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Version préliminaire

43rd Legislature, 1st Session
(début : November 29, 2022)

Cette version du Journal des débats est une version préliminaire : elle peut donc contenir des erreurs. La version définitive du Journal, en texte continu avec table des matières, est publiée dans un délai moyen de 2 ans suivant la date de la séance.

Pour en savoir plus sur le Journal des débats et ses différentes versions

Tuesday, May 9, 2023 - Vol. 47 N° 25

Clause-by-clause consideration of Bill 12, An Act to reform family law with regard to filiation and to protect children born as a result of sexual assault and the victims of that assault as well as the rights of surrogates and of children born of a surrogacy project


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Journal des débats

15 h (version non révisée)

(Quinze heures vingt-minutes)

Le Président (M. Bachand) :Bon après-midi. À l'ordre, s'il vous plaît! Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des institutions ouvertes.

La commission est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 12, Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et visant la protection des enfants nés à la suite d'une agression sexuelle et des personnes victimes de cette agression ainsi que le droit des mères porteuses des enfants issus d'un projet de grossesse pour autrui.

Avant de débuter, la secrétaire, y a-t-il des remplacements?

La Secrétaire : Oui, M. le Président. Mme Boivin Roy (Anjou—Louis-Riel) est remplacée par Mme Dionne (Rivière-du-Loup—Témiscouata); Mme Bourassa (Charlevoix—Côte-de-Beaupré), par Mme Mallette (Huntingdon); M. Lemieux (Saint-Jean), par M. Gagnon (Jonquière); M. Zanetti (Jean-Lesage), par M. Cliche-Rivard (Saint-Henri—Sainte-Anne).

Le Président (M. Bachand) :Merci. Je vous rappelle que nous étudions le projet de loi n° 12 par sujet. Lors de l'ajournement de nos travaux, le jeudi 20 avril dernier, nous avions amorcé l'étude du bloc I, intitulé Mesures concernant la grossesse pour autrui. De façon plus précise, nous avions adopté l'article 3 amendé. Alors, M. le ministre, je vous invite donc à lire l'article 4 du projet de loi.

M. Jolin-Barrette : Oui. Alors, bonjour, M. le Président. Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 132.1, du suivant :

«Le greffier du tribunal qui a rendu un jugement reconnaissant un acte de naissance dressé par une autorité compétente étrangère ou une décision étrangère ayant trait à la filiation d'un enfant issu d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui dans le cadre duquel la femme ou la personne qui a donné naissance à l'enfant est domiciliée hors du Québec notifie ce jugement au directeur de l'état civil dès qu'il est passé en force de chose jugée.

«Sur réception du jugement, le directeur de l'état civil, selon le cas :

«1 insère au registre de l'état civil l'acte de naissance qui a fait l'objet d'une reconnaissance judiciaire;

«2 dresse l'acte de naissance à partir de la décision étrangère qui a fait l'objet d'une reconnaissance judiciaire en y indiquant les mentions conformes à cette décision et, lorsque celle-ci n'a établi la filiation de l'enfant qu'à l'égard d'un seul conjoint et informé ayant projet parental, les mentions conformes au jugement rendu à la suite d'une demande présentée en vertu du deuxième alinéa de l'article 541.34.»

Commentaire : L'article 4 introduit l'article 132.2 au Code civil afin de prévoir la notification par le greffier du tribunal au directeur de l'état civil de tout jugement reconnaissant un acte de naissance étranger ou de toute décision étrangère ayant trait à la filiation d'un enfant issu d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui. L'article prévoit les gestes que le directeur de l'état civil doit poser lorsqu'un tel jugement ou une telle décision lui est notifié.

Le Président (M. Bachand) :Merci beaucoup. Intervention? M. le député de l'Acadie, s'il vous plaît.

M. Morin :Merci. Merci, M. le Président. Donc, je comprends, M. le ministre, au fond, que vous avez un ajout qui peut s'apparenter à ce qui existe en matière d'adoption présentement, mais dans le cas où l'enfant serait issu d'une femme porteuse à l'étranger.

M. Jolin-Barrette : Je crois que oui. Alors, oui, on peut dire ça.

Le Président (M. Bachand) :Merci. Interventions sur l'article 4? Est-ce qu'il y a d'autres interventions? M. le député de Saint-Henri-Sainte-Anne.

M. Cliche-Rivard : Juste pour bien comprendre, dans le fond, il y a déjà un acte de naissance de l'état étranger, là, en l'occurrence l'Ontario, et là on va dresser un deuxième. Je veux juste bien comprendre comment ça fonctionne sur les... Il y aura un ou deux actes de naissance pour cet enfant-là, en vertu du deuxième sous paragraphe, là?

Le Président (M. Bachand) :M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Oui. Bien, dans le fond, pour qu'il y ait une reconnaissance de l'acte étranger, dans le fond, on prend l'acte de naissance étranger puis là on dresse un acte québécois au directeur de l'état civil, mais il faut que la décision soit une décision étrangère. Dans le fond, l'État étranger reconnaît. Puis, dans le fond, nous, on l'intègre en droit québécois avec le document officiel de l'État, de l'État québécois.

M. Cliche-Rivard : O.K. On leur donne un deuxième acte de naissance. Ça fait que cette personne-là va avoir, mettons, un acte de naissance ontarien et un acte de naissance québécois.

M. Jolin-Barrette : Oui, c'est ça.

M. Cliche-Rivard : C'est ça. Qui valent même chose juridiquement ou...

M. Jolin-Barrette : Bien, en fait, ça simplifie les choses quand vous avez un acte de naissance québécois pour tout ce qui est école... En fait, durant toute votre vie courante, c'est beaucoup plus simple si vous avez un acte de naissance délivré par le directeur de l'état civil.

Une voix : ...

M. Jolin-Barrette : Oui, c'est vrai, le caractère authentique de l'acte, puisqu'il est émis par le directeur de l'état civil, si vous êtes en matière de preuve, bien, il fait plus facilement preuve, à cause que c'est un acte authentique.

Le Président (M. Bachand) :Est-ce qu'il y a d'autres interventions? M. le député d'Acadie, allez-y.

M. Morin :Juste brièvement, et c'est pour ça que je faisais une référence à l'adoption, donc, dans un cas d'adoption qui existe présentement...

M. Morin : ...la personne qui va être adoptée, j'imagine, a un acte de naissance de l'endroit où elle vit.

M. Jolin-Barrette : Généralement, oui.

M. Morin : C'est ça. Et donc, une fois qu'elle arrive ici...

M. Jolin-Barrette : C'est ça.

M. Morin : ...bien, là, à ce moment-là, les parents qui l'ont adoptée peuvent soumettre une demande au directeur de l'état civil pour qu'un document officiel lui soit... en fait, donné au Québec.

M. Jolin-Barrette : Exactement.

M. Morin : Parfait. Merci.

Le Président (M. Bachand) :Merci. Autres interventions sur l'article 4? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 4 est adopté? Adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) :Merci. M. le ministre, pour la suite des choses. Donc, si je comprends l'entente, on serait à l'article 29. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Alors, l'article 29, M. le Président, avec votre permission. Donc là, on est dans la Loi sur les activités cliniques de recherche en matière de procréation assistée.

Donc, 29 : La Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée est modifiée par l'insertion, après l'article 10.2, du suivant :

«10.2.1. Avant d'exercer toute activité de procréation assistée dans le cadre d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui au sens du Code civil, le médecin doit avoir obtenu au préalable une attestation du notaire confirmant l'existence d'une convention de grossesse pour autrui notariée en minute entre la personne seule ou les conjoints ayant formé le projet parental et la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l'enfant si les parties sont domiciliées au Québec.»

Commentaire : L'article 29 introduit l'article 10.2.1 de la Loi sur les activités cliniques de recherche en matière de procréation assistée afin de prévoir l'obligation pour le médecin d'obtenir une attestation du notaire confirmant l'existence d'une convention de grossesse pour autrui notariée entre la personne seule ou les conjoints ayant formé le projet parental et la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l'enfant avant d'exercer toute activité de procréation assistée dans le cadre d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui au sens du Code civil. Cette obligation n'existe que si toutes les parties au projet de grossesse pour autrui sont domiciliées au Québec.

Le Président (M. Bachand) :Merci beaucoup. Interventions? M. le député d'Acadie.

M. Morin :Merci. Merci, M. le Président. Donc, je comprends que, puisque, dans le cadre ou l'esprit même du projet de loi, il faut une convention de grossesse par acte notarié, c'est ce que vous souhaitez adopter avec ce projet de loi là, donc, vous voulez vous assurer que, dans le cas où il y aurait de la procréation assistée, le médecin va donc être informé du fait que la convention existe.

M. Jolin-Barrette : Oui, bien, dans le fond, le médecin ne peut pas implanter d'embryon s'il n'y a pas la convention notariée. Ça fait que, dans le fond, on vient favoriser la voie légale. La voie légale, c'est le fait de justement avoir recours à la convention notariée. Et ce qu'on dit aux médecins, c'est que, si vous êtes dans une clinique de fertilité, supposons, vous êtes un médecin, vous procéder à l'acte médical d'implanter l'embryon dans l'utérus de la femme, à ce moment-là, vous devez vous assurer d'avoir la convention notariée. Ça, c'est la voie lorsqu'on a recours à un médecin. Bien entendu, probablement, votre prochaine question, c'est : Oui, mais s'ils ne vont pas voir un médecin...

M. Morin : ...

M. Jolin-Barrette : Ah!

M. Morin : ...est-ce que... Parce que, compte tenu de votre réponse, M. le ministre, est-ce que le médecin va avoir la convention notariée ou une notification de la convention notariée?

M. Jolin-Barrette : C'est une attestation du notaire confirmant l'existence d'une convention de grossesse. Donc, ce n'est pas la convention, c'est une attestation...

M. Morin : O.K. Donc, le notaire va émettre un document...

M. Jolin-Barrette : Oui, pour dire...

M. Morin : ...de son greffe disant : Il y en a une.

M. Jolin-Barrette : C'est ça. Les parties ont un projet parental, et ils sont venus me voir, et il y a une convention notariée.

M. Morin : O.K. Parfait. Maintenant, ça, c'était ma deuxième question. La troisième, c'est celle que vous aviez anticipée. Qu'arrive-t-il quand on ne parle pas de procréation assistée, par exemple avec un médecin dans une clinique?

M. Jolin-Barrette : Bien là, exemple, si c'est fait d'une façon amicalement assistée et que les parties ne sont pas allées voir le notaire, là, on va rattraper les gens par la voie judiciaire, parce qu'exemple supposons qu'ils n'avaient pas fait de convention notariée entre eux, à ce moment-là, quand va venir le temps d'établir la filiation, bien, ils devront prendre la deuxième voie, qui est la voie de garage, si je peux dire... bien, pas la... la voie de service. Disons que...

M. Morin : L'autre voie.

M. Jolin-Barrette : Oui, c'est ça. Disons...

M. Morin : L'autre voie.

• (15 h 30) •

M. Jolin-Barrette : ...l'autoroute, c'est la voie légale, c'est la convention notariée. La voie de service, c'est la voie judiciaire, lorsqu'il y a un élément qui n'a pas été rempli, exemple absence de convention notariée.

M. Morin : Évidemment. Mais, à ce moment-là, ça, ça arrive à la toute fin, là, quand l'enfant, évidemment, est au monde, puis que là, bien, il faut établir sa filiation, puis il faut...

M. Jolin-Barrette : Exactement.

M. Morin : O.K. Parfait.

M. Jolin-Barrette : C'est pour rembarquer sur l'autoroute.

M. Morin : Oui, très bien.

Le Président (M. Bachand) :Autres interventions sur l'article 29? M. le député de Saint-Henri-Sainte-Anne.

M. Cliche-Rivard : L'attestation, on n'a pas prévu de forme? C'est à la libre interprétation du notaire de formuler son...


 
 

15 h 30 (version non révisée)

M. Cliche-Rivard : ...son attestation.

M. Jolin-Barrette : Effectivement, c'est sûr que la Chambre des notaires va établir, là, pour ses notaires, dans le fond, les bonnes pratiques, les bonnes conventions, il y a des modèles qui sont développés par les notaires généralement. Donc, c'est le notaire qui va établir l'attestation.

M. Cliche-Rivard : Je me demandais la... qu'est-ce qui motive la dernière partie, là, si les parties sont domiciliées au Québec.

M. Jolin-Barrette : Bien, parce que ça s'applique aux projets de gestation de grossesse pour autrui qui sont au Québec.

M. Cliche-Rivard : Donc, bien, c'est parce que, tu sais, là ce serait dans le cas où il y a une convention, ça fait que de facto, il faudrait que ce soit au Québec puisqu'il faudrait que les parents soient domiciliés au Québec.

M. Jolin-Barrette : Exactement, parce qu'exemple, supposons que votre mère porteuse est dans un autre État fédéré canadien, il n'y a pas de notaire, il n'y a pas de convention notariée, nécessairement.

Le Président (M. Bachand) :Merci. Autre intervention sur l'article 29? Ça va. Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 29 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) :Adopté. Merci. M. le ministre, s'il vous plaît.

M. Jolin-Barrette : Oui, article 30, M. le Président : L'article 36.1 de cette loi est modifié par l'insertion, après «10.2», de «, à l'article 10.2.1».

Commentaire. L'article 30 modifie l'article 36.1 de la Loi sur les activités cliniques et de recherches en matière de procréation assistée afin de prévoir qu'un médecin qui contrevient à l'article 10.2.1 de cette loi introduit par l'article 29 du présent projet de loi commet une infraction et est passible d'une amende de 5 000 $ à 50 000 $.

Le Président (M. Bachand) :Merci beaucoup. Intervention? M. le député de l'Acadie.

M. Morin : Je n'ai pas d'intervention, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) :Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 30? S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'article 30 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) :Adopté. Merci. M. le ministre, s'il vous plaît.

M. Jolin-Barrette : Alors, les articles 33 à 44, donc là, on va être dans la Loi sur l'assurance parentale, donc... et on aura une série d'amendements aussi, M. le Président, qui se retrouvent déjà sur Greffier, qui sont des amendements, je vous dirais, de concordance avec le reste du texte et avec lequel je suis convaincu que mes collègues seront d'accord.

Alors, l'article 33 : L'article 2 de la Loi sur l'assurance parentale est modifié par l'ajout, à la fin, de ce qui suit :

«5° dans le cas d'un projet de grossesse pour autrui, des prestations à la personne qui a accepté de donner naissance à un enfant et des prestations de paternité ou de prestation exclusive à chacun des parents qui n'a pas donné naissance à l'enfant, des prestations parentales exclusives ou partageables à l'occasion de la naissance de l'enfant né dans le cadre du projet ainsi que des prestations d'accueil relatives à un projet parental impliquant une grossesse pour autrui.

«Pour l'application de la présente loi, les prestations prévues au premier élément sont accordées à un parent lorsque la filiation de l'enfant à son égard est établie conformément aux dispositions du Code civil.»

Commentaire. L'article 33 modifie l'article 2 de la Loi sur l'assurance parentale afin de modifier le régime d'assurance parentale pour accorder des prestations spécifiques aux personnes parties à un projet de grossesse pour autrui. Ainsi, des prestations sont prévues pour la personne qui a accepté de donner naissance à un enfant dans le cadre de ce projet ainsi que pour les parents qui sont parties au projet parental. De plus, il précise que les prestations d'assurance parentale ne sont accordées que si la filiation d'un parent à l'égard d'un enfant est établie dans le respect des règles prévues au Code civil du Québec.

Alors, le premier amendement, M. le Président, à l'article 33, c'est : Insérer, dans le paragraphe 5° de l'article 2 de la Loi sur l'assurance parentale modifié par l'article 33 du projet de loi et après «projet de grossesse pour autrui, des prestations», «à la femme ou».

Commentaire. Cet amendement vise à ajouter le mot femme devant l'expression personne qui a accepté de donner naissance utilisée à l'article 2 de la Loi sur l'assurance parentale, en concordance avec l'expression utilisée dans le Code civil lorsqu'il est question de la femme ou de la personne partie à un projet de grossesse pour autrui.

Le Président (M. Bachand) :Donc, on attend juste pour le mettre sur... sur Greffier. Petit problème technique. Je ne sais pas s'il y aurait des interventions. Désolé pour le problème technique, là. M. le député d'Acadie.

M. Morin : Bien, écoutez, M. le Président, on va voir d'abord ce que ça donne, si vous vous permettez, puis après ça je pourrai faire un commentaire.

Le Président (M. Bachand) :Oui, absolument d'accord avec vous. Alors, on va suspendre quelques instants. Merci.

(Suspension de la séance à 15 h 35)

(Reprise à 15 h 37)

Le Président (M. Bachand) :À l'ordre, s'il vous plaît! La commission reprend ses travaux. Désolé pour le petit problème technique. Alors donc, interventions sur l'amendement du ministre? M. le député de l'Acadie, s'il vous plaît.

M. Morin :Oui. Je vous remercie. Donc, ce que je veux...

M. Jolin-Barrette : ...

M. Morin : Pardon?

M. Jolin-Barrette : Il y a le texte complet.

M. Morin : Oui, c'est ça.

(Consultation)

M. Jolin-Barrette : Oui, ce n'est pas le bon article.

M. Morin : ...de la loi, puis, ça, ce n'est pas le bon article.

Le Président (M. Bachand) :Alors, on va suspendre encore quelques instants. Restez à l'écoute.

(Suspension de la séance à 15 h 38 )

(Reprise à 15 h 43)

Le Président (M. Bachand) :À l'ordre, s'il vous plaît! La commission reprend ses travaux. Merci beaucoup. Alors, intervention sur l'amendement du ministre? M. le député d'Acadie.

M. Morin : Oui. Merci, merci, M. le Président. Écoutez, par... par souci de cohérence, et on a déjà parlé de cohérence ou de manque de cohérence dans ce projet de loi là, je n'ai pas... je n'ai pas d'opposition ou d'objection à ce qu'on utilise le mot «femme ou personne qui a accepté de donner naissance», ça, c'est très clair. Mais ce dont je veux m'assurer, puis ça, je pense en avoir parlé déjà, c'est que, dans l'ensemble du projet de loi, pour le bénéfice de l'ensemble des citoyens, des citoyennes, qui vont avoir à se... à agir en vertu du Code civil, que ça soit cohérent. Parce que «personne qui donne naissance ou qui accepte de donner naissance», on l'a à gauche et à droite, puis on l'a dans des titres, dans des sous-titres, dans des articles. Alors, je n'ai absolument pas d'objection avec le principe, mais je veux juste m'assurer, par exemple, que ça va être fait conformément dans l'ensemble du projet de loi n° 12 qui va modifier une partie du Code civil.

Le Président (M. Bachand) :Merci. Autre intervention sur l'amendement? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'amendement à l'article 33 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) :Adopté. Donc, on revient à l'article 33 tel qu'amendé. Interventions? Il n'y a pas d'autre intervention. Est-ce que l'article 33 tel qu'amendé est... Oui, allez-y, M. le député d'Acadie.

M. Morin : Donc, on a soulevé la question de la... de la cohérence. Maintenant, je comprends que le but de cette disposition-là, c'est, au fond, de rendre possibles les prestations parentales. Elles peuvent être exclusives ou partageables. Donc, je comprends que, par exemple, pour les parents d'intention, ils pourraient partager les prestations. D'accord. Et la... la femme porteuse, est-ce que ça la couvre également?

M. Jolin-Barrette : Dans le fond, la femme porteuse, la mère porteuse, elle, elle a son congé de maternité de 18 semaines. Donc, elle, c'est la... c'est la période, là, qui appelle la relevaille, donc pour se remettre de l'accouchement. Ensuite, pour les parents d'intention, bien, ils ont 32 semaines qui sont partageables plus 13 semaines de prestations d'accueil pour les parents d'intention, ce qui leur donne le même nombre de semaines que les parents adoptants...

M. Morin :...donc, au fond...

M. Jolin-Barrette : C'est la même, même chose que la... Pour les parents adoptants, là, c'est la même chose que... Non, excusez, pour les parents d'intention, c'est la même chose qu'un parent adoptant, c'est le même nombre de semaines, puis ça donne le même nombre de semaines qu'une mère qui a son enfant puis qui s'en occupe durant l'année.

M. Morin :C'est ça. Donc, au fond, la procédure puis les prestations que vous établissez, il n'y aura pas de distinction entre la mère qui a un enfant, la personne, la mère ou les parents qui adoptent un enfant, puis les parents d'adoption qui ont un enfant d'une femme porteuse?

M. Jolin-Barrette : Non, il n'y a pas de distinction. Donc, c'est le même nombre de semaines qui sont accordées aux parents d'intention que, supposons, à une mère qui a l'enfant par voie naturelle. La distinction, c'est : vous avez votre 32 semaines de prestation parentale, qui est partageable, puis, après ça, supposons... Mon collègue le ministre du Travail, entre 2018 et 2022, je ne me souviens plus trop quand, là, il avait fait en sorte de rajouter un 13 semaines pour prestation d'accueil et de soutien pour les adoptants, les parents adoptants. Ça fait que nous, on fait la même chose, mais ce 13 semaines là, au lieu que ce soient pour les parents adoptants, c'est pour les parents d'intention, puis on l'appelle «prestation d'accueil pour les parents d'intention». Donc, on arrive au même nombre de semaines.

M. Morin :Vous arrivez au même nombre de semaines?

M. Jolin-Barrette : Exactement.

M. Morin :Parfait. Merci.

Le Président (M. Bachand) :Merci. Autres interventions sur 33, tel qu'amendé? Oui?

M. Jolin-Barrette : C'était dans le cadre du projet de loi n° 51, en 2020.

Le Président (M. Bachand) :Merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 33, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) :Adopté, merci. M. le ministre, s'il vous plaît.

M. Jolin-Barrette : Oui. 34, M. le Président : L'article 8 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de «gestation» par «grossesse».

Commentaire. L'article 34 modifie l'article 8 de la Loi sur l'assurance parentale en concordance avec les nouvelles dispositions introduites au Code civil par la présente loi.

Le Président (M. Bachand) :Merci beaucoup. Pas d'intervention? Donc, s'il n'y a pas d'intervention à 34, est-ce que l'article 34 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) :Adopté, merci. M. le ministre, s'il vous plaît.

M. Jolin-Barrette : 35. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 12.1, de la sous-section suivante :

«4.2, Prestations liées à un projet de grossesse pour autrui

«I, Prestations à la personne qui a accepté de donner naissance à un enfant dans le cadre d'un projet de grossesse pour autrui

«12.2. Le nombre maximal de semaines de prestations exclusives à la personne qui a accepté de donner naissance à un enfant dans le cadre d'un projet de grossesse pour autrui est de 18 ou, en cas d'option conformément à l'article 18, de 15. Le paiement des prestations débute au plus tôt la seizième semaine précédant celle prévue pour l'accouchement.

«Une interruption de grossesse postérieure à la 10-neuvième semaine de grossesse donne droit aux mêmes prestations que celles prévues au premier alinéa.

«Le paiement des prestations se termine au plus tard 20 semaines après la semaine de l'accouchement ou celle où survient l'interruption de grossesse. Il peut toutefois se terminer après l'expiration de la période de 20 semaines, mais ne peut excéder la cinquante-deuxième semaine suivant celle de l'accouchement ou celle où survient l'interruption de grossesse lorsque, dans les cas ou selon la durée déterminés par règlement du Conseil de gestion, la période des prestations est prolongée.

«12.3»... Voulez-vous qu'on les fasse un par un ou...

Le Président (M. Bachand) :Juste parce que l'amendement éventuel que vous allez déposer concerne plusieurs éléments, je pense que ce serait peut-être bon de lire l'article au complet, s'il vous plaît.

M. Jolin-Barrette : O.K., au complet.

«12.3. Lorsque la filiation de l'enfant né dans le cadre du projet de grossesse pour autrui est établie suivant les règles de la filiation par la reconnaissance ou par le sang, la personne qui a donné naissance à l'enfant peut bénéficier des mêmes prestations que celles prévues aux articles 10 à 10.3, selon le cas.

«Le paiement peut débuter au plus tôt la semaine de la naissance de l'enfant si celui-ci n'est pas confié aux parents qui sont parties au projet parental impliquant une grossesse pour autrui ou, si l'enfant leur a été confié, la semaine où ceux-ci confient subséquemment l'enfant à une personne qui lui a donné naissance. Il ne peut excéder la période de prestations.

• (15 h 50) •

«II. Prestations aux parents qui sont parties au projet parental impliquant une grossesse pour autrui

«12.4. Le nombre de semaines de prestations dont peuvent bénéficier les parents qui sont parties au projet parental impliquant une grossesse pour autrui est de :

«1° cinq semaines de prestations de paternité ou de prestations exclusives à chacun des parents qui n'a pas donné naissance à l'enfant ou, en cas d'adoption conformément à l'article 18, 3 semaines... ou en cas d'option, pardon;

«2° 32 semaines de prestations parentales partageables ou, en cas d'option conformément à l'article 18, 25 semaines.

«Le paiement peut débuter au plus tôt la semaine où l'enfant est confié à l'un des parents qui est partie au projet parental impliquant une grossesse pour autrui. Il ne peut excéder la période de prestations.

«Dans le cas d'une naissance hors Québec, le paiement peut débuter au plus tôt cinq semaines avant que l'enfant ne soit confié à l'un des parents qui est partie au projet parental impliquant une grossesse pour autrui. Si le projet de grossesse pour autrui ne se concrétise pas, les prestations payées durant les semaines précédant le moment où il était prévu que l'enfant soit confié à l'un d'eux ne...

M. Jolin-Barrette : ...ne sont pas recouvrables, et ce, jusqu'à concurrence du nombre de semaines prévu au présent alinéa.

«12.5 Lors d'une naissance de plus d'un enfant dans le cadre d'un même projet parental impliquant une grossesse pour autrui, sont allouées à chacun des parents qui sont parties au projet cinq semaines de prestations parentales exclusives ou, en cas d'option conformément à l'article 18, trois semaines.

«12.6. Lorsqu'un parent qui est partie au projet parental impliquant une grossesse pour autrui est seul mentionné à l'acte de naissance, à l'exception des cas de décès visés à l'article 17, cinq semaines de prestations parentales exclusives lui sont allouées ou, en cas d'option conformément à l'article 18, trois semaines.

«12.7. Lorsque chacun des parents qui sont parties au projet parental impliquant une grossesse pour autrui a reçu huit semaines de prestations parentales partageables ou, en cas d'option conformément à l'article 18, six semaines, le nombre de semaines de prestations parentales partageables est augmenté de quatre semaines ou, en cas d'option, de trois semaines.

«III.—Prestations d'accueil relatives à un projet parental impliquant une grossesse pour autrui

«12.8. Le nombre de semaines de prestations d'accueil relatives à un projet parental impliquant une grossesse pour autrui dont peuvent bénéficier les parents qui sont parties au projet est de 13 semaines de prestations partageables ou, en cas d'option conformément à l'article 18, de 12 semaines.

Les deuxième et troisième de l'article 12.4 sont applicables à la prestation d'acceuil prévue au premier alinéa.

Le Président (M. Bachand) :Vous avez un amendement.

M. Jolin-Barrette : Là, c'est l'amendement. Là, c'est lequel?

(Consultation)

M. Jolin-Barrette : O.K.. Donc, l'amendement : À l'article 35 du projet de loi :

1° insérer, dans le titre de la sous-section I qu'il est proposé d'introduire après l'article 12.1 de la Loi sur l'assurance parentale et après «Prestations à la», «femme ou à la»;

2° insérer, dans le premier alinéa de l'article 12.2 de cette loi et après «prestations exclusive», «à la femme ou»;

3° à l'article 12.3 de cette loi :

a) insérer, dans le premier alinéa et après «ou par le sang», «la femme ou»;

b) insérer, dans le deuxième alinéa, et après «confient subséquemment l'enfant», «à la femme ou».

Commentaires. Cet amendement vise à ajouter le mot «femme» devant les expressions de personne qui a accepté de donner naissance, femme qui a donné naissance et personne qui lui a donné naissance... aux articles 12.2 et 12.3 de la Loi sur l'assurance parentale, en concordance avec l'expression utilisée dans le Code civil lorsqu'il est question de la femme ou de la personne partie à un projet de grossesse pour autrui.

Le Président (M. Bachand) :Merci beaucoup. Alors, on va suspendre quelques instants. Merci.

(Suspension de la séance à 15 h 53)

(Reprise à 15 h 55)

Le Président (M. Bachand) :À l'ordre, s'il vous plaît! La commission reprend ses travaux. Donc, on est sur l'amendement. Et après l'amendement, si vous êtes d'accord, on va diviser l'article 35, là, en sous-sections, donc 12.2, et tout ça, pour faciliter l'échange. Donc, discussion sur l'amendement. M. le député d'Acadie.

M. Morin : Oui. Donc, je comprends qu'à l'article 35, c'est ça, le titre de la sous-section est aussi visé par l'amendement.

M. Jolin-Barrette : Oui.

M. Morin : Parfait...

(Consultation)

Le Président (M. Bachand) :Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres interventions sur l'amendement.

M. Cliche-Rivard : Oui. Ça semble...

Le Président (M. Bachand) :Peut-être le député de Saint-Henri—Sainte-Anne, oui?

M. Cliche-Rivard : Non, je n'ai pas d'intervention sur l'amendement.

Le Président (M. Bachand) :Merci. Parfait.

M. Morin :...j'imagine ou s'il y en a d'autres après, non?

Le Président (M. Bachand) :Ça finit à b, après c'est le commentaire.

M. Morin :Parfait. Excellent. Donc... donc, je comprends qu'avec cette modification-là ou cet ajout, le paiement des prestations pourrait même débuter avant l'accouchement.

M. Jolin-Barrette : Mais en fait, on peut disposer de l'amendement.

M. Morin :Oui, oui, l'amendement, c'est correct, là.

Le Président (M. Bachand) :O.K. Donc, vous êtes d'accord. Donc, s'il n'y a pas d'autre intervention sur l'amendement, est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) :Adopté. Donc, on revient à l'article 35, on va y aller par sous-blocs. Alors donc, 12.2, M. le député de l'Acadie.

M. Morin :Oui. Alors donc, 12.2. Donc, évidemment, il y a un nombre maximal de semaines, mais ça, c'est pour la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l'enfant. Et puis le nombre maximal de prestations inclusives, c'est 18, et donc, ces semaines-là peuvent débuter avant même l'accouchement, donc à la... deux semaines avant.

M. Jolin-Barrette : Avant, oui.

M. Morin :Et donc, ça, c'est évidemment... c'est pour permettre à la femme avant l'accouchement de... si elle travaille, elle doit quitter son travail puis évidemment être là pour l'accouchement, puis se reposer, puis après ça, bien, avoir l'accouchement, de s'occuper de l'enfant.

M. Jolin-Barrette : Exactement.

M. Morin :O.K.

M. Jolin-Barrette : Mais, exemple, je suis supposé accoucher à 40 semaines, ça fait qu'à la 38ᵉ semaine, je commence mon... mon... le RQAP dans le fond.

M. Morin :Oui, puis ça, ça concorde avec les...

M. Jolin-Barrette : Ça, c'est pour les femmes, les femmes qui accouchent.

M. Morin :...les semaines. Oui, oui. Ça, c'est pour la femme qui est enceinte puis qui va accoucher.

M. Jolin-Barrette : C'est ça.

M. Morin :Ici, là, on ne parle pas des parents d'adoption, on parle de la femme qui est enceinte, à 12.2.

M. Jolin-Barrette : Oui. Pour les parents d'intention,

M. Morin :D'intention.

M. Jolin-Barrette : Eux, ça commence à partir du moment où l'enfant naît, à moins que l'enfant soit à l'étranger. Puis les parents adoptants eux aussi, ça peut débuter avant.

M. Morin :O.K. Mais pour la femme qui est enceinte puis qui va donner naissance...

M. Jolin-Barrette : Oui.

M. Morin :...le régime qui est prévu à 12.2 avec le nombre de semaines, est-ce que c'est le... est-ce que ce nombre de semaines là concorde avec ce qu'on accorde aux autres femmes qui ne seraient pas une femme porteuse? Est-ce qu'il y a une concordance? Une femme qui est enceinte, est-ce qu'elle bénéficie du même régime?

M. Jolin-Barrette : C'est la même chose.

M. Morin :C'est la même chose.

M. Jolin-Barrette : La même, même chose.

Alors, ça, c'est ma question. Dans le fond, il n'y a pas deux régimes différents.

M. Jolin-Barrette : Oui. Dans le fond, une mère dans le cadre d'une famille naturelle ou une mère porteuse, c'est le même nombre de semaines.

M. Morin :O.K.

M. Jolin-Barrette : Une semaine... Une femme qui porte un enfant, c'est le même congé.

M. Morin :O.K. Parfait.

M. Jolin-Barrette : Au niveau des relevailles, au niveau du congé de maternité.

M. Morin :Exact. Oui, c'est de ça dont on parle à 12.2.

M. Jolin-Barrette : C'est ça.

M. Morin : Exact. Maintenant, par la suite, on dit : «le paiement des prestations se termine au plus tard 20 semaines après la semaine de l'accouchement ou celle où survient une interruption de grossesse et peut toutefois se terminer avant l'expiration de 20 semaines, mais ne peut pas excéder 52 semaines suivant celle de l'accouchement». Donc, la personne... donc la personne va avoir 18 semaines, mais je comprends qu'elle peut les prendre plus tard parce vous arrivez...

M. Jolin-Barrette : Non. Mais, supposons, là, qu'à la 17ᵉ semaine...

M. Morin :Oui.

M. Jolin-Barrette : ...il y a une interruption volontaire de grossesse.

• (16 h 10) •

M. Morin :Oui.

M. Jolin-Barrette : Mais là, à ce moment-là, ses semaines commencent là, supposons.

M. Morin :Oui.

M. Jolin-Barrette : Mais il faut que ça soit à l'intérieur de l'année.

M. Morin :C'est ça.

M. Morin :Alors donc quand vous ajoutez après «dans une période de 52 semaines», c'est qu'il faut... En fait, le législateur veut s'assurer que, ça, ça va être pris à l'intérieur de l'année.

M. Jolin-Barrette : C'est ça.

M. Morin : O.K. Puis ça, c'est la même chose aussi dans les autres cas, quand c'est une femme qui n'est pas une femme porteuse...


 
 

16 h (version non révisée)

M. Morin : ...c'est le même régime.

M. Jolin-Barrette : Oui.

M. Morin : O.K. Parfait. Alors, pour 12.2, moi, je n'ai pas d'autre question, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) :Plus d'intervention pour 12.2? Alors, 12.3.

M. Morin : ...M. le Président.

Le Président (M. Bachand) :Est-ce que les interventions pour 12.3? Donc, on continue. 12.4.

M. Morin : Je comprends, M. le Président, que là, à 12.4, on ne parle plus de la femme porteuse, mais là des parents d'intention.

M. Jolin-Barrette : Exactementment.

M. Morin : Et donc les parents d'intention ont aussi des prestations parentales. Et donc il y a cinq semaines, de...

M. Jolin-Barrette : Oui. À 12.4, ça touche la mère porteuse aussi, là. Donc, le nombre de semaines de prestations...

M. Morin : Oui.

M. Jolin-Barrette : Exemple, supposons, la mère porteuse conserverait l'enfant.

M. Morin : Ah! O.K.

M. Jolin-Barrette : Ça va s'appliquer à 12.4.

M. Morin : O.K.

M. Jolin-Barrette : Donc, le nombre de semaines de prestations dont peuvent bénéficier les parents qui sont partis au projet parental impliquant une grossesse pour autrui est de cinq semaines de prestations de paternité ou de prestations exclusives à chacun des parents qui n'ont pas donné naissance à l'enfant ou encore conformément à l'article 18, 32 semaines. Ah non! C'est 12.3. C'est ça.

M. Morin : C'est parce que 12.4, moi, je ne le vois... Je ne vois que les parents d'intention, là.

M. Jolin-Barrette : C'est ça. Non, c'est les parents d'intention. Vous avez raison.

M. Morin : O.K. O.K. Donc, 12... Alors, juste pour qu'on se comprenne bien, là. 12.2 On parle de la femme porteuse. 12...

M. Jolin-Barrette : 12.3 aussi. 12.4, c'est les parents d'intention.

M. Morin : 12.3 et... Et 12.4, on parle des parents d'intention uniquement. O.K. Parfait. Et donc pour les parents d'intention, ils ont cinq semaines, mais dans le deuxième cas de figure ils peuvent avoir 32 semaines. Donc, cinq semaines de prestation de paternité et de prestation exclusive, puis 32 semaines de prestations parentales partageables.

M. Jolin-Barrette : Oui.

M. Morin : Donc, c'est un... C'est un cumul des deux?

M. Jolin-Barrette : C'est un cumul...

M. Morin : O.K.

M. Jolin-Barrette : ...de 13 semaines pour la prestation d'accueil pour les parents d'intention. Ça donne 50 semaines. Puis après ça vous allez avoir un parent unique à l'acte ou au certificat de naissance, cinq semaines de plus. Enfants multiples, un autre cinq semaines de plus.

M. Morin : Oui. C'est...

M. Jolin-Barrette : Donc, tout...

M. Morin : Si, par exemple, ils ont... Il y a plus... Il y a une grossesse avec plus d'enfants, là.

M. Jolin-Barrette : Ils ont des triplets.

M. Morin : Oui.

M. Jolin-Barrette : Ils ont cinq semaines de plus.

M. Morin : Ils ont cinq semaines de plus, puis des jumeaux également.

M. Jolin-Barrette : Oui.

M. Morin : C'est dès qu'il y a plus qu'un enfant.

M. Jolin-Barrette : Exactement.

M. Morin : O.K.

Une voix : ...

M. Morin : ...M. le Président.

Le Président (M. Bachand) :Merci. On est prêt maintenant pour 12.5?

M. Morin : Alors, 12.5, c'est dans le cas d'une naissance alors qu'il y a plus d'un enfant spécifiquement. Donc, 12.4, c'est quand il y a seulement un enfant. Puis là le calcul... Puis en fait 12.5 prévoit le cas où il y aurait plus d'un enfant.

M. Jolin-Barrette : Oui.

M. Morin : Mais les semaines vont se retrouver, notamment, à 12.4 plus l'addition de trois semaines à 12.5. Est-ce que c'est exactement?

M. Jolin-Barrette : Oui. Cinq semaines ou trois semaines, qui est option.

M. Morin :C'est ça. Parfait. Alors, pour 12.5, je n'ai pas d'autres questions. Je vous remercie.

Le Président (M. Bachand) :Merci. Donc, maintenant, 12.6.

M. Morin :12.6. Donc, ça serait un parent impliquant une grossesse pour autrui lorsqu'il y a un seul parent qui est mentionné à l'acte de naissance?

M. Jolin-Barrette : Oui.

M. Morin : O.K.

M. Jolin-Barrette : Lorsqu'il y a un seul parent.

M. Morin : Oui.

M. Jolin-Barrette : Mais là vous avez cinq semaines de plus.

M. Morin : O.K. Donc, s'il y a un seul...

M. Jolin-Barrette : Mais ce n'est pas différent de si vous n'avez qu'un seul parent. Supposons une femme qui a un enfant, seule, elle, elle bénéficie de cinq semaines de plus.

M. Morin : O.K.

M. Jolin-Barrette : Si elle est seule sur le certificat de naissance.

M. Morin :Exact. Puis ce qui enclenche ça, c'est... Au fond, c'est le nombre....

M. Morin : ...c'est le nombre de noms qu'il y a sur le certificat de naissance. Donc, s'il y a un seul...

M. Jolin-Barrette : La filiation.

M. Morin : La filiation, excellent... une seule personne à bénéficier d'un nombre supplémentaire de semaines.

M. Jolin-Barrette : Exactement.

M. Morin : D'accord. Parfait. Merci.

Le Président (M. Bachand) :Merci beaucoup. Alors, 12.7.

M. Morin : Donc, à 12.7, là, c'est pour les parents qui sont parties au projet parental dans le cas d'une grossesse pour autrui, puis là, à ce moment-là, ils pourraient avoir jusqu'à quatre semaines de plus?

M. Jolin-Barrette : Donc, celui-là, lorsque chacun des parents qui sont parties au projet parental impliquant une grossesse pour autrui a reçu huit semaines de prestations parentales partageables ou, en cas d'adoption, conformément à l'article 18, six semaines, le nombre de semaines de prestations parentales partageables est augmenté de quatre semaines ou, en cas d'adoption, de trois semaines.

M. Morin : Donc, s'il y a une option, c'est trois semaines, s'il n'y en a pas, c'est quatre.

M. Jolin-Barrette : Exactement. Donc, ça leur donne quatre semaines de plus chaque.

M. Morin : D'accord. O.K.. Parfait. Excellent. Merci. Je n'ai pas d'autre question, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) :Merci. Donc, 12.8.

M. Morin : 12.8, votre cas de figure, maintenant, c'est un... le nombre de semaines de prestations d'accueil.

M. Jolin-Barrette : Oui. Ça, c'est l'équivalent des 13 semaines qui étaient pour la prestation d'accueil et de soutien pour les enfants adoptés, les parents d'enfants adoptés. Bien là, c'est un 13 semaines, également, mais on l'appelle... vu que ce n'est pas un enfant adopté, on l'appelle prestation d'accueil pour les parents d'intention.

M. Morin :O.K.. Parfait.

M. Jolin-Barrette : Mais c'est le même nombre de semaines que les parents adoptants.

M. Morin : Très bien. Puis, tout à l'heure, M. le Président, M. le ministre faisait référence au cas de figure où la femme porteuse décide de garder l'enfant. Alors, le régime où elle va avoir un nombre de semaines également, j'imagine, est-ce qu'il se retrouve à 12.4, ou si c'est complètement ailleurs, ou si ce n'est pas prévu?

M. Jolin-Barrette : Si la mère porteuse garde l'enfant?

M. Morin : Oui.

M. Jolin-Barrette : Elle, elle va se retrouver dans son congé de maternité régulier. Donc, au total, elle va avoir 50 semaines. Elle, elle n'a pas le droit aux 13 semaines.

M. Morin : D'accord. Puis ça, c'est prévu à 12 point quelque, quelque part, ou si elle retombe dans le régime normal d'une femme qui a un enfant?

M. Jolin-Barrette : Elle retourne dans le régime normal.

M. Morin : O.K., donc ce n'est prévu pas le...

M. Jolin-Barrette : Parce que, dans le fond, la convention est révolue, vu qu'elle ne remet pas l'enfant. Ça fait qu'elle a son maternité et son parental, ça donne 55 semaines.

M. Morin :O.K.. Parfait. Mais elle va quand même avoir des semaines, elle ne se ramasse pas avec rien, là.

M. Jolin-Barrette : Non, bien, c'est comme une femme qui aurait un enfant toute seule.

M. Morin : Un enfant. O.K.. Parfait. Tout à fait. Merci.

Le Président (M. Bachand) :Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur 35 amendé? s'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que 35 amendé est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) :Adopté. Merci. M. le ministre, s'il vous plaît.

M. Jolin-Barrette : Oui. L'article 36, et on aura l'amendement de la même nature que l'article précédent. Alors :

«36. L'article 14 de cette loi est remplacé par le suivant :

14. Le bénéfice des prestations allouées par le présent régime, à l'exception des prestations prévues aux articles 7 et 12.2, n'est accordé que si le parent assure une présence régulière afin de prendre soin de l'enfant dont la naissance ou l'adoption donne droit au versement de prestations.

Si le parent n'assure plus une présence régulière auprès de l'enfant, ce dernier est réputé présent auprès du parent jusqu'à la fin de la semaine de séparation ou si l'enfant est décédé jusqu'à la fin de la deuxième semaine suivant celle de son décès.

• (16 h 10) •

Dans le cas d'un projet de grossesse pour autrui, le fait que l'enfant soit confié par la personne qui lui a donné naissance aux parents qui sont parties au projet parental impliquant une grossesse pour autrui ou le fait que l'enfant soit subséquemment confié par ses parents à la personne qui lui a donné naissance, selon le cas, est réputé être une séparation.

Si l'enfant est hospitalisé, il est réputé présent auprès du parent pendant toute la durée de son hospitalisation, sauf dans le cas où l'enfant est né dans le cadre d'un projet de grossesse pour autrui et qu'il y a eu séparation.

Lorsque deux semaines ou plus de prestations prévues aux articles 7 ou 12.2 sont payables après la semaine de décès de l'enfant, la présomption de présence prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas à la mère ou à la personne qui lui a donné naissance, il ne reste qu'une seule de ces semaines de prestations, payable après la semaine du décès de l'enfant, ce dernier sera réputé présent auprès de la mère ou de la personne qui lui a donné naissance au cours de la deuxième semaine suivant celle de son décès, sauf dans le cas où l'enfant est né dans le cadre d'un projet de grossesse pour autrui et qu'il y a eu séparation.

Dans le cas d'une naissance de plus d'un enfant à la suite d'une même grossesse ou dans le cas d'une adoption de plus d'un enfant au même moment, le bénéfice des prestations exclusives allouées aux articles 10.1, 11.1, 12.5 cesse dès la fin de la semaine où le parent assure une présence régulière auprès d'un seul de ses enfants ou, dans le cas d'un projet de grossesse pour autrui, dès la fin de la semaine de séparation. Cependant, en cas de décès d'un enfant, ce dernier est réputé présent auprès des parents jusqu'à la fin de la deuxième semaine suivant celle de son...

M. Jolin-Barrette : ...sauf dans le cas où l'enfant est né dans le cadre d'un projet de grossesse pour autrui et qu'il y a eu séparation.»

L'amendement, M. le Président : Au troisième alinéa de l'article 14 de la loi sur l'assurance parentale, remplacé par l'article 36 du projet de loi :

1° insérer, après «l'enfant», «soit confié par la femme ou»;

2° insérer, après «subséquemment», «confié par ses parents à la femme ou».

Commentaires : Cet amendement vise à ajouter le mot «femme» devant l'expression «personne qui lui a donné naissance» utilisée à l'article 14 de la loi sur l'assurance parentale en concordance avec l'expression utilisée dans le Code civil lorsqu'il est question de la femme ou de la personne partie à un projet de grossesse pour autrui.

Le Président (M. Bachand) :Merci beaucoup. Donc, discussion sur l'amendement.

M. Morin : Je n'ai pas de commentaire sur l'amendement.

Le Président (M. Bachand) :...de Saint-Henri-Sainte-Anne.

M. Cliche-Rivard : J'aimerais ça vous entendre, M. le ministre. On a des moments où c'est la mère ou la personne, puis on a des fois où c'est la femme ou la personne. J'aimerais ça vous entendre sur la distinction.

M. Jolin-Barrette : Vous êtes à quel... à quel alinéa, là?

M. Cliche-Rivard : Page... un, deux, trois, quatre, cinquième alinéa. Le troisième paragraphe de la page 85 dans mon cahier, je ne sais pas si on a la même chose.

M. Jolin-Barrette : Vous êtes à l'article 14, cinquième alinéa?

M. Cliche-Rivard : Un, deux, trois, quatre, cinq, oui. «Lorsque deux semaines ou plus... prévu au deuxième alinéa ne s'applique pas à la mère ou à la personne qui a donné naissance. C'est juste une question entre mère et femme. Est-ce que c'était volontaire? Est-ce qu'il y a une intention? Est-ce que...

Le Président (M. Bachand) :...aussi d'une façon indirecte,

M. Jolin-Barrette : Alors, oui, c'est volontaire parce que la Loi sur l'assurance parentale utilisait, avant le projet de loi deux, les mots «mère» et «maternité». Avec le p.l. n° 2, nous avons introduit, à la suite de ces mots, le terme «personne». Donc, dans les dispositions applicables à une mère, on retrouve le mot «personne», mais, dans les dispositions qui concernent la mère porteuse, on n'utilise pas le mot «mère», on a mis directement «personne» auquel on vient maintenant greffé «femme». Parce que, dans le fond, c'est un congé de maternité dans ce cas-ci, c'est pour ça qu'il y a mère et personne.

M. Cliche-Rivard : ...mère pour mère d'intention?

M. Jolin-Barrette : Non, mère pour mère.

M. Cliche-Rivard : Mère pour mère.

M. Jolin-Barrette : Parce que là l'article 14, là, c'est un remplacement, ça touche aussi... ça ne touche pas juste la grossesse pour autrui, là, ça touche une mère qui conserve son enfant, une mère mère.

M. Cliche-Rivard : Ça me va.

Le Président (M. Bachand) :Donc, interventions sur l'amendement? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'amendement à l'article 36 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) :Adopté. Merci. Oui, Mme la députée de Robert-Baldwin.

Une voix : ...

Le Président (M. Bachand) :O.K. C'est beau? Alors, l'amendement est adopté. Donc, on revient maintenant à 36 tel qu'amendé. Mme la députée de Robert-Baldwin.

Mme Garceau : Non, juste une question, là, parce que je vois l'expression utilisée à deux reprises à 14 et le premier alinéa : «une présence régulière». Je présume que ça, c'est déjà dans la loi.

M. Jolin-Barrette : Est-ce que c'était déjà dans la loi?

Mme Garceau : La présence régulière? Parce que là je peux présumer, si, admettons, c'est la grand-mère qui s'occupe de l'enfant, ça veut dire qu'il n'y a pas de...

M. Jolin-Barrette : Alors, oui, c'est un critère de base.

Mme Garceau : O.K.

Le Président (M. Bachand) :Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur 36 tel qu'amendé? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 36, tel qu'amendé, est adopté... adopté.

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) :Merci. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : 37. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 14, du suivant :

«14.1. Pour l'application de la présente loi, lorsque l'admissibilité d'un parent à des prestations prévues à l'une ou l'autre des sous-sections de la section un du chapitre deux a été démontrée, alors que des prestations prévues à une autre sous-section ont déjà été reçues pour un même événement, le nombre de semaines de prestations payables est diminué du nombre de semaines de prestations déjà reçues pour chaque catégorie de prestations.»

Commentaires : L'article 37 introduit l'article 14.1 de la loi sur l'assurance parentale afin de clarifier le droit aux prestations et d'éviter un double paiement de prestations pour un même événement.

Le Président (M. Bachand) :Merci beaucoup. Interventions?

M. Morin : Oui, j'avais juste une question pour M. le ministre, M. le Président. Avez-vous un scénario où il pourrait y avoir comme une double rémunération ou un double paiement?

M. Jolin-Barrette : Oui, dans le fond, l'article est fait pour éviter cela.

M. Morin : Oui, exact. Ça, je le comprends, là, mais...

M. Jolin-Barrette : Bien, exemple, là, une personne qui a accepté de donner naissance à un enfant dans le cadre d'un projet de grossesse pour autrui est admissible aux prestations prévues en vertu de l'article 12.2. Ces prestations peuvent être versées jusqu'à 16 semaines précédant la date de l'accouchement. Or, une fois l'enfant né...

M. Jolin-Barrette : ...cette personne pourrait refuser de confier l'enfant et ne pas consentir à ce que son lien de filiation avec l'enfant soit établi en faveur de la personne seule ou des conjoints ayant formé le projet parental, selon le cas. Ainsi, cette personne pourrait demander le paiement de prestations prévues à l'article sept de la Loi sur l'assurance parentale, qui vise les mêmes fins que les prestations prévues à l'article 12.2. Dans ce cas, le nombre de semaines qui pourrait lui être versé en vertu de l'article 7 serait diminué du nombre de semaines versé en vertu de l'article 12.2."

Dans le fond, c'est une mesure de compensation. Si vous prenez vos semaines avant, bien, dans le fond, au total, vous avez droit au même nombre de semaines.

M. Morin : O.K., et puis ça, ça s'appliquerait dans le scénario où la femme porteuse décide de garder l'enfant.

M. Jolin-Barrette : Bien, exemple, supposons qu'elle prend ses prestations avant la date d'accouchement, puis que finalement elle décide de garder l'enfant, là, son 18 semaines, théoriquement, commençait à partir de... bien, elle pouvait le prendre deux semaines après son 18 semaines, mais là elle les a déjà prises, elle a déjà pris, supposons, 16 semaines auparavant.

M. Morin : C'est ça.

M. Jolin-Barrette : Donc, ce n'est pas pour avoir du... la double trempette.

M. Morin : Exact, ce n'est pas pour avoir une double... finalement, un double avantage pécunier, là.

M. Jolin-Barrette : C'est ça, exactement.

M. Morin : Très bien, merci.

M. Jolin-Barrette : Dans le fond, au total, elle va bénéficier du même nombre de semaines, mais, si elle les a pris avant... vous ne pouvez pas prolonger le congé.

M. Morin : Parfait.

Le Président (M. Bachand) :Merci. Mme la députée de Robert-Baldwin.

Mme Garceau : Juste une question pour revenir. Parce que je peux comprendre l'intention, évidemment, de prévenir, là, la double prestation. Dans le cas où... Puis je reviens peut-être à 12.4, quatrième alinéa, quand la naissance est hors Québec. Donc, ça veut dire que la femme porteuse est hors Québec et peut-être serait admissible à des prestations dans un État étranger. Est-ce que ça, ça a été comme pensé?

M. Jolin-Barrette : Oui, mais elle, elle n'est pas couverte par le régime québécois. Elle est à l'étranger, dans le fond, les parents d'intention qui eux, par contre, vont aller cueillir l'enfant là-bas, eux, ils tombent avec le régime québécois, par exemple. Mais on ne couvre pas la mère porteuse, là, dans un État étranger.

Mme Garceau : O.K. Donc... parce que le 12.4, c'est juste concernant les parents d'intention...

M. Jolin-Barrette : C'est ça.

Mme Garceau : O.K., je comprends. Merci.

Le Président (M. Bachand) :M. le député de l'Acadie.

M. Morin : Oui, mais en fait je remercie ma collègue pour la précision, mais ma question est un peu plus large. Je comprends que le sens ou l'idée du projet de loi pour la femme porteuse qui est à l'étranger, vous aurez un mécanisme pour reconnaître si elle bénéficie des mêmes avantages. Est-ce que le nombre de semaines d'une prestation qu'elle pourrait avoir, ça va rentrer dans votre calcul pour vous assurer qu'elle va avoir les mêmes avantages qu'une femme porteuse au Québec?

M. Jolin-Barrette : Bien, en fait, on va évaluer, mais c'est sûr que le régime québécois, c'est le plus généreux qui existe, là. Donc, ça ne sera pas le critère discriminant à savoir si on va reconnaître un État étranger, là.

M. Morin : Oui, et ça, on en convient, parce qu'en fait, c'est un des éléments que j'avais apportés. Quand... en fait, j'ai questionné le fait que vous allez avoir de la difficulté à trouver un régime étranger qui accorde les mêmes droits qu'au Québec, donc, en fait, quand vous faites une évaluation, vous prenez l'ensemble des avantages dont peut bénéficier la femme porteuse. Ça fait que, si le régime n'est pas le même à l'étranger, que ce soit avant, pendant ou même après, donc c'est quelque chose qui va être évalué.

M. Jolin-Barrette : C'est quelque chose qui va être évalué.

M. Morin : O.K. Parfait. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) :Merci. Autres interventions? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 37 est adopté? Adopté. M. le ministre, s'il vous plaît.

M. Jolin-Barrette : Oui. 38, et on aura un amendement. Donc, 38 : L'article 15 de cette loi est modifié :

1 : par l'insertion après le premier alinéa des suivants :

"Dans le cas d'un projet de grossesse pour autrui, la naissance de l'enfant est considérée comme un événement distinct pour la personne qui lui a donné naissance, sauf s'il n'est pas confié aux parents qui sont parties au projet parental impliquant une grossesse pour autrui et que sa filiation est établie conformément aux règles de filiation, par la connaissance ou par le sang. Dans ce cas, les prestations allouées sont celles prévues aux articles sept, neuf et 10 et 10.3, selon le cas. Dans le cadre de la filiation, l'enfant est établi à l'égard de la personne qui lui a donné naissance et modifié par le tribunal en faveur d'un parent qui a un parti au projet parental impliquant une grossesse pour autrui. La naissance est considérée comme un événement distinct pour ce parent et les prestations dont elle peut bénéficier sont celles prévues dans l'article 12.4 à 12.8, selon le cas."

• (16 h 20) •

2 : Par l'ajout à la fin du troisième de la phrase suivante : "De plus, dans le cas d'un projet de grossesse pour autrui, les semaines de prestations prévues aux articles... à l'article 12.3 et celles prévues aux articles 12.4 à 12.8 ne peuvent être versées concurremment à la personne qui a donné naissance à l'enfant et aux parents qui sont parties au projet parental impliquant une grossesse pour autrui, sauf au cours de la semaine de séparation, le cas échéant."

Commentaire. L'article 38 modifie l'article 15 de la loi sur l'assurance parentale à des fins de concordance avec les modifications apportées à l'article 14 de cette loi.

L'amendement, M. le Président. À l'article 38 du projet de loi :

1 : Au paragraphe 1 :

a) Remplacer "événement distinct pour" par "événement distinct pour la femme ou";

b) Remplacer "à l'égard" par "à l'égard de la femme ou";

2 : Remplacer dans le paragraphe deux "concurremment" par "concurremment à la femme ou".

Commentaire. Cet amendement vise à ajouter le mot...

M. Jolin-Barrette : ...» femme» devant les expressions «personne qui lui a donné naissance» et «personne qui a donné naissance», utilisées à l'article 15 de la Loi sur l'assurance parentale, en concordance avec l'expression utilisée dans le Code civil lorsqu'il est question de la femme ou de la personne passée à un projet de grossesse pour autrui.

Le Président (M. Bachand) :Donc, interventions sur l'amendement du ministre?

M. Morin : Je n'ai pas d'intervention, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) :Donc, s'il n'y a pas d'autre intervention sur l'amendement, est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) :Adopté. Donc, on retourne à 38 tel qu'amendé. Interventions? Est-ce que ça va? Donc, s'il n'y a pas d'intervention sur 38 amendé, est-ce que l'article 38 amendé est adopté?

Des voix : Adopé.

Le Président (M. Bachand) :Adopté. Merci, M. le ministre, s'il vous plaît.

39, M. le Président, on aura le même type d'amendement. L'article 16 de cette loi est modifié :

1° dans le premier alinéa :

a) par le remplacement de «Les» par «Sauf dans le cas visé au troisième alinéa de l'article 16, les»;

b) par le remplacement de «ainsi que les semaines de prestations d'accueil et de soutien relatives à une adoption» par», les semaines de prestations d'accueil et de soutien relatives à une adoption ainsi que les semaines de prestations d'accueil relatives à un projet parental impliquant une grossesse pour autrui»;

2° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant :

«Dans le cas d'un projet de grossesse pour autrui, les prestations parentales partageables ne peuvent être partagées entre la personne qui a donné naissance à l'enfant et l'un des parents qui est partie au projet parental impliquant une grossesse pour autrui, sauf si la filiation de l'enfant a été établie à leur égard conformément aux règles de filiation par la reconnaissance ou par le sang... que cet enfant n'a pas été confié aux parents qui sont parties au projet parental.»

Commentaire. L'article 39 modifie l'article 16 de la Loi sur l'assurance parentale afin d'y ajouter la référence aux semaines de prestations d'accueil relatives à un projet parental impliquant une grossesse pour autrui qui ont été introduites à l'article 12.8 de cette loi.

Cet article ajoute aussi un nouvel alinéa, en concordance avec les modifications apportées à l'article 15 de cette loi.

L'amendement, M. le Président : Insérer, dans le paragraphe 2° de l'article 39 du projet de loi et après «entre», «la femme ou».

Commentaire. Cet amendement vise à ajouter le mot «femme» devant l'expression «personne qui a donné naissance» utilisée à l'article 16 de la Loi sur l'assurance parentale, en concordance avec l'expression utilisée dans le Code civil du Québec lorsqu'il est question de la femme ou de la personne partie à un projet de grossesse pour autrui.

Le Président (M. Bachand) :Merci beaucoup. Donc, sur l'amendement, interventions?

M. Morin : Non, je n'ai pas d'intervention sur l'amendement, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) :Ça va? S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) :Adopté. Donc, on revient à 39 tel qu'amendé. Interventions?

M. Morin : ...M. le Président, qu'à 39 le législateur prévoit également la possibilité pour la femme porteuse de bénéficier des prestations, donc de congés, mais que ça ne peut pas être partagé avec les parents d'intention. Est-ce que c'est bien ça?

M. Jolin-Barrette : Donc, votre question, c'est : Elle peut débuter ses semaines, mais elle ne peut pas les partager?

M. Morin : Exact. Est-ce que c'est bien ce que je comprends?

M. Jolin-Barrette : Est-ce que la compréhension du député de l'Acadie, elle est bonne?

M. Morin : Elle est bonne.

Le Président (M. Bachand) :Ah! M. le ministre?

Des voix : ...

Le Président (M. Bachand) :M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Alors, oui, si la femme porteuse conserve l'enfant, elle ne partagera pas ses prestations avec les parents d'intention.

M. Morin : Donc, ma compréhension est bonne.

M. Jolin-Barrette : Votre compréhension est la bonne.

M. Morin : Parfait. Merci. Je n'ai pas d'autre question, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) :Merci. S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 39, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) :Adopté. Merci. M. le ministre, s'il vous plaît.

M. Jolin-Barrette : Oui. 40, M. le Président, même type d'amendement. Article 40 : L'article 17 de cette loi est modifié :

1° dans le premier alinéa :

a) par le remplacement de «...maternité ou de paternité» par «prévues aux articles 7 ou 9 ou au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 12.4»;

b) par l'insertion, après «suivant» de», sauf dans le cas visé au troisième alinéa de l'article 15";

2° dans le troisième alinéa :

a) par le remplacement de «ainsi que» par»,»;

b) par l'insertion, après «relatives à une adoption», de «ainsi que de prestations d'accueil relatives à un projet parental impliquant une grossesse pour autrui»;

c) par la suppression de «adoptifs»;

3° par l'insertion, dans le quatrième et après «père», de «ou du parent qui n'a pas donné naissance à l'enfant»;

4° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant :

«Dans le cas d'un projet de grossesse pour autrui, malgré le premier alinéa et sous réserve du deuxième alinéa de l'article 15, les semaines de prestations exclusives qui n'ont pas été versées à la date du décès de la personne qui a donné naissance à l'enfant ne s'ajoutent pas à celles dont peuvent bénéficier les parents qui sont parties au projet parental impliquant une grossesse pour autrui. De même, les semaines de prestations exclusives qui n'ont pas été versées à la date du décès de ces parents, de l'un d'eux ne s'ajoutent pas à celles dont peut bénéficier la personne qui a donné naissance à l'enfant.»

Commentaire. L'article 40 modifie l'article 17 de la Loi sur l'assurance parentale afin de modifier le régime d'assurance parentale pour tenir compte des nouvelles dispositions sur les projets de grossesse...

M. Jolin-Barrette : ...introduite au Code civil par la présente loi, en concordance avec les modifications apportées à l'article 15 de la loi sur l'assurance parentale.

L'amendement, M. le Président : Au paragraphe 4 de l'article 40 du projet de loi :

1 insérer, avant «de la personne», «de la femme ou»;

2 insérer, après «peut bénéficier», la femme ou».

Commentaire : Cet amendement vise à ajouter le mot «femme» devant l'expression personne qui a donné naissance, utilisée à l'article 17 de la Loi sur l'assurance parentale, en concordance avec l'expression utilisée dans le Code civil lorsqu'il est question de la femme ou de la personne portant un projet de grossesse pour autrui.

Le Président (M. Bachand) :Merci beaucoup. Donc, interventions sur l'amendement du ministre?

M. Morin :Il n'y a pas d'intervention sur l'amendement proposé.

Le Président (M. Bachand) :Ça va. Alors, s'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'amendement est adopté? Adopté. Merci. M. le ministre, s'il vous plaît... Excusez. Autres interventions sur 40 amendé? Pardon. M. le député.

M. Morin :...donc, je comprends que, dans le cas où il y a un décès, donc il ne peut pas y avoir un partage de semaine de prestation, et donc le décès met fin, évidemment, aux prestations. Donc, il ne pourrait pas y avoir de partage entre les parents d'intention et la femme porteuse.

M. Jolin-Barrette : Oui. Il ne s'ajoute pas à celles dont peuvent bénéficier les parents qui sont partie au projet parental impliquant une grossesse pour autrui.

M. Morin :C'est ça. Donc, évidemment, forcément, la personne meurt puis ça finit et personne d'autre peut bénéficier des semaines qui resteraient. Merci.

Le Président (M. Bachand) :Merci. Autres interventions? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 40, tel qu'amendé, est adopté? Adopté. Merci. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : 41., M. le Président, même type d'amendement : L'article 18 de cette loi est modifié dans le premier alinéa :

a par le remplacement, dans le paragraphe 1, «de et de paternité» par «ou de prestations exclusives à la personne à l'occasion de la grossesse ou de l'accouchement et les semaines de prestation de paternité ou de prestations exclusives du parent qui n'a pas donné naissance à l'enfant»;

b par l'insertion, après le paragraphe 1, du suivant :

«1.1 70 % pour les semaines de prestation exclusives à la personne qui a accepté de donner naissance à un enfant, les semaines de prestation de paternité ou de prestation exclusive de chacun des parents qui n'a pas donné naissance à l'enfant, les sept premières semaines de prestations parentales partageables prévues à l'article 12.4, les semaines de prestations parentales exclusives de chacun des parents prévues à l'article 12.5, ainsi que les semaines de prestations parentales partageables ajoutées en application du premier alinéa de l'article 17.»

c par le remplacement, dans le paragraphe 3, de «et 11.2» par «et 11.2 et 12.6»;

d par l'insertion, après le paragraphe 4, du suivant :

«4.1 70 % pour les prestations d'accueil relatives à un projet parental impliquant une grossesse pour autrui prévue à l'article 12.8.»;

e par le remplacement, dans le paragraphe 5, de «et 11.3» par «11.3 et 12.7»;

f par leur remplacement, dans le paragraphe 6, de «et 11» par «11 et 12.4

2 par l'insertion, dans le dernier alinéa et après la première, de le phrase suivante :

«Dans le cas d'un projet de grossesse pour autrui, l'option de la personne qui a donné naissance à l'enfant ne s'applique pas à la demande du parent qui est partie au projet parental impliquant une grossesse pour autrui, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 15. De plus, le parent visé au troisième de l'article 15 n'est pas lié par l'option de l'autre parent.»

Commentaire : L'article 41 modifie l'article 18 de la Loi sur l'assurance parentale afin d'intégrer les nouvelles prestations introduites pour les projets de grossesse pour autrui et de préciser le taux de remplacement de revenus de ces prestations. Enfin, cet article précise que l'option de régime de la personne qui a donné naissance à un enfant dans un projet de grossesse pour autrui ne s'applique pas à l'option que peuvent choisir les parents qui sont parties au projet parental impliquant une grossesse pour autrui, sauf exception.

L'amendement, M. le Président, à l'article 41 du projet de loi :

1 insérer, dans le sous-paragraphe b du paragraphe 1 et avant «de la personne», «ou de la femme ou»;

2 insérer, dans le paragraphe 2 et après «autrui», «l'option de la femme ou».

Commentaire : Cet amendement vise à ajouter le mot «femme» devant les expressions «personne qui a accepté de donner naissance» et «personnes qui a donné naissance»... à l'article 18 de la Loi sur l'assurance parentale, en concordance avec l'expression utilisée dans le Code civil du Québec lorsqu'il est question de la femme ou de la personne partie en projet de grossesse pour autrui.

Le Président (M. Bachand) :Merci. Donc, interventions sur l'amendement du ministre?

• (16 h 30) •

M. Morin :Alors, je n'ai pas d'intervention sur l'amendement, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) :S'il n'y a pas d'intervention sur le moment, est-ce que l'amendement est adopté? Adopté. Donc, on revient à 41 tel qu'amendé. Intervention?

M. Morin :... donc, je dois comprendre que, dans le régime, le montant... Parce que le 70 %, c'est 70 % d'un montant ou 70 % pour les semaines de prestations exclusives? Ça correspond à quoi exactement?

M. Jolin-Barrette : Dans le fond, je pense que le montant maximal admissible assurable est de 91 000 $, 91 000 $. Donc, c'est 70 % du montant maximal admissible de 91 000 $. Donc, exemple, supposons que vous êtes juge puis que vous avez un enfant. Non, mais c'est un exemple fictif, M. le Président.

M. Morin :Très, très fictif.

M. Jolin-Barrette : Je veux juste informer mon collègue que, s'il avait des aspirations...

M. Morin :Prenons pour exemple que je suis député. Ça va être parfait.

M. Jolin-Barrette : J'aime mieux juge. Ça fait que...


 
 

16 h 30 (version non révisée)

M. Jolin-Barrette : ...mais là le salaire des juges à la Cour du Québec est de 310 000 $, donc, et que vous êtes enceinte, et puis que là vous voulez avoir... c'est un exemple fictif, là, et que...

M. Morin : M. le Président...

M. Jolin-Barrette : Non, mais...

M. Morin : ...là, c'est très fictif. Mais j'essaie juste de comprendre, M. le Président. Ce que j'essaie de comprendre...

M. Jolin-Barrette : Ce que je veux dire...

M. Morin : ...c'est que je veux juste m'assurer que les... ça correspond au régime qui est déjà en place, pour m'assurer qu'il n'y aura pas personne qui va être pénalisé par le projet de loi qu'on est en train d'étudier, parce qu'évidemment... C'est sûr que j'ai regardé également la loi d'assurance parentale et les autres lois, mais ça devient parfois un peu difficile de tout détacher à la pièce. Donc, je veux juste m'assurer que, dans sa globalité, le législateur y a pensé et qu'on va être capable d'assurer que ces prestations-là vont être conformes à ce qui existe puis que personne ne va être pénalisé. Alors, c'est l'objet de ma question, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) :M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : M. le Président, je voulais l'illustrer pour mon collègue. Il ne faut pas qu'il voie du mal là. C'est le même régime pour les... la grossesse pour autrui que pour les parents adoptants que pour les familles biologiques. C'est le même taux, même montant assurable. 70 %, 91 000. 55 %, 91 000.

M. Morin : Parfait.

M. Jolin-Barrette : Même affaire. Même nombre de semaines.

M. Morin : Merci, M. le Président.

M. Jolin-Barrette : Ça ne s'appelle pas pareil sur les nombres de semaines à cause que la nature de l'enfant... de la création de l'enfant n'est pas faite de la même façon. Ça fait que le type... le vocabulaire utilisé pour le nombre de semaines, c'est ce qui change. Mais, à part ça, tout le reste est pareil.

M. Morin : Merci, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) :Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 41 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) :Adopté.

M. Jolin-Barrette : ...l'article 23 de cette loi est modifié :

1° par remplacement, dans le deuxième alinéa, de «l'accouchement» par «la naissance»;

2° par l'insertion, après le deuxième alinéa, du suivant :

«Dans le cas d'un projet de grossesse pour autrui, à moins qu'elle ne soit prolongée conformément aux règlements du conseil de gestion, la période de prestations des parents qui sont parties au projet parental impliquant une grossesse pour autrui ne peut excéder la 78e semaine suivant celle où l'enfant est confié à l'un d'eux. Lorsque la filiation de l'enfant est née dans le cadre d'un projet de grossesse pour autrui est établie suivant les règles de filiation par la reconnaissance ou par le sang, la période de prestations de la personne qui a donné naissance à l'enfant ne peut excéder la 78e semaine suivant, selon le cas, celle de la naissance de l'enfant si celui-ci n'a pas été confié aux parents qui sont parties au projet parental impliquant une grossesse pour autrui ou, si l'enfant leur a été confié, la semaine où ceux-ci confient subséquemment l'enfant à la personne qui lui a donné naissance, à moins que cette période ne soit prolongée conformément aux règlements du conseil de gestion.»

Commentaire : L'article 42 modifie l'article 23 de la Loi sur l'assurance parentale afin de prévoir la période pendant laquelle des prestations peuvent être versées aux parents qui sont parties au projet parental impliquant une grossesse pour autrui ainsi qu'à la personne qui a donné naissance à l'enfant.

Amendement : Au paragraphe deux de l'article 42 du projet de loi :

1° insérer, avant «de la personne», «de la femme ou»;

2° insérer, après «subséquemment l'enfant», «la femme ou».

Commentaire : Cet amendement vise à ajouter le mot «femme» devant les expressions «personne qui a donné naissance» et «personne qui lui a donné naissance».

Le Président (M. Bachand) :Merci beaucoup. Donc, sur l'amendement?

M. Morin : Je n'ai pas de commentaire sur l'amendement, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) :Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) :Adopté. Donc, on revient à 42 tel qu'amendé. Interventions?

M. Cliche-Rivard : ...

Le Président (M. Bachand) :M. le député de Saint-Henri-Sainte-Anne.

M. Morin : Je n'ai pas d'intervention, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) :M. le député.

M. Cliche-Rivard : Pas d'intervention.

Le Président (M. Bachand) :Merci beaucoup. Donc, s'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 42, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) :Adopté. Merci. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : ...M. le Président. Il n'y a pas d'amendement, M. le Président.

L'article 24 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le paragraphe trois, de «12.1» par «12.8».

Commentaire : L'article 43 modifie l'article 24 de la Loi sur l'assurance parentale pour tenir compte de l'introduction de l'article 12.8 à cette loi.

Le Président (M. Bachand) :Merci beaucoup. Interventions?

Une voix : ...

Le Président (M. Bachand) :Donc, s'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'article 43 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) :Adopté. M. le ministre, s'il vous plaît.

M. Jolin-Barrette : 44, M. le Président. L'article 84 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «les organismes suivants du gouvernement de Québec» par «le ministère et les organismes suivants du gouvernement du Québec : le ministère de la Santé et des Services sociaux».

Commentaire : L'article 44 modifie l'article 84 de la Loi sur l'assurance parentale afin que le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et le ministre de la Santé et des Services sociaux puissent s'échanger des renseignements pour établir le droit d'une personne à une prestation d'assurance parentale et établir le montant de celle-ci.

Le Président (M. Bachand) :Merci beaucoup. Donc, interventions?

M. Morin : Je n'ai pas d'intervention, M. le Président.

M. Cliche-Rivard : Pas d'intervention.

Le Président (M. Bachand) :Pas d'interventions? Donc, s'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'article 44 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) :Adopté. Merci. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Oui. Alors là, M. le Président, on se retrouve dans le Code de procédure civile, à l'article 45.

Donc, l'article 303 du Code de procédure civile est modifié par l'insertion, après le paragraphe 6° du premier alinéa, du paragraphe suivant :

«6.1° la filiation d'un enfant issu d'un projet parental impliquant une grossesse pour...

M. Jolin-Barrette : ...Commentaires : l'article 45 modifie l'article 303 du Code de procédure civile afin de prévoir que les demandes concernant la filiation d'un enfant issu d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui sont traitées suivant la procédure non contentieuse.

Le Président (M. Bachand) :Merci beaucoup. Interventions? S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'article 45 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) : Adopté. Donc, M. le ministre on continue... bloc.

M. Jolin-Barrette : Oui. 47 et on a un amendement qui se retrouve sur Greffier

Donc, 47. Bon, je vais le lire au complet d'un coup, M. le Président?

Le Président (M. Bachand) :...s'il vous plaît.

M. Jolin-Barrette : 47. Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 431, du chapitre suivant :

«Chapitre IV.1

«Les demandes relatives à la filiation d'un enfant issu d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui»

«431.0.1 Les demandes relatives à la filiation d'un enfant issu d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui sont présentées conjointement par les parties à la convention de grossesse pour autrui ou par l'une d'elles... pardon.

«Elles doivent mentionner le nom de l'enfant, ses date et lieu de naissance, son lieu de résidence et de domicile, sa nationalité et son statut de citoyen canadien ou de résident permanent.

«Elles doivent aussi mentionner le nom de la femme ou de la personne qui lui a donné naissance, son lieu de résidence et de domicile, sa nationalité et son statut de citoyen canadien ou de résident permanent, le cas échéant.

«Les demandes doivent mentionner les mêmes renseignements concernant la personne seule ou les conjoints ayant formé un projet parental impliquant une grossesse pour autrui.

«431.0.2. Les demandes relatives à la filiation d'un enfant issu d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui dans le cadre duquel la femme ou la personne qui lui a donné naissance est domiciliée hors du Québec sont notifiées au ministre de la Santé et des Services sociaux et ce dernier peut intervenir de plein droit à ces demandes.

«431.0.3 La demande relative à la filiation d'un enfant issu d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui dans le cadre duquel toutes les parties sont domiciliées au Québec doit, pour être recevable, être accompagnée des renseignements déterminés par règlement du gouvernement concernant le profil de la femme ou de la personne qui a donné naissance à l'enfant et de toute autre partie à la convention de grossesse pour autrui qui fournit son matériel reproductif.

«431.0.4 La demande en reconnaissance d'une filiation établie hors du Québec doit, pour être recevable, être accompagnée de l'acte de naissance étranger de l'enfant ou de la décision établissant la filiation ou de la loi étrangère. Elle doit également être accompagnée de l'attestation de conformité du projet délivré par le ministre de la Santé et des Services sociaux. Une demande en réclamation d'état doit être jointe, le cas échéant.

L'amendement, M. le Président : Insérer dans l'article 431.0.4 du Code de procédure civile, proposé par l'article 47 du projet de loi, et après «Elle doit également», «, le cas échéant,»

Commentaires : Cet amendement vise à préciser que la demande en reconnaissance doit être accompagnée de l'attestation de conformité délivrée par le ministre de la Santé et des Services sociaux, sauf lorsque le ministre a refusé de délivrer une telle attestation ou que le tribunal est saisi d'une demande en application du dernier alinéa de l'article 541.36 du Code civil.

Le Président (M. Bachand) :Merci beaucoup. Donc, interventions sur l'amendement?

1mo  ...pas d'intervention, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) :Donc, est-ce qu'il y a des interventions sur l'amendement? S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'amendement est adopté. Est-ce que le moment est adopté?

Des voix : ...

Le Président (M. Bachand) :Oui. Merci.

M. Morin : ...du gouvernement, ça va être adopté.

Le Président (M. Bachand) :Bien, oui. Je veux m'assurer que... Donc, on revient à 47...

Une voix : ...

Le Président (M. Bachand) :Pardon?

Une voix : ...

Le Président (M. Bachand) :Oui.

M. Jolin-Barrette : Bien, vous présumez bien. Adopté.

Le Président (M. Bachand) :Merci beaucoup.

M. Jolin-Barrette : Ah non! C'est vous, M. Morin, non?

M. Morin : Non.

M. Jolin-Barrette : Excusez-moi, M. le député de l'Acadie.

M. Morin : Non, non, non.

M. Jolin-Barrette : Qui qui a dit...

• (16 h 40) •

M. Morin : Non, c'est...

M. Jolin-Barrette : Excusez, je ne suivais pas.

M. Morin : Non, M. le Président, je pense, c'est l'amendement de M. le ministre.

D'ailleurs, la seule chose... au niveau de la rédaction, quand on regarde l'amendement, on dit dans la phrase qui suit : Elle doit également, le cas échéant, être accompagnée... puis dans la phrase qui suit, après, on dit : Une demande... mais «le cas échéant» est à la fin. Ça fait que je ne sais pas pourquoi des fois c'est à la fin, des fois, c'est au début, mais enfin... Bref, c'est l'amendement du gouvernement, moi, je n'ai rien contre, là.

Le Président (M. Bachand) : Donc, on revient à l'article 47 tel qu'amendé. Interventions? M. le député de Saint-Henri-Sainte-Anne, allez-y.

M. Cliche-Rivard : M. le ministre, quand je compare 431.0.1 et 431.1, dans le régime d'adoption, sur le statut, on voit que sur adoption on permet aux citoyens canadiens, résidents permanents ou toute personne autorisée à demeurer ou s'établir au Canada de façon permanente. Mais cette possibilité-là de troisième statut possible, on l'a exclue de 431.0.1.

Donc, je parle de la fin de 431.1 du Code civil actuellement... du code de procédure civile. On parle d'un citoyen canadien, d'un résident permanent ou de toute personne autorisée à demeurer ou s'établir au Canada...

Le Président (M. Bachand) :...M. le ministre.

M. Cliche-Rivard : 31.1, les demandes relatives à l'adoption, à la toute fin, il y a comme un troisième cas de figure qui pourrait viser un travailleur temporaire.

M. Jolin-Barrette : Il faut qu'il mentionne s'ils sont autorisés à demeurer au Canada.

M. Cliche-Rivard : Mais ils n'ont pas à mentionner, ou ils ne peuvent pas le mentionner, ou ce n'est pas prévu à 0., c'est tu une question... Il y a-tu une volonté de ne pas le permettre?

M. Jolin-Barrette : Juste pour faire clair, vous, votre question, c'est : Est-ce que... Pourquoi est-ce qu'on exige que les gens spécifient s'ils sont résidents canadiens ou citoyens canadiens?

M. Cliche-Rivard : Et/ou de ne pas avoir le même... Parce qu'on est beaucoup sur le même «wording» ou la même formulation que l'adoption, là, dans ce p.l. là. Donc, je me demandais, parce que moi, j'ai fait l'exercice de comparaison, là, je me demandais pourquoi, d'un côté, on a un libellé qui permet autre statut, disons, là, alors qu'on ne le permet pas à 31.0.1.

M. Jolin-Barrette : Bien, parce que les critères nécessaires pour pouvoir participer au projet de grossesse pour autrui, c'est que vous devez être citoyen canadien ou résident permanent. Si vous êtes...

M. Cliche-Rivard : Il fallait qu'un soit... mais l'autre pouvait ne pas l'être, si je ne m'abuse, un des deux parents.

M. Jolin-Barrette : Est-ce qu'il y a un des résidents permanents qui ne l'est pas? Vous, votre question, c'est... il y a un couple...

M. Cliche-Rivard : Et/ou... Parce que vous disiez aussi que c'est important pour vous que ce soit égal, les deux régimes, quand même, entre l'adoption puis la filiation.

M. Jolin-Barrette : Mais, pas que c'est égal. Il y a beaucoup d'éléments qu'on s'inspire, de l'adoption, qui se retrouvent pour bâtir le cadre juridique, mais ce n'est pas la même chose.

M. Cliche-Rivard : Mais donc il y aurait une décision.

M. Jolin-Barrette : Je ne sais pas si... Je vous donne un exemple. Ce n'est pas la même chose parce qu'en matière d'adoption, exemple il y a une évaluation psychosociale des parents adoptants, ce qu'on ne retrouve pas pour les parents d'intention.

M. Cliche-Rivard : Je comprends.

M. Jolin-Barrette : Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose sur tous les points. Effectivement, il y a des points sur lesquels on s'inspire...

Le Président (M. Bachand) :Et donc, M. le ministre, ça va?

M. Jolin-Barrette : Oui.

M. Cliche-Rivard : Donc, la personne non résidente, non-citoyenne peut participer à un projet d'adoption mais ne peut pas participer à un projet de convention de mère porteuse. C'est ça, le...

M. Jolin-Barrette : Ici, vous devez être citoyen ou résident permanent pour assurer la sécurité juridique de l'enfant. Ça permet de revenir avec les parents au Canada.

M. Cliche-Rivard : Ça permet de revenir avec les parents. Puis dans le cas de l'adoption, comme ils n'ont pas nécessairement... bien, dans les deux cas, ils n'ont pas à aller chercher l'enfant, ça peut être différents scénarios de différentes façons. Je me demande c'est quoi, l'intention du législateur dans les deux régimes.

M. Jolin-Barrette : Bien, c'est que les parents soient résidents canadiens ou citoyens canadiens.

M. Cliche-Rivard : Mais on élargissait pour... c'était déjà très préélargi pour l'adoption. C'est juste... La question que je vous pose, là, pour bien comprendre les deux régimes, puis les deux droits, ou les deux... disons, les deux privilèges qui sont associés au statut, là.

M. Jolin-Barrette : Bien là, on est vraiment dans le régime de la grossesse pour autrui. Pour l'adoption, c'est un régime qui est distinct, qui a ses propres considérants. Mais nous, pour la grossesse pour autrui, on fait en sorte qu'il faut être soit citoyen canadien, soit résident permanent.

M. Cliche-Rivard : Ça, on l'avait vu, de toute façon, par les critères préalables pour signer ou pour prendre part à la convention de gestation pour autrui, si je ne me trompe pas?

M. Jolin-Barrette : Puis si la personne est résidente permanente puis qu'il n'y a aucun des deux conjoints qui est citoyen canadien, il doit en plus avoir un lien biologique avec l'enfant.

M. Cliche-Rivard : Un lien biologique, c'est ça qui était défini. Et on ne pourrait pas... je pose la question. Est-ce qu'on pourrait avoir un des deux parents, dans ce scénario-là, qui ne serait pas ni citoyen ni résident, ou ce ne serait pas possible?

M. Jolin-Barrette : Oui, s'il a un lien biologique avec l'enfant.

M. Cliche-Rivard : Avec un... O.K., je comprends.

Le Président (M. Bachand) :Merci. Autre intervention? M. le député de l'Acadie, oui.

M. Morin : J'aurais une question, M. le Président. À 431.0.2, dans le cadre d'une naissance alors que la femme qui a donné naissance est domiciliée hors Québec...

M. Morin : ...on permet, en fait, on veut permettre au ministre de la Santé et des Services sociaux d'intervenir de plein droit dans ces demandes. Quel est l'avantage? Qu'est-ce que vous recherchez comme régime? Parce que j'imagine que, quand ils vont faire une demande relative à la filiation de l'enfant, ça va être devant les tribunaux, dans ce cas-ci, donc j'imagine que le ministère de la Justice va déjà intervenir. Alors, qu'est-ce que le ministère de la Santé et des Services sociaux pourrait ajouter?

M. Jolin-Barrette : Bien, dans le fond, le Secrétariat à l'adoption internationale est le responsable, il passe dans le... au niveau de la convention, ils sont informés. Puis, tu sais, pour aller avoir une grossesse pour autrui à l'étranger, le ministère de la Santé doit donner son autorisation, donc, tout au long du processus, il est mis dans la boucle.

M. Morin : Merci.

Le Président (M. Bachand) :Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 47 tel qu'amendé? M. le député de Saint-Henri-Saint-Anne.

M. Cliche-Rivard : La question 2.0.3, ça dit «accompagné des renseignements déterminés par règlement. Est-ce que vous pouvez préciser c'est quoi les renseignements qui seront déterminés par règlement?

M. Jolin-Barrette : Sur le profil de la femme, bien, dans le fond, on va établir des... dans le fond, ça va être dans le cadre du droit à la connaissance des origines, donc certains bagages qui vont être là.

M. Cliche-Rivard : ...

M. Jolin-Barrette : Donc, l'article 77 de la loi, qui est par mesure transitoire, actuellement, là, donc, exemple les renseignements généraux suivant : l'âge et les origines ethniques, son état civil, son niveau d'éducation, sa profession, sa taille, la couleur de sa peau, la couleur de ses yeux. Parce que, là, on a prévu un régime transitoire, le temps que le règlement rentre en vigueur, qui est à 77.

M. Cliche-Rivard : Oui, vous nous aviez fait cette précision-là dans le cadre d'une question similaire, là, donc c'est très clair. Merci.

M. Jolin-Barrette : Donc, on est cohérent dans nos réponses.

M. Cliche-Rivard : C'est vrai.

Le Président (M. Bachand) :Autres interventions?

M. Jolin-Barrette :  Bien, c'était-u une affirmation ou un questionnement de la part du député de Saint-Henri-Saint-Anne?

M. Cliche-Rivard : C'était une affirmation, là.

M. Jolin-Barrette : Bon! Point d'exclamation.

Le Président (M. Bachand) :Merci. Autres interventions? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 47, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) :Adopté. Merci. M. le Ministre, s'il vous plaît.

M. Jolin-Barrette : Oui. 48, M. le Président, donc :

«Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 456.1, du suivant :

456.2. Le greffier notifie au ministre de la Santé et des Services sociaux tout jugement relatif à la filiation d'un enfant issu d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui dans le cadre duquel la femme ou la personne qui lui a donné naissance est domiciliée hors du Québec.»

Commentaire. L'article 48 introduit l'article 456.2 du Code de procédure civile afin de prévoir la notification au ministre de la Santé et des Services sociaux de tout jugement relatif à la filiation d'un enfant issu d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui dans le cadre duquel la femme ou la personne qui a donné naissance à l'enfant est domicilié hors du Québec.

Le Président (M. Bachand) :  Merci beaucoup. Interventions? M. le député de l'Acadie.

M. Morin : Bien, en fait, brièvement, là, c'est peut-être moi qui saisis mal, mais, à 48, le greffier va notifier le ministre de la Santé et des Services sociaux de tout jugement, sauf qu'à 431.0.3, pour une grossesse pour autrui hors Québec, le ministre de la Santé et des Services sociaux va être notifié. Donc, s'il est notifié de la demande, il devrait être forcément au courant du jugement, à moins qu'il y ait quelque chose que je saisisse mal, là. Il peut intervenir puis il doit être notifié de la demande, donc, s'il est parti aux procédures, il devrait être informé du jugement.

Le Président (M. Bachand) :M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Non, mais, en fait, à partir du moment où il y a le jugement, il faut qu'il soit envoyé au ministre de la Santé.

Une voix : ...

• (16 h 50) •

M. Jolin-Barrette : C'est ça, parce que le ministre, il n'est pas partie à l'instance, donc il faut le notifier.

M. Morin : Oui, mais une fois qu'il est notifié, le greffier ne peut pas juste continuer puis envoyer le jugement? Je veux dire, il est déjà informé.

M. Jolin-Barrette :  Il est informé, mais un coup que le jugement est rendu, il n'est pas partie à l'instance, là, il est juste informé, ça fait qu'à la fin, lorsqu'il y a jugement, on lui notifie le jugement, parce que ce n'est pas parce qu'il est notifié qu'il est nécessairement partie à l'instance.

M. Morin : Mais il pourrait l'être.

M. Jolin-Barrette : Bien, il pourrait décider d'intervenir.

M. Morin : Exact. Parce que le règlement...

M. Jolin-Barrette : Oui, mais, supposons qu'il décide de ne pas intervenir, en bout de course, il faut quand même qu'il soit informé du jugement. C'est pour ça qu'on exige la notification.

M. Morin : Parfait. Merci.

Le Président (M. Bachand) :Merci. Autres interventions? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article...

Le Président (M. Bachand) :...est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) :Adopté. Merci. Peut-être plus fort, plus d'enthousiasme peut-être du côté gouvernemental, que je puisse vous entendre?

Une voix : ...

Le Président (M. Bachand) :Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup.

Une voix : ...

Le Président (M. Bachand) :Ah! c'est parfait. On est là pour vous aider. Alors... Mais on continue. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : O.K. L'article 52, M. le Président, la loi sur les normes du travail. Donc : L'article 81.1 de la Loi sur les normes du travail est remplacé par le suivant :

«81.1. Une personne salariée peut s'absenter du travail pendant cinq journées à l'occasion de la naissance de son enfant, incluant celui né dans le cadre d'un projet de grossesse pour autrui, de l'adoption d'un enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à compter de la 20e semaine de grossesse. Les deux premières journées d'absences sont rémunérées.

«La personne salariée qui a donné naissance à un enfant dans le cadre d'un projet de grossesse pour autrui a droit au congé prévu au premier alinéa.

«Ce congé peut être fractionné en journée à la demande de la personne salariée. Il ne peut être pris après l'expiration des 15 jours qui suivent l'arrivée de l'enfant à la résidence de son père ou de sa mère ou de l'un de ses parents, ou, le cas échéant, l'interruption de grossesse, le cas... dans le cas d'un projet de grossesse pour autrui. Ce délai s'applique à compter de la naissance de l'enfant pour la personne salariée qui lui a donné naissance, à compter du moment où il lui est confié pour une personne salariée qui est partie au projet parental impliquant une grossesse.

«La personne salariée doit aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible.»

Commentaires : L'article 52 remplace l'article 81.1 de la Loi sur les normes du travail afin que toutes les parties à un projet de grossesse pour autrui puissent bénéficier du congé sans salaire de cinq jours à l'occasion d'une naissance ou d'une adoption prévue à cet article.

Le Président (M. Bachand) :Merci beaucoup. Donc, interventions?

M. Morin : Oui. Bien, ma première intervention, M. le Président, est la suivante. Là, on est revenu avec une personne qui donne naissance à l'enfant. Là, ce n'est plus une femme. Donc, tu sais, je parle de cohérence depuis le début, alors moi, j'aimerais juste qu'on soit cohérents. Alors, que ce soit une femme qui a donné naissance à un enfant, c'est parfait, j'abonde dans ce sens, mais là il faudrait juste s'entendre. Parce qu'on passe tout le temps de... il y a «personne qui donne naissance» partout dans le projet de loi. Alors, moi, je voudrais juste qu'on soit cohérents. Alors, je ne sais pas si le ministre veut procéder à une modification, mais ça m'apparaîtrait important.

Le Président (M. Bachand) :M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Oui. Dans le cadre de... Là, on est dans le cadre de la Loi sur les normes. Puis, dans le fond, tout le régime de la Loi sur les normes était déjà indiqué «personne salariée».

M. Morin : Oui, je le comprends. En tout cas, écoutez, regardez, moi, je le soumets au ministre pour que ce soit cohérent dans l'ensemble des lois québécoises et que le mot «femme» apparaisse dans l'ensemble des lois québécoises, moi, j'en suis à 100 %. Mais sauf que là on parle de «personne», je comprends qu'on l'a qualifié, on met «salariée», mais là on a encore «une personne qui donne naissance à l'enfant». Alors, je voudrais juste qu'on soit cohérents. Maintenant, ça appartient au gouvernement.

Le Président (M. Bachand) :Merci. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Oui. Bien, je prends bonne note du commentaire du collègue.

Le Président (M. Bachand) :Autres interventions sur l'article 52? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 52 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) :Adopté. Merci. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Oui. Alors, M. le Président, l'article 53 : L'article 81.2 de cette loi remplacé par le suivant : «Une personne salariée a droit à un congé de paternité ou à un congé au parent qui n'a pas donné naissance à l'enfant d'au plus cinq semaines continues, sans salaire, à l'occasion de la naissance de son enfant incluant celui né dans le cadre d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui.

«La personne salariée qui adopte un enfant a droit au congé prévu au premier alinéa à l'occasion de cette adoption.

«Ce congé débute au plus tôt la semaine de la naissance de l'enfant ou, dans le cas d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui ou d'une procédure d'adoption, la semaine où l'enfant est confié à la personne salariée ou la semaine où celle-ci quitte son travail afin de se rendre à l'extérieur du Québec pour que l'enfant lui soit confié. Le congé se termine au plus tard 78 semaines après la naissance de... après la semaine de la naissance ou, dans les cas d'une adoption d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui de... pour autrui, 78 semaines après la semaine de l'enfant a été confiée à la personne salariée.»

Commentaires : L'article 53 remplace l'article 81.2 de la Loi sur les normes du travail afin de prévoir qu'une personne salariée partie à un projet parental impliquant une grossesse pour autrui ou celle qui a adopté un enfant a droit à un congé de paternité ou un congé au parent qui n'a pas donné naissance à l'enfant de cinq semaines sans salaire. Ainsi, le parent qui n'a pas donné naissance à l'enfant peut bénéficier de ce congé, peu importe le mode de filiation applicable.

Le Président (M. Bachand) :Merci beaucoup. Interventions? M. le député d'Acadie.

M. Morin : Oui. Bien, en fait, M. le Président, mon intervention sera... sera brève. Je veux simplement m'assurer qu'encore là on a le même régime dans le cas de l'adoption que dans le cas d'une grossesse pour autrui...

Le Président (M. Bachand) :Merci beaucoup. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Oui. Excusez-moi. Sur votre question.

M. Morin : Oui, je vais répéter, M. le Président. Donc, je veux simplement m'assurer qu'on va avoir le même régime dans le cas de l'adoption que dans le cas d'une grossesse pour autrui.

M. Jolin-Barrette : Est-ce qu'on a exactement le même régime pour une grossesse pour autrui?

Une voix : ...

M. Jolin-Barrette : Oui, c'est les mêmes congés.

M. Morin :Parfait. Merci beaucoup.

Le Président (M. Bachand) :Merci beaucoup. Autre intervention? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 53 est adopté?

Une voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) :Adopté. Merci. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : 54. L'article 81.2.1 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de «de paternité» par «prévu à l'article 81.2»;

2° dans le deuxième alinéa :

a) part l'insertion, après «naissance de l'enfant», de «ou le moment où l'enfant est confié à la personne salariée»;

b) par le remplacement de «celle-ci» par «cette naissance ou de ce moment».

Commentaire. L'article 54 modifie 81.2.1 de la Loi sur les normes du travail à des fins de concordance avec les modifications apportées à l'article 81.2 de cette loi.

Le Président (M. Bachand) :Merci beaucoup. Intervention?

M. Morin : Je n'ai pas d'intervention, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) :S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'article 54 est adopté?

Une voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) :Adopté. Merci. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : 55. L'article 81.10 de cette loi est modifié par le remplacement «d'un nouveau-né et» par «ou les parents d'un nouveau-né, incluant celui né dans le cadre d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui, ainsi que».

Commentaire. L'article 55 modifie l'article 81.10 de la Loi sur les normes du travail afin de prévoir qu'une personne salariée qui est partie à un projet parental impliquant une grossesse pour autrui a droit au congé parental de 65 semaines continues sans salaire. Cet article s'applique aux pères, à la mère ou aux parents d'un enfant, peu importe le mode de filiation applicable.

Le Président (M. Bachand) :Merci beaucoup. Intervention?

M. Morin : Je n'ai pas d'intervention, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) :Merci. Donc, est-ce que l'article 55 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) :Adopté. Merci. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Oui. 56 M. le Président : L'article 81.11 de cette loi est remplacé par le suivant :

«81.11 Le congé parental peut débuter au plus tôt :

«1° dans le cas d'une naissance, la semaine de la naissance du nouveau-né ou, si la naissance est survenue dans le cadre d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui, la semaine où l'enfant est confié à la personne salariée partie à ce projet ou la semaine où la personne salariée quitte son travail afin de se rendre à l'extérieur du Québec pour que l'enfant lui soit confié;

«2° dans le cadre d'une adoption, la semaine où l'enfant est confié à la personne salariée conformément à la procédure d'adoption ou la semaine où la personne salariée quitte son travail afin de se rendre à l'extérieur du Québec pour que l'enfant lui soit confié.

«Il se termine au plus tard 85 semaines après la semaine de la naissance ou, dans le cas d'une adoption ou d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui, 85 semaines après la semaine où l'enfant a été confié à la personne salariée.

«Toutefois, le congé parental peut, dans les cas ou aux conditions prévues au règlement du gouvernement, se terminer au plus tard 104 semaines après la naissance ou, dans le cas de l'adoption ou d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui, 104 semaines après la semaine où l'enfant a été confié à la personne salariée.»

Commentaire. L'article 56 remplace l'article 81.1 de la loi... 81.11 de la Loi sur les normes afin de prévoir à quel moment on peut débuter et se terminer le congé parental d'une personne salariée lorsque la naissance survient dans le cadre d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui.

Le Président (M. Bachand) :Merci beaucoup. Intervention? M. le député d'Acadie.

M. Morin : Oui. Merci, M. le Président. Donc, je comprends que ça aussi c'est calqué sur le régime qui existe pour l'adoption, ou si c'est différent, premièrement. Puis deuxièmement, on a d'abord 85 semaines pour une première période, 104 semaines, mais ça dit que c'est aux conditions prévues par règlement du gouvernement, est-ce que vous avez... est-ce que vous pouvez nous informer davantage sur ce que vous avez l'intention de mettre dans le règlement?

M. Jolin-Barrette : Mais, dans le fond, c'est la même chose que pour l'adoption. Pour ce qui est du règlement, alors vous souhaitez savoir ce qu'il va y avoir dans le règlement? Alors, on va rédiger le règlement par la suite... Ah, bien, il n'y a pas de règlement.

• (17 heures) •

M. Morin : C'est parce que vous parlez des conditions prévues par règlement, alors de quelles conditions parlez-vous?

M. Jolin-Barrette : Alors, le pouvoir est là, mais c'est facultatif. Puis, à date, il n'a jamais été utilisé.

M. Morin : Ah, très bien. Puis 85 et 104 semaines.

M. Jolin-Barrette : Le 104 semaines, ça, c'est le deux ans parce que le deux... le congé peut être pris sur deux ans, hein, c'est ça, il me semble.

Une voix : ...

M. Jolin-Barrette : Il pourrait être pris sur deux ans si on avait un règlement, mais là, présentement, il n'y a pas de règlement.

M. Morin : Donc, en fait, le règlement permet d'ouvrir la porte aux 104 semaines, c'est ma compréhension.

M. Jolin-Barrette : C'est ça? Oui, c'est ça.

M. Morin : C'est ça, mais parce qu'il n'y a pas de règlement, bien, il n'y a pas de 104 semaines, mais éventuellement, il pourrait y en avoir un.

M. Jolin-Barrette : Bien, le ministre du Travail pourrait décider de...


 
 

17 h (version non révisée)

M. Morin : ...O.K. Très bien. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) :Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 56 est adopté? Adopté. Merci. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : 57 : L'article 81.12 de cette loi est modifié :

1 : Par le remplacement de « du salarié requise auprès de l'enfant nouveau-né ou nouvellement adopté ou, le cas échéant, après de la mère » par « de la personne salariée est requise auprès de l'enfant nouveau-né, incluant celui né dans le cadre d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui, s'il lui a été confié de l'enfant nouvellement adopté ou, le cas échéant, auprès de la mère ou de la personne qui a accouché »;

2 : Par le remplacement dans le texte anglais de « state of the health of the child or the mother » par « their state of Health ».

Commentaire. L'article 57 de la loi... l'article 57 modifie l'article 81.12 de la Loi sur les normes du travail à des fins de concordance avec les modifications apportées à l'article à 81.10 de cette loi.

Le Président (M. Bachand) :Merci beaucoup. Interventions? M. le député de l'Acadie.

M. Morin : Bien, écoutez, c'est toujours le même type d'intervention, M. le Président. Là, on parle de la mère ou de la personne, mais on ne parle plus de la femme. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Parce que tous les amendements que vous avez proposés et auxquels j'ai totalement souscrit, on parlait de la femme.

Le Président (M. Bachand) :M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Alors, ça avait été fait dans le cadre du projet de loi deux. Donc, on parle de personnes salariées, la mère est là, donc le régime, à l'époque, avait été établi, là.

Le Président (M. Bachand) :M. le député.

M. Morin : Oui, j'en conviens. D'ailleurs, quand on regarde le projet de loi deux, quand on... Le projet de loi deux, si mon souvenir est bon, M. le Président, avait été déposé dans la précédente législature, n'est-ce pas?

M. Jolin-Barrette : Effectivement.

M. Morin : Bon, puis... Mais là, dans le projet de loi deux, on utilise... Le législateur utilisait d'autres vocabulaires, puis là, il en utilise d'autres dans celui-c, alors mon point est toujours le même, donc je veux juste que ça soit cohérent.

M. Jolin-Barrette : Il faut juste faire attention parce qu'il y a des lois sectorielles, notamment.

M. Morin : J'en conviens.

M. Jolin-Barrette : Dans le fond, celle-ci relève de mon collègue du Travail, donc ils ont choisi d'utiliser personnes salariées. Mais là on vise autant la mère biologique que la mère porteuse aussi dans le cadre de cet article-là.

M. Morin : C'est bien... Moi, écoutez... moi, M. le Président, j'ai fait mon commentaire. Le reste appartient au gouvernement.

Le Président (M. Bachand) :Merci. Autres interventions sur 57? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 57 est adopté? Adopté? Bien sûr, M. le ministre, hein, adopté?

M. Jolin-Barrette :  Oui. Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) :Ah! merci, alors, 58.

M. Jolin-Barrette : 58. L'article 89 de cette loi est modifié :

1 : Par le remplacement au paragraphe 3 de « du salarié » par « de la personne salariée »;

2 : Dans le paragraphe quatre :

a) Par le remplacement dans ce qui précède le sous-paragraphe a de « d'un salarié » par « de la personne salariée »;

b) par le remplacement dans les sous-paragraphes c, d, e, et f de « du salarié occupé » par « de la personne salariée occupée »;

c) Par le remplacement dans le sous-paragraphe g de « du salarié » par « de la personne salariée »;

d) par le remplacement dans le sous-paragraphe H de « de salarié » par « de personne salariée »;

e) par le remplacement dans le sous-paragraphe i de « de salarié visé » par « de personne salariée visée »;

3 : Par le remplacement du paragraphe six par le suivant :

« 6 : Les autres avantages dont une personne salariée peut bénéficier pendant une absence pour l'un des motifs prévus à l'article 79.1 ou pour un congé prévu à l'article après 81.2, 81.4 ou 81.10, lesquels peuvent varier selon la nature du congé ou, le cas échéant, la durée de celui-ci. »;

4 : Par le remplacement dans le paragraphe 6.1 de « 104 semaines après que l'enfant a été confié au salarié » par « d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui, 104 semaines après que l'enfant a été confié à la personne salariée »;

Par le remplacement dans le paragraphe 6.1.1, de « maternité, de paternité ou parental » par « prévu à l'article 81.2, 81.4, 81.10 ».

Commentaire. L'article 58 modifie l'article 89 de la Loi sur les normes du travail à des fins de concordance avec les autres modifications apportées à cette loi.

Le Président (M. Bachand) :Merci beaucoup. Interventions?

M. Morin : Je n'ai pas d'intervention, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) :Alors, s'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'article 58 est adopté? Adopté. Merci. Alors, M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Oui. L'article 59, M. le Président, là, on va être dans la loi sur le notariat. L'article 40 de la loi sur le notariat est modifié par l'ajout, avant le paragraphe un, du deuxième alinéa du paragraphe suivant :

« 0.1 : À la femme ou à la personne qui a accepté de donner naissance à un enfant dans le cadre d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui. »

Commentaire. L'article 59 modifie l'article 30 de la Loi sur le notariat afin de prévoir qu'à défaut d'une entente entre les parties à une convention de grossesse pour autrui, quant au choix du notaire... pour le recevoir...

M. Jolin-Barrette : ...ce choix appartient à la femme ou à la personne qui a accepté de donner naissance à l'enfant.

Le Président (M. Bachand) :Merci. Donc, interventions sur 59? Ça va? Alors, si on n'a pas d'intervention, est-ce que l'article 59 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) :Adopté. Merci. M. le ministre, s'il vous plaît.

M. Jolin-Barrette : Article 60, M. le Président, toujours la Loi sur le notariat. L'article 44 de cette loi est modifié par l'insertion, après «honoraires», de», sauf si cet acte est une convention de grossesse pour autrui auquel cas ce paiement est à la charge de la personne seule ou des conjoints formé le projet parental.»

L'article 60 modifie l'article 44 de la Loi sur le notariat afin de prévoir que le paiement des honoraires du notaire concernant une convention de grossesse pour autrui est exclusivement à la charge de la personne seule ou des conjoints ayant formé le projet parental.

Le Président (M. Bachand) :Merci beaucoup. Interventions?

M. Morin : Je n'ai pas de commentaire, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) :S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'article 60 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) :Merci. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Oui. Alors, M. le Président, 62, là, on serait rendus à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et on a un amendement, qui est sur Greffier également. Alors, ça va être de retirer l'article 62. Donc, article 62. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 21, du suivant :

«21.1. La personne seule ou les conjoints ayant formé un projet parental impliquant une grossesse qui ont besoin de faire établir la filiation de l'enfant à leur égard conformément au Code civil ont le droit d'obtenir les renseignements contenus dans l'attestation concluant à l'inaptitude de consentir de la femme ou de la personne qui a donné naissance à l'enfant visée à l'article 541.18 de ce code.»

Et là l'amendement, M. le Président, c'est : Retirer l'article 62 du projet de loi.

Le commentaire : Cet amendement vise à assurer la concordance avec le projet de loi n° 3, Loi sur les renseignements de santé et services sociaux et modifiant dispositions législatives, qui propose d'abroger le chapitre II du titre II de la partie I de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 65 de cette loi, ce sont les dispositions transitoires introduites par l'article 71.1 du présent projet de loi qui s'appliqueront.

Le Président (M. Bachand) :Merci beaucoup. Donc, interventions?

M. Morin : Je n'ai pas d'intervention, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) :M. le député de Saint-Henri Sainte-Anne.

M. Cliche-Rivard : Je prendrais une petite minute pour regarder l'amendement.

Le Président (M. Bachand) :Oui. Ça va?

Alors, on va suspendre quelques instants. Merci.

(Suspension de la séance à 17 h 08)

(Reprise à 17 h 11)

Le Président (M. Bachand) :À l'ordre, s'il vous plaît! La commission reprend ses travaux. M. le député de Saint-Henri Sainte-Anne.

M. Cliche-Rivard : Oui. Alors, il n'y a pas de commentaire, c'est bon.

Le Président (M. Bachand) :Merci beaucoup. Est-ce que...

M. Cliche-Rivard : Je voulais prendre le temps de le lire, mais c'est parfait.

Le Président (M. Bachand) :Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'amendement? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'amendement supprimant l'article 62 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) :Donc, l'article 62 est supprimé. M. le ministre, s'il vous plaît.

M. Jolin-Barrette : Avec votre...

M. Jolin-Barrette : ...suspension de l'article 63, M. le Président. Si vous permettez, je le suspendrais. On est en train de terminer un amendement. Ça fait qu'on y reviendrait. Je penserais à 64.

Le Président (M. Bachand) :Est-ce qu'il y aurait consentement pour suspendre l'article 63, l'étude de l'article 63?

M. Morin : Il y a consentement, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) :Merci beaucoup.

M. Jolin-Barrette : 64. «Les règles concernant la filiation d'un enfant issu d'une grossesse qui a débuté avant le (indiquez ici la date de la sanction de la présente loi) et qui résulte d'un projet de grossesse pour autrui sont celles qui existaient avant cette date.»

Commentaire. L'article 64 prévoit que la filiation d'un enfant issu d'une grossesse pour autrui, qui a débuté avant la date de la sanction de la loi, demeure régie par les règles de droit qui existaient avant cette date.

Le Président (M. Bachand) :Merci beaucoup. D'autres interventions sur 64?

M. Morin : Pas d'intervention, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) :Est-ce que l'article 64 est adapté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) :Adopté. Merci. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Oui, 65 «Est irrecevable toute demande d'ordonnance de placement en vue d'une adoption son consentement spécial ayant pour objet de mener à terme un projet de grossesse pour autrui si la grossesse a débuté après le (indiquez ici la date de celle qui précède celle de la sanction de la présente loi).

Commentaire. L'article 65 vise à empêcher toute demande d'ordonnance de placement en vue d'une adoption sur consentement spécial ayant pour objet de mener à terme un projet de grossesse pour autrui. Lorsque la grossesse a débuté le jour de la sanction de la loi ou après ce jour.

Le Président (M. Bachand) :Merci beaucoup. Intervention?

M. Morin : Non, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) :S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'article 65 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) :Adopté. Merci. M. le ministre, s'il vous plaît.

M. Jolin-Barrette : 66. «Les règles suivantes complètent celles applicables à la filiation d'un enfant issu d'un projet de grossesse pour autrui dans le cadre duquel les parties sont domiciliées au Québec lorsque la grossesse a débuté dans la période du (Indiquez ici la date de la sanction de la présente loi, ou indiquez ici la date qui suit de neuf mois moins un jour celle de la sanction dans la présente loi, ou à la date antérieure fixée par règlement en vertu du paragraphe 1° de l'article 82 de la présente loi);

«1° La filiation de l'enfant est régie par les règles de filiation, par la reconnaissance ou par le sang, soit la présomption à l'égard du conjoint de la femme ou de la personne qui a donné naissance à l'enfant ne s'applique pas; «De plus, aucun lien de filiation ne peut être établi à l'égard de la personne ayant accepté de fournir son matériel reproductif à titre de tiers aux fins du projet parental;

«2° Le tribunal peut modifier la filiation de l'enfant, sauf si la femme ou la personne qui lui a donné naissance refuse que son lien de filiation à l'égard de l'enfant soit réputé n'avoir jamais existé et qu'un lien de filiation soit établi à l'égard de chacune des parties au projet parental. Une demande de modification doit être présentée au tribunal dans les 60 jours de la naissance, sauf circonstances exceptionnelles;

«Si le tribunal conclut à la conformité du projet parental, il confirme l'existence de ce projet et modifie la filiation de l'enfant pour l'établir exclusivement à l'égard de chacune des parties à ce projet. Elle est alors réputée établie à l'égard... à leur égard depuis la naissance de l'enfant;

«4° Si le tribunal conclut autrement, il prononce la nullité du projet parental et rejette la demande. Pour l'application du présent article, l'article 541.7 du Code civil, édicté par l'article 18 de la présente loi, doit se lire en supprimant «pour que les règles puissent permettre... pour que les règles permettant l'établissement légal ou judiciaire de la filiation de l'enfant puissent s'appliquer au projet parental impliquant une grossesse pour autrui.»

Et là on a...

Une voix : ...

Le Président (M. Bachand) :Alors, est-ce qu'on va... Est-ce qu'on a reçu de l'amendement?

M. Jolin-Barrette : Oui.

Le Président (M. Bachand) :M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Bien, on va avoir l'amendement.

Le Président (M. Bachand) :Est ce que vous êtes... Est-ce qu'on a reçu l'amendement? Oui? Juste voir... Faire la lecture.

Une voix : ...

Le Président (M. Bachand) :O.K. On va suspendre quelques instants. Merci.

(Suspension de la séance à 17 h 15)

(Reprise à 17 h 16)

Le Président (M. Bachand) :Donc, alors, c'est fait. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Oui...

M. Jolin-Barrette : ...alors, vu que l'article 66 était chargé, avec l'amendement, on propose une rédaction plus simplifiée.

Alors, on va remplacer l'article 66 du projet de loi par le suivant :

«66. Lorsqu'un enfant est issu d'un projet de grossesse pour autrui dans le cadre duquel les parties sont domiciliées au Québec et que la grossesse a débuté dans la période du (indiquez ici la date de la sanction de la présente loi ou indiquer ici la date qui suit de neuf mois moins un jour, celle de la sanction de la présente loi, ou à la date antérieure fixée par le gouvernement en vertu du paragraphe 1 de l'article 82 de la présente loi) :

«1° l'article 541.7 du Code civil édicté par la présente loi doit se lire en y supprimant «pour que les règles permettant l'établissement légal ou judiciaire de la filiation de l'enfant puissent s'appliquer au projet parental impliquant une grossesse pour autrui;

«2° l'article 541.20 du Code civil, édicté par l'article 18 de la présente loi, doit se lire en y remplaçant «Lorsqu'une condition préalable permettant l'établissement de la filiation n'est pas respectée, la» par «la».

Donc, cet amendement vise à simplifier la rédaction de l'article 66 du projet de loi.

Le Président (M. Bachand) :Interventions? M. le député de l'Acadie. 

M. Morin :Alors, M. le Président, je vous demanderais une suspension parce que j'aimerais ça qu'on puisse prendre le temps de lire l'amendement, puis après ça, bien, voir si on a des questions pour M. le ministre.

Le Président (M. Bachand) :Ça va? Alors, on va suspendre quelques instants. Merci.

(Suspension de la séance à 17 h 18)

(Reprise à 17 h 29)

Le Président (M. Bachand) :À l'ordre, s'il vous plaît! La commission reprend ses travaux. Interventions sur l'amendement? M. le député d'Acadie, s'il vous plaît.

M. Morin : Oui, merci. Merci, M. le Président. Alors, je comprends que l'amendement qui est proposé par M. le ministre est à l'effet d'abolir totalement l'article 66 qui est dans le projet de loi. Maintenant, dans l'article 66 qui est dans le projet de loi, est-ce que ma compréhension est bonne, M. le Président, si, en lisant, par exemple, «3° si le tribunal conclut à la conformité du projet parental»... Est-ce que ça veut dire que, pendant la période transitoire, si des parents d'intention avaient eu un projet parental mais non notarié, tel qu'il est prévu au projet de loi, le tribunal aurait pu conclure à la conformité du projet parental?

M. Jolin-Barrette : Alors, oui, la voie judiciaire est toujours présente. Donc, le tribunal pourrait conclure à la... pas la vitalité, là, mais le fait que le projet est conforme quand même en vertu des règles par le tribunal. Donc, la voie... la voie judiciaire demeure quand même toujours ouverte.

M. Morin : O.K. Puis est-ce que...

M. Jolin-Barrette : Mais sous réserve que les conditions impératives aient été respectées.

• (17 h 30) •

M. Morin : Oui. Est-ce que je comprends, M. le Président, que l'amendement qui est proposé va enlever...


 
 

17 h 30 (version non révisée)

M. Morin : ...enlever tout recours à la voie judiciaire et va faire en sorte qu'uniquement une convention notariée pourrait être recevable dans le futur?

M. Jolin-Barrette : Non, c'est le contraire.

M. Morin :O.K.. Donc, est-ce que M. le ministre peut nous expliquer davantage?

M. Jolin-Barrette : Donc, il va permettre à la voie judiciaire de s'appliquer. Dans le fond, le principe de base, c'est la voie légale, mais les règles de la voie judiciaire entrent en fonction à la date de la sanction du projet loi.

M. Morin : O.K. Donc, je comprends de votre modification, parce que ça fait référence à 541.7, que ce qui va demeurer dans le projet de loi, c'est «la personne seule ou les conjoints ayant formé le projet parental ainsi que la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à un enfant doivent être domiciliés au Québec depuis au moins un an lors de la conclusion de la convention de la grossesse pour autrui.», point.

M. Jolin-Barrette : Donc, oui, pour la période transitoire, dans le fond, on importe la voie judiciaire, on calque la voie judiciaire pour la période qui est transitoire.

M. Morin : O.K., parfait, je vous remercie.

Le Président (M. Bachand) :Merci. Autres interventions sur l'amendement? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) :Adopté. Merci. Est-ce que l'article, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) :Adopté. Merci. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : 60...

Des voix : 67.

M. Jolin-Barrette : Oui. Lorsqu'un enfant est issu d'un projet de grossesse pour autrui dans le cadre duquel la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l'enfant est domiciliée hors du Québec et que la grossesse a débuté dans la période du (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi) au «indiquer ici la date qui suit d'un an moins un jour celle de la sanction de la présente loi) ou de la date antérieure fixée par le gouvernement en vertu du paragraphe 2° de l'article 82 de la présente loi, le premier alinéa de l'article 541.28 du Code civil, édicté par l'article 18 de la présente loi, doit se lire comme suit :

«Les parties au projet parental doivent être domiciliées depuis au moins un an au Québec lors de la conclusion de la convention de grossesse pour autrui.»

Commentaire. L'article 67 prévoit une règle transitoire pour rendre applicable, dès la sanction, la condition selon laquelle la personne seule ou les conjoints ayant formé le projet parental impliquant une grossesse pour autrui doivent être domiciliés depuis au moins un an au Québec lors de la conclusion de la convention.

Le Président (M. Bachand) :Merci beaucoup. Interventions?

M. Morin : Je n'ai pas d'intervention, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) :S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'article 67 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) :Adopté. Merci. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : 68. Jusqu'à la date de l'entrée en vigueur du premier règlement pris par le gouvernement en application du premier alinéa de l'article 541.3 du Code civil, édicté par l'article 18 de la présente loi, cet alinéa doit se lire ainsi :

«La contribution au projet parental de la femme ou de la personne qui a accepté de donner naissance à un enfant doit être à titre gratuit; elle a néanmoins droit au remboursement des frais et à l'indemnisation, le cas échéant, pour la perte de revenus de travail permis par le Règlement sur le remboursement relatif à la procréation assistée adopté en vertu de la Loi sur la procréation assistée. Lorsqu'elle est domiciliée hors du Québec, elle a droit aussi au remboursement ou au paiement de certains frais et à l'indemnisation pour la perte de revenus du travail qui sont prévus par la loi de l'État de son domicile»

Commentaire. L'article 68 prévoit une règle transitoire concernant le remboursement ou le paiement des frais de l'indemnisation pour la perte de revenus de travail qui sont admissibles, jusqu'à ce que le gouvernement prenne un règlement à cet effet.

Le Président (M. Bachand) :Merci beaucoup. Interventions?

M. Morin : Je n'ai pas d'intervention, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) :S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'article 68 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) :Adopté. Merci. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Oui. Donc, l'article 69, puis on va avoir un amendement, M. le Président, qui est sur Greffier. Aux fins de la reconnaissance judiciaire d'un acte de naissance adressé à l'étranger ou d'une décision étrangère visée à l'article 541.34 du Code civil, édicté par l'article 18 de la présente loi, les dispositions des articles 541.27, 541.29, 541.31 à 541.3 et 541.35 et des troisième et quatrième alinéas de l'article 541.36 de ce code, édictés par l'article 18 de la présente loi, ne s'appliquent pas si :

1° la grossesse résulte d'un projet de grossesse pour autrui et elle a débuté dans la période du (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi) au (indiquer ici la date qui suit d'un an moins un jour celle de la sanction de la présente loi) ou à la date fixée antérieurement fixée par le gouvernement en vertu du paragraphe 2° de l'article 82 de la présente loi;

2° la procédure de reconnaissance judiciaire est en cours le (indiquer ici la date de neuf mois moins un jour, celle de la sanction de la présente loi) ou toute autre date antérieure fixée par le gouvernement en vertu du paragraphe 2° de l'article 82 de la présente loi;

3° la procédure de reconnaissance judiciaire est introduite dans les 60 jours qui suivent... (indiquer ici la date qui suit de neuf mois moins un jour celle de la sanction de la présente loi) ou toute autre date antérieure fixée par le gouvernement en vertu du paragraphe 2°...

M. Jolin-Barrette : ...de l'article 82 de la présente loi.

Commentaire. L'article 69 prévoit les règles transitoires applicables à la reconnaissance judiciaire d'un acte de naissance dressé à l'étranger ou d'une décision étrangère concernant la filiation d'un enfant issu d'une grossesse pour autrui.

Amendement : Remplacer l'article 69 du projet de loi par le suivant :

«69. Aux fins de la reconnaissance judiciaire d'un acte de naissance dressé à l'étranger ou d'une décision étrangère visée à l'article 541.34 du Code civil édicté par l'article 18 de la présente loi, les dispositions des articles 541.27, 541.29, 541.31 à 541.33 et 541.35 et les troisième et quatrième alinéas de l'article 541.36 de ce code, édictées par l'article 18 de la présente loi, ne s'appliquent pas si la grossesse résulte d'un projet de grossesse pour autrui et qu'elle a débuté dans la période du (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi) au (indiquer ici la date qui suit d'un an moins un jour celle de la sanction de la présente loi), ou à la date antérieure fixée par le gouvernement en vertu du paragraphe 2° de l'article 82 de la présente loi.»

Commentaires. Cet amendement vise à ce que les conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° de l'article 69 du projet de loi ne soient pas applicables. Il vise ainsi à prévoir que, dès lors que la grossesse a débuté dans la période prévue par l'article 69, les dispositions qui y sont énumérées ne trouvent pas application.

Le Président (M. Bachand) :Ça va? Merci beaucoup. Interventions?

M. Morin :Je n'ai pas d'intervention.

Le Président (M. Bachand) :S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) :Est-ce que l'article, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) :Adopté, merci. M. le ministre, 81, je crois.

M. Jolin-Barrette : Oui, 81, M. le Président :

«Les dispositions du paragraphe 5° du premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur l'assurance parentale, modifié par l'article 33 de la présente loi, des articles 12.2 à 12.8 de la Loi sur l'assurance parentale, édictés par l'article 35 de la présente loi, de l'article 14 de la Loi sur l'assurance parentale, remplacé par l'article 36 de la présente loi, de l'article 14.1 de la Loi sur l'assurance parentale, édicté par l'article 37 de la présente loi, ainsi que des articles 15, 16, 17, 18, 23 et 24 de la Loi sur l'assurance parentale, modifiés par les articles 38 à 43 de la présente loi, ne s'appliquent qu'à l'égard d'une naissance issue d'un projet de grossesse pour autrui survenue à compter du (indiquer ici la date qui suit de neuf mois celle de la sanction de la présente loi), sauf s'il est démontré que la grossesse a débuté après le (indiquer ici la date qui précède celle de la sanction de la présente loi).»

Commentaire. L'article 81 précise que les modifications apportées au régime d'assurance parentale ne s'appliquent qu'à l'égard d'une naissance issue d'un projet de grossesse pour autrui survenue à compter du neuvième mois qui suit la sanction de la loi, sauf s'il est démontré que la grossesse a débuté après la sanction.

Le Président (M. Bachand) :Merci beaucoup. Interventions? S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'article 81 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) :Adopté, merci. Alors, je vous rappelle que l'article 63 est suspendu. Alors, M. le ministre, est-ce qu'on... pour la suite des choses?

M. Jolin-Barrette : Oui, alors là, on tomberait dans le bloc B, M. le Président, concernant la filiation.

M. Morin :...63 est toujours suspendu?

Le Président (M. Bachand) :C'est ça. Pour la suite des choses, donc, on va changer de bloc, mais on va revenir, éventuellement, sur l'article 63 du premier bloc.

M. Jolin-Barrette : D'ici la fin du projet de loi, je vous promets qu'on va revenir à l'article 63.

Le Président (M. Bachand) :Merci. Alors, M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Donc là, on s'en va à l'article 16, M. le Président... 5, 5, 5. Donc, l'article 5 : Ce code est modifié par le remplacement de l'intitulé Disposition générale qui précède l'article 522 par ce qui suit :

«Chapitre premier

«Dispositions générales»

L'article 5 remplace l'intitulé qui précède l'article 522 du Code civil afin de prévoir un chapitre premier contenant des dispositions générales sur l'actuel article 522 et l'article 522.1.

Le Président (M. Bachand) :Interventions? Non, monsieur... O.K. Est-ce qu'il y a intervention?

M. Morin :Pour simplement le remplacement de la disposition, je n'ai pas de commentaire, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) :Donc, est-ce que l'article 5 est adopté?

Des voix : Adopté.

• (17 h 40) •

Le Président (M. Bachand) :Adopté. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : 6, M. le Président : Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 522, du suivant :

«522.1. La filiation d'un enfant se prouve par son acte de naissance, quelle que soit la façon dont elle est établie.»

Commentaire. L'article 6 introduit l'article 522.1 du Code civil afin de prévoir que la filiation de l'enfant se prouve avec l'acte de naissance, peu importe la façon dont elle a été établie.

Le Président (M. Bachand) :Merci beaucoup. Interventions? M. le député d'Acadie.

M. Morin :Alors, M. le Président, c'est un peu pour une question, en fait, je dirais, de cohérence, mais de rédaction des articles. L'article 522 actuel, celui qui est en vigueur dans le Code civil, parle du principe d'égalité et il dit que tous les enfants dont la filiation est établie ont les mêmes droits et les mêmes obligations...

M. Morin :...quelles que soient les circonstances de leur naissance. Alors, ça, c'est le principe qui prévaut. Par le projet de loi, le gouvernement veut établir un droit à l'établissement de leur filiation. C'est 522.2, puis... ça, c'est l'article 7. Puis l'article 6, 522.1, c'est la façon dont on prouve la filiation. Or, ma question est la suivante : Vous avez déjà 522 qui traite d'un principe, alors, à la place d'avoir des 522.1, 522.2, puis même, on avait des 522.0.1 tantôt, dans le Code civil, pourquoi le ministre ne regroupe-t-il pas sous 522 le droit à l'établissement de la filiation, le principe d'égalité, puis, après ça, la façon dont on prouve la filiation avec différents alinéas, plutôt que d'ajouter une série d'articles?

Le Président (M. Bachand) :M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Alors, c'est un choix légistique mais qui a été fait par nos juristes. Donc, il y a une reformulation de l'actuel l'article 523, qui prévoyait déjà une primauté de l'acte de naissance sur les autres modes de preuve ou d'établissement. Donc, 522.1 vise tant la filiation de naissance que la filiation par adoption.

Une voix : ...

M. Jolin-Barrette : Idéalement, il aurait fallu être là en 1991, puis tout faire ça au moment du code, tu sais, pour que les articles ne suivent pour qu'on n'ait pas des points puis des... tout ça, mais là le code évolue.

M. Morin :Ah! bien, écoutez, pas juste le code, le droit évolue et il y a plein de circonstances. Puis, aujourd'hui, on adopte cette loi-là puis on regarde les différents articles, puis c'est important. Puis, dans un an ou deux, bien, il y a autre chose sur lequel on devrait se pencher également. Ça, c'est un principe qui est inévitable puis qui est évident. C'est pour ça qu'il y a un Parlement d'ailleurs. Ma suggestion ou ma question était juste de dire : Bien, si on peut l'éviter, pourquoi ne pas le faire?, mais M. le ministre a répondu. Donc, je vous remercie, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) :Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? M. le député de Saint-Henri-Sainte-Anne.

M. Cliche-Rivard : M. le ministre, qu'est-ce qui amène cette volonté-là de votre côté? Est-ce qu'avant 522.1, la filiation se prouvait autrement que par l'acte de naissance?

Une voix : ...

M. Cliche-Rivard : Oui, bien sûr.

Le Président (M. Bachand) :Est-ce qu'il y aurait consentement pour que Me Roy prenne la parole? Me Roy, peut-être vous présenter officiellement, s'il vous plaît, avant de débuter.

M. Roy (Alain) : Oui, merci. Alain Roy, professeur à la faculté de droit de l'Université de Montréal. En fait, cette disposition-là vient des recommandations du comité consultatif. Ce qui vient, à 523 et suivants, c'est des modes d'établissement de la filiation, c'est des fondements de la filiation. Et on confondait autrefois preuve de filiation et fondement de filiation. Ce qui est le fondement de la filiation, à 523, c'est la reconnaissance qu'on va faire dans la déclaration de naissance. Puis la déclaration de naissance, une fois signée par le DEC, devient l'acte de naissance, d'où la confusion. Alors là, on distingue vraiment preuve de filiation, c'est-à-dire l'acte d'état civil et le fondement de la filiation, c'est-à-dire la signature de la déclaration de naissance par le parent. Alors, l'acte de naissance, mode de preuve, au même titre que l'acte de mariage est un mode de preuve du mariage. L'acte de décès n'est pas le décès, l'acte de mariage n'est pas le mariage, ce n'est que la façon de le prouver. Alors, il y a une distinction qui est apportée de manière à clarifier les concepts.

M. Cliche-Rivard : Très utile comme clarification.

Le Président (M. Bachand) :Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions à l'article 6? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 6 est adopté? Adopté. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Article 7, M. le Président : Le chapitre premier du titre deuxième du livre deuxième de ce code est modifié par le remplacement de ce qui précède l'article 523 par ce qui suit :

«Chapitre deuxième. De la filiation de naissance.

«Section I. Dispositions générales.

«522.2. Tous les enfants ont droit à l'établissement de leur filiation dans les conditions prévues au présent chapitre, sans autre considération.

«Section II. De la filiation par la reconnaissance par le sang.»

Commentaire : L'article 7 remplace ce qui précède l'article 523 du Code civil afin de prévoir que le chapitre premier devient le chapitre deuxième contenant la disposition générale concernant l'établissement de la filiation de naissance prévue dans la section I ainsi que les dispositions plus particulières concernant la filiation par la reconnaissance ou par le sang prévues la section II. Cet article introduit également, dans la première section, l'article 122.2 du Code civil afin de codifier le principe selon lequel tous les enfants ont droit à l'établissement de leur filiation dans les conditions prévues au présent chapitre, sans autre considération.

Le Président (M. Bachand) :Merci beaucoup. Intervention? S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'article 7 est adopté? Adopté. Merci. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Article 8, M. le Président...

M. Jolin-Barrette : ...l'article 523 de ce code est remplacé par le suivant :

La filiation d'un enfant s'établit à l'égard de la mère ou du parent par le fait de lui avoir donné naissance et à l'égard du père ou de l'autre parent par reconnaissance d'un lien de filiation dans les déclarations de naissance, conformément aux règles prévues au présent code. À défaut de cette reconnaissance dans la déclaration de naissance, la... constante d'état suffit.»

Commentaire. L'article 8 remplace l'article 523 du Code civil afin de codifier le principe en droit civil selon lequel la personne qui donne naissance à l'enfant est l'un de ses deux parents. Il prévoit aussi que, pour l'autre parent, la filiation s'établit par la reconnaissance de son lien de filiation dans la déclaration de naissance ou, à défaut, par la possession... Cet article a également pour objet de rendre l'article 523 plus inclusif.

Le Président (M. Bachand) :Merci beaucoup. M. le député de l'Acadie.

M. Morin : Oui. En fait, j'aurais un commentaire, M. le Président. L'article 523, actuellement, parle de la preuve de la filiation, et ça dit que ça se prouve par l'acte de naissance. Donc, le document officiel qui prouve, c'est celui... l'acte de naissance qui est émis par le directeur de l'état civil. Maintenant, on ne semble pas retrouver le même concept, à moins que ce soit ailleurs, dans l'article 523 qui est proposé à l'article 8.

M. Jolin-Barrette : Oui, mais les articles ont été déplacés en raison de la révision de la section.

M. Morin : O.K.. Donc, M. le Président, l'acte de naissance se retrouverait où?

M. Jolin-Barrette : À 522.

Des voix : ...

Le Président (M. Bachand) :M. le député de Saint-Henri-Saint-Anne, oui.

Des voix : ...

M. Jolin-Barrette : ...dans cet article.

M. Morin : Donc, le nouveau 523 permet d'établir puis 522.1, c'est la preuve de la filiation par l'acte de naissance.

M. Jolin-Barrette : Oui.

M. Morin : Donc, la preuve de la filiation arrive avant qu'on l'ait établie à 523.

M. Jolin-Barrette : On va laisser la parole à Me Roy.

Le Président (M. Bachand) :Me Roy, s'il vous plaît. Oui, allez-y, s'il vous plaît.

M. Roy (Alain) : Effectivement, cet article-là, comme vous le voyez, chapeaute tout le livre sur la filiation, tout le titre sur la filiation, donc, s'applique à l'adoption. Je n'ai pas besoin de me promener avec le jugement d'adoption pour prouver la filiation, j'ai l'acte de naissance. Même chose pour la procréation assistée, pour la GPA ou pour la filiation naturelle.

M. Morin : O.K.

M. Roy (Alain) : En fait, à 523, le correspondant à l'acte de naissance, c'est la reconnaissance dans la déclaration de naissance. La déclaration de naissance signée par le parent fonde sa filiation et ensuite le... signe la déclaration de naissance qui devient l'acte de naissance. Et là, bien, je peux en avoir copie pour prouver ma filiation au tiers.

M. Morin : Et c'était effectivement ma compréhension. C'est-à-dire que par... bon, d'abord, il y a aussi le constat de naissance, là, quand l'enfant naît. Après ça, bien, si l'enfant, par exemple, est né à l'hôpital, bien là, le médecin va faire un constat de naissance. L'enfant peut naître en dehors de l'hôpital. Les parents ont une période pour envoyer une déclaration de naissance. Donc, en fait, ça, ça permet à l'État de savoir qu'un enfant est né.

• (17 h 50) •

M. Roy (Alain) : Le constat de naissance sert pour la maternité ou pour établir la filiation de la personne qui a accouché, et c'est envoyé au directeur de l'état civil en même temps que la déclaration de naissance, et donc le directeur de l'état civil a tous les renseignements nécessaires pour établir la filiation avec la personne qui a accouché.

M. Morin : Exact. Et la preuve de la filiation est dans le document qui est émis par le directeur de l'état civil, qui s'appelle l'acte de naissance.

M. Roy (Alain) : C'est ça.

M. Morin : O.K., bien. Alors, si tout est là, je n'ai pas d'autre commentaire, M. le Président. Toi, Brigitte, en as-tu? Oui, vas-y, vas-y.

Le Président (M. Bachand) :Mme la députée de Robert-Baldwin, oui.

Mme Garceau : Moi, je trouve que ça porte à confusion, dans le sens que la preuve de la filiation, ce n'est pas la déclaration de naissance, c'est l'acte de naissance. Et donc j'essaie de voir la concordance avec 522.1 et 523, parce que, là, on est en train de dire : La filiation, c'est...

Mme McGraw : ...c'est la... On reconnaît la filiation, elle s'établit... c'est la déclaration de naissance et non pas l'acte de naissance.

M. Roy (Alain) : ...comme pour le mariage. Il y a une déclaration de mariage qui est faite, qui est signée par le célébrant, devant les témoins. Ça, ce n'est pas la preuve du mariage.

Mme McGraw : Mais on parle, haut niveau, là... Parce que c'est sûr et certain que la filiation puis la déclaration de naissance, je comprends qu'il peut y avoir un délai, là. On a jusqu'à 30 jours quelque chose comme ça pour la signer. Donc, il peut y avoir des cas où on ne met pas le nom du père. On attend. Il pourrait y avoir une contradiction à un moment donné, si on dit : Bien, on l'établit avec la déclaration de naissance. Et admettons, si, je ne sais pas, dans les 30 jours, la déclaration de naissance a été modifiée. Et donc finalement la déclaration de naissance qui a été déposée à l'état civil pourrait... Il pourrait y avoir une contradiction entre l'acte et la première déclaration, puis là, tu as un parent qui dit : Non, non, non, c'est ça qui établit ma filiation.

M. Roy (Alain) : Oui, mais le directeur de l'état civil ne va pas émettre l'acte, ne va pas faire l'acte avant l'expiration du 30 jours. Puis, s'il y a des déclarations contradictoires, bien là, il fait enquête. Il y a un article précis là-dessus, c'est 130 ou 131. Lrsqu'il y a des mentions contradictoires ou des déclarations contradictoires, le DEC n'établit pas l'acte, il fait enquête, puis, s'il y a lieu, il saisit le tribunal.

Mme McGraw : C'est parce que je me demande pourquoi on est en train d'intégrer dans une disposition législative, au niveau de la filiation, la déclaration de naissance, quand nous savons tous que la preuve de la filiation, c'est l'acte de naissance.

M. Roy (Alain) : Oui, mais l'acte de naissance, ce n'est pas juste pour la filiation dite par le sang, c'est pour toute filiation, y compris adoptive.

Donc, ça fait l'objet d'une disposition générale, d'une disposition qui s'applique à tout type de filiation. Quand vous arrivez à 523, alors là, on restreint le champ d'application. Là, on est dans la filiation dite par le sang, en tout cas l'équivalent de ce qui était autrefois qualifié de filiation par le sang. Maintenant, c'est filiation par reconnaissance ou par le sang, bref, procréation naturelle. Ce qui fonde la filiation, c'est le fait que je reconnaisse comme père, comme parent, cet enfant-là en signant la déclaration de naissance. L'acte de naissance, c'est un document administratif, ni plus ni moins, là.

Mme McGraw : Oui. Sauf que, finalement, devant les tribunaux, ce n'est pas la déclaration de naissance qui compte, c'est l'acte...

M. Roy (Alain) : C'est ça.

Mme McGraw : ...de naissance.

M. Roy (Alain) : La preuve.

Mme McGraw : Oui.

M. Roy (Alain) : C'est ça. Exact.

Mme McGraw : En tout cas, je trouve que ça porte à confusion cet article-là, de 523, dans la façon qu'on va établir. On devrait avoir un mode d'établissement, là, c'est l'acte de naissance?

M. Roy (Alain) : Bien, non, parce que, parmi les modes d'établissement, vous n'avez pas juste la déclaration de naissance, vous avez la possession d'état...

Mme McGraw : Oui, oui, mais si...

M. Roy (Alain) : ...qu'on va voir, puis vous avez aussi la présomption de parenté aussi.

Donc, la déclaration de naissance, c'est une manière de fonder la filiation. Il y en a d'autres, la possession d'état, la présomption de parenté. Mais la manière de la prouver, cette filiation-là, une fois qu'elle est établie, la manière de la prouver au tiers, c'est l'acte de naissance. Possession d'état, on s'entend, c'est des faits. Pas besoin d'aller devant le tribunal pour faire nécessairement reconnaître cette possession d'état. Je vais la déclarer au directeur de l'état civil. Je vais faire une déclaration tardive, et puis on va établir l'acte de naissance. Et donc ma filiation va avoir un fondement.

Mme McGraw : Bien, c'est pour ça... Je regarde même le deuxième alinéa de 523 c'est plus à défaut de l'acte de naissance, on va à la possession.

M. Roy (Alain) : À défaut de cette reconnaissance.

Mme McGraw : Oui, je sais, mais... C'est, admettons... je ne sais pas, il n'y a pas... L'acte de naissance n'est pas complet, mettons, il n'y a pas le nom du père sur l'acte de naissance. Donc, on va aller voir la possession d'état pour la filiation du père, pour prouver la filiation du père, parce qu'il n'est pas prouvé par l'acte de naissance.

M. Roy (Alain) : Pour établir la filiation du père. Mais je comprends la confusion parce qu'on appelait ça des preuves...

Mme McGraw : Établir, reconnaître.

M. Roy (Alain) : Oui, mais on disait autrefois les preuves de filiation.

Mme McGraw : Oui. Oui.

M. Roy (Alain) : La réflexion du comité consultatif, c'est de dire : Ce n'est pas des preuves de filiation, ça, c'est des fondements, qui permettent d'établir la filiation. Et ces fondements-là, maintenant, pour les faire valoir vis-à-vis des tiers, ça prend une preuve. La meilleure preuve, ça sera l'acte de naissance.

Le Président (M. Bachand) :Est-ce qu'il y a d'autres interventions? M. le député de Saint-Henri...

Le Président (M. Bachand) :...Sainte-Anne.

M. Cliche-Rivard : Donc, les moyens alternatifs, notamment... d'état vont permettre une modification postérieure de l'acte de naissance qui sera modifié, et la preuve de la filiation sera donc complétée, finalisée.

M. Roy (Alain) : Bien, remarquez que la possession d'état, c'est vrai que c'est un mode d'établissement indépendant et autonome, mais son intérêt, c'est surtout pour la valeur probatoire qui va permettre de s'enclencher avec un acte de naissance conforme, là, ce qu'on appelle le verrou de filiation. Parce qu'une possession d'état, hein...

M. Cliche-Rivard : Ça ne veut rien...

M. Roy (Alain) : C'est ça, exact. Mais je peux avoir une présomption de parenté, de paternité du fait du mariage, et, bien là encore, je ne vais pas me promener avec mon acte de mariage puis mon constat de naissance pour vous dire : Bien, voici, la naissance a eu lieu durant le mariage. Ce n'est pas comme ça que je vais faire la preuve de ma filiation, ça va être l'acte... ça va être l'acte de naissance en tant que tel qui va être opposé au tiers.

M. Cliche-Rivard : ...bien compris.

Le Président (M. Bachand) :Autres interventions? Ça va? Est-ce que l'article 8 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) :Adopté. Merci. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Oui. On est rendus à 9, là. L'article 524 de ce code est modifié :

1° par le remplacement de «les personnes dont on le dit issu» par «la personne qui se conduit à son égard comme son parent. Pour que la possession soit constante, une telle conduite doit commencer à la naissance de l'enfant et se poursuivre sur une période minimale de 24 mois, sauf circonstances exceptionnelles»;

2° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant :

«La possession constante d'état ne peut s'établir dans les cas où elle est exercée par plus d'une personne simultanément.»

Commentaires : L'article 9 modifie l'article 524 du Code civil pour prévoir comment s'établit la possession constante d'état et précise que la filiation ne peut s'établir de cette façon lorsque la possession d'état est exercée par plus d'une personne simultanément.

Le Président (M. Bachand) :Merci beaucoup. Interventions? M. le député d'Acadie.

M. Morin : Oui, merci. Merci, M. le Président. Donc, je comprends que par cette disposition-là, au fond, vous voulez, d'une certaine façon, codifier la jurisprudence, parce que la majorité des dossiers parle d'un délai de 16 à 24 mois, et vous avez arrêté la période à 24 mois. En fait, ma question est la suivante : Pourquoi prendre la période qui est la plus longue? Puisque la jurisprudence parle aussi d'une période de 16 mois, pourquoi ne pas avoir choisi 16 mois, sauf circonstances exceptionnelles? Parce que je comprends que vous voulez donner une certaine flexibilité. Pourquoi avoir choisi la fourchette supérieure?

M. Jolin-Barrette : Parce que le verrou de filiation est quand même grave, donc, dans les tribunaux, là, le délai... la période minimale, c'est 16 mois. Normalement... Bon, nous, on l'établit à 24 mois parce qu'on se retrouve avec un verrou de filiation, donc on veut faire en sorte vraiment que le verrou soit enclenché avec un délai d'un certain nombre de mois. Donc, on a une période de deux ans.

M. Morin : Sauf que, M. le Président, on s'entend qu'en ajoutant... En fait, je suivrais entièrement M. le ministre avec son... avec son explication si on n'avait pas les mots «sauf circonstances exceptionnelles». Je comprends l'idée, sauf qu'en ajoutant «sauf circonstances exceptionnelles», théoriquement on pourrait l'établir même en deçà de 16 mois.

M. Jolin-Barrette : Non, ça amène un pouvoir discrétionnaire aux tribunaux. Mais supposons qu'il y avait eu une possession constante d'état pendant 22 mois mais que la personne disparaît subitement, bien, c'est une circonstance exceptionnelle.

Le Président (M. Bachand) :Merci beaucoup.

Alors, compte tenu de l'heure, la commission ajourne ses travaux sine die. Merci beaucoup. Belle soirée. Merci.

(Fin de la séance à 18 heures)


 
 

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