(Quinze
heures cinquante-trois minutes)
Le Président (M. Bachand) : Bon après-midi, tout le monde. La Commission des institutions reprend
ses travaux.
La commission est
réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 2, Loi
portant sur la réforme du droit de la
famille en matière de filiation et modifiant le Code civil en matière de droits
de la personnalité et d'état civil.
Avant de débuter, Mme
la secrétaire, y a-t-il des remplacements?
La Secrétaire :
Oui, M. le Président. M. Benjamin (Viau) est remplacé par Mme Rizqy (Saint-Laurent);
M. Barrette (La Pinière)
est remplacé par M. Tanguay (LaFontaine); M. Rousselle (Vimont) est
remplacé par Mme Maccarone (Westmount—Saint-Louis) et M. Zanetti
(Jean-Lesage) est remplacé par M. Leduc (Hochelaga-Maisonneuve).
Étude détaillée (suite)
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
Je vous rappelle que l'étude de l'article 108 est suspendue. Lors de l'ajournement de nos travaux, mercredi
dernier, nous en étions à l'étude de l'article 117 du projet de loi.
Donc, interventions sur 117? Bien, peut-être, M. le ministre, avant de débuter,
s'il vous plaît, oui, pour la suite des choses.
M.
Jolin-Barrette : Oui. Juste vous informer, M. le Président, on a
distribué aux membres un nouveau tableau qui
corrige certaines coquilles
qui étaient... qui étaient présentes dans le précédent tableau, avec une
inversion également de deux articles, à la demande du deuxième groupe
d'opposition, relativement à la...
Une voix : ...
M.
Jolin-Barrette : ... — oui, bien, on va le faire — relativement
aux grands-parents. L'accès aux grands-parents, tout ça, ça nous a été demandé.
Donc, c'est les articles 109 et 130 du projet de loi qu'on va inverser, M.
le Président. Alors, pour...
Le
Président (M. Bachand) : Merci.
D'ailleurs... et tout se retrouve sur Greffier.
M.
Jolin-Barrette : Oui.
Le
Président (M. Bachand) : D'accord. C'est
beau.
M.
Jolin-Barrette : Alors, pour l'article 117, M. le
Président : L'article 583.8 de ce code est modifié :
1° par la
suppression, dans le premier alinéa, de «ou d'un refus exprimé par un tiers»;
2° par le
remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
«S'il est introuvable
ou inapte à exprimer sa volonté, le refus de plein droit est maintenu. Dans
l'éventualité où il est retrouvé ou
redevient apte à exprimer sa volonté, l'occasion de maintenir ou de retirer ce
refus doit lui être offerte.»
Commentaire.
L'article 117 propose de modifier l'article 538.8 du Code civil afin
de supprimer les termes «ou d'un refus exprimé par un tiers», étant donné que
l'article 112 propose d'abroger l'article permettant qu'un refus puisse
être exprimé par un tiers.
Aussi, pour cette
raison, il est proposé de supprimer le deuxième alinéa et de prévoir à la place
une nouvelle règle concernant le bénéficiaire d'un refus de plein droit. Ainsi,
il est proposé que, si ce bénéficiaire est introuvable ou inapte à exprimer sa
volonté, le refus de plein droit est maintenu et que, dans l'éventualité où il
est retrouvé ou redevient apte à exprimer sa volonté, l'occasion de maintenir
ou de retirer ce refus doit lui être offerte.
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
M. le député de LaFontaine, s'il vous plaît.
M. Tanguay :
(Interruption) Je viens de me frapper le genou, M. le Président.
Le
Président (M. Bachand) : Oui.
M. Tanguay : Aïe!
Comme il n'y a pas de lendemain...
M.
Jolin-Barrette : M. le Président, je...
M. Tanguay : Ce n'est pas...
C'est CNESST.
M.
Jolin-Barrette : ...je peux suggérer qu'on accompagne le député de
LaFontaine à l'infirmerie...
M. Tanguay : Non. C'est ça, jusqu'à
jeudi, 22 h 30.
M. Jolin-Barrette : ...pour une
durée prolongée. Je...
M. Tanguay : Vous allez me signer
mon congé?
M. Jolin-Barrette : Non. Non, je
pense, c'est important de prendre le temps de réhabilitation requis.
M. Tanguay : Alors...
Le Président (M.
Bachand) : M. le député de LaFontaine,
oui.
M. Tanguay : ...la douleur se
dissipant, M. le Président... Là, le ministre peut-il nous expliquer... juste
pour qu'on se remette dans le bain, là. Là, on était... puis il y avait le
concept de veto à l'identification et veto au... pardon, veto... Ce n'est pas
l'identification. C'était quoi, le terme? Puis l'autre, c'était veto contact.
Veto...
M. Jolin-Barrette : Le veto de
contact et le veto de divulgation de l'identité.
M. Tanguay : O.K. Là, on en est dans
quel contexte avec cet article 117 là? On n'est plus dans le cas de la...
puis je ne me rappelle plus comment on le... les bébés, la...
Une voix : ...
M. Tanguay : Pardon?
M. Jolin-Barrette : La boîte à
bébés.
M. Tanguay : La boîte à bébés. On
n'est pas dans le contexte de boîtes à bébés. Pour celles et ceux qui, comme
nous, se remettent dans le bain, c'est la femme qui, par exemple, est victime
de viol, plutôt que de disposer elle-même de
l'enfant dans les 30 jours, le remet aux autorités compétentes et ne veut
pas de contact avec l'enfant. Et ce sera le cas jusqu'à 18 ans. Et il y avait une modification qu'on avait
peut-être déjà faite, qui était le un an ad vitam aeternam, hein?
M. Jolin-Barrette : Là, on est dans
la situation où, si vous êtes absent, introuvable ou inapte à exprimer la
volonté, c'est le refus de plein droit qui est maintenu. Donc, on n'est plus
dans le tuteur ou le curateur qui peut, au nom de la personne qui est inapte ou
introuvable, supposons, inscrire le veto. Dans le fond, il y a une présomption
que c'est un veto... que le veto est
maintenu. Dans le fond, c'est... ça devient intuitu personae, donc c'est la
personne qui doit lever son propre veto. Dans le fond, en cas
d'inaptitude, on ne dit pas que le curateur pourrait le faire. C'est vraiment
la personne. Maintenant, on transfère la responsabilité... Le curateur n'a plus
cette responsabilité-là, si l'inaptitude prend fin. À ce moment-là, la personne
va pouvoir lever le veto, donc...
M. Tanguay : O.K. Donc là, on ne
parle pas de tuteur et de curateur, là. Ici, on parle...
M. Jolin-Barrette : Non, mais ça
fait suite à... aux articles précédents : «Le bénéficiaire d'un refus de
plein droit[...] — à
l'article 112, c'est ça — doit,
lors de la première demande de renseignements le concernant, en être
informé et avoir l'occasion de le maintenir ou de le retirer.»
Ça, exemple... Pour le premier alinéa, on se
retrouve dans la situation où, exemple, la femme qui est violée, dans le fond,
elle, elle avait un refus de plein droit. Et, lorsque, supposons, le mineur,
âgé de 14 ans et plus, demande de connaître l'origine de ses parents, puis
que ça s'adonne que c'est une femme qui avait été violée, puis qu'elle avait
inscrit son veto jusqu'à l'âge de 18 ans, bien là, à ce moment-là, elle va
être informée par le centre jeunesse, dire : Bonjour. Nous avons reçu une
demande. Souhaitez-vous lever le veto ou non? Si la dame dit : Je
maintiens le veto, même si le jeune, à 15, 16, 17, rappelle au centre jeunesse,
bien, on ne rappellera pas la dame. Dans le fond, le veto, il est là jusqu'à
18.
M. Tanguay : Elle le confirme
jusqu'à 18.
M. Jolin-Barrette : Exactement. Ce
qui ne veut pas dire qu'elle-même, de son propre chef, peut retirer le veto.
M. Tanguay : Comme on avait eu la
discussion, parce qu'on se remet dans le bain, elle en sera ainsi informée.
Donc, il a 14 ans aujourd'hui, votre enfant biologique. Votre réponse est
non. D'accord, on va prendre acte de ça jusqu'à 18 ans, mais sachez que
vous pourrez d'ici là lever ledit veto.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M.
Tanguay : Et à 18 ans, de l'enfant biologique, il n'y a plus...
il n'y a plus de... il n'y a plus de capacité à bloquer l'identification de
la...
M.
Jolin-Barrette : Exactement.
M. Tanguay :
...la mère biologique.
M.
Jolin-Barrette : Le veto de contact, par contre, peut être maintenu.
M. Tanguay : ...et
c'était quoi, l'aspect... Qu'est-ce qu'on venait changer... Vous vous en
rappelez, il y avait un an puis ad vitam aeternam. C'était quoi, ça?
M.
Jolin-Barrette : Dans le fond, auparavant, c'était... Le veto, il y
avait un an pour l'inscrire. Là, on le diminue à 30 jours. Ensuite,
c'était pour la vie durant, et là on arrête ça à 18 ans. Le principe est à
l'effet qu'on veut permettre à l'enfant biologique de connaître ses origines un
jour.
• (16 heures) •
Le
Président (M. Bachand) : Mme la députée de
Joliette.
Mme Hivon : Oui. Alors, on comprend que, là, on est vraiment
dans le cas où quelqu'un... dans les circonstances qu'on évoque, on
aurait peur que cette personne-là puisse commettre l'irréparable ou... Donc,
elle a le potentiel d'inscrire son veto jusqu'à l'âge où l'enfant aura
18 ans. Mais...
M.
Jolin-Barrette : Bien, ça, c'étaient les articles précédents, là.
Mme Hivon : C'est
ça. Mais là on vient comme créer une exception qui est que, si le jeune, à
partir de 14 ans, lève la main pour dire : J'aimerais retrouver ma
mère, avoir en fait... peut-être retrouver, mais avoir son nom, tout ce qui en
découle, là on vient dire... on va signifier à la personne, même s'il a
14 ans : Elle a dit non jusqu'à 18 ans. Puis là, à 18 ans, c'est un automatisme, on lève
ça. Qu'est-ce qui a fait... Qu'est-ce qui... Moi, ça m'intéresse de connaître
l'intention du législateur, là, parce que je pense que ça intéresse les
Québécois sur ces enjeux-là qui sont quand même sensibles. Parce qu'on comprend
qu'à chaque fois... Je veux dire, c'est un traumatisme incroyable pour une mère
de confier son enfant, pour toutes sortes de raisons, en adoption. Et là
elle... elle sait, au moment où elle choisit, par exemple, de ne pas accepter
que son identité soit divulguée, que ça va être jusqu'à 18 ans. Mais là il
y a une exception, si l'enfant le demande à 14 ans. Qu'est-ce qui a fait
que le législateur... ce qui va créer de nouveaux remous dans la vie de la mère
qui s'attendait à ce que, jusqu'à 18 ans, ça soit un état, je dirais,
constant des choses? Qu'est-ce qui a fait pencher le ministre pour donner cette
possibilité-là et la faire cohabiter?
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
M. le ministre, s'il vous plaît.
(Consultation)
M.
Jolin-Barrette : Oui. Dans le fond, le principe qu'on a suivi,
c'est : Jusqu'à la majorité de l'enfant, c'est l'intérêt de la mère qui
prime. Donc, jusqu'à l'âge de la majorité de l'enfant, c'est la... c'est
l'intérêt de la mère qui prime. À 18 ans, il y a un transfert où c'est...
c'est l'intérêt de l'enfant à la connaissance de ses origines qui prime.
Pourquoi est-ce qu'on
insère une exception à 14 ans? Bien, à 14 ans, la mère... l'identité
ne sera pas dévoilée à moins qu'il y ait son consentement, mais c'est pour
permettre... Parce que, l'enfant, à 14 ans, on lui permet de faire
plusieurs actes, plusieurs choses, puis ça se peut bien qu'il soit en crise
d'identité, ou d'existence, ou il veut connaître ses origines aussi. Donc, on
vient faire le pont avec la mère biologique pour dire : Écoutez, on a reçu
une demande. C'est possible que la personne veuille dévoiler son identité à ce
moment-là parce que la personne se sent prête ou elle va y réfléchir aussi. Le
fait qu'un enfant veuille connaître ses origines aussi, ça peut parler à la
personne aussi, mais ce n'est qu'une seule fois que ça va être fait.
Donc, c'est sûr que
l'âge de 14 ans, c'est l'âge généralement où on peut consentir à des
soins. C'est l'âge où il y a plusieurs autonomies, à l'âge de 14 ans.
C'est pour ça qu'on a choisi l'âge de 14 ans. Mais effectivement, vous
avez raison, ça crée une situation où, dans le fond, c'est 14 ans sans
nouvelles, possibilité à partir de l'âge de 14 ans.
Mme Hivon : C'est
juste que la mère biologique, elle a toujours le loisir. Si trois ans après
elle change d'idée, elle peut lever son veto qu'elle avait inscrit à la
naissance. Six ans plus tard, elle peut le lever. Elle a toujours cette
capacité-là. Je trouve, je vais dire le mot, ce n'est peut-être pas le bon mot,
mais qu'il y a un aspect un petit peu qui vient comme... ce n'est pas du
harcèlement, là, ça va arriver une fois, mais elle l'a déjà, cette capacité-là,
puis Dieu sait que je pense qu'elle le sait, à l'intérieur d'elle-même, qu'elle
a fait ce choix-là, qu'elle a cette capacité-là. Donc là, l'État vient comme
lui mettre une pression. Si l'enfant, à 14 ans, lève la main, qu'elle se
requestionne, alors que... c'est comme si on pense qu'elle n'a pas, je dirais,
le libre arbitre, à chaque année depuis qu'elle a posé ce geste-là, chaque
mois, chaque journée, de se poser cette question-là. Donc, je trouve juste qu'il
y a quelque chose de sensible là-dedans, que l'État vienne comme lui
dire : Aïe! Tu avais le choix de changer d'idée à chaque jour de ta vie
depuis que tu as confié l'enfant en adoption, mais nous, on vient te le dire en
plus, alors qu'elle sait très bien qu'à 18 ans ça va être levé de toute
façon. Je me demande vraiment, dans la balance des intérêts, si on est à la
bonne place.
Le
Président (M. Bachand) : Merci. M. le
ministre.
M. Jolin-Barrette : Ce qu'on
m'indique, c'est qu'antérieurement à la disposition... c'est que la mère, elle
était déjà contactée. Tu sais, avant le projet de loi n° 113, c'est que,
la mère, dans le fond, le centre jeunesse la contactait. Donc, même si l'enfant
était mineur, la demande était faite.
Mme Hivon : Mais est-ce qu'elle
avait inscrit le veto?
M. Jolin-Barrette : Oui, elle avait
déjà un veto.
Une voix : ...
Mme
Hivon : C'est ça.
M. Jolin-Barrette : Il n'y avait pas
de veto, mais c'était automatiquement un refus. Donc, elle devait consentir aux
retrouvailles.
Mme Hivon : C'est ça. Mais ce n'est
pas la même chose.
M. Jolin-Barrette : Ça fait que
c'est l'équivalent.
Mme Hivon : Bien, je trouve qu'il y
a une petite différence, si je peux me permettre.
M. Jolin-Barrette : Bien, c'est
parce qu'on a ouvert. Dans le fond, avec le projet de loi n° 113, on a
ouvert pour faire en sorte que c'est l'accès aux origines.
Mme
Hivon : Oui.
M.
Jolin-Barrette : Alors
qu'avant ce n'était pas pantoute, ce n'était pas pantoute jusqu'à tant que la
personne consente.
Mme Hivon : C'est ça. Mais c'est
qu'avant... puis vous me corrigerez si j'erre, de ce que je comprends, c'est qu'avant la mère biologique, dans le fond, elle
n'inscrivait pas le veto, donc elle n'avait pas fait toute cette réflexion-là
de se dire : O.K., je pose ce geste-là positif d'inscrire le veto et je
sais que, jusqu'à 18 ans, ça va s'appliquer, puis, après 18 ans, ça
saute automatiquement.
Là, elle a la possibilité de le faire, et je ne
pense pas qu'il n'y a personne qui prend ça à la légère. Donc, si elle
l'inscrit tout en sachant très bien qu'elle peut le lever à chaque jour qui va
suivre cette décision-là, elle a fait le geste, elle a fait la réflexion, elle
a posé le geste. Donc, je trouve que c'est quand même différent.
Avant, on allait évidemment lui en faire part
s'il y avait un changement de circonstances puis que l'enfant biologique levait
la main.
M. Jolin-Barrette : Mais avant il y
avait un veto d'office. Il y avait un veto d'office. Là, ça peut arriver que
les circonstances de la vie, pour des raisons de sécurité ou tout ça, elle
inscrit le veto. Puis, tu sais, peut-être que la personne vit comme ça puis
qu'elle ne s'est pas requestionnée aussi. Tu sais, il y a plusieurs cas de
situations qui peuvent arriver. Mais ce que je veux dire... mais...
Mme Hivon : Bien, je vous
demanderais juste de parler à quelques femmes qui ont confié leurs enfants à
l'adoption, là. Je sais que le ministre a une grande sensibilité, je ne remets
pas ça en cause, vraiment pas, mais je ne pense pas qu'il y a grand de
personnes qui ne se requestionnent pas.
M. Jolin-Barrette : Mais mon point,
là, c'est plus le fait de dire que, dans la situation antérieure, supposons, au
projet de loi n° 113, là, mais, supposons, la demande des parents
adoptants... l'enfant, par le biais de ses parents adoptants, en bas de
14 ans, il contactait déjà la mère, le centre jeunesse contactait déjà la
mère, avec plus de 14 ans aussi, il contactait déjà la mère. Ça fait que,
dans le fond, ce n'est pas vraiment nouveau. Dans le fond, la situation de
pouvoir inscrire ce veto-là, c'est une exception dans tout le régime parce
qu'on est passé vers un régime d'ouverture, mais on maintient certaines
exceptions pour...
Mme Hivon : Moi,
ma perspective, M. le Président, puis honnêtement ces éléments-là, c'est tous
des sujets à débat, puis à équilibre, puis à recherche des équilibres dans des
enjeux extrêmement humains et sensibles, c'est qu'avant, si on avait donné le
choix, il y aurait eu deux possibilités, donc, pour les mères
biologiques : Je l'inscris, je ne l'inscris pas. Là, d'office, c'était
impossible. On avait décidé que, d'office, dans ces cas-là, il y avait un veto
qui était là d'office. Donc, ce n'est pas la personne qui faisait le choix
délibéré, après réflexion, de décider qu'est-ce que je fais, qu'est ce que je
pense qui est bon pour moi et mon enfant biologique. Là, on donne ce choix-là.
Donc, je trouve juste ça particulier. C'est comme si on donne du libre arbitre,
de l'autodétermination à la mère biologique, je pense, c'est bien, mais, en
même temps, c'est comme si on dit : Mais, en même temps, on va aller
frapper à sa porte, là, manière de parler, on va la
contacter s'il y a un événement qui change, en l'occurrence qui n'est pas
banal, mais de l'enfant qui, à 14 ans, lève la main pour dire... Puis je
trouve ça bizarre, parce que je pense que cette personne-là qui a fait ce
choix-là, elle-même, elle pourrait lever le veto à sa convenance, sans qu'on
vienne, en quelque sorte, lui ramener tout ça, alors qu'elle connaît ses
droits, normalement, puis a bien été accompagnée là-dedans, j'espère, puis qu'à
18 ans elle le sait, que ça va être levé.
C'est juste une
perspective que je voulais mettre au jeu. Parce que je suis très sensible à
toute la question de l'accès aux origines, croyez-moi, mais je pense qu'aussi,
quand le législateur fait le choix de dire : On reconnaît que, dans ces cas-là, c'est particulier, tellement
particulier qu'on crée une exception pour éviter certaines circonstances
difficiles puis qu'on permet l'exception jusqu'à l'âge de 18 ans... Je
trouve ça bizarre qu'on revienne rejouer là-dedans, comme pour affaiblir
l'exception, quand on sait ce que ça implique de déchirement pour quelqu'un qui
est dans la situation.
Le
Président (M. Bachand) : Merci. Mme la
députée de Notre-Dame-de-Grâce.
• (16 h 10) •
Mme Weil : Écoutez,
ce n'est pas... c'est l'article qui est déjà... qui a déjà été adopté, c'est
113, c'est en relisant le mémoire de la
DPJ... mais ça touche quand même cette question de choix et le commentaire qui
était à 113, c'est-à-dire de, comment dire, encourager le plus possible
que les gens puissent connaître leurs origines, mais la DPJ, les directeurs de
protection de la jeunesse, puis je voulais juste voir si le ministre
souhaiterait y répondre parce qu'il aurait une réponse à ça, ils se posent la
question : Pourquoi? Et puis c'est vraiment l'article 113. Mais le
délai passe d'un an, on donne un an à la
mère de décider si elle va inscrire un refus de communication, mais on le
raccourcit. Et, dans... et, avant que vous déclariez que c'est
admissible que je pose cette question, c'est juste parce que je trouve que ça
touche le tout, puis il y a certainement une réflexion qui a eu lieu dans la
tête du ministre et de ceux qui ont collaboré.
Alors,
ils disent : «Nous questionnons le délai établi passant d'un an à
30 jours, compte tenu de l'accouchement, de l'état physique et
psychologique de la mère après l'accouchement et du fait qu'elle confie son
enfant à l'adoption. Le délai de 30 jours ne tient pas compte de ces
circonstances et du choix difficile que doit faire la mère qui est confrontée à
des changements et des décisions majeures. Compte tenu que la mère, dans les
30 jours suivant la date de signature de son consentement à l'adoption, a
l'opportunité de revenir sur sa décision de confier son enfant en adoption, il
serait judicieux de procéder à la décision relative à la communication de son
identité dans un deuxième temps.»
C'est
juste de voir, et il y a d'autres commentaires, s'il y a, comment dire...
peut-être expliquer pourquoi on a raccourci de tant de mois, là, d'un an
à 30, et est-ce que c'est relié? Est-ce que la vision et la philosophie
derrière ça sont reliées...
M.
Jolin-Barrette : Vous savez, le délai pour la déclaration de
naissance, c'est 30 jours, le délai de rétractation de consentement,
également, c'est 30 jours. Donc, on est venu arrimer le tout, parce qu'en
termes de stabilité également c'est généralement autour de 30 jours.
Mme Weil : Mais
est-ce qu'on a... est-ce qu'on a réfléchi, donc, à ce qu'eux disent, donc
l'état, dans toutes ces circonstances, de la mère qui donne son enfant en
adoption? Ça a été quoi, la réflexion?
M.
Jolin-Barrette : Puis, exemple, les informations qu'on a pour les
données du ministère de la Santé et des Services sociaux : que, les
enfants confiés à l'adoption, les refus ont été enregistrés dans les jours
suivant la naissance aussi, la majorité. Dans le fond, suivant la naissance de
l'enfant, quand c'est confié à l'adoption, c'est au tout début, à l'intérieur
du 30 jours.
Mme Weil : Dans
les faits, c'est ça que vous voulez dire?
M.
Jolin-Barrette : C'est ça.
Mme Weil : Ah!
O.K. Donc, vous avez suivi ce qui se passe dans la vie.
M.
Jolin-Barrette : Oui. Puis la réflexion, aussi, de la mère, ça ne
débute pas à la naissance, aussi, là, ça débute pendant la grossesse aussi.
Mme Weil : O.K.
Merci.
Le
Président (M. Bachand) : Merci.
Interventions? M. le député de LaFontaine.
M. Tanguay : Juste
de compréhension. L'occasion... à la fin, là, in fine : «L'occasion de
maintenir ou de retirer ce refus doit lui être offerte.» Donc, on parle, encore
une fois... Puis on avait un petit début de discussion sur la fin. Les
autorités compétentes ici, on parle de quoi? Pas le Secrétariat à la jeunesse,
on parlait de...
M.
Jolin-Barrette : ...centre jeunesse.
M. Tanguay : Centre
jeunesse. On se questionnait à savoir quand en seront-ils informés et comment.
M. Jolin-Barrette : Bien, dans le
fond, c'est la personne, supposons, qui a déclaré l'inaptitude ou le fait que
la personne est introuvable qui va réinformer le centre jeunesse de l'aptitude
à nouveau de la personne.
M.
Tanguay : Ça, il n'y aura rien de systématique, dans la mesure où, si
la personne était, au départ, introuvable, là elle est redevenue trouvable,
elle n'aura pas été notifiée, là, dans l'huis de la porte, là, je veux dire.
M.
Jolin-Barrette : Non, bien, pas nécessairement. Dans le fond, c'est la
personne qui gérait les choses de la personne en son absence qui va l'informer,
qui va informer le centre jeunesse que la personne est...
M. Tanguay : Et
l'occasion... quand on dit : «L'occasion de maintenir ou de retirer ce
refus doit lui être offerte», à ce moment-là, c'est...
M.
Jolin-Barrette : Le centre jeunesse va la recontacter.
M. Tanguay : Puis,
autrement dit, c'est loisible... loisir lui sera donné de maintenir ou de...
C'est ce que ça veut dire, dans le fond.
M.
Jolin-Barrette : C'est ça.
M. Tanguay :
O.K.
Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Interventions sur 117? S'il n'y a pas d'autre
intervention, est-ce que l'article 117 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. M.
le ministre, s'il vous plaît.
M.
Jolin-Barrette : 118, M. le Président : L'article 583.10 de
ce code est remplacé par le suivant :
«583.10. À moins que
la communication de ces renseignements ne permette de révéler l'identité du
parent d'origine alors que celui-ci bénéficie d'un refus à la communication de
son identité, l'adopté, y compris celui âgé de moins de 14 ans qui a l'accord
de ses père et mère, ou de ses parents ou de son tuteur, a le droit d'obtenir,
auprès des autorités chargées par la loi de les révéler, le nom de ses frères
ou soeurs d'origine devenus majeurs, adoptés ou non, et celui de ses
grands-parents d'origine ainsi que, dans la mesure où ils y consentent, les
renseignements lui permettant de prendre contact avec eux.
«De même, lorsque
l'adopté est devenu majeur, ses frères et [ses] soeurs d'origine, adoptés ou
non, y compris ceux âgés de moins de 14 ans qui ont l'accord de leurs père
et mère ou de leurs parents ou de leur tuteur, ainsi que [de] ses
grands-parents d'origine ont le droit d'obtenir le nom qui lui a été donné et
les renseignements leur permettant de prendre contact avec lui, dans la mesure
où l'adopté y consent.»
Commentaire.
L'article 118 propose de modifier l'article 583.10 du Code civil afin
de changer la règle qui y est prévue. Ainsi, dans un premier temps, cet
article propose que l'adopté, y compris celui âgé de moins de 14 ans qui a
l'accord de ses père et mère, ou de ses parents, ou de son tuteur, a le droit
d'obtenir, auprès des autorités chargées par la
loi de les révéler, le nom de ses frères ou soeurs d'origine devenus majeurs,
adoptés ou non, et celui de ses grands-parents d'origine ainsi que, dans
la mesure où ils y consentent, les renseignements lui permettant de prendre
contact avec eux, à moins que la communication de ces renseignements ne
permette de révéler l'identité du parent d'origine alors que celui-ci bénéficie
d'un refus à la communication de son identité.
Dans un deuxième
temps, cet article propose que, lorsque l'adopté est devenu majeur, ses frères
et soeurs d'origine, adoptés ou non, y compris ceux de moins de 14 ans qui
ont l'accord de leurs père et mère, ou de leurs parents, ou de leur tuteur,
ainsi que ses grands-parents d'origine ont le droit d'obtenir le nom qui lui a
été donné et les renseignements leur permettant de prendre contact avec lui
dans la mesure où l'adopté y consent.
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
Interventions sur 118? M. le député de LaFontaine, oui. Oui?
M.
Jolin-Barrette : Donc, peut-être juste vous dire, là : Ça, ça
donne suite aux demandes des différents groupes, notamment le Mouvement
Retrouvailles.
Le
Président (M. Bachand) : Merci. M. le
député de LaFontaine. Après ça, la députée de Joliette.
M. Tanguay : On
peut toujours, donc, prendre le même cas d'espèce de la femme qui a été violée
et qui donne en adoption son enfant dans le 30 jours, et, bon, le
18 ans, on vient de le voir, ça, ça ne le préjudicie donc pas, cela ne
préjudicie donc pas aux parents de la mère biologique de l'enfant, donc, les
grands-parents de l'enfant, eux, d'établir contact indépendamment de ce que
leur fille, mère biologique, aura décidé. C'est ça? Donc, il s'agit de deux
types de droits différents, c'est cela?
M.
Jolin-Barrette : Donc, vous, votre question, c'est relativement aux
grands-parents biologiques?
M. Tanguay : Exact. Le traitement
différencié quant au droit à respecter... Parce que la fille biologique qui a
l'enfant et qui le donne en adoption va inscrire le refus qui va être valide
jusqu'à 18 ans, et elle pourra refuser, même avant 18 ans, de... tout contact. Est-ce
qu'on peut faire miroir avec les parents biologiques de la femme qui a donné
l'enfant en... Eux, est-ce qu'ils ont un droit de refus ou pas, ou...
grands-parents, parents biologiques de la mère, oui?
M. Jolin-Barrette : L'enfant
biologique... C'est ça, l'enfant qui a été confié à l'adoption...
M. Tanguay : Oui.
M. Jolin-Barrette : ...lui a le
droit, à partir de l'âge de... — vous me corrigerez, Me Roy — à
partir de l'âge de 14 ans, de demander l'identité de ses grands-parents
biologiques.
M. Tanguay : Seul?
M. Jolin-Barrette : Seul, c'est
ça.
M. Tanguay : 14 ans et
plus.
M. Jolin-Barrette : Les
grands-parents biologiques, eux, ont également le droit, mais avec le
consentement de l'enfant, à partir de 18 ans, de demander le nom de l'enfant.
M. Tanguay : Pas avant qu'il
ait 18 ans, par contre?
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette : Oui,
jusqu'à 18 ans.
Une voix : C'est l'alinéa deux.
M. Jolin-Barrette : L'alinéa deux.
M. Tanguay : Et
l'enfant... l'enfant qui a 14 ans, qui essaie de connaître sa mère
biologique, et elle qui réaffirme son refus, peut-il essayer auprès de
ses parents... de ses grands-parents biologiques?
M. Jolin-Barrette : La réponse,
c'est oui.
M. Tanguay : Il peut y avoir
une réponse différenciée?
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Tanguay : Puis
là il y aura un enjeu, évidemment, de conserver la confidentialité de tout ça,
là. Évidemment, on...
Une voix : ...
Le Président (M.
Bachand) : ...allez-y, M. le député.
Pardon.
M. Tanguay : Je veux juste
finir ma... Il y a une virgule, donc on pourrait être dans cette situation-là — c'était
ça, ma question — que
les grands-parents biologiques ont accès à l'enfant de 14 ans, le
connaissent, tout ça, mais que la mère a décidé de ne pas aller en ce sens-là?
Le Président (M.
Bachand) : Sur le même sujet, Mme la
députée de Joliette.
Mme Hivon : Oui, je dois aller
dans une autre commission dans sept minutes, ça fait que je veux juste
mettre mes questions au jeu. Encore une fois, je suis... moi, je suis surprise.
Donc, je comprends, c'est légitime que le Mouvement Retrouvailles ait beaucoup
de demandes, je suis ouverte à plusieurs d'entre elles, mais je pense qu'on
doit juste réfléchir. Le grand-parent, mettons, le grand-parent, en théorie, il
pourrait même ne pas savoir que sa fille aurait eu un enfant biologique qu'elle
a confié à l'adoption, et là il va être... il va devoir... pouvoir révéler son
identité. J'aimerais comprendre la logique de ça, j'aimerais comprendre
pourquoi on embarque les grands-parents là-dedans, honnêtement, puisqu'on sait
que, là, on a la règle du parent qui, lui, a confié, en toute connaissance de
cause, son enfant à l'adoption. Dans
l'équilibre des intérêts en présence, je comprends jusqu'à un certain point les
choix qui sont faits. Qu'on embarque le grand-parent avec le cas de
figure où il pourrait ne même pas être au courant, on sait qu'il y a des
filles... puis, dans les années 80, ça existait encore, il y avait des
maisons pour des filles qui quittaient leurs familles pour vivre ça en toute
confidentialité. Et là il n'y a aucune exception, l'identité va être donnée. Et
moi, je répète que je pense que c'est une vue de l'esprit de penser qu'une
fois, en 2022, que les gens ont l'identité, le contact ne se fera pas, même si,
en théorie, on peut mettre un veto de contact avec les réseaux sociaux puis
toute la diffusion de l'information. Donc, ça, je trouve que c'est majeur. Moi,
je n'irais pas jusque-là, je le dis. Je comprends qu'une personne adoptée veut
avoir un maximum d'informations, elle va avoir
l'information sur son parent biologique. Le grand-parent, avec tout ce que ça
implique, je pense que, là, on n'est pas dans le bon équilibre.
Puis mon autre question, c'est les frères et
soeurs : Qui est considéré comme un frère et soeur? Tout enfant né de la
même mère biologique, évidemment, même s'ils n'ont pas le même père biologique,
tout enfant né du même père biologique aussi ou c'est juste... on part juste de
la réalité de la mère biologique, et, si oui, pourquoi? Parce qu'il y a tout
l'enjeu aussi du père biologique qui peut avoir eu plusieurs autres enfants
dans sa vie. Donc, est-ce que ça comporte tout, absolument tous les liens avec
autant la mère biologique, le père biologique? Voilà.
• (16 h 20) •
Le Président (M.
Bachand) : Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Alors, à
votre première question, au début du libellé de l'alinéa un, on commence
par : «À moins que la communication de ces renseignements ne permette de
révéler l'identité du parent d'origine alors que celui-ci bénéficie d'un refus
à la communication de son identité».
Donc, premièrement, avant de donner accès aux
grands-parents biologiques... dans le fond, si ça met en cause cet élément-là par rapport au parent d'origine, il
y a une pondération qui est à faire relativement à l'accès aux grands-parents
d'origine.
Pourquoi est-ce qu'on couvre les grands-parents
d'origine? Bien, c'est toujours la recherche, la quête d'identité, le droit à
la connaissance des origines aussi, alors...
Mme Hivon : Mais qu'est-ce
qu'on fait... Je veux juste... avant de quitter, là, je veux juste... Qu'est-ce
qu'on fait avec le cas où le grand-parent, il n'est pas au courant? Puis ça, on
ne le saura pas, là. On a beau être extraordinaires, les législateurs, là, puis
le ministre, puis les services sociaux, mais on ne le saura pas, ça. Donc, je
veux dire, est-ce qu'il n'y a pas un équilibre à trouver aussi?
M. Jolin-Barrette : Oui, mais
on se retrouve dans une situation où, même si l'âge était plus... supposons que
l'âge était fixé à 18 ans, on se retrouverait dans la même situation. Si
on veut permettre aux gens qui ont été confiés à l'adoption de connaître leur
historique familial, c'est justement le choix que nous faisons, de permettre
d'avoir l'information par rapport aux grands-parents biologiques.
Mme
Hivon : O.K.
M. Jolin-Barrette : Pour ce qui est
de votre seconde question, relativement aux frères et soeurs, en fait, c'est du
côté du père ou de la mère, en fonction du parent recherché. Dans le fond, si
c'est du côté de la mère, supposons que vous faites la recherche, bien, c'est
en lien avec la filiation maternelle, donc les autres enfants que la dame a eus
qui sont au même degré de filiation, donc qu'ils soient des frères et soeurs
de... comment je pourrais dire...
Mme Hivon : De père et mère à 100 %?
M. Jolin-Barrette : Oui, à
100 %, ou des demis.
Mme Hivon : O.K. Je reviens à mes
grands-parents. Normalement, là, il va y avoir l'identité du parent, puis, si
le parent souhaite qu'il puisse avoir contact, il n'y aura pas de véto de contact.
Moi, je pense que la responsabilité d'expliquer l'histoire au-delà du parent,
donc qui implique les grands-parents, elle revient au choix du parent
biologique. Je trouve que ça va très loin. Et je comprends, là, l'intérêt, là,
de tout vouloir. Je veux dire, je ne suis pas dans leur peau, mais je peux le
concevoir, puis on les a entendus beaucoup. Mais je pense aussi qu'il faut
réaliser ce qu'on est en train de créer comme nouvelle situation sociale de
dévoilement de choses. Je comprends, là, vous me dites : Si la personne ne
veut pas que son identité soit dévoilée jusqu'à l'âge où son enfant a
18 ans, on va respecter ça. Ça, je comprends. Après ça, ça ne tient plus,
son nom va être donné nécessairement. Mais ça se peut très bien que la mère
biologique, là, dont les parents ne le savent pas, elle se dit : Bien là,
ce n'est déjà pas pire que mon enfant sache mon identité. Je vais décider si je
mets un veto de contact ou pas. Mais que, là, on va lui donner le nom de mes
parents qui n'ont jamais su ça, honnêtement, moi, je ne trouve pas qu'on met
l'équilibre à la bonne place. Je trouve que
le parent biologique, c'est sa responsabilité après d'expliquer l'histoire
familiale puis les grands-parents, puis de gérer ça.
M. Jolin-Barrette : Mais on est dans
une situation où, avec votre cas d'exemple, vous présumez que le parent
biologique, lui, va vouloir expliquer la situation familiale, et on peut se
retrouver face à certaines situations où le parent biologique n'expliquera
jamais la situation familiale parce qu'il y aura nécessairement, supposons, un
veto de contact. Et ça a été demandé aussi par les gens qui ont été confiés à
l'adoption de pouvoir connaître leur fratrie aussi, parce qu'actuellement la
situation à laquelle on était, c'était : il fallait qu'ils sachent.
Supposons, les enfants biologiques qui n'avaient pas été confiés à l'adoption,
prenons ce cas-là, il fallait qu'ils sachent qu'ils avaient un frère ou une
soeur confiée à l'adoption pour pouvoir accéder. Ça fait que l'enfant que lui,
il avait été confié à l'adoption, il le sait, là, probablement, qu'il a des
frères et soeurs, ou il fait la demande, mais, si la demande n'était pas
réciproque, jamais il n'allait pouvoir connaître ou avoir l'information sur sa
famille biologique. Alors, c'est ce qu'on vient changer ici. Puis, justement,
le parent biologique, ça se peut bien que jamais, comme vous le dites, il ne
raconte l'histoire de l'enfant, pour les raisons qui lui seront propres, puis
on respecte ça. Mais est-ce que ça signifie que l'enfant qui a été confié à l'adoption, lui, toute sa vie durant, il n'aura pas
l'information sur sa famille biologique, il n'aura pas la possibilité de
retrouver ses demi-frères ou ses frères, ses soeurs aussi?
Je suis d'accord avec vous, c'est une situation
qui est sensible par rapport à beaucoup de points, mais c'est une balance où on
a... Durant très, très longtemps, c'est les enfants qui ont été confiés à
l'adoption qui n'ont pas eu accès à la connaissance de leurs origines. Donc, la
société, elle a... comment je pourrais dire, protégeait beaucoup, beaucoup,
beaucoup l'intérêt des parents biologiques et très, très peu les enfants. Puis
souvent, dans les lois, ça a été construit comme ça, les droits des enfants, ce
n'était pas nécessairement ce qui était prioritaire. Là, on vient juste assurer
un équilibrage pour faire en sorte que les origines, la connaissance des
origines ne pourra pas juste se limiter au premier degré, pour offrir aux
personnes qui ont été confiées à l'adoption cette information-là, puis, quand
vous parlez à des personnes confiées à l'adoption, aussi, ils le souhaitent
depuis nombre d'années.
Mme Hivon : Bien, je vais terminer
mon point sur ça. Il y a cinq ans... Je veux dire, ça ne fait pas 30 ans
qu'on a modifié la loi, ça fait cinq ans, puis on avait établi un certain
équilibre il y a cinq ans. Puis je suis très sensible à ce que le ministre dit,
la loi était beaucoup trop restrictive, c'est clair, puis le projet de loi
n° 113 était une énorme avancée. Le ministre nous a dit la semaine dernière :
Oui, mais moi, je voulais aller plus loin. Donc, moi, je suis le ministre...
bien, pas sur les grands-parents, honnêtement, puis, les frères et soeurs, je
me questionnais énormément, juste pour se rappeler. Sur d'autres choses, oui.
M. Jolin-Barrette : Mais je veux
juste qu'on se dise que — et
j'étais là, moi aussi — ce
n'était pas blanc ou noir. Puis, quand vous dites...
Mme Hivon : Non, ce n'était pas
blanc ou noir, justement.
M. Jolin-Barrette : Oui, mais,
quand, il y a cinq ans, il y a eu un... La semaine dernière, vous avez
dit : Il y a eu un pacte social.
Mme Hivon : Je n'ai pas dit... Je
parlais d'à l'époque qu'il y avait un pacte social avec ces mères qui
confiaient des enfants à l'adoption et qui pensaient n'être jamais identifiées
et retrouvées.
M. Jolin-Barrette : ...
Mme Hivon : Mais je veux juste
terminer, parce qu'il faut vraiment que je m'en aille, mais je veux juste dire
que je pense que, là... tu sais, c'est sûr, ça ne fait pas 25 ans qu'on a
revu la loi, ça fait cinq ans. Puis là, déjà, on fait des gros changements, il
n'y a plus de possibilité de veto d'identification. Bon, tout ça, on en a
discuté la semaine dernière. Mais là on ajoute les frères et soeurs, la fratrie,
qui peut effectivement n'avoir aucune idée de ça. Mais on fait le choix que,
pour la personne adoptée, c'est important. Donc, même si les frères et soeurs
n'ont aucune idée, ils vont pouvoir être... leur identité va pouvoir être
donnée.
Mais là on va jusqu'aux grands-parents. Moi, là,
on n'a jamais discuté de ça il y a cinq ans. Je veux dire, oui, il y a eu des
demandes, après, des personnes adoptées, puis ça, on en prend acte. Humble
avis : je pense que... quand ça fait juste cinq ans qu'on a revu une loi,
que déjà on la modifie significativement pour aller plus loin dans le besoin de
connaissance des origines, je pense que, là, on va trop à l'autre bout. C'est
mon humble avis. Ce n'est pas des questions scientifiques, mais, d'embarquer
les grands-parents là-dedans, je trouve que c'est un gros, gros chantier.
M. Jolin-Barrette : Oui. Bien,
écoutez, je respecte l'opinion de la députée de Joliette. Par contre, dans le
même projet de loi, on ne plaide pas les mêmes affaires. La députée de Westmount—Saint-Louis,
notamment dans le cadre des dispositions relativement à la mesure 17,
relativement également aux mesures visant l'identité de genre, nous disait, en
début de commission : Écoutez, ça fait déjà cinq ans, le plan de lutte
datait d'il y a cinq ans, puis la société a grandement évolué en cinq ans.
Mme Hivon : Dans le projet de loi. On
n'a pas changé la loi. Il y a cinq ans, c'était un plan.
M. Jolin-Barrette : Oui, bien, je
suis d'accord que ce n'est pas le même sujet. Cependant, il y a des gens, O.K.,
aujourd'hui, qui ont été confiés à l'adoption, qui deviennent de plus en plus
âgés, qui décèdent sans connaître leurs origines. Il faut garder à l'esprit
tout ça pour dire : Écoutez, oui, on a changé la loi il y a cinq ans, c'était
une avancée. Mais, même la députée de
Joliette le disait, je me souviens de cette commission-là, moi, je le disais,
également, le gouvernement précédent avait fait une avancée, je le reconnais,
mais pas suffisamment pour les personnes confiées en adoption.
Donc, vous avez des gens qui ont un certain âge
aujourd'hui et qui... Supposons qu'on suit la proposition de la députée de
Joliette, là, et qu'on leur dirait, là : Bien, vous, là, la société n'est
pas rendue là, ça fait que vous, là, vous ne connaîtrez pas les origines de
votre famille biologique, vous ne pourrez pas savoir l'identité de vos
grands-parents biologiques, vous ne pourrez pas connaître vos frères et soeurs
biologiques, l'identité, ça ne veut pas dire le contact, là, ça veut dire
l'identité, moi, honnêtement, j'ai un profond malaise.
Puis c'est toujours un équilibrage, là, avec la
vie privée, la vie personnelle, tout ça. Mais je pense que ce qu'on propose,
c'est raisonnable, puis on l'a analysé, on l'a pondéré, tout ça. 113, c'était
une avancée, mais je pense qu'on doit aller plus loin.
Parce que je vous rappellerais qu'avec le projet loi n° 113,
là, il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup de personnes confiées à
l'adoption qui nous ont dit : Écoutez, ce n'est pas tout à fait ça qu'on
voulait, on veut aller plus loin, on est en quête d'identité, en recherche
d'identité.
Ça fait que, tu sais, dans tout ça, je comprends
qu'il y a l'opinion de la députée de Joliette, mais il y a l'opinion de toutes
les personnes qui ont été confiées à l'adoption aussi. Il faut avoir ce sens
humain là de dire : Il y a des gens qui vieillissent, puis, avant qu'ils
quittent ce monde... puis pour leurs propres enfants aussi, hein, parce qu'il y
a eux, mais, ensuite, eux, ils ont eu des enfants puis ils veulent pouvoir
transmettre à leur descendance cette information-là. Ça fait que la société
évolue dans différents domaines, également dans celui-là. Je pense qu'on est
rendu là.
• (16 h 30) •
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Mme députée de
Saint-Laurent.
Mme
Rizqy : Merci. Moi, je pense que c'est important,
l'équilibre. Ça, je suis très d'accord avec vous. Par contre, lorsque
l'enfant adopté passe le cap de 18 ans, à ce stade-ci, il devient un
adulte, et c'est important que l'équilibre respecte aussi le droit du secret de
la mère biologique. Entre 14 et 18 ans, évidemment, la mère biologique, on
l'a vu tantôt, vous l'avez bien dit, peut garder son droit de veto.
Mais, bon, ce que je comprends, c'est que ce
droit de veto peut être court-circuité si la demande est faite aux
grands-parents. Puis, même si ça dit, dans l'article, que ça pourrait permettre
de révéler l'identité du parent d'origine, je pense, M. le ministre, qu'on
pourrait peut-être amender pour dire : Sauf si un refus à la communication
de son... sauf s'il y a refus à la communication de son identité en bas de
18 ans. Ça serait peut-être un meilleur équilibre et ça respecterait la
volonté du législateur qu'entre 14 et 18 ans ce droit de veto existe
encore.
M. Jolin-Barrette : Oui, sauf que,
si le parent d'origine était décédé, il n'y aurait alors aucune possibilité
d'accès à ses origines.
Mme Rizqy : Jusqu'à l'âge de
18 ans.
M. Jolin-Barrette : Oui, mais, un
enfant, là, qui est en construction de son identité, là, à partir de l'âge de
14 ans, à l'adolescence, là, je pense que c'est fort important de lui
permettre d'accéder à ses origines.
Mme Rizqy : Attendez, de la façon
que c'est formulé... sauf si le parent d'origine refuse. Donc, il faut qu'il
soit encore en vie pour refuser. Donc, ça permettrait d'avoir une voie de
passage puis de respecter le refus qui a été donné entre 14 et 18 ans.
Puis là je trouve que ça serait un meilleur équilibre, parce qu'à partir de
18 ans, de toute façon, le droit de veto, il tombe. Mais, entre 14 et
18 ans, je crois sincèrement, pour respecter la volonté de la mère
biologique, qui n'est pas, peut-être, nécessairement encore prête... Mais,
sinon, c'est qu'on a, d'un côté, une façon de contourner le refus de
consentement de la mère biologique. Puis, vous avez raison, c'est très
complexe, mais il y a des dynamiques familiales qui sont énormément sensibles,
notamment dans les cas d'inceste.
Alors, avec votre consentement, je vous
demanderais une suspension, qu'on rédige ensemble, si vous voulez, un
amendement, mais je pense qu'on devrait juste... «sauf si le parent d'origine
refuse la communication de son identité dans la période — tu
sais — de
14 à 18 ans», je pense que ça répondrait à la volonté aussi de vous, à
titre de législateur.
Le Président (M.
Bachand) : M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : On peut
suspendre, puis faites-nous votre proposition.
Le Président (M.
Bachand) : Alors, on va suspendre quelques
instants. Merci beaucoup.
(Suspension de la séance à 16 h 34)
(Reprise à 16 h 54)
Le Président (M.
Bachand) : À l'ordre, s'il vous plaît! La
commission reprend ses travaux. M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : Oui. Alors, je
vous propose de suspendre l'article. On va déposer un amendement suite aux
discussions hors micro qu'on a eues, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) : Oui, allez-y.
Mme Weil : Donc, je reviens, donc,
au mémoire des DPJ. Et peut-être pour bien expliquer, donc, ils saluent essentiellement les ouvertures, tout ça, les
connaissances des origines, «le législateur devra préciser les conditions de
son application», etc. Mais, «globalement,
nous accueillons favorablement l'élargissement des règles concernant
l'accessibilité aux renseignements identificatoires sur le plan humain, tout en
y voyant un enjeu d'applicabilité au plan administratif. Notre hypothèse s'appuie sur l'expérience vécue
relative à l'adoption et l'application du projet de loi n° 113. De
milliers de demandes
de communication d'identité ont été reçues. Pour les fins du p.l. n° 2, puisque l'on parle de l'élargissement de l'accessibilité des
renseignements nominatifs, nous pouvons prévoir un nombre similaire de demandes
en matière d'antécédents et retrouvailles. Notre hypothèse nous apparaît
réaliste.
«À titre de référence, voici le nombre de
demandes traitées par l'équipe centralisée avec la collaboration de l'ensemble
des DPJ pour la mise en application du projet loi n° 113 — donc :
«Total des demandes reçues par l'équipe
centralisée : [50 007]; demandes en antécédents et
retrouvailles : 46 224; demandes de gestion de refus :
7 783.»
Ici, c'est des gens qui sont dans le système,
qui gèrent le système, qui posent cette question et cette préoccupation. Et
leurs recommandations : «Afin de tenir compte du contexte de pénurie de la
main-d'oeuvre en protection de la jeunesse
et des listes d'attente relatives aux demandes de recherches d'antécédents
sociobiologiques et de retrouvailles,
nous recommandons qu'une fois le p.l. n° 2 adopté un temps
minimal de deux ans soit octroyé aux services d'adoption afin de rendre
l'élargissement des règles applicable au niveau administratif.»
Alors, je voulais voir la réaction du ministre,
parce qu'évidemment c'est un autre ministère qui doit gérer cet enjeu, et on
peut imaginer le «logjam», là, qui va exister.
Le Président (M.
Bachand) : M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Bien, c'est déjà
ce qui est prévu, l'entrée en vigueur dans deux ans.
Mme Weil : O.K. Donc, vous avez
répondu déjà... Ah! ça, c'était déjà là?
M. Jolin-Barrette : Dans le projet
de loi, l'entrée en vigueur de ces dispositions-là, c'est deux ans, la
sanction.
Mme
Weil : Donc, c'est...O.K. C'est parfait. Donc,
pour tenir compte de formation et de retrouver les ressources humaines
aussi.
M. Jolin-Barrette : Mais c'est sûr
que le fait... Dans le fond, là, c'est un gros changement aussi. Dans le fond,
on a le financement pour le faire, mais, les équipes aussi, il faut qu'elles
s'ajustent, tout ça. Donc, le changement est fait, mais l'entrée en vigueur,
c'est deux ans.
Le Président (M.
Bachand) : M. le député de LaFontaine.
M. Tanguay : J'ai eu des cas qui
m'avaient parlé... Rapidement, j'ai eu un cas, il y a une personne qui m'a
appelé, il y a deux ans au bureau de comté, qui était une personne qui, en
vertu de la loi n° 113, avait droit à connaître ses
origines, qui disait : Écoutez, on est hors délai, littéralement hors
délai. Je pense que le ministre m'avait dit, la semaine passée : Bien,
écoutez, ça ne relève pas de mon ministère, ça relève du ministre délégué à la
Santé et Services sociaux. Pourrait-il...
puis je ne sais pas s'il avait pris l'engagement de nous revenir quant au
délai, là, de demandes pendantes puis depuis combien de temps.
M. Jolin-Barrette : Bien, dans le
fond, la semaine passée, là, j'ai répondu : Dans le fond, ça dépend de
chacun des CIUSSS. Exemple, il y a des plus grandes difficultés Montréal,
Québec, Montérégie, il y a d'autres régions que ça va mieux. Mais je n'ai pas
les délais sous la main, là, tout ça.
M. Tanguay : Est-ce qu'on pourrait
faire la demande juste à votre collègue ministre qui peut nous... s'il a des
statistiques? Parce que j'imagine qu'il doit tenir des statistiques là-dessus
aussi. Parce qu'honnêtement, moi, dans mon bureau de comté, c'était éminemment
triste. Et les gens étaient malades puis ils voulaient avoir l'information.
Puis personne n'est éternel, là.
M. Jolin-Barrette : Donc, ce qu'on
me dit, c'est que le délai le plus court, c'est un peu moins de six mois
jusqu'à un maximum d'à peu près deux ans, le délai d'attente actuellement.
M. Tanguay : Ça, c'est les moyennes,
mais il y a des cas qui excèdent ça, là.
M. Jolin-Barrette : Bien, le
portrait, c'est max deux ans, six mois.
M. Tanguay : O.K. Donc, il n'y a
aucun cas, selon l'information que vous me donnez, qui excède deux ans.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M. Tanguay : O.K. On fera les
vérifications. Merci.
Mme Weil : Juste...
Le Président (M.
Bachand) : Oui.
Mme
Weil : L'autre recommandation qu'ils font, mais je peux imaginer la
réponse, donc : «L'élargissement des règles concernant la communication
des renseignements médicaux, tant en matière d'adoption qu'en matière de
procréation impliquant la contribution d'un tiers, est à saluer. Nous
recommandons que ces règles soient bien encadrées afin de tenir compte de la
gestion des demandes à prévoir concernant la communication de tels
renseignements.»
Donc, j'imagine, là
aussi, ça fait partie des discussions du gouvernement, parce que c'est deux
ministères différents, là on est avec le ministère de la Justice, mais ici
c'est vraiment le ministère de la Santé et des Services sociaux, donc un
encadrement de ces nouvelles règles et une formation, évidemment, aussi. Donc,
je voulais juste bien savoir, parce qu'on est vraiment dans l'application de
quelque chose de bien complexe, il y a toute une formation, donc, nonobstant le
problème de pénurie, il y a aussi la gestion des demandes et que les règles
soient bien encadrées.
Le
Président (M. Bachand) : Est-ce que ça va,
maintenant, pour suspendre l'article? Consentement?
Des voix : Consentement.
Le
Président (M. Bachand) : Consentement.
Merci. M. le ministre.
M.
Jolin-Barrette : 119, M. le Président : L'article 583.12 de
ce code est remplacé par le suivant :
«583.12. Dans le cas
de l'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec, l'identité du parent
d'origine ainsi que les documents auxquels
l'adopté a droit lui sont communiqués, dans la mesure où la loi de l'État
d'origine de l'enfant ne prévoit pas des règles différentes. Quant à la
communication de l'identité de l'adopté ou d'une autre personne recherchée
ainsi que des renseignements permettant de prendre contact avec l'adopté, le
parent d'origine ou une autre personne recherchée, elle est subordonnée au
consentement de cette personne, à moins que, selon le cas, la loi de l'État
d'origine de l'enfant ne prévoie autrement.»
Commentaire.
L'article 119 propose de modifier l'article 583.12 du Code civil afin de
modifier la règle dans le cas de l'adoption d'un enfant domicilié hors du
Québec.
Ainsi, cet article
propose que l'identité du parent d'origine ainsi que les documents auxquels
l'adopté a droit lui soient communiqués, dans la mesure où la loi de l'État
d'origine de l'enfant ne prévoit pas des règles différentes. Quant à la
communication de l'identité de l'adopté ou d'une autre personne recherchée
ainsi que des renseignements permettant de prendre contact avec l'adopté, le
parent d'origine ou une autre personne recherchée, cet article propose de
maintenir la règle actuelle selon laquelle la communication est subordonnée au
consentement de cette personne, à moins que, selon le cas, la loi de l'État
d'origine de l'enfant ne prévoie autrement.
• (17 heures) •
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
Donc, interventions sur 119? M. le député de LaFontaine.
M. Tanguay : Oui.
J'essaie juste de voir rapidement, là, qu'est-ce qu'on vient changer avec la
rédaction initiale de 583.12.
Le
Président (M. Bachand) : M. le ministre.
M.
Jolin-Barrette : ...c'est : préalablement, ça prenait un
consentement exprès. Donc, c'était le régime qui s'appliquait avant la loi n° 113. Donc, ça prenait un consentement exprès.
Là, ici, on vient
conférer le droit d'avoir ces renseignements-là, si la loi de l'État le permet.
M. Tanguay : Et
quel... «Exprès», on dit «un consentement exprès», et là, dans le fond, on
applique la loi sans avoir le consentement exprès parce qu'on ne fait
qu'appliquer la loi québécoise, là. C'est ça?
M.
Jolin-Barrette : Oui, dans la mesure où l'État d'origine de l'enfant
ne prévoit autrement. Parce qu'on a un enjeu de portée extraterritoriale des
lois québécoises...
M.
Tanguay : Pourquoi
vous riez? C'est une notion, je sais, qui vous intéresse beaucoup, ça, la
portée extraterritoriale. On en a beaucoup discuté sur le 85, l'IVAC.
M.
Jolin-Barrette : Oui, mais vous êtes d'accord avec moi que c'est
important que les lois de l'Assemblée nationale s'appliquent sur l'ensemble du
territoire québécois. Vous êtes d'accord avec ça?
M. Tanguay : Puis
là vous pensez à quoi, là?
M.
Jolin-Barrette : Oui ou non?
M. Tanguay :
...et vous pensez à quoi, là?
M.
Jolin-Barrette : Non, non, je ne sais pas, je veux juste savoir.
Est-ce que vous êtes d'accord que les lois de l'Assemblée nationale
s'appliquent sur l'ensemble de la territorialité québécoise?
M. Tanguay : C'est le principe, bien
évidemment.
M.
Jolin-Barrette : Et vous êtes en accord avec le principe?
Mme Weil :
Surtout la charte des droits et libertés.
M. Tanguay : Ouch!
M.
Jolin-Barrette : Vous êtes en accord sur ce principe?
M. Tanguay : Puis
vous allez où avec ça? Oui, j'ai dit que, sur le principe, tout à fait.
M.
Jolin-Barrette : Et je dois considérer votre «tout à fait» comme un
«oui»?
M. Tanguay : Et
vous appliquez ça où?
M.
Jolin-Barrette : Bien, partout, tout le temps. Juste ça. Il n'y a pas
de piège, là, comme dirait le député de LaFontaine, M. le Président, là.
M. Tanguay : Des
pièges?
M.
Jolin-Barrette : Il n'y a pas de collet à lapin, là, nulle part.
M. Tanguay : Dites-moi,
quand on dit «la loi de l'État d'origine», souvent on va se poser la question,
justement, sur les limites et sur... on va comparer le droit de l'État
étranger, la compatibilité du droit de l'État étranger avec notre droit d'ordre
public.
M. Jolin-Barrette :
C'est parce qu'en résumé, là, l'enjeu qu'on avait avec l'ancienne
disposition, là, c'était : le droit à l'information sur l'identité du
parent d'origine était tributaire du consentement du parent. Donc, le parent
devait donner son consentement. Là, maintenant, on va au-delà du consentement
du parent, on dit : Vous avez le droit d'obtenir cette information-là,
malgré le consentement ou non du parent, sous réserve des règles
internationales des autres États. Exemple, là, si vous allez aux États-Unis, le
parent est Américain, bien, eux autres, ils ne permettent pas de le donner, on
n'ira pas en commission rogatoire pour dire : Donnez-nous l'information.
Le
Président (M. Bachand) : J'aurais le
député d'Hochelaga-Maisonneuve, s'il vous plaît.
M. Leduc : Bien,
j'essaie de comprendre, un exemple concret, comment ça peut se matérialiser.
M. Jolin-Barrette : Bien, auparavant... Dans
le fond, si l'État d'origine du parent consent à divulguer
l'information, désormais l'adopté pourra avoir l'information. Auparavant, il y
avait deux étapes. Première étape, il fallait que le parent de l'adopté, le
parent biologique de l'adopté, consente, puis, après ça, vous regardiez la loi
de l'État. Ça prenait le consentement du parent biologique.
M. Leduc : Toujours
si le parent habite dans l'autre État. S'il habite ici...
M.
Jolin-Barrette : Non, parce que les informations sont dans l'autre
État. Le critère, c'est : est-ce que la personne est un étranger?
M. Leduc : Donc,
si elle a deux nationalités, qu'est-ce qui se passe?
M.
Jolin-Barrette : Bien là, on entre dans les règles de droit
international privé, là. Ce que je veux dire vous pouvez avoir deux
nationalités mais ne pas avoir cette information-là. Je ne suis pas un
spécialiste de la double nationalité, là, mais il doit y avoir des
renseignements qui restent dans le pays d'origine.
M. Leduc : Mon
Dieu! C'est compliqué.
M.
Jolin-Barrette : Le droit, ça...
M. Leduc : Oui,
le droit en général, mais ça, en particulier, là.
M.
Jolin-Barrette : Bien non, mais le principe de base, là... Avant, ça
prenait le consentement du parent pour pouvoir accéder à cette information-là.
Là, nous, ce qu'on dit, c'est que l'enfant va pouvoir y avoir accès sans le
consentement du parent.
M. Leduc : ...sans
le consentement du parent, là, il faut que l'État collabore.
M. Jolin-Barrette : Oui, mais, si
les règles de l'État, nationales...
M. Leduc : D'accord.
M. Jolin-Barrette : ...elles ne lui
donnent pas l'info, il ne lui donne pas l'info.
M. Leduc : Avez-vous un portrait
général de l'état du droit international à ce niveau-là?
M. Jolin-Barrette : Bien, exemple,
les pays qui permettent sans consentement, on a notamment le Pérou, la
Colombie. Les pays qui ne permettent pas la divulgation, on a le Bélarus.
M. Leduc : Les autres sont entre les
deux? Ils ne sont pas du tout...
M. Jolin-Barrette : Bien là,
écoutez, on n'a pas fait le recensement exhaustif, là. Je n'ai pas toute cette
information-là.
M. Leduc : O.K. Parfait.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Autres interventions?
M. Jolin-Barrette : Écoutez, je peux
faire faire une recherche puis je vous reviendrai.
Le Président (M.
Bachand) : Est-ce qu'il y a d'autres
interventions sur 119? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que
l'article 119 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Je voulais dire
Biélorussie, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) : M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : L'article 226,
s'il vous plaît, M. le Président.
(Consultation)
M. Leduc :
...
M.
Jolin-Barrette : Non, ça, M. le député d'Hochelaga-Maisonneuve,
c'est important de donner la bonne information.
M. Leduc : ...
M.
Jolin-Barrette : Je comprends, mais je ne voudrais pas qu'on
suscite... vous suscitiez de l'appui... Je vais me...
Le Président (M.
Bachand) : Allez-y.
M. Leduc : Prochain sujet.
Le Président (M.
Bachand) : Donc, article 226. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
Tournez votre langue, hein? L'article... Je me parlais à moi.
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
L'article 71.3.13 de cette loi est
modifié :
1° par le remplacement du premier alinéa par les
suivants :
«Tout établissement qui exploite un centre de
protection de l'enfance et de la jeunesse est responsable de communiquer à tout
adopté ou, s'il est décédé, à ses descendants au premier degré, ou à tout
parent d'origine qui lui en fait la demande, les renseignements et les documents
qu'ils ont le droit d'obtenir en vertu des articles 583 ou 583.0.1 du Code
civil, le cas échéant. Il communique aussi à l'adopté, à ses descendants au
premier degré, à son frère ou à sa soeur d'origine, adoptés ou non, ou à ses
grands-parents d'origine les renseignements visés à l'article 583.10 de ce
code, lorsque les conditions qui y sont énoncées sont satisfaites.
«Il communique aux descendants au premier degré
de l'adopté décédé qui en font la demande un sommaire des antécédents
sociobiologiques de l'adopté visé à l'article 71.3.6 de la présente loi.»;
2° par le remplacement,
dans le deuxième alinéa, de «du risque de préjudice» par «que la santé de
l'adopté, du parent d'origine ou de l'un de
leurs proches liés génétiquement, selon le cas, justifie la communication des
renseignements médicaux visés».
Commentaire. L'article 226 propose de
modifier l'article 71.3.13 de la Loi sur la protection de la jeunesse afin
de tenir compte des modifications proposées
au Code civil concernant la connaissance des origines en matière
d'adoption. Ainsi, cet article propose de modifier le premier alinéa afin que
soient visés également les descendants au premier degré de l'adopté décédé et
que soit prévue aussi la communication des documents, et ce, en raison des modifications
proposées par l'article 110 du présent projet de loi à l'article 583
du Code civil et de l'ajout de l'article 583.0.1 proposé par
l'article 111.
Il propose également de préciser que le frère ou
la soeur d'origine peut être adopté ou non et propose que soient visés par
cette disposition les grands-parents d'origine, et ce, en raison des
modifications proposées par l'article 118 du présent projet de loi.
À l'article 583.10 du Code civil, il
propose l'ajout d'un alinéa afin de prévoir la communication des antécédents
sociobiologiques de l'adopté aux descendants au premier degré de l'adopté
décédé qui en font la demande.
Enfin, il propose de modifier le deuxième alinéa
afin de prévoir que l'établissement doit communiquer des renseignements lorsque
le médecin fournit une attestation écrite que la santé de l'adopté, du parent
d'origine ou de l'un de leurs proches liés génétiquement, selon le cas,
justifie la communication des renseignements médicaux, et ce, pour tenir compte
des modifications proposées par l'article 120 du présent projet de loi à
l'article 584 du Code civil.
• (17 h 10) •
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Mme la députée
de Westmount—Saint-Louis.
Mme Maccarone : Suite aux
commentaires du ministre... Il dit que c'est pour les descendants au premier degré de l'adopté, mais pourquoi qu'on n'utilise
pas cette terminologie puis, dans l'article, on dit «proches liés
génétiquement»?
Le Président (M.
Bachand) : M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Là, votre
demande est à l'effet de pourquoi est-ce que...
Mme Maccarone : On dit que le...
dans le, un, deux, trois, quatrième paragraphe, «par le remplacement, dans le
deuxième alinéa, de "du risque de préjudice" par "que la santé
de l'adopté du parent d'origine ou de l'un de leurs proches liés
génétiquement"». Mais, dans les commentaires que le ministre a lus, il dit
qu'on parle des descendants au premier degré de l'adopté. Ça fait que pourquoi
ne pas utiliser cette terminologie pour s'assurer... parce que... Moi, ma
question, c'est : Bien, c'est quoi, la définition des «proches liés
génétiquement»? Bien, si c'est vraiment premier degré, pourquoi ne pas utiliser
cette terminologie?
M. Jolin-Barrette : Bien, c'est ce
qui est écrit dans l'article. Dans le fond, ça fait le pont avec 584 qu'on
a adopté. Donc, les descendants, ils sont visés à l'article 583.0.1 dans
le cadre du code. Donc...
Mme
Maccarone : Bien, je le vois ici. Je vois que, dans le
deuxième alinéa, on dit «descendants au premier degré», mais ce que je
questionne, c'est le point n° 2° : Pourquoi
qu'on utilise la terminologie «proches liés génétiquement»?
M. Jolin-Barrette : Parce que c'est
plus large que juste les... Les descendants au premier degré, c'est les enfants
seulement, puis là, à 583, donc, ça couvre les frères et les soeurs.
Mme Maccarone : Ça fait que, même
question, pourquoi on n'utilise pas... Pourquoi qu'on n'est pas plus clair?
Pourquoi qu'on utilise «proches liés génétiquement» puis on ne dit pas «frère,
soeur», comme on a fait dans les articles précédents?
M. Jolin-Barrette : Parce qu'un
descendant au premier degré, ce n'est pas toujours lié génétiquement. Dans le
fond, on veut que ça ne soit pas limité, justement, au premier degré. Les
proches liés génétiquement, ça provient de l'article 584, qui dit... 584
du code actuel ou... du code actuel. Donc : «Dès lors qu'un médecin
conclut que [le] préjudice risque d'être causé — celui qu'on a amendé,
là — [...]de
l'un [des] proches liés génétiquement, si [celui-ci] est privé des
renseignements qu'il requiert, il peut obtenir des autorités médicales
concernées les renseignements médicaux...» Donc, dans le fond, quand on avait
modifié ça... dans le fond, 113 était venu le modifier, là, la loi n° 113 était venue le modifier, puis c'étaient les termes
utilisés. Donc, ça peut être un cas latéral lié génétiquement. Donc, un cas
latéral, ça veut dire un frère ou une soeur qui peut avoir besoin, supposons,
d'une greffe de moelle osseuse ou quelque chose comme ça.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Autres interventions? M.
le député de LaFontaine.
M. Tanguay : Donc, dans le 584, là,
à la fin de la première phrase, là : «Sous réserve du consentement de
celui dont les renseignements sont demandés», c'est ce qu'on voit ici, comme
application, là, dans la Loi sur la protection de la jeunesse. On voit ici la
réserve qui pourrait être exprimée par la personne dont les renseignements sont
demandés. C'est ça, hein?
M. Jolin-Barrette :
Effectivement.
M. Tanguay : Lorsque l'adopté, le
parent d'origine consent à communiquer, par une attestation écrite...
M. Jolin-Barrette : Donc, dans le
fond, cet article-là, c'est pour faire le lien avec 584.
M.
Tanguay : Donc, il pourrait y avoir un refus, évidemment,
parce que c'est son... «sous réserve du consentement de celui dont les
renseignements sont demandés», c'est ses renseignements personnels, alors, même
si c'est au bénéfice d'un tiers, médicalement, il pourrait le refuser parce que
c'est ses renseignements personnels médicaux.
M. Jolin-Barrette : Oui, il peut
refuser, mais par la suite il y a toujours le recours au tribunal.
M. Tanguay : Qui pourrait passer
outre ce refus-là même si c'est mes renseignements personnels à moi, médicaux.
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
M. Tanguay : Est-ce qu'on a
une idée de si ça arrive souvent? Est-ce que c'est plus qu'hier, moins que
demain? Ça le sera, nécessairement, peut-être. On libéralise un peu plus, là,
584, là, il risque d'y avoir un peu plus de litiges, entre guillemets,
là-dessus.
M.
Jolin-Barrette : Bien, pas nécessairement. C'est parce que ça
permet aux médecins, comme on l'a vu, d'y aller plus largement.
M. Tanguay : Oui. Ça fait qu'il va y
avoir plus de cas, mais il risque peut-être d'y avoir, s'il y a plus de cas, un
peu plus de contestations. Mais aujourd'hui ça ne doit pas être une pratique de
droit très, très étoffée, là. Je veux dire, ça doit être assez rarissime. Ou
pas, je ne sais pas. Avez-vous une idée là-dessus?
M.
Jolin-Barrette : Oui, mais, d'un autre côté, supposons que vous
retourniez à la pratique du droit, là, bientôt...
M. Tanguay : Bien non.
M. Jolin-Barrette : Bien, vous
pourriez vous faire un créneau avec ça.
M.
Tanguay : Oui. Voulez-vous parier là-dessus? Je vais être
candidat dans LaFontaine. Voulez-vous parier là-dessus?
M. Jolin-Barrette : L'investiture,
elle s'est-tu...
M. Tanguay : Elle va avoir lieu le
12 juin, puis ça regarde bien.
M. Jolin-Barrette : Oui?
M. Tanguay : Oui.
M. Jolin-Barrette : Il y a-tu
d'autres candidats?
M. Tanguay : Ça regarde bien. À
date, c'est unanime.
M. Jolin-Barrette : Le 12?
M. Tanguay : Oui.
M. Jolin-Barrette : Bien là...
M. Tanguay : Il va-tu y avoir un
bâillon le 12 juin, c'est ça que vous me dites?
M. Jolin-Barrette : Non, mais vous
n'avez pas un congrès le 11 et le 12?
M. Tanguay : Le 11.
M. Jolin-Barrette : Ah! ça dure
juste une journée. Vous avez réduit. À l'époque, c'était...
M. Tanguay : Mais savez-vous quoi?
On va avoir l'occasion de parler de logement, on va avoir l'occasion de parler
de pénurie de main-d'oeuvre, là, tous des sujets que... même en deux jours et
demi, n'ont pas été abordés.
M.
Jolin-Barrette : Bien, je comprends, mais les temps sont durs,
parce qu'avant, là, vos congrès, c'était le vendredi, samedi, dimanche,
puis le lundi parce qu'il fallait se remettre aussi du...
Le Président (M.
Bachand) : Alors donc, article...
M. Tanguay : Bien, il faut savoir ce
qu'on discute aussi.
Le Président (M.
Bachand) : S'il vous plaît! 226, on
continue. Autres interventions sur 226?
M. Tanguay : Oui, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) : M. le député de LaFontaine.
M. Tanguay : Je veux juste
m'assurer, donc, dans cet article-là, qui fait concordance, là... puis je n'ai
pas les articles de la loi, mais ce sont les articles du Code civil, 583,
583.0.1, tout ça, là, on les a déjà revisités, puis ça a été adopté, là,
583.10, également.
M. Jolin-Barrette : Oui, mais,
exemple, 584 aussi, qu'on a adopté.
M. Tanguay : Oui, oui, ça, je le
sais, mais je... 584, on vient d'en parler, mais...
M. Jolin-Barrette : 110, 111 du
projet de loi, oui.
M. Tanguay : 110, 111, qui
concernaient... Et donc 583, 583.0.1 et 583.10 ont été abordés déjà et adoptés,
là? On fait concordance, là, on ne met pas la charrue devant les boeufs.
M.
Jolin-Barrette : Oui. Il y a juste 118 qui est suspendu parce qu'on
va mettre un amendement dedans, hein? C'est ça.
M. Tanguay : Et 118, déjà, faisait
référence à... je l'ai ici, 583.10. O.K., sous réserve de ça, O.K.
M. Jolin-Barrette : Oui, bien, dans
le fond, on vient d'en parler à 118.
M. Tanguay : Oui. Parfait.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. D'autres interventions?
M. Tanguay : Non.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. S'il n'y a pas d'autre
intervention, est-ce que l'article 226 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : 228... 227,
pardon, excusez-moi : L'article 71.3.14 de cette loi est modifié par
la suppression, dans le premier alinéa, de «âgé de 14 ans et plus».
Commentaire. L'article 227 propose de
modifier l'article 71.3.14 de la Loi sur la protection de la jeunesse afin
de clarifier que des services d'accompagnement psychosocial sont offerts à
l'enfant, peu importe son âge, qui entreprend une démarche de recherche
d'antécédents sociobiologiques ou de retrouvailles. Ces démarches peuvent être
entreprises par l'enfant de 14 ans et plus lui-même ou, pour l'enfant de
moins de 14 ans, par son tuteur.
Le
Président (M. Bachand) :
Merci. Interventions? S'il n'y a
pas d'intervention, est-ce que l'article 227 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre,
s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : 228, M. le
Président, s'il vous plaît.
L'article 71.3.15
de cette loi est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de
«troisième» par «quatrième».
Commentaire. L'article 228 propose de
modifier l'article 71.3.15 de la Loi sur la protection de la jeunesse pour
tenir compte des modifications proposées par l'article 110 du présent
projet de loi à l'article 583 du Code civil, faisant en sorte que les
refus à la communication de l'identité ou au contact seraient prévus au
quatrième alinéa.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Interventions sur 228?
M.
Jolin-Barrette : Donc, c'est de la concordance, ça.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. S'il n'y a pas
d'intervention, est-ce que l'article 228 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre,
s'il vous plaît.
• (17 h 20) •
M. Jolin-Barrette : Oui. 229, M. le
Président : L'article 71.15.2 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement du premier alinéa par les
suivants :
«Le ministre est responsable de communiquer à
tout adopté ou, s'il est décédé, à ses descendants au premier degré, ainsi qu'au parent d'origine, au frère ou à
la soeur d'origine, adoptés ou non, ou aux grands-parents d'origine de
cet adopté les renseignements qu'ils peuvent obtenir en application des
dispositions de l'article 583.12 du Code civil.
«Il est également responsable de communiquer aux
descendants [du] premier degré de l'adopté décédé qui en font la demande un
sommaire des antécédents sociobiologiques de l'adopté visé à
l'article 71.14 de la présente loi.»;
2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa,
de «du risque de préjudice visé» par «que la santé de l'adopté, du parent
d'origine ou de l'un de leurs proches liés génétiquement, selon le cas,
justifie la communication des renseignements médicaux visés».
Commentaire. L'article 229 propose de
modifier l'article 71.15.2 de la Loi sur la protection de la jeunesse afin
de tenir compte des modifications proposées au Code civil concernant la
connaissance des origines dans le cas de l'adoption d'un enfant domicilié au
Québec.
Ainsi, cet article propose de modifier le
premier alinéa afin que soient visés également les descendants au premier degré
de l'adopté décédé, que soit précisé que le frère ou la soeur d'origine peut
être adopté ou non et que soient visés par cette disposition les grands-parents
d'origine, et ce, en raison des modifications proposées par l'article 119
du présent projet de loi à l'article 583.12 du Code civil, de l'ajout de
l'article 583.0.1 proposé par l'article 111 et des modifications proposées
par l'article 118 du présent projet de loi à l'article 583.10 du Code
civil.
Il propose l'ajout d'un alinéa afin de prévoir
la communication des antécédents sociobiologiques de l'adopté aux descendants
au premier degré de l'adopté décédé qui en font la demande.
Enfin, il propose de modifier le deuxième alinéa
afin de prévoir que le ministre doit communiquer des renseignements lorsque le
médecin fournit une attestation écrite que la santé de l'adopté, du parent
d'origine ou de l'un de leurs proches liés génétiquement, selon le cas,
justifie la communication des renseignements médicaux, et ce, pour tenir compte
des modifications proposées par l'article 120 du présent projet de loi à
l'article 584 du Code civil.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. M. le député
de... député de LaFontaine, pardon.
M. Tanguay : Oui, c'est ça. Donc,
71.14 existe déjà en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse. Et ici on propose donc d'ajouter la responsabilité du
ministre de communiquer les sommaires des antécédents sociobiologiques.
Donc, ce n'était pas déjà le cas en vertu de l'actuelle mouture de 71.15.2? Et
comment ça se faisait, donc?
Le Président (M.
Bachand) : Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Donc, ça, c'est
le pendant de l'article 226 du projet de loi, qu'on vient d'adopter, pour
l'adoption hors Québec. Donc, lorsqu'on a une adoption hors Québec, dans le
fond, le ministre va être chargé de communiquer cette information-là.
Actuellement, ce n'était pas accessible aux descendants, cette information-là.
Ça fait que, exemple, supposons que vous adoptez
un enfant américain, dans le fond, l'enfant d'origine américaine, lui, avait accès à ces informations-là, mais ses descendants
n'y avaient pas accès. Là, c'est ce qu'on vient changer, on vient
permettre... parce que l'information est disponible au ministre, là, au
ministre de la Santé et Services sociaux.
M. Tanguay : O.K. Donc, 583.12...
c'est hors Québec, c'est ça, 583.12?
M. Jolin-Barrette : 229. Oui.
M. Tanguay : Du projet de loi, c'est
ça. Je suis dans le Code civil.
M. Jolin-Barrette : Bien là, dans le
fond, on fait le pendant avec le Code civil. Dans le fond, là, on est dans la
Loi sur la protection de la jeunesse, là.
M. Tanguay : O.K. Donc, je reviens
avec ma question. 71.14... Parce qu'on voyait que... La mouture actuelle, on ne
l'a pas encore amendée, de... 71.15.2 ne parlait pas de 71.14. Pourquoi, là? On
vient corriger un manque qui était dans la loi?
M. Jolin-Barrette : 71.14 dit :
«Le ministre remet à l'adoptant ou à l'enfant âgé de 14 ans et plus qui en
fait la demande un sommaire des antécédents sociobiologies de l'enfant.
«Il remet également au parent qui en fait la
demande un sommaire des antécédents de l'adoptant.
«Sous
réserve des dispositions de l'article 183.12 du Code civil, tout sommaire
doit respecter, selon le cas, l'anonymat des parents ou de l'adoptant.»
Dans le fond, ça,
c'est pour ici. Là, 71.15.2, c'est lorsque la personne est adoptée mais
provient de l'étranger.
M. Tanguay : Mais
mon point, c'est que 71.15.2 traitait déjà, à son premier alinéa, là, du cas du
hors Québec, mais il n'était pas... la référence n'était pas faite à 71.14.
M.
Jolin-Barrette : Mais 71.14, c'est pour le hors Québec.
M. Tanguay : Oui,
tout comme le 71.15, en application de 583.12. C'est hors Québec, ça, c'est ça?
M.
Jolin-Barrette : Le 583.12?
M. Tanguay : 583.12,
c'est hors Québec. «Dans le cas de l'adoption de l'enfant domicilié hors
Québec», 583.12. Donc, 71.15.2 traite déjà de 583.12, qui est hors Québec,
parfait, on change le premier alinéa, parfait. Là, on vient ajouter un deuxième
alinéa et on fait référence à 71.14. Ma question, c'est juste de dire :
C'était donc un manque dans la loi — on n'a pas changé de
contexte, là, c'est hors Québec — qu'il y ait obligation faite au ministre
de transmettre ce sommaire des antécédents là?
M.
Jolin-Barrette : Bien, c'est parce qu'on est venu modifier le Code
civil, dans le fond, au niveau de la connaissance des origines, pour permettre
la connaissance des origines... au niveau de la connaissance des origines, pour
permettre l'accès à la connaissance des origines hors Québec. Et là, ce qu'on
vient faire, on vient transposer ces dispositions-là également dans la Loi sur
la protection de la jeunesse.
M. Tanguay : Oui,
ça, je le sais, mais 71.14 trouvait application pareil dans le contexte de
71.15.2, au-delà de ce qu'on a fait. Alors, il n'était pas là, dans 71.15.2, je
veux juste savoir : Ça, c'était un manque historique? C'était... Parce que
ça devait se faire aussi, là. Est-ce que c'était une carence dans la rédaction
de la loi?
Des voix :
...
Le
Président (M. Bachand) : M. le ministre.
M.
Jolin-Barrette : ...si c'était un article rédigé par le PLQ puis de
voir si...
M. Tanguay :
Non.
Des voix :
...
Le
Président (M. Bachand) : M. le ministre.
Des voix :
...
Le
Président (M. Bachand) : Donc, M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Oui. Je vais vous revenir
avec une réponse précise, là. L'objectif de l'article est de faire en sorte de permettre aux descendants d'avoir accès à
l'information. Vous, votre question : Pourquoi 71.14 n'était pas
identifié?
M. Tanguay : Oui,
c'est ça. Parce que c'était déjà une réalité à...
M.
Jolin-Barrette : «Il est également responsable de communiquer aux
descendants au premier degré de l'adopté décédé qui en font la demande un
sommaire des antécédents sociobiologiques de l'adopté visé à
l'article 71.14 de la présente loi.» Alors, pourquoi 71.14 n'était pas
écrit dans l'article?
M. Tanguay : Oui.
M. Jolin-Barrette :
Bonne question. Ce ne sera pas long. Je n'étais pas là au moment où on a
rédigé 71.14.
Le
Président (M. Bachand) : Voulez-vous
suspendre, M. le ministre, ou ça s'en vient?
M.
Jolin-Barrette : Non, non, ça s'en vient. Vous êtes d'accord avec le
fait, par contre, que les descendants puissent avoir accès à ces antécédents?
M. Tanguay : Non,
sur le fond, je suis d'accord, c'est ça.
Mme Weil : Est-ce que c'est
l'évolution de la science...
Le
Président (M. Bachand) : Mme la députée de
Notre-Dame-de-Grâce, oui.
Mme Weil : Non, je me
demandais si c'est l'évolution de la...
M. Jolin-Barrette : Bien, la
question, c'est plus...
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : Bon. On me
dit : C'est pour être plus clair et permettre la communication de cette
information aux descendants. Donc, c'est de la clarification juridique de faire
référence à ça.
M. Tanguay : O.K., c'est ça. Parce
que ce n'est pas quelque chose qu'on a changé... qu'on est en train de changer,
c'est ça.
M. Jolin-Barrette : Non.
Mme Weil : L'article
précédent, là, qui est dans la loi, ça aurait été écrit il y a quand même de
nombreuses années. Il y a une modernisation aussi, dans ce domaine, de la
science.
M. Jolin-Barrette : Mais, vous
savez, les juristes, quand ils regardent les articles, ils visent à clarifier
le texte le plus possible.
Mme Weil : Mais il y a une
possibilité maintenant qui n'existait pas avant, il y a 20 ans, là, il y a
30 ans.
M. Jolin-Barrette : Non, non, mais
l'enjeu, c'est qu'on donne accès aux descendants à l'information. Avant, ce
n'était pas possible dans la loi.
Mme Weil : Oui, O.K., dans la... ce
n'était pas... et donc... Ah! O.K., il y a ça aussi, mais que le ministre soit
responsable... O.K.
Le Président (M.
Bachand) : Autres interventions sur 229?
S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 229 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Bachand) :
M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : 230, M. le
Président : L'article 71.15.5 de cette loi est modifié, dans le
premier alinéa :
1° par la suppression de «âgé de 14 ans et
plus»;
2° par le
remplacement de «adopté qui, entreprenant une telle démarche ou étant visé par
elle, a besoin» par «adopté ainsi qu'à ses descendants au premier degré
qui, entreprenant une telle démarche ou étant visés par elle, ont besoin».
Commentaire. L'article 230 propose de
modifier l'article 71.15.5 de la Loi sur la protection de la jeunesse afin
de clarifier que des services d'accompagnement psychosocial sont offerts à
l'enfant, peu importe son âge, qui entreprend des démarches de recherche
d'antécédents sociobiologiques ou de retrouvailles. Ces démarches peuvent être
entreprises par l'enfant de 14 ans et plus lui-même ou, pour l'enfant de
moins de 14 ans, par son tuteur.
Cet article propose aussi que ces services
soient offerts aux descendants au premier degré de l'adopté décédé.
Le
Président (M. Bachand) :
Merci beaucoup. Donc,
interventions sur 230? S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que
l'article 230 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre.
• (17 h 30) •
M. Jolin-Barrette : On va passer à
355, M. le Président.
355. Tout refus à la communication de l'identité
d'un parent d'origine, que le lien de filiation ait été inscrit à l'acte de
naissance primitif ou non, inscrit avant la date de l'entrée en vigueur de
l'article 110 de la présente loi, cesse d'avoir effet au dix-huitième
anniversaire de l'adopté. Il en va de même de la protection de plein droit
accordée à l'identité d'un enfant envers un parent d'origine conformément à
l'article 583.4 du Code civil, tel qu'il se lisait avant la date de
l'entrée en vigueur de l'article 113 de la présente loi.
Commentaire.
L'article 355 propose une disposition transitoire concernant les refus à
la communication de l'identité d'un parent d'origine inscrit avant l'entrée en
vigueur des modifications proposées à l'article 543 du Code civil par la
présente loi. Ainsi, il est proposé qu'un tel refus cesse d'avoir effet au
18e anniversaire de l'adopté. Il est aussi proposé que la protection de
plein droit accordée à l'identité d'un enfant envers un parent d'origine,
lorsque ce parent a inscrit un refus à la communication
de son identité dans l'année suivant la naissance de l'enfant, cesse d'avoir
effet au 18e anniversaire de cet adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Merci.
Interventions? M. le député de LaFontaine.
M. Tanguay : Juste comprendre ce qu'on fait ici. 583.4, le
parent d'origine peut inscrire un refus de communication dans l'année...
30 jours de la naissance... est protégé de plein droit, puis, après ça, on
voyait «un tel refus»... bon, le 18e anniversaire. Ça, c'était 583.4.
Ça, c'est dans les
dispositions transitoires de la loi : «Tout refus à la communication de
l'identité d'un parent d'origine, que le
lien de filiation ait été inscrit [...] inscrit avant la date de l'entrée en
vigueur de l'article 110...» La date d'entrée en vigueur de
l'article 110, est-ce que c'est à la sanction?
M. Jolin-Barrette :
C'est parce que, dans le fond, c'est... Bien, c'est pour mettre raccord
tout le monde à la même date, là, même ceux qui avaient inscrit un veto de
contact, je crois... un veto d'information. Est-ce que c'est...
M. Tanguay : Là,
je ne suis pas sûr de comprendre, là.
M.
Jolin-Barrette : Est-ce que 355, c'est là pour mettre tout le monde
raccord, même ceux qui avaient inscrit un veto de communication avant...
Une voix :
Oui, c'est ça.
M.
Jolin-Barrette : C'est ça. Donc, c'est pour ramener tout le monde à la
même date, à 18 ans. Donc, exemple, avec l'adoption du projet de loi n° 113, vous vous souvenez, vous pouviez mettre un veto à
l'avis pour l'enfant. Là, on ramène tout le monde. Cet article-là vise à faire
en sorte que tout le monde soit ramené à 18 ans pour le veto de contact...
le veto d'information, pardon.
M. Tanguay : Oui.
Ça, c'est... O.K., ça, c'était l'article 110, donc 18 ans. Tout refus
à la communication de l'identité d'un parent d'origine... ait été inscrit à la
date de la... ou non, inscrit avant...
Des voix :
...
Le
Président (M. Bachand) : M. le ministre.
M.
Jolin-Barrette : Alors, juste une précision, là, ça couvre tout le
monde, ça... tous ceux qui, avec le projet de loi n° 113, avaient inscrit
un veto... euh, c'est un veto...
Une voix :
C'est un veto d'information.
M.
Jolin-Barrette : ...un veto d'information dans l'année suivant
l'adoption du projet de loi n° 113...
Une voix : Ou
jusqu'à ce qu'une première demande soit faite.
M.
Jolin-Barrette : O.K., c'est ça, ou jusqu'à ce qu'une première demande
soit faite. Parce que, de la façon qu'il était fait, le projet de loi
n° 113, là, suite à la sanction, vous aviez un an pour l'inscrire ou, si,
lors de la première demande de l'enfant biologique, ils vous appelaient puis là
ils disaient : Voulez-vous inscrire un veto ou on donne vos informations?
Ça fait que, là, ils pouvaient l'inscrire. Ça fait que, là, dans le fond, tout
le monde va être ramené jusqu'à ce que la personne, elle ait 18 ans,
l'adopté ait 18 ans. Ça fait que, là, on couvre tout le monde, on remet
une date. Ça fait que c'est sûr que ceux qui ont... supposons que l'enfant
mineur est majeur, mais... Pardon. Supposons que l'enfant confié à l'adoption
est désormais majeur puis, je ne sais pas, il a 60 ans, bien, c'est sûr
que le veto qui a été inscrit, il est... d'office, il est levé.
M. Tanguay : Tous
ceux qui sont à plus de 18 ans...
M. Jolin-Barrette :
C'est ça.
M. Tanguay :
...ou 18 ans et plus... ou plus sont... va... C'est ça. Et, dans la façon
exacte... ça...
M.
Jolin-Barrette : Il n'y a plus de veto d'information.
M. Tanguay :
...c'est levé.
M. Jolin-Barrette :
C'est ça.
M.
Tanguay : Mais on va quand même... On ne parlera pas de proactivité de
l'État, à ce moment-là, pour informer les gens. Ce sera sur demande, toujours?
M.
Jolin-Barrette : Non. Nous, on... quand on a eu la discussion, la
semaine dernière, là, on s'est engagés à contacter toutes les personnes qui ont
inscrit un veto pour les informer.
M. Tanguay : Toutes
les personnes qui ont inscrit un veto pour les informer. Et les adoptés qui
veulent savoir, eux, bien, ils auront à se prévaloir du droit ou pas.
Mme Weil :
Et on les avise aussi.
M. Tanguay :
Est-ce qu'on va les aviser, eux également?
M.
Jolin-Barrette : Bien, on va aviser, dans un premier temps, les gens
qui...
M. Tanguay :
...ont inscrit un veto.
M.
Jolin-Barrette : ...qui avaient inscrit le veto, puis, vous savez, nos
travaux sont quand même beaucoup suivis. Mais on va pouvoir... on va...
M. Tanguay : Puis
les gens... Mais je ne pense pas qu'on ait à informer les gens...
M.
Jolin-Barrette : On va quand même faire une campagne d'information
pour renseigner les gens sur les modifications du projet de loi n° 2.
M. Tanguay : Mais
ce sera fait... Ça ne sera pas une campagne publicitaire pour ceux qui ont
inscrit le veto, ils seront systématiquement contactés...
M.
Jolin-Barrette : Oui.
M. Tanguay : ...en
voulant dire : Écoutez, le veto est levé, la loi a changé.
M.
Jolin-Barrette : Exactement.
M. Tanguay :
Soyez informés que, si l'adopté se manifeste, on va lui donner votre identité,
on va lui révéler.
Mme Weil :
...
M. Tanguay :
À l'inverse, l'adopté...
Mme Weil : Parce
que disons que ça fait longtemps que la demande avait été faite...
Le
Président (M. Bachand) : Juste une personne à la fois.
M. Tanguay : Oui,
collègue de...
Le
Président (M. Bachand) : Mme la députée de
Notre-Dame-de-Grâce, oui.
Mme Weil : Oui.
Mais ce que je dis, c'est que l'adopté aussi va être intéressé, parce que
soudainement... Disons que ça fait 15 ans que l'adopté a fait la demande,
puis il y a cette impossibilité de connaître, et là on lève la restriction, je
pense que les deux parties devraient être informées.
Le
Président (M. Bachand) : Merci. D'autres
interventions? M. le ministre.
M.
Jolin-Barrette : On m'indique également que le ministère de la Santé
et Services sociaux, pour les dossiers dans lesquels il y avait eu une
demande puis il y avait eu un contact, on va les recontacter aussi pour les
informer du changement de la loi.
M. Tanguay : Les
dossiers où il y a eu une demande de l'adopté qui a été refusée seront...
M.
Jolin-Barrette : C'est ça, c'est ça, à cause du veto.
M. Tanguay : ...à
cause du veto vont être, eux, contactés.
M.
Jolin-Barrette : Oui.
M. Tanguay : Les autres... On
ne pourra pas contacter systématiquement tout le monde, là. Je veux dire...
C'est ça.
M. Jolin-Barrette : Bien non, mais
parce qu'il y a des gens qui font... qui n'ont jamais fait de demande.
M. Tanguay : Non. C'est ça. Et, «il
en va de même»... l'autre volet : «Il en va de même de la protection de
plein droit accordée à l'identité d'un enfant envers un parent d'origine...»
Ça, c'est 583.4. Et 110... O.K., puis c'est les deux cas, là. O.K.
Le
Président (M. Bachand) :
Autres interventions sur 355? Mme
la députée de Westmount—Saint-Louis, oui.
Mme Maccarone : Juste une question
de la mise à l'oeuvre : Ça fait que ça veut dire, au moment que la loi
soit adoptée, il y aura un délai de 12 mois, de deux ans avant... pour
continuer le droit de refus? Ce serait mis en vigueur à quelle date exactement?
M. Jolin-Barrette : Vous voulez
savoir à quel moment les renseignements vont être disponibles?
Mme Maccarone : Oui.
M. Jolin-Barrette : C'estdeux
ans, deux ans de la sanction.
M. Tanguay : Donc, dans le fond,
dans les articles transitoires, 355 trouve application dans les deux ans de la
sanction? C'est ça?
M. Jolin-Barrette : Dans le fond,
l'entrée en vigueur va être à deux ans. Dans le fond, la levée des vetos puis
tout ça, c'est deux ans, pour la...
M. Tanguay : Pour cet aspect-là de
la loi?
M. Jolin-Barrette : ...pour la
connaissance des origines.
Mme Weil : Bien, de tout, non? De
tout aspect de la loi?
M. Jolin-Barrette : Non, mais pas de
tout le projet de loi, là, de ça.
Mme Weil : Non, mais... Parce qu'on
a déjà parlé de ça tantôt, là, vous avez dit : C'est... ça va être deux
ans. C'était la demande de la DPJ. Donc...
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
Mme Weil : ...certaines
demandes, O.K., qui ont besoin de...
Le Président (M.
Bachand) : Mme la députée de Westmount—Saint-Louis,
oui.
Mme Maccarone : C'est juste que
c'est aussi écrit dans l'article 360 : «Ou sauf si le ministre fixe
une date». Alors, le ministre confirme que
ce serait le deux ans et non une autre date butoir qui pourrait arriver dans un
futur du temps?
M. Jolin-Barrette : À
l'article 360, là, pour quel article... quel paragraphe?
Mme Maccarone : ...je parle de quand
ça va entrer en vigueur, que le ministre dit que... Dans le fond, les gens vont
avoir deux ans pour toujours avoir le droit de refus avant que ça rentre en
vigueur, mais, dans l'article 360...
M. Jolin-Barrette : Non, mais c'est
plus, la disposition entre en vigueur dans deux ans. Donc, dans...
Une voix : C'est cela qu'il faut...
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
Mme Maccarone : Je comprends. Ça
fait que les gens qui souhaitent toujours avoir un droit de refus, par exemple,
ils ont deux ans avant que...
M. Jolin-Barrette : Oui, si vous
le...
Mme
Maccarone : C'est ça.
M.
Jolin-Barrette : Si vous le voyez comme ça, oui.
Mme
Maccarone : Sauf que je veux juste m'assurer que c'est vraiment un
deux ans, parce que c'est aussi écrit dans 360 que le ministre peut fixer une
date.
M. Jolin-Barrette : Antérieure. Ça veut dire,
exemple : supposons que le ministère était prêt avant ça, on pourrait
le faire avant.
Mme
Maccarone : Ça fait que ça peut être moins de deux ans?
M.
Jolin-Barrette : Ça risque d'être pas mal deux ans.
Mme
Maccarone : O.K.
Le
Président (M. Bachand) : Merci. D'autres
interventions? M. le député de LaFontaine.
M. Tanguay : ...là,
juste à 360, juste pour faire la concordance, puis ce qu'on fait là va nous
être utile plus tard, à 360, troisième paragraphe, on parle deux ans, donc,
troisième paragraphe, article 110, «110 à 119», donc on inclut 110, je ne
vois pas 583.4 serait couvert où.
• (17 h 40) •
M.
Jolin-Barrette : Bien, écoutez, je propose que, quand on va être
rendus aux dispositions transitoires, on va le regarder, là.
M. Tanguay : Parce
que ça pourrait peut-être m'aider à comprendre la fin, là : «Tel qu'il se
lisait avant la date de l'entrée en vigueur de l'article 113 de la
présente loi».
M.
Jolin-Barrette : Mais 355, c'est une disposition transitoire, là.
M. Tanguay : Oui.
Non, c'est ça, mais 583.4... «Il en va de même de la protection de plein droit
accordée [...] conformément à l'article 583.4 [...] tel qu'il se lisait
avant la date»... parce que, là, on va adopter ça, là, je veux juste comprendre
ce qu'on fait, «tel qu'il se lisait avant la date de l'entrée en vigueur de
l'article 113 de la présente loi». Puis la date d'entrée en vigueur de
l'article 113 de la présente loi, est-ce que c'est à la sanction?
M.
Jolin-Barrette : Non, 113...110 à 119, là.
M. Tanguay : Non,
de la présente loi, pas du Code civil.
M.
Jolin-Barrette : C'est ça, du chapitre... «des articles 110 à
119, 139, 146».
M. Tanguay : Vous
êtes où, là?
M.
Jolin-Barrette : 360, paragraphe 3°, troisième phrase. C'est des
articles du projet de loi, 110 à 119.
M. Tanguay : ...dans
la mesure où il édicte... du chapitre II... des articles... O.K.
L'article 110 à 119, O.K., du projet de loi. O.K. Donc... O.K., parfait.
Je comprends.
Le
Président (M. Bachand) : Autres interventions?
S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 355 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. M.
le ministre.
M.
Jolin-Barrette : Oui. Alors là, on irait à l'adoption sur consentement
spécial, 169 :
L'article 108 du
Code de procédure civile (chapitre C-25.01) est modifié par l'insertion, dans
le troisième alinéa et après «psychosociales,», de «le document contenant les
renseignements relatifs au parent d'origine,».
Commentaire. L'article 169
propose de modifier l'article 108 du Code de procédure civile afin
d'ajouter, parmi les documents ou éléments matériels de preuve énumérés qui ne
doivent ni être retirés du dossier ni détruits, le document contenant les
renseignements relatifs au parent d'origine.
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
Donc, interventions sur 169?
M. Tanguay :
Oui.
Le Président (M.
Bachand) : M. le député de LaFontaine.
M. Tanguay : ...on parle de 108.
Donc, c'est un ajout?
M. Jolin-Barrette : ...pas que les
documents contenant les renseignements relatifs au parent d'origine soient...
M. Tanguay : Communiqués?
M. Jolin-Barrette : ...ne soient
retirés ni détruits, mais on veut qu'ils restent au dossier.
M. Tanguay : 108, Code de procédure
civile : «Les parties, ainsi que les avocats ou, [...]les procédures non
contentieuses [...] doivent veiller à ce que les pièces et autres documents qui
comportent...» O.K. «Tout document [...] élément matériel de preuve produit au
dossier à titre de pièce[...]. Les parties doivent, une fois l'instance
terminée, reprendre possession des pièces», et, à défaut, il les détruit.
M. Jolin-Barrette : Là, c'est
pour... c'est...
M. Tanguay : «Toutefois, dans
les matières susceptibles de révision ou de réévaluation ainsi que, dans les
affaires non contentieuses, les avis, [...]procès-verbaux, les
inventaires[...], le document contenant les renseignements relatifs au parent
d'origine [...] ni retirés ni...» Il reste au dossier de la cour.
M. Jolin-Barrette : On ne veut pas
qu'elles soient détruites.
M. Tanguay : C'est ça. O.K., je
comprends.
Le Président (M. Bachand) : Merci. Autres interventions? S'il n'y a pas d'autre
intervention, est-ce que l'article 169 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre,
s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : O.K. 178, puis
on a... À 178, on a un amendement qui est sur Greffier, M. le Président, puis
c'est une erreur.
Le Président (M.
Bachand) : On n'a pas reçu...
M. Jolin-Barrette : Ah! Bien, il
s'en vient, M. le Président...
Le Président (M.
Bachand) : Ah!
M. Jolin-Barrette : ...puis c'est
une erreur cléricale, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) : Aucun souci. Merci.
M. Jolin-Barrette : Donc : 178.
Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 436, du
suivant :
«436.1. La demande de placement et la demande
d'ordonnance de placement de l'enfant relatives à une adoption appuyée sur un
consentement spécial sans que l'enfant fasse l'objet d'un signalement doivent,
pour être recevables, être accompagnées d'un document contenant les
renseignements relatifs au parent d'origine afin de permettre de compléter,
s'il y a lieu, un sommaire des antécédents sociobiologiques de l'enfant tel que
prévu par la Loi sur la protection de la jeunesse.»
Commentaire. L'article 178 propose
d'insérer, après l'article 436 du Code de procédure civile,
l'article 436.1 afin de prévoir que, dans les cas d'une adoption appuyée
sur un consentement spécial sans que l'enfant fasse l'objet d'un signalement,
la demande de placement et la demande d'ordonnance de placement doivent, pour
être recevables, être accompagnées d'un document contenant les renseignements
relatifs au parent d'origine afin de permettre de compléter, s'il y a lieu, un
sommaire des antécédents sociobiologiques de l'enfant tel que prévu par la Loi
sur la protection de la jeunesse.
Et l'amendement qui...
Le Président (M.
Bachand) : On ne l'a pas encore reçu. Ça
fait que je vais suspendre quelques instants. Merci.
(Suspension de la séance à 17 h 45)
(Reprise à 17 h 46)
Le Président (M.
Bachand) : Donc, merci. À l'ordre! La
commission reprend ses travaux. M. le ministre, s'il vous plaît.
M.
Jolin-Barrette : Alors, pour l'amendement : Remplacer, dans
l'article 436.1 de ce code, proposé par l'article 178 du
projet de loi, «demande d'ordonnance de placement» par «demande d'ordonnance de
déplacement».
Commentaire. Cet amendement propose de remplacer
les termes «demande d'ordonnance de placement» par «demande d'ordonnance de
déplacement» afin de viser l'adoption internationale d'un enfant résidant
habituellement au Québec par une personne résidant hors du Québec. Ces termes
sont cohérents avec ceux que l'on retrouve à la Loi sur la protection de la
jeunesse et à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en
matière d'adoption internationale. Donc, c'était une erreur cléricale.
Le Président (M.
Bachand) : Mme la députée de
Notre-Dame-de-Grâce.
Mme Weil : Oui.
Ce serait juste pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on vise ici, quand on parle
de «consentement spécial». C'est des conditions très spécifiques, là,
mais j'ai de la misère à comprendre le contexte.
Le Président (M.
Bachand) : M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : C'est notamment
l'article 555 du Code civil, l'adoption intrafamiliale sur consentement
spécial, dans le fond, quand on connaît le conjoint, puis, exemple...
Mme Weil : Qu'est-ce qui fait que
c'est spécial?
M. Jolin-Barrette : Bien, c'est le
terme qui est utilisé, c'est le consentement spécial. Dans le fond, ce n'est
pas une adoption qui est faite, exemple, en banque mixte ou ailleurs, ou une
adoption...
Mme Weil : C'est entre deux
personnes, c'est ça, la...
M. Jolin-Barrette : Non, mais c'est
parce que, dans le fond... Exemple, là, j'ai un nouveau conjoint, O.K.?
Supposons, je suis veuf, O.K., puis j'ai une nouvelle conjointe, et là je veux
que ma nouvelle conjointe adopte mon enfant, donc je vais consentir à l'adoption
pour ma nouvelle conjointe, par opposition à adoption... adoption générale.
Mme Weil : Et donc le terme, c'est
«spécial»?
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
Mme Weil : Et il y a d'autres
situations où on utilise l'expression «spécial»? C'est parce que c'est entre
deux personnes ou c'est...
M. Jolin-Barrette : Dans le fond,
c'est parce qu'on connaît les adoptants, dans le fond, et c'est une personne
qui est dans le cercle familial, généralement. Donc, c'est un consentement
spécial en faveur de cette demande-là, tandis qu'une adoption générale, c'est
en faveur de quelqu'un qu'on ne connaît pas.
Mme Weil : C'est... C'est ça. O.K.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Interventions sur
l'amendement? Si ça va, est-ce que l'amendement à l'article 178 est
adopté?
M. Jolin-Barrette : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté.
Mme Weil : ...comprendre aussi
pourquoi on spécifie ici, parce que... parce qu'on n'a pas fait les articles à
la suite l'un... l'une de l'autre... l'un de
l'autre. La demande en... sans que... «sans que l'enfant fasse l'objet d'un
signalement». Donc, on spécifie ça parce que c'est ça qui rend que c'est un
consentement spécial, parce qu'on n'a pas de problème de signalement?
M. Jolin-Barrette : Parce que, quand
il y a un signalement, c'est parce que la DPJ est en cause.
Mme Weil : C'est ça. Mais on a
besoin de le spécifier ici?
M. Jolin-Barrette : Oui.
Le Président (M. Bachand) : Merci.
Autres interventions sur 178 tel qu'amendé?
M. Tanguay :
Là, on avait adopté l'amendement, c'est ça?
Le
Président (M. Bachand) : Oui.
M.
Jolin-Barrette : Oui.
Le Président (M. Bachand) : Donc, ça va? Est-ce qu'il y a d'autres
interventions? M. le député de La Fontaine.
M. Tanguay : Oui. Là, on a changé, par l'amendement, «de
déplacement» : «La demande de placement et la demande d'ordonnance de déplacement de l'enfant relatives
à une adoption appuyée [...] accompagnées d'un document contenant les
renseignements relatifs au parent d'origine afin de...» Qui... Qui va... Qui
émettre cette demande de placement là?
M. Jolin-Barrette : C'est l'adoptant ou le
DPJ, donc, dans le premier alinéa de 436. «La demande de placement de
l'enfant est présentée par l'adoptant [ou] par le DPJ...»
M. Tanguay : O.K.,
l'adoptant ou la DPJ. Si c'est l'adoptant, c'est l'adoptant qui devra
accompagner sa demande d'un document contenant les renseignements relatifs au
parent d'origine. C'est l'adoptant qui devra fournir ce document-là?
M.
Jolin-Barrette : Oui.
(Consultation)
M. Tanguay :
O.K., je pensais que vous aviez d'autres choses à dire.
M. Jolin-Barrette :
Oui. Non, mais, oui, c'est un consentement spécial. Ça fait que, si le DPJ
n'est pas là pour l'obtenir, c'est le... l'adoptant qui le fait.
M. Tanguay : Et
lui va avoir accès à ces informations-là, l'adoptant? Comment il a accès à ça?
M.
Jolin-Barrette : Vu que c'est un consentement spécial, c'est à
l'intérieur de la famille, puis il va avoir accès aux documents.
M. Tanguay : O.K. Je ne comprends pas. Ça veut dire quoi, ça,
«consentement spécial», «ça va être à l'intérieur de la famille»?
• (17 h 50) •
M.
Jolin-Barrette : Bien, comme je disais à la députée de
Notre-Dame-de-Grâce, dans le fond, l'adoption générale,
c'est quand, les adoptants, on ne les connaît pas, c'est des inconnus. Dans le
fond, quand c'est un consentement spécial,
c'est que la... c'est à l'intérieur de la famille. Exemple : supposons, je
suis veuf, je veux que ma nouvelle conjointe adopte les enfants.
M. Tanguay :
Oui.
M.
Jolin-Barrette : Bien, je vais donner un consentement spécial à
l'adoption en faveur de ma nouvelle conjointe. Si, supposons, c'est les
grands-parents, je vais donner un consentement spécial pour les grands-parents
en faveur d'un oncle, d'une tante, d'un grand-parent, d'un conjoint, 555 du
Code.
M. Tanguay : O.K.
Mais vous allez donner un consentement. Mais les antécédents sociobiologiques
de l'enfant... On parle ici de l'enfant mineur ou majeur?
Le
Président (M. Bachand) : M. le ministre.
M. Jolin-Barrette :
Donc, c'est un mineur, le consentement spécial, il va être sur l'adoption
de mineur.
M. Tanguay : O.K.
C'est pour ça que le consentement est donné au nom du mineur, dans le fond,
parce que ça ne s'applique pas au majeur.
M. Jolin-Barrette :
Oui.
M. Tanguay : O.K.
Je comprends.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Autres interventions?
S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 178 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Bachand) :
Merci. Tel qu'amendé, oui, bien sûr. Il est adopté? Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : On va aller à
l'article 44, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) : Merci.
M. Jolin-Barrette : Donc, 44 :
L'article 147 de ce code est modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa
suivant :
«L'attestation détaillée porte sur les
renseignements contenus dans l'exemplaire du constat de naissance transmis par
l'accoucheur au Directeur de l'état civil ainsi que sur la nature des
changements qui ont été apportés à un acte de naissance, le cas échéant.»
Commentaire. L'article 44 propose d'ajouter
un deuxième alinéa à l'article 147 du Code civil afin de prévoir que
l'attestation détaillée porte sur les renseignements contenus dans l'exemplaire
du constat de naissance transmis par l'accoucheur au Directeur de l'état civil
ainsi que sur la nature des changements qui ont été apportés à un acte de
naissance, le cas échéant.
Le Président (M.
Bachand) : Donc, interventions sur 44?
Mme Rizqy : «L'accoucheur»? Ici, on
parle de la mère biologique?
M. Jolin-Barrette : Non.
L'accoucheur, c'est le...
Mme Rizqy : Le médecin?
M. Jolin-Barrette : Oui, ou la
sage-femme.
Mme Rizqy : O.K. D'accord.
M. Tanguay : 147 du Code
civil, c'est la...
Le Président (M.
Bachand) : M. le député de LaFontaine,
oui.
M. Tanguay : Merci, M. le Président.
On est dans le Code civil :
«De la publicité du registre de l'état civil.
«147. L'attestation porte sur le...»
On se parle... Le certificat de l'état civil — 146 — énonce
les nom, sexe, lieu, date de naissance de la personne, les lieux du décès si
elle est décédée. «Il énonce également, le cas échéant, les lieu[...]. Le
Directeur de l'état civil peut également délivrer des certificats de
naissance...»
«L'attestation porte sur la présence ou
l'absence, dans le registre, d'un acte ou d'une mention...» On parle de quelle
attestation ici?
Le Président (M. Bachand) : M. le ministre.
(Consultation)
Le Président (M.
Bachand) : M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Alors,
l'attestation, dans le code, actuellement, c'est une attestation sur un état de
fait, exemple : marié, divorcé, mort, supposons. Là, on vient créer
l'attestation détaillée qui vient créer l'historique de la personne, là :
«L'attestation détaillée porte sur les renseignements contenus dans
l'exemplaire du constat de naissance transmis par l'accoucheur au Directeur de
l'état civil ainsi que sur la nature des changements qui ont été apportés à un
acte de naissance, le cas échéant.» Donc, c'est pour amener, au niveau de
l'attestation, à la... à la suite de la personne, dans le fond, ces différentes
informations.
M. Tanguay : C'est parce qu'à
l'article 144 on fait une différence à actes de l'état civil, les
certificats et les attestations. L'attestation...
M. Jolin-Barrette : Dans le fond, ce
qu'on me dit, c'est que l'attestation telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est
pour attester d'un fait ou non que le Directeur de l'état civil pourrait
émettre, ça fait que, exemple, attestation que vous êtes marié, attestation que
vous êtes divorcé, attestation que vous êtes mort. Ça ne risque pas d'être
demandé par vous, là, par exemple.
M. Tanguay : Et on vient créer
l'attestation détaillée?
M.
Jolin-Barrette : Oui, donc sur les renseignements contenus dans
l'exemplaire du constat de naissance transmis par l'accoucheur au Directeur
de l'état civil.
Mme Weil : Ou de l'absence d'information.
M. Tanguay : Et pourquoi on crée
l'attestation détaillée?
M. Jolin-Barrette : Bien, pour que
la personne puisse connaître son... son pedigree, si je peux dire, exemple, si
jamais il y a eu un changement de nom, si jamais il y avait une correction, une
erreur sur le document, pour, dans le fond, que, dans le... Ça s'inscrit dans le
droit à la connaissance des origines. Exemple : supposons qu'il avait un
nom à la naissance et puis qu'il a été donné par ses parents biologiques, puis
ensuite il y a un changement de nom qui est fait par les parents adoptants,
bien, dans le fond, la personne qui a été confiée à l'adoption, elle, avec
l'attestation d'étude détaillée... pas d'étude, l'attestation détaillée, va
pouvoir avoir accès à cette information-là pour dire : Bien, je
m'appelais... je m'appelais... je m'appelais Réginald.
M. Tanguay : O.K. Oui. Est-ce que
la... Donc, est-ce qu'il faut comprendre que l'attestation détaillée ne se fera
pas systématiquement, dans tous les cas, ou elle se fera donc... et qu'elle se
fera donc à la demande d'une connaissance... dans un contexte de demande de
connaissance d'origines? C'est là qu'elle se... elle va se faire par le
responsable du registre de l'état civil?
M. Jolin-Barrette : Bien, le
Directeur de l'état civil...
M. Tanguay : Le Directeur de
l'état civil.
M. Jolin-Barrette : ...va pouvoir la
créer à la suite de la demande.
M. Tanguay : À la suite de la
demande. Mais il ne la fera pas systématiquement à la naissance...
M. Jolin-Barrette : Non.
M. Tanguay : ...ou à
l'adoption?
M. Jolin-Barrette : Non.
M. Tanguay : O.K.
M. Jolin-Barrette : Donc, ça, on me
dit, c'est qu'actuellement il n'y a pas d'attestations qui sont produites juste
pour produire des attestations. Exemple : vous voulez avoir une
attestation que vous êtes divorcé, vous appelez le DEC, puis ils vous
produisent votre attestation. Il y en a qui attendent ça, des fois.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Autres interventions sur
44? Mme la députée de... Saint-Laurent, s'il vous plaît. Pardon.
Mme Rizqy : Oui. Juste
pratico-pratique, en temps normal, lorsqu'on demande au Directeur de l'état
civil pour sortir son attestation, il a, lui, non seulement le nouveau nom, là,
mais aussi la demande de changement de nom. Mais ça veut dire qu'au fond, quand
une personne fait une demande, en ce moment, il connaît juste son nouveau nom,
mais le Directeur de l'état civil n'est pas tenu de lui dire par exemple :
Bien, par exemple, en... lorsqu'il y a 20 ans, vous... vos parents...
Une voix : ...
Mme Rizqy : O.K. Alors, c'est pour
ça qu'on fait ça? Parfait. Là, je comprends. Parfait.
M. Jolin-Barrette : Parce
qu'actuellement, ce qu'ils vont statuer, exemple, ils vont vous émettre votre
déclaration de naissance ou votre certificat de naissance, mais vous n'avez pas
nécessairement l'historique.
Mme Rizqy : O.K. Parfait. Je
comprends. Merci.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Autres interventions sur
44? M. le député de LaFontaine, oui.
M. Tanguay : Oui. Puis, quand on
dit : «Transmis par l'accoucheur au Directeur de l'état civil», ça veut
dire que le Directeur de l'état civil va demander à l'endroit où est née la
personne, l'hôpital, puis eux vont...
M. Jolin-Barrette : Oui.
M.
Tanguay : ...vont fouiller dans leurs registres, puis ça,
puis...
M.
Jolin-Barrette : Mais c'est...Il le reçoit déjà, c'est déjà
sur le constat de naissance.
M. Tanguay : O.K.
M.
Jolin-Barrette : Parce que, tu sais, dans le fond, l'accoucheur, lui,
quand il accouche, il fait le constat de naissance, ensuite les parents font la
déclaration de naissance. Puis, dans le fond, quand vous remplissez votre demande... votre déclaration de naissance, vous
joignez l'attestation... le constat, excusez. C'est un papier carbone. En
tout cas, moi, celui que j'ai eu, c'était...
M. Tanguay : O.K.
Parce que je ne me rappelais pas, M. le Président, d'avoir rempli mon
attestation de naissance. C'est juste ça, là, je...
M.
Jolin-Barrette : Papier jaune.
M. Tanguay : Ah
oui, papier jaune? Vous ne changez pas ça? 2022, carbone?
M.
Jolin-Barrette : Bien, écoutez, ça, c'est le réseau de la santé. Vous
savez, nous, en justice, on est vraiment technologiques...
M. Tanguay :
Ce n'est pas gentil pour votre collègue.
M.
Jolin-Barrette : Le réseau de la santé, on fait une refondation. On
inspire la Santé.
Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Est-ce qu'il y
a d'autres interventions sur l'article 44? S'il n'y a pas d'autre
intervention, est-ce que l'article 44 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre.
M.
Jolin-Barrette : O.K. Avec votre permission... Bien, dans le fond, on
va faire l'autre article, puis ensuite on pourrait terminer par l'amendement en
lien avec la députée de Saint-Laurent.
L'article 255 :
L'article 1 de ce tarif est modifié :
1° par l'ajout, après
le paragraphe 4° du premier alinéa, du paragraphe suivant :
«5° pour une
attestation détaillée relative aux renseignements contenus dans l'exemplaire du
constat de naissance ou à la nature des changements qui ont été apportés à un
acte de naissance, 25 $.»;
2° par l'ajout, après
le paragraphe 2° du deuxième alinéa, du paragraphe suivant :
«3° dans [les cas
visés] au paragraphe 5 du premier alinéa, 60 $.»
Commentaire.
L'article 255 propose de modifier l'article 1 du Tarif des droits
relatifs aux actes de l'état civil, au changement de nom ou de la mention du
sexe afin de prévoir les droits exigibles quant à la délivrance d'une
attestation détaillée prévue à l'article 147 du Code civil, tel que
proposé par l'article 44, et quant à la délivrance d'une telle attestation
dans le cas d'une demande qui nécessite un traitement dans un délai accéléré.
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
Cela dit, compte tenu
l'heure, la commission suspend ses travaux jusqu'à 19 h 30. Bon
appétit.
(Suspension de la séance à
18 heures)
(Reprise à 19 h 36)
Le
Président (M. Bachand) : À l'ordre, s'il
vous plaît. Bon début de soirée. La Commission des institutions reprend ses
travaux. On poursuit donc l'étude détaillée du projet de loi n° 2, Loi
portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et
modifiant le Code civil en matière de droits de la personnalité et d'état
civil.
Lors de la suspension
de nos travaux, nous en étions à l'étude de l'article 255. Donc,
interventions sur 255?
Des voix : ...
Le
Président (M. Bachand) : O.K. S'il vous
plaît! S'il vous plaît! Merci. M. le ministre, oui.
M. Jolin-Barrette :
Oui. Avec votre permission, on irait peut-être à l'article 118, suite
à l'intervention de la députée de Saint-Laurent, sur l'amendement qu'on
déposerait en lien avec l'accès, là, pour la mère... pour l'accès aux origines
jusqu'à l'âge de 18 ans, avec le consentement de la mère.
Le
Président (M. Bachand) : Donc, est-ce
qu'il y aurait consentement pour suspendre l'article 255?
Une voix : Consentement.
Le Président (M.
Bachand) : Et consentement pour revenir
réouvrir l'article 118?
Une voix : Consentement.
Le
Président (M. Bachand) :
Consentement. M. le ministre. On
va mettre l'amendement en ligne et sur Greffier.
M. Jolin-Barrette : Oui. Alors,
à l'article 118, dans le premier alinéa de l'article 583.10 du Code
civil proposé par l'article 118 du projet de loi, remplacer «À moins que
la communication de ces renseignements ne permette de révéler l'identité du
parent d'origine alors que celui-ci bénéficie d'un refus à la communication de
son identité» par «À moins que le parent d'origine ne bénéficie d'un refus à la
communication de son identité».
Le Président (M.
Bachand) : On va le mettre à l'écran et,
encore une fois, sur Greffier.
M. Jolin-Barrette : Donc, la
différence, c'est «à moins que le parent d'origine ne bénéficie d'un refus à la
communication de son identité». Donc, si c'est déjà inscrit, ce refus-là, bien,
ça vient boucler la boucle, ça vient verrouiller la situation jusqu'à l'âge de
18 ans.
Le Président (M.
Bachand) : Merci.
Mme Rizqy : ...discussion puis
à ce qui a été soulevé. Donc, il n'y a pas d'autre enjeu ici. Merci.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Je comprends qu'il n'y a
pas d'autre intervention. Alors, s'il n'y a pas d'intervention, est-ce que
l'amendement à l'article 118 serait adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Donc, on en revient à
118 tel qu'amendé. Est-ce qu'il y aurait d'autres interventions? S'il n'y a pas
d'autre intervention, est-ce que l'article 118, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Merci. Donc, je
comprends qu'il y aurait consentement pour revenir à l'article 255?Consentement.
Donc, l'article avait été lu par le ministre. Est-ce qu'il y a des
interventions sur le 255?
Une voix : ...
Le Président (M.
Bachand) : Oui, bien sûr.
M. Tanguay : ...255 du projet de
loi, M. le Président?
Le Président (M.
Bachand) : Oui, 255 du projet de loi, M.
le député.
M. Tanguay : 255? Je pense qu'il n'a
pas été lu.
Le Président (M.
Bachand) : Oui, il a été lu par le
ministre juste avant la levée.
Mme Rizqy : Donc, au fond, c'est
seulement les tarifs?
M. Tanguay : On est à quelle loi,
ici? Les tarifs des droits relatifs aux actes de l'état civil, c'est ça?
Le Président (M.
Bachand) : M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : ...dans le Tarif
des droits relatifs aux actes de l'état civil, au changement de nom ou de la
mention de sexe.
Le Président (M.
Bachand) : Mme la députée de Westmount—Saint-Louis.
Mme
Maccarone : Au début, un peu quand on était dans les premiers articles
en ce qui concerne la mention de sexe puis on avait fait le débat en ce qui
concerne les frais chargés auprès des personnes qui voulaient avoir accès au
changement de la mention de sexe, est-ce que ça, c'est compris dans l'article?
Parce que le ministre avait dit qu'il y aura même une
exemption pour les personnes trans qui font un premier changement ou des
personnes non binaires. Puis je comprends qu'on attend après cet article plus
tard, mais est-ce qu'il y a un impact, ici, en ce qui concerne les frais pour
les personnes qui aimeraient avoir l'accès à ce changement soit de nom ou de
mention de sexe?
M.
Jolin-Barrette : Non, mais, dans le fond, le changement de nom en lien
avec le sexe, là, ça, c'est un article distinct. Dans le fond, ça, c'est pour
quelqu'un qui veut avoir l'attestation. Tu sais, l'attestation, ce n'est pas
d'office. Vous le demandez, vous le voulez.
Mais, ce que je veux dire, ça, il y a des frais de 25 $ ou sinon de 60 $,
à 5, ça veut dire...
Mme
Maccarone : Je pense, ma question, c'est plutôt lié dans le processus.
Dans le processus d'une personne qui est en transition, est-ce qu'il doit avoir
accès à faire ce type de demande pour avoir des documents? Ça fait que ça ne
fait pas partie des frais?
M.
Jolin-Barrette : Non, mais il peut le demander s'il souhaite le
demander, mais ça ne fait pas partie du package pour...
Mme
Maccarone : O.K. Ce n'est pas partie du package.
M.
Jolin-Barrette : Non.
Mme
Maccarone : O.K. Parfait. Merci.
M.
Jolin-Barrette : Mais il peut le demander, là, supposons.
Mme
Maccarone : Tout à fait, à part, je comprends. Ils ont quand même un
accès. Je voulais juste savoir si ça faisait partie du processus puis, si oui,
si ça prenait quand même une dispensation pour s'assurer que les frais ne
seront pas attribués à une personne en transition.
Le
Président (M. Bachand) : Merci.
Interventions? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 255
est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. M.
le ministre, s'il vous plaît.
M.
Jolin-Barrette : 260. L'article 10.2 de ce tarif est modifié :
1° par le
remplacement de «au paragraphe 4» par «aux paragraphes 4 et 5»;
2° par l'insertion,
après «5.1, 6, 7, 8,», de «8.1,».
Commentaire.
L'article 260 propose de modifier l'article 10.2 du Tarif des droits
relatifs aux actes de l'état civil, au changement de nom ou de la mention du
sexe afin de prévoir que les droits exigibles pour la délivrance d'une
attestation détaillée prévus au paragraphe 5 du premier alinéa de
l'article 1 et que ceux exigibles pour la substitution sont indexés au
1er avril de chaque année à compter de l'année 2011 selon le taux déterminé
à l'article 83.3 de la Loi sur l'administration financière.
• (19 h 40) •
Le
Président (M. Bachand) : Ça va?
Mme Rizqy : Donc,
pas d'enjeu. C'est seulement en concordance avec l'article 255 qu'on
vient de voir?
Le
Président (M. Bachand) : M. le ministre.
M.
Jolin-Barrette : C'est de la concordance.
Mme Rizqy : O.K.
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
M. le député de LaFontaine.
M. Tanguay : Oui.
Vous ne vouliez pas lier l'indexation à l'inflation, comme vous le faites pour
les tarifs d'Hydro-Québec? Ça pourrait peut-être être une bonne idée, pour
vous, non?
M.
Jolin-Barrette : Pour les revenus de l'État?
M. Tanguay : Oui,
dans cette vision-là.
M. Jolin-Barrette :
C'est votre suggestion?
M.
Tanguay : Bien non, c'est parce que vous êtes cohérents. On n'a
toujours pas vu le projet de loi, en passant, qui viendrait caper ça à 3 %.
M. Jolin-Barrette : Mais honnêtement
j'apprécie que vous nous disiez qu'on est cohérents, parce que,
souvent...
M. Tanguay : Non,
là, vous n'êtes pas cohérents, justement...
M.
Jolin-Barrette : Non, mais souvent, à la période des questions, vous
nous dites : Vous n'êtes pas cohérents. Mais j'ai de la difficulté à vous
suivre, là.
M. Tanguay : Non,
là, il y a une incohérence, là.
M.
Jolin-Barrette : O.K.
M. Tanguay : Mais
il n'est pas dans votre intention de l'être, cohérent, là-dessus, là?
M.
Jolin-Barrette : Bien, nous, on n'a pas augmenté les taxes ni le tarif
plus que l'inflation. Vous devriez nous féliciter. On a remis de l'argent dans
le portefeuille des Québécois. D'ailleurs, vous-même, là, comme propriétaire
d'une propriété résidentielle, hein...
M. Tanguay :
Oui, papa!
Mme Rizqy :
Je pense qu'on peut rester en droit de la famille, hein?
Le
Président (M. Bachand) : Ça va?
M.
Jolin-Barrette : ...vous avez bénéficié d'une baisse de taxe scolaire.
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Alors donc...
M.
Jolin-Barrette : J'attends toujours vos remerciements.
M. Tanguay :
Alors, pas d'inflation. Pas d'inflation. C'était mon point, M. le Président.
C'est important, pour être sûr... Tu te dis : Eh, crime! Parce que,
5 %, 6 %, on n'a jamais vu ça, on ne verra jamais ça! Sur quelle
planète vous vivez? C'était juste ça, juste pour m'assurer. Parfait.
M.
Jolin-Barrette : Oui. Mais d'ailleurs, M. le Président, je pense que
le député de LaFontaine aime le slogan Une économie de propriétaire, pas de
locataire.
M. Tanguay :
Ah! ça, ça, je ne sais pas d'où ça sort.
Le
Président (M. Bachand) : Bon, cela dit, on est sur 260. Est-ce
qu'il y a d'autres interventions sur 260? S'il n'y a pas d'autre intervention,
est-ce que l'article 260 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre, pour la
suite des choses.
M.
Jolin-Barrette : Oui. Alors là, il ne nous restait plus d'articles
suspendus.
Le Président
(M. Bachand) : ...qui est suspendu.
M.
Jolin-Barrette : 118, on vient de le faire.
Le
Président (M. Bachand) : Non, non, on a adopté 118, mais il
reste quand même un article 108, qui était... qui est suspendu depuis
quand même assez longtemps.
Une voix :
...
Le
Président (M. Bachand) : Oui, c'est ça, oui.
M.
Jolin-Barrette : Donc là, on pourrait aller dans l'autre bloc, le
prochain bloc : Certaines mesures de filiation autoportantes.
Le Président (M. Bachand) :
Donc, avec le tome... Parfait.
M.
Jolin-Barrette : Donc avec l'article 88, M. le Président. Oui,
88.
Une voix :
...
M.
Jolin-Barrette : Oui, on a terminé le bloc sur la connaissance des
origines et là on irait dans Certaines mesures de filiation autoportantes,
relativement à la présomption de paternité, la présomption de parenté d'un
enfant issu d'un projet parental entre conjoints, le RQAP, pour les adoptions
hors Québec, et le jugement adoption caviardé.
Donc, 88 :
L'article 525 de ce code est remplacé par le suivant :
«525.
L'enfant né pendant le mariage, l'union civile ou l'union de fait ou dans les
300 jours après sa dissolution, son annulation ou, dans le cas de
l'union de fait, sa fin, est présumé avoir pour autre parent le conjoint de sa
mère ou du parent qui lui a donné naissance.
«La présomption est
écartée à l'égard de l'ex-conjoint lorsque l'enfant est né dans les
300 jours de la dissolution ou de l'annulation du mariage ou de l'union
civile ou de la fin de l'union de fait, mais après le mariage, l'union civile
ou l'union de fait subséquent de sa mère ou du parent qui lui a donné
naissance.
«Cette présomption est
également écartée lorsque l'enfant naît plus de 300 jours après le
jugement prononçant la séparation de corps des époux, sauf s'il y a eu reprise
volontaire de la vie commune avant la naissance.
«La présomption est
aussi écartée lorsque l'enfant est issu d'une activité de procréation assistée
réalisée après le décès du conjoint de sa mère ou du parent qui lui a donné
naissance.»
Commentaire.
L'article 88 propose de modifier l'article 525 du Code civil afin
d'étendre la présomption qui y est prévue à l'union de fait. Ainsi, cet
article ajoute au droit actuel en prévoyant que l'enfant né pendant l'union de
fait ou dans les 300 jours après sa fin est présumé avoir pour autre
parent le conjoint de sa mère ou du parent qui lui a donné naissance. Aussi, il
prévoit que la présomption est écartée à l'égard de l'ex-conjoint lorsque
l'enfant est né dans les 300 jours de la fin de l'union de fait, mais
après le mariage, l'union civile ou l'union de fait subséquent de sa mère ou du parent qui lui a donné naissance. Par ailleurs,
cet article propose d'utiliser les termes «sa mère ou du parent qui lui
a donné naissance» afin d'actualiser la disposition pour assurer l'égalité des
parents de minorités sexuelles et des personnes qui ne se reconnaissent pas
comme étant un père ou une mère.
Il propose d'inverser
les alinéas deux et trois afin de prévoir une gradation dans les
situations permettant d'écarter la présomption.
Enfin, cet article
prévoit d'écarter la présomption lorsque l'enfant est issu d'une activité de
procréation assistée réalisée après le décès du conjoint de sa mère ou du
parent qui lui a donné naissance.
Le
Président (M. Bachand) : Merci. Mme la députée de
Saint-Laurent, s'il vous plaît.
Mme Rizqy :
Il y a plusieurs éléments. Je vais commencer avec le dernier alinéa, je vais
aller avec le plus simple en premier.
M. le ministre, moi,
je suis un vrai grand livre ouvert, je viens de faire la fécondation in vitro.
Quand on remplit notre formulaire en clinique, toutes ces différentes avenues sont
examinées, et il y a des consentements qui sont donnés. Donc, par exemple, on
choisit : Est-ce que, oui ou non, en cas de séparation... est-ce qu'on
peut utiliser encore le sperme du conjoint qui nous accompagne, oui ou non?
Consentement des deux. Est-ce que, oui ou non, on peut utiliser le sperme du
conjoint ou de l'époux au moment du décès? Consentement est donné à ce
moment-là.
Moi, là, une fois que
les deux, là, ont consenti qu'après le... malgré que le décès arrive, là, on
peut utiliser le sperme, je ne comprendrais pas pourquoi qu'on viendrait
écarter, avec le dernier alinéa, que l'enfant issu d'une activité de
procréation assistée après le décès du conjoint de sa mère ou du père est... la
présomption serait écartée. Je ne la comprends pas vraiment, là, parce que,
dans ce cas-ci, déjà à la clinique, le consentement est donné.
Le
Président (M. Bachand) : M. le ministre.
M.
Jolin-Barrette : Alors, le consentement est donné au préalable parce
que, dans le fond, dans une clinique de fertilité, notamment, les embryons ou
le sperme — parce
que les embryons, c'est l'ovule et le sperme qui sont déjà fécondés — sont
congelés, puis il peut y en avoir cinq, 10, 15, 20, durant plusieurs années,
qui sont présents. Alors, votre question à vous, c'est : Pourquoi
est-ce que, dans le dernier 15359 alinéa,
on écarte une activité de procréation assistée réalisée après le décès du
conjoint de la mère ou du parent qui lui a donné naissance? Alors, nommément,
pourquoi on l'exclut?
Mme Rizqy :
Bien, moi, je vais vous dire franchement, là, je trouve qu'il faut
respecter, ici, la volonté du couple lorsqu'ils ont déjà, en clinique, donné
leur propre consentement libre et éclairé dans ce processus, où est-ce que la
question est clairement posée.
Puis je peux même
vous montrer, là, mon contrat à moi, là, puis la question nous est posée :
En cas de décès, est-ce que vous souhaitez conserver le processus? Donc, le
conjoint, mettons, moi, le député de Jacques-Cartier, il dit : Oui, en cas
de décès, je garde le sperme. Bien, moi, je garde le sperme, puis on pourrait
avoir quand même, là... Donc, cette question-là, le couple l'a déjà répondue en
clinique. Et en plus, ici, ce n'est quand même pas une ligne de temps. Donc,
imaginez, moi, je suis en processus, je porte présentement puis je suis à
quatre mois et demi.
Là, je n'aime pas
donner mon exemple à moi-même, parce que, si je dis que mon mari décède, puis,
imagine, ça arrive... Je vais toucher du bois, là. Mais de façon... Tu sais, vous
comprenez mon exemple? Là, à ce moment-là, mon
enfant n'a pas droit à cette présomption que son père est Greg Kelley. Ça ne
marche pas, là, moi, je ne la comprends vraiment pas, là.
M. Jolin-Barrette :
Un des éléments, pour fins de réflexion aussi, c'est sur le fait que...
Mme Rizqy : Peut-être qu'on
devrait avoir une ligne de temps.
M. Jolin-Barrette : Oui...
Mme Rizqy : Je
suis capable de comprendre que, dans 10 ans, là, peut-être que le projet
de vie aurait changé, mais...
M. Jolin-Barrette : Mais c'est
ça, mais ça ne veut pas dire que les conjoints sont toujours ensemble aussi.
Les modalités...
Mme Rizqy : Non, non, mais là
on parle de décès, là.
M. Jolin-Barrette : Oui...
Mme Rizqy : Moi, je pense qu'on
pourrait ajouter là-dedans une ligne de temps, là, un continuum où est-ce que,
lorsqu'on est déjà, là... Présentement, là, prenez mon exemple, disons que je
ne suis pas mariée avec Greg. Je porte, en ce moment, son enfant. Il décède. Ça
fait que, là, mon enfant qui est à naître dans même pas quatre mois, je n'aurai
pas sa...
M. Jolin-Barrette : Alors, ça
va... Il y a un nouvel article, plus loin dans le bloc, qu'on va voir, là,
542.24, qui indique : «Le tribunal peut établir la filiation d'un enfant
issu d'une activité de procréation assistée avec une personne qui est décédée
au moment de la réalisation de cette activité s'il lui est démontré :
«1° que cette personne était partie au
projet parental au moment de son décès;
«2° que l'enfant a été conçu à l'aide du
matériel reproductif de cette personne ou, selon le cas, du matériel
reproductif auquel cette personne avait décidé de recourir afin d'avoir un
enfant.
«La participation de cette personne au projet
parental est présumée lorsque celle-ci et le parent à l'égard duquel une
filiation avec l'enfant est établie étaient conjoints au moment du décès et que
cet enfant est issu d'un transfert d'embryon créé avant ce moment.»
Mme Rizqy : Oui, mais, M. le
ministre, si je peux me permettre...
M. Jolin-Barrette : Donc, la
mère doit, au nom de l'enfant, faire cette demande au tribunal, puisqu'elle ne
bénéficiera pas de la présomption de 525.
Mme Rizqy : Non, mais attendez,
M. le ministre, il y a une différence. 542.2, moi, il faudrait que je m'adresse
au tribunal, engager des frais juridiques. 525, là, l'article 88 qui
modifie 525, c'est une présomption, je n'ai pas besoin de m'adresser au
tribunal...
• (19 h 50) •
M. Jolin-Barrette : Bien, je le
sais très bien.
Mme Rizqy : ...j'ai une
protection. Donc là, les familles, là, qui vivent la FIV, on n'a pas le même
degré de protection. Moi, je vous demande, là, ici, de le modifier puis qu'on
mette un continuum... Je suis capable de dire : O.K., peut-être, dans
cinq ans, le projet de vie va avoir changé, puis peut-être qu'on ne veut
pas embarquer que, mettons... dans cinq ans, 10 ans, tout ça. Mais je
crois pertinemment que, lorsqu'on est embarqués dans le processus, là, il doit
y avoir au moins, là, un filet de sécurité pour la présomption. Puis ça peut
être, là, au niveau, là... au moment qu'il y a eu un transfert d'embryon, là.
Au moment qu'il y a eu un transfert d'embryon, là, la présomption doit exister,
là. Puis, si, au cours du transfert puis de
la grossesse, la personne... le conjoint décède, je suis capable de comprendre
ça...
M. Jolin-Barrette : Juste pour
bien saisir, là, vous, c'est au moment du transfert d'embryon, que l'embryon
est implanté, votre point, ou c'est le fait que l'embryon... Dans le fond, là,
ma question, c'est : Est-ce que, pour vous, vous trouvez que la présomption devrait s'appliquer à partir du moment
où il y a eu implantation de l'embryon, ou vous dites : Il y a des embryons qui sont congelés, O.K., ou même il y a
du sperme qui est congelé, O.K., et là, cinq ans après, vous décidez d'avoir un enfant avec le matériel
génétique de monsieur, donc vous, vous dites : La présomption de
paternité devrait s'appliquer à ce moment-là aussi?
Mme Rizqy : Au minimum. Le minimum,
c'est au moment que l'embryon existe, là. Pour moi, c'est le minimum. Quand il
est implanté, là, mettons, la personne, on va dire, là... Présentement, là, le
minimum, moi, c'est sûr que, ça, on protège
ça immédiatement, là. Toute personne qui, présentement, est dans une grossesse,
si jamais le conjoint décède, pour moi, c'est clair dans ma tête qu'il y
a une présomption, d'autant plus qu'il y a un contrat, qui a été signé à la
clinique, où est-ce qu'il y a eu le consentement des deux conjoints, libre et
éclairé, qu'ils continuent le processus, mais aussi un consentement.
Là, après ça, la deuxième question que vous
posez : Si, au moment qu'il y a eu fécondation, donc, dans l'embryon qui
est congelé, là... À ce moment-là, je crois qu'on devrait avoir une discussion
sur le délai de temps, parce qu'effectivement ça peut
créer des enjeux au niveau d'une succession, ça peut créer un enjeu au niveau
des assurances, si jamais on commence à avoir des délais qui sont très, comment
dire... je n'ose pas dire «volatiles», mais très échelonnés dans le temps. Ça,
je suis d'accord qu'il faudra avoir un délai beaucoup plus court puis
dire : Au fond, là...
M. Jolin-Barrette : Parce que moi,
j'ai visité des cliniques de fertilité, dans l'objectif du projet de loi
n° 2, puis on me disait qu'il y avait même du sperme de congelé depuis plus
de 50 ans.
Mme
Rizqy : Oh oui! Mais je ne veux pas aller là, moi, je vous
parle dans un... — regardez
mes deux mains — réduit.
Mais au minimum, je vous le dis, au niveau de la grossesse, dès lors qu'il y a
eu un transfert, ce qu'on appelle l'implantation de l'embryon, là, une fois
qu'il y a eu ça, là, puis que l'époux décède, il faut... le minimum, c'est de
donner le 525 qui dit, au fond, qu'il y a une présomption de filiation. Parce
qu'au fond cet enfant-là qui va naître... imaginez, là, qu'il y a un produit
d'assurance, c'est des conjoints de fait, bien, l'enfant qui naît, lui, il va
falloir que la madame, la mère, aille au tribunal pour faire reconnaître la
filiation, sortir son contrat de la clinique, engager des frais juridiques pour
dire que, finalement, son garçon, sa fille qui vient de naître a le droit à une
partie de l'héritage pour cet enfant-là. C'est ça, mon inquiétude.
M. Jolin-Barrette : Ça fait que,
dans le fond, vous visez... Bien, deux choses, là. Pour le sperme qui est
congelé ou l'embryon qui est congelé, ça ne veut pas dire que... puis il y a
décès, supposons, puis qu'il n'est pas implanté, ça ne veut pas dire que le
projet parental aurait été désiré par la suite, suite au décès.
Mme Rizqy : Ça, oui, moi, je... On
se concentre sur transfert...
M. Jolin-Barrette : Vous, l'enjeu,
c'est lorsque l'implantation se ferait, supposons, dans les 30 jours du
décès de monsieur, parce que, s'il est
implanté durant... s'il est vivant durant l'implantation, la présomption
s'applique. C'est ça?
Une voix : Oui.
M. Jolin-Barrette : Oui. On va
suspendre juste un instant.
Le Président (M.
Bachand) : Parfait.
Alors, on suspend un petit moment. Merci.
(Suspension de la séance à 19 h 55)
(Reprise à 20 h 07)
Le Président (M.
Bachand) : À l'ordre, s'il vous plaît! La
commission reprend ses travaux. Donc, M. le ministre ou M. le député de
LaFontaine?
M. Jolin-Barrette : Oui,
bien...
Le Président (M.
Bachand) : Oui.
M. Jolin-Barrette : ...en
réponse à la députée de Saint-Laurent, dans le fond, les personnes qui vont
avoir recours à la procréation assistée ont accès à la même présomption de
paternité qui s'applique lorsque l'implantation... lorsque la conception s'est faite
avant le décès de la personne. Donc, ce n'est pas différent des règles de la...
la procréation naturelle, du fait que la procréation naturelle a lieu. Et là il
y a une présomption de paternité, peu importe la
relation, que les gens soient en union civile, en union de fait ou avec
mariage. Donc, il n'y a pas de différence : quelqu'un qui attend un
enfant par procréation assistée, qui s'est fait implanter l'embryon pendant la
vie de monsieur, bien, c'est la même chose que la procréation naturelle. Ce que
la députée de Saint-Laurent disait, bien, c'est en cas de décès, si la
procréation est faite par la suite. Alors là, à ce moment-là, il y aura une
présomption en faveur de madame dans le recours devant le tribunal.
Le Président (M.
Bachand) : Mme la députée de
Saint-Laurent, oui.
Mme Rizqy :
...les explications du ministre. Moi, j'avais souhaité que, lorsqu'on est
dans le processus FIV, lorsqu'une personne commence avec son couple... a
commencé et qu'il n'y a pas encore eu le transfert, mais qui ont commencé le
traitement, le cycle, ce que... donc les injections, et tout ça, qu'on puisse
leur donner au moins une période, pour eux, qui soit incluse dans la
présomption, pour éviter, justement, de devoir recourir devant les tribunaux
puis engager des frais juridiques pour cela, puisque des couples signent un
consentement déjà à la clinique pour savoir si, oui ou non, en cas de décès...
est-ce qu'ils souhaitent continuer le processus avec le sperme et les ovules du
couple, de chacun. Donc, ils ont déjà donné leur consentement. Je comprends
qu'effectivement on ne veut pas ouvrir une boîte de Pandore sur les cinq, 10,
15, 50 ans, mais, dans un cas très précis, lorsqu'on commence un cycle,
dans ma tête, il appert évident qu'on pourrait permettre
cette présomption. Mais j'ai compris la réponse du ministre, puis merci d'avoir
pris le temps de regarder avec vos légistes.
Le
Président (M. Bachand) : Merci. M. le
député de LaFontaine.
M. Tanguay :
Oui, merci. Est-ce que le ministre peut confirmer, donc, que 525 s'applique
donc aussi aux conjoints de même sexe?
M. Jolin-Barrette :
Oui.
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : Oui, ça s'applique.
Exemple : deux femmes qui auraient un enfant, oui, ça s'applique,
elles sont mariées. «...est présumé avoir
pour autre parent le conjoint de sa mère ou du parent qui lui a donné
naissance», oui.
M. Tanguay :
Donc, au-delà de la rédaction?
M. Jolin-Barrette :
Oui.
M. Tanguay :
O.K. Parfait. Merci.
Le
Président (M. Bachand) : Merci. Mme la
députée de Westmount—Saint-Louis.
Mme Maccarone :
Question technique : Comment peut-on reconnaître l'union de fait dans
le cas de la filiation, alors que c'est toujours un concept qui est inexistant,
à moins que je n'aie pas compris, dans le Code civil, pour la conjugalité en
soi?
• (12 h 10) •
Le
Président (M. Bachand) : M. le ministre.
M. Jolin-Barrette :
Donc, on vient inscrire l'union de fait et on y fait référence. C'est la
Loi d'interprétation?
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette :
Donc, on m'indique que dans le Code civil, il y a quelques articles qui
traitent notamment de l'union de fait, notamment l'article 555. C'est une
situation qui est reconnue dans le code à certains endroits. Vous avez raison
de dire, par contre, que c'est un débat qu'on devra avoir dans une phase deux,
effectivement, mais c'est un concept qui existe déjà. Donc, l'union de fait,
notamment, le consentement aux soins, également, l'article 11, c'est
reconnu. Donc... Mais on vient incorporer, on veut faire en sorte que les
conjoints de fait peuvent déclarer... peuvent bénéficier de la présomption de
paternité également.
Mme Maccarone :
...la définition de l'union de fait.
Une voix :
...
M. Jolin-Barrette :
Donc, c'est l'article 61.1 de la Loi d'interprétation.
Mme Maccarone :
J'ai juste... j'ai l'impression que nous sommes en train de mettre la charrue
devant les boeufs parce qu'on n'est, comme, pas rendus à cette étape-là. Est-ce
que ça va engendrer des difficultés pour les personnes qui font partie du
groupe qui fait le choix d'être en union de fait? Est-ce qu'ils vont pouvoir
avoir accès... Mettons, il y a... quelqu'un veut contester, mais, parce que ce
n'est toujours pas reconnu, est-ce que ça va amener des difficultés pour ces
personnes, l'application de cet article? Parce que l'union de fait, c'est un
concept inexistant.
M. Jolin-Barrette :
Non, ce n'est pas vrai que c'est un concept inexistant, c'est présent à 555
du Code civil, c'est présent à l'article 11 du Code civil également. Puis
l'article 61.1 du... de la Loi d'interprétation nous indique ce que sont
des conjoints.
Donc : «Sont des
conjoints les personnes liées par un mariage ou une union civile.
«Sont assimilées à
des conjoints, à moins que le contexte ne s'y oppose, les conjoints de fait.
Sont des conjoints de fait deux personnes, de sexe différent ou de même sexe,
qui font vie commune et se présentent publiquement comme un couple, sans égard,
sauf disposition contraire, à la durée de leur vie commune. Si, en l'absence de
critère légal de reconnaissance de l'union de fait, une controverse survient
relativement à l'existence de la communauté de vie, celle-ci est présumée dès
lors que les personnes cohabitent depuis au moins un an ou dès le moment où
elles deviennent parents d'un même enfant.»
Comme ça, c'est la
Loi d'interprétation qui s'applique.
Mme Maccarone : Ce n'est pas dans le
Code civil.
M.
Jolin-Barrette : Oui, je viens de vous le dire, 555, article 11,
il y a des références à l'union de fait. Si votre question, c'est : Est-ce
qu'on assimile les conjoints de fait à des conjoints mariés?, la réponse, c'est
non. Et ça fera l'objet de discussion dans le cadre de la phase II du
droit de la famille.
Mme Maccarone : Mais nous sommes en
train d'évoquer l'union de fait en ce qui concerne la filiation.
M. Jolin-Barrette : Oui, mais je
veux juste mettre ça clair, là. Là, on a des gens... la moitié des gens au Québec, à peu près, là, ils vivent en union de
fait, ils ne sont pas mariés, ils n'ont pas d'union civile. À chaque année,
là, on a des dames que leurs conjoints décèdent, leurs conjoints de fait
décèdent, là, puis on cherche à leur simplifier la vie pour éviter qu'elles
aillent au tribunal lorsqu'il y a un enfant qui naît et qui a été conçu à
l'intérieur de l'union de fait.
Mme Maccarone : Je ne suis pas
contre. C'est une question de clarté. Je veux juste mieux comprendre. Je veux
m'assurer qu'on n'est pas en train d'aller plus rapidement qu'une deuxième
étape dans... que la prochaine législature va traiter en ce qui concerne la
conjugalité.
M. Jolin-Barrette : ...le débat sur
la conjugalité. Mais, dans le fond, j'ai répondu à ces questions-là la semaine
dernière ou il y a deux semaines aussi.
Le Président (M.
Bachand) : ...
Mme Weil : Oui. Juste pour revenir
sur la présomption est écartée dans le cas du décès. Quelle est la
préoccupation de l'État ici? Quel est le... C'est que ça pourrait être six mois
après. Puis on n'est pas dans une situation de pouvoir faire des preuves,
sauf... mais, devant un tribunal, on pourrait. Qu'est ce qui est problématique,
ici, qui fait craindre que peut-être que ce n'est pas, en fait, le père? Est-ce
que c'est parce qu'il faut faire une preuve?
Des voix :
...
Le Président (M.
Bachand) : M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Donc...
Mme Weil : ...dans la question de si
c'est dans le temps, là. Si on est capable de montrer à...
M. Jolin-Barrette : C'est dans les
300 jours.
Mme Weil : 300 jours.
M. Jolin-Barrette : Dans le fond,
là, l'enfant né pendant le mariage, union civile, union de fait...
Mme Weil : Mais moi, je parle ici
de...
M. Jolin-Barrette : ...ou dans les
300 jours après sa dissolution.
Mme Weil : Moi, je suis dans la...
Je reviens sur le cas de ma collègue, là. Non, mais c'est l'objectif de
politique publique que j'essaie de comprendre, ce n'est pas le couple.
M. Jolin-Barrette : Mais là vous
parlez en matière de fécondation in vitro?
Mme Weil : Oui, c'est ça.
M. Jolin-Barrette : Mais, s'il naît
plus de 300 jours après, la présomption ne s'applique pas. Donc, autant
pour les...
Mme Weil : Donc, dans le dernier,
c'est vraiment le 300 jours dont la... On dit aussi :
«...écartée lorsque l'enfant est issu d'une activité de procréation assistée
réalisée après le décès». Donc, le 300 jours ne s'applique pas
nécessairement, là.
M. Jolin-Barrette : Non, mais là
c'est après le décès, le critère.
Mme
Weil : C'est ça. Mais moi, je reviens là-dessus, je
reviens là-dessus, j'essaie de comprendre l'inquiétude. Parce que, s'il n'y a pas de présomption, c'est parce
qu'on a une crainte, à quelque part, d'être capable de vraiment faire la
preuve que c'est... d'être assuré que c'est
en fait le père, c'est bien ça, mais que, devant un tribunal, on pourrait amener
la preuve?
M. Jolin-Barrette : Effectivement.
Mme
Weil : Mais qu'ici il n'y a pas une condition... C'est
vraiment ça l'inquiétude... bien, l'inquiétude, le souci?
M. Jolin-Barrette : Bien, la
présomption de paternité, là, c'est pour là, pour faire en sorte qu'au moment
de la naissance le conjoint marié puisse déclarer la filiation de l'autre
parent. Là, il y avait une situation qui était particulière, parce que les
conjoints de fait qui représentent... — c'est-tu la moitié, à peu
près, de la population?
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette : ...la moitié de
la population québécoise, qui ont des enfants, qui, eux, ne pouvaient pas
déclarer la filiation de l'autre parent, alors qu'il est absent, alors qu'il
est décédé, alors qu'il est en voyage, alors qu'il travaille sur le chiffre de
nuit.
Mme Weil : Et donc, pour
l'administration publique qui doit gérer tout ça, ça devient compliqué, c'est
un peu ça? Ou bien...
M. Jolin-Barrette : Bien non, ce
n'est pas compliqué pour l'administration publique. Ce qui est compliqué, c'est pour la mère de l'enfant qui doit s'adresser
au tribunal. Mais surtout, aussi, dans le fond, on veut éviter qu'il y
ait une perte de droits pour l'enfant, notamment — je répondais à votre
question la semaine dernière aussi — rente d'orphelin, fonds de
pension, tout ce qui vient avec aussi, l'héritage.
Mme Weil : Oui, oui. Non.
O.K.
Le Président (M.
Bachand) : Donc, M. le député de LaFontaine.
M. Tanguay : Oui.On a parlé,
justement, la semaine passée, donc, conjoints de fait, en vertu de 61.1, que je
relis, là, il n'y a pas de délai, hein, pour... ça peut être moins d'un an?
Une voix : ...
M.
Jolin-Barrette : ...un an, c'est présomption de vie commune, mais,
non, c'est ceux qui se présentent comme...
M. Tanguay : C'est ça, ça peut être
moins qu'un an, là. On peut être reconnu comme conjoint de fait même si ça fait
moins d'un an qu'on a ce statut-là, là?
M. Jolin-Barrette : Oui, exemple, si
jamais il y avait un enfant.
M. Tanguay : Pardon?
M. Jolin-Barrette : Si jamais ils
ont un enfant. Supposons, moins d'un an, ils ont un enfant.
M. Tanguay : C'est ça. C'est réduit
à moins d'un an.
M. Jolin-Barrette : Puis vous avez
également certaines lois sectorielles qui peuvent qualifier qu'est-ce qu'un
conjoint de fait.
M. Tanguay : Comme 555 qui dit trois
ans pour que... pour qu'il y ait des suites, là.
M. Jolin-Barrette : Oui. Exemple, en
matière fiscale, vous êtes conjoints de fait pas mal plus rapide.
Une voix : ...
M. Tanguay : Ah! il y a peut-être
quelqu'un qui veut prendre la parole, là. Il veut qu'on change la loi?
Une voix : ...c'est pas mal plus
rapide.
M. Jolin-Barrette : Ça va?
Le
Président (M. Bachand) :
Est-ce qu'il y a d'autres
interventions sur 88? Mme la députée de Saint-Laurent, oui.
Mme Rizqy : ...juste une petite
question, parce que... puis c'est... Est-ce que ça, ça... aussi pour... Bon,
laissez faire. Je vais garder ma question, je vous la poserai hors micro parce
que c'est assez anecdotique, là. Mais, c'est correct.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Autres interventions?
S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 88 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté, merci. M. le ministre,
s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : O.K.Ensuite,
on va aller à l'article 94, M. le Président : L'article 538.3 de
ce code est remplacé par le suivant :
«L'enfant, issu d'un projet parental entre
conjoints impliquant l'utilisation du matériel reproductif d'un tiers, qui est
né pendant leur union ou dans les 300 jours après la dissolution ou l'annulation
de leur mariage ou de leur union civile ou la fin de leur union de fait est
présumé avoir pour autre parent le conjoint de sa mère ou du parent qui lui a
donné naissance.
«La présomption est écartée à l'égard de
l'ex-conjoint lorsque l'enfant est né dans les 300 jours de la dissolution
ou de l'annulation du mariage de l'union civile ou de la fin de l'union de
fait, mais après le mariage, ou de l'union civile ou de l'union de fait
subséquent de la mère ou du parent qui lui a donné naissance.
«Cette présomption est également écartée lorsque
l'enfant naît plus de 300 jours après le jugement prononçant la séparation
de corps des époux, sauf s'il y a eu reprise volontaire de la vie commune avant
la naissance.
«La présomption est aussi écartée lorsque
l'enfant est issu d'une activité de procréation assistée réalisée après le
décès du conjoint de la mère ou du parent qui lui a donné naissance.»
Commentaire. L'article 94 propose de
remplacer l'article 538.3 du Code civil afin d'étendre la présomption qui
y est prévue à l'union de fait. Plus spécifiquement pour les conjoints de fait,
cet article propose que l'enfant issu d'un projet parental entre conjoints
impliquant l'utilisation du matériel reproductif d'un tiers, qui est né pendant
leur union ou dans les 300 jours après la fin de leur union de fait est
présumé avoir pour autre parent le conjoint de sa mère ou du parent qui lui a
donné naissance. Il prévoit aussi que la présomption est écartée à l'égard de
l'ex-conjoint lorsque l'enfant est né dans les 300 jours de la fin de
l'union de fait, mais après le mariage, l'union civile ou l'union de fait
subséquent de sa mère ou du parent qui lui a donné naissance.
Par ailleurs, cet article propose d'utiliser les
termes «de sa mère ou du parent qui lui a donné naissance» afin d'actualiser la
disposition pour assurer l'égalité des parents de minorités sexuelles et des
personnes qui ne se reconnaissent pas comme étant un père ou une mère.
Il propose d'inverser les alinéas deux et
trois afin de prévoir une gradation dans les situations permettant d'écarter la
présomption.
Enfin, cet article prévoit d'écarter la
présomption lorsque l'enfant est issu d'une activité de procréation assistée
réalisée après le décès du conjoint de la mère ou du parent qui lui a donné
naissance.
• (20 h 20) •.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Interventions
sur 94? M. le député de LaFontaine, oui.
M. Tanguay : Oui, évidemment, ce
sont des présomptions réfragables, c'est ça?
M.
Jolin-Barrette : Réfragables? Oui. «Réfragables» qui signifie «qui
peuvent être repoussées», par opposition à irréfragables.
M. Tanguay : ...simples ou absolues,
ça marche-tu aussi? C'est des synonymes aussi, présomptions simples...
M. Jolin-Barrette : Ça veut dire la
même chose? Non?
Mme Rizqy : Vous avez du fun, vous
deux.
M. Jolin-Barrette : C'est tout le
temps comme ça, Mme la députée de Saint-Laurent.
M. Tanguay : Ça ne lâche pas.
Ils veulent nous séparer. Séparés à la naissance.
Le Président (M.
Bachand) : Mme la députée de... Intervention, Mme la députée de
Notre-Dame-de-Grâce? Non, ça va? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce
que l'article... Mme la députée de Westmount—Saint-Louis.
Mme Maccarone : ...puis d'utiliser
les gamètes d'un donneur, puis là ils se séparent. Là, l'un des deux parents,
ça se peut qu'il ne soit plus responsable s'ils se séparent. Ils peuvent dire
que la personne, mettons, qui ne donne pas naissance à l'enfant, s'ils se séparent,
bien cette personne n'est plus responsable dans le projet parental. Je veux
juste mieux comprendre. Pratico-pratique, si le ministre peut nous donner un
exemple de comment cet article sera appliqué.
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : Je vais céder la
parole à Me Alain Roy.
Le Président (M.
Bachand) : Est-ce qu'il y a consentement?
Des voix : ...
Le Président (M. Bachand) : Merci. Me
Roy.
M. Roy
(Alain) : Oui. Alain Roy, Université de Montréal.
En fait, je pense que
vous faites référence à l'article 540 qui dit, actuellement, que, dans un
cas de projet parental entre conjoints de fait, sur contribution génétique d'un
tiers donneur, si la conjointe ne reconnaît pas l'enfant volontairement, bien,
la filiation avec elle ne pourra pas être établie, elle va être tenue
financièrement responsable de cet enfant-là. Mais cet article-là est modifié
par le projet de loi n° 2. Le projet de loi n° 2 vise à le modifier
de manière à ce que la filiation puisse être établie, là, de manière
automatique avec elle, sur la base du projet parental. Donc, le projet parental
deviendrait un fondement autonome, un fondement complet à la filiation de
l'enfant.
Mme
Maccarone : Ça fait que les deux parents qui consentent d'utiliser les
gamètes d'un donateur sont maintenant responsables, peu importe s'il y a une
rupture dans le couple.
M. Roy
(Alain) : Bien, de toute façon, l'article, là, 538.3 vient boucler la
boucle parce que la présomption de co-maternité s'applique en union de fait,
alors qu'avant ne s'appliquait pas. Donc, si elle ne s'appliquait pas, on avait
besoin d'une règle qui venait dire si, oui ou non, la filiation pouvait être
forcée par le tribunal sur la base du projet parental. Mais là, même pas besoin
d'aller devant le tribunal, sur la base du projet parental, la présomption, en
soi, fait en sorte que la co-mère va être présumée mère de l'enfant, pour
autant, bien sûr, que l'enfant naisse dans les trois jours ou que l'enfant a
été conçu durant l'union.
Mme
Maccarone : Et ce serait la même chose s'il y a une rupture et l'un
des deux parents décède?
M. Roy
(Alain) : S'il y a une rupture, oui, encore une fois, pour autant que
l'enfant naisse dans les 300 jours du décès, auquel cas, on présumera qu'il
a été conçu durant l'union.
Mme
Maccarone : O.K. O.K., merci.
Le
Président (M. Bachand) : Autres
interventions? Mme la députée de Saint-Laurent.
Mme Rizqy : ...très
souvent... Vous aussi, vous être très bon pour vulgariser, M. le ministre, mais
c'est rare qu'on ait un professeur avec une fiche... pour vrai, d'avoir un
professeur qui vient dans nos travaux nous aiguiller. Et j'adore ça, on devrait
faire ça dans d'autres commissions. Moi, je n'ai pas eu ça en Éducation.
Le
Président (M. Bachand) : Oui, M. le
ministre.
M.
Jolin-Barrette : Mais on est très heureux de pouvoir compter sur
Me Alain Roy avec nous, puis je ne prends pas personnel le fait que vous
préférez Me Roy à mes explications. Ça ne m'indispose pas du tout.
Mme Rizqy : Non,
non, c'est juste que c'est rare qu'on a des professeurs aussi qui sont avec
nous, puis je trouvais ça... je trouve que c'est une bonne nouvelle.
M. Jolin-Barrette : Bien, écoutez, on
s'entoure très bien. Et d'ailleurs je tiens à souligner l'ensemble du
travail...
Mme Rizqy : ...des
légistes, des juristes.
M.
Jolin-Barrette : ...des légistes, de l'ensemble de l'équipe qu'on a au
ministère de la Justice, qui ont travaillé extrêmement fort sur ce projet de
loi là depuis des années, mais, je vous dirais, plus...
Mme Rizqy : J'ai
vu les trois volumes.
M.
Jolin-Barrette : ...dans les dernières années. Donc, je tiens à
remercier l'ensemble de l'équipe du ministère de la Justice, également, d'avoir
contribué au projet de loi.
Mme Rizqy : Oui.
Bravo! Merci.
Le
Président (M. Bachand) : Merci. Est-ce
qu'il y aura d'autres interventions sur 94? Alors, s'il n'y a pas d'autre
intervention, est-ce que l'article 94 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. M.
le ministre.
M.
Jolin-Barrette : L'article 159, M. le Président, s'il vous plaît.
Des voix : ...
M.
Jolin-Barrette : ...l'Assemblée nationale?
Mme Rizqy : On
peut s'arranger pour ça. Non, mais, pour vrai, c'est... Bravo!
M.
Jolin-Barrette : Bon, ça fait qu'on peut adopter le projet de loi en
bloc, dans ce cas-là?
Des voix : Ha,
ha, ha!
Mme Rizqy : Vous
devez me connaître un peu, je ne signe jamais de chèque en blanc. Et surtout ce
n'est pas moi, la porteuse de ballon, là, hein?
M.
Jolin-Barrette : Mais ce n'est pas un chèque en blanc.
Le
Président (M. Bachand) : ...159, s'il vous
plaît.
M.
Jolin-Barrette : Oui. 159. L'article 12.1 de cette loi est
modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant :
«Si l'adoption hors
Québec ne se concrétise pas, les prestations d'accueil et de soutien relatives
à une adoption payées durant les semaines précédant l'arrivée de l'enfant ne
sont pas recouvrables, et ce, jusqu'à concurrence du nombre de semaines prévu au
troisième alinéa.»
Commentaire.
L'article 159 propose de modifier l'article 12.1 de la Loi sur
l'assurance parentale afin de préciser, dans le cas d'une adoption hors Québec,
que les prestations prévues à cet article ne sont pas recouvrables si l'adoption
ne se concrétise pas.
Cette proposition de
modification est similaire avec ce que prévoit déjà le quatrième alinéa de
l'article 11 de la Loi sur l'assurance parentale.
Le
Président (M. Bachand) : Merci. Mme la
députée de Westmount—Saint-Louis.
Mme
Maccarone : Est-ce qu'il y a des enjeux présentement? Est-ce que cet
article va répondre à un besoin en particulier sur le terrain?
Des voix :
...
M.
Jolin-Barrette : La réponse, c'est oui.
Mme
Maccarone : Est-ce que le ministre peut élaborer?
Le
Président (M. Bachand) : M. le ministre.
M.
Jolin-Barrette : Donc, c'est de la concordance avec l'article 11
de la Loi sur l'assurance parentale. Et donc, lorsque le projet ne se
concrétise pas, bien, les prestations sont recouvrables jusqu'au nombre de
semaines prévues au troisième alinéa.
Mme
Maccarone : Ça fait qu'ici on dit que «durant les semaines précédant
l'arrivée de l'enfant ne sont pas recouvrables», est-ce que ça veut dire que
c'est pour la même adoption, mais plus tard?
M.
Jolin-Barrette : Mais, en fait, c'est parce que c'est si l'adoption
n'a pas lieu. Exemple, à l'article 11 de la Loi sur l'assurance parentale,
là, on dit : «Si l'adoption hors Québec ne se concrétise pas, les
prestations d'adoption payées dans les semaines précédant l'arrivée prévue de
l'enfant ne sont pas recouvrables, et ce, jusqu'à concurrence du nombre de
semaines prévues au troisième alinéa.»
Donc, ça veut dire...
«pas recouvrables», ça veut dire... dans le fond, la... puis vous me
corrigerez, mais la personne qui part, là, à l'étranger, supposons, puis qui
est en prestation pour aller chercher l'enfant, si jamais la... si jamais
l'adoption ne se passe pas à l'étranger pour x, y raisons, les prestations ne
sont pas recouvrables, donc on ne pourra pas aller les rechercher, l'argent qui
a été avancé, même s'il n'y a pas d'adoption...
Mme
Maccarone : Pour x, y, z raisons, là, ça peut... c'est ça.
M.
Jolin-Barrette : Oui, c'est ça. Mais, dans le fond, le RQAP n'ira pas
récupérer les semaines qui ont été payées — c'est bien ça? O.K.
Le
Président (M. Bachand) : ...M. le député
d'Hochelaga-Maisonneuve.
M. Leduc : ...c'est
en lien avec la réforme du RQAP qu'on a faite plus tôt à cette législature avec
votre estimé collègue le ministre du Travail?
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Leduc : Deuxième
question : Est-ce que vous avez chiffré le montant qui sera investi dans
cette mesure?
M. Jolin-Barrette : Le fait qu'il
n'y ait pas de recouvrement?
M. Leduc : C'est une dépense, là.
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette : O.K.Actuellement,
on n'a pas eu de cas encore.
M. Leduc : Donc, c'est purement
hypothétique pour l'instant.
M. Jolin-Barrette : En fait, c'est
de la concordance.
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : O.K. Alors,
puisqu'il y a du travail en continu, on s'est rendu compte qu'il y avait un
petit oubli avec le projet de loi que vous avez fait.
• (20 h 30) •
M. Leduc : Quand vous dites «vous»,
vous parlez de votre collègue en... principalement, là?
M. Jolin-Barrette : Non, non, non.
Honnêtement, je suis un peu déçu de...
M. Leduc : Qu'on n'ait pas tout
échappé au complet?
M. Jolin-Barrette : Oui, c'est ça,
que vous n'ayez pas tout vu. Je pensais que vous étiez là pour ça, mais
voyez-vous...
M. Leduc : Le blâme est partagé,
finalement. C'est bien.
M. Jolin-Barrette : Oui, bien, on va
faire preuve d'abnégation puis de mansuétude, puis on va le pardonner, puis on
va venir corriger votre erreur ici.
M. Leduc : Je passerai le mot au ministre
du Travail demain. Il va être sûrement très content de cet échange. Mais,
blague à part, donc, ce que je comprends, c'est qu'on vient préciser quelque
chose qu'on avait, semble-t-il — le «on» exclut la personne qui parle — oublié
dans le précédent projet de loi, mais, sur le fond de la chose, c'est un
nouveau, je ne sais pas si... on ne peut pas appeler ça un droit, en tout cas,
une nouvelle disposition, et elle n'a pas été utilisée encore, donc on n'est
pas en mesure de la chiffrer. Est-ce qu'on a un estimé? Ils sont très bons, au
RQAP, là, pour faire des estimés de comment ça pourrait éventuellement être
utilisé, là.
M. Jolin-Barrette : Bien, je vous
dirais que c'est un peu hypothétique de chiffrer ces chiffres-là, parce que
c'est des adoptions, finalement, qui ne se passent pas.
M. Leduc : Ah, mais je vous garantis
qu'au RQAP ils sont capables de vous chiffrer des projections comme ça, ils
l'ont fait à plusieurs reprises dans le fameux projet de loi dont vous faisiez
état des défauts il y a quelques instants, ou des insuffisances.
Ça fait que, là, ce que je comprends, c'est que
le Conseil de gestion du RQAP ne vous n'a pas fourni aucune forme de
projections quant à la dépense. Vous voyez, je me soucie des chiffres, là, je
me soucie des dépenses. Il nous taquine des fois au salon bleu en disant qu'on
pense que l'argent pousse dans les arbres. Là, c'est moi qui vous... qui vous
remets dans vos devoirs, là, M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Mais ça dépend
combien d'arbres vous plantez ou que vous proposez de planter. Il y en a qui
ont proposé de planter 2 milliards d'arbres, puis ils n'en ont pas planté
beaucoup.
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : Ce qu'on me dit,
c'est que, depuis 2020, il y a eu une adoption qui ne s'est pas concrétisée
hors Québec. Puis, dans ce cas-là, c'était deux semaines des prestations qu'on
ne récupère pas.
M. Leduc : Donc, quelques centaines
de dollars.
M. Jolin-Barrette : Bien, c'est
quoi, c'est...
Des voix : ...
M.
Jolin-Barrette : Oui, c'est 70 % d'à peu près 74 000 $,
maximum.
M. Leduc : Bon.
Pourriez-vous, quitte à ce que vous nous envoyiez l'info plus tard... mais
pourriez-vous vous renseigner au conseil de gestion s'il y a des projections
dans l'avenir de l'utilisation de cette nouvelle disposition?
M.
Jolin-Barrette : Bien sûr, mais, comme je vous dis, c'est un petit peu
difficile de prévoir le nombre d'adoptions qui ne se réaliseront pas.
M. Leduc : Ils
prévoient tout, c'est ça, leur travail.
M.
Jolin-Barrette : Oui, mais...
M. Leduc : Ils
vont peut-être vous dire : On va se baser sur le chiffre qu'on a, une,
puis on en prévoit une par année, ça serait déjà ça, mais c'est un exercice
classique. Tous les articles qu'on a étudiés au fameux projet de loi, dont vous
souligniez encore les insuffisances tantôt, on avait des projections sur tout,
M. le ministre, sur tout, tout, tout.
M.
Jolin-Barrette : Ah! je n'ai pas dit... je n'ai pas dit que c'était
insuffisant, mais ça m'étonne un peu que vous l'ayez vu... vous l'ayez échappé,
parce qu'honnêtement, normalement, vous avez l'habitude, avec mon collègue du
Travail, de passer vraiment beaucoup d'heures avec lui, notamment sur le 59.
M. Leduc : Oui.
Vous voudriez que je fasse ça aujourd'hui ou...
M.
Jolin-Barrette : Non, je n'y tiens pas, honnêtement, puisque la
députée de Saint-Laurent a reconnu que notre projet de loi, puisqu'il avait été
validé par Me Roy...
M. Leduc : Bien,
j'allais justement dire ça. Ce projet de loi était beaucoup plus intéressant
sur le fond que sur le 59, mais passons, M. le Président.
M.
Jolin-Barrette : Le nôtre est plus intéressant.
M. Leduc : Bien
sûr.
M.
Jolin-Barrette : Bien, vous allez voir, tenez-vous avec nous puis vous
allez avoir plus de plaisir.
M. Leduc : C'est une invitation. Mais je demande quand même,
si c'est possible, de me transférer l'information au conseil de gestion
sur la prévision de cette mesure-là.
M.
Jolin-Barrette : D'accord. On va faire la vérification.
M. Leduc : Merci.
Le
Président (M. Bachand) : Merci. Donc,
interventions sur 159? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que
l'article 159 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. M.
le ministre, s'il vous plaît.
M.
Jolin-Barrette : 172, M. le Président. Donc : L'article 336
de ce code est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le
suivant :
«Le jugement ayant
trait à l'adoption est notifié aux parties ou à leurs représentants dans le
respect des règles relatives à la publication des jugements en matière
familiale à moins que le tribunal, sur demande ou d'office, ne décide de
déroger à ces règles. Ces règles ne s'appliquent pas lorsque l'enfant ou
l'adoptant est domicilié hors du Québec ou lorsque le jugement est notifié au
directeur de la protection de la jeunesse ainsi qu'au ministre de la Santé et
des Services sociaux. Lorsqu'il est notifié à la partie à qui l'autorité
parentale est confiée, le jugement ordonnant le placement de l'enfant ou son
adoption est accompagné d'un certificat attestant de cette autorité. S'il
s'agit d'un jugement déclarant un enfant judiciairement admissible à
l'adoption, un tel certificat peut être transmis à la personne [qui a
l'autorité parentale...] à qui l'autorité parentale a été confiée, si cette dernière
en fait la demande.»
L'article 172
propose de modifier l'article 336 du Code de procédure civile afin
de revoir la règle concernant la notification
des jugements d'adoption. D'abord, à la règle générale selon laquelle le
jugement ayant trait à l'adoption est notifié aux parties ou à leurs représentants dans le respect des règles
relatives à la publication des jugements en matière familiale, il est proposé de prévoir une exception, soit que le
tribunal, sur demande ou d'office, puisse décider de déroger à ces
règles.
Ensuite, cet article
propose de préciser que cette règle générale ne s'applique pas lorsque l'enfant
ou l'adoptant est domicilié hors du Québec ou lorsque le jugement est notifié
au directeur de la protection de la jeunesse ainsi qu'au ministre de la Santé
et des Services sociaux.
De plus, il est proposé que le
jugement ordonnant le placement d'un enfant ou son adoption est accompagné
d'un certificat attestant de l'autorité parentale lorsque ce jugement est
notifié à la partie à qui l'autorité parentale est confiée.
Enfin, s'il s'agit
d'un jugement déclarant un enfant judiciairement admissible à l'adoption, un
certificat attestant l'autorité parentale peut être transmis à la personne à
qui l'autorité parentale a été confiée si cette personne en fait la demande.
Le
Président (M. Bachand) : Donc,
interventions sur 172? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que
l'article 172 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. M.
le ministre, s'il vous plaît.
M.
Jolin-Barrette : O.K.Alors, M. le Président, on irait à
l'autre sous-groupe, Autres mesures concernant l'enfant, relativement aux
relations personnelles, aide juridique de l'enfant, enfant conçu et tutelle
supplétive. Le deuxième groupe de l'opposition souhaitait qu'on étudie
l'article 130 avant l'article 109. Je crois que c'était une des
demandes qui était formulée.
Le
Président (M. Bachand) : Ça va, il y a
consentement? Donc, on irait à l'article 130.
M. Jolin-Barrette :
Donc, article 130 : L'article 611 de ce code est remplacé
par le suivant :
«611. Des relations
personnelles entre l'enfant et ses grands-parents ou entre l'enfant et
l'ex-conjoint de son père ou de sa mère ou de son parent peuvent être
maintenues dans la mesure où ces personnes sont significatives pour l'enfant,
que le maintien de telles relations est dans son intérêt et que, s'il est âgé
de 10 ans et plus, il y consent, à moins qu'il soit dans l'impossibilité
de manifester sa volonté. Ces relations peuvent être maintenues par tout moyen
approprié à la situation et il n'est pas requis que les personnes soient en
présence physique l'une de l'autre. Les modalités de leur maintien peuvent être
convenues par écrit entre le père ou la mère ou le parent de l'enfant, à titre
de tuteur, son tuteur, le cas échéant, ou l'enfant de 14 ans et plus et
ses grands-parents ou l'ex-conjoint de son père ou de sa mère ou de son parent,
selon le cas.
«Si l'enfant de
10 ans et plus mais moins de 14 ans n'y consent pas ou en cas de
désaccord entre les parties, le maintien des relations est déterminé par le
tribunal.
«Dans tous les cas,
le consentement de l'enfant de 14 ans et plus au maintien des relations
est requis et ce dernier peut, dès cet âge, y mettre fin, sans autre formalité,
qu'une ordonnance ait été rendue par le tribunal ou non.»
Commentaire.
L'article 130 propose de modifier l'article 611 du Code civil afin de
revoir la règle concernant les relations personnelles entre l'enfant et ses
grands-parents et aussi pour l'étendre à l'ex-conjoint de son parent.
Ainsi, cet article
propose de prévoir que des relations personnelles entre l'enfant et ses
grands-parents ou entre l'enfant et l'ex-conjoint de son parent, de sa mère ou
de son parent peuvent être maintenues, dans la mesure où ces personnes sont
significatives pour l'enfant, que le maintien de telles relations est dans...
est dans son intérêt et que, s'il est âgé de 10 ans et plus, il y consent,
à moins qu'il ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
Cet article propose
de préciser que ces relations peuvent être maintenues par tout moyen approprié
et qu'il n'est pas requis que les personnes soient en présence physique l'une
de l'autre. Il est aussi proposé que les modalités de leur maintien peuvent
être convenues par écrit entre le père, ou la mère, ou le parent de l'enfant, à
titre de tuteur, son tuteur, le cas échéant, ou l'enfant de 14 ans et plus
et ses grands-parents, ou l'ex-conjoint de son père, ou de sa mère, ou de son parent,
selon le cas.
Cet
article propose d'ajouter au droit actuel en prévoyant que le maintien des
relations est également déterminé par le tribunal dans le cas où l'enfant est... âgé de 10 ans et plus mais
moins de 14 ans... mais moins de 14 ans n'y consent pas.
Et enfin cet article
propose de prévoir que, dans tous les cas, le consentement de l'enfant de
14 ans et plus au maintien des relations est requis. Et ce dernier peut,
dès cet âge, y mettre fin sans autre formalité, qu'une ordonnance ait été
rendue par un tribunal ou non.
Le
Président (M. Bachand) : Merci. M. le
député d'Hochelaga-Maisonneuve.
• (20 h 40) •
M. Leduc :
Merci, M. le Président. Comme vous le savez, comme le ministre s'en
rappelle probablement, j'ai parrainé une pétition, déposée il y a quelques
semaines déjà, par 992 pétitionnaires. Quand même, c'est une bonne
pétition. Je ne la relirai pas au complet, là, pour l'exercice, mais vous vous
rappelez, donc, qu'il y avait toute une détresse, j'oserais dire, chez les
grands-parents, qui s'est exprimée, j'en ai reçu beaucoup, de messages, à mon
bureau de circonscription, qui voyaient un recul important dans cet
amendement-là... dans cet article-là plutôt, du ministre, où ils avaient une
forme de présomption, là, préalable, et ils se font retirer ça, et ils se font
mettre dans la catégorie avec les ex-conjoints. Donc, ils y voient et elles y
voient un recul objectif.
La pétition, là, je
peux peut-être juste lire la fin : «Nous, soussignés, demandons au
gouvernement du Québec [deux choses] :
«[Premièrement], que
la réforme du droit de la famille affirme le droit de l'enfant à entretenir une
relation personnelle avec ses ascendants et maintienne la présomption légale
des liens grands-parents-petit-enfant; et deux;
«Que le terme "ex-conjoint"
du projet de loi soit remplacé par une expression plus inclusive, comme
"toute autre personne", si
celle-ci justifie un lien d'affection particulier avec lui, cependant, sans
confondre les tiers, par exemple, l'ex-conjoint d'un parent et les grands-parents,
comme le fait le projet de loi.»
Je lis
peut-être juste un autre extrait de la pétition, là, qui est une citation d'un
jugement, Droit de la famille-2216, le juge Jean-Pierre Sénécal
mentionne : «Les contacts entre petits-enfants et grands-parents
constituent une grande richesse, tant pour l'enfant et les grands-parents que
la société». Et l'association, là, des grands-parents, qui avait d'ailleurs
déposé un mémoire, rajoutait, là, dans la pétition, une affirmation qui est
récemment confirmée et documentée par les recherches scientifiques. Je n'ai pas
vu d'amendement, à moins que je me trompe, dans la liasse d'amendements
préparés par M. le ministre. Est-ce donc... triste, pour ma part, peut-être de
conclure que le ministre n'a pas changé d'avis quant à son approche par rapport
aux grands-parents.
M. Jolin-Barrette : Bien, en
fait, il faut savoir d'où on part. Avec la disposition du Code civil actuel, il
y avait une présomption relativement aux grands-parents, donc un droit aux
grands-parents.
Donc : «Les père et mère ne peuvent sans
motifs graves faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses
grands-parents.
«À défaut
d'accord entre les parties, les modalités de ces relations [sont rédigées...]
sont réglées par le tribunal.»
Donc, il y avait une présomption en faveur des
grands-parents. Or, ce que l'on fait, c'est qu'on met plutôt l'intérêt de
l'enfant au coeur de la décision. Donc, la lunette par laquelle c'était pris
auparavant, c'était vraiment l'intérêt du grand-parent. On venait confier aux
grands-parents le droit d'avoir accès, supposons, ou il y avait une présomption
à cet effet-là, de dire : Bien, vous ne pouvez pas faire obstacle aux
relations, même si le grand-parent n'était pas impliqué, même si le grand-parent
avait un désintéressement de l'enfant, même si le grand-parent n'était pas une
personne significative pour l'enfant.
Or, ce qu'on fait, parce qu'il existe des cas
aussi où il y a des situations familiales conflictuelles, aussi, qui peuvent
survenir aussi, ce qu'on fait plutôt, c'est : on prend l'enfant puis on
dit : Les... quelles sont les relations significatives pour lui? Et
qu'est-ce qui doit être dans son intérêt? Et c'est un peu le sens de la réforme
qu'on fait en droit de la famille, on met vraiment l'enfant au coeur du
processus décisionnel, en fonction de ses intérêts à lui, pas en fonction des
intérêts des adultes, des autres membres de la famille, mais vraiment on
priorise l'enfant. Un peu comme avec la Loi sur la protection de la jeunesse,
là, on regarde vraiment, du point de vue de l'enfant, qu'est-ce qui est
préférable de faire.
Bien entendu, si vous le prenez au sens strict,
du point de vue des grands-parents, effectivement, c'est un recul. C'est un
recul, parce que le simple fait que vous étiez un grand-parent de... par le
sang, par la filiation, le seul fait d'être là, ça vous conférait une
présomption, mais ça ne signifie pas que, dans tous les cas, c'est dans le
meilleur intérêt de l'enfant.
M. Leduc : Bien, ça peut être
démontrable, ça.
M. Jolin-Barrette : Ça peut être
démontrable, c'est pour ça que l'article...
M. Leduc : Mais, dans le cas actuel,
dans la loi actuelle?
M. Jolin-Barrette : Oui, mais ce que
je veux dire... ce que je veux dire, dans la loi actuelle, le fardeau... En
fait, la présomption vers les grands-parents, il était beaucoup plus grand,
là : Les père et mère ne peuvent faire... «ne peuvent sans motifs graves
faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents».
Tandis que nous, on arrive avec une proposition, qui fait suite au rapport
consultatif sur le droit de la famille, qui vient dire : «Des relations
personnelles entre l'enfant et ses grands-parents ou entre l'enfant et l'ex-conjoint
de son père ou de sa mère ou de son parent peuvent être maintenues dans la
mesure où ces personnes sont significatives pour l'enfant [et] que le maintien
de telles relations est dans son intérêt...» Ça fait que, voyez-vous, on met ça
du côté de l'enfant.
Et également je vous dirais qu'il y a eu
plusieurs décisions des tribunaux qui ne sont pas favorables à l'enfant, dans
l'intérêt de l'enfant. Ils accordent des droits d'accès, alors que des... les
situations particulières font en sorte que ce n'est pas nécessairement dans
l'intérêt de l'enfant.
M. Leduc : M. le Président, vous
avez reçu une proposition d'amendement. On pourrait la déposer maintenant.
Le Président (M.
Bachand) : Il est sur Greffier,
d'ailleurs.
M. Leduc : Exact.
Le Président (M.
Bachand) : Si voulez en faire la lecture.
M. Leduc : Oui. Je le ferais tout de
suite?
Le Président (M.
Bachand) : S'il vous plaît.
M. Leduc : Parfait. Ça va comme
suit : L'article 611 proposé par l'article 130 du projet de loi
est modifié :
1° par l'insertion, avant
le premier alinéa, du suivant :
«Les père et mère ne peuvent sans motifs graves
faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents.»
2° par le remplacement de la première phrase du
premier alinéa de la suivante :
«Des relations personnelles entre l'enfant et
toute personne significative pour celui-ci peuvent être maintenues, dans la
mesure où le maintien de telles relations est dans son intérêt et que, s'il est
âgé de 10 ans et plus, il y consent, à
moins qu'il ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.» J'explique
rapidement, M. le Président. En gros, on fait une espèce de synthèse
entre les deux approches, à savoir qu'on maintient, donc, la forme de
présomption pour les grands-parents, qu'on essaie d'élargir ce qui était la
volonté, là, du gouvernement, la portée, là, préalable de son article. En
faisant référence, là... où est-ce qu'on dit «toute autre personne
significative», c'est assez englobant, ça va même plus loin que l'ex-conjoint.
Ça correspond à la jurisprudence. C'est quelque chose qui peut être inclusif et
qui, je pense, retirerait une bonne couche d'anxiété, là, aux nombreux
grands-parents qui nous ont écrit dans les derniers mois. On peut peut-être
suspendre pour laisser le ministre le temps de l'analyser.
Le Président (M.
Bachand) : M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Oui. Alors, pour
l'amendement, donc : «Les père et mère ne peuvent...»
M. Leduc : Bien, on peut peut-être
suspendre, là, pour qu'il le lise deux instants, là.
M. Jolin-Barrette : Bien,
essentiellement, dites-moi ce que vous voulez, avec l'objectif, là.
M. Leduc : Bien, je viens juste de
l'expliquer, là.
M. Jolin-Barrette : Bien, on peut
suspendre quelques instants.
Le Président (M.
Bachand) : On va suspendre quelques
moments. Merci.
(Suspension de la séance à 20 h 47)
(Reprise à 20 h 53)
Le Président (M.
Bachand) : À l'ordre, s'il vous plaît. La
commission reprend ses travaux. M. le ministre.
Des voix :
...
Le Président (M.
Bachand) : Alors, M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : Alors, j'ai pris
connaissance de l'amendement du collègue, donc c'est un peu le maintien du
statu quo, avec les relations... Bien, en fait, le fait que «les père et mère
ne peuvent sans motifs graves faire obstacle aux relations personnelles avec
l'enfant avec ses grands-parents», donc l'idée n'est pas de faire obstacle aux
relations avec les grands-parents, l'idée est de le prendre sous la perspective
de l'angle de l'enfant, de l'intérêt de l'enfant. Le fait qu'il ait des
relations significatives avec ses grands-parents plutôt que... ce n'est pas le
statut de la personne qui fait en sorte qu'il a des droits sur l'enfant, mais
plutôt le fait que ce soit dans l'intérêt de l'enfant de maintenir des
relations significatives. Donc, les grands-parents pourront maintenir,
développer leurs relations, tout ça, mais la perspective, elle est plutôt du
côté de l'enfant plutôt que du côté du grand-parent désormais.
M. Leduc : Dans le mémoire de
l'Association des grands-parents du Québec, là, qu'ils nous ont envoyé assez
tôt, là, dans l'étude de ce projet de loi là, ils prennent un extrait intéressant,
là, ils prennent un extrait de l'honorable juge Doris Thibault, qui s'exprimait
au congrès annuel du Barreau 2008, en droit de la famille, en regard de
l'article 611, on assume, donc, l'original, ça fait que c'est en 2008.
Elle dit la chose suivante : «L'article 611 du Code civil consacre un
droit qui est reconnu à l'enfant d'abord. C'est dans son seul intérêt que
l'analyse doit être effectuée. On présume qu'il est dans son intérêt de
maintenir ou de développer des relations avec ses grands-parents. Le critère de
l'intérêt de l'enfant doit être omniprésent dans l'analyse de la preuve.» Vous
ne nous proposez pas une révolution, finalement, là, en disant : On
bascule dans l'intérêt de l'enfant, visiblement, c'est déjà ça.
M. Jolin-Barrette : Non, parce que,
dans l'article 611, actuellement, là, «sans motifs graves», là, c'est...
le fardeau est vraiment très élevé.
M. Leduc : Oui, mais là la juge,
elle dit... ce qui est écrit là existe, et, dans son analyse, on travaille avec
l'intérêt de l'enfant. Donc, j'assume que ce n'est pas du vent, là, ce qui est
écrit là, là.
M. Jolin-Barrette : Bien, vous
faites référence à un mémoire qui a cité une décision?
M. Leduc : Qui
cite la juge Doris Thibault au congrès annuel du Barreau 2008.
M. Jolin-Barrette : Bien oui, sauf
qu'avec égard ce n'est pas parce que vous prenez un extrait d'une conférence,
sans avoir la totalité du texte, que vous avez l'ensemble et le portrait de la
situation.
M. Leduc : Ce n'était pas ma
prétention de dire ça.
M. Jolin-Barrette : Non, non, mais,
je veux dire, la juge Thibault a peut-être dit ça, mais, lorsqu'on présente un
mémoire, on présente l'angle, c'est orienté. L'idée, là, c'est de faire en
sorte, là... Parce qu'il y en a eu, des décisions qui ont été rendues en
fonction de 611, sur le concept de motif grave, où, ultimement, c'était néfaste
pour l'enfant, supposons, d'avoir des droits d'accès, que les grands-parents
aient un droit d'accès envers l'enfant. Parce que la règle de base, c'était
comme dire : Bien, parce que c'est son grand-parent, ils ont élargi la
règle pour dire : Bien, il doit avoir accès à l'enfant, l'enfant doit
aller coucher chez le grand-parent, l'enfant... tout ça.
Ce qu'il faut... ce que je soumets, c'est qu'il
faut regarder quel est l'intérêt de l'enfant, il faut plutôt... plutôt que de
le prendre du côté de l'oeil du grand-parent, prenons-le du côté de l'angle de
l'enfant et analysons la situation en fonction de lui, là, l'enfant, c'est
quoi, son besoin à lui. Bien entendu, les grands-parents, dans la très grande
majorité des cas, c'est une relation qui est
positive par l'enfant... pour l'enfant, pour son développement, pour son
épanouissement, tout ça, mais les motifs graves, ça venait écraser l'intérêt de
l'enfant.
M. Leduc : Vous venez de faire
référence à des jugements, lesquels?
M. Jolin-Barrette : On pourrait vous
sortir la jurisprudence.
M.
Leduc : Bien non, là, on est dedans, là, c'est là qu'il
faut en parler. Vous me dites : Il y a des jugements qu'il y a...
là, je vous paraphrase, mais des jugements qui n'ont, semble-t-il, pas
considéré l'intérêt de l'enfant. Lesquels?
M. Jolin-Barrette : Bien, écoutez,
on peut faire une recherche jurisprudentielle, puis on va vous les imprimer.
M. Leduc : Avant l'adoption de
l'article?
M. Jolin-Barrette : Bien non,
adoptons l'article, puis je vous les soumettrai.
M. Leduc : Bien oui, mais c'est
parce que, là, vous me dites que je cite quelque chose qui n'a pas rapport,
vous, vous êtes en train de me dire : Il y a des cas, il y a des cas.
Moi...
M. Jolin-Barrette : Non, je n'ai pas
dit que vous citiez quelque chose qui n'a pas rapport. Vous me dites...
M. Leduc : Qui était orienté.
M. Jolin-Barrette : La juge Thibault
dit ça. Non, mais je peux vous sortir un extrait d'un jugement d'un juge qui a
dit ça.
M. Leduc : Mais vous n'en avez pas,
là.
M. Jolin-Barrette : Vous amenez ça
hors contexte.
M. Leduc : Mais vous, vous n'en avez
pas, de jugement à me citer aujourd'hui.
M. Jolin-Barrette : Bien oui, les
équipes ont analysé les jugements. Les équipes ont constaté, notamment, qu'il y
avait des situations problématiques relativement aux enfants, d'où l'objectif
d'arriver avec une telle disposition.
Écoutez, le Regroupement des maisons de femmes
victimes de violence conjugale sont notamment favorables à la disposition
proposée aussi.
Alors, l'enjeu, c'était le fait que, les grands-parents,
on leur conférait une présomption, que le fait... pour repousser cette présomption-là, que c'était extrêmement... un fardeau
extrêmement élevé avec les motifs graves. Là, on retire cette présomption-là en faveur des grands-parents et on la remplace
par un critère qui est basé sur l'intérêt de l'enfant.
M. Leduc : Là, vous êtes en train de
me dire que les jugements à lesquels vous faites référence... auxquels vous
faites référence ont préféré se baser sur les motifs graves plutôt que l'intérêt
supérieur de l'enfant?
M.
Jolin-Barrette : Dans l'analyse, ça arrive, certaines situations,
on a vu que les... la priorisation, la présomption visait à maintenir
les relations avec les grands-parents.
M. Leduc : Au détriment de l'intérêt
supérieur de l'enfant, ça a été une variable qui a été soit non considérée ou
mal considérée?
M.
Jolin-Barrette : La réponse à cette question-là, c'est oui.
M. Leduc : Dans un jugement qui
s'appelle?
M. Jolin-Barrette : On va vous
sortir les différents jugements.
M. Leduc : Bien, ça, c'est... Puis
ça, c'est basé selon qui, cette analyse-là de dire : Le jugement de
l'enfant, ici, dans un jugement x qu'on nous présentera, n'a pas été
suffisamment pris en compte? Selon le ministère?
M. Jolin-Barrette : Par rapport aux
différents groupes, par rapport également à l'article 611. Quand vous
regardez l'article 611, là, vous, qu'est-ce que vous voulez prioriser?
Est-ce que vous voulez prioriser les motifs graves pour faire obstacle aux
relations personnelles avec les grands-parents, ou vous préférez dire que c'est
l'intérêt de l'enfant en lien avec la... que les relations sont significatives
pour l'enfant et que le maintien d'une telle relation est dans son intérêt?
M. Leduc : Moi, sauf démonstration
contraire, là, j'ai l'impression, et c'est ma lecture, que l'intérêt de
l'enfant est toujours là, là, est toujours analysé. Ce n'est pas quelque chose
qu'on range dans le tiroir l'instant de regarder s'il y a des motifs graves
puis qu'on ressort du tiroir lorsqu'on a décidé de notre jugement.
Moi, je me serais attendu que vous nous seriez
arrivé aujourd'hui avec une démonstration de x ou y exemples de jugements où
là, en effet, ça a été un cas grave puis qu'il y en a suffisamment pour qu'on
justifie une intervention législative. Vous ne nous faites pas cette
démonstration-là.
M. Jolin-Barrette : Bien, écoutez,
je vous...
• (21 heures) •
M.
Leduc : Donc, moi, je vous arrive avec un amendement pour
vous dire : Sauf démonstration contraire, il y a objectivement un
recul pour les grands-parents. Vous l'avez vous-même reconnu tantôt. Je serais
ouvert à des arguments, mais là vous ne m'en livrez pas beaucoup, à part...
M. Jolin-Barrette : Je vous invite à
lire le rapport consultatif en droit de la famille, également, la
recommandation 4.5 du Comité consultatif en droit de la famille,
également, qui recommandait de faire en sorte de retirer les motifs graves.
4.5.
M. Leduc : Avez-vous retenu tous les
points du comité, du rapport?
M. Jolin-Barrette : Non.
M. Leduc : O.K. Ça fait qu'il y en
avait certains que vous avez jugés plus à propos que d'autres. Donc, moi...
M. Jolin-Barrette : Bien, écoutez,
il y a même une partie des recommandations du Comité consultatif en droit de la
famille qui touche notamment le volet 2 de la réforme du droit de la
famille relativement à la conjugalité, puis on ne l'a pas encore abordée, cette
question-là. Mais très certainement...
M.
Leduc : Oui, oui, mais vous comprenez ce que je veux dire,
là. Vous me citez un rapport. Moi, je vous demande : L'avez-vous
pris en intégralité? Vous me répondez non. Bien, parfait. Alors, on peut
aussi soupeser nous-mêmes, on peut avoir la même appréciation que vous avez
faite de ce rapport-là.
M. Jolin-Barrette : Ah! bien,
soupesez, soupesez. Allez-y.
M. Leduc : On soupèse, M. le
ministre, il n'y a pas de souci.
M. Jolin-Barrette : Ça va.
M. Leduc : Sur la question de la
catégorie, quand on veut ouvrir plus large, quand on veut ouvrir en
disant : «Toute personne»... Attendez que je retrouve mon propre libellé,
qui est à l'écran aussi. «Toute personne significative», est-ce que ce n'est
pas une meilleure façon de l'écrire ou une façon plus large?
M. Jolin-Barrette : Oui, mais,
«toute personne significative», vous amenez un élargissement qui est très, très
grand, là.
M. Leduc : Ce n'est pas la
jurisprudence actuelle?
M. Jolin-Barrette : De? «Toute
personne significative»? Non, mais, dans le cadre de l'article, là, nous, ce
qu'on vient faire... L'article, ici, il visait uniquement les grands-parents.
Là, ici, on dit : «Des relations personnelles entre l'enfant et ses
grands-parents ou entre l'enfant et l'ex-conjoint de son père ou de sa mère ou
de son parent». Alors, non, 611 s'appliquait juste aux
grands-parents. Là, on vient viser les grands-parents et l'ex-conjoint du père
ou de la mère.
M. Leduc : Oui, j'ai bien
compris ça. Puis là, nous, selon ce qu'on en a compris, la jurisprudence
actuelle était sur une compréhension beaucoup plus large, donc toute personne
significative. Si on s'est trompés, indiquez-nous-le, mais c'était notre
compréhension.
M. Jolin-Barrette : Que... En
vertu du sens? Non, 611 touchait les grands-parents.
M. Leduc : Oui, que la
jurisprudence, en ce moment, considérait toute personne significative, puis il
n'y avait pas une portée réductrice à la question des ex-conjoints, notamment.
M. Jolin-Barrette : Non, mais
là ce n'était pas dans les ex-conjoints. 611, là, touchait les grands-parents.
M. Leduc : Oui, vous avez
raison, mais, dans l'analyse, il y avait une portée plus large dans la
jurisprudence.
M. Jolin-Barrette : Mais elle
n'est pas basée sur 611, là. La base, là, de 611, là, la base de 611, c'est sur
les grands-parents.
Le Président (M.
Bachand) : ...Westmount—Saint-Louis,
puis après ça la...
Mme Maccarone : Juste très
rapidement, sur le même point, pourquoi le ministre a décidé d'arrêter... Je
trouve la question intéressante, parce que le Barreau du Québec, dans leur
présentation et leur mémoire, eux, ils font la recommandation que nous devons
même reconnaître les mêmes droits et obligations aux parents. Et ils
recommandent aussi qu'on devrait... que «nous croyons que le régime prévu au
projet de loi concernant le maintien des liens significatifs devrait être
étendu pour inclure toute personne qui peut avoir des liens significatifs avec
l'enfant et non pas prévoir des catégories de personnes précises». Alors, je
veux juste mieux comprendre pourquoi que le ministre a fait le choix de
restreindre, maintenant qu'on est en train de...
M. Jolin-Barrette : On ne
restreint pas, on élargit.
Mme Maccarone : Oui, mais on
restreint quand même à grands-parents et conjoint. Mais pourquoi ne pas élargir
aux beaux-parents ou toute personne significative dans la vie de l'enfant? Si
on se préoccupe de l'enfant, si l'enfant est au centre de cette décision,
pourquoi qu'on se limite, dans le fond, à seulement ces catégories? Pourquoi ne
pas avoir quelque chose qui est plus large?
M. Jolin-Barrette : Non, mais
le conjoint, il a déjà accès à l'enfant, là.
Mme Maccarone : Oui, mais les
beaux-parents, par exemple? C'est un bon point qu'il soulève.
M. Jolin-Barrette : Non, non,
mais c'est ça, c'est le conjoint. Il a accès.
Mme Maccarone : Bien là,
«beaux-parents», ça peut être défini... Est-ce que ça veut dire que ça aussi,
c'est dans la Loi de l'interprétation? On sait c'est quoi, un beau-parent.
Parce qu'un beau-parent, ça peut être autre chose. Un beau-parent, mettons,
c'est les... dans le cas de divorces, ça peut être les parents de la personne
qui... Mettons, dans un couple, puis c'est une famille reconstituée, par
exemple, quelque chose comme ça, puis, tu sais, les beaux-parents... On est en
train, quand même, de limiter. C'est restreint.
M. Jolin-Barrette : ...c'est,
supposons, le nouveau conjoint de madame, on s'entend? Bien, lui, il est dans
la maison, là, avec l'enfant, là, parce que
l'enfant est avec madame, supposons, une semaine sur deux... bien, à moins
qu'ils ont arrangé leur semaine. J'ai appris
ça avec le député de LaFontaine. Mais... Vous me l'avez expliqué, vous me
l'avez expliqué.
M. Tanguay : ...don't go
there.
Le Président (M.
Bachand) : M. le ministre, s'il vous
plaît.
M. Jolin-Barrette : Donc, ce
qu'on vise, c'est l'ex-conjoint. Exemple, là, le beau-père, là, ou la
belle-mère, là, qui aurait vécu pendant 15 ans avec la mère ou le père
biologique de l'enfant, O.K., puis qui a élevé l'enfant, bien là,
l'article 611 vient élargir à lui le fait de maintenir des relations avec
l'enfant. Donc, on vient couvrir le beau-père, qui est rendu l'ex.
Mme Maccarone : O.K. Puis, dans
l'éventualité où on parle beaucoup de... mettons, quelqu'un qui décède, l'ex-conjoint, il est décédé, est-ce que ça veut
dire que les beaux-parents n'auront plus le droit puis plus accès à l'enfant,
malgré qu'ils ont apporté, quand même,
quelque chose de très substantiel dans la vie de cet enfant? Parce qu'on ne les
nomme pas.
M. Jolin-Barrette :
Vous, votre présomption, c'est : la personne... la mère biologique de
l'enfant décède, puis là vous parlez de l'ex-conjoint.
Mme Maccarone : Oui, mettons,
les beaux-parents, c'est ça.
M. Jolin-Barrette : Bien, ils
sont couverts, ils sont couverts. «Des relations personnelles entre l'enfant et
ses grands-parents ou entre l'enfant et l'ex-conjoint de son père ou de sa
mère». Supposons, le père ou la mère, ils meurent, et là ce n'est plus son
conjoint, c'est son ex-conjoint, parce qu'il est veuf ou... bien, il est
veuf... il est... Mais c'est parce qu'il s'est marié, là. Conjoint survivant,
il est conjoint survivant.
Le Président (M.
Bachand) : Mme la députée de
Saint-Laurent, allez-vous...
Mme Rizqy : ...parce que je dois
quitter. Puis, tu sais, je comprends tous les arguments. Moi, je veux juste bien comprendre. En ce moment, je comprends que
vos juristes vous indiquent qu'il y a eu des décisions où, le tribunal,
dans son interprétation de l'article actuel, 611, la première chose qu'il doit
faire, c'est d'évaluer si, oui ou non, il y a des motifs graves...
M. Jolin-Barrette : ...
Mme Rizqy : Exactement, pour faire
obstacle aux...
M.
Jolin-Barrette : Donc, le fardeau, il est plus élevé puis il prime
sur l'intérêt de l'enfant. C'est sûr que l'intérêt de l'enfant va être
considéré, mais, quand le juge regarde ça...
Mme Rizqy : Mais une première étape,
c'est d'abord : Est-ce que, oui ou non, j'ai des motifs graves?
M. Jolin-Barrette : Exactement.
Mme Rizqy : S'il n'y a pas de motif
grave, bien, à ce moment-là il donne l'accès aux grands-parents et... Puis
c'est peut-être là... Puis ce serait intéressant d'avoir certaines décisions.
Maintenant, pour réconcilier, là... Parce que je
comprends aussi pourquoi que les grands-parents ont une inquiétude légitime et
je crois que c'est important, dans notre travail, de s'assurer que les enfants
ne sont pas pris en otage dans une chicane
d'adultes. Alors, je ne sais pas si on est capables de réconcilier l'amendement
avec votre disposition pour s'assurer que la première étape, c'est
toujours l'intérêt de l'enfant, puis par la suite, effectivement, de garder
cette présomption, à moins qu'il y ait un motif grave, pour les grands-parents,
comme ça, il n'y a pas de recul non plus pour les grands-parents, mais de
s'assurer que la première étape, à chaque fois c'est, évidemment, l'intérêt
supérieur de l'enfant. J'essaie de réfléchir avec vous, à haute voix. Des fois,
vous voyez, là, on crée des ponts.
M. Jolin-Barrette : Bien, effectivement,
c'est ça qu'on veut faire, c'est que l'intérêt de l'enfant soit le premier
critère à considérer, avant même le lien avec les grands-parents. Puis, je vous
dirais même, là, de la façon que ça a été interprété, les motifs graves, là...
«Les conflits ou relations tendues entre grands-parents et parents, l'existence
d'un conflit entre parents et grands-parents ne constituent pas nécessairement
un motif grave au sens de l'article 611, mais sa nature, son intensité ou
ses ramifications pourraient, dans certains cas, amener le tribunal à croire
que le maintien des relations entre les grands-parents et l'enfant comporte des
risques pour ce dernier, en termes d'impact négatif.» Sauf que ce n'est pas
systématique. Donc, la preuve doit démontrer un risque réel.
Donc, ça, ça veut dire qu'avant que le tribunal
dise : Wo, la relation avec les grands-parents, bien, c'en prend beaucoup.
Puis ça signifie que l'enfant, lui, il est pogné là-dedans. Dans le fond, le
tribunal pourrait dire : Bien, tu vas y aller, voir tes grands-parents,
même si les parents ne s'entendent pas du tout avec les grands-parents, puis là
l'enfant, il se retrouve là-dedans, puis ça
se peut bien que le grand-parent ou le parent dise : Bien, ton
grand-parent, c'est un ci, ou...
• (21 h 10) •
Mme Rizqy : Il peut subir de
l'aliénation entre...
M. Jolin-Barrette : Bien, c'est ça.
Ça fait que c'est... En fait, ce qu'on souhaite, là, c'est vraiment se placer dans la perspective de l'enfant puis dire, dans le
fond, c'est quoi, son intérêt à lui, en lien avec les relations
significatives.
Mme Rizqy : O.K. Bon... merci.
Le Président (M.
Bachand) : M. le député
d'Hochelaga-Maisonneuve.
M. Leduc : ...M. le Président.
Question pour le ministre : En ce moment, dans le droit actuel, dans l'état du
droit actuel, qui peut avoir... qui peut obtenir un accès à l'enfant en se
basant sur les intérêts de l'enfant?
M. Jolin-Barrette : Bien, toute
personne, tout tiers peut avoir accès à l'enfant mais doit démontrer l'intérêt
de l'enfant. Le fardeau, il est plus élevé parce que c'est au parent à
déterminer quel est l'intérêt de l'enfant. L'analyse du
parent est prise en considération pour un autre tiers. Je donne un exemple.
Supposons qu'il y avait une tante qui s'est occupée
durant longtemps de l'enfant et que c'était significatif, comme relation, bien
là, elle pourrait passer par 33...
M. Leduc : Ça fait que, là, on peut
inclure là-dedans...
M. Jolin-Barrette : ...mais le
fardeau, il est plus élevé.
M. Leduc : Ma question était
surtout, mettons, sur le périmètre, là, de l'application. Là, on a parlé d'une
tante. Est-ce que ça pourrait être un voisin, un ami de la famille, grand
frère, grande soeur?
M. Jolin-Barrette : ...mais le voisin...
M. Leduc : C'est peut-être l'exemple
le plus... On élargit le cercle, on s'entend, là.
M. Jolin-Barrette : Non, mais c'est
important de bien connaître ses voisins, mais, ce que je veux dire, ce n'est
pas n'importe quel voisin qui va avoir accès, là, on se comprend, là.
M. Leduc : On se comprend très bien.
M. Jolin-Barrette : Tu sais, ça
pourrait... voisin marraine ou parrain...
M.
Leduc : Donc, c'est une interprétation qui peut être assez
large, en fonction des situations, en fonction des situations.
M. Jolin-Barrette : Bien, ce n'est
pas que l'interprétation, c'est... Toute personne...
M. Leduc : Exact.
M. Jolin-Barrette : ...tout tiers
peut faire la demande, mais le tiers, il faut qu'il soit significatif pour
l'enfant. Ce n'est pas le facteur.
M. Leduc : Bien là, vous comprenez
donc pourquoi on est arrivés avec «toute personne significative» dans
l'amendement.
M. Jolin-Barrette : Oui, mais vous,
vous élargissez vraiment beaucoup. Dans le fond, l'accès à la présomption, là,
ici, là, qu'on met, là, c'est en faveur des grands-parents. Nous, on met une
présomption, là... une facilitation envers les grands-parents, O.K.? «Les
relations personnelles entre l'enfant et ses grands-parents ou entre l'enfant
et l'ex-conjoint de son père ou de sa mère ou de son parent peuvent être
maintenues dans la mesure où ces personnes sont significatives pour l'enfant,
que le maintien d'une telle relation est dans son intérêt et que, s'il est âgé...»
Donc, dans le fond, nous, on vient cibler deux statuts, les grands-parents et
les ex-conjoints, parce que... s'ils ont eu des relations avec lui, si c'est
significatif, si c'est dans son intérêt. Les autres tiers vont pouvoir
continuer à faire la demande, mais ils n'auront pas une voie rapide vers
l'accès.
M. Leduc : ...entre les deux voies,
là? Je ne saisis pas.
M. Jolin-Barrette : Bien, ici, là, à
611, là, vous avez un article précisément sur les grands-parents.
M. Leduc : Votre 611, pas
l'original, là? Vous parlez de l'original ou vous parlez de votre 611?
M. Jolin-Barrette : Bien, le mien,
qui deviendra le vôtre, j'en suis convaincu, donc celui qui est dans le cadre
du projet de loi n° 2...
M. Leduc : Bien sûr.
M. Jolin-Barrette : «Les relations
personnelles entre l'enfant et ses parents ou entre l'enfant et l'ex-conjoint
de son père ou de sa mère ou de son parent peuvent être maintenues dans la
mesure où ces personnes sont significatives pour l'enfant et que le maintien
des relations est dans son intérêt...» Donc, les critères, c'est d'avoir une
relation significative, que ce soit dans l'intérêt de l'enfant. Tandis que, si
vous êtes un tiers, vous passez par 33, là, c'est que c'est uniquement que ce
soit dans l'intérêt de l'enfant.
M. Leduc : Et là la différence,
c'est quoi? C'est la relation significative?
M. Jolin-Barrette : Oui. Puis, dans
le fond, les grands-parents, là... C'est parce qu'on dit : Le
grand-parent, c'est un ascendant, il a une proximité avec l'enfant,
généralement. Ce n'est pas la même chose que le voisin, là. Donc, généralement, l'enfant va développer des relations davantage
significatives avec les grands-parents et avec les anciens conjoints.
M. Leduc : Donc là, vous êtes en
train de me dire qu'on fait deux, même, peut-être... non, deux catégories. Vous
faites une catégorie grands-parents, ex-conjoints. Pour les ex-conjoints, ce
que je comprends, c'est que ça ne change pas grand-chose dans l'état actuel.
M. Jolin-Barrette : Bien oui, ça
change quelque chose, parce que, sinon, ils sont considérés comme des tiers,
comme tout autre tiers.
M. Leduc : Donc, eux, ils ont une
augmentation de leur situation, mettons, là, par rapport à la situation actuelle.
Ils montent de critères, là, eux autres, ils montent dans l'échelle sociale,
là, de la relation. Ils étaient dans l'article 33, si j'ai bien compris.
M.
Jolin-Barrette : Bien, ce n'est pas dans l'échelle sociale de la
relation. C'est parce qu'eux ont probablement habité avec l'enfant...
M. Leduc : Oui, oui, mais, je veux
dire, on parle de chemin d'accès, là.
M. Jolin-Barrette : ...ils se sont
probablement occupés de l'enfant...
M. Leduc : Oui, oui, oui.
M. Jolin-Barrette : ...qu'ils ont
vécu leur quotidien, là.
M. Leduc : Eux autres, ils
augmentent de catégorie, je vais le dire de même.
M. Jolin-Barrette : Bien, dans le
fond...
M. Leduc : Les grands-parents, ils
baissent de catégorie, les ex-conjoints montent de catégorie, puis là tout le
reste est dans la catégorie du 33.
M. Jolin-Barrette : Bien, je ne
dirais pas ça comme ça, là. Je dirais qu'on positionne l'enfant en fonction de
son intérêt. Ça fait que c'est dans son intérêt peut-être, l'enfant, aussi de
pouvoir maintenir des liens avec l'ancien conjoint de ses parents, qui a vécu
pendant 12 ans avec lui, supposons.
M.
Leduc : On n'est pas contre ça. Personne ici, ce soir, ne
dit que ce n'est pas une bonne idée pour les ex-conjoints.
M. Jolin-Barrette : Bon, bien, je
suis heureux de vous l'entendre dire.
M. Leduc : Bien, si c'est une
surprise pour vous, tant mieux. Moi, c'est sur les grands-parents, là, qu'on
insiste. De les faire baisser de catégorie, c'est là qu'on trouve qu'il y a un
petit glissement qui est malheureux. Puis je vous ramène sur notre amendement.
M. Jolin-Barrette : Mais...
M.
Leduc : Juste... Si vous me
laissez terminer là-dessus, M. le ministre, je vous ramène sur notre
amendement, parce qu'il y a une autre section qui, peut-être, pourrait
contribuer à adoucir l'amendement et vous le faire paraître plus raisonnable,
alors qu'il me semble, bien sûr, déjà raisonnable. Il y a une phrase qui dit :
«Ces relations peuvent être maintenues par tout moyen approprié à la situation
et il n'est pas requis que la personne soit en présence physique l'une de
l'autre.» Parce que, parfois, ça pourrait être une crainte que cet accès et
cette présomption ne se manifestent qu'à travers une présence physique et là
pourraient créer un inconfort chez le parent. J'assume que c'est alentour de ça
que s'est construite votre approche concernant les grands-parents.
Si on élargit ce critère-là d'accès, qui n'est
pas... En plus, on est dans une époque de télétravail, de distance, de tablettes. Pas mal... Beaucoup de
grands-parents fonctionnent avec des tablettes aujourd'hui. Est-ce qu'en
adoucissant ce critère-là, donc pas nécessairement une présence physique, on ne
vient pas trouver, peut-être, un compromis dans ce changement de catégorie là,
qui est très mal vécu, en ce moment, par les grands-parents qui nous ont écrit?
Le Président (M.
Bachand) : Merci. M. le ministre.
M.
Jolin-Barrette : Bien, ce qu'on souhaite, c'est faire en sorte...
Parce que vous, vous voudriez élargir à beaucoup plus, à beaucoup plus large.
Vous savez, les personnes significatives pour l'enfant, c'est souvent les
grands-parents, souvent les anciens conjoints. Les tiers pourront avoir accès,
mais ils devront démontrer leur intérêt aussi. Il faut faire attention de ne
pas trop élargir non plus, parce que ce n'est pas tout le monde qui veut un
morceau d'enfant, qui
a le droit à avoir l'enfant, là. Il faut prendre en considération son intérêt à
lui. Il faut toujours se positionner en fonction de ce qui est bien pour
l'enfant. C'est ça qui doit être analysé, puis, parfois, ce n'était pas
toujours ça qui était au coeur.
M. Leduc :
Mais ça, vous ne l'avez pas encore démontré, M. le ministre. Vous l'avez
dit, mais vous ne me l'avez pas encore démontré, que ce n'est pas l'intérêt de
l'enfant qui a été privilégié dans les décisions récentes. Vous ne m'en avez pas cité, vous ne m'en avez pas
présenté en me disant : Voici une décision où l'intérêt de l'enfant n'a
pas été pris en compte. Ça reste... avec égard, bien sûr, mais ça reste une
posture, là, pour l'instant.
M. Jolin-Barrette :
...dans une situation où, parfois, même si vous aviez un conflit entre les
parents et les grands-parents, c'était correct d'envoyer l'enfant.
M. Leduc :
Parce que c'était dans son intérêt.
M. Jolin-Barrette :
Non. Parce que le motif grave supplante l'intérêt de l'enfant.
M. Leduc :
Donc, ce que vous me dites, c'est qu'il y a un juge ou une juge qui a
décidé, sans égard à l'intérêt de l'enfant, de lui imposer une présence de ses
grands-parents?
M. Jolin-Barrette :
Bien, ils font primer ça.
M. Leduc :
Donc, ça peut être sans... ça peut être au désintérêt de l'enfant, puis on
a fait... on a décidé de dire : Non, les grands-parents, ils ont le droit
à l'accès puis ils ont...
M. Jolin-Barrette :
Bien, c'est une pondération qui est faite. Sauf que ce qui arrive, c'est
que, puisque c'est dans la loi, puisque les grands-parents ont un accès
privilégié, que ça prend des motifs graves... Puis, si vous voulez qu'on vous
cite, là, des jugements, on peut vous en citer : Droit de la
famille-10164, 2010 QCCS 303; Droit de la famille-132683...
M. Leduc :
Bien, expliquez-nous-le, celui-là.
M. Jolin-Barrette :
Bien, je vais vous référer... puis vous pourrez aller...
M. Leduc :
Bien non, mais, voyons...
M. Jolin-Barrette :
...constater l'étendue de la jurisprudence sur ça. Je sais que vous êtes un
fin utilisateur de la technologie, alors vous pourrez aller sur les moteurs de
recherche juridiques pour aller chercher les décisions. Alors, également, Droit
de la famille-17286, 2017 QCCA 1637; Droit de la famille-102397,
2010 QCCA 1706. L'idée derrière le tout, c'est de faire en sorte que,
les grands-parents, ce ne soit pas uniquement en fonction de leur statut, leur
statut biologique, qu'ils ont un accès à l'enfant. Il faut que l'intérêt de
l'enfant prime sur ce statut-là.
M. Leduc :
Bien oui, mais évidemment. Mais ce n'est pas ce que ça dit,
l'article 611, actuellement.
M. Jolin-Barrette :
Oui, c'est ça que ça dit. «Les père et mère ne peuvent sans motifs graves
faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents.»
M. Leduc :
Bien, vous le dites vous-même, il faut qu'il y ait un motif grave. Donc, ce
n'est pas la biologie, l'ADN qui détermine tout, là.
M. Jolin-Barrette :
Là, je pense que vous ne comprenez pas l'article, là. «Les père et mère ne
peuvent sans motifs graves faire obstacle aux relations personnelles de
l'enfant avec ses grands-parents», ça veut dire : ça prend nécessairement des
motifs graves. Puis les motifs graves, parfois, ne sont pas interprétés d'une
façon qui est suffisante dans l'intérêt de l'enfant, notamment conflits.
• (21 h 20) •
M. Leduc :
Bon, bien, dans ce cas-là, définissons les motifs graves de manière plus
détaillée, si c'est ça que vous voulez faire.
M. Jolin-Barrette :
Non, moi, ce que je veux faire, c'est qu'on se place dans la position de
l'enfant puis on dise : Oui, il peut avoir des relations avec les
grands-parents, mais il faut qu'il y ait une relation significative puis il
faut que ce soit dans son intérêt à lui.
M. Leduc :
Bien oui, mais on est tous d'accord avec ça.
M. Jolin-Barrette :
Bon, adoptons l'article.
M. Leduc : Bien non.
M.
Jolin-Barrette : C'est ce que ça dit, l'article : Des relations
personnelles entre l'enfant et ses grands-parents ou entre l'enfant et
l'ex-conjoint de son père ou de sa mère ou de son parent peuvent être
maintenues dans la mesure où ces relations
sont significatives pour l'enfant, que le maintien de telles relations est dans
son intérêt. Voyez-vous, dans l'article 611, l'intérêt de l'enfant,
vous? Voyez-vous, là... quand vous êtes assis sur le banc, là, vous regardez
ça, là, «les père et mère ne peuvent sans
motifs graves faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses
grands-parents», voyez-vous que le
juge, là, qui est saisi de ça, là, en vertu de 611, là, il regarde, là, ce que
l'enfant, il en pense? Voyez-vous son intérêt? Voyez-vous si le tribunal va le
questionner?
M. Leduc :
...en train de me dire qu'il y a suffisamment de juges qui ont eu à
interpréter 611 qui n'ont pas du tout tenu compte de l'intérêt de l'enfant,
qu'il est pertinent de légiférer en ce sens-là aujourd'hui?
M. Jolin-Barrette :
...le Comité consultatif en droit de la famille, qui était présidé par Me
Alain Roy et par 10 membres du comité, qu'on peut dire que ce sont des
spécialistes en droit de la famille au Québec, donc beaucoup de professeurs
d'université, il y avait des sociologues aussi, donc, et qui citait, à la
page 215 du rapport :
«En exigeant la
démonstration de motifs graves pour faire obstacle à leurs revendications,
l'article 611 semble privilégier leur intérêt au détriment de celui de
l'enfant. En fait, ce n'est pas le critère de motif grave qui devrait être
utilisé pour faire échec aux relations, mais bien celui de l'intérêt de
l'enfant, sans plus. La disposition suivante, que le comité a jugé bon de
libeller pour une meilleure compréhension, illustre clairement la perspective
qui s'impose tant à l'égard des grands-parents que de la conjointe ou
l'ex-conjointe qui a tenu un rôle significatif auprès de l'enfant.» Donc, même
le comité consultatif... «L'enfant a le droit d'entretenir des relations
personnelles avec ses grands-parents et avec
le conjoint ou l'ex-conjoint de son parent, dans la mesure où il a développé
avec ce dernier des liens significatifs. Seul l'intérêt de l'enfant peut
faire obstacle à l'exercice de ce droit.»
Le
Président (M. Bachand) : ...
M.
Jolin-Barrette : Oui, ça va.
Le
Président (M. Bachand) : M. le député.
M. Leduc : Dans
le fond, ce que j'en comprends, c'est que, dans l'état actuel du droit, pour
mobiliser 611, on devait se poser la question... en fait, on devait poser la
question au parent : Démontre-moi que ce n'est pas dans l'intérêt de
l'enfant de maintenir l'accès avec les grands-parents. Et là on inverse ça et
on dit aux grands-parents : C'est vous qui devez aller démontrer que c'est
dans l'intérêt de l'enfant. Mais ça pose la question de la nature même d'une
relation grands-parent—petits-enfants.
Est-ce qu'on la juge...
M. Jolin-Barrette : C'est parce que le
critère que le tribunal utilise, ce n'est pas le critère de l'intérêt de
l'enfant. Le critère qui est utilisé, c'est
le motif grave. Le tribunal ne se dit pas : C'est-tu dans l'intérêt de
l'enfant ou non? Il va dire : Est-ce que c'est un motif grave? Le
fait que tu empêches ton enfant de voir ses grands-parents, c'est-tu un motif
grave?
M. Leduc : Donc là, vous, vous
soutenez que le motif de l'intérêt de l'enfant n'est jamais utilisé par les
tribunaux?
M.
Jolin-Barrette : Il va être pondéré. Mais ce que 611 dit, là... Moi,
quand je présente ma demande à la cour, là, puis je suis un grand-parent, puis
mon fils ou ma fille ne veulent pas que j'aie accès à mon petit-enfant, je vais
dire : M. le juge, il n'y a pas de
motif grave pour faire obstacle à... Moi, j'ai créé mon enfant, mon enfant a
créé un autre enfant, je suis le
grand-parent biologique. Il n'y a pas de motif grave, ça fait que donnez-moi
accès à l'enfant. On veut éviter ça.
Une voix : ...
M.
Jolin-Barrette : Bien, c'est ça. C'était pas mal ça, l'intention.
M. Tanguay : ...de
ramener le balancier auprès des grands-parents.
M. Jolin-Barrette : C'est ça. Là, ce qu'on dit, on dit : Bien, c'est correct d'avoir
des relations avec les grands-parents, là. Puis Dieu que c'est pratique,
des grands-parents, quand vous avez des enfants. On les remercie, on les
apprécie vraiment beaucoup. Alors, merci, maman, merci, papa. Mais...
Une voix :
...
M.
Jolin-Barrette : Non, chez nous, il n'y a pas de motif... il n'y a
aucun motif grave...
M. Tanguay :
Sois gentil.
M.
Jolin-Barrette : ...puis c'est dans l'intérêt de mes enfants de les...
d'être en relation avec eux. Mais, cela étant, ce qu'on vise à faire, c'est
vraiment que ce soit dans l'intérêt de l'enfant de... que le prisme d'analyse
soit en fonction de l'intérêt de l'enfant.
M. Leduc : ...la
parole, une petite question rapide. M. le ministre parle que c'est pondéré
actuellement. Donc, même si ce n'est pas écrit, on prend en compte l'intérêt de
l'enfant dans les jugements, et c'est pondéré. Donc, c'est pondéré comment?
C'est 50-50, 60-40? Comment ça marche, cette pondération-là?
M. Jolin-Barrette : Bien, moi, je
vous invite à aller dans une salle de cour, parce que...
M. Leduc : Je n'ai pas beaucoup le
temps, M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Non?
M. Leduc : Dans ma fonction
actuelle, je n'ai pas beaucoup le temps d'aller dans des salles de cour. Je ne
sais pas pour vous, là, mais...
M. Jolin-Barrette : Bien, moi, ce
serait un peu particulier que j'assiste. Cela étant, le juge ne... Ce n'est pas
chiffré, là, ce n'est pas... L'analyse juridique d'un jugement, le délibéré, le
juge, il n'a pas un tableau, là. C'est en fonction de chaque cas qui est
présenté devant lui. Mais ce que la loi lui dit, c'est que, quand qu'il y a un
grand-parent, le critère premier, c'est les motifs graves.
M. Leduc : Bien, O.K. Bien, je
reviens encore avec la pondération. C'est que vous dites que c'est pondéré,
donc ça prend une place, mais vous, vous dites qu'elle devrait être plus
grande, cette place-là? Mais elle est là quand même, elle existe là, elle
existe déjà.
M. Jolin-Barrette : Le juge, là, il
reçoit les dossiers, il écoute les parties. Il est guidé par la loi, par
l'article 611, O.K., et son premier regard doit porter... Ce sont des
grands-parents. Est-ce qu'il y a des motifs graves? Bien entendu que toute
personne qui va juger le dossier va regarder l'ensemble de l'oeuvre, notamment
au niveau de l'intérêt de l'enfant, mais son critère premier, c'est le fait
d'avoir des motifs graves. Je vous donne un exemple, là, dans
2018 QCCS 2954, Droit de la famille, on reconnaît que la grand-mère a fait des abus physiques, mais on lui
maintient des relations avec l'enfant avec présence d'un tiers, dans ce
jugement-là. Peut-être que... si le critère serait l'intérêt de l'enfant,
peut-être qu'il n'y aurait pas eu de maintien de lien avec le grand-père.
M. Leduc : Qu'est-ce
qu'ils disent, dans ce jugement-là, par rapport à la pondération de ces deux
éléments-là ?
M. Jolin-Barrette : Je vous
invite à lire chacun des jugements. Le juge ne fait pas nécessairement
dire : L'intérêt de l'enfant, 50 %.
M. Leduc : Non, je ne parle pas
du chiffre, mais il doit quand même essayer de trouver une explication logique pour dire : Si la grand-mère l'a frappé, je vais
quand même lui laisser la présence. Il doit y avoir méchante... Il doit y
avoir une méchante justification, là, une belle explication, une couple de
paragraphes intéressants, là.
M. Jolin-Barrette : O.K.
Exemple, dans le jugement, là : «Cependant, il appert que la preuve que
les gestes posés par la grand-mère, des taloches avec l'aide d'un soulier, ou d'une
pantoufle, ou des tapes, même si assez bien senties, n'ont pas laissé de
marques physiques sur la personne des enfants. Dès lors, il appert aux yeux du
tribunal qu'il ne s'agit pas là d'un motif grave pouvant empêcher les contacts
physiques de la grand-mère avec l'enfant en autant que certaines précautions
soient prises».
M. Leduc : Ils ne font pas
référence à l'intérêt de l'enfant, si on fait un Ctrl-F dans le jugement ?
M. Jolin-Barrette : Bien,
écoutez... Bien, faites-le. Je vous ai donné la référence.
M. Leduc : C'est moi qui vous
fais travailler, là, à soir, M. le ministre.
Une voix : ...
M. Leduc : Bien oui, mais on en
apprend. Bien oui, c'est intéressant.
M. Jolin-Barrette : Donc, il
n'est pas mention de l'intérêt de l'enfant dans ce jugement-là.
M. Leduc : ...
M. Jolin-Barrette : Bien, je
vous invite à aller vous asseoir avec les juges qui ont rendu ça.
M. Leduc : Quand est-ce je vais
faire ça ? On finit dans
une semaine puis on s'en va en élection, M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Bien, je ne
sais pas, mais moi, je ne finis pas de travailler le 10 juin, là.
M. Leduc : Quand
est-ce ?
M. Jolin-Barrette : Hein ? Ça fait qu'il reste...
M. Leduc : Quand est-ce que
vous finissez ?
M. Jolin-Barrette : À
travailler ? Jamais.
Je... On travaille tous les jours de la semaine, la fin de semaine, les jours
fériés. Peut-être, chez vous, vous ne travaillez pas, mais, nous autres, je
peux vous dire que tous les députés, ici, autour de la table, ils travaillent
tout le temps.
Le
Président (M. Bachand) :
Cela dit, compte tenu de l'heure,
la commission ajourne ses travaux sine die. Merci.
(Fin de la séance à 21 h 30)