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(Seize heures douze minutes)
Le Président (M. Lafrance): Bonjour à tous. Je
constate que nous avons le quorum. Alors, j'aimerais déclarer cette
douzième séance de travail officiellement ouverte en vous
rappelant le mandat de cette commission qui est de poursuivre l'étude
détaillée du projet de loi 125, Code civil du Québec.
Mme la secrétaire, est-ce que nous avons des remplacements?
La Secrétaire: Ouf, M. le Président. Il y a un
remplacement. Mme Bleau (Groulx) est remplacée par Mme Dlonne
(Kamouraska-Témiscouata).
Le Président (M. Lafrance): Merci. J'aimerais vous
rappeler l'horaire dont nous avons convenu: de 15 h 30 jusqu'à 17 h
30... Ici, je remarque que nous avons pris un peu de retard. Alors, II y aura
peut-être consentement, à 17 h 30, pour continuer de façon
à pouvoir compléter les deux heures qui étaient
originellement prévues. On pourra en discuter à 17 h 30. Nous
reprendrons ce soir de 20 heures à 22 heures.
M. Rémillard: Jusqu'à 18 heures, il n'y a pas de
problème.
Le Président (M. Lafrance): Est-ce qu'il y aurait des
remarques d'ouverture avant que nous reprenions nos travaux?
Mme Harel: Je veux vous féliciter, M. le Président.
Moi, j'apprécie beaucoup d'avoir ces statistiques sur nos travaux.
Alors, nous en sommes à la douzième séance. Nous avons
étudié jusqu'à maintenant 1700 articles, amendé 341
de ces articles, suspendu 77 et suspendu 14 des amendements
présentés. J'en profite pour vous féliciter de la
façon dont vous présidez nos travaux. Je considère que
vous y introduisez un certain encadrement qui nous facilite les choses.
Le Président (M. Lafrance): Je vous remercie beaucoup.
Votre coopération à tous est évidemment nécessaire
et très appréciée. M. le ministre.
M. Rémillard: M. le Président, bien sûr que
je veux m'associer à ces propos que vient de tenir Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve sur la qualité de votre
présidence et la façon que vous nous permettez de mener les
travaux de cette commission.
Hommage à la mémoire du juge Jean
Beetz
M. le Président, me permettriez-vous de dire très
brièvement que cet avant-midi, j'étais à la Cour
suprême du Canada pour rendre hommage à la mémoire de feu
le juge Jean Beetz. On sait que le juge Jean Beetz a tout d'abord
été un professeur de droit constitutionnel à la
Faculté de droit de l'Université de Montréal. Il a
été un conseiller en matière constitutionnelle du premier
ministre du Canada et juge à la Cour suprême du Canada. C'est une
belle carrière. Comme juriste, comme pédagogue, il a
laissé un héritage remarquable de droit et je devrais dire aussi
d'humanité, dans le sens que cet eminent juriste avait des
qualités que tout le monde lui reconnaissait de rigueur intellectuelle
mais aussi d'affabilité. Le juge Beetz nous a donc quitté, mais
il laisse un héritage juridique de logique et de grande pertinence dans
les débats que nous aurons dans les prochaines années, les
prochaines décennies en matière de droit civil. Il a
été un gardien du droit civil dans plusieurs décisions
rendues par la Cour suprême du Canada. Et il a su mettre en
évidence la spécificité de notre droit civil.
En matière constitutionnelle, il a été un
défenseur d'un véritable fédéralisme fondé
sur l'autonomie des provinces. On se souvient de ses grandes décisions,
de sa dissidence remarquée et remarquable dans l'affaire de la loi
anti-inflation comme autant aussi dans l'affaire concernant le rapatriement de
la constitution du 28 septembre 1981 où plusieurs de ses
collègues et anciens étudiants ont pu remarquer la saveur de ses
notes de cours. Alors, nous savons, M. le Président, que le juge Beetz
était convaincu que le respect de ce principe fédératif
devait être le fondement au droit constitutionnel canadien. Alors, M. le
Président, je profite donc de la réouverture de nos travaux sur
la réforme du Code civil pour rendre hommage à la mémoire
de cet eminent juriste québécois.
Des contrats nommés
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
s'il n'y a pas d'autres commentaires d'ouverture, j'aimerais vous
référer au titre deuxième qui traite des contrats
nommés. Permettez-moi de vous lire le texte d'introduction.
Le titre II du livre cinquième du Code reprend, à l'instar
du Code civil actuel, la réglementation particulière des divers
contrats.
Tous les contrats actuellement réglementés sont de nouveau
visés par le projet: ta vente, le louage, le mandat, le prêt, le
dépôt, la société,
les rentes, les transactions, le jeu et le pari, la convention
d'arbitrage, le cautionnement, l'affrètement et les assurances
terrestres et maritimes.
S'y ajoutent, comme contrats autonomes, de nouveaux contrats dont les
règles se sont développées à la lumière de
la pratique, de la réglementation et de la jurisprudence ou dont la
spécificité s'est transformée à partir de
l'ancienne notion de louage d'ouvrage: le crédit-bail, le contrat de
transport, de travail, d'entreprise ou de service et d'autres qui
étaient situés ailleurs dans le Code actuel, comme les donations.
Enfin, l'association est intégrée comme contrat au chapitre du
contrat de société.
De la vente
Le chapitre premier traite de la vente. Permettez-moi de vous lire
également le texte d'introduction.
La vente constitue l'un des contrats nommés visés
spécifiquement par le Code civil. Tout comme en droit actuel, elle fait
l'objet d'une réglementation bien définie dans un chapitre
particulier. Toutefois, le projet de Code civil du Québec reflète
le souci d'appliquer autant que possible à la vente les règles
générales des obligations plutôt que les nombreuses
règles spéciales actuellement contenues au chapitre de la vente,
telles celles déterminant, selon les circonstances, les recours ouverts
aux parties.
En plus de rechercher la simplification du droit actuel, le projet de
Code civil du Québec se préoccupe également de la
protection de l'acheteur, par le biais de garanties plus étendues et par
le biais de dispositions nouvelles concernant les ventes à
tempérament non visées par la Loi sur la protection du
consommateur et les ventes d'immeubles résidentiels.
Le projet du Code civil introduit aussi d'importants
réaménagements en matière de vente en bloc,
dorénavant désignée comme vente d'entreprise. Afin de
corriger la désuétude des articles du Code actuel et les nombreux
problèmes qu'il soulève, le projet de Code civil propose de
nombreuses modifications, tant au niveau du domaine d'application du
régime particulier de ce type de vente qu'au niveau des
formalités techniques.
D'autre part, le projet tente d'harmoniser les recours du vendeur
impayé avec les dispositions générales du livre des
obligations et les recours hypothécaires dont un créancier peut
se prévaloir plutôt que de référer à la
notion de présomption d'hypothèque comme le proposait l'Office de
révision du Code civil à son livre IV.
Enfin, le projet propose une modification et une simplification de
certaines dispositions, notamment en matière de vente du bien d'autrui,
de vente à réméré, de vente aux enchères et
de dation en paiement.
Voilà, j'aimerais appeler les articles con- tenus à la
section I, qui traite de la vente en général et des dispositions
générales, soit les articles 1701 et 1702.
M. Rémillard: M. le Président, il y a deux
amendements à ces articles. Tout d'abord l'article 1701 est
modifié: 1" par l'ajout, à la 2e ligne, après le mot
"transfère" des mots la propriété d"; 2° par l'ajout
de l'alinéa suivant: "Le transfert peut aussi porter sur un
démembrement du droit de propriété ou sur tout autre droit
dont on est titulaire. "
M. le Président, l'amendement vise à mieux préciser
que le transfert porte sur le droit de propriété d'un bien. Le
second alinéa découle de cet amendement pour prévoir les
cas où la vente porte sur un démembrement du droit de
propriété ou sur tout autre droit, tels les droits successoraux
ou litigieux. En raison de cet amendement, l'article 1701 se lirait comme suit:
"La vente est le contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère
la propriété d'un bien à une autre personne, l'acheteur,
moyennant un prix en argent que cette dernière s'oblige à payer.
"Le transfert peut aussi porter sur un démembrement du droit de
propriété ou sur tout autre droit dont on est titulaire. "
Alors, M. le Président, c'est le Barreau du Québec qui
avait fait valoir ces remarques, et nous croyons qu'il est important que la
notion de vente puisse viser non seulement tous les transferts du droit de
propriété mais aussi ses démembrements.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Oui,
Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel:... des légistes à introduire justement
ce transfert de propriété d'un bien plutôt que le transfert
du bien lui-même.
M. Rémillard: Peut-être que je peux demander
à Me Pineau s'il veut faire des commentaires à ce
sujet-là.
Le Président (M. Lafrance): Me Pineau.
M. Pineau (Jean): Merci. M. le Président. Lorsque
l'article 1701 disait que la vente est le contrat par lequel une personne
transfère un bien, il faut comprendre que "bien" signifie à la
fois chose et droit que l'on a sur une chose. Donc, en disant "bien", on
couvrait toutes ces situations. Mais, si les... L'article 1701, l'amendement
tel que proposé met un point sur les i, si j'ose ainsi m'exprlmer, et
indique que l'objet principal du contrat de vente, c'est de transférer
la propriété, transférer le droit de
propriété, mais aussi, deuxième alinéa, un
démembrement du droit de propriété ou tout autre droit
dont on
est titulaire, tels les droits successoraux, les droits litigieux. Mais
on pourrait ajouter aussi tels les droits de créance, sous
réserve des dispositions particulières que l'on trouve un petit
peu plus loin quant aux droits litigieux, quant aux droits successoraux, quant
à la cession de créance que nous avons déjà vus
dans le cadre de la théorie générale.
Mme Harel: C'est donc une façon plus pédagogique
d'introduire ce qui l'avait été de façon implicite. C'est
ça?
M. Pineau: C'est ça.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, s'il n'y a pas
d'autres commentaires sur 1701...
Mme Harel: Non, tout simplement, M. le Président, j'ai
assisté, évidemment, à l'échange que le ministre a
eu cet après-midi en période des questions avec le
député de Jacques-Cartier sur la question de la
propriété.
Le Président (M. Lafrance): De la propriété
privée, oui.
Mme Harel: Et j'étais surprise, en fait, qu'il ne lui
fasse pas part de la définition de la propriété que l'on
retrouve maintenant à l'article 946 du Code civil et qui peut être
Invoquée également pour faire valoir ses droits.
M. Rémillard: Oui, M. le Président, on aurait pu
évoquer cette définition du Code civil du droit de
propriété. Mais, manifestement, des gens ont tendance à
mal situer ce droit de propriété lorsqu'on en fait un droit
fondamental, et à l'utiliser même, je dirais, à certains
égards, de façon démagogique.
Mme Harel: Je ne sais pas si le ministre a eu l'occasion de
prendre connaissance d'une excellente émission radiophonique qui a eu
lieu le jour même de l'Action de grâces et au cours de laquelle son
ex-collègue de l'Université Laval, Me Duplé, a fait une
intervention assez remarquable sur cette question du droit de
propriété.
M. Rémillard: Non, je ne l'ai pas entendue à
l'Action de grâces. Probablement que je n'étais pas
disponible.
Mme Harel: Vous deviez être à Baie-Saint-Paul, dans
les galeries.
M. Rémillard: J'étais à Baie-Saint-Paul avec
la famille, c'est ça. Mais je peux vous dire que je suis habituellement
avec beaucoup d'attention les propos de ma collègue, Nicole
Duplé, qui est une brillante Juriste constitutionnaliste. Et je sais que
sur le droit de propriété, en particulier, elle avait
fouillé cette question de très près, avec beaucoup
d'éléments de droit comparé. Alors, si vous me permettez,
après nos travaux, j'aimerais bien, pour avoir plus de
précisions, faire venir l'enregistrement pour pouvoir l'écouter,
écouter ses propos.
Mme Harel: Oui. D'accord.
Le Président (M. Lafrance): S'il n'y a pas d'autres
commentaires, l'article 1701 est donc adopté tel qu'amendé. Et je
pense que vous avez un amendement à proposera 1702.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'article 1702
est remplacé par le suivant: "Celui qui est chargé de vendre le
bien d'autrui ne peut, même par partie interposée, se rendre
acquéreur d'un tel bien; il en est de même de celui qui est
chargé d'administrer le bien d'autrui ou de surveiller l'administration
qui en est faite, sous réserve cependant, quant à
l'administrateur, de l'article 1309. "Celui qui ne peut acquérir ne
peut, non plus, vendre ses propres biens, moyennant un prix provenant du bien
ou du patrimoine qu'il administre ou dont II surveille l'administration. "Ces
personnes ne peuvent en aucun cas demander la nullité de la vente. "
M. le Président, l'amendement proposé vise à
préciser plus clairement les personnes qui ne peuvent demander la
nullité d'une vente effectuée contrairement aux règles
énoncées au premier alinéa. En raison de cet amendement,
l'article 1702 se lirait comme suit: "Celui qui est chargé de vendre le
bien d'autrui ne peut, même par partie interposée, se rendre
acquéreur d'un tel bien; il en est de même de celui qui est
chargé d'administrer le bien d'autrui ou de surveiller l'administration
qui en est faite, sous réserve cependant, quant à
l'administrateur, de l'article 1309. "Celui qui ne peut acquérir ne
peut, non plus, vendre ses propres biens, moyennant un prix provenant du bien
ou du patrimoine qu'il administre ou dont il surveille l'administration. "Ces
personnes ne peuvent en aucun cas demander la nullité de la vente. "
Alors, M. le Président, c'est le Barreau aussi qui nous a fait
valoir, par ses commentaires, que l'article 1702 faisait double emploi avec
l'article 1309. Et c'est ainsi, M. le Président, que nous avons fait les
modifications que je viens de vous présenter.
Le Président (M. Lafrance): Merci.
Mme Harel:... parce que le principe reste le même.
M. Rémillard: Le principe est le même, mais je crois
que les choses sont plus claires et le Barreau a fait un commentaire
très positif.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, s'il n'y a pas
d'autres commentaires, l'article 1702 est donc adopté tel
qu'amendé. J'aimerais maintenant appeler les articles contenus dans la
sous-section qui traite de la promesse, soit les articles 1703 à 1705
inclusivement.
M. Rémillard: Oui. Il y a deux modifications, M. le
Président, à 1703. L'article est modifié par le
remplacement du mot "vaut" par les mots "équivaut à". Alors, M.
le Président, l'amendement proposé a pour but de reconduire de
façon plus claire le droit actuel énoncé à
l'article 1478 du Code civil du Bas Canada, lequel a été
interprété comme permettant aux parties de déroger par
convention à cette règle générale. En raison de cet
amendement, l'article 1703 se lirait donc comme suit: "La promesse de vente
accompagnée de délivrance et possession actuelle équivaut
à vente. "
Alors, je sais, M. le Président, que cette modification nous
vient des commentaires de M. le professeur Masse, qui tenait à faire
préciser les choses, je crois, avec raison.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Vous avez, je pense, un
autre amendement dans cette section?
M. Rémillard: Oui, M. le Président, à
l'article 1705. Il faut ajouter à l'article 1705, après le mot
"vendeur", les mots "ou le promettant acheteur". L'amendement proposé a
pour but de permettre au vendeur d'exercer le recours en passation de titre en
cas de défaut du promettant acheteur, ce qui est conforme au droit
actuel. En raison de cet amendement, l'article 1705se lirait comme suit: "Le
défaut par le promettant vendeur ou le promettant acheteur de passer
titre confère au bénéficiaire de la promesse le droit
d'obtenir un jugement qui en tienne lieu. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
Mme Harel: Je vérifiais, M. le Président, s'il
s'agissait de reconduire l'état du droit actuel en matière de
promesse, et puis c'était même inusité parce que, dans 99 %
des cas, il s'agit plus du promettant vendeur qui fait défaut. Mais il
s'agit quand même d'une reconduction du droit actuel, me dit-on.
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci pour ces
précisions. S'il n'y a pas d'autres commentaires, les articles 1703 et
1705 sont donc adoptés tel qu'amendés et l'article 1704 est
adopté tel quel. J'aimerais maintenant appeler les articles contenus
dans la sous-section qui traite de la vente du bien d'autrui, soit les articles
1706à 1708 inclusivement.
M. Rémillard: Oui, M. le Président, nous avons
trois amendements. Le premier, à 1706, il s'agit de remplacer, au second
alinéa de l'article 1706, les mots "La vente est toutefois valide" par
les mots "Elle ne peut l'être". M. le Président, l'amendement
proposé a pour but d'écarter toute ambiguïté qui
pourrait exister entre le premier et le second alinéa. En fait, la vente
devient valide lorsque le vendeur devient propriétaire du bien. En
raison de cet amendement, l'article 1706 se lirait comme suit: (16 h 30) "La
vente d'un bien par une personne qui n'en est pas propriétaire ou qui
n'est pas chargée ni autorisée à le vendre, peut
être frappée de nullité. "Elle ne peut plus l'être si
le vendeur devient propriétaire du bien. "
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Merci Alors, l'article 1706
est donc adopté tel qu'amendé.
M. Rémillard: Quant à l'article 1707, M. le
Président, cet article est modifié: 1° par le remplacement,
à la 1re ligne du 2e alinéa, du mot "acquis" par le mot "vendu";
2° par l'ajout, à la 2e ligne du 2e alinéa, après le
mot "acheteur", des mots "de bonne foi". Le premier amendement, M. le
Président, prévoit l'utilisation du terme "vendu", lequel est
plus approprié que le terme "acquis" dans le contexte de cet
alinéa qui réfère à la vente d'un bien dans le
cours des activités d'une entreprise. Le deuxième amendement
limite le droit au remboursement à l'acheteur de bonne foi. En effet,
celui qui achète un bien, en sachant que le vendeur n'en est pas
propriétaire, ne devrait pas avoir droit au remboursement en cas de
revendication du bien par le véritable propriétaire. En raison de
ces amendements, l'article 1707 se lirait comme suit: "Le véritable
propriétaire peut demander la nullité de la vente et revendiquer
contre l'acheteur le bien vendu, à moins que la vente n'ait eu lieu sous
l'autorité de la justice ou que l'acheteur ne puisse opposer une
prescription acquisitive. "Il est tenu, si le bien est un meuble qui a
été vendu dans le cours des activités d'une entreprise, de
rembourser à l'acheteur de bonne foi le prix qu'il a payé. "
Le Présidant (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
M. Rémillard: C'est, M. le Président, la Chambre
des notaires qui nous avait proposé ces modifications en ce qui regarde
l'acheteur de bonne foi.
Mme Harel: Y avait-il une explication au
fait de l'omission de la qualité de bonne foi qui n'était
pas requise?
M. Rémillard: Je crois, M. le Président, que
c'était beaucoup plus, disons, un oubli. En fait, ça pouvait
être considéré comme implicite, mais là encore il
vaut mieux mettre les choses le plus clairement possible. Il est évident
que, si le propriétaire a devant lui une personne qui a acquis son bien
de bonne foi, il peut la rembourser, il va la rembourser, comme c'est
prévu à 1707, mais si elle est de mauvaise foi, cette personne
qui l'a acquis, à ce moment-là, je pense que la situation est
évidemment différente. Alors, il fallait éviter toute
ambiguïté et c'est comme ça que nous avons accepté
cette recommandation de la Chambre des notaires pour ajouter "de bonne foi",
l'acheteur de bonne fol.
Le Président (M. Lafrance): Alors, s'il n'y a pas d'autres
amendements, 1707 est donc adopté tel qu'amendé.
M. Rémillard: Quant à 1708, M. le Président,
il s'agit de remplacer, aux 1re et 2e lignes du 2e alinéa, les mots
"plus" par les mots "pas". C'est donc dire, M. le Président, que
l'amendement proposé vise à enlever tout doute sur la
portée de l'article puisque le mot "plus" peut laisser sous-entendre que
le seul cas où l'acheteur ne peut demander la nullité de la vente
est celui où la prescription acquisitive protège l'acheteur
contre la revendication par le propriétaire. En raison de cet
amendement, l'article 1708 se lirait comme suit: "L'acheteur peut aussi
demander la nullité de la vente. "Il n'est pas, toutefois, admis
à le faire lorsque le propriétaire n'est pas lui-même admis
à revendiquer le bien."
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Merci.
M. Rémillard: M. le Président, il s'agit du
professeur Pierre-Gabriel Jobin, de l'Université McGill, qui est un
professeur de droit civil, et de la Chambre des notaires qui nous avaient fait
des représentations en ce sens.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
s'il n'y a pas de commentaires, l'article 1708 est donc adopté tel
qu'amendé. J'aimerais maintenant appeler les articles contenus dans la
sous-section qui traite des obligations du vendeur et plus
particulièrement l'article 1709.
M. Rémillard: II n'y a pas d'amendement, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Aucun commen- taire. Alors,
1709 est donc adopté tel quel. J'aimerais maintenant appeler les
articles contenus dans la sous-sous-section qui traite de la délivrance,
soit 1710 à 1715 inclusivement.
M. Rémillard: Oui, M. le Président, il y a
un amendement à l'article 1712 qui est modifié par le
remplacement des mots "et les titres antérieurs qu'il possède"
par les mots ", de même qu'une copie des titres antérieurs et du
certificat de localisation qu'il possède". M. le Président, d'une
part, l'amendement a pour but de préciser qu'il s'agit de la copie des
titres antérieurs qui doit être remise à l'acheteur.
D'autre part, il prévoit également l'obligation pour le vendeur
de remettre une copie du certificat de localisation qu'il possède, ce
document étant utile à la détermination du bien vendu. En
raison de cet amendement, l'article 1712 se lirait comme suit: "Le vendeur est
tenu de remettre à l'acheteur les titres de propriété
qu'il possède, ainsi que, s'il s'agit d'une vente immobilière,
une copie de son acte d'acquisition, de même qu'une copie des titres
antérieurs et du certificat de localisation qu'il possède."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires sur cet article 1712 tel qu'amendé ou sur les
autres articles contenus dans cette sous-section?
Mme Harel: II faut bien comprendre qu'à 1712 l'amendement
introduit essentiellement la remise du certificat de localisation si le vendeur
le possède. C'est bien ça?
M. Rémillard: Oui.
Mme Harel: Et les titres antérieurs. Mais je pense que
c'était déjà prévu à 1712. C'était
déjà prévu dans le projet de loi 125 mais on me dit que
ça ne l'était pas dans le Code civil actuel. Alors, donc,
dorénavant, le vendeur est tenu de remettre les copies des titres
antérieurs et du certificat de localisation. Il y aura un nouveau
régime d'enregistrement. Ce nouveau régime vaudra pour le
registre des immeubles. C'est-à-dire qu'il s'agira maintenant, je pense,
d'enregistrer non pas simplement l'acte mais d'enregistrer comme tel le droit.
C'est bien ça?
M. Rémillard: Tous les droits.
Mme Harel: Tous les droits. Actuellement, c'est simplement l'acte
qui est enregistré. Alors, il faut référer à l'acte
pour connaître les droits qui s'y retrouvent. Tandis que
dorénavant il y aurait l'enregistrement des droits.
M. Rémillard: Différents droits.
Mme Harel: Où est-ce que ça en est, là, ce
projet?
M. Rémillard: Ça va très très bien,
sur le point de vue technique. Ça, c'est une question technique, de
pouvoir faire en sorte que par l'informatique, parce que c'est l'informatique
dans les bureaux d'enregistrement... Alors, le processus suit son cours et
ça va bien. Ça va être prêt à temps pour la
mise en application du Code civil.
Mme Harel: Mais comment ça va se réaliser pour les
actes qui sont déjà enregistrés? Lorsqu'il y aura une
nouvelle transaction, c'est seulement au moment de cette nouvelle transaction
que le travail d'enregistrement aura à se faire?
M. Rémillard: Oui. Quand nous allons étudier ces
articles, on pourra en reparier peut-être d'une façon plus
complète, quitte à demander à nos experts de venir
à ce moment-là et d'en parler...
Mme Harel: Ça, ce serait important.
M. Rémillard:... pour que ce soit bien expliqué.
Mais ce que je pourrais vous dire simplement, c'est que, bien sûr, I va
falloir qu'il y ait d'autres acquisitions qui soient faites pour que les droits
liés à une propriété soient retransmis dans ce
grand registre centrai où tous les droits seront compris. Alors, quand
on arrivera à ces dispositions, M. le Président, je m'assurerai
que nous allons avoir avec nous les gens qui, au ministère de la
Justice, travaillent présentement à mettre en place ces
registres, lis pourront nous expliquer la façon dont ça va
procéder.
Mme Harel: Est-ce que la Chambre des notaires est actuellement
partie prenante à ce processus? Ce sont, finalement, ses membres qui
auront à procéder à ces enregistrements.
M. Rémillard: Oui, la Chambre des notaires est
étroitement consultée et travaille en étroite
collaboration avec les gens du ministère de la Justice.
Mme Harel: On aura l'occasion sans doute d'en causer avec eux
lors de leur journée de formation. Je dois donc comprendre que vous avez
accepté de prendre la parole devant cette assemblée de notaires
lors d'un déjeuner-causerie le vendredi 8 novembre?
M. Rémillard: Savez-vous, je n'en ai pas entendu parier.
Vous êtes tellement bien informée! Mais moi, pour ma part...
Mme Harel: Moi qui voulais aller vous écouter avant de
prendre moi-même la parole le lendemain matin à un
déjeuner-causerie.
M. Rémillard: Vous m'obligeriez. Vous savez que je ne veux
pas avoir d'obligation... Mais, je vous le dis, je n'en al pas entendu
parler.
Mme Harel: Ah bon! Serait-il peut-être possible, ce soir,
de...
M. Rémillard: Peut-être que c'est quelque chose qui
va nous arriver. Je vais regarder si c'est possible de le faire.
Mme Harel: Ou c'est peut-être déjà
arrivé et puis ça ne vous a pas été transmis,
compte tenu de vos nombreuses obligations.
M. Rémillard: Oui, oui, nous en avons quelques-unes.
Mme Harel: Très bien.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce qu'il y a
d'autres commentaires sur ces articles? Ça va? Donc les articles...
Pardon?
Mme Harel: Non, ça va, M. le Président.
Le Préaident (M. Lafrance): Les articles 1710 et 1711 sont
donc adoptés tels quels, 1712 est adopté tel qu'amendé,
les articles 1713, 1714 et 1715 sont adoptés tels quels. J'aimerais
maintenant appeler les articles contenus dans la sous-sous-section qui traite
de la garantie du droit de propriété, soit les articles 1716
à 1718 inclusivement.
M. Rémillard: M. le Président, il y a un amendement
à l'article 1716 qui est modifié: 1° en supprimant, à
la fin du premier alinéa, les mots "et de ceux qui ont fait l'objet
d'une inscription au bureau de la publicité des droits"; 2° en
remplaçant, au second alinéa, les mots "sûretés
réelles" par le mot "hypothèques".
Alors, M. le Président, le premier amendement vise à
supprimer une mention qui s'avère inutile considérant l'article
2927 du projet, lequel Introduit une présomption de connaissance des
droits inscrits au bureau de la publicité des droits. Le second
amendement vient préciser quelles sont les sûretés
réelles devant être purgées par le vendeur, en l'occurrence
les hypothèques. En raison de ces amendements, l'article 1716 se lirait
comme suit: "Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien
est libre de tous droits, à l'exception de ceux qu'il a
déclarés lors de la vente. "il est tenu de purger le bien des
hypothèques qui le grèvent, même déclarées ou
Inscrites, à moins que l'acheteur n'ait assumé la dette ainsi
garantie. "
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, M. le ministre.
La discussion est maintenant ouverte
sur cet article 1716 tel qu'amendé ou 1717 et 1718.
Mme Harel: J'apprécierais que Me Masse puisse faire un
commentaire sur cet article.
Le Président (M. Lafrance): Certainement, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve. Me Masse.
M. Masse (Claude): Je crois qu'on aura compris, M. le
Président, que le fait de biffer la ligne 3 et le début de la
ligne 4 veut alléger les règles de transmission du droit ou de la
vente, parce que l'article 1716 s'adresse à toute vente de façon
générale. Le fait d'obliger un acheteur à vérifier
le registre dans tous les cas, notamment pour les biens mobiliers - et on va
voir qu'on va le faire pour les biens immobiliers - mais, en matière de
vente de biens mobiliers, ça aurait été imposer à
l'acheteur un fardeau trop lourd. Et c'est pour ça que la mention "et de
ceux qui ont fait l'objet d'une inscription au bureau de la publicité
des droits" a été biffée. (16 h 45)
Le Président (M. Lafrance): Merci pour ces
précisions. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Sinon, l'article
1716 est donc adopté tel qu'amendé et les articles 1717 et 1718
sont adoptés tels quels. J'aimerais maintenant appeler les articles
contenus à la sous-sous-section qui traite de la garantie de
qualité, soit les articles 1719à 1722 inclusivement.
M. Kehoe: II y a deux ajouts, M. le Président. À
l'article 1720, il y a un ajout, soit l'article 1720. 1. Le projet est
modifié par l'insertion, après l'article 1720, du suivant: "1720.
1 Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il
est tenu, outre la restitution du prix, de tous les
dommages-intérêts soufferts par l'acheteur. "
Commentaire: L'amendement proposé accorde explicitement le droit
à l'acheteur de réclamer des dommages-intérêts du
vendeur de mauvaise foi ou qui ne pouvait ignorer le vice caché. Cet
article s'inspire des articles 1527 et 1528 du Code civil du Bas Canada et
complète l'article 1720 du projet, lequel prévoit que le vendeur
sera tenu à la restitution du prix même s'il ne connaissait pas le
vice. Ces deux dispositions s'inspirent du droit actuel. En raison de cet
amendement, l'article 1720. 1 se lirait comme suit: "Si le vendeur connaissait
le vice caché ou ne pouvait l'Ignorer, il est tenu, outre la restitution
du prix, de tous les dommages-intérêts soufferts par l'acheteur.
"
Je devrais ajouter que l'amendement à cet article est
suggéré par le Barreau du Québec.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député de Chapleau. Oui, Me Masse.
M. Masse: M. le Président, nous voulons signaler que cette
réinsertion des articles 1527 et 1528 est extrêmement importante
et que, dans la jurisprudence actuelle, le fabricant et le vendeur
spécialisé en semblable matière, ce qu'on appelle souvent
le vendeur spécialisé par opposition au vendeur ordinaire, sont
présumés, en vertu de la jurisprudence, connaître le vice.
Donc, cette nouvelle disposition qui est l'article 1720. 1 vient
rétablir une grande partie des mesures de protection des acheteurs que
connaît le droit actuel. En fait, le nouvel article 1720. 1
réinstalle l'essentiel de l'article actuel 1527. Je voudrais mentionner
qu'à l'égard de l'article 1528 du droit actuel il se retrouve,
cet article-là, dans les dispositions générales
déjà adoptées la semaine dernière.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Me Masse, pour ces
précisions. Oui, M. le député de Chapleau.
M. Kehoe: Je demanderais à Me Pineau de faire une
intervention, de donner des explications.
Le Président (M. Lafrance): Certainement. Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, comme Me Masse vient de le
dire, cet article, effectivement, rétablit d'une certaine manière
les articles 1527 et 1528 du Bas Canada de sorte que dans l'hypothèse
où le vendeur connaît le vice caché ou ne peut l'ignorer,
c'est-à-dire dans le cas du vendeur professionnel, il est tenu non
seulement de restituer le prix mais il est aussi tenu de payer les dommages et
intérêts que l'acheteur a pu subir de ce fait.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Me Pineau. M. le
député de Chapleau.
M. Kehoe: M. le Président, je demande la suspension de
l'article 1721. Les juristes, d'un côté comme de l'autre, n'ont
pas terminé l'étude de cet article-là et j'en demande la
suspension.
Le Président (M. Lafrance): D'accord.
M. Kehoe: À l'article 1721. 1, il y a un nouvel ajout. Le
projet est modifié par l'insertion, après l'article 1721, du
suivant: "Sont également tenus à la garantie du vendeur, le
fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou
comme étant son bien et tout fournisseur du bien... "
Commentaire: L'amendement proposé vise à éviter
toute ambiguïté quant à la responsabilité du
fabricant, du distributeur et du fournisseur en matière de garantie. Il
est également de concordance avec l'amendement apporté à
l'article 1464, lequel prévoyait l'application de la
même règle à l'importateur du bien. En raison de cet
amendement, l'article 1721. 1 se lirait comme suit: "Sont également
tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la
distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout
fournisseur du bien, notamment le grossiste et l'importateur. " C'est un autre
amendement suggéré par Pierre-Gabriel Jobin et la Chambre des
notaires.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député de Chapleau. Oui, Me Masse.
M. Masse: Cet autre amendement est extrêmement important
également. L'inclusion de la notion d'importateur s'impose puisque,
très souvent, surtout depuis l'extension de plus en plus grande des
ventes internationales, très souvent le seul contact que l'acheteur
québécois a avec une personne sur le sol du pays, c'est
l'importateur. Donc, il était important de permettre à cette
personne de rejoindre, dans la plupart des cas, au moins l'importateur.
Deuxièmement, 1721. 1, sanctionne l'évolution de la Cour
suprême à l'égard notamment de l'arrêt Kravitz, qui
permet d'aller rejoindre le fabricant et un vendeur antérieur. Donc, on
rétablit ainsi les garanties du droit actuel.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, s'il n'y a pas
d'autres commentaires, l'article 1719 est adopté tel quel, ainsi que
l'article 1720. Le nouvel article 1720. 1 est adopté. L'article 1721 est
laissé en suspens. Le nouvel article 1721. 1 est adopté et
l'article 1722 est adopté tel quel. J'aimerais maintenant appeler les
articles contenus dans la sous-sous-section qui traite de la garantie
conventionnelle, soit les articles 1723 et 1724.
M. Rémillard: M. le Président, nous avons un
amendement à l'article 1724. Cet article est remplacé par le
suivant: "Le vendeur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité s'il
n'a pas révélé les vices qu'ils connaissait ou ne pouvait
ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la
qualité du bien. 'Cette règle reçoit exception si
l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur qui
n'est pas professionnel. "
M. le Président, comme commentaire, l'amendement a pour but, tout
d'abord, de préciser que le vendeur ne peut, par garantie
conventionnelle, se soustraire aux obligations de garantie du droit de
propriété et de garantie de qualité énoncées
aux articles 1716 à 1722 du projet, s'il connaissait ou ne pouvait
ignorer les vices du bien. Ensuite, II vise à protéger l'acheteur
contre le vendeur professionnel qui, autrement, pourrait exclure sa
responsabilité du seul fait d'une mention au contrat à l'effet
que l'acheteur achète à ses risques et périls. Une telle
exclusion sera toutefois possible pour le vendeur qui n'est pas professionnel.
En raison de cet amendement, l'article 1724 se lirait comme suit: "Le vendeur
ne peut exclure ou limiter sa responsabilité s'il n'a pas
révélé les vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer
et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du
bien. "Cette règle reçoit exception si l'acheteur achète
à ses risques et périls et si le vendeur n'est pas professionnel.
"
Alors, M. le Président, il s'agit de commentaires que nous ont
faits et le Barreau du Québec et M. le professeur Claude Masse, et je
devrais dire aussi la Commission des services juridiques, nous faisant valoir
que la vente aux risques et périls de l'acheteur ne devrait pas
être permise si le vendeur est de mauvaise foi ou s'il s'agit d'un
vendeur professionnel. Alors, M. le Président, ces remarques
étaient fort justes et nous en avons donc tenu compte dans cet
amendement.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Des
commentaires? Oui, Me Masse.
M. Masse: M. le Président, nous avions convenu de
suspendre, lors de la rencontre préalable à la commission, et je
crois comprendre que tes légistes ont adopté ou, enfin, proposent
une rédaction qui leur convient. Nous avons, quant au deuxième
alinéa, cependant, des réserves et des questions. Est-ce que le
"et" est conjonctif quand on dit que cette règle reçoit exception
si l'acheteur achète à ses risques et périls "et" si le
vendeur n'est pas professionnel? Parce que s'il existe encore le moindre doute,
M. le Président, nous suggérerions de suspendre.
M. Rémillard: Alors, M. le Président, je
m'aperçois, de par les commentaires qui se font ici chez nos gens, qu'il
vaudrait beaucoup mieux suspendre et, sur ce point que vous soulevez, M. le
professeur Masse, que l'on puisse avoir une autre rencontre et être bien
certains. Parce qu'il y a une signification très importante et il faut
en être très conscients. Alors...
Mme Harel: Parce que dans le fond la question, c'est de savoir si
l'acheteur ne peut acheter à ses risques et périls que lorsque le
vendeur n'est pas professionnel.
Une voix: C'est ça.
Mme Harel: Parce que, si on Introduit la possibilité que
l'acheteur achète à ses risques et périls avec un vendeur
professionnel, là je pense qu'il faut continuer à discuter.
M. Rémillard: Non, non, ça c'est très clair.
Mme Harel: D'accord.
M. Rémillard: Non, c'est très clair. Cependant, ce
qui n'est pas clair, à mon sens, c'est la rédaction qui est
proposée.
Mme Harel: D'accord.
M. Rémillard: Alors, par conséquent, j'aimerais
mieux qu'on suspende et qu'on puisse revoir la rédaction de cet
article-là.
Le Président (M. Lafrance): Alors merci. S'il n'y a pas
d'autres commentaires, l'article 1723 est donc adopté tel quel, et
l'article 1724 est laissé en suspens tel qu'amendé.
J'aimerais maintenant appeler les deux articles contenus dans la section
qui traite des obligations de l'acheteur, soit les articles 1725 et 1726.
M. Rémillard: Oui, il y a un amendement M. le
Président à 1725. L'article 1725 est modifié par le
remplacement de la première phrase par la suivante: "L'acheteur est tenu
de prendre livraison du bien vendu et d'en payer le prix au moment et au lieu
de la délivrance. "
M. le Président, l'amendement proposé impose l'obligation
à l'acheteur de prendre livraison du bien vendu afin d'éviter que
le vendeur ne subisse des dommages si l'acheteur ne le retire pas des lieux
où le vendeur le garde. Cette obligation existe en droit actuel. En
raison de cet amendement, l'article 1725 se lirait comme suit: "L'acheteur est
tenu de prendre livraison du bien vendu et d'en payer le prix au moment et au
lieu de la délivrance. Il est aussi tenu, le cas échéant,
de payer les frais de l'acte de vente. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
s'il n'y a pas de commentaires, l'article 1725 est adopté tel
qu'amendé et l'article 1726 est adopté tel quel.
J'aimerais maintenant appeler les articles contenus à la section
qui traite des règles particulières à l'exercice des
droits des parties, en particulier les articles qui traitent des droits de
l'acheteur, soit 1727 à 1730 inclusivement.
M. Rémillard: M. le Président, nous avons deux
amendements. Le premier est à l'article 1729. L'article est
modifié: 1° par le remplacement, à la 1re ligne du 1er
alinéa, des mots "d'éviction" par les mots "d'atteinte à
son droit de propriété"; 2° par le remplacement, à la
2e ligne du 1er alinéa, du mot "de" par le mot "depuis"; et 3° par
le remplacement du 2e alinéa par ce qui suit: "Le vendeur qui
connaissait ou ne pouvait ignorer ce droit ou cette prétention ne peut,
toutefois, se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur.
"
M. le Président, le premier amendement a pour but de
préciser clairement que l'article 1729 réfère au recours
de l'acheteur lorsque le vendeur est en défaut de respecter son
obligation de garantie du droit de propriété,
énoncée aux articles 1716 à 1718 du projet.
Le second amendement est d'ordre linguistique.
Le troisième amendement a pour but d'énoncer une exception
à l'obligation imposée à l'acheteur au 1er alinéa
de dénoncer la situation à l'acheteur dans un délai
raisonnable. Cet amendement, tout en maintenant l'obligation de
dénonciation, précise que le vendeur qui connaissait ou ne
pouvait ignorer ce droit ou cette prétention ne pourra se
prévaloir du défaut par l'acheteur de respecter un délai
raisonnable. Toutefois, les délais de prescription prévus aux
articles 2907 et 2909 du projet pourront être soulevés par le
vendeur. En raison de cet amendement, l'article 1729 se lirait comme suit:
"L'acheteur qui découvre un risque d'atteinte à son droit de
propriété doit, par écrit et dans un délai
raisonnable depuis sa découverte, dénoncer au vendeur le droit ou
la prétention du tiers, en précisant la nature de ce droit ou de
cette prétention. "Le vendeur qui connaissait ou ne pouvait ignorer ce
droit ou cette prétention ne peut, toutefois, se prévaloir d'une
dénonciation tardive de l'acheteur. " (17 heures)
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, M. le ministre.
Je pense que vous avez aussi un amendement à l'article 1730.
M. Rémillard: M. le Président, l'article 1730 est
modifié: 1° par le remplacement, à la fin de la 2e ligne du
1er alinéa, du mot "de" par le mot "depuis"; 2° par la suppression,
à la 5e ligne du premier alinéa, des mots ", mais, dans tous les
cas, l'avis doit être donné au plus tard dans un délai de
trois ans depuis la délivrance du bien"; 3° par le remplacement, au
2e alinéa, des mots "du défaut de l'acheteur de lui faire cette
dénonciation" par les mots "d'une dénonciation tardive de
l'acheteur".
M. le Président, le premier amendement est d'ordre linguistique.
Le second amendement a pour but de supprimer le délai maximum de trois
ans pour donner l'avis, ce délai de déchéance pouvant
entraîner de sérieux problèmes pratiques. Il est donc
préférable de s'en remettre à la notion de délai
raisonnable et aux délais de prescription prévus aux articles
2907 et 2909 du projet. Le troisième amendement est de concordance avec
celui proposé à l'article 1729 et apporte les mêmes
précisions. En raison de ces amendements, l'article 1730 se lirait comme
suit: "L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par
écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable
depuis sa découverte. Ce délai commence à courir,
lorsque
le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu
en soupçonner la gravité et l'étendue. "Le vendeur ne peut
se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il
connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. "
M. le Président, le Barreau du Québec et M. le professeur
Claude Masse nous avaient fait cette recommandation de modification. Ils nous
faisaient valoir que le délai de déchéance de l'article
1730 limite à trois ans la garantie des vices cachés, quel que
soit le type de bien visé. Alors, cette limitation est inexplicable et
causait donc des problèmes.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
Mme Harel: Vous comprendrez, M. le Président, que nous
sommes d'accord avec l'amendement qui est évidemment important pour
garantir le droit, nonobstant la durée de la garantie. Mais, moi, j'ai
une préoccupation, puis je voudrais échanger avec le ministre sur
le fait qu'autant à 1730 qu'à 1729 on exige de l'acheteur qui
découvre un vice ou un risque d'éviction, à 1729, de faire
connaître par écrit, de dénoncer par écrit au
vendeur ce risque d'éviction ou ce vice.
On pourra me répondre que c'est là la pratique usuelle,
que c'est une façon simple de faire la preuve, mais ça exige
évidemment que cette dénonciation se fasse par écrit.
L'écrit est un moyen qui est en usage beaucoup plus dans une classe
sociale que dans d'autres. Je ne sais pas si le ministre reçoit, comme
moi, à l'occasion, de ces lettres manuscrites absolument
incompréhensibles ou presque illisibles dans lesquelles les gens parlent
de nous faire part de leur drame ou de leurs difficultés, ou de leurs
impressions ou de leurs suggestions, et je me demandais, compte tenu de la
présence incontournable dans notre société
d'analphabètes, s'il fallait envisager ou s'il était possible
d'envisager une sorte d'élargissement de la preuve. Par exemple, je sais
qu'à ce moment-là le téléphone ne donnerait pas la
même garantie.
Par ailleurs, moi, je me rappelle m'être trouvée, il y a un
an, à l'Université du Québec à Montréal,
à un très important colloque organisé par le
ministère de l'Éducation, à l'initiative des groupes
d'alphabétisation dans le cadre de l'année
d'alphabétisation, et de m'être rendu compte, à mon propre
étonnement, qu'un très grand nombre de droits, finalement,
étaient écartés d'application pour des personnes qui ne
pouvaient pas y avoir recours, compte tenu du fait que ça exigeait
d'elles des habiletés qu'elles n'avaient pas. Je ne sais pas... Est-ce
qu'il y aurait un examen à faire, ou si la sentence est
déjà rendue?
M. Rémillard: Ce n'est pas une question de sentence, et je
comprends très bien la difficulté que la députée de
Hochelaga-Maisonneuve fait valoir. De fait, II y a des gens qui sont
analphabètes comme II y a des gens aussi qui sont handicapés ou
des gens qui n'ont plus la capacité d'écrire. On peut donc penser
à différentes catégories de personnes qui ne peuvent pas
s'exprimer par écrit. Et nous l'avons, cette difficulté, dans
bien des articles du Code où on se réfère à des
écrits.
Dans ce cas-ci, en particulier, dans le cas de l'article 1729, il s'agit
d'un article important, parce qu'il s'agit de l'acheteur qui découvre
qu'il y a un risque d'atteinte à son droit de propriété.
Donc, il doit en avertir le vendeur, et cet avertissement soulève une
question de preuve très importante. On peut facilement comprendre que
les droits qui s'ensuivent sont tributaires de la qualité de la preuve
d'une certaine façon, et qu'on pourra dire que le vendeur a
été averti qu'il y avait ce risque d'atteinte au droit de
propriété de l'acheteur.
En fonction de cette obligation d'avoir une preuve formelle, le moyen de
preuve qui s'offre dans un cas pareil - il n'y a pas beaucoup de choix - c'est
l'écrit, parce que, comme la députée de
Hochelaga-Maisonneuve le disait fort bien elle-même, le
téléphone n'en est pas un. II faudrait peut-être qu'ils se
rendent personnellement chez le vendeur avec des témoins, et là,
il faudrait avoir des témoins.
Il y a donc beaucoup de difficultés et probablement que ce qui
est le moins embêtant, finalement, pour ces gens - même ceux qui
sont dans une situation où ils ne peuvent pas s'exprimer par
écrit - c'est de demander à quelqu'un d'autre de s'exprimer pour
eux. Mais, même si ça leur cause un embêtement, cet
embêtement semble plus acceptable que de penser à d'autres
méthodes qui soulèveraient des problèmes de preuve trop
considérables, qui susciteraient, finalement, plus d'embêtements
pour le contribuable qui, s'il ne peut pas s'exprimer pour le motif qu'il est
analphabète, c'est parce que souvent il est dans une condition
financière très, très difficile. Il n'a pas les moyens de
contester ou de se retrouver dans différentes procédures
légales.
Alors, tout compte fait, je pense que la conclusion qui s'impose c'est
que la preuve par écrit est probablement la meilleure façon
d'avoir des assises juridiques pour faire respecter les droits de l'acheteur en
fonction de l'article 1729, comme d'autres droits aussi qui sont en cause.
Mme Harel: En fait, la question, c'est non pas de savoir si c'est
la preuve par écrit qui est la meilleure, mais si elle doit être
la seule. Qu'elle soit la meilleure, je pense bien qu'on peut facilement en
convenir, mais c'est qu'elle soit la seule qui devrait sans doute nous
interroger. Là, on parle quand même d'une réalité
qui a été quantifiée; par exemple, à l'est de la
rue
Saint-Laurent, on parle de 330 000 personnes, là, seulement dans
la ville de Montréal. On parle de quoi? 25 %, à peu près,
de la population du Québec. Le ministre, justement, évoquait la
possibilité, parce que le problème se trouve réglé
en partie lorsque le vendeur connaissait le droit ou la prétention du
tiers. À ce moment-là, ils ne peuvent même pas se
prévaloir du défaut de l'acheteur de faire la
dénonciation. Alors, l'acheteur conserve tous ses droits, même
s'il y a eu défaut - c'est ça que je dois comprendre? -
l'acheteur conserve tous ses droits, même s'il n'a pas
dénoncé le risque d'éviction, si l'acheteur connaissait le
droit ou la prétention, n'est-ce pas? Il s'agit, dans le fond, de voir,
dans les cas où le vendeur ignorait les risques d'éviction, si
l'acheteur doit obligatoirement le lui dénoncer par écrit.
Tantôt, le ministre a fait état d'une autre
possibilité qui serait celle de se rendre chez le vendeur et de le lui
dénoncer de vive voix ou de se faire accompagner d'un témoin. De
toute façon, cela peut lui sembler peut-être plus lourd, à
lui comme à moi. Mais je suis toujours surprise de voir que ce qui nous
semble plus expéditrf, plus efficace, n'est pas retenu comme
l'étant de la même façon par des personnes qui,
plutôt que d'avoir à écrire, aller acheter un timbre et
poster la lettre - vous savez, cela a l'air de rien pour nous, mais ce sont
là des gestes qui, pour certains, peuvent prendre peut-être
même une journée - vont de loin préférer aller chez
le vendeur le faire en direct et le lui dire immédiatement. Je ne sais
pas.
En tout cas, je rappelle au ministre qu'on a actuellement un article en
suspens dans le chapitre des successions qui écartait la
possibilité de faire un testament en présence de deux
témoins lorsque le testateur était dans l'incapacité de le
rédiger lui-même. On a mis cela en suspens pour s'interroger
à savoir s'il ne fallait pas maintenir ce qui était en usage dans
le Code civil du Bas Canada à une époque où on
aménageait nos institutions en fonction d'une population qui
était parfois privée de la faculté de lire et
d'écrire, tandis que maintenant on a beau savoir qu'ils existent, dans
la réalité de nos politiques sociales ou autres, finalement, on
ne les ajuste pas à l'heure présente parce qu'ils nous semblent
trop anachroniques.
M. Rémillard: Oui. En ce qui regarde tout d'abord le
deuxième alinéa de l'article 1729, c'est une question de bonne et
de mauvaise foi. C'est cela, en résumé. Si le vendeur connaissait
qu'il y avait ce risque d'atteinte à son droit de
propriété de l'acheteur, s'il le savait - en tout cas, il ne
pouvait pas l'ignorer - il n'est pas de bonne foi. Donc, par conséquent,
il faut protéger l'acquéreur, l'acheteur, et c'est le but de
l'article.
Maintenant, les moyens de preuve, je reviens toujours à la
conclusion qu'il est proba- blement plus facile de procéder par un
écrit, en se faisant aider, quitte à aller porter l'écrit
directement s'il y a un problème au niveau du postage, comme le
mentionnait la députée, plutôt que de laisser ces
questions-là en fonction des témoins et d'évaluations de
preuve qui vont soulever énormément de difficultés.
Beaucoup plus de difficultés.
Alors, évaluons d'un côté cette obligation que ce
soit un écrit, avec la complication que cela peut signifier pour
certaines personnes, mais la possibilité aussi de demander à
quelqu'un d'autre de faire cet écrit. Ça, c'est une
possibilité et le cas est réglé. De l'autre
côté, la possibilité de procéder de vive voix, non
pas par voie téléphonique - on l'élimine
immédiatement - mais de personne à personne et, à ce
moment-là, pensons qu'il faut des témoins, pensons que ces
témoins seraient vérifiés et interrogés en cour,
étant donné un mécanisme de contestation. Quand on
pèse les deux aspects, pour ma part, il me semble que la meilleure
décision est la preuve par écrit.
Mme Harel: M. le Président, il m'apparaît que je
suis la seule à avoir ces réserves.
M. Rémillard: Vous n'êtes pas la seule à
avoir cette préoccupation.
Mme Harel: Non, ces réserves.
M. Rémillard: On a tous la même
préoccupation. Et le cas que vous soulevez est vrai. Maintenant il
s'agit de trouver le meilleur mécanisme.
Mme Harel: Je serais très surprise de savoir combien de
personnes autour de cette table de commission...
Le Président (M. Lafrance): J'allais justement... Mme la
députée de Terrebonne m'a signifié qu'elle aimerait
peut-être faire un commentaire.
Mme Harel: C'est plutôt savoir combien de personnes ont
déjà eu à dénoncer un vice ou un risque
d'éviction. Je serais surprise qu'il y en ait beaucoup. En
général, ça se retrouve chez des gens qui achètent
des biens usagés. En tout cas, c'est la réalité de ma
pratique. Quand on achète dans le milieu auquel on appartient, on
achète habituellement dans des grands magasins ou chez des fournisseurs
qui nous offrent un produit de qualité avec des garanties. Et les
problèmes qui se présentent habituellement c'est vraiment pour
des gens qui achètent des biens usagés et qui se retrouvent
finalement dans le groupe de concitoyens qui sont les plus démunis.
Alors, ceci dit, je m'incline devant le poids du nombre. (17 h 15)
Le Président (M. Lafrance): Mme la députée
de Terrebonne.
Mme Caron: Oui, M. le Président. Je pense que cette
préoccupation-là, je l'ai manifestée à plusieurs
reprises, même au niveau de l'étude des crédits par rapport
aux analphabètes compte tenu du nombre aussi de 25 %. Sauf que... Je
pense que cette fois-ci je partage l'avis du ministre devant la protection
qu'il faut leur accorder justement à ces gens-là. Est-ce que
c'est plus facile de trouver quelqu'un qui va être prêt à
écrire un papier qu'il ne signe pas, ou si c'est plus facile de trouver
des témoins qui vont être prêts à nous accompagner et
qui risquent d'être questionnés en cour après? Je pense que
c'est plus facile de trouver quelqu'un qui va être prêt à
écrire le document. Je pense que c'est à ce niveau-là. La
préoccupation est là, mais je pense qu'on les protège
davantage en maintenant le texte tel que rédigé.
Le Président (M. Lafrance): D'accord, merci. Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: On fait valoir à l'article 1729, avec
l'amendement qui a été adopté à l'article 1730 avec
celui qui le sera... On vient d'une certaine façon alléger le
fardeau de l'acheteur puisque, dorénavant, ça sera non seulement
le vendeur qui connaissait le droit ou la prétention, mais aussi le
vendeur qui ne pouvait ignorer. Donc, le vendeur aura un fardeau de
responsabilité encore plus lourd.
M. Rémillard: Très juste.
Le Président (M. Lafrance): Merci pour ces
précisions. S'il n'y a pas d'autres commentaires, les articles 1727 et
1728 sont adoptés tels quels. Les articles 1729 et 1730 sont
adoptés tels qu'amendés. J'aimerais maintenant appeler les
articles qui traitent des droits du vendeur, soit les articles 1731 à
1734, inclusivement.
M. Rémillard: M. le Président, nous avons un
amendement à l'article 1732. Quant aux articles 1733 et 1734, je
demanderais qu'on puisse les suspendre. Nous sommes toujours à discuter
de leur rédaction. Mais, quant à l'article 1732, cet article est
modifié par l'ajout, à la fin du premier alinéa, des mots
"ou d'un créancier hypothécaire qui a obtenu le
délaissement du bien".
La modification proposée vient préciser que, lorsqu'un
créancier hypothécaire a obtenu le délaissement d'un bien,
le vendeur ne peut plus avoir droit à la résolution de la vente
et à la revendication du bien; il a uniquement droit à une
hypothèque légale sur le bien. En raison de cet amendement,
l'article 1732 se lirait comme suit: "Lorsque la vente d'un bien meuble a
été faite sans terme, le vendeur peut, dans les trente jours de
la délivrance, considérer la vente comme résolue et
revendiquer le bien, si l'acheteur, alors qu'il est en demeure, fait
défaut de payer le prix et si le meuble est encore entier et dans le
même état, sans être passé entre les mains d'un tiers
qui en a payé le prix ou d'un créancier hypothécaire qui a
obtenu le délaissement du bien. "La saisie par un tiers, alors que
l'acheteur est en demeure de payer le prix et que le bien est dans les
conditions prescrites pour la résolution, ne fait pas obstacle au droit
du vendeur."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Oui,
Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve?
Mme Harel: Oui. Il ne s'agit pas, là, à ce
moment-ci, de suspendre l'article 1732 pour le motif que nous aurions encore
à en faire l'étude. Mais je voudrais insister sur le fait qu'il
ne peut être adopté que sous réserve de l'examen que nous
ferons de l'hypothèque d'un bien meuble. J'ai déjà fait
valoir les nombreuses réticences que nous avons à l'égard
de l'introduction dans le Code civil de cette hypothèque sur un bien
meuble. Alors, je ne voudrais pas que ça préjuge de ce que nous
ferons au moment où nous examinerons ces dispositions. Nous entendons
obtenir beaucoup plus d'informations du ministre sur ce nouveau concept avant
de l'introduire. Et puis nous avons aussi des réserves très
importantes sur les bouleversements que ça peut provoquer. Alors, est-il
nécessaire de prendre toutes ces précautions pour vous dire, M.
le Président, que c'est sous réserve?
M. Rémillard: Oui. Alors, M. le Président, bien
sûr que c'est sous réserve. Je devrais dire, d'ailleurs, que tous
les articles sont sous réserve, d'une certaine façon, parce qu'on
s'est toujours gardé le droit d'y revenir...
Mme Harel: C'est ça.
M. Rémillard: ...dans la mesure où on trouverait
quelques interrelations qui nous obligeraient à revoir des articles
déjà adoptés. Mais dans ce cas-ci, de fait, on se
réfère au créancier hypothécaire et en fonction
d'un bien meuble. Alors, il est évident que lorsque nous aurons à
discuter de cette hypothèque mobilière qui sera une
nouveauté très Importante de ce Code, si on le juge à
propos, M. le Président, je ne vois aucune difficulté à
revenir sur l'article 1732. M. le Président, je veux ajouter que
l'amendement que nous avons apporté en ajoutant à l'article 1732
les mots "ou d'un créancier hypothécaire qui a obtenu le
délaissement du bien", cet amendement nous vient de la
Confédération des caisses populaires et d'économie
Desjardins qui nous a suggéré cet amendement-là pour que
ce
soit très clair et qu'on fasse le lien, justement, avec
l'hypothèque mobilière.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Donc,
vos réserves, Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve,
sont notées concernant l'article 1732 qui...
Mme Harel: D'accord, mais... Le Président (M.
Lafrance): Oui?
Mme Harel: Excusez-moi, là, mais voyons d'un peu plus
près l'application, par exemple, d'une disposition semblable dans le cas
de la vente d'un bien meuble. Pensons, par exemple, à un bien meuble
inusité, là, qui ne ferait pas actuellement l'objet d'aucune
protection particulière.
Une voix: Une toile de maître, un tableau.
Mme Harel: Oui, par exemple, un tableau.
Voilà! On va, de toute façon, prendre un exemple qui va
plaire au ministre. Un tableau de lacurto, par exemple.
M. Rémillard:...
Mme Harel: Encore mieux.
M. Rémillard: Un grand peintre...
Le Président (M. Lafrance): Québécois...
M. Rémillard: ...paysagiste, oui, qui a tellement...
Mme Harel: De l'école de Charlevoix.
M. Rémillard: De Charlevoix.
Mme Harel: Qui habite aux Eboulements.
M. Rémillard: Oui. Qui m'a vu grandir et qui peut
témoigner de bien des choses.
Mme Harel: Alors... Bon, par exemple, le vendeur... Donc, une
galerie d'art va considérer la vente comme résolue et revendiquer
le tableau si l'acheteur qui l'a apporté chez lui a fait défaut
de payer le prix dans les 30 jours de la délivrance, là. Mais le
vendeur ne pourra pas récupérer son bien si tant est que,
entre-temps, l'acheteur aura levé une hypothèque
mobilière. C'est ça qu'il faut comprendre? La Caisse populaire
des Eboulements qui aurait prêté sur ce bien - "qui a obtenu le
délaissement du bien" - évidemment qui l'aurait obtenu pour
garnir son édifice, le vendeur ne pourra pas le récupérer.
Il va pouvoir, à ce moment-là, poursuivre l'acheteur, j'imagine,
en remboursement du prix.
M. Rémillard: Oui, c'est ça. Une première
rectification, M. le Président, qui est importante, c'est que M. lacurto
demeure dans le comté de Jean-Talon, à Sillery. Il va souvent aux
Eboulements, entre autres, peindre avec le peintre LeSauteur - un de nos grands
peintres aussi est Bruno Côté, un des grands peintres de
Charlevoix - mais il est dans le comté de Jean-Talon, un de mes
éminents électeurs.
L'autre chose, oui, la conséquence est ce que Mme la
députée vient de dire. Si ce tableau a été l'objet
d'une hypothèque et que le créancier hypothécaire a obtenu
le délaissement du bien, alors, par conséquent, la situation fait
qu'il n'y a plus ce bien qui est en cause, mais c'est la personne qui a acquis
le bien et qui l'a hypothéqué qui aura, à ce
moment-là, à faire face à ses obligations face au vendeur,
donc au peintre en l'occurrence ou celui qui l'a vendu à la galerie
d'art ou peu importe la personne qui a vendu le tableau.
Le Président (M. Lafrance): Alors, M. le ministre. S'il
n'y a pas d'autres commentaires sur ces articles...
M. Rémillard: M. le Président... Le
Président (M. Lafrance): Oui.
M. Rémillard: ...je veux simplement dire puisqu'on est
dans ce domaine-là à quel point justement l'hypothèque
mobilière - on y reviendra - dans le domaine des arts, doit être
très, très intéressante. Vous savez qu'à
Baie-Saint-Paul, dans mon pays, il y a au moins 15 galeries d'art, M. le
Président, que je vous encourage à aller visiter au moment
où les couleurs sont si magnifiques... d'aller dans Charlevoix, M. le
Président, voir ces galeries d'art et les oeuvres magnifiques des
peintres québécois.
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, M. le ministre.
Ces propos concernant nos peintres et leur lieu de naissance et leur art seront
consignés au Journal des débats. Et, sur ça,
j'aimerais vous confirmer que l'article 1731 est adopté tel quel. 1732
est adopté tel qu'amendé et les articles 1733 et 1734 sont
laissés en suspens. J'aimerais appeler les articles contenus à la
section qui traite de diverses modalités de la vente et en particulier
de la vente à l'essai et, de façon spécifique, l'article
1735.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Nous avons un
amendement à l'article 1735 qui est de modifier à la fin de cet
article les mots "de la réception du bien" par les mots "de la
délivrance du bien". Il s'agit donc de remplacer - je reprends, M. le
Président - à la fin de cet article 1735 les mots "de la
réception du bien" par les mots "de la délivrance du bien".
Alors, M. le Président, compte tenu de
l'obligation de délivrance du bien imposée au vendeur, il
est plus juste d'utiliser ici le mot "délivrance11
plutôt que "réception". En raison de cet amendement, l'article
1735 se lirait comme suit: "La vente à l'essai d'un bien est
présumée faite sous condition suspensive. "Lorsque la
durée de l'essai n'est pas stipulée, la condition est
réalisée par le défaut de l'acheteur de faire
connaître son refus au vendeur dans les trente jours de la
délivrance du bien. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
s'il n'y a pas de commentaires, l'article 1735 est donc adopté tel
qu'amendé. J'aimerais appeler les articles contenus à la
sous-section qui traite de la vente à tempérament, soit les
articles 1736 à 1739 inclusivement. (17 h 30)
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Nous avons
trois amendements. Le premier qu'on a est à l'article 1736. Il s'agit de
remplacer l'article 1736 par le suivant: "La vente à tempérament
est une vente à terme par laquelle le vendeur se réserve la
propriété du bien jusqu'au paiement total du prix de vente. "Elle
transfère à l'acheteur les risques de perte du bien, dès
la délivrance de celui-ci, à moins de stipulation contraire. "La
réserve de propriété du bien est inopposable aux tiers,
à moins qu'elle ne soit publiée".
M. le Président, l'amendement proposé a tout d'abord pour
but de faire ressortir clairement que la vente à tempérament est
une sorte de vente à terme, afin d'éviter qu'elle soit
considérée comme une vente sous condition suspensive. Ceci est
d'ailleurs conforme à une décision récente de la Cour
suprême rendue dans l'affaire Venne vs Québec. Il précise -
cet amendement, M. le Président - par la suite le moment à partir
duquel l'acheteur assume les risques de perte du bien. Il paraît opportun
de retenir le moment de la délivrance puisque c'est alors que l'acheteur
prendra possession du bien. Enfin, il fait ressortir clairement, au
troisième alinéa, que ce qu'il importe de publier c'est la
réserve de propriété. En matière mobilière,
la vente ne sera pas publiée. En raison de cet amendement, l'article
1736 se lirait comme suit: "La vente à tempérament est une vente
à terme par laquelle le vendeur se réserve la
propriété du bien jusqu'au paiement total du prix de vente. "Elle
transfère à l'acheteur les risques de perte du bien, dès
la délivrance de celui-ci, à moins de stipulation contraire. "La
réserve de propriété du bien est inopposable aux tiers,
à moins qu'elle ne soit publiée. "
M. le Président, c'est la Chambre des notaires et le professeur
Pierre-Gabriel Jobin qui nous avaient recommandé fortement d'apporter
cet amendement, et d'ajouter cet article 1736 modifié.
Le Président (M. Lafrance): Je vous remercie, M. le
ministre. Oui, un commentaire, Me Masse.
M. Masse: M. le Président, vous vous souviendrez que lors
de l'étude de l'article 1452, en matière d'obligations, nous
avions mentionné qu'à toutes fins pratiques la théorie des
risques, res périt domino, affirmée par l'article 949, est
devenue tellement exceptionnelle, notamment en raison de l'article 1736 et de
l'article 1452 lui-même, que les règles de res petit domino ne
s'appliquent plus même si le Code, au chapitre des biens, les
proclame.
En matière de vente à tempérament, II est
très rare qu'une vente à tempérament soit passée
entre particuliers. Cette vente le plus souvent est ou commerciale ou une vente
de consommation. En matière commerciale, après mûre
réflexion et beaucoup de prudence, nous sommes arrivés à
la conclusion que le deuxième alinéa de 1736 qui dit que la vente
à tempérament transfère à l'acheteur les risques de
la perte du bien, à moins de stipulation contraire, est un accroc assez
substantiel à la règle de res périt domino, puisqu'un
acheteur qui n'est pas encore le propriétaire d'un bien va assumer, sans
sa faute, un risque de perte, de vol, par exemple, ou d'incendie de biens.
Mais il est extrêmement important que l'on soit conscient que la
règle est à l'effet contraire à l'article 133 de la Loi
sur la protection du consommateur, et que nous avons accepté cette
modification, ou cette affirmation d'une partie du droit civil existant
à la condition qu'il n'y ait pas de modification de la Loi sur la
protection du consommateur, puisque dans ce cas-là ce ne sont pas des
commerçants qui utilisent un bien souvent pour des fins industrielles ou
commerciales, mais ce sont des consommateurs. Et la règle doit
être à l'effet qu'il n'y a responsabilité du consommateur
que quand II a la propriété du bien, étant bien entendu
que cette règle-là ne couvre pas le cas où le
consommateur, par sa faute, perd un bien, mais... ou si le bien, par exemple,
dans un incendie d'un immeuble d'habitation, vient à périr sans
sa faute, il n'en est pas responsable; ce n'est pas sur lui que la perte
retombe.
Donc, il est suprêmement important, M. le Président, de
conserver le sens de l'article 133 de la Loi sur la protection du
consommateur.
Le Président (M. Lafrance): Merci.
M. Rémillard: M. le Président, est-ce que je peux
demander à Me Pineau, M. le professeur Pineau, de faire un
commentaire?
Le Président (M. Lafrance): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, il est vrai que la vente
à tempérament est surtout utilisée en matière
commerciale et en matière de consommation, mais cela n'exclut pas
l'utilisation de la vente à tempérament entre particuliers. On
peut parfaitement envisager deux individus... Deux citoyens peuvent
parfaitement envisager un contrat de vente à tempérament,
c'est-à-dire une vente à terme, lequel terme porte sur le
transfert de droit de propriété.
Ceci dit, quant au deuxième alinéa, c'est l'acheteur qui a
les risques, qui assume les risques de perte du bien parce que c'est l'acheteur
qui, effectivement, détient le bien jusqu'à parfait paiement du
prix. Et, à cet égard, cette disposition, cet alinéa 2
s'aligne sur l'article 1452, alinéa 2, qui a été
adopté dans le cadre de la théorie générale des
obligations et qui nous dit qu'en règle générale,
effectivement, le propriétaire assume les risques de la
propriété, mais que, tant que la délivrance du bien n'a
pas été faite, c'est le débiteur de l'obligation de
délivrance qui continue d'assumer les risques. C'est dire que les
risques sont beaucoup moins rattachés dans ce contexte-là
à la propriété, au propriétaire, je dois dire
à la propriété, plutôt qu'à la possession du
bien.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Me Pineau. Alors, s'il
n'y a pas d'autres commentaires, cet article 1736...
Mme Harel: Une seconde, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Alors, je dois donc comprendre, compte tenu du
commentaire de l'amendement, que, comme en matière mobilière, la
vente n'est pas tenue d'être publiée, mais la réserve de
propriété, elle, sera obligatoirement publiée. C'est bien
ça qu'il faut comprendre?
M. Rémillard: Oui, c'est ça qu'il faut comprendre.
Et peut-être que Me Pineau voudrait apporter un commentaire
supplémentaire.
M. Pineau: Quant au troisième alinéa, ce
troisième alinéa exige la publicité de cette clause de
réserve de propriété pour qu'elle puisse être
opposable au tiers. Elle sera inopposable tant qu'elle n'aura pas
été publiée de sorte que les tiers doivent être
avertis, informés de l'existence de cette réserve de
propriété. Ils doivent savoir que le bien en question
n'appartient pas à celui qui détient le bien ou qui
possède le bien, mais à quelqu'un d'autre, le vendeur qui en a
conservé la propriété.
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci.
S'il n'y a pas d'autres commentaires, l'article 1736 est donc
adopté tel qu'amendé.
Avant de poursuivre, j'aimerais vous préciser que nous avons
dépassé l'heure de quelques minutes. Étant donné
que nous avons commencé avec 40 minutes de retard, est-ce qu'il y aurait
consentement pour poursuivre encore pour peut-être quelques minutes, si
vous le désirez?
M. Rémillard: M. le Président, si c'est
possible...
Mme Harel: Oui, avec plaisir.
M. Rémillard: ...d'aller jusqu'à 17 h 55, pour ma
part.
Mme Harel: D'accord.
Le Président (M. Lafrance): Ça va? D'accord.
M. Rémillard: Alors, M. le Président, nous avons un
amendement à l'article 1738. L'article 1738est modifié: 1°
par le remplacement, aux 3e et 4e lignes, des mots "lorsqu'en outre" par le mot
"si"; 2° par l'ajout, à la 4e ligne, après le mot "peut" du
mot "plutôt".
M. le Président, les amendements proposés ont pour but de
faire ressortir clairement que le vendeur ne peut cumuler la reprise du bien et
le paiement du prix de vente. En raison de ces amendements, l'article 1738 se
lirait comme suit: "Lorsque l'acheteur fait défaut de payer le prix de
vente selon les modalités du contrat, le vendeur peut exiger le paiement
immédiat des versements échus ou reprendre le bien vendu; si le
contrat contient une clause de déchéance du terme, il peut
plutôt exiger le paiement du solde du prix de vente."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Je
pense que vous avez un amendement également à l'article 1739.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'article 1739
est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
"Si la réserve de propriété a été
publiée, le vendeur qui choisit de reprendre le bien vendu doit mettre
en demeure l'acheteur et, le cas échéant, tout acquéreur
subséquent de remédier au défaut dans les vingt jours,
s'il s'agit d'un bien meuble, ou dans les soixante jours, s'il s'agit d'un bien
immeuble, qui suivent l'inscription de la mise en demeure au registre
approprié."
M. le Président, l'amendement est de concordance avec celui
proposé à l'article 1734. Il tient aussi compte de celui
proposé à l'article 1736, lequel fait ressortir que c'est la
réserve de propriété qu'il importe de publier. Il faut
donc
préciser ici que le droit de reprise du bien est
subordonné à cette publication. En raison de cet amendement,
l'article 1739 se lirait comme suit: "Si la réserve de
propriété a été publiée, le vendeur qui
choisit de reprendre le bien vendu doit mettre en demeure l'acheteur et, le cas
échéant, tout acquéreur subséquent de
remédier au défaut dans les vingt jours, s'il s'agit d'un bien
meuble, ou dans les soixante jours, s'il s'agit d'un bien immeuble, qui suivent
l'inscription de la mise en demeure au registre approprié. "Les
règles relatives à la prise en paiement énoncées au
livre Des priorités et des hypothèques, ainsi que les mesures
préalables à l'exercice de ce droit s'appliquent à la
reprise du bien, compte tenu des adaptations nécessaires."
Le Président (M. Lafrance): Alors, M. le ministre.
Mme Harel: Alors, ça veut donc dire que, autant pour un
immeuble que pour un meuble - c'est bien le cas - si la réserve de la
propriété a été publiée, et que le vendeur
choisit non pas de se faire rembourser, mais de reprendre le bien, par exemple,
de reprendre l'immeuble, il doit mettre en demeure l'acheteur de
remédier au défaut, par exemple, dans les 60 jours, s'il s'agit
d'un immeuble. C'est bien le cas? Donc, il faut additionner le délai de
30 jours qui, je pense, était déjà prévu, s'il y a
eu défaut de payer pendant les 30 jours, une fois ce
défaut-là réalisé, non?
M. Rémillard: Non, je ne crois pas qu'il y ait
cumul...
Mme Harel: II n'y a pas cumul?
M. Rémillard: Non, mais je vais demander à Me
Pineau, M. le professeur Pineau, de répondre à votre
question.
Le Président (M. Lafrance): Me Pineau.
M. Pineau: Le premier délai auquel vous faites allusion,
madame...
Mme Harel: C'est la vente à terme. En fait, je faisais
allusion plutôt...
Une voix: Vente à tempérament.
Mme Harel: ...aux 30 jours dans la vente à terme, mais il
s'agit donc d'un délai de 60 jours. Mais à partir de quel moment
court-il?
M. Pineau: Les 60 jours qui suivent l'inscription de la mise en
demeure au registre approprié.
M. Rémillard: C'est au moment où il est inscrit, au
moment de l'inscription au registre.
Mme Harel: II peut donc se faire une vente à
tempérament dans le cas d'un immeuble. C'est bien ça qu'il faut
comprendre? Alors, un vendeur, qui peut être un concitoyen, vend à
tempérament un immeuble et en reste toujours propriétaire
jusqu'à parfait paiement du prix. Il n'y a pas quelque chose qui vous
hérisse, qui vous hérisse l'équité, M. le
ministre?
M. Rémillard: Non, ça ne me hérisse pas dans
la mesure où on se réfère à l'effet consen suel,
c'est-à-dire qu'il y a eu entente entre l'acheteur et le vendeur et ils
en sont arrivés, donc, à cette conclusion-là. Alors donc,
par conséquent... Et vous avez le deuxième alinéa qui est
là, qui dit que les règles relatives à la prise en
paiement énoncées au livre Des priorités et des
hypothèques, ainsi que les mesures préalables à l'exercice
de ce droit s'appliquent à la reprise du bien, compte tenu des
adaptations nécessaires.
Mme Harel: Ça me rassure. M. Rémillard:
Oui.
Mme Harel: Ça me rassure parce que j'avais cru comprendre
que vous introduisiez des règles de protection et que vous
atténuiez, notamment, la dation en paiement. Alors, là, j'avais
de la difficulté à concilier tout ça avec les dispositions
qu'on retrouve dans la vente à tempérament.
M. Rémillard: Si le deuxième alinéa
n'était pas là, évidemment, ça causerait des
difficultés, mais le deuxième alinéa est là et II
est très clairement exprimé. Donc, c'est une possibilité
d'acquérir un immeuble et c'est la conséquence d'un
échange de volontés.
Mme Harel: Donc, autant le créancier.. Le traitement sera
le même pour le créancier hypothécaire que pour le vendeur
qui vend à tempérament - c'est ça qu'il faut comprendre? -
et qui a publié la réserve de son droit de
propriété...
M. Rémillard: Oui, d'abord que ça a
été...
Mme Harel: ...qu'il aura publié une clause de
réserve de propriété.
M. Rémillard: C'est ça, et publié cette
clause quand c'est inscrit.
Mme Harel: II va être traité comme un
créancier hypothécaire.
M. Rémillard: Alors, c'est comme les règles
relatives à la prise en paiement. Donc, c'est la même chose. (17 h
45)
Mme Harel: Ça veut dire, donc, la même chose qu'un
créancier hypothécaire. D'accord.
Cela veut dire que lorsqu'on examinera les règles relatives aux
créanciers hypothécaires on pourra revenir sur...
M. Rémillard: Ces aspects-là.
Mme Harel: ...ces aspects-là. Très bien.
Le Président (M. Lafrance): Merci. S'il n'y a pas d'autres
commentaires, l'article 1737 est adopté tel quel et les articles 1738 et
1739 sont adoptés tels qu'amendés.
J'aimerais appeler maintenant les articles qui suivent et qui traitent
de la vente à réméré, soit les articles 1740
à 1746 inclusivement.
M. Rémillard: M. le Président, nous avons huit
amendements. Il y a sept articles, mais en plus nous allons amender le titre
lui-même.
Tout d'abord, le titre de la section III du projet
précédant l'article 1740 et intitulé "De la vente à
réméré" est remplacé par le suivant: "De la vente
avec faculté de rachat".
M. le Président, comme commentaire, l'amendement proposé
vise à mieux faire connaître le contenu réel de cette
section. En effet, l'expression "réméré" est
méconnue du public; ainsi, des parties à une vente peuvent
prévoir une clause de rachat en faveur du vendeur, sans savoir que cela
peut assujettir le contrat aux règles de la vente à
réméré. En raison de cet amendement, le titre de la
section III se lirait comme suit: "De la vente avec faculté de rachat".
C'est la Confédération des caisses populaires qui nous avait
suggéré cette modification que je trouve très, très
justifiée.
Mme Harel: II va falloir sanctionner l'extinction d'une...
M. Rémillard: Oui.
Mme Harel: ...façon de dire qui était très
ancienne. C'est cela qu'il faut comprendre? On va la reprendre.
M. Rémillard: On le garde.
Mme Harel: Oui, c'est vrai, d'accord. Bon, cela me fait plaisir.
J'aime bien garder les vieilles choses.
M. Rémillard: Oui. C'est une expression... Mme Harel:
Très bien.
M. Rémillard: La vente à
réméré fait quand même partie de notre patrimoine
juridique.
Il y a donc un amendement à l'article 1740 qui est
modifié: 1° par le remplacement, à la 1re ligne du 1er
alinéa, des mots "avec faculté de réméré"
par les mots "avec faculté de rachat, aussi appelée vente
à réméré,"; 2° par l'ajout, à la 2e
ligne du 1er alinéa, après le mot "transfère" des mots "la
propriété d"1; 3° par le remplacement du 2e
alinéa par le suivant: "La faculté de rachat est inopposable aux
tiers, à moins qu'elle ne soit publiée."
M. le Président, le premier amendement est de concordance avec
celui proposant la modification du titre de la section. Le second amendement
vise à préciser que le transfert porte sur le droit de
propriété d'un bien. Il est de concordance avec celui
proposé à l'article 1701. Le troisième amendement vise la
clarification. Il précise que c'est la faculté de rachat qui doit
être publiée afin que les tiers puissent connaître les
droits auxquels une personne pourrait prétendre. L'acte constitutif n'a
pas à être publié s'il n'est pas autrement soumis à
la publicité. En raison de ces amendements, l'article 1740 se lirait
comme suit: "La vente faite avec faculté de rachat, aussi appelée
vente à réméré, est une vente sous condition
résolutoire par laquelle le vendeur transfère la
propriété d'un bien à l'acheteur en se réservant la
faculté de le racheter. "La faculté de rachat est inopposable aux
tiers, à moins qu'elle ne soit publiée."
C'est la Chambre des notaires et le professeur Pierre-Gabriel Jobin qui
nous avaient suggéré cette modification.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Je
pense que vous avez un amendement aussi à l'article 1741?
M. Kehoe: M. le Président, l'article 1741 est
modifié: 1° par le remplacement, aux 1re et 3e lignes, du mot
"réméré" par le mot "rachat"; 2° par le remplacement,
à la 2e ligne, du mot "ou" par le mot "et"; 3° par le remplacement,
à la 4e ligne, du mot "recours" par le mot "droit".
Commentaire: Le premier amendement est de concordance avec celui
proposant la modification du titre de la section. Le deuxième amendement
a pour but d'obliger le vendeur à mettre en demeure non seulement
l'acheteur, mais aussi l'acquéreur subséquent. Il est de
concordance avec celui proposé à l'article 1739. Le
troisième amendement vient rectifier le fait que l'exercice de la
faculté de rachat n'est pas un recours, mais bien un droit du vendeur.
En raison de ces amendements, l'article 1741 se lirait comme suit: "Le vendeur
qui désire exercer la faculté de rachat et reprendre le bien doit
donner un avis de son intention à l'acheteur et, si la faculté de
rachat a été publiée, à tout acquéreur
subséquent contre lequel il entend exercer son droit. Cet avis doit
être publié; il est de vingt jours si le bien est un meuble et de
soixante jours s'il est un immeuble."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député de Chapleau. Alors, s'il n'y a pas de commentaires, les
articles 1740 et 1741 sont adoptés tels qu'amendés, ainsi que le
nouveau titre de la sous-section.
Vous avez, je pense, un autre amendement à 1742.
M. Kehoe: II y a un amendement à l'article 1742. L'article
1742 est modifié par le remplacement, à la 1re ligne, du mot
"réméré" par le mot "rachat".
Cet amendement est de concordance avec celui proposant la modification
du titre de la section. En raison de cet amendement, l'article 1742 se lirait
comme suit: "Lorsque le vendeur exerce la faculté de rachat, il reprend
le bien libre de toutes les charges dont l'acheteur a pu le grever, si le droit
du vendeur a été publié conformément aux
règles relatives à la publicité des droits. "
Il y a un amendement à 1743. L'article 1743 est modifié:
1° par le remplacement, à la 1re ligne, du mot
"réméré" par le mot "rachat"; 2° par le remplacement,
à la 2e ligne, des mots "il est" par "le terme est"; 3e par
la suppression de la dernière phrase.
Le premier amendement est de concordance avec celui proposant la
modification du titre de la section. Le second amendement vise la
précision terminologique. Le troisième amendement veut supprimer
la mention que le terme est de rigueur, cette précision étant
inutile, plusieurs autres termes pouvaient l'être également, par
exemple, 1733 et 1195. En raison de ces amendements, l'article 1743 se lirait
comme suit: "La faculté de rachat ne peut être stipulée
pour un terme excédant cinq ans; s'il excède cinq ans, le terme
est réduit à cette durée. "
Il y a un autre amendement, à l'article 1744, qui se lit comme
suit: L'article 1744 est modifié par le remplacement, à la 2e
ligne, du mot "réméré" par le mot "rachat".
Cet amendement est de concordance avec celui proposant la modification
du titre de la section. En raison de cet amendement, l'article 1744se lirait
comme suit: "Si l'acheteur d'une partie indivise d'un bien sujet à la
faculté de rachat devient, par l'effet d'un partage, acquéreur de
la totalité, il peut obliger le vendeur qui veut exercer la
faculté à reprendre la totalité du bien. "
Il y a un autre amendement, à l'article 1745, qui se lit comme
suit: L'article 1745 est modifié par le remplacement, à la 3e
ligne du deuxième alinéa, du mot "réméré"
par le mot "rachat".
Cet amendement est de concordance avec celui proposant la modification
du titre de la section. En raison de cet amendement, l'article 1745se lirait
comme suit: "Lorsque la vente a été faite par plusieurs personnes
conjointement et par un seul contrat ou lorsque le vendeur a laissé
plusieurs héritiers, l'acheteur peut s'opposer à la reprise
partielle du bien et exiger que le covendeur ou le cohéritier reprenne
la totalité du bien".
Pour le reste, les règles relatives à l'obligation
conjointe ou divisible s'appliquent, compte tenu des adaptations
nécessaires, à l'exercice de la faculté de rachat qui
existe au profit de plusieurs vendeurs, à rencontre de plusieurs
acheteurs, ou entre leurs héritiers.
Et, finalement, l'article 1746 est remplacé par le suivant: "Si
la faculté de rachat a pour objet de garantir un prêt, le vendeur
est réputé emprunteur et l'acquéreur est
réputé créancier hypothécaire. Le vendeur ne pourra
toutefois perdre le droit d'exercer la faculté de rachat, à moins
que l'acquéreur ne suive les règles prévues au livre Des
priorités et des hypothèques pour l'exercice des droits
hypothécaires. "
Le commentaire. L'amendement proposé s'Inspire de l'article 1040d
du CCBC et de l'article 1811 de l'avant-projet de loi, en ce qu'il propose de
créer une présomption d'hypothèque lorsque la vente avec
faculté de rachat a pour objet de garantir un prêt. Cette
proposition permet ainsi de préciser les droits et les obligations de
chacune des parties, tout en évitant que la nullité d'une telle
vente place l'acheteur dans une situation précaire. En raison de cet
amendement, l'article 1746 se lirait comme suit: "Si la faculté de
rachat a pour objet de garantir un prêt, le vendeur est
réputé emprunteur et l'acquéreur est réputé
créancier hypothécaire. Le vendeur ne pourra toutefois perdre le
droit d'exercer la faculté de rachat, à moins que
l'acquéreur ne suive les règles prévues au livre Des
priorités et des hypothèques pour l'exercice des droits
hypothécaires. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député de Chapleau. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ces
cinq articles, 1742 à 1746 inclusivement? Aucun commentaire. Donc, les
articles...
Mme Harel: Juste une seconde, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Malsonneuve.
Mme Harel: Alors, c'est donc, dans le cas de la vente à
rachat, l'assujettissement - comme ça a été le cas dans la
vente à tempérament - des règles relatives... dans le cas
de la vente à rachat, des règles relatives au droit d'exercer la
faculté de rachat et, dans le cas de la vente à
tempérament, des règles relatives au paiement. C'est donc leur
assujettissement au livre Des priorités et des hypothèques. C'est
ça qu'il faut comprendre, hein?
M. Kehoe: Pour cohérence, oui. Mme Harel: D'accord,
très bien, merci.
Le Président (M. Lafrance): Ça va? S'il n'y a pas
d'autres... Oui, M. le député de Chapleau.
M. Kehoe: Dois-je comprendre que les articles sont
adoptés?
Le Président (M. Lafrance): Non, pas encore, mais...
Est-ce qu'il y a d'autres commentaires?
M. Kehoe: Non, non. Excusez-moi.
Le Président (M. Lafrance): Alors, les articles 1742
à 1746 Inclusivement sont adoptés tels qu'amendés.
À ce stade-ci, j'aimerais proposer de suspendre nos travaux
jusqu'à 20 heures ce soir. Alors, les travaux sont suspendus, en vous
remerciant et en vous apportant la précision que durant l'heure du
souper II est censé y avoir une autre réunion ici, alors je vous
demanderais de bien vouloir sécuriser vos effets personnels.
(Suspension de la séance à 17 h 59)
(Reprise à 20 h 13)
Le Président (M. Lafrance): S'il vous plaît, on va
reprendre nos travaux. Je constate que nous avons le quorum, alors j'aimerais
déclarer cette seconde partie de notre séance de travail
d'aujourd'hui ouverte. Nous en étions donc à l'article 1747.
Avant de continuer, est-ce qu'il y aurait des remarques préliminaires?
Oui, M. le ministre.
M. Rémillard: M. le Président, serait-il possible
de revenir sur l'article 1724 que nous avons laissé en suspens? Nous
aurions un amendement à proposer à cet article 1724. Il
s'agirait, M. le Président...
Le Président (M. Lafrance): Certainement. M.
Rémillard: Excusez-moi.
Le Président (M. Lafrance): Alors, nous allons retirer le
premier amendement?
M. Rémillard: Oui, s'il vous plaît, si vous pouviez
le retirer, M. le Président, je vous proposerais l'amendement suivant:
L'article 1724 est remplacé par le suivant: "Le vendeur ne peut exclure
ou limiter sa responsabilité s'il n'a pas révélé
les vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de
propriété ou la qualité du bien. "Cette règle
reçoit exception lorsque l'ache- teur achète à ses risques
et périls d'un vendeur qui n'est pas professionnel. "
Alors, M. le Président, l'amendement a pour but, tout d'abord, de
préciser que le vendeur ne peut, par garantie conventionnelle, se
soustraire aux obligations de garantie du droit de propriété et
de garantie de qualité, énoncées aux articles 1716
à 1722 du projet, s'il connaissait ou ne pouvait ignorer les vices du
bien. Ensuite, il vise à protéger l'acheteur contre le vendeur
professionnel qui, autrement, pourrait exclure sa responsabilité du seul
fait d'une mention au contrat à l'effet que l'acheteur achète
à ses risques et périls. Une telle exclusion sera toutefois
possible pour le vendeur qui n'est pas professionnel. En raison de cet
amendement, l'article 1724 se lirait comme suit: "Le vendeur ne peut exclure ou
limiter sa responsabilité s'il n'a pas révélé les
vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de
propriété ou la qualité du bien. "Cette règle
reçoit exception lorsque l'acheteur achète à ses risques
et périls d'un vendeur qui n'est pas professionnel. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
s'il n'y a pas de commentaires, donc...
Mme Harel: Nous sommes contents, M. le Président. C'est un
commentaire positif.
Le Président (M. Lafrance): Alors, je vois qu'il y a eu
consultation au préalable.
M. Rémillard: Contents veut dire quand même
satisfaits...
Mme Harel: Satisfaits. M. Rémillard:...
heureux.
Mme Harel: Voilà. Ah! Qu'est-ce que c'est bien dit!
Le Président (M. Lafrance): Alors, sur cette note de joie,
l'article 1724 est donc adopté...
Mme Harel: On me fait valoir, évidemment, que ce n'est pas
le nirvana.
Le Président (M. Lafrance):... tel qu'amendé.
Mme Harel: Mais, ceci dit, ça vient mettre un terme aux
problèmes que nous avions soulevés quant à la vente sans
garantie légale.
Le Président (M. Lafrance): Merci, alors l'article 1724
est adopté tel qu'amendé. Nous allons continuer avec nos travaux.
Nous en étions donc à l'article 1747 et j'aimerais appeler tous
les articles contenus dans cette sous-section qui traite de la vente aux
enchères, soit les
articles 1747 à 1756 Inclusivement.
M. Rémillard: Alors, nous avons un amendement, M. le
Président, à l'article 1756. Le premier alinéa de
l'article 1756 est modifié par le suivant: "L'adjudicataire, dont le
droit de propriété sur un bien acquis lors d'une vente aux
enchères est atteint à la suite d'une saisie exercée par
un créancier du vendeur, peut recouvrer du vendeur le prix qu'il a
payé, avec les intérêts et les frais; il peut aussi
recouvrer des créanciers du vendeur le prix qui leur a été
remis, avec intérêts, sous réserve de se faire opposer le
bénéfice de discussion. "
L'amendement est d'ordre terminologique. Il a pour but, M. le
Président, de préciser plus clairement les créanciers
visés, tant en ce qui concerne le saisissant que ceux tenus à la
restitution du prix. En raison de cet amendement, l'article 1756 se lirait
comme suit: "L'adjudicataire, dont le droit de propriété sur un
bien acquis lors d'une vente aux enchères est atteint à la suite
d'une saisie exercée par un créancier du vendeur, peut recouvrer
du vendeur le prix qu'il a payé, avec les intérêts et les
frais; il peut aussi recouvrer des créanciers du vendeur le prix qui
leur a été remis, avec intérêts, sous réserve
de se faire opposer le bénéfice de discussion. "Il peut
réclamer du créancier saisissant les
dommages-intérêts qui résultent des
irrégularités de la saisie ou de la vente. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires sur les articles 1747 à 1756 Inclusivement?
Aucun commentaire? Donc, les articles 1747...
Mme Harel: Est-ce qu'on peut demander, par ailleurs, que soient
déposés devant cette commission les dessins qui ont
été réalisés lors des rencontres entre les
légistes et les juristes, pour bien comprendre toute la mécanique
de la vente aux enchères?
M. Rémillard: Pour ma part, M. le Président...
Mme Harel: Ce n'est pas un tableau de lacurto ou de LeSauteur; je
pense que c'est une vache qui servait d'exemple!
M. Rémillard: Si vous voulez, avant de rendre ces dessins
publics, M. le Président, j'aimerais les voir et utiliser la
réserve qui m'appartient. Ensuite, on pourra discuter.
Le Président (M. Lafrance): Merci pour ces
précisions, M. le ministre. Alors, les articles 1747 à 1755
inclusivement sont adoptés tels quels et l'article 1756 est
adopté tel qu'amendé.
J'aimerais maintenant appeler les articles de la section qui traite de
la vente d'entreprise, soit les articles 1757 à 1768 inclusivement.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Nous avons six
amendements à proposer.
Le premier amendement concerne l'article 1759 qui est modifié
par, premièrement, le remplacement, à la 3e ligne, du mot
"quinze" par le mot "vingt"; deuxièmement, l'ajout, à la 4e
ligne, après le mot "demande, " des mots "le montant de leur
créance, et, s'il y a hypothèque, "; troisièmement,
l'ajout, à la 6e ligne, après le mot "consentie" du mot "et"; et,
quatrièmement, la suppression, à la fin, après le mot
"grevé", des mots "et du montant de leur créance".
Le premier amendement remplace le délai de 15 jours, M. le
Président, par un délai de 20 jours. Le délai de 15 jours
accordé aux créanciers prioritaires ou hypothécaires pour
faire une déclaration sur la valeur de leur sûreté
était trop court, considérant tes délais de la poste et
les difficultés d'évaluation qu'ils peuvent rencontrer. Le second
amendement a pour but de préciser les informations devant être
transmises par les créanciers à l'acheteur. Le troisième
amendement est d'ordre terminologique et le quatrième amendement vise
à supprimer une mention inutile, considérant l'ajout
proposé par le second amendement. En raison de ces amendements,
l'article 1759 se lirait comme suit: "Avant de se départir du prix,
l'acheteur doit aviser de la vente les créanciers prioritaires et
hypothécaires désignés dans la déclaration et leur
demander de lui indiquer, par écrit, dans les vingt jours de sa demande,
le montant de leur créance et, s'il y a hypothèque, la valeur
qu'Us attribuent à leur sûreté, compte tenu du rang de leur
sûreté, de la somme pour laquelle elle est consentie et de la
valeur du bien grevé. "
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, M. le ministre.
Oui, Mme la députée de Hochetaga-Malsonneuve.
Mme Harel: Je comprends qu'il y a un effort d'uniformisation des
délais. On retrouve donc le délai de 20 jours, cette fols-ci,
plutôt que de 30 jours. Est-ce qu'il y a un motif qui permet de
considérer que 20 jours sont suffisants et qu'il ne sera pas
plutôt nécessaire de proposer 30 jours?
M. Rémillard: C'est une question, comme Mme la
députée vient de le souligner, d'uniformité. Alors, 20
jours est une norme - au lieu de 15 - que nous avons utilisée dans les
cas semblables et il faut s'assurer de l'uniformité. Mais, pour plus de
détails, je demanderais à M. le professeur Pineau de
compléter ma réponse.
Le Président (M. Lafrance): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, le 1759, tel que
proposé, Indiquait un délai de 15 jours de la demande et
l'amendement propose 20 jours, donc une augmentation de délai. Il est
évident que les 15 jours étaient considérés comme
trop brefs, donc on a haussé le délai de 5 jours. Il y a une
question, effectivement, qui est posée, c'est celle de l'uniformisation
possible des délais et, à cet égard, je pense qu'on doit
vérifier dans l'ensemble du projet quel est le nombre de délais
de 15 jours, de 20 jours ou de 30 jours. Mais, dans le cas qui nous
préoccupe, celui de l'article 1759, le délai ne va pas
au-delà de 20 jours afin d'éviter que la vente ne soit
retardée trop longuement.
Le Président (M. Lafrance): Alors, on peut peut-être
passer à l'amendement suivant. M. le ministre.
M. Rémillard: M. le Président, l'article 1760 est
modifié par l'ajout, à la fin, de la phrase suivante: "II est
cependant tenu, à même le prix de vente, de payer tous les
créanciers du vendeur, à l'exception de ceux qui ont
renoncé par écrit à ce droit. " M. le Président,
l'amendement vise à s'assurer que le vendeur n'utilise pas le produit de
la vente à des fins autres que le paiement des créanciers. Ainsi,
l'acheteur devra payer aux créanciers la somme qui leur est due, suivant
la déclaration fournie par le vendeur conformément à
l'article 1758. En raison de cet amendement, l'article 1760 se lirait comme
suit: "Lorsque le prix est payable au comptant et qu'il est suffisant pour
rembourser tous les créanciers du vendeur désigné dans la
déclaration, l'acheteur n'est pas tenu d'aviser de la vente les
créanciers prioritaires et hypothécaires du vendeur ni de suivre
les autres formalités prescrites pour la distribution du prix de vente.
Il est cependant tenu, à même le prix de vente, de payer tous les
créanciers du vendeur, à l'exception de ceux qui ont
renoncé par écrit à ce droit. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. On peut
peut-être passer à l'amendement suivant, qui est à
l'article 1761.
M. Rémillard: Oui, l'amendement à l'article 1761,
M. le Président. Il s'agit de supprimer, à la 1re ligne, les mots
"prioritaire ou". M. le Président, l'amendement vise à clarifier
le fait que le créancier prioritaire ne détient pas une
véritable sûreté sur un bien. En raison de cet amendement,
l'article 1761 se lirait comme suit: "Le créancier hypothécaire
qui omet d'indiquer la valeur de sa sûreté ne peut faire valoir sa
créance lors de la distribution du prix de vente. Il ne peut non plus le
faire lorsque cette valeur excède le montant de sa créance. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
Mme Harel: Dois-je comprendre, à ce moment-là, que
le créancier prioritaire, lui, pourrait le faire, donc pourrait omettre
d'indiquer la valeur de sa sûreté pour, malgré tout, faire
valoir sa créance lors de la distribution du prix de vente?
M. Rémillard: C'est une question de droit de suite,
évidemment, alors, j'aimerais faire compléter ma réponse
par le professeur Pineau. Parce qu'il n'a pas le droit de suite... M. le
professeur Pineau pourra compléter la réponse.
M. Pineau: M. le Président...
Le Président (M. Lafrance): Me Pineau.
M. Pineau:... le créancier prioritaire, dans le droit des
sûretés, n'a pas le droit de suite, il n'a qu'un droit de
préférence. Donc, il ne peut pas aller chercher le bien dans les
mains d'une personne autre que... celles de son créancier.
Le Président (M. Lafrance): On peut peut-être passer
à l'amendement suivant, M. le ministre, quitte à revenir
après s'il y a des commentaires sur l'ensemble de ces articles
amendés.
M. Rémillard: Oui.
Le Président (M. Lafrance): Le prochain est l'article
1762, je pense?
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Concernant
l'article 1762, il est modifié, premièrement par la suppression,
à la 1re ligne, des mots "prioritaire ou"; deuxièmement par
l'ajout, à la 3e ligne, d'une virgule entre les mots "comptée" et
"lors". M. le Président, le premier amendement est de concordance avec
celui apporté à l'article 1761. Le second amendement est d'ordre
linguistique. En raison de ces amendements, l'article 1762 se lirait comme
suit: "Lorsque la valeur de la sûreté du créancier
hypothécaire est inférieure au montant de sa créance,
celle-ci est comptée, lors de la distribution du prix de vente, pour
l'excédent seulement. "
Le Président (M. Lafrance): Je vous remercie, M. le
ministre. Je pense que nous avons encore deux amendements dans cette
série d'articles.
M. Rémillard: Oui, l'article 1764, M. le Président,
est modifié par le remplacement, à la 4e ligne du premier
alinéa, du mot "quinze" par le mot "vingt". M. le Président, le
délai de quinze jours accordé aux créanciers du vendeur
pour contester le bordereau de distribution du prix de vente est trop court. Vu
les délais de poste et les difficultés qu'ils peuvent
rencontrer
dans l'évaluation de la situation, un délai de vingt jours
est plus approprié et est concordant avec l'amendement proposé
à l'article 1759. En raison de cet amendement, l'article 1764 se lirait
comme suit: "La personne désignée pour procéder à
la distribution du prix est tenue de préparer un bordereau de
distribution dont elle donne copie aux créanciers mentionnés dans
la déclaration du vendeur. En l'absence de contestation du bordereau
dans les vingt jours de l'envoi, elle paie les créanciers, en proportion
de leurs créances. "Si le bordereau fait l'objet d'une contestation,
elle retient sur le prix ce qui est nécessaire pour acquitter la partie
contestée de la créance, jusqu'à ce que jugement soit
rendu sur la contestation, à moins que celle-ci ne provienne d'un
créancier que le vendeur a omis de déclarer et que le vendeur
n'approuve la créance; en ce dernier cas, le créancier participe
à la distribution. "
Le Président (M. Lafrance): Je vous remercie, M. le
ministre. Finalement, je pense que vous avez un amendement à proposer
à l'article 1765.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Cet article est
modifié, premièrement, par le remplacement, à la 1re ligne
du 1er alinéa, du mot "requises" par le mot "prescrites";
deuxièmement, par l'ajout, à la fin, avant le mot
"affectés", des mots, "le cas échéant, ".
M. le Président, la première modification opère une
concordance terminologique et la seconde vise à dissocier la notion de
créance prioritaire de celle de sûreté. En raison de ces
amendements, l'article 1765 se lirait comme suit: (20 h 30) "Lorsque l'acheteur
a suivi les formalités prescrites, les créanciers du vendeur ne
peuvent exercer leurs droits et recours contre lui ou contre les biens qui ont
été vendus, mais ils conservent leurs recours contre le vendeur.
"S'ils ont qualité de créanciers prioritaires ou
hypothécaires et n'ont pas participé à la distribution ou
n'y ont participé que partiellement, ils conservent, néanmoins,
le droit d'exercer leurs droits et recours contre les biens vendus qui sont, le
cas échéant, affectés à la garantie de leurs
créances. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Oui,
Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve?
Mme Harel: Le ministre peut-il me rappeler, là, qui sont
les créanciers prioritaires, tel que prévu dans le projet de loi
125?
M. Rémillard: Je vais demander au professeur Pineau, si
vous voulez, de répondre à votre question. Il a la mémoire
des interrelations du
Code, que je n'ai pas encore tout à fait parfaitement.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Me
Pineau.
M. Pineau: Alors, 2637 nous indique quelles sont les
créances prioritaires: premièrement, tes frais de justice et
toutes les dépenses faites dans l'intérêt commun;
deuxièmement, les créances de ceux qui ont un droit de
rétention sur un bien, pourvu que ce droit subsiste;
troisièmement, les créances de l'État pour les sommes dues
en vertu des lois fiscales; et, quatrièmement, les créances des
municipalités et des commissions scolaires pour les impôts
fonciers sur les immeubles qui y sont assujettis. C'est le texte même de
l'article 2637. Les articles suivants donnent des précisions sur
certaines de ces priorités.
M. Rémillard: Professeur Pineau, est-ce que nous sommes
corrects en disant, dans te deuxième alinéa, "s'ils ont
qualité de créanciers prioritaires"?
M. Pineau: Dans te deuxième alinéa de
l'article...
M. Rémillard: De 1765. Il s'agit bien de créanciers
prioritaires? Oui? Il me semble que j'ai...
M. Pineau: Deuxième alinéa: "S'ils ont
qualité de créanciers prioritaires ou hypothécaires et
n'ont pas participé à la distribution ou n'y ont participé
que partiellement, ils conservent, néanmoins, le droit d'exercer leurs
droits et recours contre les biens vendus qui sont, le cas
échéant, affectés à la garantie de leurs
créances. " Je pense que l'ajout de "le cas échéant"
couvre effectivement les hypothèques et exclut, de ce fait, les
créances prioritaires puisque ta créance prioritaire ne comporte
pas un droit de suite mais seulement un droit de préférence.
M. Rémillard: M. le Président, si vous me
permettez, j'aimerais mieux suspendre cet article. Il y a quelque chose que je
trouve... Vous permettez? Pour plus de sûreté, en tout respect,
pour que, simplement, on puisse faire le point sur cet article.
Le Président (M. Lafrance): C'est très bien. Est-ce
qu'il y a d'autres commentaires sur ces articles qui traitent de la vente
d'entreprise? Sinon, tes articles 1757 et 1758 sont donc adoptés tels
quels. Les articles 1759, 1760, 1761 et 1762 sont adoptés tels
qu'amendés. L'article 1763 est adopté tel quel. L'article 1764
est adopté tel qu'amendé. L'article 1765 est laissé en
suspens et les articles 1766, 1767 et 1768 sont adoptés tels quels.
J'aimerais maintenant vous
référer à la section suivante qui traite de la
vente de certains biens incorporels et en particulier de la vente de droits
successoraux, soit les articles 1769, 1770 et 1771.
M. Rémillard: Nous n'avons pas d'amendements, M. le
Président.
Mme Harel: M. le Président?
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Malsonneuve?
Mme Harel: Je crois que, compte tenu de la suspension de 1765, il
nous faudrait également suspendre 1768. J'invite le ministre à en
prendre connaissance parce que 1768 nous dit ceci: "Les ventes faites dans le
cadre des droits et recours exercés par un créancier prioritaire
ou hypothécaire ou celles faites, par un administrateur du bien d'autrul
[... ] ne sont pas soumises aux règles de la vente d'entreprise. " Et
comme nous venons de suspendre, à 1765, toute cette question du droit
d'exercer des droits et des recours de la part des créanciers
prioritaires également, je pense qu'il serait peut-être utile,
là, en corrélation, de suspendre 1768.
M. Rémillard: Oui. On peut, par souci de...
Mme Harel: Justement, ça les exclut des règles de
la vente d'entreprise.
M. Rémillard: Alors, oui, c'est bien. M. le
Président, je suis parfaitement d'accord qu'on puisse suspendre aussi
1768 comme tel. Je ne sais pas s'il y a vraiment un lien direct, mais, quand
même, ne prenons pas de chance...
Le Président (M. Lafrance): Pour vérification.
M. Rémillard:... et suspendons les deux articles.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Alors, l'article
1768 est donc rouvert et laissé en suspens. Nous revenons donc aux
articles 1769, 1770 et 1771 et vous nous avez informés, M. le ministre,
qu'il n'y avait pas d'amendements sur ces trois articles.
M. Rémillard: Non, M. le Président. Au risque de
vous décevoir.
Le Président (M. Lafrance): Vous me voyez très
déçu. Alors, s'il n'y a pas... Est-ce qu'il y a des commentaires
sur ces trois articles qui traitent de la vente des droits successoraux?
Mme Harel: De la vente des droits successoraux. Non, pas à
ma connaissance.
Le Président (M. Lafrance): Ça va? Donc, les
articles 1769, 1770, et 1771 sont adoptés tels quels. J'appelle les
articles suivants qui traitent de la vente de droits litigieux, soit les
articles 1772, 1773 et 1774.
M. Rémillard: Nous n'avons pas d'amendements, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Alors, il n'y a aucun
commentaire, donc les articles 1772, 1773 et 1774 sont adoptés tels
quels. J'aimerais maintenant appeler les articles de la section II, qui traite
des règles particulières à la vente d'immeubles à
usage d'habitation, soit les articles 1775 à 1784 inclusivement.
M. Rémillard: Nous avons deux amendements, M. le
Président. Tout d'abord, l'article 1778 est modifié par la
suppression de la dernière phrase du premier alinéa. M. le
Président, l'amendement vise à faire en sorte que le budget
prévisionnel soit contenu à la note d'information lors de la
vente d'une part indivise. En effet, il n'y a pas lieu de créer une
exception pour ce type de vente. En raison de cet amendement, l'article 1778 se
lirait comme suit: "La note d'information complète le contrat
préliminaire. Elle énonce les noms des architectes,
ingénieurs, constructeurs et promoteurs et contient un plan de
l'ensemble du projet immobilier et, s'il y a lieu, le plan
général de développement du projet, ainsi que le sommaire
d'un devis descriptif; elle fait état du projet prévisionnel,
indique les installations communes et fournit les renseignements sur la
gérance de l'immeuble ainsi que, s'il y a lieu, sur les droits
d'emphytéose et les droits de propriété super-ficiaires
dont l'immeuble fait l'objet. "Une copie, ou un résumé de la
déclaration de copropriété ou de la convention
d'indivision et du règlement de l'immeuble, même si ces documents
sont à l'état d'ébauche, doit être annexé
à la note d'information. "
Mme Harel: M. le Président, je crois comprendre que tous
les articles contenus dans la section II, et qui portent sur la vente
d'immeubles à usage d'habitation, sont de droit nouveau. Donc, il
s'agit, pour la première fois, d'un ensemble de dispositions en
matière de vente d'immeubles, et je souhaiterais pouvoir examiner
article par article, à partir de 1775. Ça n'existe pas
actuellement dans le Code civil, et ce sont là, donc, des dispositions
qui vont trouver, pour la première fois, application. Alors...
Le Président (M. Lafrance): Certainement, certainement,
alors...
Mme Harel: A1775...
Le Président (M. Lafrance): 1775...
Mme Harel:... il s'agit, donc, de la possibilité qu'il y
ait un contrat préliminaire, n'est-ce pas, par lequel une personne
promet d'acheter l'immeuble. Une promesse d'achat, finalement. Et ce qui est
intéressant, évidemment, c'est donc, à l'alinéa 2,
le fait qu'il puisse y avoir une faculté de dédit, que
l'acheteur, dans les 10 jours, puisse se dédire de la promesse. Alors,
je pense que là il y a matière, évidemment, à
satisfaction. Il y avait souvent des ventes sous pression et, dans le cas qui
nous intéresse, il pourrait y avoir, donc, matière à
corriger cette situation. Et ça, c'est universel; c'est-à-dire
que cette faculté de dédit est universelle. Cependant, il y a une
indemnité en cas d'exercice de la faculté de dédit et
c'est 0, 5 % du prix de vente convenu. Donc, par exemple, sur un immeuble de
200 000 $, la pénalité pourrait être, à ce
moment-là, de 1000 $.
Ma préoccupation porte plus sur la note d'information qui est
prévue aux articles suivants: 1777 et 1778. Alors, à 1778, on
décrit ce que sera la note d'information qui devra accompagner !a
contrat préliminaire. On y dit que cette note devra énoncer les
noms des architectes, ingénieurs, constructeurs et promoteurs; elle
devra contenir un plan de l'ensemble du projet immobilier et, s'il y a lieu, un
plan général de développement du projet, le sommaire d'un
devis descriptif... en fait, toutes choses qui ont dû, de toute
façon, être déposées par le promoteur,
vraisemblablement, pour obtenir le permis à la municipalité
où il s'est adressé. Elle fait état du budget
prévisionnel lorsqu'il s'agira - compte tenu de l'amendement qui est
apporté - d'une part divise d'une unité d'habitation et des
renseignements, également: indiquer les installations communes, fournir
des renseignements sur la gérance de l'immeuble et, s'il y a lieu, sur
les droits d'emphytéose et les droits de propriété
superficiaire.
Cependant, ce qui m'inquiète c'est que cette note d'information
ne sera exigée que si l'immeuble comporte au moins 10 unités de
logement. J'ai vérifié auprès de mon collègue de
Shefford, qui connaît bien tout le secteur de l'habitation. Je me suis
informée auprès de lui du pourcentage des constructions au
Québec qui comportaient plus ou moins 10 unités d'habitation.
Compte tenu de l'expérience qu'il en a, il me disait que c'est à
peine 15 %, a peine 15 % de l'ensemble des projets qui, à chaque
année, portent sur des immeubles qui comportent 10 unités
d'habitation et plus. À peine 15 %! Il me disait qu'en fait 50 % des
constructions portent sur des résidences unifamiliales et, pour le
reste, il s'agit soit de duplex, soit de triplex ou d'immeubles d'habitation de
moins de 10 logements. L'exemple, évidemment dans un secteur qui m'est
familier, c'est celui des terrains des usines Angus où on a vu la
construction d'au-delà de 3200 logements qui l'ont tous
été dans des immeubles qui comportaient moins de 10 logements.
Alors, c'est là un projet immobilier de plus de 3000 logements, mais
chaque immeuble comporte 10 unités de logement et moins. Je ne crois pas
qu'il y ait eu des projets - sauf les projets coopératifs ou de logement
social - mais, pour l'ensemble des projets privés, je crois qu'ils
comportaient tous 10 unités et moins. (20 h 45)
Alors, j'aimerais bien qu'on puisse suspendre 1777. À moins que,
dès ce soir, le ministre puisse m'indiquer s'il a fait faire des
études, des analyses qui lui permettent d'évaluer combien
d'unités d'habitation seront affectées et combien seront,
finalement, écartées de cette régie. Il ne s'agit pas,
évidemment, de l'appliquer indistinctement à l'ensemble des
immeubles, quel que sort le nombre d'unités qu'ils contiennent, mais il
nous semble qu'à part les Immeubles à caractère familial -
unifamilial, duplex, triplex, ou quadruplex, à la limite - tout immeuble
de cinq logements et plus devrait être assujetti à cette
règle.
M. Rémillard: M. le Président, évidemment,
les objectifs de ces articles, c'est de donner une protection à
l'acheteur face au promoteur. Donc, promoteur, ça signifie quelqu'un
d'assez important. On a donc déterminé des règles pour
établir cette protection. On parle du contrat préliminaire, on
définit ce contrat préliminaire à 1778. Il faut comprendre
aussi, à 1783, lorsqu'on dit que la vente d'un immeuble à usage
d'habitation qui n'est pas précédée du contrat
préliminaire peut être annulée à la demande de
l'acheteur si celui-ci démontre qu'il en subit un préjudice
sérieux, que c'est lourd de conséquences.
Vous me citez des chiffres en disant que ça peut toucher à
peine 15 % de la construction dans ce domaine qu'on veut viser...
Mme Harel: Je ne parle pas du contrat préliminaire. Il est
à caractère universel, le contrat préliminaire. Je crois
comprendre, là, qu'il est à caractère universel.
M. Rémillard: Oui.
Mme Harel: II s'agit plus de la note d'information qui,
elle...
M. Rémillard: Pour la note d'information, oui. Alors,
très bien, pour la note d'information, vous me dites que ça
touche 15...
Mme Harel: Ouf. Pour le reste, on pourrait fort bien adopter. Le
contrat préliminaire, c'est une nette amélioration.
M. Rémillard: Oui. C'est ça. Alors, ce qu'on peut
faire, on peut le vérifier. On a des chiffres; peut-être qu'on n'a
pas les experts ici, peut-être
que les chiffres ne sont pas disponibles ici pour le moment, mais on
peut faire ça. Donc, procéder en ce qui regarde le contrat
préliminaire, et pour la lettre...
Mme Harel: La note d'information.
M. Rémillard: ...la note, dis-je, d'information, suspendre
ces articles et revenir avec plus d'informations sur l'impact de ces
articles.
Mme Harel: Alors, on pourrait donc disposer de 1775 et 1776, et
puis suspendre, à ce moment-là, 1777 seulement parce que 1778
énonce ce que sera la note d'Information. Alors ça, nous sommes
prêts, évidemment, à en faire l'adoption.
M. Rémillard: Oui, oui.
Le Président (M. Lafrance): Alors, très bien. Donc,
les articles 1775 et 1776 sont adoptés tels quels. L'article 1777 est
laissé en suspens et l'article 1778...
Mme Harel: Amendé; il y a un amendement.
Le Président (M. Lafrance): ...est adopté tel
qu'amendé. Alors, nous en sommes à l'article 1779. Je crois que
c'est à 1782 que vous avez un amendement à proposer.
M. Rémillard: Oui, j'ai un amendement, M. le
Président, à l'article 1782. L'article 1782 est modifié,
premièrement par le remplacement, aux ire et 2e lignes du 1er
alinéa, des mots "est résolue de plein droit" par les mots "peut
être résolue"; et, deuxièmement, par le remplacement du
deuxième alinéa par le suivant: "La vente d'une part indivise
d'un immeuble à usage d'habitation peut également être
résolue si la convention d'indivision n'est pas inscrite dans un
délai de trente jours à compter de la signature du contrat de
vente."
M. le Président, le premier amendement vise à
éviter une résolution automatique de la vente pour défaut
d'inscription dans le délai prescrit. Il est préférable de
laisser une certaine discrétion aux parties concernées. Le second
amendement élimine également cette résolution automatique
et précise de plus que le second alinéa concerne les immeubles
à usage d'habitation, en concordance avec les autres articles de cette
section. En raison de ces amendements, l'article 1782 se lirait comme suit: "La
vente d'une fraction de copropriété peut être
résolue lorsque la déclaration de copropriété n'est
pas inscrite dans un délai de trente jours, à compter de la date
où elle peut l'être suivant le livre De la publicité des
droits. "La vente d'une part indivise d'un immeuble à usage d'habitation
peut également être résolue si la convention d'indivision
n'est pas inscrite dans un délai de trente jours à compter de la
signature du contrat de vente."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
la discussion est ouverte sur les articles 1779 et les suivants.
Mme Harel: Cela veut donc dire, à 1782, que la vente d'une
fraction de copropriété, par exemple la vente d'un appartement,
peut être annulée lorsque la déclaration de
copropriété n'est pas inscrite dans un délai de 30 jours
à compter de la date où elle peut l'être.
M. Rémillard: C'est parce qu'on se réfère,
à ce moment-là, au livre De la publicité des droits, qu'on
n'a pas encore vu. Je peux demander à M. le professeur Pineau de faire
('interrelation.
Le Président (M. Lafrance): Me Pineau.
M. Pineau: La déclaration de copropriété
doit être en effet rendue publique, faire l'objet d'une publicité
et, donc, lorsque les constructeurs ou les promoteurs ne font pas publier cette
déclaration de copropriété, la vente de l'un de ces
appartements, par exemple, pourra être résolue, bien sûr,
à la demande de l'acquéreur.
Mme Harel: Mais, très souvent, la déclaration de
copropriété n'est enregistrée que bien après la
prise de possession des copropriétaires.
M. Rémillard: M. le Président, permettez-moi de
demander à Me Marie-José Longtin de compléter la
réponse.
Le Président (M. Lafrance): Certainement. Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José): M. le Président, en fait,
l'inscription de la déclaration de copropriété peut avoir
lieu avant même la fin de la construction, du moment que, si la
copropriété est verticale, le gros oeuvre est terminé et
qu'on peut faire la description cadastrale; de même, si la
copropriété est horizontale, du moment que les lots peuvent
être immatriculés, on peut procéder à la
déclaration de copropriété. Donc, il peut y avoir quand
même des ventes. En fait, c'est sur une fraction qui peut être
à venir, donc sur un bien à venir, avant même l'inscription
de la déclaration, mais il reste quand même que c'est une vente
qui va devenir la vente de la fraction dès l'Inscription.
Mme Harel: C'est donc dire qu'il ne pourrait pas y avoir de vente
de l'appartement qui interviendrait avant l'enregistrement de la
déclaration de copropriété. C'est ça qu'il faut
comprendre? Auquel cas, si une telle vente avait lieu, elle pourrait être
annulée dans les 30 jours où elle a eu lieu s'il n'y a pas eu de
déclaration de copropriété enregistrée.
Mme Longtin: Oui, parce que, au moment où elle intervient,
la vente, au fond, est sur un objet à venir qui est la division de fa
propriété. On donne un délai de 30 jours pour
éviter qu'une personne n'achète une fraction sur un immeuble
à bâtir et que, trois ou six mois après, on attende
toujours l'immeuble ou on attende toujours de savoir exactement quel est le
droit, enfin, le bien sur lequel porte son droit.
Mme Harel: C'est intéressant mais, en même temps, je
voulais vous dire que... vous avez vérifié tout ça? Parce
que les déclarations de copropriété sont très
très longues à faire approuver par Québec et, à ma
connaissance, elles doivent l'être. Les...
Mme Longtin: Les plans cadastraux?
Mme Harel: Les plans cadastraux. Il n'y a pas de
déclaration de copropriété s'il n'y a pas de plans
cadastraux, n'est-ce pas? Alors, pour avoir une déclaration de
copropriété, il faut avoir fait confirmer par l'ancienne
direction du ministère...
Mme Longtin: Le service du cadastre?
Mme Harel:... le service du cadastre, qui appartient à je
ne sais quel ministère maintenant...
Mme Longtin: Énergie et Ressources.
Mme Harel: Énergie et Ressources. Voilà! Et
ça, c'est très très lent. Moi, je sais avoir dû
intervenir à plusieurs reprises en faveur d'un promoteur qui me
demandait secours pour pouvoir obtenir que tout ça sorte de la
bureaucratie gouvernementale.
Mme Longtin: II est certain, M. le Président, que
ça peut être assez long. C'est d'ailleurs pourquoi, je pense, on
permet de faire procéder à l'immatriculation des lots avant
même la fin de la construction, du moment que le gros oeuvre est
complété, en raison, justement, des délais qui peuvent
être assez importants pour la vérification des cadastres.
M. Rémillard: C'est un point important. Je ne sais pas si,
Mme la députée, vous avez pu voir, mais dès que le gros
oeuvre est terminé, donc, on peut procéder, ce qui fait que,
quand c'est prêt, ça devrait normalement... Tout le processus est
en cours. Il n'y a pas de délai.
Mme Harel: Ça se dit mieux que ça se passe parce
que, quand le gros oeuvre est termine, ce à quoi on peut
procéder, c'est à l'enregistrement de la déclaration de
propriété. Mais, pour pouvoir le faire, il faut avoir fait
certifier - c'est ça - son plan cadastral. Et ça, ce n'est pas
évi- dent, là. Ça, ça prend du temps.
Une voix: C'est ça, on peut le faire dès que le
gros oeuvre est terminé. C'est là qu'on peut le faire.
Mme Harel: Non, parce que, le gros oeuvre, encore faut-il faire
procéder au plan cadastral.
Mme Longtin: Du moment que le gros oeuvre est terminé, les
arpenteurs peuvent...
Mme Harel: Commencer.
Mme Longtin:... enfin, faire le contour, déterminer que
tel lot va avoir telle contenance. Donc, dès ce moment-là, on
peut procéder à l'immatriculation et présenter les plans
pour approbation alors même que, parrallèiement à
ça...
Mme Harel: Et là, ça prend six mois.
Mme Longtin:... on continue de faire la construction.
Mme Harel: Et ça, ça prend six mois Et moi, je peux
vous dire par expérience vraiment personnelle, là, qu'à
plusieurs reprises il y a prise de possession bien bien avant qu'il y ait,
finalement, la déclaration de copropriété, compte tenu des
retards à obtenir l'approbation des plans cadastraux, compte tenu des
retards à obtenir ce qui est requis par les communautés urbaines,
c'est-à-dire que les modifications aux registres, aussi...
M. Rémillard: Mot, Je me demande si c'est possible
d'hypothéquer. Me Longtin, est-ce que c'est possible
d'hypothéquer si la déclaration de copropriété n'a
pas été faite?
Mme Harel: Habituellement, c'est un créancier
hypothécaire qui finance le promoteur et c'est un loyer qui est
payé, à ce moment là, qui est l'équivalent des
charges hypothécaires et donc, aussi, des charges de
copropriété et qui devra être payé au moment de la
passation chez le notaire.
Mme Longtin: Effectivement, il y aurait difficilement une
hypothèque parce que, tant que la copropriété n'est pas
établie, l'hypothèque va être celle que le constructeur a
pu obtenir pour faire ses opérations de construction et elle n'est pas
divisée entre les différentes fractions. Donc, évidemment,
il n'y a personne qui accepterait, à ce moment-là, de faire de
l'hypothèque tant qu'elle n'est pas divisible.
Mme Harel: La question que je me pose, c'est plus en termes de
protection des uns et des autres, bien évidemment. Mais, si la vente de
la
fraction est résolue de plein droit au moment de la
déclaration, de l'inscription de la déclaration de
copropriété, ça veut donc dire qu'avant cette inscription
il peut y avoir résolution de la vente de la fraction. On a prévu
une indemnité seulement en cas d'exercice de la faculté de
dédit dans les 10 jours, hein? Mais si, au-delà de ce
délai de 10 jours, il y a, de la part du promoteur, défaut de
livrer, de faire la livraison, qu'est-ce qu'il y a comme indemnité
à ce moment-là? S'il y a défaut de... Non... (21
heures)
Mme Morency (Lise): Là, on change, là.
M. Rémillard: Là, il va falloir peut-être un
peu se... Je vous avoue que j'ai un petit peu de difficulté, mol aussi,
à suivre pour savoir qu'on parle bien de la même chose. Je pense
que vous aviez un commentaire à nous soumettre?
Mme Morency: La seule chose que je comprends, c'est qu'il y a
quand même possibilité... La faculté de dédit
n'implique pas nécessairement qu'il n'y a pas eu de déclaration
de copropriété.
Mme Harel: Ah non! Pas du tout.
Mme Morency: On est dans une autre situation, là.
Mme Harel: Non. Je dis simplement ceci: C'est tout à fait
une autre situation, mais on ne prévoit que dans ce cas-là une
indemnité.
M. Rémillard: Que dans quel cas, vous dites?
Mme Morency: Le dédit.
Mme Harel: Le défaut d'exercice, là.
M. Rémillard: Oui. Là, il y a une
indemnité.
Mme Harel: II y a une indemnité. Mais s'il n'y a pas eu
livraison? C'est-à-dire que le promoteur peut toujours invoquer... Il
n'y a pas eu livraison, alors, que se passe-t-il, à ce
moment-là?
M. Rémillard: En fait, l'acheteur recouvre ses droits et
s'il a subi des dommages il y a des recours généraux qui
peuvent... S'il a attendu pendant x temps qu'on lui livre son appartement et
qu'on ne lui a pas livré l'appartement parce que le projet n'est pas
fait ou je ne sais trop quoi, il a une action générale en
dommages-intérêts parce qu'il a subi des dommages. Ce sont donc
les règles générales du droit qui vont s'appliquer.
Mme Harel: Moi, je vous proposerais de faire un examen
peut-être un peu plus attentif de 1782. Au premier alinéa, si je
comprends bien, la vente peut être annulée si la
déclaration de copropriété n'est pas inscrite dans le
délai de 30 jours à compter de la date où elle peut
l'être suivant le livre de la publicité des droits, et la vente
peut aussi être annulée si la convention d'indivision n'est pas
inscrite dans un délai de 30 jours à compter de la signature du
contrat de vente. Alors, il y aura donc eu signature du contrat de vente...
Oui, mais, dans le deuxième cas, on ne parle pas de préliminaire,
là, dans l'amendement. Il y aura donc eu un contrat préliminaire,
ce qui est tout à fait autre chose, mais il y aura eu signature d'un
contrat de vente. Et puis, malgré qu'il y ait eu signature d'un contrat
de vente, il pourrait y avoir annulation de ta vente soit parce que la
déclaration de copropriété n'est pas inscrite ou parce que
la convention d'indivision n'est pas inscrite dans un délai de 30 jours.
La convention d'indivision suppose, à ce moment-là, une
assemblée, n'est-ce-pas?
M. Rémillard: Non, pas au départ. Je ne crois
pas.
Mme Longtin: La convention d'indivision, évidemment,
requiert le consentement de tous les partenaires à l'indivision, mais il
n'y a pas de formalisme et d'assemblée, là.
Mme Harel: Le consentement est obtenu comment?
Mme Longtin: Bien, ils sont copropriétaires.
Ils sont tous titulaires du droit de propriété, donc ils
doivent tous intervenir à la convention et la signer, en fait, et faire
inscrire...
Mme Harel: Oui.
Mme Longtin: En fait, l'objectif de l'article...
Mme Harel: Ils la signent en même temps? À compter
de la signature du contrat de vente?
Mme Longtin: Bien, en fait, sur le même acte. Oui.
Mme Harel: Ils auront 30 jours après la signature de leur
contrat de vente?
M. Rémillard: Mais ce qu'on pourrait faire, Mme la
députée, c'est ceci. C'est de suspendre 1782, là...
Mme Harel: Oui, c'est ça.
M. Rémillard: ...quitte à ce qu'on se fasse un
petit tableau et qu'on comprenne bien toute la signification. Ça
m'apparaît correct mais je crois que ça mérite certainement
qu'on puisse le
revoir de façon encore plus approfondie, avec peut-être un
tableau descriptif. Mme la députée de Terrebonne,
peut-être... Vous n'avez pas besoin de tableau? Vous avez compris tout
ça?
MmeCaron: Non, c'est...
M. Rémillard: Moi, je dois vous dire, pour ma part, qu'il
va me falloir un petit tableau. Pas un lacurto, je veux dire, un vrai...
Mme Caron: Ce n'est pas le tableau, je pense, qu'il nous
faudrait surtout; c'est connaître les délais dans la
réalité, dans la vraie vie, plus qu'un tableau.
Une voix: Oui. Un tableau de la réalité.
Mme Caron: Comment ça se passe dans la vraie vie, en
termes de temps?
Le Président (M. Lafrance): Alors, je pense qu'il y a
consentement pour laisser cet article-là en suspens. Est-ce qu'il y a
d'autres commentaires sur ces articles?
M. Rémillard: Non, suspendons cet article.
Le Président (M. Lafrance): Alors, les articles 1779, 1780
et 1781 sont adoptés tels quels. L'article 1782 est laissé en
suspens. Les articles 1783 et 1784 sont adoptés tels quels.
M. Rémillard: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Alors, j'aimerais appeler
maintenant les articles contenus dans la section III, qui traitent...
Mme Harel:... à 17... Ah ouil D'accord! Très
bien.
Le Président (M. Lafrance): L'article 1784. Alors,
j'aimerais appeler les articles suivants, qui traitent de divers contrats
apparentés à la vente et, de façon particulière, de
l'échange, soit les quatre articles suivants: 1785 à 1788
inclusivement.
M. Rémillard: M. le Président, nous avons un
amendement à 1785. Cet article est modifié par l'ajout,
après le mot "respectivement" des mots "la propriété d".
L'amendement vise à préciser que le transfert porte sur le droit
de propriété d'un bien. Il est de concordance avec ceux
proposés aux articles 1701 et 1740. En raison de cet amendement,
l'article 1785 se lirait comme suit: "L'échange est le contrat par
lequel les parties se transfèrent respectivement la
propriété d'un bien, autre qu'une somme d'argent, pour un autre.
"
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires sur ces articles 1785 à 1788 inclusivement?
Aucun commentaire, donc l'article 1785 est adopté tel qu'amendé
et les articles 1786, 1787 et 1788 sont adoptés tels quels. J'aimerais
maintenant appeler les articles qui touchent à la question de la dation
en paiement, soit les articles 1789, 1790 et 1791.
M. Rémillard: M. le Président, nous avons un
amendement. L'article 1789 est modifié par l'ajout, après le mot
"transfère", des mots "la propriété d'". L'amendement vise
à préciser que le transfert porte sur le droit de
propriété d'un bien. Il est de concordance avec ceux
proposés aux articles 1701, 1740 et 1785. En raison de cet amendement,
l'article 1789 se lirait comme suit: "La dation en paiement est le contrat par
lequel un débiteur transfère la propriété d'un bien
à son créancier qui accepte de le recevoir, à la place et
en paiement d'une somme d'argent ou de quelque autre bien qui lui est dû.
"
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Aucun
commentaire, donc, l'article 1789... Pardon? Ça va. L'article 1789 est
donc adopté tel qu'amendé. Les articles 1790 et 1791... Oui, un
commentaire, Me Masse.
M. Masse: Vous savez, M. le Président, que la dation en
paiement est une Institution reconnue en droit québécois, qui l'a
d'abord été par voie judiciaire au début des années
vingt, qui est une institution qui a pris une Importance considérable.
L'article 1791 annule certaines pratiques de commerce. On y dit: "Est
réputée non écrite toute clause selon laquelle, pour
garantir l'exécution de l'obligation de son débiteur, le
créancier se réserve le droit de devenir propriétaire
irrévocable du bien ou d'en disposer. " Donc, c'est la fin d'une
pratique contractuelle importante et, au titre des sûretés,
à l'égard de la remise ou de la mise en possession du bien, il y
a un certain nombre de règles nouvelles qui vont s'appliquer. Je pense
qu'il serait important que les légistes du ministère nous
expliquent l'effet, d'une part, de la suppression de la pratique qui est
visée à l'article 1791 et, deuxièmement, comment seront ou
comment seraient établies les nouvelles règles de remise du bien
ou de prise en possession du bien par le créancier dans ces
cas-là.
Le Président (M. Lafrance): Merci.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Alors, Mme
Longtin va faire les commentaires demandés par M. Masse.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Me
Longtin.
Mme Longtln: Oui, M. le Président. En droit actuel, on a
développé dans les contrats hypothécaires l'utilisation de
la clause de la dation en paiement, clause qui a pour effet, du moment que
survient un défaut dans l'exécution des obligations, de permettre
au créancier hypothécaire de se faire donner le bien grevé
en paiement de sa créance. Cette dation met un terme aux obligations
entre les parties et agit de manière rétroactive au moment
où la clause a été signée, ce qui fait que les
droits qui ont pu être acquis par des tiers postérieurement
à l'inscription de cette clause se trouvent inopposables au
créancier hypothécaire. Le législateur a dû
Intervenir dans les années 1960 pour contrer certaines utilisations
abusives de la clause de dation en paiement et obliger, au fond, le
créancier qui voulait s'en prévaloir à donner un avis de
60 Jours à son débiteur de façon à ce qu'il puisse
avoir la chance de remédier au défaut.
La dation en paiement, en raison de l'article 1791, va être
interdite pour garantir l'exécution d'une obligation de prêt. Le
motif en est qu'on a tenté, en matière hypothécaire, de
reprendre la caractéristique principale de la dation en paiement tout en
tentant d'en élaguer les aspects qui étalent peut-être un
peu trop forts. Donc, on a transformé cette opération en
l'exercice d'un droit hypothécaire, ce qui signifie que le
créancier hypothécaire, au moment où son débiteur
est en défaut, soit de rembourser un prêt ou d'exécuter une
de ses obligations importantes, peut donner un préavis d'exercice de son
droit. La, il a le choix entre différents recours dont celui de prise en
paiement.
La prise en paiement aura comme effet, si l'article 2765 est
adopté tel que présenté, d'éteindre les obligations
entre les parties. Cependant, il y a quand même certaines mesures de
protection qui sont accordées: d'une part, le créancier, pour
exercer ce recours-là, doit obtenir une autorisation du tribunal si la
moitié du capital a déjà été
remboursée; un deuxième type de protection, à la fois pour
les créanciers postérieurs et pour le débiteur, sera de
leur permettre d'exiger la vente du bien plutôt que la prise en paiement,
ce qui peut, dans certaines circonstances - enfin, ça dépend
évidemment du montant de l'obligation - leur permettre d'obtenir quelque
chose.
L'autre modification par rapport à la pratique actuelle sera de
ne pas faire rétroagir l'effet de la prise en paiement au-delà de
la date d'inscription du préavis d'exercice de son droit
hypothécaire. Ceci veut dire, donc, qu'un deuxième
créancier hypothécaire ne sera pas nécessairement absent
du dossier simplement parce qu'il a inscrit une deuxième
hypothèque après que la première a été
inscrite avec une clause de dation en paiement, ce qui est le cas
aujourd'hui.
Ce sont les principales modifications qui sont proposées au livre
VI.
M. Rémillard: Ce qui signifie, M. le Président, que
c'est la fin des méthodes à Séraphin. Pour ceux qui ont
suivi le feuilleton radiophoni-que, la méthode de Séraphin
était basée sur ce mode abusif de la dation en paiement. C'est fa
fin d'une époque, M. le Président. (21 h 15)
Mme Harel: Définitivement, M. le Président, c'est
une des composantes du projet de loi 125 qui sont saluées. Ce sont
là des dispositions qui sont attendues et qui amènent, en tout
cas, l'Opposition à collaborer aussi intensément à nos
travaux pour en faciliter l'adoption. Cependant, dans les cas de vente,
puisqu'il peut y avoir la prise en paiement... En fait, c'est comme si le
créancier se faisait mettre en possession, c'est ça. Dans les cas
de vente, s'il y a un reliquat, qu'est-ce qu'il en advient?
Mme Longtln: Si le bien est vendu dans l'exercice d'un recours
hypothécaire? En fait, c'est que s'il y a des... Il y a deux types de
recours de vente. Il y a la vente par le créancier qui est prévue
aux articles 2767 et suivants et il y a aussi la vente sous contrôle de
justice qui est une vente, un mode de vente qui s'apparente à la vente
en justice actuelle, mais qui est quand même modifiée de
façon à permettre au tribunal de désigner une personne
pour s'en occuper, qui ne serait pas le shérif, à permettre la
vente de gré à gré, les mises à prix, etc. Et donc,
s'il y a des surplus dans une vente, les surplus reviennent au débiteur
une fois que tous les autres créanciers et les frais ont
été acquittés. Mais c'est assez...
Mme Harel: C'est-à-dire qu'il profiterait de la plus-value
de son immeuble, à ce moment-là. Je comprends qu'il y ait un
désaccord sur le droit actuel, l'interprétation du droit
actuel.
Mme Longtin: Non, enfin c'est assez rare que les ventes en
justice amènent une plus-value, actuellement.
Mme Harel: Est-ce que ça c'est déjà
produit?
Mme Longtin: II y a très peu de ventes en justice.
Mme Harel: Et ça vaut évidemment pour tout bien
immobilier et mobilier?
Mme Longtin: Au livre des hypothèques, oui, effectivement.
Tout bien grevé, qu'il soit meuble ou immeuble.
Mme Harel: Alors, dès qu'il y a eu paiement pour la
moitié des obligations - c'est bien le cas, là - dès qu'il
y a eu paiement pour la
moitié des obligations, il y a là, ensuite, une
série de règles par lesquelles... les règles qui sont
prévues à 27...
Mme Longtin: 2761 et suivants.
M. Rémillard: Dispositions très importantes,
aussi.
Mme Harel: Ah, oui! C'est ça. Donc, dès qu'il y a
paiement pour la moitié des obligations, le créancier doit
obtenir l'autorisation du tribunal pour exercer la prise en paiement.
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, Me
Longtin...
Mme Harel: Ça vaut, en fait, quelle que soit la valeur du
bien - c'est ça qu'il faut comprendre - du bien grevé. Un meuble
ou un immeuble.
M. Rémillard: Peu importe. Mme Harel: Peu
importe.
Le Président
(M. Lafrance): Alors merci, Me
Longtin, pour ces précisions. Les articles 1790 et 1791 sont donc
adoptés tels quels. J'aimerais maintenant appeler les quatre derniers
articles de ce chapitre premier, articles qui traitent du bail à rente,
soit les articles 1792 à 1795 inclusivement.
M. Rémillard: Nous avons un amendement à 1793, M.
le Président. Cet article est modifié par la suppression,
à la fin, du mot "autorisé". Alors, M. le Président, le
mot "autorisé" est ici superflu puisque l'utilisation du terme
"assureur" laisse entendre qu'il s'agit d'un assureur autorisé en vertu
de lois particulières. En raison de cet amendement, l'article 1793 se
lirait comme suit: "Le preneur peut toujours se libérer du service de la
rente en offrant de rembourser la valeur de la rente en capital et en
renonçant à la répétition des redevances
payées; mais il ne peut, pour le service de la rente, se faire remplacer
par un assureur."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il a des commentaires sur ces quatre articles? Aucun commentaire. Donc,
l'article 1792 est adopté tel quel. L'article 1793 est adopté tel
qu'amendé et les articles 1794 et 1795 sont adoptés tels quels.
J'aimerais maintenant vous référer au texte d'introduction au
chapitre deuxième qui traite de la donation et faire appel
peut-être à Mme la députée de
Kamouraska-Témiscouata, à qui j'aimerais souhaiter la bienvenue
parmi nous puisqu'elle est là depuis le début de notre
séance de travail.
Mme Dionne: Merci, M. le Président. Alors, vous me
demandez de lire ça, là, hein?
Le Président (M. Lafrance): S'il vous plaît. De
la donation
Mme Dionne: Bon, bien, je vais vous faire ça
religieusement. Alors, chapitre deuxième, De la donation, articles 1796
à 1831.
Opération juridique faisant naître la méfiance lors
de la codification de 1866, la donation a été empreinte jusqu'ici
d'un formalisme et de conditions strictes qui établissent une multitude
de règles détaillées et lourdes. Sous-jacente à
cette politique législative, on retrouvait principalement l'idée
de protection du patrimoine familial au sens large, motivée par la
stabilité des mariages et l'importance de maintenir les actifs
patrimoniaux dans la famille. Les changements sociaux survenus depuis
requièrent cependant aujourd'hui la reformulation de cette politique
législative.
Le Code civil du Québec, au chapitre de la donation, propose des
règles qui s'inscrivent dans ie cadre d'une telle reformulation et qui,
dans l'ensemble, se caractérisent par une nette simplification du droit
actuel doublée d'une précision plus grande sous certains
aspects.
Concernant la nature même de la donation, celle-ci devient
clairement un contrat ordinaire, assujetti en principe aux règles
générales applicables à tout contrat, sous la seule
réserve d'une révocation pour cause d'ingratitude. Cette
clarification de la véritable nature de la donation permet aussi la
suppression d'un nombre important de règles du Code actuel,
désormais rendues inutiles.
Ainsi, les nombreuses règles actuelles traitant de l'acceptation
requise pour parfaire le contrat sont abandonnées, étant
amplement couvertes par les dispositions générales propres
à l'échange des consentements. Il en est de même des
règles relatives au moment où doit s'apprécier la
capacité de donner ou de recevoir, celle-ci s'appréciant au
moment de la conclusion du contrat en vertu des dispositions
générales. Un sort identique est également
réservé aux règles actuelles concernant la validité
ou les effets des conditions impossibles ou contraires à l'ordre public,
ou des conditions résolutoires, le droit commun des obligations
régissant ces questions.
Par ailleurs, la donation demeure essentiellement un contrat à
titre gratuit par lequel une personne se dépouille de la
propriété d'un bien en faveur d'une autre personne. Des
définitions claires de la donation entre vifs et de la donation à
cause de mort sont données. Enfin, l'on précise la portée
des donations rémunératoires ou avec charges, ou le cadre
juridique applicable aux donations indirectes ou déguisées, et
l'on prévoit la sanction de l'inexécution d'une promesse de
donation.
En ce qui a trait aux conditions de la donation, les règles
relatives à la capacité de donner ou de recevoir, outre leur
simplification, sont réaménagées en fonction des
nouveautés Introduites par le livre des personnes en matière de
tutelle au mineur et de régime de protection du majeur. Les autres
règles qui concernent les conditions de validité de la donation
se caractérisent principalement par l'introduction de mesures
protectrices des personnes soignées ou recevant des services en
établissement de santé ou de services sociaux, par l'interdiction
des donations entre vifs universelles ou à titre universel, et par le
renvoi, pour tout ce qui concerne les formalités de publicité,
aux seules règles établies au livre de la publicité des
droits, comme pour tout contrat.
Pour ce qui est des droits et obligations respectifs des donateur et
donataire, plusieurs modifications sont apportées au droit actuel, entre
autres pour redéfinir la portée des obligations de garantie du
donateur, pour limiter en principe l'obligation du donataire tenu des dettes du
donateur aux seules dettes qui se rattachent à l'universalité
d'actif et de passif qu'il reçoit, et pour préciser le
régime des donations avec charges imposées au donataire, y
compris la possibilité nouvelle d'une révision judiciaire des
charges dans certaines circonstances.
Les règles actuelles sur la révocation de la donation pour
cause d'ingratitude sont maintenues pour l'essentiel, mais simplifiées
dans leur formulation.
Enfin, les règles particulières aux donations par contrat
de mariage, désormais grandement simplifiées elles aussi, font
l'objet de changements d'importance destinés à les adapter aux
réalités sociales contemporaines, notamment quant au cercle des
donataires possibles, ou même à celui des donateurs en cas de
disposition à cause de mort, ou quant à
l'irrévocabilité actuelle des donations à cause de mort,
dont le principe est renversé par les dispositions nouvelles. M. le
Président.
Le Président (M. Lafrence): Merci, Mme la
députée. J'aimerais appeler les articles contenus à la
section I qui traite de la nature et de l'étendue de la donation, soit
les articles 1796 à 1802.
M. Rémillard: J'ai un amendement, M. le Président,
à l'article 1796. Cet article est modifié par l'ajout, dans la
deuxième ligne du premier alinéa, après le mot
"transfère", des mots "la propriété d'";
deuxièmement, par l'ajout, à la fin du premier alinéa, de
ce qui suit: "Le transfert peut aussi porter sur un démembrement du
droit de propriété ou sur tout autre droit dont on est
titulaire"; troisièmement, par le remplacement, au début du
second alinéa, du mot "Elle" par les mots "La donation".
M. le Président, les premier et deuxième amendements, donc
les deux premières modifications, sont de même nature que celles
qui ont été apportées à l'article 1701 concernant
la définition du contrat de vente et ils se justifient pour des motifs
identiques. La dernière modification est d'ordre rédactionnel
seulement et découle des modifications précédentes. En
raison de ces modifications, l'article 1796 se lirait comme suit: "La donation
est le contrat par lequel une personne, le donateur, transfère la
propriété d'un bien à titre gratuit à une autre
personne, le donataire. Le transfert peut aussi porter sur un
démembrement du droit de propriété ou sur tout autre droit
dont on est titulaire. "La donation peut être faite entre vifs ou
à cause de mort."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires touchant ces articles 1796 à 1802
Inclusivement?
Mme Harel: Attendez, M. le Président. Je pensais que vous
les examiniez article par article.
Le Président (M. Lafrance): Alors, on peut revenir.
L'article 1796 tel qu'amendé?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): L'article 1796 est
adopté tel qu'amendé. J'appelle l'article 1797.
Mme Harel: II s'agit de la reconduction du droit actuel, à
l'article 1797. Faut-il comprendre que la donation entre vifs qui est
définie est celle-là même qui est en usage
présentement?
M. Rémillard: Si vous voulez, M. le Président, je
pourrais peut-être demander quelques commentaires sur les choses
nouvelles. Ce n'est peut-être pas tout à fait le droit actuel,
mais avec certaines nuances... Le notaire Cossette est un spécialiste de
cette question de la donation. Donc, je suis convaincu qu'en quelques mots il
va nous dire quels sont les changements les plus importants que nous avons, des
choses très très significatives par rapport au droit actuel. Le
notaire Cossette...
Mme Harel: C'est une question qui était plus à la
mode au IXe siècle qu'au XXe siècle.
M. Rémillard: Oui.
Mme Harel: Est-ce que l'abolition de l'impôt sur les
successions n'y est pas pour quelque chose?
M. Rémillard: Peut-être bien qu'on donne moins
aujourd'hui. Peut-être qu'il va falloir retrouver le sens du don.
Mme Harel: On donne moins, peut-être parce qu'on n'a plus
d'impôt à payer sur ce qui n'était pas donné. On n'a
plus d'impôt sur les successions à payer sur ce qui n'était
pas donné.
M. Rémillard: Voilà qui devrait nous faire
réfléchir. Alors, le notaire Cossette pourra nous parler, donc,
de donation.
Mme Harel: Faudrait-il maintenir l'impôt sur les
successions pour alimenter la générosité des
donateurs?
Le Président (M. Lafrance): De toute façon, il y a
un dicton qui dit qu'on est plus riche à donner qu'à
recevoir.
M. Rémillard: Ah! Voilà, M. le Président,
une autre expression de votre sagesse.
Le Président (M. Lafrance): Alors, Me Cossette, la parole
vous appartient.
M. Cossette (André): M. le Président, je ne pense
pas qu'il y ait de changements fondamentaux dans la nature même et la
définition de la donation entre vifs ou à cause de mort. En cette
matière-là, on peut dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le
soleil.
Des voix: Ha, ha, ha!
(21 h 30)
M. Cossette: II y a des changements, cependant, quant à la
nature de la révocabilité des donations entre vifs ou à
cause de mort. C'est le changement fondamental que vous aurez à examiner
dans les articles 1829 et suivants. Mais, quant à la nature même
de la donation, une donation c'est une donation. Alors, les articles 1796 et
1797, à toutes fins pratiques, reprennent le droit actuel.
Mme Harel: La donation à cause de mort n'est permise que
dans les contrats de mariage.
M. Cossette: Oui. Mme Harel: C'est ça.
M. Cossette: Et dans la Loi sur le notariat. C'est une exception,
un notaire peut donner son greffe par une donation à cause de mort qui
n'est pas contenue dans un contrat de mariage. Je vous signale cette
exception.
Une voix: J'espère.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: Les notaires vivent longtemps.
Mme Harel: Actuellement, la donation à cause de mort qui
n'était permise, donc, que dans les contrats de mariage ou dans ce cas
d'exception...
M. Cossette: Très exceptionnel.
Mme Harel:... qui est celui des greffes de notaires, était
irrévocable.
M. Cossette: Oui. Bien, pas toujours. On pouvait stipuler
l'irrévocabilité. Moi, dans mon contrat de mariage, j'ai fait une
donation à cause de mort et je me suis réservé le droit de
la révoquer.
Des voix: Ha, ha, ha!
Une voix: Révoquer votre mort ou...
M. Cossette: Avant, pas après, j'espère. Ha, ha,
ha!
Mme Harel: Et donc, ce même droit subsistera, ce droit de
stipuler.
M. Cossette: Non parce que, aujourd'hui, vous avez le droit de
stipuler l'irrévocabilité tandis que la donation sera toujours
révocable.
Mme Harel: Ah bon! Et pourquoi a-t-on pris soin de vouloir
maintenant ne pas permettre la stipulation d'Irrévocabilité?
M. Cossette: Parce que renoncer à la faculté de
disposer de ses biens à cause de mort, ça nous paraît
dépassé...
Mme Harel: Dans les contrats de mariage seulement?
M. Cossette: Dans les contrats de mariage seulement. D'ailleurs,
le divorce emporte révocation automatique de toutes les donations
à cause de mort qui sont contenues dans un contrat de mariage.
Mme Harel: Et cette disposition-là, elle est en usage, je
crois comprendre, depuis 1981. C'est bien le cas? Celle de la révocation
automatique des donations à cause de mort dans les contrats de mariage
lorsqu'il y a prononcé d'un jugement de divorce.
M. Cossette: Je pense que...
Mme Harel: Donc, avant même l'adoption de la prestation
compensatoire? Avant même la mise en vigueur des nouvelles dispositions
du Code sur la famille adoptées en 1980?
M. Cossette: Hum, hum.
Mme Harel: Le hum, hum... Ha, ha, ha!
Va-t-il s'Interpréter comme étant un oui? Ha, ha, ha!
M. Rémillard: Ça fait déjà quatre ans
que je travaille avec le notaire Cossette, je sais que ça veut dire
oui.
Mme Harel: Ha, ha, ha!
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: C'est intéressant de voir nos
spécialistes, M. le Président, qui, par leur expérience
personnelle, en sont arrivés à établir le droit.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: Tantôt, la députée de
Ter-rebonne nous disait: Dans la vraie vie, comment ça se passe? Alors,
elle ne peut pas avoir meilleurs exemples que de voir à quel point nos
spécialistes étalent leur vie personnelle pour montrer à
quel point ils ont fait évoluer le droit.
Mme Harel: Ce n'est pas tout à fait... C'est un
étalage, finalement, assez modeste. Ha, ha, ha!
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: Mme la députée veut en savoir
plus, M. le Président. Ah, je le savais!
Mme Harel: Par exemple, vous-même pourriez nous dire si
vous êtes marié en société d'acquêts ou en
séparation. Ha, ha, ha! Ou si vous-même et votre épouse
avez renoncé au patrimoine.
M. Rémillard: Ah non!
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: Non, je n'ai pas renoncé.
Mme Harel: Donc, les donations... le législateur propose
que dorénavant il ne puisse plus y avoir de stipulation
d'Irrévocabilité. Peut-on connaître les motifs qui...
M. Cossette: Les motifs, je pense qu'on peut les retrouver dans
le cahier de commentaires, à l'article 1831. Est-ce qu'il serait
à propos de relire ce commentaire-là?
Mme Harel: Je dois comprendre cependant que ces dispositions ne
vaudront que pour l'avenir.
M. Cossette: En principe, oui. Le droit est applicable
immédiatement à partir de la mise en vigueur.
Mme Harel: À partir de la mise en vigueur.
M. Cossette: II y aura des dispositions transitoires pour
prévoir les cas où...
Mme Harel: Est-ce que ça signifie que, là où
il y aura eu des stipulations d'irrévocabilité, il y aurait donc,
à ce moment-là, une présomption de
révocabilité?
M. Cossette: Je ne présume pas à ce moment-ci du
droit transitoire à venir, mais il y aura sûrement des
dispositions transitoires pour régler les cas où il y a eu
stipulation d'irrévocabilité dans le passé. Mais de quelle
manière on le réglera...
Mme Harel: Ça m'inquiète, je dois vous dire, parce
que...
M. Cossette: ...ça reste à venir.
Mme Harel: ...j'ai eu l'impression que dans le droit de la
famille, d'une certaine façon, on se reprenait toujours à
corriger l'effet qui avait été celui obtenu par l'introduction
d'une disposition antérieure. Par exemple, le fait d'avoir annulé
toute donation à cause de mort lorsqu'il y avait eu un jugement de
divorce nous a amenés par la suite à constater une situation
d'iniquité qui a été l'un des motifs invoqués
lourdement pour introduire le partage du patrimoine, entre autres. Et
là, si tant est que d'un trait de plume, dans le nouveau Code, on
décidait que les équilibres qui ont quand même
été aménagés, des équilibres de partage,
finalement... Puisque, de toute façon, il faut présumer la bonne
entente, si la stipulation est maintenue, c'est parce qu'il y aura
décès d'un époux ou d'une épouse qui est
toujours... en exercice.
Des voix: Ha, ha, ha!
Mme Harel: Et à ce moment-là, d'un trait de plume,
ça suppose qu'il y a des protections que les gens se donnent en
modifiant leur testament. Ce n'est pas évident que l'information se
diffuse assez rapidement. On a peut-être intérêt à
adopter des dispositions qui s'appliqueront dans l'avenir, mais, de là
à les faire rétroagir, ça pose des difficultés
certaines.
M. Rémillard: II n'y a pas de rétroaction, il n'y a
pas de rétroactivité.
M. Cossette: Non, non.
M. Rémillard: Dans ce cas-ci, il n'y a pas de
rétroactivité.
M. Cossette: Non, non, j'ai mentionné tantôt que ce
serait un problème à régler à l'occasion de la loi
d'application, et cet article-là
en particulier demandera...
Mme Harel: Parce que, s'il n'y a pas de mesures transitoires, il
y a une présomption de révocabilité à tout ce qui
était irrévocable.
M. Cossette: Oui.
Mme Harel: Automatiquement, en adoptant 1831.
M. Cossette: Oui, mais on anticipe un peu sur le droit
transitoire, là.
Mme Harel: Oui, je veux bien...
M. Rémillard: On peut peut-être insister aussi, pour
les fins du débat, sur 1831, sur la relation avec 1831.
Évidemment, M. le Président, à 1831, quand on regarde
précisément, là, on s'aperçoit qu'il faut avoir
obtenu le consentement du donataire et de tous les autres
intéressés, alors, il faut que tout le monde soit d'accord. Je
pense que c'est un petit élément qu'il ne faut pas oublier dans
tout ça. Quand on regarde l'article 1831 et qu'on le lit, on dit: "La
donation à cause de mort, universelle ou à titre universel, est
toujours révocable; celle qui est faite à titre particulier est
présumée révocable. 'Toutefois, lorsque le donateur a
stipulé l'irrévocabilité de la donation, il ne peut
disposer des biens à titre gratuit par acte entre vifs ou par testament,
à moins d'avoir obtenu le consentement du donataire et de tous les
autres intéressés ou qu'il ne s'agisse de biens de peu de valeur
ou de cadeaux d'usage; il demeure, cependant, titulaire des droits sur les
biens donnés et libre de les aliéner à titre
onéreux. " Alors, il y a quand même un consentement de tout le
monde là-dedans. Ça ne peut pas se faire unilatéralement.
Ce n'est pas du droit nouveau comme tel.
M. Cossette: C'est-à-dire qu'actuellement une donation
à cause de mort, irrévocable dans un contrat de mariage, peut
faire l'objet d'une révision pourvu que les deux époux soient
d'accord pour la faire parce qu'on peut changer à la fois son
régime matrimonial et les donations qui sont contenues dans son contrat
de mariage pourvu qu'on soit d'accord. Alors, autrement dit, ce qui est
irrévocable en principe peut, avec le consentement des époux,
devenir révocable. Ça, c'est le droit actuel.
Mme Harel: À l'article 1831 dans le projet de loi 125,
ça vaudra tout autant puisque ni par testament ni autrement le donateur
ne pourra disposer de son bien à moins d'obtenir le consentement du
donataire, c'est ça, et de tous les autres intéressés. Qui
peuvent-ils être "et de tous les autres intéressés"? C'est
le consentement du donataire et des autres?
M. Rémillard: M. le Président, on m'informe que
c'est des pratiques qu'on ne voit plus beaucoup maintenant mais,
déjà, on pensait à des tiers, à des parents,
à des grands-parents qui étaient impliqués dans la
donation alors que maintenant, évidemment, ça se voit beaucoup
moins.
Mme Harel: II n'est pas suffisant d'obtenir simplement le
consentement du donataire pour pouvoir disposer autrement que par donation. II
faut en plus obtenir le consentement du donataire et de tous les autres,
même si la donation n'était stipulée que pour le
bénéfice du donataire?
M. Rémillard: Oui, Irrévocable.
Mme Harel: D'accord. Alors, II s'agit surtout des donations
à charge? D'accord. Parce que dans le cas des donations à charge,
évidemment, les personnes intéressées doivent être
consultées pour consentir à la modification que le donateur veut
faire intervenir.
M. Cossette: Le bénéficiaire de la charge.
Mme Harel: Alors, qu'est-ce qui est nouveau?
M. Cossette: L'irrévocabilité... c'est quelque
chose de nouveau.
Mme Harel: Le caractère révocable.
M. Cossette: Oui, par rapport au droit actuel, oui.
Mme Harel: Donc, le deuxième alinéa ne vaudra que
pour les stipulations antérieures à l'adoption de 1831? Parce que
1831 présume le caractère révocable ou reconnaît le
caractère révocable.
M. Cossette: Je ne pense pas qu'on doive aborder ici le
problème du droit transitoire des clauses d'irrévocabilité
qui ont été faites avant la mise en vigueur de...
Mme Harel: On ne l'aborde pas mais 1831 parle d'une stipulation
d'irrévocabilité. Donc, elle ne sera plus possible avec le projet
de loi 125, c'est ça qu'on doit comprendre. Il n'y aura plus de
stipulation d'irrévocabilité. Est-ce que c'est ça qu'il
faut comprendre?
M. Cossette: C'est-à-dire qu'il va y en avoir encore.
Mme Harel: Antérieure à la mise en vigueur.
Non?
M. Cossette: Et après aussi. Mme Harel: Et
après aussi. M. Rémillard: Sans difficulté.
Mme Harel: Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, à ce
moment-là?
M. Cossette: Bien, c'est le fait qu'elles soient toujours
révocables.
Mme Harel: Attendez. Si elles sont toujours révocables,
comment pourraient-elles aussi être irrévocables?
M. Cossette: Vous pouvez stipuler quand même
l'irrévocablllté.
Mme Harel: Ah! D'accord. On stipule
l'irrévocabilité, mais on peut révoquer notre
irrévocabilité.
M. Cossette: C'est ça, oui.
Mme Harel: Est-ce que ça reste une stipulation
d'irrévocabilité, du fait qu'on puisse la révoquer?
M. Rémillard: Finalement, la conclusion de ça, M.
le Président, c'est que tout ce qui est irrévocable est
révocable.
Des voix: Ha, ha, ha! Mme Harel: C'est ça.
M. Rémillard: Mais c'est le droit actuel et ça va
continuer à l'être.
Mme Harel: C'est ça.
M. Rémillard: Alors, je pense que c'est ça
qui...
Mme Harel: Mais, selon le droit actuel, c'est révocable en
révision devant un tribunal seulement.
M. Rémillard: Mais, là, le principe...
Mme Harel: Là, maintenant, c'est révocable
n'importe comment.
M. Rémillard: Avec le consentement des parties.
Mme Harel: Avec le consentement du donataire.
M. Rémillard: C'est ça. Des
intéressés. Mme Harel: Et des
intéressés.
M. Rémillard: Et voilà! Mme Harel:
Voilà!
M. Rémillard: Nous avons fait le point, M. le
Président. Merci.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Me Cossette. Je dois
avouer que j'ai eu un peu de peine à les suivre.
Mme Harel: Non. L'important c'est d'avoir, donc...
M. Rémillard: Cerné le sujet... Mme
Harel:... cerné le sujet. M. Rémillard:... en
exercice.
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 1797 est donc
adopté tel quel, de façon irrévocable.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): Je refuse de revenir sur cet
article. Ha, ha, ha! Est-ce qu'il y a des commentaires sur les articles
suivants: 1798 jusqu'à 1802? Oui, Mme la députée de
Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Non, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Ça va. Donc, les
articles 1798 à 1802 sont adoptés tel quels. J'appelle les
articles contenus dans la section II, qui traite de certaines conditions de la
donation, et en particulier de la capacité de donner et de recevoir,
soit les articles 1803, 1804et 1805.
M. Rémillard: M. le Président, il n'y a pas
d'amendements et, si vous me permettez, je proposerais qu'on termine nos
travaux sur la discussion sur ces articles.
Le Président (M. Lafrance): Est-ce qu'il y a des
commentaires sur ces trois articles? Aucun commentaire. Alors, les articles
1803, 1804 et 1805sont donc adoptés.
Mme Harel: Peut-on simplement prendre en considération
qu'à 1814 on stipule que la donation s'effectue par acte notarié
en minute, sous peine, oui, de nullité absolue... Faut-il comprendre
que, lorsqu'il y aura modification, par exemple, pour révoquer le
caractère irrévocable, il faudra aussi que ce soit par acte
notarié en minute? Parce que ce n'est pas stipulé, en fait.
M. Rémillard:...
Mme Harel: On dit, à 1814, que la donation s'effectue,
à peine de nullité absolue, par acte notarié en
minute.
M. Rémillard: Toute modification à un contrat de
mariage doit l'être, en minute, par acte notarié en minute, au
départ. Ça va, M. le Président?
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, on a eu une
proposition d'ajourner.
Mme Harel: D'ajournement.
Le Président (M. Lafrance): Est-ce qu'il y a
consentement?
Mme Harel: Oui. Ce n'est pas pour un Conseil des ministres?
Le Président (M. Lafrance): Notre séance de travail
est donc ajournée, en vous remerciant de votre collaboration. Merci.
(Fin de la séance à 21 h 50)