(Dix heures neuf minutes)
Le
Président (M. Ferland) : Alors, à l'ordre, s'il vous
plaît! Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des institutions ouverte. Je demande à
toutes les personnes présentes dans la salle de bien vouloir éteindre la
sonnerie de leurs téléphones cellulaires.
Le mandat de
la commission est de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 28,
Loi instituant le nouveau Code de procédure civile.
Mme la secrétaire, est-ce qu'il y a des
remplacements?
La Secrétaire : Non, M. le
Président, il n'y a pas de remplacement.
Étude détaillée (suite)
Le
Président (M. Ferland) : Merci, Mme la secrétaire. Alors, lors
de l'ajournement de nos travaux, la semaine dernière, la discussion portait sur l'article 292. Est-ce qu'il y avait
d'autres interventions sur cet article? Je crois que la parole était à
M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Oui, M. le Président. Bonjour, bonjour à tous. Alors, M. le Président,
l'article 292, effectivement, a fait
l'objet de débats la semaine dernière, et, suite à des discussions que j'ai
eues avec les gens qui m'accompagnent, je vais vous demander de le
suspendre.
Le Président (M. Ferland) :
292?
M. St-Arnaud : 292. On
reviendrait avec une proposition, éventuellement.
Le Président (M. Ferland) : Alors,
j'ai consentement pour suspendre 292?
M.
Ouimet (Fabre) :
Oui.
Le Président
(M. Ferland) : Alors, après une longue réflexion du député de
Fabre, il y a consentement. Alors, 292 est suspendu. M. le ministre, la
parole est à vous.
• (10 h 10) •
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. Et, si je comprends bien, M.
le Président, il y a trois articles suspendus, à part 292 qu'on vient de
suspendre : 277, 278 et 279?
Le Président (M. Ferland) :
Excusez, 277 avait été adopté.
M. St-Arnaud : Oui.
Le Président (M. Ferland) :
Donc, je sais que vous voulez éventuellement apporter un amendement.
M. St-Arnaud : Lui avait été
adopté, et, suspendus, 278 et 279. C'est ça?
Le Président (M. Ferland) :
C'est ça, exactement, oui.
M.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, si on peut distribuer les
amendements. Effectivement, M. le Président, je demanderais de rouvrir
le… Pour vous expliquer ce qu'on va faire, on rouvrirait le 277, avec le
consentement des membres de la commission, pour…
Le Président (M. Ferland) :
…j'ai le consentement pour rouvrir 277?
M.
Ouimet (Fabre) :
Vous avez le consentement.
Le Président (M. Ferland) :
Il y a consentement. M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Et donc, à 277, on introduirait la crainte… la
divulgation de l'adresse qui fait craindre pour la sécurité du témoin. Et ensuite j'aurai… ce qui
était prévu à 278, donc, on l'amènerait dans 277. À 278, on se contenterait de parler de la manoeuvre
d'intimidation, lors du témoignage, à l'encontre du témoin. Et finalement, à
279, on réglera un autre problème qui
avait été soulevé par les membres de la commission quant au fait de… on
ramènerait dans le principe le fait
de voir le témoin. Alors, on peut peut-être y aller dans l'ordre, M. le
Président, avec 277. Donc, s'il y a consentement pour le rouvrir, je
proposerais l'amendement suivant :
L'article 277
du projet de loi est modifié par l'ajout, à la fin du premier alinéa, de :
«Cependant, si la divulgation de son adresse fait craindre pour sa
sécurité, le tribunal peut l'en dispenser.»
Alors, voilà,
M. le Président, ce qui fait en sorte que le premier alinéa se lit comme suit…
le nouvel alinéa premier de l'article 277 serait :
«Avant de
rendre témoignage, le témoin décline son nom et son lieu de résidence et
déclare sous serment qu'il dira la
vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Cependant, si la divulgation de
son adresse fait craindre pour sa sécurité, le tribunal peut l'en
dispenser.» Voilà.
Le Président (M. Ferland) :
Merci, M. le ministre. Des questions, commentaires sur le… de l'amendement? Mme
la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Merci, M. le Président. Je ne sais pas si je suis tout à fait d'accord avec
l'amendement, car je crois que le
témoin devrait donner son adresse, mais il pourrait le faire sous pli cacheté
pour que ce soit gardé confidentiel. Parce
qu'il faut être capable d'identifier une personne par tous les éléments
possibles, et le juge devrait avoir accès à son adresse, même si ce n'est pas rendu public. Donc, il faut qu'il la
donne, mais, que ce soit sous pli cacheté ou d'une autre façon, que ça
peut être gardé confidentiel.
Le Président (M. Ferland) :
M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. Je pense que le libellé de
l'article n'empêche pas ça puisqu'on dit : «…si la divulgation de son adresse fait craindre pour
sa sécurité, le tribunal peut l'en dispenser.» Donc, la divulgation publique
de l'adresse. Donc, je pense qu'un juge
pourrait dire… En fait, pas… La pratique de le mettre sous pli cacheté pourrait
se faire, mais… peu importe le…
Mais, en
pratique, M. le Président, à notre époque, là, qui remonte au siècle dernier,
le juge dispensait de donner l'adresse,
et on ne prenait pas l'adresse sous pli cacheté. Elle était dans les dossiers,
si nécessaire, là, mais ça se faisait assez…
Le témoin disait : Bien, je préférerais ne pas donner mon adresse, le juge
la dispensait. On ne faisait pas mettre l'adresse sous pli cacheté. Mais l'adresse… Là, on est en séance
publique du tribunal, mais, cela dit, l'adresse étant quand même au
dossier, M. le Président. Elle est au dossier. L'adresse d'un témoin, elle est
au dossier.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Bonjour, M. le Président. Bonjour à tous, bonne
semaine. Une autre semaine intensive de travaux en Commission des…
Le Président (M. Ferland) :
L'intensive, c'est à partir de la semaine prochaine, M. le député.
M.
Ouimet (Fabre) :
Oui, mais nous, je pense qu'on était intensifs dès le début de la session.
En fait,
c'est une bonne question que soulève
le ministre. Pour répondre à la
dernière intervention du ministre, je ne suis pas certain, en fait, je
ne pense pas que les adresses des témoins sont au dossier. Elles sont au
dossier de la poursuite en matière pénale,
là. Ça, c'est... Le poursuivant l'a, mais pas le dossier de la cour. Mais,
maintenant, ça m'amène à la question
de à quoi sert l'adresse du témoin dans le dossier de la cour, et je n'ai pas
la réponse à cette question.
Le Président (M. Ferland) : M.
le ministre.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. Est-ce que... Parce
que l'objectif ici, là, c'est de
dire : Le témoin décline son nom
et son adresse. Cependant, si la divulgation de son adresse — là, on est en séance publique — fait craindre pour la sécurité du témoin, le tribunal peut l'en
dispenser. Alors, il faut qu'il y ait une demande qui soit faite au tribunal.
Le tribunal peut dispenser de donner l'adresse.
Est-ce qu'il
y a lieu d'aller plus loin, de préciser davantage? Est-ce qu'il y a nécessité
de préciser davantage? Parce que le
tribunal aurait toujours la possibilité de dire : Oui, je vous dispense de
donner votre adresse, mais, pour les fins du dossier, je vous
demanderais de la mettre par écrit, et on va la mettre sous pli cacheté.
Autrement
dit, le libellé de l'article que nous proposons n'empêche pas un juge
d'utiliser ses pouvoirs généraux, prévus
aux articles 49 et suivants, pour demander, s'il le juge à propos dans les
circonstances du dossier, qu'un témoin mette
son adresse par écrit et qu'on la mette sous pli cacheté. Mais je ne sais pas
si on doit en faire une... c'est ça, systématiser le tout et en faire
une règle prévue au code noir sur blanc. Je ne suis pas certain de ça, M. le
Président.
Le Président (M. Ferland) :
Merci, M. le ministre. Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
M. le Président, si l'adresse du témoin ne sera nulle part dans le dossier, je
crois que c'est absolument important qu'on sache où trouver ce témoin-là si on
a besoin d'avoir accès à lui plus tard. Il faut que son adresse soit quelque part. Il faut être capable de
le retrouver. Il faut que, deux ans plus tard, s'il y a besoin, qu'on sait où
était cette personne.
On
dit : Pourquoi avoir son adresse? Si on a uniquement son nom, on n'aura
aucun moyen de le retrouver. Si on a son
adresse, on peut aller, s'il n'est plus à cette adresse, voir ses voisins,
avoir au moins une façon de le retrouver. Il faut être capable d'identifier une personne avec plus
qu'un nom. Combien de Jean Richard il y a dans la province de Québec, ou
Martin… je ne sais pas, Laforest, ou M. et Mme Laframboise? Il y a beaucoup de
personnes avec les mêmes noms.
Ici,
on ne demande pas l'âge, on demande seulement le nom et le lieu de résidence.
Aujourd'hui, on demande que le témoin déclare son nom et son âge. Aujourd'hui,
on ne demande même pas l'âge, c'est seulement un nom. Il faut avoir plus
qu'un nom pour identifier quelqu'un.
Le Président (M.
Ferland) : M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Oui. Je regardais, M. le Président, l'article 49
que nous avons adopté, qui dit que les juges «peuvent rendre les ordonnances appropriées pour pourvoir
aux cas où la loi n'a pas prévu de solution». Mais la députée souhaite...
Est-ce que… Si on disait : Le tribunal peut l'en dispenser et rendre les
ordonnances appropriées?
Mme
de Santis : Pourquoi on ne dit pas que l'adresse
devra se retrouver quelque part, et c'est sous pli cacheté? Parce que ça devrait être une obligation qu'on
l'ait quelque part. Il faut être capable d'identifier la personne. On a enlevé
l'âge. Maintenant, on enlève l'adresse. Ça peut être n'importe qui.
Le Président (M.
Ferland) : M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Qu'est-ce que vous faites... On me dit, à ma
droite, un informateur de police ou des gens dont on ne veut absolument
pas que...
Mme de Santis :
Oui, mais c'est sous pli cacheté, c'est...
M.
St-Arnaud
: Me
Chamberland.
M. Chamberland (Luc) :
Évidemment, des fois, on a des causes où ça implique des informateurs de
police, où on ne doit absolument pas retrouver, ni sous pli cacheté ni
d'aucune façon, son adresse pour le protéger, pour pouvoir...
Mme de Santis :
...criminel ici.
M. Chamberland
(Luc) : Pardon?
Mme de Santis :
C'est le droit civil, ce n'est pas le droit criminel.
M. Chamberland (Luc) : Oui, mais, écoutez, ça arrive assez souvent — parce que c'est mon bureau qui s'en occupe — que, malheureusement, on poursuit des
policiers, des informateurs de police au civil. Ce n'est pas le même fardeau de preuve, puis il faut prouver... il faut
protéger de façon — je pèse
mes mots — presque
absolue ces gens-là, parce que c'est leur vie qui est risquée.
Moi,
je vous suggère que, dans le droit civil, les articles 49 et suivants sont
utilisés couramment quand on n'a pas une
solution. C'est les articles 20 et 46 qu'on a dans le code actuel. Le juge
pourrait rendre les ordonnances appropriées, même si on ne le met pas
sur 277.
L'autre
chose, c'est, quand le témoin est là — c'est un témoin, on ne parle pas d'une
partie — il y a
quelqu'un qui a son adresse, là, il
n'est pas venu tout seul, là. Il y a quelqu'un où on peut rejoindre cette
personne-là parce qu'il y a quelqu'un qui l'a convoquée comme témoin.
• (10 h 20) •
Le Président (M.
Ferland) : Je crois, il y avait maître…
M. Chamberland
(Luc) : Puis dernière petite chose…
Le Président (M.
Ferland) : Allez-y, oui.
M. Chamberland (Luc) : …normalement, en tout respect, le tribunal, ce n'est pas très
utile pour lui, l'adresse du témoin.
Il maîtrise sa cour, mais c'est les parties qui ont la preuve à faire. C'est
pour ça que je vous dis que, si une des parties a l'adresse, l'autre partie, avec nos règles de transparence de preuve, ce n'est pas un informateur de police, il le
demanderait à l'avocat adverse : J'ai besoin de l'assigner, peux-tu le
faire venir?
Le Président (M.
Ferland) : Ça va aller, Me Longtin, oui? O.K. Il y avait le député
de Fabre. Allez-y.
M.
Ouimet (Fabre) :
En fait, j'écoutais Me Chamberland et je me suis dit : Effectivement… En fait, l'adresse d'un
témoin, c'est un renseignement personnel. Est-ce que ça ne devrait pas
être toujours sous pli cacheté, à tout le moins, là? Et je réfléchis, je n'ai pas encore la réponse. Je pense
que ma collègue de Bourassa-Sauvé pose une bonne question, parce qu'effectivement la partie qui l'a assigné connaît
l'adresse, mais, si on est dans une situation où c'est le tribunal ou l'autre
partie qui veut assigner le témoin, on n'y a pas accès, à l'adresse, si l'autre
partie ne veut pas la donner.
Alors, je
serais tenté de dire que j'y vois une utilité à l'adresse du témoin, mais, dans
tous les cas, je pense que c'est une
information qui devrait être protégée au niveau du greffe, au niveau du dossier
de cour et non pas se retrouver sur le procès-verbal,
parce qu'à ma connaissance ça se retrouve sur le procès-verbal au moment de
l'assermentation du témoin.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José) : M. le Président, c'est tout simplement parce que j'ai
pris quelques informations auprès des
personnes, des greffes, mais actuellement, lorsque… parce que ça arrive,
effectivement, des cas comme ça. Normalement,
l'adresse du témoin est toujours dans le procès-verbal, donc elle est toujours
dans le dossier. Cependant, si le
juge demande que ça soit complètement confidentiel, elle n'apparaîtra pas dans
le procès-verbal, mais elle va être conservée
à part, effectivement, dans un endroit non accessible. Mais ce n'est pas dans
tous les cas, là, c'est vraiment suivant des conditions qui sont prévues. Mais ça, déjà, c'est une pratique, je
pense que c'est le lien qu'on a développé avec les articles généraux,
point.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme
de Santis : Si on est satisfaits de la pratique
courante, pourquoi on ne retrouve pas ça dans l'amendement à l'article 277? Je suis tout à fait d'accord avec
la pratique. Mais ce qu'on dit maintenant, c'est : Si on permet le
tribunal de l'en dispenser, il ne… On
aura les cas où aucune adresse ne sera donnée du tout, du tout. Et moi… Au
moins, gardons un autre élément
d'identification que le nom, gardons son âge. Maintenant, on n'a pas l'âge, on
n'a rien, on n'a que le nom.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, Me Chamberland, ou Me Longtin,
ou M. le ministre. Oui, Me Chamberland.
M. Chamberland
(Luc) : Là, vous rajoutez un autre point, écoutez, l'âge. Parce que,
dans la vraie vie, c'est vraiment… les gens
sont mal à l'aise, surtout les gens d'un certain âge, dépendant des
communautés, alors on a voulu rendre
la justice plus accessible en ne le mettant pas. Là, on met un nouvel article
pour éclairer les choses. Même si ce n'est
pas prévu dans le code actuel, ça se fait puis ça se fait bien. Alors là, on a
indiqué une disposition que, si c'est… elle
craignait pour sa sécurité, le tribunal peut l'en dispenser. Et, lorsqu'on les
lit avec les articles généraux, il peut rendre toutes les ordonnances appropriées. Si la partie craint, le juge va
l'entendre, l'avocat va faire les représentations, va le mettre sous pli cacheté ou ils vont le garder
secret pour la partie publique de la déclaration sous serment. Il me semble
que beaucoup d'outils sont déjà là à l'heure actuelle.
Le Président (M.
Ferland) : Merci. M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Parce que je souligne que la dispense n'a lieu…
vous le mentionnez, Me Chamberland, mais la dispense n'a lieu que si la divulgation de l'adresse fait craindre
pour la sécurité, là; c'est le critère qui permet au juge de dispenser
de l'adresse. Alors, il faut qu'il y ait crainte pour la sécurité.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, le député de Fabre, oui.
M.
Ouimet (Fabre) : J'essaie de trouver… J'avais pensé à
l'amendement de cet article-là au cours du week-end, puis moi, je l'abordais sous l'angle de… je l'ai
envoyé à notre secrétaire de commission, et, effectivement, on reprend la… on
indique clairement la possibilité de dispenser ou de ne pas fournir l'adresse
obligatoirement, mais de la mettre sous
pli cacheté. En fait, c'est la solution mitoyenne qui reprend la pratique
actuelle, si je comprends bien, là. C'est juste formulé autrement.
M. St-Arnaud :
En pratique, quand on pratiquait, Me Ouimet…
M.
Ouimet
(Fabre) : …
M.
St-Arnaud : ...M. le Président, un cas de violence conjugale, on demandait dispense de l'adresse,
dispense de l'adresse, et on ne
prenait pas l'adresse, là. Et, au procès-verbal, on indiquait : «dispensé de donner son
adresse», là.
Le
Président (M. Ferland) : Ce que je comprends, c'est que le député de Fabre
aurait éventuellement un amendement ou un…
M.
Ouimet
(Fabre) : Seulement si ça aide, M. le Président. En fait… Est-ce
que je peux répondre?
Le Président (M.
Ferland) : Allez-y, oui.
M.
Ouimet
(Fabre) : Simplement…
Puis je suis d'accord avec le ministre, sauf que, rappelons-nous, M. le ministre, que nous étions dans un
contexte où, comme avocat de la défense, on voulait… la dernière affaire qu'on
voulait voir, c'était l'adresse d'un témoin de la poursuite, et donc ça
faisait l'affaire de tout le monde qu'on le dispense de l'adresse.
Là,
on est dans le contexte civil où c'est un peu différent, là. Et je reviens à la
préoccupation de tantôt, c'est de dire : S'il y a une seule partie qui a l'adresse du témoin et que
le tribunal ou l'autre partie veut l'assigner plus tard, une autre procédure, on n'a pas cette information-là. C'est ma crainte. Et il me semblait que le contexte de… pour
revenir à la pratique actuelle, le…
si on disait : Si la divulgation de son adresse fait craindre pour sa
sécurité, le tribunal peut ordonner que l'adresse soit déposée sous pli
cacheté, et on règle…
M.
St-Arnaud : Si on la
dépose sous pli cacheté, là, ma compréhension, c'est qu'il est quand même
possible pour les parties d'aller vérifier ce qu'il y a dans le pli
cacheté, là. Et donc il est possible pour les parties de voir...
Une voix : On l'a dans les
autres dispositions.
M.
St-Arnaud : Bien, c'est ça.
Et moi, ma crainte, tu sais, à vouloir être trop précis et à vouloir encadrer
le pouvoir du juge, je me demande, M. le Président, dans des situations où, effectivement, il y a des informateurs de police, où il y a des
causes où, vraiment, là, l'adresse peut entraîner… la divulgation de
l'adresse peut mettre en péril non
seulement la sécurité, mais la vie d'une personne, moi, je me
dis : Est-ce qu'on ne doit pas laisser une certaine marge au juge, d'appréciation? Déjà il peut dispenser de
l'adresse et, s'il considère que c'est important que l'adresse soit à quelque part, bien, il a le pouvoir, comme
Me Chamberland le faisait remarquer... Aux articles 49 et suivants, il a
ces pouvoirs généraux de dire : Écoutez… D'abord, l'autre partie va
dire : Bien, moi, j'aimerais ça l'avoir, l'adresse, mais on va...
Mais je pense qu'il faut laisser une certaine
souplesse au juge, parce qu'il peut arriver des situations où ça pourrait être dangereux de mettre l'adresse, même
sous pli cacheté. Il ne faudrait pas que notre amendement de ce matin
mette la vie de certaines personnes en péril.
Le
Président (M. Ferland) : Merci. D'ailleurs, Me Chamberland a donné quelques
bons exemples tout à l'heure là-dessus.
Alors, la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis : Peut-être, M. le
ministre peut revenir avec la suggestion
qu'il a eue il y a quelques instants et ajouter des mots, «selon les
ordonnances» ou… parce que ça…
M.
St-Arnaud : Peut-être
qu'on pourrait effectivement — moi,
c'est pour ça que… — au
moins donner au juge… rappeler au
juge qu'il peut rendre des
ordonnances. Alors, c'est pour ça que peut-être qu'on pourrait dire :
Cependant, si la divulgation de son adresse fait craindre pour sa
sécurité, le tribunal peut l'en dispenser et rendre les ordonnances
appropriées.
Mme de Santis :
O.K. Parfait.
M.
St-Arnaud : Alors, on dit au juge : Bien, vous l'en
dispensez, puis, si vous jugez utile de faire plus que ça, ça peut
prendre différentes formes, bien… Hein, est-ce que ça vous convient?
M.
Ouimet (Fabre) : Ou
dire tout simplement… M. le Président…
Le Président (M. Ferland) :
Allez-y, M. le député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) : Je
m'excuse, je prends des mauvaises…
Le
Président (M. Ferland) : Non, c'est… Tant que je n'ai pas pris
la parole, ça va. Tu sais, je considère que ça se déroule très bien.
Allez-y, M. le député.
M.
Ouimet
(Fabre) : En fait, on est d'accord, mais peut-être qu'à ce
moment-là on peut tout simplement dire : Si la divulgation fait
craindre pour la sécurité, le tribunal peut rendre l'ordonnance appropriée. On
n'a pas besoin de préciser qu'il peut le dispenser et rendre d'autres
ordonnances appropriées.
M. St-Arnaud : Oui, mais la
dispense, je pense, doit être écrite noir sur blanc.
M.
Ouimet (Fabre) :
Ah! On veut l'écrire. Ah oui, ça va. O.K. Ça va.
M. St-Arnaud : Bien, je
pense, là, parce que, sinon, on ne comprendra pas, là.
M.
Ouimet (Fabre) : Ça
va. J'ai tout dit.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, M. le ministre, ça veut dire qu'on…
M. St-Arnaud : Bien, M. le
Président, ce que je vous propose, c'est que je retire l'amendement.
Le Président (M. Ferland) :
J'ai le consentement pour retirer l'amendement? Il y a consentement.
M. St-Arnaud : Et
je le rédige aussi à la main. Alors, le nouvel amendement : L'article 277
du projet de loi est modifié par l'ajout, à la fin du premier alinéa,
de : «Cependant, si la divulgation de son adresse fait craindre pour sa
sécurité, le tribunal peut l'en dispenser et rendre les ordonnances
appropriées.»
Le Président (M.
Ferland) : Et on ajouterait «et rendre les ordonnances
appropriées».
M. St-Arnaud :
En fait, je voulais réécrire, M. le Président, c'est…
Le
Président (M. Ferland) : O.K. Merci, M. le ministre. Alors… Au
lieu de refaire… on va demander aux gens de l'ajouter à… O.K.?
M. St-Arnaud :
Ça va? Alors, «et rendre les ordonnances appropriées».
• (10 h 30) •
Le Président (M.
Ferland) : Alors, est-ce qu'il y a des questions sur
l'amendement? Alors, s'il n'y a pas d'intervention, nous allons procéder à la
mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 277 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, adopté. Est-ce que l'article 277, tel
qu'amendé, est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, l'article est adopté. M. le ministre, la
parole est à vous.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. On avait suspendu 278. Je vais vous demander d'y revenir et donc je déposerais
un amendement, à la lumière de ce qu'on vient d'enlever, de 278, pour le mettre
dans le 277. Le nouvel article 278 serait le suivant… Donc ce serait un amendement
qui dirait ceci :
L'article 278 du projet
de loi est remplacé par le suivant :
«278. Un témoin a droit à la protection du tribunal contre toute manoeuvre
d'intimidation lors de son témoignage et contre tout interrogatoire
abusif.»
Le Président (M. Ferland) : Merci,
M. le ministre. Des questions, commentaires sur… M. le député de
Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) :
Une petite question. Est-ce que la protection du tribunal à l'endroit du témoin
se limite à toute manoeuvre d'intimidation lors du témoignage ou on
veut prévoir que le témoin a droit à la protection du tribunal contre
toute manoeuvre d'intimidation, qu'elle soit à l'extérieur de la salle de cour
ou… Parce qu'on dit «lors de son témoignage» et non pas «à l'occasion» ou
«en lien avec son témoignage», là, c'est…
M. St-Arnaud : C'est parce
que là on est dans la… M. le Président, on est dans la section «L'audition des témoins», donc c'est pour ça qu'on limite le tout à «lors de
son témoignage». Me Chamberland me dit : Au-delà de ça, c'est les
pouvoirs généraux qui s'appliquent.
M.
Ouimet (Fabre) : Ça va.
Le Président (M. Ferland) : D'autres questions, commentaires sur l'article… l'amendement, c'est-à-dire, à l'article 278? Alors,
s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à
la mise aux voix. Est-ce que l'amendement de l'article 278 est adopté?
Des
voix : Adopté.
Le
Président (M. Ferland) : Adopté. Est-ce que l'article 278, tel
qu'amendé, est adopté?
Des
voix : Adopté.
Le
Président (M. Ferland) : Adopté. M. le ministre, la parole est
à vous.
M. St-Arnaud : Alors, M.
le Président, ça nous amènerait à
279, que nous avions suspendu également. Et, suite aux échanges de la semaine
dernière, je déposerais un amendement qui serait le suivant :
L'article 279 du projet de loi
est modifié par le remplacement, au quatrième alinéa, de «, dans la mesure du
possible, de le voir» par «de le
voir. Cependant, le tribunal peut, après avoir pris l'avis des parties, décider
d'entendre le témoin sans qu'il soit vu.»
Alors,
voilà, M. le Président, ce qui ferait en sorte que le dernier alinéa de 279 se
lirait comme suit :
«Lorsqu'il y a lieu d'interroger un
témoin à distance, le moyen technologique utilisé doit permettre, en direct,
de l'identifier, de l'entendre et de le
voir. Cependant, le tribunal peut, après avoir pris l'avis des parties, décider
d'entendre le témoin sans qu'il soit vu.»
Le
Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. Des questions,
commentaires sur l'amendement à l'article 279? Alors, s'il n'y a pas d'intervention,
nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 279 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Ferland) : Adopté. Est-ce que l'article 279, tel qu'amendé, est
adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Ferland) : Adopté. Alors, M. le ministre, la parole est à vous.
M. St-Arnaud : Alors, M.
le Président, je comprends que là on
est… 292, c'est le seul qu'on a suspendu? C'est ça?
Le Président (M.
Ferland) : Oui, il a été suspendu tout à l'heure.
M.
St-Arnaud : On l'a
suspendu tout à l'heure, et donc ça nous amène à 293. Alors, M. le Président, l'article 293 est
le premier article de la section VI du chapitre II, qui s'intitule…
la section VI qui s'intitule «Le témoignage de l'expert». Et l'article
293 se lit comme suit :
«Le
rapport de l'expert tient lieu de son témoignage. Pour être recevable, il doit
avoir été communiqué aux parties et
versé au dossier dans les délais prescrits pour la communication et la
production de la preuve. Autrement, il ne peut être reçu que s'il a été mis à la disposition des parties par un autre
moyen en temps opportun pour permettre à celles-ci de réagir et de vérifier si la présence du témoin
serait utile. Il peut toutefois être reçu hors ces délais avec la permission du
tribunal.»
Alors, M. le
Président, cet article 293, M. le Président, reprend la règle du droit actuel,
mais il y est affirmé clairement que le rapport de l'expert tient lieu de son
témoignage. Ainsi, si le rapport parle de lui-même et qu'aucune précision n'est requise en l'absence d'éléments
nouveaux significatifs, il est inutile que l'expert témoigne pour répéter
ce qu'il a écrit et que des frais soient
engagés pour cela. L'opportunité du témoignage oral de l'expert devrait être
justifiée en conférence préparatoire à l'instruction, le cas échéant.
Le second alinéa de l'article 402.1 n'est pas repris, cette règle ne paraissant
plus utile dans le contexte des nouvelles règles sur l'expertise. Et, M. le
Président, cet article 293 reprend l'article 288 de l'avant-projet de loi avec
de petites modifications de forme et de précision.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. Questions,
commentaires sur l'article 293? M. le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui. En
fait, je suis d'accord avec ce qu'on veut faire, mais, puisque
c'est quand même une disposition importante, là, quand on postule que le rapport de l'expert
tient lieu de témoignage, je m'en voudrais qu'on ne prenne pas quand même quelques secondes pour souligner l'importance de la démarche pour nous, c'est-à-dire que, quand
le rapport est clair puis qu'on veut encourager les parties à éviter des débats
inutiles, c'est la raison pour laquelle on affirme que le rapport tient
lieu de témoignage.
Ceci dit, il faut
être conscient que, la plupart du temps, lorsque l'expertise est au
coeur du débat, il est à peu près
certain que les parties vont vouloir contreinterroger
ou interroger pour avoir des précisions sur le rapport pour bonifier la preuve de
part et d'autre ou l'attaquer selon
la position des parties. Alors, ce que je
comprends qu'on fait, c'est
d'affirmer que c'est… Normalement, le témoignage peut être… c'est le rapport qui vaut pour le témoignage,
mais on peut tout de même
procéder à l'interrogatoire lorsque c'est utile ou lorsque les parties estiment
que c'est nécessaire à leur preuve, mais on balise les
exigences au niveau de la divulgation de la preuve. C'est ça, M. le ministre,
que nous faisons?
M. St-Arnaud : Oui. Me
Chamberland, vous pouvez préciser.
Le Président (M. Ferland) :
Me Chamberland.
M.
Chamberland (Luc) : Oui, c'est ça,
puis on le lit avec l'article 294 où on voit les droits des parties, là, selon
que l'expert est commun ou l'expert d'une partie, de pouvoir interroger ou
contreinterroger l'expert.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, d'autres commentaires, questions sur l'article 293? Alors, s'il n'y a pas d'autre
intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 293
est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ferland) : Adopté.
M. le ministre, la parole est à vous.
M.
St-Arnaud : M. le Président, l'article 294 se lit comme suit : «Chacune des
parties peut interroger l'expert qu'elle
a nommé, celui qui leur est commun ou celui commis par le tribunal pour obtenir
des précisions sur des points qui font l'objet du rapport ou son avis sur des
éléments de preuve nouveaux présentés au moment de l'instruction; elles le
peuvent également, pour d'autres fins, avec
l'autorisation du tribunal. Une partie ayant des intérêts opposés peut, pour
sa part, contreinterroger l'expert nommé par une autre partie.
«Les
parties ne peuvent, cependant, invoquer l'irrégularité, l'erreur grave ou la
partialité du rapport, à moins que, malgré leur diligence, elles n'aient
pu le constater avant l'instruction.»
Alors,
M. le Président, cet article 294 est nouveau. Il est en quelque sorte une conséquence de la règle précédente, Me Chamberland y a fait référence tantôt, en précisant que
les témoignages d'experts doivent se limiter à ce qui est indispensable. Ainsi, si l'expert est commun ou
désigné par le tribunal, les parties pourront l'interroger pour obtenir des
précisions ou son avis sur des éléments de
preuve nouveaux. Si l'expert est celui d'une partie, une partie adverse pourra
le contreinterroger. Le contre-interrogatoire demeure possible, M. le
Président. Voilà.
Le Président (M.
Ferland) : Merci, M. le ministre. Questions, commentaires? M.
le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui. En fait, pour revenir avec le commentaire que je
faisais précédemment, qui était manifestement
en lien aussi avec l'article 294, dans mon esprit, la partie qui… Le
message, c'est : Normalement, c'est le rapport qui fait la preuve. Et pas besoin de vous inquiéter, là, c'est
dit clairement à l'article, on peut déposer le rapport, puis vous avez
fait votre preuve en ce qui concerne l'expertise.
Ceci
dit, mon commentaire porte sur le test que l'on propose pour permettre à une
partie d'interroger l'expert lorsque ça…
Les rapports, ça ne dit pas tout, M. le Président, puis, des fois, un rapport
qu'on veut bref et concis — je pense, c'est le libellé
qu'on a adopté — ce n'est
pas toujours… Des expertises, ce n'est pas toujours simple à comprendre, et
même pour des avocats, et même pour
des juges, et donc, des fois, le témoignage peut être utile, même s'il n'y a
pas de fait nouveau. Alors, je veux
m'assurer que le libellé qu'on propose permet aux parties de présenter
adéquatement leur position. C'est ça, ma préoccupation.
Je
suis pour la simplification, qu'on accélère les procès, qu'on sauve des délais,
qu'on sauve de l'argent, mais je ne veux pas que les parties… que la
qualité de la justice en souffre. Voilà, M. le Président.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, M. le ministre.
• (10 h 40) •
M. St-Arnaud : Oui. Bien, en fait, M. le Président, ma compréhension ici, là, c'est que, si on
reprend 294, chaque partie «peut
interroger l'expert qu'elle a nommé, celui qui leur est commun ou celui commis
par le tribunal pour obtenir des précisions». Donc, quand c'est notre
expert, on peut l'interroger, mais on ne reprend pas, pendant des heures, son rapport. On peut l'amener... On peut l'interroger
sur des points précis pour demander des précisions sur des points qui
font l'objet du rapport — ça,
ça m'apparaît assez large pour aller vérifier un élément sur lequel on veut
obtenir des précisions — ou
son avis, là, sur des éléments de preuve nouveaux qui auraient été présentés au
moment du procès.
Alors,
moi, déjà, cette première partie là me dit que la partie peut interroger...
elle veut avoir des précisions sur la page
23, où il y a un élément, là, qui est mentionné, puis on veut avoir des
précisions sur cet élément-là parce qu'on veut en faire... Ça fait partie de notre preuve, alors on veut insister
là-dessus. On peut demander des précisions sur ce point qui fait l'objet du rapport. J'enlève le nouvel
élément de preuve, là, ça va de soi. Et, après le point-virgule, on dit :
«...elles le peuvent également, pour d'autres fins, avec l'autorisation
du tribunal.»
Alors, si on veut
aller plus loin que de demander des précisions, on peut s'adresser au tribunal
et, avec son autorisation, on peut aller
plus loin. Donc, on encadre, M. le Président, l'interrogatoire de l'expert. Et
ma compréhension, c'est qu'une partie ayant des intérêts opposés, donc l'autre
partie, peut, pour sa part, contreinterroger l'expert nommé par une
autre partie. Donc, l'autre partie a une latitude importante pour
contreinterroger l'expert de l'autre partie.
Je
pense qu'avec le libellé actuel de 294, M. le Président, on... évidemment, tout
ça — 293,
294 — vise à
faire en sorte de limiter les
interminables témoignages d'expert, mais il faut le faire en ne limitant pas
trop les pouvoirs des parties, et je pense que le libellé de 294 permet
de ne pas trop le limiter. En tout cas, c'est ma compréhension, M. le Président. Et on peut demander... la partie peut
demander des précisions à son expert, ou à l'expert commun, ou à l'expert
commis par le tribunal, et elle peut aussi
aller plus loin, avec l'autorisation du tribunal. Et, quand c'est l'autre
partie, on peut contreinterroger de la manière classique.
Une voix :
Exactement.
M.
St-Arnaud : Alors, mon professeur de procédure civile à ma
droite me dit que c'est exactement ça, M. le Président, alors j'arrête
ici.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, merci pour avoir consulté votre professeur.
Alors, le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui. Simplement, je remercie pour cette précision,
parce que je pense que ce sont des dispositions quand même importantes, surtout
quand on dit que c'est du droit nouveau puis l'expertise... Et je vois Me Chamberland qui fait signe
qu'effectivement c'est un sujet sensible. Alors, qu'on prenne le temps
d'expliquer, comme vient de le faire
le ministre, là, prendre deux minutes pour le faire, je pense que c'est une
valeur ajoutée. Et donc merci. Ça me convient.
Le Président (M.
Ferland) : Et aussi, pour les gens qui nous écoutent, bien sûr,
c'est important d'expliquer qu'est-ce qu'on fait, surtout que c'est très
technique, là, ce projet de loi là.
M.
Ouimet (Fabre) : Un petit peu.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, merci, M. le député de Fabre. M. le ministre,
est-ce qu'il y avait...
M. St-Arnaud :
Ça va, M. le Président. Si ça convient à tous, on peut l'adopter.
Le
Président (M. Ferland) : Ça va? S'il n'y avait pas d'autre
intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'article 294 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Ferland) : Adopté. La parole est à vous, M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Alors, M. le Président, ça nous amène à la section VII, «Le témoignage hors la
présence du tribunal». Et le premier article de cette section est l'article
295, qui se lit comme suit :
«L'interrogatoire
peut, si le tribunal le permet ou si les parties en conviennent, être tenu hors
la présence du tribunal, au lieu et au moment fixés par celui-ci ou convenus
par les parties.
«La déposition du
témoin est entendue, toutes les parties présentes ou dûment appelées; elle est
enregistrée et versée au dossier pour valoir comme si elle avait été recueillie
devant le tribunal.»
Alors, M. le
Président, cet article 295 reprend la règle du droit actuel, mais en tenant
compte du nouveau contexte procédural. Il ne
retient pas l'exception actuelle concernant les matières familiales, d'autant
que ces demandes peuvent aujourd'hui être introduites par demandes
conjointes.
Et,
M. le Président, cet article 295 reprend, si je ne m'abuse, intégralement
l'article 291 de l'avant-projet de loi. Voilà.
Le
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Questions,
commentaires? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme
de Santis : Je vois que le Barreau du Québec avait
fait un commentaire disant que le Barreau était «d'avis qu'en l'absence de consentement des parties à
l'effet que l'interrogatoire ne soit qu'enregistré par un moyen approprié,
l'interrogatoire hors [de] la présence du
tribunal doit être fait devant un sténographe
et transcrit par ce dernier». Et tout est… il y avait une indication que peut-être
une modification pourrait être apportée à l'article 300
proposé. Est-ce que vous avez une modification? Sinon, pourquoi vous
n'avez pas fait le suivi avec cette proposition du Barreau?
M.
St-Arnaud : Oui, on
aura… Vous l'avez? On aura un amendement à l'article 300, là. Je ne sais pas si ça répond
exactement à la préoccupation. On me dit, à ma droite, que oui, là. Il faudra
le relire attentivement tantôt, quand on sera à l'article 300, mais on
me dit que cette préoccupation-là a été introduite dans un amendement que je
déposerai tantôt à l'article 300, quitte à le préciser tantôt à 300, là, s'il
n'est pas tout à fait précis, là, mais on pourra le regarder tantôt.
Le Président (M.
Ferland) : Merci, M. le ministre. Questions, commentaires? M. le
député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) :
Oui, j'ai une question. En fait, je note… En fait, ce n'est pas en lien avec
l'article 295 du projet de loi, mais l'article 290 de l'avant-projet de
loi, pouvez-vous me dire ce qu'on en a fait?
M. St-Arnaud :
Est-ce…
Le Président (M.
Ferland) : M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Oui, j'allais dire, est-ce qu'il n'a pas été…
M.
Ouimet
(Fabre) : On l'a sûrement mis ailleurs.
M.
St-Arnaud : «Il
revient au tribunal de fixer l'ordre de présentation de la preuve par expert et
les modalités de leur témoignage.»
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui.
Une voix :
On l'a mis ailleurs.
M.
St-Arnaud : On me dit
qu'on l'a mis ailleurs, mais est-ce que c'était vraiment utile, cette
phrase-là? Je ne suis pas sûr qu'on la retrouve comme telle ailleurs,
là, mais…
M.
Ouimet (Fabre) :
On pourra y revenir. Étant donné que ce n'est pas en lien avec l'article 295, là, peut-être mettre une note pour trouver la
réponse.
M.
St-Arnaud : Parce que
ma compréhension, c'est que ça n'ajoutait pas grand-chose, là, Me Chamberland,
là, quand on… On avait mis un article
qui disait : «Il revient au tribunal de fixer l'ordre de présentation de
la preuve par expert et les modalités de leur témoignage.» En fait, les modalités de leur
témoignage, on… Finalement, on retrouve un peu ça à 293 et 294.
Une voix : 179.
M. St-Arnaud : On me dit que peut-être
on l'aurait repris…
M.
Ouimet (Fabre) : En
fait, je ne veux pas retarder…
Le Président (M. Ferland) : Étant
donné que ce n'est pas… M. le ministre.
M. St-Arnaud : Ah! On me dit
que… 179?
Le
Président (M. Ferland) : Le point levé par le député de Fabre fait référence à quel article, au juste, pour…
M.
St-Arnaud : Il fait
référence, M. le Président… C'est qu'à l'article… Dans la section sur le
témoignage de l'expert, à l'avant-projet de loi, il y avait un article 290, qui se lisait :
«Il revient au tribunal de fixer l'ordre de présentation de la preuve
par expert et les modalités de leur témoignage.»
Le
Président (M. Ferland) : O.K., mais je voulais voir le lien avec l'article 295, parce qu'on est sur le 295. O.K.?
M. St-Arnaud : Ah! Vous avez
raison. Il n'y en a aucun, M. le Président.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, s'il n'y a aucun lien, on va
régler l'article 295, mais, s'il y a d'autres questions par le député de
Fabre, on peut y aller.
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui, mais je m'étais dénoncé au départ. J'avais dit
que ce n'était pas en lien avec l'article…
Le
Président (M. Ferland) : Oui, d'ailleurs, j'avais très…
J'allais vous… Oui, vous l'aviez dit. C'est pour ça que j'avais ramené…
M.
Ouimet (Fabre) :
Faute avouée est à moitié pardonnée.
Le Président (M. Ferland) :
Et vous êtes presque totalement pardonné, parce que…
M.
Ouimet
(Fabre) : On pourra revenir à ma question pendant la pause, là,
mais je voulais le souligner quand même, parce que c'est en lien…
Le Président (M. Ferland) :
Vous savez que vous avez une banque. Allez-y, M. le député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) :
Alors, je n'ai rien à dire sur… Je n'ai rien d'autre à dire sur l'article 295.
Le Président
(M. Ferland) : Donc, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous
allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 295 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ferland) :
Adopté. M. le ministre, la parole est à vous.
M. St-Arnaud : Oui, M. le
Président, l'article 296 se lit comme suit : «Si la maladie ou
le handicap d'un témoin l'empêche de se
rendre à l'audience, le tribunal peut, même d'office, ordonner l'interrogatoire
du témoin à distance par un moyen
technologique ou charger un commissaire de recueillir son témoignage. Il peut
procéder de même s'il y a lieu d'éviter des déplacements à un témoin qui
réside en un lieu éloigné.
«Le tribunal, s'il choisit de charger un
commissaire, lui donne les instructions nécessaires pour le guider dans l'exécution de sa charge; de plus, il fixe le
délai dans lequel l'interrogatoire et le rapport du commissaire devront être
faits ainsi que la somme qui doit lui
être avancée pour couvrir ses frais. L'interrogatoire est consigné ou enregistré
et attesté par le commissaire;
celui-ci est autorisé à prendre copie de tous documents exhibés par le témoin
et dont ce dernier ne veut pas se
départir. Il est communiqué aux parties et au tribunal avec les pièces
produites par le témoin. La partie qui désire
être représentée à l'interrogatoire en avise le commissaire en temps utile et
désigne son représentant; celui-ci doit être avisé cinq jours à l'avance
de la date et du lieu de l'interrogatoire.»
Alors, M. le
Président, cet article 296 regroupe plusieurs règles du droit actuel et vise à
faciliter le témoignage des personnes que la maladie ou un handicap
empêche de se rendre à l'audience ou qui réside en des lieux éloignés. Actuellement, dans le premier cas, le code prévoit
que le greffier peut recueillir le témoignage alors que, dans le second,
il faut procéder par une commission rogatoire.
L'article
prévoit que, dans tous les cas, il est procédé soit au moyen d'une commission
soit par l'utilisation d'un moyen
technologique. Les règles sur la commission rogatoire sont par ailleurs
simplifiées, ce qui permet de les appliquer, même dans le cas de
personnes atteintes de maladie ou handicapées. Rien, dans tel cas, n'interdit
de désigner le greffier pour agir à titre de commissaire.
Et cet article, M. le Président, 296, reprend le
texte de l'article 293 de l'avant-projet de loi en y modifiant quelques mots,
eu égard à la rédaction. Voilà, Mme la Présidente.
• (10 h 50) •
La Présidente (Mme Beaudoin) : M. le
député de Fabre, à vous la parole.
M.
Ouimet
(Fabre) : Merci, Mme la Présidente. Je n'ai pas de commentaire
comme tel sur 296, sauf qu'il m'amène à poser une question sur... Est-ce
que nous prévoyons, dans le nouveau code, des mécanismes pour la protection du témoignage, un peu comme on le fait en matière
criminelle, là, pour les victimes d'agression sexuelle, les enfants, par
exemple? Et là je fais un parallèle et je me demande : Est-ce qu'il y a
lieu de prévoir, pour le tribunal, des modalités particulières pour des témoignages dans des circonstances
exceptionnelles, là, eu égard à la question en litige et la personne appelée à témoigner, quand c'est un jeune enfant,
par exemple, ou une victime? On a des modalités particulières dans les procédures criminelles, mais est-ce qu'on a au moins
un mécanisme? Quand je lis une disposition comme 296, où on se donne la peine de prévoir la maladie, le handicap,
est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté de l'autre catégorie, là,
celle que j'évoque? C'est ma question.
La Présidente (Mme Beaudoin) : M. le
ministre.
M. St-Arnaud : Oui, M. le
Président. C'est une bonne question.
La Présidente (Mme Beaudoin) : Mme
la Présidente.
M.
St-Arnaud : Oui, Mme la Présidente, excusez. C'est une bonne
question. J'étais sur l'impression qu'on avait prévu quelque chose à un autre endroit. Oui, on a prévu quelque chose
sur le mineur et le majeur inapte à 290, 291, mais la question du député
vise plus, par exemple, des victimes dans un contexte conjugal, par exemple.
Est-ce qu'il
y a des règles particulières qui auraient lieu d'être prévues au Code de
procédure civile? Je pense, M. le Président, on peut prendre la... Oui,
Mme la Présidente, on peut prendre la question en...
M.
Ouimet (Fabre) : En
délibéré.
M. St-Arnaud : Non, mais
on...
Une voix : …
M.
St-Arnaud : Oui. Non, mais ça, c'est autre chose,
effectivement, 296, mais je pense que j'aimerais qu'on se penche
là-dessus pour voir s'il n'y aurait pas lieu de prévoir un article particulier
sur cette question. Moi, j'étais sur l'impression
qu'il y avait quelque chose, mais j'ai peut-être confondu avec d'autre chose.
Et, notamment en lien avec le plan
d'action, M. le Président, que nous avons déposé en décembre dernier sur la
violence conjugale, il y a une centaine, Mme la Présidente, de mesures, là, et je me demande s'il n'y a pas
certaines de ces mesures qui... certains des éléments de ce plan
d'action qui ne visaient pas, justement, certaines façons de procéder devant
nos tribunaux.
Alors, on va,
M. le Président, en prendre... Mme la Présidente, on va... Ça fait trois fois,
hein? Je pense que je suis sur le pilote automatique, Mme la Présidente.
Alors...
Des voix :
…
M. St-Arnaud :
On me dit, là, qu'à 226 il y a quelque chose. C'est dans la section sur
l'interrogatoire oral. On dit :
«Si le fait générateur du préjudice qui fonde la demande en justice est aussi
un acte criminel, les mesures nécessaires sont prises pour que la victime ne soit pas, sans son consentement,
confrontée avec l'auteur présumé ou avéré.» Alors, je pense que là... Je
ne sais pas si c'est assez précis, mais on a déjà une piste, là, à 226.
La Présidente (Mme Beaudoin) : M. le
député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Merci, Mme la Présidente. En fait, je suis d'accord
que c'est une piste très intéressante, mais
là on est dans la section interrogatoire au préalable. Une disposition
semblable devrait pouvoir s'appliquer... Alors, peut-être, pour ne pas retarder nos travaux, Mme la Présidente, je
pourrais suggérer qu'on mette cette question-là dans la machine à
réflexion et qu'on continue avec l'article...
M.
St-Arnaud : Oui, Mme la Présidente, parce qu'effectivement on
n'est pas nécessairement en lien avec 296 comme tel. Mais est-ce qu'il y a lieu de prévoir une section spéciale ou
un nouvel article dans cette section-ci? J'aimerais qu'on le regarde, en lien, notamment, là, comme je
le disais, avec ce qu'on a mis de l'avant dans le plan d'action en matière
de violence conjugale. Je comprends que, pour les mineurs, ça serait couvert
par 290, 291, les mineurs, les personnes mineures. Pour
ce qui est des majeurs, à première
vue, c'est surtout le contexte de violence
conjugale qui me vient à l'esprit,
mais est-ce qu'il y a lieu de prévoir quelque chose, là? J'aimerais qu'on le
regarde. On va le regarder, Mme la Présidente, et, si ça vous convient,
on pourrait voter 296.
La Présidente (Mme Beaudoin) : Est-ce
que, M. le ministre, vous voulez suspendre?
M.
St-Arnaud : Non. On
pourrait adopter 296, mais, sur cette question-là, on reviendra, M. le Président… Mme la
Présidente, avec une proposition.
La
Présidente (Mme Beaudoin) :
Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à
la mise aux voix. Est-ce que l'article 296 est adopté?
Des voix : Adopté.
M.
St-Arnaud : Alors, Mme la Présidente, l'article 297 se lit comme suit : «Les objections
soulevées pendant l'interrogatoire
d'un témoin entendu hors la présence du tribunal n'empêchent pas la poursuite
de l'interrogatoire, le témoin étant
tenu de répondre. Cependant, si ces objections portent sur le fait que le
témoin ne peut être contraint, sur les droits fondamentaux ou sur une question soulevant un intérêt légitime
important, il peut s'abstenir de répondre. Dans tous ces cas, elles sont
soumises au tribunal aussitôt que possible pour qu'il en décide.»
Alors, Mme la Présidente, cet article 297
applique à l'interrogatoire fait hors la présence du juge la règle déjà introduite en matière d'interrogatoire préalable à l'instruction en ce qui concerne
les objections d'une partie à une question. Et cet article 297 s'inspire, là, mais en le modifiant, de l'article 294
de l'avant-projet de loi. Voilà, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Beaudoin) : Mme
la députée de Bourassa-Sauvé, à vous la parole.
Mme de Santis :
Merci, Mme la Présidente. La différence avec l'article 294 de
l'avant-projet, c'est qu'à la fin de la
première phrase on avait, dans 294 : «Elles sont cependant notées pour
être décidées lors de l'instruction par le tribunal.» Cette même phrase ne se retrouve pas dans
l'article 297 proposé. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi cette phrase a été
enlevée?
M. St-Arnaud : M. le
Président, j'aimerais demander à Me Longtin de répondre à cette question.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José) : Je ne
saurais vous répondre tel quel.
(Consultation)
Le Président (M.
Ferland) : Alors, est-ce qu'on… On a-tu besoin de suspendre
quelques secondes?
M. St-Arnaud : …M. le Président, pour
qu'on essaie de bien saisir la distinction entre 297 du projet de loi et 294 de
l'avant-projet de loi.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, on va suspendre quelques instants.
(Suspension de la séance à 10 h 59)
(Reprise à 11 h 2)
Le
Président (M. Ferland) : Alors, la commission reprend ses travaux. Lors de la suspension,
la parole était à vous, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Merci, M. le Président. Alors, on avait une question, à savoir... eu égard aux distinctions
entre l'actuel 297 et le 294 de l'avant-projet de loi. Je pense que
Me Chamberland pourrait apporter la précision requise.
Le Président (M. Ferland) :
O.K. Allez-y, Me Chamberland.
M.
Chamberland (Luc) : Nous
étions d'avis que ce n'était pas nécessaire de reproduire ce bout de phrase là parce que ça sera au procureur à le soulever, le cas
échéant. Et, dans la pratique, on sait qu'il
y a beaucoup d'avocats qui
laissent tomber un bon nombre d'objections ou presque la totalité de
leurs objections lorsqu'ils sont devant le tribunal. On ne voulait pas que,
systématiquement, à chaque fois qu'il y ait une objection, le tribunal soit obligé
d'en disposer.
Le
Président (M. Ferland) : Merci, Me Chamberland. D'autres
commentaires, questions? Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention,
nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 297 est adopté?
Des
voix : Adopté.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, l'article 297 est adopté. La parole est
à vous, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, ça nous amène à la section VIII, intitulée «Les services
d'interprétation». L'article 298
se lit comme suit : «Pour faciliter l'interrogatoire d'un témoin, le
tribunal peut requérir les services d'un interprète.
«La
rémunération de l'interprète est assumée par le ministre de la Justice si l'une
des parties bénéficie, dans les districts
judiciaires d'Abitibi et de Roberval, de la Convention de la Baie James et du
Nord québécois visée par la Loi approuvant la Convention de la Baie
James et du Nord québécois (chapitre C-67)...»
Le Président (M.
Ferland) : De la convention, M. le ministre, hein? Je connais bien.
M.
St-Arnaud : Hein, je
n'en doute pas, M. le Président. «...ou, dans le district judiciaire de Mingan, de la Convention du Nord-Est québécois par la Loi
approuvant la Convention du Nord-Est québécois», le chapitre, cette fois,
C-67.1.
Le Président (M.
Ferland) : Du côté des Naskapis, M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Ah! M. le Président, je sens qu'on est... qu'on se rapproche de votre territoire.
Le Président (M.
Ferland) : Ah! Et voilà, que je connais bien.
M.
St-Arnaud : Mais
c'est un article assez simple, néanmoins, puisqu'il reprend la règle du droit actuel, M. le Président, et il reprend, en fait, mot à mot ce
qui avait déjà été prévu à l'article 295 de l'avant-projet de loi. En
fait, il y a quelques modifications
de rédaction, là, mais je pense que c'est, pour l'essentiel, la même chose que
295 de l'avant-projet de loi.
Le Président (M.
Ferland) : M. le ministre, juste une question là-dessus, parce
que...
M. St-Arnaud :
Oui?
Le
Président (M. Ferland) : Est-ce que ce sont des dispositions
particulières pour les territoires conventionnés ou c'est uniquement
pour...
M. St-Arnaud :
Attendez, M. le Président.
Le Président (M.
Ferland) : Mais c'est pour les gens qui nous écoutent, là, c'est...
M.
St-Arnaud : Oui, c'est une bonne question. «La rémunération de
l'interprète est assumée par le ministre…» En fait, c'est seulement pour
ces territoires-là.
Le Président (M.
Ferland) : Les dispositions particulières pour les territoires
conventionnés.
M.
St-Arnaud : C'est des
dispositions particulières, donc, qui sont à l'effet que la rémunération de l'interprète est assumée par moi, M. le Président, par le ministre
de la Justice.
Le
Président (M. Ferland) : Ah! Alors, oui, et voilà. Et ça fait longtemps que vous êtes... Je
peux vous dire que ça fait longtemps que vous assumez les frais.
M.
St-Arnaud : Bien, je présume que c'est à même le budget de 800
quelques millions du ministère de la Justice.
Le Président (M.
Ferland) : Oui.
M. St-Arnaud :
Enfin, je l'espère, M. le Président. Non, c'est une disposition particulière
pour ces districts judiciaires et pour les
parties lorsque l'une des parties bénéficie de l'une ou l'autre des conventions
mentionnées. Voilà.
Le Président (M.
Ferland) : Bien oui. Alors, merci, M. le ministre. Mme la
députée de Bourassa-Sauvé.
Mme
de Santis : Merci, M. le Président. Dans la loi
actuelle, on dit, à l'article 305, que les services d'un interprète, la
rémunération fera partie des frais de la cause, et on n'a pas ça dans la
nouvelle clause… proposition 298, et je présume qu'il y a une
explication valable pour ça.
M. St-Arnaud :
Me Longtin, M. le Président.
Le Président (M. Ferland) :
Me Longtin.
Mme
Longtin (Marie-José) :
Alors, M. le Président, ça entre dans les frais de justice et c'est
prévu à l'article 339.
Mme de Santis :
Merci.
Le
Président (M. Ferland) : D'autres questions, commentaires? S'il
n'y a pas d'autre intervention, nous
allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 298 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ferland) : Alors,
adopté. M. le ministre, la parole est à vous.
M. St-Arnaud : Alors, M. le
Président, l'article 299 se lit comme suit :
«Lorsque le
témoin est atteint d'un handicap qui le rend incapable d'entendre ou de parler,
il est admis à prêter serment et à
témoigner par tout moyen qui lui permet de s'exprimer. Si un tel moyen est
indisponible, ce témoin peut être aidé d'un interprète dont la
rémunération est à la charge du ministre de la Justice.»
Alors, M. le Président, cet article reprend la règle du droit actuel, sauf qu'il
précise la responsabilité du ministre
de la Justice quant à la rémunération de l'interprète. Cet ajout est conforme à la jurisprudence de la Cour suprême, et cet article, M. le Président, 299,
reprend mot à mot l'article 296 de l'avant-projet de loi.
Le
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Alors, s'il
n'y a pas de commentaire, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 299
est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ferland) : Adopté.
M. le ministre, la parole est à vous.
M.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, section IX de ce chapitre. Nous sommes toujours, M. le Président, dans le chapitre II.
Le Président (M. Ferland) :
On achève.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président, et même le livre achève. Alors, la section IX
intitulée «La conservation du
témoignage». Article 300 :
«La
déposition d'un témoin est enregistrée de manière à permettre la conservation
et la reproduction du témoignage.
«Le ministre
de la Justice met à la disposition du tribunal les systèmes d'enregistrement
nécessaires; toutefois, si
l'interrogatoire se tient ailleurs qu'au tribunal, dans un lieu choisi par les
parties, il revient à celles-ci de choisir un mode d'enregistrement
approprié ou de faire appel à un sténographe.
«Ces
enregistrements peuvent être détruits à l'expiration de trois années après le
jugement en dernier ressort ou après l'acte qui met fin à l'instance,
sauf au juge en chef du tribunal à surseoir.»
M. le Président, alors, peut-être quelques mots, quelques commentaires dans
un premier temps, et j'aurai, comme
je l'ai dit tantôt, un amendement à déposer à cet article, mais je vous lis néanmoins
tout de suite le commentaire, M. le
Président.
Le Président (M. Ferland) :
Oui, allez-y, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, cet article 300 exprime un principe aussi présent dans
le droit actuel selon lequel les dépositions des témoins sont
enregistrées pour en permettre la conservation et la reproduction. Il ne limite
pas l'enregistrement aux seules causes susceptibles d'appel, d'autant
que les palais de justice disposent d'équipements d'enregistrement. Ces enregistrements font partie des archives des
tribunaux et obéissent aux règles de conservation des dossiers judiciaires, c'est pourquoi il peut être
utile de préciser que ces enregistrements peuvent être détruits à l'expiration
de trois années après le jugement en dernier
ressort ou après l'acte qui met fin à l'instance, sauf au juge en chef à
surseoir.
Quant au
deuxième alinéa, il laisse au ministre le choix des systèmes, en fonction des
développements technologiques et des budgets, et il reconnaît aux
parties la liberté de convenir du mode d'enregistrement approprié lorsqu'elles
procèdent ailleurs qu'au tribunal.
Et, M. le Président, donc, dans la foulée des
consultations particulières que nous avons tenues en septembre dernier, je
déposerais un amendement qui serait le suivant :
L'article 300 du projet de loi est modifié
par :
1° le
remplacement, dans le deuxième alinéa, de «de choisir un mode d'enregistrement
approprié ou de faire appel à un
sténographe» par «de faire appel à un sténographe officiel ou, au besoin, de
convenir d'un mode d'enregistrement approprié qui permette d'assurer
l'intégrité de la déposition»;
2° le remplacement du troisième alinéa par le
suivant :
«La transcription d'un interrogatoire déposée au
tribunal doit être effectuée par un sténographe officiel.»
Alors, cet amendement, M. le Président, vise à
mieux assurer la fiabilité de la preuve alors recueillie.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, merci, M. le ministre.
M. St-Arnaud : Voilà l'amendement que je dépose, et j'espère qu'il est conforme à
ce que nous avons entendu.
Le
Président (M. Ferland) : Je crois que l'amendement avait été distribué, mais il en manque peut-être.
On va aller… Il y avait quelques personnes qui ne l'avaient pas, mais on
va vous l'apporter, oui. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Mme la députée
de Bourassa-Sauvé.
• (11 h 10) •
Mme
de Santis : Je vois que l'amendement remplace le
troisième alinéa, et donc on enlève la disposition qui dit que les enregistrements peuvent être détruits à
l'expiration de trois années. Alors, s'il vous plaît, expliquez cela. Je
croyais que c'était tout un fardeau de garder les choses après trois
ans.
Le Président (M.
Ferland) : M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Oui, Me Longtin, M. le Président.
Le Président (M.
Ferland) : Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José) : M. le Président, c'est qu'après une nouvelle
revérification et discussion avec les services
de justice on a souhaité retirer ce paragraphe-là pour plutôt s'en remettre aux
calendriers de conservation des archives
des tribunaux, qui sont établis avec la magistrature et le ministère et donc
qui offrent peut-être un peu plus de souplesse que de placer ça dans le
code.
Le Président (M.
Ferland) : Merci, Me Longtin. Mme la députée.
Mme
de Santis : Je me souviens qu'on a déjà regardé une
disposition là-dessus. Est-ce que vous vous rappelez quel article?
Le Président (M.
Ferland) : Me Longtin.
Mme Longtin
(Marie-José) : C'était, si j'ai bonne mémoire, 108.
Mme de Santis :
102?
Mme Longtin (Marie-José) : 108. L'article 108, où on avait de la
destruction de pièces, là, et qu'on a assoupli également.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, Mme la députée de Bourassa-Sauvé, vous avez
d'autres…
Mme de Santis :
Sur l'amendement, pas tout à fait… Je n'ai pas d'autre commentaire.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, M. le ministre.
M. St-Arnaud :
On peut voter, M. le Président.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à
la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 300
est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Ferland) : Adopté. Est-ce que l'article 300, tel
qu'amendé, est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Ferland) : Adopté. M. le ministre, la parole est à vous.
M.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, nous arrivons au dernier article du livre II, l'article 301,
qui se lit comme suit :
«Lorsqu'il
est fait appel à un sténographe, celui-ci certifie, sous son serment
professionnel, la fidélité des notes ou
de leur transcription. Il identifie, en tête de chacune des dépositions, le
juge qui préside l'instruction et le témoin. Il note les objections et
les décisions et assure la conservation de ses notes conformément aux
règlements applicables.
«Dans les affaires
qui font l'objet d'un appel, les notes prises sont transcrites si une partie le
requiert. Elles le sont aussi si le juge le
requiert, auquel cas chacune des parties avance le coût de la transcription des
dépositions de ses propres témoins.»
M. le Président, cet article 301 énonce les règles applicables lorsque l'enregistrement du témoignage est le fait d'un
sténographe. Les articles 325, 329 et 331 du droit actuel ne sont pas
repris. Les éléments de preuve qui pouvaient provenir de ces pratiques peuvent être obtenus différemment par les
modes d'enregistrement usuels. Et, M. le Président, cet
article 301 reprend le texte de l'article 298 avec quelques modifications
liées à la rédaction.
Le
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Des
questions, commentaires sur l'article… l'amendement, c'est-à-dire, à
l'article 301?
Des voix : …
Le Président (M. Ferland) :
O.K. Ah! Excusez.
M.
St-Arnaud : Mais vous
êtes un visionnaire, car vient de m'arriver, M. le Président, descendant
du ciel, descendant du ciel, un amendement.
Le
Président (M. Ferland) : Et voilà. Parce que je l'avais déjà, M. le ministre. C'est très facile d'être visionnaire quand on a la copie.
M. St-Arnaud : Vous êtes en
avant du ministre, M. le Président, imaginez.
Le Président (M. Ferland) :
Allez-y, M. le ministre. J'ai été plus vite.
M. St-Arnaud : Alors, l'amendement
se lit comme suit :
L'article 301 du projet de loi est
modifié :
1° par l'insertion, au premier alinéa et après «sténographe»,
de «officiel»;
2° par le remplacement, au deuxième alinéa, de
«notes prises» par «dépositions».
Cet amendement, M. le Président, vise à assurer
la concordance interne de l'article 301.
Le
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Alors,
ça me disait qu'il y avait un amendement à cet article-là. Est-ce qu'il
y a des commentaires sur l'amendement à l'article 301?
Alors, s'il
n'y a pas d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'amendement à l'article 301 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ferland) :
Adopté. Est-ce que l'article 301, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Ferland) : Adopté. M. le ministre, la parole est
à vous, et je crois qu'on change de volume.
M. St-Arnaud : Écoutez, M. le
Président, c'est un grand moment dans notre étude article par article.
Le Président (M. Ferland) :
J'ai peine à contenir ma joie, M. le ministre, c'est incroyable.
M. St-Arnaud : Alors, nous
passons au livre III.
Le Président (M. Ferland) :
Allons-y.
M. St-Arnaud : Vous savez que
le projet de loi contient huit livres.
Le Président (M. Ferland) : O.K.
Alors, il est trop tôt pour se réjouir, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Il est un
peu tôt, mais néanmoins, M. le
Président, on avance. Alors, en vous disant, donc, qu'il y a un seul article de suspendu, c'est 292, c'est ça,
dans les deux premiers livres, et qu'on essaiera de trouver une façon de
prévoir l'audition de certaines personnes, notamment lorsque ça découle d'un
contexte lié à un acte criminel.
Alors, ça
nous amène, M. le Président, au livre III. Alors, le livre III
s'intitule «La procédure non contentieuse», et je ne sais pas si c'est
un bon signe, M. le Président, mais le livre est beaucoup plus léger.
Le
Président (M. Ferland) : C'est un peu pour ça que je me réjouissais à l'avance, même s'il y a
huit volumes, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, le livre III, «La procédure non contentieuse», le titre I, «Dispositions générales». L'article 302 se lit comme suit :
«Les demandes sont traitées, en l'absence de
litige, suivant la procédure non contentieuse.
«Il en est ainsi lorsque la loi exige qu'en
raison de la nature de l'acte ou de la qualité du demandeur, que les demandes soient soumises au contrôle des tribunaux
pour que ceux-ci approuvent ou autorisent un acte, habilitent une personne à agir, approuvent ou homologuent une
décision ou un acte ou constatent un fait ou une situation juridique et en
fixent les conséquences ou encore, lorsque la loi exige que soit ainsi traitées
d'autres demandes.»
Alors,
M. le Président, cet article est nouveau. Contrairement au droit actuel, le projet s'attache
à circonscrire non pas les matières
qui peuvent être traitées suivant la procédure non contentieuse, mais la
procédure même. Il indique que les
demandes en justice sont traitées suivant la procédure non contentieuse
lorsqu'il y a absence de litige, c'est-à-dire dans les cas où les demandes, quoiqu'elles puissent
donner lieu à des avis divergeants, ne sont pas contestées et qu'il n'est pas
requis, pour en décider, de recourir à une procédure contradictoire.
Les demandes
visées sont celles à l'égard desquelles la loi exige qu'elles soient soumises
au contrôle des tribunaux sans que
ceux-ci n'aient à trancher entre des parties adverses. Elles sont généralement
présentées par une personne qui entend
obtenir une approbation ou une habilitation pour agir, une autorisation à un
acte juridique, l'homologation d'une décision,
la constatation d'un fait ou d'une situation qui, une fois faite, entraîne des
conséquences juridiques. D'autres demandes sont aussi présentées suivant
cette procédure lorsque la loi indique qu'elles doivent être ainsi traitées.
Les demandes
qui suivent cette procédure présentent donc un caractère différent des demandes
d'ordre contentieux et, comme elles
concernent souvent l'état ou la capacité des personnes et qu'elles ne sont pas
contestées, il y a donc avantage à ce
qu'elles obéissent à une procédure simple, plus conviviale et plus rapide que
la procédure contentieuse.
Il est à
souligner que cette procédure repose sur l'un des aspects fondamentaux de la
mission du tribunal qui est, comme l'indique l'article 9 du projet
de loi n° 28, de statuer, même en l'absence de litige, lorsque la loi
exige qu'une demande lui soit soumise. Le
tribunal est alors sollicité pour exercer une fonction propre et distincte de
celle qui lui est confiée de trancher
les litiges. Dans cette fonction non contentieuse, il est demandé au tribunal
parfois de contrôler la validité de
l'acte qui lui est soumis, comme par exemple la validité du mandat de
protection, parfois d'apprécier les intérêts en présence, comme par exemple pour autoriser la vente d'un bien sous
administration, de contester un fait comme l'avènement d'une condition, etc. L'approche proposée par le
projet vise donc à donner un caractère propre et une certaine extension à la
procédure non contentieuse qui s'inscrit dans le cadre de l'article 86. La
définition proposée est assez large pour couvrir des demandes nouvelles
non expressément prévues par le droit.
Par ailleurs,
M. le Président, si le projet établit de manière générale au livre III
dont nous amorçons l'étude article par
article la procédure non contentieuse, tant devant le tribunal que devant le
notaire, des règles plus spécifiques à certaines matières civiles sont prévues au livre V du projet de loi
n° 28. Cette approche permet de regrouper les règles et de distinguer
ce qui est plus général dans la procédure
des aspects très particuliers liés aux exigences du Code civil; elle est donc
moins dispersée et, en quelque sorte,
plus égalitaire quant à l'importance de toutes les matières traitées par le
Code de procédure civile.
Et, M. le
Président, on me dit que l'article 302 reprend le texte de
l'article 299 de l'avant-projet de loi en le précisant et en le
modifiant eu égard à la rédaction. Voilà, M. le Président.
Le
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Questions,
commentaires sur l'article 302? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Je vois que le Barreau du Québec avait considéré que cette disposition donne
une nouvelle définition que le Barreau
trouvait périlleuse. Ça, je trouve très sérieux. Je n'étais pas là quand le
Barreau a fait sa présentation, mais,
peut-être, vous pouvez nous dire un peu c'était quoi, leur objection et pourquoi
vous croyez qu'on ne devrait pas en prendre note.
M. St-Arnaud : M. le
Président, je pense que Me Longtin pourrait répondre à cette question.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, Me Longtin.
Mme
Longtin (Marie-José) : M. le
Président, de mémoire, il me semble bien que la position du Barreau, c'était
qu'ils en avaient au fait que ça pouvait être une disposition ouverte plutôt
que fermée.
• (11 h 20) •
Le Président (M. Ferland) : D'autres
questions, commentaires?
Mme Longtin (Marie-José) : C'était
leur objection principale.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, oui, Me Longtin.
Mme
Longtin (Marie-José) : Le
deuxième alinéa de l'article 302, il faut aussi le lire en fonction de la
mission même du tribunal, qui est
exprimée à l'article 9. Alors, on a, d'une part, tranché les litiges, donc
la procédure contentieuse et, d'autre part, statué en l'absence de
litige, qui est la procédure non contentieuse.
Le Président (M. Ferland) :
M. le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui. En fait, si je comprends la préoccupation, c'est
que, quand on lit le deuxième alinéa, effectivement,
juste le deuxième alinéa, c'est une description, une définition ouverte. Sauf
que, pour moi, le point important, c'est
au premier alinéa quand on dit «en l'absence de litige», et c'est ce qui
qualifie tout. C'est comme ça que j'ai compris l'article 302, c'est comme ça, je pense, qu'il faut interpréter la
définition ouverte du deuxième alinéa, c'est que… Parce que tout peut à peu près se retrouver au deuxième
alinéa, mais l'élément qui distingue, c'est l'absence de litige. Alors,
Me Chamberland semble me donner tous mes points sur ma…
Le Président (M.
Ferland) : Me Chamberland, oui.
M. Chamberland (Luc) : J'avais un
renvoi à l'article 9, l'alinéa un, à l'article 302.
Mme Longtin (Marie-José) : Et
d'ailleurs, si je peux me permettre, dans le texte lui-même, dès qu'il y a un élément de litige ou de contestation, on passe au
livre II, avec les modalités que le juge peut établir pour les parties. On
va le voir à l'article 306 et suivants.
Le
Président (M. Ferland) : Merci, Me Longtin. D'autres
questions, commentaires? Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention,
nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 302 est
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ferland) : Adopté.
M. le ministre, la parole est à vous.
M. St-Arnaud : Oui, M. le
Président. Est-ce qu'on peut suspendre deux instants?
Le Président (M. Ferland) :
Oui, on suspend quelques instants. Allez-y.
(Suspension de la séance à 11 h 22)
(Reprise à 11 h 30)
Le
Président (M. Ferland) : Alors, la commission reprend ses travaux. Lorsque
nous avions suspendu, la parole était à vous, M. le ministre, je crois,
sur l'amendement à l'article 303.
M. St-Arnaud : Non. En fait,
on n'a pas commencé 303, M. le Président.
Le Président (M. Ferland) : O.K.
M. St-Arnaud : Alors, je vais
me permettre de lire...
Le Président (M. Ferland) :
Allez-y.
M.
St-Arnaud : ...le
texte, tel qu'il se retrouve au projet
de loi n° 28, et effectivement j'aurai un amendement
à proposer à 303. Alors, M. le Président, l'article 303 se lit comme
suit :
«Sont traitées suivant la procédure non
contentieuse les demandes qui concernent notamment :
«1°
l'autorisation de consentir aux soins non requis par l'état de santé d'une
personne âgée de moins de 14 ans ou inapte à consentir ou à l'aliénation
d'une partie du corps d'un mineur ou d'un majeur inapte;
«2° le jugement déclaratif de décès, la
vérification des testaments, l'obtention de lettres de vérification et, en
matière de succession, la liquidation et le partage;
«3° la modification du registre de l'état civil;
«4° la
tutelle à l'absent ou au mineur, l'émancipation du mineur, ainsi que le régime
ou le mandat de protection du majeur;
«5° la nomination, la désignation ou le
remplacement de toute personne qui doit, selon la loi, être fait par le tribunal d'office ou à défaut d'entente entre les
intéressés ainsi que les demandes de cette nature en matières de tutelle
au mineur, de régime de protection des majeurs, de succession et
d'administration du bien d'autrui;
«6° le placement et l'adoption de l'enfant ainsi
que l'attribution du nom de l'adopté;
«7° l'administration d'un bien indivis, d'une
fiducie ou du bien d'autrui;
«8° l'acquisition du droit de propriété d'un
immeuble par prescription;
«9° l'inscription ou la rectification, la
réduction ou la radiation d'une inscription sur le registre foncier ou le
registre des droits personnels et réels mobiliers;
«10° la délivrance d'actes notariés ou le
remplacement et la reconstitution d'écrits.
«Le sont
aussi les demandes d'exemption ou de suspension de l'obligation de verser la
pension alimentaire et les arrérages
au ministre du Revenu si les parties remplissent les conditions prévues aux
articles 3 et 3.1 de la Loi facilitant le paiement des pensions
alimentaires (chapitre P-2.2).»
Et, M. le Président, avant de vous lire
l'amendement, je vais vous lire les commentaires...
Une voix : …
M. St-Arnaud : Je vais vous
lire le commentaire, M. le Président, tel que je l'ai ici, au cahier.
Le Président (M. Ferland) :
Allez-y, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Cet article
303 énumère un certain nombre de demandes qui sont traitées suivant la
procédure non contentieuse. Cette
énumération n'est pas exhaustive puisque d'autres demandes peuvent avoir avantage à
emprunter cette procédure et que d'autres pourraient s'y ajouter au fil
des ans.
Les demandes
prévues à cet article couvrent pour l'essentiel les demandes qui, en
droit actuel, sont considérées comme des matières non contentieuses et
traitées au livre VI du code actuel. Elles couvrent notamment les demandes
prévues à l'article 885 de ce code, article étroitement lié à l'application du
Code civil.
L'énumération faite couvre aussi d'autres
demandes qui ne sont généralement pas contestées, c'est-à-dire des demandes qui, en raison de leur nature, doivent
être traitées simplement et qui, de
plus, exigent du tribunal une appréciation de la validité de gestes ou d'intérêts faisant appel à la mission du
tribunal. Ce sont, par exemple, les demandes d'autorisation à l'aliénation
d'une partie du corps d'un mineur ou d'un majeur inapte ou celles relatives à
des soins non requis par l'état de
santé du mineur de moins de 14 ans ou du majeur inapte, la plupart des demandes
en matière d'adoption, celles visant
l'administration de biens ou d'une fiducie, l'acquisition du droit de propriété
par prescription, etc.
Alors, voilà,
M. le Président, cet article 303. Et je vais déposer un amendement, M. le
Président, qui se lit comme suit :
L'article 303
du projet de loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe 6° du premier
alinéa, du paragraphe suivant :
«6.1° la
demande conjointe sur projet d'accord qui règle les conséquences de la
séparation de corps, du divorce ou de la dissolution de l'union civile
des conjoints.»
Alors, M. le
Président, cet amendement vise à établir clairement qu'en l'absence de litige
la demande conjointe sur projet
d'accord qui règle les conséquences de la séparation de corps, du divorce ou de
la dissolution de l'union civile des conjoints est traitée suivant la
procédure non contentieuse.
Cette approche,
M. le Président, fondée sur le souci de simplification et d'accessibilité à la
justice, offrirait aux conjoints,
qui, bien souvent, ont réglé les aspects juridiques de leur vie commune avec un
notaire, la possibilité de poursuivre leur
dossier avec ce dernier. Il découle cependant
des autres dispositions du titre que, si un litige survient, le dossier
se poursuivra selon la procédure contentieuse prévue au livre II, M. le
Président, du Code de procédure civile.
Et on me
permettra d'ajouter, M. le Président, que cet ajout ne fait pas de cet acte une matière
réservée exclusivement aux notaires,
mais permet à ces derniers d'y représenter les parties et de présenter cette
demande. Voilà, M. le Président.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. Et questions, commentaires sur l'amendement à l'article 303? M. le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui. Merci, M. le Président. Je pense que l'amendement proposé permet effectivement de... est une mesure de simplification et d'accessibilité à la
justice dans la mesure où, lorsque ces accords sont négociés, entérinés, préparés par un juriste qui est soit
avocat ou notaire, il y a lieu que ces accords-là soient considérés comme
non contentieux pour les fins de la
procédure. Et c'est le but de l'amendement, dans
le fond, là. C'est-à-dire, peu importe quel juriste aura rédigé le projet d'accord entre les
parties, puisqu'il n'y a pas de litige et qu'on veut simplement le faire entériner, je pense qu'il va de soi, à ce moment-là, que ça devrait être traité selon la procédure non contentieuse, qu'il s'agisse d'un avocat ou d'un notaire.
Ceci dit, et
le ministre le soulignait à juste titre, si, lors de la procédure devant le
tribunal pour l'entériner, survenait une
difficulté, un litige, bien là, à ce moment-là, on se retrouve dans le... avec
les règles usuelles du litige, et, à ce moment-là, il faut que... le
notaire ne peut plus agir.
Alors, moi,
je pense que c'est une mesure qui répond aux besoins de la population. On est
tous conscients, là, des discussions
et des... — comment
dire? — qu'il
peut y avoir entre les ordres professionnels, sur qui peut faire quoi, mais
je pense que c'est une mesure qui répond aux besoins de la population. Alors,
je suis favorable à l'amendement.
Le
Président (M. Ferland) : Merci, M. le député. D'autres... Ça
va? Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à
la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 303 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ferland) :
Adopté. Est-ce que l'article... Non. Il y a Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Merci, M. le Président. Dans la loi actuelle, une demande de tout soin requis
par une personne de moins de 14 ans
ou inapte peut être faite d'après une procédure non contentieuse. On a, dans le
paragraphe 1°... on a changé «tout
soin» pour parler simplement de soins qui sont non requis. Pouvez-vous
m'expliquer pourquoi ce changement?
Le Président (M. Ferland) :
M. le ministre.
Mme de Santis :
Parce que, s'il y a un litige quant aux soins requis, ce n'est plus une
procédure non contentieuse. Automatiquement, c'est une procédure
contentieuse. Alors, je ne comprends pas tout à fait pourquoi on a éliminé la
possibilité de procéder par une procédure non contentieuse quand c'est pour
tout soin, y compris «soins requis».
Le Président (M. Ferland) :
M. le ministre.
M.
St-Arnaud : En fait, M. le Président, je vais laisser Me
Longtin, qui est l'experte sur ces questions, répondre à la question de
la députée.
Le Président (M. Ferland) :
Me Longtin.
Mme
Longtin (Marie-José) : Oui,
M. le Président. C'est parce que, normalement, d'après le Code civil, quand
les soins sont requis, le consentement est donné par le titulaire de l'autorité
parentale ou par le tuteur, et ce n'est que s'il
y a un litige, au fond, qu'on va aller chercher une autorisation, parce que ce
consentement-là, normalement, suffit, alors qu'un soin non requis doit
toujours être autorisé.
Le Président (M. Ferland) :
Mme la députée.
Mme de Santis :
Bien, je trouve ça un peu... Je ne comprends pas tout à fait, parce qu'un soin
non requis, l'autorisation est aussi donnée par un représentant ou une
personne qui a... Oui, madame?
Le Président (M. Ferland) :
Me Longtin.
Mme de Santis :
Me Longtin?
Des voix :
…
Le Président (M.
Ferland) : Vous avez d'autres commentaires, Mme la députée, en
attendant la...
Mme de Santis : Et aussi,
pour un soin requis, c'est possible qu'il n'y ait personne pour donner ce
consentement à un moment donné, et
donc on veut aller... il faut obtenir un consentement de quelqu'un. On veut le
consentement du tribunal, même, et ça peut être une situation non
contentieuse, pas nécessairement contentieuse.
Le Président (M.
Ferland) : Me Longtin.
• (11 h 40) •
Mme Longtin (Marie-José) : Mais, à ce moment-là, c'est parce que ça
supposerait qu'on a un mineur qui n'a pas
de tuteur, titulaire d'autorité parentale ou une personne qui a les pouvoirs du
titulaire d'autorité parentale ou un tuteur et ça suppose également qu'on ne serait pas dans un état d'urgence. Si on
est dans l'état d'urgence, on n'a pas nécessairement à requérir ce consentement.
Alors, si le mineur…
Mme de Santis :
Ou le majeur inapte, hein?
Mme
Longtin (Marie-José) : Le
majeur inapte, la situation est peut-être un petit peu différente. Mais enfin,
si je m'en réfère aux règles du Code
civil, ces personnes-là ont déjà… il y a déjà des règles de consentement, et ce
n'est, en fait, que s'il y a un
litige qu'on va commencer à aller devant le tribunal. Il n'y a pas
d'autorisation nécessaire du tribunal.
Le Président (M. Ferland) :
Mme la députée.
Mme de Santis :
Mais je ne comprends pas la situation étant différente si c'est des soins non
requis. Même pour des soins non
requis, il faut un consentement, et c'est les mêmes règles de consentement qui
prévalent. Il n'y a pas un changement pour… Le consentement doit être
donné, que les soins soient requis ou pas requis.
Le Président (M. Ferland) :
Me Longtin.
Mme
Longtin (Marie-José) : C'est
l'article 18 du Code civil, finalement, qui règle le point lorsqu'on dit :
«Lorsque la personne est âgée de
moins de 14 ans ou qu'elle est inapte à consentir, le consentement aux soins
qui ne sont pas requis par son état
de santé est donné par le titulaire de l'autorité parentale, le mandataire, le
tuteur ou le curateur; l'autorisation du
tribunal est en outre nécessaire si les soins présentent un risque sérieux pour
la santé ou [qu'ils] peuvent causer des effets graves et permanents.» Et
donc c'est ça qui est visé ici.
Mme de Santis :
Seulement cette situation-là.
Mme Longtin (Marie-José) : Cette
autorisation-là.
Le
Président (M. Ferland) : Mme la députée, d'autres questions?
Alors, s'il n'y a pas d'autre commentaire, nous allons procéder à la
mise aux voix. Est-ce que l'article 303, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ferland) :
Adopté. Alors, M. le ministre, la parole est à vous.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, compte tenu de
l'adoption… de cette adoption de l'article 303, les experts me
demandent, M. le Président, de revenir à 73.
Le Président (M. Ferland) :
Ça nous ramène à 73, donc ça va…
M. St-Arnaud : Parce qu'il y
aurait une modification de concordance.
Le
Président (M. Ferland) : Étant donné que l'article 73 avait
déjà été adopté, ça me prend le consentement pour le rouvrir. Est-ce
qu'il y a consentement?
M.
Ouimet (Fabre) :
Consentement.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, il y a consentement. M. le ministre, la parole est à vous.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. Donc, j'introduirais un
amendement, en concordance avec celui que j'ai présenté à 303 qui a été
adopté, qui serait le suivant :
L'article 73
du projet de loi est modifié par le remplacement, au deuxième alinéa, de «, non
plus que» par «ni, en matière familiale, des demandes conjointes sur
projet d'accord; il ne peut non plus décider».
Alors, voilà,
M. le Président, cet amendement de concordance avec l'amendement que nous
venons d'adopter à l'article 303, ce
qui ferait en sorte que le deuxième alinéa… en fait, que l'article 73, tel que
modifié, serait le suivant :
«Dans une procédure non contentieuse, la
compétence du tribunal peut être exercée par le greffier spécial.
«Cependant,
le greffier spécial ne peut décider des demandes qui concernent l'intégrité ou
l'état d'une personne, l'absence ou la
déclaration judiciaire de décès ni, en matière familiale, des demandes
conjointes sur projet d'accord; il ne peut
non plus décider des demandes visant à faire réviser une décision du directeur
de l'état civil ou relatives à la publicité des droits ou à la
reconstitution d'un acte authentique ou d'un registre public.»
Donc, M. le
Président, l'amendement que nous avons fait à 303 ne serait pas… Sur ces
questions-là, le greffier spécial ne pourrait décider de ces demandes.
C'est l'amendement que je dépose.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. C'est un
rare amendement de concordance depuis le début de l'analyse. Alors, M. le député de Fabre, est-ce qu'il y avait
un… Non? Donc, s'il n'y a pas de commentaire ou d'intervention… Oui?
M.
Ouimet (Fabre) :
Est-ce qu'il est possible d'en avoir une copie?
Le Président (M. Ferland) :
Ah! Vous n'avez pas eu la copie? Ah! Excusez.
Mme de Santis :
Oui, ils nous ont remis des copies.
Le Président (M. Ferland) :
Je croyais que les copies avaient été distribuées.
M.
Ouimet (Fabre) :
Ah! Oui, excusez-moi. Elle était à l'envers. O.K.
Le Président (M. Ferland) :
Non, je pense que les copies avaient été distribuées. Alors, est-ce qu'il y a
des commentaires? Donc, s'il n'y a pas
d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'amendement à l'article 73 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ferland) :
Adopté. Est-ce que l'article 73, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ferland) :
Adopté. Alors, M. le ministre, la parole est à vous.
M. St-Arnaud : M. le
Président, l'article 304 se lit comme suit :
«La demande
non contentieuse, qu'elle soit présentée au tribunal ou à un notaire, suit,
pour son déroulement, la procédure prévue au présent livre, sous réserve
des règles particulières à certaines matières civiles visées au livre V.
«Cependant,
dès qu'une demande est contestée, elle est déférée au tribunal pour être
continuée suivant la procédure prévue
au livre II. Selon l'état du dossier et le temps écoulé depuis l'introduction
de la demande, le tribunal donne alors aux
parties les instructions nécessaires pour l'établissement du protocole de
l'instance à moins qu'il ne les exempte de celui-ci et détermine les autres conditions pour la poursuite du dossier
ou ne fixe immédiatement la date pour
la conférence de gestion ou pour l'instruction.»
Alors, M. le
Président, cet article
304 indique que la procédure non contentieuse est régie par les règles
générales prévues, donc, à ce livre
III, sous réserve des règles particulières justifiées par la nature même de
la demande et qui sont prévues au livre V portant sur les règles applicables à certaines
matières civiles. Ces dernières concernent notamment les demandes en
matière d'intégrité, d'état ou de capacité de la personne, de vérification des
testaments et des lettres de vérification,
ainsi que la délivrance d'actes notariés ou le remplacement et la
reconstitution d'écrits. L'approche suivie par le projet généralise les règles analogues et diffère donc du droit
actuel en regroupant les règles selon leur contenu plutôt que de les
reprendre selon les demandes.
L'article prévoit aussi, comme règle générale, que la
demande doit être déférée au tribunal pour être continuée suivant la procédure contentieuse lorsqu'elle est
contestée. Compte tenu qu'il est impossible de prévoir quel sera l'état du dossier lors de ce renvoi et étant donné que
les parties ne sont pas tenues de convenir d'un protocole de l'instance dans
le cadre de la procédure non contentieuse,
il reviendra au tribunal de donner aux parties les instructions nécessaires
pour établir le protocole de l'instance ou pour les dispenser de le
faire et pour faire en sorte que la procédure contentieuse puisse se dérouler
en accord avec les principes directeurs et objectifs de la procédure civile.
Alors, cet article
304, M. le Président, reprend le texte de l'article 301 de l'avant-projet de
loi en y apportant quelques précisions et des modifications liées à la
rédaction. Voilà, M. le Président.
Le Président (M. Ferland) : Merci, M. le
ministre. Questions, commentaires sur l'article 304? Alors, s'il n'y a
pas d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'article 304 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Ferland) : Adopté. M. le ministre, la parole est à vous.
M. St-Arnaud :
Alors, M. le Président, ça nous amène à l'article 305, qui se lit comme
suit :
«Dans l'exercice
de ses fonctions dans une affaire non contentieuse concernant l'intégrité,
l'état ou la capacité d'une personne,
le tribunal ou le notaire doit agir dans l'intérêt premier de la personne
concernée par la demande, tout en veillant au respect de ses droits et à
la sauvegarde de son autonomie.»
Alors, M. le
Président, cet article 305 s'inspire de l'actuel article 863.6 suivant lequel
un notaire doit, dans l'exercice de ses
fonctions, agir dans l'intérêt de la personne concernée par la demande. La
formulation prévue au projet est plus
générale en ce qu'elle permet d'en étendre la portée à l'exercice des fonctions
de tous les décideurs, qu'il s'agisse du
juge et du greffier spécial. De plus, l'article prévoit dorénavant que les critères du respect des droits et de la
sauvegarde de l'autonomie de la personne concernée s'appliquent non
seulement aux cas de régimes de protection ou de mandats d'inaptitude, mais
plus largement aux matières qui concernent l'intégrité, l'état ou la capacité
d'une personne.
Alors, M. le
Président, cet article
305 reprend le texte de l'article 302 de l'avant-projet
de loi en y apportant des
modifications, me dit-on, essentiellement liées à la rédaction. Voilà, M. le
Président.
Le Président (M. Ferland) : Merci,
M. le ministre. Questions,
commentaires sur l'article? Mme la
députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis : Présentement, dans l'actuel article 863.6, on dit que le
notaire doit «agir dans le respect des droits et la sauvegarde de l'autonomie de cette personne». Dans l'article
305 proposé, on dit que, dans l'exercice de ses fonctions, le tribunal
ou le notaire doit veiller au respect des droits et la sauvegarde de
l'autonomie de la personne. Il y a eu un changement
de mots. C'est quoi… Qu'est-ce que représente ce changement, «agir dans le respect
des droits et la sauvegarde de l'autonomie» versus «tout en veillant au
respect des droits et à la sauvegarde de l'autonomie»?
Le Président (M.
Ferland) : M. le ministre.
M. St-Arnaud : En fait, M.
le Président, moi, à ma
compréhension, c'est qu'il n'y a pas vraiment de changement, c'est un nouveau libellé, mais il n'y a
pas de changement sur le fond. On me signale par ailleurs que le Curateur public nous a dit, en commission parlementaire, qu'il était très
content du libellé de l'article 305.
Le Président (M. Ferland) : Merci,
M. le ministre. D'autres questions?
Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons
procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 305 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Ferland) : Adopté. M. le ministre, la parole est à vous.
• (11 h 50) •
M. St-Arnaud : Alors, M.
le Président, ça nous amène au titre
II du livre III, intitulé «Les règles applicables devant le
tribunal»; le chapitre I, «La demande». L'article 306 :
«La demande est accompagnée d'un avis informant la personne
concernée et les intéressés du lieu, de la date et de l'heure de sa
présentation devant le tribunal compétent. L'avis contient aussi l'indication
des pièces au soutien de la demande et
informe les destinataires que ces pièces sont disponibles, sous réserve, le cas
échéant, de leur caractère confidentiel.»
Alors, M. le
Président, cet article 306, de nature proprement procédurale, prévoit que la
demande doit être accompagnée d'un avis de
présentation. Cet avis indique notamment quelles sont les pièces au soutien de la demande
et informe le destinataire de leur disponibilité sous réserve de leur
caractère confidentiel. À cet égard, rappelons que l'article
16 du projet de loi n° 28 prévoit que les documents portant sur la santé
ou la situation psychosociale d'une personne peuvent être déposés sous pli cacheté et que
l'accès à ces documents est alors restreint. Précisons que, suivant l'article
100, la demande traitée selon la
procédure non contentieuse est présentée au tribunal au moyen d'un écrit du
demandeur, ou, le cas échéant, de son avocat, ou de son notaire dans les matières où celui-ci est
autorisé à agir en vertu de la Loi sur le notariat, chapitre N-3,
et article 86 du projet de loi n° 28. Soulignons que le délai de
présentation de 10 jours prévu à l'article 862 du code actuel est
désormais indiqué à l'article — et on le verra tantôt — 308
du projet de loi.
Alors, voilà, M. le Président. Cet article 306
reprend le texte de l'article 303 du projet de loi en y apportant quelques
modifications liées à la rédaction.
Le Président (M. Ferland) :
Merci, M. le ministre. Questions, commentaires sur l'article 306? S'il n'y a
pas d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'article 306 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ferland) :
Adopté. M. le ministre, la parole est à vous.
M. St-Arnaud : Alors, M. le
Président, ça nous amène à l'article 307, qui se lit comme suit :
«La demande
visant à obtenir l'autorisation de vendre le bien appartenant à un mineur, à un
majeur en tutelle ou en curatelle, à
un absent ou au bénéficiaire de l'administration du bien d'autrui énonce les
motifs de la demande, décrit le bien
et propose un mode de vente telle la vente de gré à gré, par appel d'offres
public ou sur invitation ou aux enchères et le nom d'une personne susceptible d'y procéder. Il y est joint une
évaluation du bien par un expert et, le cas échéant, l'avis du conseil
de tutelle. La demande peut proposer une mise à prix commercialement
raisonnable.»
Alors, M. le
Président, la demande... Quelques commentaires là-dessus. La demande visant à
obtenir l'autorisation de vendre le
bien appartenant à un mineur, à un majeur en tutelle ou en curatelle, à un
absent ou au bénéficiaire de l'administration
du bien d'autrui énonce les motifs de la demande, décrit le bien et propose un
mode de vente telle la vente de gré à
gré, par appel d'offres public ou sur invitation ou aux enchères et le nom
d'une personne susceptible d'y procéder. Il y est joint une évaluation du bien par un expert et, le cas échéant,
l'avis du conseil de tutelle. La demande peut proposer une mise à prix
commercialement raisonnable.
En fait, M. le Président, je vous relisais
l'article 307.
Le Président (M. Ferland) :
C'est ce que vous avez fait.
M.
St-Arnaud : Je trouvais que le commentaire, M. le Président,
ressemblait à l'article. Je pense que... On ajourne bientôt, hein, M. le
Président?
Le Président (M. Ferland) :
Oui, il est temps. Je pense qu'on peut...
M.
St-Arnaud : Je me passais la réflexion, M. le Président. J'ai
dit : Coudon, j'ai déjà entendu ça à quelque part.
Le Président (M. Ferland) :
On peut le faire immédiatement, M. le ministre.
Des voix : Ha, ha, ha!
M. St-Arnaud : Je trouvais
que le commentaire était un peu répétitif par rapport à l'article.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, il y a quelqu'un qui a eu un
gros combat en fin de semaine, qui avait besoin de repos, alors...
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, vous aurez mieux
compris l'article 307. Et là voici les commentaires.
Le Président (M. Ferland) :
Et voilà. J'essayais de... Oui.
M. St-Arnaud : Le Code civil
requiert l'autorisation du tribunal lorsqu'il y a lieu de vendre certains biens
appartenant à un mineur, à un majeur en
tutelle ou en curatelle, à un absent ou au bénéficiaire de l'administration du
bien d'autrui. Dans le droit actuel,
ces ventes sont traitées dans les matières non contentieuses et jointes aux
règles de la vente sous contrôle de justice qui découle de l'exercice
des droits hypothécaires.
Le projet
distingue ces matières. La vente sous contrôle de la justice est dorénavant une
appellation qui désigne à la fois les ventes liées à l'exercice des droits
hypothécaires, de même que la vente des biens saisis en exécution d'un jugement ou de biens dont le délaissement est
ordonné dans le cours de l'exercice des droits hypothécaires. L'article 742 du projet de loi n° 28 et les règles qui
régissent ces ventes se retrouvent au livre VIII portant sur l'exécution des
jugements. Dès lors, il est
nécessaire d'établir, au livre III, les règles qui régissent, en d'autres
circonstances, la demande d'autorisation de vendre le bien d'autrui.
Contrairement au droit actuel qui décrit les
modes d'évaluation des biens, l'article 307, que j'ai lu deux fois, M. le Président, se limite à exiger une
évaluation, laissant au demandeur le soin de présenter une évaluation valable
suivant les
normes habituelles. De plus, l'article 309, que nous verrons bientôt, fournit
une indication de la qualité de l'évaluation à laquelle on s'attend puisque le tribunal peut exiger que certains
actes soient posés pour fournir une évaluation satisfaisante.
Enfin,
rappelons que le Code civil exige déjà l'évaluation par expert, notamment pour
disposer du bien d'un mineur si sa
valeur excède 25 000 $, tel que le prescrit l'article 214 du Code
civil. Cet article doit aussi se lire en lien avec l'article 331 qui précise le contenu du jugement autorisant la
vente, lequel s'exécute de manière autonome selon les modalités fixées
par le tribunal et indépendamment des règles du livre VIII.
Alors, voilà,
M. le Président, cet article 307, qui, M. le Président, reprend le texte de
l'article 304 de l'avant-projet de loi en y apportant quelques
précisions et des modifications quant à la rédaction.
Le
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Questions,
commentaires? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Merci, M. le Président. Avec une telle demande, obtenir l'autorisation de
vendre un bien qui appartient à un
mineur ou majeur en tutelle, etc., j'ai toujours un peu l'esprit… protectrice,
je veux protéger. Et on dit qu'est
jointe à la demande une évaluation du bien par un expert. Il n'y a aucune
qualification, quel type d'expert. On ne dit pas beaucoup sur cet
expert.
Est-ce qu'on est à l'aise à dire simplement qu'il y
a une évaluation du bien par un
expert? On n'a pas un ordre d'experts.
Les experts semblent pousser comme «mushrooms», et ça me fait un peu peur de
laisser ça exprimé de la façon qu'on
l'exprime ici, «une évaluation du bien par un expert». Est-ce que
ça suffit pour protéger le mineur ou le majeur inapte?
Le Président (M. Ferland) : M.
le ministre.
M.
St-Arnaud : Bien, en
fait, M. le Président, je comprends que c'est ce qui était prévu… c'est
ce qu'est le droit... c'est le droit
actuel. On parle d'experts présentement au Code
de procédure civile. Et, sur toutes
ces questions — et
je laisserai Me Longtin peut-être
compléter ma réponse, M. le
Président — mais évidemment, on a reçu le Curateur public en commission
parlementaire, donc en consultation particulière au mois de septembre. Il nous
a fait un... D'ailleurs, il avait été consulté préalablement dans les
différentes versions. Il est revenu en commission parlementaire au mois de septembre sur le projet de loi n° 28. Il nous
a fait part d'un certain nombre de commentaires, on en a tenu compte à certains
endroits dans les amendements. Sur cette question-là, je crois comprendre qu'il
n'y a pas eu de...
Autrement
dit, moi non plus, je ne suis pas un expert de ces questions, je me fie un peu
notamment au Curateur public, qui est
venu en commission parlementaire, et il ne semble pas voir de problème, et,
puisque c'est, de toute façon, le
droit actuel... Mais je vais laisser peut-être... Est-ce que, Me Longtin, vous
voulez ajouter quelque chose à ce que je viens de dire?
Le Président (M. Ferland) :
Me Longtin.
Mme Longtin
(Marie-José) : Bien oui, M.
le Président. En fait, c'est qu'on n'a pas de... aucun organisme ou mécanisme de reconnaissance d'experts. Alors, un
expert, évidemment, ça va être suivant la nature du bien. Alors, si jamais
c'était une maison, alors on va sans doute
faire appel à des courtiers. Si c'est un bien, si ce sont des valeurs
négociées, à ce moment-là, ça va être un autre type de courtier ou
simplement les biens. Si c'est un tableau, bien on va aller chercher quelqu'un qui s'y connaît. Mais ça va être au
tribunal à apprécier la qualité de cette personne-là. On ne peut pas d'avance
mettre un tableau complet sur le sujet.
Mme de Santis :
Je comprends bien votre réponse, mais ça me laisse toujours avec une certaine
inquiétude, considérant que c'est un bien
qui appartient à quelqu'un qui est vulnérable. J'accepte... Je sais que c'est
le droit actuel, mais, quand même,
c'est... Dans un monde où on entend tellement parler de gens qui... de qui on
prend avantage, je me dis :
Est-ce que ça suffit? C'est tout. Mais je suis prête à accepter l'article comme
il est, mais c'est une inquiétude quand même.
Le Président (M. Ferland) :
Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José) : Il faut
se garder des sujets à développer dans le futur.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder
à la mise aux voix. Est-ce que l'article 307 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ferland) :
Adopté. Il nous reste à peine le temps de lire peut-être...
M.
Ouimet (Fabre) :
Est-ce que je peux...
M. St-Arnaud : Lire peut-être
le 308?
M.
Ouimet (Fabre) :
Bien, on n'aura pas le... Écoutez, il est...
Le
Président (M. Ferland) : Alors, sur ce, compte tenu de l'heure,
je lève la séance et vous demande en même temps d'apporter vos
documents, parce que la salle est occupée.
(Suspension de la séance à 11 h 58)
(Reprise à 15 h 24)
Le
Président (M. Marsan) : À l'ordre, s'il vous plaît! La commission reprend ses travaux, et je demande à
toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de
leurs téléphones cellulaires.
Je vous rappelle que le mandat de la commission
est de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 28, Loi instituant
le nouveau Code de procédure civile.
M. le ministre, je vais vous demander de nous
indiquer quel article vous voulez qu'on étudie actuellement.
M. St-Arnaud : M. le
Président, nous avons un article que nous avions suspendu ce matin, et on
pourrait peut-être y revenir, c'est l'article 292. Je crois, c'est le seul
article que nous avons suspendu.
Une voix : ...
M. St-Arnaud : Est-ce qu'on
peut le distribuer?
Le
Président (M. Marsan) :
Alors, nous étudions l'article 292 et nous sommes à distribuer un amendement.
C'est bien ça?
M. St-Arnaud : C'est ça, M.
le Président.
Le Président (M. Marsan) :
Alors, la parole est à vous. L'amendement a été distribué.
M.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, j'en prends connaissance en même
temps que vous. On me dit que c'est
un amendement qui viendrait répondre aux préoccupations qui avaient été exprimées lorsque nous avons étudié l'article 292 la semaine dernière. Alors, je vais le lire, M. le Président, et Me Chamberland, qui m'accompagne, pourra expliquer la
nature de l'amendement. Alors, l'amendement se lirait comme suit :
L'article 292 du projet de loi est modifié
par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
«Une partie
peut produire à titre de témoignage, outre une déclaration prévue au livre de
la preuve du Code civil, la déclaration écrite de son témoin, y compris un constat
d'huissier, pourvu que cette déclaration ne vise à prouver qu'un fait secondaire du
litige et qu'elle ait été préalablement notifiée aux autres parties.»
Alors, M. le Président, tel que convenu, je vais passer la parole à Me Chamberland pour
nous expliquer la nature plus précisément de cet amendement.
Le
Président (M. Marsan) :
Alors, Me Luc Chamberland, qui est le directeur du contentieux au ministère de la Justice, la parole est à
vous.
M.
Chamberland (Luc) : Merci, M. le Président. Alors, c'est suite aux questions
des parlementaires sur le fait qu'évidemment ici on avait des
témoignages écrits, mais qui n'étaient pas sous serment. Pour vous mettre en
contexte, je vous ai donné l'ancêtre de cet article-là, qui est 294.1,
et il n'était pas exigé de serment à ce moment-là, mais on visait des faits secondaires,
vous voyez, des rapports d'institutions financières, des rapports de la Sûreté
du Québec, des rapports de la Commission des normes du travail. Alors, suite aux questions des parlementaires, on a décidé de lui mettre des paramètres plus précis, c'est-à-dire que, oui, on peut le faire sans que ce soit sous serment, sauf que ça
ne doit être que pour prouver des faits secondaires.
Dans le
rapport Ferland… Vous vous rappelez le rapport Ferland, c'est le fameux rapport
qui donne une poussée, si vous voulez,
à la réforme du Code de procédure
civile. Dans le rapport Ferland, il
était recommandé qu'on étende la portée
de 294.1. C'est ce qu'on a tenté de faire dans le projet de loi actuel, mais là on a ajouté les notions de faits secondaires pour être certains que ce n'est pas sur des faits
principaux que ça peut se faire par déclaration écrite. Sauf qu'on a ajouté aussi «outre les déclarations prévues au Code civil», parce qu'au Code civil, de
consentement, même pour des faits très importants,
des faits principaux, si les avocats s'entendent, on peut faire une preuve de
déclaration écrite par témoin. On peut aussi, quand le témoin est
décédé, quand c'est déraisonnable de l'assigner en cour, quand il y a des
conditions de fiabilité — c'est très important qu'il y ait des
conditions de fiabilité parce qu'on n'a pas le consentement des parties — produire une déclaration écrite. Bref, on
intègre les règles du Code civil en matière de témoignage écrit par le
«outre» qui est indiqué à 292.
Le Président (M. Marsan) : M.
le député de Fabre, est-ce que vous avez un commentaire ou une question?
M.
Ouimet
(Fabre) : Non, M. le Président. Je réagissais parce que j'avais
compris des propos de Me Chamberland qu'il disait que, si le témoin est
décédé et qu'il est déraisonnable de l'assigner…
M. Chamberland (Luc) : Non, qu'il était raisonnable de prendre sa
déclaration écrite parce que c'est difficile de faire témoigner des «de
cujus».
Le Président (M.
Marsan) : Alors, est-ce que… Ça va? Oups! Une question ou un
commentaire.
M.
Ouimet (Fabre) : Oui. Je m'excuse, là, c'est parce que
j'essayais de suivre, et on m'a parlé en même temps que j'écoutais Me
Chamberland, là…
Une voix :
…
M.
Ouimet (Fabre) : Non. Laissez-moi… Peut-être passer à une
autre intervention, si ma collègue en a une, là…
Une voix :
…
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui, oui, vous devriez en avoir une.
Le Président (M.
Marsan) : Nous sommes à l'étude de l'amendement de l'article
292.
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui, j'ai une question, M. le Président.
Le Président (M.
Marsan) : M. le député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) : Ma seule préoccupation, c'est de
l'utilisation d'un fait secondaire. Est-ce que — la réponse est peut-être oui,
là — cette
expression est définie quelque part?
M. Chamberland (Luc) : Bonne question. J'ai regardé… Parce que j'avais
anticipé un peu votre question. J'ai regardé
dans les différents volumes de doctrine, et on parle de faits, incidents, c'est
des choses différentes, de fait collatéral, mais on ne parle pas de fait secondaire. On en parle dans le rapport
Ferland, qui peut servir et qui sert d'outil d'interprétation, entre autres pour la réforme de 2003 qu'on a
faite. C'est par rapport aux faits principaux. Évidemment, ce sera à établir
entre les avocats, mais l'idée, c'est que là
on avait des craintes qu'on puisse faire des déclarations écrites sans le
consentement de la partie adverse sur des faits principaux. Alors, c'est
le critère qu'on a décidé d'utiliser pour aider à ce choix-là.
• (15 h 30) •
M.
Ouimet (Fabre) : J'avoue, M. le Président, que, quand
Me Chamberland a dit qu'il s'était posé la question, anticipant la mienne, c'est qu'il faut, dans la
mesure du possible, que les dispositions qu'on propose évitent des litiges,
évitent des zones grises le plus possible,
et je crains que ça suscite des
débats et que ça nuise à l'utilité de
la disposition. C'est ma crainte à utiliser le terme «fait secondaire».
Voilà.
Le Président (M.
Marsan) : Me Chamberland.
M. Chamberland (Luc) : D'accord. Votre crainte peut être aussi remédiée
en partie au fait que la partie adverse peut toujours ici l'assigner. Regardez à la fin, si on est… l'autre
partie, là, si elle décide… la partie adverse qui se fait faire une
déclaration écrite, valoir témoignage, peut toujours assigner la partie.
M.
Ouimet (Fabre) : Non, mais en fait ce n'est pas le bout qui
m'inquiétait, là, c'est l'utilité de la disposition, dans le sens que, si on veut encourager le recours
à cette disposition-là, parce que ça évite des témoignages et c'est plus
efficace, en la limitant au fait secondaire et donc toute la… est-ce que c'est
un fait secondaire ou pas?, les parties vont peut-être dire : Je ne ferai pas de débat sur cette disposition-là,
je vais y aller à la régulière puis je vais assigner le témoin.
Donc,
si on ne propose pas une disposition d'application claire, simple, on risque
d'avoir une disposition qui ne sera pas aussi utilisée qu'on le
souhaite, d'où ma préoccupation de l'utilisation du terme «fait secondaire».
Le Président (M.
Marsan) : Me Chamberland.
M. Chamberland (Luc) : Écoutez, en toute… Je comprends, mais, à un moment donné, il faut tracer la ligne. Pour les plaideurs, normalement,
secondaire, principal, ça va assez bien. L'idée, c'est que l'article n'est
presque pas utilisé parce qu'on ne sait pas jusqu'où il va puis on voulait mettre la ligne pour les
aider. Mais, encore une fois, que ça soit
secondaire ou principal, si je trouve que c'est bien important
pour ma preuve, je vais l'assigner, mais au moins je vais avoir des paramètres. Parce qu'avant, je vous ai reproduit l'ancêtre, on
avait une énumération qui était très, très pointue, hein, puis ce n'est pas dans la philosophie du
nouveau code, puis on nous demande de l'étendre. Ça fait que, là, on l'a
étendue en mettant une ligne qui, même si
elle peut faire l'objet de jurisprudence, ne devrait pas causer de problème,
mais c'est notre opinion.
Le Président (M.
Marsan) : Oui, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Si je regarde la version du 1er janvier 2003 de l'article 294.1, on dit que «le
tribunal peut accepter à titre de
témoignage une déclaration écrite, pourvu que la déclaration ait été
communiquée et produite au dossier». On n'a pas aucunement une référence à un fait
secondaire. Moi, je ne crois pas que vraiment on a besoin de faire référence
à un fait secondaire, parce que, dans tous
les cas, le deuxième alinéa de l'article 292 proposé va permettre à l'autre
partie d'exiger la présence à
l'enquête de cette personne qui a donné sa déclaration. Donc, il y a toujours
moyen de l'amener à la cour pour le faire témoigner devant un juge, et
je présume, à ce moment-là, il va être sous… le témoin va être sous serment. Je
ne vois pas l'utilité de mettre qu'on fait référence à un fait secondaire.
Le Président (M.
Marsan) : Oui, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Mais, M. le Président, là, j'écoute ce qui se dit
et il me semble que l'idée derrière notre discussion la semaine dernière, c'était justement de faire en
sorte que des témoins importants ne soient pas… ne témoignent pas par le
biais d'un document qu'on dépose comme ça,
là. C'est justement ce qu'on voulait éviter, M. le Président. Il y a quelques années, je suis allé voir un procès criminel à
Paris et j'ai été stupéfait de voir que le procès criminel, M. le Président, se
déroulait à coups de déclarations déposées
et, après une journée, le procès de meurtre était terminé, on pouvait
délibérer. Et l'enquêteur déposait
tel témoin, tel témoin, voici tel témoin, et c'était un procès — mon collègue va comprendre — où le problème était une question
d'identification, imaginez, M. le Président, et il n'y a aucun témoin, à part
le médecin puis à part l'enquêteur, qui avait témoigné.
Alors,
j'ai cru comprendre que c'était ça qu'on voulait éviter, faire en sorte, M. le
Président, qu'on ne dépose pas des
déclarations sur toute une série de témoins importants et que ce soit… la
preuve se fasse sur des déclarations écrites. Moi, en tout cas, c'est la préoccupation que j'avais comprise la semaine
dernière et qui était la mienne, parce que je pense qu'on doit idéalement… en fait plus qu'idéalement,
les procès se tiennent avec des témoins en vie, M. le Président, qui
viennent devant le tribunal.
Et
justement on a amendé ce matin un des articles précédents pour dire qu'en plus
il faut que le juge les voie. Même lorsqu'on utilise un moyen technologique,
l'opposition nous a demandé de dire : La règle, ça doit être qu'on le voit
par le moyen technologique. Alors,
imaginez, a fortiori, lorsqu'on parle ici d'un témoin, là, on ne le verra même
pas, ça serait le papier.
Alors,
l'intention que j'avais comprise de nos discussions de la semaine dernière,
c'était : O.K., prévoyons qu'il est
possible de déposer… et l'exemple qu'on avait la semaine dernière, c'était le
fameux gars de la météo qui viendrait témoigner du fait de la
température qu'il y avait tel jour, à tel endroit. C'est ce qu'on se disait.
Là, c'est un fait très secondaire. Là, on
peut effectivement autoriser que le témoignage se fasse par écrit, mais d'où la
nécessité et c'est… Moi, c'est pour
ça que je trouve l'amendement conforme à notre intention, c'était de
dire : Oui, dans certains cas, il peut y avoir une déclaration écrite qui fasse preuve de son
contenu, mais pas sur n'importe quoi, pas sur des témoins essentiels, mais
sur un élément secondaire comme le gars de
la météo, pour reprendre notre exemple de la semaine dernière, qui viendrait
témoigner, M. le Président, qu'il faisait
telle température à telle date, tel jour, à tel endroit. Bien, ça, on n'a
peut-être pas besoin de le faire
venir par avion pour qu'il vienne témoigner, là. Là, c'est justement un fait
secondaire au litige qu'on dépose par le biais d'un document. Mais, au
contraire, moi, je pense que c'est ce que j'aime, là.
Une voix :
…
M.
St-Arnaud : Et on me transmet un extrait du rapport Ferland,
M. le Président, du nom de votre… du président de la commission,
mais ce n'était pas lui qui était visé, M. le Président, mais où le comité…
Effectivement, dans le rapport Ferland, à la
page 149, le comité disait : «...il faudrait [justement] supprimer
l'énumération limitative de l'article 294.1 du code et permettre le
témoignage écrit…»
Une voix :
Les faits secondaires ici, là.
M. St-Arnaud :
Et disait, effectivement : «...surtout pour les personnes assignées à
témoigner sur des faits secondaires...»
Alors, je pense, M. le Président, qu'on est… Honnêtement, il me semble que
l'amendement vise à répondre à la
préoccupation, qui était celle de l'opposition, mais qui était aussi la mienne
la semaine dernière, de dire : On ne peut pas déposer une déclaration sur n'importe quoi, surtout une déclaration
écrite si c'est un élément important. Mais, quand c'est un fait
secondaire, c'est ce que le rapport Ferland nous dit, on n'a pas besoin
d'énumérer tout ce qui est à 294.1. Lorsque
ça ne visera qu'à prouver un fait secondaire du litige, qu'elle aura été
préalablement notifiée aux autres parties, il sera possible de procéder
via une déclaration écrite.
Je
pense que ça répond… je ne sais pas si je suis convaincant, M. le Président,
mais je me convaincs moi-même.
M.
Marsan :
Alors, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme
de Santis : C'est intéressant que vous ayez adopté
l'article 294.1 le 1er janvier 2003, suite au rapport Ferland, et vous
n'avez pas indiqué…
M. St-Arnaud :
…ce n'est pas ça.
Une voix :
Non, c'est la réforme de 2003, ça.
Mme
de Santis : Il n'y a pas de référence au fait
secondaire dans la première modification… à la loi actuelle, qui a été modifiée suite au rapport Ferland.
Maintenant, si on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il veut dire, «fait secondaire»,
et on n'a nulle part une définition de cette expression, ça ne nous sert pas
très bien.
La
solution au problème que vous soulevez, c'est que, si l'autre partie trouve que
la déclaration est inadéquate, l'autre
partie peut simplement demander que la personne vienne témoigner. Ceci est
permis par le deuxième alinéa de 292.
M. St-Arnaud : Oui, oui. Elle
pourra le faire.
Mme de Santis :
O.K. Donc, ça répond au questionnement. Si c'est sur un élément important, on
ne veut pas accepter une déclaration. On
peut assigner cette personne, et cette personne va devoir venir témoigner.
Alors, pourquoi on garde des mots qu'on ne comprend pas, qui ne sont pas
définis nulle part?
M. St-Arnaud : Mais le
deuxième alinéa, cependant, porte sur la période avant procès.
Mme de Santis :
«Une autre partie peut, avant la date fixée pour l'instruction, exiger la
présence à l'enquête…»
M.
St-Arnaud : Mais, c'est ça, le deuxième alinéa de 292 nous
parle d'une partie qui peut, avant le procès, faire venir le témoin. Mais c'est pour ça que moi,
j'aime bien le fait secondaire, parce que le fait secondaire, dans le premier
alinéa, vient nous dire…
Le gars de la
météo, là, on peut… qui vient dire que la météo, c'était ceci à telle date, à
tel endroit, on peut — c'est un fait
secondaire — déposer
ça en preuve. Si l'autre partie, parce qu'elle l'a reçu, ce document-là avant
le procès, veut interroger le gars de
météo pour une raison qui peut nous échapper à ce moment-ci, bien, elle peut,
avant la date fixée pour
l'instruction, en vertu du deuxième alinéa, exiger la présence, à cet
interrogatoire, du gars de la météo pour lui poser des questions. Mais, sinon, au procès, on va
utiliser... Puisque ce seront des faits secondaires, ce sera le document écrit.
Je ne sais pas, Me Chamberland, si vous voulez compléter.
• (15 h 40) •
M.
Chamberland (Luc) : En tout
respect, ça éclaire tellement les plaideurs, savoir que ces faits secondaires…
En plus, les petits termes «outre une déclaration prévue de la
preuve civile», ça permet de faire la coordination entre les deux. Et je m'explique. En vertu du Code civil, on
peut y aller aussi pour des faits principaux. On fait le lien entre les deux, mais, si c'est des faits principaux, il y a
des conditions, il faut qu'il y ait des garanties de fiabilité, à moins
que les parties soient d'accord. On couvre, finalement, tous les cas de
figure en respectant le Code civil, tandis que, quand on ne le met pas,
le Code civil, on peut se demander...
Puis les
auteurs, dont monsieur Ferland, se posaient la question : 292, il faut-u
que ça soit conforme à ça ou ça peut
déroger? Là, on dit : Ça peut déroger, puis, si vous dérogez, il y a
des garanties très précises, là. Parce
que, quand on ne fait pas témoigner quelqu'un,
comme dit M. le ministre, quand
même sur des faits principaux — c'est
quand même important dans une cause, sur des faits principaux — bien,
l'article 2870 le dit, on dit que ça doit avoir des garanties de fiabilité. Je peux vous le lire, si vous voulez,
ça serait peut-être un petit peu long, mais ça donne exactement
ce que doit être une preuve d'un témoignage écrit lorsque les partis ne
s'entendent pas.
Donc, on a...
Quand il y a consentement, ça peut être les faits principaux. Quand la
personne, comme je le dis, est
décédée, puis il y a une déclaration écrite, elle peut même être admise dans les conditions
qui sont là. Alors, en tout respect, il semble que ca intègre bien les
deux notions.
Mme de Santis : Mais, si la personne décédée... et ce n'est pas
sur, «you know», un fait secondaire, la déclaration ne sera pas permise?
M.
Chamberland (Luc) : Oui,
elle peut être permise. C'est déjà arrivé dans la jurisprudence, mais ça doit être
par exemple si elle a fait l'objet d'un préalable, où l'autre partie a pu la
contreinterroger comme le... Le cas classique que j'ai, si vous... Je dis toujours : Lorsque vous faites un préalable à une personne très âgée
puis malade, vous n'êtes pas obligé de
le déposer si vous scorez dans vos buts, comme on dit. Mais, si elle décède, la
jurisprudence, avec 2867, a dit : Bien, écoutez, il est décédé, vous
l'avez contre-interrogé, même si ça dit que vous avez... pas obligé de le
déposer, en vertu des règles du Code civil, qui sont des règles de
preuve, ça rentre en preuve.
C'est pour ça
que je vous dis, à mon humble point
de vue, en tout cas : Quand nos légistes ont suggéré «outre la déclaration prévue au Code civil», j'ai adoré ça parce que je trouvais qu'on
faisait le lien pour éclairer les justiciables et les avocats.
Mme de Santis : Je ne vais pas me battre plus. Je trouve
qu'avec le principe que vous avez au tout départ, que vous voulez
assurer que vous allégez tout le système, ici, ce n'est pas vraiment alléger,
c'est simplement mettre une contrainte. Mais je laisse à... comme ça.
Le
Président (M. Marsan) :
D'autres commentaires? Alors, vous êtes prêts à passer à l'adoption
de l'amendement 292? Est-ce que l'amendement 292 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Marsan) : Adopté.
Est-ce que l'article 292, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Marsan) : Alors, M. le ministre, pour la suite
des choses.
M.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, ça nous amène où nous étions rendus, à l'article 308, qui est le
chapitre II du titre II du livre III, intitulé «La
présentation». L'article 308 se lit comme suit :
«La
demande est présentée au tribunal à la date indiquée dans l'avis qui
l'accompagne à moins que le demandeur et la personne concernée n'aient,
avant cette date, convenu d'une autre date avec le greffe.
«La présentation ne
peut être fixée à moins de 10 jours ni à plus de deux mois après la
notification.»
Alors, M. le
Président, cet article 308 reprend en partie le droit actuel. C'est ainsi
qu'il exige une notification préalable de 10 jours avant que la demande ne
soit présentée au tribunal. Il ajoute au droit actuel en prévoyant que la présentation ne peut avoir lieu plus de deux mois
après la notification de la demande. Cette mesure vise à éviter que le traitement
du dossier ne soit négligé ou indûment retardé.
De
plus, il prévoit la possibilité pour le demandeur et la personne concernée par la
demande de s'entendre avec le greffe
sur une nouvelle date de présentation, ceci afin d'inclure un élément de
souplesse dans la procédure. Rappelons qu'en
procédure non contentieuse, aucun protocole de l'instance n'est nécessaire.
Précisons également que le tribunal peut, si le dossier est
prêt, procéder immédiatement ou fixer une autre date afin que la demande lui
soit présentée.
Mentionnons
enfin que la compétence du tribunal peut être exercée par le greffier spécial
dans la limite prévue par
l'article 73 du projet. Et, M.
le Président, cet article 308
reprend intégralement l'article 305 de l'avant-projet de loi.
Le
Président (M. Marsan) :
Merci. Commentaires ou questions? Est-ce
que vous êtes prêts à voter sur l'article 308?
Est-ce que l'article 308 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Marsan) : Adopté. Article 309, M. le ministre?
M. St-Arnaud :
M. le Président, l'article 309 se lit comme suit :
«Le
tribunal s'assure que la demande qui lui est présentée a été signifiée à la
personne concernée et notifiée aux intéressés et que les avis, rapports
et expertises nécessaires sont au dossier.
«À
cet égard, il peut ordonner la notification de la demande à toute personne
qu'il estime intéressée, convoquer une
assemblée de parents, d'alliés ou d'amis ou solliciter l'avis d'un conseil de
tutelle; il peut également exiger les avis, rapports et expertises complémentaires qu'il estime nécessaires et, le
cas échéant, ordonner l'évaluation d'un bien par un expert indépendant qu'il désigne, s'il a des raisons de croire que
l'évaluation du bien qui accompagne la demande ne correspond pas à sa valeur. Il peut aussi
autoriser une personne intéressée à présenter une preuve au soutien du point de
vue qu'elle entend faire valoir. Enfin, il peut prendre toute autre mesure de
gestion appropriée.
«La
preuve du demandeur, de la personne concernée ou du tiers intéressé peut être
faite au moyen d'une déclaration sous
serment, par témoignage, par la présentation de documents ou d'un élément
matériel. Elle peut porter sur tout fait pertinent, même survenu depuis
l'introduction de la demande.»
Alors, M. le
Président, cet article 309 reprend pour l'essentiel, dans ses deux premiers
alinéas, le droit actuel. Il y ajoute, pour
rappeler des actes fréquemment requis, telle la convocation de l'assemblée de
parents, d'alliés ou d'amis ou la sollicitation d'un avis d'un conseil
et tutelle, pour indiquer que le tribunal doit, avant d'étudier le dossier et
de statuer, s'assurer que les avis, rapports
et expertises nécessaires ont été produits au dossier. Cette dernière
mesure vise à favoriser un examen plus rapide du dossier et faire en sorte que toutes les personnes intéressées aient en main les éléments
utiles à l'appréciation de la demande.
Par ailleurs, le deuxième alinéa prévoit que le tribunal peut requérir la
notification de la procédure à une personne qu'il estime intéressée ou la production de toute preuve additionnelle
qu'il estime nécessaire, incluant une évaluation d'un bien s'il estime que celle-ci ne correspond pas à
la valeur. Le tribunal peut aussi autoriser un intéressé à présenter une
preuve au soutien du point de vue qu'il entend faire valoir, et ceci, afin de permettre à cette personne
de soumettre correctement ses observations, mais aussi pour éviter trop
de dispersion dans la discussion.
Il
est aussi précisé que le tribunal peut prendre toute mesure de gestion
appropriée comme cela se peut en
matière... en procédure contentieuse à l'article 159.
Le
dernier alinéa, M. le Président, s'inspire des dispositions existantes du code
actuel ainsi que de la règle qui prévaut
en procédure contentieuse lorsque la demande est traitée au moment de la
conférence de gestion, article 156. Le fait
qu'une demande soit traitée suivant la procédure non contentieuse ne dispense
pas le demandeur et les intéressés de prouver
les faits qui fondent leur demande ou leur point de vue. Il est donc opportun
de prévoir plus spécifiquement les règles
relatives aux moyens de preuve afin d'éviter trop de disparité dans
l'utilisation de ces moyens, tout en maintenant la souplesse de la
procédure.
Cet alinéa tient
aussi compte des particularités du non-contentieux qui requiert que les faits
survenus après l'introduction de la demande
puissent être considérés par le tribunal. Règle générale, le tribunal n'a pas,
à l'égard de ces demandes, à trancher
un litige né antérieurement à la demande, mais à décider aussi au regard des
faits contemporains. De plus, le
tribunal peut, lorsqu'il siège dans les affaires non contentieuses, demander la
présence d'une personne dont le témoignage peut l'éclairer ou dont les intérêts
peuvent être touchés par sa décision à l'article 50.
Enfin,
particulièrement dans les affaires portant sur l'intégrité, l'état ou la
capacité des personnes, les règles procédurales doivent être lues en
conjonction avec les dispositions du Code civil en ces matières.
Alors, M. le
Président, cet article 309 reprend le texte de l'article 306 de l'avant-projet
de loi en y apportant certaines précisions. Voilà, M. le Président.
Le Président (M.
Marsan) : Alors, commentaires ou questions? M. le député de
Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui. Merci, M. le Président. Pourquoi est-ce qu'il
est nécessaire qu'on prévoie que le tribunal peut prendre toute autre mesure de gestion appropriée? Il me semblait,
en fait, dans mon esprit, dans le but de simplifier le code, qu'on avait regroupé, on avait fait un
effort de regrouper les pouvoirs du tribunal pour s'assurer qu'on donnait,
là, les pleins pouvoirs. Et là de lire, à la
fin du deuxième alinéa, qu'il peut prendre toute mesure de gestion, un, je
pensais que c'était acquis et là je
vois qu'on prend la peine de l'écrire, là, spécifiquement. Alors, je me pose la
question, M. le Président : Pourquoi?
M. St-Arnaud : M. le
Président, je vais laisser la parole à Me Longtin sur cette question.
Le
Président (M. Marsan) : Alors, Me Marie-José Longtin,
conseillère spéciale au ministère de la Justice, la parole est à vous.
Mme
Longtin (Marie-José) :
Alors, M. le Président, c'est que toutes les mesures de gestion dont on a parlé
jusqu'à présent sont au livre II,
dans la procédure contentieuse, alors qu'ici on veut faire le lien, au fond,
avec le non-contentieux, parce qu'autrement il pourrait dire :
Bien, ça ne nous concerne pas directement.
Le Président (M. Marsan) :
Oui, allez-y.
• (15 h 50) •
M.
Ouimet
(Fabre) : J'anticipe un peu sur nos travaux et je comprends la
nuance, là, dans le livre II, mais est-ce qu'il n'y a pas lieu de prévoir une disposition générale dans la
procédure non contentieuse où on regroupe tous les pouvoirs nécessaires énoncés au livre II qui pourraient
être applicables plutôt que de les disperser ça et là en fonction des
différents... Alors, je pose la question. Je n'ai pas la réponse, M. le
Président.
685 59 Le Président (M. Marsan) :
Me Longtin.
Mme
Longtin (Marie-José) :
Contrairement à la procédure contentieuse, c'est une procédure simple et qui ne
requiert pas... Normalement, les pouvoirs
qui sont prévus ici sont ceux qui sont généralement exercés par le tribunal, et
là c'est si, par exemple, il y a une
situation particulière, il peut prendre une mesure de gestion qu'il considère
appropriée. Je veux dire, c'est la
gestion de sa cour, mais ce qui est déjà prévu couvre ces pouvoirs, surtout
avec les articles 49 et 50 qui complètent son champ d'exercice.
M. St-Arnaud : On me dit, M.
le Président, que Me Chamberland souhaiterait ajouter quelque chose.
M.
Chamberland (Luc) : C'est
tellement vrai que, des fois, c'est les notaires qui peuvent exercer ces
pouvoirs-là, et on a senti le besoin, à 312,
alinéa deux, d'indiquer qu'il y avait compétence dans les matières accessoires
parce que ce n'est pas le tribunal. Alors,
c'est un peu du ad hoc, là, pour être sûr… on n'est pas toujours en présence du
tribunal. C'est pour ça, malgré qu'il faut essayer de simplifier, comme vous le
dites, le code.
Le Président (M. Marsan) : Ça
va? Alors, est-ce que l'article 309, tel qu'étudié, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Marsan) : Je
vous remercie. L'article 310, M. le ministre.
M. St-Arnaud : M. le
Président, l'article 310 se lit comme suit :
«Le tribunal peut inviter les personnes
présentes et intéressées à lui faire, sans formalités, des observations
susceptibles de l'éclairer dans sa décision.
«Si ces observations
peuvent constituer une contestation réelle du bien-fondé de la demande, le
tribunal, après s'être assuré de
l'intention de la personne qui les fait de contester la demande, ordonne le
renvoi de l'affaire pour qu'elle soit traitée suivant la procédure
contentieuse, aux conditions qu'il détermine.»
Alors, M. le
Président, vous aurez compris que la procédure non contentieuse se veut simple,
dans une certaine mesure, informelle.
Ainsi, aussi, il est prévu, comme cela ressort du droit actuel, que le tribunal
peut inviter les personnes présentes à lui présenter, sans formalité,
des observations susceptibles de l'éclairer dans sa décision.
Le second
alinéa de cet article repose également sur le droit actuel, mais il ajoute une
précision pour obliger le tribunal à
vérifier le sérieux de la contestation avant de renvoyer l'affaire devant la
juridiction contentieuse. Pour conclure à une contestation réelle, non seulement les observations faites et la
discussion doivent-elles entraîner la conclusion, mais encore faut-il
s'assurer que la personne qui les fait ait vraiment l'intention de contester.
Si tel n'est pas le cas, tant le demandeur
que la personne concernée par la demande peuvent subir un préjudice du fait du
renvoi, notamment en raison des coûts
et des délais supplémentaires inévitables, et cela sans qu'il y ait pour autant
d'amélioration en ce qui concerne la
qualité de la procédure. S'il y a contestation réelle et renvoi à la
juridiction contentieuse, il reviendra au tribunal de déterminer les conditions de traitement du dossier
pour éviter, par exemple, que les parties n'aient à produire un protocole
de l'instance.
Alors, M. le Président, cet article 310 reprend... s'inspire de
l'article 307 de l'avant-projet de loi en y apportant des modifications
quant à la rédaction.
Le Président (M. Marsan) :
Commentaires ou questions? Oui, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Je remarque que cette audition n'est vraiment pas formelle. C'est des gens qui
se rencontrent autour d'une table, et
ça, c'est où que tout ça a lieu? Dans une salle de cour? Dans le bureau du
juge? Comment ça fonctionne réellement?
M. St-Arnaud : Alors, M. le
Président, Me Longtin pourrait éclairer la députée là-dessus.
Le Président (M. Marsan) : Me
Longtin.
Mme Longtin (Marie-José) : Il
faudrait, entre autres, vérifier avec...
Une voix : …
Mme
Longtin (Marie-José) : Bien,
moi, je n'en ai jamais fait non plus parce que je ne suis pas... tu sais,
devant les tribunaux, mais
effectivement c'est quelque chose qui se veut simple et ça pourrait être fait
autour d'une table, de fait, mais ça
reste quand même une audience parce que c'est enregistré, et plutôt que de
faire... d'appeler des témoins dans la
boîte aux témoins, on peut les interroger de façon plus conviviale que si on ne
le ferait dans une procédure plus contrôlée, comme celle de la procédure
contentieuse.
C'est pour
laisser... Parce que disons, par exemple, qu'on veut discuter de la vente d'un
bien d'une personne inapte ou d'un
mineur, il peut y avoir d'autres... on peut avoir le tuteur de l'enfant qui
demande l'autorisation, on peut avoir des gens qui font partie du conseil de tutelle, on peut avoir des gens de la
famille qui vont faire des observations qu'on devrait ou pas vendre cela parce que, bon, c'est un bien
familial, et patati, et patata. Et donc c'est cette expression-là à laquelle on veut donner place dans cette procédure non
contentieuse. Et très souvent, je
pense… entre autres, moi, j'ai eu l'occasion une fois d'assister sur une question de nomination d'un tuteur, mais ça se faisait de
façon… effectivement, là, il y a un…
le juge — ou le greffier spécial, parce que c'est
souvent le cas — plutôt
que de se dire, bon, qu'il détermine les rangs de preuve, etc., est peut-être plus comme dans une salle de discussion
avec des personnes, peut les entendre, les écouter et en arriver à des conclusions. Mais c'est la nature
même des matières qui sont traitées qui permet ce type d'intervention.
Le Président (M. Marsan) :
Mme la députée.
Mme de Santis :
Merci. Vous venez de dire que le tout est enregistré. En vertu de quoi que
cette audience informelle est enregistrée?
Mme
Longtin (Marie-José) : Ça
demeure une audience d'un tribunal et que les audiences sont publiques, et donc,
étant publiques et dans des salles publiques, l'enregistrement fonctionne.
Mme de Santis :
Parfait. Merci.
Le Président (M. Marsan) : Ça
va? Alors, est-ce que l'article 310 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Marsan) :
Adopté. L'article 311 maintenant, M. le ministre.
M. St-Arnaud : Alors, M. le
Président, l'article 311 se lit comme suit :
«Les
personnes invitées à présenter des observations ou à participer à des
délibérations ne sont pas considérées comme des témoins.
«Cependant,
le tribunal peut, s'il l'estime approprié, ordonner au demandeur ou à la
personne concernée par la demande de
leur verser une indemnité équivalente à celle accordée aux témoins pour
compenser leurs frais de transport, de repas
et d'hébergement. Aucune indemnité n'est versée aux personnes convoquées à une
assemblée de parents, d'alliés ou d'amis.»
Alors, M. le
Président, cet article 311 est de droit nouveau. Les personnes qui sont
invitées à faire part de leurs observations
ne sont pas considérées comme des témoins, contrairement à ce qui est prévu
dans le cadre d'une procédure contentieuse.
Comme il a été souligné, la procédure non contentieuse se veut une procédure
souple, conviviale et qui se déroule
sous forme d'échange. Les personnes convoquées sont souvent des membres de la
famille du demandeur ou de la personne
concernée, d'amis ou de tiers qui ont démontré de l'intérêt pour cette
personne. Leur présence et leurs observations ont pour but d'assister le
demandeur et la personne concernée et d'éclairer le tribunal dans sa décision.
Il peut être cependant équitable, dans certaines circonstances et sans trop
ajouter aux frais, de leur verser une indemnité.
Cet article
accorde donc au tribunal le pouvoir d'évaluer, s'il y a lieu, de leur accorder
une telle indemnité tout en précisant
cependant qu'une telle indemnité ne peut être versée pour la présence à une
assemblée de parents, d'alliés ou d'amis puisqu'il convient de conserver à cette
assemblée son caractère gratuit. Soulignons par ailleurs que l'article 405
prévoit la possibilité de tenir cette assemblée en utilisant des moyens
technologiques.
Alors, M. le
Président, cet article 311 reprend essentiellement le texte de l'article 308,
sauf à la toute fin, si je ne m'abuse, en y apportant quelques
précisions.
Le Président (M. Marsan) :
Mme la députée.
Mme de Santis :
Il y a une chose, dans la rédaction de cet article, qui me préoccupe un peu. Il
faut absolument, quand les gens
viennent, même quand c'est une audience informelle, comme ce l'est dans ce
cas-ci, que les gens se sentent obligés
de dire la vérité et que ce n'est pas une conversation autour d'une table de
cuisine. La façon que c'est rédigé, c'est comme on vient… il y a des… on participe aux délibérations, mais c'est
quoi, les obligations aux personnes qui viennent témoigner, entre guillemets? Pourquoi on ne dit pas que c'est des
témoins, mais que leurs frais ne sont pas payés à moins que le tribunal l'ordonne. Je le mettrais
autrement. Ces gens-là doivent être obligés de respecter les mêmes obligations
qu'un témoin de dire la vérité.
Moi, je ne comprends pas pourquoi c'est rédigé
de la façon que ça l'est.
M. Chamberland (Luc) : Si vous
permettez, en raison de la matière un peu délicate, hein, des questions de capacité, tout ça, c'est le juge qui décide dans
quels cas, pour que peut-être, des fois, la vérité puisse sortir dans des
matières aussi délicates quand les gens se sentent bien à l'aise dans un
processus informel.
Et je vous
souligne que l'article 50 qu'on a adopté explique bien les affaires non
contentieuses, comment on doit y
aller avec souplesse dans les pouvoirs des tribunaux, hein, demander la
présence d'une personne, la présentation d'une preuve et entendre, sans
formalité, les personnes.
Je ne vous
dis pas, de ce que j'en connais, que tout le monde… il n'y a personne qui prête serment, là, mais le juge,
dans certains cas, peut décider d'avoir une observation très, très pointue
d'une personne sans nécessairement
lui faire prêter serment. Il mène sa
cour tout en respectant le droit de la personne et la sauvegarde de son
autonomie, mais c'est un processus
informel. Ça l'est déjà
dans le code actuel aussi, à ma connaissance, on a juste reproduit. Mais, de ce que
j'en connais, je ne pense pas que le juge fait prêter le serment à aucune
personne, sauf exception.
• (16 heures) •
Mme de Santis : Mais je suis quand même préoccupée quand on a un Code de procédure civile
où on dit que les gens peuvent venir
à présenter des observations, et on n'impose aucune obligation sur ces
personnes. Ce que je propose n'enlève
absolument rien à la souplesse que le juge peut avoir dans l'audition. Je crois
que les gens doivent comprendre que
c'est sérieux, venir présenter des observations, même quand c'est dans une
situation non contentieuse. Et, des fois, c'est encore plus important parce qu'on n'a pas les autres éléments en
place qui protègent les personnes qui sont mineures ou inaptes. «Anyway», moi, c'est très… c'est trop…
En anglais, je dirais «loosey-goosey». Il devrait y avoir une obligation
de respecter les règles de base quand même.
M.
Chamberland (Luc) :
Évidemment, quand c'est devant le tribunal, avec l'expérience et la sagesse des
gens qui sont nommés là, je pense
que, quand ça l'exige, il prête serment. Si vous permettez, je vous dirais
juste que, finalement, vu la qualité
des… le côté très particulier de ces matières-là, c'est peut-être normal qu'on
puisse s'adresser à un enfant, des
fois, qui n'a peut-être pas l'âge de témoigner, s'adresser, juste un
commentaire. Parce qu'on n'est pas dans le domaine litigieux entre deux parties, on est dans
l'intégrité humaine, dans la protection des majeurs et des mineurs. Je vous
dirais, c'est sûr que c'est plus souple, ce n'est pas aussi rigoureux, mais
peut-être que c'était à propos, depuis tant d'années, d'avoir un processus plus
souple. Et notre article 50, quand même, le dit bien, que ça doit être fait
sans formalité.
Le Président (M. Marsan) : Me
Longtin.
Mme
Longtin (Marie-José) :
J'ajouterais également, M. le Président, l'article 309, on vient de le dire, ça
n'exclut pas la preuve. Le demandeur
doit quand même… s'il demande de vendre un bien, d'ouvrir un régime de protection,
il doit faire la preuve que, et le Code civil détermine, par exemple, que c'est
tel ou tel fait ou telle ou telle condition qui amène la possibilité d'ouvrir.
Et la preuve se fait, entre autres, par déclaration sous serment, ce qu'on
appelle aujourd'hui «les affidavits
détaillés», le témoignage ou la présentation de documents ou d'un élément
matériel. Dans ce cas-là, c'est un
témoin, la personne qui va venir faire cette preuve-là. Mais, par exemple,
quand il s'agit de demander… Il peut
y avoir des observations qui sont plus factuelles, plus émotives, plus sur le
contexte dans lequel vit la personne, et c'est cela que vise, par
exemple, 311. On fait des observations, mais on n'est pas un témoin.
Mme de Santis :
On dit : Les personnes invitées à participer à des délibérations ou à
présenter des observations. Si cette
personne dit des bêtises ou des mensonges, il n'y a absolument rien qu'on peut
faire contre elle. Et je trouve ça inacceptable, parce que c'est le
tribunal.
M.
St-Arnaud : Bien, en fait, M. le Président, moi, ma
compréhension, là... Moi non plus, ce n'est pas un domaine que je connais tout particulièrement, mais ma
compréhension, c'est qu'ici on vise, dans le livre III, là, une procédure
qui ne soit pas rigide. Et une procédure…
Je pense, entre autres, le Curateur public, quand il a témoigné, ne nous a pas
fait de commentaires là-dessus, là.
Je crois comprendre que lui appréciait que ce soit une procédure qui ne soit
pas trop rigide. Ma compréhension,
c'est que, par 309, troisième alinéa, si se pose... le juge, là, évidemment… On
est, ici, dans le titre qui porte sur les règles applicables devant le tribunal, donc c'est le
juge qui dirige les procédures. Moi aussi, je pense qu'il faut faire confiance à nos juges, M. le Président,
dans ce genre de choses. On parle de non-formalisme, mais le troisième alinéa de 309 dit : «La preuve du demandeur,
de la personne concernée ou du tiers intéressé peut être faite au moyen d'une
déclaration sous serment, par témoignage,
par la présentation de documents ou d'un élément matériel. Elle peut porter sur tout fait pertinent, même
survenu depuis l'introduction de la demande.»
Alors, si le
juge le requiert, ma compréhension, c'est qu'il peut exiger, M. le Président... Je ne vois pas en... Le juge
pourrait toujours exiger un plus grand formalisme si, à un certain
moment, il y a un point d'interrogation quant au déroulement de ce qui se passe devant lui, là.
C'est ma compréhension. Me Longtin, vous voulez ajouter quelque chose?
Mme
Longtin (Marie-José) : Bien,
je voudrais ajouter simplement que, dans ces matières-là, très souvent au
Code civil, on dit : Le tribunal prend l'avis de... Ou encore, c'est-à-dire,
les délibérations, si les personnes, on est en assemblée de parents, d'alliés ou d'amis, c'est une délibération qui se
fait, et donc, là, il ne s'agit pas de témoigner de faits ou de... C'est sûr qu'on va présumer, évidemment, la bonne foi des gens, mais ils vont déterminer si telle personne...
Est-ce que c'est A, B ou C qui serait le meilleur
tuteur? Alors, je ne vois pas qu'on puisse les faire témoigner là-dessus,
là, c'est vraiment de l'ordre de la délibération.
Mme de Santis :
Alors, si je comprends bien, à 311, les personnes invitées à présenter des
observations ou à participer à des
délibérations n'incluent pas les personnes qui vont déposer des déclarations sous serment. O.K. La réponse est non. O.K.
Le
Président (M. Marsan) :
D'autres commentaires ou questions? Sinon, est-ce que vous êtes prêts à
adopter l'article 311? L'article 311 est adopté.
Une voix : Adopté.
Le Président (M. Marsan) :
Nous poursuivons. M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. Ça nous amène au titre III, intitulé «Les règles
applicables devant le notaire». Et le
chapitre I de ce titre III, qui n'a qu'un seul article, l'article
312, est intitulé «La compétence du notaire». Cet article
312 se lit comme suit :
«Peuvent être
présentées à un notaire, suivant la procédure prévue au présent titre, les
demandes non contentieuses relatives
à la tutelle au mineur et au régime de protection des majeurs, y compris les
demandes portant sur la nomination ou
le remplacement de leur tuteur ou curateur, de même que les demandes relatives
au conseil de tutelle et au mandat de protection.
Peuvent également lui être présentées les demandes de vérification d'un
testament ou d'obtention de lettres de vérification, à l'exception de
celles visant un testament que lui ou un membre de son étude notariale a reçu
en dépôt.
«Le notaire saisi d'une demande peut se
prononcer sur toute question accessoire à celle-ci, à l'exception de celles qui
requièrent une autorisation particulière du tribunal.»
Alors, M. le Président, cet article 312 reprend essentiellement les règles du
droit actuel sur la compétence du notaire et la nature des demandes qui peuvent lui être présentées. Il y ajoute
en énonçant une règle qui, quoiqu'implicite à l'exercice d'une compétence, vise à dissiper les doutes
soulevés en pratique eu égard aux questions accessoires à la demande
dont le notaire est saisi. Cependant,
vu la nature exceptionnelle de la compétence attribuée au notaire, l'article
précise que cette compétence
accessoire ne peut s'exercer sur des aspects à l'égard desquels une autorisation particulière du tribunal est requise afin de protéger la personne ou ses biens.
Ce serait le cas, par exemple, des demandes non usuelles que sont celles
visant à fixer la rémunération d'un tuteur à l'article 184 du Code civil, à
fixer les sommes qu'un mineur peut gérer à l'article 220 du Code civil ou à
relever un tuteur de sa charge, article 250 du Code civil.
Par ailleurs, la règle suivant laquelle un notaire ne peut procéder à la vérification d'un testament que lui-même ou
un membre de son étude notariale a reçu en dépôt est désormais
prévue à cet article 312. Et cet article 312, M. le Président, reprend, avec quelques précisions, le contenu de l'article 309
de l'avant-projet de loi. Voilà, M. le Président.
Le Président
(M. Marsan) : Je vous remercie, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires ou des
questions sur l'article 312? Pas de commentaire, pas de question? Est-ce
que l'article 312 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Marsan) : Adopté.
Nous passons à l'article 313, M. le ministre...
M. St-Arnaud : Oui, M. le
Président.
Le Président (M. Marsan) :
...et un nouveau chapitre, le chapitre II.
• (16 h 10) •
M.
St-Arnaud :
Oui. Toujours, M. le
Président. Effectivement, un nouveau chapitre à ce titre III, le chapitre II, M. le Président, intitulé «La demande». Un seul article à ce chapitre II, M. le Président, l'article 313, qui se lit comme suit :
«Le notaire saisi d'une demande doit la faire
signifier à la personne concernée par celle-ci et la notifier aux personnes qui peuvent y avoir intérêt en raison de
leurs liens étroits avec la personne concernée. Il doit y joindre un avis
indiquant la date et
le lieu où il commencera ses opérations, l'objet de la demande et la nature des
droits des intéressés, notamment leur droit de faire les observations
qu'ils estiment appropriées ou encore de s'opposer à la demande.
«Il est tenu de
convoquer une assemblée de parents, d'alliés ou d'amis dans les cas prévus par
le Code civil notamment si la demande
concerne l'ouverture d'une tutelle au mineur ou d'un régime de protection du
majeur. Il peut aussi convoquer une
réunion si la personne concernée ou une personne qui a reçu notification de la
demande le requiert notamment dans le
cas de l'homologation d'un mandat de protection. Il est tenu d'y inviter la
personne concernée et celles qui ont reçu notification de la demande.
«Le
notaire dépose une copie de la demande et de l'avis, et, le cas échéant, de la
convocation, au greffe du tribunal afin
d'assurer la publicité de la demande et de permettre à toute personne de faire
part de leurs observations soit au greffier, soit à lui-même. Le
greffier qui reçoit des observations ou des oppositions en informe le notaire
sans délai.»
Alors,
M. le Président, cet article 313… Il
y aura éventuellement un amendement, M. le Président, pour faire une
précision, mais je vais vous lire les commentaires tels que je les ai au cahier
des commentaires.
Cet
article 313 reprend le droit actuel quant à la demande, l'avis de la demande et
leur signification à la personne visée.
Cet alinéa rappelle la souplesse de la procédure devant le notaire et précise,
par ailleurs, que ce dernier notifie aussi les personnes qui peuvent
avoir intérêt à être informées de la demande en raison des liens étroits
qu'elles ont avec la personne concernée par
celle-ci. Cela permet de s'assurer que les personnes qui ont développé des
liens étroits avec la personne
concernée puissent être consultées. La signification à la personne concernée
par la demande obéit aux règles du livre I, notamment celles
prévues aux articles 121 et 123 du projet de loi n° 28.
Dans
le cadre d'une demande relative à une tutelle au mineur ou d'un régime de
protection au majeur, le notaire doit,
conformément aux règles prévues au Code civil, convoquer une assemblée de
parents, d'alliés ou d'amis. Dans le cadre
des autres demandes présentées à un notaire, le second alinéa ajoute au droit
actuel en prévoyant expressément la possibilité
pour le notaire de convoquer une réunion s'il en est requis par la personne
concernée ou un intéressé, notamment pour le traitement des demandes
d'homologation d'un mandat de protection.
Le
deuxième alinéa de l'article 313 a été formulé pour bien marquer la différence
entre une assemblée de parents, d'alliés
ou d'amis, dont la tenue obligatoire est prévue par le Code civil, et la
possibilité accordée au notaire de convoquer une réunion, entre guillemets, si la personne concernée ou une personne
qui a reçu notification de la demande, par exemple, pour l'homologation
d'un mandat de protection le requiert. Il peut s'agir d'une mesure d'assistance
ou de soutien à la personne visée pour mieux respecter ses droits. Par
ailleurs, la procédure n'appelle pas une dissémination des pièces justifiant la
demande. Le dépôt de la demande de l'avis au greffe reprend la règle actuelle,
laquelle a pour but non seulement de publier
la demande, mais également d'ouvrir le dossier du tribunal pour permettre aux
intéressés de produire leurs observations ou oppositions au greffe.
Alors, M. le Président…
Une voix :
…
M. St-Arnaud :
Ça va?
Des
voix : …
M.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, peut-être un petit
amendement. On me dit, là, que, dans le texte de l'article…
Une voix :
…
M. St-Arnaud :
O.K., ça va. Alors, on remplacerait le mot «leurs» par…
Une voix :
…«ses» au troisième alinéa…
M.
St-Arnaud : S-e-s.
Une
voix : Au troisième alinéa.
M. St-Arnaud :
Alors, M. le Président, donc, il y aurait un amendement, en fait, qui serait le
suivant :
L'article 313 du
projet de loi est modifié par le remplacement, au deuxième alinéa, de
«protection. Il» par «protection; il» et, M.
le Président — je vais
l'écrire à la main — par le
remplacement, au troisième alinéa, de «leurs» par «ses». C'est bien ça?
Une voix :
Oui.
M.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, dans le cas du premier
remplacement, il s'agit d'un amendement qui est proposé afin de préciser que la dernière phrase du deuxième alinéa n'est
applicable que dans les cas de la convocation d'une réunion. Et le deuxième remplacement, M. le Président, c'est une
question de français. Il est préférable, semble-t-il, de remplacer
«leurs», à la troisième ligne du troisième alinéa, par «ses». Voilà, M. le
Président.
Des
voix : …
M. St-Arnaud : Bien, je pense
que l'amendement… On peut adopter l'amendement, peut-être?
Mme
de Santis : O.K., l'amendement, ça va.
Le Président (M.
Marsan) : Voulez-vous juste… Pour être certain, je vais le
relire. Alors :
L'article 313 du
projet de loi est modifié par le remplacement, au deuxième alinéa, de
«protection. Il» par «protection; il». Et aussi de leurs… excusez, de…
M. St-Arnaud :
Par le remplacement, au troisième alinéa…
Le
Président (M. Marsan) :
O.K., je l'ai ici, excusez : par le remplacement, au troisième alinéa,
de «leurs» par «ses».
M. St-Arnaud :
Exact, M. le Président.
Le Président (M.
Marsan) : Alors, est-ce que cet amendement à l'article 313
est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Marsan) : Adopté. Alors, commentaires sur
l'article… Nous étudions maintenant l'article 313 tel qu'amendé. Mme la
députée de Bourassa-Sauvé.
Mme
de Santis :
Merci. J'aimerais comprendre, alors c'est une question. On dit que l'avis
doit indiquer la date et le lieu où
le notaire commencera ses opérations. Est-ce
que la date inclut l'heure? Parce qu'une date, c'est une date, mais il
faut se présenter à une certaine heure. Et je sais que les mots sont les mêmes
qu'utilisés présentement dans l'article
863.5, où on parle encore une fois de la date et le lieu, on parle du «notaire
commencera ses opérations». Qu'est-ce que ça veut dire, ça, que le
notaire commence ses opérations?
M.
St-Arnaud : M. le Président, en fait, sur les deux questions,
je vais laisser Me Longtin, qui est la spécialiste de ces questions,
répondre à la députée.
Le Président (M.
Marsan) : Alors, Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José) : Alors, M. le Président, je pense qu'actuellement,
lorsqu'on indique la date pour ces choses-là, ça inclut évidemment
l'heure à laquelle il les convoque, si c'est une convocation.
Mme de Santis :
Alors, la date inclut l'heure.
Mme Longtin (Marie-José) :
Inclut l'heure.
Ensuite,
votre deuxième point, quand le notaire a commencé ses opérations, alors… Bon,
alors il est saisi par une personne
et il fait la convocation. Ses opérations, c'est de rassembler ces
personnes-là, de présenter les éléments de preuve, d'aller chercher leurs réponses, ainsi de suite.
Ça, c'est ses opérations. Il va commencer ses opérations, à l'article 314,
par informer le demandeur, la personne, et,
sur les démarches, recevoir leurs observations, examiner des témoignages,
des documents, etc.
Mme
de Santis : C'est étrange de parler de commencer
des opérations, c'est quelque chose qui me semble un peu incompréhensible. Parce que, si on commence
les opérations, ça me laisse croire qu'on commence et on peut aller le lendemain et, après ça, plus tard, et ce n'est
pas quelque chose de continu. Alors, c'est l'utilisation des mots. Mais, comme
c'est utilisé déjà, je présume qu'il y a une
jurisprudence là-dessus. Sauf que, pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, les
mots ne sont pas très clairs. Et, si on veut
un français clair, moi, je vous propose : Soyons clairs. Mais, si vous
êtes satisfait, «God bless».
Mme Longtin (Marie-José) : Je pense que les notaires, M. le Président, sont
très à l'aise avec les opérations qu'ils font dans leur pratique
courante. C'est un terme qu'ils utilisent et qui est en droit actuel.
Mme de Santis :
C'est bizarre.
M.
St-Arnaud : M. le Président, c'est vrai que ce sont des termes
un peu particuliers, mais je comprends que c'est la terminologie actuellement utilisée. Je comprends, comme dit la
députée, qu'il y a de la jurisprudence là-dessus. Moi aussi, je dois avouer que ce sont de drôles
expressions, mais je comprends que cette expression-là est passée à travers
tous les filtres, et la conclusion,
ça a été de maintenir cette terminologie. Alors, dans les circonstances, je
propose que nous adoptions l'article 313, en comprenant la préoccupation
de la députée.
Le Président (M.
Marsan) : Et, d'après vous, les notaires seraient heureux.
M. St-Arnaud : Il semble que
les notaires se comprennent, M. le Président.
Le Président (M. Marsan) :
Alors, c'est très bien. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour voter? Est-ce
que vous êtes prêts à voter sur l'article 313? Oui?
Mme de Santis :
Tel que modifié.
Le Président (M.
Marsan) : Est-ce que l'article 313, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Marsan) : Adopté. Nous poursuivons avec l'article 314.
• (16 h 20) •
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, c'est un nouveau
chapitre, le chapitre III, qui s'intitule — il faut croire que les notaires se comprennent, M. le
Président — «Les
opérations et les conclusions». Alors, ce chapitre III commence avec
l'article 314, qui se lit comme suit :
«Lorsqu'une
assemblée de parents, d'alliés ou d'amis ou une réunion est tenue, le notaire
informe le demandeur, la personne
concernée et les intéressés présents sur la démarche entreprise et il reçoit
d'eux les observations susceptibles de
l'éclairer dans l'établissement de ses conclusions. Il examine avec eux les
témoignages, les documents et les autres éléments de preuve qui lui sont présentés, lesquels peuvent porter sur
tout fait pertinent, même survenu depuis la demande. S'il n'est pas requis de tenir une réunion, il
reçoit leurs observations par tout autre moyen et les note au procès-verbal
de ses opérations.»
M.
le Président, cet article 314 est de droit nouveau, mais, outre qu'il emprunte
certaines caractéristiques de la procédure
devant le tribunal, il s'inspire de plusieurs dispositions du code actuel. Il
indique l'interaction entre le notaire, le demandeur, la personne concernée, si elle peut être présente, et les autres intéressés. La procédure devant le
notaire est souple. Le cas échéant,
elle se déroule en présence des personnes convoquées à l'assemblée de parents,
d'alliés ou d'amis ou à un autre type de réunion.
En ce qui concerne l'information
à donner aux intéressés au cours de l'une ou l'autre de ces rencontres, le premier alinéa s'inspire de l'article
863.5, alinéa un, du Code de
procédure civile et précise l'obligation du notaire d'informer le
demandeur, la personne concernée par la demande, si cela est possible, et les
intéressés présents sur la démarche entreprise.
Il revient aussi au notaire saisi, et ce, tout au long de la procédure non
contentieuse, de donner toute l'information
pertinente et utile aux intéressés et
d'examiner avec eux les éléments de preuve qu'il détient. De plus, cet article
rappelle que les personnes concernées
ou intéressées peuvent présenter des observations et porter à la connaissance
du notaire des faits susceptibles de l'éclairer dans sa décision.
Enfin, le délai de
10 jours prévu à l'article 887.1 du Code de procédure civile en matière de
vérification de testament n'est pas repris,
car, lorsque la demande est faite à un notaire, il reçoit les
observations à la date fixée dans l'avis de la demande.
Alors,
M. le Président, cet article 314 reprend l'article 311 de l'avant-projet de loi en y apportant quelques précisions.
Le Président (M.
Marsan) : Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme
de Santis :
Merci, M. le Président. Les témoignages et le déroulement devant le
notaire, est-ce que c'est enregistré?
M. St-Arnaud :
Me Longtin, M. le Président.
Mme Longtin
(Marie-José) : Actuellement, non.
Mme de Santis :
Et on le garde de cette façon?
Mme Longtin
(Marie-José) : Oui.
Mme de Santis :
Ce n'est pas enregistré.
Mme Longtin
(Marie-José) : C'est un procès-verbal détaillé qui est établi par le
notaire.
Une voix :
Procès-verbal des opérations.
Le Président (M.
Marsan) : Alors, est-ce que l'article 314 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Marsan) : Merci. Nous passons à l'article 315. M. le ministre.
M. St-Arnaud :
L'article 315 se lit comme suit :
«Lorsque la
demande concerne l'ouverture ou la révision d'un régime de protection ou
l'homologation d'un mandat de
protection, le notaire est tenu de vérifier l'inaptitude de la personne, mais
il ne peut établir aucune conclusion s'il n'a pas en mains les évaluations exigées par le Code civil
et la transcription de l'interrogatoire de la personne concernée par la demande. Il fait état de la teneur de l'évaluation
et de l'interrogatoire aux personnes réunies et leur fait part des autres
pièces pertinentes.
«Si la demande concerne un mandat de protection devant
témoins, un testament olographe ou devant témoins, le notaire constate
l'existence du document et vérifie sa validité.»
Alors, M. le
Président, cet article
315 reprend essentiellement le droit actuel. Le premier alinéa vise les
demandes qui concernent la protection
des majeurs inaptes, il rappelle que le notaire est tenu de vérifier
l'inaptitude de la personne concernée
par la demande et qu'il ne peut établir aucune conclusion s'il n'a pas obtenu
au préalable l'évaluation médicale et
psychosociale de celle-ci, de même que la transcription de son interrogatoire. Les
règles relatives à l'interrogatoire de la personne visée sont désormais
prévues aux articles 391 et 392 du livre V.
Quant au second alinéa, M. le Président, il reprend le
droit actuel. Et je vous souligne que cet article 315 reprend le texte de l'article 312 de l'avant-projet de loi en y apportant des précisions et des
modifications quant à la rédaction. Voilà, M. le Président.
Le Président (M. Marsan) : Merci. Commentaires ou questions à l'article 315? Ça
va? Ça va? Oui. Alors, est-ce que l'article 315 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Marsan) : L'article 316. M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Alors, M. le Président, l'article 316 se lit comme suit :
«Le notaire qui constate qu'il est nécessaire qu'un majeur
inapte soit assisté par un avocat ou un autre notaire ou, le cas échéant, par un tuteur ou curateur ad hoc
doit en informer les intéressés pour qu'ils prennent les mesures appropriées.
Il peut continuer à agir si ces derniers ne s'y opposent pas.
«En cas d'assistance, le notaire s'entend avec les
intéressés sur les frais de celle-ci et si la seule mésentente porte sur
ces frais, il peut, avant de poursuivre le dossier, demander au tribunal de les
fixer.»
Alors, je souligne,
à l'intention du député de Fabre, nous avons presque terminé le livre III.
Et, M. le Président,
le commentaire sur l'article 316 :
Cet article modifie
le droit actuel en permettant au notaire de rester saisi d'une affaire où il
doit y avoir assistance de majeur inapte si
les intéressés y consentent plutôt que de renvoyer le dossier au tribunal. Cette
mesure vise à reconnaître l'entente et la collaboration qui existe entre
le notaire et les intéressés et à éviter que le demandeur et la personne concernée ne subissent un préjudice du
fait du transfert du dossier au tribunal, notamment en raison des coûts
et des délais supplémentaires. De plus, le
notaire est un officier public, neutre et impartial et il peut aisément
continuer la procédure dès lors que la personne est valablement
assistée.
Alors, M. le
Président, cet article
316 reprend le texte de l'article 313 de l'avant-projet
de loi en y apportant des précisions
et des modifications quant à la rédaction.
Alors, M. le Président, vous vous rappellerez, je ne sais pas si vous étiez là, M. le Président, à ce moment-là, mais,
lorsque le Curateur public a témoigné devant
nous, en septembre dernier, il nous a fait part d'un certain nombre
d'observations eu égard à cet article
316, et je pense que nous allons tenter de donner suite, hein, à ces demandes
après discussion avec les représentants du Curateur public.
Il y a un amendement, M. le Président, que je
déposerais à l'instant, qui se lit comme suit :
L'article 316 du projet de loi est modifié
par :
1° le remplacement, au premier alinéa, de
«assisté» par «représenté»;
2° le remplacement, au premier alinéa, de «ou,
le cas échéant,» par «, ou»;
3° l'insertion, au premier alinéa et après «ad
hoc», de «, ou encore soit assisté par un tiers de confiance»;
4° par le
remplacement, au premier alinéa, de «qu'ils prennent les mesures appropriées»
par «que les mesures appropriées soient prises»; et
5° par la suppression du deuxième alinéa.
Alors, cet
amendement, M. le Président, vise, à la demande du Curateur public, à mieux
distinguer, d'une part, la représentation devant les instances judiciaires
établie par les lois professionnelles et le Code de procédure civile et l'assistance auprès des personnes en ayant besoin
et, d'autre part, la représentation civile de personnes inaptes prévues
au Code civil.
La quatrième
modification vise à faire état du fait que les mesures ne sont pas toujours
prises par les intéressés, mais parfois adressées au tribunal pour qu'il
les prenne. Voilà, M. le Président.
Le
Président (M. Marsan) :
Je vous remercie. Alors, l'amendement à l'article 316 est déposé. Est-ce qu'il y a des commentaires? Mme la députée de
Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Merci, M. le Président. On supprime le deuxième alinéa, qui parle des frais de
personnes qui peuvent assister le majeur inapte. Pouvez-vous expliquer
pourquoi vous retirez cet alinéa?
Mme
Longtin (Marie-José) : Oui,
M. le Président. En fait, c'est pour éviter, d'une part, que le notaire soit
pris à discuter sur les questions de
frais avec les membres de la famille et faire en sorte que, lui, il va le dire
aux personnes, de prendre les mesures appropriées. Ces mesures appropriées peuvent être
qu'eux-mêmes engagent quelqu'un pour représenter ou assister ou encore,
s'ils ne sont pas capables de l'établir, bien, le tribunal sera là.
Ça laisse une plus
grande part d'impartialité, si on peut dire aussi, au notaire qui ne se trouve
pas à être partie sur des questions de frais entre les différents membres de la
famille.
Le Président (M.
Marsan) : M. le ministre.
M.
St-Arnaud : En fait, M. le Président, et je vais lire ici le
troisième paragraphe des commentaires… du résumé des commentaires du Curateur public dans nos cahiers, où on nous indique
que le Curateur public avait réitéré, lorsqu'il a témoigné devant nous en septembre dernier, ses
réserves quant au pouvoir du notaire de s'entendre avec les intéressés
sur les frais de l'assistance ou de la représentation qui seront défrayés par
le majeur lui-même.
Et
on m'indique ici : «Puisque les intéressés devront prendre les mesures
appropriées, soit s'adresser au tribunal, c'est ce dernier qui devrait se prononcer sur la désignation d'un
représentant et sur les frais liés à cette représentation, tel que prévu à l'article 160 du projet de loi.»
C'était à la page 3, si je ne m'abuse, du mémoire. C'est pour ça qu'on
indique page 3, je présume. C'est la page 3 du mémoire du Curateur
public lors de son témoignage, en septembre dernier.
Le
Président (M. Marsan) : D'autres questions ou commentaires?
Alors, est-ce que l'amendement à l'article 316 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Marsan) : Est-ce qu'il y a des questions ou
commentaires sur l'article 316 tel qu'amendé? Non. Alors, est-ce que
l'article 316, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Marsan) : Adopté. Nous étudions maintenant l'article 317,
et je vous remercie.
• (16 h 30) •
M. St-Arnaud :
Alors, M. le Président, l'article 317 se lit comme suit : «Lorsque la
demande fait l'objet d'observations ou
d'oppositions équivalant à une contestation réelle de son bien-fondé, le
notaire, après s'être assuré qu'il est de
l'intention de la personne qui les exprime de contester la demande, doit se
dessaisir de celle-ci et en informer les intéressés.
«Le
notaire dresse ensuite sans délai un procès-verbal des opérations qu'il a
effectuées et transfère le dossier au tribunal
compétent qui en est saisi par le dépôt du procès-verbal. Si la demande porte
sur la vérification d'un testament, il joint l'original du testament en
sa possession à son procès-verbal.
«Le tribunal peut,
s'il le juge opportun, confier au notaire la mission de recueillir la preuve
nécessaire pour la poursuite du dossier et
fixer le délai dans lequel le notaire devra faire rapport des opérations qu'il
a effectuées pour que le tribunal puisse apprécier lui-même les faits.
«Si
celui qui conteste se désiste de sa demande en justice, le tribunal renvoie le
dossier au notaire qui en était saisi pour qu'il poursuive ses
opérations.»
Alors,
M. le Président, cet article 317 reprend en partie le droit
actuel. Il y ajoute, comme cela est prévu lorsque la demande est
présentée devant le tribunal, l'obligation pour le notaire de s'assurer de la réalité de la
contestation en vérifiant les intentions de celui qui apporte l'élément
de contestation.
Le
notaire doit donc, comme le tribunal, s'assurer que les observations faites
constituent une contestation réelle du
bien-fondé de la demande et non une simple divergence d'opinions et que la
personne qui les fait a vraiment l'intention de contester la demande devant
le tribunal. Dans le cas contraire, le notaire demeure saisi.
Pour minimiser les
inconvénients en cas de renvoi au tribunal, l'article reprend la règle du droit
actuel qui permet au tribunal de confier au
notaire le soin de recueillir la preuve; il y ajoute cependant
en prévoyant que, si la demande au tribunal est abandonnée, le tribunal
renvoie le dossier au notaire pour qu'il poursuive ses opérations.
M. le Président, cet article 317 reprend le texte de l'article 314 de l'avant-projet de loi, en y apportant des précisions et des modifications
quant à la rédaction. Voilà, M. le Président.
Le
Président (M. Marsan) :
Je vous remercie. Est-ce
qu'il y avait des commentaires ou des questions à l'article 317?
Mme de Santis :
Ça va.
Le Président (M.
Marsan) : Ça va? Alors, est-ce que l'article 317 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Marsan) : Adopté. Nous étudions maintenant l'article 318. M.
le ministre.
M. St-Arnaud :
Oui, M. le Président. Alors, l'article 318 se lit comme suit :
«À
la fin de ses opérations, le notaire dresse un procès-verbal en minute de ses
opérations et de ses conclusions.
«Ce
procès-verbal identifie le demandeur, la personne concernée par la demande et
les personnes qui en ont reçu notification,
ceux qui, le cas échéant, ont assisté à l'assemblée de parents, d'alliés ou
d'amis ou à la réunion et ceux qui lui ont autrement fait part de leurs observations.
Il fait état des faits sur lesquels la demande se fonde et il relate, de
manière circonstanciée, les
opérations effectuées et la preuve présentée. Le cas échéant, le procès-verbal
fait état des témoignages recueillis et des délibérations du conseil de
tutelle ou de l'assemblée de parents, d'alliés ou d'amis.
«Le
notaire dépose, avec célérité, le procès-verbal de ses opérations et de ses
conclusions au greffe du tribunal de la juridiction compétente avec les
pièces justificatives qui soutiennent ses conclusions.»
Alors,
M. le Président, cet article 318 reprend essentiellement le droit actuel. Outre la relation des opérations qui ont été effectuées par le notaire, le procès-verbal doit faire état des conclusions ainsi que de la preuve présentée. Il
est ensuite déposé au greffe avec les pièces justificatives.
M. le Président, on m'indique que l'article 318 reprend le texte de
l'article 315 de l'avant-projet
de loi en y apportant des
précisions et des modifications quant à la rédaction des deux premiers alinéas.
Le
troisième alinéa de l'article 318 reprend plutôt le premier alinéa de
l'article 316 de l'avant-projet
de loi. Je présume que, dans
ce cas, on le reprend...
Mme Longtin
(Marie-José) : Un peu plus loin.
M. St-Arnaud :
On le reprend intégralement?
Mme Longtin
(Marie-José) : …
M.
St-Arnaud : Enfin, on
m'indique, M. le Président, que le troisième alinéa de 318 du projet de loi reprend le premier alinéa de l'article 316 de l'avant-projet
de loi. Et on m'a dit que... Vous me confirmez que c'était mot à mot.
M.
Ouimet
(Fabre) : ...
Le Président (M.
Marsan) : Alors, commentaires ou questions?
M. St-Arnaud :
...intervention du député de Fabre, je pense qu'on peut voter.
Le Président (M.
Marsan) : Alors, est-ce que l'article 318 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Marsan) : Adopté. Nous étudions maintenant l'article 319.
M. St-Arnaud :
319, qui se lit comme suit, M. le Président :
«En
matière de vérification de testament ou d'obtention de lettres de vérification,
le dépôt du procès-verbal au greffe n'a d'autre objet que d'assurer la
publicité de l'acte.
«Le notaire avise les
personnes intéressées de ce dépôt.»
Alors,
M. le Président, cet article 319, comme le droit actuel, indique qu'en
matière de vérification de testament le dépôt du procès-verbal vise à assurer la publicité du fait. Il ajoute au
droit actuel l'obtention des lettres de vérification. En ces matières, s'il n'y a pas eu de
contestation, les conclusions notées au procès-verbal prennent effet avec la
clôture de celui-ci.
Le
dépôt se fait au greffe du district judiciaire territorialement compétent comme
le prévoient les règles du livre I à l'article 46. Soulignons
aussi que l'article 461 du livre V indique que le testament vérifié
par le notaire est joint à un procès-verbal de vérification et que les
originaux de ces documents sont conservés au greffe du notaire.
Alors,
M. le Président, cet article 319 reprend en partie le deuxième
alinéa de l'article 316 de l'avant-projet
de loi, en y apportant des précisions.
Le Président (M.
Marsan) : Merci. Commentaires ou questions?
M.
Ouimet
(Fabre) : …
Le Président (M.
Marsan) : Ça va? Est-ce que l'article 319 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Marsan) : Nous étudions l'article 320.
M. St-Arnaud :
L'article 320, M. le Président, qui est le dernier article du livre III. Je
vous rappelle qu'il y a huit livres, M. le Président. Alors, l'article 320 se
lit comme suit :
«En matière de
tutelle au mineur, de régime ou de mandat de protection du majeur, le notaire
notifie son procès-verbal au mineur âgé de
14 ans et plus ou au majeur concerné par la demande; il notifie également le
procès-verbal au tuteur ou curateur,
au mandataire, au demandeur et au conjoint de la personne concernée, ainsi
qu'au curateur public et aux
personnes qui ont reçu notification de la demande. Il les avise, en même temps,
de leur droit de faire opposition auprès du tribunal dans les 10 jours
précédant la date qu'il indique pour le dépôt du procès-verbal au greffe.
«En l'absence d'opposition, la
nomination d'un tuteur à un mineur ou la constitution d'un conseil de tutelle à
un mineur prend effet dès le dépôt du procès-verbal.
«Dans
les autres matières, le tribunal, saisi par le dépôt du procès-verbal du
notaire, peut, en l'absence de contestation, en accueillir les
conclusions, les modifier ou les refuser. Le greffier expédie sans délai le
jugement aux personnes auxquelles le procès-verbal a été notifié.»
Alors,
M. le Président, l'article 320, contrairement à celui qui le précède — l'article 319 — prévoit qu'en certaines matières qui
touchent plus directement l'enfant mineur ou la capacité d'une personne majeure
le procès-verbal du notaire est déposé au greffe et notifié aux personnes
susceptibles d'être intéressées en leur rappelant leur droit de faire opposition aux conclusions du procès-verbal dans
les 10 jours précédant la date indiquée pour son dépôt en portant celle-ci
au tribunal.
Le
deuxième alinéa est, pour sa part, de droit nouveau. Il précise qu'en matière
de nomination du tuteur à un mineur ou
de constitution du conseil de tutelle ces actes prennent effet dès le dépôt du
procès-verbal si aucune opposition n'a été produite au tribunal.
Dans
les autres matières, le procès-verbal est soumis à l'examen du tribunal, qui
peut accueillir, modifier ou refuser les
conclusions du notaire, et cela, même en l'absence d'opposition. En outre, si
cela s'avère nécessaire pour la protection des personnes concernées, le tribunal a toujours la possibilité de
prendre des ordonnances de sauvegarde de leurs droits puisqu'il s'agit de pouvoirs généraux attribués
aux tribunaux, comme le prévoit, M. le Président, vous vous en rappellerez,
l'article 49 du projet de loi n° 28.
Alors,
je vous rappelle, M. le Président, que le premier alinéa… en fait, je vous
mentionne que le premier alinéa de l'article 320 reprend en partie le
texte du troisième alinéa de l'article 315 et des éléments du deuxième alinéa
de l'article 316 de l'avant-projet de loi, en y apportant des précisions.
Le
deuxième alinéa est nouveau, et le troisième alinéa reprend, en le reformulant,
le premier alinéa de l'article 317 de l'avant-projet de loi. Voilà,
M. le Président.
Le Président (M.
Marsan) : Des commentaires ou des questions sur l'article 320?
Oui, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme
de Santis : Quand je lis l'article 320, c'est
possible qu'on ait un petit problème : parce que, si le notaire avise du droit de faire opposition dans les 10
jours précédant la date qu'il indique pour le dépôt du procès-verbal au greffe,
s'il fait le dépôt quand même avant la fin
de ces 10 jours, c'est le dépôt du procès-verbal qui constitue la date à
laquelle la décision prend effet. Ce n'est pas un peu contradictoire,
ça?
M. St-Arnaud :
Peut-être Me Longtin, M. le Président, qui pourrait répondre à cette question.
Mme Longtin (Marie-José) : Mon Dou! Bien, je pense qu'il y a peut-être
effectivement un petit décalage. En fait, c'est qu'on veut… le notaire va aviser que, bon, lorsqu'on est le
premier du mois, le 10, il va déposer son procès-verbal au greffe; alors, il est tenu de déposer le 10.
Alors, on a… faut-il vraiment indiquer que… la date qu'il a indiquée? En fait,
ces deux cas-là, la nomination du tuteur au
mineur et la constitution d'un conseil de tutelle, si on permet que ce soit sur
le dépôt du procès-verbal, c'est que
ce sont des décisions de l'assemblée de parents, d'alliés ou d'amis, et ce sont
des décisions qui reviennent de
manière autonome à cette assemblée. Alors, c'est pour ça, donc, qu'il est
possible qu'il y ait un petit jeu, mais…
• (16 h
40) •
Le
Président (M. Marsan) : Commentaires ou questions?
Une voix :
On va finir le premier cahier, M. le Président.
Le Président (M.
Marsan) : Oui.
Une voix :
Le troisième?
M. St-Arnaud :
Le troisième, monsieur…
Le Président (M.
Marsan) : Le troisième cahier. Mais je voudrais…
Mme de Santis :
Alors, on va laisser un juge décider, si jamais la situation que j'ai
décrite...
Mme Longtin
(Marie-José) : …actuel.
Mme de Santis :
O.K. Alors, c'est un juge qui va décider dans ce cas-là.
Le Président (M.
Marsan) : Alors, est-ce que l'article 320 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Marsan) : Adopté. J'aimerais vous suggérer de prendre une très
courte pause, maximum cinq minutes, et nous revenons.
Si vous êtes d'accord, je vais suspendre pour
quelques instants.
(Suspension de la séance à 16 h 41)
(Reprise à 16 h 45)
Le
Président (M. Marsan) :
Alors, à l'ordre, s'il vous plaît! Nous reprenons nos travaux et nous étudions maintenant le :
livre IV, «Le jugement et les pourvois en rétraction et en appel».
Le titre I, «Le jugement», chapitre I, «Dispositions générales». Et, M. le
ministre, nous étudions l'article 321.
M.
St-Arnaud : Exact, M. le Président. Alors, vous avez bien dit les intitulés, là, du livre, du titre, du
chapitre. Donc, l'article 321 du chapitre I, «Dispositions générales» se
lit comme suit :
«Le jugement
qui tranche le litige ou qui statue sur une affaire met fin à la demande; il
doit être écrit et motivé, qu'il soit rendu à l'audience ou après
délibéré.
«Il dessaisit
le juge et passe en force de chose jugée dès lors qu'il n'est pas susceptible
d'appel ou ne l'est plus.»
Alors, M. le Président…
Une voix : …
M.
St-Arnaud : Oui, je
vais prendre le cahier ici pour vous lire quelques commentaires sur cet article.
M. le Président, cet article
321 reprend, quant à la motivation des jugements qui tranchent le litige, donc
qui se prononcent sur le fond de
l'affaire, la règle du droit actuel, mais il y ajoute en prévoyant qu'elle
s'applique également aux jugements qui statuent sur une affaire, de même qu'aux jugements rendus à
l'audience. La modification donne suite à une recommandation du Comité de révision de la procédure civile et elle
s'appuie sur l'attente des justiciables d'obtenir un jugement motivé afin
qu'ils puissent connaître la justification
de la décision et en apprécier le bien-fondé. Il doit être permis de considérer
que l'ampleur de la motivation
devrait varier selon la nature et la portée des décisions, en accord avec le
principe de proportionnalité.
Le deuxième
alinéa de cet article est de droit nouveau. Il indique que le jugement
a pour effet de dessaisir le juge de l'affaire qu'il a décidée et il clarifie
la notion de force de chose jugée. Celle-ci indique que le jugement est
irrévocable et qu'il n'est plus
susceptible de recours. La voie est donc ouverte pour son exécution. Il faut
distinguer la force de la chose jugée
de l'autorité de la chose jugée. Cette autorité reconnue au jugement empêche,
sous réserve des voies de recours, que
la même affaire soit jugée à nouveau entre les mêmes parties dans un autre
procès. Il s'agit d'une présomption absolue dont l'encadrement est fixé
par l'article 2848 du Code civil.
Et, M. le Président, si je ne me trompe pas, cet
article 321 reprend intégralement le texte de l'article 318 de l'avant-projet
de loi.
Le
Président (M. Marsan) :
Merci. Est-ce qu'il y a des
commentaires ou des questions? Ça va? Alors, est-ce que l'article 321
est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Marsan) :
Adopté. L'article 322.
M. St-Arnaud : M. le
Président, l'article 322 se lit comme suit :
«Le jugement
qui concerne des aliments ou la garde, l'intégrité ou la capacité d'une personne
peut faire l'objet d'une révision dès
lors que le demandeur ou tout intéressé est en mesure de présenter des faits
nouveaux s'ils sont suffisants pour faire modifier le jugement.
«Il en est de
même pour le jugement rendu dans une affaire non contentieuse, sauf si la
décision ainsi rendue a un caractère
définitif. La décision qui présente ce caractère, notamment si elle concerne
l'état d'une personne ou la propriété d'un bien meuble ou immeuble ou un
droit sur tel bien, a l'autorité de la chose jugée.»
Alors, M. le
Président, cet article 322 codifie une règle généralement appliquée. Il
mentionne que les jugements portant
sur les matières qui y sont énumérées peuvent faire l'objet d'une révision
lorsque des faits nouveaux sont suffisants pour faire modifier le jugement. Ces matières sont effectivement des
décisions qui statuent en considération de situations factuelles susceptibles d'évoluer dans le temps,
évolution qui peut justifier une révision de la décision rendue antérieurement.
Une exception est par ailleurs faite pour
les jugements en matière non contentieuse qui présentent un caractère définitif,
tels ceux qui concernent l'état d'une personne ou la propriété d'un bien.
Et, M. le Président, cet article 322 reprend le
texte de l'article 319 de l'avant-projet de loi, en y apportant une précision et une légère modification quant à la
rédaction pour assurer sa concordance avec le livre III que nous avons adopté
aujourd'hui.
Le Président (M. Marsan) :
Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires, à l'article 322?
Oui, Mme la députée.
Mme
de Santis : Merci, M. le Président. Vous avez
trouvé utile de ne pas mettre les mots «venus à sa connaissance» quant
aux faits nouveaux — au
premier alinéa, des mots qui se retrouvaient dans l'article 319 de
l'avant-projet?
• (16 h 50) •
M.
St-Arnaud : Peut-être, sur cette réponse, M. le Président…
Effectivement, au premier alinéa, ce sont les seuls mots qui sont modifiés par rapport à l'article 319
de l'avant-projet de loi. Peut-être que Me Longtin pourrait nous expliquer
pourquoi les mots «venus à sa connaissance» ont été supprimés. À première vue,
ça me semblait redondant.
Mme
Longtin (Marie-José) : Effectivement, s'il demande une révision en alléguant des faits nouveaux, c'est
qu'ils sont venus à sa connaissance.
M. St-Arnaud : C'est ma
compréhension.
Le Président (M. Marsan) :
D'autres commentaires ou questions? Sinon… Oui, allez-y, Mme la députée.
Mme de Santis :
Dans l'article 594 du droit actuel, on parle de «révision chaque fois que les circonstances
le justifient». Maintenant, on a modifié ça
pour parler de «faits nouveaux». Quelle est la différence entre ce qu'on fait
en modifiant la qualification et ce qui existe aujourd'hui?
M. St-Arnaud : Me Longtin.
Le Président (M. Marsan) :
Oui.
Mme
Longtin (Marie-José) : Bien,
je dirais que 322 est un article général.
594 du Code civil est un article en matière
d'aliments, qui est assez… où les choses sont exprimées peut-être un peu
différemment. Mais, si des circonstances justifient qu'on révise les aliments accordés, soit pour les augmenter
ou les abaisser, c'est qu'on a des faits qui vont… soit qu'il y ait eu
des augmentations dans les revenus d'une personne soit que la personne qui
recevait des aliments a maintenant un travail et est devenue autonome, et ainsi
de suite. Ce n'est pas…
Mme de Santis :
Et l'article 322 proposé parle aussi d'aliments comme l'article actuel 594. «Le
jugement qui concerne des aliments ou la garde, l'intégrité», etc., donc
«aliments» est déjà prévu dans 322, et on parle de «faits nouveaux». Moi, je n'ai jamais pratiqué du droit
familial et je n'ai aucune idée si cette modification apporte une
modification significative à cette procédure, parce que, dans un cas, on parle
de «circonstances qui le justifient» et maintenant de «faits nouveaux».
Je pose la question comme quelqu'un qui ne
connaît absolument rien dans le droit familial.
M. St-Arnaud : Avez-vous une
réponse?
Mme Longtin (Marie-José) : Bien, je
pense que ça ne change rien.
M.
St-Arnaud : Moi aussi, c'est un domaine que je connais peu,
mais, quand je lis 594 : «Le jugement qui accorde des aliments, que ceux-ci soient indexés ou non,
est sujet à révision chaque fois que les circonstances le justifient», donc,
dès qu'il y a quelque chose qui justifie qu'on révise, et «des faits nouveaux
s'ils sont suffisants pour faire modifier le jugement»,
à première vue, ça m'apparaît… Et, je comprends, Me Longtin, c'est votre
préoccupation aussi, que ça ne change rien par rapport à 594?
Mme
Longtin (Marie-José) : Ça ne change rien. Parce que, si «les
circonstances justifient», c'est justement que les circonstances ont
changé, donc…
M. St-Arnaud : Ont changé.
Mme Longtin (Marie-José) : …qu'il y
a d'autres faits qui se sont manifestés ou qui sont apparus.
Mme de Santis :
Merci.
M. St-Arnaud : Ça va?
Le Président (M. Marsan) :
Est-ce que l'article 322 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Marsan) :
Adopté. Nous étudions l'article 323.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président, qui est le premier article du
chapitre II intitulé «Le délibéré», du titre I, «Le jugement», du livre
IV, «Le jugement et les pourvois en rétractation et en appel».
Cet
article 323 se lit comme suit :
«Le juge qui a pris
une affaire en délibéré doit, s'il constate qu'une règle de droit ou un
principe n'a pas été discuté au cours de l'instruction
et qu'il doit en décider pour trancher le litige, donner aux parties l'occasion
de soumettre leurs prétentions selon la procédure qu'il estime la plus
appropriée.
«Il
peut également ordonner de sa propre initiative la réouverture des débats. Sa
décision est motivée et précise les
conditions de la nouvelle instruction. Le greffier doit communiquer cette
décision sans délai au juge en chef et aux avocats des parties.»
Alors,
M. le Président, cet article 323, qui reprend, sauf pour un mot, le texte de
l'article 320 de l'avant-projet de
loi... Cet article, donc, 323 reprend, dans son deuxième alinéa, le droit
actuel. Par contre, le premier alinéa y ajoute en faisant obligation au juge de donner aux parties l'occasion de
soumettre leurs prétentions sur un point, une règle de droit ou principe qui n'a pas été discuté, mais
que le juge considère incontournable pour statuer. Il s'agit d'une application
particulière du principe de la contradiction énoncé à l'article 17 du projet de
loi n° 28. Voilà, M. le Président.
Le Président (M.
Marsan) : Je vous remercie. Commentaires ou questions? Ça va,
M. le député de Fabre? Mme la députée de Bourassa-Sauvé? C'est correct? Est-ce
que l'article 323 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Marsan) : Adopté. Nous étudions l'article 324.
M. St-Arnaud :
324, M. le Président, qui se lit comme suit :
«En première
instance, le jugement au fond doit, pour le bénéfice des parties, être rendu
dans un délai de :
«1° six mois à
compter de la prise en délibéré d'une affaire contentieuse;
«2° quatre mois à
compter de la prise en délibéré en matière de recouvrement de petites créances
visées au titre II du livre VI;
«3°
deux mois en matière de garde d'enfants, d'aliments dus à un enfant ou dans une
affaire non contentieuse;
«4° deux mois à
compter de la prise en délibéré s'il s'agit d'un jugement qui décide du
caractère abusif d'une demande en justice;
«5°
un mois à compter du moment où le dossier est complet s'il s'agit d'un jugement
rendu par suite du défaut du défendeur de répondre à l'assignation, de
se présenter à la conférence de gestion ou de contester au fond.
«Le
délai est de deux mois à compter de la prise en délibéré s'il s'agit d'un
jugement rendu en cours d'instance mais
il est d'un mois à compter du moment où le tribunal est saisi s'il s'agit de
décider d'une objection à la preuve soulevée lors d'un interrogatoire préalable portant sur le fait qu'un témoin ne
peut être contraint, sur les droits fondamentaux ou encore sur une
question mettant en cause un intérêt légitime important.
«La
mort d'une partie ou de son avocat ne peut avoir pour effet de retarder le
jugement d'une affaire en délibéré.
«Si
le délai de délibéré n'est pas respecté, le juge en chef peut, d'office ou sur
demande d'une partie, prolonger le délai de délibéré ou dessaisir le
juge de l'affaire.»
Alors, M. le
Président, cet article reprend essentiellement les règles du droit actuel en ce
qui a trait aux délais octroyés au tribunal
pour rendre jugement. Il y ajoute cependant pour rappeler que ces délais existent pour le
bénéfice des parties, lesquelles ont
le droit d'obtenir jugement dans une période de temps raisonnable. De plus, il
y sera précisé le délai de délibéré
dans certaines autres affaires. Ainsi, le délai de deux mois pour décider des
affaires non contentieuses, de même
que pour décider du caractère abusif d'une demande en justice. Il précise également
les délais pour rendre une décision en cour d'instance. Le délai actuel
de deux mois demeure, mais il ne sera que d'un mois pour décider d'une objection à la preuve soulevée lors de
l'interrogatoire préalable soulevant la non-contraignabilité d'un témoin, les
droits fondamentaux ou un intérêt légitime important.
Alors,
M. le Président, l'article 324 du projet de loi n° 28
reprend le texte de l'article 321 de l'avant-projet
de loi en changeant la structure de l'article et en y apportant des
précisions et des modifications quant à la rédaction. Voilà, M. le Président.
Le Président (M.
Marsan) : Commentaires ou questions? M. le député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) :
Oui. Sur la question… on dit que ça reprend le droit actuel sur les… Est-ce
que, dans le droit actuel, on avait une nomenclature… Les délais, tels
qu'on les propose, étaient déjà fixés dans le code actuel?
M. St-Arnaud :
Est-ce que, M. le Président, Me Chamberland, vous pouvez… ou Me Longtin? Me
Longtin.
Mme Longtin
(Marie-José) : Il y en quelques-uns qui se sont ajoutés, oui.
M.
Ouimet
(Fabre) : …
Mme Longtin (Marie-José) : Parce
que, un, d'une part on voulait marquer aussi la nécessité, dans certains
cas, d'avoir une décision un peu plus
rapide, et/ou encore de ramener… Je pense entre autres aux deux mois pour le
caractère abusif d'une demande en justice, pour éviter des attentes trop
longues.
M. St-Arnaud : Ça va?
Le Président (M.
Marsan) : Oui, allez-y.
M.
Ouimet (Fabre) : Je me limiterai à dire que cet article
illustre que la justice est administrée par des êtres humains.
Le Président (M. Marsan) :
Alors, est-ce que l'article 324 est adopté?
Des voix : Adopté.
Mme de Santis :
Attendez une seconde!
Le
Président (M. Marsan) : Oup! Excusez! Excusez! Juste avant de
l'adopter, Mme la députée de Bourassa-Sauvé, vous voulez faire un
commentaire.
Mme de Santis :
Oui. Dans l'article actuel — parce que je le regarde maintenant pour la
première fois, tout ça — 465, deuxième alinéa, on
dit que «le juge en chef peut, de lui-même ou sur requête d'une des
parties, dessaisir [le] juge de cette affaire et ordonner que celle-ci
soit confiée à un autre juge ou qu'elle soit remise au rôle».
Et maintenant
on dit que, si le délai n'est pas respecté, le juge en chef peut prolonger
le délai de délibéré ou dessaisir le juge de l'affaire. C'est un peu
différent du cas actuel. Pourquoi?
• (17 heures) •
M.
St-Arnaud : En fait, je comprends que, s'il le dessaisit, il doit confier le dossier à un autre juge. Et,
s'il ne dessaisit pas, bien, à ce moment-là, il prolonge le délai. Finalement, je
pense que les deux alternatives sont
présentes dans le 324, dernier alinéa.
Mme de Santis :
O.K.
Le Président (M. Marsan) :
Alors, est-ce que l'article 324 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Marsan) : Adopté.
Nous étudions l'article 325, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : 325, M. le Président : «Dans la première semaine de chaque mois, le
greffier communique au juge en chef une liste des affaires de son
district, de quelque nature qu'elles soient, qui sont en délibéré depuis au
moins cinq mois ou, en matière de
recouvrement de petites créances visées au titre II du livre VI, depuis au
moins trois mois.»
Alors, M. le Président, cet article reprend le droit actuel et permet au juge en chef
du tribunal d'être informé des affaires
en délibéré avant l'expiration du délai indiqué. Et on reproduit, à 325,
l'intégralité de l'article 322 de l'avant-projet
de loi.
Mais on me
tend, M. le Président, un amendement qui vise à assurer une meilleure concordance entre les délais de délibéré prévus à l'article 324 du projet de
loi n° 28 et l'obligation d'assurer le respect de ces délais.
Et cet amendement, M. le Président, se lirait
comme suit... Tout le monde l'a?
Une voix : Oui.
M.
St-Arnaud : «325. Le
greffier communique au juge en chef, selon les instructions reçues de ce
dernier, une liste des affaires de
son district, de quelque nature qu'elles soient, qui sont en délibéré
depuis au moins cinq mois pour un
délibéré de six mois, trois mois pour un délibéré de quatre mois, 45 jours
pour un délibéré de deux mois et 20 jours pour un délibéré d'un mois.»
Alors, vous
aurez compris, M. le Président, qu'on souhaite que les juges en chef soient bien
au fait de la situation quelque
temps avant que les délais, eu égard aux délibérés, soient terminés.
Le Président (M. Marsan) : M.
le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui. Merci, M. le Président. En fait, je me demande... Je suis d'accord
avec l'objectif que nous poursuivons, mais est-ce qu'il
est nécessaire, dans le code, de décliner tous les délais en fonction des
délais de délibéré ou si on peut laisser au juge en chef le soin de donner des
directives internes à cet effet?
M. St-Arnaud : Alors, Me
Chamberland.
M.
Chamberland (Luc) : C'était
une demande de la magistrature de pouvoir tous les avoir. Vous remarquez qu'en
reprenant les anciennes dispositions on n'avait pas tous les types de délibéré : il y en avait...
ceux, au fond, de six mois, on avait ceux de la Cour des petites
créances, ainsi de suite, tandis que là on les a tous. C'était une demande pour
une meilleure gestion interne.
M. St-Arnaud : Est-ce que
c'est une bonne réponse? C'est la meilleure.
M.
Ouimet (Fabre) :
Ça me retourne à mon commentaire de tantôt que la justice est administrée par des
humains.
Le Président (M. Marsan) :
Alors, est-ce que l'amendement à l'article 325 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Marsan) : Adopté.
Est-ce que l'article 325, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Marsan) :
Nous étudions l'article 326.
M.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, chapitre III intitulé «Le remplacement du juge». Le chapitre III du
titre I du livre IV débute par l'article 326, qui se lit comme suit :
«Si un juge
est dessaisi d'une affaire, ou s'il décède, cesse d'exercer ses fonctions ou
est empêché d'agir, le juge en chef
peut ordonner que les affaires dont ce juge était saisi soient continuées et
terminées par un autre juge ou réinscrites pour instruction, selon leur
état.
«Cependant,
le juge qui cesse d'exercer ses fonctions doit, si le juge en chef le lui
demande, terminer dans les trois mois
les affaires qu'il a prises en délibéré. Si le juge cesse d'exercer ses
fonctions en raison de sa nomination à un autre tribunal, il doit, si le juge en chef de ce tribunal donne son
accord, continuer et terminer les affaires dont il était saisi.
«La décision du juge en chef tient compte des
circonstances et de l'intérêt des parties. Le juge en chef exerce lui-même les responsabilités qui lui sont ainsi
attribuées, mais, à sa demande, un juge en chef associé ou adjoint peut aussi
les exercer.»
Et je continue, M. le Président, ce n'est pas
terminé. Le dernier alinéa se lit comme suit :
«Dans sa
décision, le juge en chef statue sur les frais de justice quant aux actes déjà
faits et peut prendre toute autre mesure qu'il estime juste et
appropriée.»
Alors, M. le Président, cet article 326 regroupe différentes règles du droit actuel
qui visent toutes à prévoir le sort des
dossiers lorsque le juge saisi ne peut, pour un motif ou un autre,
poursuivre une affaire. Il apporte deux modifications au droit actuel. D'une part, il précise que la responsabilité du juge en chef en ces matières est une responsabilité personnelle
et qui n'obéit pas à la règle générale de l'article
68. La disposition permet néanmoins au juge en chef de désigner également le juge en chef associé pour
exercer cette responsabilité, mais, en ce cas, il s'agit en quelque sorte d'une
délégation particulière. D'autre part, la disposition charge le juge en chef de la responsabilité de se prononcer sur les frais de justice quant aux actes déjà
faits plutôt que de laisser la décision au juge qui reprend l'affaire.
Et, M. le Président, cet article 326 reprend presque mot à mot, peut-être
à un ou deux mots près, l'article 323 de l'avant-projet de loi.
Le Président (M. Marsan) : Commentaires,
questions? M. le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui. Je
vois qu'on prévoit, au deuxième alinéa, la situation où le juge cesse d'exercer
ses fonctions, où on prévoit qu'il
doit rendre jugement dans les trois mois, à la demande du juge en chef, après
avoir cessé d'exercer ses fonctions. Est-ce qu'on prévoit la situation
où le juge ne...
M. St-Arnaud : Il ne veut
pas?
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui. Bien,
il ne veut pas... il ne le fait pas. Disons, la bonne foi se présumant, il ne
respecte pas cette obligation-là. Est-ce qu'on prévoit la situation? En
fait, on...
M. St-Arnaud : Bien, en fait,
le premier alinéa y répondrait, non?
Mme Longtin (Marie-José) : Je pense
que…
M. St-Arnaud : C'est un peu
la règle générale, à 326, premier alinéa.
On prévoit des règles particulières au deuxième
alinéa pour certaines situations bien précises, mais, si ça ne fonctionne pas
et que le juge cesse d'exercer ses fonctions et... Il ne veut plus, M. le
Président!
Des voix : Ha, ha, ha!
M.
Ouimet (Fabre) : M.
le Président…
M. St-Arnaud : S'il ne veut
plus, on revient à 326, premier alinéa, non? Il me semble, c'est convaincant.
M.
Ouimet (Fabre) :
Oui, en fait... M. le Président?
Le Président (M. Marsan) :
Allez.
M.
Ouimet (Fabre) : Merci. En fait, je suis d'accord. La seule
chose, c'est que le mot «cependant» peut-être est inutile dans ce contexte-là, parce que ce qu'on
dit, ce sont des… Le deuxième alinéa n'est pas un... On peut être dans la
situation du deuxième alinéa et se retrouver
au premier alinéa. Ce n'est pas… Le «cependant», je ne suis pas certain qu'il
va là.
M. St-Arnaud : Bien, c'est un
«cependant» dans le sens de... pour compléter le premier alinéa.
Mme
Longtin (Marie-José) : Parce
qu'au premier alinéa on dit que… «cesse d'exercer ses fonctions» est déjà
inclus dans le premier alinéa. Alors, le
second... Et là le juge en chef peut dire, bon... il peut ordonner déjà que ce
soit continué par un autre juge, mais… donc, «cependant», il peut lui
demander d'agir dans les trois mois.
M.
Ouimet (Fabre) : M.
le Président?
Le Président (M. Marsan) :
Allez.
M.
Ouimet
(Fabre) : En fait, je suis d'accord, mais ce qu'on dit au
premier alinéa, c'est «le juge en chef peut»; alors, il n'est pas obligé. Au deuxième alinéa, ce
qu'on dit, c'est : le juge qui cesse d'exercer doit rendre jugement si le
juge en chef le lui demande.
Alors, est-ce
que c'est nécessaire de dire que le «peut», en haut, est soumis à l'hypothèse
que le deuxième alinéa n'est pas...
Il me semble que ce sont des hypothèses qui peuvent coexister et, selon le cas,
le juge en chef choisit laquelle des deux hypothèses il veut...
C'est que,
pour éviter le problème de ma question, c'est-à-dire que le juge en chef ayant
choisi le deuxième alinéa, le juge
n'a pas rempli le... n'a pas respecté ce délai, le juge en chef peut tout de
même utiliser le premier alinéa de 326. On s'entend là-dessus. Alors, il me semble que le «cependant», on pourrait
l'enlever et garder tout simplement l'alinéa un qui commence par : Le juge qui cesse d'exercer ses fonctions doit,
si le juge en chef le lui demande, terminer dans les trois mois
l'affaire. Le «cependant» m'apparaît inutile.
Mme Longtin (Marie-José) :
...naturel, mais on peut l'enlever.
M.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, vous voyez comment nous
collaborons bien à cette commission. Et, encore une fois, nous allons donner raison à l'opposition. Si on peut préparer,
Me Pelletier, un amendement qui serait d'enlever, au deuxième alinéa, le
mot «cependant,». Et voilà. Ça vous convient?
M.
Ouimet (Fabre) : Ma
présence en commission n'aura pas été vaine.
Le Président (M. Marsan) :
Madame...
Mme de Santis :
Est-ce que je peux aller à un autre point pendant que cela est fait?
M. St-Arnaud : …
Le Président (M. Marsan) :
Oui.
• (17 h 10) •
Mme de Santis :
La deuxième phrase, dans le deuxième alinéa, parle... Et c'est là… Le
«cependant», c'est seulement pour la
première phrase, hein? C'était étrange. Et on ne commence pas un alinéa avec
«cependant», mais ça, c'est un autre argument.
La deuxième
phrase, là : «Si le juge cesse d'exercer ses fonctions en raison de sa
nomination à un autre tribunal», le
juge doit, «si le juge en chef de ce tribunal donne son accord...», c'est...
O.K., «si»... O.K., O.K., j'ai compris maintenant. J'avais mal… Quand je lisais «de ce tribunal»,
j'avais... C'est le tribunal auquel il est nommé. Parfait, j'ai ma réponse.
Le Président (M. Marsan) :
Oui. M. le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui. Bien,
sur la remarque de ma collègue, en fait j'essaie d'imaginer la situation
où le juge du tribunal… je ne sais pas comment le décrire, là, le…
où le nouveau juge arrive, que ce juge en chef refuse, ne consente pas à
ce que le juge termine l'affaire. La réalité, là, c'est que cette situation-là…
Mme de Santis :
Peut arriver.
M.
Ouimet
(Fabre) : …peut arriver et j'ai de la difficulté à concevoir
que le juge qui était saisi de l'affaire, qu'on ne veuille pas toujours qu'il termine avant d'aller à l'autre tribunal,
et donc j'aimerais qu'on m'explique dans quelle situation on pourrait souhaiter que ce ne soit pas le cas et
que le consentement appartienne au juge qui est saisi, qui est maintenant
le juge en chef de ce nouveau tribunal.
M.
St-Arnaud : M. le Président, premièrement, on me mentionne, à
ma droite, que c'est le droit actuel, mais je pense que, moi, je vois ça comme un… une phrase qui est respectueuse du
juge en chef du nouveau tribunal. C'est pour le respect qu'on a pour le nouveau tribunal que de
lui dire qu'il doit donner son accord à cette façon de faire. En pratique,
je comprends, M. le Président, et pas plus
tard qu'hier j'ai rencontré une nouvelle juge qui passait d'un tribunal à un
autre et qui me disait justement
qu'elle allait compléter ses dossiers, dans les prochaines semaines, de son tribunal
précédent.
Une voix :
…
M.
St-Arnaud : Alors, on me dit que c'est d'ailleurs la pratique,
là, régulièrement, mais c'est un égard, M. le Président, un respect pour le juge en chef du tribunal qui vient
de... Est-ce que c'est une explication qui vous satisfasse?
M.
Ouimet (Fabre) : Ah! Je suis tout à fait pour le respect.
Vous savez, M. le Président, j'ai un respect sans limites pour nos
tribunaux et les juges en chef parce que j'estime que nous sommes privilégiés,
au Québec, nous avons une magistrature
indépendante, compétente, et malheureusement, quand on entend les critiques qui
sont faites, les citoyens, je pense,
n'apprécient pas à la juste valeur la magistrature… le système de justice du
Québec, qui n'est pas parfait, mais la
magistrature du Québec devrait être reconnue pour ses grandes qualités, et
c'est un sujet de fierté, en tout cas, pour moi comme ancien bâtonnier, lorsque je discute avec des juristes et des
personnes d'autres juridictions, d'autres pays. Et donc, voilà, je suis
pour le respect, mais je pensais que c'était inutile de le préciser dans
l'article, mais voilà.
Le Président (M.
Marsan) : Ça va?
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président, et, peut-être, je souscris
aux propos qui viennent d'être mentionnés par le député de Fabre, et je pense qu'on est effectivement choyés. Hier, j'ai
eu l'occasion de rencontrer les trois juges en chef, la juge en chef de la Cour d'appel, le juge en
chef de la Cour supérieure et la juge en chef de la Cour du Québec, et on
est assez choyés. On a une qualité, au niveau de nos juges en chef de ces trois
tribunaux, assez remarquable.
Ça
nous ramène, M. le Président, à l'amendement que, à la suite des propos tenus
par le député de Fabre, nous pourrions faire, qui serait le
suivant :
L'article
326 du projet de loi est modifié par le remplacement, au deuxième alinéa, de
«Cependant, le» par «Le».
Le Président (M.
Marsan) : Est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Marsan) : Adopté. Est-ce que l'article 326, tel qu'amendé, est
adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Marsan) : Nous étudions l'article 327, M. le Président… M. le
ministre, excusez.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président, et cet amendement à 326
portera le nom du député de Fabre, que je n'ai pas le droit de dire ici,
mais je me prends une note, M. le Président, je pourrai en faire état dans un
de mes discours.
Alors, M. le
Président, l'article 327 se lit comme suit :
«Le juge appelé à
continuer une affaire ou à entendre une affaire réinscrite pour instruction
peut, avec le consentement des parties, s'en
tenir, quant à la preuve, à l'enregistrement de l'instruction ou à la
transcription des notes sténographiques.
Il peut cependant, en cas d'insuffisance de ces éléments, rappeler un témoin ou
requérir des parties une autre preuve.
«Si
la transcription des notes sténographiques ou le rappel de témoins est
nécessaire, les frais de transcription ou d'audition de témoins sont
assumés par le gouvernement, à moins que le juge n'en ordonne autrement.»
Alors,
M. le Président, cet article reprend la règle du droit actuel quant à la
manière, pour le juge chargé de
continuer une affaire, de le faire.
Et cela reprend, si
je ne m'abuse, mot à mot l'article 324 du projet de loi.
Le Président (M.
Marsan) : Des commentaires, des questions?
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui, M. le Président...
Le Président (M.
Marsan) : Oui.
M. St-Arnaud :
Oui?
Le Président (M.
Marsan) : M. le député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) :
En fait, ma remarque, c'est à l'égard du premier alinéa, la dernière phrase. En lisant
ou en écoutant le ministre
en faire lecture, je me faisais la réflexion : Pourquoi
on précise ça? Il me semble que c'est assez clair. Le problème quand on veut préciser des situations,
on dit : Est-ce qu'on en a échappé? On en a-tu couvert? Il me semble
que le principe de cet article-là,
c'est de postuler que ça prend le consentement des parties pour ne pas
reprendre la preuve. C'est ce qu'on dit, là. Maintenant, il me semble
que c'est évident que, s'il y a un trou dans la preuve...
M. St-Arnaud :
C'est le droit actuel.
M.
Ouimet
(Fabre) : Ah! Non,
mais on réécrit le droit actuel. Écoutez, c'est une observation, dans le sens
où je pense que c'est une phrase qui est... c'est une précision inutile,
mais je ne ferai pas de plus longues observations.
M. St-Arnaud : Alors, M. le
Président, avant que la députée de Bourassa-Sauvé m'en parle…
Des voix : Ha, ha, ha!
M.
St-Arnaud : …par
souci de cohérence, je pense que «par le gouvernement» — c'est
la première fois qu'on voit
ça dans le texte — ça
devrait être «par le ministre de la
Justice». Hein, si on veut… Là, je
comprends qu'on s'est inspirés du droit actuel, mais…
Des voix : Ha, ha, ha!
M.
St-Arnaud :
…honnêtement, là, si on veut être cohérents, ce n'est pas que je veux payer, M. le Président, au contraire, je serais content... Je me tire peut-être dans le
pied en faisant ça. Mais, si on peut préparer un amendement, Me Pelletier : Remplacer «le gouvernement» par «le ministre de la
Justice». Et, dans l'intervalle, on
peut peut-être suspendre 327 et aller à 328.
Le Président (M. Marsan) : Tout
le monde est d'accord, on suspend 327...
M.
Ouimet (Fabre) :
Consentement.
Le Président (M. Marsan) :
...et nous poursuivons à 328. M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, l'article 328 ouvre le chapitre IV du titre I du livre IV,
qui s'intitule «Les règles relatives aux jugements». Et cet article 328
se lit comme suit :
«Le
jugement qui porte condamnation doit être susceptible d'exécution. Ainsi, la
condamnation à des dommages-intérêts en
contient la liquidation et la condamnation solidaire contre les auteurs d'un
préjudice détermine, pour valoir entre eux seulement, la part de chacun
dans la condamnation si la preuve permet de l'établir.»
Alors, M. le Président, cet article 328 reprend mot à mot le texte de l'article
325 de l'avant-projet de loi, et il reprend également le droit actuel, M. le
Président, si je ne m'abuse, à l'article 469 du Code de procédure civile
actuel.
Le
Président (M. Marsan) :
Commentaires ou questions? Sinon... Ça
va? Alors, est-ce que
l'article 328 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Marsan) : Adopté.
Nous étudions l'article 329.
M. St-Arnaud : M. le
Président, l'article 329 se lit comme suit :
«La
condamnation à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice corporel qui
réserve au demandeur le droit de
réclamer des dommages-intérêts additionnels indique ce sur quoi pourra porter
la réclamation et le délai dans lequel elle devra être faite.
«Ce jugement
est exécutoire malgré appel dans la mesure où l'appel porte sur la réserve du
droit de réclamation ou sur le délai imparti pour l'exercer.»
Alors, M. le Président, cet article 329 reprend essentiellement le droit
actuel. Il reprend également l'article 326 intégralement,
si ce n'est le mot «malgré», qui remplace le mot «nonobstant».
Un beau mot, «nonobstant», quand
même, M. le Président.
Une voix : …
M.
St-Arnaud : …que,
dans ce contexte précis du Code de
procédure civile, on utilise plutôt
le mot «malgré».
Une voix : …
M.
St-Arnaud : ...pas
interpréter mes paroles autrement que dans le cadre de l'étude du Code de
procédure civile, M. le Président, il va sans dire.
Le Président (M. Marsan) :
Alors, l'article 329 est adopté?
Une voix : ...
• (17 h 20) •
Le Président (M. Marsan) :
Oup! Une question! Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme
de Santis :
Je suis en train de lire très vite. Mais le troisième alinéa de l'article
469.1 actuel, on ne le reprend pas. Est-ce que
c'est compris? Je fais référence à l'alinéa
qui se lit comme suit : «L'appel du jugement qui a prononcé sur la demande de dommages-intérêts n'a pas pour
effet de dispenser le demandeur de déposer, dans le délai imparti par le
jugement, sa demande de dommages-intérêts additionnels.» Est-ce que ça, c'est toujours
applicable?
M.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, on me dit qu'on croit que oui, mais on va peut-être s'adresser à Me
Longtin?
Mme Longtin (Marie-José) : Oui, je
le cherche…
M. St-Arnaud : Mais c'est ailleurs,
en fait. C'est ça?
Mme Longtin (Marie-José) : Je pense
que oui.
M. St-Arnaud : C'est ce que
je crois, moi aussi.
Mme de Santis : Est-ce
qu'on l'a vu déjà…
M. St-Arnaud : Voulez-vous
qu'on fasse la vérification?
Mme de Santis :
Est-ce qu'on l'a vu déjà, ce…
M. St-Arnaud : Je ne pense
pas.
Mme de Santis :
O.K.
M. St-Arnaud : Voulez-vous
qu'on suspende, on va faire la vérification? En arrière aussi, ça va?
Le Président (M. Marsan) :
Alors, vous êtes d'accord pour suspendre l'article 329?
Une voix : …
Le Président (M. Marsan) :
Alors, nous poursuivons et nous étudions l'article 330.
M. St-Arnaud : Oui, M. le
Président. L'article 330 se lit comme suit :
«Le jugement
qui comporte une autorisation d'agir devient caduc s'il n'est pas exécuté dans
le délai qui y est fixé ou, si aucun délai n'est prévu par le tribunal
ou la loi, dans les six mois.
«Celui qui
autorise des soins, une aliénation d'une partie du corps ou une garde dans un
établissement de santé ou de services
sociaux le devient s'il n'y est pas donné suite dans les trois mois ou dans
tout autre délai fixé par le tribunal.»
Alors, M. le Président, cet article 330 reprend
une règle du droit actuel applicable aujourd'hui en matière de consentement aux soins et il l'étend à tout
jugement comportant une autorisation d'agir. L'autorisation d'agir octroyée
par le jugement deviendra caduque si elle
n'est pas exécutée dans le délai fixé par le tribunal ou la loi ou si aucun
délai n'est prévu dans les six mois
de la décision. Dans le cas de jugements autorisant des soins, une aliénation
ou une garde, il réduit le délai de caducité de six à trois mois
puisqu'en ces matières la condition des personnes et les circonstances peuvent
se modifier rapidement.
Et, M. le Président, cet article 330 reprend mot
à mot l'article 327 de l'avant-projet de loi.
Le
Président (M. Marsan) : Commentaires ou questions sur
l'article 330? Sinon, est-ce que l'article 330 est adopté?
M.
Ouimet (Fabre) :
Oui, adopté.
Le Président (M. Marsan) :
Adopté. Nous étudions l'article 331.
M. St-Arnaud : Alors, M. le
Président, l'article 331 se lit comme suit :
«Le jugement
qui, dans une affaire non contentieuse, autorise la vente du bien d'autrui
détermine le mode de vente et en
précise les conditions; il désigne également la personne qui pourra procéder à
la vente et prescrit les modalités de sa rémunération et du rapport de
la vente à être déposé au greffe.
«Le tribunal
fixe la mise à prix afin d'assurer que la vente s'effectue à un prix
commercialement raisonnable.»
M. le
Président, cet article 331 reprend le droit actuel en matière de vente du bien
d'autrui. Il indique ce que doit contenir le jugement d'autorisation.
Précisons que, s'agissant d'un jugement d'autorisation de vendre rendu dans une
affaire non contentieuse, il n'est pas régi
par les règles du livre VIII portant sur l'exécution. Certaines règles du livre
VIII pourront cependant être considérées à titre supplétif.
L'article, à l'instar de la règle adoptée en
matière d'exécution, renvoie à la notion de prix commercialement raisonnable plutôt que d'utiliser la notion de
valeur marchande. Cette notion de prix commercialement raisonnable est
celle actuellement utilisée par l'article 2785 du Code civil.
M.
le Président, j'ajoute également que l'article 331 du projet de loi reprend le
texte de l'article 328 de l'avant-projet de loi en y apportant des précisions
et des modifications quant à la rédaction.
Le Président (M.
Marsan) : Commentaires ou questions sur l'article 331? Ça
vous convient…
Une voix :
Ça va…
Le Président (M.
Marsan) : …331?
Une voix :
…adopté.
Le Président (M.
Marsan) : Est-ce que l'article 331 est adopté?
Des voix :
Adopté.
M. St-Arnaud :
Adopté. Nous étudions l'article 332.
Le Président (M.
Marsan) : Oui, M. le Président. L'article 332, qui se lit comme
suit :
«Le jugement qui
porte sur des droits réels, immobiliers ou mobiliers, doit contenir la
description du bien concerné de manière à permettre la publicité des droits sur
ce bien, le cas échéant.
«La
condamnation à la restitution de fruits et de revenus doit, s'il y a lieu, en
ordonner la liquidation par un expert auquel la partie condamnée est
tenue de remettre toutes les pièces justificatives nécessaires.»
Alors,
M. le Président, cet article 332 reprend les règles actuelles et reprend
également intégralement l'article 329 de l'avant-projet de loi.
Le Président (M.
Marsan) : Oui, M. le député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) : Alors, je comprends que la condamnation à
la restitution de légumes, elle, n'est pas visée.
Des voix :
Ha, ha, ha!
M. St-Arnaud :
M. le Président, on peut voter.
Le Président (M.
Marsan) : Alors, est-ce que l'article 332 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Marsan) : Je comprends qu'il est adopté. Nous poursuivons avec
l'article 333.
M. St-Arnaud :
Le député aura compris, M. le Président, qu'on ne parle, à 332, que des fruits.
L'article 333 se lit
comme suit :
«Une
partie peut renoncer aux droits qui lui résultent d'un jugement rendu en sa
faveur par le dépôt au greffe d'un acte de désistement. L'acte est fait
par la partie elle-même ou son mandataire agissant en vertu d'un mandat
spécial.
«Le
désistement, s'il est total et accepté par les autres parties, a pour effet de
remettre l'instance dans l'état où elle était avant le jugement.»
Alors,
M. le Président, cet article 333 — 3-3-3 — reprend
la règle du droit actuel relativement au désistement du jugement, lequel peut être total ou partiel. En ce dernier cas, la
partie pourra se prévaloir du jugement pour obtenir l'exécution des
droits auxquels elle n'a pas renoncé.
Et,
M. le Président, vous constaterez, si
vous lisez l'avant-projet de loi, que cet article 333 reprend intégralement
l'article 330 de l'avant-projet de loi.
Le Président (M.
Marsan) : Merci. Questions? Oui, M. le député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) : Oui, j'ai une question, en fait, qui va
trahir ma méconnaissance du droit actuel, là. Mais je constate qu'on exige le consentement des autres
parties. Alors, même pour le désistement total, ça ne peut pas être un
acte unilatéral.
Le Président (M.
Marsan) : Me Longtin? Me Chamberland? Au choix.
M. Chamberland (Luc) : En tout cas, à prime abord, quand on avait le
désistement d'une demande, ça va bien parce
qu'on contrôle la demande, mais ici on a un jugement. Alors, s'il y a plusieurs
parties qui sont impliquées dans le jugement puis il y a deux
défendeurs, c'est peut-être normal qu'on ait le consentement de tout le monde,
là. C'est un jugement, là. Ce n'est pas le contrôle juste d'une demande.
M.
Ouimet (Fabre) : En fait, ça veut dire que la partie qui
gagne doit obtenir le consentement de la partie qui a perdu pour se désister. Je comprends que la partie
qui perd ne devrait pas s'y opposer, mais j'essaie de comprendre, là. Parce qu'à première vue je pensais qu'une partie
pouvait se désister d'un jugement et dire : Moi, je me désiste.
Évidemment, il ne peut pas
unilatéralement porter atteinte aux droits des autres parties, mais, en ce qui
la concerne… Et là je n'ai pas toutes les situations en tête, mais des
fois c'est des situations complexes où il y a des codemandeurs puis on peut se
désister du bout qui nous…
Mme de Santis :
Mais l'effet de remettre l'instance dans l'état où elle était avant le
jugement, ça, c'est possible seulement
si le désistement est accepté par tout le monde. Sinon, il peut y avoir là un
préjudice pour les autres parties.
M.
Ouimet (Fabre) : M.
le Président…
Le Président (M. Marsan) :
Oui, oui, allez-y, allez-y.
M.
Ouimet
(Fabre) : …en fait, l'observation de la députée de
Bourassa-Sauvé me fait réaliser que, dans le fond, ma préoccupation portait sur le fait que… On
n'empêche pas le désistement unilatéral de la partie. Ce qu'on dit dans cet
alinéa, c'est : Pour que le désistement
ait pour effet de remettre l'instance dans l'état où elle était avant le
jugement, il faut qu'il soit total et
accepté par toutes les parties, ce qui est différent de dire qu'une partie ne
peut pas se désister elle-même totalement et unilatéralement.
Mme de Santis :
Exact.
M.
Ouimet (Fabre) : Ça
va.
Le Président (M. Marsan) :
Alors, est-ce que l'article 333 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Marsan) :
Adopté. Nous revenons, M. le ministre…
M. St-Arnaud : Oui, M. le
Président, on peut revenir à 327, que nous avions suspendu, et on a mis par
écrit l'amendement que je proposais, qui est le suivant : L'article 327…
Alors, on peut revenir? Tout le monde est… Oui?
M.
Ouimet (Fabre) : Il
y a consentement.
Le Président (M. Marsan) :
Consentement.
M.
St-Arnaud : L'article 327 du projet de loi est modifié par le
remplacement, au deuxième alinéa, de «gouvernement» par «ministre de la
Justice».
Voilà, M. le
Président. C'est un amendement qui va peut-être me coûter cher, mais je pense
que, dans un souci de cohérence, il faut le mettre.
M.
Ouimet (Fabre) :
Adopté.
Le
Président (M. Marsan) : Alors, l'amendement à l'article 327 est
adopté. Est-ce que l'article 327, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Marsan) :
Adopté.
M.
St-Arnaud : On peut retourner, M. le Président, donc, au
chapitre V du titre I du livre IV intitulé «La minute du jugement».
Le Président (M. Marsan) : Je
vous rappelle qu'il y a toujours l'article 329 qui est suspendu.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président, 329 est toujours suspendu,
mais on n'a pas encore de réponse… On cherche toujours, alors…
Le Président (M. Marsan) :
D'accord. Alors, vous voulez revenir à quel article? Excusez-moi.
M.
St-Arnaud : Alors, je vais vous proposer de revenir à 334, qui
est le premier article du chapitre V du titre I du livre IV intitulé «La
minute du jugement».
Le Président (M.
Marsan) : C'est beau. Nous étudions l'article 334.
• (17 h 30) •
M. St-Arnaud : Et cet article
334, M. le Président, qui se lit comme suit :
«Le jugement
daté et signé par celui qui l'a rendu est un acte authentique. Il est déposé au
greffe et inscrit sans délai dans les registres, sous la date qu'il
porte. Il est conservé dans les archives du tribunal.
«Le jugement
rendu à l'audience, qu'il s'agisse d'un jugement au fond ou rendu en cours
d'instance, est constaté par
l'inscription de la décision et de ses principaux considérants au procès-verbal
attesté par celui qui l'a rendu. Sur demande d'une partie, ce jugement peut aussi être constaté par la transcription de l'enregistrement et par la signature de
celui qui l'a rendu. S'il y a transcription, le dispositif du jugement
ne peut être modifié, mais le juge peut en corriger la forme.
«En cas de
divergence entre le jugement original et les entrées des registres, le premier
prévaut et le juge peut ordonner les corrections nécessaires aux
registres, sans formalités.»
Alors, M. le Président, cet article regroupe plusieurs règles du droit actuel relatives à la minute du
jugement tout en les modifiant ou les précisant à certains égards.
Ainsi, la disposition affirme explicitement le caractère d'acte authentique qui s'attache au
jugement, ce qui est conforme aux
articles 2813 et 2814 du Code civil. Elle ajoute au droit actuel, en
précisant que le juge peut corriger la forme du jugement prononcé à l'audience afin d'adapter la forme verbale à
celle écrite, généralement plus recherchée; il ne peut toutefois
modifier le dispositif.
Et, M. le Président, l'article ajoute également au droit actuel en précisant que le jugement
rendu à l'audience, qu'il porte sur
le fond de l'affaire ou qu'il soit interlocutoire, est constaté par
l'inscription de la décision et de ses principaux considérants portés au
procès-verbal. Cette règle veut, entre autres en matière de petites créances,
alléger la tâche de rédaction des motifs
tout en maintenant l'exigence de motivation. L'utilisation des considérants
permet d'effectuer une synthèse des motifs sans relater tous les faits,
les débats, etc.
Enfin, le
libellé de cet article et de ceux qui suivent a été revu afin de rendre les
textes neutres par rapport aux supports utilisés pour constater le
jugement.
Et, M. le Président, cet article 334 reprend le texte de l'article 331. On s'en
inspire en y apportant, au deuxième alinéa, des précisions et des modifications
quant à la rédaction. Voilà, M. le Président.
Le
Président (M. Marsan) :
Merci. Commentaires ou questions sur
l'article 334? Ça va? Est-ce que l'article 334 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Marsan) :
Nous étudions l'article 335. M. le ministre.
M. St-Arnaud :
L'article 335 se lit comme suit :
«Dès
l'inscription du jugement, autre que celui rendu à l'audience en présence des
parties, un avis est notifié à celles-ci
et à leur avocat. Le jugement peut être notifié par un moyen technologique aux
parties et aux avocats ayant fourni les coordonnées requises.
«Le greffier
peut, sur demande et contre paiement des frais, délivrer des copies certifiées
conformes du jugement.»
M. le
Président, cet article reprend le droit actuel, mais il l'applique à tous les
jugements rendus, sauf ceux rendus à l'audience en présence des parties
et non aux seuls jugements rendus en matière contradictoire et après délibéré.
La disposition ne retient pas l'exception du
jugement en déclaration d'hypothèque prévue au premier alinéa de l'article 473
de l'actuel Code de procédure civile.
Et, M. le Président, le premier alinéa, donc, de cet article 335 reprend le texte du
premier alinéa de l'article 332 de l'avant-projet en y faisant certaines modifications et certaines
précisions quant à la rédaction. Quant au second alinéa de l'article 335, il reprend mot à mot, si je ne
m'abuse… Oui, il reprend mot à mot le deuxième alinéa de l'article 332 de
l'avant-projet de loi. Voilà, M. le Président.
Le
Président (M. Marsan) : Commentaires et questions sur
l'article 335? M. le député, non? Mme la députée, ça va? Est-ce que
l'article 335 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Marsan) :
Nous étudions l'article 336.
M. St-Arnaud :
L'article 336, qui se lit comme suit :
«Dans une
affaire non contentieuse, le jugement qui porte sur une demande en matière
d'intégrité, d'état ou de capacité
est notifié à la personne concernée et, s'il y a lieu, à son représentant selon
les instructions données, le cas échéant, par le tribunal.
«Le jugement relatif à une tutelle à l'absent ou
à un mineur ou à un régime ou à un mandat de protection est notifié sans délai au curateur public; celui
relatif à une demande concernant l'état d'une personne est notifié au Directeur
de l'état civil.»
Et, M. le
Président, cet article 336 prévoit une règle particulière en ce qui a
trait aux jugements rendus en matière non
contentieuse. Il reprend en outre le droit actuel en ce qui concerne la
transmission par le greffier au Curateur public des jugements portant sur la capacité des
personnes, sur la tutelle à l'absent et la tutelle au mineur. Elle prévoit
aussi la notification par le greffier au Directeur de l'état civil de
tout jugement concernant l'état d'une personne.
Alors, M. le Président, le premier alinéa de
l'article 336 reprend le texte du premier alinéa de l'article 333 de l'avant-projet de loi en y apportant des
précisions. Quant au second alinéa de l'article 336, il reprend
intégralement le second alinéa de l'article 333. Voilà, M. le
Président.
Le Président (M. Marsan) :
Oui, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
En modifiant le premier alinéa de ce qui a été suggéré dans l'article 333
de l'avant-projet, on fait référence
maintenant uniquement à une affaire non contentieuse quand ça porte sur une
demande de matière d'intégrité, d'état
ou de capacité. Qu'est-ce qui se passe avec les autres matières non
contentieuses? À qui est-ce que les jugements sont notifiés? Parce
qu'ici on précise lesquelles des affaires non contentieuses sont à qui. Dans
ces situations-là, le jugement est notifié. Et qu'est-ce qu'on fait avec les
autres?
M. St-Arnaud : M. le
Président, Me Longtin pourrait répondre.
Le Président (M. Marsan) :
Oui. Me Longtin.
Mme
Longtin (Marie-José) : Parce
que, M. le Président, à 336, des matières d'intégrité, d'état ou de capacité,
donc, les personnes sont souvent
représentées par quelqu'un d'autre qui agit pour elles, et elle est concernée
directement par la demande. Les
autres cas qui étaient notés sont… c'était le cas de la vente, qu'on a fait
disparaître, mais la vente, c'est qu'il y a une personne qui demande,
qui devient donc partie à une demande et elle reçoit… elle est visée, elle se
retrouve à être visée par 335.
Une voix : …
Mme Longtin (Marie-José) : C'est ça.
On revient au principe de 335.
Mme de Santis :
O.K. La règle générale, c'est 335, et on précise à 336 que, si c'est une
affaire non contentieuse dans une…
quand ça concerne une matière d'intégrité, etc., c'est la partie concernée et,
s'il y a lieu, son représentant, etc. O.K., je comprends.
Le Président (M. Marsan) :
Alors, oui, est-ce que l'article 336 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Marsan) :
Nous étudions l'article 337.
M. St-Arnaud : L'article 337
se lit comme suit :
«Le juge en
chef, ou tout autre juge qu'il désigne, peut signer la transcription lorsque le
jugement a été prononcé à l'audience et que le juge décède, est empêché
d'agir ou cesse d'exercer ses fonctions avant qu'elle ne soit signée.»
Alors, M. le
Président, cet article 337, qui est un copier-coller de l'article 334
de l'avant-projet de loi, reprend le
texte, donc, de cet avant-projet, qui était à 334, et il reprend également le
droit actuel permettant au juge en chef ou à un autre juge qu'il désigne de signer la transcription d'un jugement
rendu par un autre juge et qui n'est plus en mesure d'en signer la minute. Il le modifie en ne
permettant plus au greffier de signer la minute d'un jugement rendu par le juge
en matière familiale. Le jugement est l'acte de justice par excellence et il
relève essentiellement de la responsabilité judiciaire.
Voilà pourquoi, M. le Président, nous ne permettons plus au greffier de signer
ladite minute. Encore une fois, M. le Président, je vous l'ai dit, c'est
un copier-coller du 334 de l'avant-projet de loi.
Le Président (M. Marsan) : Ça
vous convient? Est-ce que l'article 337 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Marsan) :
Nous étudions l'article 338, M. le ministre.
M. St-Arnaud :
L'article 338 se lit comme suit :
«Le jugement
entaché d'une erreur d'écriture ou de calcul ou d'une autre erreur matérielle,
y compris une erreur dans la
désignation d'un bien, peut être rectifié par celui qui l'a rendu; il en est de
même du jugement qui, par suite d'une inadvertance manifeste, accorde
plus qu'il n'était demandé ou omet de [se] prononcer sur une partie de la
demande.
«La rectification peut être faite d'office tant
que l'exécution n'a pas été commencée; elle peut l'être à tout moment sur demande d'une partie, sauf si le
jugement fait l'objet d'un appel. Si celui qui a rendu le jugement n'est plus
en fonction ou est empêché d'agir, le tribunal peut procéder à la
rectification.
«Le délai d'appel ou d'exécution du jugement
rectifié ne court que depuis la date de la rectification lorsque celle-ci porte
sur le dispositif.»
M.
le Président, c'est essentiellement une reprise du droit actuel et c'est
également un copier-coller de l'article 335 de l'avant-projet de
loi.
Le Président (M. Marsan) :
Commentaires ou questions? Mme la députée de Bourassa.
Mme de Santis :
Un instant s'il vous plaît.
Le Président (M. Marsan) :
Oui.
(Consultation)
Le Président (M.
Marsan) : Alors, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
• (17 h 40) •
Mme de Santis : Merci. Si le
juge ou le greffier qui… s'il n'est plus en fonction ou était empêché d'agir,
on dit que c'est le tribunal… peut
procéder à la rectification. Dans l'article 475 de la loi actuelle, on dit que la requête doit être adressée au tribunal. Pourquoi on a changé la
façon qu'on exprime ça? Le tribunal peut procéder à la rectification, ça veut
dire que quelqu'un doit prendre une
demande devant… doit s'adresser au tribunal pour obtenir la rectification, n'est-ce pas? Et le tribunal, c'est
n'importe quel juge du tribunal, ce n'est pas le juge en chef.
M.
St-Arnaud : Je ne
comprends pas exactement. M. le
Président, est-ce que
la députée pourrait préciser sa question?
Mme de Santis : O.K. Si on regarde à la fin du deuxième alinéa de 338,
on dit : «Si celui qui a rendu le jugement n'est plus en fonction ou est empêché d'agir, le tribunal peut procéder
à la rectification.» Je présume, c'est parce
qu'il a fallu que quelqu'un fasse une requête adressée au tribunal,
c'est ça?
M.
St-Arnaud : C'est ma compréhension. Parce que, dans les autres
cas, évidemment, la rectification est faite par le juge concerné, là, on
s'entend là-dessus, mais, si jamais le juge concerné est décédé ou n'est plus
disponible et qu'il y a une demande pour ce
faire, n'importe quel juge pourrait procéder à la rectification. C'est ma
compréhension, c'est ce que les…
Mme de Santis :
Sur demande.
M. St-Arnaud : Ma
compréhension, c'est sur demande ou ça pourrait…
M. Chamberland (Luc) : Ça ne peut
pas être le même, il n'est plus là.
M.
St-Arnaud : Non, mais
est-ce que ça pourrait être fait d'office, s'il y a
vraiment une erreur d'écriture ou de…
Mme de Santis : Parce
qu'on ne le dit pas de la même façon qu'on le disait autrefois. Autrefois,
c'est : une requête doit être adressée au tribunal; aujourd'hui, la
question : Est-ce que c'est sur requête ou on peut le faire d'office?
M.
St-Arnaud : Ma
compréhension, M. le Président, c'est que, normalement, ça va se
faire sur requête, mais il n'est pas
exclu, dans une situation exceptionnelle, pour quelque chose de mineur, qu'un juge décide de faire une modification, puisqu'on parle de modification,
là, vraiment mineure, M. le Président. Voilà. Ça va?
Mme de Santis : Tout
le monde est d'accord? O.K. Merci.
M. St-Arnaud : Vous êtes d'accord
avec… Ah! M. le Président, je fais l'unanimité sur…
Le Président (M. Marsan) :
Alors, est-ce que l'article 338 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Marsan) :
Nous étudions l'article 339, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Peut-être
avant, M. le Président, d'aborder 339, qui est le premier article du
titre II du livre IV, il nous
restait… Nous avions un article — vous
me l'avez fait remarquer — l'article 329 qui avait été suspendu
parce qu'on voulait vérifier
certaines choses eu égard aux questions de la députée de Bourassa-Sauvé. Je ne
sais pas, Me Longtin, je pense que vous seriez en mesure de
répondre à la députée.
Mme
Longtin (Marie-José) : Oui.
Alors, nous avons vérifié et, de fait, la disposition comme telle n'est
pas reprise, sans doute pour le motif
suivant : évidemment, c'est une disposition qui avait été
introduite en 1992 alors que c'était tout
à fait nouveau, l'article 1615 du Code
civil, qui prévoit la possibilité pour un juge de réserver pour, au plus trois ans, le droit d'un créancier de demander des dommages-intérêts
additionnels. Alors, comme c'est un délai qui s'impose, alors, à ce moment-là,
ça devient… Dans ce délai-là, il va représenter une demande en justice
autonome. S'il ne la présente pas, elle n'existe plus, son droit va se perdre. L'appel ne se trouve pas… l'appel
peut suspendre une procédure ou un jugement, l'exécution, mais il ne peut pas suspendre un droit qui est donné par la
loi, donc ce que le tribunal fait, c'est de fixer un délai.
L'article 1615
dit que «le tribunal, quand il accorde des dommages-intérêts en réparation d'un
préjudice corporel peut, pour une
période d'au plus trois ans, réserver [...] le droit de demander des
dommages-intérêts additionnels, lorsqu'il n'est pas possible de
déterminer avec [...] précision suffisante l'évolution de [la] condition
physique au moment du jugement». Mais là il
a un jugement déterminant… accordant des dommages-intérêts additionnels et
réservant un droit de demander, mais,
s'il ne le fait pas, s'il ne fait pas une demande nouvelle en justice pour
aller chercher… rendre exécutoire ce droit qui lui était réservé, bien,
il tombe. Ce n'est pas un droit qui se poursuit indéfiniment.
M. St-Arnaud : Oui.
Me Chamberland souhaiterait compléter.
M.
Chamberland (Luc) : Dit
autrement, finalement, nous aussi, je trouve… nous trouvons qu'il était
inutile parce que, finalement,
ce n'est pas parce qu'on appelle de quelque chose qu'on n'a pas
demandé qu'on a un droit qui naît, c'est des demandes additionnelles, c'est quelque chose de plus sur
trois ans. Si, par exemple, votre condition se détériore, bien, ce n'est pas parce que j'en appelle que mon
délai existe encore. Si on veut une demande, il faut la faire. Le fait d'aller
en appel ne change pas l'obligation de faire la demande pour des intérêts additionnels, ça ne change rien. Il faut la
faire, puis le fait de porter en
appel une décision d'un des éléments qu'on n'a jamais demandés, ça ne peut pas
faire naître cette demande d'intérêts additionnels. C'est ce que je
comprends.
Le Président (M. Marsan) : Mme
la députée.
Mme de Santis : Le jugement, quand c'est porté en appel, ce n'est
pas exécutoire, et les trois ans, c'est trois ans que le tribunal a décidé à ajouter à peut-être
une période de prescription. Alors, quelqu'un pourrait penser que, parce que
le jugement est porté en appel, que
le juge déclare qu'il y a encore trois ans qui est imparti pour
demander des dommages-intérêts additionnels...
n'est pas en vigueur. Et ce n'est pas aussi clair que vous me le
présentez, parce que, si un jugement est porté en appel, je ne
crois pas que quelqu'un penserait automatiquement, parce que le jugement est en
appel... ce n'est pas exécutoire que le fait
que le juge ait dit : O.K., la période de prescription est augmentée par
trois ans... que c'est augmenté par trois ans. Je ne comprends pas quelque
chose.
Mme
Longtin (Marie-José) : Il ne
change pas de prescription de base, en fait, c'est que le Code civil, lui, dit : Dans un
délai d'au plus trois ans. Le juge fixe un délai, il peut dire dans un an, dans
un an et demi, dans deux ans, mais il ne peut jamais aller au-delà de
trois ans. Au plus, c'est trois ans donc pour faire la preuve parce que, là, il
y a toute une preuve à faire que sa
condition a évolué et qu'il a droit à des dommages-intérêts additionnels. Donc,
normalement, il doit présenter sa
demande en justice pour rouvrir un dossier, pour refaire une preuve
additionnelle et prouver que sa condition est… C'est sûr qu'il va se
baser sur l'autre instance, mais ça devient une nouvelle instance et donc…
Mme de Santis :
Mais ça porte le même numéro de cour. Et pourquoi cette partie du jugement
serait en vigueur quand le jugement n'est pas exécutoire?
Philosophiquement, je ne le comprends pas parce que le jugement n'est pas exécutoire. Le juge a dit : O.K., on peut
faire des demandes pour des dommages-intérêts additionnels pour une période
de trois ans. Mais pourquoi ça, c'est exécutoire et pas le restant du jugement?
Mme
Longtin (Marie-José) : Parce
que ce qui est donné par le code, c'est un délai limite afin d'éviter… on ne
peut pas revenir après 20 ans puis dire
que ma condition… Donc, c'est au plus trois ans. Donc, si, au bout de trois
ans, je n'ai rien fait, je n'aurai
plus le droit, là, dans ma quatrième année. Il faut quand même que j'introduise
ma demande pour conserver mon droit. Et ça dépend aussi de quel est
l'objet de l'appel, parce que l'appel peut porter sur un point différent et
donc…
Le Président (M. Marsan) : M.
le ministre.
M. St-Arnaud : Bien,
Me Chamberland voulait compléter.
Le Président (M. Marsan) :
Me Chamberland.
M.
Chamberland (Luc) : Écoutez,
c'est technique, mais, si on y va simple, il porte en appel sa condamnation
en dommages-intérêts, il a une réserve de
trois ans, bien, il doit… la loi prévoit… c'est un maximum de trois ans.
Ça fait que, même si ça prend
cinq ans à entendre son appel, il avait son délai de trois ans qu'il
fallait qu'il initie à nouveau la cour, là. Il ne peut pas être
tributaire, parce qu'il fait un appel sur le fond : Ah! Je fais un appel
au fond, ça me donne cinq ans pour faire ma demande d'intérêts
additionnels. L'intérêt additionnel a été fixé par le juge, ça peut être même deux ans, le juge va trouver, compte tenu de sa
condition physique, par exemple, c'est deux ans maximum. Si ça lui prend
trois ans, il est entendu, il ne peut
pas dire : J'ai une autre année additionnelle. C'est deux choses
différentes. C'est une nouvelle
demande pour d'autre chose, qui est sa condition physique qui n'est pas
consolidée. Alors, c'est pour ça qu'à notre
sens ce n'était pas nécessaire de le dire, il est obligé. Puis c'est pour ça
que c'est exécutoire nonobstant appel, la question du dommage-intérêt,
sinon il irait chercher plus de délais que ce qui est prévu au Code civil.
Mme de Santis :
O.K.
Le Président (M. Marsan) :
Est-ce que l'article 329 est adopté?
Des voix : Adopté.
• (17 h 50) •
Le Président (M. Marsan) :
Nous étudions l'article 339, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. 339, premier article du titre II du livre IV intitulé «Les
frais de justice», et ce premier article du titre II est l'article 339,
qui se lit comme suit :
«Les frais de
justice afférents à une affaire comprennent les frais et droits de greffe, les
frais et honoraires liés à la signification
ou à la notification des actes de procédure et des documents et les indemnités
et allocations dues aux témoins ainsi
que, le cas échéant, les frais d'expertise, la rémunération des interprètes et
les droits d'inscription sur le registre foncier ou sur le registre des
droits personnels et réels mobiliers. Ils peuvent aussi comprendre les frais
liés à la prise et à la transcription des témoignages produits au dossier du
tribunal, si cela était nécessaire.
«Les frais
d'expertise incluent ceux qui sont afférents à la rédaction du rapport, à la
préparation du témoignage le cas échéant et au temps passé par l'expert
pour témoigner ou, dans la mesure utile, pour assister à l'instruction.»
Alors, M. le Président, cet article 339 est de droit nouveau, il précise la
notion de frais de justice et de frais d'expertise en indiquant ce qui
les constitue.
En effet,
l'article 477 de l'actuel Code de procédure civile ne définit pas la notion de dépens, sauf en ce qui a trait aux frais du sténographe. Il est pourtant opportun de les définir au Code de procédure civile afin de permettre au justiciable de connaître ce qu'il pourrait être appelé à
débourser à ce titre, et ce, tant pour les frais qu'il aurait lui-même
engagés que pour ceux engagés par une
autre partie s'il devient tenu de payer les frais de justice de cette dernière
ou si le tribunal lui ordonne de les payer.
Par ailleurs, le projet ajoute au droit actuel en précisant quels sont les frais
d'expertise pouvant être considérés comme
frais de justice. Actuellement, l'article 12 du Tarif des honoraires judiciaires des
avocats (chapitre B-1, r. 22) prévoit que le coût des expertises
produites est inclus dans les dépens, sauf ordonnance contraire du tribunal, et
l'article 2 du Règlement sur les indemnités
et les allocations payables aux témoins assignées devant les cours de justice
(chapitre C-25, r. 7) indique
l'indemnité payable à un témoin expert pour le temps consacré à son témoignage.
Ces règles ont été considérées comme étant imprécises par la
jurisprudence. Il y a donc lieu de prévoir ce qui constitue les frais
d'expertise de façon expresse. Il faut
rappeler, quant à ces frais, que le tribunal peut, en vertu de
l'article 477 du deuxième alinéa actuel, les mitiger s'il estime
que l'expertise était inutile, que les frais sont déraisonnables ou qu'un seul
expert aurait suffi.
Il est à
noter que la notion de frais de justice exclut les honoraires actuellement payables
aux avocats en vertu d'un tarif gouvernemental, c'est-à-dire les
honoraires judiciaires. Le projet de loi, M. le Président, en propose en effet l'abrogation à l'article 827 du projet de loi
n° 28. Par ailleurs, quant aux honoraires extrajudiciaires des avocats
convenus entre l'avocat et son
client, l'article 342 du projet de loi, propose d'accorder au tribunal,
dans les circonstances qui y sont décrites,
le pouvoir d'octroyer à une partie à titre de frais de justice, un montant
qu'il estime juste et raisonnable afin de lui permettre d'assumer tout
ou partie des honoraires professionnels de son avocat.
En ce qui
concerne la définition des frais de justice, il faut souligner que d'autres
États, tels la France, la Belgique, l'Angleterre et l'État de New York,
ont prévu de telles définitions.
Et, M. le Président, cet article 339 du
projet de loi reprend le texte de l'article 336 de l'avant-projet de loi
en y apportant des modifications quant à la rédaction.
Et, M. le
Président, on me tend un amendement à cet article 339, qui serait le
suivant, qui vise à préciser, compte tenu
de l'abrogation du Tarif des honoraires judiciaires des avocats qui est prévue,
comme je viens de le dire, à l'article 827 du projet de loi n° 28, qui précise donc que les débours engagés
pour la confection matérielle des mémoires et des exposés d'appel sont
inclus dans les frais de justice.
Alors, cet
amendement, M. le Président, serait le suivant : L'article 339 du
projet de loi est modifié par l'insertion, au premier alinéa et après «greffe,» de «y compris les débours engagés
pour la confection matérielle des mémoires et des exposés d'appel,».
Voilà, M. le Président, l'amendement que je
souhaitais déposer à l'article 339.
Le Président (M. Marsan) :
Commentaires sur l'amendement à l'article 339? Allez.
Des voix : …
Le Président (M. Marsan) :
Oui, sur l'amendement.
M.
Ouimet (Fabre) :
Sûrement. Sur l'amendement, non.
Le Président (M. Marsan) :
Alors, est-ce que l'amendement à l'article 339 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Marsan) :
Nous étudions l'article 339 tel qu'amendé. M. le député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) :
Oui, M. le Président. J'aimerais que le ministre nous explique la notion de
frais de justice, là. Qu'est-ce que ça
veut… Pour le commun des mortels, là, pour la partie qui va voir son avocat
puis qui se lance dans une poursuite judiciaire, là, est-ce que ça… les
honoraires de l'avocat? Puis, combien ça va me coûter, puis… Alors, cet
article-là, là, qu'est-ce que ça fait pour le monde ordinaire qui veulent avoir
accès à la justice?
M. St-Arnaud :
M. le Président, je ne voudrais pas induire les gens qui nous écoutent en
erreur, alors je vais demander à Me Chamberland de répondre à la question.
M. Chamberland (Luc) : Alors, contrairement au code actuel, notre
nouveau code le définit, alors que c'était très difficile de définir ce que c'était, des frais de justice. Alors,
on pourra expliquer aux justiciables tous les... le timbre, les frais d'expertise, l'assignation des témoins,
les significations. Tout est bien énuméré et est limitatif, et évidemment
ne comprend pas, généralement, les
honoraires qui sont facturés par l'avocat, à l'exception des cas de manquement
grave prévus à l'article 342 du
code. Mais ça aide vraiment à savoir c'est quoi, surtout que maintenant, avec
le protocole d'instance, comme vous
vous rappelez, les avocats devront aussi expliquer au tribunal la considération
des frais de justice dans le
déroulement du recours, pour respecter la règle de proportionnalité. On doit...
Dans les articles introductifs, on voit,
là, que les frais de justice sont une des considérations dans le déroulement du
recours. Vous voulez que je vous trouve la disposition peut-être?
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui.
Mme Longtin
(Marie-José) : 148.
M. Chamberland (Luc) : On me dit 148. Oui, à 148, premier alinéa, un
peu... à l'avant-dernière ligne, là, trois lignes à partir du bas, les coûts prévisibles des frais de justice,
dans le protocole. C'était peut-être un petit peu éloigné.
M.
Ouimet
(Fabre) : Non, mais c'est un...
Le Président (M.
Marsan) : Oui.
M.
Ouimet (Fabre) : M. le Président, merci. C'est un bon point
auquel fait référence Me Chamberland, mais à cet alinéa-là,
justement, qui est en lien direct avec l'article 339, les frais de justice
dont il est question, là, on ne parle pas d'honoraires,
là, on ne parle pas de ce qui est... Pour le commun des mortels, les honoraires
professionnels sont souvent le plus
gros morceau de la facture. Alors, quand on dit qu'on demande aux parties de
tenir compte des frais de justice, les coûts prévisibles, là, je
comprends qu'on ne demande pas, à 148, de tenir compte des honoraires.
M. Chamberland
(Luc) : Vous avez tout à fait raison.
M.
Ouimet (Fabre) : Bien, en fait, c'est parce que, là, on est
sur les frais de justice, puis, pour nous qui sommes avocats, ça peut aller assez bien, puis même avec
la nomenclature, mais, encore une fois, pour les gens qui vont voir des avocats ou qui veulent s'adresser au tribunal, il
me semble… et là j'allume, vous me permettrez, M. le Président, d'avoir
raté ce point-là, mais le sens que j'accordais à «frais de justice» à 148, je
réalise que ce n'était pas le bon parce que, clairement,
à 148, dans l'exercice qu'on demande aux parties de faire, on veut qu'ils
tiennent compte du coût total, pas juste...
Les frais de justice, c'est un élément, mais ce n'est pas le... d'autant plus
que ce n'est pas le plus gros de la facture, non?
M. Chamberland (Luc) : Ça dépend des dossiers aussi. Lorsqu'il y a
plusieurs expertises, ça peut augmenter la facture. Mais c'est sûr qu'il y a un choix, là, d'évaluer en fonction
des frais de justice, mais ça n'exclut pas qu'en vertu des autres principes directeurs, dont le principe
de la proportionnalité, indirectement, quand on évalue le temps que ça prend, les démarches, le juge ne considérera pas
qu'ultimement l'évidence… c'est-à-dire qu'en bout de piste c'est le client
qui paie son avocat, mais pas directement.
On n'a pas voulu, comme dans certains projets pilotes ou certaines instances,
faire en sorte qu'on doit savoir exactement
combien on paie son avocat et on le soumet au juge. Et nous croyons aussi
que ça relève aussi du secret professionnel, cette partie-là, puis je pense que
ça a été décidé à cet effet-là au Québec.
M. St-Arnaud :
Ça va, M. le Président?
Le Président (M.
Marsan) : Ça vous convient?
M.
Ouimet (Fabre) : Bien, ça me convient, oui et non,
c'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord. Comprenez-moi bien, hors de moi... hors de question d'embarquer
dans le fait de divulguer les honoraires, en tout cas pas à cette étape-là,
mais je reviens à la question : on accorde beaucoup d'importance, à juste
titre, aux frais de justice, mais ce n'est pas l'élément le plus important et peut-être qu'on passe à côté de...
peut-être qu'il y a lieu de le préciser. En tout cas, ça me...
Mme
de Santis : Mais à 342, on peut... à 342, le
tribunal peut sanctionner des manquements en faisant payer les
honoraires professionnels de son avocat par l'autre partie. Alors...
M.
Ouimet (Fabre) : Oui, je comprends, mais l'exercice… 342, c'est a posteriori; 148, c'est,
au départ, on dit : On veut que les parties, là, tiennent compte de
la…
Le Président (M. Marsan) :
Là, je comprends que vous n'êtes pas prêts à voter?
Alors, compte tenu de l'heure, la commission
ajourne ses travaux sine die.
(Fin de la séance à 18 heures)