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(Onze heures cinquante et une minutes)
Le Président (M. Boucher): La commission permanente des
institutions financières et coopératives est réunie pour
étudier article par article le projet de loi no 85, Loi sur les valeurs
mobilières.
Les membres de la commission sont: MM. Blais (Terrebonne), French
(Westmount), Gravel (Limoilou), Johnson (Vaudreuil-Soulanges),
Lafrenière (Ungava), Mailloux (Charlevoix), Marquis (Matapédia),
Parizeau (L'Assomption), Rocheleau (Hull), Tremblay (Chambly), Vaugeois
(Trois-Rivières).
Les intervenants sont: MM. Baril (Rouyn-Noranda-Témiscamingue),
Bisaillon (Sainte-Marie), Bordeleau (Abitibi-Est), Bourbeau (Laporte), Dean
(Prévost), Mathieu (Beauce-Sud), Middlemiss (Pontiac), Paradis
(Brome-Missisquoi), Payne (Vachon).
À l'ajournement d'hier, nous en étions à l'article
199. M. le ministre.
Articles en suspens
M. Parizeau: M. le Président, nous avions laissé en
suspens trois articles pour examiner la possibilité de les amender
à la suite des discussions que nous avons eues. Je me demandais, si on
ne pourrait pas, avant de poursuivre, examiner des amendements possibles aux
articles 98, 117 et 147, c'est-à-dire les trois articles que nous avions
laissés en suspens.
Je fais cette proposition pour qu'on n'arrive pas à la fin de
l'examen du projet de loi avec trop d'articles en suspens. Donc, les articles
98, 117 et 147, est-ce que ce serait acceptable pour les membres de la
commission?
M. French: Oui, évidemment, M. le Président.
M. Parizeau: À l'article 98, on nous avait demandé
si l'expression "mois suivant" n'était pas ambiguë ou pas
très claire. Je rappelle que l'article se lit de la façon
suivante: "Le dirigeant réputé initié par l'effet des
articles 94 et 95 est tenu de déposer, dans les dix premiers jours du
mois suivant, la déclaration qu'auraient exigée les articles 96
et 97 pendant la période visée par cette présomption."
Pour clarifier l'expression "mois suivant", je proposerais que l'on
ajoute, après le mot "suivant", l'expression "le moment où joue
cette présomption". Donc, "dans les dix premiers jours du mois suivant
le moment où joue cette présomption," et là, l'article
continue, "la déclaration qu'auraient exigée les articles..." Je
pense que cela clarifie.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'amendement est adopté.
L'article 98 est-il adopté tel qu'amendé?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 117?
M. Parizeau: À l'article 117, des membres de l'Opposition
mettaient en doute la nécessité d'avoir le mot
"immédiatement" dans cet article. Ils trouvaient cela non seulement
ambigu, mais possiblement faux. Je rappelle l'article. "L'initiateur transmet
l'offre à tous les porteurs de titres de la catégorie ou de la
série qui fait l'objet de l'offre, de même qu'aux porteurs de
titres donnant droit d'acquérir immédiatement des titres de cette
catégorie ou de cette série, etc." C'est le mot
"immédiatement" qui était en cause. Je proposerais alors
d'enlever le mot "immédiatement" et de remplacer cela par "pendant la
durée de l'offre". Je pense que cela réglerait le problème
soulevé par l'Opposition.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'amendement est adopté.
Article 117, adopté tel qu'amendé?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 147?
M. Parizeau: Au deuxième paragraphe de l'article...
Excusez-moi, c'est le premier paragraphe qui est en cause. L'article 147 se lit
ainsi: "L'émetteur qui lance une offre publique de rachat est
dispensé des obligations prévues au présent titre dans les
cas suivants: 1° les titres sont acquis conformément aux conditions
prévues par écrit lors de l'émission."
À la suite des suggestions qui nous ont été faites,
on amenderait cela en remplaçant la dernière ligne du paragraphe
premier par ce qui suit: "par écrit lors de l'émission ou
établies par la suite conformément à la loi
constitutive et ses règlements." Je pense que cela répondrait
à l'interrogation qu'on avait à ce titre.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Avec une question. Est-ce que
les conditions qui sont établies par la suite conformément
à la loi constitutive couvrent le cas où c'est
conformément aux règlements de la compagnie ou
conformément à son exercice des droits que lui confère la
loi constitutive? C'est cela qu'on veut dire?
M. Parizeau: C'est la raison pour laquelle on a mis: "à la
loi constitutive et ses règlements".
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Oui. Cela ce sont les
règlements en vertu de la loi; ce ne sont pas les règlements de
la compagnie ou de la société. On parle des règlements de
la loi. Je présume que cela englobe le cas d'une restructuration de
capital, par exemple, entreprise par la société elle-même
et, évidemment, soumise à l'approbation des détenteurs de
titres, etc. C'est la façon large de dire cela.
M. Parizeau: Oui, parce que la loi constitutive, normalement,
permet de faire des règlements à divers effets. C'est en vertu de
la loi constitutive que les règlements de la compagnie sont
établis. Normalement, la loi constitutive donne le pouvoir de faire des
règlements.
Le Président (M. Boucher): Adopté?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 147 adopté tel
qu'amendé.
M. Parizeau: Bon, M. le Président, j'aurais une
réponse à donner au député de Westmount. Nous avons
adopté l'article, mais il avait posé une question et je lui avais
dit que je lui donnerais la réponse aujourd'hui. Il demandait à
la commission s'il s'est déjà produit des cas où elle a du
suspendre rapidement des règles ou des modes de fonctionnement de la
Bourse...
M. French: Ou d'un autre organisme.
M. Parizeau: ... ou d'un autre organisme d'autorégulation.
Effectivement, les représentants de la commission n'avaient pas, comment
dire... Cela ne leur est pas venu à l'esprit tout de suite hier soir,
mais ils me soulignaient ce matin qu'il y a eu effectivement un cas comme
celui-là, très important, qui s'est produit en 1975 à
l'occasion de l'achat de Price par Abitibi où toutes les Bourses au
Canada ont procédé de la même façon pour suspendre
un certain nombre de règles qui étaient suivies par la Bourse et
les courtiers qui y opèrent. L'affaire avait pris une ampleur
considérable et les Bourses avaient été forcées de
rembourser des sommes d'argent à certains des détenteurs de
titres à la suite des décisions qui avaient été
prises. C'est peut-être le cas le plus récent, mais il a une
importance suffisante pour qu'on voie à quel point un pouvoir comme
celui-là doit exister dans la loi.
M. French: Dans le cas en question - je ne veux pas retarder
indûment - c'étaient les commissions des valeurs mobilières
ontarienne et québécoise qui avaient agi de concert.
M. Parizeau: La Colombie britannique aussi, de concert et en
même temps. Elles sont toutes intervenues en même temps et de la
même façon.
Le Président (M. Boucher): Je crois qu'il y a un vote en
Chambre et il va falloir suspendre.
M. Parizeau: Alors, seulement pour ajouter un mot avant que nous
allions voter, M. le Président, je pense que cela nettoyait les choses
en suspens ou en retard. Donc, on pourrait aborder 199 dès que nous
reviendrons.
Le Président (M. Boucher): La commission suspend ses
travaux.
(Suspension de la séance à 11 h 59)
(Reprise de la séance à 12 h 18)
Le Président (M. Boucher): Nous en étions à
l'article 199. M. le ministre, je crois que vous aviez fait part à la
commission du libellé de l'amendement que vous apportiez.
Interdictions et dispositions pénales
(suite)
M. Parizeau: Exactement. Nous en étions restés
à la discussion du pourquoi de cet amendement. Voici, en somme, de quoi
il s'agit. Les deux premiers articles semblent être fort clairs. C'est
une infraction si quelqu'un fait valoir que les titres, à l'occasion
d'un placement, seront revendus ou rachetés, à moins que vraiment
le titre lui-même ou, enfin, le placement ne prévoie clairement
cette condition. Or, il arrive que, dans le cas de financement de petites ou
moyennes entreprises, qui n'ont pas beaucoup de marchés secondaires ou
qui n'en auront pas de toute façon pendant un bon bout de
temps, un droit explicite de rachat, au fond, fait un peu peur à
l'investisseur. Ce n'est pas un argument nécessairement utile. Il peut
être utile - la commission a vu passer un cas récemment - de
constituer par un tiers un fonds qui s'engage à racheter une certaine
proportion des actions au cours d'une période de temps, l'argent
étant mis en fiducie, par exemple, si bien que les titres
eux-mêmes ne sont pas explicitement rachetables. Il s'agit d'un fonds
administré par un tiers, avec l'argent placé dedans, qui, lui,
s'engage à racheter une certaine fraction des actions sur une
période de temps définie. Évidemment, dans un cas comme
celui-là, la commission doit être en mesure d'autoriser ce type de
présentation qui serait, si l'amendement n'était pas
adopté, illégal en vertu des deux premiers paragraphes. La
commission a eu un cas récemment à cet effet d'une
société qui n'est pas une très grosse
société. Est-ce qu'il y a des objections dans le sens de
l'intérêt public à en faire état? Il s'agit de
Papier Cascades. C'est vrai qu'il y a eu audiences publiques. Papier Cascades
s'est présentée avec effectivement de l'argent mis dans un fonds
de fiducie destiné à racheter 25% des actions sur 18 mois. La
commission a tenu des audiences publiques à cet effet et, après
avoir dans un premier temps interdit de procéder comme cela, elle a,
cependant, à la suite d'audiences publiques, donné
l'autorisation. C'est le sens de l'amendement et c'est un peu à la suite
de l'expérience de Papier Cascades que cet amendement a
été composé.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): J'ai fait valoir que
c'était une disposition qui m'apparaissait exorbitante. Je pense que
c'est le mot que j'avais employé. À la lumière des
explications du ministre à l'égard de cas d'espèce, c'est
beaucoup plus acceptable, d'autant plus qu'il est question d'autorisation de la
commission à chaque fois; c'est manifestement un cas ad hoc. Ce n'est
pas une question de dire qu'il y avait une preuve prima facie faite par un
émetteur assujetti, une personne dans les circonstances décrites
à l'article 199 et que là il fallait absolument courir
après et lui demander de faire une démonstration pour qu'elle se
soustraie à premièrement et deuxièmement. Cela
m'apparaît plus acceptable, comme je le disais. Je ne vois pas s'il va y
avoir une multiplication de ces cas.
M. Parizeau: Nécessairement. De toute façon ce
serait ad hoc, cas par cas, et avec prospectus, bien sûr.
Le Président (M. Boucher): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article 199
est-il adopté tel qu'amendé?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 200?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Est-ce que cela couvre les
"investment letters" et tous ces services de gens qui sont dans le commerce ou
l'activité d'écrire et de diffuser à des abonnés
des conseils quant à l'évolution des marchés financiers,
au choix des placements qu'ils pourraient faire, décision d'acheter ou
de vendre, etc?
M. Parizeau: Non, ceux qui écrivent comme cela des "news
letters" sont normalement inscrits comme conseillers. Dans la mesure où
ils sont inscrits comme conseillers, cela ne présente pas de
difficulté particulière.
M. French: II y a une compagnie qui s'appelle Ore Gold qui publie
une telle lettre. Est-elle inscrite? Je crois que non.
M. Parizeau: Elle n'est pas inscrite, mais on me dit que les
commentaires qu'elle fait portent sur des métaux ou des choses comme
cela, mais pas sur des valeurs mobilières.
M. French: C'est sûrement vrai en gros, mais ce n'est
sûrement pas vrai en détail. C'est-à-dire que j'ai le
plaisir de recevoir, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec des
investissements, la lettre en question, et cela peut bien toucher d'autres
aspects. Cela ne touche pas nécessairement des actions en particulier,
mais cela touche assez souvent ce genre de discussion.
M. Parizeau: Le président de la commission me souffle
à l'oreille qu'il a compris le message et qu'il va regarder cela.
M. French: Je voudrais être bien compris. Dans ce cas, ce
n'est pas parce que je veux que cette compagnie soit soumise à la loi;
c'est simplement que je ne voudrais pas qu'il y ait, dans la formulation de
l'article 200, une couverture plus grande que ce qu'on imagine. Dans la mesure
où les banques annoncent certains plans d'investissement que nous avons
déjà exemptés dans d'autres contextes, elles seraient
également exemptées de l'article 200?
M. Parizeau: Dans le cas des banques,
non, parce qu'elles n'en retirent pas un avantage distinct.
M. French: C'est justement cette disposition qui les touche.
M. Parizeau: C'est cela.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Quant, par contre, à
l'article 200, on parle de diffuser "auprès des épargnants", la
formulation me laisse conclure que les épargnants, ce n'est pas le
public en général, mais un sous-groupe du public en
général. Je me demande pourquoi c'était libellé de
cette façon.
M. Parizeau: Ce sont tous ceux qui sont susceptibles d'investir,
mais ce n'est pas plus précis que cela. De ce temps-ci, il y a plus
d'épargnants qu'il n'y en a dans d'autres circonstances. Le terme est
très flou ici; il désigne une cible très large.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Oui, mais plus étroite
que le public.
M. Parizeau: Oh! Encore que, de façon stricte, tout le
monde épargne sous une forme ou sous une autre, quand même ce ne
serait que par un régime de retraite ou le remboursement de son
hypothèque; tout cela est de l'épargne dans le fond.
M. French: Voilà pourquoi on pose la question. Le
législateur n'est-il pas compris par les juges et juristes comme une
personne qui ne parle pas sans raison? Sauf que le verbe "diffuse", sans les
mots "auprès des épargnants" probablement voudrait dire la
même chose, d'après ce qu'on nous dit.
M. Parizeau: Non, c'est-à-dire que c'est l'orientation des
conseils qui sont donnés. Ce sont des conseils qui s'adressent à
des épargnants, par opposition à un article de journal, par
exemple, qui analyserait une situation. Il y a une différence importante
entre conseiller certains types d'investissements à des
épargnants et faire une analyse dans un journal de la situation de telle
ou telle compagnie. On ne peut pas traiter cela de la même façon.
On n'empêche pas par un article comme celui-là un journaliste de
se mettre sur la piste d'une compagnie qui lui semble présenter des
caractéristiques intéressantes pour le public et puis qui fait un
article. Je ne sais pas, il y a certaines analyses de M. Michel Nadeau, pour
prendre un exemple concret, dans le Devoir, ce n'est pas qu'il donne des
conseils aux épargnants, mais il renseigne le public sur des choses.
L'article 200 ne vise pas ce genre d'analyse qu'on peut voir dans le Devoir de
temps à autre.
M. Scowen: Sûrement pas, mais M. Nadeau serait
exempté en vertu de la même exemption qui affecte les banquiers
lorsqu'ils annoncent.
M. Parizeau: II y a cela. Ils ne tirent pas un avantage distinct.
Mais ce n'est pas seulement cela, ils ne diffusent pas des conseils. On diffuse
des conseils à des gens qui sont susceptibles d'en profiter. Qui est
susceptible d'en profiter? Les épargnants.
M. Scowen: Tout le monde est épargnant.
M. Parizeau: Sous une forme ou sous une autre. Encore une fois,
en un certain sens, on peut jouer sur les mots. Quelqu'un qui rembourse une
hypothèque est un épargnant. Ce n'est pas celui qu'on vise quand
on donne des conseils.
Le Président (M. Boucher): L'article 200 et adopté.
Article 201?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): On voulait l'amender.
M. Scowen: On voulait le nettoyer comme il faut, mais... (12 h
30)
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Est-ce que je comprends que
l'article 201 a pour objet d'empêcher un conseiller de donner des
garanties à un autre conseiller ou de lui consentir un prêt pour
qu'il puisse se porter acquéreur, par exemple, au cours d'une
transaction?
M. Parizeau: L'important ici, c'est le mot "sciemment".
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Oui, d'accord. Les personnes
visées dans la relation qu'on établit à 201, qui
sont-elles? "... un émetteur ayant pour dirigeant une personne
visée à l'article 191", ce sont des conseillers ou les
associés des conseillers, etc. Il y a des transactions entre conseillers
qui ne sont pas permises.
M. Parizeau: Qui sont interdites.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): C'est cela, l'idée.
M. Parizeau: C'est cela.
Le Président (M. Boucher): Adopté?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Adopté.
Le Président (M. Boucher): À l'article 202 il y a
un amendement.
M. Parizeau: Biffer le troisième alinéa qui
commence par "Toutefois" et se termine par "ans". L'amendement a
été demandé à cet égard par le
ministère de la Justice pour des fins de cohérence.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Parce qu'il n'y a plus de place
dans les prisons?
M. Parizeau: Oh!
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Jusqu'à ce que celle de
la ville de LaSalle soit rénovée à grands frais.
M. Parizeau: Ce ne sont pas les arguments que le ministère
de la Justice a invoqués. Il y a une certaine cohérence sur le
plan des lois qui relève du ministère de la Justice et je
comprends qu'il veuille maintenir cette cohérence même dans les
lois comme celle que nous avons devant nous. Nous allons avoir d'autres
amendements au projet de loi qui très souvent émanent du
ministère de la Justice après qu'il a examiné toutes les
dispositions pénales.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Si je comprends l'état
de la loi ontarienne, à ce moment-ci, les personnes physiques, en
Ontario, risquent la prison pour non-paiement d'amendes, pas au Québec.
C'est pour attirer les gens à faire affaires ici, M. le ministre?
M. Parizeau: Ce n'est pas, non plus, un argument que le
ministère de la Justice a invoqué. Dans le cas d'autres
amendements que nous allons voir, M. le Président, ma position est un
peu la suivante. C'est que le ministère de la Justice est responsable de
l'agencement de nos lois sur le plan des pénalités. De la
même façon qu'il n'intervient pas beaucoup dans les questions de
"spread" entre les obligations du Québec et celles d'autres provinces
canadiennes, je n'interviens pas beaucoup dans les dispositions pénales
qu'il juge appropriées.
Le Président (M. Boucher): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 202, adopté tel
qu'amendé. Article 203?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. À
l'article 204, il y a des amendements.
M. Parizeau: À l'article 204, M. le Président, on
remplace, à la troisième ligne, "250 000 $" par "100 000 $",
toujours à la demande du ministère de la Justice, et on ajoute un
deuxième alinéa qui se lit ainsi: "Dans la détermination
de la peine, le tribunal tient compte notamment du préjudice
causé aux épargnants et des avantages tirés de
l'infraction."
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): C'est, évidemment,
beaucoup plus sévère à ce moment-ci. Les recommandations
du ministère de la Justice ne vont pas dans le même sens que tout
à l'heure. On maintient, dans le fond, le plein emprisonnement dans les
cas qui nous occupent ici.
M. Parizeau: Tout à l'heure, nous discutions
d'emprisonnement dans le cas de non-paiement des amendes.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Oui.
M. Parizeau: Même dans l'article de tout à
l'heure...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): C'est la peine comme telle.
M. Parizeau: C'était la peine comme telle qui
prévoyait de la prison aussi tout à l'heure, comme cela le
prévoit à l'article que nous avons devant nous.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): D'accord.
M. Parizeau: C'était juste pour le non paiement des
amendes que cela a été enlevé.
Le Président (M. Boucher): Les amendements sont
adoptés? Article 204, adopté tel qu'amendé. Article 205,
il y a un amendement.
M. Parizeau: Article 205, nous proposons en amendement de biffer
le deuxième alinéa. Le paragraphe est enlevé ici parce
qu'il est introduit à l'article 206, à l'article suivant.
M. French: M. le Président, qui serait l'auteur principal
dans ce cas-ci, si ce n'est pas le dirigeant ou le salarié?
M. Parizeau: Cela peut être l'émetteur, le
conseiller.
M. French: Cela veut dire qu'effectivement, comme dans n'importe
quel autre cas, ceux qui font une conspiration sont tous dans le coup.
M. Parizeau: Considérés comme complices à ce
moment.
M. French: N'est-il pas possible qu'il pourrait y avoir d'autres
complices outre le
conseiller, le courtier, le dirigeant, le salarié? C'est une
formulation qui me semble, s'ils veulent être un filet pour attraper tout
le monde, un peu curieuse.
M. Parizeau: II faut assurer une certaine concordance. J'anticipe
un peu, mais à l'article 207 on vise la concertation en vue de commettre
une infraction et à l'article 208, la complicité. Avec 205, 207,
208 effectivement le député de Westmount a raison. On attrape
tous ceux qui pourraient participer à une infraction.
M. French: Pourquoi l'article 205 est-il nécessaire?
M. Parizeau: Parce que là il relie des personnes. Les
articles 207, 208 parlent de conspiration dans le sens général du
terme ou de complicité dans le sens général du terme.
L'article 205 est assez spécifique. On dit: "Le dirigeant ou le
salarié, s'il autorise ou permet une infraction prévue par la
présente loi est passible des mêmes peines que l'auteur
principal." Là, il n'y a pas nécessairement, comment dire,
conspiration; s'il autorise ou permet une infraction que quelqu'un d'autre a
autorisée ou a "initiée", on le considère coupable au
même titre que celui qui l'a "initiée". En somme, l'instrument est
aussi coupable que celui qui a "initié" la fraude.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): À l'article 205, on
parle du dirigeant, du salarié, de l'auteur principal.
M. Parizeau: II est passible des mêmes peines que l'auteur
principal. On se demandait qui peut être l'auteur principal. Il peut ne
pas être un dirigeant ou un salarié. Cela peut être
l'émetteur, le conseiller qui a "initié" la chose, qui est
l'auteur principal.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): II faut que le dirigeant ou le
salarié soit relié à l'auteur principal, il me semble.
Non? Ou alors c'est le dirigeant ou le salarié de qui?
M. Parizeau: Cela peut être le dirigeant ou le
salarié d'un bureau de courtage, par exemple, alors que l'auteur
principal serait l'émetteur ou le courtier lui-même.
M. French: Ce qui est problématique, c'est "le dirigeant
ou le salarié" plutôt que "un dirigeant ou un salarié".
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): C'est le dirigeant ou le
salarié de qui? De l'auteur principal?
M. Parizeau: Là, cela peut s'amender.
M. French: Sauf que vous avez donné des exemples où
ce n'est pas le cas. C'est-à-dire la personne n'est pas le dirigeant ou
le salarié de l'auteur principal. On veut aller repérer les gens
même s'ils ne sont pas liés formellement dans le même
organisme.
M. Parizeau: Donc, "un" serait plus approprié que
"le".
M. French: Voilà une des sources de nos
interrogations.
M. Parizeau: On suspend et on y reviendra cet après-midi.
Clarifions les distinctions entre "un" et "le".
M. French: On suspend, M. le Président, ce matin?
Le Président (M. Boucher): Avant de suspendre, est-ce
qu'on peut adopter l'amendement pour biffer le deuxième
alinéa?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'amendement est adopté
et on suspend l'article 205. Article 206, il y a un amendement.
M. Parizeau: À l'article 206, nous biffons le texte
proposé et on le remplace par un nouvel article 206 qui se lit ainsi:
"Sous réserve de l'article 198, la personne accusée d'une
infraction prévue par la présente loi est acquittée si
elle prouve qu'elle a agi avec prudence et diligence ou sur le fondement d'une
erreur raisonnable." Nous en avions parlé à l'occasion de
l'article 198, hier soir.
M. French: M. le Président, évidemment, je
comprends bien le sens de l'amendement ou de l'article tel qu'il serait
amendé, mais je me demande ce qui arrive avec l'article 206. Encore une
fois, on laisse tomber l'article 206 actuel à la suite de l'adoption de
la loi sur le non-emprisonnement pour dette?
M. Parizeau: Non, je répète ce que je disais tout
à l'heure; je ne sais pas si le député de Westmount a
compris ce que je voulais dire. L'article 206 dans le texte que nous proposions
disparaît, il est dans sa totalité remplacé par l'article
206 que je viens de lire.
M. French: Ma question de curiosité touche le premier
phénomène plutôt que le deuxième,
c'est-à-dire la disparition de l'article 206. On me confirme, par des
signes, que l'article 206, tout comme le deuxième alinéa d'un des
articles précédents,
disparaît à la suite de l'adoption de l'autre loi qui
enlève la peine de prison pour le non-paiement de dette. Est-ce que
c'est bien la raison pour laquelle l'article 206 original disparaît?
M. Parizeau: Oui, le deuxième paragraphe disparaît
parce qu'on l'a fait disparaître ailleurs. Quant au premier paragraphe,
nous l'avons retiré à la demande du ministère de la
Justice, toujours pour des raisons de cohérence. Ce sont les gens du
ministère qui ont suggéré le nouvel article 206 et ce sont
eux qui ont suggéré de faire disparaître le premier
paragraphe de l'article 206 qui était suggéré dans le
texte original.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Le texte de l'article 206, tel
qu'originalement libellé, était pour s'assurer que quelqu'un paie
l'amende. Si une société trouvée coupable ne paie pas, on
se retourne vers les dirigeants et, évidemment, là on a d'autres
dispositions qui permettent d'assimiler ces dirigeants à l'auteur
principal - on verra, quand on refera l'article 205 - ou à
l'accusé à la suite de la plainte.
M. Parizeau: Mais, d'autre part, si je comprends bien, le
ministère de la Justice, toujours sur le plan de la cohérence de
nos lois pénales, élevait une question de principe à
l'égard du premier paragraphe de l'article 206, quant à la
solidarité. Alors, dans ce sens, je comprends un peu que le
ministère de la Justice ne veuille pas introduire des principes nouveaux
ou incohérents par rapport aux dispositions pénales que nous
avons habituellement dans nos lois. Quant à moi, je me range à un
avis comme celui-là; je ne le discute pas. (12 h 45)
M. Scowen: D'accord, cela va.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'amendement
à l'article 206 est adopté. L'article 206 est adopté tel
qu'amendé. À l'article 207, il y a un amendement aussi.
M. Parizeau: À l'article 207, enlever le point
après "204", à la troisième ligne, et ajouter les mots
"selon l'infraction en cause". Là encore, c'est une précision
demandée par le ministère de la Justice.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Ce ne sont pas les mêmes
amendes.
M. Parizeau: Non, justement. Et là, c'est la concertation,
comme je le disais, qui est en cause.
Le Président (M. Boucher): L'article 207 est adopté
tel qu'amendé. Article 208?
M. Parizeau: L'article 208 est remplacé dans sa
totalité par un nouvel article 208 qui se lirait ainsi: "La
complicité à une infraction prévue par la présente
loi, y compris par omission, et l'incitation à commettre une telle
infraction constituent des infractions et sont sanctionnées par les
peines prévues à l'article 202 ou 204 selon les infractions en
cause." C'est la même chose.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Autrement, cela ne
créait pas d'infraction. Il manquait des mots, autrement dit.
M. Parizeau: C'est cela.
Le Président (M. Boucher): Adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article 208 est adopté
tel qu'amendé. Article 209?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Standard.
M. Parizeau: Oui, il n'y a pas d'originalité foudroyante
là-dedans.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 210?
Adopté. Article 211?
M. Parizeau: Rien de nouveau.
Le Président (M. Boucher): Adopté. À
l'article 212, il y a des amendements.
M. Parizeau: À l'article 212, remplacer le mot "les",
à la première ligne du premier alinéa, par "ses".
Deuxième amendement: remplacer les mots "le mémoire de frais",
à la première ligne du deuxième alinéa, par "un
état des frais".
C'est la sonnerie pour le feu. Il faut croire que...
Dans les deux cas, c'est à la recommandation du ministère
de la Justice que cela a été fait.
M. French: M. le Président, le ministre peut-il
répéter le deuxième amendement parce que je n'ai pas saisi
à cause de...
M. Parizeau: Remplacer les mots "le mémoire de
frais"...
M. French: Oui.
M. Parizeau: ... à la première ligne du
deuxième alinéa, par "un état des frais". Cela ne change
rien au fond, mais c'est plus conforme à la nomenclature.
Le Président (M. Boucher): Les amendements sont
adoptés. L'article 212 est adopté tel qu'amendé. Article
213?
M. Parizeau: Cela se trouve dans toutes les lois de valeurs
mobilières au Canada.
Le Président (M. Boucher): Adopté. À
l'article 214, il y a un amendement.
Recours civils
M. Parizeau: À l'article 214, nous ajoutons un
troisième alinéa qui se lit ainsi: "Toutefois, le demandeur qui
n'a pas reçu le prospectus qu'il avait le droit de recevoir ne peut
rechercher en dommages que le courtier tenu de lui transmettre le prospectus en
vertu de l'article 29."
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): II y a une chose, c'est que la
terminologie employée laisserait soupçonner que le prospectus n'a
jamais existé par opposition à n'avoir jamais été
communiqué ou livré à la personne qui souscrit, sciemment
ou autrement. Je veux essayer de voir si cette différence, qui semble
exister avec la loi ontarienne, est importante.
M. Parizeau: On me dit qu'il n'y a pas de différence avec
la loi ontarienne, M. le Président.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): On reprend?
Le Président (M. Boucher): Oui.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): II semble que, d'après
la terminologie employée, si le prospectus existe, mais n'est pas
livré, il y aurait un recours, tel que décrit ici, en vertu de la
loi ontarienne, mais qu'il n'y en aurait pas dans la loi du Québec.
L'expression "placement d'une valeur effectué sans le prospectus
exigé" ne semble s'appliquer que d'une façon très
restrictive à tous les cas où le prospectus n'existe pas et non
pas à des cas où il existerait sans être livré et
diffusé, etc. C'est la distinction qui est soulevée par des
commentateurs.
M. Parizeau: Dans les deux cas, il y a recours. Je ne vois pas
très bien la distinction. Il y aura recours dans un cas comme dans
l'autre. Ou bien le prospectus n'existe pas et, alors, là, de toute
façon, évidemment, il y a des recours civils. On est dans la
section des recours civils. On est sorti du pénal. Il y a des choses qui
sont prévues au pénal. Dans les recours civils, il y aura
recours. Si le prospectus existe, mais n'a pas été livré,
il y a aussi recours.
M. French: Et cela, est-ce uniquement l'effet de
l'amendement?
M. Parizeau: Oui, bien, l'amendement permet, justement, de bien
préciser que, lorsqu'il y a un prospectus mais qu'il n'a pas
été livré, celui qui est placé dans cette situation
ne peut rechercher des dommages qu'à l'égard du courtier.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Et non pas de...
M. Parizeau: Et à l'égard de... C'est cela.
M. French: Mais, par contre, il laisse clairement comprendre que
s'il existe un prospectus qui n'a pas été envoyé, c'est
susceptible de certains...
M. Parizeau: Bien sûr. Seulement à l'égard du
courtier quant aux poursuites en dommages, dans ce cas là.
M. French: M. le Président, il y a un autre
élément qui semble différent entre le projet de loi et la
loi ontarienne, c'est un recours en révision de prix. À ce que je
sache, il n'y a pas de tel recours dans la loi ontarienne; donc, c'est une
différence importante.
M. Parizeau: Ce qu'on a suggéré ici, c'est de
garder un peu plus de souplesse là-dedans, de garder une porte ouverte.
Effectivement, en Ontario, la nullité, c'est tout ce qu'il y a de
disponible. La révision de prix n'est pas ouverte. Dans ce sens, ce
n'est pas préjudiciable, comment dire, à celui qui veut rouvrir.
C'est un avantage qu'on donne à celui qui n'a pas reçu le
prospectus.
M. French: M. le Président, ce n'est pas que l'Opposition
s'interroge sur l'intérêt ou l'utilité d'un recours en
révision de prix; c'est qu'on s'est fait dire, il n'y a pas trois
minutes, que la loi était identique à la loi ontarienne. On
apprend que cela ne l'est pas. C'est juste cela qu'on veut souligner. Puisque
ce n'est pas identique, le ministre pourrait-il nous donner un exemple selon
lequel on peut envisager un recours en révision de prix? Comment cela
fonctionnerait-il?
M. Parizeau: Là, on pourrait peut-être demander au
président de la commission de l'expliquer.
C'est moins, en fait, que la nullité, la révision de prix.
L'épargnant a le choix, parce que ce concept existe en droit civil au
Québec, de demander soit la nullité, soit la révision de
prix. Soit qu'il n'ait pas reçu de prospectus, le prospectus ne lui a
pas été transmis, soit que ce soit un placement qui a
été effectué sans établir le prospectus et qu'il a
acquis des titres, il a son choix. Il peut demander que son prix soit
révisé à la baisse, c'est-à-dire que, s'il avait
payé 10 $, il dit: Moi, si j'avais eu le prospectus, je ne les aurais
peut-être pas achetés, mais
maintenant que je les ai achetés je suis prêt à les
garder, mais je voudrais faire réviser le prix. On peut faire
réviser le prix à 5 $ ou à 6 $ - cela peut être des
cas comme cela - au lieu de demander la nullité. Il y a un choix qu'on
lui donne qui est moins, en fait, que ce qui est prévu à la loi
ontarienne où il peut exiger seulement la nullité. En fait, c'est
une possibilité de plus de faire valoir son droit.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): J'essaie de voir comment la
non-livraison ou non-réception d'un prospectus peut affecter la valeur
du titre. S'il y a 1000 acheteurs et qu'il y en a 908 qui reçoivent le
prospectus et qui paient 10 $, je ne vois pas comment les 92 autres peuvent
prétendre que cela vaut moins que 10 $. Il ne reste en pratique que
l'action pour nullité.
M. Parizeau: Ou bien ils le démontreront ou bien ce sera
annulé. L'un ou l'autre. C'est cela que voulaient dire, au fond, les
deux dernières lignes des notes que nous avons devant nous - j'admets
qu'elles sont assez sibyllines, - quand on dit: "Cet article reprend en
substance les dispositions de l'article 130 de la loi de l'Ontario en tenant
compte des adaptations nécessaires par rapport à notre
système de droit civil." Puisque notre système de droit civil
prévoit cette option, on la met dans la loi. Je reconnais volontiers,
comme le dit le député de Vaudreuil-Soulanges, que, dans le cas
spécifique qu'il mentionne, il aurait probablement des
difficultés à faire la preuve qu'il y a lieu de faire une
révision. Qu'est-ce qui se produirait? On en viendrait à la
nullité.
M. French: À l'appui de cette demande de révision
de prix, la personne en question aurait-elle le droit ou serait-elle
obligée de faire son plaidoyer uniquement sur la base des renseignements
contenus dans le prospectus, mais non reçu?
M. Parizeau: Oui, seulement sur la base des renseignements
contenus dans le prospectus.
M. French: Évidemment, nous n'avons pas d'objection
à ce principe sauf qu'elle semble au niveau pratico-pratique presque
illusoire, cette question de révision du prix.
M. Parizeau: Je suis assez d'accord avec le député
de Westmount sauf que, dans la mesure où notre droit civil permet ce
genre d'option, ce serait un peu difficile dans une loi comme celle-là
de le refuser. J'admets qu'en pratique cela n'ira pas très loin.
M. French: Si j'ai bien compris, il y a une autre
différence; je ne suis pas sûr là, mais le libellé
de l'article actuel prévoit que la personne en question peut
entreprendre à la fois une action en nullité et une action en
dommages. Est-ce que c'est exact?
M. Parizeau: C'est exact.
M. French: Donc, encore une fois, ce n'est pas conforme à
la loi ontarienne qui exige que la personne en question ait le choix entre les
deux options. (13 heures)
M. Parizeau: II n'y a pas de choix en Ontario. Ils n'ont pas
à choisir, c'est la nullité.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): C'est la nullité au lieu
de la révision de prix, d'accord. Mais on parle de nullité et
dommages.
M. French: On a une contradiction totale entre l'analyse qui est
faite par un expert dans le domaine et ce qu'on nous dit être le cas dans
la loi ontarienne. C'est une chicane d'experts.
M. Parizeau: Je pense que...
M. French: L'analyse dit clairement en anglais: "The action of
recession or damages in Ontario is alternative. Either one or the other may be
taken, but not both."
M. Parizeau: On essaie de me plonger dans les différences
entre le "Common Law" et le droit civil.
M. French: Vous nous accusez, là, vous.
M. Parizeau: Je dois dire qu'en entrant là-dedans j'ai
toujours l'impression de rentrer sur un terrain miné. Ce que la loi
ontarienne dit, c'est: "Full recession or damages". Ici, on dit:
"nullité ou révision du prix" en fonction de notre Code civil et,
en tout état de cause, les recours en dommages sont toujours possibles.
C'est ce que veulent dire, si je comprends bien, les derniers mots du premier
alinéa: "sans préjudice de sa demande en dommages". C'est
là que notre loi est différente de l'Ontario. Ils disent:
"recession or damages". Nous on dit: "nullité du contrat ou
révision du prix sans préjudice de sa demande en dommages".
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Donc, les recours sont
cumulatifs.
M. Parizeau: On se trouve à couvrir exactement le
même terrain qu'en Ontario, plus la possibilité de révision
du prix.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Non, parce qu'ici au
Québec on a des recours
cumulatifs. On a, d'une part, nullité ou révision de prix
et, par ailleurs, dommages.
M. Parizeau: Bien oui, excusez-moi. Il y a "sans préjudice
de recours en dommages" qui peut s'ajouter.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Alors qu'en Ontario, c'est l'un
ou l'autre.
M. Parizeau: C'est cela.
M. French: Je voulais, tout simplement, demander avec tout le
respect nécessaire au ministre qu'on utilise les mots "il n'y a pas de
différence, c'est conforme à l'Ontario" avec une certaine
prudence. Je comprends le problème du ministre dans ce
domaine-là. Mais, quand même, nous sommes ici pour essayer de
comprendre et nous n'avons qu'une base ou quelques bases de comparaison, dont
la loi ontarienne. Nous avons travaillé de façon très
particulière avec cet outil qu'est la loi plus moderne de la province
voisine.
Si, au début on dit qu'il n'y a pas de différence avec la
loi ontarienne et qu'on revient avec deux ou trois aspects assez
sérieux, assez importants, pour essayer de comprendre ce qui se passe et
qu'on voit qu'il y a effectivement une différence, on se trouve en
difficulté.
M. Parizeau: Dans les notes que nous avons devant nous, aussi
bien nous que l'Opposition, les différences dont parle le
député de Westmount, j'ai dit tout à l'heure qu'elles
n'étaient peut-être pas suffisamment explicites, mais elles sont
néanmoins marquées. Je répète ces notes que nous
avons encore une fois devant nous, tous les deux: "Cet article reprend en
substance les dispositions de l'article 130 de la loi de l'Ontario, en tenant
compte des adaptations nécessaires par rapport à notre
système de droit civil." C'est cela qui est dans les notes. Alors...
M. French: Je comprends ce que dit le ministre et je veux lui
dire au début que je ne veux pas qu'il pense que je lui impute de la
mauvaise foi. Sauf que les notes devant nous ne sont pas officielles, elles ne
sont pas sur le registre de la commission. Si le ministre veut qu'on lise,
avant de dire quoi que ce soit sur le sujet, toutes nos notes sur tous les
articles, on sera ici jusqu'après Noël. On est obligé de
travailler d'une certaine façon en demandant au ministre ce qu'est la
relation avec la loi ontarienne. Le ministre me dit et il a dit au sujet de cet
article-ci que c'est effectivement conforme.
M. Parizeau: M. le Président, je voudrais revoir les notes
manuscrites, les notes transcrites pour voir si c'est vraiment cela que j'ai
dit, si cela s'appliquait à l'ensemble de l'article ou pas. Si on veut
une chicane sur cette affaire-là - on cite, on fait état d'une
parole que j'aurais dite tout à l'heure - je veux voir la transcription
de la commission pour vérifier. D'un autre côté, je vous
avouerai franchement que ces notes que j'ai, chaque fois qu'on présente
un projet de loi, je les présente aux députés de
l'Opposition avant pour qu'ils aient l'occasion de les lire. J'essaie non
seulement de ne rien leur cacher, mais de faire en sorte qu'ils aient
exactement les mêmes notes que j'ai. Il n'y a pas beaucoup de gens, soit
dit en passant, qui fonctionnent comme cela. Je n'aime pas beaucoup me faire
donner une jambette en plein milieu en disant: Oui, mais vous venez de dire
dans la transcription que c'est la même chose qu'en Ontario. Si je l'ai
dit, je m'en excuse, mais nous avons ces notes et je sais très bien, par
des allusions que font nos collègues d'en face à certains
moments, qu'ils les lisent comme moi, ces notes. Je regarderai la
transcription. Si, effectivement, j'ai dit que cela était conforme
à l'Ontario et que j'ai oublié les deux dernières lignes
de nos notes, je m'en excuserai officiellement, mais je voudrais d'abord
vérifier.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): On accepte d'avance.
M. Parizeau: Comment?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): On accepte d'avance des excuses
que vous n'avez pas à faire. Chose certaine, cela a donné lieu
à un débat sur un point très précis.
M. Parizeau: Un point intéressant et qu'il fallait
clarifier. J'en sais gré au député de Westmount de l'avoir
clarifié. C'est seulement ses allusions à moi et à ma
façon de performer que je n'aimais pas beaucoup, c'est tout.
Le Président (M. Boucher): Est-ce qu'on peut adopter
l'article 214 avant de suspendre? Nous devons suspendre, il est 13 h 05.
M. French: Ah bon! Je ne savais pas.
Le Président (M. Boucher): L'amendement à l'article
214 est adopté. Est-ce que l'article 214 tel qu'amendé est
adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. La commission
suspend ses travaux jusqu'à 15 heures.
(Suspension de la séance à 13 h 07)
(Reprise de la séance à 15 h 10)
Le Président (M. Boucher): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission reprend ses travaux. À la suspension, nous en
étions à l'article 215.
M. Parizeau: M. le Président, nous avions laissé en
suspens l'article 205, qui ne paraissait pas clair à l'Opposition quant
à ses implications. Effectivement, j'ai eu l'occasion, avant que la
commission commence, de clarifier le sens de cet article. Il est possible qu'on
puisse le rendre plus précis et répondre ainsi aux demandes de
clarification qu'on nous réclamait. La rédaction n'est cependant
pas au point; je demanderais un peu de temps pour y revenir.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Cela va.
M. French: II y a un papillon, M. le Président.
Le Président (M. Boucher): II y a un papillon, M. le
ministre?
M. Parizeau: L'article 215 doit être biffé et
remplacé par le suivant: "215. La personne qui a cédé des
titres en réponse à une offre publique effectuée sans la
note d'information exigée par le titre quatrième peut demander
à son choix la nullité de la cession ou la révision du
prix. En outre, le demandeur peut rechercher en dommages l'initiateur et ses
dirigeants. "Le porteur qui n'a pas reçu la note d'information qu'il
avait le droit de recevoir peut rechercher en dommages l'initiateur et ses
dirigeants."
M. French: Je ferai grâce au ministre de nos
réflexions sur la question de la révision du prix, qui s'annonce
également difficile dans ce cas, mais juste une demande d'information.
Si je me le rappelle bien, dans le cas où le courtier n'avait pas fait
son devoir de faire parvenir les renseignements nécessaires à un
acheteur, l'acheteur pouvait revenir contre le courtier, mais non pas contre
ses dirigeants. Dans ce cas-ci on a décidé d'inclure les
dirigeants comme cible possible d'une action éventuelle d'un porteur qui
n'a pas reçu la note d'information en question.
M. Parizeau: M. le Président, je vais demander quelques
secondes pour avoir la raison de cette asymétrie. L'asymétrie, M.
le Président, semble venir de ceci. Si on revient à l'article
214...
Le Président (M. Boucher): Nous reprenons les
débats, M. le ministre?
M. Parizeau: Oui. Excusez-moi, M. le Président. La raison
pour laquelle il y a cette asymétrie vient de ceci: à l'article
214, on indique le courtier et non pas les dirigeants, comme le disait le
député de Westmount. On a limité, en somme, les recherches
en dommages aux courtiers pour la raison suivante, à la suite de
demandes qui nous ont été faites par l'ACCOVAM et la Bourse. La
structure d'organisation des bureaux de courtage est telle qu'un bon nombre des
associés ou des dirigeants sont, à toutes fins utiles, des
vice-présidents en assez grand nombre qui ne sont pas tous au courant de
chacune des décisions qui peuvent être prises dans le cas d'un
placement ou d'un autre. Alors que, dans le cas d'une offre publique faite par
une entreprise, on tient pour acquis que les dirigeants sont tous au courant.
Alors, c'est cela, la raison fondamentale de l'asymétrie.
M. French: C'est un peu ce que j'avais imaginé, mais je
voulais juste le confirmer.
Le Président (M. Boucher): Adopté. M. French:
Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'amendement est adopté.
L'article 215 est adopté tel qu'amendé. Article 216?
M. French: M. le Président, il n'y a pas de
problème de fond, mais j'essaie de voir comment le défaut d'une
note d'information ne serait pas imputable au fait de l'initiateur. Il y a sans
doutes des cas envisageables qui pourraient nous aider à comprendre,
mais il ne m'en vient pas à l'esprit.
M. Parizeau: En pratique, cela veut dire que dans le cas d'un
dirigeant, par exemple, il pourrait fort bien dire: Bien, je n'étais pas
là, j'étais en vacances; je peux établir la preuve que je
n'ai pas participé du tout à cette opération.
M. French: C'est aussi simple que cela.
Le Président (M. Boucher): C'est aussi simple que
cela.
M. French: Alors, je ne veux pas poser la question. Cela revient
à accomplir la même chose qu'on a accomplie avec l'article 214,
mais d'une autre façon. Je ne veux pas retarder indûment,
mais...
M. Parizeau: Non, non, attention! C'est prévu aux articles
214 ou 215. Dans l'article 216, on dit...
M. French: Je comprends, M. le ministre, mais je dis que la
démarche
législative qu'on entreprend avec la combinaison des articles 216
et 217 semble poursuivre le même objectif que l'amendement des articles
214 ou 215.
M. Parizeau: Ah oui! Mais en vertu de l'article 214, où
là c'est simplement le courtier et non pas ses dirigeants, j'imagine que
le défaut de prospectus ou d'une note d'information qui n'est pas
arrivée... Enfin, on imagine qu'on puisse plaider qu'il y avait
grève de la poste et que, possiblement, cela s'est égaré
ou faire la preuve que tout un sac postal a été
égaré et que les gens d'un même quartier n'ont rien
reçu. Là, c'est le courtier qui ferait la preuve et non pas ses
dirigeants. On dit: Ah! J'avais envoyé cela à tout le monde et on
note que tous les gens d'un même quartier ne l'ont pas reçu; on a
fait une enquête au bureau de poste et il semble qu'effectivement un sac
n'ait pas été livré ou je ne sais pas quoi. Cela devient
une preuve plus factuelle. S'il s'agit, en vertu de l'article 215, d'un
dirigeant, il peut dire: Bien, j'étais en vacances. Remarquez que
parfois, lorsque j'invoque à l'Assemblée nationale que
j'étais en vacances, cela n'a pas l'air de persuader les gens d'en face,
n'est-ce pas, qui me disent: Mais vous pouviez téléphoner. Ah
bien! Cela est autre chose.
M. Fortier: Vous avez votre passeport, c'est un peu mieux.
M. Parizeau: Bien, enfin, dans un cas comme celui dont on parle,
le juge apprécierait.
M. Fortier: Justement.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 217?
M. Parizeau: Alors, cette fois-ci, pour ne pas me faire prendre,
M. le Président, je vais lire les notes. "Cet article reprend en
substance les dispositions de l'article 126,1 et 2 de la loi de l'Ontario,
1978, Statuts de l'Ontario, 1978, chapitre 47, en tenant compte des adaptations
nécessaires à notre système de droit civil - c'est la
même question que nous avions avant le déjeuner -quant à la
nullité du contrat ou la révision du prix, sans préjudice
de sa demande en dommages."
M. French: M. le Président, tel que rédigé
actuellement, il semble que les informations fausses ou trompeuses ne devraient
pas nécessairement influencer la valeur des titres afin de donner lieu
à une demande en nullité ou de révision de prix.
M. Parizeau: M. le Président, je pense que, en termes de
protection pour l'épargnant, on doit lui donner ce droit. C'est
seulement un droit. "Peut demander la nullité du contrat ou la
révision du prix." Cela ne veut pas dire qu'il va l'avoir mais il peut
la demander. Je parle de la révision du prix, cela ne veut pas dire
qu'il y aura révision de prix. Il peut demander la nullité, il
peut demander une révision et la révision peut lui être
refusée.
M. French: La nullité pourrait-elle être
refusée?
M. Parizeau: Non, non, non. Pas la nullité. Il peut
demander la nullité, c'est un droit qu'il a.
M. French: Oui.
M. Parizeau: Ou il peut demander la révision du prix.
M. French: Oui.
M. Parizeau: Qui, elle, ne lui sera peut-être pas
nécessairement accordée.
M. French: Donc, une coquille dans un prospectus pourrait
être en soi une justification pour une résiliation.
M. Parizeau: M. le Président, nous référons
ici à un prospectus. Nous référons dans 217 à un
prospectus et on a défini, justement, précédemment...
M. French: Oui.
M. Parizeau: ... ces informations qui sont
considérées comme fausses ou trompeuses au sens de l'application
de la loi.
M. French: Excusez-moi. Pouvez-vous fermer la porte, s'il vous
plaît? Il est impossible d'entendre. Je m'excuse, M. le
Président.
M. Parizeau: Je rappellerai, M. le Président, qu'à
l'article 5 nous avons eu pour "information fausse ou trompeuse" comme
définition: "toute information de nature à induire en erreur sur
un fait important".
M. French: J'ai la réponse à ma question.
Maintenant, pour le deuxième alinéa, nous n'avons pas du tout
d'objections, M. le Président, mais, question de curiosité,
est-ce que cela vise une situation où le demandeur et le
défendeur étaient en quelque sorte liés, conspiraient dans
une opération?
M. Parizeau: Non, mais dans l'hypothèse... Enfin, il faut
quand même laisser le droit au défendeur d'être en mesure de
dire devant un tribunal, si cela va
jusque-là: J'ai ou mes employés ont eu l'occasion de
discuter lors de la présentation - par exemple, une présentation
verbale - de la situation tout ce qui avait trait à ces renseignements.
Donc, l'acheteur était parfaitement au courant. Dans ces conditions,
nous lui refusons la possibilité d'annuler la transaction ou de
réviser le prix. Il a passé deux heures avec mes employés,
il était parfaitement au courant de ce qui est en cause. Il faut au
moins lui donner la possibilité de plaider cela si cela se
présente.
M. French: On lui a dit "oralement" que des informations
étaient fausses et trompeuses.
M. Parizeau: Voilà et s'il y avait dix personnes dans la
salle à ce moment-là et que l'acheteur a été
parfaitement mis au courant de tout cela et a acheté
néanmoins...
M. French: Tant pis pour lui!
M. Parizeau: ... il faut quand même donner au
défendeur la possibilité d'invoquer cela devant la cour comme
défense.
Le Président (M. Boucher): Adopté? M. French:
Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 218, il y a un
papillon.
M. Parizeau: Article 218, remplacer "chargé du placement",
à la troisième ligne, par "engagé vers l'émetteur
ou le porteur dont les titres ont été placés". Cela
correspond à une recommandation qui nous avait été faite
par le barreau et l'ACCOVAM.
M. Fortier: Une information générale. Est-ce que
dans la présente loi il y avait des recours aussi étendus? Dans
la présente loi.
M. Parizeau: Oui.
M. Fortier: Est-ce qu'il y avait des recours semblables?
M. Parizeau: Non. Dans ce cas, nous sommes assez proches de la
loi de l'Ontario telle qu'elle existe à l'heure actuelle avec les
adaptations nécessaires en fonction de notre Code civil.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'amendement est adopté.
Article 218, adopté tel qu'amendé. Article 219? Adopté.
Article 220, il y a un amendement.
M. Parizeau: Oui, nous remplaçons les premier et
deuxième paragraphes par, "premièrement: il a agi avec prudence
et diligence, sauf dans le cas d'une action intentée contre
l'émetteur ou le porteur dont les titres ont été
placés; deuxièmement: le demandeur connaissait, au moment de
l'opération, la nature fausse ou trompeuse de l'information
reprochée." Nous inversons simplement les paragraphes et cela rend
l'article plus facile de compréhension, mais il n'y a pas de changement
substantiel. C'est juste une inversion de paragraphes. Excusez-moi. Non, il n'y
a pas de changement. C'est juste une inversion. On notera que le paragraphe
commence par le "défendeur" et le deuxièmement, dans le texte
original, commençait par "il a agi" alors que cela se rapporte au
défendeur. Donc, on invertit simplement l'ordre des paragraphes pour que
cela puisse se lire correctement.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'amendement est adopté.
Article 220 adopté tel qu'amendé.
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 221?
M. Parizeau: II y a un amendement à l'article 221. Dans le
premier alinéa, deuxième ligne, remplacer "220" par "219". C'est
une erreur. Il faut remplacer le premier paragraphe par le paragraphe suivant:
"1° l'information présentée au dossier d'information et
intégrée au prospectus simplifié."
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Les amendements sont
adoptés. Article 221 adopté tel qu'amendé.
M. French: Adopté tel qu'amendé.
Le Président (M. Boucher): Article 222?
M. Parizeau: C'est le parallèle d'un article que nous
avons déjà adopté.
M. French: M. le Président, ce serait une jolie cause
à établir, la révision du prix dans une telle
situation.
M. Parizeau: Sûrement.
M. Fortier: Cela va créer du travail pour les avocats.
M. French: Cela va être très beau. Adopté.
(15 h 30)
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 223?
M. Parizeau: C'est encore en parallèle avec ce que nous
avons adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté? M. French:
Oui.
Le Président (M. Boucher): Adopté. À
l'article 224, il y a un amendement.
M. Parizeau: Nous remplaçons les paragraphes 1 et 2 par
les suivants: "1 il a agi avec prudence et diligence, sauf dans le cas de
l'initiateur; "2° le demandeur connaissait, au moment de la cession, la
nature fausse ou trompeuse de l'information reprochée."
C'est la même chose, on intervertit simplement l'ordre des
paragraphes comme on l'a fait tout à l'heure.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 224,
adopté tel qu'amendé. Article 225?
M. Parizeau: Cela découle, de ce que nous avons
déjà adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté? M. French:
Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 226?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 227?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 228?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 229?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 230?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 231, il
y a un amendement.
M. Parizeau: Article 231. On remplace "228" à la
première ligne par "229". C'est une erreur.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'amendement est adopté.
L'article 231 est adopté tel qu'amendé. Article 232?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 233?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 234?
M. French: M. le Président, certains intervenants ont fait
valoir que le délai en question est trop long et par rapport à la
pratique en Ontario et par rapport à la jurisprudence dans d'autres
domaines ici, au Québec. Est-ce qu'il y a une raison particulière
pour laquelle le ministre voudrait un délai d'un an lorsque, par
exemple, le délai parallèle, le délai analogue dans la loi
ontarienne est de 180 jours?
M. Parizeau: M. le Président, nous constaterons dans les
articles qui suivent, d'ailleurs, que les délais du texte original ont
été raccourcis à la demande de l'ACCOVAM en particulier.
Cela me paraît tout à fait raisonnable. Effectivement, nous avons
eu l'occasion d'en discuter avec la commission. Les délais impartis
étaient bien longs. Il était quand même important que les
intéressés n'aient pas comme une épée de
Damoclès pendant des années la possibilité de recours. Le
problème, c'est qu'il faut ancrer cela sur les autres dispositions de
notre droit et, en particulier, sur le Code civil. Alors, à cause des
prescriptions qui apparaissent dans le Code civil, je ne peux pas ramener cela
facilement à moins d'un an. Après tout, il s'agit de
possibilités de recours qui ressemblent à d'autres
possibilités de recours dans notre Code civil et on comprendrait mal que
dans ce cas, spécifiquement, on raccourcisse le délai à
moins d'un an. On notera, par exemple, que dans l'article suivant il
était question de deux ans; j'ai ramené cela aussi à un an
pour satisfaire les demandes de i'ACCOVAM. Alors, je suis obligé de
m'ancrer sur le Code civil, d'une part: on ne peut pas descendre facilement en
bas d'un an. Mais, d'un autre côté, là où on
demandait, comme dans le cas de l'article 235, d'aller à deux ans, je
l'ai ramené à un an aussi.
M. French: Le mot...
M. Parizeau: Excusez-moi, juste un
élément additionnel, peut-être. L'ACCOVAM a
indiqué qu'elle était d'accord avec cette approche.
M. French: Le mot "opération" versus le mot "acquisition".
On a suggéré que le mot "acquisition" serait peut-être plus
clair parce qu'il indiquerait mieux le temps, la date à partir de
laquelle le laps de temps commence à s'écouler.
M. Parizeau: Oui. Sur le plan juridique, on me dit qu'il faut
utiliser le mot "opération" parce qu'il n'y a pas que des acquisitions.
Par exemple, dans le cas d'une offre publique, ce n'est pas une acquisition,
mais une cession. Alors, le terme doit être suffisant pour couvrir la
cession, l'acquisition etc.
M. French: Le terme "opération" touche toutes les
activités que vous visez.
M. Parizeau: Oui. M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 235, il
y a un amendement.
M. Parizeau: II y a un amendement, justement, pour remplacer les
mots "deux ans" à la deuxième ligne par les mots suivants: "un
an". C'est tout à fait dans le sens des préoccupations
qu'exprimait le député de Westmount. Il faut reconnaître
qu'on ne peut pas laisser des courtiers, par exemple, avec une
épée de Damoclès suspendue pendant des années
à moins qu'il n'y ait vraiment des raisons péremptoires de le
faire, ce qui n'est pas le cas pour 235.
M. French: M. le Président, certains intervenants ont fait
valoir la préoccupation que les mots "connaissance tardive imputable
à la négligence du demandeur" pourraient peut-être
créer une certaine ambiguïté. À quel moment une
personne aurait-elle dû avoir connaissance des faits?
M. Parizeau: M. le Président, ce que cela veut dire,
à toutes fins utiles, c'est que, si le demandeur veut que le
délai soit de plus d'un an, c'est lui qui doit faire la preuve qu'il a
eu une connaissance tardive des faits. Donc, en un certain sens, c'est une
protection pour le défendeur.
Une voix: Pour le défendeur.
M. French: Le défendeur dit au demandeur: Vous auriez
dû avoir connaissance à une telle date et donc...
M. Parizeau: Et dans ces conditions le délai d'un an est
expiré.
M. French: ... vous arrivez trop tard.
M. Parizeau: C'est cela. Là, le demandeur vient et dit:
Non, le délai d'un an doit être prolongé à cause de
la connaissance tardive. Mais, à ce moment-là, c'est lui qui doit
faire la preuve, le demandeur.
M. French: II doit démontrer qu'il n'a pas
été négligent.
M. Parizeau: Non seulement qu'il n'a pas été
négligent, mais, je ne sais pas, il pourrait peut-être plaider
l'amnésie ou la folie temporaire, ce qu'il voudra. Mais il va être
obligé de faire la preuve lui-même.
Le Président (M. Boucher): L'amendement est
adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 235, adopté tel
qu'amendé. Article 236, il y a des amendements.
M. Parizeau: Oui. Au premier paragraphe, remplacer les mots "cinq
ans" à la première ligne par les mots suivants: "trois ans" et,
au paragraphe deux, la même chose, remplacer les mots "cinq ans" à
la première ligne par les mots suivants: "trois ans". C'est une
recommandation de l'ACCOVAM et il s'agit du délai maximum de
prescription en ce qui concerne des actions en dommages exclusivement. Je
comprends que l'ACCOVAM est satisfaite.
M. French: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Boucher): Amendement adopté.
Article 236, adopté tel qu'amendé. Article 237?
M. Parizeau: Étant donné que nous abordons un titre
nouveau, est-ce que nous pourrions, M. le Président, revenir à
l'article 205? C'est le seul qui est en suspens pour le moment. J'aurais un
amendement à proposer et cela nous permettrait de déblayer tous
les titres antérieurs.
Le Président (M. Boucher): Nous revenons à 205.
M. Parizeau: Alors, ce qui n'était pas clair dans le 205,
je pense, c'est ceci. Le dirigeant ou le salarié dont on parle dans cet
article sont le dirigeant ou le salarié de l'auteur principal. En somme,
ce que cet article veut dire, c'est que l'auteur principal peut être une
corporation et, si des peines peuvent être obtenues de la corporation,
elles peuvent aussi être obtenues d'un dirigeant ou d'un salarié
qui travaillent pour elle. Cela n'était pas très clair dans
la
rédaction. Je ferai remarquer ici que, s'il ne s'agissait pas
d'un dirigeant ou d'un salarié de la corporation en question, ce serait
couvert par la complicité ou la conspiration des deux articles suivants.
Donc, il est évident, par l'économie générale de la
loi, que ce dont on parle à l'article 205, c'est du dirigeant ou du
salarié d'une corporation qui est l'auteur principal ou
présumé être l'auteur principal. Je suggérerais
l'amendement suivant. À la première ligne, après le mot
"salarié", ajouter "de l'auteur principal d'une infraction". Cela se
lirait donc: "le dirigeant ou le salarié de l'auteur principal d'une
infraction" et là, cela se suit et c'est clair. (15 h 45)
Le Président (M. Boucher): Amendement adopté.
Article 205, réadopté tel qu'amendé. Nous arrivons
à l'article 237.
Mesures d'application de la loi
M. Parizeau: L'article 237 et un titre nouveau: Les mesures
d'application de la loi. Je pourrais peut-être donner quelques
indications avant que nous abordions ce titre. Il n'y a pas, par rapport aux
pouvoirs de la loi actuelle, de différences majeures dans l'ensemble.
À un certain nombre d'exceptions près, ce sont à peu
près les mesures que l'on retrouve dans la Loi sur les valeurs
mobilières du Québec telle qu'elle existe à l'heure
actuelle. Il y a des changements, bien sûr; dans les notes que nous
avons, on les indique au passage, mais le sens général demeure
à peu près le même.
M. French: Effectivement, il ne s'agit pas pour la commission ou
son agent de commander la communication de documents par une des personnes
énumérées ou un des organismes
énumérés à une autre personne, mais plutôt
à la commission. C'est la commission qui recherche certains
renseignements dans l'accomplissement de sa mission.
M. Parizeau: C'est cela.
Le Président (M. Boucher): Adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 238?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 239?
M. French: Les mots, "instituer une enquête", cela a un
sens dans le droit québécois spécifique, je dois
présumer, qui entraîne un certain nombre de pouvoirs et de
responsabilités pour la commission.
M. Parizeau: Oui et d'autres paragraphes, par la suite,
précisent comment l'enquête est tenue.
M. French: D'autres articles ou... M. Parizeau: D'autres
articles. M. French: D'accord.
M. Parizeau: Les pouvoirs, par exemple, apparaissent dans
l'article suivant, 240.
M- French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 240?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 241?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 242?
M. French: "La commission a le pouvoir de rendre les
pièces qui lui sont remises ou de déterminer, ce qu'il y a lieu
d'en faire", c'est-à-dire qu'elle peut les retourner ou non, à
son gré; est-ce que c'est cela?
M. Parizeau: C'est cela.
M. French: Dans certaines circonstances, elle voudrait garder les
documents?
M. Parizeau: II s'agit de la possibilité pour la
commission de retenir des pièces sous son contrôle jusqu'à
ce que, par exemple, le procès soit terminé.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 243?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 244?
M. French: Est-ce que c'est un principe qui est contesté,
le principe du huis clos dans des cas pareils?
M. Parizeau: M. le Président, comme il s'agit d'une
enquête...
M. French: Oui.
M. Parizeau: ... elle peut donner lieu ou non à des
poursuites...
M. French: À des audiences, oui.
M. Parizeau: ... devant les tribunaux, pas à des
audiences. S'il fallait que l'enquête aboutisse à un non-lieu et
que la commission décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre...
M. French: Oui.
M. Parizeau: ... ouvrir cela au public serait terrible pour la
réputation des personnes en cause.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 245?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 246?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 247?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 248?
M. French: Adopté.
Mesures conservatoires
Blocage Le Président (M. Boucher): Article 249?
M. French: M. le Président, ce pouvoir est
extrêmement important. Je regrette que le député de
Vaudreuil-Soulanges ne soit pas avec nous, parce qu'il est sûr qu'un
juriste ferait mieux que je ne peux le faire, mais il me semble qu'on va
très loin, surtout dans le paragraphe 1 . On donne à la
commission un tel pouvoir que j'ai de la difficulté à imaginer
qu'il y ait un pouvoir analogue pour une autre régie ou agent
quasi-judiciaire du gouvernement du Québec. Je me demande même si
de tels pouvoirs très étendus se sont avérés
très nécessaires dans le passé, s'il y a vraiment lieu de
les garder ici.
M. Parizeau: M. le Président...
Le Président (M. Boucher): M. le ministre.
M. Parizeau: ... effectivement, ce n'est pas un pouvoir qu'on
donne fréquemment. Je ne connais vraiment que deux cas où cela se
présente... Il n'y a pas que celui-là, il y en a un autre. Le
ministère du Revenu a un droit de blocage sur les fonds, non, pour
protéger le paiement des impôts? Ici, le pouvoir est d'un autre
ordre. Si la commission a des raisons de croire qu'il faut immédiatement
bouger - les fonds sont extraordinairement mobiles; sur un coup de
téléphone, on peut déplacer beaucoup d'argent - il faut
qu'elle puisse intervenir immédiatement pour établir le blocage.
On me signalait un exemple qui est assez remarquable. Je savais que cela avait
été fait à cette occasion, mais je ne savais pas que la
somme avait une ampleur pareille. On se souviendra probablement de l'affaire de
l'IOS, il y a quelques années, qui s'est écroulée depuis
ce temps et qui a donné lieu à passablement de poursuites un peu
partout de la part de ceux qui avaient des titres de l'IOS. La commission, ici
au Québec, à cause d'un pouvoir comme celui-là, a
bloqué dans une banque, la Banque de Montréal, 125 000 000 $ de
fonds qui étaient entre les mains de l'IOS. C'est comme cela qu'un bon
nombre d'épargnants ont vu leur mise sauvée. Évidemment
là, c'est un pouvoir qui doit être exercé de façon
immédiate. On ne peut même pas prendre le temps d'aller chez un
juge pour obtenir l'autorisation. Si on a des raisons de croire que l'argent
peut filer, il peut filer très rapidement. Il faut qu'on puisse bloquer
les fonds par téléphone en vertu de ce pouvoir. Et le cas de
l'IOS, c'est assez remarquable. Je savais que quelque chose comme cela
s'était produit mais je ne pensais pas que cela portait sur 125 000 000
$.
M. French: M. le Président, je comprends que le ministre
du Revenu pourrait avoir besoin d'un tel pouvoir. Je soutiens que le ministre
et le ministère ne sont pas des agents quasi-judiciaires. Le ministre
lui-même est responsable de ses gestes non seulement devant des cours de
justice dans certains cas mais devant l'Assemblée nationale. Alors, je
fais remarquer respectueusement au ministre que les situations ne sont pas tout
à fait identiques dans les deux cas.
M. Parizeau: Ah bien, d'autre part, elles ne sont pas les
mêmes en ce sens que... j'allais dire dans le cas du ministère du
Revenu, c'est l'État qui protège la perception des
impôts.
M. French: Oui.
M. Parizeau: Là, c'est la commission qui est
chargée de protéger l'argent des épargnants et dans ce
sens-là, évidemment, les circonstances ne sont pas les
mêmes. Si je faisais une analogie, c'était simplement
quant à l'ampleur des pouvoirs ou alors à leurs
caractéristiques extrêmement brutales dans les deux cas. Les
raisons pour lesquelles on les exerce sont évidemment tout à fait
différentes. Mais, encore une fois, compte tenu du fait que le transfert
des fonds de compte à compte ou d'institution financière à
institution financière peut se faire, à notre époque, de
façon presque instanter, si on ne le donne pas à quelqu'un - on
ne pourrait pas imaginer de le donner au ministre - la rapidité
d'exécution risquerait d'en être affectée. Il faut
être en mesure de le donner à l'organisme qui normalement serait
le premier averti. Là, ce ne sera pas le ministre qui va être
averti, c'est la commission. Si quelqu'un sait que cela peut se produire, c'est
la commission, avant n'importe qui. Il faut qu'elle puisse agir de façon
instanter. Et le fait que justement dans le passé ils ont
été capables de protéger les épargnants pour des
montants considérables, c'est un pouvoir, dans ces conditions, qu'on
devrait, à mon sens, leur maintenir.
M. French: Quelle est la situation qui, pour vous, prévaut
dans ce cas-ci en Ontario?
M. Parizeau: Nous allons chercher, M. le Président,
dans... Je voudrais simplement faire une dernière observation. Les gens
de la Bourse qui ont regardé cela, qui avaient fait des
représentations, se disent, comme le disait M. Lortie, satisfaits de
cette disposition.
M. French: M. Lortie a fait spécifiquement
référence à 249?
M. Parizeau: 249, oui, spécifiquement.
M. French: Bon. Autres biens... Excusez-moi.
M. Parizeau: On me dit qu'en Ontario, effectivement, ils doivent
aller devant le tribunal pour faire cela. Ils n'ont pas un pouvoir
correspondant. Et, c'est à ce point compliqué ou lent qu'à
toutes fins utiles ils l'exercent finalement très peu.
M. French: Ils l'exercent très peu.
M. Parizeau: Très peu. Simplement parce qu'il faut passer
par un tribunal.
M. French: Et cela sur le compte des épargnants
d'après le ministre? Des épargnants ontariens.
M. Parizeau: Oui, je pense qu'à cet égard ils
sont... D'ailleurs les gens de la commission en Ontario reconnaissent qu'ils
peuvent difficilement exercer ce pouvoir parce que le temps de rejoindre un
juge, etc., ça fait longtemps que...
M. French: M. le Président, les fonds et les titres, on
comprend. "Les autres biens"? C'est-à-dire que la cible de
l'enquête, dès que la commission décrète une
enquête, appartient à la commission, si la commission le choisit
ainsi.
M. Parizeau: M. le Président, on me dit que le cas de
"autres biens", là où cela a été exercé
récemment, cela visait assez souvent des terrains.
M. French: Des terrains? (16 heures)
M. Parizeau: Des terrains où la disposition du terrain ou
l'acte de vente peut se faire rapidement. D'ailleurs, le président de la
commission me souligne qu'il y a eu plusieurs cas récemment. J'ai
donné celui de l'IOS parce que c'est peut-être le plus
spectaculaire, mais il me donnait récemment le cas d'un blocage qui a
été fait 300 000 $ - dont ils étaient moralement
assurés que s'ils ne les bloquaient pas cela quittait entre les mains
d'un professionnel et ils appartenaient entièrement à des
tiers.
M. French: N'y aurait-il pas lieu de définir un peu mieux
"autres biens"? Effectivement, je ne veux pas faire violence au sens du
discours du ministre, on ne veut donner aucune ouverture, aucune
possibilité, aucune échappatoire à une personne de
mauvaise foi qui pourrait de plusieurs façons transférer de
grandes sommes d'argent, des sommes importantes pour les épargnants de
façon presque instantanée.
M. Parizeau: C'est que si nous n'avions pas plusieurs cas de ce
genre au Québec, on dirait: On peut peut-être envisager d'examiner
une atténuation de ces pouvoirs, mais il y en a eu beaucoup.
M. French: Oui, c'est cela. Je vais soumettre l'argument le plus
convaincant, c'est que, paraît-il, cet article a été
utilisé assez souvent. Est-ce qu'on peut avoir un ordre de magnitude,
est-ce qu'on parle de cinq cas depuis 1970, de dix cas depuis 1970?
M. Parizeau: C'est difficile à dire. Enfin, l'ordre de
grandeur qu'on me donne c'est quatre ou cinq fois dans les grosses
années.
M. French: Les grosses années. Par année, les
grosses années.
M. Parizeau: Quand ce serait utilisé souvent, ce serait
quatre ou cinq fois.
M. French: C'est quand même beaucoup.
M. Parizeau: Indiscutablement. Il faut comprendre dans quel
contexte cela se situe. Je vous rappellerai le nombre de gens qui sont
allés se réfugier dans des pays comme le Mexique en partant avec
la caisse. Enfin il y a eu beaucoup de cas.
M. French: II y a des électeurs de mon comté qui
sont convaincus qu'il y a un fonctionnaire ou un péquiste quelque part
qui est sorti avec les 500 000 000 $ du ministère de l'Éducation
et qui vit actuellement en toute beauté au Brésil.
M. Parizeau: J'ai eu l'occasion de dire en Chambre justement ce
que je pensais de cela, mais j'aurais cru plutôt qu'on pensait qu'il
avait repris la filière française en sens inverse, mais le fait
est que nous avons eu passablement de cas. On se souviendra qu'à une
certaine époque, par exemple, l'exode des notaires avait atteint des
proportions assez remarquables. L'argent file très vite et la personne
physique accompagne les fonds un peu plus tard. Je pense qu'il faut
raisonnablement laisser à la commission le pouvoir d'intervenir. Cela a
été trop utile pour protéger les épargnants
jusqu'à maintenant pour qu'on joue avec cela.
D'autre part, quand on parle de définition d'autres biens, ce
serait très difficile d'en avoir quelque chose de beaucoup plus
précis. Évidemment, si on pense qu'une vente presque
instantanée peut se faire sur un terrain et que l'argent puisse ensuite
filer, on doit pouvoir le bloquer, mais cela couvrirait aussi, par exemple, un
déplacement d'or, de métaux précieux. Comme cela c'est
"autres biens", ce n'est pas un titre, ce n'est pas un fonds dans le sens de la
loi.
Si on essaie de définir "autres biens", on est certain simplement
d'en échapper.
M. French: Je voudrais juste essayer de prendre une autre
approche. Y aurait-il possibilité de donner à la personne qui
voit ainsi ses biens saisis un recours quelconque, si jamais la
préoccupation de la commission s'avérait fausse? Est-ce qu'il y a
recours, pas sur le coup, mais une action en dommages ou quelque chose comme
cela?
M. Parizeau: De toute façon, ce pouvoir important qui
existait déjà est un peu plus balisé par d'autres
articles. Par exemple, on verra à l'article suivant que pour la
première fois apparaît la disposition que c'est pour 90 jours,
renouvelables sans doute, mais la saisie, si on peut dire, est valable pour 90
jours, ce qui n'existe pas dans la loi actuelle. D'autre part, il y a toujours
les pouvoirs d'appel réguliers à l'égard des
commissions.
M. French: La personne peut aller en cour?
M. Parizeau: Comment?
M. French: La personne peut aller en cour?
M. Parizeau: Certainement, certainement.
M. French: Sur division, M. le Président.
Le Président (M. Boucher): L'article 249 est adopté
sur division. Article 250?
M. French: Comment est-ce que la commission renouvelle? Par
simple décret?
M. Parizeau: Par ordonnance. M. French: Par ordonnance.
M. Parizeau: Oui. M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 251?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 252?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 253?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 254?
M. French: M. le Président, la commission a actuellement
et aura, à la suite de l'adoption éventuelle du projet de loi,
des pouvoirs vraiment extraordinaires. L'article 254 est très large. Je
dois présumer que le ministre voit dans l'article 254 une arme
additionnelle, essentielle dans la bataille contre les Bernard Cornfeld de ce
monde effectivement.
M. Parizeau: Si on prend le cas justement de Bernard Cornfeld, il
y avait 125 000 000 $ de bloqués qui appartenaient à des
épargnants. Les intérêts là-dessus qui sont
entrés par la suite appartiennent aussi aux épargnants. Il est
parfaitement normal que l'article 254 s'applique. Après tout, si cet
argent appartient à des tiers, il n'y a
pas de raison que le rendement de cet argent ne leur appartienne pas
aussi.
M. French: M. le Président, il est important de distinguer
si oui ou non les intérêts appartenaient aux épargnants.
D'où la question: Est-ce que la commission à elle seule devrait
avoir le pouvoir impliqué dans les articles 249 et 254? Il me semble que
c'est de cette deuxième question qu'il s'agit. Est-ce que la commission
devrait avoir ces pouvoirs sans avoir recours à un juge? Si j'ai bien
compris, la réponse est oui.
M. Parizeau: Mais ce que je ne comprends pas ici, c'est
qu'à partir du moment ou des fonds continus, enfin des biens
additionnels entrent dans les mêmes comptes. Si on a jugé utile de
les bloquer, il faut juger ce qui viendra s'ajouter à cela. S'il y a un
dividende parmi les fonds qui sont bloqués, il y a des dividendes qui
sont payés en actions. Bon, c'est sûrement la même chose
pour les intérêts. Tout ce qui viendra s'accumuler dans ces fonds,
si on les a bloqués, on bloquera ce qui viendra s'accumuler dedans.
C'est dans la logique des choses. Je comprends que le député de
Westmount puisse s'opposer à l'article 249, mais s'il s'y oppose, il
sera opposé à l'article 254.
M. French: Sauf que vous ne voulez pas reprendre le débat
de 249 que j'ai déjà perdu.
M. Parizeau: Ce n'est pas cela. C'est que dans la mesure
où je trouve que 249 est raisonnable, je trouve que 254 est raisonnable
aussi. On est tous les deux cohérents.
M. French: Sur division.
Le Président (M. Boucher): Adopté sur division.
Article 255?
M. French: M. le Président, cette personne ayant
été refusée par la commission aurait toujours le droit
d'aller en cour.
M. Parizeau: Oui. M. French: Après. M. Parizeau:
Oui. M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 256?
M. Parizeau: M. le Président, la raison pour laquelle le
ministère de l'Énergie et des Ressources apparaît dans cet
article, c'est qu'effectivement, dans le passé, l'ordonnance a souvent
porté sur des claims miniers. Il faut qu'à ce moment-là le
ministère de l'Énergie et des Ressources soit averti.
M. French: Adopté.
Administration provisoire et liquidation
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 257?
M. French: M. le Président, la loi ontarienne exige
l'application à un juge de la Cour suprême de l'Ontario tandis
qu'ici on parle d'une simple recommandation au ministre. En quelque sorte, on a
un problème.
M. Parizeau: Oui, mais cela, M. le Président, c'est tout
à fait analogue. Ce sont des pouvoirs qui ne sont pas différents
de ceux qu'a encore, pour quelques jours, le ministre des Institutions
financières et Coopératives et que le ministre des Finances aura
à l'égard d'institutions financières dans les lois
organiques. La mise en tutelle d'une caisse d'épargne et de
crédit ou d'une société d'entraide ou quelque chose comme
cela est déterminée, décidée par le ministre.
Alors, de mettre cela ici: "peut recommander au ministre", c'est quelque chose
qu'on retrouve dans toutes nos lois d'institutions financières à
l'heure actuelle. Ce n'est pas un pouvoir exorbitant d'autres choses que nous
retrouvons dans notre législation.
En somme, ce que je voulais dire, M. le Président, c'est que ce
n'est pas exorbitant de nos...
M. French: Par rapport à l'usage.
M. Parizeau: ... législations dans d'autres domaines
connexes, comme celui des institutions financières.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 258?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 259?
M. French: C'est-à-dire, M. le Président, que
l'administrateur a effectivement un pouvoir total sur les biens de la personne
visée.
M. Parizeau: C'est cela, M. le Président. D'ailleurs,
c'est le rôle normal d'un administrateur provisoire. (16 h 15)
M. French: Un administrateur, un syndic ou...
M. Parizeau: C'est cela.
M. French: Encore une fois, il me semble qu'il y aurait lieu
d'utiliser les mécanismes que les tribunaux fournissent dans un tel cas.
Il s'agit, premièrement, d'un cas où la commission a fait une
erreur et cela pourrait être extrêmement sérieux. Je trouve
qu'on demande au législateur d'avoir beaucoup de foi dans le jugement de
la commission. Évidemment, avec la commission actuelle, on en a, mais on
ne peut qu'espérer que, dans les nominations que le gouvernement et les
gouvernements à venir feront à la commission, le jugement se
révèle toujours aussi bon que cela s'est
révélé depuis dix ans.
M. Parizeau: II faut bien comprendre cependant que ce sont des
pouvoirs qui découlent d'une décision ministérielle. Je
comprends le député de Westmount. Ce sont aussi des questions que
je me suis posées à l'égard des pouvoirs que l'on a sur
les institutions financières. Est-ce qu'on ne devrait pas davantage
avoir recours à des tribunaux? Je ne vous cacherai pas que ces pouvoirs
ministériels qui existent dans notre législation depuis assez
longtemps étaient mal foutus, pas précis, difficiles
d'application. J'en ai compris en tout cas la signification. Dans d'autres de
nos lois que nous avons examinées depuis quelques mois, j'ai
insisté pour en préciser le contour et l'application. Dans la
mesure où nous aurions eu des pouvoirs plus clairs, essentiellement
d'ordre ministériel, à l'occasion de la crise des
sociétés d'entraide, il y a peut-être des choses qui
auraient tourné très différemment.
C'est que rien ne m'a paru aussi bizarre dans notre législation
que de reconnaître une sorte de pouvoir un peu vague du ministre de
décréter des tutelles et d'être placé devant ce
genre de crise financière où des centaines de millions de dollars
sont en cause, où on devrait être en mesure de suspendre
l'administration et de la remplacer par une administration provisoire, et vous
allez dire de sauver les meubles et ne pas s'engager dans un processus
judiciaire. Du point de vue de l'épargnant, vous savez, un processus
judiciaire qui dure pendant deux ans et qui donne lieu à un appel de
cour en cour, ce n'est pas cela qui va sauver son épargne. Si la panique
a pris quelque part, ce n'est pas dans le fait que cela aille de tribunal en
tribunal qui satisfait les gens. Ce que les gens veulent savoir dans des cas
comme celui-là, c'est: Est-ce que quelqu'un fait quelque chose pour
sauver les meubles et est-ce que quelqu'un a le pouvoir de faire quelque chose
pour sauver les meubles? C'est dans ce sens où il faut donner des
pouvoirs d'administration provisoires. Qu'on les fasse passer par le ministre,
c'est probablement raisonnable dans ce cas, mais il faut que ces pouvoirs
existent et qu'ils ne puissent pas être annulés par des
procédures judiciaires où là, cela devient trop facile
dans un certain sens de prendre la voie judiciaire, de compter sur les
délais avec un gouvernement qui se croise les bras et qui est
parfaitement convaincu qu'il y aurait des gestes à poser pour sauver
l'épargne des gens et qu'on ne peut pas le faire tant que tout le
processus n'est pas terminé. Dans ce sens, l'expérience que nous
avons connue au cours de l'année 1981...
M. French: Je comprends...
M. Parizeau: ... cela me satisfait.
M. French: ... que, lorsque la réforme de la Loi sur les
caisses d'épargne et de crédit va venir, probablement le
printemps prochain, je présume, on va en entendre parler longuement,
mais ce n'est pas exactement la même chose, la situation des caisses
d'entraide économique et la situation d'une personne, d'une compagnie
qui se trouve sous l'administration d'un individu nommé par le ministre
dans la réglementation de la commission. Je suis d'accord avec le
ministre que, lorsqu'il y aura une institution financière, ce serait
souhaitable que l'autorité publique puisse prendre une décision,
puisse amorcer un processus de récupération dans les plus brefs
délais et sans se trouver indûment retardée par un
processus dilatoire entrepris dans une série de cours. Mais là,
on parle d'un individu qui, pour des raisons qui étaient peut-être
justifiées dans le passé, mais qui, selon le bon jugement et la
qualité du jugement des commissaires dans l'avenir, ne
s'avéreraient pas nécessairement justifiées, se retrouve
entre les mains d'une institution à peu près sans aucun recours.
En tout cas, je pense qu'on peut dire qu'on est en désaccord sur le
principe et laisser cela là.
M. Parizeau: J'essaierai quand même de gagner le
député de Westmount à ce que je dis avant qu'il ne
prononce son désaccord. Je faisais allusion tout à l'heure
à cette émigration de notaires que nous avons connue à la
fin des années soixante. Un notaire a non seulement sa pratique, mais
une société de placement qui lui appartient. Maintenant, ce n'est
plus possible, grâce au ciel. Enfin, à cette époque,
c'était faisable. Il recevait des gens chez lui, se faisait remettre des
fonds et les investissait dans sa société de placement. La
société de placement tournait mal, le notaire fichait le camp au
Mexique. Écoutez, il faut des pouvoirs comme ceux-là; il ne faut
pas les éviter. Il faut qu'on puisse mettre cela... La compagnie reste
là avec on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans, mais enfin, elle
est là. Il y a des gens qui ont mis des fonds et le bonhomme est en
fuite. Si vous n'avez pas un pouvoir d'administration provisoire,
qu'est-ce qu'il advient? On ne peut tout de même pas nommer le conseil de
famille. Je ne sais. Il faut quand même quelque chose.
M. French: Le ministre persiste à me faire dire que je
suis contre l'exercice de ces pouvoirs. Or, ce n'est pas cela. C'est que je
suis contre la façon dont ces pouvoirs sont exercés dans le
projet de loi actuel, c'est-à-dire qu'ils sont exercés
essentiellement par un organisme quasi judiciaire. L'argument du ministre - je
le comprends - c'est que cet organisme ne peut pas se permettre le luxe d'avoir
recours a un juge. Il doit agir directement de son propre gré parce
qu'il s'agit de situations d'urgence qui ne permettent pas, paraît-il,
d'avoir recours à un juge.
M. Parizeau: Non, mais attention! Ce n'est pas la commission qui
exerce ce pouvoir. Dans le cas dont nous parlons, c'est le ministre.
M. French: C'est le ministre, sur la recommandation de...
M. Parizeau: La commission recommande le nom d'un administrateur
provisoire et c'est le ministre qui exerce le pouvoir. Il faut faire attention,
c'est un tribunal quasi judiciaire, mais qui, dans ce cas, n'a pas
l'autorité ultime.
Le ministre, quant à lui, est aussi astreint à un certain
nombre d'obligations. Il doit donner à la personne
intéressée l'occasion de se faire entendre, si elle n'est pas au
Mexique. C'est quand même balisé. Il faut que ce pouvoir soit
quelque part. La commission ne le prend pas sur ses épaules, c'est le
ministre qui l'a.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 260?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 261?
M. Fortier: Alors, à l'article 261, le ministre a le
pouvoir uniquement sur recommandation de la commission.
M. Parizeau: Oui. Mais il peut, sur recommandation.
M. French: M. le Président, je ne ferai pas de
débat. Sur division.
Le Président (M. Boucher): L'article 261 est adopté
sur division. Article 262?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 263?
Autres attributions de la commission
M. Fortier: Article 263. Cela me semble un pouvoir assez
important. Elle peut dispenser n'importe qui des obligations de la loi.
M. Parizeau: Oui, c'est cela, lorsqu'elle estime que cette
dispense ne porte pas atteinte à la protection des épargnants. On
m'indique que là, nous présentons les choses d'une façon
un peu différente de celle de la loi de l'Ontario, mais c'est surtout
une différence de présentation. Un peu partout dans la loi de
l'Ontario, il y a un pouvoir de dispense qui est accordé à la
commission. Nous avons regroupé tous ensemble là-dedans ces
pouvoirs de dispense.
M. Fortier: Lorsque...
M. Parizeau: Évidemment, cela paraît très
gros parce que tout cela apparaît en même temps dans le même
article, mais c'est...
M. Fortier: Lorsqu'elle donne une dispense comme cela, est-ce que
cette décision doit nécessairement être rendue
publique?
M. Parizeau: C'est toujours rendu public.
M. Fortier: C'est une obligation de la loi?
M. Parizeau: On me dit que, de toute façon, toutes les
décisions...
M. Fortier: Que toute décision de la commission doit
être rendue publique. Je voudrais tempérer ce droit-là au
moins par une déclaration publique. C'est le minimum, je pense bien.
M. Parizeau: On va chercher l'article de la loi qui
prévoit cela, mais enfin toutes les décisions de la commission
sont rendues publiques.
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 264?
M. Fortier: C'est un pouvoir qui lui permet de refuser.
M. Parizeau: Et d'indiquer à partir de quels
critères elle peut refuser la dispense.
M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 265?
M. French: M. le Président, c'est un article très
important.
M. Fortier: Parce que, quand on ne sera plus
députés, on...
M. French: Mais c'est l'article à partir duquel la
commission ordonne l'arrêt d'échange de certains titres,
effectivement.
M. Parizeau: D'ailleurs, cela existe actuellement.
M. French: "Stop trade". Ah oui, d'accord.
M. Parizeau: Cela existe dans la loi.
M. French: C'est "stop trade", mais je veux juste être
sûr. C'est un "stop trading", en fait, une suspension.
M. Fortier: C'est plus qu'une dispense. Elle peut interdire.
M. Parizeau: Mais cela est effectivement très important.
C'est la dernière ligne de défense de la commission si, à
un moment donné, elle juge que, pour des raisons de probité ou de
défense du public...
M. French: Ce sont les mots "une personne". Cela nous mène
dans un sens qui n'est pas vraiment la véritable portée de
l'article. Je ne critique pas la rédaction. C'est inévitable que
ce soit rédigé comme cela. Mais là, on se rend vraiment
compte de ce que c'est. Le titre est gelé. Je sais ce que c'est la
définition de "personne".
M. Parizeau: Telle qu'on l'a...
M. French: Je ne m'oppose absolument pas. C'est seulement que,
lorsqu'on le lit de façon non informée, on ne se rend pas compte
de la véritable importance.
M. Parizeau: Oui, oui, c'est cela, bien sûr.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 266?
M. French: M. le Président, l'ACCOVAM a demandé que
la commission soit tenue de motiver sa décision auprès de la
personne en question, ou des personnes en question. Le ministre a-t-il des
commentaires à ce sujet? (16 h 30)
M. Parizeau: C'est un article de portée
générale, l'article 319, qui dit: "La commission ou la personne
exerçant un pouvoir délégué est tenue de motiver la
décision qui affecte défavorablement les droits d'une personne."
C'est un article de portée générale, la 319.
M. French: II y aurait effectivement...
M. Parizeau: Dès que c'est susceptible d'affecter
défavorablement une personne, elle doit motiver.
M. French: Y a-t-il des cas où un avis public ne devrait
pas être donné?
M. Parizeau: Comme on le disait tout à l'heure, chaque
fois que la commission rend une ordonnance, elle la rend aussi publique dans un
cas comme celui-là.
M. French: Quel est l'article?
M. Parizeau: Dans l'article 266, on parle ici effectivement de
rendre public. Le 298 se lit ainsi: "La Commission publie périodiquement
un bulletin en vue d'informer les milieux financiers sur son activité.
Ce bulletin peut notamment contenir les demandes reçues par la
Commission, les décisions rendues, les instructions
générales ainsi que toute information déposée."
Une voix: En fin d'année.
M. Parizeau: Non, non, c'est périodique, c'est
hebdomadaire.
M. French: On n'est pas en train de discuter de l'article en
question, mais c'est un article habilitant, ce n'est pas un article...
M. Parizeau: C'est exact.
M. French: ... qui exige quoi que ce soit.
M. Parizeau: L'article 266, au contraire, n'est pas habilitant.
Elle doit être faite.
M. French: Est-ce que j'ai bien compris que l'article 266 exige
un avis public lorsqu'il y a une catégorie de personnes
impliquées, mais n'en exige pas un dans le cas d'un individu, d'une
seule personne physique?
M. Parizeau: Oui. Effectivement, le député de
Westmount a raison de faire cette distinction. La personne en est avisée
simplement. Quand il s'agit d'une ordonnance
visant une catégorie de personnes, la publication d'ordonnance a
lieu et cela répond d'ailleurs à une des interrogations qu'avait
le député d'Outremont. Il peut y avoir des cas. Mais dans le cas
d'une personne, ce ne sera pas publié. On me dit que néanmoins,
même dans le cas d'une personne, c'est publié. La pratique de la
commission, c'est que, même si cela s'applique à une personne, on
publie tout.
M. French: Je rappellerai au ministre que, d'après ce
qu'on a vu, il n'y a aucune exigence. C'est une pratique établie.
M. Parizeau: C'est cela. C'est une pratique à
l'égard des personnes. La raison pour laquelle c'est rendu public, c'est
la pratique. Dans le cas d'une catégorie, l'obligation en est faite. On
me dit que la pratique de publier toutes les décisions de la commission
date d'au-delà d'une vingtaine d'années. Ce n'est pas quelque
chose qui crée un problème dans la société, on en a
l'habitude.
M. French: N'y aurait-il pas lieu de le consacrer dans le projet
de loi quelque part?
M. Fortier: Si c'est une pratique, la question que je posais,
c'est que, si on donne le pouvoir de défendre à des individus ou
à des personnes de faire une chose, ce pouvoir qui est énorme
dans notre société peut être compensé au moins par
une déclaration publique qui protège les individus de la
société contre un abus possible.
M. Parizeau: Si on prenait avis qu'on discuterait de cela en
abordant le 298 qui a trait aux publications, on pourrait examiner cela
à ce moment.
M. French: Ce commentaire que nous faisons à ce point-ci
pour encourager une réflexion fructueuse de la part...
M. Parizeau: Comme il nous reste une trentaine d'articles, cela
donnerait la possibilité aux conseillers juridiques de voir s'il y a des
possibilités, comment pourrait être établi un
amendement.
M. French: C'est cela.
Le Président (M. Boucher): Est-ce que nous suspendons
l'article 266?
M. French: Non, 266, nous l'adoptons.
Le Président (M. Boucher): Article 266, adopté.
Article 267?
M. French: Par exemple, c'est une "black list" qui donne lieu...
Est-ce que la Commission des droits de la personne a commenté le projet
de loi?
M. Parizeau: Je ne sais pas si elle l'a commenté, mais
nous avons eu de la part du ministère de la Justice toute une
série d'observations. J'aurai tout à l'heure, à l'occasion
de 272, à saisir la commission à cet effet. Il faut dire ici que
le ministère de la Justice est intervenu dans la préparation de
ce projet de loi justement au nom de la loi sur la protection de la
personne.
M. French: M. le Président, je...
M. Parizeau: C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a eu
tellement d'amendements dans une autre partie que nous avons vue. C'est pour
cela que j'aurai à soumettre tout à l'heure une question à
cette commission quant à l'article 272.
M. French: Je comprends pourquoi l'article en question est utile
à une commission des valeurs mobilières. Mais, du point de vue
des droits de la personne, je dois dire que ce sont des pouvoirs très
larges. La protection des épargnants est une justification
extrêmement floue...
M. Parizeau: M. le Président...
M. French: Allez-y, si vous voulez.
M. Parizeau: ... l'explication qu'on me donne est la suivante. Il
s'est produit un bon nombre de cas dans le passé où des gens,
même condamnés pour fraude, élisaient domicile dans un
bureau de courtage et y traitaient leurs affaires à partir de là,
La commission, même sans avoir le pouvoir qui est établi dans cet
article 267 qui est nouveau - il n'y a pas de parrallèle dans la loi
actuelle - est intervenue à un certain nombre de reprises, même si
l'assise juridique de son intervention n'était pas solide, pour
procéder à ce genre d'interdictions pour faire en sorte que les
gens évacuent les lieux. Il faut bien comprendre qu'à
l'égard des clients cela devient extraordinairement difficile
d'établir une distinction entre le courtier...
M. French: Ah bien! cela est sûr.
M. Parizeau: Oui, et la personne qui est installée dans
les locaux...
M. French: Je le concède volontiers, M. le
Président, mais...
M. Parizeau: ... et qui utilise la même
téléphoniste, la même identification; cela devient...
M. French: M. le Président, il est sûr et certain
que quelqu'un qui a déjà été
condamné pour fraude ou pour toute autre infraction criminelle ou
pour une infraction à la Loi sur les valeurs mobilières pourrait
être visé comme tel dans cet article. Mais est-il
nécessaire d'aller beaucoup plus loin, comme on le fait dans les
dispositions actuelles, compte tenu de tous les autres pouvoirs que la
commission pourrait exercer à l'endroit de l'émetteur assujetti
ou à l'endroit d'une personne inscrite?
M. Parizeau: M. le Président, comme cela touche de
très près... Enfin, le problème que soulève le
député de Westmount au sujet de l'article 267, j'ai l'intention
de le soulever à l'article 272 en expliquant la nature du
problème. Est-ce qu'on pourrait laisser l'article 267 en suspens?
M. French: D'accord.
M. Parizeau: D'ailleurs, je demanderai aussi qu'on laisse
l'article 272 en suspens. On s'expliquera sur la nature du problème que
cela crée et on verra ce qu'on peut faire avec.
M. French: Cela va, suspension.
Le Président (M. Boucher): L'article 267 est suspendu.
Article 268?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 269?
M. French: M. le Président, c'est une question
d'ignorance. Est-ce qu'on peut avoir l'explication de ce que cela veut dire
avec un exemple? Ce que cela peut impliquer précisément est
difficile à saisir.
M. Parizeau: Vous pourriez demander au président de la
commission d'expliquer.
Il y a eu des cas dans le passé et des cas même assez
récents où des décisions des tribunaux ont
été rendues dans le cas de causes civiles, entre autres, qui ont
eu pour effet ou qui avaient pour effet des questions d'interprétation
de la loi et des questions concernant directement la Loi sur les valeurs
mobilières et la commission n'en était pas avisée et
n'avait pas le droit d'intervenir. Tout ce que cette optique donne, c'est le
droit pour la commission d'intervenir dans ce genre de cause pour être
capable de donner son point de vue sur l'interprétation de la loi ou
d'autres matières qui concernent directement la Loi sur les valeurs
mobilières.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 270?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 271?
M. French: À l'article 271, la commission peut ordonner
à une personne inscrite de lui soumettre avant l'utilisation, à
titre d'exemple, tout document publicitaire. En pratique, quels critères
la commission utiliserait-elle pour décider lesquelles des centaines de
personnes inscrites devraient être tenues à satisfaire à
une telle exigence?
M. Parizeau: Le président de la commission répond
puisqu'on parle des pratiques.
Cet article est quand même beaucoup plus limitatif que l'article
équivalent en Ontario. C'est qu'il permet simplement à la
commission, au lieu d'exercer un contrôle sur la publicité qui est
faite par les personnes inscrites, de demander, à certaines occasions...
Et cela peut être, comme dans le passé, quelqu'un peut faire une
plainte à la commission et dire: II y a une certaine publicité
qui est faite par un courtier, elle ne semble pas tout à fait correcte.
La commission, dans ce cas, peut demander à la personne inscrite de lui
soumettre son document publicitaire, de faire une vérification et, s'il
y a lieu, d'interdire.
M. French: Dans ce cas, la personne inscrite aurait l'occasion de
se faire entendre.
M. Parizeau: Absolument, comme pour les autres
décisions...
M. French: Toutes les autres personnes.
M. Parizeau: ... on doit entendre une personne avant de rendre
une décision.
M. French: Maintenant, le président de la commission nous
dit que l'article 271 est plus restreint comme article que l'article
correspondant dans la loi ontarienne. Pourtant, mes renseignements me disent
qu'il faut que la conduite passée de la personne inscrite dans
l'utilisation de documents publicitaires offre des raisons à la
commission de croire que, dans l'intérêt public, il est
nécessaire de délivrer une telle ordonnance. Il me semble, si
l'interprétation est correcte, qu'il est peut-être un peu plus
restrictif. (16 h 45)
M. Parizeau: C'est après avoir entendu la personne en
Ontario, si la commission voit que la personne, sa conduite passée
à l'égard de la publicité, n'a pas "affords reasonable
ground for belief that it is necessary". Alors, il reste que c'est après
l'avoir entendue; en fait, cela ne veut pas dire plus que ce qu'on
a ici. Il faut entendre quand même la personne dans notre cas. On
est obligé de l'entendre avant de rendre une décision. On lui
demande sa publicité; on doit l'entendre avant de l'interdire. Si on
juge que sa conduite passée nécessite l'intervention de la
commission ou qu'elle ne la nécessite pas, la décision est rendue
en conséquence. Il n'y a pas là de différence entre les
deux.
M. French: C'est ce qui me manque, qu'il n'y ait pas de
différence. Il me semble qu'en Ontario, le "track record" joue et, au
Québec, il n'y pas une telle exigence. La commission est
habilitée d'agir en tout état de cause. Peut-être que c'est
comme cela devrait être, mais j'essaie de voir pourquoi, s'il n'y a pas
de différence, la loi ontarienne évoque ce mauvais "track record"
nécessaire et, dans notre cas, dans la disposition qui est
étudiée, il n'y a pas d'évocation sur la conduite dans le
passé, sur le comportement de la personne inscrite.
M. Parizeau: Peut-être que nous en avons eu un exemple il y
a quelques mois ou un an; il n'y a pas longtemps en tout cas. Il est tout
à fait possible que le "track record" soit impeccable, mais que
quelqu'un présente une plainte à la commission en lui demandant
de faire enquête et d'examiner cette publicité qui sort depuis une
semaine ou qui est sortie hier. Je pense que c'est un pouvoir raisonnable qu'on
donne à la commission...
M. French: Absolument, M. le Président.
M. Parizeau: ... de répondre à une plainte venant
du public.
M. French: Ce que j'essaie de voir - je suis d'accord avec le
ministre là-dessus -c'est quelle est l'utilité de cette
évocation de la conduite passée dans le contexte ontarien, qui
n'existe pas dans le nôtre. Je n'ai pas saisi dans l'explication du
président de la Bourse - c'est probablement ma faute - comment on
pourrait tirer la conclusion que la situation est identique. Si la situation
n'est pas identique, est-ce qu'il serait valable ou non d'avoir une telle
limite? Probablement que non, mais j'essaie juste de comprendre pourquoi le
législateur ontarien a vu cela autrement; il m'apparaît au moins
qu'il a vu cela autrement.
M. Parizeau: Oui, oui, bien sûr. Je vais demander au
président de la commission...
M. le Président, c'est moins limitatif dans le sens que, si la
commission de l'Ontario prend une décision, la personne inscrite doit
lui délivrer, sept jours avant qu'elle n'utilise un document
publicitaire, une copie du document. Nous ne mettons pas cette restriction. On
ne dit pas que, si la commission décide qu'elle doit l'interdire,
à chaque fois par la suite, la personne inscrite doit lui
délivrer des copies. On ne voulait pas être inondé des
documents publicitaires des personnes inscrites. C'est pourquoi on a
laissé cela peut-être un peu plus flexible, de façon
à pouvoir intervenir seulement dans les cas où c'est absolument
essentiel et non pas fixer une règle qui nous permette de recevoir...
S'il fallait recevoir toute la publicité des courtiers, je pense que
cela rendrait les choses très difficiles.
Je pourrais ajouter une chose, si je peux me permettre. Je viens de
regarder effectivement l'article de la loi ontarienne. Son esprit est assez
différent. Comme dit le député de Westmount, si le "track
record" est mauvais, à partir de là, pour toutes leurs
activités, ils doivent les envoyer à la commission sept jours
avant. Donc, cela peut durer très longtemps. Ce que veut se donner ici
la commission, c'est simplement un pouvoir d'intervention qui peut être
plus ponctuel. En Ontario, c'est assez astreignant. Si le "track record" est
mauvais, alors, après cela, l'ordonnance est émise:
Dorénavant, quand vous sortez de la publicité, vous nous envoyez
tout cela sept jours avant. Cela devient une opération de surveillance
très lourde, très rigide, alors qu'au fond, dans un bon nombre de
cas, il peut s'agir essentiellement d'un avis publicitaire qui n'était
pas tout à fait correct, d'un document qui ne correspondait pas tout
à fait à ce qu'il aurait dû être. On n'a pas besoin
d'en tenir rigueur à l'entreprise pour les cinq années qui
suivent. C'est plus flexible qu'en Ontario, indiscutablement.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Blais): L'article 271 est adopté.
Article 272?
M. Parizeau: M. le Président, je demande que l'article 272
soit laissé en suspens, j'ai encore des conversations à avoir
dans les heures qui viennent sur cette question. Je voudrais simplement exposer
de quoi il s'agit. Je pense qu'il serait peut-être utile pour les deux
parties de la commission de se rendre compte de la difficulté. Il faudra
qu'on tranche cela à un moment donné.
Voici, en gros, de quoi il s'agit. La commission propose d'avoir le
pouvoir de refuser un dépôt de documents s'il a été
établi ou signé par une personne qui a fait l'objet d'une
condamnation pénale ou de mesures disciplinaires reliées aux
valeurs mobilières ou d'une condamnation criminelle - cela, c'est une
chose - d'autre part, qui a fait l'objet d'une poursuite pénale ou d'une
procédure disciplinaire reliée aux valeurs mobilières,
d'une enquête de la commission
ou d'une poursuite criminelle. Là, ce n'est pas une condamnation,
c'est une poursuite. Après pas mal de discussions, le barreau s'est
opposé à cela. Après des discussions avec le barreau, un
amendement - qui apparaît au papillon - a été
rédigé pour remplacer tout ce que je viens de lire par ceci: "La
commission peut refuser le dépôt de documents dont tout ou partie
a été établi ou signé par une personne qui ne
présente pas la probité voulue pour assurer la protection des
épargnants." Évidemment, cela se trouve à transformer la
commission en une sorte de juge de probité; à cela, le
ministère de la Justice s'est opposé. Le barreau, d'ailleurs,
n'était pas plus d'accord avec l'amendement, je dois dire.
Mais le ministère de la Justice est alors entré dans la
discussion à partir d'un argument qu'on connaît tous,
c'est-à-dire que personne n'est coupable tant qu'il n'a pas
été prononcé coupable et qu'on ne peut pas,
antérieurement à la condamnation, présumer qu'un
délit a été commis. Donc, ce que le ministère de la
Justice nous proposait, c'était quelque chose comme ceci; je n'en fais
pas un amendement, c'est seulement pour faire comprendre la nature du
problème: La commission peut refuser le dépôt de documents
dont tout ou partie a été établi ou signé par une
personne qui, au cours des cinq années précédant la date
de ce dépôt, a été reconnue coupable ou s'est
avouée coupable d'une infraction disciplinaire pénale ou
criminelle reliée aux valeurs mobilières, à moins qu'elle
n'en n'ait obtenu pardon. Donc, au nom de la Loi sur la protection des
personnes, le ministère de la Justice dit: N'appliquez cette
interdiction qu'à ceux qui ont été déclarés
coupables ou se sont reconnus coupables; et pas plus de cinq ans, je ne veux
pas que cela traîne toute leur vie.
D'un autre côté, la commission intervient à nouveau
devant un texte comme celui-là et souligne qu'il est arrivé des
cas où quelqu'un qui avait été poursuivi pour pratique
frauduleuse n'a été, finalement, condamné qu'au bout de
délais très longs. On nous donnait, par exemple, le cas d'un
avocat où cela a pris dix ans. Si on ne garde que ce que la Justice nous
proposait et que les délais sont à ce point longs, quelqu'un
dont, au fond, on peut avoir toute raison de croire qu'il a été
fort impliqué dans des opérations frauduleuses, continuerait
pendant des années jusqu'à ce que, finalement, la condamnation se
présente. Il faut reconnaître, d'autre part, que les ordres
professionnels ne sont pas d'une rapidité instanter dans les mesures
qu'ils prennent contre leurs membres et que certaines causes, non pas seulement
auprès des tribunaux, mais auprès des organismes corporatistes,
ont pris des années.
Le problème que nous avons est celui- ci: Si on prend la
définition tout à fait stricte, telle qu'elle nous est
présentée par la Justice, les limitations qui nous sont
présentées qui sont celles-ci: "Seules les personnes qui sont
reconnues coupables et pas plus de cinq ans", on peut vraiment jouer avec la
protection des épargnants d'une façon qui ne serait pas
acceptable. D'un autre côté, si on accepte que c'est difficile de
transformer la commission en tribunal de probité, le texte original que
nous avions devant nous ouvre très largement. Il suffirait qu'une
poursuite soit prise contre quelqu'un pour que, aux fins de l'application de
cette article, il soit présumé coupable. Ce qui serait quand
même aller très loin.
C'est dans ce sens que je demande qu'il soit laissé en suspens.
Nous allons avoir à trancher cela. Je reconnais à l'avance que
cela ne sera pas facile. Il paraît évident que, du point de vue de
la formulation de la Justice, c'est trop étroit. Il me paraît
évident que la formulation initiale de la commission est trop large. Il
faut trouver quelque chose entre les deux. Je laisse à l'heure actuelle
toute espèce de savants juristes discuter de cela. On va y mettre encore
quelques heures et je me présenterai devant la commission avec quelque
chose d'un petit peu plus précis, enfin, d'un peu plus acceptable pour
les parties, je l'espère.
M. French: Est-ce qu'on peut s'attendre que le ministre nous
parle également de la possibilité de changer l'article 269...
M. Parizeau: C'est 267.
M. French: Je m'excuse.
M. Parizeau: Ce serait dans le même éclairage.
M. French: D'accord.
M. Parizeau: C'est que, selon ce qu'on prendra comme attitude
à l'égard de l'article 272, cela aura inévitablement des
répercussions sur l'article 267.
Le Président (M. Boucher): Article 272, suspendu. Article
273?
M. French: Lorsque la commission prononce son blâme, quel
genre de motif ou de raisonnement est-elle obligée, par les dispositions
du projet de loi, de donner publiquement?
M. Parizeau: Le blâme est destiné ici, comment
dire... Il ne faut pas avoir le pouvoir de révoquer ou de ne rien faire.
Il doit y avoir une sorte - on appelle cela de la persuasion morale, si on veut
- de possibilité de décerner un blâme qui n'a
peut-être pas de conséquences juridiques,
mais qui est une sorte d'avertissement. Il ne faut pas être pris
entre je me tais ou je suspends ou je révoque.
M. French: Ma question a été plutôt
précise. Dans ce contexte, dans ce même esprit, quelle explication
publique la commission est-elle obligée de donner lorsqu'elle prononce
un blâme?
M. Parizeau: Elle donnerait le même genre de motif que
celui qu'elle donnerait dans un cas de révocation, sauf que cela
aboutirait à un blâme plutôt qu'à une
révocation. C'est le même genre.
M. French: Mais, est-elle obligée par la loi de le faire?
C'est cela qui me préoccupe également.
M. Parizeau: C'est ce qu'on avait vu à l'article...
M. French: Alors, on va en discuter lorsqu'on discutera de cet
article.
M. Parizeau: C'est l'article 319. "La Commission ou la personne
exerçant un pouvoir délégué est tenue de motiver la
décision qui affecte défavorablement les droits d'une personne."
Cela est clair.
M. French: C'est exact. Il n'est pas question qu'un blâme
affecte défavorablement.
M. Parizeau: Automatiquement.
Le Président (M. Boucher): L'article 273 est-il
adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 274?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 275?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 276?
M. Fortier: Excusez-moi, j'ai besoin d'une explication. À
l'article 275, en ce qui concerne les droits perçus, en percevez-vous
beaucoup? Vous en percevez beaucoup?
M. Parizeau: Un peu plus de 500 000 $.
M. Fortier: Le budget de fonctionnement de la commission, c'est
combien?
M. Parizeau: À peu près cinq fois plus. Cela n'est
pas encore un organisme autofinancé. Je ne dis pas qu'un jour cela ne le
deviendra pas.
Le Président (M. Boucher): Article 275, adopté.
Article 276?
Administration de la loi
La Commission des valeurs mobilières du
Québec
M. Parizeau: Avant que nous abordions l'article 276, est-ce qu'on
me permettrait d'amender le titre X? C'est une erreur. "Administration de la
loi" et non pas "Administration de loi".
Une voix: De la loi. (17 heures)
M. Parizeau: De la loi. Cela ne demande pas, je pense, un
amendement formel, mais j'aimerais simplement le faire inscrire.
Le Président (M. Boucher): L'amendement est adopté?
Adopté.
M. French: Adopté.
L'ACCOVAM a critiqué le quatrièmement croyant, je
présume, que cette profession encadre l'activité des
professionnels et non pas la commission. Le ministre a cru bon de maintenir
quand même le quatrièmement dans le projet de loi.
M. Parizeau: Depuis ce temps, les deux parties ont eu l'occasion
d'en discuter. On aura remarqué que, dans les dernières
représentations de l'ACCOVAM, on ne soulève plus cette question.
D'ailleurs, en soi, il ne faut pas se leurrer quant à la signification
de l'article 276; cela continue simplement la commission telle qu'elle existait
en vertu de la loi actuelle.
M. French: Vu les pouvoirs de la commission en vertu des autres
articles, ce n'est qu'une espèce de résumé des pouvoirs
qu'elle...
M. Parizeau: C'est cela.
M. French: ... détient en vertu des autres articles.
M. Parizeau: C'est cela. C'est un aide-mémoire.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 277?
M. French: Adopté.
M. Parizeau: C'est la même chose, sauf qu'on réduit
la durée à cinq ans.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 278?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 279?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 280?
M. Parizeau: Pour l'article 278, je rappelle que cette
disposition de la dernière phrase est antérieure à
l'adoption de la loi no 105.
M. French: J'avais remarqué cela, mais je me suis dit: Je
ne vais pas faire de commentaire. Je ne voudrais pas me faire accuser de faire
de la politique ici, ce serait pire.
Le Président (M. Boucher): Article 280? M. French:
Oui.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 281?
M. Fortier: Au sujet de l'article 281, quelqu'un qui quitte la
position de président de la commission peut se retrouver à assez
brève échéance dans un poste comme celui qui semblait
défini à l'article 281. Est-ce que cela ne serait pas
préférable d'avoir un délai? Est-ce qu'il n'y a pas un
certain conflit, non pas pendant le mandat lui-même du président
de la Commission, mais qui pourrait survenir dans un laps de temps, comme une
journée après qu'il aurait quitté la présidence de
la commission?
M. Parizeau: II est très difficile de
légiférer là-dessus. Il ne faut pas oublier... Si vraiment
quelqu'un qui quittait la commission était de mauvaise foi, j'imagine
qu'il trouverait le moyen de contourner cela assez facilement. S'il est de
bonne foi - et on présume qu'il l'est - il ne faut pas rendre impossible
le recrutement de gens d'une certaine qualité. Étant donné
que les mandats sont de cinq ans, si on lui disait, par exemple, dans la loi:
Pendant les deux ans qui suivent votre sortie de la commission, vous n'avez pas
le droit de pratiquer ce qui, en somme, est votre métier... Ce n'est
même pas très proche de son métier, il s'est occupé
de valeurs mobilières pendant cinq ans. On présume que, s'il a
été nommé là, c'est qu'il s'était
occupé de valeurs mobilières dans le secteur privé pendant
fort longtemps et qu'il a l'expérience de la chose. Si on faisait
intervenir un délai pour lui suggérer, en somme, la vente
d'assurances ou de brosses pendant deux ans, le recrutement deviendrait
terrible.
M. Fortier: Alors, je pense qu'il vaut mieux ne pas
légiférer.
M. Parizeau: Je pense qu'il vaut mieux ne pas
légiférer là-dessus, mais simplement prendre pour...
Là, vraiment, on serait dans du droit nouveau, parce qu'il n'y a pas de
disposition dans d'autres commissions; dans les valeurs mobilières, des
choses comme cela, il n'y a pas d'équivalence.
M. Fortier: Non, mais ce sont des dispositions qu'on retrouve au
niveau fédéral; je ne sais pas si cela existe au niveau
provincial pour des ex-ministres.
M. French: La politique fédérale est assez
détaillée sur les conflits d'intérêts; elle
prévoit un délai, je pense...
M. Fortier: C'est cela, je ne la connais pas en
détail.
M. French: J'étais au bureau du Conseil privé
lorsque cela a vu le jour, mais je ne me rappelle pas les détails. Je
pense que c'est un an ou deux ans pendant lesquels un ministre ou un mandarin,
après avoir quitté son poste, est tenu de ne pas se trouver dans
un organisme ou une situation où il aurait, même apparemment, un
conflit d'intérêts. Ce qui crée un problème.
M. Parizeau: De toute façon, il y a un code de
déontologie à la Commission des valeurs mobilières. Si
c'est de cela qu'on parle, il est évident qu'il doit y avoir un code de
déontologie. Cela va de soi.
M. French: Mais pas dans la loi.
M. Parizeau: Mais dans la loi, c'est une autre paire de manches.
Il faut un code de déontologie. Cela, c'est clair.
M. Fortier: Je voulais seulement soulever le problème. Je
pense que c'est un problème. Vous faites allusion à la
difficulté du recrutement, j'en suis bien conscient. D'un autre
côté, c'est sûr que...
M. Parizeau: D'un autre côté, il faut comprendre que
le problème que soulève le député d'Outremont n'est
pas un problème nécessairement théorique. C'est pour cela
que le code de déontologie, normalement, décrit les règles
selon lesquelles ces
fonctions doivent s'exercer. L'obligation d'établir un code de
déontologie est dans le projet de loi.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 282?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 283?
M. Parizeau: Excusez-moi, M. le Président, nous sommes
à l'article 283?
Le Président (M. Boucher): Exactement, oui. Il y a un
amendement? Non?
M. Parizeau: On vient de me signaler qu'on vient de trouver une
erreur dans l'article 283. Je m'excuse, il n'y a pas de papillon, on vient
simplement de m'en aviser. Est-ce que je pourrais le proposer verbalement, cet
amendement, et les papillons...
Le Président (M. Boucher): S'il s'agit d'un amendement
mineur.
M. Parizeau: Oui, c'est mineur. Ajoutez après le mot
"commission", à la première ligne, les mots suivants "ou de son
personnel". Donc, cela se lirait comme suit: "Un membre de la Commission ou de
son personnel ou un agent commis par elle ne peut être poursuivi en
justice en raison d'un acte officiel accompli de bonne foi dans l'exercice de
ses fonctions." Cela paraît logique, mais, seulement, cela avait
été oublié en chemin. Cela existe à l'heure
actuelle, d'ailleurs. Cela ne change pas la loi actuelle.
M. Fortier: J'imagine que, comme raison, dans un cas de fraude,
la personne n'est pas protégée par cet article de la loi.
M. Parizeau: Elle n'est pas protégée, bien
sûr. C'est dans l'exercice de ses fonctions.
Le Président (M. Boucher): Est-ce que l'amendement est
adopté? Adopté. L'article 283 est-il adopté tel
qu'amendé? Adopté. Article 284?
M. French: Est-ce qu'on a le même problème ici?
M. Parizeau: Non. Ces recours ne sont pas exercés contre
le personnel.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 285?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 286?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 287?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté.
M. Fortier: Est-ce que vous avez pris l'habitude de mettre la
ville de Montréal ou la Communauté urbaine de
Montréal?
M. French: Oui, c'est une question très sérieuse
pour les députés de Westmount et d'Outremont.
M. Fortier: Mais oui, Westmount et Outremont, on ne voudrait pas
être exclu. Parce que vous savez, dans Outremont, on n'a pas beaucoup
d'organes ministériels, gouvernementaux, devrais-je dire.
M. Parizeau: M. le Président, je dirais que les trois
députés autour de cette table sont en conflit
d'intérêts. Je pense qu'il n'y a pas d'inconvénient
à ce qu'on mette "sur le territoire de la Communauté urbaine de
Montréal".
M. Fortier: Cela pourrait justifier ma réélection,
comme vous le savez.
M. French: Cela serait à peu près la seule chose
qu'on puisse dire de Westmount et d'Outremont pour justifier nos interventions
dans l'intérêt du comté.
M. Parizeau: Non, il est vrai que si, à un moment
donné, la commission pouvait trouver un siège social, une affaire
avantageuse qui ne se trouve pas exactement dans la ville de Montréal,
d'avoir à y renoncer aux seules fins que cela est trois rues plus loin,
sur le territoire d'une autre municipalité, cela ferait un peu
baroque.
M. Fortier: J'imagine que, pour les fins courantes de la
commission, il est préférable que vous soyez tout près de
ceux qui font commerce de l'exercice de la commission.
M. Parizeau: C'est vrai qu'en pratique on n'imaginerait pas
qu'ils s'éloigneraient beaucoup de Place d'Armes, Dorchester,
Saint-Jacques, Notre-Dame. Évidemment, ils vont...
M. Fortier: Ce n'est peut-être pas nécessaire.
M. Parizeau: Ils vont toujours rester dans ce coin.
M. Fortier: Ce n'est peut-être pas nécessaire.
M. Parizeau: L'effort était valable.
Le Président (M. Boucher): L'article 287 est
adopté. Article 288?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 289?
M. French: II ne faudrait pas que cela devienne une habitude.
M. Parizeau: On me souligne ici, cependant, quelque chose
d'important. Il ne s'agit pas de tenir une audience ou quoi que ce soit. C'est
délibérer entre eux.
M. French: Oui, je comprends.
M. Fortier: Y a-t-il toujours des procès-verbaux dans ces
cas? Non, pas nécessairement?
M. Parizeau: Toujours.
M. French: Je vous avoue que je connais d'autres commissions du
gouvernement du Québec qui délibèrent souvent par
téléphone et je trouve que c'est un précédent
très mauvais. Je ne voterai pas contre l'article, mais j'espère
que cela ne sera utilisé que dans des cas qui sont vraiment des cas
d'urgence.
M. Parizeau: C'est ce que me dit le président de la
commission. C'est que vraiment, étant donné qu'ils peuvent avoir,
à la commission, à exercer des pouvoirs de façon urgente,
à un moment donné...
M. French: On en a entendu parler tantôt.
M. Parizeau: Oui. Je suis d'accord avec le député
de Westmount; quand on parle d'autres sociétés ou de choses qui
ne sont pas urgentes, les délibérations
téléphoniques provoquent chez moi les mêmes
crispations.
M. Fortier: J'imagine que certains membres de la commission
peuvent être à temps partiel.
M. Parizeau: C'est prévu par la loi.
M. Fortier: Ils ont d'autres fonctions par définition et
ces fonctions peuvent les amener en dehors du Québec.
M. Parizeau: C'est cela. M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 290?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 291?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 292?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 293?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 294?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 295?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 296?
M. Fortier: À l'article 296, dans quelle mesure la loi sur
l'accès à l'information peut-elle toucher cet article? On dit:
"Toutefois, la Commission peut, lorsqu'elle le juge opportun, reconnaître
un caractère confidentiel..."
M. French: La commission va être assujettie...
M. Parizeau: J'ai l'impression, comme il n'y a pas de nonobstant
dans cette loi et qu'elle est étudiée après que la loi sur
l'accès à l'information a été adoptée, que
la loi sur l'accès à l'information s'applique.
M. Fortier: Quand on dit: "Toutefois, la Commission peut,
lorsqu'elle le juge opportun, reconnaître un caractère
confidentiel...", c'est limité par la loi sur l'accès à
l'information.
M. Parizeau: C'est indiscutable. (17 h 15)
M. French: C'est-à-dire que c'est peut-être de la
mauvaise législation, M. le ministre, de laisser le deuxième
alinéa
comme il est puisqu'il ne représente pas de façon claire
et nette la situation réelle qui fait que c'est à
l'intérieur des exigences du projet de loi no 65 que ce jugement doit
être porté, c'est-à-dire que les standards en question
devraient être plus étoffés qu'un jugement
d'opportunité de la part de la commission.
M. Parizeau: Je m'excuse, M. le Président, j'essaie
de...
M. Fortier: C'est un chassé-croisé.
M. Parizeau: ... concilier les avis. Ce qu'on me dit, c'est que,
advenant que la commission juge que, dans l'intérêt public, elle
doit garder le caractère confidentiel de certains documents, alors la
Commission d'accès à l'information aurait à se
prononcer.
M. French: Dans le contexte de la loi no 65 et non pas dans le
contexte de cette loi.
M. Parizeau: Voilà.
M. French: Voilà pourquoi je me demande, dans le
deuxième alinéa, si cela veut dire quelque chose de dire: "... la
Commission peut, lorsqu'elle le juge opportun, reconnaître un
caractère confidentiel à certain de ses documents" lorsqu'on sait
très bien que ce n'est pas un jugement d'opportunité de la
commission, mais une application des standards précis qui existent dans
une autre loi.
M. Parizeau: Ah non! Pas tout à fait. C'est quand
même la commission qui doit prendre l'initiative de ce jugement
d'opportunité.
M. French: Excusez! Vous parlez de la Commission des valeurs
mobilières qui va...
M. Parizeau: La Commission des valeurs mobilières...
M. French: Oui.
M. Parizeau: ... prend l'initiative de juger de
l'opportunité, mais ce sera consacré ou non; ce sera
accepté ou refusé.
M. French: Oui, mais au nom de la Commission
d'accès...
M. Parizeau: Mais quelqu'un doit prendre l'initiative.
M. French: M. le Président, je ne sais pas si j'ai
réussi à passer mon idée au ministre. La Commission
d'accès à l'information ne fait aucun jugement sur
l'opportunité qu'évoque la commission à l'article 296 de
ce projet de loi. Ce n'est pas dans son mandat. La Commission d'accès
à l'information n'a pas le droit d'interpréter cet article. Elle
n'a que le droit d'interpréter le projet de loi no 65.
M. Parizeau: Je reviens à ceci. Je comprends très
bien que la Commission d'accès à l'information n'aurait
peut-être pas à se prononcer sur l'opportunité, mais elle
statuera en fonction de sa propre loi. Seulement dans l'intervalle... D'abord,
il y a cette période de trois ans...
M. French: Oh! oh! Je m'excuse, M. le Président. Avant que
la Commission des valeurs mobilières soit assujettie...
M. Parizeau: Bien oui, mais... M. French: ... on
laissera...
M. Parizeau: Bien sûr. D'autre part, en passant, remarquez
que j'ai mes propres inquiétudes quant à la loi sur
l'accès à l'information quant à la protection de certains
droits des individus.
M. Fortier: Individus et compagnies.
M. Parizeau: II est très utile - ou compagnies - qu'on ait
une période de rodage de trois ans...
M. French: M. le Président...
M. Parizeau: ... où l'on puisse tester cela. Cela pourrait
apporter des amendements à la limite à la loi sur l'accès
à l'information. Il ne faut pas oublier que la Commission des valeurs
mobilières reçoit des tas de renseignements sur des tas
d'individus, de sociétés et de compagnies. On verra comment cela
fonctionnera. Mais gardons ce pouvoir qu'elle a normalement utilisé
à des fins de protection. La protection des réputations à
cet égard a certaines exigences...
M. Fortier: La raison pour laquelle on a soulevé le point,
ce n'est pas tellement parce qu'on s'oppose à cela, mais c'est la
compatibilité avec l'autre loi qui...
M. French: Bien, c'est qu'on a appris maintenant que le
deuxième alinéa ne s'applique que de façon
intérimaire. Est-ce que, dans le cours normal des choses, vu que le
projet de loi no 65 est déjà accepté et que la loi est en
voie d'implantation...
M. Fortier: La commission sera assermentée demain.
M. French: ... la commission sera assermentée demain, n'y
aurait-il pas lieu de
reconnaître cela dans le projet de loi? Deuxièmement, n'y
aurait-il pas lieu de rendre l'article 296 un peu plus conforme, au moins dans
son esprit, à la pratique qui est incarnée dans les exceptions du
projet de loi?
M. Parizeau: Une chose est claire, c'est que la Commission
d'accès à l'information aura non seulement à statuer, mais
que sa loi a préséance sur cela. Alors, donc...
M. French: Une fois que la proclamation de...
M. Parizeau: ... c'est elle, la
Commission d'accès à l'information, qui déterminera
la largeur du champ ou la dimension du potager.
M. Fortier: Mais la commission...
M. Parizeau: S'il n'y a pas de potager du tout, d'après
son avis, voilà, cela sautera. Je ne vois pas pourquoi on
préjugerait ici de ce que la Commission d'accès à
l'information aurait à statuer en fonction de sa loi, pas de
celle-ci.
M. Fortier: Est-ce que je peux poser une question, M. le
Président? Est-ce que le ministre pourrait nous dire si la commission
avait présenté un mémoire à la commission
parlementaire qui avait tenu des audiences avant que la loi sur l'accès
à l'information soit discutée en Chambre?
M. Parizeau: Oui, j'imagine.
M. Fortier: Alors, on peut retrouver les préoccupations de
la commission dans ce document. Merci.
M. French: Je pense que je peux ajouter que les
préoccupations de la commission ont été largement
reconnues dans la version finale du projet de loi.
Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 297?
M. French: Qu'est-ce qu'on fera avec cet article par rapport
à la loi sur l'accès à l'information? Est-ce qu'il y a des
protections adéquates dans la loi sur l'accès à
l'information?
M. Parizeau: ... des enquêtes sur des personnes? Je pense
que cela ne crée pas de problème par rapport à la loi sur
l'accès à l'information. Ce sont des enquêtes sur des
personnes. La loi sur l'accès à l'information ne rend pas publics
les rapports de police.
Le Président (M. Boucher): Adopté.
Article 298?
M. French: M. le Président, je pense que le sens à
donner à nos interventions dans ce domaine de la publicité ou des
avis publics de la commission ou entrepris par la commission est de demander au
ministre de faire un amendement afin que ce soit la loi qui exige la
publicité qui est actuellement la pratique courante de la
commission.
M. Fortier: Changer le mot "peut" par le mot "doit". Est-ce qu'on
ne pourrait pas faire l'amendement suivant: "Ce bulletin "doit" notamment
contenir les demandes..." au lieu de "peut"?
M. French: Donc, on fait un amendement dans ce sens, M. le
Président.
M. Parizeau: M. le Président, si on peut me donner deux ou
trois minutes, j'aimerais bien en discuter. Je trouve l'idée
intéressante, il s'agit de voir comment elle peut s'appliquer.
Nous sommes d'accord, M. le Président, on remplacerait le mot
"peut" par le mot "doit".
Le Président (M. Boucher): À la troisième
ligne, nous remplaçons le mot "peut" par le mot "doit".
M. Parizeau: "Ce bulletin peut..." On enlève le mot "peut"
et on met le mot "doit" "... doit notamment contenir les demandes
reçues...".
Le Président (M. Boucher): Amendement adopté.
L'article 298 est adopté tel qu'amendé. Article 299?
M. French: M. le Président, est-ce qu'il y a un changement
dans le statut d'un individu qui travaille pour la commission, à la
suite de cette article, par rapport à son statut actuel?
M. Parizeau: Non.
M. French: II n'y a aucun droit acquis qui est menacé?
Aucun régime de retraite changé?
M. Fortier: L'article 105 s'applique. Cela serait le
contraire.
M. French: Mais en vertu de cet article, de ce projet de loi, il
n'y a aucun changement?
M. Parizeau: Rigoureusement aucun.
M. French: Adopté.
M. Fortier: On a dit tout à l'heure que
le président ou les membres de la commission étaient
rémunérés par décision du ministre. Que veut dire
la phrase suivante: "Le président est un dirigeant d'organisme au sens
de la Loi sur la fonction publique"?
M. Parizeau: C'est une notion que nous faisons intervenir
maintenant de plus en plus fréquemment dans des projets de loi pour
consacrer le fait que le président de l'organisme visé est, au
sens de la Loi sur la fonction publique, un dirigeant d'organisme,
c'est-à-dire qu'il a, juridiquement, les pouvoirs de sous-chef. Les
pouvoirs de sous-chef, c'est, en somme, à l'égard de toute une
série de gestes administratifs, le pouvoir ultime soumis à la
surveillance du gouvernement en fonction des lois et des règlements.
C'est une définition élégante pour dire que c'est le
"boss".
M. Fortier: Très bien, merci.
M. Parizeau: Je rappellerai, par exemple, que nos sous-ministres
en titre sont des sous-chefs et qu'un sous-ministre adjoint n'a pas de pouvoir
de sous-chef. C'est une distinction fondamentale à laquelle on n'accorde
pas suffisamment d'importance habituellement. Sur le plan juridique, il y a une
différence énorme entre un sous-ministre sous-chef et les
sous-ministres adjoints. Très souvent, on dit: les sous-ministres dans
un ministère, sans se rendre compte qu'il y a une distinction
fondamentale entre les deux.
M. French: Très brièvement, c'est plus; le
sous-chef peut même prendre certaines responsabilités, de la part
du ministre, que les sous-ministres adjoints ne peuvent pas prendre. C'est un
exemple. Je ne dis pas que cela épuise la question, mais c'est un des
aspects importants.
M. Parizeau: De la même façon qu'une lettre
signée par un sous-ministre adjoint n'engage pas le gouvernement. Par un
sous-chef, oui. Cela a une portée juridique, l'engagement d'un
sous-chef.
Le Président (M. Boucher): Article 299, adopté.
Article 300?
M. Parizeau: Voilà les règles de déontologie
dont on parlait tout à l'heure.
M. French: Les règles de déontologie sont toutes
publiées.
M. Parizeau: Elles apparaissent dans le projet de
règlement.
M. French: Elles sont dans le règlement comme tel.
Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté.
Article 301?
M. Fortier: Quelle est la distinction entre l'article 300 et
l'article 301? Il me semble que cela commence de la même
façon.
M. Parizeau: L'article 300 s'applique aux membres de la
commission.
M. Fortier: Oui.
M. Parizeau: L'article 301 s'applique au personnel et là,
dans le cas du personnel, ces gens ont un droit d'appel en vertu de la Loi sur
la fonction publique. Si on ne donnait pas cela aux membres du personnel, on
leur enlèverait un droit acquis par rapport à ce qu'ils ont
acquis.
M. Fortier: Merci.
M. Parizeau: Les membres de la commission sont nommés par
l'Exécutif et donc ne relèvent pas de la Commission de la
fonction publique ou de la Loi sur la fonction publique. Le personnel, au
contraire, a un droit d'appel auprès de la commission si, à un
moment donné, des sanctions sont prises parce qu'on n'aurait pas suivi
telle ou telle règle.
M. Fortier: Ce personnel est syndiqué.
M. Parizeau: Celui qui n'est pas cadre ou confidentiel est
syndiqué.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 302?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 303?
M. French: Voici un article quand même très
important. Y a-t-il de la protection pour un président qui trouve qu'un
ministre est en conflit d'intérêts ou abuse de l'article 303?
Démissionner?
M. Parizeau: J'imagine que c'est tout ce qu'il y a sur le plan
juridique. L'ensemble de nos lois ne prévoit pas qu'un ministre puisse
faire d'abus dans l'exercice de ses fonctions et en fonction des lois
existantes. L'abus ministériel n'est pas prévu. Il n'y a pas
d'encadrement juridique au droit de savoir. Remarquez que je suis assez
d'accord avec ce principe, dans la mesure où, dans la
société où on vit, le ministre est considéré
comme responsable de tout ce qui se passe et que, dans beaucoup de lois, on ne
l'autorise pas à décider - ce qui vaut mieux - il faut comme
soupape au moins le droit de savoir.
(17 h 30)
M. Fortier: Mais...
M. Parizeau: II ne peut pas se faire enguirlander à tout
bout de champ à l'Assemblée nationale sans pouvoir au moins
téléphoner en disant: Est-ce que vous pourriez m'expliquer de
quoi il s'agit?
M. Fortier: Dans le cas de la Commission des valeurs
mobilières, même si on est d'accord avec ce que le ministre vient
de dire, dans quelle mesure - et je ne connais pas toutes les façons de
faire n'ayant jamais été ministre moi-même - les membres du
cabinet pourraient-ils se prévaloir de l'autorité du ministre
pour demander des informations particulières?
M. Parizeau: Non, c'est assez fréquent.
C'est-à-dire que, le ministre étant un peu comme une queue de
veau, il peut arriver très fréquemment qu'il demandera à
un des ses attachés de cabinet: Est-ce que vous pourriez rappeler telle
régie ou telle commission en fonction des pouvoirs existant dans la
loi?
M. Fortier: Est-ce qu'il pourrait se développer une
situation où ce membre de cabinet pourrait abuser, je veux dire sans
qu'il n'y ait demande de la part du ministre, de cette autorité
informelle pour aller chercher de l'information?
M. Parizeau: Oui, mais je vous rappellerai que les membres du
cabinet ont une caractéristique fondamentale qu'ils partagent tous: ils
n'ont aucune sécurité d'emploi. Il faut bien comprendre la
pratique des choses; si un président de commission, un président
d'organisme téléphone au ministre en disant: Je veux parler au
ministre et qu'il me dit: Écoutez, est-ce que vous ne pourriez pas
tasser votre gars, là vraiment il m'achale tous les matins et tous les
soirs? il se passera des choses.
Je pense qu'il est normal, qu'il est logique qu'on puisse
procéder de cette façon. Encore que, dans la pratique des choses,
il m'est arrivé - je ne dirai pas fréquemment, mais dans un
certain nombre d'occasions -que le chef d'organisme dise à
l'attaché de cabinet: Je suis tout à fait disposé à
répondre au ministre, mais je voudrais lui parler personnellement;
auquel cas, c'est très bien, parfait. L'attaché de cabinet vient
en disant: II veut bien donner la réponse, mais il veut vous la
donner.
M. Fortier: Cela répond à ma question.
M. Parizeau: Cela fait quand même un certain nombre
d'années que je vois fonctionner cela des deux côtés de la
barrière, c'est-à-dire que, travaillant dans un cabinet,
travaillant dans des organismes publics et travaillant comme ministre, je n'ai
jamais eu de difficulté particulière sur ce plan. Lorsqu'il y a
des oppositions - oui, j'ai déjà entendu parler d'oppositions de
tempéraments entre tel président d'organisme et tel
attaché de cabinet - cela se résout très vite. Le ministre
n'a aucune espèce d'intérêt à ce qu'une
atmosphère irrespirable apparaisse. Alors, les choses se tassent
rapidement.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 304?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 305?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 306?
Délégation de pouvoirs
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 307?
M. French: De quelle façon l'article 307 peut-il
être utile?
M. Parizeau: Je laisserai peut-être le président
vous présenter le...
C'est que tous les pouvoirs dans cette loi sont confiés à
la commission. Le quorum de la commission, c'est deux membres. Bien entendu,
pour assurer un fonctionnement efficace de la commission, ce qui existe
actuellement, c'est que la plupart des pouvoirs de la commission sont
délégués à des directeurs ou des directeurs
adjoints. Ce qui est prévu ici, c'est que la commission peut
déléguer un certain nombre de ses pouvoirs à un membre de
son personnel. On n'a pas spécifié, de façon à
rendre la chose beaucoup plus flexible qu'elle ne l'est actuellement, sauf les
pouvoirs qui sont prévus à l'article 308; ceux de l'article 308
demeurent à la commission et la commission est seule habilitée
à les exercer, c'est-à-dire qu'il faut au moins deux membres de
la commission siégeant pour prendre une décision en vertu des
pouvoirs qui sont énumérés à l'article 308.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 308?
M. Fortier: ... les pouvoirs ....
M. French: Non, on ne peut pas
déléguer ces pouvoirs.
Est-ce que les pouvoirs délégués ou qui pourraient
être délégués sont essentiellement administratifs
plutôt que quasi judiciaires, quasi juridiques?
M. Fortier: Pouvoir d'enquête.
M. Parizeau: II y a les deux types, M. le Président. Il
est évident que, selon l'importance des causes... Si c'est vraiment
très important, c'est la commission qui s'en occupe, mais, quant
à la délégation de pouvoirs, elle peut être
administrative comme elle peut être d'un autre ordre.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 309?
Contrôle exercé par la commission M. French:
Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 310?
M. French: Au lieu de reprendre le débat, comme nous
l'avons déjà eu, au sujet de la commission et des organismes
d'autoréglementation, on...
Le Président (M. Boucher): L'article 310 est
adopté. Article 311?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 312?
L'audience M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 313?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 314?
M. French: M. le Président, je suis un peu inquiet.
Peut-on revenir brièvement à l'article 313? Je m'excuse.
Le Président (M. Boucher): Article 313.
M. French: II y a un pouvoir de huis clos. Est-ce que la personne
visée a le pouvoir ou la possibilité de demander le huis
clos?
M. Parizeau: On me dit que cela se fait dans certains cas
où la personne demande le huis clos.
M. French: Quelle est la réponse dans ces certains
cas?
M. Parizeau: Jusqu'à maintenant, dans le passé, la
commission l'a autorisé.
M. French: Mais elle n'est pas tenue de l'autoriser par la
loi?
M. Parizeau: Non.
M. French: La commission a le droit de décider.
Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article 313 est
adopté. L'article 314 est-il adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 315?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 316?
La décision
M. French: Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Est-ce que
c'est un article que le ministre a aménagé au cas où il y
aurait un ajout d'article à faire et il pourrait laisser tomber un
article sans renuméroter le projet de loi?
M. Parizeau: C'est le genre de chose qu'on a vu à quelques
reprises dans cette loi. Cela va sans dire, mais cela va mieux en le disant.
C'est qu'il ne peut donc y avoir aucun autre critère dans les
décisions de la commission que l'intérêt public. Cela n'est
pas mauvais que cela soit indiqué.
M. French: Cela serait difficile de voter contre
l'intérêt public, M. le Président.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 317?
M. French: D'accord, adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 318?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 319?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 320?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 321?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 322?
M. French: Est-ce que cela arrive, M. le Président? Est-ce
qu'il y a une possibilité d'appel qui existe actuellement qui est
sensiblement la même?
M. Parizeau: C'est dans la loi actuelle. M. French: Est-ce
que cela arrive? M. Parizeau: Cela arrive. M. French:
Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 323?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 324?
L'appel
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 325?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 326?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 327?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 328?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 329?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 330?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté.
Article 331?
Règlements
M. Parizeau: M. le Président, j'aurai besoin, moi, de
quelques minutes de consultation au sujet des articles 331 et 272 dont on
parlait tout à l'heure. Nous en sommes déjà à
l'article 332 et il y a 355 articles dans ce projet de loi. Il n'est, d'autre
part, pas tout à fait 17 h 45. Est-ce que c'est l'intention de la
commission que l'on puisse, quitte à dépasser un peu 18 heures,
chercher à terminer l'examen du projet de loi aujourd'hui, auquel cas on
pourrait passer tous les articles qui suivent l'article 331 et revenir ensuite
aux articles 331 et 272 après quelques minutes de consultation? Ou bien
si l'on préfère continuer demain ou après-demain ou
samedi, enfin, dans d'autres circonstances? J'ai déjà
indiqué que j'ai des contraintes de temps pour demain et vendredi, mais
là, au fond, c'est simplement une exploration des intentions. (17 h
45)
M. French: M. le Président, nous sommes disponibles ce
soir sans prendre aucun engagement dans le sens de limiter nos
préoccupations, nos questions, nos arguments, etc.
M. Parizeau: Alors, ce que nous pourrions peut-être essayer
de faire, c'est d'accepter de déborder un peu 18 heures pour voir si
nous pouvons terminer. Si, cependant, on se rendait compte qu'il reste des
choses suffisamment contentieuses pour justifier une autre réunion, eh
bien, c'est ce que nous ferons.
M. French: II s'agit seulement qu'il y ait un accrochage sur
l'article 331.
M. Parizeau: Oui. Ce qu'on pourrait peut-être essayer de
faire en un certain sens, c'est que, si on se rend compte que, vers 18 h 15 ou
quelque chose comme cela, manifestement, sur deux ou trois articles, on ne peut
pas s'entendre facilement, eh bien, on fera une autre réunion.
M. French: Cela va, M. le Président.
M. Parizeau: Dans ce sens, je ne préjuge rien de
l'attitude que pourrait avoir l'Opposition à cet égard.
M. Fortier: Mais vous avez quand même un ou deux articles
sur lesquels...
M. Parizeau: II y a deux articles sur lesquels je demanderai
peut-être cinq minutes de consultation de mon côté, quand on
aura vu les autres, pour voir si on peut trouver une solution qui soit
acceptable pour tout le
monde.
M. French: M. le Président, à l'article 331, je
propose qu'on le traite de façon systématique. Lisons-le ensemble
et, lorsqu'il y aura un problème, on arrêtera pour en discuter.
Essayer d'aborder l'article 331 en tant que tel devient un exercice susceptible
de créer plus de problèmes que d'en régler.
Est-ce que j'ai bien compris qu'on aborderait l'article 331 tout de
suite?
M. Parizeau: Non, on passerait à l'article 332.
M. French: Ah! Je m'excuse.
M. Parizeau: On filerait jusqu'au bout pour voir combien de temps
cela nous prend. Et puis on sait qu'on a les articles 331 et 272 sur lesquels
il faut revenir.
M. French: J'ai compris maintenant.
Le Président (M. Boucher): Alors, nous suspendons
l'article 331. J'appelle l'article 332.
M. French: L'Association des banquiers canadiens nous fait valoir
qu'il y a déjà une politique nationale dans le domaine des
sociétés d'investissement à capital variable et des fonds
communs de placement. Elle demande comment il se fait qu'on essaie de
déroger en quelque sorte, entraînant ainsi des coûts
additionnels de gestion sans procurer quelque protection addtionnelle à
l'épargne, toujours en citant l'association des banquiers.
M. Parizeau: M. le Président, de la même
façon que nous avons des lois organiques pour les divers types
d'institutions financières: caisse d'épargne et de crédit,
société d'entraide, etc. - ces lois sont votées par le
gouvernement et les règlements qui s'y appliquent sont acceptés
par le gouvernement - de la même façon, à l'égard
d'institutions financières - parce que ce sont des institutions
financières - pour lesquelles il n'y a pas de loi organique - il y en
aura peut-être un jour au Québec, mais, actuellement, il n'y en a
pas - il est tout à fait normal que, quant au fonctionnement de ces
sociétés d'investissement à capital variable, le
gouvernement se garde la responsabilité ultime de leurs règles de
fonctionnement, de la même façon qu'il se garde la
responsabilité ultime des règles de fonctionnement d'une caisse
populaire, d'une société d'entraide ou d'une compagnie
d'assurances; c'est une institution financière.
J'ai l'impression qu'on imaginerait très mal - je ne sais pas -
que la loi et les règlements applicables aux banques à charte
soient sous la responsabilité de l'inspecteur général des
banques. Il voit à leur administration, mais il ne voit pas à
l'établissement de ces règles ou de ces lois.
M. French: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 333?
M. French: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 334?
M. French: M. le Président, quel est l'objectif de cet
article?
M. Parizeau: M. le Président, ce qu'on me dit ici, c'est
que, dans le déroulement des opérations de la Commission des
valeurs mobilières, il peut arriver des situations tout à fait
nouvelles qui n'avaient pas été envisagées ou qu'on
n'avait pas vues jusque-là et où tout ce que nous avons vu
jusqu'à maintenant peut être ou bien inopérant ou
même dommageable. Il faut néanmoins que la commission puisse
trancher, dans ces conditions. Mais, étant donné ce que ce
pouvoir implique, elle doit aller au gouvernement pour demander que, par
décret, on le lui accorde. Nous retrouvons la même chose dans la
loi de l'Ontario, probablement pour les mêmes raisons. C'est dans le
pouvoir réglementaire du gouvernement de l'Ontario: "Permitting the
Commission or the Director to exempt any person or company from the provisions
of the regulations or vary the provisions as they apply to any person or
company."
M. French: M. le Président, je trouve la formule
ontarienne beaucoup plus limitative que la formule qu'on nous offre ici.
M. Parizeau: C'est vrai que, si un pouvoir discrétionnaire
pouvait s'appliquer à un autre article de la loi, cela serait beaucoup
plus large qu'en Ontario. Donc, c'est un pouvoir discrétionnaire par
rapport aux règlements. Est-ce qu'on s'entend pour dire que c'est cela?
Alors, qu'on le dise.
M. French: M. le Président, "dans un règlement
prévu par la présente loi" - à mon sens, je ne suis pas
juriste - ne suffirait pas à établir la limite que le ministre
vise. C'est une façon remarquablement indirecte de l'accomplir.
M. Parizeau: Oui, je comprends. On me dit que cet article,
juridiquement, ne pose pas de difficulté. Je dois dire que j'en voyais
au départ. Il paraît que non. Le gouvernement, dans n'importe quel
règlement prévu par la présente loi, peut confier un
pouvoir discrétionnaire à la commission, disons, à
l'intérieur du règlement en question. Dans ce sens, cela rejoint
la formulation de l'Ontario.
M. French: Même si j'acceptais cela... J'ai accepté
l'argument sur la foi de la compétence des conseillers du ministre. Si
je me rappelle bien, la loi ontarienne, c'était une question de pouvoir
discrétionnaire quant à la désignation ou la
définition de certaines personnes ainsi qu'un deuxième volet que
je ne me rappelle pas en ce moment, et non pas dans n'importe quel
règlement prévu dans la loi.
M. Parizeau: On va le répéter, le lire ensemble,
juste pour voir si on s'entend sur le sens de cette disposition de la loi de
l'Ontario. "Permitting the Commission or the Director to exempt any person or
company from the provisions of the regulations - cela est une chose - or vary
the provisions as they apply to any person or company." Vary the provisions as
they apply to any person or company, évidemment, cela devient
littéralement n'importe quoi. C'est le pouvoir de modifier le
règlement.
M. French: Tout règlement touche une personne ou une
compagnie donc le pouvoir de varier les conditions devient un pouvoir de
modifier n'importe quel règlement.
M. Parizeau: Cela revient à cela. Attention, il faut
cependant que, dans chacun des règlements, le gouvernement donne ce
pouvoir.
M. French: D'accord.
M. Parizeau: On me signale que c'est plus restrictif. La
formulation au Québec est quand même plus restrictive dans son
application qu'en Ontario. En Ontario, c'est un pouvoir général.
Ce qu'on vient de dire, c'est que cela s'applique à tous les
règlements. Au Québec, il faut que le gouvernement donne ce
pouvoir dans chaque règlement. Si le gouvernement ne veut pas le donner
dans le règlement no 3, il ne le donne pas dans le règlement no
3. S'il veut le donner dans le règlement no 5, il le donne dans le
règlement no 5, ce pouvoir discrétionnaire. En Ontario, c'est
urbi et orbi. On ne se réfère pas a un pouvoir que le
gouvernement donne dans chacun des règlements. C'est "permitting the
Commission to exempt any person...", at large, sweeping. C'est moins "sweeping"
au Québec dans cette formulation. La matière est la même,
mais le gouvernement doit autoriser, dans le cas de chaque règlement,
s'il veut donner ce pouvoir discrétionnaire.
M. French: Peut-on avoir un exemple d'un cas où cet
article est nécessaire ou utile?
(18 heures)
M. Parizeau: Je vais laisser le président de la commission
s'expliquer à ce sujet.
Il y en a plusieurs, mais c'est prévu dans chacun des articles
où la discrétion est accordée à la commission alors
qu'en Ontario, ce n'est pas prévu dans le règlement. La loi dit
que la commission peut tout faire. Supposons que ce serait - c'est assez
difficile parce qu'il y a plusieurs articles - l'article 186: "Le candidat
à l'inscription comme courtier ou comme conseiller en valeurs doit
justifier, au moment de sa demande, d'une assurance ou d'un cautionnement lui
procurant la couverture exigée à l'article 203." On dit, au
deuxième alinéa: "La commission peut en dispenser, aux conditions
qu'elle détermine, certains courtiers d'exercice restreint."
L'application d'un règlement sur les valeurs mobilières
deviendrait, à toutes fins utiles, impossible si des règles
strictes devaient être appliquées. Il y a toujours des cas
différents dans ce commerce; il y a toujours des cas qui méritent
une autre considération. C'est pour cela que les lois sur les valeurs
mobilières sont faites de cette façon, pour permettre un peu de
flexibilité dans des cas qui le méritent. Il y a plusieurs
articles, mais c'est prévu dans chacun des articles où la
commission a discrétion. La commission n'a pas discrétion sur
tous les articles du règlement. Un autre article que je peux mentionner,
c'est l'article 200...
M. French: Excusez-moi. Quant à moi, je pense que je
commence à saisir un peu mieux. C'est que, lorsque le gouvernement
proclame le règlement - je ne sais pas si c'est le bon mot, mais, en
tout cas, décrète le règlement - à
l'intérieur même de ce règlement et au moment où
c'est décrété...
M. Parizeau: Oui...
M. French: ... le pouvoir de discrétion est
là-dedans.
M. Parizeau: ... il est là ou il n'y est pas.
M. French: Ah, bon! D'accord. C'est beaucoup plus... Je n'ai pas
du tout saisi cela de l'article, mais je vois bien que...
M. Parizeau: Je comprends le député de Westmount;
cela m'a pris un certain temps à moi aussi pour comprendre.
M. French: Bon. Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 335?
M. French: C'est un peu la même chose, n'est-ce pas? Les
pouvoirs de réglementation "comprennent celui d'édicter toute
disposition accessoire." Est-ce que ce n'est pas un chèque en blanc pour
le gouvernement pour découvrir toutes sortes de problèmes qui ne
sont, bien sûr, qu'accessoires et donc qui pourraient être
traités dans le contexte d'un projet de loi qui, dans le fond, devient
vétuste ou qui n'a pas été rédigé avec, en
vue, le problème en question? Qu'est-ce qui est accessoire? Qu'est-ce
qui n'est pas accessoire?
M. Parizeau: À ce qu'on me dit, essentiellement, dans la
mesure où un règlement... Non, M. le Président,
j'arrête là; il faut que je comprenne à nouveau, je ne suis
pas certain d'avoir saisi.
On la suspend, M. le Président; on continue.
Le Président (M. Boucher): Article 335 suspendu. Article
336?
M. French: M. le Président, la l'ACCOVAM, la chambre de
commerce et l'Association des banquiers trouvent le délai trop court. Il
font valoir que souvent ceux qui auraient à travailler sous
l'égide de ces règlements en prennent connaissance de
façon tardive et cela crée beaucoup de problèmes. N'y
aurait-il pas lieu de prolonger le délai jusqu'à 60 jours
à la demande de ces trois groupes?
M. Parizeau: M. le Président, d'autant plus que nous
entrons dans la période de Noël, que le gouvernement aura à
adopter des règlements à cet effet. 45 jours?
M. French: 45 jours, cela va. Cadeau de Noël pour...
M. Parizeau: Je propose donc un amendement pour qu'à la
troisième ligne du premier alinéa, on remplace le chiffre "30"
par le chiffre "45".
Le Président (M. Boucher): L'amendement est-il
adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article 336 est-il
adopté tel qu'amendé?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 337?
Dispositions transitoires et finales
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 338. Il
y a un amendement?
M. Parizeau: Oui, il y a un amendement. Au deuxième
alinéa, biffer tout ce qui vient après le mot "loi", à la
deuxième ligne, et mettre un point après le mot "loi". Donc, le
deuxième alinéa se lirait: "II en est de même des autres
décisions rendues en vertu de cette loi."
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'amendement est adopté.
L'article 338 est adopté tel qu'amendé. Article 339. Il y a un
nouveau papillon où il y a trois amendements.
M. Parizeau: II y a deux amendements, M. le Président.
À la deuxième et à la troisième ligne du paragraphe
premier, biffer les mots "comportant droit de vote".
M. French: Adopté.
M. Parizeau: Ajouter un deuxième alinéa comme suit:
"Est également réputée avoir fait appel publiquement
à l'épargne, la société d'entraide
économique qui résulte de la continuation d'une caisse d'entraide
économique en vertu de la Loi sur les sociétés d'entraide
économique ou de la Loi concernant certaines caisses d'entraide
économique." Je n'ai pas lu les références aux
statuts.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Amendement adopté.
Article 339, adopté tel qu'amendé. Il y a un nouvel article 339,
si je comprends bien.
M. Parizeau: II faudra renuméroter. Nous avons un article
339.1. Cet article est destiné essentiellement à assurer des
dispositions transitoires qui viennent du fait que la nouvelle Loi sur les
coopératives que nous avons adoptée n'est pas encore
promulguée et que, jusqu'à ce qu'elle le soit, nous devons
prévoir une disposition transitoire de cet ordre. Excusez-moi, M. le
Président, on va m'expliquer. Voici en fait comment cela se
présente. Lorsque la nouvelle Loi sur les coopératives aura
été promulguée, alors cette rédaction de l'article
3 qu'on présente à 339.1 prendra la place du 3 actuel. Tout ce
qui est changé, c'est une nouvelle formulation de l'article 3 et la
seule différence qu'il y a entre l'article 3 que nous avons vu en
commençant à examiner ce projet de loi et l'article 3 qui nous
est présenté à 339.1, c'est en ce qui a trait aux
dispositions de la nouvelle Loi sur les coopératives; c'est tout.
M. French: M. le Président, avec toute la confiance qu'a
l'Opposition envers le ministre et ses conseillers, nous adoptons l'article
tout en soulignant que, dans ces circonstances, il est pratiquement impossible
de faire une étude en détail. En tout cas, pour les besoins de la
cause, adopté.
M. Parizeau: Je n'en disconviens pas. Je présente mes
excuses à l'Opposition. On ne devrait pas procéder de cette
façon parce que là, on demande essentiellement à
l'Opposition, devant trois pages de papier, ou deux pages et demie, de
reconnaître que les seuls changements entre l'article 3 que nous avons
adopté et l'article 3 qu'on nous présente à 339.1 ne
portent effectivement que sur les changements apportés par la Loi sur
les coopératives. Je m'en excuse, c'est une façon
inappropriée de fonctionner.
M. French: Avons-nous adopté 339?
Le Président (M. Boucher): Oui, l'article 339 tel
qu'amendé est adopté. L'article 339.1 est-il adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 340. Je
rappelle aux membres de la commisison que, lorsqu'on a pris l'engagement tout
à l'heure, à 18 h 15, on devait s'interroger à savoir si
on était capable de terminer le projet de loi ce soir. Est-ce que...
M. Parizeau: M. le Président, si on peut suspendre la
séance une minute parce qu'il faut que je sache quand part mon avion
pour Ottawa. Je dois aller à la réunion des ministres des
Finances. Est-ce qu'on pourrait suspendre les travaux juste un instant pour
voir de quel temps je peux disposer?
Le Président (M. Boucher): Nous allons suspendre la
séance deux minutes.
(Suspension de la séance à 18 h 15)
(Reprise de la séance à 18 h 16)
Le Président (M. Boucher): La commission des institutions
financières et coopératives reprend ses travaux.
M. Parizeau: M. le Président, effectivement, j'ai fait
déplacer mes arrangements pour aller à Ottawa. Alors, si
l'Opposition dispose du temps nécessaire, moi aussi, je suis prêt
à continuer.
M. French: Je vous soulignerai une chose, c'est que la
recherchiste de l'Opposition aurait à s'occuper de la commission
permanente de la justice à 20 heures. Donc, il est nécessaire de
lui donner au moins quinze minutes pour bouffer rapidement, mais, à part
cela, nous sommes disponibles. Je pense même que le député
de Westmount serait prêt à relever le défi sans sa
recherchiste; bien sûr, cela diminuera encore une fois la qualité
de la contribution de l'Opposition.
M. Parizeau: Alors, nous pouvons aborder l'article 340, dans ces
conditions.
Le Président (M. Boucher): Article 340? M. French:
Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 341?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 342?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 343, il
y a un amendement.
M. Parizeau: II y a un amendement. M. le Président.
Remplacer, au paragraphe 1 a, "88" par "89".
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article 343
est adopté tel qu'amendé. Article 344?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 345?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 346?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 347?
M. French: C'est encore une concordance, M. le
Président?
M. Parizeau: Oui, c'est cela. M. French:
Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 348?
M. French: Cela est à la suite de l'adoption. C'est une
conséquence de
l'adoption probable du projet de loi no 94.
M. Parizeau: C'est cela. On ne peut pas préjuger de
l'adoption du projet de loi no 94.
M. French: D'accord. Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 349?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 350, il
y a un amendement.
M. Parizeau: L'article 350 est remplacé au complet par le
texte suivant: "Les droits exigibles sont perçus par la commission; les
sommes ainsi perçues sont versées au fonds consolidé du
revenu."
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article 350
est adopté tel qu'amendé. Article 351?
M. Parizeau: C'est une disposition transitoire.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 352?
M. Parizeau: C'est une autre des applications d'un principe que
nous avons déjà établi entre nous à l'occasion
d'une autre loi.
M. French: Alors, il y aura inévitablement une commission
parlementaire.
M. Parizeau: Comme on l'avait déjà fait dans une
autre loi...
M. French: Oui, d'accord.
M. Parizeau: ... dans le cas de la Loi sur les caisses
d'entraide. Je pense que ce serait un bon précédent. Je pense que
c'est une excellente idée que les gens de l'Opposition ont eue dans le
cas des sociétés d'entraide, c'est-à-dire qu'on n'ait pas
un "sunset clause", mais un examen automatique.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article 353
est-il adopté?
M. French: Oui, sur division, M. le Président.
Le Président (M. Boucher): Adopté sur division.
Article 354?
M. French: M. le Président, mon collègue, le
député de D'Arcy McGee, aurait des commentaires à faire
à ce point-ci. Je vous en ferai grâce, parce que je ne suis pas
capable de les reproduire fidèlement. Je dois présumer que, vu
son importance, il y aurait un minimum absolu de fragmentation du projet de loi
et que la proclamation se ferait à aussi peu d'occasions que possible,
c'est-à-dire que les tranches seraient très grandes losqu'elles
seraient proclamées.
M. Parizeau: M. le Président, l'intention, c'est de
promulguer toute la loi, de proclamer toute la loi d'un seul coup. Je comprends
que c'est une espèce de disposition standard qui est maintenant mise
dans les lois. On démontre - comment dire? - notre docilité.
M. French: La marque de commerce du ministre de la Justice
actuel. Bon! Adopté, M. le Président.
M. Parizeau: L'intention, encore une fois, c'est de la proclamer
tout d'un coup.
Le Président (M. Boucher): Nous devons revenir à
l'article 272?
M. Parizeau: Aux articles 267, 272, 331 et 335. Je vais vous
demander, ainsi que je l'avais dit, si on peut me donner...
Le Président (M. Boucher): On va suspendre les
travaux?
M. Parizeau: ... dix minutes de suspension. J'ai aussi quelques
consultations de nature juridique à faire. Je pense que je pourrais
revenir avec un certain nombre de propositions.
Le Président (M. Boucher): Nous suspendons la commission
pour dix minutes.
(Suspension de la séance à 18 h 22)
(Reprise de la séance à 18 h 40)
Le Président (M. Boucher): Nous reprenons nos travaux.
Est-ce qu'on peut commencer par l'amendement à l'article 272 pendant que
les autres amendements sont à la dactylographie?
Articles en suspens
M. Parizeau: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Boucher): Article 272, amendement.
M. Parizeau: L'article 272; un instant, je vais tourner aux pages
idoines. Nous remplaçons donc le texte proposé par l'amendement
suivant: "La commission peut refuser le dépôt de documents...
Le Président (M. Boucher): Est-ce que c'est le texte
proposé ou l'article proposé? On dit: remplacer l'article
272.
M. Parizeau: Excusez-moi, on remplace l'article 272 par un nouvel
article 272 qui se lit ainsi: "La commission peut refuser le dépôt
de documents dont tout ou partie a été établi ou
signé par une personne qui, au cours des cinq années
précédant la date de ce dépôt, a été
reconnue coupable ou s'est avouée coupable d'une infraction
disciplinaire, pénale ou criminelle reliée aux valeurs
mobilières à moins qu'elle n'en ait obtenu pardon". C'est donc,
pour reprendre les explications que je donnais précédemment, la
version ou la proposition du ministère de la Justice qui est tout
à fait conforme, enfin, qui n'est pas, qui n'enfreint pas nos principes
généraux de droit.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article 272
adopté tel qu'amendé.
M. Parizeau: Attendez, nous pouvons examiner les articles 267...
335 serait prêt.
Le Président (M. Boucher): 335?
M. Parizeau: Oui.
Le Président (M. Boucher): Article 335.
M. Parizeau: Je propose que l'article 335 soit supprimé.
Maintenant, nous aurons besoin, dans ces conditions, d'une
renumérotation de 335, enfin jusqu'à la fin du projet de loi.
Dans ces conditions, j'ai besoin de rouvrir, avec l'autorisation de la
commission, l'article 68 qui se référait au nombre "339" qui va
être renuméroté; il faudrait remplacer, dans l'article 68,
le nombre "339" par le nombre "338", simplement pour satisfaire aux exigences
de la renumérotation.
M. French: On ouvre l'article...
Le Président (M. Boucher): M. le ministre, si vous voulez
bien attendre quelques secondes pour que le secrétaire puisse...
M. Parizeau: Bien.
Le Président (M. Boucher): ... prendre cela dans
les...
M. Parizeau: M. le Président, puisque nous n'avions pas
suspendu les travaux, je reprends. J'ai donc fait la proposition que l'article
335 soit supprimé.
Le Président (M. Boucher): On adopte immédiatement
la suppression de 335?
M. French: Oui. M. Parizeau: Bien.
M. French: Adopté. (18 h 45)
M. Parizeau: Deuxièmement, je fais une proposition pour
renuméroter les articles 336 à 354 de façon qu'ils
deviennent les articles 335 à 353. C'est ma deuxième... J'aurais
une troisième proposition à faire.
Le Président (M. Boucher): M. le ministre, je pense que,
pour le renumérotage, on pourra faire une motion globale à la fin
et cela se fera automatiquement, compte tenu des ajouts et des...
M. Parizeau: Vous en jugerez. J'allais faire une troisième
proposition où on remplacerait, dans le paragraphe 6 de l'article 68, si
tant est que, de consentement, nous acceptions de le rouvrir, le nombre "339"
par le nombre "338".
M. French: Consentement et adoption, M. le Président.
Le Président (M. Boucher): 339 par 338. Est-ce que
l'amendement est adopté à l'article 68?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Alors, cela est pour l'article
335. Il y avait l'article 331.
M. Parizeau: Avant que nous passions à l'article 331, M.
le Président, si vous me permettez, je pourrais aller à l'article
267...
Le Président (M. Boucher): ... 267...
M. Parizeau: ... qui était encore en suspens.
Le Président (M. Boucher): Oui.
M. Parizeau: À l'égard de l'article 267, je propose
qu'il soit retiré. Mais nous aurons un trou dans la
renumérotation et, donc, dans la concordance des articles. Pour
éviter ce trou - dans un premier temps, on pourrait peut-être
s'entendre là-dessus - est-ce qu'on accepte que l'article 267 soit
biffé?
M. French: D'accord.
Le Président (M. Boucher): Adopté.
M. Parizeau: Alors, pour éviter des problèmes de
concordance de numéros d'articles, je proposerais en outre qu'à
l'article 265 nous biffions le deuxième paragraphe qui se lit: "Elle
peut de même interdire à une personne d'exercer l'activité
de conseiller en valeurs", et que cette phrase devienne l'article 266.
Le Président (M. Boucher): On enlève cela...
M. Parizeau: Un instant! Je n'ai pas terminé. Comme
l'article commencerait par "elle", il faudrait mettre "la commission". Donc,
"elle" sera remplacé par "la commission" et l'article 266 se lirait
ainsi: "La commission peut de même interdire à une personne
d'exercer l'activité de conseiller en valeurs." Ce serait l'article 266.
Dans ces conditions, l'article 266 deviendrait l'article 267. Bon, si nous
acceptons cette façon de procéder - je m'excuse de la
complication apparente de la chose - il faut que le nouvel article 267,
l'ancien 266, en somme, soit amendé de façon que la
première ligne se lise: L'ordonnance rendue en vertu de l'article 265 et
266 - on ajoute 266 - excusez-moi ... ou 266, puisque nous avons scindé
l'article 265 original en deux, que nous en avons fait les articles 265 et 266,
il faut que nous placions, dans le nouvel article 267, un amendement. Donc, la
première ligne du nouvel article 267 devient: "L'ordonnance rendue en
vertu de l'article 265 ou 266...". Alors, c'est parfaitement concordant, il n'y
a pas nécessité de renuméroter et d'assurer la concordance
pour tout le reste de la loi.
Le Président (M. Boucher): Bon.
M. Parizeau: Est-ce que c'est clair?
Le Président (M. Boucher): Alors, pour reprendre cela,
est-ce que l'article 265, tel qu'amendé en enlevant le deuxième
paragraphe, est adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Est-ce que l'amendement pour
que le deuxième paragraphe de l'article 265 où l'on remplace le
mot "elle" par les mots "la commission" et qui devient - faisons-le tout de
suite -l'article 266, est adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Est-ce que la nouvelle
numérotation de l'article 267 ainsi que l'amendement à la
première ligne de l'article 265 ou 266 sont adoptés?
M. French: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Boucher): Cela résume la
situation.
M. Parizeau: II nous reste, M. le Président, simplement
l'article 331. Je sais que, tout à l'heure, le député de
Westmount avait des commentaires à faire sur l'article 331 tel qu'il est
devant nous. D'autre part, j'aurai, par la suite, à faire des
commentaires quant à une demande qui nous a été faite par
la Bourse de Montréal d'ajouter ou de procéder à des
ajouts à l'article 331. Je ferai des commentaires par la suite.
M. French: M. le Président, pour ce qui est des autres
aspects de l'article 331, on pourrait peut-être faire un raccourci. Si je
demandais au ministre et à ses conseillers la question suivante:
Plusieurs des intervenants ont fait des commentaires sur l'avant-projet
touchant les paragraphes 7, 8, 9, 11, 26; y a-t-il eu des changements à
la suite de ces interventions? Y a-t-il eu d'autres commentaires sur la version
finale du projet de loi?
M. Parizeau: M. le Président, on me dit que, s'il y a eu
des interventions à ce sujet, cela a dû être, au moins, il y
a deux ans. Le président actuel me dit qu'il n'y a pas eu de
représentation à cet effet quant aux articles que nous avons
devant nous, bien sûr.
M. French: Bon! Alors, passons directement aux propositions du
président de la Bourse de Montréal. Dans une lettre qu'il a fait
parvenir aux deux partis de cette commission, le président de la Bourse
de Montréal a fait valoir sa préoccupation selon laquelle les
décisions de la Commission des valeurs mobilières qui ont pour
effet d'ordonner une modification aux documents constitutifs, aux
règlements internes et aux règles de fonctionnement d'un
organisme par voie de réglementation, doivent faire l'objet d'un
règlement, sauf dans les cas prévus à l'article 180.
Voilà l'intervention du président de la Bourse dans le contexte
de l'article 176, à moins que je ne me trompe. À ce
moment-là, le ministre a fait valoir la nécessité que la
commission garde les responsabilités et les pouvoirs en question et
l'article a été adopté sur division. Maintenant, je
voudrais demander au ministre, dans le même esprit, ses commentaires sur
le deuxième volet de la recommandation du président de la Bourse
qui va dans le même sens que la recommandation que je viens de citer en
ce qui a trait à l'article 331.
M. Parizeau: M. le Président, les
observations ou les suggestions du président de la Bourse
à l'égard de l'article 331, comme on le sait si on a suivi nos
débats depuis le début, me créaient, effectivement, une
sorte de problème. La demande en elle-même ne semblait pas,
à première vue en tout cas, être déraisonnable.
J'étais moins impressionné par la proposition b que par la
proposition a. La proposition b, je le rappelle, suggérait que le
gouvernement ait le contrôle, par les règlements de l'article 331,
et je cite son paragraphe b: de donner force de règlement pris en vertu
de la présente loi à des dispositions des documents constitutifs
du règlement interne ou des règles de fonctionnement d'un
organisme d'autoréglementation qui ont pour effet de restreindre la
concurrence ou qui possèdent un caractère structurant sur
l'industrie et le commerce des valeurs mobilières. Je dis que je suis
moins impressionné par ce paragraphe parce que, pour ce qui a trait au
jugement apporté sur toute modification qui a comme effet de restreindre
la concurrence, nous avons eu l'occasion de nous en occuper lorsque nous avons
discuté de l'article 176. On a dit que là, il était
important que la commission puisse agir vraiment comme tribunal et
déterminer si ce qui est destiné à restreindre la
concurrence n'est pas à l'inconvénient ou au désavantage
de l'épargnant. Par ce guide qui est très explicite dans la loi,
nous avons dit: La commission doit avoir un pouvoir de trancher. Ce n'est pas
un pouvoir réglementaire qui est en cause. C'est une sorte de jugement
ad hoc sur des mesures qui restreignent la concurrence et dont on veut
éviter que cela ait des effets sur l'épargnant.
D'autre part, M. Lortie fait appel ici, après avoir parlé
des mesures qui ont un effet pour restreindre la concurrence, à celles
aussi qui possèdent un caractère structurant sur l'industrie et
le commerce des valeurs mobilières. J'avouerai que je trouve le terme un
peu vague, que cela me paraît difficile à définir d'une
façon précise. Cependant, son paragraphe a était, en un
certain sens, beaucoup plus convaincant. H suggérait d'ajouter à
l'article 31 ceci: Déterminer les conditions dans lesquelles une
personne peut détenir une participation dans le capital d'un courtier en
valeurs ainsi que les activités permises au courtier en valeurs.
Effectivement, on pourrait fort bien imaginer que le gouvernement ait un droit
de regard sur les règlements qui déterminent l'exercice de la
profession de courtier et les conditions dans lesquelles cet exercice se fait.
Après tout, nous intervenons dans beaucoup d'institutions
financières pour établir de telles règles, et sans que le
courtier en valeurs soit une institution financière, on pourrait
imaginer que, par extension, cela puisse être envisagé.
C'est dans ce sens que je dis que le paragraphe a était plus
convaincant. Or, dans la loi, l'article 150 dit ceci... Je vais donner quelques
instants pour que nos amis d'en face puissent le retrouver. C'est à la
page 35. L'article 150 dit: "Le gouvernement détermine, par
règlement, les catégories d'inscription, les conditions que
doivent remplir les candidats, la durée de validité de
l'inscription, et les règles concernant l'activité des personnes
inscrites". C'est-à-dire qu'à cause des bouts de phrases comme
"les conditions que doivent remplir les candidats" et, plus loin, "les
règles concernant l'activité des personnes inscrites", il est
tout à fait clair que le gouvernement, effectivement, par
règlement, satisfait, en vertu de l'article 150, très exactement
à ce que voulait M. Lortie. Je rappellerai d'autre part à ce
sujet que, dans le projet de règlement que nous avons devant nous, les
articles 193 et suivants - là, évidemment, ce seront des
règlements qui seront adoptés par le gouvernement -
définissent justement ce que M. Lortie voudrait voir définir par
règlement par le gouvernement lui-même. C'est ce qui va être
fait.
J'attire l'attention en particulier sur l'article 197 qui indique
clairement quel genre de capital un courtier doit avoir, exactement dans le
sens de ce que M. Lortie désirait. C'est dans ce sens que je pense que -
peut-être davantage que M. Lortie l'avait noté - la loi telle
qu'elle est devant nous et le projet de règlement tel qu'il nous a
été présenté satisfont tout à fait à
ce paragraphe a de sa lettre dont je disais à quel point je pensais que
c'était une question de bon sens. Ce dont je ne m'étais pas rendu
compte, c'est que la question de bon sens qu'il posait était satisfaite
par la loi, encore une fois, et par le projet de règlement. C'est dans
ces conditions que je ne suggère pas, M. le Président, d'amender
l'article 331. (19 heures)
M. French: M. le Président, tout en regrettant que le
ministre n'ait pas pu se rendre ni pour ce qui est de l'article 176 ni pour ce
qui est de l'article 331 au raisonnement du président de la Bourse en ce
qui a trait aux décisions de la commission ou aux réglementations
qui touchent la concurrence et qui auraient un caractère structurant sur
l'industrie, nous reconnaissons que, d'après l'exposé que nous
avons eu pour l'autre volet de l'intervention de M. Lortie, le projet de loi
répond déjà à ses préoccupations. Donc, nous
sommes d'accord pour adopter l'article 331.
Le Président (M. Boucher): L'article 331 est
adopté. Alors, le projet de loi...
M. Parizeau: Excusez-moi! Non, M. le Président, on nous
rappelle cependant un oubli. C'est qu'à l'article 331, nous avions
un
papillon. Quand nous avons laissé l'article 331 en suspens, on
n'a pas traité le papillon. Le papillon en question se lit ainsi:
"Biffer le paragraphe 11 et le remplacer par le nouveau paragraphe 11°
suivant: 11° établir les droits de résolution, les
commissions et autres frais afférents aux plans d'épargne en
valeurs mobilières."
M. French: Nous ne l'avons pas... M. Parizeau: Pardon?
M. French: On l'a perdu.
M. Parizeau: On me dit qu'il fait partie de tout le premier envoi
de papillons.
M. French: Cela, on ne le conteste pas, M. le
Président.
M. Parizeau: Je suis désolé. C'est seulement une
précision au paragraphe 11°.
Le Président (M. Boucher): Est-ce que cet amendement est
adopté? Adopté. Alors, l'article 331 est adopté tel
qu'amendé. Est-ce qu'il y a une motion pour l'adoption du titre de la
loi et des titres de chapitre? Adopté?
M. Parizeau: Je la fais, M. le Président, oui.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Ensuite, pour le
renumérotage, suivant les règles de l'art...
M. Parizeau: II y a donc une proposition pour renuméroter.
Je pense que c'est le secrétaire qui a la proposition de
renumérotation. Je vais donc faire...
Le Président (M. Boucher): II y a les articles 336
à 354, mais il y a l'article 339.1 qu'il faudrait inclure à la
renumérotation, ce qui ferait 355.
M. Parizeau: Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Le Président (M. Boucher): On parle de l'article 336. Il
s'agirait de renuméroter de 336 à 354, ce qui ferait les articles
335 à 353.
M. Parizeau: Voilà!
Le Président (M. Boucher): Alors, c'est adopté. Le
projet de loi no 85, Loi sur les valeurs mobilières est donc
adopté tel qu'amendé. Je prierais le rapporteur de la commission,
en l'occurrence le député de Terrebonne, de faire rapport
à l'Assemblée nationale dans les plus brefs délais.
M. Parizeau: M. le Président.
Le Président (M. Boucher): M. le ministre.
M. Parizeau: Si je peux dire quelques mots pour conclure. Nous
terminons un projet de loi particulièrement astreignant et aride. Je
voudrais simplement remercier les membres de l'Opposition de l'aide qu'ils nous
ont apportée à mettre cette loi au point. On me permettra de
remercier aussi les conseillers qui m'ont accompagné à travers
cet exercice assez difficile.
M. French: M. le Président.
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Westmount.
M. French: Nous espérons, de notre côté, que
le projet de loi répondra à tous les espoirs que nous avons tous,
des deux côtés, quant à une industrie de valeurs
moblières qui fleurira et qui ajoutera à la richesse
économique du Québec dans les prochaines années.
Le Président (M. Boucher): En mon nom personnel, je
remercie les membres de la commission de leur collaboration et de leur
discipline.
La commission ajourne ses travaux sine die.
(Fin de la séance à 19 h 05)