Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.
(Neuf heures cinquante-six minutes)
Le Président (M. Lafrance): Messieurs, mesdames, bonjour.
Je constate qu'il y a quorum. Alors, j'aimerais déclarer cette
séance de travail ouverte. J'aimerais, au début des travaux,
rappeler le mandat de cette sous-commission qui est de procéder à
l'étude détaillée du projet de loi 125,
c'est-à-dire le Code civil du Québec. Est-ce que vous avez des
remplacements à annoncer, Mme la secrétaire?
La Secrétaire: Non, il n'y a aucun remplacement, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): O.K. Avant d'appeler l'article
32 où nous étions rendus, est-ce qu'il y aurait des commentaires
d'ouverture?
M. Rémillard: M. le Président...
Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.
M. Rémillard: ...peut-être que je me permettrais un
commentaire. J'entendais les commentaires de personnes, soit qu'elles soient
dans la salle aujourd'hui ou avec nous, qui disaient: Bon, si on continue
à ce rythme-là, on en a pour les 20 prochaines années.
Non, je ne crois pas que ce soit la conclusion. Je crois, au contraire, qu'on a
fait du très bon travail. On a passé à travers des
articles difficiles, qui demandaient une grande réflexion et nous tous,
à cette table, avons fait cette discussion avec toute la conscience de
parlementaires que nous devons avoir. Alors, je veux simplement dire, pour ma
part, que c'est sûr que le rythme a été peut-être
plus lent au départ, mais étant donné l'importance des
articles et la nouveauté de certains aspects dans le contexte de la vie
que nous avons, même si certaines règles ont été
adoptées, maintenant, on doit les situer; si un contexte est nouveau,
qu'on puisse les situer dans le contexte.
Alors, ce que je voudrais dire, M. le Président, c'est que je
suis convaincu que, tout d'abord, on va roder un peu notre travail. On sait
aussi que nos experts, du côté de l'Opposition comme du
côté du gouvernement, vont apprendre aussi à travailler
ensemble. Par conséquent, je suis convaincu que, dans les délais
prévus, c'est-à-dire d'ici la fin d'octobre ou dobut de novembre,
nous allons pouvoir nous acquitter de notre tâche adéquatement
pour le mieux être des Québécoises et des
Québécois.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Mme la
députée de Hochelaga-Maison-neuve.
Mme Harel: Alors, M. le Président, moi, je ne
m'aventurerai pas à mettre une date finale sur nos travaux, mais je
pense qu'il y a un rythme de croisière à mettre au point, qui ne
l'est pas encore, effectivement. Peut-être pourrions-nous, par exemple,
ce matin, proposer de procéder à l'adoption des articles qui ne
posent pas de problème, en réservant - dans le fond, en les
suspendant - ceux sur lesquels il devrait y avoir des échanges
supplémentaires entre légistes et juristes. J'en pariais au
ministre avant qu'on ouvre nos travaux. C'est peut-être une des
façons dont on pourrait procéder ce matin et on verra, à
l'interruption du midi, si ça peut accélérer. En fait,
l'idée, c'est de faire un examen attentif, mais tout en maintenant un
rythme de croisière qui soit quand même satisfaisant. Là,
on est évidemment dans le dilemme: Faut-il adopter un Code même
imparfait plutôt que de ne pas avoir de Code parfait? En fait, vous voyez
un peu, j'imagine, le genre de dilemme dans lequel on est.
Cependant, M. le Président, je crois que nous ne pouvons pas
encore à ce moment-ci vraiment juger de l'efficacité de nos
travaux parce qu'à dire vrai, à part les discours d'ouverture et
autres procédures, nous avons eu bien peu de temps comme tel à
consacrer à l'examen article par article. Alors, moi je réserve
mon jugement sur finalement l'efficacité de nos travaux ou de notre
façon de travailler jusqu'à ce qu'on arrive à mettre au
point peut-être la façon qui va nous satisfaire comme membres de
la commission.
M. Holden: M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Je vous remercie Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve. M. le député de
Westmount.
M. Holden: Je suis partiellement d'accord avec la
députée de Hochelaga-Maisonneuve. Peut-être que le ministre
pourrait préparer une liste d'articles que le gouvernement croit
à peu près acceptés par tout le monde. Donnez ça
à tout le monde et donnez-nous une couple de jours pour décider
si tout le monde l'accepte et là on peut passer vite
là-dessus.
Mme Harel: Moi, j'ai l'impression que le gouvernement a
déposé un Code civil qu'il croit devoir être accepté
par tout le monde.
M. Holden: Je veux dire tout le monde ici.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Évidemment,
s'il y a consentement, je suis ouvert à toute proposition et, si on peut
au préalable en arriver à un consentement relativement à
des articles qui pourraient être adoptés plus rapidement, vous
n'avez qu'à m'en faire part et on pourrait procéder de cette
façon-là. J'aimerais profiter de l'occasion pour vous dire qu'il
est quand même très important de respecter la ponctualité
aussi, si on veut garder un rythme de croisière. M. le ministre.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Donc, je
reprends ce que Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve disait
à la suite de la conversation que nous avons eue ce matin, que nous
pourrions voir les articles et, quand nous aurions un problème sur un
article, nous pourrions suspendre cet article et chaque jour nos experts
pourraient se rencontrer. Alors, certains articles posent des problèmes
techniques. Souvent, il y a des problèmes techniques. D'autres fols, il
y a des problèmes politiques - politiques avec un grand P, M. le
Président, ce n'est pas une question de parti politique ou de
partisanerie, mais de politique de choix de société ou de choix
que nous devons faire pour l'élaboration de notre société.
Alors, dans ce contexte-là, ça demande que l'on puisse s'asseoir,
en discuter et trouver la meilleure solution. Mais je suis convaincu que, si on
procède comme ça et qu'on laisse les experts travailler tous les
jours, ils vont faciliter grandement le travail.
Donc, je suis prêt, pour ma part, à tenter de travailler
aujourd'hui dans la méthode qu'on vient de vous suggérer.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. S'il
n'y a pas d'autres remarques, j'aimerais appeler l'article 32.
Mme Harel: Juste avant, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
De certains droits de la personnalité
(suite)
Mme Harel: Je crois comprendre qu'il nous faudrait rouvrir
l'article 18, compte tenu de l'amendement que le ministre y a apporté
hier, de façon à ce qu'il ne puisse pas s'interpréter
comme exigeant à la fois les conditions conjonctives d'absence de risque
sérieux et d'effet grave et permanent. Vous savez, en écartant le
"ou", on a rendu l'interprétation du "ni" comme étant une
conjonction des deux conditions. Parce que, auparavant, on trouvait, avec la
présence du "ou", une alternative aux trois conditions, tandis qu'avec
le "ni"... Il faudrait remplacer le "ni" par "ou", sinon, ça rend le
processus plus lourd, évidemment.
Le Président (M. Lafrance): J'aimerais d'abord vous
rappeler que nous avons adopté cet article. Est-ce qu'il y a
consentement à rouvrir le débat sur cet article?
M. Rémillard: M. le Président, oui, je ponso qu'il
n'y a pas de problème pour essayer d'être certains de
l'Interprétation. Comme nous devrons revenir aussi sur 17, on pourra
revoir 18, mais on pourrait, dès maintenant, demander à nos
experts... C'est une chose qu'on pourrait deman-der aux experts tout de suite.
Voulez-vous vérifier, parce que, de fait, en enlevant le "ou", le "ni"
peut avoir une consonnance qui pout peut-être nous amener à nous
poser certaines interrogations. Alors, qu'on soit très clair, quo ce
soit clair qu'on puisse savoir à quoi s'en tenir.
M. le Président, en voyant 17, on pourra revoir 18. Je n'ai
aucune difficulté avec ça.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Merci,
M. le ministre. Alors, l'article 18 est donc rouvert et laissé en
suspens à ce stade ci. J'appelle l'article 32.
Du respect des droits de l'enfant
M. Rémillard: M. le Président, c'est un petit pas
pour l'humanité, peut-être, mais un grand pas pour nous. Nous
abordons le deuxième chapitre. Et je demande la permission de lire les
notes introductives. Peut-être que ça nous mettrait tous dans le
contexte et ça pourrait aussi nous situer dans nos travaux.
Chapitre deuxième. Du respect des droits de l'enfant. En ce qui
concerne le respect des droits de l'enfant, le projet de loi reprend
globalement le droit actuel Introduit au Code civil en 1980. Ce chapitre
regroupe quelques principes fondamentaux déjà prévus
séparément et sous des aspects particuliers différents
à la Charte dos droits et libertés de la personne, à la
Loi sur la protection de la jeunesse ou au Code de proco dure civile. Ces
articles, qui s'inspirent égale ment de la Déclaration des droits
de l'enfant adoptée par les Nations Unies le 20 novembre 1959, consacre
principalement les droits à la protection et à la
sécurité, de même que cer taines garanties
procédurales.
Article 32. Tout enfant a droit à la protection, à la
sécurité et à l'attention que ses parents ou les personnes
qui en tiennent lieu peuvent lui donner."
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté.
M. Rémillard: M. le Président, est-ce que je dois
lire chaque article ou simplement les appeler? Et, si on a à les
discuter, je les lirais?
Mme Harel: M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Dans la mesure où on est de bonne foi et
où le ministre consentirait à ce qu'on puisse rouvrir un article
adopté, si tant est que, du côté de l'Opposition, on se
rendait compte qu'il y avait une nouvelle représentation à faire,
moi, je pourrais accepter que ce ne soit pas lu. Mais étant donné
le rythme que ça va nous imposer et, donc, le risque plus grand,
éventuellement, je dirais, de ne pas rendre justice à toutes les
représentations qu'on a pu nous faire du côté des
différents organismes que nous aurions souhaité entendre, mais
que nous n'avons pas entendus, je consentirais à ce que ce ne soit pas
lu, à ce que nous procédions, mais dans la mesure où, de
bonne foi, s'il y a une représentation à faire sur un article,
nous puissions le rouvrir.
Mme Bleau: Comme nous avons fait ce matin.
Mme Harel: Oui.
M. Rémillard: M. le Président, je pense que nous
tous, ici autour de cette table, avons le même objectif. Et, lorsqu'on se
rend compte que quelque chose qu'on a adopté peut poser problème,
je pense que bien malvenu est celui qui voudrait nous empêcher de le
faire. On travaille tous pour une même cause ici qui est la
réforme du Code civil, réforme fondamentale du régime de
droit. Alors, je ne vois aucun problème à rouvrir un article,
dans la mesure, évidemment, où c'est une mesure qui est
justifiée; et je suis certain que ce sera toujours justifié. Je
ne vois pas comment ça poserait des problèmes à ce
niveau-là. Alors, on pourrait donc, simplement, appeler les articles,
et, lorsqu'on voudra discuter un article, là, je le lirai et on en
discutera.
Le Président (M. Lafrance): Est-ce qu'il y a consentement?
Merci. Alors, l'article 32 est adopté. J'appello l'article 33.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. Alors,
j'appelle l'article 34.
Mme Harel: À l'égard de l'article 34... M.
Rémillard: Voulez-vous que je le lise? Mme Harel: Oui.
D'accord.
M. Rémillard: "Le tribunal doit, chaque fois qu'il est
saisi d'une demande mettant en jeu l'intérêt d'un enfant, lui
donner la possibilité d'être entendu si son âge et son
discernement le permettent."
Mme Harel: Bon, en fait, ce que l'article 34 ne dit pas c'est le
droit à l'avocat pour l'enfant. Est-ce que le ministre entend en
disposer au moment où on fera l'examen du Code de procédure
civile? Quelle est l'intention du législateur en regard de la
représentation de l'enfant?
M. Rémillard: C'est déjà...
Mme Harel: Oui, au Code de procédure...
M. Rémillard: ...dans le Code de procédure civile,
qui va être en révision. D'ailleurs, il faut dire qu'on va
recommencer. Dès qu'on aura fini le Code civil et la loi d'application,
il faut savoir que ce qui nous attend, pour compléter l'ensemble de la
révision de notre droit, c'est la réforme du Code de
procédure. Et c'est en cours.
Mme Harel: C'est en cours. Je sais que c'est à l'article
816 du Code de procédure civile, mais l'intention du ministre est de
maintenir cette disposition qui prévoit le droit à l'avocat pour
l'enfant?
M. Rémillard: C'est ça.
Mme Harel: C'est ça?
M. Rémillard: Oui. 816, tel qu'il est.
Le Président (M. Lafrance): Désirez-vous apporter
d'autres commentaires, Mme la députée de
Hochelaga-Maisonneuve?
Mme Harel: L'article 34 il faut donc le comprendre comme donnant
au tribunal une latitude pour juger si l'enfant doit être entendu. La
latitude, c'est l'âge et le discernement de l'enfant; c'est le tribunal
qui doit apprécier. C'est bien ça?
M. Rémillard: C'est ça. Mme Harel:
Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 34 est
adopté.
M. Holden: ...M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui. Pardon? M. le
député de Westmount.
M. Holden: Je lis le texte anglais. On parie de "power of
discernment". C'est une traduction directe, littérale, mais c'est une...
Je n'ai pas les mots justes dans ma tête, mais c'est le genre de question
que j'aimerais discuter avec M. Brierley.
M. Rémillard: On va demander au traducteur, d'une
façon particulière, de regarder cet article.
M. Holden: Et, en général, comme je vous l'ai
demandé, peut-être que, de temps à autre, je pourrais
être en contact avec lui. Merci, M. le Président.
M. Rémillard: Bien, monsieur.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député de Westmount. Alors, l'article 34 est adopté.
J'appelle l'article 35.
Du respect de la réputation et de la vie
privée
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Je vais donc
lire les notes de présentation. Le Code civil actuel ne contient aucune
disposition précise concernant le respect de la réputation et de
la vie privée. Mais les préoccupations qui se sont
manifestées en cette matière ne sont pas du tout
étrangères à notre droit. Déjà dans le
passé, les recours en injonction et en responsabilité civile,
notamment ceux fondés sur le libelle diffamatoire, ont été
couramment utilisés pour assurer le respect de la réputation et
de la vie privée. La Charte des droits et libertés de la personne
est venue reconnaître l'importance de ces principes et, depuis, la Loi
sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels et les articles 260. 1 à 260. 4 de la Loi
sur la protection du consommateur ont réglementé certains de ces
droits.
Le projet de loi inscrit donc au Code civil le principe du respect de la
réputation et de la vie privée et il en aménage
l'exercice. D'une part, ce chapitre contient une énumération non
limitative de faits considérés comme des atteintes à la
vie privée d'autrui, afin de faciliter l'application du principe.
D'autre part, il indique également les principales obligations de la
personne qui détient un dossier sur une autre et les droits de cette
dernière, principalement de consulter son dossier, d'y faire supprimer
ou rectifier certaines informations et de recourir éventuellement au
tribunal pour y faire respecter ses droits. Certes, ces textes, contrairement
aux lois particulières, ne prévoient pas de disposition
détaillée sur l'accès aux dossiers personnels. Cependant,
il ne faut pas perdre de vue que le Code civil régit l'exercice des
droits civils et qu'il n'a pas pour fonction d'exprimer le détail des
règles administratives qui trouvent leur place plus naturellement et
aisément dans des lois particulières.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, on a
appelé l'article 35.
Mme Harel: M. le Président, peut-être une remarque
plus générale avant que nous abordions ce chapitre. Il y aura
donc une commission parlementaire qui entendra les représentations des
groupes à partir du 8 octobre sur la question de la protection des
renseignements personnels à l'égard des tiers. Il faut
évidemment souhaiter, sur cette question névralgique des banques
do données et autres, qu'il y ait le plus rapidement possible une
législation qui soit présentée devant notre Parlement
parce que les principes qu'on introduit dans le Code ne valent souvent que par
les sanctions qui viennent évidemment en permettre l'application.
À cet effet, est-ce qu'on peut connaître l'Intention du
législateur? Je constate, comme le ministre, qu'une loi statutaire est
plus indiquée pour en établir les modalités, mais est-ce
qu'il est dans l'intention du ministre de présenter une loi à cet
effet? (10 h 15)
M. Rémillard: Oui. L'objectif de la commission
parlementaire, c'est justement de voir tous les problèmes que peut
soulever le respect de la vie privée et, dans ce contexte-là, de
préparer éventuellement une législation.
Mme Harel: C'est le mot "éventuellement" qui
m'inquiète.
M. Rémillard: Bien, éventuellement, qu'est ce que
vous voulez? Éventuellement, toujours dans les meilleurs délais,
lorsque la commission parlementaire aura fait son travail, lorsque des
études législatives seront complétées. C'est un
domaine qui, pour ma part, me préoccupe beaucoup comme ministre de la
Justice et j'entends le faire avec la plus grande
célérité, c'est évident. Pour moi, c'est un
problème auquel on doit s'attaquer le plus rapidement possible.
Mme Harel: C'est finalement dans cette perspective que nous
allons examiner les dispositions qui sont contenues à ce chapitre, dans
la perspective où elles seront complétées, n'est ce pas,
par une législation qui devrait venir le plus rapidement possible. Mais
je pense que nous devons le faire de façon à ne pas
déjà présumer de l'état des choix des
décisions qui devront suivre l'examen que mènera la commission
parlementaire des institutions cet automne.
En d'autres termes, je ferai des représentations sur les articles
controversés qui, à notre point de vue, déjà, nous
mettent devant des choix qu'il m'apparaît, à ce moment-ci,
prématuré de faire.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la
députée. Alors, l'article 35 a été appelé.
Est ce qu'il y a des commentaires spécifiques sur cet article?
Mme Harel: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 36.
Mme Harel: Moi, c'est 38 qui me chicote. Juste une seconde, M. le
Président.
M. Holden: M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui, M. le
député de Westmount.
M. Holden: D'après vous, M. le ministre, osl ce que la
liste de 36 n'est pas limitative? Le commentaire dit qu'à titre
d'exemple on mentionne...
M. Rémillard: M. le Président, je crois que le
"notamment", lorsqu'on lit l'article 36: "Peuvent être notamment
considérés..." C'est donc dire, selon les règles
d'interprétation législative, que ce qui suit, ce sont des
exemples et la règle, évidemment, ejusdem generis, peut
s'appliquer pour que d'autres cas dans le même genre puissent aussi
s'ajouter. Ce n'est pas limitatif et je ne pense pas qu'on aurait avantage
à limiter, évidemment, la portée de 36.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Mme la
députée de Groulx.
Mme Bleau: J'aurais une question en regard de cet article, pour
bien comprendre. Est-ce que 10 1° "Pénétrer chez elle ou y
prendre quoi que ce soit;" ça limite, mettons, un huissier ou un
inspecteur quelconque? Si la personne n'accepte pas que cet inspecteur ou ce
huissier rentre chez ollo. ça veut dire qu'elle a le droit de le faire
et qu'il n'aura pas le droit de pénétrer chez elle?
M. Rémillard: Évidemment, il faut lire l'article 36
et tous les autres articles en fonction do l'article 35, la déclaration
de principe. Dans l'article 35, deuxième alinéa, vous pouvez lire
que: Nulle atteinte ne peut être portée à la vie
privée d'une personne sans que celle-ci ou ses héritiers y
consentent ou sans que la loi l'autorise." Donc, si...
Mme Bleau: Voilà!
M. Rémillard: ...la loi l'autorise, évidemment quo,
par conséquent...
Mme Bleau: O.K.
M. Rémillard: ...au nom de l'intérêt public,
11y a possibilité de faire ces choses.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Mme la
députée de Hochelaga-Maison-neuve.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 37.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 38.
Mme Harel: Quant aux articles 38, 39 et 40, je propose que nos
experts se rencontrent pour que nous obtenions le point de vue du
ministère sur les représentations faites par le Conseil du statut
de la femme spécifiquement et par la Commission des droits de la
personne. À moins qu'il y ait des amendements qui soient introduits,
nous serions tenus de faire un débat et de faire les
représentations que la Commission des droits de la personne a transmises
au ministère.
M. Rémillard: Très bien. On suspend. Mme Harel:
Ça va?
Le Président (M. Lafrance): Alors, les articles...
Mme Harel: 38,39 et 40.
Le Président (M. Lafrance): Oui. Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires sur cette proposition? Alors, les articles 38, 39 et 40 sont
laissés en suspens. J'appelle l'article 41.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 42. M. le ministre, est-ce que vous avez des commentaires
particuliers sur ce chapitre quatrième?
Du respect du corps après le
décès
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Donc, le
chapitre quatrième, Du respect du corps après le
décès. Le droit d'une personne à la sauvegarde de sa
dignité continue même après la mort. Son corps doit
être l'objet de soins particuliers. Les lois relatives aux
cimetières, aux inhumations, aux exhumations de même que celles
relatives à la recherche des causes de décès prescrivent
plusieurs règles pour assurer le respect du corps après le
décès. Mais le quatrième chapitre du titre sur les droits
de la personnalité, à l'instar du Code civil du Bas Canada,
édicté les principales règles. Elles concernent les
funérailles, le don du corps ou d'organes, le prélèvement
d'organes, l'autopsie, l'embaumement, l'inhumation, l'incinération et
l'exhumation.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
j'appelle l'article 42.
Mme Harel: Adopté. Excusez!
M. Holden: M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Un commentaire. Oui, M. le
député de Westmount.
M. Holden: M. le ministre, avez-vous l'intention de toucher
à d'autres lois par concordance?
M. Rémillard: II faudrait que je vérifie, pour la
loi d'application, si on va toucher à d'autres lois, mais, dans la
mesure où ces articles sont acceptés, on va voir quelles sont les
autres lois qui sont touchées, par conséquent. Ce sont ces
articles qui font droit.
M. Holden: Le principe de base, c'est le Code.
M. Rémillard: II est ici, oui. M. Holden:
Merci.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Est-ce qu'il y a
d'autres commentaires sur l'article 42?
Adopté. J'appelle l'article 43. Adopté. J'appelle
l'article 44.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. Je me permets
de rappeler, à ce stade-ci, qu'il nous reste maintenant moins de 3100
articles à voir.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): Alors, j'appelle l'article
45.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 46.
M. Rémillard: II y a un amendement, M. le
Président, à l'article 46. L'article 46 du projet est
modifié: 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne, des
mots "avec le consentement écrit du défunt" par les mots "si le
défunt y avait déjà consenti". Avec le consentement
écrit du défunt, je me demandais si on voulait faire une blague,
M. le Président.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: Alors, il y a un amendement technique. C'est
une des petites choses qu'on pourra garder dans l'histoire, la petite histoire
de cette réforme du Code civil. 2° par le remplacement, dans la
première phrase, des mots "du conjoint ou d'un proche parent du
défunt" par les mots "de la personne qui pouvait ou aurait pu consentir
aux soins"; 3° par l'ajout, dans la deuxième phrase, après le
mot "autopsie", des mots "ou qui y a consenti".
M. le Président, la première des modifications est
évidemment formelle, technique. La deuxième, ces modifications
visent à permettre, entre autres, au mandataire et à la personne
qui démontre un intérêt particulier, y compris le conjoint
de fait, de consentir à une autopsie Elles sont fondées, comme
les articles 15 ot 44, sur les liens d'affectation réels à
l'égard de la personne décédée. Elles visent aussi
à permettre à celui qui consent de recevoir une copie du rapport
d'autopsie.
En raison de ces amendements, l'article 46 se lirait comme suit. Je lis
donc l'article 46 tel qu'amendé: "L'autopsie peut être
effectuée dans les cas prévus par la loi ou si le défunt y
avait déjà consenti; elle peut aussi l'être avec le
consentement de la personne qui pouvait ou aurait pu consentir aux soins. Celui
qui demande l'autopsie ou qui y a consenti a le droit de recevoir une copie du
rapport. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires sur cet article tel qu'amendé?
Mme Harel: Est-ce que ça exclut que le défunt
reçoive une copie du rapport?
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: Jusqu'à preuve du contraire.
Mme Harel: Adopté tel qu'amendé.
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 46 est
adopté tel qu'amendé. J'appelle l'article 47. Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Là, M. le Président, il me semble qu'il
y a un réel problème dans la rédaction de l'article 47. Je
pense que les représentations ont été faites aux
légistes du ministère.
M. Rémillard: On peut suspendre 47. si vous voulez.
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 47est
laissé en suspens. J'appelle l'article 48.
M. Rémillard: À l'article 48, il y a un amendement,
M. le Président. L'article 48 du projet est modifié par
l'addition à la fin, après le mot "dressé", des mots: "et
qu'il ne se soit écoulé six heures depuis le constat". Bien que
l'exigence du constat médical de décès semble
protéger les citoyens contre un embaumement trop /précoce, un
délai additionnel donnerait une assurance \addltionnelle et permettrait
également
au coroner, le cas échéant, de prendre possession du
cadavre pour remplir ses fonctions.
Alors, en raison de cet amendement, l'article 48 se lirait comme suit:
"Nul ne peut ombaumer, inhumer ou incinérer un corps avant quo lo
constat de décès n'ait été dressé et qu'il
ne so soit écoulé six heures depuis le constat."
Mme Harel: Une autre question, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Pourquoi avoir réduit les 12 heures actuelles
à 6 heures? Dans la pratique, actuellement, je crois que c'est 12
heures.
M. Rémillard: Selon les différents
règlements qui existent sur cette situation-là et les
différentes lois, il y a différentes règles et ça
va à 12 heures comme vous le soulignez; d'autres sont plus aussi. Le
minimum c'est 6 heures. Alors, on a pris le minimum, 6 heures. C'est le minimum
qui existe présentement.
Oui, c'est ça. On me souligne que ces 6 heures sont
calculées à partir du constat et non pas à partir de la
mort, alors que les 12 heures, vous pouvez le constater, c'était
à partir du décès.
Mme Harel: On me dit de ne pas faire de bataille
là-dessus. Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Alors, s'il n'y a pas d'autres
commentaires, l'article 48 est adopté tel qu'amendé. J'appelle
l'article 49.
Mme Harel: Adopté. (10 h 30)
Le Président (M. Lafrance): Adopté. Nous en
arrivons au titre troisième, chapitre premier. M. le ministre, est-ce
que vous auriez des remarques préliminaires?
De certains éléments relatifs à
l'état des personnes
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Le titre
troisième, De certains éléments relatifs à
l'état des personnes. Si les deux premiers titres du livre Des personnes
traitaient de principes régissant la jouissance et l'exercice des droits
civils des personnes et de certains droits fondamentaux liés à
leur personnalité, le troisième titre du livre Des personnes
traite d'éléments relatifs à leur état,
c'est-à-dire de sujets qui permettent l'individualisation des personnes,
le nom, le domicile ou la résidence, la présence en un lieu et
l'existence par opposition à l'état d'absence ou au
décès et, enfin, l'état civil.
En ce qui concerne le nom, le projet de loi tient compte des nouvelles
règles adoptées à l'occasion de la réforme du droit
de la famille et les concilie avec les règles déjà
existantes sur le changement de nom. À cet égard, il
intègre au Code civil les dispositions de la loi sur le changement de
nom et d'autres qualités de l'état civil.
Quant à la réforme des règles relatives au domicile
et à la résidence, elle maintient la place que doit avoir
l'intention dans l'établissement du domicile et codifie la notion de
résidence, appuyée sur celle de résidence habituelle
utilisée déjà dans plusieurs domaines du droit et dans les
conventions internationales.
Le projet de loi sur les sujets de l'absence et du décès
propose une modification importante du droit actuel en reconnaissant l'absent,
cette personne disparue sans laisser de nouvelles, comme un être humain
vivant pendant au moins sept ans depuis la disparition et en permettant,
à l'expiration de ce délai, de le déclarer
décédé. Il tient compte aussi du fait que l'existence est
plus probable que le décès, ce qui devrait permettre une
revitalisation de cette institution. De plus, il intègre au Code civil
toutes les règles relatives à la déclaration judiciaire de
décès, déclaration qui survient lorsque le
décès est certain mais que le corps n'est pas retrouvé, et
jumelle les effets civils de ces deux institutions.
Enfin, le projet de loi propose une réforme complète de
l'état civil dont l'objet est de séculariser entièrement
l'état civil et d'établir un service complet greffé autour
des actes et des événements essentiels qui concernent la
personne, la naissance, le mariage et la mort.
Le chapitre premier, M. le Président: Du nom. D'une
manière générale, ce chapitre s'appuie sur les principes
du respect des droits égaux des parents dans l'attribution et le
maintien du nom, de la stabilité du nom, sous réserve des cas
prévus par la loi quant au changement de nom et du respect du droit du
mineur de 14 ans de ne pas être touché par le changement du nom
d'un de ses parents.
Déjà, en 1980, par la Loi portant réforme du droit
de la famille et instituant un nouveau Code civil, les règles
d'attribution du nom ont été considérablement
modifiées. Aussi le projet de loi maintient-il le droit récent en
y apportant seulement des précisions mineures, notamment dans le cas de
désaccord entre les parents sur le choix du nom ou du prénom.
Le projet intègre au Code civil les dispositions de la loi sur le
changement de nom et d'autres qualités de l'état civil. En cette
matière, le présent chapitre encadre sous forme de droits ce qui
était auparavant un privilège. Il précise aussi la
compétence des autorités administratives et judiciaires en
matière de changement de nom en énumérant, à titre
indicatif, les principales circonstances donnant ouverture au changement de nom
et en instaurant un recours judiciaire en révision des décisions
administratives. Ce chapitre simplifie, par ailleurs, la procédure et
la
formulation des effets tant du changement du nom que du changement de
l'indication de sexe.
Enfin, ce chapitre confie au directeur de l'état civil - et c'est
la seconde différence majeure avec le droit actuel - les rôles
joués par les dépositaires actuels des registres de l'état
civil concernant l'attribution du nom et par le ministre de la Justice ou son
représentant en matière de changement de nom par voie
administrative.
L'ensemble des dispositions de ce chapitre est conforme aux propositions
de l'Office de révision du Code civil, sauf sur le point relativement
majeur de l'attribution du nom. L'Office recommandait que l'enfant porte, en
principe, le nom patronymique de son père. Cette recommandation n'est
pas conforme aux orientations de la réforme récente du droit de
la famille et le législateur, pour mieux assurer légalité
juridique des père et mère, l'a rejetée en 1980.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Mme la
députée de Hochelaga-Maison-neuve.
Mme Harel: Oui. Sur l'ensemble de ce chapitre, là, je dois
vous dire que nous nous réjouissons, en fait, à l'instar de la
majorité des intervenants, qu'il y ait eu simplification des
procédures, je pense, plus grande accessibilité, notamment,
à l'article 57. Il y avait un problème à l'article 58 et
on me dit que le ministre introduira un amendement. Alors, nous allons pouvoir
procéder assez rapidement.
Du nom
Le Président (M. Lafrance): Merci beaucoup. J'appelle
l'article 50.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Aucun commentaire?
Adopté. J'appelle l'article 51.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 52.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 53.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 54.
M. Rémillard: J'ai un amendement, M. le Président,
à 54. L'article 54 du projet est modifié par le remplacement, au
premier alinéa, du mot "portent" par le mot "prêtent". C'est une
question strictement formelle.
Alors, en raison de cet amendement, l'article 54 se lirait comme suit:
"Lorsque le nom choisi par les père et mère comporte un nom de
famille composé ou des prénoms Inusités qui prêtent
au ridicule ou sont susceptibles de déconsidérer l'enfant, le
directeur de l'état civil peut inviter les parents à modifier
leur choix. "Si ceux-ci refusent de le faire, il a autorité pour saisir
le tribunal du différend qui l'oppose aux parents et demander
l'attribution à l'enfant du nom de famille d'un des deux parents ou de
deux prénoms usuels, selon le cas. "
Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce qu'il y a des
commentaires? Mme la députée do Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Alors, l'article est adopté toi
qu'amendé.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. L'article est
adopté tel qu'amendé. J'appelle l'article 55.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 56.
Mme Harel: Adopté.
Du changement de nom
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 57.
Mme Harel: Adopté. Évidemment, ça va
vraiment simplifier. Il va y avoir moins de formalisme pour qu'un nom soit
ajouté à celui d'un enfant mineur, le nom d'un des parents
Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Est ce qu'il y a
d'autres commentaires sur cet article? Alors, l'article 57 est adopté.
Article 58.
M. Rémillard: II y a un amendement, M. le
Président. L'article 58 est modifié: 1° par l'insertion, dans
la deuxième ligne du premier alinéa, avant le mot "lorsque", de
ce qui suit: "pour un motif sérieux dans tous les cas qui ne
ressortissent pas à la compétence du tribunal; il en est ainsi,
notamment, " 2° par la suppression du second alinéa; 3° par le
déplacement de la deuxième phrase du premier alinéa comme
deuxième alinéa et par l'ajout, à la fin, de ce qui suit:
", déclaré dans l'acte de naissance".
Cet amendement vise à marquer que le directeur exerce sa
compétence pour un motif sérieux, sauf quant au dernier motif qui
est
objectif. La précision apportée à la fin de
l'article vise à clarifier que le directeur n'a pas compétence
dans les cas liés à la filiation, réservés au
tribunal.
En raison de ces amendements, l'article 58 du projet se lirait donc
comme suit: "Le directeur de l'état civil a compétence pour
autoriser le changement de nom pour un motif sérieux dans tous les cas
qui ne ressortissent pas à la compétence du tribunal; il en est
ainsi, notamment, lorsque le nom généralement utilisé ne
correspond pas à celui qui est inscrit dans l'acte de naissance, que le
nom est d'origine étrangère ou trop difficile à prononcer
ou à écrire dans sa forme originale ou que le nom prête au
ridicule ou est frappé d'infamie. "Il a également
compétence lorsque l'on demande l'ajout au nom de famille d'une partie
provenant du nom de famille du père ou de la mère,
déclaré dans l'acte de naissance."
Le Président (M. Lafrance): Est-ce qu'il y a des
commentaires?
Mme Harel: Adopté tel qu'amendé.
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 58 est
adopté tel qu'amendé. J'appelle l'article 59.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Oui, un commentaire, M. le
député de Westmount.
M. Holden: La question de la citoyenneté. Est-ce qu'il y a
une raison spéciale pour qu'il y ait une qualification de
citoyenneté?
M. Rémillard: C'est le droit actuel. M. Holden:
Oui, je sais, mais...
M. Rémillard: C'est le droit actuel. C'est le
critère objectif pour déterminer l'exercice de droits en
fonction, donc, des autres éléments qui sont dans l'article 59.
C'est vraiment l'élément objectif. Vous êtes citoyen
canadien, vous êtes domicilié au Québec depuis au moins un
an, à ce moment-là, vous pouvez demander un changement de nom,
vous êtes un citoyen comme tel.
M. Holden: Parce qu'il y a des gens qui sont ici depuis des
années, qui n'ont pas pris leur citoyenneté, qui
pourraient...
M. Rémillard: Bien, ils ne sont pas canadiens. Parce qu'on
ne peut pas venir Ici régler un problème alors qu'ils ne sont pas
des gens de notre pays. Si quelqu'un nous arrive, c'est un Anglais d'Angleterre
ou un Français de France ou je ne sais pas, d'autres pays, qui veut
changer son nom ici, je pense qu'on n'a pas d'autorité sur ces
gens-là. Notre capacité juridique ne s'étend pas à
ces gens-là pour une telle situation regardant le droit civil.
M. Holden: Les chartes protègent les immigrants et quand
même... Moi, je connais un
Grec qui est ici depuis 25 ans et il songe à changer son nom. Je
lui ai dit: II faut changer votre citoyenneté avant.
M. Rémillard: Oui.
M. Holden: II trouve ça un peu bizarre. Moi,
j'étais d'accord avec lui que c'était dommage mais...
M. Rémillard: Ce n'est pas bizarre parce qu'on n'a pas
à changer le nom de citoyens qui ne sont pas canadiens. Si on veut
changer le nom d'une personne, c'est parce que, administra-tivement et au point
de vue administration et situation juridique, il a sa place dans le droit
québécois, canadien. Alors, s'il n'est pas citoyen, je pense
qu'on n'a pas juridiction.
M. Holden: Mais il y a des noms étrangers qui portent au
ridicule et...
M. Rémillard: Oui.
M. Holden: ...qu'on veut changer et on ne peut pas être
citoyen avant quoi? deux, trois ans. Trois ans, je crois.
M. Rémillard: Trois ans.
M. Holden: Alors, je ne sais pas...
M. Rémillard: Je sais, pendant trois ans, ils vont avoir
une période plus difficile et, au bout de la troisième
année, ils vont l'apprécier d'autant plus...
M. Holden: Ha, ha, ha! En tout cas... M. Rémillard:
...d'être canadiens.
M. Holden: J'aurais peut-être suggéré un
changement. C'est juste une tradition. Je trouve que ce n'est pas une raison,
parce que c'est la loi actuelle, qu'on le garde.
M. Rémillard: C'est une question qui regarde l'état
de la personne. Ce n'est pas comme si quelqu'un va voler une banque. Qu'il soit
canadien ou qu'il soit américain, peu importe, on va l'arrêter et
on va le mettre en prison. Mais si quelqu'un...
M. Holden: Mais un immigrant attitré a un état
quand même devant la loi canadienne. A landed immigrant...
!
M. Rémillard: Oui.
M. Holden:... il a un état. Il a un statut légal
devant...
M. Rémillard: Mais, selon les règles
internationales, il n'est pas citoyen du pays tant qu'il n'a pas
été reçu officiellement citoyen du pays, qu'il n'a pas
prêté serment, bon, etc., etc. Donc, par conséquent, ces
éléments qui regardent l'état de la personne, sa
capacité juridique comme personne membre d'un pays ne peuvent pas
s'appliquer tant qu'il n'est pas membre de ce pays.
M. Holden: En tout cas, il a beaucoup de droits. Les chartes
reconnaissent les droits de tout le monde.
M. Rémillard: Les chartes les reconnaissent dans le
contexte où, par exemple, il doit faire face au système criminel,
à la libre circulation aussi, à des droits qui lui offrent la
possibilité do vivre quand même correctement en respectant ses
droits et ses libertés en attendant son statut de citoyen.
M. Holden: Même pas, M. le ministre.
Quelqu'un d'un pays étranger peut vivre ici pendant des
années et être protégé par les chartes
complètement.
M. Rémillard: Je suis parfaitement d'accord, en fonction
de certains aspects du droit, mais pas en fonction de la capacité et des
questions d'état.
M. Holden: En tout cas. On va garder la citoyenneté.
M. Rémillard: Pour travailler, if faut qu'il ait un permis
de travail; en fait, il faut qu'il ait différentes choses.
M. Holden: Je comprends le raisonnement, M. le ministre.
Le Président (M. Lafrance): Oui, merci.
Mme Harel: Deux questions au ministre. La première:
Pourquoi attendre la citoyenneté? Moi, je suis partisane cependant qu'il
y ait une règle, qu'on ne devienne pas le paradis du changement de nom
en Amérique ou dans le monde. Mais est-ce que la règle de la
résidence permanente ne satisferait pas les préoccupations du
ministre étant donné que, à partir de l'obtention du
statut de résident permanent, il y a donc une acceptation? Le compte
à rebours de la citoyenneté est commencé et la personne
fait sa vie ici, en fait. C'est une question qui se pose. La deuxième:
Qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui sont nés ici mais qui ne se sentent
pas citoyens canadiens?
M. Rémillard: Oui. Je crois que dans ça il s'agit,
si on comprend bien l'article, disons du nom d'une personne et cette personne a
le droit de changer son nom. On dit: lorsque c'est une personne majeure et qui
a la citoyenneté cana dienne et en plus qui est domiciliée au
Québec Donc, on a trois conditions. "Majeur", on le comprend assez bien.
On pourra voir pour les inaptes ou les mineurs après. Mais l'autre, la
citoyenneté canadienne, ce critère, c'est le critère
objectif qu'on peut déterminer, tout d'abord, de par le droit
international où la permanence, comme capacité juridique,
s'obtient par la citoyenneté. Quand vous devenez citoyen, par le fait
même, vous avez toute la capacité juridique qui est liée
à l'état; vous êtes un citoyen, donc vous avez le droit de
vote. Vous avez tous les autres droits qui sont reliés à
l'ensemble et, en plus, nous, nous lions cette citoyenneté au domicile
québécois pour ne pas être, comme vous le disiez, l'endroit
par excellence où on vient de partout au Canada ou d'Amérique et
puis qu'on y vient pour changer de nom: Allez au Québec et puis
ça vous coûte quelques dollars. Et puis vous venez changer do nom
ici. (10 h 45)
C'est donc dans ce contexte-là qu'on s'est
référé au terme de citoyenneté, en fonction des
règles internationales et aussi des règles nationales.
Mme Harel: Et ma deuxième question?
M. Rémillard: Qu'est-ce que c'était la
deuxième? Je l'ai oubliée.
Mme Harel: Ha. ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la
députée de Hochelaga-Malsonneuve. Mme la députée de
Groulx.
Mme Bleau: II y a quand même une réflexion que je me
fais. Vous avez donné l'exempie d'un ami. Mais je pense que quelqu'un
qui veut garder absolument, comme pour votre ami, sa citoyenneté grecque
peut avoir deux citoyennetés. Le maire de Blainville est citoyen belge;
il est quand même citoyen canadien, mais il l'a gardée à
cause... Il était professeur et il avait besoin de... Est-ce qu'on a le
droit de garder nos deux... Je pense que oui.
M. Rémillard: Oui.
Mme Bleau: Bon. À ce moment-là, pourquoi pas? S'il
veut garder sa citoyenneté grecque parce qu'il y tient, et je le
comprends, il peut quand même prendre sa citoyenneté canadienne
s'il vient ici.
M. Rémillard: Voici. C'est que, dans certains pays, c'est
possible et, dans d'autres, ce n'est pas possible.
Mme Bleau: Ah bon!
M. Rémillard: Au Canada, on ne vous permet pas d'avoir...
Si vous êtes citoyen canadien, il y a cette possibilité-là
aussi, vous pouvez être citoyen d'un autre pays. La France le permet, la
Belgique.
Mme Bleau: C'est ça.
M. Rémillard: Vous pouvez donc joindre deux
citoyennetés.
Mme Bleau: La Barbade...
M. Rémillard: II y a beaucoup de jeunes...
Mme Bleau: ...ce n'est quand même pas grand, la
Barbade.
M. Rémillard: ...Québécois qui ont aussi la
nationalité américaine parce qu'ils sont nés aux
États-Unis, donc, automatiquement, ils sont citoyens américains.
Alors, à ce niveau-là, ça ne pose pas de
difficulté.
M. Holden: C'est intéressant, M. le ministre, parce que
c'est un amendement à la loi de la citoyenneté canadienne. Avant,
si on acceptait une citoyenneté en dehors du Canada, on perdait
automatiquement notre citoyenneté canadienne. Mais on a changé la
loi.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce qu'il y a
d'autres commentaires sur l'article 59?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 59 est
adopté. J'appelle l'article 60.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 61.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 62.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 63.
Mme Harel: Ça va, M. le Président.
Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Ça va? Alors, l'article
63 est adopté. J'appelle l'article 64.
M. Rémillard: Amendement, M. le Président.
L'amendement proposé se lit comme suit: L'article 64 du projet est
modifié par le remplacement des mots "aux droits à percevoir sont
arrêtés par le ministre de la Justice et publiés à
la Gazette officielle du Québec" par les mots "les droits
exigibles de la personne qui fait la demande sont déterminés par
règlement du gouvernement". C'est une modification qui est strictement
formelle.
C'est donc dire que l'article 64 se lirait comme suit: "Les autres
règles relatives à la procédure de changement de nom,
à la publicité de la demande et de la décision et les
droits exigibles de la personne qui fait la demande sont
déterminés par règlement du gouvernement."
Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce qu'il y a des
commentaires sur cet article tel qu'amendé?
Mme Harel: Adopté tel qu'amendé.
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 64 est
adopté tel qu'amendé. J'appelle l'article 65.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): L'article 65 est
adopté. J'appelle l'article 66.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 67.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 68.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 69.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 70.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 71.
Du changement de la mention du sexe
Mme Harel: Bon. Sur la question du chan-
gement de la mention du sexe, il y a eu des représentations de la
Commission des droits de la personne. À cet égard, je ne sais pas
si les rencontres qui ont eu lieu entre légistes et juristes ont permis
d'aborder les questions posées dans le mémoire de la Commission
des droits à l'effet que la publicité pourrait être de
nature, dit la Commission des droits de la personne, à porter atteinte
au respect et à l'exercice des droits et libertés reconnus par la
Charte. C'est à 73 particulièrement.
Le Président (M. Lafrance): M. le ministre. Mme Harel:
Oui.
Le Président (M. Lafrance): Pardon. Mme la
députée.
Mme Harel: D'accord. Simplement, ce que j'aimerais entendre du
ministre ou des légistes, c'est l'interprétation qu'Hs font de
ces articles relatifs au changement de la mention du sexe et les
réponses qu'ils peuvent apporter aux objections qui avaient
été amenées. Je souhaiterais que, par exemple, dans le
Journal des débats, quand il y a une polémique comme
ça qui se soulève, on puisse au moins avoir le point de vue des
légistes du ministère.
M. Rémillard: Est-ce que le problème, ce n'est pas
à 73 qu'il se pose?
Mme Harel: Oui, c'est à 73. M. Rémillard:
Oui.
Mme Harel: Mais je l'introduis tout de suite dans le
changement...
M. Rémillard: Oui. Bon, alors, est-ce qu'on peut...
Mme Harel: ...de la mention du sexe.
M. Rémillard: O.K. Alors, est-ce qu'on peut se rendre
à 73 puis, à 73, on ferait la discussion?
Mme Harel: Très bien.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Est-ce que l'article
71 est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): J'appelle l'article 72.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 73.
M. Rémillard: Oui. Alors, je vais lire l'article 73, M. le
Président, si vous me le permettez, et j'ai un amendement. L'article 73
du projet est modifié par le remplacement, au deuxième
alinéa, du mot "mention" par les mots "nouvelle mention du sexe".
C'est une modification qui est simplement formelle et l'article 73 se
lirait donc comme suit: "La demande obéit à la même
procédure que la demande de changement de nom. Elle est sujette à
la même publicité et aux mêmes droits et les règles
relatives aux effets du changement de nom s'y appliquent, compte tenu des
adaptations nécessaires. "Cependant, au registre de l'état civil,
la nouvelle mention du sexe n'est portée qu'à l'acte de naissance
de la personne."
Alors, c'est là, M. le Président, je pense, que Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve veut soulever quelques
questions.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Est-ce que cet amendement, à l'effet que la
nouvelle mention du sexe n'est portée qu'à l'acte de naissance de
la personne, vient répondre aux objections de la Commission des droits
à l'effet que la publicité qui est prévue à
l'article 63...
M. Rémillard: Non... Bien, je vais vous laisser
terminer.
Mme Harel: D'accord. ...que cette publicité porterait
atteinte aux droits et libertés d'une personne qui demande un changement
de la mention du sexe dans les registres de l'état civil? Selon la
Commission, une telle publicité est en effet susceptible d'avoir un
effet préjudiciable à l'égard de ces personnes,
particulièrement quant au respect de leurs droits à
l'intégrité, sûreté et liberté de leur
personne ainsi qu'à la reconnaissance de leur personnalité
juridique, donc, à l'article 1 de la Charte.
De plus, le fait de rendre ainsi publique une telle demande pourrait
porter atteinte au droit à la sauvegarde de la dignité, à
l'article 4 de la Charte, au droit au respect de la vie privée, à
l'article 5, et au respect du secret profession nel, à l'article 9, de
la personne ayant subi une transformation sexuelle. Une telle publicité
pourrait produire des effets discriminatoires fondés sur l'état
civil, le sexe, l'orientation sexuelle du demandeur et, comme cette
discrimination est expressément prohibée à l'article 10 de
la Charte, il pourrait s'agir là, évidemment, d'une atteinte.
M. Rémillard: Qu'est-ce que ce serait, finalement?
Mme Harel: C'est parce que la Commission,
ce qu'elle propose, c'est la confidentialité absolue.
M. Rémillard: Oui, qu'en plus... Mme Harel:
Absolue.
M. Rémillard: Voyez-vous comment ça se
présente comme situation? Ça se présente comme ceci. Vous
avez une personne qui décide de changer de nom et de sexe, donc, un
changement d'identité juridique pour et aussi par le fait même
parce qu'elle change physiquement.
Mme Harel: Mais elle peut garder son nom. Il s'agit juste du
changement de sexe, ici.
M. Rémillard: Elle peut garder son nom, oui. J'ai
peut-être... Changement de sexe. Elle peut garder son nom mais, souvent,
il y a un changement de nom.
Mme Harel: Elle pourrait s'appeler... Elle peut garder son nom,
oui.
M. Rémillard: Michel, Michelle.
Mme Harel: Par exemple, Jean, "Jean".
M. Rémillard: En tout cas.
Mme Harel: On peut s'appeler Gil, peut-être.
M. Rémillard: Peut-être bien. Alors, si on veut
quand même que ce changement puisse se faire en relation avec nos
règles juridiques, il me semble qu'il faut, à un moment
donné, que ce soit connu des personnes qui font affaire avec cette
personne qui vient de changer d'identité. Est-ce qu'on pourrait ne pas
le porter à l'attention du public par une publication? Il y a toujours
l'article 63, si ma mémoire est bonne. C'est 63?
Mme Harel: Oui, c'est ça. Il y a une dispense que le
ministère...
M. Rémillard: II y a la dispense possible. C'est 63? Je ne
voudrais pas faire erreur.
Mme Harel: C'est 63. M. Rémillard: C'est 63. Mme
Harel: Oui.
M. Rémillard: Alors, à 63, qu'il peut demander...
S'il demande une dispense: Je veux utiliser la dispense. Donc, le principe,
c'est la publicité. Mais si, dans un cas, vraiment, on dit:
Écoutez, on veut protéger... on ne veut pas que ce soit public,
on veut que ça demeure strictement confidentiel, à ce
moment-là, on peut l'apprécier. Mme Harel: D'accord.
Le Président (M. Lafrance): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Oui, Mme la députée de Terrebonne.
Mme Caron: Juste un, M. le Président. J'aimerais
spécifier que le Barreau aussi avait émis les mêmes
restrictions parce que les motifs sont très différents pour un
changement de nom et un changement de sexe. C'est évident que les
personnes ne souhaitent pas nécessairement une publicité autour
de ce changement.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Mme Harel: M. le
Président...
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: ...je proposerais qu'on adopte cet article, mais je
souhaiterais que ça devienne une des façons de travailler,
c'est-à-dire que dans la mesure où le ministre s'explique sur le
choix qu'il a fait, compte tenu de représentations qui sont
légitimes... C'est une question d'appréciation. Le ministre nous
dit effectivement qu'à l'article 63 on prévoit une dispense
spéciale. Dans notre société, certains prétendent
qu'il devrait y avoir une sorte de dispense générale, en fait, et
donc la règle de la confidentialité absolue. C'est une question
d'appréciation, c'est une question de choix. Mais c'est important, en
tout cas, à mon point de vue, que sur ces questions-là le
ministre s'explique.
M. Rémillard: Le ministre s'explique sur toutes les
questions.
Mme Harel: Oui, c'est ça.
M. Rémillard: Je ne suis quand même pas muet.
Mme Harel: Sur toutes les questions. Non, parce qu'on en adopte
plusieurs sur lesquelles on ne lui demande pas de s'expliquer, si tant est que
nous convenons qu'il n'y a pas lieu de faire des représentations
particulières. Est-ce que c'est dans ce sens-là? Est-ce qu'il
préférerait s'expliquer sur tout?
M. Rémillard: Non, mais c'est parce que j'essaie de
suivre. Je n'ai pas de problème. Jusqu'à présent, moi,
ça me va convenablement. Pas de problème.
Mme Harel: Parfait.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors,
l'article...
M. Holden: M. le Président...
Le Président (M. Lafrance): Oui, M. le
député de Westmount.
M. Holden: L'article 63, la révision de la décision
du ministre, ça se ferait normalement par les tribunaux si la
décision du ministre... Il y a un appel quand même de la
décision du ministre.
M. Rémillard: C'est une dispense accordée par le
ministre.
M. Holden: Oui, mais je veux dire s'il y a refus. Normalement, on
pourrait peut-être aller devant les tribunaux.
M. Rémillard: Bien, il y a la procédure normale
devant les tribunaux.
M. Holden: Merci.
Le Président (M. Lafrance): Ça va? Alors, merci.
Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur l'article 73? Alors, l'article 73
est adopté tel qu'amendé- J'appelle l'article 74.
Mme Harel: M. le Président, une question. Le ministre a
laissé entendre qu'on pouvait, par exemple, en appeler d'une
décision, tel que prévu à l'article 63, de dispenser de la
publication pour des motifs d'intérêt public. Moi, je m'interroge.
Est-ce qu'on peut en appeler d'une décision comme celle-là?
M. Rémillard: Pas en appeler, contester. Mme Harel:
Contester.
M. Rémillard: Contester. Pas appeler, parce qu'il n'y a
pas de droit d'appel de prévu...
Mme Harel: Non, d'accord.
M. Rémillard:... mais on peut toujours contester.
M. Holden: Toute la jurisprudence sur un refus
ministériel, c'est pas mal difficile de...
M. Rémillard: Ce n'est pas facile. Il faut vraiment qu'il
y ait une erreur...
M. Holden: Abus.
M. Rémillard: II y a la Charte qui est toujours
là.
M. Holden: Oui, oui, je sais. (11 heures)
M. Rémillard: Je pense qu'il y a toujours moyen de
contester. Il y a toujours moyen de contester bien des choses.
M. Holden: Oui, mais ça coûte cher, par exemple.
M. Rémillard: Vous savez, la démocratie.. M.
Holden: II y a un prix.
M. Rémillard: II y a un prix à payer pour vivre
libre.
Le Président (M. Lafrance): II y a un coût à
tout. Merci. Alors, l'article 74 est adopté.
Nous arrivons au chapitre deuxième, celui qui traite du domicile
et de la résidence. M. le ministre, est-ce que vous aimeriez apporter
des remarques préliminaires?
Ou domicile et de la résidence
M. Rémillard: Oui, si vous me permettez, M. le
Président. Donc, ce chapitre deuxième est intitulé: Du
domicile et de la résidence. Si, en droit administratif, on utilise
souvent la notion de résidence pour accorder des bénéfices
ou avantages à des personnes, le droit civil québécois
fait plutôt appel à la notion de domicile qui comporte un
caractère plus grand de fixité. Le domicile demeure le concept
principal utilisé en matière électorale pour l'exercice
des droits politiques ou en droit judiciaire privé afin de
déterminer le tribunal compétent à statuer sur un
litige.
En outre, ce concept est fondamental pour l'application des
règles du droit International privé. En effet, c'est le lieu du
domicile d'une personne qui régit son état et ses
capacités. Ainsi, par exemple, si une personne domiciliée au
Québec se marie à l'étranger, elle demeure régie
par le droit québécois quant à sa capacité de
contracter mariage alors que les effets du mariage seront liés au
domicile commun des époux. Le domicile déterminera
également la loi applicable en matière de filiation, d'aliments,
de protection du mineur ou du majeur, etc.
Dans la plupart des cas, le domicile d'une personne coïncide avec
le lieu de sa résidence principale ou habituelle présentant un
caractère de stabilité. Cependant, alors que la résidence
est un fait purement matériel, le domicile reposo aussi sur une
Intention. Le présent chapitre maintient cet élément
Intentionnel du droit actuel. Il nous apparaît en effet Important de
reconnaître et de respecter une intention claire et manifeste
exprimée par une personne, quelle résulte d'un ensemble
déterminant de circonstances ou de déclarations, et de respecter
ainsi sa liberté et sa volonté à rencontre de faits
purement matériels.
Le domicile doit reposer principalement sur
le fait de la résidence, mais il doit aussi tenir compte d'un
facteur de rattachement intellectuel d'autant plus important que le droit
québécois ne peut s'appuyer sur un concept juridique de
nationalité. Ainsi, dans un contexte de mobilité où nombre
de Québécois vont établir, pour un certain temps, leur
résidence dans une autre province ou dans un autre État pour y
travailler, ou encore résidant partie de l'année au Québec
et partie de l'année à l'étranger, il paraît
souhaitable de maintenir la possibilité, pour eux, de conserver leur
domicile au Québec s'ils en manifestent clairement l'intention. Ce
chapitre maintient substantiellement les autres dispositions du Code relatives
au domicile en y ajoutant les présomptions utiles pour déterminer
le domicile lorsqu'il est impossible d'établir les
éléments intentionnels et factuels. Ainsi, lorsque les
règles de base ne permettent pas de déterminer le domicile, la
personne est présumée domiciliée à l'endroit
où elle se trouve ou, si ce lieu est inconnu, à son dernier
domicile connu.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des membres qui aimeraient apporter des commentaires sur ces
remarques préliminaires? Oui, Mme la députée de
Mochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Alors, en regard de ce nouveau chapitre, on a eu
l'occasion de faire des représentations sur la multiplicité des
concepts qui, pour certains, peuvent entraîner une confusion, n'est-ce
pas? J'imagine que le ministre a pris connaissance des représentations
qui sont faites et par la Chambre des notaires et par le Barreau sur cette
question. Je sais que la Commission des services juridiques... la Commission
des droits de la personne s'est surtout penchée sur l'application de
l'article 80. On pourra y revenir au moment où on en fera l'examen. Ceci
dit, je crois comprendre que le principe général qui a
été introduit en 1979 entre les époux, à l'effet
que la cohabitation ne soit pas nécessaire pour considérer que
les conjoints font vie commune, reste le principe général. La
cohabitation n'est pas nécessaire pour considérer que les
conjoints font vie commune, c'est bien le cas, je crois.
Le problème que ça pose, me dit-on, c'est possiblement...
Enfin, c'est la représentation qu'en fait la Chambre des notaires. Moi,
je ne suis pas vraiment à même d'apprécier, mais je crois
que ce n'est pas une question qu'on peut écarter sans en faire un examen
en commission. La Chambre des notaires nous dit: Étant donné
l'importance du domicile et de la résidence en droit international
privé, il est indispensable que les facteurs de rattachement soient
clairs et précis afin d'éviter, autant que possible, des
procès longs et coûteux. Et on nous dit que la suggestion de la
Chambre, à ce moment-là, c'est d'adopter une définition du
domicile qui soit la résidence habituelle. Alors, je ne sais pas quel
est justement le point de vue des légistes. Ce serait peut-être
intéressant de l'entendre à ce stade-ci.
M. Rémillard: Avant de permettre une discussion de
techniques, je dirais qu'il faut aussi prendre bien conscience de
l'évolution de notre société et se rendre compte que dans
certains cas, et même dans de plus en plus de cas, vous avez, par
exemple, des époux qui ont des domiciles distincts, puis ça ne
touche pas à la vie de couple, avec tout ce que ça peut comporter
comme conséquences juridiques de vivre en couple. Par conséquent,
je pense que c'est un élément dont il faut aussi tenir compte.
Alors, il ne faut pas s'enfermer dans une définition trop rigide, il
faut qu'elle soit évolutive. Maintenant, je peux demander aux
légistes. Ou bien... Je ne sais pas exactement ce que vous voulez. C'est
quoi? Pourquoi la discussion? On pourrait simplement suspendre et demander de
se reparier, s'il y a des points particuliers.
Mme Harel: Oui, possiblement, parce que je crois comprendre que
cette discussion n'a pas eu le temps d'avoir lieu entre les légistes et
les juristes. Je pense qu'on a à peine abordé...
M. Rémillard: II n'est pas terminé.
Mme Harel: C'est ça, on n'y était pas arrivé
encore.
M. Rémillard: Alors, suspendons certains articles. Est-ce
qu'il y a certains articles que vous voulez suspendre? Qu'est-ce que vous
voulez suspendre?
Mme Harel: Vous savez, c'est tout le chapitre qui reprend ces
concepts. Il y a évidemment, particulièrement à l'article
80... Oui, c'est ça, à l'article 80, il y a cette question de la
possibilité de permettre à la cour de fixer le domicile de
l'enfant.
Le Président (M. Lafrance): Mme la députée
de Hochelaga-Maisonneuve, s'il y a consentement, on peut suspendre le chapitre
au complet ou seulement l'article 80, si vous le désirez.
M. Rémillard: M. le Président, peut-être, si
j'essaie de comprendre de façon plus pointue la remarque de Mme la
députée... Si elle se réfère, par exemple, aux
commentaires de la Chambre des notaires, la Chambre des notaires voulait qu'on
change notre notion de domicile pour en venir à celle proposée
par la commission de réforme du droit... l'office, dis-je, de
révision du droit, mais ce n'est pas cette définition qui a
été retenue en 1982 et je ne crois pas qu'il faille retenir cette
définition dans le contexte de ce que nous avons comme
société maintenant. Je pense qu'il faut l'adapter et j'ai
cité un exemple
tout à l'heure. Chacun peut citer ses exemples. Il faut qu'on
puisse avoir, évidemment, des règles pour déterminer le
domicile, oui, par la volonté, c'est évident, mais, cependant,
qu'on laisse une certaine latitude et, entre autres, en ce qui regarde les
conjoints. Alors, je ne sais pas si vous avez des points précis à
part celui-là. Moi, il me semble que sur ce point-là il faut
continuer à respecter ce qui a été décidé en
1982.
Mme Harel: Le choix, c'est celui de considérer que la
cohabitation ne soit pas nécessaire - c'est bien le cas, là -
pour considérer que, par exemple, les conjoints font vie commune, donc,
la possibilité d'aller chercher l'intention. Vous dites: II faut... Je
vous interprète, mais ce que vous nous dites, c'est qu'il faut faire en
sorte que le domicile ne soit pas comme le souhaitait, en fait, la Chambre des
notaires qui souhaite qu'on n'ait pas à aller chercher l'intention, mais
qu'on ait une sorte de règle objective.
M. Rémillard: C'est ça. Mme Harel: C'est
ça.
M. Rémillard: Alors que, nous, on considère qu'il
faut laisser place à l'intention. On ne peut pas déterminer une
règle objective comme ça qui laisse moins de latitude à
une vie contemporaine qui n'est pas fixe comme elle pouvait l'être il y a
quelques années. On parle des conjoints. On peut parler des personnes
qui vont une partie de l'année dans un autre pays, une partie au
Québec. On peut parler de différentes situations et l'on veut
garder une certaine mobilité. On dit: Quel serait le critère pour
déterminer cet élément qui pourrait nous aider à
avoir un critère pour fixer le domicile? On dit: Ce serait la
volonté, l'expression de la volonté. Lorsqu'ils déclarent
ouvertement leur volonté et disent: Mon domicile est ià.
Et si vous avez deux conjoints et il y en a un qui dit: Mon domicile est
à une place, mon domicile est à une autre place, ça ne
signifie absolument rien quant à la vie commune et aux
conséquences juridiques qu'amène cette vie commune. Je pense que
c'est un aspect important de notre vie en société.
Mme Harel: Mais ce que la Chambre des notaires fait valoir, c'est
que ça n'a pas été d'application aisée. Et comme
l'a démontré la jurisprudence québécoise, ça
n'a pas été d'application aisée, cette disposition qui se
retrouve actuellement à l'article 80. Et ce qu'elle dit, c'est qu'il est
indispensable dans toute réforme de la notion de domicile
d'éliminer l'intention comme facteur dominant, la question
n'étant pas de l'éliminer complètement, mais d'en faire un
facteur parmi d'autres. C'est ça, de ramener ce facteur au rang de
multiples éléments dont la présence éventuelle peut
contribuer à déterminer le domicile.
Et, là, elle ajoute: C'est ce qui a été fait dans
plusieurs pays qui ont adopté la notion de résidence habituelle.
De nombreuses conventions internationales se rapportant au droit international
privé utilisent aussi la résidence habituelle. Est-ce que... Puis
c'est un peu ça, en fait, qui m'intéresse, justement. Compte tenu
de l'introduction de cette définition, depuis la mise en vigueur en
1982, compte tenu de la jurisprudence, est-ce qu'on est maintenant en mesure do
considérer qu'il faut poursuivre dans cette voie-là ou est-ce
qu'il y a eu des problèmes suffisants pour nous faire réexaminer
cette question-là?
M. Rémillard: II faut faire attention lorsqu'on compare
notre situation, en fonction du domicile, avec les autres pays. Mme la
députée sait que nous ne sommes pas souverains. Donc, par
conséquent...
Mme Harel: Pas encore)
M. Rémillard:... c'est donc dire que nous n'avons pas la
protection de la nationalité, ce qui veut dire que le concept de
domicile ne so situe pas dans le même cadre juridique lorsque vous en
parlez ici, dans un État fédéré, où vous
n'avez pas le concept de nationalité qui l'encadre, que lorsque vous en
parlez dans un pays qui est souverain et qui a la nationalité qui est
là, parce que vous avez la nationalité et vous avez le domicile
qui est dans le même lieu juridique direct. (11 h 15)
Alors, nous, on n'a pas la protection, si vous voulez, ou l'encadrement
de la nationalité. On n'a que l'encadrement du domicile. Et pour la
jouissance des droits démocratiques, comme toute autre chose, pour nous,
la référence se fait donc avec le domicile en fonction de la
nationalité aussi comme complément. Mais notre première
référence, à ce moment-là, va être le
domicile; ça demeure donc important, dans ce cas-là, au lieu de
prendre le concept de résidence habituelle... ou vous pouvez prendre ce
concept-là dans la mesure où vous avez la nationalité qui
est là et qui vient chapeauter tout, au point de vue encadrement
juridique. Il vaut mieux, à notre sens, se référer a la
volonté et se référer à l'expression de la
personne, et la situation juridique qui en découle est d'autant plus
claire pour nous.
Mme Harel: Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt... On
peut poursuivre, parce qu'il y aurait aussi d'autres représentations qui
peuvent se faire. Il m'Intéresse beaucoup de savoir si cette
interprétation-là peut être utilisée, par exemple,
dans le cas des conjoints de fait ou dans le cas, par exemple, d'une recherche
de vie maritale La recherche de vie maritale se fait beaucoup dans
les programmes d'assistance sociale, de manière à pouvoir
mettre la main au collet de quelqu'un sur lequel l'État va se
décharger de la responsabilité non seulement, par exemple, de la
mère d'enfants, mais même d'enfants dont il n'est pas le
père, étant, à ce moment-là, identifié comme
conjoint de la mère et, donc, chargé d'assurer la subsistance
même d'enfants dont il n'est pas le père, ce qui est la pratique
actuelle. Il m'intéresse beaucoup de savoir l'impact que peut avoir ce
concept-là dans la recherche, dans les enquêtes qui se font sur la
vie maritale. Jusqu'à maintenant, il y avait cette question de domicile
qui est extrêmement importante pour déterminer, mais ce
n'était pas un facteur suffisant, il fallait encore qu'il y ait
cohabitation. Là, si on peut considérer qu'il y a conjoints des
personnes qui ne font pas vie commune... Je voudrais connaître l'impact.
Moi, je ne serais pas à l'aise de donner l'aval sans connaître
l'impact. Je pense que, compte tenu de ce qu'on a adopté comme
façon de procéder ce matin, on pourrait très bien
poursuivre et nous laisser le temps, en séance de travail, d'examiner
cette question-là.
M. Rémillard: Oui. Alors, on peut faire ça. Je
pense qu'on va suspendre là-dessus et demander à nos experts de
cerner tous ces points-là pour qu'on puisse y revenir.
M. Holden: M. le Président, est-ce que ce serait un sujet
pour l'Institut de réforme du droit plutôt que de discuter
longuement? Parce que la notion de domicile, dans notre droit, c'est tellement
fondamental qu'un changement tout de suite serait peut-être
prématuré.
M. Rémillard: Mais, présentement, on conserve,
à toutes fins pratiques, le droit, toujours basé sur la
volonté. Le fondement du domicile a toujours été la
volonté exprimée par le citoyen.
M. Holden: J'approuve le texte actuel.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Je ne suis pas certaine que le ministre et le
député de Westmount ont tout à fait raison quand ils
considèrent qu'on maintient l'état actuel du droit. À ce
que je sache, moi, on y introduit des concepts nouveaux, qui n'existaient pas.
Par exemple, le mot "habite" n'existe pas dans l'actuel article. Il y a des
mots nouveaux qui sont introduits dont on ne connaît pas la
portée, je pense. De dire que c'est tel quel, je crois que ce ne serait
pas tout à fait exact.
M. Holden: Ce sont plutôt des explications de fait pour
appuyer la notion de la volonté. Non? Les changements sont plutôt
pour appuyer la preuve de la volonté. Ce ne sont pas vraiment des
changements fondamentaux de notre droit civil.
Mme Harel: Alors, je vais vous demander, M. le
député de Westmount - vous avez l'air de bien comprendre tout
ça...
M. Holden: Ha, ha, ha! Je l'ai lu comme vous, madame.
Mme Harel: ... - est-ce qu'il faut considérer comme
synonymes les mots "demeure", à l'article 77, "réside", à
l'article 80, et "habitent", à l'article 394? Est-ce que ce sont des
synonymes, les mots "demeure", "réside" et "habitent"?
M. Holden: Moi, je le lis en anglais: "...where he ordinarily
resides in fact". Le "in fact", c'est un peu plus poussé que ce qu'on
avait avant, mais, dans le fond, c'est la même idée avec plus de
détails, d'après moi. J'interprète peut-être
mal.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Si je comprends bien,
vous désirez suspendre le chapitre au complet et en venir à un
consentement sur la philosophie fondamentale qui est rattachée à
ce chapitre. Est-ce correct?
Mme Harel: C'est ça.
Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.
M. Rémillard: Oui. Donc, on suspend le chapitre.
Le Président (M. Lafrance): Alors, les articles 75
à 83 inclusivement sont suspendus. Nous en arrivons au chapitre
troisième, celui qui traite de l'absence et du décès. M.
le ministre, est-ce que vous auriez des remarques préliminaires?
De l'absence et du décès
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Le
présent chapitre aborde principalement deux sujets, donc, l'absence et
la déclaration judiciaire de décès. L'absence, dans sa
réglementation actuelle, est une institution complexe et pratiquement
sans application, qui ne correspond pas aux usages et coutumes de notre
société. Pourtant, une telle institution a sa place dans notre
droit puisqu'elle est la seule à pouvoir régir la situation
juridique de toutes ces personnes qui disparaissent sans laisser de traces et
sans donner de nouvelles: adolescents ou personnes en fuite ou portées
disparues. Suivant le Code civil actuel, une personne est absente lorsqu'elle a
eu son domicile au Québec et qu'elle a disparu sans que l'on ait de
nouvelles de son existence. Il est alors prévu l'ouverture d'une
curatelle aux biens et, après cinq ans, l'envoi en possession provi-
soire des biens de l'absent en faveur de ses héritiers
présomptifs. Ceux-ci sont cependant tenus d'administrer les biens. Ils
en sont toujours comptables jusqu'au décès présumé
de l'absent. Après 30 ans ou s'il atteint 100 ans d'âge, s'il
réapparaît, ils doivent remettre les biens dans l'état
où ils se trouvent et le prix des biens aliénés. L'absent
ne succède pas et on ne peut, pour lui, réclamer ses droits,
à moins qu'on ne prouve son existence.
Le projet de loi propose un renouvellement du concept d'absence. Il
présume que l'absent est vivant et peut donc succéder et
acquérir des droits. Il vise à rendre plus efficace le
régime d'administration de ses biens en instituant un régime de
tutelle aux biens de l'absent. Ce régime de tutelle rend inutiles les
dispositions relatives à l'envoi en possession provisoire et
définitive des héritiers puisque l'absent demeure en possession,
par l'entremise du tuteur, jusqu'à la déclaration judiciaire de
décès qui ouvre la succession. Par ailleurs, afin de
résoudre les principaux problèmes, le cas échéant,
du conjoint et des enfants de l'absent, le projet permet la demande de
dissolution du régime matrimonial et la liquidation des droits
patrimoniaux après un an d'absence et la possibilité de faire
déterminer par le tribunal les sommes dont le conjoint et les enfants
pourront bénéficier à même le patrimoine de l'absent
jusqu'au jugement déclaratif de décès ou jusqu'au
retour.
En outre, afin de ne pas laisser sous une administration
prolongée les biens de l'absent, le décès sera
présumé après sept ans d'absence continue et la succession
ouverte. Le projet de loi règle aussi les questions susceptibles de se
poser au cas d'improbable retour. Si, dans certains cas, une personne
disparaît sans laisser de nouvelles et sans que l'on sache ce qu'il est
advenu d'elle, dans nombre de cas cette disparition survient dans des
circonstances telles que le décès peut être tenu pour
certain. C'est pourquoi tout décès survenu au Québec peut
être judiciairement déclaré dans le cas où, de
l'avis du tribunal, il peut être tenu pour certain alors même que
le corps n'est pas retrouvé et qu'il n'est pas possible de dresser un
acte de décès. Le jugement fixe la date du décès en
tenant compte des circonstances ou, à défaut, à
l'expiration de sept années de la disparition. Il est opposable à
tous, y compris l'assureur, même si ce dernier n'a pas été
mis en cause.
Vu les circonstances qui permettront de déclarer le
décès, soit une absence de sept ans, soit une présomption
de fait, il est possible de prévoir des cas où la personne
déclarée morte reparaît. En ce cas, cette personne recouvre
ses biens dans l'état où ils se trouvent, ainsi que le solde du
prix des biens aliénés et les biens provenant du remploi de ce
prix. Les paiements faits aux héritiers et légataires en
conséquence du jugement sont valables et libératoires. En
matière de déclaration judiciaire de décès et de
retour, le projet de loi maintient donc substantiellement le droit actuel, mais
joint ce régime à celui qui régit l'absence.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires sur ces remarques préliminaires relativement
au chapitre troisième?
Mme Harel: Alors, M. le Président, je proposerais qu'on en
fasse l'adoption en bloc de ce chapitre troisième, à l'exception,
évidemment, des amendements qui seront introduits aux articles 94 et 97,
à moins que le ministre n'ait d'autres amendements que nous n'avons pas
en notre possession.
Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.
M. Rémillard: J'ai un amendement, de fait, à
l'article 94, M. le Président. Est-ce que je dois le lire? Oui? Alors,
l'amendement proposé à l'article 94 est comme suit: L'article 94
est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du
premier alinéa, des mots "du départ ou des dernières
nouvelles de l'absent" par les mots "de la disparition". C'est une concordance
conceptuelle avec les articles 84, 85 et 92.
C'est donc dire que l'article 94 se lirait comme suit: "La date du
décès est fixée soit à l'expiration de sept ans
à compter de la disparition, soit plus tôt si les
présomptions tirées des circonstances permettent de tenir la mort
d'une personne pour certaine.
Le lieu du décès est fixé, en l'absence d'autres
preuves, là où la personne a été vue pour la
dernière fois".
Le Président (M. Lafrance): Merci. Je pense que vous avez
tous reçu copie de l'amendement.
M. Rémillard: J'ai un amendement à l'article 97, M.
le Président. L'article 97 du projet est modifié par l'insertion,
au premier alinéa, après le mot "jugement", des mots
"déclaratif de décès". C'est une question de concordance,
M. le Président.
C'est donc dire que l'article 97 se lirait comme suit: "Les effets du
jugement déclaratif de décès cessent au retour de la
personne déclarée décédée, mais le mariage
demeure dissout. Cependant, s'il surgit des difficultés concernant la
garde des enfants ou les aliments, elles sont réglées comme s'il
y avait eu séparation de corps." Ce sont les amendements que nous avons
pour ce chapitre.
Le Président (M. Lafrance): Merci Est ce qu'il y a des
membres qui auraient des commentaires?
Mme Harel: Alors, on pourrait procéder à l'adoption
de l'amendement aux articles 94 et 97.
Le Président (M. Lafrance): Est-ce qu'il y a d'autres
amendements, M. le ministre, qui touchent ce chapitre?
M. Rémillard: Non, M. le Président. Ce sont les
seuls.
Le Président (M. Lafrance): Alors, si je comprends bien,
on peut adopter les articles 84 à 102 inclusivement, incluant les
articles 94 et 97 tel qu'amendés. Ça va?
Mme Harel: Ça va.
Du registre et des actes de l'état
civil
Le Président (M. Lafrance): Alors, nous en arrivons au
chapitre quatrième, celui qui traite du registre et des actes de
l'état civil. M. le ministre, est-ce que vous auriez des remarques
préliminaires relativement à ce chapitre?
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Ce projet de
loi propose une réforme globale de l'état civil au Québec.
Il revoit entièrement l'organisation de régime, ses objectifs, le
contenu des actes, leur correction et le régime de publicité des
registres.
Le système actuel de l'état civil est en usage depuis les
origines du pays. Les codifica-teurs de 1866 ont considéré ce
système comme si intimement lié à nos institutions qu'ils
ont jugé préférable de le maintenir. Ce système
était adapté aux institutions paroissiales du Québec et se
greffait à la tenue des registres religieux.
Or, l'urbanisation, la mobilité de la population et un plus grand
pluralisme religieux font que l'adéquation ancienne entre l'institution
et la société n'est plus aussi certaine. Ainsi, suivant le droit
actuel, les officiers de l'état civil sont principalement des ministres
du culte et, si c'est depuis 1888 que les greffiers des municipalités
enregistrent les naissances des enfants non baptisés, ce n'est que
depuis 1968 que les protonotaires célèbrent des mariages civils.
On compte ainsi plus de 5000 officiers d'état civil tenant les registres
des naissances, des mariages et des décès, qui sont
chargés de dresser les actes de l'état civil, de garder et de
tenir les registres et d'en délivrer les extraits. Ils modifient les
actes de l'état civil conformément au jugement à cet effet
dès qu'ils leur sont transmis. Ils sont dépositaires des
registres qu'ils tiennent en double; l'un des doubles reste en leur possession,
l'autre est transmis, à la fin de chaque année, au protonotaire.
Le contenu de chacun des actes de l'état civil est
déterminé par le Code civil. Les seuls actes d'état civil
sont les actes de naissance, de mariage ou de sépulture. Ils contiennent
les mentions prévues par la loi, sont dressés et inscrits par le
dépositaire du registre et signés par lui et par les personnes
mentionnées à chacun des cas. Ils sont dressés à
partir des déclarations que le dépositaire reçoit. (11 h
30)
Diverses dispositions du Code ou d'autres lois prévoient des
modifications aux actes des registres. Ainsi, un nouvel acte de naissance doit
être dressé à la suite d'un changement de filiation ou
d'une décision de changement de nom et un certificat de
décès doit être dressé à la suite d'un
jugement déclaratif de décès pour tenir d'acte de
sépulture. D'autres actes de l'état civil peuvent être
insérés aux registres à la suite de jugements à cet
effet. Enfin, les actes perdus peuvent être reconstitués par le
tribunal et les registres perdus le sont à la suite d'une ordonnance du
ministre de la Justice, suivant la Loi sur la reconstitution du registre de
l'état civil, ordonnance par laquelle il peut nommer un commissaire pour
enquêter sur le contenu des registres.
Par ailleurs, il existe au Québec, depuis 1926, un régime
parallèle et autonome de cueillette de données relatives aux
naissances, aux mariages et aux décès principalement. Ce
régime, intimement lié au régime de l'état civil,
est tenu cependant à des fins sociales, médicales et
démographiques. Jusqu'en 1972, les mêmes personnes assumaient
à la fois les rôles de ministre officiant, d'officier de
l'état civil et d'officier de la statistique démographique.
Depuis lors, les médecins sont chargés de remplir les
déclarations de naissance et de décès qu'ils transmettent
au registre de la population qui relève de la responsabilité du
ministre de la Santé et des Services sociaux. Selon certaines
données comparées de l'état civil et du registre de la
population, de très nombreuses naissances, représentant selon
certaines évaluations jusqu'à 15 % d'entre elles, ne seraient pas
déclarées à l'état civil, d'où la
nécessité de démarches difficiles et nombreuses pour faire
établir un état civil.
En outre, le système soulève de nombreuses
difficultés pour le maintien d'une certaine cohérence minimale.
Ainsi, au Québec, personne ne peut savoir directement par l'état
civil si une personne existe, si elle est mariée, célibataire ou
même morte. Par ailleurs, les erreurs d'inscription sont nombreuses et
donnent lieu à bon nombre de requêtes en rectification chaque
année. Enfin, plusieurs registres ne sont pas déposés
auprès des protonotaires.
C'est donc en tenant compte de cette situation que l'Office de
révision du Code civil avait élaboré des propositions de
réforme de l'état civil. Ces propositions ont été
analysées par divers comités de travail et reformulées au
présent projet. Le projet vise principalement: premièrement,
à adapter le régime des actes et l'état civil à la
société moderne en prévoyant la laïcisation des
régimes, la simplification des inscriptions, la centralisation de
l'information et la gestion unifiée par l'administion publique;
deuxièmement, à assurer l'intégralité des actes
de
l'état civil en recueillant l'information sur les faits
essentiels de l'état des personnes: la naissance, le mariage et la mort,
et en tenant compte des faits modificateurs de ces actes: adoption, nouvelle
filiation, divorce, etc.; troisièmement, à assurer la
véracité des actes en prévoyant la corroboration des
déclarations par les constats de naissance ou de décès,
déjà utilisés au registre de la population;
quatrième ment, à assurer la publicité et à
reconnaître un certain caractère de confidentialité des
actes en permettant que l'information ne soit accessible qu'à ceux qui
en ont besoin.
Le projet de loi propose d'établir un registre de l'état
civil tenu en double exemplaire, l'un écrit, l'autre informatisé,
et de garder, de plus, une autre version dans un endroit différent, de
telle sorte que l'on puisse, le cas échéant, reconstituer le
registre. Le système est à la fois simplifié et
centralisé. Au lieu des quelque 5000 officiers du système actuel,
il n'y en aura plus qu'un. Plutôt que des milliers de registres annuels,
il n'y en aura qu'un, permanent et tenu à jour. Plutôt que de
garder d'innombrables registres dans les presbytères, maisons curiales,
hôtels de ville, palais de justice et, même en certains cas, dans
des maisons privées, l'unique registre tenu en deux exemplaires sera
gardé en deux endroits différents pour éviter leur
destruction simultanée.
Par ailleurs, afin que le système proposé soit
économique et efficace, la loi d'application de la réforme
devrait, par le biais de dispositions transitoires, permettre de greffer au
nouveau registre de l'état civil une partie des inscriptions
déjà faites au registre de la population, inscriptions
elles-mêmes connexes aux actes de l'état civil lorsqu'elles n'en
sont pas directement une transcription, et prévoir des règles
pour résoudre les conflits entre ces inscriptions et celles faites dans
les registres détenus par les protonotaires et les ministres du
culte.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y aurait des commentaires sur ces remarques préliminaires au
chapitre quatrième?
Mme Harel: Un commentaire d'ordre...
Le Président (M. Lafrance): Mme la députée
de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: ...général. Le ministre a-t-il obtenu du
Conseil du trésor les sommes d'argent nécessaires pour
procéder à ces changements majeurs?
M. Rémillard: Tout est arrangé.
Mme Harel: Ça signifie quoi?
M. Rémillard: Les sommes seront disponi- bles.
Mme Harel: Alors, faut-il comprendre que le règlement sur
les coûts d'enregistrement est déjà prêt?
M. Rémillard: II faudrait que je m'informe.
Mme Harel: Nul n'est censé ignorer le
règlement.
M. Rémillard: Oui, mais ça ne sera pas tout de
suite en application.
Mme Harel: Vous en parliez pour septembre. Vous m'en parliez en
juin, lors de l'étude des crédits, pour septembre de cette
année. Avez-vous l'intention de donner suite à l'étude du
règlement qui se faisait au ministère sur les coûts
d'enregistrement? Sur l'augmentation, en fait.
M. Rémillard: Oui, sur l'augmentation. Non, je pense qu'il
y a encore peut-être certains points à discuter.
Mme Harel: Attendez. Ah! il y a encore peut-être certains
points.
M. Rémillard: Oui. Là, je vois ça.
Mme Harel: Est-ce que je peux vous reposer la question cet
après-midi? Vous en saurez plus.
M. Rémillard: Je ne sais pas. Ce n'est pas
finalisé. Je vais peut-être voir. Ce n'est pas finalisé
encore. On est en train de revoir ça.
Mme Harel: Vous le prévoyez pour quand?
M. Rémillard: On me dit qu'on doit... Oui, c'est quelque
chose qu'on doit peut-être voir, qu'on doit discuter cet
après-midi. On va peut-être voir ça cet
après-midi.
Mme Harel: Vous allez en discuter cet après-midi?
Excusez-moi, je ne veux pas vous sortir les mots de la bouche, mais je serais
embarrassée qu'on discute de ça sans savoir quel va être le
support financier qui va permettre d'en trouver l'application. Je voudrais
aussi bien m'assurer qu'au bout de la ligne les coûts ne seront pas
reportés sur les épaules des contribuables parmi les plus
démunis. N'oubliez pas que... Je l'ai souvent dit au ministre. On n'a
pas idée de la profusion des appareils administratifs qui
réclament qui un certificat, qui un extrait, qui l'original, qui ceci et
qui cela. Au bout de la ligne, ce sont finalement souvent les gens qui ont le
moins les moyens et surtout non seulement les moyens financiers, mais les
moyens de se doter d'un secrétariat pour garder copie de tout ce qui
leur est réclamé dans des fichiers,
des dossiers, etc., qui sont soumis à ces frais
répétitifs. Moi, ça m'intéresse de savoir comment
tout ça va se financer.
M. Rémillard: M. le Président, on m'informe que le
Conseil du trésor a débloqué les fonds pour les registres,
pour l'état civil, alors, indépendamment du règlement sur
l'augmentation des frais d'enregistrement.
Mme Harel: Quand vous dites: Le Conseil du trésor a
débloqué les fonds, ça s'est fait cet été
parce que ce n'était pas fait encore en juin dernier.
M. Rémillard: C'est ce qu'on vient de me dire.
Mme Harel: Et c'est de quel ordre?
M. Rémillard: Là, je ne pourrai pas le savoir.
C'est une question de détail. Je ne peux pas vous le dire.
Mme Harel: De détail! C'est des détails qui ont
dû se discuter pas mal longtemps au Conseil du trésor, ça.
C'est le genre de détails pour lesquels vous avez dû être
tenu d'apporter pas mal de précisions.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Mme la
députée de Groulx.
Mme Bleau: J'ai deux... Je pense que c'est un grand avantage
qu'on puisse retrouver tous les papiers à la même place et c'est
une sûreté de voir qu'il y en a... Moi, ça
m'intéresse énormément. C'est vrai pour le citoyen, mais
on avait déjà... Je pense que, Louise, quand on va chercher un
certificat, de plus en plus les paroisses nous demandent plus cher. Je pense
que c'est rendu, pour un extrait de baptême, qu'elles nous demandent 10
$. Je pense que le dernier que je suis allé chercher pour mon mari, c'a
été ça, je pense, 10 $. Alors, je pense bien que si on
peut en rester dans des montants semblables, la population, quand elle en a
besoin, est obligée de les verser. Moi, j'ai une question, je pense,
assez importante. Je l'avais déjà posée. Je pense que
notre gentille personne, au coin... Je ne me rappelle jamais si c'est Josiane,
Louisiane...
Mme Harel: Julienne.
Mme Bleau: Julienne. Bon! Excuse-moi, Julienne. C'est un
défaut que Madeleine a et que tout le monde connaît. Je ne suis
jamais capable de dire les noms. Alors, c'est un de mes grands
défauts.
Le Président (M. Lafrance): Si vous me permettez, pour les
besoins du procès-verbal, c'est Me Pelletier, Julienne Pelletier.
Mme Bleau: Me Pelletier. Bon! Des voix: Ha, ha, ha!
Mme Bleau: Alors, on connaît Madeleine aussi. Moi, il y a
une chose, quand même, qui m'inquiète un petit peu, mais je suis
certaine que M. le ministre va avoir une réponse. Est-ce que, dans
chaque région, il va y avoir un endroit où les gens vont pouvoir
aller chercher leur acte de baptême sans aller au diable vauvert? Chez
moi, ce n'est pas un problème. On se rend à
Saint-Jérôme, c'est à côté, mais je pense
à n'importe où dans le Québec où il n'y a pas de
palais de justice à la porte, où il n'y a pas de... Qu'est-ce que
ces gens vont avoir à faire comme distance pour pouvoir obtenir... Parce
que ces personnes-là, elles ne peuvent pas toujours écrire, elles
ne peuvent pas... Il faut bien se rentrer dans la tête que... Et c'est
ça, là, moi. C'est juste ça qui m'inquiète un peu
et j'aimerais avoir une réponse sur ça.
M. Rémillard: Je pense que la préoccupation de Mme
la députée de Groulx est fort légitime. C'est probablement
une préoccupation de beaucoup de citoyennes et de citoyens. On est en
train de mettre tout ça sur informatique. Il y a un programme
informatique qui va être établi et toutes ces questions-là
sont apportées. Je ne peux pas vous apporter une réponse
immédiate et précise à votre question, ce matin,
mais...
Mme Bleau: Mais ça va être une de vos
préoccupations.
M. Rémillard: ...c'est considéré et c'est
mis dans le système...
Mme Bleau: O.K.
M. Rémillard: ...qu'on veut organiser et qui sera
informatisé en fonction, probablement, de deux points principaux, deux
banques centrales.
Mme Bleau: Et vous allez prendre en considération les
régions éloignées.
M. Rémillard: Ah oui! Définitivement. Mme Bleau:
Bon.
Mme Harel: Bien. Le ministre nous dit que c'est un programme qui
sera informatisé en fonction de deux banques centrales. Il a
déjà fait savoir, d'ailleurs, qu'il s'agirait de Québec et
de Montréal. Dans ce contexte-là, la question de Mme la
députée de Groulx se pose toujours, en fait. En dehors de
Québec et de Montréal, comment ça se passera?
M. Rémillard: Bien, on travaille, actuellement, sur des
possibilités de terminaux dans
différents points de service. C'est ça qui est
actuellement à l'étude.
Mme Bleau: C'est ça qui est important.
Mme Harel: À ce moment-là, pourquoi? Parce qu'il y
a des choix qui sont faits. Par exemple, dans la loi 20 adoptée et
sanctionnée en 1987, il était prévu un support sur
microfilm tandis que, maintenant, dans les commentaires, vous n'en parlez plus.
Vous ne parlez, je pense, que d'un support informatique. Vous ne parlez plus de
microfilm. Est-ce que ces choix ont été faits déjà?
Évidemment, là, on prévoit deux exemplaires dans le projet
de Code tandis qu'en 1987 on prévoyait trois exemplaires.
M. Rémillard: Écoutez, c'est des questions
techniques, là. Je dois vous avouer que je ne suis pas informé de
tous ces aspects informatiques, mais je peux m'informer et vous revenir, si
vous voulez.
Le Président (M. Lafrance): Oui. Merci, M. le ministre.
Effectivement, je voudrais peut-être apporter une remarque. Bien que les
conséquences, évidemment, de ce Code civil soient importantes,
surtout pour nous, politiciens, avec des conséquences pour les citoyens
et aussi des conséquences financières, je me permets de rappeler
qu'on est ici surtout pour discuter des grands principes fondamentaux sur
lesquels le droit va se baser. Je ne veux pas exclure ces remarques, qui sont
tout à fait pertinentes, mais j'avoue qu'il est peut-être
difficile, à ce stade-ci, d'évaluer dans leurs moindres
détails tous les impacts financiers. Mme la députée de
Hochela-ga-Maisonneuve.
Mme Harel: Vous allez voir, M. le député
d'Iberville, lorsqu'on va aborder l'examen article par article, que ces
questions-là vont se révéler pertinentes. Vous voyez,
à l'article 105, on prévoit que le registre est tenu en double
exemplaire: l'un écrit et l'autre sur support informatique. Par cette
disposition, on change ce qu'on avait déjà adopté en 1987
sans que ce soit mis en application, mais qui était déjà
sanctionné. Alors, il y a eu un choix politique, et ce
changement-là a des conséquences parce que, auparavant, on
parlait de microfilm. Là, on parle de support informatique. On sait que
le microfilm, ça exige des coûts plus importants pour être
tenu à jour, mais, quant au support informatique, on nous dit...
D'ailleurs, à cet effet, il faut lire le mémoire que le Barreau a
préparé et qui parle des virus qui sont courants en informatique
et qui peuvent, par exemple, paralyser tout un système. Alors, il y a
des choix importants, là. C'est le registre d'état civil. Est-ce
qu'on va choisir des coûts moindres avec moins de sécurité
ou une sécurité garantie à un coût plus
élevé? Il y a quand même des choix impor- tants qu'on ne
peut pas négliger, là. On va y venir à l'article 105.
M. Rémillard: M. le Président, lorsqu'on va faire
l'étude article par article sur des questions comme ça, M.
Lavigne est ici et des experts. On va simplement leur demander de nous donner
des explications.
Mme Harel: D'accord.
M. Rémillard: Ils vont nous donner des explications.
Mme Harel: Parfait.
Le Président (M. Lafrance): Excellent Merci. Oui, M. le
député de Chapleau. (11 h 45)
M. Kehoe: M. le ministre, il est évident qu'il s'agit d'un
changement fondamental dans la manière de procéder depuis 100
ans. C'est sûr que ça va causer des problèmes, de mettre en
marche la procédure, la manière de travailler pour mettre en
vigueur cette nouvelle procédure. Je demande deux choses: Est-ce que
vous prévoyez que ce sera en fonction dans un délai... est-ce que
ça va prendre plusieurs années? Deuxièmement, est-ce que
le public - les 5000 officiers, j'imagine qu'eux autres ont été
consultés et sont au courant - la population en général va
être mise au courant? Est-ce qu'il y aura une publicité
spécifique autour de ça?
M. Rémillard: Oui. Nous préparons une campagne,
évidemment, pour informer la population de ces changements. Maintenant,
quand ces changements seront en application, normalement on vise janvier
1993.
M. Kehoe: Si vite que ça? Ça va être tout
informatisé, tout changé.
M. Rémillard: Oui, monsieur. On travaille très
fort. M. Lavigne qui est ici avec moi, on pourra lui demander de nous donner
des explications techniques, tout à l'heure, à l'étude
article par article
Mme Bleau: Je pense quand même qu'une remarque serait
importante, c'est que, souvent, dans les familles... Comme moi, j'ai
déménagé à plusieurs occasions, je ne me rappelle
jamais dans quelle paroisse j'étais pour celui-ci ou pour
celui-là. Alors, je n'aurai plus à faire ça. C'est
vrai.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: Combien de paroisses et combien d'enfants,
Mme la députée?
Mme Bleau: J'en ai cinq, voyez-vous, c'est
quand même...
M. Rémillard: Une belle famille.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la
députée de Groulx, de ces commentaires.
Mme Harel: On va aborder l'examen article par article.
Le Président (M. Lafrance): Alors, sans plus de
préambule, j'aimerais peut-être appeler l'article 103.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 104.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 105.
Mme Harel: L'article 105 et l'article 106 aussi, enfin, on y
reviendra à l'article 106. On a vraiment besoin d'explications sur les
choix qui nous amènent donc une proposition différente de celle
qui était déjà sanctionnée en 1987.
Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le ministre.
M. Rémillard: M. le Président, je demanderais
à M. Guy Lavigne, qui est le directeur de l'état civil, de nous
apporter des précisions sur les questions techniques soulevées
à l'article 105.
M. Lavigne (Guy): Oui, effectivement, il y a eu une modification
par rapport au projet de loi 20, qui avait été adopté en
1987, quant au support technique, si on veut, sur la conservation des actes
d'état civil. La modification pour le support informatique a
été, à toutes fins pratiques, choisie quant à la
sécurité de l'information qui sera conservée sur le
support informatique comparativement à celui qui pouvait être
utilisé sur microfilm qui se détériore, suivant les
spécialistes, relativement rapidement après un certain nombre
d'années et aussi pour en faciliter la manipulation en termes
d'information pour permettre aux citoyens d'avoir un service rapide et efficace
quant à leurs demandes.
Quant au niveau de sécurité informatique, le
système qui est amorcé en termes de développement est un
système très sécuritaire qui va évidemment
être conçu justement pour éviter qu'il soit atteint de
virus.
Mme Harel: Est-ce possible dans l'état actuel des
choses?
M. Lavigne: Je ne peux pas vous donner de certitude totale
à ce niveau-là, mais ce que je peux vous indiquer, c'est que le
logiciel qui sera développé est un logiciel spécifique
à l'état civil qui sera utilisé uniquement pour le
système de gestion du registre de l'état civil. À ce
moment-là, comme il n'y aura pas de données externes, de
polluants extérieurs, si on veut, au système parce que ça
va être un système fermé, c'est une garantie
peut-être pas à 100 % de sécurité, mais presque.
Mme Harel: Mais est-ce que le microfilm ne donnait pas plus de
garanties de fiabilité? Ça pouvait sans doute exiger d'être
constamment rafraîchi, mais est-ce que ça ne donnait pas des
garanties de fiabilité, le microfilm, plus que le support
informatique?
M. Lavigne: Tout dépend de la façon dont on examine
le dossier. Je peux vous répondre oui ou non. Oui, c'est certainement
plus fiable, d'une certaine façon, parce que c'est la reproduction
exacte. C'est une photocopie de l'acte originaire, bien entendu, mais, quant au
contenu de l'information, ce n'est pas plus sécuritaire et ce n'est pas
plus précis parce que, à l'informatique, on va saisir la
même information qu'il y a sur le contenu manuscrit et, à ce
moment-là, en termes de contenu d'information, c'est tout aussi
valable.
Mme Harel: Oui, tout à fait, ça, vous avez raison.
Mais en termes de sécurité?
M. Lavigne: En termes de sécurité, les orientations
qu'actuellement on envisage d'arrêter au niveau administratif à ce
niveau-là... Bien entendu, le registre est tenu, comme l'article 105 le
prévoit, de deux façons: sur support manuscrit et sur support
informatique. S'il y avait divergence entre les deux, le manuscrit prime. Bien
entendu, nous sommes à nous pencher sur une façon d'assurer la
conservation du registre manuscrit qui est le document de base et nous
déployons vraiment des efforts importants pour essayer de trouver des
façons de sécuriser cette information en évitant la
manipulation des registres et la trop grande accessibilité des registres
pour nos employés, parce que ça devient difficile à cause
de la technicalité du papier.
On me disait, par exemple, que le papier, aujourd'hui, est de moins
bonne qualité de celui d'il y a 30 ou 40 ans et que plus on le manipule
fréquemment, plus la dégradation s'accélère, bien
entendu. Ce qui fait qu'on va travailler plus à partir du support
informatique, tout en conservant, évidemment, puis en prenant des
mesures de sécurité pour le document manuscrit.
Pour le support informatique, il est déjà prévu
dans l'élaboration du système qu'il y aura un double de
sécurité et de relève qui permettra, en tout temps, de
pouvoir continuer à fonction-
ner à partir d'une autre banque de données ou d'un autre
système en parallèle, si on veut, de sécurité. Et
les deux seront... il y a l'expression technique en "backup", si on veut, copie
de sécurité. Mais il y aura un réseau parallèle et
chacun aura une copie de sécurité.
Mme Harel: En fait, ça va donner trois exemplaires au sens
où il y aura l'exemplaire écrit, le support informatique, puis
cette même version ailleurs.
M. Lavigne: C'est ça, c'est bien ça. Vous avez
raison.
Mme Harel: Et vous dites que ce logiciel est en voie d'être
confectionné actuellement?
M. Lavigne: Oui, effectivement. Comme M. le ministre le
mentionnait tout à l'heure, le Conseil du trésor a permis, par
des décisions cet été, d'amorcer ces travaux. Suite
à des appels d'offres qui ont eu lieu, cet été, dans les
journaux, une firme informatique a été choisie pour amorcer le
développement du système et elle a commencé à
travailler, effectivement, depuis trois semaines.
Mme Harel: C'est excellent. Vous voyez, ça fait
déjà deux ans qu'on n'a pas pu examiner les engagements
financiers du ministère de la Justice. J'espère qu'on aura
l'occasion de le faire cet automne, parce que, là, vraiment, j'ai
l'impression qu'on créerait un précédent fâcheux
dans des délais d'examens.
M. Rémillard: Si on veut qu'on termine à la fin
d'octobre, on pourrait commencer ça, si vous voulez.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: On a tellement de choses à faire.
Mme Harel: J'ai bien l'impression qu'on va devoir...
M. Rémillard: Que dire de l'accessibilité à
la Justice? Que dire... On a beaucoup de choses à faire.
Mme Harel: C'est pour ça, M. le ministre, qu'il faut, dans
un mandat, ne pas attendre à la fin du mandat pour entreprendre des
choses!
M. Rémillard: Écoutez, je comprends que nous sommes
là pour 20 ans, mais, quand même, je me sens pressé.
Mme Harel: Ha, ha, ha! Il ne fallait pas tout reporter à
plus tard! Je vous remercie, M. Lavigne.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Mme la
députée de Terrebonne.
Mme Caron: Oui, peut-être une petite question pour M.
Lavigne. Vous avez brièvement abordé la question de la
rapidité pour le citoyen qui va demander un acte. Est-ce que vous
prévoyez vraiment qu'avec un système aussi centralisé on
va pouvoir obtenir le document rapidement? Parce que, effectivement, on en
demande très souvent pour les demandes de nos
bénéficiaires d'aide sociale, les rentes du Québec, etc.
Et ils ont besoin d'un document assez vite. Ça se faisait quand
même assez bien au niveau du presbytère, mais est-ce que ça
va pouvoir être très rapide?
M. Lavigne: C'est un des objectifs que nous avons et qui est,
pour nous, très prioritaire. On veut donner et offrir aux citoyens un
service de très haute qualité et excessivement rapide. Compte
tenu des particularités et des difficultés qui existent dans
l'actuelle gestion de l'état civil avec une transition avec les
nouvelles dispositions qui ne sera pas facile, évidemment, il y aura des
difficultés qu'on rencontrera, mais on estime, suivant les expertises
qui nous seront données, qu'on serait en mesure de donner un service
excessivement rapide, de l'ordre de 48 heures, suite aux demandes, et, dans les
cas urgents, dans la journée même.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. Lavigne. M. le
député de Chapleau et, ensuite, Mme la députée de
Groulx.
M. Kehoe: On a parlé tantôt de la possibilité
d'établir des terminaux ailleurs qu'à Montréal puis
à Québec. Voyez-vous des terminaux dans chacun des palais de
justice à travers la province? De quelle façon le citoyen en
dehors de Montréal puis Québec va-t-il utiliser le
système?
M. Lavigne: Effectivement, on a examiné cette
possibilité de façon très attentive et, loin de la mettre
de côté, c'est une option que nous privilégions, mais qui
est difficile d'application dans l'immédiat. Nous ne pourrons vraiment
déterminer de façon précise les modalités de la
déconcentration ou décentralisation de points de services sur le
territoire avant quelques années d'application, pour nous permettre de
digérer la transition qui est difficile au niveau de la gestion actuelle
par rapport à la future. Parce que, actuellement, la tenue des registres
se fait dans tout près de 3500 points de service différents, en
comptant les municipalités et les communautés religieuses. Le
mode de gestion de ces actes d'état civil est complexe quant à la
façon de repérer et d'identifier les bonnes paroisses. Madame,
tout à l'heure, faisait référence au fait que, lorsque la
population ou des
gens se déplacent d'une municipalité ou d'une paroisse
à l'autre, plusieurs ne se rappellent plus nécessairement la
paroisse religieuse, et le repérage et l'identification sont difficiles
à assumer. La période d'ajustement que nous prévoyons
serait de l'ordre d'environ deux ans. Suivant les mandats que nous avons et la
structure de fonctionnement qui est en place actuellement, on est en mesure, je
pense, d'avancer que, vers la fin de 1995, on sera en mesure de
déconcentrer et décentraliser; c'est une option qui est
prioritaire pour nous, quant à cette accessibilité-là.
Mais on a vu aussi une dimension différente, quant à
l'accessibilité. Il y a une façon, aujourd'hui, de voir les
choses pour nous, c'est d'être présents sur le territoire ou de
permettre à tout le monde sur le territoire d'avoir accès
à nous rapidement. Dans le cadre de notre organisation, nous voulons que
les citoyens puissent nous atteindre rapidement et facilement. Nous avons
l'intention de mettre en place une ligne d'accès
téléphonique où on pourra être rejoints en tout
temps, sans frais, justement, pour cette période de transition, pour
faciliter à la population la compréhension de la nouvelle
réforme, mais aussi pour lui permettre d'avoir accès directement
à nos employés. Elle pourra communiquer avec nous, demander des
informations et aussi demander des extraits ou des copies, avec des modes de
paiement même par carte de crédit et par voie de
téléphone, si on veut.
Des voix: Ah, parfait!
M. Kehoe: Ça veut dire, dans le concret, que ça
pourrait se faire seulement par un coup de téléphone...
M. La vigne: À toutes fins pratiques, oui. M. Kehoe:
...et payer par carte de crédit.
M. La vigne: C'est ce que nous envisageons actuellement,
effectivement.
Une voix: Pendant la période de transition.
M. Kehoe: Pas seulement pendant la période de...
Une voix: Tout le temps.
M. Lavigne: Toujours. Vous savez, ces différentes options
qui se présentent à nous et qu'actuellement nous inventorions et
que nous sommes à analyser de façon très précise,
ce sont des opportunités qui se présentent et que nous voulons
privilégier, bien entendu avec les autorisations qui seront requises et
que nous obtiendrons, nous l'espérons.
M. Kehoe: Le contribuable ne sera même pas obligé
d'aller au palais de justice, possiblement, dans l'avenir.
M. Lavigne: Voilà.
M. Kehoe: Juste par un coup de téléphone, le
paiement par carte de crédit et par le courrier par la suite.
M. Lavigne: Voilà. C'est une façon qui, nous
croyons, est encore plus efficace et moins onéreuse que de mettre des
points de service partout sur le territoire, par exemple.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Je vois qu'il y a
plusieurs mains qui se lèvent. Mme la députée de
Groulx.
Mme Bleau: Par contre, est-ce que ça veut dire que
n'importe qui pourrait appeler au palais de justice, demander un extrait de
baptême - ce n'est même pas le sien - et l'obtenir? Pas au palais
de justice, mais chez vous.
Le Président (M. Lafrance): Me Lavigne.
M. Lavigne: Madame, vous posez deux ou trois questions à
la fois; je vais essayer de les décortiquer et d'y répondre
graduellement. Quand on parle de la période de transition qui est celle
qui va se présenter bientôt, le mode d'organisation qui a
été privilégié est d'installer la direction de
l'état civil en deux points de service: un à Québec et un
à Montréal. Nous voulons que ces deux points de service là
soient accessibles par toute la population du Québec...
Mme Bleau: Parfait.
M. Lavigne: ...par voie de téléphone, ou il y aura
des comptoirs de service aussi à ces deux endroits ou, s'il y a des
personnes qui peuvent atteindre, venir rejoindre ou rencontrer des
employés, elles pourront le faire aussi. Elles pourront demander des
renseignements à la fois sur l'enregistrement des naissances, des
changements de nom, sur des publicités, copies, certificats ou
attestations, enfin, tout le mandat du directeur de l'état civil et
aussi, évidemment, de la partie plus administrative qui est celle de la
gestion du registre d'état civil. Mais les deux endroits
privilégiés sont Québec et Montréal et non pas tous
les palais de justice. (12 heures)
Mme Bleau: Non, non. O.K.
M. Lavigne: Quant à la nature des informations qui
pourront être obtenues, il faut, à ce moment-là... Je ne
veux pas devancer nécessairement, mais il y a des articles de la
réforme qui prévoient que la publicité se fait de trois
façons. Elle se fait par copie, par certificat ou par attestation.
Suivant l'un ou l'autre des modes de
publicité, le projet de loi prévoit qui peut obtenir le
type de publicité, que ce soit un certificat, une copie ou une
attestation. La partie la plus limitative, la publicité la plus
limitative est celle de la copie où on dit, je crois à l'article
149, que la copie ne peut être accessible qu'aux personnes qui sont
mentionnées à l'acte, parce que la copie est la reproduction
intégrale de l'acte, ou à celles qui justifient de leur
intérêt. Bien entendu que ce type d'information là ne
pourra pas être donné par voie de téléphone. Il
faudra vérifier et s'assurer de la qualité des personnes qui font
de telles demandes.
Mme Bleau: O.K.
M. Lavigne: Quant aux deux autres volets, celui du certificat,
par exemple, le certificat fait preuve de l'état civil de la personne:
nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, et cette
information-là est accessible à tout citoyen qui va la demander,
peu importe si cette information le concerne ou non. C'est public. La partie
qui est réservée est la partie qui concerne la copie qui est
l'acte intégral. Quant à l'attestation, c'est, à toutes
fins pratiques, une forme purement administrative de publicité en vertu
de laquelle nous attesterons avoir possédé au registre des
informations concernant des personnes pour lesquelles on demandera de
l'information.
Mme Bleau: Dans la même ligne de pensée, est-ce que
vous aurez à aller chercher dans toutes les paroisses tous les registres
déjà là? Est-ce que le citoyen ne pourra plus aller
à sa paroisse le chercher?
M. Lavigne: Par cette question, vous abordez quand même un
volet qui est relativement étendu. Je vais faire deux commentaires en
répondant, je crois, à votre question de façon très
claire, je l'espère. Le mode actuel de gestion dos actes de
l'état civil fait en sorte que les dépositaires ou les personnes
autorisées à tenir des registres d'état civil,
actuellement et ce depuis l'entrée en vigueur du Code, tiennent des
registres en double, deux originaux. Ces registres doivent être
authentifiés par le protonotaire des districts judiciaires dans lesquels
ils sont tenus, dans l'année qui précède l'année de
la tenue. Par exemple, cet automne, les protonotaires vont procéder
à l'authentication des registres de l'état civil pour
l'année 1992. Ces registres seront tenus pendant l'année par les
personnes autorisées à tenir les registres. À la fin de
l'année, dans les 45 jours qui suivent - le Code civil, je crois, parle
de six semaines - les personnes qui sont dépositaires de ces registres
doivent retourner au protonotaire un des doubles à des fins de
conservation. Ce qui fait qu'au ministère de la Justice, sur le plan
administratif mais via, évidemment, le rôle de l'officier de
justice qui est protonotaire, nous avons, en dépôt, le double des
registres d'état civil qui ont été tenus au Québec
depuis que les personnes... depuis l'entrée en vigueur du Code, à
toutes fins pratiques. Nous allons, à des fins de gestion
administrative, récupérer les registres conservés au
ministère et les concentrer à Québec et à
Montréal pour en faire une gestion intégrée. Mais aussi
à cause de difficultés que vous mentionniez, tout à
l'heure, par rapport à des personnes qui déménagent d'une
paroisse à l'autre et dont les actes suivent évidemment les
registres eri question, il faudra récupérer ces registres pour
être capable d'en faire une saine gestion suite à des dispositions
qui nous imposent des actes à poser au niveau de la réforme.
Concernant les registres religieux, parce que vous avez abordé
cet aspect-là, les registres religieux, le double, celui qui n'est pas
versé est conservé dans les communautés religieuses ou
dans les municipalités. Il continuera d'être conservé,
évidemment, par les communautés en question. Nous avons
déjà rencontré des représentants des grandes
communautés religieuses du Québec, l'Église catholique
romaine, l'Église anglicane, l'Église Unie du Canada. Nous avons
rencontré aussi l'association des secrétaires-trésoriers
des municipalités, les officiers municipaux, les villes à charte
du Québec, Montréal, Québec, Laval, pour leur faire part
évidemment des principes que le projet de loi avançait sur le
plan administratif. Bien entendu, les personnes applaudissent à cette
réforme pour, justement, faciliter la démarcation entre le
domaine religieux et le domaine civil. Mais, quant à la conservation de
leurs registres, certaines communautés religieuses et certaines
municipalités nous ont offert de nous donner leur double. Je venais
peut-être, par la bande, répondre un peu à votre question
de tout à l'heure quant à la sécurité de
l'information, du moins pour ce qui aura été tenu avant
l'entrée en vigueur. Il sera toujours possible, à des fins de
conservation, d'avoir ce double des registres qui auront été
lenus par les communautés Je no sais pas si je réponds à
votre questions
Mme Bleau: Ah! Je pense que c'est bien.
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, Me Lavigne.
Mme Harel: Savez-vous, Mme la députée de Groulx, il
n'a pas répondu. Sa question, c'était: L'officier paroissial
va-t-il pouvoir continuer à transmettre un certificat, une copie?
M. Lavigne: À des fins civiles, il y a une
particularité qui n'est pas dans le Code ici, mais qui s'en
infère. Les dispositions actuelles font en sorte que - et j'anticipe
peut-être un petit peu sur les discussions que vous allez avoir, tout
à l'heure, lorsque vous ferez l'étude article par
article - au niveau, par exemple, des articles 135 et 136 du projet de
loi, il doit y avoir des annotations ou des mentions aux actes de l'état
civil qui doivent être faites sur les actes évidemment
antérieurs concernant les registres qui ont été tenus, et
comme, à compter de l'entrée en vigueur, le seul officier de
l'état civil est le directeur de l'état civil, ces mentions et
annotations seront faites par le directeur de l'état civil sur les
registres dont il sera le dépositaire.
Évidemment, à compter de l'entrée en vigueur de la
réforme, il n'y aura pas de suivi et de gestion intégrée
de tous les registres qui ont été tenus au Québec
antérieurement et qui seront conservés dans cette multitude de
points de service que sont les communautés religieuses et les
municipalités. Je dois vous dire, pour avoir pu rencontrer et avoir pu
échanger avec des représentants à leur... c'est avec
plaisir qu'ils accueillent cette réforme justement pour se soulager de
la lourdeur de ce fardeau qui leur pesait sur les épaules.
Mme Harel: Moi, M. le Président...
M. Lavigne: Donc, ils n'auraient plus à émettre de
ces copies.
Le Président (M. Lafrance): Oui.
Mme Harel: Mais ce qui m'inquiète, je vous le dis bien
simplement, c'est que, en fait, concrètement, on ne pourra plus aller,
comme on en a l'habitude, de génération en
génération, ni à sa paroisse ni, plus récemment,
à sa municipalité pour aller chercher l'extrait de naissance pour
un passeport ou pour certifier que l'enfant a l'âge requis pour entrer
à l'école à six ans ou pour avoir sa pension de
vieillesse. Il y a une multitude et on n'a pas idée de la multiplication
des occasions où maintenant l'appareil gouvernemental a des exigences de
cette nature-là.
Mais, moi, ce qui m'inquiète, je vous le dis, M. Lavigne, on aura
l'occasion d'y revenir, c'est que vous réglementiez. On
légifère pour tout le monde, mais souvent on réglemente en
fonction de notre classe sociale. Tantôt, vous disiez: Vraiment,
ça va se faire facilement par téléphone, avec la carte de
crédit. Sur une population de 6 000 000 au Québec, il y en a au
moins la moitié qui n'a pas de carte de crédit;
évidemment, c'est le cas des 700 000 personnes assistées sociales
présentement. Ce sont souvent celles à qui on réclame le
plus dans tout le cours des contrôles sociaux qu'on opère, qui
sont légitimes à bien des égards, mais c'est envers ces
personnes qu'on a le plus d'exigences de cette nature-là; je pense aux
406 000 chômeurs, je pense à toutes ces personnes qui sont
à l'âge de la retraite et qui, souvent, n'ont pas tout simplement
accès même au crédit. Alors, ça fait un bon 1 500
000 personnes adultes, je ne parle pas évidemment des mineurs; je ne
vois pas comment on pourrait, par exemple, se satisfaire d'un système
où on pourrait, par carte de crédit, sans... Parce que la
majorité des gens va devoir éventuellement payer. Alors, comment
envisagez-vous qu'on puisse obtenir, si on en a rapidement besoin - rapidement
besoin, ça peut vouloir dire pour faire une demande d'aide sociale
maintenant ou ça peut vouloir dire pour faire une demande de passeport -
comment on va procéder dans le cas de ces personnes qui en
auraient...
Mme Bleau:...
Mme Harel: Ils le payaient. La question, ce n'est pas de le
payer; la question, c'est de le payer à Québec ou à
Montréal. Est-ce qu'on va l'émettre avant de recevoir le
paiement? Comment le paiement va se faire? Il va falloir que la personne paie
par chèque peut-être, hein, avec le coût afférent au
chèque. Ça a l'air de rien, mais vous n'avez pas idée de
ce que ça peut représenter pour les gens de faire un
chèque. Ce n'est pas tout le monde qui a un compte de banque. On
légifère comme si tout le monde vivait selon la classe moyenne
québécoise à laquelle on appartient. C'est comme ça
malheureusement qu'on procède dans le Parlement, dans l'appareil
aussi.
Ceci dit, moi, je suis, je vous le dis sincèrement,
inquiète d'abord par le fait qu'on aura simplement, vous nous dites,
à téléphoner. Alors, il va falloir du personnel, il va
falloir la garantie que le Conseil du trésor est prêt à
mettre l'argent qu'il faut pour qu'il y ait du personnel puis que ça
prenne moins de temps que pour la CSST ou moins de temps que pour la Commission
des affaires sociales ou moins de temps que pour l'ensemble des autres
services. Il faut juste essayer, en tant que député, d'aider un
concitoyen pour se rendre compte de ce que ça représente comme
délai avant d'avoir un service dans le cadre des services
téléphoniques mis à la disposition du public par
l'appareil gouvernemental.
Ceci étant dit, on va commencer l'étude article par
article, mais je suis inquiète quand même.
M. Rémillard: II reste que...
Le Président (M. Lafrance): Je pense que c'est un
commentaire très pertinent. Peut-être que... M. le ministre.
M. Rémillard: Simplement en terminant, M. le
Président, il faut bien comprendre que le système, lorsque mis en
place, sera beaucoup plus accessible même que ne l'est
présentement le présent système. Même juste au point
de vue accessibilité, il va être plus secure, plus complet, il va
être plus accessible en ce sens qu'on envisage, par exemple, des
terminaux dans les centres sociaux, mettre des terminaux aux bons
endroits pour justement pouvoir toucher les clientèles.
Mme Harel: Mais vous envisagez. C'est ça qui est...
M. Rémillard: C'est dans le plan. Mme Harel: Dans
le plan.
M. Rémillard: Ce n'est pas envisagé. C'est dans le
plan d'application.
Mme Harel: Dans le plan retenu par le Conseil du
trésor?
M. Rémillard: Oui, oui. C'est dans le plan qu'on met en
élaboration, qu'on ...
Mme Harel: C'est un plan qui a été retenu
parle...
M. Rémillard: Je ne dis pas que ça va s'appliquer
le lendemain matin, mais c'est ça qu'on veut mettre en application parce
qu'il faut que ce soit accessible. Nous aussi, on est conscients et la machine
est consciente que c'est une demande qui est très fréquente et
qui est en fonction, donc, de toutes les personnes de tous les niveaux. C'est
comme ça qu'on veut que les terminaux, parce que l'informatique nous
permet ça aussi... C'est que, par les terminaux, on peut avoir des
points de service diversifiés et très intéressants et
à un coût, finalement, lorsque le système est en place, qui
est fort accessible.
Mme Harel: Mais, ces terminaux, vous les prévoyez pour
quand?
M. Rémillard: Oh! Je n'ai pas de plan. Je ne le sais
pas.
Mme Harel: Vous ne le savez pas?
M. Rémillard: Non. C'est dans le plan de
développement.
Mme Harel: Puis, dans le plan, le plan le prévoit pour
quand? Si c'est dans le plan, il doit y avoir une date quelconque.
M. Rémillard: Écoutez, normalement, c'est en 1993
qu'on veut mettre tout ça en application. Alors, c'est dans les mois qui
vont suivre, dans l'année 1993. C'est dans l'année ...
Mme Harel: Dans l'année 1993. M. Rémillard:
Oui.
Mme Harel: Parce qu'il y a toute la question de l'enregis...
Tantôt, vous parliez de 1995.
M. Rémillard: Au début, la phase du départ,
janvier 1993, puis ensuite, en 1995, le système est appliqué.
Mme Harel: Mais...
M. Rémillard: Mais le plan d'application, la
période transitoire et se mettre en place, on commence en janvier
1993.
Mme Harel: Oui.
M. Rémillard: En 1995, le plan doit être en
application.
Mme Harel: Le plan. Mais tantôt, M. Lavigne, vous avez
bien... Moi, je vais vous dire sincèrement, ce qui m'intéresse,
c'est de savoir comment les choses vont se passer parce que si tant est qu'on
avait à être au gouvernement à ce moment-là, avec le
mécontentement des citoyens qui penseraient que c'est notre faute que
tout ça arrive...
M. Rémillard: Oh! Ne vous en faites pas là-dessus.
Détendez-vous.
Mme Harel: Je pense que j'aimerais être autant
détendue que vous. Comme ça, vous ne verrez pas arriver les
choses, hein? Vous allez y aller sereinement.
Mais ceci dit, est-ce que, plus sérieusement... Compte tenu de la
réforme, il y aura aussi l'enregistrement des droits réels,
n'est-ce pas? Alors, cet enregistrement, ce registre ne se fera pas qu'à
Québec et Montréal. Est-ce que je me trompe? Ah! Vous ne vous
occupez pas du registre.
M. Rémillard: Non. Ça, c'est une autre... Mme
Harel: On y reviendra. D'accord. M. Rémillard:
...étape.
Mme Harel: Ce n'est pas le même logiciel, le même
support.
M. Rémillard: La même époque, mais un autre
système.
Mme Harel: Oh bon! Très bien. On y reviendra alors.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Il y a M. le
député de Sherbrooke...
M. Hamel: Si vous me le permettez, M. le Président,
j'aurais peut-être une dernière question d'ordre
général. C'est une préoccupation qui nous a
été signalée de la part des sociétés de
généalogie, l'association des familles-souches. Est-ce à
dire, M. Lavigne, que, dorénavant, ces
gens-là ne pourront poursuivre le travail de loisir qu'ils
effectuaient auparavant pour retracer les lignes généalogiques en
consultant de près tous ces dossiers? (12 h 15)
M. Rémillard: Là-dessus, je dois dire, M. le
député, qu'on est en train de regarder ça parce qu'il y a
quand même, pour moi, un principe qui est très important. Je
comprends que, pour les sociétés de généalogie,
ça peut être intéressant de consulter tous ces registres,
mais il y a un autre principe qui me guide aussi et c'est le respect de la vie
privée. Tout à l'heure, on mentionnait - c'est Mme la
députée de Groulx, je crois, qui posait la question: N'importe
qui va pouvoir, à un moment donné, aller consulter ces
registres-là. Alors, d'une part, c'est très intéressant de
pouvoir aller consulter et faire son arbre généalogique. Je pense
que c'est quelque chose qui est très intéressant et instructif,
mais, d'autre part, il y a aussi le respect de la vie privée et la
protection des documents eux-mêmes. Alors, on est en train de regarder
ça avec ce que nous ont demandé les sociétés. J'ai
des hésitations par rapport, justement, aux questions de vie
privée, mais, lorsqu'on étudiera l'article 151, on pourra
peut-être en parler plus avant.
M. Hamel: Très bien. Merci, M. le ministre. Le
Président (M. Lafrance): Merci. Mme Harel: À 149, je
pense. M. Rémillard: 149 ou 151? Mme Harel: Les deux.
Le Président (M. Lafrance): Voilà un article qui a
suscité sûrement beaucoup de commentaires d'ordre technique et
très pertinents aussi. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur
l'article 105?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. Alors,
j'appelle l'article 106.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 107.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 108.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 109.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 110.
Mme Harel: Adopté également.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 111.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté.
Mme Harel: En fait, M. le Président, je pense qu'à
cette section-là il y a un seul amendement à 116 qu'on pourrait
voir tout de suite, examiner...
M. Rémillard: À 116 et 117, si vous me
permettez.
Mme Harel: 116 et 117. Et on pourrait ensuite adopter la
section.
Une voix: II y a plus que ça.
Mme Harel: Ah! il y a plus que ça. Bien, on va
procéder alors. L'article 111, adopté.
Le Président (M. Lafrance): Nous sommes tout près,
oui. Alors, 111 est adopté. L'article 112? Adopté. J'appelle
l'article 113.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 114,
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 115.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 116.
M. Rémillard: M. le Président, il y a un
amendement. L'article 116 du projet est modifié par l'ajout, à la
fin du second alinéa, de ce qui suit: "L'auteur de la déclaration
doit joindre à celle-ci une note faisant état des faits et des
circonstances et y indiquer, s'ils lui sont connus, le nom des père et
mère. "
Les commentaires, M. le Président, c'est que les articles 116 et
117 visent la même situation; les joindre rend plus claire la
portée de l'article 117. En raison de cet amendement, l'article 116 se
lirait comme suit: "La personne qui recueille ou garde un nouveau-né,
dont les père et mère sont inconnus ou empêchés
d'agir,
est tenue, dans les trente jours, de déclarer la naissance au
directeur de l'état civil. "La déclaration mentionne le sexe de
l'enfant et, s'ils sont connus, son nom et les lieu, date et heure de la
naissance. L'auteur de la déclaration doit joindre à celle-ci une
note faisant état des faits et des circonstances et y indiquer, s'ils
lui sont connus, le nom des père et mère. "
C'est donc dire, M. le Président, qu'en conséquence
l'article 117 est supprimé.
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci. Est-ce qu'il y a
des commentaires sur l'article 116, tel qu'amendé?
Mme Harel: Alors, tel qu'amendé, et on viendra, par la
suite, supprimer l'article 117. C'est bien ça? Adopté, tel
qu'amendé.
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 116 est
adopté, tel qu'amendé. L'article 117. L'article 117 est
supprimé.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 118.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 119.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 120.
Mme Harel: Adopté également.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 121.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 122.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté J'appelle
l'article 123.
Mme Harel: Sur cette section, est-ce qu'il y a des amendements?
Oui.
Une voix: À l'article 124.
Mme Harel: À l'article 124. Alors, l'article 123,
adopté.
Le Président (M. Lafrance): L'article 123 est donc
adopté. J'appelle l'article 124.
M. Rémillard: M. le Président, il y a un
amendement. L'article 124 du projet est remplacé par le suivant: "S'il
est impossible de faire constater le décès par un médecin
dans un délai raisonnable, mais que la mort est évidente, le
constat de décès peut être dressé par deux agents de
la paix, qui sont tenus aux mêmes obligations que le médecin.
"
M. le Président, le constat de décès est un acte
médical qui exige des connaissances particulières. En ce domaine,
les apparences sont souvent trompeuses et il faudrait exiger que la
constatation soit effectuée par un médecin, sauf dans les cas de
mort évidente et on vise alors la décapitation, la compression
complète ou l'évidemment du crâne, le corps
complètement sectionné, la calcination et l'état de
putréfaction avancé. Ces cas sont mentionnés à
l'article 7 du règlement pris en vertu des lois refondues du
Québec.
Par ailleurs, le coroner ayant compétence seulement à
partir du décès, il paraît difficile de concilier cette
compétence et le fait de constater le décès. Cette
pratique est d'ailleurs découragée, même lorsque le coroner
est médecin.
En raison de cet amendement, l'article 124 se lirait comme suit, M. le
Président: "S'il est impossible de faire constater le
décès par un médecin dans un délai raisonnable, le
constat peut être dressé par un coroner ou deux agents de la paix,
qui sont tenus aux mêmes obligations que le médecin. "
Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce qu'il y a des
commentaires sur l'article 124, tel qu'amendé? Mme la
députée de Hochelaga-Mai-sonneuve.
Mme Harel: Ma collègue, la députée de
Terrebonne, me fait remarquer, M. le Président, que l'amendement qui
nous est distribué doit certainement recéler une coquille parce
qu'on nous propose à l'article un amendement qui est de même
nature que l'article 124, tel que rédigé.
Mme Caron: L'erreur est tout simplement la dernière
lecture que vous nous en avez faite...
Le Président (M. Lafrance): Mme la députée
de Terrebonne, pardon, oui?
Mme Caron: En raison de cet amendement, l'article 117 se lirait
comme suit:...
M. Rémillard: II y a eu une erreur du secrétariat,
je crois.
Mme Caron: Oui.
M. Rémillard: Je suis très heureux que vous vous en
soyez aperçue. Ça montre votre atten-
tion, Mme la députée, et je vous en remercie. La lecture
qu'on a faite est correcte et quand j'en ai fait la lecture ensuite, tel
qu'amendé, il y a une erreur là-dessus. Alors, je vais refaire la
lecture, si vous voulez, de l'article 124.
Je vais relire l'article 124, tel qu'amendé, lequel se lit comme
suit: "S'il est impossible de faire constater le décès par un
médecin dans un délai raisonnable, mais que la mort est
évidente, le constat de décès peut être
dressé par deux agents de la paix, qui sont tenus aux mêmes
obligations que le médecin." C'est ça. Merci.
Le Président (M. Lafrance): L'article 124 est...
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): ...adopté, tel
qu'amendé et ajusté. Oui? Merci. J'appelle l'article 125.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 126.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 127.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 128.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 129.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 130.
M. Rémillard: À l'article 130, M. le
Président, il y a un amendement. L'article 130 du projet de loi est
modifié par le remplacement, au premier alinéa, des mots "affecte
autrement l'état d'une personne, ou modifie" par les mots "modifie
autrement l'état d'une personne ou".
Alors, c'est une modification simplement formelle. C'est donc dire que
l'article 130 se lirait comme suit: "Le greffier du tribunal qui a rendu un
jugement qui change le nom d'une personne, modifie autrement l'état
d'une personne ou une mention à l'un des actes de l'état civil,
notifie ce jugement au directeur de l'état civil, dès qu'il est
passé en force de chose jugée. "Le directeur de l'état
civil fait alors les inscriptions nécessaires pour assurer la
publicité du registre."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires sur l'article 130, tel qu'amendé?
Mme Harel: Adopté, tel qu'amendé. Le
Président (M. Lafrance): D'accord.
Mme Harel: Peut-être pourrions-nous souhaiter, pour la
continuité de nos travaux, que l'on puisse, à l'interruption,
nous donner tous les amendements qu'on entend déposer cet
après-midi et que nous n'avons pas encore obtenus, parce que l'examen ne
s'était pas rendu jusque-là entre les légistes et les
juristes.
Le Président (M. Lafrance): Je vous remercie, Mme la
députée. Alors, l'article 130 est adopté, tel
qu'amendé.
Mme Harel: Ce sont les mêmes, mais
réimprimés. Ah, d'accord.
Le Président (M. Lafrance): J'appelle l'article 131.
M. Rémillard: À l'article 131, il y a un
amendement, M. le Président. L'article 131 du projet est modifié:
premièrement, par l'ajout, après le mot "incorrectement", des
mots "ou tardivement"; deuxièmement, par le remplacement, à la
fin, des mots "et, sauf en ce qui touche rétablissement de la filiation,
dresse l'acte de l'état civil sur la foi de l'information qu'il obtient"
par ce qui suit: ".dresse l'acte de l'état civil sur la foi de
l'information qu'il obtient et l'insère dans le registre de
l'état civil"; troisièmement, par l'ajout de l'alinéa
suivant: "Cependant, il ne peut, à moins qu'il ne s'agisse d'un cas de
retard, inscrire les mentions qui touchent l'établissement de la
filiation qu'avec l'autorisation du tribunal."
M. le Président, comme la déclaration de naissance et
l'acte de naissance doivent contenir les mentions établissant la
filiation en vertu des articles 115 et 109 du projet de loi 125, le texte
actuel de l'article 131 exigerait l'intervention du tribunal dans tous les cas
où la déclaration n'est pas produite dans les 30 jours
conformément à l'article 113, même si, par ailleurs, cette
déclaration est parfaitement correcte. Le seul retard devrait pouvoir
être réglé plus aisément, d'autant que l'article 132
permet de régler les cas où il y aurait contradiction.
En raison de ces amendements, l'article 131 se lirait comme suit: "131.
Lorsqu'une naissance, un mariage ou un décès survenu au
Québec n'est pas constaté ou déclaré, ou l'est
incorrectement ou tardivement, le directeur de l'état civil
procède à une
enquête sommaire, dresse l'acte de l'état civil sur la foi
de l'information qu'il obtient et l'insère dans le registre de
l'état civil. "Cependant, il ne peut, à moins qu'il ne s'agisse
d'un cas de retard, inscrire les mentions qui touchent l'établissement
de la filiation qu'avec l'autorisation du tribunal."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires sur l'article 131, tel qu'amendé?
Mme Harel: II va falloir vraiment bien vérifier les
amendements qui nous sont distribués parce que, vous voyez, par exemple,
le deuxième alinéa n'est pas introduit dans la proposition tel
qu'amendée.
M. Rémillard: On voit ça. Mme Harel:
D'accord.
M. Rémillard: On est en train de mettre au point le
système. Il semble y avoir quelques petits ajustements.
Une voix: Ou bien, on reste au système d'hier.
M. Rémillard: Non, on ne restera pas au système
d'hier, madame.
Mme Harel: Non. C'est bien...
M. Rémillard: On va prendre le système comme
ça. Mais on est capable de le roder, je pense. Au fur et à mesure
de notre étude, ça devrait...
Mme Harel: De toute façon, l'erreur est humaine, n'est-ce
pas?
Le Président (M. Lafrance): Oui. Il faut dire aussi qu'il
y a eu très peu de délai entre la fin de notre séance
d'hier et le début de celle de ce matin.
Mme Harel: C'est ça.
Le Président (M. Lafrance): Alors, toujours à
l'article 131, est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur l'article 131?
Une voix:...
Le Président (M. Lafrance): Oui, j'avais noté,
madame. Alors, l'article 131 est adopté. Pardon?
Mme Harel: M. le Président, excusez-moi.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: On nous dit - je n'ai pas le texte, mais de
mémoire - que, cependant, dans les cas de retard, il y a donc
l'inscription, sauf dans les cas de filiation. Non, ce n'est pas tout à
fait ça qui est dit. Si c'est un retard, l'enregistrement peut se faire,
sauf... Qu'est-ce que c'est, le "sauf? Je ne l'ai pas, moi, le
"sauf1.
Une voix: Pouvez-vous nous redonner le "cependant"?
Mme Harel: Oui, c'est ça. Le deuxième alinéa
se lit comment?
M. Rémillard: Voyez-vous, l'article, tel
qu'amendé...
Mme Harel: Au deuxième alinéa. Une voix:
Cependant.
M. Rémillard: "Cependant, il ne peut, à moins qu'il
ne s'agisse d'un cas de retard, inscrire les mentions qui touchent
l'établissement de la filiation qu'avec l'autorisation du tribunal." Je
pense que c'est correct.
Mme Harel: Quel autre cas peut-on imaginer, à part le
retard? Dans quel cas est-ce qu'on ne plaidera pas le retard, pour tenter de
faire inscrire une mention? Comment va-t-il apprécier? C'est le
directeur qui va apprécier si c'est une question de retard. Mais
qu'est-ce que ça peut être d'autre qu'on plaide? Même si
c'est pour d'autres motifs, on va invoquer le retard.
M. Rémillard: Écoutez, si vous le permettez, M. le
Président, voulez-vous, on va suspendre là-dessus?
Le Président (M. Lafrance): J'allais souligner.
M. Rémillard: On vient de m'informer qu'au dernier
alinéa le "cependant" ne devait pas se retrouver là et qu'il
semble y avoir ajustement nécessaire.
Le Président (M. Lafrance): Je vous remercie de cette
précision, M. le ministre. Alors, l'article 131 sera l'objet de la
reprise de nos travaux qui sont suspendus jusqu'à 14 heures cet
après-midi. Merci.
(Suspension de la séance à 12 h 32)
(Reprisée 14 h 18)
Le Président (M. Lafrance): À l'ordre, s'il vous
plaît!
On a le quorum. Alors, j'aimerais déclarer cette séance
ouverte avec peut-être la proposi-
tion venant de ma part. Étant donné qu'on a quatre heures
et demie de travail devant nous, à toutes fins pratiques, on a perdu
malheureusement un petit peu de temps encore, mais, grosso modo, quatre heures
et demie, j'aimerais peut-être proposer, si vous êtes d'accord,
vers 16 h 15, qu'on prenne une petite pause administrative et peut-être
sanitaire en même temps.
M. Rémillard: M. le Président, est-ce qu'on peut
faire ça ou si on peut s'entendre pour terminer à 18 heures au
lieu de 18 h 30?
Le Président (M. Laitance): À votre convenance.
Mme Harel: Oh! Si on termine vers 18 heures, il faudrait en
convenir tout de suite pour qu'on puisse prendre l'avion de 19 heures.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: Parce que ça permettrait à des
gens de... Je l'offre, parce que je sais qu'il y a des collègues qui
apprécieraient, pour une demi-heure, de pouvoir prendre l'avion de 19
heures.
Je voudrais dire, M. le Président, que des fois on n'y pense pas
toujours en fixant les horaires, mais quand on peut accommoder les membres de
la commission pour une demi-heure, on la retrouve quelque part cette demi-heure
le jeudi... Alors, je l'offre, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Je pense qu'il y a
consentement. Alors, on va filer, si je peux employer le terme, jusqu'à
18 heures.
M. Rémillard: M. le Président, est-ce qu'on doit
vous demander la permission pour laisser tomber la veste? Ce serait un geste
discriminatoire parce que les dames ne le demandent pas.
Le Président (M. Lafrance): Je remarque qu'il y a
consentement, surtout avec le soleil qu'il fait dehors.
Une voix: Après vous, monsieur.
Le Président (M. Lafrance): O. K. Nous en étions
à l'article 131 avec amendement. Il y a des commentaires qui avaient
été soulevés. Le débat reste ouvert. On est en
train de vous distribuer une nouvelle feuille avec l'amendement proposé
à l'article 131.
Mme Bleau: II n'avait pas été adopté,
131?
Le Président (M. Lafrance): Non. On avait soulevé
des commentaires de dernière minute...
Mme Bleau: Ah! O. K.
Le Président (M. Lafrance):... et on avait convenu, je
pense, Mme la députée de Groulx, de revoir certains aspects.
Mme Bleau: Parfait.
M. Rémillard: Est-ce que vous me permettez, M. le
Président, de le lire...
Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.
M. Rémillard:... de nouveau, 131?
Le Président (M. Lafrance): Certainement.
M. Rémillard: Tout d'abord, la proposition de
modification. L'article 131 du projet est modifié: 1° par l'ajout,
après le mot "incorrectement" des mots "ou tardivement"; 2° par le
remplacement, à la fin des mots "et, sauf en ce qui touche
l'établissement de la filiation, dresse l'acte de l'état civil
sur la foi de l'information qu'il obtient" par ce qui suit: ". dresse l'acte de
l'état civil sur la foi de l'information qu'il obtient et
l'insère dans le registre de l'état civil".
M. le Président, comme la déclaration de naissance et
l'acte de naissance doivent contenir les mentions établissant la
filiation en vertu des articles 115 et 109 du projet de loi 125, le texte
actuel de l'article 131 exigerait l'intervention du tribunal dans tous les cas
où la déclaration n'est pas produite dans les 30 jours
conformément à l'article 113, même si par ailleurs cette
déclaration est parfaitement correcte. Le seul retard devrait pouvoir
être réglé plus aisément, d'autant que l'article 132
permet de régler les cas où il y aurait contradiction.
En raison de ces amendements, l'article 131 se lirait comme suit:
"Lorsqu'une naissance, un mariage ou un décès survenu au
Québec n'est pas constaté ou déclaré, ou l'est
incorrectement ou tardivement, le directeur de l'état civil
procède à une enquête sommaire, dresse l'acte de
l'état civil sur la foi de l'information qu'il obtient et
l'insère dans le registre de l'état civil. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires sur l'article tel qu'amendé et lu?
Mme Harel: On a donc biffé "sauf en ce qui touche
rétablissement de la filiation" dans le but de pouvoir régler
plus aisément ces questions relatives au retard de l'inscription. C'est
bien ça?
M. Rémillard: C'est pour ça, oui.
Mme Harel: Et si, lors de l'enquête sommaire à
laquelle procède le directeur, il appert
que ce n'est pas pour des raisons de retard ou de... là c'est le
tribunal qui doit statuer.
M. Rémillard: C'est ça.
Le Président (M. Lafrance): Alors, s'il n'y a pas d'autres
commentaires, adopté. J'appelle l'article 132.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 133.
M. Rémillard: II y a un amendement à 133, M. le
Président. L'article 133 du projet est modifié par l'insertion,
à la cinquième ligne du premier alinéa avant les mots "la
mention" du mot "de". C'est une modification qui est formelle, M. le
Président. Alors, en raison de cet amendement, l'article 133 se lirait
comme suit: "133. Un nouvel acte de l'état civil est dressé,
à la demande d'une personne intéressée, lorsqu'un jugement
qui modifie une mention essentielle d'un acte de l'état civil, tel le
nom ou la filiation, a été notifié au directeur de
l'état civil ou que la décision d'autoriser un changement de nom
ou de la mention du sexe a acquis un caractère définitif. "Pour
compléter l'acte, le directeur peut requérir que la nouvelle
déclaration qu'il établit soit signée par ceux qui
auraient pu la signer eût-elle été la déclaration
primitive. "Le nouvel acte se substitue à l'acte primitif; il en reprend
toutes les enunciations et les mentions qui n'ont pas fait l'objet de
modifications. De plus, une mention de la substitution est portée
à l'acte primitif."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires sur cet article 133 tel qu'amendé?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Alors, adopté tel
qu'amendé. J'appelle l'article 134.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Alors, adopté.
J'appelle l'article 135.
Mme Harel: II me semble qu'à 135 et 136, il y a...
Le Président (M. Lafrance): Mme la députée
de Terrebonne.
Mme Caron: Oui. C'est le...
M. Rémillard: Voulez-vous qu'on les lise, les articles?
Non? Vous voulez nous faire part de vos commentaires.
Mme Caron: Oui. Je pense que le Conseil du statut de la femme
avait soulevé une interrogation, à savoir si on trouverait sur
l'acte de mariage la mention de l'acte de décès et de son
annulation ou tout simplement aucune mention et, dans cette
hypothèse-là, si le conjoint validement remarié aurait
à son actif, lui, deux mariages valides au registre de l'État
sans qu'il soit mention d'un décès ou d'un divorce.
M. Rémillard: On le réglerait à l'article
136. Mme Caron: C'est ça.
Mme Harel: Vous avez un amendement à 136.
M. Rémillard: C'est ça. On arrive avec un
amendement à 136.
Mme Harel: Alors, 135, adopté.
Le Président (M. Lafrance): Si je comprends bien, on peut
adopter l'article 135. Alors, j'appelle l'article 136.
M. Rémillard: Si vous le voulez, je vais lire
l'amendement. Ensuite, je pourrai demander à Mme Longtin de venir nous
expliquer le sens de cet article en fonction des commentaires de Mme la
députée.
Amendement proposé, donc, à l'article 136. L'article 136
du projet est modifié par le remplacement, au second alinéa, des
mots "de même que les mentions de ces actes portées sur les actes
de naissance et de mariage de chacune des personnes concernées" par les
mots "et faire les inscriptions nécessaires pour assurer la
cohérence du registre".
Cette modification, M. le Président, vise à permettre au
directeur de l'état civil de faire toutes les inscriptions utiles, y
compris celle que le mariage demeure dissout dans le cas d'un jugement annulant
un jugement déclaratif de décès.
En raison de cet amendement, l'article 136 se lirait comme suit: "Le
directeur de l'état civil doit, sur notification d'un jugement
prononçant un divorce, porter une mention sur les actes de naissance et
de mariage de chacune des personnes concernées. "Il doit
également, sur notification d'un jugement prononçant la
nullité de mariage ou annulant un jugement déclaratif de
décès, annuler, selon le cas, l'acte de mariage ou de
décès et faire les inscriptions nécessaires pour assurer
la cohérence du registre."
Alors, voilà la dernière disposition. Est-ce que vous avez
besoin d'explications supplémentaires? Ça va?
Mme Caron: Ça va.
M. Rémillard: Très bien. Merci.
Le Président (M. Lafrance): Ça va? Alors, l'article
136 est adopté tel qu'amendé. J'appelle l'article 137.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. Alors j'appelle
l'article 138. (14 h 30)
M. Rémillard: Oui, j'ai un amendement, M. le
Président. L'article 138 est modifié par l'ajout, à la
fin, de l'alinéa suivant: "Malgré leur insertion au registre, les
actes juridiques, y compris les actes de l'état civil, faits hors du
Québec conservent leur caractère d'actes semi-automatiques...
Excusez-moi, M. le Président, ha, ha, ha! ...leur caractère
d'actes semi-authentiques, à moins que leur validité n'ait
été reconnue par un tribunal du Québec. Le directeur doit
mentionner ce fait lorsqu'il délivre des copies, certificats ou
attestations qui concernent ces actes."
Le registre de l'état civil, M. le Président, de
même que les documents assurant sa publicité, sont authentiques en
vertu des articles 107, 145, 2801 du projet de loi 125. En revanche, les actes
juridiques mentionnés à l'article 138 sont normalement
considérés semi-authentiques en vertu des articles 2809 et
suivants du projet.
Tel que rédigé, l'article 138 permet de transformer la
nature des actes étrangers et leur conférer le caractère
d'authenticité sans l'intervention d'un tribunal
québécois. Il ne semble pas opportun de créer un
régime particulier en matière d'état civil bien que les
décisions du directeur soient révisables par le tribunal et que
l'on puisse s'adresser au tribunal pour faire modifier ses décisions. La
proposition permet l'inscription de ces actes et n'empêche pas qu'ils
soient validés par le tribunal.
En raison de cet amendement, M. le Président, l'article 138 se
lirait comme suit: "Le directeur de l'état civil, sur réception
d'un acte de l'état civil fait hors du Québec, mais concernant
une personne domiciliée au Québec, insère cet acte dans le
registre comme s'il s'agissait d'un acte dressé au Québec. "Il
insère également les actes juridiques faits hors du Québec
modifiant ou remplaçant un acte qu'il détient. Il fait alors les
inscriptions nécessaires pour assurer la publicité du registre.
"Malgré leur insertion au registre, les actes juridiques, y compris les
actes de l'état civil, faits hors du Québec conservent leur
caractère d'actes semi-authentiques, à moins que leur
validité n'ait été reconnue par un tribunal du
Québec. Le directeur doit mentionner ce fait lorsqu'il délivre
des copies, certificats ou attestations qui concernent ces actes."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires sur l'article 138 tel qu'amendé?
Mme Harel: L'amendement vient-il maintenir le droit existant
finalement?
M. Rémillard: On m'assure que ça ne change pas du
tout le droit actuel. Ça le confirme tel que ça existe
présentement.
Si vous le permettez, je peux demander un commentaire à Mme la
sous-ministre, Mme Mo-rency.
Mme Morency (Lise): Actuellement on n'inscrit pas ces
actes-là au registre, c'est une nouveauté. La façon dont
l'article était rédigé pouvait évidemment donner un
caractère authentique à des documents qui ne l'avaient pas.
Alors, la modification vise, effectivement, à maintenir le droit actuel
quant à la nature même des documents en question tout en
permettant aux gens d'y avoir accès facilement puisqu'ils sont
maintenant au registre.
Mme Harel: Enregistrés. Mme Morency:
Voilà!
Le Président (M. Lafrance): Merci, Me Morency. Est-ce
qu'il y a d'autres commentaires? Alors, l'article 138 est donc adopté
tel qu'amendé. J'appelle l'article 139.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 140.
M. Rémillard: II y a un amendement, M. le
Président. L'article 140 du projet est modifié par le
remplacement des mots "ne peut agir" par les mots "peut refuser d'agir". Cet
article est renuméroté 138.1.
Le commentaire, M. le Président, c'est que l'amendement vise
à donner une plus grande discrétion au directeur de l'état
civil de manière à ce qu'il puisse mieux, avant de recourir aux
tribunaux, régler certains dossiers qui pourraient avoir, chez lui,
suscité un doute.
En raison de cet amendement, le texte se lirait comme suit: "Lorqu'il y
a un doute sur la validité de l'acte de l'état civil ou de l'acte
juridique fait hors du Québec, le directeur de l'état civil peut
refuser d'agir, à moins que la validité du document ne soit
reconnue par un tribunal du Québec."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires sur l'article 140 tel qu'amendé?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Alors, je pense qu'on ne
s'occupera pas, à ce stade-ci, du renumérotage. L'amendement
inclut le renumérotage. Alors, si vous êtes d'accord, on va
adopter l'article 140 tel qu'amendé. J'appelle l'article 141.
Une voix: Vidimée.
M. Rémillard: L'article 141?
Le Président (M. Lafrance): Vidimée.
M. Holden: Traduction vidimée, certifiée, quoi.
Mme Harel: Certifiée. C'est la première fois que je
vois cette expression-là.
Une voix: Validée.
Le Président (M. Lafrance): Ça me rassure, moi
aussi.
M. Holden: Non, mais en anglais, on a le texte latin.
Le Président (M. Lafrance): Alors, on se questionne sur le
mot "vidimée".
M. Rémillard: En anglais, qu'est-ce que vous avez?
M. Holden: "Authenticated".
Une voix: Qu'est-ce que c'est?
Mme Harel: Authentifié.
Le Président (M. Lafrance): Authentifié, oui.
M. Holden: En tout cas, "vidimée", je ne l'ai jamais
vu.
Mme Harel: Pourquoi ne pas avoir utilisé l'expression plus
courante, usuelle?
M. Holden: Pour nous impressionner! Des voix: Ha, ha, ha!
Mme Bleau: Ils ont réussi!
Mme Harel: Ah bon! On me dit que c'est l'expression juste en
terme juridique. Pourquoi pas?
Mme Bleau: C'est très beau.
Une voix: Oui, c'est beau.
M. Holden: Moi, je pensais que c'était un
vidéo.
M. Rémillard: On va entendre les députés
membres de cette commission, M. le Président, demander à leurs
collègues: Est-ce que vous avez vraiment vidimé ce document?
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: J'ai hâte de voir la réaction
des collègues. Ça pourra démontrer la culture.
Mme Harel: Ou bien: Avez-vous vraiment fait vidimer les offres
fédérales?
Des voix: Ha, ha, ha!
Une voix: Elle ne te manque pas, là!
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Est-ce que j'en
conclus qu'on peut l'adopter tel quel? D'accord. Alors, l'article 141 est
adopté. J'appelle l'article 142.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Aucun commentaire. L'article
142 est adopté. J'appelle l'article 143.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 144.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 145.
M. Rémillard: II y a un amendement, M. le
Président. L'article 145 du projet de loi est modifié par
l'ajout, à la fin du deuxième alinéa, après le mot
"authentiques" de ce qui suit: ", sous réserve de l'article 138". C'est
une question de concordance avec la modification qu'on a apportée
à l'article 138, M. le Président. Alors, c'est donc dire que
l'article 145 se lirait comme suit: "La publicité du registre de
l'état civil se fait par la délivrance de copies d'actes, de
certificats ou d'attestation portant le vidimus du directeur de l'état
civil et la date de la délivrance. "Les copies d'actes de l'état
civil, les certificats et les attestations ainsi délivrés sont
authentiques, sous réserve de l'article 138."
Voilà qui est très bien rédigé, en tout cas,
qui sonne bien, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires sur l'article 145 tel qu'amendé?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Alors, adopté tel
qu'amendé. J'appelle l'article 146.
M. Rémillard: Oui, il y a un amendement, M. le
Président. L'article 146 du projet est remplacé par le suivant:
"Est une copie d'un acte de l'état civil le document qui reproduit
intégralement les énonciations de l'acte, telles qu'elles ont pu
être modifiées."
Ces modifications formelles de la définition de la copie d'un
acte sont nécessaires, M. le Président, compte tenu que les
éléments constituant l'acte ne sont pas forcément
regroupés sur un document unique au registre, bien qu'ils soient tous
inscrits au registre informatisé. En raison de cet amendement, l'article
146 se lirait donc comme suit: "Est une copie d'un acte de l'état civil
le document qui reproduit intégralement les énonciations de
l'acte, telles qu'elles ont pu être modifiées."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires sur l'article 146 tel qu'amendé? Oui, M. le
député de Westmount.
M. Holden: Est-ce que l'informatique va démontrer
l'original et le changement ou uniquement le texte tel que changé?
M. Rémillard: Nous allons avoir, évidemment, dans
les dossiers, le précédent. Mais c'est le nouveau... On pourra se
référer... On pourra demander l'ancien.
M. Holden: Oui. On ne peut pas le récupérer.
M. Rémillard: Mais c'est le nouveau, c'est celui qui fait
foi qui va apparaître.
M. Holden: Oui, je comprends. Mais, s'il y a une
différence ou une question où on veut faire la preuve, on peut
récupérer l'original.
M. Rémillard: Oui, récupérer ce qui est en
mémoire.
M. Holden: Merci.
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 146 est
adopté tel qu'amendé. J'appelle l'article 147. Aucun commentaire?
Adopté. J'appelle l'article 148. Aucun commentaire, alors,
adopté. J'appelle l'article 149.
Mme Harel: Alors, là, M. le Président, je pense
qu'il nous faut aborder les préoccupations exprimées, d'ailleurs,
par le député de Sherbrooke quant à la possibilité
de confectionner son arbre généalogique. Il y a eu des
représentations faites par la Fédération
québécoise des sociétés de
généalogie. Avec raison, le ministre a invoqué la
nécessaire confidentialité. Par ailleurs, je pense que tout
réside dans l'interprétation qui sera faite, je crois, des mots
"qui justifient de leur intérêt", puisque le directeur va
délivrer ia copie d'un acte aux personnes qui y sont mentionnées
ou à celles qui justifient de leur intérêt. On l'a vu, par
les explications que M. Lavigne nous a données, la copie est finalement
l'acte qui va contenir des informations nominatives - c'est bien ça?
qui sont de la nature de celles qui ne sont pas divulguées
habituellement. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre? Ce que la
Fédération québécoise de généalogie
fait valoir, c'est que c'est un certain aspect spécifique, cet
engouement qu'ont les Québécois. La Fédération
parle d'une réputation enviable dans les autres pays, quant à la
capacité des habitants du Québec de connaître leur
identité. Il y a quelque chose qui est assez spécifique. Il faut
juste voyager un peu pour voir que ça ne se passe pas de la même
façon ailleurs. Tout en respectant tout à fait les
préoccupations de confidentialité, est-ce que M. le ministre a
envisagé une façon qui pourrait être introduite qui
permettrait de ne pas cesser, finalement, cette pratique assez courante?
Mme Bleau: M. le Président, est-ce que je peux...
Le Président (M. Lafrance): Oui. Mme la
députée... Pardon.
Mme Harel: Est-ce que vous me permettez, juste juste avant, M. le
Président?
Le Président (M. Lafrance): Oui. Est-ce que vous avez
terminé?
Mme Harel: Parce qu'il n'est pas simplement question de
préoccupation généalogique aussi. Il peut être
question de préoccupation génétique.
Mme Bleau: Oui, je sais.
Mme Harel: Parce qu'il y a des plans de recherche, il y a
des...
Mme Bleau: Oui. Est-ce que, à ce moment-là...
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Oui, Mme la
députée de Groulx, sur le même sujet, avant de laisser la
parole à M. le ministre.
Mme Bleau: Oui, sur le même sujet. Je ne sais pas
là, je ne suis pas une femme de loi. Je ne sais pas à ce
moment-là si on introduisait une phrase en disant que quelqu'un, avec la
signature de la personne de qui on cherche le baptistaire... Supposons que
quelqu'un veuille faire mon arbre
généalogique. Si je signe, oui, je veux faire mon arbre
généalogique, vous pouvez aller voir les extraits de
baptême de ma famille. On pourrait faire ça peut-être.
Mme Harel: Oui, mais à ce moment-là c'est sûr
que ce qui est en cause c'est de connaître les ascendants et les
descendants. C'est ça essentiellement, hein? Je crois que pour le reste,
les attestations et autres actes, ça ne pose pas de problème.
Quand on parie de la copie comme telle, c'est parce que ça nous fait
connaître les ascendants et les descendants. C'est ça que je dois
comprendre. Puis, évidemment, c'est bien important pour confectionner un
arbre généalogique. (14 h 45)
Là, il peut y avoir difficulté puisque ce sont là
des informations qui sont personnelles, notamment sur la paternité ou
les désaveux de paternité ou quoi qu'il en soft. Mais est-ce que
ça veut dire que maintenant la source est tarie? Est-ce qu'il est
d'accord avec cette interprétation-là? Moi, je veux surtout en
voir les conséquences. Je ne vous dis pas que j'ai une solution tout de
suite, mais je veux en voir les conséquences. Est-ce que ça veut
dire qu'adopter ça, ça fait tarir à sa source même
la possibilité de confectionner ou la possibilité... Je ne dirais
pas de confectionner, mais soyons plus précis, la possibilité
d'utiliser les copies d'actes de l'état civil pour effectuer une
recherche généalogique. Est-ce que c'est ça que ça
veut dire si on adopte 149?
Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.
M. Rémillard: M. le Président, il faut lire aussi
évidemment l'article 151, hein, d'une façon
générale qui nous dit: "Le registre de l'état civil ne
peut être consulté sans l'autorisation du directeur de
l'état civil. "Celui-ci, s'il permet la consultation, détermine
alors les conditions nécessaires à la sauvegarde des
renseignements inscrits."
Alors donc, il y a une grande discrétion qui est laissée
au directeur de l'état civil qui apprécie les demandes. Si les
gens veulent aller vérifier les actes, ils peuvent le faire dans les
registres. Je pense qu'ils vont consulter les actes dans le registre. Mais le
problème qui peut peut-être se poser c'est ensuite de consulter
pour savoir ses ascendants et ses descendants. On dit ici: "...il ne les
délivre qu'aux seules personnes qui justifient de leur
intérêt." On peut voir un peu comment le directeur de
l'état civil aura une discrétion quand même en fonction de
l'intérêt que les personnes démontrent. Moi, s'il s'agit de
savoir qui est mon grand-père, ma grand-mère, mon
arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère, c'est
évident que j'ai un intérêt à savoir ça. Par
contre, comme vous le souligniez fort justement tout à l'heure, on ne
peut pas permettre à n'importe qui de fouiller dans les ascendants et
les descendants de tout le monde non plus. D'abord - on va le voir dans le Code
civil - il y a des éléments qui sont complètement
confidentiels et qu'on veut protéger comme confidentiels. Alors, c'est
un compromis de la règle. Je comprends très bien les
préoccupations des associations qui regroupent les gens qui veulent
faire cette généalogie, mais, pour moi, il faut aussi respecter
la vie privée et respecter des informations de vie privée. Or, il
nous a semblé que c'était un moyen terme.
M. Holden: M. le Président...
Le Président (M. Lafrance): Merci. Oui, M. le
député de Westmount.
M. Holden: ...dans les faits, M. le ministre, ça va
probablement être un fonctionnaire qui va être au comptoir au
palais de justice à qui on va demander telle et telle chose et sans
doute qu'il y aura des directives quelconques. En pratique, les gens qui font
les arbres généalogiques vont être dans la liste de ceux
qui peuvent avoir accès. Probablement que ça va fonctionner comme
ça.
M. Rémillard: En pratique, c'est ce qu'on peut penser. En
pratique, on peut penser que c'est comme ça que ça va se
passer.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce qu'il y a
d'autres commentaires sur l'article 149?
Mme Harel: Quand vous utilisez l'expression, excusez-moi, M. le
Président, "les personnes qui justifient de leur intérêt",
comment pourrait se faire, par exemple... Est-ce qu'il y a déjà
une jurisprudence à cet effet-là? Par exemple, par rapport
à une recherche génétique, je pense, entre autres,
à des recherches qui se font, non pas simplement sur les ascendants ou
descendants mais qui peuvent se faire au niveau de toute une région, par
exemple. On sait qu'il y a des syndromes particuliers dans certaines
régions du Québec, notamment.
M. Rémillard: Dans le cas que vous mentionnez, je crois
qu'à ce moment-là l'intérêt est évident.
C'est un intérêt scientifique. Voyez-vous, vous donnez des
exemples où l'intérêt est évident. C'est
évident que le mot "intérêt" donne une discrétion
assez large au directeur de l'état civil. Mais il va y avoir des balises
qui vont quand même être assez serrées parce que
l'intérêt dans un cas comme ça, ou bien c'est une
étude scientifique ou bien c'est une étude personnelle en
fonction de documents qui relèvent de votre famille, qu'elle soit
éloignée ou qu'elle soit directe, en collatéral ou peu
importe, i vous avez directement un intérêt à avoir
accès à ces documents-là. Moi, il me semble que
c'est là la balise qui nous donne le plus de sécurité
quant à la protection de la vie privée et aussi qui ne ferme pas
la porte, parce qu'elle laisse la possibilité, en fonction d'une
évolution qui devrait s'établir, à des gens qui ont besoin
de ces informations-là.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Oui, Mme la
députée de Terrebonne
Mme Caron: Peut-être juste une question, M. le ministre, si
vous en avez discuté avec la ministre des Affaires culturelles, parce
que la Fédération des familles - souches
québécoises nous dit qu'elle a obtenu l'appui du ministère
des Affaires culturelles sur ce dossier-là. Alors, dans vos
démarches est-ce qu'il y a eu une vérification?
M. Rémillard: II y a eu des contacts qui ont
été faits. On leur a expliqué notre point de vue. Je
comprends les points de vue de ces associations, mais je pense que, quand on
discute avec eux, ils comprennent aussi l'autre point de vue. Ils sont
très conscients aussi qu'il doit y avoir des balises. Pour nous, c'est
un juste compromis qu'on présente là.
Mme Caron: Donc, vous avez eu des contacts avec l'autre
ministère.
M. Rémillard: II y a eu des discussions, oui. Mme
Caron: Merci.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, l'article 149
est adopté. J'appelle l'article 150.
Est-ce qu'il y a des membres qui désirent apporter des
commentaires sur l'article 150? Alors, l'article 150 est adopté?
Mme Harel: L'article 150 est adopté, oui.
Le Président (M. Lafrance): J'appelle l'article 151.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 152.
M. Rémillard: J'ai un amendement, M. le Président,
à l'article 152. L'amendement est le suivant: "Le ministre de la Justice
peut désigner des personnes pour signer et assurer la publicité
du registre sous l'autorité du directeur de l'état civil; le
ministre donne avis de ces désignations à la Gazette
officielle du Québec. "Les mentions additionnelles qui peuvent
apparaître sur les constats et les déclarations, les droits de
délivrance de copies d'actes, de certificats ou d'attestations et les
droits exigi- bles pour la confection d'un acte ou la consultation du registre
sont déterminés par le règlement d'application du
gouvernement. "
M. le Président, les principes invoqués au soutien de la
proposition proviennent soit de la Loi sur les règlements, soit d'une
pratique généralisée dans l'ensemble des dispositions
établissant les pouvoirs réglementaires. L'objectif de limiter le
pouvoir réglementaire semble justifié, de même que la
proposition relative à la publicité. Quant au règlement
d'application, il semble bien qu'il y ait plusieurs règlements
découlant de différents pouvoirs habilitants.
En raison de cet amendement, l'article 152 se lirait donc comme suit:
"Le ministre de la Justice peut désigner des personnes pour signer et
assurer la publicité du registre sous l'autorité du directeur de
l'état civil; le ministre donne avis de ces désignations à
la Gazette officielle du Québec. "Les mentions additionnelles qui
peuvent apparaître sur les constats et les déclarations, les
droits de délivrance de copies d'actes, de certificats ou d'attestations
et les droits exigibles pour la confection d'un acte ou la consultation du
registre sont déterminés par le règlement d'application du
gouvernement. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires sur l'article 152 tel qu'amendé? Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Vous allez me permettre de faire rapidement
écho aux préoccupations de la Commission des services juridiques
à l'égard de l'article 152. La Commission disait: La lecture de
l'ensemble des dispositions du Code civil touchant les actes de l'état
civil laisse voir que toutes les informations seront concentrées entre
les mains du directeur de l'état civil qui devient le seul officier de
l'état civil. L'article 152 laisse une grande discrétion au
législateur pour assurer la tenue des registres de l'état civil
et leur publicité. Nous aimerions sensibiliser le législateur
à l'importance de garantir l'accès des citoyennes et des citoyens
du Québec aux registres dans un délai raisonnable.
L'expérience vécue par certains avocats québécois
dans d'autres provinces démontre que cette question de l'accès
est parfois négligée puisqu'il peut en prendre jusqu'à
trois ou quatre semaines pour obtenir copie d'un acte. Afin d'éviter de
pareilles situations, le législateur québécois, au moment
de fixer dans un arrêté les règles touchant la
publicité et la tenue des différents registres de l'état
civil, devra également prévoir des mécanismes
d'accès rapide et efficaces. Le fait qu'un des exemplaires sera
disponible sur support informatique devrait permettre d'instaurer, dans les
différents palais de justice, des points de consultation et de
repérage qui faciliteront et accéléreront les demandes des
copies d'actes.
La recommandation de la Commission est la suivante: Que l'accès
du citoyen québécois aux registres de l'état civil soit
assuré dans un délai raisonnable par une diffusion suffisante.
Alors, est-ce qu'il faut introduire... Dans le règlement d'application,
on dit déjà que le règlement va déterminer les
mentions additionnelles, les droits de délivrance, donc les frais et les
droits exigibles, etc. On n'a aucune, aucune garantie que tout ça va se
faire dans un délai raisonnable.
M. Rémillard: Écoutez, on est évidemment
souvent face à des situations comme celle-là. Je pense que
l'amendement que j'ai apporté correspond directement aux
préoccupations de la Commission des services juridiques dans le sens que
ce n'est plus un acte tel qu'on le proposait avant, où on parlait d'un
acte. Maintenant, on parle d'un règlement et, par conséquent, il
y a toutes les règles de publication, tout ce qui concerne les
règlements et l'application des règlements. Il y a donc une
publicité qui est faite, comme il est fait pour tout
règlement.
Il y a la publication aussi, les avis de publication et, par la force
des choses, le gouvernement sera évidemment amené à
réglementer tout ça pour mettre tout ça en
application.
Mme Harel: Bon. Moi, je me rends compte que j'ai la copie de
l'amendement qui a été distribué et dans laquelle il n'y a
aucune différence entre l'article 152 et l'amendement.
M. Rémillard: Ah bon!
Mme Harel: Attendez. À moins que... Attendez! Attendez!
Attendez! Non, non! D'accord. Non, non, ça va.
M. Rémillard: Ça va?
Mme Harel: Ça va.
M. Holden: M. le Président, c'est quoi...
Le Président (M. Lafrance): Oui, M. le
député de Westmount.
M. Holden: Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve,
c'est quoi le délai raisonnable? Actuellement, à Montréal,
on peut avoir un acte de naissance en 24 heures. C'est plutôt une
question d'efficacité des fonctionnaires; actuellement, ça marche
très bien, mais ça va être beaucoup plus large maintenant
avec tout ce... Mais c'est quoi, un délai raisonnable?
Mme Harel: C'est une excellente question. Et c'est quoi, un
délai déraisonnable? On pourrait peut-être la poser a
contrario à ce moment-là.
M. Holden: Oui. Une semaine peut-être, ou...
Mme Harel: II va y avoir certainement des directives qui vont
être données. Ce n'est pas imaginable que ce soit laissé
à l'appréciation seulement du directeur du registre, auquel cas
il prendra en considération le personnel qu'il a pour établir le
temps nécessaire. Alors, s'il n'y a pas de balise, j'imagine qu'il va
falloir qu'il y ait une politique de manière à ce que,
finalement, les modalités d'application se fassent en fonction de
règles établies définitivement.
M. Holden: II y a des délais épouvantables dans le
domaine de jugements ex parte écrits, signés dans certains palais
de justice, mais je ne sais pas si on peut légiférer
là-dedans. Ce serait bien que ce ne soit pas trop déraisonnable,
comme le dit la députée de Hochelaga-Maison-neuve.
Mme Harel: En fait, là, vous pouvez faire un
règlement d'application sur différentes questions. Pourquoi ne
pas vous donner aussi la possibilité de le faire sur les délais?
Là, vous avez le droit de faire un règlement sur les mentions,
les frais, les droits exigibles, mais pourquoi pas sur les délais?
M. Rémillard: Ça peut être aussi compris. En
fait, ça va être un règlement d'application d'une
façon générale.
Mme Harel: Pourquoi ne pas l'ajouter? Pourquoi ne pas
l'introduire?
M. Rémillard: Je ne sais pas s'il faudrait l'ajouter.
Le Président (M. Lafrance): Si je peux apporter un
commentaire là-dessus, ça dépend peut-être aussi de
l'urgence des demandes. Il y a des demandes qui doivent être
traitées, pour des raisons spéciales, de façon plus
urgente, tandis que d'autres peuvent prendre une semaine et le demandant serait
tout aussi satisfait; pour lui, ce serait raisonnable. Alors, il y a, je pense,
une certaine latitude qui doit être laissée au...
Une voix:...
Le Président (M. Lafrance): Oui, au responsable, du moins,
du bureau.
Mme Harel: Vous savez, le problème, M. le
Président, c'est que, dorénavant, ça va devenir fonction
du budget qui sera voté à chaque année lors de
l'étude des crédits. Alors, tout ça va être... S'il
n'y a pas des balises, ça va être laissé plus à
l'initiative du budget que le Conseil du trésor consent qu'au fait qu'il
faille donner un service, hein? (15 heures)
M. Rémillard: Écoutez, nous, de la façon
qu'on voit ça, qu'on s'y prépare et de la façon qu'on
travaille tout le système informatique avec les crédits qui ont
été alloués par le Conseil du trésor, comme on l'a
mentionné tout à l'heure... Pardon?
Mme Harel: Qui sont de quel ordre?
M. Rémillard: C'est 2 000 000 $, je crois. Est-ce que
c'est ça? C'est 2 000 000 $ pour commencer, oui, pour amorcer. Il y a eu
1 000 000 $ pour la banque et 1 000 000 $ pour l'informatique comme telle.
Alors, nous croyons pouvoir améliorer considérablement le
système. Tout d'abord, en ce qui regarde votre commentaire, M. le
député de Westmount, vous me dites que dans les 24 heures vous
pouvez l'avoir. Ça, ce n'est pas souvent 24 heures; très souvent
c'est plus que ça. Nous, on veut garantir 24 heures et on dit que, dans
les cas d'urgence, on va avoir un système pour le délivrer dans
deux ou trois heures. C'est que le système informatique, lorsqu'il va
être mis en place, va être extrêmement rapide, avec les
points de service. Tel qu'il est pensé et tel qu'il sera mis en
application, ce sera une amélioration considérable, très
rapide.
M. Holden: Est-ce qu'il y a d'autres endroits que des palais de
justice?
M. Rémillard: Oui, on pense à d'autres points de
chute.
Mme Harel: M. le ministre, j'ai repensé à ça
à l'heure du dîner, là. Vous savez, le service qu'il y a
sur tout le territoire du Québec - j'en parlais à M. Lavigne,
d'ailleurs, et c'est pour vous donner des idées par rapport à
votre autre reponsabilité - ce service-là, qui est sur tout le
territoire, d'accès facile pour les citoyens, c'est le service
postal.
M. Rémillard: Le service postal?
Mme Harel: Le service postal et le bureau de poste. Tous les
édifices postaux dans toutes les régions urbaines et rurales ont
des services de télex et aussi des services de photocopieurs. Et, mon
Dieu, parce qu'il me parlait, finalement, d'un service dans les
établissements de services sociaux, je me disais: Pourquoi ne pas
rapatrier...
M. Rémillard: Le bureau de poste.
Mme Harel: Ha, ha, ha! le service postal et faire une sorte
d'intégration des services gouvernementaux facilement accessibles aux
citoyens?
Une voix: Ça s'en vient. Une voix: Pas cette
semaine.
Mme Harel: Mais à la vitesse où le logiciel va se
préparer, je pense qu'on aurait le temps de le rapatrier. On a le temps
de faire le référendum, M. le député de
Westmount.
M. Holden: II n'y aurait pas de grève dans un
Québec indépendant. C'est peut-être mon rêve.
M. Rémillard: Non, on ne permettra pas les
grèves.
Le Président (M. Lafrance): Mais c'est peut-être une
mauvaise semaine pour parler des postes.
Mme Harel: Très bien, adopté.
Le Président (M. Lafrance): L'article 152 est
adopté tel qu'amendé. J'appelle l'article 153.
Mme Harel: Sur l'article 153, il y a beaucoup de
représentations qui ont été faites, tant par la Commission
des services juridiques, tant par le Barreau et par bien d'autres aussi,
à l'effet que le pouvoir pour les communautés cries, inuit et
naskapies de procéder aux enregistrements, comme en exerçant
certaines fonctions du directeur de l'état civil, pourquoi ce pouvoir
n'est-il pas également offert aux autres communautés? Pourquoi ne
pas l'envisager, par exemple, pour l'ensemble des communautés qui
souhaiteraient pouvoir exercer des fonctions semblables? Là, on va me
répondre que, dans les communautés cries, inuit ou naskapies, il
ne se fait actuellement aucun enregistrement. C'est ce qu'on m'a dit, en tout
cas. Ça fait 10, 12 ou 15 ans que, pour le motif que la réforme
devrait venir, on retarde l'établissement, dans ces
communautés-là. On me dit que certaines communautés au
nord du 45e parallèle, depuis des années et des années,
n'ont eu la tenue d'aucun registre d'état civil. Alors, je me suis
expliqué l'introduction de cette disposition-là en me rappelant,
en fait, qu'on va offrir des fonctions de directeur d'état civil
à des communautés parce qu'on ne veut pas, sans doute, avoir
à financer des coûts assez importants, si tant est que le
directeur de l'état civil les assumait lui-même. Mais pourquoi ne
pas envisager de proposer des fonctions similaires aux communautés qui
voudraient les exercer sur leur territoire?
M. Rémillard: Parce que le critère, ici, c'est
celui de l'éloignement. On le faisait parce que, ces communautés
étant très éloignées, on avait donc besoin d'un
fonctionnaire sur place. Alors, dans une politique de justice que nous voulons
établir de pouvoir travailler avec les autochtones à
l'administration de la justice en fonction de bien des aspects, comme on
verra éventuellement, ici, sur le strict plan administratif, il y avait
donc une possibilité de le faire, mais c'est
strictement en fonction de l'éloignement. Ce n'est pas en
fonction du fait qu'il existe des communautés autochtones. C'est
strictement parce qu'elles sont éloignées.
M. Holden: M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui, M. le
député de Westmount.
M. Holden: Pourriez-vous nous rappeler, M. le ministre, les lois
relatives aux autochtones cris et inuit? C'est quoi les lois relatives?
M. Rémillard: Bien, les lois, vous savez que ce sont des
domaines de juridiction fédérale. Donc, par conséquent, il
y a la Loi sur les Indiens. Il y a des lois spécifiques
fédérales, mais aussi des réglementations
fédérales spécifiques auxquelles nous devons nous
référer parce que c'est Ottawa qui a juridiction sur les
autochtones.
M. Holden: C'est à ça que vous pensiez.
M. Rémillard: Oui, exactement. Alors, c'est dans ce
contexte-là que, par la théorie du champ inoccupé, on peut
légiférer pour une meilleure administration.
M. Holden: Je me demandais, si le directeur de l'état
civil est déjà un autochtone, il n'aurait pas besoin de
notre...
M. Rémillard: C'est au niveau de la communauté que
ça peut poser des problèmes quand même.
Le Président (M. Lafrance): Merci.
Mme Harel: Mais pourquoi limiter simplement à ces
communautés l'autorisation à exercer certaines fonctions? Parce
qu'elles peuvent être autorisées, si je comprends bien.
M. Rémillard: Oui.
Mme Harel: Peuvent dans la mesure prévue au
règlement d'application. Pourquoi ne pas s'être gardé la
possibilité d'autoriser aussi certaines autres communautés?
M. Rémillard: Le critère serait différent.
Vous avez un système qui existe pour l'ensemble de la population, et
là vous dites: Pour l'ensemble de la population, ce système ne
nécessite pas de distinction en fonction de l'appartenance à une
communauté. Ce n'est pas parce que vous appartenez à une
communauté spécifique que le service devrait être d'une
autre qualité. Cependant, où ça pose problème,
c'est la distance, l'éloignement parce que vous n'avez pas accès
aux services. Vous êtes trop éloignés. Et ceux qui sont
trop éloignés, ce sont les Cris, les Inuit et les Naskapis. Donc,
le critère n'est pas une spécificité culturelle ou une
spécificité - appelez-la comme vous voulez - de
communauté, si vous voulez, mais un éloignement qui limite donc
l'accessibilité. Ça a été le critère qui
nous a guidés.
M. Holden: Vous pourriez le mentionner plutôt que de
désigner des groupes. Vous pourriez décrire l'éloignement
comme le critère parce qu'il y a des Blancs et des
Québécois qui sont très loin aussi.
Mme Harel: Les Îles-de-la-Madeleine, Schef-ferville.
M. Holden: Je n'allais pas dire ça, mais...
M. Rémillard: Non, mais ils vont avoir les services. Il
n'y aura pas de problème.
M. Holden: La Baie James va avoir les services.
M. Rémillard: Non, c'est parce qu'il y a des
Québécois qui sont éloignés, mais ils n'auront pas
de problèmes de services, alors qu'eux sont éloignés, et
ils auraient des problèmes de services. C'est pour ça qu'on le
règle comme ça.
M. Holden: Ce n'est pas déraisonnable.
M. Rémillard: Je ne pense pas que ce soit
déraisonnable. C'est en fonction, comme je vous dis, du critère
de l'éloignement et de l'accessibilité.
Mme Harel: Alors, donc, ce sera possiblement un agent
fédéral qui sera chargé de certaines fonctions du
directeur de l'état civil. Ça pourrait être un agent
fédéral ou un autre fonctionnaire nommé en vertu des lois
relatives aux autochtones. Vous faites référence aux lois
fédérales?
M. Rémillard: Ou un autre fonctionnaire nommé en
vertu des lois relatives aux autochtones cris. Alors, nommé en vertu des
lois, ça peut être quelqu'un qui est déjà là,
qui est autochtone et qui est nommé par une loi fédérale
parce que vous savez que les lois fédérales prévoient, au
point de vue administration, recensement, etc., des fonctionnaires qui sont
autochtones eux-mêmes. Alors, normalement, ce qu'on voudrait dire par
"autre fonctionnaire nommé en vertu des lois relatives aux autochtones
cris", c'est des autochtones. C'est un Cri ou...
Mme Harel: Donc, ce serait un fonctionnaire nommé en vertu
d'une loi fédérale. De là à dire que c'est un
fonctionnaire fédéral, il y a un pas
qu'on peut franchir.
M. Rémillard:... un fonctionnaire fédéral,
c'est quelqu'un qui est peut-être un autochtone, mais qui reçoit
son salaire du gouvernement fédéral.
Mme Harel: C'est ça, mais ça en fait un
fonctionnaire fédéral, quelle que soit son origine.
M. Holden: Rien n'échappe... Mme Harel: Non!
M. Rémillard: Bon. Il y a la Convention de la Baie James
aussi qui permettrait... qui a certaines dispositions qui peuvent être
prises en considération.
Mme Harel: Pour les Cris possiblement, mais qu'arrive-t-il dans
le cas des Attikameks qui sont maintenant installés dans la
région de Scheffer-ville, qui n'est plus un territoire
organisé?
M. Rémillard: Chibougamau, Schefferville.
Mme Harel: Chibougamau est un territoire organisé, mais
Schefferville n'est plus un territoire organisé.
M. Rémillard: Ah, mais les points de chute...
C'est-à-dire que, pour l'accessibilité, les seuls coins qui
doivent être réorganisés seraient ces coins où on
trouve ces commaunautés. Tous les autres, l'accessibilité sera
assurée.
Mme Harel: Mais, de toute façon, présentement,
comment se fait l'enregistrement dans ces communautés?
M. Rémillard: Ah, c'est un problème. C'est un
problème sérieux. C'est très mal organisé. Recenser
les membres des communautés autochtones, c'est...
Mme Harel: Vous parlez en général ou vous parlez
des Cris, Inuit et Naskapis?
M. Rémillard: Ah, d'une façon
générale, mais, en particulier, dans le Grand-Nord, c'est
très difficile. Je suis allé en tournée pendant six jours,
au mois d'avril, et puis c'est un des problèmes que tout le monde
déplore et que les Inuit déplorent aussi. Il faut être
mieux organisés pour pouvoir recenser autant les décès que
les naissances, les mariages et tout.
M. Holden: Même les élections qu'on a eues.
Pour les Mohawks, il y avait, quoi, la moitié qui
n'étaient pas recensés et il y avait une confusion
incroyable.
Mme Harel: Kanesatake. Dans le registre de bande, ça, je
crois...
M. Holden:... à Ottawa...
Mme Harel:... en vertu, justement, de lois
fédérales.
M. Holden: Les gens meurent et il n'y a aucune mention de la mort
de...
M. Rémillard: C'est un véritable "micmac"! Des
voix: Ha, ha, ha!
Mme Harel: Alors, vous dites: C'est un problème
général. Et là vous proposez de le régler pour
trois communautés: cries, inuit ou naskapies, et pour les autres?
M. Rémillard: Non, on règle le problème
parce que ces gens-là sont éloignés. Comme je vous dis,
notre critère, c'est strictement l'éloignement. Dans les autres,
on veut pouvoir travailler... La juridiction est fédérale, mais
on veut travailler à ce qu'ils puissent avoir accès à ces
services, mais on ne peut pas régler nous-mêmes le problème
sans que le fédéral collabore puis dise: Voici, par nos
règlements, ce que vous devez faire. Nous, on est là pour offrir
le registre, pour enregistrer, pour voir à ce que tout se passe. Mais,
si le fédéral ne fait pas une application de ça et ne
légifère pas en conséquence, on ne peut pas... Ce n'est
pas notre juridiction complète. On ne peut qu'occuper un champ qui n'est
pas occupé. C'est ça qui est la théorie.
Mme Harel: Ça veut donc dire que le directeur de
l'état civil nommé par Québec ou les personnes qui lui
seraient déléguées ne pourrait pas procéder
à la confection de l'acte de l'état civil, par exemple, chez
n'importe quelle autre des communautés.
M. Rémillard: S'il n'est pas autorisé, non. Mme
Harel: Et autorisé par Ottawa.
M. Rémillard: Par Ottawa, autorisé par Ottawa. On
est sur le territoire... Normalement, par la théorie du champ
inoccupé, c'est une législation qui s'applique en autant qu'elle
n'est pas en contradiction avec une loi fédérale. C'est ça
qui est la théorie.
Mme Harel: II y a une loi fédérale actuellement.
(15 h 15)
M. Rémillard: II y a une loi fédérale. Il
faudrait que je vérifie techniquement si c'est en conflit. Il n'y a pas
juste la loi; il y a les règlements d'application. Alors, il faut bien
comprendre que cet article-là offre le service et
nous légiférons pour l'offre de service. Mais
l'application du service, elle peut être soumise aux lois
fédérales d'application et à la volonté de pouvoir
l'utiliser. Là-dessus, nous, on n'a pas juridiction.
M. Holden: Mais alors, M. le ministre... Excusez-moi, M. le
Président, mais pourquoi identifier seulement ces trois-là?
M. Rémillard: Parce que c'est l'offre de service.
M. Holden: Oui, je comprends, l'éloignement. Mais, en
général, le même problème existe, que ce soit
près de Montréal ou...
M. Rémillard: Non, non.
M. Holden: ...à la Baie James.
M. Rémillard: C'est parce que je m'exprime mal.
Voyez-vous, ici, nous ne pouvons, nous, que légiférer sur l'offre
du service. On dit: Voici, on va vous offrir les enregistrements, bon, tout
ça; on procède. Cette offre de service, pour son
accessibilité, pose un problème pour ces trois communautés
cries, inuit et naskapies. Alors, pour que le service leur soit offert, on doit
donc prévoir une disposition particulière. Mais on n'a pas de
juridiction pour dire: On s'amène, c'est ça qu'on fait et c'est
comme ça que vous allez faire.
M. Holden: Mais à Caughnawaga non plus. M.
Rémillard: Mais non, non. Mme Harel: Nulle part.
M. Rémillard: Nulle part. C'est le fédéral
qui... Alors, nous, en autant que le champ n'est pas occupé, on va
arriver et on va dire: Bien, voici, notre loi s'applique, on est là et
on va le faire. Et je pense que ça devrait être fait.
M. Holden: Vous pourriez nommer quelqu'un à Caughnawaga
aussi, un fonctionnaire autochtone ou mohawk.
M. Rémillard: On pourrait le nommer, mais on n'a pas
besoin de le nommer pour l'accessibilité au service. Si on le nommait,
ce serait pour la spécificité culturelle, alors que ce n'est pas
notre critère parce que ce critère-là dénature la
législation et en fait une inconstitution-nalité. On ne
légifère pas sur les Indiens; on légifère sur un
service.
M. Holden: Ça porte à confusion, M. le ministre,
quand on nomme les communautés autochtones. Ça a l'air
culturel
M. Rémillard: Oui, mais 153, le "pith and substance", pour
prendre des termes de droit constitutionnel.
M. Holden: Oh! là, on commence à être
compliqué.
M. Rémillard: Le "pith and substance" de 153, c'est sur
l'enregistrement, c'est le service d'enregistrement de registres de
l'état civil. Donc, c'est québécois.
M. Holden: Autrement, ce serait inconstitutionnel?
M. Rémillard: Le "pith and substance" serait sur les
Indiens, et ce serait inconstitutionnel.
M. Holden: O.K. On n'est pas pour rentrer dans une discussion
constitutionnelle.
Mme Harel: C'est ça. Alors, je reprends exactement la
question. Puisque ça porte sur l'offre de service, pourquoi ne pas faire
cette offre de service? Nonobstant l'éloignement, si j'ai bien compris,
l'offre de service n'est pas nécessairement appliquée dans les
communautés qui sont plus proches des grands centres urbains.
M. Rémillard: Non, dès qu'il n'y a pas de
problème d'éloignement, on ne l'a pas offert parce que le service
est là, comme pour tout le monde. On ne l'offre pas aux gens d'Oka, pas
plus qu'aux gens de la réserve à côté. On ne l'offre
pas plus - n'importe où - ici, à Québec, aux Hurons qui
sont à côté aussi.
Mme Harel: Mais est-ce que ça pose des problèmes
d'enregistrement?
M. Rémillard: Non.
Mme Harel: Tantôt, j'avais cru comprendre qu'il y avait des
problèmes de confection du registre d'état civil dans toutes les
réserves.
M. Rémillard: II y a un problème, mais ce
problème-là est un problème de juridiction
fédérale.
Mme Harel: Qui est de quelle nature, selon vous?
M. Rémillard: C'est-à-dire que, dans la mesure
où les Indiens n'ont pas de règlements fédéraux,
n'ont pas une loi ou une mesure législative qui leur dit de faire comme
tel - et souvent, eux-mêmes ne veulent pas le faire selon... ils veulent
le faire avec les conseils de bande ou un autre mécanisme - nous, on ne
peut pas légiférer sur les sites.
Mme Harel: Donc, on ne peut pas tenir
notre registre.
M. Rémillard: Pour les Indiens? Non. Mme Harel: On ne peut
pas tenir...
M. Rémillard: On peut offrir le service. Et s'ils veulent,
par contre, nous, on dit: Voici, ce qu'on vous offre, là... Vous
êtes des Québécois, vous vivez sur le territoire
québécois, vous êtes des Québécois, vous
pouvez venir, enregistrez-vous.
Mme Harel: Mais il n'y a pas de sanctions au Québec pour
quiconque ne s'enregistre pas.
M. Rémillard: En ce qui regarde les autochtones, je peux
vous dire sous toute réserve qu'il y a là une dimension de
juridiction.
Mme Harel: D'accord. Mais vous dites actuellement qu'il y a un
problème de confection du registre d'état civil dans les
réserves.
M. Rémillard: On a pu le constater à maintes
occasions.
Mme Harel: D'accord. C'est connu, là. M.
Rémillard: Oui.
Mme Harel: Et ce problème de confection, vous dites: II se
double d'un problème d'éloignement pour trois
communautés.
M. Rémillard: C'est que nous...
Mme Harel: Mais le problème de confection demeure dans
toutes les communautés.
M. Rémillard:... on considère qu'en offrant ce
service à tous les Québécois, sans distinction de
communauté parce que ce n'est pas une loi, ce n'est pas une disposition
sur les autochtones, c'est une disposition sur l'enregistrement, donc, sur la
confection du registre de l'état civil, on offre la possibilité
d'améliorer le système, leur système. Et, s'ils
décident de ne pas le faire, je vais vous dire, on verra. Comme ministre
de la Justice, c'est la seule réponse que je peux vous donner.
M. Holden: Est-ce que ça soulève un
problème? Est-ce que les fédéraux vont voir en ça
un accroc à leur juridiction?
M. Rémillard: Les fédéraux sont, je pense,
ce qu'on sait, sensibles à ce problème. Nous, par exemple, avec
les Hurons, ici, à Québec, il n'y a pas de problèmes. Les
Hurons, ils s'enregistrent et tout s'applique. Il n'y a aucun problème.
Par contre, il y a d'autres communautés autochtones où,
manifestement, il y a un problème.
Mme Harel: Pas seulement d'éloignement. C'est
ça?
M. Rémillard: Pardon? Mme Harel: Pas seulement
d'éloignement. M. Rémillard: Ce n'est pas d'éloignement.
Mme Harel: Ce n'est pas d'éloignement.
M. Rémillard: Là, je ne parle pas
d'éloignement.
Mme Harel: D'accord. Donc, il y a un problème. Par
ailleurs, j'imagine que cet enregistrement a été fait, par
exemple, pour avoir accès aux allocations familiales lors de la
naissance d'un enfant?
M. Rémillard: Ça peut se faire par le
fédéral, comme, par exemple, pour les chèques de
bien-être et tout ça, assurance... En fait, tout ce qui regarde
les systèmes d'allocations pour les autochtones, l'enregistrement se
fait au niveau fédéral.
Mme Harel: Alors donc, il n'y a pas de motif qui pourrait
inciter, il n'y a pas d'incitation, comme c'est le cas, par exemple... Il faut
une sorte d'incitation pour que ces enregistrements-là se fassent avec
une certaine régularité. Une des meilleures incitations, lors de
la naissance d'un enfant, c'est l'obtention des allocations familiales et ainsi
de suite. Alors, si je comprends bien, comme le fédéral a
déjà légiféré et qu'il y a
déjà un registre, il n'y a aucune incitation à se faire
enregistrer au Québec.
M. Rémillard: Mais il ne faudrait pas que mes propos vous
amènent à croire qu'il y a une grande réticence partout.
Quand je dis qu'il y a des problèmes, je pense qu'il y a des
problèmes plus sérieux dans certaines réserves, de par une
coutume ou une référence au conseil de bande, ou des choses comme
ça. Mais je vous ai mentionné qu'avec les Hurons, avec les
Montagnais on n'a pas de problèmes. Il n'y a pas de difficultés
avec d'autres communautés aussi que je pourrais mentionner, et je crois
qu'avec les Cris il n'y a pas de problèmes aussi. Il faudrait que je le
vérifie. C'est tout simplement qu'on leur offre le service, soit sur
place ou qu'on puisse leur offrir le service.
Mme Harel: Et ça ne fait pas partie des sujets que vous
voulez discuter avec le fédéral?
M. Rémillard: Ah! C'est un sujet qui est discuté
par mon collègue, le ministre délégué aux Affaires
autochtones, avec son collègue fédéral. C'est des sujets
qui sont discutés avec les autochtones.
Mme Harel: Quelle est la position que le Québec
amène?
M. Rémillard: Bien, la position, pour nous, est
très claire. Ce sont des Québécois et ils devraient
s'enregistrer à un registre où tous les Québécois
sont enregistrés. C'est ça qui est notre position.
Le Président (M. Lafrance): M. le député de
Westmount.
M. Holden: On parle de combien de monde à peu
près?
M. Rémillard: Le nombre d'autochtones au Québec, on
ne peut même pas le dire.
M. Holden: Non, mais éloignés.
M. Rémillard: Ah! éloignés, c'est minime.
Peut-être 4000, peut-être même pas, 3000; 10 000 en comptant
les Inuit. O.K. Excusez-moi. Parce qu'il y a les Inuit.
M. Holden: Combien?
M. Rémillard: Une dizaine de mille.
M. Holden: Une dizaine de mille.
Mme Harel: C'est ma dernière question. Est-ce que
ça n'aurait pas facilité justement... est-ce que ça
n'aurait pas incité à recourir au registre si vous aviez offert
une offre de service avec une inscription par un fonctionnaire autochtone ou
nommé en vertu des lois relatives aux autochtones? Est-ce que ça
ne faciliterait pas l'offre de service dans ces communautés qui sont
récalcitrantes ou réticentes?
M. Rémillard: C'aurait été, à ce
moment-là, une législation sur les autochtones, pour les
autochtones, dans le "pith and substance". On sait que dans le contexte actuel
ça pourrait sûrement soulever des problèmes alors que,
comme ça, c'est un article qui se réfère à tout le
monde et le service est là. On sait, je pense, que pour leur
organisation à eux ils peuvent en profiter et qu'ils vont en
profiter.
M. Holden: Ce n'est pas dans le Code civil qu'on va régler
tous les problèmes constitutionnels.
M. Rémillard: Je ne le crois pas. Je ne crois pas.
Mme Harel: On n'a pas appliqué notre principe qui
était de suspendre et de faire les échanges.
M. Rémillard: À tout grand principe, une grande
exception.
Mme Harel: Oui.
Le Président (M. Lafrance): Je réalise que c'est un
article qui a soulevé beaucoup d'interrogations, d'hésitations,
mais est-ce que...
Mme Harel: C'est ça. Bon, alors, M. le
Président...
Le Président (M. Lafrance): Oui.
Mme Harel: ...on va en disposer, là, mais en s'abstenant
du côté de l'Opposition. On va voter l'abstention, sur
division.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Alors,
adopté...
Mme Harel: Sur division.
Le Président (M. Lafrance): ...sur division.
M. Rémillard: Alors, c'est le premier article, je crois,
qui est adopté sur division.
De la capacité des personnes
Le Président (M. Lafrance): Nous en arrivons au titre
quatrième qui traite de la capacité des personnes. Est-ce que, M.
le ministre, vous aimeriez apporter des observations d'introduction
relativement à ce titre?
M. Rémillard: M. le Président, nous avons tous
remarqué la qualité de votre voix. Est-ce que je pourrais vous
demander de lire les commentaires du titre quatrième, De la
capacité des personnes?
Le Président (M. Lafrance): Je pense que M. le
député de Chapleau est intéressé aussi comme
adjoint parlementaire.
M. Kehoe: Commence. Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): Alors, je vais le faire. Titre
quatrième. Ce titre établit le régime de capacité
des personnes, tant pour la période de la minorité que de la
majorité. Il apporte une réforme très substantielle au
droit actuel, surtout dans les matières relatives à la tutelle
aux mineurs et au régime de protection des majeurs, afin de mieux
protéger les droits des mineurs et des personnes incapables d'assurer un
plus grand respect de leur autonomie et d'accroître l'engagement de leur
famille à leur égard. Le projet n'apporte pas de changement
important au chapitre de la minorité et de la majorité. Il
réaffirme le principe de la capacité du majeur et
affirme la capacité relative du mineur de contracter sans pouvoir
se léser.
Quant au maintien de l'émancipation du mineur, il reflète
l'objectif d'équilibre que le projet veut assurer en reconnaissant que
les mineurs peuvent ne pas avoir atteint leur pleine maturité, mais que
celle-ci peut s'acquérir progressivement par le biais, entre autres,
d'une certaine autonomie. L'émancipation peut aussi tenir compte du fait
que des mineurs peuvent, en certains cas, être en mesure d'exercer leurs
droits comme des majeurs.
Le chapitre de la tutelle qui, par contre, modifie profondément
le droit actuel, vise deux objectifs fondamentaux, le premier étant
d'assurer une protection plus adéquate aux mineurs et le second
étant d'accroître l'engagement de la famille à
l'égard du mineur. Ce double objectif entraîne, entre autres, la
création de la tutelle légale des père et mère
à leur enfant mineur, la reconnaissance du droit des parents de
désigner un tuteur, si eux-mêmes décèdent, et une
transformation radicale du conseil de famille en une institution permanente
plus souple et plus efficace, qui fera contrepoids à l'administration du
tuteur. Ces modifications auront donc pour effet d'augmenter les devoirs de la
famille au lieu d'accroître les interventions de l'État dans les
affaires de la famille.
Enfin, le dernier chapitre, qui concerne les régimes de
protection du majeur, vise les mêmes objectifs fondamentaux que le
chapitre de la tutelle au mineur et modifie encore plus radicalement le droit
actuel. Afin d'assurer une protection plus adéquate au majeur incapable,
le projet établit des régimes plus souples et adaptables au
degré réel d'inaptitude du majeur, prévoit divers
mécanismes d'introduction de demandes au tribunal pour suppléer
au manque d'initiative du majeur et à l'indifférence de ses
proches et, enfin, affirme le principe qu'aucun majeur ne peut être
déclaré incapable sans que son cas ait fait l'objet d'un examen
par le tribunal. (15 h 30)
Le projet établit, par ailleurs, certains incitatifs afin
d'impliquer davantage la famille du majeur dans ces régimes. C'est ainsi
que les règles relatives au nouveau conseil de tutelle s'appliquent et
que les proches du majeur sont avisés des demandes visant à
établir, modifier ou faire cesser le régime de protection qui le
concerne.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires d'introduction ou
observations relativement à ce titre quatrième? Merci. Alors,
nous en arrivons au chapitre premier qui traite de la majorité et de la
minorité.
M. Rémillard: Est-ce que je peux demander, M. le
Président, au député de Chapleau et adjoint parlementaire
au ministre de la Justice de lire te chapitre premier, De la majorité et
de la minorité?
De la majorité et de la minorité
Ml. Kehoe: Ça me fait plaisir, M. le ministre. En
égard de la majorité, le projet de loi reprend le droit actuel.
La majorité s'acquiert avec l'âge de 18 ans. Une personne devient
capable de faire seule tous les actes de la vie civile. Par ailleurs, il
apparaît opportun, si on reconnaît qu'il s'agit de l'âge
auquel on accède à la pleine capacité, que celle-ci soit
toujours présumée à tous égards et à
l'égard de tous, à moins qu'une disposition expresse et
très spécifique de fa loi la dénie de la capacité
ou qu'à la suite d'une enquête un tribunal reconnaisse
l'incapacité d'une personne.
Ayant traité de la majorité, le projet de loi aborde cet
état temporaire qui est la minorité. La personne qui naît
se voit reconnaître de ce seul fait la jouissance juridique d'un ensemble
de droits et de libertés liés à son existence, mais elle
est alors dans l'impossibilité de les exercer personnellement en raison
d'une absence de discernement, d'éducation et d'inaptitude à
s'exprimer suivant certains modes. La minorité est donc la
période où la personne acquiert graduellement une pleine
capacité.
Ce passage est marqué arbitrairement de certains seuils. Suivant
qu'il a 6, 7, 10, 12, 14 ou 16 ans, la loi lui reconnaîtra des droits
scolaires, une faculté de discernement du bien ou du mal, une
capacité de donner son avis, d'être pleinement responsable de
donner son consentement à certains actes qui le concernent ou de
travailler. Il a semblé difficile d'attribuer aux mineurs la pleine
capacité. Une telle proposition n'a pas semblé réaliste,
d'autant plus qu'elle ne correspond pas aux lois de la nature. En effet,
l'être humain est ainsi fait qu'il acquiert graduellement science,
jugement, maturité et sagesse. C'est ce que le projet de loi tente de
refléter.
Aussi, sans affirmer l'entière capacité des mineurs,
convient-il de favoriser l'émergence et le développement. Le
projet propose de le faire on liant cette capacité à
l'incapacité pour le mineur à se léser, à la
capacité de contracter, celle pour satisfaire ses besoins usuels et
ordinaires et à la capacité d'administrer le produit de son
travail et les allocations en égard de ses besoins ordinaires.
Le projet de loi maintient cette institution de droit actuel qui est
l'émancipation. Certes, cette institution n'est pas d'application
courante, mais, néanmoins, dans la mesure où elle peut être
utile, elle mérite d'être retenue. Le projet de loi, d'ailleurs,
veut faciliter l'émancipation. C'est pourquoi il distingue deux formes
d'émancipation: la pleine émancipation par le tribunal et la
simple émancipation accordée soit par le tribunal, soit par le
tuteur.
Ainsi, celui-ci pourrait, avec l'accord du
conseil du tutelle, émanciper le mineur de 16 ans qui le lui
demande, par le dépôt d'une déclaration en ce sens
auprès du Curateur public. Il s'agit là d'une mesure nouvelle qui
pourrait avoir une certaine valeur éducative, pour autant que
l'émancipation reflète une certaine réalité, soit
celle du mineur qui n'est plus sous la surveillance immédiate du
titulaire de l'autorité paternelle. Dans les faits, cette
émancipation se manifeste souvent par l'établissement d'une
résidence séparée, par le mariage ou par un
établissement de nature commerciale.
La loi pourrait ici aussi fixer arbitrairement un âge
d'émancipation, mais il est peut-être plus réaliste de lier
cet état aux circonstances particulières de chaque cas. Dans le
régime de simple émancipation, le tuteur doit rendre compte et
continuer d'agir non plus en qualité de représentant, mais
d'assistant. Le mineur émancipé peut établir son propre
domicile. Il échappe à l'autorité parentale. Il peut faire
tous les actes de simple administration, passer des baux d'au plus trois ans,
faire des dons raisonnables. Pour le surplus, l'assistance de son tuteur est
requise. Bien plus, les prêts, les emprunts considérables
nécessitent l'autorisation judiciaire sur l'avis du tuteur. Lorsqu'il
agit à l'intérieur de sa capacité, le mineur
émancipé ne peut demander, même s'il en souffre
préjudice, l'annulation de ses actes ni la réduction de ses
obligations.
Quant au régime de la pleine émancipation, il donne au
mineur la capacité, comme s'il était majeur, de faire tous les
actes de la vie civile. Ce régime est conféré soit par un
tribunal, soit par le mariage. L'Office de révision du Code civil
proposait l'abolition de l'émancipation judiciaire en raison de
l'abaissement de l'âge de la majorité à 18 ans. Cette
recommandation n'a pas été retenue puisqu'à certains
égards elle paraît plus compatible avec le principe d'acquisition
graduelle de la capacité et surtout avec le principe qui veut certes
accorder au mineur le maximum d'autonomie, mais tenir compte également
de sa capacité réelle. D'ailleurs, certaines expériences
étrangères confirment cette approche. Ainsi, non seulement le
droit civil français a-t-il maintenu l'émancipation dans ses
récentes réformes, mais on retrouve aussi cette institution du
Code civil de la Californie, laquelle prévoit que l'émancipation
est possible à partir de l'âge de 14 ans et la
réglemente.
Le Président (M. Lafrance): Merci Est-ce qu'il y a des
commentaires sur ces observations d'introduction? Aucun commentaire? Alors,
j'appelle l'article 154.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 155.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 156.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 157.
Mme Harel: II y a une difficulté à l'article 157 si
on le met en relation avec 221. À l'article 221, on prévoit que
le mineur gère le produit de son travail et les allocations qui lui sont
versées pour combler ses besoins ordinaires et usuels, et là on
prévoit que, lorsque ses revenus sont considérables ou que les
circonstances le justifient, le tribunal peut, après avoir obtenu l'avis
du tuteur et, le cas échéant, du conseil de tutelle, fixer les
sommes dont le mineur conserve la gestion.
Ensuite, il y a les conditions à partir desquelles
l'appréciation se fera. Donc, à l'article 157, il est
réputé majeur pour tous les actes relatifs à son emploi ou
à l'exercice de son art ou de sa profession. Donc, l'exemple qu'on me
donne, c'est qu'il pourrait, par exemple, acheter la place Ville-Marie, mais il
ne pourratt pas y signer un bail. Si on interprète l'article 157 avec
l'éclairage de l'article 221, il ne pourrait pas y signer un bail sans
le consentement du tribunal. Est-ce ça qu'il faut comprendre?
M. Rémillard: Je ne sais... Je vous avoue que c'est la
première fois que je vois cette relation entre 157 et 221. L'article
157, c'est que le mineur de 14 ans et plus est réputé majeur pour
tous les actes relatifs à son emploi ou à l'exercice de son art
ou de sa profession. Alors, tout ce qui regarde sa profession, si vous avez un
mineur de 15 ans qui fait profession de je ne sais trop quoi, d'avoir un
commerce... Mon fils, qui promène des chiens, est très sensible
aux dispositions du Code civil, en particulier sur le deuxième
alinéa de l'article 221. Mais on n'est pas ici pour raconter sa vie.
Évidemment, M. le Président, je suis hors d'ordre. Mais à
157, M. le Président, il me semble qu'il s'agit des actes qui sont
relatifs à son emploi et, à 221, il s'agit des revenus qui
peuvent être perçus.
Mme Harel: C'est ça.
M. Rémillard: Est-ce qu'on peut faire cette relation et
prendre l'exemple qui nous était donné tout à l'heure par
Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve de dire: II achète
un immeuble, mais il ne peut pas, par contre, y faire un bail?
Mme Harel: Vraisemblablement sans l'autorisation du tribunal.
M. Rémillard: Je voudrais peut-être avoir
l'intervention de nos juristes là-dessus. Je vous
avoue que je ne le vois pas comme ça, mais je vais demander
à nos juristes comment ils peuvent le voir.
Mme Morency: Je voudrais d'abord peut-être poser une
question: L'article 157 est vraiment relatif à la capacité
à déterminer que le mineur est majeur pour les actes relatifs
à son emploi. Le bail, dans la mesure où ça rentrerait
dans le cadre de son emploi, vous vous référez à quel
article pour dire que dans ce cas-là il ne serait pas...
Mme Harel: C'est un bail d'habitation pour lui.
Mme Morency: Ah, le bail d'habitation pour lui!
Mme Harel: Oui, oui. C'est-à-dire qu'en vertu de
157...
Mme Morency: Ce n'est pas le bail dans son travail,
là!
Mme Harel: Non, non, tout à fait parce qu'en vertu de 157
c'est évident qu'il est majeur tel que stipulé pour tout ce qui
concerne son emploi, mais tous les revenus qui vont générer de
l'emploi, ça, il ne peut pas les réutiliser autrement que pour
ses besoins ordinaires et usuels. Il ne pourrait pas s'acheter, par exemple,
une auto si ce n'est pas un besoin ordinaire et usuel. Prenons l'exemple de
l'auto. Il ne pourrait pas à 16 ans s'acheter une automobile. Ce n'est
pas un besoin ordinaire et usuel.
M. Rémillard: Je comprends mieux votre question. La
distinction qu'il faut faire, c'est les actes qui sont posés en sa
capacité de mineur émancipé et les actes qui sont
posés dans sa capacité de mineur tout simplement, qui demeure
mineur jusqu'à 18 ans. Alors, dans les actes qui sont situés
à l'intérieur de la raison de son émancipation,
c'est-à-dire le commerce, il est considéré comme un
majeur, mais dans les actes qui sont à l'extérieur de son acte
commercial, il est considéré comme un mineur et, à ce
moment-là, il a besoin, bien sûr, du consentement de
l'autorité parentale, du tuteur ou peu importe.
Mme Harel: Alors, c'est la seule et même personne,
là...
M. Rémillard: Oui.
Mme Harel: ...qui, pour les fins de son commerce, par exemple,
pourrait acheter un centre d'achats, mais, pour les fins de son habitation, ne
pourrait pas s'acheter une maison.
M. Rémillard: C'est ça, pour son habitation
personnelle. C'est exactement ça. Je ne crois pas que ce soit nouveau
comme division; c'a toujours été ce genre de
séparation.
Mme Harel: Est-ce qu'il faut la maintenir cette distinction? (15
h 45)
M. Rémillard: Je crois que oui. Dans la mesure où
on maintient que la majorité est à 18 ans, il faut à un
moment donné se référer... La majorité est à
18 ans, donc ce qui veut dire que, jusqu'à 18 ans, il y a des limites
à la capacité. Ces limites à la capacité, on les a
vues dans différents domaines. On va continuer à les voir, mais
entre autres, en ce qui regarde l'acquisition, en ce qui regarde tous ces
éléments d'ordre matériel qui peuvent influencer la
situation monétaire, par exemple, pour me référer à
vos exemples, je crois qu'il est normal qu'on puisse dire que c'est
l'autorité parentale ou le tuteur qui est en jeu. Lorsqu'il s'agit du
commerce où c'est l'émancipation, s'il est émancipé
pour les fins de son commerce, il est donc émancipé pour tous les
actes qui sont compris dans les faits de commerce.
Cependant, on m'informe d'une dimension qu'on verra à 221. C'est
qu'on élargit. Dans sa vie personnelle, on élargit quand
même - on y viendra à l'article 221 - par le deuxième
alinéa, ses capacités personnelles par rapport au droit
actuel.
Mme Harel: On les élargit, en fait, en permettant
l'autorisation du tribunal. C'est ça?
M. Rémillard: En donnant une permission pour une
possibilité qui n'existe pas présentement.
Mme Harel: De recourir au tribunal.
M. Rémillard: Non, non, en ce qui regarde les besoins
personnels. Si vous lisez les commentaires qui accompagnent l'article 221, il
dit: Cet article de droit nouveau reprend essentiellement l'article 149 du
projet de loi de l'Office de révision du Code civil. Il ajoute,
cependant, que le mineur conserve non seulement l'administration du produit de
son travail, mais aussi celle des allocations qui lui sont remises par la
famille. Déjà, malgré l'article 290 du Code civil du Bas
Canada, le mineur conservait, en pratique, l'administration du produit de son
travail. L'article proposé vise donc à se conformer à la
réalité et à donner au mineur, compte tenu de son
discernement, le plus d'autonomie possible. On y reviendra à 221.
Mme Harel: Ça peut se produire plus fréquemment
qu'on le croit...
M. Rémillard: Bien oui.
Mme Harel: ...surtout avec la désunion des
families où le mineur reçoit d'un des parents une
allocation qui peut dépasser en importance, éventuellement, le
revenu de l'autre. Alors, adopté.
Le Président (M. Lafrance): Merci. L'article 157 est donc
adopté. J'appelle l'article 158.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 159.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 160.
Mme Harel: II y aurait peut-être une précision, en
tout cas, que souhaite tout au moins la Commission des services juridiques,
à l'effet que l'action que le mineur peut, avec l'autorisation du
tribunal, intenter devrait pouvoir porter non seulement à l'égard
de certaines difficultés qu'il a vécues comme parent mineur dans
l'exercice de sa propre autorité parentale qu'à l'égard de
sa relation avec son titulaire de l'autorité parentale. La Commission
des services juridiques souhaitait qu'il puisse y avoir l'interprétation
la plus large qui permette justement au mineur, avec l'autorisation du
tribunal, d'intenter seul une action relative à son état. La
Commission proposait d'ajouter après "à l'exercice de
l'autorité parentale" les mots "ou à un conflit touchant
l'autorité parentale ou un acte à l'égard duquel il peut
agir seul", etc., de façon à ce que ce soit en tant que parent de
l'enfant mineur, ce qu'il peut être, ou enfant de parent qu'une telle
action soit possible.
Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le ministre.
Mme Harel: Est-ce qu'on se comprend? On devrait suspendre, si
vous voulez?
M. Rémillard: Suspendons là-dessus.
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 160 est
laissé en suspens. J'appelle l'article 161.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 162.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 163.
Mme Harel: Adopté.
M. Rémillard: À l'article 163, il y a un
amendement, M. le Président.
Mme Harel: Ah!
M. Rémillard: Je m'excuse. On dit que l'article 163 du
projet est modifié par le remplacement des mots "d'établir un
préjudice" par les mots "d'établir qu'il a subi un
préjudice". C'est une correction linguistique.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce qu'il y a
d'autres commentaires sur l'article 163 tel qu'amendé?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté tel
qu'amendé. J'appelle l'article 164. Adopté.
Mme Harel: M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Pardon!
Mme Harel: II y avait une remarque qui avait été
faite à l'effet que le tiret à "peut-être" à la
troisième ligne de 164 était inopportun. Ce n'est pas un
"peut-être" putatif. C'est ça.
Une voix: "Peut" comme dans pouvoir.
Mme Harel: Oui.
Une voix: ..."peut", "pouvoir" ou "peut-être".
M. Rémillard: ...papillon, M. le Président, ou si
on peut dire que c'est une faute de typographie. Alors, on peut...
Mme Harel: Le "peut-être", le trait d'union entre le "peut"
et "être" à la troisième ligne, après...
M. Rémillard: Non, je comprends qu'il faut l'enlever. Mais
pas besoin d'une formule, pas besoin d'un papillon formel sur une faute de
typographie qu'on peut...
Mme Harel: Tout à fait. De toute façon, ce sera
relu, mais c'en sera une de moins à corriger.
Le Président (M. Lafrance): Alors, si je comprends bien,
l'article 164 est adopté avec l'amendement qu'on enlève... Il
faut enlever le trait d'union, à la troisième ligne, entre "peut"
et "être". Adopté. J'appelle l'article 165.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 166.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 167.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'appelle
l'article 168.
De l'émancipation
Mme Harel: Article 168. Je me fais l'écho de la
représentation qui a été faite par la Commission des
services juridiques à l'effet que l'article 168 serait trop englobant si
on le lit à la lumière de l'article 224 qui, en matière de
tutelle légale, précise que le conseil de tutelle est
nécessaire dans certains cas seulement parce que 168 fait l'obligation
au tuteur, dans tous les cas, d'obtenir l'accord du conseil de tutelle pour
émanciper le mineur de 16 ans et plus. Est-ce qu'il est opportun, dans
tous les cas, pour émanciper le mineur de 16 ans et plus, d'obtenir
l'accord du conseil de tutelle?
Vous savez dans quelles circonstances il y a cette émancipation
maintenant qui est demandée. En fait, il y a peut-être bien
d'autres circonstances, mais moi, dans ma pratique de députée,
ça s'est produit à l'occasion exclusivement lorsqu'une mineure de
16 ans était enceinte et que les lois d'aide sociale ne lui permettaient
pas d'obtenir une aide mensuelle, parce que la loi est très stricte. La
loi d'aide sociale prévoit que c'est à 18 ans. C'est à
l'âge de la majorité seulement, à moins qu'il y ait eu
émancipation.
Alors, depuis l'application de la nouvelle loi, moi, j'ai eu beaucoup de
cas où il a dû y avoir émancipation pour que l'aide
sociale, qui ne faisait pas obstruction... mais pour qu'en vertu de la loi
l'aide sociale puisse faire émettre, finalement, le chèque
mensuel, il fallait l'émancipation. Alors, imaginez ce que ça
pouvait représenter dans certaines situations de formalisme que d'avoir
nécessairement à procéder par un conseil de tutelle.
Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le ministre, est-ce
que vous désirez commenter ces observations?
M. Rémillard: Une petite seconde, si vous me
permettez.
Le Président (M. Lafrance): Certainement.
M. Rémillard: M. le Président, voici des remarques
que je ferais et, s'il faut suspendre, on suspendra cet article. Mais, avant,
je me permettrai les remarques suivantes. Tout d'abord, il s'agit
d'émancipation. Donc, le principe, c'est l'incapacité et
l'exception: on émancipe, au départ. L'émancipation, selon
le Code actuel, se- lon l'ancien Code, selon ce qui est en application
maintenant, c'est le tribunal qui émancipait, donc, formel et difficile,
procédures judiciaires, tout ça. Donc, là, il y a une
ouverture. L'ouverture, on la fait par le conseil de tutelle. Ça peut
être une seule personne et cette personne peut être les parents ou
quelqu'un d'autre si on sait l'incapacité des parents. Vous avez donc,
par rapport au système qui existe présentement, une grande
ouverture. Est-ce qu'on doit aller plus loin que ça? Moi, j'en doute. On
va déjà très loin.
Mme Harel: Oui. Vous avez raison, en tout cas, de faire valoir
qu'il y a un allégement, définitivement, par rapport à la
situation actuelle. Oui. D'accord.
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 168 est donc
adopté. J'appelle l'article 169.
Mme Harel: Est-ce qu'il y a d'autres amendements à
apporter à cette section III de l'émancipation, de la simple
émancipation?
M. Rémillard: Non, il n'y en a pas, M. le
Président.
Mme Harel: Alors, on pourrait l'adopter en bloc, si les membres
de la commission étaient d'accord.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Est-ce que tous les
membres sont d'accord? Alors, les articles 169 à 177...
M. Rémillard: Jusqu'à 175.
Le Président (M. Lafrance): De la simple
émancipation. Excusez-moi. Alors, les articles 169 à 175
inclusivement sont donc adoptés. J'appelle l'article 176.
M. Rémillard: II y a un amendement, M. le
Président. L'article 176 du projet est supprimé. Il s'agit d'une
modification pour améliorer la cohérence de présentation
des règles. Cet article est déplacé après l'article
177 et renuméroté 177. 1.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. Alors,
l'article 176 est donc supprimé. J'appelle l'article 177. Ça
va?
Mme Harel: Oui, parce que, en fait... Oui, tout à fait, M.
le Président.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Alors, l'article 177
est adopté. Nous en arrivons au chapitre deuxième, celui de la
tutelle au mineur.
M. le ministre, est-ce que vous auriez des
observations d'introduction à ce chapitre?
M. Rémillard: Oui. Il y a 177.1, évidemment, que
nous avons adopté tel que présenté, mais nous comprenons
qu'il va bien à 177.1.
Le Président (M. Lafrance): D'accord, oui.
M. Rémillard: Voulez-vous le lire, M. le
Président?
De la tutelle au mineur
Le Président (M. Lafrance): D'accord, merci. Alors, je lis
les observations d'ouverture sur le chapitre deuxième, De la tutelle au
mineur. Le présent chapitre organise le régime de tutelle au
mineur. Il vise essentiellement deux objectifs: assurer une protection plus
adéquate des droits du mineur et accroître la
responsabilité de la famille à son égard. Le projet de loi
tend donc, d'une façon générale, a considérer la
famille comme responsable au premier chef de la protection de l'enfant et
à limiter les interventions de l'État ou des tribunaux à
une surveillance générale des tutelles et à la
prévention des abus. L'Office de révision du Code civil
privilégiait au contraire une intervention prioritaire des tribunaux et
du Curateur public dans la surveillance et le contrôle des tutelles. Ce
chapitre contient de très nombreuses dispositions et la matière
est divisée en sept sections: de la charge tutélaire, de la
tutelle légale, de la tutelle dative, de l'administration
tutélaire, du conseil de tutelle, des mesures de surveillance de la
tutelle, du remplacement du tuteur et de la fin de la tutelle. (16 heures)
Tout d'abord, la charge tutélaire. La section portant sur la
charge tutélaire définit la tutelle et circonscrit les
caractéristiques de la charge du tuteur. Aussi, afin d'assurer une
meilleure protection à l'enfant et une plus grande efficacité
à la tutelle, le projet de loi propose-t-il certaines modifications au
droit actuel. Principalement, ces modifications rendent non obligatoire la
charge tutélaire, sauf celle du directeur de la protection de la
jeunesse, permettent au tuteur de recevoir une rémunération et
prévoient une règle des conflits si les tuteurs ne s'entendent
pas entre eux ou si le tuteur ne s'entend pas avec le titulaire de
l'autorité parentale.
La tutelle légale. L'un des éléments majeurs de la
réforme du droit des personnes réside dans l'introduction au Code
civil de la tutelle légale des père et mère à leur
enfant mineur. Cette tutelle constituera la très grande majorité
des tutelles aux mineurs et les tutelles datives déférées
par le tribunal deviendront l'exception. La création de cette forme de
tutelle a pour but d'assurer plus simplement et plus adéquatement la
représentation des mineurs dans l'exercice de leurs droits civils. En
pratique, les père et mère assumaient la plupart du temps cette
fonction mais devaient, pour pouvoir le faire, se faire nommer tuteurs par le
tribunal. Cette modification du droit actuel rejoint également
l'objectif de laisser à la famille le soin d'assumer les
responsabilités essentiellement personnelles et privées. Selon le
projet, les père et mère deviennent donc, de plein droit, tuteurs
conjoints à leur enfant mineur s'ils sont eux-mêmes majeurs ou
émancipés.
D'autre part, cette section consacre la différence essentielle
entre les responsabilités du titulaire de l'autorité parentale et
du tuteur déjà introduite au Code par la réforme
récente du droit de la famille. De même, si, en pratique, ces deux
fonctions se confondent la plupart du temps dans les mêmes personnes, il
demeure nécessaire de conserver cette distinction puisqu'elles n'ont pas
le même objet. En effet, alors que le rôle principal du tuteur
consiste à assumer la représentation du mineur dans l'exercice de
ses droits civils, les principaux devoirs des titulaires de l'autorité
parentale consistent à garder, éduquer, nourrir et entretenir
leur enfant. Ces deux fonctions peuvent être dissociées avec
avantage pour un enfant si les père et mère ne peuvent assumer
adéquatement l'une des deux catégories de
responsabilités.
Ensuite, la tutelle dative. La réforme essentiellement
proposée par la section sur la tutelle dative vise à
reconnaître la possibilité qu'une tutelle dative puisse être
établie non seulement par le tribunal mais aussi par les père et
mère dans un testament ou dans une déclaration transmise au
Curateur public. Le projet maintient l'essentiel des règles actuelles
relatives à la tutelle dative octroyée par le tribunal et
intègre les dispositions relatives à la tutelle dative du
directeur de la protection de la jeunesse comprises actuellement dans la Loi
sur la protection de la jeunesse au chapitre P-34.1. Il ajoute, par ailleurs,
plusieurs dispositions pour régler les conflits éventuels dans
les cas de nomination de tuteurs différents par le père et la
mère, de même que l'acceptation et le refus du tuteur ou du tuteur
suppléant.
La section sur l'administration tutélaire. La section sur
l'administration tutélaire reprend, de façon
générale, le droit actuel quant aux devoirs et pouvoirs du tuteur
dans l'administration des biens du mineur. C'est ainsi que le tuteur conserve
la même autonomie quant aux actes de simple administration et qu'il doit
obtenir sensiblement les mêmes avis et autorisations pour les actes qui
excèdent la simple administration, en particulier les actes de
dispositions concernant les biens immobiliers.
Cependant, le projet innove en ce qu'il crée un statut
particulier pour les père et mère, tuteurs à leur enfant
mineur. Bien qu'ils doivent observer les obligations de base de
l'administration du bien d'autrui, les père et mère ne sont, en
effet, pas soumis aux mécanismes de contrôle
normaux tels l'inventaire, la sûreté, la reddition de
comptes et les demandes d'avis et d'autorisation au conseil de tutelle ou au
tribunal, sauf si la valeur des biens du mineur excède 25 000 $ ou si le
tribunal l'ordonne. Ce régime particulier veut respecter les parents et
l'autonomie de la famille et tenir compte du fait que les relations familiales
priment le formalisme, surtout lorsque les biens sont de peu d'importance et
que les parents assument leurs responsabilités parentales.
Une seconde modification d'importance consiste dans la codification de
la règle établissant que le mineur conserve l'administration du
produit de son travail et des allocations qu'il reçoit. Cette
modification ne fait que consacrer une situation de fait, mais le projet innove
vraiment en permettant au tribunal, dans certaines circonstances, de limiter le
montant dont le mineur conserve l'administration. Ces mesures visent à
la fois à assurer l'autonomie du mineur et sa protection contre sa
propre inexpérience.
Par ailleurs, on précise certaines règles d'exception pour
les tutelles exercées par le directeur de la protection de la jeunesse,
en raison du fait qu'il exerce cette fonction à titre professionnel,
qu'il n'est pas un expert en administration et qu'il exercera plusieurs
tutelles. Le projet dispense le directeur de l'obligation de former un conseil
de tutelle et d'exercer personnellement la garde du mineur placé dans un
établissement. Quant aux biens, si leur valeur excède 25 000 $ ou
si le tribunal l'ordonne, une tutelle aux biens sera ouverte et exercée
par le Curateur public sous le conseil de tutelle.
En matière de tutelle, le projet maintient le conseil de famille
mais le transforme radicalement. Alors qu'en droit actuel le conseil de famille
ne se réunit qu'au moment de la nomination du tuteur, puis très
sporadiquement par la suite lorsqu'un avis est requis, le conseil de tutelle
proposé par le projet est permanent et constitue le principal
mécanisme de surveillance de la tutelle. Ce conseil de tutelle sera
constitué dans les cas de tutelles datives et, dans les cas de tutelles
légales, il le sera si le patrimoine de l'enfant le justifie. Il sera
composé d'une seule ou de plusieurs personnes suivant les cas et la
souplesse souhaitée. Le projet confie de préférence
à la famille plutôt qu'à l'État le rôle de
surveillance de la tutelle.
Le nouveau conseil cumule, en plus des fonctions du conseil de famille
actuel, le rôle du subrogé tuteur et également une partie
du rôle du tribunal et du Curateur public. À titre d'exemple, il
donne son avis sur la nomination du tuteur, comme le fait le conseil actuel. Il
assume la responsabilité de demander au besoin la nomination d'un tuteur
ad hoc ou le remplacement du tuteur, comme le faisait le subrogé tuteur.
Il est chargé de donner certaines autorisations qui relevaient
antérieurement du tribunal et, enfin, il peut vérifier les
comptes annuels et finals du tuteur, limitant en cela les interven- tions du
Curateur public.
En conséquence de cette réforme, le subrogé tuteur
devient inutile et les autorisations du tribunal sont limitées à
quelques actes importants comme l'aliénation d'immeubles,
l'aliénation d'entreprises et la provocation du partage définitif
des immeubles d'un mineur. Par ailleurs, étant donné l'importance
accrue du rôle du conseil, le tribunal pourra réviser toutes ses
décisions et même en constituer un nouveau.
Maintenant, relativement aux mesures de surveillance de la tutelle. Si
le conseil de tutelle constitue le principal outil de surveillance des
tutelles, d'autres mécanismes de contrôle, tels l'inventaire, la
sûreté et les rapports et comptes sont aussi nécessaires.
L'inventaire permet de déterminer au début de la tutelle les
biens à administrer. Aussi, demeure-tnl obligatoire, mais on y ajoute
encore l'inventaire des biens échus au mineur après l'ouverture
de la tutelle. En second lieu, le projet substitue à l'hypothèque
légale du mineur sur les immeubles du tuteur un mécanisme de
sûreté plus réaliste et plus souple. Le conseil de tutelle
déterminera la nature, la valeur et l'objet de la sûreté
que le tuteur devra assumer. De plus, la sûreté n'est
exigée que dans le cas où la valeur réelle des biens du
mineur excède 25 000 $.
Enfin, en matière de rapports et comptes, le projet maintient les
règles actuellement contenues au Code civil et dans la Loi sur le
Curateur public, chapitre C-80.1. Cependant, il ajoute, pour maintenir
l'unité de la tutelle sous l'égide du tuteur à la
personne, le rapport annuel de la gestion du tuteur aux biens au tuteur
à la personne et, pour favoriser l'information du mineur et l'exercice
du rôle de surveillance, celui du tuteur au mineur et au conseil de
tutelle. Toutefois, à l'égard des père et mère, ces
exigences relativement aux trois mécanismes de contrôle paraissent
peu réalistes en l'absence de biens d'importance. Aussi, les père
et mère ne sont-ils tenus à ces obligations que dans le cas
où la valeur des biens excède 25 000 $ ou lorsque le tribunal
l'ordonne.
Enfin, le remplacement du tuteur à la fin de la tutelle. La
dernière section de ce chapitre contient les règles relatives
à la fin de l'exercice de la charge de tutelle et à la fin de la
tutelle. Le projet fait mieux ressortir la distinction entre ces deux notions.
La tutelle prend fin, comme en droit actuel, lorsque le mineur atteint
l'âge de la majorité, est pleinement émancipé ou
décède. Par contre, la charge de tutelle cesse par le
décès ou le remplacement du tuteur.
Pour assurer une meilleure protection au mineur et pour assurer la
concordance avec le principe que toute personne non tenue légalement
comme les père et mère est libre d'accepter une charge de
tutelle, le projet modifie le droit actuel en permettant au tuteur d'être
relevé de sa charge pour un motif valable. Par ailleurs, afin de
favoriser l'engagement des proches et de
diminuer les interventions de l'État, il est prévu que le
directeur de la protection de la jeunesse pourra être remplacé par
un tuteur privé sans autre motif que l'intérêt de
l'enfant.
Est-ce qu'il y a d'autres remarques à ces observations
d'introduction au chapitre? Alors, j'appelle l'article 178.
Mme Harel: Peut-être, M. le Président, peut-on
demander au ministre les amendements qu'il entend présenter à
cette section I.
M. Rémillard: Dans la section I, M. le Président,
nous n'avons pas d'amendement et dans la section II nous avons un
amendement.
Mme Harel: Alors, on pourrait peut-être poser les questions
sur la section I. Donc, la première question porte sur l'article
182.
Le Président (M. Lafrance): Si je comprends bien, vous
désirez poser les questions pertinentes concernant toute la
section...
Mme Harel: La section. On a trois questions.
Le Président (M. Lafrance): ...de façon à
pouvoir adopter en bloc par la suite.
Mme Harel: C'est ça.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Alors, allez-y, Mme
la députée de Hochelaga-Maison-neuve.
Mme Harel: D'accord. Alors, à l'égard de l'article
182, la première question était posée dans le
mémoire du Barreau. Il s'agit de savoir comment on va concilier
l'article 182 avec les dispositions du droit des successions. Le Barreau dit
ceci: "La tutelle ne passe pas aux héritiers du tuteur; ceux-ci sont
seulement responsables de la gestion de leur auteur - C'est ce que dit
l'article - S'ils sont majeurs, ils sont tenus de continuer l'administration de
leur auteur jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur. Est-ce que cette
obligation ne devrait pas plutôt être assumée par le
liquidateur de la succession?" En fait, ce qui nous importe, c'est de
connaître la réponse que les légistes ont apportée
à cette question du Barreau.
M. Rémillard: Oui. Évidemment, vous soulevez cette
question de l'article 182 en fonction des successions. La règle des
successions, on la modifie, évidemment. On modifie le droit en fonction
de... Lorsqu'on accepte maintenant une succession, on établit le
principe qu'on ne peut pas perdre, c'est-à-dire qu'on n'est pas tenu aux
dettes. On sait que le principe, jusqu'à présent, était
qu'on pouvait l'avoir si on demandait sous bénéfice d'inventaire,
mais beaucoup de gens ne le demandaient pas, à toutes fins pratiques.
Les gens se retrouvaient avec des successions où on trouvait plus de
passif. Ils étaient pris avec un passif plutôt qu'un actif.
Là, le principe général va être qu'on ne peut pas
être tenu aux dettes plus qu'à l'actif. À partir de
ça, l'article 182 doit être situé dans la même
philosophie, dans la même catégorie, mais avec des limites, donc,
qui s'imposent. Je peux demander à nos légistes de vous donner
des informations complémentaires, si vous voulez, en fonction des
remarques du Barreau.
Mme Harel: Je veux peut-être juste préciser que
l'article 182 prévoit que ce sont les héritiers qui
continuent...
M. Rémillard: Oui.
(16 h 15)
Mme Harel: ...l'obligation du défunt, tandis que je pense
que, maintenant, il y aura un liquidateur de la succession. Alors, dans le
dispositif des successions, c'est un liquidateur.
M. Rémillard: Oui. Alors, je vais demander au professeur
Pineau, si vous voulez, s'il peut nous donner plus d'explications concernant
cette question-là. Professeur Pineau.
M. Pineau (Jean): M. le Président, le liquidateur
représente les héritiers, donc le liquidateur va prendre en
charge la reddition de comptes, n'est-ce pas, et devra, en liquidant la
succession, rendre des comptes, en définitive, tout simplement. Il
représente les héritiers.
Mme Harel: ...que les héritiers continuent l'obligation du
défunt pour que le liquidateur qui les représente en rende
compte.
M. Pineau: Sans aucun doute, oui.
Mme Harel: Voilà! Deuxième question alors, M. le
ministre. La Commission des droits de la personne a fait deux
représentations, dont l'une m'apparait d'un caractère vraiment
fondamental. La Commission, d'abord, félicite et se dit très
satisfaite des améliorations qui sont apportées. Je pense qu'il
faut le dire. La Commission ne nous a pas habitués, pas
fréquemment, en tout cas, à faire ce genre de... à
exprimer sa satisfaction. Mais c'est bien le cas, en tout cas à
l'égard de la tutelle, mais...
M. Rémillard: Vous me permettrez une parenthèse
pour dire que, vous savez, à la Commission des droits siège
maintenant...
Mme Harel: Oh oui!
M. Rémillard: ...la personne avec laquelle j'avais le
plaisir de travailler, pour l'Opposition;
non pas que je n'aie pas de plaisir à travailler avec vous, Mme
la députée, mais avec M. Claude Filion qui est maintenant membre
de la Commission des droits de la personne.... J'en profite toujours pour lui
rendre hommage, en particulier lorsque nous discutons de ces différents
aspects, pour ses qualités de juriste et pour la façon dont il a
su nous faire profiter de sa compétence, au-delà de toute
question de partisanerie, prenant en considération les seuls
intérêts des Québécoises et des
Québécois.
Mme Harel: Eh bien, ça me fait plaisir parce que je
dîne avec lui demain, alors je vais avoir l'occasion de lui transmettre
toutes vos félicitations dès demain.
M. Holden: Les miennes aussi! Les miennes aussi!
Mme Harel: Les vôtres aussi.
M. Holden: Je n'ai pas voté. Je n'étais pas en
Chambre. Je me...
Mme Harel: C'est vrai. Oui, j'ai souvenir de ce vote.
Le Président (M. Lafrance): Alors, félicitations
enregistrées aussi.
Mme Harel: Bon. Sérieusement, la Commission des droits de
la personne recommande au ministre d'introduire dans cette section la
même capacité pour le mineur d'intervenir, d'être
consulté, en fait, que l'on retrouve déjà, par exemple,
à l'article 34 du présent projet de loi 125, qui stipule que le
tribunal doit, chaque fois qu'il est saisi d'une demande mettant en jeu
l'intérêt d'un enfant, lui donner la possibilité
d'être entendu si son âge et son discernement le permettent, avec
la modification, il me semble, d'un amendement qui a été
introduit à 34.
M. Rémillard: Est-ce qu'il y a un amendement
à...
Mme Harel: Non? Il n'y a pas eu d'amendement. Donc, tel quel,
l'article prévoit donc que l'enfant doit être entendu. Ce que la
Commission souhaite, c'est qu'une disposition similaire existe de façon
à assurer à l'enfant le droit d'être entendu lorsqu'il fait
l'objet d'une tutelle. Alors, est-ce que cette possibilité a
été envisagée? Est-ce qu'on a peut-être l'intention
de suspendre pour en discuter ou si vous avez tout de suite une
réponse?
M. Rémillard: Peut-être, avant de décider de
suspendre, si vous me permettiez juste une petite vérification au niveau
du Code de procédure pour voir la relation qu'on peut faire et pour voir
si la réponse qu'on peut faire à cette question-là peut
nous satisfaire ou s'il faut suspendre. Si vous me permettez juste quelques
secondes.
Est-ce que vous permettez que M. Pineau... Le professeur Pineau aimerait
peut-être préciser la question sur un point en particulier.
M. Pineau: Oui, M. le Président. Vous demandez, madame,
que le mineur soit entendu. À quel moment et à quelle occasion?
Lors du décès de son tuteur?
Mme Harel: Oui, vous avez tout à fart raison.
M. Pineau: Je n'ai pas compris la portée de votre
question.
Mme Harel: En fait, c'est la possibilité pour l'enfant
d'être entendu tant par le tuteur que par le conseil de famille.
M. Pineau: Mais à quelle occasion? Mme Harel:
Lorsque son intérêt est en jeu.
M. Pineau: C'est une question beaucoup plus
générale que celle portant sur l'article dont il était
question il y a un instant.
Mme Harel: Oui. C'est en fait sur la section globale. En fait,
j'avais dit à M. le ministre: Nous avons trois questions, la
première étant celle du successeur à la liquidation; la
deuxième étant celle de la capacité pour l'enfant
d'être entendu par le tuteur ou le conseil de famille, de façon
similaire, comme le prévoit l'article 34.
M. Rémillard: Évidemment, le grand principe de tout
ça, que je me permets de rappeler, c'est que toutes les décisions
doivent être prises dans l'intérêt de l'enfant, par le
tuteur ou le curateur, peu importe, mais elles doivent être prises dans
l'intérêt de l'enfant. Ensuite, on revient au Code de
procédure civile, à l'article 816 qui est aussi pertinent. Si, en
fonction de ça, il y a encore des questions, je pense que, là, il
faudrait suspendre cet article-là.
Mme Harel: Moi, je crois comprendre que...
M. Rémillard: Ah oui, légalement, le tuteur c'est
le père ou la mère.
Mme Harel: Entre autres, n'est-ce pas?
M. Rémillard: Oui, mais légalement, là.
Ça, c'est un apport.
Mme Harel: Légalement, oui. Et il y a la tutelle dative
aussi. En fait, l'article 34 prévoit que le tribunal peut offrir la
possibilité à un enfant d'être entendu s'il est saisi d'une
question
qui met en jeu l'intérêt de l'enfant. C'est toujours, dans
le fond, l'intérêt de l'enfant dont il est question.
M. Rémillard: Toujours le principe...
Mme Harel: Que ce soit le tribunal, que ce soit le conseil de
famille, que ce soit la tutelle.
M. Rémillard: Oui. C'est toujours le même
principe.
Mme Harel: Par analogie, comme on a déjà
prévu que le tribunal pouvait entendre un enfant...
M. Rémillard: Si vous me permettez de vous souligner
l'article 197; Me Cossette me souligne l'article 197 qui se lit comme suit: "En
cas de désaccord relativement à l'exercice de la tutelle entre
les père et mère, l'un ou l'autre peut saisir le tribunal du
différend. "Le tribunal statue dans l'intérêt du mineur,
après avoir favorisé la conciliation des parties et avoir obtenu,
au besoin, l'avis du conseil de tutelle, s'il en existe." De là, vous
avez 34 auquel vous vous référiez tout à l'heure et il y a
816 du Code de procédure civile.
M. Holden: M. le Président, au point de vue pratique,
disons qu'un enfant est blessé, puis qu'il faut nommer un tuteur pour
prendre l'action; est-ce qu'on va, lors d'un conseil de famille, demander
à l'enfant de combien il veut actionner? Quel genre d'audition ça
va être, Mme Harel?
Mme Harel: Ça peut être le choix du tuteur. L'enfant
peut... Je pense que le principe général, vous savez, c'est
évidemment, lorsque l'enfant peut s'exprimer, de favoriser l'expression
de son opinion.
M. Holden: Sur le choix du tuteur, oui. Mme Harel: Entre
autres choses, je crois.
M. Rémillard: Mais attention! tout notre système
baigne dans l'esprit familial. C'est donc dire que, par conséquent, il
faut bien garder à l'esprit que le tuteur, au point de départ,
c'est les parents.
Mme Harel: Oui.
M. Rémillard: Ce n'est que lorsque ce n'est pas les
parents; c'est l'exception, le tuteur légal, mais, en principe, c'est
les parents. Alors, dans ce contexte-là, les parents voient à
l'intérêt de l'enfant. C'est encore le principe. Le principe c'est
que c'est les intérêts de l'enfant qui priment. Alors, que
l'enfant puisse s'exprimer, oui. S'il y a conflit ou quoi que ce soit, le
tribunal est là pour statuer. Est-ce qu'il y a plus de garanties
possibles qu'on peut offrir, plus 34? "Le tribunal doit, chaque fois qu'il est
saisi d'une demande mettant en jeu l'intérêt d'un enfant, lui
donner la possibilité d'être entendu si son âge et son
discernement le permettent."
Là, vraiment, j'insiste sur un point à l'article 34, c'est
que le tribunal doit le faire. Alors, si vous prenez cette obligation de 34,
vous le reliez, en plus, à 197, vous faites la relation avec 816 du Code
de procédure, il me semble que vous bouclez la boucle et que vous
respectez nos principes. Moi, pour ma part, j'avoue que je ne vois pas la
difficulté. Maintenant, si vous tenez à ce qu'on le suspende, on
peut le suspendre. Je ne sais si Me Ouellette voit quelque chose.
Le Président (M. Lafrance): Mme la députée
de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Le ministre a bien fait la démonstration de la
cohérence du système qui est devant nous, mais on peut, par
exemple, s'interroger dans un ensemble différent où on poserait,
au départ, le principe que lorsqu'il en a la capacité,
évidemment, l'enfant devrait être consulté sur les
décisions qui le concernent. Mais il faudrait que ce soit un principe
qui vaille autant pour l'autorité lors de l'exercice de
l'autorité parentale. Là, je comprends très bien. Dans le
cadre du régime de la tutelle, ce qu'on me dit, dans le fond, c'est que
le régime de la tutelle équivaut au régime
d'autorité parentale puisque c'est soit la tutelle légale, donc
l'équivalent de l'autorité parentale, ou la tutelle dative qui
est l'expression de l'autorité parentale, finalement, parce que c'est
lors du décès.
M. Rémillard: Par quelqu'un d'autre. Mme Harel: Par
le parent.
M. Rémillard: Dative, donc par quelqu'un d'autre, à
ce moment-là, qui peut le faire.
Mme Harel: Oui. Mais la tutelle dative...
M. Rémillard: Les parents nomment quelqu'un d'autre.
Une voix: C'est ça.
M. Rémillard: C'est ça. Donc, c'est par quelqu'un
d'autre, mais vous avez raison de dire que c'est l'autorité parentale
qui est confiée. Ce sont les parents qui ont le pouvoir de créer
cette tutelle dative.
Mme Harel: Ce sont les parents, c'est ça.
M. Rémillard: Le tuteur, par conséquent, exerce
l'autorité parentale.
Mme Harel: Oui, tout à fait. M. Rémillard:
Par mandat.
Mme Harel: Tout à fait. C'est ça, finalement, que
je comprends bien. C'est que le régime de tutelle légale, c'est
l'équivalent, en fait, du régime d'autorité parentale,
c'est-à-dire que c'est un attribut, pour parler un langage plus savant.
C'est un attribut, donc, de l'autorité parentale, soit la tutelle
légale exercée par les parents, soit la tutelle dative qui,
finalement, est exercée à la demande des parents ou du tribunal.
S'il y a absence de volonté des parents, ça va être le
tribunal et, là, le tribunal peut consulter l'enfant.
M. Rémillard: Doit.
Mme Harel: À 34, il peut, dépendamment si l'enfant
a l'âge de discernement.
M. Rémillard: Oui, c'est ça. Mme Harel:
C'est ça.
M. Rémillard: S'il y a une demande, il doit le faire.
Mme Harel: C'est ça. Donc..Excusez! M.
Rémillard: Allez-y!
Mme Harel: Finalement, la question est bien plus de savoir si,
dans l'exercice de l'autorité parentale, on doit, si l'enfant a la
capacité de le faire, l'inviter à exprimer son opinion
relativement aux décisions qui le concernent. Ça, c'est une autre
question que la tutelle, à la section III ou à la section I. Moi,
je dois vous dire que ça peut être intéressant. Je ne sais
pas si vous connaissez un auteur qui s'appelle Pierre Legendre. C'est un
professeur de droit à la Faculté de droit de Paris.
M. Rémillard: Un professeur à quel endroit?
Mme Harel: C'est un psychanaliste qui enseigne à la
Faculté de droit de Paris et qui a fait des recherches approfondies, qui
a écrit, d'ailleurs, un traité sur le cas Lottie, qui s'intitule
"Le traité du père", sur le cas de cet événement
qui s'est produit ici, à l'Assemblée nationale. Il a écrit
aussi sur les exercices de révision, comme nous le faisons
présentement, et ce serait intéressant... En tout cas, on aura
l'occasion, peut-être en aparté, de s'en reparler, mais c'est
évident que ce serait introduire un nouveau principe que celui... Il y
aurait peut-être une autre génération. On peut
peut-être laisser ça, mais c'est un principe intéressant de
penser que, lorsque l'enfant a la capacité, il doit être
consulté sur les décisions qui le con- cernent. Cependant, je
vois que le dispositif général n'a pas été
conçu de cette façon. Alors, on va poursuivre. Ha, ha, ha!
M. Rémillard: Je me permets simplement de souligner aussi
231, parce que les préoccupations de Mme la députée sont
aussi les miennes. 231 apporte peut-être un autre élément,
aussi, de complément d'information. Le conseil de tutelle est tenu
d'inviter le tuteur à toutes ses séances pour y prendre son avis;
le mineur peut y être invité, mais...
Mme Harel: Mais on pourrait aller plus loin. M.
Rémillard: Mais on peut aller plus loin.
Mme Harel: En ne jouant pas aux apprentis sorciers, on pourrait,
par exemple, dire que le mineur peut être invité et puis,
finalement, reprendre la même disposition que celle qui prévoit
que le tribunal peut l'entendre.
M. Rémillard: Enfin, comme vous le mentionniez si bien
tout à l'heure, ça demanderait toute une autre approche, une
autre philosophie de ces articles, de cette section-là, en fonction de
l'autorité parentale, de la perception et de la conception.
Peut-être bien que la société en sera là dans un
avenir...
Mme Harel: Moi, je pense qu'elle est rendue là
présentement, mais on est toujours en retard. À mon point de vue,
on en est déjà rendus là. On dit que, très souvent,
dans les jugements de divorce, de plus en plus, les enfants ont
été préalablement mis à contribution quant au choix
qu'ils... Je sais qu'il y a des dispositions légales qui
prévoient après l'âge de 14 ans... Je pense qu'on y est
rendus, mais enfin.
M. Rémillard: On a fait un bout de chemin
là-dedans. On a fait un bon bout de chemin.
Mme Harel: C'est ça.
M. Rémillard: Peut-être bien qu'on en aura un autre
à faire dans un avenir prochain.
Mme Harel: Vous voyez pourquoi j'ai choisi Mme Ouellette. Ha, ha,
ha! Alors, on procède, M. le Président? C'est ça?
Le Président (M. Lafrance): II n'y a pas d'autres
observations sous la section I?
Mme Harel: Une dernière. Elle nous vient encore de la
Commission des droits de la personne, qui souhaiterait voir modifier, je crois,
l'article 178 lui-même, de façon à ce qu'on puisse
prévoir que la tutelle est établie dans l'intérêt du
mineur mais qu'elle est destinée à assurer la protection de sa
personne, l'adminis-
tration de son patrimoine et, en général, le respect et
l'exercice de ses droits civils. La Commission souhaiterait l'introduction du
mot "respect" des droits civils, de façon à ce qu'on puisse y
lire "la protection, le respect et l'exercice des droits civils."
M. Rémillard: Moi, je vais vous dire, si ça peut
ajouter quelque chose de bénéfique, je n'ai aucun problème
avec ça, d'ajouter ça. Je vais demander à mes
légistes s'il y a une difficulté. Il n'y a aucun problème
réel. Moi, je n'ai pas de problème à ajouter ça.
Moi, il me semble que lorsqu'on marquait "l'exercice de ses droits civils",
c'était évidemment le respect, par le fait même. Mais si on
juge à propos de l'ajouter, M. le Président, je dois vous dire
que je n'ai aucun problème avec ça.
Mme Harel: Moi aussi, je me suis posé la question. Est-ce
que cette distinction-là vaut la peine? La Commission se
réfère à l'article 33 du projet de loi pour la plaider en
invoquant qu'à l'article 33... Alors, on fait référence
à l'intérêt et au respect de ses droits. Est-ce que
ça se justifie? Moi, c'est une question que je pose, M. le ministre.
M. Rémillard: Selon nous, ce n'est pas , nécessaire
de le mettre parce qu'il est compris et il me semble que ça n'apporte
rien de nouveau.
Mme Harel: Ça n'apporte rien? Alors, on va l'adopter tel
quel, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Merci. Est-ce qu'il
y a d'autres observations sur cette section?
Mme Harel: On va l'adopter en bloc, à ce moment-ci?
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Alors, la section I
du chapitre deuxième...
M. Rémillard: M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui, M. le ministre.
M. Rémillard: Pourrais-je vous demander si, pour des
raisons de santé, on peut ajourner pour au maximum 10 minutes.
Le Président (M. Lafrance): Certainement. Alors, on va
suspendre pour 10 minutes. Merci.
(Suspension de la séance à 16 h 36)
(Reprise à 16 h 49)
Le Président (M. Lafrance): À l'ordre, s'il vous
plaît!
Nous allons reprendre nos travaux. Nous en étions à la
section I du chapitre deuxième, qui a été adoptée
en bloc. Alors, ont été adoptés les articles 178 à
192 inclusivement. J'appelle l'article 193.
M. Rémillard: J'ai un amendement, M. le Président.
L'article 193 du projet est modifié par l'insertion, au second
alinéa, après le mot "intérêt" du mot "patrimonial".
Cet amendement vise à éviter que l'interprétation du texte
ne rende possibles de nouveaux recours remettant en cause la jurisprudence
récente de la Cour suprême dans l'affaire Daigle. En raison de cet
amendement, l'article 193 se lirait comme suit: "Outre les droits et devoirs
liés à l'autorité parentale, les père et
mère, s'ils sont majeurs ou émancipés, sont de plein droit
tuteurs de leur enfant mineur, afin d'assurer sa représentation dans
l'exercice de ses droits civils et d'administrer son patrimoine. "Ils le sont
également de leur enfant conçu qui n'est pas encore né, et
ils sont chargés d'agir pour lui dans tous les cas où son
intérêt patrimonial l'exige."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'on désire traiter de la section, ici, en bloc ou si on veut
procéder article par article?
M. Rémillard: Nous avons, je dois vous dire...
Mme Harel: D'autres amendements? Le Président (M.
Lafrance): Oui.
M. Rémillard: Nous avons trois autres amendements, donc,
quatre en tout.
Mme Harel: Alors, on va d'abord adopter celui que vous venez
d'introduire à l'article 193, en vous en félicitant.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Alors, l'article 193
est adopté avec amendement.
Mme Harel: Oui.
Le Président (M. Lafrance): J'appelle l'article 194.
Étant donné qu'il y a quatre amendements et qu'il y a finalement
peu d'articles, on va procéder article par article. L'article 194? Aucun
commentaire?
Mme Harel: Un instant, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): L'article 194, adopté.
J'appelle l'article 195. Aucun commentaire? Adopté. J'appelle l'article
196.
Mme Harel: Une question.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: C'est une question qui est posée par la
Commission des services juridiques, à 196, à l'effet qu'il serait
judicieux de remplacer les mots "pour des motifs graves" par les mots "pour
cause". Alors, ce que fait valoir la Commission des services juridiques, c'est
que 196 restreint la compétence du tribunal à modifier l'exercice
de la tutelle, lorsque la garde de l'enfant fait l'objet d'un jugement, au seul
cas de motifs graves. Une approche plus souple serait plus appropriée
compte tenu des enjeux qui président souvent aux questions de garde.
M. Rémillard: M. le Président, là-dessus,
rappelons-nous toujours le principe que nous favorisons la famille.
Deuxièmement, que dans ce contexte, pour nous, l'autorité
parentale demeure la première source pour harmoniser cette famille avec
les obligations de chacun. Et, dans ce contexte-là, M. le
Président, si on mettait "pour cause" comme le mentionne très
bien la Commission des services juridiques, on élargirait
considérablement les motifs que le tribunal pourrait évoquer
pour, à ce moment-là, décider autrement.
Pour ma part, M. le Président, dans la philosophie de tout ce que
nous avons décidé jusqu'à présent, et en
particulier je me réfère à la dernière discussion
que nous avons eue concernant la tutelle, l'enfant émancipé et
les conséquences mêmes de la tutelle sur l'enfant, il me semble
que, si on fait l'exception, c'est une situation exceptionnelle à
l'autorité parentale et, par conséquent, on dit: II faut des
motifs graves. Si on dit "pour cause" on donne un concept très large, on
élargit et on met directement en cause l'autorité parentale.
Donc, dans la continuité, dans l'application de notre philosophie
jusqu'à présent, pour notre part, on considère que s'en
tenir à cet article tel que rédigé respecte les principes
qui nous ont guidés jusqu'à présent.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. L'article 196 est
adopté. J'appelle l'article 197.
M. Rémillard: J'ai une modification, M. le
Président. L'article 197 du projet est modifié par la
suppression, à la fin du deuxième alinéa, des mots ", s'il
en existe". C'est une correction strictement linguistique, M. le
Président. C'est donc dire que l'article 197 se lirait comme suit: "En
cas de désaccord relativement à l'exercice de la tutelle entre
les père et mère, l'un ou l'autre peut saisir le tribunal du
différend. "Le tribunal statue dans l'intérêt du mineur,
après avoir favorisé la conciliation des parties et avoir obtenu,
au besoin, l'avis du conseil de tutelle. "
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, l'article 197
est adopté tel qu'amendé. J'appelle l'article 198.
Mme Harel: Y a-t-il un amendement à l'article 198?
M. Rémillard: Non. Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): L'article 198 est
adopté. J'appelle l'article 199.
M. Rémillard: II y a un amendement, M. le
Président. L'article 199 du projet est modifié par le
remplacement des mots "lorsque l'autorité parentale ou le plein exercice
de celle-ci lui est restituée" par les mots "lorsqu'il jouit de nouveau
du plein exercice de l'autorité parentale. " C'est une modification qui
est strictement formelle et l'article 199 se lirait donc comme suit: "Le
père ou la mère qui s'est vu retirer la tutelle, par suite de la
déchéance de l'autorité parentale ou du retrait de
l'exercice de certains attributs de cette autorité, peut, même
après l'ouverture d'une tutelle dative, être rétabli dans
sa charge lorsqu'il jouit de nouveau du plein exercice de l'autorité
parentale. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires sur l'article 199 tel qu'amendé?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): L'article 199 est
adopté. J'appelle l'article 200.
M. Rémillard: II y a un amendement, M. le
Président. L'article 200 du projet est modifié par le
remplacement, au deuxième alinéa, des mots "l'ordonnance de
placement" par les mots "l'adoption". M. le Président, comme
l'ordonnance de placement peut être révoquée, l'adoption
refusée ou le projet d'adoption abandonné par l'adoptant, il est
préférable que la tutelle du directeur de la protection de la
jeunesse ne cesse qu'au moment de l'adoption. En raison de cet amendement,
l'article 200 se lirait comme suit: "Lorsque le tribunal prononce la
déchéance de l'autorité parentale à l'égard
des père et mère du mineur, sans procéder à la
nomination d'un tuteur, le directeur de la protection de la
jeunesse du lieu où réside l'enfant devient d'office
tuteur légal, à moins que l'enfant n'ait déjà un
tuteur autre que ses père et mère. "Le directeur de la protection
de la jeunesse est aussi, jusqu'à l'adoption, tuteur légal de
l'enfant qu'il a fait déclarer admissible à l'adoption ou au
sujet duquel un consentement général à l'adoption lui a
été remis, excepté dans le cas où le tribunal a
nommé un autre tuteur."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires sur l'article 200 tel qu'amendé?
Mme Harel: Une question, M. le Président, puis je...
Le Président (M. Lafrance): Oui.
Mme Harel: ...proposerais d'entendre Me Ouellette.
Le Président (M. Lafrance): Oui, certainement. Me
Ouellette.
Mme Ouellette (Monique): M. le Président, je
m'interrogeais pour savoir s'il n'y avait pas une contradiction entre cet
amendement-là et l'article 563, au chapitre de l'adoption, qui dit que
l'ordonnance de placement confère l'exercice de l'autorité
parentale à l'adoptant et, à ce moment-là, si c'est le DPJ
qui doit l'exercer, il y aurait peut-être une difficulté.
M. Rémillard: Je crois que la remarque de Me Ouellette,
à ce qu'on me dit, semble fondée. Il y a un problème de
concordance avec, donc, l'article 553.
Mme Harel: 563. Mme Ouellette: 563.
M. Rémillard: Si vous me permettez, je vais demander
à Me Frenette de compléter. Me Aidée Frenette, voulez-vous
prendre le micro, ici?
M. Frenette (Aidée): C'est parce qu'il y a une
différence. Disons qu'ils ont l'autorité parentale, mais ils
n'ont pas la tutelle parce qu'ils ne sont pas encore père et
mère. C'est une autorité parentale légale, mais ils ne
sont quand même pas père et mère. Donc, ils n'ont pas
l'exercice de ta tutelle et, en conséquence, il y a des choses qu'ils ne
peuvent pas faire comme représentations. L'idée de prolonger la
tutelle légale du DPJ jusqu'à l'adoption, c'est pour couvrir les
cas où il y aurait des abandons de projets d'adoption ou qu'il n'y
aurait pas d'adaptation dans la famille et, à ce moment-là, le
DPJ peut assurer le suivi et confier l'enfant à quelqu'un d'autre.
Évidemment, ça peut paraître... (17 heures)
Le Président (M. Lafrance): Oui.
M. Rémillard: Si vous me le permettez, M. le
Président, je comprends vos commentaires, mais il me semble quand
même qu'on devrait suspendre cet article-là et bien
vérifier ce que vous me dites parce qu'il semble... Peut-être
qu'on pourrait être plus précis, là, dans l'article 562. En
tout cas, ça mériterait que vous puissiez regarder ça de
plus près.
Mme Harel: C'est ça
M. Rémillard: Alors, je suggère qu'on suspende cet
article-là, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Alors, il y a
consentement pour suspendre l'article 200 tel qu'amendé.
Alors, nous en arrivons à la section III de la tutelle dative et
j'appelle l'article 201.
Mme Harel: Juste une seconde...
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Est-ce que le ministre peut nous indiquer les articles
sur lesquels il entend apporter des amendements?
M. Rémillard: II n'y en a pas, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Aucun amendement.
M. Rémillard: Nous n'avons pas d'amendement sur la tutelle
dative.
Le Président (M. Lafrance): Alors, c'est une section qui
comporte huit articles.
Mme Harel: Alors, on peut adopter en bloc à ce
moment-là.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Il y a consentement
pour adopter en bloc. La section
III, c'est-à-dire qui comprend les articles 201 à 208
inclusivement, est adoptée.
Nous en arrivons à la section IV, De l'administration
tutélaire, et j'appelle l'article 209.
M. Rémillard: Dans cette section, nous avons deux
amendements, M. le Président: à l'article 214 et à
l'article 218.
Le Président (M. Lafrance): C'est une section qui, je le
pense - oui, c'est ça - regroupe 14 articles et nous avons deux
amendements: à l'article 214 et à l'article 218 seulement. Est-ce
qu'on désire traiter les articles 214 et 218
séparément et peut-être ensuite regarder la
possibilité d'adopter la section IV au complet ou est-ce qu'on veut y
aller par article?
M. Rémillard: Je suis prêt à présenter
l'amendement à l'article 214, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
Mme Harel: D'accord.
M. Rémillard: Alors, l'article 214 du projet est
modifié: 1° par l'insertion, au premier alinéa, après
le mot "autorisé", des mots "par le conseil du tutelle ou, si la valeur
du bien ou de la sûreté excède 25 000 $,". Alors, c'est
bien par le "conseil de tutelle". Il y a une erreur sur le projet d'amendement.
Je le souligne pour la secrétaire. Alors, je répète:
1° par l'insertion, au premier alinéa, après le mot
"autorisé", des mots "par le conseil de tutelle ou, si la valeur du bien
ou de la sûreté excède 25 000 $,". 2° par l'insertion,
au second alinéa, avant le mot "tribunal", des mots "conseil de tutelle
ou le".
M. le Président, dans le cas des biens ou d'une
sûreté dont la valeur est inférieure à 25 000 $,
l'intervention du conseil de tutelle constitue une protection suffisante des
droits du mineur. Il est préférable de privilégier le
rôle des proches et d'éviter dans la mesure du possible les
interventions du tribunal.
En raison de ces amendements, l'article 214 se lirait comme suit, M. le
Président: "S'il s'agit de contracter un emprunt important eu
égard au patrimoine du mineur, de grever un bien d'une
sûreté, d'aliéner un bien important à
caractère familial, un immeuble ou une entreprise, ou de provoquer le
partage définitif des immeubles d'un mineur indivisaire, le tuteur doit
être autorisé par le conseil de tutelle ou, si la valeur du bien
ou de la sûreté excède 25 000 $, par le tribunal, qui
sollicite l'avis du conseil de tutelle. "Le conseil de tutelle ou le tribunal
ne permet de contracter l'emprunt, d'aliéner un bien à titre
onéreux ou de le grever d'une sûreté, que dans les cas
où cela est nécessaire pour l'éducation et l'entretien du
mineur, pour payer ses dettes, pour maintenir le bien en bon état ou
pour conserver sa valeur. L'autorisation indique alors le montant et les
conditions de l'emprunt, les biens qui peuvent être aliénés
ou grevés d'une sûreté, ainsi que les conditions dans
lesquelles ils peuvent l'être."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
est-ce qu'il y a des commentaires sur l'article 214 tel qu'amendé?
Mme Harel: Je pose la question au ministre. Est-ce qu'il n'y a
pas un problème d'introduire dans le Code un montant fixe comme
ça qui n'est pas sujet, en fait, à une indexation
régulière puis qui se trouve assez rapidement finalement comme ne
signifiant pas grand-chose compte tenu des taux d'inflation? Je ne veux pas me
prononcer sur le montant. Je sais qu'il est passé de 7000 $ à 25
000 $, mais est-ce que c'est bien la place pour déterminer... Ça
veut dire que ça peut prendre des années avant qu'on y revienne.
C'est ça la vérité des faits.
M. Rémillard: C'est toujours une question qu'on se pose.
Quand on arrive avec un critère aussi objectif en fonction d'une valeur
monétaire, donc une somme d'argent, il y a toujours le problème
de l'évolution et ensuite de l'inflation; un tas de
considérations qu'on connaît. Les 25 000 $ d'aujourd'hui, dans 10
ans qu'est-ce qu'ils seront? Au départ, on avait dit: lorsque le
patrimoine est d'importance. Bon. On a eu beaucoup de représentations en
disant: C'est beaucoup trop vague, vous ne pouvez pas faire ça. il faut
que vous mettiez un critère beaucoup plus serré. Alors, on a
regardé ça, un critère serré. Si on ne marque pas
d'importance, substantielle ou je ne sais trop quoi, qui rimeraient tous
à la même conclusion... On a dit 25 000 $. On passe de 7000 $
à 25 000 $, comme vous le souligniez tout à l'heure. Maintenant,
il se peut fort bien que 25 000 $ dans quelques années, on dise:
Ça ne va pas. À ce moment-là, il va falloir le modifier.
Ce n'est pas pour rien qu'on a un institut de réforme du droit.
Mme Harel: On ne l'a pas encore.
M. Rémillard: Non, on ne l'a pas encore, mais il est en
gestation et il devrait naître vivant et viable.
Mme Harel: Est-ce que vous allez m'envoyer copie du
mémoire du Conseil des ministres?
M. Rémillard: Je suis rendu que je parie même en
termes civilistes.
Mme Harel: Oui. C'est moi le tuteur aux intérêts
patrimoniaux. Ha, ha, ha!
M. Rémillard: Oh!
Mme Harel: Est-ce que le mémoire est déposé
au Conseil des ministres?
M. Rémillard: Pas encore, il est en préparation. Le
1er septembre, oui, vendredi.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a d'autres commentaires sur l'article 214 tel qu'amendé?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Ça va. On va adopter en
bloc, mais je pense qu'il y a l'article 218 qu'on peut appeler
présentement.
Mme Harel: Peut-être, M. le Président. Il y a, en
tout cas, pour nous une autre question qui se pose à l'article 221.
Le Président (M. Lafrance): Si vous voulez bien, on
peut...
Mme Harel: À moins qu'il y ait d'autres amendements.
M. Rémillard: Oui. Il y aurait un amendement sur l'article
218.
Mme Harel: Ah, excusez-moi.
Le Président (M. Lafrance): C'est ça. On va traiter
l'article 218 tout de suite et ensuite on reviendra sur toute la section au
complet, si vous avez des commentaires.
Mme Harel: D'accord.
Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.
M. Rémillard: Alors, l'article 218, M. le
Président, est remplacé par le suivant: "Lorsque la valeur des
biens excède 25 000 $, le liquidateur d'une succession dévolue ou
léguée à un mineur et le donateur d'un bien si le
donataire est mineur ou, dans tous les cas, toute personne qui paie une
indemnité au bénéfice d'un mineur, doit déclarer le
fait au Curateur public et indiquer la valeur des biens."
M. le Président, c'est que l'amendement a pour but
d'établir une règle identique dans les cas de donation et de
succession. En fonction de cet amendement, l'article 218 se lirait donc comme
suit: "Lorsque la valeur des biens excède 25 000 $, le liquidateur d'une
succession dévolue ou léguée à un mineur et le
donateur d'un bien si le donataire est mineur ou, dans tous les cas, toute
personne qui paie une indemnité au bénéfice d'un mineur,
doit déclarer le fait au Curateur public et indiquer la valeur des
biens."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires sur l'article 218 tel qu'amendé?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. La discussion est
ouverte sur la section IV au complet.
Mme Harel: En fait, c'est plus l'article 221 qui retient notre
attention, M. le Président, et, à l'instar du Barreau, jo demande
au ministre si on ne pourrait pas nuancer l'article 221 par l'ajout des mots
"sous réserve de l'article 157". Je me rends compte que le Barreau a
élaboré un peu la même problématique que celle qui
nous a fait intervenir à l'article 157 sur le fait que le mineur
émancipé peut accomplir tous les actes relatifs à son
emploi ou à sa profession, mais, comme mineur, il ne peut pas, en fait,
gérer à sa guise le revenu de son travail. C'est ça. Le
Barreau proposait que l'article 221 soit nuancé par l'ajout des mots
"sous réserve de l'article 157". Est-ce que vous avez examiné
cette proposition et quel est l'effet que vous en escomptiez?
M. Rémillard: La conclusion des légistes, Mme la
députée, c'est qu'on n'a pas vraiment besoin de ça. S'il
est émancipé pour sa profession, pourquoi aurions-nous à
ajouter cette disposition à l'article 221? L'article 221,
évidemment, doit être lu en fonction du principe
général de l'article 157. On a de la difficulté à
voir exactement ce que cette proposition du Barreau énoncerait. Ce n'est
peut-être pas usuel tellement, dans un article d'une loi, quand ce n'est
pas nécessaire, de dire, en technique législative: Allez
vérifier ça avec. Si on commence ça, vous allez
créer un précédent en technique législative et il
va falloir lire un article et dire: Mais attention, revoyez l'article x. Moi,
il me semble que ce n'est pas justifié.
Mme Harel: D'accord. Alors, sur l'ensemble de la section IV, on
pourrait faire l'adoption en bloc, tel qu'amendé aux articles 214 et
218.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Alors, la section IV
est adoptée en bloc, soit les articles 209 à 222 inclusivement,
incluant, évidemment, l'article 214 tel qu'amendé et l'article
218 tel qu'amendé. Nous arrivons à la section V qui traite du
conseil de tutelle. J'appelle l'article 223.
M. Rémillard: M. le Président, je voudrais annoncer
que nous avons quatre modifications dans cette nouvelle section, soit aux
articles 232, 227, 225 et 224.
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci. C'est une
section qui regroupe 18 articles en tout.
Mme Harel: Alors, vous pourriez présenter les amendements
tout de suite.
Le Président (M. Lafrance): Alors, on demande de
présenter les amendements. L'article 224.
M. Rémillard: À l'article 224, M. le
Président, l'amendement proposé est le suivant: L'article 224 du
projet est modifié par l'ajout, au second alinéa et après
le mot "recommande", des mots "comme tuteur".
M. le Président, bien que le texte des articles 224 et 253 ne
porte pas à confusion, il semble souhaitable d'utiliser la même
expression partout. En raison de cet amendement, l'article 224se lirait comme
suit: "Le conseil de tutelle est constitué soit qu'il y ait tutelle
dative, soit qu'il y ait tutelle légale, mais, en ce dernier cas,
seulement si les père et mère sont tenus, dans l'administration
des biens du mineur, de faire inventaire, de fournir une sûreté ou
de rendre un compte annuel de gestion. "Il n'est pas constitué lorsque
la tutelle est exercée par le directeur de la protection de la jeunesse
ou une personne qu'il recommande comme tuteur, ou par le Curateur public."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires sur l'article 224 tel qu'amendé? Aucun. Je
vous demanderais, s'il vous plaît, de nous préciser les
amendements pour l'article 225. M. le ministre. (17 h 15)
M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'article 225
est modifié par le remplacement, au premier alinéa, de ce qui
suit: "que soit convoquée une assemblée de parents, alliés
et amis, soit devant le tribunal du lieu où le mineur a son domicile ou
sa résidence, soit devant un notaire" par ce qui suit: "soit à un
notaire, soit au tribunal du lieu où le mineur a son domicile ou sa
résidence, de convoquer une assemblée de parents, alliés
et amis".
Mme Harel: Pourquoi pas un avocat?
M. Rémillard: Commentaire. Cette modification vise
à clarifier que l'assemblée de parents, alliés et amis est
convoquée soit pour le tribunal, soit par le notaire et que le tribunal
n'a pas à autoriser la convocation. En raison de cet amendement,
l'article 225 se lirait donc comme suit, M. le Président: 'Toute
personne intéressée peut provoquer la constitution du conseil de
tutelle en demandant soit à un notaire, soit au tribunal du lieu
où le mineur a son domicile ou sa résidence, de convoquer une
assemblée de parents, alliés et amis. "Le tribunal saisi d'une
demande pour nommer ou remplacer un tuteur ou un conseil de tutelle le peut
également, même d'office."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires sur cet article 225 tel qu'amendé?
Mme Harel: Pourquoi un notaire seulement parmi les professionnels
du droit?
M. Rémillard: Parce que les notaires dans ce domaine ont
déjà une pratique en ce qui regarde les conseils de famille au
niveau des successions. C'est déjà dans leur pratique que de
procéder ainsi. Alors, on a voulu respecter leur champ de pratique.
Mme Bleau: Oui, M. le notaire. Une voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. S'il
n'y a pas d'autres commentaires sur cet article... De toute façon, la
section va être ouverte pour discussion au complet. Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Vous nous dites qu'en apportant l'amendement vous
introduisez une précision qui vient clairement affirmer qu'on ne doit
pas nécessairement convoquer le tribunal. C'est bien le cas?
M. Rémillard: C'est ça. Ça peut être
fait simplement par le notaire directement.
Mme Harel: D'accord. Le sous-ministre de la Justice, qui fait son
entrée parmi nous, s'inté-resse-t-il au conseil de tutelle?
Une voix: Tout à fait, particulièrement à ce
sujet-là, madame! Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci. M.
Rémillard: L'article 227.
Le Président (M. Lafrance): L'article 227, s'il vous
plaît, M. le ministre, avec l'amendement proposé.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'article 227
du projet est modifié par l'insertion, au premier alinéa,
après le mot "mineur", de ce qui suit: "et, s'ils ont une
résidence connue au Québec". M. le Président, comme
commentaire, je dirais qu'il est souvent onéreux et difficile de
convoquer les autres ascendants et les frères et soeurs lorsqu'ils n'ont
pas de résidence connue au Québec. Ces personnes pourront
être convoquées en vertu du second alinéa.
En raison de cet amendement, l'article 227 pourrait se lire comme suit:
"Doivent être convoqués à l'assemblée de parents,
alliés ou amis appelée à discuter à un conseil de
tutelle, les père et mère du mineur et, s'ils ont une
résidence connue au Québec, ses autres ascendants ainsi que ses
frères et soeurs majeurs. "Peuvent être convoqués à
l'assemblée, pourvu qu'ils soient majeurs, les autres parents et
alliés du mineur et ses amis. "Au moins cinq personnes doivent assister
à cette assemblée et, autant que possible, les lignes maternelle
et paternelle doivent être représentées."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires sur cet article 227 tel qu'amendé?
Mme Harel: En fait, c'était là une des
recommandations de la Chambre des notaires.
M. Rémillard: C'est une recommandation de la Chambre des
notaires. De par la pratique, on s'apercevait qu'il y avait une
difficulté à convoquer ces conseils de famille lorsqu'on
était obligé d'essayer de trouver des frères et des soeurs
qui n'avaient pas nécessairement domicile, qui étaient à
l'étranger, et ça posait énormément de
difficultés, de complications. Alors, on dit simplement que, s'ils n'ont
pas de domicile au Québec, on n'a pas besoin de les convoquer.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
M. Rémillard: J'ai dit domicile, M. le Président,
et je veux dire résidence.
Mme Harel: Est-ce qu'il y a eu des représentations quant
à l'acte qui est réservé au notaire de convoquer, sur
demande, le conseil de famille?
M. Rémillard: Aucune. On m'informe qu'aucune...
Mme Harel: Merci.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. On
pourrait peut-être, à ce stade-ci, appeler l'article 232 avec
l'amendement proposé.
M. Rémillard: L'article 232 du projet est modifié
par l'ajout, à fa fin, de l'alinéa suivant: "Le tribunal peut
dispenser celui qui présente la demande de procéder au
préalable à la convocation d'une assemblée de parents,
alliés ou amis, s'il lui est démontré que des efforts
suffisants ont été faits pour réunir cette
assemblée et qu'ils ont été vains."
Commentaire. Le problème qui rend la constitution du conseil de
trois personnes inopportun existe souvent aussi au point de départ et
peut rendre la tenue de l'assemblée de parents impossible. En raison de
cet amendement, l'article 232 se lirait comme suit: "Le tribunal peut, sur
demande ou d'office, décider que le conseil de tutelle sera formé
d'une seule personne qu'il désigne, lorsque la constitution d'un conseil
formé de trois personnes est inopportune, en raison de
l'éloignement, de l'indifférence ou d'un empêchement majeur
des membres de la famille, ou en raison de la situation personnelle ou
familiale du mineur. "Il peut alors désigner une personne qui
démontre un intérêt particulier pour le mineur ou, à
défaut et s'il n'est pas déjà tuteur, le directeur de la
protection de la jeunesse ou le Curateur public. "Le tribunal peut dispenser
celui qui présente la demande de procéder au préalable
à la convocation d'une assemblée de parents, alliés ou
amis s'il lui est démontré que des efforts suffisants ont
été faits pour réunir cette assemblée et qu'ils ont
été vains."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires sur cet article 232 tel qu'amendé? Aucun.
Alors, à ce stade-ci, j'aimerais ouvrir la discussion sur les 18
articles que comporte la section V. J'aimerais juste préciser, M. le
ministre, vous avez parlé de quatre amendements, c'était pour la
section au complet. La section est divisée en deux parties, n'est-ce
pas?
M. Rémillard: C'est ça, vous avez raison, M. le
Président. J'ai un amendement à l'article 237.
Le Président (M. Lafrance): 237? M. Rémillard:
Oui.
Mme Harel: Alors, examinons l'article 236, à ce
moment-là. Vous voulez introduire quel article, M. le
Président?
Le Président (M. Lafrance): Si c'est possible, j'aimerais
traiter des amendements. On me dit qu'il y a seulement un amendement
supplémentaire. Ensuite, on pourra ouvrir, si vous êtes d'accord,
toute la section au complet à la discussion. D'accord?
Mme Harel: D'accord.
Le Président (M. Lafrance): Alors, M. le ministre, s'il
vous plaît, l'amendement à l'article 200...
M. Rémillard: 237.
Le Président (M. Lafrance): 237.
M. Rémillard: L'article 237 du projet est modifié
par l'insertion, au second alinéa avant le mot "droit", du mot "le". Il
s'agit simplement d'une modification formelle. C'est donc dire que l'article
237 se lirait comme suit: "Le conseil s'assure que le tuteur fait l'inventaire
des biens du mineur et qu'il fournit et maintient une sûreté. "Il
reçoit le compte annuel de gestion du tuteur et a le droit de consulter
tous les documents et pièces à l'appui du compte, et de s'en
faire remettre une copie."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des questions relativement à cet article 237 tel
qu'amendé?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. À ce
stade-ci, j'aimerais ouvrir la discussion sur la section V au complet,
c'est-à-dire sur les 18 articles que comporte cette section.
Mme Bleau: Voulez-vous nous dire le premier numéro, s'il
vous plaît?
Le Président (M. Lafrance): C'est-à-dire de 223
à 240, inclusivement.
Mme Bleau: Merci, M. le Président. Mme Harel:
Alors, M. le Président...
Le Président (M. Lafrance): Mme la députée
de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: J'imagine que le ministre et les légistes ont
pris connaissance de la représentation que la Chambre des notaires
faisait à l'effet qu'à l'article 236 on ne prévoit la
nomination d'un tuteur ad hoc que lorsque le mineur a des intérêts
à discuter avec son tuteur en justice. La Chambre faisait valoir que
ça ne devrait pas être limité seulement à ce cas,
donc, d'un mineur qui a des intérêts à discuter en justice,
mais ça devrait également être possible dans les cas
où le mineur est en conflit d'intérêts avec le tuteur ou
lorsque le même tuteur représente plusieurs mineurs qui ont des
intérêts opposés.
Effectivement, quand on y réfléchit, pourquoi avoir
limité la nomination d'un tuteur ad hoc simplement lorsque le mineur a
des intérêts à discuter en justice avec son tuteur et non
pas, par exemple, dans les cas où le tuteur représente plusieurs
mineurs qui ont des intérêts opposés ou lorsque le mineur
est en conflit d'intérêts avec son tuteur?
M. Rémillard: On croyait qu'en mettant "à discuter
en justice avec son tuteur", par conséquent, tous les cas pouvaient
être couverts et que ces cas pouvaient être couverts où il y
a conflit. S'il y a conflit, par le fait même, il se retrouve en justice,
par voie de conséquence.
Mme Harel: S'il y a conflit, oui, évidemment. Mais est-ce
que ça couvre le cas où le tuteur représente plusieurs
mineurs qui ont des intérêts opposés?
M. Rémillard: À ce moment-là, c'est un
conflit aussi. Il est en conflit aussi.
Mme Harel: C'est le conseil de famille, en fait...
M. Rémillard: C'est ça.
Mme Harel: ...qui décide de nommer le tuteur ad hoc...
M. Rémillard: Oui
Mme Harel: ...parce qu'il y aurait eu déjà une
poursuite en justice. Il aurait donc fallu...
M. Rémillard: Oui. On me souligne aussi, voyez-vous,
l'article 1314. "S'il y a plusieurs bénéficiaires de
l'administration, simultanément ou successivement, l'administrateur est
tenu d'agir avec impartialité à leur égard, compte tenu de
leurs droits respectifs." Donc, c'est un article qui doit être pris en
considération aussi, qui a une certaine pertinence. Tous ces cas,
à mon sens, sont reliés à la notion de conflit et, par
conséquent, se retrouvent avec la notion de justice.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires additionnels?
M. Rémillard: Je peux peut-être ajouter, M. le
Président... Je peux toujours ajouter qu'il faut lire ça aussi
avec tout l'ensemble du régime et voir les éléments, les
dispositions ponctuelles. Comme exemple, on peut penser que le tuteur ne peut
pas acquérir, par exemple, un bien de son mineur. Est-ce qu'on dit de
son mineur ou de son pupille?
Une voix: De son pupille.
M. Rémillard: Pupille. Alors, de son pupille. Je trouve
ça plus joli, de toute façon. De son pupille.
Alors, si on met tout ça ensemble, il me semble que c'est couvert
par ce que nous avons à 236.
Mme Harel: Ça ne veut pas dire que la poursuite est
intentée. Avoir des intérêts à discuter en justice,
c'est un concept assez large qui permet, a ce moment-là, au conseil de
famille de nommer un tuteur pour poursuivre en justice-un tuteur ad hoc
éventuellement pour poursuivre en justice.
M. Rémillard: Voilà. Mme Harel: Bon.
D'accord.
M. Rémillard: C'est la perception que... Je pense que le
texte est assez clair à ce niveau-là. (17 h 30)
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a d'autres commentaires sur cette section? Non? Alors, s'il y a
consentement, la section V, c'est-à-dire des articles 223 à 240
inclusivement, incluant les articles tels qu'amendés,
c'est-à-dire 224, 225, 227, 232 et 237, est adoptée. Nous en
arrivons à la section
VI qui compte 10 articles regroupés sous trois parties
différentes.
M. Rémillard: Nous avons deux amendements, M. le
Président, à 243 et à 246.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'on consent à procéder de la même façon pour cette
section? Oui. Alors, M. le ministre, je vous demanderais de bien vouloir nous
préciser les amendements pour l'article 243.
M. Rémillard: L'article 243, M. le Président, est
modifié par l'ajout, à la deuxième ligne du premier
alinéa, du mot "de", devant le mot "fournir". C'est strictement une
correction linguistique. Je lis donc l'article 243. "Le tuteur est tenu,
lorsque la valeur des biens à administrer excède 25 000 $, de
souscrire une assurance ou de fournir une autre sûreté pour
garantir l'exécution de ses obligations. La nature et l'objet' de la
sûreté, ainsi que le délai pour la fournir, sont
déterminés par le conseil de tutelle. "Les frais de la
sûreté sont à la charge de la tutelle."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des questions sur cet amendement à l'article 243? Sinon, je
vous demanderais, M. le ministre...
Mme Harel: Juste une seconde.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Oui, M. le Président, je me rends compte
qu'à 238 j'aurais souhaité pouvoir faire une
représentation concernant le délai de 10 jours pour qu'une
personne intéressée puisse demander au tribunal la
révision d'une décision. Est-ce qu'on peut y revenir?
Le Président (M. Lafrance): Oui, d'accord. Est-ce qu'on
consent à regarder de nouveau 238?
M. Rémillard: Oui, oui.
Le Président (M. Lafrance): Oui, d'accord. M. le ministre.
Pardon, Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: En fait, la question étant... Comme toute
personne intéressée peut faire cette demande et que
déjà on a prévu que seul un motif grave pouvait donner
ouverture à la révision, est-ce que le délai de 10 jours
est suffisant si certaines décisions du conseil de famille
n'étaient pas portées à la connaissance, par exemple,
d'alliés ou d'amis? Est-ce que le délai de 10 jours pour demander
la révision est suffisant? Surtout dans les cas de familles
éclatées, est-ce que...
M. Rémillard: On ne peut pas ne pas en mettre parce que
là il y aurait une incertitude. Je pense qu'on s'entend tous
là-dessus. Il faut donc mettre un délai. Mais 10 jours, est-ce
que ce n'est pas suffisant, 10 jours, pour... Le danger, si on prolonge trop le
délai c'est qu'il se peut fort bien qu'il y ait des décisions
à prendre dans un laps de temps quand même court. Si on va plus
que 10 jours... il faut voir aussi que tout ça existe toujours pour la
protection du pupille et on pourrait mettre en cause à ce
moment-là son bien-être ou celui de son patrimoine - je ne sais
trop quoi - parce que le délai est trop long. C'est de trouver le juste
milieu. Alors, on est arrivé à 10 jours, mais la Commission des
services juridiques nous dit que c'est comme Cyrano, c'est un peu court.
Une voix: Ha, ha, ha!
Mme Harel: En fait, les délais du Code c'est 10 ou 30
jours, je pense.
M. Rémillard: C'est ça.
Mme Harel: Alors, c'est un choix...
M. Rémillard: C'est un choix entre les 30 jours... Sans
ça, il faudrait aller aux 30 jours et on trouve que les 30 jours, on
aurait trop de chances, trop de possibilités de toucher à la
qualité du service qu'il doit faire aux pupilles.
Mme Harel: Et c'est déjà pour un motif grave, hein?
On a quand même écarté les recours qui seraient
vraiment...
M. Rémillard: Oui, oui... Mme Harel: ...farfelus,
là.
M. Rémillard: C'est d'autant plus important de bien
préciser. C'est un motif grave, c'est grave.
Mme Harel: Mais c'est que la personne... Si on disait à
partir du moment où elle en a eu connaissance, mais c'est à
partir... On ne dit pas, d'ailleurs, à partir de quel moment court le
délai de 10 jours. Si c'est à partir du moment où elle a
eu connaissance, ça, c'est évident que ça serait un
délai suffisant, mais... Vous voyez, il ne suffit pas d'avoir
connaissance, encore faut-il réagir, ensuite, aller voir un
professionnel. Vous savez, les gens ne décident pas comme ça de
s'en aller devant le tribunal. Ils y pensent, ils peuvent demander un
rendez-vous, ils ne l'ont pas nécessairement dans la journée ou
les jours immédiats. C'est à partir de la décision. C'est
10 jours à partir de la décision.
M. Rémillard: Oui. On a dit "à partir de la
décision" parce que dire "à partir de la connaissance", vous
connaissez évidemment tout le problème que ça pose.
Mme Harel: Oui, je comprends.
M. Rémillard: Alors, ça, je pense qu'on est tous
d'accord là aussi...
Mme Harel: Oui. D'accord.
M. Rémillard: ...qu'il faut que ça parte de la
décision, au moins. La question qu'on peut se poser, c'est: 10 jours ou
30 jours?
Mme Harel: Ce n'est pas évident que ça soit
nécessairement quelqu'un qui était partie prenante à la
réunion du conseil. Ça peut être quelqu'un à qui
l'information a été communiquée, qui est une personne
intéressée mais qui, pour des raisons d'éloignement, de
distance géographique, n'a pas pu participer. Je ne sais pas.
M. Rémillard: II faut peser les avantages et les
inconvénients. C'est ce qu'on a essayé de voir. D'une part, on
est dans des motifs graves, on est dans des situations, donc, qui peuvent
mettre en cause le mineur directement. On dit: De la décision, il y a 10
jours, et là vous pouvez contester une décison qui aurait
été prise ou provoquer la constitution d'un nouveau conseil. Si
on mettait ça à 30 jours, je trouve que c'est long, 30 jours.
C'est long, 30 jours. En pratique, ça voudrait dire, comme on me le
souligne ici, que les décisions du conseil ne seraient pas applicables
avant 30 jours. C'est long, 30 jours.
Mme Harel: On maintient l'article adopté tel quel.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Alors, on...
Mme Harel: On reprend le chapitre suivant.
Le Président (M. Lafrance): ...consent et l'article 238
est adopté tel quel. Alors, on revient à la section VI et je
demanderais à ce stade-ci, M. le ministre, de bien vouloir nous proposer
l'amendement à l'article 246.
M. Rémillard: Oui. L'article 246, M. le Président,
est modifié par le remplacement, dans la quatrième ligne, du mot
"en" par les mots "de la radiation". Comme commentaire, M. le Président,
je dirais que le fait que le "en" n'est pas clair oblige à
préciser qu'il s'agit de l'avis que la radiation a été
effectuée.
En raison de cet amendement, c'est donc dire que l'article 246 se lirait
comme suit: "Lorsqu'il y a lieu de donner mainlevée d'une
sûreté, le conseil de tutelle ou le mineur devenu majeur peut le
faire et requérir, s'il y a lieu, aux frais de la tutelle, la radiation
de l'inscription. Un avis de la radiation est donné au Curateur
public."
Mme Harel: Le régime général, c'est de se
référer au Curateur public. Dans les dispositions qu'on retrouve
à ces articles, 241 et suivants, on fait place à l'intervention
du Curateur.
M. Rémillard: C'est ça.
Mme Harel: C'est un choix qui est fait pour quel motif?
M. Rémillard: C'est une personne qui est neutre. C'est la
personne qui a la grande autorité en ce qui regarde les régimes
de curatelle, de tutelle et de protection. C'est aussi un organisme
d'intérêt public qui n'a pas le formalisme du tribunal. Donc,
c'est comme ça qu'on en arrive à la conclusion que c'est au
Curateur public, qui tient des registres aussi. Donc, pour
l'intérêt public, pour la connaissance, c'est aussi plus facile.
Et puis, c'est aussi un organisme connu.
Mme Harel: Alors, donc, il y a l'obligation d'aviser le Curateur
lorsqu'il y a mainlevée d'une sûreté, lorsqu'il y a le
compte annuel de la gestion par le tuteur. Il y a le compte définitif
aussi, la copie qui doit être transmise au Curateur du compte
définitif par le tuteur et, à l'article 250, il y a aussi les
comptes annuels de gestion, le compte définitif... Est-ce que le
Curateur est équipé pour faire ça?
M. Rémillard: Oui, le Curateur est
équipé.
Mme Harel: II n'y a pas d'engorgement présentement?
M. Rémillard: II n'y a pas d'engorgement. Je dois dire que
ça va très bien, que la nouvelle loi, d'ailleurs, s'applique fort
bien en ce qui regarde le majeur et, en ce qui regarde ces fonctions que nous
donnons maintenant, il a déjà le contrôle. Il exerce
déjà ce contrôle-là, donc, ils sont
équipés et ils sont prêts à recevoir ces nouveaux
rôles, ces nouvelles fonctions.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce qu'il y a
d'autres commentaires sur la section VI, c'est-à-dire des articles 241
à 250 inclusivement?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Ça va? Alors, les
articles 241 à 250 inclusivement sont adoptés, incluant les
articles 243 et 246 tels qu'amendés.
Nous en arrivons à la section VII qui traite du remplacement du
tuteur et de la fin de la tutelle. M. le ministre, avez-vous des amendements
à proposer pour cette section?
M. Rémillard: Nous avons un amendement, M. le
Président, à l'article 253. Cet amendement se lit comme suit:
L'article 253 du projet est modifié par l'ajout, dans la deuxième
ligne et après le mot "recommande", des mots "comme tuteur". Il s'agit,
M. le Président, d'une précision formelle pour assurer la
cohérence avec les articles 184, 208 et 222 qui utilisent une telle
précision.
En raison de cet amendement, l'article 253 se lirait comme suit:
"Lorsque la tutelle est exercée par le directeur de la protection de la
jeunesse, par une personne qu'il recommande comme tuteur ou par le Curateur
public, tout intéressé peut demander le remplacement sans avoir
à justifier d'un autre motif que l'intérêt du mineur."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires relativement à cet article 253 tel
qu'amendé?
Mme Harel: Adopté
Le Président (M. Lafrance): Est-ce qu'il y a des
commentaires sur la section VII, c'est-à-dire des articles 251 à
256 inclusivement?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Alors, la section VII est
adoptée, c'est-à-dire de l'article 251 à 256
inclusivement, incluant l'article 253 tel qu'amendé. Je remarque qu'il
est 17 h 45 et que plusieurs, avec raison, regardent l'heure puisqu'on est ici
depuis 9 h 30 ce matin. Est-ce que vous désirez entreprendre le chapitre
troisième, à ce stade-ci? La question est ouverte à tous
les membres.
Mme Harel: Est-ce qu'on peut votor à main
levée?
Des voix: Ha, ha, ha!
Mme Bleau: Est-ce qu'on pourrait peut-être faire une
suggestion? Si on lisait... Moi, je lis vite, je pourrais... Je lis vite et
bien, je pense...
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): Vous voulez dire de...
Mme Bleau: On pourrait peut-être lire... Mme Harel:
Le commentaire.
Mme Bleau: ...l'introduction et on pourrait commencer tout de
suite à travailler mardi. Moi, c'est une suggestion, vu qu'il reste un
petit dix minutes. (17 h 45)
M. Rémillard: Maintenant, il faut bien comprendre, M. le
Président, que ce qui va suivre, c'est du droit nouveau,
c'est-à-dire que c'est une législation qui vient d'être
faite, et je ne crois pas qu'il y ait beaucoup beaucoup de modifications
à faire.
Mme Harel: Sauf l'article 262 et puis, vous voyez, il y en a
quelques-uns qui pourraient être examinés mardi matin. C'est dans
ce sens-là que... La suggestion de Mme la députée de
Groulx est heureuse. Elle pourrait nous lire tout de suite le commentaire
explicatif puis on pourrait laisser, à la rencontre de mardi matin, le
soin d'examiner... La rencontre de mardi matin a bien lieu? Mardi midi,
excusez-moi.
Mme Bleau: On est rendu à 14 heures ou quoi?
Mme Harel: C'est-à-dire que la commission se réunit
à 14 heures, mais je crois comprendre que les légistes se
réuniraient avec les juristes dans l'avant-midi à 10 h 30, c'est
bien ça? Alors, il pourrait y avoir un examen de ces questions-là
avant qu'on les aborde.
M. Rémillard: Mme la députée de... Mme
Harel: De Groulx.
Le Président (M. Lafrance): Mme la députée
de Groulx, la parole est à vous pour nous lire les observations
d'introduction au chapitre troisième.
Des régimes de protection du majeur
Mme Bleau: Alors, des régimes de protection du majeur.
Cette partie de la réforme du Code civil a 6\à adoptée,
comme les autres dispositions des livres I, III et IV, par le chapitre 18 des
lois de 1987. Elle a depuis été intégrée au Code
civil du Bas Canada en juin 1989 par le chapitre 54 des lois de 1989 mis en
vigueur le 15 avril 1990 et portant réforme à la Loi sur la
curatelle publique.
Afin d'assurer l'intégralité des notes de
présentation et des commentaires, ces notes et commentaires ont
été rédigés en fonction du droit antérieur
à cette réforme particulière et non en rapport avec le
droit actuel récemment mis en vigueur. Ainsi, les commentaires font
référence au nouvel article du Code civil du Bas Canada en
exposant les changements qu'il apportait aux droits antérieurs, mais en
les portant au compte du texte proposé par le projet de loi 125.
La source indiquée renvoie à la fois au texte du Code
civil du Bas Canada antérieur à 1989 et à celui
adopté alors. Les modifications par rapport au projet de loi 20,
chapitre 18 des lois de 1987, sont indiquées et commentées en
notes additionnelles.
Le principal objectif de la réforme à ce chapitre consiste
à permettre à tous les majeurs plus ou moins incapables de
prendre soin d'eux-mêmes ou d'administrer leurs biens d'être soumis
au régime de protection qui convient le mieux à leurs propres
inaptitudes. Le projet vise essentiellement à protéger ces
personnes de manière appropriée, à organiser
l'administration de leur patrimoine et, d'une façon
générale, à assurer l'exercice de leurs droits civils,
tout en préservant le plus possible leur autonomie. C'est dans ce but
que le projet de loi propose des régimes de protection plus souples, des
procédures introductives de demandes diverses et un accroissement des
garanties procédurales en faveur des personnes concernées.
Ce chapitre modifie profondément le droit antérieur
relativement: premièrement, aux personnes susceptibles d'être
soumises à un régime de protection; deuxièmement, aux
mécanismes d'introduction des demandes; troisièmement, au
rôle du tribunal; quatrièmement, à la nature même des
régimes; cinquièmement, à la révision;
sixièmement, aux mécanismes de surveillance.
Les personnes susceptibles d'être soumises à un
régime de protection. Toute personne majeure plus ou moins inapte
à prendre soin d'elle-même ou à administrer ses biens par
suite notamment d'une maladie, d'une déficience ou d'un affaiblissement
dû à l'âge qui altère ses facultés mentales ou
corporelles pourra être soumise à un régime de protection
approprié. Antérieurement, les régimes de protection
étaient prévus pour les personnes dans un état
d'imbécillité, de démence ou de fureur, ainsi que pour les
ivrognes d'habitude, les narcomanes, les faibles d'esprit ou les prodigues. La
proposition permet d'offrir un régime de protection aux personnes
couvertes par les catégories antérieures, mais aussi à des
personnes affectées d'une déficience moindre et à des
personnes âgées. Elle comporte, de plus, des modifications
terminologiques importantes.
Des mécanismes d'introduction des demandes.
Antérieurement, le conjoint, un parent, un allié, ou, à
défaut, un ami pouvait demander au tribunal de prononcer l'interdiction
d'un majeur ou de lui donner un conseil judiciaire. Le projet de loi maintient
les droits du conjoint, des parents et des alliés, mais, de plus, il
permet au majeur lui-même, à toute personne qui démontre
pour le majeur un intérêt particulier ou à tout
intéressé, y compris le Curateur public, de demander au tribunal
l'ouverture d'un régime de protection. En outre, le projet
prévoit un nouveau mécanisme d'introduction des demandes pour
deux catégories de cas. Il s'agit d'abord des personnes incapables
d'exercer leurs droits civils, qui sont traitées dans un
établissement de santé ou de services sociaux et, en second lieu,
des personnes qui ont fait l'objet d'un examen psychiatrique, si le rapport
d'examen conclut à leur inaptitude à prendre soin
d'elles-mêmes ou à administrer leurs biens. Dans ces cas, le
directeur général de l'établissement où la personne
est traitée ou a été examinée doit déposer
auprès du tribunal, selon le cas, un rapport portant sur la nature et le
degré d'incapacité de la personne et sur l'opportunité
d'ouvrir, à son égard, un régime de protection. Dès
ce dépôt, les personnes qui pourraient avoir intérêt
à demander l'ouverture du régime seront avisées et elles
pourront agir.
Ces modifications au droit antérieur ont pour but à la
fois de faciliter l'accès des régimes de protection à des
personnes qui sont possiblement peu au fait de leurs droits ou peu en mesure de
les exercer et d'éviter que ces personnes ne se retrouvent dans une
situation d'incapacité juridique, sans que leurs capacités aient
fait l'objet d'une évaluation par un tribunal impartial et
indépendant.
Le rôle du tribunal. Le rôle octroyé au tribunal par
le projet est majeur. Plus que dans le droit antérieur, le tribunal aura
la latitude suffisante pour établir le régime de protection
correspondant adéquatement au degré réel
d'incapacité de la personne concernée. D'une part, il ne sera pas
lié par la demande, même si elle est précise, et il pourra
établir un autre régime que celui qui lui est demandé.
D'autre part, il pourra décider lequel des trois régimes est le
mieux adapté à la situation.
En second lieu, et conformément au principe déjà
affirmé que la capacité du majeur ne peut être
limitée que par une disposition expresse de la loi ou par un jugement
prononçant l'ouverture d'un régime de protection, le tribunal
interviendra dans tous les cas où une personne recommande de limiter la
capacité d'exercice d'une autre personne. Antérieurement, en
vertu de la Loi sur la protection du malade mental, chapitre P-41, et de
l'ancienne Loi sur la curatelle publique, chapitre C-80, on pouvait limiter la
capacité juridique d'une personne sur simple certificat médical
d'incapacité transmis au Curateur public, lequel devenait alors
responsable de l'administration des biens de cette personne et, par voie de
conséquence, de l'exercice de ses droits civils.
Dans le projet, c'est le tribunal qui décidera de la
nécessité d'ouvrir un régime et qui déterminera le
régime convenable. Il devra, en outre, dans le cadre de la
procédure, veiller à la protection des droits de la personne et
lui donner l'occasion de se faire entendre sur la demande, sur la nature du
régime et sur la personne chargée de la représenter.
La nature des régimes. En ce qui a trait aux régimes de
protection, le projet apporte deux modifications fondamentales. Il introduit un
régime intermédiaire, la tutelle, et il permet plus de
flexibilité dans la détermination de l'incapacité
juridique d'une personne. Antérieurement, une personne majeure qui
subissait une incapacité pouvait être interdite ou se voir donner
un
conseil judiciaire. Le projet de loi maintient l'équivalent de
ces deux régimes: la curatelle qui équivaut au régime
d'incapacité totale de l'interdiction... Excusez, je reprends ça.
...l'équivalent de ces deux régimes: la curatelle qui
équivaut au régime d'incapacité totale de l'interdiction
et le conseiller au majeur qui correspond au régime actuel d'assistance
du conseil judiciaire.
Il y ajoute un troisième régime intermédiaire, la
tutelle, afin de répondre aux besoins de ces personnes inaptes qui
peuvent, dans les faits, conserver une partie de leur autonomie, mais qui ont
besoin de plus qu'un simple régime d'assistance. Ce régime
prévoit que l'incapacité qui en résulte, pour le majeur,
est équivalente à celle qui résulte de la minorité.
Il demeure, toutefois, que ces règles sont supplétives et que le
tribunal peut modifier ce régime pour l'adapter aux besoins réels
du majeur et à sa situation. Même s'il peut soulever quelques
difficultés d'application, eu égard, notamment, à la
connaissance qu'en peuvent avoir les tiers, le régime
intermédiaire de tutelle devrait donc, pour ces divers motifs, recevoir
une application fréquente.
La révision. Antérieurement, le Code civil
prévoyait que le jugement d'interdiction ou nommant un conseil
jucidiaire pouvait être l'objet de recours en mainlevée lorsque
cesseraient les causes qui avaient amené le tribunal à ordonner
ce régime. Afin de mieux tenir compte de la personne et de son autonomie
et afin de respecter la présomption de capacité, le projet de loi
introduit un recours en révision accessible en tout temps, que la cause
ait cessé ou que la condition physique ou mentale de la personne se soit
modifiée. Il ajoute donc la possibilité de changer de
régime ou de modifier le degré d'incapacité à
l'intérieur du même régime. Cette modification permet soit
de rétablir la capacité, soit de maintenir continuellement le
régime d'incapacité le plus approprié. Pour ces
mêmes motifs, le projet de loi prévoit également la
révision périodique des régimes.
Les mécanismes de surveillance. Comme dans le droit
antérieur, le projet de loi renvoie aux règles de la tutelle aux
mineurs lorsqu'il s'agit de déterminer les mécanismes de
surveillance des régimes de protection du majeur. Par ce renvoi, les
améliorations apportées au mécanisme de surveillance des
tutelles, y compris le conseil de tutelle, profitent également aux
majeurs sous régime de protection.
Sur l'ensemble de ces points, l'ORCC proposait plusieurs changements au
droit antérieur, notamment, pour réaménager les
régimes de protection, pour reconnaître une tutelle aux malades et
pour améliorer les procédures afférentes. Cependant, les
régimes proposés n'avaient pas la souplesse voulue pour
être adaptés à l'inaptitude réelle des personnes. De
plus, la proposition n'accordait pas autant de garanties procédurales
que ne le fait le projet de loi, mais, par ailleurs, elle accordait un
rôle beaucoup plus considérable au Curateur public. Sur nombre de
points fondamentaux, le projet de loi, conforme, cependant, au droit
actuellement en vigueur, diffère, donc, substantiellement de la
proposition de l'Office.
Le Président (M. Lafrance): Je vous remercie, Mme la
députée de Groulx, pour votre volontariat qui est très
apprécié. Oui, M. le ministre.
M. Rémillard: M. le Président, je voudrais
remercier, moi aussi, Mme la députée de Groulx qui nous a lu de
sa voix très accrochante, je devrais dire très rive gauche!
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Pour
l'information de tout le monde, nous avons évidemment
complété 9 heures et 30 minutes de travaux à date. Nous
avons touché à 256 articles. 236 de ces articles ont
été adoptés, 20 laissés en suspens et 46
amendements ont été apportés. Il nous reste donc 2888
articles. Et voilà pourquoi je vous convie à notre prochaine
séance mardi le 3 septembre de 14 heures à 18 h 30. En vous
remerciant de votre collaboration et en vous souhaitant une bonne fin de
semaine de la fête du Travail, merci et, avec votre consentement,
j'aimerais ajourner fa séance.
Des voix: Bravo!
Le Président (M. Lafrance): Merci.
(Fin de la séance à 17 h 58)