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Commission permanente de la justice
Etude du projet de loi no 21
Loi modifiant la loi de la Commission
de contrôle des permis d'alcool
Séance du vendredi 5 juillet 1974
(Onze heures quarante-sept minutes)
M. BRISSON (président de la commission de la justice): A l'ordre,
messieurs! La commission de la justice se réunit afin de continuer
l'étude du bill 21, loi intitulée Loi modifiant la loi de la
commission de contrôle des prix d'alcool. Avant de commencer, j'aimerais
informer la commission qu'on m'a informé des changements suivants: M.
Ostiguy (Verchères) remplace M. Bienvenue (Crémazie); M.
Pelletier (Témiscouata-Kamouraska) remplace M. Boutin (Johnson); M.
Bédard (Chicoutimi) remplace M. Morin (Sauvé); M. Bellemare
(Rosemont) remplace M. Tardif (Anjou).
Messieurs, nous étions rendus à l'article 59. Est-ce que
l'article 59 est adopté?
Etude des articles (suite)
M. BURNS: M. le Président, je pense que le ministre devait, aux
suggestions du député de Rouyn-Noranda, de Chicoutimi et de
moi-même, nous faire rapport des possibilités...
M. PAGE: Et de Portneuf.
M. BURNS: Et de Portneuf, et je pense même aussi...
M. SAMSON: Et de Verchères.
M. BURNS: Et je suis assuré que si le député de
Beauce-Nord avait été ici, à cette séance, ce
serait aussi à la demande du député de Beauce-Nord, sur
les atténuements à l'article 81 de la loi. Je ne sais pas si le
ministre est en mesure de nous faire rapport sur les efforts qu'il a fait pour
atténuer les effets draconiens de cet article.
M. CHOQUETTE: Oui, M. le Président, j'ai étudié
l'article 81 et nous avons procédé à des consultations.
Malheureusement, il n'est pas possible d'atténuer la portée de
l'article 81. J'attire l'attention des membres de la commission sur le fait que
c'est en substance l'article qui existait dans la loi 44, c'est-à-dire
qui était en vigueur depuis 1971 et que nous n'avons pas eu à
déplorer, depuis les trois ans que la loi 44 était en vigueur,
d'abus ou d'excès notoires dans l'application de cet article. Nous
n'avons pas eu de plainte disant qu'il y aurait eu des actions excessives
posées par la police ou les tribunaux.
Par conséquent, je crois que, la protection du public, parce que
vous savez qu'il y a un autre aspect qui sous-tend l'article 81 ou l'article
qui le remplace, c'est un peu la protection du consommateur.
Je n'avais pas mentionné cet argument lors de la dernière
séance, mais vous savez, le public qui fréquente des endroits
où l'on vend des boissons alcooliques, je ne dis pas qu'il est toujours
en état d'ébriété ou d'ivresse, cela n'est
sûrement pas le cas. Mais le fait que les membres du personnel puissent
se mêler à la clientèle a souvent lieu afin de l'inciter
à boire plus qu'elle ne le ferait autrement. C'est un autre argument, en
plus de celui de l'ordre public: éviter l'incitation à la
prostitution, éviter des abus de cet ordre.
Il y a également l'aspect de la protection du consommateur qui
nous intéresse. C'est un autre argument que je soumets à l'appui
de l'article 81.
Ce que nous pourrions faire, si les membres veulent l'adopter, parce
qu'au fond il ne représente pas un changement véritable par
rapport à la situation actuelle, nous pourrons voir comment tout cela va
s'appliquer dans les prochaines années et, à une prochaine
occasion, lors d'amendements qui pourront être apportés à
la Loi des alcools, nous pourrons revoir la situation à ce moment et,
s'il y a lieu, il pourra toujours y être apportées des
modifications.
Un député je crois que c'est le
député de Chicoutimi avait suggéré, sans
faire de motion formelle sur ce point, qu'on fasse exception pour certains
groupes, en particulier, il avait mentionné les musiciens. Cela me
paraît difficile de faire exception pour un groupe en particulier et
c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut que la prohibition de se
mêler à la clientèle s'applique au personnel en entier.
Il faut dire aussi que nous avons une expérience vécue
assez importante du côté de l'application de cet article, parce
que, même avant qu'il ne soit incorporé au bill 44, adopté
en 1971, il faisait quand même l'objet d'un règlement municipal
qui avait son application dans les limites de la ville de Montréal.
D'après ce que je sais, l'application de ce règlement municipal
ainsi que la disposition que veut remplacer l'article 81 en le modifiant sur
quelques détails, l'application, dis-je, de ces dispositions n'a
apporté que des effets bienfaisants: plus d'ordre et moins d'abus dans
les endroits où on consomme des boissons alcooliques.
Je ne vois pas comment il est possible, avec l'expérience acquise
et pour les raisons que j'ai mentionnées tout à l'heure, de
donner suite à des suggestions à l'effet d'en atténuer la
portée. Je ne vois pas comment cela est réalisable. Pour ma part,
je dois insister, compte tenu de ces arguments, sur le maintien du texte dans
la forme où il est proposé.
LE PRESIDENT (M. Brisson): Le député de Rouyn-Noranda.
M. SAMSON: M. le Président, j'ai écouté avec
beaucoup d'attention l'argumentation du ministre, nous expliquant qu'il est
impossible, suite à ses consultations, de retirer ou de retrancher quoi
que ce soit à l'article 81.
Cependant, M. le Président, il y aurait peut-être
possibilité que le ministre accepte, ou considère d'accepter,
d'ajouter, à l'article 81, ce qui pourrait nous donner satisfaction en
donnant satisfaction aux intéressés. C'est pourquoi, M. le
Président, avec votre permission, je propose l'amendement suivant: Que
soit ajouté à la fin de l'article, tel qu'il apparaît, les
mots suivants: "... dans le but de les inciter à des actes
illicites".
M. DESJARDINS: La preuve est impossible.
M. SAMSON: M. le Président, si vous permettez, je voudrais qu'on
inscrive mon amendement et on pourrait le discuter par la suite.
M. DESJARDINS: Dans le but de les inciter...
M. SAMSON: A des actes illicites. M. DESJARDINS: A commettre...
M. SAMSON: A commettre, pardon, de les inciter à
"commettre"...
M. DESJARDINS: ... des actes illicites. M. SAMSON: ... des actes
illicites.
LE PRESIDENT (M. Brisson): Alors, l'amendement du député
de Rouyn-Noranda veut ajouter à l'article 59, c'est-à-dire
sous-article 81, à la suite de cet article: "dans le but de les inviter
à commettre des actes...
UNE VOIX: Inciter...
LE PRESIDENT (M. Brisson): ... de les exciter...
UNE VOIX: ...inciter...
M. SAMSON: Dans le but de les...
M. DESJARDINS: ... de les énerver.
LE PRESIDENT (M.Brisson): ... de les inciter à commettre des
actes illicites.
M. SAMSON: C'est cela.
LE PRESIDENT (M. Brisson): La motion est recevable...
M. SAMSON: Le motif de la motion que je présente, M. le
Président, est le suivant. Il m'apparaft que le ministre a raison quand
il requiert que cet article puisse empêcher certai- nes choses de se
passer dans certaines régions plus particulièrement que dans
d'autres. Là-dessus, on lui donne raison. Je pense qu'il doit y avoir
dans la loi des mécanismes empêchant, par exemple, la prostitution
ou des choses semblables ou le racolage, employons le terme qui nous
conviendra, mais je pense que tout le monde sait ce qu'on veut dire quand on
parle de l'article 81. De ce côté, évidemment, on ne
voudrait pas non plus qu'en enlevant l'article au complet, cela permette que
dans certains coins, en tout cas, il y ait des abus. Par contre, les abus qu'on
veut éviter dans un coin de la province, créent d'autres genres
d'abus dans un autre coin de la province.
Quoique les policiers n'aient pas abusé de cet article, il nous
semble que c'est constamment une épée de Damoclès
au-dessus de la tête des gens, dans des régions rurales ou
semi-rurales, où c'est coutume commune et reconnue que le gérant
du bar ou les employés cadres aillent s'asseoir avec les clients qui
arrivent parce que c'est souventefois de la visite ou quelque chose comme cela,
et ils seraient même mal vus de ne pas le faire et les clients leur en
tiendraient peut-être rigueur.
Si j'ajoute, dans ma motion d'amendement "... dans le but de les inciter
à commettre des actes illicites...", il est bien entendu que cela change
évidemment la portée de l'article et correspond beaucoup plus aux
vues que nous poursuivons avec l'article 81.
A l'avenir, si un patron de bar ou un employé du personnel cadre
du bar va s'asseoir, pour une raison sociale qui est absolument normale, pour
une période de cinq ou dix minutes, il ne risquera pas de voir arriver
un policier pour l'arrêter ou lui donner une contravention pour ces
raisons. Le risque existe actuellement, mais on nous a fait savoir hier, dans
l'argumentation présentée, que si le policier connaît
l'hôtelier et que c'est dans un secteur rural ou semi-rural, il sait bien
qu'il n'est pas assis là pour des raisons de racolage ou quelque chose
comme cela. Cela ne pose pas de problème.
Par contre, le policier doit faire appliquer la loi. S'il ne le fait pas
parce qu'il pense que le type n'est pas assis là pour ces raisons, le
policier ne fait pas son travail et on oblige le policier à faire
l'évaluation plutôt qu'à appliquer la loi.
C'est pourquoi, si on ajoute "... dans le but de les inciter à
commettre des actes illicites...", cela sera peut-être plus difficile de
faire la preuve, mais puisque cet article n'a pas tellement été
utilisé, c'est parce qu'il n'a pas été aussi
nécessaire qu'on nous le démontre et, d'un autre
côté, quand cela se fait dans le but d'inciter des gens à
commettre des actes illicites, cela se prouve aussi. Il y a des
possibilités... Les corps policiers ont des méthodes pour cela.
Ils l'ont déjà prouvé dans le passé. Bien que je ne
sois pas un avocat, j'ai déjà assisté à des causes
où on prouvait qu'il y avait eu des actes
illicites de commis et je vous assure que j'ai été
à même de constater que la police avait d'excellentes
méthodes pour faire la preuve, et la preuve a été faite.
Il y a eu condamnation dans, le cas auquel je me réfère.
C'est pourquoi je sais que les policiers sont capables d'imagination
pour monter les preuves quand c'est nécessaire de les monter et sont
capables de modération aussi quand c'est nécessaire. Par contre,
il ne faut pas les lier, par un article à dresser, si vous voulez, des
contraventions à des gens quand ils savent en conscience, qu'ils ne
devraient pas. C'est pourquoi M. le Président, je propose cet amendement
et je demande au ministre de le considérer.
LE PRESIDENT (M. Brisson): Le député de Maisonneuve.
M. BURNS: M. le Président, il me fait plaisir d'appuyer le
député de Rouyn-Noranda dans son amendement et je trouve qu'il
répond à ce qui ressort de nos discussions depuis quelques heures
sur ce sujet, celui de l'article 59, qui modifie l'article 81 de la loi. Tout
le monde autour de la table, je pense, admet le bien-fondé de certaines
prohibitions à l'endroit des employés d'un bar ou du
détenteur d'un permis de bar, de ceux qui participent à un
spectacle et pour des fins que tout le monde a su qualifier,
c'est-à-dire pour empêcher qu'une espèce de réseau
de prostitution s'installe par l'entremise des employés d'un
détenteur de permis de bar, ou encore que des incitations à boire
outre mesure se fassent, etc.; on a eu des cas dans le passé où
la commission avait sévi. Je pense que tout le monde l'admet, il n'y a
pas de problème là-dessus. Ce qui semble avoir ressorti,
cependant, c'est que l'article tel qu'il est, va trop loin, dans le sens qu'il
prohibe des choses qui sont tout à fait licites, qui sont tout à
fait normales dans un pays civilisé, c'est-à-dire qu'un musicien,
qui terminant son spectacle, aille s'asseoir avec son épouse venu
l'entendre et prenne un verre avec elle ou avec des amis dans les milieux
ruraux où on connaît habituellement les musiciens. Ce sont des
gens de la place, ils connaissent les clients, etc.
Je pense que cet amendement a l'avantage, au moins, d'élargir un
petit peu les permissions qui pourraient être accordées en vertu
de l'article 81. Deuxièmement, d'être plus réaliste, tout
le monde a aussi admis, depuis qu'on discute l'article 81, qu'on avait
connaissance d'infraction de bonne foi à l'article 81,
c'est-à-dire le garçon de table qui, son temps terminé, va
s'asseoir avec un de ses amis, qui est dans la place, et continue à
prendre un verre avec lui.
Techniquement, c'est une personne qui contrevient à l'article 81.
Tout le monde admet cependant que cela se fait généralement; que
c'est le cas du musicien qui a fini son spectacle, va aller s'asseoir avec les
clients et va prendre un verre. D'autre part, on sait que cela n'est pas
appliqué rigoureusement. Alors, on dit qu'un texte qui n'est pas
appliqué rigoureusement devient un texte inutile dans un projet de loi.
On essaie de le cadrer dans sa véritable dimension avec l'amendement du
député de Rouyn-Noranda.
J'ai entendu le député de Louis-Hébert tout
à l'heure, nous dire que la preuve est pratiquement impossible dans des
cas comme cela. Or, le député de Louis-Hébert, qui est
procureur, je pense, même jusqu'à nos jours, de la Gendarmerie
royale et qui...
M. DESJARDINS: A contrat pour le fédéral.
M. BURNS: ... agit, en tout cas du gouvernement fédéral
à contrat pour le fédéral, je m'excuse donc
qui s'y connaît, je pense, en matière de possession de drogue,
doit avoir eu l'occasion de faire des plaintes ou de mener des causes pour le
gouvernement fédéral en matière de possession de drogue...
Il y a une disposition tout de suite qui me vient à l'esprit, sur la
possession de drogue, où vous avez une telle disposition, c'est la
possession de drogue dans le but d'en faire le commerce. La possession
elle-même est un fait. C'est la chose évidente. Est-ce que, oui ou
non, la personne trouvée avec certains produits peut être
considérée comme en possession de drogue. Il s'agit de prouver
que c'est une drogue, premièrement et deuxièmement que la
personne l'a en sa possession. Une fois que cette preuve est faite, le
député de Louis-Hébert se souvient que la couronne doit
ensuite prouver que c'était dans le but d'en faire le commerce. C'est un
peu une même formulation, une formulation de ce genre. Donc, on
réussit quand même à trouver coupables des gens
après avoir constaté un fait et avoir prouvé leur
intention. C'est cela qu'on dit. Nous trouvons qu'il n'est pas illégal
en soi, je pense que tous les députés qui sont intervenus
le disent ou illicite, qu'il y ait fraternisation entre employés
d'un détenteur et clients. Ce sont les buts pour lesquels cette
fraternisation peut se faire qui peuvent devenir illicites et c'est dans ce
sens que le député de Rouyn-Noranda fait cette motion
d'amendement.
Je cite un autre cas que sans doute le député de
Louis-Hébert et surtout le ministre de la Justice doivent
connaître. Tous les cas de conspiration, quand on accuse quelqu'un de
conspiration pour commettre un acte criminel, sont des preuves que nous faisons
devant les tribunaux dans le même style que le genre de preuve qu'on
demande de faire, c'est-à-dire d'avoir conspiré pour commettre
telle et telle chose.
A ce que je sache, il y a des gens qui sont trouvés coupables de
conspiration. Cela arrive qu'on trouve des gens coupables de conspiration. Ce
qu'on demande simplement, c'est qu'on dise: II est interdit que cette chose se
fasse, c'est-à-dire de façon générique, qu'il y ait
fraternisation entre employés du détenteur et
clients, mais qu'on ajoute un élément, c'est-à-dire
l'élément d'inciter à commettre des actes illégaux,
tout ce qu'on veut prohiber par cet article, mais pas plus. Dans ce sens,
j'appuierai l'amendement du député de Rouyn-Noranda.
LE PRESIDENT (M. Brisson): Le député de
Louis-Hébert.
M. DESJARDINS: M. le Président, je veux répondre tout de
suite aux deux arguments du député de Maisonneuve touchant le
droit criminel. Parce que je pense que ces deux exemples sont bien mauvais et
je vais le lui démontrer.
D'abord, en matière de conspiration, la preuve est
extrêmement difficile. Parce qu'en droit criminel, vous avez toujours le
régime de la mens rea. Vous avez toujours la question d'intention qui
doit être prouvée par la couronne et c'est la couronne qui a le
fardeau de la preuve. Dans le cas de conspiration, la commission de l'acte
n'est pas nécessaire et c'est d'ailleurs ce qui distingue la
conspiration de la complicité. Il suffit que l'on prouve qu'il y ait eu
conspiration, même si l'acte lui-même n'a pas été
réalisé. Or, ici, dans l'amendement proposé, il faut que
l'acte ait été commis. On est loin de la conspiration, on est
rendu à l'acte lui-même qui a été
réalisé.
En matière de possession de drogue, là aussi, c'est
différent, puisque nous sommes toujours en matière criminelle; il
faut la preuve de l'intention et, en matière de jurisprudence sur la
question de la possession, il faut que la couronne prouve la connaissance de la
nature de la chose et le contrôle également. Je veux corriger une
fausse impression, qui est laissée par l'interprétation du
député de Maisonneuve de l'article, sur la possession dans le but
de trafic. A ce moment-là, la couronne n'a qu'à prouver la
connaissance et le contrôle et il appartient ensuite à
l'accusé de prouver que ce n'était pas dans le but d'en faire le
trafic. Le but d'en faire le trafic, ce n'est pas le fardeau de la couronne
à ce moment-là, l'accusé a le fardeau de la preuve et la
couronne peut venir et contrepreuve ensuite au moyen de toutes sortes de
présomptions et de faits, démontrer que c'était dans le
but d'en faire le trafic.
M. BURNS: Est-ce que le député de Louis-Hébert
accepterait qu'on mette le fardeau de la preuve sur la personne en
question?
M. DESJARDINS: Un instant, je vais terminer mes représentations.
Je préfère terminer pour l'instant et si vous avez un amendement
différent, vous pourrez m'en parler à ce moment-là. Mais
je voulais corriger cette question, c'est définitivement l'accusé
qui a le fardeau de la preuve.
Je prends l'amendement tel que rédigé et je dis qu'en
matière statutaire, il faut éviter d'introduire la mens rea,
d'introduire l'intention et d'obliger la couronne à prouver l'inten-
tion. Parce qu'ici, quand vous écrivez: Dans le but de, vous
créez l'intention. Et moi, je suis contre en matière
statutaire.
Non seulement vous créez l'intention, mais la couronne devra
prouver également que c'était pour un acte illicite. Donc deux
fardeaux de preuves additionnels qui pourront rendre l'article et la loi
inopérants. Parce que pour prouver l'intention, vous serez obligé
d'assigner l'employé lui-même qui s'est mêlé aux
clients; vous serez obligé d'assigner l'individu sollicité ou
incité à commettre un acte; vous serez obligé de prouver
que l'acte proposé était illicite, il ne faut pas oublier le
doute raisonnable en faveur du prévenu; et par acte illicite, il faut
être prudent; je ne pense pas qu'un acte sexuel soit un acte illicite en
soi.
Alors si c'est le client qui, à l'occasion du racolage d'une
chanteuse, par exemple, sollicite lui-même et qu'elle accepte, parce
qu'elle est là, parce qu'elle se mêle aux clients, contrairement
à l'article 81, elle crée l'occasion pour commettre un acte qui
n'est pas illicite. J'ai l'impression que vous ne pourrez à peu
près jamais faire admettre à quelqu'un, à une jeune fille
par exemple, qu'elle sollicitait quelqu'un dans le but de l'amener à
boire, dans le but de l'amener à commettre un acte illicite, parce que
souvent, les propos ne sont pas directs; ils sont sous-entendus, ils sont
indirects et à un moment donné c'est le client sollicité
qui y va plus directement. Mais il n'y a pas d'infraction à ce
moment-là.
Je pense que tout le but recherché par l'article 81, vous le
mettez de côté avec l'amendement que vous proposez; vous rendez la
loi inopérante et inapplicable. Maintenant, si vous me demandez si je
suis d'accord pour mettre le fardeau de la preuve sur le dos du prévenu,
en principe, en matière statutaire, je préfère cela,
oui.
M. BURNS: Je ne sais pas ce qu'en pense le député de
Rouyn-Noranda, mais je n'ai pas d'objection à ce qu'on ajoute à
l'amendement: Dont le fardeau de la preuve incombe au prévenu. Cela
aurait au moins cet avantage de permettre plus de flexibilité à
l'article. Je ne sais pas ce qu'en pense le député de
Rouyn-Noranda.
M. SAMSON: M. le Président, le but dans lequel est
présenté l'amendement n'est sûrement pas d'empêcher
la justice de pouvoir suivre son cours. Ce n'est pas le but. C'est d'essayer
d'atténuer, tout en permettant que l'article puisse viser les buts pour
lesquels il a été créé. Evidemment, si on met le
fardeau de la preuve sur le...
M. BURNS: ... sur le contrevenant.
M. SAMSON: Sur le contrevenant, cela pourrait aller, parce que les
personnes de bonne foi n'ont pas de difficulté à faire la preuve
de
leur bonne foi généralement. Cela pourrait aller à
ce moment-là. C'est qu'on ne risquerait pas d'amener, par un article
rigide, des personnes de bonne foi à toujours être
prétendues de mauvaise foi.
M. CHOQUETTE: Comme l'a dit le député de
Louis-Hébert, il faudrait prouver que c'est dans le but de commettre un
acte illicite; une preuve quasi impossible à faire, à l'occasion
de petites causes, comme des causes de la commission de contrôle de la
Régie des alcools.
M. SAMSON: Ce n'est pas cela qu'il a dit. M. CHOQUETTE: II l'a dit.
M. SAMSON: On parle du fardeau de la preuve.
M. CHOQUETTE: Laissez faire le fardeau de la preuve.
M. SAMSON: ... pas le contrevenant.
M. CHOQUETTE: Commençons par le premier point soulevé par
le député de Louis-Hébert. Vous introduisez de toute
façon l'idée de commission d'un acte criminel. Nous sommes en
droit statutaire. C'est l'argument qui me frappe le plus.
En droit statutaire, c'est très rare qu'on introduise la motion
de "guilty mind" ou de mens rea, parce qu'on sait très bien que ce genre
de cause n'est pas aussi élaboré que des causes qui sont
portées en vertu du code criminel où généralement
l'intention criminelle doit être démontrée par la couronne.
Il y a évidemment des cas où il y a un renversement du fardeau de
la preuve, parce que, comme l'a signalé le député de
Louis-Hébert, le législateur se rend compte que faire la preuve
serait très difficile dans un premier temps. Par conséquent, il
met le fardeau de la preuve comme, par exemple, la possession récente
d'objets volés.
Mais en droit statutaire, il faut fuir ce genre de preuve ou ce genre
d'exigence légale qui est celle de démontrer l'intention de
commettre l'infraction, si on disait, par exemple, pour quelqu'un qui
brûle un feu rouge, qu'il appartient à la couronne de
démontrer qu'il l'a brûlé de bonne foi. Pour suivre votre
raisonnement et l'offre de compromis que vous nous faites, on dirait: On va
remettre le fardeau de la preuve sur l'accusé et il pourra plaider de
bonne foi, c'est-à-dire qu'il regardait ailleurs, il n'a pas vu le feu
rouge. On ne peut pas faire cela.
Je dirais au député de Rouyn-Noranda qu'on attire mon
attention sur le fait qu'il y a eu beaucoup ou du moins pas mal de causes de ce
genre ou d'abus de ce type, justement je ne sais pas si c'est son
comté, non ce n'est pas son comté enfin, dans le Nord
québécois, à Val-d'Or.
M. SAMSON: C'est un comté libéral.
M. CHOQUETTE: En tout cas, je n'ai jamais pensé mettre la faute
sur le député. Je suis sûr que ce n'est pas lui qui est
responsable de cet état de choses, mais je dis que dans le Nord
québécois c'est justement une chose qui a existé. Je ne
dis pas dans le comté du député, parce que c'est à
Val-d'Or, mais il y a eu beaucoup d'endroits...
M. SAMSON: C'est un territoire libéré, nous autres.
M. CHOQUETTE: ... d'établissements, d'hôtels où il y
avait justement ce genre d'abus de fréquentation de la clientèle
par le personnel.
M. SAMSON: Remarquez bien, M. le ministre, que je suis d'accord avec
vous. Quand il y a abus de fréquentation de la clientèle par le
personnel, je suis absolument d'accord avec vous. Il faut trouver un moyen pour
arrêter cela, c'est clair. On n'est pas d'accord sur cela.
Par contre, quand ce n'est pas le cas, pourquoi punit-on ou risque-t-on
par une loi de punir tout le monde de la même façon quand tout le
monde n'agit pas de la même façon? C'est la question que je me
pose. Je ne dis pas que je possède toute la vérité. Par
contre, j'ai l'impression qu'on peut peut-être arriver à quelque
chose qui a du bon sens, si on accepte d'en discuter.
M. CHOQUETTE: J'accepte d'en discuter.
M. SAMSON: C'est là que je me dis, il y a peut-être...
Est-ce que vous avez pensé à une situation qui pourrait se
produire, par exemple, dans un bar? Le personnel ou les personnes qui
participent à un spectacle n'ont pas le droit de se mêler aux
clients, de boire ou de danser avec eux et de prendre place à la
même table ou au même comptoir.
Par contre, si les membres du personnel ou des personnes qui participent
à un spectacle, vont, après le spectacle, s'asseoir à une
table qui leur est réservée à eux, et que des gens qui
sont dans la salle, des clients, viennent les trouver à leur table, cela
ferait une drôle de situation pour ces gens de leur dire: Allez-vous-en
parce que la loi ne nous permet pas de vous laisser asseoir. Ce sont des
situations qui peuvent se présenter. Qu'est-ce qu'on fait à ce
moment-là?
M. CHOQUETTE: Je vais vous dire quelque chose aussi. A l'examen de la
rédaction de l'article 81, tel qu'il est proposé. Je pense qu'il
représente un élargissement dans le sens que vous dites, de
l'ancienne rédaction de l'article 81. Je vais attirer votre attention
sur une chose qui vous a peut-être échappé.
Dans l'ancien article 81, il était dit ceci: II est interdit
à tout employé d'un établissement où est
exploité un permis, etc., de se mêler aux
clients, de boire, de danser ou de prendre place à la même
table. La couronne prouve qu'à un certain moment il y a un
employé, un musicien, une danseuse ou n'importe qui, sous la
dépendance de l'organisation de l'établissement... il y avait une
infraction de commise.
Or, la rédaction qui est proposée, dit: II est interdit au
personnel du détenteur d'un permis... Je pense que cela
représente un certain élargissement, parce que j'ai l'impression
que, dans ce cas, il faudrait prouver qu'il y a une espèce de
système en vertu duquel le personnel se mêle à la
clientèle. C'est une tout autre paire de manches. Alors, un cas
isolé comme vous nous mentionnez d'un propriétaire
d'établissement, ou de sa femme qui l'assiste, ou d'un membre du
personnel qui s'assoit avec quelqu'un... Vous comprenez ce que je veux dire?
Là, c'est au personnel. Il faudrait...
M. BEDARD (Chicoutimi): Vous en êtes sur l'interprétation
sommaire.
M. CHOQUETTE: Mais non, je suis sur le mot "employé" qui a
remplacé "au personnel"...
M. BURNS: M. le ministre, la collectivité, c'est cela que cela
veut dire.
M. BEDARD (Chicoutimi): Votre article, à l'heure actuelle,...
M. CHOQUETTE: ... emploi... Je veux dire, ce que vous voulez
réussir, il y est déjà. Alors, c'est le
système...
M. PAGE: Est-ce que cela prouverait, M. le ministre, qu'avec l'ancien
article 81 une interprétation trop restrictive a été
employée par la police, et qu'il convient aujourd'hui d'élargir
cet article?
M. CHOQUETTE: Non, cela prouve pas cela, du tout.
M. PAGE: Est-ce que vous avez les causes dans Portneuf aussi?
Tantôt, vous avez allégué les causes dans
Rouyn-Noranda.
M. CHOQUETTE: Je n'ai pas les causes dans Portneuf.
M. PAGE: Vous ne les avez pas dans Portneuf.
M. le Président, j'ai la parole là-dessus?
LE PRESIDENT (M. Brisson): Oui, mais...
M. PAGE: D'une part, M. le Président, il ne convient pas de
recommencer le débat d'hier qui s'est prolongé très
longtemps. Quant à moi, je suis absolument contre la teneur de l'article
81 tel que proposé. Cependant, avec l'amendement proposé par le
député de Rouyn-Noran- da, on constate qu'il y a des
problèmes de preuves. On constate que c'est une preuve d'intention qu'il
sera nécessaire de faire, et que, dans cet ordre d'idées,
l'amendement tel que proposé pourrait être préjudiciable
à l'application adéquate ou pour le but recherché par la
loi dans les milieux urbains.
Là-dessus, je demande au ministre quel était
l'intérêt d'avoir un tel article, l'article 81 dans l'ancienne
loi, et qu'est-ce qui a été effectivement utilisé à
de nombreuses reprises.
M. CHOQUETTE: Oui, mais il a été utilisé au moins
devant la Commission de contrôle des permis d'alcool, où, à
un certain moment, à l'occasion de causes d'annulation de permis, quand
on constate qu'il y a des abus de ce côté, on allègue qu'il
y a un système de fréquentation de la clientèle.
Maintenant, je ne pense pas que votre argument sur la distinction du milieu
rural et du milieu urbain tienne. Je ne parle pas du comté de Portneuf,
mais je ne dirais pas qu'on puisse vous savez scinder la province
et dire: Cela est bon pour les limites de la ville de Montréal, parce
que j'ai mentionné des cas qui s'étaient produits dans le nord
Québécois.
M. SAMSON: D'ailleurs, M. le Président...
M. PAGE: Oui, mais quel est votre intérêt d'élargir
l'article, à ce moment, si l'ancien article 81 était plus
restrictif?
M. CHOQUETTE: Disons que le texte qui est proposé ici, à
la lecture, à l'interprétation, à mon sens, est
élargi d'une certaine façon. Je crois qu'il est suffisamment
élargi pour ne pas faire l'objet de poursuites intempestives et
injustifiées à l'égard du fait qu'à un certain
moment, un propriétaire d'établissement puisse prendre un verre
avec un client.
M. BEDARD (Chicoutimi): Votre article 81 fait une nouvelle formulation,
fait une restriction pour le propriétaire, le détenteur du
permis...
M. CHOQUETTE: Oui.
M. BEDARD (Chicoutimi): ...qui lui a le droit de se mêler...
Seulement sur ce point, n'y aurait-il pas avantage je pense que cela
n'est pas un gros amendement mais, c'est seulement, à mon sens, de la
logique à y ajouter également "la femme ou les enfants du
détenteur du permis". Regardez la situation. Vous êtes toujours en
train de penser à Montréal, mais pensez aux petits bars, pensez
au reste de la province. Ce qui arrive très souvent, c'est que la femme
du détenteur du permis effectue un travail pour son mari à
l'intérieur du bar et ce d'une façon très honnête,
très correcte, de même que le personnel et cela est à
l'avantage également du détenteur de permis qui peut très
souvent et normalement employer légalement
ses enfants, majeurs, pour travailler. A ce moment, est-ce que c'est du
personnel? Je ne crois pas. Au moins ce point, avant de passer aux autres
amendements... Il me semble que si on fait une restriction et cela
serait très logique pour le propriétaire et si on tient
compte de la réalité, on devrait y inclure la femme du
détenteur du permis et ses enfants.
M. CHOQUETTE: Oui. Très bien. On peut mettre un autre
alinéa disant '"que le présent article ne s'applique pas au
détenteur du permis, à sa femme et à ses enfants".
M. PAGE: Sa famille immédiate.
M. CHOQUETTE: Sa famille immédiate. Très bien.
M. SAMSON: Je voudrais poser une question.
LE PRESIDENT (M. Brisson): Mais en premier, je voudrais savoir si la
motion d'amendement du député de Rouyn-Noranda est
retirée.
M. SAMSON: Je vais vous dire cela dans une petite minute.
LE PRESIDENT (M. Brisson): Oui.
M. SAMSON: Je veux poser une question au ministre. Qu'est-ce que cela
donnerait, si à l'intérieur de l'article, lorsque vous dites:
"... de se mêler aux clients, de boire et de danser avec eux ou de
prendre place...", si au lieu de dire "... de boire, de danser avec eux...", on
disait "... en prenant place..."? C'est conforme à la discussion que
nous avons eue tantôt en vous disant que...
M. CHOQUETTE: Ce sont deux manières de commettre la chose.
M. SAMSON: Si l'employé va s'asseoir à une table, il n'y a
rien qui empêche un employé d'un bar d'aller prendre un verre dans
ce bar, s'il n'est pas en devoir.
M. CHOQUETTE: Non.
M. SAMSON: Et s'il prend place à une table et que quelqu'un vient
le visiter à cette table, il y a un risque, présentement, selon
l'article actuel.
M. CHOQUETTE: Bien non. Je l'ai expliqué. L'article est
élargi. Il faudrait prouver que c'est un système. Le personnel,
c'est un ensemble, c'est une collectivité, c'est un groupe.
M. BURNS: Sauf que pour les gens de spectacle, c'est l'individu
encore.
M. CHOQUETTE: Bien non. Pourquoi?
M. BURNS: "Que toute personne..."
M. CHOQUETTE: Où voyez-vous cela? Où est-ce
marqué?
M. BURNS: Pour le spectacle, on garde le caractère
individuel...
M.SAMSON: "...ainsi que toute personne qui participe..." Il faudrait
marquer: "... ainsi qu'au personnel de..."
M. CHOQUETTE: Oui. C'est différent dans ce cas. Mais là,
je pense qu'il y a une raison.
M. BURNS: Oui parce que cela peut être des individus dans le
spectacle.
M. CHOQUETTE: Mais je pense que cela devrait satisfaire le
député de Chicoutimi. On va mettre une condition selon laquelle
cela ne s'applique pas au détenteur du permis ainsi qu'à sa femme
et à sa famille immédiate.
M. BEDARD (Chicoutimi): Cela me satisfait.
M. CHOQUETTE: Et à ce moment, cela n'empêchera pas les
rapports exclusivement humains. ... ces gens...
M. BURNS: D'accord.
M. BEDARD (Chicoutimi): Cela me satisfait sur ce point, mais pas
nécessairement sur l'ensemble de l'article.
M. PAGE: Dans le même ordre d'idées, n'y aurait-il pas lieu
d'exclure "...au même comptoir qu'eux" parce que vous savez que dans la
majorité des bars... En fait, je ne vois pas ce qui est visé par
l'emploi d'une telle terminologie. "... au même comptoir qu'eux...", cela
veut donc dire que la personne qui est au bar, que la personne qui travaille,
qui jase normalement avec ses clients tout en faisant son travail, pourrait
être assujettie à l'article 81. Quel est l'intérêt
d'ajouter "... au même comptoir que ceux-ci".
M. CHOQUETTE: Parce que, il y a "...la même table..." avant. Il
faut parler du comptoir parce que dans de telles places, il y a des places et
des comptoirs.
Et également parce que cela provient du fait que souvent les
filles s'assoient au comptoir.
M. PAGE: Ce n'est pas parce que les tables sont impliquées que le
comptoir doit être visé lui aussi.
M. DESJARDINS: Parce qu'un comptoir n'est pas une table. Si vous enlevez
le mot "comptoir"...
M. PAGE: Oui.
M. DESJARDINS: ... et qu'il y a une infraction au comptoir, il n'y aura
pas possibilité de poursuivre quelqu'un pour l'infraction commise au
comptoir. Si vous spécifiez "table", on doit spécifier
"comptoir".
M. PAGE: Oui, mais à ce moment, il faut quand même convenir
que le personnel du bar est sujet à être en arrière du
comptoir continuellement et ne sont pas sujets à être à la
table.
M. CHOQUETTE: II n'est pas au comptoir le personnel du bar, il est en
arrière du comptoir et il sert la clientèle. A part cela,
rappelez-vous une chose aussi, c'est que cette disposition, en plus
d'éviter certaines infractions ou le racolage, la prostitution, et ces
choses, en même temps, je pense qu'elle assure un service plus
ordonné dans les établissements visés,
c'est-à-dire, que le personnel est mêlé à la
clientèle d'une manière trop fréquente, à ce
moment, cela amène une espèce de confusion et cela amène
des établissements qui sont plus ou moins bien tenus, tandis que je
pense que le but de la loi dans son ensemble...
M. PAGE: D'ailleurs c'est bien louable, M. le ministre, vos objectifs
recherchés par l'article sont louables. Quand même, si à un
moment donné, il y a une mise en application exagérée ou
que malheureusement je sais que ce n'est pas le cas mais dans
certains cas les policiers n'ont pas trop de discernement... Cela pourrait
quand même occasionner des problèmes et que cela ne serait
pas...
M. CHOQUETTE: Je ne crois pas avec la nouvelle rédaction. Je
demande le vote, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Brisson): Est-ce que l'amendement du
député de Rouyn-Noranda est retiré...
M. CHOQUETTE: Je ne sais pas si le député de Rouyn-Noranda
retire sa proposition originale et si elle se relierait à celle du
député de Chicoutimi que j'appuie.
M. SAMSON: M. le Président, je crois que cela ne me donne pas
entièrement satisfaction. Je dois quand même avouer qu'il y a eu
un bon pas de fait. Compte tenu de cette collaboration, je suis prêt
à retirer mon amendement.
LE PRESIDENT (M. Brisson): Alors l'amendement du député de
Rouyn-Noranda est retiré à l'unanimité?
M. CHOQUETTE: Si le député de Chicoutimi veut en proposer
un autre.
LE PRESIDENT (M. Brisson): Le député de Chicoutimi propose
qu'un paragraphe soit ajou- té et qui se lirait comme suit: Le
présent article ne s'applique pas au détenteur du permis, ainsi
qu'à sa femme et ses enfants.
M. CHOQUETTE: Le présent quoi?
LE PRESIDENT (M. Brisson): Le présent article ne s'applique pas
au détenteur du permis, ainsi qu'à sa femme et ses enfants.
M. OSTIGUY: M. le Président, ce ne serait pas mieux d'indiquer
ainsi: sa famille immédiate, au lieu de sa femme et de ses enfants?
M. BEDARD (Chicoutimi): Sa famille immédiate.
LE PRESIDENT (M. Brisson): C'est au député de Chicoutimi
à formuler son amendement.
M. CHOQUETTE: A sa famille immédiate.
M. DESJARDINS: A un moment donné, quelqu'un pourrait inclure les
cousins et la belle-mère. Je ne veux pas voir la belle-mère
là-dedans.
M. SAMSON: La ségrégation de la belle-mère.
M. DESJARDINS: Le détenteur du permis, sa femme et ses
enfants.
M. BEDARD (Chicoutimi): Sa femme ou son épouse, parce que souvent
c'est la femme qui est la détentrice du permis.
M. SAMSON: Son époux ou son épouse. M. BEDARD
(Chicoutimi): Son conjoint. M. SAMSON: Son conjoint. UNE VOIX: Une chance que
vous m'avez.
M. BEDARD (Chicoutimi): II faut bien que vous serviez à quelque
chose de temps en temps.
M. SAMSON: Son conjoint ou à ses enfants.
LE PRESIDENT (M. Brisson): Alors, la commission est d'accord pour
c'est-à-dire le député de Chicoutimi que le
présent article ne s'applique pas au détenteur du permis,
à son conjoint et ses enfants. Est-ce que cette motion d'amendement est
adoptée?
M. CHOQUETTE: Adopté.
M. BURNS: Adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Brisson): Article 59, adopté. Article 60.
M. BURNS: M. le Président, quant à moi, c'est
adopté.
LE PRESIDENT (M. Brisson): Adopté. Article 61.
M. SAMSON: M. le Président, quant à moi, je suis
prêt à aller jusqu'à l'article 76.
LE PRESIDENT (M. Brisson): Alors l'article 61, adopté.
M. SAMSON: Jusqu'à l'article 76.
M. BURNS: Je peux vous dire, en tout cas, que je suis rendu à
l'article 67. Jusqu'à l'article 67, cela me va.
LE PRESIDENT (M. Brisson): Article 61, adopté. Article 62,
adopté. Article 63, adopté. Article 64, adopté. Article
65, adopté. Article 66, adopté. Article 67, adopté.
M. BURNS: Article 68, aussi.
LE PRESIDENT (M. Brisson): Article 68, adopté. Article 69.
M. BURNS: Adopté, aussi.
LE PRESIDENT (M. Brisson): Adopté. Article 70.
M. BURNS: Egalement.
LE PRESIDENT (M. Brisson): Article 71.
M. BURNS: Ce sont des concordances, on est d'accord.
LE PRESIDENT (M. Brisson): Adopté. Article 72.
M. BURNS: Même chose. Ce sont des concordances.
LE PRESIDENT (M. Brisson): Adopté. Article 73.
M. PAGE: Juste une question de renseignement, M. le ministre, la carte
d'immatriculation des employés est octroyée par qui? Par le
ministère du Travail ou...
M. CHOQUETTE: Par la Commission de contrôle.
M. PAGE: La Commission de contrôle.
M. CHOQUETTE: II y avait une disposition à cet effet, mais ils
n'ont jamais mis le règlement en vigueur.
M. PAGE: Là, ils vont le mettre.
M. CHOQUETTE: Oui. S'ils avaient le personnel.
M. PAGE: D'ailleurs, les hôteliers sont pour cela. Je sais que
chez moi on a fait des pressions répétées pour qu'on
oblige tous les employés à avoir la carte.
M. BEDARD (Chicoutimi): Est-ce qu'on peut avoir des explications sur
l'article 73, de la part du ministre?
M. CHOQUETTE: Oui.
M. BEDARD (Chicoutimi): Je comprends qu'il parle par lui-même,
mais est-ce que vous l'avez inséré, vous avez employé
cette formulation pour contrer des abus qui pouvaient exister, des abus de
procédure?
M. CHOQUETTE: C'est pour les fins de la preuve de vente, la commission,
à l'occasion de causes de suspension ou d'annulation de permis,
lorsqu'il y a eu plusieurs infractions constatées.
LE PRESIDENT (M. Brisson): Article 73 adopté. Article 74?
M. BURNS: Adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Brisson): Adopté. Article 75 adopté.
M. BURNS: Egalement.
LE PRESIDENT (M. Brisson): Article 76?
M. SAMSON: M. le Président, j'aurais une question à poser
au ministre. A l'article 76, en ce qui concerne le rapport des activités
à être fait, est-ce que le ministre envisage de donner la
possibilité, à l'occasion du dépôt, par exemple de
ce rapport, ou après le dépôt du rapport, qu'une commission
parlementaire puisse être convoquée pour une journée, avec
une certaine limite, je ne voudrais pas que cela dure sept ou huit jours, pour
permettre aux membres de l'Assemblée nationale de rencontrer les
officiers de la commission de contrôle et discuter du rapport avec
eux?
M. CHOQUETTE: Ce n'est sûrement pas exclu, c'est la raison,
d'ailleurs, pour laquelle j'avais invité le juge Trahan aux
réunions qu'on a tenues à l'occasion de ce bill, et que j'ai
montré les projets de règlements que nous avions en vertu de
cette loi. Je pensais que ce serait une bonne occasion pour les
députés de rencontrer des représentants autorisés
de la commission et aussi de satisfaire à certaines demandes qui ont
été faites récemment par le Barreau et par la Chambre de
commerce qu'il y ait un processus d'examen de la réglementation qui peut
être adoptée en vertu de certaines lois
adoptées par l'Assemblée nationale. Je ne dis pas que le
gouvernement se lie nécessairement à cette procédure, dans
tous les cas où il s'agit d'appliquer des règlements, parce que
je crois bien qu'à ce moment-là cela deviendrait assez difficile
d'adopter des règlements. On serait constamment en commission en train
d'examiner les projets de règlement que le lieutenant-gouverneur en
conseil veut adopter. Mais je pensais que, quand on arrive à certains
règlements qui peuvent avoir une certaine importance...
Le dépôt du projet de loi me donnait l'occasion de
pressentir aussi les réactions des députés à
l'égard de principes qui pourraient se trouver dans certains
règlements. Alors, je n'exclus pas du tout la suggestion du
député de Rouyn-Noranda; au contraire, je la trouve excellente et
je trouve que, peut-être annuellement, on devrait avoir la comparution de
la commission de contrôle devant la commission de la justice, puisque la
commission de contrôle est rattachée d'une certaine façon
au ministère de la Justice. On devrait avoir la comparution de cet
organisme devant les députés pour leur poser des questions et
faire des suggestions, en fait, manifester ce que pense leurs électeurs
sur l'application de la loi en général.
M. SAMSON: II y a aussi une des raisons qui milite en faveur d'une
rencontre annuelle avec les autorités concernées, c'est que cela
nous permettrait peut-être aussi de savoir, en les questionnant, dans
quelle proportion les lois qu'on vote aujourd'hui sont appliquées, de
quelle façon c'est pratique et de quelle façon il y a des choses
qui ne sont pas pratiques. Cela nous permettrait de mieux suivre. Nous
apprécions, évidemment, la formule qui a été
adoptée de nous faire part de la réglementation prévue. On
l'apprécie grandement, mais dans la pratique, à l'application de
cette réglementation, il y aura peut-être des choses qu'il
pourrait être intéressant pour un député de savoir.
Bien que cela n'apparaisse pas, s'il y a des possibilités...
M. CHOQUETTE: Je ne crois pas qu'il y aurait lieu de mettre cela dans le
texte de loi. On a fait un pas en obligeant un organisme à produire un
rapport annuel, il n'y a rien qui empêchera un député de
suggérer la convocation de la commission devant la commission de la
justice pour qu'on débatte leur administration.
M. SAMSON: D'accord.
LE PRESIDENT (M. Brisson): Alors, article 76, adopté. Article 77,
adopté.
M. BURNS: L'article 77 est déjà couvert par un autre
article qu'on a fait, 4 a), ce sont des commissaires additionnels.
M. CHOQUETTE: Oui, c'est ça.
M. BURNS: Cela ne s'applique plus. M. CHOQUETTE: C'est ça.
LE PRESIDENT (M. Brisson): Adopté. Article 78?
M. BURNS: L'article 78, M. le Président, est un amendement
à la Loi électorale. Malheureusement, je pense que je ne l'ai pas
sous les yeux. Quelle était la modification, est-ce que c'est pour les
sections de vote elles-mêmes? Pour les municipalités, c'est un peu
plus loin.
M. CHOQUETTE: Dans le texte de la Loi électorale, les
débits de boisson ne pouvaient ouvrir qu'une heure après la
fermeture de scrutin à l'occasion d'une élection provinciale. Il
nous a semblé que c'était peut-être un peu de zèle
que d'imposer cette espèce de marge d'une heure entre la fermeture des
bureaux de scrutin et l'ouverture des débits de boisson alcoolique.
C'est pour ça qu'on a ramené l'heure de fermeture à
l'heure où l'élection se termine, étant donné qu'il
ne peut plus y avoir d'abus, mais les travailleurs d'élection ont le
droit d'aller célébrer leur victoire...
M. SAMSON: Quand ils passent des "télégraphes", toute la
journée ils ont soif.
M. CHOQUETTE: ... ou pleurer sur leur défaite.
LE PRESIDENT (M. Brisson): Article 78. Adopté. Article 79?
M. BURNS: Article 79, M. le Président, d'accord, c'est la
transformation des permis actuels.
M. SYLVAIN: Une question simplement, M. le ministre, sur l'article 79,
au paragraphe a): "Le permis de salle à manger devient un permis de
restaurant." Vous vous rappelez sans doute que j'avais fait certaines
représentations au sujet des salles dans des hôtels qui
étaient munis de permis de salle à manger?
M. CHOQUETTE: Oui.
M. SYLVAIN: Mais là, je ne comprends pas, peut-être que je
me trompe aussi, je pensais que ces salles pourraient être
détentrices de permis de bar. Si les permis...
M. CHOQUETTE: Non, les anciens permis de restaurant et de salle à
manger deviennent un seul permis sous la dénomination de permis de
restaurant qui permet de servir la boisson forte, ainsi que la bière et
le vin, à l'occasion d'un repas.
M. SYLVAIN: II me semble que les permis de certaines grandes salles
attenantes à des hôtels étaient des...
M. CHOQUETTE: C'est un permis de bar, dans ce cas-là.
M. SYLVAIN: Cela devient un permis de bar, mais ce n'est pas dans tous
les cas que les permis de salle à manger, à l'heure actuelle,
deviennent des permis de restaurant.
M. CHOQUETTE: Oui. M.SYLVAIN: Oui?
M. CHOQUETTE: Oui. Tous les permis de salle à manger, en vigueur
lors de l'adoption de la présente loi, vont devenir automatiquement des
permis de restaurant.
M. SYLVAIN: De restaurant où est exclue la présentation
d'oeuvre musicale ou la pratique de la danse. Parce que ceux qui avaient...
M. CHOQUETTE: Ce n'est pas exclu. Le permis de restaurant n'exclut pas
la présentation. Au contraire, il peut comporter un espace
aménagé pour la danse.
M. BURNS: C'est le permis de salle à manger, qui est
transformé en permis de restaurant, qui n'a pas le droit d'avoir de
danse et de spectacle. Parce qu'il y a deux types de permis de restaurant
là-dedans.
M. SYLVAIN: Je voudrais bien que ce soit clair parce que c'est un des
arguments que j'ai invoqués. A chaque fois qu'il fallait servir des
repas dans une salle où il y avait des activités autres, qui ne
comportait pas tout le temps des soupers, il y avait accroché sur les
murs: permis de salle à manger. Si les permis de salle à manger
qui étaient accrochés sur les murs, ceux du bill 44, deviennent
des permis de restaurant, cela comporte un risque. Parce que ces grandes salles
qui avaient des permis de salle à manger ont des permis de restaurant,
c'est inopérant.
M. CHOQUETTE: En quoi est-ce inopérant?
M. SYLVAIN: II faudra que les détenteurs de permis de salle
à manger fassent des demandes pour des permis de bar.
M. CHOQUETTE: C'est simplement le papier qui va être
remplacé. Au lieu de s'appeler permis de salle à manger,
ça sera permis de restaurant. C'est simplement une question
matérielle.
M. OSTIGUY: M. le Président, si vous permettez, je pense que ce
à quoi le député de Beauce-Nord veut faire allusion, c'est
plutôt aux salles de réception. Ce n'est pas couvert par les
permis de réception?
M. SYLVAIN: Salle à manger.
M. OSTIGUY: Salle à manger? Salles paroissiales.
M. CHOQUETTE: Le permis de salle à manger auquel vous faites
allusion, émis en vertu de la loi antérieure, deviendra un permis
de restaurant, même s'il s'appelle salle à manger. Le papier sera
remplacé éventuellement lors du renouvellement.
M. SYLVAIN: Si vous permettez, pour prendre une minute de plus, il
faudra bien comprendre...
M. CHOQUETTE: Allez, allez, prenez tout le temps qu'il faut.
M. SYLVAIN: Parce que c'est un cas qui se présentait dans les
comtés ruraux surtout. L'hôtel, pour avoir la permission d'avoir
une grande salle, le seul permis qu'il aurait pu avoir était le permis
de réception qui n'a jamais été mis en vigueur. Il y avait
dans la salle un permis de salle à manger qui autorisait
l'hôtelier à recevoir des gens à la condition qu'ils
mangent dans la salle. C'était le problème, parce que, lorsqu'il
y avait des activités où il n'y avait pas de nourriture, en fin
de compte, c'était de l'exploitation illégale.
Si le permis de salle à manger qui est accroché dans une
salle qui peut loger 500 personnes était le seul permis permettant
l'exploitation d'une salle devient le permis de restaurant...
M. CHOQUETTE: Oui.
M. SYLVAIN: ... n'autorisant pas la danse...
M. CHOQUETTE: C'est simplement d'une façon temporaire que cela
n'autorise pas la danse. Le détenteur d'un tel permis a le droit de
faire une demande pour faire rectifier son permis...
M. SYLVAIN: Demander un permis de bar?
M. CHOQUETTE: Non. Il peut demander un permis de restaurant avec danse
et musique s'il le veut.
M. BURNS: II y a deux permis de restaurant?
M. CHOQUETTE: Non, il y en a un seul. Et le permis de restaurant peut
autoriser...
M. BURNS: En somme, il y a deux modalités au permis de
restaurant?
M. CHOQUETTE: Oui, il peut y avoir des modalités.
M. BURNS: C'est cela.
M. CHOQUETTE: Et justement, pour faire face au problème que
signale le député de Beauce-Nord, le détenteur d'un permis
de salle à manger, devenu permis de restaurant en vertu de la loi, n'a
qu'à demander la correction de son permis pour pouvoir y
présenter de la musique ou faire de la danse.
M. SYLVAIN: Mais il faut se souvenir nettement que, ce qui était
demandé c'est-à-dire que les faits étaient
établis depuis les dernières années c'était
que les gens avaient plus d'activités dans les grandes salles où
on ne mangeait pas. Je vous parle d'enterrements de vies de jeunesse, de
soirées récréatives...
M. CHOQUETTE: Vous me parlez d'une autre chose, c'est le permis de
réception. Ce qui n'est pas la même chose.
M. SYLVAIN: Oui, mais il faut en parler. Vous avez déjà
noté qu'il y avait un permis de réception...
M. CHOQUETTE: C'est dans la loi.
M. SYLVAIN: ... pour celui qui aurait à recevoir des jeunes de
moins de 18 ans à des réceptions, par exemple, les mariages.
M. CHOQUETTE: C'est exact.
M. SYLVAIN: Je n'aurais pas pensé que le permis, à l'heure
actuelle, qui est accroché dans une salle qui peut contenir 500 ou 600
personnes, qui est le seul permis de salle à manger, puisse devenir un
permis de restaurant. Parce que, ce que les hôteliers demandaient, au
fond, c'était de vivre la situation de fait où on accepte les
gens dans des salles et qu'on leur serve seulement des boissons.
Il me semble difficile que, pour eux, ce permis de salle à manger
devienne un permis de restaurant, même s'ils le demandent. Cela ne
devrait pas devenir un permis de restaurant, parce que, dans ces salles de 400
ou 500 personnes, dans 80 p.c. des cas, il n'y aura pas de restauration ou de
nourriture.
M. CHOQUETTE: A ce moment-là, si l'hôtelier veut
même dans une salle très étendue avoir un permis de
bar, il n'a qu'à faire sa demande pour un permis de bar.
M. SYLVAIN: Et s'il veut servir, cela serait devenu le permis de
restaurant dans une salle, permis de bar...
M. CHOQUETTE: Dans une autre salle... M. SYLVAIN: Et permis de
réception. M. CHOQUETTE: Dans toutes les salles.
M. SYLVAIN: Qui pourraient être dans la même salle.
M. CHOQUETTE: Exactement.
M. SYLVAIN: Si l'on mange, si l'on ne mange pas et s'il y a des noces,
s'il y a des jeunes de moins de 18 ans.
M. CHOQUETTE: Non. Je vais faire une petite correction. Permis de
restaurant dans une salle, permis de bar dans une autre salle, permis de
réception pouvant s'appliquer à toutes les salles.
M. SYLVAIN: Ah bon! Cela veut dire, à mon sens je veux
bien qu'on se comprenne là-dessus s'il y a un permis de salle
à manger qui est accroché dans une salle, à l'heure
actuelle, et que l'hôtelier veut, dans cette salle
particulièrement, avoir certaines activités de danse, par exemple
pour la reine du festival de telle place, il devra demander à la
commission de lui donner un permis de bar, à la place du permis de salle
à manger.
M. CHOQUETTE: S'il veut convertir son ancienne salle à manger en
bar, il n'a qu'à faire...
M. SYLVAIN: En fin de compte, il n'y a rien à convertir. Le
permis de salle à manger était le seul permis qu'un gars pouvait
obtenir de la commission pour une salle de 400 ou 500 personnes.
M. CHOQUETTE: Non, la philosophie est, d'une certaine façon,
modifiée. Je ne pense pas que le permis de bar, vu qu'il couvre
maintenant l'amphithéâtre, le théâtre, le cabaret, la
discothèque, le bar dans un hôtel... Il n'y a pas de dimension
maximale au bar. Le bar peut être une vaste salle comme celle dans
laquelle on est avec des tables et des chaises, c'est tout.
M. SYLVAIN: Ah bon! Je comprends très bien, mais, en lisant
l'article, on comprend très mal, parce que, dans les grandes salles,
à l'heure actuelle, il existe seulement des permis de salle à
manger. Si on suit le paragraphe a) "devient un permis de restaurant", c'est
totalement inopérant, parce que les hôteliers voulaient être
capables de recevoir des gens sans qu'il y ait cette question de nourriture,
mais qu'il y ait simplement cette question de la vente des boissons.
M. CHOQUETTE: Excepté, voyez-vous, que l'hôtel,
actuellement, va pouvoir avoir simultanément plusieurs permis. Il va
pouvoir avoir le permis de restaurant, la salle dans laquelle on pourra faire
manger les gens et les faire boire, le permis de bar qui pourrait être
obtenu pour une autre salle, le permis de brasserie et même le permis de
taverne. Donc, il va accumuler quatre permis.
En plus de cela, il pourra obtenir le permis de réception pour
donner des réceptions dans un certain nombre des endroits en question.
A
ce moment, les mineurs pourront être admis à l'occasion de
ces réceptions.
M. SYLVAIN: Oui, mais il faut comprendre aussi que le bill 44 disait
qu'on avait besoin d'un permis de salle à manger et je ne veux pas
confondre, parce qu'il y a toujours eu, par exemple, en prenant le cas de trois
hôtels que je connais, le permis de salle à manger qui
était attenante, si vous voulez, avec les chambres qui donnaient le
service d'hôtellerie. Il y a toujours eu ces espèces de grandes
salles où on avait aussi un permis de salle à manger. Le permis
de la grande salle est le permis de salle à manger qui existe à
l'heure actuelle.
Même si, dans les faits, ce n'était pas cela du tout, 90
p.c. des gens n'y mangent jamais, excepté aux mariages et à
certaines activités. Il serait plus conforme de dire aux
hôteliers, qui ont des permis de salle à manger dans les grandes
salles, de demander à la commission simplement de ne pas faire des
transferts selon la loi, mais de demander un permis de bar avec un permis de
réception, puisqu'à l'occasion il y aura des jeunes de moins de
18 ans.
M. CHOQUETTE: Pourquoi pas?
M. SYLVAIN: C'est parce qu'on peut trouver cela curieux. J'ai toujours
trouvé cela curieux depuis les années que j'ai connu ce
qu'était un permis de salle à manger de voir cela suspendu
sur un mur d'une salle qui pouvait recevoir 400 à 500 personnes, et
où, en fin de compte, on n'a jamais donné, plus de 10 p.c, en
repas. Le permis obligeait l'hôtelier à servir des repas toutes
les fois que quelqu'un entrait dans cette salle. Il ne pouvait pas,
c'étaient des veillées qu'il y avait là.
M. CHOQUETTE: Si ce sont des veillées, c'est le permis de
réception.
M. SYLVAIN: Permis de bar et permis de réception. Ces permis de
salle à manger qui sont suspendus, à l'heure actuelle, dans
certaines salles, ne peuvent pas devenir des permis de restaurant. Ils
deviendront, à la demande de l'hôtelier, des permis de bar.
M. CHOQUETTE: Ils peuvent. Cela dépend du choix de
l'hôtelier. Il ne faut quand même pas analyser les options de
chaque hôtelier suivant ces circonstances particulières.
M. SYLVAIN: Si on lui laisse des options. M. CHOQUETTE: II en a des
options. M. SYLVAIN: C'est parce qu'au fond...
M. CHOQUETTE: Ici, quand on dit que le permis de salle à manger
et le permis de restaurant deviennent le permis de restaurant, c'est parce que
c'est ce qui nous paraît le permis le plus proche des anciens permis.
Cela ne veut pas dire que l'hôtelier ne peut pas faire de nouvelles
demandes et obtenir des modifications pour tenir compte de sa situation
particulière dont vous nous faites état.
M. SYLVAIN: C'est parce que je ne voudrais pas qu'il arrive, aux
hôteliers, qui ont semblé régler leur problème avec
le nouveau permis de bar qui allait être mis dans les grandes salles...
Vous êtes d'accord que, dans les salles de 400 ou 500 personnes, il n'y
ait plus d'obligation de manger...
M. CHOQUETTE: Je ne vois rien dans la loi qui limite la grandeur d'une
salle pour un bar.
M. SYLVAIN: C'est cela.
M. CHOQUETTE: Je ne vois rien. Cela peut être une salle de 200
pieds par 200 pieds.
M. SYLVAIN: Alors, il faut annuler les permis de salle à
manger...
M. CHOQUETTE: Ce n'est pas indiqué que c'est 100 pieds par 100
pieds.
M. SYLVAIN: II faut annuler les permis de salle à manger dans ces
grandes salles. Ils demanderont simplement des permis de bar et de
réception.
M. CHOQUETTE: Par contre, pour être hôtel, ils devront avoir
un permis de restaurant. Parce que vous savez qu'ils doivent avoir une
salle...
M. SYLVAIN: Oui.
M. CHOQUETTE: ... où ils doivent servir des repas s'ils veulent
s'appeler hôtel.
M. SYLVAIN: Oui. Mais habituellement, il y avait deux permis de salle
à manger dans différentes pièces. Un dans la grande salle
pour recevoir les gens, et un autre dans une petite salle pour les
touristes.
M. CHOQUETTE: Cest cela. M. SYLVAIN: D'accord.
LE PRESIDENT (M. Brisson): Article 79, adopté. Article 80,
adopté?
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Brisson): Article 81, adopté?
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Brisson): Article 82.
M. BURNS: A l'article 82, M. le président, je
vois que la mise en vigueur de la loi est retenue par l'entremise de la
proclamation, ou jusqu'à la proclamation du lieutenant-gouverneur en
conseil. Comme il y a des modifications dans cette loi et c'était
d'ailleurs notre raison d'être chaudement en faveur de ces modifications
qui sont désirées instamment et depuis longtemps par beaucoup de
gens est-ce que le ministre peut nous donner une indication du moment
où il plaira à Son Excellence le lieutenant-gouverneur et son
conseil de proclamer la mise en vigueur de certaines parties de la loi? Je sais
que c'est peut-être l'intention du cabinet de ne pas la mettre
totalement, et d'un seul coup, en vigueur. Du moins, c'est ce qu'on peut
interpréter par les mots des articles 81 et 82. Mais est-ce qu'on peut
avoir, quant aux principales et aux essentielles modifications, une
idée, à savoir quand la proclamation va avoir lieu?
M. CHOQUETTE: Très rapidement, dirais-je, parce que je ne vois
rien dans la loi qui ne puisse pas être mis en vigueur rapidement. Il me
semble qu'on n'a pas tellement bouleversé l'industrie, et qu'elle sera
en mesure de s'adapter rapidement, en fait, aux...
M. BURNS: Surtout avec les dispositions transitoires...
M. CHOQUETTE: Oui.
M. BURNS: ... qui permettent au détenteur de continuer à
exploiter son permis sous son nouveau vocable...
M. CHOQUETTE: C'est cela. Je ne vois pas ce qui empêcherait de la
mettre en vigueur cet été. Je ne vois pas, franchement...
Peut-être au début de septembre, mais enfin, je ne vois pas...
M. BURNS: S'il y avait moyen que ce soit mis en vigueur cet
été, ce serait...
M. CHOQUETTE: Je ne vois pas d'obstacles, à l'heure actuelle, au
moment où vous m'interrogez.
LE PRESIDENT (M. Brisson): Le député de Portneuf.
M. CHOQUETTE: On me dit qu'il y a peut-être un certain obstacle,
c'est qu'il y aurait certains articles qui auraient besoin d'être
accompagnés des règlements pertinents. Alors, il va falloir
s'occuper de la rédaction des règlements. Mais, même
à cela, je pense que cela peut être mis en vigueur rapidement.
M. BURNS: D'accord.
LE PRESIDENT (M. Brisson): Le député de Portneuf.
M. PAGE: M. le Président, hier, lorsqu'on avait discuté de
l'application de l'article 26, en ce qui concerne le rôle du
secrétaire général et du président, le ministre
nous avait souligné qu'il reviendrait probablement aujourd'hui...
M. CHOQUETTE: Oui.
M. PAGE: ... avec les provisions spécifiques pour
définir...
M. CHOQUETTE: Oui.
M. PAGE: ... et déterminer le rôle du président.
LE PRESIDENT (M. Brisson): Alors, l'article 82 est adopté?
M. BURNS: M. le Président, il y avait...
LE PRESIDENT (M. Brisson): J'aimerais qu'on adopte l'article 82...
M. BURNS: Bon! On adopte l'article 82, d'accord.
LE PRESIDENT (M. Brisson): Après cela, on aura une
discussion...
M. BURNS: II y avait un point qui était resté en suspens
et le député de Portneuf vient d'y toucher. Je pense que le
ministre voulait faire des modifications aux pouvoirs du président qui
se trouvent dans la loi.
LE PRESIDENT (M. Brisson): L'article 82 est adopté. Nous revenons
à l'article 26.
M. BURNS: C'est-à-dire que le ministre suggérait...
M. PAGE: ... a été adopté...
M. BURNS: ... que ce soit plutôt... Oui, il est
adopté...
LE PRESIDENT (M. Brisson): Oui, il est adopté, mais les
modifications qu'il y avait à faire...
M. SAMSON: C'est à partir de là que la discussion a eu
lieu, sur les modifications à être amenées, mais d'une
autre façon, je pense.
M. BURNS: Le ministre suggérait qu'on fasse peut-être la
modification aux pouvoirs du président lui-même.
M. CHOQUETTE: Je voudrais ajouter, au projet de loi, un article 2 a) qui
va comporter l'adoption d'un article 3 a) et qui se lirait comme suit: "Les
membres de la commission sont soumis à la surveillance, aux ordres et au
contrôle du président de la commission en ce qui concerne la
distribution des causes et la tenue des séances."
Au cas d'incapacité d'agir du président... Je n'ai pas
besoin du deuxième alinéa.
LE PRESIDENT (M. Brisson): Cet article est-il adopté?
M. BURNS: Adopté.
M. CHOQUETTE: Est-ce que quelqu'un les note? Vous ne semblez pas
être aussi exigeant que le député de Viau.
LE PRESIDENT (M. Brisson): Je suis assez exigeant, mais habituellement,
on nous fournit des copies. Alors, on pourra référer au journal
des Débats.
M. CHOQUETTE: Oui, on va fournir une copie.
M. BURNS: ... aller au journal des Débats aussi.
M. CHOQUETTE: Oui. Alors, "les membres de la commission sont soumis
à la surveillance, aux ordres et au contrôle du président
de la commission en ce qui concerne la distribution des causes et la tenue des
séances."
J'avais aussi un autre amendement que je voudrais vous
suggérer.
LE PRESIDENT (M. Brisson): Alors, l'article est adopté?
UNE VOIX: Adopté.
M. CHOQUETTE: On m'a signalé une autre anomalie...
M. BURNS: ... 2 a) dans le...
M. CHOQUETTE: Oui. Il s'agit donc de l'article 2 a) du projet qui adopte
l'article 3 a) de la loi. Il y avait un autre amendement que je voudrais
suggérer à la commission...
M. BURNS: II est 1 heure, M. le Président, on va revenir à
3 heures.
LE PRESIDENT (M. Brisson): Ce n'est pas vrai, il est 12 h 57.
M. BURNS: C'est vrai, M. le Président, où je suis
placé, je ne vois pas tout à fait l'aiguille. Il n'est pas tout
à fait 1 heure.
M. CHOQUETTE: Voici une suggestion. Il s'agirait d'ajouter à la
fin de l'article 23 de la loi, tel que proposé par l'article 13 du
projet, une phrase qui se lirait comme suit: "Ce permis ne peut toutefois
être exploité, contrairement à un règlement
municipal concernant la sécurité dans les édifices."
Voyez-vous, la phrase précédente cherche à ne pas
astreindre l'émission de permis de réunion à des
règlements municipaux qui peuvent édicter des prohibitions
partielles. Comme vous savez, dans certaines municipalités, il est
interdit d'avoir des bars, mais des brasseries et des tavernes peuvent
être autorisées, ou bien l'émission d'un permis de
restaurant peut être possible en vertu d'un règlement municipal,
mais pas de brasserie, taverne ou bar. Il est évident, je pense bien,
qu'il faut suivre les municipalités à ce point de vue. Mais
là où je crois que nous ne devons pas suivre les
municipalités, si, par hasard, elles prenaient l'initiative
malencontreuse de prohiber des réunions, il ne faut pas les
suivre dans ces cas, parce qu'il faut permettre que le permis de réunion
s'exploite, mais tout en optempérant aux règlements municipaux au
point de vue de la sécurité dans les édifices, parce
qu'à ce moment, on pourrait avoir une salle de réception comme on
en a déjà eu. L'ancien chef du député de
Rouyn-Noranda, qui était dans une grande envolée oratoire
à Saint-Luc, près de Montréal, et à un certain
moment, le plancher de l'édifice s'est écrasé, je pense
que tout l'édifice s'est écrasé. Alors...
M. BURNS: C'est à cause du poids du chef en question !
M. SAMSON: Vous n'auriez pas pu me dire cela avant?
M. DESJARDINS: Le poids de ses idées! M. BURNS: Ce n'était
sûrement pas cela.
M. SYLVAIN: C'était une envolée "aratoire" ...
machinerie.
M. CHOQUETTE: II s'agit simplement d'astreindre les réunions au
moins à la réglementation municipale pour la
sécurité dans les édifices publics.
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Brisson): La suggestion du ministre devient une motion
d'amendement à l'article 13?
M. CHOQUETTE: C'est cela. II y aurait une phrase ajoutée à
l'article 23, tel que proposé par l'article 13 du projet de loi.
Maintenant, ceci, je pense, termine les travaux de la commission.
M. PAGE: Juste une dernière petite remarque particulière.
Dans aucun article on a vu la possibilité de vente de boissons par les
distributrices automatiques, est-ce que cela implique que Québec...
LE PRESIDENT (M. Brisson): Si vous me permettez, l'alinéa suivant
sera ajouté: Ce permis ne peut toutefois être exploité
contrairement à un règlement municipal concernant la
sécurité dans les édifices.
M. CHOQUETTE: La sécurité dans les édifices.
LE PRESIDENT (M. Brisson): Adopté? UNE VOIX: Adopté.
M. CHOQUETTE: Le député de Portneuf soulève une
question intéressante. C'est vrai, à mon sens, qu'il y a une
omission dans le projet de loi de prévoir la vente de boissons
alcooliques dans les chambres d'hôtel par les distributrices automatiques
ou même par des espèces de bars, tels qu'on en trouve en Europe.
Vu que nous n'avons pas d'amendement prêt sur la question, je vais
demander au légiste de consulter la commission sur ce point et de
préparer un amendement qui pourrait être inclus dans le projet de
loi. Si les députés le désirent, je pourrais
présenter cet amendement lors de la troisième lecture, en en
communiquant des copies avant la troisième lecture pour que chacun
puisse le regarder. Alors nous pourrions l'introduire dans la loi lors de la
troisième lecture, avec le consentement unanime.
M. BURNS: Je vous félicite, M. le ministre.
M. SYLVAIN: D'accord il n'y aura pas de problème... Cela va
répondre... des journalistes...
LE PRESIDENT (M. Brisson): Le député de
Verchères.
M. OSTIGUY: M. le Président, je ne sais pas si c'est le moment
pour le faire, ou si cela pourra se faire par réglementation, mais on
avait attiré mon attention sur le fait que dans certains hôtels,
il était défendu aux hôteliers de préparer des
cocktails Manhattan, ou Martini, ou même une boisson qui est typiquement
québécoise, du Caribou. Est-ce que c'est par règlement ou
s'il y a des articles dans cette loi où on aurait pu insérer ce
droit? Vous savez que le Caribou devient de plus en plus populaire et les
hôteliers n'ont pas le droit de le préparer à l'avance
parce que cela leur est défendu. C'est une question pour ma
gouverne.
M. CHOQUETTE: Je pense que cette question pourrait être
clarifiée par règlement. Il y a des interprétations un peu
étroites, qui ont été faites du texte actuel de la loi,
trop étroites. Toute préparation antérieure n'est pas
défendue, à ce qu'on me dit. Mais il s'agit d'éviter que
la préparation antérieure de boissons puisse être
l'occasion de diluer les boissons et de tromper le consommateur.
M. OSTIGUY: Est-ce que je pourrais demander au ministre qu'il demande au
légiste délégué, lorsqu'il préparera ces
règlements, d'envisager les possibilités de préparer des
cocktails Manhattan, Martini, du Caribou et d'autres sortes de boissons
à l'avance. Car il semblerait que c'est un inconvénient chez les
hôteliers actuellement.
M. CHOQUETTE: Très bien.
LE PRESIDENT (M. Brisson): Le projet de loi 21 est adopté. La
commission ajourne ses travaux sine die.
(Fin de la séance à 13 h 1)