(Neuf heures trente-trois minutes)
Le Président (M. Lévesque) : À
l'ordre, s'il vous plaît! Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des institutions ouverte. Je demande à toutes les personnes dans
la salle de bien vouloir, s'il vous
plaît, éteindre vos
cellulaires.
Le mandat de
la commission est de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 28, Loi
instituant le nouveau Code de procédure civile.
Mme la secrétaire, y a-t-il des remplacements?
La
Secrétaire : Oui, M. le Président. M. Duchesneau (Saint-Jérôme)
sera remplacé par M. Lévesque (Vanier-Les Rivières).
Étude détaillée (suite)
Le Président (M. Lévesque) : Merci
beaucoup, Mme la secrétaire.
Hier, la
séance, je tiens à le rappeler, s'est terminée avec l'adoption de l'article
425. Je vous rappelle également que nous avons suspendu un certain
nombre d'articles, notamment l'article 399, 400, 402 et 407… 407 et 408.
M. le ministre, maintenant, la parole est à
vous.
M. St-Arnaud : Merci, M. le
Président. Alors, on va poursuivre et on reviendra peut-être… Si ce n'est pas aujourd'hui, on reviendra lundi sur les articles
suspendus, parce que, là, je pense qu'on a des petits problèmes techniques.
Alors, on va y aller avec l'article 426, M. le
Président, qui se lit comme suit :
«Le greffier
notifie sans délai la décision et les autres documents pertinents au service
d'expertise psychosociale. Le service désigne l'expert et fait connaître
le nom de celui-ci au juge qui a rendu la décision ou au juge en chef.»
Alors, M. le Président, cet article ajoute au droit actuel en prévoyant l'obligation pour le greffier de notifier non
seulement les documents pertinents, mais également la décision au service
d'expertise psychosociale.
Et cet
article 426 s'inspire de l'article 425 de l'avant-projet de loi en y
apportant des modifications quant à la rédaction.
Le Président (M. Lévesque) : Merci,
M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur l'article 426?
Une voix : Non.
Le Président (M. Lévesque) : Est-ce
que l'article 426 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Lévesque) : M. le
ministre.
M. St-Arnaud : «427. Le
service d'expertise psychosociale prend les moyens nécessaires pour s'assurer
que l'expert désigné respecte le délai qui lui est imparti pour produire son
rapport.
«Cependant,
l'expert qui démontre qu'il a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir peut,
après en avoir informé le service,
demander au tribunal de prolonger le délai qui lui est imparti pour produire
son rapport. Si un nouveau délai est accordé, le greffier en notifie le
service.»
Alors, à
nouveau, M. le Président, il s'agit d'un article qui est de droit nouveau,
mais qui confirme la pratique. Le
service d'expertise psychosociale doit suivre l'état des travaux réalisés par
l'expert. Il vise à ce que l'expertise soit réalisée rapidement et sans
retard indu.
Et, M. le Président, cet article 427 reprend
intégralement l'article 426 de l'avant-projet de loi.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des
interventions sur l'article 427? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Merci, M. le Président. Dans les commentaires des intervenants, il y a un
commentaire du Barreau qui demande…
qui croit essentiel que le service d'expertise psychosociale non seulement
respecte le délai qui lui est imparti, mais
également la mission qui lui a été confiée. En réponse à cette remarque, on
voit que le ministre dit : «La mission de l'expert est prévue à
l'article 22...»
Quand on
revient à l'article 22, l'article 22 parle de : «L'expert dont les
services ont été retenus par l'une des parties ou qui leur est commun a…» Et donc ça n'inclut pas un expert qui est
nommé par le tribunal, dans les circonstances, ici.
Le
Président (M. Lévesque) : M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Oui, je m'excuse, M. le Président, j'ai été
distrait, là. On m'a parlé dans mon autre oreille, et je n'ai pas… j'ai
manqué l'intervention de la députée.
Mme
de Santis : Alors, je faisais allusion aux
remarques du Barreau, qui a fait une remarque et, en réponse à la
remarque, vous avez… le ministre répond : «La mission de l'expert est
prévue à l'article 22 proposé.»
Quand je vais à
l'article 22 proposé du Code de procédure civile — à moins que ça ait été
modifié — c'est :
«L'expert dont les services ont été retenus par l'une des parties ou qui leur
est commun...»
M. St-Arnaud :
…pas le même, là.
Mme de Santis :
Et, ici, c'est un…
M.
St-Arnaud : C'est une erreur. C'est une erreur, là, parce que…
22 ne s'applique pas. Et on nous parle de 235, alinéa trois, dans les cahiers. 235 : «L'expert agit sous son
serment…» Bon. Alors, ça, c'est… Je ne sais pas si ça s'applique, là,
mais j'ai un peu de difficultés à saisir, là.
Je
regarde le premier alinéa de 427 et je regarde ce que le Barreau nous propose
et j'essaie de voir la différence entre
les deux. Le Barreau nous suggère : «Le service d'expertise psychosociale
prend les moyens nécessaires — jusque-là, c'est la même chose — pour s'assurer que l'expert désigné respecte
la mission — au lieu
du… — qui lui
est confié et le délai qui lui est imparti…» Alors, le Barreau voudrait
qu'on ajoute «la mission qui lui est confiée».
Mme de Santis :
Exactement. Si on regarde l'article 22…
M. St-Arnaud :
C'est ce qu'on dit pour les autres experts, c'est ça?
Mme de Santis :
Oui. Pourquoi, à 22, on n'inclut pas aussi l'expert qui est prévu ici dans les
articles 425 et suivants, qui n'est pas
nécessairement un expert d'une des parties ou un expert commun? Je crois que
l'article 22 devrait aussi inclure un «expert qui est nommé par le
tribunal».
M.
St-Arnaud : Ce n'est pas un expert commun, là. On ne peut pas
qualifier le… ce n'est pas un expert commun.
Mme de Santis :
Non, non, ce n'est pas un expert commun.
M. St-Arnaud :
Alors, ce que vous dites, c'est…
Mme de Santis :
Si on l'inclut…
M.
St-Arnaud : Ou bien est-ce qu'on peut le mettre à 427? Si on le
mettait un peu comme le Barreau nous le dit?
Mme de Santis :
Ou à 22.
M. St-Arnaud :
Prendre la proposition du Barreau?
Le Président (M.
Lévesque) : Me Longtin, peut-être?
Mme Longtin (Marie-José) : C'est juste parce que je trouve que… Au fond,
c'est que l'expert qui est retenu pour
les services d'expertise psychosociale est un expert du tribunal. Et donc, s'il
y a lieu de mettre quelque chose pour sa mission au-delà de ce qui est déjà prévu à 235, ça serait probablement
mieux de le mettre à 22 parce que c'est une… De toute façon, il doit
accomplir sa mission…
M. St-Arnaud :
À 22?
Mme Longtin
(Marie-José) : …avec objectivité et impartialité…
M. St-Arnaud :
Donc, on ajouterait, à 22, «l'expert dont les services ont été requis par le
tribunal», c'est ça?
Mme Longtin (Marie-José) : «...ont été retenus par l'une des parties ou qui
leur est commun ou qui est commis par le tribunal, a pour mission…»
M. St-Arnaud :
O.K. Ça va. Alors, est-ce qu'on…
Mme Longtin
(Marie-José) : C'est l'expression…
M. Chamberland (Luc) : Oui, c'est
bien.
M. St-Arnaud :
Est-ce qu'on peut préparer un amendement à 22…
M.
Chamberland (Luc) : Oui.
M.
St-Arnaud : …qui s'ajoute aux autres que vous avez mentionnés,
les articles suspendus plus le 31, où il faudra revenir, plus le 22. Ça
va? Excellent. On y reviendra : si ce n'est pas aujourd'hui, lundi, M. le
Président.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'on adopte
néanmoins l'article 427? C'est ce que je comprends?
M. St-Arnaud : C'est ce que
je comprends, M. le Président.
Le Président (M. Lévesque) : Alors,
est-ce qu'il y a consentement pour adopter l'article 427?
Des voix : Oui.
Le Président (M. Lévesque) : Adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Lévesque) : Article
428. M. le ministre.
• (9 h 40) •
M. St-Arnaud : M. le
Président, l'article 428 se lit comme suit :
«L'expert produit son rapport au service
d'expertise psychosociale, lequel le remet au greffier du tribunal. Ce dernier transmet le rapport au juge qui a ordonné
l'expertise ou, s'il n'est plus saisi du dossier, au juge en chef ou au juge
désigné par lui, ainsi qu'aux parties.»
Alors M. le Président, cet article modifie la règle de transmission du rapport prévue à l'article 38 du Règlement de
procédures en matière familiale de la Cour
supérieure. Le rapport est d'abord transmis au service d'expertise
psychosociale, qui le transmet au greffier, chargé à son tour de le
transmettre au juge et aux parties.
Et, M. le Président, cet article 428 reprend
intégralement l'article 427 de l'avant-projet de loi.
Le Président (M. Lévesque) : Merci,
M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur 428?
Mme de Santis :
Non.
Le Président (M. Lévesque) : Alors,
est-ce que l'article 428 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Lévesque) : Article
429. M. le ministre.
M. St-Arnaud : Oui, M. le
Président. L'article 429 se lit comme suit :
«Le tribunal
peut ordonner à un établissement, conformément à l'article 19 de la Loi sur les
services de santé et les services
sociaux (chapitre S-4.2), de donner à l'expert désigné accès aux renseignements
contenus dans le dossier d'un usager qui sont nécessaires à la
réalisation de l'objet de l'expertise.»
Alors, M. le
Président, cet article introduit au Code de procédure civile la règle prévue au
Règlement de procédure en matière
familiale de la Cour supérieure. Le tribunal peut ordonner à un établissement
de santé et de services sociaux de donner à l'expert accès à
l'information contenue au dossier de l'usager de ses services.
Et, M. le
Président, cet article 429 du projet de loi reprend intégralement le texte de
l'article 428 de l'avant-projet de loi.
Le Président (M. Lévesque) : Merci,
M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur 429? Mme la députée de
Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Merci, M. le Président. D'abord, j'aimerais savoir pourquoi c'est nécessaire de
faire référence à l'article 19 de la
Loi sur les services de santé et services sociaux? Chaque fois qu'on fait
référence à un article spécifique d'une
loi spécifique, ça me fait peur parce qu'avec le temps les choses peuvent
changer. Et, quand je regarde l'article 19, «I mean», je ne vois pas le
«conformément», vraiment, parce que l'article 19 dit qu'un dossier confidentiel
peut être communiqué sur l'ordre d'un
tribunal. O.K., c'est sur l'ordre du tribunal, est-ce que c'est nécessaire de
faire référence? Alors, moi, je suggère que ce soit retiré.
M.
St-Arnaud : M. le Président, c'est une bonne question. Moi,
j'aurais tendance à dire, effectivement... Je ne sais pas si... Je n'ai
pas l'article 19, mais, si ça vient tout simplement… Est-ce qu'on a vraiment
besoin de faire la référence… ou plutôt dire
tout simplement : Le tribunal peut ordonner de donner à l'expert... Est-ce
qu'on a besoin de faire le lien avec la Loi sur les services de santé et
les services sociaux? Me Longtin?
Mme Longtin (Marie-José) : Bien, c'est parce que c'est… Probablement que ça
reproduit un peu le texte actuel et
la façon de formuler les choses pour que les gens de services de santé soient
bien... Mais, essentiellement, c'est sûr que, si le tribunal peut ordonner à un établissement, il faudrait quand même
dire «visé par la Loi sur les services de santé et les services
sociaux».
M.
St-Arnaud : C'est parce que ce que vous permet de... ce que je
comprends, c'est que la référence à la loi permet de définir le type
d'établissement qui est visé.
Mme
de Santis : Mais alors faisons ça : parlons
des établissements qui sont sujets à la loi, pas à l'article de la loi.
M.
St-Arnaud : O.K.,
oui. Ce que vous souhaiteriez, c'est, genre : Le tribunal peut ordonner à
un établissement visé par la
Loi sur les services de santé et les services sociaux...
Mme de Santis :
Exact. Ça, ça…
Mme Longtin
(Marie-José) : …logique que…
M. Chamberland
(Luc) : …
M. St-Arnaud :
Oui, allez-y, Me Chamberland.
M. Chamberland (Luc) : Évidemment, quand il
y a des ... même s'il y a
des références précises, on a des systèmes informatiques
pour toutes les corriger. L'idée, c'est que la loi de santé et de services sociaux est une loi quand même qui a
plusieurs centaines d'articles, si je ne me trompe pas. Alors, c'est sûr que ça
aide, dans ce cas-ci, à trouver la bonne disposition, mais ça, ça...
Mme de Santis :
Mais ça ne…
Le Président (M.
Lévesque) : Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme
de Santis : Mais, écoutez, l'article 19, si on dit
«conformément», il n'y a rien, là… il n'y a pas des règles particulières qu'on doit respecter. Ça dit
simplement qu'un tribunal peut, sur ordonnance, permettre qu'un dossier soit
connu. Alors, c'est quoi, le «conformément»?
M.
St-Arnaud : Oui. Alors, M. le Président, je pense qu'on va
préparer un amendement à 429 et qui serait dans le sens de dire : Le tribunal peut ordonner à un établissement visé
par la Loi sur les services de santé et les services sociaux de donner à
l'expert désigné, etc. Ça va? Si on peut préparer ça?
Le Président (M.
Lévesque) : Donc, je comprends qu'on suspend, pour le moment,
l'article 429?
M. St-Arnaud :
Oui. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions... Oui.
Des voix :
…
M. St-Arnaud :
On peut peut-être finir les questions sur 429 puis on le suspendra après, M. le
Président.
Mme de Santis :
J'ai une autre question.
Le Président (M.
Lévesque) : Oui, absolument. Mme la députée de Bourassa-Sauvé, s'il
vous plaît.
Mme
de Santis : Ma question revient un peu aux
commentaires des intervenants et commentaires du ministre. Et on fait référence à... les «renseignements
contenus dans le dossier d'un usager qui sont nécessaires à la réalisation de
l'objet de l'expertise». C'est quoi, «nécessaires»?
Maintenant,
dans la réponse, le ministre dit : «Le critère de nécessité est celui
retenu par la Loi sur l'accès aux documents
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.» Je
ne comprends absolument pas ça
pourquoi on fait cette référence à ça et comment on peut, en lisant «d'un
usager qui sont nécessaires à la réalisation»... qu'automatiquement une personne va croire que «nécessaires», c'est le
«nécessaires» qu'on retrouve dans cette loi-là. Et après on dit : «…de même qu'à l'article 36 du Règlement…», mais
ce n'est pas clair non plus. Alors,
moi, je trouve ça très pas clair.
Le Président (M.
Lévesque) : M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Oui.
Mme de Santis :
C'est quoi, «nécessaires»?
M.
St-Arnaud : Et le Barreau nous suggère de dire : «Le
tribunal peut, pour un motif sérieux, ordonner à un établissement,». Évidemment, le Barreau, là, nous met la barre haute,
là, avec «motif sérieux», là. Je ne suis pas sûr qu'on devrait nécessairement… Moi, je
ne sais pas comment la députée
voit ça, là, mais, moi, à première
vue, le mot «sérieux» me fatigue dans la proposition du Barreau, là. Entre «nécessaires» et «sérieux», est-ce
que… Je vais peut-être laisser…Oui, Me Chamberland.
M. Chamberland (Luc) : Oui. Même si c'est une autre loi, le critère de nécessité en matière de renseignements est un critère qui revient systématiquement dans
cette loi-là. Ici, là, il faut comprendre que c'est logique de mettre le
critère quand même assez accessible
parce que, si on veut qu'il fasse bien son travail comme expert nommé à la
cour, il est normal qu'il puisse
obtenir les renseignements qui sont dans les dossiers. Or, je pense que c'est…
il faut que ça soit habilité parce que
c'est des renseignements privés personnels, mais il ne faut pas mettre la barre
trop haute pour avoir des expertises de qualité.
M. St-Arnaud :
Est-ce que vous trouvez que…
Mme de Santis :
Je…
M. St-Arnaud :
Oui, allez-y.
Le Président (M.
Lévesque) : Mme la députée, oui.
Mme
de Santis : Je suis d'accord avec ce que vous
dites, O.K.? Si vous voulez vraiment que le «nécessaires» soit les critères qu'on retrouve dans la loi et le
règlement qui sont cités, moi, je vous suggère de le mettre dans les commentaires. Parce qu'en voyant ça dans les
commentaires, en réponse à une question, je dis : O.K. Wow! C'est ça que
vous voulez dire? Mais, quand je lis
l'article 429 et les commentaires rattachés à l'article 429, ça ne me saute pas
aux yeux. Alors, je dis, peut-être c'est un bon critère, mettons-le dans
les commentaires du ministre.
M. Chamberland
(Luc) : Nous allons faire ça pour que ça soit clair.
Mme de Santis :
O.K.
M. St-Arnaud :
Donc, vous dites : Je n'ai pas de problème avec le libellé actuel…
Mme de Santis :
Non.
M. St-Arnaud :
…mais mettons la définition de la nécessité dans les commentaires du ministre.
Mme de Santis :
O.K. Exactement.
M.
St-Arnaud : O.K. Excellent.
Mme de Santis :
Parce que, si c'était ça, ce qui était prévu…
M. St-Arnaud :
Ça serait clair.
Mme de Santis :
…on ne peut pas l'imaginer si ce n'est pas là.
M. St-Arnaud :
C'est bon.
Mme de Santis :
O.K.?
M. St-Arnaud :
Alors, ce sera fait, M. le Président. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur
429?
Le Président (M.
Lévesque) : Il n'y a pas d'autre question sur 429?
M.
St-Arnaud : S'il n'y en a pas, M. le Président, on va le suspendre et on reviendra avec une modification qui fera un lien…
M. Chamberland
(Luc) : ...
M. St-Arnaud :
Non… Oui, oui, mais, non, mais viser l'autre élément.
M. Chamberland
(Luc) : Ah! O.K. C'est correct.
M. St-Arnaud : L'autre
élément. Hein, juste être sûr que je suis mon projet de loi.
M. Chamberland
(Luc) : Je n'en ai jamais douté.
Le
Président (M. Lévesque) :
Donc, je comprends qu'il y
a… Est-ce qu'il y a consentement pour la suspension de 429?
M.
Ouimet (Fabre) :
Consentement.
Le Président (M. Lévesque) : Consentement.
Article suivant, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : …M. le Président, je suis surveillé. Alors, M.
le Président, nous arrivons au
chapitre IV du titre II du livre V.
Chapitre IV, dont le titre se lit : «La demande conjointe en séparation de
corps, en divorce ou en dissolution d'union
civile sur projet d'accord». Et, M. le
Président, ce chapitre contient deux articles,
le premier est l'article 430, qui se lit comme suit :
«Les
conjoints peuvent soumettre conjointement à l'approbation du tribunal, avec
leur demande en séparation de corps,
en divorce ou en dissolution d'union civile, un projet d'accord qui, daté et
signé par eux, porte règlement complet des conséquences de leur demande.
«Le projet
d'accord s'applique depuis la demande jusqu'au jugement, sous réserve de
l'application pendant cette période des mesures provisoires que les
conjoints y ont prévues.
«Le projet
d'accord indique, au besoin, la personne chargée de liquider le régime
matrimonial ou l'union civile et leurs autres droits patrimoniaux.»
Cet article,
M. le Président, l'article 430, reprend le droit actuel. Il précise également
que, si les parties ont prévu spécifiquement des mesures provisoires devant s'appliquer
pendant l'instance, ce sont ces mesures qui trouvent application et non celles destinées à régir l'entente finale. Cela s'inscrit dans la
ligne d'interprétation donnée au droit actuel par la Cour d'appel. L'article précise également que la personne chargée de liquider le régime
matrimonial est également chargée de liquider les autres droits
patrimoniaux entre les parties.
Et cet article
430, M. le Président, s'inspire largement de l'article
429 de l'avant-projet de loi en y apportant des précisions et des modifications
quant à la rédaction. Voilà, M. le Président.
Le Président (M. Lévesque) : Merci,
M. le ministre. Y a-t-il des commentaires, des interventions sur 430?
• (9 h 50) •
Mme de Santis : Et, si le projet d'accord porte règlement
complet, est-ce que... Ça ne pourrait
pas porter règlement en partie? Pourquoi qu'on a choisi que ça «porte
règlement complet des conséquences de leur demande»? Les parties peuvent
s'entendre à deux tiers des choses qui les séparent.
M. St-Arnaud : Me Longtin.
Le Président (M. Lévesque) : Me
Longtin.
Mme
Longtin (Marie-José) :
Alors, c'est une expression qui avait été introduite au Code civil
en 1980, époque aussi où il était question
de rapatrier le divorce. Mais, en
matière de séparation de corps, ça a
été maintenu puis en union civile également.
Donc, ça veut dire que, pour arriver finalement à se présenter au tribunal sans avoir nécessairement
à faire de preuve sur les motifs qui
justifient la séparation de corps ou dissolution d'union civile ou divorce et
qui font en sorte que... pour obtenir
cette voie un peu privilégiée, il s'agissait d'avoir réglé tout, tout, tout
dans une entente entre les parties. Alors,
ça veut dire que, dans l'entente, on prévoit déjà les règles, s'il y a
lieu, à des questions... S'il
y a des enfants, donc on prévoit la garde, on prévoit les aliments; on
prévoit aussi toute la question du partage du patrimoine, la liquidation du
régime matrimonial et d'autres droits, s'il en est.
Le Président (M. Lévesque) : Mme la
députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis : Je
comprends ça, sauf que, dans l'article actuel, O.K., le projet d'accord est
daté, il porte règlement complet des conséquences. C'est la même chose,
on retrouve ça à 822.1. Donc, si ça porte règlement pas complet des
conséquences de la demande, ils ne peuvent pas le présenter à l'approbation du
tribunal.
Mme
Longtin (Marie-José) : De
cette façon-là, non, ils vont devoir procéder par la procédure… une demande
introductive ordinaire et… ce qui n'empêche pas d'avoir des ententes en cours
de route, là, mais ce sera probablement sur des points plus spécifiques.
Mme de Santis :
O.K. Merci.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci. Y a-t-il d'autres interventions sur
l'article 430? Est-ce que l'article 430 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Lévesque) : Article
suivant, M. le ministre.
M. St-Arnaud :
M. le Président, l'article 431 se lit comme suit :
«431. La
demande conjointe devient caduque si, après une ordonnance d'ajournement, les
conjoints omettent de présenter un
projet d'accord modifié dans un délai de trois mois ou dans tout autre délai
fixé par le tribunal. Elle le devient également
si l'un des conjoints se désiste de la demande conjointe et que ni l'un ni
l'autre ne modifie la demande et poursuit l'instance dans les trois mois
qui suivent.»
M. le Président, cet article 431 reprend en substance le droit actuel en
précisant toutefois que, dans le cas où un des conjoints se désiste de la demande, celle-ci
devient caduque, à moins que l'un ou l'autre des conjoints ne continue
la procédure en modifiant la demande et ne poursuive l'instance dans un délai
de trois mois depuis le désistement.
Et, M. le Président, cet article est un
copier-coller de l'article 430 de l'avant-projet de loi.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur 431? Est-ce que
l'article 431 est adopté?
Des voix : Adopté
Le Président (M. Lévesque) : Article
suivant, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président, ça nous amène au chapitre V du titre II du livre V intitulé Les
demandes relatives à l'adoption.
432, M. le Président : «Les demandes relatives à l'adoption d'un enfant
mineur sont, si elles sont appuyées sur un consentement général, notifiées au directeur de la protection de la
jeunesse ayant compétence dans le lieu où réside l'enfant ou, si l'enfant est domicilié hors du Québec, dans
le lieu où est domicilié l'adoptant. Le directeur peut intervenir de plein
droit à ces demandes.
«Lorsqu'un
avis de ces demandes doit être notifié à une partie ou à une personne
intéressée, l'avis est donné par le directeur.
Cet avis doit assurer l'anonymat des adoptants, du père et de la mère ou du
tuteur, les uns par rapport aux autres et exposer l'objet de la demande,
les moyens sur lesquels elle est fondée et les conclusions recherchées.»
M. le Président, cet article 432 reprend le droit actuel en précisant que la
notification de l'avis de la demande à une partie ou une personne intéressée est faite par le directeur de la protection de la jeunesse si la demande s'appuie sur un consentement général à l'adoption et dans
le but de protéger l'anonymat des parties les unes envers les autres.
Et, M. le Président, cet article 432 reprend en bonne partie l'article 431 de l'avant-projet de loi en y apportant des précisions et des modifications
quant à la rédaction.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur 432? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis : J'ai quelques questions. La première : Est-ce qu'on pourrait avoir une explication sur qu'est-ce que consiste «un consentement général»?
M. St-Arnaud : Oui, M. le
Président.
Le Président (M. Lévesque) : M. le
ministre.
M. St-Arnaud : Peut-être que
Me Longtin, qui est l'experte sur ces questions, pourra répondre.
Le Président (M. Lévesque) : Me
Longtin, la parole est à vous.
Mme Longtin
(Marie-José) : Oui, M. le
Président. Alors, en matière d'adoption, le Code civil prévoit deux consentements possibles, en tout cas dans
l'état actuel du droit : un consentement dit général et un consentement
dit spécial. Le consentement général, c'est
un consentement qui est donné lorsque le parent qui donne l'enfant en adoption
n'indique pas qu'il le fait envers une
personne en particulier. Donc, c'est le directeur de la protection de la jeunesse qui devient responsable de
toute la série d'adoption. Alors que
le consentement spécial, c'est un consentement qui est prévu… qui ne peut être donné qu'en faveur d'un ascendant
de l'enfant, donc un grand-parent, d'un parent en ligne collatérale, ou
une tante jusqu'au troisième degré, ou
du conjoint de l'ascendant ou du parent. Il peut être donné également en faveur
du conjoint du père ou de la mère, mais, si c'est des conjoints de fait, ils
doivent avoir cohabité pendant trois ans.
Alors, ça arrive souvent, effectivement,
qu'après une séparation ou un divorce un des parents s'éloigne… ne s'occupe plus, là, très… de façon constante de
l'enfant, et le nouveau conjoint de l'autre parent, bon, va demander une
adoption; à ce moment-là, ça devient un
consentement spécial. Autrement, quand ce n'est pas en faveur de ces
personnes-là, c'est un consentement
général qui est donné, et on ne peut pas choisir… la personne qui va donner en
adoption ne peut pas choisir qui sera l'adoptant.
Le Président (M. Lévesque) : Mme la
députée.
Mme de Santis :
J'ai une autre question. Dans les commentaires du Barreau du Québec, on
demande… Quand c'est une adoption internationale, au niveau
international, pourquoi ce n'est pas indiqué qu'on devrait signifier le Secrétariat de l'adoption
internationale? Parce que le Secrétariat à l'adoption internationale constitue
l'autorité en matière d'adoption internationale
et par conséquent devrait recevoir signification des procédures. J'ai trouvé
que leurs commentaires avaient du bon sens, mais je n'ai pas vu, dans la
réponse du ministre… À cette inquiétude, il n'y a pas eu de réponse.
M.
St-Arnaud : Me Longtin.
Le Président (M.
Lévesque) : Me Longtin?
M. St-Arnaud :
Peut-être en signalant, M. le Président, que, sur l'adoption…
Le Président (M.
Lévesque) : Oui, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Il y a un projet de loi qui a été déposé sur
l'adoption. J'ai demandé qu'on aille me le chercher, là, pour être bien… pour voir les distinctions…
qui, si mon souvenir est bon, modifie certains articles du Code de procédure
civile. Alors, on va se retrouver, à un moment donné, là, à… Normalement, M. le
Président, dans les prochains mois, j'espère
rapidement, d'ici l'été, nous allons avoir… Il y a un projet de loi qui s'est
déposé à l'Assemblée nationale, qui va faire
l'objet de consultations, vraisemblablement cet hiver ou au printemps, en vue
d'une adoption avant l'été. Alors, je le mentionne juste au passage, là.
Ce n'est pas une réponse, là, directe à la… On va l'avoir?
Une voix :
…
M.
St-Arnaud : On va l'avoir. J'ai demandé qu'on aille me le chercher,
là, juste pour que, quand on parle de ces articles-là, peut-être qu'on…
Et voilà.
Une voix :
Mais ce n'est pas ça.
M.
St-Arnaud : Non, ce n'est pas ça. Mais, Me Longtin, sur la
question précise de la députée quant au fait de notifier ou de signifier les procédures, dans les cas d'adoption
internationale, au Secrétariat à l'adoption internationale, est-ce que
vous avez une réponse?
Mme Longtin (Marie-José) : Je vais attendre pour donner la réponse, parce
qu'il faudrait vraiment que je revoie la Loi sur la protection de la
jeunesse, les dispositions sur l'adoption internationale qui y sont comprises.
M. St-Arnaud :
Voulez-vous qu'on suspende l'article?
Mme de Santis :
…
M.
St-Arnaud : Et, M. le Président, si ce n'est pas aujourd'hui,
lundi, on commencera notre séance en faisant un ménage de tous les
articles que nous aurons suspendus.
Le Président (M.
Lévesque) : Alors, je comprends qu'il y a consentement pour la
suspension de 432?
M. St-Arnaud :
Oui, M. le Président.
Mme de Santis :
Oui. Et je veux ajouter…
M. St-Arnaud :
Oui?
Mme
de Santis : …à ce que le ministre dit. Il y avait
un autre point qui avait été soulevé par la Chambre des notaires concernant les grands-parents, et je comprends que
ça, c'est… on va peut-être… «you know», le discuter lors de la Loi sur
l'adoption.
• (10 heures) •
M.
St-Arnaud : Parce que c'est un projet de loi, M. le Président,
d'une centaine d'articles, alors on fait vraiment une… j'allais dire «une réforme majeure», là, mais
une révision majeure des règles qui concernent l'adoption dans ce projet
de loi, qui reprend en partie — je dirais, à 75 % ou à
70 % — un
projet de loi qui avait été déposé par mon prédécesseur
à la dernière journée parlementaire de la dernière législature. Alors, on a
repris ça, on a ajouté des éléments, on en a modifié un certain nombre,
et j'ai redéposé le projet de loi.
Malheureusement,
j'aurais aimé que ça avance plus vite, mais on ne peut pas tous les faire, là,
il y en a… J'en ai déposé 11, M. le
Président. Alors, évidemment, depuis un an, on ne peut pas tous les faire en
même temps. On les fait un après l'autre. Et j'espère qu'on fera cette réforme,
qui est attendue par certaines personnes au Québec qui m'en parlent régulièrement. Mais j'ai bon espoir qu'on pourra
le faire d'ici l'été, à moins que des imprévus… Alors, c'est le projet de loi n° 47, M. le Président, que j'ai déposé en juin, je crois, à la dernière séance en
juin dernier, et qui modifie notamment
le Code de procédure civile.
Alors, voilà,
M. le Président. Alors, on va suspendre… Si ça convient, on va
suspendre 432 et on reviendra avec les explications.
Une voix :
...
M.
St-Arnaud : Ah! Bien,
on va continuer sur la section sur l'adoption et, s'il y a lieu d'y revenir...
Excellent. 433, M. le Président?
Le Président (M. Lévesque) : 433, M.
le ministre.
M.
St-Arnaud : «433. Le
tribunal, si la procédure d'adoption est fondée sur un consentement général à
l'adoption, admet à ses audiences
tout membre de la Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse ou toute autre personne autorisée expressément par elle à y
assister. Ces personnes ne peuvent dévoiler ce qui a été communiqué à
l'audience ou ce qui s'y est produit, ni être contraintes de le faire.»
Cet article
reprend le droit actuel, sauf que l'autorisation que peut donner la Commission
des droits de la personne et des droits de la jeunesse pour permettre à une
personne d'assister aux audiences pourra, le cas échéant, faire appel à une
autre forme qu'un écrit.
Voilà, M. le Président, c'est assez simple. Ça reprend presque mot à mot, là, l'article 432, en
ajoutant les mots «si la procédure
d'adoption est fondée sur un consentement général à l'adoption». Pour le reste,
c'est mot à mot le 432 de l'avant-projet de loi.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions? Oui, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis : Alors, si cette autorisation peut être donnée par
une autre forme qu'un écrit, ça veut dire que ça peut être oral?
M. St-Arnaud : C'est ce que
je comprends.
M. Chamberland (Luc) : Oui.
M. St-Arnaud : La réponse est
oui.
Mme de Santis : Et pourquoi… Vous savez, moi, la procédure, c'est
une façon de bien fonctionner. Maintenant, oral :
Est-ce que ça peut être mal interprété quand c'est oral? Ce n'est pas toujours
clair quand c'est oral? Pourquoi on la fait,
cette modification? J'aime beaucoup la flexibilité, mais écrit, ça peut être par
courriel, ça pourrait être par un autre… Parce qu'écrit, c'est plus que
simplement une lettre ou une note que j'écris à la main. Pourquoi on permet
l'oral?
M. St-Arnaud : Est-ce qu'on a
une réponse, Me Longtin?
Le Président (M. Lévesque) : Me
Longtin.
Mme
Longtin (Marie-José) : Parce qu'au moment où la chose se présente le plus
souvent on est déjà devant le
tribunal. Il y a possiblement une personne de la commission qui est là ou qui
accompagne ou un avocat qui va venir faire
l'intervention et demander l'autorisation pour que telle personne qui
représente la commission ce jour-là puisse être là.
Alors, l'écrit, au fond, ça fait…
M. Chamberland (Luc) : Ça créerait
de la souplesse, c'est…
Mme Longtin (Marie-José) : C'est ça.
M.
St-Arnaud : En fait, c'est qu'on ne voulait pas que ça soit
trop… Je comprends les… On ne voulait pas que ce soit trop formel, trop rigoureux et qu'une personne qui aurait été
autorisée, mais qui n'a pas l'écrit entre les mains, là, puis on est devant le tribunal puis là on
dit : Avez-vous un écrit? Je n'ai pas l'écrit. Donc, vous n'êtes pas
autorisé. C'est ce que…
Mme Longtin (Marie-José) : …
M. Chamberland (Luc) : On met
«autorisée expressément» aussi. C'est pour…
M. St-Arnaud : Elle doit
être… C'est ça. On a mis quand même le mot «autorisée», comme me le signale Me Chamberland, «autorisée expressément par elle à
y assister». Donc, à défaut d'un écrit, comme dans l'article 823.3 du code actuel, on dit quand même «autorisée
expressément». Mais je ne suis pas sûr que ça pose un problème majeur, là,
dans le sens où ce n'est pas n'importe qui,
là. C'est une personne qui aura été autorisée expressément, donc probablement
un employé de la Commission des droits de la
personne ou son procureur. Donc, c'est ce genre de situation que ça vise?
Mme Longtin (Marie-José) : Oui…
M.
St-Arnaud : C'est ce qu'on me dit. Et l'autorisation par écrit,
qui était prévue au code en 1982, ou en 1989, ou en 1995, là — cet article-là a été modifié trois fois — si j'ai bien compris, là, suite aux
discussions qu'on a eues... Je mentionne
aussi, M. le Président, que le président de la Commission des droits de la
personne et droits de la jeunesse est venu
témoigner aux consultations particulières, au mois de septembre, et ne nous a
pas dit, là : Non, non, non, il y a un problème là; revenez au code actuel parce que ça va causer des problèmes.
Je pense que nous n'avons eu aucun commentaire sur cet article du
président de la Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse.
Le Président (M. Lévesque) : Merci,
M. le ministre. Mme la députée.
Mme de Santis :
C'est quoi, la différence entre être autorisé et être autorisé expressément?
M.
St-Arnaud : C'est plus formel. C'est un cran de plus. Non, mais
c'est… Expressément, là, ce n'est pas une autorisation générale, c'est une autorisation précise pour un dossier
précis d'assister à une audience précise. C'est comme ça que je l'interprète, alors qu'une autorisation
générale, c'est… il est autorisé à aller n'importe où, mais là il est expressément
autorisé à assister à la procédure x, y ou z.
Honnêtement,
M. le Président, je pense que... Et ce qui me... Dans ces choses-là, c'est un
peu toujours le même réflexe que
j'ai. Je constate que c'était prévu à l'avant-projet de loi, je constate que la
Commission des droits est venue s'exprimer
sur l'avant-projet de loi, qui avait été déposé par mon prédécesseur, n'ont pas
fait de commentaire. Lorsque j'ai redéposé le projet de loi n° 28 en
reprenant pour l'essentiel 432 de l'avant-projet de loi, nous avons entendu, en
consultations particulières... il y a eu un
mémoire de déposé par la Commission des droits de la personne et des droits de
la jeunesse, et personne n'est venu
nous dire : Il y a un problème là, vous ouvrez trop large, il faut revenir
à l'autorisation par écrit, et tout
le monde semblait se satisfaire de l'autorisation «expresse» par la commission,
donc, qui vise, là, comme dit Me
Longtin, surtout des procureurs, des membres de la commission, du personnel de
la commission. Alors, honnêtement, je pense qu'on peut se satisfaire du
libellé actuel.
Le Président (M. Lévesque) : Mme la
députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
O.K. Une personne se présente devant le tribunal. Comment le tribunal va savoir
que cette personne a été expressément autorisée?
M. St-Arnaud : Bien, il peut
lui demander, tout simplement.
Mme de Santis :
Il lui demande. Mais est-ce que...
M. St-Arnaud : Il va voir si
c'est sérieux ou pas, il va voir si cette personne-là a un statut particulier
ou pas.
Mme de Santis :
Bon, bien...
M.
St-Arnaud : Non, mais
c'est parce que, par écrit... c'est parce qu'entre ça, entre l'autorisation expresse
que le tribunal peut vérifier ou
l'autorisation par écrit qui, à un moment donné, peut nous arriver avec... peut
nous amener des problèmes puisque là, là...
M. Chamberland (Luc) : Parce qu'on
ne rejoint pas personne…
M. St-Arnaud :
Puis on n'a pas d'écrit puis là le tribunal doit... Puis : Avez-vous un
écrit? Non, je n'ai pas un écrit…
Une voix : …
M. St-Arnaud : Me Chamberland
me dit : On bloque tout. Honnêtement, je...
Mme de Santis : …
M. St-Arnaud :
Surtout, M. le Président, comme je vous dis, compte tenu que ce texte-là est
dans le décor depuis deux ans, qu'il a
été vu notamment par la Commission des droits à deux reprises lors d'auditions
en commission parlementaire, j'aurais
tendance à ne pas le modifier, parce que, peut-être qu'en le modifiant, là on
crée un problème qui n'existe pas ou dont personne ne nous a parlé,
puis, en revenant à l'écrit, peut-être que ça...
Le Président (M. Lévesque) : Mme la
députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Combien d'avocats ou de personnes qui ne sont pas avocat ou médecin ont
pratiqué comme médecin, avocat pendant
longtemps avant qu'on les a eus, O.K., avant qu'on a découvert que ce n'étaient pas
des avocats ou des médecins, O.K.?
M. St-Arnaud : Ah!
Mme de Santis :
Combien de personnes se présentent ayant des qualifications ou des attributs ou
des droits qu'ils n'ont pas? Alors, moi, j'ai toujours peur de ça,
particulièrement dans ce contexte-là.
Alors,
j'ai dit ce que j'avais à dire. Mais moi, je crois que c'est toujours mieux
d'avoir un certain minimum de règles en place pour que tout le monde soit protégé. Il y a trop de charlatans dans ce monde, et moi, en tant
qu'avocate, j'ai toujours
appris de penser au pire. Et peut-être je suis de la vieille école; donc, les choses
changent. Mais je ne crois pas que
les gens aujourd'hui ont plus de respect qu'ils n'avaient, les gens, il y a
20 ans ou 30 ans, ou qu'ils sont mieux ou pires, c'est toujours la
même chose.
M. St-Arnaud :
Peut-être, juste…
Le Président (M.
Lévesque) : M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Bien,
juste en signalant, on parle quand
même ici seulement
de la mission à l'audience, là. Il
n'y a pas de...
Mme de Santis :
Oui, mais c'est confidentiel.
M. St-Arnaud :
Oui.
Mme de Santis : Mais, dans tous les cas, j'ai dit ce que j'avais
à dire. Parce que des choses comme ça m'inquiètent.
M. St-Arnaud :
Et c'est enregistré, M. le Président. Alors, si...
Mme de Santis :
Et c'est enregistré.
Le Président (M.
Lévesque) : Il y a M. le député de Fabre qui aimerait intervenir. M.
le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Merci, M. le Président. En fait, dans un effort de
conciliation...
Des voix :
Ha, ha, ha!
M.
Ouimet
(Fabre) : Non, mais je... En fait...
M. St-Arnaud :
Accrédité, un peu médiateur accrédité.
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui. Bien, je pense que je vais le faire, avec mon
expérience des derniers jours.
M. St-Arnaud :
Pas à cette commission, M. le Président… M. le député…
Des voix :
Ha, ha, ha!
M. St-Arnaud :
…votre expérience en général, parce qu'ici c'est l'harmonie.
• (10 h 10) •
M.
Ouimet (Fabre) : Voilà. Mais je voulais simplement
dire : Je comprends la préoccupation de ma collègue. Ceci dit, je ne pense pas que le libellé va
changer réellement quelque chose. Dans les faits, là, je pense que la personne
qui aura été autorisée expressément aura un
courriel ou aura accès à une confirmation de son autorisation expresse. Alors,
je pense qu'on... Et, comme le soulignait à
juste titre le ministre, là, il faut remettre ça dans le contexte : on
parle d'avoir accès à la salle
d'audience. Et, s'il y a quelque doute que ce soit sur l'identité de la
personne ou son rôle ou son autorisation expresse, le tribunal peut
poser toutes les questions et exiger toutes les preuves requises. Et donc, en tout cas,
j'ai tendance à penser, moi, que le
libellé clair qui insiste pour que ça ne soit pas une autorisation générale
mais une autorisation spécifique devrait
faire la job, comme on dit. Alors, je pense que nous sommes tous sur la même
longueur d'onde. Merci, M. le
Président.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le député de Fabre. Y a-t-il d'autres interventions sur l'article
433? Alors, est-ce que l'article 433 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lévesque) : Article suivant, M. le ministre.
M. St-Arnaud :
M. le Président, l'article 434 se lit comme suit :
«La
demande faite par celui qui, ayant donné un consentement à l'adoption et ayant
omis de le rétracter dans le délai prescrit, veut obtenir la restitution
de l'enfant est signifiée à la personne à qui l'enfant a été remis ou, si le consentement est général, notifiée au directeur de
la protection de la jeunesse. Ce dernier donne avis de la demande en restitution au titulaire de l'autorité parentale
ou à celui qui l'exerce, au père ou à la mère s'ils ne sont plus titulaires de l'autorité
et, le cas échéant, au tuteur.
«Dans l'un et l'autre cas, à moins que
toutes les parties ne consentent à une autre manière de procéder, le tribunal
prend les mesures nécessaires pour que les
personnes qui demandent la restitution d'un enfant ne soient pas confrontées
avec les adoptants et, si le consentement à
l'adoption était général, ne puissent les identifier ni être identifiées par
eux.»
Alors,
M. le Président, cet article 434 comprend donc deux alinéas. Le premier
reprend le droit actuel. Le second précise l'application des mesures de
confidentialité selon que la demande de restitution se présente dans un
contexte d'adoption ou sur consentement spécial ou général.
Et, M.
le Président, cet article
434 reprend l'article 433 de l'avant-projet
de loi avec quelques modifications liées à des précisions et à la rédaction. Voilà, M. le
Président.
Le Président (M.
Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Y a-t-il des interventions
sur 434? Est-ce que l'article 434 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lévesque) : Article suivant, M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Alors, M. le Président, ça nous amène à l'article 435. L'article 435 se lit
comme suit :
«La
demande en déclaration d'admissibilité à l'adoption est notifiée aux père et
mère de l'enfant s'ils sont connus, au
tuteur de l'enfant, le cas échéant, et à l'enfant s'il est âgé de 14 ans et
plus, ainsi qu'à l'enfant âgé de 10 ans et plus si le juge
l'ordonne.»
Alors,
M. le Président, cet article 435
reprend le droit actuel. Et on me tend un amendement, M. le Président, qui
découle…
Une voix :
…
M.
St-Arnaud : …découle effectivement des commentaires du Barreau,
qui nous demandait de maintenir le terme «signification». Et donc, M. le Président, je vais déposer un amendement
qui va dans le sens de la demande du Barreau, qui est de faire en sorte…
Et l'amendement se lit comme suit :
L'article 435 du
projet de loi est modifié par le remplacement de «notifié» par «signifié».
Cet
amendement vise à maintenir, comme à l'article 824.1 du Code de procédure
actuel, l'exigence de la signification pour cette demande. Voilà,
M. le Président.
Le Président (M.
Lévesque) : Merci, M. le ministre. Tout d'abord, sur l'amendement,
est-ce qu'il y a des interventions? Est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lévesque) : Merci. Maintenant, sur l'article 435 tel qu'amendé, y
a-t-il des interventions? Est-ce que l'article 435 est adopté tel qu'amendé?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lévesque) : M. le ministre, l'article 436.
M.
St-Arnaud : 436, M. le Président : «La demande de
placement de l'enfant est présentée par l'adoptant et par le directeur de la protection de la jeunesse, à
moins que le consentement à l'adoption ne soit spécial, auquel cas elle peut
être présentée par le seul adoptant.
«Elle peut aussi être
présentée par le parent de l'enfant ou le conjoint qui a demandé seul une
déclaration d'admissibilité à l'adoption, conformément à l'article 560 du Code
civil.»
M.
le Président, le premier alinéa de cet article 436 reprend le droit actuel.
Quant au second alinéa, il vient préciser que la demande de placement de l'enfant peut également être présentée
par le parent de l'enfant ou le conjoint qui a demandé seul une
déclaration d'admissibilité à l'adoption selon l'article 560 du Code civil.
Et cet article 436,
M. le Président, reprend le texte de l'article 435 de l'avant-projet de loi en
y apportant des modifications quant à la rédaction. Voilà, M. le Président.
C'est à peu près la même chose, si je ne m'abuse.
Le Président (M.
Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions? Oui, M.
le député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) : Une question, M. le Président. Quand je lis
l'article 435 de l'avant-projet de loi, on disait : «Elle peut aussi être présentée par le seul
parent...», et là on parle… Là, dans le projet de loi, on dit : «Elle peut
aussi être présentée par le parent...»
M. St-Arnaud :
…
M.
Ouimet
(Fabre) : Est-ce qu'il y a… Ça semble être un petit mot, mais
est-ce que ça a un sens… Je ne suis vraiment pas assez connaissant en
matière d'adoption pour comprendre le… Est-ce que c'est uniquement…
M.
St-Arnaud : Effectivement, M. le Président, c'est le seul mot
qui a été changé entre 435 de l'avant-projet de loi et 436 du projet de
loi. Et est-ce qu'il y a une signification à cela?
M.
Ouimet (Fabre) : …
Le Président (M. Lévesque) :
Peut-être Me Longtin pourrait éclairer nos chandelles?
Mme Longtin (Marie-José) : On a
enlevé le terme «seul», oui.
Des voix :
...
Mme
Longtin (Marie-José) : Le
«seul parent», là, laissait presque sous-entendre que l'autre parent était
décédé, alors qu'il peut être dans une situation un petit peu
différente. Les cas d'admissibilité à l'adoption sont vraiment des questions de déchéance d'autorité parentale,
d'orphelinat, être orphelin de père ou de mère, les parents ne prennent pas soin de lui ou un l'a abandonné, ainsi de suite. Donc, c'est peut-être mieux d'avoir «le parent» que «le seul», qui
pourrait laisser croire à un décès.
M.
Ouimet
(Fabre) : Ça me va.
Moi, je voulais juste être certain que ce changement-là n'était pas un
changement de fond, là.
Le
Président (M. Lévesque) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur 436? Pas d'autre intervention. Est-ce que l'article 436 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Lévesque) : Merci. M.
le ministre, article suivant.
M. St-Arnaud : M. le
Président, l'article 437 se lit comme suit :
«Un avis de la demande de placement, indiquant
le nom du demandeur et le lieu de son domicile, est notifié à l'enfant âgé de 10 ans et plus. Le directeur de la
protection de la jeunesse notifie un avis de la demande au père, à la mère
ou au tuteur de l'enfant qui sont domiciliés
au Québec et ont consenti à l'adoption dans l'année qui précède la demande.
«Si la
procédure d'adoption est fondée sur un consentement spécial ou s'il y a eu
déclaration d'admissibilité à l'adoption, l'avis de la demande de
placement est notifié par le demandeur.»
Alors, M. le Président, cet article 437 reprend le droit actuel en précisant
toutefois, à son second alinéa, que l'avis de la demande de placement, dans le cas où l'adoption résulte d'une déclaration d'admissibilité à l'adoption, est notifié par le demandeur comme
dans le cas où la procédure est fondée sur un consentement spécial à
l'adoption.
Et cet article
437, M. le Président, reprend mot à mot le premier alinéa de 436 de l'avant-projet de loi et rédige autrement le deuxième alinéa. Je
pense que les modifications au deuxième alinéa sont de nature rédactionnelle. Voilà, M. le
Président.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Y
a-t-il des interventions? Oui, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis : Merci,
M. le Président. Dans le droit actuel, l'article 825.1 parle de signification. L'article
proposé, 437, parle de notification. Donc,
vous avez déterminé que la signification n'était pas nécessaire
dans ces cas. Est-ce que c'est une bonne décision?
Le Président (M. Lévesque) : Me
Longtin.
M. St-Arnaud : Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José) : Oui, M.
le Président. En fait, c'est que
l'avis de la demande de placement n'est pas, en soi, non plus une demande introductive, et l'enfant de 10 ans,
il est peut-être possible qu'il soit souhaitable qu'il
puisse être aussi notifié autrement que par voie d'huissier.
Le Président (M. Lévesque) : Mme la
députée.
Mme Longtin (Marie-José) : Donc, on
laisse… on permet une certaine souplesse ou…
M. St-Arnaud : …de la
souplesse, ce qui n'exclut pas la signification sur le…
Mme Longtin (Marie-José) : Ça
n'exclut pas la signification.
Le Président (M. Lévesque) : Madame…
Mme
de Santis :
Mais ce n'est pas seulement une notification à l'enfant, c'est aussi une
notification au père, la mère, le
tuteur. Alors, vous me donnez une explication pour l'enfant de 10 ans, mais les
autres aussi vont être simplement notifiés.
Mme
Longtin (Marie-José) : Mais
on est déjà dans le cours d'un processus d'adoption et les
parents, père, mère, tuteur, ont déjà
consenti à l'adoption. Donc là, au fond, on les informe que le placement se
fait, donc on les informe de la poursuite de la procédure d'adoption.
Mme de Santis : Merci
beaucoup.
Le Président
(M. Lévesque) : Y a-t-il
d'autres interventions sur l'article? Est-ce
que l'article 437 est adopté?
M. St-Arnaud : M. le
Président, juste…
Le Président (M. Lévesque) : Oui, M.
le ministre.
M. St-Arnaud : Je vais vous
demander de suspendre deux instants, juste…
Le Président (M. Lévesque) :
Parfait. Nous allons suspendre nos travaux quelques instants.
(Suspension de la séance à 10 h 19)
(Reprise à 10 h 20)
Le
Président (M. Lévesque) :
Alors, messieurs, mesdames, nous allons reprendre nos travaux. Alors, on s'est
laissés sur l'article 437. J'aimerais demander à...
Des voix : …
Le Président (M. Lévesque) : S'il
vous plaît! S'il vous plaît!
M.
Ouimet (Fabre) :
Oh! Pardon!
Le Président (M. Lévesque) : S'il
vous plaît, M. le ministre.
M. St-Arnaud : Oui, M. le
Président. Je m'excuse.
Le
Président (M. Lévesque) :
Alors, on en est à l'étape de l'adoption de l'article 437. Est-ce
que l'article 437 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Lévesque) : Merci. M.
le ministre, article suivant.
M.
St-Arnaud : L'article
438, M. le Président : «La demande en révocation d'une ordonnance de
placement est notifiée au directeur de la protection de la jeunesse qui
en donne avis à l'adoptant et à l'enfant.
«Dans le cas
où le consentement à l'adoption est spécial, la demande en révocation est
notifiée à l'adoptant et à l'enfant s'il est âgé de 10 ans et plus.»
M. le Président, cet article 438 reprend essentiellement le droit actuel. Et l'article
438 du projet de loi reprend donc
le droit actuel, M. le Président, reprend l'article, également, 437 pour l'essentiel, si ce n'est des modifications eu égard à la rédaction.
Et, M. le Président, cet article... Je vais
déposer un amendement, qui se lit comme suit :
L'article
438 du projet de loi est modifié par le remplacement, au premier
alinéa, de «à l'adoptant et à
l'enfant» par «à ceux qui ont reçu notification de la demande de
placement».
Cet amendement est proposé afin d'ajouter aux
personnes qui doivent recevoir notification de la demande en révocation une
ordonnance de placement. Voilà, M. le Président.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Tout
d'abord, sur l'amendement à l'article 438, y a-t-il des interventions?
Des voix : …
Le Président (M. Lévesque) : M. le
député de Fabre, ça va aussi?
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui.
Le Président (M. Lévesque) : Alors,
est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Lévesque) : Adopté.
Maintenant, nous passons à l'article 438 tel qu'amendé. Y a-t-il des
interventions sur l'article 438? Oui, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Encore une fois, ici, les notifications étaient autrefois des significations.
Et je soulève ça parce que, chaque
fois, je trouve que c'est important de réfléchir si on choisit bien d'élargir
la façon dont on notifie les parties.
M.
St-Arnaud : M. le Président, est-ce que je comprends que...
Parce que, là, on a mis la signification à 435. Hein, c'est ce qu'on a fait dans l'amendement,
conformément à ce que le Barreau nous demandait. J'aimerais peut-être, M. le
Président, que... Ce que je comprends, là,
c'est qu'on met «notification» après pour, si je ne m'abuse, le reste du
chapitre en matière d'adoption.
Évidemment, la notification peut être une signification, hein, on s'entend
là-dessus? L'idée étant, si je
comprends bien... Me Longtin pourrait peut-être compléter, mais l'idée étant de
donner une certaine souplesse eu égard à
la façon dont on avise certaines personnes des procédures. Donc, il y a une
souplesse; ça n'exclut pas la signification, mais on donne une souplesse sur certaines procédures. J'aimerais
peut-être que Me Longtin nous explique pourquoi on a mis la signification à 435 et pourquoi on continue
par la suite non pas avec la signification, mais la notification dans le
reste de la section. C'est un peu la préoccupation de...
Mme de Santis : …
M.
St-Arnaud : Pas tellement une préoccupation, comme le fait que
vous dites : On fait quand même le changement par rapport au code
actuel.
Mme de Santis :
Je crois que Me Longtin a bien répondu à la question, tout à l'heure, quand je
l'ai posée pour l'article précédent
parce qu'elle a dit : Quand c'est l'introduction d'instance, c'est
signifié et, par après, c'est notifié. Je le soulève ici, à 438, parce qu'on parle d'une demande en révocation, O.K.,
qui est à l'extérieur des procédures après une demande d'instruction... «you know», demande au début... introductive,
c'est ça. Alors, c'est pour ça que je le soulève, parce qu'ici, pour moi, c'est différent et je me
dis : Est-ce que la demande en révocation ne devrait pas être «signifiée»
à l'adoptant et à l'enfant au lieu de «notifiée»?
M. St-Arnaud : C'est bon.
Alors, Me Longtin, allez-y.
Mme
Longtin (Marie-José) :
Alors, en fait, la demande en révocation de l'ordonnance de placement, on est
encore dans le processus, parce qu'on
a la demande d'adoption, on a eu, après ça, une ordonnance de placement. Là, on
demande la révocation de l'ordonnance de placement, mais ça ne suspend
pas nécessairement une procédure d'adoption, il va probablement s'agir de trouver un autre placement. Mais il est possible
que, pour le second alinéa, on serait peut-être mieux avec une signification… vu que l'adoptant pouvait
considérer que lui, il aurait la voie libre pour poursuivre jusqu'à la fin…
Mme de Santis :
Parce que, pour l'adoptant, c'est un choc.
M. St-Arnaud : O.K. Ce que
vous…
Mme Longtin (Marie-José) : Ça peut
être un choc, oui.
M.
St-Arnaud : O.K.
Alors, M. le Président, on va suspendre l'article 438 et on va
modifier le deuxième alinéa de... — c'est bien 438, c'est ça — pour
modifier «notifiée» par «signifiée», c'est ça?
Mme Longtin (Marie-José) : Oui.
Le
Président (M. Lévesque) : Alors, je comprends qu'il y a consentement
pour… M. le député de Fabre peut-être voudrait intervenir au préalable?
Oui.
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui. Juste comprendre, là, parce que là on dit :
«La demande en révocation d'une ordonnance de placement est notifiée au directeur», et là on se demande si ça ne
devrait pas être «signifiée» au directeur, parce qu'après on dit :
«…le directeur [...] qui en donne avis...»
Mme
Longtin (Marie-José) : Ce
n'est pas… Le directeur demeure notifié, parce que lui, il est dans le processus,
de toute façon.
M. St-Arnaud : Premier
alinéa.
Mme Longtin (Marie-José) : C'est
plutôt pour l'adoptant, qui voit devant lui… alors qu'il pouvait considérer
que l'adoption se poursuivait normalement
parce qu'il avait le placement. Là, on demande la révocation du placement
pour un motif quelconque et lui se trouve, au fond, à être notifié. Donc, la
signification lui permet peut-être mieux, s'il y a lieu, à se défendre, d'être
vraiment…
Le Président (M.
Lévesque) : Donc, est-ce que… Oui, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Je vois que, dans le premier alinéa, on parle, oui, d'une adoption où il y a un
consentement général. C'est pour ça que
c'est le directeur de la protection de la jeunesse qui est notifié et c'est le
directeur qui ensuite donne avis à
l'adoptant et à l'enfant. Et le deuxième alinéa, c'est quand c'est une adoption
spéciale, et là… Mais, si on dit que
c'est la signification quand c'est une adoption spéciale, je croirais bien que,
quand c'est sur consentement général, l'adoptant
devrait aussi être signifié, parce que c'est… les deux alinéas, c'est pour les
deux différents types d'adoption.
Mme Longtin (Marie-José) : En adoption sur consentement général, le
directeur de la protection de la jeunesse est toujours présent, et c'est lui qui fait le lien avec tout le monde.
Dans le consentement spécial, ça peut être, par exemple, qu'une personne a donné un consentement spécial en
faveur d'un conjoint, d'un nouveau conjoint, et il y a quelqu'un dans la
famille qui remet la chose en cause, et donc
ça devient… c'est beaucoup plus, normalement, intrafamilial comme débat, là.
Mme
de Santis : Je comprends. Mais alors ça nous
satisfait de dire qu'on notifie le directeur de la protection de la
jeunesse qui, lui, ensuite notifie l'adoptant et l'enfant dans le cas du
consentement général, et… O.K. Parce qu'aujourd'hui c'est une signification au directeur de la
protection de la jeunesse. O.K. Dans le deuxième, où le directeur de la
jeunesse n'est pas là, on va dire que c'est la signification qui est
conforme à la loi actuelle.
Mme Longtin
(Marie-José) : Oui.
Mme de Santis :
O.K.
M. St-Arnaud :
Alors, M. le Président, on va suspendre 438, c'est ça?
Le Président (M.
Lévesque) : Est-ce que j'ai consentement pour suspendre l'article 438?
M.
St-Arnaud : Et la modification visera à remplacer le mot
«notifiée» par «signifiée» au deuxième alinéa. C'est bien ça?
Mme Longtin
(Marie-José) Oui.
Le Président (M.
Lévesque) : Alors, l'article 438 est suspendu. M. le ministre, on
passe à 439.
M.
St-Arnaud : 439, M. le Président. Ça me donne déjà un
avant-goût des heures de plaisir que nous aurons lorsque nous étudierons
le projet de loi n° 47 sur l'adoption.
«439.
Lorsqu'un rapport indiquant que l'enfant ne s'est pas adapté à sa famille
adoptive est déposé au tribunal, ce
dernier le transmet à l'adoptant et, le cas échéant, au tuteur ou à l'avocat de
l'enfant. Il les avise également du délai qui leur est donné pour
contester le rapport.
«Dans
le cas où l'enfant est âgé de 14 ans et plus, le tribunal peut, s'il le juge
opportun, lui transmettre le rapport; il est tenu de le faire s'il
entend refuser l'adoption en se fondant sur ce rapport.»
M. le Président,
l'article 439 reprend le droit actuel et reprend le texte de l'article 438 de
l'avant-projet de loi en y faisant quelques modifications de rédaction. Voilà,
M. le Président.
Le Président (M.
Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Ai-je des interventions
sur l'article 439?
Mme
de Santis : Quand je lis les articles comme ça, je
pense simplement au drame que tout ça doit mettre dans les situations…
C'est dramatique. C'est très dramatique. Je deviens émotionnelle avec le Code
de procédure civile.
Le Président (M.
Lévesque) : Merci beaucoup, Mme la députée. Donc, est-ce que l'article
439 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Mme de Santis :
Oui.
Le Président (M.
Lévesque) : M. le ministre, article suivant.
M.
St-Arnaud : M. le Président : «440. La demande en adoption
est présentée par l'adoptant. S'il y a deux adoptants, la demande est
faite conjointement.»
Cet article
également, M. le Président, reprend le droit actuel. Et, voilà, je pense que je
n'ai rien à rajouter, M. le Président.
Le
Président (M. Lévesque) : C'est tout, M. le ministre?
• (10 h 30) •
M. St-Arnaud :
Ça va. Oui, M. le Président, c'est tout.
Le Président (M.
Lévesque) : Y a-t-il des interventions au 440? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme
de Santis :
Est-ce qu'il y a des situations où la
demande en adoption est présentée par celui qui est adopté?
M.
St-Arnaud : Me Longtin.
Mme de Santis :
Quand c'est un majeur ou un adulte.
Mme Longtin (Marie-José) : Si je lis l'article 545 du Code civil : La «personne majeure ne
peut être adoptée que par ceux qui,
alors qu'elle était mineure, remplissaient auprès d'elle le rôle de parent.
Toutefois, le tribunal peut, dans l'intérêt de l'adopté, passer outre à
cette exigence.»
Donc,
en principe, ça serait plutôt celui qui veut adopter qui devrait présenter la
demande plutôt que le majeur qui
souhaite être adopté, parce que c'est… l'adoptant se trouve, au fond, à faire
entrer dans sa famille cette personne-là et donc c'est elle qui va… ça
vient modifier complètement, là, ses règles habituelles de succession, entre
autres.
Le Président (M.
Lévesque) : Mme la députée.
Mme
de Santis : À l'article 825.6 du code actuel, je
sais que c'est une demande en reconnaissance d'une adoption rendue hors le Québec, mais ça, ça peut être
présenté par un adopté. C'est seulement quand… je présume, alors quand
c'est en reconnaissance d'une décision prononcée à l'extérieur. O.K.
Le
Président (M. Lévesque) : Me Longtin, ça va? Alors, est-ce que j'ai
consentement pour l'adoption de l'article 440?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lévesque) : M. le ministre, article 441.
M.
St-Arnaud : «441. Outre la notification à la personne
concernée, la demande en adoption d'une personne majeure est, le cas échéant, notifiée à son époux ou
conjoint uni civilement, à ses enfants de 14 ans et plus et à ses ascendants.»
À nouveau, M. le Président,
c'est un article qui reprend le droit actuel. Voilà.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions? Oui, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme
de Santis :
Merci, M. le Président. La demande en adoption, est-ce que
c'est introductif d'instance? Et, si oui, est-ce que ça ne devrait pas
être la signification?
M. St-Arnaud :
Me Longtin, M. le Président.
Le Président (M.
Lévesque) : Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José) : Alors, ici, on a une demande en adoption d'une personne qui avait des
liens avec une personne qui est
devenue majeure. Ça pourrait être… elle va être introductive d'instance. Donc,
on pourrait avoir la signification à
la personne concernée, mais la notification à l'époux, au conjoint ou aux
enfants qui ne sont pas, eux, des parties
à l'affaire, mais ils sont tout
simplement là pour informer parce que
ça a pu avoir des incidences, évidemment,
sur leurs droits.
Mais
généralement il faut dire quand même que, dans ces
matières-là, si une personne veut
adopter un majeur, c'est généralement
parce que, pendant sa minorité ou une partie de sa vie, il a passé sa vie avec
cette personne-là. Donc, c'est difficile de considérer qu'il ne soit pas
au courant, là, ou informé de la chose.
M.
St-Arnaud : Mais, à 441, est-ce qu'on pourrait mettre… Je
comprends qu'il y a un lien avec 139, là. On pourrait mettre : «Outre la signification à la
personne concernée, la demande en adoption d'une personne majeure est, le cas
échéant, notifiée à son époux», ta, ta, ta. Ça pourrait aller?
Mme Longtin
(Marie-José) : Oui.
M. St-Arnaud :
Alors, M. le Président, 441, on va préparer un amendement, que nous adopterons
la semaine prochaine, vraisemblablement, qui
viserait à changer le mot «notification», le troisième mot de l'article,
«notification», par «signification». Ça va?
Le Président (M. Lévesque) :
D'abord, je pense que le député de Fabre veut intervenir.
M.
Ouimet (Fabre) :
Oui. Moi, ce n'est pas sur la suggestion d'amendement, c'est plus sur…
Savez-vous, M. le Président, que c'est un domaine que je ne connais,
mais pas du tout, l'adoption, et je suis un peu mêlé dans toutes ces notions-là. Mais là je lis 440, 441, et ça me frappe,
là, on dit tout simplement des choses «basics», là, de base, c'est-à-dire
que, 440, la demande en adoption est
présentée par l'adoptant. Ça me frappe que, dans le fond… Est-ce que ce n'est
pas souvent le point de départ de toutes ces mesures-là? C'est la fin,
ça? Donc, c'est ma question, M. le Président.
Le Président (M.
Lévesque) : Me Longtin semble capable de nous répondre.
Mme Longtin (Marie-José) : Bien, c'est justement parce
que, si une personne veut adopter,
elle va d'abord aller
voir… disons, un consentement général, va
aller voir le directeur de la protection de la jeunesse, va se faire, au fond,
valider ses capacités parentales, et,
après ça, le directeur va procéder avec elle à différentes opérations pour
obtenir le placement de l'enfant. Et ce n'est qu'après que le placement
a été fait et a été considéré un succès, en somme, que, là, il y a une demande
d'adoption qui, à ce moment-là, si elle est acceptée, va clore le dossier et
entraîner les effets de l'adoption.
Le Président (M.
Lévesque) : D'autres interventions?
M.
Ouimet
(Fabre) : Merci beaucoup.
Le
Président (M. Lévesque) : Est-ce que
j'ai le consentement des parlementaires pour suspendre l'article 441?
M.
Ouimet
(Fabre) : Consentement.
Le Président (M.
Lévesque) : Alors, on passe maintenant à l'article 442. M. le
ministre.
M. St-Arnaud :
Oui, M. le Président. On a suspendu, hein, le 441?
Le Président (M.
Lévesque) : Oui, tout à fait.
M. St-Arnaud :
Alors, 442 se lit comme suit :
«La
demande en reconnaissance d'une adoption prononcée hors du Québec doit, pour
être recevable, être accompagnée de
copies certifiées de la décision d'adoption et de la loi étrangère. Le
demandeur peut y joindre des demandes accessoires tel le changement de
nom ou de prénom de l'adopté.»
Alors, M. le
Président, à nouveau, ici, ce n'est pas très compliqué, dans le sens où ça
reprend le droit actuel.
Le Président (M.
Lévesque) : Merci, M. le ministre. Ai-je des interventions? Oui, Mme
la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme
de Santis :
Dans le droit actuel, on dit que la demande en reconnaissance peut être faite par l'adoptant
ou l'adopté. Où est-ce qu'on retrouve ça dans le code proposé? Qui est
le demandeur?
M. St-Arnaud :
Me Longtin.
Le Président (M.
Lévesque) : Me Longtin, oui.
Mme Longtin (Marie-José) : C'est un domaine un petit peu complexe que l'adoption internationale,
et ça peut dépendre du fait qu'on fait affaire… bien, enfin, l'enfant
vient d'un pays qui est partie à une convention — c'est la Convention sur la protection des enfants et la
coopération en matière d'adoption internationale — ou non, et maintenant on ne précise
pas parce que ça va dépendre un petit peu de…
M. Chamberland
(Luc) : Ça peut être une autre personne, finalement.
Mme Longtin
(Marie-José) : C'est ça, de tout le secteur, là, parce que c'est un secteur
assez particulier, là.
Le Président (M.
Lévesque) : Mme la députée.
M. St-Arnaud :
Peut-être que Me Chamberland pourrait compléter, M. le Président.
M. Chamberland
(Luc) : Mais ce que je comprends…
Le Président (M.
Lévesque) : Me Chamberland.
M. Chamberland (Luc) : Excusez-moi, M. le Président. Ce que je comprends
de ce que dit Me Longtin, c'est que
peut-être notre… pas peut-être, notre article 825.6 n'est pas à jour avec
l'état de la situation. Ça peut être une autre personne que l'adoptant ou l'adopté. C'est pour ça qu'ils ont mis
«demandeur» dans le cas de l'adoption internationale, parce que ça peut
être des organismes, ça peut être autre chose que l'adoptant, l'adopté.
Mme de Santis :
O.K. Je comprends. Donc, ce n'est pas correct de dire que l'article reprend le
droit actuel, O.K., parce que, ça, on
le fait à travers les commentaires que j'ai vus à date, et je vois qu'il y a
des distinctions, des fois des distinctions importantes. Cette
distinction est très importante parce que ce n'est pas seulement l'adoptant ou
l'adopté. Dorénavant, ça peut être une autre partie qui a un intérêt
particulier qui peut faire la demande.
M.
St-Arnaud : M. le Président, effectivement. Alors, les
commentaires que j'avais, c'était effectivement qu'on nous disait tout simplement : Cet article
reprend le droit actuel. C'était le commentaire dans le cahier du ministre. Ce
qu'on va faire, c'est qu'on va faire la précision qui est mentionnée par
la députée.
M. Chamberland
(Luc) : On va tout réviser quand ça va être…
M.
St-Arnaud : Et Me Chamberland me dit que tous les commentaires
seront révisés et revérifiés pour s'assurer que… et on prend des notes. Il y a une partie de l'équipe, M. le
Président, qui n'est pas là ce matin parce qu'ils sont en train — on va trop vite — de préparer le livre VI, le cahier dont
j'espère pouvoir au moins donner une partie, M. le Président, à la
députée ou aux membres de la commission avant 12 h 15.
M.
Ouimet
(Fabre) : On peut retarder les travaux si le ministre insiste.
Mme
de Santis : Mais, vous voyez, quand on a la chance
de les lire, on peut avoir un procès un peu plus approfondi. Quand on le
voit sur le coup, moi, je ne suis pas assez vite.
M.
St-Arnaud : Parce que, M. le Président, depuis que le député de
Fabre n'est plus… je n'ai pas le droit de… intervient moins, disons ça
comme ça, on avance plus vite.
Le Président (M.
Lévesque) : …l'ambiance est cordiale.
M. St-Arnaud :
Tout à fait, M. le Président. Toujours.
Le
Président (M. Lévesque) : Alors, M. le ministre, est-ce que vous… Pour
bien comprendre la demande, est-ce que 442… vous souhaitiez suspendre
l'article 442? Non?
• (10 h 40) •
M.
St-Arnaud : Non, on va l'adopter, M. le Président. C'est que je
faisais référence aux commentaires qui vont être publiés suite à l'adoption du nouveau Code de procédure civile, et
on fera état, dans les commentaires sur l'article 482, de ce que
vient de dire la députée, qui est tout à fait juste, à l'effet que ce n'est pas
un copier-coller du droit actuel.
Le
Président (M. Lévesque) :
Merci d'aider la présidence, M. le
ministre. Alors, est-ce que
l'article 442 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci. Nous passons à l'article suivant, et
on change de chapitre, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : M. le Président, cette fois, on va s'intéresser aux
obligations alimentaires. C'est le chapitre VI du titre II, si je ne... oui, du titre II.
Attendez, là, je ne veux pas vous mélanger. Oui, du titre II. Alors, chapitre
VI du titre II du livre V, intitulé «Les demandes relatives aux
obligations alimentaires». Et le premier article de ce chapitre est l'article 443. D'ailleurs, ce chapitre n'a pas été
beaucoup modifié par rapport à l'avant-projet de loi, là, je le mentionne.
Des voix :
...
M. St-Arnaud :
Non, non, mais c'est vrai.
Une voix :
...
M.
St-Arnaud : Non, mais je commence avec ça, M. le Président, en
vous disant que j'ai regardé vite, là, puis effectivement... Et
d'ailleurs le premier article, le 443, que je vais vous lire, est un
copier-coller du 440.
Alors, M. le
Président, il se lit comme suit, cet article 443 :
«Le gouvernement
établit, par règlement, des normes permettant de fixer la pension alimentaire
exigible d'un parent pour son enfant. Ces
normes sont établies en fonction notamment de la contribution alimentaire de
base à laquelle les deux parents
devraient ensemble être tenus à l'égard de l'enfant, des frais de garde, des
frais d'études postsecondaires et des frais particuliers relatifs à
l'enfant et du temps de garde assumé par les parents à son endroit.
«Le ministre de la
Justice prescrit et publie à la Gazette officielle du Québec la
déclaration et le formulaire de fixation des
pensions alimentaires que les parties doivent produire; il prescrit et publie
également la table permettant de fixer
à partir du revenu disponible des parents et du nombre de leurs enfants, la
valeur de leur contribution alimentaire de base. Il indique les
documents qui doivent être produits avec ces formulaires.»
Alors, M. le Président, cet article 443 reprend le droit actuel — enfin,
je l'espère, M. le Président — portant
sur le pouvoir de prendre un règlement pour prévoir les normes permettant de fixer les pensions alimentaires pour enfants et il prévoit la publication à la Gazette officielle du Québec de la déclaration du formulaire et de la date de fixation de
ces pensions.
Et, comme je vous l'ai dit tantôt, M. le
Président, c'est presque... En fait, c'est mot à mot l'article 443 de l'avant-projet
de loi... de 440 de l'avant-projet de loi.
Le Président (M. Lévesque) : Merci
beaucoup, M. le ministre. Y a-t-il... Oui, M. le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui. Quand
je lis l'article, je m'interroge à savoir si c'est nécessaire de... la deuxième phrase du premier
alinéa, si elle est nécessaire. C'est-à-dire qu'on donne là les principaux points qui entrent
dans la considération pour fixer les
normes par règlement. Mais c'est quoi? C'est à des fins éducatives qu'on le met là? Parce que c'est un
sujet... Je veux dire, quand il vient
le temps d'établir la pension alimentaire, là, il y a toute une série
d'éléments qui entrent en ligne de
compte, et je m'interroge à savoir si cette phrase-là, qui est quand même assez
longue, est utile. Et donc ma question, c'est ça : Est-ce qu'on le met là à titre d'éducation, d'information
ou si, juridiquement, là, on est obligés de le mettre?
M. St-Arnaud : Me
Chamberland, M. le Président.
Le Président (M. Lévesque) : Merci.
Me Chamberland, s'il vous plaît.
M. Chamberland (Luc) : Je vous
répondrais par des règles de droit administratif. Étant donné que c'est une disposition habilitante, c'est important qu'elle
soit bien assise, et là elle est plus large pour être sûr que le règlement ne
pourrait pas être contesté. Il y a beaucoup
de contestations sur les dispositions habilitantes. Il y a des règles,
évidemment. Normalement, c'est les
lois qui sont la norme supérieure, puis, pour adopter un règlement, il faut
avoir des assises assez solides.
Le Président (M. Lévesque) : Ça va,
M. le député de Fabre?
M.
Ouimet (Fabre) : Ça
va.
Le
Président (M. Lévesque) : Est-ce que j'ai d'autres interventions sur
443? Est-ce que l'article 443 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Lévesque) : Article
suivant, M. le ministre.
M. St-Arnaud : Alors, M. le
Président, l'article 444 se lit comme suit :
«Aucune
demande relative à une obligation alimentaire ni contestation de cette demande
ne peut être entendue, à moins que ne
soit déposée au greffe du tribunal la déclaration du demandeur contenant les
renseignements prévus ou, en cas de
contestation, celle du défendeur. La déclaration du créancier mineur est faite
par la personne qui agit pour lui. De plus, si la demande ou la contestation concerne l'obligation des parents à
l'égard de leur enfant, le formulaire de fixation des pensions alimentaires et les documents prescrits
sont aussi déposés. Le tribunal peut cependant relever le défendeur du
défaut de déposer l'un ou l'autre des documents, aux conditions qu'il
détermine.
«Il ne peut être statué sur une obligation
alimentaire, à moins que chacune des parties n'ait déposé au greffe sous pli
cacheté sa déclaration et, le cas échéant, les formulaires de fixation.»
M. le Président, cet article reprend le droit
actuel en regroupant les règles, notamment celles relatives à la production de
la déclaration du demandeur et des autres documents qui sont essentiels, pour
qu'une demande ou une contestation relative à une obligation alimentaire,
qu'elle concerne ou non un enfant, soit entendue. Dans le cas où la demande concerne la pension à verser à un enfant,
le formulaire de fixation des pensions est un document essentiel. L'article
précise, par souci de confidentialité, que la déclaration et les formulaires de fixation doivent être
déposés sous pli cacheté.
Et, M. le Président...
Le Président (M. Lévesque) : Je
crois que vous avez un amendement.
M. St-Arnaud : Oui, je vais
avoir un amendement, M. le Président, et…
Des voix :
…
M. St-Arnaud : M. le
Président, je vais avoir effectivement un amendement qui se lit comme
suit :
L'article 444 du projet de loi est
modifié :
1° par la suppression, au deuxième alinéa, de
«sous pli cacheté»; et,
2° par
l'ajout, à la fin du deuxième alinéa, de «Si le tribunal n'accorde aucune
pension alimentaire, ces déclarations sont détruites.»
Alors la
première partie de l'amendement vise à assurer une concordance avec
l'article 16 du projet de loi, tel que nous l'avons amendé, M. le Président, au début de cette étude article par
article. Et la deuxième partie de l'amendement est introduite afin de
maintenir la règle prévue à l'article 827.5 du Code de procédure actuel.
Voilà, M. le Président.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Tout
d'abord, sur l'amendement, y a-t-il des interventions? Alors, est-ce que
l'amendement à l'article 444 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lévesque) : Merci. Maintenant, nous revenons à l'article 444.
Oui, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme
de Santis : Encore une fois, on dit que l'article
reprend le droit actuel, et moi, je remets ça en question. Si on regarde le deuxième alinéa de 825.9, on dit qu'«aucune contestation de la demande ne peut être
entendue si le formulaire n'a été préalablement produit par le défendeur
avec les documents prescrits».
Donc,
aucune contestation si le défendeur ne produit pas la documentation requise. Si on regarde le deuxième alinéa, on dit : «Il ne peut être statué sur une
obligation alimentaire, à moins que chacune des parties n'ait déposé au greffe
[...] sa déclaration.» Ce n'est pas
la même chose. Dans ce qu'on propose, c'est qu'on ne peut pas statuer si les
deux parties n'ont pas déposé au
greffe. Ça, je trouve... Et c'est là où le Barreau du Québec
avait un problème, parce
que, dans leur... si on regarde le commentaire du deuxième
alinéa, «il est à craindre que la nouvelle disposition ne permette plus au juge
de décider de la demande dans le cas
où le défendeur ne produit pas sa contestation», c'était ça, leur argument, et
on n'a pas... Je crois que la personne qui a lu l'argument du Barreau
n'a pas saisi exactement ce que le Barreau voulait dire.
Pour
moi, c'est une distinction importante, et je trouve qu'il faut revoir le
deuxième alinéa, que ce soit conforme avec
le deuxième alinéa de 825.9. C'est quand il n'y a aucune contestation
de la demande pour... qu'il ne peut y avoir de contestation de la
demande si le défendeur ne produit pas ses documents.
M. St-Arnaud :
M. le Président, je vais vous demander de suspendre.
Le Président (M.
Lévesque) : On va suspendre nos travaux pour quelques instants.
(Suspension de la séance à
10 h 48)
(Reprise à 10 h 57)
Le
Président (M. Lévesque) :
Alors, chers collègues, nous allons reprendre nos travaux. Alors, pour la suite
des choses, j'aimerais donner la parole à M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Bien, M. le Président, on a regardé un peu, là… la députée
a fait mention de l'actuel article 825.9, 827.5 du Code de procédure civile, du nouveau texte de 444. Je constate
que le Barreau s'interroge sur les conséquences de cette nouvelle
écriture de l'article, et le Barreau nous suggérait, M. le Président, de
reprendre le texte de 825.9, alinéas un et
deux du code actuel, dans la rédaction de ce qui est visé à 444. Je pense qu'il
faut réfléchir davantage sur cet article-là. Je ne sais pas, moi, je le
lis, puis effectivement, M. le Président, honnêtement, je trouve ça plus clair
en lisant 825.9 et 827.5 actuels que le 444
actuel, là. Comme l'idée, c'est de faire un code simple, facile à comprendre,
je vais vous demander de suspendre 444; on va le retravailler, M. le
Président.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Est-ce que j'ai
consentement pour suspendre l'article 444? Consentement. Alors, nous
allons passer maintenant à l'article suivant, M. le ministre.
M. St-Arnaud :
M. le Président, l'article 445 se lit comme suit :
«À moins d'entente
entre les parties sur la remise des documents, le parent demandeur notifie la
demande de pension alimentaire à l'autre
parent, ainsi que les documents prescrits. Après en avoir reçu notification,
celui-ci notifie à son tour ses documents au demandeur, au moins cinq
jours avant la présentation de la demande.»
Cet article, M. le
Président, me dit-on, reprend le droit actuel, mais précise que l'obligation de
transmettre les documents ne s'applique pas
lorsque les parties se sont entendues sur la remise de ceux-ci. Sauf des
modifications quant aux mots, là, je
pense que c'est un copier-coller… En fait, ça s'inspire largement de 442 de
l'avant-projet de loi. Voilà, M. le Président.
Le Président (M.
Lévesque) : Merci, M. le ministre. Ai-je une intervention sur
l'article 445?
Mme de Santis :
Je suis d'accord que ça reprend le texte actuel, sauf qu'au lieu de signifier
on notifie.
M. St-Arnaud :
C'est beau, M. le Président.
Le Président (M.
Lévesque) : Alors, est-ce que l'article 445 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M. Lévesque) : Article
446. M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Alors, M. le Président, cet article, qui reprend intégralement l'article 443 de
l'avant-projet de loi, se lit comme suit :
«Lorsque
l'information contenue dans les documents prescrits est incomplète ou
contestée, ou dans tous les cas où il
l'estime nécessaire, le tribunal peut y suppléer et, notamment, établir le
revenu d'un parent. Il tient alors compte, entre autres, de la valeur des actifs de ce parent et des revenus qu'ils
produisent ou qu'ils pourraient produire, selon ce qu'il estime
approprié.»
Alors, M. le
Président, cet article 446, me dit-on, reprend le droit actuel en clarifiant
toutefois la prise en considération par le tribunal des revenus qu'un actif
pourrait produire. Voilà, M. le Président.
• (11 heures) •
Le
Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Est-ce que j'ai une
intervention sur l'article 446? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme
de Santis : Je n'ai jamais pratiqué le droit
familial, donc c'est nouveau pour moi, mais, quand je vois que, maintenant, un juge peut tenir compte des revenus
qui pourraient produire des actifs, ça veut dire qu'on va imposer que des actifs qui ne produisent pas nécessairement du
revenu vont devoir être vendus ou modifiés pour produire du revenu pour qu'on puisse ensuite distribuer ce revenu à
l'autre partie. C'est un changement majeur, parce qu'on impose maintenant
à une personne de peut-être vendre un actif.
M. St-Arnaud :
Mais est-ce que je comprends, M. le Président, que c'est... C'est 825.12, là.
Mme de Santis :
Pardon?
M. St-Arnaud :
C'est l'article 825.12 de l'actuel code?
Mme de Santis :
Oui, mais c'est modifié. Aujourd'hui, le juge tient en compte des revenus qui
sont produits.
M. St-Arnaud :
...qu'un actif pourrait produire.
Mme de Santis :
O.K. Mais, maintenant, «qu'ils pourraient produire», ça va beaucoup plus loin.
M.
St-Arnaud : Est-ce que quelqu'un, M. le Président, de ce
côté-ci, pourrait répondre? Je ne sais pas... Me Longtin ou l'expert qui
vous accompagne... Me Chamberland.
Le Président (M.
Lévesque) : Me Chamberland.
M. Chamberland (Luc) : De ce que je comprends, c'est que ça n'oblige pas
nécessairement à aliéner ses actifs parce
qu'ils ne génèrent pas de revenu. Je pense qu'on est là pour les pensions
alimentaires et, si quelqu'un a des gros actifs qui ne produisent pas de revenu, je ne peux pas croire que sa
pension alimentaire va être plus petite parce que ça ne produit pas de revenu. Alors, je pense que c'est
dans l'évaluation du juge. Qu'il produise ou non du revenu, il va regarder
la capacité financière puis il va fixer la
pension en conséquence. Je ne crois pas que ça serait justifié que quelqu'un
serait privilégié d'avoir des actifs
qui ne produisent pas de revenus, qui lui permettraient de garder un gros
capital et de ne pas verser ce qu'il doit verser à sa conjointe ou aux
enfants. Moi, c'est comme ça que je le vois.
Le Président (M.
Lévesque) : Mme la députée.
Mme
de Santis : D'abord, c'est une autre façon de
répartir les actifs entre les parties, si on va prendre en considération
le revenu que pourrait produire un actif qui
le produit. Et donc ça, c'est très important à considérer, c'est une autre
façon de répartir la propriété entre
les parties. Moi, je me dis : Si j'ai des bijoux qui m'ont été laissés par
ma famille, qui valent 100 000 $,
c'est sûr que mes bijoux n'apportent aucun revenu, mais ça va me forcer de les
vendre pour que je puisse répondre à la
demande de 446. Je ne sais pas... Est-ce qu'il y a eu des études approfondies
là-dessus? Est-ce que quelqu'un a réagi? Je trouve ça très, très important comme modification. Je ne dis pas que
je suis contre ou que je suis pour, mais je trouve que c'est très
important comme modification. Ce n'est pas la même chose.
Le Président (M.
Lévesque) : Me Longtin qui voulait réagir, non?
Mme de Santis :
Mais vous dites dans vos commentaires que ce n'est pas la même chose.
M. Chamberland
(Luc) : Parce que ce que je lis, là, M. le Président…
Le Président (M.
Lévesque) : Me Chamberland
M. Chamberland (Luc) : …825.12, à la fin : «Lorsqu'il fixe le
revenu d'un parent — évidemment,
pour établir la pension — le tribunal peut tenir compte, entre
autres — ce n'est
pas limitatif — de la
valeur des actifs de ce parent et leur attribuer la production [du
revenu] qu'il juge appropriée.» J'imagine... parce que ce capital-là ne génère
pas nécessairement du revenu, et il lui en attribue un. Et là on le dit d'une
autre façon.
Mais je continue de maintenir qu'en
termes de justice... La personne gérera ses actifs comme elle le veut, mais
quelqu'un qui a des actifs qui ne génèrent
pas de revenu, je ne peux pas croire qu'il va verser une pension alimentaire
moindre que celui qui a un actif qui gère du
revenu. C'est comme une façon de bien protéger tous les conjoints ou les enfants
qui peuvent demander des pensions alimentaires.
Le Président (M.
Lévesque) : Mme la députée.
Mme de Santis :
Comme je vous ai dit, je ne connais pas la loi actuelle. Et, si la loi actuelle
est cela, et on le maintient, je suis tout à
fait d'accord. Parce que, quand j'ai lu 825.12, j'avais compris ce que vous dites. Mais après, avec
les commentaires, je me suis dit : Est-ce que je le lis correctement, O.K.?
Et, si je ne le lisais pas correctement, je me disais : C'est une modification
importante. Et c'est pour ça que j'ai réagi, parce que j'ai réagi aux commentaires.
M. St-Arnaud :
Ça va.
Mme de Santis :
O.K.
Le Président (M.
Lévesque) : Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions sur 446?
Mme
de Santis :
Peut-être, on pourrait faire une petite modification aux commentaires pour que les gens ne soient pas surpris…
Le Président (M.
Lévesque) : D'accord.
Mme de Santis :
…comme moi, les gens qui ne connaissent rien là-dedans.
Le Président (M.
Lévesque) : D'accord. Donc, je comprends, M. le ministre, que c'est
entendu?
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. Et, je le dis, sur les commentaires, là, moi aussi, souvent, je vous avoue, des fois, je les lis puis… Alors, je peux rassurer
la députée que les commentaires vont
être réécrits, remaniés et vont tenir compte
non seulement des observations que nous avons faites spécifiquement,
expressément, pour reprendre le terme de tantôt, eu égard à certains articles,
mais je pense qu'il faudra regarder l'ensemble des délibérations de la
Commission des institutions pour être
bien certains que les commentaires sont en lien avec les discussions que nous
avons eues ici quant à l'interprétation de certains articles.
Le Président (M.
Lévesque) : Merci, M. le ministre. Est-ce que l'article 446 est
adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lévesque) : Article suivant, M. le ministre.
M. St-Arnaud :
L'article 447 se lit comme suit :
«Les
aliments dus à l'enfant sont établis sans tenir compte, le cas échéant, des
aliments réclamés par l'un des parents pour lui-même.
«Le jugement qui
accorde des aliments à un enfant et à l'un des parents précise distinctement le
montant des aliments dus à chacun.
«Le
formulaire de fixation des pensions alimentaires ayant servi au tribunal pour
fixer la pension alimentaire d'un enfant doit être joint au jugement qui
l'accorde.»
Alors,
M. le Président, cet article 447 s'inspire de 444 de l'avant-projet de loi. En
fait, le premier et le deuxième alinéa de 447 du projet de loi n° 28 que
j'ai lus, M. le Président, reprennent le texte du premier et du deuxième alinéa
de l'article 444 de l'avant-projet de
loi. Quant au troisième alinéa de l'article 447, il est de droit… il est
nouveau. Et ce qu'on me dit, M. le Président, c'est que ça reprendrait
le droit actuel à 825.13 du Code de procédure civile actuel.
Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Est-ce que j'ai des
interventions sur l'article 447? Aucune intervention. Est-ce que
l'article 447 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lévesque) : Merci. Article 448. M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Alors, M. le Président, l'article 448 se lit comme suit :
«Les
parents qui conviennent d'aliments d'une valeur différente de celle qui serait
exigible en application des règles de
fixation des pensions alimentaires pour enfants doivent, dans leur entente et
dans le formulaire, énoncer avec précision les motifs de cet écart.
«Si le jugement accorde
des aliments qui ne correspondent pas à l'entente des parents ou, en cas de
demande contestée, aux données du formulaire
que ces derniers ont produit, il énonce avec précision les motifs de cet écart,
en se rapportant, le cas échéant, aux rubriques pertinentes du
formulaire.»
Alors, cet article
448, M. le Président, est un copier-coller
de l'article 445 de l'avant-projet de loi, et on me dit que c'est une
reprise du droit actuel prévu à l'article 825.14 du Code de procédure civile
actuel.
Le Président (M. Lévesque) : Merci,
M. le ministre. Est-ce que j'ai des commentaires sur l'article 448?
Mme de Santis :
Non.
Le Président (M. Lévesque) : Est-ce
que l'article 448 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Lévesque) :
L'article suivant.
M. St-Arnaud : M. le
Président, l'article 449 se lit comme suit :
«Si une
entente intervient dans le cadre d'une demande portant sur une obligation
alimentaire, la partie à cette entente
qui est prestataire d'un programme d'aide sociale ou de solidarité sociale
prévu par la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) doit y déclarer ce fait. Elle
déclare de même ce fait si elle a reçu des prestations en vertu d'un tel
programme au cours de la période visée par l'entente.»
Alors, M. le
Président, cet article 449 reprend intégralement l'article 446 de
l'avant-projet de loi, et on me dit que c'est une reprise du droit
actuel, 827.7 du Code de procédure civile actuel.
Le Président (M. Lévesque) : Oui,
Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Dans le droit actuel, on fait référence aux prestataires de programmes d'aide
financière de dernier recours ou à une
personne qui a reçu des prestations en vertu d'un tel programme. Dans le code
proposé, on fait référence à une loi
spécifique. Pourquoi on ne reste pas avec les mots qui sont beaucoup plus
larges, qu'on retrouve dans notre
droit actuel? J'ai toujours peur quand on est très spécifiques et on réfère
spécifiquement à une autre loi à l'intérieur d'une loi qu'on adopte.
M.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, je comprends que ça vise la
même chose, là, les deux éléments se retrouvent dans le 449. Est-ce que
quelqu'un pourrait répondre à cette question?
Le Président (M. Lévesque) : Me
Longtin, peut-être?
M. Chamberland (Luc) : La première
chose…
Le Président (M. Lévesque) : Me
Chamberland.
• (11 h 10) •
M.
Chamberland (Luc) : …c'est
qu'on me confirme, par les légistes, qu'évidemment on a des moyens qui font
que, lorsqu'on modifie une loi, on a toutes les apparitions dans les autres
lois pour les corriger en même temps.
Mme de Santis : Mais ce n'est pas seulement une modification d'une loi. Je ne sais pas s'il y aura une autre loi qui serait adoptée, avec le même but,
mais qui serait une loi autre que la Loi sur l'aide aux personnes et aux
familles à laquelle on fait
référence. C'est là ajouter une autre loi à l'article 449, pas… parce qu'on ne fait pas référence à un article
précis.
M. St-Arnaud : En même temps,
est-ce que ce n'est pas… Parce qu'en fait, M. le Président, on parle ici de programme d'aide financière de dernier recours. On
parle de l'aide sociale, là. On parle
de l'aide sociale et de ce qui peut découler…
de programmes qui peuvent découler de
cette loi. C'est parce que je ne vois pas vraiment… Il n'y a pas vraiment
d'autres exemples que la Loi sur l'aide sociale, finalement, qui…
Mme de Santis :
Pour l'instant. Mais moi, je ne sais pas qu'est-ce qui peut… Je travaille
toujours…
M. St-Arnaud : En fait, le
but visé, là, c'est pour les prestataires d'aide sociale, hein, c'est ça?
Mme de Santis :
Exact. Alors, si c'est ça…
M. St-Arnaud : Parce qu'en le
précisant, là, on le dit clairement, on dit clairement que c'est ça qu'on vise.
M.
Chamberland (Luc) : Si je
pourrais compléter. Je pense… je vais laisser Me Longtin, mais c'est important,
la précision, parce qu'il y a, comme vous
dites, différents programmes, puis c'est vraiment une façon de faire qui fait
qu'on intervient
pour aller récupérer l'aide sociale qui a été versée à la personne quand le
débiteur ne l'a pas versée ou elle a été augmentée. Alors, on va rechercher tout ce qui a été versé en termes
d'aide sociale que… parce qu'il y a un mauvais payeur, finalement.
Alors, ça nous aidait d'avoir la loi visée particulièrement et bien identifiée.
Mme
Longtin (Marie-José) : Et
bien identifiée, parce qu'il y a plusieurs programmes dans cette loi-là, et ce
sont les deux qui sont visés. Par
ailleurs, il n'y a pas, à mon avis, d'inquiétude à y avoir sur le fait que, si,
éventuellement, cette loi-là est
remplacée, parce que ça lui arrive à l'occasion, ou que d'autres programmes sont
établis, et ayant le même but... Mais
ça va généralement toujours être des programmes de solidarité sociale. Et donc
on fait, de manière continue, au fond, la
mise à jour des lois et des règlements. Donc, s'il y a quelque chose qui
arrive, on va venir modifier l'article, c'est tout.
M. St-Arnaud : J'aurais
tendance, M. le Président, à maintenir le texte tel quel.
Le Président (M. Lévesque) : Alors,
est-ce qu'il y a consentement pour adopter l'article 449?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Lévesque) : Adopté.
Article suivant, M. le ministre.
M. St-Arnaud : M. le
Président, l'article 450 se lit comme suit :
«Dès qu'un
jugement accorde une pension alimentaire ou révise un tel jugement, le greffier
inscrit sur le registre des pensions
alimentaires l'information pertinente contenue au jugement et dans les
déclarations et transmet ces dernières au ministre du Revenu, avec le
jugement.
«L'information qui est inscrite sur le registre
des pensions alimentaires est confidentielle.»
Alors, M. le Président, cet article 450 reprend le texte de l'article
447 intégralement, 447 de l'avant-projet
de loi, et, me dit-on, c'est une reprise du droit actuel à 827.6 du Code
de procédure civile actuel. Voilà, M. le Président.
Le Président
(M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a une
intervention sur l'article 450? Est-ce que l'article 450 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Lévesque) :
Chapitre suivant, M. le ministre.
M. St-Arnaud : Oui.
Mme de Santis : …
Le Président (M. Lévesque) : Oui,
Mme la députée.
Mme de Santis :
L'article 448 de l'avant-projet de loi, est-ce qu'on le retrouve ailleurs?
M. St-Arnaud : Alors,
monsieur… Oui. Alors, il y avait un article 448 à l'avant-projet de loi, qui se
lisait : «Lorsque le jugement qui
impose le paiement d'une pension alimentaire le prévoit, les parents doivent,
une fois l'an à la date et aux
conditions fixées par le tribunal ou, à défaut, à la date anniversaire du
jugement, s'échanger de l'information sur l'état de leurs revenus.
«En cas de
révision judiciaire de la pension alimentaire, le tribunal peut obliger le
parent débiteur au paiement des
sommes dues à compter de la date qu'il fixe; cette date ne peut être antérieure
à celle du défaut du débiteur de respecter son obligation
d'information.» Voilà 448 de l'avant-projet de loi.
Des voix : …
Le Président (M. Lévesque) :
Souhaitez-vous suspendre quelques instants?
M. St-Arnaud : Peut-être
quelques…
Le Président (M. Lévesque) : Donc,
nous allons suspendre nos travaux pour quelques instants.
(Suspension de la séance à 11 h 14)
(Reprise à 11 h 16)
Le
Président (M. Lévesque) :
Alors, chers collègues, nous sommes prêts à reprendre nos travaux. Alors, pour
la suite des choses, je demanderais à Me Longtin, s'il vous plaît, pour
l'explication.
Mme
Longtin (Marie-José) :
Alors, oui, M. le Président, il y a eu une loi adoptée en 2012, chapitre 20,
qui a prévu la possibilité de faire réviser plus… modifier… faciliter la révision des pensions alimentaires, et cet article, qui était dans l'avant-projet, était un
article un peu lié à cette proposition, et cet article se retrouve dorénavant à
l'article 596.1 du Code civil.
Le Président (M. Lévesque) : Est-ce
que ça convient à Mme la députée?
Mme de Santis :
Il y a des fois qu'on reprend, dans le Code de procédure civile, des éléments
qu'on a déjà dans Code civil. Ici, on a décidé de simplement le laisser
dans le Code civil et on ne le reprend pas ici.
Mme Longtin
(Marie-José) : Non, parce que
c'est une mécanique administrative qui vient se greffer à l'article
596.1 et qui fait l'objet, là, d'une loi particulière.
Mme de Santis :
O.K. Merci.
Le Président (M. Lévesque) : M. le
ministre, nous sommes prêts à poursuivre avec le prochain article?
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président, et même un prochain chapitre,
puisque nous arrivons au chapitre VII du titre II du livre V, M. le Président, intitulé «Les demandes relatives à
l'autorité parentale». Alors, ce chapitre comprend deux articles, le
premier est l'article 451, qui se lit comme suit :
«La demande en déchéance de l'autorité parentale
ou en retrait d'un attribut de l'autorité parentale ou de son exercice est
notifiée au directeur de la protection de la jeunesse ayant compétence dans le lieu
où réside l'enfant. Le directeur peut alors intervenir de plein droit
relativement à cette demande.
«La demande
faite par les père et mère, ou par l'un d'eux, pour que leur soit restituée
l'autorité dont ils ont été privés, est notifiée non seulement au
titulaire de l'autorité parentale ou, le cas échéant, au tuteur, mais également
aux personnes qui ont été parties à la demande en déchéance ou en retrait.»
Alors, M. le
Président, cet article comprend donc deux alinéas. Le premier modifie le droit actuel
et il prévoit que toute demande de
déchéance de l'autorité parentale ou en retrait de l'autorité parentale ou de
son exercice est notifiée au directeur
de la protection de la jeunesse qui peut alors intervenir. Par leur nature, ces
demandes sont liées à des situations pouvant
mettre en cause la sécurité ou le développement de l'enfant. Et on m'a dit que
le second alinéa reprend, pour sa part, le droit actuel.
Et, M. le
Président, suite à certains commentaires que nous avons eus de la Commission
des droits de la personne et des droits de la jeunesse — c'est
bien ça? — je
déposerais un amendement à cet article 451 qui reprenait, là, pour l'essentiel, à quelques mots près, l'article 449
de l'avant-projet de loi. J'aurais un amendement qui se lirait comme
suit :
L'article 451 du projet de loi est modifié par
l'insertion, au premier alinéa et après «de son exercice est», de «signifiée
aux titulaires de l'autorité parentale et au tuteur de l'enfant et».
Alors, cet
amendement, M. le Président, vise à rappeler la nécessité de signifier les
titulaires de l'autorité parentale et le tuteur de l'enfant, comme le
fait l'actuel article 826 du Code de procédure civile. Voilà, M. le Président.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Tout d'abord, sur
l'amendement apporté à l'article 451, est-ce qu'il y a des interventions
sur cet amendement?
Mme de Santis :
Non, c'est un amendement que je souhaitais, alors je l'accepte.
Le
Président (M. Lévesque) : Alors, j'en comprends qu'il n'y aura pas de
long débat sur l'amendement. Est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Lévesque) : Maintenant, sur l'article 451, y a-t-il des
interventions? Tel qu'amendé, évidemment.
• (11 h 20) •
M.
St-Arnaud : En fait, M. le Président, je pense que… Voilà, nous
avons tenu compte des commentaires qui ont été formulés en commission
parlementaire, lors des consultations particulières.
Le Président (M. Lévesque) : Merci.
Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
On a fait la modification à 451. Ça, c'est une demande en déchéance de
l'autorité parentale. Le deuxième
alinéa de 451, c'est une demande faite par les père et mère, ou l'un d'entre
eux, pour que leur soit restituée l'autorité
dont ils ont été privés. Ici, on parle simplement de notification, pas de
signification. Est-ce qu'il y a lieu de modifier, ici aussi, la
notification pour une signification?
M. St-Arnaud : Alors, M. le
Président, Me Longtin pourrait peut-être répondre à cette question.
Le Président (M. Lévesque) : Me
Longtin?
Des voix :
…
Mme
Longtin (Marie-José) :
Alors, dans la mesure où la demande est introductive d'instance, dans ce
cas-là, elle doit être effectivement signifiée. Donc, la notification,
ici, vise aussi la signification pour le titulaire d'autorité parentale ou le tuteur. Mais, pour les autres
personnes qui avaient été parties à la demande ou au retrait, ça peut être une
notification plus simple.
Mme de Santis :
Alors, la conclusion…
Mme
Longtin (Marie-José) : C'est
qui est partie. En fait, si la demande… un père ou une mère déchu de l'autorité
parentale veut se faire restituer, l'autre partie, ça va être la personne qui
les a remplacés avec ce caractère-là.
Mme de Santis :
Oui. Alors, est-ce que ça devrait être une notification ou une signification?
Mme
Longtin (Marie-José) : Bien,
étant une demande introductive, ça va être une signification. Je veux juste vérifier 139.
Mme de Santis :
Et alors pourquoi on ne modifie pas le deuxième alinéa aussi pour que ça dise
«signification», pour qu'on soit…
M.
St-Arnaud : En fait, on l'a modifié, M. le Président, par
l'amendement à l'article… premier alinéa, pour mettre «signifiée», comme on nous l'avait proposé,
notamment la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.
Mais pourquoi, dans le deuxième alinéa, on parle toujours de notifier et non
pas de signifier?
Mme
Longtin (Marie-José) : Parce
qu'on visait plusieurs personnes : le titulaire d'autorité parentale, qui,
lui, serait signifié parce que c'est
une demande introductive, et les autres, qui sont liés, au fond, à titre
d'information parce qu'ils ne sont
pas partie directement, eux, ce sera une notification, une autre forme de
notification. Mais enfin on peut, encore une fois…
Mme de Santis :
Je crois que ce serait plus clair si on disait que c'était signifié au
titulaire de l'autorité.
M.
St-Arnaud : Mais je
comprends que, quand on regarde le deuxième
alinéa, là, le titulaire de l'autorité parentale et, le cas échéant, le
tuteur sont signifiés parce qu'ils rentrent dans le premier alinéa. C'est ça?
Non?
Mme de Santis :
Ce n'est pas la même demande.
Mme Longtin (Marie-José) : Ce n'est pas
la même demande.
M. St-Arnaud : Ce n'est pas
la même demande?
M.
Chamberland (Luc) : Non. Là,
c'est… Ils veulent ravoir leur autorité parentale. Là, ici, c'est déchéance et
appel.
M. St-Arnaud : Mais, en haut,
c'est la demande en déchéance d'autorité parentale ou en retrait d'un attribut.
M. Chamberland (Luc) : …restitué.
Mme de Santis :
…restitution.
M.
St-Arnaud : Ah! C'est la restitution. Alors, c'est ça, c'est la
restitution dans le deuxième. Mais ce que vous suggéreriez, Mme la
députée, c'est soit… «est signifiée au titulaire de l'autorité parentale et au
tuteur, et notifié…»
Mme de Santis :
Et notifiée aux autres personnes.
M. St-Arnaud : «…et notifiée
aux autres personnes». Est-ce qu'on pourrait envisager ça?
Mme de Santis :
Oui.
M.
St-Arnaud : Ça va? Alors, M. le Président, je ne sais pas si on
nous écoutait. Donc, dans le deuxième alinéa, on signifierait au titulaire de l'autorité parentale et, le cas échéant,
au tuteur, mais on notifierait aux personnes qui ont été partie à la
demande en déchéance ou en retrait.
Le Président (M. Lévesque) : Alors,
je dois en comprendre, M. le ministre…
M. St-Arnaud : Est-ce que
c'est ça? Ça convient comme amendement?
Des
voix : Oui, oui, oui.
M.
St-Arnaud : Oui? On va le suspendre, M. le Président, l'article
451, et on y reviendra avec cet amendement lundi, en commençant nos
travaux.
Le Président (M.
Lévesque) : Alors, est-ce que j'ai consentement pour suspendre
l'article 451?
Mme de Santis :
Consentement, consentement.
Le Président (M.
Lévesque) : M. le ministre, article 452.
M. St-Arnaud :
Oui, M. le Président. Alors, ça nous amène à l'article 452, qui se lit comme
suit :
«Le
tribunal peut, même d'office, ordonner la constitution d'un conseil de tutelle,
pour prendre son avis sur la désignation du titulaire de l'autorité
parentale ou sur la nomination d'un tuteur.»
Alors,
cet article 452, M. le Président, qui reprend mot à mot l'article 450 de
l'avant-projet de loi, reprend, me dit-on, le droit actuel au Code de
procédure civile, article 826.3.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Est-ce que j'ai une
intervention sur 452? Aucune intervention. Est-ce que l'article est
adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lévesque) : Adopté. Article suivant, M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Oui, M. le Président. Ça nous amène donc au chapitre VIII du titre II du livre
V, intitulé «Le jugement». Et le premier article de ce chapitre se lit comme
suit, article 453 :
«Au
moment où le tribunal prononce la nullité du mariage ou de l'union civile, la
séparation de corps, le divorce ou la dissolution de l'union civile, il
statue sur les demandes accessoires, notamment celles qui concernent la garde, l'entretien et l'éducation des enfants, ainsi que
sur les aliments dus au conjoint ou aux enfants. Il statue, au même moment
ou ultérieurement, si les circonstances le
justifient, sur les questions relatives au patrimoine familial et aux autres
droits patrimoniaux résultant du mariage ou de l'union civile.»
Alors,
M. le Président, cet article 453 s'inspire et, en fait, presque en totalité,
là, reprend l'article 451 de l'avant-projet
de loi avec quelques...
C'est bien ça? 453 reprend 451 avec quelques modifications quant à la rédaction. Et on me dit, M. le Président, que ça
reprendrait également le droit actuel, principalement l'article
817 du Code de procédure
civile actuel.
Le Président (M.
Lévesque) : Merci, M. le ministre. Ai-je une intervention sur
l'article 453?
Mme de Santis :
Non. Simplement pour dire que je suis tout à fait d'accord avec le ministre.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci, Mme la députée. Alors, est-ce qu'il y
a... pas consentement. Est-ce que l'article 453 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lévesque) : Merci. Article 454.
M.
St-Arnaud : L'article 454, c'est... Bonjour. Merci. Merci.
Merci. C'est l'heure du café, M. le Président, mais nous allons quand
même poursuivre 454. Je prendrai ma gorgée après.
Le Président (M.
Lévesque) : Ne croyez pas que la commission est endormante du tout, M.
le ministre.
M.
St-Arnaud : «454. Le tribunal saisi d'une demande
d'homologation d'une entente ou d'un projet d'accord entre les parties
peut y apporter des modifications pour tenir compte de l'intérêt des enfants ou
de l'un ou l'autre des conjoints. Il peut
aussi ajourner sa décision jusqu'à ce que les parties apportent des
modifications à l'entente ou au projet d'accord ou refuser
l'homologation, auquel cas l'instance se poursuit.»
M.
le Président, cet article 454 s'inspire fortement de l'article 452, à part dans
les premiers mots de l'article 452 de l'avant-projet
de loi, et il reprend, me dit-on, le droit actuel, mais y ajoute que des
modifications à l'entente ou au projet d'accord
peuvent être apportées par le tribunal. Actuellement, le tribunal ne peut que
rejeter la demande ou ajourner sa décision jusqu'à la présentation d'un
projet modifié. Voilà, M. le Président.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Est-ce qu'il
y a interventions sur l'article 454?
Mme
de Santis : Simplement pour dire que je suis tout à
fait d'accord que le tribunal puisse rejeter, pas seulement rejeter ou ajourner, mais que le tribunal puisse
modifier un projet. C'est une bonne chose. Alors, je suis tout à fait d'accord.
Le
Président (M. Lévesque) : J'en comprends à votre ton, Mme la députée,
que l'article 454 est adopté.
Des voix :
Adopté.
M.
St-Arnaud : Ça nous amène, M. le Président, à 455, qui est une
reprise intégrale de l'article 453 de l'avant-projet de loi. Et
l'article 455 se lit comme suit.
«Le
jugement qui ordonne la confection ou la rectification d'un acte de l'état
civil ou la modification du registre de
l'état civil énonce les inscriptions qui devront être effectuées au registre.
Il s'impose, d'office, au Directeur de l'état civil.»
Et,
M. le Président, cet article 455, me dit-on, reprend le droit actuel,
principalement à l'article 817.1 du Code de procédure civile actuel.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il
interventions sur 455? Alors, est-ce que l'article est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lévesque) : Article suivant, M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Oui, M. le Président. Je vais mettre le lait, au moins.
Une voix :
...
M. St-Arnaud :
L'article 456 se lit comme suit :
«Le
greffier notifie le jugement qui prononce la nullité de mariage ou d'union
civile, la séparation de corps ou de
biens, le divorce ou la dissolution de l'union civile au Directeur de l'état
civil, à l'officier de la publicité chargé du registre des droits personnels et réels mobiliers, à la Régie des rentes
du Québec, ainsi qu'au dépositaire de la minute du contrat de mariage ou d'union civile et, le cas
échéant, au dépositaire de la minute de tout contrat qui a modifié le régime
matrimonial ou d'union civile.
«Le
dépositaire est tenu de porter à l'attention des personnes qui consultent la minute
du contrat ou une copie de celle-ci
le fait qu'un jugement pertinent à ce contrat a été rendu. Il doit en outre
leur fournir l'information permettant de consulter le jugement, dont la date du jugement, le numéro du dossier,
le tribunal qui l'a rendu et le district judiciaire où il l'a été.»
Alors,
M. le Président, cet article 456 reprend le texte de l'article 454 de
l'avant-projet de loi en y apportant des modifications quant à la rédaction. Et, M. le Président, cet article
456, que je viens de lire, reprend, me dit-on, le droit actuel, mais le second alinéa de l'article 456
nouveau est plus neutre sur la manière de noter le jugement sur les minutes des
contrats, vu l'évolution possible de ces techniques, M. le Président. Voilà.
Le Président (M.
Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il interventions sur
l'article 456?
Mme de Santis :
Non.
Le Président (M.
Lévesque) : Alors, est-ce que l'article est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lévesque) : Adopté. Article 457.
• (11 h 30) •
M. St-Arnaud :
L'article 457, M. le Président, se lit comme suit :
«Le
greffier du district où est rendu le jugement accueillant une demande en
révision portant sur une obligation alimentaire,
sur la garde d'un enfant ou sur une
mesure provisoire le transmet au greffier du district où le jugement initial
a été rendu lorsque ces districts sont différents.»
Alors, M. le
Président, cet article, me dit-on, reprend le droit actuel, mais le rend plus
neutre pour faciliter la transmission par l'utilisation de nouvelles technologies.
C'est
actuellement l'article 817.3 du Code
de procédure civile. Voilà, M. le Président. Et on s'inspire de l'article 455 de l'avant-projet de loi.
Le Président (M.
Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il interventions sur l'article
457?
Mme de Santis :
Non.
Le Président (M.
Lévesque) : Est-ce que l'article 457 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M. Lévesque) : Article
suivant, M. le ministre.
M. St-Arnaud : Oui,
M. le Président. Ça nous amène au chapitre IX du titre II du livre V qui
s'intitule «Les règles concernant
l'opposition au mariage ou à l'union civile». Et, M. le Président, ce chapitre
ne contient qu'un seul article, l'article 458, qui se lit comme
suit :
«L'opposition
au mariage ou à l'union civile est notifiée, au moins cinq jours avant la date
de présentation de la demande, au
célébrant, aux futurs conjoints et, le cas échéant, aux personnes qui doivent
donner leur consentement à la célébration du mariage.
«À
moins que l'opposition ne soit abusive, le tribunal la reçoit et fixe une date
rapprochée pour l'entendre. La réception
de l'opposition vaut ordre de surseoir à la célébration du mariage ou de
l'union civile. Si l'opposition n'est pas présentée à la date fixée, toute partie peut obtenir du greffier un
constat de défaut. Sur notification de ce constat, le célébrant peut
procéder à la célébration du mariage ou de l'union.
«Le
tribunal qui rejette une opposition peut, sur demande, condamner immédiatement
l'opposant à des dommages-intérêts ou fixer la date pour l'audition de
la preuve sur les dommages-intérêts. Le jugement qui rejette l'opposition est
sans appel.»
M.
le Président, cet article 458 regroupe plusieurs règles du droit actuel.
Toutefois, le droit d'appel d'un jugement rejetant une opposition est supprimé. Et cet article 458 reprend, si je
ne m'abuse, intégralement l'article 457 de l'avant-projet de loi.
Le Président (M.
Lévesque) : Merci, M. le ministre. Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Je vais soulever quelque chose maintenant qui est peut-être un peu délicat et
qui touche une certaine charte qu'on est en
train de discuter, c'est les mariages forcés. Et je n'aime pas le fait qu'on
dit que le jugement qui rejette l'opposition est sans appel.
Considérant
que notre société est en train d'évoluer, et que ça change, et que des
situations peuvent se présenter qui
ne sont pas exactement les situations qu'on a connues dans le passé, j'aimerais
comprendre pourquoi on a dit que ce jugement qui rejette l'opposition
est sans appel.
Le Président (M.
Lévesque) : Alors, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Bien, M. le Président, je pense que… En fait, on
l'avait enlevé, me dit-on, parce qu'il n'y avait pas eu d'opposition… Il
n'y avait pas eu d'opposition depuis 25 ans?
Mme Longtin
(Marie-José) : …
M.
St-Arnaud : En tout cas, on n'en voit pas. Il n'y en a pas eu
beaucoup. Mais, M. le Président, on va suspendre. Je pense qu'on va le
ramener, le droit d'appel.
Mme de Santis :
Je crois que c'est important parce qu'il y a certaines situations qui me
préoccupent…
M. St-Arnaud :
Oui. Alors, M. le Président, on va suspendre 458 et on va ramener le droit
d'appel.
Le
Président (M. Lévesque) : Alors, je comprends qu'il y a consentement
pour la suspension de l'article 458?
Mme de Santis :
Merci.
M.
St-Arnaud : Vous voyez, M. le Président, comment on travaille
dans l'harmonie ici. On améliore vraiment le projet de loi, M. le
Président, quand…
Mme de Santis :
Mais, vous savez, j'ai travaillé de la même façon avec votre collègue Dr
Hébert. Il était…
M. St-Arnaud :
Bon, bien…
Mme de Santis :
J'ai trouvé que c'était une très belle expérience, travailler avec lui aussi.
M.
St-Arnaud : Mais je pense, M. le Président, que c'est…
Effectivement, là, je pense qu'on bonifie, on améliore le projet de loi.
Alors, M. le
Président, ça nous amène, si ça vous convient à tous…
Le Président (M.
Lévesque) : Absolument. M. le ministre.
M. St-Arnaud : …au titre III, titre III du livre V, maintenant, qui
s'intitule «Les demandes concernant les successions, les biens, les
sûretés…»
Mme de Santis :
Est-ce que je peux poser une question? Je m'excuse.
M. St-Arnaud : Oui, bien sûr,
M. le Président. Je m'excuse.
Le
Président (M. Lévesque) : Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme
de Santis : Si on revient au chapitre IX, dans
l'avant-projet de loi, il y avait un autre article qui n'a pas été…
M. St-Arnaud :
Oui.
Mme de Santis :
Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi?
M.
St-Arnaud : J'attendais la question, M. le Président, quand
j'ai vu ça, mais… Donc, l'article 456, hein, qui disait : «La demande d'autorisation de consentir des conventions
matrimoniales ou d'union civile est notifiée aux personnes intéressées, au moins cinq jours avant la date de
sa présentation; le projet de contrat de mariage et, le cas échéant, l'avis
du conseil de tutelle sont joints à la
demande.» Je pense que c'est en partie ailleurs, mais peut-être qu'on pourrait
nous éclairer davantage, Me Longtin. 456 de l'avant-projet de loi qui,
effectivement, a comme disparu, mais, je pense, des éléments sont ailleurs.
Le Président (M.
Lévesque) : Alors, Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José) : Alors, on retrouve ces questions-là de façon
assez précise aux articles 434,
435, 436 du Code civil. Et ce sont en
fait des choses, là, qui sont exceptionnelles, alors on ne l'avait pas repris
dans ce cadre-là. Parce que ce sont des conventions qui doivent nécessairement
être autorisées.
Le Président (M.
Lévesque) : Alors, Mme la députée?
Mme
de Santis :
Oui. Merci. Je n'ai pas les articles du Code civil, mais ici, quand je regarde l'avant-projet de loi, ça disait à qui ça devait être notifié et
dans quel délai. Est-ce qu'on retrouve ça dans le Code civil?
Mme Longtin (Marie-José) : On parle ici des personnes intéressées. Alors, si
c'est un mineur qui est autorisé à se
marier, il est autorisé vraisemblablement
par son tuteur. Et, une fois que cette autorisation-là est donnée, on dit par
ailleurs que «le titulaire de l'autorité
parentale ou, le cas échéant, le tuteur, doivent être appelés à donner leur
avis» au moment où le tribunal va être saisi d'une demande
d'autorisation.
Mais
les demandes d'autorisation, quand on a vu... dans le non-contentieux, c'est
des demandes qui sont présentées au
tribunal avec le délai de cinq jours. Donc, pour nous, c'était clair que
c'était repris à la fois sur le fond et la nécessité de la demande d'intervention. On parle de Code civil
qui détermine aussi qui sont les intéressés, et par ailleurs, avec
l'article qu'on a vu un petit
peu plus tôt dans la demande devant le tribunal, là, 306... l'article 303,
c'est-à-dire, et 302, qui nous disent que les autorisations, les
demandes en autorisation font partie du non-contentieux.
Lorsque la loi exige,
bon, qu'on obtienne une... que le tribunal autorise un acte, habilite une
personne âgée, approuve ou homologue, à 302
il y a sa compétence qui est là, donc la présentation se fait devant le
tribunal avec un avis de
présentation, déjà, de cinq jours. Et, pour le fond et déterminer qui sont les
personnes intéressées, le Code civil y pourvoit.
Le Président (M.
Lévesque) : Est-ce que ça va...
Mme Longtin
(Marie-José) : Ce sont, comme je dis, les...
Le Président (M.
Lévesque) : Ça convient Mme la députée?
Mme Longtin
(Marie-José) : …exceptionnelles, de toute façon.
Le Président (M.
Lévesque) : Mme la députée, est-ce que ça convient?
Mme de Santis :
Un instant, s'il vous plaît.
(Consultation)
Mme de Santis :
Parfait. Merci.
Le Président (M.
Lévesque) : Alors, on va poursuivre, à ce moment-là, M. le ministre,
avec la suite.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. On était rendus au titre III du libre V, donc, intitulé «Les
demandes concernant les successions,
les biens, les sûretés et la preuve». Le chapitre I s'intitule «La
vérification des testaments et des
lettres de vérification», et la section I, «La vérification des
testaments». Alors, nous nous lançons dans les testaments, M. le
Président.
459, premier article
de cette section sur la vérification des testaments, se lit comme suit :
«Lorsqu'il serait peu pratique ou trop onéreux
d'appeler tous les successibles connus à la vérification d'un testament,
le greffier spécial peut donner dispense de
cette obligation et déterminer les personnes que le requérant ou le notaire
saisi d'une demande de vérification devront notifier.»
Alors,
M. le Président, cet article 459, me dit-on, reprend le droit actuel tout
en en simplifiant la rédaction.
Et
cet article reprend le texte de l'article 458 de l'avant-projet de loi en y apportant une précision. Voilà, M. le Président.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a une intervention sur
l'article 459? Alors, est-ce que l'article 459 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lévesque) : Article 460. M. le ministre.
M.
St-Arnaud : «460. Si
l'original du testament est entre les mains d'un tiers, le greffier spécial
peut ordonner à la personne qui le
détient ou chez qui il a été déposé de le produire au greffe; il peut aussi
ordonner de le remettre au notaire qu'il désigne afin que ce dernier en
fasse l'examen.»
M. le Président, cet article reprend essentiellement le droit actuel, me dit-on, mais en étend la
portée. Le droit actuel permet au
greffier d'ordonner au notaire auprès duquel l'original du testament a été
déposé de le produire au greffe ou de
le remettre au notaire qu'il désigne. En vertu de la disposition proposée ici à l'article 460, le greffier spécial pourra ordonner à un tiers, et non seulement
à un notaire, de produire au greffe du tribunal ou de remettre au notaire qu'il
désigne l'original du testament que ce tiers détient ou conserve.
Rappelons que
l'article 312 du projet de loi n° 28 énonce déjà le principe suivant
lequel un notaire ne peut procéder à la vérification d'un testament que si
lui-même ou un membre de son étude notariale en a reçu le dépôt.
Alors,
voilà, M. le Président, cet article 460 reprend intégralement... c'est bien ça?
Non, reprend le texte de l'article
459 de l'avant-projet de loi en y apportant une précision ou une modification
quant à la rédaction. Voilà, M. le Président.
• (11 h 40) •
Le
Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Est-ce qu'il
y a interventions sur l'article 460?
Une voix :
Non.
Le Président (M.
Lévesque) : Est-ce que l'article 460 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lévesque) : Article 461. M. le ministre.
M.
St-Arnaud : «461. Le testament vérifié par le tribunal est
déposé au greffe. Le greffier délivre à toute personne intéressée qui le requiert des copies certifiées
du testament, du jugement qui y fait droit et, s'il y a lieu, de la preuve
faite à l'appui de la demande de vérification.»
Alors, M. le
Président, cet...
Je continue, il y a
un deuxième alinéa qui se lit comme suit :
«Le
testament vérifié par un notaire est annexé au procès-verbal de la vérification
et conservé dans son greffe. Le notaire délivre à toute personne
intéressée qui le requiert des copies certifiées du testament et du
procès-verbal de vérification.»
M.
le Président, cet article reprend le droit actuel. Il indique qui a la
responsabilité de délivrer une copie certifiée du testament, selon que la vérification a été faite soit par le tribunal
soit par le notaire. Dans le premier cas, il revient au greffier de délivrer des copies certifiées du testament
et de la preuve faite, ce qui inclura, s'il y a lieu, sa transcription.
Dans le second cas, cette responsabilité échoit, bien sûr, au notaire.
L'article
461 que je viens de lire, M. le Président, doit être lu en relation avec les
articles 318 et 319 du projet de loi n° 28, lesquels prévoient le
dépôt au greffe du tribunal du procès-verbal de vérification auquel sera jointe
la pièce déterminante qu'est la copie du
testament vérifié par le notaire. Enfin, rappelons que, si la demande de
vérification fait l'objet d'une contestation, l'article 317 du projet de
loi n° 28 prévoit le dessaisissement du notaire.
Et cet article 461,
M. le Président, du projet de loi reprend mot à mot l'article 460 de
l'avant-projet de loi.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il
interventions? Non? Est-ce que l'article 461 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lévesque) : Article 462. M. le ministre.
M. St-Arnaud :
M. le Président, l'article 462 se lit comme suit :
«Un
testament vérifié peut, ultérieurement à sa vérification, être contesté par
toute personne intéressée qui ne s'est pas
opposée à la demande de vérification ou qui, s'y étant opposée, soulève des
moyens qu'elle n'était pas alors en mesure de faire valoir.»
Cet article 462, M. le Président, est
une reprise intégrale de l'article 461 de l'avant-projet de loi et, me
dit-on, reprend le droit actuel. La
vérification a pour but d'établir que le testament olographe ou devant témoin
est bien celui du testateur; elle ne porte pas sur le contenu de l'acte
ou la capacité du testateur. Voilà, M. le Président.
Le Président (M.
Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il une intervention sur
l'article 462? Est-ce que l'article 462 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lévesque) : Article 463. M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. Ça nous amène à la section II
du chapitre I du titre III du livre V, qui s'intitule «Les lettres de
vérification». Et le premier article de cette section est l'article 463, qui se
lit comme suit :
«Toute
personne intéressée peut demander des lettres de vérification destinées à
servir hors du Québec afin de prouver sa qualité d'héritier, de
légataire particulier ou de liquidateur de la succession.
«Les lettres de
vérification attestent que la succession est ouverte et identifient la personne
qui agit comme liquidateur de la succession.
De plus, elles certifient, dans le cas d'une succession ab intestat, que les
biens sont dévolus aux personnes
désignées dans les proportions indiquées. Dans le cas d'une succession
testamentaire, elles certifient qu'il a été prouvé que le testament dont la copie est annexée est le seul
testament que le défunt ait fait ou qu'il est le dernier; en ce cas,
elles certifient que ce testament révoque, en tout ou en partie, les testaments
antérieurs.»
Alors,
M. le Président, cet article 463 reprend intégralement l'article 462 de
l'avant-projet de loi, et il reprend également essentiellement le droit
actuel. Je rappelle, M. le Président, que la demande pour l'obtention de
lettres de vérification est traitée suivant
la procédure non contentieuse tel qu'il est prévu à l'article 303 du projet de
loi n° 28. Elle peut être portée
soit devant le tribunal soit devant le notaire, lequel a compétence pour
intervenir en cette matière. C'est l'article
312, M. le Président, du projet de loi que nous étudions aujourd'hui. La
compétence territoriale du tribunal est, quant à elle, prévue à
l'article 46 de ce même projet de loi que nous étudions présentement, M. le
Président. Voilà.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Y a-t-il une
intervention sur l'article? Est-ce que l'article 463 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lévesque) : Article 464. M. le ministre.
M. St-Arnaud :
L'article 464 se lit comme suit :
«La
demande est notifiée au liquidateur de la succession s'il est connu, ainsi qu'à
tous les héritiers ou légataires particuliers connus qui résident au
Québec.»
M.
le Président, cet article 464 reprend intégralement le texte de
l'article 463 de l'avant-projet de loi et, me dit-on, reprend
également le droit actuel, mais il réunit en un seul alinéa le droit actuel,
puisque les règles de la notification s'appliquent tout autant à la demande
portée devant le tribunal qu'à celle traitée par le notaire. Voilà, M. le
Président.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a une
intervention sur 464? L'article est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lévesque) : Article suivant.
M. St-Arnaud :
Alors, l'article suivant est l'article 465, qui se lit comme suit :
«Les
lettres de vérification peuvent être révoquées ou rectifiées, à la demande de
toute personne intéressée qui ne
s'est pas opposée à ce qu'elles soient accordées, ou qui, s'y étant opposée,
soulève des moyens qu'elle n'était pas alors en mesure de faire valoir.»
M.
le Président, cet article 465 reprend mot à mot l'article 464 de l'avant-projet
de loi, et cet article reprend, me dit-on,
l'essentiel du droit actuel. La demande de révocation ou de rectification
obéira aux règles de la procédure contentieuse
applicable aux demandes en justice, et les documents seront notifiés aux
personnes intéressées conformément aux règles générales de la
notification prévues aux articles 109 et suivants du projet de loi n° 28.
Le Président (M.
Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Y a-t-il une intervention
sur l'article 465? Est-ce que l'article 465 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lévesque) : Article 466. M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président, un autre article qui reprend intégralement un article
de l'avant-projet de loi. Cette fois, il reprend l'article 465
de l'avant-projet de loi. Et cet article 466 se lit comme suit :
«Le
greffier ou le notaire délivre à toute personne intéressée qui le requiert des
copies certifiées des lettres de vérification.
Toutefois, en cas de contestation, aucune copie ne peut être délivrée avant
qu'il n'ait été disposé de la demande.
«Si
ces lettres sont rectifiées par le jugement, le greffier en délivre des
nouvelles pour remplacer les premières.»
On me dit, M. le
Président, que cet article reprend les règles du droit actuel, notamment l'article
896 du Code de procédure civile actuel.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires sur l'article
466? L'article est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lévesque) : Article suivant.
M. St-Arnaud :
Alors, M. le Président, nous changeons de chapitre.
M.
Chamberland (Luc) : …
M.
St-Arnaud : Ah! On me dit, M. le
Président, que...
Des voix :
…
M.
St-Arnaud : Alors,
qui précédera... On modifiera le titre, mais on peut peut-être
adopter les articles, M. le
Président. On modifiera éventuellement le titre du chapitre. Pour l'instant, le chapitre
II du titre III du livre V, le titre se lit : «Les demandes
relatives à la publicité des droits». C'est un chapitre de deux articles.
Le premier article
est l'article 467, qui se lit comme suit :
«Les
demandes relatives à l'inscription ou à la rectification, à la réduction ou à
la radiation d'une inscription sur le registre
foncier ou sur le registre des droits personnels et réels mobiliers sont
appuyées d'un état des droits inscrits sur le registre approprié à l'égard du bien, de la nature de l'universalité ou
du nom du constituant, certifié par l'officier de la publicité des
droits.»
M. le Président, cet article 467 reprend intégralement l'article
466 de l'avant-projet de loi, et on m'a dit que c'est un article, M. le
Président — attendez
que je tourne la page — qui reprend en partie le droit actuel. En ce qui concerne le mode procédural, il est par ailleurs prévu que
la demande est traitée suivant la procédure non contentieuse prévue à...
telle que mentionnée à l'article 303.9° du projet de loi n° 28. Voilà, M.
le Président.
Le Président (M.
Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur
l'article 467? Est-ce que l'article 467 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lévesque) : Adopté.
Mme de Santis :
Qu'est-ce qu'on fait avec...
Le Président (M.
Lévesque) : Oh! Un instant.
Mme de Santis :
Qu'est-ce qu'on fait avec l'intitulé du chapitre?
M. St-Arnaud :
Après 468, je vais... On va adopter 468 puis on reviendra sur l'intitulé du
chapitre. Ça va?
Mme de Santis :
O.K., parfait.
M. St-Arnaud :
Ça va?
Le Président (M.
Lévesque) : Alors, 467 est bel et bien adopté, Mme la députée?
Mme de Santis :
Absolument.
Le Président (M.
Lévesque) : 468. M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Alors, M. le Président, l'article 468 se lit comme suit :
«La demande relative à la prescription acquisitive
d'un immeuble est appuyée d'un état récent des droits inscrits sur le registre foncier certifié par l'officier de
la publicité des droits. La demande est également appuyée d'une copie ou
d'un extrait du plan cadastral de l'immeuble
ou, si l'immeuble n'est pas immatriculé ou encore s'il s'agit d'une partie
de lot, de la description technique de
l'immeuble et du plan qui s'y rapporte dressés par un arpenteur-géomètre. Si
une construction se trouve sur l'immeuble, un certificat de localisation
doit y être joint.
«Le
tribunal appelé à établir le droit de propriété peut, même d'office, ordonner
le bornage de l'immeuble, si l'exactitude du plan est contestée par les
propriétaires des immeubles contigus.»
M. le Président, cet article 468, qui reprend le texte de l'article
467 de l'avant-projet de loi avec des modifications quant à la rédaction, reprend également,
me dit-on, le droit actuel. La demande qui y est prévue est traitée suivant la
procédure non contentieuse telle que prévue par l'article 303.8° du projet de
loi n° 28.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il une
intervention sur l'article 468? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
• (11 h 50) •
Mme
de Santis : Les commentaires disent que la demande
qui est prévue à 468 est traitée suivant la procédure non contentieuse. Mais, quand il y a une dispute
quant à la prescription acquisitive d'un
immeuble, on suit quelles règles?
M. St-Arnaud :
…
Mme de Santis :
En haut.
M. St-Arnaud :
Peut-être, Me Chamberland pourrait répondre précisément, M. le Président.
Le Président (M.
Lévesque) : Me Chamberland, avec plaisir.
M. Chamberland (Luc) : Exactement, là, Mme
la députée, on en reçoit beaucoup,
parce qu'évidemment l'État est
propriétaire de beaucoup d'immeubles. Dès qu'il y a une contestation, le
notaire confie le dossier à un avocat. Ça devient litigieux et là on obéit aux
règles du litige de la procédure contestée. Dès qu'il y a une contestation sur
la portée de l'immeuble : Est-ce qu'il
répond aux conditions de la prescription de 10 ans?, dès qu'il y a une
contestation, ça devient litigieux.
Le Président (M.
Lévesque) : Mme la députée.
Mme
de Santis : Merci. Mais est-ce que la demande, dans
ce cas-là, va devoir aussi répondre aux exigences de 468, c'est-à-dire
qu'il faut que ce soit appuyé de l'état récent, etc.?
M. Chamberland (Luc) : Lorsqu'on les reçoit, Mme la députée, c'est avec
tous ces documents-là, et là on discute, et quelquefois on est d'accord et puis on consent à jugement. Mais, dès
qu'il y a une contestation, là on est soumis aux règles habituelles.
Mme
de Santis : Je suis d'accord. Donc, est-ce que
c'est nécessaire de dire ce que vous dites dans les commentaires : «La
demande qui y est prévue est traitée suivant...»? Parce que la demande, même si
c'est contentieux, va devoir être appuyée par ce qu'on retrouve dans le premier
alinéa.
Mme Longtin
(Marie-José) : C'est la preuve.
Mme de Santis :
O.K.
Le Président (M.
Lévesque) : Me Longtin.
Mme
de Santis : Alors, la deuxième phrase, là, dans les
commentaires, ça n'ajoute rien. Si c'est non contentieux, c'est non
contentieux, c'est 303. Si c'est contentieux, c'est autre chose. Mais la
demande relative à la prescription acquisitive est appuyée de ce qu'on retrouve
là. Je questionne seulement le commentaire.
Le Président (M.
Lévesque) : Me Chamberland, peut-être?
M. Chamberland (Luc) : De la façon que ça fonctionne, c'est qu'au départ
c'est une procédure non contentieuse habituellement.
Alors, c'est important peut-être de l'indiquer dans les commentaires. C'est une
procédure non contentieuse, il y a
peut-être… En tout cas, pour ce qui est du Procureur général, huit fois sur 10,
on vérifie les choses, puis on la laisse traiter, on ne fait pas
d'opposition. On doit avoir tous ces documents-là qui sont là.
Mme de Santis :
Oui.
M. Chamberland (Luc) : Introductive d'instance. Dès qu'elle est
contestée, là on se retrouve avec des protocoles ou ce qu'on appelle l'entente sous le déroulement de l'instance. Mais,
au départ, c'est normal qu'on l'indique, que c'est non contentieux, pour
avoir la bonne voie.
Mme de Santis :
O.K. Parfait. Mais peut-être alors modifier les commentaires pour que ça soit
plus clair.
Le Président (M. Lévesque) : Ça
convient, M. le ministre?
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président.
Le Président (M.
Lévesque) : Alors, est-ce que l'article 468 est adopté?
Des voix :
Adopté.
M. St-Arnaud :
M. le Président…
Le Président (M.
Lévesque) : Oui.
M.
St-Arnaud : …comme on a terminé le chapitre II, on peut
peut-être… J'ai un amendement pour l'intitulé du chapitre II. Comme on
l'a fait hier, on pourrait le faire tout de suite, hein?
Le Président (M.
Lévesque) : Donc, j'ai besoin du consentement.
M. St-Arnaud :
Oui, de consentement, M. le Président.
Mme de Santis :
Absolument.
Le Président (M.
Lévesque) : Le consentement est accordé.
Mme de Santis :
Absolument.
Le Président (M.
Lévesque) : Allez-y, M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Alors, M. le Président, l'amendement est le suivant : L'intitulé
du chapitre II du titre III du livre V est modifié par l'ajout à la fin de «et
à la prescription acquisitive d'un immeuble».
Alors,
l'amendement vise à assurer la cohérence de l'intitulé du chapitre avec les
articles 467 et 468 — les
articles qu'il contient — et donc le titre du chapitre III…
l'intitulé du chapitre II, je m'excuse, du chapitre II du titre III du livre V serait maintenant «Les demandes relatives
à la publicité des droits et à la prescription acquisitive d'un immeuble».
Voilà, M. le Président.
Le Président (M.
Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Sur l'amendement proposé…
Oui?
Mme de Santis :
Adopté.
Le Président (M.
Lévesque) : Adopté? Adopté. Article suivant, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. Ça nous amène donc au
chapitre III du titre III du livre V, un chapitre intitulé «Le bornage», qui est le chapitre préféré de Me
Gaston Pelletier, qui, malheureusement, manque à l'appel pour la première
fois, M. le Président, depuis le début de nos travaux, alors qu'il est un
passionné de cette question du bornage.
Le
Président (M. Lévesque) : On constate quand même qu'à la commission
nous ne sommes pas des bornés.
M.
St-Arnaud : Non. C'est le moins qu'on puisse dire, M. le
Président. Alors, ça nous amène à l'article 469, donc, qui est le
premier article de ce chapitre sur le bornage. Et l'article 469 se lit comme
suit :
«La mise en demeure de procéder au bornage
contient un énoncé de la demande et de ses causes, sans mention des troubles, dommages et autres réclamations.
Elle décrit les immeubles concernés et indique le nom et les coordonnées
de l'arpenteur-géomètre suggéré pour les opérations.
«Les
propriétaires qui, après la mise en demeure, conviennent du bornage et d'un
arpenteur-géomètre, constatent leur
accord dans un document qui énonce les causes du bornage, décrit les immeubles
et identifie l'arpenteur-géomètre qui y procédera.
«En
l'absence d'accord, celui qui a mis en demeure peut saisir le tribunal pour
qu'il décide du droit au bornage ou désigne un arpenteur-géomètre pour y
procéder.»
Alors,
M. le Président, cet article 469 est un
copier-coller de l'article 468 de l'avant-projet
de loi, et, me dit-on, c'est un article qui reprend essentiellement le droit
actuel. Cependant, il en adapte la formulation pour tenir compte
des autres dispositions du projet de loi. C'est ainsi qu'il prévoit que l'accord des
propriétaires est constaté dans un document qui peut être un écrit, ce qui est en accord avec la neutralité des
textes préconisée par la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, chapitre… donc,
les Lois révisées du Québec, chapitre C-1.1. Voilà, M. le Président.
Le Président (M.
Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme
de Santis :
Je vois que, dans le texte actuel de 787, «la mise en demeure de procéder au
bornage se fait par la signification
d'un avis», on parle de signifier l'avis. Ici, à 469, la mise en demeure de
procéder contient… on ne parle pas de
signification de l'avis. Est-ce qu'on peut m'expliquer?
M. St-Arnaud :
Me Longtin.
(Consultation)
Le Président (M. Lévesque) : Donc,
Me Longtin, s'il vous plaît.
Mme
Longtin (Marie-José) : Je
m'excuse, là, c'est… Sans doute nous sommes-nous dit que ça aurait été de soi,
là, de le signifier. Où est-ce que c'est prévu au Code civil? Bon...
Mme de Santis : …
M. St-Arnaud : Est-ce qu'on
peut…
Le Président (M. Lévesque) :
Souhaitez-vous une suspension, Me Longtin?
M. St-Arnaud : …
Mme Longtin (Marie-José) : Bien, le
temps peut-être de trouver la réponse.
Le
Président (M. Lévesque) : On
va suspendre nos travaux pour quelques instants, le temps de trouver l'information.
(Suspension de la séance à 11 h 57)
(Reprise à 11 h 59)
Le
Président (M. Lévesque) :
Alors, nous allons reprendre maintenant nos travaux, chers collègues. Me Chamberland,
peut-être, en réponse à la question qui a été demandée avant la suspension.
M.
Chamberland (Luc) : La
réponse se trouverait à 139, paragraphe 3°, qui
prévoit expressément que la mise en demeure de procéder à un bornage est
signifiée par huissier.
Mme de Santis :
Merci.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, Me Chamberland. Maintenant,
est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non. Est-ce que l'article 469
est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Lévesque) : Article
suivant, M. le ministre.
• (12 heures) •
M. St-Arnaud : L'article 470
se lit comme suit :
«L'arpenteur-géomètre, choisi par les
propriétaires ou désigné par le tribunal, prépare sous son serment professionnel et à titre d'expert un rapport de
bornage. Ce rapport fait état de toutes les opérations qui sont nécessaires
pour déterminer la limite des immeubles concernés. Il contient le plan des
lieux, relate les prétentions respectives des propriétaires
concernés et indique la limite entre ces immeubles qui lui paraît la plus
adéquate. L'arpenteur-géomètre, après
avoir déposé son rapport au greffe s'il a été commis par le tribunal, en
notifie une copie aux propriétaires et leur indique les conséquences
d'accepter ou non le rapport ou de le contester.
«Les frais d'expertise sont partagés également
entre les propriétaires.»
Alors, M. le Président, l'article 470 s'inspire… reprend le texte de l'article 469
de l'avant-projet de loi en y apportant des précisions et des modifications
quant à la rédaction. Et on me dit, M. le Président, que cet article 470
reprend essentiellement le droit
actuel. Il exprime les fonctions de l'arpenteur-géomètre, que celui-ci ait été
choisi par les partis ou qu'il ait été désigné par le tribunal. Il remplace la notion de procès-verbal de bornage par
le rapport de bornage, auquel sera joint, si le bornage est opéré, un procès-verbal d'abornement,
attestant de la pose des bornes, M. le Président. Vous voyez comment on apprend
des choses ici, à cette commission? Alors,
c'est essentiellement ce que j'avais à vous dire, M. le Président, sur cet
article 470.
Le Président (M. Lévesque) : Merci
beaucoup d'enrichir mon vocabulaire, M. le ministre. Mme la députée, y a-t-il
des commentaires sur l'article 470?
Mme de Santis :
Aucun commentaire.
Le Président (M. Lévesque) : Est-ce
que l'article 470 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Lévesque) : Article 471, M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Alors, M. le Président, 471 et 472, je vais vous demander de les suspendre. On
me dit, M. le Président, qu'il y aura des amendements, mais qu'on doit les
valider avec les gens du Registre foncier — hein, c'est ça? — avec les spécialistes du Registre foncier.
Alors, peut-être lundi après-midi, on devrait être bons? On devrait être
bons. Alors, suspendre 471 et 472.
Le Président (M.
Lévesque) : J'ai besoin d'un consentement pour la suspension.
Mme de Santis :
Absolument.
Le
Président (M. Lévesque) : J'ai le consentement, alors, les
articles 471 et 472 sont suspendus. Nous allons maintenant passer à
l'article 473, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Et ça permettra, M. le Président, à
Me Pelletier, qui est notre expert passionné du bornage, de
probablement avoir au moins deux articles sur lesquels il pourra se pencher
lundi.
473
se lit comme suit : «Si, au cours de l'instance, l'un des propriétaires
cède ses droits dans l'immeuble soumis au bornage, l'acquéreur peut être
contraint de reprendre l'instance.»
Alors,
M. le Président, c'est un article qui reprend mot à mot l'article 472 de
l'avant-projet de loi, et on me dit que c'est un article, également, qui
reprend le droit actuel, notamment l'article 791 du Code de procédure
civile actuel.
Le Président (M.
Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Y a-t-il une intervention
sur l'article 473?
Mme de Santis :
Non. C'est mot à mot de 791 aussi. C'est adopté.
Le Président (M.
Lévesque) : Adopté? Article 474.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. La députée a raison :
non seulement ça reprend le droit actuel, mais ça le reprend mot à mot, M. le Président. Alors là, il
n'y a vraiment aucune équivoque. Je peux affirmer que 473 reprend le
droit actuel et je ne me trompe pas en disant ça, M. le Président.
474
se lit comme suit : «Lorsque le bornage peut affecter des immeubles non
contigus à l'immeuble du demandeur, le
tribunal peut, même d'office, ordonner l'intervention des propriétaires de ces
immeubles. L'arpenteur-géomètre commis par les parties peut aussi
demander au tribunal d'ordonner une telle intervention.»
Alors,
M. le Président, copier-coller du 473 de l'avant-projet de loi. Et cet article,
M. le Président, me dit-on, reprend également
le droit actuel. Il y ajoute cependant en prévoyant que l'arpenteur-géomètre
peut lui-même requérir du tribunal l'intervention des tiers
propriétaires d'immeubles pouvant être affectés par le bornage. Voilà, M. le
Président.
Le Président (M.
Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Y a-t-il une intervention
sur l'article 474?
Mme de Santis :
Pas de mon…
Le Président (M.
Lévesque) : Alors, l'article 474 est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lévesque) : Adopté. Article 475, M. le ministre.
M. St-Arnaud :
L'article 475 se lit comme suit :
«Les
frais de l'abornement et du procès-verbal sont partagés proportionnellement à
la ligne bornée de chaque immeuble.»
M. le Président, cet
article 475 reprend essentiellement le droit actuel selon lequel les frais
du bornage sont communs, mais il y ajoute en reprenant l'interprétation de la
Cour supérieure, dans l'arrêt Cayouette c. Farago 1990 RDI 160, prévoyant un partage proportionnel des frais de bornage
selon la longueur de la ligne bornée de chaque immeuble. En ce qui concerne les frais de justice, comme
vous le savez, M. le Président, ils sont réglés suivant les règles générales
relatives aux frais de justice que nous
avons déjà étudiées au titre II du livre IV, et on me dit, M. le
Président, en fait, que l'article 475
s'inspire, là, à trois mots près, de l'article 474 de l'avant-projet de
loi. Les modifications en étant… une de précision et de modification
liée à la rédaction.
Le Président (M.
Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Ai-je une intervention sur
l'article 475? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme
de Santis : Le rapport de l'arpenteur-géomètre, ça
inclut quoi? Ça inclut… Parce qu'ici on parle des frais de l'abornement
et du procès-verbal, mais le rapport, c'est… On vient de voir ça il y a un
instant.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président, en l'absence de
Me Gaston Pelletier, je pense que Me Marie-José Longtin
pourrait répondre à cette question.
Le Président (M.
Lévesque) : Me Longtin.
Mme
Longtin (Marie-José) :
Alors, ce rapport-là fait état, comme on le mentionne à l'article 470, de
toutes les opérations qui sont nécessaires pour déterminer la limite des
immeubles concernés. Donc, on a le plan des lieux, les prétentions respectives des propriétaires concernés et la limite des
immeubles. Et il y a aussi un certain historique, très régulièrement,
dépendant de savoir si c'est un immeuble immatriculé ou non.
Mme de Santis :
Quand on parle des frais de l'abornement et du procès-verbal, est-ce que ça
inclut tous les frais de l'arpenteur-géomètre ou ça inclut seulement
partie des frais? Parce que je ne connais pas ça.
Mme
Longtin (Marie-José) : Ici,
ce seraient les frais de l'abornement, donc c'est la pose des bornes, et de la
préparation du procès-verbal, et son
inscription. Le rapport lui-même est réglé par 470, où on dit : «Les frais
d'expertise sont partagés également entre les propriétaires.»
Mme de Santis :
C'est un peu compliqué.
Mme Longtin (Marie-José) : Le
rapport de bornage est un acte d'expertise.
Mme de Santis :
Je ne connais rien là-dedans, je l'admets, mais est-ce que c'est facile de
comprendre la distinction à faire entre «les frais d'expertise sont
partagés également entre les propriétaires» et ensuite le bornage… les frais de
bornage… non, pas de bornage, «de
l'abornement et du procès-verbal sont partagés proportionnellement à la ligne
bornée de chaque immeuble»? Est-ce
que c'est clair pour ceux qui comprennent qu'est-ce qui se passe là-dedans?
Moi, je ne peux pas dire que c'est clair pour moi parce que je ne
connais pas ça.
Mme Longtin (Marie-José) :
Personnellement, je pense que c'est clair, puisqu'à l'article 470 on parle
d'un arpenteur. Qu'il soit choisi par les
propriétaires ou désigné par le tribunal, il agit à titre d'expert et il fait
une série d'opérations pour, en quelque sorte, indiquer l'état de
l'immeuble par rapport à ses limites. Donc, c'est un rapport d'expertise qui, normalement, est partagé également entre les
propriétaires qui ont fait appel à cet arpenteur-géomètre ou par le tribunal
qui l'a désigné, alors que les frais
d'abornement, c'est une autre procédure qui, elle, veut que l'arpenteur-géomètre
se rende sur les lieux et pose des
bornes, et donc c'est en fonction du nombre de bornes qu'il va poser aussi,
suivant la ligne des immeubles. C'est
sûr que, si c'est un immeuble entre deux propriétaires contigus qui ont la même
ligne, ça va être égal, mais, si par hasard il y a plusieurs propriétés,
à ce moment-là ça peut… ça va jouer suivant la longueur des lignes.
Le Président (M. Lévesque) : Merci,
Me Longtin. Est-ce qu'il y a d'autres interventions?
Mme de Santis :
Non. Je remercie Me Longtin pour l'explication.
Le Président (M. Lévesque) : Alors,
est-ce que l'article 475 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Lévesque) : Passons
au chapitre suivant. M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. Le chapitre IV du
titre III du livre V, intitulé «La copropriété et le partage».
Et le premier article de ce chapitre, qui n'en contient que deux, est
l'article 476, qui se lit comme suit :
«Le tribunal
qui accueille la demande en partage d'un bien indivis peut ordonner soit le
partage en nature, soit la vente des biens.
«Le tribunal peut nommer un expert, ou plusieurs
s'il y a lieu, pour évaluer les biens, composer les lots et les partager, si les biens peuvent être commodément
partagés ou attribués, ou les vendre, selon les modalités fixées par le
tribunal. Une fois les opérations exécutées, l'expert prépare un rapport, le
produit au greffe et en remet une copie aux indivisaires.
«L'expert
doit faire homologuer son rapport et sa demande d'homologation peut être
contestée par tout intéressé. Le
tribunal qui homologue le rapport peut, le cas échéant, ordonner au greffier ou
à toute autre personne qu'il désigne de procéder au tirage des lots; un
procès-verbal de cette opération doit être produit au dossier.»
Alors, M. le Président, cet article 476
reprend l'article 475 de l'avant-projet de loi en y apportant quelques précisions et des modifications quant à la
rédaction. Et on me dit, M. le Président, que cet article reprend également le
droit actuel, sauf en ce qui concerne les
règles relatives à la compétence territoriale des tribunaux, lesquels sont
maintenant regroupés au livre I du projet de loi n° 28, plus
précisément aux articles 41 à 48. Voilà, M. le Président.
Le Président (M. Lévesque) : Merci
beaucoup, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur l'article 476?
Mme de Santis :
Non.
Le Président (M. Lévesque) : Est-ce
que l'article 476 est adopté?
Des voix :
Adopté.
• (12 h 10) •
Le Président (M. Lévesque) : Article
suivant.
M.
St-Arnaud : L'article
477, M. le Président, qui est une reprise intégrale de l'article 476
de l'avant-projet de loi, qui
se lit comme suit :
«La demande
relative à la copropriété divise d'un immeuble est notifiée au syndicat des
copropriétaires qui avise, dans les cinq jours de la notification,
chaque copropriétaire de l'objet de la demande.»
Cet article,
M. le Président, reprend le droit actuel, me dit-on, sauf quant à
l'exigence de l'écrit en ce qui a
trait à l'avis donné par le
syndicat, et cela afin de permettre l'utilisation d'autres moyens technologiques.
Le Président (M. Lévesque) : Merci
beaucoup, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur l'article 477?
Mme de Santis :
Non, ça va.
Le Président (M. Lévesque) : Alors,
est-ce que l'article 477 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Lévesque) :
Chapitre et article suivants, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président, en vous disant que, sur la
copropriété, je devrais déposer un projet de loi, si ce n'est pas d'ici
le 6 décembre, M. le Président, en février, sur cette question de la
copropriété.
Ceci étant dit, ça nous amène au…
Mme de Santis :
Est-ce que vous prenez en considération, dans la copropriété, aussi les
copropriétés divises commerciales? Parce que c'est vraiment différent de…
M. St-Arnaud : Là, vous m'en
posez, des questions, Mme la Présidente. Vous êtes deux mois en avance.
Mme de Santis :
O.K. Alors, on se revoit.
Le Président (M. Lévesque) : Ils
vous laisseront faire votre tête, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Mais là je suis en train de chercher, M. le
Président, dans mon projet de loi. Mais ça nous amène, donc, au chapitre V, M. le Président, au
chapitre V du titre III du livre V, qui porte sur les
coffres-forts. Et ça, je vous assure, M.
le Président, je n'aurai pas de projet de loi sur les coffres-forts, mais c'est
un chapitre de deux articles, et le premier article est
l'article 478. Et, M. le Président, cet article 478 se lit comme
suit :
«Une personne peut ouvrir un coffre-fort loué
par un tiers dans un établissement financier, à condition d'être autorisée par ce tiers ou, s'il est décédé, par le
liquidateur de la succession ou en l'absence de liquidateur par les ayants
cause. Elle peut aussi le faire si le tribunal l'autorise.
«Le tribunal
n'accorde l'autorisation que s'il estime que toutes les personnes qui
pourraient avoir des droits dans les
biens s'y trouvant ont été notifiées de la demande ou que des efforts
suffisants ont été faits pour qu'elles le soient. Le tribunal peut
autoriser l'ouverture selon les modalités qu'il détermine.
«Lors de
l'ouverture, un procès-verbal est dressé par un notaire ou un huissier et
mentionne les personnes présentes, le
contenu du coffre-fort et les biens qui en sont retirés. En cas de décès du
locataire, seul le notaire est autorisé à dresser le procès-verbal.»
Alors, M. le
Président, cet article 478 s'inspire largement de l'article 477 de
l'avant-projet de loi. Et, M. le Président, cet article est par ailleurs nouveau. Il introduit au Code de procédure
civile, tout en les modernisant, certaines règles de la loi sur les coffrets de sécurité, chapitre C-28.
Cette loi, M. le Président, ce chapitre C-28, détermine notamment les personnes
ayant le droit d'ouvrir un coffre-fort se
trouvant au sein d'un établissement financier ainsi que la procédure qui doit
être suivie. Cette loi est toutefois maintenue pour son utilité dans les
matières autres que le civil.
Enfin, les
règles prévues dans ce chapitre V sont complétées, en matière d'exécution,
par l'article 729 du projet de loi n° 28 sur la saisie des
biens en coffre-fort. Voilà, M. le Président.
Le Président (M. Lévesque) : Merci
beaucoup, M. le ministre. Y a-t-il une intervention sur l'article 478?
Mme de Santis :
Non.
Le Président (M. Lévesque) : Est-ce
que l'article 478 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Lévesque) : Adopté.
Nous passons maintenant à l'article 479, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. 479, qui est un copier-coller
de l'article 478 de l'avant-projet de loi et qui se lit comme
suit :
«Avant l'ouverture du coffre-fort, le demandeur
remet au locateur une somme suffisante pour payer les frais d'ouverture et de
remise en état.»
Cet article,
M. le Président, est nouveau. Il incorpore au Code de procédure civile une
disposition de la loi sur les coffrets
de sécurité, le chapitre C-28 dont je parlais tantôt, qui prévoit que les
frais matériels d'ouverture du coffre-fort sont à la charge du
demandeur. Voilà, M. le Président.
Le Président (M. Lévesque) : Merci
beaucoup, M. le ministre. Y a-t-il une intervention sur l'article 479?
Mme de Santis :
Je crois que les commentaires, quand on parle de frais matériels d'ouverture,
c'est incorrect. C'est tous les frais
d'ouverture, pourquoi on ajoute le mot «matériels»? «Anyway», ce n'est pas
important, ce n'est pas les commentaires qui constituent la loi, mais
l'article 479 parle… frais d'ouverture.
M.
St-Arnaud : On peut enlever le «matériels». On peut enlever
«matériels» parce que la loi prévoit «frais d'ouverture».
Mme de Santis :
Exact.
Le Président (M. Lévesque) : Donc,
ça sera pris en compte pour les commentaires?
M. St-Arnaud : Oui, M. le
Président.
Le Président (M. Lévesque) : Alors,
est-ce que l'article 479 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Lévesque) :
Chapitre suivant, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Alors, le chapitre suivant, chapitre VI,
intitulé «Les demandes relatives aux sûretés», et le premier article est l'article 480, qui se lit comme
suit : «La demande relative aux sûretés doit être appuyée d'un état récent
du registre approprié certifié par l'officier de la publicité des droits.»
Cet article 480, M. le Président, s'inspire du droit actuel, qui prévoit que la
demande en délaissement forcé doit être
appuyée de l'état récent du Registre foncier ou du Registre des droits
personnels et réels mobiliers, certifié par l'officier de la publicité des droits. Il en étend la portée
à toute autre demande relative aux sûretés afin de porter à la connaissance du tribunal les droits que pourraient avoir les autres créanciers, ainsi
que les inscriptions de préavis d'exercice d'un droit hypothécaire
relatives au bien.
Soulignons
que ces demandes sont assujetties aux règles
générales de la procédure contentieuse et de la notification des actes de procédure et des documents. Rappelons
de plus que le Code civil assure déjà la publicité du préavis d'exercice
d'un droit hypothécaire par l'obligation qui
est faite au créancier qui entend exercer son droit de notifier son préavis au
débiteur et, le cas échéant, au constituant
ainsi qu'à toute autre personne contre laquelle il entend exercer son droit et
de produire son préavis au bureau de
la publicité des droits. Par la suite, l'officier de la publicité des droits
informe chaque personne qui a requis
l'inscription de son adresse sur un registre que le bien fait l'objet d'un
préavis d'exercice d'un droit hypothécaire
ou d'un préavis de vente pour défaut de paiement. En espérant, M. le Président,
que tout le monde a compris.
Le Président (M. Lévesque) : Tout à
fait, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Tous ceux qui nous écoutent ont compris. C'est les
commentaires que j'avais à faire — en fait, M. le Président, qu'on me suggérait de faire — eu égard à l'article 480. Demandez-moi
pas de vous expliquer ça en des termes plus simples, M. le Président.
Le
Président (M. Lévesque) : Je ne vous le demanderai pas, M. le
ministre, mais peut-être que la députée a un commentaire sur l'article.
Mme de Santis :
Non, aucun.
Le Président (M. Lévesque) : Alors,
est-ce que l'article 480 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Lévesque) : Passons
donc à l'article 481, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : L'article 481, M. le Président, qui reprend le
premier alinéa de l'article 480 de l'avant-projet de loi intégralement et qui se lit comme
suit : «Le jugement qui ordonne le délaissement forcé d'un bien, outre
qu'il fixe le délai dans lequel il
doit s'opérer, en détermine la manière et désigne la personne en faveur de qui
il a lieu. Le jugement ordonne également qu'à défaut de
délaisser le bien dans le délai imparti, le débiteur ou la personne qui possède
ou détient le bien soit expulsé ou que le bien lui soit enlevé, selon le
cas.»
M. le président, cet article, me dit-on, reprend
essentiellement le droit actuel. Rappelons que l'article 2767 du Code
civil précise les règles applicables en cas d'urgence. Voilà, M. le Président.
Le Président (M. Lévesque) : Merci
beaucoup, M. le ministre. Y a-t-il des commentaires sur l'article 481? Mme
la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Un instant! Un instant!
Le Président (M. Lévesque) : On est
en réflexion.
Des voix :
…
Le Président (M. Lévesque) : Mme la
députée.
Mme de Santis :
Je comprends qu'à l'article 2767 du Code civil, on dit que «le
délaissement est également forcé lorsque
le tribunal, à la demande [d'un] créancier, ordonne le délaissement du bien,
avant même que le délai indiqué dans le
préavis ne soit expiré, parce qu'il [y a une crainte]», mais je trouvais utile
d'avoir, dans le Code de procédure civile, le 798, qui parle d'en cas
d'urgence, le juge peut également autoriser.
Je me demande
pourquoi… «I mean», ça, ça fait partie de la procédure aussi. Il y a des fois
qu'on l'inclut dans la procédure, des
fois qu'on laisse ça dans le Code civil. Je trouve que ce n'est pas toujours
partagé d'une façon que je comprends.
Alors, je remets en question pourquoi on dit qu'on n'a pas besoin de 798. Et on
l'avait dans l'avant-projet de loi, je crois.
Le Président (M. Lévesque) : M. le
ministre.
M.
St-Arnaud : Oui, c'est ça. Il était dans le deuxième alinéa de
480 de l'avant-projet de loi. Là, on l'a enlevé parce qu'on disait que ces règles applicables dans des situations
d'urgence se retrouvaient à 2767 du Code civil. Quand on lit 2767, oui,
mais en même temps c'est vrai que le deuxième alinéa de 480 donnait quand même
une règle générale procédurale, sans rentrer dans tous les détails de 2767 du
Code civil. Hein, c'est un peu ça? Est-ce que ça serait… Me Longtin?
Est-ce qu'il y aurait un problème à revenir au texte de l'avant-projet de loi?
• (12 h 20) •
Mme Longtin (Marie-José) : Ça nous
semblait couvert, probablement, par 482 parce que, normalement, le délaissement, on a un délai pour le faire. On peut
obtenir un délaissement forcé, le tribunal peut l'ordonner et fixer un délai. Et donc je peux revenir avant l'expiration
de ces délais-là dans les cas d'urgence ou… Parce que 2767 décrit, au fond,
les cas d'urgence. On demande de procéder immédiatement parce que, sans cette
mesure, le recouvrement de la créance va être en péril, le bien est susceptible
de se déprécier, etc.
Une voix :
…
Mme
Longtin (Marie-José) : C'est
ça, 482… Et le cas est couvert par le fait que c'est un délaissement qui est
forcé avant l'expiration d'un délai indiqué
dans le préavis d'exercice du droit hypothécaire. Parce que le préavis va
donner que vous devez délaisser le
bien à l'intérieur d'un… à l'expiration de 60 jours, à moins que vous ne
nous ayez remboursé le paiement. Et
donc je suis dans un cas où je vais aller chercher une ordonnance pour agir
avant. Donc, 482 couvre la situation.
Le Président (M. Lévesque) : Mme la
députée.
Mme de Santis :
Je comprends tout ça, sauf que je trouvais plus clair quand c'était inclus,
mais je laisse ça au ministre à décider.
Le Président (M. Lévesque) : M. le
ministre.
M.
St-Arnaud : M. le Président, je laisse ça aux experts.
Honnêtement, ce que je comprends, c'est que le deuxième alinéa de 480 de
l'avant-projet de loi est couvert par le 482 du projet de loi. C'est que vous
dites, Me Longtin?
Mme Longtin (Marie-José) : Oui.
M. St-Arnaud : O.K., alors,
si c'est le cas, M. le Président, je m'en réfère aux experts.
Le Président (M. Lévesque) :
D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur l'article 481? Est-ce
que l'article 481 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Lévesque) : M. le ministre, article 482.
M. St-Arnaud :
482 se lit comme suit :
«L'ordonnance
en délaissement d'un bien, rendue avant même que ne soit expiré le délai
indiqué dans le préavis d'exercice
d'un droit hypothécaire, peut, à la demande de celui qui possède ou détient le
bien, être annulée par le tribunal si les allégations de la demande originaire
qui ont entraîné le prononcé de l'ordonnance sont insuffisantes ou fausses.
«La demande en
nullité est notifiée à toutes les parties en l'instance dans les cinq jours de
la notification de l'ordonnance.
«Lorsque
l'ordonnance est annulée, le créancier est tenu de remettre le bien ou de
rembourser le prix de l'aliénation, le cas échéant.»
Alors,
cet article, M. le Président, reprend intégralement l'article 481 de
l'avant-projet de loi et, me dit-on, il reprend également le droit
actuel, notamment à l'article 799 du Code de procédure civile actuel.
Le Président (M.
Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Y a-t-il une intervention
sur l'article 482?
Mme
de Santis : À l'article 799 actuel, on parle
de la signification de l'ordonnance. Ici, on ne fait aucune référence à la signification de l'ordonnance. Est-ce que ça
se retrouve ailleurs ou c'est… Je présume que l'ordonnance va devoir
être signifiée quand même. Est-ce qu'on la retrouve ailleurs?
Le Président (M.
Lévesque) : Me Longtin?
Mme Longtin
(Marie-José) : Oui.
M. St-Arnaud :
Est-ce qu'on a, M. le Président, une réponse à cette question?
Me Chamberland?
M. Chamberland (Luc) : À l'article, Mme la députée de
Bourassa-Sauvé — c'est
ça? — 139,
paragraphe… C'est une injonction, par exemple. Oui, c'est ça, ce n'est pas si
mal. 139, paragraphe 4°, c'est les cas que c'est notifié par huissier,
et on dit : «[Prononcer] une injonction
ou comportant un autre ordre de faire [et] de ne pas faire.» Alors, quand on
fait un délaissement, c'est un ordre
de faire ou de ne pas faire, vous voyez? Un jugement prononçant une injonction,
ce n'est pas ce cas-là, ou comportant un ordre de faire et de ne pas faire. Alors
là, évidemment, ce n'est pas juste payer de l'argent, la personne doit
redonner le bien ou laisser l'immeuble.
Mme Longtin
(Marie-José) : Puis il y a une ordonnance.
M. Chamberland
(Luc) : Puis il y a une ordonnance, évidemment.
Le Président (M.
Lévesque) : Merci, Me Chamberland. Mme la députée.
Mme de Santis :
Parfait.
Le Président (M.
Lévesque) : Ça convient, Mme la députée?
Mme de Santis :
Oui.
Le Président (M.
Lévesque) : Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur
l'article 482?
Mme de Santis :
Non.
Le Président (M.
Lévesque) : Est-ce que l'article 482 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lévesque) : Nous passons à l'article suivant, M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Oui, M. le Président, article 483 :
«Lorsque
l'identité du propriétaire ou de l'un des propriétaires d'un bien hypothéqué
est inconnue ou incertaine et que la
demande a été notifiée par un avis public,
le tribunal peut, si personne ne conteste la demande ou n'exerce les droits du débiteur hypothécaire ou de celui contre
qui le droit est exercé, autoriser le créancier à exercer l'un ou l'autre
de ses droits hypothécaires.»
Cet article 483, M. le Président, reprend mot à mot le texte de l'article 482 du projet de loi, et on me dit
qu'il reprend essentiellement le droit actuel et le simplifie, puisque
les règles générales s'y appliquent, notamment pour la présentation des demandes et le contenu des actes, l'obtention
de mesures particulières du tribunal ou la notification par un avis public.
Voilà, M. le Président.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Mme la
députée, est-ce qu'il y a des commentaires sur l'article 483?
Mme
de Santis : Non, M. le Président.
Le
Président (M. Lévesque) : Est-ce que l'article 483 est adopté?
Des
voix : Adopté.
Le
Président (M. Lévesque) : Article suivant et changement de chapitre, M.
le ministre.
M. St-Arnaud :
Oui, M. le Président, chapitre VII, intitulé «La délivrance d'actes
notariés». L'article 484 :
«Les notaires sont tenus, à charge de leurs
honoraires et frais, de donner communication ou délivrance des actes ou des extraits d'actes qui font partie de leur
greffe ou des greffes dont ils sont cessionnaires ou gardiens, aux parties à
l'acte, à leurs héritiers ou à leurs représentants.
«Ils ne sont toutefois pas tenus de
donner communication ou délivrance d'un testament révoqué ou d'un acte dont
la publicité n'est pas requise, sauf sur
ordre du tribunal ou sur demande faite par le testateur lui-même ou par une
partie à l'acte.»
Alors, M. le Président, c'est une
reprise de l'article 483 de l'avant-projet
de loi, et ce qu'on me dit sur cet article 484,
M. le Président, c'est que c'est une reprise du droit actuel, sauf que le terme
«expédition» est remplacé par le terme «délivrance»,
plus usuel, pour désigner l'action de délivrer ou de remettre officiellement un
document constatant un acte juridique.
Et nous avions eu, M. le Président, des commentaires, lors de nos consultations particulières,
de la Chambre des notaires à
cet égard sur cet article, et donc je déposerais un amendement qui se lit comme
suit :
L'article 484 du projet de loi est modifié par l'insertion, à la fin du premier alinéa, de «, de même
qu'aux personnes qui, en l'absence de testament, auraient eu vocation à
recevoir la succession, si elles en font la demande».
Cet amendement, M. le Président, est proposé afin de permettre aux notaires de donner communication ou délivrance des actes ou des extraits d'actes aux
personnes qui auraient eu vocation à recevoir une succession en l'absence
de testament. Voilà, M. le Président, je crois que ça découle d'une proposition
de la Chambre des notaires.
Le Président (M. Lévesque) : Merci
beaucoup, M. le ministre. Tout d'abord, sur l'amendement, est-ce
qu'il y a des interventions à l'amendement
à l'article 484? Mme la députée.
Mme
de Santis : On parle d'«auraient eu vocation à
recevoir la succession», ça veut dire quoi exactement?
M. St-Arnaud : Me Longtin.
Le
Président (M. Lévesque) : Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José) : Je sais que le terme est un peu particulier, mais
on renvoie encore une fois au Code
civil parce que le concept qui est utilisé, c'est… On vise les
personnes qui ont une vocation successorale. Je retrouve le… Ça
signifie que c'est les… C'est parce
qu'il y a plusieurs
ordres de successoraux : il y a des héritiers, il y a des successibles, et donc ces personnes qui peuvent être appelées à
une succession… Ah! Je le trouve, c'est l'article 553 : «À
moins de dispositions…» Le chapitre
s'intitule «De la vocation successorale», et 654 : «La vocation — par exemple — successorale
du conjoint...» À moins de dispositions
testamentaires, la succession est dévolue de telle ou telle façon. Alors, ça
couvre toute la dévolution ab intestat.
Mme
de Santis : Mais c'est déjà utilisé dans notre Code
civil?
Mme
Longtin (Marie-José) : Oui.
Mme
de Santis : O.K. Ce n'est pas tout à fait nouveau,
sauf pour qui n'ont jamais pratiqué ce droit-là.
Mme
Longtin (Marie-José) : Mais ici on parle de notaires.
Mme
de Santis : O.K.
Le Président (M. Lévesque) : Alors, nous sommes toujours sur l'amendement à l'article 484. Est-ce qu'il y a
d'autres interventions sur l'article… sur l'amendement?
Mme
de Santis : Non.
Le
Président (M. Lévesque) : Alors, est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Lévesque) : Nous en sommes maintenant à l'article de
fond. Il reste quelques minutes…
M. St-Arnaud :
Quelques minutes. On va peut-être adopter ce dernier article, si…
Le Président (M.
Lévesque) : Peut-être.
M. St-Arnaud :
Peut-être. 485, M. le Président : «En cas de refus…»
Le Président (M. Lévesque) : En fait, non.
Excusez-moi, M. le ministre. L'article 84 n'est pas encore adopté.
M. St-Arnaud :
Ah! Oui, allez-y.
Le Président (M. Lévesque) : Je dois demander
s'il y a d'autres interventions. Donc, est-ce que l'article 484,
tel qu'amendé, est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lévesque) : Adopté.
M. St-Arnaud : Est-ce qu'on peut, M. le
Président, de consentement, adopter… étudier 485 pour terminer et finir
le chapitre?
Une voix :
Oui, oui.
Le Président (M.
Lévesque) : S'il y a le consentement… Il y a consentement, donc on y
va avec 485.
• (12 h 30)
•
M.
St-Arnaud : Alors 485 :
«En cas de refus ou de silence
du notaire, toute personne qui justifie de son droit ou de son intérêt peut requérir une
ordonnance du tribunal enjoignant au notaire de donner communication ou
délivrance d'un acte ou d'un extrait d'acte.
«L'ordonnance
fixe le jour et l'heure auxquels l'acte devra être communiqué ou délivré. Elle
doit être notifiée au notaire en temps utile, lequel certifie sur l'acte
qu'il agit sur ordre du tribunal.»
Alors, M. le
Président, cet article 485 reprend le texte de l'article 484 de
l'avant-projet de loi en y apportant une précision. Et on me dit que cet article reprend le droit actuel, mais
l'étend au cas du silence du notaire. Par ailleurs, le terme «compulsoire» est remplacé par le terme
«ordonnance», plus usuel, car il s'agit d'une décision du tribunal enjoignant
au notaire de donner communication ou délivrance d'un tel acte ou
extrait d'acte. Voilà, M. le Président.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Est-ce qu'il
y a une intervention sur l'article 485?
Mme de Santis :
Non.
Le Président (M. Lévesque) : Est-ce
que l'article 485 est adopté?
Des voix : Adopté
Le
Président (M. Lévesque) : Adopté. Et, mesdames et messieurs, compte
tenu de l'heure, la commission ajourne ses travaux jusqu'à lundi,
25 novembre prochain, à 14 heures, pour poursuivre ce mandat. Merci
beaucoup.
(Fin de la séance à 12 h 31)