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Commission permanente du travail et de la main
d'oeuvre
Bill 51 Loi sur la qualification
professionnelle des entrepreneurs
de construction
Séance du 25 septembre 1969
(Dix heures dix-huit)
M. CROISTIERE (président de la commission du Travail et de la
Main-d'Oeuvre): A l'ordre, messieurs!
Pour débuter je demanderais à l'honorable ministre du
Travail, M. Bellemare, de bien vouloir nous donner un bref exposé.
M. BELLEMARE: M. le Président, MM. les membres de la commission,
messieurs, je n'ai pas besoin de vous dire qu'au début de cette
deuxième réunion, concernant les mémoires qui vont nous
être présentés au sujet du bill 51, Loi de la
classification professionnelle des entrepreneurs de construction, nous sommes
fort heureux de voir l'intérêt que vous portez à ces
discussions. Nous avons écouté avec beaucoup d'attention, le 28
août, certaines représentations et nous avons dit, au début
de la première réunion, ce que je voudrais ce matin
répéter à tous. Le texte est reproduit à la page
3175 du journal des Débats de l'Assemblée législative, 4e
session, Commission permanente du Travail et de la Main-d'oeuvre, dans la page
où M. Lefebvre dit: « Depuis quand... M. Bellemare » ...
prenez le troisième paragraphe: « ... après que vous aurez
entendu le député, nous écouterons la lecture des
différents mémoires. » C'est ceci que nous voudrions, ce
matin, répéter: « Nous vous disons d'avance qu'il serait
futile pour le moment de vouloir faire un forum, de poser des questions et de
donner des réponses. Nous aimons mieux être prudents, entendre vos
mémoires, vos suggestions et les rapporter au Conseil supérieur
du travail, appelé maintenant le Conseil consultatif du travail. Lorsque
nous aurons rodé tout ce que vous nous aurez suggéré, nous
reviendrons ici, à la commission du Travail et de la Main-d'oeuvre. En
séance publique, nous vous ferons part, d'abord, de ce que le conseil
aura décidé et suggéré. Ensuite, si vous avez de
nouvelles suggestions, je ne dis pas que nous ferons plaisir à tout le
monde, nous essayerons de respecter en même temps l'intérêt
public. »
C'est cette note particulière que je voudrais vous dire: par le
processus normal, nous allons continuer d'entendre vos messages et de vos
mémoires. Nous allons en prendre bonne note, et nous allons
transférer le tout, si la commission permanente de ce matin est
d'accord, nous allons transférer le tout au Conseil consultatif du
travail. Celui-ci, après avoir pris connaissance de tous vos
mémoires, fera les suggestions qui s'imposent. A ce moment-là,
une nouvelle esquisse sera faite et nous reviendrons, après vous l'avoir
distribuée. Nous vous reconvoquerons pendant la session pour vous
entendre, et prendre contact avec vous, avant de légiférer
définitivement sur le projet.
M. LE PRESIDENT: M. Lefebvre.
M. LEFEBVRE: Je vais être aussi sobre que le ministre et vous dire
que vous pourrez trouver mes remarques, moi aussi, à la page 3175. Je ne
veux pas répéter le même discours, mais simplement vous
dire que nous sommes heureux d'entendre également les témoignages
de tous ceux qui ont quelque chose à dire sur ce bill-là.
Nous en ferons notre profit au moment où nous aurons le bill
modifié que vient de nous annoncer le ministre. Je me réjouis de
constater que le ministre a déjà trouvé des défauts
dans son texte puisqu'il nous annonce qu'il y aura des modifications.
J'espère que, tous ensemble, nous pourrons trouver les défauts
qui restent afin que la loi soit la plus parfaite possible.
M. BELLEMARE: Je ne veux pas faire une assemblée contradictoire
mais il est suave, vous savez. Quand on ne vous consulte pas, il est en maudit,
et quand on vous consulte, il dit que nous retraitons. Ce n'est pas
ça!
M. LEFEBVRE: J'ai félicité le ministre.
M. BELLEMARE: Ah oui. Avec un encensoir, et vous m'en donnez un
coup.
Voici la liste des mémoires: La Fédération de la
construction du Québec, M. Michel Dion, secrétaire. L'Association
des constructeurs d'habitations du Québec, M. Gagnon. L'Association des
constructeurs de bonnes routes du Québec, M. Paul Curzi, ou un autre, je
ne sais pas. La Fédération des travailleurs du Québec, M.
Louis Laberge. La Corporation des ingénieurs du Québec, Me
Pothier Ferland, CR. L'Association des architectes de la province, Me Marc
Choquette. La Corporation des maîtres-entre-preneurs en
réfrigération du Québec, M. Kent-zinger. La Corporation
des maîtres-entrepreneurs en installation d'appareils contre les
incendies de la province de Québec (Montréal), M. Robillard. Le
Bureau du crédit de l'indus-
trie et de la construction, M. Louette. La Chambre de commerce de la
province de Québec, M. Champagne. L'Association des manufacturiers
canadiens. C'est l'ordre du jour que nous allons suivre ce matin.
Alors, messieurs, nous commençons.
M. LE PRESIDENT (M. Croisetière): Je demanderais, au tout
début, aux personnes qui voudront se faire entendre de bien vouloir
parler devant le microphone qui est installé au bout de la table, et
à ceux qui auront des mémoires à lire de bien vouloir
parler directement dans les microphones qui sont installés à la
première table. Si d'autres veulent présenter d'autres
mémoires, je demanderais à ceux qui sont assis de bien vouloir
donner leur place à ceux qui voudraient lire d'autres
mémoires.
M. BELLEMARE: Très bien.
M. LE PRESIDENT (M. Croisetière): Alors nous allons
débuter par la Fédération de la construction du
Québec, Me Michel Dion, secrétaire.
M. DESILETS: Me permettez-vous de donner quelques explications?
M. LE PRESIDENT (M. Croisetière): Très bien.
M. DESILETS: Je représente la Corporation des maîtres
-électriciens. Comme promis à la dernière réunion,
nous avons préparé un mémoire, nous sommes prêts
à le déposer. La liste que vous avez
énumérée, tout à l'heure, de ceux qui doivent
parler ne nous inclut pas. Notre mémoire est prêt, mais
devons-nous comprendre qu'il suffit de le déposer? Tout ce que nous
avons à dire est écrit
M. BELLEMARE: Si vous remarquez, dans le dernier rapport du 28
août, il avait été dit: « Après entente avec
les parties, nous reviendrons le 25 septembre. Nous demanderions à tous
ceux qui veulent se faire entendre ou présenter un mémoire de
nous le faire parvenir le 23 au plus tard afin de pouvoir en faire faire des
copies pour les distribuer aux parlementaires, membres de la commission, et en
faire faire des photocopies pour les distribuer lors des auditions ».
Je n'ai aucune objection à accepter votre mémoire...
M. DESILET: Ah bon!
M. BELLEMARE: Je pense bien que les autres membres de la commission non
plus. Seulement, nous n'aurons pas l'avantage ce matin de pouvoir en distribuer
à tout le monde parce que vous n'avez sûrement pas de photocopies
pour tout le monde.
M. DESILET: Nous avons quelques exemplaires, mais je veux savoir s'il
est suffisant que nous le déposions ce matin sur la table.
M. BELLEMARE : D'accord. Si nous l'avions eu plus tot, nous pourrions
peut-être en donner à tout le monde afin qu'on puisse...
M. DESILET: Le président me dit que vous l'avez.
M. BELLEMARE: Nous l'avons? Non, c'est celui de la Corporation des
maltres-électri-ciens. Très bien.
M. LE PRESIDENT: Très bien, Me Dion.
M. MORIN: Me Louis Morin, Corporation des
maîtres-mécaniciens en tuyauterie. Nous sommes dans le même
cas. Nous avons déposé, ce matin, le mémoire que nous
avions promis en plusieurs exemplaires. Si vous daignez nous entendre à
la fin sur le mémoire que nous avons déposé ce matin, nous
en serions heureux.
M. BELLEMARE: Très bien.
M. le secrétaire des commissions, est-ce qu'il y a plusieurs
mémoires qui sont entrés depuis...
M. BONIN: Il y en a eu trois de déposés, et j'en avais
déjà trois.
M. BELLEMARE: II y a celui des maltres-mécaniciens en tuyauterie,
celui des maîtres-électriciens...
M. BONIN: Le numéro douze, celui des
maîtres-mécaniciens en tuyauterie qui a été
déposé ce matin, et avant j'ai eu le numéro un.
M. BELLEMARE: Celui-ci, nous l'avons. M. BONIN: Oui. Et le
numéro...
M. BELLEMARE: Il y a aussi celui des ingénieurs. Vous avez eu
celui des ingénieurs et des architectes que nous vous avons fait
parvenir hier?
M. BONIN: Les ingénieurs, numéro cinq. Numéro
huit...
M. BELLEMARE: Le numéro huit est celui de qui?
M. LE PRESIDENT: Bureau du crédit de l'industrie de la
construction.
M. LEFEBVRE: M. le Président, ne serait-il pas bon, pour les fins
du procès-verbal, que ces mémoires-là soient
distribués tout de suite et qu'ils soient notés au journal...
M. BELLEMARE: C'est cela.
M. LEFEBVRE: ... des Débats, lesquels sont
déposés?
M. BELLEMARE: Oui, d'accord. Alors, dans le procès-verbal, M. le
Président, vous allez nommer tous ceux qui ont des mémoires ici
ce matin et leur demander de les déposer pour que nous sachions bien
où nous pouvons les retrouver plus tard.
Alors, donnez donc les noms de ceux qui ont déposé des
mémoires. La Fédération de la construction du
Québec.
M. LE PRESIDENT: C'est noté.
M. BELLEMARE : Ensuite de cela, vous avez la Corporation des
maîtres-électriciens, le numéro onze. La Corporation des
ingénieurs du Québec, l'Association des architectes de la
province de Québec.
M. LE PRESIDENT: Me Pothier Ferland,le numéro cinq.
M. BELLEMARE: Cinq. Corporation des maîtres entrepreneurs en
réfrigération du Québec.
M. LEFEBVRE: Peut-on les avoir?
M. BELLEMARE: Oui, nous allons les distribuer. Maintenant l'autre,
est-ce la corporation...?
M. MORIN: La corporation des maîtres mécaniciens en
tuyauterie, c'est le no 12.
M. BELLEMARE: La corporation des maf-tres mécaniciens en
tuyauterie, c'est le no 12. Le no 8 est le Bureau du crédit de
l'industrie de la construction. Cela complète-t-il tous les
mémoires qui ont été déposés ce matin? Cela
complète. Voulez-vous tous les distribuer.
UNE VOIX: Le no 12 est la corporation?
M. BELLEMARE: La corporation des maîtres mécaniciens en
tuyauterie. Très bien. La Fédération de la construction du
Québec, M. Dion.
UNE VOK: M. Lévesque.
M. LEVESQUE: J. Roger Lévesque, président de la
Fédération. Je veux simplement vous mentionner que Michel Dion,
notre directeur général, désire plutôt
écouter ce matin. Il demanderait à son adjoint, expert et avocat,
M. Jacques Théoret, d'être notre porte-parole.
M. BELLEMARE: Oui, très bien. M. THEORET: Est-ce que...
M. BELLEMARE: Est-ce que vous avez un microphone? Très bien,
allez.
M. Jacques Théoret
M. THEORET: M. le Président, messieurs les membres de cette
commission parlementaire, la Fédération, comme vous l'avez
noté ce matin, a déposé un mémoire écrit en
date même de la première assemblée de cette commission
parlementaire. Je voudrais, ce matin, passer à travers les points du
mémoire qu'a présenté la Fédération.
M. BELLEMARE: J'aurais une objection, si mes collègues de la
commission veulent bien concourir. Dans votre mémoire, nous avons lu
hier soir, que vous avez fait des remarques concernant chacun des articles sur
lesquels vous vous opposez ou sur lesquels vous suggérez des
améliorations. Je pense d'abord, que la lecture du mémoire
suffirait, quitte plus tard à entrer dans les détails, pour ceux
qui voudront prendre connaissance des suggestions que vous faites 3 chacun des
articles du bill. Je pense que ce serait entraîner certaines discussions
et ce serait peut-être une présentation de mémoire qui
serait trop longue. Si c'est l'avis de mes collègues...
M. THEORET: Votre suggestion, M. le ministre, s'adapte assez bien au
format de notre mémoire, puisque, comme vous l'aurez vu, nous avons
annexé des suggestions d'amendements à certains articles.
M. BELLEMARE: Non, c'est que ]e ne voudrais pas que ce soit mal compris
dès le début que nous vous permettrons, sans avoir de res-
trictlon à votre liberté d'expression, sur la
dernière partie, mon cher monsieur.
M. THEORET: Alors, M. le Président et messieurs, Je voudrais donc
étudier ici les principes soulevés par la
Fédération de la construction du Québec au sujet du bill
51. La Fédération de la construction du Québec est
heureuse d'avoir l'occasion de vous présenter aujourd'hui ses vues sur
un projet de loi qui définit les conditions de l'exercice de la
profession de l'entrepreneur au Québec.
Nous désirons en particulier souligner le travail que l'honorable
ministre du Travail et ses dévoués adjoints ont abattu pour
arriver, à la grande satisfaction de l'industrie
québécoise de la construction, 3. la présentation du
projet de loi qu'il nous est donné aujourd'hui d'étudier.
La Fédération de la construction du Québec,
organisme provincial formé en 1948 pour réunir et
représenter l'important secteur de notre économie qu'est
l'industrie de la construction, compte présentement 18 affiliés
locaux qui sont tous les représentants reconnus des entrepreneurs
généraux et spécialisés de la région dans
laquelle ils sont établis. C'est donc à juste titre que la
Fédération de la construction a, jusqu'à maintenant,
parlé au nom de l'industrie québécoise de la construction
et défendu les intérêts des gens qui y exercent leurs
activités.
La fédération a tenté, au cours des
dernières années, d'obtenir que soit régi l'exercice de
cette profession qui requiert une préparation longue et minutieuse en
raison de l'importance financière de la plupart des travaux
exécutés, des responsabilités civiles encourues, de la
sécurité du public, et du caractère immobilier et durable
des installations. De l'avis de la fédération, il est essentiel
qu'une loi générale oblige un individu, une société
ou une compagnie & faire preuve de ses qualifications administratives et
techniques avant d'offrir ses services comme entrepreneur ou constructeur.
Il existe présentement dans l'industrie et dans le public en
général un certain climat d'incertitude et peut-être
même de méfiance. La Fédération de la construction
du Québec est convaincue qu'il est devenu urgent de rétablir la
situation et, dès lors, concourt à l'établissement d'un
système d'agrégation des entrepreneurs en vertu duquel toute
personne devrait obligatoirement faire preuve de ses connaissances techniques
et administratives avant de pouvoir s'Intituler entrepreneur en construction,
et, une fois en affaires, cette loi permettrait que l'entrepreneur conserve,
dans le cours de ses opérations, un haut degré de
compétence, d'intégrité et d'honnêteté.
Nous aimerions cependant signaler à cette commission
parlementaire certaines remarques sur le texte du projet de loi.
La Fédération de la construction du Québec soumet
que la teneur des notes explicatives qui accompagnent le bill 51, tout
particulièrement au sujet des buts visés par le projet, est de
nature à laisser croire qu'il s'agit d'une loi d'indemnisation des
victimes des entrepreneurs de construction, à savoir: «
Protéger le public contre les faillites et l'assurer que tous les
entrepreneurs et constructeurs dans l'industrie de la construction sont des
personnes solvables. »
Le but premier et essentiel du projet de législation requis
depuis quelques années par notre fédération était
d'assurer à tous, public en général, public acheteur de
construction y compris les gouvernements, entrepreneurs et constructeurs,
pratiquant des professions connexes, que les entrepreneurs et constructeurs
avec lesquels ils font quotidiennement affaires sont compétents au point
de vue technique et administratif.
Dans l'esprit de l'organisme que nous représentons, le projet de
loi doit donc premièrement avoir pour but d'assainir le secteur de la
construction en revalorisant la profession d'entrepreneur. Il est alors facile
de comprendre que la Fédération de la construction s'oppose aux
dispositions contenues dans le chapitre IV du bill, qui, à notre sens,
constituent une mesure tout à fait négative si on la rattache
Î l'esprit qui a prévalu chez ceux qui ont prôné
l'instauration au Québec d'un système d'agrégation des
entrepreneurs. La création du fonds d'indemnisation obligatoire que
prévoit le chapitre IV est totalement injuste envers les entrepreneurs
qui deviendraient eux-mêmes les victimes des faillites de leurs
concurrents s'ils se voyaient obligés, comme le prévoit le
chapitre en question, de compenser pour l'incompétence financière
des faillis.
Au lieu de rehausser le niveau de la solvabilité des entreprises
de construction qui oeuvrent présentement au Québec, la
création de ce fonds aurait, à notre avis, pour résultat
une attitude inconsciente et plus imprudente de la part des fournisseurs de
matériaux, vu les garanties financières supplémentaires
dont ils jouiraient aux termes des articles 39 à 43 de ce projet de
loi.
Il n'existe d'ailleurs, à notre connaissance, aucune autre
industrie dans laquelle la faillite d'un membre engage la responsabilité
financière des autres membres et sans qu'il leur soit possible de
prendre des mesures préventives efficaces pour éviter les
faillites dont ils pourraient devenir les victimes.
Notons d'ailleurs qu'à la suite de l'établisse-
ment d'un fonds, tel que celui que prévoit le chapitre IV, les
risques de fraude pure deviendraient très grands et difficiles, en
pratique, à éviter.
La Fédération de la construction du Québec, dans
l'intérêt de tous les entrepreneurs qu'elle représente, se
doit donc d'exprimer son opposition formelle au texte du chapitre IV, tel que
rédigé. La fédération suggère cependant une
solution dans l'annexe au présent mémoire.
Les droits et privilèges reconnus aux architectes et
ingénieurs par leur loi respective doivent être maintenus. Mais
nous ne croyons pas que la présente loi affecte ces droits. A notre
connaissance, l'exercice de la profession d'entrepreneurs de la construction,
bien que relié à ces deux corps professionnels, ne procède
pas directement et nécessairement de la formation des architectes et
ingénieurs. La Fédération de la construction du
Québec s'oppose donc formellement à ce que les lois qui
régissent ces deux professions soient indirectement amendées par
le bill 51, en la façon prévue à l'article 2 et à
l'article 3.
Les droits acquis pour les personnes régies par les dispositions
de la loi des installations électriques et de la loi des installations
de tuyauterie et, entre autres, les droits des martres-électriciens et
ceux des maîtres mécaniciens en tuyauterie, devraient plutôt
être traités à l'article 69. En conséquence, de
l'avis de la Fédération, les articles 2 et 3 du projet de loi
devraient être biffés. De fait, nous suggérons
également, dans l'annexe à notre mémoire, un texte
supplémentaire qui tiendrait compte des droits de ces entreprises qui
sont régies par les deux lois que je viens de mentionner: celle des
installations électriques et celle des installations de tuyauterie.
Quant au pouvoir de réglementation de l'office, la
Fédération est d'avis qu'étant donné le
caractère assez spécial de la loi sur la qualification
professionnelle des entrepreneurs, il y aurait lieu de préciser, dans
les articles 6, 26, 52 et 53, les pouvoirs de réglementation de l'office
qui, à notre avis, sont, tel que le texte les présente, beaucoup
trop larges. Nous nous opposons également à ce qu'il soit
possible pour l'office de déléguer, en vertu du dernier
paragraphe de l'article 18, les pouvoirs qui lui sont conférés
aux sous-paragraphes a, b et c du même article. L'office, dans notre
esprit, doit exercer la totalité de ses pouvoirs en tout temps et non
pas remplir ou être amenée à remplir un rôle
supplétif, comme ce serait le cas si l'un ou plusieurs des organismes
représentatifs obtenaient la délégation de pouvoir que
prévoit l'article 18. Dans de telles circonstances, il serait
certainement difficile à l'office d'exercer une surveillance
adéquate de l'application de la loi. La décentralisation,
à notre avis, risquerait de compliquer l'administration de la loi et
pourrait être la cause d'un manque d'uniformité dans son
application, ceci sans parler de l'augmentation possible des frais
d'administration.
La notion de certificats de capacité technique et administrative
mentionnée, entre autres, aux articles 28 à 35 devrait être
exclue, car nous croyons qu'il serait beaucoup plus opportun, en
considération d'une définition du mot « postulant »,
de prévoir la délivrance d'une licence non transférable
à un entrepreneur ou constructeur qui pourrait être
habilité par un ou deux individus. Du simple point de vue administratif,
encore ici, cette méthode éliminerait les complications
qu'entraînerait la nécessité d'émettre, dans le cas
de chaque postulant, un certificat de compétence technique et
administrative, en plus de la licence, tout en évitant que l'on se
retrouve, éventuellement, avec un grand nombre de voyageurs en
certificat de capacité professionnelle.
Bien que moins importants, nous nous permettons également de
signaler les amendements que nous suggérons aux articles 31 et 32 du
projet, soit quant à la place d'affaires, soit quant à la
qualification de plus d'une entreprise de sous-catégories
différentes. Ces amendements visent à sauvegarder certains
caractères qui procèdent de la nature même de l'industrie
de la construction.
Nous vous soumettons également qu'à l'occasion de
l'étude de chacun des articles du projet de loi, certains amendements de
forme à divers articles seront proposés. Ces amendements ont
été consignés dans l'annexe au mémoire.
M, le Président, messieurs, nous avons été heureux
de l'occasion qui nous a été fournie de faire connaître les
vues de la Fédération de la construction du Québec, sur
l'important projet de loi que nous avons devant nous ce matin. Nous vous prions
de croire que les modifications que nous y suggérons vous ont
été présentées dans un esprit constructif et
qu'elles visent à tenir compte de certains caractères
particuliers à ce secteur important de notre économie qui est le
secteur de la construction.
M. CROISETIERE: Très bien, nous vous remercions beaucoup de votre
exposé. Le numéro 2: Association des constructeurs d'habitations
du Québec Inc.
M. GAGNON: M. le ministre, au nom de l'Association provinciale des
constructeurs d'habitations, il me fait plaisir de féliciter le
ministre pour ce projet de loi. Je crois que les deux buts visés,
soit celui de la protection du public et l'élimination des
indésirables dans notre industrie, seront obtenus par cette loi.
Depuis plus de vingt ans nos associations se sont faites les
porte-parole dans le domaine du logement et de l'habitation, ainsi que dans
l'industrie de la construction. Nous désirons continuer à
travailler étroitement avec le représentant de notre industrie.
Je puis assurer le ministre de notre plus entière collaboration.
Notre conseiller juridique, Me Gélinas, va vous lire le
mémoire que nous vous présentons.
Il nous fera plaisir de répondre à vos questions, si vous
le jugez à propos. Merci.
M. BELLEMARE: Le mémoire a-t-il été
déposé?
M. LE PRESIDENT: M. Gagnon, avez-vous un mémoire à
déposer ou bien... Il a été déposé.
M. GELINAS: M. le ministre, le mémoire a été
déposé le 22, je crois.
M. BELLEMARE: Qui l'a déposé?
M. GELINAS: C'est moi-même qui l'ai transmis.
M. BELLEMARE: Un instant, M. Bonin, secrétaire des commissions,
va vous dire ça.
M. GELINAS: II était sur la table tout à l'heure, sur le
coin de votre table.
UNE VOIX: On va faire venir le ministre de la Justice...
M. BELLEMARE: C'est épouvantable, si M. Wagner était
proche!
UNE VOIX: Il lâcherait ses chiens. M. LE PRESIDENT: Allez.
M, GELINAS: M. le Président, M. le ministre, messieurs, les
membres de cette Commission, je m'excuse de ce contretemps, le mémoire a
été transmis le 22 novembre, pour être certain qu'il soit
rendu ici le 23 novembre. Je l'avais aperçu tout à l'heure sur le
bureau du secrétaire. Je crois, qu'apparemment, il est disparu.
L'Association provinciale des constructeurs d'habitations du
Québec est une corporation constituée en vertu de la
troisième partie de la
Loi des compagnies de Québec par lettres patentes émises
en date du 27 décembre 1962. Le but de cette association est de
favoriser et d'établir la bonne entente, la coopération, l'aide
mutuelle entre ses membres, améliorer la qualité et le
caractère des habitations canadiennes, représenter ses membres
dans les affaires nationales, provinciales ou locales qui seraient de nature
à affecter le caractère et la construction des habitations,
demander et promouvoir des législations favorables aux buts de
l'association et pour toute autre fin concernant la construction de
maisons.
L'association a son bureau principal dans la ville de Victoriaville. Ses
membres se divisent en cinq catégories, membres entrepreneurs, membres
associés, membres sous-entrepreneurs, membres fournisseurs et membres
honoraires. Elle représente 80% des constructeurs d'habitations du
Québec et 70% des sous-entrepreneurs spécialisés.
L'association considère que le principe du bill 51 constitue,
pour l'industrie de la construction et le public en général, la
base d'un contrôle depuis longtemps nécessaire pour éviter
que ne se répètent les expériences désastreuses qui
ont eu lieu depuis quelques années et, en conséquence,
l'association se déclare favorable à l'adoption d'un bill de
cette nature.
Qu'il nous soit cependant permis de soumettre respectueusement les
considérations suivantes: L'article 3 du projet de loi prévoit
que des membres des corporations qui sont mentionnées dans cet article
peuvent, sans examen, obtenir une licence leur reconnaissant tous les droits
d'exercice de la profession et du métier que leur confèrent,
selon le cas, les lois qui les régissent.
L'article 29, d'autre part, prévoit que l'examen doit porter sur
la compétence administrative et technique du postulant. Il est à
présumer que les membres des corporations énumérées
à l'article 3 possèdent la compétence technique
nécessaire pour exercer leur métier ou profession, mais rien ne
garantit la compétence administrative de tels membres.
Nous soumettons que l'office devrait, pour le moins, exiger qu'un
certificat de compétence administrative soit décerné par
l'association ou la corporation qui régit tel membre afin de justifier
l'exemption de l'examen requis des autres constructeurs.
L'article 6 prévoit qu'une exemption de l'obligation de
détenir une licence peut être accordée par l'office, en
vertu d'un règlement, pour l'exécution de travaux dont la valeur
totale n'excède pas, dans chaque cas, certains montants que le
règlement fixera. Cette disposition pourrait don-
ner ouverture à certains abus de la part d'entrepreneurs qui
pourront construire une série de bâtisses dont la valeur totale de
chacune n'excédera pas le montant spécifié par le
règlement.
Il semble qu'il y aurait avantage à spécifier, dans la
loi, le maximum du montant de la valeur des travaux qui pourront être
exemptés par l'office pour un même entrepreneur, pendant une
période donnée, soit un mois ou six mois, comme les
règlements le prévoieront.
L'article 11 décrète la composition de l'office des
licences de construction, il est constitué par les membres des
associations qui sont mentionnées pour tous les constructeurs,
fournisseurs de matériaux et corps de métiers, sans cependant que
ces associations ou corporations soient mandatées par ceux qui n'en font
pas partie.
Il semble qu'il serait plus équitable que tous ceux qui doivent
être ainsi représentés àl'office soient tenus
d'appartenir à l'une des associations ou corporations mentionnées
ou à d'autres associations concernées. Ceci permettrait à
l'office de pouvoir déléguer aux associations l'exercice de
certaines fonctions tel que prévu à l'article 18 et d'appliquer
cette délégation à tous les constructeurs ou fournisseurs
de matériaux, etc., sujet à l'application de la loi.
Le sous-paragraphe d) de l'article 11 confère à la
Fédération de la construction du Québec la
représentation de tous les entrepreneurs spécialisés
autres que ceux qui sont visés aux paragraphes e) et f).
Il est suggéré qu'à cause de la diversité
des entrepreneurs spécialisés, qui ne sont pas déjà
couverts par l'article 11, leur représentation devrait être
recommandée conjointement par la Fédération de la
construction du Québec et par l'Association provinciale des
constructeurs d'habitations du Québec. D'un autre côté, si
tous les entrepreneurs doivent être membres de l'association, ce
paragraphe g) n'aurait plus sa raison d'être.
L'article 32 spécifie que le titulaire d'un certificat de
capacité professionnelle, pour une société ou une
compagnie, doit être intéressé directement dans
l'entreprise et participer à sa gestion. La même personne ne peut
habiliter plus d'une société ou d'une compagnie. Cet article
limite également l'exercice de la profession de constructeur et en
même temps la capacité d'habiliter d'une compagnie.
Il existe des constructeurs et des entrepreneurs qui sont
déjà engagés dans l'exploitation de plus d'une compagnie
dont ils sont les uniques propriétaires avec des membres de leur famille
ou des prête-noms et qui ont leur existence depuis plusieurs
années, qui effectuent des travaux dans diverses localités pour
des fins diffé- rentes l'une de l'autre. Ces compagnies peuvent avoir
accumulé des surplus de profits, des inventaires d'équipement ou
de propriétés, avoir pris des obligations à long terme qui
peuvent difficilement être liquidées sans effet désastreux
pour leur propriétaire.
Une exemption devrait être prévue dans cet article pour les
personnes qui ont exploité depuis au moins deux ans de telles compagnies
ou sociétés lors de la mise en vigueur de la loi pourvu qu'ils se
soumettent aux autres exigences de la loi et leur propriétaire devraient
être admis à qualifier de telles compagnies.
Le cas des successions, prévu au deuxième paragraphe de
l'article 35, exige également une sérieuse considération,
vu que la période de six mois, pendant laquelle la succession peut
continuer l'exploitation, ne permettra pas de compléter les contrats qui
sont en marche lors du décès et que les engagements qui pourront
avoir été pris, par exemple pour les emprunts
hypothécaires, et avec les sous-traitants ne pourront pas être
respectés. Le règlement des successions, dans la plupart des cas,
exige au moins un an, et il serait impossible pour les héritiers de
disposer des actifs de l'entreprise et enpar-ticulier des contrats en vigueur,
dans le délai prévu de six mois.
Il est suggéré que ce délai puisse être
étendu par l'office dans tous les cas où une demande sera faite
par les intéressés de la succession et aux conditions qui
pourront être imposées par l'office, telles que la surveillance
des travaux, par un constructeur licencié.
L'article 39 décrète qu'un fonds distinct et unique aux
fins d'indemniser les personnes qui subissent des pertes devra être
rétabli par l'office, et l'article 40 détermine des pouvoirs
d'utilisation de ce fonds. Le paragraphe 39, qui mentionne les pertes en
général, donne ouverture à une fausse
interprétation des pouvoirs de l'office, quant à l'utilisation du
fonds et il est suggéré que les articles 39 et 40 devraient
être fondus en un seul si l'usage de ce fonds doit être
limité aux dispositions de l'article 40. Dans ce cas, les paragraphes
d), e) et f) devraient faire l'objet d'un paragraphe distinct.
L'utilisation du fonds, pour payer des matériaux, devrait faire
l'objet de dispositions spéciales, soustrayant le paiement des
matériaux fournis à des constructeurs qui sont sous le coup d'un
concordat non entièrement satisfait, afin de prévenir des abus
qui, dans le passé, ont permis à des constructeurs
d'opérer pendant plusieurs années et d'obtenir des crédits
de fournisseurs de matériaux, soucieux de faire des affaires et de les
empêcher de compter sur le fonds d'indemnisation pour
récupérer leur perte.
Il est également suggéré que seuls les four-
nlsseurs de matériaux qui consentiront à être sujets
à la réglementation de l'office et qui auront contribué au
fonds d'indemnisation, puissent être indemnisés de leur perte.
Le système préconisé, sans la contribution des
fournisseurs de matériaux, constitue pour eux une police
d'assurance-indemnité sur laquelle il n'ont payé aucune prime et
dont la totalité sera absorbée par les constructeurs,
contrairement aux normes établies par les compagnies d'assurance qui
émettent ce genre de police. L'article 44 décrête la
déchéance de la licence et du permis, dans le cas de faillite,
mais ne traite pas du cas où une proposition de concordat est en
suspens. Une telle proposition, tant qu'elle n'a pas été
rejetée ou acceptée, empêche les créanciers
d'exercer leur recours contre le proposant, et la licence et le permis
devraient être suspendus pendant que l'offre de concordat est
pendante.
L'article 50 crée une présomption contre l'administrateur
d'une compagnie de construction qui est devenue en faillite et peut
créer une injustice flagrante, dans bien des cas, lorsqu'un
administrateur a démissionné de cette compagnie, dans une
période de trois mois, et que la faillite ne lui est aucunement
imputable. L'article 48 devrait recevoir son application dans un tel cas
d'exception. En conséquence, l'article 50 devrait être
amendé pour indiquer que la présomption est sous réserve
des dispositions de l'article 48.
L'article 59 prévoit une pénalité de $100 à
$500 pour tout propriétaire qui construit un bâtiment sans
être détenteur d'un permis lorsque la loi l'exige. Il en est de
même de l'article 60.
Nous soumettons que ces articles, tel que rédigés,
permettront à un propriétaire de construire un bâtiment et
qu'une telle construction constituera une seule infraction qui le rendra
passible d'une amende dont le montant est nettement insuffisant. S'il est de
l'intention du législateur d'imposer une amende pour chaque jour que
l'infraction continuera d'être commise, même s'il s'agit de la
construction d'un seul bâtiment. L'article 59 devrait être
amendé pour prévoir la répétition quotidienne de
cette infraction et des sanctions imposables,
Il semble également que les articles 61 et les suivants
confèrent à l'Office une autorité exorbitante alors qu'il
peut condamner un entrepreneur sans qu'il soit nécessaire de l'entendre
et sans lui fournir l'occasion de faire valoir ses arguments. D'après le
texte de l'article 61, il suffit à l'Office de délivrer au
contrevenant un ordre écrit de payer l'amende imposée en vertu
des articles 58 et suivants, pour constituer une présomption d'existence
de la dette. Cette dette est ensuite recouvrable comme une dette ordinaire
devant les tribunaux de juridiction civile. Le contrevenant se trouve alors mis
dans la position d'avoir à satisfaire le fardeau de la preuve sans
savoir les raisons pour lesquelles 11 a été condamné par
l'office. Il en est de même de l'application de l'article 62 qui permet
à l'office de suspendre la licence ou le permis sans avoir, au
préalable, entendu les parties, causant ainsi un préjudice
considérable à la personne sujette à une telle
suspension.
La loi devrait prévoir qu'un ordre de comparution soit
délivré par l'office au contrevenant, lui faisant part de la
contravention qui lui est reprochée et fixant une date pour l'audition
de la plainte, avec droit pour l'accusé d'être
représenté par un avocat, s'il y a lieu. Cette procédure
serait plus conforme au principe qu'aucune personne ne peut être
condamnée sans avoir été entendue et qu'elle est
censée être innocente tant et aussi longtemps qu'elle n'a pas
été condamnée.
Le chapitre VIII, qui traite de l'appel des décisions de
l'office, devrait comporter une disposition décrétant que l'appel
suspend la décision de l'office jusqu'au jugement final, ou du moins que
telle suspension pourrait être décrétée par un juge
de la cour Provinciale lorsque l'appel est sérieux et qu'un
préjudice considérable pourrait être subi par le
contracteur, lorsque la licence ou le permis a été
révoqué.
Le délai de trois jours, qui est prévu à l'article
67, peut, dans certains cas, être nettement insuffisant, et il devrait
être permis de procéder à la signification, sur permission
accordée par un juge de la cour Provinciale, lors de la réception
de la requête. L'article 69 d) devrait être amendé dans le
but de permettre à une personne qui est propriétaire de plusieurs
compagnies dont l'existence et les activités remontent à plus de
deux ans, d'être habilitée à détenir la licence tel
que suggéré lors de l'étude de l'article 32.
Le présent mémoire est un résumé des
suggestions que désire soumettre l'Association provinciale des
constructeurs d'habitation du Québec. Ses représentants seront
à la disposition de la commission parlementaire chargée de faire
l'étude de ce bill, le tout respectueusement soumis.
M. LE PRESIDENT: On vous remercie beaucoup de la présentation de
votre mémoire.
M. BELLEMARE: On va essayer d'en faire rapidement des copies.
M. GELINAS: On les a retrouvées?
M. BELLEMARE: Non, on est I enfalre des nouvelles copies qui seront
distribuées d'ici la fin.
M. LE PRESIDENT: Alors nous allons appeler maintenant l'Association des
constructeurs de routes du Québec, M. Paul Curzi.
UNE VOIX: La représentation a été faite la semaine
dernière.
M. LE PRESIDENT: Alors, la présentation a été
faite.
M. LEFEBVRE: M. Cournoyer a changé d'emploi depuis.
M. BELLEMARE : II n'a pas changé d'emploi, il monte en
valeur.
M. DEMERS: Il est après s'en trouver un excellent.
M. BELLEMARE: Tâchez de ne pas le craindre avant qu'il arrive.
M. LE PRESIDENT: Nous allons passer à la Fédération
des travailleurs du Québec.
M. BELLEMARE: Cela aussi a été fait. M. DEMERS: Par M.
Louis Laberge.
M. LE PRESIDENT: M. Laberge est-il représenté? Cinq:
Corporation des Ingénieurs du Québec. Me Pothier Ferland.
Me Pothier Ferland
M. FERLAND: M. le Président, si vous me le permettez, d'abord, je
voudrais expliquer qu'il s'agit d'un mémoire conjoint de l'Association
des architectes et de la Corporation des ingénieurs. Nous avons voulu
travailler conjointement. Un de nous deux, Marc Choquette et moi, avons
préparé ce mémoire préliminaire pour les deux.
L'autre a préparé des suggestions d'amendements pour les deux.
C'est comme cela que vous avez nos deux noms, mais nous travaillons ensemble.
Nous avons ici avec nous également, Me Colas qui représente les
ingénieurs-conseils et si nous n'en mettons pas assez, nous vous
demandons de le laisser compléter s'il vous plaît.
M. BELLEMARE: Vous étiez un des premiers contestataires.
M. LE PRESIDENT: Alors, vous pouvez procéder.
M. FERLAND: En second lieu, je voudrais m'excuser pour plusieurs erreurs
de frappe qu'il y a dans le texte et que j'espère pouvoir corriger
à la lecture.
Alors les architectes...
M. LEFEBVRE: Voulez-vous dire que vous ne frappez pas toujours
juste?
M. FERLAND: J'essaie de frapper juste, mais comme tout le monde je
n'arrive pas toujours au centre de la cible.
M. BELLEMARE: Cela dépend toujours de la « swing » du
manche.
M. FERLAND: Les architectes et les ingénieurs ne peuvent que
louer le ministre du Travail de vouloir ainsi mettre plus d'ordre dans le
domaine de la construction. Il s'agit là d'un nouvel
élément constitutif, d'un droit administratif nouveau qui donne
naissance à un nouvel organisme à pouvoir quasi judiciaire. C'est
normal dans l'économie qui est notre. Mais en même temps, il y a
lieu d'espérer, que le gouvernement va bientôt songer à un
tribunal de contrôle, genre conseil d'Etat, de tous ces tribunaux
administratifs. Comme on peut difficilement s'y défendre, contrairement
à ce qui est possible devant les cours de justice, c'est la seule
façon de prévenir les abus.
Evidemment ces deux dernières remarques sont des remarques
d'ordre public qui ne concernent pas uniquement ingénieurs et
architectes...
M. BELLEMARE: Cela concerne aussi le ministère du Travail pour
son nouveau tribunal du travail.
M. FERLAND: Oui.
M. BELLEMARE: ... de tous ces corps de régie, comme la
Régie des transports, de toutes les choses quasi judiciaires.
D'ailleurs, dans le rapport de la Commission Prévost il est question
aussi de cette suggestion qui, je pense, sera sûrement retenue.
M. FERLAND: Merci. Quand on légifère sur les
activités du monde de la construction, nous estimons qu'il faut
absolument tenir compte du point de vue des architectes et de celui des
ingénieurs. Dans la catégorie des bâtisseurs, il
faut bien admettre qu'ils n'occupent pas le dernier rang.
Aussi, n'est-il pas superflu, de reviser la nature de leurs fonctions,
de revoir l'évolution du rôle qu'ils ont joué et qu'ils
jouent en ce domaine. A l'origine les constructeurs c'étaient eux. Ils
étaient artisans, entrepreneurs et maîtres d'oeuvre.
Puis, petit à petit, on a scindé le domaine des affaires
de celui de la technique, ce dernier rôle leur étant
réservé. On exigeait d'eux des connaissances de plus en plus
approfondies de sorte que personne ne nie que le domaine de la formation
technique est vraiment le leur, de sorte que l'entreprise, sur le
planfinancier, est laissée au monde des affaires, qui prend les risques
mais fait les profits, alors que la responsabilité technique repose sur
tous ces professionnels qui se trouvent rémunérés sous
forme d'honoraires contrôlés.
Enfin, la dernière tendance étant, comme on le sait, au
travail d'équipe en fonction de la complexité de la vie moderne,
il s'est opéré un retour des choses, et architectes et
ingénieurs sont forcés de se remettre au coeur du
problème. En effet, la tendance moderne veut que, de plus en plus, des
équipes composées d'ingénieurs, d'architectes et
d'entrepreneurs soient ce qu'on appelait autrefois le maître d'oeuvre.
Ces équipes font, de plus en plus, du « construction management
». Je souligne enpassant qu'à maintes reprises, le gouvernement
lui-même, ce moteur essentiel de l'économie moderne, est
obligé, et il le fait, de confier des mandats de « construction
management » à des architectes et à des ingénieurs
qui travaillent conjointement avec des entrepreneurs de toute catégorie.
On n'y peut rien.
M. BELLEMARE: Ce sont des bureaux-conseil.
M. FERLAND: Si on veut, mais ils ne font que du design, du dessin ou du
calcul. Ils se consultent entre eux n'est-ce-pas? Ils touchent vraiment le
domaine réel de la construction, parce que, de plus en plus, si on se
spécialise en profondeur, les différents spécialistes sont
obligés de travailler en groupe. C'est presque un cliché de le
dire. C'est ce qui nous amène à faire du « construction
management » pour le compte de quiconque, de sorte qu'il faut que nous
soyons dans le portrait.
Cependant, malgré tout cela, il est entendu, et c'est bien ainsi,
que leurs émoluments continuent de leur être versés sous
forme d'honoraires. Par ailleurs, lors de la dernière séance de
la commission, le ministre avait bien raison de dire que l'objectif principal
visé par ce projet était l'assurance de meilleures qualifications
tant sur les plans techniques que financier et administratif. Or, par
définition, architecte et ingénieur occupent le plan technique,
et on admettra par ailleurs qu'à ce point de vue, il ne peut être
question qu'aucun autre organisme que leur corporation, comme l'a voulu le
législateur on ne l'invite pas, c'est le législateur qui
l'a imposé aucun autre organisme donc puisse assurer un meilleur
contrôle des actes professionnels qu'ils posent.
Par exemple, si on regarde l'article 3 du projet qui est devant nous
ce n'est peut-être pas l'intention qui a présidé
à son écriture mais quand on regarde le texte, il ne peut
donner d'autre interprétation que la suivante: pour exercer le
métier d'architecte ou d'ingénieur, même en
électronique, il faudrait avoir une licence de l'Office de la
construction. C'est un des points essentiels que nous voulons soulever. C'est
donc dans cet esprit que sont soumis les amendements ci-joints.
Alors, voilà pour nos remarques d'ordre général.
Nous avons essayé de les concentrer. H y a des paragraphes, comme vous
voyez, qui sont tout courts mais qui supposent énormément, de
sorte qu'après ces remarques d'ordre général, je pense que
Me Choquette pourrait vous lire les notes explicatives ou suggestions positives
que nous faisons; nous en avons trois ou quatre, en vue de ce texte de loi.
M. CHOQUETTE: M. le Président, MM. les membres de la commission,
au sujet des quelques amendements que nous avons annexés au
mémoire que vient de vous soumettre Me Po-thier-Ferland, nous aimerions
faire quelques commentaires ou quelques remarques, remarques qui sont
annexées à ce mémoire et que je vous lis. A l'article 2,
évidemment, nous proposons de remplacer le paragraphe 2 par celui que
nous vous soumettons. L'amendement proposé se réfère aux
coutumes actuelles et à des droits reconnus. On retrouve ce texte dans
différentes lois, entre autres, à l'article 24 de la loi
constituant en corporation la corporation des urbanistes de Québec. Le
texte est ici reproduit, c'est une loi qui avait été
adoptée en 1963.
M. BELLEMARE: M. Choquette, je ne veux pas vous interrompre, vous
êtes extrêmement éloquent..
M. CHOQUETTE: Je n'ai fait que lire jusqu'à maintenant, M. le
Ministre.
M. BELLEMARE: C'est que nous avons demandé il y a un moment
à l'Association des constructeurs, de nous donner ses commentaires quant
au but Me Pothier-Ferland nous les a donnés et pour ce qui
a trait aux explications que vous nous fournissez maintenant dans les articles,
nous avons votre mémoire. Nous ne pourrons pas le discuter. Nous n'avons
pas d'objection à vous entendre non plus, mais parce que c'est
probablement la dernière séance de la commission il nous
reste encore, je pense sept ou huit mémoires à entendre si
vous n'aviez pas d'objection, nous pourrions retenir ce qui est en annexe de
vos articles. Nous allons le transmettre au conseil consultatif du Travail qui,
après l'avoir lu comme nous l'avons lu... Vous avez été
bien gentil, bien aimable de nous l'avoir fait parvenir. Nous avons
siégé et nous avons pris connaissance de vos commentaires. Nous
pourrions demander à ce qu'il paraisse au complet dans le journal des
Débats. Je pense que cela compléterait le dossier pour le
moment.
M. CHOQUETTE: Ai-je bien compris, M. le Ministre, que nous aurions
l'occasion de discuter de ces textes proprement dits, si nécessaire?
M. BELLEMARE: Ce matin ce sera la dernière séance
je le crois bien, si mes collègues sont du même avis sauf
si nous n'avions pas le temps de terminer. Nous ne voulons pas presser
personne, au contraire, nous sommes bien disposés à tous vous
entendre. Il est question que, dès que les mémoires seront
terminés, de prendre le tout qui va nous être déposé
ce matin et de le référer au conseil Consultatif du
Travail...
M. CHOQUETTE: D'accord.
M. BELLEMARE: ... qui réétudiera mémoire par
mémoire. Ensuite il nous fera une suggestion générale pour
la loi. Ce nouveau projet de loi-là sera soumis d'abord au ministre,
à ses officiers, et nous nous convoquerons, pendant la session, une
nouvelle rencontre. Vous aurez l'occasion de l'avoir lu, parce que tous ceux
qui auront présenté des mémoires recevront une copie du
projet de loi. Vous aurez, à ce moment-là, l'occasion de revenir
discuter si ce n'est pas selon l'optique que vous aviez conçue.
M. FERLAND: Cest magnifique.
M. BELLEMARE: Je demanderais au jour- nal des Débats de bien
vouloir faire comme nous l'avons fait pour le premier mémoire de la
Fédération des constructeurs, de bien vouloir le reproduire
intégralement,(Voir annexe A)
M. LE PRESIDENT: M. Choquette.
M. CHOQUETTE: Juste une réflexion d'ordre général,
qui sont des remarques préliminaires que Me Colas doit vous
présenter dans quelques instants. Je voudrais simplement souligner que
le texte de loi dans son entier si vous l'examinez contient en
somme cinquante articles, parce que les autres articles, jusqu'à 74
prévoient la procédure, les offenses prévues aux
infractions de la loi, etc., l'appel. Le dernier chapitre de ce projet de loi
du bill 51 est en somme des amendements à deux autres lois. Tout cela
pour dire que les articles qui nous intéressent sont au nombre de 54.
Sur ces 54 articles vous retrouvez le mot « règlement » dans
15 articles. Je voudrais simplement souligner que ce pouvoir de
réglementation donné à l'office, dans ce projet de loi, me
semble exorbitant. Il y aurait peut-être lieu de détailler un peu
plus. Je le soumets humblement.
M. BELLEMARE: Si vous pouviez me prouver que dans votre corporation vous
n'avez pas au moins 25 articles où on parle de règlement, je
pense bien que ce serait aussi... Je vois mal la constitution d'un organisme
comme celui-là sans référer souvent aux règlements
qui sont la base-même de toute corporation.
M. FERLAND: Les règlements que nous avons sont d'abord
votés et non pas conçus dans un cabinet, ils sont votés
par plusieurs milliers de membres. En fait, chez les ingénieurs, 13,000
membres et en plus sont soumis au lieutenant-gouverneur en conseil pour
approbation.
M. BELLEMARE: Mais, M. Ferland, je pense que la loi est bien claire.
Lorsqu'il y aura une réglementation quelconque de prévue à
la loi, 11 faut que ça vienne devant le lieutenant-gouverneur en conseil
et publié dans la Gazette officielle.
M. FERLAND: Je le comprends.
M. BELLEMARE: C'est la base même de tout l'organisme. Je ne pense
pas qu'il y ait... En tout cas, Je prends note de la recommandation du mot
« règlement » de Me Choquette et
je suis bien prêt à me réglementer, s'il y a
lieu.
M. COLAS: M. le Président, après les exposés fort
brillants de mes collègues, 11 reste probablement peu de choses à
dire. Seulement, comme on m'a demandé d'adresser quelques mots à
votre distinguée commission, Je voudrais quand même reprendre la
pensée que vous avez exposée au début de cette
séance, lorsque vous avez dit, M. le Ministre, qu'il fallait d'abord
respecter l'Intérêt public. Le distinguée membre de cette
commission, M. Lefebvre, ajoutait que l'on devait rechercher la loi la plus
parfaite possible.
C'est donc dans cet esprit et en mettant en exergue les deux
commentaires que vous avez faits que je voudrais moi-même ajouter ma
contribution à celle des représentants du peuple. Moi Je suis
simplement le peuple. Comme tel, je voudrais quand même que l'on puisse
essayer de voir si ce texte de loi ne pourrait pas être
améliorer.
Evidemment, vous avez entendu, MM. les membres de la commission, que
tous sont d'accord pour dire que le but de la loi est valable. Evidemment, tout
le monde est pour la vertu et contre le péché. Il y a
déjà très longtemps que l'on demandait...
M. DEMERS: En théorie.
M. COLAS: ... cette solution, et il est certain que l'on doit, dans un
avenir prochain, trouver une réponse à cette demande. Vous l'avez
en partie dans ce projet de loi. Il faut aussi dire que le chemin de l'enfer
est pavé de bonnes intentions. Si l'intention est dans le texte de loi,
malheureusement, la façon de l'exprimer ne l'est pas. C'est pour cette
raison qu'il faut relire ce texte de loi pour constater qu'évidemment la
construction elle-même est assez boiteuse, que le français est
pour le moins douteux et qu'évidemment il y aurait intérêt
à ce que l'Office de la langue française, qui est un organisme de
votre gouvernement, puisse se pencher sur ce texte-là pour y apporter
des amendements sérieux.
Représentant les ingénieurs et les architectes, il faut
évidemment se poser le problème de toute la question des
professions. A l'heure actuelle, il y a nécessité Je le
soumets respectueusement de se poser la question si on doit multiplier
à l'infini les organismes de cette nature et voir proliférer des
corporations indépendantes dans tous les domaines les plus
extraordinaires qui puissent exister.
Il faut se demander s'il n'y a pas lieu, pour le gouvernement, de se
pencher sur ce problème-là immédiatement. Parce que
l'évolution de notre société se produit à une telle
rapidité que les réponses d'aujourd'hui ne sont pas les
réponses de demain et que les réponses d'hier ne sont pas les
réponses d'aujourd'hui.
A l'heure actuelle, il faut bien reconnaître que la profession
d'ingénieur, comme la profession d'architecte, a évoluée,
comme le disait d'ailleurs le mémoire que nous avons soumis, à
une rapidité considérable. Aujourd'hui, l'ingénieur, comme
l'architecte, est obligé de faire appel à un nombre
considérable de disciplines. Nous évoluons tellement rapidement
que la faculté d'architecture n'existe plus comme telle à
l'Université de Montréal, vous avez une faculté de
l'aménagement. Parce que, justement, il doit y avoir la
multidiscipllnarité dans tous ces domaines-là. On ne peut plus
aujourd'hui, messieurs, arriver à trouver des solutions aux
problèmes complexes sans faire appel à un ensemble
d'individus.
Aussi, lorsque l'on veut parler des lois telles qu'elles existent il est
certain qu'elles ne répondent plus, elles craquent de toutes parts.
Vous avez parlé, M. le Ministre, du rapport Prévost. Il
est certain qu'il amorce des solutions que le gouvernement devra adopter dans
un avenir très prochain. Mais il est certain que, lorsqu'on arrive avec
un texte de loi comme celui-ci, je soumets respectueusement qu'il devrait y
avoir une étude globale de tout ce problème des professions, des
métiers, des techniques, des commerces et des industries.
Il faudrait que l'on puisse arriver à trouver une solution
vraiment juste pour l'Intérêt public. L'intérêt
public ne se définit pas uniquement par l'adoption d'un texte de loi qui
bouche un trou. L'intérêt public, n'est-ce pas, doit être
sauvegardé par l'ensemble de la législation qui puisse
véritablement protéger le petit. Le petit ne peut être
protégé même si l'on parle de la compétence
administrative.
Je peux vous soumettre de nombreux exemples de compagnies de
construction qui avaient des gens très compétents pour les aider,
qui, malheureusement, ont quand même fait faillite. L'exemple le plus
retentissant, dernièrement, est England Northcross, dans ce
domaine-là. Ils avaient certainement toutes les compétences
voulues dans le domaine de l'administration et vous pouviez avoir... C'est pour
cela que je souriais un peu en écoutant le mémoire soumis par mon
distingué confrère, Me Gélinas, au nom des constructeurs,
lorsqu'il disait qu'il fallait qu'on obtienne un certificat de
compétence administrative. Qu'est-ce que c'est cela, M. le Ministre, un
certificat de compétence administrative?
C'est valable jusqu'au jour où vous démontrez que vous
êtes un incompétent dans l'administration.
Il est de beaucoup préférable que l'on puisse demander
avant tout que l'on ait, de la part des gens qui vont se lancer dans une
entreprise quelconque, une compétence sur le plan technique, sur le plan
de la qualité de l'individu qui va les conseiller. Il se peut
très bien que vous ayez d'excellents hommes d'affaires qui devront faire
appel à des techniciens valables ou qui devront faire appel à des
gens valables, de la même façon qu'il se peut très bien que
vous ayez des ingénieurs qui puissent remplir le rôle de
constructeur ou un rôle de « consultant management » ou un
rôle dans le domaine qui aujourd'hui est du « Package deal »
par exemple. J'espère que vous avez entendu parler, messieurs, de ce
domaine-là, du « package deal » qui est vraiment
l'entreprise de l'avenir. Là, justement vous donnez un problème.
Vous dites: Monsieur, j'ai un palais de justice à construire, voici les
besoins que j'ai, construisez-moi le palais de justice et, à la fin de
la construction, cela ne devra pas me coûter davantage que le budget que
j'ai prévu.
Si les gouvernements travaillaient dans cet esprit-là,
peut-être que nous n'aurions pas les résultats que nous avons eus
dans des domaines particuliers que je pourrais citer, mais je me réserve
le droit de ne pas les mentionner parce que vous les connaissez
vous-mêmes. C'est pour cette raison, lorsqu'on veut créer encore
une fois et multiplier à l'infini ces organismes, je soumets
respectueusement, messieurs de la commission, qu'il faut y penser
sérieusement.
Lorsque vous voyez particulièrement les articles 18 et 19 de
votre loi, vous devez admettre que les pouvoirs sont exorbitants, le mot
a été employé par mon collègue Me Choquette. On
peut, du jour au lendemain, détruire à tout jamais un individu
qui a joué un rôle très efficace dans un milieu
déterminé simplement parce qu'on n'aime pas la couleur de ses
cheveux ou l'odeur de ses pieds. Je soumets respectueusement que, dans ces
circonstances-là, il faut quand même être plus
sérieux et ne pas pouvoir déléguer des pouvoirs d'un
organisme qui régit l'admission à l'exercice d'une profession,
d'un métier ou d'un commerce à un groupe d'individus qui eux ne
sont pas contrôlés du tout et qui peuvent, dans une officine
quelconque, décider du bien ou du mal de la requête qui leur est
soumise.
C'est pourquoi, M. le Président, je soumets respectueusement
qu'il y a aussi un autre aspect de cette loi-là qu'on ne peut pas
éliminer. C'est la question de la loi d'indemnisation des victimes de
faillite. C'est un problème complexe que vous soulevez dans ce
domaine-là. Vous n'êtes pas sans savoir que vos gouvernements, en
particulier celui de la province de Québec, sera consulté dans un
avenir prochain et devra répondre à la question de
l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Cette loi-là a
été adoptée par certaines provinces et sera adoptée
par l'ensemble des provinces du Canada dans un avenir prochain parce
qu'évidemment la multiplication du crime et tout cela fait que des
innocents sont soit la victime d'un coup de fusil d'un policier ou encore d'un
bandit, etc.
M. BELLEMARE: A l'ordre!
M. COLAS: C'est pour cette raison-là, M. le ministre, que dans
l'ordre que l'on doit donner, on doit aussi mettre de l'ordre dans ce domaine
de la faillite. Parce que justementc'est un crime de la même façon
que les autres crimes, et cela devrait être étudié dans
l'optique de l'ensemble de cette législation sur l'indemnisation des
victimes, de même que la façon de pouvoir subventionner ce fonds
d'indemnisation. C'est pour cette raison-là qu'il y aura peut-être
nécessité soit de repenser une loi globale pour l'ensemble du
problème ou soit encore de penser qu'il y ait une caisse commune pour
l'indemnisation de toutes les victimes, soit des accidents d'automobile,
qu'elles soient des victimes du crime, qu'elles soient des victimes de la
faillite. Il y a nécessité là encore que ce
problème-là soit étudié.
C'est pour cela qu'en conclusion, M. le ministre, M. le président
et messieurs les membres de la commission, je me permets de suggérer
que, si le présent comité suit les recommandations du ministre du
Travail et soumet un texte au Conseil consultatif du travail, qu'il soit alors
suggéré que ce conseil consultatif soumette le bill 51 aux
rédacteurs de loi du ministère de la Justice afin qu'ils revoient
le texte du bill 51 non seulement pour le texte français, mais
également à la lumière des recommandations soumises par
les différents organismes entendus et aussi qu'ils apportent les
amendements nécessaires pour établir la concordance et
l'unité entre les différents textes de loi déjà
existants et ceux que le gouvernement entend soumettre dans un avenir
prochain.
De cette façon-là, le peuple, M. le Président, aura
la possibilité de comprendre exactement quels sont ses droits, ses
privilèges, ses prérogatives et ses obligations.
M. le Président et messieurs, je m'excuse d'avoir
été un peu long dans mon exposé, mais je crois qu'il
était essentiel de soumettre, non seulement au nom de l'ensemble des
ingénieurs et des architectes, mais aussi au nom des gens qui sont
intéressés à ce projet de loi, des sug-
gestions qui pourraient être utiles à la revision de ce
texte initial. Je remercie M. le Président et messieurs les membres de
m'a voir entendu.
M. BELLEMARE: Je crois, M. le représentant, que vous avez
certainement droit à vos idées, lesquelles vous avez
exposées d'une manière très objective. Mais si je me
rapporte aux premières entrevues que j'ai eues avec Me Pothier Ferland
et M. Choquette, il y avait dans ce projet de loi, un seul article qu'il
s'agissait d'améliorer. C'était dans la matinée de la
présentation du bill, au mois de juin 1969. On se disait totalement
d'accord sur tout l'ensemble.
Nous venons d'avoir une autre version. Vous avez le droit de changer
d'opinion. Vous avez surtout le droit d'essayer de prouver que vous avez de
nouvelles revendications et nous sommes bien heureux de les entendre. Vous avez
parlé de l'intérêt public, vous avez parlé du
peuple, vous avez parlé de l'odeur des pieds, de la couleur des
cheveux.».
M. COLAS: C'est exact, M. le ministre.
M. BELLEMARE: Nous sommes un peu habitués à cela, nous
aussi. Mais nous sommes un peu habitués aussi à ceux qui
recherchent des monopoles et nous ne voulons pas que le peuple soit
dirigé par des monopoles, sous la seule direction des ingénieurs,
sous la seule direction de ceux qui pensent avoir le monopole.
Il est défendu de manifester dans cette salle, messieurs.
M. LE PRESIDENT: A l'ordre! A l'ordre!
M. BELLEMARE: Surtout de me faire applaudir, cela va rendre des gens
jaloux. Je dis, M. le représentant des ingénieurs, que vous avez
le droit de partager la thèse que vous avez voulu développer ce
matin, mais comme ministre du Travail, je me dois de protéger aussi les
petits, ceux qui perdent leur salaire, ceux qui, dans certaines circonstances,
M. Colas... Ce n'est pas une assemblée contradictoire, je veux que vous
le sachiez. Parce que si vous entreprenez une assemblée contradictoire,
à cette commission, je ne le permettrai pas.
J'ai entendu votre point de vue et je donne maintenant à la
commission mon opinion et celle de mon groupe. Je pense que nous ne recherchons
pas, dans cette loi, d'autre chose que l'intérêt public. Nous
voulons aussi éviter les monopoles. Vous nous avez dit que le projet de
loi était mal fait, mal rédigé, mal écrit...
M. COLAS: Exact, M. le ministre, oui.
M. BELLEMARE: Nous sommes habitués d'entendre dire ces
choses-là mais nous avons la précaution, particulièrement
depuis quelque temps, de soumettre nos lois à la commission de la
législation qui est formée d'avocats distingués qui nous
font des suggestions quant aux termes de la justice et de
l'équité. Nous la soumettons aussi à l'Office de la langue
française, dans chacun des cas. Nous n'avons sûrement pas
été surpris, ce matin, de voir votre bienveillante attention
portée sur ces deux points.
Nous vous promettons que nous continuerons de faire ce qui semble, pour
nous, un devoir très impérieux: ne pas léser le bien des
autres, protéger l'intérêt public et tout
particulièrement les petits qui en ont besoin, eux, plus que les grandes
corporations qui, dans certaines circonstances, peuvent se penser plus
puissantes que le peuple et les écrasent, pas par des techniques
nouvelles, mais par des honoraires qui sont assez plantureux. Je ne dis pas que
ce n'est pas selon les formes légales et selon les honoraires qui sont
déjà décrétés par les règlements de
votre association.
Je pense, M. Colas, que le seul but que nous avons recherché dans
cette loi et que nous recherchons encore après trois ans
d'étude... Des centaines de personnes y ont participé. Nous avons
consulté tout le monde. Nous voulons aussi consulter ceux qui auront,
comme vous, certaines choses à nous dire, mais nous ne vous permettrons
pas, ce matin, de dire que le gouvernement devrait, lui, prévoir une loi
d'indemnisation pour tout ce qui s'appelle accident de travail, accident
d'automobile, faillite, etc. Je pense que ce privilège doit être
laissé à ceux qui ont un mandat et qui sont les
représentants du peuple. Ceci dit, nous vous remercions de votre
exposé et nous sommes très honorés...
M. COLAS: M. le Président, pourrais-je ajouter...
M. BELLEMARE: ... d'avoir eu l'occasion de voir ce qui bout dans votre
marmite.
M. COLAS: M. le Président, me permettriez-vous, au moins, de
faire un commentaire sur le fait que les représentants des
ingénieurs, et des architectes, au mois de juin, n'avaient pas fait
d'autre commentaire sur la loi qu'un amendement à un article?
M. BELLEMARE: Trois articles.
M. COLAS: Trois articles. La raison était
bien simple, M. le Président il faut, quand même,
que les faits soient placés devant tous les membres de la commission
le texte nous avait été soumis à midi le jour
même et nous avons rencontré, à dix heures le soir,
n'est-ce pas, les parties intéressées pour leur exposer ce que
nous avions pu voir dans l'immédiat.
M. BELLEMARE: Est-ce vrai qu'on vous a accordé tous les
délais que vous avez demandés?
M. COLAS: Je dois vous dire, M. le ministre, que le seul délai
que nous avons eu, c'était, n'est-ce pas, la période de temps
entre le départ de l'avion au cours de l'après-midi et son
arrivée ici pour la rencontre du soir. Je rends hommage au ministre
ainsi qu'à ses collaborateurs de nous avoir reçus à dix
heures le soir, la veille de la fin de la session. Je suis d'accord avec vous,
M. le ministre, mais il faut bien reconnaître que nous ne pouvions pas,
à ce moment-là, discuter de tous les aspects du projet de loi. Il
faut, quand même, être juste envers ceux qui étaient
appelés à faire des représentations. Vous avez dit, avec
raison, M. le ministre, que nous avons été les premiers à
faire des représentations au sujet de ce texte de loi. Depuis, nous
avons eu l'occasion de nous pencher sur ce texte de loi et de constater les
dangers qu'il pouvait présenter. Je tiens à souligner aussi une
autre chose.
Lorsque l'on parle de monopole, il ne faut pas oublier,
premièrement, que le peuple n'est pas du tout affecté par le
monopole des ingénieurs, lors de la construction de l'ensemble des
petites habitations ou des logements à loyer modique. La Loi des
ingénieurs ne prévoit pas la nécessité de faire
appel à des ingénieurs ou à des architectes même, je
crois bien, en tout cas. Pour les ingénieurs, je peux répondre de
façon précise, parce que ce sont eux que je
représente.
Mais, c'est dans ce domaine-là peut-être, M. le
Président, qu'il y a le plus de danger pour le peuple d'être
victime des constructeurs. En effet, il y a beaucoup d'entreprises qui entrent
dans ce domaine-là sans pour autant y être préparées
et ce sont ces entreprises-là que la faillite guette le plus souvent.
Alors, je voudrais quand même être clair, car ce monopole des
ingénieurs est avant tout pour protéger les citoyens. Cela a
été accordé par le législateur.
M. BELLEMARE: Très bien.
M. LEFEBVRE: M. le Président, quant à moi, je ne me
scandalise pas que les ingénieurs et les architectes aient des
intérêts. Je pense que le gouvernement en a, que les constructeurs
en ont, que tout le monde a des intérêts. Mais, évidemment,
ensemble, nous devons rechercher l'intérêt public. Or, vous avez
soulevé, M. Colas, même si vous ne semblez pas avoir ce matin, un
auditoire très sympathique à votre exposé... Disons que
c'est une circonstance que je comprends bien pour l'avoir déjà
vécue.
M. BELLEMARE: Tout dernièrement.
M. LEFEBVRE: Je voudrais tout de même relever une chose que vous
avez dite et qui m'ap-paraît fondamentale. Je vais être franc avec
vous; je ne pense pas que nous réglions aujourd'hui le problème
que vous avez soulevé et que je crois fort important. Quand même,
ça me semble être le rôle de ces commissions-là
d'élargir un peu les problèmes et de voir, au-delà de
telle législation particulière, quelle devrait être
l'orientation de la législation d'une façon plus globale. Or, le
problème que vous avez soulevé, c'est celui de l'accès aux
métiers et professions. Je suis, quant à moi, fort sympathique
à votre exposé du début lorsque vous avez dit qu'il y
avait danger de multiplier les offices de réglementation des
métiers et professions indéfiniment et que ceci pouvait amener
une compartimentation où finalement personne ne se retrouverait
plus.
M. COLAS: C'est ça.
M. LEFEBVRE: Je pense que vous avez raison. Je ne sache pas que cela
puisse préjuger du sort de ce bill en particulier; ça, c'est
peut-être un autre problème. Quant à moi, j'aimerais avoir
votre opinion. Puisque vous avez soulevé cette question, vous avez
sûrement une opinion là-dessus.
J'ai déjà, pour ma part, proposé
qu'éventuellement, dans le cadre d'une politique de main-d'oeuvre
sérieuse et complète ce que nous n'avons jamais eu au
Québec, et ce que nous n'avons pas encore, à mon avis il
serait normal d'avoir un organisme gouvernemental, peu importe son nom,
appelons-le l'Office des métiers et professions, qui serait une
régie centrale concernant l'accès à tous les
métiers et à toutes les professions. Or, j'aimerais savoir, M.
Colas, si vous allez au bout de votre raisonnement et puisque vous êtes
avocat, si, quant à vous, vous accepteriez qu'éventuellement l'on
songe je crois que pour être logique avec votre proposition...
enfin, je ne veux pas présumer de votre réponse, mais cela
m'Intéresse de l'avoir - à un office, à un organisme
central
qui régirait l'accès à toutes les professions, y
compris le Barreau et le Collège des médecins?
M. COLAS: Je vous remercie, M. Lefebvre, de me poser la question. Je
voudrais bien, évidemment, que la réponse que Je vais donner soit
une réponse qui me soit personnelle et qu'elle n'engage en rien les deux
corporations auxquelles j'adhère, parce que vous n'êtes pas sans
savoir que je suis à la fois membre du Barreau et membre de la
Corporation des ingénieurs. Et à ce double titre, M. le ministre
pourrait bien comprendre que j'ai deux monopoles.
M. LEFEBVRE: Est-ce que vous me permettez d'ajouter ceci avant que vous
ne répondiez... Cela va vous donner une minute de plus pour penser
à votre réponse! Ce n'est pas un piège.
M. COLAS: Non, non. Pas du tout.
M. LEFEBVRE: Je suis très sérieux, je ne fais pas cela
pour vous embêter. Je trouve que le plaidoyer que vous avez fait au
début appelle cette question-là; c'est pourquoi je vous la
pose.
M. COLAS: Je suis très heureux que vous la posiez mais, comme je
vous le dis, je voudrais bien être clair et expliciter que ma
réponse n'engage que moi seul. Dans le cas présent je dois vous
dire, M. le distingué membre de la commission, que si nous continuons
dans la veine où nous allons à l'heure actuelle les individus
seront à ce point compartimentés qu'à un moment
donné nous ne saurons plus à qui nous adresser pour
établir la responsabilité de chacun des individus en cause.
J'irai plus loin que cela. J'ai souvent préconisé et je
préconise encore que dans le domaine de l'éthique
professionnelle, lorsque ce sont vos propres pairs qui vous jugent, il y a
autant de danger qu'ils aient des préjugés pour vous qu'il y a de
danger qu'ils aient des préjugés contre vous. Et le Barreau a
tellement compris cela qu'il a modifié complètement son
système de contrôle de l'éthique professionnelle et de la
discipline professionnelle en établissant un système central dans
ce domaine-là.
Et moi ce que j'ai toujours préconisé et ce que je
préconise encore c'est l'existence d'un tribunal permanent de discipline
professionnelle pour n'importe quel corps professionnel qui a une
éthique professionnelle quelconque, présidé par un juge
avec deux assesseurs, un représentant la partie qui est poursuivie et
l'autre représentant la corporation professionnelle impliquée. De
cette façon-là, vous auriez une situation bien meilleure que
celle qui existe au- jourd'hui dans toutes les corporations professionnelles
autres que le Barreau. Je dirais peut-être même le Barreau
lui-même, où vous êtes obligés de faire appel
à des experts, à des juristes qui vont siéger avec les
comités de discipline pour pouvoir les conseiller sur la façon
d'interpréter les textes quand, en réalité, ceux qui sont
juges ne peuvent pas le faire eux-mêmes.
C'est une situation paradoxale qui devrait être corrigée
Justement par une solution beaucoup plus logique parce qu'il faut chercher,
dans ce domaine-là, des solutions logiques.
La deuxième question que vous me posez en fait c'est la
seule question que vous me posez c'est de savoir si un organisme
gouvernemental central pourrait régir l'exercice des professions. En
fait, qu'est-ce que le gouvernement fait? Le gouvernement n'a pas eu,
jusqu'à présent, le désir de prendre la
responsabilité de régir. Et pour éviter de prendre cette
responsabilité, il a délégué ses pouvoirs à
lui, le gouvernement, en disant à un corps professionnel qu'il
crée de toutes pièces: Vous, vous allez payer. Vous allez agir
pour nous, parce que cela nous coûterait peut-être trop cher pour
le faire, et vous allez déterminer quelles sont les personnes
compétentes pour être des ingénieurs, des architectes, des
notaires, des avocats, des dentistes, des chiropraticiens, des
physlothéra-peutes, tout ce que vous voulez. Evidemment, c'était
là, en fait, une responsabilité du gouvernement. C'est encore une
responsabilité du gouvernement, mais le gouvernement n'a pas voulu
l'assurer et il a demandé à ces corps professionnels de le faire.
Et aujourd'hui, lorsqu'on voit ce même gouvernement reprocher à
ces corps d'exercer un monopole, eh bien, ils exercent tout simplement ce que
le gouvernement leur a demandé d'exercer.
Et c'est pour cette raison que lorsque vous posez la question: Ne
vaudrait-il pas mieux que ce soit un organisme du gouvernement central qui
régisse l'ensemble des activités des citoyens dans le domaine
professionnel des métiers, du commerce, et tout cela? Je vous dis,
monsieur, que c'est avant tout une question de politique. Ce n'est pas une
question de savoir si cela serait mieux ou non.
Je vous dis qu'il faut mettre de l'ordre là-dedans et qu'il faut
le faire le plus tôt possible parce qu'au rythme où nous allons,
alors que nous dépensons plus de la moitié du budget de la
province à préparer des techniciens, par le système
d'éducation que nous avons mis sur pied, nous n'avons pas de
débouchés pour leur permettre de pouvoir exercer pleinement leurs
activités.
M. BELLEMARE: Sur ce point, M. Colas, je vous dirai que vous avez
gracieusement... Non, Je pense plutôt que je vais me modérer. Vous
êtes hors d'ordre.
M. COLAS: Je réponds à la question.
M. BELLEMARE: Vous êtes complètement hors d'ordre. D'abord,
ce n'est pas la moitié du budget, c'est faux. Deuxièmement, vous
avez oublié de lire le bill 49. Cela vous serait peut-être bien
utile de le lire.
M. COLAS: Je soumets respectueusement que je répondais à
la question d'un membre. J'ai lu bien des textes.
M. BELLEMARE: Je pense, M. le Président, qu'il est temps de
passer à un autre mémoire parce que le débat va
s'envenimer. Nous avons trop de mémoires à recevoir ce matin pour
permettre une discussion de cette sorte. Je pense que nous en avons
suffisamment entendu.
M. LEFEBVRE: Le ministre a dû se coucher tard hier.
M. BELLEMARE: Non, non.
M. LEFEBVRE: Je pense que M. Colas a droit à son opinion. Si dans
notre pays, nous n'avons pas...
M. BELLEMARE: Ce n'est pas ici l'endroit pour parler du budget. Je pense
que c'est trop monopoliser le lutrin ce matin. Ces situations tendues ne sont
pas bonnes pour le comité. Nous avons une atmosphère sereine, et
quelqu'un vient brouiller cette atmosphère.
M. LEFEBVRE: Tout le monde est serein, sauf le ministre.
M. COLAS: M. le ministre, je n'ai pas besoin de vous dire que je fais
mon devoir et que je le ferai jusqu'au bout.
M. BELLEMARE: Bon, c'est bien. On en reparlera.
M. LEFEBVRE: Je voudrais ajouter une remarque. Je comprends que le
ministre du Travail est débordé de travail mais, à mon
avis, il ne faut pas nuire à la liberté de chacun de dire ce
qu'il pense. Je voudrais ajouter, M. Colas, à la suite de ce que vous
avez mentionné, simplement pour clarifier mon propre point de vue,
qu'à mon avis le fait de songer éventuellement à un office
de réglementation de l'accès aux métiers et professions
n'exclut en aucune façon la participation des personnes
déjà entrées dans les cadres d'une profession à la
réglementation. Je ne crois pas que ce soit tout noir ou tout blanc.
Dans votre réponse, vous avez semblé dire que l'Etat avait
convenu, depuis de nombreuses années, de déléguer ses
pouvoirs à des corporations fermées. A mon avis, ce pouvoir de
réglementation de l'Etat, au lieu d'être exercé d'une
façon morcelée comme il l'est présentement, pourrait
très bien s'exercer dans le cadre d'une loi générale par
un office de portée générale, mais sans pour autant
exclure la participation des gens concernés et, en particulier, les
avocats en ce qui concerne le Barreau. C'est une discussion d'un grand
intérêt à mon avis. Je souhaite que le gouvernement apporte
un jour une législation qui soit suffisamment libérale pour
permettre un débat de fond. Je pense qu'à ce moment-là
tout le monde conviendra que c'est un problème important.
M. LE PRESIDENT (M. Croisetière): Nous allons maintenant appeler
la Corporation des maîtres entrepreneurs en réfrigération
du Québec.
M. KENTZINGER: M. le Président, M. le ministre, chers membres du
comité. En tant que président de la Corporation des maîtres
entrepreneurs en réfrigération, je vous remercie de nous donner
la parole et de nous avoir donné l'opportunité d'exprimer notre
point de vue ici. Cela prouve que la maison a un esprit très
démocratique. Je ne voudrais pas lire le mémoire au complet pour
ne pas allonger cette session. Toutefois, j'aimerais relever quelques points
qui à notre sens sont très importants pour le bill 51, la Loi de
la qualification professionnelle des entrepreneurs.
Au point de vue des faillites, nous ne voudrions pas nous attarder 1
l'article où l'on traite ce sujet, parce qu'il y a des corporations, des
associations qui ont exprimé un point de vue très
«instructif. Toutefois, nous aimerions relever ici un petit point, qui
est celui-ci: Nous avons remarqué, dans le passé, que les
corporations fermées exigeant à juste titre la qualification
professionnelle de leurs membres ont pu éliminer beaucoup de faillites
en n'admettant seulement ou presque seulement des gens qualifiés dans
leur profession.
Ceci, dans la réfrigération n'a malheureusement jamais
existé, nous n'avons jamais pu le faire. Ici nous voudrions attirer
votre attention sur l'article 11, du bill 51, en suggérant que nous
soyons représentés à cet office, qui est
composé de membres qui réglementeront et qui donneront,
justement, les licences aux différents corps de profession. Pourquoi je
demande que nous y soyons? C'est parce que la technologie a tellement pris
d'avance dans notre métier, dans notre profession, qu'aujourd'hui notre
profession est décidément quelque chose de spécial,
quelque chose que personne d'autre ne peut regarder au point de vue technique.
C'est pour ça que nous croyons que nous devrions avoir un droit de
regard sur ceux qui entrent dans notre profession.
M. le ministre lui-même est contre il vient de le dire il y
a à peu près cinq minutes le monopole et il protège
les petits. En tant que corporation ouverte, nous avons réussi, et
librement, à avoir 75% des effectifs, c'est-à-dire 75% des
effectifs possibles de la province de Québec qui en font partie
aujourd'hui et en sont membres. Donc, ceci montre bien que les entrepreneurs en
réfrigération veulent se réunir et fonder un corps
professionnel. C'est pourquoi je vous demande s'il y a eu erreur ou si, par
avance technologique de la vie que nous vivons aujourd'hui, il faut amender ce
bill et peut-être même d'autres pour, enfin, que cette industrie,
qui est la deuxième plus importante au point de vue monétaire
après la construction générale, figure une fois pour
toutes au même titre que d'autres corporations.
Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT; Nous allons faire inclure le mémoire au journal
des Débats. (Voir Annexe B)
Nous allons maintenant écouter la Corporation des maîtres
entrepreneurs en installation d'appareils contre les incendies de la province
de Québec, M. Robillard.
Avez-vous un mémoire à présenter?
M. ROBILLARD: Nous allons vous présenter un mémoire dans
quelques jours.
M. LE PRESIDENT: Par quelques jours, vous voulez dire?
M. ROBILLARD: Au début de la semaine prochaine.
M. LE PRESIDENT: Au début de la semaine prochaine.
M. BELLEMARE: Cest un mémoire qui peut se résumer dans les
déclarations que vous allez faire ce matin?
M, ROBILLARD: Oui, ça peut se résumer à
ça.
M. BELLEMARE: Alors si ça se résume, ça va
paraître dans le journal des Débats.
M. ROBILLARD: Nous préférerions vous soumettre un
mémoire.
M. BELLEMARE: Lors de la dernière séance du 28 août,
nous vous avions demandé de nous le présenter le 23 septembre.
Une commission permanente comme la nôtre ne peut pas siéger tous
les jours, comme nous devrons refaire tout le processus de
réorganisation de ce qui a été présenté pour
le retourner au conseil supérieur du Travail, votre mémoire... En
tous cas, nous allons vous écouter, allez.
M. LE PRESIDENT: Dans votre intérêt, si vous faites
diligence, faites-le nous parvenir le plus tot possible.
M. ROBILLARD: Nous allons vous le faire parvenir dans quelques
jours.
M. le Président, M. le ministre, la corporation, dont je suis le
secrétaire-trésorier, représente les entrepreneurs qui
exécutent 90% des travaux d'installation des appareils contre les
incendies dans la province. Les arguments que nous voulons présenter
sont substantiellement les mêmes que ceux de la Corporation des
maîtres entrepreneurs en réfrigération du
Québec.
Nous considérons que votre projet de loi est excellent et la
seule objection principale c'est...
M. BELLEMARE: Cela, M. Robillard, c'est ce qu'on appelle
communément les « sprinklers »?
M. ROBILLARD: C'est ça.
M. BELLEMARE: Qu'est-ce que c'est en français?
M. ROBILLARD: Les gicleurs automatiques.
M. BELLEMARE: Les gicleurs automatiques. Parce qu'il faudra le savoir si
nous devons le mettre dans la loi, ça va passer par la langue.
M. ROBILLARD: II n'y a pas que les gicleurs automatiques il y a aussi
d'autres appareils de protection contre les incendies en
général.
M. BELLEMARE: D'accord.
M. ROBILLARD: Notre corporation a été fondée par le
bill 113, et incorporée en 1964. La loi nous donne toutes les
facilités pour faire les recommandations nécessaires pour que
nos
membres soient qualifiés. Maintenant, comme je le disais
tantôt, nous nous objectons à l'article 11 au paragraphe g). Nous
voulons que notre corporation soit représentée pour l'allocation
des licences, au même titre que la corporation des
maîtres-mécaniciens.
Les maîtres-mécaniciens représentent les plombiers,
les gens de chauffage, etc, qui n'ont absolument aucune connaissance en fait de
protection incendie. Nous considérons que notre corporation, comme je le
disais tantôt, devrait être inscrite au bureau des examinateurs au
même titre que les maîtres-mécaniciens et je suis d'accord
pour que ce soit la même chose pour la corporation de la
réfrigération. C'est le seul point de vue que nous voulons vous
soumettre ce matin et, comme je vous le disais tantôt, nous vous
soumettrons un mémoire écrit, d'ici quelques jours.
M. BELLEMARE: Très bien.
M. LE PRESIDENT (M. Croisetière): Merci beaucoup. Nous allons
maintenant entendre les représentants du Bureau du crédit de
l'industrie de la construction, M. Louette.
Il y a un mémoire de déposé. Y a-t-il quelqu'un qui
remplace ou qui peut représenter cette association?
M. BELLEMARE: Alors, que le mémoire soit consigné au
procès verbal et passons au suivant. (Voir Annexe C)
M. LE PRESIDENT (M. Croisitière): Très bien.
Mémoire numéro neuf. Nous allons maintenant entendre les membres
de la Chambre de commerce de la province de Québec. M. Champagne.
M. BELLEMARE: Y a-t-il un mémoire de préparé?
M. CHAMPAGNE: Non, M. le Ministre, nous n'avons que des commentaires
verbaux sur le bill 51.
Alors, MM. les membres de la commission, la Chambre de commerce de la
province de Québec a étudié le bill 51 et nous avons voulu
faire quelques commentaires. Nous avons retenu quelques points que nous
soumettons.
D'abord, nous croyons que la définition des mots construction et
employeur est trop étendue. Il pourrait arriver que des compagnies
soient dans l'obligation d'obtenir une licence ou un permis dans le cas
d'entretien par des journaliers à leur emploi. Il pourrait arriver
à ce moment-là que l'extension du mot soit comme dans le bill
281, où il y a des portées moins grandes, où l'on
enlève certaines choses. A ce moment-là, cela permet aux
compagnies d'avoir des journaliers et de faire l'entretien sans avoir des
permis ou des licences même si l'article 53 dit qu'il y a des exemptions
possibles.
M. BELLEMARE: Le bill 281.
M. CHAMPAGNE: Oui. Champ d'application, 281.
M. BELLEMARE: C'est 290.
M. CHAMPAGNE: Je m'excuse, 290.
Le deuxième point: Nous croyons que l'article numéro 7 ne
devrait pas enlever tous les recours civils à ceux qui exécutent
un travail sans permis ou licence. Il serait peut-être plus opportun de
prévoir une amende plutôt que de dénier les droits civils
aux individus. Il arriverait, si l'article 7 est adopté tel quel, que
nous placerions sur le même pied le travail du constructeur et des
entrepreneurs au même titre que celui des avocats, des médecins et
des notaires qui ne peuvent percevoir de droit s'ils ne sont pas membres des
corporations.
A ce moment-là, il pourrait y avoir des cas isolés
où des gens feraient des travaux et n'auraient pas le droit de retourner
devant les tribunaux pour demander des contributions, soit pour les
matériaux de construction, soit pour le travail exécuté.
Alors, cela pourrait peut-être être mis sous forme d'amende.
Nous croyons, de plus, que l'examen sur la compétence
administrative est assez rigoureux dans ce sens que c'est exiger un examen
d'employeur ou de personnes qui possèdent des entreprises, un examen de
base. Comme examen de base, on a sur le même pied l'entreprise qui vaut
$10,000 et celle de $20 millions. Les faillites récentes nous prouvent
que la compétence ne va pas nécessairement avec l'examen de base
mais aussi avec la compétence de l'individu.
Nous croyons, de plus, à l'article 32, que le fait d'enlever
à l'individu le droit de posséder deux entreprises en exigeant
que la même personne habilite une seule compagnie aurait
pré-judicié à certaines personnes qui contrôlent de
petites entreprises, parce que dans le cas des grandes entreprises,
évidemment, la vie de l'individu est entièrement consacrée
à l'entreprise et à ce moment-là, il n'est pas tellement
intéressé à habiliter deux compagnies.
Dans le cas de petites entreprises, il pourrait arriver que cela cause
de sérieux problèmes.
Lorsque nous abordons le fonds d'indemni-
sation, nous nous prononçons contre le fonds d'Indemnisation, en
ce qui concerne les deux points avec restriction pour le deuxième. Nous
croyons que les salariés actuellement sont protégés d'une
façon, peut-être pas la meilleure, disons, par les
privilèges accordés dans le code civil. Nous croyons, de plus,
que d'après ce qu'a affirmé M. Pepin lors de la dernière
entrevue, le 28 août, que les employés dans la construction ne
perdent pas tellement de salaire, sinon une semaine ou deux, parce
qu'immédiatement lorsqu'ils ne sont plus payés, les gars
arrêtent de travailler et à ce moment-là, les pertes de
salaire ne sont pas si considérables.
Nous croyons donc que c'est faire un précédent dans le
domaine de la construction, à moins qu'il existerait un problème
tellement grave de perte de salaire qui justifirait qu'on fasse un
précédent semblable pour les salariés.
Lorsque nous arrivons sur le fonds d'indemnisation concernant les
fournisseurs de matériaux, nous partageons le point de vue de plusieurs
organisations qui ont dit que cela entraînerait beaucoup plus de trouble
et peut-être des faillites plus grandes étant donné la
confiance que mettraient les fournisseurs de matériaux à
l'endroit des gens qui solliciteraient des crédits. Lorsqu'on sait qu'un
pourcentage quelconque serait payé et que s'ajoute à cela le
pourcentage du profit, on constate que le crédit pourrait être
plus considérable et occasionner peut-être des faillites plus
considérables. Certains fournisseurs sont assez imprudents, ils
grandiraient peut-être dans ce domaine.
Nous serions plutôt d'avis que le bon de garantie soit
peut-être mis de l'avant davantage proportionnellement aux constructions.
Alors, peut-être que le bon de garantie pourrait être un moyen de
pallier le fonds d'indemnisation.
Messieurs les membres du comité, c'est un peut ce que la Chambre
de commerce de la province de Québec voulait vous transmettre.
M. LE PRESIDENT: Merci beaucoup, M. Champagne. Nous allons maintenant
entendre les représentants de l'Association des manufacturiers
canadiens.
Il n'y a personne? Il n'y a pas de mémoire de
déposé non plus.
M. BELLEMARE: Non, d'accord.
M. LE PRESIDENT: Très bien. Nous allons d'abord entendre la
Corporation des maîtres-électriciens du Québec, M.
Désilets.
M. BELLEMARE: M. le Président, nous n'avons pas d'objection
à retarder si M. Désilets n'est pas ici. Est-il ici, M. le
Président? Ah bon!
UNE VOIX: C'est parce qu'il n'est pas grand, nous ne le voyions pas.
M. BEAULIEU: Alexandre Beaulieu. M. le Président, messieurs les
membres de la commission, tel que nous avions promis à la
dernière séance, nous nous étions engagés à
vous soumettre un mémoire. Ce n'est pas mon intention d'utiliser le
lutrin et J'en ferai une lecture rapide si vous me le permettez.
M. BELLEMARE: Monopolisée.
M. BEAULIEU: Monopolisée, c'est cela. La Corporation des
maîtres-électriciens, suite aux engagements qu'elle avait pris,
à la réunion de votre commission tenue le 28 août, est
heureuse de vous présenter un mémoire concernant le bill 51. Nous
croyons qu'il est nécessaire et même impérieux que tout
entrepreneur en construction dans la province soit assujetti à une loi
pouvant effectuer un certain contrôle sur l'individu qui désire
s'aventurer dans l'industrie de la construction. On sait que,
présentement, n'importe qui peut s'instituer entrepreneur de
construction et disparaître aussi rapidement, sauf pour les
maîtres-électriciens, les maîtres-mé-caniciens en
tuyauterie.
Cet état de choses crée un fouillis indescriptible au
détriment de la société tout entière. En effet,
cette situation permet trop facilement à des incompétents, des
aventuriers, des fraudeurs professionnels de se déclarer entrepreneurs.
Elle permet aussi d'exploiter le client, donneur d'ouvrage, les sous-traitants,
les salariés et enfin le gouvernement, en ne payant pas les impôts
et taxes requis pour ensuite disparaître.
Pour ces raisons bien fondamentales, la Corporation des
maîtres-électriciens se dit prête à participer
à la mise en application d'une loi pouvant contribuer à mettre de
l'ordre dans notre industrie.
Le but de la loi est, selon nous, d'assurer au public la
compétence des entrepreneurs de construction et, par richochet, de
diminuer les faillites en ce domaine. Or, le bill 51, tel que
rédigé, semble être une loi à caractère
coer-citif et ne semble pas non plus rencontrer ce but.
Il est donc nécessaire de déterminer que la loi doit
être, avant tout, une loi sur la qualification des entrepreneurs de
construction et à l'instar des corporations des maftres
électriciens et des maîtres-mécaniciens en tuyauterie, que
l'on puisse permettre la promotion de l'éducation, de la formation et de
la qualification des entrepreneurs. En effet, l'expérience prouve que
c'est par l'éducation, la formation et le contrôle que la
Corporation des maftres
électriciens a réussi à améliorer, de
façon sensible, la compétence de ses membres et à
augmenter la sécurité du public en revalorisant la profession, en
diminuant le nombre des entrepreneurs qui quittent l'entreprise, et en
abaissant le taux des faillites à .3% du total des membres. Je passe
sous silence les statistiques qui sont ici et qui peuvent être
consignées au procès verbal.
Ces statistiques sont éloquentes et démontrent que le bill
51, bien qu'il soit nécessaire pour la majorité des entrepreneurs
de construction, ne doit affecter d'aucune façon les droits et
privilèges de la Corporation des maîttres-électriciens qui
a su, depuis près de vingt ans, s'acquitter des devoirs que le
législateur lui a confiés. Il ne peut être question que le
bill 51 vienne pertuber un état de chose qui s'avère fort utile
à l'intérêt public. En effet, et sans ostentation, nous
croyons que notre corporation a joué, dans l'industrie de la
construction, un rôle d'avant-garde que d'autres associations patronales,
faute de structures, ne pouvaient remplir.
L'ordre que l'on cherche à étendre dans les autres
secteurs ne devrait, pour aucune considération, affecter celui qui est
déjà établi par l'existence des lois des corporations. Il
ne faut pas oublier, de plus, l'aspect sécuritaire du but même de
la loi de la corporation. En effet, la Corporation des
maîtres-électriciens a des responsabilités accrues que l'on
ne retrouve pas dans tous les secteurs de l'industrie. Pour citer un vieux
cliché, il est sûr qu'une brique qui, échappée ou
mal posée, choit du sommet d'un mur sur un crâne humain, peut
tuer. En soi, cependant, elle est inoffensive. Elle acquiert une vertu
meurtrière par l'action d'un agent extérieur.
L'électricité, au contraire, est dangereuse en soi et ce n'est
que par l'action d'un agent extérieur qu'elles devient docile et
bienfaisante. Pour s'en convaincre, nous référons au but
même de la Loi des maîtres électriciens: « Le but de
la corporation est d'augmenter la compétence et l'habilité de ses
membres en vue d'assurer au public une plus grande sécurité, de
réglementer leur discipline et leur conduite dans le métier, de
faciliter et d'encourager leurs études, de leur permettre de discuter
des questions les intéressant, de définir d'une façon plus
précise les qualités requises pour devenir
maître-électrlcien ainsi que les obligations des
responsabilités de ce métier; enfin, de rendre, en
général à ses membres, tous les services dont ils peuvent
avoir besoin.
A diverses époques, le législateur, soucieux d'assurer la
protection du public en ce domaine, a édicté des lois,
décrets et règlements met- tant en oeuvre directement ou
indirectement l'un ou une pluralité de ces moyens. Nous en dressons
ci-après un inventaire. Les dispositions législatives actuelles,
en vigueur malgré leur nombre, affectent, de façon très
inégale, les différents secteurs de l'industrie de la
construction. Son influence y est parfois à peu près nulle.
C'est dans cette conjoncture que le bill 51 vient prendre place. Pour en
saisir la dimension en fonction de la protection du public et des moyens
généralement usités de l'assurer, décrivons
sommairement la loi projetée. Création d'un fonds
d'indemnisation, création d'un Office de licences, émission des
licences, plaintes et pénalités.
Le fonds d'indemnisation des victimes de faillites. Notre corporation
rejette globalement le système d'indemnisation élaboré
dans le projet de loi.
D'abord, ce système est trop restrictif en ce qu'il ne
considère que les pertes résultant de la faillite, il
rétrécit la notion de « public » à seulement
deux catégories de personnes, écartant discriminatoirement ainsi,
à titre d'exemples importants et fréquents, le
propriétaire et à la suite de la faillite d'un entrepreneur
général, les sous-traitants.
Surtout, le système préconisé est faux et
arbitraire en ce qu'il impose une énorme responsabilité
financière à une collectivité sans la munir de mesures de
contrôle et de prévention. Obligation et droit sont
corrélatifs. Il est injuste de nous faire payer les dettes d'un
confrère, si nous ne pouvons ni contrôler, ni influencer son
administration. Ainsi conçue, la loi n'élimine pas les victimes,
elle les échange. Cest l'entrepreneur qui prend la place du fournisseur
de matériaux.
En outre, la protection inconditionnelle, que le bill accorde aux
fournisseurs de matériaux, atténuera la prudence qui doit les
guider dans la sélection de leurs clients et l'octroi des marges de
crédit. Une telle application de la loi l'éloigne du but qu'elle
recherche.
Création d'un Office des licences: Un organisme chargé de
l'application de la Loi est sûrement nécessaire. Il est sage qu'il
soit constitué par des gens de l'industrie.
Nous prenons à témoin le rapport Goldenberg-Crispo qui
déclare: « Essentiellement, c'est aux syndicats et aux employeurs
de l'industrie de la construction que revient la tâche de mettre de
l'ordre dans leur propre maison. »
Toutefois, des dispositions devraient être prises pour que, dans
les pouvoirs de réglementation de l'office, un avis soit envoyé
aux associations représentatives, quinze jours avant
qu'un règlement soit adopté par l'office. Cette mesure
permettrait d'informer continuellement les associations du travail de l'office
et elles auraient ainsi l'opportunité de faire valoir leur opinion.
Le principe qui a servi de gouverne pour la formation de l'office doit
être maintenu. Le fait d'intégrer les associations
représentatives pour administrer l'office nous semble une sage
décision. En effet, même si la contribution des associations
représentatives est inégale, l'expérience vécue par
le bill 290 permet de croire que ces associations peuvent s'acquitter de leurs
responsabilités. Même si aucune de ces associations ne peut
prétendre parler au nom de l'industrie de la construction, il reste que
ceux qui y sont soumis représentent l'éventail de notre
industrie. En adjoindre d'autres serait favoriser le désordre et
empêcherait une union éventuelle.
La Corporation reconnaît qu'un système d'examen est
absolument essentiel dans une loi qui, comme le bill 51, vise la protection du
public, parce qu'il est en rapport direct avec la compétence de
l'entrepreneur.
Nous sommes donc d'avis, en conséquence, que l'office doive
s'occuper de la qualification technique des candidats entrepreneurs
électriciens, rôle qui était auparavant assumé par
la Loi des installations électriques du ministère du Travail. Il
est bien entendu que le bill 51 ne devrait pas perturber les droits acquis de
la corporation en ce qui concerne la responsabilité d'examiner
administrativement les postulants avant de les admettre comme membres de la
corporation. Nous devons donc retrouver dans le bill que rien ne doit
être interprété comme restreignant, d'une façon
quelconque, les individus couverts par la Loi des
maîtres-électriciens et la Loi des installations
électriques.
Pour être efficace, une loi doit avoir des sanctions. Elles sont
un gage du respect de la loi et un aiguillon à l'honnêteté
des personnes. Cependant, certaines pseudo-infractions, telles que celles
prévues aux articles 56 et 57, n'ont pas, selon nous, leur place dans
cette loi, s'éloi-gnant dangereusement de la philosophie même du
bill et n'y ayant aucune relation.
La corporation croit, de plus, que l'on devrait prévoir dans la
loi un mécanisme d'appel pour permettre à toute personne qui se
croit lésée d'en appeler de la décision de l'office dans
quelque domaine que ce soit. Ce dispositif nous apparaît
nécessaire afin d'assurer la justice et d'éliminer les
éventuelles critiques qui peuvent être faites à l'endroit
de l'office.
La corporation croit que les dispositions transitoires doivent ouvrir
les droits acquis. Cependant, des dispositions supplémentaires de- vront
être prises en ce qui concerne le second paragraphe de l'article 32 afin
de ne pas perturber radicalement ce qui existe présentement.
Les amendements apportés à la Loi des électriciens
et des installations électriques, ainsi qu'à celle des
maîtres-électriciens, devront être révisés
afin d'en assurer véritablement la concordance. Présentement, ces
articles semblent diminuer les juridictions de ces lois et, en particulier, la
Loi des électriciens et des installations électriques, ce qui n'a
évidemment aucune relation avec les buts visés.
La Corporation des maîtres-électriciens se dit
disposée à faire connaître les amendements qui devraient
être apportés au bill 51 pour le rendre plus cohérent et
conforme à son propre but.
En résumé, la Corporation des
maîtres-électriciens croit: 1 - Qu'un bill sur la qualification
professionnelle des entrepreneurs de construction est nécessaire; 2- Que
le principe du fonds d'indemnisation doit être rejeté; 3- Que le
bill 51 n'affecte en rien les droits et privilèges des
maîtres-électriciens, selon leur loi; 4- Que soit
créé un office de licenciement chargé d'administrer cette
loi; 5- Qu'en ce qui concerne les maîtres-électriciens, l'office
fasse passer des examens de nature technique aux postulants
maîtres-électriciens et que la corporation se réserve le
droit de faire passer les examens administratifs, tel qu'elle le fait
présentement; 6- Que la réglementation soumise par les officiers
de l'office soit envoyée aux associations quinze jours avant leur
adoption; 7- Que les pouvoirs de l'office comprennent, entre autres, la
formation et l'éducation des entrepreneurs; 8- Que les dispositions
soient prises dans la loi pour empêcher que les amendements prévus
à d'autres lois ne prennent effet avant que les règlements ne
soient adoptés.
Nous tenons quand même en terminant 3. vous souligner que cette
loi est d'envergure puisqu'elle bousculera plusieurs façons de faire.
Nous croyons que l'on devra dans l'application procéder avec beaucoup de
prudence et de compréhension, à défaut de quoi nous
risquons fort que cette loi devienne inapplicable.
M. BELLEMARE: J'aurais juste une question à vous poser. A
deuxièmement, quand vous dites « que le principe du fonds
d'indemnisation soit rejeté » totalement ou partiellement, est-ce
que vous excluez aussi les salaires?
M. BEAULIEU: M. le Ministre, disons que j'exprime ici l'opinion de la
Corporation des maîtres-électriciens. Je pense que ma
réponse est tris claire.
M. BELLEMARE: C'est sûr. Surtout qu'il n'y a pas de «
pépins » dedans.
M. BEAULIEU: II n'y a pas de « pépins »,
assurément. J'aimerais quand même faire valoir une autre opinion
en ce qui concerne les ingénieurs et les architectes. Le fait
d'assimiler la Corporation des ingénieurs et celle des architectes avec
celle des maîtres-électriciens et des
maîtres-mécaniciens en tuyauterie sur un plan identique
m'apparaît comme un sophisme. En effet, la Loi des architectes et des
ingénieurs n'est pas une loi d'entrepreneurs de construction. Ce qui est
le cas pour la Corporation des maîtres-électriciens. Or, il nous
apparaît très clairement que ceux-là n'ont aucunement
à faire dans cette loi et que s'ils veulent jouer aux entrepreneurs,
comme ils le font à l'édifice de Radio-Canada à
Montréal, ils devront se conformer aux exigences de la loi. Le statut
d'architecte ou d'ingénieur ne confère aucunement des
capacités pouvant les déclarer entrepreneurs du jour au
lendemain. D'ailleurs, plusieurs exemples pourraient être donnés
ou la profession d'entrepreneur diffère beaucoup de celles
d'ingénieur ou d'architecte. Si pour un instant nous acceptions ce
principe, il faudrait reconnaître les mêmes privilèges
à la Corporation des techniciens diplômés ou professionnels
qui sont souvent les véritables auteurs des plans. Nous demandons donc
que soient exclus de façon définitive les architectes et les
ingénieurs du bill 51. Respectueusement soumis.
M. BELLEMARE: Nous vous avons entendu.
M. LE PRESIDENT (M. Croisetière): Merci, M. Beaulieu. Nous allons
maintenant entendre le représentant de la Corporation des maîtres
mécaniciens en tuyauterie, M. Morin.
M. MORIN: M. le Président, M. le ministre, MM. les membres, la
Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie a eu l'occasion,
lors de la dernière réunion de la commission, d'exprimer
sommairement son opinion sur le bill 51. Je n'ai pas l'intention aujourd'hui de
lire le volumineux mémoire qui a été
présenté. Je voudrais sommairement rappeler les principaux points
sur lesquels nous désirons insister.
Le but du bill est d'assurer la protection du public et là-dessus
nous sommes évidemment d'accord. Or, pour assurer la protection du
public il faut, d'après nous, les éléments suivants. Il
faut d'abord assurer chez les personnes l'honnêteté, la
compétence ainsi que la solvabilité. Quant aux matériaux,
quant aux biens, il s'agit que ces biens soient convenables. Or, les
méthodes généralement employées pour assurer ces
éléments fondamentaux lorsqu'il s'agit d'assurer la
sécurité du public sont, au point de vue de la compétence,
des connaissances théoriques, une formation pratique et le fait de se
tenir à jour par des revues spécialisées, des bulletins et
des conférences. Il faut aussi, pour contrôler ces connaissances,
un système d'examen et, enfin, pour contrôler tout ce
système, l'émission de permis. Quant à
l'honnêteté chez les personnes, celle-ci va être
assurée par la responsabilité, la discipline et,
évidemment, la possibilité de poursuite, et s'il y a poursuite;
pénalité et amende. Quant à la solvabilité des
personnes, elle sera assurée par les qualifications financières
et probablement par des cautionnements et des garanties. Quant aux
matériaux, leur convenance sera assurée par l'inspection, la
vérification, la classification et l'estampillage.
A l'heure actuelle, de nombreuses lois assurent à
différents degrés les éléments que Je viens de
mentionner.
Le bill vise, comme nous le disions, la protection du public et,
à cette fin, elle crée un fonds d'indemnisation pour les victimes
de faillite la création d'un office administratif et
législatif, le système de permis, l'émission de permis et
certificats de capacité professionnelle, les plaintes et les
pénalités.
Quant au fonds d'indemnisation pour les victimes de faillites, nous
avons eu l'occasion de nous exprimer là-dessus. Je désire
simplement rappeler, et c'est le fondement même de notre objection, qu'un
tel fonds ferait disparaître ou atténuerait le sens de la
responsabilité chez les personnes. A titre d'analogie, je tiens à
rappeler que, lors de l'adoption de la loi d'indemnisation des victimes
d'accident d'automobile, deux théories avaient été mises
de l'avant, la théorie qui a été acceptée et une
théorie qui disait: toutes les personnes qui désirent conduire
une automobile s'assureront, et quand il y aura accident, les indemnités
seront versées.
Ce système n'a pas été accepté, pour une
raison: c'est qu'une école de pensée disait: si, automatiquement,
les gens sont indemnisés, la notion de faute pourra disparaître et
ceci pourrait occasionner une augmentation du nombre des accidents
d'automobiles parce que les personnes ne sentiraient pas le besoin de
responsabilité. Cette notion d'une certaine punition en
cas de faute doit être maintenue, à notre avis, si on veut
assurer le sens des responsabilité. Par analogie, nous appliquons au
système des faillites le même raisonnement.
Quant à l'office qui est créé par ce bill, nous
croyons que sa création part d'une philosophie excellente selon laquelle
les classes professionnelles doivent directement participer à
l'élaboration et à l'application des lois qui les concernent.
Le bill 51 est une illustration de cette nouvelle philosophie.
Bien que constitué de personnes désignées par un
certain nombre d'associations professionnelles ou de métiers reconnus
comme représentatifs, l'office ne constituera en pratique qu'un
organisme gouvernemental. En effet, une fois désignés, les
membres de l'office sont responsables au ministre mais, en aucune façon,
aux associations professionnelles qui alors n'exercent sur eux aucun
contrôle et fort peu d'influence. Selon le système prévu,
ces commissaires deviennent, après leur nomination, absolument
indépendants du milieu où ils proviennent. La seule participation
des corps d'entrepreneurs se limite à cette désignation
périodique. H nous semble que l'office, tout en se réservant plus
exclusivement l'administration, pourrait partager directement avec les
corporations et les associations concernées ses pouvoirs
déréglementation. C'est une façon d'engager davantage les
personnes et de les intéresser suffisamment aux affaires qui les
concernent. Dans son contexte actuel, la loi demande aux gens de la
construction beaucoup plus d'argent que d'idées.
Un système d'examen est absolument essentiel si l'on veut qu'une
loi comme le bill 51 protège le public. Mais, par eux-mêmes, les
examens ne suffisent pas à assurer la compétence adéquate
et surtout à jour, c'est là une lacune du bill. L'examen est un
critère de compétence à un moment donné mais il
n'est pas un facteur de compétence. Il vérifie la
compétence simplement, à un moment donné, je vous le
répète.
Du côté des ouvriers, la compétence technique doit
dominer. Plusieurs lois, organismes et institutions y pourvoient, tel que le
bill 49.
Du coté des entrepreneurs, où doit se trouver la
compétence technique et administrative pour de larges secteurs, c'est
presque le vide absolu. A l'égard de ces groupes d'entrepreneurs,
l'office devrait avoir le pouvoir et le devoir de promouvoir les connaissances
utiles et nécessaires, de fixer des normes, de vulgariser des
informations et distribuer les données essentielles à la pratique
du métier.
Quant aux certificats et licences, ils constituent' surtout un mode
d'attestation du droit de pratique. Cela permet au public une
vérification facile.
Ces instruments, quoique nécessaires aubon fonctionnement de la
loi, ne concourrent que superficiellement à la protection du public. Ils
n'ajoutent rien à la compétence des personnes qui les
détiennent.
Conséquemment aux observations précédentes, la
Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie formule les
suggestions suivantes: Rayer du bill 51 le chapitre 4, fonds d'indemnisation
des victimes de faillites. On nous avait demandé, à la
dernière session de la commission, d'élaborer d'autres
éléments de solution, si nous en avions. Après un
début d'étude, nous nous sommes aperçus que c'était
très difficile de trouver, en peu de temps et sans avoir les
statistiques voulues, des éléments de solution. C 'est pourquoi
nous proposons que l'office ait le devoir d'élaborer et de trouver, si
possible, des solutions qui pourraient remplacer le fonds de faillite tel que
préconisé par le bill 51.
Nous recommandons le partage des pouvoirs de réglementation de
l'office avec les corporations et associations professionnelles de l'industrie
de la construction. Nous recommandons de conférer à l'office le
pouvoir de parfaire, par les moyens appropriés, la formation technique
et administrative des entrepreneurs et de leur donner l'information
requise.
Nous recommandons enfin de reconnaître le statut des
maîtres-mécaniciens en tuyauterie et leur éviter toute
duplication inutile, onéreuse et tracassière. Le bill ne
reconnaît pas suffisamment le statut particulier des
maîtres-mécaniciens en tuyauterie en les assujettissant
inutilement à un double examen de compétence technique et
administrative, au paiement des droits de pratique ainsi qu'à un
système de discipline et de pénalité.
Dans sa forme actuelle, le bill 51 met toute l'industrie de la
construction dans la même situation. Pour ce qui est de la corporation
des maîtres-mécaniciens en tuyauterie, nous soumettons les
mêmes observations quant à l'électricité. Nous
croyons que l'eau, qui est un aliment, ainsi que d'autres facteurs comme la
vapeur, etc. sont beaucoup plus dangereux pour la sécurité
publique que le simple fait de faire un mur, d'y mettre du plâtre et de
le peinturer.
Alors, nous croyons que la corporation qui a des pouvoirs et des
obligations plus étendus que le bill 51 veut faire partager aux autres
entrepreneurs doit subsister et avoir les mêmes pouvoirs qu'elle
possédait.
A titre d'exemple, depuis sa création la Cor-
poration des maîtres-mécaniciens en tuyauterie a, nous
croyons, rempli sa mission. Elle s'est constamment occupé de promouvoir
la compétence, l'honnêteté et la solvabilité de ses
membres.
Pour favoriser la compétence des mâltres-mécanlciens
en tuyauterie, la corporation a dispensé des cours de préparation
et de formation aux candidats à l'admission, créé un
système d'examen, mis à la disposition de chacun de ses membres
un guide administratif complet et spécialement écrit pour eux, un
manuel d'estimations constamment remis à date, un système de
cours donnés régionalement, des cliniques locales, des
règles de soumissions et, de concert avec d'autres, a établi des
bureaux de soumissions déposées.
Pour raffermir l'honnêteté et la tenir en éveil, la
corporation a édicté des prohibitions et des sanctions qui sont
reproduites en annexe au mémoire. Les contrevenants sont traduits devant
le comité de discipline de la corporation, devant la cour des Sessions
de la paix ou devant des cours de droit commun. En ce qui concerne la
solvabilité de ses membres, la corporation, n'ayant pas le pouvoir
d'inspecter les opérations et la tenue des livres de ses membres, ni de
vérifier leurs opérations, elle est quelque peu
paralysée.
Cependant, par le biais de son action sur la compétence et
l'honnêteté, la solvabilité de ses membres s'en est accrue
sensiblement.
Sans faire une démonstration exhaustive, il est possible
d'apercevoir le bienfait et l'efficacité de l'action de la corporation.
Dans le mémoire, nous avons mis quelques statistiques. A titre
d'exemple, à Montréal, on s'aperçoit que l'arrivée
de nouveaux entrepreneurs et l'abandon des affaires par des entrepreneurs pour
ce qui est de la construction en général est d'environ 50% par
année. C'est-à-dire qu'il y a 50% par année
d'entrepreneurs qui abandonnent les affaires et il y a 50% de nouveaux
entrepreneurs.
Pour ce qui est de la Corporation des maîtres-mécaniciens
en tuyauterie, ce pourcentage n'est que de 4% à 5%. Nous croyons que la
corporation a fait ses preuves, et que la loi qui a créé la
corporation a contribué à assurer au public la
sécurité qu'elle avait l'intention de lui accorder. C'est
pourquoi nous demandons que les pouvoirs de la corporation ne lui soient pas
enlevés.
Enfin, nous demeurons à la disposition de la commission pour ce
qui est des textes mêmes des amendements à être soumis. Et,
si le comité ad hoc du conseil consultatif du travail qui a
été créé pour étudier le bill 51
désire nous entendre, nous sommes à sa disposition.
M. BELLEMARE: Merci, M. Morin.
M. LE PRESIDENT: Nous allons consigner votre mémoire au journal
des Débats comme tous les autres mémoires qui ont
été présentés aujourd'hui. (Vois annexe D)
M. BELLEMARE: Alors, messieurs, nous remercions très
sincèrement tous ceux qui de près ou de loin ont bien voulu nous
fournir des suggestions. Nous déclarons la commission permanente
ajournée sine die, pour que nous puissions maintenant ramasser tous les
mémoires, faire les tableaux comparatifs et envoyer à nos
conseils consultatifs le...
M. PICARD (Olier): M. le Président, peut-être que le
ministre me permettrait une remarque avant de clore la séance.
M. BELLEMARE: Oui.
M. PICARD (Olier): C'est qu'à la suite des différents
mémoires qui ont été présentés aujourd'hui,
il semble bien évident que cette partie du bill 51 qui prévoit
l'indemnisation ne fait pas l'unanimité.
M. BELLEMARE: J'étais distrait parce que le secrétaire des
comités me demandait de faire publier...
M. PICARD (Olier): La dernière fois, la même chose est
arrivée, M. le Ministre. Je faisais une suggestion et I ce
moment-là, vous étiez distrait par un représentant de
Washington.
M. BELLEMARE: Ah! Là, le secrétaire des comités me
demande de bien vouloir demander à M. Massicotte de publier au complet
tous les mémoires qui ont été soumis. Alors,
J'espère que cette demande sera consignée aux
procès-verbaux pour que nous puissions, dans le journal des
Débats, faire publier au complet tous les mémoires et que nous
puissions les retrouver là.
M. le député, Je m'excuse et je vous écoute.
M. PICARD (Olier): Alors, M. le Président, je disais qu'à
la suite de la présentation de ces différents mémoires, il
semble évident que le bill 51, dans sa partie qui prévoit
l'Indemnisation des victimes qui ont fait faillite, ne fait pas
l'unanimité.
M. BELLEMARE: D'accord.
M. PICARD (Olier): Lors de la dernière séance, le 28
août dernier, je faisais une suggestion à l'adresse du ministre et
I ce moment-là, encore, il avait été
dérangé. Je suggérais entre autres de scinder le bill,
d'en présenter deux. Un qui prévoirait la qualification
professionnelle des entrepreneurs en construction et l'autre qui
prévoirait l'indemnisation des victimes en cas de faillite. Ce
deuxième bill, à mon avis, pourrait être
présenté après un délai d'un an ou deux
d'application de la première partie qui prévoirait la
qualification professionnelle.
J'ai l'impression que si nous concentrons nos idées, dans la
présentation d'un texte de loi, pour la qualification professionnelle
des entrepreneurs, nous allons éliminer un fort pourcentage des
faillites. A ce moment-là, il n'y aurait peut-être aucune
nécessité de présenter l'autre bill. C'est là ma
suggestion. Et, j'aimerais qu'à la lumière des mémoires
présentés encore aujourd'hui où vous avez par exemple la
Corporation des entrepreneurs maîtres électriciens du
Québec qui disent à deuxièmement: « que le principe
du fonds d'indemnisation soit rejeté. »
M. BELLEMARE: Les mécaniciens en tuyauterie, la même
chose.
M. PICARD (Olier): La même chose. « Notre corporation
rejette globalement le système d'indemnisation élaboré
dans le projet de loi. » On en a dans d'autres mémoires. Il y en a
eu encore le 28 août dernier. Plusieurs mémoires
présentés rejetaient en partie ou en totalité cette partie
du texte de loi qui prévoyait le fonds d'Indemnisation. Alors, je
soumets respectueusement que cette partie soit rejetée.
M. BELLEMARE: Votre suggestion sera sûrement retenue et surtout
transmise au conseil consultatif qui va nous faire des suggestions les plus
valables et lorsque nous aurons le nouveau texte, s'il apparaît encore
là, nous en discuterons publiquement.
Alors, merci infiniment à tout le monde. Nous ajournons sine
die.
M. LE PRESIDENT (M. Croisetière): La séance est
terminée.
(Fin de la séance: 11 h 31)
ANNEXE A
MEMOIRE PRELIMINAIRE A LA COMMISSION PARLEMANTAIRE DU TRAVAIL ET DE
LA MAIN D'OEUVRE AU SUJET DU BILL 51 1 Les Architectes et les
Ingénieurs ne peuvent que louer le Ministre du Travail de vouloir ainsi
mettre plus d'ordre dans le domaine de la construction. 2 Il s'agit
là d'un nouvel élément constitutif d'un droit
administratif nouveau qui donne nais- sance à un nouvel organisme
à pouvoirs quasi-judiciaires. C'est normal dans l'économie qui
est nôtre. 3 Mais, en même temps il y a lieu
d'espérer que le Gouvernement va bientôt songer à un tri-
bunal de contrôle (genre conseil d'état) de tous ces tribunaux
administratifs. Comme on peut difficilement s'y défendre, contrairement
à ce qui est possible devant les Cours de Justice, c'est la seule
façon d'y prévenir les abus. 4 Quand on
légifère sur les activités du monde de la construction,
nous estimons qu'il faut ab- solument tenir compte du point de vue des
architectes et de celui des ingénieurs; dans la catégorie des
bâtisseurs, 11 faut bien admettre qu'ils n'occupent pas le dernier rang.
5 Aussi, n'est-il pas superflu de reviser la nature de leurs fonctions,
de revoir l'évolution du rôle qu'ils ont joué et qu'ils
jouent en ce domaine. A l'origine, les constructeurs c'étaient eux. Ils
étalent artisans, entrepreneurs et maître d'oeuvre. Puis petit
à petit, on a scindé le domaine des affaires de celui de la
technique, ce dernier rôle leur étant réservé: on
exigeait d'eux des connaissances de plus en plus approfondies de sorte que
personne ne nie que le domaine de la formation technique est vraiment le leur.
De sorte que l'entreprise, du plan financier, est laissée au monde des
affaires qui prend les risques mais fait les profits alors que la
responsabilité technique pèse sur tous ces professionnels qui se
trouvent rénumérés sous forme d'honoraires
contrôlés. Enfin, la dernière tendance étant, comme
on le sait, au travail d'équipe en fonction de la complexité de
la vie moderne, il s'est opéré un retour des choses et
architectes et ingénieurs sont forcés de se remettre au coeur du
problème. En effet, la tendance moderne veut que, de plus en plus, des
équipes composées d'entrepreneurs, d'architectes et
d'Ingénieurs soient ce qu'on appelait autrefois le « Maître
d'Oeuvre ». Ces équipes font, de plus en plus, du
«Construction management ». Cependant, 11 est entendu, et c'est
bien ainsi, que leurs émoluments continuent de leur être
versés sous forme d'honoraires. 6 Par ailleurs, lors de la
dernière séance de la Commission, le Ministre avait bien raison
de dire que l'objectif principal visé par ce projet était
l'assurance de m?illeures qualifications, tant sur le plan technique que
financier et administratif. 7 Or, par définition, architectes et
ingénieurs occupent le plan technique. Et on admettra, par ailleurs,
qu'à ce point de vue, il ne peut être question qu'aucun autre
organisme que leur corporation comme l'a voulu le législateur
puisse assurer un meilleur contrôle des actes professionnels
qu'ils posent.
C'est dans cet esprit que sont soumis les amendements ci-joints. 1 -
ARTICLE 2
Remplacer le deuxième paragraphe par le suivant: « La
présente Loi ne doit pas être interprétée comme
affectant de quelque façon que ce soit les droits et privilèges
reconnus aux membres de la Corporation des ingénieurs professionnels du
Québec et de l'Association des architectes de la province de
Québec. »
Commentaires
L'amendement proposé se réfère aux coutumes
actuelles et à des droits reconnus. On retrouve ce texte dans
différentes lois, entr'autres à l'article 24 de la Loi
constituant en corporation la Corporation des urbanistes du Québec (S.Q.
11-12 Elizabeth Il 1963, chapitre 101) qui se lit comme suit: « 24. Rien
dans la présente loi ne porte atteinte aux droits et prérogatives
des membres de la Corporation des ingénieurs professionnels de
Québec, de l'Asso-sociation des architectes de la province de
Québec, de la corporation connue sous le nom de Les arpenteurs
géomètres de la province de Québec, de l'Association des
ingénieurs forestiers de la province de Québec, ou de la
Corporation des agronomes de la province de Québec, et ne confère
aux membres de la corporation le droit d'accomplir quelque acte qui est du
ressort exclusif des membres de ces corporations. » 2 - ARTICLES 3 et
28
Article 3. Le remplacer par l'article suivant: « Cependant, toute
personne, tant qu'elle est membre de la Corporation des maîtres
électriciens du Québec ou de la Corporation des maîtres
mécaniciens en tuyauterie du Québec, peut, sans examen, mais en
se conformant aux autres dispositions de la présente loi, obtenir de
l'Office une licence lui reconnaissant tous les droits d'exercice du
métier que lui confèrent la Loi des maîtres
électriciens du Québec et la Loi des électriciens et
installations électriques et leurs modifications ou, selon le cas, la
Loi des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec.
»
ARTICLE 28. Ajouter les mots suivants à la fin de l'article, dans
un nouveau paragraphe: « Le postulant qui est ingénieur ou
architecte n'est pas tenu de subir lesdits examens. »
Commentaires
A la suite des représentations faites auprès du
Ministère du Travail à l'effet que « le postulant qui est
ingénieur ou architecte n'est pas tenu de subir d'examens »
même s'il agit exclusivement comme entrepreneur de construction, des
amendements ont été apportés au premier projet de loi
ayant pour but de donner satisfaction à la Corporation des
ingénieurs professionnels du Québec et à l'Association des
architectes de la province de Québec.
Les membres des corporations que nous représentons, devraient
bénéficier de l'exemption prévue à l'article 3 tel
qu'amendé et n'être pas soumis à l'obligation d'obtenir la
licence mentionnée à cet article lorsqu'ils agissent en
qualité d'architecte et d'ingénieur seulement.
Toutefois l'exemption prévue à la dernière
rédaction de l'article 3, comprend et assimile nos deux corporations
à celles des Maîtres mécaniciens et des Maîtres
électriciens dont les seules fins consistent à agir uniquement
comme entrepreneurs de construction.
Or nous soumettons que les membres de nos deux corporations ne devraient
pas être soumis aux dispositions de l'article 3, lorsqu'ils agissent
comme tels, mais seulement lorsqu'ils désirent agir comme entrepreneurs
de construction exclusivement, auquel cas, ils devront obtenir la licence
prévue audit article: en effet, les membres de nos deux corporations
sont régis par leur loi respective et l'expérience acquise
devrait être suffisante pour les exempter de l'obligation d'obtenir une
licence, et les diplômes ou certificats obtenus de ces corporations
devraient tenir lieu de licence.
L'article 3 du bill 51 tel que rédigé
(ré-impression) obligerait les architectes et les Ingénieurs
à obtenir une licence afin de pouvoir exercer leur profession. 3
ARTICLE 9
Ajouter les mots suivants à la fin de l'article: « ... et
que les plans et devis ont été préparés, dans les
cas où cela est requis par la loi, par un ingénieur et/ou un
architecte. » Commentaires
Nonobstant le fait que le bill 51 soit applicable à tous, y
compris les fonctionnaires municipaux, le législateur a Jugé
utile dans cet article, d'ajouter une obligation additionnelle au fonctionnaire
municipal, l'obligeant à s'assurer que celui qui exécutera les
travaux détienne une licence en vertu du bill 51.
Le cas de la Loi des architectes et des ingénieurs est le
même. Ces lois sont applicables à tous, mais
l'Intérêt public sera mieux servi si l'article 9 ajoute aux
obligations du fonctionnaire municipal celle de s'assurer aussi que les plans
et devis ont été préparés, dans les cas où
cela est requis par la loi, par un architecte ou un ingénieur.
Nous pensons que le fonctionnaire municipal sera en mesure, en vertu de
ce seul texte, de veiller à la protection du public dans le domaine de
la construction, tout en ne changeant rien aux lois existantes. 4 - ARTICLE
23
Le remplacer par l'article suivant: « A. Le permis prévu au
présent chapitre est émis au nom du propriétaire, sur
paiement de l'honoraire exigible, s'il établit à la fois: 1
qu'il désire construire pour son compte; 2 que
lui-même ou son mandataire connaît suffisamment la construction
pour coordonner les travaux et les exécuter ou faire exécuter
suivant les règlements de l'art, ou est un ingénieur ou un
architecte; 3 qu'il détient ou détiendra les fonds
suffisants pour terminer les travaux projetés et acquitter les
obligations contractées à cette fin envers les fournisseurs,
entrepreneurs spécialisés et ouvriers; 4 que ni
lui-même, ni ses administrateurs s'il s'agit d'une compagnie, ni son
mandataire ou aucun des administrateurs de ce dernier s'il s'agit d'une
compagnie, n'ont, dans les trois ans précédant sa demande, fait
faillite ou cession de leurs biens ou été administrateurs d'une
compagnie de construction qui a été sous le coup d'une faillite,
cession ou liquidation.
B. Le propriétaire d'un immeuble n'est pas obligé de
détenir une licence de construction ou un permis, 1 si les
travaux de construction sont exécutés par un entrepreneur
général ou un constructeur détenteur d'une licence; 2
pour la construction d'une résidence, dans l'intention de
l'occuper au moins en partie;
3 s'il détient une licence d'entrepreneur
général, pour la construction d'une maison ou d'un édifice
dans l'intention d'en occuper au moins une partie pour l'exploitation de son
entreprise; 4 pour l'exécution de travaux de construction, autres
que d'une résidence, ou à une résidence, dont le
coût total en matériaux et en main-d'uvre n'excède
pas vingt mille dollars. 5 si les travaux de construction sont sous la
direction d'un architecte ou d'un ingénieur.»
Commentaires
Vu que cet article est incorporé dans la section consacrée
aux constructeurs propriétaires, 11 nous semble plus approprié
que ces restrictions soient prévues dans la loi elle-même, et non
dans les règlements. A cet effet, nous suggérons de garder le
texte des articles 68 et 69 du projet de décembre 1968, qui indiquait
les conditions requises par le propriétaire pour l'obtention ou
l'exemption d'un permis. C'est ce que nous avons fait en remplaçant le
texte de l'article 53 par ceux des anciens articles 68 et 69 avec cependant
deux modifications: 1 dans le paragraphe A-2, nous avons
retranché du texte les mots suivants: « ayant au moins 5 ans
d'expérience ».
En effet, si un propriétaire établit que lui-même ou
son mandataire connaît suffisamment la construction, il peut obtenir ce
permis, tandis que si son mandataire est un architecte ou un ingénieur,
il doit en plus prouver qu'il a 5 ans d'expérience. 2 Nous avons
ajouté un paragraphe 5 à la section B de l'article 53, qui stipu-
le que dans les cas où les travaux de construction sont sous la
direction d'un architecte ou d'un ingénieur, le propriétaire sera
exempté de l'obligation d'obtenir une licence, car nous
considérons que la présence d'un de ces professionnels comme
mandataire du client, devrait être suffisante pour le faire
bénéficier de cette exemption, d'autant plus que lorsque ces
architectes ou ingénieurs agissent exclusivement en tant
qu'entrepreneurs de construction, ils doivent nécessairement se procurer
une licence.
Nous vous remercions de toute l'attention que vous porterez aux
amendements soumis et vous prions de croire en nos sentiments les plus
distingués.
Vos tout dévoués,
LA CORPORATION DES INGENIEURS PROFESSIONNELS DE QUEBEC
PAR/ ME POTHIER FERLAND, C.R.
L'ASSOCIATION DES ARCHITECTES DE LA PROVINCE DE QUEBEC
PAR/ ME MARC CHOQUETTE, Avocat
ANNEXE B MEMOIRE
A l'attention de Messieurs les Membres de la Commission Parlementaire
Permanente du Travail et de la Main-d'Oeuvre de l'Assemblée Nationale.
Référence: Bill 51 sur la qualification professionnelle
des entrepreneurs en Construction.
MM. G. Kentzinger, Directeur de Réfrigération Maintenance
à Candiac
Président de la Corporation des Maîtres Entrepreneurs en
Réfrigération du Québec
P. Cordeau Président de Cordeau Air Conditioning Ltée
Président fondateur de la Corporation
E. MacKay Directeur de LaSalle Réfrigération, Ville
LaSalle
Ancien Président de la Corporation
L. Hallé Vice Président de la Corporation de
Québec
N. Houle Vice Président de Mécanique R.H. Ltée de
Laval,
Ingénieur Mécanique
R. Thall Président de Poly Refrigeration Inc. de
Montréal
Ingénieur Mécanique
De par leurs fonctions à la Corporation des Maftres Entrepreneurs
en Réfrigération du Québec, représentent la
majorité des entrepreneurs de l'Industrie de la
Réfrigération et Air Climatisé de la province.
Ils prient les membres de la Commission Permanente siégeant ce
Jour, de bien vouloir apporter au projet du Bill 51, des amendements pour le
bien de la profession et pour la sécurité publique: 1 La
Corporation suggère que son nom apparaisse en Page 2 au paragraphe -3,
au même titre que les Corporations déjà citées,
parce que notre association est réellement représentative de
notre industrie. 2 Que notre Corporation soit citée dans les
mêmes conditions que les autres corporations professionnelles, à
tous les paragraphes où elles apparaissent pour confirmer la haute
qualification de nos membres auprès du public afin de les garantir et
pour le respect des lois et règlements qui régissent la
sécurité du public, et d'éviter que d'autres professions
n'empiètent sur nos droits et prérogatives. 3 Nous
demandons également d'apparaître au Comité des Licences au
même titre que les
Corporations des Electriciens et des Mécaniciens en Tuyauterie
(Chapitre n, page 4, para. 11) 4 Par la même occasion nous
sollicitons le législateur à l'effet qu'il transforme
l'appellation de nos licences. Actuellement nos membres détiennent des
licences de « Mécaniciens en Tuyauterie » sous rubrique
« Réfrigération » ; et nous voudrions obtenir le
titre qui nous est donné par le Bill 169, « Maftres Entrepreneurs
en Réfrigération ». Ceci pour éviter dans l'esprit
du public une confusion avec les Mécaniciens en Tuyauterie qui
désignent la profession de plombier. 5 Pour une plus
complète connaissance de notre profession, nous tenons à
expliquer aux mem- bres de la Commission Parlementaire Permanente, que notre
industrie s'occupe des installations suivantes: Distribution alimentaire
à travers toutes ses phases. Transport frigorifique sous toutes
ses formes.
Industrie Petro-Chimique. Industrie du Textile.
Installation d'Air Climatisé dans les buildings publics.
Installation d'Air Climatisé dans les hôpitaux, les écoles,
les immeubles publics. Conservation du sang, du plasma, des organes,
etc.... Installation frigorifique des brasseries, distilleries.
Installation frigorifique de l'industrie laitière. Installations
frigorifiques des pêcheries,
Nous pourrions continuer l'énumération des Industries
concernées par la Réfrigération, mais nous pensons que
cette liste montre l'importance de notre profession. Cette liste, toutefois,
prouve que l'avance de la technologie a fait de notre industrie de la
Réfrigération et de l'Air Climatisé, une profession
très spécifique ayant droit à des égards, et que,
à aucun moment elle ne peut être contrôlée par une
autre profession, comme cela a été il y a quelques années,
et comme cela risquerait de le redevenir, si le bill 51 était
adopté tel que rédigé. De plus notre métier est en
mutation constante et nos employés doivent se recycler sans cesse de
manière à être au courant des améliorations et des
nouveautés qui apparaissent chaque année dans les
systèmes.
De plus, l'importance des sommes engagées ces dernières
années dans la province pour les installations de
réfrigération et air climatisé montre bien que notre
industrie représente un pourcentage important dans la Construction. Les
devis nous concernant dépassent bien souvent 10% (dix pour cent) des
dépenses engagées pour l'ensemble de l'oeuvre. Cette estimation
nous place bien avant d'autres professions qui ont l'avantage de paraître
dans l'énoncé de la page 2 au paragraphe 3.
Les statistiques de la construction de l'année 1967 donnent les
chiffres suivants: Province de Québec
Chiffre d'affaires Salaires
Plomberie (314 firmes) $ 64,855,000.00 4,788,000.00
Réfrigération, Air climatisé (49) $ 39,491,000.00
2,746,000.00
Nous signalons que la province compte actuellement environ 300 firmes
spécialisées en réfrigération et air
climatisé (froid).
Nous rappelons que la Chambre de Construction de la région de
Montréal, reconnaissant l'importance de notre Industrie a
créé depuis plusieurs années une sous-section de
Réfrigération. Le Ministère du Travail de la Province
délivre depuis très longtemps des licences distinctives à
nos entrepreneurs.
Depuis 25 ans, notre profession fait l'objet d'une section
séparée dans les décrets de l'industrie de la construction
et les syndicats eux-mêmes ont organisé des locaux distinctifs
pour la réfrigération.
C'est pour toutes ces raisons que nous sollicitons aujourd'hui de
Messieurs les membres de la Commission Parlementaire Permanente, les
mêmes droits et les mêmes avantages, que certains autres corps
de métiers privilégiés.
Montréal, le 26 août 1969.
Corporation des Maîtres Entrepreneurs en
Réfrigération du Québec
ANNEXE C
Le 25 septembre 1969. Monsieur le Président, Honorables membres
de cette commission parlementaire,
Le Bureau de Crédit de l'Industrie de la Construction, division
de la Canadian Credit Men's Association, est heureux de profiter de cette
occasion de vous présenter aujourd'hui ses recommandations sur le Bill
51, et plus particulièrement, le Chapitre IV de ce Bill.
La Canadian Credit Men's Association est un organisme national,
formé en 1910, qui compte au-delà de 4,200 firmes dans tous les
domaines de l'industrie, manufacturiers, grossistes, organisations
financières, banques, entrepreneurs généraux et
spécialisés. Le Bureau de Crédit de l'Industrie de la
Construction fut formé il y a environ quatre ans et dessert maintenant
plus de 400 membres dans cette industrie, situés à travers le
Canada.
Nous tenons à souligner que nous sommes entièrement
d'accord avec le mémoire qui vous a été soumis le 28
août par la Fédération de la Construction du Québec,
et nous éviterons donc de répéter tout ce qu'elle vous a
recommandé au sujet du Bill 51.
Nous sommes même d'accord avec elle d'enlever complètement
le Chapitre IV, le fonds d'Indemnisation des victimes de faillite, et ceci vous
surprendra peut-être, étant donné que nous
représentons beaucoup de fournisseurs de matériaux de
construction. Il semble que, si ce chapitre du Bill était adopté,
les principal bénéficiaires seraient bien les fournisseurs.
Vu que nous représentons presque toutes les autres industries,
imaginez-vous donc ce qu'il arriverait si les autres, tel que l'industrie du
meuble, de la bijouterie, de la pharmacie, de l'automobile, etc., proposaient
et passaient eux aussi un fonds d'indemnisation. Nous croyons que ce serait le
chaos. Lorsque les fournisseurs de toutes les lignes, à travers le
Canada et les Etats-Unis, seraient assurés de ne pas perdre d'argent
quand ils vendraient dans la province de Québec, ils accorderaient le
crédit sans raison, il y aurait encore beaucoup plus de faillites qu'il
y en a maintenant, les prix augmenteraient et ce serait enfin le public qui en
payerait les conséquences.
Nous sommes de l'avis que « les risques de crédit du
fournisseur » sont leurs problèmes et non ceux des entrepreneurs
en construction. En regardant l'article 46 du Chapitre V, n'oublions pas qu'une
proposition est une preuve de manque de capacité, caractère ou
capital, et lorsque quelqu'un peut régler ses dettes à, disons,
50 cent dans le dollar, ceci est une préférence que les
fournisseurs accordent à un client au détriment des bons
contracteurs qui soumissionnent bien et font du bon ouvrage.
Il n'y a pas de chiffres exacts, mais nous avons fait des études
et croyons que les faillites dans la construction ont produit des pertes de
$33,000,000. en 1967 dans la province de Québec, de $17,000,000. en
1968, et les premiers trois mois de 1969 indiquent que les chiffres sont
environ 50% plus hauts cette année pour cette période. Nous
estimons donc que les pertes dans l'industrie de la construction dans la
province, cette année, seront d'environ $20,000,000. S $25,000,000.
Il n'y a pas de solution facile à ce problème de faillite,
mais nous osons croire que la première partie du Bill 51, la
qualification ou la sélection éliminera naturellement les plus
faibles qui font présentement faillite, et que d'ici peu de temps, la
loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction fera
beaucoup pour réduire le problème de faillite dans cette province
et dans cette industrie.
En plus, soyez assurés que notre Association fera tout son
possible pour instruire les gérants de crédit des fournisseurs de
matériaux de construction d'être encore plus sur le qui-vive que
jamais et de s'assurer que leurs clients soient qualifiés en tout point
avant de leur accorder des sommes de crédit importantes.
LE BUREAU DE CREDIT DE L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION DIVISION THE
CANADIAN CREDIT MEN'S ASSOCIATION LIMITED.
ANNEXE D
MEMOIRE SUR LE BILL 51
(Loi sur la qualification professionnelle des
entrepreneurs de construction)
Commission Parlementaire. Messieurs les membres,
Les notes explicatives du Bill 51 commencent par ces mots: « Ce
projet a pour but de protéger le public contre les faillites et de
l'assurer que tous les entrepreneurs et constructeurs dans l'industrie de la
construction sont à la fois des personnes solvables et
compétentes.. »
Nous souscrivons chaleureusement au principe d'assurer la
compétence et la solvabilité des entrepreneurs mais nous
accueillons avec beaucoup plus de restriction celui de la protection du public
réduite au cas de faillite.
La Corporation des Maîtres Mécaniciens en Tuyauterie du
Québec vous soumet respectueusement ses commentaires, réserves et
suggestions.
Pour percevoir nettement les dimensions du Bill 51 et lui donner un
relief suffisant sur la toile de fond qu'est la protection du public, il faut
décrire préalablement la structure de l'industrie de la
construction et les qualités requises des gens qui s'y activent.
Description de l'industrie de la construction
La construction dans son sens général, que ce soit
l'habitat ou les oeuvres de toutes sortes, doit répondre à
l'usage et à l'intérêt de l'homme. Ce motif fait d'abord
germer dans l'esprit du propriétaire, l'idée d'une construction.
De sa réflexion, ou à l'aide de sondage et d'expertise, le
propriétaire décide de construire. Il communique sa
décision aux architectes et ingénieurs chargés de donner
au projet des contours fixes et des normes déterminées, en des
plans et devis.
Une fois conçu, le projet passe au stage de l'exécution,
d'abord par la passation des contrats (achat de terrain, financement, contrats
d'entreprises générales et spécialités) et enfin
par l'érection des matériaux qu'en font les ouvriers. La
construction est maintenant devenue réalité. MONDE DE LA
CONSTRUCTION a) intellectuelle -
Propriétaire
(idée et décision) (analystes et experts) 1.Conception b)
formelle Architectes
(plans et devis) Ingénieurs a) virtuelle Entrepreneurs
géné- raux et sous-traitants 2. Exécution b)
matérielle Ouvriers et fournis- seurs de matériaux.
Qualités propres à assurer la protection du
public
Sans que l'industrie soit en elle-même plus mauvaise qu'une autre,
l'expérience démontre qu'elle offre des dangers, et menace le
public soit dans sa personne, soit dans ses biens. Pour protéger le
public, le législateur a, comme il se le propose encore maintenant par
le Bill 51, adopté diverses mesures législatives. Ces
édits n'astreignent l'objectif global de la protection du public que
dans la mesure où ils assurent l'existence simultanée des
qualités suivantes du capital engagé dans l'industrie de la
construction: honnêteté, compétence et solvabilité
des personnes; convenance des biens et matériaux.
SCHEMA a) chez les personnes honnêteté
compétence
Qualités requises solvabilité à la protection du
public b) chez les biens et convenance matériaux
Ces là véritablement que réside la protection du
public. Comme dans la réalité, ces qualités se rencontrent
à des degrés fort variables d'un sujet à l'autre, la
prévention doit venir par l'application de méthodes propres
à assurer universellement leur existence.
Les méthodes généralement employées à
ces fins - les unes actives, les autres passives -peuvent se résumer
comme suit: En vue de promouvoir: a) Exigence de connaissances
théoriques. b) Exigence de formation pratique. 1. La compétence
c) Information régulière par:
Revues spécialisées
Bulletin
Conférence d) Examens. e) Certificats et Licences. a)
Responsabilité 2. Honnêteté b) Discipline et Poursuites c)
Pénalités et Amendes. a) Exigences de matériel. 3.
Solvabilité b) Qualifications financières c) Cautionnement et
Garanties. 4. Convenance des a) Inspection et vérification biens et
maté- b) Classification riaux c) Estampillage.
CONTEXTE LEGISLATIF ACTUEL
A diverses époques le législateur, soucieux d'assurer la
protection du public en ce domaine, a édicté des lois,
décrets et règlements, mettant en oeuvre directement ou
indirectement l'un ou une pluralité de ces moyens. Nous en dressons
ci-après un inventaire: 1. Code Criminel Canadien. 2. Code Civil
Québécois.
(art. 102, 128, 177, 345, 351) (art. 1683 à 1697) 3. Loi des
Architectes. 4. Loi des Ingénieurs. 5. Loi des Maîtres
Electriciens. 6. Loi des Maîtres Mécaniciens en Tuyauterie. 7. Loi
des Electriciens et ins- 8. Loi des Mécaniciens en tallations
électriques. Tuyauterie. 9. Loi des Mécaniciens de ma 10. Code de
plomberie. chines fixes. 11. Code de l'électricité. 12. Loi de
l'aide à l'apprentissage. 13. Loi de la sécurité dans 14.
Loi des établissements in- les édifices publics. dustriels et
commerciaux. 15. Loi des appareils sous 16. Loi des paratonnerres. pression.
17. .Loi de l'inspection des 18. Loi des Accidents de Tra- échafaudages.
vall. 19. Loi de l'Hygiène. 20. Normes fixées par Canadian
Standard Association. 21. Dispositions concernant 22, Un certain nombre
de décrets les bureaux de soumis et règlements provinciaux, sions
déposées. 23. Comités paritaires et leur
réglementation.
Les dispositions législatives actuellement en vigueur,
malgré leur nombre, affectent de façon très inégale
les différents secteurs de l'industrie de la construction. Son influence
y est parfois à peu près nulle.
C'est dans cette conjoncture que le Bill 51 vient prendre place. Pour en
saisir la dimension en fonction de la protection du public et des moyens
généralement usités de l'assurer,décrivons
sommairement la loi projetée.
CARACTERISTIQUES DU BILL 51
Le Bill vise la protection du public dans le cas des faillites en
assurant la solvabilité et la compétence technique et
administrative des entrepreneurs de l'industrie de la construction. A ces fins,
le bill recourt aux moyens suivants: 1. Création d'un fonds
d'indemnisation des victimes de faillite; 2. Création d'un office
administratif et législatif; 3. Système d'examens; 4. Emission de
licences et certificats de capacité professionnelle. 5. Plaintes et
Pénalités.
CRITIQUE DU BILL 51
A) Fonds d'Indemnisation des victimes de faillite
Notre Corporation rejette globalement le système d'indemnisation
élaboré dans le projet de loi.
D'abord, ce système est trop restrictif en ce qu'il ne
considère que les pertes résultant de la faillite et
rétrécit la notion de « public » à seulement
deux catégories de personnes, écartant discriminatoirement ainsi
à titre d'exemples importants et fréquents, le
propriétaire et à la suite de la faillite d'un entrepreneur
général, les sous-traitants.
Surtout, le système préconisé est faux et
arbitraire en ce qu'il impose une énorme responsabilité
financière à une collectivité sans la munir de mesure de
contrôle et de prévention. Obligation et Droit sont
corrélatifs. E. est injuste de nous faire payer les dettes d'un
confrère si nous ne pouvons ni contrôler, ni influencer son
administration. Ainsi conçue, la loi n'élimine pas les victimes,
elle les échange. C'est l'entrepreneur qui prend la place du fournisseur
de matériaux. C'est un troc grossier.
En outre, la protection inconditionnelle que le Bill accorde aux
fournisseurs de matériaux atténuera la prudence qui doit les
guider dans la sélection de leurs clients et l'octroi des marges de
crédit. Une telle application de la loi l'éloigne du but qu'elle
recherche.
Rappelons, par analogie, que le législateur a eu raison lors de
l'adoption de la Loi de l'indemnisation des victimes d'accidents d'automobiles,
d'écarter la contribution universelle et obligatoire qui,
précisément parce qu'elle atténue le sens de la
responsabilité, aurait provoqué plus d'accidents et de
pertes.
B) L'office
Un organisme chargé de l'application de la Loi est sûrement
nécessaire. Tel que constitué, l'office est bon, mais il faudrait
ajouter à ce niveau quelque chose qui nous paraît essentiel.
Une philosophie excellente s'impose de plus en plus, selon laquelle les
classes professionnelles doivent plus massivement et directement participer
à l'élaboration et à l'application des lois qui les
régissent.
Le Bill 51 donne cours à cette nouvelle philosophie plus en
apparence qu'en réalité.
Bien que constitué de personnes désignées par un
certain nombre d'associations professionnelles ou de métiers reconnues
comme représentatives, l'office ne constituera en pratique qu'un
organisme gouvernemental. En effet, une fois désignés, les
membres de l'office sont responsables au Ministre, mais en aucune façon
aux associations professionnelles, qui alors n'exercent sur eux aucun
contrôle et fort peu d'influence. Selon le système prévu,
ces commissaires deviennent, après leur nomination, absolument
indépendants du milieu d'où ils proviennent. La seule
participation des corps d'entrepreneurs se limite à cette
désignation périodique.
Il nous semble que l'office tout en se réservant plus
exclusivement l'administration pourrait partager directement avec les
corporations et associations concernées ses pouvoirs de
réglementation. C'est une façon d'engager davantage les personnes
et de les intéresser suffisamment aux affaires qui les concernent. Dans
son contexte actuel, la loi demande aux gens de la construction beaucoup plus
d'argent que d'idées.
C) Examens, licences, certificats.
Un système d'examens est absolument essentiel dans une loi qui,
comme le Bill 51, vise la protection du public, parce qu'il est en rapport avec
la compétence de l'entrepreneur. Mais par eux-mêmes, les examens
ne suffisent pas à assurer une compétence adéquate et a
date. C'est là une lacune du Bill.
Or, l'examen est un critère de compétence à un
moment donné, mais n'en est pas un facteur agissant. C'est une preuve,
non pas un agent. Il vérifie la compétence sans la produire.
Du côté des ouvriers, où la compétence
technique doit dominer plusieurs lois, organismes et institutions y pourvoient.
Du coté des entrepreneurs, où doit se trouver la
compétence technique et administrative cette dernière de
façon éminente pour de larges secteurs c'est presque le
vide absolu.
A l'égard de ces groupes d'entrepreneurs l'office devrait avoir
le pouvoir et le devoir: a) de promouvoir les connaissances utiles et
nécessaires; b) de fixer des normes; c) de vulgariser des informations
et distribuer les données essentielles à la pratique du
métier.
Quant aux certificats et licences, ils constituent surtout un mode
d'attestation du droit de pratique. Cela permet au public une
vérification facile. Ces instruments, quoique nécessaires au bon
fonctionnement de la loi, ne concourrent que superficiellement à la
protection du public. Ils n'ajoutent rien à la compétence des
personnes qui les détiennent. Ils témoignent seulement.
D) Plaintes et pénalités
Pour être efficace, une loi doit avoir des sanctions. Elles sont
un gage du respect de la loi et un aiguillon à l'honnêteté
des personnes. SUGGESTIONS
Conséquemment aux observations précédentes, la
Corporation des Maîtres Mécaniciens en Tuyauterie du Québec
formule les suggestions suivantes : 1. Rayer du Bill 51, le chapitre IV
Fonds d'indemnisation des victimes de faillite. 2. Partage des pouvoirs de
réglementation de l'Office avec les corporations et associations
professionnelles de l'industrie de la construction. 3. Conférer à
L'Office le pouvoir de parfaire par les moyens appropriés la formation
technique et administrative des entrepreneurs et de leur donner l'information
requise. 4. Reconnaître le statut des maîtres mécaniciens en
tuyauterie et leur éviter toute duplication inutile, onéreuse et
tracassiêre.
Permettez-nous de commenter la première et la dernière des
suggestions ci-dessus:
A raison de la fausseté du principe à la base de la forme
de protection mise de l'avant dans ce chapitre IV du bill 51, nous demandons
instamment que ces dispositions soient biffées. Faute d'une étude
approfondie et scientifique, nous ne sommes pas en mesure de formuler avec
précision et certitude une forme substitut de protection.
Conséquemment, nous ne pouvons suggérer plus qu'un pouvoir
d'étude soit peut-être accordé à l'Office d'une
forme de protection appropriée. Si telle étude devait avoir lieu,
elle devrait se faire concurremment par l'Office et les parties
concernées.
Passons maintenant à notre dernière recommandation
concernant le statut particulier des maîtres mécaniciens en
Tuyauterie que le Bill ne reconnaît pas suffisamment en les laissant
inutilement assujettis à une dualité de: a) passation d'examens
de compétence technique et administrative (devant l'Office et devant la
corporation);
b) paiement du droit de pratique (à l'office et 1 la
corporation); c) système de discipline et de pénalités
possiblement pour les mêmes infractions (celui du Bill 51, celui de la
Corporation).
Dans sa forme actuelle, le Bill 51 met tout le monde de l'industrie de
la construction dans la même culotte. Pourtant, ce monde est vaste. Il
comprenait à la date du 31 mars 1968, suivant les rapports des
Comités Paritaires, 19,926 entrepreneurs et artisans.
Ce monde est aussi disparate. Cela tient à la nature des choses
et ne pourra cesser de l'être.
Toutes les spécialités de cette industrie ne concernent
pas au même degré la sécurité du public.
Ainsi, il est notoire et indiscutable que l'alimentation en eau potable
et l'évacuation des eaux de déchets affectent directement la
santé, la vie de la personne et aussi ses biens.
Il est sûr qu'une brique qui, échappée ou mal
posée, choit du sommet d'un mur sur un crâne humain peut tuer. En
soi, cependant, elle est Inoffensive. Elle acquiert une vertu meurtrière
par l'action d'un agent extérieur. Au contraire, l'eau, dans
l'état général des sources d'alimentation, comme la
vapeur, sont dangereuses en soi et ce n'est que par l'action d'un agent
extérieur qu'elles deviennent bienfaisantes.
C'est pour cela que le législateur assujettissait, il y a plus de
trente ans, les mécaniciens en tuyauterie £ une loi de
contrôle, de vérification et d'examens. Pour la même raison,
en 1949, il créa la Corporation des Maîtres Mécaniciens en
Tuyauterie en lui donnant une consigne précise: « Le but de la
Corporation est d'augmenter la compétence et l'habilité de ses
membres en vue d'assurer au public une plus grande sécurité, de
réglementer leur discipline et leur conduite dans le métier, de
faciliter et d'encourager leurs études, de leur permettre de discuter
les questions les intéressant, de définir d'une façon plus
précise les qualités requises pour devenir maîtres
mécaniciens en tuyauterie, ainsi que les obligations de
responsabilités de ce métier; enfin de rendre en
général à ses membres tous les services dont ils peuvent
avoir besoin. 1964 - SRQ chapitre 155 art. 8.
A tous les paliers de l'appareil Judiciaire, les tribunaux ont reconnu
cette vocation des corporations professionnelles et de leurs membres. Nous
citons:
GAUVIN -vs- PAUZE - 1954 -
Cour Suprême - page 15 -
L'Honorable Juge Taschereau - page 19: « ... On a
évidemment avec raison voulu procurer des hommes de l'art
réellement compétents au public, qui à juste titre
requiert que les édifices soient convenablement construits. »
LAFLAMME -vs- POULIN -
Revue Légale 1954 - page 471 -
L'Honorable Juge Alleyn- Cour Provinciale, s'exprime comme suit: «
... le simple examen de la loi des maîtres mécaniciens en
tuyauterie convainc le tribunal qu'il ne s'agit pas d'une loi d'un
caractère purement privé adoptée pour le seul avantage des
détenteurs de licence. La loi qu'à enfreinte le demandeur
n'étant pas d'intérêt privé et individuel mais bien
d'ordre public. »
Depuis sa création, la Corporation des Maîtres
Mécaniciens en Tuyauterie a rempli sa mission. Elle s'est constamment
occupée de promouvoir la compétence, l'honnêteté et
la solvabilité de ses membres.
Pour favoriser la compétence des maîtres mécaniciens
en tuyauterie, la Corporation a: a) dispensé des cours de
préparation et de formation aux candidats à l'admission; b)
créé un système d'examens; c) mis à la disposition
de chacun: 1) Un guide administratif complet et spécialement
écrit pour eux; 2) Un manuel d'estimation constamment remis à
date; 3) Une revue mensuelle d'information; 4) Un système de cours
donnés régionalement; 5) Des cliniques locales. d) des
règles de soumissions et, de concert avec d'autres, elle a établi
des bureaux de soumissions.
Pour affermir l'honnêteté et la tenir en éveil, la
Corporation a édicté des prohibitions et des sanctions que nous
reproduisons en annexe B.
Les contrevenants sont traduits devant le Comité de Discipline de
la Corporation ou devant la Cour des Sessions de la Paix ou devant les Cours de
Droit Commun.
En ce qui concerne la solvabilité de ses membres, la Corporation,
n'ayant pas le pouvoir d'inspecter les opérations de ses membres et la
tenue des livres de ses membres ni de vérifier leurs opérations,
est quelque peu paralysée. Cependant, par le biais de son action sur la
compétence et l'honnêteté, la solvabilité de ses
membres s'en est accrue sensiblement.
Sans faire une démonstration exhaustive, il est possible de
percevoir le bienfait et l'efficacité de l'action de la Corporation.
Nous nous servirons des critères de comparaison employés
par la Commission Parlementaire, qui apparaissent dans la dernière
section du fascicule de présentation du Bill 51.
Entrepreneurs CMMT de construction Section de Montréal de
Montréal 1. En affaires 1960 7,298 536 1961 7,491 559 1962 7,202
575 1963 7,283 598 1964 7,378 616 1965 6,786 607
IL Nouveauxentrepreneurs 1960 4,539 26 1961 2,553 28 1962
3,557 27 1963 3,536 37 1964 4,096 22 1965 4,035 17
m. Entrepreneurs 1960 4,615 20 abandonnant 1961 2,699 5
les affaires 1962 3,992 11 1963 3,401 14 1964 4,342 4 1965 3,770 26
Pour la période de Mars à Décembre 1968, dans la
province de Québec;
Nombre de faillites Valeur du ----------------------------
passif
Entrepreneurs de construction 79 5,700,000
Plomberie 12 500,000
Electricité 7 300,000
Ces statistiques sont éloquentes. Nous ne pouvons admettre que le
Bill 51 ne tienne meilleur compte de l'aptitude de la Corporation de mieux
atteindre certains objectifs du Bill 51, à raison de son statut
juridique et de son rapprochement des Maîtres électriciens.
C'est pourquoi nous suggérons, en annexe A, des exemptions
précises à certains articles du Bill. Le tout respectueusement
soumis.
CORPORATION DES MAITRES MECANICIENS EN TUYAUTERIE DU QUEBEC
Willie St-Cyr, président. ANNEXE AAMENDEMENTS AU BILL
51 Chapitre I Définitions et dispositions
générales: Article 1 e) Abroger. h) «
Entrepreneur spécialisé » : un entrepreneur qui
exécute ou fait exécuter des travaux de construction qui
requièrent une habilité ou une technique spéciale et pour
lesquels s'il y a lieu, les salariés sont requis par une autre loi de
détenir un certificat de qualification. Article 2 -
Remplacer par le suivant:
Toute personne qui est membre de l'une des corporations suivantes
continue de jouir des droits et privilèges qui leur sont reconnus
respectivement par:
La Loi des Architectes;
La Loi des Ingénieurs;
La Loi des Maîtres Electriciens;
La Loi des Maîtres Mécaniciens en Tuyauterie.
Article 3 -
Remplacer par le suivant:
Toute personne qui est membre de la Corporation des Maîtres
Mécaniciens en Tuyauterie du Québec peut sans examen, mais en se
conformant aux autres dispositions de la présente loi, obtenir de
l'office une ou des licences lui reconnaissant tous les droits d'exercice de la
profession ou du métier visé par le ou les certificats de
capacité professionnelle émis par ladite corporation. Article
6 -
Abroger. Chapitre Il Office des Licences :
Les articles de ce chapitre devraient être amendés afin que
tous les corps intéressés et dont les membres peuvent être
affectés par la présente loi puissent participer à
l'élaboration des règlements découlant de la
présente loi. L'accord des associations d'employeurs visés
devrait lire nécessaire lorsqu'on établit les normes d'examens de
contrôle et de catégories de licences les concernant.
C'est donc dire que l'Office dans son pouvoir de réglementation
doit consulter et dans certains cas, obtenir l'accord des associations
concernées. Article 18
Remplacer par:
Les principaux pouvoirs de l'Office sont : a) de préparer et de
faire subir des examens pour la délivrance de certificat de
capacité professionnelle; b) de délivrer, de suspendre ou de
révoquer tout certificat de capacité professionnelle; c) de
délivrer, de suspendre ou de révoquer toute licence ou tout
permis; d) de tenir des registres de licences, des permis et des certificats de
capacité professionnelle délivrés; e) de recevoir et
d'entendre toute plainte relative à l'application de la présente
loi portée contre un entrepreneur, un constructeur ou un
détenteur de permis et d'en décider, sans préjudice de
tout recours dont pourraient se prévaloir les tiers devant les tribunaux
compétents.
Nonobstant ce qui précède, la Corporation des
Maîtres Mécaniciens en Tuyauterie a le pouvoir de préparer
et de faire subir des examens pour la délivrance des certificats de
capacité professionnelle. Elle a aussi le pouvoir de délivrer,
suspendre ou révoquer tout certificat de capacité
professionnelle. Le présent article n'affecte en rien le pouvoir de
discipline de la Corporation.
Sur demande d'une autre association représentative
mentionnée à l'article 11, l'Office peut déléguer,
aux conditions qu'il détermine par règlement, les pouvoirs
mentionnés au paragraphes a) b) c) et d).
Article 19 -
Remplacer par le suivant:
L'Office peut adopter des règlements pour: a) sa régie
interne; b) la rémunération de ses membres et les frais
d'administration; c) la détermination et la délivrance des
licences, permis et certificats de capacité professionnelle, sauf pour
le métier de mécanicien en tuyauterie, alors que la corporation
des Maîtres Mécaniciens en Tuyauterie a le pouvoir de
réglementer la détermination et la délivrance des
certificats de capacité professionnelle; d) la fixation et le paiement
des droits exigibles pour les licences, permis et certificats de
capacité professionnelle, sauf dans ce dernier cas pour les membres de
la Corporation des Maîtres Mécaniciens en Tuyauterie; e) rendre
obligatoire à l'égard d'un groupe d'entrepreneurs ou de
constructeurs et déterminer pour certaines catégories de travaux,
l'application des règles d'une entente établissant un bureau des
soumissions déposées et conclue en vertu de la Loi des
Maîtres Electriciens ou la Loi des Maîtres Mécaniciens en
Tuyauterie. Cette décision doit cependant avoir été
approuvée au préalable par l'association mentionnée
à l'article 11 qui représente les entrepreneurs ou constructeurs
visés; f) généralement, l'application des dispositions de
la présente loi.
Dans l'exercice de ce pouvoir de réglementation, l'office doit
consulter les associations concernées ainsi qu'obtenir l'accord des
associations visées pour les fins du paragraphe c). Article 24
-
Remplacer par le suivant:
Les droits perçus et les amendes et frais recouvrés en
vertu de la présente loi et des règlements tombent dans le
patrimoine de l'Office. Les sommes ainsi recueillies doivent être
suffisantes pour permettre à l'Office de faire ses frais et ne doivent
servir qu'à cette fin. Chapitre m Licences
Article 26 -
Remplacer par le suivant:
Sous réserve de l'article 3, l'Office détermine par
règlement les catégories générales des licences. Il
peut aussi établir de la même façon des classes à
l'intérieur d'une catégorie de licences. Article 27 -
Remplacer par le suivant:
Le détenteur d'une licence d'entrepreneur général
ou de constructeur peut exécuter et faire exécuter, dans le cours
des travaux de construction qu'il fait comme tel et dans les limites
fixées par sa licence, tous ouvrages qui peuvent être
exécutés par un entrepreneur spécialisé.
Cet article ne peut affecter les obligations déterminées
par la Loi des Maîtres Mécaniciens en Tuyauterie du
Québec.
Aucune licence permettant d'exécuter les travaux visés
à la loi des mécaniciens en tuyauterie et des Maîtres
Mécaniciens en Tuyauterie ne peut être émise à une
personne qui n'est pas membre de la Corporation des Maîtres
Mécaniciens en Tuyauterie. Article 28 -
Remplacer par:
L'Office établit par règlement la procédure
à suivre pour la demande d'une licence et détermine le montant du
droit exigible. H fait aussi subir un examen au postulant, sauf s'il s'agit
d'un entrepreneur membre de la Corporation des Maîtres Mécaniciens
en Tuyauterie. Article 30
L'Office ne peut agréer une demande de licence que si le
postulant a obtenu un certificat de capacité professionnelle en vertu de
l'article 20 ou en vertu de la loi des Malîres Mécaniciens en
Tuyauterie. a) personnellement, s'il s'agit d'un individu; b) par l'entremise
d'un ou de deux de ses membres dans le cas d'une société; c) par
l'entremise d'un ou de deux de ses administrateurs dans le cas d'une compagnie
ou de son directeur général. Chapitre IV Fonds
d'Indemnisation des Victimes de Faillite Articles 39, 40, 41, 42
et 43 -
Abroger. Chapitre VIII Infractions, procédures et
peines Article 55
Ne s'applique pas aux membres de la Corporation des Maîtres
Mécaniciens en Tuyauterie. Articles 56, 57, 61 62. 63 -
Abroger. Article 64 -
L'Office doit annuler la licence et en refuser tout renouvellement
pendant au moins 5 ans à un détenteur qui a été
condamné pour fraude, détournement de fonds ou abus de
confiance.
L'Office peut suspendre la licence de tout détenteur ou en
refuser le renouvellement à toute société ou compagnie
dont l'un des associés ou administrateurs a été
condamné pour fraude, détournement de fonds ou abus de confiance,
aussi longtemps qu'il demeure attaché en cette qualité à
cette société ou compagnie. L'Office doit suspendre la licence de
maître mécanicien en tuyauterie de tout détenteur qui cesse
d'être membre de la Corporation des Maîtres mécaniciens en
tuyauterie.
Chapitre IX Dispositions transitoires Article
97
Remplacer par le suivant:
L'article 2 de la Loi des mécaniciens en tuyauterie (Statuts
refondus, 1964, chapitre 154) est modifié: a) en remplaçant le
premier alinéa du paragraphe 2 par le suivant: 2- « Le mot «
entrepreneur » désigne toute personne, compagnie, association ou
corporation qui emploie des salariés ou qui prend à son compte,
à l'heure, à la journée ou à forfait, par
convention verbale, par contrat écrit ou autrement des travaux
d'installation, de réparation ou de réfection d'un, de plusieurs
ou de tous les systèmes de tuyauterie suivants, savoir: »; b) en
retranchant le paragraphe 3. Article 99
Les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 et 14 de ladite loi sont
abrogés. Article 100 -
L'article 15 de ladite loi est remplacé par le suivant:
L'Office des licences de construction peut suspendre ou révoquer
la licence de tout entrepreneur, compagnie, corporation ou association qui a
obtenu sa licence sous de fausses représentations. Article 110
-
Abroger. Article 111
Remplacer par le suivant:
L'article 10 de ladite loi est remplacé, en biffant dans la
cinquième ligne du 1er alinéa, les mots : « par le bureau
des examinateurs. »
Ajouter après l'article 111
L'article 15 de ladite loi est modifié en abrogeant le paragraphe
b).
ANNEXE B
Extrait des Règlements de la
Corporation des Maîtres
Mécaniciens
en Tuyauterie du Québec.
Chapitre VII
ACTES DEROGATOIRES DISCIPLINE
119. Se rendent coupables d'actes dérogatoires à l'honneur
du métier et sont passibles de subir les peines disciplinaires
prévues par les règlements, les membres qui font les actes
suivants:
1) Le fait d'user de fausses représentations, de calomnier, de
médire, ou d'employer d'autres procédés de
dénigrement à l'égard d'un confrère dans le but de
lui faire perdre la confiance d'un client actuel ou éventuel ou du
public en général; 2) Le fait d'user de procédés
déloyaux et malhonnêtes pour s'attirer l'obtention d'un ou de
plusieurs contrats et la faveur de la clientèle ; 3) Le fait d'user de
corruption, de subordination de toute personne, dans le but d'obtenir des
informations sur une ou des soumissions faites par un ou des confrères;
4) Le fait de rechercher des travaux, des contrats, de la clientèle au
moyen de concessions, commissions, remises sur les profits, ou autres avantages
ou faveurs offerts à des intermédiaires; 5) Le fait de frauder un
client, en connaissance de cause, dans l'exécution d'un ouvrage ou d'un
contrat, soit sur la quantité, soit sur la qualité des
matériaux ou sur la main d'oeuvre (le prix et le nombre d'heures de
travail de ses employés), ou de forfaire aux plans et devis convenus; 6)
Le fait d'avoir été convaincu devant un tribunal compétent
de contraventions ou infractions aux prescriptions de la Loi des
Mécaniciens en Tuyauterie, de la Loi des Appareils sous Pression,
chapitre 177 et amendements, et ce sur poursuite du Bureau des Examinateurs
constitués par chacune desdites lois respectives. 7) Le fait d'avoir
été trouvé coupable par un tribunal compétent,
d'une offense criminelle et condamné à l'incarcération
dans l'un des pénitenciers de la Province ou du Canada, (dans ce cas, le
membre est exclu et son nom est radié des registres de la Corporation
sur la seule preuve d'une copie certifiée du jugement final le
condamnant); 8) Le fait d'avoir été trouvé coupable, par
un tribunal compétent, d'une offense criminelle et condamné
à l'emprisonnement dans l'une des prisons communes de district de cette
Province ou du Canada; ou avoir commis toute infraction ou contravention,
laquelle, selon l'opinion du Conseil, entache le contrevenant
d'indignité; 9) Le fait d'accepter de l'argent ou tout autre avantage ou
promesse d'avantages ou d'argent par un membre du Conseil, pour contribuer ou
avoir contribué à faire adopter un procédé ou une
décision quelconque au détriment de la Corporation; 10) Le fait
pour un membre de prêter à une compagnie, corporation,
société, son nom et ses qualifications, sans en être un
directeur ou un membre, selon le cas, intéressé au sens de
l'article 4 des présents règlements, dans le but de favoriser
à cette compagnie, corporation, société l'admission ou le
maintien dans la Corporation. En telle occurrence, la compagnie, corporation,
société est coupable au même degré: 11) Le fait de
frauder ses employés en retenant, se faisant remettre une partie
quelconque des salaires ou gages auxquels ils ont droit en vertu des lois,
ordonnances et décrets en vigueur et applicables, émis par les
autorités compétentes de cette Province; 12) Le fait pour un
membre de s'associer, directement ou indirectement, prêter son nom, son
industrie, sa licence, d'accepter comme associé, membre ou di-
recteur, d'exécuter des travaux, à commission, pourcentage
ou autrement, généralement de fournir ses services professionnels
sous une forme ou sous une autre à toute personne qui n'a pas le droit
d'exercer le métier d'entrepreneur en plomberie, en chauffage; 13) Le
fait de dénigrer la Corporation, de nuire à sa réputation,
de chercher à semer le trouble, la division et l'animosité au
sein de la Corporation; 14) Le fait pour un membre de porter malicieusement des
plaintes non fondées contre un ou plusieurs confrères. 119A)Le
Conseil peut conclure une entente avec toute chambre de construction ou autre
personne pour l'établissement d'un bureau de dépôt des
soumissions relatives à certaines catégories de travaux dans un
territoire déterminé. (Assemblée Générale
1961).
A compter de l'entrée en vigueur d'une telle entente, aucun
membre ne peut, sans se rendre coupable d'un acte dérogatoire à
l'honneur du métier: a) Soumissionner pour l'exécution à
forfait ou à honoraires des travaux compris dans les catégories
définies par une entente autrement que de la façon qu'elle
prescrit; b) Contracter pour l'exécution de tels travaux autrement
qu'aux pris et conditions de sa soumission déposée suivant cette
entente; c) Accorder quelque réduction sur le prix de sa soumission ou
verser quelque commission, ristourne, participation ou autre avantage ayant
effet d'en réduire le prix véritable. d) Chercher à
obtenir des renseignements sur une soumission avant qu'elle ne soit ouverte
régulièrement. 77. Les mesures disciplinaires que le
Comité de discipline ou le Comité Exécutif ou le Conseil
ou tout tribunal compétent selon le cas, peuvent exercer contre un
membre trouvé coupable, sont les suivantes: a) Censure, sous la forme de
lettre signée par le Président du Comité et
expédiée par le Secrétaire-Exécutif. b) Censure
verbale par le Président du Comité devant les membres dudit
Comité, le contrevenant présent. c) Censure verbale par le
Président du Conseil devant les membres dudit Conseil réunis en
assemblée, le contrevenant présent. d) Publication dans un des
bulletins officiels de la Corporation du texte de la censure. e) Suspension du
droit d'exercer le métier pour une durée déterminée
par le Conseil. Le membre suspendu peut, à la discrétion du
Conseil, obtenir la permission de continuer l'exécution des seuls
travaux commencés antérieurement à la suspension. f)
Expulsion du délinquant de la Corporation et radiation de son nom de la
liste des membres. g) Imposition d'une amende de $50.00 à $1,000.00. h)
La déchéance temporaire de certains droits découlant du
statut de membre en vertu de l'article 11 et aussi destitution « de la ou
des fonctions que l'inculpé peut occuper dans la Corporation comme telle
ou dans une Section ».