(Quinze heures quarante-quatre
minutes)
Le
Président (M. Picard) :
À l'ordre, M. le
député de Portneuf,
s'il vous plaît! À
l'ordre, s'il vous plaît! Ayant constaté
le quorum, je déclare la séance de la Commission des relations avec les
citoyens ouverte. Je demande à toutes les personnes dans la salle de
bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs appareils électroniques.
La
commission est réunie afin de procéder à l'étude détaillée du projet de loi
n° 134, Loi visant principalement à
moderniser des règles relatives au crédit à la consommation et à encadrer les
contrats de service de règlement de dettes, les contrats de crédit à
coût élevé et les programmes de fidélisation.
Mme la secrétaire, y
a-t-il des remplacements?
La Secrétaire :
Oui, M. le Président. Mme Poirier (Hochelaga-Maisonneuve) est remplacée par M.
Leclair (Beauharnois) et Mme Guilbault (Louis-Hébert) est remplacée par M.
Lamontagne (Johnson).
Mémoire déposé
Le
Président (M. Picard) : Merci. Avant de débuter par les
remarques préliminaires, nous avons reçu le mémoire que nous avait présenté Me Marc Lacoursière
la semaine dernière pour le Centre d'études en droit économique. Il n'avait pas
de document la semaine dernière. Nous l'avons reçu. Nous allons le déposer dans
le Greffier. C'est bien ça?
Une voix :
...
Remarques préliminaires
Le
Président (M. Picard) : Nous débutons par les remarques
préliminaires. Mme la ministre responsable de la Protection des consommateurs
et de l'Habitation, vous disposez de 20 minutes.
Mme Lise Thériault
Mme Thériault : Merci, M.
le Président. M. le Président, évidemment, je suis très heureuse de vous vous retrouver ici
devant la Commission des relations avec les citoyens afin de
poursuivre les travaux sur le projet de loi n° 134, qui est la Loi qui
vise principalement à moderniser des règles relatives au crédit à la
consommation et à encadrer les contrats de service de règlement de dettes, les contrats de crédit à coût élevé et
les programmes de fidélisation, comme vous l'avez mentionné aussi au
début de la commission.
Avec
le début de l'étude détaillée, M. le Président, c'est une étape clé que nous
commençons aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, vous allez
me permettre de remercier une nouvelle fois les groupes qui ont participé aux consultations particulières sur ce projet
de loi, et, par leurs commentaires et les enjeux qu'ils ont soulevés, ils nous
ont donné des pistes de réflexion très constructives pour la suite de
notre démarche.
Je
tiens également à saluer les porte-parole des oppositions, la
députée de Marie-Victorin ainsi que le député de Johnson. Ils ont grandement contribué à l'esprit d'ouverture et de
collaboration qui ont guidé nos travaux et qui nous a permis de franchir les premières étapes du
cheminement aussi promptement, dans l'intérêt des consommateurs, évidemment.
D'ailleurs, ce matin, j'ai pris le temps
d'échanger avec eux pour les entendre et m'assurer que nous puissions apporter
les changements souhaités à ce projet de loi.
Permettez-moi
de vous soumettre quelques-unes des modifications que je proposerai au cours de
l'étude article par article. Tout
d'abord, je crois qu'il est important de donner suite aux commentaires entendus
lors des consultations particulières
concernant le versement minimal requis pour le paiement d'une carte de crédit.
Donc, voici deux propositions qui ont
été retenues et qui semblent faire consensus. La première, que le paiement
minimum soit fixé à 5 % pour toutes les nouvelles cartes de crédit, ainsi que, la deuxième proposition, la
période de transition de trois ans, qui était proposée au projet de loi, soit étalée sur six ans, à
raison de 0,05 % par année, au lieu de 1 %, pour éviter un fardeau
trop important aux consommateurs.
Également,
durant les consultations, certains groupes ont porté à notre attention qu'ils
étaient préoccupés, à savoir qu'il
revenait au commerçant qui conclut le contrat de crédit de procéder à
l'évaluation de la capacité de rembourser, et non au commerçant qui vend
le bien. Je crois qu'une précision doit être apportée pour s'assurer que ce
soit bel et bien les commerçants qui
concluent le contrat de crédit qui soient spécifiquement tenus d'évaluer la
capacité de rembourser du consommateur. Donc, ça sera clair, M. le
Président.
Également, dans ce projet de loi, nous avons
proposé d'établir des conditions auxquelles le commerçant peut permettre au consommateur d'effectuer une
opération entraînant le dépassement de la limite de crédit. Toutefois, à la
suite des commentaires reçus lors des
consultations particulières, je ferai une proposition d'amendement afin de
supprimer l'exigence d'ajouter le montant de
ce dépassement au versement minimal requis pour la période de facturation
suivante. Cet amendement permettrait d'éviter davantage l'augmentation
du fardeau du consommateur.
À
propos du crédit hypothécaire, je crois qu'il serait nécessaire qu'après
l'adoption du projet de loi n° 134, dans une deuxième phase, des modifications soient apportées au règlement
d'application pour tenir compte des hypothèques parapluies, c'est-à-dire des hypothèques qui visent non seulement le
contrat de crédit qui est lié à l'achat de l'immeuble, mais aussi d'autres produits de crédit tels qu'une
marge ou une carte de crédit. Le règlement pourrait être modifié pour s'assurer que ces marges de crédit ou ces cartes
de crédit soient bien assujetties aux dispositions de la Loi sur la protection
du consommateur.
Aussi,
nous avons eu l'occasion d'entendre des représentants, lors des consultations
particulières, concernant les programmes de fidélisation, et, pour
donner suite à leurs commentaires, qui portaient sur l'expiration des avantages
accumulés dans le cadre d'un programme de
fidélisation, nous pourrions prévoir par règlement que ces avantages puissent
expirer au terme d'une période d'inactivité du membre.
• (15 h 50) •
M.
le Président, le temps est venu de poser des nouvelles balises pour répondre
aux changements qui ont marqué le marché de la
consommation et l'accès facile au crédit. Nous le faisons dès maintenant en
ciblant les pratiques de commerce qui sont les plus dommageables pour les consommateurs
les plus vulnérables. Par ce projet de loi n° 134, notre gouvernement prend les moyens non seulement pour mieux protéger
ces consommateurs, mais aussi pour les aider à être mieux informés et à
prendre des décisions plus éclairées en matière de crédit. M. le Président,
notre démarche ne s'arrêtera pas ici. La
réflexion se poursuit pour qu'une deuxième étape de modernisation des règles
relatives au crédit se réalise à la suite de l'adoption de ce projet de
loi.
En
modifiant nos lois, nous voulons essentiellement venir en aide et protéger les
consommateurs. Pour cela, nous devons
créer l'environnement qui leur permet de poser des gestes de consommation dans
le respect des moyens qu'ils ont et
en toute connaissance de cause. Emprunter de l'argent n'est pas sans
conséquence, surtout pour les consommateurs les plus vulnérables. Derrière les dettes qui s'accumulent se cachent de
véritables drames, que nous pouvons aider à éviter ou à dénouer, comme on l'a entendu lors des
consultations particulières. Face à cette préoccupation qui nous concerne tous,
je suis certaine que nous
parviendrons à trouver le juste point d'équilibre pour adopter le meilleur projet
de loi possible.
Et, dans ma tâche, M.
le Président, je serai accompagnée de la présidente de l'Office de la
protection du consommateur, Mme Ginette
Galarneau, qui est à ma gauche, et, à ma droite, je suis accompagnée de Me
André Ménard, qui est le directeur des
affaires juridiques de l'Office de la protection des consommateurs. J'ai déjà
ici une pile d'amendements, et je les
déposerai au fur et à mesure, et j'ai des copies pour tout le monde, M. le
Président, dans un souci d'efficience pour le bon déroulement de nos
travaux. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Picard) : Merci, Mme la ministre. J'invite
maintenant la porte-parole de l'opposition officielle et députée de
Marie-Victorin à faire ses remarques préliminaires. Vous disposez également de
20 minutes.
Mme
Catherine Fournier
Mme
Fournier : Merci beaucoup, M. le Président. Donc, je salue tout le
monde qui est présent aujourd'hui. Je suis heureuse d'être là aussi. Je termine ma série de premières comme
nouvelle députée de Marie-Victorin, donc je termine ma première année comme députée, et donc ce sera
ma première étude détaillée. Donc, je suis contente de le faire pour le projet de loi n° 134, qui touche le crédit à
la consommation, parce que ça touche réellement les gens dans leur quotidien.
Puis la différence qu'on va faire avec ce projet de loi là, elle sera très
concrète.
Donc,
je tiens à remercier la ministre, mes collègues de l'opposition, de la deuxième
opposition, tout le personnel politique,
aussi, qui travaille sur la commission, mon recherchiste, Martin, Guy, qui est
venu m'accompagner aujourd'hui. Je
remercie aussi tous les groupes qui sont venus exprimer leurs préoccupations
lors des consultations, qui sont venus émettre leurs commentaires afin
que nous puissions arriver au meilleur projet de loi possible.
Évidemment, on
reconnaît tous l'importance de moderniser la LPC en matière de crédit. Il y a
eu beaucoup d'évolution, disons, depuis les
années 70, et elle avait bien besoin d'une mise à jour. Évidemment, on est
tous conscients aussi de la situation
de l'endettement des ménages québécois qui continue de croître, là, avec les
années, le nombre de faillites qui augmente. Alors, nous, comme
parlementaires, ça a évidemment de quoi nous préoccuper. Et donc c'est important de se pencher sur le sujet, ce qui avait
déjà été fait par un projet de loi en 2011, le projet de loi n° 24. Et mon
collègue le député de Beauharnois était
d'ailleurs le porte-parole de l'opposition à ce moment-là. Il y avait un
travail très important qui avait été
fait lors de l'étude du projet de loi, projet de loi qui était tombé au
feuilleton en 2012, mais dont le présent projet de loi n° 134
reprend plusieurs dispositions.
Après
avoir entendu les différents groupes lors des consultations particulières, on a
adopté le principe la semaine dernière
au salon bleu. On a fait valoir plusieurs points durant le... tant lors des
consultations que lors de l'adoption du principe. Je crois qu'on est dans une atmosphère de collaboration avec
la ministre, qui a bien entendu aussi les groupes puis les points qu'on a soulevés, et j'ai bien
confiance qu'on va arriver à intégrer ces éléments-là dans le présent projet
de loi, comme elle en a fait mention.
Et
donc c'est dans cette même atmosphère de collaboration que nous entendons
poursuivre les travaux pour bien sûr arriver au meilleur projet de loi
possible au bénéfice de tous les consommateurs québécois.
Le Président (M. Picard) :
Merci, Mme la députée. Je cède maintenant la parole à M. le député de Johnson,
porte-parole du deuxième groupe d'opposition. Vous disposez également de
20 minutes.
M.
André Lamontagne
M.
Lamontagne : Merci, M. le Président. Salutations à Mme la ministre,
Mme Galarneau, ça fait plaisir d'être avec vous, Mme la députée de
Marie-Victorin.
D'abord, on a
reçu des gens en consultations particulières. Tous les groupes qui sont venus
nous présenter... mais aussi des gens qui ont soumis des mémoires. Je
veux bien affirmer que, quand les gens font cet exercice-là de venir s'exprimer devant les parlementaires pour faire valoir leurs points
de vue sur un projet de loi, les gens sont entendus. Et puis c'est très important qu'ils fassent
l'exercice qu'ils font, parce que c'est certain qu'on a un appareil gouvernemental, on a des gens qui sont en
arrière de la mise en oeuvre des projets
de loi, mais d'avoir vraiment
les commentaires des gens qui sont directement touchés par la
loi, que ça soit, dans notre cas qui nous concerne, les
consommateurs ou que ce soient les commerçants, mais d'avoir leurs commentaires,
sous forme de témoignages ou de mémoires, fait en sorte que les parlementaires ont davantage d'information ou peuvent développer une sensibilité
additionnelle par rapport aux enjeux sur lesquels ils ont à
légiférer. Alors, je veux remercier les gens qui se sont adressés à la commission,
qui sont venus témoigner, qui ont donné des mémoires,
mais aussi les réconforter, à savoir que ce n'est pas un exercice qui est
futile, dans le sens que, l'information qui nous est donnée, on s'en sert pour chercher à améliorer puis à faire en sorte que le projet de loi
qui va être adopté va refléter de la meilleure façon possible et va réussir à
concilier aussi les intérêts et les aboutissants, là, de chacune des parties
qui peuvent être touchées par un projet de loi.
Je voudrais
remercier la ministre aussi pour ce matin. Elle nous a donné une heure,
là, pour qu'on puisse être avec elle
et aussi avec les gens de l'Office de
la protection du consommateur, les
gens de son cabinet. Très utile. Merci
beaucoup pour les explications. Ça
nous a donné aussi l'occasion, en
tout cas, dans mon cas, de vous
soulever quelques points que je pense qu'on va devoir vraiment
aborder et s'assurer que... quand on va arriver avec la mouture finale, si on veut,
du projet de loi, qu'on va pouvoir s'assurer d'adresser les points que
j'ai soulevés ce matin, mais de concilier vraiment l'objectif que l'on
recherche avec comment ça s'applique sur le terrain. Alors, ça, c'est très,
très important. Puis, Mme la ministre, vous allez trouver en moi un fervent défenseur justement
de comment ça s'applique sur le terrain pour s'assurer que, quand on a une bonne intention, bien, cette bonne
intention là, une fois qu'on l'a mise dans un projet de loi, finisse toujours
par être une bonne intention, puis qui se traduit qu'elle a des retombées
positives pour tous les gens qui sont concernés par l'application du projet
de loi.
Alors, c'est
dans cette optique-là, moi, que je vais aborder le travail pour l'étude article par article. Vous avez certainement une équipe
exceptionnelle pour nous aider et nous supporter là-dedans. Alors, le travail
qu'on va en faire, c'est peut-être
plus un travail de finition, si on
veut, mais je vais certainement donner le meilleur de mes capacités pour contribuer de la
meilleure façon à faire en sorte que ce projet de loi là, quand on va l'adopter
tous ensemble, bien, va vraiment être une avancée pour la protection des
consommateurs au Québec. Alors, merci beaucoup, M. le Président.
Le
Président (M. Picard) :
Merci, M. le député de Johnson. À des fins de précision, c'est Me Allard qui
accompagne Mme la ministre, et non Me Ménard. C'est bien ça? Oui, Mme la
députée de Marie-Victorin?
Mme
Fournier : Oui. Simplement,
avant de débuter l'étude détaillée, je veux simplement préciser qu'on souhaite
étudier le projet de loi article par article, alinéa par alinéa, paragraphe
par paragraphe, conformément à l'article 245 de notre règlement.
Le Président (M. Picard) : Ça
va. Il n'y a pas d'autres motions préliminaires?
Étude
détaillée
Donc, nous
allons débuter l'analyse des articles de loi. Donc, je prends en considération l'article 1
du projet de loi. Mme la ministre, la parole est à vous.
Mme Thériault : Oui. Merci,
M. le Président.
Donc, l'article 1 : L'article 6
de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) est modifié par
la suppression des paragraphes cet d.
Les commentaires, M. le Président?
Le Président (M. Picard) :
Oui. Allez-y.
• (16 heures) •
Mme
Thériault : Le paragraphe c
de l'article 6 de la Loi sur la protection du
consommateur, donc ci-après la LPC,
exempte de l'application de la loi le contrat de crédit garanti par une
hypothèque immobilière. Cette exemption n'est jamais entrée en vigueur.
Un régime d'exemption applicable à ce type de contrat, qui tient notamment
compte du fait que la constitution
d'hypothèque immobilière est supervisée par des notaires, a toutefois été prévu
au Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur.
Par ailleurs,
le paragraphe d de l'article 6, qui exempte de l'application de la loi
le contrat concernant la prestation d'un
service pour la réparation, l'entretien ou l'amélioration d'un immeuble, n'est,
lui non plus, jamais entré en vigueur. L'absence de mise en vigueur de
ces deux dispositions ne devrait être que temporaire en 1978, dans l'attente
d'une législation spéciale visant la protection
du consommateur dans le secteur
immobilier et du crédit rattaché. Cette législation n'ayant
jamais vu le jour, il n'est plus requis de conserver les paragraphes c et
d de l'article 6.
Le Président
(M. Picard) : Commentaires?
Mme Fournier : Oui, donc, je
voulais simplement m'assurer que cet article-là, c'est bien en prévision des
changements à venir au niveau des hypothèques parapluies pour répondre à la
demande de la Chambre des notaires.
Mme Thériault : Oui.
Le Président (M. Picard) :
Autres commentaires?
M. Lamontagne : Oui. Vous disiez ce matin qu'il y a
déjà des dispositions, dans cet exercice-là qu'on fait, projet de
loi n° 134, qui, déjà,
vont amorcer des changements au
niveau des hypothèques parapluies, sans nécessairement
arriver avec une législation complète, là.
Mme Thériault : M. le
Président, Me Allard.
Le Président (M. Picard) :
Me Allard.
M. Allard
(André) : Oui, oui, c'est
exact. Et puis la suppression de ces dispositions qui ne sont jamais entrées en vigueur, en quelque sorte, n'entraînera
aucun changement. Actuellement, il y a déjà des dispositions au règlement qui prévoient
l'application modulée de certaines dispositions au crédit immobilier, mais c'est vrai que le règlement
prévoira, et c'est ce que nous
entendons proposer à la ministre, des modalités pour s'assurer que le crédit
consenti et garanti par une hypothèque
immobilière, mais qui est consenti au-delà du capital requis pour acheter un
immeuble, soit aussi assujetti à la Loi sur la protection du consommateur. Je
parle ici des marges de crédit hypothécaire, entre autres choses, qui
doit être, évidemment, assujetti aux dispositions de la Loi sur la protection
du consommateur.
Le
Président (M. Picard) : Un instant. Je devais demander un
consentement pour permettre à Me Allard de prendre la parole. Et je voudrais avoir un consentement
pour l'ensemble du projet de loi pour alléger les discussions, disons. Ça va
pour tout le monde? Donc, M. le député de Johnson.
M. Lamontagne : Alors, juste
confirmer ma compréhension ce matin, c'est que la partie qui touche vraiment l'hypothèque mobilière comme telle n'est pas
assujettie à la loi. Par contre, il pourrait y avoir différentes sortes de
prêts, maintenant, qui sont englobés
par cette hypothèque-là. Chacun de ces prêts-là, peu importe ce à quoi il est
dirigé, à terme, va être couvert par l'application de la loi.
M. Allard
(André) : Oui, c'est exact. C'est l'objectif, en fait. Ce que je
voulais dire, c'est qu'actuellement, dans le règlement, il y a des
modalités qui permettent d'appliquer certaines dispositions, dans certaines
circonstances, au crédit immobilier, mais
c'est exceptionnel. De façon générale, tout ce qui est prêt garanti par une
hypothèque de premier rang est, à
toutes fins utiles, exclu de l'application de la loi. Maintenant que les
hypothèques de premier rang couvrent également
d'autres prêts qui sont consentis au même moment, bien, il faut ajuster le
règlement pour que ces autres prêts, cet
autre crédit, que ce soit du crédit variable, marge de crédit, soient
assujettis à la Loi sur la protection du consommateur.
Le Président (M. Picard) :
Oui, Mme la ministre.
Mme Thériault : C'est ce
que la Chambre des notaires a demandé, d'ailleurs.
Le
Président (M. Picard) : D'autres commentaires? Si je n'ai
pas d'autre commentaire, je vais procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'article 1 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Picard) :
Adopté. L'article 2. Mme la ministre.
Mme Thériault : Merci,
M. le Président. L'article 2 : L'article 6.1 de cette loi est
modifié :
1° par le remplacement de «à 290» par «à 290.1»;
et
2° par la suppression de «aux actes d'un
courtier ou de son agent régis par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre
C-73.1) ou».
Donc, ça peut paraître du charabia pour les gens
qui nous écoutent, donc vous comprendrez que je vais lire le commentaire pour
vous permettre de comprendre ce qu'on est en train de faire.
Donc, la Loi
sur le courtage immobilier, c'est le chapitre C-73.2, qui a remplacé le
chapitre C-73.1, régit les courtiers immobiliers ainsi que les courtiers en prêt hypothécaire.
L'article 6 de la LPC prévoit que sont exclus de l'application de
la loi les pratiques de commerce et les contrats concernant notamment la vente,
la location ou la construction d'un immeuble, sous réserve de
l'article 6.1.
L'article 6.1
énonce qu'un certain nombre de réserves... — excusez-moi, je saute des lignes, M. le
Président — énonce
qu'un certain nombre de dispositions de la
LPC s'appliquent également à la vente, la location ou la construction d'un immeuble, mais non aux actes d'un courtier ou de son agent
régis par la Loi sur le courtage immobilier.
Cette exception vise les courtiers immobiliers mais ne vise pas les courtiers
hypothécaires, étant donné que le prêt hypothécaire n'est pas inclus
dans la vente, la location ou la construction d'un immeuble.
Or,
l'actuelle Loi sur le courtage immobilier, adoptée en 2008, fait en sorte que
l'Organisme d'autoréglementation du
courtage immobilier du Québec, qu'on appelle l'OACIQ, encadre les activités de
courtage immobilier de même que le
courtage hypothécaire, et ce, comme un ordre professionnel. En 2011, lors de la
commission parlementaire qui étudiait le projet de loi n° 24,
l'OACIQ a fait des représentations selon lesquelles l'encadrement spécifique dont bénéficie ce secteur et la spécialisation de
l'OACIQ dans ce domaine justifient que les activités des courtiers et agences
hypothécaires ne soient régies que par la Loi sur le courtage
immobilier.
Notons que la
jurisprudence a établi que les professionnels ne sont pas des commerçants au
sens de la Loi de la protection du
consommateur lorsqu'ils agissent dans le cadre de l'exercice de leur
profession. Il apparaît donc opportun d'exempter les courtiers
hypothécaires, au même titre que les courtiers immobiliers, de l'application de
la loi. Par conséquent, il est proposé de
retirer l'article 6.1, la mention quant à la Loi sur le courtage
immobilier, et d'exempter par la suite par voie réglementaire tous les
courtiers et les agences régis par la Loi sur le courtage immobilier.
Par ailleurs, la première modification, qui
remplace «à 290» par «de 290.1», est dans une modification de concordance. En
effet, lors de l'ajout de l'article 290.1 de la LPC en 1992, on a omis,
par inadvertance, de modifier l'article 6.1 en conséquence.
Le Président (M. Picard) :
Commentaires? M. le député de Beauharnois.
M. Leclair : Donc, si je comprends bien, Mme la ministre,
c'est un peu de la concordance, parce qu'on aurait pu l'enlever voilà plusieurs
années, ça, parce qu'il est déjà prévu. C'est déjà prévu qu'il y a une
protection pour le courtage immobilier
ailleurs. Mais, juste pour me rassurer, par exemple, on dit que le Protecteur
du citoyen, lui... protection du consommateur,
eux, ça ne les effraie pas, là, si on est certains, là, dans le courtage
immobilier, que le consommateur est vraiment bien protégé. Parce que, là, on
n'a pas été lire la définition dans le courtage immobilier, bien, il faut
s'assurer que la protection du
consommateur est quand même rassurante. Je vous fais confiance, là. Si vous
prenez la peine de le spécifier, de
dire qu'on l'aurait même omis lorsqu'on a mis en place pour le courtage
immobilier... juste pour m'en assurer.
Mme Thériault :
Me Allard.
Le Président (M. Picard) :
Me Allard.
M. Allard
(André) : Oui. En fait, la loi exclut déjà les courtiers qui sont
assujettis à la Loi sur le courtage immobilier. Il y a eu des modifications à la Loi sur le courtage immobilier, dont
notamment l'ajout des courtiers hypothécaires, et aucun changement n'avait été fait. Ce qu'on propose
actuellement, c'est de, justement, supprimer de la loi cette exception, et
plutôt de l'ajouter au règlement, et en faire une disposition plus large qui
viendrait également exempter les courtiers hypothécaires,
qui sont assujettis et régis par l'OACIQ, c'est exact. Et l'OACIQ est un
organisme qui n'est pas un ordre professionnel,
mais il exerçait ses activités de la manière ou à la manière d'un ordre
professionnel. Donc, il y a des règles de
protection du public qui assurent une bonne protection des consommateurs, donc,
par conséquent, d'où la proposition.
Quant à
l'ajustement de concordance, effectivement il y a eu des ajustements à la loi
concernant la prescription des
poursuites pénales, qui n'avait jamais fait l'objet de l'ajustement de
concordance ici, à 290 et 290.11, qu'on propose par cette disposition.
M. Leclair : Merci. Ça me va,
M. le Président.
Le
Président (M. Picard) : D'autres commentaires? Donc, je
vais mettre l'article 2 aux voix. Est-ce que l'article 2 est
adopté?
Une voix : Adopté.
Le Président (M. Picard) :
Adopté. Article 3. Mme la ministre.
Mme Thériault : Merci,
M. le Président. L'article 3, donc : L'article 7 de cette loi
est modifié :
1° par l'insertion, après «33, 103,», de
«103.1,»; et
2° par la suppression de «116,».
Donc, le
commentaire, M. le Président. C'est une modification de concordance qui
est proposée afin de tenir compte de l'abrogation de l'article 116
et de son remplacement par l'article 103.1 de la loi.
• (16 h 10) •
Le
Président (M. Picard) : Merci. Commentaires? Non? Mme la
députée, ça va? Monsieur, ça va? Donc, je mets l'article 3 aux
voix. Est-ce que l'article 3 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Picard) :
Adopté. Article 4.
Mme Thériault :
L'article 4 : L'article 23 de cette loi est modifié par le
remplacement de «ou 214.2» par «, 214.2 ou 214.16».
Donc,
le commentaire, M. le Président. Cette modification est apportée pour
prévoir que le chapitre II, qui énonce les règles de formation de certains contrats pour lesquels le
titre I exige un écrit, s'applique également au contrat conclu par un commerçant de services de règlement de
dettes. Ainsi, le contrat conclu par un commerçant de services de règlement
de dettes devra respecter le formalisme prévu au chapitre II de la LPC.
Le Président
(M. Picard) : Merci. Commentaires, interventions? Ça va?
Donc, je mets l'article 4 aux voix. Est-ce que l'article 4 est
adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président
(M. Picard) : Adopté. L'article 5. Mme la ministre.
Mme
Thériault : L'article 5 : L'article 54.8 de
cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le
suivant :
«Ce délai de
résolution court toutefois à compter de :
«a)
l'exécution de l'obligation principale du commerçant lorsque le consommateur
constate, à ce moment, que le
commerçant n'a pas divulgué tous les renseignements énumérés à
l'article 54.4 ou qu'il ne les a pas divulgués conformément à cet
article; et
«b)
dans le cas où le consommateur a effectué le paiement au moyen d'une carte de
crédit ou d'un autre instrument de
paiement déterminé par règlement, la réception de l'état de compte lorsque le
consommateur constate, à ce moment, que le commerçant n'a pas divulgué
tous les renseignements énumérés à l'article 54.4 ou qu'il ne les a pas
divulgués conformément à cet article.»
Donc,
dans le commentaire, M. le Président, c'est que la modification proposée vise à
donner la possibilité au consommateur
de résoudre le contrat qu'il a conclu à distance, exemple par Internet ou par téléphone,
dans un délai de sept jours suivant
la réception de son état de compte lorsque c'est à ce moment qu'il constate que
le commerçant n'a pas respecté la LPC
en ne divulguant pas tous les renseignements exigés ou en ne les divulguant pas
de la manière requise.
La carte de crédit
est un mode de paiement régulièrement utilisé par les consommateurs pour
effectuer des transactions à distance. C'est généralement à la lecture de
l'état de compte de la carte de crédit que le consommateur pourra constater qu'il y a un problème quant aux
informations que le commerçant lui a divulguées sur le prix. La LPC devrait donc prévoir que le droit de résolution de
sept jours, qui existe actuellement à la loi, puisse aussi commencer à
courir à partir de la réception de l'état de compte.
Donc,
ça, ici, M. le Président, comme on a vu lors des consultations, c'est pour
faire en sorte que, lorsque les gens font des achats par Internet... les
petites clauses, là, que tu dois signifier que tu ne veux pas, sinon on
continue de prendre sur ta carte de
crédit à tous les mois, et les gens se ramassent avec des achats, les clauses,
ils ne les avaient pas. Donc, ça permet
ici de pouvoir donner une protection supplémentaire au consommateur pour
annuler la transaction qui a été faite sur la carte de crédit.
Le Président
(M. Picard) : Interventions? Mme la députée de
Marie-Victorin.
Mme Fournier :
Bien, tout à fait, ça, c'était passablement attendu, compte tenu de
l'explosion, aussi, du commerce en
ligne, tout ça, puis des nouvelles applications. On a d'ailleurs vu, c'était
cette fin de semaine, dans Le Journal de Montréal, il y avait un article qui montrait qu'il y avait des
frais cachés chez l'entreprise Patient en ligne, les gens qui s'abonnent à un
service puis qui reçoivent une notification
sur leurs téléphones intelligents lorsque vient le temps d'aller à l'urgence,
par exemple. Puis, même si la
personne annulait son abonnement, elle continuait d'avoir un paiement
régulier — un petit
paiement, mais tout de même, là, quelques dollars par mois — dont
elle ne s'était pas aperçue. Donc, j'en comprends qu'avec cet article-là les
situations comme celle-là vont pouvoir être évitées dans l'avenir?
Mme Thériault :
C'est ça, oui.
Le Président
(M. Picard) : Me Allard.
M. Allard
(André) : Oui. En fait, ça va favoriser l'annulation de ces
contrats-là par les consommateurs, puisqu'au moment où ils reçoivent leurs états de compte de carte de crédit...
Généralement, on porte à notre compte de carte de crédit ces achats-là et on ne s'aperçoit que lorsqu'on
reçoit l'état de compte qu'ils continuent à nous facturer mensuellement,
alors qu'on devait faire un achat ou même
participer à une promotion en vertu de laquelle on devait recevoir un produit
gratuit. Alors donc, ce n'est que lorsqu'on
reçoit l'état de compte qu'on s'aperçoit qu'ils n'avaient pas divulgué,
conformément à la loi, toutes les informations. Or, actuellement, le
délai est déjà expiré. Alors, il faut corriger cette incongruité pour permettre au délai de commencer à courir au moment où
on reçoit également notre état de compte et donc que c'est porté à notre attention. Et là le délai prévu par la loi
commence à courir, et donc ça permet au consommateur d'exercer son
recours, ce qu'il ne pouvait pas faire jusqu'à maintenant.
Mme Fournier :
Donc, ça lui permet d'exercer son recours, mais est-ce que ça lui permet aussi
de retrouver les frais, au fond, qui auraient été payés inutilement, de
façon rétroactive?
M. Allard
(André) : C'est-à-dire que, dès lors qu'on résout le contrat, il y a
une résolution, une annulation complète, bien, le commerçant a 15 jours pour vous rembourser. Et, si vous
n'avez pas reçu le remboursement dans le délai de 15 jours qui est prévu à la loi, à ce moment-là il y a un
mécanisme de rétrofacturation qui est prévu à la loi. Donc, vous pouvez,
si vous avez porté votre paiement à votre
compte de carte de crédit, demander à votre émetteur de rétrofacturer la somme
qui avait été initialement versée au commerçant, donc de la rétrofacturer dans
votre compte.
Mme Fournier :
Donc, ça, j'en comprends que c'est vraiment les paiements à chaque mois, par
exemple, qui seraient issus d'un
abonnement. Est-ce que c'est la même chose, par exemple, pour quelqu'un qui
achèterait un bien en ligne, mais
qui, par ce bien-là, pour éviter, par exemple, des frais de livraison, serait
abonné, par exemple, à quelque chose qui est plutôt annuel, plutôt que mensuel,
et s'en rendrait compte sur son état de compte, qu'il n'avait jamais vraiment...
qu'il ne s'était pas aperçu qu'il
s'abonnerait à ce service-là? Est-ce que ça s'appliquerait aux situations comme
celle-là aussi?
M. Allard
(André) : Oui. C'est-à-dire que, si vous estimez, comme consommateur,
que ce qui a été, disons, décrit comme
votre entente, votre produit, votre service et... que vous estimez que ce n'est
pas conforme, finalement, à ce que vous
recevez, soit parce que vous le recevez d'une façon régulière, alors que vous
pensiez faire un achat unique, bien, vous avez le droit d'exercer ce
recours en annulation et ce recours à la rétrofacturation.
Bien sûr que toute situation doit être examinée
au mérite. Est-ce qu'effectivement le commerçant a indiqué correctement ou pas ces informations sur le site?
C'est une question factuelle. Mais, dès lors que vous envoyez son avis de résolution, il a l'obligation de résoudre le
contrat et il a l'obligation de vous rembourser. Et, s'il ne vous rembourse
pas, bien, c'est à ce moment que vous avez
recours à la rétrofacturation. Donc, ça favorise, effectivement, l'exercice des
recours par les consommateurs.
Le Président (M. Picard) :
Ça va? M. le député de Beauharnois.
M. Leclair :
Merci, M. le Président. Je veux juste, pour bien comprendre... Dans le
paragraphe a, on dit : «Tous les
renseignements énumérés à l'article 54.4», donc, à 54.4, on donne les
règles de tout ce qui doit apparaître sur un contrat.
M. Allard (André) : C'est
exact.
M. Leclair :
C'est ça que je comprends bien, là. Parce que, là, on ne le voit pas, 54.4.
Puis est-ce qu'il y a des modifications dans 54.4 face à ça?
M. Allard (André) : Non.
M. Leclair : Non? L'énumération
reste la même.
M. Allard (André) : Oui. Alors,
vous avez raison, 54.4 énumère les informations qui doivent être portées à l'attention du consommateur qui transige à
distance, donc sur, par exemple, un site Internet, puisque, lorsque vous êtes
dans un magasin, vous pouvez regarder le
produit, à distance vous n'avez pas cette capacité. Donc, il y a une obligation
de divulguer toutes les caractéristiques du produit que vous vendez et, enfin,
un certain nombre d'informations pour que vous puissiez savoir précisément quelle sera la nature, enfin, du bien ou du
service que vous achetez et aussi de la transaction que vous complétez. Donc, s'il y a une omission
d'une de ces informations-là, ça déclenche le droit à la résolution du contrat.
M. Leclair : Ça me va, M. le
Président.
Le Président (M. Picard) :
D'autres interventions, commentaires? Oui, M. le député de Johnson.
M.
Lamontagne : Oui, juste pour m'assurer, dans un cas comme ça, mettons,
le consommateur a acheté un bien pour
lequel... mettons, il a passé une commande par Internet, il a acheté un bien,
il peut avoir reçu ce bien-là, puis c'est plus tard, quand il reçoit son
état de compte ou, mettons, un mois subséquent, qu'il réalise que non seulement
il acheté un bien une fois, mais ça
l'a engagé dans un processus d'achats multiples. Est-ce que le processus des
résolutions, il a quelque lien avec le premier achat ou c'est simplement... Le
premier achat, il ne fait pas partie du processus qu'on a là ou bien le
consommateur peut même avoir une réquisition, si on veut, jusqu'au premier
achat?
Le Président (M. Picard) :
Me Allard.
• (16 h 20) •
M. Allard
(André) : Oui. C'est-à-dire que ça résout le contrat. Le contrat est annulé, en quelque sorte. Chaque
partie doivent restituer ce qu'ils
ont reçu, en principe, théoriquement, c'est tout
à fait exact. C'est qu'il n'y a pas une résolution partielle, à moins qu'il y ait une entente avec
le commerçant. Mais c'est la résolution du contrat qui est déclenchée, et donc, en principe,
le commerçant doit vous rembourser, et, en principe, vous devez aussi restituer
le bien que vous avez reçu.
M. Lamontagne : Même si je l'ai utilisé, si j'en ai utilisé une
partie? Mettons que j'ai reçu les fameuses crèmes, exemple, là, et il y a la moitié du tube de
crème qui a été consommé. Alors là, si je retourne la moitié du tube, est-ce que le commerçant est...
Mme Thériault :
On peut comprendre que, puisque le bien, il a été consommé, bien, c'est assez
difficile de retourner l'entièreté du produit au commerçant, donc, nécessairement,
de ravoir un remboursement intégral.
M. Lamontagne : Non, mais c'est
ça, ça, ça se gère comment, ça?
M. Allard
(André) : Bien, ça se gère
comme n'importe quel autre litige qui peut survenir entre un commerçant puis un consommateur, ça devrait effectivement se régler. Mais, en principe, dès qu'il y a la résolution,
on peut restituer le bien. Effectivement, s'il a été consommé, on ne sera pas en mesure de le faire. Maintenant,
ce que vous allez... Ce qui est
surtout important, là, dans ces circonstances-là, c'est de faire cesser...
c'est d'interrompre la situation. Donc, on déclenche quelque chose qui va être, en quelque sorte, de
toute façon, porté à l'attention du commerçant, qui va effectivement exercer... il va prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ce contrat-là
qui en est un qui est à exécution successive puis qui ne devait pas l'être. Donc, il va cesser l'exécution
successive et va mettre fin au contrat. Effectivement, par la suite, il y aura, disons, une restitution des
prestations respectives, dans la mesure du possible
M. Lamontagne : Excellent.
C'est bon. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Picard) :
Merci. À des fins de procédure, tout à l'heure, le consentement pour permettre
à Me Allard, là, c'est pour la séance seulement
de cet après-midi. Et, Me Allard, je vais vous demander, à
chaque fois que vous intervenez, de vous identifier, c'est la procédure.
Donc, vous vous identifiez à chaque fois.
Une voix : ...
Le Président (M. Picard) :
Exact, avec votre titre.
Mme Thériault : À chaque
début de séance, à chaque début de séance.
Le Président (M. Picard) :
Continuons. L'article... Oui, Mme la députée.
Mme Fournier : Oui. J'avais une autre question à poser parce que
le texte du projet de loi dit : «Dans le cas où le consommateur
a effectué le paiement au moyen d'une carte de crédit[...], l'état de compte
lorsque le consommateur constate, à ce
moment, que le commerçant n'a pas divulgué tous les renseignements énumérés...» Est-ce
que ça peut se faire, par
exemple, à l'état de compte trois
mois plus tard? Est-ce que c'est dès le moment que le consommateur constate,
donc ça peut se faire beaucoup plus tard? Est-ce que, dans ce cas-là, le délai
de 10 jours s'applique aussi?
M. Allard
(André) : Le délai de
10 jours va s'appliquer à partir du moment où le consommateur peut
constater qu'il est dans une situation
qu'il n'avait pas prévue. Donc, effectivement, il ne peut pas bénéficier, en fait, des
facturations mensuelles pour choisir
son début de délai, là, alors donc c'est à partir du moment où c'est porté à sa
connaissance. Bien
sûr
que le premier état de compte devait sans
doute illustrer la facturation pour
l'achat du premier bien, mais la deuxième facturation n'est pas censée refléter la même chose, puisqu'on pensait n'acheter qu'une seule fois, là, un
contrat... de l'achat, et non pas de livraisons subséquentes du bien.
Mme Fournier : Donc, c'est le
premier état de compte.
M. Allard
(André) : C'est le premier état de compte, effectivement. Normalement,
ça devrait être le premier.
Le Président (M. Picard) :
M. le député de Johnson.
M. Lamontagne :
Mettons, ça, c'est arrivé, j'ai reçu un premier état de compte, je l'ai payé,
mais je ne l'ai pas regardé. L'état de compte du mois suivant, là je regarde
mon état de compte, je dis : Aïe! C'est quoi, cette affaire-là? Je réfère à mon autre état de compte, je m'aperçois
que ça avait été chargé, mais là mon délai est expiré parce que, finalement,
c'est le premier état de compte.
M. Allard
(André) : Tous les faits doivent être toujours examinés de façon très
factuelle, bon, mais c'est à partir du moment où vous êtes en mesure de
comprendre que ça ne concorde pas à
ce qui vous a été fait comme représentation, et c'est à partir de ce moment-là. Est-ce que c'est le premier ou
le deuxième? C'est selon, techniquement, le moment où vous apercevez
qu'on vous facture plus que ce que vous deviez être facturé, là.
Le
Président (M. Picard) : Est-ce que ça va? Oui. Donc, je mets l'article 5
aux voix. Est-ce que l'article 5 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Picard) :
Adopté. L'article 6. Mme la ministre.
Mme Thériault : Merci,
M. le Président. L'article 6 : L'article 58 de cette loi est
modifié :
1°
par le remplacement, dans le paragraphe g.1 du premier alinéa, de «prévue
à l'annexe 3, 5 ou 7» par «prévue à l'article 115, 125, 134 ou
150»; et
2° par le
remplacement, dans le deuxième alinéa, de «conformes au modèle de
l'annexe 1» par «conformes au modèle prévu par règlement».
Donc, la modification proposée à l'article 58 en est une de concordance avec celles
qu'il est proposé d'apporter aux
annexes de la LPC. Le projet de loi propose en
effet d'abroger l'ensemble
des annexes prévues à la Loi de protection du consommateur.
Actuellement, les articles 115, 125, 134 et 150 énoncent des renseignements que doivent contenir le contrat de prêt d'argent, le contrat de crédit variable, le contrat de vente à
tempérament et le contrat assorti d'un crédit en référant respectivement aux annexes 3, 4, 5 et 7. Il
est proposé de moderniser ces articles de façon à ce que les renseignements
obligatoires y soient directement énoncés et d'abroger les annexes 3, 4, 5
et 7.
En ce qui
concerne les autres annexes de la LPC, il est proposé de les déplacer au
Règlement d'application de la LPC, et
ce, afin qu'il soit possible d'y apporter plus rapidement des modifications, si
nécessaire. Les annexes visées par la
modification proposée à l'article 58 concernent le contrat de prêt
d'argent, le contrat de vente à tempérament, le contrat assorti d'un
crédit ainsi que l'énoncé des droits de résolution du consommateur et le
formulaire de résolution.
La
modification proposée à l'article 58 fera également en sorte que le
contrat conclu par un commerçant itinérant devra indiquer les modalités
de paiement relatives à un contrat de crédit variable de la façon prévue à
l'article 125.
Le Président (M. Picard) :
Merci. Commentaires? M. le député de Beauharnois.
M. Leclair : Merci, M. le
Président. Bien, juste pour faire certain, Mme la ministre, là, je vois qu'on
biffe les annexes 3 et 5, puis on nous
réfère à un article que vous semblez avoir complètement modifié,
l'article 115, 125, 134 ou 150. Alors,
pour être certains qu'on comprenne bien, est-ce qu'on doit suspendre ou aller
voir ces articles-là? Parce que, là, on
nous réfère complètement à des nouveaux articles. Le 115, il semble être assez
colosse. Mais, si on est pour en référer souvent, ça ne me dérange pas qu'on aille le voir tout de suite ou,
sinon, on peut suspendre ce bout-là puis on... Parce que 115, c'est
quand même loin. C'est pour la compréhension, c'est à votre choix. C'est juste
pour qu'on s'assure.
Le Président (M. Picard) :
Mme la ministre.
Mme Thériault : Non,
Me Allard.
Le Président (M. Picard) :
Me Allard.
M. Allard
(André) : Oui. Bien, je peux vous dire que l'objectif ici, c'est de
prendre les annexes, puis, pour les quatre
annexes dont il est question ici, 3, 4, 5 et 7, elles seront détaillées
davantage dans les articles 115, 125, 134, 150. Donc, c'est
uniquement de concordance. C'est simplement de reprendre les informations qui
étaient prévues dans les annexes et de les intégrer dans la loi.
Pour
l'annexe 1, qui est le formulaire de résolution pour la vente itinérante,
celle-là sera plutôt prévue au règlement.
Ce qu'on voulait initialement, c'est de retirer
les annexes de la loi, parce que c'est plus difficile à moduler lorsqu'il y a des changements qui s'opèrent dans
le marché. Donc, avec le règlement, c'est plus facile. Et ici, de toute façon,
pour les contrats de crédit, c'est
essentiellement ce qui est requis, de divulguer dans les contrats qu'on remet
dans les articles plutôt que de les laisser dans les annexes.
Le Président (M. Picard) :
M. le député, allez-y.
M.
Leclair : O.K., donc, juste
pour essayer de vous suivre, là — je n'ai pas comme été là au complet, j'ai
vraiment juste fait un survol — on dit que... Exemple, l'annexe 1,
l'annexe 3, l'annexe 5, si je prends référence, là, à 115, 125,
134 ou 150, vous dites que vous faites
notamment un semi-copier-coller de ça, mais vous le rentrez dans un article au
lieu de l'avoir dans une annexe, si je comprends bien.
M. Allard
(André) : Oui. On les reprend. Toutes les informations prévues dans
ces annexes-là, on les ajoute aux dispositions 115, 125, 134 et
150.
Mme Thériault :
C'est juste de la concordance. Il n'y a rien de nouveau. C'est juste qu'au lieu
de prendre des annexes — tu as ta loi, tu as tes annexes — bien, on vient prendre les annexes, qu'on
inclut dans la loi. Puis tu as une annexe
qui, elle, s'en va dans le règlement parce que c'est un formulaire, donc,
évidemment, le formulaire, il est plus facile à changer.
M. Leclair : Mais, si on prend juste l'annexe 3, on dit
qu'elle, elle se retrouve où? À 115, ou à 125, ou à 134, ou à 150?
M. Allard
(André) : Bien, je vais vous le dire. L'annexe 3, ce devrait
être, normalement, le contrat de prêt d'argent, et le contrat de prêt
d'argent est prévu à l'article 115, si je ne me trompe pas.
• (16 h 30) •
M. Leclair :
Je vais essayer de vous suivre, là.
M. Allard (André) : Donc, c'est parce qu'une annexe, c'est une
formule de contrat. Donc, il faut prendre toutes les informations qui apparaissent dans la formule de contrat
prévue à l'annexe, et on en fait une disposition législative.
M. Leclair : Est-ce que vous
avez la page? Parce que je ne la trouve pas, 115.
M. Allard (André) : C'est à l'article 22
du projet de loi.
M. Leclair : Exact. Je l'ai
devant moi.
M. Allard (André) : Alors, vous
allez, là, à l'article 115...
M. Leclair : Donc, vous me dites, là... Si on prend juste un
exemple, l'annexe 3, là, qu'on emmenait à 22 puis on la met dans
115, c'est quoi au juste? C'est-u le a, le b, le c, le d ou
c'est l'ensemble de ces réponses?
M. Allard
(André) : Enfin, je vais
vous répondre autrement, c'est que, toutes les informations qui se
retrouvaient dans la formule de l'annexe, vous les retrouverez dans la disposition 115,
tel qu'il sera proposé dans le projet de loi.
M.
Leclair : Est-ce que
c'est copié? Parce que, tantôt, vous me dites : On a juste pris, exemple,
l'annexe 3 puis on l'a envoyée dans 115. Ça fait que c'est vraiment
un copier-coller.
M. Allard
(André) : Bien, ça ne peut
pas être copier-coller, puisque c'est un contrat qu'on a à l'annexe 3,
alors on ne peut pas copier un
contrat puis le mettre dans une disposition. Mais ce qu'on a pris dans la formule du
contrat... Par exemple, la date du contrat, c'est marqué «date», donc normalement on marque la date. Alors, ici, on va marquer la date du contrat.
Comprenez-vous?
Alors, il faut
transposer ces informations dans un langage législatif qui n'est pas nécessairement
le même que dans une formule de contrat. Mais ce que je vous dis, c'est que
tout ce qui est prévu dans la formule du contrat, qui est à l'annexe,
sera prévu à l'article 115.
M. Leclair : Bien, pour le commun des mortels... Je suis
convaincu que vous avez toute l'expertise pour le faire puis j'ai entièrement confiance en ce que vous avez fait, mais est-ce que
pour nous ça serait possible de voir l'annexe 3, qu'est-ce qu'elle stipule par rapport au nouveau...
l'article 22, le 115, voir la différence, parce que j'imagine qu'il y a
plus que qu'est-ce qu'il y avait dans l'annexe 3? C'est juste pour
qu'on le voie.
Le Président (M. Picard) :
Mme la ministre.
Mme
Thériault : Oui. Dans la Loi sur la protection du consommateur
et les règlements d'application, il y a les annexes qui sont détaillées.
Donc, vous avez, à l'annexe 3, je ne veux pas me tromper...
M. Leclair : ...que vous
avez?
Mme
Thériault : 2017. Tu as ici l'annexe 3, exemple, puis là
c'est écrit «le contrat de prêt d'argent», c'est écrit «date» avec une ligne. Vous comprenez? Donc,
évidemment, en formule de légiste, on ne peut pas écrire «date» avec une
ligne. Donc, on va dire : Le contrat de
prêt d'argent doit contenir et présenter de la façon... au modèle prévu la
date, donc, le capital, les intérêts. Donc, tous les éléments que vous
avez dans le formulaire ont été traduits en langage législatif.
M. Leclair :
Je comprends, mais, Mme la ministre, mettez-vous à notre place, là, nous, c'est
la première fois qu'on le regarde. Il faut que ça soit...
Mme
Thériault : Bien, je vais tout simplement vous dire que ce
qu'on vient faire, O.K., avec l'article 6, c'est qu'on se donne la permission d'enlever les annexes
et de les rentrer dans la loi comme telle. Donc, plus loin, lorsqu'on sera
rendu à l'article 22, nous allons voir la disposition entre le formulaire
et ce qui est là.
Je peux juste
vous assurer que les légistes de l'Office de la protection du consommateur,
lorsqu'ils nous proposent de faire
des modifications, ils ont fait une double vérification par rapport aux annexes
qu'on retrouve déjà dans la loi. Donc, il
n'est pas question ici d'avoir moins de protection, c'est juste une question de
transfert, de langage. Donc, plutôt que d'avoir un contrat, parce qu'on ne peut pas avoir un formulaire ou un
contrat dans une loi, on doit l'écrire. Donc, on a écrit le contrat ou,
à tout le moins, ce que le contrat doit contenir.
Donc, c'est
ce que vous allez avoir lorsqu'on va arriver à l'article 22. Donc, on va
parler de l'annexe 3, et, les autres
articles suivants, on va vous dire : Cette annexe-là, voici comment on
l'écrit en termes légistes. Mais avant il faut se donner le droit de dire : On sort les
annexes, on les rentre dans la loi. Et c'est ce qu'on propose avec l'article
n° 6. Donc, quand on sera rendus à l'article 22 ou un peu plus
loin, on pourra voir le formulaire et les articles.
Et, pour les
fins de compréhension, M. le Président, je pense qu'on peut demander à nos
légistes à l'OPC de nous sortir des
copies des formulaires, des contrats. Donc, comme ça, lorsqu'on sera arrivés au
22, probablement ce soir, ou demain, ou... je ne veux pas
présumer du temps des parlementaires, ça vous permettra d'avoir le formulaire
puis d'avoir le texte de loi pour être capables de comprendre
ce qu'on est en train de faire, si ça peut répondre à la question
de mon collègue. Puis je suis convaincue que ça va éclairer tout le
monde aussi.
M. Leclair : Oui, mais je pense qu'il n'y a pas de problème
aussi de suspendre l'article 6 qui s'y réfère, à 115, 125, 134 et 150, qui est juste, comme vous dites,
une semi-concordance des annexes, aller les mettre dans les articles.
Mme Thériault : Bien, ce n'est pas une semi, c'est un amendement
de concordance. Moi, je veux juste dire que, quand bien même qu'on l'adopte, celle-là, si on n'adopte pas le reste,
là, il n'y a pas de problème, là, tu sais. On ne peut pas aller de
l'avant plus, là. Ça fait que moi, je l'adopterais puis après ça j'irais ailleurs.
Bien,
c'est parce qu'avant de faire le
changement il faut qu'on se donne le droit de faire le changement. Et ça, ici,
on se donne le droit de faire le changement.
C'est ce qu'on fait. Ça, on vient de se donner le droit de faire le changement
et, plus loin, on fait le changement.
N'est-ce pas? Oui, c'est ça, mais il faut se donner le droit de faire le
changement avant.
M. Leclair :
Exact. Pourquoi qu'on ne va pas le voir, le changement, d'abord?
Mme Thériault :
Bien, parce qu'on a dit qu'on faisait article par article et qu'on ne se
promenait pas par thèmes. On a dit qu'on faisait article par article,
donc le 5, le 6, le 7...
M. Leclair :
Donc, on peut le suspendre puis, mais qu'on arrive à 115... Parce que, là, on
en a bien plus qu'un, là. On a 115, 125, 134, 150.
Mme Thériault :
On ne les oubliera pas. On va tous les faire dans l'ordre. M. le Président, on
va tous les faire dans l'ordre. C'est
juste que la demande initiale de la députée de Marie-Victorin, c'était vraiment
qu'on fasse article par article.
Bien, moi, je fais juste vous dire : Pour se donner le droit de faire le
reste, on devrait adopter l'article 6. Après ça, on va passer au 7
puis, quand on va arriver, selon, on vous le dira.
Le Président
(M. Picard) : Dans ce cas-là, on pourrait suspendre.
M. Leclair :
On pourrait suspendre l'article aussi, le temps qu'on... si c'est juste elle
qui réfère à 115, 125, 134, 150. S'il y a huit ou neuf articles qui y
réfèrent, allons voir les concordances des annexes tout de suite.
Mme Fournier :
...quand même qu'on a suggéré de pouvoir peut-être l'étudier sujet par sujet
pour s'éviter peut-être cet aller-retour entre les différents articles.
Mme Thériault :
Bien, voulez-vous qu'on fasse sujet par sujet?
Le Président
(M. Picard) : C'est vous qui décidez des règles du...
Mme Thériault :
Voulez-vous qu'on saute tout de suite à l'article 22? On va faire sujet
par sujet. On va rester sur le 6 et on va aller aux articles qui
suivent.
M. Leclair :
C'est parce qu'il y a quand même pas mal de stock. C'est pour le comprendre.
Puis je comprends, pour vous, vous le comprenez très bien, là. C'est des
annexes déjà existantes, on ne change rien, mais...
M. Lamontagne :
Excusez-moi, M. le Président.
Le Président
(M. Picard) : Oui.
M. Lamontagne :
Parce que moi, article par article, je trouve que ça va très bien. Ça fait que
je ne sais pas si la suggestion du
député de Beauharnois... Ce qu'il veut faire, lui, en réalité, je pense que le
député veut suspendre cet article-là jusqu'à tant qu'on voie
effectivement la concordance entre l'annexe et puis les nouveaux articles qui
sont 115, 125, 134, 150, là. Parce que, là,
si on va article par article, on s'en va dans les sujets, on va revenir article
par article... Est-ce que ça se
ferait, Mme la Présidente, de suspendre cet article-là jusqu'à tant qu'on
arrive à ces articles-là? Est-ce que c'est quelque chose qui...
Le
Président (M. Picard) : Bien, on peut avoir deux choix
aussi, soit qu'on pourrait dire : On suspend puis on s'en va tout de suite voir les autres articles,
là, le 115, le 125, puis là, après ça, on revient. C'est parce que, si on y va
sujet par sujet...
M. Leclair :
Si c'est le seul endroit, M. le Président, qu'on touche aux annexes...
J'imagine que non. Il y a du stock
dans ces annexes-là, là. Ça fait que c'est soit qu'on suspende les articles
qu'on touche aux annexes ou qu'on aille voir les annexes.
Mme Thériault :
On va acquiescer à la demande du député. De toute façon, je viens de demander
aux gens de l'office de préparer des
copies des contrats pour qu'on puisse... en mesure de lire plus tard comment on
l'a transcrit dans la loi. Donc, on va suspendre l'article. On va passer
à l'article n° 7, si vous ne voyez pas d'inconvénient.
Le
Président (M. Picard) : Ça va? Ça va pour tout le monde?
L'article 6 est suspendu. L'article 7. Mme la ministre.
Mme Thériault :
Oui. 7. L'article 59 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le
paragraphe ddu deuxième alinéa, de «conformes au modèle de
l'annexe 1» par «conformes au modèle prévu par règlement».
Donc,
il est proposé de déplacer les annexes de la loi au Règlement d'application de
la Loi sur la protection du consommateur,
et ce, afin qu'il soit possible d'y apporter plus rapidement des modifications,
si nécessaire. Ici, ce sont les
annexes concernant l'énoncé des droits de résolution d'un contrat de commerçant
itinérant et le formulaire de résolution qui sont visés.
Le Président
(M. Picard) : Merci. Commentaires? M. le député de
Johnson.
M. Lamontagne :
Ça fait que, dans ce cas-ci, pour continuer un petit peu dans la même veine,
là, ce qu'on se prépare à faire,
c'est qu'on a de quoi qui était bien clair dans la loi, qui était défini dans
l'annexe, puis là ce qu'on suggère, c'est de le remplacer par quelque
chose aujourd'hui qu'on ne sait pas ce que ça va être.
Le Président
(M. Picard) : Allez-y.
• (16 h 40) •
M. Allard
(André) : Oui. Dans ce cas-ci, l'annexe est prévue à la loi, comme
celle dont on parlait tout à l'heure, mais
plutôt que de l'intégrer dans une
disposition, on va uniquement la transporter dans le règlement.
Donc, l'annexe va demeurer identique puis elle va être annexée au règlement.
M.
Lamontagne : Même libellé, même chose, sauf qu'elle va...
M.
Allard (André) : Même
libellé, évidemment, à moins qu'il y ait des besoins de modification au moment où on le
fera, parce que c'est toujours l'occasion de la revisiter, mais en même temps ce n'est pas l'objectif. L'objectif,
c'est de la mettre au règlement. Le
règlement est un outil beaucoup plus... qui permet une modification plus rapide
lorsqu'il y a des changements
importants qui s'opèrent dans le marché. La loi est plus difficile et plus
longue à modifier. Et donc, de toute façon,
l'annexe doit reprendre un certain nombre d'informations qui est prescrit par
la loi. Donc, elle doit quand même respecter
certains critères. Donc, elle sera tout simplement déménagée au règlement dans
ce cas-ci. Ça, on parle de l'annexe 1.
M.
Lamontagne : Ce que
j'entends de vous, ce que vous confirmez, c'est que, dans ce cas-là, ce qu'on
va retrouver dans le règlement,
ça va être exactement ce qu'on a dans l'annexe versus, des fois, comme
on dit, dans le règlement qui est à venir, où là on va être un petit
peu dans les limbes, là. O.K. C'est bon.
Le Président (M.
Picard) : Autres commentaires?
M. Leclair :
Bien, pour savoir, l'article 59, il parle de quoi au juste?
M.
Allard (André) : L'article 59
prévoit un délai de résolution... Bon, la vente itinérante, et le contrat de
vente itinérante, peut faire l'objet
d'une résolution par le consommateur dans les 10 jours du
contrat, de façon discrétionnaire. L'article 59 prévoit que ce délai-là peut aller jusqu'à un an dans certaines
circonstances, dont notamment lorsque le contrat n'a pas le formulaire de résolution que vous avez à l'annexe, qui est
annexé au contrat. Alors, l'obligation dans un contrat de vente itinérante... une des obligations, c'est d'annexer le
formulaire de résolution au contrat comme... Le consommateur peut
regarder son contrat et il a 10 jours pour décider s'il annule ou pas,
parce que, là, il voit effectivement qu'il a le formulaire de résolution. Il le
complète et il l'envoie au commerçant.
En
l'absence de formulaire de résolution, le délai peut aller jusqu'à un an. C'est très
exigeant, mais c'est justement
un des éléments qui permet de mieux protéger
le consommateur. C'est ce droit de résolution lorsqu'il s'agit de la vente itinérante.
M.
Leclair : Puis je
pense qu'on comprend bien facilement, comme législateurs, que la portée au règlement,
au lieu de l'avoir dans des annexes
dans la loi directement, ça peut vous donner une latitude de modifier le règlement
dans un futur x, y. Est-ce qu'on prévoit...
Mme
Thériault : Exemple,
de mettre au formulaire d'ajouter une adresse de courrier électronique ou
d'ajouter «téléphone cellulaire».
Avant, il n'y avait pas de cellulaire, pas d'adresse de courrier électronique.
Donc, c'est sûr que, quand tu fais des changements dans ton formulaire,
il faut se donner la latitude pour être capable, avec les nouvelles
technologies, de pouvoir les changer plus rapidement sans rouvrir nécessairement
la loi.
M. Leclair : Sauf que, de mémoire ou d'analyse, on ne prévoit pas changer les modes,
exemple d'aller à 360 jours, à
diminuer ou à augmenter ça. C'est plus une question de mise à jour par rapport à l'évolution, là, de la technologie, là, plus dans
ce sens-là que de dire : On changerait les règles de temps, là.
Mme Thériault : Et il
faut toujours se rappeler que la
Loi de protection du consommateur est là pour protéger les consommateurs, et, dans ce cas-ci, ce qu'on
vient faire, c'est la vente itinérante. Donc, quelqu'un qui passe chez vous,
qui vient frapper, qui vient te vendre
quelque chose, qui doit... avec ton contrat de vente, te le fait signer, tu
paies. Woups! Là, le vendeur a été à
pression un peu. Tu as payé par ta carte de crédit, mais tu n'as pas rien avec
ton contrat qui te permet d'annuler la transaction qui vient d'être
faite.
Donc
là, on vient dire au consommateur : Parce que tu ne l'avais pas avec ton
contrat, maintenant tu as un an, O.K.? Donc, c'est de donner plus de latitude et venir encore mieux protéger le
consommateur que cette modification-là est faite.
M. Leclair :
Ça me va.
Le
Président (M. Picard) :
D'autres commentaires? Ça va? Je vais mettre l'article 7 aux voix.
Est-ce que l'article 7 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Picard) : Adopté. L'article 8. Mme la ministre.
Mme
Thériault : L'article
8, M. le Président, donc : L'article 60 de cette loi est modifié par
le remplacement de «à l'article 59» par «au premier alinéa de
l'article 59».
Donc,
cette mesure vise à préciser que la période pendant laquelle le commerçant ne
peut percevoir de paiement se
rapporte uniquement au délai de 10 jours pour résoudre un
contrat conclu avec un commerçant itinérant. En matière de commerce
itinérant, le commerçant ne peut percevoir de paiement avant l'expiration du
délai de résolution accordé au consommateur à moins d'avoir livré le
bien visé au contrat.
En
outre, le commerçant qui a reçu le paiement du consommateur après avoir exécuté
son obligation, mais avant l'expiration du délai de résolution, doit
garder ce paiement en fiducie jusqu'à l'expiration de ce délai. En 1998, une modification a fait passer le délai de résolution, qui est normalement de 10 jours, à un an dans certains cas. L'extension du délai de résolution
visait à favoriser le consommateur dans des cas particuliers, mais elle n'avait
pas pour but d'empêcher le commerçant
de percevoir un paiement pendant toute une année, non plus que de l'obliger à
conserver en fiducie pendant toute cette période un paiement qu'il
aurait droit de percevoir. Il serait inéquitable qu'il en soit ainsi.
L'ambiguïté
actuelle résulte essentiellement de la formulation et de l'agencement des
textes qu'on a omis, par inadvertance,
d'ajuster par la loi modificative. L'ambiguïté de la disposition actuelle
serait levée, ce qui aurait un impact positif pour les commerçants et
les consommateurs.
Le Président (M.
Picard) : Questions, commentaires? Mme la députée de
Marie-Victorin.
Mme
Fournier : J'en comprends donc que c'est vraiment, simplement, une
question de précision, parce qu'il y avait une mécompréhension généralisée.
M. Allard
(André) : Tout à fait. C'est exact.
Le
Président (M. Picard) : Merci. Autres commentaires? Je mets
donc l'article 8 aux voix. Est-ce que l'article 8 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Picard) : Adopté. Article 9.
Mme Thériault :
Article 9 : L'article 52 de cette loi est modifié par l'ajout, à la
fin, de l'alinéa suivant :
«Un
tiers commerçant visé au deuxième alinéa ne peut, avant l'expiration du délai
de résolution prévu au premier alinéa
de l'article 59, remettre directement au commerçant itinérant, en tout ou
en partie, la somme pour laquelle le crédit est consenti au
consommateur.»
Donc,
comme commentaires, la loi actuelle prévoit que, si le consommateur décide de
résoudre le contrat qu'il a conclu avec un commerçant itinérant, le contrat de
crédit conclu afin de financer l'achat effectué auprès de ce commerçant itinérant
sera résolu, lui aussi.
Toutefois,
certains consommateurs qui ont résolu leurs contrats conformément à la loi
reçoivent malgré tout une réclamation
du commerçant de crédit. Donc, ce dernier devrait être tenu d'attendre
l'expiration du délai de résolution avant de débourser une somme en
faveur du commerçant vendeur.
Le Président (M.
Picard) : Questions, commentaires?
Mme
Fournier : J'en comprends que ça évite qu'il disparaisse dans la
nature. C'est bien ça?
Mme Thériault :
En plein ça.
Le Président (M. Picard) : M.
le député de Johnson.
M.
Lamontagne : ...vraiment, on attache le commerçant avec le prêteur,
là, pour...
M.
Allard (André) : Dans ces circonstances visées, souvent le vendeur
itinérant qui vend des biens d'une valeur assez importante s'associe avec un prêteur qui va financer l'appareil en
question. Et, pour s'assurer que le prêteur ne verse pas immédiatement... en fait, pour s'assurer que
le commerçant puisse à la fois bénéficier du financement... parce que c'est lui qui va recevoir le montant, le capital,
et qu'il ne remplit pas ses obligations, bien, on retarde le paiement par le
prêteur, au commerçant, de la somme requise pour financer l'appareil au moment
où le délai de résolution est expiré.
Le
Président (M. Picard) : Autres commentaires? Donc, je mets
l'article 9 aux voix. Est-ce que l'article 9 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Picard) : Adopté. Article 10. Mme la ministre.
Mme Thériault :
Article 10, j'ai un amendement, M. le Président.
Le Président (M.
Picard) : Que nous allons distribuer.
Mme
Thériault : Que vous distribuez, que je vous ai gentiment
remis. Donc, je commence par l'article ou l'amendement, M. le Président?
Excusez-moi, je...
Le Président (M.
Picard) : L'article.
Mme Thériault :
L'article, hein? D'accord.
Donc,
l'article 10 : L'article 70 de cette loi est modifié par la
suppression, dans le paragraphe b, de «, à l'exception de la prime
d'assurance-automobile».
Le
commentaire, c'est : actuellement, la LPC prévoit que la prime d'assurance
automobile n'est pas une composante des
frais de crédit, et, par conséquent, elle n'a pas à être incluse dans le calcul
du taux de crédit. Il est proposé que la prime d'assurance automobile soit désormais considérée comme une composante
des frais de crédit. Elle n'aura toutefois pas à être incluse dans le calcul du taux de crédit, puisque le nouvel
article 72.1 prévoit que la prime de toute assurance couvrant un bien faisant l'objet du contrat de crédit ou un
bien garantissant l'exécution des obligations du consommateur n'est pas
incluse dans le calcul du taux de crédit.
Le Président (M.
Picard) : L'amendement maintenant.
• (16 h 50) •
Mme Thériault :
L'amendement. Donc, je vous demande de remplacer l'article 10 par le
suivant, donc :
1° par le
remplacement du paragraphe b par le suivant :
«b)la prime d'un contrat d'assurance auquel le consommateur a souscrit ou a
adhéré par l'entremise du commerçant;»;
2° par l'ajout, à la
fin, des alinéas suivants :
«Ne constituent pas
des composantes des frais de crédit :
«a)la prime d'une assurance de personne lorsque le commerçant n'assujettit pas
la conclusion du contrat de crédit à la souscription de l'assurance ou à
son adhésion;
«b)la prime
de toute assurance couvrant un bien faisant l'objet du contrat de crédit ou un
bien garantissant l'exécution des obligations du consommateur;
«c)la prime
d'une assurance automobile ou d'une assurance habitation;
«d) les frais
d'inscription ou de consultation d'un registre de la publicité des droits;
«e)dans le
cas d'un contrat de crédit variable :
«i. les frais pour
une copie supplémentaire d'un état de compte;
«ii. les frais pour
la personnalisation de l'apparence visuelle d'une carte de crédit;
«f)dans le
cas d'un contrat de crédit garanti par une hypothèque immobilière :
«i. les frais et les
honoraires professionnels liés à l'exécution du mandat confié au notaire;
«ii.
les frais de délivrance d'états certifiés des droits inscrits sur les registres
de la publicité des droits ou les frais de radiation des droits [de] ces
mêmes registres.
«iii.
les honoraires professionnels versés pour établir ou confirmer la valeur,
l'état, l'emplacement ou la conformité à la loi des biens hypothéqués, pourvu que le consommateur reçoive en
retour un rapport signé par le professionnel et qu'il demeure libre de
remettre ce rapport à des tiers;
«iv.
les frais résultant d'opérations effectuées relativement à un compte de taxes
lié à un immeuble hypothéqué;
«v. les sommes
exigées à titre d'indemnité de remboursement anticipé.
«Un
règlement peut prévoir, à l'égard d'un ou de plusieurs types de contrats de
crédit, d'autres composantes qui ne constituent pas des composantes des
frais de crédit.»
Les commentaires...
Le Président (M. Picard) :
Commentaires.
Mme Thériault :
C'est compliqué, hein? Donc, c'est intéressant parce que ça nous apprend ce
qu'est vraiment des frais et ce qui
est d'autres choses. Donc, premièrement, il est d'abord proposé de modifier le
paragraphe bde l'article 70 pour s'assurer qu'il vise tant la souscription à un contrat d'assurance
individuelle que l'adhésion à un contrat d'assurance collective. Par ailleurs, il y est clarifié que
seules les primes d'assurance souscrites ou auxquelles on a adhéré par
l'entremise du commerçant et qui font
l'objet du contrat de crédit sont visées par les dispositions sur les frais de
crédit qui doivent être incluses dans ce dernier.
Deuxièmement,
par ailleurs, pour donner suite à l'Accord relatif à l'harmonisation des lois
sur la divulgation du coût du crédit
au Canada, certains frais sont exclus des composantes des coûts du crédit.
L'objectif de la méthode retenue, soit
l'ajout d'un deuxième alinéa à l'article 70, vise à maintenir l'effet du
test énoncé par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Marcotte. Ainsi, pour paraphraser la cour, pour déterminer si
des frais constituent des frais de crédit ou du capital net, on commence par vérifier s'ils entrent dans
l'une des catégories de frais énumérées à l'article 70. En complétant la
liste existante par l'ajout des
exceptions — entre
parenthèses, l'assurance automobile en était déjà une — le législateur simplifie le travail d'interprétation. Il diminue
le nombre de cas où l'article 70 ne fournira pas la réponse et où il
faudra passer à la deuxième étape. On
se demandera alors si le montant d'argent sur lequel on s'interroge représente
les frais liés directement à l'octroi du crédit, auquel cas il s'agira
de frais de crédit. Si, au contraire, ce montant représente la somme pour laquelle le crédit est effectivement
consenti ou encore la somme effectivement reçue par le consommateur, ou versée,
ou créditée pour son compte, le tout tel que le prévoit l'article 68 de la
LPC, il s'agira du capital net.
Le Président (M. Picard) :
Commentaires, questions? Oui, M. le député de Johnson.
M. Lamontagne :
Oui. Dans le commentaire, on dit que la modification au paragraphe bvise
tant la souscription de... pour
s'assurer qu'il vise tant la souscription à un contrat d'assurance individuelle
que l'adhésion à un contrat d'assurance
collective. Je m'excuse, je lis l'article, je ne vois pas le lien avec
l'assurance collective ou assurance... J'aimerais ça qu'on m'explique.
Le Président (M. Picard) : Me Allard.
M. Allard
(André) : Dans le texte
actuel, la prime d'une assurance souscrite... alors que le nouvel article
prévoit, avec la modification qui est prévue ici, une prime d'assurance
à laquelle le consommateur a souscrit ou adhéré par l'entremise du commerçant. Donc, c'est dans le terme «adhéré», où on
peut adhérer à une assurance collective plutôt que d'y
souscrire personnellement.
M.
Lamontagne : Est-ce que
le terme «adhérer» suppose de facto qu'on parle d'une assurance collective? Ça
ne serait pas mieux de le préciser dans la loi? Parce que moi... on le précise
dans le commentaire, à moins que ça soit en quelque
part ailleurs dans la loi. Moi, je viendrais préciser qu'on
parle d'une assurance collective, parce
qu'adhérer...
Le Président (M. Picard) : Me
Allard.
Mme
Thériault : Me Allard
me demande si on peut suspendre cette question-là, le temps qu'on ait une réponse plus
précise.
Le
Président (M. Picard) :
Est-ce que vous pensez que ça va prendre beaucoup
de temps? Parce qu'on va suspendre les travaux quelques instants.
Si on commence à suspendre dans l'article...
Mme
Thériault : Moi, je
ne suspendrais pas, là. Si la collègue, elle a d'autres questions
sur le même article ou si le collègue de Johnson a d'autres...
On continue puis on reviendra pour la réponse du député.
Le Président (M. Picard) : Mme
la députée de Marie-Victorin.
Mme Fournier : Simplement pour
m'assurer, cet amendement-là, au fond, est déposé dans le but de faciliter l'application de la loi en clarifiant vraiment
ce que constituent les frais de crédit et ce qui ne le constitue pas. C'est ça?
M. Allard
(André) : Oui, effectivement, pour deux raisons : d'abord, pour faciliter l'identification des frais de
crédit, d'une part, mais également
pour harmoniser ces dispositifs avec les règles qui existent ailleurs
au Canada. Il y a un accord d'harmonisation sur la divulgation des coûts du crédit au Canada,
qui a été... auquel le Québec a souscrit, et donc l'obligation de chaque juridiction, c'est d'essayer
d'harmoniser les règles de manière à ce qu'elles soient le plus souvent semblables pour que les entreprises
qui font affaire partout au Canada soient assujetties à des règles semblables. Donc, il y a un exercice
d'harmonisation puis il y a un exercice de clarification. C'est ça. Voilà.
Mme Fournier : Pouvez-vous nous dire
ce qui a été modifié pour l'harmonisation?
M. Allard
(André) : Ce serait un exercice assez important, mais, de toute façon,
ce qu'on peut surtout identifier pour
chacun des frais de crédit, ce sont des frais de crédit que, lorsqu'ils sont
prévus dans cette disposition, on a l'assurance qu'ils sont harmonisés avec le cadre harmonisé, le cadre
d'harmonisation. L'exercice auquel on se livre lorsqu'on harmonise, c'est de s'assurer
effectivement qu'on respecte et on maintient les niveaux de protection des
consommateurs tels qu'ils se retrouvent dans la loi actuelle.
Donc, il n'y
a pas, dans ces dispositions-là, de perte de droits, mais il y a effectivement
une plus grande clarté, effectivement,
pour pouvoir avoir qu'est-ce qu'on utilise, comment on identifie les frais de
crédit. Parce que vous savez que ce
qu'il faut savoir, c'est que les frais de crédit doivent être traduits dans le
taux de crédit. Donc, si on veut être en mesure de permettre au consommateur de comparer les taux de crédit qui
lui sont offerts dans le marché, bien, il faut que le taux de crédit soit calculé de la même façon.
Alors, si on a des règles qui sont différentes pour une entreprise plutôt
qu'une autre, bien, ça rend l'exercice de comparabilité quasi impossible.
Donc, il y a
effectivement un avantage pour les consommateurs d'avoir un accord harmonisé
pour que tous puissent être assujettis aux mêmes règles.
Mme
Thériault : Donc, exemple, les frais d'ouverture de dossier.
Les frais d'ouverture de dossier, ce n'est pas lié aux frais de crédits,
c'est des frais d'ouverture de dossier, donc un exemple parmi tant d'autres.
Mme
Fournier : Parfait. Puis pouvez-vous nous expliquer un peu le lien
avec l'arrêt Marcotte spécifiquement?
• (17 heures) •
M. Allard
(André) : En fait, l'arrêt Marcotte est venu clarifier un peu
l'exercice auquel on doit se livrer pour déterminer si un frais est un
frais de crédit. Par exemple, lorsque Mme la ministre expliquait que l'exercice
auquel on devait se livrer, c'est de voir si
le frais est lié directement à l'octroi du crédit, donc, ce niveau de proximité
entre le frais et l'octroi du crédit,
bien, c'est un des critères qui découle de l'application de l'arrêt Marcotte. Et effectivement, si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas un niveau de proximité suffisamment important, si c'est un frais qui est exigé pour un service
qui est complètement étranger à l'octroi du crédit, bien, il va être mis au
capital, donc ça va devenir du capital net, ça deviendra donc du capital net.
Et c'est ce qui s'est produit dans l'affaire Marcotte, effectivement, pour les
frais de conversion de devises étrangères.
Le
Président (M. Picard) :
D'autres commentaires? Sur la question de M.
le député de Johnson,
est-ce que vous avez les réponses?
(Consultation)
Le Président (M. Picard) :
Allez-y, Me Allard.
M. Allard
(André) : Oui, effectivement. En fait, on m'informe qu'effectivement la souscription, ce n'est que pour des assurances individuelles, et l'adhésion, ce n'est que pour des assurances
collectives. Il semble qu'on ne puisse pas souscrire à une assurance
collective ou, inversement, adhérer à une assurance individuelle. Alors donc,
c'est une terminologie qui est retenue dans cet univers des assurances.
Le Président (M. Picard) : Ça
va? Mme la députée.
Mme
Fournier : Oui, donc, pour
être sûre de bien comprendre, selon cet article-là, on vient empêcher, si on
veut, toute nouvelle idée créative de la part des banques pour imaginer
de nouveaux outils de frais de crédit?
M. Allard
(André) : C'est-à-dire qu'une institution financière peut charger des frais, peut charger
des frais pour des services qui sont immédiatement ou, enfin, directement liés à l'octroi du crédit, mais ce sera
considéré comme étant des frais de
crédit, alors on a cette liste, qui
sont généralement les frais imposés par les institutions financières lorsqu'ils consentent du crédit. Ça apparaît à 70. D'autres frais pourraient
apparaître, et c'est là où on devra se livrer à cet exercice de déterminer est-ce que c'est un frais qui est
intimement relié à l'exercice d'octroyer du crédit à un consommateur. Sinon,
si c'est étranger à cet exercice par la
vente d'un produit ou la vente d'un service qui n'est pas intimement lié à
l'octroi du crédit, bien, ce ne sera pas du frais de crédit. Donc, il
n'aura pas à l'inscrire au taux de crédit.
Ce qui est important, encore une fois, pour le
consommateur, c'est d'avoir la certitude que le taux de crédit représente véritablement l'ensemble des frais
qu'on exige de lui pour obtenir le crédit qu'il demande. Autrement, il peut
être chargé à part, et ce ne sera pas des frais de crédit, ce sera des frais
pour un service optionnel, par exemple.
Le
Président (M. Picard) : Autres commentaires, questions? Ça va?
Sur l'amendement à l'article 10... Je vais mettre l'amendement à
l'article 10 aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 10 est
adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Picard) : Adopté. Est-ce qu'il y a des
commentaires sur l'article 10 tel qu'amendé? Il n'y en a pas. Donc,
je le mets aux voix. Est-ce que l'article 10, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Picard) :
Adopté. Article 11. Mme la ministre.
Mme
Thériault : À l'article 11, j'aurai également une
modification, M. le Président.
Donc,
l'article 11, c'est : L'article 72 de cette loi est modifié par
la suppression du deuxième alinéa.
Donc,
en commentaire, le deuxième alinéa de l'article 72, qui exclut certains frais de crédit du
calcul du taux de crédit dans les
contrats de crédit variable, est supprimé pour être remplacé par le nouvel
article 72.1 qui traite du même
sujet, mais en prévoyant davantage d'exclusions.
Le Président (M.
Picard) : Votre amendement.
Mme Thériault :
L'amendement, M. le Président, donc, c'est remplacer l'article 11 par
le suivant :
11. L'article 72
de cette loi est modifié par l'adoption, à la fin du deuxième alinéa, du
paragraphe suivant :
«c) les frais de remplacement
d'une carte de crédit perdue ou volée.»
Donc,
comme commentaire, c'est qu'il est proposé de conserver le deuxième
alinéa de l'article 72 de la LPC, étant donné la proposition de supprimer l'article 12 du projet de loi, qui prévoyait exclure du calcul du taux de crédit certaines
composantes des frais de crédit, dont les composantes énumérées au deuxième
alinéa de l'article 72 de la LPC.
Par
ailleurs, il est proposé d'ajouter à la liste du deuxième alinéa de l'article 72
les frais de remplacement d'une carte
de crédit perdue ou volée, puisqu'il s'agit effectivement de frais de
crédit pour lesquels il n'est pas opportun d'en tenir compte pour le
calcul du taux de crédit.
Le
Président (M. Picard) :
Merci, Mme la ministre. Vous avez dit, à l'amendement de l'article 72 :
«Cette loi est modifiée par l'adoption», mais c'est «par l'addition».
Mme Thériault :
Par l'addition, excusez-moi, par l'addition.
Le
Président (M. Picard) :
C'est pour les gens qui nous écoutent, tout
simplement. Est-ce qu'il y a
des commentaires sur l'amendement? Questions?
Mme
Fournier : Moi, j'en comprends qu'on veut supprimer l'article 12
par la suite. C'est ça?
M. Allard
(André) : L'article 72.1.
Mme
Fournier : C'est écrit...
Le Président (M.
Picard) : L'article 12 ou...
Mme
Fournier : «Étant donné la proposition de supprimer l'article 12
du projet de loi», est-ce qu'on parle du présent projet de loi?
Le Président (M.
Picard) : Dans le commentaire, là.
Mme
Fournier : Dans les commentaires.
Le
Président (M. Picard) : «Il est proposé de conserver le
deuxième alinéa de l'article 72 de la LPC étant donné la
proposition de supprimer l'article 12 du projet de loi...» Donc, c'est
votre interrogation?
Mme
Fournier : Oui, tout à fait. Parce que, si l'intention, c'est de
supprimer l'article 12, on aurait peut-être pu aller à
l'article 12 tout de suite, le supprimer, puis ensuite revenir à
l'amendement du 11.
Mme Thériault :
On va le supprimer, l'article 12. J'ai un amendement, là aussi.
Mme Fournier : Oui, c'est ça. Mais peut-être, logiquement, on
aurait pu le faire d'abord et ensuite revenir à 12.
Mme Thériault :
Moi, j'essaie de suivre les légistes. Me Allard?
M.
Allard (André) : Oui. C'est bon. Oui, effectivement, on entend
supprimer l'article 12, oui. C'est parce que... oui.
Mme
Fournier : Et, dans ce cas-là, est-ce qu'on pourrait regarder la
suppression de l'article 12 d'abord et ensuite revenir à
l'article 11?
Mme Thériault :
Moi, ça ne me dérange pas.
M. Allard
(André) : Oui. Allons-y.
Mme Thériault :
Est-ce qu'on va se comprendre? Parce qu'à l'article 12 il y a aussi un
amendement.
M. Allard (André) : Oui.
Mme
Thériault : Oui?
Mme
Fournier : Il y a un amendement?
Mme Thériault :
Il y a un amendement aussi à l'article 12.
Mme
Fournier : L'amendement pour la suppression?
Mme Thériault :
Bien, oui : «Supprimer l'article 12.»
Le
Président (M. Picard) : Donc, je comprends qu'on suspend
l'article 11. Ça va? Et l'article 12, maintenant.
Mme Thériault :
Je vous donne l'amendement à l'article 12.
Le Président (M.
Picard) : Bien. Nous allons suspendre l'amendement...
Mme Thériault :
Et l'article.
Le Président (M.
Picard) : ...et l'article 11 aussi. L'article 12. Mme
la ministre.
Mme
Thériault : Merci, M. le Président. Donc, à
l'article 12... Là, je comprends que je dois tout lire ça, pour
vous dire qu'on le supprime, hein, c'est ça? C'est ça, Me Allard? Oui,
d'accord.
Le Président (M.
Picard) : Il faut tout le lire.
Mme Thériault :
Bien, il n'y a pas de problème. Moi, ça me fait plaisir de faire ça, M. le
Président.
Donc,
le texte du projet de loi, à l'article 12 : Cette loi est modifiée
par l'insertion, après l'article 72, du suivant :
«72.1. Pour le calcul
du taux de crédit, on ne tient pas compte des composantes suivantes des frais
de crédit :
«a) la prime d'une
assurance souscrite lorsqu'elle n'est pas exigée par le commerçant comme
condition de conclusion du contrat;
«b) la prime de toute
assurance couvrant un bien faisant l'objet du contrat de crédit ou un bien
garantissant l'exécution des obligations du consommateur;
«c) les frais
d'inscription à un registre de la publicité des droits.
«On ne tient
également pas compte des composantes suivantes des frais de crédit :
«a) dans le cas d'un
contrat de crédit variable :
«i. les frais
d'adhésion ou de renouvellement;
«ii. la valeur du
rabais ou de l'escompte auquel le consommateur a droit s'il paye comptant;
«iii. les frais pour
une copie supplémentaire d'un état de compte;
«iv. les frais pour
la personnalisation de l'apparence visuelle d'une carte de crédit;
«v. les frais de
remplacement d'une carte de crédit perdue ou volée;
«b) dans le cas d'un
contrat de crédit garanti par une hypothèque immobilière :
«i. les frais et les
honoraires professionnels liés à l'exécution du mandat confié au notaire;
«ii.
les frais de consultation des registres de la publicité des droits, de
délivrance d'états certifiés des droits inscrits sur ces registres et de
publication ou de radiation des droits sur ces mêmes registres;
«iii.
les honoraires professionnels versés pour établir ou confirmer la valeur,
l'état, l'emplacement ou la conformité à la loi des biens hypothéqués, pourvu que le consommateur reçoive en
retour un rapport signé par le professionnel et qu'il demeure libre de
remettre ce rapport à des tiers;
«iv.
les frais résultant d'opérations effectuées relativement à un compte de taxes
lié à un immeuble hypothéqué;
«v. la prime d'une
assurance exigée par un assureur hypothécaire pour garantir un prêt
hypothécaire;
«vi. les sommes
exigées à titre d'indemnité de remboursement anticipé.
«Un
règlement peut prévoir, à l'égard d'un ou de plusieurs types de contrats de
crédit, d'autres composantes des frais de crédit dont on ne tient pas
compte pour le calcul du taux de crédit.»
Le Président (M.
Picard) : Et le commentaire?
• (17 h 10) •
Mme
Thériault : Et le commentaire : actuellement, tous les
frais de crédit que le consommateur doit payer doivent être inclus, sauf de rares exceptions, dans les
taux de crédit. Or, il apparaît inéquitable de forcer les commerçants à inclure
dans le calcul du taux de crédit certains
frais. Cet article exclut, pour tous les contrats de crédit, certains frais du
calcul de taux de crédit, notamment
le coût de la prime de toute assurance couvrant un bien garantissant
l'exécution des obligations du consommateur et les frais d'inscription à un
registre de la publicité des droits.
Le Président
(M. Picard) : Votre amendement.
Mme Thériault : L'amendement, c'est de supprimer l'article 12, donc ce que
je viens de vous lire, M. le
Président — c'est ça?
Donc,
à la suite de commentaires de plusieurs intervenants à l'effet que l'article 72.1
entraînait certaines imprécisions, il
paraît opportun de supprimer cet article et d'exclure explicitement certaines composantes
de frais de crédit directement à l'article 70.
Le Président (M. Picard) :
Commentaires sur l'amendement à l'article 12?
Mme Fournier : Donc, j'en comprends qu'au fond l'article 12
on l'a un peu déplacé pour l'amener dans l'amendement proposé pour l'article 10. Donc, c'est
pratiquement la même chose.
M. Allard
(André) : Oui, c'est tout à fait exact. Le deuxième alinéa de l'article 70 prévoit les frais qui ne sont pas
des frais de crédit, comme le prévoyait l'article 72.1.
Mme Fournier : Et donc, dans ce cas-là, en quoi ça vient... En
quoi c'est plus précis que ça soit dans l'article 10
plutôt que l'article 12, exactement?
M. Allard
(André) : Bien en fait, ça a
été un réaménagement plutôt d'ordre légistique pour pouvoir avoir partout...
enfin, avoir toute la recette, en quelque sorte, dans une seule disposition
plutôt que de deux dispositions.
Le Président (M. Picard) :
Autres commentaires? M. le député de Johnson.
M. Lamontagne : ...par curiosité. C'est parce que,
ce qu'on abolissait, là, on abolissait deux lignes au deuxième alinéa de l'article 72,
puis on remplaçait ça par l'article 12, l'article 72.1, si on veut, là, qui avait à peu près
25 lignes. Là, ce qu'on dit finalement, c'est qu'on supprime le
25 lignes, puis on remplace ça par deux autres lignes.
M. Allard
(André) : Non. En fait, dans
l'article 12... C'est-à-dire que c'est vrai
que, pour l'article 12... mais l'article 72, lui,
va demeurer celui qui est prévu à la LPC. Donc, il prévoit actuellement
l'alinéa a et b. Et il y aura maintenant un troisième alinéa, l'alinéa c.
M. Lamontagne :
Non, ce que je veux dire, c'est qu'on abolissait le a et le b, O.K.,
originalement, là, puis on remplaçait
ça par le 72.1, qui était toute une liste, là, de différents points qui
devenaient l'article 12. Non? Je n'ai pas bien compris? O.K.
M. Allard
(André) : Non. L'article 72.1 avait été ajouté dans une première
proposition. Au projet de loi, actuellement,
l'article 12 prévoit l'ajout de 72.1. Il prévoyait initialement...
Attendez, je suis dans le projet de loi. L'article 72 était effectivement modifié pour
supprimer le deuxième alinéa. C'est exact.
M. Lamontagne : Alors, mon commentaire,
c'est seulement que, finalement, on renonce à 72.1...
M. Allard (André) : Oui, pour
le déplacer à 70...
M. Lamontagne : ...pour
remettre a et b. Puis on rajoute c.
M. Allard
(André) : Exact. C'est tout à fait ça. On déménage une grande partie à 70, au deuxième alinéa de 70.
Donc, 72 demeure uniquement avec les deux alinéas initiaux, auxquels on ajoute
un troisième alinéa.
M. Lamontagne : Bon. Puis mon point, sans aller dans le détail,
c'est qu'on enlevait peu de mots pour les remplacer par vraiment beaucoup de mots. Puis là on décide de ne plus prendre beaucoup
de mots puis remplacer ces beaucoup de mots-là par peu de mots.
M. Allard
(André) : Oui. Non, je
comprends, mais c'est parce que... En fait, à 72, l'objet de 72, c'est que... le
principe étant que les frais de crédit doivent être pris en compte dans l'établissement du taux de crédit. Et on disait par la suite : Cependant, on ne tient pas compte des frais suivants, alors,
parce que ce ne sont pas des frais de crédit. Donc, on les
transporte davantage à 70, où on traite des frais de crédit.
Le Président (M. Picard) :
Ça va? D'autres commentaires?
Mme Fournier : Sur le principe général, on regardait ça, puis, par exemple, si un émetteur de carte de crédit a, par exemple, 24 % de
frais d'intérêts, donc, sur la carte
de crédit qui est vendue, donc, au consommateur, est-ce que vous pensez que, par ces dispositions-là, l'institution financière ne sera pas tentée de maintenir son taux de crédit et
d'ajouter par-dessus ça les autres
frais afférents? Est-ce que vous pensez que ça pourrait être un effet pervers
de la loi? Est-ce que vous
l'avez analysé?
M. Allard
(André) : C'est-à-dire qu'une des principales composantes des frais de crédit, c'est bien sûr
le frais d'intérêt. C'est probablement la principale composante des
frais de crédit. Les autres frais, c'est ceux que la loi prescrit. Donc, l'émetteur de la
carte de crédit devra tenir en compte de 70 : Et voici tous les frais que
je dois inclure dans le taux et voici
les frais que je peux ne pas inclure dans le taux. Ce sont, comme je vous dis,
des modifications qui ont été apportées, disons, et inspirées de l'accord d'harmonisation, également. Donc, les
émetteurs de carte de crédit, qui sont essentiellement les grandes institutions financières, vont
nécessairement se conformer à des dispositions, qu'elles soient québécoises ou
pas, parce que ce sont les mêmes
dispositions qui les gouvernent. Encore une fois, c'est un exercice qui vient
évaluer chacun des frais pour voir
est-ce que c'est un frais qui est directement relié à l'octroi du crédit. Et,
si ce n'était pas le cas, bien, on l'a ajouté à la liste des frais qui
ne sont pas des frais de crédit au sens de notre disposition.
Le Président (M. Picard) :
D'autres commentaires, questions? Ça va? Donc, je vais mettre l'amendement à
l'article 12 aux voix? Est-ce que l'amendement à l'article 12 est
adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Picard) :
Adopté. Maintenant, je vais mettre aux voix l'article 12
tel qu'amendé. Est-ce que l'article 12, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Picard) :
Adopté. Nous revenons à l'article 11. Commentaires sur l'amendement à l'article 11? Oui?
M. Lamontagne : On a adopté l'article 12.
Le Président (M. Picard) :
Oui, mais on avait suspendu le 11 pour aller à 12.
Une voix : Le 11. O.K., c'est
beau.
Mme Thériault : Donc, on
revient à l'amendement de 11.
Le Président (M. Picard) :
C'est ça.
Mme Thériault : Après ça, 11,
amendé. Donc, on attend de voir si la...
Le Président (M. Picard) : Ça
va? Vous avez... Allez-y.
Mme
Fournier : ...une question.
Donc, les frais de remplacement d'une carte de crédit perdue ou volée, ça, ça
va se rajouter au taux de crédit, c'est ça, de par cet article-là?
M. Allard
(André) : Ça ne se rajoutera
pas au taux de crédit. Ça va être chargé sans que le taux de crédit n'en
tienne compte. Le deuxième aliéna de l'article 72 prévoit...
Des voix : ...
Mme Fournier : C'est bon. Là, maintenant,
vous l'excluez du frais.
M. Allard (André) : Oui. Du taux.
Mme Fournier : Du taux.
M. Allard
(André) : C'est-à-dire que
ce qu'on dit maintenant, l'article 12, c'est pour le calcul du taux de crédit.
On ne tient pas compte des trois éléments
suivants... Puis, il faut le préciser, c'est pour des contrats de crédit
variable. Alors, ce n'est pas pour
toutes les formes de crédit. C'est pour le crédit variable. On ne tiendra pas
compte dans le taux des trois éléments qui apparaîtront.
Mme Fournier : Mais ça, est-ce que
ce n'était pas contraire à votre intention de départ?
M. Allard
(André) : Mais, encore une
fois, ce ne sont pas, par exemple, des frais d'adhésion ou de renouvellement.
Ce sont, techniquement, des frais de crédit,
mais ils ne sont pas déterminants dans le taux de crédit parce que ce n'est pas
d'une proximité absolue. Ou c'est aussi...
ça découle de l'accord d'harmonisation. Mais ce ne sont pas des frais qui sont
généralement reconnus comme étant des frais dont on tient compte dans le taux
de crédit.
Le Président (M. Picard) : Mme
la députée.
Mme
Fournier : Puis est-ce qu'il
y a des groupes particuliers qui avaient demandé de faire ce changement-là?
M. Allard
(André) : Non.
Mme
Fournier : Parce que j'en comprends quand même que le consommateur va
se retrouver à devoir payer plus cher, étant donné que...
M. Allard
(André) : Bien, en fait, pour l'alinéa a et b, c'est déjà le cas
depuis 1978. Maintenant, le c, l'ajout qu'on apporte, ce sont le
renouvellement d'une carte perdue ou volée.
Le
Président (M. Picard) : Ça va? Donc, s'il n'y a pas d'autre
commentaire, je vais mettre aux voix l'amendement à l'article 11.
Est-ce que l'amendement à l'article 11 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Picard) :
Adopté. Maintenant, sur l'article 11 tel qu'amendé, commentaires? Donc, je mets
l'article 11, tel qu'amendé, aux voix. Est-ce que l'article 11, tel
qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Picard) :
Adopté. L'article 13. Mme la ministre.
• (17 h 20) •
Mme
Thériault : L'article 13, M. le Président, donc :
L'article 73 de cette loi est modifié par l'ajout, à la fin, de
l'alinéa suivant :
«Un contrat
de crédit à coût élevé, au sens de l'article 103.4, peut être résolu, dans
les mêmes conditions, dans les 10 jours qui suivent celui où
chacune des parties est en possession d'un double du contrat.»
Donc, dans
les commentaires : Actuellement, l'article 73 de la LPC prévoit qu'un
contrat de prêt d'argent et un contrat
assorti de crédit peuvent être résolus sans frais ni pénalité, à la discrétion
du consommateur, dans les deux jours qui
suivent celui où chacune des parties est en possession d'un double du contrat.
La mesure propose qu'un contrat de crédit
à coût élevé puisse être résolu par le consommateur, sans frais ni pénalité,
dans les 10 jours qui suivent celui où chacune des parties est en
possession d'un double du contrat.
La conclusion
des contrats de crédit à coût élevé peut avoir des conséquences désastreuses
sur des consommateurs particulièrement vulnérables et contribuer à leur détresse financière. Donc, l'octroi d'une faculté de crédit
de 10 jours pour résoudre ce type de contrat contribuerait à ce que la
décision prise par le consommateur d'accepter une proposition
susceptible d'avoir des impacts importants sur sa situation financière soit
davantage réfléchie.
Le Président (M. Picard) :
Commentaires sur l'article 13? Questions?
Mme Fournier : Oui, sur le 10 jours,
précisément. Tantôt, on a étudié un autre article qui disait que, bon, le consommateur avait 10 jours après avoir pris
connaissance de son état de compte pour revenir en arrière et demander une
correction. Là, on parle encore d'un
10 jours, puis je voulais juste, simplement savoir si on reconnaît le
10 jours comme étant le délai raisonnable dans l'ensemble de la Loi
à la protection des consommateurs?
M. Allard (André) : Bien, dans les
contrats conclus à distance, il y a parfois des délais de sept jours, mais
actuellement le délai de 10 jours est prévu pour la résolution d'un
contrat de vente itinérante, et c'est celui-là qui est proposé actuellement,
qui nous apparaît raisonnable, là, pour ces circonstances.
Mme
Fournier : Puis, comparativement à l'autre cas que vous évoquiez, que
c'était le sept jours, quelle est la différence d'interprétation?
M. Allard
(André) : Bien, en fait, le délai retenu a été différent, selon... En
fait, les dispositions sur les contrats à distance découlaient d'un accord d'harmonisation également. Alors
donc, c'est un exercice auquel l'harmonisation exige qu'on se livre et qui... de convenir d'un délai de
résolution. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est est-ce qu'un consommateur
peut avoir le temps nécessaire pour pouvoir
prendre une décision et résoudre le contrat s'il constate que ce n'est pas dans
son intérêt d'avoir souscrit à un tel
contrat de crédit, par exemple, particulièrement compte tenu des coûts qui y
sont associés.
Mme
Fournier : Donc, pour le nombre de jours précis, que ce soit le sept
jours ou le 10 jours, ça relève vraiment de l'harmonisation. C'est
bien ça?
M. Allard
(André) : Oui, dans l'harmonisation au niveau des contrats conclus à
distance. Ici, on a plutôt harmonisé le délai de 10 jours avec
celui qui existait déjà à la LPC pour, par exemple, la vente itinérante.
Le Président (M. Picard) : Ça
va? M. le député de Johnson.
M.
Lamontagne : Je reviens à mon argument de ce matin, à moins que je ne
comprenne pas, là, mais, dans le cas
de... J'achète une pièce d'équipement, qui peut avoir une usure, j'achète un
véhicule, j'achète, je ne sais pas, moi, une petite pépine, là, que je veux faire du
travail paysager avec ça, de ce que je comprends de l'article... Comment ça va
être libellé, là? Moi, je vais avoir mon
bien que je vais m'être acheté avec un contrat à coût élevé. Je vais l'utiliser
pendant neuf jours. Et puis, après
ça, je peux arriver devant le commerçant puis lui dire : Bien, écoute,
finalement, là, la pépine que je me
suis servie pour faire mon paysagement, bien, je ne la veux plus, ça fait que
je te la redonne, puis tu es obligé de résilier ton contrat.
Comme
je le disais, dans le cas d'une montre, moi, je peux comprendre qu'il n'y a pas
vraiment d'usure, là, mais, dans le cas de gros morceaux, là, qu'on
utilise, là, j'ai de la misère à concilier... 10 jours, c'est vraiment
beaucoup de jours, là. Je ne sais pas s'il y
aurait moyen de... Bien, écoutez, peut-être que je me trompe dans
l'interprétation que j'en fais, je
voudrais que vous me le confirmiez. Soit que je me trompe ou que
l'interprétation que j'en fais a un certain sens, là.
Le Président (M.
Picard) : Me Allard.
M.
Allard (André) : Bien, en fait, il s'agit de déterminer quel type de
contrat vous allez conclure. Le contrat à coût élevé peut être un prêt, donc
une remise de capital, auquel cas la remise... c'est-à-dire que la résolution
n'implique pas la remise d'un bien.
Et il peut y avoir, effectivement, un contrat qui est assorti d'un crédit.
Donc, dans ce que vous évoquez,
effectivement la résolution du contrat s'effectue par la remise du bien au
commerçant. Alors donc, effectivement, c'est le cas.
Maintenant,
le délai de résolution d'un contrat assorti d'un crédit pour l'achat d'un
véhicule neuf s'interrompt au moment où vous prenez possession du
véhicule neuf. Alors donc, ça, c'est une chose.
Maintenant,
pour les autres types de biens, effectivement il n'y a pas d'autres exceptions. Et vous avez raison, vous n'avez qu'à
remettre le bien. Et le bien doit être remis... En fait, les parties doivent
être remises dans leur état précontractuel, pour prendre une expression
juridique. Et, si le commerçant estime qu'il n'est pas remis dans son état précontractuel, il constatera et pourra prendre
des recours appropriés s'il estime avoir été lésé. Par exemple, le bien n'est pas dans l'état dans lequel il était lorsqu'il a
été...
M.
Lamontagne : Exemple, j'achète un véhicule qui avait 30 000 kilomètres
quand je l'ai acheté. J'ai fait 2 000 kilomètres
avec. Puis là je suis rendu à neuf jours puis, finalement, je me dis que ça n'a
pas de bon sens, ce que j'ai fait. Je
retourne chez le concessionnaire ou le vendeur qui m'a vendu le véhicule puis
je lui dis : Bien, écoute, dans le
fond, ça n'a pas de bon sens, ce que j'ai fait. Voici, je vous redonne votre
véhicule, puis vous me redonnez mon argent ou... C'est ça?
M.
Allard (André) : Encore une fois, il faut que les parties soient dans
leur état précontractuel. Parce qu'on peut énumérer plusieurs
hypothèses, mais une situation où votre véhicule avait 10 000 kilomètres
puis une situation où votre véhicule avait
200 000 kilomètres, la situation va être différente. Je ne peux pas
vous répondre à une situation très factuelle
autrement que de dire que, oui, vous devez remettre le véhicule ou remettre le
bien qui a fait l'objet d'un contrat assorti
d'un crédit. Voilà, c'est ce que la loi prévoit : remise du bien. Et, si,
encore une fois, les parties estiment ne pas avoir été remises dans leur
état précontractuel, les parties ont des recours.
M.
Lamontagne : O.K. Sauf que, dans ce cas-là, on s'entend que ce qu'on
fait, c'est que, là, on met sur l'épaule du commerçant d'avoir à faire face à cette situation-là, là. Ce n'est
pas, certainement pas la personne qui remettrait le bien... à moins que le commerçant ne veuille pas lui
remettre son argent. Parce que j'ai l'impression qu'on... pas pour me faire
l'avocat du diable, là, mais moi, quand j'ai
lu cet article-là, je me suis dit qu'on ouvrait un peu une boîte de Pandore. Je
trouve qu'on ouvre un environnement qui peut
générer des différends importants du côté du consommateur, qui, finalement,
se voit qu'il a le droit de retourner son
bien en dedans de 10 jours puis ravoir son argent, puis du côté du
commerçant, qui, de bonne foi, a
vendu un bien à une valeur x, qui peut être sujet à dépréciation. Puis le
marché, à cette date-là, était à une
chose. Peut-être 10 jours plus tard, c'est d'autre chose. Tu sais, je ne
suis pas sûr qu'on rend... On a une vision à courte vue, là, en faisant
ça comme ça, là.
M.
Allard (André) : Oui, mais c'est une situation qui existe déjà à la
loi pour les prêts ou, enfin, le crédit régulier, qui n'est pas celui à
coût élevé s'il y a un délai de deux jours.
M.
Lamontagne : De deux jours?
M. Allard
(André) : Oui. Actuellement, il y a un délai de...
M.
Lamontagne : Oui, mais là on parle de 10 jours.
M.
Allard (André) : Là, on monte à 10 jours, mais tout le mécanisme
est le même. Donc, la situation que vous évoquez existait dans une mesure différente, déjà, pour les exemples que
vous avez évoqués, actuellement dans la loi. Donc, ce n'est pas une situation qui est nouvelle autrement que par le
délai supplémentaire qui est attribuable au fait que le coût est élevé. Et donc on veut donner un peu
plus de temps au consommateur d'évaluer sa véritable capacité, lui-même,
de supporter cette dette qu'il a contractée.
M.
Lamontagne : O.K. Je reviens à mon exemple, j'achète un équipement qui
me sert, mettons, à faire un travail x. Je m'en suis servi pendant... Mettons, j'ai loué une pépine, là... J'ai
acheté une pépine, puis je m'en suis servi pendant 30 heures, puis là je décide que, finalement, soit
que j'ai fini mon travail, je n'en ai plus besoin, ou finalement je regrette
de l'avoir acheté. Là, je retourne chez le
commerçant, je lui dis : Tu dois reprendre ma pépine, tu dois me redonner
mon argent. Là, le commerçant va dire : Bien, écoute, tu me ramènes
ça, tu t'en es servi 30 heures ou 40 heures, parce qu'il y a un petit compteur là-dessus, bien, ce
n'est pas vrai que je vais te redonner ton argent. Tu es parti avec, tu l'as
utilisé. Là, comment qu'on gère ça, là?
M. Allard
(André) : Bien, en fait, d'une première façon, peut-être en soulignant
le fait que cette situation-là est une
situation qui est hypothétique, parce que, dans les faits, dans les faits, et
la situation existe depuis longtemps, dans les faits, par exemple, pour les véhicules d'occasion, ça n'a jamais
soulevé une controverse. On est d'accord. Il n'y a pas un commerçant de
véhicules d'occasion qui est heureux avec la situation que vous évoquez, mais
il n'y a pas eu de situation controversée qui a été portée à notre attention.
Donc, c'est
un cas hypothétique, un cas qui peut se produire et, s'il se produisait, le
commerçant a des recours. Si l'objet
qui a fait l'objet de son contrat, et qui revoit... enfin, qu'on lui remet à un
moment, et qui n'est pas dans l'état dans lequel il était au moment où le contrat a été conclu, il n'est pas dans
son état précontractuel, il a un recours à exercer, et ce sera sur les
épaules du commerçant d'exercer son recours contre le consommateur.
Le choix, ici, découle évidemment d'un exercice
où on tente, évidemment, de protéger un consommateur qui souscrit à des
contrats qui, ici, est considéré comme étant à coût élevé, donc important pour
sa situation financière.
• (17 h 30) •
M.
Lamontagne : Vous êtes
conscient aussi, quand vous me dites que ça va être sur les épaules du
commerçant... mais, en réalité, moi,
si je suis commerçant, puis vous me ramenez un véhicule huit jours plus tard,
puis que vous l'avez utilisé, bien,
je vais vous dire : «Tough luck», je veux dire, poursuis-moi, parce que tu
as utilisé mon véhicule pendant sept
jours. Là, on ne parle pas de 24 heures, 48 heures, on parle pendant
sept jours. Ça fait que, là, moi, je vais te dire : Bien,
poursuis-moi puis arrange-toi pour te faire payer parce que, moi, ce n'est pas
vrai...
M. Allard
(André) : Oui, c'est-à-dire que ça sera quand même le commerçant qui a consenti du crédit qui va
devoir poursuivre, éventuellement, ne serait-ce que pour obtenir le remboursement de son crédit.
Alors, si le crédit est résolu, bien,
il ne pourra pas obtenir le remboursement de son crédit parce qu'il a été résolu. On lui a remis le bien, alors, sur la
remise du bien, le contrat est résolu.
M. Lamontagne : En tout cas, moi, je ne suis pas concessionnaire,
je n'ai pas d'entreprise qui pourrait faire ça, mais, d'un point de vue affaires, là, honnêtement, là, puis en prenant soin quand
même du consommateur, moi, dans des
cas comme ça, je trouve que le délai de 10 jours est déraisonnable. C'est
une expression, là.
Le Président (M. Picard) :
Me Allard, ça va?
M. Allard (André) : O.K.
Le Président (M. Picard) :
Oui, Mme la députée de Marie-Victorin.
Mme Fournier : Bien, je
pense qu'il faut comprendre que, là,
on parle vraiment des situations où il
y a des contrats à coût élevé, donc entre le taux directeur et le
taux criminel de plus de 60 %.
Donc, je ne sais pas combien il en existe, des contrats, je ne sais pas s'il existe des statistiques sur combien de
gens achètent une pépine ou un camion à des taux élevés comme ceux-là.
Est-ce que vous en avez? Ça doit quand même être des situations
exceptionnelles.
M. Allard (André) : Bien, je
n'ai pas d'exemple de pépine qui me vienne spontanément à l'esprit, mais c'est davantage dans le secteur automobile où cette
crainte ou cette préoccupation avait déjà été évoquée. Puis effectivement
c'est une préoccupation, on ne peut pas nier
que c'en est une pour les commerçants. En même temps, à défaut d'un droit
de résolution, le consommateur ne pourra
pas... c'est-à-dire à défaut de la possibilité de remettre le bien, le
consommateur ne pourra pas se prévaloir d'une résolution du contrat.
L'exception
qui a été faite, historiquement, c'est pour les véhicules neufs parce qu'en
fait on sait que la dépréciation est immédiate, dès qu'elle est livrée
au premier acheteur, ce qui n'est pas le cas avec les véhicules d'occasion, où
la dépréciation peut effectivement être très
variable, là, selon l'âge du véhicule, mais certainement pas aussi dramatique
que lorsque le véhicule est neuf. Donc, c'est un tempérament,
effectivement, qui a été prévu.
Mme Fournier : Exact. Parce
que, si on prend la situation... quelqu'un achèterait à coût de crédit élevé un
véhicule qui a, par exemple, 150 000 kilomètres de faits, et qui,
quelques jours plus tard, après avoir fait le fameux 2 000 kilomètres, le retourne au concessionnaire, on ne peut
quand même pas dire que le commerçant a subi une perte importante, étant donné qu'entre 150 000 et
152 000 au kilométrage ça ne fait pas une différence réelle dans la valeur
du véhicule.
Donc, je
pense que le délai de 10 jours, il est raisonnable, compte tenu qu'on
parle de consommateurs quand même vulnérables
à des coûts de crédit extrêmement élevés. Donc, je considère que c'est un bon
article, d'autant plus que vous dites
que les commerçants, dans le cas où un consommateur aurait un peu abusé de cet
article, de cette disposition-là, bien, pourraient quand même intenter certains recours, étant donné qu'on parle
de conditions précontractuelles. Donc, ça serait possible, dans ce cas-là, pour un commerçant d'avoir un recours contre
le consommateur, c'est ce que j'en comprends.
M. Allard (André) :
Oui, absolument, il y a un recours possible dans les circonstances
particulières d'une situation comme celle-là.
M. Lamontagne : Lors des consultations
particulières, j'ai entendu,
naturellement, les représentants de l'industrie
automobile exprimer leur désaccord par rapport à cet article-là. Dans les discussions que vous avez eues avec
eux, est-ce qu'ils vous ont
offert des suggestions par rapport à quelque chose de différent entre les deux jours
puis le 10 jours? Est-ce qu'ils vous
ont dit : Écoutez, nous, on voit ça problématique pour telle raison,
peut-être qu'on pourrait faire ça d'une autre façon? Est-ce qu'il y a eu
des discussions à ce niveau-là?
M. Allard
(André) : En fait, il y a l'expression de certaines préoccupations
dont on a tenu compte, et on comprend très
bien. Et, même avant la proposition de cette disposition-là, dans le cadre
courant des dispositions actuelles, c'est une préoccupation qu'ils ont
déjà évoquée sur le fait de retourner un véhicule usagé. Mais, encore une fois,
il n'a pas été porté à notre attention que
c'était une pratique qui était utilisée de façon assez fréquente par les
consommateurs pour qu'on puisse considérer que ça, collectivement, portait
un préjudice important à l'industrie.
Parce
que, bon, les acteurs économiques dans le marché de la consommation sont
généralement... exercent, disons, leurs
activités de façon correcte. Il y a des exceptions en périphérie, que ça soit
du côté des entreprises ou des consommateurs, mais c'est l'exception. La règle
qui est visée ici, qui est prévue ici, qui est proposée, en fait, c'est une règle qui nous apparaît applicable dans la très,
très vaste majorité des circonstances. On ne pense pas qu'il y ait des abus,
ou que ça suscite, ou que ça entraîne, ou
que ça encourage des abus. Et, si tel était le cas, bien, il y aurait des
recours civils qui pourraient être exercés.
Le
Président (M. Picard) : Ça va? Donc, je vais mettre
l'article 13 au vote. Est-ce que l'article 13 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président
(M. Picard) : Adopté. Article 14. Mme la ministre.
Mme Thériault :
Oui. L'article 14, M. le Président, donc, c'est : L'article 74
de cette loi est modifié :
1°
par l'insertion, dans ce qui précède le paragraphe aet après «Dans le
cas d'un contrat de prêt d'argent», de «ou d'un contrat de crédit
variable»;
2° par le
remplacement du paragraphe apar le suivant :
«a)
par la remise au commerçant ou à son représentant du capital net, s'il l'a reçu
au moment où chacune des parties est entrée en possession d'un double du
contrat, ou de la partie du crédit consenti déjà utilisée;»;
3°
par l'insertion, dans le paragraphe bet après «par la remise du
capital net», de «ou de la partie du crédit consenti déjà utilisée».
Donc, comme
commentaire : Il s'agit de modifications de concordance en raison de la
modification apportée à l'article 73 qui permet au consommateur de
résoudre un contrat de crédit variable si celui-ci est un contrat de crédit à
coût élevé.
Le Président
(M. Picard) : Commentaires, questions?
Mme Fournier :
On fait suite à ce qu'on vient de voter sur l'article 13, c'est bien ça?
M. Allard
(André) : Oui.
Mme Thériault :
C'est ça.
Le Président (M. Picard) :
M. le député de Johnson, ça va? Donc, je mets l'article 14 aux voix.
Est-ce que l'article 14 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président
(M. Picard) : Adopté. Article 15. Mme la ministre.
Mme Thériault : À l'article 15, M.
le Président, j'aurai également
un amendement. Donc, je vais commencer par vous lire l'article 15.
Le texte, c'est : L'article 76 de cette loi... Non?
Une voix :
Non, c'est à l'article 15.1 qu'il y a un amendement.
Mme Thériault : Ah! 15.1. Excusez-moi, c'est 15.1. Juste
le garder pour le prochain, désolée, le 15.1. Il n'y a pas d'amendement
à celui-là.
Donc :
L'article 76 de cette loi est modifié par le
remplacement de «la remise du bien ou du capital net» par «la remise du bien, du capital net ou de la
partie du crédit consenti déjà utilisée».
Donc, c'est
une modification de concordance en raison de la modification apportée à
l'article 73 qui permet au consommateur de résoudre un contrat de
crédit variable si celui-ci est un contrat de crédit à coût élevé.
Le Président (M. Picard) :
Merci. Commentaires, questions sur l'article 15? Mme la députée de
Marie-Victorin.
Mme Fournier :
J'en comprends juste que l'amendement qui vient d'être distribué...
Le Président
(M. Picard) : L'amendement, ça va être un ajout.
Mme Fournier :
Après. O.K., parfait.
Le Président
(M. Picard) : Ça, c'est une erreur. On va ajouter l'article 15.1.
Mme Fournier :
Non, il n'y a pas de problème.
Le Président
(M. Picard) : Donc, sur l'article 15, actuellement.
Mme Thériault :
C'est de la concordance.
Mme Fournier :
La même chose, tout à fait.
• (17 h 40) •
Le
Président (M. Picard) : Ça va? M. le député de Johnson, c'est correct? Donc, je vais mettre l'article 15
aux voix. Est-ce que l'article 15 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président
(M. Picard) : Donc là, nous avons un amendement. Mme la
ministre. L'article 15.1.
Mme Thériault :
Oui, merci, M. le Président. Donc : Insérer, après l'article 15, le
suivant :
15.1. L'article 92
de cette loi est modifié par le remplacement de «et b» par «, b et c».
Donc,
il est proposé d'ajuster l'article 92 de la LPC étant donné la proposition d'amendement à l'article 11 du projet de loi. En effet, l'article 92
fait référence au deuxième alinéa de l'article 72 de la LPC, pour lequel il est proposé
d'ajouter une composante des frais de crédit au deuxième alinéa.
Le Président
(M. Picard) : Merci. Commentaires sur ce nouvel
article 15.1?
Mme Fournier :
Ça, c'est la concordance sur l'article 11 qu'on a voté tantôt, c'est ça?
M. Allard
(André) : Oui, absolument, tout à fait. Ça réfère donc à
l'article 72 tel qu'il se lisait avant et qui a été modifié par l'article 11 du projet de loi.
Donc, étant donné qu'on a ajouté un paragraphe c à l'article 72, 92
doit donc être ajouté en conséquence.
Le
Président (M. Picard) : Mme la députée de Marie-Victorin,
c'est correct? Oui? Donc, je vais mettre aux voix l'ajout de
l'article 15.1. Est-ce que l'article 15.1 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président
(M. Picard) : Adopté. Article 16. Mme la ministre.
Mme Thériault :
Oui, l'article 16, M. le Président, donc : L'article 98 de cette
loi est modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant :
«La
variation du taux de crédit d'un contrat qui prévoit que le taux est
susceptible de varier ne constitue pas une modification des dispositions
du contrat.»
Donc,
le commentaire : L'article 98 énonce les règles applicables lorsque
les parties à un contrat de crédit désirent modifier certaines
dispositions du contrat et que le taux ou les frais de crédit s'en trouvent
augmentés. Il est proposé de modifier
l'article 98 de façon à ce qu'il prévoie que la variation du taux, dans
les contrats qui prévoient que le taux de
crédit est susceptible de varier, ne constitue pas une modification des
dispositions du contrat. En effet, une telle variation de taux en
conformité avec les termes du contrat ne modifie pas ces derniers.
Le Président
(M. Picard) : Commentaires, questions? Mme la députée,
allez-y.
Mme Fournier :
Est-ce qu'il existe une marge de variation?
M. Allard
(André) : Pardon?
Mme Fournier :
Est-ce qu'il existe une marge dans la variation, une marge possible, oui?
M. Allard
(André) : C'est-à-dire que la variation, bien, ça sera prévu au contrat de crédit, c'est un
taux qui est susceptible de varier selon une référence qu'il peut y
avoir avec un autre taux. Donc, effectivement, le fait que cette variation-là s'opère, ça change le taux de crédit.
Donc, normalement, appliquer strictement la disposition, il y aurait tout le mécanisme de modification du contrat qui serait enclenché. Donc, si
c'est l'objet même du contrat que le taux varie, bien, ça ne peut pas
être une modification au contrat. Donc, c'est vraiment un ajustement pour...
Mme Fournier : Il faut que ça
respecte le contrat, c'est ça, de base, là.
M. Allard (André) : Oui, il faut
que ça respecte le contrat. Oui, tout à fait.
Le Président (M. Picard) : D'autres
commentaires additionnels?
Mme Fournier : Selon vous, on
n'a pas besoin de le préciser dans l'article?
M. Allard (André) : De
préciser...
Mme Fournier : Que c'est les dispositions du contrat en
tant que telles, par exemple, la variation du taux de crédit conformément
aux dispositions du contrat.
M. Allard
(André) : Alors donc, dans
les dispositions qu'on verra tout à
l'heure, 115, 125, 134 et 150, dans le contrat
il y aura effectivement ces exigences qui devront apparaître sur la variation
du taux et ses critères, donc le contrat liant les parties. À moins que le commerçant change le taux autrement
que par le contrat, bien, ça sera géré par le contrat.
Mme Fournier :
Donc, à cause de ces autres dispositions là, vous pensez que ça va venir
préciser, justement, cet article-là?
M. Allard
(André) : Bien, nous, ça nous apparaît... En fait, l'article 98
débute par la référence au contrat de crédit, et donc, s'ils veulent modifier le contrat de crédit, bien, il y a des
règles, là, qui s'appliquent. Alors, ici, nous, on dit que, s'il y a une variation du taux, ce n'est pas une
modification du contrat. Alors, si c'est prévu dans les dispositions du contrat
que le taux est susceptible de varier en
référence, par exemple, à un taux directeur, bien, si le taux qui est prévu
n'est pas celui qui est prévu au
contrat... oui, c'est-à-dire celui qui est chargé n'est pas celui qui est prévu au contrat, bien, disons,
c'est le non-respect du contrat par l'entreprise, hein?
Le Président (M. Picard) :
Ça va? Je vais mettre l'article 16 aux voix. Est-ce que l'article 16
est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Picard) :
Adopté. Article 17. Mme la ministre.
Mme Thériault : L'article 17,
c'est : L'article 100.1 de cette loi est remplacé par le
suivant :
«100.1. Le
contrat de prêt d'argent et le contrat assorti d'un crédit qui prévoient que le
taux de crédit est susceptible de varier sont exemptés, aux conditions
prescrites par règlement, de l'application des articles 71, 81, 83 et 87.
«Le contrat
de crédit variable qui prévoit que le taux de crédit est susceptible de varier
est exempté, aux conditions prescrites par règlement, de l'application
des articles 71 et 83.»
Le Président (M. Picard) :
Commentaires.
Mme Thériault : Donc, les commentaires : La LPC actuelle ne
permet pas qu'un taux de crédit susceptible de varier, ce qu'on appelle un taux fluctuant, soit utilisé dans les contrats
de crédit variable. Dans ces contrats, dont le capital utilisé est susceptible de varier, d'où
l'expression «crédit variable», un taux fixe peut être utilisé. Par contre,
le commerçant peut faire valoir le taux fixe autant de fois qu'il
l'estime nécessaire en envoyant un avis à cet effet au consommateur. Contrairement au taux fluctuant, la variation d'un
taux fixe de crédit dans le contrat de crédit variable peut se faire selon
les caprices du commerçant, sans qu'elle
soit fondée sur un facteur prédéfini qui aurait été divulgué au consommateur.
Pour
permettre des contrats de crédit à taux susceptible de varier, il faut exempter
ce type de contrats de l'application de
l'article 71 qui exige de divulguer les frais de crédit en termes de
dollars et de cents et d'indiquer qu'ils se rapportent à toute la durée du contrat, dans le cas d'un
contrat de prêt d'argent ou d'un contrat assorti d'un crédit, ou qu'ils se
rapportent à la période faisant l'objet de l'état de compte, dans le cas
d'un contrat de crédit variable. En effet, le taux de crédit fluctuant entraînera des changements dans les
frais de crédit qui peuvent être exigés du consommateur. Le taux de crédit
n'étant pas fixe, les frais de crédit exigibles ne le sont plus
également.
Pour des motifs similaires, il faut aussi
exempter les contrats à taux susceptible de varier de l'application de l'article 83. Cet article de la LPC limite les
frais de crédit que le commerçant peut exiger à ceux qui découlent de
l'application du taux de crédit mentionné au contrat ou celui qui aurait
dû être mentionné.
Dans le cas
spécifique des contrats de prêt d'argent et des contrats assortis d'un crédit,
il faut aussi les exempter de
l'application de l'article 81, qui prévoit que des contrats ne peuvent
mentionner qu'un seul taux de crédit, de même que de l'article 87, qui fait en sorte que les paiements différés
exigés en vertu de ces contrats doivent être égaux, sauf le dernier, qui peut être moindre. Dans ce dernier
cas, on comprendra que les variations du taux de crédit entraîneront des
fluctuations dans les paiements différés. L'application de ces deux articles est déjà écartée dans la LPC actuelle pour les
contrats de prêt d'argent et les contrats assortis d'un crédit.
Finalement,
l'actuelle exemption d'application de l'article 98 n'est pas maintenue, puisqu'il est
proposé de modifier l'article 98
de façon à ce qu'il prévoie que la variation du taux de crédit d'un contrat qui
prévoit que le taux est susceptible de varier ne constitue pas une modification
des dispositions au contrat.
• (17 h 50) •
Le Président (M. Picard) :
Merci, Mme la ministre. Commentaires, questions?
Mme Fournier : Donc,
j'en comprends que la dernière partie, ça fait référence à ce qu'on discutait à
l'article précédent, c'est bien ça?
M. Allard (André) : Oui, c'est
exact.
Mme Thériault : Et c'est
aussi un article qui découle de l'accord d'harmonisation.
Mme Fournier : L'article 17,
vous voulez dire?
Mme Thériault : Ce qu'on
fait comme changements, oui.
Mme Fournier : Oui. L'article... O.K. Et puis est-ce que c'est dans cet
article-là... Est-ce que les implications se trouvent dans l'article 17, là, de l'augmentation, par exemple, de la limite de crédit sans autorisation? Est-ce que c'est dans
cet article-là?
M. Allard
(André) : Non, ici, on ne
traite pas de la limite de crédit. Ce ne sont que des dispositions très
techniques qui doivent être ajustées
en permettant qu'il y ait un contrat de crédit qui prévoit un taux qui est
susceptible de varier. Donc, cette variation-là déclenche toutes sortes
de dispositions dans la loi, donc il faut les moduler de manière à le permettre. Parce que c'est un produit qui est
apparu dans le marché et dont les consommateurs peuvent utiliser, et nos
dispositions doivent être ajustées de manière à ce que ce produit-là puisse
être offert.
Mme Fournier : Puis vous parlez, là, le cas spécifique des
contrats de prêt d'argent et des contrats assortis d'un crédit, qu'il faut aussi les exempter de l'application de l'article 81 et même chose pour l'article 87.
Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de ça dans l'application?
M. Allard
(André) : Bien, absolument.
81, on ne doit prévoir qu'un seul taux. Donc, c'est tout de suite antinomique, on ne peut pas
prévoir un taux. Or, il faut prévoir, donc, une variation qui découle d'un
rapport avec un autre taux, donc on ne peut pas inscrire un seul taux,
puisque, par définition, il est varié.
Et à 83 c'est
la somme due par le consommateur et des frais qui sont calculés suivant un
taux, et là on détermine de quelle
façon on doit le calculer. Bien, on doit le calculer de façon différente lorsqu'il
s'agit d'un taux qui est susceptible de varier, par définition.
Donc, c'est vraiment
des ajustements très, très techniques pour permettre, disons, de souscrire à un
contrat de crédit dont le taux peut
varier. Alors, ce sont des exemples. Votre carte de crédit pourrait, par exemple, avoir un taux qui fluctue en
fonction, par exemple, du taux directeur de la Banque du Canada, et la
différence entre le taux directeur et cette différence-là vous convient,
donc vous pouvez y souscrire. Donc, voilà.
Mme Fournier : Donc, c'est
cette différence-là qui serait comprise dans le contrat, et on ne pourrait pas
aller au-delà de cette différence-là, c'est bien ça?
M. Allard
(André) : Voilà. Exact. Oui, oui, absolument. Les parties conviennent
que c'est toujours le même rapport qui doit s'appliquer quotidiennement,
continuellement, sur une base continue, là.
Mme Fournier : O.K. Puis c'est
la même...
M. Allard
(André) : Il n'y a pas de
changements qui sont permis qui sont à la seule discrétion du commerçant.
Ça, c'est clair.
Mme Fournier : Il faut toujours
que les deux parties consentent, à ce moment-là.
M. Allard
(André) : Voilà. C'est un contrat dans lequel il y a des obligations
de divulgation prévues à la loi. Donc, ces éléments-là sont prévus, et
donc les parties doivent s'y rapporter, donc s'y conformer.
Mme Fournier :
On dit dans l'article : «Le contrat de crédit variable qui prévoit que le
taux de crédit est susceptible de varier est exempté, aux conditions
prescrites par règlement...» Est-ce qu'on les connaît déjà, ces conditions-là?
M. Allard
(André) : Pouvez-vous me référer?
Mme Fournier :
Oui. À la toute fin de l'article 17 : «Le contrat de crédit variable
qui prévoit que le taux de crédit est susceptible de varier est exempté,
aux conditions prescrites par règlement...»
M. Allard
(André) : Oui, d'accord. Je
m'excuse, je pensais que vous référiez à... Oui, alors donc, justement,
à l'article 71, auquel je
référais tout à l'heure, la façon que le commerçant doit mentionner les
frais de crédit en termes de dollars
et de cents, c'est déjà parfois plus difficile de le faire lorsque le taux
varie parce qu'on n'aura pas le
paiement mensuel. Donc, c'est des
exemptions qui pourraient apparaître avec certaines modalités d'exception pour
permettre, justement, une conformité
au contrat, tout en permettant de bien faire comprendre au consommateur ce
qu'il aurait à payer mensuellement, là.
Mme Fournier : Donc, ça, ça va
être...
M. Allard (André) : Prévu par
règlement.
Mme Fournier : Ça va être
développé par la suite, c'est bien ça? Ce règlement-là, il n'est pas déjà
prévu, là.
M. Allard (André) : Non, il
n'est pas prévu. Il pourrait être prévu.
Mme Fournier : O.K. Puis donc ça réfère au même exemple... Tantôt,
là, on parlait de l'article 81, l'article 87, mais c'est la même chose, là, pour l'exemption
pour, par exemple, l'article 71, dans les commentaires, de ce que je vois.
M. Allard (André) : Oui.
Mme Fournier : Oui. Puis ça, est-ce
que vous en avez un, exemple, celui-là précisément, le 71?
M. Allard (André) : Non.
Des voix :
...
M. Allard
(André) : Oui, alors le
règlement prévoit déjà des éléments qui viennent préciser, et donc il y aurait
des modifications qui pourraient être apportées, par exemple, à 61.1 du
règlement.
Mme Fournier : 61.1 du
règlement?
M. Allard
(André) : 61.1 du règlement, qui porte sur la divulgation du taux de
crédit, et qui déjà est prévu selon l'actuel
article 100.1 qu'on a remplacé, et qui prévoit déjà certaines exemptions
aux dispositions qui y sont énumérées et
avec des conditions qui y sont prévues. Donc, il s'agira de moduler cette
disposition-là pour qu'elle puisse être adaptée à ce nouveau concept de
contrat de crédit à taux susceptible de varier.
Mme Fournier : Merci.
Le
Président (M. Picard) : D'autres commentaires? Donc, je vais mettre l'article 7
aux voix... l'article 17, plutôt. Est-ce que l'article 17
est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Picard) :
Adopté.
Et, compte
tenu de l'heure et compte tenu que l'article 18 est assez long, je ne voudrais pas le
faire lire à la ministre et
recommencer tout à l'heure, je vais suspendre les travaux jusqu'à
19 h 30.
(Suspension de la séance à 17 h 58)
(Reprise à 19 h 35)
Le
Président (M. Matte) :
Je vous rappelle que la commission est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée
du projet de loi n° 134, la Loi visant principalement à moderniser
les règles relatives au crédit à la consommation et à encadrer les contrats de
service et de règlement.
Lors de la
suspension des travaux, cet après-midi, nous étions rendus à l'étude de l'article 18.
Mme la ministre, c'est à vous
la parole.
Mme Thériault : Oui,
merci, M. le Président. Et, d'ores et déjà, puisqu'on recommence une séance, je
vais préciser que j'ai Me Allard, qui
est à ma droite, qui va répondre aux questions beaucoup plus techniques de
nature juridique, puisque c'est le directeur des affaires
juridiques de l'Office de la protection du consommateur, et, à ma gauche, j'ai Mme Ginette Galarneau, qui est la présidente
de l'office, donc, et qu'il y a un article en suspens seulement, M. le
Président, l'article n° 6.
Bon, pour les fins de
la commission, j'ai déposé aussi, comme je m'y étais engagée, les annexes pour
que les membres puissent savoir... c'est la
discussion que nous avions avec l'article n° 6 qui touchait les annexes.
Donc, les membres ont déjà reçu copie de ces annexes-là.
Et nous allons continuer à l'article 18,
comme vous me le demandez, M. le Président. Donc, l'article 18 : Cette loi est modifiée par l'insertion,
après l'article 100.1, du suivant :
«100.2.
Le commerçant partie à un contrat de crédit qui prévoit un taux de crédit
susceptible de varier doit, au moins
une fois l'an, transmettre au consommateur une déclaration contenant, pour la
période qu'elle couvre, les renseignements suivants :
«a) le taux de crédit
au début et à la fin de la période;
«b) le solde dû par
le consommateur au début et à la fin de la période;
«c)
dans le cas d'un contrat à versements prédéterminés, le montant du solde de
l'obligation totale et le nombre de versements qui restent à effectuer,
calculés suivant le taux de crédit applicable à ce moment.
«Lorsque le taux de
crédit n'est pas lié à un indice de référence en fonction duquel ce taux peut
varier, le commerçant doit également, dans les 30 jours qui suivent toute hausse
du taux de crédit de plus d'un point entier de pourcentage par rapport au dernier taux divulgué au consommateur,
transmettre à celui-ci un avis contenant les renseignements
suivants :
«a) le nouveau taux
de crédit;
«b) la date à compter
de laquelle le nouveau taux s'applique;
«c) les répercussions
de la hausse de taux sur le montant des versements et sur leur date
d'exigibilité.
«Le
premier alinéa ne s'applique pas à un commerçant qui a transmis un état de
compte au consommateur dans les 12 mois précédents.»
Donc,
dans les commentaires, M. le
Président, il est proposé que, si le
contrat de crédit prévoit un taux de crédit susceptible de varier, le commerçant ait l'obligation de transmettre au
moins une fois par année une déclaration contenant certains renseignements, notamment sur le solde dû
au début et à la fin de la période, le taux de crédit applicable durant la
période et le nombre de versements qui restent à effectuer, le cas échéant. Et,
puisque l'avis doit servir à informer annuellement
le consommateur du statut de son compte, l'avis annuel ne serait pas nécessaire
si le commerçant a déjà fait parvenir un état de compte au consommateur
au cours des 12 mois précédents.
Lorsque
le taux de crédit n'est pas lié à un indice de référence en fonction duquel ce
taux peut varier, le commerçant devrait
aussi transmettre un avis dans les 30 jours suivant une hausse du taux de
crédit de plus d'un point entier de pourcentage.
Le
Président (M. Matte) :
Je vous remercie. Mme la députée de Marie-Victorin, avez-vous des commentaires, des questions par rapport à l'article 18?
Mme Fournier : Oui. J'aimerais que vous puissiez expliquer davantage
en détail le deuxième paragraphe des commentaires que la ministre vient de
lire.
M. Allard
(André) : C'est-à-dire que lorsque le taux de crédit n'est pas lié à
un indice?
Mme Thériault :
Oui, c'est ça qu'elle demandait.
Mme Fournier :
Oui.
• (19 h 40) •
M. Allard
(André) : Oui. En fait,
cette mesure-là, essentiellement, vise ce dont on discutait tout à l'heure, donc mieux communiquer les
éléments lorsque... les informations
lorsque le taux de crédit est basé sur... en fait, est fluctuant et est susceptible de varier. La presque totalité
de ces contrats-là prévoit un indice de référence. L'accord d'harmonisation
auquel le Québec a souscrit prévoit des
mesures qui pourraient être prévues dans les contrats où la fluctuation découle
d'un autre mécanisme. D'autres mécanismes pourraient être prévus au contrat, et
évidemment précisés au contrat, et tributaires
d'autres éléments. Il pourrait y avoir d'autres, disons, critères qui feraient
fluctuer le taux de crédit. Mais la quasi-totalité
des contrats dont il est question ici, c'est ceux qui réfèrent à un indice de
référence. Mais, pour permettre une
meilleure harmonisation et ne pas empêcher le marché de développer certains
produits qui pourraient prévoir une autre
référence ou un autre mécanisme de fluctuation, bien, on a prévu la mesure de
manière à l'encadrer de façon rigoureuse.
Mme Fournier :
Quels sont les cas où le taux de crédit ne serait pas lié à l'indice de
référence? Est-ce qu'il en existe?
M. Allard
(André) : Bien, il y a
des situations, par
exemple si vous êtes en défaut de
payer vos soldes aux dates d'échéance
prescrites. Durant la période durant laquelle vous êtes en défaut et que vous
ne payez pas ou que vous n'avez pas
payé le solde de votre compte, il pourrait y avoir un taux particulier qui
pourrait être prévu. Donc, dans ces circonstances-là,
le taux fluctue selon un taux plus élevé, et ensuite, au paiement du solde, le
taux régulier pourrait être prévu. Il
pourrait y avoir des taux rabais, dans certaines circonstances, qui
permettraient aux consommateurs de bénéficier d'une réduction du taux
dans des situations qui pourraient être prévues au contrat.
Mais, comme je vous dis, ce qu'on a vu
jusqu'à maintenant, ce ne sont pas que des contrats qui réfèrent à
un indice de référence. C'est vraiment la quasi-totalité de ces
contrats-là.
Mme Fournier :
Donc, c'est très fréquent.
M. Allard
(André) : Bien, c'est-à-dire que ça existe et ça s'est développé davantage dans des situations
de contrat de prêt. Maintenant, on l'élargit au contrat de crédit
variable, et donc c'est un produit qui existe.
Mme Fournier : Donc, c'est ça, ça couvre les prêts étudiants,
après les études, lorsque le taux va augmenter davantage.
M. Allard
(André) : Toute forme de prêt ou de crédit consenti qui répond à cette
définition-là. Il n'y a pas d'exclusion pour les prêts étudiants.
Mme Fournier :
O.K. Puis comment est déterminé, justement, cet indice de référence dont vous
parlez?
M. Allard
(André) : Comme je vous dis, l'indice de référence, ça peut être le
taux directeur de la Banque du Canada, par exemple, ou le taux d'escompte.
Enfin, il y a des références qui existent dans le marché auxquelles des institutions
financières réfèrent sur une base quotidienne, et, bon, vous souscrivez à un
taux fluctuant ou pas.
Le Président (M. Matte) :
Ça va? J'invite le député de Johnson.
M. Lamontagne : Merci. Dans les cas de changement de taux, là je
comprends... Exemple, je vais prendre une carte de crédit, puis on me
dit : Écoute, les premiers
24 mois, ton taux, c'est 3,9 % puis, après 24 mois, bien, ton
taux, maintenant, va devenir
16 %. Ça fait que c'est dans un cas comme ça qu'on cherche à encadrer ou
c'est dans... Parce que, là, dans des
cas comme ça, ce serait juste une fois. Il y a une variation de taux une fois,
à une date x, à partir du montant où on souscrit. Mais, vous, dans
ce cas-là, on parle d'autres mécanismes, d'autres façons?
M. Allard
(André) : Oui, un mécanisme qui peut varier de façon beaucoup plus
fréquente qu'une seule fois. Une seule
fois, c'est davantage une promotion, et, au terme d'un certain délai, vous
allez payer le taux régulier. Ici, c'est un taux qui va varier selon une fluctuation objective sur laquelle ou à
l'égard de laquelle le commerçant, l'institution financière n'a aucun
contrôle et donc est tributaire, disons, d'une référence extérieure. Et cette
disposition-là vise simplement à s'assurer
que le consommateur ait, au moins une fois par année, un bilan de cette
fluctuation et des impacts que ça va avoir. Si, comme dans la vaste majorité des cas, les institutions financières
transmettent un état de compte mensuel, bien, cette information est transmise, et c'est pour ça que le
dernier alinéa mentionne que ce n'est pas nécessaire, une fois par année,
de le refaire.
M. Lamontagne :
O.K. Mais, dans ces cas-là, par contre, vous dites : Le commerçant n'a pas
d'influence... Dans le cas qu'on a un
indice, le commerçant n'a pas d'influence, mais, dans le cas où il n'y a pas
d'indice, c'est le commerçant, un peu, qui a décidé, avec le
consommateur, quelles allaient être les règles qui allaient...
M. Allard
(André) : Absolument, oui.
M. Lamontagne :
Alors, il y a une influence sur...
M. Allard
(André) : Bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une influence discrétionnaire au fil du
temps, donc c'est prévu au contrat, et c'est encadré, et c'est ce qui va
établir les règles de variation, de fluctuation du taux.
M. Lamontagne :
Parfait. C'est bon.
Mme Fournier :
J'ai une autre question.
Le Président
(M. Matte) : Oui, allez-y.
Mme Fournier : Dans ce cas-là, puisqu'on comprend que la
majorité des institutions financières envoient, de toute
façon, à chaque mois un bilan,
pourquoi on a décidé que le minimum serait juste une fois par année? Pourquoi
ne pas avoir choisi plutôt de le rendre disponible mensuellement?
M. Allard
(André) : Bien, c'est-à-dire qu'on veut qu'au moins une fois par année
le consommateur soit informé et
avisé, alors, minimalement, vous allez l'avoir. Vous signez un contrat continu,
et vous allez utiliser votre crédit, et, au moins une fois par année, vous allez indiquer quelles ont été les
fluctuations. Alors, ce qu'on dit, effectivement, c'est que, s'il y a un état de compte qui est envoyé à un
certain moment durant cette période
d'un an, bien, à ce moment-là, vous êtes exempté de l'envoyer.
Le Président
(M. Matte) : Merci. S'il n'y a pas d'autre intervention, je vais
mettre l'article 18 aux voix. Est-ce que l'article 18 est adopté?
Des
voix : Adopté.
Le Président
(M. Matte) : Adopté. Maintenant, nous sommes rendus à
l'article 19. Mme la ministre.
Mme Thériault : Oui, merci,
M. le Président. Donc, à l'article 19,
j'aurai également des amendements, que je vais vous donner au
fur et à mesure, M. le Président.
On
va commencer par l'article 19
comme tel. Donc : Cette loi est modifiée par l'insertion, après
l'article 103, de ce qui suit :
«103.1.
Le consommateur qui a utilisé la totalité ou une partie du capital net d'un
contrat de prêt d'argent pour payer en totalité ou en partie l'achat ou
le louage d'un bien ou la prestation d'un service peut opposer au prêteur ou à
son cessionnaire les moyens de défense qu'il
peut faire valoir à l'encontre du commerçant vendeur, locateur, entrepreneur
ou prestataire du service, lorsque le
contrat de prêt a été conclu à l'occasion et en considération du contrat de
vente ou de louage d'un bien ou du
contrat de service et que le commerçant et le prêteur ont collaboré en vue de
l'octroi de ce crédit à ce consommateur.
«Le
consommateur peut aussi, dans les circonstances décrites au premier alinéa,
exercer à l'encontre du prêteur ou de
son cessionnaire les droits qu'il peut faire valoir à l'encontre du commerçant
vendeur, locateur, entrepreneur ou prestataire
du service si ce dernier a cessé ses activités ou n'a pas d'actif au Québec,
est insolvable ou est déclaré failli.
«Les
premier et deuxième alinéas s'appliquent également, compte tenu des adaptations
nécessaires, au consommateur qui a
utilisé la totalité ou une partie du crédit consenti dans le cadre d'un contrat
de crédit variable conclu à l'occasion et en considération d'un contrat
de vente ou de louage d'un bien ou d'un contrat de service.»
Donc, dans les
commentaires, M. le Président, actuellement l'article 116 de la LPC permet
au consommateur d'exercer contre le prêteur d'argent les moyens de défense
qu'il a contre le vendeur lorsque le prêteur et le vendeur collaborent régulièrement entre eux en vue
de l'octroi de prêt d'argent à des consommateurs. Cette mesure comporte des
lacunes importantes que le nouvel
article 103.1 propose de corriger. Il est en effet proposé de modifier la
mesure actuellement prévue à la
LPC de façon à ce qu'elle s'applique non seulement aux contrats de prêt d'argent,
mais également aux contrats de crédit variable, exemple marge ou une carte de
crédit.
L'article
actuel ne tient pas compte du fait que désormais des produits de crédit autres
que le contrat de prêt sont régulièrement
offerts au consommateur en vue de financer un achat auprès d'un commerçant, ne
requiert pas du consommateur qu'il fasse la démonstration d'une
collaboration régulière. Donc, une telle démonstration étant, en pratique,
difficile à faire pour le consommateur, qui
ne connaît pas la teneur de la relation entre deux entreprises au moment où il
conclut un contrat d'achat et un contrat de crédit qui sert à le
financer, il est proposé que le consommateur puisse faire valoir ses moyens à l'encontre du commerçant de crédit si
celui-ci et le vendeur ont collaboré en vue de lui octroyer le crédit et si le
contrat de crédit a été conclu à l'occasion
et en considération du contrat de vente... donc, puissent être exercés non
seulement en défense, mais également en demande si certaines conditions
sont satisfaites. Exemple, si le vendeur a cessé ses activités, actuellement le consommateur ne pourra faire valoir les
moyens qu'il a à l'encontre du prêteur que si celui-ci décide de le poursuivre. Conséquemment, les
prêteurs choisissent de ne pas poursuivre le consommateur et inscrivent
plutôt une inscription défavorable au dossier de crédit du consommateur.
Le Président
(M. Matte) : Donc, ça va? Donc, si j'ai compris qu'à ce moment-là
vous déposez...
Mme Thériault :
J'ai un amendement.
Le Président
(M. Matte) : ...un amendement pour l'article 19 sur 103.1.
Mme Thériault :
103.1, c'est ça.
• (19 h 50) •
Le
Président (M. Matte) : C'est beau. Merci beaucoup. C'est beau,
c'est ça. Mme la députée de Marie-Victorin,
avez-vous des questions, des commentaires?
Des voix :
...
Mme Thériault :
Bien, on va lire l'amendement avant.
Le Président
(M. Matte) : Vous me lisez l'amendement? Ça va.
Mme Thériault : Oui, j'y vais. Merci, M. le Président. Donc,
je viens déposer un amendement à 103.1. Donc, on demande de modifier l'article 103.1
de la Loi sur la protection du consommateur proposé par l'article 19 :
1° par l'addition, à
la fin du deuxième alinéa, de la phrase suivante : «Le prêteur ou son
cessionnaire est alors responsable de l'exécution des obligations du commerçant
vendeur, locateur, entrepreneur ou prestataire du service jusqu'à concurrence, selon le cas, du montant de
sa créance au moment de la conclusion du contrat, du montant de sa créance
au moment où elle lui a été cédée ou du paiement qu'il a reçu s'il la cède.»;
et
2° par l'insertion, à
la fin du troisième alinéa, de «ou dont la limite de crédit a été augmentée
dans les mêmes circonstances».
Donc, les commentaires pour aller avec
l'amendement : Premièrement, à la suite d'un commentaire du Mouvement
Desjardins, il est proposé de modifier le deuxième alinéa afin de préciser que
le prêteur ne peut être tenu responsable pour un montant
qui excède le montant de sa créance au moment de la conclusion du contrat. En
effet, le commerçant de crédit pourrait être
tenu responsable pour un montant plus élevé que le montant de crédit consenti
ou que le montant de la créance acquise, et un tel résultat diffère de
celui obtenu en application de l'article 103, qui limite la responsabilité
du cessionnaire au montant où celle-ci est cédée.
Deuxièmement :
Par ailleurs, à la suite d'un commentaire du Barreau, il apparaît opportun
d'ajouter au dernier alinéa que les
premier et deuxième alinéas peuvent aussi s'appliquer dans le cas où la limite
de crédit a été augmentée.
Le Président (M. Matte) :
Merci.
Mme Thériault :
Donc, c'est pour tenir compte des commentaires que nous avons reçus des
différents groupes qui craignaient,
exemple, lorsqu'une compagnie de crédit fait affaire à une compagnie de
meubles... Je vais m'acheter des meubles pour une valeur de
10 000 $ — je
vais donner un exemple pour les fins de compréhension — j'achète
quatre électroménagers à 10 000 $.
Là-dedans, il y a un lave-vaisselle... O.K., bon, mettons 2 500 $ par
chacun des électros, on va faire des
chiffres ronds, M. le Président. Ce n'est pas ce que je paierais, ne soyez pas
inquiet, là, mais, en tout cas, on
fait juste des petits chiffres ronds. Bon, c'est sûr que si, mettons, il y
aurait un dégât du lave-vaisselle qui coule, bien, à ce moment-là, c'est pour éviter que le prêteur
soit tenu responsable de plus de 10 000 $, qui était le crédit qui a
été accordé, dans le cas où il y aurait des dégâts causés où les
compagnies d'assurance voudraient revenir contre le prêteur pour poursuivre pour plus que le montant de la créance.
Donc, pour prévenir ce cas de figure là, c'est la raison pour laquelle
on dépose cet amendement-là, entre autres, n'est-ce pas, maître?
M. Allard (André) : Absolument.
Mme Thériault :
Absolument.
Le Président (M. Matte) : Mme
la députée de Marie-Victorin.
Mme Fournier :
Je comprends donc qu'on veut protéger le prêteur par cet amendement. Mais, pour
ce qui est du consommateur,
j'aimerais vous entendre sur quels sont les impacts sur lui s'il se retrouve
dans le cas de figure que vous mentionnez et qu'il se retrouve avec ce
dégât-là, quels sont ses recours à lui.
Mme Thériault :
Bien, normalement, ses recours, évidemment, c'est par rapport avec les assurances.
Quand tu as un dégât d'eau dans ta
maison, ça va aller avec tes assurances. Dans son crédit comme tel, vous allez
voir plus loin les autres
amendements, les autres articles où là on vient lui donner le droit de
poursuivre. Là, à ce moment-ci de l'étude, dans les articles que je vous ai posés avec l'amendement, ce que je vous
dis, c'est qu'on vient limiter la responsabilité au montant de la créance totale pour ne pas excéder. Dans les autres
articles, vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui protège le consommateur.
Mme Fournier : Donc, c'est
vraiment la relation entre l'assureur, si on veut, et le prêteur, à ce
moment-là?
M. Allard
(André) : Et l'assureur. En fait, ce que ça vise, essentiellement,
c'est : j'ai prêté 10 000 $, je m'engage pour 10 000 $. Alors, il peut
difficilement y avoir une responsabilité qui va au-delà de la participation
précise que le prêteur a consentie comme crédit.
Mme Fournier :
Est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent, donc, que le prêteur soit
responsable dans les cas de figure actuels?
M. Allard
(André) : Bien, c'est-à-dire que ce qui arrive plus souvent, c'est
lorsque le vendeur disparaît et que le prêteur continue à réclamer les
sommes auprès du consommateur. Imaginons la situation où vous n'avez pas reçu
la livraison du produit que vous avez
acheté, le prêteur, il va continuer à réclamer les sommes auprès de l'acheteur. Et là vous ne pouvez pas, actuellement, le convaincre
d'arrêter de réclamer les mensualités parce
que vous ne pouvez pas le
poursuivre.
Alors,
normalement, lorsque vous ne recevez pas un bien, bien, vous vous adressez au
vendeur, dire : Vous ne m'avez
pas vendu... je vous ai donné de l'argent, puis vous ne m'avez pas livré, donc
je vais vous poursuivre pour que vous
puissiez au moins me livrer ou me rembourser. Bien là, le vendeur, dans cette
histoire-là, bien, il a fait financer par une compagnie de finance, et puis là il a disparu, il a fermé les portes,
il n'avait pas d'actif au Québec, il est insolvable ou il a déclaré faillite, et là vous n'avez plus de recours contre lui,
et là le prêteur continue à vous réclamer des sommes. Donc, ce qu'on dit : Il devrait y avoir une
solidarité entre le prêteur et le vendeur, et, lorsque le vendeur ne répond
plus à ses obligations, le fait qu'il
y ait eu une collaboration avec le prêteur, le prêteur devrait en être
responsable. Il est responsable, actuellement, en défense. Et plutôt qu'attendre ou de dire au consommateur :
Attendez qu'il vous poursuive... Puis,
dans les faits, il ne vous poursuit pas, il ajoute une note négative à votre
dossier de crédit, et vous n'avez aucun recours. Alors, maintenant, le consommateur va pouvoir s'activer et
entreprendre lui-même ou elle-même ses procédures contre le prêteur pour
pouvoir régler le litige.
Une voix : ...
M. Allard
(André) : Oui, oui. Non, mais c'est la mesure au complet, là. Oui, absolument.
Mme Thériault : Me Allard a fait état des amendements
que je vous propose aussi pour la suite des choses. Là, on allait vraiment une section, deux sections, trois sections, donc
c'est pour ça qu'au début je vous ai répondu par rapport à la responsabilité qu'on limitait au montant du prêt. Et par la suite, la protection du
consommateur, vous la voyez un peu plus loin, sur le fait que, plutôt
que se voir inscrit quelque chose dans son dossier de crédit, bien, il puisse
cesser les paiements puis poursuivre. Donc, c'est dans les autres amendements.
Mme Fournier : O.K. Là, à ce
moment-là, dans les autres amendements, est-ce qu'on va aussi prendre en considération que, peut-être dans ce cas-là, en tout cas, ça semble être un peu le consommateur qui assumerait le risque
de faillite du vendeur? Est-ce que, par la suite, ça va être corrigé?
Mme Thériault : Est-ce
qu'on pourrait terminer, peut-être, cet amendement-là qui limite seulement qu'à
la responsabilité maximum de prêt, et venir faire le dépôt, et
répondre à vos questions avec les autres amendements que je vais
déposer?
Mme Fournier : Tout à fait.
Donc, vous avez d'autres amendements qui vont corriger la situation. Parfait.
Mme Thériault : Oui,
c'est ça. J'ai deux autres amendements à l'article 19, pour 103.2 et
103.4.
Mme Fournier : Parfait.
Le Président (M. Matte) : Ça
va? M. le député de Johnson.
M. Lamontagne : Oui, pour le 2°, deuxième alinéa, on
dit : «Par ailleurs, à la suite d'un commentaire du Barreau,
il apparaît opportun d'ajouter au dernier
alinéa que les premier et deuxième alinéas peuvent aussi s'appliquer dans le
cas où la limite de crédit a été
augmentée.» J'ai de la misère à visualiser ça, un exemple où que ça toucherait
la limite de crédit.
M. Allard
(André) : Bien, vous avez...
bon, il y a des institutions financières, par exemple Desjardins, pour
ne pas le nommer, qui vous offrent
des produits financiers pour acquérir des biens meubles auprès de chez certains
détaillants. Ces produits-là sont
parfois des marges de crédit. Donc, si vous allez chez un détaillant, et vous
avez une marge de crédit, et que
Desjardins ou une autre institution financière vous permet d'acheter un électro et,
pour pouvoir vous le financer, augmente
votre limite de la marge pour pouvoir vous permettre d'acheter le meuble, bien,
il y a eu une augmentation de la marge.
Donc, cette augmentation, qui équivaut vraisemblablement au prix des
meubles que vous allez acheter, bien, c'est pour permettre justement que
cette augmentation de marge là soit également le montant qu'il vous a consenti,
en quelque sorte, donc pour limiter la responsabilité qu'il pourrait avoir à la suite du premier amendement
qu'on a proposé.
M. Lamontagne : Mais, à
ce moment-là, la responsabilité du prêteur... Ce que j'entends, c'est qu'il y a déjà une
marge de crédit qui était utilisée, mais ça
n'avait pas été nécessairement pour acheter des biens meubles. Là, le
prêteur consent à ce qu'on augmente la marge de crédit qui va servir à
l'achat des meubles, puis là il y a une solidarité, à ce moment-là,
qui s'inscrit entre le prêteur puis le commerçant, mais on s'entend que ce
n'est seulement que pour la portion de la marge de crédit
qui va toucher les meubles, ce ne sera pas pour la marge de crédit qui était
utilisée.
M. Allard (André) : La portion
de la marge qui a été utilisée, effectivement, pour l'achat de ces meubles.
M. Lamontagne : O.K. Puis, à
ce moment-là, mettons que la personne
commence à rembourser sa marge de
crédit, est-ce que le remboursement de la marge de crédit va s'appliquer
contre le lien qu'on a établi entre le prêteur puis le commerçant ou il va
s'appliquer à la première dette que le consommateur avait envers le commerçant?
• (20 heures) •
M. Allard
(André) : Oui, bien, en
fait, si vous prenez, par exemple, le modèle AccèsD... ou AccordD, pardon, je suis désolé, AccordD, bien, c'est vrai que
c'est une marge de crédit, mais il y
a des mécanismes de paiement qui sont très,
très déterminés. Et donc, même si c'est à l'intérieur d'une marge de crédit,
les mécanismes de paiement sont très, très déterminés pour pouvoir payer
ce que vous venez d'acheter. Alors, effectivement, si vous achetez des nouveaux
meubles, cette marge-là va être augmentée, puis les paiements vont être facturés
mensuellement.
Donc, les
paiements de la marge vont être appliqués à la marge puis l'ordre dans lequel
ces paiements-là vont être imputés, bien, ils disparaissent à
l'intérieur de la marge de crédit, hein? C'est une seule marge, alors c'est
votre paiement mensuel qui va être ajusté
selon le montant de la marge que vous utilisez, là, incluant la portion pour
laquelle vous venez d'obtenir une...
M.
Lamontagne : Autrement dit,
mettons que j'avais 5 000 $
de marge, puis c'était ma limite. J'achète 2 500 $ de meubles — je peux moins m'en offrir que Mme la
ministre — puis là
ça fait que, là, ils consentent à augmenter ma marge de 2 500 $, puis finalement je fais un coup d'argent
puis je rembourse 2 500 $ sur ma marge de crédit. Est-ce que le
prêteur pour les meubles est encore lié avec le commerçant ou, de par le fait
que j'ai remboursé ce 2 500 $ là, qui est l'équivalent des meubles, bien là, à ce moment-là, le prêteur est dégagé
de sa responsabilité de solidarité avec le commerçant?
M. Allard (André) :
Oui, mais si vous avez payé au complet la portion, puis que le vendeur est
payé...
Une voix : Le contrat est
fini.
M. Allard
(André) : ...et que, là, je dirais, là, il n'y a plus de réclamation
qui va être faite par le vendeur, là, il reste à savoir... Si jamais, effectivement, vous vous voulez exercer,
par exemple, un recours en garantie, bien, il y aura toujours ce recours
de disponible jusqu'à concurrence du montant qu'il vous a consenti,
effectivement.
La référence de la responsabilité, ce n'est pas
le solde que vous avez à un certain moment. La référence de la responsabilité du vendeur, c'est le montant qu'il
a consenti au départ. Donc, que vous le payiez rapidement ou lentement, il demeure toujours responsable, disons, de la
solidarité, hein, dans tous ses aspects avec le vendeur, jusqu'à concurrence
du montant qu'il vous a consenti, que ce
soit par prêt ou par une marge de crédit. Donc, le fait que vous l'ayez payé ne
change pas sa responsabilité.
M. Lamontagne : Je comprends, mais,
mettons, on est rendus à 7 500 $ de dettes, puis je fais des
paiements quand même importants à chaque
mois. Ma dette diminue. Est-ce qu'ils vont prendre pour acquis que la dette qui
a diminué, il y a un pourcentage qui
s'applique au 2 500 $ pour les meubles, puis un pourcentage qui
s'applique pour la marge qui était là avant?
M. Allard
(André) : En fait, encore une fois, que vous ayez payé ou pas, par
exemple, lorsque vous voulez exercer, comme
consommateur, le recours en demande contre le vendeur, et là vous vous
apercevez qu'il a fermé ses portes, vous vous retournez vers le prêteur, le fait qu'il y ait un solde ou pas à
votre compte n'est pas pertinent. La responsabilité du vendeur peut être engagée jusqu'à concurrence du
montant qu'il vous a consenti dès le départ dans le contrat. C'est tout.
Quel que soit le type de recours exercé, que
vous pourriez exercer contre le vendeur en vertu de la Loi sur la protection
du consommateur, vous pouvez l'exercer
contre le vendeur jusqu'à concurrence du montant qui a été... le montant qu'il
vous a consenti à titre de crédit.
M. Lamontagne : Qu'il y ait eu un
remboursement intégral ou pas, ça n'a pas d'importance.
M. Allard (André) : Remboursement ou
pas, solde à zéro ou pas.
M. Lamontagne : O.K., c'est bon.
Merci.
Le Président (M. Matte) : Oui, Mme
la députée de Marie-Victorin, s'il vous plaît.
Mme
Fournier : Je repensais justement
aux recours, donc, du consommateur, qui seraient du côté de ses assureurs,
à ce moment-là est-ce que vous avez étudié l'impact que ça pourrait avoir sur les
primes d'assurance? Est-ce que, selon vous, ils pourraient être tentés de les
amener à la hausse, compte tenu que, le prêteur, on lui enlève une responsabilité qui est légitime, à mon avis,
mais est-ce que ça va avoir un impact corollaire sur les primes d'assurance,
selon vous?
M.
Allard (André) : On n'a pas
mesuré l'impact que ça peut avoir sur les primes d'assurance, mais le
consommateur, s'il exerce un recours
contre le vendeur, en principe, il ne devrait pas y avoir de réclamation auprès
de l'assureur, sauf peut-être pour une portion qui dépasse la responsabilité du vendeur, qui, encore une fois, est limitée au montant consenti.
Le
Président (M. Matte) : S'il n'y a
pas d'autre intervention, à ce
moment-là, est-ce que l'amendement qui a été déposé a été adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Matte) : Il a
été adopté? J'ai compris, Mme la
ministre, que vous avez d'autres
amendements aussi à nous proposer?
Mme
Thériault : Je
continue sur l'article 19, M.
le Président? Je veux juste être bien
sûre que je suis au bon endroit.
Une voix : ...
Mme Thériault : O.K., donc, l'article 19,
la suite. Le texte du projet...
Mme Fournier : Je comprends qu'on
vient d'adopter l'article...
Le Président (M. Matte) : Non.
Mme Fournier : Non, en fait, l'amendement,
l'amendement sur le 103.1.
Le Président (M. Matte) : C'est ça.
Mme
Fournier : Mais est-ce qu'on
peut revenir à l'article de façon globale? Parce qu'il y avait de parties de l'article qui n'étaient pas
modifiées par l'amendement.
Le
Président (M. Matte) : Oui,
mais ce que j'ai compris, c'est que Mme
la ministre veut déposer les amendements puis...
Mme Fournier : ...
Le Président (M. Matte) : Oui.
Mme Fournier : O.K.
Le
Président (M. Matte) : O.K.?
Puis on va regarder puis, à la fin, on pourra toujours revenir si ça ne va
pas.
Mme Thériault : ...103.1.
Après ça, on a 103.2 et 103.4.
Mme
Fournier : Mais ce que je
disais, c'est que l'amendement que vous avez amené sur le 103.1, il ne couvre
pas l'ensemble de l'article 103.1.
Une voix : ...
Mme Fournier : Non, c'est ça, mais
est-ce qu'on peut continuer nos questions là-dessus?
Le Président (M. Matte) : Oui, oui.
Mme Fournier : O.K. C'était juste
pour vérifier.
Le Président (M. Matte) : Mais il
avait été adopté, là. Je veux dire, l'amendement a été déposé.
Mme Fournier : L'amendement, oui,
l'amendement, mais pas l'article au total.
Le Président (M. Matte) : Non.
Mme Fournier : C'est ça.
Le Président (M. Matte) : O.K. Puis
votre question, vous?
Mme Fournier : Ma question, c'est
sur le 103.1.
Le Président (M. Matte) : Donc, vous
avez une question sur le 103.1.
Une voix : ...
Mme Fournier : O.K. C'est ça.
Le Président (M. Matte) : Allez-y.
Allez-y.
Mme
Fournier : O.K., bien, c'est
parfait. Donc, c'est ça, vous disiez que... Dans les commentaires, au fond, vous écrivez qu'il y
a des lacunes importantes, donc, dans la loi actuelle. Je me demandais si
vous aviez des données sur le nombre
de personnes qui sont touchées annuellement par ces lacunes, combien de personnes on vient...
dans le fond, on colmate ces lacunes-là par l'article 19, et quel
sera l'impact concrètement?
M. Allard
(André) : On n'a pas de
chiffres précis à l'esprit, mais on a des circonstances dans lesquelles ça se
produit. Le marché évolue rapidement,
mais on peut penser, par exemple, que... dans des secteurs d'activité, disons, qui
sont plus susceptibles d'entraîner de tels
recours par les consommateurs, je
pense, entre autres, à la vente
itinérante de produits, par exemple, et on l'a su, ça a été l'objet, disons, d'articles dans les journaux,
par exemple, la vente de thermopompes et d'appareils de chauffage qui sont installés par
des entreprises et qui sont financés par d'autres, et parfois, ces
entreprises-là, par exemple, les consommateurs peuvent même exercer des
recours en résolution, en fait se prévaloir de leurs facultés de résolution. L'entreprise disparaît, la thermopompe n'est pas
installée, et il y a des entreprises qui continuent à réclamer de ces consommateurs-là les mensualités. C'est des
exemples qui ont été souvent portés à notre attention dans un secteur comme celui-là, mais tous les secteurs où il y a effectivement une collaboration entre un détaillant et une entreprise qui
offre du crédit... est susceptible de se produire.
Mme Fournier : ...
Le Président (M.
Matte) : Oui. Allez-y.
Mme
Fournier : Puis, toujours
dans les commentaires, vous spécifiez : Si celui-ci et le vendeur ont
collaboré en vue de lui octroyer le
crédit et si le contrat de crédit a été conclu à l'occasion et en considération
du contrat de vente, je me demandais si ça impliquait que certains
consommateurs pouvaient être exclus de l'application.
M. Allard
(André) : C'est-à-dire qu'on
a précisé la collaboration plutôt que de retenir le critère de collaboration habituel. Le consommateur qui exerce en demande un recours contre une institution financière ou une entreprise qui offre du crédit n'est pas en mesure de faire la preuve que le vendeur, le
détaillant et le prêteur collaborent de façon habituelle. C'est plus
difficile à évaluer. Ça demande, pour un consommateur, l'administration d'une
preuve qui est presque impossible à assumer.
Donc, on a dit : S'il y a, au moment de la vente, une collaboration qui a eu lieu au moment de la vente,
c'est-à-dire à l'occasion de la vente et en considération de la vente — bien sûr, je ne vous ai pas offert du crédit pour autre chose, je vous ai offert du crédit pour le meuble que vous
achetez — bien
là, c'est plus facile pour le consommateur
de dire : Bien, oui, tout ça a été fait au même moment, au même endroit,
assis à la même table. Donc, il y a eu
une collaboration. Même si elle est ponctuelle, elle engage la responsabilité du prêteur. Donc, ça élargit un peu, en quelque sorte, les
chances de succès du recours que le consommateur pourrait exercer.
Mme Fournier : Dernière petite question.
Au troisième alinéa, vous dites : «Les premier et deuxième alinéas
s'appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires...» Pouvez-vous
préciser?
M. Allard (André) : Oui. Bien, en
fait, la loi, comme Mme la ministre l'a mentionné tout à l'heure dans ses commentaires, l'article 116 de la LPC
prévoit déjà qu'on peut opposer en défense ces moyens-là
contre le prêteur, et ça, depuis l'adoption de la loi initiale en 1978.
Le crédit se consentait essentiellement à l'époque par du prêt d'argent. Maintenant,
dans le marché, on utilise davantage ou enfin fréquemment les marges de crédit. Alors
donc, c'était exclu de l'application de cette mesure-là. Donc, on élargit... Et d'ailleurs
c'est effectivement des produits de marge de crédit, de crédit
variable qui est de plus en plus offert pour justement offrir du financement pour l'acquisition de biens
meubles, et AccordD, dont on parlait tout à l'heure, en est un bon
exemple.
Mme Fournier : Merci.
Le Président (M. Matte) : Merci.
Donc là, on a terminé le 103.1. On serait rendus au 103.2.
Mme Thériault : Est-ce qu'on
l'a adopté, 103.1? Est-ce qu'on l'adopte? Non?
Le
Président (M. Matte) : Bien,
ce que j'ai compris, c'est que le 103.1, 103.2, 103.3, 103.4 doivent être adoptés dans le 19 au complet à la fin.
C'est ça? Tout le monde, c'est clair? Ça va. Donc, Mme la ministre, je vous
invite...
Une voix : ...
Le Président (M. Matte) : Là, on est
rendus à 103.2. Je vous invite à faire la lecture de l'amendement.
Mme Thériault :
Avant l'amendement, M. le Président, avant 103.2, je dois lire le texte du
projet, qui est ici.
Donc : «0.1. Évaluation de la capacité de
rembourser le crédit demandé.»
Donc, le
commentaire : Cet article crée une nouvelle section traitant de l'évaluation
par le commerçant de la capacité de
rembourser le crédit demandé par les consommateurs et imposant certaines
obligations particulières aux commerçants qui concluent des contrats de
crédit à coût élevé. Donc, on introduit une nouvelle section, simplement.
(Consultation)
Mme Thériault : M. le
Président, excusez-moi, je devais continuer à lire.
Le Président (M. Matte) : Oui, c'est
ça.
Mme Thériault : Donc, non
seulement vous avez un beau titre que je viens de vous introduire, je vais vous
introduire l'article maintenant, et après ça on passera aux modifications.
Donc, le texte comme tel :
«103.2. Avant
de conclure un contrat de crédit avec un consommateur ou, si le contrat de
crédit est un contrat de crédit
variable, de consentir à l'augmentation de la limite de crédit, le commerçant
doit évaluer la capacité du consommateur de rembourser le crédit
demandé.
«Le
commerçant qui tient compte, dans son évaluation, des renseignements déterminés
par règlement est réputé satisfaire à cette obligation.
«Est
également réputé satisfaire à cette obligation, le commerçant qui doit, en
vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32),
de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3),
de la Loi sur les sociétés de fiducie et
les sociétés d'épargne (chapitre S-29.01) ou de la Loi sur les banques
(Lois du Canada, 1991, chapitre 46), suivre des pratiques de
gestion saine et prudente ou de saines pratiques commerciales en matière de
crédit à la consommation.
«Lorsque
le [crédit] est cédé à un autre commerçant après sa conclusion et que c'est ce
dernier qui en a approuvé la
conclusion, le commerçant cessionnaire est celui qui est tenu aux obligations
du présent article et à qui s'appliquent les effets de
l'article 103.3.»
Donc, le
commentaire : La mesure proposée codifie l'obligation du commerçant
d'évaluer la capacité du consommateur de
rembourser le crédit demandé avant la conclusion d'un contrat de crédit ou avant
de consentir à l'augmentation d'une limite
de crédit. Elle vise à ce que l'octroi de crédit à des consommateurs soit
précédé d'une étape au cours de laquelle la situation financière du consommateur sera prise en compte
afin d'évaluer sa capacité de rembourser le crédit demandé. Elle prévoit que le commerçant qui tiendrait
compte des renseignements déterminés par règlement serait réputé
satisfaire à l'obligation d'évaluation. Le commerçant, qui est tenu de suivre des
pratiques de gestion saine et prudente ou de saines pratiques commerciales en matière de crédit à la consommation, en
vertu de lois dont l'Autorité des marchés financiers est responsable de la surveillance ou de la Loi
sur les banques, serait également réputé satisfaire à l'obligation d'évaluation.
Le
Président (M. Matte) : Maintenant,
on serait rendus, à ce moment-là, à l'amendement. Si
vous voulez nous faire la
lecture de l'amendement, Mme la ministre.
• (20 h 10) •
Mme
Thériault : Certainement. Donc, modifier l'article 103.2 de la Loi sur la protection du
consommateur proposé par l'article 19 :
1° par l'insertion, dans le premier alinéa et après
«commerçant», de «qui conclura ou a
conclu le contrat de crédit»;
2° par
l'insertion, dans le deuxième alinéa et après «règlement», de «et qui sont
recueillis, selon le cas, selon les modalités que peut déterminer le règlement»;
3° par le remplacement du troisième alinéa par
le suivant :
«Est également réputé satisfaire à cette
obligation, le commerçant qui est assujetti à la Loi sur les assurances (chapitre A-32), à la Loi sur les
coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), à la Loi sur les sociétés
de fiducie et les sociétés d'épargne
(chapitre S-29.01), à la Loi sur les banques (Lois du Canada,
1991, chapitre 46), à la Loi sur les sociétés d'assurance (Lois du Canada,
1991, chapitre 47), à la Loi sur les associations coopératives de crédit
(Lois du Canada, 1991, chapitre 48) [...] à la Loi sur les sociétés
de fiducie et de prêt (Lois du Canada, 1991, chapitre 45) et qui doit suivre des pratiques de [saine gestion] et prudente
ou de saines pratiques commerciales en matière de crédit à la consommation.»
Donc, dans le commentaire :
1° À la suite
de commentaires de la Fédération
canadienne de l'entreprise indépendante
et du Conseil québécois du commerce de détail selon lesquels l'article
proposé n'est pas clair quant à quel commerçant, entre le marchand et l'institution financière, est tenu de respecter l'obligation d'évaluer la
capacité du consommateur de rembourser le crédit demandé, il est proposé de modifier le premier alinéa pour préciser que
c'est le commerçant qui a conclu ou conclura le contrat de crédit qui
doit faire l'évaluation.
2° Il apparaît opportun de prévoir un pouvoir
réglementaire afin que le gouvernement puisse déterminer les modalités de cueillette des renseignements qui seront déterminées au règlement dont le commerçant doit tenir compte dans
son évaluation afin de pouvoir bénéficier de la présomption prévue au deuxième
alinéa.
3° À la suite d'un commentaire du Mouvement
Desjardins, il paraît opportun d'ajouter la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt à la liste des lois
énoncées, puisque le Mouvement Desjardins est également assujetti à cette
loi fédérale. À la suite d'un commentaire du Barreau selon lequel les pendants fédéraux des institutions visées au troisième alinéa de l'article 103.2 devraient y figurer, il est
proposé d'ajouter également à la liste des lois énoncées la Loi sur les
associations coopératives de crédit et la Loi sur les sociétés
d'assurance.
Enfin, il est
proposé d'ajuster le libellé afin de s'assurer que la présomption absolue
s'applique même dans le cas où l'une des lois citées n'utilise pas comme
telles les expressions «pratiques de gestion saine et prudente» et «saines
pratiques commerciales».
Le
Président (M. Matte) : Merci, Mme la ministre. Mme la députée de
Marie-Victorin, c'est à vous. Est-ce que vous avez des commentaires, des
questions par rapport à l'article 103?
Mme
Fournier : Oui, M. le Président. En fait, j'avais un amendement sur
cet article-là. Alors, je me demande si c'est possible de suspendre
quelques instants, parce que je pense que ça deviendrait plutôt des
sous-amendements à l'article présent.
Le
Président (M. Matte) : O.K. Est-ce qu'on accepte la suspension des
travaux afin de permettre... On suspend les travaux afin de vous donner
l'occasion de revoir votre amendement.
(Suspension de la séance à 20 h 19)
(Reprise à 20 h 27)
Le
Président (M. Matte) : On
revient en séance de travail. C'est ce que je comprends. On revient en séance de travail, à ce
moment-là. Est-ce qu'on peut prendre connaissance, là, de l'amendement? C'est beau, vous
faites la distribution, puis
vous allez en faire la lecture.
Une voix :
...
Le
Président (M. Matte) : Oui, c'est un sous-amendement, je m'excuse.
J'invite la députée de Marie-Victorin à faire la lecture du
sous-amendement.
Mme
Fournier : C'est bon. Donc, le sous-amendement est de modifier
l'amendement modifiant l'article 103.2 édicté par l'article 19
du projet de loi en supprimant le troisième paragraphe.
Des voix : ...
Mme
Fournier : Non, tout à fait. Le problème... Donc, le sous-amendement
est de modifier l'amendement modifiant l'article 103.2 édicté par
l'article 19 du projet de loi en supprimant le troisième paragraphe.
Le Président (M. Matte) : ...
Mme Thériault : Bien,
j'aimerais savoir pourquoi vous voulez supprimer le troisième paragraphe.
Mme Fournier : Tout à fait. Parce
qu'il y a plusieurs groupes qui ont émis le commentaire, dont Union des consommateurs qui s'inquiétait du fait que ce ne
soit pas tout le monde qui puisse avoir les mêmes règles équitables... Donc, ils demandaient pourquoi notamment les
banques pouvaient être soustraites, là, de... qu'il y avait certains émetteurs
de crédit qui étaient soustraits de remettre
aux consommateurs la copie de l'évaluation de la capacité de payer, mais aussi
les concessionnaires automobiles qui
trouvaient que c'était injuste pour eux comparativement à d'autres émetteurs de
crédit. Alors, si on veut assurer une
justice pour vraiment l'ensemble du milieu des gens qui émettent du crédit, je
crois, ce serait préférable de supprimer le troisième paragraphe.
Le
Président (M. Matte) : Ça va? Est-ce qu'il y a des intervenants qui
veulent s'exprimer sur le sous-amendement? Mme la ministre.
Mme Thériault : Oui. Me
Allard.
Le Président (M. Matte) : Oui, Me
Allard.
• (20 h 30) •
M. Allard
(André) : Oui. En fait, le troisième alinéa a été ajouté
essentiellement pour la raison suivante : c'est que les institutions financières qui sont
énumérées au troisième alinéa sont toutes des institutions financières qui font
déjà l'objet d'un encadrement par des
dispositifs qui leur sont particuliers. L'Autorité des marchés financiers,
d'une part, au Québec et le Bureau du
Surintendant des institutions financières, au gouvernement fédéral, assurent ou
enfin ont mis en place et assurent la
surveillance d'un dispositif qui permet à ces entreprises-là, à ces
institutions-là d'avoir des pratiques qui peuvent avoir un effet positif sur et pour les consommateurs.
C'est-à-dire que ce ne sont pas nécessairement les mêmes types de règles, mais c'est des règles
d'encadrement qui assurent justement un encadrement rigoureux des pratiques. Et, pour nous, elles utilisent donc des pratiques de
gestion qui sont saines et prudentes, en vertu de ces dispositifs-là, et de
saines pratiques commerciales en matière de crédit.
Alors, par
les dispositions de chacune de ces lois qui les encadrent, elles
peuvent donc démontrer qu'elles ont des bonnes pratiques de gestion. Et
ce ne sont pas ces entreprises-là qui actuellement sont visées par une
disposition de cette nature-là. On s'intéresse au consommateur qui transige,
disons, avec des entreprises qui offrent du crédit, qui ne retiennent aucune pratique qui peut être qualifiée
de bonne pratique, de bonne ou de saine pratique de gestion ni de saine pratique commerciale. Alors, ce sont des gens ou
des entreprises qui ne font pas l'évaluation de votre dossier de crédit, ce sont des entreprises qui ne font pas l'évaluation de votre situation financière et qui vous prêtent néanmoins.
Alors, ce ne sont pas ces entreprises-là.
Donc, il y a effectivement un dispositif qui justifie cette présomption. Alors, il ne s'agit pas
d'une exclusion. Ils sont obligés de le faire, mais ils sont présumés l'avoir
fait du fait de l'application de dispositifs rigoureux qui sont ceux,
ces dispositifs-là, qui s'appliquent à ces institutions financières.
Le Président (M. Matte) : Mme la
députée de Marie-Victorin.
Mme
Fournier : Donc, du même
coup, vous présumez, par exemple, que les concessionnaires automobiles qui
émettent du crédit n'ont pas des pratiques, comme vous le dites, là, de gestion
saine et prudente?
M. Allard
(André) : On ne dit pas que
les entreprises auxquelles vous référez n'ont pas de bonnes pratiques. Ce qu'on dit, c'est qu'elles ne font pas l'objet d'un
encadrement rigoureux par un dispositif autre que celui de la
Loi sur la protection du
consommateur. Les institutions
financières sont encadrées par des
règles rigoureuses qui sont prévues par des lois autres que la Loi sur la protection du consommateur. On
reconnaît que ces dispositions-là ou ces lois-là peuvent avoir un impact positif lorsqu'il s'agit de
consentir du prêt à la consommation. Les entreprises qui sont associées à des
manufacturiers ont de bonnes pratiques et
évaluent correctement les dossiers de crédit de leurs clients. Et on va
s'inspirer d'ailleurs largement de ces pratiques-là pour prévoir au
règlement ce que les entreprises qui ne sont pas l'objet ou qui ne peuvent pas bénéficier
de la présomption doivent suivre comme pratiques. Alors donc, on ne dit pas
qu'elles n'ont pas de bonnes pratiques. On dit qu'elles ne sont pas
assujetties à des règles rigoureuses.
Le Président (M.
Matte) : Mme la députée de Marie-Victorin.
Mme
Fournier : En même temps, de l'autre côté, on dit que les banques,
bon, sont tenues, là, de suivre des pratiques
de gestion saines et prudentes, tout ça, mais pourtant il y a des
consommateurs qui ont quand même des problématiques
sérieuses avec les banques et qui se retrouvent dans des engrenages. Alors,
comment vous vous assurez quand même qu'ils ne seront pas victimes de
ça?
Le Président (M.
Matte) : Me Allard.
M.
Allard (André) : Oui, merci.
Il faut d'abord comprendre la portée de cet article-là. L'article
exige qu'on fasse l'évaluation de la capacité de rembourser. C'est la
seule obligation qui est imposée en vertu de cette disposition-là. Une fois que l'entreprise a fait correctement l'évaluation de la capacité de rembourser, la décision de
prêter appartient à l'institution
financière ou au prêteur. La
disposition ne vise pas à interdire à un prêteur de prêter. La disposition en
est une, disons, qui responsabilise
l'activité de prêter de l'argent et de s'assurer que ce prêt ou ce crédit soit
consenti à la suite d'une évaluation
qui est faite correctement. Alors, nous, ce qu'on constate, c'est que les
entreprises qui sont visées par le troisième alinéa font cette évaluation-là.
Ensuite, elles prêtent selon les décisions qui leur appartiennent, et ce n'est
pas l'objet de cette disposition de gérer les décisions que les prêteurs ou les
institutions financières vont prendre. On veut simplement exiger que ce soit
fait de façon responsable.
Le Président (M.
Matte) : Mme la députée de Marie-Victorin.
Mme
Fournier : Vous dites dans le texte du projet de loi qu'ils sont
réputés de satisfaire à cette obligation. Comment vous le contrôlez, le
«réputés»?
M. Allard
(André) : Bien, c'est une présomption absolue.
Le Président (M.
Matte) : Mme la députée de Marie-Victorin.
Mme
Fournier : Est-ce qu'il y a un état de reddition de comptes s'il y a
une défaillance qui arrive? Est-ce qu'il y a
une méthode de reddition de comptes si on constate qu'il y a une défaillance et
qu'on présume, mais qu'au final ça ne s'applique pas?
M.
Allard (André) : La vérification, c'est de s'assurer qu'elle soit
assujettie à l'une ou l'autre des lois qui sont énumérées. Dès lors qu'elle est assujettie, il relève de ces autorités
qui sont responsables de l'application de ces lois-là d'en assurer l'application. Et, parmi les
dispositifs dont ils surveillent l'application, bien, il y a les pratiques de
gestion saine et prudente et les
saines pratiques commerciales qui font partie du dispositif et qui font donc
l'objet d'une surveillance par les
autorités auxquelles on a référé tout à l'heure, que ce soit l'Autorité des
marchés financiers ou que ce soit également le Bureau du Surintendant
des institutions financières.
Le Président (M.
Matte) : Mme la députée de Marie-Victorin.
Mme
Fournier : Puis quelqu'un qui voudrait contester ça, de quelle façon
est-ce qu'il peut s'y prendre?
M.
Allard (André) : La présomption, elle est, pour utiliser un terme
juridique, irréfragable. Donc, elle est absolue, et, à moins qu'on démontre que
l'institution financière n'est plus assujettie, il sera impossible de renverser
la présomption.
Mme
Fournier : Donc, le terme «réputés», c'est la présomption absolue.
Est-ce qu'on ne devrait pas remplacer le mot «réputés» par «présumés»,
qui permettrait une contestation, à ce moment-là?
M.
Allard (André) : Non, parce que ça n'atteindra pas l'objectif qui est
visé par cette disposition. L'objectif qui est visé par cette
disposition, c'est d'abord de s'intéresser aux entreprises qui ne font pas
l'objet d'un dispositif précis qui leur est applicable. On s'intéresse aux
prêteurs irresponsables en les amenant à être plus responsables lorsqu'ils
consentent du crédit.
Le Président (M.
Matte) : Mme la députée de Marie-Victorin.
Mme
Fournier : C'est bon.
Le
Président (M. Matte) : C'est
beau? Donc, est-ce que le sous-amendement... Oh! M.
le député de Johnson, toujours sur le sous-amendement, c'est
beau, c'est à vous la parole.
M. Lamontagne : Oui, pour en venir... Parce que
ce matin on avait parlé de tout ce qui touche les financiers du monde automobile. Vous nous avez fait comprendre,
puis vous venez de le répéter encore, qu'ils ne seraient pas couverts par le deuxième alinéa parce qu'ils ne sont pas assujettis, que ce soit
l'Autorité des marchés ou le Bureau du Surintendant des institutions financières. Mais vous m'avez
fait valoir aussi ce matin, par contre, que ces gens-là, même s'ils ne sont
pas assujettis, ils sont reconnus, et vous
reconnaissez qu'ils ont des bonnes pratiques de saine gestion — ou les deux termes que vous
utilisez — puis
que, dans ce cas-là, d'avoir à appliquer la loi comme elle va être n'entraînera
pas pour ces entreprises-là un fardeau
administratif additionnel ou de nouvelles façons d'avoir à évaluer le crédit
des gens, et tout ça, là. Vous
me confirmez bien ça?
M. Allard
(André) : Oui. C'est-à-dire que le règlement va prévoir effectivement
des modalités pour pouvoir appliquer cette
exigence pour les entreprises qui sont assujetties, donc quels sont les
critères qui devront être évalués pour faire cette évaluation,
c'est-à-dire quels sont les éléments dont on devra tenir compte pour satisfaire
à l'obligation de vérifier la capacité de
rembourser. Et on va s'inspirer, bien sûr, des bonnes pratiques qui sont
utilisées dans le marché de la consommation, et, parmi les entreprises qui
utilisent des bonnes pratiques, bien sûr qu'on peut référer facilement à
ces entreprises qui sont les entreprises de
crédit associées à des manufacturiers, ce que le jargon qualifie... les
fameuses captives. Mais enfin, oui, elles utilisent de bonnes pratiques,
et on va s'en inspirer.
Et
donc on ne veut pas, nous, changer, disons, les pratiques que les entreprises
responsables utilisent pour obtenir correctement
et de façon crédible le portrait financier d'un client. On veut qu'elles le
fassent, et on sait qu'elles le font et prendront leur décision par la
suite, et la loi ne les gouverne pas dans la décision qu'elles prennent. Bien
sûr qu'il peut y avoir, par ailleurs, des
recours que les consommateurs peuvent exercer. La loi prévoit certains
dispositifs si on a eu un prêt de
façon irresponsable. Mais, pour l'instant, pour cette disposition-là,
effectivement, on va s'inspirer des bonnes pratiques qui sont utilisées
dans le marché.
• (20 h 40) •
Le Président (M.
Matte) : M. le député de Johnson, ça va pour vous?
M.
Lamontagne : C'est bon, oui.
Le Président (M.
Matte) : Mme la députée de Marie-Victorin.
Mme
Fournier : Oui. Je me
demandais si vous pouviez nous dire ça représente quelle part du marché des
émetteurs de crédit, cette disposition-là qui est réputée satisfaire à l'obligation. C'est quelle
part du marché? Est-ce que vous avez la statistique?
M. Allard
(André) : Oui. Bien, c'est le marché des institutions financières.
Mme
Fournier : Oui, je comprends, mais sur le total?
M. Allard
(André) : La part du marché du crédit, je ne peux pas vous donner un
chiffre immédiatement, et il faudrait voir dans quel type de crédit consenti.
Évidemment, dans le crédit bancaire, c'est une chose, dans le crédit institutionnel, c'est une chose. Mais, encore
une fois, on s'intéresse au crédit
qui est non institutionnel. On s'intéresse au crédit qui est consenti dans le marché secondaire du crédit à la
consommation, en périphérie du marché, généralement
occupé par des entreprises qui ne sont, disons, pas visées par aucune disposition,
sauf les nôtres.
Mme
Fournier : Une dernière
question. Vous incluez donc... Bien, en fait, vous incluez comme étant réputée
satisfaire à cette obligation, là, la Loi sur les banques du Canada. Donc, je
me demandais si, en incluant ça dans cette disposition-là
du projet de loi, ça ne venait pas un peu affaiblir la loi, parce que, bon,
c'est sûr qu'il y a des craintes du fait que les banques canadiennes ne
respectaient pas la loi de la protection des consommateurs québécois. Donc, je
me demandais votre avis là-dessus.
Le Président (M.
Matte) : Me Allard.
M.
Allard (André) : Les banques
sont assujetties à la Loi sur la protection du consommateur, doivent respecter
les règles, et ce n'est pas du tout ici une disposition qui
évacue du tout ce principe. Les banques sont assujetties par des règles
qui sont rigoureuses, comme les caisses d'épargne au Québec, comme Desjardins
le sont.
Mme
Fournier : Mais vous n'avez pas peur que ça leur donne une poignée
supplémentaire pour le contester?
Le Président (M.
Matte) : Me Allard.
M. Allard
(André) : Je ne peux pas répondre à cette question.
Mme
Thériault : Ce n'est
pas ça que ça vise. Ce qu'on vise ici, c'est plus à côté, c'est ce qui n'est
pas dans le milieu bancaire, institutions financières. Elles ont déjà
des saines pratiques.
Mme Fournier : Non, tout à
fait. Ça, je le comprends.
Mme Thériault : Donc, ce qu'on a introduit, c'est pour venir encadrer le reste pour l'évaluation de la capacité de crédit. Donc, ça n'a juste pas rapport.
Mme
Fournier : Tout à fait. Mais, puisque c'est inscrit, je posais la
question.
M. Allard
(André) : Et Desjardins est visé dans le même paragraphe.
Le Président (M.
Matte) : Permettez-moi, on m'informe que je devrais vous donner la
parole pour fins d'enregistrement, là, parce qu'ils ont un problème.
Mme Thériault :
Ah! excusez-moi, M. le Président.
Le Président (M.
Matte) : Mme la députée de Marie-Victorin. Non?
Mme
Fournier : Non.
Le Président (M.
Matte) : Maintenant, là, le sous-amendement, est-ce qu'il est rejeté,
ou retiré, ou adopté?
Mme Thériault :
Est-ce que vous le retirez, votre sous-amendement?
Le Président (M.
Matte) : Est-ce que vous le retirez ou je procède aux voix?
Mme
Fournier : ...
Le
Président (M. Matte) : Aux
voix? Est-ce que le sous-amendement est adopté ou rejeté? Rejeté? Le sous-amendement est rejeté.
Est-ce que
j'ai bien compris, Mme la députée de Marie-Victorin, que vous avez un autre sous-amendement à déposer?
Une voix :
...
Mme Fournier :
Oui, j'ai posé la question. Non, ça va aller.
Le Président (M.
Matte) : Ça va aller?
Mme
Fournier : Oui.
Le
Président (M. Matte) : Ça va. Par rapport
à l'amendement qui a été déposé par Mme la ministre, est-ce qu'il y a des
intervenants qui veulent soulever d'autres questions? Non? Donc, on serait
rendus à 103.3. Excusez-moi?
Mme
Fournier : ...sur le 103.2 global aussi?
Le Président (M.
Matte) : Oui. On va adopter l'amendement puis on va revenir sur 103.2.
Donc, est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Matte) : Adopté. Mme la députée de Marie-Victorin, vous avez des questions par rapport à 103.2?
Mme
Fournier : Oui. Donc, on réfère au règlement dans l'article 103.2,
puis je me demandais si la ministre pouvait nous préciser... peut-être nous
donner une idée de ses intentions pour l'application du règlement.
Mme
Thériault : Les
légistes travaillent déjà à la rédaction du règlement. Évidemment, on ne
peut pas présumer de l'adoption
de la loi. Vous avez vous-même déposé un sous-amendement. Donc, il est
évident que les rédactions d'amendement sont faites aussi en collaboration par rapport à ce qu'on a entendu des gens. Je pense qu'il est
important de préciser ici que l'Office de la protection du consommateur, du début jusqu'à la fin du processus,
sont toujours en interaction avec les différents
intervenants, que ce soient les institutions financières... Il y a des
discussions avec elles, il y a des discussions
avec les commerçants, avec les associations, au
fur et à mesure qu'on avance dans
notre règlement, pour être bien sûr que, ce que les gens
sont venus nous dire en commission parlementaire, on va retrouver l'essence dans le règlement.
Donc, évidemment,
quand le règlement sera prêt, bien, il sera déposé et il sera soumis, comme
tous les autres éléments, à une période de
consultation. Mais, chose certaine, le but lorsqu'on met des choses dans le
règlement, c'est de s'assurer de ne
pas être obligés de rouvrir la loi à chaque fois qu'on veut faire des
changements, ce qui nous donne la souplesse et la rapidité de pouvoir réagir à
des changements sur des plateformes technologiques ou des choses qu'on
n'aurait pas vues.
Mme
Fournier : Oui, tout à fait. Je ne parlais pas évidemment du règlement
précis, je voulais plutôt dire l'intention réglementaire, ça avait été déjà fait dans certaines études de projets
de loi, que les ministres annoncent leurs intentions. Mais j'en
comprends que ça va être déterminé plus tard.
Mme Thériault : Oui.
Le
Président (M. Matte) : D'autres intervenants? M. le député de Johnson,
ça va? Donc, on enchaîne, Mme la ministre, avec le 103.3. Il n'y a pas
d'amendement là-dessus, à ce qu'on a dit.
Des voix : ...
Le
Président (M. Matte) : Mme la députée de Marie-Victorin, est-ce que
vous voulez qu'on suspende les travaux?
Je suspends les travaux pour quelques instants.
(Suspension de la séance à 20 h 47)
(Reprise à 20 h 48)
Une voix : ...
Mme Fournier : En fait, c'est un
amendement adopté sur le global, à 103.2.
Une voix : ...
Mme Fournier : Une partie qui
n'a pas été modifiée dans l'amendement que vous avez présenté.
Le
Président (M. Matte) : Oui, c'est ça. Donc, on vous invite à faire la
lecture, mais est-ce qu'on peut en disposer? Pouvez-vous nous en
remettre une copie?
Une voix : On va la lire.
Le Président (M. Matte) : Mais on
aimerait en avoir une copie.
Mme
Fournier : O.K., tout à fait. On le lit, O.K., l'amendement. Donc, à
l'article 19, modifier l'article 103.2 édicté par
l'article 19 du projet de loi en ajoutant, à la fin du premier alinéa, ce
qui suit :
«Il doit aussi conseiller honnêtement le
consommateur au regard de sa capacité de rembourser ce crédit.»
Donc, le
texte modifié se lirait comme suit : «Avant de conclure un contrat de
crédit avec un consommateur ou, si le
contrat de crédit est un contrat de crédit variable, de consentir à
l'augmentation de la limite de crédit, le commerçant doit évaluer la
capacité du consommateur de rembourser le crédit demandé. Il doit aussi
conseiller honnêtement le consommateur au regard de sa capacité de rembourser
ou non ce crédit.»
Le
Président (M. Matte) : La question... que je vois, là, est-ce qu'on
peut en disposer? Est-ce qu'on peut en avoir une copie, de l'amendement?
Mme Fournier : Oui, tout à fait.
Des voix : ...
Le
Président (M. Matte) : Mais on peut-u en avoir une copie? O.K., ce que
je comprends, c'est que vous voulez qu'on suspende les travaux pour que
vous puissiez faire des copies. Ah! bien, je vais suspendre, puis après on
va...
Je suspends les travaux.
(Suspension de la séance à 20 h 50)
(Reprise à 20 h 53)
Le
Président (M. Matte) : On
revient en séance de travail. Maintenant, l'amendement a été déposé par la députée de Marie-Victorin. Est-ce qu'il y a
des questions par rapport à l'amendement déposé?
Mme Fournier : Je peux juste
expliquer pourquoi, au fond, j'ai proposé l'amendement.
Le Président (M. Matte) : Oui.
Mme Fournier : C'est que l'Union des consommateurs nous a fait
valoir que, dans le cas de la consommation en France, c'était le cas, qu'il
y avait cette disposition-là qui
était incluse parce que c'est bien, effectivement, que l'émetteur
de crédit puisse évaluer la capacité de
payer du consommateur, mais par la suite le consommateur peut juger par
lui-même, mais, la personne qui
connaît bien ça, donc qui est l'émetteur de crédit, on trouverait extrêmement intéressant que cette personne-là,
en fait, soit obligée de pouvoir faire un conseil sur la base de l'évaluation du crédit, qui peut être difficile à évaluer pour le
consommateur moyen, tel qu'on l'a défini, là, lors des consultations.
Le Président (M.
Matte) : Très bien. Me Allard, est-ce que...
Des voix :
...
Le Président (M.
Matte) : Est-ce que vous souhaitez que je suspende les travaux, Mme la
ministre?
Mme Thériault :
Non, je ne veux pas qu'on suspende les travaux. Au pire, on va suspendre l'amendement.
Le
Président (M. Matte) : C'est
beau. Me Allard, vous avez des commentaires ou des questions
par rapport à l'amendement?
M.
Allard (André) : Oui. En
fait, c'est parce que l'objet de la disposition, encore une fois, c'est
faire une évaluation. S'il faut introduire une obligation
de conseil, il faudrait qu'elle soit, disons, prescrite avec des modalités plus
précises. On ne peut pas simplement demander à une entreprise qui offre du
crédit, particulièrement dans les secteurs qui nous intéressent ou, enfin, pour
lesquels... ou à l'égard desquels on est préoccupés, de faire du conseil sur
leur capacité ou la gestion de leurs
finances alors qu'ils n'ont pas la compétence pour le faire. Alors, particulièrement lorsqu'on s'intéresse aux entreprises
auxquelles s'intéresse cet article-là, les institutions financières sont
sans doute plus en mesure d'offrir ce
type de service là, mais elles bénéficient d'une présomption. Donc, ce sont les
autres entreprises sur lesquelles, enfin, reposerait cette obligation de fournir du conseil. Puis qu'une disposition d'une loi oblige à une personne qui n'a pas nécessairement
la compétence de fournir un conseil approprié m'apparaît risqué sans qu'on
mette en place un dispositif
important. Alors, dans l'objectif précis de cette disposition, ça nous
préoccupe.
Le Président (M.
Matte) : Mme la députée de Marie-Victorin.
Mme
Fournier : En même temps, on présume qu'ils ont la compétence pour faire l'évaluation de la capacité de payer. Donc, à
ce moment-là, comme vous dites, ils
vont être soumis à certains critères selon lesquels ensuite ils vont faire
l'évaluation. Mais est-ce que ces critères-là ne pourraient pas
correspondre à une certaine recommandation finale qui serait balisée selon certains
principes?
Le Président (M.
Matte) : Me Allard.
M. Allard
(André) : Merci. Les critères qui vont être prévus par règlement sont
des critères très, très précis, factuels, objectifs, et, à partir de ça, la
décision du prêteur va être prise. Dans l'univers du conseil, je pense qu'on s'aventure dans un contexte où il y a
des gens qui vont fournir un conseil, alors ça m'apparaît difficile. Cependant,
sachez ou sachons que l'article 8 de la Loi sur la protection
du consommateur protège le
consommateur qui se verrait consentir un
crédit qu'il n'a pas la capacité de rembourser. C'est la lésion, c'est le
critère de lésion, donc une obligation disproportionnée. Un commerçant, notamment un commerçant qui
offre du crédit, qui vous consent du crédit alors qu'il a fait son évaluation
et que, malgré l'évaluation à laquelle il serait arrivé, il vous a quand même
consenti un montant d'argent que vous n'aurez pas la capacité de rembourser,
bien, il y a, disons, une obligation disproportionnée qui peut
faire l'objet d'une réduction devant
les tribunaux. Et les tribunaux l'ont déjà fait, ils l'ont fait. Alors, ils regardent
précisément la situation financière du consommateur qui s'est vu consentir un crédit, disons, plus élevé que
celui que normalement il aurait été en mesure de rembourser, et il y a eu des jugements qui ont été rendus pour réduire
cette obligation-là. Donc, il y a des dispositifs
qui permettent au consommateur d'être mieux protégé, et c'est sans doute
le mécanisme qui est favorisé ici.
Le Président (M.
Matte) : Merci. Mme la députée de Marie-Victorin.
Mme
Fournier : Mais donc, selon l'évaluation qui est faite de la capacité de rembourser, j'en comprends donc qu'il va y avoir, au règlement, des critères extrêmement précis. Est-ce
que ça, ça ne pourrait pas être associé à un système de points ou d'évaluation qui ensuite donnerait la
capacité à l'émetteur de crédit, dans ces cas-là, de dire : Si on atteint
tel critère, bien, je donne un conseil
honnête que la personne ne sera pas capable de rembourser ou sera capable? Et,
dans ce cas-là, ça pourrait répondre à la disposition que nous amenons
par l'amendement.
Le Président (M.
Matte) : Me Allard.
M.
Allard (André) : Dans les critères qui seront examinés, il y aura sans
doute comme hypothèse obligation de consulter le dossier de crédit du
consommateur, qui lui... Ce dossier est une mesure, je dirais, objective, qui
donne un résultat. Donc, déjà, le prêteur va
être en mesure d'avoir cette information-là, une information pointée ou une
information mesurée d'un tiers objectif.
Le Président (M.
Matte) : Mme la députée de Marie-Victorin.
Mme Fournier : Donc, ça, j'en
comprends que c'est une intention que ça soit inclus dans le règlement.
Le Président (M. Matte) : Me Allard.
M. Allard
(André) : Ce que je dis, c'est que, parmi les éléments qu'on va
examiner en vue de préparer le règlement,
il y aura très certainement l'obligation de consulter le dossier de crédit.
Est-ce que les propositions que l'office va formuler puis les décisions qui seront prises par les décideurs nous
amèneront là? Je ne peux pas le... à ce stade-ci, mais c'est très certainement un élément que tous les
prêteurs responsables... auquel ils réfèrent, le fameux dossier de crédit,
entre autres choses.
Le Président (M. Matte) : Mme la
députée de Marie-Victorin? M. le député de Johnson?
• (21 heures) •
M. Lamontagne : Sur l'amendement, il
n'y a pas de...
Le
Président (M. Matte) : L'amendement qui a été déposé. Ça va? Est-ce que l'amendement qui a été déposé
est rejeté?
Des voix : Rejeté.
Le Président (M. Matte) : Rejeté. Ça
va. Mme la ministre, on est rendus, à ce moment-là, à 103.3.
Mme Thériault : Très court,
comme article, M. le Président.
«103.3. Si le
commerçant omet de faire l'évaluation prévue à l'article 103.2, il perd le
droit aux frais de crédit. Il doit, le cas échéant, rembourser les frais
de crédit que le consommateur a déjà payés.»
Donc, le commentaire, M. le Président... en défaut de procéder à l'évaluation de la capacité du consommateur de rembourser le crédit demandé,
perdrait le droit aux frais de crédit et devrait rembourser au consommateur les
frais de crédit déjà payés.
Le
Président (M. Matte) : Ça
va. Maintenant, des intervenants, des questions? Mme
la députée de Marie-Victorin.
Mme Fournier : Oui. Je me souviens
que, lors des consultations, il y a quand même plusieurs groupes qui trouvaient que cette disposition-là pouvait
manquer de dents. Est-ce que vous prévoyez quelque chose pour pallier à
ça?
Le Président (M. Matte) : Me Allard.
Mme
Thériault : M. le Président, Me Allard a mal saisi la question, parce que, dans le fond, ici, dans le texte, c'est qu'il perd tout s'il ne l'a pas fait.
Ce n'est pas compliqué. Je ne vois pas quelles dents supplémentaires on
pourrait mettre, là. Il perd tout. Non? C'est ça, Me Allard?
M. Allard
(André) : À défaut de
respecter cette obligation d'évaluer la capacité de rembourser, vous êtes
passible de perdre les frais de crédit.
Mme Thériault : M. le Président?
Le Président (M. Matte) : Oui.
Mme
Thériault : Et, de
mémoire, M. le Président, apparemment, il n'y aurait eu aucun commentaire sur cette portion d'article
là, parce qu'il perd tout. C'est une
obligation de le faire. Tu ne peux pas omettre de faire l'évaluation.
Le
Président (M. Matte) : Mme la députée de Marie-Victorin, ça va? M. le
député de Johnson, toujours sur le 103.3.
M.
Lamontagne : Oui, sur 103.3, j'ai peut-être perdu un petit bout. Il
perd les frais de crédit. Mettons qu'il prête quand il n'aurait pas dû
prêter, il va perdre ses frais de crédit, mais qu'est-ce qui en est de la
responsabilité du consommateur envers le
capital que le prêteur lui a prêté? Est-ce que le consommateur est encore
redevable à 100 % du capital qui a été prêté?
Une voix : Oui, bien sûr.
M.
Lamontagne : Oui? Mais il y a des organisations qui ont soumis l'idée,
sans mettre un mécanisme, que le commerçant
qui commet cette faute-là soit assujetti, naturellement, en plus des frais de
crédit, qu'il soit assujetti à une certaine
perte au niveau du capital qu'il a consenti. Est-ce que vous avez discuté de la
possibilité d'introduire un mécanisme comme ça?
Le
Président (M. Matte) : Me Allard.
M.
Allard (André) : C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a certains pays qui
ont, disons, introduit des mesures semblables. On a proposé la perte du
crédit... c'est-à-dire des frais de crédit, pardon, pas du prêt, perte du frais
de crédit.
Le Président (M.
Matte) : M. le député de Johnson.
M. Lamontagne : Parce que, si l'objectif de l'évaluation de crédit, c'est de... si
l'objectif de l'évaluation de crédit, c'est
de prévenir que le consommateur se voit prêter un montant d'argent qu'il ne
peut pas honorer, bien, que quelqu'un lui
prête de l'argent en sachant qu'il ne pourra pas l'honorer, quand même qu'on
dit à cette personne-là : Tu ne toucheras pas aux intérêts parce que tu as commis cette faute-là, mais il reste
que le consommateur, si notre but, c'est de le protéger... bien, qu'on lui dise, dans le fond : Les
intérêts, tu n'auras pas à les payer, inquiète-toi pas, mais le capital qu'il
n'aurait pas dû te prêter, que tu as pris, bien, maintenant tu vas devoir
le rembourser.
Ça
fait qu'il me semble qu'il y aurait peut-être une façon d'aller plus loin,
jusqu'à la pénalité du crédit. Si vous me
dites que vous avez zéro ouverture là-dessus, je ne m'assoirai pas pour
essayer d'écrire un amendement, parce que vous allez dire : On le rejette. Mais, si vous pensez qu'il y a un
bien-fondé à ça... Parce que l'objectif de l'évaluation, c'est de faire en sorte que... si la personne n'a pas la
capacité de se voir prêter de l'argent, c'est qu'on ne lui en prête pas. Là,
on dit : On lui en prête, mais on
n'aurait pas dû, ça fait que le commerçant n'aura pas d'intérêts, mais la
personne est prise avec une dette qu'elle n'aurait pas dû avoir.
Le Président (M.
Matte) : Me Allard.
M. Allard (André) : Oui. Et je vais quand même réitérer le fait qu'il y a un dispositif qui
est un dispositif qui permet au consommateur de faire réduire ses
obligations lorsque la proportion ou, enfin, la disproportion est telle que ça
fait qu'il y a un impact démesuré sur sa situation financière, par exemple.
Maintenant,
c'est tout ce que je pourrais dire. La privation du capital, en plus, on l'a
examinée, mais ce n'est pas ce qu'on a comme proposition.
Le Président (M.
Matte) : M. le député de Johnson.
M. Lamontagne : O.K. Parce que, là, je prends vraiment la partie
du consommateur, là. Là, ce que vous lui dites, c'est que... Si, dans le fond, il a subi un préjudice par le fait que
quelqu'un lui a prêté de l'argent puis qu'il n'aurait pas dû lui prêter,
parce qu'il n'a pas rempli ses obligations correctement, vous lui dites :
Bien, écoute, tu as des recours, prends des
recours contre le prêteur pour chercher à faire diminuer ton capital. Puis la
personne à qui on dit de faire ça, c'est quelqu'un qu'on essaie de protéger
contre le surendettement, qui est déjà surendetté, puis on lui dit : Bien,
toi qui ne connais déjà pas
grand-chose au point de vue littératie financière, et tout ça, bien, on te met
sur les épaules de partir en croisade puis d'aller faire valoir tes droits pour
faire réduire le capital auquel maintenant tu es responsable. C'est ça
qu'on décide de faire avec notre loi.
Le Président (M.
Matte) : Me Allard.
M.
Allard (André) : Ce n'est
pas nécessairement l'objectif qu'on visait. On visait davantage
d'induire un certain comportement
chez les prêteurs en les privant du bénéfice qu'ils souhaiteraient tirer d'une
activité commerciale. Alors donc, ils
ne bénéficieront pas d'aucun bénéfice de cette activité commerciale à l'égard
de la personne qui aurait été, disons, dans la situation que vous
évoquez.
Donc,
il n'y a pas de bénéfice. C'est déjà, je pense,
un moyen peut-être d'induire certains comportements plus
responsables.
Le Président (M.
Matte) : Mme la ministre.
Mme
Thériault : Je vais
me permettre de compléter, M. le
Président. C'est qu'il est bien
évident que, pour les entreprises qui sont visées ici, là... Tu sais, les institutions financières vont calculer le risque, hein? Ils passent ou ils ne
passent pas. Là, souvent, tu vas arriver dans
une deuxième, troisième chance au crédit, O.K., où là il n'y a
aucune évaluation qui est
faite. Ça fait que tu as un cercle vicieux.
En introduisant l'obligation
de faire l'évaluation, de toute façon, l'entreprise qui fait une deuxième ou
une troisième chance au crédit, qui a
des taux de crédit qui sont très élevés, va évaluer, bien, c'est-u payant ou si
ce n'est pas payant. C'est quoi, le
risque que j'ai? Je n'ai pas fait l'évaluation, bien, le risque que j'ai pris de financer, bien,
je vais perdre les intérêts que j'aurais pu faire.
Ça
fait que moi, je pense que ça vient responsabiliser aussi le prêteur en
disant : Bien, je ne peux pas faire n'importe quoi, puis l'évaluation est là. Ça fait
qu'il va avoir une meilleure capacité de dire : Bien, je passe ou je ne
passe pas. Mais il va être conscient qu'il
y a un risque puis que, s'il ne fait
pas l'évaluation de crédit, bien, il va perdre les intérêts
qu'il aurait pu avoir. Ça fait que je pense
que ce n'est pas une formule bien, bien gagnante non plus, là. Un coup que tu
perds tes intérêts, bonne chance pour récupérer la balance du capital,
hein? Il lui reste quoi comme recours?
Le Président (M. Matte) : Merci. M.
le député de Johnson.
M.
Lamontagne : Oui. Mettons que
cette loi-là s'applique, les gens qui vont être assujettis d'avoir à faire l'évaluation de crédit, est-ce que systématiquement, chaque fois qu'il y a un contrat de crédit
qui est signé, avant qu'il soit
approuvé, il est autorisé par une agence quelconque du gouvernement ou de l'OPC? Non? Alors, comment on fait pour savoir que le
commerçant n'a pas rempli ses obligations?
Le Président (M. Matte) : Me Allard.
M. Allard
(André) : De la même façon
qu'on vérifie, à l'office, si tous les commerçants qui sont assujettis à la
Loi sur la protection du consommateur,
dans tous les secteurs d'activité où cette loi-là s'applique, respectent ou pas
leurs obligations qui sont prescrites par la loi. Donc, ce sont des
mécanismes de vérification...
Mme Thériault : ...de
plaintes.
M. Allard
(André) : ...c'est-à-dire, oui, à la suite de plaintes, à la suite de programmes
de vérification. On vérifie, on inspecte et on peut rentrer chez un commerçant et lui demander de
documenter un certain nombre de choses en obtenant des copies, par
exemple, des évaluations qui sont faites en vertu de cette obligation-là.
Le Président (M. Matte) : M. le
député de Johnson.
M.
Lamontagne : Ça, ça veut
dire que, mettons, sur 1 000 prêts,
il y a peut-être ultimement 10 prêts qui vont se faire enquêter, ou
50 prêts, ou 20 prêts, puis il y a peut-être 500, 600, 700, 800,
900 prêts qui auraient pu être illégaux, qu'on ne saura jamais qu'ils ont été illégaux, à moins ultimement que le
consommateur, qui est déjà sous-équipé en termes de littératie
financière, s'en aperçoive puis porte une plainte.
Alors, ça
veut dire que de prendre une chance de donner un prêt à quelqu'un, à un coût
élevé, en sachant qu'il ne rencontre
pas les normes pour l'évaluation de crédit, bien, va dire... quelqu'un
dit : Écoute, j'ai une chance de prêter 20 000 $ à quelqu'un, ou
10 000 $, ou 5 000 $, ou 3 000 $, ça se peut
peut-être que je me fasse prendre, mais les chances que je me fasse
prendre, c'est tant. Bien, ça vaut la peine de le faire, le prêt, parce que les
possibilités que je me fasse prendre ne sont peut-être pas si élevées que ça.
• (21 h 10) •
Le Président (M. Matte) : Me Allard.
M. Allard (André) : Bien, c'est la
situation de toutes les entreprises au Québec. Toutes les entreprises au Québec sont assujetties à un ensemble de lois,
dont la nôtre, et elles sont, disons, appelées à les respecter quand même.
Alors, on inspecte, on fait des inspections, on fait des enquêtes, on fait des vérifications, on envoie des avis de rappel, on envoie des avis d'infraction. On reçoit 150 000 appels de consommateurs qui
alimentent, nous autres, disons, notre façon
d'intervenir dans chacun des secteurs
d'activité, et on traite ces
données-là de manière à être, disons, plutôt efficaces en surveillance.
C'est vrai
qu'il y a des gens qui vont pouvoir continuer à contrevenir à la loi en passant
sous le radar. Mais, vous savez, une
fois qu'une des entreprises fait l'objet, disons, d'une poursuite pénale et que
cette poursuite pénale là fait l'objet d'une
publicité à l'égard de cette entreprise-là, bien, elle court le risque de
perdre un peu de crédibilité dans le marché et aussi de la clientèle. Alors,
c'est son évaluation de risque qu'elle va devoir évaluer en faisant ça ou pas.
Et, encore une fois, plus on se dirige vers le marché secondaire, plus
le défi est important, vous avez raison, mais...
Le Président (M. Matte) : Mme la
ministre.
Mme
Thériault : J'aimerais apporter en complément qu'il y a
150 000 personnes qui appellent annuellement à l'Office de la protection du consommateur pour
rapporter différentes situations qui peuvent être problématiques ou pas,
à partir du moment où le consommateur pense
qu'il est lésé dans son droit. De ça, il y a 30 000 plaintes,
annuellement, qui sont retenues. 30 000 plaintes, ce n'est pas
rien, là.
Donc, il est
évident que, quand on est capable de voir qu'une entreprise a des plaintes à
répétition ou qu'ils se sont fait pogner pour telle affaire, telle
infraction, telle infraction, tu es capable de voir les tendances, et c'est
comme ça que l'Office de la protection va
être capable de faire son travail, puis de mettre à l'amende, puis de pogner
les gens, parce qu'ils font... Il y a
quand même 150 000 appels par année, ce qui est énorme. Donc, oui, il
y a des consommateurs qui se plaignent, puis, oui, les plaintes sont
aussi justifiées, parce qu'on en retient 30 000 par année qui sont
fondées.
Le Président (M. Matte) : Je vous
remercie, Mme la ministre. Le député de Johnson.
M.
Lamontagne : Oui. Je ne m'éterniserai pas là-dessus, Mme la ministre,
là, mais, justement quand vous dites : Les gens, on peut les mettre à l'amende, dans un cas comme ça, de ce que je comprends, c'est qu'on ne met pas à
l'amende. On fait juste dire à quelqu'un : Tu n'as pas observé la loi, tu as prêté à quelqu'un
qui a un problème d'endettement. On cherche
à le protéger, tu ne nous as pas aidés pour le protéger. Bien, la pénalité
qu'on va te donner, là : tu ne pourras pas avoir tes intérêts. On ne lui
donne pas d'amende. On pourrait lui donner un montant forfaitaire en fonction du montant, au moins prévoir une disposition qui vient vraiment
protéger le consommateur, puis ce n'est pas ça qu'on fait, Mme la ministre, là.
Le Président (M.
Matte) : Me Allard.
Mme
Thériault : Il y en a,
des poursuites pénales. Il y a des poursuites pénales de prévues pour ça, qu'on
me dit...
Le Président (M. Matte) : Mme la
ministre, allez-y.
Mme
Thériault : Oui,
excusez-moi, pour les fins de l'identification. On me dit qu'il y a des poursuites
pénales qui sont prévues pour ceux qui ne respectent pas...
Le Président (M. Matte) : M. le
député de Johnson.
M. Lamontagne : Mais dans quels cas?
Parce que ce n'est pas ça qui... Nulle part on ne voit ça, là.
Le Président (M. Matte) : Donc, à ce
moment-là, il y a des poursuites, mais dans quels cas? Me Allard.
M. Allard
(André) : Dans le cas qui
est prévu à 245.2 de la loi, telle qu'elle sera modifiée, disons, à la suite
des dispositions qu'on examine actuellement. Mais, à 245.2,
c'est une disposition qui est au titre des pratiques de commerce,
et aussitôt que je l'aurai devant les yeux...
Mme Thériault : Je l'ai, moi,
ici. La page 213, M. le Président. Oui, regardez...
Le Président (M. Matte) : Bien, Mme
la ministre, voulez-vous nous...
Mme
Thériault : Dans le
commentaire qui va avec cet article-là, là, c'est : La présente disposition permettrait d'intenter des
poursuites pénales à l'encontre du commerçant qui ne procéderait pas à l'évaluation requise à l'article 103.2 proposé ou à l'article 150.3.1.
Donc, effectivement, on introduit ici la notion de poursuite pénale, à la page 213 de
votre document, qui est assez... Je
ne sais pas si vous avez la même pagination que moi, mais c'est l'article 55. L'article 55, on introduit la notion pénale.
Le Président (M. Matte) : M. le
député de Johnson.
M. Lamontagne : Laissez-moi prendre connaissance
de l'article 55, M. le Président.
Le Président (M. Matte) : Oui. C'est
l'inconvénient quand on devance...
M.
Lamontagne : Encore une fois, je m'excuse de vous causer tous ces soucis, hein, mais je suis ici
pour défendre le consommateur surendetté.
Mme
Thériault : ...je
veux juste vous dire qu'il y aura la possibilité d'avoir des poursuites pénales, 55, l'article.
Le Président (M. Matte) : Est-ce que
l'article...
M. Lamontagne : Un instant. C'est
page 189.
Le Président (M. Matte) : L'article 245,
est-ce qu'il répond à votre interrogation?
M.
Lamontagne : Juste une
seconde, que je le lise, là. On est à la page 189, c'est ça?
Oui. Est-ce qu'il y a une... La pénalité, je ne la vois pas,
là.
Mme
Thériault : Je lis
dans le commentaire : La présente disposition permettrait d'intenter des poursuites pénales
à l'encontre du commerçant qui ne
procéderait pas à l'évaluation requise à l'article 103.2 proposé
ou à l'article 150. Donc, on l'introduit, la possibilité
de pouvoir le faire, là. Vous l'avez plus loin.
Le Président (M. Matte) : On vous
remercie, Mme la ministre. M. le député de Johnson, ça va?
M. Lamontagne : Alors, M. le
Président, je vais m'incliner devant tant de savoir.
Le Président (M. Matte) : Très bien.
Je reviens à la députée de Marie-Victorin. C'est à vous la parole.
Mme
Fournier : Justement, pour renchérir sur ce que disait le député de Johnson,
dans ce cas-là, bon, on comprend, il
peut avoir le recours au processus pénal. Mais est-ce que c'est en cas d'un
premier cas ou ça peut s'appliquer dans les cas de récidive?
Le Président (M. Matte) : Me Allard,
est-ce que...
M.
Allard (André) : C'est des
stratégies d'intervention de l'office en général. Selon la gravité des
infractions, selon le nombre de
plaintes reçues, selon un ensemble de critères, on peut utiliser un certain
nombre d'outils pour interpeler l'entreprise. Ça peut aller d'un avis de rappel jusqu'à
poursuite pénale et même une injonction de cesser de commettre des
infractions. Donc, selon les mécanismes en place à l'office, on intervient
selon un certain nombre de critères.
Le Président (M. Matte) : Mme la
députée de Marie-Victorin, ça va?
Mme Fournier : Ça va.
Le Président (M. Matte) : Donc, le
103, on l'aurait terminé. On est rendus au 103.4. Mme la ministre.
Mme
Thériault : Au 103.4,
on a un amendement, M. le
Président. Donc, je vais lire le
103.4. Je vous lis l'amendement
par la suite, le temps que vous distribuez, pour bonnes fins de compréhension,
à tous mes collègues assis à la table.
Le Président (M. Matte) : Vous
prêchez par l'exemple.
Mme Thériault : Je prêche par
l'exemple, M. le Président.
Donc, le
texte du projet : «103.4. Avant de conclure un contrat de crédit à coût
élevé avec un consommateur ou, si le contrat de crédit à coût élevé est un
contrat de crédit variable, de consentir à l'augmentation de la limite de
crédit, le commerçant doit remettre au consommateur par écrit,
conformément aux modalités déterminées par règlement, un exemplaire des documents faisant état de
l'évaluation qu'il a faite en vertu de l'article 103.2 et des informations
relatives à son ratio d'endettement.
«Le commerçant qui ne se conforme pas au premier
alinéa est réputé ne pas avoir fait l'évaluation prévue à l'article 103.2.
«Un contrat
de crédit est considéré à coût élevé lorsqu'il possède les caractéristiques
déterminées par règlement.
«Le ratio
d'endettement est l'expression du passif du consommateur sous la forme d'un
pourcentage. Il est calculé de la manière prescrite par règlement.»
Le
commentaire : Donc, le marché secondaire du crédit à la consommation est
caractérisé par la multiplication d'offres et de pratiques qui peuvent
avoir des effets désastreux sur les consommateurs aux prises avec un problème d'endettement. Du crédit dont le coût est élevé
est consenti à des consommateurs sans qu'aucune évaluation appropriée
de leur capacité à le rembourser ne soit effectuée. Certains prêteurs
publicisent d'ailleurs le fait qu'ils ne font aucune vérification des
antécédents de crédit des consommateurs et qu'ils ne refusent aucune demande.
Les abus
commis dans ces secteurs d'activité sont parfois si systématiques et touchent
une catégorie de consommateurs tellement vulnérable qu'ils requièrent la mise en place de dispositions particulières à la Loi sur la protection du consommateur.
La mesure
proposée prévoit qu'avant de conclure un contrat de crédit à coût élevé ou, si
le contrat de crédit à coût élevé est
un contrat de crédit variable, de consentir à l'augmentation de la limite de
crédit, le commerçant doit non seulement
évaluer la capacité du consommateur de rembourser le crédit demandé, mais il
doit également fournir à celui-ci des documents qui font état de l'évaluation qui a été faite et
des informations relatives à son ratio d'endettement. Si le commerçant omet de fournir au consommateur ces documents, une présomption absolue de ne pas avoir fait l'évaluation exigée à l'article 103.2
s'appliquerait.
Ces exigences
supplémentaires, applicables au secteur du crédit à coût élevé,
visent à ce que la décision prise par le consommateur d'accepter une
proposition susceptible d'avoir des impacts importants sur sa situation
financière soit davantage
éclairée.
Le
Président (M. Matte) : C'est
bien. Nous sommes rendus à l'amendement maintenant, si vous voulez le lire.
• (21 h 20) •
Mme Thériault : C'est :
Insérer, au début du deuxième alinéa de l'article 103.4 de la Loi sur la
protection du consommateur proposé par l'article 19 : «Même
s'il satisfait aux conditions d'application de la présomption prévue au deuxième
alinéa de l'article 103.2,».
Commentaires :
Le deuxième alinéa de l'article 103.4 prévoit une présomption absolue en vertu de
laquelle le commerçant est réputé ne
pas avoir fait l'évaluation requise par l'article 103.2 si, avant
la conclusion d'un contrat de crédit à coût élevé, il n'a pas remis au consommateur
les documents requis par le premier alinéa.
Par ailleurs,
les deuxième et troisième
alinéas de l'article 103.2 prévoient qu'à certaines conditions le
commerçant est réputé avoir fait
cette évaluation. Une difficulté interprétative pourrait donc surgir si un
commerçant qui satisfait les conditions d'application d'une présomption
absolue prévue à l'article 103.2 ne se conforme pas au premier alinéa de l'article 103.4,
puisque deux présomptions absolues s'appliqueraient à cette situation. Il
paraît opportun de clarifier l'intention du législateur
en précisant que le commerçant de crédit à coût élevé qui ne se conforme pas au
premier alinéa de l'article 103.4 est réputé ne pas avoir fait l'évaluation de la capacité du consommateur de rembourser le crédit demandé même
s'il satisfait aux conditions d'application de la présomption absolue prévue au deuxième alinéa
de l'article 103.2. Le commerçant de crédit à coût élevé qui bénéficie
de la présomption absolue prévue au troisième
alinéa de l'article 103.2, quant
à lui, continuerait de bénéficier de cette présomption malgré le deuxième
alinéa de 103.4. Ainsi, même s'il ne se conforme pas au premier alinéa de l'article 103.4, il serait réputé
satisfaire l'obligation d'évaluer la capacité de rembourser le crédit
demandé.
Le
Président (M. Matte) : Je vous remercie, Mme la ministre. Ça va? Mme
la députée de Marie-Victorin.
Une voix :
...
Mme
Fournier : Oui, oui. Bien, quelle bonne initiative.
Le Président (M. Matte) :
Oui. Non, non. Ce que je comprends, c'est que...
Mme
Fournier : Oui, on aimerait ça avoir des explications, des
clarifications, là, du vulgarisateur en chef, Me Allard.
Le
Président (M. Matte) : O.K. Me Allard, pouvez-vous nous vulgariser ça
en trois lignes? On est suspendus à vos lèvres, là, Me Allard.
M. Allard
(André) : Mais là on parle de l'amendement?
Le Président (M.
Matte) : Oui, oui.
M.
Allard (André) : Oui, l'amendement. Commençons par l'amendement. Donc,
l'amendement vient prévoir simplement l'ajout qui consiste à dire que,
même s'il satisfait aux conditions d'application de la présomption prévue à
l'article 103.2, dont on parlait tout à l'heure...
Une voix :
...
M. Allard
(André) : Voilà, le paragraphe qui accorde aux institutions
financières une présomption...
Des voix :
...
Le Président (M.
Matte) : Ce n'est pas juste compliqué, c'est que l'heure avance aussi.
Je vais suspendre les
travaux.
(Suspension de la séance à
21 h 23)
(Reprise à 21 h 24)
Le Président (M.
Matte) : Me Allard, c'est à vous la réponse.
M.
Allard (André) : Donc, sur l'amendement, alors je répète, même s'il satisfait aux conditions d'application de la présomption prévue au deuxième
alinéa de l'article 103, bon, le commerçant qui ne se conforme pas au
premier alinéa de cette disposition-là ici est réputé ne pas avoir fait
d'évaluation prévue à 103.2.
Alors,
je m'explique. Prenons la personne qui offre du crédit et qui ne bénéficie pas
de la présomption prévue à 103.2.
Mme Thériault :
Comme les caisses, les banques.
M.
Allard (André) : Oui. Alors, les autres, donc un commerçant habituel,
un fournisseur de crédit, un commerçant, à 103.2, on dit : Si vous, commerçant de crédit, vous vous conformez aux exigences du règlement,
vous examinez les huit, ou les trois, ou les sept éléments que le règlement
va vous exiger de vérifier, bien, vous êtes présumé, donc, avoir satisfait
à cette obligation. Ça, c'est le premier élément.
Maintenant,
on s'en va dans le crédit à coût élevé. Même si vous bénéficiez de cette
présomption, si vous ne vous êtes pas
conformé aux règles plus contraignantes de 103.4, bien, vous perdez le bénéfice
de la présomption et donc vous n'avez pas satisfait à l'obligation.
Alors donc, c'est ce qu'on est venus préciser avec cet amendement.
Le Président (M.
Matte) : Mme la députée de Marie-Victorin, il vous reste une minute.
Mme
Fournier : Puis pourquoi
on n'impose pas cette obligation-là pour tous les émetteurs de crédit, mais juste
pour ceux à coût élevé?
Le Président (M.
Matte) : Me Allard.
Mme Thériault :
Parce que, tout simplement... Excusez-moi, M. le Président.
Le Président (M.
Matte) : Mme la ministre.
Mme
Thériault : Parce que,
comme on l'a vu auparavant, les institutions
financières, que ce soit Desjardins
ou les banques, sont déjà encadrées
par les autres lois. Donc, elles sont à part. Ici, c'est vraiment
les entreprises à coût élevé.
Mme Fournier : Je parlais plutôt de
ceux qui sont couverts, là, par le 103.2.
Le Président (M. Matte) : Me Allard.
M. Allard (André) : Les entreprises
qui bénéficient de la présomption, donc, au troisième alinéa?
Une voix : Oui.
M. Allard (André) : Très bien.
Mme Fournier : Merci.
Le Président (M. Matte) : M. le
député de Johnson.
M. Lamontagne : Oui. Alors, si je
comprends, c'est que, là, ce seraient des entreprises qui bénéficient de la présomption mais qui, là, feraient du crédit à
coût élevé. Autrement dit, exemple, on prend une institution financière x qui normalement ne verse pas dans la pratique à coût élevé, déciderait d'en faire, à ce moment-là elle doit se soumettre aux mêmes
obligations si, même au départ, on
lui disait : Tu n'avais pas besoin de te soumettre à ça. Si tu décides que
tu fais du coût élevé, bien là, la présomption n'existe plus. Il faut
que tu... Non?
M. Allard
(André) : Non. Ce qu'on dit, c'est que la présomption qui est prévue à
103.2 a une extension à 103.4. Alors,
vous ne perdez pas le bénéfice de la présomption. Si vous bénéficiez de la
présomption absolue à 103.2, vous en bénéficiez
à 103.4. Vous avez fait l'évaluation de la capacité de rembourser de votre
client et donc vous avez satisfait à cette obligation par le biais de la
présomption.
Le Président (M. Matte) : M. le
député de Johnson.
M. Lamontagne : C'est bon, monsieur.
Le Président (M. Matte) : Ça va? Mme
la députée de Marie-Victorin, ça va? Donc, par rapport à 103.4, l'amendement
qui a été déposé, est-ce adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Matte) : Adopté.
Compte tenu
de l'heure, actuellement, je dois ajourner les travaux sine die.
Je tiens à
préciser la qualité des documents qui ont été préparés par votre équipe, Mme la
ministre, là. Je trouve ça vraiment intéressant, là. Ce n'est pas
toujours comme ça que je vois. Merci. Bonne fin de soirée, à demain.
(Fin de la séance à 21 h 29)