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Version finale

36th Legislature, 1st Session
(March 2, 1999 au March 9, 2001)

Wednesday, May 26, 1999 - Vol. 36 N° 8

Étude détaillée du projet de loi n° 24 - Loi modifiant la Loi sur l'assurance automobile et d'autres dispositions législatives


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Table des matières

Lettres de la Commission d'accès à l'information et de l'Inspecteur général des institutions financières déposées

Étude détaillée


Intervenants
M. Claude Lachance, président
M. Guy Chevrette
M. Yvan Bordeleau
M. Robert Benoit
*M. Pierre Reid, Société de l'assurance automobile du Québec
*Témoin interrogé par les membres de la commission

Journal des débats


(Vingt heures quinze minutes)

Le Président (M. Lachance): À l'ordre! Je déclare la séance de la commission des transports et de l'environnement ouverte. Je rappelle le mandat, qui est de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 24, Loi modifiant la Loi sur l'assurance automobile et d'autres dispositions législatives.

Est-ce qu'il y a des remplacements, M. le secrétaire?

Le Secrétaire: Oui, M. le Président. Mme Delisle (Jean-Talon) est remplacée par M. Whissell (Argenteuil).

Le Président (M. Lachance): Merci.

M. Chevrette: M. le Président, si vous me permettez, je vais déposer les lettres qu'on avait demandées, hier, de la Commission d'accès à l'information et de l'Inspecteur général des institutions financières.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que vous les avez en quantité suffisante?

M. Chevrette: Ça devrait.

Le Président (M. Lachance): Merci.

M. Chevrette: On avait dit qu'on les déposerait, vers 23 h 45 hier.


Lettres de la Commission d'accès à l'information et de l'Inspecteur général des institutions financières déposées

Le Président (M. Lachance): Alors, le dépôt est accepté.


Étude détaillée


Pouvoirs de l'Inspecteur général des institutions financières en matière de données statistiques et de tarification (suite)

Nous étions rendus, lorsque nous avons ajourné nos travaux hier soir, à l'article 37.

M. Chevrette: Donc, on l'avait expliqué et on était à échanger. Le député de l'Acadie m'avait demandé si l'Inspecteur général des institutions financières avait répondu, et je lui remets copie de la lettre.

M. Bordeleau: Ça va pour ces lettres-là.

Le Président (M. Lachance): Vous avez des commentaires, M. le député de l'Acadie, à l'article 37?

M. Bordeleau: Je comprends que l'avis de l'Inspecteur général des institutions financières est également favorable...

M. Chevrette: Exact.

M. Bordeleau: ...comme celui de la Commission d'accès. C'est ça?

Le Président (M. Lachance): Alors, est-ce que l'article 37 est adopté?

Des voix: Adopté.


Règlements

Le Président (M. Lachance): Adopté. L'article 38. M. le ministre.

M. Chevrette: L'article 38, M. le Président, on pourrait peut-être le diviser en morceaux, parce que...

Le Président (M. Lachance): C'est assez long?

M. Chevrette: ...il est suffisamment long, pour permettre peut-être précisément de pouvoir discuter sur chaque bloc? Tout d'abord: L'article 195 de cette loi, modifié par l'article 57 du chapitre 43 des lois de 1997, est de nouveau modifié:

1° par le remplacement des paragraphes 12°, 13° et 14° par le suivant:

«12° déterminer les blessures, les séquelles d'ordre fonctionnel ou esthétique et les conditions minimales d'admissibilité qui sont applicables à l'indemnisation du préjudice non pécuniaire prévue à l'article 73, prescrire les règles relatives à l'évaluation du préjudice non pécuniaire et celles relatives à la fixation des montants d'indemnité.»

Je ne sais pas ce que vous me suggérez comme...

M. Bordeleau: Je pense qu'on pourrait procéder comme ça. Ce que j'aimerais peut-être savoir de façon plus précise, c'est: Le remplacement de 12°, 13° et 14° par celui-là, est-ce que vous pourriez nous expliquer plus en détail qu'est-ce que ça change?

M. Chevrette: Oui. Tout d'abord, tous les pouvoirs réglementaires dont il est ici question ont déjà fait l'objet d'une mention dans la disposition législative spécifique traitant du sujet visé. Ce qu'on vise très clairement, c'est que, dans un seul article, on englobe ce qui était dans le 12°, le 13° et le 14°, on en fait un seul paragraphe pour déterminer les blessures et séquelles d'ordre fonctionnel et esthétique et les conditions minimales d'admissibilité.

M. Bordeleau: Est-ce que ça ajoute ou si ça diminue par rapport à 12°, 13°, 14°?

M. Chevrette: On crée le pouvoir habilitant.

M. Bordeleau: Ça n'enlève rien et ça n'ajoute rien par rapport à 12°, 13°, 14°.

M. Chevrette: Ça vient plutôt tenir compte du nouveau régime d'indemnité non pécuniaire.

M. Bordeleau: O.K.

M. Chevrette: Le 2°: par le remplacement des paragraphes 18° et 19°, qu'on regroupe, encore là:

«18° prescrire les conditions et les modalités de calcul permettant de déterminer les besoins en aide personnelle ainsi que le montant de remboursement des frais et prescrire les cas et les conditions permettant à la Société de remplacer le remboursement par une allocation hebdomadaire équivalente.» Le 19°, c'est:

«19° prescrire les cas et les conditions donnant droit au remboursement des frais ou à l'allocation de disponibilité et déterminer le montant maximum accordé pour ces frais ou cette allocation.»

Donc, dans l'ancien 18°, c'est: prévoir les conditions qui donnaient droit au remboursement de frais ou à l'allocation de disponibilité. Et 19°, c'était: prescription des normes, conditions et maximums selon lesquels pouvait être affecté le remboursement des frais visés à l'article 79 et dans quels cas la Société pouvait le remplacer par une allocation hebdomadaire équivalente.

M. Bordeleau: Quels étaient les frais visés à l'article 79?

M. Chevrette: Je vais demander à...

(Consultation)

M. Chevrette: Les besoins en aide personnelle.

M. Bordeleau: O.K., alors ce qu'on retrouve dans 18°, dans le nouveau 18°.

M. Chevrette: Exact.

M. Bordeleau: Encore là, ça n'enlève rien, ça n'ajoute rien.

M. Chevrette: C'est ça, on met le pouvoir habilitant, effectivement.

M. Bordeleau: Ça va.

M. Chevrette: Le paragraphe 3° c'est: par la suppression des paragraphes 22° et 26°. Les paragraphes 22° et 26° sont les suivants:

«22° prévoir les cas et les conditions qui donnent droit au remboursement des frais ou à l'allocation de disponibilité visés à l'article 83.13 et le montant maximum accordé pour chacun de ces frais ou de cette allocation.» Le 26° est le suivant:

(20 h 20)

«26° prescrire la méthode servant à calculer le montant visé à l'article 72 et établir les conditions et les modalités pour le paiement de celui-ci et sous forme de versements périodiques.» Puis on a abrogé 72, donc c'est une concordance.

M. Bordeleau: On a abrogé 72. C'est ça?

M. Chevrette: Oui.

M. Bordeleau: O.K. Et puis la disparition du 22° est justifiée comment?

M. Chevrette: Oui.

M. Bordeleau: Elle est justifiée comment, l'abolition du 22°?

M. Chevrette: Excusez. Comment est justifiée la disparition du 22°? Vous remarquerez que le 83.13 qu'on a là est regroupé avec le 83.5 que nous avons voté.

M. Bordeleau: O.K.

M. Chevrette: Si vous voulez avoir la référence exacte, c'est l'article 21 du projet.

M. Bordeleau: L'article 21 du projet de loi?

M. Chevrette: Oui.

M. Bordeleau: Ça va.

M. Chevrette: Maintenant, 4°, c'est: par l'addition, après le paragraphe 32°, des suivants – et là on ajoute, on n'enlève pas:

«33° déterminer les ordres professionnels dont les membres sont des professionnels de la santé pour l'application du chapitre VI du titre II;

«34° prescrire les règles, les conditions et les modalités applicables au calcul du montant payé en un versement unique prévu à l'article 83.22;

«35° prévoir les cas donnant lieu au paiement d'intérêts par la Société.»

Si vous avez remarqué, il y a des pouvoirs habilitants qu'on avait adoptés dans les articles précédents.

M. Bordeleau: Oui.

M. Chevrette: On leur donne une assise, ici.

M. Bordeleau: C'est les mêmes choses...

M. Chevrette: Et il y a 36°, de l'autre côté. Je m'excuse. Le 36°, c'est:

«36° fixer les modalités d'application du chapitre II du titre IV de même que les règles relatives à la fixation des franchises prévues aux articles 145 et 148 et prévoir les autres frais dont une victime peut obtenir le remboursement, le montant maximum accordé pour ces frais ainsi que les conditions de ce remboursement.»

M. Bordeleau: L'article 83.22 réfère à quoi? À l'article 34, on fait référence à l'article 83.22.

M. Chevrette: Le 83.22 était l'article qu'on a modifié. C'était l'article 22, qui se lisait comme suit: L'article 83.22 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots «équivalant à un capital représentatif de cette indemnité» par les mots «, dont le montant est calculé selon les règles, les conditions et les modalités prescrites par règlement,». C'était le versement unique, dans le cas présent.

M. Bordeleau: O.K. Juste une remarque que je dois faire à ce niveau-ci. C'est peut-être un peu la même qu'on a faite hier, excepté juste signaler qu'on ajoute que, dans cet article-là, l'article 195...

Dans l'intitulé, au départ, on mentionne: «La Société peut adopter des règlements, pour l'application des titres I et II, pour», puis là on a une énumération. Dans l'énumération, si je comprends bien, on est rendu à 36 items différents. Hier, on a eu une discussion là-dessus, et je veux juste signaler, là, que, par règlement, on peut changer bien des choses.

M. Chevrette: Oui.

M. Bordeleau: Et on en ajoute même ici par rapport à ce qui existait avant, on ajoute 33°, 34°, 35° et 36°. Ça veut dire que – encore là, j'ai la même réserve qu'hier et la même réserve que le Protecteur avait – le fait qu'on n'ait pas eu les règlements pour adopter le projet de loi et le fait aussi qu'on ne voie pas par quelle mécanique ça peut nous revenir, on est face à une situation où la Société, à ce moment-là, augmente ses pouvoirs d'agir par réglementation dans une foule de...

M. Chevrette: Bien, on en supprime quand même. Je vous donne un exemple, on a scindé en un 12°, 13° et 14°, puis on a supprimé de 22° à 26°.

M. Bordeleau: O.K. Alors, il y aura une nouvelle numérotation qui va faire que ça va rediminuer un petit peu.

M. Chevrette: Oui, on renumérotera.

M. Bordeleau: Mais on en ajoute quand même. Ce que vous supprimez... Au fond, on n'ajoute rien, on n'enlève rien.

M. Chevrette: C'est ça.

M. Bordeleau: Donc, on n'a rien supprimé, dans la réalité.

M. Chevrette: Au global, c'est écrit de façon différente.

M. Bordeleau: Au niveau des pouvoirs, on garde les mêmes pouvoirs?

M. Chevrette: C'est ça. C'est écrit de façon différente.

M. Bordeleau: Excepté qu'on ajoute quand même des pouvoirs additionnels d'agir par réglementation qui correspondent à 33°, 34°, 35° et 36°.

M. Chevrette: Mais les pouvoirs réglementaires qu'on a enlevés étaient en concordance avec le retrait des articles qu'on avait enlevés précédemment, qui sont 72, 83.13, etc.

M. Bordeleau: Ça va, ça. Mais je ne parle pas de ceux-là, je parle de ceux qu'on ajoute, là.

M. Chevrette: O.K.

M. Bordeleau: On dit: Après le paragraphe 32°, les suivants, puis on en ajoute quatre. Alors, on en ajoute même au niveau des pouvoirs que la SAAQ se donne afin d'agir par réglementation.

M. Chevrette: Oui, mais le pouvoir nouveau qu'on ajoute, c'est de payer des intérêts. Je pense bien que vous êtes très d'accord avec. Je pense à 35°.

M. Bordeleau: Oui, oui, mais il y a des éléments là-dedans où on va parler de fixation des montants des indemnités. Par exemple, dans le 12°, on parle de la fixation des montants d'indemnité. Théoriquement, ça peut être à la hausse, ça peut être à la baisse.

M. Chevrette: Oui, mais, que vous mettiez en un paragraphe 12°, 13° et 14°, si vous lisez 12°, 13° et 14°...

M. Bordeleau: Non, mais ce n'est pas là-dessus que j'en ai, M. le ministre, j'en ai sur le fait qu'on adopte un projet de loi puis qu'on n'a pas les règlements. On ne peut pas les juger, les règlements, on ne les a pas, on ne les voit pas. Parce que, au fond, c'est la réglementation qui va faire la différence là-dedans. La réglementation peut être très positive et elle pourrait être, à la limite, très négative, dans le sens qu'elle pourrait théoriquement apporter des diminutions importantes partout. On ne l'a pas, la réglementation, donc on ne peut pas...

M. Chevrette: Oui, mais ça, je dois vous dire que, si on devait aller vers ça... D'abord, je me fie sur vous pour que vous vous leviez et que vous défendiez les cas...

M. Bordeleau: C'est ce qu'on fait.

M. Chevrette: Non. Je crois qu'il y a une question de souplesse aussi, plutôt que de fixer des montants dans une loi. On est obligé à chaque fois d'amender la loi, même quand il y a une bonification. C'est assez... On en avait un exemple en 1989 quand M. Côté, par exemple, votre ministre, avait fixé la participation ou le montant d'argent nécessaire pour payer la Régie de l'assurance-maladie. Bien, on n'avait pas de mécanique, on n'avait rien. On a ajouté une mécanique nous permettant de délimiter clairement le montant à être payé à la RAMQ.

C'est des techniques législatives. Il y en a qui prétendent que c'est plus de souplesse, d'autres qui ont plus de craintes. J'ai entendu les discours sur les deux bords là-dessus parce que j'ai occupé les banquettes des deux côtés. Moi, je dois vous dire qu'on se fie beaucoup sur les parlementaires pour faire la surveillance de l'administration et de la gestion de ces fonds-là ou de ces indemnités-là et je pense qu'à court terme c'est moins lourd d'arriver avec un règlement que d'arriver avec des amendements législatifs.

M. Bordeleau: Ça, j'en conviens avec vous, que c'est moins lourd, excepté que ça n'empêche pas que, au moment où on arrive avec un projet de loi qui est basé sur une réglementation importante, ce serait plus avantageux de l'avoir, cette réglementation-là, au moment où on juge du projet de loi.

M. Chevrette: Oui, je comprends, mais j'ai annoncé quand même... Prenez le 12° qui remplace 12°, 13° et 14°. J'ai annoncé qu'il y avait 10 000 000 $ de plus pour cet article-là. On est loin d'être à la baisse, là.

M. Bordeleau: Dans d'autres cas, on ne l'a pas.

M. Chevrette: Non, non, je comprends, mais, chaque fois que je peux y répondre, j'y réponds.

M. Bordeleau: Bon. Alors, c'est une remarque générale.

M. Chevrette: L'article 38, adopté.

M. Bordeleau: Je vous rappelle aussi qu'hier, quand, avec votre collègue le député de Saguenay, on a eu une discussion sur la possibilité peut-être de regarder s'il n'y aurait pas un mécanisme qui ferait que les règlements en viendraient, à l'occasion, à être réévalués afin qu'on ne se retrouve pas dans des situations qu'on connaît très bien au gouvernement, où on a des règlements qui traînent dans le décor depuis des années et qui n'ont plus rien de correspondant à la réalité d'aujourd'hui, je pense qu'à ce moment-là vous aviez manifesté quand même un certain intérêt pour cette idée-là. Bon, en voyant la difficulté qu'il y ait une loi-cadre évidemment qui régisse tout le processus d'adoption de la réglementation, s'il y avait possibilité éventuellement de regarder ça, vous sembliez ouvert à ça, je vous le rappelle, s'il y avait un mécanisme qui faisait qu'au niveau de la réglementation... Alors, comme vous êtes sur le Comité de législation, je pense que ce serait peut-être approprié qu'on puisse faire du ménage dans la réglementation en ayant un mécanisme qui nous permettrait de le faire, là, après un certain nombre d'années, un mécanisme automatique qui ferait que les ministères ou les sociétés seraient obligés de les regarder, et de les réévaluer, et de faire du ménage dans la réglementation.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'article 38 est adopté?

Des voix: Adopté


Dispositions transitoires et diverses

Le Président (M. Lachance): Adopté. L'article 39.

(20 h 30)

M. Chevrette: L'article 39, il modifie – l'article 39 actuel – 24, 25, 29.1, 36.1, 42, 42.1 et 52. Je ne sais pas si je dois le lire, mais l'essentiel, c'est que cette modification-là ne comporte aucun changement quant à la substance des dispositions modifiées. C'est tout simplement qu'il s'agit essentiellement d'un article de concordance avec les termes de la Loi concernant l'assurance-emploi au Canada qui a remplacé la Loi nationale sur la formation. Également, il vise ainsi l'harmonisation de la loi avec le Code civil du Québec, de sorte que c'est un article qui est long mais qui est de concordance avec les modifications des lois existantes.

M. Bordeleau: On saisit très bien, quand on lit le texte de l'harmonisation avec la loi fédérale, les changements de nom, ces choses-là. Juste au niveau de l'harmonisation de la loi avec le Code civil, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agissait, à ce moment-là? On dit «réputées faire» versus «considérées comme». Ça veut dire quoi, ça?

M. Chevrette: C'est des formules légales, des techniques législatives qu'on utilise. On modifie. C'est plus la forme que le fond, «réputées faire acte juridique» ou «réputées»... Je vous donne un exemple, là. Prenons l'article 36.1, dans votre colonne de droite, à la page... Je ne sais pas quelle page vous avez, là. La page 50, peut-être?

M. Bordeleau: L'article 36.1?

M. Chevrette: C'est marqué, par exemple, en haut de la page, au dernier paragraphe de 36.1: «Pour l'application du présent article, les prestations d'assurance-chômage auxquelles la victime aurait eu droit sont considérées comme son revenu brut.» Avant, on aurait marqué «sont réputées faire». Vous avez un exemple très concret.

M. Bordeleau: O.K.

Le Président (M. Lachance): Ça va? Est-ce que l'article 39 est adopté?

M. Bordeleau: Oui, adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté? Article 40.

M. Chevrette: L'article 40, c'est: L'article 67 de la Loi sur l'assurance-maladie, modifié par l'article 128 du chapitre 63 des lois de 1997, par l'article 68 du chapitre 36 des lois de 1998 et par l'article 45 du chapitre 44 des lois de 1998, est de nouveau modifié par l'insertion, après le cinquième alinéa, du suivant:

«Il n'interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l'exécution de la présente loi à la Société de l'assurance automobile du Québec et au ministère de la Santé et des Services sociaux aux fins de l'établissement du coût de financement des services de santé fournis à la suite d'un accident d'automobile, conformément à l'article 155.4 de la Loi sur l'assurance automobile du Québec.»

On a fait un peu la discussion hier, vous vous rappellerez, la mécanique pour établir les coûts réels, la vérité des prix, des coûts. Parce qu'il n'existait aucune mécanique. On fixait un montant de 60 000 000 $. Après ça, ça a passé, hier, vous vous rappellerez, pour l'année en cours, à 88 000 000 $, je pense, selon ce qu'on a discuté. Et là on vise une véritable négociation entre la RAMQ, le ministère de la Santé, la Société de l'assurance automobile du Québec et le ministère des Finances, comme on a expliqué hier.

M. Bordeleau: O.K. Ce que je trouve un petit peu bizarre – pas bizarre mais sur lequel je veux attirer l'attention – c'est que, dans un projet de loi de la SAAQ, on modifie la Loi sur l'assurance-maladie et la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec.

M. Chevrette: Oui, ça arrive assez souvent, ça, pour une fin donnée.

M. Bordeleau: Est-ce qu'il y a eu une consultation? Et puis est-ce que vous avez une approbation du ministre de la Santé?

M. Chevrette: Oui, on a toujours...

M. Bordeleau: Est-ce qu'on peut avoir copie de...

M. Chevrette: C'est à leur demande, même. Plutôt que de déposer une loi, eux, pour se conformer à la loi que le gouvernement a acceptée comme projet...

M. Bordeleau: Est-ce qu'on peut avoir la copie de...

M. Chevrette: Pardon?

M. Bordeleau: Est-ce qu'on peut avoir une copie de la réponse?

M. Chevrette: Ce n'est jamais écrit, ça. C'est au Conseil des ministres que la décision se prend, et tous les ministres sont là. On ne s'écrit pas entre ministres pour... Il y a peut-être, au niveau du Conseil des ministres, des avis qui sont reçus, mais on ne s'écrit pas. On présente la loi, et, automatiquement, ils disent: Bien, si on s'en va vers ça, il faut que tu amendes la Loi de la RAMQ, et c'est le Comité de législation qui fait l'amalgame...

M. Bordeleau: Qui fait la coordination entre les différents ministères...

M. Chevrette: ...qui fait la coordination entre les différents ministères.

M. Bordeleau: ...et qui va chercher l'approbation du ministère concerné.

M. Chevrette: Oui. Mais, en vertu des nouvelles lois, si on leur demande d'échanger des renseignements, bien, on n'a pas le choix: «Les parties visées au présent chapitre peuvent échanger les renseignements nominatifs nécessaires à son application.» Vous vous rappelez, à 155.4?

M. Bordeleau: Oui, oui.

M. Chevrette: Donc, on n'a pas le choix d'arrimer les lois pour donner suite, d'autant plus qu'on était allé chercher l'avis de la Commission d'accès à l'information.

Le Président (M. Lachance): Ça va? Est-ce que l'article 40 est adopté?

M. Bordeleau: Oui.

Le Président (M. Lachance): Adopté.

M. Chevrette: À l'article 41, j'ai un amendement, M. le Président. Je ne sais pas s'il y a des copies pour tout le monde.

Une voix: Oui.

M. Chevrette: Merci. On peut les distribuer. Je vais commencer par l'amendement: À l'article 41 du projet, remplacer, dans la quatrième ligne, le mot «sixième» par le mot «septième». C'est-à-dire que le texte actuel, c'est: L'article 2 de la Loi de la Régie de l'assurance-maladie du Québec, modifié par l'article 2 du chapitre 94 des lois de 1997, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe i du deuxième alinéa, du mot «cinquième» par le mot «sixième».

Vous vous rappellerez qu'on était rendu à «sixième». Là, on en ajoute un septième. Cet amendement corrige tout simplement, à l'article 2 de la Loi de la Régie de l'assurance-maladie du Québec, une erreur de concordance concernant le renvoi à l'article 67 de la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie. Donc, ce n'est qu'une concordance.

Le Président (M. Lachance): Ça va. Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Bordeleau: Oui.

M. Chevrette: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que l'article 41, tel qu'amendé, est adopté?

M. Bordeleau: Oui.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 42.

M. Chevrette: L'article 42, c'est: «Malgré l'article 83.34 de la Loi de l'assurance automobile, sont revalorisés uniquement à compter du 1er janvier 2001 les montants prévus aux articles 69 et 73 de cette loi, tels qu'édictés respectivement par les articles 13 et 15 de la présente loi, ainsi que les montants d'indemnité fixés dans un règlement pris pour l'application de l'article 73.»

En fait, la règle générale prévue à l'article 83.34 de la Loi de l'assurance automobile est à l'effet que tous les montants prévus au titre II de la loi soient revalorisés le 1er janvier de chaque année. Cette disposition vise donc à éviter, le 1er janvier 2000, la revalorisation automatique de l'indemnité de décès de 40 000 $ et celle de 175 000 $ pour ce qui est du montant accordé pour le préjudice non pécuniaire. La première année, on fixe le montant, et c'est l'année suivante que la revalorisation se fait. Donc, le 1er janvier 2000, c'est 40 000 $ et 175 000 $, et, le 1er janvier 2001, ça, c'est l'indexation...

M. Bordeleau: Est-ce que vous pourriez nous rappeler quels sont les montants impliqués, quand on parle des articles 69 et 73 de même que des articles 13 et 15 qui seraient revalorisés seulement à partir du 1er janvier?

M. Chevrette: Bien, c'était 18 000 $; ça monte à 40 000 $.

M. Bordeleau: Oui.

M. Chevrette: Donc, 40 000 $ sera revalorisé. C'était 138 000 $; c'est 175 000 $. Donc, 175 000 $ sera revalorisé. Ce sont ces deux chiffres-là.

M. Bordeleau: «Les articles 13 et 15». C'est parce qu'on fait référence à quatre articles: «...les montants prévus aux articles 69 et 73 [...] tels qu'édictés respectivement par les articles...»

M. Chevrette: C'est que 69 fait référence à 13 du projet et 73, à 15 du projet.

M. Bordeleau: Pourquoi ce n'est pas revalorisé au 1er janvier 2000?

M. Chevrette: C'est parce qu'on va passer, au 1er janvier 2000, de 18 000 $ à 40 000 $ d'un coup sec et de 138 000 $ à 175 000 $ et que c'est le 1er janvier suivant...

M. Bordeleau: O.K. La hausse va se faire seulement le 1er janvier 2000.

M. Chevrette: La revalorisation, selon l'IPC, c'est le 1er janvier suivant.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'article 42 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 43.

M. Chevrette: «Malgré l'article 23 de la Loi modifiant la Loi sur l'assurance automobile et d'autres dispositions législatives, le taux d'intérêt fixé en application du troisième alinéa de l'article 83.32 de la Loi sur l'assurance automobile édicté par l'article 23 de la présente loi est le taux applicable au paiement d'intérêts sur les indemnités versées au victimes d'accidents survenus avant le 1er janvier 1990 et les articles 83.35 à 83.39 de la Loi sur l'assurance automobile s'appliquent à la revalorisation des montants des indemnités versées aux victimes d'accidents survenus avant cette date.»

M. Bordeleau: Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus de quoi il s'agit?

M. Chevrette: Bien, cette modification vise à prévoir que le taux d'intérêt qui est prévu à 83.32, qui est celui fixé en vertu du deuxième alinéa de l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu, s'applique au paiement des indemnités dues à la suite d'un accident, quelle que soit la date de sa survenance. Alors, il sert aussi à uniformiser les pratiques administratives de revalorisation des indemnités qui sont prévues dans la loi selon l'indice des prix à la consommation, quelle que soit l'année de l'accident.

M. Bordeleau: Qu'est-ce que ça fait exactement? La date du 1er janvier 1990, je ne saisis pas, là, exactement.

M. Chevrette: Je vais demander à...

M. Bordeleau: On dit: «...survenus avant le 1er janvier 1990...» C'est quoi, la distinction qu'il faut...

M. Chevrette: Je vais demander à notre procureur de vous l'expliquer.

Le Président (M. Lachance): Si vous voulez vous identifier, s'il vous plaît.

M. Reid (Pierre): Oui, Pierre Reid. C'est parce que, ici, on précise que les victimes d'accidents survenus avant le 1er janvier, c'est celles qui étaient régies par l'ancienne loi. Donc, on veut, indépendamment de la date d'accident, que le taux d'intérêt et l'indice de revalorisation s'appliquent, y compris à ceux dont les accidents sont survenus avant le 1er janvier...

M. Bordeleau: 1990.

M. Reid (Pierre): ...1990.

M. Bordeleau: Le même taux va s'appliquer?

M. Reid (Pierre): Le même taux d'intérêt, et on va revaloriser avec le même indice.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que vous pourriez nous identifier votre fonction, M. Reid?

M. Reid (Pierre): Je suis avocat à la Société.

Le Président (M. Lachance): Très bien. Merci. Est-ce que l'article 43 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 44.

M. Chevrette: À l'article 44, j'ai un amendement, M. le Président, c'est de remplacer l'article 44 du projet par le suivant:

(20 h 40)

«Les dispositions de la Loi sur l'assurance automobile, telles qu'édictées par les articles 2 à 13, 15 à 17, 24 et 27 à 30 de la présente loi, et les dispositions réglementaires prises en application des paragraphes 12°, 18°, 19° et 36° de l'article 195 de la Loi sur l'assurance automobile tels qu'édictés par l'article 38 de la présente loi sont applicables aux accidents ou aux décès, selon le cas, qui surviendront à compter du 1er janvier 2000; les accidents et les décès survenus avant cette date demeurent régis par les dispositions qui leur étaient alors applicables.»

Donc, cet amendement propose d'abord de retirer de l'article 44 du projet les articles 18 à 23, puisque la date de survenance de l'accident d'automobile n'a pas à être considérée pour permettre l'application de ces articles, puis il indique aussi les pouvoirs réglementaires édictés par l'article 38 du projet dont les dispositions prises en application seront applicables aux accidents survenus à compter du 1er janvier 2000. En d'autres mots, il fallait bien une date, ce qui n'est jamais agréable quand on légifère. C'est comme la date d'entrée à l'école des enfants: à un moment donné, pourquoi pas la veille puis pourquoi pas le lendemain? Mais, à un moment donné, il faut s'arrêter, et on préférait arriver à une année fixe: 1er janvier, telle année. Puis, les bonifications par la suite se feront également de même.

M. Bordeleau: Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle vous choisissez le 1er janvier?

M. Chevrette: Non. Je vais vous dire, on en a discuté, et c'est moi-même qui ai suggéré au Comité de législation de mettre le 1er janvier parce qu'on a dit: Bon, il y a des règlements, il y a des prépublications, il y a des publications, il y a des adoptions par décret. Ça va-tu être le 27 novembre pour un règlement, le 28 pour l'autre? Adoptons donc une date très claire puis, à compter de cette date-là, arrangeons-nous pour... En tout cas, l'assuré, lui, il a l'assurance, cette journée-là, que ce n'est pas une question de règlement ou pas, il aura les bénéfices assurés, alors que, si c'était soumis aux règlements, à la prépublication, etc. Je pense que c'est plus clair pour tout le monde en sachant: Telle date, voici les indemnités qui sont applicables.

C'est vraiment un choix politique que j'ai fait parce que j'ai été dans l'enseignement, puis combien de parents venaient nous voir puis dire: Pourquoi vous ne mettez pas ça le 5 octobre? Bien, pourquoi vous ne mettez pas ça le 6? Et pourquoi ça n'a pas été le 4? Parce que, moi, ma petite fille est née le 4. À un moment donné, faut que tu te branches, puis je pense que c'est mieux d'être clair, dans une année de calendrier comme on fait: le 1er janvier, bonjour.

M. Bordeleau: Mais il n'y aurait pas eu moyen de mettre cette date-là le plus près possible du moment où toute la réglementation est prête, puis où les décrets sont faits? Si c'est prêt...

M. Chevrette: C'est justement parce qu'on calculait que c'était à peu près à cette date-là et puis que ça pouvait même la dépasser un peu dans certains cas. On s'est dit: On ne prend pas de chance, pour l'assuré, ce sera le 1er janvier, bonjour, Luc. On n'a qu'à se tenir prêt puis à travailler pour.

M. Bordeleau: Mais, quand vous dites, à l'article suivant, «la présente loi entrera en vigueur le 1er juillet 1999», je suppose que la réglementation va être prête, à ce moment-là?

M. Chevrette: Ah bien, oui, il y a la réglementation qui va être déposée, à ce moment-là. Puis il n'y en a pas.

M. Bordeleau: Puis il n'y avait pas moyen de mettre le changement des montants à cette date-là?

M. Chevrette: Non. Pour être fin prêt à opérer, on préfère la date du 1er janvier.

M. Benoit: Vos «computers» sont-u bien organisés pour le 1er janvier, là?

M. Chevrette: Ah! le bogue sera passé.

M. Benoit: Le bogue va être passé?

M. Bordeleau: Je comprends qu'il faut mettre une date, excepté que c'est malheureux pour les personnes qui vont tomber entre les deux, entre le mois de...

M. Chevrette: Bien...

M. Bordeleau: Non, non, mais, si la réglementation est prête en juillet 1999, il est préférable de faire les changements puis de permettre aux gens d'accéder à ces changements-là le plus rapidement possible, c'est-à-dire en juillet 1999.

M. Chevrette: Non, mais, pour les fins de la gestion, de l'administration, le 1er janvier correspond à la date que l'on propose. Je dois vous dire que, à ce compte-là, on pourrait tout...

Une indemnité, tu en rentres une à telle date, l'autre à telle autre. On a préféré arriver puis donner une date, puis ça s'effectuera pour tout le monde. C'est facile à retenir, en plus, c'est le 1er janvier de l'année. Et ça a été pareil en juin 1989: on avait adopté la loi en juin 1989, et ça a été en vigueur le 1er janvier 1990 parce que, pour tout mettre en application...

M. Bordeleau: Vous avez besoin de ce délai-là. O.K.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Bordeleau: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que l'article 44, tel qu'amendé, est adopté?

M. Bordeleau: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 45. M. le ministre.

M. Chevrette: Tel qu'amendé et adopté aussi. La présente loi entrera en vigueur le 1er juillet – vous le voyez – 1999, à l'exception des articles 2 à 13, 15 à 24, 27 à 30, 38 44 qui entreront en vigueur le 1er janvier 2000.

M. Bordeleau: À quoi ça réfère, ces clauses-là de janvier 2000?

M. Chevrette: C'est toutes les clauses d'indemnités.

M. Bordeleau: C'est les indemnités, les montants...

M. Chevrette: Exact. C'est ça.

M. Bordeleau: ...les changements de conditions d'admissibilité aussi dans certains cas? Je pense à l'article 2. Oui, il est là, l'article 2.

M. Chevrette: L'article 2, je crois, oui.

M. Bordeleau: Il y a des changements...

M. Chevrette: Le 181e jour, là, vous avez raison.

M. Bordeleau: C'est les montants et les changements de conditions?

M. Chevrette: Exact.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'article 45 est adopté?

M. Chevrette: Adopté.

M. Bordeleau: Oui.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Je vais maintenant procéder à l'adoption... Est-ce que les intitulés des titres et des chapitres du projet de loi n° 24 sont adoptés?

M. Chevrette: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que le titre du projet de loi n° 24, Loi modifiant la Loi sur l'assurance automobile et d'autres dispositions législatives, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Il n'y a pas de renumérotation du projet de loi.

M. Bordeleau: Oui.

Le Président (M. Lachance): Oui. Alors, ça me prendrait une motion de renumérotation du projet de loi. Ah! non, non. C'est le règlement?

M. Chevrette: Ah! c'est la loi.

Le Président (M. Lachance): Non, il n'y a pas de renumérotation.

M. Chevrette: En tout cas, parce qu'on a aboli des numéros puis on qu'en a ajouté...

M. Bordeleau: Oui.

Le Président (M. Lachance): Oui, mais ce n'est pas le projet de loi.

M. Bordeleau: Pouvez-vous m'expliquer, M. le Président?

Le Président (M. Lachance): C'est-à-dire que, avec ce que nous avons là comme projet de loi, il n'y a pas de renumérotation qui a été présentée.

M. Bordeleau: Mais il y a des choses qui sont supprimées.

Le Président (M. Lachance): Il y a des amende

ments.

M. Bordeleau: Ah, pas dans le projet, dans la loi.

Le Président (M. Lachance): C'est ça.

M. Bordeleau: O.K.

M. Chevrette: Bien, ne prenez pas de chance, en tout cas, pour être légal, si ça vous prend une renumérotation, on est d'accord tous les deux.

Le Président (M. Lachance): Bon, c'est noté, mais ça ne sera pas nécessaire.

M. Chevrette: Bon, tant mieux.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que le projet de loi n° 24, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Alors, est-ce qu'il y a un mot de la fin, des remarques finales, M. le ministre?

M. Chevrette: Oui. M. le Président, vous me permettrez de remercier mes collègues et les gens de l'opposition également pour leur coopération, leur participation. Je pense que plus vite on mettra ça en pratique, maintenant, mieux ce sera pour les familles des assurés, en souhaitant que notre bilan routier continue à s'améliorer.

Le Président (M. Lachance): Merci, M. le ministre. M. le député de l'Acadie.

M. Bordeleau: Oui. Également, je veux remercier les personnes qui nous ont accompagnés au cours de la dizaine d'heures qu'on a passées à l'étude du projet de loi n° 24. Il y a certains commentaires qu'on a faits en cours de route, des réserves qu'on avait, d'autres réserves qui subsistent encore, mais je pense que, dans l'ensemble, on est d'accord avec le projet de loi parce que ça bonifie passablement la question des indemnités.

On aurait souhaité peut-être que l'ensemble de l'étude du projet de loi n° 24 se soit faite dans un autre contexte. On a eu l'occasion d'en discuter à plusieurs reprises, je pense, ici au niveau des consultations qu'on aurait souhaité avoir et que le gouvernement a refusées. On aura l'occasion, en Chambre, au moment de l'adoption finale du projet de loi, de résumer un peu les points qu'on a voulu faire ressortir concernant ce projet de loi. Et, en terminant, merci à tout le monde.

Le Président (M. Lachance): Merci, M. le député de l'Acadie. Alors, il me reste à remercier également tous les membres de la commission pour leur excellente collaboration. Et, comme la commission s'est acquittée de son mandat, j'ajourne les travaux sine die.

(Fin de la séance à 20 h 49)


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