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Commission spéciale pour l'étude du bill
29
Loi concernant la copropriété des
immeubles
Séance du 18 septembre 1969
(Dix heures dix-sept minutes)
M. BERGERON (président de la commission spéciale
chargée de l'étude du bill 29): A l'ordre, messieurs! Je souhaite
la bienvenue à tous à cette présente commission.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: M. le Président, permettez que je fasse
motion pour remplacer M. Harvey par M. Lacroix et M. Cadieux par M.
Coiteux.
M. SAUVAGEAU: Nous allons attendre, il y en a qui manquent.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Je n'ai pas d'objection.
M. SAUVAGEAU: Ils ne sont pas arrivés, s'ils n'arrivent
pas...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Vous pensez qu'ils ne viendront pas?
M. SAUVAGEAU: Bien...
M. LE PRESIDENT (M. Bergeron): Nous pourrions peut-être entendre
au début Me Pigeon. Il avait été entendu que
c'était la dernière séance où l'on entendrait des
représentations avant de commencer l'étude du bill article par
article. Y a-t-il quelqu'un d'autre?
M. BLAIN: M. le Président, avec votre permission, le Barreau m'a
confié le soin de le représenter à cette séance.
J'ai eu l'avantage de participer aux travaux préliminaires, faisant
partie du sous-comité de législation qui avait
préparé un rapport préliminaire, rapport qui a servi de
base au rapport formel soumis par le Barreau. J'ai eu évidemment
l'occasion, au cours de ces travaux préliminaires, d'examiner les
différents aspects des questions que soulevait le bill. A la demande du
bâtonnier, on m'a demandé de me présenter ici ce matin.
J'ai pris connaissance des délibérations des séances
antérieures reproduites au journal des Débats. Je ne sais pas
exactement en quoi consistera la séance actuelle de travail. J'imagine
que nous allons procéder à l'examen définitif des
articles. Pour le moment, je n'ai aucune représentation à faire;
je vais continuer à suivre la marche des travaux.
M. LE PRESIDENT (M. Bergeron): Très bien. Me Blain.
Je demanderais à chacune des personnes qui aura à adresser
la parole de bien vouloir s'identifier pour l'enregistrement au journal des
Débats. Me Pigeon.
M. PIGEON: M. le Président, pour sauver du temps, je ne lirai pas
le rapport que j'ai déjà remis au secrétaire de la
commission. Je vais le résumer; je vais tout simplement en donner les
grandes lignes.
J'ai pris l'attitude suivante: La loi décrète que dans le
cas d'un immeuble détenu en copropriété il faudra
procéder à une valeur distincte ou séparée pour
chaque appartement.
C'est la première partie de mon mémoire où je dis
ceci: Nous changeons la base même de la taxation pour fins municipales et
scolaires. L'évaluation municipale sert de base à l'imposition
des taxes municipales et scolaires. La base de cette imposition est la valeur
réelle. J'ai donné, dans mon mémoire, aux pages 3 et 4,
les grands principes de la valeur réelle qui sont, aujourd'hui,
unanimement reconnus par tous les tribunaux.
En somme, je dis que la valeur réelle réfère
à la chose. La valeur doit être de la chose et non pas dans la
chose. La valeur est absolument indépendante de la qualité de son
propriétaire ou de la modalité du droit de
propriété en vertu duquel l'immeuble en question est
détenu. Si nous acceptons le principe tel que posé dans le projet
actuel, nous aboutirons à deux valeurs différentes pour deux
immeubles identiques pour la seule et unique raison que l'un des deux immeubles
est détenu en copropriété. Je souligne aussi mes remarques
sur les articles 441 d) et 441 h), lesquels me paraissent absolument essentiels
à l'existence et à l'exercice même du droit de
copropriété.
Cependant, pour les copropriétaires et pour l'estimateur, ces
deux articles peuvent poser des problèmes. Lorsque l'article 441 h) nous
dit que chaque copropriétaire peut user librement des parties communes,
eh bien, l'estimateur pourrait dire: Nous avons dans un immeuble 50
copropriétaires. Je calcule la valeur des parties communes et je les
divise par 50. Mais, ce faisant, il viendra en contradiction avec l'article 441
où il est question de la valeur relative dans les parties communes;
valeur relative qui se calcule, si j'ai bien compris j'ai
peut-être mal interprété l'article 441 d) de la
façon suivante.
Nous disons en somme dans 441 d): II y a une indivision qui existe
jusqu'à un certain point dans l'immeuble. Dans les parties communes,
chaque copropriétaire a une quote-part qui est indivise, laquelle est
proportionnelle à la valeur de sa partie exclusive par rapport à
l'ensemble des parties exclusives qui appartiennent à d'autres
copropriétaires.
J'ai fait certaines recherches, j'ai lu plusieurs lois
américaines. J'ai cité, vers la fin, à la page 20, des
extraits de lois américaines, où on semble admettre le principe
qu'on procède à une évaluation globale, et que
l'évaluation globale est divisée au prorata, si vous voulez, de
la part de chacun des copropriétaires.
J'ai lu une quarantaine de lois américaines. Je n'ai retenu pour
mon rapport que les lois qui me paraissaient incontestables, manifestement
claires. Je pourrais vous en citer au moins dix autres qui sont douteuses, mais
je ne les ai pas retenues, celles-là.
Quand on lit un peu j'ai aussi lu quelques articles d'auteurs
américains on s'aperçoit qu'on utilise toujours un moyen
détourné pour en venir à la valeur globale de l'immeuble.
Par exemple, quand on analyse la vente d'un appartement, les estimateurs font
des comparaisons avec l'immeuble, la valeur de l'immeuble globalement, pour
décider de la signification de la vente d'une fraction d'immeuble,
fraction qui comprend et les parties exclusives et les parties communes.
Heureusement, j'ai trouvé quatre lois canadiennes dont j'ai des
extraits aux pages 27 et suivantes de mon rapport: les lois de l'Alberta, de la
Saskatchewan, de la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-Ecosse. Elles
semblent admettre le principe que ce qui doit primer d'abord, c'est
l'évaluation globale avec certaines modalités.
Je demeure à votre disposition si vous aviez besoin
d'éclaircissements, si quelques parties de mon rapport n'étaient
pas claires, ou si je m'étais mal exprimé. Comme je vous dis,
j'ai apporté certaines réserves aux lois américaines que
j'ai citées: je n'ai cité que ce qui me paraissait absolument
clair. Par exemple, j'ai constaté que dans l'Etat de l'Illinois, bien
que la loi semble parler de l'évaluation de chaque entité
exclusivement, mais il appert que certains estimateurs prennent la valeur
globale et ils la divisent.
Dans l'Etat de New York je n'ai pas cité la loi de New
York il est dit à un moment donné dans la loi qu'en aucun
cas, la somme des fractions d'immeubles détenues par chaque
copropriétaire ne doit dépasser la valeur globale de l'immeuble.
Alors, le principe que je vous soumets, le changement que je vous propose, que
nous vous proposons, il est déjà admis dans certains Etats
américains, il est déjà admis dans quatre provinces
canadiennes, et je pose la question: Pourquoi ne pas suivre cette attitude qui
me semble la plus sage dans les circonstances?
M. BERGERON: Me Pigeon, je ne sais pas si vous avez pris connaissance de
l'article 442 m) la nouvelle version de 442 m).
M. PIGEON: La nouvelle version?
M. BERGERON: Oui.
M. PIGEON: Non, monsieur le Président.
M. BERGERON: Le texte proposé serait le suivant: « Chaque
fraction de l'immeuble forme une entité distincte pour fins d'imposition
de taxes et cotisations, y compris les taxes municipales et scolaires. Pour les
fins de cette imposition, l'évaluation de chaque fraction, par rapport
à l'évaluation totale de l'immeuble, est proportionnelle à
la valeur relative de cette fraction, tel que déterminé par la
déclaration. Les administrateurs sont seuls compétents pour
contester en justice l'évaluation totale de l'immeuble. » Est-ce
que cet article vous conviendrait?
M. PIGEON: C'est ce que je demande en somme. C'est tout ce que je
demande. Cet article nous convient parfaitement. Je crois que c'est dans
l'intérêt non seulement de la ville de Montréal, que je
représente, mais dans l'intérêt même de tous les
copropriétaires.
M. BERGERON: Très bien. Je ne sais pas si les membres de la
commission seraient d'accord pour que le mémoire de Me Pigeon soit mis
au journal des Débats, afin que, lors de l'étude du projet de loi
en Chambre, nous ayons toutes les savantes suggestions que Me Pigeon a bien
voulu nous faire. (Voir annexe)
M. PIGEON: Je n'ai rien inventé. D'autres l'avaient dit avant moi
et je l'ai dit autrement, tout simplement.
M. PAUL: Vous ne pensiez pas que votre oeuvre passerait à la
postérité.
M. PIGEON: Non.
M. LACROIX: Cela va nous donner l'opportunité de la lire.
M. PAUL: C'est ça qu'est le problème.
M. PIGEON: Cela va causer beaucoup de soucis, par exemple.
M. BERGERON: Très bien, Me Pigeon.
Messieurs, nous avons reçu la coopération des
légistes qui nous ont préparé un document de travail des
plus intéressants. Nous avons l'étude du projet de loi, article
par article, avec le texte actuel, le texte suggéré et les
commentaires qui suivent. De sorte, je pense, que nous avons là un
résumé assez intéressant de tout ce qui s'est passé
depuis que nous siégeons à cette commission du bill 29. Nous
avons même des commentaires et des représentations
résumés de tout ce projet de loi. Je me permettrais de
suggérer aux membres que l'on commence des ce matin l'étude,
article par article.
M. LE PRESIDENT: Alors, l'article 1. M. PAUL: Est-ce que cela a
été adopté?
M. BEAUDOIN: Cela a été adopté le 15 janvier.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Ce n'est pas nécessaire de revenir
là-dessus.
M. LE PRESIDENT: L'article 2 est un autre article qui avait
été accepté par la commission à la séance du
15 janvier dernier.
M. PAUL: Est-ce qu'il l'a été au complet, M. le
Président?
M. BEAUDOIN: Avec un amendement. Un second alinéa devait
être ajouté, se lisant comme suit: « Une seule personne peut
enregistrer une déclaration de copropriété et s'y
déclarer propriétaire de chaque fraction. »
M. PAUL: Quand vous dites que l'article 2 a été
adopté, voulez-vous parler du texte qui va de la page 1 à la page
9?
M. LE PRESIDENT: Il s'agit de l'article 441b.
M. PAUL: Peut-on savoir, de la part des légistes du
ministère, si les amendements qui figurent dans le mémoire,
instrument de travail qu'ils nous ont remis ce matin, ont été
acceptés par ceux qui ont fait des représentations devant la
commission?
M. BEAUDOIN: Evidemment, ces amende- ments n'ont pas tous
été acceptés par ceux qui ont fait des
représentations. S'ils l'avaient été, la loi serait
totalement contradictoire, parce que des représentations ont
été faites dans tous les sens imaginables. Ce sont des
amendements qui ont été rédigés par les
légistes à la suite des représentations et des discussions
qui ont eu lieu, ici, à la commission. Vous avez, dans le document, un
résumé de chacune des représentations qui ont
été faites. On indique également si cette
représentation-là a été suivie d'un amendement ou
non et la raison pour laquelle on n'a pas accordé l'amendement, le cas
échéant. Maintenant, il faut dire que l'on a exprimé
devant la commission des positions presque contradictoires. Nous ne pouvions
nécessairement pas les accepter toutes.
M. LACROIX: Dans vos commentaires, vous considérez celles qui ont
été retenues et vous donnez les raisons pour lesquelles d'autres
ont été refusées.
M. LE PRESIDENT: Messieurs, à l'article 2, 441b, on m'informe
qu'il y avait eu une discussion et qu'on suggère « une personne
même seule » au lieu de « une seule personne », parce
que ça portait un peu à équivoque. On semble
préférer le texte « une personne même seule peut
enregistrer... »
MME KIRKLAND-CASGRAIN: A quelle ligne est-ce?
M. BEAUDOIN: Le premier alinéa. M. PAUL: Un amendement. M.
LACROIX: « Une personne seule. » M. LE PRESIDENT: «
Même seule ».
M. PAUL: « Même seule », à la place de «
une seule personne ».
M. LE PRESIDENT: L'article 441c a été adopté par la
commission en date du 15 janvier. Il y a un texte suggéré. En
français, ce serait le même, mais en anglais il faudrait faire
disparaître le mot « aliquot » et changer, à la
dernière ligne, « fraction alienated » par l'expression
« alienated fraction ».
UNE VOIX: Comment feriez-vous?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: En mettant tout simplement « alienated
» avant.
M. LE PRESIDENT: C'est bien cela.
M. PAUL: Alors, on ferait disparaître: « aliquot ». On
aurait: « The share of common portions ».
M. BE AUDOIN: C'est cela. Le mot « share » veut dire:
quote-part. Le mot « aliquot » ne dit plus rien. Il aurait fallu
que ce soit d'une part égale.
M. PAUL: Alors, « alienated fraction ».
M. LE PRESIDENT: Adopté?
MME KIRLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: L'article 441 d). Ce texte a été
adopté tel quel, par la commission, à la séance du 15
Janvier. Le texte proposé est exactement le même,
M. PAUL: C'est dans les commentaires, M. le Président, qu'on peut
voir cette restriction, cet empêchement de vendre sa quote-part, dans les
parties communes.
M. LE PRESIDENT: C'est cela.
M. PAUL: Le texte lui-même ne me semble pas bien précis
là-dessus, du moins à la première lecture.
M. BEAUDOIN: Si vous lisez l'article 441 c), vous avez la réponse
à votre question, M. le ministre: « Chaque fraction constitue une
entité distincte et peut faire l'objet d'une aliénation totale ou
partielle ». Le mot « fraction » comporte à la fois la
partie exclusive et une quote-part des parties communes. Dans ces
cas-là, les parties communes n'existent pas comme telles. On ne peut pas
vendre les parties communes. On ne pourra pas les hypothéquer comme
telles. Elles feront toujours partie des fractions qui appartiennent à
chacune des propriétés.
M. LACROIX: Cela a déjà été adopté.
Il n'y a pas d'autres changements?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui. M. LE PRESIDENT: Alors, d'accord? M.PAUL:
Adopté.
M. LE PRESIDENT: Adopté. L'article 441 e): « Les
parties communes et les droits qui leur sont accessoires ne peuvent faire
l'objet, séparément des parties exclusives, d'une action en
partage ni d'une licitation forcée. » Alors le texte
proposé serait le même. L'article avait été
adopté par la commission à la séance du 15 janvier.
M. PAUL: Il a été adopté, c'est adopté.
M. LE PRESIDENT: Adopté. L'article 441 f). Le texte
proposé...
M. BE AUDOIN: Il a été adopté tel que
modifié.
M. LACROIX: Il a été modifié à la
séance du 15 janvier. Il n'y a pas eu d'autres modifications depuis?
M. BE AUDOIN: Non. Ce sont les mêmes.
M. LE PRESIDENT: On adopterait l'article tel que le texte
proposé. A l'article 441 g), 11 y a eu un texte modifié. Il a
été adopté par la commission, à notre séance
du 15 janvier.
M.PAUL: Adopté.
M. LE PRESIDENT: A l'article 441 h), le texte original a
été modifié et adopté tel que modifié
à notre séance du 15 janvier également.
M. LACROIX: II n'est pas encore adopté.
M. PAUL: A ce moment-là, je crois qu'à la commission 11 y
avait des collègues d'expérience. Il y avait le notaire Binette,
le notaire Théoret et aussi le notaire Lavoie. Ce sont des gens du
métier. Ils ont certainement adopté un texte suivant
l'expérience vécue. C'est pour cela que, ce matin, nous tirons
tout simplement notre révérence devant ces
compétences.
M. THEORET: Vous êtes bien aimables d'entériner comme
ça, sans plus de discussion, les décisions qui avaient
été prises.
M. PAUL: C'est restrictif. Ce n'est que pour ce bill-là.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: En ce qui me concerne, oui.
M. LE PRESIDENT (M. Bergeron): Article 441 i. L'article original a
été modifié et adopté tel que modifié
à notre séance du 15 janvier.
M. PAUL: Adopté.
M. LE PRESIDENT (M. Bergeron): A l'ar-
tide 441 i, on remplacerait au texte anglais: « successors »
par « assignees ».
M. BEAUDOIN: « Assignees ».
M. LE PRESIDENT (M. Bergeron): « Assignees ». Je m'excuse
pour la prononciation.
M. BLAIN: Avec votre permission, M. le Président, il n'est
évidemment pas question que nous reprenions les discussions qui ont eu
lieu au cours des séances antérieures, mais il est indiqué
au texte 441 i que les parties exclusives sont réservées à
l'usage particulier du propriétaire dont elle font partie ou de ses
ayants-droit. La question qui me vient à l'esprit est: Dois-je
comprendre, que le propriétaire d'une partie exclusive serait
empêché de louer cette partie exclusive, parce qu'alors l'usage
découlant de la location n'appartiendrait plus au propriétaire ni
à ses ayants-droit, parce que le locataire n'est pas l'ayant-droit du
propriétaire? Rigoureusement, il me semble que le texte, tel que
rédigé, exclut la possibilité qu'un locataire ait l'usage
de la partie exclusive, puisqu'on réserve l'usage particulier au
propriétaire ou à son ayant-droit.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est l'impression que nous avons, puisque vous
le soulignez, il n'y a pas de doute.
M. BEAUDOIN: C'est la première fois que la question est
soulevée. Je crois qu'elle est pertinente. Disons, comme première
remarque, que cet article-là est tiré textuellement de la loi
française et qu'en France, les propriétaires qui louent leur
appartement n'ont jamais eu de problème. Ce n'est évidemment pas
une raison pour le laisser comme ça.
D'autre part, le droit de propriété de chacun des
propriétaires est vraiment explicité à plusieurs endroits
dans la loi. Je pense qu'il entraîne le droit de pouvoir disposer...
M. BLAIN: On précise que c'est l'usage. En fait, je crois que
cette observation-là avait été formulée dans le
rapport que nous avons déposé à la suite de l'étude
du sous-comité de législation dont je faisais partie. Ce qui nous
frappe, au niveau du texte, c'est qu'on met l'accent sur le mot usage. A ce
moment-là, rigoureusement, le tiers, qui est locataire, n'aurait pas
droit à l'usage particulier.
M. BEAUDOIN: Je vois la représentation du Barreau, elle a
été faite à l'article 441 h. Vous avez proposé de
prendre le texte de la loi française plus textuellement encore que nous
ne l'avons fait. Or, le texte de la loi française se lit comme suit:
« Chaque copropriétaire dispose des parties exclusives comprises
dans sa fraction, il use et jouit librement des parties exclusives et des
parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des
autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ».
Cela ne pose pas de problème de fond. Si la commission pense qu'il est
préférable de prendre le texte de la loi française mot
à mot, je ne pense pas que ça pose de problème de fond,
sauf qu'il faudra faire une corrélation à l'article 441 h et
aussi à 441 i.
M. BLAIN: En face du texte, il m'apparaît que la situation ou le
droit possible du propriétaire de louer la partie exclusive est
éliminé. Parce qu'à ce moment-là, les
copropriétaires pourraient dire au locataire éventuel: Vous
n'avez pas droit, suivant le texte de la loi, à l'usage des lieux, parce
que l'usage particulier est réservé au propriétaire.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Je pense bien que nous serions d'accord pour
utiliser le texte français...
M. BEAUDOIN: ... de la loi française.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: ... en autant que nous le pouvons...
M. BEAUDOIN: II n'y a pas de raison majeure pour ne pas l'utiliser tel
quel, c'est une question de... Le texte de la loi française se lit comme
suit, c'est l'article 9: « Chaque copropriétaire dispose des
parties exclusives comprises dans sa fraction; il use et jouit librement des
parties exclusives ou des parties communes sous la condition de ne porter
atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la
destination de l'immeuble. »
Cet article-là regrouperait, à la fois, 441 h et 441 i. Il
remplacerait les deux.
UNE VOIX: C'est ça.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Comme les Français ont une longue
expérience de la copropriété, je pense qu'il ne serait pas
mauvais de s'en inspirer.
M. BEAUDOIN: II ne faut pas s'inspirer tout le temps de la loi
française.
MME KIRKLAND-CASRAIN: Non, mais lorsque c'est possible de le faire.
M. BEAUDOIN: II n'y a pas d'objection importante à cela. Cela
veut dire la même chose.
M. LE PRESIDENT: Alors, nous accepterions le texte de l'article 9 de la
loi française qui remplace h) et i) du texte que nous avons devant
nous.
M. BEAUDOIN: C'est cela. MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est cela. M. LE
PRESIDENT: Alors, adopté? MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté. M. LE
PRESIDENT: Article 441 j).
M. BEAUDOIN: Cela n'a pas été adopté par la
commission. Je pense...
M. LE PRESIDENT: Non.
M. BEAUDOIN: ... que nous en étions rendus là.
M. LE PRESIDENT: Nous avons exactement le même texte
qu'originairement. Comme commentaire, c'est la déclaration qui va
déterminer la participation de chaque propriétaire aux charges et
aux dettes communes dans le silence de la déclaration. Cette
participation se fera conformément aux normes prescrites par l'article
441 j). Si on avait établi obligatoirement la participation aux charges,
suivant la valeur relative de chaque fraction, cela aurait obligé
certains copropriétaires à participer nécessairement aux
frais de certains services qu'ils n'utilisent pas. Exemple: L'ascenseur pour
les personnes du rez-de-chaussée. La déclaration de
copropriété pourra donc prévoir la répartition des
charges de façon plus équitable pour tout le monde.
A défaut de dispositions à ce sujet dans la
déclaration, la répartition se fera alors nécessairement
suivant la valeur relative de chaque fraction. Nous n'avons eu aucune
représentation spéciale sur cela.
M. BEAUDOIN: C'est dans la logique de l'article i).
MME KIRKLAND-CASGRAIN: L'article avait-il été
étudié à la première séance?
M. BEAUDOIN: Je crois que oui, savez-vous. Je ne l'ai pas indiqué
dans le document, mais je pense que nous étions rendus à
l'article 441 k).
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Ah,bon. Et ils ne l'avaient pas adopté,
pour une raison spécifique ou quoi?
M. BEAUDOIN: Je crois que nous avons dû l'adopter.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Ah bon!
M. BEAUDOIN: Si ma mémoire est fidèle. Mais il n'y avait
pas de problème, de toute façon. Si vous permettez, nous avons
remplacé les articles 441 h) et 441 i) par l'article 9 de la loi
française, ce qui ne pose pas de problème, mais nous avions,
nous, suggéré un alinéa supplémentaire à
l'article 441 i), qu'il serait peut-être bon de conserver et qui se lit
comme il suit: « Tout copropriétaire troublé dans ses
droits ou dans sa jouissance des lieux, peut agir directement contre l'auteur
du trouble, pourvu qu'il en informe les administrateurs. »
A ce moment-là, l'article 9 de la loi française pourrait
devenir 441 h) et cet alinéa pourrait devenir 441 i). Je ne sais pas si
le Barreau a des objections là-dessus.
M. BLAIN: Quand vous dites: « pourvu qu'il en informe les
administrateurs », est-ce tout simplement une dénonciation ou si,
advenant des procédures, il peut mettre les administrateurs en
cause?
M. BEAUDOIN: Non, il n'est pas question de mettre les administrateurs en
cause, mais simplement de leur dénoncer l'action pour qu'ils
puissent...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: De quelle façon? Est-ce verbalement, par
lettre enregistrée ou autre?
M. BLAIN: Seront-ils obligés de fournir la preuve de la
dénonciation?
M. BEAUDOIN: On pourrait dire « par avis écrit ». Il
n'y aurait pas de problème à ajouter cela.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, il me semble qu'il serait bon de
l'ajouter.
M. BLAIN: Parce qu'informer, c'est très vague.
M. BEAUDOIN: D'accord.
M. LE PRESIDENT: Ne pourrait-on pas ajouter: « Qu'il en informe
par écrit les administrateurs »?
M. PAUL: Alors, « qu'il en informe par écrit les
administrateurs ».
M. LE PRESIDENT: Article 441 k).
M. BEAUDOIN: A l'article 441 k), la commission avait discuté
assez longuement, lors de sa séance du 15 janvier. L'adoption de
l'article avait été laissée en suspens à cause d'un
problème particulier, qui était les mots « sans tenir
compte de leur utilisation ». Il y a certains membres de la commission et
certaines représentations qui nous disaient: Il faut tenir compte de
l'utilisation des parties exclusives pour en établir la valeur. Nous
avions proposé et nous maintenons qu'il ne faut pas tenir compte de
cette utilisation. D'abord, c'est la même solution qui a
été adoptée en France. Les raisons sont que, si on
évalue à un moment donné les fractions, il faudrait quand
même que les personnes qui achètent des appartements ne voient pas
leur évaluation modifiée tous les six mois ou tous les ans.
Si on tient compte de l'utilisation en évaluant,
évidemment, cette utilisation-là peut varier beaucoup. Si,
à un moment donné, il y a une banque dans une partie exclusive,
ça n'aura pas la même valeur que si c'est un appartement en
habitation. Enfin, je ne sais pas si le notaire Théoret est d'accord,
mais, à l'époque, la commission avait hésité
longtemps avant d'accepter l'expression « sans tenir compte de leur
utilisation ».
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Nous attendons vos lumières, notaire,
là-dessus.
M. THEORET: J'avais déjà fait des représentations
à l'époque. Nous en avons tenu compte.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Ah! vous ne changez pas d'opinion? Vous
êtes d'accord?
M. THEORET: Pas tellement.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Vous êtes d'accord, oui!
M. PAUL: Est-ce que le texte proposé à 441k), M. le
notaire, tient compte des représentations ou de la conclusion de la
séance du 15 janvier? Est-ce que c'était l'opinion
générale qui se trouverait à être consacrée
ici?
M. BEAUDOIN: Il y a beaucoup d'opinions générales. On nous
avait seulement demandé d'étudier la question plus à fond
et de faire rapport. Alors ce que nous faisons dans nos commentaires, à
la page suivante: Faut-il tenir compte de l'utilisation? Comme vous le voyez,
le 15 janvier, la commission avait chargé les soussignés
d'étudier la possibilité de retirer de cet article l'expression
« sans tenir compte de son utilisation ». Nous expliquons pourquoi
il faut, à notre avis, maintenir l'expression. C'est évidemment
à vous de prendre la décision finale.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: L'explication que vous nous avez donnée,
Me Beaudoin, me paraît tout à fait juste.
M. PAUL: Alors, adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 441. Il faudrait peut-être relire le
texte proposé pour l'enregistrement du journal des Débats:
« La déclaration de copropriété définit la
destination de l'immeuble et de ses parties exclusives et communes dont elle
donne une description détaillée; elle détermine la valeur
relative de chaque fraction eu égard à la nature, à la
superficie et à la situation de la partie exclusive qu'elle comprend,
mais sans tenir compte de son utilisation et, sous réserve des
dispositions du présent chapitre, précise les conditions de
jouissance des parties communes et d'utilisation des parties exclusives et
édicte les règles relatives à l'administration des parties
communes. »
Alors, ce texte est adopté?
M. MALTAIS (Limoilou): Permettez, quand même, que je
m'éclaire sur cette question. L'utilisation, est-ce que ce n'est pas un
facteur d'évaluation d'une valeur?
M. BEAUDOIN: Bon, voici. Cela peut être un facteur, bien
sûr, d'utilisation de la valeur, l'utilisation de l'appartement, mais
cette utilisation peut changer continuellement. Elle est susceptible de
changer.
M. MALTAIS (Limoilou): C'est-à-dire qu'on ne peut pas la
fixer.
M. BEAUDOIN: C'est ça, d'une part. D'autre part, disons qu'il y a
un danger, surtout pour les autres copropriétaires, qui, eux, pourraient
voir leur propre valeur relative modifiée par la suite du changement
d'utilisation de la partie exclusive d'une autre personne, lequel changement se
ferait sans intervention bien sûr. Vous achetez un appartement qui est
évalué à 3%, par exemple, de la valeur de l'ensemble de
l'immeuble, vous avez 3% des charges, vous
payez 3% des taxes. Si, à un moment donné, à cause
d'un changement d'utilisation du rez-de-chaussée par exemple, la valeur
de votre appartement monte à 5%, évidemment, vous avez alors 5%
des charges et 5% des taxes. C'est votre... Enfin, vous avez été
là, jusqu'à un certain point, mépris dans votre
décision.
M. LE PRESIDENT: Me Blain.
M. BLAIN: Quand on dit que la déclaration de
copropriété doit préciser les conditions de jouissance et
d'utilisation des parties exclusives, est-ce qu'on ne se trouve pas,
jusqu'à un certain point, à déterminer l'utilisation de
certaines parties exclusives?
Supposons, à titre d'exemple, qu'il est stipulé que telle
partie du rez-de-chaussée va être affectée à telle
fin commerciale. On spécifie les conditions jouissantes de cette partie
exclusive. Advenant la vente de cette partie exclusive, l'acquéreur va
devoir se conformer à la déclaration qui précise les
conditions de jouissance, ou bien va devoir modifier la déclaration. En
somme, je veux dire que la déclaration de copropriété, en
précisant les conditions de jouissance, détermine la nature de
l'utilisation.
M. BEAUDOIN: Tout dépend de l'extension que l'on donne i
ça. Est-ce que la déclaration va vraiment déterminer dans
les détails, jusqu'au point que vous le dites?
M. BLAIN: II semble bien que l'on donne à la déclaration
de copropriété la charge d'aller assez loin dans les
détails. Comment pouvons-nous préciser les conditions
d'utilisation des parties exclusives, sans considérer la destination de
l'utilisation de cette partie exclusive? Supposons qu'une partie exclusive est
destinée à abriter une banque, on va préciser les
conditions de jouissance de cette banque.
M. BEAUDOIN: On n'ira pas jusqu'à ces détails, je pense
bien. On ne pourra pas dire: Une partie exclusive est destinée à
abriter une banque. On peut dire qu'elle est destinée à abriter
un commerce.
M. BLAIN: On ne précisera pas la nature du commerce.
M. BEAUDOIN: Non.
M. BLAIN: Sûrement. Mais en précisant les conditions de
jouissance, est-ce que ça ne détermine pas un type?
M. BEAUDOIN: Cela donne une indication d'accord sur l'utilisation qui va
en être faite. Maintenant, est-ce que cette indication va être
suffisamment précise afin qu'on puisse empêcher le changement
d'utilisation qui changerait la valeur des autres appartements? Cela
dépend de la façon dont les déclarations vont être
rédigées. Je suis d'accord avec vous, qu'il y aura certainement
une indication dans la déclaration sur l'utilisation des parties
exclusives, parce que la loi le prescrit. Mais est-ce que cette utilisation
sera déterminée, au point que la valeur ne pourrait pas changer,
suivant l'utilisation qu'on en fera? Nous avons laissé dans cette loi,
jusqu'à un certain point, une très grande liberté aux
parties. On a voulu consacrer encore une fois la liberté des conventions
tout en restreignant et en protégeant beaucoup les
copropriétaires. Cette liberté des conventions va surtout
s'appliquer dans le domaine de la déclaration. Cette dernière va
pouvoir prendre l'extension que les copropriétaires voudront lui donner.
On a quand même voulu protéger les copropriétaires, en
mentionnant qu'il ne fallait pas tenir compte de l'utilisation pour
évaluer.
Je ne sais pas si cela vous convient comme explication.
M. BLAIN: Oui.
M. LE PRESIDENT (M. Bergeron): Alors, adopté?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 441 i). Ici, je pense que c'est l'article qui a
été le plus longuement discuté. Nous pourrions
peut-être prendre l'étude de cet article alinéa par
alinéa. Le texte actuel: « La déclaration de
copropriété doit être notariée et porter minute. Il
en est de même des modifications apportées. » Le texte
suggéré serait le suivant...
M. THEORET: Je me dois d'intervenir très brièvement pour
l'information des membres du comité. Je les réfère
à cette assemblée du 15 Janvier, je crois, où nous avons
étudié ce problème d'une façon exhaustive, vous
vous en souvenez, de quatre heures à six heures, alors que le
comité était composé, cette journée-là, de
MM. Lavoie, Binette et Tetley qui représentaient l'Opposition. Vous
étiez là, et moi de même. Alors, nous étions cinq
cette journée-là, si ma mémoire est bonne. Il y avait deux
avocats et trois notaires. Nous avons exprimé des opinions. Nous avons
reçu des commentaires, des suggestions du Barreau et de la Chambre
des notaires. Pour ma part, je n'ai pas besoin de vous dire que mon
opinion n'a pas changé.
Il reste que la commission est parfaitement libre d'en discuter. Je n'ai
pas d'autre argument à apporter ce matin. Je vous réfère
à cette discussion assez vive du 15 janvier. Je croyais qu'il y avait
consensus général. Nous en avions reparlé à une
autre séance, alors que le ministre de la Justice était
là. Il semblait d'accord, de même que Mme Casgrain, si ma
mémoire est bonne...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Plutôt M. Cho-quette.
M. THEORET: M. Choquette. Je ne sais pas si vous avez exprimé
votre opinion à ce sujet-13.. Me Choquette et Me Paul, qui sont avocats,
semblaient de cette opinion.
M. PAUL: Je le suis encore.
M. THEORET: Si vous voulez rouvrir la discussion, moi, j'y ai
déjà participé...
M. MALTAIS (Limoilou): Sur le paragraphe 1?
M. THEORET: Sur le paragraphe 1, quant à la déclaration
de...
M. PAUL: Vous êtes d'accord pour ouvrir la discussion?
M. MALTAIS (Limoilou): Ah oui! Je ne vous parle pas des discussions
auxquelles ça donnera lieu.
M. LE PRESIDENT: Peut-être pourrions-nous connaître
l'opinion du Barreau?
UNE VOIX: Nous l'avons déjà eue.
M. BLAIN: Je ne crois pas qu'il soit opportun de reprendre des
discussions qui ont eu lieu le 15 janvier. J'ai lu le texte du journal des
Débats. Quant au Barreau, tel qu'il le formule dans le rapport qui a
été déposé, 11 envisageait comme souhaitable que le
public conserve la possibilité de s'adresser soit au notaire ou à
l'avocat sans qu'on impose, par une loi, au public, à la personne qui
voudra faire une déclaration de copropriété, l'obligation
que la déclaration soit reçue par un notaire. Je ne pense pas
qu'il soit souhaitable de confronter les compétences respectives des
notaires et des avocats dans ce domaine-là. C'est simplement au niveau
du public qui va utiliser la loi projetée. Est-il souhaita- ble qu'au
départ le public se dise: On n'a même pas le choix de consulter un
avocat parce qu'il faut traiter par un notaire.
M.PAUL: C'est peut-être le même principe, en suivant votre
argumentation, qui se présente, lorsque les clients nous consultent pour
faire un testament sous forme authentique. Nous les dirigeons aimablement vers
les notaires.
UNE VODC: Exactement.
M. BLAIN: C'est souvent la même chose même dans le cas des
actes de fiducie.
M.PAUL: C'est ça.
M. BLAIN: Nous préparons les actes de fiducie et ils sont
reçus formellement par les notaires. Très souvent, nous dictons,
nous discutons ou nous préparons un projet de testament et nous disons
au testateur: Maintenant que vous êtes d'accord sur ces
formules-là, faites recevoir le... Mais, encore là, la personne
reste libre. Elle peut bien faire son testament sous les trois formes
envisagées tandis que, là, dans la loi, on impose.
M. PAUL: J'ai bien dit « authentique ». J'ai bien dit
« testament sous forme authentique ».
M. BLAIN: Oui, si elle choisit cette forme-là.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Mais elle peut prendre l'autre.
M.PAUL: C'est ça.
M. BLAIN: Elle a quand même l'avocat, tandis qu'ici, il n'y a pas
de choix possible.
M. THEORET: Je crois bien que l'argument que vient d'emprunter Me Blain
est très bien. Je crois qu'il confirme ce que j'avais dit. Si, dans
l'acte de fiducie, comme il vient de le dire si bien, la plupart du temps
à cause de cette spécialité, à part quelques grands
bureaux de notaires de Montréal et de Québec ce sont en
général, les avocats qui préparent les actes de fiducie.
Rien n'empêche que, pour en assurer l'exécution et même la
survie, on demande qu'ils soient reçus par un notaire. C'est un peu la
même chose, et il y a peut-être aussi un argument de plus qui
n'avait pas été invoqué. Le danger est que si on ne
demande pas que cette déclaration soit déposée en forme
notariée, c'est qu'on ne pourra jamais dire: Devant Me Untel avocat.
Je
crois que cela peut dégénérer en une foule
d'Inconvénients. Plusieurs personnes pourront recevoir des
déclarations, des courtiers d'assurance, des administrateurs, etc. Il
n'y a rien dans le document qui dira qu'il n'y avait pas un avocat
présent. Faudra-t-il que ce soit assermenté ou reçu par un
avocat? Nous ne saurons même pas si l'avocat était là. Les
raisons que nous avons données tiennent toujours. C'était pour
assurer l'authenticité de l'acte pour fins d'enregistrement. Le notaire,
nous n'en discuterons même plus. Les compétences, les
spécialités, je crois bien qu'il est inutile d'en parler ici.
Je crois que si l'avocat recevait cet acte, rien dans l'acte
n'indiquerait qu'il a été reçu par un avocat. Je crois
qu'on ouvre les portes à des abus, alors qu'il n'y a rien non plus qui
empêche le client d'aller voir un avocat, pour lui demander des conseils.
Une fois que toute l'affaire aura été réglée, on
fera comme pour l'acte des fiducies. On s'adressera au notaire pour fins
d'enregistrement et on assurera ainsi l'authenticité de cet acte. Ce
sera tellement plus facile pour les recherches, les références et
les certificats de recherches. Je ne reviendrai pas à la qualité
des actes sous seing privé, mais après avoir pratiqué
pendant quelques années, je sais quelles perles on peut trouver dans ces
actes-là. Beaucoup de gens en font. Souvent, j'ai vu des actes sous
seing privé. L'avocat reçoit seulement le serment de l'une des
parties parce qu'il doit le faire, et c'était préparé par
n'importe qui. Le notaire reste quand même le gardien de son acte. H en
assure non seulement l'authenticité, mais 11 en assure aussi la
responsabilité. C'est-à-dire que c'est lui qui l'a reçu,
alors que l'avocat, dans ces circonstances-ci pourra seulement assermenter une
partie, il n'y aura peut-être pas d'avocat du tout. Je me demande comment
vous allez prouver que l'avocat a reçu telle déclaration.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: M. le Président, je pense que je ne suis
pas ici pour prendre la défense des avocats, mais je dois dire qu'il y a
certains documents notariés aussi qui contiennent des perles. J'en ai vu
dans le temps où j'ai pratiqué le droit, des testaments qui
étaient drôlement rédigés.
M. THEORET: Je m'excuse, quand j'aiparlé de perles c'est que
souvent ils n'étaient pas faits par des avocats. Je me
réfère à des documents sous seing privé, qui sont
faits par un peu n'importe qui.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Cela peut arriver aussi. Je pense qu'il y a ici
un problème. Il faudrait, si on adopte cet article tel quel, que le
Barreau fasse une certaine publicité, si c'est possible de le faire,
comme on le fait à certains moments pour les testaments
extrêmement complexes, où il peut y avoir des contestations au
moment du décès. Dans bien des cas, c'est l'avocat qui va
préparer le testament qui, ensuite, sera remis au notaire afin qu'il
soit authentifié. Mais, moi, je retiens l'argument du notaire
Théoret et je pense que c'est tout à fait logique.
M. PAUL: Je pense bien, M. le Président, que nous sommes
entrés dans du droit nouveau. Nécessairement, les notaires, si
intelligents soient-ils, ou les avocats, si intelligents ou
expérimentés soient-ils, auront besoin, à un moment
donné, de cet échange d'idées pour achever leur travail
d'une façon pratique et atteindre le but visé par la
présentation de ce bill. Je crois que nous en avions disposé, au
mois de mai, ou du moins nous avions envisagé cette possibilité.
Dans les circonstances, je dirai peut-être cette nécessité
de laisser aux notaires, la réception de ces déclarations, quitte
à ce que, comme toujours, les hommes sérieux de la profession
puissent, assez souvent, accepter des recommandations qui peuvent leur
être faites par des bureaux d'avocats. Je sais que cela se fait
couramment. Ayant moi-même pratiqué quelques années, comme
dirait le notaire, j'ai été maintes fois appelé à
discuter de certains problèmes juridiques avec les notaires. Je crois
que l'échange de vues, à ce moment-là, ne vient que
consacrer ou du moins accentuer la perfection de l'acte.
M. LE PRESIDENT: Alors, l'article 441 1), premier paragraphe, sera
adopté tel quel?
Le deuxième paragraphe: « La déclaration doit
être accompagnée d'un plan de l'immeuble montrant l'emplacement et
les dimensions des parties exclusives ainsi que des parties communes, et
attribuant à chacune des parties exclusives, de même qu'aux
parties communes, un numéro cadastral qui les identifie. Ce plan doit
être accompagné du certificat d'un
arpenteur-géomètre attestant que la construction de l'Immeuble
est terminée et que sa description est conforme à la
réalité. »
M. BEAUDOIN: Ces amendements-là ont été
ajoutés à la suite d'une longue discussion. Elle a eu lieu ici en
commission sur l'opportunité d'inclure ou non un numéro
cadastral
dans la description des immeubles. Je pense que, finalement, avec les
arpenteurs-géomètres et les gens du cadastre, la commission
était tombée d'accord sur le principe qui voulait que le
numéro de chacun des appartements ait pour racine le numéro
cadastral. Il fallait, d'autre part, que le plan de l'immeuble soit
certifié comme conforme à la réalité, de
façon à éviter tout problème de contestation, et
surtout faciliter les recherches, etc.
M. THEORET: ... du plan cadastral vertical.
M. BEAUDOIN: C'est ça. Nous avons apporté, à la
fin, plusieurs amendements au code civil. Exemple, pour enlever les mots
« de terre » à certains articles. Dorénavant au
Québec, il y aura, des lots cadastraux qui ne seront pas des lots de
terre. Ils seront des lots dans les airs.
M. THEORET: Et ces amendements-là... M. BEAUDOIN: ... sont dans
le document.
M. LE PRESIDENT: Je m'excuse, voulez-vous vous identifier, pour le
Journal des Débats?
M. TALBOT: Henri Talbot, architecte. On mentionne ici en
souligné: « Ce plan donné de la compagnie d'un certificat
d'un arpenteur-géomètre attestant que la construction de
l'immeuble est terminée et que sa drescription est conforme à la
réalité. » Dans le cas de la construction de l'immeuble qui
a été érigé d'après plans, devis et autres,
des architectes, par exemple, c'est l'architecte qui donne le certificat
d'acceptation et qui détermine si la construction est terminée,
ainsi que le document le mentionne.
Alors, id, vous appuyez la possibilité que
l'arpenteur-géomètre fasse lui-même l'acceptation des
travaux dans d'autres corps ou d'une partie de construction qui ne le regarde
pas du tout et pour laquelle il n'est pas préparé.
M. LACROIX: C'est plein de bon sens.
M. TALBOT: Ce n'est pas un travail conjoint, c'est une chose exclusive.
Actuellement, la loi de la province de Québec détermine qu'il n'y
a que les architectes qui ont le droit de faire des plans d'immeubles. Alors,
c'est un droit exclusif et là vous le transposez, vous le transportez
à un autre et vous lui faites exécuter un travail pour lequel il
n'est pas préparé et qu'il n'a pas le droit d'accomplir. Vous
avez deux éléments, vous avez le cadastre.
M. PAUL: Nous trouvons bien fondé le point que vous soulevez.
Est-ce que ça pourrait vous satisfaire si à un moment
donné nous disions: Ce plan doit être accompagné du
certificat d'un arpenteur-géomètre et d'un architecte ou d'un
architecte?
M. COITEUX: Non, parce que l'arpenteur-géomètre
J'en suis un moi-môme ...
M. PAUL: C'est pour cette raison que nous aimerions avoir vos
lumières.
M. COITEUX: Comme le disait si bien M. Talbot tantôt, ce n'est pas
le travail d'un arpenteur-géomètre d'attester que la construction
d'un immeuble est fini. Le cadastre et la construction de l'immeuble ne
relèvent pas des mêmes juridictions.
Maintenant, ce que vous visez dans ce sous-paragraphe-là, c'est
que le cadastre en vertical soit enregistré. Vous voulez donner le
pouvoir à l'arpenteur-géomètre de le faire mais attester
que la construction de l'immeuble est terminée, il ne peut pas le faire,
c'est complètement hors de sa juridiction.
Mettre les deux ensemble, « Ce plan doit être
accompagné du certificat d'un arpenteur-géomètre »,
non...
M. LACROIX: Accompagné du certificat de l'architecte en foi de
quoi la construction est terminée et le certificat de
l'arpenteur-géomètre en foi de quoi la location est bien
exacte.
M. TALBOT: C'est ça.
Ce sont deux fonctions différentes et complémentaires. Une
d'abord pour le cadastre, c'est 1 l'arpenteur-géomêtre.
Lorsqu'il s'agit de construction, l'arpenteur-géomètre n'a aucune
qualité pour dire que c'est terminé, ou autre chose. D'ailleurs,
il ne touche pas à ça du tout. Il ne faudrait pas faire
exécuter les deux fonctions par l'arpenteur-géomètre.
M. LACROIX: Le plan doit être accompagné du certificat d'un
arpenteur-géomètre...
M. TALBOT: C'est une loi provinciale qu'il faut respecter.
M. LACROIX: ... conforme à la réalité, du
certificat d'un architecte attestant que la construction est
terminée.
Cela couvre les deux.
M. MALTAIS (Limoilou): Je crois que le certificat de
l'arpenteur-géomètre attestant que la description est conforme
à la réalité...
M. COITEUX: Cela, c'est une chose.
M. LACROIX: Et un certificat de l'architecte attestant que la
construction est terminée. Chacun est dans sa juridiction.
M. COITEUX: II n'est pas besoin du certificat de l'architete.
Automatiquement la description est obligatoirement faisable uniquement par un
architecte. Alors, en enlevant, comme suggéré par Me Maltais:
« attestant que la construction de l'immeuble est terminée »
l'enlever, « un certificat de l'arpenteur géomètre
attestant que la description est conforme à la réalité
». C'est tout ce que nous avons besoin.
M. MORIN: L'arpenteur-géomètre va certifier, en fait,
l'emplacement de l'édifice sur un terrain, c'est ce qu'il va faire.
M. COITEUX: C'est ça. Le cadastre horizontal ou vertical, c'est
tout ce qu'il fera. C'est sa seule juridiction.
M. TALBOT: D'ailleurs, M. le Président, si vous me le permettez,
si je comprends bien, il y a là tout le texte de la loi.
Là-dedans, vous avez l'obligation d'avoir autant les cadastres que les
plans de la construction elle-même, parce que le titre du
copropriétaire se trouve, à un moment donné, à un
niveau tel au 10e ou au 15e étage, peu importe qu'à
ce moment-là il y a un cadastre pour lui aussi. C'est ce qui a
été demandé, d'ailleurs.
M. BEAUDOIN: Il y a deux certificats. M. TALBOT: II y a deux
certificats.
M. COITEUX: Il faut un contrat, en réalité, tel que soumis
par un architecte ou quelque chose comme cela.
M. THEORET: Je pense bien que nous n'avons pas le temps, ce matin,
d'étudier à fond et de rédiger ce texte-là. Je
demande, avec votre permission, de suspendre la séance parce que,
là, on oblige les parties. Si on a un petit immeuble de
copropriété, il n'est pas question que je veuille enlever la
portion d'ouvrage qui revient de droit aux architectes, mais est-ce que,
nécessairement, on aurait un architecte si, par exemple, on a une
copropriété où on a 10 appartements? La description ou la
construction... L'arpenteur-géomètre devra être là
comme lorsqu'on cadastre des lots, cela est sûr.
Mais, là, on s'oblige à obtenir un certificat d'un
architecte qu'on ira peut-être voir seule- ment quand le tout sera
complété. Alors, j'aimerais mieux y penser. Je crois que ce n'est
pas conforme à la réalité.
M. COITEUX: Je suggère moi-même que ce plan doit être
accompagné du certificat de l'arpenteur-géomètre,
attestant que la description est conforme à la réalité.
Que la description soit faite par un architecte pour que...
M. PAUL: Mais s'il n'y en a pas, M. Coiteux?
M. COITEUX: Je comprends, mais s'il n'y a pas d'architecte, il y aura
certainement quelqu'un qui va exiger le propriétaire ou celui qui
fournit l'argent de la construction du responsable, soit de
l'ingénieur civil ou autre, la description et l'attestation que son
Immeuble est complété suivant les plans et devis. La description
peut aussi bien venir, dans le cas d'un petit immeuble, de l'ingénieur
qui a conçu les plans ou de l'architecte.
M. TALBOT: M. le Président, partant des lois actuelles de la
province de Québec, 11 est bien écrit que l'architecte a seul le
droit d'exercer et de faire des plans de bâtiments. C'est un texte qui
est sûr actuellement. Il y a, par exemple, des limites de coût de
construction qui permettent à l'individu de faire son plan. Rendu
à l'édifice public, il n'y a pas de possibilité que
d'autres fassent des plans. Il n'y a que l'architecte qui a le droit de les
faire; c'est dans un texte de loi. Lorsque la loi mentionne ici la
participation de diverses professions, on doit respecter aussi les textes
précédents et ne pas aller contre ces textes-là.
M. LE PRESIDENT: La copropriété est-elle
nécessairement un édifice public?
M. TALBOT: Oui, cela devient nécessairement un édifice
public. Encore là, il y a l'importance de l'édifice. Vous pouvez
avoir un édifice à copropriété de quatre logements
et il sera considéré comme un appartement quelconque. Mais tout
de même, les lois donnent déjà des...
M. PAUL: Ce ne sera pas nécessairement, à ce
moment-là, un immeuble public.
M. TALBOT: Non. Mais, en général, d'après la loi,
cela va venir.
M. THEORET: Il me semble qu'il y a quelque chose qui cloche quelque
part. Vous allez faire une déclaration, vous allez déterminer de
quelle
nature sera l'immeuble, vous allez enregistrer cette
déclaration-là et on demande, en même temps, que cette
déclaration soit accompagnée d'un plan à l'effet que la
construction est terminée.
Je suis le promoteur d'une propriété indivise, je fais
enregistrer mon plan avec toute sa description et je négocie un
prêt avec le Trust général du Canada. Pour enregistrer tout
cela, il me faut en même temps un certificat à l'effet que la
construction est terminée; c'est un non-sens d'un bout à l'autre.
Cela ne va pas. Je crois que nous devrions suspendre. Comment voulez-vous que
je puisse négocier mon prêt si Je ne peux même pas
enregistrer mon plan, etc.?
M. BEAUDOIN: Vous pouvez négocier votre prêt sans mettre
vôtre immeuble en copropriété. L'enregistrement de la
déclaration n'a qu'un seul effet, c'est de faire appliquer la Loi de la
copropriété. Vous pouvez enregistrer votre prêt avant, vous
pouvez tout faire avant. Une fois que vous aurez enregistré votre
déclaration de copropriété, vous y joindrez un nouveau
plan à l'effet que la construction est terminée, c'est tout.
M. THEORET: Mais pour avoir l'argent, il faut enregistrer le plan, 11
faut enregistrer l'hypothèque, etc. Mais pour l'enregistrer, on dit que
cela doit être accompagné d'un plan.
M. COITEUX: Pour avoir droit à votre prêt, il vous faut
d'abord vos lettres-patentes du terrain. Cela se fait par délimitations
avec un piquetage effectué par un arpenteur. Dès le point de
départ, vous êtes propriétaire du terrain. Mais lorsqu'on
parle de cadastre vertical, là c'est un autre travail qui, à mon
sens, si on veut le faire enregistrer au cadastre pour que le
copropriétaire d'un immeuble puisse en disposer, il faut qu'elle soit au
cadastre de façon qu'un notaire puisse en faire la description tel que
spécifié au cadastre.
M. THEORET: Oui, mais vous n'avez pas le droit ici de le
déposer...
UNE VOIX: Oui.
M. THEORET: ... parce que ce plan doit être accompagné d'un
certificat attestant que la contraction est terminée. Dès le
début...
M. BEAUDOIN: Vous pouvez enregistrer tout ce que vous voulez sur votre
terrain, sans que la loi de la copropriété s'applique. Vous
pouvez obtenir votre prêt à ce moment-là et vous fi-
nancer. Une fois que vous voulez que la loi s'applique, vous enregistrez une
déclaration de copropriété. Vous pouvez obtenir un
prêt, par exemple, même pour financer une
copropriété, vous discutez assez longuement avec les gens qui
vont la financer et à ce moment-là vous aurez une clause. Vous
faites votre contrat, avec votre prêteur, à l'effet que quand le
50% des immeubles sont vendus, la copropriété vient en vigueur.
Vous enregistrez alors la déclaration. Vous pouvez tout faire sur un
immeuble ordinaire, sans que la loi sur la copropriété
s'applique. Quand vous désirez que la loi s'applique quand l'immeuble
est terminé, vous enregistrez une déclaration de
copropriété.
M. THEORET: ...le problème de consulter...
M. BEAUDOIN: Sinon vous ne pouvez pas avoir de numéro cadastral,
c'est l'un ou l'autre.
M. LE PRESIDENT: Alors nous suspendons le deuxième paragraphe et
demandons aux légistes de préparer un amende ment pour tenir
compte des représentations des architectes.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Des différents...
M. LE PRESIDENT: ... des représentations et des architectes et
des...
M. TALBOT: Cela prendrait une consultation là-dedans, c'est un
texte très important, pour plusieurs professions, d'ailleurs.
M. COITEUX: Où sommes-nous rendus?
M. LE PRESIDENT: Le troisième paragraphe: « La
déclaration doit aussi être assignée par tous les
propriétaires de l'immeuble et être accompagnée du
consentement écrit de toutes les personnes qui détiennent sur
l'immeuble des privilèges ou des hypothèques enregistrés.
»
M. BEAUDOIN: Cela répond un peu à votre question de tout
à l'heure d'avoir l'hypothèque avant d'avoir la
copropriété. Alors quand vous enregistrez votre
déclaration, il faut que votre créancier hypothécaire soit
d'accord à signer une déclaration.
M. BLAIN: L'aspect de la divisibilité des hypothèques a
été déjà analysée et envisagée au
cours des séances précédentes. Il apparaît dans les
Débats, que la déclaration de copropriété ne
suscite pas de problème.
M. BEAUDO1N: Je m'excuse de vous interrompre, si vous permettez. On a
prévu un amendement sur l'article 141 z) du document que vous avez qui
prévoit la divisibilité des hypothèques.
M. BLAIN: Ah bon!
M. BEAUDOIN: Je ne veux pas vous interrompre, mais si vous regardez
à l'arricle 441 z) on a...
M. BLAIN: Je retire monobservation...
M. LE PRESIDENT: L'article est adopté. Le troisième est
correct. Quatrième alinéa: Enregistrement de cette
déclaration et de ses modifications se fait par dépôt.
L'article est adopté. Alors nous suspendons seulement le
troisième paragraphe de l'article 441...
M. PAUL: Le deuxième paragraphe.
M. LE PRESIDENT: Pardon, le deuxième paragraphe de l'article 441
1).
M. PAUL: C'est ça.
M. LE PRESIDENT: L'article 441 m). Le texte proposé serait le
suivant: « La déclaration de copropriété et ses
modifications obligent les copropriétaires et leurs ayants-droit
à titre universel. Elles obligent leurs ayants-droit à titre
particulier à compter de l'enregistrement de leurs droits. En anglais le
terme « assign » serait-il préférable à
« successors by particular title »?
M. PAUL: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Adopté. Article 441 n), « Toute limitation
dans une déclaration de copropriété des droits des
copropriétaires est nulle, si elle n'est pas Justifiée par la
destination de l'immeuble qui y est défini. »
Adopté?
M. PAUL: Est-ce qu'il y a des raisons particulières de ne pas
tenir compte des remarques du Barreau que l'on peut retrouver sous les
commentaires de 441 n)?
M. BEAUDOIN: Bien, disons que ça veut dire la même chose.
Il n'y a pas de raison particulière. Cela veut dire exactement la
même chose.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Me Blain est-ce que vous êtes satisfait de
ce...
M. BLAIN: Oui, il y avait évidemment des problèmes qui
s'étalent posés. Il fallait bien éliminer la justification
des limitations. Voyez-vous, on dit: toute limitation d'une déclaration
est nulle, si elle n'est pas justifiée par la destination de l'immeuble.
Alors qui va déterminer qu'une limitation n'est pas nulle parce qu'elle
est justifiée ou qu'elle est nulle parce qu'elle n'est pas
justifiée? Qui va être compétent pour trancher?
M. BEAUDOIN: Ce sont les tribunaux. Si quelqu'un n'est pas satisfait,
à un moment donné, d'une limitation qui lui a été
imposée par la déclaration, il peut demander aux tribunaux de...
Si par exemple un propriétaire est limité dans ses droits, qu'il
veut exercer, eh bien qu'on essaie de l'empêcher de le faire, il
s'adressera aux tribunaux suivant la procédure normale.
M. THEORET: Auriez-vous objection, M. le Président, qu'on prenne
le texte du Barreau? On dit que c'est du pareil au même, mais moi je
crois que c'est plus clair, parce qu'on dit que c'est dans la
déclaration.
M. PAUL: Plus positif.
M. THEORET: Il est plus positif.
M. BEAUDOIN: M. le Président, c'est le texte exact de la loi
française, l'article 8.
M. LE PRESIDENT: Alors à ce moment, le texte de l'article
huit...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Je suis d'accord pour utiliser le texte
suggéré par le Barreau.
M. LE PRESIDENT: Ce texte se lit comme suit: « La
déclaration de copropriété ne peut imposer aucune
restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celle qui serait
justifiée par la destination de l'immeuble, ses caractères ou sa
situation. »
Nous adoptons le texte français de la loi française.
Article 441 o), le texte serait exactement le même sauf, qu'il
faudrait ajouter après le mot « numéro » à la
fin, le mot « cadastral ».
Le texte se lirait comme suit l'avant-dernière ligne: «
à la décrire, à lui attribuer un numéro cadastral
distinct et à déterminer sa valeur relative. »
M. COITEUX: J'avais fait une suggestion à cet
effet-là.
M. PAUL: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Adopté. Article 441 p), le texte serait le
même sauf, qu'il faudrait ajouter un troisième alinéa:
« La déclaration de copropriété doit fixer le mode
de rémunération des administrateurs. »
M. BLAIN: Ici, le Barreau dans son rapport avait suggéré
de dire qu'on s'adresse à la cour Supérieure pour pourvoir au
remplacement comme on le fait dans le cas... C'est la procédure usuelle
et ça nous paraissait plus conforme.
M. BEAUDOIN: La raison pour laquelle on a mis la cour Provinciale
plutôt que la cour Supérieure, c'est que la cour Supérieure
est déjà suffisamment débordée, et il semblerait
d'autre part, que nos cours Provinciales ne soient pas
débordées.
M. BLAIN: Cela va donner lieu à toute la possibilité de la
mise en oeuvre des procédures d'évocation, etc., un paquet de
complications de nature particulière qui pourraient être
évitées, en attribuant une juridiction à la cour
Supérieure.
M. BEAUDOIN: Ce n'est pas une question de fond.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Parce que les montants en cause, en plus de
ça.
M. BEAUDOIN: C'est seulement dans le cas de destitution des
administrateurs. La cour Supérieure va avoir une compétence sur
tout le domaine de la copropriété comme elle a compétence
sur tout le droit exécutif.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, ça je le sais. Il me semble que
ça m'apparalt plus logique.
M. BEAUDOIN: C'est à vous de prendre la décision. Nous
suggérons la cour Provinciale parce qu'on pensait que ce serait
peut-être plus rapide, que ça faciliterait les choses.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Je pense à l'argument de Me Blain... On
aurait sûrement des procédures additionnelles. On va ouvrir la
porte aux contestations.
M. BLAIN: On aurait à faire face à des procédures
d'évocation.
M. PAUL: Je m'excuse, je me réfère à l'an- cien
article 50 qui donnait un droit de surveillance absolue à la cour
Supérieure. Avec le nouveau numérotage, je ne serais pas capable
de me référer à l'article précis.
M. BEAUDOIN: Cela existe encore. MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui.
M. PAUL: C'est le même numéro, je comprends, mais je n'ai
peut-être pas le même numéro, mais le principe
consacré à l'ancien article 50 qui a été
gardé dans le nouveau code, je ne suis pas capable de me
référer au numéro précis, mais je me demande si on
ne devrait pas s'en aller à la Cour Supérieure.
M. BLAIN: Oui, c'est la cour de droit commun en fin de compte.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Je pense que oui, personnellement.
M. BERGERON: Alors, on remplace « juge de la cour Provinciale
» par « un juge de la cour Supérieure »'
M. BLAIN: La cour de droit commun.
M. LE PRESIDENT (M. Bergeron): Et nous ajouterons le troisième
paragraphe « La déclaration de copropriété doit
fixer le mode de rémunération des administrateurs. »
Adopté?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté. M.PAUL: Adopté.
M. LE PRESIDENT (M. Bergeron): Article 441 q). Le texte proposé
se lirait comme suit: « Dans l'exécution de leurs fonctions...
». Je suggérerais aux membres du comité un texte I 441 p):
« La déclaration de copropriété doit pourvoir
à la nomination d'une ou plusieurs personnes pour agir comme
administrateurs et au mode de leur remplacement aussi longtemps que l'immeuble
est régi par le présent chapitre dans le cas de refus d'accepter
de mort ou d'autres causes- de vacance. » Alors, on voudrait y indiquer
« et le mode de remplacement ». C'est une question de tournure de
phrase. D'accord?
L'article 441 q). « Dans l'exécution de leurs fonctions,
les administrateurs sont tenus d'employer une habileté convenable, et
d'agir en bons pères de famille. Les administrateurs qui dissipent ou
gaspillent la propriété qui leur est confiée ou qui
négligent de mettre 1'exécution les dispositions de la
déclaration de coproprié-
té ou qui manquent à leurs devoirs peuvent être
destitués, sur requête, par un Juge de la Cour Provinciale
».
MME KIRKLAND-CASGRAIN: ... de concordance.
M. LE PRESIDENT: ... H faudrait mettre « supérieure »
j'imagine? ... nonobstant les conditions de leur engagement.
M. BLAIN: Ici, M. le Président, si vous le permettez, j'avais
conclu, à la lecture de l'ensemble du projet de loi, que les
administrateurs faisaient un peu fonction de mandataire des
copropriétaires pour les fins de l'administration de l'immeuble. Il me
semble qu'on donne aux administrateurs un statut un peu particulier, puisque le
congédiement doit être établi par un jugement obtenu sur
requête.
M. BEAUDOIN: II peut être obtenu par Jugement, mais il peut
être également obtenu strictement selon les termes du contrat
d'engagement.
M. PAUL: A l'échéance du terme?
M. BEAUDOIN: A l'échéance du terme ou suivant les termes
qui ont...
M. BLAIN: Ne pourrait-il pas, comme dans tous les autres cas, être
congédié pour cause?
M. BEAUDOIN: C'est ce que Je vous dis.
M. BLAIN: Parce que, dans un congédiement pour cause, si
l'administrateur, l'employé ou le mandataire refuse d'accepter le
congédiement, on prend des procédures. Mais là, il
semblerait d'après le texte qui est là que la
destitution doit avoir lieu sur jugement obtenu par voie de requête.
M. BEAUDOIN: C'est peut-être ce que le texte vous donne
l'impression de dire...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui c'est l'impression que ça donne.
M. BEAUDOIN: La situation d'après la loi, à notre sens,
est la suivante: Un administrateur est engagé par contrat et si, dans le
contrat, il est indiqué qu'il peut être destitué par
l'assemblée des copropriétaires, 11 suffira simplement de
convoquer l'assemblée et de destituer l'administrateur. Dans le cas de
destitution par la cour Supérieure, si on se réfère
à l'amendement, on a bien précisé « nonobstant les
conditions de réengagement ». Donc, ce serait au cas où un
administrateur dissiperait les biens ou frauderait, etc. et que le contrat ne
prévoit pas sa destitution. A ce moment-là, on pourrait
s'adresser à la cour Supérieure pour obtenir sa destitution.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Alors il...
M. BLAIN: Est-ce qu'il est nécessaire que le contrat
prévoie la destitution, si l'administrateur se manifeste un mauvais
administrateur et peut être congédié pour cause, comme dans
tous les autres cas de louage de service ou de poste de confiance? Pour quelle
raison, parce que le contrat serait silencieux sur les conditions de
congédiement, faudrait-il s'adresser à la cour dans le cas
où un administrateur ferait des défalcations où ferait
n'importe quoi? Je trouve cela un peu abusif parce qu'en fin de compte,
ces administrateurs ne sont pas des officiers publics l'obligation de
s'adresser à la cour pour le cas où le contrat serait silencieux
quant aux conditions qui détermineraient le congédiement.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, surtout quand on considère les
délais et...
M. BLAIN: Parce qu'on ne peut pas tout prévoir dans un
contrat.
M. BEAUDOIN: C'est surtout au cas, justement, où le contrat
prévoit les cas de destitution et qu'on voudrait quand même le
destituer, malgré les termes du contrat.
M. BLAIN: A ce moment-là, ce n'est pas nécessaire. On dit:
Monsieur, on vous a pris en flagrant délit de faire telle chose, ou on
dit: Monsieur, vous avez négligé ou omis de remplir les devoirs
de votre charge. Nous vous congédions. A ce moment-là, si
l'administrateur prétend que c'est un congédiement
injustifié, 11 aurait la possibilité de s'adresser à la
cour pour faire redresser le préjudice dont il semblerait être
victime. Mais que ce ne soit pas les employeurs ou les locataires de services
qui soient obligés de s'adresser à la cour pour dire: Monsieur
Untel s'est mal conduit et nous demandons qu'il soit
congédié.
M. BEAUDOIN: A notre sens, ce n'était pas nécessaire du
tout qu'il s'adresse à la cour, dans 99% des cas. Nous avons seulement
voulu donner une sécurité plus grande au cas où il y
aurait des termes du contrat qui ne seraient pas très précis. Si
on ne pouvait destituer les
administrateurs en vertu des termes du contrat, on pourra toujours le
faire en s'adressant à la cour.
M. BLAIN: Vous avez un recours de droit commun, parce que, dans le texte
qui est ici, ça pourrait inciter des administrateurs astucieux ou
malicieux...
M. BEAUDOIN: Pour certains contrats...
M. BLAIN: ... d'invoquer ce texte-là pour dire: Si vous voulez me
congédier, prenez des procédures. C'est une invitation à
l'administrateur malicieux à faire un abus des procédés
Judiciaires.
M. BEAUDOIN: S'il en abuse, il va être pris pour payer les
frais...
M. BLAIN: L'expérience prouve que ce genre...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, oui.
M. BLAIN: ... de pénalité est beaucoup plus
théorique que réel.
M. BEAUDOIN: C'est strictement, comme Je vous le dis, une protection
additionnelle qu'on donnait au copropriétaire pour pouvoir
éventuellement destituer les administrateurs.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Je pense que...
M. BLAIN: Pourquoi les copropriétaires ne
bénéficieraient-ils pas plutôt des droits que du droit
commun?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Il me semble que c'est leur ajouter un fardeau
onéreux. Je ne crois pas que ce soit tellement utile.
M. BEAUDOIN: Oui. Enfin, c'est un texte, si je me rappelle bien, qui
esttiréde la fiducie.
Tous nos articles sur les administrateurs sont inspirés de
très près des textes sur la fiducie. Nous avons prévu le
même cas pour les administrateurs que pour les fiduciaires, parce que
nous les assimilons, jusqu'à un certain point à des fiduciaires.
Je crois que je ne veux pas faire d'erreur...
M. MORIN: C'est l'article 181 d) du code civil: « Les fiduciaires
dissipant ou gaspillant la propriété de la fiducie ou refusant ou
négligeant de mettre à exécution les dispositions du
document créant la fiducie, ou manquant à leurs devoirs peuvent
être démis par la cour Supérieure. »
M. BEAUDOIN: Nous les avons placé exactement dans la même
situation que les fiduciaires tout le long, c'est pour cela que nous avons
maintenu cet article-là. Ce n'est pas fondamental du tout, mais comme
nous les traitions comme des fiduciaires, nous avons dit: Nous allons les
traiter comme des fiduciaires Jusqu'au bout. Si c'est nécessaire dans le
cas de fiduciaires, ça peut aussi être nécessaire dans le
cas d'un administrateur.
M. BLAIN: Peut-être pas, parce qu'évidemment, c'est une
optique différente. A l'origine, dans les études
préliminaires, je sais que nous avions plutôt tendance à
les assimiler aux mandataires.
M. BEAUDOIN: Le texte déposé au tout début
reproduisait presque fidèlement les articles de fiducie.
M. MORIN: Nous pouvons ajouter ici que, pour assurer une bonne
administration à la copropriété, la loi oblige à
avoir des administrateurs. Alors, on ne voulait pas que les administrateurs
puissent être aussi congédiés à tout bout de champ
par des copropriétaires, pour des raisons parfois futiles.
M. BLAIN: Oui, mais s'il y a des congédiements abusifs ou
excessifs, l'administrateur possède des recours pour remédier
à cette situation. Tandis que là, c'est le contraire, la
situation est renversée. Si l'administrateur se sent victime d'un
préjudice ou d'un congédiement abusif, il s'adresse à la
cour, suivant le droit commun pour faire redresser le tort dont 11 est victime.
Mais là on renverse la situation et on dit: Ce seront les
administrateurs qui iront s'adresser à la cour, pour obtenir le
congédiement. Pourquoi imposer ce fardeau-là aux
copropriétaires sous prétexte de protéger l'administrateur
contre des congédiements théoriquement abusifs?
M. THEORET: M. Blain, ne considérez-vous pas qu'on a voulu
protéger un peu l'administrateur presqu'au même point que les
fonctionnaires municipaux. Dans la Loi des cités et villes, on dit qu'il
est impossible de les congédier.
M. BLAIN: Je pense que les fonctionnaires municipaux sont
assimilés, jusqu'à un certain point, à des officiers
publics.
M. THEORET: Oui, moi aussi, je trouve ça.
M. BLAIN: Alors, ces administrateurs, ce ne sont pas des officiers.
M. THEORET: Je trouve que le texte va trop loin, ce sont des
administrateurs...
M. BLAIN: C'est ça.
M. THEORET : L'administrateur-gérant pourrait, lui, s'adresser
à la cour s'il souffre d'un préjudice.
M. BLAIN: Exactement, c'est là mon raisonnement.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Je pense que nous devrions biffer...
M. THEORET: Nous voyons des avocats qui ne veulent pas aller en cour
plus souvent qu'il ne faut.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Des avocats occupés.
M. LE PRESIDENT (M. Bergeron): Alors, bifferions-nous l'article 441 u),
tout simplement?
M. BLAIN: Moi, je serais d'accord avec la suppression de l'article.
M. THEORET: Ne devrions-nous pas laisser le premier paragraphe? C'est
quand même un grand principe que nous avons enlevé.
M. BEAUDOIN: Il faut garder le premier paragraphe.
M. LE PRESIDENT (M. Bergeron): Alors, nous biffons le deuxième
paragraphe du texte proposé. Le texte se lirait donc comme suit: «
Dans l'exécution de leurs fonctions, les administrateurs sont tenus
d'employer une habilité convenable et d'agir en bons pères de
famille. »
Article 441 r), le texte proposé serait le même qu'au
début sauf que nous ajouterions un troisième alinéa qui se
lirait comme suit : « Toutefois, le défaut d'enregistrement de
l'acte de nomination ne peut être opposé aux tiers de bonne foi.
» Adopté?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT (M. Bergeron): Article 441 s), le texte proposé:
« A défaut de dispositions contraires, la déclaration de
copropriété ou le contrat d'engagement des administrateurs
doivent rendre compte annuellement de leur gestion aux copropriétaires
réunis en assemblée générale. Ils doivent de
même rendre compte lorsque cessent leurs fonctions. « Le pouvoir
d'un administrateur ne passe pas à ses héritiers ou autres
successeurs, mais ces derniers sont tenus de rendre compte de sa gestion
».
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui.
M. BLAIN: Juste une question pour éclairer ma lanterne:
Pourrait-il être prévu, dans le contrat d'engagement ou de
copropriété, que les administrateurs rendraient compte sur une
période plus longue qu'un an?
M. BEAUDOIN: Le contrat le dit, pourquoi pas? Il appartient aux
copropriétaires de décider ce qu'ils veulent, en engageant les
administrateurs.
M. BLAIN: Bon, d'accord.
M. BEAUDOIN: C'est la liberté des conventions.
M. THEORET: C'est exactement ce que le texte dit.
M. BLAIN: A défaut de la disposition contraire dans la
déclaration.
M. BEAUDOIN: C'est cela.
M. LE PRESIDENT: Là, il faudrait peut-être ajouter: «
ou dans le contrat d'engagement », parce qu'il manque un mot dans le
texte.
M. MALTAIS (Limoilou): Il manque quelque chose.
M. BLAIN: Bien oui, parce que s'il y a une disposition contraire avant
le délai de la reddition de compte, votre reddition annuelle ne joue
plus. Les administrateurs peuvent se faire accorder le droit, étant
donné qu'ils sont peut-être plus près du promoteur initial,
de se faire accorder le droit de rendre compte une fois à tous les cinq
ans.
M. MALTAIS (Limoilou): C'est cela. C'est une protection. Un délai
maximum d'un an.
M. BLAIN: Je donnerais une forme impérative à la reddition
de comptes annuelle.
M. BEAUDOIN: II s'agirait d'enlever les deux premières
lignes.
M. THEORET: Alors, ce serait les administrateurs...
M. MALTAIS (Limoilou): Non. Il peut arriver que des administrateurs
soient obligés de rendre compte et ce serait, certainement, une
reddition de comptes sommaire que l'on peut exiger pour une période
limitée de trois mois ou de quatre mois. Je ne voudrais pas supprimer
cela. Dans bien des cas, ce serait utile qu'on exige cela. Mais qu'ils soient
obligatoirement tenus de rendre compte au moins une fois par année.
M. BL AIN: M. Paul, évidemment je n'ai pas un texte à
proposer, mais j'envisagerais ceci: Que les administrateurs doivent rendre
compte, périodiquement, de leur gestion suivant les termes de la
déclaration de copropriété ou de contrat d'engagement, et
que dans tous les cas ils doivent rendre compte, au moins une fois par
année.
M. MALTAIS (Limoilou): C'est cela.
M. MORIN: Mais si les copropriétaires ne sont pas satisfaits du
délai qui se trouve dans la déclaration, ils n'ont qu'à
changer la déclaration. Il me semble qu'ils sont complètement
maîtres de la situation. Ce sont pratiquement les seuls qui peuvent se
faire approuver.
M. BLAIN: Pouvez-vous avoir un groupe de copropriétaires qui soit
favorable de tel ou tel administrateur ne rende compte, sur une période
de trois ans... Maintenant, je pense que l'ors-qu'on parle des
copropriétaires, il faut toujours envisager le copropriétaire
dont les intérêts pourraient théoriquement venir en conflit
avec les autres copropriétaires.
M. LE PRESIDENT (M. Bergeron): Alors, suspendons-nous cet
article-là?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Nous pouvons suspendre.
M. LE PRESIDENT (M. Bergeron): Article 441 t) le texte; « Les
administrateurs ne sont pas personnellement responsables envers les tiers avec
qui ils contractent ».
Je pense bien que c'est adopté.
Le Barreau a fait des représentations pour que la
responsabilité des administrateurs pour que le texte soit au mandat plus
qu'au...
M. BEAUDOIN: Non, il faut excepter les mandataires, comme nous sommes
dans la fiducie. Il faut prendre les textes de la fiducie tout le long.
Pourquoi leur donnerions-nous une responsabilité de mandataires? Nous
leur donnons la même responsabilité qu'aux fiduciaires.
M. MALTAIS (Limoilou): Je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas
interchanger les lois.
M. BEAUDOIN: C'est que l'ensemble peut s'interpréter...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: S'il y en a qui conviennent mieux.
M. MALTAIS (Limoilou): S'il y en a qui conviennent mieux, qui peuvent,
moi je ne crois pas qu'il faille s'en tenir strictement à une loi. C'est
une loi particulière.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Non.
M. MALTAIS (Limoilou): Je crois que je serais favorable, à
première vue, à la déclaration du Barreau.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui.
M. BLAIN: Cela supprimerait le problème qui est que si nous
rattachons l'article 441 t) à l'article 441 r) on dit: « L'acte de
nomination n'est valable qu'à compter de son enregistrement au lieu de
la division dans laquelle est situé cet enregistrement soit fait par
défaut.
Advenant qu'il y ait eu un délai par suite d'une omission ou d'un
oubli dans l'enregistrement de l'acte de nomination d'un administrateur, le
tiers qui contracte avec lui ne sait pas, il ne peut pas vérifier. Je
pense que les articles du mandat devraient recevoir ici application.
M. MALTAIS (Limoilou): C'est garanti officiellement.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui.
M. BEAUDOIN: On ne peut pas mettre ça comme ça, il faudra
trouver une autre formule.
M. PAUL; La responsabilité de l'administrateur est celle
détaillée par...
M. BEAUDOIN: Nous sommes dans le code civil, nous ne pouvons pas mettre
ça comme ça.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est d'établir l'article...
M. BEAUDOIN: Il y a un article de jurisprudence là-dessus. C'est
pour ça que ça cause un problème.
C'est que la responsabilité des mandataires n'est pas seulement
dans un article, je pense.
M. BLAIN: Je pense que la source de la responsabilité des
mandataires est établie par le chapitre du mandat. Les autres articles
du code civil procèdent par référence au chapitre du
mandat.
M. PAUL: Article 1702.
M. BEAUDOIN: Il faut dire que la responsabilité des
administrateurs est celle prévue au titre 8 des mandataires, au chapitre
1 du titre 8.
M. BLAIN: Oui.
M. BEAUDOIN: Alors les chapitres...
M. PAUL: La responsabilité des administrateurs est celle
établie par les règles générales du mandat.
M. BLAIN: Du moment qu'il y aura une référence
précise à la source...
M. PAUL: Les règles générales du mandat.
M. DESJARDINS: N'y a-t-il pas cependant un danger, parce que dans la
fiducie il y a quand même un élément de mandat.
M. BEAUDOIN: Moi ce que je crains, c'est que nous allons
interpréter tout le chapitre des administrateurs en fonction du chapitre
des fiducies, sauf un article.
M. BLAIN: Effectivement, peuvent-ils être considérés
comme fiduciaires, les administrateurs? Je trouve que nous allons loin quand
nous considérons les administrateurs comme fiduciaires. Nous ne leur
cédons aucune propriété. Enfin de compte, ils ne sont que
des gérants. Alors, le fiduciaire, son trait essentiel, c'est qu'il y a
un transport de propriété en sa faveur. Mais, dans le
présent cas, ce ne sont que des gérants qui n'ont aucun titre de
propriété. Alors, ils s'assimilent légalement beaucoup
plus aux mandataires qu'aux fiduciaires.
M. BEAUDOIN: Les responsabilités du fi- duciaire sont beaucoup
plus précises que celles des mandataires dans la loi. Et justement, on a
voulu que les administrateurs aient des obligations très
précises. Je vais vous dire à cet effet-là, vous pouvez
prendre la décision que vous voulez les commentaires que nous
avons eu des autres provinces. Des gens des autres provinces nous ont dit: Nous
aimerions bien avoir dans nos lois un chapitre comme celui que vous avez sur
vos administrateurs parce que nous sommes toujours aux prises avec des
problèmes vis-à-vis nos gérants, nos
administrateurs...
M. BLAIN: Je ne connais pas la législation des autres provinces
au titre du mandat.
M. BEAUDOIN: Ce n'est pas la même chose. Disons que le fait
d'avoir imposé des obligations très précises aux
administrateurs est généralement bien vu.
M. BLAIN: Croyez-vous...
M. BEAUDOIN: ... aux propriétaires et d'autre part par ceux qui
financeront ces ensembles de copropriété.
M. BLAIN: Croyez-vous qu'en imposant aux administrateurs les obligations
des mandataires nous allégeons leurs obligations? A ce moment-là,
je pense que nous protégeons davantage les tiers.
M. BEAUDOIN: Ce serait une très très longue discussion que
de comparer la fiducie et le mandat.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Y aurait-il moyen de suspendre cet
article-là et tenir compte des recommandations de Me Blain?
M. BEAUDOIN: Oui.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Je remarque que le ministre et moi-même
sommes d'accord à l'effet que ça s'assimile beaucoup plus aux
mandataires qu'aux fiduciaires, à notre sens.
M. DESJARDINS: Généralement, il y a des articles qui
viennent un peu en contradiction dans le mandat avec ce qui a
déjà été adopté.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Il faudrait justement ressortir ceux qui ne
viennent pas en contradiction et qui peuvent s'appliquer. Peut-être pas
référer généralement au chapitre du mandat, mais
faire ressortir les responsabili-
tés qui seraient plus logiques et qui n'iraient pas à
l'encontre des autres articles déjà adoptés.
M. THEORET: II serait peut-être mieux de suspendre parce qu'il y a
des doutes sérieux quant à la nature même du mandat. Je
trouve que le mandat, c'est justement un ordre qu'on donne à quelqu'un
de faire quelque chose de plus précis alors que la fiducie
élargit tellement plus le champ d'action des administrateurs.
Personnellement, je serais plus porté à assimiler les
administrateurs à des fiduciaires qu'à des mandataires.
On donne mandat à quelqu'un de faire telle chose précise.
On donne mandat, par exemple, d'aller vendre telle propriété,
alors que, dans les fiducies, on dit: Monsieur X, on vous met en possession de
tel immeuble pour l'administrer. Je crois que c'est toute l'économie de
cette loi-là, qu'on peut changer en modifiant ce texte. Alors, il
vaudrait mieux y penser plus longuement et c'est un principe
général...
M. BLAIN: Je me pose également une question, moi. Quels seraient
les termes du contrat d'engagement dont on parle dans d'autres articles, du
contrat d'engagement des administrateurs, s'ils sont des fiduciaires?
M. BEAUDOIN: Ils ne sont pas des fiduciaires, 11 ne faut pas se
tromper.
M. BLAIN: Bien, si on les assimile aux fiduciaires?
M. THEORET: C'est dans leur fonction.
M. BEAUDOIN: C'est-à-dire que les articles qui sont
impératifs dans la Loi de la copropriété auront
priorité sur un contrat d'engagement et, dans les domaines qui ne sont
pas couverts par la loi, Ils pourront évidemment être couverts par
le contrat d'engagement. On ne les assimile pas à des fiduciaires, il
n'y a aucun endroit dans ce texte, dans les textes, où vous voyez une
référence directe ou indirecte à la fiducie. On a
simplement adopté les textes de la fiducie qui convenaient aux
administrateurs. On avait consulté à l'époque plusieurs
notaires. Leur suggestion, si je me rappelle bien, est venue d'un groupe de
notaires au départ, de prendre la fiducie, parce qu'on a des compagnies
de fiducie, etc., qui sont déjà spécialisées dans
l'administration des biens, et même s'il n'y a pas de transfert de biens,
comme vous disiez tout à l'heure, c'est presque tout comme s'il yen
avait un, parce qu'on peut imaginer un administrateur qui, finalement, a fait
fonctionner toute la copropriété.
M. MORIN: D'ailleurs, 11 faut ajouter contre la théorie du mandat
que le mandat a essentiellement pour but une représentation de quelqu'un
pour accomplir des actes juridiques. Or, notre administrateur ne se contentera
pas simplement de poser des actes juridiques au nom d'un mandat. IL ne se
contentera pas de passer des contrats de vente, par exemple, ou je ne sais
quoi. Il va vraiment rendre des services, il va s'occuper de l'entretien de
l'Immeuble, des réparations. Cela, ça n'est pas du mandat, ce
n'est pas du tout du mandat. Je ne crois pas qu'on...
M. BEAUDOIN: C'est du louage de services.
M. MORIN: Assimiler ça au mandat, je crois que c'est aller pas
mal loin. Ou ce n'est pas aller assez loin, au contraire.
M. BLAIN: Ce n'est ni un mandataire ni un fiduciaire.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Ni un fiduciaire.
M. BLAIN: De par la nature de ses fonctions, étant donné
les relations qu'il va avoir avec les tiers, étant donné que la
déclaration de nomination peut, dans certains cas, ne jamais être
enregistrée, et que les tiers n'ont aucun moyen de contrôle ou
quoi que ce soit, moi, je ne sais pas s'il ne faut pas songer aux
administrateurs ou aux propriétaires. Pour le moment, je songe aux tiers
qui vont traiter avec eux.
M. MORIN: Mais...
M. BLAIN: Je songe au fournisseur de matériaux qui va recevoir
une commande, qui va recevoir un contrat signé par les administrateurs
de faire telle chose et puis tout ça. Enfin, 11 y a un tas de
problèmes qui méritent, je pense, d'être
légalisés.
M. MORIN: Je suis d'accord avec vous, lorsque vous dites que ce n'est ni
un fiduciaire, ni un mandataire. Disons donc qu'on légifère ici
par analogie par comparaison. C'est pour ça que je trouve dangereux de
faire des références, à un moment donné, aux
règles du mandat, vu précisé ment que ce n'est pas un
mandataire.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, mais si, justement, les conseillers
juridiques prennent ce qui est applicable, sans l'assimiler directe-
ment à une référence au chapitre du mandat. Il me
semble que ça va satisfaire tout le monde.
M. MALTAIS (Limoilou): Sans référence.
M. BEAUDOIN: C'est qu'il faudrait reprendre tous les articles du...
Excusez-moi...
M. MALTAIS (Limoilou): Sans référence.
M. BEAUDOIN: Oui, mais c'est que les règles du mandat sont
très longues. Il faudrait prendre plusieurs articles du mandat avec
l'interprétation jurisprudentielle qui leur a été
donnée, etc. puis les inclure là-dedans. Je ne sais pas si
ça peut se faire. Là, on procède comme un tout, on dit que
les administrateurs ne sont pas personnellement responsables envers les tiers
avec qui ils contractent. Si on interprète cet article-là avec le
contexte des administrateurs, je ne vois pas tellement les problèmes que
ça peut causer. En oubliant la fiducie, d'une part, puis les
mandataires, d'autre part, on a comme une nouvelle institution qui s'appelle
les administrateurs de copropriété. Je pense qu'avec tout ce
qu'on a, je ne vois pas tellement l'utilité de faire une
référence au mandat à cet endroit-ci.
M. MORIN: Nous nous en tenons Justement à l'article 441 t), je
crois que, précisément, on a évité là de
procéder par référence. On a posé une règle
que l'on peut considérer un peu comme le fait de tirer les règles
de la fiducie et du mandat, mais c'est une règle qui est posée
telle quelle dans le cas de la copropriété.
M. BLAIN: Oui, mais c'est une règle qui supprime en somme la
responsabilité des administrateurs vis-à-vis des tiers, sans
qualification et sans restriction.
M. BLAIN: Oui, mais c'est une règle qui, en somme, supprime la
responsabilité des administrateurs vis-à-vis des tiers, sans
qualification et sans restriction.
M. MORIN: Responsabilité personnelle. M. BLAIN: Oui, oui,
personnelle.
M. BEAUDOIN: A condition qu'ils agissent en leur fonction
d'administrateur. Ce n'est pas dit, c'est l'interprétation qui a
été donnée au texte de fiducie. On pourrait toujours le
dire,...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Cela serait peut-être...
M. BEAUDOIN: Si on disait les administrateurs...
M. PAUL: Dans leur fonction.
M. BEAUDOIN: Mais, à ce moment-là, il faudrait le dire
partout, parce que chaque fols qu'on parle d'administrateurs, il est
évident que c'est ès qualité. Si on le mentionne à
un endroit, il va falloir le mentionner partout.
M. MALTAIS: II me semble que vous l'avez mentionné.
M. BLAIN: Non, les administrateurs qui ne sont pas personnellement
responsables envers les tiers avec lesquels ils contractent dans
l'exécution de leur fonction.
M. BEAUDOIN: Cela, on peut l'ajouter.
M. BLAIN: Il faut que ce soit spécifié parce que le tiers
lui, tout ce qu'il se dit c'est qu'ils ne sont pas personnellement
responsables. Il est dit par ailleurs qu'il ne connaît pas les
propriétaires ni les copropriétaires, les parties communes, et
tout ça, il n'est pas au courant de tout ça. Il contracte avec un
bonhomme et la seule chose qu'il voit, c'est que dans la loi, il est
précisé que son cocontractant n'est pas responsable envers
lui.
M. BEAUDOIN: Il faudrait dire qu'il agit ouvertement dans les limites de
ses pouvoirs, si vous voulez être encore plus précis.
M. BLAIN: Oui.
M. THEORET: Pour l'administrateur, si on ne fait aucune
référence à sa responsabilité personnellement, ils
vont dire: Au diable! J'engage toute ma responsabilité alors que c'est
seulement à titre de représentant qu'il agit là. Le
principe vaut d'être mentionné.
M. BLAIN: Oui, c'est ça.
M. THEORET: Mais si on ajoute seulement « dans l'exercice de ses
fonctions », alors là ça permettrait à la cour que
s'il a outrepassé ses fonctions, on le poursuivra personnellement.
M. BLAIN: Je suis parfaitement d'accord avec ça.
M. THEORET: II faut absolument ajouter ça parce qu'on est en
train...
M. BLAIN: Cela rejoindrait exactement la préoccupation que
J'ai.
M. PAUL: Alors, on ajouterait « dans l'exercice de leurs
fonctions. »
M. BLAIN: C'est tout. Je serais parfaitement satisfait de cette
formule.
M. LE PRESIDENT (M. Bergeron): On ajouterait quoi? Je m'excuse.
M. PAUL: « Dans l'exercice de leurs fonctions. »
M. LE PRESIDENT (M. Bergeron): « Dans l'exercice de leurs
fonctions. »
M. BEAUDOIN: Alors ce serait, « les administrateurs dans
l'exercice de leurs fonctions. »
M. PAUL: Oui, « les administrateurs dans l'exercice de leurs
fonctions. »
M. LE PRESIDENT (M. Bergeron): Est-ce qu'on ne serait pas mieux de le
mettre à la fin? « Envers les tiers avec qui il contracte dans
l'exercice de leurs fonctions. » Alors, 441 t) adopté. Article 441
u) « Les administrateurs ont, sous réserve des pouvoirs de
l'assemblée des copropriétaires la charge de la conservation de
l'immeuble, de l'entretien et de l'administration des parties communes suivant
leur destination ainsi que de toutes les opérations
d'intérêt commun. »
M. PAUL: Qui leur sont spécifiquement confiées.
M. LE PRESIDENT (M. Bergeron): Oui, sous réserve des pouvoirs de
l'assemblée.
M. PAUL: Oui. M. Blain, est-ce que ça va? M. BLAIN: Oui.
M. LE PRESIDENT (M. Bergeron): Adopté?
M. PAUL: Adopté. M. le Président, est-ce qu'on pourrait
dire qu'il est l'heure d'ajourner? Peut-être certaines personnes
ont-elles des engagements avant le lunch.
M. LE PRESIDENT (M. Bergeron): Pas d'objection.
M. THEORET: Seulement quelques articles, si vous me permettez, et on
changerait de chapitre.
M. PAUL: Est-ce qu'ils sont complexes? Sont-ils litigieux?
M. BEAUDOIN: Disons qu'à 441 z), on a inclus la
divisibilité de l'hypothèque. Si cela ne cause pas de
problème.
M. PAUL: Alors, M. le Président, je voudrais faire une motion
avec effet rétroactif pour que le nom de M. Shooner soit
substitué à celui de M. Loubier. Jeudi prochain.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: II n'y a pas quelque chose jeudi prochain? C'est
le code de la route.
M. LE PRESIDENT (M. Bergeron): Est-ce qu'on pourrait siéger le
mardi?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: A moins que nous siégions dès
Jeudi?
M. LE PRESIDENT (M. Bergeron): Le code de la route et les régimes
matrimoniaux seront discutés jeudi. Alors, le 1er octobre.
M. PAUL: Alors, M. le Président, je proposerais l'ajournement de
notre commission à mercredi le 1er octobre à 10 heures dans la
matinée.
(Fin de la séance: 12 h 5)
ANNEXE
MEMOIRE SUR LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES
BILL 29 INTRODUCTION
L'article 442 m du Bill 29 édicte que chaque fraction d'immeuble
assujetti à l'enregistrement d'une déclaration de
copropriété forme une entité distincte non seulement pour
fins d'imposition de taxes et cotisations municipales et scolaires mais aussi
pour fins d'évaluation.
Autrement dit, cette disposition oblige l'estimateur de toute ville
à évaluer séparément chaque fraction d'immeuble,
c'est-à-dire la partie exclusive ainsi que la quote-part dans les
parties communes, comme un tout.
La mise en application de l'article 442 m suscitera pour les
contribuables, les copropriétaires et l'estimateur municipal des
inconvénients sérieux et graves. Dans plusieurs états
américains et dans quatre provinces canadiennes, la loi ne commande pas
à l'estimateur d'une municipalité de procéder à une
estimation individuelle pour chaque fraction d'immeuble détenu en
copropriété.
LES CONTRIBUABLES
Nous savons que les estimations foncières ont pour principal but
de fournir une base commune à la répartition des taxes
municipales. Cette base commune reçoit chez nous l'appellation de valeur
réelle.
Sans, pour autant, négliger l'Idée d'échange ou
plus précisément, la relation entre les quantités
échangées, la valeur réelle, en matière
d'évaluation municipale, s'inscrit dans un contexte bien
particularisé et par conséquent, prend un sens bien
spécifique.
Les tribunaux ont établi, depuis longtemps, certaines
règles, sur la valeur réelle, que nous pouvons résumer
ainsi: 1. La valeur réelle réside dans la valeur
d'échange, laquelle s'entend du prix pour lequel un immeuble pourrait se
vendre; 2. La valeur réelle doit tenir compte des éléments
et des facteurs existant au moment de l'évaluation; 3. Même si
l'évaluation est en soi une question d'opinion, la valeur réelle
se situe à un niveau compatible avec la considération de tous les
facteurs pouvant exercer une influence quelconque sur le prix qu'un immeuble
commanderait sur le marché; 4. La valeur réelle est une valeur
objective et absolument étrangère à la qualité du
propriétaire d'un immeuble ou à la modalité du droit de
propriété dans un bien-fonds; 5. L'évaluation municipale
des biens-fonds se caractérise par une uniformité relative et
pour y parvenir, l'estimateur doit se guider sur les mêmes principes et
les mêmes normes, tout en conservant sa liberté d'apprécier
la valeur, selon les éléments propres à la
personnalité de chaque immeuble.
Il va sans dire que l'évaluation distincte de toute fraction
d'Immeuble compromet sérieusement l'objectivité de la valeur
réelle, telle que reconnue unanimement jusqu'à ce jour.
On devine déjà qu'un contribuable désireux
d'obtenir une évaluation séparée soit d'un terrain, soit
d'une bâtisse, soit des droits qu'il possède dans un immeuble,
à l'exclusion de ceux qu'il a cédé par bail ou autrement,
invoquerait l'article 442 m sous prétexte de discrimination pour
remettre en question la base même de la taxation.
Pourtant, la Cour Suprême a décidé que l'immeuble
entier, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les droits que détient
un ou plusieurs individus, dans le terrain ou la bâtisse, doit être
évalué et inscrit au rôle au nom du propriétaire du
terrain (Vancouver -vs - Attorney General of Canada, 1944 R.C.S. 23).
Sans une valeur objective, sur un immeuble, la discrimination
naît. Est-il équitable de favoriser une classe de payeurs de taxes
au détriment de tous les autres?
En premier lieu, lorsque la somme des valeurs respectives de chaque
fraction dépasse celle de l'immeuble entier, les copropriétaires
paieront plus de taxes foncières que la compagnie ou l'individu
enregistré comme étant le dernier propriétaire d'un
immeuble identique en tout point. Une telle éventualité n'est pas
hors de propos. Incontestablement, chaque unité dans la
copropriété représente une valeur plus modeste que celle
de l'immeuble envisagé dans son intégrité. Par le jeu de
la loi de l'offre et de la demande, toutes choses étant égales
d'ailleurs, le nombre des acheteurs grandit car il demeurera toujours plus
facile, le plus souvent, de vendre une fraction de $10,000.00 plutôt
qu'un immeuble complet de $100,000.00.
D'autre part, si la valeur globale d'un immeuble se situe à un
niveau plus bas que l'addition des valeurs respectives de chaque fraction, les
copropriétaires en retireront un avantage, au préjudice de tous
ceux qui possèdent des immeubles identiques.
Evidemment, lorsque la somme des valeurs des parties se confond avec la
valeur de l'immeuble, le manque d'objectivité dans la valeur
réelle et la discrimination qui s'ensuit n'existe plus, entre deux
immeubles semblables. Ajoutons, toutefois, qu'une telle équivalence
reste fortuite.
Bien loin de résoudre le problème de la discrimination
dans l'estimation des biens-fonds, l'article 442 m ne nous permet pas de
présumer avec certitude que la valeur de l'ensemble équivaut
à celle de toutes les fractions réunies d'un immeuble quelconque.
D'autre part, au cas d'égalité nécessaire entre la valeur
du tout et la somme des parties, l'article 442 m , tel que rédigé
et proposé, perd toute son utilité. Nous verrons plus loin que
pour réaliser une uniformité relative dans ses
évaluations, l'estimateur aura inévitablement recours à
des artifices de calcul qui font continuellement appel à la valeur de
l'immeuble considéré dans son entité.
LES COPROPRIETAIRES
D'un autre côté, les copropriétaires entre eux,
à cause de l'article 442 m , verront leur droit de
copropriété ébranlé dans sa stabilité.
Pour rendre viable le droit de copropriété des immeubles,
il importe que les droits conférés par la loi à son
titulaire soient bien spécifiques.
Le Bill 29 fait confiance aux copropriétaires pour la
détermination des parties communes. L'amendement suggéré
à l'article 441 f répète en définitive que la
convention crée la loi des parties.
Sur les parties communes, l'article 441 d décrête que
chaque copropriétaire a un droit de propriété indivis dont
la quote-part correspond à la valeur de la partie exclusive de la
fraction d'un copropriétaire par rapport à l'ensemble des valeurs
des parties exclusives.
En d'autres termes, dans un immeuble de dix (10) appartements, à
raison de $20,000.00 pour chaque partie exclusive, soit $200,000.00 pour toutes
les parties privatives, le droit de propriété indivis de chacun
des copropriétaires serait égal à 1/10 de la valeur des
parties communes. La valeur des parties communes se traduirait dans la
différence entre la valeur de l'immeuble et le groupement des valeurs
des parties exclusives.
Dans notre exemple, si les parties communes valent $100,000.00, chaque
fraction d'Immeuble s'élèverait à $30,000.00, soit
$20,000.00 plus 1/10 de $100,000.00. On s'aperçoit vite que l'article
441 d ne résout pas le problème de l'estimation des parties
communes.
Par cette illustration, on comprend mieux qu'un obstacle insurmontable
se dresse dès qu'il s'agit de dissocier les parties communes des parties
privatives parce qu'elles sont entre elles essentiellement nécessaires
les unes et les autres. L'impossibilité de les isoler existentiellement
révèle l'impossibilité d'évaluer
séparément chaque fraction.
A lui seul, l'article 441 d n'établit qu'une valeur relative, au
plan légal. En effet, comme la fraction de l'immeuble exprime un rapport
constant entre la valeur d'une partie exclusive et l'ensemble des valeurs des
parties exclusives, 11 s'ensuit que cette relation ne change pas quelle que
soit la valeur des parties exclusives ou la valeur des parties communes. Le
rapport de 1/10 entre une partie exclusive et l'ensemble des parties exclusives
continue d'être vrai si on compare une fraction quelconque de l'immeuble
avec l'immeuble entier: $ 20,000.00 = 1/10 $ 30,000.00 = 1/10
$200,000.00 $300,000.00
Il est normal de penser que chaque copropriétaire se
prévaudra de l'article 441 d) pour justifier contre les autres
copropriétaires l'étendue de son droit, surtout s'il se propose
un jour de vendre sa fraction. Toutefois, vu que l'article 441 d n'offre pas de
point d'observation fixe, lorsque l'évaluation municipale et ses effets
se produira, on peut légitimement s'attendre à ce qu'un
copropriétaire prenne une attitude différente.
Puisque toute évaluation bien ordonnée se traduit par une
estimation de la valeur d'un bien adéquatement décrit, à
une date préfixée, et que cette opinion doit reposer sur des
données suffisantes, c'est dans les perspectives de l'article 441 d
qu'il faut se placer pour expertiser une fraction d'immeuble. En rapprochant
l'article 441 d de l'article 442 m, pour ne rien exclure dans une
interprétation valable, les mots « entité distincte pour
fins d'évaluation » réfèrent au droit de chaque
copropriétaire, tel que reconnu par l'article 441 d .
Parler de droit dans les parties communes, n'est-ce pas lier à
l'avance l'estimateur municipal en ce qui concerne au moins les parties en
question? Tous les copropriétaires, sans exception, ont un
intérêt dans l'évaluation des parties communes en vertu de
l'article 441 d et leur valeur globale peut varier suivant le point de vue sous
lequel on les considère. Evaluer les parties communes à partir de
l'étude des ventes ou à partir d'une estimation globale de
l'Immeuble, déduction faite de l'ensemble des parties exclusives, ne
mène pas nécessairement à un même
résultat.
Pour juger de la qualité des résultats obtenus, avec ces
deux (2) points de départ différents, les ventes d'appartements
semblables ou la valeur globale de l'Immeuble, il faudra les confronter avec la
valeur globale de l'Immeuble.
Devant cette conjoncture, les copropriétaires dont la valeur
exclusive est supérieure à celle des autres, tenteront d'obtenir
une valeur moindre quant à eux, pour les parties communes, afin de
ramener la valeur de leurs parties exclusives le plus près possible de
celles des copropriétaires dont les parties exclusives affichent une
valeur moindre. Ainsi, à l'Intérieur même de la
copropriété, apparaîtra une situation susceptible de
provoquer de la mésentente entre les copropriétaires.
En somme, l'article 442 m n'implique qu'une division juridique d'un
immeuble, surtout en regard de l'article 441 d, parce que les parties communes
demeureront toujours matériellement et physiquement Indivisibles.
Le rapport de proportionnalité de l'article 441d s'écroule
dès qu'on détache de l'immeuble un appartement et sa quote-part
dans les parties communes.
On ne sait plus alors si les éléments qui expliquent la
valeur d'une fraction d'immeuble se situent dans l'immeuble ou en dehors de
l'immeuble. La valeur de l'immeuble ne connaît pas de limite et les
copropriétaires remettront constamment en question la valeur relative de
leur fraction qui variera selon qu'ils comparent leur unité à
l'Immeuble dans lequel elle est incorporée ou à un autre
appartement dont les caractéristiques se retrouvent dans celui qu'ils
occupent.
L'ESTIMATEUR MUNICIPAL
Pour l'estimateur municipal, l'évaluation de chaque fraction
d'immeuble, dans l'optique du Bill 29, engendre un devoir très
délicat et complexe.
L'article 441h déclare que chaque copropriétaire peut user
librement des parties communes suivant leur destination, ce qui revient
à dire qu'elles ont la même valeur pour tous les
copropriétaires, selon leur nombre effectif ou potentiel. Par contre,
l'article 441d assigne à chaque quote-part dans les parties indivises,
une valeur proportionnelle à celle de l'ensemble des parties
exclusives.
Comment concilier ces deux (2) prescriptions de la loi avec la valeur
distincte de chaque fraction d'immeuble. Sans doute les articles 441 h et 441 d
contribuent à l'exercice paisible de la copropriété. Mais
il est moins sûr que l'article 442 m apporte autant de secours à
la copropriété.
En effet, pour se conformer à l'article 442 m, l'estimateur
retiendra l'article 441 h, à moins de soutenir que l'article 441 d
préconise une évaluation préalable, bien que relative, des
parties communes. Cependant, si l'estimateur ignore les provisions de l'article
441d, il bouleverse du même coup les droits attribués par la loi
aux copropriétaires dans les parties communes et indirectement, il
reconnaît à ce dernier plus ou moins de droit que la loi lui en
concède.
En ce qui concerne le terrain, théoriquement, les
copropriétaires jouissent de la faculté de le déclarer
partie exclusive ou partie commune (article 441 f). Généralement,
on peut s'attendre 2 ce que la déclaration de copropriété
le classifie parmi les parties communes.
Pour estimer un terrain, l'estimateur dégage de l'examen des
ventes récentes un certain nombre de valeurs moyennes dominantes, pour
apprécier ensuite la valeur du site à évaluer.
La valeur ainsi obtenue, correspond à l'ensemble des quotes-parts
de chaque copropriétaire dans cette partie commune. Si l'estimateur
partage la valeur du terrain au prorata de la valeur relative de chaque partie
exclusive, il s'écarte de l'article 442m qui impose une
évaluation distincte pour toute fraction de l'immeuble. La seule issue
possible qui s'offre à lui pour éviter cette violation de 442m
serait d'abandonner ce procédé et de s'en rapporter uniquement au
prix de vente des appartements.
Si l'estimateur ne s'appuie que sur les prix de ventes des appartements,
on ne volt plus comment il jugera de leur signification comme mesure de la
valeur. Au lieu de réduire la valeur moyenne dominante du terrain
à une unité simple, on débouche sur une unité
complexe. H répugne de penser qu'en prenant comme base de calcul une
unité complexe, on parvient à un résultat plus
significatif que celui qui provient d'une unité simple ou d'une analyse
plus poussée.
Vouloir expertiser un terrain sans recourir au marché des
terrains dans les environs, priverait l'estimateur de l'opportunité de
vérifier si un terrain est rationnellement et adéquatement
exploité dans un secteur désigné.
Par le truchement d'une valeur par le revenu d'un immeuble, on peut
assurément déduire la valeur d'un terrain. Mais elle ne vaut
qu'en autant que la valeur d'une bâtisse est connue et acquise à
l'avance. Même dans l'hypothèse où la valeur d'une
bâtisse est acquise, le développement ou l'utilisation au maximum
d'un terrain, en comparaison des autres emplacements dans un secteur, reste
à démontrer.
Ces observations sur l'expertise d'un terrain suffisent pour nous
convaincre de l'impossibilité d'évaluer une fraction d'immeuble,
tout en ignorant sa valeur globale sur le marché.
En se tournant vers la bâtisse le même problème se
pose, surtout pour les parties communes qu'il faudra encore évaluer
comme un tout. Incidemment, l'article 441 d confirme que les parties communes
constituent un droit de propriété indivis.
Comment partager les parties communes? L'estimateur aura à faire
face à l'alternative suivante: ou bien respecter l'ordre des faits
malgré l'article 441 f, tout en voulant obtempérer à
l'injonction de 442m, ou bien s'en tenir à la déclaration de
copropriété et se mettre en contradiction avec 442m, tout en
voulant obéir à la loi.
De l'article 442m, des difficultés sans nombre surgissent.
L'article 441 d précise que les parties communes sont indivises alors
que 442m ordonne à l'estimateur de considérer chaque fraction
comme une entité distincte.
Plus encore, si on élabore la valeur de remplacement d'une
bâtisse, par le calcul détaillé de tous les
matériaux qui entrent dans sa construction, il faudra ensuite en
retrancher les éléments communs pour trouver la valeur des
parties exclusives ou inversement. Les éléments communs seront
répartis selon l'article 441 d, mais n'est-il pas légitime ici de
soutenir que l'estimateur municipal respecte encore plus l'article 442 m, en
obtempérant à l'article 441 h.
La loi prévoit une division des droits et dans les parties
exclusives et dans les parties communes. En fait, l'interdépendance des
unes par rapport aux autres ne permet pas de les diviser dans la
réalité concrète.
L'exemple typique est celui d'un appartement situé au
douzième étage et qui n'existerait pas sans les onze
étages sur lequel il a été construit, c'est-à-dire
sans la charpente sur laquelle il repose, laquelle sert à supporter, et
les onze étages inférieurs et le douzième étage.
Lorsque l'estimateur étudiera la valeur par le revenu d'un immeuble,
comment imputera-t-il les dépenses attrlbuables à un seul
appartement, s'il doit l'évaluer séparément? Quelle part
des dépenses affectera-t-il à un appartement particulier?
Encore ici la contribution aux charges stipulée dans la
déclaration de copropriété se mesure sur les
dépenses totales de tout l'immeuble, car on ne partage pas le
néant. Et partant, il devient presque impossible de concevoir une
fraction d'immeuble comme entité distincte, en mettant de
côté le volume de toutes les dépenses de l'immeuble.
Sommairement, la valeur de chaque fraction d'une bâtisse se heurte
à des complications presque insolubles, si la fraction constitue une
entité distincte. La valeur de remplacement et la valeur par le revenu
d'un local et de sa quote-part indivise sur les parties communes n'offrent que
des solutions de circonstances et suspectes.
Si l'article 442 m ordonne une évaluation distincte pour chaque
fraction d'immeuble, l'estimateur municipal procédera
différemment selon qu'il s'agit ou non d'un immeuble régi par la
loi concernant la copropriété des Immeubles.
En outre, nous sommes bien d'accord pour convenir que l'article 442 m va
augmenter le travail de l'estimateur municipal. C'est la contrepartie des
bienfaits du droit de copropriété des immeubles. Jusqu'au moment
où ce fardeau additionnel est utile, nous n'avons pas d'objection
sérieuse mais l'article 442 m obligera l'estimateur à dresser
autant de cartes-fiches que de copropriétaires, lesquelles contiendront
nécessairement des répétitions. Il y aura aussi
multiplicité de plaintes à inscrire sur les rôles
d'audience des Bureaux de Revision et dont la réunion
s'avérera difficile si un ou plusieurs copropriétaires n'y
consent pas. Lors de l'audition d'une plainte, la preuve de la valeur devra
être présentée à nouveau. La production de la preuve
à l'occasion d'une plainte d'un copropriétaire ne Iie pas un
autre copropriétaire habitant le même immeuble dans une
enquête pour décider du bien fondé de sa plainte. On
s'expose à des Jugements finals qui ne concordent pas parce qu'ils sont
basés sur des preuves plus ou moins complètes...
LOIS AMERICAINES
Les obstacles à l'établissement d'une valeur propre pour
chaque fraction d'immeuble ne sont pas étrangers au principe de la
séparation de la taxe foncière que consacre les lois de plusieurs
états américains.
Voici une liste non exhaustive de ces divers états et d'un
extrait de loi qui les gouverne, en matière de taxe foncière sur
les immeubles possédés en copropriété: 1.
ARIZONA « AU real property taxes and special assessments shall be
levied on each apartment and its respective appurtenant fractional share or
percentage of the land, general common elements and limited common elements
where applicable as such apartments and appurtenances are separately owned, and
not on the entire horizontal property regime ». (Arizona Revised
Statutes, Chapter 4.1, Article 1, Title 33, section 33-558) 2. ARKANSAS
« Taxes, assessments and other charges of this State, or of any political
subdivision, or of any special improvement district, or of any other taxing or
assessing authority shall be assessed against and collected on each individual
apartment, each of which shall be carried on the tax books as a separate and
distinct entity for that purpose, and not on the building or property as a
whole. No forfeiture or sale of the building or property as a whole for
delinquent taxes, assessments or charges shall ever divest or in anywise affect
the title to an individual apartment so long as taxes, assessments and charges
on said individual apartment are currently paid. » ( H.B. 48, section 23)
3. COLORADO « Whenever condominium ownership of real property is
created, or separate assessment of condominium units is desired, a written
notice thereof shall be delivered to the assessor of the county in which said
real property is situated, which notice shall set forth descriptions of the
condominium units. Thereafter all taxes, assessments and other charges of this
state or of any political subdivision or of any special improvement district or
any other taxing or assessing authority shall be assessed against and collected
on each condominium unit, each of which shall be carried on the tax books as a
separate and distinct parcel for the purpose, and not on the building or
property as a whole. The valuation of the general and limited common elements
shall be assessed proportionately upon the individual air space unit in the
manner provided in the Declaration. The lien for taxes assessed to any
individual condominium owner shall be confined to his condominium unit and to
his undivided interest in the general and limited common elements. No
forfeiture or sale of any condominium unit for delinquent taxes, assessments or
charges shall divest or in any way affect the title of other condominium units.
» (Colorado Revised Statutes, 1953, section 118-13-4) 4. DISTRICT OF
COLUMBIA « For the purpose of assessment and taxation of property
constituted into a horizontal property regime and to conform to the system of
numbering squares, lots, blocks, and parcels for taxation purposes in effect in
the District of Columbia, each condominium unit duly situated upon a subdivided
lot and square shall bear a number or letter that will distinguish it from
every other condominium unit situated in said lot and square. Each of said
condominium units shall be carried on the records of the Distric of Columbia as
a separate and distinct entity and all real estate taxes,
other taxes arising out of or resulting from the ownership, use, or
operation of the common areas, special assessments, including, but not limited
to, special assessments for sewer mains, water mains, curbs, gutters,
sidewalks, alleys, paving of streets, roads, and avenues, removal or abatement
of nuisances, and special assessments levied in connection with condemnation
proceedings instituted by the District of Columbia, shall be assessed, levied,
and collected against each of said several separate and distinct units in
conformity with the percentages of coownership established by section 6 of this
Act, and in accordance with the provisions of law in effect in the District of
Columbia relating to assessment levying and collection or real property taxes.
The council of co-owners shall be liable for the filing of returns and payment
of the tax on personal property located in the common areas and held for use or
used in a trade or business or held for sale or rent. The title to an
individual condominium unit shall not be divested or in anywise affected by the
forfeiture or sale of any or all of the other condominium units for delinquent
real estate taxes, other taxes arising out of or resulting from the ownership,
use, or operation of the common areas; special assessments, including, but not
limited to, special assessments for sewer mains, water mains, curbs, gutters,
sidewalks, alleys, paving of streets, roads and avenues, removal or abatement
of nuisances, special assessments levied in connection with condemnation
proceedings instituted by the District of Columbia, or water charges and
sanitary sewer service charges: Provided, that the real estate taxes, the duly
levied share of such other taxes and of such special assessments, and the water
and sanitary sewer service charges on or against said individual condominium
unit are currently paid ». (Act December 21, 1963, PL 88-218, 77 Stat.
449, section 23) 5. ILLINOIS « Real property taxes, special
assessments, and any other special taxes or charges of the State of Illinois or
of any political subdivision thereof, or other lawful taxing or assessing body,
which are authorized by law to be assessed against and levied upon real
property shall be assessed against and levied upon each unit and the owner's
corresponding percentage of ownership in the common elements as a tract, and
not upon the property as a whole. (SB 520g, amended by SB 382 and SB 383,
section 10) 6. INDIANA « Taxes, assessments and other charges of
this state, or of any political subdivision, or of any special improvement
district, or of any other taxing or assessing authority shall be assessed
against and collected on each individual apartment, each of which shall be
carried on the tax books as a separate and distinct entity for that purpose,
and not on the building or property as a whole for delinquent taxes,
assessments or charges shall ever divest or in anywise affect the title to an
individual apartment so long as taxes, assessments and charges on said
individual apartment are currently paid ». (Act March 14, 1963, ch. 349,
section 17) 7. IOWA « All property taxes and special assessments
shall be levied on each apartment and its respective appurtenant fractional
share or percentage of the land, general common elements and limited common
elements where applicable as such apartments and appurtenances are separately
owned, and not on the entire horizontal property regime. Any exemption from
taxes that may exist on real property or the ownership thereof shall not be
denied by virtue of the registration of the property under the provisions of
this Act. » (Senate File 117, 1963, amended by SF 481, section 11) 8.
MARYLAND « Each property hereafter declared into a horizontal
housing regime in the manner here-inabove set forth shall continue its original
identity and unity for the purpose of evaluating the whole for assessment
purposes in the manner now prescribed by law. The total evaluation thus
produced shall be distributed among the condominium units into which the
property was divided and the assessment of each unit shall be in direct
proportion to the share and interest of each unit as established in the master
deed and the declaration of the property into the regime and an
individual assessment thereby placed on each condominium unit in
accordance with such proportion that such unit bears to the whole property
covered by the original declaration. Each of said condominium units shall be
carried on the tax records of the county or City of Baltimore in which it is
located as a separate and distinct entity and all real estate taxes, including
general and special assessments, shall be assessed, levied, and collected
against each of the said several, separate, and distinct units in conformity
with the percentages of ownership established by the declaration in the same
manner and to the same extent as such assessments are levied and collected in
the case of individual land parcels. No forfeiture or sale for delinquent taxes
shall be made other than against the individual condominium unit as described
in the declaration and master deed and no forfeiture or sale of the
improvements or the real estate as a whole for delinquent real estate taxes,
special assessments, or charges shall ever divest or in any manner affect the
title to any individual condominium unit so long as the real estate taxes and
duly levied share of special assessments charges on the individual unit are
currently paid ». (Annotated Code of Maryland, Article 21, section 137)
9. OKLAHOMA « Each unit, together with its proportionate interest
in the common elements, shall constitute a separate and distinct unit for the
purpose of assessment of taxes, special assessments, and other charges which
may be lawfully assessed against owners of real property, and each holder of a
unit ownership estate shall be liable solely for the amount of taxes against
his individual estate and shall not be affected by the consequences resulting
from the tax delinquency of other unit-holders ». (Chapter 288, Laws of
1963, section 23) 10. SOUTH CAROLINA « Taxes, assessments and
other charges of this State, or of any political subdivision, or of any special
improvement district, or of any other taxing or assessing authority shall be
assessed against and collected on each individual apartment each of which shall
be carried on the tax books as a separate and distinct entity for that purpose,
and not on the building or property as a whole. No forfeiture or sale of the
building or property as a whole for delinquent taxes, assessments or charges
shall ever divest or in anywise affect the title to an individual apartment so
long as taxes, assessments and charges on the individual apartment are
currently paid ». (Act (R832, H 2121) section 24) 11. SOUTH DAKOTA
« All real property taxes and special assessments shall be levied on each
apartment and its respective appurtenant fractional share or percentage of the
land, general common elements and limited common elements where applicable as
such apartments and appurtenances are separately owned, and not on the entire
horizontal property regime ». (Chapter 293, 1963, section 8) 12. NORTH
DAKOTA « All real property taxes and special assessments shall be
levied on each unit and its respective appurtenant fractional share of
percentage of the land, general common elements and limited common elements
where applicable as such units and appurtenances are separately owned, and not
on the entire project ». (Senate Bill No. 65, section 13) 13.
NEBRASKA « Taxes, assessments and other charges of this state, or
of any political subdivision, or of any special improvement district, or any
other taxing or assessing authority shall be assessed against and collected on
each individual apartment, each of which shall be carried on the tax books as a
separate and distinct entity for that purpose, and not on the building or
property as a whole. No forfeiture or sale of the building or property as a
whole for delinquent taxes, assessments or charges shall ever divest or in
anywise affect the title to an individual apartment so long as taxes,
assessments and charges on said individual apartment are curently paid
». (Chapter 429, Laws of 1963, section 23)
Sous toute réserve, en parcourant les textes que nous venons de
citer, on se rend compte que le principe d'une évaluation
séparée pour chaque fraction d'immeuble semble avoir
été écarté dans plusieurs états de nos
voisins du sud.
LOIS CANADIENNES
Au Canada, quatre (4) provinces sur six (6) ont opté pour le
principe de la division de la taxe seulement: ce sont, l'Alberta, la
Saskatchewan, la Colombie Britannique et la Nouvelle-Ecosse.
Voici un relevé de la loi régissant respectivement ces
provinces, à ce sujet: ALBERTAAssessment and Taxation 35.
In sections 35 to 39,
(a) « assessing Act » means any act pursuant to which an
assessing authority is empowered to assess and levy rates, charges or taxes on
land or in respect of the ownership of land, and includes any by-laws or
regulations made under the authority of any such Act;
(b) « assessing authority » means any local authority or any
school board or other authority having power to assess and levy any rates,
charges or taxes on land or in respect of the ownership of land. 36. (1) A
corporation shall, within twenty-eight days after the registration of a
condominium plan or any amendment thereof, furnish to the assessing authority
two copies of the registered condominium plan or any amendment thereof,
including all endorsements thereon, certified as prescribed by the
regulations.
(2) For all purposes in relation to the making, levying, imposition,
assessment or recovery of rates, charges or taxes in relation to the parcel or
any part thereof
(a) the particulars shown on the certified copy of the plan or any
amendment thereof furnished pursuant to subsection (1) are conclusive proof of
those particulars, and
(b) the production by an assessing authority of what purports to be a
certified copy of a condominium plan or any amendment thereof furnished
pursuant to subsection (1) is prima facie proof that it is the certified copy
so furnished. 37. (1) Where an assessing authority causes a parcel to be
assessed pursuant to an assessing Act,
(a) the parcel shall, notwithstanding that or any other Act, be assessed
as a single parcel and as if it were owned by a single owner, and for the
purposes of that assessment and all other purposes incidental thereto,
including objection to an assessment, but not otherwise, the parcel and all
improvements thereon shall be deemed to be owned by the corporation and by no
other person, and the assessing authority is not required to make separate
assessments of any part of a parcel otherwise than if the parcel were owned by
a single owner.
(2) During the period from the registration of a condominium plan and
until an assessment of the parcel showing the corporation as owner becomes
effective for taxing purposes the
assessment then in force shall, for the purposes of section 38, be
deemed to be an assessment of the parcel made by the assessing authority
showing the corporation as owner. 38. Where an assessing authority uses an
assessment of a parcel showing a corporation as owner, the following provisions
have effect:
(a) the assessed value of the parcel shown in the assessment shall be
apportioned by the assessing authority between the units comprised in the
parcel in proportion to the unit factors for the respective units as shown on
the registered condominium plan or any amendment thereof ;
(b) the corporation is not liable in relation to the parcel for any
rate, charge or tax levied by the authority;
(c) the owner of each unit comprised in the parcel is deemed to be the
owner in fee simple in possession of the unit as if it were a separate parcel
of land and improvements having an assessed value equal to that apportioned to
it under clause (a) and is, subject to any exemptions or concessions that may
be applicable, liable accordingly for any rate, charge or tax levied by the
assessing authority on the owners of land and improvements. 39. Except as
varied by sections 36 to 38, the provisions of any other Act authorizing or
affecting
(a) the imposition of rates, charges or taxes by an assessing authority
in respect of land or improvements for municipal, school or hospital purposes,
or
(b) the collection and recovery of rates, charges or taxes by an
assessing authority by proceedings against an assessed owner and his property,
apply mutatis mutandis in respect of the owner of a unit as if his unit and
share in the common property were land and improvements or a parcel within the
meaning of those Acts and any reference in those Acts to an owner or a joint
owner includes the owner of a unit. (Statuts d'Alberta, 1966, ch. 19)
SASKATCHEWAN 37. (1) Where an assessing authority causes a parcel to be
assessed pursuant to an assessing Act:
(a) notwithstanding the assessing Act or any other Act, the parcel shall
be assessed as a single parcel and as if it was owned by a single owner;
and
(b) for the purposes of that assessment and all other purposes
incidental thereto, including objection to an assessment, but not otherwise,
the parcel and all improvements thereon shall be deemed to be owned by the
corporation and by no other person; and the assessing authority is not required
to make separate assessments of any part of a parcel otherwise than if the
parcel was owned by a single owner.
(2) During the period from the registration of a condominium plan and
until an assessment of the parcel showing the corporation as owner becomes
effective for taxing purposes the assessment then in force shall, for the
purposes of section 38, be deemed to be an assessment of the parcel made by the
assessing authority showing the corporation as owner.
(3) The corporation shall make available for the inspection of the
owners the assessment notice received by it and shall, on the request of any
owner, convene a meeting of the corporation for the purpose of deciding if the
assessment should be appealed.
38. Where an assessing authority uses an assessment of a parcel showing
a corporation as owner, the following provisions apply:
(a) the assessed value of the parcel shown in the assessment shall be
apportioned by the assessing authority between the units comprised in the
parcel in proportion to the unit factors for the respective units as shown on
the registered condominium plan or any amendment thereof;
(b) the corporation is not liable in relation to the parcel for any
rate, charge or tax levied by the assessing authority;
(c) the owner of each unit comprised in the parcel is deemed to be the
owner in fee simple in possession of the unit as if it was a separate parcel of
land and improvements having an assessed value equal to that apportioned to it
under clause (a) and is, subject to any exemptions or concessions that may be
applicable, liable accordingly for any rate, charge or tax levied by the
assessing authority on the owners of land and improvements. (Statuts de la
Saskatchewan, 1968, ch. 14) COLOMBIE BRITANNIQUE 17. (1) For the
purposes of valuation of land and improvements for assessment and taxation, the
land and improvements included in a strata plan shall be valued as a single
parcel of land with improvements thereon as if it were all owned by one owner,
and for that purpose, but no other, the land and improvements shall be deemed
to be owned by the strata corporation.
(2) During the period that elapses from the time of registration of the
strata plan and the making of a valuation for the purposes of assessment and
taxation, the valuation then in force shall be deemed to be a valuation made in
accordance with subsection (1).
(3) For the purposes of assessment and taxation,
(a) the values of the land and of the improvements as determined under
subsection (1) shall be apportioned between or among all of the strata lots
included in the strata plan in proportion to the unit entitlement of the
respective strata lots as shown on the strata plan:
(b) each strata lot shall be deemed to be a separate parcel of land and
improvements having values equal to those apportioned to it under clause (a);
and
(c) the strata corporation is not liable for any rate, tax or charge,
and common property shall not be subject to any lien, charge, sale, or other
process in respect of unpaid taxes.
(Statuts de la Colombie Britannique, 1966, ch. 46)NOUVELLE-ECOSSE 20. Notwithstanding any other Act, upon a property
becoming subject to the provision of this Act, real property taxes, betterment
charges or any other taxes or assessments rated and levied by the municipality
in which such property is located shall not be rated and levied against the
property as a whole, but shall be rated and levied against each unit of the
property together with the percentage of ownership of the unit owner in the
common elements on the basis of the percentage of ownership of such unit owner
in the common elements as set out in the Declaration. (Statuts de la
Nouvelle-Ecosse, 1968, ch. 4)
Les lois canadiennes, encore plus claires que les lois
américaines, apportent tout le poids de leur autorité au principe
du fractionnement de la taxe.
RECOMMANDATI ONS
Nous soumettons que l'article 442 m) soit
remplacé par le suivant: « 442 m). Chaque fraction de l'immeuble
forme une entité distincte pour fins d'imposition de taxes et
cotisations, y compris les taxes municipales et scolaires. »
Roger Pigeon, c.r.
Avocat adjoint du Contentieux de la Ville de Montréal.