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Etude du projet de loi no 45
(Onze heures)
Le Président (M. Clair): La commission permanente du
travail, de la main-d'oeuvre et de l'immigration est réunie pour
continuer l'examen, article par article, du projet de loi no 45, Loi modifiant
le Code du travail et la Loi du ministère du Travail et de la
Main-d'Oeuvre.
Les membres de la commission sont M. Bel- lemare (Johnson), M. Bisaillon
(Sainte-Marie), M. Brochu (Richmond), M. Ciaccia (Mont-Royal), M. Chevrette
(Joliette-Montcalm), M. Couture (Saint-Henri)...
M. Gendron: Remplacé par M. Dussault
(Châteauguay).
Le Président (M. Clair): ... remplacé par M.
Dussault (Châteauguay); M. de Bellefeuille (Deux-Montagnes)...
M. Gendron: Remplacé par M. Gendron (Abitibi-Ouest).
Le Président (M. Clair): ... remplacé par M.
Gendron (Abitibi-Ouest); M. Forget (Saint-Laurent), M. Gosselin
(Sherbrooke)...
Une Voix: Remplacé par M. Lefebvre (Viau).
Le Président (M. Clair):... remplacé par M.
Lefebvre (Viau).
M. Gendron: Continuez.
Le Président (M. Clair): ... M. Johnson (Anjou), M.
Jolivet (Laviolette)...
M. Gendron: Remplacé par M. Ouellette (Beauce-Nord).
Le Président (M. Clair): ... remplacé par M.
Ouellette (Beauce-Nord); M. Lacoste (Sainte-Anne)...
M. Gendron: Remplacé par Jean-Guy Mercier (Berthier).
Le Président (M. Clair): ... remplacé par M.
Mercier (Berthier); M. Laplante (Bourassa), M. Lavigne (Beauharnois), M.
Mackasey (Notre-Dame-de-Grâce), M. Marois (Laporte), M. Pagé
(Portneuf), M. Roy (Beauce-Sud).
Au moment où nous avons ajourné nos travaux, jeudi
dernier, nous en étions à l'étude de l'article 13,
l'article 12 ayant été suspendu.
Adoption de l'article 12
M. Bellemare: A l'article 12, je pense que le ministre nous a
donné des informations.
Le Président (M. Clair): Sur l'article 12, le ministre
est-il prêt à apporter les corrections dont il a été
question?
M. Johnson: M. le Président, je comprends la suggestion
que nous faisait le député de Johnson. Cependant, je rappellerais
que l'article 24a tel que modifié à l'article 12 du projet de loi
45 décrit ce qu'est un commissaire adjoint. Or, on prévoit que
c'est un commissaire du travail. On se réfère, à ce
moment-là, à l'article 21a, troisième alinéa, qui
nous dit que le commissaire général du travail ou le commissaire
enquêteur en chef, comme aujourd'hui, si on veut, a une juridiction sur
tout, c'est lui qui coordonne et dirige les travaux des commissaires du
travail.
Je pense que d'ajouter à l'article 24a, dernier paragraphe, que
le commissaire adjoint est sous l'autorité du commissaire
général, ce serait un peu une tautologie, puisqu'il est sous
l'autorité du commissaire général, du fait qu'il est un
commissaire du travail, tel que prévu à l'article 24a,
troisième alinéa.
M. Bellemare: Je n'ai pas d'objection non plus, sauf que cela
créerait peut-être un conflit s'il fallait qu'un de ces matins, M.
Laporte, l'ancien sous-ministre, soit nommé commissaire
général adjoint. Je ne sais pas comment le commissaire en chef
lui donnerait des ordres.
M. Johnson: Je présume que le député de
Johnson veut que je confirme ou que j'infirme une rumeur, à savoir que
M. Laporte serait nommé au bureau du commissaire
général?
M. Bellemare: Non, je n'ai pas peur de cela, parce
qu'après les événements qui sont arrivés
dernièrement, il ne retournera pas là.
Le Président (M. Clair): Messieurs, l'article 12 est-il
adopté?
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Clair): Adopté. Pour les fins du
journal des Débats, l'article 12 est adopté. M. le ministre du
Travail, sur l'article 13.
Demande d'accréditation (suite)
M. Johnson: L'article 13, je pense qu'il avait été
adopté à la dernière séance. Est-ce que je me
trompe?
M. Bellemare: Non, il y avait encore un amendement par le
député de Saint-Laurent, qui...
Le Président (M. Clair): Non, l'article 13 n'avait pas
encore été adopté.
M. Forget: M. le Président, j'ai présenté un
premier amendement, visant à la prolongation du délai. Est-ce que
nos débats sur cette proposition d'amendement étaient
terminés?
M. Johnson: Oui.
Le Président (M. Clair): Je crois que oui, mais je ne
voudrais pas engager ma parole à cet effet.
M. Johnson: Les cinq jours, dix jours.
Le Président (M. Clair): II me semble qu'il y avait
eu...
M. Johnson: On pourrait peut-être le rejeter.
Le Président (M. Clair): II me semble qu'effectivement, il
y avait eu une motion d'amendement qui avait été
rejetée.
M. Forget: Oui, on m'informe qu'il a été
rejeté à 10 heures précises. J'avais annoncé deux
amendements relativement à cet article. Le deuxième, tout comme
le premier d'ailleurs, a pour but de refléter dans la rédaction
du texte de l'article des préoccupations qui ont été
exprimées par Me Fer-nand Morin dans son Code du travail annoté,
relativement à l'article 13 du Code du travail, et les
difficultés d'application auxquelles il peut donner lieu. La
première difficulté avait trait à la
brièveté du délai, étant donné que dans
certaines grandes entreprises, il peut y avoir plus de cinq jours qui sont
requis pour compiler une liste qui, en plus d'être nominative simplement,
est une liste par fonction, ce qui, évidemment, implique un travail de
vérification additionnel. Le ministre nous a répondu qu'il y
avait là une situation qui pouvait s'appliquer seulement de façon
exceptionnelle. Je n'ai pas compris exactement le genre de raisonnement. On
place d'avance certaines entreprises dans une situation
d'illégalité que l'on connaît, puisque l'on dit:
Effectivement, il peut y avoir des difficultés, mais peu importe. On
accepte d'avance que la loi décrive des exigences auxquelles certaines
entreprises ne peuvent décemment ou normalement faire face.
Quoi qu'il en soit de ce point-là, il demeure qu'il est
peut-être une difficulté un peu plus technique qui est
soulignée également par Me Morin, dans son code annoté, et
qui a trait à la situation dans laquelle on peut se trouver lorsqu'il y
a déjà une association de salariés qui est
accréditée, mais qu'une autre loge une demande
d'accréditation, dans les délais prévus par l'article 22
également, pour obtenir l'accréditation pour le même groupe
ou, en partie, le même groupe de salariés, ou plus que le
même groupe de salariés. A ce moment-là, on se trouve
devant deux associations qui revendiquent le monopole de représentation
pour des salariés qui n'appartiennent pas exactement à la
même unité de négociation. Il y en a une qui embrasse plus
de monde que l'autre ou il peut y avoir des débordements dans les deux
côtés.
On retrouve le même genre de difficulté si, au moment de
l'accréditation, il n'y a pas déjà une association de
salariés qui est accréditée, mais qu'il y a plus d'un
syndicat qui cherche à obtenir l'accréditation. En particulier,
on peut se retrouver devant la même difficulté si, a la suite de
l'élimination de l'article 12, où on supprime la clause relative
à la formation de syndicats distincts pour les membres des corporations
professionnelles... On pourra donc avoir un très grand nombre de
situations où il y a des recoupements entre des associations de
salariés et cette obligation de présenter une liste peut devenir
un peu du chinois si autant de listes qu'il y a d'associations doivent
être présentées, y compris les recoupements divers qui
peuvent être compris.
La signification pratique de tout ceci, ce n'est pas simplement que
l'employeur va avoir de la misère à se conformer à la
lettre de la loi, que ça va lui demander beaucoup de travail, etc. Cela
peut rendre impossible de respecter les délais. C'est une
préoccupation qui ne semble pas émouvoir le ministre plus qu'il
ne le faut. Il se dit: Si ces gens ne peuvent pas respecter la loi, ils ne la
respecteront pas, si je comprends bien, et ils prendront plus de temps que la
loi ne le prévoit et tant pis! Bon!
C'est une façon de répondre au problème, pour
autant que c'est un problème de l'employeur, que c'est un
problème "clérical", comme on a l'habitude de dire,
c'est-à-dire que c'est simplement un problème de facture des
listes.
Cependant, s'il y a dans la loi des exigences qui ne sont pas
respectées, on peut se demander quel genre de difficultés
légales peuvent s'ensuivre, non seulement pour l'employeur, en termes de
difficultés physiques, mais en termes de contestation possible de la
reconnaissance syndicale qui est octroyée
"irrégulièrement", c'est-à-dire à la suite de
démarches ou de procédures qui ne se conforment pas totalement
à la lettre de la loi.
Il y a déjà passablement de litiges qui se retrouvent
devant les tribunaux relativement à ces questions
d'accréditation, de signification des termes, etc., les
différends sur l'unité de négociation appropriée et
le pouvoir discrétionnaire des agents d'accréditation et des
commissaires du travail là-dessus.
Est-il vraiment souhaitable étant donné qu'on
connaît ce commentaire d'un juriste spécialisé en droit du
travail de laisser substituer une cause de contestation judiciaire,
d'autant plus que, précisément à cause de
l'élimination du fameux paragraphe qui créait une obligation pour
les groupes de professionnels de former des syndicats distincts, il me semble
qu'il ne faut pas être un grand prophète pour prédire que,
à moyen terme, sûrement, et peut-être à court terme,
dans certaines situations, on doit se souvenir qu'on est à quelques mois
seulement de la réouverture des négociations dans les secteurs
public et parapublic.
Ne peut-on pas deviner à l'avance que l'élimination de ce
paragraphe de la loi, paragraphe qui a été là depuis
très longtemps, va inciter, dans le secteur parapublic, un certain
nombre de tentati-
ves de regroupement sur le plan des établissements, à
l'intérieur des réseaux, comme celui des Affaires sociales, et
particulièrement celui des Affaires sociales, où on va tenter de
faire sauter le caractère distinctif de certaines associations de
salariés professionnels, pour les regrouper à l'intérieur
d'une plus grande unité? C'est, je pense, une chose qu'il faut
prévoir.
Dans ce contexte, on se rend tout de suite compte que, des listes qui ne
seraient pas exactes, qui ne seraient pas spécifiques à chaque
demande d'accréditation donneraient ouverture à des
possibilités de contestation judiciaire. Les choses sont assez
compliquées dans ce domaine-là sans y ajouter une raison qui
fasse des difficultés sur le plan juridique. Il me semble qu'il faudrait
prévoir un vice de forme... à moins que le ministre ne nous dise
qu'il y a un article général dans le Code du travail qui le
prévoit, mais à ma connaissance ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il
ne serait pas opportun d'éviter que des vices de forme dans la
présentation de la requête et dans la présentation des
données sur les listes de salariés, etc., ne donnent ouverture
précisément à des contestations de ce genre-là?
Rappelons-nous l'esprit général de ces amendements, du moins tels
que le gouvernement les a présentés, qui était de
favoriser la syndicalisation. Encore une fois, il y a de ce
côté-là, dans le fond, très peu de choses dans le
projet de loi 45. Il y a, bien sûr, la règle des 35% sur laquelle
nous reviendrons, mais dont la signification est un peu ambiguë.
Au-delà de cela, j'ai parlé la semaine dernière, de
l'opportunité d'avoir des critères explicites dans la loi qui
codifieraient la jurisprudence. On a, du côté gouvernemental, au
contraire, souligné qu'il fallait maintenir le maximum de
discrétion de la part du commissaire du travail. Une discrétion,
c'est toujours contestable. L'usage qu'on fait de la discrétion
administrative est toujours contestable. On n'a certainement rien fait de ce
côté pour diminuer l'esprit de plaideur qui a régné
dans le processus de reconnaissance ou d'accréditation syndicale.
Au moins, si on ne veut pas enlever au commissaire du travail une
discrétion dans la détermination des unités
d'accréditation, prenons certaines précautions pour que les vices
de forme, au niveau de la requête, au niveau des listes
d'employés, ne deviennent pas une source de difficultés. Il me
semble clair que, d'une façon ou d'une autre, on a ouvert des portes
à la contestation judiciaire et qu'il faudra au moins fermer autant de
portes qu'on en ouvre, d'autre part.
C'est dans cet esprit, M. le Président, que je présente un
amendement qui a pour but, justement, de fermer la porte à la
contestation sur la question des listes qui pourraient être techniquement
incomplètes ou inexactes si l'on regarde chacune des demandes
d'accréditation isolément.
Il serait peut-être souhaitable je n'aurai pas d'objection
à le faire, si le ministre veut prendre à son compte un
amendement comme celui-là de le mettre dans un langage plus
général pour éliminer justement les objections qu'on
pourrait tirer de vices de forme, de façon plus générale
qu'on cherche à le faire par cet amendement qui, étant
donné nos règles de procédure, nous force à
être un peu plus près du texte que ce serait strictement
souhaitable.
La motion d'amendement se lit ainsi: "Que le paragraphe 22 de l'article
13 soit modifié en ajoutant l'alinéa suivant: Si plusieurs
associations présentent en même temps une requête et pour
des groupes quelque peu différents, l'employeur peut publier une seule
liste incluant tous les salariés visés par une ou plusieurs
requêtes".
Encore une fois, on obtiendrait à peu près le même
résultat, mais peut-être de façon plus
générale, en formulant l'amendement différemment,
c'est-à-dire en disant que toute inexactitude mineure ou tout vice de
forme dans la requête ou dans les listes d'employés ne constitue
pas un motif de contestation, etc. En fait, je me bornerai à le formuler
de cette façon en disant au ministre que s'il souhaitait prévoir
cette éventualité et d'autres dans le texte de la loi, nous
applaudirions certainement à un effort qui viserait à diminuer
les ouvertures ou les possibilités de contestation judiciaire dans le
Code du travail, particulièrement à l'étape de
l'accréditation.
Le Président (M. Clair): Le ministre du Travail.
M. Johnson: M. le Président, l'objet de l'amendement,
finalement je ne suis pas sûr que c'est l'objectif que vise le
député de Saint-Laurent mais dans ces conséquences,
ce serait de permettre à l'employeur de décider quelle est
l'association représentative dans certains cas. Prenons
l'hypothèse où vous avez une entreprise ou une centrale syndicale
qui fait du recrutement; l'employeur préférerait avoir un
syndicat local ou un syndicat presque de boutique. Il pourrait à ce
moment-là décider, dans l'engagement de nouveau personnel ou dans
l'acceptation qu'il ferait qu'une partie du personnel qui était
soustraite au groupe visé par le recrutement de la première
centrale de confectionner une liste additionnelle qui donne la
représentativité, formellement, à un syndicat local ou un
syndicat de boutique ou une autre association de salariés qu'il
préférerait.
En ce sens, c'est remettre l'arbitraire ou la discrétion du
commissaire-enquêteur, de la remplacer par l'arbitraire de l'employeur,
dans ce cas-là. Il ne faut pas oublier que la liste dont on parle, c'est
toujours la liste au moment du dépôt. Le
commissaire-enquêteur vérifie la représentativité,
en fonction des personnes existant à partir de la liste, à partir
du moment où elle est déposée dans l'entreprise, à
cette date. Si on ouvrait cela, on permettrait que des mises à pied
aient lieu, ou, au contraire, que l'engagement de nouveau personnel ait lieu.
Cela changerait peut-être complètement le caractère
représentatif d'une association donnée, et on serait pris avec le
même type de contestation que le député de Saint-Laurent
préférerait éviter.
Le Président (M. Clair): M. le député de
Johnson.
M. Bellemare: C'est dans des cas un peu particulier que se
présentera l'application de l'amendement du député de
Saint-Laurent. Si plusieurs associations présentent en même temps
une requête pour des groupes quelque peu différents, je ne peux
pas voir comment cela peut obtenir un effet plus valable que ce qu'on vient
d'ajouter dans l'amendement que le ministre a apporté, avec la mention
de fonction de chacun d'eux.
Si cela se produisait qu'une association présente, en même
temps une requête pour plusieurs groupes quelque peu différents,
par exemple des faiseurs de papier, des faiseurs de kraft ou des faiseurs de
papier blanc, et qu'ils portent le même nom, par exemple, le nom de mon
frère, Claude Bellemare. Il y a deux Claude Bellemare: il y en a un qui
travaille sur le kraft et l'autre sur le papier fin. Cela va être
spécifié dans la liste qui va être déposée
par l'entreprise elle-même.
M. Forget: Est-ce que le député me permet de lui
poser une question? C'est vrai ce qu'il dit, à la condition que la liste
contienne tous les employés du même employeur.
M. Bellemare: Oui.
M. Forget: Mais ce n'est pas ce que permet l'amendement du
ministre. Vis-à-vis une requête en accréditation, ces
employés, tel que le comprendra l'employeur, seront sur la liste avec
leur fonction.
M. Bellemare: Mais la liste complète, comme le disait
l'ancienne loi.
M. Forget: Elle concerne des employés visés par la
requête d'accréditation.
M. Bellemare: Oui.
M. Forget: Et si vous en avez deux qui ne visent pas exactement
les mêmes unités, vous avez nécessairement deux listes.
M. Bellemare: Je ne veux pas faire un dialogue, mais... Est-ce
que l'employeur a raison de truquer ses propres listes, sauf dans les cas de
noms similaires? Claude Bellemare, faiseur de kraft et Claude Bellemare,
faiseur de papier fin? Il va les mettre tous les deux, mais avec des fonctions
différentes, leur détermination, tel qu'il le veut, avec la
fonction qu'occupe chacun d'eux.
Ici, vous dites: Bonnet blanc, blanc bonnet. Vous dites: "L'employeur
peut il n'est pas obligé publier une seule liste incluant
tous les salariés visés par une ou plusieurs requêtes".
Dans l'ancienne loi, il était bien spécifié "doit
afficher". Imaginez-vous que lorsque la liste sera affichée, tout le
monde va être capable de l'obtenir. Bien plus que cela, on dit, dans
l'ancienne loi, "dans un endroit bien en vue, la liste complète"
non pas partielle, pas à peu près "des salariés de
l'entreprise visés par la requête". On ajoute à cela "avec
la fonction" pour être bien sûr qu'on ne pourra plus se tromper sur
Claude Bellemare, fabricant de papier kraft et sur Claude Bellemare, fabricant
de papier fin.
La liste fournie par l'entreprise est obligatoire. Elle doit être
affichée. On ajoute à cela "dans un endroit bien en vue".
C'était dans l'ancienne loi. La requête doit être
complète avec la mention on met une précaution
supplémentaire aujourd'hui pour ne pas que se produire le cas que je
viens de vous citer de la fonction de chacun d'eux".
Je pense que, dans l'interprétation de la loi, on dit aussi
dans l'ancienne loi, cela n'y était pas qu'on doit mettre
à la disposition de l'agent d'accréditation ladite liste. C'est
sûr et certain que si la liste n'est pas complète, qu'elle n'a pas
été affichée selon l'ancienne loi, il va y avoir des
protestations. Avec votre amendement, qu'est-ce que vous changez? "L'employeur
peut publier une seule liste". Il n'est pas question qu'elle doive être
affichée à tel endroit, qu'elle doive être dans un endroit
public et qu'elle doive même contenir les fonctions des employés.
Je pense que c'est une redondance.
M. Forget: M. le Président...
M. Bellemare: C'est déjà assez difficile de
comprendre le Code du travail et d'en saisir toutes les implications. C'est
nouveau, ce qu'on ajoute "avec la mention de la fonction de chacun d'eux...
d'en tenir une copie à la disposition de l'agent
d'accréditation". Je comprends que ce sont des précisions qui
sont très opportunes.
J'ai de la misère à comprendre l'allusion. Je l'ai suivie
du mieux possible. Si c'est déjà arrivé, j'aimerais bien
que le député de Saint-Laurent me dise où et quand. Je ne
me souviens pas d'avoir vu des cas similaires.
Le Président (M. Clair): Même si...
M. Forget: Le député de Joliette-Montcalm me
permettrait-il une très brève intervention?
Le Président (M. Clair): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Chevrette: Vous savez qu'on est...
M. Forget: Je vous remercie. J'ai écouté, avec
attention, ce que vient de dire le député de Johnson; mais je
soutiens que tout ce qu'il vient de dire, c'est littéralement exact et
j'y souscrirais si "visés" était épelé
différemment. Vous avez "la liste complète des salariés de
l'entreprise visés par la requête. C'est "visés" au
masculin pluriel. Ce sont les salariés qui sont visés par la
requête. Si c'était "visée" féminin singulier, ce
serait l'entreprise visée. A ce moment-là, ce serait la liste
complète des salariés de toute l'entreprise visée par la
requête.
A ce moment, ce serait la liste complète des salariés de
toute l'entreprise visée par la requête. Evidemment,
I'énumération des fonctions satisfe-
rait tout le monde, parce que la liste de tous les gens qui travaillent
pour l'employeur serait affichée. Ce serait un raisonnement qui serait
absolument impeccable. Là, c'est la liste complète, pas de tous
les salariés de l'entreprise, mais des salariés de l'entreprise
qui font partie de l'unité de négociation qui fait l'objet d'une
requête en accréditation. Ce n'est pas la liste de tous les
employés, c'est une liste de certains employés qui sont partie de
l'unité d'accréditation. A ce moment, s'il y a plus d'une
requête en accréditation, plusieurs listes doivent être
fournies, et exactement, qui fait partie de l'unité de
négociation. Comme la liste est préparée par l'employeur,
et comme le Code du travail prévoit qu'il peut y avoir des
différences entre l'association requérante et l'employeur, cela
va être la liste selon la version de l'employeur de ce qui constitue
l'unité de négociation.
M. Bellemare: En vertu de d'autres articles du code, s'il fait
cela, il est pénalisé.
M. Forget: Je comprends qu'il est pénalisé, sauf
qu'il l'a fait une fois.
M. Bellemare: Oui, mais il n'a pas le droit de le faire, en vertu
du code.
M. Forget: Non...
M. Bellemare: Là, vous nous apportez...
M. Forget: C'est par l'arbitrage qu'on le saura. Ce sera plus
tard. Si on disait: Quand il y a une demande en accréditation dans une
entreprise, il faut publier toute la liste avec les fonctions, au moins quand
il y a plus d'une demande, on réglerait le problème, ou alors,
avec mon amendement, on dit: S'il doit y avoir plus d'une liste, l'employeur
peut publier, si on veut on peut mettre "doit" publier, la liste de tous les
employés. On résout la difficulté...
M. Bellemare: Le député de Saint-Laurent sait qu'il
y a une association pour le front, pour les gens du bureau. Tout de suite
après cela, il y a une association pour les employés en
aluminerie, par exemple...
M. Forget: Ce n'est pas si clair que cela.
M. Bellemare: Ce sont toutes des unités
d'accréditation qui sont complètement différentes. La loi
pourvoit à cela, parce qu'elle dit: "II doit afficher dans un endroit la
liste complète des salariés de l'entreprise visée". Ce
n'est pas le bureau, ce n'est pas les gens qui font les hauts fourneaux en
arrière, ce n'est pas ceux qui sont dans le "finishing touch", dans la
finition. Ce sont toutes des unités de négociation
différentes dans la même je parle de la Reynolds
compagnie. C'est sûr et certain que dans l'unité de
négociation pour le faire valoir, il faut que l'employeur donne
véritablement... On a passé le temps où les employeurs
cherchaient à truquer. On a passé ce temps. Il y a eu tellement
d'exemples frappants, parce qu'il y avait des compagnies qui outrepassaient
leurs privilèges et leurs droits; elles ont été durement
châtiées, elles ont été obligées de revenir
dans des articles de conventions collectives aujourd'hui qui leur ont
donné des leçons assez pratiques.
Le Président (M. Clair): Messieurs, le
député de Joliette-Montcalm avait demandé la parole
tantôt. M. le député de Joliette-Montcalm.
M. Chevrette: M. le Président, j'ai l'impression que c'est
un amendement basé sur une approche théorique qui ne tient pas
compte du tout de la réalité, du concret, du vécu et des
précédents et des coutumes établies. D'abord, quand on
demande une accréditation pour un groupe visé, une
fédération dans une entreprise peut demander une
accréditation pour des techniciens, par exemple. On sait fort bien que
cette fédération n'est pas intéressée à
regrouper des secrétaires. Cela peut être une autre centrale
complètement différente qui aille demander l'accréditation
pour le personnel de bureau. Cela peut être deux demandes
déposées simultanément pour des groupes nettement
distincts et il n'y a aucun problème d'interprétation. Il peut y
avoir, au niveau d'une industrie donnée, cinq accréditations avec
des groupes bien définis. Donc, je ne vois pas pourquoi on pourrait
produire une liste des secrétaires quand une association a
demandé une liste des techniciens.
M. Bellemare: La seule chose qui peut arriver, c'est qu'il y ait
deux centrales syndicales en même temps qui fassent la demande.
M. Chevrette: C'est là l'élément clef que le
ministre a souligné lui-même, c'est la date du dépôt
de la requête, à ce moment. C'est cela qui a toujours servi
à définir l'unité qui existait à ce moment. S'il y
a eu des congédiements, s'il y a eu des mises à pied, s'il y a eu
n'importe quelle tactique pour en arriver à briser l'effet de la demande
d'accréditation, cela ne vaut pas, pour les fins du
commissaire-enquêteur, dans son jugement. C'est le personnel qui,
à la date du dépôt de la requête, définit
l'unité d'accréditation à ce moment-là. Donc, pour
moi, c'est amplifier une situation qui n'existe pas dans les faits.
Deuxièmement, si une association, la première association,
déposait une requête en disant qu'elle veut couvrir tous les
salariés au sens du Code du travail, cela va de soi que c'est une liste
complète, à ce moment-là, indépendamment des
demandes d'accréditation pour des groupes particuliers par la suite.
Mais, étant donné que ce seraient, dans l'exemple que je donne,
les salariés au sens du Code du travail, à ce moment-là,
l'employeur devrait fournir une liste complète. Il tiendra compte des
dates. S'il a eu une demande d'accréditation pour un groupe
spécifique avant la demande pour les salariés au sens du Code du
travail, la première accréditation étudiée, ce sera
celle du groupe spécifique. C'est la date qui prévaut.
M. Bellemare: C'est le commissaire-enquêteur qui le
fait.
M. Chevrette: C'est lui qui a à définir. M.
Bellemare: Bien certain!
M. Chevrette: Moi, je trouve que c'est vraiment essayer de
chercher des poux dans le nombril d'un éléphant que d'apporter un
amendement du genre.
M. Forget: ... en trouver plusieurs.
M. Chevrette: On peut en trouver plusieurs, mais vous pouvez
être déçu aussi, parce qu'avec un gant de boxe, tu n'es pas
capable d'aller les chercher.
Le Président (M. Clair): La motion du député
de Saint-Laurent voulant que le paragraphe 22 de l'article 13 du projet de loi
no 45...
M. Chevrette: Est rejetée.
M. Forget: M. le Président, avant de passer à
ça, il reste que je dois vous avouer ne pas être convaincu du tout
de l'argumentation qui a été présentée, soit par le
député de Johnson, soit par le député de
Joliette-Montcalm. Ils prennent des cas tellement gros, évidemment, en
définissant que le problème n'existe pas qu'on ne peut pas
être surpris de ne pas le retrouver dans leur exposé. S'il y a des
employés de bureau et des employés d'usine, par exemple, il est
clair que la demande d'accréditation peut très bien être
faite assez clairement pour ne laisser aucun doute. Mais, il y a des situations
qui sont loin d'être aussi claires que ça.
Vous avez des situations où vous pouvez avoir, par exemple, deux
associations qui veulent avoir une accréditation, l'une sur une base de
métier, l'autre sur une base industrielle. Vous avez, par exemple... et,
à la suite, justement, de l'élimination du paragraphe du Code du
travail qui faisait une obligation pour les professionnels, à titre
exclusif, de former des unités de négociation distinctes, vous
avez une situation nouvelle qui est créée où, dans le
même lieu physique, dans le même établissement, on pourrait
au moins se poser la question, très légitimement, sans tentative
de manipulation de la part de l'employeur: Quels sont véritablement les
groupes de salariés qui sont visés par une demande
d'accréditation? Il serait très plausible d'avoir des
difficultés de ce côté-là. Si, par exemple, dans un
hôpital, on fait une demande d'accréditation après
l'adoption de la loi 45, il va se poser la question, à savoir si les
salariés visés doivent inclure, par exemple, les professionnels
qui, jusqu'à maintenant, ont fait partie d'unités de
négociation distinctes. Il n'y a plus rien dans la loi qui en fait des
unités de négociation nécessairement distinctes, et,
à ce moment-là, il y a des possibilités de contestation
évidentes si l'on permet à l'employeur, s'inspirant de la
tradition, s'inspirant des unités déjà reconnues, de
donner une liste de tous les salariés, moins les employés
professionnels en disant: II y a quand même une unité distincte
qui a été traditionnellement reconnue par ça. Mais la
question que je pose, c'est que, dans des cas comme ceux-là et dans des
cas moins clairs encore que ceux-là, on va se retrouver devant des
difficultés. C'est très important, la liste des salariés.
Ou moins, c'est ce que tous les syndicats affirment. Au moment de la
création d'un syndicat, c'est très important de l'avoir et de
l'avoir le plus tôt possible et de l'avoir de façon
complète. Je crois que ce n'est un mystère pour personne que
certains secteurs industriels n'ont jamais pu se syndiquer...
M. Chevrette: Si vous permettez...
M. Forget: ... parce qu'il n'y avait pas de liste disponible dans
des délais utiles. Par exemple, je pense qu'à l'entreprise
Québec Téléphone, il y a eu des tentatives
répétées de syndicalisation et, comme il n'y avait pas de
mécanismes pour que le groupe qui cherchait à obtenir
l'accréditation obtienne une liste, le temps qu'il faisait le tour des
différents bureaux, il fallait qu'il recommence, parce que les gens qui
avaient signé un an plus tôt avaient déjà
quitté. C'est un outil indispensable, cette liste-là. Donc, il
faut éviter qu'elle donne lieu à des controverses ou à des
imprécisions, et il y en a. En dépit des exemples qu'on nous a
donnés d'employés de bureaux et d'employés d'usines, il y
a des possibilités certaines, dans un grand nombre de secteurs, qu'on
donne des listes qui soient partielles et qui soient incomplètes en
s'aidant, justement, du fait que la loi est un petit peu ambiguë
là-dessus.
On fait de cette ambiguïté des causes de litiges, des causes
de difficultés judiciaires, alors qu'il serait si simple de dire: dans
le fond, quand il y a plusieurs demandes c'est un peu le sens de cet
amendement quand il y a des difficultés prévisibles sur la
nature de l'unité d'accréditation, l'employeur devrait
s'acquitter de cette responsabilité en publiant d'office la liste de
tous les employés de l'entreprise. Ce serait simple, ce ne serait
peut-être pas l'amendement à la lettre, ça
s'éloignerait peut-être un peu de l'esprit de l'article, mais je
pense que c'est cela qui est visé. Si on pense qu'il va y avoir des
débats sur l'unité d'accréditation, mettons donc cela de
côté et demandons à l'employeur de publier toute sa liste
avec les fonctions. Là, les associations requérantes choisiront
parmi les fonctions celles qui correspondent à leur idée d'une
unité d'accréditation qu'elles veulent former. Ne
préjugeons pas, dans la préparation des listes, des
décisions à venir; c'est cela que ça veut dire. C'est un
point assez fondamental; les objections qu'on nous a faites sont des objections
comme quoi cela ne se présente pas souvent, citez moi un cas, etc. Ce
n'est pas ça; c'est que, s'il y a plusieurs associations et c'est
prévu dans le code qu'il peut y avoir des contestations là-dessus
qu'on dise à l'employeur de publier toute sa liste, de mettre,
en
plus, les fonctions; cela donne l'instrument rêvé pour
argumenter après; pas argumenter au moment de la facture de la liste,
mais argumenter après, une fois qu'on est en face d'une requête en
accréditation; la liste n'est qu'un instrument de travail, pourquoi
ergoter là-dessus ou permettre que d'autres ergotent là-dessus?
Je n'en vois vraiment pas la nécessité.
Le Président (M. Clair): M. le ministre du Travail.
M. Johnson: M. le Président, je vais essayer de satisfaire
les interrogations du député de Saint-Laurent; il n'est pas
sûr que j'y parvienne.
M. Bellemare: Sans allusion. M. Johnson: Non, ce n'est
pas... M. Bellemare: Le débat est serein?
M. Johnson: Oui, absolument et ça continue de
l'être. Je mets juste une mise en garde parce que le député
de Saint-Laurent nous dit qu'il n'est pas satisfait des réponses. On va
essayer de le satisfaire.
On pourrait prendre un exemple dans le secteur hospitalier, mais prenons
ce qui est beaucoup plus courant: Une petite entreprise où il y a 20
personnes. Dix personnes sur la ligne de production, cinq personnes sur
l'entretien de l'équipement et cinq personnes dans les bureaux. Deux
syndicats viennent faire du recrutement. Un premier syndicat dit: Nous, ceux
qu'on veut syndiquer, ce sont les dix employés de production et les cinq
employés de l'entretien de l'équipement.
Si on se réfère à ce qui se passe, au niveau du
Code du travail... Et le commissaire enquêteur chef m'assure que, depuis
20 ans, il n'y a jamais eu de contestation au sujet des listes... Ce que le
commissaire enquêteur fait, c'est qu'il détermine quelle est
l'unité appropriée. Disons qu'il décide pour un tas
de raisons que ce ne sont que les employés de production qui sont
l'unité appropriée. Que fait-il à ce moment? Il prend la
liste des salariés qui a été déposée et il
voit si oui ou non il y a une majorité. S'il décidait que
l'unité appropriée serait les quinze personnes,
c'est-à-dire les deux groupements en question, ce qu'il ferait, c'est
qu'il se tournerait et regarderait cette liste; est-ce que la majorité
est là? Quand on a affaire à des endroits où il y a
très peu de gens, une majorité est parfois une personne de
différence. C'est à ce moment qu'interviennent des
phénomènes comme l'engagement éventuel d'autres personnes
et une personne peut changer toute une majorité quand on pense à
cinq ou six personnes. Alors ça devient important de confirmer que la
liste déposée à une date donnée est ce à
quoi se réfère le commissaire enquêteur quand il faut
déterminer si oui ou non il y a majorité. C'est ce qu'il
recherche.
Dans le secteur hospitalier, je comprends un peu ce que le
député de Saint-Laurent veut dire; quand on pense, entre autres,
qu'il est possible qu'il y ait des associations qui veuillent
représenter, par exemple, des professionnels. Traditionnellement,
jusqu'à maintenant, ils ont fait partie d'unités distinctes.
Disons qu'elles essaient et recrutent un avocat des six avocats du contentieux
de tel truc dans le domaine scolaire ou hospitalier, à ce moment,
qu'est-ce que devient la liste? La liste va devenir celle que va demander le
syndicat, à toutes fins pratiques, par le groupe qu'elle vise et, comme
M. Plourde, le commissaire enquêteur chef, m'assure que depuis 20 ans, il
n'y a jamais eu de contestation sur les listes et les syndicats sont de
drôles de chiens de garde, dans de tels cas d'une certaine
façon, je pense que ça éviterait d'amener l'arbitraire que
pourrait y introduire l'employeur par la présence d'une personne, d'une
simple personne parce que cela peut modifier considérablement une
majorité.
Le Président (M. Clair): M. le député de
Johnson.
M. Bellemare: Seulement un mot et je termine sur cela, parce que
je ne voudrais pas en faire une dissertation pour la matinée. Ce n'est
pas la liste complète des salariés de l'entreprise, mais
simplement ceux qui sont visés par la requête, n'oubliez jamais
cela. Si la requête, comme vous le disiez si bien, est en faveur d'un cas
douteux, le commissaire-enquêteur doit vérifier la liste, la date,
les fonctions, maintenant. Cela n'existait pas avant. Plus que cela, la loi va
jusqu'à, non pas obliger, mais garder une copie en disponibilité
pour le commissaire-enquêteur. Cela n'existait pas dans la loi autrefois.
Je trouve que c'est un amendement qui me semble absolument opportun et si le
député dit que ce que nous avons dit ne l'a pas convaincu, je lui
retourne le même compliment. Je lui dis que cela ne m'a pas
dérangé. D'un autre côté, cela ne m'a pas convaincu
de la nécessité d'ajouter une telle lourdeur. Dans 20 ans, je
suis convaincu qu'il n'y en a jamais eu. Dans mon temps je n'en ai pas connu et
après moi il en est passé plusieurs autres. Alors, monsieur,
c'est tout ce que j'avais à dire.
Le Président (M. Clair): La motion d'amendement du
député de Saint-Laurent, à l'effet que le paragraphe 22 de
l'article 13 du projet de loi 45 soit modifié en ajoutant
l'alinéa suivant: "Si plusieurs associations présentent en
même temps une requête et pour des groupes quelque peu
différents, l'employeur peut publier une seule liste incluant tous les
salariés visés par une ou plusieurs requêtes", est-elle
adoptée?
M. Johnson: Rejeté. M. Forget: Sur division.
Le Président (M. Clair): Rejeté sur division.
L'article 13 est-il adopté?
M. Chevrette: Adopté.
M. Bellemare: On va entendre le ministre d'abord, ou le
député de l'Opposition officielle.
Le Président (M. Clair): Sur l'article 13?
M. Johnson: C'est l'article 13 qui a fait l'objet d'un
amendement.
Le Président (M. Clair): C'est l'article 13 qui faisait
l'objet de l'amendement.
M. Bellemare: Ah oui! Treize... Ah Seigneur! Pardonnez à
ceux qui... Article 13, adopté?
Le Président (M. Clair): Alors, l'article 13 est-il
adopté?
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Clair): Adopté.
M. Johnson: L'article 14, M. le Président...
Le Président (M. Clair): Est-ce que l'article 13 avait
été lu par le ministre, au départ, pour les fins du
journal des Débats afin qu'on n'adopte pas des articles sur des feuilles
de papier, mais...
M. Johnson: Je ne me souviens pas, mais il faudrait
peut-être le relire, M. le Président?
Le Président (M. Clair): Je vais lire l'article 13 tel que
proposé par le ministre. L'article 13 se lit comme suit: "L'article 22
dudit code, remplacé par l'article 11 du chapitre 47 des lois de 1969 et
modifié par l'article 12 du chapitre 48 des lois de 1969 est
remplacé par le suivant: 22. L'accréditation est demandée
par une association de salariés au moyen d'une requête qui doit
être adressée au commissaire général du travail.
Cette requête doit être autorisée par résolution de
l'association, signée par ses représentants mandatés et
indiquer le groupe qu'elle veut représenter. L'association doit
transmettre une copie de cette requête à l'employeur, lequel, dans
les cinq jours de sa réception, doit afficher, dans un endroit bien en
vue, la liste complète des salariés de l'entreprise visés
par la requête avec la mention de la fonction de chacun d'eux.
L'employeur doit transmettre sans délai une copie de cette liste
à l'association requérante et en tenir une copie à la
disposition de l'agent d'accréditation saisi de la requête.
L'article 13 est adopté. Article 14? M. le ministre du Travail.
M. Johnson: M. le Président, l'article 14 vient modifier
l'article 23 du Code du travail. Il introduit un changement à l'article
23. On biffe l'article 23 et on le remplace par le suivant: Premier
alinéa. Le commissaire général du travail peut exiger de
l'association requérante ou accréditée le
dépôt de ses statuts et règlements. On ajoute un
deuxième alinéa et on le trouve, en fait, dans le texte des
amendements apportés à l'article 45. Le deuxième
alinéa se lit comme suit: "Aux fins de son enquête, un commissaire
du travail ou un agent d'accrédita- tion peut exiger de l'association
requérante le dépôt de ses statuts et
règlements".
En somme, M. le Président, il s'agit d'un amendement de
concordance avec l'article 24j qui suit, qui énumère les
conditions requises pour qu'un salarié soit réputé membre
d'une association aux fins de l'accréditation. Désormais, donc,
une association qui voudrait être accréditée n'aurait plus
qu'à annexer une copie des statuts à sa requête en
accréditation.
Le nouvel article prévoit cependant que le commissaire
général pourrait exiger le dépôt des statuts d'une
association, par exemple, il pourrait les demander s'il le juge à propos
avant de délivrer le certificat en vertu de l'article 60 du Code de
procédure civil ou avant de délivrer, à un
représentant d'une association, un permis d'accès dans une
exploitation forestière et dans une entreprise minière.
La deuxième partie, le deuxième alinéa, c'est une
addition par laquelle on permet au commissaire du travail ou à l'agent
d'accréditation d'exiger le dépôt des statuts et
règlements d'une association lorsqu'il le juge nécessaire pour
s'assurer que le syndicat requérant est vraiment une association au sens
du Code du travail et non un syndicat fantôme.
En résumé, on dit, au premier alinéa, que le
commissaire général du travail peut, à toutes fins
pratiques, en tout temps, exiger le dépôt des statuts et
règlements, mais le commissaire du travail, par opposition au
commissaire général du travail, peut exiger ces statuts et
règlements lors de son enquête sur tel groupe qui est en
requête d'accréditation.
Le Président (M. Clair): Alors, l'article 14
proposé par le ministre se lirait comme suit: L'article 23 dudit Code
est remplacé par le suivant: "Le commissaire général du
travail peut exiger de l'association requérante ou
accréditée le dépôt de ses statuts et
règlements." Paragraphe. "Aux fins de son enquête, un commissaire
du travail ou un agent d'accréditation peut exiger de l'association
requérante le dépôt de ses statuts et
règlements."
Le député de Saint-Laurent.
M. Forget: M. le Président, c'est un article d'une
timidité assez extraordinaire que le ministre nous invite à
considérer. Le Code du travail qui décrit, par le menu, toutes
les procédures de règlements, de reconnaissance syndicale pour
les fins de négociation collective, le processus même de la
négociation, les recours de grève, de lockout, l'arbitrage, etc.,
qui est basé sur une prémisse de fond de tout notre
système de relations du travail, suivant laquelle on est en face d'un
processus de négociation, un processus contractuel entre, d'une part,
les employeurs et d'autre part, les syndicats, quand il en vient à
parler des syndicats comme tels, fait preuve d'une timidité, d'une
espèce d'embarras absolument incroyable.
Cet organisme, qui est censé représenter l'ensemble des
salariés et qui joue dans notre économie, dans notre vie sociale
un rôle aussi important
que celui de l'association de salariés ou le syndicat, existe
dans une espèce de vide législatif. Autour du syndicat, à
part le processus de négociation, son existence, ses statuts, sa
façon de répondre à ses responsabilités sociales
dans le type d'économie dans lequel nous vivons sont absolument
passés sous silence.
C'est comme si nous avions, dans le droit qui régit la formation
des entreprises, le droit des compagnies, le silence le plus total. On disait:
II y a une loi des compagnies à laquelle on peut se
référer pour s'incorporer si on le désire mais, dans le
fond, tout ce qui nous intéresse, ce sont les manifestations
extérieures de ces organismes dans le domaine des relations du travail
ou de la fiscalité même. Ce serait déjà aller plus
loin que dans le cas des syndicats. Mais, quant à l'organisme
lui-même, son fonctionnement, sa responsabilité vis-à-vis
de l'ensemble de la société de fonctionner selon des
règles acceptables, des règles internes acceptables, une
régie financière acceptable, tout cela ne concerne que ses
membres et l'Etat s'en désintéresse totalement.
C'est ce qu'on dit vis-à-vis des syndicats, ils ne sont
obligés d'être constitués selon aucune loi du
Québec. On reconnaît des associations de facto, on leur donne des
pouvoirs dans la loi, on leur donne des prérogatives importantes, on se
réfère à eux dans tout le Code du travail comme à
des organismes qui ont un rôle significatif à jouer dans le
déroulement de l'économie. D'un autre côté, on tient
leur existence pour acquis, leur fonctionnement pour acquis. Quand, dans la
loi, à l'heure actuelle, on trouve dans le Code du travail au moins une
exigence, celle que, lorsqu'on fait une demande de reconnaissance, on doit
déposer ses statuts et règlements, on n'exige même pas que
ces statuts et règlements soient conformes à quelque loi que ce
soit.
La Loi des syndicats professionnels est une loi facultative. On y a
recours si on le veut bien, si cela paraît commode, si cela paraît
utile. On sait qu'il y a une infime minorité de syndicats qui sont
constitués suivant les lois du Québec. Un très grand
nombre est constitué selon les règlements d'unions
internationales, etc.
C'est une situation absolument invraisemblable, qui ne serait
tolérée dans aucun autre secteur et qui semble l'être dans
ce secteur seulement pour des raisons d'opportunisme. On veut diluer encore
davantage en enlevant l'obligation de rendre compte au public en
général qu'il y a des statuts, ce qu'ils sont, ce qu'ils
comportent comme obligation, comment les fonds sont utilisés. Cette loi
45 qui promulgue une cotisation obligatoire, un prélèvement
obligatoire de la cotisation syndicale, on en fait presque un impôt,
selon les commentaires que plusieurs ont faits. Ces organismes n'ont plus
besoin de rendre compte de quoi que ce soit. Ils sont un monde à part,
une espèce d'îlot, une espèce d'île juridique
interdite à qui que ce soit.
Même le ministre doit accorder la reconnaissance. Dès qu'il
est satisfait de l'unité de négociation et du caractère
représentatif, il s'oblige lui-même à attribuer une
reconnaissance à un orga- nisme qui est totalement irresponsable
vis-à-vis de l'ensemble de la société. Pour ce qui est de
la responsabilité envers ses membres, même là, on ne le
prend pas très au sérieux parce que, au moment de la
reconnaissance syndicale, l'article 24j j'y fais allusion comme le
ministre lui-même y a fait allusion l'enquêteur, le
commissaire du travail ou le tribunal ne doit tenir compte d'aucune autre
condition d'adhésion exigée selon les statuts et
règlements. Il ne doit même pas tenir compte des
éléments nouveaux introduits par l'article 8 de la loi 45,
c'est-à-dire que les lois et les règlements internes du syndicat
peuvent être contraires au Code du travail, ils peuvent s'en aller dans
n'importe quelle direction, ils peuvent être contraires à l'esprit
au moins de cette disposition, et, malgré tout, on va le
reconnaître comme un syndicat bon et valable. On va même s'abstenir
de lui demander une copie de ses règlements, à moins qu'on le
juge bon mais cela aussi est laissé à la discrétion
Si c'est opportun, si c'est "politically expedient", comme disent les
Anglais, de le faire, on va le faire. Mais, en général, on trouve
qu'il vaut mieux être discret, modeste, timide.
C'est une attitude incompréhensible au moment où le
gouvernement prétend établir certaines règles de
démocratie interne. On a commenté largement cette histoire, on
n'y reviendra pas. A mon avis, on ne s'y prend pas de la bonne
façon.
Mais au moment même où on le dit, dans un article qui,
à mon avis, n'aura pas beaucoup d'importance pratique, on
s'enlève les moyens de vérifier si effectivement les statuts
internes et les règlements d'une association de salariés se
conforment aux prescriptions de la loi. On n'en fait pas une condition
d'accréditation. On s'interdit de demander, de façon
régulière et absolue, copie des lois et des règlements.
C'est à n'y rien comprendre, M. le Président. Je ne vois vraiment
pas comment expliquer une telle timidité.
A mon avis, le gouvernement a l'obligation morale, au moment où
il impose un précompte obligatoire en vertu d'une loi, de veiller
à ce que l'utilisation que font les associations de salariés des
fonds qu'elles perçoivent soit non seulement
révélée dans des rapports financiers qui peuvent
être faits sous n'importe quelle forme et qui peuvent ne rien dire, dans
la mesure où il y aurait simplement des obligations internes de
divulgation à leurs membres, mais il doit s'assurer que les rapports
financiers obéissent à certaines règles minimales. Qu'ils
soient sujets à une vérification, ce qui n'est exigé nulle
part, qu'ils fassent l'objet des garanties normales auxquelles on s'attend de
la part de n'importe quel organisme public ou semi-public. Ce n'est rien de
nouveau que d'exiger, dans des lois, une certaine transparence
financière des organismes qui agissent au nom des autres et qui trouvent
au moins une grande partie de leur raison d'être, de leur autorité
et de leur rôle dans la société.
S'il ne s'agissait que de clubs de tennis ou de choses de ce genre,
même dans ce cas, il faut souvent se constituer selon la troisième
partie de la Loi des compagnies et faire un rapport annuel
au gouvernement, si on veut constituer un club de tennis de douze
personnes ou n'importe quel club purement social, récréatif. Le
gouvernement trouve qu'il est important que ces organismes qui n'affectent que
leurs membres fassent un rapport annuel sous peine de perdre leur
reconnaissance, leur charte. Tous les ans, on a même des mesures qui
interviennent pour effacer une radiation d'une incorporation, parce qu'il y a
eu telle ou telle difficulté pratique qui a empêché la
production des états financiers, mais c'est voir à quelle rigueur
on administre ces règles.
Quand on vient devant des syndicats qui, dans le fond, sont bien plus
important que des associations sportives, sans jeux de mots vis-à-vis
d'une certaine association sportive, qui ont une importance majeure dans notre
économie, dans notre vie sociale, là, ce n'est plus important.
Ils peuvent faire n'importe quoi. Ils peuvent utiliser, comme le citait M. Dion
dans un article du Devoir de ce matin... J'ai lu cela en diagonale. Un syndicat
d'enseignants anglophones a utilisé les cotisations syndicales pour
faire la lutte à un projet de loi, pour faire du "lobbying", de la
publicité, etc. Il n'y a rien de cela qui est interdit dans le projet de
loi 45. On peut décider de faire une campagne, pour à peu
près n'importe quoi, comme l'aide à l'Afrique du Sud.
Je cite des causes notoirement impopulaires pour montrer que, dans le
fond, c'est un abus de pouvoir et qu'il serait nécessaire, quelle que
soit la cause, quel que soit le motif sur lequel on peut être d'accord ou
pas, de protéger les membres des syndicats contre ces abus en exigeant
qu'il y ait des rapports financiers, en exigeant une certaine
ségrégation des dépenses. On y reviendra parce que ce
n'est pas directement l'objet de cet article. Tout ceci pour illustrer qu'il
doit y avoir des exigences dans la loi, des exigences fermes qui ne
dépendent pas du bon jugement d'un fonctionnaire, si bien
intentionné, si expérimenté soit-il. Il doit y avoir des
exigences régulières pour les syndicats comme n'importe qui, pour
qu'ils présentent un bilan selon la forme prescrite par
règlement.
Dans le domaine des banques, il y a un bilan hebdomadaire qui doit
être présenté au gouvernement fédéral. Ce
n'est pas même annuel, c'est hebdomadaire. On n'en demande pas tant, en
tout cas, du côté des syndicats, mais qu'il y ait au moins une
certaine ségrégation des dépenses, qu'il y ait une
vérification des états financiers, qu'il y ait une production
régulière, qu'il y ait dépôt des statuts et des
règlements ou des modifications, lorsqu'elles interviennent. Si on ne
veut pas que cela se fasse par le ministère du Travail, la Loi des
syndicats professionnels, de toute façon, est administrée par un
autre ministère qui la met suffisamment loin des préoccupations
journalières du ministère du Travail. Le ministère des
Consommateurs, Coopératives et Institutions financières peut
très bien s'assurer que tout le monde sache qui sont les dirigeants
syndicaux, quels sont les statuts, quels sont les derniers rapports financiers,
si tout cela a été vérifié, si tout cela est en
ordre.
Il me semble, M. le Président, que la timidité
démontrée par le gouvernement et le ministre du Travail dans la
formulation de l'article 14 est absolument incompréhensible et contraire
aux préoccupations auxquelles, malgré tout, il essaie de donner
une expression dans l'article 8 et dans un certain nombre d'autres articles, y
compris les articles sur le précompte syndical. Il faut absolument
envisager une modification à cet article de manière qu'il y ait
une obligation explicite qui soit faite aux syndicats de produire leurs statuts
et règlements on viendra plus loin, dans un autre article,
à la question des états financiers pour que le ministre
puisse s'assurer si, oui ou non, ils respectent la loi, etc., pour que
n'importe qui, qui est intéressé, puisse également
vérifier si, oui ou non, les statuts et règlements sont conformes
aux dispositions du Code du travail, etc. Ceci devrait se faire annuellement de
manière qu'il y ait des modifications et des mises à jour aux
statuts et aux règlements ainsi qu'à l'identité des
dirigeants et qu'on puisse les retrouver, qu'on puisse effectivement faire
appliquer la loi, ce qui suppose qu'on puisse reconnaître et rejoindre
les dirigeants d'un organisme qui est soumis à un grand nombre de
dispositions légales.
Dans ce but, je proposerais un amendement dont je vais faire la lecture.
Cet amendement est substantiel, ce qui suppose une modification assez
importante de cet article, mais qui, malgré tout on pourra, de
toute façon, si c'est mis en doute, argumenter sur ce point
respecte la notion de principe qui se retrouve, d'une certaine manière,
dans cet article.
C'est-à-dire qu'il y a une disposition qui parle de la mise
à la disposition du gouvernement des statuts et règlements, mais
les modalités, au lieu d'être facultatives, sont obligatoires et
il y a un peu plus de détails.
La motion d'amendement se lit comme suit: Que le paragraphe 23 de
l'article 14 soit modifié en remplaçant, dans les première
et deuxième lignes du premier alinéa, les mots "le commissaire
général du travail peut" par le mot "peut"; en remplaçant,
dans la deuxième ligne, les mots "exiger de" par les mots "être
accréditée toute" en remplaçant, dans les deuxième
et troisième lignes, les mots "requérante ou accréditer le
dépôt" par les mots "de salariés constituée selon la
Loi des syndicats professionnels, Statuts refondus du Québec, 1964,
chapitre 146, ou toute association qui, au moment de la présentation de
sa requête en accréditation, a déposé, auprès
du ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions
financières, une copie", et en ajoutant, dans la quatrième ligne,
après le mot "règlements", les mots "ainsi que les noms et
adresses de ses officiers et qui, annuellement, dépose auprès
dudit ministre les modifications ou mises à jour effectuées dans
les douze mois écoulés", et en retranchant le deuxième
alinéa.
Le paragraphe amendé se lirait comme suit, 23: Peut être
accréditée toute association de salariés constituée
selon la Loi des syndicats professionnels, Statuts refondus du Québec,
1964, cha-
pitre 146, ou toute association qui, au moment de la présentation
de sa requête en accréditation, a déposé,
auprès du ministre des Consommateurs, Coopératives et
Institutions financières, une copie de ses statuts et règlements
ainsi que les noms et adresses de ses officiers et qui, annuellement,
dépose auprès dudit ministre les modifications ou mises à
jour effectuées durant les douze mois écoulés."
Voilà, M. le Président, cela me semble un strict minimum,
c'est-à-dire d'exiger qu'un syndicat fasse un choix, qu'il
s'accrédite, qu'il se constitue, selon une loi du Québec, comme
l'immense majorité des organismes corporatifs qui font affaires et qui
agissent au Québec; aussi, dans les cas d'impossibilité, parce
qu'on reconnaît qu'il y a certaines unions affiliées à des
syndicats internationaux américains où ceci présente des
difficultés insurmontables, qu'au moins, un certain nombre de
dispositions minimales, un certain nombre d'exigences minimales soient
satisfaites au plan du dépôt des statuts et règlements, des
noms et adresses de leurs officiers et qu'ils effectuent annuellement les mises
à jour. Ce sont des exigences minimales de tout organisme
constitué au Québec.
Dans le cas où cela ne peut pas se faire de façon absolue,
au moins qu'il n'y ait pas une espèce d'oubli systématique
sanctionné par la loi de toute obligation de rendre publics un minimum
de renseignements de façon régulière, et à titre
d'obligations strictes, pas à titre de faveurs, pas de permissions
spéciales à demander à un organisme qui joue un rôle
aussi important qu'un syndicat au Québec, à savoir: Voulez-vous,
s'il vous plaît, nous donner vos règlements et copie de vos
règlements et de vos statuts. Cela pourrait peut-être être
utile. Il ne s'agit de demander la permission à personne.
Je pense que les syndicats sont reconnus, ils existent. Ils sont assez
importants pour qu'on agisse conformément à cette
réalité. Je ne vois pas en quoi les syndicats pourraient
s'opposer à fonctionner comme n'importe quel autre organisme de
caractère public, dans le sens large du mot au Québec, qu'il
s'agisse d'entreprises, qu'il s'agisse de syndicats, je pense que ce ne sont
pas des organismes strictement privés. Ce ne sont pas des organismes qui
affectent seulement leurs membres. Ils doivent avoir des obligations strictes
de "disclosure", de publicité de leur vie interne, des
éléments essentiels de leur vie interne, de manière qu'il
ne sera pas seulement sûr qu'ils respectent les lois, mais que ce soit
évident qu'ils le font et que toute personne intéressée
puisse prendre connaissance des documents pertinents, de manière
à constater qu'effectivement, tout se passe régulièrement,
qu'il y a, par exemple, dans les statuts et règlements, des dispositions
prévoyant les votes au scrutin secret, dans le cas des élections,
tel que le demande la loi. Autrement, comment pourrons-nous en juger, dans le
fond? On a eu des affirmations à l'emporte-pièce, en disant: Cela
se fait partout. C'est comme cela dans tous les règlements, etc. Combien
de personnes, qui ont examiné ces statuts et règlements, en
dehors des personnes intéressées elles-mêmes, peuvent faire
cette affirmation? Ce sont des documents qui sont presque secrets.
Le Président (M. Clair): M. le député de
Saint-Laurent, je m'excuse de vous interrompre à ce stade. Après
avoir bien pris connaissance de votre motion d'amendement, je pense
qu'actuellement, vous êtes en train de discuter sur le fond de
l'amendement.
Même si je veux être le plus ouvert possible et le moins
directif, le moins formaliste possible en commission parlementaire. Je me
demande sérieusement, M. le député de Saint-Laurent, si
votre motion d'amendement à l'article 14 est recevable, parce qu'on
s'était entendu au départ pour dire que ce que le ministre
proposait faisait partie intégrante du projet de loi. Il me semble que
la motion d'amendement que vous proposez vient écarter, à toutes
fins pratiques, la question principale sur laquelle votre amendement est
proposé, et ça, je le dis en vertu de l'article 70. D'autre part,
en vertu de l'article 154, on dit bien que la commission peut amender un projet
de loi, pourvu que l'amendement ne soit pas étranger à l'objet du
projet et qu'il ne s'oppose pas aux principes affirmés en
deuxième lecture.
M. Chevrette: Sur la recevabilité...
Le Président (M. Clair): Sur la recevabilité de
votre motion, M. le député de Saint-Laurent, j'aimerais vous
entendre au sujet de ces deux faits, parce qu'il me semble je ne veux
pas être...
M. Forget: Pointilleux.
Le Président (M. Clair): ... pointilleux mais il me
semble que, même s'il n'y a pas eu d'objection de soulevée, si le
président laisse passer, à toutes fins pratiques, toutes les
motions d'amendement, à un moment donné, il va devenir impossible
pour le président d'intervenir proprio motu, parce qu'il aurait tout
laissé passer. Alors, sans vouloir être pointilleux, j'aimerais
vous entendre sur la recevabilité de votre motion d'amendement.
M. Bellemare: Sur la recevabilité, M. le
Président...
M. Johnson: M. le Président, si vous permettez...
M. Bellemare: ... il y a une pratique qui est devenue presque
usuelle. On fait un tour de table sur l'article lui-même, tel que
présenté par le gouvernement, et après, s'il y a une
motion, on parle de la motion. Mais on n'a pas encore discuté du fond de
l'amendement, celui qu'on fait à la loi générale, à
l'article 14. Alors là, je pense qu'il n'est pas question de parler
d'amendement tout de suite. On en parlera après, parce que l'amendement
n'est pas relié à ça, il est relié à
l'article 39. Ce n'est pas pareil du tout, l'article 39 du Code du travail.
Une Voix: C'est ça.
Le Président (M. Clair): Sur votre question de
règlement, M. le député de Johnson, vous avez
effectivement raison. On avait convenu de retenir, pendant un certain temps,
les motions d'amendements; mais étant donné que le
député de Saint-Laurent embarquait sur le fond de sa motion, je
pense que je me devais de signaler que j'avais des réticences
immédiatement sur la recevabilité de la motion. Alors, tout le
monde pourra réfléchir à ces arguments sur la
recevabilité de la motion du député de Saint-Laurent, que
j'entendrai tantôt, et sur les commentaires généraux
relativement à l'article 14. J'imagine, puisque le député
de Saint-Laurent en était venu à présenter une motion,
qu'il avait terminé ses commentaires généraux et, en
conséquence, je donne la parole au député de Johnson sur
des commentaires généraux, non pas sur la motion du
député de Saint-Laurent.
M. Bellemare: Non.
Le Président (M. Clair):... mais sur l'article 14. M. le
député de Johnson.
M. Bellemare: C'est à regret que je dois m'opposer
fermement à ce nouvel amendement qui est apporté à
l'article 23. Il est impensable que, dans le siècle dans lequel on vit,
où l'avant-gardisme, souvent, de certaines personnes, fait que des
règlements de base les constitutions changentl'on puisse,
intelligemment et volontairement, laisser cette latitude aux centrales
syndicales. Il est impensable... Je ne comprends pas la
nécessité, pas du tout, de faire disparaître ça de
notre règlement... Oui, sauf la dernière partie, quand il est
question du précompte on y reviendra ainsi que d'un
"état des conditions d'admission, droits d'entrée et des
cotisations exigées par ses membres" qu'on enlève. Cela, je
comprends cela. Mais qu'on enlève l'obligation de remettre tous les
règlements et les constitutions entre les mains du ministère du
Travail, c'est impensable. Voyez-vous cela, demain matin, une association
passer n'importe quel règlement, n'importe quel amendement et, eux, ils
n'ont pas d'information à donner à personne, sauf à leurs
membres? C'est impensable. Un ministre qui est responsable doit savoir ce qui
se passe dans les centrales.
On est membre d'un club de chasse et pêche on ne le sera
plus bientôt, parce que... On a eu des allusions du ministre du Tourisme,
de la Chasse et de la Pêche mais on est obligé de donner,
pour avoir l'approbation de notre bail de l'année, toute notre
documentation concernant nos amendements qu'on a adoptés pendant
l'année, un club de chasse et pêche sportif. Le gouvernement nous
oblige à déposer tous nos amendements à nos
règlements ordinaires et là, on va arriver devant une situation
aberrante, celle de n'avoir à faire aucun rapport au ministre sur les
changements apportés aux constitutions ou aux règlements.
Le député de Saint-Laurent disait, tout à l'heure,
que, dans la troisième partie de la loi des compagnies, il faut, de
toute nécessité, donner des avis au ministère des
Consommateurs; je le sais, on est même obligé... Même une
association sportive ou une compagnie bénévole doit donner les
règlements de son fonctionnement. Je pense qu'il y a là une
manifestation de trop grande autonomie.
La loi qui a été pensée auparavant est une loi qui
a été discutée, rediscutée, en 1964, pendant des
heures et des heures. Je peux vous en donner ma parole, j'ai suivi cela avec
attention et quand on est arrivé à cet article 23, qui
est, en somme, relié à l'article 39, où les
renseignements, au commissaire-enquêteur en chef, sont obligatoires, je
sais qu'on avait fait un débat et on avait dit: Oui, mais vous autres
on était dans l'Opposition, dans le temps vous aviez
été bien plus loin que ça en vertu du projet de loi 5. On
a dit: Comment ça? Ils ont dit: Le projet de loi 5, passé par M.
Duplessis, c'était pour imposer l'obligation de faire rapport de leurs
finances; ils n'avaient pas le droit d'être accrédités sans
ça. Une chose était certaine, c'est qu'on avait fait un
débat considérable sur la nécessité évidente
qu'il y avait d'établir les règlements des constitutions des
centrales syndicales.
Maintenant, d'un trait de plume, après l'expérience
vécue, avec ce qu'il se passe de nos jours, avec ce qu'il arrivera
demain; on a le droit de faire n'importe quel changement sans prévenir
les autorités, surtout dans un domaine où il y a des millions et
des millions de dollars d'investis, où il y a 785 000 membres qui font
partie des centrales syndicales sur 2,3 millions on n'a pas le
droit d'agir ainsi. C'est l'expérience vécue de tous les temps
dans tous les pays; c'est une expérience qui est mauvaise que d'ouvrir
aujourd'hui, si largement la porte et dire: Vous n'avez plus à faire de
rapport.
Je suis entièrement contre cet article et je pense que ça
va nous apporter d'énormes difficultés. Où, dans le
passé, avons-nous eu un litige concernant la production des
règlements ou des constitutions? Dans quelles circonstances avons-nous
eu des problèmes parce qu'ils n'ont pas fait ce rapport? Au contraire on
était heureux ceux qui connaissent ça et qui veulent le
connaître de retrouver, dans le changement des règlements,
certaines choses qui, peut-être, allaient un peu trop loin.
Je dis et je répète que cet article a sûrement
contribué à enseigner à certaines gens, qui ont des
croyances différentes des nôtres, le respect de la
propriété, le respect des individus et le respect de la
collectivité. Je dis qu'on va trop loin en permettant à certaines
idées de s'infiltrer dans certains mouvements syndicaux et ce sera
à regretter plus tard. Au moins par le contrôle qu'on obtient, si
la crainte est le commencement de la sagesse, n'allons pas, mon cher... Surtout
après l'expérience vécue...
Je ne sais pas qui a demandé de faire disparaître cet
article 23 du code, sauf pour le pré-
compte. Je suis d'accord qu'en ce qui regarde..." ainsi que
l'état des conditions d'admission, droits d'entrée et de
cotisation exigés par ses membres", à cause de la formule Rand
qu'on va mettre en application, je pense que c'est raisonnable de faire
disparaître cette partie.
Mais en ce qui concerne la première partie, celle qui dit,
à l'article 23: "La requête doit être accompagnée
d'une copie certifiée de la constitution et des règlements de
l'association", je pense que le ministre se rend un mauvais service et il rend
un mauvais service à la collectivité. On n'est pas capable, dans
un temps comme aujourd'hui, d'accepter cela. Il faut exercer plus de prudence,
plus de discernement, parce qu'on traverse une période extrêmement
difficile entre capitalistes, une lutte épouvantable. Il y a certaines
centrales syndicales. On a dit déjà: Dans les collèges il
n'y a pas de danger, on peut enseigner cela, on peut enseigner ceci et la
réforme de Mgr Parent, cela s'élargit. Oui, cela s'élargit
mais dix ans après, on voit ce qui se produit à Limoilou.
M. Johnson: M. le Président.
M. Bellemare: Je comprends que ce n'est pas dans le débat,
mais laissez-moi faire. C'est simplement à titre d'exemple pour vous
dire de revenir au bon sens.
M. Johnson: Cela s'élargit un peu, comme le débat,
si vous le permettez, M. le Président. Je ne voudrais pas interrompre le
député de Johnson, parce que je connais les convictions qui
l'animent dans cela. Cependant, si vous me le permettez, en fait, je pense que
son propos déborde un peu les cadres de l'article, d'une part...
M. Bellemare: Non. On fait disparaître...
M. Johnson: ... et cela touche un autre article du projet de loi,
celui qui abroge les dispositions de l'article 39 du Code du travail et qu'on
retrouve plus loin dans le projet de loi. En ce moment, nous sommes à
l'article...
M. Bellemare: Oui, c'est cela, on a trouvé l'article 39.
Mais là, c'est pour me distraire, pour couper mon atout.
Le Président (M. Clair): M. le député de
Johnson, on n'a pas le droit de prêter de mauvaises intentions.
M. Bellemare: Votre père excellait dans ce genre
d'intrusion. Quand il voyait M. Lesage sortir en grande: Non... Là, M.
Lesage revenait et il était tout coupé dans son affaire. Je
reviens donc.
Le Président (M. Clair): Je vous incite à revenir
au débat et à ne pas prêter de mauvaises intentions au
ministre. M. le député de Johnson.
M. Bellemare: Si le président m'avait dit que je
dépassais les cadres du débat, j'aurais été bien
docile à ses recommandations, mais je crois que lorsqu'on fait
disparaître du Code du travail l'obligation qu'il y a de déposer
les documents qui sont obligatoires, la requête doit être
accompagnée d'une copie certifiée de la constitution. C'est
sûr et certain qu'elle doit en être accompagnée,
auprès du commissaire-enquêteur, parce que c'est
élémentaire, c'est nécessaire pour empêcher les abus
et empêcher la déviation que certaines personnes peuvent prendre.
Si elle n'existe plus dans le Code du travail, "la requête doit
être accompagnée et certifiée de la constitution", c'est
garanti qu'on se dirige vers quelque chose qui ne sera pas drôle tout
à l'heure à administrer.
Alors, M. le Président, je dis qu'on devrait conserver l'article
13, moins la dernière partie: "La requête doit être
accompagnée d'une copie certifiée de la constitution et des
règlements de l'association", jusque là. Pour le reste, "ainsi
que les conditions d'admission", c'est le précompte, c'est la formule
Rand. Ce ne sera plus nécessaire.
Le Président (M. Clair): Le ministre du Travail.
M. Johnson: M. le Président, d'abord les remarques du
député de Johnson, comme celles du député de
Saint-Laurent, ont débordé un peu le cadre de l'article 14 du
projet de loi et finalement tout cela fait partie d'un tout et je peux
comprendre cela.
D'autre part, je soulèverai une objection de recevabilité
à l'amendement du député de Saint-Laurent, quand on sera
rendu là, pour des raisons évidentes. Nous abolissons, en vertu
du projet de loi 45, l'article 39 du Code du travail, d'ailleurs
conformément au projet de loi 24 qui avait été
approuvé par le Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre,
à la volonté, à une certaine époque, du ministre
Cournoyer et, finalement, à la réalité, tout en tenant
compte, particulièrement de ce dont le député de
Saint-Laurent veut nous parler, de la nécessité pour les
syndicats, étant donné la nature quasi publique de leur
rôle dans notre société, de se conformer à certaines
règles. Mais en pratique, depuis 1944, je pense que le
député de Johnson pourra le confirmer puisqu'il est passé
au ministère du Travail, l'article 39 n'a jamais, jamais, jamais
été appliqué. C'est finalement faire un débat un
peu théorique que de s'en prendre à l'abolition de l'article
39.
Deuxièmement, je pense qu'il y a là matière
à réflexion pour cette commission dont j'ai annoncé la
formation éventuelle. Cela pose tout le problème, entre autres,
du statut de ce qu'on appelle les internationales; cela pose le problème
de la Loi des syndicats professionnels; cela pose le problème de
l'article 60 du Code de procédure civile. C'est un ensemble de
dispositions qui touchent ce qu'on pourrait appeler l'encadrement juridique des
associations de salariés par opposition à l'encadrement juridique
de la relation entre l'association de salariés et les employeurs. C'est
le Code du travail.
Mais concernant l'encadrement juridique des associations de
salariés, c'est vrai que, dans notre
société, on en est à un niveau de très
grande permissivité, si vous me passez l'expression, pour des raisons
qui m'apparaissent quand même assez évidentes. Ecoutez, douze
salariés, à Saint-Pacôme, qui décident de se
syndiquer, je pense que c'est beaucoup leur demander que de suivre
l'équivalent des dispositions de la Loi des compagnies. Ces douze
salariés, il y a des chances que ce soient des gens relativement
démunis sur le plan de la cohésion, sur le plan des conditions de
travail, sur le plan de la formation qu'ils ont, dans certains cas, pour
pouvoir obtenir cela.
On sait que le Code du travail, quand il a été
édicté, si on remonte en 1944, au moment de ces dispositions sur
la Commission des relations ouvrières, c'était pour faciliter une
certaine syndica-lisation. Cela n'empêche pas que je suis très
sensible aux propos du député de Saint-Laurent qui dit qu'il va
falloir y penser, à un moment donné, dans notre
société, mais je ne suis pas sûr que ça doive faire
l'objet, en ce moment, d'un amendement au Code du travail.
Un dernier argument, au-delà de soulever la recevabilité,
qui est un argument pratique. Vous savez, quand un local des métallos
obtient une accréditation au Québec, il va en déposer la
constitution élaborée à Pittsburgh. Si vous en voulez des
exemplaires, il y en a quelques tonnes, je pense, aux greffes du
commissaire-enquêteur, étant donné que les statuts et
règlements de ces locaux sont les statuts et règlements de
l'internationale. Exiger le dépôt chaque fois, c'est exiger la
photocopie de ce qui existe déjà en centaines d'exemplaires aux
greffes. En ce sens-là, ce qu'on donne à l'article 23 du Code du
travail, en vertu de l'article 14 du projet de loi 45 tel que modifié en
cours de route, c'est le pouvoir, pour le commissaire général, de
l'exiger, s'il y a des doutes.
Quand les métallos déposent une demande
d'accréditation, ou quand la CSN en dépose une ou
n'importe quel syndicat affilié à la FTQ on sait ce que
sont les statuts et règlements, la plupart du temps. On n'a pas besoin
qu'ils aient une copie. Imposer une obligation, c'est de la paperasse de plus,
carrément. Cependant, on n'empêche pas le commissaire
général du travail de les exiger, s'il y a des soupçons
sur ce qui se passe, et on n'empêche pas non plus le commissaire du
travail, sur une requête précise, de les exiger également
pour ces fins.
Je retiens de la motion d'amendement, à mon avis irrecevable, du
député de Saint-Laurent, que c'est une préoccupation qui
devra faire l'objet, je pense, d'une attention assez particulière de
cette commission sur les relations de travail.
M. le Président, je ne sais pas si je dois argumenter sur la
recevabilité...
Le Président (M. Clair): Le député de
Joliette-Montcalm avait des commentaires généraux à
faire.
M. Chevrette: Oui.
Le Président (M. Clair): Sur l'article 14 et non sur la
motion du député de Saint-Laurent.
M. Chevrette: Sur l'article 14. Dans toute l'argumentation qui a
eu lieu, à mon sens, il enfreignait le règlement, du moins aux
trois quarts, pour les motifs suivants:
Le commissaire-enquêteur doit juger de la
représentativité du groupe qui se présente devant lui et
non pas présumer de la démocratie ou de la non-démocratie
des syndicats, alors que l'argumentation a été une
présomption de l'application des règles démocratiques.
Remarquez bien que, si cela avait été dans le cadre d'une
réforme globale du Code du travail, personnellement, je me serais
penché très sérieusement et très longuement sur la
proposition du député de Saint-Laurent. J'ai déjà
été consentant à ce qu'une résolution semblable
figure dans le rapport Cliche qui disait que tous les syndicats
québécois devaient être incorporés en vertu de la
Loi des syndicats professionnels.
Mais il y a des précédents là-dessus. Je voudrais
rappeler au député de Johnson qu'en vertu de la loi 290, il y a
un paquet de locaux américains qui ont reçu, par la loi 290, une
reconnaissance légale pour négocier pour et au nom des
travailleurs, sans qu'il y ait de dépôt de règlements.
Je pourrais vous rappeler qu'à l'intérieur de cette
même loi, il y a un local en particulier, qui est le local 144, qui
amende ses règlements tous les cinq ans à Washington, et qu'un
comité de discipline est formé pour juger du cas d'un individu
qui serait exclu.
M. Bellemare: Et vous êtes en faveur de cela. M.
Chevrette: J'étais contre cela. M. Bellemare: Ah! Vous
êtes contre.
M. Chevrette: Et je suis toujours contre ceJa, sauf que, pour
moi, c'est de définir clairement, peut-être une fois pour toutes,
et c'est à l'intérieur de notre programme, en passant, de nous
pencher sur la démocratie syndicale.
On y pourvoit dans la mesure où déjà on introduit
une dimension nouvelle. On parle de précompte. On dit: Oui, monsieur.
Tout de suite, on prévoit l'obligation de présenter les rapports
financiers.
Cela ne nous empêche pas, dans le cadre d'une réforme
globale, de fixer des normes minimales de démocratie syndicale à
l'intérieur des statuts et règlements. Quand on aura fixé
les normes minimales, lorsque les gens viendront s'incorporer au
ministère des Institutions financières, leurs règlements
devront répondre à ces normes minimales, sinon leurs
règlements ne seront pas adoptés.
M. Bellemare: ... changer le règlement aujourd'hui.
M. Chevrette: Je pense qu'on met actuellement la charrue devant
les boeufs, en ce sens qu'on s'interroge sur la pseudo non-démocratie
syndicale, au moment où, dans tout ce qui est là, il faudrait
plutôt regarder s'il y a purement et sim-
plement un cadre juridique qui régit les salariés qui
demandent une accréditation; mais le commissaire-enquêteur n'a pas
actuellement à juger de la valeur de la démocratie à
l'intérieur de cela. S'il en doute, il peut décréter un
vote non pas à partir des statuts, mais sur le désir des
employés de former une association pour fins de négociation.
C'est très différent comme approche.
M. Bellemare: Le député me permet-il une
question?
M. Chevrette: Bien sûr.
M. Bellemare: A la CEQ, par exemple, lorsqu'il y a eu une
grève qui vient de se terminer, si le commissaire-enquêteur avait
demandé la production de la constitution...
M. Chevrette: II vous l'aurait produit. C'est le syndicat des
employés de la CEQ. Il est accrédité en bonne et due
forme. J'ai déjà négocié du côté
patronal et j'en sais quelque chose.
M. Bellemare: Non, laissez-moi terminer s'il vous
plaît!
M. Chevrette: Excusez-moi, je pensais que vous présumiez
qu'il n'existait pas.
M. Bellemare: S'il avait découvert des intentions qui
n'étaient pas tout à fait avouées, qu'est-ce que vous
pensez que le commissaire-enquêteur aurait fait? Qu'est-ce qu'il aurait
pu faire?
M. Chevrette: Le commissaire-enquêteur ne peut pas
présumer des intentions non avouées au cours d'une convention
collective.
M. Bellemare: II y aurait eu au moins un article, l'article 23,
qui lui aurait donné la permission de constater.
M. Chevrette: Le commissaire-enquêteur, pour
répondre à votre question d'une façon bien précise,
aurait demandé les règlements. Il aurait vu qu'il y avait un
syndicat de formé, qu'il y avait des officiers, qu'ils avaient le droit
de négocier en vertu du Code du travail. Ce ne sont pas le statut et les
règlements qui auraient fait en sorte que ces individus aient le droit
à la grève ou non, absolument pas.
M. Bellemare: Voyons.
M. Chevrette: Ce que le commissaire-enquêteur aurait pu
trouver, c'est qu'il y ait un changement d'officier en cours d'année
à cause d'une démission et qu'on n'ait pas avisé le
gouvernement en vertu de l'article 39 qu'il y avait un changement d'officier;
mais cela change quoi dans la situation d'un conflit de travail?
M. Bellemare: Vous allez complètement à
côté, ce n'est pas cela du tout.
M. Chevrette: En tout cas, moi, c'est comme cela que je le
perçois, M. le Président. C'est mon droit de parole. Je vous dis
carrément que si on veut vraiment modifier ou encadrer ou fixer encore
des normes minimales de démocratie syndicale, ce n'est pas par le biais
d'un article qui obligerait un syndicat à déposer des statuts et
règlements lors d'une demande d'accréditation.
Il faudrait que le Code du travail spécifie que les
règlements devraient tous, adoptés, conformément à
la Loi des syndicats professionnels, par exemple, comme le dit le
député de Saint-Laurent, prévoir des temps pour les
élections, peut-être des modes d'élections, il doit y avoir
l'obligation de présenter des rapports financiers, comment les
présenter aussi pour que les membres y aient un accès total.
J'embarque dans ce genre d'argumentation et j'y crois. Je ne crois pas,
et si on y réfléchit très sérieusement... Le
commissaire-enquêteur va demander les règlements pour
vérifier si ce syndicat est légalement constitué; mais ce
n'est pas dans le rôle du commissaire-enquêteur, à mon sens,
actuellement, de par le Code du travail, de définir les normes de
démocratie à l'intérieur du règlement. Je vous dis
carrément, en ce qui me concerne, lorsque le temps viendra de la
réforme globale du Code du travail, j'embarquerai carrément dans
ce type de propositions. Actuellement, de par l'esprit du code et de par le
rôle qui est dévolu au commissaire du travail, la discussion ne
doit pas déborder celui du simple dépôt pour constater le
cadre juridique, sinon on s'embarque dans un débat beaucoup plus large,
un débat, en tout cas, qui est hors d'ordre par rapport à la
proposition qui est sur la table.
Le Président (M. Clair): Messieurs, il est 12 h 30.
Pouvons-nous convenir du fait que lorsque nous reprendrons nos travaux, nous en
serons à la question de la recevabilité de la motion du
député de Saint-Laurent?
M. Bellemare: Pas tout à fait.
Le Président (M. Clair): Pas tout à fait? Le
député de Johnson a l'intention de revenir. Alors, la commission
permanente du travail et de la main-d'oeuvre ajourne ses travaux sine die.
(Fin de la commission à 12 h 30)