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(Onze heures trente-deux minutes)
Le Président (M. Boucher): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission permanente des institutions financières et
coopératives est réunie pour étudier article par article
le projet de loi privé no 283 et, dans un deuxième temps, pour
poursuivre l'étude du projet de loi no 85, Loi sur les valeurs
mobilières.
Les membres de la commission sont: M. Marquis (Matapédia); M.
French (Westmount); M. Gravel (Limoilou); M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges); M.
Lafrenière (Ungava); M. Mailloux (Charlevoix); M. Dupré
(Saint-Hyacinthe); M. Parizeau (L'Assomption); M. Rocheleau (Hull); M. Blais
(Terrebonne) et M. Payne (Vachon).
Les intervenants sont: M. Baril (Rouyn-Noranda-Témiscamingue); M.
Bisaillon (Sainte-Marie); M. Lachance (Bellechasse); M. Bordeleau
(Abitibi-Est); M. Bourbeau (Laporte); M. Dean (Prévost); M. Mathieu
(Beauce-Sud); M. Middlemiss (Pontiac); M. Paradis (Brome-Missisquoi).
Y a-t-il un rapporteur? Le rapporteur est M. le député de
Bellechasse ou M. le député d'Ungava? M. le député
d'Ungava?
Projet de loi no 283
Alors, nous allons passer immédiatement au projet de loi
privé no 283, Loi concernant la Coopérative laitière du
sud du Québec. Je demanderais au parrain du projet de loi s'il a des
commentaires préliminaires?
M. Lachance: Oui, M. le Président, brièvement. Je
voudrais saluer la présence de MM. André Forcier, qui est le
directeur général de la Coopérative laitière du sud
de Québec, ainsi que le procureur de cette entreprise, Me Hickson, et
vous dire, M. le Président, mon plaisir d'accepter de parrainer ce
projet de loi privé. En l'occurrence, c'est mon premier ici à
l'Assemblée nationale. J'aimerais vous dire que c'est avec joie que je
le fais, d'autant plus que la Coopérative laitière du sud de
Québec est une entreprise très dynamique dans notre milieu. C'est
un employeur important et Dieu sait si c'est un élément
déterminant dans la conjoncture économique actuelle.
Je souligne également le souci constant de cette entreprise de
faire des recherches de façon régulière pour des nouveaux
produits ainsi que des nouveaux débouchés sur le marché
international. L'objet de ce projet de loi, je pense, va contribuer davantage
à faire connaître l'entreprise sous une nouvelle appellation,
beaucoup plus simple, surtout lorsqu'on utilise une langue autre que la langue
française. Alors, c'est avec grand plaisir que je donne mon appui
à ce projet de loi no 283.
Le Président (M. Boucher): Merci, M. le
député de Bellechasse. Est-ce que le procureur, Me Hickson, a des
commentaires à faire sur ce projet de loi.
M. Hickson (Michael): M. le Président, MM. les membres de
la commission, le parrain de ce projet de loi a correctement exposé la
situation qu'affronte la Coopérative laitière du Sud de
Québec. Ce n'est pas sans raison que nous nous adressons à cette
Chambre pour solliciter une intervention pour changer de nom pour que cette
entité soit dorénavant connue sous le nom de Agrinove,
coopérative agro-alimentaire. La coopérative, qui existe depuis
1941, est formée de 2500 coopérants oeuvrant dans neuf
comtés de cette province.
Son développement l'a amenée à dépasser les
bornes de son nom actuel, soit la Coopérative laitière du Sud de
Québec car, enfin, ces producteurs viennent des comtés suivants:
Beauce-Nord, Beauce-Sud, Bellechasse, Montmagny, Lévis, Montmorency,
Portneuf, Mégantic et Lotbinière.
Les activités traditionnelles de coopérative
laitière ont pris un champ différent et cette entreprise est
maintenant très active dans le domaine des fromages, des jus et autres
produits semblables. Sa clientèle couvre non seulement la province de
Québec, mais sur un volume total de ventes d'environ 138 000 000 $
à 140 000 000 $ cette année, 50% de ce montant est vendu à
l'extérieur de la province de Québec et du Canada.
Si nous nous présentons devant vous pour changer de nom, c'est
à la suite d'un désir des producteurs et à la suite des
conseils qui nous sont donnés par nos spécialistes en marketing
tant au Canada qu'à l'étranger. Je peux mentionner ici le
Venezuela, les Caraïbes et ces endroits-là. D'autant plus que la
Coopérative laitière du Sud de Québec, telle que connue
actuellement, oeuvre maintenant sur le marché en dehors de ce
contexte
géographique, soit la région métropolitaine de
Montréal où, selon les plans immédiats, une fabrique doit
être ouverte dans un immeuble qui appartient déjà à
la coopérative. C'est pour vendre ses produits et pour faire profiter
les Montréalais de la qualité des produits venant de cette
région.
Nous nous excusons, le président de la coopérative, M.
Rosaire Lapierre, de Courcelles, devait être présent. Il est
d'ailleurs venu à Québec à quelques reprises cette semaine
et devrait être ici dans quelques minutes; il veut être
présent devant cette commission afin de bien indiquer l'importance que
ce changement de nom présente pour lui-même, son organisme et ses
membres.
Nous sommes à votre disposition. J'ai à mes
côtés M. André Forcier, directeur général,
qui peut répondre à toutes questions qui pourraient être
posées.
Le Président (M. Boucher): Merci, Me Hickson.
Est-ce que nous pouvons passer à l'article 1?
J'appelle l'article 1.
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. J'appelle
l'article 2.
M. Parizeau: Adopté quant à nous.
Le Président (M. Boucher): Adopté. J'appelle
l'article 3.
M. Parizeau: Même chose.
Le Président (M. Boucher): Adopté.
Le projet de loi privé no 283, Loi concernant la
Coopérative laitière du Sud de Québec, est donc
adopté sans amendement.
Je prierais le rapporteur de la commission d'en faire rapport à
l'Assemblée nationale dans les plus brefs délais.
Je remercie Me Hickson et M. Forcier pour leur présence ici ce
matin.
M. Hickson: Messieurs les membres, nous vous remercions.
Le Président (M. Boucher): Merci.
M. Lachance: M. le Président, je tiens à remercier
sincèrement les membres de l'Opposition qui ont apporté une
collaboration fameuse dans la rapidité de l'adoption de ce projet de
loi.
Le Président (M. Boucher): Merci.
Projet de loi no 85 Déroulement du placement
(suite)
Nous allons maintenant passer au projet de loi no 85, Loi sur les
valeurs mobilières. Les membres de la commission demeurent les
mêmes. Au dernier ajournement, nous en étions à l'article
34. M. le ministre.
M. Parizeau: II s'agit d'un article qui énumère les
conditions dans lesquelles un placement peut être prolongé. Il n'y
a guère d'autres commentaires à ce sujet.
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Westmount.
M. French: M. le Président, l'association des banquiers a
suggéré essentiellement, si j'ai bien compris, pour ce qui est du
premier alinéa, qu'on pourrait, pour bénéficier de
l'article 34, soumettre non pas nécessairement un prospectus, mais un
projet de prospectus dont les exigences seraient spécifiées par
règlement dans les trente jours au moins avant le terme défini
par l'article 33.
M. Parizeau: Dans le projet de règlement que nous avons
devant nous, à l'article 72, je pense qu'on essaie de répondre
à cela. Cela se lit ainsi. Est-ce que tout le monde l'a devant les yeux?
La personne qui ne désire pas soumettre un prospectus provisoire
dépose un projet de prospectus avant de déposer un prospectus
définitif. Les attestations n'ont pas à être
signées. Par ce règlement, on satisfait en partie les demandes
qui nous étaient faites.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Vous voudrez bien admettre que
le libellé du projet de règlement rencontre les désirs de
l'Association des banquiers canadiens et d'autres gens qui sont intervenus.
L'article 34.1 n'y répond pas comme tel. Je vois difficilement comment
le libellé de l'article 34.1 peut satisfaire ces demandes dans la
réponse du ministre qui se réfère, lui, évidemment,
à un projet de règlement.
M. Parizeau: C'est l'un ou l'autre. Ils peuvent déposer un
prospectus provisoire, c'est prévu ailleurs dans la loi. Ils peuvent
déposer un prospectus définitif, l'un ou l'autre. S'ils veulent
déposer un prospectus définitif, ils peuvent de toute
façon - où est le 72? - déposer un projet de prospectus
avant de déposer le prospectus définitif. Cela laisse quand
même beaucoup de portes ouvertes.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Oui, mais c'est encore une
occasion où la loi prévoit une façon de faire, une
façon de
fonctionner. On y déroge, dans un sens, par règlement,
dans la mesure où il paraît que la terminologie de l'article 72,
de la section VII du projet de règlement, devrais-je dire, va
au-delà de ce qui serait permis par l'article 34!
M. Parizeau: Non, un instant, il y a une autre règle. Dans
l'article 331 de la loi, qui prévoit les pouvoirs réglementaires,
on apprend qu'il y a un dixièmement qui se définit comme ceci:
Définir la procédure à suivre dans toute matière
relative à l'application de la présente loi. L'apparition d'un
projet de prospectus est simplement la procédure à suivre pour
arriver au prospectus définitif. C'est couvert par... Je ne crois pas
qu'on puisse considérer que le règlement déroge à
la loi à partir du moment où on tient compte de l'article
331.10.
Le Président (M. Boucher): Adopté?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges):
Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 35? (11 h 45)
M. Parizeau: Oui, c'est une sorte de clause
échappatoire.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 36?
M. Parizeau: En un certain sens, cela va de soi. Il faut que
quelqu'un qui aurait acheté un placement, qui serait en contravention de
ce que la présente section prévoit, puisse s'en sortir. Il a 30
jours pour le faire.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): En
Ontario, le délai est de 90 jours. Est-ce qu'on pourrait nous
indiquer très brièvement, ce n'est pas pour prolonger, la
différence de 60 jours qu'on a introduite ici?
M. Parizeau: Essentiellement parce qu'on trouvait que 90 jours,
c'était vraiment trop long. Toutes les parties semblaient dire qu'au
fond il y aurait un avantage à réduire les délais. Cela
n'a pas été fait contre les parties. Tout le monde était
d'accord qu'il ne faut pas laisser des temps trop longs, des choses en suspens
trop longtemps.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Est-ce que le ministre ou ses
collaborateurs savent si la loi ontarienne sera modifiée pour tenir
compte d'un délai plus court? À l'expérience, en Ontario,
est-ce qu'ils sont parfaitement satisfaits de ce délai?
M. Parizeau: Ils l'ont placé là et ils le laissent
là, ce délai de 90 jours. Il ne semble pas y avoir, à
l'heure actuelle, de grande charge de cavalerie pour s'opposer aux 90 jours.
Ils l'ont dans leur loi, ils le gardent. Dans la mesure où c'est une
nouvelle loi qu'on prépare et que toutes les parties sont d'accord au
fond que 90 jours, c'est vraiment un peu long. On l'a réduit à 30
jours. Il n'y a rien de majeur là-dedans. Effectivement, comme on va le
voir un peu plus loin, il faut faire attention, sur le plan du commerce des
valeurs mobilières, de ne pas traîner des délais de
responsabilité trop longtemps. On va avoir un autre exemple de cela un
peu plus tard. Les 30 jours paraissaient satisfaisants à l'occasion des
consultations qu'on a menées. Excusez-moi. Juste un instant, M. le
Président. D'après ce que je comprends, il n'y a eu aucune
opposition des intervenants pour les 30 jours. On ne peut pas dire que quatre
l'ont accepté et que deux y étaient opposés. Tout le monde
semblait être d'accord avec cela.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 37?
M. Parizeau: C'est le pouvoir que la commission doit se garder de
trancher dans des cas douteux.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Très rapidement, est-ce
que le ministre ou ses collaborateurs pourraient nous indiquer sur quoi ils se
basent pour prendre une décision dans un cas douteux? Qu'est-ce qu'un
cas douteux?
M. Parizeau: Dans ce cas, comme il s'agit vraiment de
définitions opérationnelles, on pourrait peut-être passer
la parole au président de la Commission des valeurs mobilières
pour qu'il puisse expliquer ce qu'il entend par "cas douteux".
Vu qu'il y a un droit de résolution attaché à tous
les placements continus qui sont faits en fonction de l'article 34, il faut,
s'il y a un problème à savoir si le placement est terminé
ou non, que quelqu'un puisse le déterminer. Il peut arriver des cas,
c'est arrivé dans le passé, où il est difficile de savoir
si le placement est terminé ou non. La commission dit qu'il a pris fin
à telle date.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Pour cela, la commission
regarde quel genre d'activités se déroulent autour de ces
titres.
M. Parizeau: Exactement.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): La question du volume,
fréquence...
M. Parizeau: Exactement. Cela peut arriver aussi dans un cas de
placement ordinaire qui prend deux semaines habituellement. Mais, à un
moment donné, pour que les droits de résolution se terminent, il
faut dire que cela a pris fin pour que cela ne se prolonge pas pendant douze
mois. Il faut que quelqu'un puisse trancher s'il y a lieu. C'est seulement dans
les cas de doute où réellement les courtiers ne sont pas tout
à fait d'accord à savoir si c'est terminé ou non.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Est-ce que c'est arrivé
souvent depuis quelques années qu'on aurait eu l'occasion de se
prononcer de cette façon?
M. Parizeau: II n'y a pas ce pouvoir dans la loi actuelle.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Non, mais est-ce qu'il y aurait
eu des occasions? Je comprends.
M. Parizeau: Mais en Ontario, cela arrive. Cela n'arrive
peut-être pas tous les jours, mais cela arrive fréquemment que la
commission dise que cela s'est terminé aujourd'hui.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges):
Qu'est-ce qu'il y a de particulier aux émissions sur lesquelles
vous seriez probablement appelé à intervenir, comme ils l'ont
fait en Ontario? Ce sont des grosses émissions, des petites, des choses
connues ou pas?
M. Parizeau: C'est arrivé dans des émissions
à caractère national, des grandes émissions où les
courtiers parfois disent: nous autres, nous n'avons pas terminé et il
nous en reste encore à vendre. Mais quand même, la plupart ont
fini de vendre leurs titres. À un moment donné, il faut que
quelqu'un dise que l'émission est terminée. Autrement, cela
pourrait être prolongé et les droits de résolution ne se
terminent jamais. Il faut être capable de trancher. Cela arrive dans des
cas exceptionnels. Il n'y a pas de doute, mais ce n'est pas tous les jours,
comme je l'ai dit. Ce sont des cas où il y a réellement un doute
entre les parties et surtout les courtiers qui sont impliqués dans le
placement, à savoir s'il est terminé ou non.
Le Président (M. Boucher): Adopté? Une voix:
Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 38?
M. Parizeau: La commission a encore le pouvoir d'interrompre un
placement si... Ce sont des pouvoirs qui sont assez vastes, mais si, de l'avis
de la commission, ou bien il y a quelque chose qui n'est pas conforme à
la loi, ou bien des éléments nouveaux sont apparus qui peuvent
mettre en cause la protection des épargnants, c'est le droit de la
commission de tout arrêter. D'ailleurs, dans ce sens, c'est une nouvelle
rédaction de l'ancienne loi. Elle n'est pas différente dans son
esprit - dans son libellé, elle l'est - de ce que l'ancienne loi, la loi
encore en vigueur des valeurs mobilières comporte ou de ce que la loi de
l'Ontario comporte à l'heure actuelle. C'est un pouvoir important,
majeur de la commission, d'être capable d'intervenir en tout temps et
d'arrêter un placement si elle a l'impression ou bien que ce n'est pas
conforme à la loi, ou bien que des éléments nouveaux ont
fait apparaître une menace pour l'épargnant.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Les représentants de
l'Association des courtiers en valeurs mobilières ont fait valoir, je
pense qu'on peut appeler cela des inquiétudes, si je comprends bien,
d'après les notes qui me sont transmises, quant à la
préservation du droit de résolution dans certaines circonstances
qu'ils décrivaient dans leur mémoire, dont vous avez sans doute
pris connaissance. On disait: "Dans le cas d'un émetteur failli ou
même étranger, dont les titres auraient été
payés et livrés au courtier, dont l'opération de placement
n'a pas pris fin, du fait du non-placement de tous les titres offerts, toutes
les personnes ayant souscrit ou acheté des titres de cet émetteur
désireront se prévaloir de leur droit de résolution. Il
est évident qu'en de pareilles circonstances - je continue la citation -
le droit de résolution sera exercé au détriment des
courtiers, sous l'empire de 41, alors que le courtier lui-même ne pourra
exercer le recours valable auprès de l'émetteur en vue de
récupérer et de remettre les sommes impliquées aux
souscripteurs." Cette obligation paraissait à l'Association des
courtiers hors de proportion.
M. Parizeau: M. le Président, je dois dire vraiment...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges):
J'essaie de voir où ils s'en vont, moi aussi.
M. Parizeau: Je suis un peu estomaqué parce qu'ils ne nous
ont jamais communiqué cela. Jusqu'à maintenant, l'Opposition et
nous, nous nous suivions bien sur les observations des courtiers ou des
banques, mais là, vraiment, je n'ai eu aucune représentation, de
mon côté, à cet effet. D'autre part, mes conseillers me
disent qu'on n'en a pas vu rentrer un.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): II y a
eu des mémoires qui se sont promenés. On avait pris note
à un moment donné d'un premier projet de mémoire de
l'association.
M. Parizeau: Ce que nous avons de l'ACOVAM, c'est sa
recommandation et ses commentaires qu'elle nous a transmis en date du 15
novembre 1982 et cela n'est pas dedans.
M. French: M. le Président...
M. Parizeau: C'est seulement pour ajouter quelque chose. Encore
une fois, ce pouvoir-là, on n'imagine pas de loi de valeurs
mobilières qui ne le comporte pas. C'est la possibilité
d'intervention, non seulement rapide, mais immédiate de la commission
dans certains cas. Si tout à coup quelque chose apparaît dans une
opération de placement et qu'on se rend compte qu'elle n'est pas
conforme à la loi, ou bien encore si c'est un élément de
fait qui pourrait mettre en péril la protection de l'épargnant,
c'est un pouvoir qu'on va trouver partout. On ne peut pas se passer d'un
pouvoir comme celui-là dans une loi de valeurs mobilières.
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Westmount.
M. Parizeau: On peut discuter du libellé, mais on ne peut
pas se passer du pouvoir lui-même. Il faut qu'il soit là.
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Westmount.
M. French: M. le Président, je pense en effet que personne
ne conteste la nécessité d'avoir le pouvoir comme tel. Si j'ai
bien compris, ces interrogations de l'ACOVAM viennent de ses observations sur
l'avant-projet de loi et ce dont il s'agit ici, c'est de s'assurer que les
problèmes techniques qu'elle soulève sont effectivement couverts
par le libellé actuel de l'article que personne ne met en doute, quant
à son fond.
M. Parizeau: M. le Président, je pense que je comprends
mieux. L'avant-projet de loi date de deux ans. Alors, si ces gens y font
référence, je comprends qu'ils aient fait des observations sur
l'avant-projet de loi, d'une part, et que le projet de loi définitif
étant publié, il n'y ait plus de note dans le sens de ce qu'on
vient de nous citer dans les observations qu'ils nous ont
présentées.
M. French: Donc, alors...
M. Parizeau: Parce que, encore une fois, cela n'apparaît
pas dans leur mémoire sur le projet de loi définitif.
M. French: Alors, on doit présumer, du fait que ces
observations n'ont pas été reproduites, qu'effectivement l'ACOVAM
était convaincue que...
M. Parizeau: L'ACOVAM ou bien était convaincue ou des
modifications qui ont été apportées par rapport à
l'avant-projet de loi l'ont satisfaite.
M. French: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 39?
M. Parizeau: Cela, c'est le droit pour la commission, si elle
arrête un placement, d'être en mesure d'ordonner que ce soit
diffusé, de façon que le public puisse en prendre connaissance et
puisse le savoir. Les conditions dans lesquelles la diffusion de cette
ordonnance se fait sont entre les mains de la commission. Selon la nature de
l'émission, elle peut adopter, elle peut ordonner que la diffusion de
renseignements au public soit faite d'une certaine façon plutôt
que d'une autre. On peut, d'une part, à cet égard, ordonner que
chacun de ceux qui ont déjà souscrit soit mis au courant de
l'ordonnance. On peut ajouter à cela la nécessité de
publier l'ordonnance dans les journaux, etc. La commission doit aviser des
meilleures techniques possible pour mettre les investisseurs au courant.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 40.
M. Parizeau: Cela apparaît, comme on disait dans d'autres
lieux "self-évident".
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges):
Qu'est-ce que c'est les autres "documents et informations
nécessaires en vue d'établir le prospectus", dans votre
esprit?
M. Parizeau: Cela peut être une note d'information, une
circulaire basée sur le prospectus. Mais il faut alors que
l'émetteur soit forcé de fournir aux tiers cette note
d'information si tant est que la commission autorise que cela soit une note
d'information plutôt que le prospectus.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): II est présumé
que l'émetteur est soumis à un contrôle quelconque avant
d'expédier un document tenant lieu d'autre chose qui est, par ailleurs,
prévu plus précisément dans la loi?
M. Parizeau: Oui, M. le Président, c'est la même
chose, la commission contrôle les documents et leur contenu.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Dans son ordonnance, elle
prévoit, autrement dit, le cadre à l'intérieur duquel
devra s'inscrire le document qui remplace la masse de documents. Cela va de
soi. Merci.
Le Président (M. Boucher): Adopté? Une voix:
Adopté.
Dispenses
Le Président (M. Boucher): À l'article 41, il y a
un papillon. (12 heures)
M. Parizeau: Nous avons ajouté dans un papillon: "g) une
régie intermunicipale". L'article 41 porte sur les dispenses de
prospectus. Je rappelle ici qu'à l'alinéa a), nous exemptons une
corporation municipale, une communauté urbaine, une communauté
régionale, une corporation scolaire, un conseil scolaire. En b), une
commission de transport mais c'est un oubli, on avait oublié d'ajouter
évidemment une régie intermunicipale qui se trouve dans les
mêmes circonstances au fond.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Est-ce qu'il y a une raison
pour laquelle on ajoute cela comme un nouveau paragraphe ou sous-paragraphe g)
plutôt que de modifier le sous-paragraphe a)?
M. Parizeau: II n'y a pas de raison particulière.
Peut-être que cela aurait mieux valu de le mettre en c) et de
renuméroter les autres. Enfin, puisque f) de toute façon
désigne une fabrique, j'ai une régie intermunicipale. Enfin, si
on y tient, on peut bien renuméroter, cela n'a pas de circonstances
particulières, question de présentation.
M. French: M. le Président.
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Westmount.
M. French: L'Association des banquiers a proposé d'ajouter
deux paragraphes, deux alinéas plutôt. Un 5° qui permettrait,
si j'ai bien compris, à la commission d'exempter certaines valeurs et un
autre paragraphe qui toucherait en gros certains types d'emprunts garantis par
les banques, les caisses populaires et les compagnies de fidéi-commis.
Il y a sûrement une raison qui a motivé le ministre de ne pas
embarquer dans cette voie. Pourrait-il nous expliquer? Puisque au moins les
types d'emprunts étaient émis garantis par une banque, et nous
semblent forcément dans le même courant d'idées que les
autres instruments financiers visés par l'article 41.
M. Parizeau: Nous avons déjà fait en vertu de
l'article 3, et là évidemment l'article 3 dispense ce qui
était demandé par l'Association des banquiers. Nous avons
ajouté trois paragraphes à l'article 3, dont la dispense est bien
plus large que le simple prospectus. En fait, je pense qu'on a satisfait
à ce qu'ils demandaient.
Le Président (M. Boucher): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 41 adopté tel
qu'amendé?
M. French: Adopté tel qu'amendé.
Le Président (M. Boucher): Article 42?
M. Parizeau: C'est en fait la base de conditions
nécessaires pour qu'on puisse dispenser en vertu de l'article 41.
M. French: Je voudrais bien comprendre sur le plan juridique.
Ceci implique un contrôle supplémentaire qui n'existerait pas en
l'absence de l'article. C'est-à-dire qu'il existe certains instruments
visés à l'article 41 qui pourraient, dans le cours actuel des
choses, ne pas être assujettis à une des conditions
spécifiées dans l'article 42.
M. Parizeau: Ce serait par exemple, on pourrait imaginer une
régie intermunicipale puisqu'on parlait de cela tout à l'heure
dans un amendement. Qu'une régie intermunicipale soit établie de
façon autonome par - je vais prendre un cas tout à fait
hypothétique mais je pense que cela va faire comprendre -trois
municipalités qui voudraient partager des activités de loisir,
avec une contribution d'associations sans but lucratif. Ce serait clair que la
personne en question ne pourrait pas prélever un impôt. D'autre
part, il n'est pas évident qu'elle ne pourrait pas émettre
d'emprunt sans passer par la commission municipale de Québec, et
troisièmement il serait tout à fait clair que l'Assemblée
nationale ne vote pas de crédits. À ce moment, il faudrait
prendre cela comme un titre qui ne peut pas être dispensé de
prospectus. C'est tout.
M. French: Merci.
M. Parizeau: Ce sont les conditions.
Le Président (M. Boucher): Adopté.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 43?
M. Parizeau: Oui, ce sont des facilités de simplification
qui sont accordées à
certains types de titres.
M. French: M. le Président.
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Westmount.
M. French: Plusieurs intervenants se sont interrogés sur
le sens donné aux mots "sans publicité" et ils ont
suggéré d'autres formulations plus détaillées qui
permettraient aux intervenants de comprendre plus précisément ce
que le législateur entend par ces mots.
M. Parizeau: Est-ce que le député de Westmount a
terminé? En fait, on nous a demandé de préciser le sens de
"sans publicité" ici. Ce qu'on veut dire c'est sans publicité
pendant le placement ou avant le placement. Cela n'interdit pas la
publicité après le placement. Un "tombstone", par exemple, une
fois que c'est vendu. Mais, il me semble que l'article 43 est assez clair
là-dessus, on n'interdit pas les "tombstones", une fois que la
transaction est terminée.
On nous avait suggéré, à un moment donné,
d'amender l'article 43, par exemple, de la façon suivante: "Le placement
de titres auprès d'un acquéreur averti est dispensé de
l'établissement d'un prospectus dans la mesure où il se fait sans
publicité, soit qu'il se fasse - alors là c'était la
proposition qu'on nous faisait - sans avis dans les journaux ou médias
d'information et sans que des dépenses de vente ou de promotion ne
soient encourues, sauf les dépenses relatives aux services
professionnels ou pour les services rendus par un courrier enregistré."
Cela paraît bien long et bien compliqué. En pratique cela veut
dire sans publicité. Je ne vois pas l'utilité, comment dire?
d'allonger les textes de loi pour... Là, cela devient un peu
l'élaboration pénible de l'évident. C'est cela que cela
veut dire, en fait, sans publicité.
M. French: N'y aurait-il pas lieu de spécifier "avant ou
pendant l'activité de placement"?
M. Parizeau: Oui, on vient de me faire une proposition qui me
paraîtrait... Si on pense que néanmoins il faut bien indiquer que
c'est sans publicité pendant l'activité de placement, on pourrait
remplacer à la troisième ligne de l'article de 43 "dans la mesure
où il se fait sans publicité" par "dans la mesure où il se
déroule sans publicité".
M. French: Je pense, d'ailleurs...
M. Parizeau: Là, ce serait plus clair.
M. French: Je me rallierais au fait qu'une lecture technique du
premier paragraphe actuel est suffisante, sauf que la lecture ne serait pas
toujours faite de façon technique par les intervenants, donc de
spécifier davantage avec le verbe "dérouler" ferait du bien.
M. Parizeau: Dérouler? Cela va?
Le Président (M. Boucher): Alors, l'amendement serait
à l'effet de remplacer le mot...
M. Parizeau: Nous avions, M. le Président.
Le Président (M. Boucher): ... au premier paragraphe, le
mot "fait" par le mot "déroule".
M. Parizeau: C'est cela, et nous avons un papillon tout fait.
M. French: L'amendement est adopté, M. le
Président.
Le Président (M. Boucher): L'amendement est adopté.
L'article 43 est-il adopté tel qu'amendé?
M. French: Adopté. Adopté tel qu'amendé.
Le Président (M. Boucher): L'article 44, il y a un
papillon?
M. Parizeau: II y a un papillon de concordance par rapport
à ce que nous avons fait tout à l'heure. Au paragraphe 8,
à la troisième ligne, on ajouterait après "le Conseil
scolaire de l'île de Montréal", les mots "une régie
intermunicipale", pour faire la concordance avec notre amendement de tout
à l'heure.
M. French: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Boucher): L'amendement est adopté.
L'article 44 est-il adopté tel qu'amendé? L'article 45.
M. French: Non, voyons donc, M. le Président! C'est un
article très complexe et on voudrait lui rendre justice.
Le Président (M. Boucher): L'amendement est adopté
tout simplement?
M. French: L'amendement est adopté. Je m'excuse,
ç'aurait été à vous d'appeler cela, M. le
Président.
Le Président (M. Boucher): D'accord.
M. Parizeau: C'est effectivement une longue nomenclature que
celle des acquéreurs dits avertis. À l'heure actuelle, il y a
une
décision, une ordonnance de la commission, en vertu de la loi
actuelle, qui désigne ce genre de sociétés. Ce que nous
avons pensé de faire à l'occasion de la refonte de la loi, c'est
de désigner, dans la loi, un certain nombre de ces acquéreurs
avertis et d'ajouter, au 12o, une personne désignée dans une
ordonnance de la commission aux conditions qu'elle détermine. Donc, ce
qu'il y a de changé par rapport à la situation actuelle, c'est
qu'il y a une ordonnance qui les désigne. La loi en désignerait
un bon nombre et ajouterait le pouvoir de la commission d'en ajouter
d'autres.
M. French: C'est sans doute par ignorance, peut-être
même pas l'ignorance des règlements, mais quelles personnes sont
touchées par règlement. Est-ce que le ministre ou le
président de la Commission des valeurs mobilières pourrait nous
dire quel genre de gens serait visé par le 2o?
M. Parizeau: Le cas le plus évident, ce serait les
régimes de retraite.
M. French: Je m'en doutais.
M. Parizeau: À l'heure actuelle, ce sont des
régimes de retraite de plus de 100 000 000 $ dont je donne la
possibilité d'en désigner qui seraient à 94 000 000 $,
mais néanmoins, qu'on pourrait considérer comme acquéreurs
avertis.
M. French: Comme question de renseignement, est-ce que le
syndicat des professeurs de l'Université du Québec à
Montréal, avec 25 000 000 $ se qualifierait?
M. Parizeau: C'est la commission qui le déterminerait. Je
pense qu'il est un peu difficile pour le ministre de dire comment la commission
trancherait. Ce n'est pas son rôle.
M. French: Pour ne pas poursuivre là-dessus...
M. Parizeau: Et...
M. French: ... la porte ouverte par mon collègue.
Une voix: On termine la période des questions.
M. Parizeau: C'est cela.
M. French: Est-ce qu'ailleurs dans le projet de loi on donne un
statut particulier aux administrateurs des régimes de retraite?
Autrement dit, est-ce qu'on reconnaît formellement...? L'article touche
une série de personnes qui sont considérées comme des
initiées, donc, les personnes qui ont accès aux informations
privilégiées parce que leur fonction est de gérer un
régime de retraite. Est-ce qu'on les désigne ailleurs? Est-ce
qu'elles commencent à avoir un statut formel dans notre jurisprudence ou
notre droit de réglementation des valeurs mobilières.
M. Parizeau: Non, elles sont traitées comme...
M. French: Généralement non, n'est-ce pas?
M. Parizeau: ... mais généralement non.
M. French: Combien de membres seraient susceptibles de retomber
sur le 12 ?
M. Parizeau: 12° ou 10°? M. French: C'est 12°.
M. Parizeau: Là c'est très difficile à dire
parce que cela dépend comment les ordonnances seraient rendues par la
commission, où elle mettrait la barre.
M. French: Ah bon!
M. Parizeau: Dans l'état actuel des ordonnances, mais
encore une fois, comme ministre responsable, je n'ai pas à dire comment
la commission devrait trancher dans l'avenir, mais à l'heure actuelle,
dans l'équivalent du 12 , dans les ordonnances telles qu'elles sont
actuellement, il y en a à peu près une quinzaine.
M. French: C'était juste pour avoir un ordre de
grandeur.
M. Parizeau: Un ordre de grandeur. M. French:
D'accord.
Le Président (M. Boucher): L'article 44 est adopté
tel qu'amendé. Article 45?
M. Parizeau: Dans un certain sens, c'est le prolongement de
l'article 44 quant à la désignation d'autres acquéreurs
avertis.
Le Président (M. Boucher): Adopté. À
l'article 46, il y a un papillon.
M. French: Oui, c'est cela, d'accord, adopté. (12 h
15)
M. Parizeau: Alors, nous remplaçons la totalité de
l'article 46, tel que libellé par l'article 46 suivant: "La personne qui
effectue un placement de site sous le régime de la dispense
prévue à l'article 43, fait parvenir à la commission dans
les dix jours suivant un avis accompagné des informations prévues
par règlement". Ce qui est important
pour que la commission puisse avoir dans ses dossiers toute
l'information qui concerne toute la situation exacte d'un émetteur. Je
pense que cet article est bien important pour faire en sorte que la commission
sache ce qui se passe.
Le Président (M. Boucher): Amendement adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article 46 adopté, tel
qu'amendé. Article 47?
M. Parizeau: J'aimerais faire remarquer ici qu'on soutient
parfois que le régime d'épargne-actions n'est disponible que pour
d'assez grandes compagnies. On voit par un article comme celui-là
à quel point il est possible de faire en sorte que le régime
d'épargne-actions puisse s'appliquer à des entreprises
relativement très petites, puisque là, il s'agit d'obtenir un
avantage fiscal. C'est spécifiquement couvert pour la première
fois par cet article. Cela n'est pas la seule conséquence de l'article
47, mais cela en est une qui est intéressante.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): II a un refuge.
M. Parizeau: Oui. On a les refuges qu'on peut.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges):
Souvent, les refuges ne sont pas assez loin du ministre du Revenu.
M. Parizeau: C'est pour cela que le ministre des Finances a,
à leur égard, des complaisances.
M. French: M. le Président, dans le quatrièmement,
y aurait-il lieu de changer de la façon suivante: "Le placement se
déroule sans publicité"?
M. Parizeau: Bien sûr. Là, cependant, nous n'avons
pas de papillon. Alors, il va falloir faire une entente entre nous que nous
avons une dispense de papillon. Nous allons faire faire un papillon.
Le Président (M. Boucher): II s'agira de changer "est
fait" par les mots "se déroule".
M. Parizeau: Se déroule. Le papillon sera
préparé pour cet après-midi. Adopte-ton tout de suite
l'article ou le laisse-t-on en suspens jusqu'à ce que nous ayons le
papillon devant nous?
M. French: II faudrait seulement épuiser les autres
questions qui touchent...
M. Parizeau: L'article? M. French: Oui.
Le Président (M. Boucher): On n'est pas obligé, M.
le ministre. Si on peut l'adopter tel quel, on le mentionne dans le projet de
loi.
M. Parizeau: Cela fait partie des usages. C'est pour cela que je
vous dispense.
Le Président (M. Boucher): Alors, amendement
adopté.
M. French: Oui, M. le Président, mais je voudrais
seulement poser une question d'information.
Le Président (M. Boucher): Oui, vous pouvez continuer sur
l'article.
M. French: Si j'ai bien compris, cela veut dire que dans la
mesure où on établit une structure de capital-actions dans une
entreprise très modeste et qu'on fait un placement parmi les gens qui
fonctionnent à "arm's length" chacun agit pour son compte, etc.,
c'est-à-dire que cela n'est pas un "partnership" en effet, on est
éligible, en principe, pour le régime
d'épargne-actions.
M. Parizeau: On peut l'être.
M. French: Oui, on peut l'être. Est-ce arrivé ce
genre de...
M. Parizeau: C'est un article tout à fait nouveau. Il n'y
avait rien dans la loi actuelle.
M. French: C'est la formulation de l'intervention du ministre qui
m'a intéressée, parce que j'avais l'impression qu'il disait: On
dit parfois que... Mais voilà le cas où c'est possible. Ce serait
possible.
M. Parizeau: Ce sera possible. M. French: Ce sera
possible.
M. Parizeau: Voici pourquoi je disais cela: C'est que c'est une
des préoccupations constantes à la fois de la commission et du
gouvernement de faire en sorte que la participation au capital-actions de
petites entreprises puisse ne pas être indûment alourdie par des
mécanismes que, d'autre part, dans l'intérêt public, on se
sent forcé de faire pour l'ensemble de la société. Il faut
être capable d'ouvrir des portes simples à des interventions
relativement simples dans de petites entreprises. Dans ce sens, c'est une
innovation intéressante. Je ne disais pas que cela se faisait avant,
c'est un article tout à fait de droit nouveau.
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Westmount.
M. French: M. le Président, comme cela, je dirai
simplement que j'ai deux entreprises dans mon comté très modestes
où c'est vraiment le capital de risque qui est offert, mais c'est offert
de façon publique. Maintenant, "sans publicité", cela veut dire
quoi? Il y a une pochette disponible de ces deux compagnies qui donnent des
détails sur les compagnies et qui décrivent la structure de
capital-actions prévue.
M. Parizeau: M. le Président, ce n'est pas
considéré comme de la publicité, ce sont seulement des
renseignements que l'on donne.
M. French: Je vous remercie beaucoup.
Le Président (M. Boucher): L'article 47 est adopté
tel qu'amendé. Article 48?
M. Parizeau: "Un émetteur ne peut se prévaloir plus
d'une fois de la dispense prévue à l'article 47."
M. French: C'est qu'on ne veut pas créer une industrie de
promoteurs, du style de Vancouver, qui fonctionne à l'abri de la
loi.
M. Parizeau: II revient tous les trois mois à l'abri de la
loi. Ce serait contraire à l'esprit de la disposition de l'article
47.
M. French: Cela empêche quand même l'accumulation
d'une certaine expertise professionnelle dans le genre de financement en
question.
M. Parizeau: Si vraiment ce qu'on vise, c'est l'expertise, celui
qui devient expert devra alors être assujetti à la Loi sur les
valeurs mobilières dans son ensemble.
Le Président (M. Boucher): Adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 49?
M. Parizeau: C'est un avis donné si on utilise l'article
47, toujours sur la base du fait que la commission doit être avertie,
mais qu'il faut alléger l'opération le plus possible. Elle
donnera un avis, tout simplement.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 50.
M. Parizeau: C'est une autre dispense accordée losqu'il
s'agit d'un regroupement, d'une restructuration de capital. Il n'est pas
nécessaire d'établir un prospectus, mais à la condition
que la commission donne son accord. La commission examine la transaction qui
est proposée, elle a quinze jours pour faire avis d'opposition. Si elle
ne fait pas opposition dans les quinze jours, l'opération peut se
dérouler.
Je vais reprendre certaines des notes que j'ai devant moi à cet
égard. En Ontario, la dispense est automatique, mais cela a posé
des problèmes. C'est pour cela qu'on préfère que la
commission ait quinze jours pour ne pas faire opposition, parce qu'il semble
que concrètement on a eu des problèmes en Ontario avec cette
chose purement automatique, mais, s'il s'agit d'un regroupement, allez-y, la
commission n'intervient pas. On me dit, d'ailleurs, qu'on a dû,
même si c'était automatique, intervenir en vertu des pouvoirs
arbitraires que, d'autre part, n'importe quelle commission doit avoir dans un
des articles qu'on a vus précédemment.
Le Président (M. Boucher): Adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 51?
M. Parizeau: Je suis en train d'examiner certaines des
observations qui nous été faites par le barreau. À ce
sujet, le barreau voulait faire sauter la clause des 100 000 $. Il y a eu
passablement d'abus et de problèmes ailleurs au Canada jusqu'à
maintenant là-dedans. Alors, on préfère garder les 100 000
$, simplement à cause justement de la connaissance qu'a la commission de
passablement d'abus qui ont eu lieu ailleurs. On ne veut pas retomber dans ce
genre de problèmes.
M. French: Pourrait-on en savoir un peu plus long sur le genre de
problèmes en question? Je n'ai évidemment pas d'objection
à ce qu'on cite l'expérience d'ailleurs, mais ce serait
intéressant d'avoir un peu plus de détails.
M. Parizeau: On pourrait peut-être demander au
président de la commission de nous illustrer cela un peu.
M. le Président, les problèmes, qui sont surtout survenus
en Ontario, en Colombie britannique et dans les provinces de l'Ouest, c'est
qu'une société d'exploration minière ou une petite
compagnie ayant des titres très spéculatifs pouvait, par le biais
de cette dispense et par le biais d'une personne morale, acquérir plus
de 100 000 $ de titres et, après avoir laissé écouler les
délais qu'on va voir plus tard dans les dispenses définitives,
revendre ces titres sans prospectus.
Ce problème est courant, il existe ailleurs et il y a plusieurs
provinces actuellement qui sont, non pas déçues, mais qui
regrettent d'avoir adopté cette disposition. C'est pour cela qu'ici,
nous l'avons limitée aux valeurs de premier ordre. C'est l'explication
qu'on a donnée au barreau et je pense qu'il était très
satisfait de cette explication.
Le Président (M. Boucher): Adopté? M. French:
Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. À
l'article 52 il y a un papillon.
M. Parizeau: Oui, le paragraphe 2 doit être biffé et
remplacé par "le placement de titres par l'entremise de plans de
réinvestissement de dividendes ou de distribution de dividendes en
actions. Il s'agit d'une série de cas où l'émetteur est
dispensé de préparer un prospectus. L'amendement que je viens de
présenter est plus précis et plus complet que ce que nous avions.
Nous avions en 2° "le placement de titres par l'entremise de plans de
réinvestissement de dividendes" seulement. Évidemment un
dividende peut être payé en argent ou en actions. Alors on ajoute
"de dividendes en actions".
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges):
J'essayais de voir comment la terminologie du 2° tel qu'il
apparaît est très distincte de celle du 3°. Dans le fond, un
plan de réinvestissement de dividendes dépend d'une
décision volontaire de l'actionnaire. Cela m'apparaît se
rapprocher du placement de titres auprès des actionnaires par
l'entremise de plans de souscription d'actions.
M. Parizeau: Oui, mais la souscription d'actions est beaucoup
plus vaste que le dividende en actions. C'est quand même deux choses
distinctes. Le dividende peut être payé en actions simplement. La
souscription en actions, il faut bien que celui qui souscrit veuille le faire.
Le dividende en actions, c'est une décision qui a été
prise par le conseil d'administration, il le reçoit.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): La distinction que je faisais
ou l'absence de distinction que j'évoquais était entre un plan de
réinvestissement de dividendes qui consiste à donner le choix
à un actionnaire d'acheter des actions à même le produit
des dividendes. (12 h 30)
M. Parizeau: Nous sommes à établir une distinction
qui me semble être basée sur le sexe des anges. Je pense que je
vais laisser le président de la commission voir s'il peut clairifier
cela devant la commission. Je vais lui passer la parole là-dessus, parce
que je dois dire que je ne suis pas... Le député de
Vaudreuil-Soulanges m'a ébranlé.
Le barreau avait soulevé le problème des plans de
dividendes en actions. Un dividende en actions, en vertu de la
définition du placement, n'est pas un placement. Alors, il n'a point
besoin d'être dispensé. Sauf que ce qui est visé ici, ce
sont seulement les cas où il y aura des plans facultatifs. Il semble
exister un doute à savoir que si le plan est facultatif,
c'est-à-dire que la personne peut choisir soit un dividende en actions
ou en partie en actions et en partie en espèces, cela peut être un
placement. C'est pour cela qu'on l'a ajouté de façon à
s'assurer que cette éventualité est couverte par la dispense.
En tout cas, j'ai compris, M. le Président.
Le Président (M. Boucher): Alors l'amendement est
adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 52, adopté tel
qu'amendé? Adopté. Article 53?
M. Parizeau: À l'article 53, c'est le même principe
que nous avons vu tout à l'heure. Il faut que la commission donne son
accord ou, en tout cas, dans les quinze jours ne présente pas
d'opposition. D'autre part, la notice d'offre doit être examinée
par la commission.
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Westmount.
M. French: M. le Président, dans la loi ontarienne, il y a
des dispenses semblables, sauf que, d'après mes informations, il ne
semble pas y avoir de formalités particulières dans le cas d'un
placement auprès des salariés et dirigeants d'un émetteur.
Donc, toujours dans le souci de réduire la lourdeur inévitable
d'une loi réglementant le domaine des valeurs mobilières, je me
demande s'il n'y aurait pas lieu peut-être de minimiser en quelque sorte
les exigences à l'égard des gérants et administrateurs
d'une entreprise qui leur offre des actions.
M. Parizeau: M. le Président, nous sommes à
vérifier si, effectivement, c'est la même chose ou si c'est
différent en Ontario. Mais, même à supposer que cela le
soit, je pense qu'il y a tout de même des raisons de procéder
comme nous suggérons de le faire. Il n'est pas évident qu'une
vente d'actions auprès de salariés ne doive pas donner lieu
à une certaine surveillance. Il y a des cas où, dans le
passé, justement à l'occasion de distributions d'actions ou de
ventes d'actions chez les salariés, la commission a du
intervenir. Il ne faut pas nécessairement considérer les
salariés d'une entreprise comme des acquéreurs avertis. Dans ce
sens, pour éviter cependant la lourdeur de l'opération et des
contrôles, on voit apparaître ici, ce qui n'existe pas dans la loi
actuelle, cette idée que cela passe, de toute façon, si la
commission ne présente pas dans les quinze jours une opposition. Donc,
on n'a pas besoin nécessairement du placet de la commission, de l'examen
et de l'autorisation. Si la commission ne s'est pas manifestée dans les
quinze jours, on dit: Allez-y. Alors, c'est assez léger et, d'un autre
côté, cela assure une surveillance minimale. Encore une fois, les
ventes d'actions aux salariés peuvent se faire de bien des façons
différentes, parfois très bien et parfois moins bien.
On me confirme, M. le Président, effectivement que c'est
différent en Ontario, mais je pense que les arguments que j'ai
apportés tout à l'heure demeurent une question de protection
élémentaire du salarié qui me paraît importante.
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Westmount.
M. French: M. le Président, je me rallie à la
position du ministre, sauf qu'il serait dommage si, dans le contexte d'une
compagnie dont une minorité d'employés travaillent au
Québec, ces employés n'étaient pas admissibles parce que
la compagnie ne veut pas faire l'effort de satisfaire aux exigences de la
commission. Je comprends que c'est un exemple un peu extrême, mais ce
serait quand même dans l'esprit de conformité ou de
cohésion entre les juridictions. Il y aurait peut-être lieu de
ramener le tout au même niveau dans les deux provinces principales qui
sont susceptibles d'être les endroits où de telles ventes se
feront.
M. Parizeau: Disons que, dans l'une ou l'autre province, il y
aurait un petit peu plus de surveillance au Québec, dans le cas de
ventes aux salariés, ce qui peut être considéré
effectivement comme plus restrictif un peu qu'en Ontario. Et puis, il y a
l'épargne-actions au Québec qui n'existe pas en Ontario et qui
présente un avantage considérable. Disons que cela
s'équilibre passablement. Mais j'aimerais mieux, je vous l'avoue, amener
l'Ontario à notre position...
M. French: D'accord...
M. Parizeau: ... que de prendre la sienne.
M. French: C'était justement...
M. Parizeau: J'ai vu passer certaines émissions
auprès d'employés au Québec et j'espère que la
commission, effectivement, va regarder cela parce que, prima facie, j'avais des
doutes quant à la façon dont cela se faisait.
M. French: M. le Président, c'était le sens de mon
intervention.
Le Président (M. Boucher): L'article 53 est-il
adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article 54.
M. Parizeau: Alors, là, il s'agit d'une dispense de
prospectus dans le cas de ces compagnies privées, rigoureusement
privées, de cinq personnes et moins. Comme il en existe encore pas mal
dans notre société, il faut leur donner une dispense dans la
mesure où, effectivement, on peut considérer cela comme un petit
groupe d'initiés de la compagnie, qui ne font pas de publicité
pour vendre à l'extérieur de leur groupe et qui se partagent les
actions entre eux. Par concordance, cependant, il faudrait peut-être
faire un amendement à la dernière ligne et remplacer "à
condition que l'opération se fasse sans publicité" pour "se
déroule sans publicité".
Le Président (M. Boucher): Remplacer, à la
dernière ligne...
M. Parizeau: Remarquez que, M. le Président, je ne sais
pas si on devrait vraiment, étant donné qu'il s'agit
d'entreprises de moins de cinq personnes...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): C'est cela, elle n'aura pas le
temps de se dérouler!
M. Parizeau: ... j'imagine que le déroulement doit se
faire un samedi soir. Je pense qu'on pourrait ne pas amender.
M. French: La publicité doit être assez minime
à part celai
M. Parizeau: Là, je suggérerais qu'on ne fasse pas
d'amendement, cela compense.
Le Président (M. Boucher): Est-ce qu'il y a amendement ou
non?
M. Parizeau: Je n'en proposerai pas, M. le Président.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
55.
M. Parizeau: "Le prospectus n'est pas exigé pour la prise
ferme par un courtier
inscrit au Québec."
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges):
Adopté, sous réserve de l'inclusion du nouvel article. Ce
serait après l'adoption qu'on pourrait suggérer le nouvel article
55a ou quelque chose de notre côté.
Le Président (M. Boucher): C'est-à-dire que nous
avons...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): ... un amendement.
M. French: Nous avons un amendement à apporter, mais nous
ne sommes pas sûrs...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): pour élargir la gamme,
si l'on veut, des titres qui, par la distribution de placement, pourraient
faire objet de dispense.
M. Parizeau: J'en suis simplement à la
renumérotation. Est-ce que c'est du même... Parce que là on
renumérote jusqu'au bout...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): ... du même acabit.
M. Parizeau: À moins que le projet d'amendement puisse
entrer dans l'article 55 proprement dit et ne devienne pas un article 56 ou
quelque chose comme cela. On renumérote jusqu'au bout. Il faudrait que
je me renseigne sur la nature de l'amendement proposé.
M. French: Je propose donc qu'on discute le fond de l'amendement
et qu'on s'arrange par la suite sur un texte convenable si on gagne l'appui du
ministre ou un vote enregistré ou...
Le Président (M. Boucher): Est-ce qu'on pourrait avoir le
texte de l'amendement.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): C'est dans la même vue
que la présentation, c'est dans la même foulée, si vous
voulez, des représentations que la Bourse de Montréal a faites
à l'égard de la faculté qu'elle aurait, comme la Bourse de
Toronto, d'exiger à l'occasion d'une prise de contrôle etc. qu'une
déclaration de fait matériel, "so it meet the material facts",
puisse servir de fondement pour que les gens jugent de la pertinence, de la
qualité etc. d'un titre. Dans ce sens, la Bourse de Montréal nous
fait parvenir une représentation qui viserait à ajouter à
ce moment-ci un article qui se lirait comme suit. Je le lis pour les fins des
Débats, je cite: "Un propectus n'est pas exigé pour le placement
d'une valeur inscrite à la cote ou admise à la négociation
sur une Bourse reconnue lorsque le placement est effectué par
l'entremise de la Bourse et selon ses règles, à la condition
toutefois qu'une déclaration de faits importants qui présentent
les informations et les attestations prévues par règlement aient
été soumises à la Bourse et aient obtenu son visa." Il est
évident qu'on rouvre un débat qu'on a déjà eu quant
au pouvoir réglementaire de la Bourse à l'égard de la
prise de certains titres par le public. Dans ce sens, il nous semblait
important de le réitérer pour le meilleur fonctionnement du
marché, même pour utiliser au maximum les facultés
d'autoréglementation que les Bourses peuvent avoir,
réitérer, dis-je, cette représentation, afin que soit
également soustraite aux exigences plus lourdes évidemment de la
loi la transaction qui est décrite dans l'amendement que j'ai
cité. À ce titre, je me demandais si on en est au fond dans une
discussion qui est substantiellement différente de celle qu'on a
déjà abordée avec le président de la bourse ici, en
commission.
M. Parizeau: Est-ce que je pourrais avoir, cependant, une copie
de cet amendement pour... Je voudrais simplement en comparer le texte avec
certaines des représentations que la Bourse nous a faites. Ahl bien,
alors, c'est la même lettre; cela va. Je voulais seulement...
Nous avons discuté de cela longuement quand nous avons
abordé l'article 16. Il me semble que, comme le dit la Bourse de
Montréal d'ailleurs dans lettre qu'elle nous a fait parvenir, cela
laisse à la commission essentiellement un pouvoir, celui d'interrompre
le placement qu'une émission, si à un moment donné la
commission considère qu'il y a là-dedans quelque chose qui n'est
pas conforme à la loi ou pourrait mettre en cause la protection de
l'épargnant. C'est-à-dire qu'on réserve exclusivement
à la commission une sorte de droit d'intervention en catastrophe, ce qui
me paraît, sur le plan du fonctionnement de nos institutions
financières, extrêmement sérieux, extrêmement grave.
On dit que si cela se passe bien, cela se déroulera à la Bourse
et s'il y a quoi que ce soit qui accroche, c'est le drame parce que là,
la commission est obligée d'ordonner à la Bourse de tout
suspendre, ce qui est une curieuse façon de faire fonctionner une
Bourse. (12 h 45)
II me semble, à cet égard, que la Bourse de
Montréal en demande trop. Elle veut être en mesure, de sa propre
autorité, de permettre une inscription sans surveillance
régulière de la commission. Ce que nous avons proposé, ce
que nous avons fait jusqu'à maintenant présente au moins un
avantage: c'est que la commission connaissant
parfaitement le cas au moment de l'inscription et ayant donné les
autorisations nécessaires, on est en mesure de penser que cela se
déroulera autrement que sous l'effet d'une sorte de menace
d'intervention en catastrophe de la commission en plein milieu du placement.
Pour cela, je trouve que dans la position adoptée par la Bourse de
Montréal et qui nous a été communiquée des deux
côtés, on pense simplement à la dernière phrase,
cela me paraît extraordinairement révélateur: "De plus -
j'en suis au troisième paragraphe de cette lettre - il faut noter que la
CVMQ possède les pouvoirs nécessaires pour suspendre une
opération de placement si elle le juge dans l'intérêt
public." C'est la réglementation des marchés par
l'épée de Damoclès.
Il n'y a pas, après tout, tellement d'inscriptions de nouvelles
émissions en Bourse. Ce n'est pas quelque chose qui se produit toutes
les semaines. On le souhaiterait, sans doute, mais enfin, en pratique, ce n'est
pas cela. Ce sont des interventions qui se font de temps à autre et qui
sont justement assez longues de toute façon, qui présentent une
très grosse préparation de la part des compagnies
impliquées, de leur indiquer qu'elles doivent passer par la Commission
des valeurs mobilières pour faire approuver cela avant l'inscription ou
que de demander à la Bourse de Montréal qu'une certaine
procédure soit suivie, cela me semble préjuger d'une certaine
sérénité des émissions et d'un déroulement
correct bien plus que de dire: la Bourse aura tous les pouvoirs et si la
commission trouve que l'intérêt public n'est pas servi, alors
qu'elle entre, encore une fois, en catastrophe dans l'émission et
qu'elle l'arrête. Je comprends en un certain sens la position de la
Bourse de Montréal, on aime toujours mieux avoir des pouvoirs
d'autoréglementation que de laisser les pouvoirs de
réglementation à quelqu'un d'autre. Je le comprends très
bien, c'est la nature humaine, mais je ne suis pas du tout certain, en fait, je
suis plutôt convaincu du contraire, que la proposition qu'ils nous
apportent ici n'est pas - comment dit-on en anglais? - "condusive" et elle ne
se prête pas beaucoup à un fonctionnement normal, serein des
inscriptions à la Bourse. Dans ce sens, je préfère
demeurer où nous en étions restés à l'occasion de
la discussion de l'article 16.
M. French: M. le Président.
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Westmount.
M. French: Je comprends la préoccupation du ministre, mais
je voudrais tout simplement souligner que s'il y avait des douzaines de
financements et s'il y avait un financement dans ces douzaines qui
créait un problème occasionnant la suspension, à la suite
de l'intervention de la commission, ce serait probablement un signal que
l'économie du Québec se porterait beaucoup mieux qu'elle ne se
porte aujourd'hui et qu'il y aurait un esprit d'"entrepreneurship" beaucoup
plus répandu que ce que l'on voit aujourd'hui. Je vois la requête
de la Bourse, non seulement dans le contexte d'un désir d'autonomie,
d'un désir d'indépendance qui est naturel à la nature
humaine, comme disait le ministre, mais également par un souci de faire
de la promotion pour le financement de la moyenne entreprise au Québec.
Je le prends comme un témoignage d'un intervenant très
habilité à commenter, un témoignage qui insiste sur le
fait qu'une Commission des valeurs mobilières, par sa nature même,
est un instrument qui crée des barrières au financement. C'est ce
qu'elle doit faire, c'est sa responsabilité, mais c'est quand même
également un coût pour toute l'économie
québécoise, un coût qui, vu la situation économique
actuelle, n'est pas, aux yeux du président de la Bourse et de la Bourse
de Montréal, ni aux yeux de l'Opposition, un coût que
l'économie doit nécessairement porter dans toutes ses dimensions.
C'est quand même une très petite porte qu'on veut ouvrir pour le
financement de la moyenne entreprise. Il semble, dans une situation aussi
désespérée que la nôtre, éminemment
raisonnable d'essayer de voir si ce ne serait pas possible de faire en sorte
que plus d'entrepreneurs québécois aient l'occasion de se
financer par les moyens de la Bourse de Montréal et qu'ils ne soient pas
intimidés par l'obligation de frapper à la porte de la commission
qui est, je le répète, inévitablement, de par ses propres
responsabilités, une barrière au financement.
M. Parizeau: M. le Président, je ne pense pas qu'on puisse
établir un rapport quelconque - enfin, il n'est pas direct -entre
l'activité d'"entrepreneurship" quelque part et les inscriptions
d'actions en Bourse. Il y a des entreprises qui ont pris une expansion
considérable, qui se sont développées très
rapidement sans jamais avoir inscrit leurs actions en Bourse. Il y a des
entreprises qui ont inscrit à la Bourse des actions longtemps
après qu'elles furent devenues des entreprises très importantes.
Je donnais l'exemple, à l'occasion de la discussion d'un autre article,
de choses comme Steinberg ou de Bombardier. Il n'y a pas d'évidence. Ce
n'est pas évident, parce que l'"entrepreneurship" roule bien, qu'on va
vouloir nécessairement placer à la Bourse. Il y a encore des tas
de gens, d'excellents entrepreneurs qui contrôlent la majorité des
actions de leur boîte avec un certain nombre d'associés et qui
n'inscriraient pas cela à la Bourse" pour tout l'or du monde, parce
qu'ils
veulent garder le contrôle du développement de leur
entreprise. C'est parfaitement compréhensible. Entre nous, cela les
regarde. Faisons attention pour ne pas établir une adéquation
entre la façon dont une économie fonctionne, la façon dont
elle génère de l'"entrepreneurship" et le nombre de valeurs
inscrites à la Bourse ou le rythme d'inscription de nouvelles
émissions chaque année. Il n'y a pas de rapport direct.
Ce qu'il faut voir fondamentalement, ce n'est pas le fait qu'on ne
voudrait pas voir davantage de nouvelles émissions inscrites. Au
contraire, on est tous d'accord que c'est cela qui doit être fait. On est
tous d'accord que les Commissions de valeurs mobilières doivent
simplifier les choses autant qu'il est possible, avec une certaine prudence
quant à l'inscription. On est tous d'accord que les coûts, qui
peuvent être assez considérables, doivent être
réduits. Là-dessus, il n'y a pas de discussion entre nous.
Le problème consiste essentiellement à savoir si une
Commission de valeurs mobilières doit garder le contrôle des
règles qui régissent le fonctionnement d'une Bourse de valeurs
mobilières. Or, des accidents à cause d'un manque de
surveillance, cela s'est vu ailleurs. Je voudrais vous rappeler à cet
égard que, pendant très longtemps, la Commission des valeurs
mobilières de l'Ontario n'avait pas de surveillance
particulièrement remarquable du fonctionnement de la Bourse et qu'il est
arrivé des accidents considérables qui ont amené la
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario à changer de point
de vue. L'affaire Windfall, dans les années soixante, a amené un
changement, a amené de tels doutes sur la façon dont certains
membres de la Bourse de Toronto s'étaient conduits que la Commission des
valeurs mobilières de l'Ontario a repris les contrôles du
fonctionnement de la Bourse de Toronto. Il y a eu une série d'accidents
dans les années soixante qui ont amené la Commission des valeurs
mobilières de l'Ontario à dire: Un instant, nous voulons
dorénavant suivre les activités de la Bourse de Toronto, suivre
les règles qui s'appliquent à elle de façon beaucoup plus
précise. C'est dans ce sens qu'on est revenu à un pouvoir
réglementaire très accusé, qu'on a encore d'ailleurs. Il
faut bien comprendre que ce que la Bourse de Montréal nous demande, cela
n'existe pas du tout en Ontario. En Ontario, à cause d'accidents, on a
dû en arriver à un pouvoir de contrôle de la Commission des
valeurs mobilières fortement accusé, et je reviens à mon
idée de tout à l'heure: Est-ce que c'est cela qu'on veut au
Québec, que la commission soit forcée d'intervenir en catastrophe
à l'occasion de certaines émissions qui se sont faites à
la Bourse et revenir dans trois ans en disant: II y a eu deux accidents, trois
accidents, vous ne pensez pas que maintenant, on devrait revenir, on devrait
apprendre vingt ans plus tard les leçons de l'Ontario et revenir
à quelque chose qui s'apparente à la formule ontarienne? Moi, je
trouve que plutôt que de faire, je ne dirai pas exprès,
plutôt que de se plonger dans quelque chose, dans une voie qui a
démontré à Toronto à quel point elle était
délicate et dangereuse, on est bien mieux d'en rester à la
position qui apparaît dans ce nouveau projet de loi reconnaissant que,
encore une fois, on comprend très bien que la Bourse de Montréal
veuille se débarrasser d'un contrôle. N'importe qui, moi aussi, je
préférerais que des tas de gens qui me contrôlent à
l'heure actuelle cessent de le faire, mais l'intérêt public a ses
exigences.
Le Président (M. Boucher): Est-ce que l'amendement du
député de Vaudreuil-Soulanges est adopté?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): C'est-à-dire qu'on ne
pourrait plus spécifiquement parler de la discussion lancée par
le député qui, je pense, peut être considérée
comme close.
Le Président (M. Boucher): On va considérer qu'il
n'y a pas d'amendement. L'article 55, adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 56.
M. Parizeau: M. le Président, je pense qu'il est 13
heures... non pas encore. Je vois entrer des gens qui manifestement viennent
pour une autre réunion. Très bien, allons jusqu'à 13
heures.
Le Président (M. Boucher): Article 56. M. French:
Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 57.
M. Parizeau: Définition des valeurs de premier ordre en
vertu de 981° du Code civil.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 58.
M. Parizeau: Peut-être que l'article 58 exige quelques
explications, M. le Président. Je me demande si on ne devrait pas
ajourner, considérer qu'il est 13 heures et revenir à...
Le Président (M. Boucher): La
commission suspend ses travaux jusqu'à 15 heures.
M. Parizeau: M. le Président, est-ce que ce sera dans la
même salle?
Le Président (M. Boucher): Oui. M. Parizeau:
Parfait. (Suspension de la séance à 12 h 58)
(Reprise de la séance à 15 h 37)
Le Président (M. Boucher): À l'ordre, s'il vous
plaît! La commission permanente des institutions financières et
coopératives reprend ses travaux. À la suspension, nous en
étions à l'article 58. M. le ministre.
M. Parizeau: Je m'excuse, M. le Président, mais à
la suite des événements que nous avons connus, j'ai eu quelques
dispositions à prendre. Je suis en retard et je m'en excuse. Nous en
étions à l'article 58. Il n'y a pas de commentaire, M. le
Président. Je pensais en avoir mais, vraiment, cela me paraît
assez évident, cette distinction des échéances
prévues en fonction des valeurs. S'il n'y a pas de commentaire,
adopté.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 59?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): C'est la même chose quant
à nous.
M. Parizeau: Oui, c'est la garantie.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 60?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): On est toujours dans le
même système.
M. Parizeau: C'est toujours le même système.
Le Président (M. Boucher): Adopté?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges):
Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 61?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Cela va rapidement quand le
député de Westmount n'est pas ici. C'est parce que cela adonne
comme cela.
M. Parizeau: On en donne plus que le client n'en demandait.
Le Président (M. Boucher): Article 61, adopté?
M. Parizeau: Oui.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 62?
M. Parizeau: Cela va de soi.
Le Président (M. Boucher): Adopté?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges):
Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 63?
M. Parizeau: Oui, c'est couvert par les articles suivants.
Régimes particuliers
Le Président (M. Boucher): Adopté. À
l'article 64, il y a un amendement. Biffer le deuxième
alinéa.
M. Parizeau: C'est une question de concordance avec une
décision prise à l'article 18.
Le Président (M. Boucher): L'amendement est
adopté?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 64, adopté tel
qu'amendé. Article 65?
M. Parizeau: C'est une demande qui est faite depuis fort
longtemps d'avoir un prospectus abrégé. Cela introduit le concept
pour la première fois.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Oui, mais la question que je me
pose est de savoir si le concept est introduit par voie législative ou
réglementaire dans le cas qui nous concerne, étant donné
la rédaction de l'article 65. J'étais curieux de savoir ce qu'il
y aurait dans les règlements pour décrire de façon
beaucoup plus complète le concept en question.
M. Parizeau: II est entendu que les placements autorisés
sous le régime prévu à l'article 65 seront des placements
relativement petits, 3 000 000 $ et moins. Il s'agit essentiellement de faire
en sorte de répondre à la demande qui a été faite
depuis longtemps dans le cas des petites et des moyennes entreprises en disant:
s'il s'agit d'émissions relativement limitées, ne
pourrait-on pas avoir un prospectus abrégé plutôt
que le prospectus complet qu'on demande dans le cas de la compagnie de
téléphone Bell ou d'une compagnie de cette ampleur? Cela fait
longtemps que la demande a été faite. Alors, on introduit dans la
loi le concept de prospectus abrégé, quitte à ce que les
règlements définissent à quelles compagnies cela
s'applique. D'ores et déjà, on sait que ce seront des placements
de 3 000 000 $ et moins. Cela est clair, au moins. En fait, c'est
essentiellement de couper les coûts pour les petites
émissions.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Oui, je comprends. Mais, n'y
a-t-il pas une probabilité assez élevée dans le fond,
qu'avec le temps, à l'usage, on s'aperçoive que le concept
lui-même dans son application peut évoluer, c'est-à-dire
les seuils et les planchers qui font qu'une société motrice
pourra se prévaloir de ce régime particulier, les
définitions d'émetteurs qu'on voit dans le projet de
règlement 63, deuxièmement, il y a six paragraphes qui visent les
genres de sociétés qui sont les sociétés motrices
assujetties à ce nouveau régime particulier; enfin, il y a un tas
de choses qui m'apparaissent être fondamentales à la
définition du concept même. C'est dans les règlements qu'on
va le voir et non pas dans la loi. C'est ce qui m'amène à poser
la question, à cause du processus législatif qui est
employé.
M. Parizeau: Voici, c'est que je tiens pour acquis,
peut-être à tort, qu'on fasse une refonte générale
des lois des valeurs mobilières, comme on le fait à l'heure
actuelle, une fois tous les 20 ans. Sur une période de 20 ans, il va y
avoir... On ne connaît pas très bien le rythme de l'inflation:
peut-être que le fait de dire aujourd'hui à prospectus
abrégé, cela a du sens pour un placement de moins de 3 000 000 $;
dans dix ans d'ici, ça pourrait avoir l'air complètement ridicule
parce que l'inflation aura été telle que 3 000 000 $ seront
vraiment limités ou bénins. Donc, on introduit le concept du
prospectus abrégé et on se dit: Les règlements, eux,
pourront changer plus souvent que la loi ou on amendera les règlements;
si vraiment 3 000 000 $ dans dix ans sont vraiment très peu de chose, on
changera les 3 000 000 $ qui apparaissent actuellement dans les
règlements de l'article 63 des règlements, on changera.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Je peux comprendre...
M. Parizeau: Le problème est qu'au fond une loi comme
celle-là, il ne faut pas se faire d'illusion, l'exercice auquel nous
nous livrons et qui va durer très longtemps... avant qu'un autre
ministre se livre à cela, il va se passer bien du temps. La
dernière consolidation de la loi, était quand? 1954, 1955. La
prochaine sera en l'an 2000. Alors, si on met des seuils du genre de 3 000 000
$, il faut permettre à l'intérieur des règlements d'avoir
la souplesse nécessaire de changer des règlements, de dire
qu'à cause de l'inflation, 3 000 000 $ sont ridicules, il faudrait
passer à 5 000 000 $, mais je préférerais ne pas mettre
des montants comme ceux-là dans la loi elle-même.
Une voix: Non.
M. Parizeau: Parce que cela implique un amendement.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges):
C'était pas tellement là. Le concept ne repose pas
surtout, à mon sens, sur le seuil de 3 000 000 $ en 1982. Il repose
plutôt sur les exceptions qu'on verrait: peut-être d'avoir
commencé son activité depuis au moins deux ans, dans la mesure
où l'exclusion est à l'effet que si on n'est pas en
activité comme émetteur depuis deux ans, on ne se qualifie pas.
(15 h 45)
Deuxièmement, il y a une énumération des
émetteurs: sociétés minières ou
pétrolières, sociétés de crédit,
investissements à capital variable, compagnies d'assurances titulaires
d'un permis, personnes qui placent des valeurs refuges et une filiale de ces
personnes. Est-ce qu'on peut concevoir ou entrevoir qu'il y aurait des
changements substantiels dans cette énumération? Parce que, en
réalité, ce ne sont pas des exclusions qui dureront toujours? Pas
nécessairement?
M. Parizeau: Ce sont des exclusions. Au fond, il y a comme une
sorte de sagesse accumulée. Pour ce qui est des compagnies
minières, on n'est pas tout à fait certain, on devrait leur
permettre d'avoir un prospectus abrégé... c'est cela que cela
veut dire. C'est un peu - comment dire? - la sagesse de la commission qui dit:
Compte tenu de l'expérience que j'ai du passé, une compagnie
manufacturière qui a un certain "track record" on peut peut-être
lui permettre de passer au prospectus abrégé. Une compagnie
minière, compte tenu de ce qu'on a déjà eu,
peut-être que pour le moment il vaudrait mieux pas. Cela, c'est le genre
de règlement de sagesse qui représente simplement
l'expérience de la commission. Rien n'empêche que le
règlement, lui, soit amendé, il peut être amendé
à tous les trois mois, le règlement.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): C'est un règlement de
sagesse.
M. Parizeau: Mais de mettre cela dans la...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Dans la loi. D'accord.
M. Parizeau: ... loi, c'est plus gênant. Quand est-ce qu'on
reviendra avec des amendements dans la loi?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Alors là, on a
parlé du 3 000 000 $, on a parlé des émetteurs non
admissibles.
M. Parizeau: ... admissible.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Je me suis mal exprimé
tout à l'heure, de la période d'activité préalable
requise par cet émetteur. Ensuite, on en arrive à l'article 65,
toujours dans le projet de règlement, qui donne effet à
l'article: Le prospectus abrégé présente les états
financiers prévus à l'article 35, toutefois, en ce qui concerne
l'exercice précédent, seuls sont exigés les états
des deux derniers exercices. Est-ce que cela aussi n'est pas un principe de
base qui définit... Le concept, ce n'est pas cela dans le fond, n'est-ce
pas? N'est-ce pas là - pour le journal des Débats, pour qu'on se
comprenne - justement, la pierre de touche du concept: la facilité, dans
le fond, pour un émetteur, de la diffusion, de la construction des
renseignements qu'il doit rendre disponibles. Cela, c'est un des aspects les
plus simples, pour en avoir fait, qui devaient remonter à cinq ans, qui
disaient à certains égards, de façon sommaire et cinq ans
de façon complète. Cela, c'est un bonus extraordinaire pour une
petite société et je me demandais si c'était susceptible
d'évoluer, par exemple, auquel cas si c'est cela la pierre de touche, je
me demandais si, justement, on ne devrait pas éviter le plus possible -
c'est une question de principe -d'aller dans les règlements pour jouer
avec ces choses plutôt que de les mettre dans la loi.
M. Parizeau: C'est qu'au fond, les choses ont
évolué tellement vite dans le milieu des affaires depuis quelques
années à cause des circonstances actuelles que de dire: On
remonte deux ans en arrière pour les états financiers. On exclut
des cas où on pense qu'il vaut mieux ne pas s'engager. On permet d'avoir
un propectus abrégé. En somme, mettons-nous dans la situation
d'une entreprise de textiles ou de vêtements, qui aurait trois
états financiers sur la table, un prospectus abrégé, cela
révélerait qu'ils ont fait des profits depuis trois ans. Dans les
circonstances actuelles, c'est très beau, c'est parfait. On pourrait
remonter dix ans en arrière, cela ne sert à rien. N'importe
quelle boîte de textile ou de vêtement qui, au cours des trois
dernières années, pourrait montrer des profits, cela suffit.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges):
Nommez-les.
M. Parizeau: Cela ne sert à rien. Cela ne sert à
rien de les emmerder en remontant jusqu'à dix ans en arrière. Il
n'y a rien là. Au fond, ce sont des "rules of forms" qu'on a dans les
règlements. Cela nous paraît raisonnable pour un bon nombre
d'entreprises, alors on essaie et on verra. S'il faut corriger le tir à
l'expérience, on corrigera le tir à l'expérience sans
avoir à amender la loi. Dans la mesure où tout le milieu veut des
prospectus abrégés et considère que cela devrait suffire
dans une majorité de cas, on a, dans les règlements, des
critères qui permettent que, dans la majorité des cas,
effectivement, cela peut s'appliquer. On verra. Si la commission trouve
qu'à un moment donné c'est trop risqué, elle rendra ses
règlements plus sévères. On n'aura pas besoin de revenir
devant la Chambre régulièrement en disant: On a été
un peu trop loin. On est, au fond, dans un domaine de droit complètement
nouveau, il faut laisser à la commission la latitude d'apprécier
le risque. Tout ce qu'on fait dans la loi, c'est dire qu'un prospectus
abrégé, cela peut exister. Maintenant, laissez-nous, au fur et
à mesure où les années passent, ajuster cela en
conséquence.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges):
D'accord. Finalement, le dernier article du projet de règlement
66, c'est une dispense de dépôt de l'état financier. C'est
cela? État financier annuel et même trimestriel. Cela
m'apparaît assez dur, considérable par rapport à ce
à quoi un épargnant est en droit de s'attendre, il me
semblerait.
M. Parizeau: Là, je demanderai non pas une suspension,
mais, si on peut me le permettre, une ou deux minutes de discussion. Je pense
que le député de Vaudreuil-Soulanges a soulevé un point
intéressant.
D'abord, je dois dire que vous n'avez pas idée à quel
point je trouve cela utile, agréable que l'on puisse discuter des
règlements en même temps que de la loi. Cela n'a pas la même
portée, bien sûr, mais c'est quand même important. Plus
souvent on le fera, mieux ce sera. L'exemption, en vertu du règlement
66, du dépôt des états finanicers annuels prévu
à l'article 75 de la loi veut dire essentiellement ceci: le rapport
annuel doit toujours être fourni à la commission mais dans les 140
jours au lieu de 90 jours tel que prévu à l'article 75. Donc, on
donne un peu plus de temps pour le fournir. Quant au deuxièmement,
l'exemption qui est prévue ici, c'est l'exemption de
fournir aux actionnaires les rapports trimestriels, pour éviter
des coûts. Là-dessus, je demanderais un certain temps de
réflexion. Il est possible que ce soit aller un peu trop loin
d'exempter... Je comprends que cela coûte moins cher si on dit à
une compagnie: Vous n'avez pas à tous les trimestres, à envoyer
à vos actionnaires des rapports trimestriels. En termes de coûts,
c'est préférable. Mais je ne suis pas certain qu'on devrait aller
jusque là.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Ils sont
déposés?
M. Parizeau: Évidemment, les états trimestriels
sont déposés à la commission mais là on parle de
l'expédition aux actionnaires. C'est cela qui est prévu à
l'article 78.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges):
Donc...
M. Parizeau: Est-ce que je pourrais suggérer au
député de Vaudreuil-Soulanges ceci, puisqu'il s'agit des
règlements? On suspendrait cela et je m'engagerais simplement à
l'égard du député de Vaudreuil-Soulanges à lui
communiquer le résultat de nos réflexions à l'égard
de 66 deuxièmement. Je pense que le point qu'il a soulevé est
important. Est-ce qu'on peut, lorsqu'une compagnie est normalement
amenée à communiquer trimestriellement ses états
financiers à ses actionnaires, suspendre cette obligation? Il y a
quasiment une sorte de débat moral. Je comprends que cela
représente des économies importantes.
M. le Président, je suggérerais, si le
député de Vaudreuil-Soulanges est disposé à cela,
puisque nous discutons des règlements, que nous réexaminions 66
deuxièmement et que je lui communique l'état de mes
réflexions à ce sujet, quitte à ce qu'on lui donne aussi
l'occasion de répondre à nos préoccupations. Vous
comprendrez que là nous discutons des règlements, il ne s'agit
pas de la loi, mais je pense que la question qu'il a soulevée est
importante.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Je vais même alimenter la
réflexion du ministre à la lumière de ses propres
arguments tout à l'heure. Dans des circonstances où cela
évolue très rapidement, un marché où il y a surtout
des petites entreprises, un an, c'est très long entre deux
séances d'information.
M. Parizeau: Oui.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Quant au commentaire sur le
délai de 140 jours au lieu de 90 jours, on le retrouve plus loin.
M. Parizeau: C'est ça.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Je pense de mémoire.
D'accord.
M. Parizeau: Je pense que la question du premièrement n'a
pas tellement d'importance. Je pourrais dire 140 jours plutôt que 90
jours. C'est peut-être une sorte d'allégement pas très
significatif, mais ce n'est pas dramatique.
Quant au deuxième paragraphe de l'article 66, au sujet de ce
règlement, mon préjugé favorable - je comprends que ces
jours-ci, dans d'autres contextes, le préjugé favorable n'est pas
nécessairement considéré comme ayant beaucoup d'importance
- tend à reconnaître que le propos du député de
Vaudreuil-Soulanges mérite réflexion.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): À l'article 66.2, on a
dit il y a quelques instants que l'émetteur n'était pas
dispensé du dépôt des états financiers
trimestriels.
M. Parizeau: II ne l'est pas pour les dépôts
à la commission.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Oui.
M. Parizeau: Ce dont on le dispense, c'est de l'envoyer à
ses actionnaires. Je ne suis pas certain qu'on devrait faire cela. Je pense que
le point de vue du député de Vaudreuil-Soulanges a beaucoup de
mérite.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Donc, 45 jours, c'est l'article
76.
M. Parizeau: Je m'engage en tout cas à communiquer le
résultat de nos réflexions au député de
Vaudreuil-Soulanges.
Le Président (M. Boucher): On peut adopter l'article 65
quand même?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Oui, d'accord. Mais on voit
qu'il y avait des principes importants qui sont en train d'être
réglés par voie réglementaire plutôt que par voie
législative d'inclusion à l'article 65 du projet de loi de tous
ces éléments qui font que l'on peut finalement constater ce
qu'est un prospectus abrégé au sens où la loi l'introduit.
Dans le fond, elle ne l'introduit pas. Elle introduit les mots "prospectus
abrégé". Elle introduit le concept. Elle le définit. Elle
clarifie.
M. Parizeau: Mais pas les modalités.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Les modalités, oui, par
règlement.
M. Parizeau: Elle n'introduit pas les modalités. C'est le
règlement qui l'introduit.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): C'est
le règlement, oui.
M. Parizeau: C'est la raison pour laquelle j'insistais tellement
pour que, justement, on puisse avoir le règlement en même temps
que la loi. L'un ne peut vraiment pas s'interpréter sans l'autre.
Tout ce que je peux dire au député de Vaudreuil-Soulanges,
à ce sujet, c'est que pour l'article 66.2 des règlements, ma
première impression est qu'il a probablement raison. Je lui
communiquerai le résultat. La commission aura à se pencher
la-dessus bien sûr. Je ne peux prendre d'engagement au nom de la
commission, mais je pense qu'il a un excellent point.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges):
Malgré tout, j'aimerais, avant qu'on passe à l'article
suivant, faire remarquer que n'eût été de la
présence physique devant nous du projet de règlement, on n'aurait
jamais vu cela. On ne l'aurait pas vu passer. À l'avenir, on ne le verra
pas plus passer, quand il y aura des changements, dans le fond, sauf à
la suite de l'engagement, c'est entendu, au sujet de cet article du
règlement; mais dans deux ans, s'il y a des changements, il y aura
évidemment le processus normal qui n'est pas soumis au même examen
plus détaillé de la part des parlementaires. Il est assez
intéressant de voir, tout à fait par coïncidence, que le
député de Westmount est actuellement en conférence de
presse quant à la tenue des travaux de la sous-commission sur la
législation déléguée et son encadrement. Je
réitère, pour les fins du débat, qu'il m'apparaît,
dans le cas de l'article 65, un dépassement de ce qu'on serait
normalement en droit de s'attendre de la part d'un article de la loi, quant au
champ qu'il confie, à l'avenir, au pouvoir réglementaire du
gouvernement.
M. Parizeau: Je reconnais volontiers le problème
posé par le député de Vaudreuil-Soulanges. Il n'est pas
raisonnable, au fond, que nous puissions adopter des lois-cadres à ce
point vagues que la loi véritable les établit par
règlement.
C'est la raison pour laquelle la réforme de la Loi de
l'Assemblée nationale que nous avons aussi devant nous, comme autre loi,
à l'heure actuelle, prévoit une commission parlementaire beaucoup
plus musclée à l'égard de ce qu'on appelle la
législation déléguée. Dans ce sens, il n'y a pas
vraiment d'opposition entre nous. Il y a simplement la réalisation de ce
que les gouvernements sont amenés de nos jours à adopter des
règlements de plus en plus fréquents, qui échappent au
contrôle de l'Assemblée nationale et qu'il est important d'amener
une réforme de l'Assemblée nationale qui lui permette d'avoir un
coup d'oeil beaucoup plus précis sur cette législation
déléguée, c'est-à-dire sur les règlements
que le gouvernement est amené à adopter. Nous pouvons
l'évoquer à l'occasion de la loi que nous avons devant nous, mais
c'est un problème beaucoup plus général. Cela me
gêne, comme cela gêne tous les gens du côté
ministériel, autant que ceux du côté de l'Opposition, que
notre régime parlementaire en évoluant au cours des
années, ait amené une situation où on adopte 800
règlements par an, enfin entre 800 et 900 règlements par an,
c'est-à-dire quatre par jour ouvrable. En moyenne, il s'est
adopté deux règlements ce matin, il y en aura deux autres cet
après-midi dans un domaine ou dans un autre... (16 heures)
M. French: ... malgré les pannes
d'électricité...
M. Parizeau: ... malgré les pannes
d'électricité qui n'ont rien à voir avec l'aptitude de la
machine à sortir des règlements à jet continu. C'est la
raison pour laquelle il nous faut modifier la Loi sur l'Assemblée
nationale à cet égard, faire en sorte que l'Assemblée
nationale reprenne le contrôle de la réglementation, nous en avons
un beau cas devant nous. J'essaie de régler ces cas ad hoc puisqu'ils
sont devant nous, mais j'admets que le problème est beaucoup plus large.
C'est de la Loi sur l'Assemblée nationale qu'il faut discuter, pas de la
loi qui est devant nous à l'heure actuelle. Je souhaiterais vivement
qu'on ne m'en veuille pas ou qu'on ne me tienne pas rigueur, puisqu'on
connaît les règlements en même temps, d'avoir
présenté les règlements en même temps que la loi. Ce
qui n'est pas un cas fréquent jusqu'à maintenant dans notre
manière de procéder.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Au contraire. Le ministre a
fait valoir que, selon lui, on sera en l'an 2000, dans le troisième
millénaire, quand on révisera la loi. Est-ce qu'à
l'égard de l'article 65 - étant donné comme disent les
anglophones "we are breaking new ground" ici, à certains égards,
on innove - il y avait à la commission un sentiment que le prospectus
abrégé était un régime à l'essai? Un
régime, soit celui du prospectus abrégé, qu'on voulait
tenter et voir ce que cela donnerait à la suite de l'expérience?
Auquel cas, est-ce qu'on devrait limiter son application dans le temps,
à trois ans, à cinq ans, peu importe? On verra ce que cela donne
d'offrir l'accès plus facilement, à moindre coût, à
toutes sortes d'entreprises qui n'auront qu'à démontrer les deux
dernières années d'activités dans leurs états
financiers et qui seront peut-être ou peut-être pas
dispensées de certains dépôts, de certains envois, mais
qui, évidemment, seront favorisées par rapport à d'autres
dans
la mesure où les obligations qui leur incombent sont quand
même moins sévères et la facilité avec laquelle
elles pourront physiquement concocter ou construire un prospectus
abrégé, pour être plus neutres, les avantagera.
M. Parizeau: M. le Président, la différence entre
un prospectus complet et un prospectus abrégé, de principe en
tout cas, est appliquée aux États-Unis depuis déjà
pas mal d'années et dans ce sens, quant au principe lui-même, on a
peu d'hésitation et on ne voit pas pourquoi on devrait reprendre le
principe dans trois ans ou dans cinq ans, maintenant que l'expérience
est faite ailleurs. C'est sur le plan des modalités que l'on peut avoir
à réexaminer des choses et les modifier. Ce n'est pas le
pourquoi, cela, tout le monde le comprend, c'est le comment. Tout ce qu'on
pourrait imaginer -là, cela devient compliqué - c'est qu'au bout
d'une période X, par exemple de trois ans, les résultats de la
réglementation, pas les résultats de la loi, pas le principe,
mais que les résultats de la réglementation puissent être
examinés. La difficulté que j'ai est la suivante: La commission
d'examen de la législation déléguée, on est en
train de la créer, elle n'est pas rodée du tout. Je ne sais pas
comment par la Loi sur l'Assemblée nationale on pourrait voir comment la
commission parlementaire de la législation déléguée
pourrait fonctionner à l'égard de certains règlements
fondamentaux et très importants, comme celui dont nous discutons
à l'heure actuelle. La préoccupation du député de
Vaudreuil-Soulanges, à cet égard, m'apparaît un peu
prématurée, tant que je ne sais pas comment la Loi sur
l'Assemblée sera modifiée. Mais c'est par ce truchement, plus que
par la loi actuelle que... Il est bien difficile de prévoir qu'ici, une
autre loi qui n'est pas encore adoptée s'appliquerait et qu'on puisse
mettre la commission de la législation déléguée
prévue par le projet de loi no 90 qui n'est pas encore voté,
devrait réexaminer les règlements visés par l'article 65
dans trois ans d'ici. C'est cela le problème. Nous avons deux lois qui
avancent en parallèle.
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Westmount.
M. French: M. le Président, les difficultés sont
encore plus grandes, puisque le projet de loi 90, à moins que j'aie
été cruellement trompé, ne fait pas allusion du tout
à une commission sur la législation
déléguée. Il y a une commission d'étude, dont je
suis le vice-président - et dont la conférence de presse initiale
vient de se tenir ailleurs, ce qui explique mon absence -qui va faire des
propositions là-dessus. J'aurais pensé que de demander à
une future commission permanente de la législation
déléguée - dans l'hypothèse où il y en
aurait une - d'être responsable non seulement pour le contrôle
parlementaire des nouveaux règlements, mais également
rétroactivement pour tous les problèmes de réglementation
dans tous les autres domaines, ce serait attendre un peu trop de ce nouvel
organisme. Ce qui me fait penser que si le ministre, dans l'exercice de son
mandat, voulait s'engager à faire siéger une commission
permanente dans l'hypothèse que tout le projet de loi no 90 est
accepté par l'Assemblée nationale, sur les règlements dans
le domaine des valeurs mobilières d'ici trois ans, ce serait, je pense,
ne pas anticiper indûment les développements ailleurs, mais tout
simplement remplir ses propres responsabilités. Je ne dis pas que je le
demande. Je dis qu'au point de vue technique le ministre est libre de le
faire.
M. Parizeau: Non, je ne pense pas que ce soit faisable parce
que... Enfin, je remercie le député de Westmount des
précisions qu'il a apportées. Je ne voulais pas souligner cela
plus qu'il ne le faut. Dans la mesure où nous n'avons pas encore une
commission sur la législation déléguée en place,
donc à plus forte raison nous ne savons pas quel serait son mandat et
ses responsabilités, mettre dans une loi, dont j'espère qu'elle
sera votée d'ici le 21 décembre, un engagement quant à une
structure qui n'est pas encore en place, cela me paraît un peu imprudent,
pour ce qui a trait à l'article 65.
Le député de Westmount vient d'entrer. Ce dont nous
dicutions essentiellement avec le député de Vaudreuil-Soulanges,
c'est ceci: En vertu de l'article 65, nous apportons un principe tout à
fait nouveau chez nous. C'est vraiment un principe. Il y aurait un prospectus
abrégé, différent du prospectus régulier. Nous
avons déposé, dans ce projet de règlement, comment ce
prospectus abrégé pourrait être défini. Par exemple,
des émissions de 3 000 000 $ et moins qui seraient interdites à
certains types de société. La question que posait le
député de Vaudreuil-Soulanges, de façon tout à fait
valable, à mon sens, c'est qu'il y a un projet de règlement et
qu'on peut supposer que ce projet de règlement sera adopté. La
commission entre dans un terrain complètement nouveau. Elle
reconnaît simplement que beaucoup de gens demandent un prospectus
abrégé à l'heure actuelle. Nous allons certainement mettre
dans la loi que cela puisse exister, un prospectus abrégé.
Voilà le règlement avec lequel on pourrait partir. Dans quelques
années d'ici, si le taux d'inflation se maintient de façon assez
forte, peut-être que les 3 000 000 $ seront ridicules. On se sera
peut-être réconciliés avec le fait que certaines des
exclusions du
prospectus abrégé qu'on met dans les règlements
n'étaient pas nécessaires. On les changera. Comme on est dans une
formule complètement nouvelle, laissons la flexibilité qu'il faut
à la réglementation.
Les problèmes qui se posaient et que posait le
député de Vaudreuil-Soulanges: Est-ce que, comme on l'a fait dans
d'autres lois, à la demande d'ailleurs de l'Opposition - je pense que
cela a été utile, je pense aux sociétés d'entraide
en particulier - on devrait faire en sorte qu'obligatoirement, dans trois ans
d'ici, la réglementation à l'égard du prospectus
abrégé, puisqu'on est dans quelque chose de tout à fait
nouveau, devrait être revue par l'Assemblée nationale? Le
problème que je soulevais, c'est le suivant: Bien sûr, je n'ai pas
d'objection du tout, ce serait même une excellente chose que les
règlements soient périodiquement revus par l'Assemblée
nationale, mais on n'a pas la coquille, on n'a pas l'armature par laquelle
l'Assemblée nationale peut reviser cela à l'heure actuelle ce qui
donne lieu à la mise en place d'une commission qui fera ses
recommandations à l'Assemblée nationale sur la façon dont
ces révisions de règlements -pas de lois - devraient être
faites. Je dis qu'actuellement, c'est un peu prématuré, parce
qu'on ne sait pas exactement ce à quoi on s'engage. Alors, on
crée une commission pour examiner comment pourrait fonctionner la
révision par l'Assemblée nationale de la réglementation.
Cela m'embête de faire, dans un texte de loi, une référence
à quelque chose dont on ne sait pas exactement comment cela va
fonctionner et quel ton cela va prendre. Cela n'est pas la loi dans son
ensemble, c'est le problème soulevé par l'article 65.
M. French: M. le Président, tout ce que j'aurais voulu
clarifier, c'est qu'à mon sens, sans aborder le sujet d'une commission
permanente de la législation déléguée, qui est
éventuelle et hypothétique pour le moment, on pourrait, à
l'aide d'autres mécanismes qui existent... Dans le projet de loi no 90,
par exemple, on pourrait prévoir une commission parlementaire qui se
réunit à la demande de douze députés et d'un accord
des partis ou quelque chose du genre. À ce moment, le ministre aurait pu
prendre l'engagement que dans trois ans, on recevrait la réglementation
pour un ou des articles du projet de loi sans tenir compte du fait qu'il y
aurait peut-être ultimement une commission parlementaire de la
législation déléguée. Je verrais mal que la
commission parlementaire de la législation déléguée
ait une espèce de monopole sur les questions de législation
déléguée et que tous les règlements
reconsidérés par l'Assemblée nationale passent
nécessairement par cette commission. En tout cas, je peux vous dire, en
tant que vice-président de la commission, que je ne recommanderais pas
cela. Autrement dit, sur le plan technique le ministre est libre de prendre une
engagement quant à revoir dans un avenir spécifique certains ou
tous les règlements, sans s'inquiéter si cela va créer un
problème par rapport à une commission permanente de la
législation déléguée.
M. Parizeau: M. le Président, je ne le sais pas. J'aime
beaucoup la formule, j'ai eu l'occasion de le dire, j'aime beaucoup la formule:
que l'on puisse reprendre ou réexaminer une législation au bout
de quelques années. Je pense que c'est très utile. On
prêche à un convaincu, à cet égard. Dans le cas des
sociétés d'entraide, quand on m'a posé la question, j'ai
accepté tout de suite. On ne parle pas de la législation, on
parle des règlements. Tant que je ne sais pas quel aire de juridiction
la commission de la législation déléguée va
demander, cela m'embête de faire en sorte que, par exemple, la commission
des finances parce que dorénavant ce serait la commission des finances
qui devrait examiner cela - s'arroge un droit sur la révision de la
législation déléguée. On met une sorte de claim sur
une partie de la législation déléguée sans savoir
ce que le commission de la législation déléguée de
l'Assemblée nationale voudra avoir comme zone de... Par exemple, la
commission de la législation déléguée va-t-elle
demander un pouvoir de délégation à d'autres commissions?
Peut-être, on ne le sait pas encore. Mais, j'avouerai que j'aimerais
mieux savoir que la commission de la législation
déléguée de l'Assemblée nationale, si tant est
qu'elle apparaît, puisse dire: Je délègue mes pouvoirs
à la commission des finances ou à telle ou telle autre commission
parlementaire quant à l'examen de telle ou telle chose. À l'heure
actuelle, on est en l'air sur ce plan. Là, on me demande de franchir
beaucoup de chemin en très peu de temps et sans trop savoir dans quoi je
m'embarque. Je l'ai...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Donc, l'attachement du ministre
pour les institutions parlementaires britanniques et...
M. Parizeau: Exactement, M. le Président. Je suis,
à cet égard, un vieux "bloke".
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): May we quote you.
M. Parizeau: By all means.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Pas partout.
M. Parizeau: Ah oui! Et j'en suis très fier.
Le Président (M. Boucher): L'article 65 est-il
adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 66.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article 67 est un nouvel
article. (16 h 15)
M. Parizeau: À la demande de la Bourse de Montréal,
nous remplaçons l'article 67, tel qu'indiqué dans le projet de
loi, par le texte suivant: "Dans le cas des titres visés au paragraphe
4° et 5° de l'article 1, négociables sur un marché
organisé ou dans le cas des options visées au paragraphe 8 du
même article, la personne qui les met en circulation, au lieu
d'établir un prospectus, doit être agréée par la
commission, selon les conditions prévues par règlement. "Elle
doit en outre établir un document d'information dans la forme
déterminée par règlement, décrivant le
fonctionnement du marché et, le cas échéant, les divers
types de contrats; elle doit soumettre ce document à l'approbation de la
commission."
C'est essentiellement ce que la Bourse de Montréal avait
suggéré. Cela ne nous crée pas de problème. Je
pense que cela est tout à fait raisonnable. Comme vous le voyez, M. le
Président, nous sommes sélectifs par rapport à nos
réponses à la Bourse de Montréal. Certaines de ses
propositions nous semblent avoir beaucoup de bon sens.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Selon les notes que nous avons,
elles viennent également de la Bourse, ce n'est pas
précisément de cette façon que la rédaction aurait
été établie. Il y a quelques commentaires... J'essaie de
voir rapidement à la lecture le changement de substance qu'il y a.
Qu'est-ce que j'ai entendu...
M. Parizeau: M. le Président, la Bourse nous avait
posé une objection à l'article 67 tel que rédigé.
Nous avons fait une nouvelle rédaction de l'article 67 que nous avons
soumise à la Bourse et elle semble l'accepter.
M. French: La Bourse a une deuxième pensée
là-dessus.
M. Parizeau: Cela doit être très récent, M.
le Président.
Une voix: N'entrez pas...
M. Parizeau: Je vous rapellerai que dans le mémoire de la
Bourse de Montréal du 7 décembre - nous sommes le 14
décembre - cela n'apparaissait pas. Cela n'apparaissait pas.
M. le Président, j'aimerais vous lire la transcription de la
déposition du président de la Bourse devant nous en commission
parlementaire: J'aimerais confirmer ici que nous sommes satisfaits des
explications, des recommandations et des modifications aux articles 1, 5, 13,
etc., 18, 25, 67, 73, 163. Cela n'était pas dans le mémoire, mais
cela était dans sa déposition telle qu'enregistrée par le
journal des Débats.
M. French: Le seul problème avec les autres suggestions de
la Bourse, c'est qu'on ne les comprend pas.
M. Parizeau: Évitons d'être plus Lortie que Lortie
lui-même.
M. French: C'est signé de sa main.
M. Parizeau: C'est comme les messages du lieutenant-gouverneur.
Je prends sa déposition devant nous telle qu'elle a été
enregistrée.
M. French: M. le Président, je vous propose qu'on adopte
l'article tel qu'amendé, sous réserve que si on réussit
à comprendre le sens et l'essentiel des changements qui nous ont
été suggérés, on revienne là-dessus pour une
discussion avec le ministre.
Une voix: Cela m'a l'air d'être une...
M. Parizeau: M. le Président, est-ce que je pourrais
suggérer autre chose au député de Westmount? Est-ce que je
pourrais lui communiquer l'enregistrement de la déposition...
M. French: M. le Président, on n'a aucun doute que le
président de la Bourse ait eu l'occasion de prononcer ces mots. On n'a
aucun doute. C'est que, après qu'il eut dit cela, il nous a fait
quelques suggestions sur le papillon même, comme je vous l'ai dit,
signées de sa main. Je propose que le recherchiste parle à vos
juristes, peut-être qu'il y aurait quelque chose, une différence
de substance, je ne sais pas. Cela n'a pas l'air, à nos yeux. On aura
l'occasion de l'étudier dans trente secondes. On ne comprend pas
très clairement.
M. Parizeau: M. le Président, ce que je suggérerais
peut-être, c'est que la dernière version des observations du
dernier président de la Bourse soit communiquée aux juristes pour
qu'on voie si...
M. French: C'est cela.
M. Parizeau: Mais vous comprendrez que, rendu là, quand il
nous exprime en commission qu'il est d'accord sur l'article 67,
j'ai plutôt le goût de dire: "Will the real President,
please, stand up?"
Le Président (M. Boucher): Le nouvel article 67 est-il
adopté.
M. French: Adopté tel qu'amendé.
Information sur valeurs en circulation
Le Président (M. Boucher): Adopté tel
qu'amendé. L'article 68, il y a aussi un amendement.
M. Parizeau: Oui, M. le Président, nous ajouterions,
après le 6 , "Est également réputé avoir fait appel
publiquement à l'épargne l'émetteur qui dépose un
prospectus, soumis au visa de la commission, aux seules fins de devenir un
émetteur assujetti. Ce prospectus présente les informations et
les attestations prévues par règlement, il révèle
tous les faits importants susceptibles d'affecter la valeur ou le cours des
titres déjà émis. Le régime défini pour le
prospectus dans le titre deuxième ne s'applique pas à ce
prospectus."
C'est une recommandation de l'Association des banquiers canadiens, avec
laquelle nous n'avons pas de querelle. Ce qui nous amène essentiellement
à la définition de l'émetteur assujetti et qui est
réputé avoir fait appel publiquement à
l'épargne.
M. French: La liste est exhaustive. M. Parizeau: Oui.
M. French: Y aurait-il lieu de le dire explicitement? Puisque
certains des commentaires que nous avons reçus suggèrent que si
l'intention de la liste est exhaustive, l'article devrait être
rédigé clairement en ce sens.
M. Parizeau: M. le Président, quand on dit: "Est
réputé avoir fait appel publiquement à l'épargne,
l'émetteur" cela paraît tout à fait clair. On entre dans
une série d'articles, un certain nombre de cas qui sont
réputés avoir fait appel publiquement à l'épargne
et rien d'autre. Les mots "est réputé" ont un sens légal
très très strict. "Est réputé" est une
définition, non pas une impression. Dans la discussion que nous avons
eue avec pas mal de groupes à ce sujet, certains proposaient "est
considéré", mais "est considéré", sur le plan
juridique, ou "est réputé" ont exactement la même
signification.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Cela vient du fait que lors
d'un symposium d'avocats férus de ces matières, certains
présentateurs ont fourni des exemples concrets de cas d'émetteurs
qui feraient appel à l'épargne, qui ne tomberaient pas par
ailleurs à l'intérieur des 1° à 6° d'une
façon spécifique mais qui deviendraient par le fait de la loi...
Par le fait de leur activité, de la façon dont ils font appel
à l'épargne, au sens générique, ce serait une
société qui fait publiquement appel à l'épargne et
deviendrait donc, sans être visée par l'énumération
de 68, un émetteur assujetti tenu aux obligations décrites dans
la loi. C'est dans ce sens qu'au point de vue de la rédaction, il y
avait peut-être un trou.
M. Parizeau: M. le Président, je vous rappellerai ici que
le deuxième paragraphe de 68 n'implique pas seulement qu'on fasse appel
à l'épargne, "avoir fait appel publiquement à
l'épargne". Le mot "publiquement" est très important. Cela permet
d'éviter nos cinq associés ou actionnaires d'une compagnie
privée dont on parlait ce matin. Le mot "publiquement" est très
important. Dans la mesure où nous reconnaissons que, quand il n'y a pas
d'appel public, il faut des dispositions particulières, il est au
contraire très important que, lorsqu'on fait appel publiquement à
l'épargne, les gens soient définis de façon très
précise et qu'on n'ait pas une sorte de "basket clause" à la
fin.
Ce qu'on a voulu éviter dans cet article de la loi, c'est une
espèce de fourre-tout. Ou bien ils font appel publiquement ou ils ne
font pas appel publiquement. Il est très important que cela soit
tranché.
M. French: Justement le juriste en question est en
désaccord avec le ministre sur ce que veut dire "fait appel publiquement
à l'épargne". Puisque, à son sens...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Je présume rapidement.
Selon le juriste en question, la technique de rédaction fait en sorte
que la définition de l'expression "émetteur assujetti" n'est pas
exhaustive. L'article stipule que "certains émetteurs sont
réputés avoir fait appel publiquement à l'épargne
et, par conséquent, sont des émetteurs assujettis, tenus aux
obligations d'information continue." On se comprend. Il continue: "Cela me
force à conclure que d'autres émetteurs pourraient avoir fait
appel publiquement à l'épargne et être aussi tenus aux
obligations d'information continue". L'exemple qu'il donne est le suivant: une
société qui émettrait des billets à
échéance d'un an ou moins pour des montants de 50 000 $ ou plus,
dit-il, à l'égard desquels le paragraphe 3 de l'article 41
stipule qu'un prospectus n'est pas requis. Selon lui, cette
société a fait appel publiquement à l'épargne au
sens générique de l'expression. Toujours selon cette
représentation, même si elle n'est pas par ailleurs visée
par la liste en
question, article 68, elle devient donc un émetteur assujetti et
tenu aux obligations d'information continue prévues au projet de loi.
Dans cet exemple spécifique qu'il soumet par le jeu de différents
articles, à la lecture...
M. Parizeau: II émet des billets d'un an ou moins...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Un an ou moins pour 50 000 $ ou
plus.
M. Parizeau: Pour 50 000 $ ou plus.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): dispensé
d'émettre un prospectus.
M. Parizeau: C'est dire qu'à partir du moment où on
a accepté en vertu de l'article 41 d'exempter le cas en question de
prospectus cela devient presque une question de concordance à l'article
68 de dire qu'il n'est pas réputé avoir fait appel publiquement
à l'épargne. Au fond, le cas que nous mentionne le
député de Vaudreuil-Soulanges avait été
réglé à l'article 41.3. Pas de prospectus. On l'a
enlevé à l'article 41.3. On continue de l'enlever à
l'article 68.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Je comprends l'explication du
ministre, sauf qu'au point de vue de la rédaction même de
l'article 68, deuxième paragraphe, "est réputé"
n'apparaît pas exhaustif dans le langage de tous les jours. Cela ne
signifie pas, à sa face même: Seuls seront réputés
avoir fait appel publiquement à l'épargne les émetteurs
suivants: un, deux, trois, quatre, cinq, six. Cela a plutôt l'air
d'être général; quant à la rédaction des
lois, cela a l'air d'être rédigé de manière à
être bien sûrs qu'on n'a pas manqué ces six cas-là.
Donc, on crée une présomption - "est réputé" - que
les six cas mentionnés à l'article 68 sont effectivement des
émetteurs qui ont fait appel publiquement à l'épargne. (16
h 30)
M. Parizeau: C'est un peu la raison pour laquelle on utilisait le
verbe "réputer" plutôt que "considérer" ou... Ceci
étant dit, qu'est-ce que suggère le député de
Vaudreuil-Soulanges? Qu'on fasse référence à l'article 41
ou quoi?
M. French: Ou qu'on utilise une forme de mots qui règlent
la question, que la liste est exhausive même pour les profanes qui ne
connaissent pas l'interprétation réputée de la Bourse - je
ne force pas - dans le Code civil ou dans la tradition civile.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Je peux vous citer ce que cet
éminent juriste disait comme voie de solution, je cite:
M. Parizeau: II n'y a rien de plus embêtant qu'un
économiste distingué, qu'un éminent juriste.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): ... je le cite: "Par
conséquent, si l'intention du législateur est que la liste de
l'article 68 soit exhaustive, je suggère que l'article 68 soit
clairement rédigé en ce sens." On reste sur son
appétit.
M. Parizeau: Alors, cela me semblerait, si on veut satisfaire les
désirs de l'éminent juriste, de commencer le paragraphe par: "Aux
fins de l'application du présent article est réputé avoir
fait publiquement à l'épargne émetteur..." Cela n'ajoutera
rien.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Non, c'est cela.
M. Parizeau: Ah! Mais cela clarifie les... Parce que c'est cela
qu'il veut dire; c'est cela qu'il souligne. Mais là, je vous avouerai
que ce truc me paraît fort clair. "Réputer" a un sens bien
précis. On donne une nomenclature. Je veux bien qu'un éminent
juriste nous dise: Ce n'est pas clair, mais enfin, j'aimerais bien...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): qu'il nous
éclaire...
M. Parizeau: Je suis un homme raisonnable, j'aimerais bien qu'il
me suggère autre chose, mais cela devient un peu difficile sur le bord
d'une table de chercher à savoir comment on peut clarifier quelque chose
pour un éminent juriste qui ne trouve pas cela clair. Si on a un
amendement à me proposer, qu'on me le propose, mais autrement,
jusqu'à plus amples informé... "Est réputé..."
c'est cela que cela veut dire. Je vous suggérerais, si l'on n'a pas
d'amendement pour appuyer cela, qu'on l'adopte.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Par opposition à ne rien
changer, est-ce que la terminologie du deuxième paragraphe qui se
lirait: "...a fait appel publiquement à l'épargne,
l'émetteur: 1°)... 2°) etc." Il me semblerait que c'est le mot
"réputé" qui est dans les jambes, comme on dirait.
M. Parizeau: "... A fait publiquement..."
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Oui. "... A fait appel
publiquement à..."
M. Parizeau: Non, ah non!
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): "l'épargne,
l'émetteur... etc."
M. Parizeau: Non, pas "a fait" parce
qu'il a l'intention...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): ... est
réputé...
M. Parizeau: ... avant le fait. Ce n'est pas seulement qui a
fait, mais celui qui a l'intention de le faire sur le plan de
l'interprétation ou de l'application de la loi par la commission, c'est
celui qui fait une demande, tout autant que celui qui l'a faite.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Oui, c'est vrai.
M. Parizeau: "A fait", là, cela veut dire que c'est
terminé.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Oui, cela fige dans le
passé.
M. Parizeau: Cela fige.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Je n'ai pas d'autres
suggestions.
M. French: Non.
M. Parizeau: Alors, je suggérerais peut-être qu'on
adopte...
Le Président (M. Boucher): L'amendement à l'article
68 est adopté?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Tout en disant qu'on a
reçu des explications pleines et entières, que la commission,
manifestement, en regardant l'article 41,3 et en regardant à nouveau
l'article 68, dit: Bon, il y a un filet qui est précis,
déterminé. Et les gens ne se feront pas accrocher sur l'article
41,3.
M. Parizeau: C'est cela. L'article 41,3 règle leur
problème.
Le Président (M. Boucher): L'article 68 est adopté
tel qu'amendé.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 69?
M. Parizeau: Oui, je pense que c'est quelque chose d'utile dans
la mesure où...
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 70?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 71?
M. Parizeau: L'obligation qui est faite à la
commission.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 72?
M. Parizeau: Protection. Après qu'on ait ouvert un droit
à l'article 71, on protège à l'article 72.
Le Président (M. Boucher): Adopté? M. French:
Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 73?
M. Parizeau: On revient à notre discussion sur le
changement important.
M. French: Qui définit un fait important...
M. Parizeau: Dans ce sens, je pense que nous avons une certaine
amélioration par rapport à la loi ontarienne, à cet
égard. C'est encore inconnu du public. C'est fondamental, c'est
très important. Cela permet de circonscrire de façon
précise le changement important dont on parle.
Le Président (M. Boucher): Adopté?
M. French: Non, M. le Président, pas avant que nous
posions quelques questions. Il me semble que d'après la rédaction
actuelle, l'émetteur assujetti doit ou est responsable de faire de la
publicité sur tout changement important, même un changement
important qui survient de l'extérieur de l'entreprise, par exemple, une
hausse du taux d'intérêt ou une baisse dans la demande mondiale
pour le produit, un changement important susceptible d'affecter les valeurs.
C'est excessivement général. Je ne veux pas revenir sur le
débat qu'on a déjà tenu, mais je continue à croire
que c'est une responsabilité extrêmement grande qui est faite
à l'émetteur assujetti par le libellé actuel de l'article
de 73.
M. Parizeau: Oui, la loi ontarienne telle qu'elle existe à
l'heure actuelle couvrirait absolument des cas comme ceux que vient de
décrire le député de Westmount. Effectivement, c'est
probablement trop astreignant. Il y a des choses qui peuvent influencer,
à travers ce vaste monde, la valeur des actions, mais ce que nous
mettons dans notre loi ici est beaucoup plus précis que la loi
ontarienne. C'est encore inconnu du public. Si la valeur des métaux, et
que le prix du métal en question vient de tomber à Londres, on
tient pour acquis que c'est connu du public. Après tout, ceux qui
s'intéressent à cela ont ceia dans les revues
spécialisées. Dans la loi actuelle, on n'a rien
là-dessus.
La loi ontarienne avait n'importe quel changement susceptible d'affecter
la valeur ou le cours de ses titres. C'était une loi tellement large
qu'elle pouvait couvrir littéralement n'importe quoi. On ajoute: Qui est
susceptible d'affecter la valeur ou le cours de ses titres et qui est encore
inconnu du public. Donc, on ne force pas la compagnie, pour satisfaire les
dispositions de la loi, d'avoir à émettre des communiqués
sur tout ce qui peut, à travers ces marchés, à travers le
vaste monde, influencer ses affaires, si tant est que c'est connu, que cela a
été publié, que des journaux en ont fait état,
etc.
M. French: M. le Président, je ne peux pas accepter les
renseignements du ministre. Je voudrais qu'il m'explique son information
à savoir que la relation entre la loi ontarienne et la loi
québécoise, à la suite de cet amendement, serait
sensiblement la même, parce que l'article 74.1 de la loi ontarienne exige
que "where a material change occurs - je vais souligner les mots qui suivent -
in the affairs of a reporting issuer, it shall being - it reporting to issuer
-shall forth with issuing file a press release authorized by a senior officer
describing the nature and... of the change." Je soutiens que le qualificatif
"in the affairs of a reporting issuer" est beaucoup plus étroit que
l'exigence contenue dans l'article 73 actuellement.
M. Parizeau: Je ne pense pas, M. le Président. Nous
mettons "un changement important susceptible d'affecter la valeur ou le cours
de ses titres" en parlant de l'émetteur. C'est tout à fait "in
the affairs of the issuer". En un certain sens, "in the affairs of the issuer",
cela pourrait être plus large. À la limite, selon la loi
ontarienne, même si cela n'a pas d'impact - je vais dire quelque chose
d'absolument ridicule et caricatural ici - s'il avait des problèmes
épouvantables avec son syndicat sur les règlements de
l'affichage, à la limite, en Ontario, il devrait en faire état;
ici non. C'est beaucoup plus large en Ontario. "In the affairs of the issuer".
Si effectivement le président de la compagnie a des problèmes
absolument épouvantables avec sa femme devant les journaux,
possiblement, il doit en faire état en Ontario. "The affairs of the
issuer", c'est très large, ici ce n'est pas cela. Il faut que cela ait
une influence sur la valeur ou le cours de ses titres. C'est déjà
plus étroit qu'en Ontario. Nous ajoutons "et encore inconnu du public",
ce qui n'existe pas du tout dans la loi ontarienne. On a l'impression
d'être un climat plus correct à cet égard, mais j'ai
l'impression que la loi ontarienne... Au fond, si on voulait attraper une
compagnie en vertu de la loi ontarienne, j'imagine qu'on pourrait l'attraper
sur à peu près n'importe quoi parce qu'il y aura toujours des
choses qui seront connues du public sur lesquelles elle n'a pas émis un
communiqué public, alors que nous, c'est très précis.
C'est: est-ce que cela influence la valeur de ses titres et est-ce encore
inconnu du public? C'est beaucoup plus précis.
M. French: M. le Président, cela n'est pas beaucoup plus
précis puisque, à l'encontre du législateur
québécois, à l'encontre en tout cas du ministère
des Institutions financières du Québec, la loi ontarienne
contient une définition de "material changes" qui se lit comme suit:
"Material change where used in relation to the affairs of an issuer. It means
the change in the business, operations or capital of the issuer that would
reasonably be expected to have a significant effect on the market price or
value of any of the securities of the issuer and include the decision to
implement such a change made by the board of directors of the issuer or by
senior management of the issuer who believe that confirmation of the decision
by the board of directors is probable". Donc, lorsqu'on lit l'article 74.1 avec
la définition de "material change" à l'esprit, on voit qu'il est
plus étroit que l'article 73 du projet de loi puisqu'il n'y a pas de
définition de "changement important" outre que celui qui est contenu
dans l'article même.
M. Parizeau: Et Alors? J'admets que l'article 21 de la loi
ontarienne est plus copieux. Ils prennent beaucoup de lignes pour dire ce qu'on
dit. Mais, enfin, il n'est pas évident qu'un obèse est
nécessairement meilleur que quelqu'un qui a gardé sa ligne. Je
veux dire que dix lignes, cela revient rigoureusement à la même
chose. Regardons ce que cela veut dire. "At means the change in the business,
operations or capital of the issuer that would reasonably be expected to have a
significant effect on the market price or value of any of the securities of the
issuer and include the decision to implement such a change made by the board of
directors of the issuer or by senior management - soit dit en passant,
définissez-moi "senior management" - of the issuer who believe that
confirmation of the decision by the board of directors is probable". Entre
nous, ce sont bien des mots pour ne rien dire du tout. Que "senior management"
croie que l'acceptation par le "board is probable", cela veut dire n'importe
quoi, absolument n'importe quoi, y compris deux membres du "senior management"
qui ont des idées opposées quant à ce que le "board of
directors" considérera comme "acceptable". Il ne faut pas se faire
d'illusion, ce sont bien des mots, mais cela ne change rien à notre
définition qui est plus succincte, je l'admets, dès que survient
un changement important
susceptible - susceptible, il y a tout là-dedans - d'affecter la
valeur ou le cours de ses titres.
Ce que nous avons ajouté et qui n'existe pas dans le truc de
l'Ontario, c'est "encore inconnu du public". C'est beaucoup plus restreint. (16
h 45)
M. French: M. le Président, je constate volontiers que
l'aspect "encore inconnu du public" est tout à fait louable et
acceptable, mais je constate également que le ministre n'en est plus
à nous suggérer qu'il est beaucoup plus précis; maintenant
il nous affirme qu'il est au moins aussi précis et plus concis que la
loi ontarienne. Je pense que la notion d'un changement important, si on a perdu
la bataille sur la définition de fait important, cela va. Sauf qu'il me
semble qu'on peut également demander que l'impact du changement doit
être susceptible d'affecter la valeur et le cours de ces titres de
façon significative, de façon inévitable.
M. Parizeau: L'idée est intéressante, M. le
Président...
M. French: C'est parce que je dis au ministre que la loi
ontarienne est plus copieuse, mais pas meilleure en soi. Mais l'argument qui
nous a été soumis par ceux qui auront à vivre avec la loi,
c'est dans le sens que, d'abord, un changement très étranger
à l'entreprise pourrait entrer en ligne de compte et,
deuxièmement, que l'impact en question pourrait être très
minime.
M. Parizeau: M. le Président, j'ai lu avec
intérêt le transcription de la déposition du
président de la Bourse qui nous disait que, à l'égard de
l'article 73, il était satisfait. Mais enfin, si lui est satisfait et
que, néanmoins, on trouve qu'il faut y ajouter quelque chose ici, je
n'ai pas d'objection. La seule chose qui m'embête, c'est qu'on dit:
Dès que survient un changement important susceptible d'affecter la
valeur ou le cours. Si je comprends bien le député de Westmount,
il voudrait que je mette: Dès que survient un changement important
susceptible d'affecter de façon significative.
M. French: Je laisserais tomber l'importance du changement en
faveur de l'importance de l'influence sur le cours des titres.
M. Parizeau: Non, M. le Président... M. French:
Non?
M. Parizeau: Parce que, comme cela revient à plusieurs
autres endroits dans la loi, on ne va pas défaire toute
l'économie de la loi.
M. French: J'avais oublié l'importance de cela.
M. Parizeau: Mais ne réglons pas chacun de ces articles un
à un. Si on dit "d'affecter de façon significative" quand on
parle d'un changement important, cela ne me crée pas de problème
majeur. Je serais prêt à accepter. Si on me permettait quand
même de suspendre une minute pour consulter les juristes
là-dessus. Mais, à première vue, cela ne me paraît
pas déraisonnable comme demande.
Le Président (M. Boucher): Suspension. (Suspension de la
séance à 16 h 48)
(Reprise de la séance à 16 h 50)
Le Président (M. Boucher): À l'ordre, s'il vous
plaît.
M. Parizeau: Est-ce que nous pouvons reprendre? Le
problème que l'on soulève est le suivant. C'est que comme dans
pas mal d'articles que nous avons déjà adoptés et d'autres
que nous allons voir, on ne soulève pas la question de dire d'une
"façon appréciable", le fait que d'une "façon
appréciable" apparaisse à l'article 73 pourrait, en cas de litige
devant les cours, transformer la signification des autres articles de la loi
qui parlent de changements susceptibles d'influencer la valeur des actions.
Dans ces conditions, est-ce que je pourrais suggérer que l'on suspende
l'article 73? Je pense que je comprends le mérite de la proposition qu'a
faite le député de Westmount, mais je ne voudrais pas d'autre
part qu'en introduisant un élément dans cet article seulement,
alors qu'ailleurs on ne parle pas de cela quand on parle de faits importants ou
de changements importants, on introduise dans l'interprétation juridique
auprès des cours de justice une signification particulière
à l'article 73 par rapport aux autres. Si on me permettait de laisser
l'article 73 en suspens, on pourrait y revenir et les juristes pourraient
examiner les conséquences de ce qu'on pourrait faire ici avant qu'on y
revienne.
Le Président (M. Boucher): Article 73 suspendu?
M. French: Avant de suspendre...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): On va donner matière
à suspension additionnelle.
Le Président (M. Boucher): Suspendons la suspension.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Cela devient compliqué.
Quant à savoir si un changement a une influence significative sur le
cours des titres ou si les titres seront significativement affectés, il
existe également le champ occupé, si on veut, dans la
terminologie employée dans l'article 73, qui se distingue, parce qu'il
est beaucoup plus large que ce qu'il y a dans l'article 21 de la loi ontarienne
où en droit de société, droit corporatif, l'expression
"affairs of an issuer" ou "affairs of a corporation" a plutôt
effectivement tendance à désigner, quand on la distingue de
"business of an issuer", "business of a corporation" les changements de
structure de capital, une amalgamation, une fusion, une restructuration en vue,
une modification substantielle du conseil d'administration même, suite
à une prise de contrôle, autant de choses qui tombent dans le
domaine précis de "affairs of an issuer". Dans ce sens, cela
m'apparaît beaucoup plus restreint dans la région ontarienne
encore une fois que des changements importants encore inconnus du public tels
qu'on les présente à l'article 73 et qui m'apparaissent, comme
à mon collègue d'ailleurs et à d'autres personnes qui en
ont fait la remarque, que l'on commence à viser tous azimuts
véritablement quant à savoir ce que les gens savent et quant
à savoir jusqu'où ils doivent savoir quelque chose qui s'est
passé, etc. Quant à voir l'article 73 suspendu, on pourrait
peut-être exprimer le voeu également que le champ d'application
des expressions employées à l'article' 73 soient peut-être,
il me semble, à la lumière de nos commentaires, restreints
à ce qu'il semble être plus spécifiquement et je cite:
"Affairs of an issuer".
M. Parizeau: Oui, mais il me semblait qu'en mettant dans
l'article 73 "et encore inconnu du public", on se ramenait
nécessairement à "the Affairs of the issuer". On ne parle pas
"business", si on dit "inconnu du public", on ne parle pas du marché, on
ne parle pas des prix, on ne parle pas de choses comme celles-là. Tout
cela est connu. En mettant "et inconnu du public", on revient vraiment aux
"affairs of the issuer". Ce n'est pas une traduction, mais cela revient
rigoureusement à cela. "Et inconnu du public", cela élimine tout
l'aspect "business of the company", en termes de marché, de prix et de
trucs comme ceux-là où on tient pour acquis que c'est connu.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Et tout l'aspect connaissance
à l'interne, si on peut employer une expression, de ce qui peut affecter
la société...
M. Parizeau: C'est ça. "Et inconnu du public", c'est
vraiment dans le sens "inconnu du public" qui consolide le terme anglais
"affairs of the issuer". Tout le reste doit être connu normalement.
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Westmount.
M. French: Une compagnie, avec des investissements dans un pays
étranger, des développements dans ce pays qui menacent la
santé de ces investissements, on peut bien vouloir que ce soit rendu
public par un communiqué de presse, mais je voudrais poser la question
au ministre là-dessus. Il dit: Non.
M. Parizeau: Non. S'il s'agit d'évolution des conditions
économiques, financières, politiques, dans des pays africains ou
du Sud-Est asiatique, on tient pour acquis que c'est normalement connu. On ne
verrait pas une compagnie être forcée d'annoncer que tel pays du
Sud-Est asiatique ou de l'Afrique vient d'hériter d'un gouvernement
communiste déviationniste de gauche. On tient pour acquis qu'il y a des
revues pour cela, que les gens peuvent s'engager, qu'ils peuvent savoir ce
genre de truc et que la compagnie n'a pas besoin d'émettre un
communiqué pour dire que dorénavant, je vous annonce que le
gouvernement, dans tel pays obscur d'Afrique, vient de changer et a
décidé de passer tous les blancs en sauce béchamel. On
tient pour acquis que c'est connu. Ce n'est pas à eux de faire cela.
"Inconnu du public" a un sens bien précis.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): C'est rare, une expression
large comme celle-là qui ait un sens précis.
M. Parizeau: "Inconnu du public", ah non! "Inconnu du public",
c'est que vraiment cela n'apparaît ni dans les journaux, ni dans les
revues spécialisées ni dans quoi que ce soit.
De toute façon, nous le suspendons, mais pour cette chose
spécifique qu'avait mentionnée le député de
Westmount, qui a une influence appréciable.
Le Président (M. Boucher): Article 73, suspendu. Article
74?
M. Parizeau: Je demanderais qu'on puisse peut-être revenir,
pour ne pas garder trop d'articles en suspens, au fur et à mesure qu'on
avance dans cette loi assez copieuse et reprendre cela vers 20 heures ce soir,
puisque nous devons siéger ce soir, si je comprends bien.
Des voix: Oui, oui.
M. Parizeau: Alors, peut-être, au début de la
séance à 20 heures, que nous reviendrons à l'article
73.
Le Président (M. Boucher): D'accord. Article 74?
M. Parizeau: C'est la compensation de l'article 73. L'article 74
est important aussi pour interpréter l'article 73.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Est-ce que la commission
demeure récipiendaire ou bénéficiaire des renseignements
dont la diffusion publique, aux yeux de la compagnie, pourrait créer un
préjudice grave?
M. Parizeau: Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas exigé
ici. (17 heures)
M. French: C'est un jugement qu'on laisse entre les mains des
dirigeants. Dans la loi ontarienne, il n'y a que l'une ou l'autre des deux
conditions qui sont évoquées dans l'article 74 et qui doivent
exister pour que les dirigeants d'une compagnie régie sous la loi
ontarienne puissent décider de ne pas rendre publics des renseignements.
Dans le libellé de l'article 74, les deux conditions doivent être
présentes. Est-ce que c'est fait exprès? Si oui, pourquoi?
M. Parizeau: Le problème, c'est que, finalement,
expérience faite, on se rend compte qu'en Ontario, avec des
renseignements comme ceux-là, la commission ne sait pas très bien
quoi faire.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): compagnies.
M. Parizeau: Une fois qu'elle les a, qu'est-ce qu'elle fait avec?
Dans ce sens, j'imagine que toute commission préfère se dire: Si
vraiment l'article 74 est évoqué, regardons cela filer et si, un
moment donné, on se rend compte qu'il faut intervenir un peu en vertu
des pouvoirs catastrophes dont on parlait précédemment, bien, on
interviendra. Mais cela devient extrêmement difficile, pour une
commission, de juger de la qualité nécessaire du secret pour les
opérations d'une compagnie.
M. French: Oui, mais le ministre n'a pas eu vraiment l'occasion
d'entendre ce que j'ai dit parce que ce n'était pas cela que je visais.
C'était plutôt le fait que, dans la loi ontarienne, seulement une
des deux conditions évoquées dans l'article 74 doit exister pour
que les dirigeants de la compagnie en question aient le droit de ne pas rendre
publics les renseignements en question. C'est-à-dire que
l'appréhension d'un préjudice grave d'un côté,
l'évaluation qu'aucune opération sur les titres de
l'émetteur se poursuivrait de l'autre côté, l'une ou
l'autre de ces deux hypothèses justifierait dans la loi ontarienne que
les dirigeants retiennent les renseignements.
M. Parizeau: C'est un "trade off" qui est fait. On dit: Au
Québec, vous n'avez pas besoin de communiquer à la commission,
mais il faut que les deux conditions soient réalisées. En
Ontario, on dit: C'est l'une ou l'autre des deux conditions, mais vous devez la
communiquer à la commission.
M. French: Je voulais tout simplement savoir si...
M. Parizeau: Nous savons à quel point ils sont mal pris en
Ontario, à la commission, à être les récipiendaires
de ce genre de choses. Nous disons: On ne sera pas les récipiendaires
à la commission, mais les deux conditions devront être satisfaites
et, si elles ne le sont pas, attendez-vous plus tard au pire. Cela me
paraît assez sage. Enfin, on apprend toujours par les décisions
des autres.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 75.
M. Parizeau: Oui, cela va, c'est assez bateau à l'article
75. On n'imaginerait pas une commission de valeurs mobilières
fonctionnnant sans cela.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Alors, c'est beaucoup plus
court qu'actuellement.
M. Parizeau: II y a 170 jours actuellement, mais cela n'a pas de
sens. Je n'accepte même pas cela d'un hôpital.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Je pensais que vous acceptiez 2
et 3 ans.
M. Parizeau: Plus maintenant, M. le Président, plus
maintenant. Non, cela est tellement de la pression à mettre sur
l'approbation des comptables qui sortent cela dans les trois mois. Ce n'est
pas... 170 jours, cela devient de la rigolade à l'égard du
public, cela ne fait pas sérieux. Trois mois, quand même...
M. French: Donc, est-ce que c'est cohérent avec la loi
ontarienne sur ce plan?
M. Parizeau: C'est le même... Non, ce n'est pas le
même. Non, nous sommes plutôt alignés sur la SEC.
M. French: Qu'est-ce que fait le bill 176 en Ontario? Est-ce
qu'il s'aligne?
M. Parizeau: Non, pour le moment, ils ne sont pas alignés;
ils sont à 140 jours. La Securities and Exchange Commission est à
90 jours. Nous avons 90 jours pour les états financiers annuels et 140
jours pour le
rapport annuel. Alors, on se situe quelque part... On s'aligne pour les
états financiers sur la SEC et sur l'Ontario pour le rapport annuel.
Bien, on tire un peu... Non, non, mais il faut pousser un peu la profession de
comptable. Entre nous, qu'il soit dit que, de toute façon, ce sont des
délais... On devrait ramener éventuellement tous les
délais à 90 jours. Cela n'a pas de bon sens que les gens sachent
ce qui s'est passé cinq mois après.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): M. le Président, si les
gens autour de la table croient qu'un "rush" de fin de session, c'est excitant,
il faut voir que même avec des délais de 140 jours, comme j'en ai
connu pendant huit ans pour envoyer les rapports annuels et les avis de
convocation à une assemblée annuelle d'un "holding" - comment
a-t-on eu de "holding" - qui doit consolider les états financiers de
compagnies publiques extrêmement complexes, les compagnies d'assurances,
la troisième plus grosse au Canada, des histoires comme
celles-là. Ce sont des cas qui ne sont peut-être pas si
fréquents que cela, mais cela existe. Je me demandais, sans
présumer, s'il y a des exceptions possibles. De mémoire, 140
jours, sans être juste, il fallait courir, merci. Retrancher 50 jours,
j'essaie de voir vraiment si c'est réaliste dans quelques cas, quand on
connaît la propension des entreprises à se concentrer, etc., quand
on voit les inondations d'acquisition qui ont eu lieu depuis quelques
années, que ce soit dans les autres provinces ou au Québec, que
ce soit des sociétés de Montréal ou de Québec ou
des régions, je pense que 90 jours, à certains égards,
c'est un délai qui est de rigueur manifestement raisonnable, tout en
étant presque minimal au point de vue pratique pour une entreprise un
peu compliquée, qui a des activités un peu partout. Si on admet
que c'est possible qu'elle soit la filiale d'une filiale, qui elle-même
est transigée en bourse, est une émettrice assujettie, etc., cela
commence à devenir extrêmement onéreux, sinon impossible,
pour l'avoir vécu, de faire cela en 190 jours.
M. Parizeau: Je rappellerai qu'aux États-Unis, où
ils n'ont pas exactement l'habitude des structures corporatives simples, c'est
90 jours à la SEC pour les états financiers et 90 jours pour le
rapport annuel. En Ontario, c'est 140 pour les deux. Nous avons fait une sorte
de "trade-off", une sorte de compromis, 90 jours pour les états
financiers et 140 pour le rapport annuel. Il faut pousser la profession un peu.
Il me semble qu'une des protections élémentaires qu'on doit
donner au public à cet égard, c'est au moins des états
financiers qui ne sortent pas trop tard, parce que l'acheteur d'actions de ces
compagnies sur le marché, s'il reçoit des états financiers
cinq mois, six mois après que l'année est terminée, cela
ne lui dit rien du tout. C'est sans objet de recevoir des états
financiers aussi tard que cela. Si les Américains, avec les structures
corporatives qu'ils se sont montées, qui ne sont pas exactement des
structures corporatives de république de bananes, arrivent à le
faire dans 90 jours, mettons 90 jours pour nous pour les états
financiers, 140 jours pour les rapports annuels, et faisons un compromis entre
tous ceux qui demandent, parce qu'on demandera toujours des délais plus
longs, et n'en parlons plus. On sait très bien que dans beaucoup de
compagnies, les délais viennent souvent bien plus du comptable qui a
trop de travail que de la compagnie elle-même.
M. French: Avons-nous des renseignements sur l'expérience
de la SEC avec ce délai. L'intervention de mon collègue de
Vaudreuil-Soulanges se voulait tout simplement pratique dans le sens suivant:
C'est bon d'avoir une cible. Si la cible ou le délai est
systématiquement ignoré, parce que le délai est compris
par tous les intervenants comme étant un peu déraisonnable,
à ce moment, il n'y a pas de sanction pour ceux qui dérogent.
Cela devient vide en quelque sorte. Je ne dis pas que c'est le cas, je dis que
si jamais c'était le cas, ce ne serait pas tellement utile de suivre
l'exemple de la SEC.
M. Parizeau: On me dit qu'aux États-Unis, cela existe
depuis plusieurs années ces délais de 90 jours, que cela ne pose
aucune espèce de problème, que tout le monde s'est ajusté.
Je reviens encore sur le fait que c'est beaucoup moins la responsabilité
des entreprises dans un bon nombre de cas, ce sont les bureaux de comptables
qui ne sont pas ajustés. Ils savent qu'ils peuvent prendre beaucoup de
temps et que cela ne présentera pas de difficultés
particulières. Ils ont un certain nombre de comptes qu'ils
considèrent comme des espèces de "feeders" pour leur bureau. On
ne peut pas rendre responsables les chefs d'entreprise. C'est le bureau de
comptables qui dit: Je passerai quand j'aurai le temps. C'est dans ce sens
qu'on les pousse un peu. Il faut penser aussi au public. Je reviens sur ce que
je disais tout à l'heure. Un acheteur d'actions qui reçoit les
états financiers six mois après l'événement, cela
n'a pas d'allure, cela n'a pas de bon sens.
M. French: M. le Président, sur le fond, il n'y a pas de
différence entre nous. Il s'agit tout simplement de savoir si le
règlement a été battu en brèche...
M. Parizeau: Non, pas du tout. Aux États-Unis, cela
fonctionne très bien. Cela fait plusieurs années que cela existe.
Tout le
monde s'est adapté. Cela râlera un peu dans la profession
de comptables, mais ils organiseront leur bureau en conséquence.
Le Président (M. Boucher): Adopté.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 76?
M. Parizeau: Ce sont les états trimestriels. Je vous
rappellerai M. le Président, que comme président du Conseil du
trésor, j'ai demandé pour la première fois au
Québec que les hôpitaux sortent des états trimestriels.
Cela a fait hurler. Mais six mois plus tard, c'était fait par tout le
monde et cela ne représentait aucune espèce de difficulté.
45 jours, c'est une question d'avoir des exigences élémentaires.
Là, on traite vraiment de l'attitude du public à comprendre ce
qui se passe. Nous ne cherchons pas à innover, mais nous voulons quand
même que sur ce plan, les délais soient suffisamment courts pour
que l'actionnaire comprenne ce qui se passe.
M. French: M. le Président, le ministre a-t-il dit que
c'est conforme à la pratique de la SEC?
M. Parizeau: Oui. M. le Président, pour les états
trimestriels, notre loi actuelle est à 60 jours, celle de l'Ontario est
à 60 jours, la SEC est à 45 jours et nous proposons 45 jours.
M. French: C'est-à-dire qu'on est conforme avec la SEC? Je
n'ai rien à ajouter, M. le Président.
Le Président (M. Boucher): Adopté.
M. French: Je remarque que les CGA étaient parmi ceux qui
ont fait valoir leur désir de voir le délai de 60 jours
conservé.
M. Parizeau: M. le Président, de la même
façon que moi j'adorerais que l'Assemblée nationale me permette
de présenter certains états financiers de certaines des
sociétés d'État qui relèvent de moi dans des
délais beaucoup plus longs. Je suis le premier à dire: Non, vous
allez les présenter dans des délais correspondants. Nous sommes
tous sous le même genre de pressions. Il est évident que le
confort de la profession de comptable, c'est que les délais soient
longs. Les exigences du consommateur sont que cela soit relativement court.
M. French: L'article 76 est adopté. L'article 77?
M. Parizeau: C'est le rapport annuel. C'est l'envoi du rapport
annuel. 140 jours.
L'article 77, pour les raisons qu'expliquait le député de
Vaudreuil-Soulanges, nous sommes tout à fait alignés sur
l'Ontario.
M. French: M. le Président, en quoi l'article 77 est-il
une innovation par rapport à la situation actuelle?
M. Parizeau: C'est que l'expédition du rapport annuel de
l'émetteur assujetti n'existe pas dans la loi actuelle.
Le Président (M. Boucher): Adopté? M. French:
Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
78?
M. Parizeau: Cela a trait à l'expédition des
trimestriels dont nous parlions tout à l'heure.
M. French: Est-ce le même délai qu'actuellement, 45
jours? Il me semble que c'est 60...
M. Parizeau: 60 actuellement. Non, non. Nous nous alignons sur la
SEC à cet égard.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 79.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): II y a des comptables qui vont
faire des heures supplémentaires.
M. Parizeau: Pendant que le député de
Vaudreuil-Soulanges était sorti quelques minutes tout à l'heure,
c'est ce que j'ai expliqué au député de Westmount. Ils
organiseront leur profession en conséquence. Que voulez-vous? Je
comprends qu'ils aimeraient prendre plus de temps. On aimerait tous prendre
plus de temps. Je suis sûr que...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Ils sont payés à
l'heure, en général.
M. Parizeau: ... pour passer cette loi, on
préférerait avoir deux semaines de plus.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Ils sont payés à
l'heure.
M. Parizeau: C'est une clause échappatoire, l'article
79.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 80?
M. Parizeau: Cela va sans dire, mais cela va mieux en le
disant.
M. French: On a essayé de faire valoir dans certains
autres cas sans grand succès.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges):
C'était recevable.
Le Président (M. Boucher): Adopté? M. French:
Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 81. (17
h 15)
M. Parizeau: C'est la procuration qu'on doit envoyer avec la
convocation. Assez curieusement, cela n'était pas prévu dans
notre loi actuelle.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Est-ce que dans le droit,
actuellement, ou dans la pratique en tout cas - mes souvenirs après
presque deux ans dans mes nouvelles occupations se font plus lointains et moins
sûrs - il me semblait que la construction d'un formulaire, par exemple,
de procuration était acceptable à la Commission des valeurs
mobilières s'il se conformait, par ailleurs, aux exigences des lois
d'une autre juridiction, qu'il s'agisse de l'Ontario ou de celle du
gouvernement fédéral dans le cadre d'une société
constituée en vertu de la loi canadienne des sociétés
commerciales. Je me demandais où on trouvait cela actuellement.
M. Parizeau: C'était prévu dans le
règlement, actuellement.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Dans le règlement.
M. Parizeau: Dans le règlement, cela n'est pas dans la
loi. Là, on met dans la loi sur le principe général de
vous envoyer une convocation et un formulaire de procuration en même
temps.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Quant à son contenu,
quant à la formulation requise...
M. Parizeau: Dans le règlement.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges):
Toujours.
M. Parizeau: Toujours.
M. French: M. le Président, l'Association des banquiers
suggère une dispense lorsque la loi constitutive d'un émetteur
assujetti prescrit la forme du formulaire de procuration et comporte
relativement les mêmes exigences que le projet de loi, puisque nos
propres lois constitutives exigent une certaine forme de procuration.
M. Parizeau: Je vous avouerai que cela me paraît bien
bizarre en ce sens que, dans la mesure où cela reviendra chaque
année, à chaque assemblée d'actionnaires, normalement, par
règlement d'ailleurs, c'est prévu dans le règlement, la
compagnie en question est capable de dire une fois: Voici notre formulaire de
procuration. Vous l'acceptez et vous nous permettez, dorénavant,
à chaque année, de recommencer la même chose. La commission
dit oui, allez-y. C'est à l'article 151 du règlement.
M. French: II faut dire que nos "cross references" c'était
également à l'ancien projet de loi. Ce qui ne facilite pas le
travail de la commission.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Cela répond à
notre question mot à mot, M. le ministre.
M. Parizeau: C'est exactement la préoccupation de
l'article 151.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Ni vous ni moi n'avions lu les
règlements au complet.
M. Parizeau: M. le Président...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Cela n'est pas impossible.
M. Parizeau: Compte tenu du caractère prodigieusement
copieux de tout cela...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Mais, il y moins de 35 000
pages ou 80 000 ou 90 000.
M. Parizeau: ... je n'ai même pas le goût de m'en
excuser.
Le Président (M. Boucher): L'article 81 est-il
adopté?
Une voix: On a plus de cinq heures pour étudier cela.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 82?
M. Parizeau: Cela implique, évidemment, qu'on puisse
envoyer des procurations dans la mesure où certains organismes publics
seraient défranchisés quant à leur droit de vote, ils
n'auront même pas de procuration à envoyer. Mais c'est une autre
affaire.
M. French: M. le Président, le troisième
alinéa n'oblige-t-il pas l'émetteur détenteur d'actions
privilégiées à recevoir une circulaire même si ces
détenteurs d'actions privilégiées n'ont pas le droit
de
vote?
M. Parizeau: C'est tout à fait exact. Tout
actionnaire...
M. French: C'est l'intention.
M. Parizeau: ... quelle que soit la forme de ses actions, doit
recevoir une circulaire. Je pense que cela se comprend, d'ailleurs, dans la
mesure où l'actionnaire privilégié peut ne pas avoir de
droit de vote, par exemple, à moins que certaines circonstances
apparaissent comme, par exemple, pas de dividende privilégié
payé pendant deux ou trois ans. Il est tout à fait normal qu'ils
reçoivent la circulaire pour savoir exactement où il est
situé lui-même par rapport à ce droit de vote que,
normalement, il n'exerce pas, mais qu'il peut avoir à exercer dans
certaines circonstances.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Mais il n'est pas question de
cela, en général, dans la circulaire, anciennement.
M. Parizeau: Disons que cela lui permet d'être un peu mieux
éclairé.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Oui, c'est
indéniable.
Le Président (M. Boucher): Adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 83?
M. Parizeau: Oui, là il s'agit de sollicitations pour
avoir des procurations normalement contre les procurations ramassées par
la direction.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Et on doit les faire circuler
même si on peut concevoir que c'est théorique, que c'est
auprès de seize porteurs de titres qu'une personne désirait
solliciter les procurations, est-ce qu'elle est tenue de faire parvenir cette
circulaire à tout le monde? A partir du moment où elle
dépasse quinze?
M. Parizeau: Normalement oui. Il fallait établir un
chiffre.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Oui, je comprends.
M. Parizeau: Si vous voulez 17 ou quatorze, je n'ai pas
d'objections mais...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Mais le quinze, vous l'aviez
pour les placements privés et ces choses-là.
M. Parizeau: Non seulement ici il s'agit d'un groupe d'invididus
qui présumément se connaissent s'ils sont moins de quinze. Si
quelqu'un ramasse les procurations auprès de gens qu'il connaît
bien, il peut être dispensé. Maintenant, s'il veut commencer
à faire une vaste opération de procurations, c'est autre chose.
Il faut qu'il soit assujetti, normalement. Encore une fois, le quinze est
arbitraire. On l'a utilisé parce que c'était le chiffre qui est
utilisé en Ontario mais on aurait pu utiliser 13, 17, 21, à notre
choix.
Le Président (M. Boucher): Adopté. M. French:
Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 84? M. French:
Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 85?
M. Parizeau: 85, nous avons un papillon. C'est tout simplement la
correction d'une faute. Le deuxième paragraphe ne doit pas se lire,
troisième ligne: " ... le rapport annuel le plus récent de tout
autre..." mais "et tout autre document..." C'est seulement une correction, une
coquille.
Le Président (M. Boucher): Amendement adopté.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 85, adopté tel
qu'amendé?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 86?
M. Parizeau: On lui laisse ses 140 jours, peut-être que
dans 20 ans on pourra arriver à 90 jours. On verra à la prochaine
loi. Comme il s'agit de la préparation d'un prospectus...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges):
L'expression - mettre à jour - ouvre la question à savoir
si le dossier d'information est cumulatif ou s'il est annuel. Est-ce qu'on "met
à jour" pour l'année écoulée 140 jours plus
tôt ou si on constitue un dossier d'information qui grossit tous les
ans?
M. Parizeau: Ce sont des ajouts qui doivent être faits
annuellement et 85.1 se lit: "Les informations à l'égard de
l'émetteur assujetti qui sont prévues par règlement", ce
qui représente la mise à jour périodique des
renseignements qui doivent être faits chaque année. Les autres,
présumément c'est en fait
automatiquement en vertu des règles de divulgation qui existent
en vertu d'autres articles.
Le Président (M. Boucher): Adopté, article 87?
M. French: Adopté.
M. Parizeau: Vous voyez M. le Président que le principe
d'un ticket modérateur se répand petit à petit dans notre
société.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): C'est assez volumineux en
pratique, cela, comparativement au rapport annuel. J'essaie de voir les
règlements...
M. Parizeau: Oui, je pense qu'on serait mieux de laisser le
président de la commission répondre dans ce cas-là.
Le dossier d'information contient d'abord tous les rapports financiers
qui sont faits par l'émetteur, les avis de changements importants, sa
circulaire de procuration et son dossier annuel. Alors, est-ce que c'est
volumineux? Cela pourrait être à peu près
l'équivalent d'un prospectus actuellement dans le nombre de pages.
Peut-être environ 60, 70 pages. C'est un dossier qui n'est pas
relié, c'est un ramassis de documents en fait qui ont déjà
été déposés. Cela ne demande pas un effort
supplémentaire à l'émetteur. Il a déjà tous
ces documents. Il les prend dans un paquet et les envoie sur demande.
Maintenant, le porteur de ces titres reçoit déjà
des états financiers, etc. Il n'aura pas besoin de les lui envoyer. Il
restera seulement le petit dossier annuel qui n'est pas très
volumineux.
Le Président (M. Boucher): Adopté? Article 88?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Oui. Un instant.
J'hésitais à poser la question pour ne pas donner d'idées
coûteuses à la Commission des valeurs mobilières, mais
est-ce qu'on s'en va vers une situation où le dossier d'information va
éventuellement faire l'objet d'un envoi annuel à tous les
actionnaires? Pas nécessairement? Est-ce qu'il y a des gouvernements
où on en est rendu là?
M. Parizeau: D'abord, tout le régime du prospectus
simplifié existe seulement au Québec en vertu de cette loi. On
l'a fait adopter récemment par d'autres provinces sur la base de
politiques distinctes, mais il n'existe pas dans leur loi. Le régime du
dossier d'information est nouveau. C'est uniquement sur demande. Il n'est pas
question que l'émetteur soit obligé de l'envoyer. C'est seulement
sur demande, comme dans le cas du prospectus. Dans cette loi-ci, contrairement
aux autres, on a prévu que c'était seulement sur demande aussi
pour le... C'est la même chose.
Le Président (M. Boucher): Article 87, adopté.
Article 88?
Des voix: Adopté.
Déclarations des initiés
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 89?
M. Parizeau: Cela a trait à la définition d'un
initié et le genre de déclaration qu'il doit faire. Non, je
m'excuse. L'article 89 ne porte que sur la définition d'un
initié.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Là, on se rend compte,
en pratique, à l'article 89, troisièmement, que dans le cas de
structures coopératives assez importantes où il peut y avoir
littéralement des douzaines de filiales de toutes sortes, des filiales
de vente d'un produit, de quelque chose, etc., cela impose une obligation aux
dirigeants des filiales -c'est plutôt l'article 89, premièrement,
pardon! On en a dispensé souvent dans le passé; je sais que la
commission l'a fait très souvent, avec beaucoup de réalisme,
parce qu'il y a des cas où il est absolument impossible de
prétendre que des dirigeants, à l'autre bout du monde
littéralement, sont au courant de ce qui se passe à la
société mère. Donc, ils ne sont pas véritablement,
de façon réaliste, sujets à transiger - parce que
l'idée de ce chapitre est de transiger -à leur avantage
comparatif sur les titres de la société mère. Je me
demandais, parce qu'on a vu cela lors de demandes d'exemption, à la
commission, si on s'est penché sur une formulation qui permettait
d'exclure les dirigeants de filiales éloignées de
l'émetteur, à l'usage... (17 h 30)
M. Parizeau: M. le Président, nous avons
déjà à la commission le pouvoir de donner des dispenses et
c'est confirmé par le présent texte de loi dans certains cas,
mais des cas ad hoc. Sur une sorte de principe général, de
définir ce que c'est qu'une filiale éloignée serait
compliqué.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): La législation
fédérale l'avait fait dans la mesure où la filiale
représentait moins de 10%, je pense, de tel genre d'activités ou
20% lorsqu'il s'agissait d'exploration minière, pétrolière
et gazéifère etc. Il y avait des choses importantes.
M. Parizeau: La difficulté, c'est qu'il y a à
certains moments des filiales qui ont l'air de n'avoir aucune espèce
d'importance,
qui n'ont que cinq ou six employés, mais dont le dirigeant
connaît admirablement les affaires de la compagnie. Il y en a beaucoup,
par exemple, du côté des Bahamas, des Bermudes, du Leichtenstein,
de la Suisse, de Monaco, ce sont peut-être des filiales
éloignées, sans beaucoup d'importance quant aux chiffres
d'affaires de la compagnie, mais admirablement au courant de tout ce qui se
passe.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Elles le sont en
général parce que ces personnes sont des dirigeants ou alors des
administrateurs de la société même; ce sont des
initiés à d'autres titres.
M. Parizeau: Sans doute à d'autres titres, mais il est
tout à fait possible que leur titre officiel ne soit que
président de la filiale donnée.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Mais qu'ils fassent partie du
Management Committee qui n'existe...
M. Parizeau: ... qui n'existe nulle part dans les documents,
n'est-ce pas ou du lunch mensuel où toutes les décisions se
prennent, enfin je ne sais... Les lunchs ont encore une importance
considérable dans notre société.
M. French: Oh! On l'avait entendu à l'occasion de
la...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): division...
M. French: ... division des responsabilités du ministre
des Finances
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): ... et du président du
Conseil du trésor.
M. French: Sauf que les lunchs n'ont pas eu beaucoup d'effets
dans le cas de M. Bérubé encore.
M. Parizeau: Mais ils ont eu une influence considérable
sur les décisions, M. le Président.
Le Président (M. Boucher): Alors, est-ce que l'article 90
est adopté?
Une voix: Adopté.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Est-ce que le ministre ou un
des ses collaborateurs qui l'accompagnent pourraient me rappeler où on
retrouve les définitions de contrôle dans la loi ou dans les
règlements? De mémoire, c'était au début...
M. Parizeau: Oui, on me dit que...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): ... de retourner à
l'article 1; article 8?
M. Parizeau: ... nous avons passé passablement
d'articles.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Oui, oui.
M. Parizeau: Je vous avouerai que ma mémoire commence
à me trahir, mais on me dit que c'est l'article 8.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Ah!
D'accord, à la lecture, c'est clair. On ne l'avait pas tout
lu.
M. Parizeau: C'est cela. "A le contrôle d'une personne
morale, la personne qui est propriétaire de titres lui permettant en
tout état de cause d'élire la majorité des administrateurs
de cette personne morale."
M. French: La propriété indirecte est-elle saisie
ou couverte dans le projet de loi no 90?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Est-ce que je peux ajouter le
fameux cas, dans les définitions antérieures - cela existe
peut-être encore en Ontario, je ne sais pas - la filiale d'une filiale et
toutes les acrobaties de terminologie auxquelles il fallait se livrer pour
découvrir que la filiale "Ten times removed" était
également sous la coupe de la société mère et
qu'elles étaient initiées l'une de l'autre. Je me demandais dans
quelles dispositions on retrouvait ces effets ou ces conséquences dans
le projet de loi?
M. Parizeau: Nous avons adopté un amendement à
l'article 10 qui se lit comme ceci: "Chaque fois qu'il est question de la
propriété de titres, il est fait abstraction de toute convention
ayant pour effet d'attribuer la propriété de ces titres à
un titulaire autre que celui à qui ils appartiennent
véritablement." Pour éviter les hommes de paille.
M. French: Alors, c'est une tentative pour régler le
problème. On ne dit pas que cela règle le problème, on dit
que c'est ce qu'on essaie d'utiliser pour régler le problème.
M. Parizeau: On essaie de le régler le mieux possible en
sachant à quel point il n'y a pas de limite à l'imagination de
ceux qui veulent cacher cela.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Cela répond à la
question de mon collègue de Westmount, quant à la mienne, je veux
savoir par quelle terminologie on se rendait à la conclusion que la
société mère était
l'initiée de sa filiale, à huit paliers plus bas?
Autrefois, il y avait des dispositions qui jouaient avec les mots "filiale, la
filiale d'une filiale et la filiale de la première". Par un jeu
d'escalier mental, on se rendait à une filiale qui pouvait être
très loin dans le portrait, dans la pyramide et on l'accrochait à
la société mère dans certains cas. On ne pouvait pas et je
me souviens également que dans une loi fédérale, je crois,
pendant un temps, on ne pouvait pas les accrocher au-delà de deux
paliers à cause de la formulation encore une fois.
M. Parizeau: M. le Président, il me semble qu'on ne va pas
plus loin que de dire à une personne morale et à la filiale de la
personne morale qui la contrôle et de dire que deux personnes morales
dont l'une est la filiale de l'autre ou qui sont sous le contrôle de la
même personne, appartiennent au même groupe. Dans le projet de loi
devant nous, cela ne va pas plus loin que cela.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Le mot "groupe" revient
où dans le projet de loi? Quand la notion de groupe entre-t-elle en
ligne de compte?
M. Parizeau: Dans les offres publiques.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges):
D'accord.
Le Président (M. Boucher): Adopté?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Je peux déjà
prédire qu'il va y avoir des avocasseries autour de cette formulation.
Probablement.
M. Parizeau: M. le Président, j'en suis absolument
convaincu.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 91?
M. Parizeau: C'est une présomption quant au droit de vote,
à la liaison du droit de vote et de l'emprise. Ce qui paraît
être raisonnable d'ailleurs.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Dans les cas de soi-disant
"voting trust" et ces choses-là.
M. Parizeau: C'est cela. C'est là qu'on voit en
dépit de ce qu'on dit de ce temps-ci que le droit de vote a une certaine
importance.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): II est
obsédé.
Le Président (M. Boucher): Adopté?
M. Parizeau: Non, préoccupé, M. le
Président.
Le Président (M. Boucher): Article 92.
M. Parizeau: À l'article 92, j'ai un papillon.
Après la première ligne de l'article 92 "Toute personne qui
acquiert ou aliène une option cessible" deuxième ligne, on
enlève "cessible".
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): La première ligne.
M. Parizeau: La jonction de la première et de la
deuxième ligne. "Toute personne qui acquiert ou aliène une option
sur les titres de l'émetteur" et non pas "cessible". On enlève le
mot "cessible" au début de la deuxième ligne.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges):
D'accord.
M. Parizeau: Non, il n'est pas très important. Il faut
expliquer le sens de l'amendement. Il n'est pas important de savoir dans ce
contexte, quant au contrôle, si l'option est cessible ou non, mais
seulement s'ils ont l'option ou pas.
Le Président (M. Boucher): Amendement adopté?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Oui, il y a eu un quiproquo
pendant quelques secondes, M. le Président. Le projet de loi que j'ai
entre les mains nous permet de constater que le mot "cessible" est à la
fin de la première ligne et non au début de la deuxième
ligne.
M. Parizeau: Mes excuses, M. le Président. Je vous lisais
cela à partir de mes notes.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): C'est pour le journal des
Débats, toujours, M. le Président.
Le Président (M. Boucher): Alors, amendement
adopté. Article 92 adopté, tel qu'amendé. Article 93?
M. Parizeau: Oui, cela va de soi.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 94?
M. Parizeau: C'est en somme la définition de la
succession.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Cela existe encore, cela existe
déjà. Cela existe ailleurs.
M. Parizeau: II n'y a rien de nouveau là.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): C'est normal.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 95, y
a-t-il un amendement?
M. Parizeau: Oui, M. le Président. Nous ajoutons à
l'article 95, l'alinéa suivant: "Cet article s'applique uniquement
lorsqu'un émetteur assujetti au moins était partie à la
fusion et au regroupement." Là encore, c'est toujours la succession
quant aux présomptions prévues à l'article 94. Là
encore, cela paraît être un élément de bon sens.
M. French: "Une partie substantielle", je présume que cela
doit vouloir dire quelque chose de très précis dans ce
contexte-ci?
M. Parizeau: Le deuxième alinéa que nous venons
d'introduire comme amendement précise cela: "Cet article s'applique
uniquement lorsqu'un émetteur assujetti au moins était partie
à la fusion ou au regroupement." C'est dans ce sens.
Le Président (M. Boucher): L'amendement est-il
adopté?
M. French: L'amendement est adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article 95 est-il
adopté tel qu'amendé?
M. French: Adopté tel qu'amendé.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 96?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): L'amendement, M. le
Président.
Le Président (M. Boucher): Pardon?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): L'amendement à l'article
96.
Le Président (M. Boucher): Vous revenez sur...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Non, non, à l'article
96.
Le Président (M. Boucher): L'amendement est adopté
à l'article 95.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Oui.
Le Président (M. Boucher): Vous voulez parler sur
l'article 95?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Non.
Le Président (M. Boucher): Alors l'article 96, c'est cela,
je l'appelle.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Nous aimerions inclure, afin de
nous assurer que, conformément à l'article 4, les personnes qui
sont mentionnées à l'article 4 produisent un document quelconque,
que le document prévu par les règlements de l'annexe I - je
crois, maintenant, ou l'annexe X; c'était X dans le premier projet,
maintenant c'est l'annexe I -soit utilisé par les personnes
mentionnées à l'article 4. Donc, l'amendement se lirait comme
suit: "Toute personne qui devient initiée, de même que les
personnes mentionnées à l'article 4..."
M. Parizeau: Cela n'est pas en contradiction avec l'article 4
lui-même?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges):
Voyons voir.
M. Parizeau: Si nous plaçons l'amendement
suggéré à l'article 96, il entre en contradiction avec la
définition des délais de l'article 4. On ne peut pas le mettre
aux deux endroits. On se trouverait à avoir, à ce
moment-là, deux articles contradictoires; les articles 4 et 96 ne
seraient pas liés. On dit à l'article 4: "Un organisme mandataire
du gouvernement du Québec, du Canada ou d'une province canadienne, ou un
fonds créé ou administré par le gouvernement du
Québec, du Canada ou d'une province canadienne qui exerce une emprise
portant sur plus de 10% des droits de vote afférents aux titres en
circulation d'un émetteur assujetti déclare à la
Commission cette emprise dans les dix jours de la fin du mois suivant
l'acquisition de celle-ci". C'est tout à fait différent des
dispositions de l'article 96. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, à
l'article 4, on fait pour la première fois une obligation juridique;
c'est la première fois que cela se fait au Canada quant aux mandataires
des gouvernements. Mais elle n'est pas de même nature qu'à
l'article 96 quant aux délais. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, si,
à toutes fins utiles, la loi ontarienne était adoptée dans
quelques mois, je recommanderais au cabinet d'en venir à une sorte
d'alignement des délais de l'article 4 sur les délais de
l'article 96. Mais, dans l'intervalle, si j'accepte l'amendement
présenté par le député de Vaudreuil-Soulanges,
j'aurai une disposition à l'article 96 qui serait contradictoire avec
celle de l'article 4.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Non.
M. Parizeau: On ne peut pas avoir les deux.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Je
retirerais mon amendement, M. le Président, à la suite de
cette discussion et j'en suggérerais un autre, l'addition d'un
deuxième paragraphe plutôt. Je pense qu'on répondra
à l'objection du ministre, il a parfaitement raison. Un deuxième
paragraphe à l'article 96 se lirait ainsi: "II en va de même quant
aux personnes mentionnées à l'article 4, sauf à
l'égard des délais de production qui y sont mentionnés."
(17 h 45)
M. Parizeau: Excusez-moi, M. le Président, je viens de
comprendre, c'est la forme de la déclaration.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): ... c'est normal, c'est
solide.
M. Parizeau: Moi, j'aimerais mieux dans ce sens-là qu'on
amende l'article 4 pour dire "dans la forme prévue par les
règlements de l'article 96".
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Oui.
M. Parizeau: Cela fait quand même plus de cohérence
à la loi. À cet égard, je n'ai pas d'objection
particulière. C'est dans la même forme. Il faudrait à ce
moment préparer une sorte d'amendement, revenir sur l'article 4, et y
dire "selon les formes prévues à l'article 96".
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): On pourrait faire le
débat.
M. Parizeau: Attention, M. le Président, je demande
seulement qu'on ne recommence pas tout l'article 4.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): C'est une caricature, M. le
ministre.
M. Parizeau: Si je peux avoir une entente avec l'Opposition qu'on
rouvre le 4 quant à la forme pour répondre à leur voeu qui
me semble raisonnable, mais sans rouvrir tout l'article 4. On ne va pas encore
repasser six, sept heures sur l'article 4.
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Vaudreuil-Soulanges, vous retirez votre amendement au 96 pour suspendre
l'article 4 jusqu'à ce qu'on ouvre à nouveau?
M. Parizeau: Et moi, dans l'intervalle... on pourrait
préparer un amendement pour ce soir sur l'article 4, si je comprends
bien...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Oui, il y a une formule de
prévue.
M. Parizeau: ... résumons cela. C'est que la formule de -
j'ai seulement le terme anglais - "the disclosure" de divulgation serait la
même, que cela s'applique à des entreprises visées par le 4
ou par le 96. C'est cela?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Cela manquait, il y avait un
trou dans le 4.
M. Parizeau: Cela je pense que c'est une demande tout à
fait raisonnable et on s'y livrera ce soir en revenant sur l'article 4.
Le Président (M. Boucher): Alors, article 96
adopté?
M. Parizeau: Adopté.
M. French: M. le Président, il y a une incohérence
avec les exigences pour les initiés en Ontario. Que je sache, M. le
Président, on demande effectivement pour une entreprise, pour un
initié qui se trouve sous l'égide des deux commissions, une
duplication de rapports produits.
M. Parizeau: Je m'excuse. Est-ce que le député de
Westmount pourrait élaborer un peu?
M. French: D'après ce que j'ai pu comprendre, la
possibilité existe... je m'excuse M. le Président, j'ai mal
compris les notes. La possibilité existe, à cause des lois
constitutives de certains émetteurs assujettis qui auraient deux genres
de déclarations d'initiés à faire. Alors, c'est un peu
dans le même sens que l'Association des banquiers canadiens que la
suggestion est faite que tout initié pourra choisir de déclarer
son emprise sur les titres de l'émetteur selon les délais selon
lesquels il doit faire son rapport d'initié en vertu de la loi
constitutive de l'émetteur assujetti.
M. Parizeau: Mais en pratique, ce qui se passe, c'est que chacune
des deux commissions accepte le formulaire de l'autre dans la mesure où
cela comporte les mêmes renseignements, et les règlements
prévoient cela. Et l'article 165 du projet de règlement dit: "La
déclaration d'initié prévue au formulaire 1 peut
être remplacée par toute déclaration
présentée sur un formulaire de contenu équivalent à
condition de porter la signature manuscrite de l'initié." Donc, Us ne
sont pas assujettis à un formulaire strict.
M. French: M. le Président, voilà pourquoi j'ai
mêlé mon intervention un peu entre deux sujets, deux
problèmes. La proposition du gouvernement est conforme à la
proposition du gouvernement de l'Ontario. Il y a eu des objections ici au
délai de dix jours. Y a-t-il eu les mêmes objections en Ontario?
Si oui, quels sont les projets actuels?
M. Parizeau: On me dit qu'il n'y a pas d'objection en Ontario
quant à ce délai. Cela semble être accepté. Le
président de la commission me dit que l'Alberta l'a déjà
mis en vigueur.
Le Président (M. Boucher): Adopté.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 97?
M. Parizeau: C'est à peu de choses près la loi
actuelle, mais en plus simple et plus clair.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 98?
M. Parizeau: Cela s'applique au dirigeant réputé
initié.
Le Président (M. Boucher): Adopté?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Oui. Excusez-moi. À la
deuxième ligne "dans les dix premiers jours du mois suivant". Est-ce
suivant le moment où il devient initié à l'égard
d'un autre émetteur?
M. French: Oui, parce qu'il y avait déjà...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Par les articles 94 et 95?
M. French: II devient initié.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): II demeure assez
étrange, en français, de voir ce mot "suivant" qui est un peu un
"dangling participais". Enfin, un peu assimilable au "dangling
participais"...
M. Parizeau: Oui, mais enfin, à un moment donné il
devient dirigeant néanmoins. On tient pour acquis qu'il doit le savoir,
qu'il est initié.
M. French: Ce n'est pas qu'on s'oppose au mot "suivant". C'est
plutôt qu'on s'oppose à la façon qu'il existe dans
l'article.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Quand on le lit...
M. Parizeau: Quand on passe le râteau, il faut le passer
partout. Il faut l'attrapper lui aussi.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Je n'ai pas de doute dans mon
esprit. Mais il faudrait encore l'attrapper en français.
M. Parizeau: Ah! cela!
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Mais je demandais, en lisant
"le dirigeant réputé initié par l'effet des articles 94 et
95 est tenu de déposer, dans les dix premiers jours du mois suivant, la
déclaration qu'auraient exigé les articles 96 et 97 pendant la
période visée par cette présomption." Je le lis
normalement. Je ne fais pas d'effort de compréhension, disons, et je
trouve qu'il manque des mots. "...durant le mois suivant". Suivant quoi?
Suivant quel moment? Suivant quel instant? Pas suivant une période. On
ne peut pas avoir un mois qui suit une période.
M. Parizeau: Je pense que le député de
Vaudreuil-Soulanges a parfaitement raison. Nous allons examiner cela pendant
l'heure du dîner et, en revenant à 20 heures, nous verrons s'il y
a lieu de clarifier la chose. J'admets que sur le plan du français,
c'est un peu hésitant. En suspens, M. le Président. Nous verrons
s'il y a lieu de le modifier.
Le Président (M. Boucher): Article 98, suspendu. Article
99?
M. Parizeau: Cela dit bien ce que cela veut dire.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 100?
M. Parizeau: Là encore, c'est clair. Ce n'est pas...
Une voix: ... loi de l'Ontario.
M. Parizeau: Non, nous n'avions rien dans la loi actuelle
à cet égard. C'est conforme à la loi ontarienne
actuelle.
Le Président (M. Boucher): Adopté? M. French:
Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 101?
M. Parizeau: Cela va de soi.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 102?
M. Parizeau: Cet article est directement inspiré de la loi
ontarienne.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 103?
M. Parizeau: Intellectuellement, c'est presque une
concordance.
Régimes particuliers
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 104?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): On a vu cela ailleurs à
l'occasion d'une autre disposition semblable.
Le Président (M. Boucher): Adopté.
M. Parizeau: Oui, il y a...
Le Président (M. Boucher): Article 105?
M. Parizeau: Oui, ce sont les obligations de fournir des
états financiers annuels et un rapport annuel. Même s'ils ne sont
pas des émetteurs assujettis, on ne les dispense pas de l'obligation de
sortir leurs états financiers et leurs rapports annuels, ce qui semble
être normal.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 106?
M. Parizeau: Ce n'est pas trimestriel, c'est semestriel.
Le Président (M. Boucher): Adopté? M. French:
Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 107,
adopté. Article 108?
M. Parizeau: C'est l'obligation de déposer un dossier
d'information, s'ils veulent avoir accès au prospectus
simplifié.
Le Président (M. Boucher): Adopté? Adopté.
Article 109?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Si cela l'était
dès l'article 109, cela compliquerait pas mal les choses pour les gens
qui transigent en semblable matière.
M. Parizeau: Non. Sur le marché des bons du trésor,
en particulier, ce serait quelque chose. Cela rendrait le commerce à peu
près impossible.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 110?
M. Parizeau: Excusez-moi, M. le Président...
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Vaudreuil-Soulanges, il est 17 h 58.
M. Parizeau: M. le Président, on me dit qu'à
l'article 109, dont on a obtenu l'adoption, il est possible qu'il y ait une
erreur qui se soit glissée dans la numérotation à la
dernière ligne. Pourrait-on me donner simplement une minute pour que je
vérifie?
Le Président (M. Boucher): D'accord.
M. Parizeau: Excusez-moi, M. le Président, ce n'est pas
une erreur, mais c'est une précision. Il faut lire: Nous devons amender
l'article 109; comme il y a deux alinéas à l'article 1, il
faudrait indiquer, à la dernière ligne de l'article 109: "au
paragraphe 8 du premier alinéa de l'article 101".
Une voix: De l'article 1.
M. Parizeau: De l'article 1, excusez-moi, il y a des lapsus
significatifs. "... au paragraphe 8 du premier alinéa de l'article 1."
On préparera un papillon à cet effet, mais j'imagine qu'on peut
l'adopter tout de suite s'il n'y a pas d'objection.
Le Président (M. Boucher): Ce n'est pas nécessaire,
M. le ministre, je l'ai noté...
M. Parizeau: Ce n'est pas nécessaire.
Le Président (M. Boucher): ... dans le projet de loi.
L'article 109 est adopté tel qu'amendé.
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Étant donné qu'il
est 18 heures...
M. French: Avant d'entreprendre les offres publiques
d'achat...
M. Parizeau: M. le Président, étant donné
qu'il est 18 heures moins une minute, on pourrait tous être d'accord
qu'il est 18 heures et entrer dans les offres publiques d'achat lorsque nous
nous serons rafraîchis et sustentés.
Le Président (M. Boucher): La commission suspend ses
travaux jusqu'à 20 heures.
(Suspension de la séance à 18 heures)
(Reprise de la séance à 20 h 14) Articles
suspendus
Le Président (M. Boucher): Alors la commission reprend ses
travaux et comme on avait convenu qu'au début de nos travaux on
réviserait les articles laissés en suspens, M. le ministre, je
pense que vous avez des amendements.
M. Parizeau: Je souhaiterais conformément aux voeux de nos
collègues de l'Opposition suggérer un amendement à
l'article 4 qu'on ouvrirait, bien que nous l'ayions adopté, et qui
pourrait se lire ainsi: "Remplacer les deux dernières lignes du premier
alinéa par les suivantes: - les deux dernières lignes et quart
à partir du mot "assujettis" - "déclare à la Commission,
cette emprise dans un délai de dix jours à compter de la fin du
mois où celle-ci est acquise, selon la forme déterminée
par l'article 85." Est-ce qu'on a distribué des copies?
Je pense que cela répondrait à la préoccupation du
député de Vaudreuil-Soulanges et cela le mettrait au bon
endroit.
Le Président (M. Boucher): Est-ce que cet amendement est
adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article 4 est
réadopté tel qu'amendé.
Une voix: Adopté tel qu'amendé.
M. Parizeau: J'aimerais, puisque nous en sommes à
régler les cas en suspens ou les cas de réouverture, demander le
consentement de l'Opposition pour rouvrir l'article 5 pour clarifier une chose
qui, semble-t-il, pose aux avocats à l'heure actuelle un problème
d'interprétation juridique. Ils ont fait de nombreuses recherches dans
les décisions de la Cour suprême et m'arrivent au problème
suivant: Est-ce que les membres de l'Opposition me permettraient de rouvrir
l'article 5 aux seules fins d'exposer ce que j'ai à leur exposer et
après on verra ce qu'on en fait?
Une voix: II y a consentement, M. le ministre.
M. Parizeau: Voici ce qui se présente: à l'article
5, quatrièmement, dans le projet de loi c'est à la page 9
à peu près au milieu de la page: "son conjoint, ses enfants ainsi
que ses parents et ceux de son conjoint, s'ils partagent sa résidence;"
Nous sommes tous au même point. Une personne - la définition de
personne - une personne physique, une association, une société
civile, un gouvernement ou une personne morale. Un gouvernement, dans ce
sens-là, peut avoir l'une ou l'autre de deux significations. Ou bien
c'est un gouvernement qui ne désigne pas la couronne, donc un
gouvernement étranger, ou bien un gouvernement désigne aussi bien
un gouvernement étranger que la couronne. Cette distinction entre les
deux, qui était claire, a eu tendance à s'estomper et, plus nous
faisons passer les gouvernements canadiens d'autres provinces et du
Québec comme étant assujettis à nos lois, plus le mot
"gouvernement" peut avoir le sens non pas seulement de gouvernement
étranger, mais de gouvernement étranger du Canada, des autres
provinces et du gouvernement du Québec.
Évidemment, si on donnait cette interprétation plus large
on entrerait en contradiction avec ce que nous avons fait à l'article 4.
C'est clair. Parce que là, c'est toute la Loi sur les valeurs
mobilières qui s'appliquerait à tous les gouvernements, le
gouvernement fédéral, etc.
Je souhaiterais, si on m'y autorise, pour assurer la concordance avec ce
que nous avons fait et éviter les interprétations des tribunaux,
introduire après le mot "gouvernement" - parce que c'est ce qui
correspond à l'esprit de l'article 5 - les mots: "autre que le
gouvernement du Québec, du Canada ou d'une province canadienne",
c'est-à-dire, exclure la couronne. Cela mettrait l'article 5 en
conformité avec l'article 4, avec l'ensemble des autres dispositions de
la loi.
Le Président (M. Boucher): Alors, adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article 5 est adopté
tel qu'amendé. Nous allons à l'article 73.
M. Parizeau: À l'article 73, je me rends à
l'argumentation que l'Opposition avait présentée. Au premier
aliéna on remplacerait, dans la deuxième ligne, les mots
"d'affecter" par ce qui suit: "d'exercer une influence appréciable sur".
Je pense que cela correspond tout à fait aux propositions qui avaient
été faites.
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'amendement est adopté.
Est-ce que l'article 73 est adopté tel qu'amendé?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article 73 est adopté
tel qu'amendé. L'article 98.
M. Parizeau: M. le Président, nous avions laissé un
autre article en suspens, c'est l'article 98. Les travaux de notre contentieux
ne sont pas tout à fait terminés et ils demandent si on pourrait
revenir demain avec une formulation... Ou peut-être plus tard ce soir,
mais enfin, il n'est pas tout à fait prêt.
M. French: C'est le suivant. M. Parizeau: Pardon?
M. French: ... qui traîne au milieu de nulle part.
M. Parizeau: Les conseillers juridiques demandent un peu plus de
temps et, étant donné que nous savons que nous allons
siéger pendant encore quelques séances, je demanderais la
tolérance de la commission.
Le Président (M. Boucher): Nous laissons donc l'article 98
en suspens. Nous en étions à l'article 110.
Offres publiques
M. Parizeau: Nous commençons les offres publiques d'achat.
L'article 110 est essentiellement une définition de ce qu'est une offre
publique d'achat et définit en même temps la position dominante
qui servira de base à l'exercice de cette offre publique.
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Vaudreuil-Soulanges.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Je me souviens que, lors d'une
discussion sur un article précédent, on a recherché la
signification de certaines expressions comme filiale d'une filiale,
contrôle, emprise, groupe. Le mot "groupe" est arrivé et je me
suis enquis à savoir à quel moment il se montrait la face, comme
on dit. À ce moment-là, on croyait que cela pouvait être au
niveau des offres publiques. Ce n'est pas impossible parce qu'en Ontario, si je
comprends les notes que j'ai ici, c'est le genre de notion qui est introduite
dans la mesure où, dans des structures corporatives que certains
appellent sophistiquées, mais que j'appelle carrément
compliquées, il pourrait se produire des situations où certains
éléments d'un groupe, au sens où on l'entendait quand on
en discutait, pourraient être partie à une offre publique d'achat
d'actions, etc., mais ne pas tomber sous le coup des dispositions qui sont ici.
On donne l'exemple, que j'avais lu dans un commentaire, d'une personne morale
qui serait détenue par une filiale.
À titre d'exemple, dans les définitions qu'on a
regardées un peu plus tôt, dans les dix premiers articles ou
à peu près de la loi, on disait: Ce sont des gens qui sont dans
le même groupe, donc, quand il sera question d'offres publiques, on va
les attraper.
Il se révèle que, contrairement à certaines
dispositions de la loi ontarienne, les définitions, dans le projet de
loi no 85 qui nous occupe, ne sont pas assez précises pour attraper
divers membres de ce qu'il est convenu d'appeler un groupe qui agirait de
concert, les uns avec les autres, en vue d'une offre publique. Je me demandais
si l'expression employée plus loin, vers la fin de l'article 110, qui
parle de personnes avec lesquelles il a des liens, etc., englobe quand
même le groupe comme tel, l'élément de filiale qui pourrait
agir de concert.
M. Parizeau: Ce que nous avons dans l'article 110 s'applique
à des personnes qui ont entre elles des liens. Donc, normalement, avec
une expression comme celle-là, nous couvrons les filiales, les filiales
de filiales, etc. On peut descendre aussi loin qu'on veut dans l'ordre des
filiales et les liens s'appliqueront.
À l'article 115, un peu plus loin, on dit: "Dans le cas où
plusieurs personnes se concertent - tant qu'il n'y a pas de lien dans le sens
corporatif du terme - en vue de faire une ou des offres ou comptent exercer de
concert les droits de vote afférents à la valeur qui fait l'objet
d'une offre, chacune est réputée réunir dans sa main un
pourcentage de titres correspondant aux titres réunis dans la main de
l'ensemble de ces personnes."
Ce qu'on a cherché à viser par l'article 110 et l'article
115 - il faut lire les deux ensemble - c'est, d'une part, les liens, donc les
filiales, les filiales de filiales, etc., et, d'autre part, à l'article
115, le regroupement de personnes qui agissent de concert.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Même si elles ne sont pas
liées.
M. Parizeau: Même si elles ne sont pas liées,
même s'il n'y a pas de lien corporatif entre elles où l'une
contrôle les actions de l'autre. Dans ce sens-là, cela semble
couvrir assez généralement le champ.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Cela dépasse même
ce qu'on entend par groupe au sens de la loi.
M. Parizeau: C'est parallèle à la définition
de... C'est toujours la même chose. Si on prend la loi de l'Ontario, elle
est longue. Le paragraphe est incroyable. Si je prends l'article 88.1.k), "take
over bid means"... Là, il y a une demi-page de définitions.
Une voix: ...
M. Parizeau: Mais je voudrais simplement revenir... Qu'on me
dispense de la lecture de toute la première partie de la
définition... where the voting securities, which are the subject of the
offer to purchase, the acceptance of the offer to sell or the combination
thereof, as the case may be, together with the offeror's presently owned
securities will, in the aggregate, exceed 20% of the outstanding voting
securities of the company or other issuer, and where two or more persons or
companies
make or accept offer jointly or in concert or intending to exercise
jointly or in concert any voting right attaching to the securities to be
acquired, then the securities owned by each of them shall be included in the
calculation of the percentage of the outstanding voting securities of the
company or other issuer owned by each other."
Nous disons fondamentalement la même chose. Je me targue du fait
qu'on le dise peut-être plus simplement. J'en reviens à cela. Si
on met l'article 110 et l'article 115 ensemble. Il est remarquable, d'ailleurs,
M. le Président, qu'à l'égard de l'article 110 comme
à l'égard de l'article 115, nous n'avons pas de
représentation de la cour, du barreau, enfin, d'autres organismes comme
l'Association des banquiers. Tout le monde, d'ailleurs, veut s'entendre sur
cette définition. Il n'y a pas eu de...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): C'est que la loi ontarienne,
au-delà de cette clause fort compliquée qui est traduite par
l'article 115 du projet de loi, contient, par ailleurs, évidemment, des
définitions de "Beneficial ownershipal securities", qui font jouer les
relations d'une compagnie qui est contrôlée par la
société mère, des affiliés, etc., qui ramassent,
à ce moment-là, les membres du groupe et qui laissent tomber,
puisque l'article 115 est, évidemment, ce que le ministre vient de
dire...
M. Parizeau: Ce n'est pas seulement cela. C'est que l'article
110, en disant "lien", couvre tout cela.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges):
Couvre tout cela? Justement, l'argument, c'est que cela ne couvre pas ce
que semblent couvrir les définitions de la loi ontarienne sur
"Beneficial ownershipal securities". Le commentaire dont j'ai eu vent parlait
du fait qu'une personne morale qui serait contrôlée par une
filiale de l'initiateur, si on regarde strictement les définitions de
personnes qui ont des liens entre elles, etc., échapperait au filet de
l'article 110.
M. Parizeau: Alors, elle va tomber dans celui de l'article 115.
C'est que...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Pour des raisons autres.
M. Parizeau: Pour des raisons autres. De deux choses l'une: ou il
y a le lien ou il y a concert. Mais s'il n'y a ni lien, ni concert, on ne voit
pas très bien ce qu'on devait appliquer. (20 h 30)
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Oui, d'accord. Sauf que le lien
québécois n'est pas le lien ontarien. C'est là que j'en
ai. Il y a les cas spécifiques d'une société ou personne
morale contrôlée par une filiale de l'initiateur qui
échappent à l'article 110 mais sont ramassés par la grande
clause de l'article 115 et tombent sous le coup des définitions de
"beneficial ownership" et de détention présumée dans un
groupe, dont on parle toujours dans la loi ontarienne qui, elle, dans l'article
que le ministre a lu tout à l'heure - dont le numéro nous
échappe tellement il est loin, l'article - ramasse véritablement
des personnes non liées, non reliées, non filiales, non
affiliées, non associées, etc., qui n'ont comme
caractéristique que d'agir de concert.
M. Parizeau: De concert.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Elles peuvent être
parfaitement étrangères, par ailleurs.
M. Parizeau: C'est cela.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges):
Alors...
M. Parizeau: Donc, au fond, tout ce qui n'est pas dans l'article
110 tombe dans l'artilce 115 et vice versa.
M. French: Laissez-moi essayer, parce que je ne suis pas
sûr d'être complètement éclairé
moi-même, mais je pense que l'analyste en question ne serait pas
d'accord... Étant donné l'absence dans le projet de loi de
dispositions analogues aux dispositions des paragraphes 1.5 et 1.6 de la loi
ontarienne...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Qui est le "Beneficial
ownership".
M. French: ... aux termes desquelles, entre autres, une compagnie
est présumée détenir à titre de propriétaire
les valeurs mobilières détenues à titre de
propriétaires par les personnes faisant partie de son groupe, l'on
n'additionnerait pas aux titres comportant droit de vote de la
société visée, détenus par l'initiateur et par les
personnes avec lesquelles elle a des liens, les titres comportant droit de vote
de la société visée, détenus par exemple par une
personne morale contrôlée par une filiale de l'initiateur ou par
une personne ayant des liens avec l'initiateur. De plus, tout comme le
prévoit la loi ontarienne, l'article 115 du projet de loi stipule que
"dans le cas où plusieurs personnes se concertent en vue de faire une ou
des offres ou comptent exercer de concert les droits de vote afférents
à la valeur qui fait l'objet d'une offre, chacune est
réputée réunir dans sa main un pourcentage de titres
correspondant aux titres réunis dans la main de l'ensemble,
etc." Par conséquent, dans une telle situation, il faut
additionner, aux fins de déterminer la position dominante, les titres
comportant droit de vote de la société visée
détenus par chacune des personnes qui se concertent en vue de faire
l'offre publique d'achat ou qui comptent exercer de concert les droits de vote
afférents à la valeur qui fait l'objet de l'offre et par les
personnes avec lesquelles chacune de ces personnes a des liens.
Mais, encore là, on ne tiendrait pas compte, dans le projet de
loi, des titres détenus indirectement, comme je viens de le mentionner,
dans le cas où un initiateur fait seul une offre d'achat.
M. Parizeau: M. le Président, j'ai de la difficulté
à saisir le sens de l'argumentation. Je ne peux être, au fond,
comme initiateur, associé de quelque façon que ce soit à
quelqu'un d'autre que de l'une ou l'autre de deux façons. Ou bien je le
contrôle, directement ou indirectement; ou bien il y a contrôle
présumé ou non; ou bien je le contrôle ou je m'entends avec
lui. Si je ne le contrôle pas et que je ne m'entends pas avec lui, c'est
que nous n'avons aucun rapport l'un avec l'autre. C'est dans ce sens-là
que je dis que si ce n'est pas l'article 110 c'est l'article 115. Si ce n'est
pas l'article 115, c'est l'article 110. Je ne vois pas quel autre rapport il
peut y avoir qu'un rapport de contrôle, direct ou indirect,
présumé, enfin tout ce qu'on voudra, mais un rapport de
contrôle ou un rapport d'agir de concert. Je ne vois pas ce qu'il peut y
avoir d'autre que ces deux situations. Autrement on est complètement
en...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges):
L'argument du commentateur, c'est qu'en vertu de l'article 115 on peut
avoir des gens qui agissent de concert, mais à cause de l'existence de
l'article 110, qui est très spécifique, je présume, et de
l'article 115 qui se tiendrait debout tout seul, le concept qui voudrait qu'on
additionne tous les droits de vote qui se trouvent un peu partout ne
comprendrait pas les droits de vote détenus par les personnes qui ont
des liens avec les concertateurs, un argument hautement juridique et technique,
si je dois comprendre. Je pense que c'est cela l'argument. Je recommence. Soit
que c'est l'article 110 qui s'applique et des liens qui existent entre des
personnes, etc., on additionne tout cela; le ministre a dit, et j'étais
prêt à accepter cela jusqu'à il y a quelques secondes, que
l'article 115 ramasserait tout le reste, sauf que, selon le commentateur qu'on
a cité, l'article 115 couvre, oui, les gens qui agissent de concert. Le
chiffre auquel on arrive en additionnant les droits de vote, c'est couvert par
l'article 115 et ne serait constitué que des gens qui agissent de
concert et ne comprendrait pas les droits de vote afférents à ces
titres détenus par des personnes qui ont des liens avec des gens qui
agissent de concert.
M. Parizeau: J'ai de la difficulté à suivre cette
argumentation. Imaginons, en vertu de l'article 110, qu'on détermine
qu'une société par le truchement de cinq ou six filiales,
filiales de filiales, si le cas devient plus simple, contrôle non pas 20%
des actions, mais 35%. Il y a cette constatation, effectivement. On dit: Ils
ont 35%. Bon! D'autre part, parce que dans le "take over bid", il semble y
avoir de la concurrence quelque part, pour être certains de leur coup,
ils agissent de concert, cette société plus les filiales -
mettons que la société en a 20% et les filiales en ont 15% - ils
sont présumés au titre de l'article 110 en avoir 35%. Pour ne pas
prendre de chance, ils agissent de concert avec cinq autres groupes ou cinq
autres personnes morales, si on veut, qui en ont 17%. Ils ont donc 52% au sens
des articles 110 et 115 à la fois. La commission constatera en vertu de
l'article 110 que par des liens - ils en ont 35% - ils constateront qu'en
agissant de concert, ils en ont 17% de plus et chacun des six partenaires,
celui qui avait 35% et les cinq autres qui en avaient 17% au total, seront
présumés avoir chacun 52%. C'est parfait. Les articles 110 et
115, dans ce cadre-là, peuvent s'additionner. Et le groupe visé
par l'article 110 qui arrive à 35% est une partie, à l'article
115, d'une action en concert.
M. French: Si je comprends l'argumentation de l'analyste, il
accepterait que les articles 110 et 115 s'additionnent. Je dirais plutôt
que parce que la définition de liens à l'article 110
n'équivaut pas aux définitions couvertes par les paragraphes 1.5
et 1.6 de la loi ontarienne, il pourrait y avoir un contrôle efficace qui
ne serait pas additionné pour atteindre le seuil minimum parce que la
structure coopérative est sophistiquée, d'une certaine
façon, et échappe à la définition
québécoise là où elle n'échapperait pas
à la définition ontarienne.
M. Parizeau: Je ne vois pas du tout comment c'est possible. S'il
y a constatation de liens, de quelque nature que ce soit, "beneficial" ou
autrement, il y a lien. S'il y a lien, on arrive à quoi? On arrive
à un certain pourcentage détenu par les personnes liées,
quel que soit le pourcentage auquel on arrive. Par exemple, imaginons demain
que six, sept, huit ou neuf personnes morales, par des liens, arrivent à
un bloc de 35%. Certaines obligations en termes de "take over bid" ou de
"follow up offers" vont s'appliquer. Elles s'entendent, d'autre part, pour agir
de concert avec d'autres personnes
morales avec lesquelles elles n'ont pas de lien. L'article 115 indique
qu'on part du bloc total établi en fonction des liens et qu'on ajoute
chacun des blocs obtenus de concert et que le total de tout cela est
affecté à chacune des personnes qui agit de concert. À mon
sens, c'est fermé. Je ne vois pas comment quelqu'un peut échapper
à cela. Je ne sais pas par quel trou le rat peut sortir.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Dans le fond, il apparaît
que si la définition des personnes liées est plus restreinte dans
notre formulation que la définition du "beneficial ownership" de la loi
ontarienne, il peut se produire des cas où la filiale d'une filiale
détenant des titres qui font l'objet d'une initiative, d'une offrande
d'un initiateur échappe au calcul, dans la mesure où l'initiateur
se concerterait avec un tas de monde, mais qu'il n'y a pas de lien technique
avec la filiale de sa filiale, donc échappant à l'article 110 et
la filiale de sa filiale ne faisant pas partie de l'exercice de concertation,
cette part échapperait.
M. Parizeau: Ce serait inconcevable, sur le plan technique, que
l'article 110 ne s'applique pas à la filiale d'une filiale, c'est un
lien aussi direct qu'on puisse imaginer. La filiale d'une filiale a un lien
direct avec la société même.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): II y a évidemment les
liens à l'article 5. Les liens décrivent les relations entre une
personne, d'une part, et la personne morale dont elle possède des titres
lui assurant plus de 10%; son associé - il s'agit d'une personne
physique à ce moment, c'est évident -troisièmement, la
fiducie ou la succession dans laquelle elle a un droit appréciable de la
nature de ceux du propriétaire; quatrièmement, conjoint, enfants,
parents et ceux du conjoint, s'ils partagent sa résidence. Encore une
fois, ce sont des personnes physiques et, dans ce cas, je ne vois pas comment
une filiale d'une filiale peut être couverte par les liens.
M. Parizeau: En cascade. La personne morale qui possède
plus que 10% dans une filiale... Cela se suit, en vertu du premier
paragraphe.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): En vertu de l'article 9?
M. Parizeau: Une personne morale est la filiale de la personne
morale qui la contrôle.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): La contrôle, c'est plus
de 50%.
M. Parizeau: Ce n'est pas que je m'oppose, c'est que je ne
comprends pas où est le trou. S'il y en avait un, je n'aurais pas
d'objection à le boucher, mais je voudrais d'abord voir où il
est.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Je pensais l'avoir
trouvé, compte tenu de la formulation du commentaire qu'on avait, mais
quand on fait rejouer et qu'on remonte à l'article 5, d'une part, et les
articles 8, 9, 10, d'autre part, probablement que cela roule. En tout cas, on
s'en apercevra très rapidement à l'usage et on fera les
corrections, le cas échéant, mais je ne pense pas que... Une fois
qu'on en a discuté assez longuement, il me semble qu'effectivement il
n'y a pas de trou.
M. Parizeau: On verra bien à l'usage, mais, si au moins je
voyais le trou, on pourrait essayer de le boucher ensemble, mais je ne vois pas
où il est.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): On verra si cet avocat
représente, lors d'une offre publique d'argent...
M. Parizeau: Oui, cela est...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): II sera obligé de mettre
son commentaire en pratique.
M. Parizeau: À ce moment-là, M. le
Président, j'aimerais bien que le député de
Vaudreuil-Soulanges me l'identifie lorsqu'il se présentera.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): La commission va s'en
apercevoir.
Le Président (M. Boucher): Est-ce que l'article 110 est
adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 111?
M. Parizeau: Cela découle de tout ce dont on vient de
parler. (20 h 45)
M. French: "Au moment considéré"... C'est une
question de laïc; comment interpréte-t-on cela? Y a-t-il une
jurisprudence sur cette question?
M. Parizeau: Au moment de l'offre.
M. French: Cela ne vaudrait-il pas mieux de le dire?
M. Parizeau: Non, parce que le chapitre porte là-dessus.
C'est clair.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Au fond, c'est au moment de
l'appréciation de
la position dominante.
M. Parizeau: C'est cela. Au moment où l'offre se fait, la
commission a apprécié la position dominante à ce
moment-là. Effectivement, la commission pourrait rendre une
décision un peu avant l'offre formelle, mais cela serait par rapport
à ce moment, alors que l'offre est en préparation, que la
commission apprécie.
M. French: Supposons que les titres en question prennent effet
après l'offre, mais avant l'expiration de l'offre...
M. Parizeau: Là, cela serait "material change". S'il y
avait un changement important dans la position dominante, mettons, quelques
jours après que l'offre a été faite sur le marché,
cela devient "material change" et c'est à la commission
d'apprécier. C'est un changement majeur.
Le Président (M. Boucher): Adopté? 112.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Oui, il est entendu que c'est
pour assujettir l'initiateur aux dispositions de la loi...
M. Parizeau: C'est cela.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): ... s'il y a au moins un
épargnant québécois, un investisseur détenteur au
Québec.
M. Parizeau: C'est cela.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Est-ce que la commission des
valeurs pourrait nous confirmer cela? Si on ne veut pas, sous prétexte
qu'il y a des dispositions plus simples ailleurs, plus rapides - par exemple,
par "statement of material facts" carrément exclure de l'offre d'achat
les détenteurs ou les porteurs dont l'adresse au registre est au
Québec. Ils n'iront pas... Ils vont regarder le train passer, en
l'occurrence. Ils peuvent toujours vendre à Toronto. N'est-ce pas?
M. Parizeau: Et vice versa, comme me dit le président de
la commission.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): C'est-à dire...
M. Parizeau: Le président de la commission pourrait
peut-être expliquer ce qu'il vient de me...
C'est la même chose en Ontario. Il faut qu'il y ait un porteur qui
réside en Ontario. Il peut arriver la même chose, une offre faite
au Québec pourrait ne pas être faite aux porteurs de titres en
Ontario ou ailleurs.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): En
Ontario, elle peut se faire sur la Bourse, évidemment.
M. Parizeau: Au Québec, aussi. C'est permis, l'offre par
l'entremise de la Bourse.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Pas à la lumière
de...
M. Parizeau: Non, non, l'offre par l'entremise de la Bourse est
permise. Je m'excuse.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Pour revenir aux discussions du
président de la Bourse sur la réglementation...
M. Parizeau: ... cela n'a rien à voir avec les offres
publiques.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): ... "material facts".
M. Parizeau: Non, c'est 116 qui prévoit l'offre par la
Bourse.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 113. Il
y a un amendement.
M. Parizeau: Remplacer, à la troisième ligne, 112
par 110 - c'était une erreur.
Le Président (M. Boucher): Adopté? Une voix:
Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 113 adopté tel
qu'amendé.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 114.
M. Parizeau: Mutatis mutandis.
Le Président (M. Boucher): Adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 115.
M. Parizeau: Cela est l'article dont on parlait tout à
l'heure. On l'a étudié tout à l'heure.
Le Président (M. Boucher): Adopté? M. French:
Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 116, il y a un
amendement.
M. Parizeau: Nous proposons d'amender l'article 116 tel que
présenté dans le projet
de loi original dans sa totalité par l'article 116 qui
apparaît sur le papillon que nous avons devant nous.
On me dispensera de lire la page entière, à toutes fins
utiles, la modification en question vise à biffer le paragraphe 2°,
à corriger les références, à remplacer "qui
n'excèdent pas" au paragraphe 3° par "qui respectent", et à
ajouter un dernier alinéa qui remplace le paragraphe 2°. Donc, c'est
une reformulation de l'article 116 à certains égards. Je pense
que comme les membres de l'Opposition ont reçu le papillon à
l'avance on me dispensera de lire tout cela.
Il s'agit, encore une fois, je le répète, des dispenses
des obligations prévues au présent titre dans un certain nombre
de cas.
Le dernier paragraphe du nouvel article 116 nous avait été
proposé ou suggéré dans une forme un peu différente
par la Bourse de Montréal. Est-ce qu'il y a des commentaires?
C'était plutôt pour faire face ou pour répondre en
partie à des observations qu'ils nous avaient faites. On n'a pas tout
à fait suivi leurs recommandations là-dessus.
Le Président (M. Boucher): Adopté? M. French:
Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 116, adopté tel
qu'amendé. Article 117.
M. Parizeau: Cela paraît évident que l'initiateur
doit transmettre l'offre à tous les porteurs de titres d'une même
catégorie.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges):
J'aurais un commentaire sur l'inclusion du mot "immédiatement",
dans la mesure où cela laisse soupçonner peut-être des
difficultés dans le cas où une offre vise une catégorie de
titres que peuvent acquérir par ailleurs des détenteurs,
simplement en convertissant des actions qu'ils peuvent avoir. Et la question se
pose à savoir si, dans la circulaire, quand on dit aux porteurs qu'on
acquerra immédiatement les titres qu'ils détiennent, on leur
donne une chance de les convertir avant la date de l'expiration de l'offre,
s'ils ne l'ont pas déjà fait lors de l'expédition ou de la
transmission de l'offre.
M. Parizeau: Le mot "immédiatement" est important. Il y a
un autre mot qui est aussi important, qui est "droit" d'acquérir. Le
droit d'acquérir immédiatement, cela correspond à un droit
d'acquérir tout de suite, mais il peut acquérir plus tard, il
peut refuser d'acquérir. Mais c'est le droit d'acquérir
immédiatement; s'il veut acquérir immédiatement, il
peut.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Sauf qu'on peut concevoir qu'un
droit de conversion de titres détenus par des personnes pourrait entrer
en vigueur à une date postérieure à la transmission de
l'offre...
M. Parizeau: ... demander quelques secondes pour discuter de
cela. Si je comprends bien, ce qu'il y a là-dedans, c'est
essentiellement un droit de conversion immédiate. Ce que demande le
député de Vaudreuil-Soulanges, c'est pourquoi exclut-on, si je
comprends bien, le droit d'acquérir dans trois mois. Ce pourrait
être une offre tout de suite, mais pour acquérir dans trois mois.
C'est bien cela?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Non, c'est plutôt que les
gens qui sont exclus sont des détenteurs lorsque l'initiateur transmet
l'offre, des détenteurs d'une action convertible. Une action
privilégiée à titre d'exemple, qui est convertible en
actions ordinaires, pour prendre mon exemple, l'initiateur convoite les actions
ordinaires et ce droit de conversion du détenteur d'actions
privilégiées convertibles verrait son droit prendre effet, en
vertu des droits et privilèges qui se rattachent à cette
action-là, à une date postérieure à la transmission
de l'offre et antérieure à l'expiration de la période
durant laquelle l'offre est en cours.
M. Parizeau: C'est-à-dire que le privilège de
convertibilité, dans le cas de la corporation originale, ne pourrait pas
s'exercer avant telle date.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): On pourra toujours dire que
l'initiateur est au courant et qu'il fait exprès. C'est le genre de
chose que l'initiateur sait.
M. Parizeau: C'est public, d'ailleurs. Normalement, on le
sait.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Oui, précisément.
Il peut donc faire exprès, dans le fond. La réponse à
l'avance suggérait cet argument, c'est que l'initiateur le sachant
pertinemment, il ne veut pas s'embarrasser de ces actions-là de toute
façon.
M. Parizeau: C'est cela.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges):
Convertiront ou ne convertiront pas, on ne les achète pas. Ce
n'est pas rare, ce n'est pas impossible.
M. Parizeau: Je voudrais demander une suspension de deux minutes
pour consultation.
Le Président (M. Boucher): Suspension. (Suspension de la
séance à 20 h 03)
(Reprise de la séance à 21 heures)
Le Président (M. Boucher): Oui. La commission reprend ses
travaux.
M. Parizeau: M. le Président, nous allons laisser cela en
suspens jusqu'à demain et les conseillers juridiques vont se consulter.
On voit la nature de la question posée par l'Opposition et on va voir
comment on peut y répondre.
Le Président (M. Boucher): L'article 117 est suspendu.
Article 118?
M. Parizeau: Cela va de soi. M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 119?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 120?
M. Parizeau: Cela dit ce que cela veut dire.
Le Président (M. Boucher): Adopté? Une voix:
...
Le Président (M. Boucher): Article 121? M. Parizeau:
Oui.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Cela existe
déjà.
M. Parizeau: Cela existe déjà.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 122?
M. Parizeau: Cela existe. C'est seulement
précisé.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): On a vécu cela la
dernière fois quoique le crédit foncier était la
société visée, je pense. Je m'en souviens très
bien. Elles se promenaient les lettres circulaires.
M. Parizeau: Moi aussi, M. le Président, je me souviens
très bien.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Cela a même donné
lieu à une loi spéciale.
M. Parizeau: Ah non! Mais, de toute façon, c'était
un projet de loi privé.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Le
Crédit foncier?
M. Parizeau: Oui, le Crédit foncier a été
constitué en vertu d'un projet de loi privé.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Oui, je comprends. Mais je
pense que Mme Payette, à l'époque - je peux dire son nom
maintenant, elle n'est plus ici - avait présenté une loi
spéciale sur la détention par des...
Une voix: Ce n'était pas plutôt un amendement?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges):
C'était une loi spéciale, en catastrophe.
M. Parizeau: C'est vrai, M. le Président, que
c'était une loi spéciale. C'est vrai.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Notre collègue, le
député de Marguerite-Bourgeoys, a dû venir en commission,
à l'époque...
M. Parizeau: C'est tout à fait exact.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): ... si j'en crois le livre de
Mme Payette.
M. Parizeau: Je m'en souviens. Ce n'était pas un
amendement au projet de loi privé. C'était une loi
spéciale. Pas tout à fait de la même nature que celle que
nous avons connue depuis quelques jours, mais, enfin, une loi spéciale
quand même.
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Westmount.
M. French: M. le Président, pour les articles 121 et 122,
il y a une obligation pour certaines personnes de faire parvenir une
documentation dans un certain délai. Est-ce à dire que
l'obligation pour ceux qui sont responsables de remettre dans les mains de
toutes les personnes concernées, vu la situation postale, etc.. Est-ce
que ces exigences sont pratiques?
M. Parizeau: M. le Président, il n'y a pas de moyen
prévu. Il y a une obligation. Si elles doivent charger Purolator, elles
chargeront Purolator plutôt que le service postal. Mais elles doivent le
faire.
M. French: Donc, le délai...
M. Parizeau: On peut difficilement faire de compromis avec cela.
Il faut que les gens le sachent.
M. French: D'accord. Donc, le délai en question, c'est le
délai de réception par quelqu'un.
M. Parizeau: II faut qu'ils aient eu le temps, avant la
clôture de l'offre, de voir les documents.
M. French: Dans l'article 121... M. Parizeau: Dans la
livraison...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): "Est expédié"
a-t-il la même signification que "faire parvenir"? C'est cela qui donne
lieu à la discussion, je pense.
M. French: Est-ce que c'est l'envoi ou si c'est la
réception qui doit être accomplie dans le délai en question
et cela pour les articles 121 et 122?
M. Parizeau: C'est l'envoi qui est visé. M. French: C'est
l'envoi.
M. Parizeau: On peut difficilement légiférer sur le
moment de réception. On doit faire l'obligation d'envoyer.
M. French: II n'y a pas d'ambiguïté là-dedans,
mais, vu les questions de certaines personnes, c'est sûr que c'est
l'envoi qui est visé.
M. Parizeau: C'est l'envoi qui est visé dans les deux
cas.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Sinon, on aurait parlé
du "normal course of mail".
M. Parizeau: C'est l'un ou c'est l'autre.
Le Président (M. Boucher): Article 122, adopté.
Article 123?
M. Parizeau: Je vous rappelle qu'à cet égard, cela
reproduit, c'est le même que l'article actuel, il n'y a pas de
changement.
Le Président (M. Boucher): Article 123, adopté.
Article 124.
M. French: Oui, changement appréciable, changement
important, fin importante. Je continue à penser que, dans le cas
où une situation change et que cette situation risque de changer
l'équilibre d'intérêt dans une situation financière
quelconque pour plusieurs intervenants qui y sont intéressés, une
seule formulation d'un tel changement serait plus valable que plusieurs
variétés de formulation qu'on trouve dans le projet de loi.
Voilà une nouvelle formulation. C'est le changement appréciable.
Je comprends que c'est spécifié "dans les faits sur lesquels est
fondée une circulaire". Je comprends que ce n'est pas
précisément la même chose que celle qu'on avait
visée dans les autres articles où on a considéré la
question, où on a débattu la question. Encore une fois, les
intervenants demandent au législateur de voir, de clarifier autant que
possible.
M. Parizeau: M. le Président, on est peut-être ici
simplement un peu prisonnier de... Dans le cas de ces offres des formulations
ontariennes, la loi ontarienne dit "significant change" à l'article
90.1, "where a significant change has occurred in the information contained in
the take over bid circulars".
M. French: Si on se base sur l'Ontario...
M. Parizeau: La difficulté, c'est toujours le
problème de savoir dans quelle mesure, à quelle distance on se
situe de l'Ontario pour des concepts comme ceux-là. À certains
moments, on s'en éloigne pour des raisons qu'on peut s'expliquer dans la
mesure où, effectivement, on peut se les expliquer et quand on ne peut
pas se les expliquer, on s'amuse sur eux. Finalement, c'est un peu cela.
M. French: Cela peut devenir une arme à deux tranchants
pour les deux côtés.
M. Parizeau: Pour les deux côtés. Je sais
très bien que le genre de discussion qu'ils ont en Ontario, basée
sur l'évolution de nos propres lois... Que voulez-vous? On est à
ce point proches les uns des autres sur ce plan que chaque fois qu'il s'agit de
termes de cet ordre, on a plutôt tendance à s'aligner et à
se surveiller.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 125?
M. Parizeau: Je reconnais que ce que je viens de dire, M. le
Président, n'est pas d'une logique impeccable.
Le Président (M. Boucher): À l'article 125, il y a
un papillon.
M. Parizeau: À la troisième ligne de l'article 125,
il faut remplacer 123 par 124. C'était simplement une erreur.
Le Président (M. Boucher): Adopté? L'article 125
est adopté tel qu'amendé. Article 126?
M. French: Non. Un instant, s'il vous plaît:
Déroulement de l'offre publique d'achat
Le Président (M. Boucher): L'article 125 tel
qu'amendé est adopté. Article 126?
M. Parizeau: Ce sont les conditions de retrait d'une offre par le
ministère.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): À l'article 126.2 et
à l'article 73, y a-t-il lieu d'introduire l'aspect de l'influence
significative, c'est-à-dire l'influence appréciable et non pas
l'influence significative. (21 h 15)
M. Parizeau: Alors là, il y a les deux, imprévu et
important, c'est très clair; il faut que ce soit un changement majeur
susceptible d'affecter la valeur ou le cours des titres de la
société visée, les résultats, pas du fait de
l'initiateur.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Que la valeur soit minime ou
pas, dans les circonstances, cela devient moins...
M. Parizeau: Non, un changement imprévu et important
susceptible d'affecter la valeur, forcément, cela ne doit pas être
minimal, ce changement qui est à la fois imprévu ou important;
autrement, s'il n'est pas les deux, la valeur ne sera pas affectée ou
elle sera affectée de façon tout à fait marginale.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Oui, on peut jouer avec les
mots et présumer tout à fait théoriquement qu'on peut
connaître un changement important dans les affaires, les "fares of the
issuer" ou la société visée, qui n'a pas un impact si
grand que cela, finalement, sur la valeur du cours des titres, structure
capitale, gros changement...
M. Parizeau: Alors, cela n'est pas susceptible d'affecter la
valeur.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Mais très peu, c'est
là que je veux en venir. Il n'y a pas une influence appréciable,
il y en a une, mais... Quoique je dois dire, dans le cours d'une offre publique
qui se déroule sur une période de temps et qui vise un grand
nombre d'actions, un petit changement dans la valeur du cours peut avoir de
gros effets...
M. French: L'effet est substantiel.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): ... quant à
l'intérêt qu'a l'initiateur de poursuivre ou de ne pas
poursuivre.
M. French: L'effet peut être très substantiel.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Oui. Ce n'est pas le même
contexte, dans le fond.
M. Parizeau: On me souligne que, dans la note d'information, on
doit normalement expliquer, parler de ces choses et dire à quelles
conditions on va être amené à la retirer ou peut-être
forcé de le faire. La commission a le contrôle sur le
renseignement tel qu'il apparaît.
Peut-être se crée-t-on des problèmes pour rien en ne
lisant pas les deux premières lignes: "L'initiateur peut prévoir
le retrait", c'est qu'il annonce les conditions auxquelles il peut se
retirer.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Voici l'éventail
d'événements...
M. Parizeau: Au cas où il se passerait ceci.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): ... qui me permettraient de
retirer mon offre, etc.
M. Parizeau: On ne dit pas "peut retirer", on dit "peut
prévoir le retrait", c'est donc qu'il annonce des choses.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 127?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): C'est logique.
M. Parizeau: C'est logique, c'est correct.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 128?
M. Parizeau: L'article 128 relève des règles de la
moralité.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Est-ce qu'on devrait parler du
règlement du prix des titres qui font l'objet de l'offre? Est-ce que
c'est une formulation reconnue, parler du règlement des titres?
M. Parizeau: ... le règlement des titres, cela ne pose pas
de... Il les paie, il les achète, c'est vraiment l'achat des titres.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): II règle les titres ou
il règle le prix? Est-ce qu'on règle le prix?
M. Parizeau: Non, on règle le titre, on achète le
titre à un prix.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): On se comprend de toute
façon, c'est entendu, mais c'est un petit point.
M. Parizeau: Comment on s'assure de cela, c'est une autre paire
de manches.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges):
représentations qui sont faites que les fonds
déposés à tel endroit, fiducie, etc., qu'ils seront
là et toute une série d'engagements à ne plus finir.
M. French: Cela donne une assise pour la commission si elle veut
entreprendre des démarches au tout début avec l'initiateur.
M. Parizeau: Oui, s'il donne des renseignements dans la note
d'information, la commission va aller s'assurer...
M. French: C'est une arme additionnelle pour la commission tout
simplement.
Le Président (M. Boucher): Adopté? Article 129.
Adopté. Article 130?
M. French: L'Association des banquiers suggère une
disposition précise à savoir que l'initiateur peut combiner une
offre publique d'achat et une offre publique d'échange et offrir
à chaque porteur de titres de recevoir le prix selon la forme choisie
par lui. Est-ce que cela serait permis?
M. Parizeau: Le président de la commission a
rencontré l'Association des banquiers sur ce sujet spécifique. On
pourrait peut-être lui donner la parole pour qu'il explique les
résultats de ses tractations avec eux.
Je pense que les banquiers n'avaient pas bien compris la structure du
texte. C'est qu'ici on parle toujours d'offre publique d'achat et bien entendu
lorsqu'on parle d'offre publique d'achat il faut parler de prix. Il faut se
rapporter à l'article 114 qui dit: "L'offre publique d'échange,
par laquelle l'initiateur (....) est soumise au même régime que
l'offre publique d'achat, compte tenu des adaptations nécessaires." Il
est évident que s'il s'agit d'une offre publique d'échange, on
doit faire l'adaptation. Ce n'est plus d'un prix qu'on parle, on parle de
titres, etc. Toute la structure du texte sur les titres, l'offre publique est
faite en fonction des offres publiques d'achat. Il faut seulement faire les
adaptations...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Au comptant.
M. Parizeau: II faut toujours faire les adaptations quand on
parle d'autres genres d'offres, aussi bien les offres publiques
d'échange que...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Cela est entendu. Ce que mon
collègue évoquait, c'est la possibilité qu'une offre soit
une combinaison, qu'elle offre au porteur un choix soit en argent ou en
actions.
M. Parizeau: Certainement. À ce moment-là, c'est
une offre publique d'achat et une offre publique d'échange en même
temps.
M. French: Cela peut se faire?
M. Parizeau: Certainement. Parce que, au fond, cela s'applique
à tout le monde.
M. French: Chaque porteur de titres...
M. Parizeau: Tout le monde peut choisir, soit le prix comptant ou
l'échange.
Le Président (M. Boucher): Adopté? Article 131?
M. Parizeau: Cela découle de ce qu'on a dit.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 132?
M. French: On ne refera pas le même débat. Outre nos
réserves habituelles qui, je l'avoue, ne sont pas aussi importantes dans
ce cas-ci que dans certains autres, je pense que sur le fond il n'y aura pas de
problème.
Le Président (M. Boucher): Adopté?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Cela doit se lire dans certains
cas avec l'article 131, c'est évident, dans la mesure où cela...
C'est l'initiateur qui avise. Disons que dans une offre d'échange, cela
peut être ses conditions à lui qui ont changé et donc la
valeur des actions qu'il offre en échange peut être
modifiée considérablement. S'il se trouvait, à
l'égard du porteur dont les titres n'ont pas été
réglés, de donner avis de cela et qu'il se prévale de
l'offre sachant pertinemment quelles sont les nouvelles conditions, d'autant
plus que cela a plus de valeur, il va être obligé de relever
jusqu'à due concurrence... C'est entendu.
De la même façon, ceux à l'égard desquels il
a déjà réglé les titres... Qu'arrive-t-il aux gens
qui ont déjà accepté une offre d'échange si des
faits nouveaux surviennent qui déprécient la valeur des actions
reçues en échange? Il doit y avoir une disposition quelque part,
un peu plus loin. Je n'ai pas connaissance judiciaire de ce qui suit.
M. Parizeau: Je ne suis pas certain d'avoir compris ce que vous
voulez dire.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Bon d'accord, je recommence.
C'est le cas contraire à celui qui était évoqué
dans le cas de 131 et 132 qui jouerait. Une offre d'échange d'actions:
les faits reliés aux
activités de l'initiateur qui offre de ses actions en
échange, changent considérablement à la baisse. Il a
déjà réglé à l'égard de certains
porteurs le prix de leurs titres en cédant, en échange, ses
actions à lui. Ceux qui sont avisés parce qu'ils n'ont pas encore
été réglés disent: Cela ne m'intéresse plus,
dans les nouvelles circonstances décrites par l'initiateur, compte tenu
de la valeur de ses actions. Je ne veux plus 1 pour 1. Je voudrais
peut-être 1.2 ou 1.3 pour 1. Qu'est-ce qui arrive à l'égard
de ceux qui ont déjà réglé au prix initialement
convenu ou au taux de change initialement convenu?
M. Parizeau: Dans ce cas-là, M. le Président, ce
qui est réglé est réglé. Quand on y pense un peu,
je ne vois pas comment on pourrait redéfaire cela. Ce qui a
été réglé par échange est
réglé par échange. À ce moment-là,
l'initiateur pourra demander un délai plus long...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): II y a risque...
M. Parizeau: ... et espérer que la situation, par rapport
à ses propres actions, se rétablisse ou change.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): II y a un risque à
vouloir céder les actions qu'on a de la société
visée pour des actions de l'initiateur. Cela fait partie des
risques.
Le Président (M. Boucher): Adopté?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges):
Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article 133?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges):
Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article 134?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): On est en train de construire
le substrat d'un foisonnement d'interprétations: les genres de
changements qui peuvent se produire, il me semble, appréciablement ou
non.
M. Parizeau: Oui, mais je dois dire qu'il y a quand même
une jurisprudence qui a commencé à s'établir en Ontario
quant au sens de ces mots-là. Ce ne sont pas exactement des mots
nouveaux sur le plan de l'interprétation pour la justice.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges):
Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
135?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges):
Adopté.
Délais
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
136?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges):
Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
137?
M. Parizeau: Vous ne me ferez pas croire que la Loi sur les
valeurs mobilières attire la télévision. (21 h 30)
M. French: II faudra une chicane quelconque.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Ils sont même devenus
très sérieux.
M. Parizeau: J'aurais dû la convoquer pour notre examen de
la Curatelle publique.
Le Président (M. Boucher): Est-ce que l'article 137 est
adopté?
M. Parizeau: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. J'appelle
l'article 138.
M. Parizeau: Le délai lui-même n'est pas
changé par rapport à la loi actuelle.
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. J'appelle
l'article 139.
M. Parizeau: II n'y a pas de changement substantiel.
Le Président (M. Boucher): Adopté. J'appelle
l'article 140.
M. Parizeau: C'est comme le précédent, c'est un
nouveau texte, mais la matière n'a pas changé.
Le Président (M. Boucher): Adopté. J'appelle
l'article 141.
M. Parizeau: Ce sont des choses qui n'existaient pas beaucoup en
1955 quand la loi actuelle a été votée mais qui,
maintenant, se présentent de temps à autre.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Les pouvoirs publics.
M. Parizeau: Comme il leur arrive de temps à autre
d'intervenir dans ce genre de choses.
Le Président (M. Boucher): Adopté? Une voix:
Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. J'appelle
l'article 142.
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Il y a un
papillon à l'article 143.
M. Parizeau: L'article 143 est remplacé par un nouvel
article qui se lit ainsi: "Toute personne autre que l'initiateur qui acquiert,
pendant la durée d'une offre publique, au moins 5% des titres de la
catégorie ou série qui fait l'objet de l'offre, dépose
auprès de la commission, le jour ouvrable suivant, avant 10 heures, une
déclaration à la forme déterminée par
règlement."
C'est un amendement important par rapport à l'article 143 que
nous avons devant nous en ce sens que cela doit se faire le matin même
qui suit.
M. French: On peut imaginer le genre de cas qui ont
occasionné la nécessité de...
M. Parizeau: Oui.
M. French: Mais on n'en parlera pas longuement ce soir.
Le Président (M. Boucher): Est-ce que l'amendement est
adopté?
L'article 143 est adopté tel qu'amendé?
M. French: Adopté.
Offre publique de rachat
Le Président (M. Boucher): Adopté. J'appelle
l'article 144.
M. Parizeau: Je rappelle ici, M. le Président, que c'est
tout à fait nouveau dans notre législation. L'équivalent
du chapitre IV sur les offres publiques de rachat n'existait pas dans la loi
actuelle. Donc, c'est un chapitre qui, à tous égards, est
flambant neuf.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Cela donne suite à la
faculté qu'ont maintenant les sociétés de racheter leurs
propres actions.
M. Parizeau: Exactement.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): II y avait un trou.
M. Parizeau: Disons une mauvaise adaptation au XXe
siècle.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Je pense qu'il vient parler de
la Caisse de dépôt. Je suis convaincu de cela.
M. Parizeau: Est-ce qu'on aborde le chapitre IV?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): On est aussi bien, oui.
Le Président (M. Boucher): L'article 144 est-il
adopté?
M. Parizeau: II s'agit simplement d'une transposition des
articles précédents.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 145?
M. Parizeau: C'est ce que je disais tout à l'heure au
sujet de l'article 145. C'est simplement la transposition de certains articles
du chapitre précédent.
Le Président (M. Boucher): Nous en étions à
l'article 144. L'article est adopté.
M. Parizeau: L'article 145 serait adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 146?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): II y a des commentateurs qui
assimilent le comportement possible d'un administrateur à celui d'un
membre de cabinet politique.
M. French: Dans ce cas précis.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Un membre de cabinet dans ce
cas précis.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Ou si, vraiment, au lieu de
recourir à ces circulaires...
M. Parizeau: II ne sait absolument pas de quoi il s'agit.
Des voix: Ah!
M. Parizeau: II y a des différences fondamentales quand
même ce ne serait qu'en raison de la rémunération.
Des voix: Ah!
M. French: Le point, par exemple, c'est que, dans un tel cas, le
dirigeant reste solidaire de la décision ou il démissionne.
M. Parizeau: Je m'excuse. J'avais mal compris. Je pensais que
vous parliez d'un
membre de cabinet de ministre. Du Conseil des ministres, vous voulez
dire.
M. French: J'ai voulu dire Conseil des ministres.
M. Parizeau: Oui, sur le plan de la solidarité.
M. French: Dans une offre de rachat, cela ne s'appliquerait pas
à une telle argumentation, à une telle logique?
M. Parizeau: Pourquoi un administrateur minoritaire aurait-il le
droit de signifier son désaccord dans le cas d'une offre d'achat et,
dans une offre de rachat, il ne le pourrait pas?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Je ne vois pas de
différence de nature telle qu'on parle d'un animal tout à fait
différent qui appellerait des actions aussi dramatiques que celles que
les commentateurs peuvent soulever quant à la façon dont un
administrateur manifesterait son désaccord.
M. Parizeau: C'est probablement la raison. C'est que l'offre de
rachat ne change substantiellement ni le fonctionnement ni l'orientation de la
société. Avec une offre d'achat, c'est autre chose. Ce peut
être une modification majeure dans l'orientation de la
société à venir. C'est probablement pour cela qu'on ne
juge pas utile d'exercer ce droit de dissidence.
Le Président (M. Boucher): Adopté?
M. Parizeau: Je ne pense pas que cela crée de
problèmes particuliers.
Le Président (M. Boucher): Article 147?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges):
Premièrement, c'est évident et c'est prévu, les
détenteurs le savent lorsqu'ils acquièrent les titres.
Deuxièmement, on se comprend. Troisièmement...
M. Parizeau: Troisièmement, il n'y a pas d'emprise.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges):
Comment cela? Je ne vois pas.
M. Parizeau: Quoiqu'il pourrait, oui. Il pourrait avoir l'emprise
nécessairement parce qu'il n'a pas acquis pendant...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): II rachète ses propres
actions.
M. Parizeau: C'est cela.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): C'est un argument "de
minimis".
M. Parizeau: Oui, c'est juste.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): II doit donner avis de ses
activités...
M. Parizeau: C'est cela.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): pour l'année
suivante.
Le Président (M. Boucher): Adopté?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges):
C'était l'article 146?
M. Parizeau: C'est l'article 147 qu'on vient de passer.
On aborde le titre V, Courtiers et conseillers en valeurs. Alors,
là, il y a un papillon à l'article 148.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges):
L'article 147 est adopté.
Une voix: ...
M. Parizeau: On revient à l'article 147? Excusez-moi.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Très intéressant.
Un commentateur souligne qu'il n'est pas rare, pour l'avoir fait
lui-même, j'en suis sûr, à de nombreuses reprises, je le
sais même, pour avoir participé au changement des attributs
attachés à des titres, droits et privilèges se rattachant
à des titres depuis leur émission. Il est concevable que l'offre
publique de rachat couvre des titres et qu'on les acquière
conformément à des conditions qui sans avoir été
prévues, lors de leur émission, ont été depuis
changées. On peut modifier les droits et les privilèges qui se
rattachent à des actions au cours des ans, au fil des ans et
éventuellement y donner suite. Dans ce sens, il y aurait peut-être
une formulation qui en tiendrait compte.
M. Parizeau: Ce genre de cas, normalement, appellerait une
dispense en vertu de l'article 263.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Ou alors, on pourrait parler
des titres qui sont acquis conformément aux attributs des titres ainsi
acquis, point, tels qu'ils sont au moment considéré.
M. Parizeau: La formulation risquerait d'être à ce
point complexe si on veut être certain de cerner cela. On est
peut-être mieux simplement d'invoquer le pouvoir de dispense de l'article
263 dans un cas comme celui-là. Commencer à rédiger... Je
pense en
termes d'un texte d'amendement.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Oui?
M. Parizeau: Cela ne va pas être facile de trouver...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Si je peux en trouver une qui
m'est suggérée par le commentateur: les titres sont acquis
conformément aux attributs des titres acquis, conformément
à leurs attributs.
M. Parizeau: Dans ce cas, on serait dispensé des
obligations prévues. Il ne faut pas oublier l'article 147 qui ne
s'applique à des distances.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Oui, l'émetteur qui
lance une offre fluide de rachat est dispensé des obligations
prévues aux présents titres dans les cas suivants: II
rachète ses titres à lui sur le marché et le fait
conformément aux conditions, droits et privilèges se rattachant
à ces titres qui ne sont pas nécessairement...
M. Parizeau: Au moment où ils ont été
émis.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Pas nécessairement, ou
depuis. On peut concevoir, je l'ai fait cela aussi, qu'on procède
à une émission d'une action privilégiée rachetable,
ainsi de suite, et au fil des ans, à un moment donné, lors d'une
réorganisation du capital-actions de la société, on change
les attributs, on change les conditions auxquelles ils vont être
rachetés, on change les délais dans le cas auquel, je pense,
s'ajoute l'obligation pour la compagnie, la société
émettrice de racheter un pourcentage donné de sorte qu'elle se
constitue un fonds d'amortissement. Elle retire l'émission
tranquillement au fil des ans et est maintenant obligée de le faire
plutôt que pas obligée.
M. Parizeau: M. le Président...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Le prix de rachat peut
être différent pour encourager les gens...
M. Parizeau: Nous laissons l'article 147 en suspens, on va
essayer de faire une rédaction à peu près conforme
à ce qui vient d'être expliqué par le député
de Vaudreuil-Soulanges. Nous en sommes, je pense, à trois articles en
suspens, on les présentera peut-être demain tous ensembles.
Le Président (M. Boucher): Article 147, suspendu.
M. Parizeau: Article 147, suspendu.
Courtiers et conseillers en valeurs
Le Président (M. Boucher): Article 148, il y a un
amendement.
M. Parizeau: Remplacer à la première ligne, le mot
"et" par le mot "ou". Le courtier ou le conseiller.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): II faut changer "peut" pour
"peuvent".
M. Parizeau: Et "son activité" pour "leur
activité". Un petit détail.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): S'ils sont petits.
Le Président (M. Boucher): L'amendement est-il
adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article 148 est-il
adopté tel qu'amendé?
M. French: Adopté tel qu'amendé.
Le Président (M. Boucher): Article 149?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges):
L'Association des courtiers en valeurs mobilières a
soulevé le cas du personnel qui ne résiderait pas au
Québec, d'une personne qui est soumise à l'inscription de 148.
Devrait-elle s'inscrire comme représentante auprès de la
commission?
M. Parizeau: La question qui nous est posée est d'un autre
ordre. Si je comprends bien, un courtier, à Montréal, par
exemple, embauche des équipes de vendeurs. La plupart d'entre eux
travaillent au Québec. Quelques-uns travaillent en Ontario. Ceux qui
travaillent en Ontario ont-ils besoin d'être inscrits auprès de la
commission? La réponse est non. D'ailleurs, de toute façon, la
loi, effectivement, aurait, à ce moment-là, des dispositions
extraterritoriales qu'elle n'a pas le droit d'avoir.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Si ces représentants
résidant hors du Québec sont occasionnellement appelés,
par ailleurs, à transiger pour le compte de leur maison ici au
Québec...
M. Parizeau: Oui, c'est cela.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): ... là, ils devront
nécessairement s'inscrire au cas où ils auraient à exercer
leurs activités ici.
M. Parizeau: C'est le critère
d'extraterritorialité. C'est très clair. Celui qui ne serait pas
inscrit n'aurait pas le droit
de transiger au Québec en quelque occasion que ce soit.
Le Président (M. Boucher): Adopté? Article 150?
M. Parizeau: Oui, c'est un des cas. Comme pour d'autres
professions, le gouvernement doit établir des règlements à
cet effet.
Le Président (M. Boucher): Adopté? Article 151.
M. French: Ils n'ont pas de test de français... Y compris
les francophones.
M. Parizeau: J'entends, autour de moi, toutes espèces de
bruits désobligeants. Restons-en à notre propos. Article 151.
Le Président (M. Boucher): L'article 151 est-il
adopté? Adopté. Article 152?
M. Parizeau: L'article 152 est remplacé par l'amendement,
par... Il y a un amendement.
Le Président (M. Boucher): C'est un nouvel article.
M. Parizeau: C'est un nouvel article: "La Commission peut retirer
les droits conférés par l'inscription, les suspendre ou assortir
leur exercice de restrictions ou de conditions lorsqu'elle estime qu'une
personne inscrite ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou
des règlements pris pour son application ou lorsque la protection des
épargnants l'exige."
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Dans le fond, cela ramasse les
mêmes éléments qu'aux articles 150 et 151, sans y
référer.
M. Parizeau: C'est cela.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): C'est plus large. J'ai nos
commentaires maisons ici, M. le ministre. Cela vous fera plaisir. C'est
écrit que cet article est très bien.
M. Parizeau: J'en suis ravi.
Le Président (M. Boucher): L'article 152 est-il
adopté, tel qu'amendé?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 153.
Adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 154. Il
y a un amendement.
Dispenses d'inscriptions
M. Parizeau: Oui, M. le Président, nous avons, dans le cas
de l'article 154, un papillon qui remplace tout le paragraphe 2, mais en fait
le seul changement qu'il y a entre le nouvel article 154 et l'article 154
initial c'est à peu près au milieu du paragraphe, de remplacer
"une caisse populaire" par "une caisse d'épargne et de crédit".
Excusez-moi, il se fait tard et ce que je viens de dire est une ânerie.
Non, en fait, le paragraphe 2 de l'article 154 est biffé et
remplacé par le paragraphe 2 tel que nous l'avons sur le papillon, mais,
en outre, le papillon est amendé en remplaçant "une caisse
populaire" par "une caisse d'épargne et de crédit". Cette
correction a été faite sur le papillon qui est entre les mains de
l'Opposition.
D'autre part, le paragraphe 3° du même article 154 est
biffé et remplacé par un nouveau paragraphe 3° . Il s'agit
encore une fois des dispenses de l'inscription à titre de courtier ou de
représentant d'un courtier.
L'amendement que nous proposons au troisième paragraphe de
l'article 154 nous a été demandé par l'Association des
banquiers et ne crée pas en soi de difficulté
particulière. Après que nous les ayons écoutés,
nous nous sommes rangés à leur argumentation. Parmi toutes les
consultations que nous avons faites, il reste un objet de litige, si l'on peut
dire. C'est qu'il n'y a pas de doute que l'ACOVAM souhaiterait que, dans le cas
des ventes d'obligations municipales, les caisses populaires ou les banques ne
soient pas dispensées ainsi qu'elles le sont ici. Nous
préférons accorder cette dispense pour la raison suivante...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Vous l'accordez.
M. Parizeau: Nous accordons cette dispense, c'est-à-dire
nous nous séparons de la l'ACOVAM sur ce plan. C'est que, en pratique,
ces ventes d'obligations municipales se font par le truchement d'une foule de
caisses populaires et non pas tellement sur le plan d'une sorte de commerce
général des obligations municipales, mais à l'occasion de
la vente d'obligations municipales ou scolaires dans la localité en
question. On ne peut pas dire vraiment à cet égard que la caisse
populaire est dans le commerce des valeurs mobilières municipales, mais
simplement, quand la municipalité Machin ou la commission scolaire Truc
émet sur son territoire une nouvelle émission, il est
évident que les caisses populaires du lieu en assurent la vente et la
distribution. Dans la mesure où ces émissions sont sujettes
à l'approbation de la Commission municipale du Québec, il n'y a
pas de risque pour l'épargnant et cela devient une sorte de
service public pour la caisse populaire du coin de vendre cela à
ses comptoirs, tant que l'émission dure. On n'a pas pensé qu'on
devrait, dans des occasions comme celles-là, forcer les caisses
populaires en question d'aller s'inscrire aux seules fins de vendre leur
émission de Saint-Elzéar ou je ne sais quoi. Dans ce sens, nous
ne sommes pas tout à fait alignés sur l'ACOVAM, mais nous pensons
que c'est nécessaire de fonctionner comme cela. Le marché, pour
des titres locaux au Québec, contrairement à ce qui se passe
ailleurs au Canada, est resté très actif et très
important. Dans ce sens, on a tout intérêt à le garder
aussi souple, vivant et dynamique que possible.
M. French: Les inquiétudes des banques ont
été complètement dissipées.
M. Parizeau: Complètement.
Le Président (M. Boucher): Est-ce que les amendements
à l'article 54 sont adoptés?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Les amendements à
l'article 54 sont adoptés. L'article 54 adopté tel
qu'amendé. Article 155?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 156. Il y a un
amendement.
M. Parizeau: Article 156. Le paragraphe introductif est
remplacé par le suivant: "Les personnes suivantes sont dispensées
de l'inscription à titre de conseiller ou de représentant d'un
conseiller, à condition qu'elles ne donnent des conseils qu'à
titre accessoire par rapport à leur activité principale et, dans
le cas des personnes visées au paragraphe premier, qu'elles ne retirent
aucune rémunération distincte qu'elles reçoivent
normalement dans l'exercice de leur profession."
Cet amendement a été fait à la demande de
l'Association des courtiers en valeurs mobilières. Dans ce sens, nous
satisfaisons cette fois-ci les demandes de...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Compte tenu des appels que j'ai
déjà reçus, il manque les députés dans le
premièrement.
Le Président (M. Boucher): Est-ce que l'article 156 est
adopté tel qu'amendé? Adopté. Article 157, il y a un autre
papillon.
M. Parizeau: Nous remplaçons l'article 157 par le nouvel
article suivant: "Le courtier ou le conseiller en valeurs qui n'exerce
qu'auprès de personnes susceptibles d'être des acquéreurs
avertis au sens de l'article 44 de la présente loi est dispensé
de l'inscription."
M. French: Quels sont...
M. Parizeau: Celui qui servirait de courtier dans une transaction
de 100 000 000 $ entre deux fonds de retraite.
M. French: Ce sont les grossistes. M. Parizeau: Oui, dans
un certain sens.
Information à fournir à la
commission
Le Président (M. Boucher): L'article 157 est-il
adopté tel qu'amendé? Adopté. Article 158? Adopté.
Article 159? Adopté. Article 160? Adopté. Article 161?
M. Parizeau: Cela relèverait plutôt d'un code de
déontologie, mais enfin..
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Oui, dans le fond c'est
cela.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 162? (22
heures)
M. Parizeau: C'est le genre d'obligation qui doit
apparaître dans une loi comme celle-ci.
M. French: La Bourse de Montréal a sans doute
déjà présenté...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges):
L'article 162.
M. French: Je m'excuse. J'ai déjà
dépassé 162. Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 163?
M. Parizeau: L'article 163 a un papillon, M. le Président.
On le remplace par un nouvel article 163 qui se lit comme suit: "Le courtier ne
peut se porter contrepartie sur une valeur inscrite à la cote d'une
Bourse reconnue, si ce n'est selon les règles applicables de cette
Bourse. "Dans le cas des autres valeurs, il peut se porter contrepartie de
personnes autres qu'un courtier à condition de déclarer qu'il
compte le faire dans tout document et toute documentation visant à
susciter des opérations sur une valeur donnée, cette
déclaration ne l'empêchant pas d'effectuer des opérations
sur cette valeur à titre de mandataire."
C'est une clarification qui a été apportée à
la suite de représentations qui nous avaient été faites
par la Bourse de Montréal.
M. French: C'est-à-dire, des changements
nécessaires pour accommoder les spécialistes de la mise en
marché.
M. Parizeau: Oui, exactement. M. French: Bon.
M. Parizeau: Cela fait partie des articles dont le
président de la Bourse a dit qu'il en était satisfait.
M. French: II était satisfait. Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article 163 est adopté
tel qu'amendé. Article 164?
M. Parizeau: Cela va sans dire, mais cela va mieux en le
disant.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Dans le fond, le premier
alinéa de l'article 164 signifie bien plus que le courtier ne peut pas
exercer de sa propre initiative ou à la lumière de son seul
jugement le droit de vote afférent à des titres
immatriculés "street name" à son nom en l'absence...
M. Parizeau: Mais, qui ne lui appartiennent pas.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Mais qui ne lui appartiennent
pas en l'absence d'instructions écrites du propriétaire.
M. Parizeau: Expresses.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges):
Autrement, il s'abstient.
M. Parizeau: C'est cela. Il ne les vote pas. M. le
Président, comme nous...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges):
Adopté.
M. Parizeau: Adopté? Comme nous en avons encore pour deux
heures, est-ce que les membres de la commission auraient des objections si on
suspendait pour dix minutes, histoire de se délasser les jambes un
peu?
Des voix: Non.
M. Parizeau: Nous avons été assis pendant une bonne
partie de la journée, on pourrait peut-être prendre dix minutes et
cela ferait du bien.
Le Président (M. Boucher): La commission suspend ses
travaux pour dix minutes.
(Suspension de la séance à 22 h 03)
(Reprise de la séance à 22 h 19)
Le Président (M. Boucher): La commission reprend ses
travaux. Nous en étions à l'article 165 qui comporte un
amendement.
M. Parizeau: Oui, M. le Président. Il faudrait ajouter au
premier alinéa de cet article la phrase suivante: "Toutefois, dans le
cas d'une offre publique, les frais sont à la charge de l'auteur des
documents."
D'autre part, remplacer le second alinéa par le texte suivant:
"Sur demande, l'auteur des documents fait parvenir sans délai, et
à ses propres frais, le nombre d'exemplaires requis par le courtier pour
s'acquitter de cette obligation."
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): cela faisait drôle.
M. Parizeau: Oui.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Cela pose un problème
pratique pour 165.2, si on peut discuter de cela à l'article 165 avec
les deux amendements. Il y a des maisons de courtage, soi-disant des
conseillers en placements, et cela m'apparaît assez fréquent aux
États-Unis, qui facturent directement un émetteur, une
société, à l'époque de l'assemblée annuelle.
J'ai déjà reçu plusieurs factures, antérieurement,
pour transmettre aux propriétaires véritables des actions la
documentation que l'émetteur doit leur envoyer à l'occasion de
l'assemblée annuelle. Cela impose manifestement ici une obligation de
donner suite à ces demandes-là, d'où qu'elles viennent. On
est obligé de dire qu'il y a de petites opérations assez faciles
et relativement lucratives qui peuvent voir le jour dans ce contexte-là.
On peut imaginer une maison obscure qui commence à faire le tour du
Fortune Five Hundred ou l'équivalent au Canada, le Financial Time Two
Hundred, à l'époque de l'assemblée annuelle, qui dit: Bon,
je détiens des titres. Il peut fort bien être détenteur
enregistré dans les livres et registres de la compagnie pour, disons,
1000 actions, en prétendant qu'il y a, sous-jacent à cet
enregistrement, 17 détenteurs différents, 17 véritables
propriétaires différents. Il demande donc 17 rapports annuels, 17
circulaires de renseignements et factures, parce que c'est aux propres frais de
l'émetteur, en réalité. Factures pour retransmission au
véritable propriétaire, la société qui est
visée par ce petit exercice. Je me demandais comment on fait pour lever
l'obligation qu'il peut y avoir, dans certains cas, pour la
société de donner suite à ces demandes qui, par ailleurs,
sont fort légitimes. C'est sur demande et elle doit le faire. À
moins que les seuls frais que la société doit encourir en vertu
de la loi -c'est probablement cela, si on le relit -
soient les frais d'expédition de la documentation requise.
M. Parizeau: La seule chose, c'est qu'à partir du moment
où ne sont remboursables que les frais d'expédition...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): On parle du courrier.
M. Parizeau: J'imagine que quelqu'un devra avoir beaucoup
d'imagination pour être capable de faire de l'argent avec une
opération comme celle-là. Non pas que cela ne puisse se faire,
mais, enfin, l'intérêt... J'ai eu une conversation avec le
président de la commission. Je pourrais peut-être lui laisser
expliquer ces choses, M. le Président.
M. le Président, il y a deux choses à l'article 165.
D'abord, le courtier transmet au propriétaire des titres si celui-ci
accepte d'en assumer les frais. Si le propriétaire veut recevoir la
documentation chez lui, il doit faire inscrire les titres à son nom.
S'il veut laisser les titres inscrits au nom du courtier, il doit en assumer
les frais. L'émetteur, tout ce qu'il a à payer, l'auteur des
documents, c'est l'expédition de ces documents au courtier, pas plus.
C'est seulement cela qui est prévu ici. Alors, cela ne peut quand
même pas coûter bien cher. Le courtier ne peut pas facturer
l'émetteur et lui dire que cela lui en coûte tant pour les envoyer
au client. Non.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): II y en a qui font cela. C'est
ce que je voulais dire.
M. Parizeau: Mais cela n'est pas permis par l'article 165. Ils
peuvent le faire.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges):
D'accord. Ils s'essaient, autrement dit.
Le Président (M. Boucher): Les amendements à
l'article 165 sont adoptés. L'article 165 est adopté tel
qu'amendé. Article 166? Il y a un amendement.
M. Parizeau: Biffer la troisième et la quatrième
ligne et les remplacer par: "faire la déclaration prévue aux
règlements concernant ses droits ou ceux de ses dirigeants sur les
titres en cause".
Cette modification a été apportée à la
demande de la Bourse de Montréal.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Cela ne change pas la substance
de l'article 166.
M. Parizeau: Non.
Le Président (M. Boucher): Adopté?
M. French: C'est donc la réponse aux
représentations de la Bourse.
Le Président (M. Boucher): L'amendement est adopté?
Article 166, adopté tel qu'amendé. À l'article 167, il y a
aussi un amendement.
M. Parizeau: Biffer cet article et le remplacer par le nouvel
article 167 qui se lirait ainsi: "Le courtier qui négocie pour le compte
d'un client des titres visés à l'article 67 doit lui remettre,
avant la première opération sur un marché donné, le
document d'information prévu à cet article". Il s'agit là
encore d'une recommandation de la Bourse de Montréal qui a
été acceptée... Beaucoup.
Le Président (M. Boucher): L'article 167 est-il
adopté? L'article 167 tel qu'amendé est adopté. Article
168?
M. Parizeau: II s'agit, je pense, d'une disposition utile quant
à l'usage de ces fonds.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Les banquiers trouvaient que
les courtiers se transformaient en banques ou n'avaient pas recours, pour le
financement de leur fonds de roulement, aux emprunts bancaires ou aux marges de
crédit bancaire pour l'utilisation des soldes créditeurs. Cela
faisait l'objet de commentaires des banquiers, c'est évident.
M. Parizeau: Par exemple, il faut quand même s'entendre sur
une chose. Il y a des soldes créditeurs sur les courtiers, il y en a
toujours. Les lois ont toujours été muettes quant à leur
usage. Jusqu'à maintenant, en somme, l'usage était
déterminé un peu par une sorte de code de procédure ou de
déontologie entre eux, mais il n'y avait pas d'obligation juridique.
À la limite, ils n'auraient pas violé de loi s'ils avaient
utilisé ces soldes créditeurs pour faire des investissements
à long terme. Ce n'est manifestement pas ce qu'on veut. Ce n'est pas
dans l'intérêt public que ce soit comme cela. Qu'une disposition
comme celle-là apparaisse dans la loi, enfin, cela m'apparaît
important. Il ne faut pas oublier qu'au moment où
l'assurance-dépôts a été établie, on a
beaucoup jonglé avec l'idée d'assujettir à
l'assurance-dépôts tous ces soldes créditeurs chez les
courtiers.
Cela n'est que dans la mesure où justement ils ont accepté
un certain nombre de règles de fonctionnement, où d'autre part
ils ont établi entre eux un fonds de sécurité qu'on a
accepté qu'ils ne soient pas assujettis à
l'assurance-dépôts. Il ne faut pas se leurrer. C'est de la nature
de dépôts, ces soldes. Comme on sait qu'il y en aura toujours -
peut-être qu'il y a d'autres institutions financières qui
souhaiteraient qu'il n'y en ait pas, mais il y en aura -aussi bien les
assujettir à certaines règles de
conduite plus explicites que ce n'était le cas dans nos lois
jusqu'à maintenant. Au fond, elles ne sont pas méchantes, ces
lois, ce n'est pas astreignant.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Ce n'est pas la loi qui les
assujettit à des modes de fonctionnement plus explicites. Ce sont les
règlements qui vont faire cela.
M. Parizeau: Bien sûr. Mais là au moins on
établit clairement une chose: c'est que si ces soldes doivent être
utilisés par le courtier, il ne peut les utiliser qu'à des fins
de fonds de roulement.
Organismes d'autoréglementation
Le Président (M. Boucher): L'article est-il adopté?
Adopté. Article 169.
M. Parizeau: Là, nous abordons les règles des
organismes d'autoréglementation. On établit ici la
nécessité de la reconnaissance par la commission.
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Westmount.
M. French: La Bourse de Montréal est blessée dans
son amour-propre par le caractère plutôt anonyme qu'elle
revêt à la suite de cet article du projet de loi et elle se
demande ce qu'il faudrait faire pour être reconnue formellement dans la
loi. (22 h 30)
M. Parizeau: M. le Président, nous revenons simplement
à l'idée qu'on exprimait ce matin. Imaginons que cette loi soit
un canvas juridique qui dure 20 ans. Après tout, l'autre a duré
27 ans. C'est possible. Pourquoi mettrait-on des appellations
contrôlées, si je puis m'exprimer ainsi, dans la loi? Il peut bien
y avoir deux Bourses en dix ans. Il y a déjà eu deux Bourses
à Montréal.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): II y en a une troisième
qui a voulu se former à un moment. Il y a quelqu'un qui avait
enregistré le nom de Bourse du Québec.
M. Parizeau: On ne va pas commencer à rouvrir nos lois
pour ajouter d'autres appellations contrôlées. Ce n'est pas... Je
vous rappelle qu'à cet égard, la Bourse de Toronto n'est pas
mentionnée nulle part auprès des valeurs mobilières de
l'Ontario et pourtant, elle a une certaine importance. Cela me
paraît...
Une voix: On peut toujours...
M. French: Non, non, M. le Président. Je ne voudrais pas,
en tournant une page de façon décisive comme cela, que vous vous
trompiez, parce qu'il y a deux autres questions qu'on voudrait poser.
Le Président (M. Boucher): J'ai compris.
M. French: La COVAM pour sa part s'inquiétait que la
reconnaissance dans le projet de loi pourrait entacher son indépendance
en tant qu'association professionnelle. J'avoue, M. le Président, que ce
n'est pas trop clair de quelle façon cela pourrait se faire.
M. Parizeau: J'imaginerais très mal qu'on n'assujettisse
pas à la reconnaissance par la commission tout organisme
d'autoréglementation. Autrement, ce qu'on dit, à toutes fins
utiles, c'est qu'il y en a certains qui seront reconnus par la commission et
pour les autres, bonne chance. Allez-y. Autoréglementez-vous.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Le souci de la COVAM,
c'était probablement de vous demander s'il y a de la place pour que la
commission retienne arbitrairement la reconnaissance à laquelle elle
devrait procéder à l'égard de cette association
professionnelle en voulant l'assortir de conditions préalables, etc.
C'est cela, théoriquement, je présume, son souci.
M. Parizeau: C'est tout à fait légitime de la part
de la commission de dire: Quand un organisme se crée, qu'il veut
être un organisme d'autoréglementation, nous allons examiner de
qui il s'agit, de quoi il s'agit, ce qu'ils veulent faire...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Et comment ils pourront le
faire.
M. Parizeau: ... et comment ils pourront le faire. Je dois dire
que vraiment cela relève de l'intérêt public. Qui dit
autoréglementation dit aussi que cela doit être pris quelque part,
encadré ou balisé par les pouvoirs publics.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): II y a d'autres commentaires.
L'Association des banquiers croit que cet article ne devrait pas affecter les
organismes responsables de la compensation des coupons d'obligations et des
debentures à échéance. La compensation se fait, en effet,
dans le cadre de la compensation des effets de paiement. Je ne sais pas qui est
visé spécifiquement. Je ne peux pas voir. Un effet de paiement,
ce n'est pas une valeur au sens des valeurs mobilières au sens de la
loi.
M. Parizeau: Non, non, mais, M. le Président...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Des
coupons de debentures...
M. Parizeau: ... dans la mesure même où un organisme
comme celui-là veut être un organisme d'autoréglementation
- et il l'est -il faut que les pouvoirs qui définissent justement que
dans l'ensemble des moyens de paiement qui circuleront à
l'intérieur de cet organisme, ils ne peuvent pas aller dans toutes les
directions comme faire faire d'autres titres de compensation. Pour cela, il
faut qu'ils soient reconnus et qu'on définisse quel est leur champ
d'activité. Non, il n'y a rien de révolutionnaire dans des
dispositions comme celles-là. C'est presque dans la nature des choses.
Si vous voulez vous autoréglementer, au moins, définissez quelque
part comment vous allez le faire et ce que vous allez
autoréglementer.
Le Président (M. Boucher): Adopté? Article 170?
M. Parizeau: À l'article 170 la porte est ouverte pour un
pouvoir de délégation important de certaines des attributions de
la commission aux organismes d'auto- réglementation. Ce pouvoir, par
exemple, n'existe pas en Ontario où on examine actuellement
l'à-propos de le faire. Donc, il faut faire attention, nous ne sommes
pas en train d'étouffer, par un texte comme celui-là, les
organismes d'auto-réglementation, on dit: Venez vous inscrire,
définissez-vous, et au contraire on est disposé à vous
déléguer certains pouvoirs.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 171?
M. Parizeau: Là, cela découle de l'article 170, si
on leur donne un pouvoir délégué on ne veut pas qu'ils y
renoncent sans l'approbation de la commission, autrement cela créerait
un vide.
M. French: II n'y a pas de nécessité d'un
délai spécifique?
M. Parizeau: Étant donné que plusieurs choses
très différentes pourraient être
déléguées, ce serait difficile de trouver une sorte de
délai qui soit le même. La porte ouverte par l'article 170 est
très vaste.
M. French: II me semble qu'en vertu de l'article 171 l'organisme
délégataire peut renoncer à la délégation du
jour au lendemain et il n'y aura pas de disposition dans la loi qui
l'empêcherait.
M. Parizeau: On ne peut pas renoncer sans autorisation. Mais,
présumément, s'il y a délégation, c'est qu'ils
l'auront demandée cette délégation, alors cela ne peut pas
être une question de fantaisie; je la demande et j'y renonce trois
semaines plus tard parce que cela ne fait pas mon affaire, non. Ils ne peuvent
pas renoncer sans avoir l'autorisation de la commission.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 172?
M. Parizeau: Cela va de soi.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 173?
M. Parizeau: Là, c'est la nécessité d'une
audience publique.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 174?
M. Parizeau: C'est le droit de la commission de reconnaître
un organisme.
M. French: Cela occasionnerait évidemment toute une
série d'étapes d'implantation, dans la mesure où c'est un
article novateur. C'est-à-dire qu'on a déjà toutes ces
institutions qui fonctionnent avec des règles établies.
M. Parizeau: Oui, il y toute une série d'organismes
à l'heure actuelle qui sont reconnus et qui le demeurent.
M. French: Alors, tout cela n'est pas chambardé?
M. Parizeau: Non, c'est au cas où on voudrait créer
une autre Bourse au Québec, là il y a une série de
renseignements à obtenir, des audiences à tenir, etc., mais les
organismes déjà reconnus le demeurent, cette loi est la
continuation de l'ancienne.
Le Président (M. Boucher): Adopté. À
l'article 175, il y a un papillon.
M. Parizeau: À l'article 175, il y a un amendement. On
ajoute un nouvel alinéa qui se lit ainsi: "Toutefois, la Commission
détermine les exigences applicables à une chambre de compensation
de valeurs." C'est un amendement qui avait été demandé par
la Bourse de Montréal.
Le Président (M. Boucher): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article 175, adopté
tel qu'amendé. Article 176?
M. French: Nous avons en main certaines suggestions de la Bourse
de Montréal et je crois que le ministre les a également. À
la suite de l'engagement du
ministre de considérer les possibilités de faire des
aménagements au projet de loi, afin que le règlement dans le
domaine qui risque d'influencer les structures mêmes de l'industrie
relève de l'autorité du gouvernement plutôt que de
l'autorité de la commission seule... N'est-il pas temps, ici, de
considérer cette question? Est-ce que le ministre a en main...
M. Parizeau: Oui, oui.
M. French: On parle du texte des suggestions faites par le
président de la Bourse de Montréal. Toute disposition des
documents constitutifs, du règlement interne ou des règles de
fonctionnement d'un organisme d'autoréglementation qui a pour effet de
restreindre la concurrence est soumise à la commission. Toute
décision de la commission qui a pour effet d'ordonner une modification
aux documents constitutifs, aux règlements internes ou aux règles
de fonctionnement d'un organisme d'auto-réglementation doit faire
l'objet d'un règlement sauf dans le cas prévu à l'article
180. Également de procéder au changement du fameux article
331.
M. Parizeau: II me semble que, quant à déterminer
si la nature, les règlements de la commission qui doivent, d'autre part,
être approuvés par le gouvernement, cela suffit, c'est trop, il
faut en ajouter ou pas, c'est vraiment à l'occasion de l'étude de
l'article 331 qu'on examinera cela. C'est là que tout cela se produit et
se ramasse. Ce que nous avons devant nous, c'est autre chose. C'est beaucoup
plus précis. Je ne suis pas certain que, dans l'amendement
proposé par la Bourse de Montréal, il n'y a pas une
ambiguïté.
L'article 176 porte essentiellement sur les dispositions qui auraient
pour effet de restreindre la concurrence. C'est seulement de cela qu'on parle.
Alors que l'amendement suggéré par la Bourse, tel qu'il est
rédigé, est beaucoup plus vaste. C'est toute décision de
la commission qui a pour effet d'ordonner une modification aux documents
constitutifs. C'est très large. S'il s'agit d'examiner comment les
dispositions qui restreindraient la concurrence peuvent être acceptables
ou non, compte tenu du degré de protection des épargnants qui
doit être assuré, cela est le rôle propre de la commission.
C'est fondamentalement le rôle de la commission et l'article est
très précis, en ce sens qu'il donne le critère. Il ne dit
pas à la commission: Vous ne pourrez pas accepter quelque
règlement que ce soit qui restreigne la concurrence, mais vous
n'intervenez que dans la mesure où vous jugez tel ou tel geste
nécessaire à la protection des épargnants. C'est
très précis. C'est un guide qui est donné par la loi
à la commission et, dans ce cas-là spécifiquement, je ne
vois pas exactement ce que le gouvernement viendrait faire
là-dedans.
En vertu de l'article 176, la commission a un objectif et, d'autre part,
elle a une règle de conduite, une règle d'appréciation.
Elle doit se conduire, en un certain sens, comme une sorte de tribunal et dire:
En fonction de cette règle, c'est-à-dire ce qui est
nécessaire à la protection des épargnants, est-ce que
j'autorise ou je n'autorise pas, est-ce que je lui demande de changer ou non?
C'est très très précis. C'est tout à fait normal
qu'on donne à une sorte de tribunal comme l'est la commission,
d'apprécier si la règle établie par la loi autorise ou non
l'organisme d'autoréglementation d'avoir telle ou telle disposition dans
ses documents. Là, vraiment, je ne comprendrais même pas que la
commission ait des règlements à cet égard. Elle statue,
elle examine des dispositions ou des changements de dispositions et dit: En
fonction du critère que j'ai dans la loi, voici comment je tranche. (22
h 45)
Ce n'est même pas une question de savoir si le règlement
doit monter au gouvernement, je me demande même si la commission doit
avoir des règlements. C'est vraiment un travail de tribunal parce que
dans la loi, le critère de décision est là. C'est pour
ça que je vous avouerai que je n'ai pas très bien compris
l'argumentation de la Bourse de Montréal à cet égard.
M. French: À part la nature humaine qui cherche toujours
l'autonomie.
M. Parizeau: Qu'il y ait des règlements sur le plan de
l'administration, c'est sans doute cela, mais sur le plan de l'administration
de la loi, il peut y avoir des règlements. Pour certains, la commission
les établit elle-même, pour d'autres, comme on le verra à
331, le gouvernement veille à leur rectification, si on veut. Dans
d'autres cas de cette loi, la commission tranche et à partir d'un
principe qui est dans la loi. La seule chose qu'elle a à faire, c'est:
Est-ce conforme à ce qui est écrit dans la loi ou pas? Elle ne
pourrait pas s'opposer à certaines dispositions pour un critère
d'efficacité du marché, par exemple. C'est exclu de l'article de
la loi. Elle ne pourrait pas trancher en disant: Le marché sera plus
efficace ou non pour ceux qui y transigent. Elle ne pourrait pas trancher sur
le plan de la rentabilité des institutions concernées qui
s'autoréglementent, ce n'est pas dans sa loi. Son critère c'est,
dans la mesure où elle la juge nécessaire à la protection
des épargnants. De quoi s'agit-ii? Il s'agit des dispositions qui ont
tendance à restreindre la concurrence. C'est très précis
comme problème posé et c'est très précis comme
critère que le tribunal doit trancher. Je ne vois pas pourquoi on
enverrait cela au gouvernement. C'est pour cela qu'il y a des cours de justice
aussi.
M. French: Sur le point précis de la portée de
l'article en question, le ministre n'est pas d'accord avec la Bourse de
Montréal que les règles visées dans l'article sont une
prolifération politique concernant la structure de l'industrie des
valeurs mobilières et des marchés financiers.
M. Parizeau: Non.
M. French: Non, c'est uniquement...
M. Parizeau: L'article 176 pose une question précise et
indique comment on doit y répondre. Il n'y a pas de jeu dans cet
article-là.
M. French: II y a un standard légal qui est très
explicite et dans la mesure où la commission essaie d'excéder ses
pouvoirs limités par ce cadre explicite et limitatif, il se trouverait
en cour.
M. Parizeau: Ultra vires.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): La
Bourse de Montréal fait toujours valoir qu'elle est là,
non seulement pour assurer un marché financier efficace, mais
également, les deux exigences si elle veut prétendre survivre
à toutes sortes de pouvoirs réglementaires ou législatifs,
elle doit se préoccuper de la protection des épargnants. Elle ne
peut pas ignorer ces deux dimensions. Son argumentation, c'est que la
Commission des valeurs mobilières n'est pas là, dans le fond,
pour assurer un meilleur fonctionnement des marchés financiers mais ne
se préoccupe que de la protection des épargnants et peut vouloir
juger, c'est un peu l'attitude qu'on voit dans le mémoire que nous avait
soumis la Bourse, que c'est ce devoir qui prime tout - on n'est pas contre cela
- au prix de l'efficacité du marché financier.
C'est-à-dire que la commission ne se livre pas au même exercice
d'équilibre entre les intérêts que la Bourse doit
considérer soit l'efficacité et la protection...
M. Parizeau: Donc, si je poursuis, M. le Président...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Oui.
M. Parizeau: ... ce que cela veut dire, en pratique, c'est que la
Bourse qui cherche normalement - pour prendre son cas, cela s'appliquerait
à n'importe quel organisme d'autorégulation maintenant - à
rendre les transactions le plus faciles possible, à avoir un
marché qui fonctionne le mieux possible, doit, chaque fois qu'elle
cherche à changer les dispositions de ses règlements, faire
l'impossible pour ne pas réduire la protection de l'épargnant
parce qu'elle sait qu'au nom de la protection de l'épargnant, la
commission pourrait entrer en disant: Arrêtez-moi cela. On tient pour
acquis que rien qui, comment dire? serait destiné à restreindre
la concurrence - parce qu'on ne parle que de restreindre la concurrence; on ne
parle même pas de l'élargir dans cet article-là - aucune
disposition destinée à restreindre la concurrence ne serait prise
par d'autres que l'organisme d'autorégulation. C'est eux qui le
demanderaient. C'est eux qui le feraient. À quelles fins? Il n'y a que
deux façons. Il ne peut y avoir que deux buts pour restreindre la
concurrence: faire plus d'argent ou faciliter le fonctionnement des
marchés. Ce n'est pas nécessairement la première. Ce peut
être la deuxième aussi. Ce peut être l'un ou l'autre ou les
deux.
Lorsqu'on dit, à cet article: dans la mesure où vous serez
tenté de faire cela, soit pour faire plus d'argent, soit pour faciliter
le fonctionnement des marchés, n'oubliez pas que vous ne devez pas
mettre en péril la protection de l'épargnant, parce qu'à
ce moment-là la commission va vous arrêter pour vous dire non,
cela me paraît un équilibre parfait des forces. L'on transforme la
commission un peu en protecteur du citoyen. On sait très bien que les
mesures destinées à restreindre la concurrence, ce n'est pas
chargé, enfin, cela n'a pas que des bons résultats sur le plan du
consommateur, sur le plan du client, sur le plan du public en
général. Donc, chaque fois qu'on est pris devant un
problème de restriction de concurrence, il faut qu'il y ait un organisme
qui puisse dire non. Au nom de quoi? Au nom des consommateurs, au nom du
fonctionnement des marchés financiers, si on tient pour acquis que la
Bourse est capable de s'occuper de cela toute seule, comme une grande.
Alors, on établit une sorte d'équilibre là-dedans.
On dit: II va y avoir un tribunal à qui on va poser une question
très précise et qui va trancher en fonction d'un critère;
et moyennant quoi, si la Bourse est intelligente, lorsqu'elle voudra
restreindre la concurrence, elle pensera deux fois aux effets que c'est
susceptible d'avoir pour les épargnants afin de ne pas trouver la
commission sur son chemin. Il y a bien des façons de créer de la
concurrence.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Le ministre disait qu'on veut
restreindre la concurrence soit pour faire plus d'argent ou alors assurer - il
l'a reconnu, c'est entendu -un meilleur fonctionnement, un fonctionnement plus
efficace des marchés. Cela peut venir par la multiplication de
produits, par l'autorisation, à un moment donné, des gens
qui appartiennent à la Bourse de se livrer à des transactions qui
couvrent une nouvelle gamme de produits, par exemple, qui peuvent être en
demande ou qui peuvent être dans l'intérêt du public
investisseur, donc des épargnants. On en arrive, si on veut qu'un
marché fonctionne bien, à vouloir alléger le
fonctionnement, à alléger certains aspects de l'encadrement.
C'est entendu. Mais il n'en reste pas moins que la Bourse, si jamais elle fait
cela, c'est parce qu'elle a porté un jugement, à savoir que les
nouvelles mesures qui restreignent la concurrence afin d'augmenter
l'efficacité du marché sont dans l'intérêt des
épargnants qui peuvent y trouver moins de protection, mais, par
ailleurs, il y a un "trade-off" qui s'est établi et si la protection a
baissé, il y a, en contrepartie, une plus grande gamme de produits, une
vitesse d'expédition des transactions ou des règlements de
transactions à l'égard de certaines affaires un peu
sophistiquées qui devient disponible. Cela répond donc à
un besoin. On a élargi la gamme de fonctionnement du marché. On a
accéléré la liquidité peut-être ou la
possibilité de transiger.
Il n'est pas inconcevable que les épargnants en
général, que le marché financier, trouvent que, au
détriment d'une protection qu'ils avaient et qu'ils sentent diminuer
parce que les produits un peu sophistiqués se promènent et
à l'égard desquels, si on veut transiger rapidement, on ne peut
peut-être pas s'informer autant qu'on pensait pouvoir le faire. On est
prêt à accepter cela. Comme marché financier, on est
prêt à prendre ce risque. La notion de risque dans un
marché financier est centrale, et vouloir diminuer le risque au point
où la protection de l'épargnant devient primordiale, cela
m'apparaît être la divergence fondamentale qui existe entre le
devoir de la commission, d'après son mandat, et celui que la Bourse a
également de remplir.
M. Parizeau: Oui, nous sommes placés, M. le
Président, dans la situation suivante. Toutes les lois antitrust
relevant, à l'origine, du Code pénal, au Canada, sont de
juridiction fédérale. D'autre part, ces lois ont
été établies pour permettre d'empêcher soit
l'apparition de trusts, soit des mesures commerciales restrictives pour ce qui
a trait au produit. Les lois disent "goods". Le gouvernement
fédéral se rend fort bien compte que c'est beaucoup trop
restreint, surtout dans notre monde: limiter cela à des produits, c'est
beaucoup trop restreint. Ils ont monté un "combined investigation board"
et toute une procédure juridique pour être capable de poursuivre
les trusts, d'annuler des ententes, des cartels ou des choses comme cela, qui
sont moins inefficaces qu'on le dit d'ailleurs, mais qui s'appliquent aux
produits aux "goods". Ils ont présenté des tas de nouvelles
versions des lois antitrusts depuis quatre ou cinq ans et cela meurt toujours
au feuilleton, il n'y en a pas une qui a été adoptée. Si
bien qu'on est pris exactement dans le même problème. Il faut que
dans le domaine des services on se débrouille comme on peut pour essayer
de protéger le public contre des restrictions commerciales, contre des
tentatives de cartels, quelque chose comme cela, ou d'ententes qui lui seraient
préjudiciables.
On ne va pas s'appuyer sur les lois fédérales. Elles ne
sont pas applicables dans ce cas. Elles le seront peut-être un jour, je
ne le sais pas, mais pour le moment elles ne le sont pas. Dans toute
espèce de domaine, on doit examiner, on doit avoir ce qu'on appelle
"combined investigation board" ici. Il faut quand même qu'il y ait un
organisme dont la fonction soit de surveiller la limitation des pratiques
commerciales. Qui peut mieux le faire que ce tribunal, dans le cas des valeurs
mobilières, qui existe déjà parce que la Commission des
valeurs mobilières est en fait un tribunal administratif? Et
après on dit: Quelque part dans sa loi, quand il s'agira de tentatives
de restreindre la concurrence, voulez-vous dans ce cas vous conduire un peu
comme un tribunal "anticombines" et fonctionner sur le plan de la protection de
l'épargnant? Il n'y a pas d'autre choix. Si ce n'est pas là cette
disposition, c'est nulle part. À ce moment, il y aura l'organisme
d'autoréglementation, il fera ce qu'il veut.
Ce sera peut-être très bien ce qu'ils feront, mais
peut-être que ce sera préjudiciable à l'épargnant
qui n'aura rien pour arrêter cela. Il faut un "back-stop" quelque part.
On a un tribunal tout fait qui existe déjà, qui connaît
cela et qui est capable d'apprécier les critères qui apparaissent
dans la loi. À nouveau, j'insiste sur le fait que c'est très
précis. Cela ne s'applique pas à n'importe quelle disposition de
la Bourse. Cela s'applique à celles qui sont destinées ou qui ont
pour effet de restreindre la concurrence. C'est très précis et
cela correspond à une préoccupation qu'on a tous dans le domaine
des services puisqu'il n'y a pas de loi antitrust dans le domaine des services
de toute façon.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Ce que le milieu financier
évoque, à Montréal, en substance - je l'ai entendu deux
fois; il ne faut pas exagérer, là, ce n'est pas un
échantillonnage universel - c'est que devant des demandes d'approbation
ou lors de l'étude de prospectus, à l'occasion d'émissions
de valeurs extrêmement spéculatives, on peut entendre des
commentaires sur la rue Saint-Jacques à savoir que la commission ou
quelqu'un à la commission, pour ne pas dire la commission,
aurait dit - je cite quelqu'un qui m'en avait fait commentaire - la
commission ou son représentant aurait dit: C'est bien trop
spéculatif votre affaire; c'est bien trop risqué; on n'est pas
pour laisser vendre cela. Une fois que toute la divulgation a eu lieu, il me
semble, sur le caractère hautement spéculatif de
l'émission, il n'appartient pas, à titre d'exemple... C'est
question d'attitude; on voit dans le mémoire de la Bourse qu'à la
commission, ils ont un intérêt particulier à faire valoir;
ils le font voir au bout. On peut voir que cela pose des problèmes
très sérieux sur le financement des compagnies qui se lancent
dans de nouveaux domaines - haute technologie - qui ouvrent des avenues
inconnues jusqu'alors, etc., de sentir dans le milieu, à Montréal
notamment, qu'à la commission, les gens avec qui ils sont obligés
de transiger, je ne parle pas des commissaires, ni des cadres, les gens de
première ligne avec qui ils doivent transiger, ont des commentaires dans
le genre: Voyons donc, c'est bien trop risqué, on n'est pas pour laisser
les Québécois acheter cela. Cela laisse soupçonner que la
Bourse pourrait mieux faire, à certains égards, quand elle
commence à juger de la pertinence du débat qui la situe entre la
protection de l'épargnant d'une part et ses responsabilités
à titre d'organisme d'autoréglementation. (23 heures)
M. Parizeau: M. le Président, je dois dire que ce dont le
député de Vaudreuil-Soulanges parle c'est, au fond, une question
d'atmosphère et de rapports entre un peu tout le monde là-dessus,
mais les exemples spécifiques qu'il donne sont tout à fait
à côté de l'article 176. L'article 176 ne porte absolument
pas là-dessus. L'article 176 ne porte que sur les dispositions qui
seraient susceptibles de restreindre la concurrence. Donc, ce n'est pas le fait
de savoir si c'est trop spéculatif ou pas assez spéculatif, c'est
de dire: Nous avons une nouvelle règle, nous, comme membres de la Bourse
ou comme membres d'un quorum, en vertu de laquelle on sera moins nombreux, par
exemple, si on veut donner des choses spécifiques. Je ne dis pas que ce
sont des choses qui se feraient, mais si on veut seulement poser des
hypothèses on sera moins nombreux. On va s'entendre sur des niveaux de
commission. On va s'entendre pour avoir tous les mêmes pratiques à
l'égard de tel cas. Ce sont des démarches comme celles-là
dont on parle, parce qu'elles restreignent la concurrence. Tout ce qu'on dit,
c'est que la commission dira: L'épargnant est-il toujours aussi
protégé qu'avant ou pas? C'est là-dessus qu'ils
décideront, mais c'est tout.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Oui, je suis d'accord.
M. Parizeau: Donc, cela ne s'applique pas au
critère...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Ce sont les mêmes
personnes...
M. Parizeau: En quoi...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): dont on dit qu'elles font des
commentaires que j'ai rapportés qui sont appelées à se
prononcer... On parle d'atmosphère et de climat.
M. Parizeau: De climat sans doute, M. le Président, mais
enfin! Quand on leur donne un critère aussi précis que cela dans
la loi, on imaginerait mal que, comment dire? les commissaires siégeant
comme cour - parce qu'à ce moment-là ils siègent comme
cour - disent: Parce que l'atmosphère est mauvaise à l'heure
actuelle, vous allez voir ce qu'on va vous faire. J'imagine que des gens
responsables, qui ont un critère aussi précis sur le plan
juridique, vont trancher en fonction de cela. Je ne peux pas tenir pour acquis
que les commissaires se laisseraient à ce point influencer par des
questions d'atmosphère. L'article 176 est très spécifique.
Il est clair comme de l'eau de roche. Ce n'est pas...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): M. le ministre, on ne pourra
pas dire que je n'ai pas transmis à la commission parlementaire toutes
les représentations et tous les commentaires qui nous ont
été adressés, même par les extrémistes.
M. Parizeau: Et on ne pourra pas dire, M. le Président,
que des études et passablement de travail dans le domaine des lois
antitrust pendant pas mal d'années de ma vie n'ont pas percé
aussi.
Le Président (M. Boucher): L'article 176 est-il
adopté?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Sur division.
M. French: Oui, sur division.
Le Président (M. Boucher): Sur division. Article 177?
M. Parizeau: C'est le contrôle général.
M. French: La suite logique. Cela veut dire que chaque fois qu'il
y a un changement dans un document ou un règlement interne qui a
été, à l'origine, approuvé par la commission,
là aussi il faudrait un nouveau processus d'approbation.
M. Parizeau: M. le Président, je pense que certaines
explications doivent être
données dans un cadre un peu plus général que
l'article 177, mais cela couvre d'autres articles, si bien que cela va
être valable pour tout le reste. C'est vrai qu'il a été un
temps où les bourses, à cet égard, ont fonctionné
sans beaucoup de référence aux commissions de valeurs
mobilières, avec un pouvoir de réglementation très vaste
pour ne pas dire illimité. Puis, il s'est produit des accidents. Dans
les années trente, la création de la Securities and Exchange
Commission, avec son contrôle sur les bourses américaines, est
venue d'un certain nombre d'accidents. En Ontario, c'est un peu
différent de ce que disait M. Lortie, vérification faite. Le
processus historique n'est pas tout à fait ce qu'il nous avait
signalé. Il a fallu, comme je l'ai dit cet après-midi, attendre
l'affaire Windfall...
M. French: Dans les années cinquante.
M. Parizeau: ... dans les années cinquante - c'est en
1966, que cela s'est fait - pour qu'on voit apparaître ce genre de
dispositions. Au Québec, on a bougé cinq ans plus tard,
probablement trop tard parce que, dans l'intervalle, est arrivée
l'affaire de Pan American Mines à la Bourse canadienne qui a
peut-être été le déclencheur final ici, mais on est
arrivé cinq ans après l'Ontario. À l'heure actuelle, des
dispositions comme celles-là existent partout et, en fait, donnent lieu
à un arbitraire, sont basées sur un pouvoir arbitraire plus grand
que ce que nous avons ici, parce qu'il y a quand même l'article 178 que
nous allons voir tout à l'heure qui balise un peu la commission. Mais,
il faut bien comprendre qu'à l'article 178, on restreint l'arbitraire de
la commission plus que partout ailleurs au Canada, à l'heure actuelle.
Ce qui s'est produit depuis un certain nombre d'années, c'est que
gouvernement après gouvernement ont dit: Non, un instant,
dorénavant les règlements, etc., des Bourses, cela passera par
une commission de valeurs mobilières.
Je trouve un peu étonnant dans la présentation qui nous a
été faite que, quand on veut demander d'échapper un peu
à ce contrôle de la commission, on se réfère
à d'autres lois québécoises dans d'autres domaines comme
l'Office des professions, etc., mais pas du tout à la façon dont
les commissions de valeurs mobilières fonctionnent en Amérique du
Nord. En Amérique du Nord, les commissions de valeurs mobilières
fonctionnent exactement comme dans le texte que nous avons devant nous, avec
les mêmes pouvoirs, de la même façon, avec un arbitraire
plus grand que celui que nous mettons dans la nouvelle loi, parce qu'on veut
quand même baliser l'activité de la commission.
Dans ce cadre, je vous avouerai que je préfère profiter de
la sagesse générale que de me lancer dans une aventure dont on
doit dire qu'historiquement elle n'a pas été très
concluante, pour ne pas dire plus.
M. French: Je reviens à mes premiers commentaires lors de
la comparution de M. Lortie, président de la Bourse de Montréal,
devant la commission: Lorsque les intervenants des milieux financiers
argumentent pour dire qu'il devrait y avoir plus de cohérence entre les
mesures envisagées au Québec et les autres juridictions, le
ministre, de bon droit, présente des arguments voulant que la tradition
"civiliste" ou les besoins de la situation québécoise ont fait en
sorte que cela devrait être différent, ce qui est correct. Lorsque
l'intervenant argumente en citant des précédents essentiellement
québécois, le ministre dit: Non, cela devrait être comme ce
l'est dans les autres juridictions. Ma conclusion dans tout cela, c'est qu'il
n'y a ni l'une ni l'autre forme d'argumentation qui, en soi, l'emporte et qu'il
faut plutôt discuter chaque disposition à ses mérites.
Cela étant dit, le ministre s'est exprimé volontiers
à ce sujet et je pense que c'est clair, parce que son optique
là-dessus est très claire. J'ai une question d'information:
Est-ce que les mots "organismes reconnus" équivalent à un
organisme d'autoréglementation, ou est-ce que j'en ai perdu un bout
quelque part?
M. Parizeau: Non, c'est cela.
M. French: C'est juste une autre façon de dire la
même chose?
M. Parizeau: Cela relève du... Ce n'est pas un chapitre,
c'est...
M. French: II faut qu'il soit reconnu auparavant...
M. Parizeau: On indique comment il est reconnu et c'est au titre
6, "Organismes d'autoréglementation" et c'est un des chapitre de ce
titre; alors, il n'y a pas d'ambiguïté quant au sens d'organismes
reconnus.
M. French: Les titres font partie de la loi, même s'ils ne
sont pas considérés en commission parlementaire?
M. Parizeau: On ne vote pas les titres; autrefois, on votait le
titre, mais il y a longtemps que c'est disparu.
M. French: C'est devenu tellement automatique?
M. Parizeau: Je me souviens qu'il y a quelques années,
effectivement, on votait le titre.
Le Président (M. Boucher): C'est l'ancien
règlement.
M. Parizeau: Anciennement, mais maintenant c'est...
Le Président (M. Boucher): On pourrait toujours les
adopter à la fin...
M. French: Écoutez, je n'en fais pas une cause,
c'était juste...
Le Président (M. Boucher): ... avec le titre de la
loi.
M. French: C'est bien.
M. Parizeau: Est-ce que l'article 177 est adopté? Cela
va?
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 178?
M. Parizeau: Voilà le balisage dont je parlais tout
à l'heure. Il faut bien comprendre que, dans ce cas, si la modification
n'est pas approuvée, la commission doit convoquer une audience publique
à ce sujet.
M. French: Peut-on me dire si, oui ou non, il est possible pour
la commission de rejeter, de suspendre ou de retarder l'application d'une
modification, d'un nouveau règlement sans motiver publiquement ses
décisions?
M. Parizeau: Je vais laisser répondre le président
de la commission à ce sujet-là.
Non. D'abord, la commission pour s'opposer à une modification
à un organisme... Cette loi n'est pas encore en vigueur, mais l'entente
qui existe actuellement avec la Bourse de Montréal, c'est effectivement
ce qu'il y a à peu près de prévu dans le projet de loi,
c'est-à-dire que la commission, pour s'opposer à une
modification, doit convoquer une audience publique pour entendre toutes les
personnes intéressées. Bien entendu, la commission est
obligée de motiver ses décisions et de plus la Bourse a un droit
d'appel, si elle veut contester la décision.
M. French: Et comment s'exerce son droit d'appel? Je
présume qu'on va y arriver là...
M. Parizeau: II est prévu plus loin dans la loi.
Le Président (M. Boucher): Adopté?
Article 179.
M. French: On peut comprendre pourquoi la commission a besoin
d'agir de façon urgente face à un financement. Peut-on en dire
autant d'une situation où il s'agit d'un règlement interne aux
règles de fonctionnement d'un organismes d'auto-réglementation?
Cela me semble un peu draconier comme mesure. Je voudrais avoir un exemple
où on peut envisager qu'un de nos organismes d'autoréglementation
agirait d'une façon qui exigerait une action aussi dramatique que cela.
Je pars de l'hypothèse ou de la présomption qu'il s'agit de ne
pas offrir à nos commissions et à nos régies qui ont une
fonction réglementaire un encouragement indu quant à la
plénitude et à la nature extrêmement efficace, "very
sweeping", qu'elles détiennent.
M. Parizeau: II reste que ce pouvoir de suspension, il faut bien
comprendre qu'il débouche sur des audiences publiques, sur un droit
d'appel, une décision des audiences publiques. Ce n'est pas une
décision qui peut être prise... La décision de suspendre
est prise rapidement, mais l'aboutissement n'est pas pris rapidement. Il suit
tout un processus.
M. French: Sauf que...
M. Parizeau: II n'est pas nouveau. Je voudrais rappeler à
cet égard que ce pouvoir existe dans la loi actuelle sous une autre
forme, mais cela peut donner lieu exactement au même pouvoir. C'est
l'article 110.2 de la loi actuelle.
M. French: Si cela existe, peut-on demander si cela a
déjà été utilisé par la
Commission des valeurs mobilières du Québec?
M. Parizeau: On va poser la question. Le président me dit
que depuis qu'il est en poste non, mais on peut essayer de...
M. French: D'interroger la mémoire de l'organisme.
M. Parizeau: D'interroger la mémoire des autres. C'est une
réponse qu'on pourrait donner au cours de nos réunions à
venir. Il est évident qu'un pouvoir comme celui-là n'est
donné que pour faire face à une situation qui serait très
grave à un moment donné. Ce n'est pas le genre de chose qu'on va
utiliser tous les mois, qu'on peut même utiliser tous les mois, cela n'a
pas de bon sens.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Cela n'a pas de sens non
plus.
M. French: Adopté sur division.
Le Président (M. Boucher): Adopté sur division.
Article 180? (23 h 15)
M. Parizeau: À l'article 180, ce n'est plus...
M. French: Justement, M. le Président, avec l'article 180
on se demande pourquoi on avait besoin de l'article 179. C'est uniquement pour
des fins de concordance avec la présente loi.
M. Parizeau: Ici, à l'article 180, oui; alors qu'à
l'article 179, ce n'est pas cela.
M. French: Je retire mes commentaires.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article 181
est-il adopté?
M. French: Encore une fois, il n'est pas question de faire cela
sans aboutir ultimement à une audience publique, une motivation de
décision.
M. Parizeau: Oui, mais encore que là, dans le cas de
l'article 180, on peut fort bien imaginer que cela peut aboutir à des
querelles d'avocats. La Bourse ou un organisme d'autoréglementation
pense que tel texte est conforme à la loi, le contentieux de la
commission trouve que cela n'est pas conforme à la loi, il est bien
possible que les deux contentieux, en se rencontrant, règlent le
problème dans deux heures. Dans ce cas, on n'a pas besoin de faire tout
le processus. Si, cependant, les contentieux ne sont pas d'accord,
évidemment il y a un long processus à suivre.
M. French: II faudra que le ministre nous explique un petit peu
ce qu'il veut dire, parce que lorsqu'on parle de la conduite à tenir, je
pense qu'on sait un peu ce que cela veut dire; mais, il serait
intéressant et utile pour la commission d'avoir des exemples ou de
savoir quels sont les objectifs que le ministre a à l'esprit dans une
telle situation.
M. Parizeau: Je voudrais d'abord dire deux mots dans le sens
suivant. On constatera qu'à l'article 110.2, dans la loi actuelle, on va
plus loin: "110.2. La commission peut, lorsqu'il lui semble que
l'intérêt public l'exige, prendre toute décision, donner
tout ordre, instruction ou directive: a., concernant la manière
d'opérer une bourse de valeurs mobilières au Québec...".
Pour reprendre l'expression du député de Westmount, c'est
très "sweeping".
Ce qu'on fait à l'article 181, c'est au moins de le baliser
davantage. Il y a deux critères pour lesquels ces ordonnances peuvent
être données, soit le bon fonctionnement de l'organisme ou la
protection des épargnants, alors que l'article 110.2 ouvrait
littéralement à n'importe quoi. On aurait pu imaginer qu'elle
réglemente le tour de taille des courtiers, en vertu de l'article 110.2;
n'importe quoi.
M. French: Lorsque l'intérêt public l'exige.
M. Parizeau: L'intérêt public, c'est une très
très vaste balise.
Dans ce sens-là, nous avons l'impression, à partir de
l'article 181, de garder ce pouvoir d'intervention qui existait dans la loi
actuelle, mais enfin, de l'encadrer un peu mieux.
On signale dans les notes que nous avons que la législation
ontarienne a une disposition similaire, non pas à celle que nous
proposons, mais à l'article 110.2.
Le Président (M. Boucher): Adopté. J'appelle
l'article 182.
M. French: Ce n'est pas l'article auquel faisait allusion le
président de la commission lorsqu'il nous a informés qu'il y
avait inévitablement dans toute suspension ou ordonnance de modification
de règlement d'un organisme d'autoréglementation, une audience
publique?
M. Parizeau: Non.
M. French: Ce n'est pas cette disposition.
M. Parizeau: Non, c'est l'organisme qui doit accorder à
une personne, présumément un de ses membres...
M. French: Oui, d'accord.
M. Parizeau: De la même façon qu'on astreint la
commission à des audiences publiques, on astreint l'organisme à
la nécessité de donner le droit de se faire entendre à un
de ses membres. C'est pareil.
Le Président (M. Boucher): Adopté? M. French:
Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. J'appelle
l'article 183.
M. Parizeau: C'est cela, c'est le droit de savoir.
Le Président (M. Boucher): Adopté. J'appelle
l'article 184.
M. Parizeau: On a toujours le droit de savoir.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 185?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 186?
M. French: Voilà une situation d'autoliquidation
plutôt que de résiliation d'un engagement de
délégation.
M. Parizeau: C'est cela. Le droit de tout liquider et à
quelles conditions.
M. le Président, si nous pouvons demander quelques secondes, nous
allons maintenant changer de document.
Le Président (M. Boucher): Article 186?
M. French: Voilà ce que l'Opposition aurait du faire
également.
Des voix: Ah!
M. Parizeau: C'est plus facile à manipuler.
Le Président (M. Boucher): L'article 186 est-il
adopté? Adopté. Article 187?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Oui, en soulignant, M. le
Président, que nous venons de terminer le titre de chapitre dont le
premier article est exactement à mi-chemin de nos travaux.
Interdictions et dispositions pénales
M. Parizeau: Nous entrons dans le titre VII, M. le
Président, les interdictions et les dispositions pénales.
L'article 187 vise les informations privilégiées.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): La loi ontarienne semble
imposer, si je comprends bien les commentaires, un fardeau additionnel à
la personne dont il s'agit à l'article 187 où on prévoit,
comme troisième condition, que la personne en question puisse prouver
qu'elle n'a pas utilisé l'information privilégiée pour la
réalisation de son opération d'achat ou de vente, quoiqu'on se
demande ce que cela ajoute véritablement au premier paragraphe, dans les
faits.
M. Parizeau: Ce qui est clair là-dedans, c'est qu'elle n'a
pas le droit de...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Si elle démontre qu'elle
est fondée à croire l'information connue du public, on ne voit
pas ce qu'on ajoute avec un troisième paragraphe qui dirait que si elle
peut prouver qu'elle n'a pas utilisé l'information pour réaliser
un achat... C'est dans ce sens-là.
L'un comprend l'autre, dirait-on.
La formulation qu'on emploie ici semble comprendre les
préoccupations exprimées dans la loi ontarienne, de façon
beaucoup plus simple.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 188?
M. French: Y a-t-il lieu de demander à la personne qui
communique l'information, dans le deuxième alinéa, de communiquer
également la nature privilégiée de l'information à
celui avec qui elle communique?
M. Parizeau: De souligner que l'information est
privilégiée?
M. French: Oui. Puisque, en toute honnêteté, ce
semble être vraiment du droit nouveau et un jugement pas mal subjectif en
tout cas.
M. Parizeau: La difficulté là-dedans, comment dire?
cela peut être la difficulté pour une personne de bonne foi
à l'égard de l'article 188.2 de se faire néanmoins
accrocher à l'occasion d'un procès parce qu'elle aura
oublié simplement le renseignement qu'elle donne, n'est-ce pas. On
forcerait à peu près tout le monde, dans des cas comme cela,
à donner un peu les renseignements comme on lit la loi d'émeute.
Je vous dis, monsieur, que..., et si l'avertissement n'a pas été
donné, vous allez en cour.
M. French: Lorsqu'un policier a fait une arrestation, il est
obligé de dire quelque chose de façon mécanique.
M. Parizeau: C'est cela. Alors qu'on peut avoir des paquets de
gens qui, en toute bonne foi, n'est-ce pas, satisfaisaient au critère
188.2 tel qu'établi, et ont oublié de donner la phrase
sacramentelle dès le début. Cela en soi deviendrait une sorte de
délit et me paraît un peu dur.
Le Président (M. Boucher): L'article est-il adopté?
Adopté. Article 189?
M. French: Le ministre ne se rappelle certainement pas, mais il y
a quelques mois, il y a un an, dans ma naïveté, je l'ai
approché et je lui ai suggéré de ne pas dire à la
Caisse de dépôt de liquider ses actions dans Dome Petroleum, si
elle en avait, puisque vous savez pertinemment que Dome Petroleum a
été en difficulté. Malheureusement, je n'ai pas eu
suffisamment de bon sens pour aller agir sur le marché moi-même et
y chercher ces renseignements. Par exemple, après avoir pris un verre ou
deux avec un ami qui travaillait
à l'époque pour le régime de retraite d'une grande
entreprise basée à Montréal, il m'a effectivement
décrit la situation, certes pas de façon très
détaillée, mais il m'a quand même livré un jugement
qui s'est avéré tout à fait exact dans le cours normal des
choses.
Je devrais ajouter tout de suite que le ministre m'a dit
qu'évidemment il n'avait rien à faire avec la politique
d'investissement de la caisse, qu'il ne pouvait donc pas agir sur mes conseils.
Mais ce n'est pas de cela que je veux parler, c'est plutôt le fait que
j'étais techniquement un initié à l'article que nous
étudions aujourd'hui. Donc, je me demande, surtout à la suite du
cinquième alinéa, si nous ne sommes pas en train d'établir
du droit qui risque, parce qu'il est tellement exigeant à l'égard
des personnes impliquées dans le milieu, de ne pas être
honoré et, ainsi, d'apporter une certaine nonchalance
vis-à-vis... (23 h 30)
Je sais, par contre, que le facteur le plus décourageant pour les
investisseurs qui n'ont jamais transigé à la Bourse, ou
même pour ceux qui l'ont fait de façon marginale, c'est le
soupçon qu'ils ont de ne pas être sur le même pied que
d'autres participants ou d'autres investisseurs sur le marché.
Évidemment, il faut un certain équilibre. Autrement dit, le
cinquièmement est-il réaliste?
M. Parizeau: M. le Président, le problème, c'est
que... Je vais donner un cas, par exemple, tout à fait concret. On me
dit qu'aux États-Unis, il y a déjà eu des causes dans des
cas semblables. Un imprimeur n'est lié d'aucune façon à la
compagnie, sauf qu'il imprime des papiers dont personne n'a encore
connaissance. Il a une avance très claire sur le marché. Il
imprime un prospectus. Il faut qu'on ait une porte par laquelle on puisse
attraper cela. Effectivement, on me dit qu'aux États-Unis il y a eu des
causes très précises dans certains cas de gens qui
n'étaient pas liés à la compagnie dans le sens de son
opération financière, mais qui, néanmoins, mettaient la
main sur des renseignements privilégiés, par exemple, dans le cas
de l'imprimeur dont je parlais tout à l'heure, l'imprimeur ou un
employé de l'imprimeur, etc. C'est ce que l'article 5 vise à
couvrir.
M. French: M. le Président, je suis d'accord que l'exemple
est excellent, sauf que je« ne pense pas que le 5 se limite aux gens qui,
dans le cours normal de leur commerce ou de leurs fonctions professionnelles,
prennent connaissance d'une information privilégiée. C'est une
formulation que j'accepterai avec plus d'alacri«té, mais le 5 va
bien au-delà. Ce qui y devient important, c'est justement les gens qui
ne seraient pas couverts par une formulation telle "le cours normal des
responsabilités professionnelles d'un commerce".
M. Parizeau: Je ne le sais pas. Cela couvre cela, bien sûr,
ceux qui font fonctionner un commerce, mais, d'autre part, il faut faire
attention que quelqu'un qui a un renseignement d'initié, connaissant
l'article 188 ou les articles précédents, à toutes fins
utiles, fasse passer les transactions par quelqu'un d'autre, parce que cette
autre personne, n'ayant pas de rapports avec la compagnie et avec ses affaires,
va être capable, à toutes fins utiles, de tirer le profit
nécessaire de la transaction sans être visée par les
articles précédents. À ce moment-là, les articles
précédents deviennent très faciles à contourner. Il
suffit simplement de trouver quelqu'un pour faire le travail.
M. French: Cela fait que, pratiquement, M. le Président,
ou bien on couvre tout le monde, ou bien on ne couvre personne.
M. Parizeau: Je ne sais pas. C'est précis. C'est "toute
personne qui dispose d'une information privilégiée provenant,
à sa connaissance, d'un initié ou d'une personne visée au
présent article". Il faut que la source soit bien identifiée.
J'ai été surpris, dans certaines des audiences tenues par la
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario récemment, du
genre d'interrogatoire qu'on a vu où cela allait jusqu'à:
À qui avez-vous parlé ou de qui teniez-vous ce renseignement?
Cela allait jusque-là.
M. French: M. le Président...
M. Parizeau: C'est probablement nécessaire qu'on puisse
faire une enquête de ce genre. Vous aviez le renseignement, vous avez
bougé. De qui le teniez-vous?
M. French: J'aimerais bien voir, personnellement, ce genre de
procès pour certaines personnes qui ont agi dans le marché de
Pétrofina avant que ce ne soit acquis par Petro-Canada.
M. Parizeau: J'ai un commentaire qui me vient du président
de la commission: Nous aussi. Ah! Ah!
M. French: D'accord. Ce n'est pas, M. le Président, que je
voudrais permettre un abus ou des abus - sûrement pas - mais je voudrais
demander, pour ce qui concerne les mots "à sa connaissance", si
l'ignorance de la loi, ce ne serait pas une défense.
M. Parizeau: Non, cela ne touche pas à la loi, c'est
"provenant, à sa connaissance,
d'un initié". Il est tout à fait possible, pour reprendre
l'exemple...
M. French: Oui, d'accord, mais si on est ignorant de la loi, on
ne sait pas que cette personne est un initié. Tout ce que vous voulez
dire par cela, c'est que la personne est couverte par 1, 2, 3 ou 4 et non pas
que la personne ignore l'existence même de cette notion d'initié,
etc.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Les dirigeants d'une
filiale...
M. French: Tout ce que cela peut amener.
M. Parizeau: Non, c'est d'accord, on ne peut pas tenir pour
acquis que tous les gens sont des lecteurs assidus de la loi que nous sommes en
train d'étudier. Grâce au Ciel, j'espère que non. Mais,
entre nous, ce qui est visé, on sait bien qu'il s'agit de gens qui
deviennent à toutes fins utiles des spécialistes d'un genre de
transactions et qui, eux, savent très bien à quoi s'en tenir.
J'imagine qu'à l'occasion de transactions boursières un peu
célèbres, depuis un an ou un an et demi, en Ontario, à la
suite des audiences qui ont été tenues, ceux qui sont
habituellement dans ce genre de milieu ont du apprendre quelques leçons
et savoir très bien ce que la loi ontarienne prévoit à cet
effet.
M. French: Je reviens à l'exemple que j'ai donné au
début et qui me concernait. C'est peut-être pourquoi j'ai
été sensibilisé au 5 , parce que je me suis rendu compte
qu'effectivement, si j'avais agi sur ces excellents conseils, j'aurais
été, au moins techniquement, en violation de la loi. Ce que le
ministre va me dire, je pense, c'est qu'effectivement, je ne serai jamais
repéré dans une telle situation puisque, en effet, il ne s'agit
pas d'un abus réel, il ne s'agit pas d'un cas suffisamment flagrant.
M. Parizeau: Puisque le député de Westmount faisait
allusion à un cas personnel comme celui-là, je pourrais
peut-être essayer d'illustrer la nécessité du 5 d'une autre
façon. Comme ministre des Finances, il est évident que j'entends
parler de choses qui touchent directement le fonctionnement d'un certain nombre
de compagnies et qui ne sont pas de notoriété courante, c'est
évident. Par les règles que nous avons établies, il est
très clair que nous n'achetons pas d'actions. Je ne détiens pas
d'actions, je refuse de détenir des actions et je ne veux pas en voir,
dans quelque titre que ce soit, justement à cause de cela. Mais on
pourrait fort bien imaginer que, à la suite de conversations que
j'aurais avec d'autres, eux puissent à leur tour le faire. Et, si des
poursuites étaient intentées, il serait parfaitement normal et
logique que l'on passe par ces gens pour remonter à moi. Mais, pour
cela, il faut qu'il y ait un article qui le prévoie et le 5° le
prévoit. Je serais amené à témoigner en disant:
J'ai passé des renseignements à des gens, mais je ne les ai pas
utilisés moi-même. Je n'appartiens personnellement, comme ministre
des Finances, ni à 1, ni à 2, ni à 3, ni à 4, mais
néanmoins j'ai passé des renseignements. Des gens en ont
profité et s'il y a des recours juridiques, il est parfaitement normal
qu'on puisse retracer la source du renseignement.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): 5° va assez loin parce
que...
M. Parizeau: Cela va loin, mais je pense que c'est tout à
fait normal que cela aille loin comme cela.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): ... les cinq ou six derniers
mots de 5° établissent une chaîne, c'est-à-dire: "La
personne qui, à sa connaissance, a parlé à une
personne...
M. French: ... qui à sa connaissance...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): ... sachant pertinemment que
cette personne avait parlé, à sa connaissance, à un
initié."
M. Parizeau: Oui, c'est cela.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Si j'avais parlé
à mon collègue de Westmount à la suite des divulgations ou
apparences de divulgation qu'un initié de Dome Petroleum lui aurait
faites, sachant d'où il tenait ces renseignements, je serais visé
par cinquièmement aussi.
M. Parizeau: En pratique, ce n'est pas comme cela que cela se
présente.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): En pratique, cela devient
difficile à démêler.
M. Parizeau: II est évident que ceux qui chercheraient
à faire des transactions un peu importantes avec des renseignements de
cette nature ne vont pas aller prendre cela de huitième main. Il faut
bien le comprendre: "They will get it straight from the horse's mouth".
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Et il faut chercher le cheval
dans ce cas-là!
M. Parizeau: Dans ce cas-là, il faut chercher le cheval
pour savoir où il est!
M. French: Je pense que c'est la même chose dans le projet
de loi ontarien; est-ce qu'on va plus loin?
M. Parizeau: C'est rédigé autrement, cela ne se
présente pas de la même façon.
M. French: La loi ontarienne actuelle n'inclut pas le concept
suivant: "A person who has the previous information from any of the other
persons covered", qui est effectivement ce que nous faisons. Est-ce que le
projet de loi ontarien...
M. Parizeau: Le projet de loi no 176? M. French: ...
couvre cela?
M. Parizeau: Pour répondre à cette question, il
faudrait consulter le texte du projet de loi no 176. Si la réponse
à cela est importante pour le député, je
suggérerais qu'on laissse l'article 189 en suspens jusqu'à ce
qu'on puisse apporter la réponse.
M. French: Cela n'affecterait pas la façon dont nous
voterons. Ce n'est qu'une question d'information.
M. Parizeau: On pourrait fournir l'information demain. Est-ce
qu'on pourrait prendre en note que l'information devra être fournie
demain?
M. French: On vérifiera nous-mêmes. Nous avons tous
les documents nécessaires. Je voulais simplement savoir si le ministre
avait l'expérience sur le sujet.
M. Parizeau: Parfait. Contrairement à d'autres articles
que nous avons examinés, la façon dont la loi ontarienne est
faite et l'article 189, on ne peut pas comparer paragraphe par paragraphe. Cela
ne se fait pas tout à fait comme cela.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 190, il
y a un amendement.
M. Parizeau: Article 190. Remplacer les mots à l'article
190: "qui a accès à une information sur le...", à la
première ligne, par "informée du". C'est plus clair et c'est plus
français. D'autre part, il y a une deuxième modification:
Remplacer les mots "l'exploiter", à la quatrième ligne, par
"exploiter cette information".
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher):
Amendements adoptés. L'article 190 est adopté tel
qu'amendé. Article 191? Adopté. Article 192?
M. Parizeau: Cela revient en un certain sens au cas que le
député de Vaudreuil-Soulanges soulevait tout à l'heure. Je
me souviens d'un membre de la commission qui disait que telle valeur est
beaucoup trop spéculative.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): On parle de décisions
officielles de la commission, évidemment. On ne parle pas de sentiment
exprimé selon la spontanéité du moment.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 193?
M. Parizeau: II faut le dire.
Le Président (M. Boucher): Adopté.
Article 194. Adopté. Article 195? Adopté.
Article 196? Est-ce qu'il y a un amendement?
M. Parizeau: II y en a trois. Article 196: Remplacer les mots
"d'agir sur", à la deuxième ligne, par "d'affecter".
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté.
M. Parizeau: Deuxième amendement: Remplacer le paragraphe
premier par le paragraphe suivant: "Les divers types de prospectus ou la notice
d'offre prévu au titre deuxième."
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté.
M. Parizeau: Troisième amendement: Remplacer le paragraphe
deuxième par le paragraphe suivant: "L'information
présentée au rapport annuel et intégrée au
prospectus simplifié". (23 h 45)
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Est-ce que
l'article 196 est adopté tel qu'amendé?
M. French: Pas encore, M. le Président.
M. Parizeau: II s'agit de la nomenclature des informations
fausses ou trompeuses.
M. French: M. le Président, pourquoi les informations
fausses et trompeuses doivent-elles être susceptibles d'agir sur la
valeur et le coût d'un titre? Est-ce à dire que c'est une
information fausse et trompeuse qui peut être tolérée?
M. Parizeau: J'imagine qu'une information fausse peut être
simplement une erreur, une coquille, une erreur de date...
M. French: Une coquille.
M. Parizeau: ... qui peut être corrigée.
Si la date de fondation d'une vieille compagnie est erronée d'un
an, cela n'a pas de conséquence sur mes...
M. French: Est-ce que la défense d'une erreur de bonne foi
est acceptable dans une telle situation?
M. Parizeau: Je vais demander au président de
répondre à ce sujet.
On verra tout à l'heure lorsqu'on viendra avec un papillon
à l'article 206 - une minute, que je trouve le bon - qui prévoit
les moyens de défense. Ici on dit: "Est acquittée si elle prouve
qu'elle a agi avec prudence et diligence ou sur le fondement d'une erreur
raisonnable."
M. French: C'est bien la réponse que je cherchais.
Le Président (M. Boucher): Adopté tel
qu'amendé. Article 197?
M. French: L'inclusion des informations fausses ou trompeuses de
façon intentionnée ou semi-intentionnée est cernée
et saisie dans cet article-ci.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Il y a un
amendement à l'article 198.
M. Parizeau: L'article 198 est remplacé par un nouvel
article 198 qui se lit ainsi: "La seule preuve d'une contravention aux
dispositions des articles 187 à 192, 194 ou 199 entraîne la
condamnation de la personne accusée, sous réserve des moyens de
défense qui y sont prévus".
M. French: À l'article 206. Non?
M. Parizeau: L'amendement nous a été
suggéré par le ministère de la Justice pour le rendre
conforme à une décision juridique, à une décision
d'une cour de justice.
M. French: M. le Président, "sous réserve des
moyens de défense qui y sont prévus". J'avais cru comprendre que,
de bonne foi, effectivement, c'était une défense, mais à
la suite de... Le président de la commission me fait signe que mon
interprétation n'est pas bonne dans ce cas-ci. Est-ce qu'il pourrait me
l'expliquer parce que je suis encore un peu perdu là-dedans?
M. Parizeau: Oui, je vais laisser le président de la
commission expliquer.
M. le Président, vous me l'avez demandé tout à
l'heure à l'article 197. Pour l'article 197, je vous ai dit oui et c'est
prévu à l'article 206 qu'il y a une défense de prudence et
d'une erreur raisonnable. Par contre, pour les articles qui sont prévus
ici, ce n'est pas la même défense. Il y a les défenses
prévues aux articles 187 et 188. À certains articles qui sont
ici, il n'y a pas de défense de prévue. C'est-à-dire que
ce sont des infractions de responsabilité absolue, alors que pour toutes
les autres infractions de la loi qui sont prévues à l'article
206, il y a les moyens de défense prévus à l'article
206.
M. French: D'accord.
M. Parizeau: L'article 206, si je peux anticiper un peu, commence
- nous le présenterons tout à l'heure - par "Sous réserve
de l'article 198, la personne accusée..." Donc, à l'article 206,
on prévoit ce qui est contenu à l'article 198 ici.
M. French: C'est-à-dire que si l'accusation est
portée sous le titre d'un des articles spécifiés à
l'article 198, c'est la responsabilité absolue.
M. Parizeau: C'est cela. Dans les autres cas, c'est l'article 206
qui s'applique.
Le Président (M. Boucher): L'amendement est adopté.
L'article 198 est adopté tel qu'amendé. Article 199. Il y a un
amendement?
M. Parizeau: Ajouter un nouvel alinéa après le
dernier alinéa de l'article 199: "En outre, certains placements peuvent
être soustraits à l'application des paragraphes 1° et 2°
avec l'autorisation de la Commission et aux conditions qu'elle
détermine."
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): C'est assez exorbitant, en
l'occurrence, ... de la commission, de soustraire aux paragraphes 1° et
2° des transactions sur titres où les gens peuvent se promener et
faire valoir qu'ils vont être revendus ou rachetés et que leur
prix sera remboursé même partiellement, etc. C'est assez
extraordinaire, il me semble, de penser que la commission, lors de
l'émission, peut être en mesure d'exempter ces gens-là, de
faire des représentations de cette nature.
M. Parizeau: M. le Président, il y a peut-être
quelque chose dans ce que dit le député de Vaudreuil-Soulanges,
mais je vous avouerai que, comme il est maintenant 11 h 55, je n'y vois plus
clair.
Une voix: ...
M. Parizeau: Je me demande si on ne pourrait pas s'arrêter
là, décréter qu'il est minuit et reprendre demain matin.
J'aurai l'occasion...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Un autre décret,
surtout...
M. Parizeau: Vous voyez, souvent, l'appétit vient en
mangeant.
M. French: Adopté, M. le Président.
M. Parizeau: On pourrait reprendre cela à tête plus
reposée demain.
Le Président (M. Boucher): La commission
décrète qu'il est minuit et ajourne ses travaux sine die.
(Fin de la séance à 23 h 55)