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(Treize heures vingt et une minutes)
Le Président (M. Dauphin): Mesdames, messieurs, le quorum
étant constaté, j'aimerais tout d'abord vous souhaiter la
bienvenue à cette commission parlementaire qui a pour mandat,
aujourd'hui, de procéder à l'étude détaillée
du projet de loi 72, c'est-à-dire la Loi modifiant la Loi sur les
tribunaux judiciaires concernant les régimes de retraite des juges de la
Cour du Québec. M. le secrétaire, est-ce qu'il y a des
remplacements?
Le Secrétaire: Oui, M. le Président. Mme
Bégin (Bellechasse) remplace M. Fradet (Vimont); Mme Loiselle
(Saint-Henri), M. Houde (Berthier).
Le Président (M. Dauphin): Merci beaucoup. Alors, est-ce
qu'il y a des motions préliminaires, avant de demander au ministre de la
Justice de procéder à ses remarques préliminaires?
Ça va? J'invite donc maintenant le ministre de la Justice de la province
de Québec à faire ses remarques préliminaires.
Remarques préliminaires M. Gil
Rémillard
M. Rémillard: M. le Président, l'État du
Québec...
Le Président (M. Dauphin): On va attendre le rapport.
M. Rémillard:... exactement, représentant la
nation, la société, le peuple québécois; comme
ça, tout le monde est content. M. le Président, je voudrais tout
d'abord vous présenter les deux personnes qui m'accompagnent: à
ma gauche, Mme Julienne Pelletier, de mon cabinet, et, à ma droite, Mme
Lorraine Lapierre, du Bureau des lois du ministère de la Justice. Mais
je dois dire aussi que nous avons ici des spécialistes du Conseil du
trésor, comme nous en avons de la CARRA, tous ces spécialistes
dont nous avons besoin pour étudier ce projet de loi qui, dans bien des
aspects, est un projet de loi qui se réfère à des aspects
très techniques. Donc, je veux vous dire, dès le départ,
que je n'hésiterai pas à me référer à ces
spécialistes pour qu'ils viennent répondre aux différentes
questions.
M. le Président, nous sommes ici aujourd'hui pour procéder
à l'étude article par article du projet de loi 72. C'est un
projet qui vise à modifier la Loi sur les tribunaux judiciaires
concernant les régimes de retraite des juges de la Cour du
Québec. Vous vous souviendrez, M. le Président, que le projet de
loi a franchi l'étape de l'adoption du principe le 22 juin dernier et
que, finalement, en raison du manque de temps, il n'a pu être
étudié en commission parlementaire avant l'ajournement des
travaux de l'Assemblée. Vous vous souviendrez aussi que le projet de loi
72, que j'ai l'honneur de parrainer, vise essentiellement à bonifier les
régimes de retraite des juges de la Cour du Québec en
prévoyant, notamment, un régime non contributoire de la part de
ces juges, une pension qui sera dorénavant calculée à
raison du salaire moyen des trois années les mieux
rémunérées, et la prise de retraite facultative à
l'âge de 65 ans.
Le projet de loi prévoit également d'autres avantages que
nous aurons l'occasion de discuter ensemble. Par ailleurs, le projet de loi
contient un certain nombre de dispositions qui ne visent qu'à regrouper
sous un même titre l'ensemble des dispositions législatives
applicables au régime de retraite des juges et que l'on retrouve
actuellement de façon éparse dans la Loi sur les tribunaux
judiciaires et dans d'autres lois connexes.
Par ailleurs, compte tenu que ce projet de loi n'a pu être
adopté avant la fin des travaux parlementaires en juin dernier et de
l'intention du gouvernement manifestée lors de la présentation du
projet de loi, je présenterai, en plus des amendements d'ordre
technique, un certain nombre d'amendements qui, s'ils sont adoptés,
assureront la prise d'effet rétroactive au 1er juillet 1990 de ces
mesures que nous allons proposer.
En terminant, M. le Président, je profite de l'occasion pour
remercier chacun des membres de cette commission d'avoir accepté de
siéger en cette période de l'année de façon
à permettre que le projet de loi 72 puisse être adopté
dès les premières semaines de la reprise des travaux de
l'Assemblée nationale, en octobre prochain.
J'aimerais enfin souligner la présence à nos travaux, cet
après-midi, de M. le juge André Quesnel qui est le
président de la Conférence des juges du Québec, de M. le
juge Louis Morin qui est le président sortant et de M. le juge Jean
Dutil qui est le vice-président de la Conférence. Voilà
qui témoigne de la collaboration étroite qu'il y a eu entre le
gouvernement et l'ensemble des membres de la Cour du Québec dans
l'élaboration des mesures qui sont soumises à notre
étude.
Je sais que nous avons aussi le plaisir d'accueillir M. le juge Guy
Dorion, M. le juge Jean-Marie Dussault et M. le juge Jean-Paul Dansereau qui
sont ici avec nous. Je veux leur souhaiter la bienvenue.
M. le Président, là-dessus, je termine mes propos
d'ouverture et je suis convaincu qu'en étudiant article par article,
avec l'aide de nos
spécialistes, on pourra apprécier à sa juste valeur
ce texte.
Le Président (M. Dauphin): Merci beaucoup, M. le ministre.
Je vais maintenant reconnaître Mme la députée de
Hochelaga-Maisonneuve qui est porte-parole de l'Opposition officielle.
Mme Louise Harel
Mme Harel: Merci, M. le Président. Vous allez me permettre
immédiatement de vous présenter Me Fernande Rousseau qui est
recher-chiste à l'aile parlementaire sur le dossier de la Justice et qui
m'a évidemment aidée à préparer cet examen que nous
allons faire du projet de loi 72. Permettez-moi également de souhaiter
la bienvenue à toutes ces personnes qui ont souhaité suivre de
très près nos travaux.
M. le Président, je sais que le temps nous est compté.
D'ailleurs, c'est en regardant cette horloge que je me suis rendu compte
qu'elle avait changé. C'est assez rare qu'il y a des changements dans ce
parlement; alors, il y en a un maintenant.
Vous allez me permettre, d'entrée de jeu, de souhaiter que le
ministre puisse nous déposer la liste des amendements qu'il entend faire
étudier par la commission, de manière à ce que nous
puissions, à la fin de nos travaux cet après-midi, donc en
préparation de la séance de demain, en faire l'examen. Ça
pourrait sans doute accélérer nos travaux.
D'autre part, je vais également souhaiter faire part des
questions sur lesquelles nous aimerions avoir un éclairage du ministre,
de façon à ce que nous puissions, encore une fois, plus en
profondeur poursuivre nos travaux.
Alors, évidemment, à l'examen à la fois de la
situation actuelle, des recommandations du comité d'étude -
évidemment, je me réfère au rapport Vincent - et des
dispositions du projet de loi 72, on peut voir là des
différences. Je voudrais simplement en citer quelques-unes, de
façon à ce que nous ayons un aperçu d'ensemble de la
question. Je peux vous affirmer, M. le Président, que nous entreprenons
ces travaux avec un esprit de collaboration, que nous savons que ni les
gouvernements, ni les Parlements, ni même les juges ne sont infaillibles
et qu'il peut arriver qu'il faille corriger des effets non
désirés de certaines dispositions législatives. J'ai en
tête certains irritants historiques, notamment, évidemment, ceux
qui ont donné lieu au jugement Hodges. Alors, nous abordons donc ces
travaux dans un esprit de justice pour l'ensemble des personnes qui sont
concernées par le projet de loi 72.
Évidemment, nous avons pris connaissance, dès sa parution
en avril 1989, du rapport et des recommandations du comité chargé
d'étudier la rémunération, le régime de retraite et
les autres avantages sociaux des membres de la Cour du
Québec, donc, de ce rapport qui a fait d'une certaine
façon autorité et qui avait été bien accueilli par
la Conférence des juges elle-même. Je rappelle, d'ailleurs, que ce
comité devra dès l'an prochain, je pense, voir à nouveau,
en vertu du mandat qui lui est accordé par la loi, toute la question de
la rémunération, du régime de retraite et des autes
avantages sociaux, puisque tous les trois ans ce comité est
chargé de faire rapport au gouvernement de ces questions.
J'ai donc pu constater que, si le rapport Vincent recommandait au niveau
du traitement de s'éloigner, je dirais, de la comparaison entre les
salaires de juges et ceux des administrateurs de l'État, entre autres,
évidemment, de ceux des sous-ministres en titre ou adjoints, la
principale recommandation consistait toujours à réduire - et je
cite - "la différence marquée avec la rémunération
des juges de la Cour supérieure".
Le gouvernement a choisi de procéder par petits pas, il faut bien
le constater, et donc d'aborder cette question de façon à retenir
une partie des recommandations du rapport Vincent, notamment à
l'égard des traitements. Évidemment, il s'agissait quand
même de 7000 $ de moins, je crois, que ce qui était
recommandé et deux ans plus tard. Mais, en contrepartie, le gouvernement
a choisi, contrairement aux recommandations du rapport Vincent, de rendre le
régime de pension non contributoire et d'ainsi, finalement,
réduire de 7,5 % les montants qui étaient requis pour la
participation au régime de pension.
Je ne dirais pas que je me suis amusée, mais, en fait, je me suis
plutôt intéressée à chercher en quoi notre
régime allait, de près ou de loin, se dissocier des
recommandations du rapport Vincent ou les épouser. Évidemment, si
on a jugé bon de mettre sur pied un comité de trois personnes
notoirement connues pour leur expertise, c'est, en quelque part, pour s'en
laisser influencer. (13 h 30)
Donc, il y avait également dans les recommandations du rapport
Vincent la pleine indexation à 5 %. Le projet de loi prévoit
l'IPC moins trois qui est une formule en usage dans les régimes, y
compris dans le régime de pension qui affecte les députés,
parce que j'ai trouvé intérêt également à
faire une comparaison avec ce régime de pension des
députés de celui que l'on retrouve dans le projet de loi 72.
Je souhaiterais, s'il était possible, que l'on puisse fournir aux
membres de cette commission les dispositions relatives au régime de
pension des administrateurs. Je pense que c'est un nouveau régime de
pension. Il y a là certaines dispositions qui peuvent peut-être
être intéressantes. On m'indique - mais je n'ai pas eu la
confirmation - notamment qu'une année et demie de service est
comptabilisée aux fins de l'accès au régime de pension
pour chaque année de service. Il y a donc là une disposition
qu'il
vaudrait la peine d'examiner.
Et également d'autres aspects. Je pense, entre autres, à
la pension qui est versée au conjoint, qui s'éloigne des
recommandations du rapport Vincent dans ce sens où, comme la situation
actuelle et le rapport Vincent qui recommandait 20 % du montant de la rente au
conjoint, c'est-à-dire... Non, attendez. Il s'agit des enfants
plutôt. Que pour les enfants à charge le montant de la rente soit
limité à 20 %, ce qui est le cas, je pense, présentement
et ce qui était la recommandation du rapport Vincent, tandis que, dans
le projet de loi 72, on a réduit ça à 10 %. Alors,
ça aussi, là-dessus, on aimerait avoir des informations, de
même que sur l'âge de la retraite. Alors, on y reviendra
J'aimerais peut-être faire valoir les interrogations que nous nous
posons et sur lesquelles nous aimerions avoir un éclairage, entre autres
à l'égard des 14 juges qui sont soumis à l'ancien
régime non contributoire et qui ont décidé de rester sous
le même régime, qui avaient décidé de rester sous ce
régime en 1978.
Nous nous posons la question à l'égard du remboursement
qui est permis dans le projet de loi 72 sur une période de 10 ans avec
intérêt de 6 %. Compte tenu que sur le plan fiscal un contribuable
ne peut déduire que 3500 $ par année, malgré les
réformes qui nous sont annoncées dont la mise en vigueur est
reportée d'année en année, c'est donc toujours un plafond
de 3500 $ qui est permis sur le plan des déductions et, pour
bénéficier pleinement, finalement, de cette déduction, les
fiscalistes évaluent à environ 23 ans le délai pour
l'étalement du montant à rembourser. Alors, vous comprenez que
tout ça nous amène vers l'an 2013. Ça peut être un
peu long pour tout le monde, ça. Il y aurait peut-être un
échange sur cette question. Le fait que ce plafond fiscal soit de
l'ordre de 3500 $ seulement, est-ce que ça n'introduit pas une mesure de
distorsion en regard des intentions du gouvernement?
J'ai également une deuxième question qui est celle de
l'épouse du juge qui est décédé, donc la question
du conjoint survivant au juge décédé, qui doit acquitter
en totalité la somme qui est requise pour participer au régime
avant de recevoir le droit à la pension. Je crois comprendre, en tout
cas, comme c'est le conjoint survivant et qu'il ne s'agit pas de son propre
régime de pension, mais du régime de pension de son conjoint,
qu'elle ne pourrait pas déduire les versements. Donc, elle ne serait pas
admissible à la déduction fiscale.
Comme le projet de loi 72 le prévoit, je pense qu'elle ne peut
recevoir que 50 % de la pension qui va être considérée
comme un gain imposable. Vous allez me dire qu'elle peut toujours refuser de
compléter les versements, mais, évidemment, à ce
moment-là, ça l'exclut du bénéfice de la pension
comme conjoint survivant. Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable d'envisager,
par exemple, qu'il puisse y avoir une pension au prorata des sommes qui
auraient été versées, en fait? J'aimerais avoir un
éclairage du ministre sur ces questions.
Le Président (M. Dauphin): Merci, Mme la
députée.
Mme Harel: M. le Président, juste avant de terminer, je
peux vous assurer que c'est avec intérêt, mais en toute modestie,
que nous allons entreprendre cet examen. Nous allons évidemment
bénéficier des conseils des spécialistes qui entourent le
ministre et nous souhaitons en arriver, comme je le signalais tantôt,
à un règlement juste pour l'ensemble des personnes
concernées.
Le Président (M. Dauphin): Merci beaucoup,
Mme la députée. Est-ce qu'il y a d'autres membres de la
commission qui aimeraient faire des remarques préliminaires? Je
reconnais maintenant M. le député de Westmount.
M. Richard B. Holden
M. Holden: Merci, M. le Président. MM. les juges, avant le
mois de septembre de l'année dernière, j'ai passé 35 ans
de ma vie devant vous autres. Alors, je me sens solidaire avec vous et Dieu
sait ce qu'il peut m'arriver après mon mandat. Alors, je me sens
d'autant plus...
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: Ça s'appelle protéger ses
arrières.
M. Holden: Ça dépend, en tout cas. Mais il y a une
chose, j'ai eu des appels téléphoniques de quelques-uns de mes
amis qui siégeaient ou qui siègent encore à votre Cour. Si
j'ai bien compris, l'essentiel de cette loi, c'est que le juge à la
retraite va recevoir au moins 56 % de son salaire. Dans une lettre que le
ministre, je le sais, a reçue, il y a une liste de 27 juges sur 267
juges, si mes chiffres sont bons...
Une voix: 285.
M. Holden: Sur 285 juges, il y en a 27 qui ne recevront pas, pour
un raison ou une autre - et je n'entrerai pas là-dedans actuellement,
peut-être dans un autre débat - les 56 %. Il y avait un amendement
de suggéré au ministre et je ne sais pas, je n'ai pas lu les
amendements qui ont été proposés aujourd'hui, mais
l'amendement veut, nonobstant toute disposition de la loi, qu'il n'y ait pas de
juge qui reçoive moins de 56 %. C'est un amendement que je trouve
éminemment raisonnable et, si ce n'est pas présenté par le
gouvernement, je vais le présenter moi-même. Merci, M. le
Président.
Le Président (M. Dauphin): Merci, M. le
député de Westmount. Est-ce qu'il y a d'autres choses à
ajouter relativement aux remarques préliminaires? Ça va? Alors,
évidemment, comme président et au nom de tous les membres de la
commission, j'aimerais également souhaiter la bienvenue aux magistrats
qui assistent à nos travaux.
Nous allons maintenant procéder à l'appel de l'article 1
du projet de loi 72.
Étude détaillée Restructuration
de la loi
M. Rémillard: M. le Président, il s'agit d'un
article qui résulte de la restructuration de la loi en ce qui concerne
les régimes de retraite des juges. Ainsi, les dispositions
prévues à cet article seront dorénavant dans la partie
VI.3 de la loi proposée par l'article 23 du projet de loi,
intitulée "Administration des régimes de retraite*.
Le Président (M. Dauphin): Merci. Questions?
Commentaires?
Mme Harel: Oui. M. le Président, vous allez me permettre
immédiatement une remarque. Je dois donc comprendre qu'à
l'article 232, à la section II, "Calcul et paiement de la pension" - je
l'introduis tout de suite, M. le Président, parce que je fais
référence à l'intervention de notre collègue de
Westmount - on prévoit un montant minimal de la rente. Alors, il n'aura
donc besoin ni de faire d'amendement ni d'en introduire un, puisque l'article
232 y pourvoit. Est-ce que je fais erreur?
M. Rémillard: Je ne sais pas si c'est la bonne
compréhension. Me permettez-vous de me référer à
nos spécialistes pour être certain? Est-ce que c'est vraiment la
bonne compréhension, Me Lapierre?
Mme Lapierre (Lorraine): Effectivement, l'article 232
prévoit une pension minimale pour les juges. En fait, c'est le droit
acquis pour les juges qui étaient là au 30 mai 1978. C'est une
pension minimale pour les juges qui étaient là au 30 mai 1978.
C'est le droit acquis qui avait été adopté en 1978 qui a
été reporté à l'article 232, parce qu'il s'applique
encore de toute façon, parce que tous ces juges-là ne sont pas
retraités aujourd'hui.
Mme Harel: Alors, ça s'applique simplement à ceux
qui étaient là avant mai 1978 et ça ne s'appliquerait pas
à ceux qui sont venus depuis mai 1978. C'est bien ça?
Mme Lapierre: Exact. Mme Harel: Bon.
M. Rémillard: Alors, ce minimum n'implique pas... Et c'est
comme ça que l'amendement dont parlait M. le député de
Westmount a toujours sa pertinence.
Mme Lapierre: Ce que je comprends, c'est que M. le
député de Westmount voudrait que ça s'applique à
tous les juges de la Cour du Québec. C'est ça que je comprends.
Oui?
Mme Harel: Merci beaucoup pour cette information.
Le Président (M. Dauphin): Alors, nous retournons à
l'article 1. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires suite aux
commentaires du ministre?
Mme Harel: Pour quel motif est-ce que c'est introduit? Je fais
lecture de l'article 3 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Cet article 3
dit: "La Loi sur les employés publics, la Loi sur la fonction publique,
la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires et le Code du
travail ne s'appliquent pas aux juges de la Cour du Québec, ni aux
membres du tribunal des juges de paix ni aux juges municipaux lorsqu'ils
agissent en cette qualité" Là, on va donc supprimer simplement la
Lui sur le régime de retraite des fonctionnaires. Quel est le motif qui
préside à cet amendement?
Mme Lapierre: Tout simplement parce que la Loi sur le
régime de retraite des fonctionnaires est très explicite sur les
gens qui sont visés par ce régime-là. Alors,
c'était redondant et à l'avènement du RREGOP on aurait
dû, si on avait voulu garder cette même façon de
légiférer, à tout le moins ajouter le RREGOP et ça
n'a pas été fait; on a préféré l'enlever
carrément de l'article. (13 h 45)
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 1 est adopté.
J'appelle l'article 2.
M. Rémillard: C'est un article qui résulte de la
restructuration de la loi en ce qui concerne les régimes de retraite des
juges. Ainsi, les dispositions prévues à cet article seront
dorénavant dans la partie VI.3 de la loi proposée par l'article
23 du projet de loi, intitulée "Administration des régimes de
retraite".
Mme Harel: Doit-on comprendre que c'est dans le même esprit
de grand ménage?
Mme Lapierre: De restructuration de la loi. C'est que, là,
on a préféré faire une partie, qui s'intitule
"Administration des régimes de retraite", qui dorénavant va
statuer que c'est la Commission administrative qui administre les
régimes. C'est dans cette partie-là qu'on va trouver
l'équivalent de l'article 5.4 qui permet à la Commission de faire
des ententes de transfert.
Mme Harel: Y a-t-il d'autres modifications de substance qui sont
introduites par l'abrogation de l'article 5.4? Est-il entièrement
réintroduit?
Mme Lapierre: II y a une petite particularité qui va vous
être signalée, effectivement, lorsqu'on étudiera l'article
246.24.
Mme Harel: Quelle est cette particularité?
Mme Lapierre: C'est tout simplement en ce qui concerne le
paiement des intérêts. Quand il y a eu une entente de transfert
entre la Commission administrative des régimes de retraite et une de ces
municipalités-là, il a été introduit une
possibilité pour l'un ou l'autre des organismes d'étaler le
versement de la somme qui doit être transférée sur une
période de cinq ans. Actuellement, l'intérêt calculé
sur l'étalement est de 6 %. Selon les experts de la CARRA,
l'intérêt qui devrait être chargé dans un cas comme
ça, ce serait celui qu'on retrouve au niveau des taux de rendement du
RREGOP, du Régime de retraite des employés du gouvernement et des
organismes publics.
Mme Harel: M. le Président, vous allez me permettre de
poser une question au ministre à l'égard du statut des juges
municipaux, puisque, là, on abroge une disposition qui prévoyait
- mais pour la réintroduire sous une forme similaire à l'article
246.24, je pense - des ententes de transfert à l'égard des juges
des cours municipales de Montréal, Laval et Québec, n'est-ce pas?
Qu'en est-il des autres juges de cours municipales? Je pense, entre autres, par
exemple, à la ville de Montréal-Nord et je pense, entre autres,
aux villes où il y a des juges permanents.
M. Rémillard: Je vais m'informer sur le régime.
Évidemment, en ce qui regarde Laval, Québec et Montréal,
ça ne pose pas de problème à ce niveau-là. On
comprend très bien. Les transferts se font assez bien. En ce qui regarde
les juges municipaux des autres - vous souligniez le cas de
Montréal-Nord; je pense que vous avez un cas spécifique aussi
que, à un moment donné, vous avez en tête probablement - je
vais, si vous me permettez, m'informer à ce sujet-là.
En ce qui regarde les juges municipaux - sous réserve de
vérifier, à ce qu'on m'affirme - d'une façon
générale, les régimes de retraite son laissés
à la discrétion des municipalités et non pas prévus
dans le projet de loi comme tel. Alors, on me dit qu'on va confirmer ça,
qu'on va vérifier ça. Alors, je pourrai vous revenir un peu plus
tard sur ce qui a fait l'objet, peut-être, de certains cas dont
peut-être un cas que vous voulez souligner probablement. Mme Harel:
M. le Président...
Le Président (M. Dauphin): Oui, Mme la
députée.
Mme Harel: S'il était possible, nous souhaiterions avoir
une information qui n'a pas pu nous être communiquée par le bureau
régional des affaires municipales du ministère de la Justice
à l'égard, d'abord, du nombre de juges municipaux permanents,
donc de l'identification des municipalités dans lesquelles il y a des
juges municipaux permanents et des municipalités, évidemment,
toujours à l'exception des municipalités de Laval,
Montréal et Québec, mais pour toutes les autres, qui offrent ou
n'offrent pas un régime de retraite.
M. Rémillard: Je pense que je peux avoir ici... Mme
Pelletier, je crois, peut nous donner un élément de
réponse. Si vous me permettez, je vais me référer à
elle.
Mme Pelletier (Julienne): L'éclairage que je peux vous
apporter, c'est parce que l'année dernière, lorsqu'on avait
présenté le projet de loi 141 avec M. Dauphin, il avait
été question du régime qui s'appliquerait aux juges
municipaux. Mais, dans le contexte de la réforme des cours municipales,
il faut qu'on fasse une distinction entre la situation de Montréal,
Québec et Laval et celle des autres juges municipaux qui sont
nommés en vertu de la Loi sur les cités et villes. Actuellement,
on est dans la Loi sur les tribunaux judiciaires et on parle d'ententes de
transfert pour des juges qui seraient des cours municipales de Montréal,
Québec et Laval et qui se verraient, à un moment donné,
accéder à un poste à la Cour du Québec. Ces
juges-là, pour Montréal, Québec et Laval, actuellement, en
vertu des chartes particulières de Montréal, Québec et
Laval, bénéficient des mêmes dispositions prévues
dans la Loi sur les tribunaux judiciaires pour réglementer leur
traitement, tant au niveau salarial qu'au niveau du régime de
pension.
Alors, quand ces juges-là veulent accéder ou viennent
à accéder à un poste de la Cour du Québec, il y a
eu des modifications qui ont été apportées il y a quelques
années pour faciliter, dans le cas du transfert, les ententes entre les
villes qui offraient les mêmes statuts au niveau du salaire, ainsi que
des régimes de pension pour que ces gens-là puissent
bénéficier d'un certain amalgame entre la pension qu'ils peuvent
avoir perçue ou avoir le droit de percevoir dans la ville et celle
qu'ils perçoivent quand ils arrivent au niveau de la Cour du
Québec, pour ne pas qu'on commence, à un moment donné,
juste à calculer le nombre d'années d'exercice; ça leur
permet d'amalgamer les deux régimes. C'est dans
ce contexte-là qu'il peut y avoir un transfert et c'est ça
qui a été apporté.
Là, si vous partez des autres cours municipales, c'est un dossier
très différent, en ce sens que, lorsqu'on a apporté le
projet de loi "89", ce projet de loi là est venu établir que,
dans les cours municipales, les juges continueront à être
payés par les villes, mais que leurs conditions et autres
rémunérations seront fixées par décret du
gouvernement. Cette loi-là a été adoptée de
consentement avec l'Opposition et les caractéristiques qui ont
été apportées, comme je vous dis, ça a
été de prévoir que le traitement ne serait plus
fixé par la ville afin d'assurer des critères
d'indépendance et d'impartialité, mais que les critères
seraient établis par décret du gouvernement.
Alors, suite à l'adoption de la loi "89", ce qui est
arrivé, c'est qu'il y a eu un règlement qui a été
adopté et qui s'applique aux juges. Ce règlement-là
prévoit les conditions de traitement qui s'appliquent aux juges
municipaux nommés en vertu de la Loi sur les cités et villes et
non pas nommés en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires ou
encore en vertu des chartes de Montréal, Québec et Laval. Donc,
c'est un statut ou c'est une situation différente. Parce que, dans la
loi actuelle, la Loi sur les cités et villes, ces juges-là
peuvent avoir le double statut, comme Hs peuvent renoncer à un
statut.
Mais, quand on est arrivés pour adopter le règlement qui
s'applique au niveau salarial et qui dit que ce sont les villes qui paient, il
y a eu des négociations, des discussions qui ont eu lieu avec les
représentants de la Conférence des juges municipaux ainsi qu'avec
les représentants des villes, et les traitements qui ont
été fixés tenaient compte, au niveau du montant salarial,
de ces possibilités de régime là, mais il n'y a pas eu de
régime de prévu dans le règlement. Ça a
été négocié que le règlement
prévoirait un montant de tant, mais, par contre, on respectait les
droits acquis aux juges qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi
"89", auraient des régimes de pension ou d'autres discussions.
C'est ça, Mme Harel, si je peux vous expliquer, qui fait que,
s'il y a certains juges qui n'en avaient pas, par le règlement, pour le
moment, il n'y a pas eu de possibilité de prévoir de
régime de pension. Ça a été négocié
et non prévu dans le règlement. Ça, c'est un autre
dossier, si je peux l'expliquer comme ça. Ça a trait à la
Loi sur les cités et villes. Ça a trait aux amendements qui ont
été apportés et à la négociation du
règlement applicable à ces juges-là. C'est pour ça
que, si vous demandez combien il y en a, en pratique, il y a peut-être
quelques cas qui avaient déjà, avant l'adoption de la loi "89",
des régimes de pension prévus avec les municipalités, mais
c'était du cas par cas et ça fait partie de l'ancienne Loi sur
les cités et villes, avant qu'on apporte les amendements en 1989
Mme Harel: M. le Président..
Le Président (M. Dauphin): Merci, Me Pelletier. Oui, Mme
la députée.
Mme Harel: Vous me permettez, M le ministre, de poser la question
à Me Pelletier? Quand vous parlez de la loi "89", faites-vous
référence au projet de loi 85?
Mme Pelletier: C'est la loi qui a été
adoptée en 1989; c'est ça, le projet de loi 85 qui est
entré en vigueur le 1er janvier 1989. Ça. ça
amendait...
Mme Harel: Mais c'est la loi 85.
Mme Pelletier: Oui. Elle est entrée en vigueur en 1989, le
1er janvier 1989. Vous avez raison, c'est la loi 85.
Mme Harel: C'est la loi 85. Bon, c'est ça. Et la loi 85,
ce qu'elle prévoit, c'est que le gouvernement établit par
décret les barèmes de la rémunération. Je trouve
ça simplement intéressant qu'à l'occasion de cet examen -
je sais bien qu'il s'agit des juges de la Cour du Québec - que nous
faisons, compte tenu, disons, de l'intérêt à l'égard
de tout ce dossier des juges municipaux, suite à la décision de
la Cour d'appel et à l'examen que fera la Cour suprême,
évidemment, de toute cette question...
Je souhaiterais que nous puissions d'abord obtenir copie du
décret, simplement pour examiner quels sont, finalement, à
l'égard des juges municipaux, les barèmes de la
rémunération établis par le gouvernement, les conditions
de travail et les avantages sociaux, de même que les localités
dans lesquelles il y a des juges permanents. Est-ce que c'est possible de nous
fournir cette information?
Mme Pelletier: On va tenter de l'obtenir, mais je ne peux pas
vous garantir qu'on peut dire qu'un juge est permanent ou pas avec la
possibilité du double statut; c'est ce qui a été
intégré dans le projet de loi, la reconnaissance de cette
possibilité-là. On va faire le décompte de ce qu'on peut
avoir, mais c'est possible qu'on ne puisse pas vous le garantir. S'il y en a,
il y en a quelques-uns, il n'y en pas beaucoup.
Mme Harel: D'accord.
Mme Pelletier: Même dans le rapport Hétu, quand on
avait essayé de faire le décompte, on avait eu des
problèmes.
Le Président (M. Dauphin): Merci. Mme la
députée.
Mme Harel: Ça veut donc dire que le
ministère n'aurait pas une idée exacte du nombre de juges
municipaux et de leur statut et de la combinaison de statuts?
M. Rémillard: Dans le sens s'ils sont à plein temps
ou s'ils sont à temps partiel, il faut faire un peu du cas par cas, mais
je suis convaincu qu'on peut avoir au ministère cette
information-là.
Mme Harel: Elle sera utile, de toute façon.
M. Rémillard: On va faire tout ce qu'on peut faire
pour...
Mme Harel: Pour la suite des choses. M. Rémillard:
...avoir ça. Mme Harel: Merci.
Le Président (M. Dauphin): M. le ministre. Alors,
l'article 2 est adopté. J'appelle l'article 3.
Retraite ou fonction continuée
M. Rémillard: M. le Président, c'est un article qui
prévoit l'âge ultime auquel un juge cesse d'exercer sa charge et
les conditions selon lesquelles le gouvernement peut, malgré cet
âge, prolonger le mandat d'un juge. Il reprend principalement, tout en
les uniformisant, les dispositions prévues dans les deux régimes
de retraite actuels.
Le Président (M. Dauphin): Merci, M. le ministre. Mme la
députée.
Mme Harel: Alors, M. le Président, c'est donc dire que
l'âge en vigueur, c'est 70 ans ou 25 années de service. C'est bien
ça? Et à 65 ans...
M. Rémillard: II peut.
Mme Harel: ...il peut, mais il y a une réduction
actuarielle, à ce moment-là.
M. Rémillard: C'est ça.
Mme Harel: S'il a complété 25 années de
service à 65 ans, sa pension ne peut pas être inférieure
à 56%. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut...
M. Rémillard: Non.
Mme Harel: ...l'interpréter parce que c'est simplement
s'il était là...
M. Rémillard: En 1978. Mme Harel:... avant
1978.
M. Rémillard: En 1978.
Mme Harel: Donc, il n'y a pas un traitement minimal; c'est
ça?
M. Rémillard: Non.
Mme Harel: Puis-je vous poser une question? Est-ce qu'il ne
serait pas souhaitable, socialement parlant, qu'il puisse être possible
d'opter pour une pension avec pas trop do réduction substantielle avant
70 ans? Parce que, en définitive, 70 ans, qui est en vigueur
présentement, reste, à toutes fins utiles, l'âge...
M. Rémillard: L'âge de la retraite. (14 heures)
Mme Harel: ...de la retraite pour les juges. Mais, pour la
société entière, l'âge de la retraite, ce n'est
même plus 65 ans, d'une façon concrète et pratique. C'est
bien avant 65 ans, maintenant, que nos concitoyens décident d'opter pour
la retraite, quand ils le peuvent. Je pense, entre autres, au RREGOP chez
l'ensemble des employés du secteur public. C'est donc une combinaison
des années de service et, évidemment, de l'âge, mais qui
donne droit à la retraite bien avant.
Là, on va me faire valoir qu'il n'est pas possible d'être
juge sans avoir acquis une expérience préalable dans la pratique
qui ne permet pas une nomination avant un âge moyen. Mais est-ce qu'on
n'aurait pas intérêt à réexaminer cette façon
de voir pour favoriser des choix avant 70 ans?
Le Président (M. Dauphin): M. le ministre.
M. Rémillard: Remarquez qu'à la Cour suprême
du Canada c'est 75 ans. Alors, nous, on est à 70 ans...
Mme Harel: Pape, c'est quel âge déjà?
M. Rémillard: Ha, ha, ha! Vous nous parlez de 65
ans...
Mme Harel: Volontairement, évidemment, là.
M. Rémillard: Oui, oui, oui, volontairement. Les travaux
actuariels sont faits en fonction de 70 ans. Pourquoi ce n'est pas en fonction
de 65 ans? . Attendez, je vais vous référer à nos
spécialistes qui vont nous dire ça.
Mme Lapierre: C'est qu'on n'a pas changé l'âge
obligatoire de retraite dans le régime des juges. On a prévu un
autre âge de retraite qui est 65 ans, mais, s'ils ont 25 années de
service, ils vont avoir pleine pension pareil à 65 ans, étant
donné le calcul. Ils peuvent partir aussi avec 25 années de
service. Mais, pour reprendre votre exemple, effectivement au RREGOP il
peut
y avoir un facteur, le facteur 90, c'est-à-dire quand le nombre
des années de service et l'âge totalisent au moins 90. Je dois
vous dire que, si la personne n'a pas 35 ans de service, sa pension va
être diminuée parce que le calcul est aussi en fonction des
années de service, mais il va y avoir aussi réduction actuarielle
si (a personne a en deçà de 60 ans.
Donc, même dans les régimes de retraite où on a mis
un âge anticipé de retraite, la plupart du temps ces âges
anticipés là sont suivis d'une réduction actuarielle
justement due au fait que le régime va payer la pension plus longtemps.
Donc, même si on décidait, je ne sais pas, dans un avenir de deux
à trois années, de baisser encore l'âge de la retraite des
juges, ça sera toujours en fonction du nombre d'années de service
et il est possible qu'il y ait une réduction actuarielle.
Mme Harel: Là, évidemment, il n'est pas question,
à l'examen de cette disposition, de l'âge obligatoire de la
retraite à 70 ans. En fait, ici, il ne s'agit que d'examiner
l'admissibilité à la pension...
M. Rémillard: C'est ça. Mme Harel:...
n'est-ce pas?
M. Rémillard: Mais à 65 ans, comme Me Lapierre
vient de le dire, un juge pourrait prendre sa retraite avec pleine pension s'il
a fait 25 ans en exercice. Ça ne change rien. Cependant, à 70
ans, il doit prendre sa pension. Et si, entre 65 et 70 ans, il prend sa
pension, bien, à ce moment-là, il y a les ajustements qui
s'imposent.
Mme Harel: Oui, je comprends, mais, pour avoir
complété 25 années de service à 65 ans, il faut
avoir été nommé à 40 ans.
M. Rémillard: À 40 ans.
Mme Harel: D'abord, la première question que je me suis
posée, c'est: II y a combien, actuellement parmi les 285 juges de la
Cour du Québec, de juges qui ont été nommés
à 40 ans?
M. Rémillard: Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup.
Est-ce qu'on peut avoir ces chiffres-là?
Mme Harel: En connaissez-vous?
M. Rémillard: Je vais m'adresser aux gens...
Mme Harel: Moi, je n'en connais aucun. Je connais des juges.
Une voix: La juge en chef devrait le savoir.
M. Rémillard: Moi, j'en connais. J'en connais qui sont ici
présents.
Mme Harel: Et qui ont été nommés à 40
ans?
M. Rémillard: Avant 40 ans... Mme Harel: Avant 40
ans.
M. Rémillard:... et qui font une brillante
carrière...
M. Holden: Le juge Dutil?
M. Rémillard:... qui n'est pas terminée
d'ailleurs.
Mme Harel: Excellent. Mais ça doit être des
exceptions à la règle, d'une certaine façon. Je ne pense
pas que ce soit la règle.
M. Rémillard: Ce sont des gens exceptionnels.
Mme Harel: Sûrement. Ce sont des gens certainement
très performants. Mais c'est évidemment des exceptions, je
crois.
M. Rémillard: Je crois qu'on peut dire que c'est assez
exceptionnel. Habituellement, les nominations viennent plus tard parce que les
gens aiment mieux attendre un peu plus tard avant d'être nommés
à la magistrature, pour différentes considérations.
Mme Harel: Et parce que ceux qui les nomment aussi
préfèrent parfois attendre un peu plus tard pour avoir une vue
d'ensemble de leur performance aussi.
M. Rémillard: C'est ça. Mais on
s'aperçoit que ceux qui veulent être nommés à la
magistrature, dans les concours, le font à 40 ans et plus, d'une
façon générale. Il y a quelques exceptions, mais
habituellement à 40 ans et plus.
Mme Harel: Je prenais connaissance des dispositions contenues
dans le régime de pension des députés qui prévoit
l'admissibilité à la pension, évidemment, à 65 ans,
lorsqu'il y a combinaison de l'âge et des années de service, mais,
en fait, à 60 ans d'âge. Ça peut être possible
à 50 ans. Donc, il y a là un paragraphe qui prévoit
l'admissibilité à la pension a 50 ans avec une réduction
actuarielle...
M. Rémillard: Oui, importante.
Mme Harel:... mais réduction actuarielle qui, dans
certains cas, ne peut jamais être supérieure à 33 1/3 %.
Est-ce que vous êtes au courant de cette disposition?
M. Rémillard: Sur le 33 1/3 %? Non, je n'étais pas
au courant.
Mme Harel: Moi non plus, d'ailleurs. M. Rémillard:
Non.
Mme Harel: C'est à l'examen de l'étude du
régime de pension des juges que j'ai pris connaissance de notre propre
régime. Mais il y a là une disposition qui prévoit, pour
les députés qui l'étaient le 1er janvier 1988... Alors,
vous comprenez que ça réduit le nombre de députés
qui vont avoir droit à cet avantage.
M. Holden: Pourquoi nous regardez-vous tout le temps?
Des voix: Ha, ha, ha!
Mme Harel: Donc la pension ne peut pas être réduite
d'un pourcentage supérieur à 33 1/3 %. C'est là, en fait,
un avantage assez sensible puisque l'âge admissible est 50 ans et la
réduction actuarielle ne peut pas être supérieure à
33 1/3 %. Je donne tout simplement l'exemple, il ne s'agit pas
nécessairement de s'y conformer et, inconsidérément,
d'introduire des dispositions d'un régime à l'autre qui ne
coïncident pas, mais il demeure que l'objectif...
Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable qu'on puisse favoriser, dans la
mesure où les personnes le souhaitent, en font le choix, un âge,
disons, autre que 70 ans? Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu, par exemple,
à 65 ans, de prévoir un montant minimal de rente? Peut-être
pas un montant minimal dans tous les cas, mais peut-être un montant
minimal justement à 65 ans.
M. Rémillard: Voici. Si vous me permettez une
première remarque, M. le Président, bien sûr que, au fur et
à mesure qu'on va étudier ce projet de loi, on peut être
tenté de faire la relation avec notre situation à nous, notre
plan de retraite comme membres de l'Assemblée nationale.
Mme Harel: II est contributoire.
M. Rémillard: Et il est contributoire comme tel. À
bien d'autres aspects aussi, on va voir que c'est différent, pas
toujours aussi avantageux, peut-être, à certains égards.
Là, par contre, Mme la députée vient de souligner un point
qui a un certain avantage. Je ne sais pas si c'est plus avantageux, il faudrait
que nos spécialistes nous l'expliquent, mais il faut bien comprendre que
la situation du député est bien différente de celle du
juge. Nous dépendons de la volonté du peuple, ce qui, pour nous,
est une grande joie mais aussi une source...
Mme Harel: Une source de douleur.
M. Rémillard:... de points d'interrogation. Par
conséquent, nous avons des éléments qui font en sorte que
notre avenir de travail est souvent dans une situation différente de ce
que ça peut être pour les gens de la magistrature. Au
départ, je voulais faire ce commentaire-là.
En ce qui regarde la possibilité d'introduire dans le projet de
loi, si je vous comprends bien... Je veux bien saisir votre question à
l'effet qu'on pourrait dire: Bien, à 65 ans... L'âge de la
retraite est 70 ans; ça, on s'entend là-dessus, on ne touche pas
à ça, on ne l'a pas touché dans le projet de loi, c'est 70
ans. Si on le touchait, je ne pense pas que les juges l'apprécieraient
grandement, mais je crois que c'est normal qu'on demeure à 70 ans. Si on
dit: À 65 ans, vous pouvez prendre votre retraite, après 25 ans
de service, vous avez votre pleine retraite, c'est sûr. Comme on arrive
à la conclusion que peu de juges seront dans cette situation, on dit:
Est-ce qu'on ne devrait pas mettre un seuil minimal qui leur garantit une
retraite? À ce niveau-là, je pense que la meilleure
réponse qu'on pourrait avoir serait de se référer à
nos actuaires, à nos spécialistes qui pourraient nous dire le
comment et le pourquoi d'une telle situation. Je peux me référer
à quelqu'un qui aurait... C'est vous qui pourriez venir nous parler?
Pourriez-vous...
Une voix: Oui.
Mme Harel: Pendant que votre spécialiste s'installe me
permettez-vous de vous signaler que, si notre régime est contributoire,
nous bénéficions cependant d'une permission un peu
spéciale qui nous amène à ne pas être astreints au
plafond de 3500 $ de déduction fiscale. Comme les députés
de la Chambre des communes et comme l'ensemble de ceux des Législatures,
nous pouvons déduire entièrement les contributions sans qu'il y
ait de plafond. Ça, c'est un avantage, évidemment, dont nous
parlons peu fréquemment.
M. Rémillard: Si je peux me permettre, pendant que nos
spécialistes discutent entre eux pour probablement préparer leur
réponse, vous savez, vous vous référez à la Chambre
des communes et, là encore, j'aimerais bien pouvoir
bénéficier, moi, comme membre de cette Assemblée, d'un
régime de retraite semblable à celui de nos collègues du
Parlement canadien qui est très, très avantageux, comme
j'aimerais bien comme ministre avoir le salaire des ministres
fédéraux et, comme membre de l'Assemblée nationale, je
suppose que vous pourriez faire le même raisonnement, hormis que vous ne
soyez pas à ce point attachée aux éléments
matériels qui font que l'être humain a à survivre sur cette
planète.
Mme Harel: Cependant, nous prenons pour acquis que, comme nous
sommes une société
distincte, nous avons une évaluation différente des
traitements dans notre société.
M. Rémillard: C'est maintenant que le lac Meech est
mort, M. le Président, qu'on reconnaît la société
distincte de l'autre côté!
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: Trop tard, madame, trop tard! Vous aunez
dû y penser avant.
Mme Harel: On en veut plus maintenant.
M. Holden: On va parler de ça à la Commission.
M. Rémillard: Alors, je vois, M. le Président,
qu'il y a un conciliabule. Je vous demande si on peut suspendre peut-être
deux ou trois minutes.
Le Président (M. Dauphin): Alors, nous suspendons nos
travaux effectivement pour deux minutes.
(Suspension de la séance à 14 h 13)
(Reprise à 14 h 25)
Le Président (M. Dauphin): Si vous me permettez, mesdames,
messieurs, la commission des institutions reprend ses travaux. Nous
étions toujours à l'article 3 du projet de loi 72 et nous
attendions les commentaires de Mme Lapierre, je crois.
Mme Lapierre: Oui.
Le Président (M. Dauphin): Mme Lapierre.
Mme Lapierre: Ce que nous comprenons, c'est que Mme Harel
souhaiterait qu'un juge puisse prendre sa retraite, exemple, à 60 ans
avec une pension minimale.
Mme Harel: La prendre à 65 ans.
Mme Lapierre: À 65 ans, avec une pension minimale. Le
critère de 65 ans qui a été retenu, c'est un
critère qui a été retenu après discussion au niveau
de la Conférence des juges. Il ne faut pas oublier ici que ce
régime-là, au lieu d'être 2 %, comme les régimes
qu'on connaît régulièrement, par année de service,
c'est 2, 8 %.
Or, si nous prenons un juge qui est nommé à 50 ans et qui
déciderait de prendre sa retraite à 65 ans, à 2, 8 % par
année de service qu'il accumule, il a déjà 42 % à
65 ans. Et, s'il est nommé à 45 ans, il a déjà 56
%. Alors, il serait assez difficile d'arriver, dans un régime qui est
aussi généreux en termes d'accumulation au niveau du pourcentage
par année de service, avec une pension minimale. On l'a exclusivement
pour ceux à qui on a conservé des droits acquis, pour ceux qui
étaient nommés au 31 mai 1978. C'est l'article 236, je crois,
dont on pariait tantôt.
Effectivement, un juge arrive toujours avec un pourcentage beaucoup plus
élevé, avec un nombre d'années beaucoup moindre que dans
les autres régimes de retraite qui donnent du 2 % par année de
service. Je ne sais pas si ça peut répondre à votre...
Mme Harel: Oui. Il faut évidemment prendre en
considération qu'un juge peut aussi être nommé à 55
ans et, donc, à 65 ans, il aura accumulé 28 % de son traitement.
Alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'il y ait
à la fois une réduction minimale, mais pour 10 années de
service, par exemple..
Mme Lapierre: C'est-à-dire qu'à 65 ans... Je
m'excuse de vous interrompre.
Mme Harel:.. de façon à ce que, après 10
années de service il puisse y avoir une rente minimale parce qu'on
comprend qu'il n'y a pas de critère d'âge dans la nomination des
juges.
Mme Lapierre: Non. Il n'y a pas de critère d'âge
dans la nomination des juges, mais il n'y a pas de réduction actuarielle
à 65 ans, il faut s'entendre, hein? Il n'y a pas vraiment de
réduction actuarielle comme on la connaît dans les autres
régimes. Il n'y en a pas, de réduction actuarielle, dans ce
régime-là.
En plus, c'est un régime qui donne du 2, 8 % par année de
service et qui est non coordonné avec le Régime de rentes du
Québec. Si le juge - peut-être que j'extrapole - est nommé
à 55 ans, il n'a quand même pas commencé sa carrière
à 55 ans. Il y a quand même des années antérieures
où il a pu travailler ailleurs et il s'est accumulé un autre
régime de retraite. Alors, je ne sais pas dans quel sens vous voulez
qu'on permette une pension minimale à un juge. Mais il peut arriver
qu'il y ait effectivement cumul de pensions et, en bout de ligne, que ça
lui donne... Le régime des juges, même s'il ne lui donne que 28 %,
il peut arriver, avec les autres régimes existants, qu'il dépasse
le 70 % qui, normalement, est admissible.
Mme Harel: Oui. Effectivement, il est bien possible qu'il ait un
autre régime de pension parce que je regardais dernièrement les
chiffres à l'effet que la majorité, maintenant, des nominations
sont faites parmi des avocats qui étaient employés dans le
secteur public ou parapublic. Je ne sais pas comment il se fait qu'il y a eu
comme un renversement de tendance. Contrairement à ces nominations qui,
majoritairement, provenaient du secteur privé, maintenant,
majoritairement, les juges nommés proviennent des
secteurs public et parapublic. Il y a sûrement une explication qui
doit exister.
M. Rémillard: Si vous me permettez, je pense que c'est une
constatation qui est intéressante dans le sens que nous avons... Tout
d'abord, il faut rappeler le système de nomination que nous avons pour
nos juges. Alors, il y a un jury composé de trois personnes, dont le
juge en chef ou son représentant, un membre du Barreau ou son
représentant et quelqu'un représentatif du public, nommé
par le ministre. C'est donc en fonction d'un concours. On fait les
recommandations au ministre qui choisit parmi parfois une liste très
limitée. Des fois, c'est deux personnes, des fois, c'est trois.
Quelquefois, ça m'est arrivé de recevoir des listes de quatre ou
cinq, mais très, très rarement.
Même s'il y a plusieurs candidatures, beaucoup de candidatures -
au dernier concours à Montréal, il a pu y avoir peut-être
70, 80 candidatures - ce qui pour moi est important, comme ministre de la
Justice, c'est d'avoir des gens de l'extérieur qui ont montré
leur compétence comme avocats, comme avocates et qui peuvent
accéder maintenant à la magistrature, et aussi des gens qui ont
oeuvré au niveau de l'appareil gouvernemental, soit comme procureurs
pour le ministère de la Justice, par exemple, parce que c'est un cas qui
se présente fréquemment, ou quelqu'un qui a été
fonctionnaire au niveau du ministère de la Justice et qui accepte de
monter sur le banc. Donc, c'est une évolution de carrière aussi
à l'intérieur du ministère de la Justice ou d'autres
appareils gouvernementaux.
Alors, je trouve ça très intéressant, la remarque
de Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve, parce que ça
démontre fort bien que, finalement, les comités de
sélection réussissent à établir un juste
équilibre entre les magistrats qui viennent du secteur public et ceux
qui viennent du secteur privé, qui demeurent quand même en
très grande majorité.
Le Président (M. Dauphin): Merci, M. le ministre. Je crois
que M. le député de Westmount m'avait demandé la
parole.
M. Holden: Oui. Quand on parle de minimum, si je comprends bien
le système à la Cour supérieure, c'est que, aussitôt
que vous avez fait 10 ans sur le banc, vous avez un minimum garanti, à
l'âge de la retraite, de deux tiers. Ça ne veut pas dire que vous
ne pouvez pas avoir plus de deux tiers, mais disons que vous commencez à
55 ans, vous prenez votre retraite à 65 ans, vous avez un minimum de
deux tiers et je trouve ça tout à fait raisonnable. Quand on
parle des nominations, ces jours-ci, qui sont paragou-vernementales ou
publiques, ou je ne sais pas quoi, ça, ce n'était pas le cas dans
le temps des juges qui sont ici. Dans mon temps, c'étaient tous des
avocats de la pratique privée et c'est eux autres, justement, qui ont
été nommés plus tard qui ont des problèmes. Les 27,
je remarque, qui tombent en dehors du filet de sauvetage, c'est justement les
gens un peu plus âgés qui ont accepté de servir comme juges
et qui tombent en dehors du minimum. Et ça, je trouve ça
dommage.
Le Président (M. Dauphin): D'autres questions ou
commentaires? Est-ce que l'article... Oui, Mme la députée de
Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, peut-on savoir combien de
juges ont atteint l'âge de 70 ans sans avoir complété 10
années de service comme juges?
M. Rémillard: Alors, vous me posez une question que... Je
ne sais pas si on peut avoir ces renseignements immédiatement. Mais on
me dit qu'on peut le trouver. Ce seraient des juges qui auraient
été nommés à l'âge de 60 ans et plus. Alors,
on va faire la compilation, des vérifications et on communiquera
l'information, M. le Président, le plus tôt possible.
Le Président (M. Dauphin): D'accord.
Mme Harel: M. le Président, j'ai ici une liste des juges
nommés depuis le 30 mai 1978 et qui auront atteint 70 ans d'âge
avant d'avoir exercé pendant 20 ans. Et, là, on m'indique le
nombre d'années de banc, au moment où ils auront atteint 70 ans.
C'est de la Conférence des juges du Québec que ce document
émane.
M. Holden: C'est une copie d'une lettre qui a été
écrite au ministre par l'honorable juge Cyr, je crois, et qui a
été suivie par une lettre de l'honorable juge... Qui a
signé cette lettre? Le juge...
Mme Harel: C'est le juge Louis Morin.
M. Holden: Oui, le juge Morin, qui appuyait le juge Cyr, et
basée sur... Ils ont suggéré un amendement. Je ne sais pas
ce qui est arrivé avec.
M. Rémillard: C'est une lettre qui m'est adressée,
vous dites?
M. Holden: Oui.
M. Rémillard: Oui? Je vais vérifier si j'ai bien
reçu cette lettre-là.
M. Holden: C'est le 4 septembre.
M. Rémillard: Ah bon! Vous savez aussi que, contrairement
aux juges de la Cour supérieure, nos juges de la Cour du Québec
ne sont pas honorables; parce que vous les qualifiez d'hono-
rabies. Nous sommes...
M. Hokten: Je les ai toujours appelés honorables ou Votre
Seigneurie. Tout ce qui pourrait me faire des points avec la magistrature, je
m'en suis servi, M. le ministre.
M. Rémillard: Manifestement, vous sentez votre fin proche,
M. le député.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: Mais, tout simplement, ça ne veut pas
dire que nos magistrats, comme nous, membres de l'Assemblée nationale...
Nous ne sommes pas moins honorables, mais c'est parce que tout simplement nous
ne sommes pas membres du Conseil privé, en droit constitutionnel. Alors,
pendant ce temps-là, on m'a communiqué... On fait les
vérifications et on va revenir, me dit-on, avec les informations.
Le Président (M. Dauphin): D'accord, M. le ministre.
Est-ce que nous adoptons l'article 3 qui insère l'article 92.1?
M. Rémillard: Donc, c'est l'acceptation, M. le
Président.
Mme Harel: Un instant, M. le Président.
Le Président (M. Dauphin): On m'a demandé
d'attendre une seconde.
Mme Harel: Évidemment, M. le Président, cette
information-là est importante parce que ce que m'a communiqué mon
collègue de Westmount, c'est qu'il y en avait parmi les juges qui vont
atteindre l'âge de 70 ans cette année... C'est bien le cas?
M. Holden: Oui.
Mme Harel: II y en a donc quelques-uns qui n'ont pas
complété, par exemple, plus de sept ans. C'est donc dire sept ans
sur le banc.
M. Holden: II y a un juge en particulier qui a fait sept ans.
Mme Harel: Donc, la nomination avait été faite
à 63 ans. Si tant est que le juge en question n'a pas
complété 7 ans, donc la nomination était à 63 ans.
Il y en a d'autres, je pense, qui ont à peine complété...
Pour la plupart, ils ont tous complété 10 ans.
M. Holden: M. le ministre, si vous le voulez, vous pouvez
regarder la copie qu'on m'a donnée.
Mme Harel: Me permettez-vous juste une question? Puisqu'il s'agit
de la liste des juges nommés après mai 1978, il faut donc
comprendre que toutes ces personnes ne sont pas couvertes par l'article 246.24.
C'est bien ça?
M. Rémillard: C'est ça. Ils n'ont pas la
garantie.
Mme Harel: C'est ça. Il s'agit, finalement, de moins d'une
trentaine, je pense.
M. Holden: C'est 27.
Mme Harel: Plus précisément 27. Est-ce que le
ministre envisage d'examiner la situation qui est posée? Est-ce qu'il y
a des amendements qui viendront corriger la situation?
M. Rémillard: C'est une situation qui a été
évaluée et la solution, finalement, que le Conseil du
trésor nous a fortement suggérée, vous l'avez dans le
projet de loi. Maintenant, probablement que demain je serai en mesure de vous
donner plus d'explications sur cette situation-là.
M. Holden: Dans le fond, ça n'affecte pas l'article 3
parce que l'article 3 traite de l'âge de la retraite. C'est pour
ça que je pense que c'est plus tard, quand on arrive...
Mme Harel: On y reviendra à l'article 246. M.
Rémillard: Ça arrive un peu plus tard. M. Holden:
Là, je ferai mon amendement. Mme Harel: Très bien.
Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 3 étant
adopté, j'appelle l'article 4.
M. Rémillard: C'est un article, M. le Président,
qui prévoit, en cas d'incapacité du juge, la cessation d'exercice
de sa charge. Il reprend principalement, tout en les uniformisant, les
dispositions prévues dans les deux régimes de retraite
actuels.
Mme Harel: Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport
à la disposition actuelle?
M. Rémillard: C'est exactement...
Mme Lapierre: Rien du tout, c'est exactement au même
effet.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 4 étant
adopté, j'appelle l'article 5.
Mme Harel: S'agit-il d'une modification de concordance? De quoi
s'agit-il dans cette disposition?
M. Rémillard: Alors, cet article propose une modification
de concordance afin d'assurer l'uniformité des termes utilisés
dans la loi. La loi contiendra dorénavant l'expression "régime de
retraite" plutôt que "pension".
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 6.
M. Rémillard: Cet article, M. le Président, vise
à uniformiser et à consacrer l'expression "régime de
retraite".
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 6, adopté.
J'appelle l'article 7.
M. Rémillard: C'est un article qui établit le champ
d'application du régime implanté en 1978 et les modifications
à cet article sont de concordance avec, premièrement, la nouvelle
possibilité d'opter pour ce régime de retraite offerte par
l'article 25 du projet de loi et, deuxièmement, les ententes de
transfert avec les municipalités de Montréal, de Laval et de
Québec afin de statuer que les juges municipaux qui seraient
nommés juges de la Cour du Québec seront visés par le
régime de la Loi sur les tribunaux judiciaires équivalant
à celui auquel ils sont visés au sein de la municipalité
au moment de leur transfert.
Mme Harel: Est-ce qu'il y en a parmi les juges des
municipalités de Montréal, Laval et
Québec qui avaient opté pour le régime non
contributoire?
M. Rémillard: On m'informe que, de fait, il y avait trois
juges seulement des cours municipales qui n'avaient pas opté pour le
régime implanté en 1978. Donc, par le deuxième
alinéa de l'article, on veut que ces trois juges aient le même
traitement que les autres.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 7 est adopté.
J'appelle l'article 8.
M. Rémillard: C'est un article qui résulte de la
restructuration de la loi en ce qui concerne les régimes de retraite des
juges. La disposition abrogée se retrouvera dorénavant dans la
partie VI.3 de la loi proposée par l'article 23 du projet de loi,
intitulée "Administration des régimes de retraite".
Mme Harel: Mais il s'agit toujours de la Commission
administrative des régimes de retraite et d'assurances qui administre le
régime.
M. Rémillard: C'est ça qu'on étudiera un peu
plus tard.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 8 est adopté.
J'appelle l'article 9, peut-être en appelant son premier remplacement,
l'article 227.
Admissibilité à la retraite avec
pension
M. Rémillard: Oui, alors, l'article 227 proposé a
trait à l'admissibilité obligatoire à la pension. Il
reprend les principes qui étaient prévus au premier alinéa
des articles 227 et 230, ainsi qu'à l'article 232 actuel et
complète les mesures introduites par les articles 3 et 4 du projet de
loi.
Mme Harel: Est-ce qu'il est fréquent que des juges soient
autorisés par le gouvernement à continuer d'exercer leur
charge?
M. Rémillard: C'est dos demandes qui me sont faites assez
fréquemment. Lorsque, de l'avis du juge en chef - je me
réfère toujours au juge en chef à ce moment-là - il
s'agit d'un juge qui accomplit un travail spécifique et qui doit
continuer son travail dans une cause en particulier, par exemple, ou s'il
comble un besoin qui existe toujours pour un certain temps, on va accepter de
prolonger. C'est arrivé dans quelques cas depuis que je suis ministre de
la Justice. Ce que je fais, je consulte toujours le juge en chef. C'est le juge
en chef qui fait la recommandation.
Mme Harel: Est-ce que c'est une prolongation indéfinie ou
si c'est une prolongation à durée limitée?
M. Rémillard: Habituellement, le juge en chef,
étant donné les motifs, va dire: Je crois avoir besoin de ce juge
pour encore les deux prochaines années ou j'en ai besoin pour les trois
prochaines années. Très souvent, il y a donc un terme
précis qu'on peut utiliser.
Mme Harel: Est-ce qu'il y a eu des cas de juges
nommés...
M. Rémillard: Ah oui!
Mme Harel: ...à durée indéfinie?
M. Rémillard: Indéfinie, je ne m'en souviens pas.
Non. Quand j'ai rencontré le juge en chef Gobeil à ce
sujet-là, au tout début de mon mandat comme ministre de la
Justice, je lui ai dit que je me référerais à ses
décisions, me réservant toujours, évidemment, la
discrétion qui appartient au ministre de la Justice. Et je lui demandais
de se référer, lui, en ce qui regarde son administration de la
cour, à savoir si les
besoins qui pourraient survenir si le juge était mis à la
retraite seraient tels qu'il vaudrait mieux conserver le juge pour un certain
temps pour qu'il puisse s'acquitter de son travail. C'est en fonction, donc, de
ce critère-là que le juge en chef me fait des recommandations.
(14 h 45)
M. HoJden: Ce n'est pas le concept de surnuméraire comme
à la Cour supérieure, où on prolonge le mandat?
M. Rémillard: Ce n'est pas la même chose.
Le Président (M. Dauphin): L'article 227, adopté.
J'appelle l'article 228.
M. Rémillard: Oui. M. le Président, il s'agit d'un
article qui a trait aux conditions facultatives d'admissibilité à
la retraite avec pension. Il prévoit, au paragraphe 1°, un nouveau
critère d'admissibilité à la retraite, soit celui de 65
ans d'âge. Il reprend, au paragraphe 2°, ce que prévoyait
déjà le régime quant au droit de prendre la retraite
après 25 années de service. Il reprend, au paragraphe 3°, la
règle actuelle qui reconnaît au juge ayant opté en 1978
pour le nouveau régime le droit de prendre sa retraite après 20
ans de service.
Mme Harel: Alors, là, on est vraiment au coeur de la
question.
M. HokJen: Je ne sais pas si c'est la bonne place, parce que
j'avais regardé l'autre article, 232, pour ajouter un paragraphe comme
quoi, sans restreindre la portée de la suggestion qu'on m'a
envoyée... Je l'ai fait par écrit, justement, M. le ministre,
mais ça devrait peut-être aller, parce que ça parle de
quantum plutôt que de date ou de nombre d'années. Je fais un
amendement comme quoi tous les juges atteignant l'âge de la retraite
obligatoire, sans avoir exercé pendant 20 ans, ont le droit de recevoir
une rente minimale équivalant à 56 % du revenu moyen de leurs
trois meilleures années de rémunération. C'est
plutôt dans le contexte d'un quantum que dans le contexte de
l'explication d'années et d'âge. Je l'ai fait plus tard.
Dans le fond, M. le Président...
Le Président (M. Dauphin): Oui, M. le
député.
M. HoJden: ...je vois que, dans le cas des juges municipaux, vous
avez fait une exception pour les trois juges qui tombaient en dehors du Set
Pourquoi ne pas faire...
Le Président (M. Dauphin): Avez-vous une copie de ce que
vous venez de proposer?
M. Hoklen: Oui, je vais la produire en temps et lieu, M. le
Président, mais je crois que ce n'est pas la place. Si la
députée de Hochela-ga-Maisonneuve veut changer le nombre
d'années et tout ça, ça pourrait être la place,
mais, pour moi, c'est plutôt une question de protéger les 27 qui
tombent en dehors du filet pour qu'eux aient le 56 % minimum. D'ailleurs,
naturellement, il y aurait de moins en moins de ces gens-là au fil des
années.
Le Président (M. Dauphin): M. le ministre.
M. Rémillard: Voici, M. le Président, je crois que
ce serait mieux de discuter de ce cas-là lorsqu'on étudiera
l'article 232.
M. Holden: C'est ce que j'ai fait, M. le Président.
M. Rémillard: Je pense que vous avez raison. Maintenant,
je peux vous dire immédiatement que ça signifie des coûts
très importants. On pourrait en parler à ce moment-là.
M. Holden: Ce n'est pas astronomique, M. le ministre.
M. Rémillard: Si vous me permettez, quand on arrivera
à ce niveau-là, on pourra en discuter.
M. Holden: Oui. J'aimerais entendre les chiffres et les comparer
avec les chiffres d'autres choses qu'on dépense au gouvernement qui sont
beaucoup moins importantes que la pension de nos juges.
Mme Harel: M. le Président...
Le Président (M. Dauphin): Oui, Mme la
députée.
Mme Harel: ...sur l'article 228, il ne s'agit évidemment
pas de chercher un régime de faveur pour personne, mais d'être
finalement équitable et de souhaiter, dans le meilleur
intérêt de la société elle-même, qu'on examine
toute cette question de la retraite avec pension des juges, puis d'avoir une
certaine cohérence.
Avant 1978, il était donc possible d'avoir un droit à la
retraite après 20 années de service. Donc, existait ce droit;
c'était donc comme un droit acquis, ça, avant 1978. Parce que
j'ai trouvé dans la loi 36 qui a été sanctionnée en
juin 1987 la reconduction du 56 % du montant minimal de la rente.
C'est donc dire que, dans la cohérence de l'intervention
gouvernementale, il y avait, malgré tout, eu cette confirmation du droit
à la retraite avec pension avant 1978, après 20 années de
service. Ensuite de ça, en 1987, il me semble qu'a été
sanctionnée une loi, la loi 36, qui reconduisait le même droit
d'admissibilité à la retraite après 20 années de
service. Et, là, avec
le projet de loi 72, tout ça, finalement, résulte
simplement en une reconnaissance de ce droit après 20 années de
service pour les juges nommés avant 1978. Évidemment,
ceux-là, ont finalement toutes les faveurs dans le projet de loi, parce
que c'est ceux-là aussi qui se verront rembourser les sommes qu'ils
auront eu à consacrer pour le rachat de leurs années
antérieures. Ça, c'est l'article 30, je crois. Donc, tous les
juges nommés avant 1978 auront un régime différent de ceux
nommés après. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu, dans
l'intérêt, je le dis, même de la société tout
entière, de maintenir l'admissibilité après 20 ans de
service?
M. Rémillard: II y a plusieurs questions qu'on peut se
poser à ce niveau-là, M. le Président. Mme la
députée soulève une question qu'on s'est posée,
qu'on a étudiée en long et en large pour essayer de trouver la
mesure la plus équitable possible aussi pouvant satisfaire les
possibilités de l'État de payer et respectant les principes qu'on
s'est donnés d'équité et de responsabilité.
Mais tout ce raisonnement, j'aimerais demander à Me Lapierre de
nous en exposer les grandes lignes, si vous me permettez.
Le Président (M. Dauphin): Me Lapierre.
Mme Lapierre: Effectivement, en 1978, quand a été
implanté le nouveau régime de retraite des juges, c'était
vraiment un nouveau départ. Il avait été prévu dans
les dispositions transitoires de l'époque que les juges qui
étaient nommés avant pouvaient, conservaient le droit de prendre
leur retraite avec 20 années de service. On prévoyait, en 1978,
une pension minimale; avec 20 années de service, ils gardaient quand
même leur pension minimale, etc. En 1987, ce qu'on a fait tout
simplement, c'est qu'on est venu modifier le calcul de cette pension minimale
là, c'est-à-dire qu'au lieu d'être un montant précis
on est venu établir le 56 % et le 63 %, dans le cas d'un juge en chef.
C'est ce qu'on a fait en 1987. On n'a pas vraiment changé le droit comme
tel. Le droit acquis n'a été exten-sionné et reconduit que
pour les juges nommés avant le 30 mai 1978.
Ce que fait le projet de loi 72, c'est tout simplement, étant
donné qu'il y a ce droit-là qui se retrouve dans des dispositions
transitoires, une de 1978 modifiée en 1987... Ici, en faisant le
ménage, comme vous disiez tantôt, on s'est dit: Étant
donné que ces dispositions transitoires là ont encore un certain
nombre d'années d'application, on est mieux, au niveau de la
transparence du régime, d'aller chercher ce droit acquis là, mais
uniquement ce droit acquis là pour les personnes qui pouvaient
l'exercer.
De l'extensionner à tout le monde, ce n'est pas une chose qui
avait même été mise sur la table, je pense, au niveau - en
tout cas, je ne sais pas - des discussions avec la Conférence des juges.
Je ne le sais pas au juste. Ce que je sais, c'est qu'on s'est entendus pour
ajouter le critère de 65 ans d'âge; et le départ
après 20 ans de service, bien, il a été conservé
uniquement pour ceux qui avaient déjà ce droit-là, parce
qu'ils arrivaient de l'ancien régime qui contenait ce
critère-là, ancien régime qui, sort dit en passant, vise
encore 14 juges actifs.
Mme Harel: C'est quand même surprenant que l'ancien
régime prévoyait l'admissibilité après 20
années de service, que ça fait déjà 12 ans,
finalement, de ça, que l'ensemble de la société
évolue vers un âge de la retraite qui est plus jeune qu'auparavant
et que par le projet de loi on vient consacrer les 25 années de service
pour les juges nommés après 1978.
M. Rémillard: Oui. Les questions de l'âge de la
retraite, c'est un petit peu aussi dépendant du genre de domaine dans
lequel on oeuvre. Je me souviens quand j'étais à la
Sécurité publique, de passage il faut dire, j'avais
été très intéressé par le régime de
retraite de nos policiers en particulier. Ils peuvent être policiers
très tôt et ils font 25 ans et beaucoup de policiers, à 45
ans, prennent leur retraite avec, je pense, un taux très
élevé en ce qui regarde la participation. Donc, ils ont un
régime particulièrement intéressant. D'autres travailleurs
peuvent l'avoir aussi, ce qui veut dire qu'entre 45 et 50 ans beaucoup de
policiers peuvent aborder une nouvelle carrière sans problème.
Ça, c'est une situation.
En ce qui regarde la magistrature, la situation est complètement
différente et il faut en tenir compte. C'est des gens qui arrivent
beaucoup plus âgés, c'est-à-dire après la
quarantaine, comme on le mentionnait tout à l'heure, en très
grande majorité. Donc, habituellement, on peut dire en moyenne vers les
40 ans, ce qui veut dire qu'à 65 ans, 70 ans ça fait à peu
près les 25 ans. C'est comme ça que les calculs ont
été faits. Maintenant, c'est certain que la retraite se prend de
plus en plus jeune présentement dans notre société, mais
pour faire d'autres choses. Or, la magistrature, c'est déjà autre
chose, parce qu'il y a déjà eu une carrière avant, de
juriste ou à un niveau ou à l'autre. C'est une deuxième
carrière pour les gens parce qu'on a les obligés à faire
au moins 10 ans de droit avant.
Mme Harel: C'est sûr que, avec l'accélération
des changements de toute nature dans la société, 20 ans de banc,
c'est déjà beaucoup. C'est presque deux
générations, là; 25 ans de banc, c'est quand même
énorme.
M. Rémillard: Oui. Mais peut-être aussi 20 ans de
banc, mais ça dépend sur quel banc. Et, là, vous touchez
tout le processus des nomina-
tions. Vous savez qu'il y aura une commission parlementaire
élargie qui va étudier toute la question de l'avenir du
Québec et que, par conséquent, le dualisme de notre
système juridique va certainement avoir à être remis en
cause, réétudié. Je ne sais pas ce qui en ressortira
exactement, mais on verra les résultats de tout ça. Mais
certainement qu'en matière de justice la dualité de nos
tribunaux, de notre système judiciaire a engendré, à bien
des niveaux, des ambiguïtés et des difficultés
administratives considérables.
Dans la mesure où il pourrait y avoir une plus grande
mobilité ou possibilité de mobilité entre les
différentes cours, là aussi, c'est un élément qui
peut être intéressant. Prévoir une carrière à
l'intérieur des cours de justice, c'est intéressant. On ne voit
pas beaucoup des juges de la Cour du Québec aller vers la Cour
supérieure et aller vers la Cour d'appel et éventuellement la
Cour suprême.
J'en profite pour saluer, évidemment, un eminent juriste
québécois qui est maintenant juge en chef de la Cour
suprême du Canada, le juge Antonio Lamer qui a été juge
à la Cour supérieure, qui a été professeur
d'université, je devrais dire, au départ.
Mme Harel: Est-ce qu'il vous inspire? M. Holden: Oui, il y
a des chances.
M. Rémillard: Ha, ha, ha! Ensuite, juge à la Cour
supérieure, à la Commission de réforme du droit, à
la Cour d'appel et à la Cour suprême pour devenir juge en chef de
la Cour suprême. C'est certainement un exemple très inspirant.
Mais ce que je veux dire, c'est que 20 ans sur le banc, ce n'est pas plus
difficile, j'en suis certain, comme carrière que 20 ans dans un bureau
d'avocat ou dans d'autres domaines, dans la mesure où on peut voir aussi
une évolution de carrière et faire en sorte qu'on puisse avoir
des dossiers qui évoluent en fonction aussi de l'expérience qu'on
peut prendre. (15 heures)
Mme Harel: II faut bien comprendre, par ailleurs, que 20 ans
comme avocat, ça se vit habituellement dans un droit assez
spécialisé, tandis que 20 ans sur le banc, c'est susceptible de
nous amener à traiter de tous les problèmes d'une
société. Je pense qu'on ne peut pas faire une comparaison terme
à terme. Mais j'ai pris connaissance avec Intérêt de votre
communiqué de presse traitant de la possible Cour suprême du
Québec. On aura l'occasion, évidemment, d'examiner la question
à la Commission sur l'avenir politique et constitutionnel du
Québec. Mais nous allons voter sur division, M. le Président.
Le Président (M. Kehoe): Sur division, l'article 228.
J'appelle l'article 229.
M. Rémillard: Le premier alinéa de cet article est
interprétatif. Il précise ce qu'est une année ou partie
d'année de service aux fins du régime. Le deuxième
alinéa a trait au calcul de la pension lorsque le juge a, après
avoir déjà cessé d'exercer sa charge, reçu le
remboursement des contributions qu'il a versées ou dont il a
été exonéré pour les années 1979 à
1989. Enfin, le troisième alinéa, M. le Président,
prévoit qu'une année comptée au titre d'un autre
régime de retraite ne peut être comptée dans ce
régime. Pensons, par exemple, au transfert d'années dans un autre
régime.
Mme Harel: M. le Président, quant à l'avant-dernier
paragraphe, il est à l'effet que, pour le juge qui a reçu le
remboursement des contributions qu'il a versées ou dont il a
été exonéré, ces années où il aurait
été remboursé ou exonéré de ses
contributions soient comptabilisées simplement aux fins de
l'admissibilité à la pension et non pas aux fins du calcul -
c'est ça? - de la pension. S'agit-il de personnes qui sont
déjà à la retraite?
M. Rémillard: Non, je ne crois pas. Je vais demander
à Mme Lapierre de répondre à la question.
Mme Lapierre: Non, ce ne sont pas des personnes qui sont
déjà à la retraite. Il y a eu des remboursements à
des juges qui ont quitté la Cour du Québec pour être
nommés ailleurs. En quittant, ils avaient uniquement droit au
remboursement de leurs cotisations. Or, si éventuellement ils
redevenaient juges de la Cour du Québec, lorsqu'ils prendraient leur
pension, ils pourraient faire remise. S'ils voulaient, pour les années
antérieures, les années entre 1979 et 1989, les années
contributoires du régime, les faire compter aux fins du calcul de la
pension, il faudrait qu'ils fassent remise des contributions dont ils ont eu le
remboursement. C'est tout ce que ça vient prévoir advenant le cas
d'un retour, à titre de juge de la Cour du Québec, d'un ancien
juge de la Cour du Québec qui a été remboursé pour
ces années-là. Mais ce ne sont pas des juges qui sont
pensionnés.
Mme Harel: Pour quel motif auraient-ils été
exonérés pour les années 1979 à 1989?
Mme Lapierre: Actuellement, le régime prévoit qu'un
juge est exonéré, entre autres, s'il est en assurance-salaire,
comme les autres régimes de retraite.
Mme Harel: Alors, il ne s'agit donc pas d'un juge qui est
actuellement en service à la Cour du
Québec. Cette disposition s'applique à un juge qui
pourrait y revenir, mais qui n'est pas en service présentement.
Mme Lapierre: Exact.
M. Holden: Mais vous allez lui faire payer ce qu'il n'a pas
été obligé de payer dans le temps.
Mme Lapierre: C'est-à-dire que ce juge-là, qui aura
contribué alors que le régime était contributoire, entre
1979 et 1989, et qui, à son départ, a reçu le
remboursement des contributions qu'il a versées...
M. Holden: Ah bon! O.K. L'argent que vous...
Mme Lapierre: ...on lui demande de faire remise.
M. Holden: ...lui avez versé.
Mme Lapierre: C'est ça.
M. Holden: Sans intérêt.
Mme Lapierre: Avec un intérêt, à la fin.
M. Holden: Ah! Avec intérêt.
Le Président (M. Kehoe): L'article 229 est-il
adopté?
Mme Harel: Quel est l'intérêt qui va être
chargé?
Mme Lapierre: C'est 6 % composé annuellement, comme
l'intérêt régulier du régime.
Mme Harel: M. le Président, est-ce que la même
personne, par exemple, pourrait cependant avoir droit au remboursement qui est
prévu à l'article 30?
M. Rémillard: Ce n'est pas pour les mêmes
années, M. le Président, que c'est prévu.
Mme Harel: C'est avant 1978. M. Rémillard: C'est
ça.
Mme Harel: Mais il pourrait à la fois se voir rembourser
ce qu'il a finalement payé pour les années antérieures
à 1978 et faire un remboursement pour les années où il
aurait été exonéré ou pour lesquelles il aurait
reçu un remboursement entre 1979 et 1989. Les deux dispositions peuvent
s'appliquer de façon conjonctive.
M. Rémillard: Je ne suis pas certain de ça. Je vais
demander à Mme Lapierre.
Mme Lapierre: C'est-à-dire que, pour l'article 30, le
remboursement ne se fera pas avant la sanction de la loi. À compter de
la sanction de la loi, il n'y aura plus de remboursement pour un juge qui va
avoir accumulé au moins deux années de service, ce qui est
prévu à l'article 244.4 proposé par l'article 11 du projet
de loi. O.K.? Alors, il est assez peu probable qu'un juge qui a
été nommé avant 1978, qui reçoit le remboursement
selon l'article 30, ait moins de deux années de service; ça ne se
peut pas. Donc, il ne pourrait pas avoir les deux.
Mme Harel: Voulez-vous reprendre ça pour être plus
explicite? Je n'arrive pas à vous suivre.
M. Rémillard: Ça va m'aider, moi aussi. Des
voix: Ha, ha, ha!
Mme Lapierre: L'article 30. En 1978, quand a été
créé le nouveau régime de retraite des juges, on a
demandé aux juges qui étaient là, en 1978, de racheter les
années antérieures à 1979 - ceux qui optaient et s'ils
voulaient bien, évidemment - et de contribuer au régime à
compter du 1 er janvier 1979.
L'article 30, ici, vient rembourser les sommes qu'ils ont versées
pour racheter les années antérieures à 1979. O.K.? Mais
vous êtes d'accord avec moi que ce sont des juges qui ont
été nommés avant le 30 mai 1978; donc, ce sont des juges
qui, aujourd'hui, ont au moins 12 ans de service. Ce
remboursement-là...
Mme Harel: Oui, 12 ans de service ou encore qui, en vertu
justement de l'article qu'on étudie, auraient été
exonérés ou encore... Ou 12 années de service continu ou
qui ne sont plus juges de la Cour du Québec pour les raisons que vous
m'avez mentionnées à l'article...
Mme Lapienre: Ah! S'ils ne sont plus juges de la Cour du
Québec...
Mme Harel: ...que nous examinons.
Mme Lapierre: ...et qu'ils ont déjà eu le
remboursement, le remboursement de l'article 30 ne s'applique pas à eux
parce qu'ils ont déjà été remboursés de
toutes leurs cotisations. C'est dans ce sens-là, votre question.
O.K. Alors, eux, ils ont déjà été
remboursés, ceux qui sont partis. Effectivement, s'ils avaient
racheté, c'est déjà fait, ils ne peuvent pas être
remboursés de nouveau. C'est pour ça qu'à l'article 30 on
ajoute au premier alinéa "et qui n'ont pas été autrement
remboursées", c'est bien sûr, parce que les sommes peuvent avoir
été autrement remboursées.
Le Président (M. Kehoe): L'article 229, adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): J'appelle l'article 230.
Calcul et paiement de la pension
M. Rémillard: C'est un article qui établit la
règle de calcul du montant de la pension. Il reprend essentiellement ce
que prévoyait déjà le régime aux articles 228 et
229.
Mme Harel: Sur division, à cause des... Le
Président (M. Kehoe): Adopté. Mme Harel:... 20
années requises.
Le Président (M. Kehoe): Adopté sur division.
J'appelle l'article 231. Il y a un amendement.
M. Rémillard: Alors, là, il y a un amendement, M.
le Président.
Le Président (M. Kehoe): Je vais lire l'amendement
à l'article 231. Supprimer, dans la sixième ligne du
troisième alinéa de l'article 231 proposé par l'article 9,
le mot "lui".
M. Rémillard: Alors, c'est un amendement qui vise
essentiellement à supprimer le pronom lui" qui est superflu, car il ne
se réfère à aucun sujet.
Le Président (M. Kehoe): Est-ce que l'amendement est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): Est-ce que l'article, tel
qu'amendé, est adopté?
Mme Harel: Là, il faut voir que c'est une
amélioration puisque les années prises en considération
pour le traitement sont finalement les trois meilleures années et non
pas les cinq meilleures; alors, il y a là, je pense, une
amélioration du régime.
M. Rémillard: Sensible. Mme Harel:
Adopté.
Le Président (M. Kehoe): L'article 231, tel
qu'amendé, est adopté. J'appelle l'article 232. Un autre
amendement.
M. Rémillard: Alors, il s'agit d'un amendement, M. le
Président, que je vous laisse lire, si vous voulez.
Le Président (M. Kehoe): L'amendement: 1° Ajouter,
dans la deuxième ligne du premier alinéa de l'article 232
proposé par l'article 9 et après le nombre "228", le mot "et";
2° Remplacer, dans la cinquième ligne du premier alinéa de
cet article 232, le mot "qu'il" par le mot "qui"; 3° Ajouter, dans la
sixième ligne du premier alinéa de cet article 232 et
après le mot "inférieure", ce qui suit: ", au moment de son
admission à la retraite, "; 4° Ajouter, dans les quatrième et
neuvième lignes du deuxième alinéa de cet article 232 et
après le mot "inférieure", ce qui suit: ", au moment de son
admission à la retraite, ".
M. Rémillard: D'abord, disons que les amendements
prévus aux paragraphes 1° et 2° visent à corriger des
erreurs d'impression. Ceux qui sont prévus aux paragraphes 3° et
4° visent à indiquer clairement et sans équivoque que le
droit à la pension minimale s'évalue au moment de l'admission du
juge à la retraite.
Le Président (M. Kehoe): Est-ce que tes amendements sont
adoptés, madame?
Mme Harel: Alors, si la pension est prise à 65 ans, il y
aura donc, à ce moment-là, le calcul du 2, 8 % par année
de service, tandis qu'à 70 ans ce sera 56 % minimal du traitement des
trois meilleures années qui sera versé. C'est bien ça?
Non?
M. Rémillard: Non. Je ne crois pas.
Mme Harel: Ça dépend. En fait, il faut encore faire
la distinction entre ceux nommés avant 1978 et après 1978. Le 56
% ne vaut donc que pour ceux nommés...
M. Rémillard: Comme on l'a vu tout à l'heure...
Mme Harel:... avant 1978.
M. Rémillard:... avant 1978. mais il n'y a pas de garantie
pour les autres après 1978
Mme Harel: Donc, à 70 ans, la pension versée, c'est
2, 8 % du traitement des trois meilleures années multiplié par le
nombre d'années de service.
Mme La pierre: Exact. M. Rémillard: C'est
ça.
Mme Harel: Alors, donc, si ça fait, par exemple, 15 ans,
ce sera à peu près...
M. Rémillard: Quelque chose comme ça.
Mme Harel:... 42 % à 70 ans.
Le Président (M. Kehoe): M. le député de
Westmount.
M. Holden: M. le Président, le ministre était pour
nous expliquer le coût que ça pourrait occasionner d'ajouter des
gens. On vient de faire le calcul pour quelqu'un de 15 ans, mais, pour
quelqu'un de 7 ans comme le juge Mendelson, j'ai chiffre ça et je pense
que c'est à peu près 19 % pour lui. Je trouve que c'est un cas
où on devrait couvrir ça comme on a couvert les juges municipaux
en les traitant comme d'autres gens qui vont recevoir le 56 % et, justement,
j'ai un amendement à proposer là-dessus, M. le
Président.
M. Rémillard: Je vais demander à Me Lapierre, si
vous voulez, de vous donner des informations.
Mme Lapierre: C'est sûr que c'est une augmentation en ce
qui concerne le coût du régime de mettre une pension minimale de
56 % pour tous les juges qui sortent à 65 ans. C'est 65 ans ou 70
ans.
M. Holden: C'est 70.
Mme Lapierre: C'est 70 ans. Sauf que, là, les actuaires me
disent qu'ils ne sont pas capables de le sortir ici cet après-midi. Il
faut qu'ils analysent la population visée, etc., pour pouvoir arriver
avec un chiffre qui soit...
M. Holden: J'ai les noms ici.
Mme Lapierre: Vous avez les chiffres?
M. Holden: Non, on a les 27 noms qui sont impliqués dans
une telle décision. Ils sont là.
M. Rémillard: Manifestement, nos spécialistes sont
à l'oeuvre présentement pour apporter des réponses
à vos questions, M. le députe. Je pourrais peut-être... Un
instant... Si vous me permettez, juste un petit instant.
Mme Lapierre: Ce que M. Robitaille, actuaire de la CARRA, me
souligne, c'est qu'actuellement c'est 27, sauf que tous les nouveaux juges qui
vont entrer, vous allez quand même vouloir qu'ils aient ce 56 % à
70 ans. On ne peut pas dire que ça se limite à 27. (15 h 15)
M. Holden: Non. D'après ce qu'on sait sur les nominations,
les juges, ces jours-ci, sont plus jeunes, mais il pourrait arriver... Ce que
je dis, c'est que, parce qu'on nomme quelqu'un à 61 ans - âge que
j'ai - est-ce qu'il ne devrait pas avoir au moins le minimum de 56 %? Et,
justement, M. le Président, je dépose un amendement pour ajouter
un paragraphe 3° à l'article 232...
Le Président (M. Kehoe): Juste une seconde.
Est-ce que les amendements proposés par le ministre sont
adoptés?
M. Holden: Oui, je crois que oui. Le Président (M.
Kehoe): Madame...
Mme Harel: Ce sont des amendements de forme, finalement. Est-ce
qu'il y a autre chose que les amendements de forme dans ce qui a
été apporté?
M. Rémillard: II n'y a aucun amendement de fond. C'est
strictement des amendements parce que le projet de loi, comme il date du mois
de juin, il a fallu ajuster ça à partir des nouvelles directions
des salaires des juges, et des petites corrections d'imprimerie qu'on a
apportées. Alors, c'est strictement des questions de forme.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): Les amendements
présentés par le ministre sont adoptés. M. le
député de Westmount, vous avez un amendement?
M. Holden: À l'article tel qu'amendé, M. le
Président.
Le Président (M. Kehoe): Voulez-vous le déposer
pour que je puisse...
M. Holden: Oui.
Le Président (M. Kehoe): ...en faire lecture?
M. Holden: Oui. Il faudrait marquer mon nom dessus, M. le
Président, je ne l'ai pas marqué.
Le Président (M. Kehoe): M. le ministre, il y a un
amendement à l'article 232 proposé par le député de
Westmount qui se lit comme suit: Article 9. Insérer, après le
deuxième paragraphe de l'article 232, le suivant: "Sans restreindre la
portée de quelqu'une disposition de la présente loi, tous les
juges atteignant l'âge de la retraite obligatoire sans avoir
exercé pendant 20 ans ont droit de recevoir une rente minimale
équivalant à 56 % du revenu moyen de ses trois meilleures
années de rémunération."
M. le ministre, avant que vous... En vertu de l'article 192 de nos
règles que je lis, "seul un ministre peut présenter une motion
visant l'engagement de fonds publics". Si, effectivement, cet amendement a pour
conséquence d'engager des fonds publics, l'amendement
présenté par le député de Westmount n'est pas
recevable. En faisant la lecture, comme je viens de le faire, ça me
paraît plutôt évident que, effectivement, il y a un
engagement de fonds publics à ce moment-là. C'est seulement le
ministre qui aurait le droit de présenter un tel amendement.
M. Holden: On n'a pas encore entendu le...
Le Président (M. Kehoe): C'est vrai que je peux le montrer
au ministre pour...
M. Holden: ...montant que ça pourrait coûter.
M. Rémillard: Je ne crois pas que vous ayez raison, M. le
Président. C'est un amendement qui n'est peut-être pas recevable,
mais il reste quand même que la question qui est posée par le
député de Westmount qui soulève des questions en fonction
de cas qu'il connaît et de cas auxquels il se réfère, je
pense que c'est son droit de pouvoir en discuter à cette commission
parlementaire.
Je peux simplement lui dire ceci: D'abord, une question de principe. Le
critère sur lequel on s'est basés, c'est celui des années
de service et non pas de l'âge des personnes. Si on se basait sur
l'âge des personnes, vous pouvez me dire: II y a 27 personnes qui ont
été nommées à partir de 50 ans, donc qui ont une
pension qui est insuffisante ou quoi que ce soit.
Celui ou celle qui a été nommé à 49 ans au
lieu de 50 ans ou 48 ans, à côté, lui, il va être
discriminé par rapport à ça. Il faut qu'on se retrouve
avec un critère qui est le plus objectif possible et ce seul
critère en matière de régime de retraite, pour nous, c'est
les années de service comme telles. Ces années de service
aboutissent à un âge, mais ce n'est pas l'âge qui est en
cause, mais bien les années de service faites. Le seul âge qui est
pris en considération, c'est l'âge de la retraite et non pas
l'âge de la nomination.
Si on prenait l'âge de la nomination, on causerait des
éléments de discrimination sérieux pour ceux qui, pour six
mois, pour trois mois ou je ne sais pas trop quoi, ne seraient pas en fonction
de l'âge qu'on détermine. À ce moment là, on
nommerait des juges en fonction de l'âge et non plus en fonction des
années de service. Pour nous, au point de vue élaboration de tout
ce projet de loi, il fallait avoir des critères les plus objectifs
possible pour encadrer tout un projet de loi comme celui-là, en fonction
des droits acquis, en fonction des droits toujours existants. On se
réfère, bien sûr, à ceux qui ont été
nommés avant 1978 et après 1978, années contributoires ou
pas contributoires, comme on pourra se référer maintenant
à avant ou après 1989.
Une chose est certaine, M. le Président, c'est que, si on
abandonne ce critère des années de service pour se
référer à l'âge au moment de la nomination, je crois
qu'on établit à ce moment-là des éléments de
discrimination qui seraient extrêmement difficiles à
justifier.
M. Holden: M. le Président...
Le Président (M. Kehoe): Oui, M. le député
de Westmount.
M. Holden: Mon approche, M. le ministre, est plutôt une
question d'équité qu'une question d'âge. C'est
peut-être pour ça que la députée de
Hochelaga-Maisonneuve a parié quand il s'agissait justement de
considérer le nombre d'années de service qui, dans d'autres
domaines, est de plus en plus court. Effectivement, je ne voudrais pas qu'on
soit obligés tout le temps de nommer des gens de 43 ans parce que c'est
le seul moyen d'avoir un "package" convenable.
Du point de vue équité, il me semble que, dans l'article
précédent, on avait fait une exception pour trois juges de la
Cour municipale. Si je me trompe, vous me le direz. S'il n'y avait pas
d'exception pour la règle de...
M. Rémillard: Non. On n'a pas fait d'exception à ce
niveau-là.
M. Holden: Mais j'aimerais que vous considériez au moins
l'aspect d'équité de la situation des juges qui ont donné
déjà du service, qui continueront de donner du service et qui
n'auront pas le 56 % qui est en principe le minimum, d'après votre
nouvelle loi. C'est une nouvelle loi qu'on applique dorénavant.
Peut-être qu'on devrait uniquement parler des juges qui tombent
actuellement, à la date de l'adoption de la loi, sous l'ancien
régime, quitte à gouverner... Ceux qui arriveront à
l'avenir vont...
Justement, M le Président, M. le ministre, d'après ce
qu'on me dit, avant d'accepter la nomination, un des juges de ma connaissance a
eu une promesse, pas écrite, mais qui disait: On négocie la
pension. Ça a été négocié, si je comprends
bien, depuis bien des années. Puis on lui a dit: Inquiète-toi
pas, tu auras exactement ce que les autres auront, même si tu es un peu
plus âgé. Alors, de bonne foi, il a accepté cette
nomination et...
M. Rémillard: Promesse de politicien!
M. Holden: Ah! Je ne sais pas qui a fait la promesse.
M. Rémillard: C'est une bonne promesse.
Non, je ne sais pas à quel cas vous faites
référence, mais, pour ma part, je n'ai pas eu à
promettre.
M. Holden: Non. C'était avant votre...
M. Rémillard: Avant?
M. Holden: Mais, de toute façon...
Mme Harel: Peut-être qu'avant on nommait des amis du
député de Westmount.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: On peut en nommer encore.
M. Holden: Mais, du point de vue équité, M. le
ministre, peut-être que vous pourriez considérer une
exception.
M. Rémillard: C'est une question à laquelle je suis
très sensible. Toutes les questions d'équité, de justice,
M. le député, je dois vous dire à quel point c'est des
questions qui sont très sensibles et nous avons eu à traiter des
cas d'équité dans ce projet de loi. Mais, dans ce cas-ci, je
regarde en toute conscience ce que vous me suggérez et j'aurais
extrêmement de difficultés parce que je crois qu'on
créerait là un précédent, ensuite, qui pourrait
discriminer des personnes qui sont juste à la limite de l'âge, qui
ne l'ont pas, cet âge-là, qui ont été nommées
juste à la limite, et qui diraient: Pourquoi, pour quelques mois, pour
quelques semaines ou pour quelques jours, moi je ne l'ai pas et d'autres l'ont?
C'est très difficile si on ne se réfère pas à un
critère objectif qui est un critère qui a été mis
dans les projets à partir de 1978. C'est en 1978 que le gouvernement du
Québec est arrivé avec le critère des années de
service. On a dit: Voici, le critère que nous allons retenir, c'est les
années de service. Si on s'éloigne de ce
critère-là, je vais vous dire: On va avoir
énormément de difficultés. Je ne vois pas comment on va
s'en sortir. Vous m'amenez des cas là, mais je connais aussi d'autres
cas qui vont nous être apportés sur d'autres difficultés
que nous avons, d'ordre personnel. La seule réponse qu'on peut dire,
c'est: Écoutez, bon, vous avez été nommé, en toute
connaissance de cause... Vous dites qu'ils se sont fait faire des promesses et
c'est tous des gens de bonne foi, certainement, qui ont voulu apporter leurs
services en fonction de certaines considérations qu'ils avaient.
Mais ce que je peux vous dire, c'est que je ne vois pas comment, si on
ne se réfère pas au critère objectif des années de
service, on pourrait en arriver à un projet de loi équitable avec
toutes les difficultés. Je ne vois pas comment.
Le Président (M. Kehoe): A toutes fins pratiques,
l'amendement présenté par le député de Westmount
est déclaré irrecevable.
M. Holden: Si je le retire avant de le faire déclarer
irrecevable, M. le Président...
Le Président (M. Kehoe): Mais, si vous voulez le retirer,
votre amendement...
M. Holden: Je vais le retirer.
Le Président (M. Kehoe): Vous allez retirer votre
amendement. Est-ce que l'article 232... Il y a un amendement.
Mme Harel: Sur l'article.
Le Président (M. Kehoe): Sur l'article, maintenant.
Mme Harel: Oui. Sur l'article, M. le Président. Alors,
à l'article 232, il s'agit du régime des personnes qui ont
été nommées avant 1978 et qui se voient reconduire la
disposition, maintenant, de 56 %, donc du traitement, du montant minimal
à être versé. Ça, c'était, je pense, une
disposition qui avait été sanctionnée aussi dans la loi
36, je crois, en 1987, qu'on reconduit. C'est bien le cas, là?
Mme Lapierre: Oui.
Mme Harel: C'est ça. Bon. J'ai écouté avec
beaucoup d'intérêt l'intervention du ministre, l'échange
qu'il a eu avec le député de Westmount, sur le nécessaire
rationnel dans un régime de pension, ce rationnel étant celui des
années de service. Je me dis qu'il serait peut-être opportun,
justement, d'ajuster ce rationnel des années de service de
manière à ce que... Là, je plaide en faveur, justement, de
la réduction du nombre d'années de service pour avoir droit au
régime sans perte actuarielle. Parce que je ne me trompe pas de penser
qu'après 20 années de service à 2,8 %, c'est 56 %, mais
que, si ces 20 années sont complétées, si la personne n'a
pas atteint l'âge de 65 ans et n'a pas complété les 25
années de service requises, elle ne pourra pas avoir accès
à la pension sans réduction actuarielle. Est-ce que c'est le
cas?
M. Rémillard: C'est ça. Si elle la prend avant,
donc, 65 ans...
Mme Harel: Avant d'avoir complété les 25 ans.
M. Rémillard: ...sans avoir 25 ans, par le fait
même, il y a une diminution actuarielle.
Mme Harel: Même si cette personne a 20 années de
service continu et même si elle a atteint le 56 % qui pourrait lui
permettre d'envisager peut-être plus sereinement de prendre sa pension.
C'est bien.
M. Rémillard: Alors, on m'apporte une précision, je
pense, qu'il vaut la peine que vous entendiez très clairement. Si vous
me permettez, je vais demander à Me Lapierre de faire cette
précision.
Mme Lapierre: II n'y a pas de réduction actuarielle dans
ce régime-là. C'est tout simplement que le calcul de la pension
est fonction des années de service, du nombre des années de
service. Il n'y a pas de réduction actuarielle. O. K. ?
M. Holden: Sort moins d'années.
Mme Lapierre: D'accord. (15 h 30)
Mme Harel: II n'y en a pas sauf pour ceux... Finalement, on
reçoit moins parce qu'il n'y a pas de plancher; contrairement à
ceux nommés avant 1978 qui bénéficient du plancher de 56
%, ceux nommés après 1978, quelles que soient leurs années
de service, n'ont pas de plancher. C'est ça?
Mme Lapierre: Ils n'ont pas de plancher. C'est comme...
Mme Harel: Et, en plus, ils ne sont pas admissibles s'ils n'ont
pas complété 25 ans ou 65 années. C'est bien
ça.
Mme Lapierre: C'est-à-dire s'ils n'ont pas 25
années de service ou...
Mme Harel: 65 ans, plutôt.
Mme Lapierre:... s'ils n'ont pas 65 ans d'âge.
Mme Harel: Donc, il n'y a pas de plancher et, en plus de
ça, même si votre rationnel est le même pour tout, alors
pourquoi ne pas pouvoir prendre sa retraite sans plancher, mais au moins avoir
le choix de le faire après 20 ans de service?
M. Rémillard: À ce moment-là, ça
implique des coûts pour l'État qui sont imposants parce que
ça signifie que, si vous prenez votre retraite à 60 ans, ensuite
le reste de votre salaire va vous être versé votre vie durant ou
pour vos successeurs; il va être versé et l'État doit
contribuer par le fart même. Donc, c'est un déboursé
très considérable qui est pris en compte dans tous les calculs
pour établir les coûts de ces régimes-là.
Mme Harel: Donc, le rationnel, c'est non seulement le nombre
d'années de service... Là, on me dit que c'est simplement ce
rationnel-là, 2, 8 %, par le nombre d'années de service. Il y en
a un autre. Il y a aussi celui de 65 ans d'âge ou de 25 années de
service.
M. Rémillard: Si on y va par étapes, l'âge de
la retraite, c'est 70 ans. Vous pouvez quand même prendre votre retraite
à 65 ans et, à ce moment-là, comme vient de le dire Me
Lapierre, il n'y a pas de réduction actuarielle, mais on le calcule en
fonction, par le fait même, des années que vous avez faites.
Mme Harel: Que vous ayez 70 ans ou 65 ans, c'est pareil
M. Rémillard: Quoique, à 70 ans, vous avez droit
à votre pension normale.
Mme Lapierre: Calculée aussi en fonction des années
de service.
Mme Harel: C'est le nombre d'années de service.
M. Rémillard: Du nombre d'années de service que
vous avez fait.
Mme Lapierre: Sauf qu'à 70 ans elle est obligatoire.
Mme Harel: C'est le même principe, que vous ayez 65, 68 ou
70 ans.
M. Rémillard: Pas tout à fait, parce que, à
70 ans, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas allez plus que ça.
À 70 ans, c'est fait.
Mme Harel: C'est la seule différence.
M. Rémillard: Entre 65 et 70 ans, vous pouvez la prendre,
mais là c'est toujours calculé en fonction... Avant ça,
vous ne pouvez pas la prendre.
Mme Harel: Mais, à 70 ans, c'est aussi calculé en
fonction de vos années de service.
M. Rémillard: Oui, toujours. Mme Harel: Comme
à 65 ans.
M. Rémillard: Le principe est toujours calculé.
Vous ne pouvez pas prendre votre pension avant 65 ans. mais vous pouvez la
prendre entre 65 ans et 70 ans. À 70 ans, vous êtes obligé
de la prendre. Entre 65 et 70 ans, c'est calculé, comme ça l'est
à 70 ans de toute façon, par le nombre d'années que vous
avez fartes de service.
Mme Harel: Vous pouvez la prendre avant 65 ans si vous avez
complété 25 années de service.
M. Rémillard: Ça, c'est l'exception. Si vous avez
fait 25 ans de service avant 65 ans, les années de service sont
là, donc vous pouvez prendre votre retraite.
M. Holden: M. le Président, est-ce que...
Le Président (M. Dauphin): Oui, M. le
député.
M. Holden: Le ministre pourrait-il nous dire
si la CARRA traite différemment les juges? Est-ce que le fonds
pour les juges est administré différemment des autres ou est-ce
que ça tombe dans la panoplie de tous les fonctionnaires? Parce qu'on
parle de coûts astronomiques ici, et c'est tellement peu de monde que je
trouve ça un peu difficile... Si c'est dans le domaine de la CARRA en
son entier.
M. Robitaille (Paul): Paul Robltaille, de la CARRA, actuaire. Les
coûts du régime de retraite, c'est traité comme les autres
coûts, c'est , comptabilisé de la même façon. C'est
sûr qu'il y a un plus petit nombre de participants qu'au RREGOP ou a tout
autre régime de retraite. Par contre, par participant, ça donne
quand même un coût assez imposant, ce régime de retraite
là. Mais, effectivement, il est traité comme les autres
régimes.
M. Holden: Ça veut dire que ces paiements tombent dans la
masse...
M. Robitaille: Oui.
M. Holden: ...et que les taux de natalité et de
fatalité sont sur une base totale? Alors, quand on parle de coût
spécial pour un juge ici et là, ce n'est pas ça qui va
forcer la CARRA à faire faillite, quand même!
M. Robitaille: Non, non. Moi, je parlais du point de vue de la
comptabilisation des coûts. C'est comptabilisé comme le reste des
régimes de retraite. Par contre, du point de vue de
l'établissement du coût du régime de retraite, c'est
vraiment en fonction de l'âge des participants, de l'âge des juges
et des salaires en question pour vraiment les participants à ce
régime de retraite là. Il ne faut pas confondre.
M. Holden: Contrairement à qui?
M. Robitaille: Contrairement aux députés,
contrairement à tout autre régime de retraite administré
par la CARRA. C'est vraiment en fonction des participants à chaque
régime de retraite. Est-ce que ça répond plus
précisément à votre question?
M. Holden: Plus ou moins. Si je comprends bien, les
députés sont traités en fonction d'un plan de pension. Les
gens de la Santé, chaque groupe est traité individuellement.
M. Robitaille: C'est ça. C'est sûr, quand vous dites
les gens de la Santé, que le RREGOP regroupe des gens de
l'Éducation, de la Santé et de plusieurs secteurs, mais c'est
effectivement ça, oui.
M. Holden: Bon. Merci.
Le Président (M. Dauphin): Alors, l'article 232, tel
qu'amendé, est adopté?
Mme Harel: Sur division.
Le Président (M. Dauphin): Sur division. Alors, j'appelle
l'article 233.
M. Rémillard: C'est un article qui prévoit la
durée de la pension du juge et le moment où elle devient
payable.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 233 est
adopté. J'appelle l'article 234.
M. Rémillard: Cet article prévoit la date à
laquelle cesse le paiement de la pension du juge. Il reprend une règle
usuelle dans les régimes de retraite des secteurs public et
parapublic.
Mme Harel: Le mot "pension", à l'article 234, fait
référence à quelle réalité exactement?
M. Rémillard: On a éliminé le mot "pension"
dans les autres articles. Ici, il doit avoir une signification
particulière parce qu'on l'a gardé. C'est la pension parce que
ça signifie, à ce moment-là, le montant qui est
versé.
Mme Harel: C'est le traitement? M. Rémillard: Le
traitement.
Mme Harel: C'est lorsque le juge est actif, est en service?
M. Rémillard: Non, non. Mme Lapierre:
Retraité.
M. Rémillard: C'est sa retraite, c'est son
émolument de retraite.
Mme Harel: D'accord. Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 234 est
adopté. J'appelle l'article 235.
Pension au conjoint et aux enfants
M. Rémillard: Cet article concerne le droit du conjoint
survivant à une pension, ainsi que le montant de celle-ci.
Mme Harel: Vous savez, M. le Président, que le rapport
Vincent recommandait une rente au conjoint à 66 2/3 % de la pension
payable au juge. Dans le projet de loi, on retrouve le montant de la rente du
conjoint à 50 %, comme c'est le cas présentement sauf... Je pense
qu'à l'article 238...
M. Rémillard: II y a un choix.
Mme Harel: ...il y aura un choix, hein? C'est ça. Ce choix
sera fait sans coût pour le régime. C'est un choix sur la base
d'équivalence actuarielle, hein? C'est bien ça. Ça veut
dire quoi exactement, ça, concrètement?
M. Rémillard: Mme Lapierre va répondre à
votre question.
Le Président (M. Dauphin): Mme Lapierre.
Mme Lapierre: À l'article 238, vous voulez savoir ce que
ça veut dire comme réduction comme telle de la pension du
juge?
Mme Harel: Oui.
Mme Lapierre: C'est parce qu'on va apporter un amendement
où on va le dire dans la loi. Les facteurs de réduction sont
apportés par amendement. Ce serait 3,5 % dans le cas où le juge
choisirait 60 % en faveur de son conjoint ou 5,7 % dans le cas où le
juge choisirait 66 2/3 % en faveur de son conjoint. À l'article 235,
c'est vraiment la pension de base que le régime paie au conjoint. C'est
50 %.
M. Rémillard: Ce que nous avons voulu faire en vous
référant au rapport Vincent, c'est laisser le choix aux juges. Ce
n'est pas évident que les juges veulent laisser 60 % ou 66 2/3 %
à leur conjoint après leur décès. S'ils veulent le
faire, ils peuvent le faire, mais on aime bien pouvoir leur laisser le choix de
le faire.
Le Président (M. Dauphin): Adopté? Mme Harel:
Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 235 est
adopté. Avant d'adopter l'article 9 au complet tel qu'amendé, il
faudrait adopter les intitulés. Est-ce que les intitulés de
l'article 9 sont adoptés?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. Est-ce que
l'article 9, tel qu'amendé, est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 10.
Mme Harel: Adopté sur division.
Le Président (M. Dauphin): Adopté sur division.
M. Rémillard: M. le Président, cet article
résulte de la restructuration. Le deuxième alinéa, dont il
propose la suppression, se retrouvera dorénavant à l'article 241
que nous étudierons ultérieurement.
Mme Harel: Donc, c'est simplement la suppression du
deuxième alinéa et on retrouve l'application du premier
alinéa tel quel de l'article 236? C'est ça qu'il faut
comprendre?
M. Rémillard: C'est ça.
Mme Harel: Dans l'article 236 tel que libellé, on peut
lire: "Pour l'application de la présente partie, le mot "conjoint"
désigne, en l'absence d'un conjoint légitime, la personne
célibataire ou divorcée qui prouve, à la satisfaction de
la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances,
que pendant les trois ans qui ont précédé
immédiatement le décès du juge elle a vécu avec
celui-ci et qu'il l'a représentée comme son conjoint." J'avais un
certain nombre de questions, d'abord, sur l'usage du terme "légitime".
Conjoint légitime, je n'avais jamais vu ça auparavant. C'est son
conjoint légal. Vous voulez dire en l'absence d'un conjoint
marié? Puis après on y indique que le conjoint... Oui, c'est
ça, on amende en biffant le deuxième alinéa, mais on
laisse tel quel le premier.
Je veux juste vous signaler qu'on désigne célibataire ou
divorcé comme pouvant être le conjoint. Ça peut être
une veuve. Une veuve n'est ni célibataire ni divorcée. Au sens du
statut légal, c'est une drôle de formulation, hein?
M. Rémillard: Ça date de 1978, cène
formulation-là.
Mme Harel: On se rend compte combien les esprits ont
changé.
M. Rémillard: Je suis d'accord avec vous pour dire que
conjoint légitime, la légitimité dans ce cas-là...
(15 h 45)
Mme Harel: Ensuite, le conjoint qui a droit de faire valoir...
doit être célibataire ou divorcé, mais une veuve n'est pas
divorcée et n'est pas non plus célibataire. Ça peut
être aussi une personne, si vous voulez, qui n'aurait pas obtenu, par
exemple, un jugement de séparation ou de divorce, qui ne serait pas
divorcée. On ne voit plus ça du tout, cette
formulation-là.
M. Rémillard: On a un problème, comme vous le
savez, sur la définition de "conjoint". On est pris avec des
définitions de "conjoint" qui varient énormément. Ce n'est
pas souhaitable qu'on varie ainsi. Cependant, les normes de vérification
sont extrêmement difficiles, vous en convenez. Je pense que vous
êtes intervenue à quelques reprises sur ce sujet-là. Les
conjoints en fonction d'une loi ne sont pas les mêmes,
selon les critères que nous établissons, que les conjoints
en fonction d'une autre loi. Par conséquent, le mot "conjoint" nous
cause toujours des difficultés.
Ici, on n'y a pas touché, on a laissé la disposition qui
avait été émise dans ce projet de loi de 1978. Ça
fait référence à conjoint légitime. Je suis
d'accord avec vous qu'il vaudrait mieux parler de conjoint légal, mais
même conjoint légal, un conjoint de fait devient légal
à bien des égards. C'est conjoint de mariage qu'il faudrait dire,
plus que conjoint légal, à ce moment-là. Bref, on a un
problème de définition de "conjoint" à ce
niveau-là; on a vraiment un problème.
Quant à la référence que vous faites concernant la
signification de "personne célibataire ou divorcée", vous
référant à l'exemple que vous donnez disant qu'une veuve
n'est pas une personne célibataire ou divorcée, c'est que la
veuve est célibataire. La veuve, par définition, est
célibataire, puisqu'elle n'est plus mariée. Et le
célibataire est celui qui n'est pas marié.
Mme Harel: Mais ça peut quand même, par exemple...
Vous voyez, juste dans l'application, je regardais la disposition qui vaut pour
le régime de pension des députés. Puis on y lit: "Aux fins
de la présente sous-section, le terme "conjoint" signifie l'homme et la
femme: "1° qui sont mariés; ou "2° qui vivent ensemble
maritalement et qui: "a) résident ensemble depuis trois ans ou depuis un
an si un enfant est issu de leur union; "b) sont publiquement
représentés comme conjoints; et "c) lors du décès
de l'un d'eux, ni l'un ni l'autre n'était marié à une
autre personne."
Donc, ici, on fait référence à "l'absence d'un
conjoint légitime"; l'absence, est-ce que ça veut dire la
disparition? Qu'est-ce que ça veut dire "en l'absence d'un conjoint
légitime"? La personne peut être mariée. Mais comment
interpréter le mot "absence" d'un conjoint légitime? J'imagine
que ça veut dire "s'il n'y a pas de conjoint légitime"; mais,
s'il n'y a pas physiquement, maritalement ou s'il y a eu décès,
qu'est-ce que ça signifie?
Ça reste restrictif, le mot "célibataire" ou
"divorcé", parce que si c'est une personne qui n'est ni
célibataire ni divorcée... En fait, je pense que le test
important, c'est bien plus celui de savoir que, pendant les trois ans qui ont
précédé le décès, la personne a vécu
avec le juge qui l'a représentée comme son conjoint. Je ne sais
pas si c'est une situation qui vaut dans le... ou la personne. Alors, on est
mieux de conserver l'expression "la personne".
M. Holden: Oui.
Mme Harel: Je ne sais pas s'il y a eu des problèmes qui
sont survenus dans l'administra- tion. Peut-être M. Préfontaine,
Chapdelaine, pourrait nous en parler, à moins que peut-être les
juges ne bénéficient d'une situation maritale qui reste
exceptionnelle par rapport aux bouleversements que le Québec a connus.
Il est possible...
M. Holden: Elle ne connaît pas de juge?
Mme Harel: Non, je n'en connais pas, de juge. Ha, ha, ha!
M. Rémillard: II y a différentes
difficultés. On m'informe qu'on n'a pas voulu toucher vraiment à
ça, parce que ça pose des difficultés d'ordre légal
en ce qui regarde le mot "conjoint" et en ce qui regarde aussi la protection en
fonction des chartes pour la discrimination. Ici, lorsqu'on lit bien l'article,
on dit: "Pour l'application de la présente" loi, "le mot "conjoint"
désigne, en l'absence d'un conjoint légitime, la personne
célibataire ou divorcée qui prouve, à la satisfaction de
la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances,
que pendant les trois ans qui ont précédé
immédiatement le décès du juge elle a vécu avec
celui-ci et qu'il l'a représentée comme son conjoint."
Alors, le critère qui a été utilisé en 1978,
c'est donc trois ans. L'autre critère que nous avons maintenant et que
nous rencontrons dans l'exemple que vous avez cité, c'est un an si, issu
de cette union, il y a eu un enfant. C'est le seul autre critère qui a
été ajouté; c'est un critère objectif en fonction
de l'enfant qui apparaît.
Mme Harel: La paternité, paraît-il, se
développe de plus en plus à un âge avancé, comme la
maternité.
M. Rémillard: Me permettez-vous de mettre cet
article-là "on the rocks"?
Le Président (M. Dauphin): Alors, l'article 10 est
suspendu. J'appelle donc l'article 11. Nous les prenons chacun
individuellement. J'appelle donc le premier, l'article 237.
M. Rémillard: M. le Président, l'article 237
propose de codifier une règle d'interprétation existante quant au
calcul de la pension du conjoint survivant d'un juge qui aurait eu droit
à la pension minimaie.
Mme Harel: Qu'est-ce que ça introduit de nouveau en regard
de la situation actuelle?
M. Rémillard: Mme Lapierre, veuillez répondre.
Le Président (M. Dauphin): Mme Lapierre.
Mme Lapierre: En regard de la situation de fait actuelle,
ça ne change rien puisque c'est le
droit qui est là qui est donné au conjoint,
c'est-à-dire que le juge qui aurait pu prendre sa retraite et avoir
droit à la pension minimale - les juges nommés avant le 31 mai
1978 - mais qui ne l'a pas prise parce qu'il est décédé
avant, on garantit au conjoint que sa pension à lui va être
calculée sur la pension minimale. C'est ce qui se fait actuellement,
c'est ce qui s'est fait entre 1978 et 1990.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 237, adopté.
J'appelle l'article 238 auquel il y a un amendement, je crois.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'amendement,
c'est de remplacer les deux dernières phrases du premier alinéa
de l'article 238 proposé par l'article 11 par la suivante: "Cette
réduction peut être, au choix du juge, de 3,5 %, auquel cas le
conjoint aura droit à une pension égale à 60 % de la
pension ainsi réduite, ou de 5,7 %, auquel cas le conjoint aura droit
à une pension égale à 66 2/3 % de la pension ainsi
réduite."
Cet amendement vise à préciser les facteurs de
réduction de la pension des juges qui voudront choisir pour leur
conjoint une pension supérieure à 50 % de la leur. Cette
précision permettra alors aux juges qui auront à faire leur choix
dans un délai rapproché de la sanction de la loi de l'exercer en
toute connaissance de cause.
Mme Harel: Alors, donc, M. le Président, si le juge opte
pour une pension majorée, par exemple, à 60 %, ça signifie
que sa rente sera réduite de 3,5 % annuellement?
M. Rémillard: C'est ça.
Le Président (M. Dauphin): Ça va? Est ce que
l'amendement est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. L'article 238,
tel qu'amendé, est adopté. J'appelle l'article 239.
M. Rémillard: II y a un amendement, M. le
Président: Ajouter, dans la première ligne du premier
alinéa de l'article 239 proposé par l'article 11 et après
le mot "juge", les mots "qui décède en fonction ou à la
retraite". M. le Président, cet amendement précise que l'enfant
d'un juge a droit à une pension si ce juge décède en
fonction ou à la retraite, comme dans le cas de la pension du
conjoint.
Mme Harel: M. le Président, je veux signaler que, dans les
recommandations du rapport Vincent concernant les enfants à charge, on
retrouve cette recommandation de porter à 20 % le montant de la rente
pour enfants à charge. Le ministre a choisi de maintenir la situation
actuelle à 10 %. Le seul changement, je pense, qui est introduit, c'est
que, s'il y a quatre enfants, le montant total peut équivaloir
jusqu'à 80 %. Présentement, je pense qu'il y avait un plafond; le
montant ne pouvait pas excéder 40 %. Mais est-ce que c'est une
règle usuelle dans les régimes de retraite du RREGOP, de la
CARRA, celle du 10 % aux enfants?
Mme Lapierre: Oui, c'est la règle usuelle que les enfants
aient 10 % s'il y a présence d'un conjoint ayant droit à une
pension et 20 % dans le cas où il y a absence de conjoint ayant droit
à une pension. C'est la même règle et c'est la règle
du régime actuel. Sauf qu'actuellement le régime parle de la
pension de l'enfant en fonction du montant de la pension du conjoint. On parle
de 1/5 de la pension du conjoint ou de 2/5 de la pension du conjoint.
Ici, on a dit tout simplement: C'est 10 % de la pension que le juge
aurait reçue, donc c'est la même chose que 1/5 ou 20 %;
c'est-à-dire, 2/5, ça revient au même; 20 % de la pension
du juge qu'il a reçue ou 2/5 de la pension du conjoint. Vu que la
pension de base est 50 %, ça revenait au même.
Pour ce qui est du maximum, dans le cas de quatre enfants, l'article 235
de la Loi sur les tribunaux judiciaires le prévoit déjà,
de toute façon.
Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'amendement est
adopté?
Mme Harel: Le mot "enfant" est interprété comment
dans la loi?
Mme Lapierre: On l'aura au prochain article, l'article 240.
Mme Harel: Adopté
Le Président (M. Dauphin): Alors, l'amendement est
adopté. Est-ce que l'article 239, tel qu'amendé, est
adopté?
Mme Harel: Oui
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 240.
M. Rémillard: M. le Président, cet article
prévoit les conditions d'admissibilité à une pension pour
l'enfant d'un juge décédé et s'inspire du texte actuel du
deuxième alinéa de l'article 236 et des dispositions
réglementaires existantes sur la signification des termes "institution
d'enseignement" et "invalidité".
Mme Harel: Est-ce qu'il y a des modifica-
tions substantielles en regard de l'article 236?
Mme Lapierre: Non. Bien, en regard de l'article 236, oui. Il y
avait des pouvoirs réglementaires dans l'article 236; on est
allés chercher la substance des règlements et on les a...
Mme Harel: Introduits dans la loi.
Mme Lapierre: Oui.
M. Holden: Est-ce que les...
Le Président (M. Dauphin): M. le député.
M. Holden:... institutions d'enseignement, c'est uniquement les
institutions québécoises ou... ? Je n'ai pas lu l'article, le
chapitre R-11. En général, c'est quoi, comme institution,
ça?
M. Rémillard: Dans le règlement, on dit .
qu'"institution d'enseignement" signifie... Et là, vous avez toutes les
précisions, en tournant la page, de ce que peut signifier... En bas, le
règlement.
M. Holden: Dans la loi, ça?
M. Rémillard: Oui. On va vous envoyer un messager
immédiatement.
M. Holden: Mes enfants sont trop âgés, de toute
façon. Ha, ha, ha!
Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article 240 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. Il est
maintenant 16 heures. Puisque sur l'avis du leader du gouvernement il
était prévu que nous siégions jusqu'à 16 heures,
ça me prend le consentement des membres de la commission si vous
désirez poursuivre. Désirez-vous arrêter?
M. Rémillard: Je dois quitter.
Le Président (M. Dauphin): Vous devez quitter. Alors, la
commission des institutions ajourne ses travaux à demain matin, 9
heures.
(Fin de la séance à 16 heures)