To use the Calendar, Javascript must be activated in your browser.
For more information

Home > Parliamentary Proceedings > Committee Proceedings > Journal des débats (Hansard) of the Committee on Planning and the Public Domain

Advanced search in the Parliamentary Proceedings section

Start date must precede end date.

Skip Navigation LinksJournal des débats (Hansard) of the Committee on Planning and the Public Domain

Version préliminaire

43rd Legislature, 1st Session
(début : November 29, 2022)

Cette version du Journal des débats est une version préliminaire : elle peut donc contenir des erreurs. La version définitive du Journal, en texte continu avec table des matières, est publiée dans un délai moyen de 2 ans suivant la date de la séance.

Pour en savoir plus sur le Journal des débats et ses différentes versions

Tuesday, February 11, 2025 - Vol. 47 N° 92

Clause-by-clause consideration of Bill 32, An Act to enact the Act respecting contracting by municipal bodies and to amend various provisions mainly for the purpose of reducing the administrative burden of municipal bodies


Aller directement au contenu du Journal des débats


 

Journal des débats

9 h 30 (version non révisée)

(Neuf heures quarante-neuf minutes)

Le Président (M. Schneeberger) : Alors, bon matin. Bon matin à tout le monde. Alors, la Commission de l'aménagement du territoire est ouverte, ayant le quorum. La commission réunie ce matin afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 79, Loi édictant les... sur les contrats des organismes une et modifiant diverses dispositions principalement aux fins d'allègement du fardeau administratif des organismes municipaux. Est-ce que nous avons des remplaçants?

La Secrétaire : Oui, M. le Président. M. Émond (Richelieu) est remplacé par Mme Blais (Abitibi-Ouest) et M. Ciccone (Marquette) par Mme Prass (D'Arcy-McGee).

Le Président (M. Schneeberger) : Merci beaucoup. Alors, jeudi passé, lors de l'ajournement, nous en étions aux procédures ouvertes et nous avions terminé le dernier article. Nous commencions ce matin l'article 77.

Mme Laforest : L'article 77.

«La Loi sur les travaux municipaux (chapitre T-14) ne s'applique pas aux travaux effectués en vertu d'un contrat attribué conformément à la présente section.

«L'article 29.3 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et l'article 14.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) ne s'appliquent pas aux règlements et aux résolutions autorisant une municipalité ou une régie intermunicipale à conclure un tel contrat.»

• (9 h 50) •

L'article 77 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux préciserait que la Loi sur les travaux municipaux ne s'appliquerait pas aux travaux effectués en vertu d'un contrat de partenariat attribué suivant une procédure adaptée aux projets d'infrastructure. Les modes de financement d'infrastructures municipales ne seraient donc pas limités par les dispositions de cette loi. Il en serait de même des articles 29.3 de la Loi sur les cités et villes et 14.1 du Code municipal du Québec à l'égard de tout règlement, de toute résolution d'une municipalité ou d'une régie qui interdirait la conclusion du contrat. Cette exception écarterait l'exigence de soumettre le règlement ou la résolution à l'approbation des personnes habiles à voter. Donc, ici, on vient favoriser les différents scénarios pour la répartition des coûts de projets de partenariat. Donc, évidemment, on veut que le financement des travaux par la municipalité puisse être beaucoup plus large que la loi sur les travaux... les travaux municipalités... travaux municipaux. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur l'article 77? Députée de Mont-Royal—Outremont.

Mme Setlakwe : Oui. Bon matin. Merci, M. le Président. Donc, ici, on est dans les contrats de partenariat et on veut exclure certaines dispositions de la Loi sur les travaux municipaux, mais aussi des dispositions qui donnent... Ici, on n'écarte pas, ces dispositions-là donneraient un droit de vote aux citoyens, vous dites? Juste nous expliquer pourquoi on ne permet pas aux... C'est ça, on ne permet pas aux citoyens de voter.

Mme Laforest : O.K.

Mme Setlakwe : Juste un peu élaborer sur la mécanique d'exclusion ici. Qu'est-ce qu'on est en train d'écarter comme... comme droit de vote?

Mme Laforest : O.K. Bon. Alors, la question est excellente. En fait, c'est sur les travaux de... les projets de partenariat qu'on a adopté précédemment. Là, ici, on vient parler de la loi sur... l'interdiction des subventions municipales, parce que l'article 77 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux n'enlève pas la loi sur l'interdiction des subventions municipales. Donc, évidemment, si on n'enlève pas, elle s'appliquerait. Puis le partage des coûts entre la municipalité et le partenaire privé pour le projet de partenariat ne...

Mme Laforest : ...ne devrait pas se faire en... ne devrait pas faire en sorte qu'indirectement l'organisme municipal, la municipalité le subventionne ou l'aide. Puis il y a également la possibilité d'approbation référendaire aussi. L'article 29.3 de la Loi sur les cités et villes, qui dit : «Tout règlement ou résolution qui autorise une municipalité à conclure un contrat, autre qu'un contrat de construction ou une entente intermunicipale, par lequel elle engage son crédit et duquel découle, même implicitement, une obligation pour son cocontractant de construire, d'agrandir ou de modifier substantiellement un bâtiment ou une infrastructure utilisée à des fins municipales, doit, sous peine de nullité, être soumis à l'approbation des personnes habiles à voter selon la procédure prévue par les règlements d'emprunt.» Donc, ici, on vient préciser ces deux mesures qui... deux lois, deux obligations à la loi sur les interdictions des subventions municipales et l'approbation référendaire. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci beaucoup. Alors, est-ce que ça répond aux questions?

Mme Setlakwe : J'aurais peut-être des sous-questions, M. le Président. Donc, les citoyens ne peuvent pas... ou c'est un... c'est un contrat qui ne peut pas... qui ne pourra pas faire l'objet d'un référendum.

Mme Laforest : Exactement.

Mme Setlakwe : Les citoyens ne pourront pas venir, disons, signer un registre pour s'y opposer.

Mme Laforest : Non, ils ne pourront pas.

Mme Setlakwe : Mais ces dispositions-là, juste, s'appliquent dans un... s'appliquent habituellement dans quel scénario, dans quel genre de contrat où ils peuvent venir s'opposer ou exiger qu'il y ait un référendum?

Mme Laforest : Dans un projet de... bien, en fait, ici, on touche aussi les projets de partenariat, parce que, si on enlève la possibilité sur les référendums, qu'on exclut... mais il ne faut pas oublier que, oui, on peut l'enlever dans cet article-là, mais, si c'est demandé, par exemple par un groupe de citoyens importants, la ministre pourrait l'octroyer, la... cette possibilité-là pour les référendums aussi.

Mme Setlakwe : O.K., la ministre pourrait... Parce qu'elle doit autoriser le contrat de partenariat, elle pourrait imposer une condition à l'autorisation, que ce soit...

Mme Laforest : Oui, oui, exemple, un projet de partenariat public privé, en fait, et que, là, les personnes habiles à voter ne pourraient pas, mais, si, admettons, il y a discussion, s'il y a des interventions des citoyens ou d'autres... d'autres organismes ou d'autres partenaires, à ce moment-là, on pourrait détermine, oui, que ce serait possible à ce moment-là. Donc, on garde quand même la possibilité que le ministre puisse intervenir.

Mme Setlakwe : O.K. mais les dispositions sont exclues, là, d'emblée.

Mme Laforest : Oui, d'emblée.

Mme Setlakwe : Mais, moi, ce que je demande, c'est : Les articles en question, dont on exclut l'application, s'appliquent à quel genre de projets aujourd'hui, ou les... Parce que c'est nouveau, là, les partenariats, ça va être nouveau avec ce qu'on est en train de...

Mme Laforest : Oui, oui. Donc, tous les contrats de partenariat.

Mme Setlakwe : Mais aujourd'hui, ce sont des articles de loi qui existent, qui donnent des... qui octroient des... dans le fond, des pouvoirs aux citoyens ou qui permettent aux citoyens d'exprimer leurs préoccupations en désaccord, mais ils... ils s'appliquent à quels types de projets, aujourd'hui, là, dans l'état actuel du droit? On n'a pas encore introduit les contrats de partenariat.

Mme Laforest : En fait, répétez votre question.

Mme Setlakwe : 29.3, là, je ne l'ai pas sous les yeux, et 14.1 sont des articles qui s'appliquent à des règlements, des résolutions d'une municipalité ou d'une régie qui autoriseraient la conclusion du contrat. Ces articles-là aujourd'hui sont... s'appliquent à la conclusion d'un certain type de contrats, lesquels? Mais là ici par... par l'article 67, on va exclure leur application.

Mme Laforest : Pour les contrats mixtes de construction, les contrats de partenariat, les contrats mixtes, pour les projets mixtes. Exemple, comme on le mentionnait... je vous donne un exemple, bibliothèque, logements et petite épicerie.

Mme Setlakwe : Oui, oui, ça, c'est les projets, justement, dont on a parlé, qui pourraient faire l'objet de ce nouveau mode d'attribution de contrats.

Mme Laforest : C'est ça.

Mme Setlakwe : Mais décrivez-nous la procédure actuelle, là, en vertu de 29 puis 14, qui permettent... c'est un droit important qui est donné aux citoyens.

Mme Laforest : ... c'est sûr qu'on aurait besoin de Me Veilleux pour lire l'article, je ne l'ai pas, l'article sous les yeux, 29.3, c'est... Il faudrait demander le consentement.

Le Président (M. Schneeberger) : Oui. Alors, je vais demander le consentement pour que monsieur... Maître Veilleux puisse prendre la parole. Consentement? Maître Veilleux, allez-y.

M. Veilleux (Jean-Pierre) : Merci, M. le Président. En fait, l'article 29.3 est d'une application très, très restreinte en fait, là. L'application concrète de cet article concerne les contrats mixtes de construction et de services, c'est-à-dire que ce n'est pas de la pure construction, ça, c'est exclu, comme...

M. Veilleux (Jean-Pierre) : ...le concept de contrat de partenariat pourrait inclure, en fait, on l'a déjà étudié dans le passé, dans le fond, inclurait des contrats mixtes de construction et de services. L'exclusion, dans le fonds, viserait... est nécessaire pour exclure les contrats de partenariat. Comme la ministre le mentionnait, également, l'autorisation pourrait viser... pourrait exiger un tel référendum si la ministre le juge nécessaire.

Mme Setlakwe : O.K., donc, aujourd'hui, ces articles-là ont une application très restreinte, ils ne s'appliquent à vraiment qu'un certain type de projet?

Mme Laforest : Oui.

Mme Setlakwe : Où il y a construction et services.

Mme Laforest : Contrat mixte.

Mme Setlakwe : Oui, et là les citoyens ont... Comment qu'elle fonctionne, la procédure? Les citoyens peuvent... Il y a l'ouverture d'un registre, puis ils peuvent signer un registre puis exiger un référendum? Ça fonctionne comment?

M. Veilleux (Jean-Pierre) : C'est exactement ce que vous mentionnez, en fait, c'est la même procédure qui s'applique, comme pour les règlements d'emprunt, par exemple, ouverture d'un registre, demande de référendum, tenue de référendum. Concrètement, il y en a peu, mais ça demeure quand même une possibilité, comme la municipalité engage des fonds pour... engage des fonds pour le projet.

Mme Setlakwe : O.K., mais, ici, donc, on écarte complètement ce droit pour les citoyens.

Mme Laforest : Oui.

Mme Setlakwe : Il n'y aura pas ouverture de registre. Donc, la municipalité, dans la séquence des choses, va devoir obtenir l'autorisation de la ministre avant, avant l'adoption d'une... Comment ça va se passer, là? Parce qu'on dit ici que le conseil municipal qui va autoriser le projet, autoriser... a adopté une résolution, ne donnera pas lieu à l'ouverture d'un registre. Donc, là, on met de côté toute cette procédure-là, mais à quel moment la ministre peut déterminer que, oui, ce serait nécessaire, dans les circonstances, d'aller... de donner ce droit-là aux citoyens? C'est quand même...

Mme Laforest : Quel exemple de projet je pourrais... Bien, c'est plus, si, admettons, il y a plusieurs interventions des citoyens ou... Mais c'est sûr que, là, on va approuver tout le projet, tout le projet, tout le contraire, en fait, de partenariat. Ça, c'est ça qu'il y aurait... après évaluation du contrat, à ce moment-là, on pourrait dire : O.K., on demande d'ouvrir un registre parce qu'il y a plusieurs manifestants ou le projet est questionnable. C'est là que la ministre ou le ministre pourrait dire : O.K., on ouvre un registre, et c'est plus... C'est... ce serait plus transparent pour les citoyens. Parce qu'il faut voir aussi pourquoi on amène cette mesure-là. C'est que, bien, vous êtes tout à fait au courant, en fait, là, il y a plusieurs projets qui sont... qui n'avancent pas, qui sont bloqués. Donc, c'est pour ça qu'on dit : Quand il y a un projet qui est quand même très positif, avec un partenaire privé, partenaire... avec une municipalité, un projet mixte. Bien là, c'est sûr qu'il faut arrêter d'empêcher tous les projets dans plusieurs municipalités, c'est pour ça qu'on donne cette possibilité-là.

Maintenant, si le projet, par exemple, est trop onéreux, trop dispendieux pour la grosseur de la municipalité, c'est là aussi que le ou la ministre pourrait intervenir.

• (10 heures) •

Mme Setlakwe : O.K., mais donc, dans la séquence d'autorisation, l'autorisation de la ministre vient avant que le conseil adopte sa résolution.

Mme Laforest : Si le projet est compliqué ou encore trop... si, là, exemple... si un projet est quand même refusé par la majeure partie de la population, c'est certain qu'il faut absolument agir, oui.

Mme Setlakwe : Mais comment la ministre va en être informée? Vous, vous allez... C'est la municipalité qui va échanger avec le ministère?

Mme Laforest : On part de la base, qu'on a adopté les projets de partenariat, ça, on a fait ça. Les projets de partenariat sont travaillés, là, avec le ministère des Affaires municipales, ça fait qu'automatiquement avec les projets de partenariat, le ministère des Affaires municipales travaille avec la municipalité, comme on l'avait mentionné, travaille avec le partenaire privé. Puis c'est à ce moment-là, par exemple, s'il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour le projet, à ce moment-là, le ministre pourrait intervenir, le ou la ministre pourrait intervenir.

Mme Setlakwe : O.K., donc ça pourrait... ça va faire partie de ce que... Parce qu'on en discutait, justement, quand on s'est laissés, là, jeudi. Donc là, on s'entend, on est dans cette... nouveau, oui... cette nouvelle façon pour des municipalités de réaliser des projets en partenariat avec le privé. C'est ce qu'on regarde depuis l'article 72. Et une des questions que je posais, c'était qu'est-ce que la municipalité va devoir soumettre comme dossier à la ministre? Puis là, au fil des discussions, on a réalisé que ça va ressembler à ce qui est prévu à 44 comme étant le contenu des documents d'appel d'offres.

Mme Laforest : Exactement...


 
 

10 h (version non révisée)

Mme Setlakwe : ...et donc vous allez vouloir savoir quel genre de consultation a été faite dans la population?

Mme Laforest : Bien, en fait, le conseil municipal va demander au ministre ou la ministre l'autorisation, avant de documenter, avant de publier les documents pour l'appel d'offres. Donc, à ce moment-là, ça, c'est dans les projets, comme on mentionnait. Donc, le conseil présente les documents pour l'appel d'offres. Puis après ça, c'est sûr qu'à ce moment-là, la ministre peut imposer l'ouverture d'un registre, parce que les documents pour les appels d'offres vont arriver à la ministre avec ces nouveaux projets là. Ça fait que c'est à ce moment-là que là, ce n'est pas moi et ni les... Les équipes municipales vont dire : O.K. C'est un sujet... c'est un projet controversé ou encore il n'a pas d'acceptabilité sociale. On va quand même avoir des recommandations, là, pour le projet. Donc, c'est là, à ce moment-là qu'on peut dire : O.K. On va ouvrir un registre. On va consulter la population parce qu'on doit... Moi, en tant que ministre, je vais devoir approuver les appels d'offres, là, pour les projets comme ça à ce moment-là. Donc, c'est là qu'on... S'il y a...

S'il y a une levée de... une levée de boucliers, par exemple, ça pourrait... on pourrait dire : O.K. On va... On va aller en référendum, par exemple.

Mme Setlakwe : Mais l'esprit derrière... L'esprit derrière cette disposition-là, c'est de... C'est quoi?

Mme Laforest : L'esprit, c'est d'arrêter d'empêcher les projets, exemple, en habitation dans plusieurs municipalités. Parce que vous savez comme moi qu'il y a plusieurs projets en habitation, que certaines municipalités n'ont pas réussi... Certains projets n'ont pas vu le jour parce que, parfois, c'est six ou sept citoyens qui vont bloquer un projet en habitation, là. C'est sûr que c'est pour ça qu'on dit, là, il faut donner la possibilité aux municipalités de construire du logement. C'est dans cette orientation-là qu'on a pris cette décision-là. Mais en même temps, il y a une présentation au conseil municipal devant les citoyens. Pour les appels d'offres, il y a un dépôt obligatoire à la ministre. Donc, c'est sûr que c'est quand même très transparent, là, mais c'est arrêter d'empêcher pour empêcher des projets.

Mme Setlakwe : Je comprends. Oui, c'est un phénomène qui est observé, mais il me semblait que la façon dont on venait... on venait contrecarrer cette problématique-là ou qu'on venait permettre aux villes de passer outre cette levée de boucliers, c'était de leur donner... C'est ce pouvoir qui était exceptionnel mais qui est prévu ailleurs, il me semble...

Mme Laforest : Oui.

Mme Setlakwe : ...que vous mentionnez. Il me semble que c'est privé ailleurs, c'est dans le... C'était dans le projet de loi n° 31.

Mme Laforest : Oui.

Mme Setlakwe : Puis on va... On va y venir. Alors, est-ce que ça vise la même chose?

Mme Laforest : Oui, bien, c'est la continuité. Vous avez raison, c'est la continuité du 31, parce que le 31, c'est le projet en habitation. Mais ça, c'est la continuité, par exemple, par un... avec un projet, comme je mentionnais, l'aréna, du logement, une épicerie, des projets uniques. C'est plus... Là, on va un peu plus loin, mais vous avez raison, ça a... Tout a débuté là.

Mme Setlakwe : Et vous... O.K. Et là vous ne souhaitez pas inscrire dans le libellé... C'est donc... On est en train de dire que ces articles... que les articles qui donnent ce droit au citoyen est écarté. On ne veut pas préciser. À moins que la ministre en fasse une condition lors de son autorisation.

Mme Laforest : Bien juste... Oui. Bien, juste à titre d'exemple, puis je ne nommerai pas les municipalités, là, il y a des beaux projets en habitation, puis les projets en habitation incluent une petite épicerie. Mais à ce moment-là, c'est là. C'est... Ça devient un projet mixte, puis on ne peut pas aller de l'avant à cause de ça. Ça fait qu'en toute logique, pourquoi il n'y aurait pas une petite épicerie, ou un dépanneur, ou peu importe, en bas d'un édifice à logements ou une clinique de santé, ou peu importe. Parce que là, ce n'est pas juste du logement, c'est pour tous les autres projets mixtes aussi.

Mme Setlakwe : O.K. Je comprends. Les projets mixtes pour lesquels on souhaite élargir le pouvoir des municipalités de pouvoir écarter les règlements... On appelle ça les...

Mme Laforest : Bien, c'est l'article 29.3, parce que l'article 29.3 ne s'applique pas aux contrats de construction présentement. Ça fait qu'on veut que ce soit la même chose pour les contrats de partenariat.

Mme Setlakwe : Non, mais ma question c'est à quel moment dans le projet de loi où va étudier... où on va étudier cet élargissement du pouvoir des municipalités? C'est... Ce n'est pas cette disposition-ci, c'en est une autre plus tard.

Mme Laforest : Ça, c'en est une. Ça fait partie d'une possibilité dans le projet de loi.

Mme Setlakwe : O.K. Là, vous parlez beaucoup de projet mixte. Je comprends que, bon, pour des dossiers d'habitation...

Mme Setlakwe : ...pour venir répondre à la crise du logement, etc., ça peut être... ça peut avoir une utilité. Mais on a aussi mentionné que les contrats de partenariat, ça devait être pour des dossiers complexes, des infrastructures complexes, des usines. La ville de Montréal est venue nous soumettre des exemples que ça peut être des usines de biométhanisation, ça peut être des infrastructures d'assainissement des eaux, etc., tout ce qui a rapport avec l'eau potable, les eaux usées qui impliquent quand même des coûts importants pour la municipalité. Est-ce qu'on est en train de dire que le règlement d'emprunt ne sera pas soumis à un registre?

Mme Laforest : Mais c'est parce que j'ai de la misère à comprendre votre question, parce que le règlement d'emprunt, oui, est soumis, c'est normal. Mais le contrat de construction, c'est ça qu'on vient ajouter ici, parce que le règlement d'emprunt, ça se fait obligatoirement, là.

Mme Setlakwe : O.K. Donc, ça, ça ne changera pas.

Mme Laforest : Non, non, non. 

Mme Setlakwe : Parfait. Où est-ce qu'on avait étudié une disposition qui écartait la question justement sur le financement, la Loi sur les travaux municipaux, pour ce qui est du financement, on l'avait exclue? C'était dans une autre... une autre section, je pense, qui traite d'un autre mode d'attribution de contrats.

Mme Laforest : ...chapitre... Allez-y, allez-y, maître Veilleux. 

Le Président (M. Schneeberger) : Me Veilleux.

M. Veilleux (Jean-Pierre) : Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. En fait, oui, exactement, il y avait une exclusion spécifiquement pour cette loi, dans la procédure sur l'évaluation globale des critères, qui était prévue à la fin de la section.

Mme Setlakwe : La section précédente.

M. Veilleux (Jean-Pierre) : Exactement.

Mme Setlakwe : Pouvez-vous nous dire quel article c'était?

M. Veilleux (Jean-Pierre) : Oui, certainement. Ah! excusez-moi, c'était l'autre section avant, non pas la précédente. L'article 64 du projet de loi.

Mme Setlakwe : O.K. Donc, merci. Donc, ici, essentiellement, on fait la même chose qu'à 64, en tout cas, au niveau du premier alinéa, c'est le même principe que 64. Il faut venir exclure les dispositions de la Loi sur les travaux municipaux, n'est-ce pas? C'est la même règle.

Mme Laforest : C'est la même chose.

Mme Setlakwe : Pour permettre une plus grande flexibilité aux municipalités.

Mme Laforest : Exact.

• (10 h 10) •

Mme Setlakwe : Si on n'excluait pas la Loi sur les travaux municipaux, il ne pourrait pas y avoir... La municipalité serait limitée dans ses possibilités de se faire financer pour les projets.

Mme Laforest : Puis les travaux municipaux, il y a une différence aussi avec le pouvoir de la ministre, là, qu'on discutait tantôt.

Mme Setlakwe : O.K. Non, c'était surtout... Le premier alinéa, c'est vraiment le pendant le 64, mais le deuxième alinéa, là, ce que j'entends, c'est que l'emprunt qu'une ville va devoir faire pour un projet qui fait l'objet d'un contrat de partenariat va toujours être soumis à l'ouverture d'un registre. Mais on souhaite mettre de côté des articles qui donnent des pouvoirs aux citoyens de s'opposer aux projets, à moins que la ministre en décide autrement.

Mme Laforest : C'est ça. Exactement, oui.

Mme Setlakwe : O.K. Merci. Ça va.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va? Parfait. D'autres questions? Alors, est-ce que l'article 77 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Alors, nous changeons de section... bien, de titre «Attribution d'un contrat de services d'ingénierie, d'architecture ou de design à la suite d'un concours». Article 78.

Mme Laforest : L'article 78, M. le Président : «Un contrat de services d'ingénierie, d'architecture ou de design peut être attribué au lauréat d'un concours tenu conformément à un règlement du gouvernement. Le règlement peut prévoir les règles relatives à la tenue du concours, y compris celles relatives à la formation du jury, et à l'attribution et à la gestion du contrat. Il peut également prévoir des règles de publicité des résultats du concours.

«Pour l'application de la présente loi, le design inclut toute discipline professionnelle qui vise à assurer une conception fonctionnelle ou esthétique des biens au profit d'une amélioration de l'environnement humain.»

L'article 78 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux accorderait au gouvernement le pouvoir de prévoir par règlement les règles relatives à l'attribution d'un contrat de services d'ingénierie, d'architecture ou de design à la suite d'un concours. Cet article reprendrait en substance les dispositions de l'article 573.3.0.2 de la Loi sur les cités et villes et des autres articles...

Mme Laforest : ...similaires en droit des contrats des organismes municipaux.

Ici, on vient donner plus de flexibilité pour établir les règles spécifiques de ce type de concours puis on vient... bien, on vient aider pour la créativité des projets évidemment. Donc, ici, le gouvernement pourrait déterminer des règles pour suivre... que les municipalités devraient respecter dans l'octroi de contrats pour attribuer le contrat même, par exemple pour un concours d'architecture, d'ingénierie ou de design. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur 78? Députée de Mont-Royal--Outremont.

Mme Setlakwe : Oui. Merci, M. le Président. Bon, ici, on comprend qu'on est... on n'est pas dans du droit nouveau.

Mme Laforest : C'est la même chose qu'on a adoptée précédemment pour la Loi sur les cités et villes. C'est ça, je lisais ça, puis je disais : On l'a déjà adoptée. Mais, pour la loi sur les...

Une voix : ...

Mme Laforest : C'est déjà dans la loi, c'est ça. Donc, on vient le disposer ici, dans notre projet de loi. Me Veilleux, c'est bon? O.K. Merci.

Mme Setlakwe : Donc, ce n'est pas du droit nouveau, c'est une procédure qui existe déjà.

Mme Laforest : Non, exactement.

Mme Setlakwe : Et on dit qu'on reprend en substance, donc, ce qui est déjà prévu dans la Loi sur les cités et villes. Qu'est-ce qui est différent?

Mme Laforest : Me Veilleux.

Le Président (M. Schneeberger) : ...

M. Veilleux (Jean-Pierre) : Merci, M. le Président. C'est la rédaction uniquement. Lorsque c'est mentionné «en substance», c'est seulement parce que, veux veux pas, la rédaction d'une nouvelle loi apportait des modifications de termes, mais c'est les mêmes normes.

Mme Setlakwe : O.K. Donc, on se rappelle... on en avait parlé, là, c'est un des modes d'attribution de contrats, de procéder par voie de concours, parce qu'on a... Une municipalité peut décider qu'elle souhaite donner une signature architecturale particulière à un bâtiment qui va être tout spécial. Est-ce que ça se fait souvent, juste nous rappeler? Parce qu'on voit que ça prend un... C'est fait en vertu d'un règlement. Est-ce que... Bien, en fait, ce n'est pas un règlement, j'imagine, qui est spécifique à...

Mme Laforest : ...fois par année. Ça se fait environ deux fois par année.

Mme Setlakwe : Pouvez-vous nous dire quels projets ont été faits récemment, là, en vertu d'un concours de ce genre-là?

Mme Laforest : On pourrait... On va vous partager la liste, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, concours de design pour la conception d'une gamme de mobilier ludique pour l'esplanade Clark à Montréal... Bien, voulez-vous... je vais vous transférer la liste. Parce qu'il y en a quand même plusieurs. Il y a eu des concours pour la bibliothèque Saint-Charles, le centre multifonctionnel à Beaconsfield, le Centre récréatif Gadbois, Montréal. Il y a eu un projet de bibliothèque dans Villeray, un projet d'une place publique à Pierrefonds, une nouvelle bibliothèque à Saint-Colomban. Je vais vous partager la liste.

Mme Setlakwe : Merci beaucoup. Et puis... Donc, le contrat peut être attribué aux lauréats d'un concours. Donc, le concours est tenu conformément à un règlement du gouvernement. Le règlement existe déjà. C'est ce que je comprends.

Mme Laforest : Mais le règlement, présentement, c'est qu'on l'approuve au cas par cas. C'est toujours comme ça.

Mme Setlakwe : O.K., c'est un règlement par concours.

Mme Laforest : Oui, présentement. C'est pour ça que, là, on vient ajouter cette disposition-là, mais on l'avait mis aussi sur... avec la loi sur... la LCV, la Loi sur les cités et villes.

Mme Setlakwe : O.K. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, la municipalité, là, quand elle est en train de planifier son projet? Elle... C'est un bâtiment important qui va prendre une... qui occupe une place importante dans le... dans le tissu urbain, tout ça. Elle décide qu'elle va y aller par concours, et il y a... Elle applique un... elle suit un règlement qui existe déjà ou il va y avoir un règlement spécifique pour le projet?

Le Président (M. Schneeberger) : Mme Petit, oui? Alors, on a consentement pour que Mme Petit puisse prendre la parole?

Une voix : Consentement.

Le Président (M. Schneeberger) : Consentemment. Allez-y, Mme Petit.

Mme Petit (Katia) : Merci, M. le Président. Donc, actuellement, la façon dont ça fonctionne, comme il n'y a pas de règlements du gouvernement qui viennent baliser, c'est approuver au cas par cas. Alors, chaque municipalité transmet une demande à la ministre qui inclut son projet de règlement qui contient toutes les balises qui vont être applicables entourant le jury, la compensation, c'est analysé par les équipes, et la ministre prend une décision et l'autorise. Maintenant, on va venir le systématiser et prévoir l'ensemble des paramètres dans un règlement.

Mme Setlakwe : Merci. La définition de design, j'imagine que c'est sensiblement la même chose qu'on retrouve dans la loi actuellement? Même chose, c'est dans...

Mme Laforest : C'est identique, oui.

Mme Setlakwe : Merci. Pas d'autre question, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Pas d'autre question, parfait. Alors, s'il n'y a pas d'autre question, est-ce que l'article 78 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. L'article 228.

Mme Laforest : L'article 228, M. le Président...

Mme Laforest : ...l'article 228 : «Jusqu'à la date de l'entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l'article 78, le ministre peut, aux conditions qu'il détermine, permettre à un organisme municipal d'attribuer un contrat après la tenue d'un concours d'ingénierie d'architecture ou de design au lauréat de ce concours.»

L'article 228 de la Loi sur les contrats et les organismes municipaux prévoirait un règlement transitoire suivant lequel la ministre des Affaires municipales pourrait, jusqu'à l'adoption d'un premier règlement prévoyant les règles relatives à l'attribution d'un... d'un contrat de services d'ingénierie, d'architecture ou de design, à la suite d'un concours, permettre à un organisme municipal d'attribuer un contrat à la suite de ce concours. Cet article permettrait la survie temporaire d'un pouvoir au même effet prévu par les dispositions de l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes. Donc, ici, on vient poursuivre l'autorisation des concours au cas par cas, dans l'éventualité où aucun règlement entretenu encadrant la tenue des concours n'est en vigueur. C'est un règlement transitoire en attendant le règlement final. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci, Mme la ministre. Est-ce qu'il y a des questions sur 228?

Mme Setlakwe : Non, c'est très clair. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va. Alors, est-ce que l'article 228 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Merci. Adopté. Alors, nous avons terminé le bloc VI. Nous en sommes au bloc VII pour quatre articles, et c'est Procédures sur invitation. Alors, l'article 79.

Mme Laforest : Oui, merci. L'article 79 : «L'attribution d'un contrat suivant une procédure sur invitation écrite est précédée par la transmission à au moins deux entreprises d'une invitation à soumissionner comprenant les documents d'appel d'offres.»

Le chapitre cinq du titre trois de la Loi sur les contrats des organismes municipaux, comprenant les nouveaux articles 79 à 82, prévoirait les articles applicables à l'attribution d'un contrat sur invitation écrite. Ce chapitre reprendrait en substance les dispositions de l'article 573.1 de la Loi sur les cités et villes et des autres articles similaires en droit des contrats des organismes municipaux. L'article 79 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux préciserait que l'attribution d'un contrat suivant une procédure sur invitation écrite devrait être précédée par l'envoi à au moins deux entreprises d'une invitation à soumissionner. Ici, on vient s'assurer qu'au moins... un minimum de concurrence pour des contrats attribués à une procédure sur invitation écrite, puis on donne plus de souplesse aux municipalités et aux entreprises dans la préparation de la réception des soumissions. Donc, ici, le fait de recevoir deux soumissions pour un projet permet à l'organisme municipal de comparer au moins deux offres pour obtenir un contrat de qualité... de meilleure qualité ou à un meilleur prix. Donc, cet article contribue à apporter plus de souplesse dans la gestion des contrats municipaux, considérant que le délai des réceptions des soumissions de huit jours au minimum, initialement prévu à l'article de la Loi sur les cités et villes, n'a pas été conservé. Merci, M. le Président.

• (10 h 20) •

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur l'article 79? Députée de Mont-Royal-Outremont.

Mme Setlakwe : Oui. Merci, M. le Président. J'avais l'impression au début, quand la ministre lisait, et lisait tous les commentaires, qu'on n'était aucunement dans du droit nouveau, là, qu'on reconduisait une règle existante, mais, à la fin de votre intervention, là, vous avez semé le doute. Non, on est... on est vraiment dans quelque chose qui existe déjà, là, c'est...

Mme Laforest : C'est la même chose. On vient juste le prévoir aussi dans un règlement, c'est la même chose.

Mme Setlakwe : O.K. puis on se rappelle que cette procédure-là, évidemment, ce n'est pas une procédure ouverte, ça demeure exceptionnel pour des contrats d'une certaine valeur. Juste nous rappeler, là, pour les fins de discussion, le seuil applicable, c'est lequel déjà?

Mme Laforest : C'est pour les... Attendez, je vais valider, c'est pour les contrats en bas de 133 800 $? Entre... les contrats qu'on a adoptés entre 25 000 et 133 800. Il faut se rappeler de tout ce qu'on a adopté la semaine passée.

Des voix : ...

Le Président (M. Schneeberger) : Est-ce que ça répond à la question, Mme députée de Mont-Royal?

Mme Setlakwe : Oui, oui. Non, c'est moi, c'est... c'était mon souvenir, effectivement. Donc, un appel d'offres sur invitation, ça demeure exceptionnel. Parce que, là, on n'ouvre pas la soumission... on n'ouvre pas la soumission à tous les soumissionnaires et on doit avoir au moins deux... on doit au moins faire appel à au moins deux entreprises. Puis voilà, moi, ce que je retiens aussi, c'est qu'on reconduit le régime actuel. C'est ça. Merci.

Mme Laforest : Exactement. Puis on ajoute le nouveau montant, 133 800 $...

Mme Laforest : ...3 800.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va?

Mme Setlakwe : Ça va. Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Oui. Pas d'autre question? Alors, est-ce que l'article 79 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 80.

Mme Laforest : 80. Les soumissions sont présentées sur un support prévu au document d'appel d'offres.

L'article 80 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux indiquerait que les documents d'appel d'offres transmis suivant une procédure sur invitation écrite devraient préciser le support sur lequel peuvent être présentées les soumissions. Ici, c'est juste pour donner plus de flexibilité aux municipalités, pour les supports, pour les transmissions. On veut que les municipalités puissent adapter le support de transmission pour une soumission lorsqu'il y a un appel d'offres sur invitation en fonction des capacités des entreprises à qui l'invitation est lancée en fonction de la complexité du projet et de la documentation à fournir.

Le Président (M. Schneeberger) : C'est tout? Parfait. Questions? Mme la députée de Mont-Royal—Outremont.

Mme Laforest : ...c'est vraiment...

Mme Setlakwe : Oui, oui, oui, là, ce que je comprends, c'est que ça dépend. Parfois, ça va être papier, d'autres fois par voie numérique. Ça dépend des circonstances.

Mme Laforest : ...de la capacité de la municipalité. On parlait qu'il y a des certaines municipalités qui n'ont pas encore de soutien de système électronique. Donc, c'est pour ça qu'on vient le prévoir aussi, la possibilité.

Mme Setlakwe : C'est la municipalité qui décide?

Mme Laforest : Oui.

Mme Setlakwe : Mais évidemment on est à l'extérieur du SEAO aussi.

Mme Laforest : C'est exactement ça. Oui.

Mme Setlakwe : Parfait. Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : C'est bon? Alors, est-ce que l'article 80 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 81.

Mme Laforest : Article 81 : Ne peut être divulgué par l'organisme municipal avant l'ouverture des soumissions tout renseignement permettant de connaître le nombre ou l'identité des soumissionnaires. Le premier alinéa s'applique malgré l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).

L'article 81 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux indiquerait qu'aucun renseignement permettant de connaître le nombre ou l'identité des soumissionnaires ne pourra être divulgué avant l'ouverture des soumissions. Alors, c'est pour l'intégrité et la confidentialité des contrats attribués sur invitation écrite.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions?

Mme Setlakwe : Peut-être, une question rapide, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Oui. Allez-y.

Mme Setlakwe : Juste nous rappeler, dans les autres sections, dans les autres modes d'attribution de contrats, on avait cette disposition-là, juste nous rappeler, c'était à quel article, s'il vous plaît.

Mme Laforest : Me Veuilleux, c'est quel article?

Le Président (M. Schneeberger) : ...

M. Veilleux (Jean-Pierre) : Merci, M. le Président. L'article 48 s'appliquait aux procédures ouvertes.

Mme Setlakwe : Juste un petit instant, M. le Président, ça ne sera pas long

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va.

Mme Setlakwe : Donc, c'est le même principe et... Et voilà, en principe, c'est ça, on ne connaît pas le nom des entreprises avec lesquelles la municipalité échange dans le cadre de cette procédure sur invitation. Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va? Parfait. Pas d'autre question? Alors, est-ce que l'article 81 de la loi édictée est adopté?

Mme Laforest : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 82.

Mme Laforest : Oui. Il y a un amendement, M. le Président. L'article 82 : Les dispositions du chapitre quatre, à l'exception de celles des articles 38, 47 et 48, s'appliquent à l'attribution d'un contrat sur invitation écrite avec les adaptations nécessaires. De plus, le contenu exigé par le deuxième alinéa de l'article 38 doit être compris dans les documents d'appel d'offres.

L'article 82 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux prévoirait l'application aux procédures sur invitation écrite des dispositions encadrant des procédures ouvertes avec certaines adaptations.

Ici, c'est pour traiter équitablement les soumissionnaires, évidemment.     Donc, l'amendement : Remplacer, dans l'article 82 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux proposé par l'article 1 du projet de loi, 47 et 48 par et 41 des premier et deuxième alinéa de l'article 46 des articles 47 et 48 et de la première phrase de l'article 51.1.

Donc, cet amendement modifie l'article 82 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux afin de prévoir que les règles applicables à la modification des documents d'appel d'offres lors d'une procédure ouverte à l'exception du délai minimum exigé lorsque la modification est susceptible d'avoir une incidence sur le prix et celle encadrant la rédaction des spécifications techniques ne sont pas applicables lors d'une procédure sur invitation écrite.

Ici, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est qu'on veut réduire les exigences relatives à l'envoi d'une invitation écrite à soumissionner par rapport à la procédure ouverte. Alors, il y a des municipalités qui ont demandé des ajustements durant les consultations particulières, parce que, oui, ces exigences ne sont pas nécessaires lors d'un appel d'offres sur invitation. Donc, ici, en bas d'un seuil d'appels d'offres publics, les municipalités mentionnaient que c'était... c'était vraiment inutile et non requis...

Mme Laforest : ...donc, on retire ces nouvelles exigences. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Alors, tout d'abord, est-ce qu'il y a des questions sur l'amendement proposé?

Mme Setlakwe : Oui, s'il vous plaît, M. le Président. Mais rapidement, juste pour comprendre. Là, ici, on n'a pas souhaité, dans la nouvelle loi édictée, prévoir l'ensemble des règles qui s'appliquent à la procédure sur invitation écrite. On réfère à des dispositions qui existent ailleurs, sous... c'est le chapitre IV. Le chapitre IV, c'est les procédures ouvertes. Et puis là on est venu vraiment préciser lesquelles de ces dispositions-là sont spécifiques ou s'appliquent à une procédure qui est fermée parce qu'elle s'adresse juste à un nombre limité de soumissionnaires potentiels. Évidemment, 38, 39... En fait, on est sur l'amendement. Donc, on a réalisé que 41 ne devait pas s'appliquer, 41, c'est...

Mme Laforest : Bien, en fait, c'est un peu technique. Me Veilleux, si vous voulez donner plus de détails.

Le Président (M. Schneeberger) : Oui, Me Veilleux, allez-y.

M. Veilleux (Jean-Pierre) : Merci, M. le Président. En fait, Mme la députée a effectivement raison. Dans le fond, les mêmes dispositions que les procédures ouvertes s'appliquent aux procédures sur invitation écrite, sauf exception. Certains articles sont exclus. Pour ce qui est de l'amendement, l'article 41, c'est par rapport aux spécifications techniques. L'article 46, c'est par rapport aux modifications au SEAO parce qu'on est dans un cas d'invitation écrite. L'article 47, c'est concernant le support de présentation des soumissions puisqu'une règle spécifique s'applique, et, 48, c'est concernant l'interdiction de divulgation au SEAO puisqu'on a également un article spécifique dans la présente section.

Le Président (M. Schneeberger) : Est-ce que ça répond aux questions, Mme la députée de Mont-Royal-Outremont?

Mme Setlakwe : Oui, ça ne sera pas bien long. Donc... Mais actuellement, dans la loi, le régime actuel qui décrit comment on procède dans le cadre d'une invitation écrite, là, j'imagine qu'on veut reproduire exactement la même procédure, essentiellement? O.K. Puis, 41, il ne pourrait pas y avoir, dans un appel d'offres sur invitation, des spécifications techniques qui seraient exigées?

M. Veilleux (Jean-Pierre) : C'est seulement l'exigence prévue de l'article 41 qui ne s'impose pas. Par contre, la municipalité pourrait très bien, de son propre chef, procéder de la même manière.

Mme Setlakwe : O.K., donc on ne dit pas... Donc, il pourrait y avoir une spécification technique, mais on n'a pas... ils n'ont pas à suivre l'article 41.

M. Veilleux (Jean-Pierre) : Exactement, ils ne seraient pas contraints de le faire.

• (10 h 30) •

Mme Setlakwe : Mais les spécifications techniques... C'est quoi, la raison, Mme la ministre? Est-ce que c'est en lien avec la valeur du contrat? Parce qu'on se rappelle que la raison d'être de 41 est quand même importante pour ne pas avoir des appels d'offres dirigés vers certains produits. Et là on dit : Ça, c'est règles-là ne s'appliquent pas. Pourquoi elles ne s'appliquent pas? Pourquoi elles ne devraient pas s'appliquer.

Mme Laforest : Parce que les accords, on l'a dit la semaine passée qu'ils ne s'appliquaient pas, là, vous vous rappelez, en bas de 133 800. C'est pour cette raison-là, considérant qu'ils ne s'appliquent pas en bas de 133 800.

Mme Setlakwe : En raison des accords?

Mme Laforest : Bien, il y a un lien avec les accords, c'est certain. On l'avait dit la semaine passée parce que l'attribution de contrats sur invitation écrite, ça se fait suivant les mêmes règles des procédures ouvertes qu'on a adoptées la semaine passée aussi, sauf sur exceptions. Les exceptions, ça peut être exactement les exceptions par rapport aux accords de 133 800.

Mme Setlakwe : O.K., puis, 46, c'est en lien avec les modifications. Évidemment, on n'est pas dans une procédure où on utilise le SEAO, puis si, dans le cas d'une invitation écrite, il y a une modification, c'est le troisième alinéa qui s'applique seulement?

M. Veilleux (Jean-Pierre) : C'est ça.

Mme Laforest : Oui.

Mme Setlakwe : Je comprends. Donc, je n'ai...


 
 

10 h 30 (version non révisée)

Mme Setlakwe : ...pas d'autre commentaire sur l'amendement, là. Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va? Parfait. Alors, est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Alors, nous en sommes maintenant à l'article 82 tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a des questions sur 82?

Mme Setlakwe : ...

Le Président (M. Schneeberger) : Députée de Mont-Royal—Outremont.

Mme Setlakwe : Oui. Donc, juste... Bien, il aurait été utile de nous rappeler ce qui s'applique, ce qui ne s'applique pas, mais surtout ce qui s'applique, parce que là ce que je comprends, c'est qu'on doit quand même appliquer l'article...

Mme Laforest : Je vais vous le...

Mme Setlakwe : Oui.

Mme Laforest : Je vais vous les énumérer. Alors, la possibilité de prévoir une qualification ou une homologation, avec l'article 39 qu'on a adopté la semaine passée, la possibilité aussi de... avec la marge préférentielle, l'article 39 également et l'article 40, l'obligation de prévoir les critères pour analyser les soumissions avec des méthodes de pondération, l'ouverture publique des soumissions devant au moins deux témoins, la possibilité d'attribuer un contrat selon les modes suivants : le prix proposé le plus bas, la demande de prêt à l'attention des entreprises qualifiées, l'évaluation globale des critères avec les... un comité de sélection, ensuite les systèmes de connaissance différée du prix. Il y a aussi avec les contrats qui pourraient être attribués selon le mode... selon les modes de systèmes adaptés aux projets d'infrastructure, aux projets, également, de concours pour des services, qu'on vient d'adopter, d'ingénierie, d'architecture ou de design. Donc, c'est... ce sont vraiment ces règles qui précisent les... le pourquoi, là, des documents d'appel d'offres. Ce sont... Ce sont ces exemples-là, des règles.

Mme Setlakwe : O.K.Donc, on est en mode invitation écrite. Il pourrait y avoir juste... minimum de deux soumissionnaires. On reçoit deux soumissions, et ça prend quand même... Le comité qui ouvre les soumissions, on a dit que c'était un minimum de trois personnes?

Mme Laforest : Trois personnes plus un secrétaire, mais... Sauf que là c'est simple parce qu'on vient juste enlever... on vient... on vient donner la possibilité de retirer le contenu... du contenu qui n'est pas pertinent, là.

Mme Setlakwe : O.K. Toutes les règles s'appliquent sauf quelques-unes bien identifiées.

Mme Laforest : Exact.

Mme Setlakwe : Merci. C'est bon.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va? Alors, est-ce que l'article 82 de la loi édictée, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Alors, nous avons terminé la section sept. Nous en sommes section huit, certaines catégories de contrats. Alors, nous débutons avec l'article 83.

Mme Laforest : L'article 83 : «Les documents d'appel d'offres publiés en vue de l'attribution d'un contrat à commandes doivent indiquer :

«1° une approximation des biens, des services ou des travaux susceptibles d'être acquis ou fournis ou, à défaut, la valeur approximative du contrat;

«2° dans le cas d'un contrat qui permet à toute entreprise retenue de remplacer un bien offert pour un... par un bien équivalent ou d'en réduire le prix, la procédure applicable à une telle modification de même que, le cas échéant, le mécanisme qui permettra d'en informer les autres entreprises retenues.

«Pour l'application de la présente loi, un contrat à commandes est un contrat de construction, d'approvisionnement ou de services, conclu avec une ou plusieurs entreprises, ayant pour objet de combler des biens récurrents alors que la quantité des biens, de services ou de travaux ou le rythme ou la fréquence de leur acquisition ou de leur fourniture sont incertains.»

L'article 83 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux prévoirait des exigences relatives au contenu des documents d'appel d'offres concernant l'attribution d'un contrat à commandes.

Un contrat à commandes serait, pour l'application de la loi, un contrat de construction, d'approvisionnement ou de services ayant un objet pour combler des besoins récurrents alors que les quantités des biens, de services ou de travaux ou le rythme ou la fréquence des acquisitions ou des fournitures sont incertains.

Les documents d'appel d'offres devraient prévoir une approximation des biens, des services ou des travaux susceptibles d'être acquis ou fournis ou la valeur approximative du contrat à attribuer ainsi que, le cas échéant, les modalités applicables à l'acquisition d'un bien équivalent au remplacement... en remplacement de celui qui est demandé.

Donc, cet article reprendrait les dispositions de l'article 573.1.0.1.3 de la Loi sur les cités et villes et des articles similaires en droit des contrats des organismes municipaux. Merci, M. le Président.

Ici, on vient offrir plus d'agilité aux municipalités dans leurs procédures d'attribution des offres des organismes municipaux également puis on vient offrir aux organismes municipaux un mécanisme d'octroi de contrats pour des biens et services ou des travaux pour des besoins récurrents mais dont la quantité, le rythme ou la fréquence de besoins sont difficiles à prévoir. Alors, merci, M. le...

Mme Laforest : ...M. le Président. Je pourrais donner des exemples, mais on...

Le Président (M. Schneeberger) : O.K. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur l'article 83? Députée de Mont-Royal—Outremont.

Mme Setlakwe : Oui. Oui, oui, s'il vous plaît, juste nous remettre en contexte, là, de... Là, on change complètement. Là, on est dans des catégories particulières de contrats. Contrat à commandes, là, on a bien compris dans... de quel genre de contrat il s'agit. Mais oui, des exemples seraient pertinents. S'il vous plaît, Mme la ministre.

Mme Laforest : Oui. Ici, ça a été demandé parce que, parfois, certains organismes municipaux ont des besoins d'entretien du système informatique, par exemple. Puis l'entreprise avec qui elle fait affaire, par exemple, manque souvent d'informaticiens. Donc, ça entraîne des délais, des retards. Donc, ici, on pourrait convenir d'un contrat à commandes en services informatiques pour combler ce retard-là, s'il y a un manque, par exemple d'informaticiens. Il y a également une municipalité qui a souvent besoin de pelles mécaniques pour l'entreprise. Mais l'entreprise qui la dessert dessert aussi d'autres municipalités. Donc, il y a des pelles qui ne sont pas disponibles. Ça a été mentionné d'ailleurs ici. Il y a aussi un exemple, une municipalité qui veut donner un contrat à commandes à plusieurs entreprises dans le but de changer les fenêtres, comme on a discuté également, plusieurs fenêtres dans plusieurs municipalités. Donc, ce sont des exemples précis.

Mme Setlakwe : Merci. Donc, ici, là, je me souviens ce qu'on a entendu, ce qu'on a lu. Donc, ça existe déjà, mais on l'élargit aux services.

Mme Laforest : Exactement. Puis on l'a... On a adopté aussi les articles 19 à 20 sur les contrats des travaux de construction dans les organismes publics. Il y a eu l'article 30 à 32 sur les règlements de certains contrats d'approvisionnement des organismes publics, les articles 16 à 18 sur les règlements de certains contrats de service des organismes publics. Donc, vous avez raison, ici, on vient juste l'élargir.

Mme Setlakwe : Et ce que vous venez de discuter c'est ce qui s'applique aux organismes publics?

Mme Laforest : Exactement.

Mme Setlakwe : C'est la LCOP.

Mme Laforest : Donc, ça, ça a été adopté. Donc, on continue, on élargit cette disposition-là, nous aussi.

Mme Setlakwe : Ça fait qu'on fait... Donc, pour les municipalités, ça existait déjà, c'était limité aux contrats pour fournir des biens. Et là, comme on a fait dans la LCOP, on donne le même... la même flexibilité, la même possibilité aux villes...

Mme Laforest : Pour les services.

Mme Setlakwe : ...pour les services.

Mme Laforest : Oui.

Mme Setlakwe : Bien, oui, j'imagine que c'est difficile en situation de rareté de main-d'oeuvre. Est-ce que ces contrats-là sont... Est-ce que la possibilité d'y aller de cette façon-là, on est limité au niveau du montant? Est-ce qu'il y a un seuil d'application de ce type de contrat ou il n'y a pas de...

Mme Laforest : Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de seuil?

Des voix : Non.

Mme Laforest : Non, il n'y a pas de seuil.

• (10 h 40) •

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va?

Mme Setlakwe : Ça ne sera pas long, M. le Président. O.K. Non, il n'y a pas de seuil, mais c'est une procédure. C'est une procédure ouverte. Donc, la valeur du contrat va déterminer la procédure à suivre.

Mme Laforest : C'est exactement la même chose. Exactement. C'est la même procédure si on est en haut des seuils.

Mme Setlakwe : O.K. Mais qu'est ce qui fait donc qu'il y a une... qu'on offre une agilité? Juste pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, on a comme une liste de... qu'est-ce qui fait que cette procédure-là permet aux villes d'aller rapidement chercher des biens puis des services pour des besoins récurrents?

Mme Laforest : C'est... Les municipalités... Les unions avaient demandé, si je me rappelle bien, en tout cas, de... Par exemple, si on parle des pelles mécaniques, là, un exemple comme ça, si le premier soumissionnaire qui a été choisi, le matériel n'est pas disponible, il peut passer tout de suite au deuxième qui était sur la liste.

Mme Setlakwe : C'est qu'on n'est pas obligé de recommencer la procédure.

Mme Laforest : Exactement. Sinon il faudrait tout recommencer la procédure. Ça fait que, là, on permet de passer tout de suite au deuxième.

Mme Setlakwe : Mais ça, ça existait déjà pour, disons, votre exemple des pelles mécaniques, même avant l'adoption de cette loi, ça, ça existe. Les villes peuvent le faire.

Mme Laforest : Exactement.

Mme Setlakwe : Ça fait un appel d'offres. On a des soumissionnaires, puis c'est une flexibilité de... Comme vous dites, si le premier répondait aux critères qu'on lui avait octroyé la soumission mais que, là, au fil du temps, le soumissionnaire ne réussit pas à remplir le contrat, on peut aller... on peut aller au deuxième.

Mme Laforest : Exact. C'est une belle... C'est une belle possibilité, ça, en plus, d'ajouter ça. C'est tout à fait normal selon moi, mais...

Mme Setlakwe : Puis là on va aller... Mais ça existe déjà, on va aller aussi... On va l'élargir aux services...

Mme Setlakwe : ...aux services.

Mme Laforest : On l'élargit aux services puis à la construction aussi. Exemple, bien, comme vous le dites, la pelle mécanique, là, on l'élargit pour ça, construction et services.

Mme Setlakwe : Services, je peux comprendre, ça peut être... mais la construction, par exemple construction de... ça ne s'applique pas évidemment à la construction d'une infrastructure importante.

Mme Laforest : Bien, ça peut être tous les travaux de rénovation dans les municipalités, c'est des travaux de construction. Les fameuses fenêtres de... L'exemple de la FQM, ça peut être ça aussi. Les nids de poule?

Des voix : ...

Mme Laforest : Les trous des nids de poule. C'est une bonne idée, ça.

Des voix : ...

Mme Laforest : C'était juste pour que ça soit... que ça fonctionne rondement. C'est tout simplement ça, pour ne pas recommencer puis revenir si le premier n'est pas disponible, ou encore manque de matériel, ou manque de personnel, ou manque de ressources, comme les informaticiens conventionnels.

Mme Setlakwe : ...beaucoup utilisé dans les villes, ce type de contrat-là à commande?

Des voix : ...

Mme Laforest : Oui, c'est ça. Pour l'approvisionnement, c'était juste ça. Là, on ajoute services et construction. Donc, c'est sûr, si on élargit avec les services, ça va aider. Mais c'est une bonne problématique, ça, dans les villes, c'est bon de remédier à ça.

Mme Setlakwe : Oui, oui. Non, non, sur le fond, j'ai... Oui, j'essaie juste de comprendre comment on... On n'est pas en train de mettre de côté des règles, on est quand même dans une procédure ouverte, mais, étant donné le contexte actuel aussi, surtout, là, de rareté de main-d'oeuvre puis de... C'est... L'idée, c'est d'avoir accès à des services en temps opportun sans être obligé de refaire l'appel d'offres, c'est ça.

Mme Laforest : Exact.

Mme Setlakwe : Puis ça peut durer combien de temps? Ces contrats-là peuvent être ouverts? Est-ce qu'il y a une limite de temps?

Mme Laforest : Je ne sais pas c'est quoi le numéro...

Mme Setlakwe : On va y arriver.

Des voix : ...

Mme Laforest : C'est lui tout de suite après.

Mme Setlakwe : O.K., merci. Dans le fond, c'est... le principe est ici. Ce qu'on a fait ici, c'est de l'élargir aux services puis à la construction. O.K. Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va? Parfait. Alors, s'il n'y a pas d'autre question, est-ce que l'article 83 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 84 avec un amendement.

Mme Laforest : Oui. Merci, M. le Président. L'article 84 : «Un contrat à commandes ne peut être conclu avec plusieurs entreprises que lorsque cette faculté est dénoncée dans les documents d'appel d'offres. La durée du contrat à commandes de construction ne peut excéder trois ans.

«Lorsqu'un tel contrat est conclu, les commandes sont attribuées, selon le cas, à l'entreprise qui a proposé le plus bas prix ou a obtenu le meilleur pointage, à moins que cette entreprise ne puisse y donner suite, auquel cas les autres entreprises sont sollicitées en fonction de leur rang respectif.

«Lorsqu'une entreprise a refusé de donner suite à plusieurs commandes qui lui sont attribuées, l'organisme municipal peut modifier son rang ou cesser de la solliciter pour les commandes subséquentes. Les documents d'appel d'offres doivent alors prévoir cette possibilité ainsi que sa durée d'application de même que l'indication du nombre de refus qui donne ouverture à cette éventualité.»

L'article 84 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux prévoirait les règles applicables à la conclusion d'un contrat à commandes avec plusieurs entreprises. Un tel contrat permettrait à l'organisme municipal de se tourner vers une autre entreprise advenant le cas où l'une d'entre elles ne pouvait lui fournir la prestation requise, et ce, dans le respect du rang d'attribution.

Cet article reprendrait en substance certaines dispositions de l'article 573.1.0.1.3 de la Loi sur les cités et villes et des autres articles similaires en droit des contrats des organismes municipaux. Il en élargirait également l'application aux contrats de construction ou aux contrats de services... et aux contrats de services et intégrerait de nouvelles règles pouvant mener à la modification du rang d'une entreprise qui a refusé de donner suite à plusieurs commandes ou à la cessation des commandes à son égard.

Alors, l'amendement se lit ainsi : À l'article 84 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux, proposé par l'article 1 du projet de loi :

1° remplacer, dans le premier alinéa, «ne peut excéder trois ans» par «, incluant tout renouvellement, ne peut excéder cinq ans»;

2° remplacer, dans le deuxième alinéa, «meilleur pointage» par «pointage le plus haut».

Cet amendement modifie l'article 84 de la Loi sur les contrats et les organismes municipaux afin de prévoir que la durée maximale d'un contrat à commandes de construction est de cinq ans et de préciser que cette durée inclut tout renouvellement. Il vise également à assurer que l'expression «pointage le plus haut» soit la seule utilisée au sein de la loi. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci...

Le Président (M. Schneeberger) : ...merci beaucoup pour les explications. Alors, au niveau de l'amendement, est-ce qu'il y a des questions? Députée de Mont-Royal-Outremont.

Mme Setlakwe : Merci. O.K., donc on est sur l'amendement. Passer de trois à cinq, donc, c'est... justement, c'est la question de combien de temps ce régime-là peut durer. Et la FQM a demandé que ce soit augmenté de trois à cinq. C'est eux qui demandent la... pas la proposition initiale...

Mme Laforest : Tout le monde l'a demandé. Tous l'ont demandé. Puis aussi il faut voir que, pour les contrats d'approvisionnement puis les contrats de service, il n'y a pas de durée, mais il y a une durée, puis ça, c'est très bien aussi qu'on ajoute ça, c'est pour la durée des contrats de construction. Donc, avec l'amendement, on vient ajouter la durée pour les contrats de construction, qui est de cinq ans.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va?

Mme Setlakwe : Oui, O.K., donc il n'y a pas de durée pour des biens puis des services.

Mme Laforest : Exact.

Mme Setlakwe : Pourquoi vous jugez que c'est opportun d'augmenter le délai? Je comprends que c'est demandé, mais vous, vous vous voyez ça d'un bon oeil pour quelle raison?

Mme Laforest : C'était pour s'ajuster avec la LCOP, hein, si je ne me trompe pas, Mme Petit? C'est pour être aligné avec la LCOP.

Mme Setlakwe : O.K., la LCOP prévoit cinq ans.

Mme Laforest : C'est ça.

Mme Setlakwe : Et puis pourquoi, donc, on a proposé, vous avez proposé, dans le projet de loi, initialement, trois ans?

Mme Laforest : Parce que le cinq ans, il n'est pas présentement en vigueur. Il y a une modification de règlement, donc c'est pour ça qu'on doit s'ajuster avec le trois ans. Présentement, c'est en train de se faire.

Des voix : ...

Mme Laforest : C'est ça, c'est... quand le projet de loi a été déposé, c'était trois ans, c'est pour ça que...

Mme Setlakwe : O.K., on se rappelle que, pour des biens et pour la construction, ça existe déjà, c'est services, que c'est nouveau. Donc, il y a toujours eu un délai...

Mme Laforest : Services et construction.

Mme Setlakwe : Ça existe déjà, c'est trois ans, le maximum pour... Non? Ce n'est pas ça. Il y a quelque chose que je ne saisis pas.

Mme Laforest : Vas-y, peut-être que je m'explique mal.

Le Président (M. Schneeberger) : ...

Mme Petit (Katia) : Merci. Donc, présentement, le régime le prévoit uniquement pour les contrats d'approvisionnement. On vient ajouter services et construction. Construction, on vient augmenter la durée à cinq ans pour se conformer au règlement en cours. C'est essentiellement les changements qu'on vient faire, là.

Mme Setlakwe : Le règlement en cours qui est en lien avec la LCOP.

Mme Petit (Katia) : Tout à fait. Pour les contrats de construction, le règlement vient prévoir un roulement de trois à cinq ans. Ça c'est passé entre le moment où on a... où on a présenté le projet de loi et maintenant. Donc, on est venu se coller sur la LCOP.

• (10 h 50) •

Mme Setlakwe : Donc pendant cinq ans... J'essaie de voir comment des entreprises pourraient souhaiter vouloir s'inscrire puis s'ajouter à la liste. Là, s'ils n'ont pas fait partie de l'appel d'offres initial, s'ils n'ont pas soumissionné, bien, pendant cinq ans, pour ce type de contrat de construction, ils ne font pas partie de... Il n'y a aucune possibilité pour elles de s'inscrire puis de fournir ce genre de service ou ce genre de... bien oui, ce genre de service ou de... à la municipalité.

Mme Petit (Katia) : En fait, il y a une forme d'autorégulation qui se fait parce qu'effectivement les entreprises, c'est un maximum, on ne dit pas qu'il faut que ce soit pour cinq ans, on dit que ça peut aller jusqu'à cinq ans, mais c'est très rare, dans les contrats à commande, où on va sur des longues périodes, justement parce que les entreprises ne veulent pas s'engager sur un prix x pendant trop longtemps.

Donc, il y a une forme d'autorégulation, mais spécifiquement en construction, entre autres, il y a beaucoup de sous-traitants, par exemple, un entrepreneur général versus les sous-traitants, là, donc on... ça s'applique encore plus mal, d'où le maximum qu'on est venu mettre, mais il y a une forme d'autorégulation, là, je dirais, dans les contrats, là.

Mme Setlakwe : Puis la FQM qui demande que ce soit... que la période maximale soit cinq ans, c'est quoi, leur argumentaire?

Mme Petit (Katia) : C'est pour des situations exceptionnelles, c'est qu'ils veulent avoir la possibilité, si, pour une raison X, Y, Z, une situation se présente où il pourrait être opportun de le faire jusqu'à cinq ans, tout simplement. Puis ils veulent avoir les mêmes possibilités que les organismes publics qui auront maintenant la possibilité de le faire pour cinq ans, tout simplement. Donc, c'est une option additionnelle, je dirais.

Mme Setlakwe : O.K. Ce sera à la municipalité de juger la période applicable en se disant : Bien, si c'est trop long, je vais... je vais... je ne vais pas en attirer, peut-être. Je vais... je vais attirer moins de soumissionnaires...

Mme Laforest : Personne ne va...

Mme Laforest : ...personne ne va appliquer.

Mme Setlakwe : Parce que là on est... tout le monde est lié pendant la durée... la durée de validité, disons, de ces commandes... en tout cas, de ces contrats à commandes. O.K. et puis l'autre modification... Ah! mais ça, on en a déjà parlé, meilleur pointage, c'est versus le pointage le plus haut. On l'utilise, partout dans la loi, pointage le plus... pointage le plus haut.  C'est bon. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va? Parfait. Alors, s'il n'y a pas d'autre question sur l'amendement, est-ce que l'amendement est adopté? Adopté. Alors, nous en sommes maintenant à l'article 84 tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a des questions sur 84? Députée de Mont-Royal-Outremont.

Mme Setlakwe : Merci. Donc là, je comprends que le libellé est très similaire à la Loi sur les cités et villes actuellement.

Mme Laforest : Exactement.

Mme Setlakwe : Et puis on a dit, un contrat... Quand vous l'avez lu, j'ai un peu sursauté : «Un contrat à commandes ne peut être conclu avec plusieurs entreprises que lorsque cette faculté est dénoncée dans les documents d'appel d'offres.» C'est un mot... L'utilisation du terme «dénoncée», c'est quelque chose qu'on voit régulièrement, c'est dénoncé ou c'est... Pourquoi on a choisi ce mot-là... ou c'est plutôt une faculté qui est permise, il me semble. C'est ça que ça veut dire?

Le Président (M. Schneeberger) : Me Veilleux.

M. Veilleux (Jean-Pierre) : C'est équivalent, c'est équivalent. L'important, c'est que ce soit prévu dans les documents d'appel d'offres et, clairement, vise tout le monde.

Mme Setlakwe : Mais actuellement on dit «dénoncée» dans la Loi sur les cités et villes. C'est moi... On dirait que c'est une connotation péjorative, non?

M. Veilleux (Jean-Pierre) : Je vous dirais que c'est un choix de rédaction, mais l'effet est le même, ça, c'est clair qu'il n'y a pas d'enjeu de dire ça.

Mme Setlakwe : Il faut que ce soit prévu dans les documents d'appel d'offres, sinon c'est impossible de conclure un contrat à commandes avec plusieurs entreprises.

M. Veilleux (Jean-Pierre) : L'utilisation de cette expression-là est utilisée dans la Loi sur les cités et villes, mais à l'égard d'une  disposition, pas à l'égard des contrats à commandes.  

Mme Setlakwe : On l'utilise déjà.

M. Veilleux (Jean-Pierre) : On l'utilise déjà, mais c'est équivalent. L'important, c'est de le prévoir dans les documents d'appel d'offres.

Mme Setlakwe : Oui. Ce ne sera pas long, M. le Président. O.K. Donc, quand on... Une municipalité conclut un contrat avec plusieurs entreprises, et là on est en train de dire que les commandes sont attribuées, selon le cas, à l'entreprise qui a proposé le prix le plus bas ou a obtenu le pointage le plus haut. Parce que, quand on octroie un contrat à commandes, on peut choisir différents modes d'octroi. On peut y aller selon le plus bas soumissionnaire ou y aller en vertu d'un système à deux enveloppes, comme on dit. Non, mais ce n'est pas comme ça qu'on l'appelle maintenant, c'est le système... Le terme qu'on est censé utiliser maintenant...

Mme Laforest : Le prix différé.

Mme Setlakwe : Le prix différé, mais c'est ce à quoi on fait référence ici. Il existe quand même plus d'un chemin pour octroyer un contrat à commandes, «à moins que cette entreprise ne puisse y donner suite, auquel cas les autres entreprises sont sollicitées en fonction de leur rang respectif». Ça, dans la pratique, ça ne crée pas de problème. Est-ce que ça donne lieu à des problèmes ou à des situations litigieuses ou contentieuses? Non, on me dit non, ça fonctionne très bien. Les municipalités apprécient, puis ça va bien. Il y a un rang, puis le numéro un n'est pas capable, on passe à numéro deux, puis, sinon, numéro trois, numéro quatre.

Quand on dit, lorsqu'une entreprise, donc, dans le deuxième alinéa, on a une entreprise qui ne peut pas donner suite à ce qui est demandé en vertu du contrat. Plus loin, «lorsqu'une entreprise a refusé de donner suite à plusieurs commandes qui lui sont attribuées», là l'organisme... la ville peut modifier le rang ou cesser de la solliciter pour les commandes subséquentes. On entend quoi par plusieurs commandes, c'est laissé à la discrétion de la ville? C'est prévu où? C'est quand même un terme qui est flou, là.

Mme Laforest : C'est la discrétion de la municipalité.

Mme Setlakwe : Il faut que ce soit prévu dans les documents d'appel d'offres d'avance. Les règles du jeu sont connues d'avance. O.K... Ah oui! «cette possibilité ainsi que sa durée d'application...

Mme Setlakwe : ...donc, si les documents d'appel d'offres disent... ne prévoient rien... mais il faut que ça prévoie... il faut prévoir les règles du jeu, sinon ça ne fonctionne pas ce régime-là... ainsi que sa durée d'application, de même que l'indication du nombre de refus qui donne ouverture à cette éventualité. Mais tout ça, là, le troisième alinéa existe déjà, le libellé. Les municipalités vont... ne seront pas étonnées, là, de... ou n'auront pas... ça ne représente pas un changement de régime pour elles. Non, on me dit non?

Mme Laforest : Non, pas du tout.

Mme Setlakwe : O.K. Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va. Parfait. Alors, s'il n'y a pas d'autre question, est-ce que l'article 84 de la loi édictée tel qu'amendé est adopté? Adopté. Article 85.

Mme Laforest : «Un contrat de crédit-bail peut être conclu avec un crédit bailleur qui n'est pas le soumissionnaire retenu lorsque cette faculté est dénoncée dans les documents d'appel d'offres publiés en vue de l'attribution d'un contrat d'approvisionnement. Dans ce cas, le soumissionnaire retenu doit conclure avec le crédit bailleur un contrat relatif aux biens selon les conditions d'attribution mentionnées dans l'avis écrit qui lui transmet... l'organisme municipal pour l'informer de ce choix.»

L'article 85 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux accorderait à un organisme municipal la possibilité de conclure un contrat de crédit-bail lorsqu'il a dénoncé cette possibilité dans les documents d'appel d'offres concernant un contrat d'approvisionnement. Cet article reprendrait en substance les dispositions de l'article 573.1.1 de la Loi sur les cités et villes et des autres articles similaires en droit des contrats des organismes municipaux. Donc, ici, c'est pour clarifier les modalités d'attribution de contrats de crédit-bail qui impliquent un prêteur et un fournisseur de biens. Donc, le crédit-bail est un contrat hybride entre l'achat et la location qui doit être octroyé par l'appel d'offres public si sa valeur est au-dessus du seuil obligé... oblige la procédure ouverte.

Et l'article 1842 du Code civil le définit comme suit : «Le crédit bailleur est le contrat par lequel une personne à crédit bailleur met un meuble à la disposition d'une autre personne, le crédit preneur, pendant une période de temps déterminée et moyennant une contrepartie.» Alors, voilà. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci des explications. Est-ce qu'il y a des questions sur l'article 85?

Mme Laforest : C'est juste une disposition qu'on transpose ici dans notre projet de loi.

Mme Setlakwe : Elle existe déjà?

Mme Laforest : C'est la même chose.

Mme Setlakwe : O.K. Mais c'est un genre de sous-catégorie de contrats à commande.

Mme Laforest : Exactement.

Mme Setlakwe : Mais c'est un régime particulier pour les contrats de crédit-bail, un crédit bailleur qui n'est pas le soumissionnaire retenu... Donc, on est dans un contexte d'approvisionnement.

• (11 heures) •

Mme Laforest : Ça peut être... comme le meilleur exemple, ça pourrait être un... les municipalités utilisent le crédit-bail pour acheter des véhicules, par exemple, ce qui est très fréquent dans les municipalités. Donc, c'en est un. C'est pour ajuster cette disposition-là et la transposer dans notre loi. Donc, c'est bien parce qu'on ne serait pas obligé de procéder à un règlement d'emprunt à ce moment-là. C'est un exemple concret, mais ça fait... ça fait... Ça fait tout comprendre.

Mme Setlakwe : Ça ne sera pas long, M. le Président. Mais on cherche à s'approvisionner... La municipalité a besoin d'un bien. Ça peut être effectivement des véhicules. C'est un crédit-bail, donc c'est comme... ce n'est ni loué ni acheté, c'est un régime particulier, mais elle peut le conclure avec le crédit bailleur qui n'est pas le soumissionnaire retenu. Donc, ce n'est pas nécessairement le crédit bailleur qui a soumis la proposition la moins chère, mais c'était prévu à l'appel d'offres. Donc, dans quel scénario ça devient, disons, le... Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas avec le soumissionnaire retenu, on irait avec un autre?

Mme Laforest : On pourrait y aller avec une banque, à ce moment-là, une institution financière... mais c'est usuel, là, ça se fait régulièrement.

Mme Setlakwe : Oui. Mais non... mais c'est... encore une fois, c'est à la municipalité de voir ce qui est plus avantageux pour elle.

Mme Laforest : Tout à fait.

Mme Setlakwe : O.K., parce qu'avec... avec la fourniture de ce bien il y a des modalités financières, puis ce serait possible que la municipalité dise : Non, c'est... cet aspect-là du contrat ne m'intéresse pas, j'y vais avec...

Mme Laforest : C'est ça, mais ça se fait... ça se fait déjà, tu sais, ce n'est pas du...

Mme Setlakwe : Oui, je comprends... mais il faut l'avoir...


 
 

11 h (version non révisée)

Mme Setlakwe : ...il faut l'avoir prévu d'avance. Il faut l'avoir dénoncé d'avance.

Mme Laforest : Dénoncé.

Mme Setlakwe : Il faut l'avoir dénoncé.

Mme Laforest : Me Veilleux.

Mme Setlakwe : Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va. Parfait. Alors, est-ce que l'article 85 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 86.

Mme Laforest : Article 86.

«Un contrat peut prévoir des conditions, notamment quant au tarif, suivant lesquelles le transport de matière en vrac doit, en tout ou en partie, être réalisé par des petites entreprises de camionnage en vrac abandonnées au service... abonnées au service de courtage d'une association titulaire du permis de courtage délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12).»

L'article 86 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux autoriserait les organismes municipaux à prévoir, dans un contrat des conditions suivant lesquelles le transport en vrac doit être réalisé par des petites entreprises de camionnage en vrac, abonnées au service de courtage d'une association titulaire du permis de courtage délivré en vertu de la loi sur le transport. Cet article reprendrait les dispositions de l'article 573.1.3 de la Loi sur les cités et villes. Alors, voilà. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur l'article 86? Députée de Mont-Royal—Outremont.

Mme Setlakwe : Oui. Moi, ce régime-là, là, de transport, de camionnage de matières, camionnage en vrac, des tarifs, c'est quoi, tout ce régime-là, Mme la ministre? Puis est-que les... est-ce que vous avez reçu des commentaires ou des demandes de changement de ce régime-là? Et où en êtes-vous dans les discussions? Et donc, essentiellement, qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que ça vient faire, ce régime-là? Et est-ce que... Ça existe depuis longtemps, je pense.

Mme Laforest : Oui.

Mme Setlakwe :  Et est-ce qu'il y a des demandes qui sont faites pour faire des changements?

Mme Laforest : Oui, il y a énormément de demandes, même dans les bureaux de comté. Oui, c'est ça, on a eu plusieurs demandes pour les... les petites entreprises de camionnage, là, pour le camionnage en vrac, première des choses. Puis deuxième des choses, ça a été aussi demandé au ministère des Transports. Donc, le ministère des Transports vient faire certaines petites modifications. Et voilà, c'est pour toutes les demandes qu'on a eues dans nos bureaux de comté. C'est très, très légitime. Et est-ce qu'il y a des détails pour le ministère des Transports? Est-ce que vous avez... Avez-vous des... Mme Petit, c'est beau?

Mme Petit (Katia) : Je peux...

Mme Laforest : Oui, peut être plus d'informations, mais c'est vraiment pour cette raison-là.

Le Président (M. Schneeberger) : Mme Petit.

Mme Petit (Katia) : Oui. Merci. Effectivement, c'est un corollaire de quelque chose qui existe beaucoup plus du côté du ministère des Transports. C'est une disposition déjà existante pour favoriser les petits transporteurs, là, en vrac qui existent. Il y a toutes sortes de questions entourant ce régime-là, dont certaines, là, qui sont venues en... des personnes qui en ont parlé en commission parlementaire. C'est sûr qu'on ne peut pas, de notre côté, on n'anticipe pas de faire de changement à même notre régime. Comme on a déjà discuté, c'est un enjeu qui est beaucoup plus grand. Et donc, nous, on reproduit ce qui est existant. Et s'il y a des discussions autres à avoir, ça pourra se faire avec le ministère des Transports, là, en temps... en temps opportun.

Le Président (M. Schneeberger) : Est-ce que ça va?

Mme Setlakwe : Oui. Là, je comprends que des discussions ou des changements, le cas échéant, se feront au sein du ministère des Transports. Mais c'est quoi l'enjeu? Pourquoi on a mis de l'avant ce régime? C'était pour protéger qui exactement? Qu'est-ce que ça vient faire puis comment ça vient impacter les tarifs puis les municipalités qui donnent des contrats?

Mme Petit (Katia) : Merci. En fait... En fait, je pense que le ministère des Transports serait beaucoup mieux placé pour l'expliquer. L'essence même, c'était de favoriser les petites entreprises locales, par exemple, sur des gros contrats. Donc de s'assurer qu'il y ait une représentativité aussi de petits travailleurs ou camionneurs autonomes. Donc, c'était vraiment une représentativité locale, puis un juste équilibre et partage des contrats entre des plus grosses entreprises et des plus petits. C'est ce qu'on en comprend, mais c'est vraiment des négociations qui sont faites par le ministère des Transports et non par nous. C'est juste un corollaire qu'on a dans notre loi.

Mme Setlakwe : Je comprends. Et donc ici, il n'y a rien de nouveau, là. On fait... Ce qu'on... Ce qu'on dit, c'est que le contrat... Le contrat peut prévoir des conditions, notamment quant aux tarifs suivant lesquels le transport de matières en vrac doit être réalisé par des petites entreprises abonnées au service de courtage. Donc, essentiellement, c'est un régime particulier et qui peut faire en sorte que... On est lié par un système de tarifs. Et donc on est tenu par ces tarifs qui s'appliquent. Et donc les municipalités...

Mme Setlakwe : ...ne peuvent pas... ils doivent s'en tenir à ces tarifs-là, on n'a pas le choix?

Le Président (M. Schneeberger) : Me Petit.

Mme Petit (Katia) : Ce n'est pas nécessairement des tarifs, c'est plutôt des pourcentages de contrats qui sont réservés aux petits... aux petites entreprises de camionnage. Règle générale, c'est plutôt ça. Mais ici on est vraiment dans une... C'est un «peut» et non un «doit». On donne juste la possibilité aux municipalités de prévoir de telles clauses à même leurs contrats.

Mme Setlakwe : Et puis, dans la Loi sur les cités et villes, actuellement, c'est... c'est aussi le... une possibilité, c'est le verbe «peut» qui... «pouvoir» qui est utilisé?

Mme Petit (Katia) : Tout à fait.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va?

Mme Setlakwe : Oui. Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Parfait. Est-ce que l'article 86 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 87, avec un amendement.

Mme Laforest : Avec un amendement.

«87. La prime d'un contrat d'assurance de dommages attribué suivant une procédure ouverte ou sur invitation écrite et prévoyant une option de renouvellement peut être modifiée lors du renouvellement si les documents d'appel d'offres établissent les conditions et les modalités permettant de déterminer la prime.»

L'article 87 de la loi sur les contrats et les organismes permettrait qu'un contrat d'assurance de dommages attribué suivant une procédure ouverte ou sur invitation écrite soit modifié lors de son renouvellement. Pour se prévaloir de cette possibilité, celle-ci devrait cependant avoir été spécifiée dans les documents d'appel d'offres concernant son attribution.

Donc, ici, on va lire tout de suite l'amendement, M. le Président. Donc, l'article 1 : Supprimer, dans l'article 87 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux, proposé par l'article 1 du projet de loi, «de dommages».

Cet amendement modifie l'article 87 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux afin d'élargir son application à tout contrat d'assurance attribué par un organisme municipal.

Alors, la justification, c'est pour s'assurer que la mesure va englober toutes les catégories d'assurance qui sont offertes dans le milieu municipal. Donc, contrairement aux organismes publics, les organismes municipaux peuvent acquérir des contrats d'assurance collective en plus des contrats en assurance de dommages. C'est pour ça ici qu'on ajoute la... le projet... dans le projet de loi «dommages».

Le Président (M. Schneeberger) : Alors, questions sur l'amendement?

• (11 h 10) •

Mme Setlakwe : Oui, ce ne sera pas long, M. le Président. Est-ce que la LCOP a des dispositions similaires ou on n'est pas du tout dans un domaine qui est visé aussi par la LCOP?

Mme Laforest : Je crois que la LCOP ne prévoit pas de durée maximale, hein, Me Veilleux?

Le Président (M. Schneeberger) : Me Veilleux.

M. Veilleux (Jean-Pierre) : Merci, M. le Président. Donc, la Loi sur les contrats des organismes publics ne prévoit pas qu'une telle durée maximale à un contrat d'assurance... pour permettre de renouveler sans appel d'offres.

Mme Setlakwe : O.K. Puis de venir... Le libellé qui avait été initialement proposé était plus restrictif, et puis l'UMQ a demandé d'être... oui, d'être plus large et de venir dire... de retirer l'expression. Est-ce que... Dans le fond, vous...

Mme Laforest : Mais, en fait, on vient enlever «dommages» parce... pour la raison des assurances collectives.

Mme Setlakwe : Vous répondez à ce qui est demandé par l'UMQ, pour que ça vise aussi les assurances collectives. O.K. C'est beau. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : ...alors, s'il n'y a pas des questions sur l'amendement, est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Maintenant, nous en sommes à l'article 87 tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a des questions?

Mme Setlakwe : Ça ne sera pas long.

Le Président (M. Schneeberger) : Députée de Mont-Royal—Outremont.

Mme Setlakwe : ...change le régime, là... Qu'est-ce qui... Quelle est la... Quelle est la problématique, s'il y en a une, là, qui a été rencontrée par les municipalités par rapport à leurs contrats d'assurance? Puis qu'est-ce qu'on tente de changer avec le projet de loi n° 79?

Mme Laforest : En fait, on retire la durée maximale de cinq ans, parce que c'était trop... le cinq ans n'était pas approprié, par exemple, pour des gros, gros projets.

Mme Setlakwe : Donc, ici, on dit que la prime... la prime qui est prévue dans un contrat et «prévoyant une option de renouvellement peut être modifiée...

Mme Laforest : Exact.

Mme Setlakwe : ...lors du renouvellement si les documents établissent les conditions et les modalités permettant de...

Mme Setlakwe : ...

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va?

Mme Setlakwe : Oui, ça ne sera pas long. O.K., donc on retire la limite pour donner plus de flexibilité aux villes, mais la balise c'est qu'il faut prévoir les règles du jeu. Comment... comment est-ce qu'on vient quand même cadrer tout ça, Mme la ministre?

Mme Laforest : Comment comment... qu'est-ce que...

Mme Setlakwe : Bien, on est venu enlever la limite de cinq ans, donc, tant pour la durée initiale que pour les périodes de reconduction, mais comment on vient quand même...

Mme Laforest : Dans les appels d'offres.

Mme Setlakwe : ...baliser? Oui, les documents d'appel d'offres vont devoir être... prévoir quoi exactement?

Mme Laforest : Devraient le prévoir à ce moment-là, dans les appels d'offres, dans les documents d'appel d'offres.

Mme Setlakwe : Mais prévoir... prévoir quoi? Parce que...

Mme Laforest : Bien, prévoir le contrat, prévoir le renouvellement, les modalités de renouvellement, par exemple, dans les appels d'offres.

Mme Setlakwe : Mais par rapport à la prime, parce que... ici, on parle vraiment de la prime, donc on peut... Le contrat va pouvoir être renouvelé plusieurs fois, il n'y aura pas de limite. Est-ce que je comprends?

Mme Laforest : Exactement.

Mme Setlakwe : Mais est-ce qu'il va devoir y avoir une formule d'indexation, d'augmentation, de renouvellement, de mise à jour? Qu'est-ce qu'on va devoir... Qu'est-ce que les villes vont devoir prévoir dans les documents... rapport à la prime?

Mme Laforest : Ça va être négocié dans les... à la discrétion des municipalités, dans la négociation, avec le contrat lui-même.

Mme Setlakwe : O.K., merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va. Pas d'autres questions? Alors, est-ce que l'article 87 de la loi édictée tel qu'amendé est adopté?

Mme Laforest : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 88.

Mme Laforest : 88 : «Le gouvernement peut autoriser un organisme municipal à attribuer un contrat via une infrastructure de transport en commun, suivant un système d'évaluation global des critères qui prévoit toute adaptation parmi les suivantes :

«1 : la connaissance et l'évaluation du prix sont différées;

«2 : seuls sont évalués les prix de soumissions qui ont obtenu un pointage minimal en regard des autres critères;

«3 : les discussions avec les entreprises qui ont été préalablement qualifiées sont tenues après la publication des documents d'appel d'offres;

«4 : le dépôt de soumission préliminaire n'est pas nécessaire;

«5 : lorsque tous les soumissionnaires ont présenté une soumission conforme et que chacune de ces soumissions propose un prix plus élevé que l'estimation établie par l'organisme municipal, l'organisme peut négocier individuellement avec chacun des soumissionnaires toute disposition requise pour en arriver à la conclusion d'un contrat en préservant toutefois les éléments fondamentaux des documents d'appel d'offres, de la demande des soumissions finales et de la soumission;

«6 : le versement aux conditions qu'il établit d'une compensation financière à toute entreprise qualifiée et si le contrat a été attribué, qui n'est pas le soumissionnaire retenu lorsque le processus est établi uniquement aux fins de l'attribution d'un seul contrat;

«3 : peut établir les conditions selon lesquelles le ministre peut autoriser un organisme municipal à verser la compensation financière prévue au paragraphe six du premier alinéa. Il peut également conférer au ministre le pouvoir d'établir les conditions selon lesquelles ce dernier peut autoriser un organisme municipal à verser cette compensation. Le présent article s'applique, malgré toute disposition incompatible de la section VI du chapitre IV.»

L'article 88 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux permet au gouvernement d'autoriser certaines adaptations au système d'évaluation global des critères pour l'attribution de contrats liés à une infrastructure de transport en commun. Cet article reprendrait les dispositions de l'article 573.3.1.0.1 de la Loi sur les cités et villes et des autres articles similaires pour les droits municipaux. Donc... on veut ici maximiser la concurrence dans le domaine des infrastructures de transport en commun. On veut adopter les règles au contexte spécifique de ce domaine. Alors, voilà. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci beaucoup. Alors, bon article. Est-ce qu'il y a des questions sur l'article 88?

Mme Setlakwe : Oui, merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Députée de Mont-Royal–Outremont.

Mme Setlakwe : Bien, juste nous expliquer qu'est-ce qu'on est en train de faire ici. Puis là aussi je comprends que ce n'est rien de nouveau. Il y a toujours eu un régime spécifique pour les infrastructures de transport en commun.

Mme Laforest : ...ce n'est rien de nouveau. C'est vraiment un article qui est repris, identique dans l'article 573.3.1.0.1 de la Loi sur les cités et villes, avec les dispositions qu'on a prises à l'article 48 du Code municipal et à l'article 115 de la Loi sur les sociétés de transport. Donc, c'est des adaptations nécessaires à ces articles de loi là pour une saine concurrence internationale également. Quand il y a peu de fournisseurs...

Mme Laforest : ...capables de répondre aux besoins, quand on avait dit qu'on pouvait justement discuter avec le fournisseur ou le soumissionnaire, donc les contrats d'infrastructures de transport en commun, ce sont souvent les projets qui seraient les plus susceptibles d'être touchés par cet article de loi là.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va?

Mme Setlakwe : Bien, ici, on est... Oui, ce ne sera pas long, M. le Président. Donc, ici, on est quand même dans un scénario où la ville ou l'organisme municipal a choisi le mode ouvert qu'on appelle le système d'évaluation global des critères. C'est ça? On est quand même dans un contexte spécifique?

Mme Laforest : Oui, oui.

Mme Setlakwe : Donc, c'est une procédure ouverte, mais par... mais c'est une procédure qui demeure quand même exceptionnelle, de ce que je comprends, où le gouvernement va autoriser des adaptations. Puis là, il y a une liste non limitative. Juste nous expliquer qu'est-ce qu'on... qu'est-ce qu'on veut permettre aux municipalités de faire ici?

Mme Laforest : Bon. Votre question est excellente. Puis je vais donner encore l'exemple du tramway, par exemple, un projet d'envergure. Si on regarde le premier point, c'est la connaissance et l'évaluation du prix qui sont différées. Donc, ici, le dépôt de la proposition financière pourrait par exemple être demandé après le dépôt de la proposition technique. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'après le dépôt de la proposition qui a été déposée, bien, il y a un dépôt de proposition financière entre la municipalité puis le soumissionnaire. Ça, on l'avait prévu. Puis l'exemple, encore une fois, c'était pour le tramway parce que ce n'est pas évident non plus d'avoir des soumissionnaires pour des projets d'envergure comme ça.

Puis le point deux, «seuls sont évalués le prix des soumissions qui ont obtenu un pointage minimal en regard des autres critères», c'est la même chose. Donc, ici, on prévoit un pointage minimal pour poursuivre l'évaluation du prix. Puis on s'assure que les soumissions retenues présentent une qualité également et non juste le prix. Ça, on avait dit justement que le prix serait... la qualité serait considérée.

Puis le point trois et quatre, à ce moment-ci, on... c'est dans la préparation de soumissions qui représentent un... disons, des montants considérables ou un fardeau important pour les soumissionnaires. La municipalité, par exemple, pourrait commencer les discussions dès la... dès la publication de la demande des soumissions. Ça, c'est pour les points trois et quatre.

• (11 h 20) •

Pour le point cinq, à ce moment-ci, c'est... c'est bien, parce qu'actuellement, «si l'ensemble des soumissions présentent un prix trop élevé, plus que l'estimation, l'organisme ou la municipalité devrait annuler son appel d'offres», présentement. Donc, imaginez, là, comment ça peut être plus long. Puis, si on prend... on prévoit le nouveau mécanisme, bien, on prévoit une nouvelle négociation avec plusieurs soumissionnaires, donc on pourrait obtenir un meilleur prix sans annuler l'ensemble du processus. Donc, vous voyez ici qu'on sauve des... énormément de retards ou d'annulations de processus.

Et le dernier paragraphe, le paragraphe six, on prévoit ici des compensations financières dans les appels d'offres pour bénéficier d'une plus grande concurrence. Puis, ça aussi, ce n'est pas nouveau. On l'a adopté la semaine passée, cette possibilité-là.

Mme Setlakwe : O.K.

Le Président (M. Schneeberger) : Est-ce que ça répond aux questions?

Mme Setlakwe : Oui, ce ne sera pas long, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Oui.

Mme Setlakwe : Non, on n'est vraiment pas dans du nouveau. Mais est-ce que... O.K. Moi, ce que je comprends de tout ça, c'est qu'encore une fois il y a deux... il y a deux approches, là, où les municipalités peuvent... Il y a deux... Il y a deux types de contrats qui permettent une approche collaborative avec le marché, avec les entreprises. Puis là, on avait notre nouveau contrat de partenariat, mais on a aussi le système d'évaluation globale des critères, avec ou sans négociation... avant... avec ou sans discussion et négociation. Là, c'est de... c'est de ce deuxième système là dont on parle?

Mme Laforest : Exact.

Mme Setlakwe : Qui existait avant aussi.

Mme Laforest : Oui.

Mme Setlakwe : Mais là on est dans une sous-catégorie pour quand on parle d'infrastructures de transport en commun. O.K.

Mme Laforest : Exactement.

Mme Setlakwe : Donc, on a des... on suit la procédure qui est déjà prévue.

Mme Laforest : Qui a été adoptée en 2021. C'est une procédure qui a été adoptée en 2021.

Mme Setlakwe : O.K. Mais là, ici, on n'est pas... on n'est pas techniquement dans les nouveaux contrats...

Mme Setlakwe : ...de partenariat ou ça commence à ressembler à des contrats de partenariat où on n'a pas vraiment pris ce chemin-là, mais on se retrouve... la municipalité se retrouve ou l'organisme avec des soumissionnaires. Il y a des choses qui se précisent, mais elle souhaite adapter le processus, ne pas recommencer, s'adapter en fonction du prix, etc., différents critères et venir un peu... J'ai l'impression qu'elle souhaite avoir une procédure vraiment spécifique au projet, mais elle doit obtenir l'approbation du gouvernement pour le faire. Est-ce que je comprends bien?

Mme Laforest : Mais en fait c'est un choix que la municipalité... On offre le choix à la municipalité. C'est la municipalité qui va décider. Puis, par exemple, le projet qu'on pourrait dire, le REM., ça pourrait être un exemple de projet, à ce moment-là, aussi.

Mme Setlakwe : Mais le gouvernement doit autoriser la municipalité à fonctionner de cette façon-là puis à adapter son système d'appel d'offres, non?

Mme Laforest : Oui. Allez-y, Me Veuilleux.

Le Président (M. Schneeberger) : ...

M. Veilleux (Jean-Pierre) : Merci, M. le Président. Oui, exactement. Dans le fond, cette procédure-là implique une intervention du gouvernement pour l'autorisation. Donc, c'est un ajustement, comme vous le disiez, d'une autre procédure, mais uniquement pour les infrastructures de transport en commun.

Mme Setlakwe : O.K. Et est-ce qu'on est... on est limité à des infrastructures qui ont une certaine valeur ou on... on parle d'une infrastructure... infrastructure de transport en commun, forcément, si c'est un contrat d'une certaine valeur, mais il n'y a pas de seuil applicable ici?

M. Veilleux (Jean-Pierre) : Non.

Mme Setlakwe : J'ai l'impression que ça devient du cas par cas, le...

Mme Laforest : ...Oui, dans cet article-là, oui. C'est sûr, quand on parle du REM ou du tramway, c'est différent puis ça dépend de la municipalité aussi, là.

Mme Setlakwe : Mais finalement, si on prend un pas de recul, quelle est la différence entre ce régime-là, rappelez-nous, et le nouveau contrat de partenariat? Ça va être quoi la différence?

Mme Laforest : Mais en fait, là, c'est juste une possibilité de plus qu'on offre aux municipalités. C'est vraiment... comment je pourrais dire ça, c'est une discrétion qui est offerte aux municipalités dans ce projet-là, pour les projets de... les projets avec les sociétés de transport en commun. Mais à votre question, je pourrais poser une question : On devait ajouter cet article-là, Me Veuilleux? Parce que, dans le fond, la municipalité pouvait le faire déjà. C'est une transposition pour notre projet de loi. C'est bien ça?

M. Veilleux (Jean-Pierre) : En fait, c'est effectivement, actuellement, il y a un ajustement qui est prévu dans la loi à une procédure qui est existante. Ceci dit, le projet de loi ajoute d'autres modalités pour les contrats de partenariat. Comme la ministre le mentionne, ça donne plus d'opportunités, plus de possibilités aux municipalités.

Mme Setlakwe : Mais je trouve que ça commence à vraiment se ressembler, là, ces deux régimes-là. Le régime... le système d'évaluation globale des critères, où est-ce que, finalement, on adapte puis on commence à avoir des discussions et des négociations individuelles avec chacun des soumissionnaires et le mode partenariat qu'on vient d'étudier. On a commencé jeudi puis on a terminé ce matin. Pour moi, ce n'est quand même pas clair et limpide, là. Est-ce qu'une municipalité peut... dans les étapes initiales, qu'est-ce qui va faire qu'elle va choisir un mode ou l'autre avec ces nouveaux outils et ce nouveau mode de contrat de partenariat?

Mme Laforest : Ça dépend des besoins de la ville.

Mme Setlakwe : Mais, encore une fois, ma question, c'est : Quelles sont essentiellement les différences dans les deux régimes? Celui qui existait déjà... Parce que là on a... on n'a pas retiré ce qui existait déjà, là, l'évaluation globale des critères, avec ou sans discussion, puis on a introduit un nouveau régime, mais, des fois, ça pourrait créer une... deux régimes qui se ressemblent. Moi, je pense que, Mme Petit, elle aimerait ça peut-être clarifier. Qu'est-ce qui est... qu'est-ce qui les distingue, là, ces deux régimes-là?

Mme Petit (Katia) : Merci. En fait, vous vous rappelez que, lorsqu'on a parlé du contrat de partenariat, on a toujours dit qu'il y avait deux modes d'octroi. Donc, le mode avec une évaluation globale des critères avec, avec ou non des discussions. Et qu'il y avait le mode adapté à l'infrastructure...

Mme Petit (Katia) : ...qui peut s'adapter complètement au type de projet, donc vraiment pour des projets extraordinaires où les modalités standard sont... sont peu pertinentes. Ici, tout ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient d'adapter le mode d'évaluation globale en disant : Spécifiquement, dans un contexte de transport en commun où il y a une compétition internationale, et autre, on vient déjà prévoir certains ajustements. Mais une municipalité pourrait quand même décider d'y aller vers un contrat adapté à l'infrastructure, donc qui est fait sur mesure ou il y aller avec ce mode-là, qui est déjà prévu et qui nécessite juste quelques petits ajustements à ce qui est déjà existant. Donc, c'est vraiment les deux... les deux façons d'octroyer un contrat de partenariat, tout simplement, là.

Mme Setlakwe : O.K. Merci. Je comprends. C'est... C'est... Et donc le contrat de partenariat, qui est nouveau, nécessite d'entrée de jeu une autorisation du gouvernement, de la ministre, alors que l'autre, il est possible qu'on n'ait pas besoin... qu'on n'en ait pas besoin. On en a... On va le savoir une fois qu'on aura entamé le processus. C'est ce que je comprends.

Mme Laforest : Oui. Exactement.

Mme Setlakwe : O.K. O.K. Mais là, encore une fois, tout ce libellé existe déjà.

Mme Laforest : Voilà.

Mme Setlakwe : O.K. Est-ce qu'il a été utilisé dans le passé? Est-ce que cette autorisation du gouvernement a été attribuée pour des contrats?

Mme Laforest : Le tramway de Québec.

Mme Setlakwe : Est-ce qu'il y en a d'autres?

Mme Laforest : Non.

Mme Setlakwe : Non. Je comprends. Non, mais ça démonte juste... bien, en tout cas pour moi, ça...

Mme Laforest : Non mais c'est important de le demander, là, si ça a déjà été utilisé. Oui.

Mme Setlakwe : Ça devient déjà clair. Oui. Donc, dans le dossier du tramway de Québec, il a dû y avoir des... c'est ça, des discussions. Le processus a été adapté et le gouvernement l'a autorisé.

Mme Laforest : Oui.

Mme Setlakwe : A autorisé la ville à le faire. Puis, dans le futur, bien, possiblement que, face à des projets de cette envergure, de cette... de cette complexité, les municipalités, les... en tout cas les grandes villes vont aller vers un mode qui est encore plus sur mesure. Je le considère encore plus sur mesure, le mode partenariat.

Mme Laforest : Oui. Bien, en fait, la base de cet article-là, c'est la ville de Québec qui avait demandé cette possibilité-là pour les soumissionnaires pour octroyer un certain montant aux soumissionnaires parce que c'était plus compliqué, trouver des soumissionnaires. Donc, avec cette mesure-là, ça aidait quand même la ville de Québec à avoir plus de soumissionnaires. C'est pour ça. C'est dans cette orientation-là qu'on a... Puis on avait adopté cet article-là en 2021, c'était le projet de loi n° 67.

• (11 h 30) •

Mme Setlakwe : O.K. Ça existe déjà. C'est bon. Là, la ville de Laval... Puis, la question de la compensation financière, elle existait aussi. On... Ce n'est pas nouveau, là, la possibilité de.

Mme Laforest : Non, non, non. C'est depuis 2021. Avril 2021.

Mme Setlakwe : Juste une dernière question. J'essaie juste de voir. On dit que «la ville de Laval recommande que la disposition soit élargie afin d'inclure tout contrat d'infrastructure d'une certaine envergure, voire tout contrat d'envergure majeure.» Mais là, à ce moment-là, là, je suis en train... je soulève... je soulève un élément qui a été amené par la ville de Laval. Mais, moi, la façon dont je répondrais, c'est qu'à ce moment-là c'est le contrat de partenariat qui s'appliquerait.

Mme Laforest : Voilà. Avec les contrats de partenariat.

Mme Setlakwe : Oui. Je pense que le projet de loi vient répondre.

Mme Laforest : Exact.

Mme Setlakwe : Parce que c'était très, très spécifique à une infrastructure de transport en commun, le régime actuel. O.K. Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va. Alors, est-ce que l'article 88 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Alors, nous changeons de bloc, nous allons dans le bloc numéro neuf, Dispositions diverses, soumissions dont le prix est anormalement bas. Articles 89, 90, 91 et 92. Alors, 89, Mme la ministre.

Mme Laforest : Oui. «Le prix d'une soumission est anormalement bas si une analyse sérieuse et documentée effectuée par l'organisme municipal démontre que le prix soumis ne peut être soumis à l'entreprise de réaliser le contrat selon les conditions des documents d'appel d'offres sans mettre en péril l'exécution du contrat.»

Le Président (M. Schneeberger) : Explications ou...

Mme Laforest : Ah! bien, ça dit tout. La section un du chapitre sept du titre trois de la Loi sur les contrats des organismes municipaux comprenant des travaux des nouveaux articles 89 à 92 prévoirait les règles permettant de rejeter une soumission dont le prix est anormalement bas. Cette section serait... Cette section serait de droit nouveau...


 
 

11 h 30 (version non révisée)

Mme Laforest : ... Il reprendrait cependant, avec des ajustements, des dispositions prévues dans certains règlements adoptés en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics. L'article 89 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux définit ce qui constitue un prix anormalement bas pour l'application de la présente section. Donc, voilà. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur 89?

Une voix : ...

Le Président (M. Schneeberger) : Oui, députée de Mont-Royal—Outremont.

Mme Setlakwe : Vous avez raison, là, Mme la ministre, que le texte est assez clair, mais... juste prendre un pas de recul puis expliquer, s'il vous plaît, là, le... la raison d'être de cette nouvelle procédure. C'est quand même nouveau.

Mme Laforest : Oui. Là, c'est parce que les municipalités n'abordent pas ces points-là. Donc, imaginez, là, on dit «un prix anormalement bas», mais c'est pour ça qu'on dit que présentement les... Et on... Avec l'article qu'on ajoute, c'est que les... on oblige les municipalités d'aborder ces points-là, cette notion-là du prix anormalement bas. Donc, ici, on va parler par exemple de l'analyse entre l'écart du prix et... le prix soumis et l'estimation, on va parler du prix des autres soumissionnaires. Donc, c'est là qu'on va exiger à la municipalité de discuter de cette notion-là.

Mme Setlakwe : Oui, je...

Mme Laforest : Il y en a, des organismes municipaux, qui ont déjà prévu cette notion-là du prix anormalement bas, mais là c'est pour l'ensemble des municipalités qu'on vient s'assurer que les organismes puissent obtenir des biens, des services ou des travaux de qualité, et non juste à cause du prix le plus bas.

Mme Setlakwe : Oui. C'est parce que... puis je... là où je veux en venir, c'est la raison d'être. J'imagine qu'en principe, quelqu'un peut dire : Mais tant mieux, on va payer moins cher. Mais, en... si une soumission est anormalement basse... Et là, ce que je comprends, c'est que 89 vient juste, dans le fond, définir ce qu'on entend par «anormalement bas».

Mme Laforest : Tout à fait, c'est ça.

Mme Setlakwe : On va voir la procédure plus loin.

Mme Laforest : Puis ça existe dans la LCOP aussi.

Mme Setlakwe : Oui. Mais il faut se questionner. C'est qu'on veut que les municipalités se questionnent, parce que d'y aller avec une soumission dont le prix est vraiment... est dans une classe à part...

Mme Laforest : Est trop bas, puis on voit que l'entreprise ne pourrait pas prendre le contrat, par exemple.

Mme Setlakwe : Et donc ça pourrait poser des problèmes pour...

Mme Laforest : Exact.

Mme Setlakwe : ...la municipalité, et donc pour les citoyens.

Mme Laforest : Exact.

Mme Setlakwe : O.K. Donc, c'est un nouveau régime, mais vous dites qu'il y a des municipalités qui l'avaient déjà, cet élément-là, dans leur...

Mme Laforest : Il y en a qui l'ont dans leur gestion contractuelle...

Mme Setlakwe : ...dans leur règlement.

Mme Laforest : ...il y en a qui ne l'ont pas. Là, on l'applique pour... on le demande pour toutes les municipalités. Puis, aussi, ça va éviter que plusieurs entreprises demandent de rehausser le prix par la suite.

Mme Setlakwe : Oui. Je comprends.

Mme Laforest : Ça fait que vous comprenez la petite tactique?

Mme Setlakwe : Oui. Donc, le... actuellement, comme vous dites, il y a certaines villes qui ont un code établi dans leur règlement...

Mme Laforest : Qui l'ont dans leur règlement de gestion contractuelle, oui.

Mme Setlakwe : ...mais il y a un manque de clarté actuellement sur ce que constitue un prix anormalement bas pouvant mener à son rejet. Aucune procédure uniforme n'est prévue. Je comprends.

On va venir à la...

Mme Laforest : Ça c'est vraiment un bon point.

Mme Setlakwe : Oui, je pense que oui. Donc, le prix d'une soumission est anormalement bas, et là c'est un libellé qui se retrouve dans la LCOP aussi.

Mme Laforest : Oui, exactement, c'est la même chose dans la LCOP.

Mme Setlakwe : «...si une analyse sérieuse et documentée...», vraiment ces mots-là, «analyse sérieuse et documentée». Effectuée par l'organisme municipal ou public, selon le cas?

Mme Laforest : Oui.

Mme Setlakwe : Et puis on n'a pas reçu de commentaires à l'effet — bien, je pose la question — que cette... que ce libellé est, pour les organismes municipaux, trop contraignant? Est-ce qu'on a reçu... Qu'est-ce qu'on a reçu comme son de cloche?

Mme Laforest : On n'a rien, aucun commentaire.

Mme Setlakwe : Ils veulent qu'on clarifie les règles du jeu...

Mme Laforest : Oui, oui, oui!

Mme Setlakwe : ...dans le fond, puis que ça soit uniforme?

Mme Laforest : Oui.

Mme Setlakwe : Ça me va, M. le Président, oui.

Le Président (M. Schneeberger) : Oui. Parfait. Alors, est-ce que l'article 89 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 90. Mme la ministre.

Mme Laforest : «90. Lorsqu'un organisme municipal constate que le prix d'une soumission semble anormalement bas, il demande à l'entreprise de lui exposer par écrit, dans les cinq jours qui suivent la transmission de cette demande, les raisons justifiant ce prix.

Si l'entreprise ne transmet pas ses explications dans le délai prévu au premier alinéa ou si, malgré les explications fournies, l'organisme municipal considère toujours que le prix semble anormalement bas, ce dernier analyse le prix de la soumission de l'entreprise en tenant compte des éléments suivants :

1° l'écart entre le prix soumis et l'estimation de l'organisme municipal;

2° l'écart entre le prix soumis et celui soumis par les autres entreprises ayant présenté une soumission conforme...

Mme Laforest : ...entreprise ayant présenté une soumission conforme;

«3° l'écart entre le prix soumis et le prix que l'organisme municipal ou un autre organisme municipal a payé pour un contrat similaire et en tenant compte du contexte économique;

«4° les représentations d'entreprises sur la présence d'éléments particuliers qui influencent les prix soumis.»

L'article 90 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux exigerait d'un organisme municipal qui constate que le prix d'une soumission semble anormalement bas qu'il demande à l'entreprise de lui exposer les raisons justifiant ce prix. Il préciserait également des éléments devant être pris en considération lors de l'analyse du prix de la soumission.

Donc, ici, ça vient juste permettre à l'entreprise de s'expliquer pour un prix anormalement bas. Parce que, des fois, ils ont des raisons, soit qu'ils ont le même contrat un peu partout dans les... plusieurs municipalités adjacentes, exemple, des contrats de déneigement, c'est le meilleur exemple, donc l'entreprise ici peut s'expliquer.

Le Président (M. Schneeberger) : Est-ce qu'il y a des questions sur l'article 90?

Mme Setlakwe : Oui, ce ne sera pas long, M. le Président. La procédure est la même dans la LCOP je présume?

Mme Laforest : Oui. Exactement la même chose.

Mme Setlakwe : O.K. Donc, on demande... on ouvre un dialogue. L'entreprise peut fournir des raisons que... Mais, à la fin de la journée, c'est l'organisme municipal qui va faire son analyse, soit à la lumière du fait que l'entreprise n'a pas fourni d'explications, si elle en a fourni, là elle va considérer faire tout un exercice comparatif avec son estimation initiale, avec ce que d'autres entreprises ont présenté comme prix dans leurs soumissions conformes, l'écart avec ce qui se fait ailleurs, les représentations. Donc, on fait juste dire ce que la municipalité doit faire si elle constate qu'il y a un prix anormalement bas.

Mme Laforest : C'est ça.

Mme Setlakwe : O.K. Évidemment en tenant compte des éléments suivants. Il y en a certains qui peuvent ne pas être applicables. Mais c'est libellé d'une façon où c'est la municipalité qui prend en compte les éléments qui sont pertinents dans le cas d'espèce.

Mme Laforest : Exact. Exact.

Mme Setlakwe : O.K.., merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va. Parfait. S'il n'y a pas d'autre question, est-ce que l'article 90 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 91.

• (11 h 40) •

Mme Laforest : «Un rapport d'analyse est produit par l'organisme municipal. Si l'organisme municipal y conclut que le prix soumis est anormalement bas, une copie du rapport d'analyse est transmise à l'entreprise. Cette dernière dispose d'au moins 10 jours à compter de cette transmission pour présenter par écrit ses commentaires.»

L'article 91 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux exigerait le rapport d'analyse. Et, si l'organisme y conclut que le prix de la soumission est anormalement bas, sa transmission pour commentaire à l'entreprise est présentée. Donc, ici, on exige une trace écrite de l'analyse de l'organisme municipal. On vient permettre à l'entreprise de faire valoir son point de vue. Puis, ici, on réduit les risques de contestation judiciaire des entreprises dont la plus basse soumission conforme aurait été rejetée.

Le Président (M. Schneeberger) : Questions sur l'article 91?

Mme Setlakwe : Oui, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Allez-y.

Mme Setlakwe : Ce qui repose sur l'organisme municipal dans le régime qu'on est en train d'étudier, ce n'est pas... ça n'a pas été jugé trop... peut-être que je me répète dans mes questions, là, mais ce n'est pas... ça a été bien reçu? Et puis les municipalités qui ont déjà un... ont déjà prévu un tel régime dans leur règlement, ça ressemble à ce qu'on prévoit dans la...

Mme Laforest : C'est la même chose.

Mme Setlakwe : C'est la même chose dans la loi. Oui?

Mme Laforest : Oui.

Mme Setlakwe : Est-ce qu'on a une idée de la fréquence avec laquelle les municipalités se... bien, sont confrontées à ce genre de soumissions avec un prix anormalement bas? Est-ce qu'on sait si ce type de procédure... là on comprend qu'elle... que la procédure n'était pas encadrée dans la loi applicable à tous, mais est-ce qu'elle est utilisée fréquemment? Est-ce qu'on a des données là-dessus?

Mme Laforest : Parce que là, c'est sûr qu'ils n'ont pas de redditions de comptes à faire, là. Ça fait que là, on n'en a pas, là, présentement.

Mme Setlakwe : Mais il y en a qui le font?

Mme Laforest : Il y en a qui le font. Mais, considérant la reddition de comptes, c'est sûr qu'on n'a pas... on n'a pas ce nombre-là. Par contre, ce que je pourrais vous donner, le meilleur exemple, les offices d'habitation qui ont des habitations prennent la soumission la plus basse, normalement, puis là, dans la construction, parfois, il arrive certains problèmes. Ça, c'est dans les endroits que j'ai vu vraiment que c'est un article important...

Mme Laforest : ...mais considérant qu'il n'y a pas de reddition de comptes, présentement, je ne peux pas vous le dire.

Mme Setlakwe : Mais ça a été demandé par les villes?

Mme Laforest : Oui, vraiment.

Mme Setlakwe : O.K.

Mme Laforest : Les villes et les organismes municipaux comme les offices d'habitation aussi, là.

Mme Setlakwe : Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Oui. Alors est-ce que l'article 91 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 92.

Mme Laforest : «92. Après avoir pris connaissance des commentaires, le cas échéant, l'organisme municipal décide s'il maintient ou non les conclusions de son rapport. Si l'organisme municipal maintient les conclusions de ce rapport et rejette la soumission au plus tard avant l'expiration de la période de validité des soumissions.»

L'article 92 de la loi sur les contrats des organismes prévoirait que l'organisme municipal devrait prendre connaissance des commentaires de l'entreprise, le cas échéant, et décider s'il maintient ou non ses conclusions.

Dans l'éventualité où l'organisme municipal maintient que le prix de la soumission est anormalement bas, bien, il devra la rejeter. C'est normal.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va? Alors, est-ce qu'il y a des questions sur l'article 92?

Mme Setlakwe : Non, je pense que c'est une bonne procédure qui permet à l'entreprise de fournir des commentaires, puis, à la fin, c'est l'organisme municipal qui va statuer.

Mme Laforest : Exact.

«S'il maintient les conclusions de son rapport, il rejette la soumission au plus tard avant l'expiration de la période de validité des soumissions.» Mais comment est-ce que...

Mme Laforest : Bien, c'est normal que cette procédure-là est simple, parce que, sinon, toutes les autres soumissions vont tomber.

Mme Setlakwe : «Doit la rejeter au plus tard avant l'expiration de la période de validité des soumissions.» Mais est-ce que ça se pourrait que la période de validité des soumissions soit déjà terminée puis qu'on n'ait pas fini toute la procédure du cinq jours, 10 jours?

Mme Laforest : Non, normalement ça n'arrive pas, non. On se garde... les villes se gardent quand même une marge de manœuvre, là, pour les délais.

Mme Setlakwe : Les soumissions qui sont... Des soumissions, c'est valide à peu près combien de temps?

Mme Laforest : Ça dépend des municipalités. Il y en a que c'est 30, d'autres 90. 30, 60 ou 90, ça dépend des villes.

Mme Setlakwe : Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va? Pas d'autres questions? Alors, est-ce que l'article 92 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Alors, nous en sommes maintenant aux négociations du prix, l'article 93.

Mme Laforest : «Un organisme municipal peut, lorsqu'il n'a reçu qu'une seule soumission au terme d'une procédure ouverte ou sur invitation écrite, s'entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans la soumission sans toutefois changer les autres obligations.»

L'article 95 de la loi sur les contrats des organismes municipaux autoriserait un organisme municipal qui n'a reçu qu'une seule soumission conforme au terme d'une procédure ouverte ou sur invitation écrite à négocier un prix moindre avec le soumissionnaire pour la réalisation du contrat.

Cet article reprendrait en substance les dispositions de l'article 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes et des autres articles similaires en droit des contrats des organismes municipaux. Il ne reprendrait cependant pas l'exigence prévue par ces dispositions que le prix accuse un retard, un écart important avec celui prévu dans l'estimation établie par la municipalité.

Il y a un amendement. Alors, je vais lire tout de suite l'amendement, M. le Président :

Insérer, dans l'article 93 de la loi sur les contrats des organismes municipaux, proposé par l'article 1 du projet de loi et après «seule soumission conforme»...

Cet amendement modifie l'article 93 de la loi sur les contrats afin de préciser qu'un organisme municipal peut s'entendre avec le seul soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix plus bas que celui qui est proposé dans la soumission, uniquement dans la mesure où ce seul soumissionnaire a présenté une soumission conforme. Évidemment, si la soumission n'était pas conforme, il n'y aura pas octroi de contrats.

Le Président (M. Schneeberger) : Parfait. Est-ce qu'il y a des questions sur l'amendement? Députée de Mont-Royal-Outremont.

Mme Setlakwe : Merci. Juste nous... oui, remettre à l'écran le texte tel que modifié.

Des voix : ...

Mme Setlakwe : Je pense que ça va de soi, là, oui, vraiment.

Mme Laforest : C'est juste qu'on retire le mot «conforme», c'est ça.

Mme Setlakwe : On l'ajoute.

Mme Laforest : On l'ajoute, excusez, excusez, on l'ajoute, oui.

Mme Setlakwe : On l'ajoute, parce qu'encore faut-il qu'elle soit conforme... aussi, c'était juste une petite coquille, j'imagine, quand on a transféré, parce que c'est un article qui existe déjà, mais c'est vrai qu'il faut que la solution soit conforme.

Mme Laforest : C'est une coquille de Me Veilleux.

Mme Setlakwe : On va lui pardonner.

Mme Laforest : Il n'a pas entendu.

Mme Setlakwe : Oui, je pense qu'il y a des villes qui l'avaient soulevé, oui...

Mme Setlakwe : ...c'est tout à fait... tout à fait à propos. Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va? O.K. Alors, est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Nous en sommes maintenant à l'article 96 tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a des questions?

Mme Laforest : ...

Le Président (M. Schneeberger) : 93.

Des voix : ...

Le Président (M. Schneeberger) : Oui, j'ai dit 93, tel qu'adopté.

Mme Laforest : Ah! j'avais compris 96.

Le Président (M. Schneeberger) : 96. O.K. Non, 93. Alors, est-ce qu'il y a des questions?

Mme Laforest : Tel qu'amendé.

Le Président (M. Schneeberger) : Tel qu'amendé, exactement.

Mme Laforest : ...

Le Président (M. Schneeberger) : C'est ça.

Mme Laforest : Il est adopté?

Le Président (M. Schneeberger) : Il n'y avait pas de questions? Parfait. Alors, est-ce qu'il est... Oui, députée... J'étais sûr qu'il y avait une question, c'est pour ça que je le demande. Mme la députée de Mont-Royal--Outremont.

Mme Setlakwe : Bien, je... Oui, bien, ce que je constate, c'est que ça existe déjà. Mais ça ne doit pas arriver souvent, là. Il y a eu une procédure de soumission puis il y a... il y a une seule soumission conforme. Mais, évidemment, le prix ne peut pas changer et ne changera pas à la hausse, mais il pourrait... ça donne lieu à une possibilité de s'entendre sur un autre prix sans refaire une procédure de... mais...

Mme Laforest : Sans refaire. Exemple, on va changer le type de peinture, le type de recouvrement. La municipalité peut demander ça pour un aréna, là. Exemple, là, ça pourrait être un exemple précis. Donc, la municipalité...

Mme Setlakwe : Ah oui, hein? Parce que, là, on vient quand même changer...

Mme Laforest : Bien, le type de peinture, ça pourrait être vu à la baisse. Ça... C'est-tu un... J'ai-tu un bon exemple, oui?

Une voix : ...

Mme Laforest : Exemple, de même qualité mais moins cher. Est-ce que c'est possible de changer le... exemple, le même revêtement moins cher mais de même qualité? Ça pourrait être négocié entre la ville puis l'entreprise... l'entrepreneur. Parce qu'il y a juste une soumission, donc c'est normal pour les citoyens, si on peut payer encore moins cher, de continuer à négocier.

Mme Setlakwe : Oui, je comprends. Mais là, dans votre exemple, une ville a fait un appel d'offres pour un aréna, ou un complexe sportif, ou autre, et c'était un... c'était un appel d'offres où, vraiment, on était très, très spécifique sur ce qu'on souhaitait avoir et on avait prévu, c'est ça, une toiture ou un revêtement quelconque, un parement extérieur d'une... Mais on ne peut pas rechanger les règles du jeu, là, si les... s'il n'y en a pas d'autres qui ont soumissionné, il y en a juste une. Je ne vois pas... je ne vois pas comment on pourrait négocier quelque chose d'aussi fondamental qu'un parement extérieur ou, oui, un revêtement, une toiture, une peinture.

• (11 h 50) •

Mme Laforest : De même qualité toujours, là. C'est toujours important, de même qualité, là, ce qu'on peut changer. Bref, on permet à la municipalité de dire : Est-ce qu'on pourrait avoir tel revêtement qui coûterait un peu moins cher mais de même qualité? Ça fait partie des discussions entre le... avec la municipalité. Mais c'est... c'est une... en tout cas, c'est...

Mme Setlakwe : Mais, si les autres soumissionnaires qui... les autres personnes qui s'étaient... qui étaient peut-être intéressées, mais qui n'ont pas déposé de soumission... Il ne faut quand même pas qu'on change les règles du jeu... Elle est où, la balise?

Mme Laforest : Mais on ne change pas les règles du jeu, on... il y a juste...

Mme Setlakwe : «Sans toutefois changer les autres obligations.»

Mme Laforest : Il y a juste une soumission qui a été déposée, il y a un soumissionnaire. Donc là, on dit à la ville : Vous pouvez discuter, par exemple, comme je donnais cet exemple-là, avec l'entreprise. Mais ne on change pas les règles, là, ça prend la même qualité. Mais il ne faut pas oublier que les autres n'ont pas soumissionné. Mais c'est la même, même chose, de même qualité, c'est une obligation. Ça ne change pas le libellé du contrat ou l'objet du contrat, là.

Mme Setlakwe : On s'entend, c'est un prix moindre, donc... «Sans toutefois changer les autres obligations.» Mais non, il ne faut pas parce que, si on change... je trouve ça quand même, si on change les autres obligations... Mais là les soumissionnaires pourraient dire : Bien, écoutez, moi, si j'avais su qu'on changeait les règles du jeu, j'aurais peut-être, moi aussi, aiguisé mon crayon puis j'aurais soumissionné différemment. O.K. Mais qu'est-ce qu'on est venu changer? Il y a une précision à la fin du commentaire. On reprend en substance les dispositions de la Loi sur les cités et villes et des autres articles similaires en droit des contrats des organismes municipaux. Il ne reprendrait cependant pas l'exigence prévue par ces dispositions que le prix accuse un écart important avec celui prévu dans l'estimation. Donc, dans le libellé actuel, on a cette exigence, que le prix...

Mme Setlakwe : ...ce changement-là, qu'est-ce que ça vient faire, en fait?

Mme Laforest : On vient juste assouplir l'article qui est dans la Loi sur les cités et villes. Ça n'existe pas, évidemment, dans la LCOP.

Mme Setlakwe : O.K. Mais, dans l'article actuel, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le principe est le même si on a reçu une seule soumission après une procédure ouverte ou sur invitation. La ville peut s'entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans la soumission, sans changer les autres obligations. C'est un prix moindre, dans tous les cas, mais il y avait quand même une exigence que le prix... que le prix accuse un écart important avec celui prévu dans l'estimation établie. Il fallait quand même faire un lien avec l'estimation. Non, mais, moi, si je veux l'explication du le droit actuel versus ce qu'on va introduire.

Mme Laforest : Votre question...

Mme Setlakwe : Oui, bien...

Mme Laforest : Mais là on vient faire le lien avec l'estimation...

Mme Setlakwe : Mais on l'enlève...

Mme Laforest : ...c'est ça.

Mme Setlakwe : ...c'est ce que je comprends dans le commentaire, puis pourquoi on a choisi de l'enlever?

Mme Laforest : Parce que, quand le prix qui est proposé... avec le prix proposé, quand il y a un écart important, avec lui qui était dans l'estimation qui a été établie par la municipalité, puis c'est là qu'on dit qu'on doit s'ajuster. On est plus souple que celle... l'article qui était dans la Loi sur les cités et villes. Mais, en même temps, il faut... À votre question, non, ce n'est pas dans la LCOP présentement, c'est juste dans la LCV. Puis on est un peu plus souples pour négocier, mais c'est juste quand il y a un écart important avec lui qui était prévu dans l'estimation.

Mme Setlakwe : Non, mais ma question n'était pas relative à la comparaison avec la LCOP, c'est la comparaison avec l'article actuel.

Mme Laforest : C'est ça... C'est top sévère, c'est trop restrictif, c'est trop rigide.

Mme Setlakwe : ...oui, elle pouvait le faire, négocier à la baisse, mais elle devait démontrer qu'il y avait une limite ou quoi? Qu'est-ce que ça prévoit? On dirait que je ne la saisis pas, juste expliquer le régime actuel qui était plus contraignant. Donc, le prix devait accuser un écart important.

Mme Laforest : Bien, en fait, c'est... Mme Petit, allez-y, peut-être que je m'exprime mal. 

Mme Petit (Katia) : Merci.

Mme Laforest : Je ne veux pas répéter ce que j'ai dit, mais peut-être, vous avez des éléments nouveaux.

Mme Petit (Katia) : En fait, c'est vraiment qu'à l'heure actuelle, dans le régime en vigueur, si une municipalité veut négocier le prix à la baisse, elle doit respecter une exigence qui n'existe pas actuellement dans la LCOP. C'est-à-dire que l'écart doit être important entre son estimation initiale du contrat et la soumission reçue. Or, cette obligation-là n'existe pas dans la LCOP, pourquoi on l'obligerait ici alors que c'est au bénéfice des citoyens, tu sais, des fois, de renégocier?

Mme Setlakwe : Je suis d'accord. O.K. Je comprends, mais, sur le fond... Donc, on est... c'est à l'avantage des citoyens, là. On peut, on peut le négocier à la baisse sans... sans venir faire cet exercice de comparaison, bon, mais ça représente quel écart par rapport à notre estimation. Je comprends. Merci. 

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va? Est-ce que l'article 93, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Articles 94.

Mme Laforest : «94. Un contrat ne peut être modifié que dans la mesure où la modification constitue un accessoire à celui qui n'en change pas la nature.»

...l'article 94 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux prévoit qu'un contrat attribué par l'organisme municipal ne peut être modifié que dans la mesure où la modification constitue un accessoire et n'en change pas la nature. Cet article reprendrait en substance, avec des ajustements, les dispositions de l'article 573.3.0.4 de la Loi sur les cités et villes et des articles similaires en droit des contrats des organismes municipaux.

Donc, ici, on vient limiter les modifications pouvant dénaturer l'objet du contrat, mais, en fait, ça revient à ce qu'on disait. Puis on vient respecter, en cas de mise en concurrence des soumissionnaires, le principe d'équité entre les soumissionnaires. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci des explications. Est-ce qu'il y a des questions sur l'article 94?

Mme Setlakwe : Moi, oui, rapidement, je pense que...

Le Président (M. Schneeberger) : Oui, députée de Mont-Royal-Outremont.

Mme Setlakwe : ...là, ici, on devient très général, c'est un principe général qu'on réitère tout simplement.

Mme Laforest : Exact.

Mme Setlakwe : Oui. Vous me donnez juste un petit instant, M. le Président...

Mme Setlakwe : ...bien oui, c'est général, donc ça s'applique à... Est-ce que ça s'applique à des... à tous les... à tous les modes d'attribution de contrats?

Mme Laforest : ...oui, excusez.

Mme Setlakwe : Non, mais c'est... oui. Non, je pense que c'est couvert, donc gré à gré aussi. On ne peut pas... Oui?

Mme Laforest : Oui.

Mme Setlakwe : Je pense que... ça va, ça me semble tellement aller de soi que je... Oui, mais on est dans la séquence, le prix a été octroyé... le contrat a été octroyé parce qu'on a... on a permis des modifications en amont, puis là on est rendu, le contrat est octroyé, puis on ne peut pas le modifier, sauf si c'est vraiment dans la mesure où c'est accessoire, constitue un accessoire à celui-ci. Mais ça, ce libellé-là, il existe, là, il est connu, donc il ne faut pas le changer, autrement dit... jurisprudence. Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va. Parfait. Alors, est-ce que l'article 94 est adopté?

Mme Laforest : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Nous en sommes à l'article 95.

Mme Laforest : «Un organisme municipal peut faire l'évaluation d'une entreprise dont le rendement est considéré insatisfaisant. Cette évaluation doit être réalisée par un fonctionnaire, un employé ou un... ou un employé de l'organisme.»

Article 1 : Remplacer, dans l'article 95 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux, proposé par l'article 1 du projet de loi, «un fonctionnaire ou un employé» par «une personne désignée par le conseil.»

Donc, cet amendement modifie l'article 95 de la Loi sur les contrats et les organismes afin de prévoir que l'évaluation de rendement doit être faite par une personne désignée par le conseil de l'organisme municipal. Il retirerait, par le fait même, l'obligation que cette personne soit un fonctionnaire, un employé ou un organisme. Ici, on vient permettre de confier l'évaluation du rendement d'une entreprise à une plus large possibilité de personnes.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur l'article... Bien, il y avait un amendement, je pense, ou il n'y avait pas d'amendement...

Mme Laforest : Je l'ai lu.

Le Président (M. Schneeberger) : Il est lu. O.K. Parfait. Alors, sur l'amendement en tant que tel?

Mme Setlakwe : Donc, l'évaluation de l'entreprise... une évaluation du rendement doit être réalisée par une personne désignée par le conseil. C'est... c'est ça, c'est plus large.

• (12 heures) •

Mme Laforest : Bien, en fait, qu'est-ce qu'on dit, c'est que, parfois dans les contrats, on... il y a... Dans la gestion contractuelle, il y en a qui vont demander le rendement des entreprises. Donc, un employé municipaux parfois est... n'est pas habilité à faire ça. Donc, c'est pour ça qu'on permet maintenant une autre... une autre personne, confier à l'externe. Parce qu'on a besoin de quelqu'un à l'externe pour évaluer le rendement des entreprises qui ont soumissionné. Donc, c'est sûr que les compétences ne sont parfois pas là. On permet cette possibilité-là.

Mme Setlakwe : Mais en disant : Une personne désignée par le conseil, ça peut être quelqu'un à l'interne, ça peut être quelqu'un à l'externe, là, je comprends. Merci. Oui, c'est bon.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va. Alors, est-ce que l'amendement est adopté?

Mme Laforest : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Revenir à l'article 95 tel qu'amendé. Questions?

Mme Setlakwe : Oui, ça ne sera pas long, M. le Président.

Des voix : ...

Mme Setlakwe : À part le changement de libellé qu'on a mentionné pour la modification...

Mme Laforest : Il n'y a rien d'autre.

Mme Setlakwe : Non, mais le milieu est satisfait de cet article-là?

Mme Laforest : Oui, oui, tout à fait, là.

Mme Setlakwe : ...il existe déjà. O.K. Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va. Alors, est-ce que l'article 95, tel qu'amendé, est adopté? Mme la ministre?

Mme Laforest : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Alors, article 96.

Mme Laforest : «L'organisme municipal doit transmettre l'évaluation à l'entreprise visée dans les 60 jours qui suivent la fin du contrat et lui accorder au moins 30 jours à compter de cette transmission pour lui présenter par écrit...


 
 

12 h (version non révisée)

Mme Laforest : ...commentaire. Amendement, M. le Président. Remplacer, dans l'article 96 de la loi sur les contrats des organismes municipaux, proposé par l'article 1 du projet de loi, «dans les 60 jours qui suivent»...  «au plus tard 60 jours après».

Cet amendement modifie l'article 96 de la loi sur les contrats et les organismes municipaux afin de prévoir que l'évaluation du rendement doit être transmise au plus tard 60 jours après la fin du contrat. Cette modification permettra aux organismes municipaux de transmettre une évaluation de rendement avant la fin du contrat.

Donc, c'est normal de... on permet plus de souplesse aux organismes municipaux qui procèdent à une évaluation de rendement parce qu'évidemment les municipalités veulent savoir si les entreprises sont assez habilitées, sont... ont... peuvent démontrer un rendement suffisant pour procéder au contrat, au nouveau contrat avec les fournisseurs. Voilà. Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Questions sur l'amendement?

Mme Setlakwe : Juste clarifier une chose, ici, là. Là, on est dans l'évaluation d'une entreprise qui a reçu, qui a signé un contrat. Là, on n'est pas dans des évaluations de soumissionnaires. Donc, l'organisme municipal a suivi les procédures, a octroyé un contrat, travaille avec l'entreprise ABC, parce que c'est l'entreprise ABC qui a remporté le contrat, mais... Puis c'est nouveau, là, on peut... C'est nouveau, ces articles-là? Non, non, ça existe déjà, O.K. On prévoit comment l'évaluation de l'entreprise est faite, mais... c'est une entreprise dont le rendement est considéré insatisfaisant. Et donc l'organisme doit transmettre l'évaluation à l'entreprise dans les 60 jours qui suivent la fin du contrat. O.K., on n'est pas, ici, là, dans une situation où le contrat serait résilié, mais on fait une évaluation.

Parce que je pense qu'il faut rattacher ça à d'autres dispositions. Rappelez-nous, là, il y a des dispositions qui permettent aux municipalités d'écarter les entreprises qui ont... n'avaient pas un rendement satisfaisant. C'est ça? Juste boucler la boucle avec... Parce que, là, j'imagine qu'ultimement...

Mme Laforest : C'est l'article 39 qu'on a adopté.

Mme Setlakwe : 39.

Mme Laforest : Pour les entreprises. Vous vous rappelez la liste des entreprises?

Mme Setlakwe : Mais c'est parce... c'est pour empêcher que la municipalité soit tenue de faire affaire encore avec cette entreprise-là dont le rendement était insatisfaisant.

Mme Laforest : Exactement.

Mme Setlakwe : 39, c'était : «Les documents d'appel d'offres peuvent notamment prévoir...» Là, on est dans la procédure traditionnelle ouverte. Et, dans les documents d'appel d'offres, la municipalité peut prévoir la possibilité de rejeter toute soumission d'une entreprise ayant fait l'objet d'une évaluation de rendement insatisfaisant liée à un contrat attribué. Parfait, c'est ça, donc...

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va?

Mme Setlakwe : Oui. Article 95 à...

Le Président (M. Schneeberger) : Alors, est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

Mme Setlakwe : L'amendement?

Le Président (M. Schneeberger) : Oui, c'était l'amendement. Adopté.

Mme Setlakwe : ...on change après... on change «qui suivent» par «après»... «à l'entreprise visée au plus tard 60 jours... au plus tard, 60 jours après la fin du contrat». Je ne vois pas vraiment la différence entre les deux.

Mme Laforest : C'est juste que, là, on permet de le faire avant la fin du contrat.

Mme Setlakwe : Désolée, je n'ai vraiment pas saisi la nuance... «l'évaluation à l'entreprise visée».

Mme Laforest : Bien, au lieu d'attendre à la fin, on permet de le faire avant la fin du contrat.

Des voix : ...

Mme Setlakwe : Merci. Il y a vraiment une différence, je m'excuse, dans le libellé, là. Peut-être que je m'adresse aux légistes, là, je... D'habitude, je comprends plus vite que ça.

Le Président (M. Schneeberger) : Me Veilleux.

M. Veilleux (Jean-Pierre) : Merci, M. le Président. La distinction principale, c'est qu'actuellement l'article 96 permet de faire l'évaluation dans les 60 jours qui suivent la fin du contrat, en précisant «au plus tard...

M. Veilleux (Jean-Pierre) : ...60 jours après. Cela signifie que l'évaluation de rendement insatisfaisant pourrait être réalisée avant la fin du contrat. Dans le cas d'un contrat qui mal réalisé, par exemple, un contrat de collecte de déchets pour lequel l'entreprise n'aurait pas réalisé ses obligations dans les délais. Ça éviterait également de partir un nouvel appel d'offres puis de lui permettre de soumissionner en bout de piste.

Mme Setlakwe : O.K., merci, c'est bon.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va? Parfait. Est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Alors, l'article 96 tel qu'amendé. Question? Ou ça va? Alors, s'il n'y a pas de question, est-ce que l'article 96 de la loi édictée tel qu'amendé est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 97.

Mme Laforest : «Dans les 60 jours qui suivent la réception des commentaires de l'entreprise ou qui suivent l'expiration du délai qui lui a été accordé pour présenter ses commentaires, selon la première de ces éventualités, l'organisme municipal maintient ou non l'évaluation effectuée et en informe l'entreprise.

«Si l'organisme municipal ne procède pas dans le délai prescrit, le rendement de l'entreprise est considéré satisfaisant.»

L'article 97 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux imposerait à l'organisme municipal de statuer sur le maintien ou non de l'évaluation dans les 60 jours de la réception des commentaires de l'entreprise ou de l'expiration du délai qui lui a été accordé. Une entreprise dont le rendement a été jugé insatisfaisant pourrait, conformément à l'article 33 de la Loi sur les contrats et les organismes, être écartée pendant une période de deux ans de toute procédure ouverte réalisée par l'organisme municipal, dans la mesure où celle-ci le prévoit dans les documents d'appel d'offres. Donc, ici, on vient s'assurer que les entreprises auxquelles les villes font affaire offrent des biens, des services et des travaux de qualité satisfaisante. Puis on ajoute le délai de deux ans pour l'entreprise qui serait... qui ne serait pas en mesure d'offrir les services ou encore manque... Bref, de moins bonnes entreprises, disons. Je vais appeler ça ainsi.

Le Président (M. Schneeberger) : Est ce qu'il y a des questions sur l'article 97? Aucune. Alors, est-ce que l'article 97 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 98, avec un amendement.

• (12 h 10) •

Mme Laforest : Article 98. «Tout organisme municipal doit publier sur le système électronique d'appel d'offres une liste des contrats qu'il a conclus et qui comportent une dépense égale ou supérieure à 25 000 $.

«La liste contient, à l'égard de chaque contrat qui n'est pas un contrat de partenariat, les renseignements suivants :

«1° son objet, le montant de la dépense, la procédure d'attribution utilisée, le nom de l'entreprise avec laquelle il a été conclu et la date de sa conclusion;

«2° lorsqu'il comporte une dépense égale ou supérieure à 100 000 $, le prix estimé par l'organisme municipal avant la publication des documents d'appel d'offres;

«3° lorsque son exécution est complétée, le montant total payé pendant toute la durée du contrat;

«4° lorsqu'il a été attribué suivant une procédure ouverte ou sur invitation écrite autre qu'une procédure suivant une demande de prix à l'attention des entreprises qualifiées, le nom et le prix proposé par chaque soumissionnaire ainsi que toute soumission qui a été jugée non conforme et dont le prix proposé était plus bas ou le pointage attribué plus haut, selon le cas, que celui de la soumission retenue;

«5° lorsqu'il a été attribué suivant une procédure sur invitation écrite ou de gré à gré, les dispositions de la loi ou du règlement en vertu de laquelle le contrat pouvait être attribué suivant cette procédure et, s'il s'agit d'un contrat attribué en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 33, les motifs invoqués par l'organisme et la date de publication de l'avis d'intention prévu à l'article 34;

«6° lorsqu'il s'agit d'un contrat à commandes conclu avec plusieurs entreprises, le nom de chacune d'entre elles et le prix qu'elles ont proposé.

«La liste contient, pour chaque contrat de partenariat, les renseignements suivants dans le délai indiqué suivant :

1° dans les 60 jours suivant la date de la conclusion du contrat, le nom de l'entreprise avec laquelle il a été conclu, l'objet du contrat et le montant initial ou le montant estimé de la dépense, selon le cas, ou, si aucun de ces montants n'est connu à ce moment, dans les 60 jours suivant la date où un tel montant est établi dans le cadre de l'exécution du contrat;

«2° dans les 120 jours d'une modification du contrat impliquant une dépense supplémentaire excédant de plus de 10 % le montant initial, une description de cette modification et le montant de cette dépense;

«3° dans les 120 jours suivant la réception de l'infrastructure réalisée dans le cadre d'un contrat qui confère à l'entreprise l'exploitation ou l'entretien de l'infrastructure, le montant total payé par sa réalisation;

«4° dans les 120 jours suivant la fin du contrat, le montant total payé pendant toute la durée du contrat.

«Toutefois, un organisme municipal n'est pas tenu de publier les renseignements prévus aux deuxième et troisième alinéas pour un contrat attribué en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 33.

«Les renseignements relatifs aux contrats sont tenus à jour au moins une fois par mois et demeurent publiés pour une période minimale de trois ans à compter de la date de publication du montant total de la dépense effectuée.

«L'organisme municipal publie sur son site...

Mme Laforest : ...Internet, un hyperlien permettant d'accéder à la liste.

Et l'amendement qui suit, M. le Président, se lit ainsi, article 1, article 98 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux : Article 98 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux, proposé par l'article 1 du projet de loi :

1° remplacer, dans l'article... dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa, «à 100 000 $» par «au seuil déterminé par l'application de l'article 29»;

2° remplacer, dans le paragraphe 3° du troisième alinéa, de «l'infrastructure réalisée» et «l'entretien de l'infrastructure» par, respectivement, «l'équipement ou... l'infrastructure réalisé» et «l'entretien de l'équipement ou de l'infrastructure».

Cet amendement modifie l'article 98 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux à des fins de concordance avec les articles 11 et 20 de cette loi, tel qu'amendé.

Alors, voilà. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci.

Mme Laforest : Donc, ici, c'est une question de cohérence avec le montant de dépenses à partir desquelles l'organisme municipal doit estimer son contrat en lien avec la LCOM. Et on ajoute les termes harmonisés dans la LCOM, le fait que les contrats de partenariat peuvent être attribués pour des projets d'équipements. Donc, voilà. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Parfait. Dans l'alinéa 1°, vous avez... en tout cas, moi, j'ai peut-être mal compris, c'était-tu... vous avez dit 60. C'est 72 jours. Oui, c'est bien ça?

Mme Laforest : ...

Le Président (M. Schneeberger) : Oui, c'est ça, j'ai... vous avez... en tout cas, moi, j'ai compris 60, mais moi, j'ai...

Mme Laforest : Dans l'amendement ou?

Le Président (M. Schneeberger) : Non, dans l'alinéa 1°.

Mme Laforest : «Dans les 60 jours suivant la date de»...

Le Président (M. Schneeberger) : C'est ça, moi, j'ai 72 jours ici.

Mme Laforest : «Dans les 72 jours».

Le Président (M. Schneeberger) : C'est 72 jours?

Mme Laforest : 72.

Le Président (M. Schneeberger) : O.K., parfait. Alors, c'est... pas d'autre question pour moi. C'était juste pour voir j'avais mal compris.

Mme Laforest : Non, c'est bon.

Le Président (M. Schneeberger) : O.K. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur l'amendement?

Mme Setlakwe : Sur l'amendement. Donc, non, parce qu'il faut effectivement référer à... Le 100 000 $ est indexé, là. Aujourd'hui, c'est 133 800 $, il me semble.

Mme Laforest : Oui.

Mme Setlakwe : Et puis l'autre, juste monter, s'il vous plaît, l'écran.

Mme Laforest : C'est le fameux mot «équipement».

Mme Setlakwe : Oui, oui, exact. Non, ça va, il n'y a pas de commentaire sur l'amendement.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va? On peut suspendre un petit peu, il n'y a pas de problème. On va suspendre quelques instants.

(Suspension de la séance à 12 h 15)

(Reprise à 12 h 22)

Le Président (M. Schneeberger) : Alors, nous reprendrons les travaux. Alors, nous en étions à l'adoption de l'amendement. Est-ce qu'il y avait des questions sur l'amendement proposé?

Mme Setlakwe : Sur l'amendement, non, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Non? Ça va? Alors, est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Nous en sommes à l'article 98 tel qu'amendé. Questions sur l'article? Mme Montréal... députée de Mont-Royal—Outremont...

Mme Setlakwe : Merci. Donc ici, ce n'est rien de nouveau, là, cette obligation de fournir des listes de contraintes. On a quand même... Juste pour ma... notre compréhension, donc le principe est prévu au premier alinéa,

c'est une liste des contrats qui ont une dépense égale ou supérieure à 25 000 $. Donc, tous les petits, petits contrats, il n'y a pas une... il n'y a pas une obligation de fournir une liste. Puis, là, ensuite, on décline ce que doit contenir la liste des contrats qui ne sont pas des contrats de partenariat. Mais ici, qu'est-ce qu'on entend par contrat de partenariat? C'est vraiment le nouveau... le nouveau mode qui est introduit.

Mme Laforest : Le nouveau mode qu'on a adopté, qu'on a introduit.

Mme Setlakwe : Oui. Et tout ce qui est requis d'être contenu dans la liste. Donc, deuxième alinéa, un, deux, trois, quatre, cinq, six, tout ça existe déjà tel quel?

Mme Laforest : Oui.

Mme Setlakwe : On ne change rien.

Mme Laforest : Absolument pas.

Mme Setlakwe : O.K. Le troisième alinéa, c'est la liste de certains renseignements relatifs à chaque contrat de partenariat.

Mme Laforest : Puis l'ajout pour le contrat de partenariat, c'est la même chose que la LCOP, c'est ça qu'on a inséré.

Mme Setlakwe : Là, on a choisi... Tu sais, on s'entend que des contrats de partenariat, il ne s'en fera pas toutes les semaines.

Mme Laforest : Mais non, non, non.

Mme Setlakwe : Dans les 72 jours suivant la conclusion... la date de conclusion du contrat. Pourquoi 72 jours? Est-ce que c'est un délai qui apparaît souvent dans... dans la loi?

Mme Laforest : Maître... Me Veilleux.

Le Président (M. Schneeberger) : Me Veilleux.

M. Veilleux (Jean-Pierre) : Merci, M. le Président. Non, c'est un délai unique qui a été choisi par... dans le cadre du projet de loi n° 72, là, pour les contrats de partenariat.

Mme Laforest : Dans la LCOP?

M. Veilleux (Jean-Pierre) : Oui.

Mme Laforest : O.K.

Mme Setlakwe : O.K.

Le Président (M. Schneeberger) : D'autres questions?

Mme Setlakwe : Oui, oui. Mais c'est pour le contrat. Dans le fond, c'est la reddition de comptes pour les contrats de partenariat.

Mme Laforest : C'est ça.

Mme Setlakwe : C'est quand même important. Donc, dans les 72 jours suivant la date de conclusion, on doit fournir les renseignements suivants : le nom de l'entreprise, l'objet du contrat, le montant initial, le montant estimé... ce montant est connu à ce moment. Donc, il se pourrait effectivement, parce qu'il y a des... Je pense à l'obligation de fournir le montant de la dépense, il se pourrait que, quand on a conclu... au moment de conclure le contrat de partenariat, que ce ne soit toujours pas connu. Si aucun de ces montants n'est connu à ce moment, on est 72 jours après la conclusion du contrat, puis les montants ne sont pas connus. Pourquoi ils ne seraient pas connus?

Mme Laforest : Mais ça peut arriver. C'est à cause de la négociation qui pourrait être possible. Selon moi, c'est ça, maître... c'est ça.

Mme Setlakwe : Donc, le contrat conclu, mais il y a encore... On a retenu un entrepreneur, il y a un contrat qui est conclu, mais étant donné qu'on est encore dans les différentes phases d'exécution ou de planification, on peut être encore un maître dans la conception. O.K. Donc, l'obligation de fournir le prix, c'est 72 jours suivant la date où un tel montant est établi dans le cadre de l'exécution du contrat. O.K. Les modifications... Et puis, là, on prévoit donc des obligations de divulgation qui sont liées aux dépenses supplémentaires en vertu du contrat de partenariat.

Mme Laforest : Oui.

Mme Setlakwe : O.K. mais tous ces délais et ces pourcentages, c'est on veut vraiment se calquer sur la LCOP.

Mme Laforest : Oui, la même chose.

Mme Setlakwe : Et troisièmement... bien, il y en a quatre en fait. Le trois... Là, on parle de concept de réception d'infrastructures réalisées dans le cadre d'un contrat qui confère à l'entreprise l'exploitation ou l'entretien... le montant total payé pour sa réalisation. Dans le troisième paragraphe, quand on a affaire à un contrat de partenariat, on a le cas d'espèce spécifique où l'infrastructure et... a été construite, puis là on entame une phase exploitation, entretien qui pourrait se faire par une entreprise privée...

Mme Setlakwe : ...puis là on entame une phase exploitation, entretien qui pourrait se faire par une entreprise privée, mais là on oblige à ce moment-là... on a comme une étape importante qui est réalisée puis on doit fournir le montant... le montant total payé pour sa réalisation.

Mme Laforest : Oui.

Mme Setlakwe : O.K. Pourquoi... O.K., merci. Donc là, on arrive au quatrième alinéa où on exclut... on n'est pas tenu de publier les renseignements prévus au deuxième et troisième alinéa pour un...

Mme Laforest : C'est pour les contrats. Vous pouvez rappeler, exemple, pour l'équipement pour des services de police ou qu'on avait dit... on avait accepté la divulgation des accès à l'information pour certains équipements confidentiels, par exemple pour les corps de police municipaux.

Mme Setlakwe : Ah! Bien oui, on est dans du gré à gré.

Mme Laforest : C'est des contrats confidentiels.

Mme Setlakwe : Oui, c'est confidentiel. La mise à jour des renseignements au moins une fois par mois, le trois ans, tout ça est calqué sur la LCOP.

Mme Laforest : La même chose.

Mme Setlakwe : Une fois par mois, on le met à jour puis on garde... Bien, en fait, ici, là, au cinquième alinéa, on ne parle pas de... on ne parle pas forcément de contrat de partenariat, on parle de contrat en général.

Mme Laforest : Oui.

Mme Setlakwe : O.K., donc là, ce n'est plus tant la LCOP, mais c'est une obligation qui existe déjà de mettre à jour une fois par mois.

Mme Laforest : Oui.

Mme Setlakwe : Trois ans... Rien de nouveau non plus avec l'obligation de publier un hyperlien qui permet de... on met l'information sur le site Web par le biais d'un hyperlien.

Mme Laforest : Exact.

Mme Setlakwe : Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va?

Mme Setlakwe : C'est bon.

Le Président (M. Schneeberger) : Parfait. Alors, est-ce que l'article 98 de la loi édictée tel qu'amendé est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Alors, compte tenu de l'heure, nous allons suspendre nos travaux jusqu'après la période des affaires courantes, c'est-à-dire vers 15 h 15-15 h 30. Merci. Bon midi.

(Suspension de la séance à 12 h 30)


 
 

15 h (version non révisée)

(Reprise à 15 h 20)

Le Président (M. Schneeberger) : Alors, bon après-midi à tous. La Commission de l'aménagement du territoire reprend ses travaux. Alors, je vous rappelle que nous étudions le projet de loi n° 79, Loi édictant la Loi sur les contrats des organismes municipaux et modifiant diverses dispositions principalement aux fins d'allègement du fardeau administratif des organismes municipaux.

Alors, ce midi, à la suspension, nous avions adopté l'article 98. Nous en sommes maintenant à l'article 99.

Mme Laforest : «Tout organisme municipal doit publier sur son site Internet, au plus tard le 31 mars de chaque année, une liste des contrats comportant une dépense égale ou supérieure à 2000 attribués au cours de l'exercice financier précédent à une même entreprise lorsque l'ensemble de ces contrats comportent une dépense totale égale ou supérieure à 25 000. La liste contient, à l'égard de chaque contrat, son objet, le montant de la dépense et le nom de l'entreprise avec laquelle il a été conclu.»

L'article 99 de la Loi sur les contrats des organismes exigerait de tout organisme municipal qu'il publie son site Internet une liste des contrats qui comportent une dépense d'une valeur égale ou supérieure à 2000, qu'il a conclue avec une entreprise, lorsque l'ensemble des contrats attribués à cette entreprise, au cours d'un même exercice financier, comportent une dépense d'une valeur égale ou supérieure à 25 000.

Cet article reprendrait en substance certaines dispositions de l'article 477.6 de la Loi sur les cités et villes et des autres articles similaires en droit des contrats des organismes municipaux.

Donc, l'amendement se lit comme ceci :

Remplacer, dans l'article 99 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux, proposé par l'article 1 du projet de loi, «2000» par «5000».

Cet amendement modifier l'article 99 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux afin d'augmenter à 5000 le seuil de dépense à compter duquel un contrat doit être inscrit sur la liste des contrats attribués à une même entreprise au cours d'un exercice financier.

Alors, ici, on augmente à 5000 la valeur minimale des contrats à transcrire dans la liste annuelle des contrats confiés à une même entreprise. Le nombre de contrats à s'inscrire dans la liste publiée par les organismes municipaux serait réduit pour alléger la charge administrative qui avait été demandée en commission. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci beaucoup. Alors, débutons par l'amendement? Est-ce qu'il y a des questions sur l'amendement?

Mme Laforest : C'est quand même important de mentionner, M. le Président, que le montant de 2000 avait été octroyé et décidé en 2017. Puis on a calculé l'inflation jusqu'à ce jour, donc, et la valeur des projets actuellement. Donc, on peut monter facilement à 5000. Voilà.

Le Président (M. Schneeberger) : Parfait. Alors, questions sur l'amendement? Députée de... Non, aucunement. Alors, est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Alors, nous en sommes maintenant à l'article 99 tel qu'amendé. Est-ce...

Le Président (M. Schneeberger) :   il y a des questions?

Mme Setlakwe : ...qui existe déjà.

Le Président (M. Schneeberger) : Parfait. Aucune question.

Mme Setlakwe : En bas de 25 000 $. Mais le 25 000 $, lui, irait... C'est sûr que...

Le Président (M. Schneeberger) : C'est bon?

Mme Setlakwe : Oui. Alors, est-ce que l'article 99 de la loi édictée tel qu'amendé est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Bon. Là, nous en sommes maintenant à une section qui a introduit plusieurs nouveaux articles. Alors, j'aurais besoin du consentement, étant donné que c'est un amendement qui introduit plusieurs articles et, dans les articles, on en a de 99.1 à 99.14. Alors, j'aurais besoin du consentement pour savoir si je suis autorisé à ce qu'on passe ces articles, article par article pour les explications et par la suite, on met la... on met la mise aux mois... la mise aux voix, pardon, de l'amendement à la toute fin. Est-ce que j'ai le consentement pour ça?

Une voix : Consentement.

Le Président (M. Schneeberger) : Parfait. Alors, Mme la ministre, allez-y, c'est la section... Dans le fond, c'est la section VI qui introduit 14 nouveaux articles. Faites la lecture avec l'article 1 et la lecture, dans le fond, du 99.1. Et voilà.

Mme Laforest : Bon. Merci.

«99.1 La présente section vise à assurer le paiement rapide de sommes d'argent réclamées par des entreprises qui prennent part à la réalisation des travaux de construction pour le compte d'organismes municipaux.

«Elle vise également à permettre le règlement rapide de différends qui peuvent naître entre de telles entreprises ou entre celle-ci de tel et de tel organisme.»

Alors, le 99.1, c'est l'article 99.1 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux exposerait les objectifs du régime, soit d'assurer le paiement rapide. C'était le but des sommes d'argent réclamées par les entreprises et de permettre un règlement rapide des différends quand il y a un différend qui peut naître lors de l'exécution d'un contrat municipal ou l'un des sous-contrats. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Oui, peut-être, si vous pouvez faire aussi la lecture qui débute par : Article 1 (section VI du chapitre VII...

Mme Laforest : Article 1 (section VI du chapitre VII du titre III de la Loi sur les contrats des organismes municipaux)

Insérer, après l'article 99 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux, proposé par l'article 1 du projet de loi, la section suivante :

«Section VI

Paiements et règlement des différends en matière de travaux de construction.»

Le Président (M. Schneeberger) : Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur l'article 99.1?

Mme Setlakwe : Non. Là, ici, on fait juste exposer le...

Mme Laforest : Le régime.

Mme Setlakwe : ...le régime, là, ce qui est visé. Non, ça va. Non, non. On aurait des discussions dans les autres articles. Mais peut être juste, Mme la ministre, rappeler l'enjeu, rappeler les frustrations, ce que ça... ce que ça a comme conséquences sur le marché, sur les petits entrepreneurs puis ce qui est proposé comme solution.

Mme Laforest : Oui, c'est en commission parlementaire que plusieurs entreprises d'ailleurs étaient venues nous dire que des associations, des organismes nous disaient que parfois, souvent, quand il arrive un litige dans les municipalités, les entreprises ne sont pas payées, considérant qu'il y a un litige. Donc, là, on insère dans le projet de loi la possibilité d'avoir un régime... un traitement des différends, par exemple, pour traiter, pour payer aussi les entreprises qui sont en attente de paiement. Puis les entreprises qui étaient venues ici, je crois que c'était l'ACQ? L'APCHQ disait que c'était très, très long à être payé dans les municipalités. C'est pour ça que plusieurs entreprises ne voulaient plus déposer non plus des soumissions. Donc. L'ACQ et l'APCHQ avaient demandé : Est-ce que c'est possible de penser à une manière qu'on puisse être payés, même s'il y a un litige ou est-ce qu'on ne pourrait pas être payé avec un régime quelconque? Donc, les Affaires municipales et d'autres ministères ont participé pour élaborer la possibilité d'avoir un régime. Maintenant, ce sera décidé par la suite pour les détails, mais au moins ça va permettre aux entreprises d'être payées en partie ou encore d'avoir un règlement de différend si, parfois, il y a un litige dans un projet, dans une municipalité.

Mme Setlakwe : Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va? Alors, on va passer à 99.2, Mme la ministre.

Mme Laforest : «Toute clause qui a pour effet d'exclure l'application de l'une ou de plusieurs des dispositions de la présente section est nulle de nullité absolue.

Il en est de même de la clause qui a pour effet d'exclure l'application de l'une ou de plusieurs des dispositions d'un règlement pris en application de la présente section, sauf disposition contraire de ce règlement.»

L'article 99.2 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux imposerait un principe que le nouveau régime doit primer sur toute clause contractuelle, sauf exception.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Questions sur 99.2?

Mme Setlakwe : Bon, c'est compris. On ne peut pas... On ne peut pas déroger au régime qui est mis de l'avant...

Le Président (M. Schneeberger) : ...ça va? Alors, nous allons poursuivre à 99.3.

Mme Laforest : «Toute demande de paiement d'une somme d'argent qu'une entreprise estime lui être due dans le cadre d'un contrat de construction ou d'un sous-contrat qui s'y rattache doit être faite selon les conditions et les modalités déterminées par règlement du gouvernement, telle l'exigence d'y inscrire le nom et l'adresse de l'entrepreneur, la description des travaux, la période au cours d e laquelle ils ont été effectués et la somme d'argent à payer.»

L'article 99.3 de la loi prévoit que toute demande de paiement découlant d'un contrat de construction ou d'un sous-contrat devra être conforme aux exigences prévues par règlement du gouvernement et que seule une demande conforme à ces exigences serait considérée valide pour l'application du régime.

Il attribuerait également au gouvernement le pouvoir de déterminer par règlement quels sont les organismes municipaux ou catégories d'organismes municipaux qui sont assujettis aux dispositions sur les paiements rapides ainsi que toute catégorie de contrat ou de sous-contrat visés par celles-ci. Donc, voilà. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur 99.3?

Mme Setlakwe : Oui, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Allez-y, Mme la députée de Westmount-Saint-Louis.

Mme Setlakwe : Mont-Royal-Outremont. Donc, ici, bien, on vient imposer un cadre obligatoire à suivre pour faire une demande de paiement, mais je comprends que, là, le règlement du gouvernement, c'est... Quelle est l'intention, là, quelle est la vision? Le règlement n'existe pas.

Mme Laforest : On va le faire en fonction de lui de la LCOP. On va se baser sur lui, mais, honnêtement, c'est sûr que, là, il faut le faire par règlement par la suite, après le projet de loi, mais on va se baser sur lui de la LCOP. Est-ce qu'on pourrait... Lui de la LCOP, Me Veilleux, vous ne l'avez pas?

Une voix : ...

Mme Laforest : Ah bien, non, c'est vrai, O.K., il est en élaboration aussi. Donc, dans les dispositions, il y aurait la présentation des conditions, des modalités supplémentaires qui seront déterminées par règlement, puis, évidemment, la demande de paiement qui ne répondrait pas à ces conditions et/ou à ces modalités ne pourrait pas être considérée comme admissible à la procédure de paiement rapide. Donc, ce sera déterminé par règlement. Voilà. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Est-ce que ça répond aux questions?

• (15 h 30) •

Mme Setlakwe : Oui, donc, peut-être une... Donc là, ce que je comprends, c'est qu'il y a un régime équivalent dans la LCOP. Puis est-ce que... Selon ma compréhension, on n'est pas forcément dans un contexte litigieux.

Mme Laforest : Pas forcément, non.

Mme Setlakwe : Non, hein? C'est ça. Il peut y avoir un délai de paiement sans qu'il y ait...

Mme Laforest : Oui.

Mme Setlakwe : O.K., mais on veut resserrer, donc, les délais de paiement.

Mme Laforest : On veut accélérer les paiements pour les entrepreneurs.

Mme Setlakwe : O.K. Donc, même dans un contrat ou un contexte où les travaux sont exécutés, les modalités sont prévues au contrat puis... les choses... les choses traînent.

Mme Laforest : C'est juste les contrats de construction. Qu'il y ait litige ou non, il faut accélérer les paiements pour les entrepreneurs. Donc, on va resserrer un petit peu les délais, que les modalités soient bien précises, que les organismes aussi, si c'est fait avec des organismes, que ce soit bien précisé aussi dans le règlement.

Mme Setlakwe : Mais on va déterminer par règlement les organismes municipaux ou catégories d'organismes municipaux qui sont assujettis. Donc, ça ne serait pas d'emblée tous les organismes municipaux. Pourquoi il y aurait comme... pourquoi il y aurait une détermination des sous-catégories?

Mme Laforest : Bien, c'est parce que... c'est ça qu'on vient de me signaler, il faut y aller par étape parce qu'il y a aussi des petits, petits organismes, puis, évidemment, il y a des grandes municipalités. Donc, il faut considérer que, pour certaines municipalités ou certains organismes plus petits, c'est plus complexe. Donc, c'est pour ça qu'on va y aller par étape.

Mme Setlakwe : Même chose pour les contrats... Est-ce que vous avez dit : Ça va se limiter à des contrats de construction?

Mme Laforest : Oui.

Mme Setlakwe : Est-ce qu'on a une idée de... juste pour bien détailler la problématique, là, il y a combien de... Est-ce qu'on a une idée approximative de sommes d'argent dont on parle ici, là, et de délais? Combien d'argent est laissé comme ça, impayé ou impayé au-delà de... on parle de quoi, au-delà...


 
 

15 h 30 (version non révisée)

Mme Setlakwe : ...de 60, 90 jours, ça peut aller à plusieurs mois. C'est que... Juste nous donner une idée, une idée de la problématique qui a été mise de l'avant.

Mme Laforest : On n'a pas cette réponse-là, on n'a pas le montant des contrats qui sont en attente de paiement ou encore certains qui sont en litige. On n'a pas le nombre. C'est une bonne question, mais on ne peut pas avoir ça, là, présentement. Même les municipalités seraient ça... Oui.

Mme Setlakwe : O.K. Puis on n'a pas de... Mais, c'est... j'essaie de voir comment évaluer l'impact de tout ça ou, en tout cas, connaître bien, connaître la problématique. Je n'ai rien contre une procédure qui encadre le... le respect, dans le fond... le respect des contrats puis l'obligation de payer quand les sommes sont dues, mais il aurait été intéressant qu'on sache, là, qu'est-ce que... à quoi on a affaire exactement comme problématique.

Mme Laforest : Présentement?

Mme Setlakwe : Oui.

Mme Laforest : Bien, c'est la problématique de l'APCHQ, de l'ACQ puis plusieurs entreprises qui sont venues nous mentionner, puis c'est vrai, là, sûrement, vous en connaissez, c'est très, très long à être payé. Certaines fois, dans certaines municipalités aussi. Donc, ils ont demandé si c'était possible que les municipalités prévoient, soit dans un règlement comme ça, qu'elles soient payées beaucoup plus rapidement.

Mme Setlakwe : O.K. Mais pour le... en tout cas, pour les fins de 99.3... On va les prendre un à la fois, les articles, mais celui-là, 99.3, ne pose pas de problème. Sauf que, pour l'instant, évidemment on s'en remet à un règlement à venir. Mais l'intention est là. Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Je veux peut-être juste faire une petite rectification. Tout à l'heure ou lors de la lecture de 99.2, on me dit que les trois derniers mots, là, de ce et contraire de ce règlement, n'auraient pas été prononcés ou quoi que ce soit. Bon. Je vais juste le vérifier. Alors, dans le fond, on aurait dû dire à la fin : sauf dispositions contraires de ce règlement. Et puis, à 99.3, il y a trois paragraphes et juste le premier a été lu.

Mme Laforest : ...

Le Président (M. Schneeberger) : Bien, le premier paragraphe, c'est le plus long, il a été lu, peut-être terminer par le deuxième et le troisième.

Mme Laforest : O.K. Alors : Une demande de paiement ainsi faite ainsi après demande de paiement valide. Un règlement du gouvernement détermine des organismes municipaux ou catégories d'organismes municipaux qui sont assujettis à la présente sous-section ainsi que toute catégorie de contrat ou de sous contrat visé par cette sous-section.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci beaucoup.

Mme Laforest : Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : C'est pour les fins des... bien, de la transcription. Voilà. Alors, je pense qu'on avait terminé pour 99.3. Nous allons aller à 99.4.

Mme Laforest : Un débiteur est réputé ne pas être en défaut de payer une somme d'argent qui lui est réclamée si elle n'a pas fait l'objet d'une demande de paiement valide. Cette présomption s'éteint par la réception d'une telle demande de paiement.

Donc, ici, 99.4, mais on prévoit qu'un débiteur qui soit un organisme municipal ou une entreprise n'est pas en défaut de payer une somme d'argent tant et aussi longtemps qu'il ne reçoit pas une demande de paiement valide.

Le Président (M. Schneeberger) : Questions? Ça va?

Mme Setlakwe : Ça, ça va. Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Alors, nous allons aller à 99.5.

Mme Laforest : 99.5. Un débiteur qui estime ne pas être tenu au paiement de tout ou en partie d'une somme d'argent qui lui est réclamé au moyen d'une demande de paiement valide, doit manifester son refus de payer à l'intérieur du délai déterminé par règlement du gouvernement et selon toutes autres conditions et modalités déterminées par un tel règlement, telle l'exigence de décrire les travaux visés par ce refus, les motifs qui le justifient et la somme d'argent qui y correspond.

Alors, ici, M. le Président, on prévoit qu'un organisme municipal ou une entreprise qui estime ne pas être tenu au paiement d'une somme d'argent qui lui est validement réclamée doit manifester son refus dans les délais et conformément aux dispositions prévues par un délai, par un règlement pris à cette fin.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Est-ce qu'il y a des questions?

Mme Setlakwe : Oui. Mais, M. le Président, je comprends que là on va resserrer, mais on a aucune idée, là, dans le fond, du délai qui est envisagé, à moins que la ministre, elle ait une intention à faire valoir. Tu sais, tout ça, tout ça est flou, là. Je comprends qu'on veut dire à une partie : Vous devez communiquer de telle façon à l'autre partie, puis l'autre partie doit répondre, doit exprimer son refus à l'intérieur d'un délai. C'est quand même des principes qui sont... qui vont de soi, là. Là, on ne connaît pas le délai.

Mme Laforest : C'est ça, ça dépend des municipalités, mais ce sera fait par le règlement puis... par règlement en copie avec la LCOP, avec le trésor...

Mme Setlakwe : ...est-ce que...

Le Président (M. Schneeberger) : ...Oui, allez-y.

Mme Setlakwe : Oui, merci. Est-ce qu'on a eu le... Est-ce que c'est... Cette proposition de libellé, là, dans la... dans la section six qu'on étudie, est-ce que vous avez eu des échanges avec les groupes qui étaient préoccupés? Est-ce qu'ils se sont déclarés satisfaits des modifications?

Mme Laforest : Honnêtement, je crois que, oui, ils sont satisfaits, ça, c'est certain, mais pas depuis que c'est... c'est inséré directement dans le projet de loi. On leur a dit qu'on les avait entendus, c'était vrai. Mais il va falloir quand même, avec le règlement, recommencer des consultations avec eux et travailler avec les unions pour élaborer le règlement.

Mme Setlakwe : Et ici... et puis là... on prévoit spécifiquement ce que les partis doivent faire, comment ils doivent se comporter. Puis là, si on estime ne pas être tenus au paiement, pour toutes sortes de raisons... «réclamée au moyen d'une demande de paiement... doit manifester son refus». Et même, à savoir de quelle façon, par écrit et tout, ça, ça va être... tout ça va être déterminé par règlement.

Mme Laforest : Oui.

Mme Setlakwe : «Et selon toutes autres conditions et modalités déterminées... telle l'exigence de décrire les travaux visés... les motifs qui le justifient et la somme d'argent»... C'est difficile d'être... d'avoir d'autres questions parce que tout ça est... tout ça va suivre dans une étape subséquente, M. le Président. Donc, je n'ai pas d'autre question.

Le Président (M. Schneeberger) : Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir des questions, hein? Parce que vous dites : C'est difficile d'avoir des questions. Ce n'est pas une obligation.

Mme Setlakwe : C'est vrai, je ne suis pas obligée.

Le Président (M. Schneeberger) : Alors, nous allons passer à 99.6.

Mme Laforest : «99.6. Un débiteur est tenu de payer, à l'intérieur du délai déterminé par règlement du gouvernement, toute somme d'argent dont le paiement lui a été réclamé au moyen d'une demande de paiement valide et qu'il n'a pas refusé de payer conformément à l'article 99.5. Cette obligation de paiement s'impose au débiteur même si elle n'a pas, à son tour, réclamé le paiement de la somme à son propre débiteur.

«Malgré le premier alinéa, un débiteur peut, dans les cas, aux conditions et selon les modalités déterminés par règlement du gouvernement, effectuer une retenue ou une déduction sur une somme d'argent payable.

«Le seul écoulement du délai déterminé en application du premier alinéa a pour effet de constituer le débiteur qui y est visé en demeure de payer.»

Alors, ici, on prévoit qu'à défaut de refuser à l'intérieur d'un délai prescrit et selon les exigences prévues par règlement, le débiteur sera tenu de payer la somme réclamée dans les délais déterminés par règlement. Très correct, c'est parfait. L'absence de paiement dans les délais prévus le constituerait en demeure et il exposerait à des recours. Tout à fait logique. Merci, M. le Président.

• (15 h 40) •

Le Président (M. Schneeberger) : Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions...

Mme Laforest : Ah! c'est vrai, là, pour les entrepreneurs, les entreprises, ce n'est pas évident de se faire payer des fois dans les municipalités. Pourtant, les municipalités sont... Ce n'est pas qu'elles veulent... tu sais, ce n'est pas qu'elles ne veulent pas, mais souvent...

Le Président (M. Schneeberger) : Les délais.

Mme Laforest : Il y a des causes qui traînent, qui traînent, donc c'est normal, pour ne pas... pour ne pas que les entreprises soient en problème financier. Non, c'est tout à fait bien, je trouve ça bien.

Le Président (M. Schneeberger) : Est-ce qu'il y a des questions sur l'article 99.6?

Mme Setlakwe : J'ai peut-être juste une question. Évidemment, encore une fois, on va devoir prévoir des modalités dans le règlement, mais les obligations sont là, et, moi, si j'interprète bien le troisième alinéa, on n'aura pas besoin d'aller voir un avocat puis de faire rédiger une mise en demeure.

Mme Laforest : Ça va être la même procédure partout. C'est bien juste...

Mme Setlakwe : Le seul fait, là, d'avoir... Le délai est écoulé et il y a un défaut, et là le débiteur est en demeure de payer. Ça vient aussi alléger, là, la procédure.

Mme Laforest : Oui. Oui.

Mme Setlakwe : c'est ça, il n'aura pas... pas besoin d'aller. Le débiteur ne pourra pas dire : Ah! mais je n'ai pas reçu une mise en demeure.

Mme Laforest : Non, ça va être automatique.

Mme Setlakwe : Automatique.

Mme Laforest : Puis ça va être de plein droit. Puis, même les municipalités étaient à l'aise, là, tu sais, il y a... Puis ça va être beaucoup plus simple pour les municipalités, la procédure est claire.

Mme Setlakwe : C'est bon.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va? Parfait. Alors, nous allons passer à 99.7.

Mme Laforest : «Une somme d'argent qu'un débiteur est en demeure de payer aux termes de l'article 99.6 porte intérêt au taux déterminé par règlement du gouvernement.»

Le Président (M. Schneeberger) : Questions, commentaires? Ça va? 99.8.

Mme Laforest : «Toute partie à un différend déterminé par règlement du gouvernement, tel celui susceptible d'avoir une incidence sur le paiement d'une somme d'argent qu'une partie doit à une autre, peut, aux conditions prévues par ce règlement, exiger que ce différend soit tranché par un tiers décideur.

«Dans un tel cas, l'autre partie au différend est tenue de participer au choix d'un tiers décideur et au processus de règlement de différend devant...

Mme Laforest : ...ce tiers; à défaut, ce choix ou ce processus peut, selon les règles déterminées par règlement du gouvernement, être fait ou se dérouler sans la participation de cette autre partie.

«Les différends pour... être soumis à un tiers décideur en application du présent article peuvent notamment être déterminés en fonction de leur objet ainsi qu'en fonction de l'organisme municipal ou de toute catégorie d'organismes municipaux qui a attribué le contrat, de la catégorie de contrats ou de sous-contrats dont les différends découlent, ou de toute caractéristique de ces contrats et de ces sous-contrats comme leur mode de réalisation.».

Alors, ici, les organismes municipaux... ...prévoit qu'une partie à un contrat municipal ou à un des sous-contrats peut exiger qu'un différend qui en découle soit tranché par un tiers décideur. Il attribue également au gouvernement de pouvoir en déterminer par règlement quels sont les différends visés par ce régime. Les différends visés pourraient être déterminés notamment en fonction de l'organisme municipal ou de la catégorie d'organismes municipal... municipaux qui a contribué... qui a attribué le contrat duquel découle le différend ou de la catégorie de contrats ou de sous-contrats dont les différends découlent. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des commentaires, questions sur 99.8?

Mme Setlakwe : Oui, M. le Président. Donc là, on est dans une... Évidemment, les deux régimes peuvent se chevaucher, mais on est... on est dans une section qui traite vraiment de litiges, là, de différends.

Mme Laforest : ...oui, avec le ministère de la Justice. En fait, c'est eux qui ont une liste d'organismes pour traiter les différends. Donc, à ce moment-là, on peut choisir un autre... un autre organisme pour prendre la décision, pour régler le différend, pour accréditer le tiers qui est décideur.

Mme Setlakwe : Je comprends. Là, le règlement va prévoir les types de différends.

Mme Laforest : Oui.

Mme Setlakwe : Mais ce n'est pas du cas par cas, c'est un règlement qui va énoncer une série d'exemples.

Mme Laforest : Exemples, oui.

Mme Setlakwe : C'est comme ça qu'on doit le comprendre? O.K.

Mme Laforest : Par exemple, les différends pourraient faire l'objet d'un règlement qui pourrait être identifié en fonction de l'objet, de l'organisme municipal, la catégorie de l'organisme... municipaux, la catégorie du contrat, la catégorie du sous-contrat, toutes les autres caractéristiques, les frais, les frais visés par le contrat. C'est... Puis ça, c'est très bon, hein, parce qu'on va éviter de saisir ces causes-là devant les tribunaux en droit commun, ça fait qu'on va diminuer, encore là, des causes en justice.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va?

Mme Setlakwe : Juste un petit instant, M. le Président, ce ne sera pas long.

Le Président (M. Schneeberger) : Oui, allez-y. Prenez votre temps.

Mme Setlakwe : Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va?

Mme Setlakwe : Oui.

Le Président (M. Schneeberger) : Parfait. Alors, nous allons aller à 99.9.

Mme Laforest : «La décision rendue par un tiers décideur lie les parties jusqu'à ce que, le cas échéant, un jugement rendu par un tribunal de droit commun ou une sentence arbitrale n'intervienne sur le même objet.

«Les parties au différend doivent se conformer à la décision ainsi rendue suivant les conditions et les modalités qui y sont indiquées. De plus, la partie qui, aux termes d'une telle décision, est tenue au paiement d'une somme d'argent doit s'exécuter à l'intérieur du délai déterminé par règlement du gouvernement.

«Une somme impayée à l'expiration de ce délai porte intérêt — évidemment — au taux déterminé par règlement du gouvernement.

«Tout paiement d'une somme d'argent fait pour se conformer à une décision rendue par un tiers décideur ne constitue ni une reconnaissance de dette, tant... qu'à l'existence qu'au montant de celle-ci, ni une renonciation au droit d'en réclamer le remboursement total ou partiel dans le cadre d'une action en justice ou d'un arbitrage.»

Alors, ici, bien, c'est quand même bien expliqué, les organismes municipaux vont prévoir les effets d'une décision rendue par un tiers décideur, puis cette décision-là lie les parties, à moins qu'un jugement de droit commun ou d'une sentence arbitrale portant sur le même différend n'intervienne ultérieurement. Puis cette cause-là devrait être...cette décision-là doit être exécutée à l'intérieur d'un délai prévu qui sera prévu également par règlement.

Le Président (M. Schneeberger) : Est-ce qu'il y a des questions? Oui, allez-y.

Mme Setlakwe : Donc, comment ça fonctionne, là? Il y a un tiers décideur, vous dites : C'est le ministère de la Justice, qui a une liste, et là, la décision qui est rendue par ce tiers décideur, elle lie les parties...

Mme Laforest : Oui.

Mme Setlakwe : ...à moins que... Parce que là, on a dit tout à l'heure : Ça va alléger le... Ça va venir faire en sorte que les tribunaux de droit commun ne seront pas saisis... 

Mme Setlakwe : ...de faire en sorte que les tribunaux de droit commun ne seront pas saisis de ces différends-là. Mais là je comprends que... Est-ce que forcément un tribunal de droit commun doit entériner la décision?

Mme Laforest : ...

Mme Setlakwe : Non, c'est ça, il y a une des deux parties qui doit le...

Mme Laforest : Juste s'il la conteste.

Mme Setlakwe : C'est ça, O.K.

Mme Laforest : Oui.

Le Président (M. Schneeberger) : Est-ce que vous avez d'autres questions?

Mme Setlakwe : Non.

Le Président (M. Schneeberger) : Non, ça va. Alors nous allons aller à 99.10.

Mme Laforest : L'article 99.10 de la Loi sur les...

Une voix : ...

Mme Laforest : Oui, excusez, excusez, je reviens.

«99.10. En cas de défaut du débiteur de se conformer à une décision rendue par un tiers décideur à l'intérieur du délai déterminé en application du deuxième alinéa de l'article 99.9, le créancier peut déposer une copie de la décision au greffe du tribunal compétent pour en obtenir l'exécution forcée. Un tel dépôt ne peut toutefois être fait à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 99.11 pour demander l'annulation de la décision du tiers décideur ou si une telle demande a été présentée qu'à compter de la date à laquelle une décision du tribunal confirmant la validité de la décision du tiers décideur devient définitive.

«Dans ce dernier cas, une copie de cette décision doit être jointe à celle du tiers décideur. Cette exécution forcée s'effectue selon les règles prévues au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) sous réserve, le cas échéant, des règles déterminées par règlement du gouvernement.»

Donc, l'article 99.10 détermine dans quelle mesure une partie aux différends peut déposer la décision rendue par le tiers décideur au greffe.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Parfait. Alors, Mme la ministre, vous pouvez aller directement à 99.11.

Mme Laforest : «Une partie peut demander au tribunal l'annulation d'une décision rendue par un tiers décideur pour l'un ou l'autre des motifs suivants :

«1° une partie n'avait pas la capacité de participer au processus de règlement du différend devant le tiers décideur;

«2° le différend découle d'un contrat ou d'un sous-contrat qui n'est pas valide;

«3° la décision porte sur un différend qui ne pouvait être soumis à un tiers décideur ou encore elle contient une conclusion qui est sans aucun rapport avec l'objet de différend dont était saisi le tiers décideur;

«4° le processus de règlement du différend a été mené par une personne qui n'était pas accréditée pour agir en tant que tiers décideur;

«5° les règles applicables au choix du tiers décideur n'ont pas été respectées;

«6° les règles applicables au processus de règlement du différend devant le tiers décideur n'ont pas été respectées et ce non-respect ait porté atteinte à l'équité du processus.

Une demande d'annulation doit être présentée devant la Cour du Québec ou la Cour supérieure selon leurs compétences respectives pour statuer sur l'objet du différend soumis au tiers décideur dans un délai de 30 jours. De la réception de la décision qui a fait l'objet, ce délai est de rigueur.

La demande d'annulation n'a pas pour effet de surseoir à l'exécution de la décision, sauf ordonnance contraire du tribunal. S'il annule en tout ou en partie la décision d'un tiers décideur, le tribunal peut condamner une partie à rembourser à l'autre partie tout ou partie des sommes d'argent que cette dernière a payé en exécution de la décision.»

Alors, ici, on prévoit dans la loi dans quelle mesure une partie de différend peut demander à un tribunal de droit commun l'annulation de la décision rendue par un tiers décideur. Donc, ici, on vient préciser le délai aussi qui sera présenté pour cette demande-là au tribunal. Voilà. Merci.

• (15 h 50) •

Le Président (M. Schneeberger) : Commentaires, questions sur l'article?

Mme Setlakwe : Oui, M. le Président, merci. Donc là, on est vraiment rendus assez loin dans le processus et je pourrais poser plein de questions, mais est-ce que ce libellé, exactement comme il est présenté, existe dans la LCOP tel quel? Qu'est-ce qu'on entend par : «ne pas avoir la capacité de participer au processus de règlement des différends»?

Mme Laforest : Me Veilleux.

Le Président (M. Schneeberger) : Oui... Ah! Me Veilleux, O.K. Allez-y.

M. Veilleux (Jean-Pierre) : Merci, M. le Président. C'est quelqu'un qui peut tout simplement ne pas faire appel au tiers décideur en fonction des règles posées par règlement.

Mme Setlakwe : Avez-vous un exemple?

M. Veilleux (Jean-Pierre) : Pas nécessairement, ça va dépendre ce qu'il va être prévu dans le règlement du gouvernement. Ceci étant dit, normalement, le tiers décideur devrait refuser de trancher, mais s'il advenait qu'il l'avait fait...

M. Veilleux (Jean-Pierre) : ...de toute manière, ici, la procédure permettrait d'aller porter le tout en appel.

Mme Setlakwe : C'est quand même normal qu'il y ait une procédure d'appel. Puis le délai, vous avez mentionné qu'il est de 30 jours.

M. Veilleux (Jean-Pierre) : Exactement.

Mme Setlakwe : O.K., mais qu'est-ce qui arrive dans l'intérim? Mais je crois que le 30 jours, il est de rigueur, donc on ne peut pas y déroger, c'est un maximum de 30 jours, mais, entre temps, il n'a pas l'effet de surseoir à l'exécution, donc les sommes d'argent vont devoir être payées. Puis il y aura des remboursements par la suite si la décision va dans le sens contraire?

M. Veilleux (Jean-Pierre) : Exactement. C'est tout l'intérêt du processus, c'est que ça va quand même de l'avant, mais la partie conserve ses recours et pourrait être remboursée au besoin, d'où la rapidité qui est appliquée.

Mme Setlakwe : O.K., puis, à la fin, bien, évidemment, on parle de remboursement des sommes d'argent, mais ça, c'est toujours le cas, le tribunal peut exiger le remboursement des sommes. O.K..

Encore une fois, ça, c'est... j'essaie de comprendre pourquoi ça n'avait pas été ajouté à 79, dans la version initiale. C'est vraiment en réponse à la coalition et aux gens, là, du milieu de la construction.

Mme Laforest : Oui. C'est pour répondre aux consultations qu'on a eues. Oui.

Mme Setlakwe : Mais, dans la LCOP, ça avait été discuté, et la problématique avait été mise de l'avant aussi.

Mme Laforest : Oui. C'est pareil. C'est la même chose. Oui, ça avait été discuté aussi.

Mme Setlakwe : En tout cas, on espère que... Je veux dire, c'est sûr qu'on va suivre, on va suivre...

Mme Laforest : Le règlement.

Mme Setlakwe : ...le règlement, parce que, pour l'instant, c'est très, très général, mais, évidemment, on ne peut pas être contre un encadrement qui va...

Mme Laforest : Accélérer les processus...

Mme Setlakwe : Bien, qui va accélérer, oui.

Mme Laforest : ...puis offrir... empêcher, si je peux dire, ou protéger certains travailleurs, certaines entreprises.

Mme Setlakwe : Je suis quand même étonnée, encore une fois, qu'on n'ait pas de... on n'a pas de données, on n'a pas... vous n'avez pas des doléances qui ont été mises de l'avant par des... surtout, j'imagine, les petits, moyens entrepreneurs qui se découragent, qui se découragent de soumissionner auprès d'organismes municipaux.

Mme Laforest : Parce qu'on ne peut pas avoir les données de... tu sais, des entreprises, des entrepreneurs qui refusent de soumissionner parce que parfois les délais de paiement sont trop longs. Ils n'ont pas soumissionné.

Mme Setlakwe : Bien, en fait, ce serait dans les mémoires qui ont été déposés, j'imagine, par les associations.

Des voix : ...

Mme Laforest : C'est difficile, ceux qui n'ont pas soumissionné.

Mme Setlakwe : Mais est-ce qu'on a des données, par exemple, au fil des dernières années, qui démontrent qu'il y a moins de soumissionnaires intéressés par les marchés publics municipaux?

Mme Laforest : Bien, peut-être qu'on n'a pas les informations en chiffres, mais toutes les unions l'ont mentionné, Québec, Montréal, tout le monde l'a mentionné, puis on l'a entendu souvent, là, dans l'espace public, là. Puis même, souvent, souvent, c'est dans les plus petites municipalités. On l'entendait aussi, que c'est difficile, c'était vraiment unanime, là, tout le monde était... avait le même discours.

Mme Setlakwe : Non, non, je me souviens, ils nous disaient de profiter du fait que le 79... qu'on soit en train de travailler à un omnibus pour amener un certain encadrement. Mais quelle est votre intention, en termes de délai, là, pour mettre tout ça en œuvre?

Mme Laforest : Bien, c'est sûr que c'est toujours rapide, lui de la LCOP, puis c'est bien, on arrive au même moment, on va s'arrimer, les deux ensembles, mais le plus rapidement possible, Me Veilleux, hein?

Des voix : ...

Mme Laforest : C'est toujours rapide quand on le demande encore plus. On va le demander encore, que ce soit très rapide. Non, mais sans blague, là, il faut vraiment qu'on aide les entreprises dans les municipalités. C'est vraiment... D'ailleurs, l'octroi de contrats dans les municipalités, les villes sont très satisfaites, et le milieu aussi, des affaires, parce que les entrepreneurs suivent ce projet de loi là aussi, là.

Mme Setlakwe : Merci, M. le Président. C'est tout pour cet article-là.

Le Président (M. Schneeberger) : Parfait. Alors, nous allons y aller à 99.12.

Mme Laforest : «Le ministre de la Justice désigne les personnes, les organismes ou les associations chargés d'accréditer les personnes pouvant agir en tant que tiers décideurs...

Mme Laforest : ...Seules peuvent agir en tant que tiers décideur les personnes accréditées à cette fin.»

Donc, ici, on octroie au ministère de la Justice le pouvoir de désigner les personnes, les organismes ou les associations chargés d'accréditer une personne comme tiers décideur. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Questions sur 99.12? Allez-y.

Mme Setlakwe : Oui, M. le Président. Bien, peut-être... Évidemment, c'est ce que vous nous disiez précédemment, là, Mme la ministre, que c'est le ministre de la Justice qui... qui gère... qui tient cette liste. Est-ce que vous pouvez donner des exemples, et est-ce que ce sont... est-ce qu'on a des... est-ce qu'on a affaire à des personnes qui seront particulièrement... bien, pas spécialisées, mais qui auront... Ici, on parle de quel type de tiers décideur quand on parle de... On parle de qui? Puis est-ce qu'on a... on va chercher une expertise quelconque dans le domaine de la construction? Eh bien.

Mme Laforest : Bien, on a la Chambre des notaires, par exemple, le Barreau, le Barreau du Québec. L'Ordre des ingénieurs pourrait. Les ordres professionnels puissent... Puis le Barreau, puis la Chambre des notaires.

Mme Setlakwe : Juste nous donner une idée. Je pense que c'est tout à fait correct. Mais le ministre de la Justice tient ces listes-là, ou... Est-ce que ce genre de régime là s'applique dans d'autres... d'autres scénarios dans d'autres lois, avec lesquels on pourrait faire un parallèle?

Mme Laforest : Pour les autres, je vais regarder. Me Veilleux... Je sais comment ça se passe, mais, en même temps...

Le Président (M. Schneeberger) : ...Me Veilleux répondre? Me Veilleux.

M. Veilleux (Jean-Pierre) : Merci, M. le Président. En fait, ça s'apparente beaucoup à l'arbitrage qui est prévu dans le Code de procédure civile, donc ça peut... donc on peut faire un lien ici. D'autres régimes, sinon, je n'ai pas nécessairement la liste avec moi, là, mais ce n'est pas inédit, là.

Mme Setlakwe : Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va? Parfait. Alors, maintenant, à 99.13.

• (16 heures) •

Mme Laforest : «Un tiers décideur ne peut être poursuivi en justice en raison des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions, à moins qu'il n'ait agi de mauvaise foi ou n'ait commis une faute lourde ou intentionnelle.

«Un tiers décideur ne peut, non plus, être contré devant une instance judiciaire ou une personne ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles de faire une déposition portant sur un renseignement qu'il a obtenu dans l'exercice de ses fonctions ni de produire un document contenant un tel renseignement.»

Merci, M. le Président. Alors, ici, on prévoit... ce qu'on veut, c'est protéger les tiers décideurs des poursuites en raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Question de les protéger, tout à fait normal.

Le Président (M. Schneeberger) : Questions sur 99.13?

Mme Setlakwe : Bien, rapidement, M. le Président, je pense qu'ici le principe se comprend aisément. Puis on avait... on a prévu cette disposition-là aussi dans la LCOP, oui.

Mme Laforest : Oui.

Mme Setlakwe : Donc, il ne peut être poursuivi en justice, à moins de mauvaise foi ou de faute lourde ou intentionnelle. Et puis l'autre alinéa, juste... comment ça va se passer, le processus avec le tiers décideur? Parce que là, ici, on dit : il ne peut pas, ensuite, être contraint de faire un témoignage sur une déposition portant sur un renseignement qu'il a obtenu dans l'exercice de ses fonctions, mais ça me fait penser à la... au processus, là... Ça, ça va être un genre de médiation, mais qui lie les parties, où on assimile ça, plutôt, à un arbitrage, qui va être à huis clos, entre les parties et l'arbitre. C'est ça?

Mme Laforest : C'est sûr que tous les détails, ce sera dans le règlement, mais est ce qu'il y a des... plus d'informations, Me Veilleux, à ce stade-ci...

Le Président (M. Schneeberger) : Me Veilleux.

M. Veilleux (Jean-Pierre) : Bien, en fait, Mme la ministre a, effectivement, raison, ce sera dans le règlement, et de l'adapter selon les besoins. Il n'en demeure pas moins que le processus implique des discussions franches entre les parties pour en arriver à une solution. Donc, nécessairement, le tiers décideur, c'est pour ça que l'alinéa prévoit qu'il ne peut pas être contraint devant les... devant les tribunaux, puisque, ultimement, il doit être impartial dans ce processus-là.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va?

Mme Setlakwe : Oui, je... Oui, ça va. J'espère que ça va aller alléger, effectivement... ou, en tout cas, que ça va aider à résoudre les différends. Mais...


 
 

16 h (version non révisée)

Mme Setlakwe : ...si... Mais, en tout cas, on va suivre ça, mais je ne suis pas... je ne suis pas convaincue que ce processus-là va en soi permettre de régler les différends parce qu'ultimement ça va... en tout cas, je... bon, l'avenir va nous le dire, mais ça va se ramasser entre les mains des tribunaux, selon moi. Vous avez bon espoir que ça se règle au niveau du tiers décideur?

Mme Laforest : Bien là, c'est sûr que l'article qu'on vient de lire, c'est sur l'immunité du tiers décideur.

Mme Setlakwe : Oui, oui, oui, ça, je n'ai pas d'enjeu, mais je pense généralement.

Mme Laforest : Mais moi, je suis convaincue que ça va accélérer. Je suis... Je suis vraiment persuadée. Dites-vous que, dans le futur, vous allez dire : J'étais là, puis on a adopté ça, puis c'est... les entreprises et les municipalités sont satisfaites. Mais on en entend vraiment, vraiment parler, là, plusieurs fois, ça, de la situation des... du... des paiements, des retards de paiement.

Mme Setlakwe : Merci. Ça va.

Le Président (M. Schneeberger) : Oui, ça va? Alors, nous en sommes à 99.14.

Mme Laforest : «En outre des autres pouvoirs réglementaires prévus à la présente section, un règlement du gouvernement peut :

«1° exclure de l'application de tout ou partie des dispositions de la sous-section 2 les demandes de paiement fondées sur certains motifs de réclamation;

«2° assujettir à l'application de tout ou en partie des dispositions de la sous-section 2 les organismes municipaux et les entreprises parties aux contrats qu'il détermine, pourvu que ces contrats soient rattachés aux contrats ou aux sous-contrats visés à cette sous-section;

«3° déterminer, pour l'application des dispositions de la sous-section 3, les règles relatives au processus de règlement d'un différend devant un tiers décideur, incluant le choix du tiers ainsi que les devoirs, les obligations, les fonctions et les pouvoirs de ce dernier dans le cadre d'un tel processus, à la décision rendue au terme d'un tel processus et au paiement, par les parties à un différend soumis à un tel tiers, des honoraires et des frais de ce dernier et de ceux des témoins, des experts ou de toute autre personne étant impliquée dans le processus;

«4° déterminer toute autre règle nécessaire à l'application des dispositions de la présente section ou aux fins poursuivies par celui-ci, y compris, le cas échéant, des règles relatives aux effets et à la fin du cautionnement.»

Alors, voilà. Merci, M. le Président. Ici, on veut permettre au gouvernement de prévoir par règlement des règles complémentaires applicables au régime de paiement et de règlement rapide de différends en matière de travaux de construction. Ces règles concerneraient notamment le champ d'application de régime des paiements rapides et les règles encadrant la tenue d'un processus de règlement d'un différend devant un tiers décideur.

Donc, ici, cet article est similaire à la LCOP. Puis, ici, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est qu'il serait possible de déterminer, pour l'application des dispositions de la section sur les règlements des différends, d'autres règles relatives au processus de règlement devant un tiers décideur, incluant, par exemple, le choix du tiers ainsi que les devoirs qui lui incombent, les fonctions et les pouvoirs de ce dernier dans le cadre d'un tel processus, le paiement par les parties à un différend soumis à un tel tiers, les honoraires et les frais de ce dernier. Donc, voilà quelques exemples ajoutés. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur la dernière section?

Mme Setlakwe : Oui, M. le Président. Pourquoi est-ce que... est-ce nécessaire d'avoir cet article-là qui vient préciser les pouvoirs réglementaires quand d'emblée on a dit que le règlement... c'est dans le règlement qu'on va devoir prévoir les organismes qui sont visés et les contrats et sous-types de contrats qui sont visés. Il me semble que, le paragraphe 2°, on l'avait déjà... on l'avait déjà, ce principe-là, plus tôt.

Mme Laforest : Bien là... Bien, ça, c'est comme l'obligation. Puis, à la fin, on dit : Si vous avez d'autres modalités que vous voulez ajouter, pour un débiteur, avec une entreprise municipale ou une municipalité, ça serait possible d'ajouter d'autres modalités à ce moment-ci. ...exemples que j'ai mentionnés.

Mme Setlakwe : Ici, on est limité à la sous-section deux. Donc, c'est celle qui traite des paiements, c'est ça? On vise donc, aux paragraphes 1° et 2°, la section qui traite des paiements.

Mme Laforest : Oui.

Mme Setlakwe : O.K. Le trois est très... est très clair. Et quatre, expliquez dans quelles circonstances il pourrait y avoir un cautionnement. On parle de cautionnement.

Le Président (M. Schneeberger) : Me Veilleux...

M. Veilleux (Jean-Pierre) : ...merci, M. le Président. En fait, il pourrait y avoir un cautionnement prévu dans le contrat nécessairement. Donc, essentiellement, la raison pourquoi c'est prévu, c'est qu'il peut y avoir des règles requises par rapport à ce cautionnement lui-même, notamment parce qu'il y a un paiement d'argent dans le cadre, par exemple, du processus.

Mme Setlakwe : Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Parfait. Alors, est-ce qu'il y avait des questions sur la section générale... ou on va la mettre aux voix? Alors, s'il n'y a pas d'autre question, alors est-ce que...

Mme Laforest : ...dans un règlement pour les paiements.

Le Président (M. Schneeberger) : Alors, dans le fond, est-ce que l'amendement qui introduit la section VI, comprenant 14 articles, de 99.1 à 99.14, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Alors, nous changeons de section et nous en sommes maintenant au comité exécutif et comité administratif, seuil applicable au comité exécutif de certaines villes et au comité administratif des MRC. Nous débutons par l'article 126.

Mme Laforest : Article 126. L'article 22 de la Charte de la Ville de Gatineau (chapitre C-11.1) est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de «excédant 100 000» par «égale ou supérieure au seuil déterminé pour l'application de l'article 29 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux indiquer ici l'année, le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux)».

Donc, l'article 126 ici modifie l'article 22 de la Charte de la Ville de Gatineau pour permettre au comité exécutif de la ville d'attribuer tout contrat qui n'entraîne pas une dépense égale ou supérieure au seuil à compter duquel la ville est tenue d'attribuer un contrat suivant une procédure ouverte.

Donc, ici, on parle actuellement du seuil de 133 800. Il faut ajouter cet article considérant la ville... la Charte de la Ville de Gatineau. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur l'article 126?

Mme Setlakwe : Non, M. le Président. Juste pour... juste très rapidement...

Le Président (M. Schneeberger) : Oui.

Mme Setlakwe : ...on a augmenté le 100 000 à 133 800. Puis là il va falloir, j'imagine, dans plusieurs...

Mme Laforest : On va passer - c'est une très bonne question - on va avoir à passer Montréal, Québec, Longueuil, Sherbrooke, Lévis, Saguenay, Trois-Rivières, Terrebonne, Shawinigan, Saint-Jean-sur-Richelieu, Repentigny et Saint-Jérôme.

• (16 h 10) •

Mme Setlakwe : Et donc ma question, je ne la poserai pas à chaque fois, mais 29, dans l'optique de ne pas revenir modifier ces chartes-là à chaque fois, je pense que 29 mentionne un chiffre, mentionne un règlement, c'est ça. Je cherche 29, là, puis je ne le vois pas, là. En tout cas, le montant va être prévu par règlement. Donc, en faisant le renvoi à la loi édictée...  Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Parfait. Alors, est-ce que... Pas de questions? Est-ce que l'article 126 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 129.

Mme Laforest : 129. L'article 33 de la Ville de Longueuil (chapitre C-11.3) est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de «excédant 100 000» par «égale ou supérieure au seuil déterminé pour l'application de l'article 29 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquer ici le nom... l'année et le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux)».

Alors, ici, c'est la même chose pour la Ville de Longueuil. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Questions? Non. Ça va? Alors, est-ce que l'article 129 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 132.

Mme Laforest : L'article 33 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4) est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «excédant 100 000» par «égale ou supérieure au seuil déterminé pour l'application de l'article 29 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année, le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux)». Ici, on parle de la Charte de la ville de Montréal, la métropole, évidemment, du Québec. Voilà, la même chose, M. le Président, pour la Ville de Montréal.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci beaucoup. Pas de questions?

Mme Laforest : Même chose pour la Ville de Québec, 142.

Le Président (M. Schneeberger) : O.K. Est-ce que l'article 132 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 142.

Mme Laforest : L'article 31 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (chapitre C-11.5) est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de «excédant 100 000« par «égale ou supérieure au seuil déterminé par l'application de l'article 29 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année, le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro...

Mme Laforest : ...l'article de cette loi qui édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux.

Donc ici, même chose pour la Charte de la Ville de Québec. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. D'autres questions? Est-ce que l'article 142 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 145.

Mme Laforest : L'article 19 de l'annexe C de cette charte est modifié par le remplacement de «adjuger», de «excédant 100 000 $» et de «adjugé» par, respectivement», «attribuer», «égale ou supérieure au seuil déterminé pour l'application de l'article 29 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre de la présente loi, ainsi que le numéro d'article qui édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux)» et «attribué».

Donc ici, c'est pour la Loi des organismes municipaux qui est annexée avec la Charte de la Ville de Québec. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur l'article 145? Aucune. Est-ce que l'article 145 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté... 165.

Mme Laforest : L'article 165. Merci, M. le Président. «L'article 124 de ce code est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «l'adjudication d'un contrat dont le montant excède 25 000 $» par «l'attribution d'un contrat dont le montant est égal ou supérieur au tiers du seuil déterminé pour l'application de l'article 29 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux)».

Alors, ici, l'article de la Loi sur les contrats des organismes municipaux modifie l'article 124 du Code municipal du Québec. Voilà, merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Questions sur 165? Aucune.

Une voix : ...

Le Président (M. Schneeberger) : Oui, députée de Mont-Royal--Outremont?

Mme Setlakwe : Non, c'est la même chose. Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va? Est-ce que l'article 165 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 220... 220.2.

Mme Laforest : De la loi? Oui.

Insérer, après l'article 220 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux, proposé par l'article 1 du projet de loi tel qu'amendé, ce qui suit :.

«Loi concernant la Ville de Blainville

«220.2. l'article 11 de la Loi concernant la Ville de Blainville (2024, chapitre 47) est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa de "de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique en vertu de l'article 573 de la Loi sur les cités et villes" par "déterminé pour l'application de l'article 29 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquez ici l'année, le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la loi sur les contrats des organismes municipaux. Ici, on modifie la loi concernant la Ville de Blainville, question de concordance avec la loi des organismes municipaux)".».

Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Est-ce qu'il y a une question? Non. Est-ce que l'article 220.2 est adopté?

Mme Laforest : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 222.

Mme Laforest : «L'expression "excédant 100 000 $" est remplacée par "égale ou supérieure au seuil déterminé pour l'application de l'article 29 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquez ici l'année, le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi ou qui édicte la loi sur les contrats des organismes municipaux)" dans les dispositions suivantes :

«1° le premier alinéa de l'article 31 de l'achat de la Charte de la Ville de Lévis (chapitre 11.2);

«2° l'article 4.11 du décret 17-2001 du 17 janvier 2001, concernant la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, édicté par l'article 1 du chapitre 62 de la loi de 2006;

«3° le premier alinéa de l'article 37 du décret numéro 736-2001 du 20 juin 2001, concernant la Ville de Terrebonne;

«4° le premier alinéa de l'article 26 du décret numéro 841 2001 du 27 juin 2001, concernant la Ville de Saguenay;

«5° le premier alinéa de l'article 30 du décret numéro 850-2001 du 4 juillet 2001, concernant la Ville de Sherbrooke;

«6° le premier alinéa de l'article 17 du décret numéro 851-2001 du 4 juillet 2001; concernant la Ville de Trois-Rivières;

«7° le premier alinéa de l'article 17 du décret... du décret 1012-2001 du 5 septembre 2001, concernant la Ville de Shawinigan;

«8° le premier alinéa de l'article 10.5 du décret numéro 1044 -2001 du 12 septembre 2001, concernant la Ville de Saint-Jérôme, édicté par le décret numéro 591-2002 du 22 mai 2002;

«9° l'article 16 du décret numéro 202-2002 du 6 mars 2002, concernant la ville de Repentigny.».

Donc ici, l'article 222 de la Loi sur les contrats des organismes modifie les dispositions pour permettre la même chose pour le comité... les comités exécutifs des villes que nous avons mentionnées précédemment, à compter duquel la ville est tenue d'attribuer un contrat suivant leur procédure ouverte. Merci, M. le Président.

Bravo! vous avez tout ajouté les municipalités dans le même article. Merci, monsieur... Me Veilleux...

Mme Laforest : ...bravo, vous avez tout ajouté les municipalités dans le même article. Merci, M.... Me Veilleux. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : ...Est-ce qu'il y avait des questions sur 222? Non, aucune? Est-ce que l'article 222 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Je veux jute revenir sur l'article 220.2, parce que 220.2 était un amendement qui introduisait l'article 220.2, et ça n'a pas été dit. Alors, juste rectifier le tir, étant donné que c'est un amendement qui introduit un nouvel article.

Mme Laforest : O.K. Alors, c'est un amendement qui introduit un nouvel article?

Le Président (M. Schneeberger) : Oui.

Mme Laforest : Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Je le précise, il a été, mais moi, je voulais juste préciser parce que ça n'a pas été dit. Alors...

Mme Laforest : Je l'ai mentionné.

Le Président (M. Schneeberger) : Je le cherchais le feuillet puis il n'était pas là.

Mme Laforest : Parfait. Désolée, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Parfait. Alors, 222 est adopté. Nous en sommes à 224.

Mme Laforest : «224. Les articles 22 de la Charte de la Ville de Gatineau (Chapitre C-11.1), 31 de la Charte de la Ville de Lévis (Chapitre C-11.2), 33 de la Charte de la Ville de Longueuil (Chapitre C-11.3), 33 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (Chapitre C-11.4), 31 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (chapitre C-11.5), 19 de l'annexe C de cette Charte, 124 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), 4.11° du décret numéro 17-2001 du 17 janvier 2001, concernant la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 37° du décret numéro 736-2001 du 20 juin 2001, concernant la Ville de Terrebonne, 26 du décret numéro 841-2001 du 27 juin 2001, concernant la Ville de Saguenay, 30 du décret 850-2001 du 4 juillet 2001, concernant la Ville de Sherbrooke, 17 du décret... 851-2001 du 4 juillet 2001, concernant la Ville de Trois-Rivières, 17 du décret numéro 1012-2001 du 5 septembre 2001, concernant la Ville de Shawinigan, 10.5 du décret numéro 1044-2001 du 12 septembre 2001, concernant la Ville de Saint-Jérôme et 16 du décret numéro 202-2002 du 6 mars 2002, concernant la Ville de Repentigny s'appliquent, tels qu'ils se lisent... (indiquer ici la date qui précède celle de la sanction de la présente loi) :

«1° dans le cas d'un contrat devant faire l'objet d'une demande de soumissions publique, à une procédure d'attribution à l'égard de laquelle une telle demande a été faite pour une annonce dans un journal avant le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi);

«2° dans le cas d'un contrat devant faire l'objet d'une demande de soumissions par voie d'invitation écrite, à une procédure d'attribution à l'égard de laquelle ces invitations ont été transmises avant le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi).»

Donc, ici, l'article 224 prévoit une règle transitoire suivant laquelle les procédures d'attribution en cours avant la date de la sanction de la loi, par un comité exécutif ou administratif, demeuraient assujetties aux seuils prévus par l'ancienne loi.

Donc, ce n'est qu'une règle transitoire de prévision pour les municipalités que nous avons mentionnées pour tous les articles qu'on a adoptés. Merci, M. le Président.

• (16 h 20) •

Le Président (M. Schneeberger) : Merci beaucoup. Alors, un peu étourdissant comme article, mais on vient qu'on... on va s'en sortir. Alors, est-ce qu'il y avait des questions? C'est beaucoup de la concordance, là. Aucune question? Alors, est-ce que l'article qui introduit... l'article 224 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 226, avec un amendement.

Mme Laforest : Oui, amendement. «Jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de l'article 29 :

«1° les articles 22 de la Charte de la Ville de Gatineau (chapitre C-11.1), 31 de la Charte de la Ville de Lévis (chapitre C-11.2), 33 de la Charte de la Ville de Longueuil (chapitre C-11.3), 33 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4)... 31 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (Chapitre C-11.5), 19 de l'annexe C de cette Charte, 4.11° du décret numéro 17-2001 du 17 janvier 2001, concernant la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 37° du décret numéro 736-2001 du 20 juin 2001, concernant la Ville de Terrebonne, 26 du décret numéro 841-2001, du 27 juin 2001, concernant la Ville de Saguenay, 30 du décret numéro 850-2001 du 4 juillet 2001, concernant la Ville de Sherbrooke, 17 du décret numéro 851-2001 du 4 juillet 2001, concernant la Ville de Trois-Rivières, 17 du décret numéro 1012-2001 du 5 septembre 2001, concernant la Ville de Shawinigan, 10.5 du décret numéro 1044-2001 du 12 septembre 2001, concernant la Ville de Saint-Jérôme et 16 du décret numéro 202-2002 du 6 mars 2002, concernant la Ville de Repentigny, tels que modifiés par les articles 126, 129, 132, 142, 145 et 222 de la loi... de la présente loi, doivent se lire en y remplaçant...

Mme Laforest : ...déterminé pour l'application de l'article 29 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que les numéros de l'article de cette loi qui édicte la loi sur les contrats d'organismes municipaux)» par «de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumissions publique en vertu de l'article 573»;

2° l'article 124 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), tel que modifié par l'article 165 de la présente loi, doit se lire en y remplaçant, dans le deuxième alinéa, «déterminé pour l'application de l'article 29 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux)» par «de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumissions publique en vertu de l'article 935».

Ici, c'est une question de prévoir une règle transitoire, pour les comités exécutifs des villes visées, attribuée à un contrat inférieur au seuil de 133 800 $. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci.

Mme Laforest : Il y a un amendement.

Le Président (M. Schneeberger) : Oui. L'amendement.

Mme Laforest : Article 1, article 226 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux : Insérer, dans l'article 226 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux, proposé par l'article un du projet de loi, et après «article 573», «de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19)».

Cet amendement modifie l'article 226 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux pour corriger une coquille.

Une voix : ...

Mme Laforest : Une omission. Merci, M. le Président. Donc, ici, c'est pour la cohérence... cohérence du cadre applicable. Donc, une coquille serait corrigée. Voilà, merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Alors, questions sur l'amendement?

Mme Setlakwe : ...

Le Président (M. Schneeberger) : Oui. Alors, sur l'amendement, ça va? Ah! O.K.

Mme Setlakwe : Ah! C'est à la fin de l'article 73 de la... O.K. Merci. Non, il n'y a pas de question, pas de commentaire.

Le Président (M. Schneeberger) : Non. Alors, est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Alors, article 226, tel qu'amendé. Questions? Aucune. Alors, est-ce que l'article 226 de la loi édictée, tel qu'amendé, est adopté?

Mme Laforest : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Alors, nous changeons de sujet, au niveau des plaintes, Dispositions générales, article 100.

Mme Laforest : Article 100. M. le Président, je crois que le député de Lac-Saint-Jean va continuer un petit peu la lecture, si mes collègues sont d'accord.

Le Président (M. Schneeberger) : Oui. Il n'y a pas de problème.

Mme Laforest : O.K. Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Alors, député de Lac-Saint-Jean, allez-y.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article 100 : «Tout organisme municipal doit traiter de façon équitable les plaintes qui lui sont formulées dans le cas de l'attribution d'un contrat ou d'un processus d'homologation de qualification. À cette fin, il doit se doter d'une procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes qu'il publie sur son site internet.

«Pour être recevable, une plainte doit être transmise par voie électronique au responsable identifié de cette procédure.»

Donc, commentaires, M. le Président : Le titre quatre de la Loi sur les contrats des organismes municipaux, comprenant les nouveaux articles 100 à 109, constituerait le régime applicable aux plaintes liées aux contrats de ces organismes municipaux. Donc, ce titre reprendrait en substance les dispositions des articles... des articles 573.3.1.3 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes et des autres articles similaires en droit des contrats des organismes municipaux, M. le Président. Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur l'article 100?

Mme Setlakwe : Bien, rapidement.

Le Président (M. Schneeberger) : Oui.

Mme Setlakwe : Est-ce que... Ici, j'imagine que ce n'est rien de nouveau, là. On a.. On a déjà ce principe qui est établi dans la Loi sur les cités et villes, traiter les plaintes de façon équitable.

Mme Laforest : Exact.

Mme Setlakwe : Et de se doter d'une procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes qu'on publie sur son site Internet. Ça aussi, ce n'est pas une nouvelle obligation.

Mme Laforest : Non.

Mme Setlakwe : Puis là, on dit, à la fin, dans le deuxième alinéa, qu'une plainte, pour être recevable, doit être transmise par voie électronique au responsable qui aurait été identifié dans la procédure. Donc, une plainte ne peut jamais être déposée par écrit. Ça, ce n'est pas nouveau. Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Oui. Ça va. Pas d'autres questions? Alors, est-ce que l'article de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 134.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article 134 : «Cette charte est modifiée par l'insertion, après l'article 57.1.12, du suivant :

«"57.1.1.12...» Excusez. Pardon. «57.1.12.1. Les fonctions prévues au titre IV de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte à la Loi sur les contrats des organismes municipaux)...

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : ...ne peuvent être assumées par l'inspecteur général. Donc, l'article 34 introduirait un nouvel article 57.1.12.1 à la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec. Donc, celui-ci reprend en substance la disposition actuelle prévue au quatrième alinéa de l'article 573.3.1.3 de la loi, M. le Président. Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur l'article 134?

Mme Setlakwe : Oui, s'il vous plaît.

Le Président (M. Schneeberger) : Mme la députée de Mont-Royal—Outremont.

Mme Setlakwe : Qu'est-ce qu'on vise à faire ici? Donc, on...

Mme Laforest : On vient dire que l'inspecteur général, par exemple... bien, pas «par exemple», c'est pour l'inspecteur général de la ville de Montréal qui ne peut pas assumer les fonctions de l'Autorité des marchés publics en matière de plaintes.

Mme Setlakwe : Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va?

Mme Laforest : C'est prévu dans la loi déjà.

Le Président (M. Schneeberger) : Parfait. Alors, est-ce que l'article 134 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Nous changeons de sous-section, Dispositions spécifiques aux procédures d'attribution ouvertes et aux processus d'homologation et de qualification. Article 101, il y a un amendement.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article 101 : «Lorsqu'une plainte concerne une procédure ouverte ou un processus d'homologation de qualification en cours, seul une entreprise intéressée ou un groupe d'entreprises intéressées à y participer ou son représentant peut porter plainte relativement à cette procédure ou ce processus du fait que les documents d'appel d'offres ou le document visé au premier alinéa de l'article 22 prévoient des conditions qui n'assurent pas un traitement intègre et équitable des entreprises, qu'ils ne sont pas autrement conformes au cadre normatif de l'organisme municipal ou qu'ils ne permettent pas à des entreprises d'y participer bien qu'elles soient qualifiées pour répondre aux besoins exprimés ou qu'elles offrent un bien homologué.

«Toute plainte qui concerne une procédure ouverte doit être présentée sur le formulaire déterminé par l'Autorité des marchés publics en vertu de l'article 45 de la Loi sur l'Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1).»

M. le Président, Mme la ministre a un amendement.

Le Président (M. Schneeberger) : Oui.

Mme Laforest : Article 1 : L'article 101 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux.

Insérer, dans le premier alinéa de l'article 101 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux, proposé par l'article 1 du projet de loi, et après «procédure ouverte», «, à l'exception de la procédure d'attribution d'un contrat suivant une demande de prêt à l'attention des entreprises qualifiées,».

• (16 h 30) •

Cet amendement modifie l'article un de la Loi sur les contrats des organismes pour exempter toute procédure ouverte suivant une demande de prêt à l'attention des entreprises qualifiées des dispositions prévues aux articles 120 à 109 de cette loi. Celle-ci demeurerait cependant assujettie à la procédure de traitement des plaintes adoptée par l'organisme municipal en application de l'article 100 de cette loi.

Par ailleurs, les articles 101 à 109 demeurent applicables au processus de qualification des entreprises tenu préalablement à l'attribution d'un contrat suivant une demande de prêt à l'attention des entreprises qualifiées.

Donc, ici, M. le Président, on vient accélérer le processus d'attribution de contrats, puis cet amendement permet aux organismes municipaux, qui demandent des prêts à des entreprises qui ont été qualifiées à la suite d'un processus de qualification, de ne pas avoir à appliquer le processus de plainte qui serait prévu aux articles 101 à 109 de la Loi sur les organismes municipaux.

Ce processus de plainte obligatoire par l'application de la Loi sur l'Autorité des marchés publics s'applique toutefois à l'appel de qualification de ces entreprises. Ainsi, toute entreprise qui jugerait qu'il y a un motif pour déposer une plainte dans le cadre de cet appel de qualification pourrait le faire à cette étape. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur l'amendement proposé?

Mme Setlakwe : J'aimerais simplement qu'on nous montre à l'écran, s'il vous plaît, le texte tel que modifié, s'il vous plaît. C'est ça.

Le Président (M. Schneeberger) : O.K. Alors, prenez quelques instants pour en prendre connaissance.

Mme Setlakwe : C'est que le principe, c'est que toute entreprise... c'est «toute entreprise intéressée».

Mme Laforest : En fait, qu'est-ce qu'on dit ici, c'est que la plainte doit se faire au processus de qualification. Vous vous rappelez quand on a parlé du processus de qualification. Donc, les plaintes doivent se faire au processus de qualification et non à la demande quand c'est le temps de la discussion sur le prix.

Mme Setlakwe : Oui, c'est ça. Donc, il fallait exclure ce régime-là qui est quand même une procédure ouverte. Puis la plainte, elle est prévue où pour ce...

Mme Laforest : Au processus de qualification. Vous vous rappelez, il y avait une partie, c'était la qualification, et l'autre partie, c'était le prix. Donc là...


 
 

16 h 30 (version non révisée)

Mme Laforest : ...c'est... les plaintes doivent se faire au processus de qualification.

Mme Setlakwe : C'était quel article, qu'on avait prévu ces plaintes-là?

Mme Laforest : Oh là là! C'est l'article... ce n'est pas les articles 101 à 109, ça? C'est...

Mme Setlakwe : L'article qui traite de...

Mme Laforest : La qualification des entreprises puis le prix.

Des voix : ...

Mme Setlakwe : Ah! ça, c'est les articles qui traitent du régime, oui, pour demander un prix à l'attention des entreprises qui ont été préqualifiées, mais est-ce qu'une entreprise qui fait partie du groupe d'entreprises qualifiées peut... pourrait se plaindre, dans le fond, d'une attribution de contrat? Ici, on l'exclut complètement. Donc, quels mécanismes existent pour une des entreprises qualifiées qui se sentirait lésée?

Le Président (M. Schneeberger) : Oui, Me Veilleux.

M. Veilleux (Jean-Pierre) : Merci, M. le Président. Peut-être deux éléments. Le premier, c'est, comme Mme la ministre le mentionnait très bien, la plainte peut avoir lieu lors du processus de qualification, mais il y a également le fait qu'il existe une exigence d'avoir une procédure de plainte générale qui s'applique à tout contrat. Donc, cette procédure-là, également, pourrait s'appliquer, là, c'est-à-dire... c'était à l'article précédent.

Mme Setlakwe : ...ça va, pour l'amendement.

Le Président (M. Schneeberger) : Parfait. Alors, est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Nous en sommes maintenant à l'article 101 tel qu'amendé. Est-ce qu'il y avait des questions sur l'article amendé? Non? Oui.

Mme Setlakwe : Oui. Est-ce que cet article-là... Je disais... Ça ne peut pas être un article nouveau, ça doit exister déjà.

Mme Laforest : Ça existe.

Mme Setlakwe : Puis il est prévu dans la Loi sur les cités et villes?

Mme Laforest : Exact.

Mme Setlakwe : Donc, on ne change rien, en fait, O.K.. La nuance, c'est que, quand on traite d'une plainte qui concerne une procédure ouverte, là, il y a une procédure particulière, là, on suit le formulaire de l'Autorité des marchés publics, mais pas pour une plainte relativement au processus d'homologation. Là, c'est différent?

M. Veilleux (Jean-Pierre) : La plainte relative au processus de qualification suit le même régime que les autres procédures ouvertes, là, on... c'est assujetti au même régime. La seule nuance, c'est lorsque le contrat est attribué. On se rappellera que c'est une procédure qui peut se faire en accéléré, suivant seulement une demande de prix, puis des délais impliqués, ça pourrait ralentir, donc.

Mme Setlakwe : Merci. C'est bon.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va? Alors, est-ce que l'article 101 de la loi édictée, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 102. Député de Lac-Saint-Jean.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : «102. Une plainte doit être reçue par l'organisme au plus tard à la date limite pour la soumission des plaintes publiées sur le système électronique d'appel d'offres. Elle ne peut porter que sur le contenu des documents disponibles sur le système électronique d'appel d'offres au plus tard deux jours avant cette date limite.

«Le plaignant transmet sans délai une copie de la plainte à l'Autorité des marchés publics pour l'information.» Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Avez-vous des commentaires ou...

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Les commentaires, M. le Président, sont presque les mêmes que l'article. Ça vient exiger que la date limite pour la réception des plaintes soit publiée sur le système électronique d'appel d'offres, puis il prévoit également qu'une plainte ne peut porter que sur les documents disponibles au plus tard deux jours avant la date limite. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : O.K., merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur l'article 102?

Mme Setlakwe : ...M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Oui.

Mme Setlakwe : Ça non plus, ce n'est rien de nouveau...

Mme Setlakwe : Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va? Parfait. Alors, est-ce que l'article 102 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 103.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : «103. La date limite pour la réception des plaintes est déterminée, sous réserve du deuxième alinéa, en ajoutant, à la date de la publication des documents, une période correspondant à la moitié du délai de réception des soumissions, laquelle période ne peut toutefois être inférieure à 10 jours.

«L'organisme municipal doit s'assurer qu'une période d'au moins quatre jours ouvrables sépare la date limite pour la réception des soumissions de la date limite pour la réception des plaintes.

«Toute modification effectuée aux documents avant la date limite pour la réception des plaintes qui modifie la date limite pour la réception des soumissions reporte la date limite pour la réception des plaintes d'une période correspondant à la moitié de l'augmentation de la période de dépôt des soumissions.

«Toute modification effectuée trois jours ou moins avant la date limite de réception des soumissions entraîne le report de cette date d'au moins trois jours. Ce report doit toutefois faire en sorte que le jour précédant la nouvelle date limite de réception des soumissions soit un jour ouvrable.»

Donc, M. le Président, l'article prévoirait les règles applicables ou la... ou à la détermination de la date limite de réception des plaintes, ainsi que le cas où cette date serait reportée. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Questions sur l'article 103?

Mme Setlakwe : M. le Président, encore une fois, on réinstaure un régime qui existe déjà tel quel. Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Oui. Alors, est-ce que l'article 103 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 104.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article «104. Lorsque l'organisme municipal reçoit une première plainte, il doit en faire mention sans délai sur le système électronique d'appel d'offres après s'être assuré de l'intérêt du plaignant.» Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur 104?

Mme Setlakwe : Peut-être...

Le Président (M. Schneeberger) : Oui. Députée de Mont-Royal—Outremont.

Mme Setlakwe : Ça aussi ça existe déjà. Mais on dit que l'organisme municipal qui reçoit une première plainte, il en fait mention sans délai sur le SEAO. Après s'être assuré de l'intérêt du plaignant. Donc c'est juste le dernier bout, là, que j'aimerais qu'on clarifie. Le plaignant, encore faut-il qu'il ait un intérêt. S'il n'en a pas, la municipalité n'a pas à mentionner qu'elle a fait l'objet d'une plainte. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit le lire?

• (16 h 40) •

Mme Laforest : Mais ça, ce n'est pas une l'obligation de l'Autorité des marchés publics, hein? Ce n'est pas le... cet ajout-là, Me Veilleux?

Le Président (M. Schneeberger) : Me Veilleux, allez-y.

M. Veilleux (Jean-Pierre) : Merci, M. le Président. En fait, dans ce régime-là, seules les entreprises intéressées peuvent faire une plainte. Donc nécessairement, c'est seulement elles qui ont un intérêt. Puis Mme la ministre a effectivement raison, c'est cohérent avec des délais pour l'AMP, puis également les mêmes délais avec la...

Mme Setlakwe : Le principe selon lequel le plaignant doit être intéressé, c'est ce qu'on a... on vient de voir à l'article...

M. Veilleux (Jean-Pierre) : L'article 102.

Mme Setlakwe : 102.

M. Veilleux (Jean-Pierre) : Ah! Excusez-moi, 101.

Mme Setlakwe : 101.

M. Veilleux (Jean-Pierre) : Oui.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va?

Mme Setlakwe : Mais ici, on n'a pas... C'était une modification au projet de loi suite à une demande de l'AMP.

M. Veilleux (Jean-Pierre) : C'est le même régime.

Mme Setlakwe : C'est le même régime.

M. Veilleux (Jean-Pierre) : Là, on simplifie son texte dans la mesure du possible, mais c'est le même régime.

Mme Setlakwe : Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Oui. Parfait. Alors, est-ce que l'article 104 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Article 105.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article 105.

«L'organisme municipal doit transmettre, par voie électronique, sa décision au plaignant après la date limite pour la réception des plaintes mais au plus tard trois jours avant la date limite pour la réception des soumissions. Il doit, au besoin, reporter la date limite pour la réception des soumissions.

«L'organisme doit, le cas échéant, informer le plaignant de son droit de formuler une plainte en vertu de l'article 37 de la Loi sur l'Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) dans les trois jours suivant la réception de la décision.»

Donc, cet article vient prévoir les modalités applicables à la transmission de la décision de l'organisme municipal à l'égard d'une plainte, et l'organisme devrait notamment informer le plaignant de son droit de formuler une plainte en vertu de la Loi sur l'autorité des marchés publics. M. le Président, merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur l'article 105?

Mme Setlakwe : Oui, s'il vous plaît.

Le Président (M. Schneeberger) : Députée de Mont-Royal—Outremont.

Mme Setlakwe : Encore une fois, rien de nouveau ici.

Mme Laforest : Non, pas du tout.

Mme Setlakwe : Puis là, ce qu'on comprend, c'est que la première étape, c'est la municipalité ou l'organisme municipal qui rend, en tout cas, ou justifie sa décision. Puis, au besoin, il va devoir ajuster la date limite pour recevoir les soumissions. Mais on est quand même dans un scénario où l'organisme municipal est juge et partie. Ça n'enlève rien au droit d'un plaignant de s'adresser à l'Autorité des marchés financiers.

Mme Laforest : Non, justement.

Mme Setlakwe : Des marchés publics, pardon.

Mme Laforest : Exactement. C'est ça, oui, des marchés publics.

Mme Setlakwe : Parfait. Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va? Est-ce que l'article 105 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 106.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article 106...

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : ...lorsque l'organisme a reçu plus d'une plainte pour une même procédure ouverte ou pour un même processus, il doit transmettre ses décisions au même moment.

Donc, cet article vient exiger, dans le cas où plusieurs plaintes ont été reçues à l'égard d'une même procédure ouverte ou d'un même processus, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Questions sur 106?

Mme Setlakwe : Ici, on s'en tient à simplement nommer l'organisme. Partout ailleurs, on parle d'organisme municipal tel que défini. Est-ce qu'il y a une raison particulière?

Mme Laforest : Ça, c'est vraiment Me Veuilleux qui pourrait répondre.

Le Président (M. Schneeberger) : ...

M. Veilleux (Jean-Pierre) : Merci, M. le Président. On aurait pu le préciser, mais c'est clair, par rapport au contexte, que c'est l'organisme municipal.

Mme Setlakwe : Pourquoi il doit... il doit transmettre les décisions au même moment pour une question de délais puis de report de la... la date limite pour recevoir les soumissions? Il doit les rendre au même moment et transmettre...

Mme Laforest : ...

Mme Setlakwe : Oui.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va?

Mme Setlakwe : Oui. Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Oui. Alors, est-ce que... Oui?

Mme Setlakwe : Ah, c'est donc... ici, on sous-entend que des plaintes de... Mais oui, c'est ça, de plusieurs... plusieurs entrepreneurs. C'est bon. Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Est-ce que l'article 107 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Article 107, député de Lac-Saint-Jean.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article 107 : L'organisme doit faire mention sans délai de toute décision qu'il transmet sur le système électronique d'appel d'offres, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Questions?

Mme Setlakwe : Qu'est-ce que ça veut dire exactement : «Doit faire mention de toute décision qu'il transmet?» Il y a une...

Mme Laforest : ...soit rendue publique.

Mme Setlakwe : Mais c'est faire mention dans le SEAO?

Mme Laforest : Qu'il y a une décision qui a été rendue. Oui.

Mme Setlakwe : C'est comme... on ne veut pas juste la glisser là, il faut vous en informer. Il y a comme une... j'imagine, une façon de notifier, c'est ça, de faire mention qu'il y a une décision qui a été transmise. C'est bon. Merci.

Mme Laforest : Que ça devienne public.

Le Président (M. Schneeberger) : Alors, est-ce que l'article 107 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 108.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article 108 : L'organisme doit reporter la date limite pour la réception des soumissions d'autant de jours qu'il en faut pour qu'un délai minimal de sept jours reste à courir à compter de la date de transmission de sa décision. Lorsque, deux jours avant la date limite pour la réception des soumissions, l'organisme n'a pas indiqué sur le système électronique d'appel d'offres qu'il a transmis sa décision à l'égard d'une plainte, l'exploitant du système doit reporter sans délai cette date limite de quatre jours. Si la date reportée tombe un jour férié, elle doit être de nouveau reportée au deuxième jour ouvrable suivant. En outre, si le jour précédent la date reportée n'est pas un jour ouvrable, cette date doit être reportée au jour ouvrable suivant.

Donc, cet article vient prévoir les règles applicables au report, le cas échéant, de la date de réception des soumissions, M. le Président. Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur 108?

Mme Setlakwe : Procédure existante. 100 %. Oui. Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Est-ce que l'article 108 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Article 109.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article 109 : Aux fins du présent chapitre, le samedi est assimilé à un jour férié, de même que le 2 janvier et le 26 décembre. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Questions sur 109? Aucune? Oui? Allez-y.

Mme Setlakwe : J'ai peut-être une... Bien, c'est parce que je sais qu'on va changer de titre. J'aurais une question en lien avec les pouvoirs de l'AMP, l'Autorité des marchés publics. Si vous me donnez juste un petit instant. Ils avaient... Je vais ressortir leur lettre. C'est peut-être prévu ailleurs, mais les pouvoirs et le droit de regard, si on veut, de l'Autorité des marchés publics, c'est prévu dans leur loi. Donc, on ne répète pas tout ça dans la loi édictée. Mais ils ont... J'avais lu le mémoire ou, en fait, c'est une courte lettre qu'ils avaient adressée aux membres de la commission en lien avec le projet de loi n° 79. J'ai bien noté qu'ils avaient été consultés, qu'ils étaient en faveur, etc. Ils avaient... Bon, ils ont tiré quelques constats, mais... À la fin, ils mentionnent qu'ils disposent de différents pouvoirs qui permettent d'intervenir en cas de manquement au cadre normatif auprès des municipalités : «La LCOM préserve cette possibilité d'intervention en utilisant les mêmes leviers qui...

Mme Setlakwe : ...actuellement, dont le pouvoir d'émettre des recommandations, assurant ainsi une surveillance des contrats publics avec toute la légitimité nécessaire.» Est-ce que ça, c'est prévu dans la loi, puis on ne l'a pas vu encore, ou si c'est implicite?

Le Président (M. Schneeberger) : Mme Petit.

Mme Petit (Katia) : Merci, M. le Président. Vous faites référence spécifiquement au volet sur l'ordonnance versus la recommandation?

Mme Setlakwe : Oui, c'est ça, puis, après, il parle de l'ordonnance : «Toutefois, contrairement aux autres organismes publics assujettis par la LCOP, l'AMP n'a pas le pouvoir d'émettre des ordonnances aux municipalités dans le cas où elles jugeraient qu'il s'agit du moyen approprié pour corriger un manquement.» Je pense que le... vous avez échangé avec l'AMP pour intégrer ce principe-là dans la loi. Juste nous expliquer l'échange puis le raisonnement par rapport à ça, s'il vous plaît.

Le Président (M. Schneeberger) : Mme Petit.

Mme Petit (Katia) : Merci, M. le Président. Effectivement, on a eu beaucoup de discussions, puisqu'ils nous ont accompagnés tout au long du projet de loi. En fait, c'est particulier, le milieu municipal, parce que c'est des élus, c'est vraiment des gouvernements de proximité. On est... on a toujours maintenu que c'était un pouvoir de recommandation. D'ailleurs, on ne pourrait pas le changer uniquement pour l'AMP mais pas, par exemple, pour la Commission municipale du Québec. Et d'ailleurs, de l'aveu même de l'AMP, il n'y a pas de problème à l'heure actuelle, puisque, dans à peu près tous les cas, les municipalités respectent toujours les recommandations qui sont formulées par l'AMP, là, il y a vraiment une très grande adhésion. Donc, le régime n'est pas... n'est pas mis en péril, au contraire, là.

Mais, effectivement, il y a une différence par rapport au... à l'ordonnance versus la recommandation. Mais il a été... il a été clairement mentionné, là, à l'AMP qu'il n'y avait pas d'intention de modifier cet élément-là, ce pouvoir-là, là, en soi, puisque ça fonctionne bien et que ça aurait des impacts dans tout le régime, tout le corpus municipal, pas uniquement pour l'AMP, là.

Mme Setlakwe : Oui. Donnez-moi un instant. Donc, la commission municipale aussi, comme vous avez mentionné.

• (16 h 50) •

Le Président (M. Schneeberger) : D'autres questions?

Mme Setlakwe : Bien, c'est-à-dire que, s'il y a un manquement, puis... Ce que j'entends, c'est que les recommandations sont suivies. Alors, ultimement... j'essaie de pousser le raisonnement... Et seulement s'il y avait... il y avait un manquement, ou on souhaitait corriger un manquement, s'il y avait une plainte fondée, qu'est-ce... qu'est-ce qui arrive? Comment le processus... comment ça suit son cours, puis quelles sont les conséquences? C'est quoi les conséquences, oui, s'il y a... si, vraiment, on... il y a une plainte qui est... à l'AMP, elle est fondée, il est déterminé qu'il y a eu un manquement? Donc, c'est vraiment juste la recommandation? En tout cas, je vais vous laisser répondre, mais c'est intéressant d'aller jusqu'au bout, là, de ce que peut faire l'AMP.

Le Président (M. Schneeberger) : Mme Petit.

Mme Petit (Katia) : Oui, en fait, l'AMP intervient en cours de processus et, souvent, fait la recommandation de modifier l'appel d'offres pour qu'il soit conforme, et dans la presque totalité des cas, la... les municipalités vont tout simplement ajuster le processus en cours de route et se conformer. Ils vont parfois même reprendre un appel d'offres au complet, là, c'est très fréquent. Lorsque l'AMP intervient, ils vont toujours se conformer, là.

Mme Setlakwe : Bien, c'est ce que je pense aussi, parce qu'en fait, si elles ne le font pas...

Mme Petit (Katia) : Ils s'exposent à des poursuites.

Mme Setlakwe : Oui, oui, c'est ça, puis à toutes sortes de problèmes par la suite, là. Donc, l'AMP est satisfaite?

Mme Petit (Katia) : Oui. 

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va?

Mme Setlakwe : Oui, merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Alors, est-ce que l'article 109 de la loi édicté est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Nous changeons de section et nous en sommes au niveau des sections... Sanctions pénales, pardon. Article 110. Oui?

Mme Blais : ...on pourrait avoir une petite pause-santé de trois minutes, trois à quatre minutes, s'il vous plaît?

Le Président (M. Schneeberger) : Pour tout le monde, la...

Mme Blais : Pour tout le monde, s'il vous plaît.

Le Président (M. Schneeberger) : Oui? Parfait. Alors, oui? Correct? Parfait.

Donc, on va faire une pause de quelques minutes. Merci beaucoup.

(Suspension de la séance à 16 h 52)

(Reprise à 17 h 02)

Le Président (M. Schneeberger) : Alors, nous reprenons les travaux. Député de Lac-Saint-Jean, nous en étions à l'article 110.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Oui, M. le Président. Donc, article 110 : «Quiconque fait une déclaration fausse ou trompeuse dans le cadre d'une procédure d'attribution d'un contrat ou dans le cadre de l'exécution d'un tel contrat est passible d'une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d'une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas.»

Donc, ici, M. le Président, le chapitre un du titre cinq de la loi comprenant les nouveaux articles 110 à 119...


 
 

17 h (version non révisée)

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : ...constituerait le régime pénal applicable aux contrats des organismes municipaux. Alors, l'article 110 se rendrait passible d'une amende. Toute personne qui fait une déclaration fausse, trompeuse dans le cadre d'une procédure d'attribution d'un contrat d'un organisme municipal dans le cadre de l'exécution d'un tel contrat. Et cet article vient reprendre, en substance, les dispositions de l'article 27.6 de la loi et aussi... lequel s'applique actuellement à certains contrats municipaux par le biais de l'article 573.3.3.3 de la Loi sur les cités et villes et des autres articles similaires en droit des contrats des organismes municipaux. Monsieur le Président, merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur l'article 110? Députée de Westmount...

Mme Setlakwe : Mont-Royal-Outremont.

Le Président (M. Schneeberger) : ...Mont-Royal-Outremont. Je ne le dis pas assez, en plus.

Mme Setlakwe : Non. La disposition est importante, puis on comprend qu'elle existe déjà ou, en tout cas, elle a été calquée sur la LCOP. Mais les montants des amendes, on comprend que, bon...

Mme Laforest : Les montants existent déjà. L'ensemble des dispositions - votre question est importante - vient uniformiser tout le régime pénal de la Loi sur les contrats des organismes publics.

Mme Setlakwe : Est-ce qu'il y avait des dispositions qui... avec des disparités?

Mme Laforest : Mais, en fait, les disparités, on vient les corriger, mais on vient toutes regrouper ces dispositions-là pénales ensemble. 

Mme Setlakwe : Qu'est-ce qui fait qu'on a établi ces fourchettes-là, 5 000 à 30 000 ans pour une personne physique, mais dans le cas d'une personne morale, 15 000 à 100 000? Ça ne m'apparaît pas sévère tant que ça.

Mme Laforest : Bien, c'est une question d'uniformiser les dispositions, sauf que ça, c'est une question... Allez-y, Me Veilleux. 

Mme Setlakwe : On ne peut pas mettre n'importe quel montant.

Le Président (M. Schneeberger) : Me Veilleux.

M. Veilleux (Jean-Pierre) : Merci, monsieur le Président. Mme la ministre a effectivement raison, c'est les montants qui sont actuellement prévus dans la Loi sur les contrats des organismes publics. Prévoir d'autres montants viendrait en incohérence avec ce régime.

Mme Setlakwe : Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va? Alors, est-ce que l'article... 110 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 111, député de Lac-Saint-Jean.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article 111. «Quiconque, avant l'attribution d'un contrat, communique ou tente de communiquer, directement ou indirectement, avec l'un des membres d'un comité de sélection ou d'un jury dans le but de l'influencer à l'égard d'une procédure ouverte est passible d'une amende de 5 000 à 30 000 dans le cas d'une personne physique et de 15000 à 100 000 dans les autres cas.

«Le premier alinéa ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de présenter son offre au jury formé pour déterminer le lauréat d'un concours.»

Donc, ici, monsieur le Président, ça vient rendre passible d'une amende toute personne qui, avant l'attribution d'un contrat, communique ou tente de communiquer avec un des membres d'un comité de sélection d'un jury dans le but de l'influencer à l'égard d'une procédure ouverte. Merci, monsieur le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci beaucoup. Questions sur l'article 111?

Mme Setlakwe : ...ça existe déjà?

Mme Laforest : Même chose, oui.

Mme Setlakwe : Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Parfait. Alors, est-ce que l'article 111 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 112.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article 112. «Un membre d'un comité de sélection d'un jury qui révèle ou fait connaître, sans y être dûment autorisé, un renseignement de nature confidentielle qui lui est transmis ou dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions au sein du comité ou du jury est passible d'une amende de 5 000 à 30 000.» Monsieur le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur 112?

Mme Setlakwe : Bien, ici, aussi, j'imagine qu'on calque ce qui est dans la LCOP.

Mme Laforest : Oui.

Mme Setlakwe : Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va? Oui. Alors, est-ce que l'article 112 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 113, député de Lac-Saint-Jean.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Merci, M. le Président. Article 113. «Une entreprise qui présente à l'organisme municipal une demande de paiement fausse ou trompeuse qui comprend un montant auquel elle n'a pas droit est passible d'une amende de 5 000 à 30 000 $ dans le cas d'une personne physique et de 15 000 à 100 000 $ dans les autres cas.» Monsieur le Président, merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Questions sur 113?

Mme Setlakwe : Oui. Ici, on est dans le cas d'une entreprise qui présente une demande de paiement fausse ou trompeuse qui comprend un montant auquel elle n'a pas droit. Mais là on n'est pas en train de, bien, je ne dirais pas diluer, mais il me semble que là il y a un chevauchement avec le régime qu'on a adopté plus tôt, sur les retards de paiement puis les différends. Juste expliquer, là, comment... le régime qu'on a étudié puis ces dispositions-là...

Mme Setlakwe : ...cette disposition-là peuvent coexister. Là, je comprends qu'on est dans... on parle de fausse ou trompeuse, mais... mais faux, ça peut être... Je vais laisser le juriste... le légiste répondre.

M. Veilleux (Jean-Pierre) : Merci, M. le Président. Il y a une différence entre produire une fausse facture qui n'est fondée sur rien et faire une demande de paiement pour des travaux et avoir des discussions avec l'organisme municipal sur est-ce que c'est le moment de payer pour ces travaux-là, est-ce qu'ils sont assez avancés. Il y a vraiment une différence entre ces deux-là, là. Ici, on est vraiment dans le cas de... dans le cas où, vraiment, la... on... il y a... il n'y a aucune créance, finalement.

Mme Setlakwe : Ce ne sera pas long.

Le Président (M. Schneeberger) : Est-ce que ça va?

Mme Setlakwe : Ça va. Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va. Alors, est-ce que l'article 113 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Article 114. Député de Lac-Saint-Jean.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article 114 : «Quiconque contrevient à une disposition d'un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 121 est passible d'une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d'une personne physique et de 15 000 $ à 100  000 $ dans les autres cas.»

Donc, cet article vient reprendre, là, en substance les dispositions de l'article 573.3.1.1.1 de la loi.

Et, à l'heure actuelle, M. le Président, ces dispositions réfèrent à une infraction prévue au Règlement sur les contrats de construction des organismes municipaux qui vise les entrepreneurs qui transmettraient une attestation de Revenu Québec contenant des renseignements faux ou inexacts, qui produiraient pour eux-mêmes l'attestation d'un tiers ou qui déclareraient faussement qu'ils ne détiennent pas l'attestation requise. L'infraction vise également toute personne qui contribuerait à sa commission. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur 114?

Mme Setlakwe : ...M. le Président, je vais juste me situer dans le contexte d'une infraction prévue au paragraphe trois du premier alinéa de 121, qu'on n'a pas vu encore. Juste nous expliquer, là, de quel type d'infraction s'agit-il, s'il vous plaît.

• (17 h 10) •

M. Veilleux (Jean-Pierre) : Oui. Merci. En fait, comme M. le député le mentionnait, c'est qu'actuellement les entrepreneurs en construction doivent produire une attestation de Revenu Québec comme quoi ils n'ont pas d'enjeu avec le fisc. Donc, s'ils produisaient un faux, par exemple, ou un renseignement trompeur, c'est ce qui est prévu dans le règlement à l'heure actuelle.

Mme Setlakwe : C'est bon. Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va? Alors, est-ce que l'article 114 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 115.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article 115 : «Quiconque aide une personne à commettre une infraction prévue à l'un ou l'autre des articles 110 à 114 ou par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre amène une autre personne à la commettre commet lui-même cette infraction.»

Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Questions sur 115? Non? O.K. Alors, est-ce que l'article 115 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 116.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article 116 : «En cas de récidive, le montant des amendes minimales et maximales prévues au présent chapitre est porté au double.»

Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Questions?

Mme Setlakwe : ...de cette même façon dans la LCOM?

Mme Laforest : Oui.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va?

Mme Setlakwe : Oui, merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Est-ce que l'article 116 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 117. Député de Lac-Saint-Jean.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article 117 : «Une poursuite pénale doit être intentée dans un délai de trois ans après que l'infraction a été portée à la connaissance du poursuivant. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s'il s'est écoulé plus de sept ans depuis la date de la perpétration de l'infraction.»

Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Questions sur 117?

Mme Setlakwe : ...dispositions de prescription, elles ne sont pas nouvelles?

Mme Laforest : Elles sont dans la LCOM aussi. C'est identique.

Mme Setlakwe : Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va? Est-ce que l'article 117 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 118. Député de Lac-Saint-Jean.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article 118. «Les dispositions de la section I du chapitre VIII.2 de la Loi sur les contrats des...

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : ...organismes publics (chapitre C-65.1), à l'exception des articles 27.6, 27.10.1, 27.10.2, 27.11 et 27.12 de cette loi, s'appliquent aux contrats... aux contrats des organismes municipaux ainsi qu'aux sous-contrats qui y sont directement ou indirectement rattachés, avec les adaptations nécessaires.»

Donc ici, on vient prévoir l'application aux organismes municipaux des dispositions pénales liées au régime d'intégrité des entreprises, et ce régime s'appliquerait aux organismes municipaux conformément à l'article 13 de cette loi.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Des questions sur 118?

Mme Setlakwe : Oui. Pourquoi, on...

Le Président (M. Schneeberger) : Députée de Mont-Royal—Outremont.

Mme Setlakwe : C'est vraiment la première fois, il me semble, qu'on importe des... des dispositions de la LCOP. On a... on les a... on les a répliquées ou peut-être que je me trompe.

Mme Laforest : ...au niveau de l'intégrité dans les soumissions, c'était quel article?

Une voix : 13.

Mme Laforest : 13, on l'a fait, oui.

Des voix : ...

Mme Petit (Katia) : Article 13?

Mme Laforest : L'article 13 au début, là, dans le régime d'intégrité.

Des voix :  ...

Mme Setlakwe : C'est vrai. Mais les articles 25... Là, on importe un autre chapitre. Le chapitre traite de quoi exactement juste sommairement, là, dans la LCOP?

Le Président (M. Schneeberger) : Oui. Me Veilleux.

Mme Laforest : Mais on est dans les infractions.

Mme Setlakwe :  Bon, juste rapidement nous dire qu'est ce qu'on est en train d'importer ici, là, dans la LCOM, là, de spécifique aux infractions. Oui, on est déjà dans les infractions, dans les pénalités.  

Mme Laforest :  Vous voulez des exemples ou...

Mme Setlakwe : Bien, juste sommairement, là, une explication de ce que ce chapitre de la LCOP prévoit.

Mme Laforest : O.K. L'article 27.5 del COP prévoit que quiconque fait une déclaration fausse ou trompeuse à l'Autorité des marchés publics dans le but d'obtenir, de renouveler ou de conserver une autorisation, ou dans le but d'obtenir le retrait de son nom du registre des entreprises.

L'article 27.7 de la LCOP prévoit qu'une entreprise qui est inadmissible aux contrats publics et/ou qui n'est pas autorisée alors qu'elle devrait l'être et qui présente une soumission pour un contrat public lorsque ce contrat fait l'objet d'un appel d'offres. L'article 27.8 de la LCOP prévoit qu'une entreprise qui, dans le cadre de l'exécution d'un contrat avec un organisme public contrat conclut sous-contrat avec une entreprise inadmissible et qui n'est pas autorisée alors qu'elle devrait l'être, commet une infraction.

L'article 27.9 prévoit qu'une entreprise qui omet de transmettre un renseignement requis en vertu du deuxième alinéa commet une infraction.

Ces renseignements portent principalement sur les contrats publics en cours d'exécution auxquels l'entreprise participe que sur chacune des personnes morales dont elle est l'actionnaire majoritaire. Il y en a plusieurs, là, est-ce que vous voulez qu'on vous les envoie? Il y en a quand même énormément, là

Mme Setlakwe :  Oui, oui. Non, mais ça va, Mme la ministre. Puis celles qu'on exclut, elles sont... elles ne s'appliquent pas, pour quelle raison? C'est peut être plus dans ce sens-là que j'aurais dû poser ma question, parce qu'ici on en exclut, ils ne sont pas... qui ne s'appliquent pas à la aussi qui ne sont pas... qui ne s'appliquent pas à la LCOM.

Mme Laforest : Ils sont déjà intégrés ici.

Mme Setlakwe : Ils sont déjà intégrés. O.K. Donc, autrement dit, c'est un régime identique.

Mme Laforest : Oui.

Mme Setlakwe : O.K. Merci. C'est bon.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va? Pas d'autre question? Est-ce que l'article 118 de la loi édictée est adopté?

Mme Laforest : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. L'article 119.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article 119 : «Une municipalité ou une communauté métropolitaine peut intenter une poursuite pénale pour la sanction d'une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements qui a été commise sur son territoire.

«Les premier et deuxième alinéas de l'article 84 de la Loi sur les cours municipales (chapitre 72.01) s'appliquent à une poursuite intentée en vertu du premier alinéa, avec les adaptations nécessaires.».

Donc ici, cet article autoriserait une municipalité ou une communauté métropolitaine à intenter une poursuite pénale pour la sanction d'une infraction commise sur son territoire, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Des questions sur l'article 119?

Mme Setlakwe : Oui. Je veux juste essayer de comprendre. Ici, est-ce qu'on parle d'une... d'une municipalité, d'une tierce municipalité ou... et pas celle qui est directement visée par le contrat?

Mme Laforest : C'est celle visée par le contrat...

Mme Setlakwe : ...qui est visée par le contrat. Parce que l'annexe... en fait, dans la LCOP, on rapatrie toutes les infractions dans le cas où les entreprises ont été reconnues coupables. Donc, ça rend ces dernières-là inadmissibles aux contrats publics puis on les empêche d'être autorisées à contracter un organisme public. Puis, en fait, c'est pour préserver la réglementation actuelle du cadre légal qu'on ajoute ça. C'est bien ça? Puis là il y a encore tous les articles qui sont dans la LCOM, là, par exemple l'article 110 relatif à l'infraction tenant à faire une déclaration fausse...

Mme Setlakwe : Non, non... Ah! oui, O.K. Ça, c'est plus loin, O.K. C'est bon. Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va? Alors, est-ce que l'article 119 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 190.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article 190. L'annexe I de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) est modifiée :

1° par la suppression des parties relatives aux infractions de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) et de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01);

2° par l'insertion, suivant l'ordre alphabétique des lois et règlements visés, de ce qui suit :

Loi sur les contrats dans les organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux.

110. Faire une déclaration fausse trompeuse dans le cadre d'une procédure d'attribution d'un contrat ou dans le cas dans le cadre de l'exécution d'un tel contrat.

111. Communiquer ou tenter de communiquer avec un membre d'un comité de sélection d'un jury.

112. Révéler ou faire connaître sans autorisation un renseignement de nature confidentielle obtenu dans le cadre des travaux d'un comité de sélection d'un jury.

113. Présenter une demande de paiement fausse ou trompeuse.

115. Aider ou amener une personne à commettre une infraction prévue aux articles 110 à 114.».

Ici, M. le Président, on vient modifier l'annexe I de la Loi sur les contrats des organismes publics à des fins de concordance avec l'introduction du régime pénal prévu à la loi. Merci, M. le Président.

• (17 h 20) •

Le Président (M. Schneeberger) : Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur l'article 190? Députée de Mont-Royal—Outremont.

Mme Setlakwe : Non, je pense qu'on est dans la concordance ici, là. Ça va.

Mme Laforest : Non, c'est bon.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va? Pas d'autre question? Alors, est-ce que l'article 190 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Alors, nous changeons de section, Pouvoirs réglementaires. Article 121.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : On n'est pas... ce n'est pas l'article 120, M. le Président?

Le Président (M. Schneeberger) : Ah! excusez. Non, c'est vrai, je n'ai pas vu, il y avait une ligne supplémentaire? Excusez-moi. L'article 120, Sanctions administratives pécuniaires.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Merci, M. le Président. Article 120 : «Les dispositions de la loi II du chapitre VIII.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) s'appliquent aux contrats des organismes municipaux ainsi qu'aux sous-contrats qui y sont directement ou indirectement rattachés avec les adaptations nécessaires.»

Ici, M. le Président, comprenant le nouvel article 120... prévoirait l'application aux organismes municipaux du régime de sanctions administratives pécuniaires liées au régime d'intégrité des entreprises et ce régime s'appliquerait aux organismes municipaux conformément à l'article 13 de cette loi. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Est-ce qu'il y a des questions sur l'article 120?

Mme Setlakwe : ...on est dans la... on n'est pas dans le pénal, on est dans l'administratif. Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Oui, parfait. Alors, est-ce que l'article 120 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Là, nous en sommes aux Pouvoirs réglementaires à l'article 121.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Oui. Article 121 : «Un règlement du gouvernement peut :

1° déterminer toute autorisation, toute condition ou toute règle d'attribution, en outre de celles prévues par la présente loi, à laquelle est assujettie un contrat d'un organisme municipal;

2° déterminer les documents relatifs à la conformité à certaines lois et règlements qu'une personne qui est intéressée à conclure un contrat avec un organisme municipal ou qui est intéressée à conclure un sous-contrat se rattachant à un tel contrat doit détenir de même que les cas, les conditions et les modalités relatifs à leur obtention, à leur détention et à leur production;

3° déterminer, parmi les dispositions d'un règlement édicté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction.

Le ministre du Revenu est chargé de l'application et de l'exécution des dispositions réglementaires prises en vertu du paragraphe 2° et 3° du premier alinéa lorsque le règlement l'indique. À cette...

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : ...Enfin, la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002) s'applique avec les adaptations nécessaires. Tout employé de la Commission de la construction du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail ou de la Régie du bâtiment du Québec, peut, lorsqu'il est autorisé par le ministre du Revenu, exercer les fonctions et pouvoirs de celui-ci relatifs à l'application et à l'exécution des dispositions réglementaires prévues au deuxième alinéa.

Donc, M. le Président, cet article accorderait au gouvernement un pouvoir réglementaire lui permettant de déterminer toute autorisation, toute condition ou toute règle d'attribution supplémentaire à laquelle un contrat d'un organisme municipal serait assujetti. Le gouvernement pourrait fixer des conditions et des modalités applicables à l'obtention, à la détention et à la production de documents que doit produire un éventuel cocontractant d'un organisme municipal. Le règlement pourrait aussi déterminer des dispositions dont la violation constitue une infraction pénale passible d'une amende en vertu de l'article 114 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux. Et, à l'heure actuelle, ces dispositions ont permis l'adoption du règlement sur les contrats de construction des organismes municipaux. Ce règlement prévoit que tout entrepreneur intéressé à conclure avec un organisme municipal un contrat de construction comportant une dépense de 25 000 $ ou plus doit détenir une attestation valide de Revenu Québec selon laquelle il a produit les déclarations et les rapports qu'il devait produire en vertu des lois fiscales. M. le Président, merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci beaucoup. Alors, un article assez complet. Est-ce qu'il y a des questions sur l'article 121?

Mme Laforest : ...c'est la même chose qui est copiée.

Le Président (M. Schneeberger) : O.K.

Mme Setlakwe : C'est identique à ce qui existe déjà.

Mme Laforest : C'est identique complètement.

Mme Setlakwe : Mais, on vise... Donc... Est-ce qu'un règlement du gouvernement existe à l'heure actuelle qui prévoit... On est en train de vraiment d'ajouter toute autre autorisation aux conditions règles d'attribution d'un contrat.

Mme Laforest : Là, il y a un règlement au gouvernement, il y a un... oui, au gouvernement qui le prévoit. C'est quoi les articles? C'est l'article sur... avec Revenu Québec? L'article... C'est ça, c'est les articles avec Revenu Québec. L'article 121 à Revenu Québec. Puis c'est un règlement qui a été discuté en 2011. Ça porte sur les attestations de revenus qui sont obligatoires pour les entreprises.

Le Président (M. Schneeberger) : Est-ce que ça fait le tour?

Mme Setlakwe : ...exactement, juste rapidement m'expliquer de... Donc, le paragraphe 1 de l'alinéa 1°, ça semble être très général, donc que le gouvernement peut ajouter toute autre condition à l'attribution d'un contrat...

Mme Laforest : Oui, puis là...

Mme Setlakwe : ...sur n'importe quel sujet.

Mme Laforest : Puis là, l'article 121 à Revenu Québec, on parle de l'habilitation qui concerne les documents à détenir pour les contrats dans le domaine de la construction. Donc, il y a la Commission de la construction, la Commission des normes, de la Commission de la santé et de la sécurité au travail, la Régie du bâtiment du Québec, qui pourraient exercer aussi ces fonctions-là par l'article 121 à Revenu Québec.

Mme Setlakwe : C'est bon. Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci beaucoup. Alors, l'article 121 de la loi est édictée est adopté?

Mme Laforest : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 121.1 et il y a un amendement.

Mme Laforest : Oui. Insérer après l'article 121 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux, proposé par l'article 1 du projet de loi, le suivant :

121.1. Un règlement du gouvernement peut : 1° déterminer les normes auxquelles doivent se conformer les personnes, les organismes et les associations désignés par le ministre de la Justice en vertu de l'article 99.12; 2° établir les conditions auxquelles une personne doit satisfaire pour être accréditée afin d'agir en tant que tiers décideur pour l'application de la sous-section 3 de la section VI du chapitre VII du titre III et déterminer les normes auxquelles un tel tiers doit se conformer dans l'exercice de ses fonctions, de même que les sanctions applicables en cas de manquement; 3° établir des règles relatives aux honoraires et aux autres frais auxquels les parties à un différend peuvent être tenues lorsque celui-ci est soumis à un tiers décideur en application de la sous-section 3 de la section VI du chapitre VII du titre III.

Cet amendement intégrerait à la Loi sur les contrats des organismes municipaux un nouvel article octroyant au gouvernement le pouvoir de prévoir par règlement les règles auxquelles doivent se conformer les personnes, les organismes ou les associations chargés d'accréditer les personnes pouvant agir en tant que tiers décideur, c'est applicable... celles applicables aux tiers et à leur accréditation, ainsi que celles concernant les honoraires et autres frais payés dans le cadre d'un processus de règlement de différends.

Donc, ici, un règlement... Qu'est-ce qu'on veut? C'est que le... un règlement du gouvernement pourrait être édicté afin d'établir les règles qu'on a mentionnées, les honoraires, les frais exigés par le tiers décideur, les exigences relatives à l'accréditation d'un tiers, les normes de pratique qui sont applicables, les sanctions applicables, les exigences aux entités désignées...

Mme Laforest : ...nommer les tiers décideurs. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Alors, ici, on a un deuxième amendement qui introduit un nouvel article. Est-ce qu'il y a des questions sur l'amendement?

Mme Setlakwe : On s'en vient avec le régime additionnel qui a été implanté pour encadrer les différends.

Mme Laforest : Oui. Exactement. C'est le ministère de la Justice qui serait responsable d'appliquer ce règlement, de faire appliquer ce règlement.

Mme Setlakwe : Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Oui. Alors, est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Alors, adopté. Alors, l'article 121.1 est adopté. Nous en sommes maintenant au thème 15, copropriété divise, détention d'un immeuble en copropriété divise. Et nous débutons avec l'article 156.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article 156. «Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 468.36, du suivant : Article

«468.36.1. Lorsque la régie est propriétaire de fractions représentant au moins le tiers de la valeur relative de l'ensemble des fractions d'une copropriété divise, le conseil d'administration du syndicat de cette copropriété doit comprendre un administrateur nommé par la régie.

«Lorsque la régie est propriétaire de fractions représentant au moins la moitié de la valeur relative de l'ensemble des fractions d'une copropriété divise, le budget de cette copropriété doit être approuvé par la régie. Lorsque le budget n'est pas approuvé au premier jour de l'exercice financier pour lequel il a été préparé, il doit être présenté à la première séance du conseil d'administration qui suit. Dans ce cas, les sommes requises pour l'entretien et la conservation de l'immeuble jusqu'à la tenue de cette séance peuvent être engagées par le syndicat des copropriétaires avant cette approbation.

«Les dispositions de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une copropriété divise visée au deuxième alinéa.»

M. le Président, à ce moment-ci, je vais laisser Mme la sous-ministre adjointe apporter des commentaires. Adjointe... Excusez.

Mme Petit (Katia) : Merci. Donc, voilà. Ici, il s'agit tout simplement de venir régulariser une situation. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les copropriétés divisent, elles ne sont pas permises pour les municipalités. La ministre est obligée de le faire au cas par cas, par le biais de projets de loi d'intérêt privé. Donc, on vient uniformiser le régime applicable et l'ouvrir à tout le monde, tout simplement.

• (17 h 30) •

Une voix : ...

Mme Laforest : Bien, voyons! Pourquoi pas?

Une voix : ...

Mme Setlakwe : Oui, on se rappelle qu'on l'a fait d'ailleurs en décembre pour Terrebonne, si ma mémoire est bonne.

Mme Laforest : Puis là, c'est ça, ça prend toujours des projets de loi d'intérêts privés, des PLIP. Donc là on va le permettre, puis les autres articles aussi, ça va être pour les autres... les autres instances.

Mme Setlakwe : Exact. J'ai quand même une question, M. le Président, si vous permettez.

Le Président (M. Schneeberger) : Oui, allez-y.

Mme Setlakwe : Donc, ce sera permis. On n'aura plus besoin de faire de loi des projets de loi d'intérêt privé. Et ce qui était prévu dans les lois, dans la loi d'intérêt privé, par exemple, celle de Terrebonne, d'avoir un administrateur, etc., là, on le prévoit dans la loi. Mais la question, c'est quand on dit que les dispositions de la LCOM s'appliquent avec les adaptations nécessaires à une copropriété divise. Qu'est-ce que ça implique exactement? Quelles dispositions? Parce que là, la municipalité va identifier un immeuble, puis en ce moment, la loi ne lui permet pas d'être copropriétaire, divise avec d'autres, donc de fractions d'un immeuble. Mais quelles dispositions de la LCOM s'appliquent?

Mme Laforest : Dès que la municipalité a plus de 50 %, la Loi des contrats des organismes municipaux va s'appliquer. Donc, c'est... L'origine est remplacée à ce moment-là.

Mme Setlakwe : Oui, mais ce n'est pas les règles d'octroi de contrats...

Mme Laforest : Mais ça peut aller aussi dans les appels d'offres. Et oui, ça va... ça va aller dans les appels d'offres, oui.

Mme Setlakwe : Oui, oui, je comprends. C'est beau. Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Oui. Ça va? Alors, est-ce que l'article 156 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 159, M. le député de Lac-Saint-Jean.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article 159. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 474.7, du suivant :

«474.8. Lorsque la municipalité est propriétaire de fractions représentant au moins le tiers de la valeur relative de l'ensemble des fractions d'une copropriété divise, le conseil d'administration du syndicat de cette copropriété doit comprendre un administrateur nommé par la municipalité.

«Lorsque la municipalité est propriétaire de fractions représentant au moins la moitié de la valeur relative de l'ensemble des fractions d'une copropriété divise, le budget de cette copropriété doit être approuvé par la...


 
 

17 h 30 (version non révisée)

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : ...la municipalité. Lorsque le budget n'est pas approuvé au premier jour de l'exercice financier pour lequel il a été préparé, il doit être représenté à la première séance du conseil qui suit. Dans ce cas, les sommes requises pour l'entretien et la conservation de l'immeuble jusqu'à la tenue de cette séance peuvent être engagées par le syndicat des copropriétaires avant cette approbation.»

Donc, ici, l'article introduirait un nouvel article 474.8 à la Loi sur les cités et villes qui aurait les mêmes effets, à l'égard des municipalités locales régies par cette loi, que le nouvel article 468.36.1 de la Loi sur les cités et villes, qui est proposé à l'article 156 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur l'article 59?

Mme Laforest : C'est la même chose pour les municipalités, la Loi sur les cités et villes.

Le Président (M. Schneeberger) : Parfait. Alors, est-ce que l'article 159 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 168.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article 168 : Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 605, du suivant :

«605.1. Lorsque la régie est propriétaire de fractions représentant au moins le tiers de la valeur relative de l'ensemble des fractions d'une copropriété divise, le conseil d'administration du syndicat de cette copropriété doit comprendre un administrateur nommé par la régie.

«Lorsque la régie est propriétaire de fractions représentant au moins la moitié de la valeur relative de l'ensemble des fractions d'une copropriété divise, le budget de cette copropriété doit être approuvé par la régie. Lorsque le budget n'est pas au premier jour de l'exercice financier pour lequel il a été préparé, il doit être présenté à la première séance du conseil d'administration qui suit. Dans ce cas, les sommes requises pour l'entretien et la conservation de l'immeuble jusqu'à la tenue de cette séance peuvent être engagées par le syndicat des copropriétaires avant cette approbation.

«Les dispositions de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une copropriété divise visée au deuxième alinéa.»

Ici, on introduirait un nouvel article 105 au Code municipal du Québec qui aurait les mêmes effets, à l'égard des régies intermunicipales assujetties à ce code, que le nouvel article 468.36.1 de la Loi sur les cités et villes proposé par l'article 156 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur 168?

Mme Laforest : Même chose pour le Code municipal. Excusez, M. le Président, je voulais juste le spécifier.

Le Président (M. Schneeberger) : O.K. Ça va? Alors, est-ce que l'article 168 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 175. M. le député de Lac-Saint-Jean.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article 175 : «Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 957.4, du suivant :

«957.5. Lorsque la municipalité est propriétaire de fractions représentant au moins le tiers de la valeur relative de l'ensemble des fractions d'une copropriété divise, le conseil d'administration du syndicat de cette copropriété doit comprendre un administrateur nommé par la municipalité.

«Lorsque la municipalité est propriétaire de fractions représentant au moins la moitié de la valeur relative de l'ensemble des façons d'une copropriété divise, le budget de cette propriété doit être approuvé par la municipalité. Lorsque le budget n'est pas approuvé au premier jour de l'exercice financier pour lequel il a été préparé, il doit être présenté à la première séance du conseil qui suit. Dans ce cas, les sommes requises pour l'entretien et la conservation de l'immeuble jusqu'à la tenue de cette séance peuvent être engagées par le syndicat des copropriétaires avant cette approbation.»

M. le Président, merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Il n'y a pas d'autre... Oui.

Mme Laforest : ...juste pour le Code municipal mais avec les villes, l'avant-dernière, c'est le Code municipal avec les régies.

Le Président (M. Schneeberger) : O.K. ça va avec les villes.

Mme Laforest : Oui.

Le Président (M. Schneeberger) : Parfait. Ça va?

Mme Laforest :  Oui.

Le Président (M. Schneeberger) : Alors, est-ce que l'article 175 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 196.2. C'est un amendement.

Mme Laforest : Oui, un amendement, M. le Président. Article 1, article 196.2 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux édictant l'article 52.1 de la Loi sur le Réseau de transport métropolitain : Insérer, après l'article 196 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux, proposé par l'article 1 du projet de loi tel qu'amendé, le suivant : 196.2. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 52, du suivant :

«52.1. Lorsque le Réseau est propriétaire de fractions représentant au moins le tiers de la valeur relative de l'ensemble des fractions d'une copropriété divise, le conseil d'administration du syndicat de cette copropriété doit comprendre un administrateur nommé par le Réseau.

«Lorsque le Réseau est propriétaire de fractions représentant au moins la moitié de la valeur relative à l'ensemble des fractions d'une copropriété divise, le budget de cette copropriété doit être approuvé par le Réseau. Lorsque le budget n'est pas approuvé au premier jour de l'exercice financier pour lequel il a été préparé, il doit être représenté à la première séance du conseil d'administration qui suit. Dans ce cas, les sommes requises pour l'entretien et la conservation de l'immeuble jusqu'à la tenue de cette séance peuvent être engagées par le syndicat des copropriétaires avant cette approbation.

«Les dispositions de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro...

Mme Laforest : ...de l'article de cette loi qui édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux, s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une copropriété divise visée au deuxième alinéa.

Cet amendement introduit un nouvel article 52.1 à la Loi sur le Réseau de transport métropolitain, qui aurait les mêmes effets, à l'égard du Réseau de transport métropolitain, que le nouvel article 474.8 de la Loi sur les cités et villes, par l'article 159 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux.

Donc, ici, on vient permettre la détention d'immeubles en copropriété divise pour le Réseau de transport métropolitain...

Le Président (M. Schneeberger) : Parfait. Questions sur l'amendement?

Mme Laforest : Puis on va le faire aussi, par la suite, M. le Président, pour toutes les autres sociétés de transport. Donc, c'est un amendement qui introduit les autres sociétés de transport.

Le Président (M. Schneeberger) : O.K. C'est bon. Pas de questions? O.K. Est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Alors, l'article 196.2 est adopté. Article 205.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article 205. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 122, du suivant :

«122.1. Lorsque la société est propriétaire de fractions représentant au moins le tiers de la valeur relative de l'ensemble des fractions d'une copropriété divise, le conseil d'administration du syndicat de cette copropriété doit comprendre un administrateur nommé par la société.

«Lorsque la société est propriétaire de fractions représentant au moins la moitié de la valeur relative de l'ensemble des fractions d'une copropriété divise, le budget de cette copropriété doit être approuvé par la société. Lorsque le budget n'est pas approuvé au premier jour de l'exercice financier pour lequel il a été préparé, il doit être présenté à la première séance du conseil d'administration qui suit. Dans ce cas, les sommes requises pour l'entretien et la conservation de l'immeuble jusqu'à la tenue de cette séance peuvent être engagées par le syndicat des copropriétaires avant cette approbation.

«Les dispositions de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi édictée... pardon, de cette loi qui édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une copropriété divise visée au deuxième alinéa.».

Ici, M. le Président, les organismes... On vient introduire un nouvel article concernant la Loi sur les sociétés de transport en commun et qui aurait les mêmes effets.

• (17 h 40) •

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Questions? Ça va. Alors, est-ce que l'article 205 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 213.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article 213 : «La Loi concernant la Municipalité régionale de comté des Appalaches (2010, chapitre 56) est abrogée.» Donc, ici, on abroge la loi parce que ce n'est plus requis en raison du nouvel article.

Le Président (M. Schneeberger) : O.K. Questions sur l'article 213? Aucune. Est-ce que l'article 213 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. L'article 214.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article 214 : «La Loi concernant la ville de Windsor (2013, chapitre 40) est abrogée.» Donc, la même raison, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Parfait. Questions sur... Oui.

Mme Laforest : C'est important par exemple de donner la bonne information. On vient corriger tous les PLIP. Ça fait qu'on va avoir une série de PLIP à corriger. Ça va aller vite, par exemple, ça. Ce n'est pas trop... C'est... Ce n'est pas long. Mais c'est important de le mentionner.

Le Président (M. Schneeberger) : C'est des FLIP qui étaient dans le passé, ça?

Mme Laforest : Des PLIP, M. le Président, des PLIP.

Le Président (M. Schneeberger) : Des PLIP, oui, c'est vrai.

Mme Laforest : Les FLIP...

Le Président (M. Schneeberger) : C'est d'autre... Bien, on est dans... on est plus...

Mme Laforest : Ce n'est pas vraiment la même chose.

Le Président (M. Schneeberger) : On est à la ministre des Affaires municipales.

Mme Laforest : Pas de FLIP.

Le Président (M. Schneeberger) : Et d'Habitation.

Mme Laforest : Des PLIP. Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : C'est bon. 214 est adopté?

Des voix : ....

Le Président (M. Schneeberger) : Article 215.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article 215 : «La Loi concernant la municipalité de Notre-Dame-des-Pins (2017, chapitre 39) est abrogée.»

Le Président (M. Schneeberger) : Questions? Non. Est-ce que l'article 215 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. 219.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article 219 : «Les articles 1 à 4 et six de la Loi concernant la Ville de Victoriaville (2002, chapitre 35) sont abrogés.», M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Questions? Est-ce que la loi... Est-ce que l'article 219 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. 220.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article 220 : «La Loi concernant la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland (2022, chapitre 38) est abrogée.», M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Aucune question? Est-ce que la loi... Est-ce que l'article de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. 220.1. Et, ça, c'est un amendement.

Mme Laforest : Amendement.

Le Président (M. Schneeberger) : C'est ça. C'est un amendement qui introduit un article.

Mme Laforest : Oui. Votre question était excellente. Article 220.1 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux : Insérer, après l'article 220 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux proposé par l'article un du projet de loi, ce qui suit : «La Loi concernant la Ville de Terrebonne.

«220.1. Les articles 2 à 5 de la Loi...

Mme Laforest : ...concernant la Ville de Terrebonne (224, chapitre 46) sont abrogés.»

Alors, ici, c'est pour la cohérence avec les projets de loi d'intérêt privé qu'on vient d'adopter et le projet de loi de la ville de Terrebonne, qui a été adopté également. La date exacte... Ça ne fait pas longtemps qu'on l'a adoptée, mais c'est...

Le Président (M. Schneeberger) : La semaine passée.

Mme Laforest : ...mais vous comprenez, là, que ce n'est pas...

Une voix : Après le dépôt du projet de loi.

Mme Laforest : Après le dépôt de... C'est ça, oui.

Le Président (M. Schneeberger) : Oui, députée de Sherbrooke, vous avez une question?

Mme Labrie : Oui, j'ai une question, parce que, pour certaines municipalités, c'est le projet de loi privé au complet qui est abrogé. Là, dans ce cas-ci puis pour l'autre qu'on vient de voir, Victoriaville, ce n'est pas tous les articles qui sont abrogés. Donc, j'aimerais ça, savoir pourquoi il y en a qui demeurent. Ça veut dire que dans le fond, il y a une partie du projet de loi privé qui portait sur autre chose puis qui va rester en vigueur?

Mme Laforest : C'est ça. Les autres portaient sur d'autres sujets, puis ils n'avaient pas lieu d'être...

Mme Labrie : O.K. Ça fait qu'il va en rester, des projets de loi privés, pour...

Mme Laforest : Oui, oui, pour les autres, oui.

Mme Labrie : ...certaines municipalités, là. Ça ne les abolit pas tous, là, ce qui est...

Mme Laforest : Non, non, non!

Mme Labrie : O.K.

Le Président (M. Schneeberger) : Dans le fond, la loi, actuellement, va les rendre conformes?

Mme Laforest : C'est ça.

Le Président (M. Schneeberger) : Pas besoin d'avoir une loi privée.

Mme Laforest : Exact.

Le Président (M. Schneeberger) : C'est ça. O.K. C'est bon. Alors, pas de question? Est-ce que l'amendement qui introduit l'article 220.1 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Alors, l'article est adopté.

Alors, nous changeons de bloc, Contrats visant l'amélioration du rendement énergétique, retirer la possibilité de soumettre certains projets en matière à l'approbation des personnes habiles à voter. Alors, 148.1, ça doit être un amendement, ça, j'imagine.

Mme Laforest : Oui. Article 1 (l'article 148.1 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux remplaçant l'article 29.3 de la Loi sur les cités et villes).

Insérer, avant l'article 149 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux, proposé par l'article 1 du projet de loi, le suivant :

«148.1. L'article 29.3 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) est remplacé par le suivant :

«29.3. Tout règlement ou résolution qui autorise une municipalité à conclure un contrat par lequel elle engage son crédit et duquel découle, même implicitement, une obligation pour son cocontractant de construire, d'agrandir ou de modifier substantiellement un équipement ou une infrastructure utilisée à des fins municipales doit, sous peine de nullité, être soumis à l'approbation des personnes habiles à voter selon la procédure prévue pour les règlements d'emprunt.

Le premier alinéa ne s'applique pas à un règlement ou une résolution qui autorise la conclusion d'un contrat de construction d'un autre contrat dont l'objet est l'amélioration du rendement énergétique d'un équipement ou d'une infrastructure et dont le financement est assumé par le cocontractant ou par un tiers, conformément au premier alinéa de l'article 16.2 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) ou d'une entente intermunicipale.».

Donc, l'amendement modifie l'article 29.3 de la Loi sur les cités et villes afin de prévoir qu'une municipalité n'a pas besoin d'obtenir l'approbation des personnes habiles à voter pour autoriser un contrat dont l'objet est l'amélioration du rendement énergétique d'un équipement ou d'une infrastructure et dont le financement est assumé par le cocontractant ou par un tiers.

Cette exception s'appliquera uniquement dans la mesure où le montant total que la municipalité s'engage à payer pour l'améliorer de l'amélioration du rendement énergétique n'excède pas celui des économies qu'elle réalise grâce à celui-ci.

Alors, ici, M. le Président, on veut faciliter la réalisation des projets pour améliorer le rendement énergétique d'infrastructures municipales lorsqu'une entente qui prévoit le remboursement d'un financement elle-même a même les économies qui sont réalisées. Donc, ici, on vient évidemment minimiser les risques financiers lorsqu'une municipalité conclut une entente avec une autre partie pour un projet d'amélioration de rendement énergétique.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Députée de Sherbrooke, vous avez une question?

Mme Labrie : Oui. Comment on évalue les économies réalisées? Dans le fonds, c'est sur quelle période? Parce que j'imagine que ce n'est pas sur une année, là. Quand on évalue les économies réalisées pour un projet d'efficacité énergétique, c'est sur du plus long terme. Ça fait que, là, ce n'est pas clair pour moi. L'exception, dans le fond, on va tenir compte de quoi, là?

Mme Laforest : Bien, en fait, les projets de rendement énergétique sont sous tous évalués par des entreprises spécialisées avec les municipalités. Là, c'est des projets qui sont travaillés avec... à la demande de l'Union des municipalités... pas l'union, avec la FQM. L'union aussi, là, est dans cette orientation-là. Puis c'est aussi pour bien cadrer le fonctionnement d'un programme qui est basé sur du financement, pour des projets d'amélioration pour que les parties s'entendent bien aussi pour les redevances pour des ententes avec l'autre partie pour les projets d'amélioration de rendement énergétique.

Mme Labrie : Moi, je n'ai pas de problème avec ça, c'est juste, dans le commentaire, la dernière phrase dit : Cette exception s'appliquerait uniquement dans la mesure où le montant total que la municipalité s'engage à payer pour l'amélioration du rendement énergétique n'excède pas celui des économies qu'elle réalise grâce à celle-ci. Ça fait que, les économies, c'est sur quelle période? Parce que, disons, la municipalité, elle investit 1 million...

Mme Labrie : ...1 million, donc, pour que ça s'applique, bien, il va falloir que ça... que ça ne dépasse pas, tu sais, les... Je veux dire, les économies, c'est sur combien de temps? Et comment on fait pour savoir si l'exception va s'appliquer ou pas?

Mme Laforest : Bien, en fait, la Fédération québécoise des municipalités ont déjà leurs spécialistes au niveau d'économies d'énergie. Donc, c'est eux qui sont habilités pour prévoir les économies d'énergie. Il y a déjà un groupe à la FQM qui sont vraiment spécialisés pour le rendement énergétique.

Mme Labrie : En ce moment, est-ce que c'est déjà en vigueur, ça?

Mme Laforest : C'est-tu... Oui, ils peuvent le faire.

Mme Labrie : Puis la pratique, c'est quoi, en fait? Est-ce qu'il faut que le montant investi n'excède pas les économies réalisées sur un an, sur cinq ans, sur 20 ans? Moi, c'est ça que j'essaie de comprendre, là, dans l'application concrète de ça.

Mme Laforest : Ça dépend de la durée du contrat. Puis les... Et qu'est-ce qu'on vient améliorer, c'est les... au niveau des règlements d'emprunt pour les municipalités, pour les personnes habiles à voter. Donc, il y a un projet écoénergétique, admettons, avec la FQM, avec certaines municipalités. Donc, on vient prévoir des modalités pour le règlement d'emprunt, pour les personnes habiles à voter à ce moment-ci.

Mme Labrie : Donc, est-ce que c'est dans chaque règlement d'emprunt qu'on va aller dire combien... sur combien de temps on évalue les économies réalisées? Dans le fond, pour que les citoyens puissent savoir dans quel cas ils vont être habiles à voter ou pas, il faut qu'ils sachent l'investissement de la ville, il vaut sur combien de temps, là.

Mme Laforest : Bien, votre question est excellente, mais il faudrait voir un contrat, parce que c'est dans le contrat que ce sera rédigé.

Mme Labrie : Pour chacun des contrats, donc, ça va être...

Mme Laforest : Pour chacun des contrats, ce sera rédigé...

Mme Labrie : Ça fait que c'est du...

Mme Laforest : ...combien de temps l'entente, combien d'économies d'énergie.

Mme Labrie : O.K. Bien, donc, ce montant-là et la durée sur laquelle on évalue les économies réalisées vont dépendre de chaque contrat.

Mme Laforest : Oui.

Mme Labrie : Et ça va être décidé comment, comment ils vont se gouverner au moment de signer le contrat?

• (17 h 50) •

Mme Laforest : Bien, il y a déjà des contrats qui se donnent. Là, c'est plus, pour les règlements d'emprunt avec la Fédération québécoise des municipalités, de prévoir des ententes, la durée du contrat, l'économie d'énergie, qu'est-ce que ça va donner. Mais, en même temps, c'est plus là pour donner la possibilité, donner certaines modalités pour que la FQM puisse... les municipalités puissent signer le règlement d'emprunt sans les personnes habiles à voter. Parce qu'on comprend que c'est des projets énergétiques. On a toujours l'exemple que la FQM, avec plusieurs municipalités, veulent économiser de l'énergie pour le changement des fenêtres, puis là ils ne peuvent pas le faire. Avec ça, ils pourraient le faire. Ça fait que c'est un exemple concret, là. Puis là les économies... les économies possibles à réaliser, bien, ça dépend vraiment du projet.

Mme Labrie : Bien, c'est parce que, si on calcule les économies réalisées sur 25 ans, ce n'est pas le même montant que les économies réalisées sur un an, donc.

Mme Laforest : Non, non, non, c'est juste sur la durée du contrat, là.

Mme Labrie : C'est des économies... Mais la durée du contrat...

Mme Laforest : Ça va être écrit dans l'entente.

Mme Labrie : Ça dure trois jours, changer les fenêtres. On parle... On parle des économies réalisées sur du plus long terme, j'imagine, là. La durée du contrat, elle peut être assez courte, là, selon c'est quoi... le changement qui est effectué. L'effet, il n'est pas immédiat non plus sur l'économie énergétique, selon... il va être sur du moyen long terme. Donc, c'est ça que je ne comprends pas, là.

Le Président (M. Schneeberger) : Me Veilleux.

M. Veilleux (Jean-Pierre) : Merci, M. le Président. Juste mentionner, là, actuellement, les municipalités peuvent faire financer par un tiers des travaux qui permettent de faire des économies d'énergie dans la mesure où le montant de... du coût ne dépasse pas l'économie escomptée. Donc, on est ici dans un contrat de financement, donc... et donc, nécessairement, ça peut durer cinq, 10, 15 ans. Bref, c'est à déterminer, suivant les modalités, que la ministre a bien exposées, par des gens qui sont experts en la matière. Advenant le cas où le financement devait être plus élevé, la municipalité ne pourrait pas faire financer par un tiers ses travaux et elle devrait passer par règlement d'emprunt, absolument. L'article 29.3 mentionne que, dans certains cas, il faut... il faut passer aux personnes habiles à voter pour des... certains contrats. Mais, dans ce cas-ci, lorsque les économies d'énergie ne sont... dans le fond, sont équivalents au coût, il est... bref, ils ont financé par un tiers pour des coûts qui ne sont pas surélevés, eh bien, il n'y a pas nécessairement d'emprunt. Donc, c'est pour ça que c'est un peu différent, là.

Mme Labrie : O.K. Donc, ce qui est important, c'est la valeur des économies réalisées sur la durée du paiement, pas nécessairement de la réalisation du contrat, c'est sur la durée où est étalé le paiement...

Une voix : Exactement.

Mme Labrie : C'est ça. C'est plus clair. Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va? Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autre question, est-ce que l'amendement qui introduit l'article 148.1 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Nous en sommes à 163.1. J'imagine que c'est une introduction d'article aussi pas amendement.

Mme Laforest : Oui, même chose, M. le Président. Mais pour le Code municipal.

Article 1 (article 163.1 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux remplaçant l'article 14.1 du Code municipal du Québec)

Insérer, avant l'article 164 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux, proposé par l'article 1 du projet de loi, le suivant :

163.1. L'article 14.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) est remplacé par le suivant :

«14.1. Tout règlement ou résolution qui autorise une municipalité à conclure un contrat par lequel elle engage son crédit et duquel découle, même implicitement, une obligation pour son cocontractant de construire, d'agrandir ou de modifier substantiellement un équipement ou une infrastructure utilisé à des fins municipales doit, sous peine de nullité, être soumis à l'approbation des personnes habiles à voter selon la procédure prévue pour les règlements d'emprunt.

«Le premier alinéa ne s'applique pas à un règlement ou une résolution qui autorise la conclusion d'un contrat de construction, d'un autre contrat dont l'objet est l'amélioration du rendement énergétique d'un équipement ou d'une infrastructure et dont le financement est assumé par le cocontractant ou par un tiers conformément au premier alinéa de l'article 16.2 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C 47.1) ou d'une entente intermunicipale.»

Donc, comme mentionné ici, ce sont les mêmes dispositions pour le Code municipal. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Est-ce qu'il y a...

Mme Laforest : Même chose pour le rendement énergétique. Même article... Même chose que l'article précédent. Excusez.

Le Président (M. Schneeberger) : O.K. Questions sur l'amendement? Oui, députée de Mont-Royal.

Mme Setlakwe : Oui, merci. Juste rapidement, parce qu'on en a discuté déjà. Pourquoi on introduit ceci par amendement à ce stade-ci? Il me semble que...

Mme Laforest : C'est suite à la fois qu'on a entendu la FQM.

Mme Setlakwe : C'est la FQM, hein, c'est ça?

Mme Laforest : Oui, c'est la demande de la FQM.

Mme Setlakwe : C'est bon.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va? Députée de Sherbrooke, aviez-vous une question? Non, c'est beau? Alors, est-ce que l'amendement qui introduit l'article 163.1 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Alors, ça, 133.1 est adopté. Nous en sommes au changement de section. Services de transport destinés aux personnes à mobilité réduite par l'organisme EXO. Alors, élargir la marge de manœuvre en matière de services de transport aux personnes à mobilité réduite, article... C'est un amendement, j'imagine, qui a traduit l'article 196.1.

Mme Laforest : C'est un article vraiment important (l'article 196.1 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux modifiant l'article 10 de la Loi sur le Réseau de transport métropolitain). Donc, insérer, après l'article 196 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux proposé par l'article 1 du projet de loi, le suivant : 196.1 L'article 10 de cette loi est remplacé par le suivant :

«10. Pour l'exécution de sa fourniture de services auprès de l'Autorité régionale de transport métropolitain, le réseau peut exploiter ou faire effectuer par contrat avec tout transporteur, tout propriétaire d'une autre automobile autorisée au sens du paragraphe 1° de l'article 9 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2), tout répondant d'un système de transport autorisé en vertu de cette loi ou toute association de services regroupant tels propriétaires des services adaptés aux besoins des personnes à mobilité réduite.

«Lorsque ces services sont destinés aux personnes handicapées, un contrat visé au présent article peut, malgré les articles 29 et 30 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux), être attribué de gré à gré. Cependant, à moins que de tels services ne soient effectués au moyen d'un autobus ou d'un minibus, seul un taxi au sens de l'article 144 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile peut effectuer de tels services pour le Réseau. De plus, les membres du conseil d'administration du Réseau peuvent unanimement demander au registraire des entreprises la constitution, par lettres patentes, d'une personne morale sans but lucratif dont l'objet principal est d'exploiter, au nom du Réseau, des services de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées. Le Réseau peut aussi, si tous les membres y consentent, se lier par contrat avec une personne morale sans but lucratif dont l'objet principal est d'offrir des services de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées.

«Au moins un membre siège sur le conseil d'administration d'une personne morale visée au deuxième alinéa et le Réseau assume tout déficit d'exploitation.»

Cet amendement remplacerait l'article 10 de la Loi sur le Réseau de transport métropolitain afin de permettre au Réseau de transport métropolitain de se prévaloir des mêmes pouvoirs que ceux octroyés par l'article 83 de la Loi sur les sociétés de transport en commun aux sociétés de transport en commun en matière de services destinés aux personnes handicapées.

Donc, ici, on vient à harmoniser une règle contractuelle offerte aux sociétés de transport en commun avec celle du Réseau de...

Mme Laforest : ...transport métropolitain Exo. Toutes les sociétés de transport en commun peuvent faire des contrats de gré à gré avec les personnes en situation de handicap. Exo voulait le faire et ne pouvait pas le faire. Donc, Exo pourrait maintenant attribuer des contrats en matière de service de transport aux personnes handicapées de gré à gré. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup, des services de transport pour personnes handicapées. Donc, c'était... Il faut encourager cette possibilité-là de transport pour les personnes handicapées, puis Exo ne pouvait pas le faire, mais il n'y a aucun problème présentement que les sociétés de transport en commun vivent avec ces contrats-là, parce que c'est quand même assez rare de trouver des organismes ou des compagnies pour faire du transport de personnes handicapées.

Le Président (M. Schneeberger) : Oui, députée de D'Arcy-McGee.

Mme Prass : Est-ce que c'est une demande qui vous a été faite par Exo, par exemple, justement?

Mme Laforest : Oui.

Mme Prass : O.K., ça fait qu'eux, ils ont la volonté d'aller de l'avant et de faire ces projets-là.

Mme Laforest : Oui.

Mme Prass : C'est juste, là, vous allez leur faciliter...

Mme Laforest : Oui, c'est ça. Exactement.

Mme Prass : O.K. D'accord.

Mme Laforest : C'est une belle... Moi, je les félicite, là, c'est très bien.

Le Président (M. Schneeberger) : Oui, députée de Sherbrooke.

Mme Labrie : L'article prévoit, donc, la possibilité de monter de toutes pièces, si on peut dire, un OBNL pour offrir ces services-là. Donc, c'est ça, c'est déjà ce qui est prévu en ce moment pour les autres sociétés de transport, selon ce que je comprends.

Mme Laforest : Oui.

Mme Labrie : C'est quoi, la proportion des autres sociétés de transport qui ont recours à des OBNL, versus des entreprises privées, pour offrir des services aux personnes handicapées?

Mme Laforest : On n'a pas les... Moi, je n'ai pas les réponses, mais on pourrait les avoir. On pourrait vous les donner, peut-être.

Mme Labrie : Est-ce que c'est exceptionnel que ce soit utilisé, ces recours-là ou c'est plutôt, là, pratique courante, là, de manière générale?

Mme Laforest : Il y en a combien... Ça prendrait vraiment... Votre question est bonne, on pourrait vous donner les... il y en a combien puis...

Mme Labrie : Je le nomme parce que, bon, il y a des difficultés importantes à répondre à la demande en matière de transport en commun, en général, puis de transport adapté, en particulier, donc c'est sûr que de miser sur des entreprises à but non lucratif, ça fait en sorte que chaque dollar sert à offrir des services, versus quand on fait affaire à des entreprises qui vont prendre une engranger de cet argent-là en tant que profit, là. Donc, je me questionne à savoir même pourquoi on ne mise pas exclusivement sur des entreprises à but non lucratif pour faire ça...

• (18 heures) •

Mme Laforest : Bien, c'est parce qu'on manque de services, on manque d'organismes, il n'y en a pas assez pour offrir le service. C'est pour ça qu'eux, par exemple, demandaient si c'était possible de donner un contrat de gré à gré. Puis même les sociétés de transport en commun manquent d'organismes qui font... qui fait, un organisme... il manque d'organismes qui font le transport pour les personnes en situation de handicap.

Mme Labrie : Mais là ils peuvent en créer, ils vont pouvoir en créer, des organismes, c'est ça qui est prévu ici, dans cet article-là. Dans le fond, on leur offre la possibilité de créer de toute pièce un organisme.

Mme Laforest : Ils pourraient le faire, oui, oui.

Mme Labrie : Bien, je le soumets à la ministre, quand même, que, là, on prévoit quand même de... que ce soit... Que ça puisse être de gré à gré, moi, je n'ai pas de problème, mais que... là, on laisse quand même encore la possibilité de le faire avec des entreprises à but lucratif, je ne suis pas sûre que c'est la meilleure utilisation des fonds publics.

Mme Laforest : En fait, toutes les possibilités sont là, mais il y a des endroits, dans certaines villes, qu'il y a juste du transport privé pour les personnes en situation de handicap, ça fait qu'on ne peut pas les voyager. Ça fait que c'est pour ça que, là, ils demandaient... au lieu de ne pas offrir de service, eux demandaient de faire comme des sociétés de transport en commun. Parce qu'en général les services sont donnés beaucoup à des OBNL, des organismes sans but lucratif, sauf qu'il y a des endroits, certaines villes, que c'est impossible de le faire, ça fait qu'ils sont obligés de faire du gré à gré.

Mme Labrie : O.K. Donc, vous me dites, en général, c'est quand même ça l'option qui est la plus souvent privilégiée, là.

Mme Laforest : Oui, bien oui, c'est sûr. Bien, dans les grandes villes aussi, ça se fait comme ça, là, avec le transport, avec le transport en commun. Ça se fait comme ça, mais il y a des endroits qu'on peut... qu'il n'y en a pas. Ça fait que, là, on dit : S'il y a quelqu'un qui veut le faire, un privé, est-ce qu'on peut... on peut au moins donner un contrat, puis ce n'était pas possible.

Mme Labrie : O.K., c'est bon. Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : O.K., ça va? D'autres questions? Non. Alors, est-ce que l'article 196.1... ou l'amendement qui introduit l'article 196.1 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Alors, nous en sommes à un autre bloc, Autres dispositions, modifications... dispositions, modificatrices, et nous commençons avec l'article 122.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article 122 : «L'article 145.28 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1) est modifié par le remplacement de «les articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et les articles 935 et 936 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) ne s'appliquent» par «le titre 3 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro du...


 
 

18 h (version non révisée)

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : ...de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte que la Loi sur les contrats des organismes sociaux) ne s'applique.»

Nous avons un sous-amendement, M. le Président.

Mme Laforest : ....

Le Président (M. Schneeberger) : Oui, un amendement. 

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Un amendement, désolé.

Mme Laforest : L'article 1, article 122 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux modifiant l'article 145.28 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme : Remplacer, dans l'article 122 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux, proposé par l'article 1 du projet de loi, «ne s'applique pas»... «ne s'applique» par «, à l'exception de l'article 13 de cette loi, ne s'applique».

Cet amendement modifierait l'article 145.28 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme afin de prévoir l'application du régime d'intégrité des entreprises aux travaux réalisés sous la responsabilité d'un promoteur en vertu d'une entente conclue dans le cadre du régime des contributions à des travaux ou à des services municipaux prévu à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

Ici, c'est pour rendre le régime d'intégrité des entreprises en concordance avec les articles qu'on a adoptés précédemment. Peut-être ce serait important quand même de mentionner les dispositions modificatrices, là. On va aller chercher plusieurs lois, puis je crois que ce serait bon, que Me Veilleux... si vous avez des questions, parce que c'est une question de concordance avec des lois déjà applicables, comme la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, puis il y a d'autres lois aussi qu'on va voir, pour que, là, viennent s'intégrer toutes les dispositions qu'on a adoptées précédemment puis la semaine passée aussi. Donc, c'est sûr qu'il y aura des dispositions modificatrices que, Me Veilleux, vous... s'il y a des questions, vous êtes capable d'expliquer pourquoi on l'a imbriqué dans le projet de loi comme ça.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va? Est-ce qu'il y a... bien, des questions?

Mme Setlakwe : Mais juste sur l'amendement, oui.

Le Président (M. Schneeberger) : Allez-y.

Mme Setlakwe : Ce que je comprends, c'est que, pour ne pas avoir à ne pas dupliquer des articles, on prévoit spécifiquement qu'il y a des articles qui existaient déjà dans la Loi sur les cités et villes, le Code municipal, là, qui ne s'appliquent pas, donc c'est-à-dire que la référence à ces articles-là... ils sont remplacés par des articles équivalents dans la LCOM. Mais l'amendement vient créer une exception pour l'article 13, cet article 13. Je veux juste comprendre la mécanique. Pourquoi fallait prévoir spécifiquement que l'article 13 continue de s'appliquer?

Le Président (M. Schneeberger) : Me Veilleux.

M. Veilleux (Jean-Pierre) : Merci, M. le Président. En fait, cette disposition-là s'applique, dans le fond, aux ententes réalisées avec... par les municipalités avec les promoteurs dans le cadre de projets immobiliers où est-ce qu'on peut appliquer, par exemple, la construction d'infrastructures municipales qui seront, par la suite, cédées à la municipalité. Eh bien, la loi... l'article 145.28 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit que la Loi sur les contrats des organismes municipaux... du moins, les articles actuellement applicables ne s'appliquent pas à ces ententes-là. Par contre, il n'y avait pas de précision concernant le régime d'intégrité, il n'y a pas nécessairement d'application. L'amendement vient s'assurer que le régime d'intégrité, même si le reste de la loi est écartée, va quand même s'appliquer, donc, à ces contrats-là, donc aux entreprises et également à leurs sous-traitants.

Mme Setlakwe : ...rappeler, on parle de quels types de contrats, quels types de projets?

M. Veilleux (Jean-Pierre) : Ce sont des ententes que les municipalités peuvent conclure avec des promoteurs, notamment pour des grands projets immobiliers où est-ce que plusieurs maisons seront bâties, par exemple, et dans lesquelles elles peuvent se... dans le fond, s'engager à construire certaines infrastructures municipales, par exemple les rues, les aqueducs, etc., et à les céder par la suite. Donc, ça fait partie du grand ensemble du projet, finalement.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va?

Mme Setlakwe : Merci, oui.

Le Président (M. Schneeberger) : Oui. Alors, est-ce que l'article... bien, l'amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Alors, est-ce que l'article 122, tel qu'amendé, est... Il y avait des questions ou ça va? Non? O.K. Est-ce que l'article 122, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 123.

Mme Laforest : Merci, M. le Président. L'article 20 de la Loi sur l'Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) est modifié par le remplacement du paragraphe 3° du premier alinéa par le paragraphe suivant :

«3° "organisme municipal", un organisme municipal au sens de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux), un village nordique, l'Administration régionale Kativik ou une société d'économie mixte;».

L'article 123 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux modifierait l'article 20 de la Loi sur l'Autorité des marchés publics à des fins de concordance avec le régime de la Loi sur les contrats des organismes municipaux, pour une cohérence avec l'AMP.

L'amendement se lit ainsi. Alors, l'article 1, article 123 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux modifiant l'article 20 de la Loi sur l'Autorité des marchés publics : Remplacer, dans le paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 20 de la Loi sur l'Autorité des marchés publics, proposé...

Mme Laforest : ...par l'article 23 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux, proposé par l'article 1 du projet de loi, «municipale au sens de» par «assujetties à».

Cet amendement modifierait l'article 20 de la Loi sur l'Autorité des marchés publics afin de prévoir l'application de cet article à l'ensemble des organismes assujettis à la Loi sur les contrats des organismes municipaux, qu'ils soient ou non des organismes municipaux au sens de la loi.

Ici, c'est question d'intégrité avec le processus d'attribution de contrats avec LCOM et l'AMP.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci beaucoup. Questions sur l'amendement? Non?

Mme Setlakwe : ...de l'amendement. Il me semble que c'était ça. Oui? O.K. Non, ça va. Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va? Alors, est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix : ...

Le Président (M. Schneeberger) : Alors, nous en sommes maintenant à l'article 123 tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors, l'article 123, tel qu'amendé, de la loi édictée est adopté?

Des voix : ...

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. 127.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article 127 : L'article 50 de cette charte est modifié par le remplacement de 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) par 29 et 30 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux)».

Donc, ici, M. le Président, on modifie l'article 50 de la Charte de la Ville de Gatineau à des fins de concordance.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Questions sur 127? Non? Est-ce que l'article 127 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 128.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Articles 128 : Les articles 6.2 et 24 de l'annexe B de cette charte sont abrogés.

Donc, on vient abroger l'article 6.2 de l'annexe B de la Charte de la Ville de Gatineau à des fins de concordance avec l'origine de la loi.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Questions? Est-ce que l'article 128 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. 130.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Oui. L'article 60.1 de cette charte est modifié par le remplacement des deuxième, troisième et quatrième alinéa par le suivant : les dispositions de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre de la présente loi, ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux) s'appliquent à la personne morale créée en vertu du premier alinéa, et le Vérificateur général de la ville doit effectuer la vérification de ses comptes et affaires.

Donc, on vient modifier l'article 60.1 de la Charte de la Ville de Longueuil à des fins de concordance, M. le Président.

• (18 h 10) •

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Aucune. Alors, est-ce que l'article 130 de la loi édictée est adopté?

Mme Laforest : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 133.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article 34.1 de cette charte est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 1, de «l'adjudication après la demande... après demande de soumissions» par «l'attribution suivant une procédure ouverte».

Donc, on modifie l'article à des fins de concordance pour la Ville de Montréal, Métropole du Québec.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur 133? Est-ce que l'article 133 de la loi édictée est adopté?

Des voix : ...

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 135.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article 135 : L'article 2 de l'annexe C de cette charte est modifié par le remplacement, dans le cinquième alinéa, de «les articles 216.1 et 217 s'appliquent» par «l'article 217 s'applique».

Donc, ici, on apporterait à l'article 2 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec des modifications requises à des fins de concordance avec l'abrogation de l'article 216.1. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Questions? Est-ce que l'article 135 de la loi édictée est... Oui, députée de Mont-Royal—Outremont.

Mme Setlakwe : Ici, c'est de la concordance pu ça vise une situation bien particulière? Il y a quelque chose que je ne saisis pas

Des voix : ...

Mme Setlakwe : Oui, c'est la concordance. Complètement. C'est bon.

Mme Laforest : ...de la Ville de Montréal.

Mme Setlakwe : Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : O.K. Alors, est-ce que l'article 135 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. 136.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article 133 de l'annexe C de cette charte est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa du paragraphe 3 du premier alinéa, de : Ne sont pas assujettis aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), mais elles sont adressées au trésorier. Le trésorier, au nom de la ville, fait la vente par son adressé au trésorier qui en fait la vente au nom de la ville.

Donc, ici, on modifierait l'article 133 de l'annexe C, M. le Président, de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, afin d'en retirer toute mention relative à la non-application des dispositions encadrant les procédures d'appel d'offres public.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que l'article 36 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article...

Le Président (M. Schneeberger) : ...

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'intitulé de la section IV du chapitre III de l'annexe C de cette charte est modifié par le remplacement de «adjudication» par «attribution», M. le Président.

Donc, des concordances avec le vocabulaire utilisé par la loi.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci beaucoup. Questions? Est-ce que l'article 137 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. 139.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Les articles 201 et 216.1 de l'annexe C de cette charte sont abrogés, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Questions? Aucunement. Est-ce que l'article 139 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 140.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article 217 de l'annexe C de cette charte est remplacé par le suivant :

«217. Les dispositions de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux) et l'article 199 de la présente annexe s'appliquent à la commission, avec les adaptations nécessaires», M. le Président.

Donc, c'est à des fins de concordance avec le régime.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Questions? Est-ce que l'article 140 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 143.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article 80 de cette charte est modifié par le remplacement de «le quatrième alinéa du paragraphe 1 de l'article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19)» par «l'article 28 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux)».

C'est à des fins de concordance avec l'article 28 de la loi, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Questions? Est-ce que l'article 143 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 144.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article 81 de cette charte est modifié par le remplacement de «adjugé conformément à l'article 573 ou 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19)» par «attribué conformément à la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro du chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux)».

Modifier «adjugé» par «adjugé». Donc, c'est à des fins de concordance avec le régime, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci beaucoup. Pas de questions? Est-ce que l'article 144 de la loi édictée est adopté? Adopté. Alors...

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Oui, nous aurons un amendement ici, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Oui.Alors, à l'article 153, avec un amendement.

Mme Laforest : Oui. Alors, l'article 153 : L'article 346.1 est modifié par la suppression, dans le troisième alinéa, de «, à l'annonce prévue au paragraphe 1 de l'article 573,».

L'article 153 de la Loi sur les contrats et organismes apporterait l'article 346.1 de la Loi sur les cités et villes. Et il y a un ajustement qui serait lié au régime de la Loi sur les contrats des organismes municipaux.

L'amendement se lit ainsi : Article 153 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux modifiant l'article 346.1 de la Loi sur les cités et villes. Remplacer l'article 153 de la loi sur les organismes municipaux, proposé par l'article 1 du projet de loi, par le suivant :

153. L'article 346.1 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le troisième alinéa, de «à l'annonce prévue au paragraphe 1 de l'article 573, ni à l'avis prévu» par «au troisième alinéa de l'article 38 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre de la

présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux) ou».

Cet amendement modifie l'article 346.1 de la Loi sur les cités et villes afin d'accorder la concordance avec l'article 38 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux. Voilà. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur l'amendement? Non? Oui, députée de Mont-Royal. Oui?

Mme Setlakwe : Non, ça va.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va? O.K. Alors, est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Est-ce que l'article 153 tel qu'amendé, il y a des questions? Est-ce qu'il est adopté? Adopté? Oui? Parfait. Je veux l'entendre.

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci beaucoup. 154.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article 464 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le troisième alinéa du paragraphe 10.1 du premier alinéa, de «Les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent» et de «573.3.1.2» par, respectivement, «Les dispositions de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux) s'appliquent» et «7 de cette loi».

Donc, on modifie l'article à des fins de concordance, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Questions sur 154? Est-ce que l'article 154 de la loi...

Le Président (M. Schneeberger) : ...est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Alors, 155.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article 465.10.1 de cette loi est abrogé. Donc on abroge l'article à des fins de concordance, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Questions? Est-ce que l'article 155 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. 157.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article 468.51 de cette loi est modifié :

1° dans le premier alinéa :

a) par la suppression de 29.9.1, 29.9.2 et de 477.4 à 477.6;

b) par le remplacement de «573.3.4» par «572.0.7»;

2° par la suppression du troisième alinéa.

Donc, on modifie à des fins de concordance, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Questions sur 157? Non. Est-ce que l'article 157 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 161. Il y a un amendement.

Mme Laforest : Oui. 161. Les articles 477.3 à 477.6 et 572.1 à 573.3.3.6 de cette loi est abrogé.

Le Président (M. Schneeberger) : Oui. Et l'amendement.

Mme Laforest : Article 1. Amendement. Article 161 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux abrogeant les articles 477.3 à 477.6 de la Loi sur les cités et villes : Remplacer l'article 161 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux proposé par l'article un du projet de loi par le suivant :

«161. Les articles 477.3 à 477.6 de cette loi sont abrogés.»

Donc, c'est un amendement qui remplace l'article 161 de l'article des contrats municipaux à des fins de concordance pour l'introduction du nouvel article 161.1 du projet de loi n° 79. Voilà. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur l'amendement? Aucune. Est ce que... Est-ce qu'il y a des questions sur l'article tel qu'amendé?

Une voix : ...

Le Président (M. Schneeberger) : Est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Est-ce que l'article 161 de la loi édictée, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 161.2.

• (18 h 20) •

Mme Laforest : Article 161.2 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux abrogeant les articles 572.1 à 573.3.3.6 de la Loi sur les cités et villes : Insérer, après l'article 161.1 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux, tel qu'amendé et proposé par l'article un du projet de loi, le suivant :

«161.2. Les articles 572.1 à 573.3.3.6 de cette loi sont abrogés.»

Donc, ici, on intègre le nouvel article 161.2 à la Loi sur les contrats des organismes municipaux avec l'introduction d'un nouvel article 161.1 à cette loi tel qu'amendé. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur l'amendement? Est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Alors, l'article 161.2 de la loi édictée est adopté.

Mme Laforest : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Article 163.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Les articles 573.3.5 et 573.4 de cette loi sont abrogés. Donc on abroge les articles, M. le Président, puisque leur contenu normatif se retrouve intégré en substance au régime de la loi.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Questions? Aucune. Est-ce que l'article 163 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 167.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Oui, M. le Président. L'article 437.1 de ce code est modifié par la suppression, dans le troisième alinéa, de «à l'annonce prévue au paragraphe 1° de l'article 935,».

Et nous avons un amendement, M. le Président.

Mme Laforest : L'amendement. L'article 167 de Loi sur les contrats des organismes municipaux modifiant l'article 437.1 du code municipal du Québec.

Remplacer l'article 167 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux, proposé par l'article 1 du projet de loi, par le suivant :

167. L'article 437.1 de ce code est modifié par le remplacement, dans le troisième alinéa, de «à l'annonce prévue au paragraphe 1° de l'article 935, au document prévu à l'article 1027, ni à l'avis prévu» par «au document prévu à l'article 1027, ni au troisième alinéa de l'article 38 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année, le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte que la Loi sur les contrats des organismes municipaux), ni».

C'est un amendement, à l'article 437.1 du Code municipal, qui a une modification équivalente à celle proposée à l'article 346.1 de la Loi sur les cités et villes par l'article 153 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux, tel qu'amendé. Concordance, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Est-ce qu'il y a des questions sur l'amendement? Est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Est-ce qu'il y a des questions sur l'article amendé? Est-ce que l'article 167 de la loi édictée, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 169. 

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article 620 de ce code est modifié :

1° dans le premier alinéa :

a) par la suppression de «29.9.1, 29.9.2...

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : ...et de «477.4 à 477.6,»;

b) par le remplacement de «573.3.4» par «572.0.7»;

2° par la suppression du troisième alinéa.

C'est de la concordance, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Questions? Est-ce que l'article 169 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 171.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article 711.0.1 de ce code est modifié par le remplacement, dans le troisième alinéa, de «les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent» et de «938.1.2» par, respectivement, «la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux) s'applique» et «7 de cette loi».

Concordance, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Questions? Est-ce que l'article 171 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Article... Adopté. Article 172.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Les articles 711.11.1 et 934 à 938.3.6 de ce code sont abrogés, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Alors, est-ce que l'article 172 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 174.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article 949 de ce code est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de «l'avis est publié et le contrat est adjugé et passé, d'après les instructions du bureau des délégués, et sous réserve des articles 935, 936 et 938.0.2» par «le contrat est attribué, d'après les instructions du bureau des délégués».

Donc, c'est de la concordance, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci beaucoup. Questions? Alors, est-ce que l'article 174 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. 177.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Les articles 961.2 à 961.4 de ce code sont abrogés.

Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions? J'imagine que non. Est-ce que l'article 177 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. 181, avec un amendement.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Les articles 47.1 et 105.1 à 118.1.5 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01) sont abrogés.

Nous avons un amendement.

Mme Laforest : L'article... L'amendement à l'article 181 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux abrogeant l'article 47.1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal :

Remplacer l'article 181 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux, proposé par l'article 1 du projet de loi, par le suivant :

«181. L'article 47.1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01) est abrogé.»

Donc, ici, on vient faire de la concordance avec la communauté... l'article... le projet de loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal, avec la LCOM. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur l'amendement? Aucune. Est-ce qu'il y a des questions sur l'article, tel qu'amendé? Non. Alors, est-ce que...

Mme Laforest : Non. Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Bon. Est-ce que l'amendement est adopté?

Mme Laforest : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Est-ce que l'article 181 de la loi édictée, tel qu'amendé, est adopté?

Mme Laforest : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. 181.2.

Mme Laforest : 181.2 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux abrogeant les articles 105.1 à 118.1.5 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal :

Insérer, après l'article 181.1 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux, proposé par l'article 1 du projet de loi tel qu'amendé, le suivant :

181.2. Les articles 105.1 à 118.1.5 de cette loi sont abrogés.

Voilà. Concordance, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Oui.

Mme Laforest : C'est ennuyant, mais c'est vraiment ça qu'on doit faire.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça, c'est un amendement, là?

Mme Laforest : Voilà.

Le Président (M. Schneeberger) : Parfait. Alors, est-ce que l'amendement... Question : Est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.

Mme Laforest : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Alors, l'article 181.2 est adopté. Article 183.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Les articles 38.1 et 98.1 à 111.1.1... 111.1.5 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) sont abrogés.

Nous avons un amendement, M. le Président.

Mme Laforest : L'article 1, article... l'amendement : article 183 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux abrogeant l'article 38.1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec :

Remplacer l'article 183 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux, proposé par l'article 1 du projet de loi, par le suivant :

183. L'article 38.1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02), est abrogé.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci beaucoup.

Mme Laforest : Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Questions sur l'amendement? Est-ce que l'amendement est adopté?

Mme Laforest : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Questions sur l'article 183, tel qu'amendé? Est-ce que l'article 183, tel qu'amendé de la loi édictée est adopté?

Mme Laforest : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 183.2. J'imagine, c'est un amendement qui introduit un article.

Mme Laforest : Oui. L'article 183.2 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux abrogeant les articles 98.1 à 111.1.5 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec. Maintenant :

Insérer, après l'article 183.1 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux, proposé par l'article 1 du projet de loi tel qu'amendé, le suivant :

183.2. Les articles 98.1 à 111.1.5 de cette loi sont abrogés.

Merci, M. le Président...

Mme Laforest : ...à 111.1.5 de cette loi sont abrogés. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Questions? Alors, est-ce que l'amendement est adopté?

Mme Laforest : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : L'amendement est adopté, c'est-à-dire 180... l'article 183.2 est adopté. L'article 186.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : «L'article 17.3 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre 47.1) est remplacé par le suivant :

«17.3. Les dispositions de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquez ici l'année et le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'exploitant d'une entreprise visée à l'article 17.1 lorsqu'elle est sous le contrôle d'une ou de plus d'une municipalité locale ou municipalité régionale de comté.»

C'est un article de concordance, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que l'article 186 de la loi édictée est adopté?

Mme Laforest : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. 187.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : «L'article 111.0.2 de cette loi est remplacé par le suivant :

«111.0.2. Les dispositions de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquez ici l'année et le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'exploitant d'une entreprise visée à l'article 111 lorsqu'elle est sous le contrôle d'une ou de plus d'une municipalité régionale de comté ou municipalité locale.» Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Questions? Est-ce que l'article 187 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. 188.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : «L'article 119 de cette loi est remplacé par le suivant :

«119. Les dispositions de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquez ici l'année et le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux) s'appliquent à la personne visée à l'article 117, avec les adaptations nécessaires.» M. le Président. Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Questions sur 188? Aucune. Est-ce que l'article 188 de la loi édictée est adopté?

Mme Laforest : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. 189.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : «L'article 126.4 de cette loi est modifié par le remplacement des quatrième et cinquième alinéas par le suivant :

«Les dispositions de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquez ici l'année et le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux) s'appliquent à l'organisme délégataire, avec les adaptations nécessaires.» Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Questions? Est-ce que l'article 189 de la loi édictée est adopté?

Mme Laforest : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 91.

Mme Laforest : 191, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Ah! Il y avait une erreur ici, alors, en ce moment, c'est 191. J'ai une erreur sur mon papier. 191.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article 70... Excusez.

Le Président (M. Schneeberger) : Allez-y.

• (18 h 30) •

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : «L'article 70.1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) est modifié :

«1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de "les paragraphes 1° à 8° de l'article 573, les articles 573.1 à 573.1.0.4 et les articles 573.3 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19)" par "les dispositions de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquez ici l'année et le numéro de chapitre de la présente loi, ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux";

«2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de "l'entrepreneur ou, selon le cas, deux fournisseurs" par "entreprise".». Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Des questions? Est-ce que l'article 91 de la loi édictée est adopté?

Mme Laforest : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) :  Adopté. Article 192.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : «L'article 305.0.1 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 2° du quatrième alinéa par le paragraphe suivant :

«2° les démarches suivantes ont été accomplies :

«a) dans le cas d'un contrat qui doit être attribué suivant une procédure ouverte selon la loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquez ici l'année, le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux), la municipalité a procédé à un premier appel d'offres qui ne lui a pas permis de retenir un soumissionnaire, suivi d'un second appel d'offres aux modalités identiques à celles du premier et à la suite duquel seul le nom du conseil ou l'entreprise dans laquelle il a un intérêt a déposé une soumission conforme;

«b) dans les autres cas, la municipalité a, de la manière prévue aux articles 34, 35 et 79 de cette loi, demandé par écrit des soumissions d'au moins trois entreprises et publié un avis d'intention, mais ces démarches ne lui ont pas permis de retenir un soumissionnaire.

«2° par le remplacement des cinquième et sixième alinéas par les suivants :

«Dans le cas d'un contrat visé au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du quatrième alinéa, le membre du conseil ou l'entreprise à laquelle il a un intérêt ne doit pas avoir présenté de soumission lors du premier... lors du premier appel d'offres, et ce membre seulement ne doit d'aucune manière, lors du second appel d'offres, avoir participé au processus d'attribution du contrat ou avoir bénéficié d'un traitement préférentiel comparativement aux autres soumissionnaires potentiels.

«Dans le cas d'un contrat visé au paragraphe b du paragraphe 2° du quatrième alinéa, le membre du conseil ou l'entreprise dans laquelle il a un intérêt ne doit pas avoir présenté de soumission;

«3° par le remplacement dans le huitième alinéa de" 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes ou de l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec», par "7 de la loi sur les contrats des organismes municipaux";

«4° par la suppression du neuvième alinéa.».

Donc, ici, M. le Président, on vient modifier les articles 305.0.1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités...


 
 

18 h 30 (version non révisée)

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : ...modifier les articles 305.0.1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

Le Président (M. Schneeberger) : Questions sur l'article? Est-ce que l'article 192 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. 193.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article 17.8 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (Chapitre M-22.1) est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «le pouvoir que lui accorde l'un ou l'autre des articles 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), 938.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), 113 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), 106 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) et 103 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01)» par «les pouvoirs que lui accordent le deuxième alinéa de l'article 16 et les articles 37, 50 et 72 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux)».

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Est-ce qu'il y a des questions?

Mme Laforest : ...

Le Président (M. Schneeberger) : Non? Alors, est-ce que... est-ce qu'il y a des... Bon. Toujours, toujours le petit point pour nous faire rire, Mme la ministre. Alors, l'article 193 de la loi édictée est-il adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. 195.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article 123.4.5 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction (chapitre R-20) est modifié par le remplacement du paragraphe 1° du deuxième alinéa par le paragraphe suivant :

«1° "organisme municipal" : un organisme municipal au sens de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la Loi sur le contrat des organismes municipaux), un village nordique ou l'Administration régionale Kativik;».

Donc, on vient modifier l'article, M. le Président, sur les relations de travail, la formation professionnelle, la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction à des fins de concordance. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Des questions sur 195? Est-ce que l'article 195 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 195.1 qui introduit un amendement.

Mme Laforest : Oui. L'articlee 1, article 195.1 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux modifiant l'article 8.4 de la Loi sur le Réseau de transport métropolitain : Insérer, avant l'article 196 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux, proposé par l'article 1 du projet de loi, le suivant :

195.1. L'article 8.4 de la Loi sur le Réseau de transport métropolitain (chapitre R-25.01), édicté par l'article 9 de la Loi édictant la Loi sur Mobilité Infra Québec et modifiant certaines dispositions relatives au transport collectif (2024, chapitre 40), est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de «l'article 9» par «les dispositions de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux».

Cet amendement modifie l'article 8.4 de la Loi sur le Réseau de transport métropolitain à des fins de concordance avec le régime de la Loi sur les organismes municipaux. Concordance, M. le Président. 

Le Président (M. Schneeberger) : Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur l'amendement? Aucune. Est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Alors, l'article 195.1 est adopté. 197.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Oui, M. le Président. L'article 4 de la Loi concernant le Réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec (chapitre R-25.03) est abrogé. Nous avons un amendement.

Mme Laforest : L'amendement se lit ainsi, M. le Président : L'article 197 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux modifiant l'article 4 de la Loi concernant le Réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec : Retirer l'article 197 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux, proposé par l'article 1 du projet de loi.

Cet amendement retire l'article 197 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux. Cet article n'est plus requis puisque l'article 4 de la Loi concernant le Réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec a été remplacé par une disposition de la Loi édictant la Loi sur Mobilité Infra Québec, en modifiant certaines dispositions relatives au transport collectif, sanctionnée le 5 décembre 2024. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci beaucoup. Est-ce que l'amendement... Questions sur l'amendement? Est-ce qu'il est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Alors, est-ce que l'article 187 de la loi édictée, tel qu'amendé... tel que modifié, est dopté, adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 198.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article 30 de la Loi sur les sociétés d'économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S-25.01) est modifié par le remplacement, dans le troisième alinéa, de «Les articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes...

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : ...935 et 936 du Code municipal du Québec, 106 à 108 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), 99 à 101 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) et» par «Les dispositions de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la Loi sur les contrats des organismes) et les articles».

Concordance, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Questions? Est-ce que l'article 198, tel que la loi édictée, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 199.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article 41 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de «, compte tenu des adaptations nécessaires, les règles d'appel d'offres qui régissent l'octroi d'un tel contrat par le fondateur municipal» par «les règles d'appel d'offres qui régissent l'attribution d'un tel contrat par le fondateur municipal».

Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur 199? Est-ce que 199 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. 200.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article 41.1 de cette loi est remplacé par le suivant :

«41.1. Malgré les articles 40 et 41, les articles 13, 118 et 120 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux) s'appliquent aux contrats d'une société d'économie mixte ainsi qu'aux sous-contrats qui y sont directement ou indirectement rattachés qui comportent une dépense égale ou supérieure au montant déterminé par le gouvernement en vertu de l'article 21.17 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) ou à l'égard desquels une autorisation est requise en application de l'article 27.17.1 de cette loi, avec les adaptations nécessaires.

«Le premier alinéa s'applique également à tout organisme analogue à une société d'économie mixte constitué conformément à une loi d'intérêt privé.»

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Donc, c'est à des fins de concordance, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Questions? Est-ce que l'article 200 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 201.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Les articles 41.2 à 41.6 de cette loi sont abrogés, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Est-ce que les articles... 201 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. À l'article 202.

• (18 h 40) •

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article 89.1 de cette Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant :

«Les dispositions de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la Loi sur le contrat des organismes municipaux), l'article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) et l'article 23 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) s'appliquent à l'organisme constitué conformément au premier alinéa, avec les adaptations nécessaires.»

Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que l'article 202 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 202.1 qui introduit un article, c'est-à-dire un amendement.

Mme Laforest : L'article 202.1 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux modifiant l'article 92.0.11 de la Loi sur les sociétés de transport : insérer, après l'article 202 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux, proposé par l'article 1 du projet de loi, le suivant :

201 2.1. L'article 92.0.11 de cette loi, édicté par l'article 42 de la Loi édictant la Loi sur Mobilité Infra Québec et modifiant certaines dispositions relatives au transport collectif (2024, chapitre 40), est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de «article 92.1 à 108.1» par «dispositions de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre par la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la loi des contrats municipaux des organismes municipaux».

En concordance avec l'article 92.0.11. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci beaucoup. Des questions sur l'amendement? Est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Alors, l'article 202.1 est adopté.

Article 203.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Les articles 92.1 à 108.1.5 de cette loi sont abrogés.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Questions? Est-ce que l'article 203 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 206.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article 262 de cette loi est modifié par le remplacement de «92.1» par «108.2».

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Questions? Est-ce que la loi... l'article 206 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. 208.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article 13 de la Loi concernant la Ville de Laval (1994, chapitre 56) est remplacé par le suivant :

«13. Les dispositions de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que la numéro de l'article de cette loi qui édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux), sauf dans la mesure où la Loi sur les sociétés d'économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S-25.01) en prévoit l'application, et l'article 29.3 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s'appliquent pas au contrat de concession visé à l'article 3 ni à la compagnie visée à l'article 1.

«Le premier alinéa s'applique malgré le premier alinéa de l'article 4 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux...

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : ...Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Questions? Est-ce que l'article 208 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. 209.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article 15 de la Loi concernant la Ville de Saint-Romuald (1994, chapitre 61) est remplacé par le suivant :

«15. Les dispositions de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro du chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux), sauf dans la mesure où la Loi sur les sociétés d'économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S-25.01) en prévoit l'application, et l'article 29.3 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s'appliquent pas à la convention visée à l'article trois ni à la compagnie visée à l'article 1.

«Le premier alinéa s'applique malgré le premier alinéa de l'article quatre de la Loi sur les contrats des organismes municipaux.» Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci beaucoup. Questions sur 209? Est-ce que l'article 209 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 210.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article 16 de la Loi concernant la Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu (1994, chapitre 69) est remplacé par le suivant :

«16. Les dispositions de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux, sauf dans la mesure où la Loi sur les sociétés d'économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S-25.01) en prévoit l'application, et l'article 14.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) ne s'appliquent pas à la convention visée à l'article trois ni à la compagnie visée à l'article un.

«Le premier alinéa ne... s'applique malgré le premier alinéa de l'article quatre de la Loi sur les contrats des organismes municipaux.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci beaucoup, M. le député de Lac-Saint-Jean. Est-ce qu'il y a des questions? Aucune. Est-ce que l'article 210 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 211.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article 15 de la Loi concernant le Village et la Paroisse de Saint-Anselme (1995, chapitre 84) est remplacé par le suivant :

«15. Les dispositions de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux), sauf dans la mesure où la Loi sur les sociétés d'économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S-25.01) en prévoit l'application, et l'article 14.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) ne s'appliquent pas à la convention visée à l'article 3 ni à la compagnie visée à l'article un.

«Le premier alinéa s'applique malgré le premier alinéa de l'article quatre de la Loi sur les contrats des organismes municipaux.» Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Questions? Est-ce que l'article 211 de la loi édictée est adopté? Adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : 212.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article 19 de la Loi concernant la Municipalité régionale de comté d'Arthabaska (2004, chapitre 47) est remplacé par le suivant :

«19. L'article 14.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) s'applique à la compagnie visée à l'article un, sauf dans le cas de la convention visée à l'article sept.

«Il en est de même des dispositions de la Loi sur les contrats des organismes... des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux), sauf pour l'attribution d'un contrat à la personne dont la candidature a été retenue conformément à l'article deux ou à une personne qui lui est liée et si une réserve précise en ce sens a été faite dans les documents relatifs à cet appel de candidature.

«Le deuxième alinéa s'applique malgré le premier alinéa de l'article quatre de la Loi sur les contrats des organismes municipaux et sous réserve des dispositions de la Loi sur les sociétés d'économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S-25.01) prévoyant l'application de la Loi sur les contrats des organismes municipaux.» Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci beaucoup. Questions sur 212? Est-ce que l'article 212 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. 216.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article un de la Loi concernant l'activité d'assureur de la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (la FQM) et la fusion par voie d'absorption de La Mutuelle des municipalités du Québec avec celle-ci (2021, chapitre 46) est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2° du premier alinéa, de «des articles 573 à 573.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou des articles 935 à 952 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1)» par «de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro d'article de cette loi qui édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux)». Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci beaucoup. Questions sur 216? Est-ce que l'article 216 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 217 avec un amendement.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article... Pardon.

Une voix : ...

Mme Laforest : 217.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article 20 de cette loi est modifié :

1° dans le premier alinéa :

a) par le remplacement de «Les articles 573 à 573.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'adjudication ou à l'attribution» par «Les dispositions de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'attribution»;

b) par la suppression de «l'adjudication ou»;

2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :

«Pour l'application...

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : ...la Loi sur les contrats des organismes municipaux. Un organisme municipal peut, malgré les articles 29 ou 30 de cette loi, attribuer de gré à gré un contrat visé au titre III de cette loi à la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales, FQM. Nous avons un amendement, M. le Président.

Mme Laforest : Oui. Merci, M. le Président. À l'article... à l'amendement 217 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux remplaçant l'article 20 de la Loi concernant l'activité d'assureur de la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM) et la fusion par voie d'absorption de La Mutuelle des municipalités du Québec avec celle-ci.

Remplacer l'article 217 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux, proposé par l'article 1 du projet de loi, par le suivant :

«217. L'article 20 de cette loi est remplacé par le suivant :

«20. Pour l'application de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux), un organisme municipal peut, malgré les articles 29 et 30 de cette loi, attribuer de gré à gré un contrat visé au titre III de cette loi à la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM) ou à un regroupement dont elle est le détenteur du contrôle au sens de la Loi assureurs (chapitre A-32.1).

«Pour l'application des articles 204.3 et 358.3 de la Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik (chapitre V- 6.1), la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM) et les regroupements dont elle est le détenteur du contrôle au sens de la Loi sur les assureurs sont assimilés avec un... à un organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).»

Merci, M. le Président. C'est de la concordance pour les contrats de gré à gré avec la FQM.

Le Président (M. Schneeberger) : Parfait. Questions sur l'amendement? Est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Est-ce que l'article 217 tel qu'amendé... des questions? Est-ce qu'il est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 218.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article 21 de cette loi est modifié par la suppression de «de l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes, de l'article 938 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), de l'article 112.4 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), de l'article 105.4 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02), de l'article 101.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) et.» Nous avons un amendement, M. le Président.

• (18 h 50) •

Mme Laforest : L'amendement, M. le Président. Article 218 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux remplaçant l'article 21 de la Loi concernant l'activité d'assureur de la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM) et la fusion par voie d'absorption de La Mutuelle des municipalités du Québec avec celle-ci.

Remplacer l'article 218 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux, proposé par l'article 1 du projet de loi, par le suivant :

«218. L'article 21 de cette loi est remplacé par le suivant :

«21. La Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM) et les groupements dont elle est le détenteur du contrôle au sens de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) sont assimilés à un organisme municipal exclusivement aux fins de l'application :

1° malgré le troisième alinéa de l'article 5 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) de cette loi;

2° de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux), sauf pour l'attribution des contrats de réassurance ou de contrats qui n'implique aucune autre partie que la Fédération ou les groupements dont elle est le détenteur de contrôle.»

Merci, M. le Président. Concordance avec la FQM.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur l'amendement? Députée de Sherbrooke.

Mme Labrie : Oui. Il y a une mention là-dedans de la Loi sur la protection des renseignements personnels. J'en déduis que c'est parce que la FQM n'est pas soumise, donc, à l'application de la... C'est-tu ça? Attends un peu, j'ai mal vu.

Mme Laforest : C'est la FQM qui est obligée. L'UMQ...

Mme Labrie : L'accès... je voulais dire la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics. Donc, la FQM n'est pas soumise à ça.

Mme Laforest : La FQM est soumise.

Mme Labrie : Elle y est, soumise.

Mme Laforest : Elle l'est, oui, oui.

Mme Labrie : O.K., donc même quand les contrats vont passer par la FQM, ça va être accessible quand même.

Mme Laforest : Ah oui, c'est sûr.

Mme Labrie : C'est bon.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça va?

Mme Labrie : Oui.

Mme Laforest : Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Est-ce qu'il y a des questions sur l'amendement? Alors, plus de question. Est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Est-ce que l'article 218 tel qu'amendé, il y a des questions? Est-ce qu'il est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Alors, il reste l'article 221.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Le règlement sur l'adjudication de contrats pour la fourniture de certains services professionnels (chapitre C-19, r.2) est abrogé.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Alors, question sur le 221? Est-ce que l'article 221 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Nous en sommes au niveau des dispositions de transition et finales...

Mme Laforest : Transitoires.

Le Président (M. Schneeberger) : Transitoires. Excusez-moi. Alors, avec l'article 223.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Demeurent assujettis aux dispositions de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal...

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : ...chapitre C-37.01), de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) ou de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre C-30.01), telles qu'elles se lisent à la date précédant celle de l'entrée en vigueur du présent article :

1° dans le cas d'un contrat devant faire l'objet d'une demande de soumissions publique, une procédure d'attribution à l'égard de laquelle une telle demande a été faite par annonce dans le... dans un journal avant cette date;

2° dans le cas d'un contrat devant faire l'objet d'une demande de soumissions par voie d'invitation écrite, une procédure d'attribution à l'égard de laquelle ces invitations ont été transmises avant cette date;

3° un contrat conclu avant cette date en vertu des dispositions de l'une de ces lois, M. le Président. Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur l'article 223? Aucune. Est-ce que l'article 223 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 229.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Le Règlement sur les contrats de construction des organismes municipaux (chapitre C-19, r. 3) et le Règlement décrétant des seuils, plafonds et délais applicables lors de l'octroi de certains contrats municipaux (chapitre C-19, r. 5) sont réputés pris en vertu de la présente loi. Ils continuent de s'appliquer, dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi, jusqu'à ce qu'ils soient abrogés ou remplacés par un règlement pris en application de la présente loi.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Questions? Est-ce que l'article 229 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 230.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : À moins que le contexte n'indique un sens différent, dans toute autre loi, dans un règlement ou dans un autre document, tout renvoi à une disposition abrogée par la présente loi est réputé un renvoi, selon le cas, à la disposition correspondante à la présente loi ou à celle de l'un de ses règlements. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci beaucoup. Questions? Est-ce que l'article 230 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. 231.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Les dispositions de la présente loi prévalent sur toute disposition inconciliable d'une loi générale ou spéciale en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'article 11. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Questions? Est-ce que l'article 231 de la loi édictée est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Article 232, avec un amendement.

M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire est responsable de l'application de la présente loi.

Nous avons un amendement, M. le Président.

Mme Laforest : L'amendement, M. le Président. L'article 232 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux : Insérer, à la fin de l'article 232 de la Loi sur les contrats des organismes musicaux, proposé par l'article 1 du projet de loi, «à l'exception du premier alinéa de l'article 92.12 et de l'article 121.1 dont l'application relève du ministre de la Justice».

Le Président (M. Schneeberger) : Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur l'amendement? Est-ce que l'amendement est adopté?

Mme Laforest : L'amendement est adopté, M. le Président. Moi, je proposerais si on peut terminer à cette heure-là. Il reste cinq minutes, puis on a adopté tout le... tous les articles. Puis, en respect...

Le Président (M. Schneeberger) : Oui, mais je n'ai pas fini.

Mme Laforest : Ah non?

Le Président (M. Schneeberger) : Non. Je vais juste finir, puis après ça on va terminer. Est-ce que l'article 232 tel qu'amendé, il y a des questions? Est-ce qu'il est adopté?

Mme Laforest : Il est adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Parfait. Alors là, nous avons terminé la fin d'étude de l'article 1, c'est-à-dire la loi édictée. Alors, j'ai quand même des petites questions à vous poser. Alors, les intitulés des titres, des chapitres, des sections et des sous-sections de la loi édictée, tels qu'amendés, sont-ils adoptés?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Le titre de la loi édictée est-il adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Et est-ce que l'article 1 amendé est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté. Là, c'est ce qui met fin à la... dans le fond, à tout ce qui était le grand groupe de la loi édictée. Alors, si à cette heure-ci vous souhaitez suspendre...

Mme Laforest : ...arrêter parce que mes collègues n'ont pas les documents pour continuer. Donc, en tout respect, je ne voudrais pas continuer sans que...

Le Président (M. Schneeberger) : O.K. Alors, vous voulez... vous voulez qu'on ajourne?

Mme Laforest : On ajourne. Êtes-vous d'accord? Sûrement. Ça prend vos documents.

Le Président (M. Schneeberger) : On va ajourner, parfait. Alors, avec le consentement, on peut ajourner.

Alors, à cette heure-ci, la commission ajourne ses travaux à demain, mais là je n'ai pas les heures, alors je vais dire : ajourne sine die. Voilà. Merci beaucoup.

(Fin de la séance à 18 h 57)


 
 

Document(s) related to the sitting