(Onze heures trente-neuf minutes)
Le Président (M. Simard) : Nous
sommes en mesure de pouvoir reprendre nos travaux.
Comme vous le savez, la commission est réunie
afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 3, Loi sur les
renseignements de santé et de services sociaux et modifiant diverses
dispositions législatives.
Mme la secrétaire, bonjour, bienvenue parmi
nous. Y a-t-il des remplacements ce matin?
La
Secrétaire : Oui, M. le Président. M. Beauchemin
(Marguerite-Bourgeoys) est remplacé par Mme Setlakwe (Mont-Royal—Outremont);
Mme Rizqy (Saint-Laurent), par M. Fortin (Pontiac); et
M. Bouazzi (Maurice-Richard), par M. Marissal (Rosemont).
Le Président (M. Simard) : Merci.
Alors, avant d'entreprendre nos travaux, c'est avec beaucoup, comment dire, d'enthousiasme que j'aimerais saluer la
présence d'étudiants du comté de Montmorency, de l'Académie Sainte-Marie,
qui sont accompagnés par leur professeure, Mme Borgia. Donc, il y a près d'une vingtaine d'étudiants. C'est
extraordinaire que de vous avoir avec nous. Merci d'être là.
Étude détaillée (suite)
Ceci étant dit, hier, lors de la suspension de
nos travaux, nous avions terminé l'étude de l'article 17 et nous en sommes
maintenant à l'article 18, M. le ministre, pour lequel, je crois
comprendre, vous aurez un amendement.
• (11 h 40) •
M.
Caire : Oui, M. le Président. Donc, comme à l'habitude, je
vais lire l'article et, après, je proposerai l'amendement au collègue.
Donc,
l'article 18 : «Toute personne a le droit d'être informée du nom de
toute personne ou de tout groupement qui a utilisé un renseignement la
concernant détenu par un organisme ou qui en a reçu communication ainsi que
[...] la date et de l'heure de cette utilisation ou de cette communication.»
Et
l'amendement proposé se lirait comme suit. Donc, remplacer l'article 18 du
projet de loi par l'article suivant :
«18. Toute personne a le droit d'être informée
du nom de toute personne ou de tout [regroupement] qui a accédé à un renseignement la concernant détenu par
un organisme ou autrement l'a utilisé ou en a reçu communication. De même, elle a le droit d'être informée de la date
et de l'heure de cet accès, de cette utilisation ou de cette
communication.»
Donc, on est en concordance. On rajoute le fait
d'y accéder et non pas le simple fait d'en avoir reçu communication ou de
l'avoir utilisé.
Le Président (M. Simard) : Alors,
des commentaires? M. le député de Pontiac.
M.
Fortin : Peut-être que le ministre peut nous donner un
exemple, là, de comment ça fonctionnerait, pratico-pratique, là, «toute personne a le droit». O.K.,
alors, à partir du moment où un organisme accède à mon renseignement
personnel, c'est quoi, le mécanisme pour... à travers lequel j'ai le droit
d'être informé ou je peux en être informé?
M.
Caire : Bien, d'abord, comme c'est précisé, les accès,
l'utilisation et/ou la communication sont journalisés. Donc,
techniquement, vous devriez avoir le droit aux informations qui sont contenues
dans ce journal-là, à savoir qui, quand et pourquoi les gens ont accédé à vos
informations. Le moyen, maintenant, bien là il y a une pluralité de possibilités,
là, parce que, compte tenu du projet, que le projet est technologiquement
neutre, on ne va pas y aller dans la précision, par exemple, par votre dossier
santé ou par une communication écrite. Mais donc le droit d'y avoir accès fait
en sorte que nous avons à vous communiquer cette information-là par un moyen
approprié.
M. Fortin :
O.K., mais là vous avez
dit : Nous avons à vous communiquer, en parlant... le «vous» étant le
citoyen, là.
M. Caire : Oui.
M. Fortin : Donc, le citoyen n'a pas à en faire la demande. Vous,
automatiquement, avez à...
M. Caire : Non, non, non. Le citoyen
y a droit. Donc, oui, il doit en faire la demande.
M. Fortin : Oui, O.K., à qui?
M. Caire : Bien, à l'organisation
qui a collecté l'information.
M. Fortin : Celle
qui a collecté l'information et pas celle qui y a accédé, l'organisation qui a
l'information à la base.
M. Caire : Bien, en fait, plus loin
dans le projet de loi, vous allez voir, il y a différents officiers qui ont
différentes responsabilités, notamment celle d'organiser ce genre de service
là.
M. Fortin : O.K., et l'organisme, là, va avoir une méthode facile par
laquelle le citoyen peut communiquer pour dire : Moi, je veux savoir qui a
eu accès à quoi, quand, etc.
M.
Caire : Il y a des dispositions dans la loi, dans d'autres
articles, qui disent que le moyen choisi, effectivement, doit être un
moyen approprié, un moyen qui favorise la communication.
M. Fortin : Est-ce que... Puis peut-être qu'on va le voir plus loin,
là, avez-vous un délai par lequel l'information doit être donnée aux citoyens?
M. Caire : Ah! ça, je... Y a-tu un
délai qui est prescrit? On va vérifier, M. le député.
M.
Fortin : O.K., parce qu'il me semble que ce serait
approprié, là, pour ne pas que l'organisme dise deux ans plus
tard : Je vais vous envoyer l'information. On connaît, des fois, les
dédales administratifs du gouvernement. Je sais que ça en fait railler
quelques-uns d'entre nous à l'occasion, là. Il faudrait juste s'assurer que ça
fonctionne bien, mais là, donc, la...
M. Caire : Mais, ceci étant dit,
qu'il y ait délai ou non, ce ne sera pas à l'article 18, là.
M. Fortin : Non, je comprends, mais, s'il y a lieu, l'information
serait pertinente pour qu'on puisse insérer un amendement, que ça vienne de
vous, de nous, là, s'il n'y a pas d'article dans la loi, s'il y en a un, tant
mieux, on discutera des modalités.
M. Caire : 30 jours. C'est un
délai de 30 jours.
M. Fortin : 30 jours? Puis c'est inscrit plus loin dans la loi?
M.
Caire : Oui.
M. Fortin : O.K. 30 jours ouvrables ou 30 jours, point?
Une voix : Point.
M. Fortin : 30 jours, point? O.K., parfait. Ça me va pour
l'instant.
Le Président (M. Simard) : D'autres
commentaires sur cet amendement? M. le député de Rosemont.
M. Marissal : Oui, bonjour, M. le
Président. Bonjour, collègues. Bien, je vais continuer sur la même lancée. On
ne sait pas... On sait qu'on a donné notre renseignement... nos renseignements
personnels ou une partie de nos renseignements personnels à... je prends, par
exemple, le médecin, notre médecin traitant, ou un hôpital, ou peu importe, et
il y a eu collecte de données, mais je n'ai pas d'alerte qui me dit : Il y
a quelqu'un qui a demandé ton renseignement. Je dois donc... Si, mettons, ça me
préoccupe, là, je dois, périodiquement, demander... j'ai le droit de le savoir,
mais je dois demander... donc, périodiquement, je devrais demander :
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a demandé mes informations? N'y aurait-il
pas lieu d'envisager... Parce que, là, on parle d'une tierce personne ou d'un
tiers organisme nécessairement, nécessairement. Ce n'est pas la personne de
confiance à qui on a fait affaire au premier guichet. N'y aurait-il pas lieu
d'envisager un peu ce qu'on a fait dans un projet de loi sur les agences de
crédit, qu'il y ait une alerte qui dit : Il y a quelqu'un qui a demandé
vos renseignements?
M.
Caire : Bien, moi,
je...
M. Marissal : Je vous dirais même
qu'idéalement avant, en amont, parce que peut-être que je ne veux pas que cette
personne-là ait mes renseignements. Je comprends que c'est complexe, là,
mais...
M. Caire : Non, c'est parce que, un,
c'est complexe, deux, il y a un côté arbitraire, et, trois, il y a un volume
hallucinant.
M. Marissal : Quel est le côté
arbitraire?
M. Caire : Bien, c'est-à-dire que...
Est-ce que je veux savoir toute personne qui accède à mon dossier ou, par
exemple, je vais consulter mon médecin spécialiste, mon médecin de famille, je
vous envoie une alerte : Médecin... Dr Untel a...
Oui, je le sais, je l'ai consulté, tu sais, je le sais, qu'il a accédé à mon
dossier. Il me réfère à un médecin spécialiste, je reçois une alerte : Tel
médecin spécialiste a... Bien oui, je le sais, je veux dire, je suis allé à mon
rendez-vous, qu'il vous a envoyé passer une
radio, oups! ça a donné lieu à un accès à votre... Oui, je le sais, je le
sais. Ça fait que comprenez-vous ce que je veux dire, là? Alors, c'est... Si on
fait tout, bien, à chaque fois que je vais consulter un professionnel de la santé ou qu'un professionnel de la santé aura besoin
de consulter mon dossier à des fins de prestation de services, moi, je
vais recevoir une alerte, ce qui va faire, à un moment donné, que le citoyen va
dire : Bien, moi, je la désactive,
l'alerte, parce que je ne suis capable de recevoir des alertes, là, pour me
faire dire des affaires que je sais déjà.
M. Marissal : Ce sera son
choix.
M. Caire : Bien, écoutez, moi,
je suis en désaccord avec ça, là, sincèrement, je... le trop, c'est comme pas
assez. Moi, je préfère... Sincèrement, je pense que le citoyen, il est
responsable, et, vous avez raison, c'est son choix. Et donc s'il veut le
savoir, il a le droit de le savoir, et c'est ce que la loi dit. Maintenant, le
citoyen qui veut savoir ça va faire la démarche. La responsabilité, et là je
rejoins le collègue de Pontiac, la responsabilité, c'est de s'assurer qu'on le
fait dans un délai qui raisonnable. On parle de 30 jours, et pense que
c'est raisonnable, et on le fait par un moyen qui est facilitant pour le
citoyen, mais, de là de dire : Est-ce qu'on pourrait envoyer les alertes,
la question... la réponse à votre question,
M. le député de Rosemont, c'est oui, sauf que, là, à mon avis, on tombe dans
l'excès total.
M. Marissal : Je n'ai pas...
Les excès, quand il s'agit de protéger mes renseignements personnels, je
préfère ça que de l'autre bord, là.
M. Caire : Bien, c'est parce
que ça n'amène pas une protection supplémentaire, collègue. C'est ça que je
veux dire, c'est que, si ça vous inquiète, vous allez... En fait...
M. Marissal : Bien, si mon
orthopédiste voit mes renseignements personnels colligés par mon médecin, je
veux bien, là, c'est logique. Puis, à la limite, qu'il me le dise, ça ne me
fait pas mal, là. Je préfère le savoir même si ça peut devenir gossant d'en
recevoir, là. De toute façon, on n'en recevra pas huit par jour. J'ose bien
croire que ça ne sera pas tant que ça, là, puis, s'il y en a huit par jour...
M. Caire : Un instant, là...
M. Marissal : ...peut-être que
je veux le savoir, justement.
M. Caire : Bien, moi, je vais vous
donner des exemples de personnes qui ont... par exemple, que je connais dans
mon entourage, qui consomment des soins de santé plus que les autres puis qui
vont recevoir une flopée d'alertes, là, si c'est ça, là. Moi, je...
M. Marissal : O.K., mais, si le
DPCP décide, là, qu'il veut voir mes renseignements pour une raison x ou y,
parce qu'à ce que je sache...
M. Caire : Non, mais là on sort de
l'article.
M. Marissal : À ce que je
sache, ce n'est pas interdit.
M. Caire : On sort de
l'article, là, on n'est plus dans l'article 18. L'article 18
dit : Vous avez droit d'avoir accès à vos renseignements.
M. Marissal : O.K., bien,
dites-moi à quel article on va parler de ça, alors.
M. Caire : Les différents
accès, 68.
M. Marissal : Et on parlera
spécifiquement de l'accès et de la divulgation?
M. Caire : Bien, il faudrait que je
lise l'article, là, mais...
M. Marissal : Votre
sous-ministre adjoint a l'air de dire oui.
M. Caire : Oui? Bon, oui, oui,
mais je comprends... Comprenez-vous que l'idée ici, c'est de dire : Vous
avez le droit d'avoir accès à vos renseignements de santé? C'est ça que
l'article vise.
M. Marissal : Oui, bien,
comprenez, je ne veux pas être plus catholique que le pape, là, mais, tu sais,
il s'agit de renseignements délicats. Ça, on s'est entendus là-dessus, là,
c'est comme la base de toutes nos discussions ici, là, puis on a dit «opting
out», mais, pour opter «out», il faut quand même savoir ce qui se passe dans
ton dossier. Sinon, tu n'en as aucune espèce d'idée. Tu vas opter «out» de
quoi, de rien?
M. Caire : Oui,
oui, oui, mais on ne s'obstinera pas là-dessus, M. le député. Je suis d'accord
avec vous. Ce que je dis, c'est que le... voyons, je cherche le mot, pas le
signalement, mais... automatique...
Une voix : ...
• (11 h 50) •
M. Caire : L'alerte, merci, l'alerte
automatique, à chaque fois que quelqu'un accède ou va s'inscrire dans le
journal, c'est parce qu'à un moment donné c'est un volume. Puis, je vous
dirais, puis là c'est une opinion qui n'engage que moi, là, mais le trop, ce
n'est pas comme... n'est comme pas assez. C'est comme quand on vous demande
votre consentement à répétition, puis là vous cliquez, vous ne lisez plus,
là : Ah! arrête, là, je t'ai dit oui, tu sais. Ça fait que de ne pas le
faire suffisamment, ce n'est pas correct, il ne faut pas aller là, mais, de le
faire trop, on obtient l'effet inverse de ce qu'on veut.
M. Marissal : O.K. Je vais vous
donner un exemple très personnel. Je n'ai aucun problème à le dire. C'est sorti
dans les journaux. Mon orthopédiste qui me suit au public pour soigner mes
hanches, en fait, pour les remplacer, ce n'est pas soignable, les remplacer, il
est au public. Moi, je suis sur une liste d'attente publique, puis c'est
correct de même. J'attends comme tout le monde. À un moment donné, sa
secrétaire m'appelle pour me dire : Bonne nouvelle! le Dr Chose,
l'orthopédiste, se désaffilie une fois de temps en temps, puis il part avec ses
dossiers, puis il va faire des opérations au
privé, on vous fait les deux hanches pour 35 000 $. Ce à quoi j'ai
dit non, évidemment, je vous rassure,
là, mais le Dr Chose, là, quand il est au public, c'est Dr Chose 1, puis,
quand il est au privé, c'est Dr Chose 2. Moi, je ne l'ai jamais autorisé
à partir avec mon dossier vers le privé. J'aurais bien aimé ça qu'on me le dise, pas par un appel de la secrétaire qui
pensait me faire plaisir à m'offrir quelque chose que je ne peux pas
accepter.
M. Caire : O.K., mais...
M. Marissal : Ça fait que, tu sais,
si c'est un droit, de le savoir, mais qu'il faut que tu ailles à la pêche puis
que tu le demandes...
M. Caire : Non, non, non, mais là,
M. le député, on retombe sur des articles qu'on a adoptés précédemment, et
c'est la discussion qu'on avait avec la collègue de Mont-Royal—Outremont, sur le...
M. Marissal : Bien, rassurez-moi,
là, dites-moi que je...
M.
Caire : Oui. Non, non, mais c'est ça... mais vous vous
souvenez de ce qu'on a dit, on a dit : Le consentement exprès, libre et éclairé, c'est la règle qui
chapeaute tout, et, lorsque je collecte des informations, c'est cette règle-là
qui s'applique, sauf exception que nous n'avons pas encore vue, évidemment, où
le consentement n'est pas nécessaire. Mais la situation que vous décrivez, puis
on aura l'occasion d'en discuter dans les règles d'exception, ne m'apparaît pas répondre à ça. Donc, ce professionnel de la
santé là, lorsqu'on aura adopté le p.l. n° 3, n'aurait pas le
consentement de faire ce qu'il a fait parce qu'il n'a pas... il n'utilise pas
les renseignements aux fins pour lesquelles il les a collectés, et donc serait
dans l'obligation de vous demander le consentement exprès, libre et éclairé.
M. Marissal : Je comprends.
M. Caire : Donc, ici, 18 vient juste
dire : Quand on joue dans votre dossier, vous avez le droit de savoir. Les
autres articles qu'on a adoptés...
M. Marissal : Ça va...
M. Caire : ...vont paramétrer cette
utilisation-là un peu en dehors du cadre. Ça, c'est autre chose.
M. Marissal : Les exceptions dont
vous parlez, là, c'est des exceptions où on n'aurait pas besoin... où le
collecteur n'aurait pas besoin...
M. Caire : ...du consentement, c'est
ça.
M. Marissal : Est-ce qu'il y a des
exceptions à l'inverse qui disent que, dans certains cas, nous n'aurions pas...
le collecteur ou le tiers collecteur n'aurait pas à aviser la personne? Est-ce
que ça existe, ça?
M. Caire : Bien, c'est-à-dire qu'à
la base, quand vous pouvez utiliser sans le consentement, vous n'avez pas à
aviser la personne. Ceci étant dit, cette information-là va être journalisée
quand même, et donc vous aurez accès à cette information-là, à savoir, lorsque
vous demandez qui a accédé à quoi, ce sera journalisé. Donc, vous aurez accès à cette information-là. La règle du consentement
où... quand il y a des exceptions, c'est simplement pour dire : Je
peux utiliser ou communiquer les renseignements sans vous demander votre
consentement parce que ça répond aux règles d'exception.
Si ça ne répond pas aux règles d'exception, la règle générale que nous avons
adoptée dit : Je dois recevoir votre consentement exprès, libre et
éclairé.
M.
Marissal : Je crois que mon collègue de Pontiac voulait sauter dans la
mêlée.
M. Caire : Puis là Me Côté ne me
donne pas de coup de coude. Ça veut dire que je n'ai pas dit de niaiserie.
C'est bon.
M.
Fortin : Pas encore.
M. Caire : Pas
encore, c'est ça.
M.
Fortin : Il est encore tôt.
M. Caire : Question
de temps, question de temps.
M.
Fortin : Mais je vous écoutais tous les
deux, là, puis, les deux, vous avez un peu raison, puis, je comprends, là,
l'objectif, il est louable des deux bords. M. le ministre, vous êtes en train
de dire : Oui, mais là, si on envoie une alerte à chaque fois, là,
peut-être qu'à un moment donné le monde n'écoutera plus, puis ne sera plus intéressé, puis c'est énormément de volume de
travail dans certains cas. Puis, M. le député de Rosemont, ce qu'il
disait essentiellement : Bien, comment tu veux que je le sache, moi, tu
sais, à un moment donné, je ne le sais pas, moi, nécessairement, là, que telle personne est allée consulter, donc je
devrais demander pour savoir c'est qui à ce moment-là.
Donc, peut-être... Il
y a peut-être quelque chose entre les deux, là, M. le ministre. Il y a
peut-être une façon de dire que moi, moi, ça m'intéresse de savoir qui a accès
à mes données, pourquoi, à quel moment, etc., toute l'information que... à
laquelle j'aurais droit à travers l'article 18. Est-ce que moi, comme
citoyen, je peux m'inscrire demain matin, là, dès le dépôt du... dès l'adoption
du projet de loi, puis dire : Je veux faire partie de ceux... faites une
liste au ministère, là, faites une liste, peu importe où, là, je fais partie de
ceux qui, quand quelqu'un accède à mon dossier,
je reçois l'information? Comme ça, ça ne vous oblige pas à les envoyer à
8 millions de Québécois, mais il y a des gens qui peuvent faire ce
choix-là d'en être informé tout le temps.
M. Caire : Là,
quand ça commence par... Non, non, allez-y, non, allez-y, il est trop tard. Je
pense que tout le monde sait que vous voulez
me parler. Non, mais vous pouvez le dire au micro, là, ce n'est pas grave. On
va bénéficier...
Le Président (M.
Simard) : Alors, y aurait-il consentement afin que Me Côté puisse
s'adresser à nous?
M. Caire : Pas
de consentement.
Des voix :
Ha, ha, ha!
Le Président (M.
Simard) : Maître, auriez-vous l'amabilité, d'abord, de vous présenter,
s'il vous plaît?
Mme G. Côté
(Geneviève) : Geneviève G. Côté, avocate à la Direction des affaires
juridiques, santé et services sociaux.
En fait, ce ne serait
pas interdit de mettre en place des mécanismes qui permettent d'avoir des
alertes. La loi prévoit un droit d'accès selon un mécanisme particulier qui est
de faire une demande, puis on va la voir un peu plus tard, la procédure, puis
il y a 30 jours pour répondre, puis, quand on ne répond pas, bien, il y a
une procédure d'appel à la Commission d'accès à l'information. On établit un
droit qui est selon une procédure établie, mais il n'y a rien qui empêche, en surplus de ça, puis on a un
article un peu plus loin qui va le dire, de mettre en place d'autres
mécanismes.
Est-ce que ça
pourrait être un portail informatique qui viendrait permettre d'aller se loguer
puis de voir les gens... C'est en surplus parce que ça, ce portail-là qui
pourrait, un jour, exister ne permet pas de droit d'appel parce qu'il n'y a pas
de demande avec un appel, et tout ça. Donc, les deux régimes... Puis on l'a
déjà avec le Carnet santé Québec, là, qui existe à la régie d'assurance
maladie, qui nous permet de voir les renseignements qui sont dans notre Dossier
Santé Québec, et la journalisation des renseignements qui sont dans le Dossier
Santé Québec, ça existe. On peut se loguer, mais ce n'est pas ça qui est la
procédure officielle qui permet un droit d'appel, mais c'est là quand même. Il
n'y a rien dans la loi qui empêcherait d'éventuellement rajouter des options
d'alerte ou quoi que ce soit.
Cela dit, il y a
encore des dossiers papier. Ça fait que, quand on est dans l'informatique, tout
ça, ça va bien, là, de penser à mettre une alerte, mais, si on vient établir un
droit d'avoir une alerte, pour les quelques dossiers papier, j'ai de la misère
à voir la faisabilité de la chose, tandis que, quand on est dans le droit,
bien, s'il y a une demande qui est dans un dossier papier, bien, la personne
doit aller sortir le dossier papier, puis le journal des gens qui sont allés dans
le dossier papier, puis serait en mesure de le sortir, puis aura 30 jours
pour faire la...
M. Caire : Si
vous êtes d'accord, je pense que...
M. Kobrynsky
(Marc-Nicolas) : Merci beaucoup, mais Me Côté l'a déjà bien expliqué,
là, on va vivre dans un régime double pendant encore plusieurs années. Ça,
c'est si on...
M. Caire : Je
pense que M. le Président voudrait que vous vous présentiez.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Je suis désolé. Me Côté,
elle s'est... Marc-Nicolas Kobrynsky, sous-ministre adjoint.
Le Président (M. Simard) : Oui, et
je comprenais que, comme hier, il y avait un consentement pour que l'ensemble
de l'équipe qui accompagne le ministre puisse s'exprimer aujourd'hui. Il y a
consentement. Alors, M. le sous-ministre, nous vous écoutons.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Oui.
Le régime va être double pendant encore beaucoup d'années, là. On va avoir
certains informatisés, certains papier. Je pense que Me Côté l'a bien expliqué,
ça, c'est la base. Si tu veux avoir accès, c'est ton droit premier, tu fais une
demande, je suis obligé de te donner tout, mais, après ça, il est clair que le
ministère va mettre en place des modèles comme on a fait pour le DSQ. Si vous
utilisez le DSQ, c'est déjà journalisé, les accès du DSQ. On n'a pas attendu
que le citoyen demande d'avoir ses accès au DSQ. Puis, au fur et à mesure qu'on
va avancer dans des plateformes technologiques, on va souhaiter rendre ça
disponible pour que le citoyen puisse facilement consulter l'ensemble de ce qui
est informatisé, mais on a deux modèles qui vont devenir vraiment compliqués à
gérer puis on a encore du... Vous m'excuserez le terme «legacy», là. On va en
avoir pour encore très longtemps, là, avant d'être capables de tout apporter.
Ça devient complexe d'aller plus loin. C'est tout ce que je rajouterais.
M. Fortin : Bon, bien, parce qu'on est justement dans deux systèmes ou
deux façons de faire, puis que le citoyen, lui, il veut quand même savoir, pour
l'instant, là, qui a accès à quoi, à quel moment puis pourquoi, est-ce que...
Par exemple, sans dire : O.K., je reçois une alerte à chaque fois, là, que
ça fait ding! sur mon téléphone tout le temps à chaque fois que quelqu'un
accède à mon dossier, est-ce que je pourrais, de façon préemptive, dire :
Envoyez-moi à tous les 30 jours ce rapport-là pour ne pas que j'ai à vous
appeler à chaque fois, là? Vous m'envoyez un rapport. Je vous rappelle tout de
suite en disant : Ah! parfait, renvoyez-moi-z-en un autre dans
30 jours, je vous rappelle la prochaine fois. Est-ce que je peux
dire : Moi, je veux être de ceux qui ont, de façon périodique, ce
rapport-là parce que je veux tout le temps le savoir? Sinon, je vais vous
appeler tous les mois, là, mais ça aussi, à un moment donné, ça peut devenir
compliquer pour vous autres.
M. Caire : Bien, moi, je n'en ferais
pas une obligation légale. Je n'en ferais pas une obligation légale.
• (12 heures) •
M. Fortin : Non, ce n'est pas ça que je veux dire. Je ne veux pas que
ce soit une obligation légale, mais je veux savoir... Il y a-tu un mécanisme
par lequel je pourrais vous donner mon nom, là, puis dire : Moi,
envoyez-moi ça pour que je n'en manque jamais une?
M. Caire : Bien, en fait, la réponse
à votre question, c'est : rien dans la loi ne l'interdirait.
M. Fortin : Oui, mais vous savez comme moi que c'est... Il n'y a pas un
ministère qui va le faire.
M. Caire : Non, je comprends, mais,
M. le député de Pontiac, dans le cadre de l'étude du projet de loi, là, parce
que je comprends la discussion qu'on a, mais, dans le cadre de la discussion...
dans le cadre du projet de loi, la discussion,
c'est est-ce qu'on en fait une obligation légale ou est-ce qu'on n'en fait pas
une obligation légale, dans le fond. Ça
se résume à ça. Moi, je dis : Ne faisons pas une obligation légale de ça,
parce qu'on a un système, et on se l'est fait dire par les médecins, on
se l'est fait dire par plusieurs consultants, on a un système où il y a
énormément d'énergie, de personnel soignant qui est occupé par de
l'administration. Et, compte tenu du fait que c'est le médecin, c'est l'infirmière, c'est le personnel soignant qui, on
peut penser, dans l'immense majorité des cas, va accéder au dossier,
c'est à lui qu'on va imposer ce fardeau-là
de constituer ce dossier-là, de le constituer et de le transmettre à une unité
centrale. Parce que, si je veux savoir qui... Dans le contexte que
M. Kobrynsky expliquait, de papier, ça, ça veut dire qu'il faut qu'on ait
partout au Québec cette espèce d'intelligence qui va se centraliser et qui va
vous envoyer l'information.
M. Fortin : Mais l'affaire, c'est que...
M. Caire : C'est énorme, là.
M. Fortin : Oui, mais le fardeau est-tu plus grand que je vous appelle
tous les mois puis que vous fassiez le travail ou que vous le sachiez d'avance
que je veux cette information-là tous les mois?
M. Caire : Bien, moi, je pense que
le fardeau est plus grand de le faire systématiquement parce que... Je
comprends ce que vous me dites, là, mais sincèrement, là, le nombre d'individus
qui vont me dire : Moi, à tous les mois, tu m'envoies un rapport d'accès à
mon dossier de santé, puis éventuellement même celui qui va me dire :
Bien, moi, je veux le savoir, donc, moi, j'ai le fardeau de constituer le
dossier puis de vous l'envoyer. Alors que si vous m'appelez, à un moment donné, vous allez peut-être dire : Bien,
sais-tu, c'est correct, là, il ne se passe pas grand-chose, puis je
pense que ce mois-ci je vais passer mon tour. Alors que si vous êtes sur une
liste, le «je vais passer mon tour», il n'est plus là, là. Ça fait que moi, à
tous les mois, je recommence le même processus.
Mais je comprends la
préoccupation, puis, dans un univers technologique, ce que vous souhaitez ne
serait pas simple, là, mais avec le p.l. n° 3, puis
avec la mobilité de la donnée, puis avec l'automatisation des systèmes, puis avec la journalisation, ce que vous dites, quand on va
arriver à terme, parce que ça va prendre des années à mettre ça en place, là,
il faut être très conscient de ça, là, c'est sûr que, sur mon téléphone, là, je
vais peut-être avoir mon dossier santé, je vais avoir un petit rond rouge avec
un, deux, trois, quatre, puis ça, c'est, ah, des gens qui ont accédé à mon
dossier, je vais aller voir, mais ça, ce n'est pas demain matin, là, puis ça, c'est
dans un univers totalement informatisé. Je vous rappelle qu'on communique
encore avec des fax, là. Donc, est-ce que j'en ferais une obligation légale?
Non. Est-ce que c'est un objectif qui est souhaitable à mettre en place à
terme? Oui.
M.
Fortin : Le problème reste entier, là, le
problème demeure que le citoyen ne sait pas à quel moment vous le demandez ou
pas. Lui, il est dans le noir, là, il ne le sait pas qui a demandé d'avoir son
dossier, qui a demandé à avoir de l'information. Puis je comprends que vous
dites : Bien, vous avez le droit de le demander. O.K., sauf que je ne sais
pas quand le demander. Il est un peu là, l'enjeu.
M. Caire : Bien,
si je peux me permettre, j'ai peut-être un petit désaccord là-dessus parce que,
généralement, les gens qui vont demander leur dossier médical le font parce
qu'il y a une motivation à la clé, bon, ils en ont besoin pour x,
y raisons, ma compagnie d'assurance, parce que je suis en attente, puis
là, bien, je me dis, je veux faire des démarches ou... Il y a généralement une
motivation qui justifie que tu veux avoir accès à ton... Je veux dire, le
citoyen lambda ne se lève pas le matin en se disant : Il me semble que je
filerais pour... Puis je ne dis pas ça de façon à ridiculiser votre propos, M.
le député, là...
M.
Fortin : Non, non, c'est correct.
M. Caire : ...ce
n'est pas du tout mon but, mais c'est... Tu sais, il y a... Alors, ce
citoyen-là, généralement, va prendre ces informations, il va appeler, bon,
actuellement, on pourrait parler du CIUSSS ou son médecin traitant ou... et ces
gens-là pourront l'accompagner dans sa démarche. D'ailleurs, de recevoir de
l'assistance fait partie de la loi, soit dit en passant, là, donc il y a quand
même aussi cette obligation-là à recevoir de l'assistance.
Donc, je pense que ce
contexte-là va se mettre en place de lui-même, contexte étant qui et pourquoi
je vais demander accès à mon dossier. Bien, il y aura certainement des
motivations qui vont faire en sorte que je vais vouloir avoir mon dossier pour
x, y raisons, et donc là j'aurai... Mais, pour moi, là, ce qui est extrêmement
important, c'est de concrétiser ce droit-là que vous avez de l'avoir et, plus
tard, mettre en place les mécanismes qui vont vous permettre de l'avoir. Plus
tard, je veux dire, dans les articles qui s'en viennent.
M.
Fortin : O.K. Ça me va pour l'instant.
Le Président (M.
Simard) : Y aurait-il d'autres remarques sur l'amendement apporté à
l'article 18? M. le député de Rosemont.
M. Marissal :
Bien, j'apprécie les tentatives
du député de Pontiac, là, de trouver un compromis. Je comprends vos réponses aussi. Elles ne sont pas dénuées de
sens. Le député de Pontiac et moi, on a été, pendant au moins trois ans,
membres de cette commission. C'est pourquoi on revient, d'ailleurs, on a notre
carte chouchou. On a été, je pense, tous les deux, marqués par le projet de
loi, dont j'oublie le numéro, sur les agences de crédit, sur au moins un autre,
avec votre collègue le ministre des Finances, là, qu'on a étudié dans la
précédente législation. Et je comprends qu'on ne parle pas du même volume,
quoiqu'il y avait un méchant volume de demandes puis de circulation de données financières avec les agences de crédit qui sont
les Equifax de ce monde, là. Je pense qu'on a été durablement marqués
par ça, parce qu'effectivement il s'agit de
la protection des renseignements personnels. Je ne gosse pas du poil de
grenouille juste pour gosser du poil de grenouille, là, je veux m'assurer qu'il
y ait vraiment le maximum de protection sur les renseignements. Alors, je pense
que le minimum qu'on va devoir prévoir, puis ce n'est peut-être pas dans la
loi, vous me le direz, là, c'est de la sensibilisation et une forme de
publicité, ce n'est pas le bon en terme, là, sensibilisation, éducation auprès
de la population pour qu'ils sachent... oui, qu'ils sachent qu'ils ont ce
droit.
M. Caire : Bien,
je ne peux pas être plus d'accord avec vous que ça, M. le député de
Rosemont. Je pense que déjà, la loi, puis je regarde un peu, là, le rayonnement
que le principe de la loi a eu sur, tu sais, la mobilité de la donnée, on
établit aussi dans la loi que, bon, la donnée et le patient ne font qu'un, on
établit le droit du patient à avoir ces informations. Puis, je veux dire, il y
a une finalité à ça, là, qui va évidemment s'installer dans le temps. Il y a
une finalité à ça, c'est justement cette capacité-là d'avoir accès à ces
informations dans un format qui est clair, dans un délai qui est raisonnable et
d'avoir accès à toute l'information.
Je pense que le
projet de loi, c'est une étape, ce n'est pas la fin en soi, il y aura d'autres
étapes. Et, oui, en installant les principes du projet de loi, de les
expliquer, de les faire connaître, de faire la promotion, par exemple, d'outils
comme mon Carnet santé, j'ose prétendre que le système québécois d'identité
numérique va simplifier l'accès à ces services-là, va les rendre moins
complexes que clicSEQUR, qui est une patente assez ésotérique merci, là, qui va
décourager les gens. Non, mais c'est vrai, là, tu sais, je veux dire, tu
sais...
M. Marissal :
C'est vous qui le dites.
M. Caire : Non, puis je persiste et
signe, moi aussi, là, pour paraphraser mon collègue, mais on remplace ça par des systèmes qui sont... Alors, il faut viser
la simplicité dans l'utilisation des technologies. On parlait de la
littératie citoyenne au niveau du numérique, ça fait
partie des choses pour lesquelles il va falloir faire des gestes, parce que,
dans le fond, ça passe par là. Ce que M. Kobrynsky expliquait est vrai,
c'est qu'actuellement dans l'univers papier, même si on voulait, là, même,
là... puis on est tous, je pense, bien intentionnés, même si on voulait
dire : On va aller dans ce sens-là, je veux dire, la charge de travail, le
fardeau que ça représente pour le réseau de la santé, dans un contexte où je
pense que le réseau de la santé n'a pas besoin de ça, ce serait innommable. Par
contre, dans un univers 100 % numérique, bien, ça fait partie des... Il y
a des désavantages au numérique, là, on s'entend là, mais il y a des avantages,
et ça, ça en fait partie.
Maintenant, la loi, c'est une prémisse qui nous
amène vers là. Et donc pour aller dans le sens de ce que mon collègue de
Rosemont disait, bien, oui, je pense que c'est souhaitable qu'il y ait de plus
en plus cette habilité-là à travailler avec les outils numériques qui vont nous
amener vers une plus grande transparence, une plus grande accessibilité à l'information et, j'ose croire,
une meilleure protection des renseignements personnels, même si,
actuellement, ce n'est peut-être pas l'image que le numérique a. Je pense qu'il
y a moyen de faire beaucoup mieux, et on veut faire beaucoup mieux, et on va
faire beaucoup mieux.
• (12 h 10) •
M. Marissal : Donc, on s'entend sur
le fait qu'il faudrait s'assurer que les gens sachent que ce droit existe et
comment s'en prévaloir, d'autant que, pour compléter ce que vous venez de dire,
ce n'est pas tout le monde qui est numériquement équipé.
M. Caire : Non, tout à fait.
M. Marissal : Puis en plus ils
traînent des dossiers papier. Je vais y revenir dans une petite seconde, parce
que c'est intéressant, là, quitte à revenir plus tard, là, mais vous avez semé
quelque chose dans mon esprit, M. le sous-ministre. Je veux juste revenir
rapidement, là, sur cette phrase qui dit : «Ou qui en a reçu communication
ainsi que de la date et de l'heure de cette utilisation». Donc, la personne
peut savoir qui, quand et pourquoi.
M. Caire : Oui.
M. Marissal : Qui donne le pourquoi,
donc l'utilisation? Est-ce que c'est le premier collecteur ou c'est la personne
qui a accédé?
M.
Caire : En fait, ce
que ça dit, bon, toute personne a le droit de savoir le nom de la personne...
M. Marissal : Ça, c'est qui.
M. Caire : ...de même que la date et
l'heure de l'accès...
M. Marissal : Ça, c'est quand.
M. Caire : ...de cette utilisation.
M. Marissal : Ça, c'est le pourquoi.
M. Caire : Non, ce n'est pas le
pourquoi, c'est que moi, je peux... Il y a trois choses que je peux faire avec
vos renseignements. Je peux y accéder, souvenez-vous de la discussion qu'on a
eue, je peux y avoir accès en lecture. Donc, je les lis, j'y ai accès, mais je
ne fais rien avec. Je peux y avoir accès en écriture, en modification ou en
suppression. Donc, j'ai ajouté de l'information, donc j'ai utilisé le... j'ai
utilisé vos informations ou je les ai communiquées à un tiers, donc, à qui je
les ai données. Mais donc est-ce que j'y ai simplement accédé? Est-ce que j'y
ai fait des ajouts? Est-ce que j'y ai fait des modifications? Est-ce que j'ai
fait de la suppression ou est-ce que je les ai communiquées? Mais le médecin...
Parce que, sinon, ça veut dire que le médecin va mettre... va journaliser son
diagnostic. Non, ça, on ne veut pas ça, en tout cas, pas là. Il va le
journaliser dans votre dossier santé, mais on ne veut pas qu'il journalise son
diagnostic dans la journalisation d'accès, parce que ça, ça veut dire que le
DBA, l'administrateur de bases de données va avoir accès au diagnostic du
médecin, mais on ne veut pas ça, là.
M. Marissal : O.K. Non, je pense
qu'on ne se comprend pas, je pense, en tout cas, moi, je ne vous comprends pas.
C'est peut-être moi, là, mais je vais relire le paragraphe au complet, là,
juste pour qu'on soit sûr qu'on est sur la même note, là : «Toute personne
a le droit d'être informée du nom...» Ah! non, il faudrait que je lise
l'amendement : «Toute personne a le droit d'être informée du nom de toute
personne ou de tout groupement qui a accédé
à un renseignement la concernant détenu par un organisme ou autrement l'a
utilisé ou en a reçu communication. De
même, elle a le droit d'être informée de la date et de l'heure de cet accès, de
cette utilisation ou de cette communication.» Je comprends que vous avez
changé le libellé.
M.
Caire : Oui. En fait, on a rajouté l'accès parce que, dans
la version initiale, la seule chose qui était journalisée, c'était
l'utilisation ou la communication. Donc, si quelqu'un y avait accès sans les
utiliser ou sans les communiquer, ce n'était pas... ça n'avait pas à être
journalisé. Là, on veut que ce soit journalisé.
M.
Marissal : O.K. Mais c'est fou, ce qu'une virgule peut faire, hein,
parce que ça change complètement, ça change complètement le sens, là.
M. Caire : Ah
oui! Non, non, c'est le pouvoir de la virgule.
M. Marissal :
O.K. Donc, je ne peux pas savoir ce qu'on va faire, ce que la tierce
personne fera avec... Je sais qu'elle a accédé... Non, je sais que ça lui a été
communiqué.
M. Caire : Vous
savez qu'elle y a accédé. Vous savez que ça a été communiqué. Vous savez
qu'elle en a eu l'usage, dans le sens où
elle l'a... est-ce qu'elle a modifié vos informations, donc, est-ce qu'elle a
rajouté des informations, est-ce qu'elle a supprimé une information,
est-ce qu'elle a ajouté de l'information, je vais le journaliser, là, ça, ça va
être journalisé. Mais ce qu'elle a fait avec, ça amène de l'information sur le
geste médical qui a été posé, et ça, on ne veut pas que ce soit là-dedans. On
veut que ça reste dans votre dossier patient qui est à la... Parce qu'après ça,
parce qu'après ça la gestion des accès, la gestion des permissions, aïe! là, ça
va être du stock en ti-péché, là. Puis, si je journalise ce qu'elle a fait
avec, on peut penser que c'est un professionnel de la santé, si je le
journalise, là, j'ouvre l'accès à du monde qui ne devraient pas aller se mettre
les yeux là, là.
M. Marissal :
O.K., mais je ne veux pas être parano, là, mais, tu sais, tu as le droit de
savoir qui a eu communication, pas qui a eu accès, à qui on a éventuellement
communiqué tes renseignements.
M. Caire : Oui.
M. Marissal :
Si tu veux savoir ça, il faut que tu le demandes.
M. Caire : Oui.
M. Marissal :
Ensuite, si tu veux savoir, mais pourquoi diable cette personne s'intéresse
donc à ma prostate, il faut que tu fasses des recherches aussi.
M. Caire : O.K.
Admettons que vous dites : Dr Untel, qui se trouve à être mon
beau-frère, est allé consulter mon dossier. Là, tu dis : Dr Untel, il
n'a pas d'affaire à consulter mon dossier. À partir de là, ça ouvre la porte
à : Vous voulez faire quoi avec ça? Vous pouvez appeler le Dr Untel,
faire une plainte au Collège des médecins, déposer une plainte au protecteur du
patient.
M. Marissal :
S'en remettre à la loi.
M. Caire : Mais,
c'est... je veux dire, de vous informer vous laisse décider de la suite à
donner, si vous jugez qu'il y a des suites à
donner, mais je ne présumerai pas qu'il y a des suites à donner, mais moi, je
veux que vous le sachiez. Si vous dites : Dr Untel oui, oui,
c'est correct, c'est correct, c'est mon médecin soignant, là, oui, je veux
qu'il ait accès, c'est bien correct. Mais, si votre dentiste a eu accès à votre
dossier en orthopédie, l'exemple qu'on... bien, non, non, non, le dentiste
n'est pas supposé consulter votre dossier en orthopédie.
M. Marissal :
On est d'accord.
M. Caire : Ce
qui ne devrait pas arriver, parce qu'il devrait y avoir un régime de permission
qui empêche ça, là, on s'entend, mais advenant le cas où... Mais ce que nous,
on ne veut pas, puis là, là, on parle de pure protection des renseignements
personnels, là, ce qu'on ne veut pas, au nom de la protection des
renseignements personnels, c'est de le journaliser ce qu'il a fait avec, parce
que, là, on ouvre une brèche de sécurité qui est énorme.
Le Président (M.
Simard) : M. le député de Pontiac.
M. Fortin : Là,
vous avez utilisé un exemple, là, qui... vous avez utilisé un exemple, M. le
ministre, que... Moi, je vois que mon beau-frère médecin a consulté, là, je
vais le savoir que ce n'est pas un médecin qui a d'affaire dans mes affaires,
parce que c'est mon beau-frère, puis il habite sur la Côte-Nord,
puis il n'est pas dans mon équipe de médecins traitants pantoute, là, il n'est
pas dans le même CISSS, il est ailleurs. Il est juste allé voir parce que ça
lui tentait, puis là je décide... je fais une plainte. C'est correct. Mais
l'information que je vais avoir, là, quand je fais une demande comme ça, c'est,
par exemple, tel médecin, à tel moment, a consulté, c'est juste... mettons
qu'il a juste consulté, là, ou tel médecin, à tel moment, a ajouté, je ne sais
pas qu'est-ce qu'il a ajouté, mais je sais qu'il a ajouté quelque
chose, ou tel médecin, à tel moment, a supprimé quelque chose, mais je n'ai
vraiment aucune idée du... de ce médecin-là. Tu sais, ça se peut qu'il le fasse
pour les bonnes raisons puis ça se peut que ce soit quelqu'un qui, juste... ça
lui tente d'aller jouer, il joue dans les données de tout le monde, là, il va
voir, là, tu sais, mais j'ai... ce n'est pas mon beau-frère, donc je ne sais
pas s'il a d'affaire là ou pas, là, tu sais, je ne suis pas capable de vous
dire ça, là.
M. Caire : Bien,
encore là, je vous dirais qu'on a tous, je pense, une expérience du réseau de
la santé. Moi, je vais voir mon médecin de famille, mon médecin de famille me
dit : Éric, je vais t'envoyer voir tel médecin, parce que ça, ça a besoin
d'être investigué. Je le sais. À la limite, mon médecin de famille...
M. Fortin : Consulte quelqu'un d'autre, mettons.
M. Caire : ...mon médecin de
famille, dans son bureau, se dit : Oui, je pourrais peut-être en parler à
un collègue. Elle devrait me demander le consentement, selon la règle qu'on a
adoptée, selon l'article qu'on a adopté hier. Moi, je dois l'autoriser. Donc,
elle doit me dire : Bien, Éric, je consulterais Dr Untel, parce que
lui, il a travaillé là-dessus puis il peut... Bien, je le sais, donc je ne suis
pas surpris de voir ça dans mon dossier. Mais justement, ce qu'on voudrait,
c'est, par exemple, Dr X a consulté ça. Dr X, là, je n'ai aucune idée
de qui c'est. J'appelle mon médecin de famille : Aïe! Dr X, sais-tu
c'est qui, toi? Parce qu'il est allé jouer dans mon dossier, puis je voudrais
savoir pourquoi. Ah! oui, excuse, c'est parce que je l'ai consulté. Oui, mais
c'est parce que tu m'as-tu demandé la permission avant de faire ça? Puis
là il y a un gros silence au bout de la ligne.
Une voix : ...
M.
Caire : Comment tu
dis?
M. Marissal : J'ai dit : Ça,
c'est si tu as un médecin de famille.
M.
Caire : Oui. Non, mais, comprenez-vous, c'est... Le
principe, le principe est : vous le savez. À partir de là, vous
pouvez, oui, ne pas vous en inquiéter parce que vous dites : Bien, c'est
correct, ça ne me dérange pas, ou vous pouvez dire : Bien non, ça ne
marche pas, là, je veux dire, qui, pourquoi, puis oui.
M.
Fortin : Sur le... la date, ça va, le moment, l'heure, pas
de problème. Sur le ce que je vais savoir, essentiellement, c'est si la
personne a consulté, ajouté ou supprimé quelque chose. Ça, c'est l'information...
M. Caire : Ou juste un accès, ou
s'il a juste un accès...
M. Fortin :
Oui.
M.
Caire : ...ou il a
accédé, parce que ça aussi, c'est important, M. le député, parce qu'il peut...
Souvent, je dirais que, moi, puis je vous dis ça très candidement, je pense que
l'utilisation et la communication, il risque moins d'y avoir d'incidents de
confidentialité dans ces deux éléments-là. Tu sais, quelqu'un qui va jouer dans
ton dossier, quelqu'un qui va le communiquer à quelqu'un d'autre, généralement,
tu sais, il y a une intention médicale derrière ça ou, en tout cas, il y a une
intention légitime, mais c'est surtout ceux qui y ont accès. Puis c'est pour ça
qu'on rajoute cet élément-là. Puis cet élément-là, il est extrêmement
important, parce que ceux qui vont venir «sniquer», là, c'est eux autres, des
fois, qui sont plus problématiques. Donc, c'est pour ça qu'on le rajoute, parce
que les incidents de confidentialité, c'est beaucoup plus ceux qui vont aller
fureter dans votre dossier puis qui vont repartir en pensant que c'est ni vu ni
connu.
• (12 h 20) •
M. Fortin : Ça va pour l'instant.
Le Président (M. Simard) : M. le
député de Rosemont.
M. Marissal : Oui, je vais terminer
là-dessus parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, je dois quitter pour
un briefing sur un autre projet de loi. Vous avez titillé mon attention tout à
l'heure, M. le sous-ministre, là, sur la consolidation, ça, c'est moi qui
le dis, là, il va falloir consolider un jour les dossiers papier. Avez-vous une
idée de quel pourcentage de dossiers patient, patients vivants, là, on va
commencer par ceux-là, sont en papier?
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : J'aimerais
ça vous répondre, je ne l'ai pas, non, mais... Puis ça me ferait plaisir de
vous revenir avec cette réponse-là, mais ça se peut qu'elle soit approximative.
Mais il faudrait que... il faudrait que je... Mon collègue de la DGTI a
peut-être une meilleure idée que moi...
M. Marissal : O.K., «ballpark»,
comme on dit en latin.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : ...c'est
quoi, le «ballpark», certainement.
M. Marissal : Alors, vous voyez, les
grands esprits se rencontrent. Bien, ça me préoccupe, et je présume qu'on
pourra en parler plus loin dans le projet de loi, là, j'imagine que ça va être
abordé d'une façon ou d'une autre. Il va falloir, justement, consolider tout ça,
si on veut qu'il y ait, à la fin, un dossier accessible. Moi, en 56 ans,
là, j'ai laissé un nombre incalculable de
notes dans un nombre incalculable de chemises, dans un nombre incalculable de
cliniques.
M.
Caire : Sans compter celles que vous avez déchirées.
M. Marissal :
Puis sans compter celles que je ne sais pas. Mais, blague à part, je veux
dire, j'en ai laissé, là, des traces partout, là.
M.
Caire :
Oui, oui. Oui, oui.
M. Marissal :
Si on veut avoir un dossier complet, je ne sais pas quel est le plan pour
consolider tout ça. Vous savez, les
archivistes médicaux, là, dont le témoignage était vraiment intéressant,
étaient fascinants, ces gens-là. Parce qu'à première vue, mettons,
archiviste médical, ce n'est pas supersexy comme titre, là, je vais le dire de
même, mais ils font un travail magnifique, ils font un travail extraordinaire.
Moi, en tout cas, ils m'ont beaucoup intéressé. Ils disaient qu'il y a 500 à
700 systèmes informatiques, en ce moment, dans le réseau de santé, puis,
ça encore, on peut se réjouir, parce que c'est déjà sur informatique, là, ce
n'est plus sur papier, mais ça en fait 500 à 700. Eux disaient : Ça
coûterait 12 milliards de dollars si on arrivait à tout mettre ça ensemble
sur un système. Bon, je comprends qu'on n'est pas... oui, je comprends
peut-être qu'ils fantasmaient sur quelque chose qui les intéresse beaucoup,
beaucoup, beaucoup, là.
M. Caire : Oui.
Non, je ne vous dirai pas que ça va être gratuit, là, mais 12 milliards...
entre zéro puis 12 milliards, il y a moyen de s'arranger, là.
M. Marissal :
Oui. On va s'entendre là-dessus. Mais, dites-moi, là, est-ce que c'est...
Parlons-en plus tard, si c'est plus tard, là, j'en conviens, là, mais on va
aborder ça, là, cette question de centralisation des renseignements?
M. Caire : Oui,
on va l'aborder, on va l'aborder dans les articles notamment où on va parler du
centre de données, on va en parler dans les articles où on va parler du
directeur réseau de l'information. J'aurai certainement l'occasion de vous parler aussi... Dans le contexte de la loi n° 95, bien, de la LGGRI maintenant, n'oubliez pas, là, parce que ça
aussi, là, toute la notion des sources de données, là, on s'en va dans cette
direction-là, pas... Puis là je veux être clair, là, parce que, des fois, on se
dit : Ah! vous allez tout centraliser. L'idée n'est pas de centraliser.
Rendre disponible et centraliser, c'est deux choses différentes. Parce qu'il ne
faut pas centraliser, il ne faut pas qu'on fasse une espèce de gros package où
toutes les données sont, parce que s'il y a quelqu'un qui rentre là-dedans, il
va se gâter solide. Et on ne va pas dans
cette direction-là. Mais interopérabiliser les systèmes, puis faire qu'ils se
parlent, puis faire que la donnée est
mobile, ce n'est pas centraliser, mais ça, on aura l'occasion effectivement
d'en parler, M. le député.
M. Marissal :
Très bien. Je vous remercie.
Le Président (M.
Simard) : Alors, d'autres remarques sur l'amendement apporté à
l'article 18? Sans quoi nous allons procéder à la mise aux voix. Cet
amendement est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous revenons à l'étude de l'article 18 tel qu'amendé. M. le
ministre, auriez-vous d'autres commentaires à nous partager?
M. Caire : Je
pense qu'on a eu une bonne discussion, M. le Président.
Le Président (M. Simard) : Y
aurait-il d'autres remarques générales que l'un d'entre vous souhaite
formuler? Sans quoi nous allons procéder à la mise aux voix. L'article 18,
tel qu'amendé, est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Simard) : Adopté. Nous en sommes maintenant à l'étude de
l'article 19, mais je croyais comprendre que certains d'entre vous
souhaiteraient, à ce stade-ci, une courte suspension.
Alors, nous allons
suspendre momentanément.
(Suspension de la séance à
12 h 25)
(Reprise à 12 h 28)
Le Président (M.
Simard) : Alors, chers collègues, nous sommes en mesure de reprendre
nos travaux. M. le ministre, la parole vous appartient, et nous en sommes
rendus à l'étude de l'article 19.
M. Caire : Oui,
M. le Président. «Toute personne a le droit de demander la rectification d'un
renseignement la concernant qui est détenu par un organisme et dont elle a été
informée de l'existence ou auquel elle a eu accès s'il est inexact, incomplet
ou équivoque ou s'il a été recueilli ou est conservé en contravention de la
loi.»
Donc,
cet article prévoit le droit de toute personne de demander la rectification
d'un renseignement la concernant détenu par un organisme et dont elle a
été informée de l'existence ou auquel elle a eu... Bon, bref, finalement,
l'explication reprend l'article, ça fait que voilà.
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires? M. le député de Pontiac.
M. Caire : C'est... En fait,
peut-être aussi pour précision, c'est une disposition qui existe dans la loi n° 25 qu'on a transposée en concordance, là, à la loi n° 3.
M. Fortin : O.K. Donc, mettons que je vois, dans mon dossier, qu'il y a
quelque chose que, moi, je trouve inexact, je peux contacter l'organisme, et il
se doit de la modifier. Encore là, y a-tu un délai?
M. Caire : Ça doit être
30 jours aussi, là.
M. Fortin : Il doit le modifier en 30 jours?
M. Caire : Oui.
M. Fortin : Est-ce qu'il doit me dire qu'il l'a modifié? Est-ce qu'il
doit me confirmer, par la suite : Oui, M. Fortin, ça a été modifié?
Oui?
M. Caire : Oui.
M. Fortin : En
30 jours?
M. Caire : Bien, dans les
30 jours pour modifier, puis après ça il vous confirme, là. Je ne dis pas
que la réponse va arriver dans les 30 jours parce qu'il a 30 jours
pour s'exécuter puis, après ça, dépendamment du moyen qu'il prend pour
communiquer avec vous, pour vous le signaler.
M. Fortin : O.K., puis ça, c'est... Est-ce qu'il y a une vérification
qui est faite? Moi, je communique avec l'organisme...
M. Caire : Bien, vous avez le droit
d'avoir l'information. Donc, vous avez le droit de voir quelle correction a été
faite, et, si la correction n'est pas faite, vous avez des recours.
• (12 h 30) •
M. Fortin : Je prends un pas de recul, mettons, là, moi, je vois mon
dossier que le bureau du médecin a, puis ça dit... puis là je prends un
exemple, là, bien simple, là, ça dit : Le patient a eu un épisode de
dépression en 2004. Moi, je ne veux pas ça à mon dossier, je vous dis :
C'est inexact, mettons. Est-ce qu'il y a une vérification qui est faite? Est-ce
que je peux juste moi-même modifier ça à gauche, à droite, de même, parce que
je trouve que quelque chose est inexact?
M. Caire : Non.
M. Fortin : O.K., mais comment ça marche? Moi, je vous appelle, je vous
dis : Non, ce n'est pas arrivé, ça. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui
est... Y a-tu une vérification de ce que moi, je vous dis?
M. Caire : Absolument. Dans le fond,
c'est que la demande que vous faites, elle va être reçue, elle va être traitée. Si, effectivement, vous n'avez jamais
eu d'épisode x, y, parce qu'on s'entend que ça, c'est un diagnostic,
c'est documenté, puis ça existe ou ça
n'existe pas, à ce moment-là, la correction va être faite, et ils ont
30 jours pour le faire.
M. Fortin : Oui. Mais il y a une vérification qui est faite?
M. Caire : Bien oui, évidemment.
M. Fortin : O.K.
M. Caire : Mais vous ne pouvez pas
modifier votre dossier vous-même.
M. Fortin : Non, non, bien sûr. Non, ce n'est pas ça, mais ça, c'est
que...
M. Caire : Alors, c'est le
professionnel de la santé qui va vérifier et qui va s'assurer de la véracité de
ce que vous prétendez et/ou de ce que le dossier dit. Et, à ce moment-là, s'il
doit y avoir des corrections, bien, il y aura des corrections. Même chose, si
c'est incomplet. Vous dites : O.K., oui, j'ai un épisode, mais ce que tu
ne dis pas, c'est qu'il y a eu telle, telle, telle affaire aussi, puis ça, je
ne le vois pas dans le dossier.
M.
Fortin : O.K. Qu'est-ce que vous voulez
dire par «équivoque»?
M.
Caire : Bien, «équivoque», ça veut dire qu'on n'est pas
trop sûr de ce que tu veux dire exactement, là, tu sais...
M. Fortin : Le dossier n'est pas clair.
M.
Caire : Tu laisses entendre que j'ai eu des pensées un
peu... ou difficiles ou... Tu veux dire quoi, exactement, par là, là, tu
sais? Parce que... Ça veut dire quoi, ça?
M. Fortin : Mais là je vous donne l'exemple d'un professionnel en santé
mentale, d'un psychologue, là. Ce n'est pas tout le temps clair, là, tu sais,
c'est...
M. Caire : Bien oui, mais il y a des
règles de l'art. Puis là on parle de gens qui sont régis par des ordres
professionnels puis on parle de, par exemple, DSM-IV sur les diagnostics, là,
tu sais, c'est encadré. Donc, quand il fait un diagnostic ou quand il pose un
geste médical, bien, il y a quand même des obligations déontologiques, là.
Alors, si moi, je lis... Écoute, j'ai parlé à mon psychologue d'un épisode x,
y, lui en a conclu quelque chose qui n'a aucun...
non, non, pas de... ou... Non, mon exemple n'est pas bon, pas «ils en ont
conclu». Il a écrit quelque chose, puis je ne suis pas trop sûr de ce
que ça veut dire, puis je ne suis pas trop sûr qu'il a bien compris, ça fait
que j'aimerais ça qu'il le précise, là, parce que ça pourrait donner à penser
une chose qui n'est pas exacte. Donc, c'est «équivoque».
M. Fortin : O.K. Ça va.
Le Président (M. Simard) : D'autres
remarques sur l'article 19?
Mme Setlakwe : Si je peux me
permettre une question...
Le Président (M. Simard) : Oui,
chère collègue de Mont-Royal—Outremont.
Mme
Setlakwe : Parce que, là, on parle d'un délai de
30 jours, ça... Je suis désolée, elle est prise où, la mécanique?
M. Caire : C'est l'article 33.
Puis après ça il y a d'autres articles sur la mécanique, effectivement.
Mme Setlakwe : Oui, oui. O.K. Merci.
Le Président (M. Simard) : D'autres
commentaires, chère collègue?
Mme Setlakwe : Non, non, sinon, on
ne peut pas être contre le principe d'avoir le droit de demander la rectification.
Ça va.
Le Président (M. Simard) : Alors,
l'article 19 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous poursuivons et nous en sommes à l'étude de l'article 20.
M. Caire : Article 20 :
«Malgré les articles 17 et 18, la personne concernée par un renseignement
détenu par un organisme qui a été fourni par
un tiers n'a pas le droit d'être informée de l'existence de ce renseignement ni
d'y avoir accès lorsque la divulgation de son existence ou le fait d'y
avoir accès permettrait d'identifier ce tiers, à moins que ce dernier n'ait
consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient révélés à
la personne concernée.
«Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le
renseignement a été fourni par un intervenant dans l'exercice de ses
fonctions.»
Donc, le présent article prévoit une exception
aux droits prévus à l'article 16 et 18 de la Loi sur les renseignements de
santé et de services sociaux, laquelle vise à protéger l'identité d'un tiers
qui pourrait avoir fourni un renseignement concernant une autre personne. Cette
exception est déjà présente dans les lois et règlements qui concernent l'accès
aux renseignements personnels ou à la gestion des dossiers contenant des
renseignements de santé et de services sociaux.
Le Président (M. Simard) : Des
remarques?
Mme
Setlakwe : Moi, j'aimerais ça avoir un exemple concret d'une
situation, là. On parle de qui, là? Un tiers...
M. Caire : Me Côté va vous donner
ça.
Le Président (M. Simard) : Alors, Me
Côté.
Mme G. Côté
(Geneviève) : Oui. Alors, par exemple, je suis inquiète pour la santé
de ma mère, je parle à son médecin, je lui donne des informations sur ma mère,
mais je lui donne sous le sceau de la confidence parce que je ne veux pas
briser mon lien de confiance que j'ai avec ma mère. Bien, à ce moment-là, mon
identité en tant que personne qui a fourni des renseignements aux médecins est
protégée.
Une voix : ...
Mme G. Côté (Geneviève) : C'est déjà
prévu, là, c'est dans la Loi sur les services de santé et services sociaux
présentement, présentement, là, c'est... Donc, quand le renseignement permet
d'identifier le tiers en question, c'est protégé. Mais évidemment ça ne
s'applique pas quand c'est un professionnel, là. Si c'est l'infirmière qui a
donné de l'information au médecin, là, l'identité de l'infirmière en question
n'est pas protégée.
Mme Setlakwe : Donc, si je peux me
permettre, donc, ce libellé-là, il est connu, il est utilisé depuis quand?
Mme G.
Côté (Geneviève) : Bien, je l'ai sous les yeux, dans la Loi sur les
services de santé et services sociaux,
depuis 1991, là. Je ne sais pas si, dans l'ancêtre de la Loi sur les services
de santé et services sociaux, il était là, je pourrais fouiller, mais,
depuis l'adoption de la Loi sur les services de santé et services sociaux, très
certainement, là, c'est l'article 18.
Mme Setlakwe : Merci.
Le Président (M. Simard) : M.
le député de Pontiac.
M. Fortin : Je vais me permettre relire l'article, là, pour qu'on le
comprenne tous.
Le Président (M. Simard) : Prenez
le temps requis.
M. Fortin : «La personne
concernée par un renseignement détenu par un organisme qui a été fourni par un
tiers n'a pas le droit d'être informée de l'existence de ce renseignement».
Donc, dans l'exemple que Me Côté nous donnait... Je vais le renverser, ça va
être plus simple, là. Ma mère... Non, ma femme va voir le médecin de ma fille
et lui dit — ma
fille est un peu jeune pour ça, mais quand même, là : Elle a une maladie,
une ITS. C'est inscrit à son dossier, mais ma fille n'a pas le droit de savoir
que c'est inscrit à son dossier?
M. Caire : Non, il n'y a pas un
médecin qui va écrire dans un dossier : «La fille... Mlle Unetelle a
une ITS.» Par contre...
M. Fortin : S'il ne l'a pas constatée.
M. Caire : S'il ne l'a pas
diagnostiquée lui-même. Par contre, le fait que ça lui a été signalé pourrait
faire en sorte qu'il convoque la jeune fille à un examen gynécologique, puis là
elle dit : Bien, pourquoi? Bien, je veux juste vérifier quelque chose. Je
ne lui dirai pas : Bien, parce que ta mère m'a dit qu'elle pensait que tu
avais une ITS. Un autre exemple, ma matante de 88 ans conduit en sens
inverse, puis on va la chercher, on fait... puis on dit au docteur : Je
pense qu'il faudrait passer à un examen médical, là, je ne suis pas sûr qu'elle
est apte à conduire, par exemple. Bien, le docteur va faire passer le test, ta,
ta, ta, peut-être recommander la suspension du permis de conduire. Bien, pas :
Oui, mais votre fils m'a dit que... parce que ça se peut qu'elle le prenne un
peu personnel, là, ou : Votre neveu ou...Mais ça ne dédouane pas
le professionnel de constater les faits, là.
M. Fortin : Mais c'est parce que «la personne concernée par un
renseignement détenu par un organisme...»
M. Caire : Oui.
M. Fortin : Donc, nécessairement, dans votre exemple, là, mon oncle conduit tout
croche, je ne suis pas sûr qu'il a toute
sa tête, là, le renseignement, il est détenu par l'organisme, il a choisi de
l'inscrire dans le dossier de votre oncle, là.
M. Caire : Il a pu décider de
s'inscrire une note, et donc ça fait partie d'un renseignement de santé, et
donc...
M. Fortin : Puis votre oncle, lui, disons, va voir son dossier, il ne
peut pas voir, même, que quelqu'un a dit qu'il conduisait tout croche?
M. Caire : Si ça m'identifie,
si ça permet de m'identifier, il ne peut pas.
M. Fortin : O.K. Ce n'est pas juste...
M. Caire : À la limite, à la
limite, il pourrait...
M. Fortin : Ce
n'est pas juste «votre neveu nous dit ça». Ce n'est pas...
M. Caire :
Non, non. Il pourrait dire : Écoutez, suite à un signalement... Mais
signalement de qui? Ça, on ne le sait pas. Donc, le signalement peut être une
information consignée. Mais : Votre neveu m'a dit que... à telle date, à
telle heure... Le neveu, il... c'est non.
M. Fortin : Mais, à moins que je lise mal le texte, là : «N'a pas
le droit d'être informé de l'existence de ce renseignement», donc, l'existence
même de «il conduit tout croche»...
M. Caire : Non,
d'un «renseignement ni d'y avoir l'accès lorsque la divulgation de son
existence ou le fait d'y avoir accès permet d'identifier ce tiers.»
M. Fortin : O.K.
M. Caire :
Donc, c'est le bout qui permet d'identifier le tiers auquel vous n'avez pas
le droit d'avoir accès.
• (12 h 40) •
M. Fortin : O.K. Ça va.
Le Président
(M. Simard) : D'autres commentaires sur l'article 20? Cet
article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président
(M. Simard) : Et nous poursuivons avec l'article 21.
M. Caire :
«Malgré les articles 17 et 18, un mineur de moins de 14 ans n'a pas
le droit d'être informé de l'existence d'un renseignement le concernant détenu
par un organisme ni d'y avoir accès, sauf par l'intermédiaire de son avocat
dans le cadre d'une procédure judiciaire.
«Le premier alinéa
n'a pas pour effet de restreindre les échanges dans le cours normal de l'offre
de services de santé ou de services sociaux entre un tel mineur et un
intervenant.»
Donc, le premier
alinéa de cet article prévoit une exception au droit prévu aux articles 17
et 18 de la Loi sur
les renseignements de santé et de services sociaux, en précisant que ces droits
ne peuvent être exercés directement par un mineur de moins de 14 ans. Ces
droits peuvent toutefois être exercés par l'intermédiaire de son avocat ou,
comme nous le verrons plus loin, par un titulaire de l'autorité parentale ou un
tuteur.
Le deuxième alinéa
précise que cette exception n'a pas pour effet d'empêcher les échanges entre le
mineur et un intervenant du secteur de la santé et des services sociaux,
puisque de tels échanges sont nécessaires à la prestation de services de santé
ou de services sociaux.
Cet article est une
reprise de ce qui existe déjà dans les lois et règlements qui concernent
l'accès aux renseignements personnels ou la gestion des dossiers contenant des
renseignements de santé et de services sociaux.
Le Président (M.
Simard) : Des commentaires? L'article 21 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Simard) : Adopté. Article 22.
M. Caire :
«Toute personne qui peut consentir aux soins d'une autre personne a le droit
d'être informée de l'existence d'un renseignement détenu par un organisme
concernant cette personne et d'y avoir accès, à condition que cela soit
nécessaire à l'exercice de ce pouvoir.»
Donc, lorsqu'une
personne... Pardon. Lorsqu'une personne n'est pas en mesure de consentir par
elle‑même aux soins
requis par son état, que ce soit de façon temporaire ou permanente, le Code
civil détermine qui peut consentir pour cette personne. Selon le cas, il peut
s'agir d'une personne qui a déjà certains droits d'accès aux renseignements
concernant cette personne, comme le titulaire de l'autorité parentale, le
tuteur, le mandataire ou le représentant temporaire du majeur inapte, mais il
peut également s'agir d'un conjoint, d'un proche parent ou d'une personne qui
démontre un intérêt particulier pour la personne. Le présent article donne à
ces personnes le droit d'être informées de
l'existence des renseignements nécessaires pour consentir aux soins de façon
éclairée et d'y avoir accès.
Ce droit d'accès est
actuellement prévu par la Loi sur les services de santé et les services
sociaux.
Le Président (M.
Simard) : Merci. Des remarques?
M.
Fortin : Peut-être juste une question, là.
Dans le fond, là, je reprends l'exemple de votre oncle, votre oncle est rendu,
disons, au bout d'une maladie dégénérative, là, puis c'est vous qui avez...
M. Caire : Le
mandat d'inaptitude.
M. Fortin : ...le mandat. Vous avez
une décision à prendre pour, je ne sais pas, moi, un traitement
quelconque. À ce moment-là, vous avez le droit à toute l'information
pertinente, mais vous n'avez pas le droit de savoir qu'il a eu une ITS en 1941.
M. Caire : Non, c'est ça.
M. Fortin : O.K. C'est bon.
M. Caire : J'ai le droit d'avoir
accès à l'information qui me permet de prendre la décision. Donc, le
traitement, bien, compte tenu de son âge, ça, c'est... il pourrait arriver ça,
il pourrait arriver ça, puis là on a détecté aussi
qu'il y a peut-être une comorbidité, chez votre oncle, puis, à cause de ça,
ça... Tu sais, bon, bien, la comorbidité, il faut que je le sache parce
que ça a une influence sur ma décision, là.
M. Fortin : O.K. Donc, il y a quelqu'un qui décide de quelles
informations vous avez besoin puis de quelles informations vous n'avez pas
besoin?
M. Caire : Oui.
Des voix : ...
M.
Caire : Me Côté, je
vous suggère de le dire dans le micro.
Le Président (M. Simard) : ...votre
micro.
Mme G. Côté
(Geneviève) : S'il y a le consentement,
ça me fait plaisir.
Le Président (M. Simard) : Il y a
consentement.
Mme G. Côté
(Geneviève) : Alors, on a, un petit peu
plus loin, un article qui va prévoir d'autres droits d'accès pour des
mandataires, des tuteurs ou les tuteurs d'autorité parentale, là, sans
nécessairement toujours avoir besoin de justifier de la nécessité. Mais, à
l'article 22, on est vraiment dans le cas précis où... Parce que ce n'est
pas toujours quelqu'un qui a un papier officiel, là. Parce que, quand quelqu'un
arrive inconscient à l'hôpital, il n'a pas toujours un mandat d'inaptitude
homologué, ça pourrait être... Le Code civil prévoit une gradation, là. Quand
il en a un, bien, c'est lui. Puis, s'il n'y a personne d'autre, bien, ça
pourrait être l'ami qui est à côté, puis on n'a personne d'autre pour
l'instant, c'est la personne qui démontre un intérêt particulier, là, qui est
là. Mais, à ce moment-là, il faut quand même
être en mesure de lui donner toute l'information nécessaire à la décision qui
est à prendre sur le moment. Ça,
c'est l'article 22. Mais on en a d'autres, un peu plus loin, là, pour si
c'est administratif, le mandataire, le tuteur.
Il y a toute une série d'articles, mais celui-là précis, c'est vraiment pour...
quand c'est en lien avec le consentement aux soins, là.
Mme Setlakwe : Oui, non, moi, ça me
va. Je pense que l'article est essentiel à la mécanique, là, pour permettre à
la personne qui peut consentir aux soins de remplir son rôle, puis la balise
qui vient à la fin, le critère de nécessité, me semble adéquat. Donc, ça va.
Le Président (M. Simard) : D'autres
remarques sur 22? Sans quoi cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Alors, nous poursuivons et nous entrons dans la section II, Personnes
liées à un mineur, avec l'article 23. M. le ministre.
M. Caire : Donc, M. le
Président : «Dans le cas d'un mineur de moins de 14 ans, le titulaire
de l'autorité parentale ou le tuteur a le droit d'être informé de l'existence
de tout renseignement détenu par un organisme concernant ce mineur et d'y avoir
accès. Il a également le droit de demander la rectification d'un tel
renseignement s'il est inexact, incomplet ou équivoque ou s'il a été recueilli
ou conservé en contravention à la loi.
«Malgré le premier alinéa, le titulaire de
l'autorité parentale ou le tuteur n'a pas le droit d'être informé de
l'existence d'un renseignement détenu par un organisme concernant le mineur ni
d'y avoir accès si un directeur de la protection de la jeunesse détermine qu'il
en découlerait vraisemblablement un préjudice pour la santé ou la sécurité du
mineur dans l'une des situations suivantes :
«1° il s'agit d'un renseignement obtenu par
un directeur de la protection de la jeunesse en application de la Loi sur la
protection de la jeunesse;
«2° l'évaluation de la situation et des
conditions de vie de l'enfant est en cours, en application de l'article 49
de cette loi;
«3° la
situation de l'enfant fait l'objet ou a déjà fait l'objet d'une prise en charge
par un directeur de la protection de la jeunesse, en application de
l'article 51 de cette loi.»
Donc, la présente loi prévoit le droit
du titulaire de l'autorité parentale à l'égard d'un mineur de moins de
14 ans ou du tuteur d'un tel mineur
d'être informé de l'existence de tout renseignement détenu par un organisme qui
concerne ce mineur et d'y avoir accès. Il
prévoit aussi le droit pour ce titulaire ou ce tuteur de demander la
rectification d'un tel renseignement.
Ce
droit est limité lorsqu'un directeur de la protection de la jeunesse détermine
qu'il en découlerait vraisemblablement un préjudice pour la santé ou la
sécurité du mineur concerné, dans l'une des situations énumérées aux
paragraphes 1° à 3° du deuxième alinéa, c'est-à-dire : le renseignement
est obtenu par une application de la Loi sur
la protection de la jeunesse, notamment les signalements obtenus pour
l'application de cette loi; lorsque l'évaluation est en cours,
c'est-à-dire lorsqu'un directeur de la protection de la jeunesse a retenu un
signalement concernant un enfant et est en train d'évaluer si sa sécurité ou
son développement est compromis; lorsque l'enfant est présentement suivi en
protection de la jeunesse ou a déjà été suivi en protection de la jeunesse.
Les droits prévus au
premier alinéa et l'exception prévue au deuxième alinéa de cet article existent
déjà dans les lois relatives à la protection des renseignements de santé et de
services sociaux. Toutefois, les cas d'exceptions ont été ajustés pour mieux
correspondre à la réalité actuelle.
Le Président (M.
Simard) : Merci. Des remarques? Mme la députée de Mont-Royal—Outremont.
Mme
Setlakwe : Oui, merci. Donc, on comprend très bien... je comprends
très bien le premier alinéa, comme parent, c'est évident qu'on donne droit
d'accès, droit de demander une rectification. Puis là, si je comprends bien ou
si je comprends l'exception qui vient dans le deuxième alinéa, pourquoi on a...
Là, je crois comprendre que c'est un régime qui existe déjà.
M. Caire : Oui.
Mme Setlakwe :
Pourquoi on ne s'est pas arrêté... Donc, si le directeur de la DPJ
détermine qu'il en découlerait vraisemblablement un préjudice, dans l'une des
situations suivantes, puis là ça me semble très bien encadré, la seule question que j'ai... Donc, ce libellé-là, 1°, 2°,
3°... ou, si j'ai bien compris, 1°, 2° sont connus... Juste m'expliquer
comment on a déterminé les exceptions... pas les exceptions, les situations, je
m'excuse. On a voulu, donc, dire : Il y a un principe, là, le jeune est
dans une... pourrait subir un préjudice à sa santé ou à sa sécurité, puis on a
établi trois situations bien précises.
Mme
G. Côté (Geneviève) : En fait, c'est
trois situations bien précises où on va... où ça va nécessiter que le directeur
de la protection de la jeunesse se pose la question. Parce qu'on n'a pas,
chaque fois qu'un parent demande accès à quelque renseignement de santé, de
services sociaux que ce soit de son enfant, à... une évaluation du directeur de
la protection de la jeunesse. Mais l'idée, c'est que, si on est dans une de ces
trois situations-là, ça va, en bon français, flaguer quelque chose, là, puis là
il y aura un directeur de la protection de la jeunesse qui devra poser un jugement : Oh! mais là, si on est un
enfant qui est suivi en protection, est-ce que, ce renseignement-là, on devrait
le donner ou on ne devrait pas le donner? Parce que, sinon, si ça a nécessité
une évaluation, à chaque fois que quelque parent que ce soit demande accès aux
renseignements, bien, ça nécessiterait que, chaque demande, il n'y aurait rien
d'automatique, il n'y aurait rien d'automatisé pour avoir accès... puis il y
aurait besoin que ça passe par un processus d'évaluation par la DPJ, chaque
fois qu'un parent demande, puis ça, c'est très lourd.
• (12 h 50) •
Mme Setlakwe :
Merci.
Le Président (M.
Simard) : D'autres remarques? Sans quoi, l'article 23 est-il
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Simard) : Adopté. Et nous en sommes à l'étude de l'article 24.
M. Caire : M.
le Président. «Dans le cas d'un mineur de 14 ans et plus, le titulaire de
l'autorité parentale ou le tuteur a le droit d'être informé de l'existence de
tout renseignement détenu par un organisme concernant ce mineur et d'y avoir
accès si l'organisme qui détient ce renseignement est d'avis, après avoir
consulté le mineur, qu'il n'en découlerait
vraisemblablement pas de préjudice pour sa santé ou sa sécurité. Dans les cas
visés aux paragraphes 1° à 3° du deuxième alinéa de l'article 23,
un directeur de la protection de la jeunesse doit également être consulté.
«Le droit prévu au
premier alinéa ne s'applique pas à un renseignement visé à l'un des
articles 45.2, 50.1 ou 57.2.1 ou au deuxième alinéa de l'article 70.2
de la Loi sur la protection de la jeunesse.
«Le titulaire de l'autorité
parentale ou le tuteur qui est informé de l'existence d'un renseignement ou qui
y a accès en application du premier alinéa a
également le droit d'en demander la rectification si le renseignement est
inexact, incomplet ou équivoque ou s'il a été recueilli ou [...] conservé en
contravention de la loi.»
Donc,
M. le Président, cet article prévoit les droits d'accès et de rectification du
titulaire de l'autorité parentale à l'égard d'un mineur de 14 ans
ou plus ou du tuteur d'un tel mineur, en reprenant la mécanique actuellement
prévue par la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Contrairement au cas
du mineur de moins de 14 ans, le titulaire ou le tuteur n'a pas d'emblée
le droit d'accès aux renseignements concernant le mineur de 14 ans et plus
et détenus par un organisme. Le mineur doit être consulté au
préalable et, s'il accepte, le renseignement peut être rendu accessible sans
problème. S'il refuse, l'organisme doit examiner la situation et s'assurer
qu'il ne découlerait vraisemblablement pas de risque de préjudice pour la santé
ou la sécurité du mineur avant de permettre au titulaire ou au tuteur l'accès
au renseignement.
Ces droits et ces
exceptions existent déjà dans les lois relatives à la protection des
renseignements de santé et de services sociaux. Voilà.
Le Président (M.
Simard) : Alors, des commentaires sur l'article 24.
Mme
Setlakwe : Bien, pas vraiment, je pense que... Puis, en plus, moi, je
suis la mère de... deux de mes trois sont dans ce groupe d'âge là, puis je
pense ça s'imbrique parfaitement bien dans le régime qui existe déjà. Donc, si
vous me confirmez que c'est le cas...
M. Caire : Oui.
Mme
Setlakwe : Ça va. Mais, tu sais, en pratique, on lit ça, puis ça me
semble... tu sais, ça peut sembler lourd, mais, dans le fond, tout ça est
très... peut être très fluide, là.
M. Caire : Absolument,
absolument.
Mme
Setlakwe : Oui, exactement. O.K.
Le Président (M.
Simard) : L'article 24 est-il est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Simard) : Adopté. Nous passons maintenant à la section III,
concernant les personnes liées à un majeur inapte, l'article 25,
M. le ministre.
M.
Caire :
M. le Président, l'article 25 : «La personne qui atteste sous
serment qu'elle entend demander à l'égard d'une autre personne l'ouverture ou
la révision d'une tutelle, l'homologation d'un mandat de protection ou la
représentation temporaire d'un majeur inapte a le droit d'être informée de
l'existence d'un renseignement contenu dans les rapports d'évaluation médicale
et psychosociale de cette personne détenus par un organisme et d'avoir accès à
un tel renseignement, à condition que l'évaluation conclue à l'inaptitude de la
personne à prendre soin d'elle-même et à administrer ses biens ou à accomplir
un acte déterminé.»
Donc, le présent
article prévoit le droit d'une personne qui atteste sous serment qu'elle entend
demander l'ouverture, la révision ou l'homologation d'un régime de protection
d'une personne majeure d'avoir accès aux renseignements concernant cette personne
et qui lui sont nécessaires pour parvenir à ses fins. Il s'agit d'une reprise
d'un droit d'accès déjà prévu à la Loi sur les services de santé et les
services sociaux.
Le Président (M.
Simard) : Des remarques sur l'article 25?
Mme Setlakwe :
Attendez-moi un petit instant.
Le Président (M.
Simard) : Je vous en prie.
(Consultation)
Mme
Setlakwe : Encore une fois, vous me confirmez que c'est une
disposition qui est nécessaire afin qu'elle s'imbrique dans un régime existant,
là, qui met en place une tutelle, un mandat de protection ou une représentation
temporaire d'un majeur inapte?
M. Caire : ...d'inaptitude,
exact.
Mme
Setlakwe : Exact. Puis je pense que la condition est pertinente. Donc,
ça va.
Le Président (M.
Simard) : D'autres commentaires sur 25? Cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous poursuivons avec l'étude de l'article 26, ce sur quoi nous
terminerons.
M. Caire : Article 26 : «Le tuteur ou le mandataire
d'un majeur inapte a le droit d'être informé de l'existence de tout
renseignement détenu par un organisme concernant ce majeur et d'y avoir accès.
Il a également le droit de demander la rectification d'un tel renseignement s'il est
inexact, incomplet ou équivoque ou s'il a été recueilli [et] conservé en
contravention à la loi.»
Donc, M. le Président, c'est un peu une
disposition similaire à la précédente.
Mme
Setlakwe : En effet, mais il n'y a pas de... c'est peut-être
moi qui l'ai lu trop vite, là, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de
critère de nécessité?
M. Caire : Non.
Mme Setlakwe : Non, parce qu'il est
rendu tuteur, mandataire, il est déjà...
M. Caire : Il est tuteur.
Mme Setlakwe : ...il est rentré dans
son rôle.
M. Caire : C'est ça.
Mme Setlakwe : Oui, oui. Merci. Tout
est beau.
Le Président (M. Simard) : Cet
article est-il adopté, l'article 26?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Très bien. Alors, sur ce, chers amis, nous avons une séance de travail qui
commence sous peu...
M.
Caire : Bien, M. le Président, M. le Président, il reste
trois minutes, si on pouvait faire l'article 27, puisque la demande du député de Rosemont était les amendements,
l'article 27.1, nous pourrions peut-être compléter
l'article 27, avec votre permission.
Le Président (M. Simard) : Alors, on
va suspendre un instant, s'il vous plaît.
(Suspension de la séance à 12 h 58)
(Reprise à 12 h 59)
Le Président (M. Simard) : Nous
reprenons nos travaux, M. le ministre, pour l'article 27.
M. Caire : Article 27 :
«L'héritier, le successible, le légataire particulier ou le liquidateur de la
succession d'une personne décédée ou la
personne désignée à titre de bénéficiaire d'une assurance-vie ou d'une
indemnité de décès par une personne décédée a le droit d'être informé de
l'existence d'un renseignement la concernant détenu par un organisme et d'y avoir accès, à condition que cela
soit nécessaire à l'exercice de ses droits et de ses obligations à ce
titre.
«Il a également le droit de demander la
rectification d'un tel renseignement s'il est inexact, incomplet ou équivoque ou s'il a été recueilli ou est conservé
en contravention à la loi, à condition que cette rectification mette en
cause ses intérêts ou ses droits à titre
d'héritier, de légataire de particulier, de liquidateur de la succession ou de
bénéficiaire.»
Donc, M. le Président, c'est dans le cas d'une
succession et de ses héritiers qu'on reprend ce droit.
Le Président (M. Simard) : Mme la
députée de Mont-Royal—Outremont.
Mme Setlakwe : Moi, je n'ai pas
d'enjeu. En toute candeur, moi, j'aurais pensé qu'on allait étudier 27,
27.1 ensemble, vu qu'il y a un amendement, mais...
M. Caire : Bien, c'est parce que
27.1, c'est un ajout.
Mme Setlakwe : Oui, je comprends,
mais il est en lien avec cette section-là.
M. Caire : Comme vous voulez.
Mme
Setlakwe : Ça me semble, encore une fois, une mécanique qui
est probablement prévue ailleurs. Ce n'est pas...
M. Caire : C'est déjà... Oui.
Mme Setlakwe : Vous me le confirmez?
M. Caire : Oui.
Mme Setlakwe : Oui. Pour moi, ça me
semble être du texte standard, donc... qui serait prévu où?
M. Caire : C'est déjà...
Une voix : ...
M.
Caire : Oui, c'est
ça, c'est la loi d'accès sur la santé et services sociaux.
Le
Président (M. Simard) : Très bien. Alors, il est 13 heures.
Auriez-vous... Si vous avez d'autres observations, ce qui est tout à
fait votre droit, on suspend et on reprend plus tard. Sinon, si vous voulez
qu'on procède au vote, on peut le faire.
Mme Setlakwe : Ça va.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Alors, l'article 27 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Sur ce, nous suspendons nos travaux.
Merci à tous.
(Suspension de la séance à 13 heures)
(Reprise à 14 h 07)
Le Président (M. Simard) : Chers
collègues, nous avons quorum. Nous pouvons reprendre nos travaux. Au moment de
suspendre, nous venions de débattre de l'article 27 que nous avions
adopté, et je crois qu'à ce stade-ci, M. le ministre, vous souhaitez déposer un
amendement introduisant un nouvel article.
M. Caire : Oui. Oui, M. le
Président. Alors, effectivement, l'amendement se lirait comme suit :
Insérer, après l'article 27 du projet de
loi, l'article suivant :
«27.1. Le conjoint ou un proche parent d'une
personne décédée a le droit d'être informé de l'existence d'un renseignement
concernant cette personne et d'y avoir accès lorsque ce renseignement est
susceptible de l'aider dans son processus de deuil, à moins que la personne
décédée n'ait refusé l'accès à ce renseignement en application du paragraphe
0.1° du premier alinéa de l'article 8.»
Donc, M. le
Président, c'est ce qu'on disait. À l'article 8, on a introduit le droit
de refuser les renseignements, et donc,
là, on donne le droit à ces mêmes renseignements, tant l'idée du processus de
deuil, ce qui nous avait été suggéré, en concordance avec la loi
n° 25.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Mme la députée de Mont-Royal—Outremont.
Mme Setlakwe : Oui, merci. Je pense
que ça me va. Juste, peut-être, nous expliquer pourquoi on a ajouté ça. C'était
suite à une demande? Moi, je vois peut-être le Protecteur du citoyen. Mais
c'était quoi, la réflexion derrière l'ajout de ce concept-là?
M. Caire : Bien, en fait, c'est
que...
Mme Setlakwe : Est-ce que c'était un
oubli ou c'est...
M. Caire : Oui. Bien, dans la loi
n° 25, c'est prévu, parce qu'initialement, ce que le p.l. n° 3 fait,
c'est de donner droit à... droit d'accès aux informations sur la cause de la
mort. Le Protecteur du citoyen nous dit : Mais, dans la loi n° 25, on
a une permission qui est plus large, donc on peut avoir accès à plus
d'informations, dans la mesure où ça aide au processus de deuil, qui avait été
amené à la loi n° 25 suite, évidemment, aux consultations
particulières où ça nous avait été suggéré. Donc, ce que le Protecteur du
citoyen dit, c'est : Bien, peut-être harmoniser les deux lois, et donc
avoir les mêmes dispositions dans la loi n° 3 que dans la loi n° 25,
ce que nous avons fait, dans un premier temps, en amenant le droit de refuser
ces accès-là à l'article 8, et donc, si on a le droit de les refuser,
l'article 27.1 vient instituer le droit de les accorder.
Mme Setlakwe : Merci de
l'explication. Moi, ça me va.
Le Président (M. Simard) : D'autres
commentaires sur l'article 27.1? M. le député de Rosemont.
M. Marissal : Merci.
On en a discuté un petit peu hier, là, c'est conforme à ce dont on a parlé hier
ou avant-hier, là, je m'y perds un peu, mais peu importe.
Juste... J'ai une
question un peu philosophique, là : Qui va déterminer si c'est acceptable,
dans la mesure où c'est susceptible de l'aider à son processus... dans son
processus de deuil?
M. Caire : Bien,
généralement, c'est les professionnels qui ont à accompagner la personne dans
le processus qui suit.
M. Marissal :
O.K. Ça me va, M. le Président. Merci.
Le Président (M.
Simard) : Conséquemment, l'article introduisant l'article 27.1
est-il accepté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Simard) : Adopté. Nous en sommes rendus à l'article 28.
• (14 h 10) •
M. Caire : Article 28 :
«Le conjoint, l'ascendant direct ou le descendant direct d'une personne décédée
a le droit d'être informé de l'existence
d'un renseignement relatif à la cause de son décès détenu par un organisme et
d'y avoir accès, à moins que la
personne décédée n'ait refusé l'accès à ce renseignement en application du
paragraphe 1° de l'alinéa 8.»
Donc, cet article
reprend le droit actuellement prévu à la Loi sur les services de santé et les
services sociaux permettant au conjoint, aux parents, aux enfants d'une
personne décédée d'être informés de l'existence et d'y avoir accès... pardon,
d'être informés de l'existence et d'avoir accès aux renseignements relatifs à
la cause du décès de la personne, sous réserve d'un refus manifesté par la
personne concernée. Donc là, on est vraiment sur les éléments sur la cause du
décès.
Le Président (M.
Simard) : Merci. Des commentaires?
Mme
Setlakwe : J'y arrive. Bien, premièrement, est-ce qu'encore une fois
ce libellé, on le retrouve ailleurs?
M. Caire : O.K.
C'est déjà dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Mme
Setlakwe : On nous a fait le commentaire, Conseil de protection des
malades, de l'étendre à toute personne significative désignée par écrit par
l'usager, «a le droit d'être informé de l'existence d'un renseignement relatif
à la cause de son décès détenu par un organisme et d'y avoir accès, à moins que
la personne décédée n'ait refusé». Donc, eux proposent... Mais non. «Le
conjoint, l'ascendant, le descendant...» Je suis désolée.
Le Président (M.
Simard) : On peut peut-être passer au député de Rosemont, et vous
pourrez revenir, chère collègue, si vous le souhaitez?
Mme
Setlakwe : Bon, leur point : Est-ce que vous aviez réfléchi à
l'étendre à toute personne significative? Tu sais, dans le fond, c'est
d'étendre, je pense, le concept de conjoint.
M. Caire : Oui,
c'est parce que, là, la notion de personne significative devient difficile à
déterminer, là. Je pense qu'on circonscrit... Puis ensuite, évidemment, rien
n'empêche, soit dit en passant, que le conjoint, l'ascendant direct, le
descendant direct de la personne et/ou, éventuellement, s'il y a une personne
qui est en mandat d'inaptitude puisse divulguer cette information-là, mais
c'est parce que, tu sais, comment on va déterminer qui est une personne
significative? Ça, c'est propre...
Mme
Setlakwe : Non, c'est que l'usager l'aurait désigné.
Une voix : ...
M. Caire : Bien,
ça... Oui, c'est ça, Me Côté. Ça n'empêche pas la personne de désigner
quelqu'un, là. Ça, ce n'est pas exclusif. Je veux dire, ce n'est pas exclu par
la loi, pardon.
Mme
Setlakwe : Mais ça rentrerait où? Le droit serait prévu où?
M. Caire : Bien,
si vous regardez, «l'héritier, le successible, le légataire particulier, le
liquidateur de la succession d'une personne [...] ou la personne désignée».
Mme Setlakwe :
Non, ça, c'est un autre contexte,
tout à fait, dans 27. C'est peut-être la définition de conjoint.
Des voix :
...
M. Caire : Oui,
c'est ça. L'article 5, Mme la députée, pourrait permettre à quelqu'un de
permettre la divulgation d'une information. On entrerait sous le coup de
l'article 5, selon Me Côté. Puis moi, je la crois.
Mme
Setlakwe : Je ne suis pas en désaccord, à prime abord. Donc, deuxième
point : «L'accès ne doit pas être limité à un renseignement relatif à la
cause du décès mais doit s'étendre au dossier médical.
«La population
vieillissante a besoin de soutien pour comprendre ce que contient son dossier,
mais aussi ses droits d'accès et de refus. Le conjoint est parfois décédé et
l'usagère n'a pas d'enfant ou de parenté proche.» Vous en pensez quoi?
M. Caire : Je
m'excuse, là. Vous...
Mme
Setlakwe : On est encore dans 28, juste pour être certains qu'on a
réfléchi aux amendements qui nous sont demandés par les différents groupes.
Donc là, la personne significative, vous nous dites : Ce n'est pas
nécessaire de changer 28. Ça pourrait... L'usager pourrait autoriser...
M. Caire : Pourra
autoriser l'accès à une personne qu'elle désigne.
Mme
Setlakwe : En vertu de 5.
M. Caire : Oui.
Mme Setlakwe :
Je peux peut-être passer la
parole, entre-temps, au député de Rosemont, s'il veut commencer son
intervention sur 28.
Le Président (M.
Simard) : Collègue de Rosemont.
M. Marissal :
Je pense qu'on est à la même place, en tout cas, en ce qui concerne le
commentaire du Conseil de protection des malades. Tu sais, on peut très bien
imaginer un cas où quelqu'un qui est seul dans la vie, il meurt, ses parents
sont morts, il est seul, donc il n'a pas de pas de descendant, peut-être un
frère, quelqu'un de significatif ou, en tout cas, dans la fratrie.
M. Caire : Un
ami très proche.
M. Marissal :
Dans la fratrie. Ça, pourquoi
vous ne l'indiquez pas? Parce qu'il faudrait que la personne le désigne?
M. Caire : Oui, oui, si ce n'est pas un ascendant, donc un
parent, un descendant, donc ses enfants, la personne, il faudrait
qu'elle le désigne à ce moment-là.
M. Marissal :
Bien, je comprends le point du Conseil de protection des malades. C'est
que, des fois, on meurt vite, on n'a pas le temps de désigner.
M. Caire : Je
comprends, mais, en même temps, je nous ramène à notre préoccupation sur la
protection des renseignements personnels, je ne peux pas présumer que la
personne veut... parce qu'on a un bon lien d'amitié, que vous sachiez des
informations sur moi. Je pense que, là, on entre dans une zone qui est un peu
délicate et où le principe... Comment vous appelez ça? Le principe de prudence?
M. Marissal :
Précaution. Précaution.
M. Caire :
De précaution. Prudence, précaution, je ne m'obstinerai pas. Mais, je veux
dire, rien n'empêche la personne de donner ces autorisations-là, évidemment.
Là, je pense qu'on
élargit aussi, là, avec le processus de deuil. Donc, on se dit : O.K.,
bon, si c'est dans le cadre d'un processus de deuil, il faudrait qu'on puisse
élargir un peu l'accès à l'information.
27.1 vient aussi, je
pense, là, étendre... Je comprends la préoccupation, mais là on joue dans la
fine frontière entre la protection des renseignements personnels et l'accès aux
renseignements, là, si vous voulez mon avis.
M. Marissal :
Quant à moi, les deux points se défendent. On n'entrera pas dans des cas de
figure à l'infini non plus, là, mais je peux en imaginer quelques-uns, là.
M. Caire : Oui, oui, oui. Non, je... c'est pour ça que, je
vous dis, c'est «touchy», parce qu'il y a des moments où on se
dit : Oui, bien oui, là, oui, puis d'autres fois où... Mais on a quand
même... je pense qu'on fait un bout de chemin avec 27.1. Bien, on a déjà fait
un bout de chemin, là, sur les articles précédents, donc sur les causes spécifiques du décès, sur les causes et les
informations qui favorisent le processus de deuil, sur les héritiers,
éventuellement les différents intervenants à la succession.
M. Marissal : Là,
on fait la discussion dans le cadre du projet de loi n° 3, mais, je ne
sais pas, ça vient de me «poper» en tête, là, c'est quoi, la situation
actuellement?
Le Président (M. Simard) : Alors, Me
Côté.
Mme G. Côté (Geneviève) : L'équivalent
de l'article 28 est prévu à la Loi sur les services de santé et services
sociaux, donc conjoint, ascendant direct, descendant direct par rapport à la
cause de décès, c'est ça, l'état du droit présentement. Pour ce qui est des...
Puis c'est pour les établissements de santé qui ont le régime particulier de la
Loi sur les services de santé et services... services de santé et les services
sociaux, pardon.
La loi n° 25 a
introduit l'autre équivalent, donc l'équivalent de 27.1 dont on vient de
parler, là, pour le processus de deuil dans la Loi sur l'accès. Donc, il
s'applique à l'ensemble des organismes publics, à l'exclusion des
établissements puisqu'ils ont leur régime particulier. Donc là, on vient faire
une harmonisation des deux, là, la cause de décès, oui, puis le processus de
deuil, oui, pour les deux.
• (14 h 20) •
M. Marissal : O.K. Merci.
Mme Setlakwe : Donc, je reviens, si
vous me le permettez?
Le Président (M. Simard) : Tout à
fait, chère collègue.
Mme Setlakwe : Toujours aux
propositions du Conseil de protection des malades, donc on a parlé de leur idée
d'inclure «personne significative», on a eu l'explication, je pense que ça peut
se faire d'une autre façon. Eux exposent la situation suivante. On n'est pas
dans le cas, de ce que je comprends, on n'est pas dans le cas de la cause d'un
décès, on n'est pas dans la situation d'un décès et donc d'aller chercher un
renseignement relatif à la cause du décès, qui, je comprends, est calquée sur
des dispositions existantes dans le régime actuel. Ce qu'ils nous disent, juste
pour être sûrs qu'on y réfléchit, donc, la population, elle est vieillissante
et elle a besoin de soutien pour comprendre ce que contient son dossier, mais
aussi ses droits d'accès et de refus. Le conjoint, on le comprend, d'une
personne vieillissante est parfois décédé, et l'usager, l'usagère n'a pas
d'enfant ou de parenté proche. Donc, la loi accompagne la personne
vieillissante de quelle façon, là, pour être... Évidemment, la personne peut
venir avec... Elle a ses rendez-vous avec une autre personne, mais, si elle
veut donner le droit d'accès pour bien comprendre le dossier, est-ce qu'il y a
un mécanisme qui le permet?
M. Caire : Bien, il y a toujours le
besoin d'accompagner... il y a toujours le besoin d'accompagner la personne
dans les accès, oui, oui, et de... en fait, on l'a vu, là, d'offrir le service
d'accompagnement pour que la personne comprenne très exactement, on a vu ça
dans les articles précédents, là, donc ce devoir d'accompagner les gens, là,
sur la gestion des renseignements personnels. Et là je ne me souviens plus
c'est quel article. C'est dans les premiers articles qu'on a adoptés.
Mme Setlakwe : Oui, rappelez-nous,
s'il vous plaît, juste...
M. Caire : Oh boy! C'est dans les
premiers...
Une voix : ...
M. Caire : C'est-tu 14? Oui.
Parce qu'il y a une obligation, là, d'accompagner le... d'accompagner le citoyen, là. C'est 14? Bon, c'est ça, «la
possibilité de restreindre ou de refuser l'accès à ce renseignement
[d'application à] 7 ou 8 ainsi que des modalités selon lesquelles elle peut
manifester sa volonté à cet effet». Donc, son droit d'avoir accès à ce
renseignement... Donc, 14, vous avez... Ça, c'est des paragraphes, hein?
Une voix : Oui.
M. Caire : C'est ça, les petits
chiffres, là. Alors, c'est ça, à 14, vous avez paragraphe 4°,
paragraphe 5° et vous avez... là, plus tard, c'est l'article 33...
Une voix : ...
M.
Caire : ...oui, qui
va venir aussi répondre à cette demande.
Mme Setlakwe : Oui, l'accompagnement
est à 14, je suis d'accord. Est-ce qu'on permet à une personne âgée de donner accès à quelqu'un d'autre? Là, j'ai
l'impression que je réponds à ma question en disant que ce serait
l'article 5°.
M. Caire : Bien, c'est ça. Oui.
Mme Setlakwe : Très bien. Merci.
Le Président (M.
Simard) : D'autres commentaires sur l'article 28? Sans quoi, cet
article est-il adopté?
M. Caire : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons à l'article 29.
M. Caire : Article 29 :
«Les personnes liées génétiquement à une personne décédée ont le droit d'être
informées de l'existence d'un renseignement la concernant détenu par un
organisme et d'y avoir accès, à condition que
cela soit nécessaire à la vérification de l'existence d'une maladie génétique
ou d'une maladie à caractère familial. Ce droit s'exerce même si la
personne décédée avait refusé l'accès à un renseignement relatif à la cause de
son décès en application du paragraphe 1° du premier alinéa de
l'article 8.»
Donc, le présent article reprend encore une fois
un droit prévu à la Loi sur les services de santé et les services sociaux en
indiquant que, malgré tout refus, une personne qui est liée génétiquement au
défunt a le droit d'être informée de l'existence et d'avoir accès à un
renseignement nécessaire à la vérification de l'existence d'une maladie
génétique ou à caractère familial. Donc, c'est du droit existant.
Mme Setlakwe : Bien oui, c'est ce que
je pense, là. Ici, on vise à protéger, c'est ça, une autre personne que la
personne qui...
M. Caire : Qui est décédée.
Mme Setlakwe : Qui est décédé, c'est
ça, qui serait... oui, qui veut savoir, qui veut savoir qu'est-ce qui l'attend,
potentiellement. Puis là vous confirmez que ça existe déjà, ce libellé-là?
M. Caire : Oui.
Mme Setlakwe : Très bien. Merci.
Le Président (M. Simard) : M. le
député de Rosemont.
M. Marissal : C'est bon pour moi.
Merci.
Le Président (M. Simard) : Est-ce
que l'article 29 est adopté?
M. Caire : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous en sommes à l'article 30.
M. Caire : Alors : «Lorsqu'un
mineur de moins de 14 ans est décédé, le titulaire de l'autorité parentale
ou le tuteur a le droit d'être informé de l'existence de tout renseignement
détenu par un organisme concernant ce mineur et d'y avoir accès. Ce droit ne
s'étend toutefois pas à un renseignement de nature psychosociale.»
Donc, le présent article reprend un droit
actuellement prévu à la Loi sur les services de santé et les services sociaux,
qui prévoit l'extension des droits d'accès des titulaires de l'autorité
parentale à l'égard de mineurs de moins de 14 ans après le décès de ce mineur,
sauf pour les renseignements de nature psychosociale.
Pour bien saisir l'objectif de cet article, il
est important de spécifier que les droits d'accès des représentants, comme le
sont les titulaires de l'autorité parentale ou des tuteurs, s'éteignent au
décès de la personne représentée. Ainsi, un parent qui, la veille du décès de
son enfant, avait accès complet à son dossier voit cet accès limité aux causes
du décès et, le cas échéant, aux renseignements nécessaires à l'exercice de son
droit d'héritier. Cet article vient donc restaurer le droit d'accès des parents
des mineurs de moins de 14 ans. Une exception a toutefois été prévue pour
les renseignements de nature psychosociale afin de préserver l'intimité de
l'enfant à cet égard.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Des interventions?
Mme Setlakwe : Bien oui. Donc,
encore une fois, on est dans un régime connu?
M. Caire : Oui.
Mme Setlakwe : Et l'exception aussi?
M. Caire : Oui.
Mme Setlakwe : Merci. Ça va.
Le Président (M. Simard) : M. le
député de Rosemont.
M.
Marissal : On parle d'enfants de moins de 14 ans, là?
M. Caire : Oui,
de moins de 14 ans.
M. Marissal :
O.K. Alors, qu'est-ce qu'on entend par des renseignements de nature
psychosociale dans le détail? Puis pourquoi est-ce qu'on exclut ça?
M. Caire : En
fait, le pourquoi, c'est une... ça avait été introduit en 2005 à la Loi sur les
services de santé et services sociaux. C'étaient des représentations qui
avaient été faites notamment par le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine,
à l'époque, pour préserver les données ou les renseignements plus sensibles,
plus intimes.
Psychosociale, bien,
c'est votre suivi en psychiatrie et en psychologie, dossiers de protection de
la jeunesse.
M. Marissal :
Ça s'applique aux parents...
M. Caire : Donc,
abus physiques.
M. Marissal :
Ça s'applique aux parents de l'enfant de moins de 14 ans?
M. Caire : Oui.
M. Marissal :
Le dossier, notamment, de psychologie de l'enfant?
M. Caire : Oui.
Oui, mais, comprenez bien, là...
M. Marissal :
C'est nouveau pour moi, ça.
M.
Caire :
...que, lorsque ces informations-là sont refusées aux parents d'un mineur de
moins de 14 ans, c'est parce qu'il y a un professionnel qui a jugé qu'il y
avait vraisemblablement un préjudice pour la sécurité ou la santé de l'enfant, là. Ça, c'est les articles
qu'on a vus précédemment, là. Donc, c'est la raison pour laquelle ce droit-là
serait refusé aux parents. Donc, cette
exception-là, elle se maintient, dans les faits, après le décès, là, parce que,
sinon, je veux dire, j'ai le droit aux dossiers relatifs aux enfants, là.
M. Marissal :
Ce n'est pas comme ça que je le lis, là. Ce n'est pas comme ça que je le
lis.
M. Caire : Bien,
les articles précédents, c'était mentionné que vous pouvez avoir accès au
dossier, aux renseignements de santé de votre enfant, d'un mineur de moins de
14 ans, «sauf si». Là, il y a des exceptions puis les... bon. Puis là il y
avait l'exemple du protecteur de la jeunesse qui pourrait décider que vous ne
pouvez pas avoir accès parce que, bon, il y a une cause qui fait en sorte que
ce n'est pas une bonne idée de le dire aux parents.
Une voix : ...
M. Caire : Non,
non, c'est ça, mais ça maintient le secret sur le...
Une voix : ...
M. Caire : Non,
mais ce que je veux dire, c'est que, si le parent est déjà informé, tu sais, tu
ne peux pas lui cacher une information qu'il possède déjà, on s'entend. Donc,
s'il ne le sait pas, c'est parce que ça lui a été caché. Donc, ça, ça continue
de ne pas lui être révélé.
M. Marissal :
Oui, je comprends que, tu sais, il y a un... C'est une mosaïque, un projet
de loi, là, tous les morceaux finissent par faire un tout, là, mais ce n'est
pas si clair que ça à suivre, là. Parce que, moi, comme je le lis là, j'ai
l'impression que, si un parent perd un enfant de moins de 14 ans et qu'il
y a un dossier psychosocial, de un, j'ai l'impression que le parent devrait le
savoir déjà, là, de un...
• (14 h 30) •
M. Caire : C'est
le cas. C'est ça que je dis, c'est que c'est le cas, il va le savoir, sauf que — puis
ça, c'est les articles qu'on a vus précédemment, là, c'est pour ça que je fais
un petit récapitulatif — il
y a des exceptions où ces informations-là, même si l'enfant est un mineur de
moins de 14 ans, ces informations-là peuvent ne pas être accessibles aux
parents. Évidemment, c'est des exceptions. Ce n'est pas la règle, là.
Une voix : ...
M. Caire : Vous
pouvez, là. Gâtez-vous, là. Ça vous démange, là.
Mme G. Côté
(Geneviève) : C'est sûr que, là, on n'est pas dans un cas... L'enfant
est décédé dans l'article dans lequel on est
présentement. Donc, on n'est pas dans un cas où on crée un préjudice pour
l'enfant à cette étape-ci. Malheureusement, il n'est déjà plus là. Par contre, effectivement, là,
c'est sûr que, si l'information avait déjà été divulguée, on ne retourne
pas en arrière pour aller rechercher de l'information qui avait déjà été donnée.
Mais, si, au moment après le décès, il y a des confidences qui avaient été
faites... Puis c'est l'exemple qui avait été donné, là. On s'était posé la
question en reprenant l'article : Pourquoi ça avait été mis là en 2005?
Quand on est retournés dans les débats parlementaires, notamment, puis quand on
est retournés dans les demandes de l'époque, là, on parlait de confidences, par
exemple. L'exemple qui avait été donné, c'est un enfant qui aurait dit :
Maman ne m'aime... Moi, je sens que maman ne m'aime pas. Les gens de l'hôpital
voulaient avoir la possibilité de ne pas divulguer cette information-là à la
mère en question pour ne pas lui faire davantage de peine. Donc, c'est de là
que vient, là, cette volonté d'exception là. C'était vraiment une demande, là,
de Sainte-Justine, là, qui est d'ajouter à l'article, là, cette exception-là.
Le Président (M.
Simard) : Mme la députée de Mont-Royal.
Mme
Setlakwe : ...loin de moi l'idée de remettre en doute les
recommandations d'une institution comme Sainte-Justine, là. Je viens de tout
comprendre. Merci.
Le Président (M.
Simard) : Collègue de Rosemont.
M. Marissal :
Oui, j'apprends ça, là. Comme papa de quatre ados, moi, j'avais compris
qu'à 14 ans ils pouvaient voler de leurs libres ailes dans le système de
santé, puis, ça, je peux très, très bien comprendre. Je n'avais pas compris
qu'il y avait, à l'inverse, parfois des obstacles à ce que le parent peut
savoir, y compris après le décès. Je comprends l'explication, là. Je comprends
l'explication.
M. Caire : Oui,
mais il faut bien comprendre, là, qu'avant 14 ans c'est l'exception, là,
la non-divulgation des renseignements. C'est l'exception. Il y a des cas où on
doit prévoir qu'on ne peut pas divulguer l'information aux parents, mais la
prémisse de base, c'est que, tu sais, le parent va se préoccuper de son enfant.
Puis il faut le savoir, là. Moi, comme père de quatre enfants, moi aussi, là,
c'est sûr que, s'il y a quelque chose avec mes enfants, je veux le savoir, là.
Donc, il y a quand même un mécanisme à mettre en place pour dire : Bien,
oui, sauf si...
M. Marissal :
Mais le mécanisme, il existe dans...
M. Caire : Oui,
oui, oui.
M. Marissal :
Évidemment, à Sainte-Justine, ça fait argument d'autorité, là, je comprends.
M. Caire : Bien
oui, il existe. Puis, dans le fond, les derniers articles, là, c'est une
transposition de ce qui existait déjà dans la loi, là, parce qu'il y a des
éléments de la loi qu'on reprend. Compte tenu que celle-ci, bon, va prendre la
place, il y a quand même des éléments qu'il faut garder de l'ancienne
législation.
M. Marissal :
Ce n'est pas une objection de ma part, c'est une certaine surprise. Puis
l'explication, il ne faut pas faire de la peine à maman, elle est parfaitement
valable, mais elle est néanmoins arbitraire. Mais je comprends qu'on deale avec
des humains ici, puis je peux comprendre. Donc, c'est bon, merci.
Le Président (M.
Simard) : D'autres commentaires sur l'article 30? Cet article
est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Simard) : Adopté. Nous en sommes maintenant rendus à la
section V, sur les modalités d'exercice des droits d'accès, et nous allons
étudier l'article 31.
M. Caire : Alors,
M. le Président, 31 : «Une personne qui souhaite exercer un droit prévu à
l'une des sections I à IV doit présenter par écrit une demande d'accès ou
de rectification, selon le cas, au responsable de la protection des renseignements de l'organisme concerné. Elle doit alors
justifier [...] son identité et [...] sa qualité et, le cas échéant, démontrer qu'elle remplit les conditions
prévues aux dispositions dont elle se prévaut pour exercer son droit.
«Lorsque la demande
n'est pas suffisamment précise ou lorsque la personne le requiert, le
responsable doit lui prêter assistance pour identifier les renseignements
recherchés.
«Le présent article
ne restreint pas la possibilité, pour la personne, d'avoir accès à un
renseignement par tout autre moyen mis à sa disposition.»
Donc, l'article
introduit la section portant sur les modalités d'exercer des droits d'accès des
personnes concernées et de certaines personnes leur étant liées. Il prévoit
qu'une telle personne souhaitant exercer un droit prévu à l'une des sections précédentes du chapitre III doit
présenter une demande à cet effet au responsable de la protection des
renseignements de l'organisme concerné, c'est-à-dire l'organisme qui détient
les renseignements visés.
Le deuxième alinéa de
l'article prévoit l'obligation pour le responsable de prêter assistance à la
personne qui lui formule une demande afin d'identifier les renseignements
recherchés dans certaines situations.
Le dernier alinéa de
cet article vise à permettre, en plus du moyen officiel prévu à la loi, la mise
en place d'autres moyens pour permettre à ces personnes d'exercer leurs droits.
Il pourrait s'agir, par exemple, d'un moyen technologique
sécurisé permettant à une personne d'avoir accès directement aux renseignements
qui la concernent sans devoir faire une demande au responsable.
En fait, ça vient
étayer la discussion qu'on avait ce matin avec vous, cher collègue, et avec le
député de Pontiac. C'est un premier article. Il y en aura d'autres.
Le Président (M.
Simard) : Mme la députée de Mont-Royal—Outremont.
Mme
Setlakwe : Là, ici, on est dans du texte nouveau ou on s'inspire
encore d'un régime existant?
M. Caire : En
fait, je peux vous dire que ça existe dans la loi n° 25.
C'est le même mécanisme que dans la loi n° 25.
Est-ce que ça existait dans la loi initiale? Je ne saurais pas vous dire.
Une voix : ...
M. Caire : Oui,
c'est ça, mais c'est le même mécanisme qu'on a mis en place dans la loi n° 25.
Mme
Setlakwe : Moi, ça me va. Évidemment, il fallait prévoir une
mécanique. En le lisant, la seule chose qui me vient en tête, c'est : Il
faut rendre ça facile pour la personne.
M. Caire : Oui,
oui, c'est l'idée.
Mme
Setlakwe : Est-ce qu'on a atteint l'objectif? J'aurais tendance à dire
oui. Là, vous me dites : C'est du texte, du libellé qui existe déjà dans
un contexte de protection de renseignements personnels plus généraux.
M. Caire : Oui. Bien, en fait, là,
je ne peux pas vous dire qu'on a une expérience très vaste avec la loi n° 25...
Mme
Setlakwe : Bien non, c'est ça, on n'a pas de recul.
M. Caire : ...parce
que considérant que la majorité, la grande majorité des articles vont entrer en
vigueur ce mois de septembre, c'est sûr qu'on ne peut pas tester la mécanique.
Une voix : ...
M. Caire : C'était
déjà dans la loi? Bon, c'était déjà dans la loi. Ça fait que ça fonctionne très
bien.
Mme
Setlakwe : Moi, ça me va, oui, c'est ça. O.K.
Le Président (M.
Simard) : Merci, chère collègue. Alors, l'article 31 est-il
adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Simard) : Adopté. Nous passons à l'article 32.
M. Caire : Article 32 :
«Le responsable de la protection des renseignements doit donner à la
demanderesse un avis écrit de la date de la réception de sa demande. Il doit y
indiquer les délais prescrits pour donner suite à la demande et l'effet que la
loi attache à son défaut de les respecter. En outre, il informe la demanderesse
du recours en révision prévue à la section II du chapitre IX.»
Cet article oblige le
responsable de la protection des renseignements à donner un avis de réception
d'une demande à la personne l'ayant formulée. De plus, l'article précise le
contenu minimal de cet avis.
Le Président (M.
Simard) : M. le député de Rosemont.
M. Marissal :
Allez-y, allez-y.
Mme
Setlakwe : ...encore. Ma première question va être encore :
Est-ce qu'elle est déjà prévue, déjà réfléchie, déjà existante?
M. Caire : Oui,
ça, c'est... Oui, c'est ça.
Mme Setlakwe :
Bon, je veux juste mettre en lumière... Ça vient de quel groupe?
Une voix : ...
Mme Setlakwe : L'APTS :
«Reformuler 32 — je
ne dis pas que c'est la chose à faire, mais on va poser la question — de
façon à ce que les obligations décrites ne s'appliquent que lorsque le délai de
30 jours ne peut être respecté.» Bien là, c'est l'obligation de la personne, du responsable de
donner un avis, O.K., puis là ils disent : «L'intérêt de cet article pour les personnes demanderesses est
évident.» Bien oui. Ah! «Il est toutefois également clair qu'il
constitue un alourdissement significatif de la charge de travail des
archivistes médicaux et aux techniciens déjà surchargés.» Ah! O.K., eux, ils suggèrent de dire : Bien, si
vous donnez la réponse dans les 30 jours, donc, de ne pas ajouter cette
charge-là si le délai est respecté. C'est ça?
M. Caire : Si le délai de
30 jours est respecté.
Mme Setlakwe : «Puisqu'une réponse
est prévue, l'application de 32 seulement dans le cas où un délai supplémentaire
doit être imposé, expliquant à la personne demanderesse ses droits et recours,
semble un compromis raisonnable qui, d'ailleurs, augmente les chances que la
demande puisse être gérée dans les 30 jours prévus.» Ce n'est pas une
mauvaise idée. Est-ce que vous y avez...
M. Caire : Non, non, non, bien...
M. Marissal : C'est non seulement
pas une mauvaise idée, mais c'est cohérent avec la loi d'accès à l'information.
Quand on fait une demande d'accès à l'information, les gens ont 30 jours
pour répondre.
M. Caire : Non, non, mais cet
article-là est cohérent avec la Loi d'accès.
M. Marissal : Mais il n'y a pas de
délai. Il faut répondre...
M. Caire : Non, mais, plus loin, on
va le voir, le délai, là. Là, dans le fond, ce que ça dit, c'est que, quand je
vous fais une demande, il faut que vous me disiez que vous l'avez reçue, puis
que vous me disiez que vous allez me répondre dans les 30 jours, puis que
vous me disiez les recours qui sont prévus si jamais moi, je ne vous réponds
pas dans les 30 jours.
M. Marissal : Ce qui est calqué de
la loi d'accès à l'information.
M. Caire : Absolument, c'est ça,
exactement. Je pensais que c'était ça, votre commentaire, M. le député, parce
qu'effectivement c'est dans la Loi d'accès.
Mme Setlakwe : Mais là on a... oui.
Ah! je m'excuse, je reprends la parole sans savoir si j'en ai le droit.
Le Président (M. Simard) : Ça va
très bien. Continuons comme ça, ça va très bien.
• (14 h 40) •
Mme Setlakwe : C'est simplement une
question d'un groupe qui nous dit : Ça va nous ajouter une charge. Moi,
j'aurais tendance à penser que c'est un simple accusé de réception, que la
formulation va être assez standard, puis on va dire...
M. Caire : Exactement.
Mme Setlakwe : Je vois... On hoche
de la tête de l'autre côté.
M. Caire : Oui, oui, mais tout à
fait, là, c'est un accusé de réception qui peut être automatisé.
Mme Setlakwe : Merci.
Le Président (M. Simard) : Cher
collègue de Rosemont?
M. Marissal : Cet article oblige le
responsable de la protection... Mais juste pour qu'on reste toujours dans le
même... sur la même vague, là, on parle toujours de la personne qui autorise le
relâchement de la donnée, là, c'est la plus haute autorité.
M. Caire : Oui, oui, oui, c'est ça
qui est prévu à la loi.
Le Président (M. Simard) : D'autres
commentaires sur 32? Cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous poursuivons par l'étude de l'article 33.
M. Caire : Alors, M. le Président,
33 : «Le responsable de la protection des renseignements doit donner suite
à une demande avec diligence et au plus tard dans les 30 jours qui suivent
la date de sa réception.
«À
défaut de répondre à une demande dans le délai applicable, le responsable est
réputé avoir refusé d'y faire droit et ce
défaut donne ouverture au recours en révision prévu à la section II du
chapitre IX comme s'il s'agissait d'un refus de faire droit à la
demande.»
Donc, M. le
Président, je pense que ça se passe d'explications, là.
Le Président (M.
Simard) : L'article 33 est-il adopté? L'article 33 est-il
est adopté?
Des voix :
Adopté.
M. Caire : Adopté,
adopté, c'est certain.
Le Président (M.
Simard) : Adopté.
M.
Caire :
Non, non, mais c'est parce que moi, j'étais parti, le 33.1...
Le Président (M.
Simard) : Très bien. À ce stade-ci, M. le ministre, vous souhaitez
déposer un amendement introduisant un nouvel article.
M. Caire : Oui,
je le veux, M. le Président.
Le Président (M.
Simard) : Allons-y.
M. Caire : Alors,
article 33.1. Insérer, après l'article 33 du projet de loi, l'article
suivant :
«33.1. Lorsque le
responsable de la protection des renseignements fait droit à une demande, il
doit, si la demanderesse le requiert, s'assurer de lui fournir l'assistance
d'un professionnel qualifié pour l'aider à comprendre le renseignement.»
Alors,
encore là, M. le Président, je pense que ça se passe de commentaire. Depuis le
début, on parle de : Oui, mais,
si les gens ne savent pas, comment les gens peuvent savoir? Alors, il y a une
obligation, qui est le fait d'accompagner. Donc, en plus de l'article 14 dont on a parlé, 33.1 vient donner une
obligation, là, d'accompagner les gens dans leur demande.
Le Président (M.
Simard) : Mme la députée de Mont-Royal.
Mme
Setlakwe : Oui, donnez-moi un instant, mais j'ai tendance à être
d'accord. Très bien. Merci.
Le Président (M. Simard) :
M. le député de Rosemont.
M. Marissal :
Bien, on ne peut pas être contre la vertu, là, mais... On peut, mais c'est
mal vu.
M. Caire : Oui,
c'est ça, surtout pour moi.
Le Président (M.
Simard) : Très bien. Conséquemment...
M. Marissal :
Je m'interroge juste sur la faisabilité de ce truc-là sur le terrain, là,
tu sais.
M. Caire : ...là,
on reprend des dispositions qui ont été mises dans la loi n° 25,
donc, pour faire... s'assurer, là, justement que la personne qui est en
demande, là, est accompagnée et comprend exactement les tenants et les
aboutissants de la demande.
M. Marissal :
Ça me va.
Le Président (M. Simard) : Merci
beaucoup. Donc, l'article introduisant... Pardon, l'amendement
introduisant le nouvel article est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Simard) : Adopté. Et nous passons à l'étude de l'article 34.
M. Caire : M.
le Président : «Le responsable de la protection des renseignements doit
motiver tout refus de faire droit à une demande et indiquer la disposition de
la loi sur laquelle ce refus s'appuie. Il rend sa décision par écrit et en
transmet une copie à la demanderesse.
«Lorsque le refus
s'appuie sur le deuxième alinéa de l'article 17, le responsable avise la
demanderesse du moment où elle pourra exercer son droit.
«La décision doit
être accompagnée du texte [et] de la disposition pour laquelle le refus
s'appuie ainsi que d'un avis informant la
demanderesse du recours en révision prévu à la section II du chapitre IX
en indiquant notamment le délai dans lequel il peut être exercé.
«Le responsable doit
conserver les renseignements visés le temps requis pour permettre à la
demanderesse d'épuiser ses recours prévus par la loi.»
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires sur 34?
M. Caire : Bien, ça vient préciser,
M. le Président, là, qu'on ne peut pas juste dire non, là. Il faut dire
pourquoi on dit non, sur quelle base on dit non, puis, une fois que j'ai dit
non, quels sont les droits de la personne à faire changer cette décision-là, et
je dois m'assurer de conserver les renseignements jusqu'à ce qu'il n'y ait plus
de recours possible pour la demanderesse.
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires?
Mme Setlakwe : Ça me va. Merci.
Le Président (M. Simard) : Merci.
L'article 34 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons à l'article 35.
M. Caire : «35. Lorsque le
responsable de la protection des renseignements refuse de faire droit, en tout
ou en partie, à une demande de rectification, l'organisme doit, si la
demanderesse le requiert, enregistrer la demande de rectification avec ce
renseignement.»
Donc, cet article s'ajoute aux obligations
prévues à 34 de la Loi sur les renseignements de santé et de services
sociaux... l'obligation, pour le responsable de la protection des
renseignements d'un organisme qui refuse une demande de rectification,
d'enregistrer cette demande avec les renseignements visés si le demandeur le
requiert. Ainsi, quiconque accédera par la suite à ce renseignement pourra
constater les objections de la personne concernée quant à l'exactitude, la
complétude, au caractère équivoque ou à la légalité de la collection... de la
collecte, pardon, et de la conservation des renseignements.
Ça vient un peu dans la discussion qu'on a eue
avec vous, Mme la députée, et le député de Pontiac, là, de dire : Bien,
peut-être que je ne vais pas faire de rectification, mais il y aura
minimalement une trace comme quoi vous m'avez demandé de le faire et pourquoi
vous m'avez demandé de le faire, essentiellement.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Mme Setlakwe : Ça me semble
tout à fait correct. Merci.
Le Président (M. Simard) : Collègue
de Rosemont?
M. Marissal : De même.
Le Président (M. Simard) : L'article 35
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Alors, nous changeons à la fois de bloc et de chapitre. Nous amorçons le bloc 3 et le chapitre IV concernant
l'accès à un renseignement pour un intervenant ou un chercheur. M. le
ministre, en ce qui concerne l'article 36... Oui?
M. Marissal : Compte tenu de
l'heure...
Le Président (M. Simard) : Compte
tenu de l'heure, oui...
M. Marissal : ...comme vous
dites souvent, nous avions convenu, puisque je suis appelé ailleurs, de faire
un peu de saute-mouton sur certains articles. Comme j'ai un amendement, en
plus, sur 36 et qu'il est costaud, je n'aurai pas le temps de le traiter
puisque je dois être en haut dans 12 minutes.
Le Président (M. Simard) : Vous
souhaiteriez que nous suspensions son étude?
M. Marissal : S'il vous plaît.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Y a-t-il consentement pour ce faire?
M. Caire : Consentement.
Des voix : ...
Le Président (M. Simard) : Et,
pendant qu'on vous a encore, je crois comprendre que vous aviez également
peut-être des... un point similaire pour l'article 39, l'article 40,
l'article 41 et suivants, mais, quand même, comme vous serez parti
quelques instants, on peut comprendre que, nous, au besoin, on pourra suspendre
ces articles.
M. Marissal : Quelques longs instants,
je le crois bien.
Le Président (M. Simard) : Bon,
alors, je vous les redis quand même, là, pour qu'on ait le consentement de
tous. On parle ici des articles 36, 39, 40, 41, 48, 49, 50.
M. Caire : Complémentaire, 7.
Le Président (M. Simard) : Ah!
7?
M. Caire : Non, c'est une joke.
Le Président (M. Simard) : Il y
a consentement?
M. Caire : ...tirage de la
6/49.
Le Président (M. Simard) : Quasiment.
Alors, est-ce que je vais m'acheter un billet?
M. Marissal : Vous êtes libre de vos
choix.
Le Président (M. Simard) : Ça
va, mais, chers collègues, ça vous va comme ça?
M. Marissal : Ça me va comme ça.
Merci.
Le Président (M. Simard) : Mme la
députée de Mont-Royal, ça vous va? Très bien.
M. Caire : ...M. le Président,
parce que je vous avoue que je ne les ai pas retenus par coeur, donc, peut-être
nous guider à quel article...
Le
Président (M. Simard) : Ce n'est pas grave. Conséquemment, oui, je vous
invite à poursuivre avec l'article 37.
M. Caire : Mais il n'y a pas de
problème. On peut suspendre. À 37, M. le Président?
Le Président (M. Simard) : 37,
s'il vous plaît.
M. Caire : Parfait.
Le Président (M. Simard) : Alors,
merci à vous, chers collègues.
• (14 h 50) •
M. Caire : M. le Président,
donc : «Malgré l'article 36, un intervenant ne peut être informé de
l'existence d'un renseignement obtenu par un organisme en application de la Loi
sur la protection de la jeunesse ou y avoir accès que s'il agit dans le cadre
de l'application de cette loi.
«De plus, un intervenant ne peut être informé de
l'existence d'un renseignement obtenu par un organisme en application des chapitres VIII, IX et XI de
la Loi sur la santé publique ou y avoir accès qu'avec l'autorisation du
directeur de la santé publique concerné ou du directeur national de la santé
publique, selon le cas. Il en est de même pour tout renseignement relatif à une
enquête portant sur une manifestation clinique inhabituelle temporellement
associée à une vaccination.»
Les notes explicatives, M. le Président. Le
présent article prévoit deux exceptions aux possibilités d'accès élargies proposées par l'article 36 de la Loi
sur les renseignements de santé et de services sociaux concernant, d'une
part, les renseignements relatifs à la
protection de la jeunesse et, d'autre part, certains renseignements relatifs à
la santé publique.
Concernant la protection de la jeunesse, le
premier alinéa vient restreindre l'accès aux seuls intervenants qui agissent
dans le cadre de l'application de la Loi sur la protection de la jeunesse.
Cette restriction a été jugée nécessaire afin de protéger les enfants pris en
charge par les directeurs de la protection de la jeunesse.
Concernant la
santé publique, le deuxième alinéa vient soumettre l'accès à certains
renseignements à l'autorisation du directeur de santé publique concerné
ou du directeur national de santé publique. Cette restriction a été jugée
nécessaire étant donné que certains renseignements que peuvent obtenir les
autorités de santé publique en vertu des pouvoirs extraordinaires qui leur sont
conférés par la Loi sur la santé publique sont très sensibles et peuvent être
obtenus sous la contrainte d'une obligation légale.
J'ai un amendement? Bien oui, j'ai un
amendement.
Le Président (M.
Simard) : Oui, tout à fait, M. le ministre, c'est ce que j'allais vous
dire.
M. Caire : Bien oui, je le sais. Je
voulais juste voir si vous suiviez, M. le Président.
Le Président (M. Simard) : Mineur,
mais néanmoins...
M.
Caire : Ah! j'ouvre l'amendement en question et je vous en
fais lecture. Donc, l'amendement se lit comme suit :
Remplacer, dans le premier alinéa de
l'article 37 du projet de loi, «l'article 36» par «les
articles 36 et [36.1]», bon, qui fait
suite... 36.1, excusez-moi, 31.6. J'ai inversé les chiffres. Je commence à...
Oh boy! La journée va être longue. 31.6, M. le Président, puisque nous
avons effectivement à introduire l'article 36.1 et 36.2.
Le Président (M. Simard) : Oui.
Alors, M. le ministre, étant donné qu'on fait référence à un article qui n'a
pas encore été voté, vous me permettrez tout simplement de suspendre nos
travaux, là, pour valider la chose quelques instants. Merci.
(Suspension de la séance à 14 h 52)
(Reprise à 14 h 56)
Le Président (M. Simard) : Alors,
chers amis, nous revoici en ondes. Et, comme on se le disait durant la pause,
on a besoin de faire deux petites choses, d'abord de suspendre l'étude de
l'amendement qui est actuellement à l'étude, ensuite de suspendre l'étude de
l'article 37 en général, mais de suspendre aussi l'étude de tous les articles
qui font référence à un amendement que vous souhaitiez déposer, qui n'est pas
encore déposé et qui n'est conséquemment pas voté. Et on ne peut pas voter sur
un article qui fait référence à d'autres articles qui ne sont pas encore votés. Donc, conséquemment, il faudrait
reprendre à l'article 42. Est-ce qu'il y aurait consentement pour ce
faire?
M.
Caire : M. le Président, je veux être sûr qu'on se
comprend. On ne peut pas faire référence à l'article 36.1 qui n'est
pas déposé.
Le Président (M. Simard) : C'est ça.
M.
Caire : Parce que voter des articles qui font référence à
des articles qui ne sont pas adoptés, on a déjà fait ça...
Le Président (M. Simard) : Oui, mais
là...
M.
Caire : Parce que
l'article est plus loin dans le projet de loi, puis je fais référence à
l'article qui est plus loin dans le projet de loi, puis qui, donc, n'est pas
adopté, puis que... Non, mais je ne veux pas qu'on... Il n'y a pas de droit de
nouveau, là. Ce n'est pas parce que l'article n'est pas adopté, c'est parce que
l'article 36.1 n'est pas déposé, donc n'existe pas dans le paysage.
Le Président (M. Simard) : C'est ça.
M. Caire : Voilà, parfait. Donc, M.
le Président, nous irions, si je ne m'abuse, à l'article 42. Parfait.
Le Président (M. Simard) : Vous
semblez tout comprendre. Alors, allez-y.
M. Caire : Merci, M. le Président.
Donc, l'article 42 : «La personne ayant la plus haute autorité au
sein de l'organisme auquel est lié le chercheur peut l'autoriser à être informé
de l'existence d'un renseignement et à y avoir accès lorsqu'elle est d'avis que
les conditions suivantes sont remplies :
«1° il est déraisonnable d'exiger l'obtention du
consentement de la personne concernée;
«2° l'objectif du projet de recherche l'emporte,
eu égard à l'intérêt public, sur l'impact de l'utilisation ou de la
communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée;
«3° les mesures de sécurité qui seront en place
pour la réalisation du projet de recherche sont propres à assurer la protection
du renseignement et sont conformes aux règles de gouvernance des renseignements
visés à l'article 83 et aux règles particulières définies par le dirigeant
du réseau de l'information en vertu de l'article 89;
«4° lorsque le projet de recherche implique la
communication d'un renseignement à l'extérieur du Québec, l'évaluation des
facteurs relatifs à la vie privée visée au paragraphe 2° du deuxième
alinéa de l'article 39 démontre que le renseignement bénéficierait d'une
protection adéquate, notamment au regard des principes de protection des
renseignements personnels généralement reconnus.
«Toute décision défavorable doit être motivée et
notifiée par écrit au chercheur ayant présenté la demande.»
Donc, M. le Président, le présent article
prévoit les conditions qui doivent être remplies de l'avis de la personne ayant
la plus haute autorité au sein de l'organisme auquel est lié le chercheur afin
qu'elle puisse autoriser le chercheur à accéder aux renseignements qu'il
demande.
À
noter que c'est un pouvoir discrétionnaire d'accorder l'accès demandé qui est
donné à la personne ayant la plus haute autorité au sein de l'organisme et non
un pouvoir lié d'une obligation. D'autres facteurs que ceux prévus à l'article pourraient justifier un refus d'accorder
l'autorisation demandée, notamment au regard des commentaires obtenus
des organismes concernés en application de l'article 41. Dans tous les
cas, toutefois, une décision défavorable devra être motivée.
Le Président (M.
Simard) : Merci. Mme la députée.
Mme
Setlakwe : Merci. Donc, on a reçu des commentaires sur 42. Il est...
de façon introductive, là, on veut donner accès aux chercheurs, aux données.
M. Caire : Oui.
Mme
Setlakwe : Là, ici, on est devant du droit nouveau? Oui, là...
M. Caire : Bien,
c'est-à-dire que, là, c'est dans la loi n° 25.
Mme
Setlakwe : De cette façon... Oui?
M. Caire : Ces dispositions-là sont dans la loi n° 25. Oui, allez-y, Me Côté, parce
qu'en quoi le processus est différent?
• (15 heures) •
Mme
G. Côté (Geneviève) : En fait, les critères sont sensiblement les
mêmes que ceux de la loi n° 25, là. Par contre,
la demande puis... la demande va s'adresser à la personne ayant la plus haute
autorité au sein de l'organisme auquel est lié le chercheur. Donc, elle ne sera
pas adressée à chacun des organismes qui détiennent les renseignements, mais à
un organisme de façon centralisée.
Donc, si on a un
chercheur... Parce que, là, on est dans l'univers des chercheurs liés à un
organisme, oui, c'est quand même important, parce qu'il y a des chercheurs non
liés un peu plus loin, là, mais les chercheurs liés à un organisme... soit un
organisme qui est visé à l'annexe I. Donc, on parle des chercheurs de l'INSPQ,
de l'INESSS, ou de ce genre d'organisme public là, ou encore à un établissement
de santé et de services sociaux, ou encore à un établissement privé
conventionné qui exploite un centre hospitalier. On peut penser à l'Hôpital
Shriners pour enfants, par exemple, qui est un privé conventionné, donc, mais
qui est quand même financé, là, puis conventionné, donc, financé par le secteur
public.
Donc,
les chercheurs qui sont dans cet univers de chercheurs liés là pourront
s'adresser à une même personne, donc, la personne ayant la plus haute
autorité au sein de l'organisme dans lequel ils évoluent pour se faire
dédouaner l'accès, là, à l'ensemble des
renseignements de santé et services sociaux dont ils ont besoin pour leur
recherche. Plutôt que de multiplier
les demandes, là, s'ils ont besoin de renseignements de l'hôpital A, B, C, D,
E, bien, ils vont faire une seule demande centralisée, là, pour... C'est
ça, la différence, là, qui est prévue pour les chercheurs liés dans le projet
de loi par rapport aux critères de la loi n° 25, qui sont sensiblement les mêmes, là. L'objectif du projet qui
l'emporte, tout égard à l'intérêt public, la déraisonnabilité d'obtenir
un consentement, ça, on est dans le même univers, là, que la loi n° 25.
Mme Setlakwe :
Merci. Non, moi, je pense que c'est tout à fait opportun qu'on ait
centralisé auprès d'une personne, d'un
endroit. Donc, au niveau des conditions, le libellé qui est utilisé, il est
connu, il n'y a pas de définition... C'est sûr qu'on est dans des mots
qui sont connus dans le domaine juridique en général. Vous nous confirmez que
ce n'est pas la... il n'y a pas de définition d'intérêt public, mais c'est des
concepts qui sont visés par la jurisprudence, et on peut penser...
Là, on a reçu
beaucoup de commentaires sur 42, qui est un article important. Permettez-moi de
les reprendre, juste pour être sûre qu'on réfléchisse bien puis qu'on ait des
réponses aux enjeux qui ont été mis de l'avant.
Des voix : ...
Mme Setlakwe :
Comité d'éthique : «Insérer,
dans la liste des conditions d'accès, que les finalités commerciales qui
comportent des risques importants en ce qui a trait à l'éthique et au respect
de la vie privée des personnes, telles que
la promotion de produits et l'exclusion ou la modification de contrats
d'assurance, entraînent systématiquement le refus d'accès aux données
publiques de santé.» La CEST, bon, comme je viens de dire, recommande que les
finalités commerciales qui comportent des risques importants entraînent
systématiquement... Est-ce que c'est nécessaire de prévoir ça spécifiquement
ou, clairement, ça ne rencontrerait pas les conditions? Est-ce que vous avez
réfléchi à ça, de le mentionner spécifiquement?
M. Caire : Excusez-moi,
Mme la députée.
Mme
Setlakwe : Est-ce que vous avez réfléchi à cette demande de prévoir ce
scénario-là spécifiquement ou est-ce que vous jugez que de laisser le concept
de conditions à remplir avec le libellé actuel est suffisant?
M.
Caire : Bien, moi, je pense qu'il est suffisant parce
qu'il offre quand même pas mal de garanties, notamment l'évaluation des facteurs, l'obligation de faire
une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, qui est quand
même... qui est quand même, aux dires de certains, assez contraignante, là.
Après ça, bien, s'assurer que, bon, les mesures de sécurité sont mises en place
autour des informations qui sont utilisées.
«L'objectif
du projet de recherche l'emporte, eu égard à l'intérêt public.» Et ça, vous
allez en être fière, Mme la députée, parce que c'est M. le député de LaFontaine
qui avait proposé cet amendement au projet de loi initial, donc, justement,
parce que l'idée... et c'était une
excellente idée d'ailleurs, et donc on s'assure que ce qui l'emporte, c'est
l'intérêt public.
Donc là, au niveau de ce qui est des objectifs
de la recherche, il faut que ça serve l'intérêt public, il faut qu'on s'assure, avec l'évaluation des facteurs
relatifs à la vie privée, de... justement, qu'il n'y ait pas cette intrusion-là
ou cette menace-là à la vie privée et aussi que les renseignements bénéficient
d'une protection adéquate. Donc, ça... Et selon
les critères généralement reconnus. Donc, on s'associe aux standards, notamment
aux standards internationaux, là.
Des voix : ...
M. Caire : Oui, c'est vrai,
j'oubliais, il y a le comité d'éthique, merci, en plus, qui vient chapeauter
tout ça, là. Donc, je pense qu'honnêtement, là, on offre pas mal de garanties
que...
Mme
Setlakwe : Bien oui, l'évaluation du comité d'éthique, ça,
c'est visé, ça rentre plus dans... Je m'excuse, ça rentre où, là? Parce
que, justement, il y en a, des groupes, qui ont dit que l'évaluation d'un
comité éthique devrait tenir lieu d'évaluation des facteurs relatifs à la vie
privée.
M. Caire : Bien, je vais vous...
C'était à 39, qu'on a suspendu, le 39, vous allez voir, le chercheur lié à un organisme visé à l'annexe I, vous avez les
critères : présentation détaillée, fins poursuivies, ensemble des
renseignements, les appariements envisagés,
le rapport... présentation, une évaluation des facteurs, un document d'un
comité d'éthique à la recherche institué ou désigné. Donc, c'est le
troisième paragraphe du premier... deuxième alinéa. Je vais l'avoir, je vais
finir par l'avoir.
Mme Setlakwe : Oui, donnez-nous un
instant.
Le Président (M. Simard) : On
pourrait peut-être suspendre quelques instants.
(Suspension de la séance à 15 h 07)
(Reprise à 15 h 15)
Le Président (M. Simard) : À
l'ordre, s'il vous plaît! Chers collègues, on reprend. M. le ministre, nous sommes donc toujours dans l'étude de
l'article 2. Et, au moment de suspendre nos travaux, notre collègue de Mont-Royal—Outremont, donc, vous adressait une question qu'elle souhaiterait
poursuivre.
Mme Setlakwe : Oui, merci, M. le
Président. Encore une fois, 42, c'est un article qui est très important. On
veut que la loi atteigne sa finalité, là, son but de permettre aux chercheurs
d'avancer, d'avoir accès aux données en quantité suffisante dans des délais
raisonnables. Et donc ça vaut la peine qu'on s'y attarde puis qu'on réfléchisse
aux suggestions qui ont été proposées par les différents groupes. Ah! oui, les
pharmaciens propriétaires, eux, amènent un point, j'aimerais qu'on en discute.
Ils pensent qu'on devrait ajouter un cinquième paragraphe, prévoir que, lorsque
le renseignement est... tu sais, prévoir la situation où le renseignement est
dépersonnalisé : «Pour l'application de la présente loi, un renseignement
est dépersonnalisé lorsque ce renseignement ne permet plus d'identifier
directement la personne concernée», l'idée étant que ces données-là devraient
être utilisées par un chercheur. Question : Est-ce que... Tu sais, je pense que... utilisées d'emblée, là, systématiquement,
est-ce que c'est prévu ailleurs qu'un renseignement dépersonnalisé est
tout simplement disponible pour un chercheur?
Le Président (M. Simard) : M. le
ministre.
M. Caire : Pas dépersonnalisé, non.
Mme Setlakwe : Donc là, rappelez-moi,
il y avait le concept de dépersonnaliser puis anonymiser.
M.
Caire : Oui,
d'anonymiser, oui.
Mme Setlakwe : Est-ce qu'un
renseignement anonymisé est...
M. Caire : Bien, dans la loi, ce que
ça dit, c'est que lorsqu'un renseignement a atteint sa vie... la fin de vie utile, il est détruit ou il peut être anonymisé à
des fins de recherche. Allez-y. Pendant ce temps-là, moi, je vais
repartir mes patentes.
Le Président (M.
Simard) : Chère collègue.
Mme Setlakwe : Oui, Me Côté
avait quelque chose à ajouter, je pense.
Mme G. Côté
(Geneviève) : En fait, là, si on fait
la différence, on a des renseignements personnels. Les renseignements
personnels, c'est des renseignements qui peuvent permettre d'identifier une
personne. Donc, les renseignements personnels peuvent être dépersonnalisés, on
enlève l'identifiant direct, là, le nom, le prénom, mais il reste quand même qu'il y a une possibilité
d'identifier. Donc, on considère que c'est dans l'univers des
renseignements personnels. Donc, pour y avoir accès, il faut passer par les
mécanismes prévus par la loi.
Si on anonymise le renseignement, donc on le
rend, là... il n'y a aucun moyen d'identifier la personne, on est rendu, là...
on a enlevé tout ce qui pouvait permettre, puis, de façon raisonnable, là, on
est capable de dire qu'on ne peut pas revenir à l'identité de la personne,
bien, dans ce cas-là, on n'est plus dans l'univers des renseignements
personnels. Donc, effectivement, à la fin de la vie utile, on pourrait
l'anonymiser pour pouvoir le conserver. Mais, si quelqu'un veut avoir accès à
des renseignements puis que l'anonymisé lui convient, il n'y a rien qui
l'empêcherait par ailleurs d'y avoir accès de façon anonymisée, mais ça ne
serait pas par les mécanismes de la loi, parce que la loi prévoit l'accès aux renseignements de santé et de
services sociaux, et on les a définis comme étant des renseignements qui
permettent d'identifier une personne.
Le Président (M. Simard) : D'autres
remarques sur 42?
Mme Setlakwe : Oui, oui, oui, j'en
ai d'autres. Je n'en ai pas à la tonne, mais j'en ai d'autres.
Le Président (M. Simard) : Je vous
en prie.
Mme Setlakwe : Mais là on nous
indique que la notion de renseignement dépersonnalisé était prévue dans... Là,
rappelez-moi, le projet de loi n° 64, ça, c'était lequel?
M. Caire : C'est celui qui est
devenu la loi n° 25.
Mme Setlakwe : Ah! oui. Bon, c'est
ça, O.K., on parle de... Non, mais là, si j'ai compris la réponse, donc,
dépersonnalisé, on passe par le mécanisme de 42; anonymisé, c'est libre, on y
va.
M. Caire : Ce n'est plus un
renseignement personnel.
Mme Setlakwe : Non, je ne pense pas
que les chercheurs seront ralentis, seront... mais j'essaie juste de voir pourquoi on ne l'a pas... C'est parce qu'on
veut... on a jugé que, bon, il est dépersonnalisé, mais donc, il n'est pas
anonymisé, on le laisse dans un statut entre les deux et on veut passer
par les conditions de 42 pour que le chercheur y ait accès.
M. Caire : Oui.
Mme Setlakwe : Vous ne considérez
pas qu'on puisse brimer, ralentir, tu sais, freiner des chercheurs liés dans le
cadre de leur mandat. On est toujours dans le spectre ou dans le thème des
chercheurs liés à un organisme.
M. Caire : Mais, en même temps, il y
a une élémentaire protection des renseignements personnels. Donc, ça prend
quand même... On ne peut pas, là, aller à l'autre bout du spectre puis
dire : Prenez et mangez-en tous, là.
Mme Setlakwe : M. Kobrynsky,
vous vouliez ajouter quelque chose, non?
M. Caire : Non, je pense qu'il
apprécie mes références bibliques.
• (15 h 20) •
Le Président (M. Simard) : Alors, y
a-t-il d'autres remarques? Oui, chère collègue.
Mme Setlakwe : Sur le libellé, non,
mais, je pense, ça vaut la peine qu'on remette de l'avant une proposition de
fonds de recherche du Scientifique en chef. Vous m'excuserez, là, moi, je suis
nouvelle avec tous ces groupes en santé. Je préfère être plus précise. Donc,
eux, ce qu'ils disent et ce que je comprends, puis je vais vous lire, c'est, en
marge de 42, ils proposent de «créer une table de travail permanente,
coprésidée par le MSSS et le Scientifique en chef du Québec, afin de développer
et ajuster les critères tels que ceux prévus, justement, à 42, alinéa un,
les barèmes et les outils au fil du temps. Cette table comprendrait une
représentation des parties prenantes et permettrait une concertation et un
déploiement harmonieux de la loi et de ses règlements et de tout processus d'application.»
Comment vous recevez ça, cette suggestion, cette idée?
M. Caire : Je
vais remettre mon chapeau de ministre de la Cybersécurité et du Numérique, et
je ne suis pas favorable à cette proposition-là parce qu'il y a déjà un
mécanisme de gestion de la donnée qui est mis en place et pour lequel le p.l. n° 3
devient un prolongement, qui est la loi sur la gestion et la gouvernance des
ressources informationnelles et des sociétés
d'État, qui prévoit... qui a désigné, dans le fond, le chef gouvernemental de
la donnée numérique, qui prévoit de désigner des gestionnaires délégués de la
donnée numérique dans chacun des portefeuilles. Ici, on va avoir un directeur
réseau de l'information, qui est cet officier-là mais qui agit au nom du réseau
de la santé, et un centre de données.
Donc, c'est la
structure qu'on veut mettre au sein du gouvernement pour gérer la donnée
gouvernementale. La donnée gouvernementale inclut la donnée de santé. C'est
d'avoir cette structure-là qui part du ministère de la Cybersécurité, qui a un
fort ascendant et une certaine autonomie au niveau de la santé parce que c'est
un régime particulier. Et là de rajouter cette table-là dans cette
gouvernance-là, moi, je n'en vois absolument pas l'utilité.
Mme
Setlakwe : Non, merci, mais avec respect, je pense qu'eux, ce qu'ils
disent, c'est... Là, vous, vous êtes du côté, oui, cybersécurité, mais...
M. Caire : Gestion
de la donnée.
Mme
Setlakwe : Gestion de la donnée.
M. Caire : Oui, parce qu'il faut comprendre, gestion de la
donnée, là, on parle stockage, on parle catégorisation de la donnée. Donc, on met en place un régime de
catégorisation de la donnée, on met en place tout un régime de sources officielles de données. Donc, je comprends que ça,
ce n'est pas dans le p.l. n° 3, là, mais il faut avoir ça en tête. Donc,
le gouvernement va désigner des sources
officielles de données, donc il y a toute une gestion de la donnée qui se met
en place, pour laquelle le p.l. n° 3 devient, évidemment, une composante extrêmement importante. Et donc
cette catégorisation-là se fait au niveau gouvernemental.
L'accessibilité, la sécurité, le stockage, la gestion du cycle de vie vont se
faire aussi en fonction de cette catégorisation-là. Donc, je comprends M. le
Scientifique en chef avec la vision du p.l. n° 3, mais comprenez que, moi, je regarde le p.l. n° 3
avec une vision plus large qui est la LGGRI aussi.
Mme
Setlakwe : ...juste un petit instant, s'il vous plaît.
Le Président (M.
Simard) : Oui, on va suspendre quelques instants.
(Suspension de la séance à
15 h 24)
(Reprise à 15 h 31)
Le Président (M.
Simard) : Alors, nous reprenons nos travaux et nous en sommes toujours
à l'étude de l'article 42. Mme la députée de Mont-Royal,
la parole vous appartient.
Mme
Setlakwe : Merci. Donc, juste pour revenir et boucler la boucle sur la
suggestion qui avait été mise de l'avant de créer une table de travail
permanente, je suis satisfaite de la réponse du ministre de la Cybersécurité,
mais... Là, je comprends que ce mécanisme-là n'est pas... ne s'inscrit pas, là,
formellement dans le cadre juridique qu'on est en train d'étudier. Toutefois,
je comprends que le travail se fait déjà main dans la main avec le Scientifique
en chef, et vous continuerez de le faire.
M. Caire : Absolument.
Puis, en plus, le projet de loi a aussi pour objectif de favoriser l'accès aux
données pour la recherche. Donc, comme c'est un objectif du projet de loi,
bien, évidemment, on s'entend que le Scientifique en chef est l'interlocuteur
privilégié.
Mme
Setlakwe : Très bien. Merci. Et puis ma dernière question ou le
dernier élément sur lequel j'aimerais qu'on nous rassure, c'est... On l'a
entendu, le Scientifique en chef... on l'a entendu, même, de différents
groupes, on nous dit qu'avec le régime
actuel, dans le passé, les chercheurs passent beaucoup de temps à obtenir des
approbations, à remplir des formulaires, à aller à gauche, à droite, chercher
les... rencontrer, respecter les formalités requises, ce qui fait en sorte que ça cause des délais. On peut
même être disqualifié de certaines sources de financement. Certains
projets ne voient pas le jour, au niveau de la recherche. Donc, est-ce que le
nouveau régime qu'on est en train d'étudier, selon vous, va atteindre
l'objectif, là, justement, d'alléger et d'accélérer le processus pour les
chercheurs?
M. Caire : Oui, d'une part, parce qu'avec le centre de dépôt
national, ça, ça a pour objectif de favoriser l'accès aux données pour les chercheurs. Et, comme je vous ai
dit tout à l'heure, le directeur des ressources informationnelles, qui
est prévu dans la LGGRI et qui va être
officialisé dans le p.l. n° 3, lui aussi, là, il y a des pouvoirs qui lui sont
donnés, qui sont de nature à gérer les accès à l'information, toujours dans
la cohésion avec le reste du gouvernement et le chef gouvernemental de la
donnée numérique, là. Mais, quand même, par rapport aux autres qui sont
délégués dans les ministères, lui, il a un statut particulier.
Mme
Setlakwe : Merci. Est-ce que... Oui, on a même entendu que, par
moment, on est disqualifié, au niveau international,
sur certains... c'est ça, sur le volet recherche. Donc, vous êtes confiant
qu'on a atteint l'équilibre souhaité à ce niveau-là?
M.
Caire : Oui. Si vous regardez le paragraphe 4° de l'article 42,
quand on parle que «l'article 39 démontre que le renseignement bénéficierait d'une protection adéquate», c'est un
libellé qu'on a introduit dans la loi n° 25 parce que ça
permettait une souplesse par rapport à d'autres États avec qui on pourrait
faire des échanges et qui n'auraient pas de régime équivalent. Parce
qu'initialement on voulait un régime équivalent, mais là on se rend compte que,
compte tenu du fait qu'on a un régime qui est extrêmement sévère, il y a très
peu d'endroits dans le monde qui ont un régime équivalent. Donc, la notion de
protection adéquate nous permet, contractuellement, de créer un régime de
protection et donc de s'adapter aux partenaires avec qui on fait des échanges
de renseignements.
Le Président (M.
Simard) : Alors, d'autres remarques sur 42?
Mme
Setlakwe : Oui, peut-être juste une dernière remarque.
Le Président (M.
Simard) : Je vous en prie.
Mme
Setlakwe : Est-ce que ça m'échappe ou il y a... on devrait...
Devrait-on préciser un délai au niveau de l'article 42? Est-ce que...
M. Caire : Ça
a été demandé. Moi, je pense que non parce que ça devient difficile, notamment,
notamment parce qu'on implique un officier de l'Assemblée nationale, qui est la
Commission d'accès à l'information, dans l'évaluation des facteurs relatifs à
la vie privée. On n'est pas allés là.
Mme
Setlakwe : Vous aviez réfléchi à prévoir un délai, mais c'est sûr
qu'en précisant un délai vous avez peur, peut-être, que, dans les faits, on ne
sera pas capable de le respecter. Ça impose un fardeau à la CAI?
M. Caire : En
gros. Pas nécessairement exclusivement à la CAI, là, il ne faut pas... il ne
faudrait pas mettre tout sur les épaules de la CAI. Mais, dans le processus,
là, il y a différents paramètres qui sont plus ou moins sous le contrôle de
l'administration ou de la plus haute autorité. On s'entend que c'est lui qui a
le devoir de faire appliquer la loi. Alors, il y a les comités d'éthique, il y
a effectivement la Commission d'accès à l'information. Mais tout ça n'est pas nécessairement sous son autorité, là, il n'a
pas nécessairement le plein contrôle là-dessus. Ça fait que lui demander
de respecter un délai dans ces circonstances-là, ça deviendrait difficile.
Mme Setlakwe :
Est-ce qu'il y aurait lieu, de façon alternative, de prévoir quand même une
obligation d'agir avec célérité, d'agir...
M. Caire : Bien, je pense que c'est implicite, là, que... Tu
sais, il n'y a personne qui a envie de retarder indûment les demandes.
C'est...
Mme Setlakwe :
Oui. Bien, c'est ça, on se
demande si ce ne serait pas opportun de le spécifier. Oui, c'est
implicite.
M. Caire : Oui,
c'est ça. C'est parce qu'effectivement... Tu sais, on peut bien dire «rapidement»,
mais, tu sais, rapidement, c'est par rapport à quoi? Tu sais, comme je vous
dis, donner un délai, mettons, on dit, bon : Dans les 30 jours, vous devez donner accès, mais, bon, le comité
d'éthique vous dit : Bien, moi, j'en ai pour deux semaines de travail. Ceux qui font l'évaluation des facteurs
relatifs à la vie privée vous disent : Bien, moi, mon délai, ça, c'est
trop court. La Commission d'accès à l'information vous dit : Bien,
écoutez, là, je suis dans un rush, malheureusement, là, pour l'instant, je ne
peux pas avaliser tout ça. Donc, un délai fixe, ça devient difficile à
respecter, puis... Mais, sinon, un délai pas fixe, ça devient dur à évaluer. Tu
sais, on part du principe qu'ils vont aussi vite qu'ils peuvent. Puis je
comprends, là, Mme la députée, puis on l'a entendu, là, mais... Je ne sais pas.
Ne bougez pas, là, je sens qu'il y a quelqu'un qui veut me parler.
(Consultation)
M. Caire : Oui,
bien, oui, oui, effectivement. Le sous-ministre me disait, et à raison, que
plus tard, dans les rapports, on doit
indiquer, là, les demandes, les délais à l'intérieur desquels on a répondu à la
demande. Donc, en ayant cette transparence-là, on estime que ça
pourrait... ça va inciter à la célérité. Mais, tu sais, partons du principe que
personne n'est de mauvaise foi, non plus. Puis je comprends, là, que, tu sais,
il y a beaucoup d'endroits où on en met, des délais,
puis on dit : Bien, tu as tant de temps pour... Mais c'est parce que, là,
il y a tellement de facteurs qui ne sont pas sous le contrôle de la personne qui a la plus haute autorité. Puis on
peut bien lui dire : Il faut que tu fasses ça, mais, tu sais, si les autres acteurs ne répondent pas dans les
délais, lui, il n'a pas de poignée, il n'a pas de... Puis on ne peut pas
mettre une ligne d'autorité, dire : Bien, dans ces circonstances-là, tu
deviens le patron de... Ça non plus. On ne peut pas, tu sais, dire à la plus
haute autorité : Bien, tu sais, tu as le droit de forcer la CAI à donner
un avis en tant, tant de jours, là... Elle ne peut pas faire ça, là.
Mme
Setlakwe : Me Côté?
M.
Caire : Oui, oui,
vas-y.
Mme G.
Côté (Geneviève) : Je veux juste préciser, là, il n'y a pas un
avis formel qui est demandé par... qui est demandé à la CAI, dans ce
processus-là, là. C'est sûr qu'elle a des pouvoirs de surveillance, ça va lui
être envoyé, mais il n'y a pas de...
M.
Caire : ...
Mme Setlakwe : Non, ce serait en
vertu du pouvoir général de surveillance, qui va venir...
M. Caire : Oui, ça, oui.
Mme Setlakwe : ...qui vient plus
loin. Non, non, là, la question du délai, juste pour clarifier, là, on ne vise pas la CAI dans cette... en l'occurrence, là,
quand on fait l'étude de 42. Encore une fois, on veut s'assurer que la loi
atteigne ses objectifs. Puis, tu sais, d'où l'idée aussi, on n'en a pas parlé
en préambule, mais de peut-être... Je ne sais pas si vous avez... Est-ce que
j'ai le droit de revenir à l'idée générale d'établir des principes, au début de
la loi, sur les objectifs qui sont visés? Tu sais, sans mettre un délai, on
peut quand même, d'une certaine façon, aller de l'avant avec des énoncés
généraux qui nous permettent, tu sais, d'interpréter puis de toujours s'y
référer, sur différents aspects, volets importants de la loi.
• (15 h 40) •
M.
Caire : Oui, vas-y,
vas-y, vas-y.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : En
fait, ce que je voudrais dire, c'est qu'on s'est beaucoup questionnés, à
l'interne, sur cette notion de délais, ce n'est pas la... — excusez-moi — ce
n'est pas la première fois qu'on en entend parler. Ce qu'on préfère... Parce
que, justement, comme disait M. le ministre, «avec célérité» ou «rapidité», ou
tout ça, finalement, d'une certaine façon,
ça ne veut rien dire. Ça fait que ce qu'on souhaite, nous, en fait, c'est se
mesurer, ce qui n'est pas... Tout le monde
dit que c'est trop long, mais dans les faits, de façon très transparente, il
n'y a pas vraiment de chiffre qui circule sur le nombre x de demandes,
combien de temps ça a pris, et tout ça.
Puis ce qu'on va trouver, plus tard dans les
articles du projet de loi — je
pense, ça arrive par amendement, si je ne me trompe pas — c'est
que le ministère s'engage à publier ces chiffres-là de façon régulière sur le
nombre de demandes, le temps que ça a pris, etc., et ça va créer le débat. Si
c'est trop long, bien, le débat va être créé, puis ils vont dire : La loi
n'est pas atteinte, les chercheurs vont monter au... Tu sais, je veux dire,
c'est ça qui va arriver. Ce n'est pas de l'écrire dans la loi, de dire que ça
va être fait rapidement, à mon avis très humble, c'est de le publier, d'être
transparent sur les résultats. Puis, si des chercheurs ne les aiment pas, les
résultats, ils vont se faire entendre, c'est mon point de vue, plutôt que
d'essayer de mettre un délai qui va être particulièrement difficile à
atteindre.
Et, comme disait M. le ministre, c'est que, là,
c'est l'autorité d'un endroit. Mais, si les données sont dans un autre
organisme, bien là, cette difficulté-là que... cette autorité-là, il faudrait
qu'elle appelle l'autre puis qu'elle mette de
la pression sur l'autre. Mais tous les systèmes ne sont pas égaux. Tu sais,
c'est quelque chose qu'on ne veut peut-être pas parler, là, mais... Le
député de Rosemont a parlé de 500 à 700 systèmes, là. Tous les systèmes ne
sont pas égaux, toute extraction dans chaque système n'est pas égale. Il y en a
que c'est beaucoup plus facile d'extraire de l'info. Tout le monde n'a pas les
mêmes...
Je vous dirais, là, je pense véritablement que
la meilleure façon de s'assurer que les délais soient rapides, c'est
l'amendement qu'on va apporter plus tard, dans le projet de loi, qui dit :
Voici, on va être transparents sur combien de temps ça prend. Puis, si la
société civile trouve que ce n'est pas assez rapide, elle va se faire entendre.
M. Caire : Sans compter, collègue,
que l'article 1, là... parce que, là, vous parliez de principe, donc je
suis retourné à l'article 1, Me Côté me
le signalait, on parle d'utilisation qui est faite et de «communication en
temps opportun». Donc, on le dit déjà dans l'article 1, là, qu'il
faut que ça se fasse en temps opportun. Pour le reste, là, je pense que le
sous-ministre a bien expliqué le contexte dans lequel ça s'inscrit, là, qui
rendrait un délai formel très difficile, là.
Mme Setlakwe : Je vous remercie
infiniment, là, pour vos explications, à tous les trois. Merci aussi de me
ramener à l'article 1. Je veux simplement finir la discussion en disant
que je ne suis pas rassurée pleinement, là, sur le fait que le tout va se faire
avec célérité. Mais je vous entends puis je comprends qu'on peut établir un
système, laisser les choses aller. Je vais
être à l'écoute de l'amendement que vous allez proposer plus tard. Et puis
voilà. Merci.
Le Président (M. Simard) : Merci à
vous. Conséquemment, l'article 42 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons à l'étude de l'article 43.
M. Caire : Article 43, M. le
Président : «L'autorisation est officialisée par la conclusion d'une
entente écrite entre le chercheur et l'organisme auquel il est lié. Cette
entente prévoit notamment que tout renseignement visé par l'autorisation ne
peut :
«1° être utilisé que par les personnes dont
l'exercice des fonctions nécessite d'en prendre connaissance et qui ont signé
un engagement de confidentialité;
«2° être utilisé à des
fins différentes que celles prévues à la présentation détaillée des activités
liées au projet de recherche;
«3° être apparié avec un renseignement qui n'est
pas mentionné à la présentation détaillée des activités liées au projet de
recherche;
«4° être
communiqué, publié ou autrement diffusé sous une forme permettant d'identifier
la personne concernée.
«Cette entente doit également prévoir :
«1° les informations devant être communiquées à
toute personne concernée lorsqu'un renseignement la concernant est utilisé à
des fins de sollicitation en vue de sa participation au projet de recherche;
«2° que l'utilisation ou la communication de ce
renseignement doit se faire uniquement sous une forme ne permettant pas
d'identifier directement la personne concernée lorsqu'il est possible de
réaliser le projet de recherche en l'utilisant ou en en recevant communication
sous une telle forme;
«3° les mesures de sécurité qui seront en place
pour la réalisation du projet de recherche;
«4° le délai de conservation de tout
renseignement;
«5° l'obligation d'aviser la personne ayant la
plus haute autorité au sein de l'organisme auquel est lié le chercheur de la
destruction des renseignements;
«6° l'obligation d'aviser sans délai la personne
ayant la plus haute autorité au sein de l'organisme auquel est lié le chercheur
à la Commission d'accès à l'information :
«a) du non-respect de toute condition
prévue par l'entente;
«b) de tout manquement aux mesures de
sécurité prévues par l'entente;
«c) de tout événement susceptible de porter
atteinte à la confidentialité d'un renseignement.
«Lorsque le projet de recherche implique la
communication d'un renseignement à l'extérieur du Québec, l'entente doit tenir
compte notamment des résultats de l'évaluation des facteurs relatifs à la vie
privée visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l'article 39 et, le
cas échéant, des modalités convenues dans le but d'atténuer les risques identifiés
dans le cadre de cette évaluation.
«Une copie de cette entente doit être transmise
à chaque organisme consulté en vertu de l'article 41 et à la Commission
d'accès à l'information.»
Donc, M. le Président, cet article indique que
l'autorisation de la personne ayant la plus haute autorité au sein de
l'organisme auquel est lié le chercheur doit être officialisée par la
conclusion d'une entente écrite entre le chercheur et cet organisme. L'article
précise le contenu minimal de l'entente.
Enfin, l'article indique qu'une copie de
l'entente doit être transmise, à titre informatif, à la Commission d'accès à
l'information et à chaque organisme qui détient des renseignements visés par
les chercheurs. Voilà.
Le Président (M. Simard) : Merci. Y
a-t-il des commentaires sur l'article 43?
Mme Setlakwe : Bien, ça se comprend,
là, que le tout doit se formaliser dans une entente, et c'est souhaitable,
évidemment. Est-ce que... Donc, ça, ça va être une entente... Le contenu...
Est-ce qu'en ce moment — je
m'excuse, là — le
régime actuel, c'est ce qui se fait aussi?
M. Caire : Bien, c'est ce qui était
prévu à 25.
Mme Setlakwe : Et là on a... Moi, ça
me semble très complet. Évidemment, ça va devenir des ententes un peu
standards.
M. Caire : Oui.
Mme Setlakwe : «L'autorisation est
officialisée par la conclusion d'une entente écrite...» Permettez-moi, là, de juste réfléchir un peu. O.K. Donc là, dans un
premier temps, on dit que l'entente doit prévoir... Là, on parle...
C'est parce qu'on n'a pas fait toute une
liste qui se suit, là. Les premiers paragraphes visent ce que... visent le
renseignement. Donc, l'entente va
devoir prévoir que le renseignement «visé par» ne peut : 1°, 2°, 3°, 4°.
L'entente doit également prévoir... tout ce que vous avez lu,
effectivement. Moi, je... Juste, donnez-moi un instant, là.
(Consultation)
Mme Setlakwe : ...considérer la
proposition — encore
une fois...
Une voix : ...
Mme Setlakwe : ... — de la
Commission de l'éthique... éthique, science et...
Une voix : ...
Mme
Setlakwe : Oui, j'y viens. Donc, eux, ce qu'ils mettent de l'avant...
ils ne remettent pas en question 43, là, ils proposent de «prévoir un
partage des bénéfices lors des ententes écrites officialisant l'autorisation
d'accès à un chercheur», ce dont on parle. Plus précisément, ils recommandent
ou la commission «recommande qu'un partage des bénéfices
soit prévu lors des ententes écrites», lors de ce genre d'ententes écrites. «La
commission recommande que les bénéfices exigés comprennent toujours un
potentiel de réutilisation des données, organisées et structurées, et des
résultats de recherche. Ce type de retombées pourrait s'appuyer sur la
politique de diffusion en libre accès à des fonds de recherche du Québec et sur
la politique des trois organismes sur la gestion des données de recherche.»
Qu'est-ce que vous en pensez?
M. Caire : Bien,
en fait, d'une part, je dirais que, là, ça, c'est les conditions minimales, ça,
c'est ce qui doit être dans l'entente. Donc, il n'y a pas d'interdit de
rajouter des éléments à l'entente, mais... puis là, il faudrait voir ce qu'on
entend par la réutilisation, parce qu'il faut quand même respecter le volet
protection des renseignements personnels, là, et il faut respecter la notion de
ce pour quoi les données ont été collectées, à moins qu'elles aient été
anonymisées, comme disait Me Côté. Si elles sont anonymisées, ce ne sont plus
des renseignements personnels au sens de la loi, puis là, à ce moment-là, il y
a plus de souplesse. Mais on parle vraiment de données qui ne seraient pas
anonymisées. À ce moment-là, je veux dire, il y a quand même un cadre
législatif qu'il faut respecter, là. Mais, je vous dirais, là, la réponse
globale, c'est : les conditions qui sont ici sont des conditions
minimales.
• (15 h 50) •
Mme
Setlakwe : Oui. Est-ce que le libellé... Oui, moi aussi, en le lisant,
je me disais : On n'a pas, comme... prévu, le fameux «notamment» ou «toute
autre disposition». Pourquoi on est assez précis dans le contenu des ententes à
venir?
M.
Caire :
Bien, parce qu'on dit ce qu'elle doit prévoir, donc on... En fait, ça, c'est
une obligation, il faut que ça prévoie ça, donc, mais ça ne dit pas : À
l'exclusion de toute autre considération, là.
Mme
Setlakwe : Non, non, on ne dit pas que c'est... on ne vient pas dire
que c'est non exhaustif.
M. Caire : Parce
que ce qu'on veut, c'est que ça y soit, ça, il faut que ça y soit.
Mme
Setlakwe : Oui, ça, c'est sûr. Me Côté, vous semblez avoir...
M. Caire : 43.
Bien oui, «notamment», mais le «notamment» là...
Mme
Setlakwe : Ah! il est où, le fameux... Ah! bien oui.
M. Caire : Oui,
bien, il est sur l'autorisation. Je comprends ce que madame la... Parce
que : «Cette entente doit également prévoir...», donc, ici, il ne l'est
pas, le «notamment». Il l'est sur le premier alinéa, pour les quatre conditions
de ce qu'on ne peut pas faire, mais il ne l'est pas dans... attendez un petit
peu, dans l'alinéa un... alinéa deux, deuxième alinéa.
Mme G. Côté (Geneviève) : Effectivement, mais il est
quand même au premier alinéa : «Cette entente prévoit notamment» ceci,
puis elle doit en plus prévoir cela. Mais on n'est pas exhaustif, là, on
pourrait prévoir autre chose.
M. Caire : C'est
ça. On va trancher la poire en deux. On a tous les deux raison?
Mme G. Côté
(Geneviève) : Absolument.
M. Caire : O.K.
Vous avez encore le droit de parler.
Mme
Setlakwe : Donnez-moi juste un petit instant. Mais l'explication me
satisfait. Merci.
Le Président (M.
Simard) : Alors, on va suspendre quelques instants, s'il vous plaît.
(Suspension de la séance à
15 h 53)
(Reprise à 15 h 55)
Le Président (M.
Simard) : Chère collègue, la parole est à vous.
Mme
Setlakwe : Je n'ai pas d'autre commentaire sur l'article 43.
Le Président (M.
Simard) : Alors, cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Simard) : Adopté. Nous passons à l'article 44.
M.
Caire : Oui, M. le
Président, permettez-moi...
Le Président (M. Simard) : Pour
lequel vous aurez un amendement, je crois.
M. Caire : Oui, effectivement. Donc,
si vous me permettez, je lirai l'article 44 en question, je vais ouvrir
l'amendement aussi. Ce qui va donner ça, donc :
«44. Le chercheur ayant obtenu l'autorisation
d'être informé de l'existence d'un renseignement ou d'y avoir accès qui
s'adjoint un tiers pour la réalisation d'un projet de recherche doit s'assurer
du respect, par ce dernier, de l'ensemble des obligations qui incombent au
chercheur en vertu de la présente sous-section. Dans le cas où ce tiers est un
mandataire ou un prestataire de services, les articles 70 et 71
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au mandat ou au contrat de
service.»
Donc, cet article prévoit que les obligations
incombant au chercheur s'appliquent également au tiers avec qui le chercheur
s'est adjoint pour la réalisation de son projet de recherche. En ce cas, le
chercheur doit s'assurer que le tiers respecte celles‑ci.
L'article précise enfin que, si le tiers est un
mandataire ou un prestataire de services, les articles 70 et 71 de la Loi
sur les renseignements de santé et de services sociaux s'appliquent à la
conclusion du mandat ou du contrat de service. Ces articles, qui seront étudiés
ultérieurement, prévoient les conditions encadrant la conclusion d'un mandat ou d'un contrat de service qu'un organisme confie
à une personne ou à un groupement et pour lequel la communication de
renseignements qu'il détient est nécessaire.
Et l'amendement, M. le Président, se lit comme
suit, donc : Remplacer, dans l'article 44 du projet de loi, «la
présente sous-section» par «l'entente qu'il a conclue en application de
l'article 43».
Donc, l'amendement a pour but d'apporter une
modification de précision à l'article 44 du projet de loi. En effet, il
vise à préciser que le chercheur qui s'adjoint un tiers pour la réalisation
d'un projet de recherche doit s'assurer du respect par ce tiers des obligations
prévues à l'entente que le chercheur a conclue avec l'organisme auquel il est
lié. La présente rédaction pouvait créer la confusion quant à la source des
obligations visées.
À noter que le présent article s'applique
également, par renvoi, aux chercheurs qui ne sont pas liés à un organisme visé
à l'annexe I, à un établissement public ou à un établissement privé
conventionné qui exploite un centre hospitalier.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Alors, sur l'amendement. Mme la députée.
Mme Setlakwe : Oui. Donc, donnez-moi
juste un instant pour juste terminer ma lecture. Donc, moi, si je comprends bien... Puis, en fait, la première fois
que j'avais lu la loi, j'avais encerclé «sous-section». Là, c'est
vraiment... la modification est faite pour des fins de précision?
M.
Caire : ...
Mme Setlakwe : De clarification?
M. Caire : Exact. Donc, on parle
bien de l'entente qui est stipulée à l'article 43, là.
Mme Setlakwe : Oui, dont on vient de
parler.
M. Caire : C'est ça, c'est à ça que
vous êtes astreint.
Mme Setlakwe : Parfait pour
l'amendement.
Le Président (M. Simard) : L'amendement
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Simard) : Adopté. Nous revenons à l'étude de
l'article 44 tel qu'amendé. Des commentaires?
Mme Setlakwe : Non, je ne crois pas.
Non, non, je suis en train de juste revoir le commentaire qui... les
commentaires dans le cahier. Ça va. Bien, on va y venir à 70 et 71, en temps et
lieu. Donc, oui, ça va.
Le Président (M. Simard) : Merci.
L'article 44, tel qu'amendé, est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Simard) : Adopté.
M.
Caire : Là, j'ai un petit problème, M. le Président. Je ne sais pas
s'il y a un problème avec le site, mais j'essaie d'accéder aux amendements...
Le Président (M.
Simard) : Alors, on va suspendre temporairement, le temps de vous
aider.
(Suspension de la séance à
15 h 59)
(Reprise à 16 h 01)
Le Président (M.
Simard) : Alors, chers amis, nous reprenons nos travaux. Et je crois comprendre,
M. le ministre, que vous souhaitez ici déposer un amendement?
M. Caire : Absolument,
M. le Président.
Le Président (M.
Simard) : Introduisant un nouvel article?
M. Caire : Voilà.
Donc : Insérer, après l'article 44 du projet de loi, l'article
suivant :
«44.1.
Le chercheur ayant obtenu l'autorisation d'être informé de l'existence d'un
renseignement ou d'y avoir accès peut, avec l'autorisation de la
personne ayant la plus haute autorité au sein de l'organisme auquel il est lié,
communiquer ce renseignement à une personne
ou à un groupement qui le requiert si ce renseignement lui est
nécessaire afin de vérifier la conduite responsable ou le respect des normes
d'éthique et d'intégrité scientifiques ou d'analyser la conformité, la validité
ou la reproductibilité scientifiques du projet de recherche.
«Les obligations qui
incombent au chercheur en vertu de l'entente qu'il a conclue en application de
l'article 43 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette
personne ou à ce groupement.»
Donc,
l'amendement a pour but de permettre à un chercheur ayant obtenu des
renseignements de communiquer ceux-ci,
après autorisation, à des fins de vérification de la conduite responsable du
respect des normes d'éthique, d'intégrité scientifique ou d'analyser la
conformité, la validité ou la... reproductibilité scientifique du projet de
recherche. Je l'avais eu comme il faut la première fois, hein?
Ainsi, une personne
ou un groupement responsable d'effectuer de telles vérifications et de telles
analyses pourrait recevoir communication des renseignements nécessaires à ces
fins et ainsi contribuer au maintien d'un milieu sécuritaire pour la recherche.
Le Président (M.
Simard) : Merci. Des remarques?
Mme
Setlakwe : Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cet amendement-là?
Qu'est-ce qui était la situation à laquelle vous vouliez...
Le Président (M.
Simard) : M. le ministre.
M. Caire : Me Côté
va...
Le Président (M.
Simard) : Alors, Me Côté.
Mme G. Côté
(Geneviève) : C'était une demande du Scientifique en chef en lien avec
un flou qui existe par rapport à cette situation-là, là, des organismes de
régulation qui ont besoin de... qui exigent d'avoir accès à certains
renseignements en certaines circonstances, donc pour... et alors que ce n'était
pas vraiment prévu, même si, en pratique, ça se fait. Donc, l'idée était de venir
le clarifier.
Mme
Setlakwe : Donc, c'est juste, si je comprends... Je peux poser une
question?
Le Président (M.
Simard) : Tout à fait.
Mme
Setlakwe : O.K. Je comprends, c'est que, dans la chaîne, là,
d'approbation ou dans la chaîne... oui, dans la chaîne d'étude ou mise en
application de 42...
Mme G. Côté
(Geneviève) : C'est au terme de la recherche, en fait.
Mme
Setlakwe : Oui, O.K.
Mme G. Côté
(Geneviève) : C'est quand, par exemple...
Mme
Setlakwe : Non, l'autorisation, elle est obtenue, je comprends. O.K.,
là, on est après. Ah! bien, c'est parfait, ça a été... effectivement, ça a été
demandé. Donc, dans les faits, ça se fait, donc il fallait qu'on l'accroche à
une disposition juridique qui l'autorise, qui sera 44.1.
M. Caire : Voilà.
Mme Setlakwe : Voilà.
Le Président (M. Simard) : D'autres
remarques? Cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons maintenant à l'étude de l'article 45.
M. Caire : «45. Lorsqu'un chercheur
lié à un organisme public au sens de la Loi sur l'Institut de la statistique du
Québec (chapitre I-13.011) a obtenu l'autorisation d'être informé de
l'existence d'un renseignement ou d'y avoir
accès et que ce renseignement doit, aux fins du projet de recherche, être
comparé, jumelé ou apparié, y compris,
le cas échéant, à un renseignement
communiqué conformément au chapitre I.2 de cette loi, le chercheur peut le
communiquer à l'Institut afin qu'il procède à leur comparaison, à leur jumelage
ou à leur appariement. L'Institut ne peut alors utiliser ce renseignement
qu'aux fins de ce projet et il doit le détruire au terme de celui-ci.»
Donc, le présent article permet notamment à l'Institut
de la statistique du Québec de procéder au jumelage de renseignements lorsqu'un
chercheur lié à un organisme public au sens de la Loi sur l'Institut de la
statistique du Québec reçoit communication, d'une part, de renseignements
désignés en vertu de cette loi et, d'autre part, est autorisé à accéder à des
renseignements de santé et de services sociaux en vertu de la Loi sur les
renseignements de santé et de services sociaux.
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires sur 45?
Mme Setlakwe : Non, moi ça me
semble... ça me semble tout à fait correct, là, pour permettre à l'Institut de
la statistique de remplir son mandat.
M. Caire : Son mandat, c'est ça.
Le Président (M. Simard) : Merci.
L'article 45 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Nous
passons à l'étude de l'article 46.
M.
Caire : Article 46 : «La personne ayant la plus
haute autorité au sein de l'organisme auquel est lié le chercheur peut, sans délai ni formalités, révoquer l'autorisation
qu'elle a octroyée en vertu de l'article 42 dès qu'elle a des
raisons de croire que les normes d'éthique
et d'intégrité scientifique généralement reconnues, les mesures de sécurité ou
toute autre mesure prévues par
l'entente ne sont pas respectées ou que la protection des renseignements est
autrement compromise.»
Bon, je pense que ça, c'est assez clair qu'il
faut...
Mme Setlakwe : ...on a utilisé
«peut» et non pas «doit»?
M. Caire : Bien, parce qu'il y a une
discrétion par rapport au manquement, par rapport à est-ce qu'il faut sortir
l'arme atomique tout de suite ou on peut utiliser d'autres motifs de
correction.
Mme Setlakwe : Merci.
Le Président (M. Simard) : 46 est-il
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons à l'article... en fait, à un amendement introduisant
l'article 46.1. M. le ministre.
M. Caire : Alors, 46.1 :
Insérer, après l'article 46 du projet de loi, l'article suivant :
«46.1. La personne ayant la plus haute autorité
au sein d'un organisme visé à l'annexe I, d'un établissement public ou
d'un établissement privé conventionné qui exploite un centre hospitalier
transmet annuellement au ministre et à la Commission d'accès à l'information un
rapport qui concerne les projets de recherche pour lesquels une demande
d'autorisation lui a été adressée. Le ministre détermine la forme et la teneur
de ce rapport.»
Le Président (M. Simard) : Merci.
Des commentaires?
Mme Setlakwe : Mais non, je pense
que c'est une bonne chose.
Le Président (M.
Simard) : Très bien. L'article 46.1 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons maintenant à l'étude de l'article 47.
M.
Caire : «47. Un règlement du
ministre peut déterminer la procédure et les moyens selon lesquels un
chercheur peut être informé de l'existence d'un renseignement et y avoir accès
conformément à la présente sous-section.»
Donc, cet article habilite le ministre de la
Santé à déterminer la procédure et les moyens selon lesquels s'exercent les accès par un chercheur autorisé en
application de la présente sous-section de la Loi sur les renseignements
de santé et de services sociaux. Ainsi, la
procédure et les moyens pourront évoluer dans le temps en fonction,
notamment, de l'offre en matière de technologies de l'information.
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires?
Mme Setlakwe : Je ne pense pas.
Donnez-nous un instant.
Le Président (M. Simard) : Prenez le
temps requis.
(Consultation)
Des voix : ...
Le Président (M. Simard) : S'il vous
plaît, à l'ordre! Madame.
Mme Setlakwe : Oui. Donc, non, moi,
47, ça va.
Le Président (M. Simard) : 47 est-il
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons à l'étude de l'article 48.
M. Caire : Suspendu, M. le
Président.
Le Président (M. Simard) : Ah! oui,
tout à fait, c'est suspendu, ainsi que 49 et 50.
M. Caire : 48, 49, 50 sont
suspendus.
Le Président (M. Simard) : On va
suspendre un petit moment, s'il vous plaît.
(Suspension de la séance à
16 h 09)
(Reprise à 16 h 11)
Le
Président (M. Simard) : Alors, chers collègues, nous avions déjà convenu
que les articles 48, 49 et 50 étaient suspendus. Il y avait eu consentement pour ce faire, et nous poursuivons
donc avec l'étude de l'article 51. M. le ministre.
M. Caire : M. le Président,
l'article 51 se lit comme suit : «Le centre d'accès assure la
coordination et le contrôle de l'accès d'un chercheur à la suite d'une demande
d'autorisation qui lui est adressée conformément à la présente sous-section. À
cette fin, il exerce notamment les fonctions suivantes :
«1° traiter toute demande d'autorisation qui lui
est adressée;
«2° obtenir l'ensemble des renseignements
auxquels il autorise l'accès;
«3° produire, à partir des renseignements
obtenus, des fichiers de renseignements ou des analyses et les communiquer au
chercheur concerné;
«4° exercer toute autre fonction que lui confie
le gouvernement.
«Les renseignements obtenus par le centre
d'accès conformément au paragraphe 2° du premier alinéa ne peuvent être
utilisés ou communiqués qu'aux fins d'un projet de recherche pour lesquels il a
accordé une autorisation et doivent être détruits au terme de celui-ci.»
Donc, M. le Président, cet article détermine les
responsabilités et certaines fonctions du centre d'accès pour la recherche.
Contrairement à la personne ayant la plus haute
autorité au sein de l'organisme auquel il est lié... auquel est lié un
chercheur, pardon, visé à la sous-section 1, le centre d'accès ne fera pas
qu'autoriser la demande d'accès d'un chercheur. Une fois cette étape passée, il aura la
responsabilité d'aller lui-même recueillir les renseignements de santé
et de services sociaux pour lesquels il a autorisé l'accès auprès des
organismes détenteurs de ces renseignements.
Par la suite, il pourra, selon le cas, soit
produire un fichier jumelant ces différents renseignements afin de les
communiquer au chercheur, soit produire lui-même une analyse des renseignements
et communiquer cette dernière au chercheur,
évitant ainsi de devoir lui communiquer des renseignements bruts. Ainsi, il est
souhaité de permettre aux chercheurs
externes de l'écosystème public de santé et de services sociaux d'avoir accès
aux renseignements nécessaires à leurs fins tout en limitant la
circulation des renseignements à l'extérieur de cet écosystème.
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires?
Mme Setlakwe : Bien, moi, le
commentaire que je ferais, c'est... idéalement, on ferait l'étude des blocs
tous ensemble, là. Là, on est dans un... Je comprends qu'on a accommodé, mais
c'est des sections très importantes du projet de loi qu'on n'étudie pas dans
leur intégralité, quand même elles ont une relation... les articles ont une
relation entre eux, là. Là, on est dans un autre régime, on est dans le régime,
et corrigez-moi, là, d'un chercheur... on n'est plus dans le régime du
chercheur lié...
M. Caire : Oui.
Mme
Setlakwe : C'est ça. Là, on est dans... bon, la catégorie
Autre chercheur, donc c'est un régime différent. Et là qu'on... où il y a... On ne parle pas de la
personne ayant la plus haute autorité, c'est ça, on parle du centre d'accès
pour la recherche. Ça fait que là on a comme sauté tout de suite à une
mécanique qui me semble tout à fait appropriée, mais, encore une fois, ce n'est
pas idéal d'y aller de cette façon-là. Mais...
M. Caire : Je suis tout à fait
d'accord avec vous, chère collègue, ce n'est vraiment pas idéal comme façon de
travailler, très, très d'accord avec vous.
Mme Setlakwe : 51, je... Tu sais,
non, pris comme ça isolément, je ne vois pas trop de problèmes, là, je m'en remets... je me réfère à mes notes, là, des
propositions qui ont été faites par différents groupes. On nous soumet
l'idée de «doter le centre d'accès pour la
recherche des ressources nécessaires pour recueillir et analyser les données
concernant l'accès à l'hébergement,
notamment les admissions et demandes pan-Québec, l'utilisation de l'hébergement
transitoire, les besoins des résidents. Par ailleurs, à l'instar du
Vérificateur général, nous recommandons au gouvernement de mandater le centre d'accès afin d'établir un
portrait juste de la demande future des aînés en grande perte
d'autonomie.» Est-ce que vous avez considéré, là, les demandes de...
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Il
semble... vous m'excuserez, là, dans les demandes que vous présentez, il semble
y avoir une certaine confusion dans certains rôles. Donc, la commissaire santé
bien-être, c'est ce type de travail là qu'elle fait, c'est elle qui fait le...
c'est elle qui est le chien de garde, en fait, de l'ensemble du ministère de la
Santé et elle fait déjà des analyses sur la demande des aînés. Le centre
d'accès pour la recherche, c'est vraiment juste
un «one-stop shop» pour la recherche externe, c'est tout, là, je veux dire, il
n'y a aucune autre velléité de lui donner d'autres responsabilités. Il
sert la recherche qui n'est pas liée à un établissement. C'est tout. Il y a
déjà d'autres rôles dans ce que vous donnez, il y a déjà d'autres rôles qui
sont bien définis dans d'autres organismes du gouvernement.
Le Président (M. Simard) : Merci à
vous. Mme la députée.
Mme Setlakwe : Oui, je vous reviens
dans un instant.
Le Président (M. Simard) : D'accord.
Des voix : ...
Mme Setlakwe : Je remercie
M. Kobrynsky pour sa réponse. Merci.
Le
Président (M. Simard) : Donc, d'autres interventions sur l'article 51?
Conséquemment, l'article 51 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous en sommes à l'étude de l'article 52.
M. Caire : Oui, oui, oui, il n'y a
pas d'amendement, donc, 52, M. le Président :
«Le ministre peut désigner, parmi les organismes
visés à l'article 2 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes
publics et des entreprises du gouvernement, un ou plusieurs organismes
chargés de seconder — ...oui,
c'est ça, "de seconder," — dans la mesure qu'il
détermine, le centre d'accès dans l'exercice de ses fonctions.»
Donc,
le présent article permet au ministre de la Santé de désigner un ou plusieurs
organismes chargés de seconder le centre d'accès pour la recherche. Ces
organismes doivent également être visés à l'article 2 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources
informationnelles des organismes publics et des entreprises du
gouvernement.
Le ministre pourra
déterminer la mesure dans laquelle un organisme désigné est chargé d'agir. Par
exemple, un organisme pourrait être chargé d'apprécier certains types de
demandes ou encore de réaliser, pour le compte du centre d'accès, certaines
fonctions prévues à l'article 5.5.
L'article 2,
c'est de la LGGRI, c'est l'article qui détermine qui sont des organismes
publics.
Mme
Setlakwe : Merci. Tout va bien avec 52, là, merci.
Le Président (M.
Simard) : L'article 52 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Simard) : Adopté. Nous poursuivons, M. le ministre. Article 53,
s'il vous plaît.
M. Caire :
«Le centre d'accès, ainsi que tout organisme chargé de le seconder, doit
prendre les mesures nécessaires afin d'assurer en tout temps le respect des
plus hauts standards reconnus en matière de protection des renseignements, notamment en observant les règles
de gouvernance des renseignements visées à l'article 83 et les
règles particulières définies par le dirigeant réseau de l'information en vertu
de l'article 89.
«À cette fin, le
centre doit notamment se doter d'une politique de gouvernance, laquelle
s'applique également aux organismes chargés
de le seconder. L'article 97 s'applique au centre [...] pour l'adoption de
cette politique, avec les adaptations nécessaires.»
Cet article impose au
centre d'accès pour la recherche et, le cas échéant, à tout organisme chargé de
le seconder une obligation générale de
protection des renseignements qu'ils détiennent dans l'exercice de leurs
fonctions.
De plus, l'article
prévoit l'obligation pour le centre d'accès de se doter d'une politique de
gouvernance, à l'instar de tout organisme du secteur de la santé et des
services sociaux visé par la Loi sur les renseignements de santé et de services
sociaux, comme nous le verrons plus loin.
Le Président (M.
Simard) : Merci beaucoup. Mme la députée.
Mme
Setlakwe : Merci, non, ça va.
Le Président (M.
Simard) : Cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous passons à l'article 54 pour lequel il y aura, je crois, M. le
ministre, un amendement.
M. Caire : Absolument,
M. le Président, vous me permettrez... Ah! mon Dieu, ça marche, c'est le fun.
Donc, je vais vous lire l'article et ensuite l'amendement.
Une voix : ...
M. Caire : Non,
ça va, ça va, ça va, la technologie fonctionne merveilleusement.
«Le centre d'accès
transmet annuellement au ministre et à la Commission d'accès à l'information un
rapport qui concerne les projets de recherche pour lesquels il a accordé une
autorisation. Le ministre détermine la forme et la teneur de ce rapport.»
Et l'amendement se
lit comme suit, M. le Président : Remplacer, dans l'article 54 du
projet de loi, «il a accordé une autorisation» par «une demande d'autorisation
lui a été adressée».
Donc, l'objectif,
c'est de faire en sorte que le rapport inclue toutes les demandes, même celles
qui auraient été refusées.
Des voix :
...
• (16 h 20) •
Le Président (M.
Simard) : Donc, toujours sur l'amendement.
Mme
Setlakwe : Oui, donnez-moi un petit instant, je veux juste faire le...
Le Président (M.
Simard) : Je vous en prie.
Mme
Setlakwe : Concernant l'amendement, donc, on élargit, c'est parfait.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Alors, l'amendement est adopté?
Des
voix : Adopté.
Le Président (M.
Simard) : Adopté. Et nous revenons à l'étude de l'article 54 tel
qu'amendé. Y aurait-il des commentaires supplémentaires?
Mme
Setlakwe : Non, il n'y en a pas d'autres, commentaires.
Le Président (M.
Simard) : Merci. L'article 54, tel qu'amendé, est-il est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous poursuivons. Nous en sommes maintenant rendus aux dispositions
relatives au chapitre V, l'utilisation d'un renseignement au sein d'un
organisme. Et nous abordons, d'entrée de jeu, l'article 55.
M. Caire : Article 55 : «Un renseignement détenu
par un organisme peut être utilisé, au sein de cet organisme, par toute personne faisant partie d'une catégorie
de personnes identifiée à la politique de gouvernance des renseignements
adoptée par l'organisme en vertu de l'article 97 lorsqu'il est nécessaire
aux fins pour lesquelles il a été recueilli.
«Il peut également
être utilisé par une telle personne à d'autres fins lorsque cette utilisation
remplit l'une des conditions suivantes :
«1° elle est à des
fins compatibles avec celles pour lesquelles il a été recueilli;
«2° elle est
manifestement au bénéfice de la personne concernée;
«3° elle est
nécessaire à l'application d'une loi au Québec, que cette utilisation soit ou non
prévue expressément par la loi.
«Pour qu'une fin soit
compatible au sens du paragraphe 1° du deuxième alinéa, il doit y avoir un
lien pertinent et direct entre [ces fins] et celles pour lesquelles le
renseignement a été recueilli.»
Donc, M. le Président,
l'article introduit le chapitre V de la Loi sur les renseignements de
santé et de services sociaux portant sur les règles d'utilisation des
renseignements au sein d'un organisme du secteur de la santé et des services
sociaux.
On
entend par «utilisation» le fait, pour une personne au sein d'un organisme, de
se servir d'un renseignement déjà
détenu par cet organisme. Il faut distinguer les règles d'utilisation des
règles de communication, qui seront étudiées plus loin, qui impliquent,
pour une personne au sein d'un organisme, d'obtenir des renseignements détenus
par un autre organisme. On peut également distinguer ces règles de celles
relatives à l'«accès», vues précédemment, qui prévoient
des possibilités spécifiques à certaines personnes d'obtenir des renseignements,
que ce soient des renseignements détenus par l'organisme au sein duquel
ils se trouvent, auquel cas... l'accès autorisé, pardon, leur permettra
d'utiliser les renseignements conformément au présent article ou des
renseignements détenus par un autre organisme que le leur, auquel cas l'accès
autorisé leur permettra d'obtenir communication des renseignements conformément
au chapitre VI que nous étudierons par la suite.
L'article 55
prévoit la règle générale selon laquelle un renseignement ne peut être utilisé
qu'aux fins pour lesquelles il a été
recueilli, sauf pour les exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article. À
noter que ces exceptions s'ajoutent à la possibilité d'utiliser des
renseignements à d'autres fins avec le consentement exprès de la personne
concernée, déjà prévue à l'article 5 du projet de loi étudié précédemment.
L'article précise
également les personnes qui peuvent utiliser, au sein d'un organisme, les
renseignements détenus par celui‑ci. Il s'agit des personnes faisant partie
d'une catégorie de personnes identifiée à la politique de gouvernance des
renseignements de l'organisme. Ainsi, comme nous le verrons lors de l'étude de
l'article 97 du projet de loi, les organismes devront définir, dans cette
politique, des catégories de personnes qui peuvent utiliser les renseignements
détenus lorsque cela est nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Voilà, M.
le Président.
Le Président (M.
Simard) : Merci à vous. Des commentaires sur 55?
Mme
Setlakwe : Oui. Je vous reviens tout de suite. Merci.
Des voix :
...
Mme
Setlakwe : Désolée, c'est un article important, donc...
Le Président (M.
Simard) : Bien sûr.
Mme
Setlakwe : Juste, prenons le... oui, prenons le temps, là, de... Le
critère de nécessité est dans le premier paragraphe : «Un renseignement
[...], peut être utilisé par toute personne [...] lorsqu'il est nécessaire aux
fins pour lesquelles il a été recueilli.» Ça, c'est le principe. «Il peut [...]
être utilisé par une telle personne à d'autres fins lorsque cette utilisation
remplit l'une des conditions suivantes...» J'essaie de voir pourquoi on a
ajouté ce deuxième paragraphe... deuxième alinéa.
M. Caire : Oui.
Bien, en fait, là, on est au coeur de la discussion que nous avions
précédemment, quand on parle de la mobilité de la donnée. Parce que,
souvenez-vous, quand on a dit : Le principe général, c'est que, pour
utiliser une information... Alors, je collecte une information à des fins
précises et j'ai besoin du consentement exprès, libre et éclairé. Là,
souvenez-vous, on a dit : Oui, mais là, ça va à l'antithèse de la mobilité
dont on parlait. Donc, on est là-dedans, là, on est dans la mobilité de la
donnée.
On est aussi dans des principes qui ont été
élaborés dans la loi n° 25, donc on a une cohérence
dans notre corpus législatif, et on est aussi sur des principes qui ont...
notamment, là, le fait que ce soit manifestement au bénéfice de la personne, à
des fins compatibles pour lesquelles il y a déjà des définitions qui ont été
établies, là, qu'est-ce qui est compatible, qu'est-ce qui est manifestement au
bénéfice.
Et le troisième paragraphe, quand on dit qu'elle
«est nécessaire à l'application d'une loi au Québec, que cette utilisation soit
ou non prévue expressément par la loi», ça, c'est un libellé qu'on avait
modifié dans 25, pour préciser que ça devait être spécifié par la loi, et le
Barreau nous avait dit : N'allez pas là, n'allez pas là, gardez... parce que
ce libellé-là est le libellé qui existait dans la loi d'accès à l'information
et de la protection des renseignements personnels. Ça fait qu'on se
disait : Peut-être qu'on devrait amener l'idée que ça devrait être précisé
dans la loi. Et le Barreau nous avait dit : N'allez pas là, gardez le
libellé qui était là initialement. Donc, c'est le libellé qui a été conservé
dans la loi n° 25 qu'on ramène ici.
Mme Setlakwe : ...désolée, le
Barreau n'aimait pas quel élément?
M. Caire : En fait, le Barreau
n'aimait pas l'idée qu'on dit que la loi doit spécifier les renseignements qui
sont utiles à la prestation de services prévue par la loi. Parce que ce que ça
dit, c'est que, bon, si... on peut utiliser les renseignements si c'est
«nécessaire à l'application d'une loi au Québec, que cette utilisation soit ou
non prévue expressément par la loi». Ça, c'est le libellé d'origine de la loi
d'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels.
Dans la loi n° 64, qui
est devenue la loi n° 25, on avait réfléchi à dire...
à enlever le fait que cette utilisation soit ou non prévue expressément par la
loi. Et le Barreau nous avait dit : Ce n'est pas une bonne idée, gardez ce
libellé-là parce que, sinon, vous vous lancez dans des modifications
législatives qui n'en finiront plus de finir, parce qu'il va falloir préciser,
dans toutes les lois, toutes les fins utiles. Ça... Et, dans l'interprétation
des lois, ça ne portait pas préjudice à dire : Bon, bien, tu sais, ce
n'est pas un concept qui est vague, là, que j'aie accès aux fins... que j'aie
accès aux informations aux fins d'une prestation de services dans l'application
d'une loi, ce n'est pas un concept qui est vague, là. Le Barreau nous avait
dit : Non, non, l'interprétation ne vous donnera pas l'accès à n'importe
quoi, là, tu sais, on est capable de définir ce que la loi vous autorise
d'avoir.
Mme Setlakwe : En effet. Écoutons le
Barreau.
M. Caire : Presque toujours.
Mme Setlakwe : Moi, je respecte le
Barreau.
M. Caire : Ah! moi aussi, par
exemple.
Mme Setlakwe : Donc, je me réfère à
la CAI, là, y avez-vous réfléchi, à leur proposition de limiter les situations dans lesquelles les renseignements de
santé pourront être utilisés à des fins secondaires, sans consentement, uniquement à celles qui sont nécessaires à
l'application d'une loi? Donc, eux voudraient simplifier, là... pas
simplifier, mais limiter le deuxième alinéa.
M.
Caire : Bien, le Barreau nous avait fait le même
commentaire, quand on a déposé la loi, le projet de loi n° 64. Et
les parlementaires ont jugé que c'était... les fins compatibles étaient
suffisamment bien balisées et que c'est manifestement au bénéfice du citoyen,
c'est suffisamment bien balisé pour que ces concepts-là ne nous amènent pas
vers des dérives.
Le
Président (M. Simard) : Très bien. Y aurait-il d'autres commentaires sur
55? Parce que nous avons écoulé le temps prévu pour la présente séance,
à moins d'un consentement pour aller au-delà du temps prévu afin de terminer
l'étude de l'article 55.
• (16 h 30) •
M. Caire : Si c'est quelques
minutes, consentement, mais...
Mme Setlakwe : Je ne pense pas que
ça va être bien long, là.
Le Président (M. Simard) : Non. Très
bien.
Mme Setlakwe : Non, non, juste pour
finir sur l'idée de la CAI, ce qu'ils viennent dire, juste pour être sûre qu'on
a fait le tour de la question puis qu'on... Ah! attendez, non, j'ai perdu le...
Oui, ils disent que «bien qu'elles se retrouvent dans la loi, les possibilités
d'utilisation des renseignements de santé à des fins secondaires prévues à 55 diminuent la protection des renseignements par rapport à la
situation actuelle qui prévaut dans le réseau de la santé». Vous répondez quoi
à ça?
M. Caire : Bien, comme je vous dis,
c'est un calque de la loi n° 25. Écoutez, je suis
honnête, la CAI est cohérente dans les avis qu'elle a déposés, mais, nonobstant
ça, dans la loi n° 64, nous l'avons maintenu, parce
qu'à la lueur des définitions de ce que c'est, compatible à des fins pour
lesquelles elle a été recueillie et manifestement au bénéfice... ces deux
concepts-là sont suffisamment bien balisés pour qu'on n'assiste pas aux dérives
en question, là. Donc, on les a maintenus dans la loi n° 25,
là. Il faut comprendre qu'on est en cohérence avec un texte de loi qui existe
déjà et qui a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale.
Mme
Setlakwe : Je vous remercie, M. le ministre, c'est... merci
des précisions par rapport à... Ce que je comprends, c'est que c'est...
ce que la CAI met de l'avant pour le p.l. n° 3 a déjà
été mis de l'avant pour ce qui est devenu 25.
M. Caire : Absolument.
Mme Setlakwe : Merci.
Le Président (M. Simard) : Sur ce,
est-ce que l'article 55 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Simard) : Adopté. Alors, chers collègues, à nouveau merci
pour votre précieuse collaboration tout au cours de cette journée.
Compte tenu de l'heure, nous allons ajourner nos
travaux. On se retrouve mardi prochain le 21, à 9 h 45. Au revoir,
bon week-end.
(Fin de la séance à 16 h 32)