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(Quatorze heures dix-huit minutes)
Le Président (M. Lafrance): J'aimerais peut-être
qu'on débute. Je souhaite la bienvenue et le bonjour à tout le
monde. Je remarque que nous avons quorum; alors, j'aimerais déclarer
cette séance de travail ouverte et, en début, rappeler à
tous et à toutes le mandat de notre commission spéciale qui est
de procéder à l'étude détaillée du projet de
loi 125, Code civil du Québec.
Mme la secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements?
La Secrétaire: Oui, il y a un remplacement, M. le
Président. M. Hamel (Sherbrooke) est remplacé par M. Doyon
(Louis-Hébert).
Le Président (M. Lafrance): Merci. Je vous rappelle
l'horaire de nos séances de travail pour cette semaine: tout d'abord,
aujourd'hui, il va de soi, de 14 heures à 18 h 30 et nous allons
suspendre à l'heure du souper pour reprendre à 20 heures et
terminer à 22 heures. Une seconde séance de travail est
prévue pour jeudi, le 5 septembre, laquelle sera suspendue à
l'heure du lunch. Donc, de 9 h 30 à 12 h 30, jeudi, et de 14 heures
à 18 h 30.
Documents déposés
Avant de commencer, j'aimerais officiellement annoncer le
dépôt de documents. Il s'agit de neuf mémoires de la
Chambre des notaires du Québec portant sur le projet de loi 125, Code
civil du Québec, les commentaires, le mémoire sur le livre
premier, celui Des personnes, avec le code numérique 19D; celui touchant
le livre deuxième, De la famille, avec la cote numérique 20D;
mémoire sur le livre troisième, Des successions, 21D;
mémoire sur le livre cinquième, Des obligations, 22D;
mémoire sur le livre sixième, Des priorités et des
hypothèques, mémoire 23D; sur le livre septième, De la
preuve, mémoire 24D; sur le livre huitième, De ta prescription,
mémoire 25D; sur le livre neuvième, De la publicité des
droits, mémoire 26D; et finalement sur le livre dixième, Du droit
international privé, mémoire 27D.
Je vous rappelle, enfin, que, lorsque nous avons cessé nos
travaux, à la dernière séance, nous avions lu les
remarques préliminaires touchant le chapitre troisième et que
nous en étions à l'article 257.
Avant d'appeler cet article et peut-être cette section, si on
garde le même rythme de travail que la semaine dernière,
j'aimerais peut-être inviter, M. le ministre, à dire des remarques
préliminaires s'il le désire et ensuite la porte-parole de
l'Opposition. M. le ministre.
M. Rémillard: Merci, M. le Président. Très
rapidement, M. le Président. Nous revenons à notre étude
du Code civil après avoir bien profité, je l'espère pour
toutes et tous, membres de cette commission, personnel et experts, de cette
grande fin de semaine de la fête du Travail. Je voudrais rendre hommage
à nos travailleuses et à nos travailleurs. Nous faisons un Code
civil qui, à bien des égards, va aussi toucher le travail de
plusieurs Québécois et Québécoises et, par
conséquent, ça peut nous inspirer, cette fête du Travail,
bien que j'espère que vous ayez pu profiter de ces trois belles
journées. Mais il est d'autant plus facile de lire notre projet de loi
au soleil, à l'extérieur, dans un jardin, et maintenant nous
sommes prêts à venir dans ces lieux lourds d'histoire et
susceptibles de nous amener à bien travailler, M. le Président.
Et, à ce niveau, je voudrais dire que nous en sommes maintenant à
une semaine de travail.
Nous avons commencé nos travaux mardi dernier. Je crois que nous
avons fait du très bon travail dans la dernière semaine. Donc,
une semaine... Nous avons fait du bon travail. Quand même, nous n'avons
pas siégé beaucoup d'heures mais les heures qui ont
été consacrées à l'étude du projet de loi
125 par cette commission ont été très fructueuses et je
veux remercier très sincèrement les membres de cette commission.
Du côté gouvernemental, Mme la députée de Groulx et
aussi le député de Sherbrooke qui était avec nous, qui a
beaucoup travaillé avec nous et l'adjoint parlementaire et
député de Chapleau. Je veux remercier aussi M. le
député de Louis-Hébert qui est avec nous ce matin,
remercier l'Opposition qui, avec ses experts, collabore à ce que nous
puissions avoir un Code civil plus susceptible de rencontrer les exigences de
notre société contemporaine québécoise, le
député de Westmount et nos experts, le personnel. Après
une semaine, je crois que nous prenons là notre rythme. Ça va
bien. Il faudrait peut-être accélérer à certains
égards, définitivement. Cependant, il est normal que dans un
premier temps nous ayons à ajuster avec les grandes questions aussi que
nous avions à discuter. Pour ma part, je dois dire que, oui, il faut
accélérer, mais il demeure quand même que j'apprécie
énormément la façon dont toutes les choses se passent
jusqu'à présent. Alors voilà, M. le Président, nous
sommes prêts à continuer maintenant l'étude article par
article du projet de loi 125.
Le Président (M. Lafrance): Oui. Je vous
remercie, M. le ministre. J'aurais peut-être une question à
vous adresser et c'a trait aux articles qui ont été suspendus.
Est-ce que vous aimeriez que tout le monde soit d'accord pour qu'on les revoie
à la fin complètement ou après un livre
spécifiquement ou à quelle étape comptez-vous revenir sur
ces articles suspendus?
M. Rémillard: M. le Président, à la suite,
donc, de la suspension de ces articles, nos experts sont en consultation et,
d'autre part aussi, nous avons consulté à l'extérieur pour
des groupes, des personnes qui peuvent être touchées par les
différentes questions que nous avons à trancher. Alors, ces
informations ne sont pas encore disponibles et, si vous me permettez, M. le
Président, j'aimerais mieux attendre encore quelques jours et, de
concert avec l'Opposition et avec le député de Westmount, nous
pourrons discuter quand on reviendra sur ces questions lorsque nous serons
prêts à faire une discussion complète puisque les questions
qui ont été mises en suspens sont des questions quand même
très importantes et fondamentales.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a d'autres membres qui aimeraient faire des remarques
préliminaires à ce stade-ci? Merci. J'aimerais donc appeler
l'article 257 et, si on garde le même rythme, la même façon
de travailler qu'on avait à notre dernière séance,
peut-être qu'on pourrait regarder tous les articles contenus dans cette
section première qui traite des dispositions générales du
chapitre troisième, lequel traite des régimes de protection du
majeur.
De la capacité des personnes
Alors la discussion est ouverte pour les articles de 257 à 267
inclusivement. M. le ministre, est-ce qu'il y a des amendements touchant ces
articles spécifiquement?
Des régimes de protection du majeur
(suite)
M. Rémillard: Nous avons un amendement à l'article
264, M. le Président, et nous en avons un aux articles 265, 266 et
267.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, vous pourriez
peut-être, si vous le voulez bien, nous préciser le contenu des
ces amendements.
M. Rémillard: Oui, à l'article 264, M. le
Président. L'article 264 est modifié: 1° par l'ajout,
à la fin du premier alinéa, de ce qui suit: "II est cependant
chargé, dans tous les cas, d'assurer la protection du majeur." 2°
par le remplacement des deux premières lignes du second alinéa
par ce qui suit: "La personne à qui la garde est confiée exerce,"
3" par le remplacement, à la quatrième li- gne du second
alinéa, du mot "exigés" par le mot "requis".
M. le Président, il s'agit strictement de modifications
formelles. C'est donc dire que l'article 264, à la suite de ces
amendements, se lirait comme suit: "Le curateur public n'a pas la garde du
majeur protégé auquel il est nommé tuteur ou curateur,
à moins que le tribunal, si aucune autre personne ne peut l'exercer, ne
la lui confie. Il est cependant chargé, dans tous les cas, d'assurer la
protection du majeur. "La personne à qui la garde est confiée
exerce, cependant, les pouvoirs du tuteur ou du curateur pour consentir aux
soins requis par l'état de santé du majeur, à l'exception
de ceux que le curateur public choisit de se réserver."
Alors, voilà l'article modifié formellement.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
que vous êtes en mesure de nous préciser les autres amendements
pour les autres articles 265, 266 et 267?
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Il y a un
amendement de concordance à l'article 265. L'article 265 du projet est
modifié par le remplacement, dans la première ligne du second
alinéa, du mot "exigés" par le mot "requis". Or, on se souvient
de ces changements que nous avions finalement consentis de part et d'autre
à faire en fonction de ces mots "exigés" et "requis".
Le Président (M. Lafrance): Merci, l'article 266.
M. Rémillard: L'article 266 est modifié par
l'insertion, après le mot "majeur" du mot "protégé".
Il s'agit d'une concordance avec les articles 261 à 265. C'est
donc dire qu'en fonction de ces amendements l'article 266 se lirait comme suit:
"Le délégué rend compte de l'exercice de la garde au
curateur public, au moins une fois l'an. Ce dernier peut, en cas de conflit
d'intérêts entre le délégué et le majeur
protégé ou pour un autre motif sérieux, retirer la
délégation."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
L'article 267.
M. Rémillard: M. le Président, l'article 267 est
modifié par le remplacement, à la fin du deuxième
alinéa, des mots "s'il en existe" par les mots "au premier
degré".
L'amendement vise à régler une difficulté pratique
dans les cas où la personne à protéger a une nombreuse
descendance. En raison de cet amendement, l'article 267 se lirait comme suit:
"Les règles relatives à la tutelle au mineur s'appliquent
à la tutelle et à la curatelle au majeur, compte tenu des
adaptations nécessaires. "Ainsi, s'ajoutent aux personnes qui
doivent
être convoquées au conseil de tutelle en application de
l'article 227, le conjoint et les descendants du majeur au premier
degré." (14 h 30)
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
est-ce qu'il y aurait...
M. Rémillard: II y a un autre amendement, M. le
Président...
Le Président (M. Lafrance): Pardon.
M. Rémillard: ...qu'on intitulerait 267.1. Ce serait une
insertion; après l'article 267, on inclurait l'article suivant: "267.1
Lorsque le Curateur public demande l'ouverture ou la révision d'un
régime de protection et qu'il démontre que des efforts suffisants
ont été faits pour réunir l'assemblée de parents,
alliés ou amis et qu'ils ont été vains, le tribunal peut
procéder sans que cette assemblée soit tenue."
M. le Président, c'est une modification qui vise à
faciliter l'application des règles du régime lorsque la personne
à protéger est isolée de sa famille ou qu'elle n'en a
plus. C'est donc dire que 267.1 se lirait comme suit: "Lorsque le Curateur
public demande l'ouverture ou la révision d'un régime de
protection et qu'il démontre que des efforts suffisants ont
été faits pour réunir l'assemblée de parents,
alliés ou amis et qu'ils ont été vains, le tribunal peut
procéder sans que cette assemblée soit tenue."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
la discussion est maintenant ouverte sur les articles 257 à 267.1
inclusivement. Oui, Mme la députée de Hochelaga-Maison-neuve.
Mme Harel: M. le Président, si vous me le permettez, je
vais les poser en vrac, ces questions. À l'égard de
l'interprétation de 262, où on retrouve comme disposition que le
Curateur public n'exerce la curatelle ou la tutelle au majeur
protégé que s'il est nommé par le tribunal pour exercer la
charge, la Chambre des notaires faisait valoir que le Curateur devrait exercer
d'office cette charge si, après avoir pris l'avis du conseil de famille,
personne n'était apte ou prêt à accepter cette charge. Le
recours au tribunal, si tant est que le conseil de famille jugeait ne pas
être apte ou prêt à accepter la charge, est-il vraiment
nécessaire ou si on ne pourrait pas prévoir que le Curateur
exerce d'office et n'ait pas à se le faire attribuer par le
tribunal?
M. Rémillard: Oui. C'est une excellente question parce
que, évidemment, c'est une question qu'on a beaucoup discutée
lorsque nous avons fait cette loi. Vous savez que c'est une loi que nous avons
faite en 1987 et qu'à l'unanimité l'Assemblée nationale a
voté cette loi, et c'est une des questions que nous avons beaucoup
discutées. En fait, cet article signifie une première chose: nous
mettons fin à la curatelle automatique, c'est-à-dire que ce n'est
pas simplement par certificat médical que quelqu'un demeure par le fait
même en curatelle, sous la curatelle publique...
Mme Harel: Ça, c'est une grande évolution.
M. Rémillard: Ça, c'était notre point.
Deuxièmement, on a dit: Même s'il y a un conseil de famille
et même si ce conseil de famille, finalement, en arrive à la
conclusion qu'il faut le Curateur, il reste que souvent on a pu constater qu'il
y avait des abus dans l'application de cette loi et, il faut bien le dire, que
ces abus pouvaient venir de la famille elle-même. Donc, dans ce
cas-là, on a dit: Écoutez, qu'est-ce qui est en cause là?
C'est la liberté de quelqu'un - c'est très grave - de disposer de
ses biens mais, encore plus grave, de disposer de sa personne. Alors, on a dit:
Qui peut plus protéger contre un abus qui pourrait se faire? Et nous en
sommes arrivés à la conclusion, à l'unanimité,
qu'il fallait que ce soit le tribunal.
Alors, il s'agit simplement de déposer chez le protonotaire. S'il
y a objection, à ce moment-là, ça peut se plaider. Mais il
n'y a pas un processus qui est très lourd au point de vue judiciaire. Il
ne faut pas penser que c'est très lourd. Et, si ça devient lourd,
c'est la preuve justement qu'il y avait un problème. Et, pour nous, on
ne peut pas enlever la liberté à quelqu'un sans avoir pris un
maximum de précautions.
Donc, à votre question, après l'avoir beaucoup
discutée, nous en sommes arrivés à la conclusion qu'il
fallait garder le tribunal.
Mme Harel: Oui. Mais je ne sais pas si on se comprend bien quant
à la représentation qui est faite. Qu'il n'y ait plus
l'ingérence du Curateur public, automatiquement, je pense qu'on
s'entend.
M. Rémillard: Oui.
Mme Harel: Que le Curateur doive prendre l'avis du conseil de
famille, on s'entend aussi.
M. Rémillard: Oui.
Mme Harel: Mais lorsque le conseil de famille ne se
considère ni apte ni prêt à exercer la charge, que le
Curateur doive aller au tribunal, là, vous pensez qu'en troisième
lieu c'est nécessaire encore?
M. Rémillard: Oui. Là aussi, à mon sens,
c'est nécessaire pour un contrôle en fonction toujours du
même objectif. Mais je comprends
très bien l'objectif de déjudiciarisation de la Chambre
des notaires. Cependant, il faut bien comprendre que, dans ces cas-là,
il s'agit strictement d'une mesure qui est beaucoup plus préventive
qu'autre chose. Ce n'est pas tout le processus judiciaire qui est en cause. On
va au niveau de la cour et c'est au niveau du protonotaire que tout ça
va se passer.
On se dit que si, vraiment, il y avait un problème, bien,
ça deviendrait plus lourd, c'est sûr, mais ce serait une bonne
chose que ce soit lourd, parce qu'il y a un problème. S'il n'y en a pas,
ça passe très rapidement. Mais, au moins, on a une mesure de
garantie qui est le tribunal.
Mme Harel: Très bien. À 267, la Commission des
services juridiques faisait valoir, pour le deuxième alinéa, que,
puisque le Code prévoit déjà que seulement cinq personnes
sont suffisantes pour l'assemblée dont il est question, une
discrétion devrait être accordée au tribunal de passer
outre à la convocation obligatoire du conjoint et des descendants.
J'écoutais attentivement l'amendement qui est apporté
à 267, et je me rends compte que ça ne vient pas satisfaire cette
inquiétude. On me dit que l'inquiétude vient du fait qu'il arrive
fréquemment que des descendants de la personne majeure soient
difficilement retraçables ou encore domiciliés dans des endroits
éloignés, ce qui oblige à de nombreuses recherches et
surtout à des significations qui sont très coûteuses.
L'amendement, ce qu'il vient offrir, c'est la possibilité que le
tribunal procède sans que l'assemblée soit tenue. Ça, je
conviens qu'il y a là une amélioration si tant est que le
Curateur démontre que tous les efforts ont été faits.
Mais ce que la Commission des services juridiques fait valoir, c'est que
l'assemblée devrait pouvoir être tenue avec la permission du
tribunal sans qu'il y ait convocation obligatoire. On me dit qu'il pourrait y
avoir un amendement qui, ultérieurement, pourrait venir corriger la
situation. Je voudrais juste qu'on l'annonce si tant est qu'on a l'intention de
le faire.
M. Rémillard: Je ne pense pas, non. Non. Nous,
là-dessus là, évidemment, il faut aussi penser à
l'article 227...
Mme Harel: Oui.
M. Rémillard: ...en relation avec 227 lorsqu'on dit:
Doivent être convoqués à l'assemblée de parents,
alliés ou amis appelés à constituer un conseil de tutelle,
les père et mère du mineur et s'ils ont une résidence
connue au Québec... Vous vous souvenez que c'est l'amendement qu'on a
apporté.
Mme Harel: Oui.
M. Rémillard: Alors ça, ça vient
compléter ce que nous apportons maintenant. J'ai rencontré la
curatrice publique, Mme Fontaine, vendredi. On a discuté de tout
ça et je crois qu'on a là une situation qui est correcte. Il y a
toujours la protection qui est là. Mais, au moins, avec l'obligation
d'une résidence connue au Québec. Et, ensuite, se limiter au
premier degré, je pense qu'on respecte les normes et on est correct.
Mme Harel: Donc, si le domicile est en dehors du Québec ou
s'il n'est pas connu, à ce moment-là ça ne donne aucune
obligation de signifier...
M. Rémillard: C'est ça.
Mme Harel: ...dans ce sens-là. Vous avez sûrement...
On y reviendra sur les articles suivants pour l'ouverture du régime de
protection. Je sais que c'est un régime qui a été mis au
point encore assez récemment. Il a quand même été
l'objet de critiques vu l'aspect de recours aux tribunaux qu'on y retrouve,
notamment à 268, mais on y reviendra à ce moment-là. Il
n'y a rien d'autre.
M. Rémillard: Ce que je veux dire là-dessus
très brièvement... On y reviendra, mais ce que je peux dire,
c'est: oui, accès aux tribunaux, mais c'est un principe qui nous a
guidés dans toute la loi quand on a fait la loi et l'application de
cette loi qui en est maintenant dans sa deuxième année, sa
troisième année, nous démontre que... On ne m'a pas fait
la preuve, en tout cas, que ce n'était pas correct, ce qu'on a
décidé à l'unanimité à ce
moment-là.
M. Holden: M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): M. le député de
Westmount.
M. Holden: Dans toutes les questions où on craint la
judiciarisation, est-ce qu'on peut prendre pour acquis que le ministre a
l'intention de faire en sorte que le Code de procédure va favoriser,
à part les contestations, une procédure le plus vite possible et
la moins coûteuse possible?
M. Rémillard: Définitivement, M. le
Président. Comme le député de Westmount vient de le
mentionner, c'est ma préoccupation. Quand on judiciarise, parce qu'il
s'agit d'éléments en cause qui sont tellement fondamentaux pour
le respect de la dignité humaine, il faut l'arbitre le plus impartial,
donc, c'est le tribunal. Mais il faut comprendre que le tribunal ne signifie
pas d'abord toujours le grand processus formel judiciaire, conflictuel. Il y a
le système du protonotaire. Et dans bien des cas, ce que nous faisons,
c'est que c'est la requête déposée au tribunal... Mais la
requête est déposée au proto-
notaire. S'il n'y a pas d'objection, ça procède. Et c'est
comme ça que ça procède à très très
grand pourcentage. Et, si ça ne procède pas comme ça,
c'est parce qu'il y a objection. Et, s'il y a objection, c'est là qu'on
apprécie qu'il y ait quelqu'un d'impartial, et qui peut être
vraiment à l'extérieur de tout ce débat dans des cas aussi
délicats pour le respect de la dignité humaine que d'être
privé de sa liberté que, justement, le tribunal
lui-même?
Alors, lorsqu'on me dit déjudiciariser, moi, je veux bien. Je
suis un partisan de déjudiciari-sation. Mais, un instant! Il y a une
limite. Et, pour ma part, quand on parle de ce sujet ici, on atteint cette
limite a bien des égards.
M. Holden: Et les notaires peuvent, aussi bien que les avocats,
présenter de telles requêtes?
M. Rémillard: Bien sûr, bien oui!
M. Holden: Je dis toujours que mon... J'avais un
grand-père avocat et un grand-père notaire. Alors, des fois,
je...
M. Rémillard: Lequel préfériez-vous?
M. Holden: Bien, j'ai suivi le trajet de l'avocat plutôt
que le notariat. Mais...
Une voix: Ce n'est pas une excuse.
M. Holden: J'aurais fait plus d'argent si j'avais suivi mon
grand-père notaire.
M. Rémillard: Ah oui, hein?
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député. S'il n'y a pas d'autres commentaires, je pense qu'on peut
déclarer ces articles adoptés.
Mme Harel: Oui, ils sont adoptés tel
qu'amendés.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Les articles 257
à 263 sont adoptés tels quels. Ensuite, les articles 264, 265,
266 et 267 sont adoptés tel qu'amendés et le nouvel article 267.1
est également adopté. J'aimerais maintenant appeler la section II
qui traite de l'ouverture d'un régime de protection, qui contient 12
articles, soit de 268 à 279 inclusivement. Alors, M. le ministre, est-ce
qu'il y a des amendements à ces articles?
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Nous avons
quatre amendements à ces articles. Le premier de ces amendements c'est
à l'article 276 qui est modifié par le remplacement, au
deuxième alinéa, des mots "l'exige, sur le bien-fondé" par
les mots "le requiert, sur le bien-fondé". C'est strictement une
correction linguistique.
Ensuite, il y a l'article 278 qui est modifié 1° par le
remplacement, au premier alinéa et partout où il se trouve, du
mot "après" par les mots "tous les"; 2° par le remplacement, au
premier alinéa, des mots "en cas de tutelle ou de nomination de
conseiller" par les mots "s'il s'agit d'un cas de tutelle ou s'il y a eu
nomination d'un conseiller"; et 3° par la suppression, à la fin, des
mots "qui procède alors à la révision du jugement".
M. le Président, le premier amendement vise à mieux
préciser que la réévaluation est périodique et n'a
pas lieu qu'une seule fois. Le second est une modification formelle et le
dernier prévoit l'application aux cas couverts par cet article du
mécanisme prévu au deuxième alinéa de l'article
279, afin de simplifier la révision périodique des régimes
de protection, tout en permettant aux proches de s'opposer.
C'est donc dire qu'en raison de ces modifications l'article 278 se
lirait ainsi: "Le régime de protection est
réévalué, à moins que le tribunal ne fixe un
délai plus court, tous les trois ans s'il s'agit d'un cas de tutelle ou
s'il y a eu nomination d'un conseiller, ou tous les cinq ans en cas de
curatelle. (14 h 45) "Le Curateur, le tuteur ou le conseiller du majeur est
tenu de veiller à ce que le majeur soit soumis à une
évaluation médicale et psychosociale en temps voulu. Lorsque
celui qui procède à l'évaluation constate que la situation
du majeur a suffisamment changé pour justifier la fin du régime
ou sa modification, il en fait rapport au majeur et à la personne qui a
demandé l'évaluation et il en dépose une copie au greffe
du tribunal."
Il y a un autre amendement, M. le Président, à l'article
279. La règle contenue au deuxième alinéa est
déplacée à l'article 279.1 pour en permettre l'application
aux cas visés à la fois par les articles 278 et 279. C'est donc
dire que l'article 279 du projet est modifié par la suppression du
deuxième alinéa.
L'article 279 se lirait donc comme suit: "Le directeur
général de l'établissement de santé ou de services
sociaux qui prodigue au majeur des soins ou des services doit, en cas de
cessation de l'inaptitude justifiant le régime de protection, l'attester
dans un rapport qu'il dépose au greffe du tribunal. Ce rapport est
constitué, entre autres, de l'évaluation médicale et
psychosociale."
Mme Harel: Voulez-vous introduire 279.1 tout de suite?
M. Rémillard: O.K. 279.1 II est ajouté,
après l'article 279 du projet de loi, l'article qui suit: "Sur
dépôt d'un rapport de révision d'un régime de
protection, le greffier avise les personnes habilitées à
intervenir dans la demande d'ouverture du régime. À défaut
d'opposition dans les
trente jours du dépôt, la mainlevée ou la
modification du régime a lieu de plein droit. Un constat est
dressé par le greffier et transmis, sans délai, au majeur
lui-même et au Curateur public."
La modification vise à permettre d'appliquer cette règle
aux cas de révision prévus par les articles 278 et 279. Elle vise
aussi à préciser le point de départ du délai de 30
jours et à simplifier la procédure de révision
périodique des régimes de protection tout en permettant aux
proches de s'opposer, au besoin. En raison donc de cet amendement, l'article
279.1 se lirait comme suit: "Sur dépôt d'un rapport de
révision d'un régime de protection, le greffier avise les
personnes habilitées à intervenir dans la demande d'ouverture du
régime. À défaut d'opposition dans les trente jours du
dépôt, la mainlevée ou la modification du régime a
lieu de plein droit. Un constat est dressé par (e greffier et transmis,
sans délai, au majeur lui-même et au Curateur public."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des observations sur les articles de cette section II?
Mme Harel: Le problème, M. le Président, que les
légistes connaissent bien - le ministre également, sûrement
- c'est toute la question du dossier médical, la difficulté qui
se présente étant donné qu'il peut être impossible
d'obtenir les documents si, en vertu du principe de confidentialité du
dossier médical, la personne qui est déjà
hospitalisée ou qui a été bénéficiaire - qui
n'est pas hospitalisée mais qui a été
bénéficiaire - de services dans un établissement refuse de
se soumettre à une évaluation. Alors, on me fait valoir qu'il y a
des amendements qui pourraient être apportés, soit à ce
stade-ci ou au moment de l'examen du Code de procédure civile. Mais
j'aimerais simplement que vous m'en fassiez part. Moi, je dois vous dire que je
connais, en fait, par mes dossiers de comté, des situations
extrêmement difficiles présentement où il faut attendre que
la personne délire à nouveau pour faire intervenir
Urgences-santé, pour faire intervenir tout un dispositif avec le poste
de police, le CLSC. A ce moment-là, ça suppose qu'il y ait une
ordonnance de la cour pour faire effectuer l'examen. Mais il faut qu'il y ait
un drame. Vous voyez, on attend le drame. Il y en a eu plusieurs depuis deux
mois. Tous les voisins inquiets attendent et ce sont là des personnes
qui ont un lourd passé. Je ne sais pas quelle est la volonté du
ministre en regard de l'application... La disposition, c'est 270, en fait.
C'est 270 et 276.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la
députée. Est-ce que vous avez d'autres observations, Mme la
députée de Hochelaga-Maison-neuve?
Mme Harel: On me fait valoir, M. le Président, qu'en
regard du problème qui est posé par le refus, en vertu de la
confidentialité du dossier d'obtenir de la part de la personne qui est
hospitalisée... la loi 120, maintenant en vigueur, serait venue
remédier à cette situation, mais le problème de la
personne qui n'est pas hospitalisée reste entier.
M. Rémillard: Oui, M. le Président, oui, la loi 120
parle de la personne qui est hospitalisée, mais la personne qui n'est
pas hospitalisée et qui, par exemple, ne veut pas subir d'examen
médical, il y a évidemment là une situation qui n'est pas
facile. Là encore, je pense que le princpe qui doit toujours nous
guider, c'est une question judiciaire, mais, en absence de dossier
médical, est-ce que le protonotaire doit se prononcer ou pas? Bon, on se
dit: Ce qui serait intéressant, ce serait de ne pas modifier dans le
Code civil le principe, mais dans le Code de procédure civile. Nous
voulons voir, par l'application au niveau du Code de procédure, les
aménagements qui peuvent être faits.
Mme Harel: Alors vous convenez qu'il y a un problème qu'il
faut résoudre. C'est bien ça?
M. Rémillard: Oui et qu'on... On est en train de
l'évaluer, remarquez... Je conclus qu'il y a un problème. Disons
qu'il y a une zone grise, qu'on est en train de voir c'est quoi la dimension
bien pratique de ça, comment ça se passe dans la
réalité, combien de problèmes... Tantôt, on me
disait qu'on avait parlé avec M. Moreau. Et on essaie d'avoir des cas
très concrets, mais une chose est certaine, c'est qu'il m'apparaft
intéressant qu'on puisse garder dans le Code civil le principe et, dans
le Code de procédure, faire les adaptations qui s'imposent.
Mme Harel: Peut-être aviez-vous pris connaissance de la
recommandation que faisait la Commission des services juridiques à
l'effet de prendre en considération en pratique la difficulté
d'exiger l'évaluation dans tous les cas, surtout pour la personne
majeure qui est à fa maison. La Commission faisait valoir
qu'étant donné qu'il peut être impossible d'obtenir
l'évaluation pour une personne majeure qui est à domicile, il
serait souhaitable, selon la Commission, de compléter l'article 276, en
ajoutant, après les mots "les preuves médicales et
psychosociales", les mots "dans la mesure où elles existent" de
façon à ce que l'article 276 se lise comme ceci: "Le tribunal
saisi de la demande d'ouverture d'un régime de protection prend en
considération, outre l'avis des personnes susceptibles d'être
appelées à former le conseil de tutelle, les preuves
médicales et psychosociales, dans la mesure où elles existent,
les volontés exprimées par 'e majeur", etc., etc.
Le motif qu'ils invoquent, c'est qu'il faut
s'assurer que l'absence d'évaluation n'entraîne pas le
rejet de la demande d'ouverture si la preuve d'inaptitude peut être faite
autrement. Là, actuellement, c'est que la preuve d'inaptitude semble
pouvoir n'être faite que par le dépôt de ces
évaluations psychosociales. En l'absence d'évaluation
psychosociale, il semble presque impossible que le tribunal puisse,
considérant l'ensemble de la preuve qui lui est fournie... Il semble que
le tribunal ne pourrait pas procéder.
M. Rémillard: II ne faut pas retomber non plus... Je
comprends que dans certains cas ça peut être difficile. Il y a des
cas qui sont facilement imaginables et on peut savoir qu'ils sont difficiles et
qu'ils peuvent poser un certain nombre d'applications mais ces cas sont quand
même marginaux. Face à la règle générale, il
ne faudrait quand même pas qu'on vienne tomber dans l'excès
contraire a ce qu'on a voulu corriger. Ce qu'on a voulu corriger, c'est
vraiment qu'il n'y a pas de curatelle automatique. Il y a le tribunal qui doit
l'autoriser, donc, par le protonotaire. Pour ma part, on a facilité
tantôt les choses par le conseil de famille, etc. Mais à ce
niveau-ci, d'abord les preuves médicales, ça ne veut pas dire que
c'est le dossier médical, c'est beaucoup plus large que ça.
Ça peut être vu quand même d'une façon assez large.
Moi, il me semble que c'est au niveau du Code de procédure civile qu'on
doit se référer parce qu'on sait que, de toute façon, 276
ne fait pas non plus échec aux règles générales de
preuve, les règles de preuve sont toujours là.
Mme Harel: L'article 270 parle d'une évaluation
psychosociale. Même, je crois comprendre que ça a
été aussi l'objet d'une interprétation
controversée. Fallait-il une ou plusieurs personnes qui procèdent
à cette évaluation médicale et psychosociale? Certains
l'ont interprétée comme nécessitant une évaluation
médicale et une évaluation psychosociale; donc, deux
évaluations. D'ailleurs, la Chambre des notaires recommandait de
préciser si tant est que le législateur souhaitait qu'on
interprète comme signifiant deux évaluations: une
évaluation médicale et une évaluation psychosociale. Parce
que d'autres prétendent qu'un seul professionnel peut compléter
le rapport, c'est bien ça? Il semble que ça, c'a pu causer aussi
des difficultés, mais, chose certaine, on parle d'évaluation,
donc de professionnel.
M. Rémillard: II faut peut-être remarquer
qu'à l'article 270 il s'agit d'un majeur qui reçoit des soins et
des services d'un établissement de santé ou de services sociaux.
Alors, il est vraiment...
Mme Harel:... couvert. M. Rémillard:...
couvert.
Mme Harel: Par la loi 120, je pense? M. Rémillard:
Directement.
Mme Harel: C'est quel article? Est-ce que vous pourriez nous le
citer pour le Journal des débats, si c'est possible? En tout cas
ça pourra sans doute intéresser les auteurs de différents
mémoires qui nous ont été soumis.
Le Président (M. Lafrance): Vous voulez dire, Mme la
députée, quel article de la loi 120?
Mme Harel: De la loi 120, oui, qui vient corriger, si vous
voulez, la situation concernant les personnes en établissement.
M. Rémillard: Si vous me permettez, je vais demander
l'information et je pourrai revenir pour le Journal des débats
dans un avenir très, très prochain dès qu'on aura
l'information.
Mme Harel: C'est ça, d'accord.
Le Président (M. Lafrance): Si je comprends bien, c'est en
guise d'information et ça ne peut pas retenir l'adoption...
Mme Harel: C'est en présumant qu'on puisse être lus
et que ça puisse être utile.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Merci.
Mme Harel: Bon, à l'égard des personnes qui sont
hors établissement, le ministre a raison de parler de faits marginaux,
mais ce sont là quand même des faits qui peuvent créer un
très, très grand désordre social. Moi-même,
voyez-vous, j'ai reçu à mon bureau un groupe de personnes qui
venaient me transmettre une pétition qui a été
signée par plus de 150 personnes dans le voisinage d'un couple qui
venait de s'installer depuis à peine quelques mois et qui,
déjà, avait extrêmement perturbé, par une violence
verbale, par une violence physique, finalement, les relations de voisinage. (15
heures)
Juste pour vous donner quelques exemples, une personne
prétendait, chaque fois qu'il y avait un enfant en bas âge dans
les environs, que c'était un des siens qui avait été
volé... s'introduisait chez les personnes pour enlever leur enfant et
avait commis notamment, par exemple, des gestes comme entrer, faire irruption
dans le logis des personnes, lancer des pierres. En fait, vous voyez ce genre
de situation absolument terrible qui, dans la mesure où les services
publics se sentent paralysés, le danger que ça crée comme
situation, c'est que les personnes veuillent faire justice elles-mêmes et
provoquer le déménagement finalement de ces gens-là qui
avaient eux-mêmes été, comme ça, mis en situation de
quitter des lieux d'habitation à
plusieurs reprises, d'après l'enquête que j'ai pu faire. Et
là, moi, je me suis dit: On ne peut pas continuer comme ça. Ce
n'est pas une solution que de les mettre en situation, par la pression des
voisins, de quitter pour s'en aller ailleurs.
M. Kehoe: C'est par ces articles que le problème serait
réglé?
Mme Harel: Sauf que, vous voyez, moi, je fais enquête pour
savoir de quelle façon on peut socialement régler
adéquatement un problème semblable. Chaque service public auquel
je pose le problème me répond qu'il n'a pas la possibilité
de le faire, le CLSC, le poste de police, en fait, personne parce que ce sont
des adultes en dehors d'un établissement et, chaque fois qu'ils y ont
été amenés, suite à une intervention
policière, les urgences des hôpitaux n'ont pas voulu les garder.
Il n'y a personne qui veut, évidemment, ce genre de personne, alors il
faut comme une exigence, à un moment donné, d'une
évaluation psychosociale. Vous seriez très, très surpris,
M. le député; peut-être que ça s'est produit chez
vous ou peut-être pas, mais, vous voyez, ça ne m'étonne pas
parce que, dans le cas de ces personnes, on m'a confirmé qu'elles
avaient été déplacées de régions
périphériques de manière à les renvoyer à
Montréal pour faire cesser les troubles qu'il pouvait y avoir dans de
plus petites municipalités. Il arrive souvent dans les milieux urbains
qu'on reçoive, comme ça, des personnes qui ne sont plus "grata",
qui sont devenues persona non grata dans leur milieu respectif, et on nous les
envoie à Montréal.
M. Kehoe: Pas seulement à Montréal. Je suis
assuré par chez nous que c'est un peu partout de même.
Mme Harel: Ah oui? Alors, je pose la question au ministre: Dans
un cas comme celui-là, comment peut-on agir? Moi, je pense qu'on trouve
la réponse là ou on ne la trouve pas.
M. Rémillard: II me semble que c'est toujours de savoir si
on va procéder à une exception au principe dlrectomenl do la loi.
Est ce qu'on peut, par le Code de procédure civile, adapter les choses
correctement? Il me semble qu'on pourrait plus le voir dans le Code de
procédure civile que directement dans le Code civil.
M. Holden: Est-ce qu'il n'y a pas de pénalité, de
moyens dans le Code civil? Mais les moyens seraient plutôt au Code de
procédure.
M. Rémillard: Oui, mais, par le Code, on peut avoir un
processus plus précis qui nous permettra de faire face de façon
plus pratique.
M. Holden: Qu'est-ce que le Curateur peut faire, même si il
ou elle avait l'autorité? Est-ce qu'il peut incarcérer une
personne dans le genre de celle qui...
M. Rémillard: Pas sans le consentement du tribunal.
Impossible. C'est ça le principe.
M. Holden: Oui, oui.
M. Rémillard: Vous n'avez pas à être
privé de votre liberté sans le consentement du tribunal.
Maintenant, entendons-nous, comme tribunal. Des fois, on parle de tribunal et
les gens disent: Ah! C'est épouvantable. C'est un grand processus. Mais
ce n'est pas ça. C'est sans qu'il y ait requête
déposée au protonotaire. S'il y a objection, s'il y a opposition
à la requête, c'est certain que, là, vous allez avoir un
système contradictoire qui va être là, et c'est notre
système judiciaire qui est en place qui va trancher le litige. Mais,
dans la plupart des cas, il n'y a pas de problème, c'est
déposé, mais c'est une sécurité. Le fait d'aller au
tribunal, pour moi, le principe, c'est la clé de voûte à ce
que nous puissions avoir une société qui soit juste et
démocratique, surtout lorsqu'on parle du respect de sa liberté.
C'est le principe qui nous a guidés lorsqu'on a fart cette loi,
où on a beaucoup discuté cette loi. Ça a été
des heures et des heures de discussions. On a dit: S'il y a des amendements
pratiques à apporter, on aimerait mieux le faire par le Code de
procédure, mais ne pas toucher au principe directement dans le Code.
Parce qu'il y a une autre lof qu'il va falloir toucher aussi, c'est la loi sur
la santé mentale. C'est aussi vieillot que l'ancienne Loi sur la
curatelle et des problèmes très, très semblables.
Le Président (M. La trance): Merci, M. le ministre. Mme la
députée de Terrebonne.
Mme Caron: Oui, M. le Président. Lorsque vous partez, dans
l'article 269, de "tout autre intéressé", est-ce que le voisinage
pourrait être considéré, à ce moment-là?
Parce que j'ai eu les mêmes problèmes aussi dans mon comté
qui ont été soulevés On ne sait vraiment pas comment agir.
Ce n'est pas toujours des gens très, très violents, mais qui font
des choses qui sont tout à fait inacceptables. Ou il faut qu'ils aient
toujours tout autre intéressé qui a un lien direct...
M. Rémillard: Non. Relié personnellement. Le mot
"intéressé", ce n'est pas parce que vous êtes voisins que
vous dites: Écoutez, je suis intéressé parce qu'il fait du
bruit. L'intérêt, c'est dans la personne. C'est
l'intérêt dans la personne. Sinon, on se retrouve... si quelqu'un
fait du bruit ou s'il y a des problèmes, des menaces ou quelque chose
comme ça, c'est par la police. Ensuite, la police avertit le service de
santé et
le service de santé suit le processus. Et c'est là qu'on
posait le problème tantôt et c'est là qu'on dit: Bien, par
le Code de procédure...
Mme Harel: Moi, je souscris aux objectifs du ministre en
matière de vigilance dans les cas d'interdiction. Mais, là, on
parie simplement de soumettre la personne à un examen
médical.
M. Rémillard: Oui. En vue.
Mme Harel: Et c'est cet instrument finalement qu'on n'a pas
actuellement. C'est comment faire en sorte qu'on puisse soumettre une personne
à un examen médical si elle le refuse.
M. Rémillard: Mais, là encore, c'est un principe,
la même chose, parce que l'examen médical est la première
étape ensuite pour enclencher le processus qui vous prive de votre
liberté ou quoi que ce soit. C'est dans le processus, c'est dans la
ligne. Alors, accepter d'avoir un examen médical, pour moi c'est
très sérieux. C'est très sérieux, parce qu'on peut
penser à différents cas. Si on obligeait, par exemple, tous les
gens à passer des tests pour savoir... On vous oblige à passer
des tests pour savoir si vous avez le sida ou non, ou une maladie quelconque.
Ça peut aller loin. C'est pour ça que je me dis qu'on est...
Mme Harel: Ou avant d'accepter une charge publique.
M. Rémillard: Oui. Non, mais c'est très vrai. Oui.
Oui. Oui, c'est très vrai.
Mme Harel: Premier ministre...
M. Rémillard: Oui. Pour avoir un quotient intellectuel
intéressant avant de faire le travail de député.
Mme Harel: Aïe! Mon Dieu, mon Dieu! Il y aurait des
partielles, hein?
M. Rémillard: Mais des partielles qui seraient de part et
d'autre. Je comprends la remarque de Mme la députée. On ne fera
pas de remarque pour savoir qui les gagnerait si on est candidats. On va
s'arrêter là. C'est pour ça que je me dis que c'est
très dangereux dans le cas de toucher au principe. Si, dans
l'application, on peut revenir au Code de procédure civile pour que le
processus soit enclenché par la procédure civile, oui. Mais,
toucher au principe est extrêmement dangereux parce qu'il y a aussi la
Loi sur la protection du malade mental et c'est une loi qui n'est
peut-être pas à date. Moi, je pense que c'est une loi qu'il faut
réviser. Comme ministre de la Justice, je le dis, il faut réviser
cette loi sur la protection de la santé mentale parce que c'est une loi
qui est aussi désuète que l'était la curatelle avant qu'on
ne la réforme. Alors, par le Code de procédure, on aurait un
moyen pour toucher à ça.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a d'autres commentaires sur cette section II?
Mme Harel: On aurait souhaité connaître l'intention
du ministre en matière de modifications qu'il veut apporter au Code de
procédure civile. Mais on va adopter de bonne foi. On est de bonne foi
et on le pense aussi évidemment de bonne foi sur cette question. Alors,
tel qu'amendé, M. le Président, on va adopter la section I...
Attendez, on est à la section II...
Le Président (M. Lafrance): Section il.
Mme Harel: ...De l'ouverture d'un régime de protection. On
souhaiterait qu'il puisse y avoir du travail qui se fasse pour qu'on puisse
connaître les modifications qui seront adoptées. En fait, ce qui
nous embarrasserait, c'est qu'on laisse échapper à l'occasion,
peut-être, une étude ultérieure où nous ne serions,
ni lui ni moi, en cause comme ministre ou porte-parole de l'Opposition, qui
sait, n'est-ce pas, que nous puissions laisser des traces sur ce que nous
souhaiterions comme modifications.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la
députée. Alors, les articles 268 à 275 inclusivement sont
adoptés tels quels. Les articles 276, 278, 279 sont adoptés tels
qu'amendés. L'article 277 est adopté tel quel. Et finalement,
l'article 279.1 s'ajoute et est adopté.
Nous en arrivons à la section III, qui traite de la curatelle au
majeur. C'est une section qui compte quatre articles. Est-ce qu'il y a des
amendements de proposés à ces quatre articles?
M. Rémillard: M. le Président, il n'y a pas
d'amendement de prévu.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des observations sur cette section III?
M. Rémillard: M. le Président, je dois vous
informer qu'au niveau de la section IV, section V, section VI nous n'avons
aucun amendement à apporter. Les prochains amendements iront en ce qui
regarde les personnes morales.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
Mme Harel: Si vous le voulez, M. le Président, là,
on va prendre peut-être deux minutes juste pour vérifier que nous
puissions faire l'adoption en bloc, étant donné qu'il s'agit
de
trois sections, de 280 à 296.
Le Président (M. Lafrance): Merci, madame. (15 h 15)
M. Kehoe: Les articles 280 à 296, est-ce qu'il y a des
problèmes particuliers?
Mme Harel: Évidemment, c'est toute la question du
degré de capacité variable d'une personne à l'autre,
compte tenu de la gradation entre le conseil et la tutelle et à l'inapte
et puis la curatelle privée. Alors, la personne qui est inapte conserve
une capacité qui peut varier. On en discutait justement, M. le
Président, pour à la fois évidemment constater que
ça peut poser des problèmes d'application, parce que ça
peut donc varier, les actes qui peuvent être posés ou non par la
personne inapte, dépendamment de son degré d'incapacité.
Ce n'est pas des régimes qui sont rigides, d'une certaine façon.
Ils sont à effet variable. On en discutait simplement pour le constater,
constater que ça peut provoquer des problèmes d'application, mais
qu'en même temps c'est très respectueux des personnes, pour
conclure que nous allions procéder à l'adoption de ces
dispositions.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Merci, Mme la
députée. M. le député de Chapleau.
M. Kehoe: Vous mentionnez que c'est la loi actuelle?
Mme Harel: Oui.
M. Kehoe: II n'y aura pas de changement du tout dans ça,
si je comprends...
Mme Harel: C'est ça.
Le Président (M. Lafrance): M. le député de
Chapleau, avez-vous des observations sur... les observations de Mme...
M. Kehoe: Non, je n'ai pas d'observation, juste un constat
à faire. C'est que la loi, à partir de l'article 280 à
l'article 296 inclusivement, c'est la même qu'auparavant. Il n'y a rien
de nouveau dans ça. Je demande à la députée de
Hochelaga-Maisonneuve si on procède à l'adoption de ces
articles-là.
Mme Harel: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, les articles 280
à 296 inclusivement sont adoptés, tels quels. Nous en arrivons
maintenant au titre cinquième qui traite des personnes morales et, en
particulier, au chapitre premier, celui de la personnalité juridique. Je
demanderais à Mme la députée de Groulx de bien vouloir,
s'il vous plaît, nous lire les observations préliminaires.
Des personnes morales
Mme Bleau: Avec plaisir, M. le Président. Alors, le titre
cinquième, Des personnes morales. Déjà, le Code civil
actuel contient les règles fondamentales relatives à la nature et
à la capacité des personnes morales, dites corporations.
S'inspirant de ces éléments ainsi que de la proposition de
l'Office de révision du Code civil, le projet de loi introduit au Code
civil des règles qui viennent préciser la notion de
personnalité juridique applicable aux personnes morales. Ces
règles s'appliquent à certaines organisations constituées
suivant le Code civil ainsi qu'à toutes les espèces de personnes
morales actuellement reconnues par la loi, telle cette multitude d'organismes
de droit privé ou de droit public que sont les compagnies, associations,
syndicats coopératifs, sociétés religieuses,
coopératives, caisses et fonds de toutes sortes, sociétés
d'État, organismes publics divers, gouvernementaux, municipaux,
scolaires ou sociaux.
Vu la multiplicité des formes juridiques, le Code civil n'a pas
pour fonction de réglementer le détail de l'organisation et du
fonctionnement des personnes morales. Il doit dégager les règles
communes qui font que ces groupements sont des personnes et articuler des
droits et des obligations de portée très générale.
Par ailleurs, on tient compte de ce que la personne morale d'aujourd'hui n'est
pas seulement la compagnie créée par lettres patentes, mais peut
aussi être l'ensemble des compagnies formées par la volonté
d'individus, notamment par le dépôt de statuts, en vertu de la Loi
sur les compagnies.
Les règles de ce titre concernent principalement la nature de la
personnalité juridique des personnes morales, les espèces de
personnes morales, leurs attributs essentiels, leur constitution et les
obligations et inhabilités des administrateurs. S'y ajoutent, pour
certaines personnes morales, des règles sur leur fonctionnement leur
dissolution et leur liquidation inspirées du droit des compagnies et
sociétés.
À la suite de nombreuses consultations et, en particulier,
d'études effectuées par l'Office de la langue française,
le projet de loi apporte également des modifications terminologiques
importantes. L'expression "personne morale", par exemple, est utilisée
comme terme générique pour désigner ce que le droit actuel
considère comme des corporations.
Le titre sur les personnes morales se divise en deux chapitres. Le
premier traite de la personnalité juridique même des personnes
morales et s'applique à toutes les personnes morales. Il comprend des
sections relatives aux espèces de personnes morales, à la
personnalité juridique, aux obligations et inhabilités des
administrateurs et à l'attribution judiciaire de la personnalité.
Le second chapitre, constitué de sections relatives au fonctionnement,
à la dissolution et à la liquidation, ne s'applique
qu'aux personnes morales qui empruntent une forme régie par un
autre titre du Code civil, de même qu'à celles dont la loi
constitutive prévoit l'application de ce chapitre ou n'indique pas de
régime particulier de fonctionnement, de dissolution et de
liquidation.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la
députée de Groulx. Je demanderais peut-être à M. le
député de Chapleau de lire le chapitre premier, les observations
préliminaires du chapitre premier qui traite de la personnalité
juridique, s'il vous plaît.
De la personnalité juridique
M. Kehoe: Merci, M. le Président. Le chapitre De la
personnalité juridique est un chapitre fondamental applicable à
toute personne morale constituée suivant le droit du Québec. Il a
pour but d'énoncer des règles essentielles à l'action de
la personnalité juridique et à son exercice. Ce chapitre, tout
aussi fondamental qu'il soit, ne se substitue pas aux très nombreuses
lois d'intérêt général ou particulier qui
régissent les personnes morales. Ces lois, comme la Loi sur les
compagnies ou les lois sur certains types d'associations, de groupements ou
d'organismes, conservent tous leurs effets. Cependant, comme ces lois visent
surtout à préciser les modes d'organisation et de fonctionnement
de personnes morales particulières et non pas à définir
les attributs essentiels, les conflits entre elles et le Code civil ne sont pas
très nombreux et, s'ils existent, ils sont résolus suivant la loi
particulière. Cependant, l'insertion au Code civil des règles qui
fondent essentiellement la personnalité juridique des personnes morales
donne à toutes ces législations un cadre de
référence et d'interprétation et situe les associations,
groupements et organismes ainsi visés comme sujets de droit, aptes
à jouir de droits civils et à les exercicer comme toute autre
personne.
À ce chapitre, le projet de loi énonce les attributs et la
personnalité juridique de la personne morale, dont la plupart sont
déjà énoncés dans le droit actuel, tels le nom, le
domicile, le patrimoine distinct de celui de ses membres, les droits et
obligations extrapatrimoniaux ainsi que les règles relatives à la
capacité et à la représentation de la personne morale.
Outre ces dispositions, le projet de loi reprend à ce chapitre
diverses règles du droit actuel; ainsi, il exprime de nouveau le
principe de la responsabilité limitée des membres d'une personne
morale, mais il ajoute que la loi peut prévoir le contraire. Il
introduit aussi à ce chapitre des règles importantes sur les
obligations des administrateurs et leurs inhabilités. Ces règles
s'inspirent en partie de celles prévues au chapitre Du mandat et de
celles prévues au titre De l'administration du bien d'autrui. Certes,
l'administrateur d'une personne morale ne peut, en raison des liens intimes qui
l'unissent à la personne morale, être traité comme un
administrateur du bien d'autrui, mais certaines règles d'éthique
sont valables pour les deux types d'administration.
C'est ainsi que le projet traite de l'obligation d'un administrateur
d'éviter les conflits d'intérêts, d'agir avec
loyauté et de dénoncer un contrat intervenu avec la personne
morale. Également, afin d'accroître la protection des membres de
personnes morales contre les abus et les actes malhonnêtes de certains
administrateurs, s'ajoute à ces règles la possibilité
d'interdire à certaines personnes le droit d'exercer les fonctions
d'administrateur de personnes morales; ce sera le cas de la perpétration
d'actes criminels comportant fraude ou malhonnêteté ou de la
violation répétée de dispositions légales relatives
aux personnes morales et aux obligations d'administrateurs.
Le projet indique les règles relatives aux modifications
apportées à l'acte constitutif par des changements de nom ou de
domicile. Il introduit également la possibilité de faire
reconnaître rétroactivement par un tribunal la personnalité
juridique à un groupement qui a agi comme une personne morale.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député. J'aimerais appeler la section I qui traite de la
constitution et des espèces de personnes morales, les articles 297, 298
et 299. Alors, M. le député de Chapleau, en tant qu'adjoint
parlementaire, est-ce que vous avez des amendements pour ces articles?
Mme Harel: M. le Président...
Le Président (M. Lafrance): Oui, pardon, madame.
Mme Harel: ...vous savez, ce sont là des articles qui vont
devoir être discutés avec... examinés très à
fond parce que nous avons fait valoir de nombreuses représentations.
Alors moi, je souhaiterais la présence du ministre pour discuter de ce
chapitre-là.
M. Kehoe: Mme la députée, peut-être que je
vais juste, pour l'amendement, pour celui-là, pour ce
secteur-là... Le ministre doit revenir tout de suite. Il reviendra tout
de suite. Je pense peut-être que je peux, si vous voulez, juste
déposer l'amendement à 299.
Mme Harel: Ah bon, d'accord. (15 h 30)
M. Kehoe: L'amendement proposé à 299: Remplacer,
à la troisième ligne du premier alinéa, le mot
"régis" par le mot "régies".
Commentaire. L'amendement proposé est purement formel. En raison
de cet amendement, l'article 299 se lirait comme suit:
"Les personnes morales de droit public sont d'abord régies par
les lois particulières qui les constituent et par celles qui leur sont
applicables; les personnes morales de droit privé sont d'abord
régies par les lois applicables à leur espèce. "Les unes
et les autres sont aussi régies par le présent Code lorsqu'il y a
lieu de compléter les dispositions de ces lois, notamment quant à
leur statut de personne morale, leurs biens ou leurs rapports avec les autres
personnes."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député. Nous avons donc ouvert pour discussion les articles 297,
298 et 299 avec l'amendement. Est-ce qu'il y aurait des observations sur cette
section première? Mme la députée de
Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, nous sommes prêts
à adopter telles qu'amendées à l'article 299, je crois
bien, les dispositions contenues dans cette section.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Les articles 297 et 298
sont adoptés tels quels et l'article 299 est adopté avec
l'amendement. J'appelle maintenant les articles contenus dans la section II et
qui traitent des effets de la personnalité juridique. Est-ce qu'il y a
des amendements sur ces 20 articles?
M. Rémillard: Oui, M. le Président, il y a quatre
amendements. Le premier de ces amendements est à l'article 309, M. le
Président. Dans les deuxième et troisième lignes du
premier alinéa de l'article 309, supprimer les mots "et par leurs
statuts, ceux-ci comprenant" et ajouter une virgule après le mot "loi"
de la deuxième ligne.
M. le Président, c'est une modification qui vise à
uniformiser l'utilisation des termes "statuts" et "règlements". C'est
donc dire qu'en fonction de cet amendement l'article 309 se lirait comme suit:
"Le fonctionnement, l'administration du patrimoine et l'activité des
personnes morales sont réglés par la loi, l'acte constitutif et
les règlements; dans la mesure où la loi le permet, ils peuvent
aussi être réglés par une convention unanime des membres.
"En cas de divergence entre l'acte constitutif et les règlements, l'acte
constitutif prévaut."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
M. Rémillard: II y a aussi, M. le Président, un
amendement à l'article 311, deuxième ligne. Nous devons remplacer
le mot "statuts" par le mot "règlements" et ajouter, après le mot
"loi", ce qui suit: ", l'acte constitutif'. C'est une concordance avec
l'article 309 que nous venons d'amender. C'est donc dire que l'article 311, tel
qu'amendé, se lirait comme suit: "La personne morale est
représentée par ses dirigeants, qui l'obligent dans la mesure des
pouvoirs que la loi, l'acte constitutif ou les règlements leur
confèrent."
Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce que vous
êtes en mesure, M. le ministre, de nous préciser tout de suite les
deux autres amendements de cette section?
M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'article 312
du projet est modifié par le remplacement du mot "statuts" par le mot
"règlements", et c'est une concordance toujours avec l'article 309. Le
texte de cet article constitue la codification d'une décision rendue par
la Cour suprême dans l'affaire Senez. C'est donc dire qu'en raison de cet
amendement l'article 312 se lirait comme suit: "Les règlements de la
personne morale établissent des rapports de nature contractuelle entre
elle et ses membres."
Il y a aussi, M. le Président, comme dernier amendement,
l'article 316 du projet qui est modifié par la suppression des mots ",
entre autres,". Cette modification vise à rendre
rénumération des motifs limitatifs afin d'éviter des
problèmes d'interprétation et des litiges additionnels. En raison
de cet amendement, l'article 316 se lirait comme suit: "La personnalité
juridique d'une personne morale ne peut être invoquée à
rencontre d'une personne de bonne foi, dès lors qu'on invoque cette
personnalité pour masquer la fraude, l'abus de droit ou une
contravention à une règle intéressant l'ordre public."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y aurait des observations sur les articles de la section II,
c'est-à-dire les articles 300 à 319 inclusivement? Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, on note avec satisfaction les
amendements qui sont introduits par M. le ministre, qui viennent
évidemment clarifier la définition des statuts, en fait, par ce
qu'ils sont: l'acte constitutif et les règlements. C'est ce qu'on va
retrouver, si je comprends bien, introduit par l'amendement à l'article
309 et à l'article 311.
Je comprends qu'à l'article 312 l'amendement donne satisfaction
à la représentation qui a été faite par la Chambre
des notaires à l'effet de - comment dire - déterminer la nature
des rapports juridiques entre une personne morale et ses membres
indépendamment de l'acte juridique qui en tient lieu,
c'est-à-dire indépendamment... À ce moment-là, ce
que faisait valoir la Chambre des notaires, c'est que cette relation
contractuelle devait être déterminée indépendamment
et de l'acte constitutif et des règlements. Est-ce
que je comprends que le ministre a tranché pour stipuler que ce
sont les règlements de la personne morale qui vont établir des
rapports de nature contractuelle entre elle et ses membres? Auparavant, par
l'utilisation du mot "statut", on faisait référence à
l'acte constitutif et aux règlements. Maintenant, on fait
référence seulement aux règlements.
M. Rémillard: C'est ça.
Mme Harel: Moi, j'avais cru comprendre que, dans l'arrêt de
la Cour suprême que le ministre a cité à l'appui...
M. Rémillard: Senez.
Mme Harel: ...de son amendement, Senez contre la Chambre
d'immeuble de Montréal...
M. Rémillard: "Séné" ou Senez?
Mme Harel: Ça dépend si on prononce le z comme un
é.
M. Rémillard: Senez, "Séné". Mme Harel:
Senez...
M. Rémillard: On ne dit pas un "nèse", on dit un
nez.
Mme Harel: ...contre la Chambre d'immeuble de
Montréal.
M. Rémillard: Alors, je crois que vous avez raison;
à ce niveau-là, on peut dire "Séné".
Mme Harel: De toute façon, ce qui est important, c'est que
cette décision de la Cour suprême concluait à la nature
contractuelle des rapports entre la personne morale et les administrateurs et
dirigeants. Moi, je croyais que la nature contractuelle n'était pas,
justement, le produit, si vous voulez, ni des règlements ni de l'acte
constitutif, mais du Code lui-même; c'est-à-dire que là,
avec l'amendement à l'article 312, ce sont les règlements de la
personne morale qui vont établir des rapports de nature contractuelle
entre elle et ses membres.
M. Rémillard: II y a les deux principes, comme on vient de
le voir.
Mme Harel: Ce n'est pas l'incorporation elle-même?
M. Rémillard: L'acte constitutif qui est l'incorporation
elle-même...
Mme Harel: Oui.
M. Rémillard: Ça, c'est l'acte constitutif, il a
prépondérance. C'est ce qui fait...
Mme Harel: On l'exclut, là, par exemple.
M. Rémillard: ...foi de droit en fonction de tout conflit
qu'il pourrait y avoir avec les règlements ou toute autre entente de
nature contractuelle entre les membres de la compagnie, de la personne morale,
et les composantes. Les règlements sont donc issus de nature
contractuelle. Donc, par entente, par échange de consentements - si on
se réfère aux contrats - on peut établir les
règlements de la corporation.
Mme Harel: Sincèrement, M. le Président, je vais
vous dire bien modestement, je n'ai jamais eu la prétention d'avoir une
spécialité en matière de personne morale, mais je n'arrive
pas à comprendre en quoi l'amendement, par exemple, viendrait satisfaire
aux inquiétudes qui ont été exprimées. Les
inquiétudes étaient à l'effet qu'il ne fallait pas laisser
aux statuts... Les statuts, c'est l'acte constitutif, en fait, l'incorporation
au sens juridique, l'acte constitutif et les règlements. Les
inquiétudes sont à l'effet, si j'ai bien compris, qu'il ne
fallait pas laisser aux statuts - donc, aux deux: l'acte constitutif et les
règlements - le soin de déterminer la nature des rapports
juridiques entre la personne morale et ses membres; que ça devait se
faire indépendamment. Bon. Moi, j'avais cru comprendre que ça
devait se faire indépendamment, d'autant plus que la doctrine, me
dit-on, est divisée sur la valeur juridique des règlements. On me
cite, dans la doctrine, divers points de vue où, pour certains, c'est
une législation à caractère privé à laquelle
les membres sont tenus d'obéir et, pour d'autres, c'est de nature
contractuelle. Paraît-il que la doctrine est divisée sur la valeur
juridique des règlements.
Tout ce que je demande au ministre, c'est pourquoi avoir cherché
à régler la question, à résoudre la question en ne
retenant que les règlements à l'intérieur des statuts.
M. Rémillard: On m'informe qu'il y a encore une discussion
là-dessus. Les questions que vous soulevez sont pertinentes. Il vaudrait
mieux parce que je...
Mme Harel: Suspendre.
M. Rémillard: J'aimerais mieux aller plus en détail
là-dessus.
Mme Harel: Bon. Moi, sincèrement, à ce stade-ci, je
ne serais pas à même d'apprécier si l'amendement vient
satisfaire des inquiétudes ou pas.
Mme Bleau: On suspendrait tout le chapitre.
Mme Harel: On suspend l'article 312. Le Président (M.
Lafrance): L'article 312. M. Rémillard: L'article 312.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Oui, M. le
député de Westmount.
M. Holden: M. le Président, est-ce que le ministre va
consulter les gens qu'il consulte d'habitude, le Barreau, etc.?
M. Rémillard: Oui, oui. On va refaire le point
là-dessus parce qu'il y a une ambiguïté qui mérite
d'être réexaminée.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce qu'il y a
d'autres commentaires sur cette section?
Mme Harel: Là, M. le Président, c'est le fameux
article 316, la levée du voile corporatif. Ha, ha, ha!
M. Rémillard: Le septième voile. Le voile du
Temple.
Mme Harel: Je ne sais pas si M. le ministre a pris connaissance
des différents articles qu'a commis Me Paul Martel sur la question. La
question est suffisamment savante, M. le Président, pour qu'à ce
stade-ci j'invite Me Ouellette à faire écho aux diverses
interprétations qui en sont fartes.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Mme Ouellette.
Mme Ouellette (Monique): M. le Président, sur la
levée du voile corporatif, je crois comprendre, comme dirait un
professeur d'université, qu'il y a deux écoles: il y a
l'école qui favorise l'amendement qui est suggéré,
c'est-à-dire de supprimer les termes "entre autres" pour que le
soulèvement soit limité aux trois cas
énumérés dans l'article 316; par ailleurs, la
deuxième école semble favoriser une plus grande souplesse qui est
en accord avec l'esprit du droit commercial, qui s'adapte constamment aux
situations nouvelles et aux besoins des commerçants. Cette
deuxième école semble favoriser l'article tel qu'il est
rédigé pour donner au tribunal la possibilité, selon les
circonstances et selon la complexité des structures parfois en droit
corporatif, donc pour donner une plus grande part d'appréciation au
tribunal.
Je comprends, par ailleurs, que tous les articles qui sont dans cette
section s'appliqueront à titre supplétif et qu'en sont exclues
donc les personnes morales qui sont composées ou formées à
partir de lois particulières comme la loi sur les compagnies
fédérales et la loi sur les compagnies provinciales. J'ai compris
ça, je pense.
M. Rémillard: Excusez-moi, pouvez-vous me...
Mme Ouellette: C'est-à-dire que les compagnies, par
exemple, soit fédérales ou provinciales sont d'abord soumises
à ces lois-là et le Code civil devient supplétif.
M. Rémillard: Définitivement, dans la mesure
où ça respecte le Code civil. C'est-à-dire qu'on va
retrouver les principes dans le Code et, ensuite, les lois particulières
vont s'appliquer. Mais, évidemment, quand vous parlez de la loi
fédérale sur les compagnies...
Mme Ouellette: Excusez-moi, j'avais compris que c'était
l'inverse, que, d'abord, la loi qui constitue la personne morale, comme une
compagnie provinciale, par exemple, en vertu de la loi provinciale, que,
d'abord, c'est cette loi-là qui s'applique, mais que, si cette
loi-là n'est pas complète, par exemple, là, on aura
recours au Code civil.
M. Rémillard: C'est la règle
d'interprétation.
Mme Ouellette: O.K.
(15 h 45)
M. Rémillard: C'est qu'on se réfère au Code
pour les principes supplétifs à la carence ou à des
problèmes qu'il peut y avoir sur la loi constitutive.
Mme Ouellette: C'est bien. Mors, si je reviens donc sur le
soulèvement du voile corporatif, je ne fais qu'un commentaire,
finalement, pour indiquer qu'il y a peut-être un choix à faire
selon que l'on privilégie la souplesse en matière de
soulèvement du voile ou que l'on préfère limiter les cas
où cette possibilité sera permise. On me souligne parfois
qu'être trop limité ça pourrait entraver certaines
pratiques commerciales qui sont, comme je le disais tantôt, constamment
en mouvement.
Enfin, je note que le soulèvement du voile corporatif pour l'abus
de droit, dans l'hypothèse où on adoptait l'article 316, que la
question de l'abus de droit de l'article 7, quand on la rediscutera, il y aura
un lien qui sera fait avec 316 dans l'hypothèse où il
était adopté maintenant.
C'étaient ces quelques remarques que je voulais soumettre sur
l'article.
M. Rémillard: Je pense que le professeur Ouellette vient
de bien nous situer la question, M. le Président, entre les deux
écoles. La question est de savoir: Est-ce qu'on étend à
d'autres causes que la fraude l'abus de droit ou une contravention à une
règle intéressant l'ordre public où on ne peut pas
soulever - soulever le
voile, c'est une façon de parier, mais disons qu'on ne peut pas
se référer au voile juridique de la personnalité
juridique? Est-ce qu'on l'ouvre ou si on le restreint? Le Barreau est intervenu
et le Barreau nous avait dit, si ma mémoire est bonne: II ne faut pas
rouvrir à d'autres cas qu'en ce qui regarde la fraude, l'abus de droit
ou une contravention à une règle intéressant l'ordre
public.
De toute façon, la notion d'ordre public est tellement vague
qu'elle doit se référer en fonction de la fraude et de l'abus de
droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre
public doit se référer aux deux autres exemples. Donc, par
conséquent, c'est déjà assez large sans mettre "entre
autres" et tomber dans un excès un petit peu contraire au
problème qu'on veut régler.
Je dois vous dire que les arguments du Barreau m'ont paru solides et en
fonction aussi de la jurisprudence actuelle. On en est arrivés à
la conclusion qu'il fallait enlever "entre autres" et c'est comme ça que
j'ai proposé l'amendement aujourd'hui.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Me
Ouellette, est-ce que vous avez d'autres observations?
Mme Ouellette: Mais certains ont fait remarquer que, dans des
structures très compliquées comme des multinationales, par
exemple, le fait que ce soit limité en enlevant "entre autres" pourrait
créer certaines difficultés. J'arriverais mal à vous
donner des exemples précis, mais c'est un élément qu'on
m'a fait valoir.
M. Rémillard: Moi aussi, c'est ce qu'on m'a fait valoir.
J'ai dit: Écoutez, attention! les multinationales, etc. Donnez-moi quand
même des exemples. Bon. On n'a pas pu, je pense, me donner des cas bien
précis.
M. Holden: La banque de crédit qui vient de...
M. Rémillard: Bien, justement, je ne vois pas pourquoi ils
utiliseraient le voile corporatif. Moi, il me semble que les arguments du
Barreau sont bien fondés. C'est pour ça que j'ai proposé
cet amendement.
Mme Ouellette: J'avais une autre question, si vous me le
permettez. Est-ce que ça inclurait les membres? Est-ce que les membres
d'une personne morale, d'une corporation peuvent demander le soulèvement
du voile corporatif? Ce que j'ai compris, c'est que, bien que la jurisprudence
l'ait permis dans certains cas, ça ne semblerait pas être
généralisé, ça ne semble pas être un principe
absolu et d'application universelle. Je n'arrive pas à trouver la
réponse, si vous voulez, en lisant l'article 316.
M. Rémillard: On parie donc d'une personne morale. "La
personnalité juridique d'une personne morale ne peut être
invoquée à rencontre d'une personne de bonne foi..."
Mme Ouellette: Ça, c'est très large
déjà.
M. Rémillard: Ça, c'est déjà large et
tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut que ce soit large comme
ça. "...dès lors qu'on invoque cette personnalité pour
masquer, entre autres..." Bon. Et là ça suit. Ça
comprendrait certainement, dans ce contexte-là, le membre d'une
corporation. C'est ce qu'on nous dit, ce qu'on nous confirme et je pense
qu'à la lecture de... ça m'apparait correct.
Mme Harel: Est-ce que vous...
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
Mme Harel: Est-ce que...
Le Président (M. Lafrance): Pardon, madame. M. le
député de Westmount avait...
M. Holden: J'avais juste une remarque, M. le Président.
Cette question - moi, je suis traditionaliste, le Barreau et tout - mais ce qui
m'intéresse dans tout ça, c'est que, là, on ouvre la
porte... on peut créer d'après le Code, et je pense que c'est du
droit nouveau, on va créer une corporation avec effet rétroactif,
n'est-ce pas, M. le ministre? C'est-à-dire qu'on peut opérer
comme une corporation et, rétroactivement, on va avoir un statut
juridique.
M. Rémillard: Ça, on va y revenir tout à
l'heure, un petit peu plus loin. C'est complètement autre chose.
Ça, c'est une question qu'on va aborder.
M. Holden: Oui, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas de danger
là-dedans que nécessairement, avec la protection de la fraude et
tout, on réalise qu'on aurait dû être incorporé et
qu'on fasse ça pour avoir le voile corporatif...
M. Rémillard: C'est justement ça. À ce
moment-là, si c'est une question de mauvaise foi... Il faut être
de bonne foi. Il faut aussi que toute la question ne soit pas une fraude. Si
tout le processus a été fait pour frauder, c'est-à-dire
camoufler par le voile une fraude, c'est une fraude. À ce
moment-là, c'est couvert par 316 et on ne peut pas utiliser le voile
corporatif pour ça.
M. Holden: Mais l'effet rétroactif, c'est nouveau.
M. Rémillard: C'est une possibilité qu'on
offre qui n'était pas, disons, évidente. On va y revenir
tout à l'heure, je pense.
M. Holden: Merci.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Mme la
députée de Hochelaga-Maison-neuve.
Mme Harel: Oui, M. le Président. C'est un cas assez
intéressant où, d'une certaine façon, il faut trancher, en
fait. À bon droit, le ministre a invoqué la représentation
que le Barreau avait faite. Il y a aussi, évidemment de même
nature, celle que la Chambre des notaires a faite pour plaider en faveur,
justement, de la disparition de "entre autres", à cause de l'incertitude
que ça pouvait provoquer, de l'instabilité des transactions que
ça pouvait provoquer, du recours aux tribunaux.
Alors, pour toutes ces raisons, mais sachant évidemment
également qu'une autre école de pensée existe, mais que
c'est une balance des inconvénients, en fait, n'est-ce pas, ce serait
bien plus agréable si on pouvait trancher entre le bien et le mal, mais
il faut vraiment trancher quant à la balance des inconvénients.
Alors, nous allons souscrire à l'amendement introduit à 316.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la
députée.
Mme Harel: M. le Président, est-ce que les commentaires
explicatifs qui seront apportés sur 316 sont déjà
prêts?
M. Rémillard: Non, pas encore. C'est pour ça que
les commentaires explicatifs, quand on a dit que c'était, au mois de
juin, une première ébauche, c'est parce qu'avec tous les
papillons et tout ce qui arrive ici, et tout ce que nous avons eu comme
mémoires et rencontres pendant tout l'été, ça nous
amène à reformuler certains aspects des commentaires. Ce n'est
pas tout à fait encore prêt.
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci. Alors, les
articles... Il n'y a pas d'autres commentaires. Les articles 3...
Mme Harel: Juste...
Le Président (M. Lafrance): Pardon, oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: A 301, justement, la Chambre des notaires faisait
valoir une certaine confusion, en tout cas, dans la formulation de l'article,
notamment par l'usage des mots "l'objet d'une division ou d'une affectation".
Alors, la disposition prévoit que "Les personnes morales sont titulaires
d'un patrimoine qui peut, dans la seule mesure prévue par la loi, faire
l'objet d'une division ou d'une affectation." La Chambre des notaires demandait
ce que le législateur voulait dire en édictant que le patrimoine
pouvait faire l'objet d'une division ou d'une affectation.
Alors, peut-être le préciser, à ce stade-ci, M. le
Président. Si le ministre pouvait nous préciser ce qu'il entend
faire en édictant l'attribution d'un patrimoine.
M. Rémillard: On m'informe, M. le Président, qu'il
s'agit tout simplement d'une concordance avec l'article 2 du Code pour
établir la concordance qu'on est... Alors, l'article 2 dit:
Toute personne est titulaire d'un patrimoine. "Celui-ci peut faire
l'objet d'une division ou d'une affectation, mais dans la seule mesure
prévue par la loi."
Alors, c'est en concordance que nous avons ici l'article 301.
Mme Harel: Alors, c'est peut-être à l'article 2 que
j'aurais dû poser la question, parce que...
Des voix: Ha, ha, ha!
Mme Harel: Ha, ha, ha! La question se pose quand même. On a
beau vouloir se trouver en concordance entre dispositions du Code et, à
un moment donné, on se demande: Qu'est-ce que ça veut dire? On
fait référence à quoi?
M. Rémillard: Me permettez-vous de demander à Mme
Longtin de peut-être apporter un commentaire là-dessus?
Mme Harel: D'accord.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José): En fait, la division et
l'affection sont les notions qui sont présentes un peu partout.
L'affection, ça vise vraiment les patrimoines d'affectation, les
fondations, donc les fiducies telles qu'elles sont traitées au livre
quatrième principalement, de même que ça peut aussi viser
l'affectation de certains biens en matière de sûretés. La
division vise principalement les divisions de patrimoine. On les connaît
en matière de régimes matrimoniaux; on les connaît en
matière de substitutions; on les connaît aussi en matière
de successions. Et là j'ignore... Il est possible aussi qu'il y en ait
dans les lois particulières qui permettent de diviser un patrimoine. On
pourrait aller jusqu'à, par exemple, les différents types
d'actions ou un capital.
Le Président (M. Lafrance): Est-ce que c'a
été bien compris de la part de tous? Je vous demanderais, si
jamais il y a une autre intervention, de bien vouloir peut-être prendre
place ici
où il y a un micro, question de son. Est-ce que vous avez tous
bien entendu?
M. Holden: Madame, l'affectation... Vous avez parlé de
compagnies de fiducie. Quels sont les autres exemples... En anglais, vous
dites... À l'article 2, on parle de "appropriated to a purpose".
Ça, c'est la même chose que "affectation", n'est-ce pas? Et vous
avez parlé de fiducies, je crois.
Mme Longtin: Effectivement, c'est que, dans le livre
quatrième des biens, il y a un chapitre sur les patrimoines... un titre
sur les patrimoines d'affectation comprenant les fondations et les fiducies,
donc où on affecte effectivement une partie d'un patrimoine à une
fin particulière. Donc, ce serait possible d'envisager des constitutions
de patrimoine.
M. Holden: Est-ce que c'est le seul exemple d'affectation ou
est-ce qu'il y en a d'autres? Moi, je me creusais la tête pour savoir ce
que ça voulait dire et je suis content que vous me l'ayez dit.
M. Rémillard: Deux spécialistes se consultent. On
va avoir la réponse dans quelques instants.
Mme Longtin: C'est-à-dire qu'il y en a... On me dit que
c'est possible, effectivement, de soutenir que, même dans les
régimes de communauté, on en arrive à des affectations,
mais c'est aussi traité sous l'angle de la division d'un patrimoine, en
propre, en acquêt, en propre, en commun. Et on l'a aussi,
évidemment, la notion de séparation de patrimoine, en
matière successorale aussi.
M. Holden: C'est-à-dire que, quand on fait un contrat de
mariage, on fait une affectation de... ou la loi le fait, dans le fond.
Mme Longtin: Oui.
M. Holden: Merci beaucoup. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci.
Mme Harel: C'est sûr qu'on va sortir d'ici plus savant, M.
le Président. (16 heures)
Le Président (M. Lafrance): Oui. C'est très
important, je pense. Ces remarques sont très importantes, dans ce sens
qu'elles peuvent servir de références, éventuellement,
à des interprétations. Si jamais vous désirez revenir sur
des articles, évidemment, n'hésitez pas. Je pense qu'on en avait
convenu, d'ailleurs, M. le ministre, dès le début de nos travaux.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres observations sur cette section
II? Ça va? Alors, les articles 300 à 311 inclusivement...
Pardon, les articles 300 à 309... l'article 308, pardon. Les articles
300 à 308 inclusivement sont adoptés tels quels. L'article 309
est adopté avec amendement. L'article 310 est adopté tel quel.
L'article 311 est adopté avec l'amendement. L'article 312 est
laissé en suspens. Les articles 313 à 315 sont adoptés
tels quels. L'article 316 est adopté avec amendement. Et, finalement,
les articles 317 à 319 sont adoptés tels quels. Alors, j'appelle
les 10 articles contenus dans la section III, qui traite des obligations des
administrateurs et de leurs inhabilités. M. le ministre, est-ce qu'il y
a des amendements à cette section III?
M. Rémillard: Oui, M. le Président, nous avons
trois amendements. L'article 320 du projet est modifié par le
remplacement des mots "et les statuts" par ce qui suit: ", l'acte constitutif
et les règlements". C'est strictement une question de concordance, ce
qui voudrait dire que l'article 320 se lirait comme suit: "L'administrateur est
considéré comme mandataire de la personne morale. Il doit, dans
l'exercice de ses fonctions, respecter les obligations que la loi, l'acte
constitutif et les règlements lui imposent et agir dans les limites des
pouvoirs qui lui sont conférés."
Il y a aussi l'article 323 qui est modifié par le remplacement,
au deuxième alinéa, du mot "notifier" par le mot
"dénoncer" et du mot "notification" par les mots "dénonciation
d'intérêt". Cette modification vise d'abord à uniformiser
les termes utilisés dans les trois articles 323, 324 et 325. C'est donc
dire qu'en fonction de cet amendement l'article 323 se lirait comme suit:
"L'administrateur doit éviter de se placer dans une situation de conflit
entre son intérêt personnel et ses obligations d'administrateur.
"Il doit dénoncer à la personne morale tout intérêt
qu'il a dans une entreprise ou une association susceptible de le placer en
situation de conflit d'intérêts, ainsi que les droits qu'il peut
faire valoir contre elle, en indiquant, le cas échéant, leur
nature et leur valeur. Cette dénonciation d'intérêt est
consignée au procès-verbal des délibérations du
conseil d'administration ou à ce qui en tient lieu."
Ensuite, l'article 326 du projet est modifié par le remplacement
dans le second alinéa des mots "association dont l'objet les concerne"
par les mots "association constituée en personne morale qui n'a pas pour
but de réaliser des bénéfices pécuniaires et dont
l'objet les concerne". Il s'agit donc de concordance avec la suppression, eu
égard de la loi adoptée en 1987, de la définition
d'association au titre cinquième. En raison de cet amendement, l'article
326 se lirait comme suit: "Sont inhabiles à être administrateurs
les mineurs, les majeurs en tutelle ou en curatelle, les faillis et les
personnes à qui le tribunal
interdit l'exercice de cette fonction. "Cependant, les mineurs et les
majeurs en tutelle peuvent être administrateurs d'une association
constituée en personne morale qui n'a pas pour but de réaliser
des bénéfices pécuniaires et dont l'objet les
concerne."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a d'autres amendements à cette section?
M. Rémillard: C'est tout, M. le Président, il n'y a
pas d'autre amendement.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, est-ce qu'il y a
des commentaires ou des observations sur les articles 320 à 329
inclusivement? Oui, M. le député de Westmount.
M. Hoiden: Je demanderais au ministre, juste pour ma propre
compréhension, parce qu'on se sert du mot "notify", en anglais.
"Notifier" et "dénoncer"... Est-ce que "notifier", c'est plutôt un
anglicisme? "Dénoncer", je ne sais pas si ça veut dire...
"Dénoncer", en anglais, ce serait "denounce" et je ne pense pas que ce
soit un mot...
M. Rémillard: Je crois qu'entre l'anglais et le
français, en ce qui regarde le mot "notifier" ou "notify", il y a
peut-être une différence. En français, la signification est
vraiment... Ça signifie "par écrit"...
M. Hoiden: Au lieu de dire...
M. Rémillard: ...alors que "notify", en anglais, ça
veut dire simplement qu'on porte à votre attention.
M. Hoiden: Merci beaucoup.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce qu'il y a
d'autres observations sur cette section?
Mme Harel: Sur cette section...
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Oui. En regard de l'article 326 et de l'amendement que
le ministre a introduit, on comprend qu'il va y avoir une impossibilité
d'être administrateur d'une association constituée en personne
morale qui a pour but de réaliser des bénéfices
pécuniaires. J'aimerais bien comprendre pourquoi il y a une exclusion
à cet égard. Je pense en particulier à divers plateaux de
travail qui ont été mis sur pied avec, soit des personnes en
déficience légère ou d'autres qui peuvent avoir une
incapacité - je pense à des personnes schizophrènes en
particulier - qui sont des plateaux de travail qui peuvent vaquer à des
contrats. Bon, je fais référence, entre autres, à une
petite entreprise dans mon quartier qui fait de la photocopie pour les caisses
populaires, les organismes et qui est mise sur pied avec des personnes qui sont
en déficience légère.
Alors, je ne comprends pas d'où vient cette représentation
pour exclure que ces personnes puissent faire partie du conseil
d'administration puisqu'en fait ces personnes ne pourraient pas être
administrateurs d'une association constituée en personne morale qui a
pour but de réaliser des bénéfices pécuniaires.
Alors, il faudrait que ce sort une association à but non lucratif. C'est
bien ça? Ça ne pourrait pas être une entreprise à ce
moment-là.
M. Rémillard: Oui.
Mme Harel: C'est ça qu'il faut comprendre?
M. Rémillard: Oui. Je crois comprendre, en fonction de cet
article, M. le Président, que, tout d'abord, il faut se rappeler que le
mineur émancipé, lui, est considéré comme majeur.
Il faut toujours se rappeler ça à ce niveau-là. En ce qui
regarde le mineur ou le majeur qui est en tutelle, donc qui n'est pas apte, il
s'agit de les protéger, de les protéger. Si c'est dans une
opération financière, les risques sont là et, par
conséquent, on dit: Si c'est une association qui est constituée
en personne morale, mais qui n'a pas pour but de réaliser des
bénéfices pécuniaires et dont l'objet les concerne, vous
pouvez être administrateur. Si c'est pour des buts financiers, dans un
but de protection, on dit: Non, mais toujours ayant à l'esprit quand
même que le mineur émancipé, lui, peut le faire. Quelqu'un
qui a un commerce... un mineur qui est impliqué dans un commerce.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Oui, Me
Ouellette.
Mme Ouellette: Excusez-moi, j'aimerais avoir une
précision. Supposons qu'il y a un groupe d'anciens psychiatrisés,
par exemple, qui veut mettre sur pied ou qui collabore, comme l'a dit Mme
Harel, à un petit commerce, est-ce à dire qu'il ne peut pas le
faire? Parce que ce petit commerce-là... Ils ne peuvent pas être
administrateurs, parce que ce petit commerce est à but lucratif?
M. Rémillard: S'ils sont inaptes...
Mme Ouellette: Mais, en tutelle, ils ne sont pas...
M. Rémillard: Bon, en tutelle, il va falloir que le
tuteur...
Mme Ouellette: ...ils sont inaptes mais...
M. Rémillard: Bien, ils peuvent faire certains
gestes...
Mme Ouellette: Oui.
M. Rémillard: ...mais tout ce qui implique leur
patrimoine, tout ce qui implique leurs biens, s'il y a un tuteur aux biens, un
tuteur à la personne, il faut voir le genre de tutorat. C'est tutorat
qu'on dit? Tuteur.
Mme Ouellette: Tutorat.
M. Rémillard: Tutorat. C'est là que, par
définition, s'il y a un tuteur aux biens, on ne peut pas leur permettre
de pouvoir s'impliquer par leurs biens dans une entreprise commerciale s'ils
sont inaptes. Sans ça on viendrait dénaturer le rôle
même du tutorat. Par contre, si vous avez le mineur - tantôt j'ai
dit émancipé - lui, il peut le faire. Il s'agit simplement... La
philosophie derrière tout ça c'est de protéger et le
mineur et la personne qui n'est pas apte.
Mme Ouellette: S'il veut participer à une activité,
par exemple, pour recueillir des fonds, pour, je ne sais pas moi, organiser des
activités à l'intérieur de l'hôpital ou du milieu,
est-ce qu'il pourrait faire ça?
M. Rémillard: Si ce n'est pas à but lucratif, il
n'y a pas de problème.
Mme Ouellette: Bien, ça l'est par définition. C'est
pour amasser des fonds.
M. Rémillard: Non, non. Mais il faudrait... Mme
Ouellette: Ah, pas dans ce sens-là!
M. Rémillard: Ça peut... Non, non. Amasser des
fonds, ce n'est pas être lucratif. Le lucratif c'est de faire des profits
dans le but de partager le pécule entre les personnes qui y ont droit.
Donc, ça va?
Mme Ouellette: Ça va. Merci.
Mme Harel: II faut donc comprendre qu'il ne s'agit pas, en fait,
d'exclure la participation à une association constituée en
personne morale qui réalise des bénéfices
pécuniaires.
M. Rémillard: Ah, non, non, non.
Mme Harel: Mais il s'agit d'exclure la participation à
titre d'administrateur à une personne, à une association
constituée en personne morale qui a pour but de réaliser des
bénéfices pécuniaires. C'est bien ça?
M. Rémillard: C'est ça, a objet, donc, de faire des
profits et ce sont... Quand on dit ici...
Mme Harel: Ça n'exclut pas à ce moment-là la
participation à un organisme à but non lucratif...
M. Rémillard: Non, non, non.
Mme Harel: ...qui réalise des bénéfices
pécuniaires.
M. Rémillard: Exactement. Il faut bien faire la
différence entre réaliser des bénéfices
pécuniaires et être à but lucratif.
Mme Harel: C'est ça. D'accord.
M. Rémillard: Ici, il s'agit, par définition, du
but lucratif. Si on veut avoir un but lucratif, c'est qu'on prend du risque et
le risque est associé directement au patrimoine et à la
protection qu'on doit donner soit à la personne inapte, soit au mineur.
Alors, c'est comme ça que la chaîne s'applique et qu'on arrive
à l'article 326.
Mme Harel: D'accord.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. M. le
député de Chapleau.
M. Kehoe: M. le ministre, à l'article 324... M.
Rémillard: Pardon?
M. Kehoe: À 324, tout administrateur d'une personne morale
peut acquérir, suivant certaines règles, des droits dans les
biens qu'il administre ou contracter avec la personne morale. Les droits sur
les biens, c'est juste pour une précision, ça veut dire...
Pourquoi ne peut-il pas acquérir des biens? C'est certain, il y a une
distinction, c'est juste pour mieux comprendre l'article pour voir exactement
ce que ça veut dire: "des droits dans les biens"?
M. Rémillard: Normalement, c'est que ça se
réfère... Tout à l'heure nous avons parlé de toutes
les règles de conflit d'intérêts entre l'administrateur et
la personne morale. Ici, on dit que même si vous êtes
administrateur vous pouvez acquérir des droits, c'est-à-dire
avoir des parts, avoir des intérêts impliqués à
l'intérieur.
M. Kehoe: Mais pas les biens mêmes.
M. Rémillard: Vous pouvez même contracter, avec la
personne morale - le contrat est un échange de volonté... Je vais
m'informer si ça peut aller jusqu'à acquérir un bien
quelconque de la personne morale. Ça va, Comme je vous le mentionnais,
ça peut aller jusqu'à acquérir une propriété
sans problème, parce qu'on dit "contracter avec la personne morale".
M. Kehoe: Ce n'est pas limité aux droits, ça
peut aller jusqu'à acquérir des biens.
M. Rémillard: Contracter avec la personne morale
même pour l'acquisition...
M. Kehoe: Des biens.
M. Rémillard: ...non seulement de droits, mais d'un bien
au complet. Acheter la voiture ou quoi que ce soit. Ce qui est défendu,
c'est le conflit d'intérêts qui n'est pas dénoncé;
l'intérêt qui n'est pas dénoncé et qui devient un
conflit. Mais, ici, il est possible... Donc, on donne la possibilité,
respectant le droit de propriété, de contracter directement de
l'administrateur et de la personne morale.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a d'autres membres qui aimeraient soulever des observations sur cette
section? S'il n'y a pas d'autres observations, les articles 320 à 329
sont adoptés, incluant les amendements aux articles 320, 323 et 326.
Alors, à ce stade-ci, avant de continuer, étant donné
qu'on est à mi-temps, j'aimerais peut-être proposer une pause
humanitaire de 10 minutes. Alors, on va suspendre pour 10 minutes. Merci.
(Suspension de la séance à 16 h 15)
(Reprise à 16 h 34)
Le Président (M. Lafrance): J'aimerais qu'on reprenne nos
travaux en appelant les articles contenus dans la section IV qui traitent de
l'attribution judiciaire de la personnalité. Il s'agit des articles 330,
331 et 332. Est-ce qu'il y a des amendements de proposés pour ces
articles?
M. Rémillard: Oui, M. le Président, il y a un
amendement dans la section IV à l'article 332. 1° par l'ajout,
à la fin du premier alinéa, de ce qui suit: "II ne modifie en
rien les droits et obligations existant à cette date". 2° par le
remplacement, à la troisième ligne du second alinéa, du
mot "dans" par le mot "à".
M. le Président, la première modification a pour objectif
de s'assurer que les obligations antérieures sont maintenues
malgré l'attribution rétroactive de la personnalité
juridique et que les instances en cour se poursuivent.
La seconde modification est formelle. En raison de ces amendements,
l'article 332 se lirait comme suit: "332. Le jugement confère la
personnalité juridique à compter de la date qu'il indique. Il ne
modifie en rien les droits et obligations existant à cette date. "Une
copie en est transmise sans délai, par le greffier du tribunal, à
l'autorité qui a reçu ou délivré l'acte constitutif
de la personne morale. Avis du jugement doit être publié par cette
autorité à la Gazette officielle du Québec."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires sur cette section IV? Non. Alors, à la
section IV, les articles 330 et 331 sont adoptés tels quels et l'article
332 est adopté avec amendement.
Nous en arrivons au chapitre deuxième qui traite des dispositions
applicables à certaines personnes morales. Est-ce qu'il y aurait un
volontaire pour nous lire les observations préliminaires? Mme la
députée de Groulx?
Des dispositions applicables à certaines
personnes morales
Mme Bleau: Oui. Les diverses lois relatives aux personnes morales
que l'on qualifie, suivant le droit actuel, de corporation contiennent les
règles d'organisation et de fonctionnement de ces organisations.
Certaines, telle la Loi sur les compagnies et celle sur les
coopératives, ont fait l'objet de réformes législatives
majeures. Il n'est donc pas utile pour le Code civil d'énoncer des
règles pour ces personnes.
D'ailleurs, la vocation du Code civil n'est pas de régir tous les
aspects de l'existence des personnes morales, mais d'énoncer les grands
principes qui gouvernent leur nature et leur action et d'y ajouter, à
l'occasion, certaines règles plus précises qui permettent
d'offrir à certaines de ces personnes morales et à leurs membres
un cadre pour l'exercice de leurs droits et obligations. C'est le but du
deuxième chapitre de ce titre. Ce chapitre s'applique, en
totalité ou en partie, à trois catégories de personnes
morales: celles qui empruntent une forme juridique régie par un autre
titre du Code, telles les copropriétés; celles dont la loi
constitutive ou la loi qui leur est applicable renvoie aux règles du
présent chapitre; et, enfin, celles pour lesquelles aucun autre
régime de fonctionnement, de dissolution ou de liquidation n'est
prévu dans les lois applicables.
Les dispositions de ce chapitre concernent principalement le
fonctionnement du conseil d'administration et de l'assemblée des
membres. Elles touchent en particulier et, entre autres, à la
renonciation aux avis de convocation, à la tenue de réunions
à distance, au quorum et aux votes lors de réunions, à la
convocation des assemblées spéciales, etc. Elles contiennent
aussi les règles de dissolution et de liquidation des personnes morales
visées. La Loi sur la liquidation des compagnies, chapitre L-4, contient
déjà les règles relatives à la liquidation des
personnes morales, de même que le chapitre sur les sociétés
du Code civil en contient. Le présent chapitre reformule ces
dernières règles, revoit les dispositions relatives à
l'avis de dissolution, au processus même de la liquidation et aux droits
et
obligations du liquidateur. Il prévoit l'application de ces
règles à la liquidation de toutes les personnes morales dont la
forme juridique sera empruntée au Code.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la
députée. À ce stade-ci, j'aimerais appeler l'article 333
qui touche de façon globale ce chapitre. Est-ce qu'il y aurait des
observations sur cet article 333?
M. Rémillard: Oui, M. le Président. J'ai un
amendement. Dans la première ligne du deuxième alinéa de
l'article 333, changer le mot "statuts" par "règlements". Il s'agit
simplement, M. le Président, de concordance avec l'article 309. C'est
donc dire qu'en raison de cet amendement l'article 333 se lirait comme suit:
"Les personnes morales qui empruntent une forme juridique régie par un
autre titre de ce Code sont soumises aux règles du présent
chapitre; il en est de même de toute autre personne morale, si la loi qui
la constitue ou qui lui est applicable le prévoit ou si cette loi
n'indique aucun autre régime de fonctionnement, de dissolution ou de
liquidation. "Elles peuvent cependant, dans leurs règlements,
déroger aux règles établies pour leur fonctionnement,
à condition, toutefois, que les droits des membres soient
préservés."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des observations sur cet article 333 tel qu'amendé? Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, j'aimerais avoir le
commentaire du ministre à l'effet que la représentation de la
Chambre des notaires fait un peu grief du fait que l'article 333 ne laisse pas
place à la liberté contractuelle puisque l'article 333
établit un régime impératif de dissolution et de
liquidation auquel les intéressés ne peuvent déroger.
Là, j'aimerats connaître du ministre s'il a examiné - si
tant est qu'il l'ait fait - la proposition qui a été faite par la
Chambre des notaires de réduire simplement à l'aspect inopposable
aux tiers toute modification qui aurait pu être introduite pour assurer
la protection des tiers, mais en permettant la liberté de dissolution et
de liquidation aux membres et aux administrateurs de la personne morale. C'est
une solution qui n'a pas été retenue. Je veux savoir si elle a
été envisagée et pourquoi elle a été
écartée.
M. Rémillard: M. le Président, oui, la
liberté contractuelle, c'est un principe fondamental du Code, mais oui
aussi à la protection des tiers. Alors, de là l'équilibre
qu'on doit trouver. C'est comme ça qu'on est arrivés à
proposer la modification en concordance avec l'article 309, si vous voulez,
mais quand même pour mettre le mot "règlements" dans l'article. On
pourrait demander à Mme Longtin de nous apporter plus de
précisions.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Me
Longtin.
Mme Longtin: En fait, c'est qu'on considérait que les
règles qui concernaient la dissolution et la liquidation étaient
tellement imbriquées avec des droits que les tiers pouvaient avoir
à l'égard de la personne morale que ça devait être
des règles dans la mesure où elles s'appliquent parce que, par
rapport à l'ensemble des lois particulières - elles ont aussi un
caractère supplétif - elles ne pouvaient pas faire l'objet,
disons, de conventions contraires. D'ailleurs, on voit mal
l'intérêt d'une convention contraire en matière de
dissolution puisque, si je me dissous, c'est nécessairement que
ça a une incidence immédiate par rapport à tous les tiers
qui peuvent contracter ou non avec moi, enfin, moi, personne morale. C'est la
même chose en matière de liquidation. L'effet est immédiat
par rapport aux tiers.
Mme Harel: Alors, vous considérez que c'est donc un
régime impératif qui est introduit. Il n'y a pas de
possibilité d'établir des conventions contraires avec comme
protection que ces conventions contraires seraient inopposables aux tiers.
C'était ça, la solution de la Chambre des notaires, le fait que
les modifications au régime de dissolution, les modifications
contractuelles des conventions qui auraient pu survenir quant au régime
de dissolution et de liquidation, ces conventions qui auraient pu être
contraires n'auraient cependant pas été opposables aux tiers.
M. Rémillard: J'ai de la difficulté vraiment
à saisir, je vous avoue, ce que ça peut ajouter de plus et ce que
ça donne. Ce qui est impératif c'est que les droits des membres
soient préservés. Bon, ça, c'est impératif. Il y a
la liberté contractuelle. Elle est quand même là. Je ne
vois pas... J'ai de la difficulté à voir. Je ne sais pas si vous
pouvez nous éclairer, Mme Longtin.
Mme Longtin: Disons, si on prend un exemple concret... On dit
à 355 que la personne morale peut être dissoute du consentement
des deux tiers des voix exprimées. Si, dans leur convention, ils avaient
écrit la moitié des voix exprimées ou la
totalité... Enfin, prenons un nombre inférieur. De toute
façon, ça ne peut pas avoir d'effet parce que... Les tiers, eux,
ont droit de s'attendre à ce que le vote soit des deux tiers. Ils ne
peuvent pas connaître toutes les conventions que les gens peuvent avoir
entre eux et, s'ils prenaient quelque chose de plus entre eux, bien
là... Ça n'a pas non plus d'intérêt. (16 h 45)
Mme Harel: Évidemment, à ce moment-là,
ça limite la liberté des membres et des administrateurs de
dissoudre ou de liquider, même si cette liberté leur avait
été octroyée tout en étant tempérée
par l'inopposabilité de ces conventions aux tiers.
M. Rémillard: Ça ferait un drôle de
régime. Il reste qu'il y a une liberté de tester dans tous les
domaines, oui, mais sujet à la loi, aux restrictions de la loi. Ici, les
restrictions - Me Longtin vient de nous en donner un exemple
particulièrement éloquent - c'est essentiellement pour
protéger des tiers parce que les tiers doivent savoir qu'il y a un
ensemble de dispositions qui sont fondamentales et auxquelles on ne peut pas
déroger, et que, même d'une façon contractuelle, les
administrateurs ne peuvent pas déroger à ça. Le seul but,
c'est de protéger strictement les tiers. Alors, si on dit: Ils peuvent
faire les conventions qu'ils veulent, mais ça ne peut pas être
imposé aux tiers. À ce moment-là, on vient de créer
une situation qui est bien théorique. Je me demande ce que ça
donnerait si ça n'est juste qu'en fonction des administrateurs, et non
pas des tiers.
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, M. le ministre.
Est-ce qu'il y a d'autres observations concernant cet article 333 tel
qu'amendé? Alors, l'article est adopté tel qu'amendé.
J'aimerais maintenant appeler la section I, qui traite du fonctionnement des
personnes morales, et les 20 articles contenus dans cette section, en attirant
votre attention sur le fait qu'il y a trois divisions à
l'intérieur de cette section. Est-ce qu'il y a des amendements à
ces 20 articles, M. le ministre?
M. Rémillard: Oui. Dans la section I, j'ai un amendement.
Dans la section II, j'ai trois amendements.
Mme Harel: Alors...
M. Rémillard: Excusez-moi.
Le Président (M. Lafrance): Oui, O.K. Alors, si vous
voulez bien nous préciser ces trois amendements, M. le ministre.
M. Rémillard: Oui. À la section I, l'amendement que
nous avons c'est l'article 340 du projet qui est modifié par le
remplacement, au premier alinéa, des mots "certains d'entre eux, les
administrateurs ne peuvent agir à la majorité" par les mots
"certains administrateurs, le conseil ne peut plus agir selon la règle
de la majorité". C'est donc dire qu'en raison de cet amendement
l'article 340 se lirait comme suit. "340. Si, en cas d'empêchement ou par
suite de l'opposition systématique de certains administrateurs, le
conseil ne peut plus agir selon la règle de la majorité ou selon
une autre proportion prévue, les autres peuvent agir seuls pour les
actes conservatoires; ils peuvent aussi agir seuls pour des actes qui demandent
célérité, s'ils y sont autorisés par le tribunal.
"Lorsque la situation persiste et que l'administration s'en trouve
sérieusement entravée, le tribunal peut, à la demande d'un
intéressé, dispenser les administrateurs d'agir suivant la
proportion prévue, diviser leurs fonctions, accorder une voix
prépondérante à l'un d'eux ou rendre toute ordonnance
qu'il estime appropriée suivant les circonstances." Ensuite, M. le
Président, dans la section II, j'ai trois amendements.
Mme Harel: Si vous voulez... M. Rémillard: Oui.
Mme Harel: ...on va peut-être disposer d'abord de la
section I sur l'administration.
Le Président (M. Lafrance): C'est la partie I, en fait, la
section I.
Mme Harel: C'est 334 à 343.
Le Président (M. Lafrance): Question de terminologie. Oui,
334 à 343.
Mme Harel: Alors, ce qui fait vraiment problème, c'est
l'article 336. Cette formulation, à 336, présume de l'approbation
de l'administrateur absent pour des motifs valables. En fait, ça
renverse, d'une certaine façon, le droit actuel, le droit des
compagnies, tout au moins. En tout cas, ça contredit, dit-on, le droit
des compagnies. Il y a évidemment une question de balance
d'inconvénients, mais il s'agit d'un administrateur absent de bonne foi,
et on va maintenant présumer de la responsabilité de cet
administrateur en vertu de 336. Est-ce que le ministre peut nous expliquer les
motifs qui l'ont amené à vouloir renverser, en fait, le droit
actuel sur cette question?
À la Loi sur les compagnies, il est actuellement prévu
à l'article 123.86 que la... La règle qui est prévue
à cet article, c'est qu'on ne présume pas de la
responsabilité d'un administrateur absent de bonne foi. Est-ce qu'il n'y
a pas un danger de pénaliser l'administrateur absent qui est absent pour
un motif valable?
M. Rémillard: M. le Président, d'une part, il
s'agit d'établir le principe de la responsabilité de
l'administrateur par rapport aux gestes qui sont pris par la compagnie et
d'établir une règle qui nous amène à comprendre le
rôle de l'administrateur qui, s'il n'a pas bien mentionné,
consigné sa dissidence au procès-verbal des
délibérations ou ce qui en tient lieu, est présumé
avoir accepté la décision qui a été rendue.
Cependant, M. le Président, la règle ici... Nous avons mis
une nuance. C'est vrai qu'il y a
une présomption à l'effet que l'administrateur, s'il ne...
Même absent de bonne foi, il y a une présomption à l'effet
qu'il est d'accord avec la décision prise par l'administration. Mais il
y a deux choses. Tout d'abord, le procès-verbal lui est envoyé
après la réunion et, là, il doit le lire et il peut
signifier sa dissidence. Il y a aussi l'autre réserve qui est
importante. C'est que s'il y a un motif sérieux, s'il était
parti, par exemple, à l'extérieur, donc, il n'a pas pu faire
valoir sa dissidence en temps utile, ça n'engage pas sa
responsabilité.
Alors, on a essayé de trouver un juste milieu et je dois dire, M.
le Président, que ce sont des représentations, si ma
mémoire est bonne, des caisses de crédit et d'épargne. Ils
l'ont dans leur loi. Dans la Loi sur les caisses d'épargne et de
crédit, ils ont cette règle qui existe déjà.
À mon sens, c'est un équilibre entre la règle de la
responsabilité de l'administrateur, le fait que si... L'exception, c'est
qu'il n'est pas responsable, donc, c'est parce qu'il a mis sa dissidence. Et,
s'il n'a pas pu mettre sa dissidence, il a le fardeau, évidemment, de
démontrer qu'il était absent à ce moment-là pour
tel ou tel motif de bonne foi et qu'il n'a pas pu, en temps utile, faire valoir
sa dissidence.
Alors, il me semble qu'avec ces deux réserves-là, une
explicite et l'autre permise par la loi expressément, je pense quand
même que l'équilibre est sauvegardé.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Mme la
députée de Hochelaga-Maison-neuve.
Mme Harel: Dans la mesure justement où cette disposition,
à l'article 336, est divergente par rapport à la Loi sur les
compagnies actuelle, comment... Je le rappelle, à l'article 123. 86 de
la Loi sur les compagnies, il est prévu une règle... La
règle ne présume pas de la responsabilité d'un
administrateur absent de bonne foi. C'est la règle actuelle qui est en
vigueur dans la Loi sur les compagnies.
Alors, quand il y aura une règle divergente comme ça avec
le Code civil, par exemple, si l'article 336 est adopté, où on
prévoit qu'il y a présomption d'approbation de l'administrateur
qui aurait fait défaut d'inscrire sa dissidence au procès-verbal,
puis la Loi sur les compagnies, qui prévoit qu'il n'y a pas de
présomption de responsabilité si l'administrateur absent est de
bonne foi ou s'il y a un motif valable, comment le droit va-t-ll s'exercer en
regard de ces dispositions divergentes?
M. Rémillard: C'est toujours la même situation qu'on
disait tout à l'heure. C'est que le Code est là pour
suppléer. C'est la loi générale, d'application
générale, ensuite, il y a les lois spécifiques. Vous me
donniez la Loi sur les compagnies. Par contre, il n'y a pas seulement cette
loi-là. Il y a la Loi sur les caisses d'épargne et de
crédit qui, elle, prévoit la règle telle qu'on l'a ici
dans le Code civil, directement.
Nous, c'est en fonction des représentations qui ont
été faites et qui semblaient rejoindre, d'une façon
générale, l'intérêt des gens qui nous disaient: II
faut qu'on ait une règle qui nous dise: Quand la décision est
prise, l'administrateur est là. Il n'est pas là, mais il a
acquiescé, hormis qu'il a expressément fait savoir qu'il n'a pas
acquiescé. Il le fait expressément soit dans le
procès-verbal et, à ce moment-là, c'est comme la loi le
mentionne, ou il le fait ensuite, après coup, en démontrant qu'il
était absent, qu'il était à l'hôpital, qu'il
était en voyage - je ne sais pas trop quoi - mais, à ce
moment-là, c'est à lui de le démontrer. Il a le fardeau de
le démontrer. Il nous est apparu qu'il y avait un consensus pour
établir cette règle-là dans le Code civil.
Mme Harel: M. le ministre, vous me répondez en me
redéfinissant ce que sera la nouvelle disposition à l'article
336. Mais, en regard de la Loi sur les compagnies, ce n'est pas
supplétif; actuellement, ce serait divergent.
M. Rémillard: Oui.
Mme Harel: Alors, comment le droit va-t-il se dire,
là?
M. Rémillard: Dans la Loi sur les compagnies, la loi
s'applique aux compagnies qui sont liées par la Loi sur les compagnies.
Le Code civil, il est supplétif, c'est-à-dire que c'est la toile
de fond générale qui est là sur laquelle se tracent les
lois. Alors, je pense que, probablement, il va falloir se repencher sur la Loi
sur les compagnies.
Mme Harel: Entre-temps?
M. Rémillard: II va falloir le voir... Entretemps, c'est
la Loi sur les compagnies qui va s'appliquer pour les compagnies qui sont
liées par cette Loi sur les compagnies. Je crois que cette
règle-là qu'on va rencontrer dans le Code civil, ça
devrait être l'objectif auquel on devrait tendre. On le voit dans la Loi
sur les caisses d'épargne et de crédit. Alors, on devrait tendre
vers ça. C'est l'objectif qu'on a dans notre Code civil, de tendre vers
ça. Maintenant, l'Assemblée nationale est souveraine et, si, dans
une loi particulière spécifique, elle établit une
règle qui est contraire au Code civil, c'est la loi spécifique
qui va l'emporter.
Mme Harel: C'est un peu ça que craignent les praticiens en
droit des compagnies, d'être aux prises avec un nouveau régime et
avec, finalement, des nouveaux concepts, en fait, qui peuvent provoquer une
série d'interprétations.
M. Rémillard: Oui, mais, évidemment, leur crainte
doit être comprise en fonction des premiers mots de l'article 333: "Les
personnes morales qui empruntent une forme juridique régie par un autre
titre de ce Code sont soumises aux règles du présent chapitre; il
en est de même de toute autre personne morale, si la loi qui la constitue
ou qui lui est applicable le prévoit ou si cette loi n'indique aucun
autre régime de fonctionnement, de dissolution ou de liquidation." Donc,
c'est vraiment supplétif. (17 heures)
Maintenant, pour nous, je pense que ce qui est important, c'est qu'on
puisse s'entendre sur le principe. Si on s'entend sur le principe, on dit:
Écoutez, dans le Code civil qu'on fait, recherchant un juste
équilibre, on croit que, dans ce problème-là, ça
devrait être l'objectif auquel on devrait tendre. À partir de
là, il y a des lois qui devront être revues. Même dans notre
loi d'application, peut-être qu'il serait opportun, à ce
moment-là, de revoir des cas comme ça.
Mme Harel: Moi, je comprends, parce que vous avez invoqué
la loi des caisses...
M. Rémillard: D'épargne et de crédit.
Mme Harel: C'est ça, des caisses de crédit et
d'épargne. Mais à partir des représentations qui sont
faites là, j'ai cru comprendre, à partir des caisses
d'épargne et de crédit, que, finalement, le choix c'est le fait
d'élargir à toutes les personnes morales - je pense aux
copropriétés, finalement, à toutes les personnes morales -
cette présomption-là. Les copropriétés seraient
aussi, évidemment, affectées par une telle disposition.
M. Rémillard: C'est vraiment le choix qu'on ferait, par
cette disposition du Code civil, de dire: Voici le régime de droit
auquel on doit tendre. Une loi particulière peut aller à
rencontre, mais on devrait tendre vers ça. Pour nous, le juste
équilibre, ça signifie cette situation-là.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Groulx.
Mme Bleau: Je pense que vous avez répondu
déjà à la question que je voulais vous poser, mais je veux
m'en assurer. Est-ce qu'une compagnie, dans sa charte, peut avoir un article
qui viendrait à l'encontre de 336 et qui serait valable?
M. Rémillard: Si c'est une compagnie, c'est donc une
personnalité morale liée par la Loi sur les compagnies... sur les
corporations. Or, la loi sur les corporations a l'autre régime
juridique. Donc, cette compagnie ne serait pas régie par la règle
que nous étudions présentement.
Mme Bleau: Parfait. C'est juste ça que je voulais
savoir.
M. Doyon: M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui, pardon. Oui, M. le
député de Louis-Hébert.
M. Doyon: Oui, sur la même question, M. le
Président. L'article, tel qu'il est rédigé actuellement,
implique qu'il y a un procès-verbal ou un document quelconque qui en
tient lieu qui est distribué. L'expérience personnelle qu'on peut
avoir, tout le monde, est que ce n'est pas comme ça que ça se
passe. C'est que des procès-verbaux proprement dits, il n'y en a pas.
C'est une décision qui est prise et, suite à la décision
qui est prise, par exemple, on émet un fait, qu'on signe un contrat...
On procède selon la décision qui a été prise mais,
finalement, ce n'est pas consigné dans les documents comme tel. Et la
personne administratrice de la société, à un titre ou
à un autre, ne peut pas... n'a tout simplement pas connaissance de la
décision qui est prise. Alors, elle ne peut pas s'en dissocier.
Le ministre va peut-être me répondre, avec raison, que la
personne aura, à ce moment-là, à expliquer que, n'ayant
pas pu prendre connaissance de la décision, elle n'en est pas
responsable. Mais, à ce moment-là, le fardeau de la preuve est
sur ses épaules pour se dégager d'une responsabilité
qu'elle ne peut même pas connaître.
Moi, je comprendrais cet article-là, et je n'ai pas de
problème avec ça, s'il y avait une obligation stricte de faire
une consignation de la décision assortie d'une obligation de transmettre
cette décision-là. Avec ça, je n'ai pas de
problème. Mais si on présume de l'envoi d'un procès-verbal
ou de la consignation de la décision dans un document, alors qu'on sait
fort bien que les sociétés qui se forment spontanément, de
toute nature, font que les décisions se prennent, on agit sur la base de
ces décisions-là... On signe des contrats, on émet des
chèques, on achète, on vend et, finalement, il n'y a pas de livre
de procès-verbaux. Il n'y a rien. Il y a tout simplement des actions,
commerciales très souvent, qui se passent sans qu'on puisse savoir en
vertu de quoi, en fonction de quoi ou suite à quoi.
Moi, je me demande s'il n'y aurait pas lieu de se pencher sur une
obligation quelconque - sans formaliser le système - une obligation
quelconque d'avoir, premièrement, un secrétaire. Très
souvent, ces sociétés-là, à moins que ça ne
soit prévu, n'ont même pas de secrétaire, comme tel. Ou, en
l'absence de secrétaire, que le président ou la personne qui en
tient lieu soit responsable d'informer d'une façon quelconque; il doit
avoir une obligation d'informer d'une façon quelconque les
administrateurs des déci-
sions qui sont prises.
Ma crainte c'est que, continuellement, les administrateurs aient
à justifier l'absence, à se dégager de la
responsabilité, de cette obligation-là qu'ils ont. C'est
difficile de se dégager d'une responsabilité vis-à-vis une
personne dont on ne sait pas quel est son rôle, on ne sait pas si elle
est secrétaire. Il n'y a pas de procès-verbal. Il n'y a pas de
possibilité d'indiquer sa dissidence. Ce n'est pas... Toutes ces
sociétés-là, d'après ce que j'en connais, ne sont
pas très formelles. Ça marche parce que c'est comme ça que
ça se fait. Mais comment fonctionner sans cette obligation-là, M.
le ministre? Je soulève la question tout simplement, tout bonnement. Une
inquiétude que j'ai.
Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le ministre.
M. Rémillard: Oui. M. le Président, le
député de Louis-Hébert soulève une question
importante, il va sans dire. Dans le contexte général, pour nous,
des personnes morales... D'abord, il ne s'agit pas de corporations
régies par la Loi sur les compagnies mais il s'agit de personnes
morales, donc ça régit, oui, mais sur une toile de fond, comme je
le disais tout à l'heure. C'est supplétif.
Dans ce cas-là, je pense qu'il faut bien comprendre que la
responsabilité de l'administrateur est la règle
générale et que, par conséquent, quelqu'un qui accepte
d'être administrateur d'une compagnie doit savoir qu'il accepte une
responsabilité et que les décisions qui sont prises par la
compagnie vont le lier. C'est ça le principe. L'exception c'est qu'il ne
sera pas lié dans la mesure où II dit: Attention, moi, je ne suis
pas d'accord.
Là, on va me dire, oui, mais il ne sait peut-être pas que
la décision est prise. Dans ce cas-là, il faut comprendre que, si
la décision n'est pas communiquée à l'administrateur, bien
sûr que l'administrateur, de par la réserve que nous avons mise,
pourra faire valoir et dire: Écoutez, je n'ai pas été mis
au courant. Je ne l'ai pas su. Il y a cette possibilité-là. Mais,
si on me dit que c'est trop lourd, il faut comprendre que c'est encore beaucoup
plus lourd pour le tiers qui se voit opposer des décisions des conseils
d'administration, qui veut poursuivre, à un moment donné, une
compagnie et, tout à coup, des gens se disent: Bien, moi, un instant, je
ne peux pas être poursuivi. Je ne suis pas responsable de ça parce
que je n'ai pas participé à cette décision-là ou
quoi que ce soit.
Alors, d'une part, il faut protéger le droit du tiers à
avoir son droit de poursuite pour réaliser quand même pour lui la
possibilité d'action légale pour un dommage qu'il aurait subi et,
d'autre part, protéger l'administrateur qui, manifestement, n'est pas en
faute parce qu'il n'a pas participé à la décision, soit
parce qu'il n'était pas présent et qu'il a de bonnes raisons pour
mentionner qu'il n'était pas présent, soit parce qu'il l'a
notifié dans le procès-verbal.
Alors, M. le Président, oui, le député de
Louis-Hébert a raison; ça peut amener, évidemment, des
situations qui devront s'ajuster. Il me semble que c'est le premier devoir
d'une personne morale d'informer ses administrateurs des décisions
prises. Il est vrai que des petites personnalités morales... personnes
morales, dis-je - excusez mon lapsus - qui ne font pas cette information
devront la faire et c'est aux administrateurs de dire: Ouf! Attention, il y a
cette règle-là qui existe maintenant, il va falloir qu'on prenne
nos responsabilités. C'est ça qu'on vise aussi, comme
règle.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. M. le
député de Chapleau.
M. Kehoe: Juste une remarque, M. le Président. Je pense
que, dans le quotidien, dans l'ordinaire, l'administrateur responsable le
moindrement, soit qu'il va être là, qu'il va être
informé et il peut noter sa dissidence, soit qu'il ne sera pas
présent. Mais, s'il n'est pas présent dans une assemblée
et que c'est une personne le moindrement responsable, il va prendre des
informations sur ce qui s'est passé à l'assemblée.
Peut-être que je serais d'accord avec le député de
Louis-Hébert qu'il devrait y avoir une obligation, d'après la
loi, que la décision prise soit transmise à l'administrateur,
mais je ne crois pas, dans le cours normal des affaires, que ce soit
nécessaire. Je pense que l'administrateur qui a le moindre sens des
responsabilités, qui suit ce qui se passe dans la compagnie, dans la
société ou chez la personne morale et dans l'administration des
affaires de la personne morale, va être au courant des décisions
prises et, à ce moment-là, c'est bien facile pour lui de faire sa
dissidence.
Le Président (M. Lafrance): Merci de ces commentaires, M.
le député. Oui, Mme la députée de
Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Oui. M. le Président, la difficulté que
ça peut représenter, c'est que cette disposition va s'appliquer
pour toutes les personnes morales. Alors, imaginez-vous! J'aimerais bien suivre
l'argumentation du député de Chapleau, mais 'toute personne
morale", imaginez ce que ça peut signifier. Ça peut signifier
autant une société qu'un organisme à but non lucratif,
comme ça peut signifier... Par exemple, j'ai en tête les
conciergeries qui sont transformées en copropriétés, les
résidences pour personnes âgées, souvent, qui sont
transformées, avec des conseils d'administration qui les
administrent.
Il est évident qu'à ce moment-là il y aura une
obligation de faire connaître cette nouvelle règle, parce que ce
n'est pas évident du tout que
l'effet, au bout de la ligne, ça ne sera pas de décourager
bien des gens de devenir administrateurs. Ça, il ne faut pas se le
cacher. Souvent, dans les copropriétés en particulier, ça
ne se bouscule pas au portillon pour... En tout cas, dans les
expériences, moi, qui me sont rapportées, on cherche souvent les
gens qui vont accepter ces charges-là, bien plus qu'on est tenus de
faire des élections parce qu'il y a trop de candidats, en
général.
Ça m'embarrasse parce que, au niveau des compagnies, il y a
toujours la même disposition qui va prévaloir tant qu'elle ne sera
pas modifiée et j'imagine qu'il va y avoir pas mal de
représentations qui seront faites à ce moment-là
auprès du ministre responsable de la Loi sur les compagnies. J'imagine
que c'est le ministre des institutions financières. Là, si je
comprends bien, c'est une représentation des caisses d'épargne et
de crédit qui nous amène à changer le droit.
Vous savez, quand on change le droit, moi, j'en suis rendue à
penser que, si c'est pour améliorer, il faut le prouver d'une certaine
façon, sinon, il vaut mieux garder le droit qu'on a parce que, avec les
bouleversements que ça va provoquer, il faut que l'amélioration
soit supérieure aux problèmes que le nouveau droit va
créer; un nouveau droit ça crée toujours des
problèmes.
Alors, il faut vraiment, dans la balance des inconvénients, qu'il
y ait plus d'avantages à introduire du nouveau droit que
d'inconvénients à le changer, si je peux m'exprimer ainsi. Ce que
je crains c'est que la représentation vient des caisses d'épargne
et de crédit qui ont déjà, d'ailleurs, une loi au
même effet. Elles n'avaient pas besoin de modifier le Code civil parce
que la Loi sur les sociétés par actions, je crois, prévoit
déjà des dispositions semblables, de présomption et de
responsabilité des administrateurs. Donc, elles avaient
déjà le droit qui leur convenait. Alors, qui d'autre a fait des
représentations pour que ce soit modifié?
Et, est-ce que, finalement, on ne se trouve pas dans une situation
où, par exemple, la décision peut s'exécuter avant
même que la personne puisse faire valoir sa dissidence? Bon, elle aura
sur les épaules le fardeau de prouver qu'elle était en Floride ou
bien chez sa fille, ou enfin, peu importe. Ça aura des
conséquences. Tout ça n'est pas sans conséquence, d'une
certaine façon.
Est-ce que les tiers, actuellement... Si l'on pouvait me donner des
exemples autres que ceux des caisses d'épargne et de crédit parce
que la loi, déjà, prévoyait la présomption de
l'administrateur. Est-ce qu'il y a des exemples? Juste, je ne sais pas, moi, un
exemple qu'on pourrait nous apporter de problèmes qui se seraient
présentés aux tiers parce qu'ils auraient été
insuffisamment protégés? N'oublions pas qu'à ce
moment-là il faut quand même un motif valable. Même avec la
nouvelle disposition, l'administrateur va pouvoir se dégager de sa
responsabilité, mais il aura le fardeau sur les épaules,
évidemment, de le faire.
Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le ministre.
M. Rémillard: M. le Président, je pense qu'à
ce moment-là, étant donné les remarques des membres de
cette commission, on va le suspendre. Pour ma part, je considérais qu'on
avait là un juste équilibre et un objectif à atteindre. Je
comprends les réserves que peuvent avoir les membres de cette
commission. Je comprends donc leur volonté de suspendre cet article et
de demander de faire le point là-dessus.
Mme Harel: D'accord.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
Mme Harel: Sur la section, une dernière question à
340. Est-ce qu'il est possible de nous donner un exemple d'acte qui demanderait
célérité par rapport à un acte conservatoire?
L'acte conservatoire permet d'agir seul tandis que dans le cas de l'acte qui
demande célérité, il faut être autorisé par
le tribunal. Un par rapport à l'autre; un exemple d'acte conservatoire
en regard de ce que serait un acte qui demanderait
célérité. Un acte qui demande
célérité. L'article 340.
Le Président (M. Lafrance): Vous vous
référez, madame, à l'article tel qu'amendé,
là? Parce qu'il a été amendé.
Mme Harel: Oui, oui.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. D'accord.
Mme Harel: Oui, c'est ça, tel qu'amendé. Le
Président (M. Lafrance): M. le ministre.
M. Rémillard: On va demander à Mme Longtin, si elle
veut revenir à la table et donner des exemples.
Le Président (M. Lafrance): Merci, alors, Me Longtin.
Mme Longtin: Un exemple d'un acte conservatoire, normalement,
c'est un acte pour conserver le patrimoine. Ça pourrait être pour
faire une réparation sur un bien. Ça pourrait être pour
renouveler une assurance, enfin, des choses comme ça. "Demandent
célérité", c'est-à-dire qu'il faut agir vite. Je ne
sais pas. Par exemple, on peut imaginer le cas où ils ont un
délai de quelques jours pour lever une option sur un achat ou des choses
comme ça.
Mme Harel: Et ce ne serait pas considéré comme un
acte conservatoire à ce moment-là, de lever une option sur un
achat?
Mme Longtin: L'acte qui demande célérité
n'est pas nécessairement un acte conservatoire. Ça peut
être un acte d'aliénation et ça peut être un acte qui
est très important par rapport au patrimoine. C'est des questions de
circonstances qui peuvent demander qu'on doive aller rapidement dans telles
circonstances, mais, compte tenu que ça peut engager de façon
importante le patrimoine de la personne morale, c'est pour ça que la
règle est différente. Tandis que l'acte conservatoire c'est un
acte qui, par nature, vise à conserver le bien ou les biens de la
personne morale. (17 h 15)
Le Président (M. Lafrance): Merci. Ça va?
Mme Harel: Alors, adopté tel qu'amendé pour
l'article 340.
Le Président (M. Lafrance): Oui, d'accord. Alors, les
articles 334 et 335 sont adoptés. L'article 336 est laissé en
suspens. Les articles 337, 338 et 339 sont adoptés tels quels. L'article
340 est adopté avec l'amendement. Les articles 341, 342 et 343 sont
adoptés tels quels.
J'aimerais maintenant appeler les articles 344 à 351, qui sont
une sous-section de la section I et qui traitent de l'assemblée des
membres. M. le ministre, je pense que vous nous aviez fait part d'amendements
pour cette sous-section.
M. Rémillard: Un instant, M. le Président. Non, je
n'ai pas d'amendement. J'ai des amendements dans la section II, M. le
Président; trois amendements dans la section II, mais, dans ces
sous-divisions, nous n'en avons pas.
Le Président (M. Lafrance): D'accord, merci. Est-ce qu'il
y a des observations? Non. Alors, les articles 344 à 351 sont
adoptés tels quels. J'aimerais maintenant appeler les articles 352 et
353.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Nous avons...
Non, nous n'avons pas d'amendement.
Aux articles 352 et 353, il n'y a pas d'amendement.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce qu'il y a des
observations ou des commentaires sur ces deux articles? Alors, les articles 352
et 353 sont adoptés tels quels.
J'aimerais maintenant appeler les articles contenus dans la section II
qui traite de la dissolution et de la liquidation des personnes morales, soit
les articles 354 à 363 inclusivement.
M. Rémillard: M. le Président, l'article 355 du
projet est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du
premier alinéa, après le mot "consentement", du mot "des" par les
mots "d'au moins les". C'est pour laisser place à la liberté
contractuelle; les membres pourraient prévoir un pourcentage plus
élevé, et c'est pour ça que nous avons amené, donc,
cet amendement.
En raison de cet amendement, l'article 355 se lirait comme suit: "La
personne morale peut aussi être dissoute du consentement d'au moins les
deux tiers des voix exprimées à une assemblée des membres
convoquée expressément à cette fin. "L'avis de convocation
doit être envoyé au moins trente jours, mais pas plus de
quarante-cinq jours, avant la date de l'assemblée et non à
contretemps."
Il y a aussi, M. le Président, l'article 357. Dans la
cinquième ligne du premier alinéa de l'article 357, changer le
mot "statuts" par le mot "règlements". C'est une question de concordance
avec l'amendement apporté à l'article 309.
Il y a aussi, M. le Président, l'article 360. À la
deuxième ligne du troisième alinéa de l'article 360,
remplacer le mot "association" par "autre personne morale" et, à la
troisième ligne du même alinéa, ajouter "liquidée"
après le mot "morale". M. le Président, il s'agit aussi d'une
concordance avec la supression de la définition d'association.
En raison de cet amendement, l'article 360 se lirait comme suit: "Le
liquidateur procède au paiement des dettes, puis au remboursement des
apports. "Il procède ensuite, sous réserve des dispositions de
l'alinéa suivant, au partage de l'actif entre les membres, en proportion
de leurs droits ou, autrement, en parts égales; il suit, au besoin, les
règles relatives au partage d'un bien indivis. S'il subsiste un
reliquat, il est dévolu à l'État. "Si l'actif comprend des
biens provenant des contributions de tiers, le liquidateur doit remettre ces
biens à une autre personne morale ou à une fiducie partageant des
objectifs semblables à la personne morale liquidée; à
défaut de pouvoir être ainsi employés, ces biens sont
dévolus à l'État ou, s'ils sont de peu d'importance,
partagés également entre les membres." Voici, M. le
Président, les trois amendements que nous avions.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
est-ce qu'il y a des commentaires ou des observations sur les articles 354
à 363, incluant les trois amendements aux articles 355, 357 et 360?
Mme Harel: Doit-on comprendre, en vertu de l'amendement introduit
à 355, que la liberté contractuelle ne vaut que pour
prévoir un pourcentage plus élevé et non pas pour
prévoir un pourcentage moins élevé?
M. Rémillard: C'est ça. C'est "d'au moins". Alors,
il y a un plancher. On ne peut pas aller plus bas que ça, mais on peut
mettre une règle plus sévère.
Mme Harel: Peut-on savoir pourquoi la recommandation de la
Chambre des notaires, à l'article 359, de remplacer le mot "saisine" par
les mots "exerce les droits de la personne morale", pour vraiment distinguer en
regard des successions, pourquoi cette suggestion n'a pas été
retenue?
M. Rémillard: Nous avons fiché la Chambre des
notaires, alors je vais sortir la fiche qui va nous apporter l'information.
Mme Harel: II s'agissait, à 359, de remplacer les mots
"saisine des biens de la personne morale" par les mots "exerce les droits de la
personne morale".
M. Rémillard: De mémoire, je peux vous dire que
ça ne m'arrive pas instantanément, mais peut-être que je
vais demander au notaire Cossette, notre légiste, d'apporter la
précision que vous demandez.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Me
Cossette, la parole est à vous, maître.
M. Cossette (André): M. le Président, M. le
ministre, la réponse est assez simpliste. C'est tout simplement que le
mot "saisine" n'est pas réservé au domaine successoral. Puis-je
vous donner, en supplément...
Mme Harel: La définition du dictionnaire.
M. Cossette: ...du dictionnaire Robert? Alors: "Droit du seigneur
sur la prise en possession des héritages qui relevaient de lui." C'est
le premier sens, le sens le plus ancien. Le deuxième sens:
"Prérogative ouverte à un organe, à une personne de saisir
un autre organe ou une autre personne afin de faire exercer ses droits." Il n'y
a pas de plus belle relation entre la saisine et l'exercice des droits.
Mme Harel: D'accord. Et vous préférez l'usage du
mot "saisine" aux mots "exerce les droits de la personne". C'est comme
le...
M. Cossette: Moi, je préfère ça.
Mme Harel: Ça, c'est comme "vidimer". C'est ça? Il
est plus connu, par exemple.
Le Président (M. Lafrance): Merci, maître. Est-ce
qu'il y a d'autres observations sur ces articles de la section II?
Mme Harel: II y a une préoccupation à l'article 363
qui avait été évoquée par la Chambre des notaires
et sur laquelle j'aimerais avoir une réponse du ministre parce que,
comme ça existerait, en fait, dans les lois de plusieurs provinces et
comme ça existerait déjà, d'ailleurs, comme règle
dans la Loi sur les sociétés par actions, je voulais savoir
pourquoi n'avait pas été envisagée une règle
permettant une reprise d'existence d'une personne morale liquidée et
dissoute volontairement pour faciliter l'aliénation lorsque la
liquidation est close.
La Chambre des notaires faisait valoir que la personne morale dont la
liquidation est close, pour faciliter l'aliénation des biens
apparaissant au nom de cette personne morale, il serait souhaitable
d'introduire une règle qui permette la reprise d'existence. Il semble
qu'une telle règle existe dans les lois de plusieurs provinces et je me
demandais, concrètement, si ça ne pouvait pas faciliter les
choses lors de la liquidation.
M. Rémillard: Est-ce que c'est 303?
Mme Harel: 363.
M. Rémillard: Ah, 363.
Mme Harel: Dans la section Dissolution et liquidation des
personnes morales.
M. Rémillard: Un instant, si vous voulez. Je vais prendre
avis...
Mme Harel: D'accord.
M. Rémillard: ...des experts.
Une voix: Certainement.
Mme Harel: C'est excellent. D'ailleurs, je lis la dernière
page des commentaires de ce mémoire qui dit ceci: La Chambre des
notaires espère que les commentaires et recommandations contenus dans le
présent mémoire sauront retenir l'attention du ministre lors de
l'étude article par article du projet de loi 125. Elle peut compter sur
l'Opposition, en tout cas.
M. Rémillard: Elle peut compter sur le gouvernement
aussi.
Une voix: Ah oui.
M. Rémillard: Ils le savent. Ah oui. On les a
rencontrés, revus, et on va les revoir encore.
Mme Harel: Alors, pour terminer, M. le ministre... Oui.
M. Rémillard: Je peux peut-être faire un
commentaire.
Mme Harel: J'aimerais simplement, là, qu'on m'explique,
puisque ça existe dans les lois de plusieurs autres provinces et que c'a
l'air de faciliter les choses, pourquoi ça n'a pas été
retenu comme disposition du Code.
Le Président (M. Lafrance): Oui, alors, Me Cossette.
M. Cossette: M. le Président, Mme la députée
de Hochelaga-Maisonneuve, je pense que la porte est ouverte pour solutionner
ces cas-là dans les lois particulières, mais je ne pense pas que,
dans le cadre général du Code civil, on doive aller jusque dans
ces détails de la renaissance d'une personne morale. Vous savez que les
procédures sont assez compliquées pour en arriver, après
avoir abandonné une personnalité morale, à la faire
revivre. Alors, il faut faire des envois, des procédures, etc., mais je
ne pense pas que ce soit la place, d'autant plus que la porte n'est pas
fermée à l'existence de ces règles dans les lois
particulières.
Mme Harel: Vous voulez dire que ça existe
déjà, disons, comme règle dans la Loi sur les
sociétés par actions?
M. Cossette: Dans la Loi sur les compagnies. C'est prévu,
oui.
Mme Harel: Dans la Loi sur les compagnies également?
M. Cossette: Oui, oui.
Mme Harel: D'accord. Et, à ce moment-là, ça
ne serait pas prévu comme une règle générale?
M. Cossette: Comme une règle générale,
non.
Mme Harel: Mais cette règle-là existe ailleurs et
vous me dites ici qu'elle existe dans la Loi sur les compagnies.
M. Cossette: Oui.
Mme Harel: Et dans la Loi sur les sociétés par
actions aussi. C'est ça?
M. Cossette: Dans la loi fédérale?
Mme Harel: Dans la Loi sur les sociétés par
actions, oui.
M. Cossette: Je pense que oui, de mémoire.
Le Président (M. Lafrance): Merci, maître. Oui, Mme
la députée de Terrebonne.
Mme Caron: M. le Président, il y a un petit
élément qui m'a fait un petit peu sourire. Au troisième
alinéa de l'article 360, à défaut de pouvoir remettre les
biens à une autre personne morale ou à une fiducie qui
partagerait les mêmes objectifs, semblables à ceux de la personne
morale, lorsque les biens sont de peu d'importance, on les partage entre les
membres, mais, lorsqu'ils sont importants, on les dévolue directement
à l'État. Qu'est-ce qu'on considère comme de peu
d'importance et qu'est-ce qui justifie cette décision-là?
M. Rémillard: Le notaire Cossette va répondre
à votre question. (17 h 30)
M. Cossette: II faut d'abord les distribuer à des
personnes morales qui remplissent des fins semblables, mais, si personne n'en
veut, on les donne à l'État et s'ils sont de peu d'importance,
s'il reste trois chaises et qu'il y a trois administrateurs, chacun des
administrateurs prend une chaise.
Mme Caron: Mais, s'il reste des biens importants, pourquoi on ne
les partage pas entre les membres?
M. Cossette: Bien, s'il reste des biens importants, j'imagine
qu'on va les donner à une personne morale ou à une fiducie.
Mme Caron: Mais si on n'a pas pu les donner à une personne
morale ni à une fiducie, et qu'il reste des biens importants, pourquoi
on ne les partagerait pas entre les membres plutôt que de les donner
à l'État?
M. Cossette: Pardon?
Mme Caron: Pourquoi on ne les partagerait pas entre les membres
si on n'a pas pu les donner à une personne morale ni à une
fiducie qui partageait les mêmes objectifs?
M. Cossette: Non, non.
Mme Caron: Pourquoi on ne les remettrait pas aux membres
plutôt qu'à l'État?
M. Cossette: Parce que ce sont des contributions qui viennent des
tiers et non pas des membres.
Mme Caron: Et qu'est-ce qui va être considéré
comme de peu d'importance? Qui va statuer là-dessus?
M. Cossette: Les biens de peu d'importance... Il reste 50 $
à la fin de la liquidation, je pense qu'on peut dire que c'est de peu
d'importance.
Mme Caron: Mais il n'y a rien de précis.
M. Cossette: Non.
Mme Caron: II n'y aurait pas eu lieu de préciser?
M. Cossette: Préciser un montant? C'est assez difficile
dans le Code civil.
M. Rémillard: Dans le Code civil... ce montant-là
peut tellement varier que mieux vaut laisser une certaine
discrétion.
M. Cossette: Mais généralement, quand on a des
biens à donner, c'est assez rare qu'on ne trouve pas preneur s'ils ont
une certaine importance.
Des voix: Ha, ha, ha!
Mme Caron: II faut qu'ils aient des objectifs semblables aussi.
Je vous remercie.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce qu'il y a
d'autres observations? Alors, les articles 354 à 363 inclusivement sont
adoptés, incluant les articles amendés, c'est-à-dire 355,
357 et 360.
De la famille
Nous en arrivons au livre deuxième qui traite de la famille et,
en particulier, au titre premier qui touche le mariage. Alors, permettez-moi
d'apporter ma contribution peut-être en lisant les remarques
préliminaires, si vous êtes d'accord, M. le ministre. Ou
désirez-vous le faire?
M. Rémillard: Oui.
Le Président (M. Lafrance): Ou quelqu'un d'autre?
M. Rémillard: Oui, M. le Président, avec plaisir.
On va vous attendre, mais je me permets de souligner que nous venons de
terminer le premier livre.
Mme Harel: C'est ça. Bravo. Une voix: II en reste
seulement 10.
M. Rémillard: Un petit pas pour l'humanité, un
grand pas pour nous.
Du mariage
Le Président (M. Lafrance): II en reste seulement neuf.
Merci. Alors, le titre premier, Du mariage. Ce titre premier regroupe en un
même titre les dispositions qu'on retrouve en droit actuel au titre
premier, Du mariage, et au titre deuxième, Du divorce. Il est
composé de sept chapitres portant respectivement sur les sujets
suivants: le mariage et sa célébration, la preuve du mariage, les
nullités de mariage, les effets du mariage, les régimes
matrimoniaux, la séparation de corps et, enfin, la dissolution du
mariage.
Les modifications apportées au droit actuel à
l'intérieur de ce titre sont peu nombreuses. La plupart d'entre elles
ont été entraînées par une réorganisation des
dispositions déjà prévues en droit actuel,
réorganisation devenue nécessaire par le respect du partage des
compétences législatives fédérales et provinciales
sur certaines matières traitées à l'intérieur de ce
titre et, plus précisément, par certaines difficultés
entraînées par ce partage.
Quant aux autres modifications, la plupart d'entre elles ont
été faites uniquement dans le but d'assurer la concordance des
dispositions édictées en matière familiale avec des
dispositions d'autres livres. La réorganisation d'articles à
l'intérieur de ce titre est principalement reliée aux
problèmes suivants. Actuellement, le Code civil du Québec
comporte plusieurs articles qui ont été édictés au
moment de la réforme de 1980 alors qu'une entente constitutionnelle
visant à transférer aux provinces la compétence en
matière de mariage et de divorce était en préparation. Ces
articles concernent les matières suivantes, les conditions requises pour
contracter mariage, les causes de nullité des mariages et le divorce.
Parce que l'entente en préparation ne s'est jamais
réalisée et que plusieurs de ces articles pourraient, sous
l'angle où ils sont traités, relever de la compétence
législative de l'autorité fédérale, plusieurs
d'entre eux n'ont jamais été mis en vigueur.
Aussi, entre autres pour permettre l'abrogation de l'ancien Code et pour
éviter l'adoption de dispositions qui ne peuvent pas être mises en
vigueur pour les matières à l'intérieur desquelles on les
retrouve, plusieurs dispositions ont-elles été traitées
sous des angles différents, de façon à respecter le
partage des compétences législatives en droit canadien et
québécois. En outre, les dispositions édictées en
matière de divorce, de séparation de corps et de nullité
de mariage ont été remaniées de manière à ne
conserver à l'intérieur des dispositions relatives au divorce que
celles qui pouvaient valablement s'appliquer.
Du mariage et de sa célébration
Maintenant, le chapitre premier qui traite du mariage et de sa
célébration. Ce chapitre premier, Du mariage et de sa
célébration, reprend substantiellement le droit actuel tel
qu'édicté aux articles 410 à 422 du Code civil
québécois, dans le chapitre relatif à la
célébration du mariage. Il élargit cependant l'application
de ce chapitre pour y intégrer, en les traitant plutôt sous
l'angle de la célébration du mariage, les dispositions actuelles
prévues aux chapitres premier et deuxième portant respectivement
sur
les conditions requises pour contracter mariage et sur les oppositions
au mariage, de sorte que le célébrant ne pourra procéder
à la célébration du mariage avant d'avoir
procédé à certaines vérifications, notamment de
l'âge des futurs époux.
On notera, en outre, que ce chapitre comporte de nouvelles règles
quant à la façon dont les célébrants sont reconnus
ou autorisés à célébrer les mariages. Ce changement
a été rendu nécessaire par la suppression, au livre
premier, des dispositions habilitant diverses personnes à tenir les
registres, dispositions qui constituent, en droit actuel, la base de la
compétence des personnes habilitées à
célébrer les mariages.
Enfin, on notera également qu'en ce qui concerne les conditions
de fond du mariage les dispositions retenues sont davantage alignées sur
le droit adopté en 1960 que sur le droit actuel et que les modifications
apportées à ces dernières sont dans la lignée des
propositions étudiées ces dernières années par le
Sénat canadien. Ainsi, comme en droit actuel, le mariage est
empêché entre ascendants et descendants, mais, contrairement au
droit actuel et à l'instar de la solution retenue par le Sénat
canadien, il est permis entre les oncle, tante, neveu et nièce ou entre
les alliés en ligne directe ou en ligne collatérale,
c'est-à-dire beau-frère ou belle-soeur, même si le mariage
précédent a été dissout par le divorce.
Voilà. Alors, j'aimerais maintenant appeler les articles du
chapitre premier, c'est-à-dire de 364 à 376 inclusivement.
M. Rémillard: Nous avons trois amendements, M. le
Président. Tout d'abord, à l'article 365, à la
première ligne du premier alinéa de l'article 365, après
le mot "célébrer", remplacer le mot "des" par le mot "les".
Alors, le remplacement du mot "des" par le mot "les" permet d'éviter
l'allitération.
Ensuite, M. le Président, à l'article 375, à la
deuxième ligne de l'article 375, remplacer les mots
"édictées par arrêté du" par les mots "prescrites
par le"; et, à la dernière ligne, remplacer les mots "tout droit
fixé par décret" par les mots "les droits fixés par
règlement du gouvernement".
Nous avons considéré qu'il était
préférable de ne pas qualifier les instruments de décision
utilisés pour l'établissement des règles de
célébration, puisque leur caractère normatif n'est pas
apparent. En outre, il a paru préférable, en ce qui a trait au
pouvoir du gouvernement de fixer des droits pour la célébration
du mariage, de préciser qu'il s'agit de droits fixés par
règlement du gouvernement, mais sans indiquer l'instrument de
décision utilisé pour l'adopter.
En raison de ces amendements, l'article 375 se lirait comme suit: "Le
greffier ou son adjoint procède à la célébration du
mariage selon les règles prescrites par le ministre de la Justice et
perçoit des futurs époux, pour le compte du ministre des
Finances, les droits fixés par règlement du gouvernement."
Finalement, M. le Président, un troisième amendement
à l'article 376, où on dit ceci... On remplacerait, dis-je,
l'article 376 par l'article suivant: "Les autorisations de
célébrer les mariages données par le ministre de la
Justice ou celles révoquées par lui sont portées à
l'attention du directeur de l'état civil qui inscrit les mentions
appropriées sur un registre. "En cas d'Inhabilité ou de
décès d'un ministre du culte autorisé par le ministre de
la Justice à célébrer les mariages, la
société religieuse à laquelle il appartenait en avise le
directeur de l'état civil afin qu'il en radie l'autorisation."
M. le Président, outre des modifications de nature formelle,
l'article 376 est modifié pour obliger la société
religieuse à laquelle appartient un célébrant à
aviser le directeur de l'état civil lorsque ce célébrant
est devenu inhabile à célébrer les mariages, ce qui
devrait accroître le degré de fiabilité des renseignements
contenus au registre. Il est également modifié pour remplacer
l'expression "registre de l'état civil" qui, dans ce contexte, est
inappropriée puisque cet article ne concerne pas des actes susceptibles
de constituer le registre de l'état civil.
En raison de cet amendement, l'article 376 se lirait comme suit: "Les
autorisations de célébrer les mariages données par le
ministre de la Justice ou celles révoquées par lui sont
portées à l'attention du directeur de l'état civil qui
inscrit les mentions appropriées sur un registre. "En cas
d'inhabilité ou de décès d'un ministre du culte
autorisé par le ministre de la Justice à célébrer
les mariages, la société religieuse à laquelle il
appartenait en avise le directeur de l'état civil afin qu'il en radie
l'autorisation."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y aurait des commentaires ou des observations sur ces articles 364
à 376 du chapitre premier? Oui, Mme la députée de
Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Oui. Alors, M. le Président, suite à la
lecture qui a été faite du titre premier, Du mariage, qui
regroupe, sous le même titre, les dispositions que l'on retrouve en droit
actuel au titre premier, Du mariage, et au titre deuxième, Du divorce,
là, je veux faire une remarque d'ordre général. Le
ministre et les membres de la commission comprendront que nous allons adopter
sur division cette réorganisation que le ministre nous présente
dans le cadre du projet de loi 125 parce que cette réorganisation des
dispositions prend pour acquis le respect du partage des compétences
législatives fédérales
et provinciales et prend pour acquis que ce partage ne puisse pas se
trouver à être modifié. Et, évidemment, en proposant
l'adoption du projet de loi 125, le ministre et son gouvernement ni ne
recherchent, ni n'affirment l'exclusivité du Québec en ces
matières. Alors, c'est une remarque d'ordre général.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce que M. le
ministre aimerait commenter cette remarque d'ordre général?
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Je comprends
très bien que l'Opposition veuille adopter ces articles sur division.
Pour notre part, M. le Président, nous nous référons au
cadre juridique qui existe présentement et ce cadre juridique
établit un partage des responsabilités législatives que
nous aimerions autre mais qui, actuellement, est celui-là. Donc, nous ne
pouvons pas faire subir aux Québécoises et aux
Québécois une insécurité juridique qui nous
amènerait à ne pas respecter la Constitution. Nous
espérons pouvoir régler ce problème dans un avenir le plus
rapproché possible. Et, dans ce contexte-là, bon, on verra
à ce moment-là comment on peut s'adapter. Mais, pour le moment,
telle est la situation du droit et cette situation, pour nous, il faut s'y
conformer. Pour le moment.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Mme la
députée de Hocheiaga-Maison-neuve.
Mme Harel: Oui, mais c'est comme Anne, ma soeur Anne, on ne voit
rien venir de différent pour un moment à venir. Alors, que le
ministre nous dise qu'il faut s'y conformer maintenant seulement, on pourrait
le croire s'il nous proposait une façon de procéder pour que la
situation qu'il souhaite différente se réalise. Mais je crois
comprendre que ça ne fait absolument pas partie, à moins qu'il
n'infirme l'opinion que j'en ai, mais je ne pense pas que ça fasse
partie des demandes qui sont formulées actuellement au
fédéral, des discussions qu'il a avec son homologue
fédéral ou des mandats qu'il a donnés à ces
comités pour que les choses soient autrement. C'est bien le cas?
M. Rémillard: Tout ce qui regarde la famille, M. le
Président, est définitivement relié à des demandes
constitutionnelles québécoises et non pas simplement par ce
gouvernement mais, d'une façon historique, on a des revendications du
gouvernement du Québec pour avoir une pleine juridiction en ce qui
regarde la famille. (17 h 45)
Mme Harel: Alors, faut-il comprendre que, dans l'entente
constitutionnelle que vous visez, vous visez à transférer la
compétence en matière de mariage et de divorce?
M. Rémillard: Voir à ce que l'on puisse
établir toutes les juridictions que nous aimerions établir en
fonction de l'ensemble des rapports qu'on peut établir avec la
famille.
Mme Harel: Mais dois-je comprendre que c'est dans l'entente
constitutionnelle que vous allez chercher et affirmer la
nécessité du transfert de juridiction au Québec?
M. Rémillard: En ce qui regarde la famille, c'est la
nécessité, pour nous, d'avoir la capacité de
légiférer sur la famille de la façon la plus
complète.
Mme Harel: Bon. Alors, dans ce contexte-là, M. le
Président, je ne vois pas pourquoi il y a eu toute une
réorganisation puisque vous souhaitez cette entente constitutionnelle.
Je ne vois pas pourquoi on se mettrait à refaire, finalement, le droit
et on ne pourrait pas reconduire celui qui, en 1980, avait été
rédigé dans la perspective d'une telle entente.
M. Rémillard: M. le Président, peu importe ce qui
peut se passer dans l'avenir, nous vivons avec un présent, un
présent qui nous oblige à nous adapter à
l'évolution d'une société. Ce qui a été fait
en 1980 n'était pas vilain, bien au contraire, M. le Président.
C'était un geste très positif qui a apporté des
éléments juridiques extrêmement intéressants en
fonction de la famille, de réorganisation, d'actualisation de notre
société. Reste maintenant à actualiser de nouveau ces
perspectives juridiques autour de la famille, un sujet extrêmement
important pour nous. Et, dans ce contexte-là, ce que nous faisons comme
démarche, c'est d'établir notre droit à l'intérieur
du cadre général juridique qu'est le partage des
compétences législatives entre les deux niveaux de gouvernement.
Pour le moment, c'est le droit qui nous gouverne et qu'on doit respecter.
Mme Harel: En tout cas, M. le ministre, je peux vous dire que
c'est difficile de vous suivre parce que vous énoncez que vous souhaitez
le transfert, mais vous agissez de façon à ce qu'il ne soit plus
fait; de telle façon qu'on le prépare, ce transfert - il
était déjà introduit dans tout notre dispositif depuis 10
ans - et là, vous l'abandonnez, mais vous nous dites que vous continuez
toujours à l'espérer. Je peux vous dire que ça ne va pas
convaincre beaucoup, ça.
Le Président (M. Lafrance): Alors, si je comprends bien,
Mme la porte-parole de l'Opposition officielle, vous voulez qu'on enregistre
votre opposition à la réorganisation de ce titre. Est-ce
correct?
Mme Harel: C'est bien ça.
Le Président (M. Lafrance): Oui?
Mme Harel: C'est-à-dire, évidemment, M. le
Président... au fait que l'on a réorganisé en
matière, notamment, des conditions requises pour contracter mariage, des
causes de nullité des mariages et du divorce, spécifiquement.
Le Président (M. Lafrance): D'accord, merci. Alors c'est
fait. Est-ce qu'il y a d'autres observations soit d'ordre général
concernant ce titre ou sur les articles spécifiques, tels
qu'annoncés?
Mme Harel: Une question - en fait, je la reprends du
mémoire de la Commission des services juridiques - qui s'impose, compte
tenu du choix qui a été fait de réorganiser,
évidemment, tout ce titre. C'est la suivante: Les dispositions traitant
du mariage qui relèvent de la compétence constitutionnelle du
gouvernement fédéral, comment seront-elles maintenues en vigueur
compte tenu de l'abrogation du Code civil du Bas Canada?
Le Président (M. Lafrance): Oui, sur le même sujet,
Mme la députée de Terrebonne.
Mme Caron: Non. C'est parce que, avant que l'on passe à
l'autre sujet, je voudrais juste revenir pour m'assurer que vous avez bien
compris, vous avez parlé de la dissidence de la députée
porte-parole...
Le Président (M. Lafrance): Oui.
Mme Caron: ...mais il fallait comprendre aussi la dissidence de
l'autre membre de l'Opposition, hein?
Mme Harel: De la députée de Terrebonne. Mme
Caron: De la députée de Terrebonne.
Le Président (M. Lafrance): J'ai dit "la
porte-parole"...
Mme Caron: ...la porte-parole...
Le Président (M. Lafrance): ....de l'Opposition.
Mme Caron: Oui.
Le Président (M. Lafrance): Alors, je sous-entendais
l'Opposition. Merci.
Mme Caron: Je voulais m'en assurer, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Merci. M. le
ministre.
M. Rémillard: M. le Président, selon les i termes
constitutionnels actuels qui nous gouvernent, l'ensemble du droit civil, donc,
est de juridiction québécoise, provinciale. Est-ce que c'est ce
que nous appliquons? Quand on parle, par exemple, de l'âge pour
contracter mariage, on parle de la capacité que nous avons du mineur.
Donc, on légifère sur la capacité du mineur. C'est toute
la différence entre une loi qui est relative à et une loi qui
affecte. On ne légifère pas sur le divorce ou sur le mariage
comme tels. On légifère sur la capacité, sur le droit
civil des gens, tel que nous le permet la Constitution et tel que nous l'avons
dans l'ensemble du droit civil, pour l'ensemble des autres
considérations.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
Mme Harel: J'essaie de comprendre, là. Je remercie le
ministre pour sa réponse. En fait, il répondait à une
question que je ne lui avais pas posée, mais comme je tenais à la
lui poser, alors, je prends acte de la réponse qu'il m'a faite. Mais la
question que je lui repose c'est: Comment va-t-il s'assurer que les
dispositions actuelles qui relèvent du Code civil du Bas Canada et qui
sont de juridiction fédérale vont continuer à s'appliquer?
Par exemple, les dispositions au chapitre du mariage ou au chapitre de la
nullité du mariage et qui relèvent de la juridiction
fédérale, qu'il confirme. Comment va-t-il s'assurer que ces
dispositions vont continuer à s'appliquer? Il va devoir, j'imagine,
légiférer pour confirmer dans la loi d'application que ces
dispositions s'appliquent, parce qu'il va abroger le Code civil du Bas
Canada.
M. Rémillard: On abroge le Code. L'ancien Code du Bas
Canada, on va l'abroger. Donc, au moment où va entrer en application le
nouveau Code, va rester la loi fédérale qui est là et qui
va s'appliquer dans les endroits où ne s'applique pas la loi
québécoise. Je ne sais pas si je comprends bien votre question,
là.
Mme Harel: À ce moment-là, il y a
déjà, dans le Code civil du Bas Canada, des dispositions. La
Commission des services juridiques fait état des articles 108 à
115, 119 à 126 du Code civil du Bas Canada au chapitre du mariage et des
articles 148, 149, 153 et 154 du chapitre de la nullité du mariage qui
devraient continuer de s'appliquer au Québec, mais qui relèvent
de la compétence du gouvernement fédéral. Je pense que ces
articles ne se retrouvent pas dans la loi fédérale qui sera mise
en vigueur au mois de décembre. C'est autre chose, ça.
M. Rémillard: On les retrouve dans le Code. Dans le projet
de loi que nous avons, par exemple aux articles 372 et 373, on retrouve toutes
ces conditions-là. Ce ne sont pas des
conditions de fond du mariage, ce sont des conditions de
célébration. Et la célébration du mariage ça
relève de notre juridiction.
Mme Harel: Mais en décembre la nouvelle loi
fédérale entrera en vigueur. Elle contiendra notamment des
dispositions sur les interdictions entre les personnes apparentées, des
interdictions qui sont différentes de celles, je pense, que l'on
connaît actuellement. Alors, le ministre laissera le
fédéral légiférer en ces matières? C'est
bien ce qu'il faut comprendre?
M. Rémillard: Nous, notre champ de compétence, nous
l'utilisons donc par le droit civil; nous l'utilisons, par exemple, par la
capacité du mineur. C'est une des choses, un des exemples que je donnais
tout à l'heure, mais, d'une façon générale, nous
l'utilisons par le Code civil et par notre capacité de
légiférer sur la célébration du mariage. Si le
mariage et le divorce sont fédéraux la célébration
du mariage est provinciale. Alors, par les questions concernant la
célébration, dans des conditions de forme, on en arrive à
légiférer sur la capacité de ces gens de contracter
mariage. Or, c'est dans ce cadre-là que nous avons
légiféré. S'il y avait loi fédérale sur ce
sujet-là, il faudrait voir de quelle façon c'est
complémentaire ou de quelle façon c'est conflictuel.
Mme Harel: Bon! Alors, M. le ministre, je vais vous poser des
questions très, très concrètes. Vous me répondez:
Nous, tout ce qu'on fait c'est qu'on légifère, nous dites-vous,
sur les questions de forme, sur les questions de célébration.
D'accord! Alors, examinons le deuxième alinéa de l'article 364
qui prévoit que le mariage ne peut être contracté "qu'entre
un homme et une femme qui expriment publiquement leur consentement libre et
éclairé à cet égard". Donc, il ne s'agit pas
là, on va en convenir, d'une question de forme ou d'une question de
célébration. Il s'agit là d'une question de fond. Est-ce
qu'il pourrait y avoir un mariage entre personnes de même sexe, par
exemple? Là, vous introduisez... Je crois comprendre, est-ce que
c'était...
Évidemment, je comprends que dans le Code civil du Bas Canada,
à l'époque, on n'avait pas jugé utile de préciser
que le mariage pouvait être contracté entre un homme et une femme.
C'était là une déduction qui était implicite. Mais
là je comprends qu'au deuxième alinéa de l'article 364 le
ministre a choisi d'introduire une disposition de fond, n'est-ce pas, sur le
mariage. Alors, je lui demande comment il peut la justifier en regard de
l'argumentation qu'il faisait sur le fait qu'il ne légiférait
qu'en matière de forme et de célébration.
M. Rémillard: II y a une différence de forme entre
une femme et un homme!
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: Donc, c'est une question de forme!
Mme Harel: Franchement!
M. Rémillard: Mme la députée...
Mme Harel: Vous n'allez pas plaider ça, là!
M. Rémillard: Quand même.
Mme Harel: Je vais même vous demander... Je vais demander
que ce ne soit pas enregistré parce que... Non, franchement, ça
ne vous fait pas honneur.
M. Rémillard: Madame, écoutez, vous me posez des
questions. Moi, je vous dis que cast strictement une question qui se
réfère à la célébration du mariage. On parie
de qui s'exprime... qu'il faut que l'homme et la femme expriment publiquement
leur consentement libre et éclairé à cet égard.
Donc, le célébrant vérifie si les formes sont là
pour pouvoir procéder à la célébration.
Mme Harel: Franchement, je demande au ministre d'être
peut-être un petit peu plus sérieux. Vraiment, la question c'est
de savoir s'il peut y avoir un mariage ente personnes de même sexe ou
s'il doit y avoir nécessairement, exclusivement, un mariage entre
personnes de sexe différent. Bon. Je veux simplement signifier que
ça me paraît assez évident que c'est uns question de fond,
n'est-ce pas? Qu'est-ce qui serait une question de fond à ce
moment-là? Quoi d'autre que le fait d'être de sexa
différent pourrait être une question de fond?
M. Rémillard: Mais pourquoi on s'interrogerait sur cette
question-là puisque ce sont des questions de forme? Alors...
Mme Harel: Oh! Je pense bien que vous ne convaincrez pas grand
monde, là, avec un argumentaire qui tourne court comme ça.
M. Rémillard: Mais tous nos articles, dans leur "pith and
substance", se réfèrent à la forme, se
réfèrent au droit civil, se réfèrent à la
capacité, se réfèrent à la
célébration, et c'est dans le champ de compétence
provinciale.
Mme Harel: Alors, écoutez, prenons l'article 574. C'est en
relation, M. le Président, c'est...
M. Rémillard: Ce que je peux dire, par contre, à
Mme la députée de Hochelaga-Maison-neuve, c'est que, de fait, le
Code civil ne permet pas un mariage entre personnes du même sexe.
Mme Harel: Le Code civil du Bas Canada?
M. Rémillard: Qu'on reprend ici, dans notre projet.
Mme Harel: Mais la formulation n'est pas la même. Est-ce
que vous voulez en faire lecture, de la formulation du Code civil du Bas
Canada?
M. Rémillard: On peut vérifier la formulation.
Mme Harel: Alors, je vous pose la question: En regard de
l'article 574, au deuxième alinéa...
M. Rémillard: 374? Mme Harel: 574.
M. Rémillard: 574. Oui. (18 heures)
Mme Harel: Je crois comprendre que le gouvernement
fédéral a déjà légiféré dans
une loi qui est adoptée, je pense, depuis juin et qui va entrer en
vigueur au mois de décembre, en matière de mariage, notamment sur
les conditions de validité du mariage, notamment sur les
empêchements reliés à la parenté et à
l'alliance. Alors, le fédéral a légiféré.
Cette législation fédérale qui va entrer en vigueur au
mois de décembre et qui, entre autres, touche les empêchements
reliés à la parenté et à l'alliance, on va
retrouver des dispositions contraires à celles qui sont
proposées, notamment à 574 où on prévoit que le
tribunal pourra permettre un mariage en ligne collatéralle entre
l'adopté et un membre de sa famille d'adoption.
M. Rémillard: Dans ce cas-là, M. le
Président, il s'agit de la capacité de l'adopté. Or,
l'adopté est de juridiction provinciale, l'adoption, de juridiction
provinciale. Alors, le "pith and substance" de cet alinéa de 574 est en
fonction de l'adoption, de la capacité de l'adopté et, par
conséquent, c'est de notre juridiction. Donc, c'est le Code civil du
Québec qui va s'appliquer.
Mme Harel: Alors, vous voyez, M. le ministre, on est justement
face à ce genre de problème dont les victimes seront les gens sur
le terrain parce que la loi fédérale qui entre en vigueur
prévoit l'empêchement à un mariage entre un enfant
adopté et son frère ou sa soeur. Alors, ça sera mis en
vigueur.
Et vous, vous me dites que le Code civil permettra au tribunal, suivant
les circonstances, de permettre un mariage entre un enfant adopté et son
frère et sa soeur. Alors, il va y avoir... Et si le tribunal refuse,
n'est-ce pas, et que la personne va en appel, elle peut aller plaider
l'inconstitutionnalité pour obtenir de contracter mariage. Alors...
M. Rémillard: Excusez-moi. Allez-y. Mme Harel: Non,
non. J'avais terminé.
M. Rémillard: Mais l'inconstitutionnalité peut se
plaider dans tellement de cas, vous savez. C'est libre à tout le monde
de faire la plaidoirie qu'il veut. Mais ce que je peux vous dire, moi, c'est
que 574, tel que rédigé, en fonction de l'intention du
législateur, est un article tout à fait constitutionnel dans le
champ de compétences provinciales en ce qui regarde l'adoption,
l'adopté et la situation juridique de l'adopté et c'est la loi
fédérale qui, dans l'exemple que vous me donnez, sera
inconstitutionnelle, pas la loi provinciale.
Mme Harel: II y a déjà suffisamment justement de
plaidoiries, d'inconstitutionnalité pour ne pas en ajouter. Moi, je vous
repose la question. Que pourraient être des conditions de validité
de fond qui ne soient pas le sexe des personnes - vous avez exclu tantôt
que ce soient des conditions de fond - la situation de filiation des
personnes... C'est quoi, des conditions de fond, une seule condition de
fond?
M. Rémillard: il faut faire les distinctions entre une loi
qui est relative à et une loi qui affecte. Une loi qui est relative,
c'est que dans son "pith and substance", dans son essence, dans sa substance,
elle se réfère à un sujet. Mais, tout en se
référant à un sujet principalement, elle peut avoir des
effets secondaires sur un autre sujet qui n'est pas nécessairement de la
compétence du même ordre de compétence. Ça ne veut
pas dire qu'elle est inconstitutionnelle pour autant. Ce qui importe pour nous,
c'est de légiférer dans nos champs de compétence, que ce
soit dans l'exemple que vous venez de nous signaler, et je vous dis que nous
légiférons sur le statut juridique de l'adopté parce que
l'adoption, c'est provincial, ça ne pose aucun problème, ou tout
à l'heure où nous légiférions sur la
capacité du mineur pour l'âge du mariage. Dans ce cas-là,
nous légiférons relativement à des sujets de
compétence provinciale. S'il peut y avoir quelques incidences
secondaires sur des aspects de mariage, de divorce, de compétence
fédérale, ça ne rend pas, par le fait même, le Code
civil inconstitutionnel. Bien au contraire, ça le rend pleinement
effectif et c'est le Code civil qui s'appliquera.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a d'autres observations sur ce chapitre premier?
Mme Harel: Alors, évidemment, les mêmes
interventions, M. le Président, à l'égard de l'article 372
et des paragraphes 1° à 4°. Je crois comprendre que
jusqu'à maintenant il était de commune renommée que ces
dispositions-là
relevaient de la compétence fédérale et là,
maintenant, je dois comprendre qu'il y a une autre interprétation qui en
est faite.
M. Rémillard: Pour notre part, cette interprétation
que ça relève de notre juridiction, de la juridiction
québécoise, je sais que vous n'êtes pas contre ça
certainement.
Le Président (M. Lafrance): Mme la députée
de Hochelaga-Maisonneuve, est-ce que vous désirez apporter d'autres
commentaires?
Mme Harel: Non, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Alors, est-ce que je dois
comprendre...
Mme Harel: Sur division.
Le Président (M. Lafrance): ...de votre intervention que
tous les articles, dorénavant, seront... Oui, Mme la
députée de Terrebonne.
Mme Caron: Oui, une petite question, M. le Président.
Puisque le ministre considère que l'article 364, le deuxième
alinéa, chose qu'on ne partage pas, c'est une question de forme et non
de fond, puisqu'il considère donc que c'est de la législation du
gouvernement du Québec, pourquoi n'a-t-il pas jugé bon de tenir
compte des représentations qui avaient été faites par la
coalition des minorités sexuelles?
M. Rémillard: Excusez-moi, la dernière partie de
votre question c'est?
Mme Caron: Puisque vous considérez que ce n'est pas une
question de fond, donc, c'était une question de forme et donc que le
gouvernement du Québec pouvait légiférer sur cet article,
pourquoi n'avez-vous pas tenu compte des représentations que vous avez
eues par la coalition des organismes des minorités sexuelles?
M. Rémillard: C'est une question aussi de fond dans la
mesure où on parie de la capacité du mineur, comme je vous le
disais tout à l'heure ou qu'on exprime la capacité aussi de
l'homme et de la femme de contracter. C'est un contrat, le mariage. C'est un
contrat.
Mme Caron: Donc, puisque vous pouviez légiférer,
pourquoi n'avez-vous pas tenu compte de ces
représentations-là?
M. Rémillard: Ah! C'était le mariage entre hommes
et le mariage entre femmes. Peut-être bien que notre commission, notre
Institut de réforme du droit pourra étudier ça
éventuellement. Je ne crois pas que, pour le moment, on en soit
arrivé là. Je ne dis pas qu'on ne devrait pas y arriver,
remarquez. Pour ma part, je demeure un esprit très ouvert à ce
qu'on en discute. Dans certains pays, j'ai lu dernièrement qu'ils
avaient accepté les mariages entre mêmes sexes, mais pour le
moment, je ne crois pas que ce soit le consensus social au Québec.
On me souligne que peut-être ça ne s'appellerait pas
mariage. Ça pourrait s'appeler vie commune, je ne sais pas trop.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Oui,
Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: II faut bien comprendre qu'à l'article 115 du
Code civil du Bas Canada la disposition qui y était prévue ne
signifiait pas clairement qu'un mariage ne pouvait être contracté
qu'entre un homme et une femme. En fait, ce que la disposition prévue
signifiait, c'est que l'homme devait avoir 14 ans révolus, et to femme
12 ans révolus, et on en déduisait implicitement... Mais
ça n'était pas là, comme on retrouve à 364, au
deuxième alinéa, un choix sur une condition de
validité.
Bon, une condition de validité, l'état de capacité,
finalement, de contracter mariage.
Alors, on va procéder, M. le Président. Sur division.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Je reviens à ma
question, Mme la représentante de l'Opposition officielle. Est-ce que je
dois cm dure que tous les articles dorénavant corucnjj, dans le titre
premier sont adoptés sur division?
Mme Harel: M. le Président...
Le Président (M. Lafrance): Suite à vos remarques
préliminaires...
Mme Harel: Toutes celles qui concernent le mariage, les causes de
nullité et le divorce. Mais vous comprendrez que je voudrais à
nouveau pouvoir souscrire en faveur des dispositions concernant le patrimoine
familial.
Le Président (M. Lafrance): Alors, les articles 364
à 376 inclusivement sont adoptés sur division, incluant les
articles tel qu'amendés à 365, 375 et 376. Alors, j'aimerais
maintenant appeler les articles 377 et 378 du chapitre deuxième. Aucun
amendement?
M. Rémillard: Pas d'amendement, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Est-ce qu'il y a des
commentaires ou des observations sur ces deux articles?
Mme Harel: Adoptés sur division.
Le Président (M. Lafrance): Alors, les deux
articles, 377 et 378, sont adoptés sur division. J'appelle les
articles contenus dans le chapitre troisième, c'est-à-dire Des
nullités de mariage, les articles 379 à 389 inclusivement. Est-ce
qu'il y a, premièrement, des remarques, des observations
préliminaires sur le chapitre?
M. Rémillard: M. le Président, je...
Peut-être que M. le député de Chapleau pourrait faire cette
lecture.
Le Président (M. Lafrance): Certainement, M. le
député de Chapleau.
Des nullités de mariage
M. Kehoe: Merci. Des nullités de mariage. Sur le plan de
la structure dans laquelle les règles du chapitre sont
édictées, ce chapitre troisième relatif aux
nullités de mariage comporte de nombreuses modifications par rapport au
droit actuel. Toutefois, sur le plan de ces règles de droit substantiel,
ce chapitre comporte peu de modifications au droit actuel. Ainsi, on notera que
les dispositions particulières sur les causes de nullité sont
remplacées par une règle d'expression plus générale
reliée au droit commun des obligations.
En ce qui a trait aux effets de la nullité du mariage, la plupart
des modifications au droit actuel ont été apportées dans
le but d'assurer leur concordance avec d'autres dispositions du projet de Code
civil ou de préciser certaines expressions qui avaient soulevé
des difficultés d'interprétation.
Enfin, il est à noter que le renvoi du droit actuel aux
dispositions prévues en matière de divorce a été
remplacé par un renvoi aux règles édictées en
matière de séparation de corps, vu leur déplacement
à l'intérieur de ce chapitre. Quelques-unes de ces règles
qui, en droit actuel, s'appliquent à cette matière par un renvoi
à ces règles ont été directement
intégrées à l'intérieur de ce chapitre,
étant donné qu'elles ne peuvent valablement s'appliquer qu'en
cette matière.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député de Chapleau. M. le ministre, est-ce qu'il y a des
amendements à proposer pour ces articles du chapitre
troisième?
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Il y a deux
amendements. Un à l'article 379 qui se lit comme suit: À la
deuxième ligne du 1er alinéa de l'article 379, entre les mots
"titre" et "peut", insérer les mots "et suivant les conditions
nécessaires à sa formation" et ajouter, à la fin du 2e
alinéa de cet article, les mots ", sauf si l'ordre public est en cause".
Outre une modification de nature didactique pour mieux assurer que les
conditions de fond du mariage devront être respectées, l'article
379 est modifié pour éviter que l'on considère que le
délai de prescription de trois ans est applicable pour toutes les
actions en annulation de mariage, même pour les causes plus graves telles
que la bigamie. Sans cette dernière modification, il serait à
craindre que le tribunal applique le délai de prescription de trois ans
sans égard à la cause d'action en annulation.
En raison de cet amendement, l'article 379 se lirait comme suit: "Le
mariage qui n'est pas célébré suivant les prescriptions du
présent titre et suivant les conditions nécessaires à sa
formation peut être frappé de nullité à la demande
de toute personne intéressée, sauf au tribunal à juger
suivant les circonstances. (18 h 15) "L'action est irrecevable s'il s'est
écoulé trois ans depuis la célébration, sauf si
l'ordre public est en cause."
L'article 381 est amendé. À la première ligne de
l'article 381, remplacer le mot "des" par le mots "ses". Dans le contexte, le
mot "ses" est plus juste que le mot "des". En raison de cet amendement,
l'article 381 se lirait comme suit: "381. Le mariage qui a été
frappé de nullité produit ses effets en faveur des époux
qui étaient de bonne foi. "Il est procédé notamment
à la liquidation de leurs droits patrimoniaux qui sont alors
présumés avoir existe, à moins que les époux ne
conviennent de reprendre chacun leurs biens." Alors, voilà, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires ou des observations sur les articles 379 à
389 inclusivement? Oui, Me Ouellette.
Mme Ouellette: Merci, M. le Président. J'avais une
question à poser. Je comprends que l'article 379 est le seul article
maintenant qui gouverne toutes les nullités de mariage, tant les
nullités pour l'erreur dans la personne, les nullités pour les
vices de consentement. Toutes les ouvertures pour une action en nullité
sont régies par un seul article qui est celui-là. C'est
ça?
M. Rémillard: C'est la conclusion. Mme Ouellette:
Merci.
Le Président (M. Lafrance): Merci, maître. Est-ce
qu'il y a d'autres observations ou commentaires sur ces articles?
Mme Harel: Est-ce que ça signifie, à ce
moment-là, que l'ouverture à la nullité vaut pour les
conditions de validité de fond et de forme?
M. Rémillard: ...questions qui sont susceptibles de se
rapporter à 379.
Mme Harel: Ça veut dire quoi?
M. Rémillard: C'est l'article 379 tel qu'il se lit: "Le
mariage qui n'est pas célébré suivant les prescriptions du
présent titre peut être frappé de nullité à
la demande - donc, c'est la célébration - de toute personne
intéressée, sauf au tribunal à juger suivant les
circonstances. "L'action est irrecevable s'il s'est écoulé trois
ans depuis la célébration." Donc, c'est de la
célébration.
Mme Harel: Le titre, on parte du mariage, on ne parle pas des
chapitres... Donc, on fait référence au présent titre.
Évidemment, ce sont toutes les conditions de validité du mariage,
de fond comme de forme. C'est bien le cas?
M. Rémillard: Ça peut être de fond, dans la
mesure, par exemple, où il s'agit de la capacité des personnes,
entre autres les mineurs, comme je donnais l'exemple tout à l'heure. Et
la capacité des personnes mineures, c'est nous, c'est le Code civil,
c'est notre responsabilité.
Mme Harel: Mais les conditions de fond édictées par
le fédéral, à ce moment-là, seraient couvertes par
379?
M. Rémillard: Pour nous c'est notre Code qui couvre le
droit.
Mme Harel: C'est notre Code qui couvre le droit. C'est sibyllin,
ça. Mais la loi fédérale peut donner ouverture à la
nullité prévue à 379. En adoptant 379, on donne ouverture
aux conditions de fond sur lesquelles le fédéral peut
légiférer. C'est bien ça?
M. Rémillard: II n'y a pas de référence
directe. 379 ne se réfère pas à la loi
fédérale mais bien strictement à notre droit à
nous.
Mme Harel: Uniquement aux conditions de forme?
M. Rémillard: Et de fond dans la mesure où je vous
ai dit que c'est de juridiction provinciale.
Mme Harel: Ah bon, alors ça devient de fond, de
juridiction provinciale.
M. Rémillard: Ça fait plusieurs fois que je vous le
dis, là. De fond en ce qui regarde, par exemple, la capacité des
personnes, c'est du fond ça. La capacité du mineur, c'est du
fond. Et puis l'adoption, la filiation, tous ces sujets-là sont des
questions de fond. Ils sont de juridiction provinciale.
Mme Harel: Et les questions de fond sous juridiction
fédérale?
M. Rémillard: Pour nous, ça réfère
à du droit civil, donc c'est de juridiction québécoise.
Pour nous, ce qui est ici est strictement constitutionnel. C'est avec beaucoup
de minutie et de respect pour le partage des compétences que nous avons
établi ces articles.
Mme Harel: Attendez là que je comprenne bien. Les
questions de fond, sous juridiction fédérale, sur lesquelles le
fédéral légifère ne pourraient pas donner ouverture
à la nullité prévue à 379, si on suit votre
raisonnement.
Parce que 379 ne donnerait ouverture à ia nullité que pour
les questions de fond de juridiction provinciale.
M. Rémillard: 379 se réfère à la
juridiction provinciale. On n'a pas juridiction pour le gouvernement
fédéral. On a juridiction pour le domaine provincial.
Mme Harel: Comment pourront être sanctionnées les
causes de nullité, de fond, sous la compétence du gouvernement
fédéral?
M. Rémillard: On verra. Le Code de procédure est
là. Ils prendront le Code de procédure. Ils poursuivront comme
ils veulent. S'ils prennent la loi fédérale et ils vont en
fonction de la loi fédérale, ils iront en fonction de la loi
fédérale. Mais, pour nous, il s'agit de dispositions qui sont
parfaitement de juridiction provinciale.
Le Président (M. La franco): Mme la députée
de Hochelaga-Maisonneuve, vous nous avez parlé d'un exemple.
Mme Harel: Oui, M. le Président. Vous savez qu'en vertu de
la loi fédérale qui sera mise en vigueur le mariage d'un enfant
adopté qui épouse sa soeur pourrait être sujet à
nullité. Alors, vraisemblablement, c'est en vertu de l'article 379 que
l'action serait intentée, parce qu'une ouverture à des actions en
nullité de mariage, c'est en vertu de 379. Alors... Et donc, en vertu du
Code civil, l'action en nullité serait intentée pour des motifs
relevant de la loi fédérale qui serait mise en vigueur. C'est en
vertu de... C'est vraiment en utilisant 379 que ça donnerait ouverture
à l'annulation.
M. Rémillard: J'ai un peu de difficulté à
suivre. La loi fédérale est là st s'ils le font dans leur
juridiction, nous, on le fait dans la nôtre. Et si jamais il y a conflit,
le tribunal tranchera mais nous, on considère qu'il n'y a pas de
conflit. Ou bien il y a complémentarité ou bien nous, pour nous,
nous légiférons dans nos champs de compétence.
Mme Harel: Oui, mais...
M. Rémillard: Et chaque cas sera un cas qui
sera jugé au mérite. Vous me parlez d'un cas qui se
réfère au mineur, c'est la capacité du mineur et, pour
nous... L'adopté, oui, excusez-moi.
Mme Harel: L'enfant adopté qui épouse sa soeur, il
y a un conflit là.
M. Rémillard: Alors, s'il y a un conflit, à ce
moment-là, on verra. C'est facile de dire qu'il y a un conflit, mais
parfois ça peut être complémentaire, parce que ça
peut dépendre... Est-ce qu'il y a eu l'autorisation de
célébration? L'autorisation de célébration est
délivrée par le Québec. C'est le Québec qui
détermine s'il y a célébration ou pas... Par le tribunal,
dis-je, un tribunal au Québec. Alors, ça dépend de ce que
le tribunal pourra décider selon 574.
Mme Harel: À ce moment-ià, le tribunal pourrait, en
vertu de 574, permettre le mariage et le fédéral pourrait, en
vertu de 379, invoquer la nullité du mariage?
M. Rémillard: Oui.
Mme Harel: C'est aussi absurde que ça.
Le Président (M. Lafrance): Mme la députée
de Groulx, je vois que vous auriez peut-être un commentaire sur cet
exemple.
Mme Bleau: Par contre, je pense que la loi de l'adoption c'est
une loi québécoise. Alors, il ne pourrait pas contrevenir... Le
fédéral ne pourrait pas venir juger du mariage avec la loi de
l'adoption puisque la loi de l'adoption c'est une loi québécoise,
c'est de juridiction provinciale.
Mme Harel: II n'est pas question d'adoption ici,
présentement. Il est question de permettre au tribunal de permettre
à un enfant adopté... Alors, ça n'a rien à voir
avec l'adoption. Ça a à voir avec la...
Mme Bleau: II est déjà adopté.
Mme Harel: ...permission à l'enfant adopté de
marier sa soeur ou son frère.
Mme Bleau: Oui, mais il est déjà adopté.
Mme Harel: C'est ça. Ça n'a rien à voir avec
l'adoption comme telle.
Mme Bleau: II a été adopté selon les lois
québécoises.
Mme Harel: Ça a à voir avec les conditions de
validité du mariage.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce qu'il y a
d'autres commentaires? Non?
Mme Harel: À 388, au deuxième alinéa
où il est prévu que le droit de réclamer des aliments est
réservé pour une période d'au plus deux ans, surtout qu'il
est éteint de plein droit à l'expiration de cette
période... Ça, c'est une extinction absolue. Est-ce qu'elle ne
devrait pas être tempérée si le débiteur
s'était engagé dans des manoeuvres telles qu'elles avaient rendu
impossible le versement des aliments pendant deux ans? En d'autres termes, si
on en fait, disons, une période de deux ans avec extinction de plein
droit, si tant est qu'on ne puisse pas prouver à ce moment-là
qu'il aurait pu y avoir manoeuvres frauduleuses de la part du
débiteur... S'il y a annulation... En fait, c'est la Commission des
services juridiques qui faisait valoir qu'on serait beaucoup mieux en
matière d'aliments dans les cas d'annulation de mariage, de favoriser
l'application des règles générales plutôt que d'en
faire des règles particulières; favoriser l'application des
règles générales touchant le droit aux aliments. Sinon, on
sait très bien qu'il arrive très souvent qu'un débiteur
d'une obligation alimentaire s'organise pour ne pas la favoriser.
Le Président (M. Lafrance): M. le...
Mme Harel: Pourquoi, en fait, avoir... Peut-être demander
au ministre pourquoi il a introduit des règles particulières en
regard de l'annulation de mariage.
Le Président (M. Lafrance): Je vais demander la
réponse à M. le ministre en rappelant à tous les membres
qu'il est tout près de 18 h 30 et que j'aurais besoin du consentement
pour continuer les travaux au-delà de cette heure. Alors, M. le
ministre.
M. Rémillard: M. le Président, très
rapidement. On ne peut pas garder quand même une situation d'incertitude
trop trop longtemps pour l'un des époux, même pour les deux
époux, d'une certaine façon. Alors, à un moment
donné, ça ne peut pas demeurer à perpétuité.
Il faut qu'il y ait une disposition qui s'applique. Peut-être demander au
professeur Jean Pineau de compléter ma réponse.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Me Pineau.
M. Pineau (Jean): M. le Président, il s'agit du cas
où le tribunal ne peut pas statuer sur la question, il ne peut statuer
sur le moment. Donc, on lui donne la possibilité de réserver les
droits de celui qui réclame les aliments. Alors, le deuxième
alinéa vient dire que ce droit ne peut être réservé
que pour un temps limité, sinon le débiteur potentiel pourrait
être tenu, pourrait craindre de se voir demander des aliments x temps
après. Donc, c'est une restriction qui paraît assez logique et
juste.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce qu'on peut
adopter ces articles...
Mme Harel: Sur division.
Le Président (M. Lafrance): Sur division. Alors, les
articles 379 à 389 sont adoptés sur division, incluant les
articles amendés, soit 379 et 381.
Mme Harel: Si, par consentement, on acquiesçait à
examiner la section I, on pourrait se rendre jusqu'à l'article 400.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce qu'il y a
consentement?
M. Rémillard: Oui.
Des effets du mariage
Le Président (M. Lafrance): Oui. Alors j'appelle tes
articles 390...
Mme Harel: Les droits et devoirs des époux. On va
s'entendre facilement sur les droits et devoirs des époux. C'a
déjà été réglé il y a une
décennie maintenant.
Le Président (M. Lafrance): ...à 399. Mme Harel:
Est-ce qu'il y a autre chose?
M. Rémillard: II n'y a pas d'amendement. Il n'y a pas de
changement.
Le Président (M. Lafrance): II n'y a pas d'amendement.
Merci, M. le ministre. Mme la députée de Terrebonne.
Mme Caron: Oui, M. le Président, très
brièvement. Nous avons eu une représentation d'un citoyen, d'un
notaire de la région d'Abitibi-Ouest qui avait fait une
représentation auprès du ministre de la Justice et qui nous
mentionne qu'il n'avait pas eu de suite à sa demande. Il s'interrogeait
beaucoup suite à toutes ses recherches sur le fait qu'on avait
changé le mot "amour" pour le mot "respect". Alors, pour pouvoir lui
donner l'information, M. le Président, est-ce que le ministre peut nous
donner les raisons qui ont été Invoquées pour
ça?
M. Rémillard: C'est une adaptation à
l'évolution des perceptions sociales qui nous permettent de croire que
les gens amoureux ont beaucoup de respect les uns pour les autres.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a d'autres observations sur ces articles? Oui, Mme la
députée de Hoche-laga-Maisonneuve.
Mme Harel: Ça concerne le deuxième alinéa de
l'article 394 où on retrouve la notion d'habiter pour déterminer
la résidence familiale. Alors, l'interprétation que veut le
ministre est donc la suivante: Les époux choisissent de concert la
résidence familiale et il peut donc y avoir des résidences
familiales différentes si les membres de la famille habitent dans des
résidences différentes. C'est ça qu'il faut
comprendre?
M. Rémillard: Oui. Il peut même y avoir deux
domiciles différents.
Mme Harel: Vous voulez donc dire qu'il peut y avoir des
résidences différentes aussi?
M. Rémillard: Oui.
Mme Harel: Parce que là on présume... Alors,
lorsque les époux choisissent d'habiter des villes différentes,
doit-on présumer qu'il y a une résidence familiale à l'une
de ces habitations?
M. Rémillard: C'est une question de fait, ou leur
principale activité.
Mme Harel: Ça ne viendra pas simplifier,
évidemment, les preuves à faire d'habitation.
M. Rémillard: Oui, mais, par contre, on doit respecter
aussi la vie moderne d'aujourd'hui qui implique que des époux peuvent
avoir deux résidences parce qu'ils travaillent dans deux lieux
différents. Et ça se voit très très souvent
Très souvent.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors donc, les
articles 390 à 399 inclusivement sont adoptés sur division.
Pardon?
Mme Harel: Adopté, M. le Président. Le
Président (M. Lafrance): Adopté. Mme Harel: Oui.
Le Président (M. Lafrance): Alors, les articles 390
à 399 sont adoptés. À ce stade-ci, j'aimerais suspendre
nos travaux jusqu'à 20 heures ce soir. Merci.
(Suspension de la séance à 18 h 36)
(Reprise à 20 h 3)
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci. Je
réalise qu'on a le quorum, alors, j'aimerais proposer qu'on continue nos
travaux et déclarer cette séance ouverte. Alors, nous en
étions...
M. Rémillard: M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui, excusez, M. le
ministre.
M. Rémillard: Me permettez-vous de saluer la
présence du professeur Maurice Tancelin dans l'assemblée avec
nous ce soir, spécialiste de droit civil, de la Faculté de droit
de l'Université Laval, que j'accueille avec beaucoup de plaisir, et je
salue sa collaboration pour que ce nouveau Code civil soit le plus parfait
possible.
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, M. le ministre.
Est-ce qu'il y a d'autres observations préliminaires? Alors, j'aimerais
appeler la section II, qui traite de la résidence familiale, et les
articles 400 à 412 inclusivement. Est-ce qu'il y a des amendements
à proposer, M. le ministre, pour ces articles?
M. Rémillard: Donc, au chapitre quatrième, M. le
Président, c'est ça?
Le Président (M. Lafrance): Nous en sommes effectivement
au chapitre quatrième, qui traite des effets du mariage, et à la
section II, c'est-à-dire les articles 400 à 412
inclusivement.
M. Rémillard: J'ai un amendement, M. le Président,
et c'est de remplacer le premier alinéa de l'article 400 par
l'alinéa suivant: "Un époux ne peut, sans le consentement de son
conjoint, aliéner ou transporter hors de la résidence familiale
les meubles qui servent à l'usage du ménage. Il ne peut non plus
les hypothéquer, à moins que cela ne soit lié à
leur acquisition."
Alors, M. le Président, l'hypothèque consentie sur un bien
au moment de son achat ne devrait pas entraîner d'appauvrissement du
patrimoine du débiteur. Le patrimoine de l'époux qui
achète demeure à peu près intact puisqu'il s'appauvrit
d'une dette mais s'enrichit d'un bien dont la valeur de revente devrait
être à peu près la même que celle de la dette. Il a,
par conséquent, paru inutile de limiter les droits de l'époux qui
consent une hypothèque sur un bien au moment de l'achat de ce bien en
l'obligeant à obtenir le consentement de son conjoint.
En raison de ces amendements, l'article 400 se lirait donc comme suit:
"Un époux ne peut, sans le consentement de son conjoint, aliéner
ou transporter hors de la résidence familiale les meubles qui servent
à l'usage du ménage. Il ne peut non plus les hypothéquer,
à moins que cela ne soit lié à leur acquisition. "Les
meubles qui servent à l'usage du ménage ne comprennent que les
meubles destinés à garnir ou orner la résidence familiale,
y compris les tableaux et autres oeuvres d'art, mais ne comprennent pas les
collections."
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, M. le ministre.
Il n'y a pas d'autre amendement de proposé à cette section, M. le
ministre?
M. Rémillard: Non, c'est le seul amendement, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Alors, la discussion est
ouverte sur ces articles, les 13 articles que compte cette section. Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Alors, donc, M. le Président, l'amendement est
introduit de façon à ne pas permettre d'hypothéquer,
à moins que ce ne soit lié à leur acquisition, des biens
qui servent à l'usage du ménage. Doit-on comprendre, M. le
ministre, que cet amendement est introduit en prévision de l'examen des
nouvelles dispositions concernant l'hypothèque mobilière ou si
c'est nonobstant l'hypothèque mobilière que vous introduiriez une
telle disposition? La question m'intéresse, d'autant plus que, je vous
l'ai déjà signalé, nous entendons proposer des amendements
majeurs, parce que ça nous inquiète, l'introduction, mais
l'introduction élargie de l'hypothèque mobilière sans
qu'il y ait eu étude de l'impact économique et social de ce
nouveau concept.
M. Rémillard: En fait, c'est évident que nous nous
référons ici à l'hypothèque sur des meubles. Il
s'agit de l'hypothèque mobilière. Donc, par conséquent,
c'est le nouveau concept que nous introduisons dans le Code civil, qui est
d'hypothéquer des meubles.
Mme Harel: C'est donc dire que, n'étant pas favorable
à l'introduction, comme vous le faites, de cette hypothèque
mobilière, avec les problèmes de publicité qui ne sont pas
résolus, avec les problèmes d'enregistrement qui ne ie sont pas
non plus, dans un registre qu'on ne connaît toujours pas, de ce que
seraient les droits réels mobiliers, alors, dans ce contexte-là,
moi, je vous proposais, lors de l'ouverture de nos travaux, d'examiner plus
à fond toute la question relative à l'hypothèque
mobilière, notamment, en l'assujettissant aux biens qui sont
actuellement l'objet d'un gage ou d'un nantissement ou, comme dans le cas de
l'automobile, qui sont sujets à enregistrement, plutôt que
d'ouvrir, en ne connaissant pas les conséquences de tout ce que
ça peut provoquer.
Là, si je comprends bien, avec l'amendement, vous introduisez la
première exclusion à l'hypothèque mobilière. Mais,
là, on va être obligé de fonctionner par exclusion - alors,
quels biens seraient exclus - plutôt que de regarder, s'il faut
introduire vraiment une hypothèque mobilière à ce
moment-ci, s'il n'y aurait pas lieu, par exemple, d'en réduire la
portée de façon plus prudente, quitte à confier à
l'institut permanent et indépendant de réforme du droit le soin
de poursuivre l'éventuel élargissement de cette
hypothèque mobilière.
M. Rémillard: Alors, M. le Président, dans
l'intervention de Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve, il y a
deux aspects. Le premier aspect, c'est concernant le concept même de
l'hypothèque mobilière. Je crois comprendre que Mme la
députée me dit qu'elle est contre...
Mme Harel: Dans sa forme actuelle. M. Rémillard:
...l'hypothèque mobilière. Mme Harel: Oui,
universelle.
M. Rémillard: Dans la forme que nous avons actuellement ou
si elle est contre le principe de l'hypothèque mobilière. C'est
ce que j'aimerais savoir, M. le Président.
Mme Harel: M. le Président, un principe qui ne trouverait
pas application parce que le ministre ne pourrait pas nous donner des garanties
quant à l'enregistrement, ni des garanties quant à la
publicité, on serait contre, M. le Président, parce qu'il ne faut
pas distinguer... Le ministre ne peut pas faire des distinctions entre un
principe...
M. Rémillard: Ça existe dans les autres...
Mme Harel: Oui. En fait, à ce stade-ci, sans autre
garantie, en ne connaissant pas les études d'impact sur le niveau
d'endettement que ça va provoquer, avec la résurgence possible
des compagnies de finance, M. le Président, je pense qu'à ce
stade-ci, si on en est juste au niveau des informations que le ministre a voulu
nous transmettre, oui, on est contre.
M. Rémillard: Alors, évidemment, parce que vous
êtes contre l'hypothèque mobilière, c'est évident
que cet article se référant à l'hypothèque
mobilière, vous êtes contre par le fait même.
Mme Harel: Surtout...
M. Rémillard: Ça se comprend fort bien. Pour ma
part, je crois que l'hypothèque mobilière existe dans les autres
provinces canadiennes, dans la très grande majorité des
États américains. C'est un concept qui est là pour
favoriser le consommateur quand il est, évidemment, bien pensé.
Je ne dis pas qu'il n'y a pas possibilité de l'améliorer. Il y a
certainement possibilité d'en discuter et, si vous me donnez des moyens
de l'améliorer, je pense que ça peut être très
intéressant. Si on peut l'améliorer, pourquoi pas? Comme dans
tout autre article du Code, je dois vous dire, il n'y a rien qui... D'abord que
vous nous présentez quelque chose qui peut améliorer le contenu
du Code, je peux vous dire que vous avez trouvé preneur de ce
côté-ci, pas de problème. Si, de prime abord, vous me
dites: Nous, on est contre l'hypothèque mobilière parce qu'on
considère que le pauvre monde va encore plus s'endetter, que les
compagnies de finance vont encore plus faire des affaires sur le dos du pauvre
monde, etc., c'est une façon de voir que je suis bien prêt
à examiner de près, remarquez. Pourquoi pas?
Ce que j'essaie de savoir, c'est: Est-ce que vous êtes contre,
définitivement, l'hypothèque mobilière? À ce
moment-là, je comprends fort bien votre réticence sur cet
article. Ou bien si vous nous parlez des modes d'application de
l'hypothèque mobilière et que, par conséquent, on se
réfère à cet article que nous avons ci comme étant
quand même un article qui se comprend fort bien, reste à
déterminer, et ensuite qu'on en discute, les modalités de cette
hypothèque mobilière. Mais ici, le principe, on ne oeut pas
être contre dans la mesure où on dt: s'ii n'y a pas le
consentement de son conjoint. On part du principe que, dans le patrimoine
familial, il y a des meubles meublants qui sont de la propriété,
donc, des deux conjoints, parce qu'ils font partie du patrimoine. Par
conséquent, s'il y en a un qui veut hypothéquer ces meubles, ou
bien il le fait parce qu'il acquiert le meuble, mais, si c'est dans le cadre du
patrimoine, il ne peut certainement pas le faire sans l'accord de son conjoint.
Je ne pense pas que vous puissiez être contre ça. Vous pouvez
être contre ça que dans la mesure où vous êtes contre
l'hypothèque mcDilièrr:. ! t vous me dites: Le consommateur n'e;t
pas prêt à recevoir ça. Si c'est ça que vous me
dites, bien là, je voudrais que vous me le disiez très
clairement.
Le Président (M. Lafrance): Alors, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Donc, M. le Président, tin amendement est
Introduit à l'article 400, un amendement que nous pourrions examiner
certainement favorablement, mais sous réserve de l'examen que l'on fera
de toute la section sur l'hypothèque mobilière. Et là je
vais m'expiiquer plus clairement que je ne l'ai fait encore si c'est
nécessaire, mais nous ne souscrivons pas à l'intention que semble
exprimer le ministre de poser le principe d'une hypothèque
mobilière et d'introduire par la suite des exclusions. (20 h 15)
Ce que nous allons proposer au ministre, c'est de limiter
l'hypothèque mobilière, de l'introduire comme concept, mais de
limiter l'hypothèque mobilière aux meubles déjà
susceptibles de gage, d'un nantissement commercial et agricole, aux meubles
déjà susceptibles d'une cession de stock, ainsi qu'à ceux
assujettis à une forme généralisée d'enregistrement
comme les véhicules automobiles. Ce que nous disons au ministre, c'est
que, en tout cas jusqu'à maintenant, il ne nous a pas donné
l'assurance qu'il
possédait toutes les sommes requises pour compléter
l'informatisation des bureaux d'enregistrement et pour mettre en place un
système de publicité qui va assurer à l'hypothèque
mobilière des garanties identiques à celle de l'hypothèque
immobilière.
L'enregistrement serait un enregistrement au nom, ce n'est pas un
enregistrement au bien. C'est ce dont nous parle le ministre. Alors, cet
enregistrement au nom ne donne aucune garantie quant à la suite du bien,
premier problème. Deuxième problème, en élargissant
dès le départ, là, il va falloir envisager des exclusions,
évidemment, de protection. C'en est une qu'il introduit avec
l'amendement. Comme je vous le dis, on peut la recevoir favorablement sous
réserve de l'examen, parce que c'est évident que si,
prétextant la majorité parlementaire dans cette commission et
dans le Parlement, le ministre passait outre et imposait l'hypothèque
mobilière, on la préférerait avec des exclusions comme,
notamment, l'exclusion d'hypothéquer les meubles à l'usage de la
famille. Est-ce que je me suis bien fait comprendre?
M. Rémillard: Vous vous êtes bien exprimée.
Je peux vous dire que les considérations que vous avez, ce sont des
considérations qui sont actuellement étudiées. Je n'ai
absolument pas l'intention d'imposer quoi que ce soit à cette
commission...
Mme Harel: D'accord.
M. Rémillard: ...excepté s'il y avait un choix
politique très clair et une évaluation d'un consensus social
où, vraiment, on sera dans une situation où il faut
décider politiquement, on le fera. Mais je n'ai pas l'intention
d'imposer quoi que ce soit, surtout sur une mesure comme celle-là. Je
pense que nous recherchons tous le même objectif, un consensus social.
Les problèmes que vous soulevez, on les étudie encore; entre
autres, en ce qui regarde le registre des titres, c'est évident, il y a
d'autres éléments. Cependant, sur le principe de
l'hypothèque mobilière, moi, ce qui m'Intéresse, c'est de
savoir... Si vous me dites: L'hypothèque mobilière, il n'en est
question d'aucune façon, je pense bien que l'article, à ce
moment-là, c'est terminé. Si vous me dites: L'hypothèque
mobilière, le principe est intéressant, oui, mais, quant à
son application, nous avons beaucoup de questions, je vous dis: Très
bien, acceptons cet article-là et revenons à l'hypothèque
mobilière en temps et lieu et on fera le point. Je n'ai pas l'intention
de faire accepter par cette commission une notion aussi importante que
l'hypothèque mobilière, qui apporte un changement de notre droit
considérable, sans qu'on ait vu toutes les perspectives juridiques en
cause.
Mme Harel: D'accord. Sous réserve, on va adopter
l'amendement à l'article 400. On peut faire ça, Mme la
secrétaire?
M. Rémillard: De toute façon, jusqu'à
présent, M. le Président...
Mme Harel: Bien oui. Ça s'est bien passé,
alors...
M. Rémillard: ...on s'est toujours dit qu'on reviendrait
sur un article...
Mme Harel: C'est ça, s'il y avait des
problèmes.
M. Rémillard: Et je crois que ce serait vraiment
incompréhensible, impensable que les membres de cette commission
veuillent revenir sur un article et qu'on dise: C'est fini, c'est
terminé. On ne revient pas là-dessus. Ça n'a pas de bon
sens.
Mme Harel: Bon, avec les garanties que nous donne le
ministre...
M. Rémillard: Hormis que quelqu'un voudrait faire de
l'obstruction systématique à cette commission.
Mme Harel: Ce qui n'est pas le cas. M. Rémillard:
Ce qui n'est pas le cas. M. Holden: M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Je vous remercie, M. le
ministre. Vous aviez d'ailleurs fait ces précisions au tout début
de nos travaux. Oui, M. le député de Westmount.
M. Holden: Je suis d'accord pour qu'on discute le principe plus
tard quitte à... Ce principe de ne pas hypothéquer les biens du
ménage, je trouve ça raisonnable. Mais qu'est-ce que ça
veut dire, les collections, c'est quoi? Des collections de timbres ou des
collections de... Les collections, c'est quoi au juste?
M. Rémillard: Oui, la collection. Si vous avez tous vos
tableaux dans une pièce particulière et que ça, c'est
votre pièce et c'est vos tableaux, il y a peut-être une
interprétation pour dire que c'est à vous, que ce n'est pas dans
le patrimoine. Là encore, je le dis sous toute réserve parce
qu'il y a différentes interprétations, mais, normalement, les
tableaux font partie des meubles meublants, ça fait partie du
patrimoine. Et si vous avez un beau tableau que vous voulez hypothéquer
par hypothèque mobilière, comme ça pourrait le permettre
présentement, si vous n'avez pas le consentement de votre conjoint, vous
ne pourriez pas le faire, si ce n'est pour l'acquérir; mais vous ne
pourriez pas
le faire. Si vous avez le consentement, vous n'avez pas de
problème. Mais, s'ils ne comprennent pas les collections,
c'est-à-dire si vous avez votre collection...
M. Holden: Oisons que quelqu'un a une belle maison avec des
tableaux, mais qu'il y a un morceau de Jordi Bonet quelque part qui est
à part, c'est une autre oeuvre d'art, mais ça fait partie...
Est-ce que...
M. Rémillard: II faudrait Jordi Bonet, il faudrait P.-V.
Beaulieu, LeSauteur, il faudrait Côté, il faudrait lacurto, il
faudrait... Il en faudrait d'autres.
M. Holden: Alors, il faut...
M. Rémillard: Peut-être des petits, comme vous
voulez, mais...
M. Holden: Des gens qui collectionnent les pièces de
monnaie, ça, c'est une collection qu'on peut hypothéquer.
M. Rémillard: C'est une collection. Une collection, c'est
plus qu'un, en tout cas.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: Est-ce que deux, c'est une collection?
M. Holden: ...un grand sou noir.
M. Rémillard: Est-ce que deux, c'est une collection?
Combien faut-il de moutons pour former un troupeau, M. le député
de Westmount?
M. Holden: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: Voilà la question!
M. Holden: O.K.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a d'autres commentaires ou observations sur cette section?
Mme Harel: Je n'ai pas formulé la question que j'avais au
ministre: II faut combien de pièces pour faire une collection? Il n'y a
pas de jurisprudence là-dessus?
Une voix: Pas encore.
M. Rémillard: II n'y a pas de jurisprudence
là-dessus. Ça fait partie du discernement judiciaire.
Une voix: Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
M. Rémillard: C'est le juge, qui apprécie la loi
dans un contexte social, politique et économique, qui fait en sorte que
notre droit soit dynamique et évolutif. Je m'en réfère
à M. le professeur Tancelin qui est là et qui confirme en hochant
de la tête mes propos.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre, de ces
précisions. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur ces articles?
Mme Harel: J'aimerais faire écho aux
représentations de la Chambre des notaires, à leur mémoire
qui a été soumis à l'effet que le consentement qui est
prévu à 402, 403 et aussi 404, je crois, que ce consentement soit
par écrit. C'est ça, que le consentement écrit de 402 le
soit à 403 et 404. On ne reprend pas "consentement écrit" pour
403, qui prévoit la protection de la résidence familiale, dans le
cas d'un immeuble de moins de cinq logements.
M. Rémillard: Mais quand on dit, dans le deuxième
alinéa de 403: "À moins qu'il n'ait ratifié l'acte, le
conjoint qui n'y a pas donné son consentement peut en demander la
nullité..."
Mme Harel: Mais pourquoi, à 402, puisqu'il s'agit d'une
résidence familiale, avoir prévu l'obtention du consentement
écrit du conjoint et pourquoi ne pas procéder aussi do la
même façon à 403 et à 404? En fait, il s'agit, dans
des cas semblables, tout simplement d'une protection.
M. Rémillard: Pour éviter on problème de
preuve, que ce soit moins lourd.
Mme Harel: Ça rend plus restrictif à ce
moment-là l'application?
M. Rémillard: Je peux demander au professeur Pineau, si
vous voulez, de...
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. i-ministre. Me
Pineau.
M. Pineau: M. le Président, c'est le droit d'aujourd'hui
dans 452, Code civil du Québec, qui est en vigueur et c'est une question
qui avait été très discutée en 1982 et qui avait
mené précisément à cette exigence pour supprimer
les problèmes de preuve, effectivement.
Mme Harel: Et quels étaient les motifs qui étaient
invoqués en 1982 pour réclamer un consentement par écrit,
simplement dans le cas d'une résidence familiale, et ne pas finalement
procéder de la même façon dans le cas d'un immeuble de
moins de cinq logements ou d'un immeuble de cinq logements ou plus?
M. Pineau: Effectivement, on ne parle pas de consentement
écrit dans 453, mais je crois qu'on pourrait prétendre que dans
453 il faut
également le consentement écrit. Dans 453, je veux dire
dans le cas de l'immeuble de cinq logements ou plus.
Mme Harel: Ce serait déduit. M. Pineau: On ne l'a
pas répété. Mme Harel: C'est ça.
M. Pineau: Je pense que c'est tout. Mais je ne vois vraiment pas
quelle justification il pourrait y avoir pour prétendre que dans le cas
de 453 le consentement ne doit pas être écrit, car le même
problème de preuve se poserait dans ce cas-là.
Mme Harel: Mais considérez-vous que la formulation
juridique nécessite que ce soit repris à 403 et 404, ou...
M. Pineau: Ça pourrait peut-être éviter que
l'on se pose la question.
Mme Harel: C'est ça. Merci. Qu'est-ce que vous en pensez,
M. le ministre?
M. Rémillard: C'est un poids de plus. Si cette commission
décide de le mettre, je suis bien d'accord pour le mettre, mais c'est un
poids de plus.
Mme Harel: Un poids?
M. Rémillard: Oui. Ça fait une obligation de
plus.
Mme Harel: Mais je crois comprendre que c'était
déjà, de toute façon... Dans la pratique, on demandait un
écrit, alors pourquoi ne pas l'indiquer pour éviter un
problème de preuve?
M. Rémillard: Écoutez, moi, je n'ai aucune
objection. Tout le monde est d'accord, on va le mettre par écrit.
Mme Harel: II s'agit de la résidence familiale.
M. Rémillard: Pas de problème avec ça.
M. Doyon: D'autant plus, M. le Président, qu'on pourrait
interpréter l'absence de la même terminologie comme étant
un changement dans les exigences.
Mme Harel: C'est ça.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Je pourrais
peut-être proposer, je vois qu'il y a consentement, mais quand même
pour des raisons techniques et de rédaction d'amendement, qu'on laisse
403 et 404 en suspens, quitte à revenir techniquement avec des
amendements précis par la suite.
M. Rémillard: En fait, M. le Président, on s'entend
pour dire qu'il y aura donc amendement à 403 et 404 pour bien mentionner
expressément que le consentement doit être donné par
écrit, en relation aussi avec 402. Je dois comprendre que c'est la
volonté de cette commission d'en arriver à cette conclusion,
donc, considérer ça comme accepté et fait. Nous
reviendrons avec une formulation dans un avenir prochain.
Mme Harel: D'accord.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Pour
les fins du procès-verbal, on va les laisser en suspens à ce
stade-ci, quitte à les adopter ultérieurement, formellement, avec
les amendements, tel que convenu.
M. Rémillard: D'accord.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce qu'il y a
d'autres commentaires sur cette section II?
Mme Harel: Je lisais 405 et je me demandais si, a contrario, il
ne devait pas en être de même quant au deuxième
alinéa. Là, on dit que l'usufruitier, l'emphytéote et
l'usager sont soumis aux règles des articles 403 et 404, donc, doivent
obtenir le consentement écrit de leur conjoint avant d'aliéner,
grever, etc. Et c'est le conjoint qui est titulaire des droits que lui
confère l'usage de la résidence qui ne peut pas en disposer;
donc, il ne peut pas en disposer contre son conjoint qui, lui, était
soumis aux règles. Est-ce que, évidemment, ça ne devrait
pas aussi prendre pour acquis que ce consentement, a contrario, il est aussi
par écrit?
M. Rémillard: Ce qu'on m'informe... On m'informe,
évidemment, M. le Président, qu'en mettant "écrit"
à 403, 404, pour faire suite à 402...
Mme Harel: C'est automatique.
M. Rémillard: ...il faut comprendre là...
Mme Harel: Oui.
M. Rémillard: ...que, par le fait même, lorsqu'on va
avoir consentement quelque part...
Mme Harel: C'est ça.
M. Rémillard: ...il faut que ce soit écrit parce
qu'il faut que l'intention du législateur soit expresse un peu
partout...
Mme Harel: C'est ça.
M. Rémillard: ...sans ça, si on ne le met pas, on
va dire: Bien, le législateur le dit à un endroit...
Mme Harel: Oui. Ne pas parler pour rien dire.
M. Rémillard: ...il ne l'a pas mis à tel autre
endroit et ceux qui feront l'histoire législative viendront plaider
qu'en commission parlementaire on avait décidé de le mettre
à 403, 404 alors qu'on ne l'aurait pas mis à un autre article. Il
faut faire bien attention parce que nos plaideurs sont du genre
particulièrement brillant qui vont consulter tout ce que nous disons ce
soir.
Mme Harel: Ha, ha, ha! J'espère bien que non, pour eux.
(20 h 30)
M. Rémillard: Oui. Parce qu'il faut bien comprendre que
s'il y a un consentement par écrit à 403, par exemple - M. le
Président, vous me permettez juste de dire ça - il va falloir
faire sauter "à moins qu'il n'ait ratifié l'acte".
Évidemment, là, ça va sauter, ça. Parce que, si
c'est écrit, il n'y aura pas de ratification. Alors, ça va
être examiné. Mais il faut être très conscient... Si
vous voulez, on va clore cela, quitte à ce que nos experts se voient
après.
Mme Harel: Oui, oui, oui.
M. Rémillard: Ces articles-là, on va les revoir,
mais avec une attention particulière sur l'intention du
législateur.
Mme Harel: À l'article 405, je voudrais juste faire valoir
les arguments de la Commission des services juridiques à l'effet que le
concept qui est retenu dans le deuxième alinéa de droits
conférés par l'usage de la résidence familiale - enfin, on
y lit "de droits qui lui confèrent l'usage de la résidence
familiale" - que ce concept a été l'objet de nombreux
commentaires doctrinaux quant au sens exact à lui donner. Il semble que
cette notion qui est en vigueur aurait vraiment avantage à être
clarifiée.
On nous dit que, afin d'éviter des débats judiciaires
coûteux et inutiles, le législateur aurait avantage à
clarifier cette notion de droits conférés par l'usage de la
résidence familiale. Alors, là, on nous cite Boudreault, "Le
patrimoine familial: principes et commentaires", Senécal, "Le partage du
patrimoine familial", Vaillancourt, "Conséquences du patrimoine familial
sur certains immeubles détenus par les époux", Ciotola, "Le
patrimoine familial et diverses mesures destinées à favoriser
l'égalité économique des époux". On cite beaucoup
de commentaires parce que cette notion se retrouverait dans le chapitre du
patrimoine familial, à l'article 414. Ce serait la même notion,
celle qui fait référence à des droits qui lui
confèrent l'usage de la résidence familiale.
Le Président (M. Lafrance): Oui, merci, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Bleau: Je veux juste demander une question.
Le Président (M. Lafrance): Mme la députée
de Groulx.
Mme Bleau: Vous me permettez? Mme Harel: Bien
sûr.
Mme Bleau: Voulez-vous expliquer ce qu'on voudrait qu'on change
dans cet article?
Mme Harel: C'est définir, clarifier les mots "droits
conférés par l'usage de la résidence familiale". En fait,
j'imagine que les savants docteurs doivent avoir des problèmes à
savoir... Ce n'est pas un droit de propriété, ce n'est pas un
droit d'usufruit, ce n'est pas un droit d'hypothèque, ce n'est pas un
droit... C'est ça?
Le Président (M. Lafrance): Merci. Oui.
M. Pineau: M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Me Pineau.
M. Pineau: Le droit d'usage, c'est bien connu de tous les
juristes, je l'espère, on n'a pas besoin d'apporter une
définition là. Il faut se référer au chapitre de
l'usage, n'est-ce pas, qui se trouve dans le livre sur les biens. Dans le
patrimoine familial, ce qui crée problème, c'est - voyons, je
cherche...
Mme Harel: L'article 414?
M. Pineau: ...414, les droits qui confèrent l'usage... Je
ne le trouve plus maintenant.
Une voix: C'est ça, les droits qui en confèrent
l'usage. La troisième ligne.
M. Pineau: Oui, les droits qui en confèrent l'usage, parce
qu'on se demande...
M. Rémillard: Bon, alors, écoutez, on va
peut-être simplement... S'il y a une difficulté là, on va
le suspendre, tout simplement. Parce que, là, si on commence, à
chaque article comme ça, à faire ça, on ne s'en sortira
pas vivants. Quant à nous, ce n'est rien, mais c'est le Code qui est en
cause, c'est la vie du Code.
Le Président (M. Lafrance): On va s'en sortir vivants, je
pense, mais ça va prendre plus
de temps.
M. Rémillard: Alors, M. le Président, il faut dire
que, tout simplement, ce sont des notions qui ne sont pas nouvelles,
évidemment, en droit, en droit civil. Et si ces notions-là ont
été introduites, l'usage de la résidence, c'est parce
qu'on a voulu que ce soit assez large, mais aussi assez dynamique pour englober
différents concepts. On se réfère ensuite à
l'article 414, tel qu'on a ici l'article 414, et on voit aussi qu'on fait
relation avec un concept semblable. Est-ce qu'on devrait préciser, comme
la Commission des services juridiques fe demande? Préciser, c'est
limiter, dans son concept même. Je pense qu'on a un aspect, là...
Ce qu'il faut se demander, c'est: Est-ce que c'est bon de le limiter ou si on
ne doit pas laisser au tribunal le soin de l'apprécier? Est-ce qu'on ne
doit pas, dans ce domaine-là, donner le soin au tribunal de
l'apprécier, pour déterminer quand il y a vraiment droits en
fonction de l'usage de la résidence? Pour ma part, sans prendre d'un
côté comme de l'autre, il me semble que l'historique de cette loi
devrait nous amener a être vigilants quant à des mesures
restrictives. Je suis bien d'accord pour qu'on vienne préciser des
choses, mais, la, lorsqu'on peut restreindre la portée quand même
de la loi a certains égards... des injustices qu'on a voulu corriger, il
faudrait faire attention.
Mme Harel: D'accord.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
que je dois conclure qu'on va suspendre...
Mme Harel: Je souscris; non, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): ...cet article 405?
Mme Harel: On va procéder à son adoption. Le
Président (M. Lafrance): Oui? D'accord. Mme Harel: Le
ministre m'a convaincue.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce qu'il y a
d'autres commentaires ou observations sur...
Mme Harel: À l'article 409.
Le Président (M. Lafrance): ...cette section? 409?
Mme Harel: Oui.
Le Président (M. Lafrance): Oui.
Mme Harel: On est en matière d'obligation alimentaire.
Là, vraiment, il y a l'introduction d'une nouvelle disposition au
troisième alinéa. Le tribunal peut obliger l'usager de fournir
une sûreté.
M. Rémillard: "Le tribunal peut dispenser.
Mme Harel: Oui, mais ça veut dire qu'il peut aussi
obliger, s'il peut dispenser, dans la mesure où... Jusqu'à
maintenant, l'obligation de fournir une sûreté, je pense,
n'existait pas dans le droit actuel. Tandis que là elle va exister, et
le tribunal peut dispenser. Mais là ce n'est pas peu de chose parce que
c'est l'usager - l'usager de la résidence familiale ou l'usager des
meubles, on pourrait même dire, en fait, l'usagère, dans la
majeure partie des cas.
Le Président (M. Lafrance): Vous voulez dire que les mots
"peut dispenser"...
Mme Harel: Peut dispenser...
Le Président (M. Lafrance): ...sous-enten-dent...
Mme Harel: ...l'obligation de fournir.
Le Président (M. Lafrance): ...l'obligation, oui. M. le
ministre.
M. Rémillard: Mme Longtin pourrait peut-être venir
nous donner des explications sur cet article-là.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Me Longtin.
Mme Longtin: En fait, à l'article 409, on se trouve
à référer au droit d'usage, le droit d'usage étant
régi, évidemment, par le livre Des biens; dans ce livre Des
biens, on fait une règle à l'effet que l'usager ou l'usufruitier
peut être tenu de fournir, est tenu généralement de fournir
une sûreté pour son droit. Donc, ici, l'objectif, c'est justement
d'écarter ce qui est la règle générale en
matière de droit d'usage.
Mme Harel: Mais on l'introduit dans le fond, on dit que le
tribunal pourra dispenser.
Mme Longtin: C'est-à-dire qu'on ne l'introduit pas...
Mme Harel: On ne sait pas l'impact que ça va avoir.
Là, n'oubliez pas qu'on est en matière d'obligation alimentaire,
presque. Il y a une résidence familiale et il y a un conjoint, qui est
généralement la personne qui a charge des enfants, qui a obtenu
le droit qui lui est conféré par la résidence. Mais, pour
pouvoir exercer ce droit-là, il va falloir qu'elle fournisse une
sûreté, à moins d'en être dispensée par le
tribunal. On
en n'était pas là, présentement.
M. Rémillard: Non, je ne pense pas. Juste une minute,
juste pour que je vous situe, si je comprends bien, Marie-José. Lorsque
le tribunal dit: Très bien, il y dissolution du mariage, des meubles de
l'un des conjoints peuvent être gardés par l'autre et, en plus,
les enfants peuvent être gardés par cette personne, on comprend
très bien fa situation pratique; une fois que le mariage est
défait...
Mme Harel: Mais c'est de la séparation, ce n'est pas
seulement une dissolution.
M. Rémillard: Séparation de corps ou la
dissolution, la nullité du mariage, peu importe. Dans ce cas-là,
donc, il se retrouve avec des meubles appartenant à l'autre époux
mais, très souvent, c'est pour que les enfants puissent demeurer dans la
maison et l'un des époux continue donc à avoir la garde des
enfants.
On dit, dans un troisième alinéa: "Le tribunal peut
dispenser l'usager de fournir une sûreté et de dresser un
inventaire des biens." On ne dit pas qu'il faut qu'il y en ait une,
sûreté. On ne dit pas qu'il faut qu'il y en ait une mais si, par
contre, c'était plaidé et qu'on disait: Oui, très bien, il
va garder les meubles, mais je veux avoir une garantie, moi, comme quoi mes
meubles vont être très bien protégés, etc., et on
prend un gage, on prend n'importe quelle sûreté que vous voulez,
à ce moment-là, le tribunal peut dire: Écoutez bien, je
comprends ça, mais non, on n'en donne pas de gage. Il n'y a pas besoin
de donner de gage. Donc, c'est une garantie. Et parlons-nous franchement,
très souvent, c'est une situation qui appartient à la femme.
C'est la femme qui se retrouve avec la maison, donc, des meubles qui pourraient
normalement revenir au mari, et les enfants vivent dans la maison avec ces
meubles-là. Alors, ce qu'on ne voudrait pas... C'est que le mari peut,
c'est son droit, s'adresser au tribunal pour demander une sûreté
sur les meubles qui restent. C'est une possibilité...
M. Holden: Les juges vont donner une dispense à 99,9 % du
temps.
M. Rémillard: Mais on a voulu le mettre en bas, ici,
textuellement.
M. Holden: Oui, oui...
M. Rémillard: On dit: "Le tribunal peut dispenser l'usager
de fournir". Alors, nous, on pense que c'est une disposition qui s'impose.
M. Holden: Ça va être une formule dans une action en
divorce, "dispensé de donner", et ça va être accordé
tout le temps.
M. Rémillard: Mais on aimait mieux l'écrire.
M. Holden: Oui, oui, je trouve que c'est très bien...
M. Rémillard: Maintenant, si la commission trouve qu'on
n'a pas besoin de ça...
M. Holden: ...mais, du point de vue pratique, vous avez raison,
M. le ministre, vous favorisez les femmes là-dedans et c'est parfait.
C'est tout à fait correct.
M. Doyon: M. le Président...
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député de Westmount. Oui, M. le député de
Louis-Hébert.
M. Doyon: Oui. Si c'est ça, l'intention du
législateur, M. le Président, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de
changer la façon de s'exprimer en disant quelque chose à l'effet
que le tribunal décide de la nécessité de fournir...
M. Holden: Mais c'est inutilement compliquer les affaires parce
que la dispense est tellement plus facile à demander que de faire un
jugement sur la nécessité. Ça implique une quantité
de preuves et tout ça que normalement on n'aurait pas, à juste
dispenser parce que le gage... "Security", c'est gage? Le gage ..
Une voix: Une sûreté.
M. Holden: Je ne sais pas ce qu'il y a dans le... J'aimerais
savoir quel article exactement requiert le gage normalement; c'est le 600
quoi?
Mme Longtin: En matière d'usufruit, ce sont les articles
d'usage, on réfère à l'article 1174 ou aux dispositions de
l'usufruit...
M. Holden: 1114? Mme Longtin: 1174. M. Holden:
1174
Mme Longtin: Et là II faut aller voir les articles 1140 et
1142.
M. Rémillard: Mais, M. le Président, l'intervention
du député de Westmount, je pense, est juste dans le sens qu'il ne
faut pas compliquer les choses non plus. Il y a assez de complications quand on
se retrouve dans une situation pareille. Là, ce qu'on veut aider, on
veut faire en sorte qu'à un moment donné un des conjoints puisse
profiter des meubles de la résidence familiale avec les enfants et
puisse en profiter pour un bout de temps. C'est ça qu'on veut.
Là, on se dit: Très bien, mais si on retourne au
droit aux autres articles, donc 274 et les autres, et qu'on demande une
sûreté, le juge peut l'apprécier et dire: Écoutez,
non, pas besoin de sûreté. C'est strictement ça que
ça dit. Si on mettait une autre formulation qui dirait que le juge
apprécie s'il faut une sûreté ou pas, ça voudrait
dire qu'à tout coup ça va devant le juge. Et ça, je pense
que ça alourdirait considérablement, et ce n'est pas notre
intention.
M. Holden: La plupart des cas, M. le Président, si vous
permettez...
Le Président (M. Lafrance): Oui, mais j'aimerais
peut-être laisser... La parole est à M. le député de
Louis-Hébert qui a soulevé...
M. Holden: Je veux juste ajouter un mot...
Le Président (M. Lafrance): D'accord, allez- y-
M. Holden: ...pour qu'il soit tout à fait au courant de ce
qui se passe...
M. Doyon: Ah, merci, vous m'éclairez. Ha, ha, fia!
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Holden: La plupart des causes ne sont pas contestées.
Et, quand on demande une dispense de quelque chose, ça fait partie d'un
jugement automatique et il n'y a pas de contestation. Tandis que si vous dites
au juge: II faut que vous délibériez sur la
nécessité de quelque chose, là, il va être mal pris,
même dans une cause non contestée, ce qui est la plupart des
cas.
M. Doyon: Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je
suis d'accord avec l'objectif qu'on poursuit. C'est juste dans les termes qu'on
utilise. Je pense que quelqu'un pourrait argumenter que, si le juge peut
dispenser par effet contraire, c'est que la règle veut que la
sûreté soit accordée. C'est la seule inquiétude que
j'ai. On peut l'exprimer autrement. On pourrait dire: La sûreté
n'est pas nécessaire, sauf si le juge en décide autrement. C'est
comme ça qu'il faut dire les choses, si on veut atteindre ce
but-là, et ne pas dire qu'il peut, alors que ça laisse entendre
que la règle est à l'effet contraire. Le juge décide si...
Bon. On peut dire les choses autrement. C'est simplement la seule
inquiétude que j'ai, c'est sur le "peut"; on laisse entendre que
ça, c'est l'exception, et que la règle est contraire à
l'exception.
Le Président (M. Lafrance): Oui, merci. Je pense que M. le
ministre aimerait apporter des commentaires. (20 h 45)
M. Rémillard: Oui. Je pense que le député de
Louis-Hébert a raison sur le fond dans le sens que, selon le droit,
actuellement, il est possible pour le conjoint de demander une
sûreté; ça, on s'entend tous là-dessus: il peut la
demander, la sûreté. Ça se peut bien qu'il ne la demande
pas, mais ça se peut qu'il la demande. Alors tout ce qu'on a voulu dire,
nous, on dit: Écoutez, s'il la demande, on voudrait que la
possibilité au tribunal soit là pour dire tout simplement: Non,
ce n'est pas nécessaire une sûreté, parce que la
sûreté peut causer des problèmes de différents
niveaux et causer des embêtements au conjoint qui a ses meubles et qui
est resté à l'intérieur. C'est comme ça qu'on se
dit: Essayons de protéger au maximum le conjoint qui a les enfants et
qui va faire en sorte que les enfants puissent vivre dans leur milieu
familial.
M. Doyon: Moi, je pense qu'on s'entend fort bien sur l'objectif
qui est poursuivi. La seule inquiétude que j'ai, c'est qu'on dise bien
ce qu'on veut dire. Si on disait clairement: La sûreté n'est pas
nécessaire, sauf si le juge en décide autrement, on s'entendrait
très bien sur ce qu'on veut; c'est ça qu'on veut finalement. Moi,
les inquiétudes que j'ai, c'est sur l'interprétation qu'on peut
donner au texte qu'on va adopter. Si on me dit qu'il n'y a pas
d'inquiétude de ce côté-là, je suis prêt
à me rallier, mais c'est simplement ça que je souligne.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve, sur la même question?
Mme Harel: Oui, c'est ça, tout à fait sur la
même question.
Le Président (M. Lafrance): Oui, d'accord. Est-ce sur la
même question? Est-ce que je peux donner la parole à M. le
député de Chapleau en attendant, Mme la députée de
Hochelaga-Maisonneuve...
Mme Harel: Oui, c'est que j'ai cherché la...
Le Président (M. Lafrance): ...et revenir à
vous.
Mme Harel: ...disposition qui est en vigueur présentement.
On la retrouve à 458, c'est le droit en vigueur. Et, à 458, on
dit ceci: "En cas de séparation de corps, de dissolution ou d'annulation
du mariage, le tribunal peut attribuer à l'un des époux ou au
survivant la propriété ou l'usage des meubles de son conjoint qui
garnissent la résidence principale de la famille et sont affectés
à l'usage du ménage. Il peut également attribuer à
l'époux auquel il accorde la garde d'un enfant un droit d'usage de la
résidence principale de la famille." Donc, le troisième
alinéa est un ajout et, étant donné que c'est un
ajout et que c'est de droit nouveau, c'est sûr que ça va
donner lieu à des interprétations judiciaires. Il faut convenir
que ça va être testé, ça, ce droit-là. C'est
dans ce sens-là qu'il faut peut-être être plus vigilant
encore pour que, tel que rédigé, ça veuille vraiment dire
ce qu'on veut dire. Moi, je prends au mot le ministre qui dit qu'il veut
protéger au maximum. Alors, à ce moment-là, il vaut mieux
une formulation à l'effet que la sûreté n'est pas requise
à moins que le tribunal n'en décide autrement. Là,
ça dit bien ce que le ministre veut, c'est que ça donne la
latitude au juge de la réclamer, s'il le juge opportun, et l'une des
parties pourra le demander.
M. Rémillard: O.K.
Mme Harel: Là, je comprends qu'il a dû y avoir un
problème parce que, si ça a été introduit, c'est
parce qu'il a dû y avoir des problèmes ou si c'est pour la
cohérence du droit?
Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.
M. Rémillard: C'est vraiment une question de
cohérence.
Mme Harel: De cohérence.
M. Rémillard: Oui. Écoutez, l'intervention du
député de Louis-Hébert m'a convaincu de certaines choses,
qui viennent d'être confirmées par la députée de
Hochelaga-Maisonneuve, le député de Westmount; je sais que le
député de Chapleau est aussi un petit peu perplexe face à
ça. Si, en fonction de tout ça, on disait quelque chose comme
ceci: L'usager est dispensé de fournir une sûreté et de
dresser un inventaire des biens, à moins que le tribunal n'en
décide autrement?
Mme Harel: C'est ça. C'est parfait.
M. Rémillard: Est-ce que Mme la députée de
Groulx... Oui?
Mme Bleau: Oui.
M. Rémillard: Aussi. M. le Président...
Mme Harel: C'est bon, c'est bon. Oui, si on peut
améliorer...
M. Rémillard: Le député de
Louis-Hébert a donc contribué fortement a notre commission ce
soir, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. M. le
député de Chapleau, est-ce que vous désirez
toujours...
M. Kehoe: À cette heure que c'est réglé, je
ne le rouvre pas.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Alors, si je
comprends bien, on va laisser l'article en suspens à ce stade-ci pour
revenir formellement plus tard avec l'amendement, tel que M. le ministre l'a
proposé.
M. Rémillard: Est-ce qu'on ne peut pas le proposer tout de
suite? Ce sera fait si on revient. Non? Ils vont nous l'amener tout de suite.
On va en avoir assez en suspens, s'il y en a un qu'on peut régler, on va
le régler. Ça va, M. le Président. On va revenir dans
quelques instants avec l'amendement. On peut procéder avec quelque chose
d'autre.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Est-ce qu'il y a
d'autres commentaires sur les articles suivants, c'est-à-dire 410, 411
et 412?
En attendant, M. le ministre, en revenant sur les articles 403 et 404,
on pourrait faire la même chose peut-être?
M. Rémillard: Oui. Si c'était possible, oui.
Le Président (M. Lafrance): Oui.
M. Rémillard: Si c'était possible, comme ça
ce serait moins de... On pourrait régler ça ce soir. On en a
assez en suspens. Au rr.dns, celui-là serait réglé. Ce
serait réglé.
M. Kehoe: ...amendements mineurs...
M. Rémillard: Je souligne la présence, M. le
Président, en attendant, du notaire Jeffrey
Talpis, qui est professeur à l'Université de
Montréal.
Mme Harel: Me Vadeboncoeur.
M. Rémillard: Me Vadeboncoeur, qui suit nos travaux depuis
le tout début pour le Barreau, mais religieusement.
Mme Harel: Me Charest.
M. Rémillard: Me Charest. Alors, pendant que la
réflexion se fait, je veux saluer ces gens qui nous suivent depuis le
tout début.
Mme Harel: Là, évidemment, comme ça,
à nommer, on exclut ceux qui ne le sont pas. Vous voyez comment la
règle peut jouer en la défaveur des personnes qui sont ici et qui
pourront se demander pourquoi on les a tenues à l'écart de notre
Journal des débats.
M. Rémillard: Ah oui!
M. Holden: C'est pour ça que...
Mme Harel: Ha, ha, ha!
M. Holden:... on n'a pas le droit de signaler les absences.
M. Rémillard: Mais, tout à l'heure, on mentionnait
que ça allait plus lentement que prévu. Me Tancelin nous disait:
Ça va très lentement. J'ai dit: Non, ça poursuit son
rythme et je suis convaincu qu'on va accélérer le rythme dans un
avenir très prochain. Alors, ils sont là quand même pour
nous voir travailler.
Mme Harel: Certain!
M. Rémillard: M. le Président...
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre, et
j'aimerais...
Mme Harel: M. le ministre, je ne sais pas de quoi vous vous
plaignez à 20 h 55 ce soir. Vous vous félicitiez à 14
heures cet après-midi. Vous avez ouvert nos travaux en vous
félicitant du rythme.
M. Rémillard: Ah oui! C'est très bien.
Mme Harel: Je pense qu'on peut sortir d'ailleurs votre
déclaration...
M. Rémillard: Très bien.
Mme Harel:... de cet après-midi. Alors, je ne vois pas ce
qui, entre les deux... Il y a eu l'adoption d'une centaine d'articles. Si ce
rythme-là se poursuit, c'est exceptionnel.
M. Rémillard: Alors, madame, je ne voudrais certainement
pas vous contredire.
Mme Harel: Oh! J'espère que vous ne me ferez pas passer
pour une mégère. Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): Merci. J'aimerais souhaiter,
il va de soi, la bienvenue à tous. Est-ce qu'il y a donc des
commentaires additionnels sur les derniers articles de cette section,
c'est-à-dire les articles 410, 411 et 412?
Mme Harel: Ça va.
Le Président (M. Lafrance): Sinon, je vais proposer
l'adoption de l'article 400 tel qu'amendé. Les articles 401 et 402 sont
adoptés tels quels. Les articles 403 et 404 sont adoptés avec les
amendements proposés, d'ajouter le mot "écrit" après
"consentement". Les articles 405, 406, 407 et 408 sont adoptés.
L'article 409 est adopté avec amendement tel que proposé. Et les
articles 410, 411 et 412 sont adoptés comme tels.
J'aimerais appeler la section III, qui traite du patrimoine familial.
Cette section comporte 13 articles qui sont divisés en deux
sous-sections. Est-ce que vous voulez qu'on les aborde comme sections ou comme
sous-sections?
M. Rémillard: M. le Président, dans toute la
section, nous n'avons pas d'amendement.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Alors, on peut
regarder peut-être la section III au complet, c'est-à-dire les 13
articles, de 413 à 425 inclusivement.
M. Rémillard: On vient de m'informer, M. le
Président... Je m'excuse, on vient de m'informer qu'à 420 et 422
il y a deux petits amendements.
Mme Harel: M. le Président, étant donné que
nous n'avons pas pu examiner attentivement, comme nous pourrions le souhaiter,
les dispositions qui sont contenues à cette section et qu'il y a
notamment des représentations du Conseil du statut de la femme et de la
Chambre des notaires qui ont été transmises aux légistes,
je souhaiterais qu'il y ait un échange qui se fasse peut-être
avant que nous entamions cette section. Je proposerais que nous poursuivions
à la section IV, De la prestation compensatoire, et les suivantes. Mon
propos n'est que d'accélérer nos travaux, et peut-être que
je puisse voir M. le ministre à l'occasion cette semaine.
Le Président (M. Lafrance): Vous proposez, si je comprends
bien, de suspendre ces articles...
Mme Harel: Section III.
Le Président (M. Lafrance):... de 413 à 425
inclusivement. Est-ce qu'il y a consentement, M. le ministre?
M. Rémillard: Oui. Est-ce qu'il serait opportun que je
lise les deux amendements qu'on apporte ou...
Mme Harel: Oui.
Le Président (M. Lafrance): Je pense que oui.
M. Rémillard: Oui?
Mme Harel: Vous pouvez nous les communiquer, si vous voulez.
M. Rémillard: Oui. Alors, je vais les communiquer. Il y
aura un amendement à 420. À la deuxième ligne du premier
alinéa de l'article 420, entre les mots "aliéné" et
"dans", insérer les mots "ou diverti" et, à la première
ligne du deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots "ou
diverti".
Lors de l'adoption de cette disposition du Code civil du Québec,
l'on entendait viser au
premier alinéa tant les actes de divertissement que les actes
d'aliénation. En effet, si l'on considère nécessaire, pour
éviter que l'un des conjoints ne diminue volontairement la valeur du
patrimoine familial pour diminuer la part de son conjoint pour couvrir certains
actes d'aliénation, il convient encore davantage de viser les actes de
divertissement, étant donné que l'appauvrissement du patrimoine
familial, entraîné par un acte de divertissement, peut être
encore plus important que celui entraîné par un acte
d'aliénation. Cet amendement vise uniquement à corriger une
erreur, puisque l'on n'entendait pas modifier le droit actuel sur cette
question.
L'article 422, M. le Président. Remplacer la première
phrase du troisième alinéa de l'article 422 par celle-ci: "La
renonciation doit être inscrite au registre des droits personnels et
réels mobiliers."
Outre une modification de concordance, donc, M. le Président,
avec le livre De la publicité des droits, l'article 422 est
modifié pour soumettre à la publicité le jugement
comportant une, renonciation au partage du patrimoine familial. L'on a
considéré que les tiers avaient intérêt à
savoir s'il y avait eu ou non renonciation au partage du patrimoine familial
à l'intérieur d'un litige et que cette modification devrait
accroître l'applicabilité du registre.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Donc,
les articles 413 à 425 sont laissés en suspens, en incluant, il
va de soi, les deux articles tel qu'amendés, soit 420 et 422. J'appelle
donc la section IV, qui traite de la prestation compensatoire, qui comprend
quatre articles, soit 426 à 429 inclusivement. Est-ce que, M. le
ministre, il y a des amendements à proposer sur cette section IV?
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Il n'y a aucun
amendement sur cette section IV.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires ou des observations sur ces quatre articles?
Mme Harel: Adopté. (21 heures)
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Alors, les articles
426, 427, 428 et 429 sont donc adoptés.
Des régimes matrimoniaux
Nous en arrivons au chapitre cinquième qui traite des
régimes matrimoniaux. Je pense qu'il y a un court texte d'introduction
qui se lit comme suit: Ce chapitre traite des régimes matrimoniaux des
époux. Il reprend le droit actuel tel qu'édicté aux
articles 463 à 524.1 du Code civil du Québec et ne le modifie que
de façon mineure pour dans presque tous les cas, assurer la concordance
terminologique de ces articles avec l'ensemble du
Code ou pour, dans quelques cas, préciser le sens de certaines
dispositions.
J'appelle les articles contenus dans la section I, soit les dispositions
générales, donc, les articles 430 à 446 inclusivement.
M. Rémillard: II y a un amendement à l'article 441,
M. le Président. L'article 441 est modifié par l'insertion,
après les mots "registre des droits personnels", des mots "et
réels mobiliers". C'est une modification de concordance avec l'article
2918.
Mme Harel: Évidemment, on l'adopte sous réserve de
l'étude plus approfondie de l'hypothèque mobilière.
M. Rémillard: Toujours dans le même contexte.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a d'autres amendements sur ces articles, jusqu'à 446
inclusivement?
Mme Harel: II y a...
Le Président (M. Lafrance): II n'y a aucun amendement, M.
le ministre?
M. Rémillard: Excusez-moi.
Le Président (M. Lafrance): Sur les am^r. dements, sur ces
articles jusqu'à 446 inclusivement. Vous avez mentionné l'article
441. Alors, c'est le seul?
M. Rémillard: C'est le seul, M. le Président
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci. Est-ce qu'il y a
des commentaires ou des observations, Mme la députée de
Hochelaga-Maison-neuve?
Mme Harel: En fait, les articles reprennent les mêmes
dispositions qui sont déjà contenues dans le Code civil du
Québec, mais à 437 - je crois que c'est au deuxième
alinéa - y a ajouté les mots "ou qu'il s'agisse de biens de peu
de valeur ou de cadeaux d'usage". En fait, je crois comprendre que c'est un
ajout. En fait...
Le Président (M. Lafrance): Vous terminez votre question,
madame?
Mme Harel: Je fais écho surtout au mémoire de la
Chambre des notaires qui s'inquiète, là, de ce qui risque
d'alimenter les recours devant les tribunaux pour établir s'il s'agit
bien d'une donation de peu de valeur ou pas.
M. Holden: Les notaires ne donnent pas grande confiance aux
avocats qui vont soulever des questions de peu d'importance.
Mme Harel: Non, ils donneraient plutôt confiance au texte
tel que rédigé en acte notarié. En fait, c'est un ajout,
mais il faudrait comprendre quels sont les mobiles qui ont amené le
ministre à proposer cet ajout.
M. Holden: Oui. J'aimerais savoir c'est quoi, peu d'importance,
M. le ministre.
Mme Harel: II s'agit de donner droit à des
interprétations judiciaires.
M. Rémillard: II faut se référer, M. le
Président, à la section qui est relative à la donation par
contrat de mariage, donc 1829, 1830 et 1831, et c'était par concordance
avec 1831 en particulier.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a d'autres commentaires ou observations sur ces articles?
M. Holden: Le 1831...
Le Président (M. Lafrance): Oui, M. le
député de Westmount.
M. Holden: Excusez-moi, mais le 1831 ne parle pas de peu de
valeur. Ah, excusez!
M. Rémillard: Ah, on me dit oui, "à moins [...]
qu'il ne s'agisse de biens de peu de valeur ou de cadeaux d'usage",
deuxième alinéa, troisième ligne avant la fin.
Mme Caron: Même s'il y a concordance, M. le ministre,
est-ce que c'était nécessaire de l'ajouter? C'est quoi le but
réel d'ajouter ça parce qu'on nous dit que c'est sûrement
très rare que, dans une donation de contrat de mariage, on va parler de
biens de peu de valeur ou... Pourquoi a-t-on jugé bon de l'ajouter dans
les deux cas?
M. Holden: II n'y a pas nécessairement de
"connexité" entre le contrat de mariage et la donation inter vivos.
Mme Harel: Est-ce que je dois comprendre qu'à 1831 c'est
de droit nouveau également?
M. Rémillard: 1831? Je vais demander au notaire Cossette,
si vous voulez.
Le Président (M. Lafrance): Oui, merci, M. le ministre. Me
Cossette.
M. Rémillard: Écoutez.
Le Président (M. Lafrance): Oui.
M. Rémillard: II y a peut-être... Il y a une
explication, je pense, qui apparaît là. C'était pour
éviter le formalisme d'aller chez le notaire pour exempter les cadeaux
d'usage, les cadeaux qu'on reçoit normalement. Alors, au lieu d'aller
chez le notaire pour ce genre de chose là, on s'entend, c'est
marqué dans le Code et c'est fait. C'était l'objectif.
M. Holden: Les notaires disent que ça va soulever les
avocats à faire des contestations en cour.
Le Président (M. Lafrance): Est-ce que Me Cossette
désire toujours intervenir ou... Pas nécessaire? Ça va?
Est-ce qu'il y a d'autres commentaires?
Mme Harel: Donc, le principe, c'est qu'on peut modifier les
donations portées au contrat de mariage s'il s'agit de biens de peu de
valeur ou de cadeaux d'usage.
M. Rémillard: Par contrat, c'est ça. Mme Harel:
Alors...
M. Rémillard: Par contrat de mariage si c'est autre chose,
mais, si c'est simplement par des biens d'usage, des donations, vous n'avez pas
besoin du formalisme du contrat de mariage.
Mme Harel: C'est-à-dire qu'on peut modifier... Ça
ne dit pas que ce ne soit pas par un acte, mais ça dit qu'on ne peut
modifier celles qui ont été faites de façon
irrévocable par contrat de mariage, sauf s'il s'agit de biens de peu de
valeur ou de cadeaux d'usage.
M. Rémillard: Pas besoin d'aller chez le notaire.
M. Holden: Mais est-ce que ça...
Mme Harel: Mais ce n'est pas simplement d'aller chez le notaire.
C'est qu'on peut les modifier même si on les avait décidées
comme irrévocables, c'est-à-dire qu'on est passé chez le
notaire, on a décidé de l'irrévocabilité de ces
cadeaux de mariage et, là, on les modifie, on les donne à
quelqu'un d'autre parce qu'on les considère de peu de valeur ou on les
considère comme des cadeaux d'usage. Ce n'est pas de ne pas aller chez
le notaire là, c'est qu'on va pouvoir lever
l'irrévocabilité du contrat chez le notaire. C'est ça
qu'il faut comprendre.
M. Rémillard: Oui, mais il y a deux conditions. La
première, c'est s'il y a consentement de tous les
intéressés, donc, toutes les parties sont d'accord. Ça,
c'est dans le premier cas. Et, dans le deuxième cas, c'est s'il s'agit
des biens de peu de valeur ou de cadeaux d'usage. Ou bien vous avez le
consentement des deux parties, on dit: Écoutez, c'était
irrévocable, mais là on est
d'accord pour que ce soit révocable. Bon. Je pense que là
c'est l'expression de la volonté des parties et on dit que ce qui est
irrévocable devient révocable. L'autre, c'est de dire:
Écoutez, s'il s'agit de biens de peu de valeur ou simplement des cadeaux
d'usage qui se donnent normalement dans des circonstances comme ça,
à ce moment-là, on n'a pas besoin du formalisme.
M. Holden: Le 25e anniversaire de mariage, c'est l'argent, je
crois? Et on prend l'argent que la femme a reçu comme cadeau de mariage
et on le donne à quelqu'un pour la fête. C'est un cadeau
d'usage?
M. Rémillard: C'est un cadeau d'usage. M. Holden:
Et toute l'argenterie est partie?
M. Rémillard: Bien oui. C'est un cadeau d'usage et,
là, c'est terminé pour l'argenterie.
Le Président (M. Lafrance): Merci, monsieur. Merci de ces
précisions, M. le député de Westmount. Mme la
députée de Hochelaga-Mai-sonneuve, la parole était
à vous. Est-ce qu'il y a d'autres observations que vous aimeriez
faire?
Mme Harel: Oui, c'est que... Je ne sais pas si c'est
l'interprétation du ministre qui m'a confondue, mais moi, je lis
l'article comme obligeant à retourner devant le notaire.
Excusez-moi.
M. Rémillard: Là, là, si on a des
problèmes...
Mme Harel: Oui.
M. Rémillard: ...on peut simplement revenir et biffer
ça.
Mme Harel: Oui.
M. Rémillard: Tout simplement. Mais je veux bien quand
même avant qu'on puisse y réfléchir...
Mme Harel: C'est ça.
M. Rémillard: ...pour voir toutes les
conséquences.
Mme Harel: C'est ça. M. Rémillard: Mais...
Mme Harel: D'accord.
M. Rémillard: ...il s'agit de situations où une
personne se trouve toujours défavorisée depuis très
longtemps. Alors, dans ce contexte-là, si ça ne l'aide pas, je
vais vous le dire, ça va partir et ça va partir vite.
Mme Harel: Oui?
M. Rémillard: Ça ne pose pas de
problème.
Mme Harel: Ou, à ce moment-là, M. le ministre,
pourquoi ne pas envisager de remplacer le "ou" par "et"?
M. Rémillard: Là, ça cause une autre sorte
de problème. Si vous voulez, on va le suspendre.
Mme Harel: D'accord.
M. Rémillard: On va le suspendre.
Mme Harel: On y reviendra.
M. Rémillard: Nos gens vont se rencontrer, vont en parler.
On va faire des consultations et on va y revenir.
Le Président (M. Lafrance): Alors, on va laisser l'article
437 en suspens.
Mme Harel: Vous avez raison. Ça pose d'autres sortes de
problèmes. Très bien. Pour le reste, M. le Président,
ça va.
Le Président (M. Lafrance): Ça va? Alors, les
articles 430 à 436 inclusivement sont adoptés. L'article 437 est
laissé en suspens. Les articles 438 à 446 inclusivement sont
adopté:., avec l'amendement à l'article 441.
Nous en arrivons à la section II qui traite de la
société d'acquêts. Cette section est un peu plus longue,
puisqu'elle compte 37 articles, les quels, toutefois, sont divisés en
trois sous _ _ tions. Est-ce qu'on désire avoir l'approche globale sur
les 37 articles ou y aller par sous-section?
M. Rémillard: J'ai un amendement à l'article 468,
M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Alors, si je comprends bien,
vous avez un amendement à la dernière sous-section. Alors, on
peut traiter la section au complet. Un amendement à l'article 468.
Est-ce que vous êtes en mesure, M. le ministre, de nous préciser
cet amendement?
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Aux
première et deuxième lignes du deuxième alinéa de
l'article 468, remplacer les mots "faite par acte notarié doit
être inscrite au registre des droits personnels" par les mots "doit
être inscrite au registre des droits personnels et réels
mobiliers".
Alors, M. le Président, outre une modification de concordance
avec le livre sur la publicité des droits, l'article 468 est
modifié pour que soit soumise à la publicité la
renonciation faite par déclaration judiciaire aux droits qu'un conjoint
possède dans les acquêts de l'autre. On a con-
sidéré que les tiers avaient intérêt à
connaître cette information qui devrait accroître la
fiabilité du registre.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
Mme Harel: C'est un peu comme l'article 441 et tous les autres
articles qui introduisent par amendement la référence au registre
des droits personnels et réels mobiliers. Alors, c'est sous
réserve de l'examen de l'hypothèque mobilière. On va
l'adopter sous réserve.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Alors, s'il n'y a
pas d'autres commentaires...
Mme Harei: Juste un dernier, parce qu'on va l'adopter en
bloc.
Le Président (M. Lafrance): Pardon! Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve, oui.
Mme Harel: Est-ce que - comment dirions-nous - l'usage de la
société d'acquêts se répand toujours au
Québec? Est-ce qu'il y a une baisse? Est-ce qu'il y a une augmentation?
Est-ce qu'il y a...
M. Rémillard: II y a une augmentation.
Mme Harel: Une augmentation. Est-ce que le ministre...
M. Rémillard: C'est le régime que les gens
choisissent en majorité.
Mme Harel: Est-ce qu'il y a des chiffres là-dessus,
présentement?
M. Rémillard: On pourrait en vérifier... Mme
Harel: J'aimerais bien... M. Rémillard: ...et en
consulter.
Mme Harel: ...si vous en avez des plus récents parce que
les miens datent déjà d'il y a deux ans, je crois. On en
était à 60 %, si ma mémoire est bonne, il y a deux
ans.
M. Rémillard: On me dit que les chiffres officiels ont
été publiés dans la dernière édition de la
Revue du notariat et que c'est autour de 70 %, mais nous allons le
vérifier.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a d'autres commentaires sur...
Mme Harel: C'est un régime, en tout cas, qui est bien
connu maintenant, après 20 ans d'usage. Alors, on est prêts
à l'adopter en bloc.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, les articles 447
à 483 sont adoptés, incluant l'article 468 tel
qu'amendé.
Mme Harel: M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Je pense que ma collègue de Terrebonne aurait
une remarque à faire à l'article 468.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Terrebonne. (21 h 15)
Mme Caron: Oui. Je voulais ramener l'interrogation de la
Commission des droits qui s'interrogeait sur le délai de six mois
plutôt qu'un délai d'un an.
Le Président (M. Lafrance): C'est sur l'article 468,
n'est-ce pas?
Mme Caron: Oui.
Le Président (M. Lafrance): Oui.
Mme Caron: Puisque ça amenait une différence de
traitement entre le patrimoine familial et le régime de la
société d'acquêts, donc, ça risquait de poser des
problèmes au niveau pratique, la différence de délai.
Donc, on recommandait de remplacer le délai de six mois, les articles
468 et 473, par un délai d'un an.
Mme Harel: On a fait valoir aussi que le délai actuel est
d'un an et là on aurait réduit à six mois en
matière de société d'acquêts.
Mme Caron: Oui et qu'au chapitre du patrimoine familial, à
l'article 422, on prévoit également un délai d'un an.
M. Rémillard: Si vous me permettez, je vais demander
à Me Longtin de donner l'explication, une explication de
concordance.
Le Président (M. Lafrance): Oui, merci. Me Longtin.
Mme Longtin: Alors, le délai de six mois était
prévu en raison du délai qui est donné aux
héritiers en matière de succession, de prendre partie dans un
délai justement de six mois, pour savoir si oui ou non ils acceptent la
succession. Évidemment, en présence d'un conjoint, l'acceptation
ou la renonciation à une succession peut dépendre des choix que
va faire le conjoint quant aux acquêts, entre autres. Si donc il accepte
le non-partage des acquêts, ça peut accroître ou diminuer le
patrimoine de la succession et déterminer un choix, c'est-à-dire
accep-
tation ou renonciation de la part des héritiers. Donc, c'est pour
ça, la réduction de ce délai.
Le Président (M. Lafrance): Merci.
Mme Harel: Avez-vous l'intention de réduire le
délai en matière de patrimoine familial puisqu'il y aura un choix
aussi qui peut avoir les mêmes effets sur les héritiers?
M. Rémillard: C'est une chose à étudier.
Mme Harel: C'est ça, hein?
M. Rémillard: Pour la concordance globale, je pense que
ça vaudrait la peine de l'étudier, ça. Alors, il faudrait
en prendre bonne note.
Mme Harel: De toute façon, cette section-là est en
suspens.
M. Rémillard: La section est en suspens?
Le Président (M. Lafrance): Non, non.
Une voix: Non.
M. Rémillard: Pas celle-là.
Une voix: Le patrimoine.
Mme Harel: Le patrimoine.
M. Rémillard: Ah! Le patrimoine, tout à
l'heure.
Le Président (M. Lafrance): Ah oui, d'accord! Mais est-ce
que...
M. Rémillard: Alors, comme c'est en suspens sur le
patrimoine, on y reviendra pour ça. Je pense que la remarque est...
Le Président (M. Lafrance): Est-ce que ça affecte
l'adoption de 468? Non?
M. Rémillard: Non, non.
Le Président (M. Lafrance): Quitte à rouvrir.
Mme Harel: Est-ce qu'il y a eu des problèmes pratiques qui
ont été portés à la connaissance du
ministère sur le fait que le délai était d'un an?
Mme Longtin: À savoir qu'avec le droit actuel,
évidemment, la question n'a pas été posée de cette
façon-là parce qu'il n'y a pas vraiment de délai qui est
prévu pour l'acceptation ou la renonciation de la succession, sauf qu'on
a entendu dire, effectivement, que ça pouvait retarder des
règlements, le fait qu'on soit obligé d'attendre la liquidation
des droits matrimoniaux.
M. Rémillard: Je pense que c'est facile de comprendre que
ça peut nous faire retarder. C'est évident. Maintenant, en
diminuant ce délai-là, est-ce qu'on porte atteinte à
certains droits? Bon, je ne crois pas. Il y a la concordance aussi que vous
venez de mentionner. Maintenant, c'est sûr qu'il faudrait avoir le
même raisonnement pour ce qui regarde le patrimoine. A partir de
là, c'est correct.
M. Holden: Est-ce que j'ai bien compris? Si la veuve
décide, cinq mois et trois semaines après la mort, de se
prévaloir de ses droits dans les acquêts, l'autre n'a qu'une
semaine pour décider si oui ou non il accepte la succession.
Mme Longtin: Dans le délai légal, oui. Sous
réserve d'aller chercher une prolongation pour obtenir...
M. Holden: Disons que c'est un jour... cinq mois et 29 jours. Il
n'a pas le temps d'aller chercher une prolongation. C'est un samedi matin.
Mme Longtin: Ça va être au jour ouvrable qui
suit.
Le Président (M. Lafrance): Mais est-ce que, M. le
député de Westmount, si j'ai bien compris votre remarque,
ça pourrait s'appliquer de la même façon si le délai
était d'un an? Supposons...
M. Holden: Si le délai d'acceptation de la succession
était d'un an et l'autre délai était de six mois,
ça donnerait six autres mois pour ceux qui étaient dans la
succession pour décider si oui ou non ils acceptent. Ou de huit mois ou
de je ne sais pas quoi, mais un peu de temps.
M. Rémillard: Peut-être que je pourrais proposer
à cette commission, M. le Président, qu'en même temps qu'on
va regarder le délai de six mois on pourra regarder ça et
revenir.
Le Président (M. Lafrance): II y a consentement? Oui,
d'accord.
Mme Harel: II y a consentement. Peut-être une remarque, M.
le Président. On consent è suspendre, c'est bien le cas, 468.
M. Rémillard: Sur le patrimoine? Mme Harel:
Non.
M. Rémillard: Ah, c'est des questions sur... Oui, oui.
Mme Harel: Oui, c'est ça. Oui, c'est 473 par
concordance.
M. Rémillard: Par concordance. Mais de toute
façon...
Mme Harel: De toute façon... Il y a une remarque qui a
été faite, dans le mémoire de la Chambre des notaires, qui
m'apparaissait pleine de bon sens et qui était à l'effet que,
plutôt que de présumer l'acceptation il faudrait, au contraire,
présumer la renonciation s'il n'y a pas eu inscription dans les
délais parce qu'on fait valoir qu'en général, là,
les gens ont l'impression que, s'ils ne font rien, ça signifie qu'ils
n'ont pas accepté. Ce n'est pas l'inverse qu'ils s'imaginent, qu'en
faisant rien ils vont être présumés avoir accepté.
Ils ont surtout l'impression qu'en ne faisant rien c'est comme s'ils s'en
dégageaient. Là, plutôt que de s'en dégager en ne
faisant rien, ils sont présumés l'avoir accepté.
Je trouve que ça a plein de bon sens parce que c'est comme
ça que raisonnent les gens. Puis on fait valoir dans le mémoire,
à propos de l'article 468, qu'une règle qui présumerait la
renonciation plutôt que l'acceptation serait moins préjudiciable
aux époux qui croient généralement qu'en n'opposant aucun
geste d'acceptation ils ont renoncé tacitement. De plus, elle
éviterait de nombreux ennuis juridiques, des coûts et des
délais, surtout lorsque le partage doit s'effectuer plusieurs
années après la dissolution du mariage. Je sais qu'on peut me
répondre que c'était déjà du droit en vigueur,
mais, à quelque part, je pense que si on suspend on pourrait
peut-être en profiter pour examiner si, plutôt que de
présumer l'acceptation...
M. Rémillard: Si vous me permettez, je devrais
demander...
Mme Harel: D'accord.
M. Rémillard: ...à Me Longtin, quand même...
si on avait à suspendre, j'aimerais qu'elle nous fasse part de quelques
commentaires là-dessus, je pense, qui sont pertinents.
Mme Longtin: Oui, voici, c'est qu'en fait le principe - et je
pense qu'il était valable pour la communauté comme il est valable
actuellement pour la société d'acquêts et pour le
patrimoine familial - c'est qu'à moins de faire un acte formel de
renonciation vous êtes présumé avoir accepté.
Ça se comprend dans le sens suivant, c'est qu'au moment où vous
vous êtes marié vous avez soit exprimé votre choix de
prendre le régime de société d'acquêts ou vous
n'avez pas exprimé de choix, et c'est le régime légal. Et
c'est le fonctionnement du régime, ce n'est pas pour rien que c'est une
société où on partage les acquêts, donc, qu'on
partage automatiquement, ça découle de la nature même du
régime. Donc, si vous voulez échapper à ce partage, vous
êtes obligé de faire un acte positif. Autrement, il vous est
dévolu. Je pense qu'à ce moment-là, si on pense à
la protection des conjoints qui adhèrent à un régime,
renverser la présomption, ça diminue en fait le droit qui leur
était dévolu par la loi et, en matière de patrimoine
familial, parce que c'est la même règle, ça ferait, au
fond, d'un régime qu'on a voulu impératif, un régime
complètement conventionnel.
Mme Harel: D'accord.
Le Président (M. Lafrance): Merci.
Mme Harel: Ça me convainc sur ça, mais on laisse en
suspens les articles 468 à 473.
Le Président (M. Lafrance): Alors, d'accord. On va
résumer, si vous permettez, de façon à bien se comprendre.
Les articles 447 à 467 inclusivement sont adoptés. L'article 468,
tel qu'amendé, est laissé en suspens. Les articles 469, 470, 471
et 472 sont adoptés. L'article 473 est laissé en suspens et les
articles de 474 à 483 sont adoptés. Ça va? Merci.
J'aimerais maintenant appeler les articles contenus dans la section III
qui traite de la séparation de biens, soit les articles 484 à 490
inclusivement.
M. Rémillard: II n'y a pas d'amendement, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Aucun amendement. Est-ce qu'il
y a des commentaires ou des observations sur ces articles?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Alors, s'il n'y a pas de
commentaires ou d'observations, donc, les articles 484 à 490
inclusivement sont adoptés. J'appelle maintenant l'article 491, qui est
contenu dans la section IV qui traite des régimes communautaires. M. le
ministre, est-ce qu'il y a des amendements sur cet article?
M. Rémillard: Non, aucun amendement.
Le Président (M. Lafrance): Aucun amendement. Est-ce qu'il
y a des commentaires ou des observations? Alors, l'article 491...
Mme Harel: Juste une seconde, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Je crois comprendre qu'il n'a pas été
possible aux légistes et juristes d'aborder ces questions-là. Je
crois que notre rythme de croisière est assez précipité
peut-être. Ha, ha,
ha!
M. Rémillard: M. le Président... (21 h 30)
Mme Harel: J'aimerais reprendre un commentaire qu'on retrouve
assez souvent utilisé dans le mémoire de la Chambre des notaires
à l'effet que, le législateur ayant précisé, en
1989, dans les dispositions du patrimoine familial, que le partage s'effectuait
en valeurs, il serait utile, puisque ça a déjà
été précisé à l'égard du patrimoine,
que la règle... C'est-à-dire en matière de
société d'acquêts plutôt, il y a déjà
eu une précision apportée en 1989 à l'effet que le partage
s'effectuait en valeurs. La Chambre des notaires fait valoir qu'il serait
opportun de faire prévaloir la même règle pour les
régimes communautaires, notamment à l'article 491. En fait, ce
que la Chambre plaide, c'est que, pour éviter des problèmes
d'interprétation, il serait opportun de modifier les articles 466, 467,
469, 472 et 474 de façon à préciser qu'il s'agit d'un
partage en valeurs et non des acquêts. Alors, c'est évidemment une
remarque qui, non seulement affecte l'article 491, M. le Président,
affecte des articles qu'on a examinés, mais je pense qu'elle vaut
d'être examinée ici, étant donné, donc,
l'introduction de la règle du partage en valeurs à la
société d'acquêts. Est-ce qu'il n'y a pas
intérêt à la clarifier dans les autres dispositions?
M. Rémillard: Mme Longtin va faire un commentaire, si vous
le permettez.
Mme Longtin: L'article 480 vient établir que le partage va
se faire sur la valeur nette des masses d'acquêts. Mais je pense que ce
serait incorrect, à toutes les fois qu'on parle de la notion
d'acquêts, de la transformer en une notion de valeur puisqu'elle fait
appel non pas strictement à la valeur, mais aussi... C'est une
qualification qui s'attache aux biens, dans un premier temps, et c'est
après qu'on établit la valeur au moment où on a à
faire un partage. Mais, dans la mesure où les articles qui
déterminent le partage directement se réfèrent à la
valeur, je pense que c'est déjà une clarification qui a
été apportée en 1989 et qui semble suffisante. Parce
qu'autrement j'ai l'impression qu'on dénature la notion
d'acquêts.
Mme Harel: C'est la valeur des acquêts qui est
partagée.
Mme Longtin: Oui. Parce qu'il y avait des théories qui
considéraient que c'était la valeur qui se partageait et d'autres
qui se référaient au bien lui-même. Donc, on a
clarifié en disant: C'est la valeur qu'on partage. C'est une
opération mathématique, le partage, qui peut, par la suite, se
traduire en attribution de biens, mais qui ne donne pas nécessairement
lieu à une attribution de biens.
Mme Harel: Alors, pourquoi ne pas introduire une disposition
semblable à l'effet que, dans le cadre des régimes
communautaires, c'est la valeur qui est partagée?
Mme Longtin: Alors, évidemment, on me dit que le
régime de communauté de biens est un régime
différent de celui de la société d'acquêts puisque,
en matière de communauté, vous avez une masse de biens sur
lesquels les époux ont des droits indivis, ce qui n'est pas le cas en
matière de société d'acquêts où on qualifie
des biens suivant le moment de leur entrée dans le régime et,
donc, c'est ce qui explique qu'on ne porte pas nécessairement les
mêmes distinctions.
Pour ce qui est aussi de... Ce qui n'empêche pas,
évidemment, de faire le calcul des valeurs avant de faire, au moment de
la séparation ou du divorce, l'attribution des biens directement. Mais
ce serait vraiment étranger à la notion même de la
communauté.
Le Président (M. Lafrance): Merci.
Mme Harel: Vous avez pris connaissance des remarques contenues
dans le mémoire de la Chambre des notaires à l'effet qu'en
l'absence d'une disposition de partage en valeurs pour le régime
communautaire... On dit ceci: II faudra continuer d'appliquer la règle
qui veut que les époux mariés en communauté de biens
deviennent copropriétaires des biens communs à la disolution du
régime matrimonial. Or, les notaire savent à quel point cette
règle est source d'ennuis juridiques, lors des examens de titres, et
qu'elle occasionne des coûts et des délits importants. Souvent,
des dossiers doivent être retardés de plusieurs mois lorsqu'il
faut procéder à la liquidation du régime de la
communauté avant de pouvoir certifier les titres de
propriété.
M. Rémillard: On m'informe que sur ce! aspect-là on
ne change pas grand-chose. C'était avant la Confédération,
c'était le droit, ça l'est encore. On me dit que ça n'a
jamais causé de problèmes majeurs, du notaire Cossette à
Me Pineau, puis à Mme Longtin. Si on avait des exemples précis
à nous suggérer, peut-être bien.
Mais je m'aperçois d'une chose, M. Ie Président, c'est que
nos experts ne sont pas rendus là dans le travail. Je me demande si,
à ce moment-là, mieux vaut que vous puissiez continuer le
travail. Est-ce qu'on peut considéracomme accepté l'article 491
avant d'aborder le chapitre sixième? On arrêterait là pour
ce soir parce qu'on s'aperçoit de l'utilité du travail que font
les experts en déblayage de terrains de toutes sortes avant qu'on se
retrouve en commission parlementaire.
Mme Harel: Moi, je vous propose d'aller jusqu'au chapitre
septième.
M. Rémillard: Oui? D'accord.
Mme Harel: D'abord, on va finaliser 491.
Le Président (M. Lafrance): Oui.
Mme Harel: II reste que je pense qu'avant 1989 la règle
contenue à l'article 480 n'était pas aussi clairement
affirmée, que c'était la valeur plutôt qui était
partagée, ce qui a été finalement clarifié, je
pense bien, en 1989. Ce n'est pas inopportun d'envisager qu'il puisse en
être de même dans le cadre des régimes communautaires.
M. Rémillard: Allez-y. Mme Longtin va apporter un
commentaire.
Mme Longtin: Oui. En fait, je pense qu'en matière de
régime communautaire il faut toujours évidemment distinguer ceux
qui sont mariés sous l'ancien régime de la communauté
légale dont les dispositions ont été abrogées en
1980, quoique maintenues pour des fins didactiques dans la plupart des petits
codes, et ceux qui choisissent d'opter pour un régime communautaire
conventionnel.
Je pense que l'article 491, si on veut s'en prévaloir, on
pourrait sans doute y arriver. C'est qu'on se trouve aussi à se
référer aux règles de dissolution et de liquidation de la
société d'acquêts, si elles ne sont pas incompatibles et si
on a besoin de suppléer aux dispositions. Donc, ça laisse
entendre, je pense, qu'il est fort possible de régler la dissolution du
régime en se référant à la notion de valeur aussi.
Ce n'est pas non plus incompatible avec l'indivision que de faire ces
choses-là.
Mme Harel: Est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt
à le dire clairement?
M. Rémillard: Je pense qu'il y a des réserves
qui... Moi, je ne peux pas répondre à votre question de
façon définitive, mais il y a des réserves
sérieuses. On a des craintes, je pense, qui peuvent être
justifiées de dénaturer l'ensemble du régime et une
tradition laissée là depuis très longtemps.
Mme Harel: Alors, adopté.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
L'article 491 est donc adopté. Je pense qu'il y a eu consentement pour
qu'on appelle le chapitre sixième.
M. Rémillard: M. le Président, vous pouvez
peut-être procéder à la lecture.
Le Président (M. Lafrance): Oui. Ou je pense que Mme la
députée de Groulx s'était portée volontaire. Elle
m'avait fait signe.
M. Rémillard: Ah! Mme la députée de
Groulx.
Mme Bleau: Oui, M. le Président. Je suis volontaire.
Le Président (M. Lafrance): Alors, Mme la
députée de Groulx, on vous écoute.
De la séparation de corps
Mme Bleau: Ce chapitre porte sur la séparation de corps.
Il est divisé en cinq sections traitant respectivement des causes de
séparation de corps, de l'instance en séparation de corps, des
effets de la séparation de corps entre les époux, des effets de
la séparation de corps à l'égard des enfants et de la fin
de la séparation de corps. Il reprend de façon substantielle le
droit actuel, tel qu'édicté aux articles 525 à 536.1 du
Code civil du Québec, et ne le modifie, dans la plupart des cas, que de
façon formelle par un changement de technique législative. En
effet, en droit actuel, de nombreuses dispositions applicables en
matière de séparation de corps sont édictées parmi
les règles relatives au divorce et sont rendues applicables en
matière de séparation de corps par la technique du renvoi. Or,
compte tenu de la législation fédérale en vigueur en
matière de divorce, plusieurs des dispositions du Code civil du
Québec adoptées ne sont actuellement pas en vigueur en
matière de divorce; puisqu'elles peuvent valablement l'être en
matière de séparation de corps, il a paru
préférable de supprimer fe renvoi à ces règles et
d'intégrer ces dispositions à l'intérieur de ce chapitre.
Dans le contexte constitutionnel actuel, l'ensemble de ces modifications
facilite la compréhension des dispositions prévues à
l'intérieur de ce chapitre.
On notera également que ce chapitre comporte une modification au
droit actuel pour assurer l'harmonisation entre les régimes visés
l'un au Code civil, l'autre à la loi fédérale sur le
divorce. Cette modification concerne la cause de séparation de corps des
époux fondée sur la cessation de leur vie commune.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la
députée. J'aimerais donc, s'il n'y a pas de commentaires
préliminaires, appeler la section I, soit les articles 492, 493 et 494,
qui touche les causes de séparation de corps. Est-ce qu'il y a des
amendements, M. le ministre, sur ces articles?
M. Rémillard: J'ai un amendement à l'article 493.
L'article 493 est modifié, premièrement, en ajoutant à la
première ligne, le mot "notamment" après le mot "ainsi";
deuxièmement, en remplaçant, au 1e, le mot "deux" par
ce qui suit: "d'eux"; troisièmement, en remplaçant, au 2°,
les mots "ont vécu séparés depuis au moins un an"
par les mots "vivent séparés l'un de l'autre".
M. le Président, pour ne pas limiter la portée de
l'article 493, il semble préférable de réintroduire le mot
"notamment". En outre, étant donné le caractère
irrémédiable de la séparation de corps et du fait que l'on
ne saurait forcer des époux à cohabiter contre leur gré,
il semble préférable de permettre l'obtention d'un jugement en
séparation de corps dès que les époux ne font plus vie
commune et que l'un d'eux manifeste le désir d'obtenir un tel
jugement.
En raison de ces amendements, l'article 493 se lirait donc comme suit:
"II en est ainsi notamment: "1° Lorsque les époux ou l'un d'eux
rapportent la preuve d'un ensemble de faits rendant difficilement tolerable le
maintien de la vie commune; "2° Lorsqu'au moment de la demande, les
époux vivent séparés l'un de l'autre; "3° Lorsque l'un
des époux a manqué gravement à une obligation du mariage,
sans toutefois que cet époux puisse invoquer son propre manquement."
Voilà, M. le Président, l'amendement que j'avais à
apporter.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des observations sur les articles 492, 493, tel qu'amendés, et
494?
Mme Harel: Je dois comprendre, donc, que le délai d'un an
prévu au deuxième paragraphe saute.
M. Rémillard: Terminé.
Mme Harel: Alors, dans la mesure où les époux
vivent séparés l'un de l'autre, ils peuvent déjà,
en vertu de la résidence familiale, choisir de vivre
séparés l'un de l'autre.
M. Rémillard: Mais c'est une séparation dans le but
de ne pas faire de vie commune. Ce n'est pas la même séparation
que d'avoir deux résidences. On peut avoir deux résidences et
faire une vie commune. Ça ne pose pas de problème. Cependant,
ici, II s'agit de l'intention. On se réfère à l'intention
des époux. On dit: Écoutez, pourquoi on mettrait un an? Pourquoi
un an? Ça peut faire une journée, deux jours, trois jours. Les
gens sont assez matures. On ne met pas fin au mariage, on met fin à la
vie en commun.
Mme Harel: D'accord.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, s'il n'y a pas
d'autres commentaires, les articles 492 à 494 inclusivement sont donc
adoptés avec 493 tel qu'amendé. J'aimerais maintenant appeler la
section II, qui traite de l'instance en séparation de corps, soit les
articles 495 à 505 inclusivement. Est-ce qu'il y a des amendements
à proposer, M. le ministre?
M. Rémillard: Non, M. le Président. Il n'y a
pas d'amendement.
Le Président (M. Lafrance): Aucun amendement. Alors,
est-ce qu'il y aurait...
Mme Harel: Est-ce qu'il y a du droit nouveau sur...
Le Président (M. Lafrance): ...des observations sur ces
articles? Oui, Mme la députée d'Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Oui. Je m'informais auprès du ministre s'il y
avait du droit nouveau qui était introduit dans cette section. (21 h
45)
Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.
M. Rémillard: Alors, on me dit qu'il n'y a pas de droit
nouveau. C'est un transfert simplement du droit existant.
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci. S'il n'y a pas
d'autres commentaires, donc, les articles 495 à 505 inclusivement sont
adoptés. J'appelle maintenant la section III, qui traite des effets de
la séparation de corps entre les époux, soit les articles 506
à 511 inclusivement. Est-ce qu'il y a des amendements à proposer
sur ces articles, M. le ministre?
M. Rémillard: Non, M. le Président. Il n'y a pas
d'amendement et ça reprend le droit actuel.
Le Président (M. Lafrance): Aucun amendement. Alors,
est-ce qu'il y a des observations sur ces articles 506 à 511
inclusivement? Aucune observation? Alors, les articles 506 à 511 indu
sivement sont donc adoptés. J'appelle la section IV, qui traite des
effets de la séparation do corps à l'égard des enfants,
soit les articles 512 et 513. Est-ce qu'il y a des amendements sur ces deux
articles?
M. Rémillard: Non, M. le Président. Il n'y a pas
d'amendement.
Le Président (M. Lafrance): Aucun amendement. Est-ce qu'il
y a des observations ou des commentaires sur ces deux articles? Aucun
commentaire? Les articles 512 et 513 sont donc adoptés. Nous en arrivons
à la section V, qui traite de la fin de la séparation de corps,
l'article 514. Est-ce qu'il y a des amendements à cet article? Aucun
amendement?
M. Rémillard: Pas d'amendement, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Est-ce qu'il y a
des commentaires? Aucun commentaire? Donc, l'article 514 est
adopté. Nous en arrivons au chapitre septième et nous avions...
Oui, Mme la députée de Groulx.
Mme Bleau: Juste une question, là, sur l'article 505.
Est-ce que c'est nouveau, ça, dans la loi? "La seule reprise de la
cohabitation pendant moins de quatre-vingt-dix jours ne fait pas
présumer la réconciliation." Ça y était
déjà, ça? Ah oui! Il me semble que j'avais toujours
entendu dire que si on reprenait la vie commune, même pendant quelques
jours, il fallait tout recommencer le processus. Ah non! Ce n'est pas pour moi!
J'étais certaine de ça.
Mme Harel: On pourrait peut-être faire lire le
chapitre.
M. Rémillard: Chapitre septième.
Le Président (M. Lafrance): Avez-vous, M. le ministre, des
commentaires sur l'observation de Mme la députée de Groulx?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait...
Mme Bleau: On m'a dit que non.
M. Rémillard: C'est ça. Je crois que c'est le droit
existant qui existe présentement. On le retransmet. On le reprend,
dis-je.
De la dissolution du mariage
Le Président (M. Lafrance): Alors, nous en arrivons donc
au chapitre septième. Vous désirez qu'on commence le chapitre
septième. Alors, permettez-moi de lire les observations
préliminaires du chapitre septième, qui traite de la dissolution
du mariage.
Ce chapitre porte sur la dissolution du mariage. Il reprend les
règles édictées en droit actuel aux articles 537 à
571 du Code civil du Québec, mais il ne reprend pas les articles qui,
adoptés en 1980, n'ont jamais été mis en vigueur en
matière de divorce. Ces articles non en vigueur ont été
replacés à l'intérieur d'autres chapitres; la
majorité d'entre eux l'ont été parmi les dispositions
édictées en matière de séparation de corps; les
autres ont été replacés parmi les articles sur la
nullité de mariage, l'obligation alimentaire ou l'autorité
parentale. Voilà. Alors, j'appelle la section I, les articles 515 et
516.
Mme Harel: Je vous rappelle, M. le Président, les
remarques que je faisais au début de l'examen du titre premier. Nous
allons adopter sur division ces dispositions qui sont contenues au chapitre de
la dissolution du mariage, compte tenu de la réorganisation qui a
écarté les dispositions de 1980.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Alors, vos
observations s'appliquent donc pour tout le chapitre. Est-ce correct?
Mme Harel: Le chapitre septième.
Le Président (M. Lafrance): Le chapitre septième,
oui. Est-ce qu'il y a des amendements sur les articles 515 et 516? Aucun
amendement? Est-ce qu'il y a des commentaires sur ces articles?
Mme Harel: Sur division.
Le Président (M. Lafrance): Alors, les articles 515 et 516
sont donc adoptés sur division. J'appelle les articles contenus dans la
section II, qui traite des effets du divorce, soit les articles 517, 518, 519
et 520. Est-ce qu'il y a des amendements à proposer sur ces articles, M.
le ministre?
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Il y a un
amendement à l'article 519. À la première ligne du premier
alinéa de l'article 519, insérer, entre le mot "donations" et le
mot "entre", ce qui suit: "à cause de mort ni les donations".
Alors, M. le Président, on ne saurait parler des autres
donations, puisque cet article traite uniquement de certaines donations entre
vifs et que le mot "autres" se réfère aux donations dont il est
question à l'article précédent, à savoir les
donations à cause de mort. Il est à noter que cet article reprend
le droit actuel prévu à l'article 558 du Code civil du
Québec.
En raison de cet amendement, l'article 519 se lirait comme suit: "Le
divorce ne rend pas caduques les autres donations à cause de mort ni les
donations entre vifs consenties aux époux en considération du
mariage. 'Toutefois, le tribunal peut, au moment où il prononce le
divorce, les déclarer caduques ou les réduire ou ordonner que le
paiement des donations entre vifs soit différé pour un temps
qu'il détermine."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires ou des observations sur ces articles de la section
II?
Mme Harel: II faut comprendre que c'était là une
recommandation de la Chambre des notaires, à l'article 519, à
laquelle satisfait l'amendement du ministre.
M. Rémillard: C'est ça.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, si je comprends
bien, les articles 517, 518, 519, tel qu'amendés, et 520 sont
adoptés sur division.
Mme Harel: Un instant. Alors, on pourrait
peut-être lire les commentaires du titre deuxième sur la
filiation puis terminer nos travaux par la suite.
M. Rémillard: II y aura des papillons, si vous voulez,
qu'on a faits tout à l'heure.
Mme Harel: D'accord.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Je pense que vous
voulez faire des précisions sur les articles 403, 404 et 409, je
crois.
M. Rémillard: Oui.
Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.
Des effets du mariage (suite)
M. Rémillard: Alors, en ce qui regarde l'article 403, M.
le Président, à la troisième ligne du premier
alinéa de l'article 403, entre les mots "consentement et de",
insérer le mot "écrit". Quant à l'article 404, à la
troisième ligne du premier alinéa de l'article 404, entre les
mots "consentement et de", Insérer le mot "écrit". En ce qui
regarde l'article 409, le dernier alinéa de l'article 409 est
remplacé par le suivant: "L'usager est dispensé de fournir une
sûreté et de dresser un inventaire des biens, à moins que
le tribunal n'en décide autrement."
Mme Harel: Excellent.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Ces articles, je pense,
de toute façon, avaient été adoptés.
Désirez-vous qu'on entreprenne...
Mme Harel: Tel qu'amendés.
Le Président (M. Lafrance): ...la lecture...
M. Rémillard: Tel qu'amendés.
Le Président (M. Lafrance): Tel qu'amendés, oui,
évidemment.
M. Rémillard: On peut faire la lecture, comme
suggéré, M. le Président, de la filiation par le sang.
Mme Caron: Je m'excuse, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Terrebonne.
Mme Caron: Juste une petite question. Aux articles 400, 401, 405
et 407, on parlait de consentement aussi. Est-ce qu'il fallait ajouter
"écrit" ou non?
Le Président (M. Lafrance): Je pense qu'on avait
traité de cet aspect de... Me Pineau, je pense, lorsqu'il avait
témoigné, avait soulevé cet aspect.
M. Rémillard: On avait dit que là on mettait une
lourdeur...
Le Président (M. Lafrance): Oui.
M. Rémillard: ...qui ne nous apparaissait pas
évidente pour le respect des droits de tout le monde, en particulier de
ceux qui ont besoin d'être protégés.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors est-ce qu'on peut
entreprendre peut-être la lecture du titre deuxième et du chapitre
premier de ce titre? Titre deuxième, De la filiation.
De la filiation
Ce titre, relatif à la filiation, comprend trois chapitres
traitant respectivement de la filiation par le sang, de l'adoption et de la
procréation médicalement assistée. Il reprend
substantiellement les règles du droit actuel édictées aux
articles 572 à 632 et, outre qu'il leur ajoute un nouveau chapitre
portant sur la procréation médicalement assistée pour
tenir compte des récents développements en cette matière,
des modifications leur sont apportées pour, le plus souvent, assurer
leur concordance avec les autres dispositions du Code om pour clarifier ou
préciser le sens de certaines -;t,.jo.:i-tions. Dans certains cas, entre
autres en matière de procédure d'adoption et d'accès aux
renseignements nominatifs contenus dans les dossiers ayant trait à
l'adoption d'une personne, ; ~ modifications permettent d'élargir la
portée de certaines règles.
Est-ce qu'il y aurait un volontaire pour la lecture du chapitre premier?
Oui, Mme la députés de Groulx.
De la filiation par le sang
Mme Bleau: Ce chapitre premier du titre deuxième traite de
la filiation par le sang. On y retrouve les règles sur les preuves de la
filiation, les actions relatives à la filiation ainsi que les effets de
la filiation. Les règles édictées à
l'intérieur de ce chapitre reprennent, en substance, les dispositions du
droit actuel édictées aux articles 572 à 594 du Code civil
du Québec.
Outre des modifications pour préciser certaines dispositions ou
pour assurer la concordance avec les dispositions d'autres livres du Code,
entre autres celles du livre De la preuve, les modifications apportées
au droit actuel à l'intérieur de ce chapitre se rapportent, le
plus souvent, à la forme ou à la structure des articles. Ainsi,
par exemple, les actions relatives à la filiation, actions en
désaveu ou en contestation de paternité et actions en
réclamation ou en
contestation d'état, ont été regroupées
à l'intérieur d'une même section. Pour en faciliter la
compréhension, pour éviter le morcellement des idées, des
dispositions qui, en droit actuel, se retrouvent à l'intérieur
d'articles distincts ont été regroupées à
l'intérieur d'un même article. Il en est ainsi, par exemple, des
articles 574 à 576 actuels du Code, relatifs à la
présomption de paternité.
Enfin, on notera également que les dispositions du droit actuel
relatives à la contestation de filiation d'un enfant conçu par
insémination artificielle n'ont pas été reprises à
l'intérieur de ce chapitre. Elles ont plutôt été
reprises à l'intérieur d'un chapitre traitant exclusivement de la
procréation médicalement assistée.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la
députée. Avant d'ajourner, est-ce qu'il y aurait des membres qui
aimeraient faire des observations? Non?
Alors, j'aimerais corriger ce que j'ai dit, en début de
séance ce matin, concernant les heures de notre séance du jeudi 5
septembre. Nous allons nous réunir dans l'après-midi seulement,
à compter de 14 heures jusqu'à 18 h 30, le 5 septembre.
S'il n'y a pas d'autres commentaires, la séance est
ajournée.
(Fin de la séance à 22 heures)