(Seize
heures trois minutes)
Le Président (M. Bachand) : À
l'ordre, s'il vous plaît! Merci. Je
déclare le quorum. Alors, la séance
des institutions est ouverte. Je
demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la
sonnerie de leurs appareils électroniques.
La commission est réunie afin de procéder à l'étude détaillée du projet de loi n° 32, Loi
visant principalement à favoriser
l'efficacité de la justice pénale et à établir les modalités d'intervention de
la Cour du Québec dans un pourvoi en appel.
Avant de débuter, y a-t-il des remplacements?
Le Secrétaire : Oui, M.
le Président. Mme Lachance (Bellechasse) est remplacée par M. Reid
(Beauharnois); Mme Lecours (Les Plaines) est remplacée par M. Skeete (Sainte-Rose); M. Fontecilla (Laurier-Dorion) est remplacé par M. Nadeau-Dubois (Gouin);
et M. LeBel (Rimouski) est remplacé par Mme Hivon (Joliette).
Étude détaillée (suite)
Le Président (M. Bachand) : Merci
beaucoup. Je vous rappelle que l'étude de l'article 59 est suspendue. Au
moment d'ajourner nos travaux la semaine dernière, la commission avait abordé
l'article 73. Également, la ministre a fait circuler une série d'amendements sur l'article 73 et 74. Donc, on
va... Juste pour vous informer. Alors, Mme la ministre, la parole est à vous.
Mme LeBel : Oui. Je pense qu'on avait lu, M. le Président,
l'article 73 à la dernière séance et on était rendus là, si je ne m'abuse.
J'avais terminé la lecture, point. J'avais même fait la lecture des
commentaires. Donc, c'est un article de concordance par rapport à
l'article 38 qu'on a adopté déjà, donc celui qui dit qu'on peut payer,
faire un paiement partiel ou total, et que même un paiement enjoint un
plaidoyer de culpabilité avant... Il est réputé avoir transmis un plaidoyer de culpabilité si le paiement est fait à
l'instruction à la poursuite. Et c'est une question d'ajuster les constats
d'infraction — c'est,
ça, hein — à ce qu'on a adopté à l'article 38, qui
introduit 162.
Le Président (M. Bachand) : Merci. Interventions? M. le député de LaFontaine,
s'il vous plaît.
M. Tanguay : Oui. Je veux juste comprendre puis j'y vais de mémoire. Par rapport à l'article 38,
on peut lire... Donc, oui, je comprends la concordance, mais je voudrais juste
comprendre la logique. Donc, le défendeur qui transmet la totalité du montant
d'amende et les frais réclamés après avoir consigné un plaidoyer de
non-culpabilité et instruction de la poursuite est réputé avoir transmis un
plaidoyer de culpabilité. Est-ce que... Donc, ça, ce n'était pas déjà dit à quelque part dans la loi. Il fallait en prendre acte.
Mme LeBel : L'article 38, qui a introduit 162, si je ne m'abuse,
c'est là où on introduit le principe auquel vous faites référence. Maintenant,
à l'article 73, on fait de la concordance, c'est-à-dire qu'on va inscrire ça sur le constat d'infraction qui va être remis au
citoyen. Donc, il pourra lire ce principe-là, et c'est pour informer le
défendeur de cette nouvelle réalité-là. Donc, ce qu'on a adopté à 162, qui est l'article 38
qui va devenir 162, on va l'inscrire sur le constat à titre d'information.
M. Tanguay : M. le Président, pour avoir vu, il y a longtemps, un constat d'infraction que mon
voisin m'avait amené parce qu'il avait eu un ticket de... c'était déjà... C'est
déjà inscrit, je crois, n'est-ce pas, cette indication-là? Pas cette
mention-là, parce que c'est...
Mme LeBel : Non.
M. Tanguay : Non, ce n'est pas... Qu'est-ce qui est déjà
inscrit?
Mme LeBel : Ah! mon Dieu, par coeur, la même chose. Pour moi,
je n'ai pas vu ça depuis mon secondaire.
M. Tanguay : Votre voisin aussi? On a le même voisin.
Mme LeBel : Il y a beaucoup de choses d'inscrites, mais cette mention-là
n'est pas inscrite.
M. Tanguay : Et peut-être...
Mme LeBel : On donne les délais pour lesquels on peut faire
le versement, les délais, les frais, etc., mais c'est dans le Règlement sur la
forme des constats. Mais là je n'ai pas, par coeur, ce qui est inscrit. Mais
ça, ce n'est pas inscrit, là.
M. Tanguay : O.K.,
parce que, d'une ville à l'autre, chacun à ses formulaires, j'imagine, ses
constats. Alors, on vient, à quelque
part, peut-être, uniformiser.
Mme LeBel : Non, non, ils respectent l'annexe. Là, on va
l'introduire. Donc, maintenant, ils vont l'inscrire. Mais c'est le Règlement sur
la forme des constats d'infraction, chapitre C-25.1. C'est l'article...
Bien, tous ces articles-là sont, bon, les dispositions générales, mais tous ces
articles-là viennent dire ce qui doit être... C'est la façon de... oui, les
annexes I à V. Donc, tout ça vient dire comme la forme des constats comme tels,
entre autres, ce qui doit y être inscrit. Si vous voulez qu'on suspende...
qu'on trouve l'information précise, mais l'information qui est là n'est pas
inscrite.
Le Président (M. Bachand) : Alors, est-ce qu'on voudrait suspendre pour
quelques instants? O.K. Donc, on suspend quelques instants. Merci beaucoup.
(Suspension de la séance à
16 h 08)
(Reprise à 16 h 11)
Le Président (M. Bachand) : À
l'ordre, s'il vous plaît! La
commission reprend ses travaux. M. le député de LaFontaine.
M. Tanguay : ...la pause
salutaire. Alors, ce qui est à comprendre ici, puis la ministre pourra me
corriger si j'ai tort, en vertu de l'article 38 du projet de loi, qui
vient modifier l'article 162, on vient uniformiser, ajouter une nouveauté.
On est au chapitre où vous avez un constat d'infraction. Vous payez le constat
d'infraction. C'est assimilable à ce que vous plaidiez coupable. Vous payez,
vous plaidez coupable, fin de l'histoire.
Vous
recevez, dans l'autre scénario, un constat d'infraction. Vous enregistrez, vous
cochez non coupable, puis ça suit son cours. À un moment donné, vous recevez
une date d'audience puis, avant l'instruction, vous dites : Ah! bien,
finalement, je vais plaider coupable, je paie l'entièreté de l'amende et les
frais réclamés. À ce moment-là, la nouveauté vient faire en sorte qu'on prend
acte de ça, qu'on peut enregistrer, avant que l'instruction ne soit débutée...
payer... Dans le fond, payer l'amende et les frais, ce sera assimilable à un
plaidoyer de culpabilité et ça mettra fin à l'instance. On n'aura pas obligé
d'avoir une vacation à la cour, puis d'être en retard, et tout ça.
Donc,
ça, je pense que c'est intéressant. Ça vient uniformiser, parce que c'est
applicable à tous les constats d'infraction. Et donc question à Mme la
ministre. Donc, toutes les questions d'infractions qui relèvent de la procédure pénale, donc, on va au-delà...
Corrigez-moi si j'ai tort, mais des billets émis en vertu du Code de la
sécurité routière... C'est tout constat d'infraction, j'imagine?
Mme LeBel : Absolument, et ça vient... Ce qu'on discute
présentement à l'article 73, c'est le fait d'inscrire ce principe-là sur
le constat d'infraction, principe qu'on a adopté à l'article 38. Et
effectivement la grande nouveauté maintenant... C'est qu'avant, si on payait
après avoir enregistré un plaidoyer de non-culpabilité, mais avant
l'instruction, bien, on devait quand même faire une vacation à la cour...
ce qui, dans le fond, va libérer les tribunaux, puis c'est une mesure
d'efficacité.
Donc,
ce qu'on fait à 73, c'est qu'on va l'inscrire sur le constat d'infraction pour
que le défendeur soit informé du fait que, même s'il a enregistré un plaidoyer
de non-culpabilité au départ, avant la fameuse date de cour dont vous parliez,
donc avant l'instruction, s'il décide de payer, dans l'intervalle, pour x y z
raison, son amende, bien, ça va fermer le dossier parce que ça va... On va
considérer qu'il a plaidé, à ce moment-là, coupable et qu'il a payé l'amende.
On
aura, à ce moment-là... On avait parlé des frais à l'article 38, mais on
renonce... Les frais ne seront pas applicables. Il y a des frais quand on paie
plus tard les constats d'infraction, puis on en avait parlé, oui, et il va même
y avoir un amendement au règlement qui va venir concrétiser tout ça. Donc, il
n'y aura pas de frais supplémentaires si c'est payé entre le moment de ça et
avant l'instruction. Donc, ça va être le montant du constat.
M. Tanguay : Oui, puis ça sera le montant du... O.K., parce que,
normalement, il y avait toujours des frais si vous contestez, mais là ils ne
seront pas...
Mme LeBel : Non, ça va être le moment que... Ça va être le
même montant que vous auriez payé si vous aviez payé au jour 1, disons-le
comme ça.
M. Tanguay : Ça, c'est bon, parce que c'est un incitatif aussi. À un
moment donné, avec les frais, tu te dis : Bon, bien, l'amende plus les
frais, bien, je vais aller risquer ma chance en cour. Mais, quand on parle de
désengorger les tribunaux, quand on parle d'occuper du temps des tribunaux,
est-ce qu'il y a un enjeu... On veut moderniser les greffes des tribunaux, des
cours. À un moment donné, je le sais, qu'on ne peut pas le faire à minuit moins
cinq, mais, que ce soit 24 heures ou deux jours avant, est-ce qu'il y a
cet enjeu-là ou... Puis là je déborde un peu sur, un peu, l'efficacité de nos
greffes. Est-ce que ça sera, j'imagine, du cas par cas, si vous êtes réellement
trop dernière minute, la veille à 4 heures, versus votre instruction, le
lendemain matin, qui était prévue? Je ne le sais pas, si la ministre a des
indications justement quant à... On veut tous que nos greffes — tout est perfectible, là — soient les meilleurs possible. Est-ce qu'il
y a un enjeu, quand même, de délai de dernière minute dans ce cas-là?
Mme LeBel : Bien, je ne vous cacherai pas que,
pratico-pratique, si ce plaidoyer-là... ce paiement-là est enregistré la veille
d'une instruction, il pourrait y avoir un certain délai. Mais le défendeur ne
se présentera pas, et le procureur va vérifier pour quelle raison, et même si,
par inadvertance, dans les débuts, là, il y a une condamnation par défaut, il y
aura une rétractation. Je comprends que ça sera dans des cas infiniment petits.
Et, au fur et à mesure que la procédure va se mettre en place, des moyens de
communiquer ce paiement-là rapidement devront être mis en place également.
Donc, il y aura un enjeu pour s'adapter, mais le principe général... Je vous
dirais que, dans la grande majorité des cas, on va éviter une vacation à la
cour, et c'est l'objectif.
M. Tanguay : Et la ministre a dit qu'on aura un amendement plus tard. Dans 73, il est dit : Paie le
montant d'amende et de frais réclamé. Mais vous dites que, donc, on va enlever
les frais. Est-ce qu'on ne devrait pas y prendre acte là aussi en
retirant la notion de frais?
Mme LeBel : Donnez-moi 30 secondes, parce que
je veux juste vérifier l'article dont je vous parlais, là. Il n'y aura pas de
frais additionnels pour un changement de plaidoyer. Donc, on n'a pas... Et la
modification qu'on fait au tarif à 74 va venir le concrétiser, là. Donc, on n'a
pas à... Il faut... On y va avec le tarif. On va faire la modification à la
bonne place. L'idée, là, c'est que,
bon, vous recevez un constat d'infraction, il y a le montant plus les
frais. Donc, il y a un montant total à payer. Ça, c'est la première partie de frais, là.
Celle-là, elle est payable comme d'habitude.
Donc, que vous la payiez au jour 1 ou que
vous la payiez après avoir enregistré un plaidoyer de non-culpabilité, le montant du constat demeure constant, pour le
dire de cette façon-là. Ce qui changeait, c'est quand on arrivait à
l'instruction à la cour, on
contestait puis on était condamné, il y avait des frais supplémentaires qui
pouvaient s'appliquer, ou, si on décidait même de payer en cours d'instruction
après avoir plaidé non coupable, il y
avait également des frais
supplémentaires qui s'appliquaient. Si le paiement, tel que prescrit à 38, donc
162, pour le nouvel article 162... si le paiement est fait après
l'enregistrement d'un plaidoyer de non-culpabilité, mais avant l'instruction de
l'instance, ces frais supplémentaires là n'existeront pas.
M. Tanguay : Autrement dit, il y a
le montant de l'amende, je plaide coupable en la payant, fin de l'histoire. Il y a
le montant de l'amende, je conteste, plaide non coupable, là, pour plaider non
coupable, il y a un frais supplémentaire normalement qui s'ajoute.
Vous changez votre plaidoyer de culpabilité à... vous changez de
non-culpabilité à culpabilité, ce que j'entends, c'est que vous n'aurez pas un
deuxième frais additionnel pour changement de plaidoyer, mais ce que j'entends,
c'est que vous allez quand même payer le frais initialement pour avoir plaidé non
coupable.
Mme LeBel : Non, non, non, excusez-moi, je n'ai pas été assez
claire. Sur un constat d'infraction, il
y a toujours un montant d'amende,
une portion de frais puis un montant total. Ce montant-là, c'est celui qui est
au constat. C'est le montant que vous payez au jour 1, que vous... comme
d'habitude, là. Quand vous dites... Bon, ça, c'est le premier montant que vous
payez. Celui-là, il est, supposons, 100 $, O.K.? Vous payez au
jour 1 sans plaider non coupable, vous payez directement votre constat, c'est 100 $.
Mais,
aujourd'hui, avant l'adoption de ce projet de loi là, 100 $, si vous plaidez non coupable, là, c'est 100 $ plus
des frais pour changement de plaidoyer. Après l'adoption de ce projet de loi là, 100 $, plaidoyer non coupable, je décide, avant l'instruction,
de payer, c'est 100 $. Là, il n'y aura pas de frais pour changement de
plaidoyer parce que j'acquitte mon 100 $ avant l'instruction.
Par contre,
si je me rends à la cour et, en cours d'instruction, je décide de plaider
coupable, là, ça sera peut-être 100 $ plus x pour changement de plaidoyer,
comme d'habitude. Mais, tant que c'est fait avant la première date de cour,
disons-le comme ça, c'est 100 $
et 100 $. Mais, avant, même si c'était fait avant la première date de
cour, il y avait quand
même un frais pour changement de plaidoyer. Et ça, c'est quand
on va faire les ajustements aux tarifs dans les prochains articles
où on va le dire, par rapport aux frais de changement de plaidoyer. Est-ce que
ça vous va?
M. Tanguay :
C'est bon, oui.
Le Président (M. Bachand) : Merci. D'autres interventions sur l'article 73?
S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce
que l'article 73 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. Mme la ministre, vous avez une
série d'amendements?
Mme LeBel : Absolument, M. le
Président, merci.
73.1,
annexe II du Règlement sur la forme des constats d'infraction.
Insérer,
après l'article 73 du projet de loi, le suivant :
73.1.
L'annexe II de ce règlement est modifiée par l'insertion, après la
cinquième phrase de la partie «Plaidoyer de culpabilité et paiement», de la
phrase suivante :
«Le
défendeur qui transmet la totalité du montant d'amende et de frais réclamé
après avoir consigné un plaidoyer de non-culpabilité et avant l'instruction de
la poursuite est réputé avoir transmis un plaidoyer de culpabilité.»
Donc,
c'est encore un élément de concordance, et toujours en lien avec l'article 38
qui nous faisait adopter 162, là.
Le Président (M.
Bachand) :
Interventions? M. le député de LaFontaine.
M. Tanguay : Et je suis en
train de regarder... Donc, c'est exactement le même texte que l'on vient d'adopter : «...est
réputé avoir transmis un plaidoyer de culpabilité.» Et là on l'inscrit à un
autre endroit. L'annexe II, par rapport à l'annexe I... C'est un autre type de formulaire type,
l'annexe I et l'annexe II? C'est par rapport à quel type
d'infraction, l'annexe II par
rapport à l'annexe I?
Mme LeBel : Je veux vraiment être capable de vous répondre de façon
adéquate, là. Donc, il fallait faire l'ajustement dans plusieurs
annexes. Ça, je pense que c'est...
Une voix :
...
Mme LeBel : O.K., il y a quatre
types de constats d'infraction.
M. Tanguay : Annexes I, II, III, IV.
• (16 h 20) •
Mme LeBel : Les annexes sont en lien avec les quatre types de
constats, mais on veut être sûrs, comme vous dites tantôt, que c'est dans tous les constats. Donc, on
fait... On va faire... Vous allez voir les autres ajustements dans chacune des
annexes. D'ailleurs, on va faire l'ajustement dans les autres annexes aussi,
hein?
M. Tanguay :
II, III et IV.
Mme LeBel : Dans III et IV, on va le faire également. C'est
le même texte qui va s'ajouter à chaque fois, et toujours en lien avec
l'article 38 qui venait introduire l'article 162.
M. Tanguay : Pouvez-vous nous préciser, parce que, comme ça, on va
éviter de refaire le débat, à quels types de constats, pour les annexes I,
II, III, IV, parlons-nous, là?
Mme LeBel : C'est l'article 23 du Code de procédure pénale... du règlement,
pardon, sur les constats d'infraction qui vient établir les quatre types de...
Une voix :
...
Mme LeBel : Oui, l'article 23 de la loi sur les constats
d'infraction qui... le règlement, pardon, qui vient établir les quatre types de
constats d'infraction. Ils sont définis, le premier étant le constat
d'infraction général avec avis permettant la réclamation d'une peine plus forte que la peine minimale, le deuxième,
le constat... En tout cas, ils sont décrits dans quatre paragraphes. Et chacune des annexes vient dire comment ces
constats-là doivent se matérialiser, si je peux dire comme ça, et il faut
ajouter ce paragraphe-là à chacune des annexes pour s'assurer que... parce que
le principe s'applique aux quatre types de constats. Donc, il faut que ça
apparaisse sur les quatre types de constats. Je n'ai pas des exemples à vous
donner pour chacun des types.
M. Tanguay : C'est bon. Bien, on voit très bien que le troisième type,
c'est «transport routier», le quatrième, c'est «stationnement». Et donc, avec
ces quatre-là, on couvre tous, au Québec, en matière pénale, les types de
constats qui pourraient être émis. Il n'y en a pas d'autres ailleurs?
Mme LeBel : C'est le règlement général d'application. Donc,
la réponse devrait être oui.
M. Tanguay :
O.K., on couvre tout. O.K., c'est bon.
Le Président (M. Bachand) : Autres interventions sur l'amendement? S'il n'y a
pas d'autre intervention, est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M. Bachand) : Merci. Mme la ministre, s'il vous plaît.
Mme LeBel : Alors, on répète pour l'annexe III. Je fais
la lecture.
Article 73.2,
annexe III du Règlement sur la forme des constats d'infraction.
Insérer,
après l'article 73.1 du projet de loi, le suivant :
73.2.
L'annexe III de ce règlement est modifiée par l'insertion, à la fin de la
partie «Plaidoyer de culpabilité et paiement», de la phrase suivante :
«Le
défendeur qui transmet la totalité du montant d'amende et de frais réclamé
après avoir consigné un plaidoyer de non-culpabilité et avant l'instruction de
la poursuite est réputé avoir transmis un plaidoyer de culpabilité.»
Alors,
toujours le même commentaire, naturellement, par rapport à l'article 38
qui introduit 162 et le principe qu'on débat depuis tantôt.
Le Président (M. Bachand) : Est-ce qu'il y a des interventions? S'il n'y a
pas d'intervention, est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. Mme la ministre.
Mme LeBel : Oui, merci. Alors, article 73.3,
annexe IV du Règlement sur la forme des constats d'infraction.
Insérer,
après l'article 73.2 du projet de loi, le suivant :
73.3.
L'annexe IV de ce règlement est modifiée par l'insertion, à la fin de la
partie Plaidoyer de culpabilité et paiement, de la phrase suivante :
«Le défendeur
qui transmet la totalité du montant d'amende et de frais réclamé après avoir
consigné un plaidoyer de non-culpabilité et avant l'instruction de la poursuite
est réputé avoir transmis un plaidoyer de culpabilité.»
Même
principe, même commentaire.
Le Président (M.
Bachand) : Interventions?
M. Tanguay : Oui... non, non, excusez-moi,
pardon.
Le Président (M. Bachand) : O.K. Est-ce qu'il y a d'autres... S'il n'y a pas
d'autre intervention, est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Merci.
Mme LeBel : Article 73.4, annexe V du Règlement sur
la forme des constats d'infraction.
Insérer,
après l'article 73.3 du projet du règlement...
Une voix : On ne l'a pas.
Mme LeBel : Non? Voulez-vous qu'on suspende pour...
Le Président (M. Bachand) : Bien, faites-en la lecture, on va le faire
distribuer, oui.
Mme LeBel : O.K. On va le suspendre et vous le passer
ensuite. Parfait... le suivant :
73.4.
L'annexe V de ce règlement est modifiée par l'insertion, à la fin de la
partie «Plaidoyer de culpabilité et paiement», de la phrase suivante :
«Le défendeur
qui transmet la totalité du montant d'amende et de frais réclamé après avoir
consigné un plaidoyer de non-culpabilité et avant l'instruction de la poursuite
est réputé avoir transmis un plaidoyer de culpabilité.»
Le Président (M. Bachand) : Ça va? Alors, on va suspendre quelques instants
pour la distribution. Merci beaucoup.
(Suspension de la séance à 16 h 24)
(Reprise à 16 h 25)
Le Président (M. Bachand) : À
l'ordre, s'il vous plaît! La commission
reprend ses travaux. Mme la ministre.
Mme LeBel : Oui. Alors, on a passé... Je pense qu'on a fait
circuler l'amendement. C'est la même chose, même principe pour ajuster
partout, pour être sûrs que...
Le Président (M.
Bachand) : Oui, M. le député de LaFontaine.
M. Tanguay : Oui. On dit... Moi, j'ai «article 73.5». C'est ça?
Ça commence comme ça?
Le Président (M.
Bachand) : 73.4.
Mme LeBel : 73.4, mais annexe
V.
M. Tanguay : Ça fait
qu'on ne l'avait pas.
Mme LeBel : Ah! désolée.
M. Tanguay :
On va suspendre.
Mme LeBel : C'est l'annexe V,
mais 73.4.
Le Président (M. Bachand) : Alors, on va suspendre quelques
instants, O.K.
(Suspension de la séance à 16 h 26)
(Reprise à 16 h 29)
Le Président (M. Bachand) : À
l'ordre, s'il vous plaît! La commission
reprend ses travaux. Mme la ministre.
Mme LeBel : Alors, on vous a passé l'amendement. J'imagine que vous aviez peut-être une question ou un commentaire.
M. Tanguay : Tout d'un coup qu'il n'y a pas de question...
Mme LeBel : Tout à coup que je parle pour rien...
M. Tanguay : Non. Dans le fond, l'objectif, c'est qu'il y a quatre modèles papier,
disons ça comme ça, qui correspondent aux quatre annexes prévues à
l'article 23, types de constats
d'infraction. Il y a, en vertu de l'article 19, au début, une possibilité qu'un constat d'infraction soit constaté électroniquement. Il arrivera
un moment où on devra le matérialiser, puis ça se fait par support papier, et
l'objectif est que ledit support papier qui ne correspond
pas à l'une des quatre annexes, à l'un des quatre modèles, inclut cette
mention-là. C'est ce que je comprends. Je ne le sais pas, par contre,
si la ministre a un exemple de constat où ce serait électronique.
Mme LeBel : Non, ce n'est pas tout
à fait...
• (16 h
30) •
M. Tanguay : Non, ce
n'est pas...
(Consultation)
Mme LeBel : Oui, c'est ça. Bien, n'importe lequel constat
peut faire l'objet de ça, là. Donc, je n'ai pas d'exemple de constat, tout est
possible. Mais c'est que, là, présentement, dans le rapport de matérialisation,
toutes les informations qui se retrouvent sur le constat y apparaissent. Donc, maintenant
qu'on vient d'ajouter, sur les quatre types de constats, une information, celle
prévue à l'article 162, bien, il faut s'assurer aussi qu'elle
apparaît sur le rapport de matérialisation qui est prévu à l'annexe V. Parce
que l'annexe V, dans les faits, reprend ce qui est à l'annexe I, II, III
et IV en disant : Quand on matérialise, on doit ravoir ces
informations-là. Donc, c'est simplement pour s'assurer que le rapport de
matérialisation contient également les mêmes mentions que le constat devrait
contenir. Donc, c'est vraiment de la concordance rendu là.
Mme Weil : Oui...
Le Président (M.
Bachand) : Mme la députée de Notre-Dame-de-Grâce.
Mme Weil : Excusez-moi. Donc, quand on le regarde, là, parce qu'on peut tous voir
exactement... donc, c'est vraiment après le titre «Plaidoyer de culpabilité et
paiement», donc, à la fin, fin, on met cette phrase.
Mme LeBel : Oui, et on le
fait...
Mme Weil : Oui, c'est
ça. Juste avant...
Mme LeBel : ...on le fait dans le principe à 162. On s'est
assuré que ça apparaissait dans le constat de l'annexe I, II, III et IV,
et là on s'assure que ça apparaît également dans le rapport de matérialisation.
Mme Weil : C'est bien.
Le Président (M. Bachand) : Interventions? Ça va? Est-ce que
l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Merci.
Mme LeBel : 73.5, on va vous demander d'ajouter un autre amendement,
M. le Président. Ça va? Vous avez une copie? Oui?
Article 73.5, article 2 du Règlement sur
certains frais judiciaires en matière pénale applicables aux personnes âgées de
moins de 18 ans.
Insérer,
après l'article 73.4 du projet de loi, ce qui suit:
Règlement
sur certains frais judiciaires en matière pénale applicables aux personnes
âgées de moins de 18 ans.
73.5.
L'article 2 du Règlement sur certains frais judiciaires en matière pénale
applicables aux personnes âgées de moins de 18 ans (chapitre C-25.1, r.3)
est modifié par le remplacement du paragraphe 7° par le suivant:
«7° pour
le montant des frais supplémentaires exigibles d'un défendeur qui, ayant déjà
consigné un plaidoyer de non-culpabilité, le modifie avant l'instruction pour
consigner un plaidoyer de culpabilité, sans payer la totalité de l'amende et
des frais réclamés au constat [...]: 13 $.»
Commentaire.
L'amendement proposé prévoit le montant des frais de greffe exigibles d'un
défendeur mineur qui, ayant déjà consigné un plaidoyer de non-culpabilité, le
modifie avant l'instruction pour consigner un plaidoyer de culpabilité, mais
sans payer la totalité de l'amende et des frais réclamés. Il s'agit d'une
modification de concordance avec celle apportée par le projet de loi au Tarif
judiciaire en matière pénale (chapitre C-25.1, r.6), oui, qui sera tantôt
débattu à l'article 74 du projet de loi.
Le
Président (M. Bachand) : M. le député de LaFontaine.
M. Tanguay : Le gros
changement, puis je ne veux pas être dans la dérision, mais on passe de 14 $ à 13 $, hein, le gros changement que
je vois, là, puis vous pourrez m'en indiquer un de texte, mais je lis
rapidement, c'est sensiblement le même texte, mais on change le montant de
14 $ à ce qu'il était, on le changerait à 13 $.
Mme LeBel :
Je pense que oui.
M. Tanguay : Parce que le changement du texte, j'essaie de voir, là,
ça semble assez... «... le modifie — tel qu'écrit maintenant — avant l'insertion, [...] pour consigner un
plaidoyer de culpabilité» versus soit pour consigner un plaidoyer de
culpabilité, soit payer la totalité.
(Consultation)
Le Président (M. Bachand) : Aimeriez-vous suspendre, Mme la ministre, un peu?
Mme LeBel :
Oui, absolument, parce que je veux m'assurer que je réponds correctement à la
question.
Le Président (M. Bachand) : On va suspendre, s'il vous plaît. Merci.
(Suspension de la séance à
16 h 34)
(Reprise à 16 h 42)
Le Président (M. Bachand) : À
l'ordre, s'il vous plaît! La commission reprend ses travaux. Mme la ministre,
s'il vous plaît.
Mme LeBel : Oui. Alors, on a déposé l'amendement 73.5
qui aura donc... c'est une question d'ajustement du tarif en vertu du Règlement
sur certains frais judiciaires en matière pénale applicables aux personnes
âgées de moins de 18 ans. Et, naturellement, ça vient établir le principe
que, quand même, on diminue les frais d'un changement de plaidoyer de culpabilité, mais il demeure une certaine portion
de frais, compte tenu que le paiement est partiel, dans cette situation-là, et
non pas total comme les situations
précédentes qu'on discutait, cher collègue.
Le
Président (M. Bachand) : M. le député de LaFontaine.
M. Tanguay : Et moi, M. le Président, j'aurai constaté de visu, pour
la première fois depuis que je suis ici, un automatisme où nos règlements sont
indexés automatiquement. Et ce qui fait en sorte que l'amendement, probablement
rédigé avant le 1er janvier 2020, prenait le taux de 13 $ qui était,
à ce moment-là, en 2019, mais on a pu constater que le taux, depuis le 1er janvier 2020, a été indexé
automatiquement à 14 $. Donc, c'est de voir que nos règlements, sans qu'on
n'ait à modifier...
Une voix :
...
M. Tanguay : Non, il va se prendre. Et ce que l'on indique, c'est
qu'il y aura... ils prendront acte de cette modification-là automatiquement.
Mais l'objectif de mon intervention, c'est de souligner comment ça fonctionne,
point de vue réglementaire, pour que tous les taux, les amendes, et tout ça,
lorsqu'il y a indexation nécessaire, ça se fait automatiquement, sans décret,
sans prise de règlement additionnel ou sans loi.
Le
Président (M. Bachand) : Merci.
M. Tanguay :
Intéressant.
Le Président (M. Bachand) : À qui le dites-vous! À qui le dites-vous!
Interventions? Oui, Mme la députée de Notre-Dame-de-Grâce, oui.
Mme Weil : ...sachant que ça sera 14 $,
et on sait que ça s'en vient, pourquoi est-ce qu'on ne l'adopterait pas à
14 $? Parce que c'est déjà indexé. Donc, ce texte, ce que dit mon
collègue, ça a peut-être été écrit avant l'indexation, mais, puisqu'on connaît
la valeur actuellement et que c'est 14 $, est-ce qu'on ne pourrait pas...
est-ce que le ministère de la Justice ne pourrait pas peut-être proposer le
tarif qu'ils connaissent, qui est déjà ajusté?
Le Président (M.
Bachand) : Mme la ministre.
Mme LeBel : Oui. Ça, il faudrait peut-être faire les
vérifications pour être plus précis, parce que je ne voudrais pas non plus
qu'on le mette à 14 $ puis qu'il monte au-delà de ça alors qu'on veut
l'ajuster. Moi, ma compréhension, c'est qu'il va s'ajuster, mais on peut
peut-être faire la vérification, mais je ne voudrais pas non plus qu'on vienne
hausser indirectement le tarif en faisant le sous-amendement, là, ou en faisant
l'amendement, là. À suivre.
Le Président (M. Bachand) : Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres interventions?
S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Merci. Alors, Mme la ministre.
Mme LeBel : Article 74, Tarif judiciaire en matière
pénale.
74. L'article 1 du Tarif judiciaire en
matière pénale (chapitre C-25.1, r. 6) est modifié par le remplacement du paragraphe
8° du premier alinéa par le suivant :
«8° pour le
montant des frais supplémentaires exigibles d'un défendeur qui, ayant déjà
consigné un plaidoyer de non-culpabilité, le modifie
avant l'instruction pour consigner un plaidoyer de culpabilité, sans payer la
totalité de l'amende et des frais réclamés : 28 $.»
Donc,
l'article proposé modifie l'article 1 du Tarif judiciaire en matière
pénale, donc un autre règlement pour le même type de tarif, afin de prévoir le
montant de frais supplémentaires exigibles
d'un défendeur qui, ayant déjà
consigné un plaidoyer de non-culpabilité, le modifie avant l'instruction pour
consigner un plaidoyer de culpabilité, sans payer la totalité de l'amende, naturellement, et des frais réclamés. Ce montant sera de 28 $. Donc, c'est le
même principe qu'on vient de discuter, mais à un autre règlement.
Le Président (M. Bachand) : Merci. Interventions? M. le
député de LaFontaine.
M. Tanguay : Oui. Merci beaucoup, M. le
Président. Alors, c'est celui-là, le 8°, on est en train de
regarder, donc c'est le premier alinéa, et là je pense que c'est la même
structure, «le modifie avant l'instruction», et il y a la même logique, «sans
payer la totalité de l'amende». Donc, j'imagine que c'est la même nomenclature
que précédemment. «... le modifie avant l'instruction pour consigner un
plaidoyer de culpabilité, sans payer la totalité de l'amende [...] réclamée...»
Ici... Bon, dans l'autre, on avait
«au constat d'infraction», mais je pense qu'on n'a pas besoin d'ajouter «au constat
d'infraction» dans la rédaction.
Le Président (M.
Bachand) : Mme la ministre.
Mme LeBel : Non, je ne pense pas. Je n'ai pas de commentaire
particulier.
Le Président (M. Bachand) : Autres interventions? S'il n'y a pas d'autre
intervention, est-ce que l'article 74 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. Oui, Mme la ministre.
Mme LeBel : Oui. Parfait. Un autre amendement, s'il vous
plaît, M. le Président. 74.1, article 44 du Tarif d'honoraires des
huissiers de justice.
Insérer,
après l'article 74 du projet de loi, ce qui suit :
Tarif
d'honoraires des huissiers de justice.
L'article 44
du Tarif d'honoraires des huissiers de justice (chapitre H-4.1 r.73.1) est
modifié par l'insertion, dans le premier alinéa et après «d'un mandat», de «ou
d'un télémandat».
L'amendement
proposé vise à ajuster le Tarif d'honoraires des huissiers de justice à la
suite de l'introduction du mandat et du télémandat
d'entrée au Code de procédure pénale. Ça répond à un commentaire du mémoire
déposé par la Chambre des huissiers de justice du Québec sur le projet de loi,
présentement, à la page 5 de leur mémoire. On introduit donc... Comme on
introduit la notion de télémandat, ils demandent qu'on fasse l'ajustement à
leur tarif où seule la notion de mandat existait, là.
Le Président (M. Bachand) : Merci. Interventions? Ça va? S'il n'y a pas
d'intervention, est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Bachand) : Adopté. Merci beaucoup.
Mme LeBel : Alors, M.
le Président, avec la permission de tout le monde, il faudrait revenir en arrière, à l'article 59, le pouvoir réglementaire qu'on discutait, comme on va changer, par la suite, probablement, de section, là, il faudrait... Alors, c'était le pouvoir réglementaire qui permettait donc...
Le Président (M. Bachand) : Ça va pour tout le monde qu'on revienne...
Consentement pour l'article 59?
Des voix : Consentement.
Le Président (M.
Bachand) : Oui. Pardon.
Mme LeBel : Remise en contexte. L'article 59
introduisait, après l'article 367, un article 367.1 qui donnait à la ministre...
le ou la ministre de la Justice, qui pouvait, par règlement,
établir les infractions, les catégories d'infraction, vous vous souviendrez. On en avait
discuté abondamment, il y avait... Ça répondait à une préoccupation. On tentait de répondre ainsi à
une préoccupation émise par mon collègue du deuxième groupe d'opposition ainsi que la commission... la Clinique
droits devant, si je ne me trompe pas, CDD, qui nous demandait quand même
d'avoir une certaine façon d'encadrer. On a fait l'exercice d'équilibrer entre de la souplesse et de laisser les choses
se mettre en place et de peut-être se garder la possibilité d'encadrer.
Je vais
réitérer que je prône présentement le fait de laisser ce pouvoir habilitant là,
qui pourra être exercé de façon opportune, naturellement, mais est-ce que ça
nous prend... Oui. Donc, c'est à peu près ça. Je pense qu'on avait fait
beaucoup de discussions, maintenant je pense qu'on est prêts à voter. Je, moi,
soutiens qu'on devrait le maintenir, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) : Interventions? M. le député de LaFontaine.
M. Tanguay : Là-dessus, puis c'est correct, je veux dire, on
ne va pas passer l'après-midi là-dessus, M. le Président, puis on pourrait se
répéter, mais moi, honnêtement, là, je ne comprends pas la rationnelle de ça,
puis je vais le réexprimer, puis, la ministre, j'aimerais ça... Je comprends
que la ministre est prête à passer au vote, on va passer au vote, mais
j'aimerais juste ça qu'elle réponde, parce que, quand on fait quelque chose...
Honnêtement, là, voter pour ça, moi, je... «[La] ministre de la Justice peut,
par règlement — on
va dire... je vais le simplifier, là — établir
les infractions pour lesquelles un programme d'adaptabilité [...] peut être mis
en place.» Donc, la ministre peut établir des infractions pour lesquelles un
programme d'adaptabilité pourrait être mis en place. Donc, la ministre peut
faire la liste.
• (16 h 50) •
Je fais un
pas en arrière. Sans ça, une cour municipale pourrait décider de faire un programme
d'adaptabilité pour les infractions qu'elle le juge. Bon, ils n'ont pas besoin
du règlement de la ministre, d'une part, tout le monde, tout le monde étant
les entités, les autorités qui ont de la réglementation en place, qui vont
donner lieu à des constats d'infraction, toutes ces entités-là, ces
autorités-là peuvent faire les programmes d'adaptabilité pour les infractions qui les
concernent, ils ne sont pas limités. Il n'y a rien qui va dire : Aïe,
pourtant, l'infraction, tu es interdit en vertu de la loi du règlement,
ils peuvent le faire, ils sont libres. Bon, là, je n'ai pas cet article-là,
puis ils peuvent le faire.
Si on met cet
article-là, on dit qu'on va établir la liste pour laquelle ces autorités-là
peuvent établir de tels programmes pour tel type d'infraction. Il n'y a pas de
valeur ajoutée, de un, et, de deux, mon argument est de dire : On crée une
ambiguïté. Tu peux faire, pour a, b, c, ce que tu peux faire pour toutes les
lettres de l'alphabet. Quel message on envoie? Je peux déjà, pour de a à z,
faire tous les programmes que je veux, puis vous me dites, par règlement,
je peux en faire un pour a, b, c. Je n'ai pas de valeur ajoutée, de un, et, de
deux, est-ce que moi, je devrais me questionner si je veux en faire un pour d,
e, f, g jusqu'à z? C'est le mixte message qui est envoyé, si vous me permettez
l'expression, que je ne comprends pas.
C'est pour ça
que je proposais, puis j'étais même prêt à le donner à la ministre,
si l'objectif, c'est de faire cheminer tout le monde en même
temps puis de s'assurer d'aller au rythme... pas aller au rythme du plus lent,
mais de faire en sorte que, là, en 2021, par exemple, on peut
s'attendre à ce que toutes les cours municipales aient un programme d'adaptabilité pour ça. Si
elle veut le faire, elle aurait le loisir, mais elle n'est pas obligée, parce
qu'elle pourrait dire : Oui, mais je ne le ferai pas pour ne pas obliger à
tout le monde dans certaines régions où ils n'ont pas d'organismes,
puis tout ça. Elle peut le faire, mais elle n'est pas obligée de le faire.
C'est pour ça que je disais : La ministre peut, par règlement, établir la liste
pour laquelle les entités doivent mettre en place un programme
d'adaptabilité. Là, la ministre ne parlerait pas pour ne rien dire, en tout respect. La ministre dirait : Bien
là, pour a, b, tout le monde, vous devriez en avoir un. Il n'est pas question
que... Il n'y a pas de raison pour
laquelle vous n'en auriez pas, on va vous donner des délais, puis tout ça.
Alors, c'est pour ça que moi, je me
dis que ce... Je ne vois pas la valeur ajoutée, de un, puis je conclus
là-dessus, et je pense qu'on enverrait un message qui risquerait d'être perçu à
l'inverse : Vous pouvez pour a, b, c? Bien, O.K., je le faisais déjà, mais
qu'est-ce que ça veut dire par rapport à d, e, f?
Le
Président (M. Bachand) : Mme la ministre.
Mme LeBel : Bien, alors, je vais clarifier le message. L'objectif
est d'avoir, à un certain moment donné, peut-être le pouvoir
d'encadrer. Le pouvoir d'encadrer, la façon dont moi, je comprends le règlement
puis que... c'est-à-dire qu'à partir du moment où la ministre
ou le ministre n'adopte pas de règlement, de a à z est
ouvert. Là, pour l'instant, c'est ça et c'est ce qu'on préconise pour être
capable de favoriser le développement, et l'implantation, et la pertinence aussi
d'évaluer la pertinence selon le milieu concerné.
Maintenant,
je n'ai pas d'exemple concret en tête, mais il pourrait y arriver,
après quelques années, où on se rend compte qu'il faut encadrer et qu'il y a peut-être
des endroits où... il y a peut-être des infractions où ce n'est pas pertinent. Donc,
moi, je lis le règlement qu'à partir du moment où j'établis une liste a,
b, c, bien, je dis : a, b, c, vous pouvez mettre un programme,
mais, d, e, f, s'il n'est pas sur la liste, vous ne pouvez pas. Donc, c'est
comme ça. Donc, c'est ça, mon encadrement.
Pour
l'instant, je laisse a à z, mais, à partir du moment où j'établis une
«listre»... une liste — voyons!
je ne sais pas pourquoi j'ajoute un r là — une liste, bien, a contrario, si tu peux pour a,
b, c puis si d n'est pas sur la liste, tu ne peux pas pour d. Mais je veux laisser le «peut» parce que
je ne veux pas que la liste soit un «doit», parce que, si c'est a, b, c doit,
il peut y avoir encore des endroits
où ils ne sont pas prêts pour c, à titre d'exemple, ou pour b. Mais il
faut avoir un pouvoir d'encadrer à un certain moment donné, parce que les
clientèles qui sont visées sont des clientèles vulnérables. Je ne veux pas dire
ici que les programmes qui vont se développer ne seront pas pertinents
pour des infractions pertinentes, mais il faut laisser vivre un peu tout ça puis peut-être qu'un jour il faudra
dire : Bien, c'est bon pour a, b, c, d, e, ce type de programme
là, mais, pour les infractions de f à
z, ça ne s'applique pas puis ce n'est pas opportun de le faire.
Donc,
j'aurai, à ce moment-là, je, pas moi personnellement, là, mais à titre de
ministre, la personne qui occupera ce
poste-là aura l'opportunité, si elle le juge nécessaire, de dire : Bien, à
partir de maintenant, voici les infractions pour lesquelles vous pouvez. Et
c'est un peu, je pense, ce qui était la préoccupation puis ça faisait partie
des préoccupations de ce qui a été soulevé, mais, a contrario, s'il n'y a pas de règlement, vous avez raison, a à z. À partir du
moment où il y a un règlement, c'est ce qui apparaît sur le règlement,
où on peut le faire, donc, sur le reste, on ne peut pas. Moi, c'est comme ça
que je le conçois.
M. Tanguay : Vous le
concevez de même, puis, je veux dire, on en a déjà débattu, M. le Président, je pense qu'on a passé une heure là-dessus. Là, c'est une nouveauté, je ne l'avais pas du tout compris comme ça, et là je
comprends la rationnelle. Je comprends la rationnelle, il y en a une, il
y a une sanction. Si je dis :
Vous pouvez a, b, c, à lire : Vous êtes interdit d jusqu'à
z, ça, pour moi, là, probablement que c'est moi qui n'avais pas compris, c'est la
première fois où, clairement, c'est dit, ça, qu'il y a une exclusion. Ce
que j'avais compris, c'est que la ministre disait : Vous pouvez a, b, c, mais, par
ailleurs, il ne faudrait pas lire que
vous êtes forclos d'en faire pour d à z. Moi, c'est la compréhension que
j'avais eue.
Une
fois qu'on a dit ça, d'accord, on ne prévoit pas, à court terme, avoir un tel règlement,
parce qu'on veut laisser l'arbre produire ses fruits, et grandir et produire ses fruits. Soit,
mais, M. le Président, comment pourrions-nous faire du mur-à-mur en cette matière lorsque l'on sait que, peut-être,
la moyenne fait en sorte que «peut», vous devriez en avoir un pour a, b, c,
mais que, dans un district donné, pour une infraction donnée, pour une municipalité x, il y a un programme qui fonctionne très bien, qui est adapté,
qu'on ne retrouve pas ailleurs, mais qui a fait ses preuves, puis il est par
rapport à l'infraction f?
Le
Président (M. Bachand) : Mme la ministre.
Mme LeBel : Bien, si ce que vous venez d'énumérer comme
condition... il n'y a aucune raison pour laquelle cette infraction-là
ne se retrouve pas sur le règlement.
M. Tanguay : Et pourquoi,
M. le Président, irions-nous en exclure, en exclure, et n'y
voyons-nous pas là une sorte de porte fermée à essayer d'être innovateur,
innovatrice? Si vous mettez... Si vous excluez de la liste d, par exemple, il n'y aura pas d'incitatif à essayer
de créer un tel programme. Quel signal on envoie? Peut-être qu'un jour il y en
aura pour d, peut-être qu'un jour vous amenderez votre règlement pour
dire : Incluez d, mais n'envoyons pas, nous, à ce moment-là... Est-ce que
ça inclut les projets pilotes, par exemple, pour d, si je prends cet
exemple-là?
Mme LeBel : Bien, il n'y a rien qui va empêcher de faire un
projet pilote pour d malgré le règlement. On le fait présentement de toute
façon. Mais ce que je vous dis, c'est qu'on n'est pas en train de dire qu'on va
exercer ce pouvoir de réglementation là six mois après, là. Mais l'idée, c'est
que, s'il y a vraiment des difficultés, disons-le, ou des problèmes qui sont
sur le territoire par rapport à certaines infractions, puis c'est difficile
parce qu'on en discute dans l'hypothétique, bien, la ministre ou le ministre a
le pouvoir de dire : Bien, voici, d'encadrer, d'encadrer, voici les
infractions où c'est pertinent de le faire. Et le règlement s'amende toujours
beaucoup mieux qu'une loi, comme vous le savez. Donc, si d'autres infractions, ou d'autres programmes, ou d'autres
pertinences se développent, il y aura toujours le pouvoir d'amender le
règlement à ce moment-là.
M. Tanguay : Et dernière question : Est-ce que... Puis je pense
que ma collègue va vouloir s'inscrire dans le débat, Notre-Dame-de-Grâce. Ne
serait-il pas donc plus clair — je ne l'avais pas lu comme ça, honnêtement,
là, malgré les explications — après l'article 333, puis je me
rappelle d'avoir ciblé cette section-là, je me rappelle encore en train de le dire
la semaine passée, après l'article 333... Dans 367.1, on dit : «Le
ministre de la Justice peut, par règlement, établir les infractions pour [...] un programme d'adaptabilité...»
La suite : «[L'alinéa] de l'article 333, peuvent être mises en
place.» Est-ce qu'on serait plus
clair si on disait : «Peuvent ou ne peuvent pas être mises en place»?
Mme LeBel : Non, parce que c'est plus facile d'établir une
liste de permissions qu'une liste d'exclusions. Avec le nombre d'infractions
qui se trouvent dans notre corpus pénal, de dire : Voici toutes les
infractions pour lesquelles ce n'est pas permis, là... C'est plus facile
de mettre une liste où c'est pertinent et opportun de le faire que de faire le
contraire, là, honnêtement, là.
Le
Président (M. Bachand) : Mme la députée de Notre-Dame-de-Grâce.
• (17 heures) •
Mme Weil : Oui. J'écoute mon collègue, j'écoute la ministre. La
ministre a répété plusieurs fois un besoin peut-être éventuellement d'encadrer.
C'est un peu différent du langage de l'article 37, là, 159.1 : «Un
programme d'adaptabilité des règles relatives à la poursuite a pour objet
d'offrir au défendeur, dans le cadre d'une démarche d'éducation...» Donc, on
établit le grand principe.
J'entends
mon collègue, et c'est vrai que, quand on dit «établir les infractions», on
dirait que, ah! on va peut-être limiter le nombre d'infractions qui pourraient
être... qui pourraient conduire éventuellement à l'inscription dans un
programme, alors que, si je comprends, c'est plus comment c'est exercé. C'est
l'encadrement qui serait peut-être fautif et que le ministre de la Justice
voudrait peut-être encadrer, établir les conditions, etc. Mais c'est sûr qu'en
lisant l'article tel que c'est écrit on dirait qu'on viendrait circonscrire le recours à ces programmes-là. Mais,
si c'est l'encadrement qui est plus le problème, parce qu'éventuellement on va voir, par la pratique, que ce n'est pas
tellement les types d'infractions qui causent problème, c'est juste que, woup! on a vu des expériences qui n'ont pas
vraiment bien marché, ça laisserait la porte ouverte à de l'innovation et aussi au fait qu'un juge pourrait
dire : Bien, moi, je pense que ça, c'est un cas qui serait très bien pour
un programme d'adaptabilité. Mais la ministre pourrait dire : O.K., là, on
en a vu beaucoup, puis là je pense que...
Et
puis là, peut-être, le langage... Pour moi, le langage ne reflète pas ce que la
ministre a dit. Peut-être qu'il y aurait des conditions à établir ou des...
d'encadrement. C'est le mot qui a été... Ce n'est pas la liste, nécessairement,
des types d'infractions, alors que l'autre... Ici, c'est 159.1, hein? C'est un
peu cet article-là qui a fait... On a eu cette discussion très ouverte qui fait
en sorte que le juge pourrait et la couronne pourrait demander, donc,
d'inscrire cette personne dans un programme. C'était très vaste, et large, et
ouvert, puis on voulait que ce soit comme ça. Donc, ça crée confusion, là, de,
soudainement, avoir ce pouvoir, mais est-ce qu'on pourrait — je pose la question à la ministre — si l'objectif, c'est l'encadrement, parler
plus clairement d'encadrement, encadrement ou conditions, un peu nuancer le
vocabulaire?
Mme LeBel : Bien, moi, je l'explique comme étant une autre
façon d'encadrer puis une autre forme d'encadrement. C'est déjà encadré, les
programmes. 192.1 et suivants, je pense qu'ils donnent toutes les conditions
dans lesquelles on peut le faire. Donc, les programmes sont déjà encadrés par
la loi, mais, de limiter ou d'établir une liste, c'est une autre forme
d'encadrement aussi qui se fait par le biais de la liste des infractions pour
lesquelles on peut établir un programme.
Donc,
mon terme n'est peut-être pas spécifique à l'article 59, mais c'est une
forme d'encadrement ou ça vient ajouter une autre forme d'encadrement. Si, un
jour, pour une raison x, y, z, on trouve plus opportun d'établir une liste
parce que... toutes sortes de raisons, il ne faut pas oublier que cette
liste-là se fera par règlement, donc après consultation. Les partenaires
pourront s'exprimer, nous dire pourquoi on devrait en ajouter ou en enlever sur
la liste. Il y aura un débat qui se fera à ce moment-là. Mais ce n'est pas le
règlement comme tel qui encadre, mais c'est une autre façon d'encadrer, si on
veut, une autre forme d'encadrement.
Le Président (M. Bachand) : Interventions? M. le député de LaFontaine.
M. Tanguay : Oui. L'Association des procureurs de cours municipales
sont venus dire, à titre principal : Retirez, à 159.1 : «Les infractions ou catégories d'infractions
visées par ce programme sont prévues par règlement.» Ils avaient un argument
subsidiaire, mais, ça, eux, ils disaient : Retirer à 159.1.
Marie-Eve Sylvestre, la spécialiste des programmes d'adaptabilité, nous a
dit en substance : «Nous croyons que ces programmes devraient être
admissibles pour tout type d'infraction et ne devraient pas se limiter à une série
d'infractions prévues [pour] un règlement.»
Autrement
dit, on va nous dire : Oui, mais 159.1, ce n'est pas tout à fait pareil à
367.1. Oui, d'accord, 159.1 nous disait : Il va y avoir une liste. Et,
parce qu'il y a des écueils, des drapeaux rouges à imposer une liste, on retire
ça. Mais les mêmes bonnes raisons pour lesquelles on a retiré la certitude
qu'il y allait avoir une liste demeurent par rapport à la possibilité qu'il y
ait une liste. Alors, pour moi, pour nous, 367.1 devrait être retiré au même
titre qu'a été retirée l'obligation de faire une liste à 159.1.
Je
résume. À 159.1, la certitude qu'il y ait une liste, on ne peut pas vivre avec
ça parce qu'on doit rester souples et permettre la plus grande
admissibilité. Donc, la certitude qu'il y en ait une, on ne souhaite pas ça,
mais la possibilité qu'il y en ait une,
bien, les mêmes bons arguments... La possibilité seulement qu'il y en ait une
est décriée, à mon sens, tel que je le perçois, par l'Association des
procureurs de cours municipales et Marie-Eve Sylvestre, quand, encore une
fois, elle nous dit : «...devraient être admissibles pour tout type
d'infraction et ne devraient pas se limiter à une série d'infractions...»
Alors, moi, je pense que le pendant... Et je sais
que la ministre a jonglé avec l'idée d'avoir la suite logique du retrait de
l'amendement de 159.1 en y allant carrément avec le retrait de
l'article 59. Moi, je pense qu'on devrait y aller en ce sens-là.
Le Président (M. Bachand) : Mme la
ministre.
Mme LeBel : Ce qui était décrié par les groupes que vous
venez de mentionner, d'ailleurs, c'est ce qui a fait en sorte qu'on a retiré
beaucoup, beaucoup de choses par rapport à ça, parce que ce qu'il y avait,
c'était la certitude qu'il y allait avoir un règlement pour établir une liste
d'infractions au départ, dans le projet de loi d'origine, et c'est là qu'on
disait : Ne faites pas ça, parce qu'on doit laisser vivre, avoir de la
souplesse, etc. Donc, on a retiré... On a répondu à cette préoccupation-là des
différents groupes que vous venez de nommer parce qu'on a enlevé la certitude.
Donc,
présentement, par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on répond également
à une autre préoccupation en se gardant une certaine possibilité plus tard,
parce que ça peut changer, cette... Là, on est aux premiers balbutiements. On
est au départ de l'implantation d'une nouvelle mesure d'adaptabilité. Et ce que
nous disaient ces groupes-là, c'est : Laissez vivre et laissez-nous vivre,
en bon français, c'est-à-dire laissez de l'air, de l'espace supplémentaire pour que ça puisse vivre. Vous avez parlé de l'arbre tantôt, effectivement, qu'il prenne racine et qu'il grandisse. Mais ce qu'on fait ici, ce
n'est pas tout à fait la même chose. Avant, on établissait une
certitude qu'on faisait une liste. Donc, d'une certaine façon, on limitait, si
on veut, la croissance de l'arbre ou
l'oxygène nécessaire pour qu'il puisse évoluer. Là, ce qu'on fait,
c'est qu'on dit : Par contre, il y a quand même
une responsabilité du ministre
de la Justice de s'assurer que ça
fonctionne, et que c'est correct, et que c'est adéquat partout.
Là,
je le dis, c'est une des façons, c'est une des possibilités. Il y aura peut-être d'autres motivations ou
d'autres motifs. Ce qu'on fait, c'est qu'on dit : Maintenant, on se garde
la possibilité de le faire. Et, moi, ce que j'appelle... C'est un équilibre
entre les deux préoccupations qui nous ont été présentées, celle de laisser
vivre et de laisser grandir tout ça, mais celle aussi d'avoir la possibilité, à
un moment donné, quand ça aura évolué, ça aura pris de la maturité, si je le
prends comme ça, d'avoir peut-être... de peut-être décider qu'il est opportun
d'encadrer, encadrer selon l'explication que je viens de vous donner.
C'est-à-dire, une des formes est d'établir l'infraction. Mais, à ce moment-là,
quand le ministre en poste, s'il le juge nécessaire, un jour, au moment où il
jugera nécessaire, décide de le faire, ces mêmes groupes-là pourraient venir
dire au ministre, à ce moment-là, sur la consultation : Bien, malgré votre
bonne volonté puis vos raisons, ce n'est peut-être pas opportun de... ou
élargissez la liste.
Donc,
il y aura une consultation à ce moment-là. Mais je pense, personnellement, avec
beaucoup de respect pour votre position contraire, qu'on vient de répondre...
J'allais dire : Ménager la chèvre et le chou, mais ce n'est pas
l'objectif. L'objectif n'est pas d'en
donner un petit peu à tout le monde, mais, je veux dire, de répondre aux deux
préoccupations, c'est-à-dire d'avoir
l'espace nécessaire au départ. Donc, on élimine la certitude qu'il va y avoir
un règlement, parce que c'est ça qu'on disait au début, va établir par
règlement, donc il y avait une certitude, pour en laisser une possibilité. Et
là cette possibilité sera, à ce moment-là, débattue et jugée au moment où elle
se présentera, si elle se présente.
Le
Président (M. Bachand) : Merci. M. le député.
M. Tanguay : Puis on se comprend. Je veux dire, on a bien défini, la
ministre et moi, ce sur quoi on n'est pas d'accord. Par contre, si c'est une
mauvaise chose de faire un saut, c'est une mauvaise chose d'envisager de faire
un saut dans le vide. La nature même
des programmes d'adaptabilité face à une certitude réglementaire ne cadre
toujours pas plus face à une
possibilité réglementaire. Puis c'est ma position philosophique, sur laquelle
je ne pense pas que, la ministre et moi, on va se convaincre l'un et l'autre.
Le
Président (M. Bachand) : Interventions? Mme la députée.
Mme Weil : Je dirais tout simplement... Je pense qu'avec tout le
débat... Moi, je suis vraiment en accord... J'ai écouté puis je n'étais pas
sûre au début, mais là je suis vraiment d'accord avec mon collègue. Et, de
toute façon, le ministre peut toujours réglementer, mais on part la machine. On
part quelque chose de superintéressant. Ce pouvoir-là de la ministre pourra
éventuellement, s'il y a... le ministre, parce que ça pourrait être dans
plusieurs années... Ça lance un drôle de message. Ce n'est pas... Comment dire?
Ça va un peu contre l'esprit qu'on voulait donner à ce programme-là. Ça fait un
peu comme si ça pourrait
éventuellement... pas une menace, mais que, ah! on va venir... on va vouloir
peut-être restreindre. Alors, je ne suis pas sûre que ça rajoute vraiment quelque chose d'important pour le ou la
ministre, dans le sens que le ou la ministre pourrait toujours réglementer.
Mais on a eu cette discussion. On voulait que ça soit large, et libre, et ouvert,
avec beaucoup d'initiatives. Alors, je suis d'accord avec mon collègue sur
cette question.
Le Président (M. Bachand) : Interventions? S'il n'y a pas d'autre
intervention, nous allons mettre l'article 59, tel qu'amendé, aux voix.
Est-ce que l'article 59, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix :
Adopté.
M. Tanguay :
Sur division.
Le Président (M. Bachand) : Sur division. Merci beaucoup. Parfait.
Maintenant, l'article 75, chapitre II. Mme la ministre, oui?
Mme LeBel :
Oui, pour changer...
Le Président (M. Bachand) : Oui, on va prendre une petite pause pour changer,
s'il vous plaît. On suspend quelques instants. Merci.
(Suspension de la séance à 17 h 10)
(Reprise à 17 h 22)
Le Président (M. Bachand) : À
l'ordre, s'il vous plaît! La
commission reprend ses travaux. Mme
la ministre, s'il vous plaît.
Mme LeBel : Merci,
M. le Président. Alors, je vais
introduire l'article 75 du projet de loi.
Article 75.
Loi sur les tribunaux judiciaires.
75. La Loi
sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) est modifiée par l'insertion,
après l'article 83, du suivant :
«83.1. Dans
les cas où la loi lui attribue une compétence en appel d'une décision rendue
dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle, la cour rend sa décision sans
qu'il y ait lieu à déférence à l'égard des conclusions portant sur les
questions de droit ou de compétence tranchées par la décision qui fait l'objet
de l'appel.
«Cette
compétence est exercée par les seuls juges de la cour que désigne le juge en
chef en raison de leur expérience, leur expertise, leur sensibilité et leur
intérêt marqués dans la matière sur laquelle porte l'appel.
«À moins de disposition contraire, l'appel est
régi par les articles 351 à 390 du Code de procédure civile (chapitre
C-25.01), compte tenu des adaptations nécessaires.»
Commentaire. Cet article propose d'ajouter,
après l'article 83 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, l'article 83.1
afin de préciser les modalités d'intervention de la Cour du Québec dans les cas où la loi lui attribue
une compétence en appel d'une décision rendue dans l'exercice d'une fonction
juridictionnelle. Ainsi, la cour rendra sa décision sans qu'il y ait lieu à
déférence à l'égard des conclusions portant sur les questions de droit ou de
compétence tranchées pas la décision qui fait l'objet de l'appel.
Cette
compétence en appel sera exercée par les seuls juges de la Cour du Québec que
désigne le juge en chef en raison de leur expérience, leur expertise, leur
sensibilité et leur intérêt marqué dans la matière sur laquelle porte l'appel.
Enfin, cet
appel sera régi, à moins de disposition contraire, par les articles 351 à
390 du Code de procédure civile, compte tenu des adaptations nécessaires. Ces
dispositions prévoient les règles en matière d'appel.
On propose un
amendement. Alors, l'amendement proposé, M. le Président : Article 75, article 83.1 de la Loi sur
les tribunaux judiciaires. Remplacer l'article 75 par le suivant :
L'article 75
de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) est modifié par
l'insertion, après l'article 83, du suivant.
Alors, je
commence la lecture :
«83.1. Dans
les cas où la loi lui attribue une compétence en appel d'une décision rendue
dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle, ou en contestation d'une
décision prise dans l'exercice d'une fonction administrative, la cour rend sa
décision sans qu'il y ait lieu à déférence à l'égard des conclusions portant
sur les questions de droit tranchées par la décision qui fait l'objet de
l'appel ou sur toutes questions concernant la décision qui fait l'objet de la
contestation.
«Cette
compétence est exercée par les seuls juges de la cour que désigne le juge en
chef en raison de leur expérience, leur expertise, leur sensibilité et leur
intérêt marqués dans la matière sur laquelle porte l'appel ou la contestation.
«À moins de disposition contraire et compte tenu
des adaptations nécessaires, l'appel est régi par les articles 351 à 390
du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), et le recours en contestation
l'est par les règles de ce code applicables en première instance.»
Cet
amendement propose de venir préciser également les modalités d'intervention de
la Cour du Québec dans les cas où la
loi lui attribue une compétence en contestation d'une décision prise dans
l'exercice d'une fonction administrative. Ainsi, la cour rendra sa décision
sans qu'il y ait lieu à déférence à l'égard des conclusions portant sur toute
question concernant la décision qui fait l'objet de la contestation. Cette
compétence en contestation sera exercée par les seuls juges de la Cour du
Québec que désigne le juge en chef en raison toujours de leur expérience, leur expertise, leur sensibilité et
leur intérêt marqués dans la matière sur laquelle porte la contestation.
Enfin, le recours en contestation sera régi par
les règles du Code de procédure
civile applicables en matière
d'instance.
C'est tout?
Parfait. C'est tout, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Interventions? M. le député de LaFontaine.
M. Tanguay : Oui, merci, M. le Président.
Donc, j'aimerais savoir : Est-ce que c'est la décision de la Cour
suprême — j'imagine
que oui — de
décembre dernier qui vient modifier... qui vient justifier cet amendement-là?
Mme LeBel : Absolument.
M. Tanguay :
O.K. Corrigez-moi si j'ai tort, parce que je n'ai pas pu, M. le Président,
j'étais occupé ailleurs, participer au briefing technique, et notre
recherchiste, Sophie Chateauvert, que je remercie, y est allée, au briefing
technique, parce que c'est technique, là, il faut se comprendre, je résume, là,
peut-être à outrance, puis la ministre pourra me corriger, mais la Cour suprême est venue établir le contrôle
judiciaire à la norme raisonnable. Et, lorsque le législateur réfère non pas à
un contrôle judiciaire, mais réfère à
un processus d'appel, il y a lieu d'être moins déférent et il y a lieu d'être
un peu plus...
Mme LeBel : Effectivement. Le premier article qu'on a
introduit par 75, avant l'amendement et avant... c'est Valilov?
M. Tanguay :
Vavilov.
Mme LeBel : Je me trompe avec l'autre, qui est Basilov, mais
Vavilov de la Cour suprême. Et, avant, là ce qu'on faisait, c'est qu'on
précisait que c'était un droit d'appel, donc, et pas un droit de révision. Au
fil du temps, les tribunaux ont interprété la notion comme était un droit de
révision, et une révision donne beaucoup moins de droits aux citoyens, parce
qu'une déférence qui doit être due à la première décision qui est faite par le
même juge, je pense que c'est la norme de l'erreur manifestement déraisonnable.
Là, je ne veux pas m'avancer. C'est un petit peu loin. Mais c'est beaucoup plus
restreint pour le citoyen, alors que c'est un droit d'appel qu'il aurait dû
avoir. Donc, l'article 75 venait établir ça.
D'ailleurs,
la Cour suprême, dans sa décision — je pense que c'est décembre — est venue préciser que notre interprétation
était même la bonne, fait même référence au projet de loi, mais est venue nous
dire qu'il y a quand même une zone, j'allais dire, grise quand on parle d'une...
Là, c'est pour les décisions de tribunaux, si on veut. Alors, ce n'est pas une
révision, c'est un appel quand ça vient d'un tribunal. Mais, dans le cas où un
fonctionnaire prend une décision, un fonctionnaire a une décision qui a un impact
sur le citoyen et que le citoyen veut contester la décision, bien, ce n'est pas
une révision, c'est une contestation. Donc, c'est la nature de la première
instance. C'est ce qu'on vient préciser par l'amendement à 75 qu'on vient
de déposer.
Donc,
présentement, ce qui va arriver, c'est que, quand ça vient d'un tribunal, c'est
un appel, avec tous les droits que ça comporte pour le citoyen, mais, quand
c'est la décision d'un fonctionnaire, ce n'est pas une révision de la décision
du fonctionnaire, parce que, ça aussi, ça sous-tend une déférence. Ce n'est pas
une révision. C'est une contestation en première instance, si on veut, et,
suite à la contestation, il y aura le droit d'appel.
Donc,
on vient élargir, on vient préciser, dans un cas et... Dans les deux cas, on
vient préciser finalement que le citoyen, c'est un droit d'appel qu'il a, ou un
droit de contestation. Donc, fonctionnaire, contestation, première instance,
avec tous les droits et appels; tribunal, ce n'est pas une révision, c'est un
appel, parce que c'est beaucoup plus large. Donc, c'est ce qu'on vient de faire
avec l'amendement, là, et les deux articles, et ça correspond à ce que la Cour
suprême, dans Vavilov, nous a dit, en
décembre, de faire. Donc, on était déjà sur la bonne voie. D'ailleurs, je pense
qu'on fait référence au projet de loi.
Le Président (M. Bachand) : Merci. Mme la députée de Notre-Dame-de-Grâce.
Mme Weil : Quand vous dites appel, dans les deux cas, une fois qu'on
est rendus après, donc, déférence, disons, dans un premier temps, puis ensuite
appel, c'est un appel dans le vrai sens. Dans notre compréhension, il n'y a
plus de déférence. Ça, ça vient confirmer la pratique qui a toujours existé, il
me semble, dans le droit administratif, au Québec.
Mme LeBel : Non, pas vraiment.
Mme Weil :
Non, pas vraiment? Qu'est-ce qui a changé...
Mme LeBel :
Peut-être qu'on peut...
Mme Weil :
Oui, ce serait bien d'entendre...
Mme LeBel :
Si vous permettez que quelqu'un nous explique un peu plus... oui.
• (17 h 30) •
Mme Weil :
J'ai touché un peu à ça quand j'étais responsable de l'accès à l'information.
On avait des décisions... Mais c'est loin, tout ça, dans notre éducation en
droit.
Mme LeBel : On pourrait peut-être vous expliquer un peu.
Mme Weil :
Puis la jurisprudence qui vient... Donc, c'est ça, comment... Qu'est-ce qui a
changé dans, peut-être, notre
interprétation et la pratique ici, au Québec, par rapport à cette décision,
mais juste revoir le droit administratif à cet égard?
Le Président (M. Bachand) : Est-ce qu'il y a consentement? Consentement.
Alors, je vous invite à prendre la parole, mais d'abord vous identifier s'il
vous plaît.
M. Rochette (Stéphane) : Bonjour. Stéphane Rochette. Je suis avocat au
ministre de la Justice. J'ai eu l'honneur de représenter le Procureur général dans
l'affaire Vavilov. Alors, il y a longtemps, hein, il y a longtemps, un appel,
c'était un appel, hein, c'était le principe de base. Et, quand il y avait des
appels des décisions de fonctionnaire, on procédait de novo. Cet aspect est
resté. Encore aujourd'hui, quand il y a des appels des décisions des
fonctionnaires, on procède de novo, donc aucune déférence judiciaire sur aucune
question. Par contre, quand il y avait appel contre la décision d'un tribunal
administratif, c'est là que la jurisprudence avait changé au fil des ans. Ça
s'est amplifié avec l'arrêt Dunsmuir, et aujourd'hui, bien, avant l'arrêt
Vavilov, il n'y avait plus de différence significative entre l'appel et le
pouvoir au contrôle judiciaire. Les deux recours étaient équivalents. Alors, que
le législateur ait prévu une clause privative complète ou, au contraire, un
droit d'appel complet, c'était pareil, alors d'où le besoin de clarifier les
choses.
Bon, dans le
projet qui était antérieur à l'arrêt Vavilov, l'arrêt Vavilov nous donne raison
sur la question des appels, il renverse la jurisprudence
antérieure, on est très content, le Québec. Par contre, la présomption de
déférence, maintenant dans l'arrêt Vavilov, bénéficie à tout décideur
administratif. Alors, il y avait... il y a un danger que ça ait un effet sur
les recours de novo et que les juges disent : Bon, bien, je dois déférence
désormais aux décisions de fonctionnaires. Alors, pour clarifier les choses et
maintenir le statu quo, il a fallu suggérer l'amendement qui est devant vous.
Le Président (M. Bachand) : Mme la députée, oui.
Mme Weil :
Juste pour vraiment bien comprendre la situation, quels étaient les faits dans
la cause Vavilov? Est-ce que c'est compliqué ou c'est facile à expliquer?
M. Rochette
(Stéphane) : Je peux vous
l'expliquer, c'est une histoire d'espionnage. C'est que...
Mme Weil :
Une histoire de?
M. Rochette
(Stéphane) : Une histoire
d'espionnage.
Mme Weil :
D'espionnage? O.K., c'est ce que j'ai compris.
M. Rochette
(Stéphane) : Alors, les
parents de M. Vavilov étaient des espions russes au Canada et ils avaient
la couverture, ça pouvait être votre voisin, hein, n'est-ce pas, c'étaient des
gens qui étaient sous couverture. Ils prétendaient être Canadiens de naissance.
Ils avaient des faux papiers. Ils parlaient la langue. Alors, les enfants... il
y a des enfants qui sont nés au Canada, dont M. Vavilov, et il réclame...
Bien, ses parents ont été arrêtés par le FBI, ils ont fait l'objet d'un échange
avec des espions, d'autres espions avec la Russie. Mais, M. Vavilov est
parti avec ses parents en Russie alors qu'il ne savait pas qu'il était Russe.
Il ne parlait pas la langue et n'avait aucune idée d'où il allait.
Mme Weil : Le fils.
M. Rochette
(Stéphane) : Le fils. Alors,
lui qui n'avait rien à voir avec les activités de ses parents, qu'il ignorait,
maintenant, il réclame la citoyenneté canadienne de naissance. Et on lui oppose
une exception à la possibilité d'acquérir la citoyenneté de naissance, on lui dit :
Vos parents, vos deux parents, aucun n'était citoyen canadien, et les deux
étaient au service, au Canada, d'un État étranger, à savoir la Russie. Et, par
contre, il y avait une difficulté d'interprétation, là, ça peut devenir
compliqué, mais c'est la base. Alors, il conteste le refus de reconnaissance de
sa citoyenneté de naissance par les fonctionnaires du ministère fédéral de la Citoyenneté et de l'Immigration.
Mme Weil : Dans un premier temps, M. le
Président, dans un premier temps, donc, il a demandé...
Le
Président (M. Bachand) : ...
Mme Weil : Ah! histoire passionnante.
Le
Président (M. Bachand) :
Non, mais je voudrais juste... excusez-moi, mais j'aimerais juste savoir la
fin.
Mme Weil : Oui, c'est ça. Allez-y.
Le
Président (M. Bachand) :
Honnêtement, là, je m'excuse de prendre un peu de temps, mais j'aimerais savoir
la fin de cette histoire d'espionnage.
M. Rochette
(Stéphane) : Bien, la fin,
c'est que la Cour suprême a dit : La décision du fonctionnaire,
l'interprétation que le fonctionnaire donnait à la loi, c'est la norme de
décision raisonnable qui s'applique. Par contre, sa décision n'était pas
raisonnable parce qu'elle ne tenait
pas compte de la jurisprudence contraire de la Cour fédérale qui avait reconnu que l'exception, dont
j'ai parlé, n'était applicable qu'aux personnes qui ont le statut diplomatique
ou consulaire.
Le Président (M. Bachand) : Donc, il a eu sa... il est...
M. Rochette
(Stéphane) : Comme ses
parents étaient des espions sous couverture, c'est bien évident que la Russie
n'avait pas donné leur nom dans la liste des employés de l'ambassade, alors...
Une
voix : Il n'y avait pas de
lien avec...
M. Rochette
(Stéphane) : C'est ça. Alors...
Le
Président (M. Bachand) :
Alors, cela dit, nous allons suspendre parce
que nous sommes appelés au salon bleu
pour un vote. Merci.
(Suspension de la séance à
17 h 36)
(Reprise à 17 h 56)
Le Président (M. Bachand) : Alors, la commission reprend ses travaux.
Ça va être très court parce que, compte tenu de
l'heure, la commission suspend ses travaux jusqu'à 19 h 30. Alors,
merci beaucoup. À tantôt. Merci.
(Suspension de la séance à 17 h 57)
(Reprise à 19 h 31)
Le Président (M. Bachand) : ...la Commission des institutions reprend ses travaux. Je demande bien sûr à toutes
les personnes en salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs appareils
électroniques.
Je vous
rappelle que la commission est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 32, Loi
visant principalement à favoriser l'efficacité de la justice pénale et à
établir les modalités d'intervention de la Cour du Québec dans un pourvoi en
appel.
Lors de la suspension de nos travaux, cet après-midi,
les échanges portaient sur un amendement de Mme
la ministre à l'article 75. Y
a-t-il d'autres interventions? M. le député de LaFontaine, s'il
vous plaît.
M. Tanguay : Oui. Merci beaucoup, M. le
Président. Et je sais que la discussion avait été initiée avec ma collègue de
Notre-Dame-de-Grâce et la ministre, mais on en avait déjà touché mot avant,
mais très brièvement. Il y a le contexte de la décision, Cour suprême, du 19 décembre,
quand même, 19 décembre dernier, Vavilov . Je suis convaincu que la Cour
suprême n'a pas rendu de décision après cette date, jusqu'au 1er janvier,
donc une décision de toute fin d'année 2019. Ce qui est important ici... Et la ministre disait que,
dans sa décision, la Cour suprême — on pourra aller chercher la référence — faisait référence au projet de loi n° 32 dans sa décision.
Est-ce que la ministre est confortable, à la lumière de la décision...
ensemble, est-ce que la ministre est confortable, à la lumière de la décision,
à la lumière de la référence qui a été faite au projet de loi n° 32 dans la décision du 19 décembre de la Cour suprême, confortable
que nous, dans le fond, tel que rédigé — parce qu'à un moment donné, il y a une
question de rédaction — on passe le test, on est correct?
Et est-ce
qu'en ce sens-là... Il y a deux éléments, puis j'avais déjà débuté ma
conversation avec elle. Lorsque nous sommes en appel, de façon plus formelle,
moins de déférence, lorsque nous sommes en contrôle judiciaire, la notion de
raisonnabilité... J'aimerais comprendre de l'amendement qui est déposé, parce
qu'on parle...
Et j'aimerais
comprendre la distinction de la contestation. Et la ministre, avant que je ne
quitte, là, parlait de la différence entre une contestation et un appel.
Contestation était relative aux fonctionnaires et l'appel aux citoyens. Donc,
décision, Tribunal administratif, appel, Cour du Québec, décision d'un
fonctionnaire, révision en contestation et, par la suite, en appel. Et l'appel
se fait à la Cour supérieure ou à la Cour du Québec?
Mme LeBel :
O.K. Il y a trois notions dans ce qu'on discute présentement. On a fait un
peu l'historique de la raison pour laquelle on se retrouve à cette
précision-là, précision qui jusqu'à l'arrêt de la Cour suprême, le
19 décembre dernier, était encore plus nécessaire de faire.
Dans le
corpus législatif au fil du temps, les tribunaux sont venus diminuer, si on
veut, le pouvoir d'appel ou les droits des citoyens en interprétant, en matière
administrative, l'appel comme étant un contrôle judiciaire. Le contrôle judiciaire,
c'est celui pour lequel on doit accorder une déférence à la décision au
préalable, et, souvent, c'est la norme, là, de... bon, la norme de révision qui
s'applique, alors que l'appel, le juge qui est en appel a plein pouvoir pour
réviser, hein, on s'entend, mais pas dans le terme de contrôle judiciaire.
Ce que la
Cour suprême est venue nous dire au 19 décembre dernier, c'était que,
jusqu'à présent, la tendance jurisprudentielle à faire, en matière
administrative, de l'appel la même norme que le contrôle judiciaire, ce n'était
pas approprié. Un appel, c'est un appel, puis un contrôle judiciaire, c'est un
contrôle judiciaire.
Notre projet
de loi, à l'article 83.1, avant l'amendement, là, qu'on vous proposait
d'origine, prédate la Cour suprême, naturellement, parce qu'on ressentait le
besoin... on voyait la tendance jurisprudentielle, et ça prive le citoyen d'un
droit, O.K.? L'appel est beaucoup plus large pour le citoyen. Les motifs qu'on
peut invoquer en appel sont plus larges pour le citoyen que celui qui est de la
nature du contrôle judiciaire. Donc, ce qu'on venait dire, par le biais du
projet de loi puis l'article 83.1 d'origine, c'est que, quand le législateur
parle d'un appel, bien, c'est l'appel au sens de l'article 351, 390 du
Code de procédure civile, donc l'appel au sens classique. Et, quand le législateur parle de contrôle judiciaire, bien,
c'est un contrôle judiciaire auquel toute la norme, qui est le pouvoir inhérent
de la Cour supérieure, là, tel qu'il
est défini à l'article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867, mais qui, dans
sa norme de contrôle, emporte une déférence pour la décision préalable,
ça, c'est avant la Cour
suprême... La Cour suprême est venue confirmer cette interprétation-là, et
c'est en ça qu'elle fait référence au projet de loi, en disant que ce qu'on
veut confirmer, c'est ça qu'on aurait dû lire depuis le début, que les
tribunaux auraient dû décider depuis le début. Donc, la Cour suprême est venue
ramener le pendule.
On le garde
quand même parce que je pense que c'est important, compte tenu en plus que la
Cour suprême est venue ramener le pendule, de le préciser de façon très claire
dans le Code de procédure civile.
Ce
que la Cour suprême est venue ajouter en décembre dernier, 2019, c'est bien ça,
c'est toute la... Jusqu'à présent, ce qu'on expliquait, c'était que, quand on
parle d'un appel qui vient d'un fonctionnaire ou d'une... je vais dire «appel»
en terme commun, là, mais, quand un fonctionnaire rend une décision, entre
autres, ministère du Revenu ou... en tout cas, rend une décision, le citoyen qui veut contester cette
décision-là, bien, ce n'est pas un contrôle judiciaire qu'il va chercher, c'est
une contestation. Et là il est en
première instance parce que la décision qu'il conteste, ce n'est pas une
décision judiciaire, c'est une décision administrative d'un citoyen.
M. Tanguay : ...en quelle instance, excusez-moi, rendu là? Le citoyen
va aller...
Mme LeBel :
Ça va être la Cour du Québec en général, je pense, là.
M. Tanguay :
En Cour du Québec, O.K.
Mme LeBel : Oui, oui, la Cour du Québec, oui. En première
instance, par contre. Et là, naturellement, la décision de la Cour du Québec
sera susceptible d'appel aussi. Donc, c'est une contestation.
Jusqu'à
présent, ce n'était pas considéré comme un contrôle judiciaire, il n'y avait
pas de déférence. Mais, pour être sûr que... compte tenu de la première
interprétation, on vient aussi camper très clairement le fait que la décision
d'un fonctionnaire, une décision administrative, quand elle est révisée, si je
peux le dire comme ça, c'est de la nature d'une contestation de la décision.
Donc, on se retrouve au premier palier judiciaire, c'est-à-dire la première
instance. Et, par la suite, bien là, si le citoyen, ou peu importe, qui n'est pas
content de la décision... bien, ça devient un appel.
Donc,
on vient juste rétablir ce qui aurait dû... l'espèce de tendance
jurisprudentielle qui avait été prise au cours des années et qui avait, à
toutes fins pratiques, éliminé l'appel dans ces matières-là.
M. Tanguay : Donc : citoyen face à la décision du fonctionnaire,
révision, demande de révision, contestation, retenue judiciaire. Le critère de
raisonnabilité à ce moment-là, non?
Mme LeBel : Non, pas du tout.
M. Tanguay :
Non?
Mme LeBel :
C'est la première instance, donc au mérite. On regarde la décision, il n'y a
pas de déférence.
M. Tanguay :
Il n'y a pas de déférence?
Mme LeBel : Non. Et là j'appelle ça une révision, mais, dans
le fond, c'est une contestation. Mais la contestation est pour contester la
décision du fonctionnaire. Donc là, on est en première instance. Et là, si
cette contestation-là, pour une des deux parties, n'est pas satisfaisante
et qu'il y a des motifs, bien là il y aura un appel, et ce sera, encore là, les
motifs d'appel. Donc, il n'y a pas de déférence dans ce processus-là quand
on... Et on vient le clarifier pour s'assurer qu'il n'y ait pas de confusion,
parce qu'il y avait une petite confusion au sein des tribunaux, là.
Et
on avait comme amalgamé un peu la notion de contrôle judiciaire puis la notion
d'appel, ce qui faisait, à toutes fins pratiques, que le citoyen n'avait pas un
véritable droit d'appel.
M. Tanguay : Et juste pour être clair, donc, décision du
fonctionnaire, si on veut la contester, ça serait au TAQ, à ce moment-là, que
nous irions?
Mme LeBel : En Cour du Québec.
M. Tanguay :
En Cour du Québec.
Mme LeBel :
En Cour du Québec.
M. Tanguay :
En Cour du Québec. Et...
Mme LeBel :
En contestation.
M. Tanguay :
En contestation en Cour du Québec. Et, si d'aventure on n'est pas satisfait
avec la décision de la Cour du Québec...
Mme LeBel :
En appel.
M. Tanguay :
En appel à la Cour d'appel.
Mme LeBel :
Oui. Voilà. On vient juste rélargir ou remettre, si on veut, les droits des
citoyens à la bonne place. Parce que ça avait été... je dirais, il y avait eu
une érosion lente de leurs droits puis un amalgame entre deux recours qui
faisait que c'était le recours le moins avantageux pour le citoyen qui était
devenu la norme, alors que ce n'est pas ça qui était l'intention depuis le
départ. Donc, on vient dire : Quand on parle d'appel, bien, c'est un appel
au sens du Code civil, 351, 390. C'est clair. Puis, quand c'est une décision...
Ça, c'est une décision avec une fonction juridictionnelle et, quand c'est une
décision dans l'exercice d'une fonction administrative, donc le fonctionnaire,
à titre d'exemple, bien, ça devient une contestation, là.
Il n'y a pas de déférence à y accorder à aucune de ces décisions-là.
M. Tanguay : Et dans chacun des cas d'espèce, dans tout le corpus
législatif, quand le législateur dit : Cette décision est appelable en
telle instance, c'est le législateur qui va déterminer, donc, en disant qu'il
s'agit d'un appel et qui va déterminer la nature de la révision, entre
guillemets.
Mme LeBel :
Mais, à ce moment...
• (19 h 40) •
M. Tanguay : Donc, c'est une décision qui n'est pas anodine. C'est une
décision qui a son impact quant au fardeau pour renverser une décision. Je
résume de même, vous me corrigerez si j'ai tort, mais, quand on est en appel,
c'est... le tribunal qui est en appel d'une instance autre va se poser la
question : Quelle aurait dû être
la décision qui a été rendue? Rendre la bonne décision qui aurait dû être
rendue. Donc, il n'y a pas de déférence, on refait l'analyse,
puis, moi... non, ma conclusion, ma décision aurait été autre. En appel, je
casse la décision, je la renverse en appel.
Est-ce qu'il y a aussi dans cette approche-là... Considérant l'enseignement de la Cour suprême du 19 décembre dernier dans l'arrêt Vavilov, est-ce qu'il y aurait lieu aussi, donc, pour
nous, de réviser comme législateur dans les lois : Ah! là, on permet un appel, on permet une contestation?
Est-ce qu'il y a lieu de faire cet exercice-là aussi?
Mme LeBel : Non, parce que le législateur a fait l'exercice
en amont. Le problème, c'est que les cours avaient interprété la notion
d'appel... comme je le dis dans mon... «Dans [le] cas où la loi attribue une
compétence en appel...» Mais, dans ces cas-là, on attribuait, dans le cadre
d'une loi, à bon droit, une compétence en appel, mais elle était interprétée
par les tribunaux comme étant un contrôle judiciaire avec une notion de
déférence.
Alors,
ce qu'on vient dire aux tribunaux, c'est : Non, non, non, quand le
législateur, dans une loi, dit que c'est une compétence en appel, bien, c'est
un appel au sens du Code civil, 351 à 390, puis ce n'est pas un contrôle
judiciaire. Si le législateur veut un
contrôle judiciaire, il va dire un contrôle judiciaire, puis là on le fera
dans... Et, s'il dit : Un appel, c'est un appel. Puis on dit : Quand c'est une contestation
d'une décision prise dans l'exercice d'une fonction administrative, dans ce
cas-là non plus, il n'y a pas de déférence à y accorder.
M. Tanguay : Mais donc l'approche du législateur lorsqu'il parlait, il
y a cinq ans, 10 ans, 15 ans, et qu'il disait : C'est une
contestation ou un appel, ça, ça a été précisé par la Cour suprême le
19 décembre dernier. Autrement dit, il y aurait peut-être lieu, pour nous,
puis je reviens à ma question, de peut-être revisiter ces lois-là par rapport à
cet éclaircissement-là de la Cour suprême.
Mme LeBel :
Non.
M. Tanguay :
Non?
Mme LeBel : Non, parce qu'au départ le législateur avait
donné une indication. C'est l'interprétation jurisprudentielle qui nous a fait
basculer vers ce que le législateur ne voulait pas, et on ramène ce qui était
au départ ou on reclarifie en disant : Non, non, non, ce qu'on a dit,
c'est bien ça. Quand on dit «appel», on veut dire «appel». Donc, on vient juste
le redire clairement, l'intention du législateur, dans ces cas-là.
M. Tanguay : Et donc l'impact, je vais l'exprimer comme ça, l'impact
de la décision de la Cour suprême qui le ramène, ramène à l'intention du
législateur de jadis, il y a peut-être 15 ans, 10 ans, vient un peu
libéraliser, vient un peu faciliter les recours parce que le fardeau est moins
lourd.
Mme LeBel : Ah! bien, il vient ouvrir des recours de façon
plus large. Les arguments sont beaucoup plus larges pour le citoyen,
puis c'est un droit beaucoup plus large qu'un contrôle judiciaire.
M. Tanguay : Revisitez la
décision... Rendez la décision qui aurait dû être rendue.
Mme LeBel : Oui, voilà.
M. Tanguay : Donc, c'est... on vient...
Mme LeBel : Un appel est toujours plus...
M. Tanguay : Facile.
Mme LeBel : ...bien, avantageux, dans le sens... on ne
connaît pas l'issue de l'appel, là, mais il y a beaucoup plus
d'arguments à faire valoir, puis le juge a beaucoup plus de...
M. Tanguay :
Pas de déférence. Moins.
Mme LeBel : ...le juge a beaucoup plus de latitude en appel
qu'en contrôle judiciaire. En contrôle judiciaire, le juge est encarcané dans
une situation où il doit accorder déférence, donc il doit vraiment
dire qu'il dépassait... c'est manifestement déraisonnable. Et il y a des
critères très pointus. Alors qu'en appel le juge qui est positionné en appel
peut se mettre et dire : Moi, j'aurais rendu telle
décision, donc... alors qu'en contrôle judiciaire, on ne peut pas dire ça.
M. Tanguay : Et, en faisant la distinction qu'en appel, sur
des questions de droit, on recommence à zéro... et je peux changer, moi, les
conclusions de droit, mais c'est manifestement déraisonnable sur les questions
de fait. Ça, ça demeure également dans ces instances-là?
M. Rochette (Stéphane) : Le critère, c'est plus l'erreur manifeste...
Mme LeBel : Manifeste, c'est ça que j'allais dire.
M. Rochette (Stéphane) : ...et dominante.
M. Tanguay : L'erreur manifeste sur les questions de fait.
Mme LeBel : Vous avez raison.
M. Rochette (Stéphane) :Mais, sur les questions de fait, toutes les
questions autres que les pures questions de droit, il y a
une déférence en appel depuis toujours, hein?
M. Tanguay : Voilà, c'est
ça. C'est ça.
M. Rochette (Stéphane) : Puis... Alors, c'est... Ça, ça va demeurer pour
les appels contre les décisions des tribunaux
administratifs. Et, quand il s'agit
des recours en contestation contre les décisions de fonctionnaires, là, il n'y
aura pas de déférence ni sur les
faits, ni sur le droit, ni sur rien. On reprend le travail à zéro. Voilà, c'est
un...
M. Tanguay :
Ni sur le fait ni sur le droit.
M. Rochette (Stéphane) : Ce qu'on appelle un recours de novo, de pleine
juridiction.
Mme LeBel :
Je m'excuse. «Manifestement déraisonnable», c'est plus en droit pénal sur
certaines options. Mais l'idée, c'est la déférence qui n'est plus là.
Le Président (M. Bachand) : Interventions? Mme la députée, oui.
Mme Weil :
Juste sur les questions... Donc, dans un cas comme ça, normalement, le cas
dont... qui était... on a parlé du cas...
M. Tanguay :
...
Mme Weil :
Vavilov, qui est vraiment intéressant, qui touche l'immigration, le statut de
diplomate et vraiment des erreurs de fait, hein, dans ce cas-là, du greffier.
Normalement, est-ce qu'il faut renvoyer, en temps normal, la décision en
première instance pour dire : O.K., corrigez votre décision?
M. Rochette (Stéphane) : Normalement.
Mme Weil :
Normalement, mais là ils ne l'ont pas fait parce que c'était évident ou parce
que...
M. Rochette (Stéphane) : Ils ont cassé la décision.
Mme Weil :
Alors... Mais ça, c'est important. Donc... c'est-à-dire, normalement, ça doit
retourner en première instance.
M. Rochette (Stéphane) : Normalement, ils retournent, mais sauf quand
c'est inutile. La cour ouvre la possibilité... la cour de révision, si elle estime qu'un retour au décideur
administratif serait inutile, elle a la discrétion de rendre la décision qui
aurait dû être rendue. Mais la règle générale, puis la cour est très claire...
Mme Weil : ...ce que la personne a vécu aussi, peut-être,
je ne sais pas s'il y a ces considérations-là dans un cas comme ça, qui était
comme un peu urgent, là, son statut précaire.
Une
voix : Mais ils ont le
pouvoir de rendre la décision.
Mme Weil : O.K. Donc, il y a une discrétion... c'est
important à savoir, là. Donc, il y a une discrétion dans ces genres de cas là,
mais, normalement, ça devrait retourner... en temps normal, c'est un peu ça,
hein, ça retourne en première instance. Mais là, on a vu, la Cour suprême avait
décidé de rendre sa décision, puis c'était final.
M. Rochette (Stéphane) : Elle avait statué sur la question de droit, il
n'y avait plus de...
Mme Weil : Et de fait.
M. Rochette (Stéphane) : À
partir du moment où on exige qu'il fallait avoir un statut diplomatique ou
consulaire, il n'y avait plus rien à décider, oui.
Mme Weil : Merci.
Le Président (M. Bachand) : Interventions?
M. le député de LaFontaine.
M. Tanguay : Oui, je commence à... Puis, je veux dire, on
participe de nos cours de droit, qu'il y a longtemps, puis quand on commence à
pratiquer, des fois, on s'en va vers une spécialisation, mais... normalement,
on s'en va vers une spécialisation, puis c'est pour ça que, quand j'étais
stagiaire, on a toujours une réserve de dire : Ah! je suis stagiaire
puis je conseille des associés du bureau, et tout ça. Mais un associé m'avait
dit : Écoute, Marc, il dit : Vous sortez de votre cours de droit,
vous avez fait du pénal, de l'administratif, famille, et tout ça, vous êtes
des... vous avez une vision globale du droit que, nous, on n'a pas après
30 ans de pratique. 30 ans de pratique en litige commercial, parlez-moi
pas de notions de droit familial... peut-être
de droit constitutionnel, de droit pénal, mais, quand vous sortez du Barreau,
donc trois ans de bac, une année
de Barreau, il avait dit : Vous êtes comme des spécialistes de tout cet
univers-là. Mais, avec les pratiques, on l'oublie, puis droit administratif,
c'est un peu loin.
Il
y a un aspect — puis peut-être que je mélangeais tantôt dans
mes questions avec Mme la ministre — de contrôle judiciaire que la Cour suprême n'a pas abordé dans l'arrêt. Autrement
dit, le contrôle judiciaire d'un tribunal spécialisé n'a pas été modifié par l'arrêt du 19 décembre?
Mme LeBel : Non, parce
que le contrôle judiciaire a cette
notion de déférence là, et jamais les tribunaux, dans la jurisprudence, n'ont
changé le problème. C'est qu'ils ont ramené l'appel au même niveau que le
contrôle judiciaire, et c'est ça, le problème. Ce qui faisait que le citoyen
avait... quand on lui donnait un droit d'appel, ça revenait à un contrôle
judiciaire puis, quand on lui donnait un contrôle judiciaire, ça va.
M. Tanguay : Il se faisait comme avoir. La plupart du temps,
hein, c'était plus difficile.
Mme LeBel : Bien oui. Donc, l'idée, c'est qu'on a rétabli
l'équilibre, puis on a dit : Non, non, non, quand on dit appel, on veut
vraiment dire appel au sens classique de l'appel, là, on va... et, quand on dit
contrôle judiciaire, on dit contrôle judiciaire. Donc, on a juste ramené la
définition de ces termes-là puis on l'a clarifiée pour être sûr, et on l'a fait
malgré l'arrêt de la Cour suprême en décembre, même si notre projet de loi va dans le même sens que la Cour suprême. Mais on le maintient et on le
fait pour s'assurer que la jurisprudence ne reprenne pas une autre tangente,
là. On le cristallise dans le projet
de loi.
M. Tanguay : Et donc la décision d'un fonctionnaire, c'est
l'exercice d'une discrétion. À quelque part, ça peut être...
Mme LeBel : Bien, il peut avoir des balises, il peut avoir
des critères, là.
M. Tanguay : Oui, oui, c'est ça, des critères, c'est ça. Mais,
à l'inverse, on ne pourrait pas dire que toute décision d'un fonctionnaire
pourrait faire l'objet d'une révision. À l'inverse, on ne pourrait pas dire que
toute décision d'un fonctionnaire peut faire l'objet d'une révision. Est-ce qu'une révision doit être prévue dans la
loi?
Mme LeBel :
Contestation?
M. Tanguay :
Contestation, pardon.
Mme LeBel :
Oui, bien, je pense que toute décision... Je peux vous donner, là, les plus
classiques, c'est la décision d'attribuer un permis ou non en vertu de la Loi
sur les permis d'alcool, exemple. Il y a un fonctionnaire qui va prendre une
décision, mais toute décision d'un fonctionnaire peut être contestée, là. Je
veux dire, c'est le principe même de notre...
M. Tanguay :
Puis on n'a pas besoin que ça soit prévu dans la loi spécifiquement,
contrairement à un appel.
Mme LeBel : Bien, c'est prévu. Mais c'est prévu.
M. Tanguay : C'est prévu de façon globale.
Mme LeBel : C'est prévu. Dans les lois qui donnent un pouvoir
décisionnel au fonctionnaire, le pouvoir de contestation est prévu, oui.
M. Rochette (Stéphane) : Juste une précision. S'il n'y a pas de recours en
contestation, à ce moment-là, c'est le contrôle judiciaire
de la Cour supérieure, l'article 529, l'ancien article 33, 31, 33...
M. Tanguay : L'ancien 33. Aïe! Ça, c'est vieux. Ça
n'existe plus ça, hein?
M. Rochette
(Stéphane) : Bien, ça
existe, c'était... maintenant, c'était 34 et 529.
M. Tanguay : Voyez-vous, j'ai des réflexes d'avant...
2000 quoi, ça? 2000... en tout cas, le 33, contrôle...
Mme LeBel : Je ne le sais pas. Je pense que je suis plus
jeune que...
M. Tanguay : ...cour de droit commun, c'est ça.
M. Rochette
(Stéphane) : C'est ça, le
recours de droit commun.
M. Tanguay : C'est ça.
M. Rochette
(Stéphane) : L'action
directe en nullité, qu'on appelait.
M. Tanguay : Je m'excuse.
Le
Président (M. Bachand) :
Merci. Interventions?
Mme LeBel : Alors, sur l'amendement.
Le
Président (M. Bachand) :
S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce
que l'amendement est adopté?
Des voix :
Adopté.
• (19 h 50) •
Le
Président (M. Bachand) :
Adopté. Nous sommes maintenant à l'article 75 tel qu'amendé.
Interventions?
M. Tanguay : Ah! tel qu'amendé.
Le
Président (M. Bachand) : Tel
qu'amendé, oui, oui.
M. Tanguay : Pardon, je pensais que vous étiez rendu à 76.
Le
Président (M. Bachand) :
Non, non, non, c'est... Non.
M. Tanguay : O.K. O.K. Non, je vous dispense de le lire.
Le
Président (M. Bachand) : Est-ce qu'il y a d'autres...
M. Tanguay : Je pensais, il était déjà
réglé. Non.
Le
Président (M. Bachand) : Pas
d'autres interventions? Est-ce que l'article 75, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Bachand) :
Adopté. Merci.
Mme LeBel : Oui. Est-ce
que je peux avoir une petite
suspension? J'aimerais peut-être discuter d'une proposition de méthodologie, si
vous me permettez.
Le
Président (M. Bachand) :
Parfait. Alors, on va suspendre quelques instants. Merci.
(Suspension de la séance à 19 h 51)
(Reprise à 19 h 53)
Le
Président (M. Bachand) : À l'ordre, s'il
vous plaît! La commission reprend ses
travaux.
Nous sommes
sur l'article 76. Mme
la ministre, s'il vous plaît.
Mme LeBel : Oui. Alors, Loi sur l'administration fiscale, l'article 76 :
L'article 10.1 de la Loi sur l'administration fiscale
(chapitre A-6.002) est modifié par le remplacement du paragraphe b du
premier alinéa par le paragraphe suivant :
«b) si elle dépose une contestation conformément à l'un des
chapitres III.2 et IV ou si elle interjette en appel.»
Cet article
prévoit de modifier l'article 10.1 de la Loi sur l'administration fiscale
afin que les termes «interjette un appel ou un appel sommaire» soient remplacés
par «dépose une contestation conformément à l'un des chapitres III.2 et IV
ou si elle interjette appel».
Il s'agit de
la première modification proposant de distinguer les recours en appel à la Cour du Québec prévus dans d'autres lois de ceux
en contestation à la Cour du Québec prévus notamment par la Loi sur
l'administration fiscale. Donc, un peu une application de ce qu'on vient de
discuter, et on pourra répondre à des questions plus pointues, là, si vous désirez.
Le Président (M. Bachand) : Merci. Interventions? M. le député de LaFontaine.
M. Tanguay : Oui. Alors, Loi sur
l'administration fiscale. D'abord, l'étendue de l'application de la loi. Loi
sur l'administration fiscale, ça vise
les individus, ça vise tous les payeurs de taxes au Québec, Loi sur
l'administration fiscale? Je ne sais
pas si on peut...
Le Président (M. Bachand) : Est-ce qu'on aurait consentement pour... O.K.
Alors, consentement. D'abord, vous identifier, s'il vous plaît. Merci.
Mme Forget
(Johanne) : Johanne Forget,
Revenu Québec.
Je vais
peut-être me permettre de prendre deux minutes pour faire un contexte,
parce qu'on a plusieurs dispositions, là, on en a 32, dispositions, dans la Loi
sur l'administration fiscale, pour toute la même modification. Donc, un coup
qu'on va avoir mis le contexte pour
la première, les autres vont bien aller, là, par la suite.
Donc, peut-être
faire une petite histoire. On est en matière fiscale. On doit produire notre déclaration de revenus. Qu'on soit un particulier, ou une personne
en affaires, ou une société, on doit faire la déclaration de revenus. Il y a
un avis de cotisation qui va être
délivré par le ministre du Revenu, qui établit notre impôt à payer. Le contribuable
peut s'opposer à l'avis de
cotisation. Lorsqu'on reçoit notre avis de cotisation, il y a toujours
une note pour dire qu'on peut s'opposer si on n'est pas d'accord.
Le ministre va rendre une décision sur l'avis d'opposition.
Cette décision-là, elle est au coeur des changements qu'on fait.
Dans la Loi
sur l'administration fiscale, on dit qu'il peut y avoir un appel de
la décision du ministre. On comprend que, quand on parle de décision du ministre, c'est une décision administrative prise par un fonctionnaire, comme
on en a parlé tout à l'heure. Donc,
l'appel de la décision du ministre, c'est ce qu'on vient changer pour s'ajuster
à la terminologie utilisée, ce qu'on a expliqué à l'article 75 du projet
de loi. On va maintenant parler de contestation de la décision du ministre.
Alors, quant
aux lois fiscales, toutes les modifications qu'on vient apporter dans le projet
de loi ne sont que terminologiques. Il n'y a aucun changement sur le fond ou
sur les principes en matière fiscale.
Le Président (M. Bachand) : M. le député, oui.
M. Tanguay : Oui. Si elle dépose une
contestation... Puis je reviens à la notion de contestation pour être sûr de
bien l'avoir comprise. Une contestation... Donc, on précise que ce n'est pas un
appel, c'est une contestation.
Donc,
pouvez-vous nous dire, dans ce contexte-là, quelle distinction faites-vous
entre appel et contestation dans un contexte d'administration fiscale? Quelle
analyse sera conduite?
Mme Forget
(Johanne) : Johanne Forget.
Si vous me permettez, on peut peut-être prendre le texte proposé. On va voir
rapidement ce qui est biffé. Donc, à b de 10.1, premier alinéa, b, le texte
antérieur : «...interjette un appel ou un appel sommaire.»
Dans la
notion d'appel, il y a deux choses présentement, c'est la situation
actuelle, il y a l'appel de la décision du ministre en procédure régulière et
il y a l'appel à la Cour d'appel de la décision de la Cour du Québec en
première instance. Et appel sommaire, c'est l'appel sommaire devant la division
des petites créances. Ça, c'est les trois cas qui sont visés actuellement
au b.
On change la
terminologie, simplement des modifications terminologiques. On va parler
maintenant de «contestation» et non pas d'«appel», conformément à l'un des
chapitres. III.2 se trouve à être la procédure régulière de contestation de la
décision du ministre. Le chapitre IV se trouve à être la contestation en
appel sommaire devant la division des petites créances. Et où «si elle
interjette un appel», là, on parle vraiment de l'appel à la Cour d'appel, qui
reste un appel de la décision de la Cour du Québec.
C'est la même
modification qu'on va faire pendant tous les articles qui vont suivre dans le
projet de loi.
M. Tanguay : Alors, quand on dit... Donc, il est
loisible au payeur de taxes de décider l'un des trois véhicules.
Le Président (M.
Bachand) : Allez-y, allez-y...
M. Tanguay : Excusez-moi... sous réserve, là,
exemple, si ça relève des petites créances, c'est 15 000 $ et moins,
ça va aller aux petites créances de
facto, là.
Mme Forget
(Johanne) : Bien, en fait,
il y a toujours la possibilité d'aller devant... avec la procédure régulière.
M. Tanguay :
O.K. Et la procédure régulière, vous nous disiez... La procédure régulière,
c'est devant quelle instance?
Mme Forget
(Johanne) : C'est devant la
Cour du Québec.
M. Tanguay : O.K., Cour du Québec. Et sinon,
bien, si c'est... Et, de facto, si c'est une contestation qui touche... Si
l'objet en litige est de moins de
15 000 $, on va aller aux petites créances, là, on ne pourra
décider...
Mme Forget
(Johanne) : En fait, en
matière fiscale, le seuil d'admissibilité aux petites créances est toujours à
4 000 $. On a un projet de
loi n° 41 qui a été déposé et qui ramène... qui hausse les seuils à
15 000 $ ou... à 15 000 $. Donc, actuellement, c'est
toujours à 4 000 $.
M. Tanguay : Je ne savais pas ça.
• (20 heures) •
Mme Forget (Johanne) : Et ce
n'est pas de facto en matière fiscale, c'est une possibilité d'aller devant la
Cour des petites créances. Il y a des
petites distinctions, mais tout ça, c'est consigné dans la Loi sur
l'administration fiscale. Nos règles spécifiques en matière d'impôts sont
consignées dans la Loi sur l'administration fiscale.
M. Tanguay : Et, quand on dit, quel est la... je
vais dire ça de même, là, c'est mal, quelle est la différence entre une
contestation régulière, où on va devant la Cour du Québec, et le choix que je
pourrais faire, par ailleurs, d'aller en Cour d'appel? Qu'est-ce qui me
guiderait dans ce choix-là?
Mme Forget
(Johanne) : En fait, en
première instance, on a la procédure régulière, donc on peut s'opposer à la
décision du ministre soit selon la procédure régulière, soit selon les appels
sommaires. Ce sont les deux possibilités que l'on a. Par la suite, un autre
pallier, quand on aura une première décision, on pourrait aller en Cour
d'appel, d'où la notion d'appel qu'on
a maintenue dans la Loi sur l'administration fiscale pour prévoir le cas
d'appel à la Cour d'appel ou à la Cour suprême aussi.
M. Tanguay : Donc, je conteste. En vertu de 10.1b, nouvelle mouture proposée, j'ai
un choix, deux options, selon mon cas, d'aller contestation régulière, Cour du Québec, ou contestation sommaire aux petites créances. Une fois que le débat
s'est fait là, je ne peux pas aller ailleurs. J'ai un choix, deux options. Une
fois que ce débat s'est fait là, bien, à ce moment-là, ce sera un appel en
bonne et due forme à la Cour d'appel pour casser, dans les deux cas, la Cour du Québec, soit division régulière ou division des petites créances.
Mme Forget
(Johanne) : Exactement. Et,
comme je le mentionnais, il n'y a aucun changement, ce n'est que de la
terminologie. Sur le principe, on ne fait aucun changement.
M. Tanguay : Et, dans le cas d'application... C'est un peu ça ma question un peu
plus tôt, Loi sur l'administration fiscale, dans le cas d'un avis de cotisation que
je veux contester, en quoi la décision de la Cour suprême modifierait la
nature du débat? J'aimerais ça, s'il
vous plaît, que vous nous illustriez
en quoi la décision du 19 décembre dernier de la Cour suprême vient recadrer le débat qui aurait lieu en
contestation, nouvelle mouture, versus en appel. Quel est le
fardeau de l'un et de l'autre, là?
Le Président (M. Bachand) : Oui, Mme
la ministre.
Mme LeBel : Écoutez, je voulais demander à Me Rochette
de répondre, mais... Alors, voulez-vous juste... je vais vous demander de recadrer votre question, là,
parce que je pensais qu'on pouvait vous répondre de façon plus adéquate, mais je vais essayer de le faire.
M. Tanguay : En quoi la décision de la Cour
suprême du 19 décembre
dernier... et là on y donne suite, là, à la décision, en disant : Ce ne
sera pas un appel, ce sera une contestation. On parle soit par contestation
régulière ou sommaire. Comment le
procès ou le fardeau de l'un et de l'autre sera modifié parce que c'est une
contestation et non pas un appel, dans ce cas-là?
Mme LeBel : Mais elle l'a dit, là, ça ne change rien dans la
pratique, parce que, quand on parlait... parce qu'on parle vraiment d'une
décision qui n'est pas faite par une instance judiciaire. C'était une décision
du ministre, en l'occurrence, mais, dans l'autre, ça peut être une décision
d'un fonctionnaire. Et on disait «interjeter appel», mais, dans le fond, c'est
une contestation parce qu'on va à la première instance. Donc, on vient juste
réajuster la terminologie, mais, dans ce cas-là, on ne vient pas recadrer la
pratique. La pratique était adéquate dans ce cas-là.
M. Tanguay : Donc, il va refaire toutes les questions de faits et de droits, il n'y
a pas de déférence...
Mme LeBel : Il va tout refaire.
M. Tanguay : ...puis il n'y a pas de «manifestement
déraisonnable» sur les conclusions de faits. Il va tout refaire le processus,
il va appliquer la loi.
Mme LeBel : Il est dans une contestation pure. Oui, c'est ça.
M. Tanguay : C'est ça,
contestation. Il va repartir de zéro et va dire : Bien, finalement, moi,
je serais arrivé normalement à cette décision-là, c'est la bonne.
Mme LeBel : Oui. Et là, après ça, si ce n'est pas... Bien là,
après ça, on va avec les appels classiques, là, s'il y a des appels à y avoir.
M. Tanguay : Donc, même en changeant, par le projet de loi n° 32, là, appel en contestation, dans les faits, ça
ne changera pas la nature des débats dans ce cas-là.
Mme LeBel : Dans ce cas-là, ça ne change rien. Dans le cas où
on vient préciser qu'appel veut dire appel au sens du Code civil,
là, on élargit pour le citoyen parce qu'on vient recadrer l'appel qui avait
été, par la jurisprudence, amené vers la norme de contrôle judiciaire, mais,
dans ce cas-là, on vient juste dire : Dans le fond, ce n'est pas un appel,
là, c'est une... Parce que ce n'est pas... un appel, c'est de la nature...
c'est la contestation d'une décision judiciaire, un appel, je vais le dire comme ça, alors que, là, ce n'est pas une décision
judiciaire, c'est une décision administrative.
Donc, on vient juste dire : Ce n'est pas un appel, dans le fond, là, c'est
une contestation. Mais, dans les faits, pour le citoyen, c'est la même norme,
là. Le citoyen a les mêmes droits.
Mme Weil :
...
Le Président (M. Bachand) : Mme la députée de Notre-Dame-de-Grâce.
Mme Weil : Oui, excusez-moi, M. le Président. Donc, que la
Cour du Québec dit : Eh! c'est déraisonnable, je ne sais pas pourquoi,
pour quelle raison, disons, c'est déraisonnable, est-ce que le juge va le
renvoyer, donc, au ministre pour clarifier tout ça puis rendre une décision qui
est raisonnable?
Mme Forget (Johanne) : En général, le juge, dans son jugement, va demander à Revenu Québec de revoir les
cotisations, les avis de cotisation.
Mme Weil : C'est donc ça, la grande différence avec les deux
procédures, hein? Un appel, bon, la décision est prise, et puis, ensuite, c'est
une décision... on peut aller en appel après ça.
Mme LeBel : Mais, même dans le cas d'un appel, le juge peut
décider de renvoyer en première instance, là, puis de dire aux tribunaux
inférieurs de refaire son travail, entre guillemets, selon les paramètres. Ça
existe là aussi, mais surtout dans des
décisions de décisions administratives, souvent, la norme, c'est de renvoyer au
fonctionnaire qui a pris la décision, mais le tribunal pourrait décider de rendre la décision aussi, mais c'est moins
fréquent, là.
Mme Forget (Johanne) : Généralement, le ministre va faire un nouvel avis
de cotisation en fonction du jugement.
Mme Weil :
O.K.
Le Président (M. Bachand) : Interventions? S'il n'y a pas d'autre
intervention, est-ce que l'article 76 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M. Bachand) : Adopté. Merci.
Mme LeBel : Alors, 77, lecture : L'article 12.0.3
de cette loi est modifié, dans la partie du premier alinéa qui précède le
paragraphe a :
1° par le remplacement de «d'un appel ou d'un
appel sommaire» par «d'une contestation déposée conformément à l'un des chapitres III.2 et IV ou d'un appel»,
partout où cela se trouve;
2°
par le remplacement de «interjeter de tels appels» par «déposer une telle
contestation ou interjeter un tel appel».
Donc,
la raison pour laquelle cette modification est faite, ce sont les mêmes raisons
que mentionnées dans l'article précédent, à 76, donc.
Le Président (M. Bachand) : Interventions? M. le député de LaFontaine.
M. Tanguay : Oui. Là, on est à l'article 12.0.3, on est
toujours sur la loi...
Mme
LeBel : La Loi sur
l'administration fiscale.
M. Tanguay : O.K. Jusqu'à 83, c'est Loi sur l'administration
fiscale, c'est ça?
Mme LeBel : Oui.
Une voix : Jusqu'à 107.
M. Tanguay : Jusqu'à 107, O.K., mais il y aura d'autres
motions à 84 et 97?
Mme LeBel : Oui.
M. Tanguay : Et ce que vous nous... Excusez-moi, je n'ai pas...
rappelez-moi...
Mme Forget (Johanne) : Johanne Forget.
M. Tanguay : Mme Forget. Et donc d'un appel ou d'un appel sommaire, c'est
exactement au même effet... c'est ce vous nous dites que, par rapport à 10.1,
c'est les mêmes concepts au même effet?
Mme Forget
(Johanne) : Exactement, les
mêmes concepts. On avait les concepts d'appel et d'appel sommaire. Donc, on va
parler maintenant d'une contestation en vertu des chapitres III.2, qui est
la procédure régulière, IV, qui est l'appel sommaire et appel pour maintenir
l'appel à la Cour d'appel, exactement
les mêmes notions qu'on a vues à 10.1.
M. Tanguay : O.K. C'est bon.
Le
Président (M. Bachand) :
Interventions? S'il n'y a pas d'autre d'intervention, est-ce que
l'article 77 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) :
Adopté. Merci. Article 78. Mme la ministre.
Mme LeBel : Merci, M. le Président. 78 :
L'article 21.0.1 de cette loi — toujours la Loi sur l'administration
fiscale — est modifié
par le remplacement du paragraphe bdu premier alinéa par le paragraphe
suivant :
«b) si elle
dépose une contestation conformément à l'un des chapitres III.2 et IV ou
si elle interjette appel.»
Donc, même
motif et même commentaire que les articles 76 et 77 précédents.
Le Président (M. Bachand) : Merci. Interventions? S'il n'y a pas
d'intervention, est-ce que l'article 78 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) :
Adopté. Merci.
Mme LeBel : 79 : L'article 27.0.1 de cette loi est
modifié par le remplacement de «d'un appel ou d'un appel sommaire» par «d'une
contestation déposée conformément à l'un des chapitres III.2 et IV ou d'un
appel».
Même
commentaire.
Le Président (M. Bachand) : Interventions?
M. Tanguay : Ici, il n'y a pas d'impact quant à la différence
de rédaction, c'est la même chose, là. Habituellement, on dit : «Si elle dépose une contestation
conformément à l'un des chapitres III.2 [ou] IV ou si elle interjette
appel ou d'un appel.» C'est par
rapport à la structure interne de la phrase, j'imagine, là, c'est au même
effet, autrement dit.
Mme LeBel : Exactement.
M. Tanguay : C'est ça. Ça me va.
Le
Président (M. Bachand) :
Merci. S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 79 est
adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) :
Adopté. Merci. Mme la ministre.
Mme LeBel : Merci, M. le Président. 80 :
L'article 35.4 de cette loi est modifié :
1° dans ce
qui précède le paragraphe a :
a) par l'insertion,
après «une cotisation», de «, a déposé une contestation conformément à l'un des
chapitres III.2 et IV»;
b) par le remplacement de «l'expiration du délai
d'appel» par «l'expiration du délai de contestation»;
c) par le remplacement de «cet appel» par «cette
contestation»;
2° par le
remplacement, dans le paragraphe a, de «de l'opposition ou de l'appel» par «de
l'opposition, de la contestation ou de l'appel».
Alors, c'est toujours comme pour les
articles précédents... d'une modification proposant de distinguer les recours
en appel de la Cour du Québec prévus dans d'autres lois de ceux en contestation
à la Cour du Québec prévus notamment par la Loi sur l'administration fiscale.
• (20 h 10) •
Le Président (M. Bachand) : Merci. M.
le député, oui.
M. Tanguay : Deux niveaux de
questionnement, ici. Dans le premier alinéa, on parle de contestation en vertu
de III.2 et IV, mais on ne parle pas, contrairement aux autres types de
modifications... «...ou si [...] interjette appel.» Dans le premier alinéa, il
n'est pas de question de... dit : «...ou si [...] interjette appel»,
n'est-ce pas? Ça ne s'applique pas.
Mme Forget (Johanne) : Bien, c'est la structure de la loi, on l'a quand
même, là.
M. Tanguay : Plus loin,
c'est ça, mais dans le premier alinéa, pas dans les... oui, on le voit dans le
premier paragraphe a, là, mais il n'y a pas lieu de parler d'appel dans le
premier alinéa.
Mme Forget (Johanne) : Bien, en fait, le texte va se lire : «Une
personne visée à la présente section qui a présenté un avis d'opposition à une cotisation, a déposé
une contestation [en vertu de] l'un des chapitres III.2 et IV ou est
partie à un appel...». C'est déjà là,
donc on n'a pas eu à le modifier.
M. Tanguay : Et il y a la
notion ici, qu'on ne voyait pas avant, d'opposition. Qu'est-ce qu'une
opposition?
Mme Forget (Johanne) : Si vous me permettez, en fait, cet article-là, on
parle de la tenue de livres et registres. Donc, la tenue de livres et registres, il y a des dispositions
particulières dans le cas où on est en matière d'opposition. Dès qu'on est en opposition à l'avis de cotisation ou qu'on
est en contestation, il y a des règles particulières. Ça ne change rien, c'est
juste parce que je veux peut-être vous l'expliquer, on va voir la notion
d'opposition tout au long des articles, mais c'est dans des cas particuliers.
On va dire : Il y a une règle, la règle s'applique. Que tu sois en
opposition sur ton avis de cotisation, ou que tu sois rendu en contestation, ou
que tu sois rendu en appel, c'est la même règle qui s'applique.
M. Tanguay : Qu'est-ce qu'une opposition?
Mme Forget (Johanne) : C'est l'opposition de l'avis de cotisation, c'est
le droit du contribuable de s'opposer à l'avis de cotisation.
M. Tanguay : Et la... et on peut aussi, par ailleurs... est-ce que
c'est synonyme «opposition d'un avis de cotisation» et «contestation d'un avis
de cotisation»? Ce n'est pas synonyme?
Mme Forget
(Johanne) : C'est l'autre
étape après. La première étape, c'est qu'on reçoit l'avis de cotisation, on a
droit de s'opposer.
M. Tanguay : On a le statut d'opposant puis, de facto, on s'en
va vers la contestation.
Mme Forget (Johanne) : Non, il va y avoir une décision du ministre, la
décision administrative du fonctionnaire, puis ensuite on va aller en
contestation.
Mme LeBel : Donc, la contestation, c'est la décision que l'on
conteste suite à l'opposition.
M. Tanguay : Juste à l'opposition, O.K. Puis on n'avait pas à
voir cette notion-là dans les articles précédents que l'on a adoptés?
Mme Forget (Johanne) : Selon les articles, parce qu'on est dans plusieurs circonstances, là,
plusieurs dispositions. Dans celui-là spécifiquement, c'est la même règle. Que
l'on soit en opposition, en contestation ou en appel, on a la même règle. On va
le revoir, ça, dans d'autres dispositions.
M. Tanguay :
On l'aura explicité.
Mme Forget (Johanne) : Exactement.
M. Tanguay :
Merci beaucoup.
Le Président (M. Bachand) : Merci. S'il n'y a pas d'autre intervention,
est-ce que l'article 80 est adopté?
Des
voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Merci.
Article 81. Mme la ministre.
Mme LeBel : Oui, merci, M. le Président.
L'article 81 : L'article 65 de cette loi est modifié :
1° dans le
premier alinéa :
a) par
le remplacement de «un appel interjeté» par «une contestation déposée»;
b) par le remplacement de «l'appel» par «la
contestation»;
2° dans le
deuxième alinéa :
a) par le remplacement de «à l'appelant» par «au
demandeur»;
b) par
le remplacement de «cet appel est alors suspendu» par «cette contestation est
alors suspendue»;
3° par le
remplacement, dans le troisième alinéa, de «un appel sommaire interjeté» par
«une contestation déposée».
Alors, c'est
le même commentaire qui s'applique, M. le Président.
Le Président (M. Bachand) : Merci. Interventions? M. le député.
M. Tanguay :
Non, merci.
Le
Président (M. Bachand) : Ça
va? S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'article 81 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Bachand) :
Adopté, merci. 82. Mme la ministre.
Mme LeBel :
Article 82 : L'article 83 de cette loi est modifié par le
remplacement de «ou [d'un] appel» par «, une contestation ou un appel».
Donc, il
s'agit encore du même commentaire, des mêmes raisons pour la modification.
Le Président (M. Bachand) : Interventions? S'il n'y a pas d'autre
intervention, est-ce que l'article 82 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) :
Adopté, merci. Mme la ministre, 83.
Mme LeBel : Merci. Article 83 :
L'article 93.1.8 de cette loi est modifié, dans le troisième alinéa :
1° par
l'insertion, après «d'une opposition», de «, d'une contestation»;
2° par
l'insertion, après «avis d'opposition», de «, déposer une contestation».
Alors,
toujours les mêmes motifs pour les modifications.
Le Président (M. Bachand) : Interventions? S'il n'y a pas d'intervention,
est-ce que l'article 83 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Bachand) :
Adopté, merci.
Mme LeBel : Alors, on entre dans une autre... peut-être une
notion. Article 84 : L'intitulé du chapitre III.2 de cette loi est remplacé par le suivant :
«Contestation
devant la Cour du Québec et appel à la Cour d'appel.»
Commentaire.
Donc, il s'agit, comme pour les articles précédents, d'une modification
proposant de distinguer les recours en appel à la Cour du Québec... Bon, c'est le même commentaire, finalement, qui s'applique, et
on était au niveau du titre, là, ce sera plus tard qu'on pourra...
M. Tanguay : Donc, on est toujours...
Mme LeBel : On est toujours dans la même notion, finalement.
M. Tanguay : On est toujours dans la même Loi sur l'administration fiscale.
Mme LeBel : Oui, absolument. Oui, oui. Oui.
M. Tanguay : Là, on change le titre : «Contestation devant la Cour du Québec et
appel à la Cour d'appel». On va voir comment à ça va s'appliquer.
Mme LeBel : Oui.
M. Tanguay : Mais ça fait référence aux notions qu'on voyait à
10.1, autrement dit, là.
Mme LeBel : Oui.
M. Tanguay : C'est les deux forums, là.
Mme LeBel : Avant ça se lisait : «Appel à la Cour du Québec»,
mais, compte tenu de la notion qu'on vient de dire, on parle de
contestation à la Cour du Québec et appel à la Cour du Québec. Donc, c'est...
Une voix : À la Cour d'appel.
Mme LeBel : À la Cour
d'appel, pardon. Merci.
M. Tanguay : Mais, avant, la Cour d'appel était présente
pareil.
Mme LeBel : Oui.
M. Tanguay : C'est ça, on précise les termes.
Mme LeBel : On est toujours dans la terminologie, là.
M. Tanguay : C'est ça.
Mme LeBel : Mais pas dans le changement des principes.
M. Tanguay : Non, c'est ça.
Le Président (M. Bachand) : Interventions? S'il n'y a pas d'autre
intervention, est-ce que 84 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) :
Adopté. Merci.
Mme LeBel : 85. L'article 93.1.10 de cette loi est
modifié par le remplacement, dans la partie du premier alinéa qui précède le
paragraphe a et dans le deuxième alinéa, de «interjeter appel» par «déposer une
contestation».
Donc, on est
encore dans les mêmes commentaires, c'est la suite, et toujours
la même loi.
Le Président (M. Bachand) : Interventions? S'il n'y a pas intervention,
est-ce que 85 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) :
Adopté. Merci. Mme la ministre.
Mme LeBel : Alors, l'article 86, M.
le Président. Merci.
L'article 93.1.10.1 de cette loi est modifié :
1° par le
remplacement, dans la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe a, de
«interjeter appel» par «déposer une contestation»;
2° dans le
deuxième alinéa :
a) par le
remplacement de «L'appel prévu» par «La contestation prévue»;
b) par le
remplacement de «être interjeté» par «être déposée».
Donc, c'est
le même principe de modification que pour les articles précédents.
Le Président (M. Bachand) : M. le
député de LaFontaine.
M. Tanguay : Juste une petite précision. Quand on parlait, puis c'est la formule
usuelle, «interjeter appel», là on dit : «déposer une contestation». Le
fameux «déposer une contestation», la procédure n'a pas changé, j'imagine,
déposer une contestation. Et qu'entend-on par «déposer une contestation?» Quel
est le cheminement? Ma question n'est peut-être pas claire, là.
Mme Forget
(Johanne) : Non, c'est parce
que j'essayais de trouver mes dispositions dans la loi. Est-ce que vous pouvez
répéter la question, s'il
vous plaît?
M. Tanguay : Mais, dans le fond, plus simplement, puis je n'ai pas besoin d'avoir les articles,
mais, quand on dit : Vous pouvez déposer une contestation, j'entends deux
choses. La première, c'est que, par cette modification-là à la loi, on ne
change pas la façon de contester, mais, dans un deuxième temps, j'aimerais
savoir comment se matérialise ce dépôt de contestation là. On remplit un
formulaire? Comment ça se passe?
Mme Forget
(Johanne) : Effectivement, pour une contestation, on va parler maintenant de contestation
d'une décision rendue par le ministre,
c'est effectivement un formulaire prescrit par le ministre
qu'on doit compléter.
M. Tanguay : O.K. Et à l'époque, quand on lisait «interjeter
appel», c'est exactement le même formulaire, on ne change pas cette façon-là,
là.
Mme Forget
(Johanne) : C'est exactement
le même... On n'a absolument rien dans nos procédures.
M. Tanguay : Et, j'imagine, quant à être sur ce point-là,
c'est facile pour le justiciable de déposer, entre guillemets, cette
contestation-là, c'est de remplir le formulaire, pas besoin d'être représenté
par avocat, il n'y a pas de lourdeur à ce niveau-là, on se présente seul, là.
Mme Forget
(Johanne) : Le contribuable
peut être représenté... peut se représenter lui-même. Peut-être
pour rajouter, en fait, le déposer, là, on a remplacé «interjeter appel» par
«déposer une contestation», on se rapproche de la terminologie utilisée dans le
Code de procédure civile quand on parle de déposer.
Mme LeBel : Qui est en première instance. Quand on parle de
déposer une contestation, c'est toujours en première instance, alors qu'interjeter un appel ça veut dire aller en appel d'une
décision judiciaire, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, on a juste réajusté la terminologie, mais la pratique
ne changera pas.
• (20 h 20) •
M. Tanguay : Et est-ce que l'appel... l'appel dans les contextes de la Loi sur
l'administration fiscale, est-ce que les appels sont de plein droit ou sur
autorisation?
Une voix : La contestation...
M. Tanguay : Les appels?
Mme Forget
(Johanne) : En fait, le
contribuable peut toujours, dans un premier temps, s'opposer à son avis de
cotisation. Le ministre rend une décision, le contribuable peut toujours
contester la décision du ministre.
M. Tanguay : De plein droit.
Mme Forget
(Johanne) : Oui. Il y aura
la procédure régulière...
M. Tanguay : En Cour
du Québec.
Mme Forget
(Johanne) : ...et il y aura
la procédure d'appel sommaire. Pour la procédure d'appel sommaire, il faut
rencontrer des critères, notamment le montant du montant contesté.
M. Tanguay : Et, par la suite, bien, c'est les règles de
procédure civile d'une décision de la Cour
du Québec. Si l'on veut appeler, à ce
moment-là, il faudrait se référer aux règles du Code de procédure civile, est-ce que
c'est un appel de plano ou sur autorisation, là.
Mme Forget (Johanne) : On a quelques dispositions spécifiques qu'on va
voir dans le chapitre III.2, nous y sommes, c'est pour ça qu'on appelle... on a... Le nouveau titre, le nouvel
intitulé, on l'a vu à l'article 84, appel à la Cour du Québec et à la Cour d'appel, on a quelques dispositions spécifiques, mais, sinon,
on s'en réfère au Code de procédure
civile.
M. Tanguay : Puis, dans les dispositions spécifiques, est-ce qu'on les voit ce soir
avec le projet de loi n° 32 ou on ne les revisite pas ce soir?
Mme Forget
(Johanne) : Non, pas du
tout, parce que, comme on mentionnait au tout départ, on n'a absolument
rien changé, nous, quant au principe.
M. Tanguay : Mais, pour ma gouverne puis celle de ceux qui nous écoutent, c'est de
dire, donc, que, de façon générale, le Code de procédure civile s'applique
si ce n'est pas, par ailleurs, précisé dans la loi. Et force est de constater,
suite à votre commentaire, que des procédures d'appel de plano ou sur
autorisation sont orchestrées, prévues dans la Loi sur l'administration fiscale au cas par cas, là. J'imagine qu'il y a des planchers qu'on n'a
pas... des plafonds.
Mme Forget
(Johanne) : Il y a
quelques dispositions pour l'appel. Il
y a quelques dispositions
particulières dans la Loi sur l'administration fiscale, mais, généralement, on s'en réfère aux
règles générales d'appel.
M. Tanguay : Juste pour ma gouverne, tant qu'à vous avoir
comme spécialiste, est-ce que... Je pense que le Code de procédure civile,
c'est 60 000 $ et plus, l'autorisation de plein droit.
Mme Forget
(Johanne) : En fait, je peux
peut-être vous référez à l'article 93.1.23 qui est
un article de la Loi sur l'administration
fiscale : «Est sujet à
appel tout jugement final de la Cour [d'appel] rendu en vertu du présent
chapitre.» Et c'est institué, entendu et décidé conformément aux règles de procédure
civile. Donc, on va directement...
M. Tanguay : On réfère carrément, là, on ne fait pas
de plafond différent.
Mme Forget
(Johanne) : Non,
non, non.
M. Tanguay : O.K. Cour d'appel, je
pense, à l'époque, c'était 50 000 $, je pense, c'est rendu... J'ai déjà participé à un projet de loi où on l'avait monté à 60 000 $, mais on
l'a peut-être remonté depuis, là.
(Consultation)
Mme LeBel : 30 du code de procédure, c'est 60 000 $, oui.
M. Tanguay : C'est 60 000 $. Puis ça, je me
rappelle, c'est une suggestion que j'avais faite au ministre du Parti québécois à l'époque, ministre de la Justice, votre prédécesseur, comment il...
Des voix : St-Arnaud.
M. Tanguay : St-Arnaud. Parce qu'on augmentait les seuils Cour
supérieure, puis j'avais dit : Ah! on devrait faire une règle de trois. Tu
sais, des fois, on dit : L'intention du législateur devrait être songée.
On devrait faire une règle de trois, il me semble, il n'a pas prévu monter,
puis là je dis : Ah! ça arrivait à peu près à... Il a dit : Parfait,
on l'amende, 60 000 $. Alors,
c'est le souvenir que j'en avais. Fin de la parenthèse. Je suis hors d'ordre en
vertu de 211, pertinence, M. le Président. Fin.
Le Président (M. Bachand) : Autre intervention? S'il n'y a pas d'autre
intervention, est-ce que l'article 86 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) :
Adopté. Merci. Mme la ministre.
Mme LeBel : Article 87, M. le Président :
L'article 93.1.12 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les
premier et deuxième alinéas, de «interjeter appel» par «déposer une
contestation».
On est dans
les mêmes commentaires.
Le Président (M. Bachand) : Ça va? Interventions? S'il n'y a pas
d'intervention, est-ce que l'article 87 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) :
Adopté. Merci. 88. Mme la ministre.
Mme LeBel : L'article 93.1.13 de cette loi est modifié
par le remplacement, dans le premier alinéa, de «Nul appel prévu» et «être
interjeté» par, respectivement, «Nulle contestation prévue» et «être déposée».
Toujours le
même commentaire qui s'applique.
Le Président (M. Bachand) : Interventions? M. le député.
M. Tanguay : Et là on voit que c'est le délai.
C'était une autre de mes questions par rapport aux spécificités, là, c'est le
délai d'appel, 90 jours par rapport aux 30 jours du Code de procédure
civile. C'est bon.
Le Président (M. Bachand) : S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que
88 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Bachand) :
Adopté. Merci. Mme la ministre.
Mme LeBel :
89?
Le
Président (M. Bachand) :
Oui.
Mme LeBel : Merci. L'article 93.1.15 de cette loi est
modifié :
1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de
«Il peut être appelé à la Cour du Québec de» par «Une contestation peut être déposée en vertu du présent chapitre
relativement à»;
2° par
le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «Cet appel doit être intenté» par
«Cette contestation doit être déposée».
Les
commentaires précédents s'appliquent toujours.
Le Président (M. Bachand) : Interventions? S'il n'y a pas d'intervention,
est-ce que l'article 89 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) :
Adopté. Merci. Article 90.
Mme la ministre.
Mme LeBel : Merci,
M. le Président. L'article 90 :
L'article 93.1.15.1 de cette loi est modifié par le remplacement de «être
appelé» par «y avoir contestation ou appel».
On est toujours
dans les mêmes commentaires, M. le
Président.
Le Président (M. Bachand) : Interventions? M. le
député, oui.
M. Tanguay : Je ne sais pas si, au niveau
de la légistique, «il ne peut y avoir
contestation», on est correct, là? «Y avoir contestation — au
point de vue de la rédaction — soit du refus...» «Malgré les articles[...],
il ne peut [être appelé].» «...il ne peut y avoir contestation ou appel soit du
refus d'une demande d'enregistrement...» «Il ne peut avoir contestation ou appel»? C'est
le «y», là, c'est juste... point de
vue de la légistique, là. J'ai
rarement vu ça dans une loi, autrement
dit. Ça ne me dérange pas qu'on le
fasse ce soir, là, mais le y, là...
Mme LeBel : Le y, là, le «y»?
M. Tanguay : Il ne peut être contesté ou appelé, il ne peut... C'est le «y avoir»
qui... C'est correct, là, je veux dire ce n'est pas du Goncourt, là, mais, au point de vue légistique, j'ai rarement vu le «y avoir», je le souligne.
(Consultation)
Mme LeBel : Oui, «il ne peut y avoir contestation», moi,
j'aime bien cette phrase.
M. Tanguay : Ça sera votre y.
Mme LeBel : Ça sera ma marque particulière.
M. Tanguay : Quand on relira ça, dans 20 ans, on va
dire : Ah! je reconnais la ministre.
Le
Président (M. Bachand) : Je
me souviens du député de LaFontaine, tatata.
Mme LeBel : Vous pourrez dire dans 20 ans : J'étais
là quand elle a fait ça. Puis moi, je vous écouterai de la maison.
M. Tanguay : Quand on va se bercer, là, ensemble,
là, au CHSLD.
Mme LeBel : C'est
ça.
M. Tanguay : Le y.
Une voix : Maison des aînés.
M. Tanguay : À la maison des aînés, si on est tellement
chanceux. En sonnant la cloche...
Des voix : ...
Le Président (M. Bachand) : Sur ce, est-ce
qu'il y a d'autres interventions sur l'article 90? S'il
n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 90 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. 91. Mme la ministre.
Mme LeBel : L'article 91 : L'article 93.1.15.2 de cette
loi est modifié :
1° par
le remplacement, dans le premier alinéa, de «Il peut être appelé à la Cour du
Québec de» par «Une contestation peut être déposée en vertu du présent chapitre
relativement à»;
2° par le remplacement, dans le deuxième
alinéa, de «Cet appel doit être intenté» par «Cette contestation doit être
déposée».
On est dans
les mêmes commentaires, M. le
Président.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Interventions?
M. Tanguay : On ne voulait pas ici lire : «Une
contestation peut y être déposée en vertu», non? O.K., c'est correct.
Mme Weil :
Il se fait tard, hein?
M. Tanguay :
Non.
Des
voix : ...
Le Président (M. Bachand) : Bon, y a-tu d'autres interventions?
M. Tanguay :
Y en a pas.
Le Président (M. Bachand) : Y en a pas? Alors, s'il n'y a pas d'autre
intervention, est-ce que 91 est adopté?
Des
voix : Adopté.
Le Président (M. Bachand) : Adopté. Merci.
Des
voix : ...
Le Président (M. Bachand) : Oui, c'est vrai. Ian, M. le député de Vachon.
Mme LeBel :
C'est le y encore.
Le Président (M. Bachand) : Alors, Mme la ministre, 92.
Mme LeBel : Oui. Alors, je ne pensais pas créer une telle
commotion, M. le Président. Article 92 : L'article 93.1.15.3 de
cette loi est modifié :
1°
par le remplacement, dans le premier alinéa, de «Il peut être appelé à la Cour
du Québec de» par «Une contestation peut être déposée en vertu du présent
chapitre relativement à»;
2° par le remplacement, dans le deuxième
alinéa, de «Cet appel doit être intenté» par «Cette contestation doit être
déposée».
On
est dans les mêmes commentaires, M. le Président.
Le Président (M. Bachand) : Interventions? Ça va? Est-ce que 92 est adopté?
Des
voix : Adopté.
Le Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. 93. Mme la ministre.
Mme LeBel : Oui, M.
le Président. L'article 93.1.17
de cette loi est modifié :
1° par
le remplacement, dans le premier alinéa, de «L'appel devant la Cour du Québec
est interjeté» par «La contestation devant la Cour du Québec est déposée»;
2° dans
le deuxième alinéa :
a) par le remplacement de «d'un appel de
cotisation, cet appel» par «d'une contestation de cotisation, cette
contestation»;
b) par le remplacement de «un même appel» par
«une même contestation».
On
est toujours dans la même logique.
Le Président (M. Bachand) : Merci. Interventions?
M. Tanguay : Non.
Le Président (M. Bachand) : S'il
n'y a pas d'intervention, est-ce que l'article 93 est adopté?
Des
voix : Adopté.
Le Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. 94. Mme la ministre.
• (20 h 30) •
Mme LeBel : Merci,
M. le Président. Article 94 :
L'article 93.1.21 de cette loi est modifié :
1° par
l'insertion, dans le premier alinéa et avant «l'appel», de «la contestation
ou»;
2° dans
le deuxième alinéa :
a) par l'insertion, avant «un appel
interjeté», de «une contestation déposée ou»;
b) par l'insertion, avant «de l'appel», de «de
la contestation ou»;
c) par l'insertion, avant «l'appel n'était pas
raisonnablement fondé», de «la contestation ou»;
d)
par l'insertion, avant «l'appel a été interjeté», de «la contestation a été
déposée ou poursuivie ou».
On est dans la même logique, M. le Président. Même commentaire.
Le Président (M. Bachand) : M.
le député de LaFontaine,
s'il vous plaît.
M. Tanguay : Oui. Dans la
Loi sur l'administration fiscale, «La Cour», avec un c majuscule, telle que
définie, réfère à la Cour du Québec et à la Cour d'appel?
Mme Forget (Johanne) : On se
trouve à être, ici, dans le chapitre, effectivement, où il pourrait y avoir la
Cour du Québec ou la Cour d'appel.
M. Tanguay : Ça réfère aux
deux réalités?
Mme Forget (Johanne) : Exactement.
M. Tanguay : Ça réfère aux deux cours qui sont en action dans
les trois, c'est-à-dire 3.2, 4 et un appel. Donc, la...
Mme Forget (Johanne) : Oui.
M. Tanguay : O.K., c'est bon.
Le Président (M. Bachand) : Merci. S'il
n'y a pas d'autre intervention, est-ce que 94 est adopté?
Des
voix : Adopté.
Le Président (M. Bachand) : Adopté, merci. 95.
Mme LeBel : Article 95.
L'article 93.1.21.1 de cette loi est modifié par le remplacement de «d'un
appel interjeté» par «d'une contestation déposée».
Même
commentaire, M. le Président.
Le Président (M. Bachand) : Merci. Interventions?
S'il
n'y a pas d'intervention, est-ce que l'article 95 est adopté?
Des
voix : Adopté.
Le Président (M. Bachand) : Adopté, merci. 96. Mme la ministre.
Mme LeBel : Article 96 :
96.
L'article 93.1.24 de cette loi est modifié par le remplacement de «Tout
appel ou tout appel sommaire» par «Toute contestation déposée conformément au
présent chapitre ou au chapitre IV ou tout appel».
Il
s'agit donc encore, comme pour les articles précédents, d'une modification
proposant de distinguer les recours en appel à la Cour du Québec prévus dans
d'autres loi de ceux en contestation à la Cour du Québec prévus notamment par
la Loi sur l'administration fiscale. Donc, c'était simplement pour réactualiser
mon commentaire, mais c'est toujours le même.
Le Président (M. Bachand) : M. le député de LaFontaine, s'il vous plaît.
M. Tanguay :
Question à 20 $ pour voir si j'ai tout compris. Ici, nous sommes dans le
chapitre III.2?
Une
voix : ...
M. Tanguay :
Voilà. J'ai tout compris.
Le Président (M. Bachand) : Félicitations!
M. Tanguay :
Ce n'était pas marqué à nulle part.
Le Président (M. Bachand) : On est fiers de vous, M. le député.
Une
voix : Un morceau de robot.
M. Tanguay :
On a le robot au complet, envoye, Vermicelle!
Le Président (M. Bachand) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur
l'article 96? Est-ce que l'article est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Bachand) : Adopté. 97. Mme la ministre.
Mme LeBel : 97. L'intitulé du chapitre IV de cette loi
est remplacé par le suivant :
«Contestation
devant la division des petites créances de la Cour du Québec.»
Le même
commentaire s'applique.
Le
Président (M. Bachand) :
Interventions? M. le député de LaFontaine.
M. Tanguay :
Ah! là, on est à 97, c'est ça. On entre dans une autre logique, hein? On se
rendait jusqu'à 107.
Mme LeBel : C'est pas mal la même, là. C'est juste qu'on
rentre dans la division des petites créances de la Cour du Québec, mais, encore une fois, c'est de l'ajustement de
terminologie et non pas de principe.
M. Tanguay :
Parce que vous nous aviez dit qu'on allait faire un débat de fond sur 76, 84 et
97.
Mme LeBel :
Je l'avais dit tantôt hors caméra, mais, effectivement, le fond n'est pas très
profond vu que c'est juste le titre.
M. Tanguay :
Êtes-vous en train de me dire qu'on est dans les bas-fonds des marécages?
Mme LeBel :
Le fond n'est pas très profond. Je fus induite en erreur.
M. Tanguay :
Ah! pas de problème. Pas de commentaire à part ceux pertinents que je viens de
faire, M. le Président.
Mme LeBel :
Mais de bonne foi, de bonne foi, toujours de bonne foi.
Le
Président (M. Bachand) :
Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que 97 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) :
Adopté. Et 98. Mme la ministre.
Mme LeBel : L'article 98 : L'article 93.2 de
cette loi est modifié par le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe a,
de «interjeter un appel sommaire» et «cet appel sommaire» par, respectivement,
«déposer une contestation» et «cette contestation».
Alors, on est
toujours dans la logique qui propose de distinguer les recours en appel de la
Cour du Québec dans d'autres lois de ceux en contestation. Encore une fois,
terminologie et non pas principe ici.
M. Tanguay : O.K. Et là c'est... Donc, le
chapitre IV, on est réellement, là... chapitre IV, là, on est dans le
IV...
Mme LeBel :
On a fait le chapitre III.2. Finalement, là, on entre dans le
chapitre IV.
M. Tanguay :
Contestation régulière ou sommaire aux petites créances.
Une voix :
...
M. Tanguay :
Pardon?
Le
Président (M. Bachand) :
Mme Forget.
Mme Forget
(Johanne) : ...les appels
sommaires.
M. Tanguay :
On est aux appels sommaires, c'est ça.
Mme Forget
(Johanne) : Oui. C'est pour
ça qu'on a fait une petite coupure, là, à partir de l'article 97 du projet
de loi. On arrive au chapitre IV, on y a fait référence beaucoup, les
petites créances. Donc, pour les 10 prochains articles, on... Ce sont
toutes des modifications dans le chapitre IV.
M. Tanguay :
Et, juste pour ma gouverne, vous avez parlé du projet de loi n° 41, qui propose... Est-ce que c'est un projet de loi omnibus budgétaire?
Mme Forget
(Johanne) : C'est le projet
de loi dit «omnibus» du ministre des Finances. On a des modifications dans les appels
sommaires, il y a plusieurs modifications diverses, mais dont... dans les
appels sommaires, ça donne suite à un
rapport de la Protectrice du citoyen, notamment pour hausser les seuils de
concordance avec la hausse des seuils
du nouveau Code de procédure civile. Puis on va permettre aussi l'appel sommaire des entreprises
avec 10 employés et moins, comme c'est permis dans le Code de procédure civile également.
M. Tanguay : O.K., O.K. C'est fascinant de voir comment, des fois dans
des projets de loi budgétaires
omnibus, je veux dire, on va jouer
dans les talles de Mme la ministre. C'est intéressant à savoir.
Mme Forget
(Johanne) : Bien, en fait,
c'est parce que c'est la Loi sur l'administration fiscale. L'Agence du revenu
relève...
Mme LeBel : Ce n'est pas parce que ça commence par «loi» que
c'est tout à moi, là.
M. Tanguay : Non.
Mme LeBel : Juste pour préciser, là.
M. Tanguay : Mais je suis jaloux de vos prérogatives, c'est
pour ça que je le mentionne, vous le savez.
Mme LeBel : Oui, mais c'est vrai qu'il faut démystifier le
fait que ce n'est pas parce que ça commence par «loi» que c'est tout...
M. Tanguay : Non, mais ça touche quand même
les seuils...
Mme LeBel : Oui, mais c'est prévu dans la Loi sur l'administration fiscale, donc... Mais c'est sûr qu'on travaille en équipe, toujours
et avant tout, d'abord et avant tout.
M. Tanguay : Vous faisiez peu de cas de l'implication que vous
avez déjà via votre ministère.
Mme LeBel : Je suis toujours impliquée partout, mais je ne suis pas nécessairement
dans la commission, mais effectivement. Mais nous, ici, là...
M. Tanguay : Je l'apprends. Je ne savais pas.
Mme LeBel : ...on ne vient pas jouer dans les principes de la
Loi sur l'administration fiscale. On est juste dans la terminologie, donc
je peux me permettre plus.
M. Tanguay : C'est bon.
Le
Président (M. Bachand) :
S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce
que 98 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté, merci.
Mme LeBel : À titre d'information, M. le Président, peut-être, avant de faire la lecture de l'article 99,
je vais vous proposer qu'on distribue, pour fins d'information, l'article 108, auquel on va arriver sous peu. Alors, mes collègues
l'auront déjà en leur possession.
Le Président (M. Bachand) : Merci. Donc, article 99.
Mme LeBel : Oui. L'article 93.4 de cette loi est
modifié :
1° par le
remplacement de «d'un appel sommaire» par «d'une contestation»;
2° par le
remplacement de «de l'appel» par «de la contestation».
Alors, on est
toujours dans la même logique.
Le Président (M. Bachand) : Interventions? S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que
l'article 99 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) :
Adopté, merci. Article 100. Mme
la ministre.
Mme LeBel : Merci. 100. L'article 93.1 de cette loi est
modifié :
1° par le
remplacement de «Lorsqu'un appel sommaire» par «Lorsqu'une contestation déposée
conformément au [premier] chapitre»;
2° par le
remplacement de «l'appel sommaire est caduc» par «la contestation déposée
conformément au présent chapitre est caduque».
Toujours
le même commentaire s'applique.
Le Président (M. Bachand) : M.
le député de LaFontaine.
M. Tanguay : Oui, lorsque l'on disait dans l'ancienne mouture
de 10.1, là, «interjeter appel ou un appel sommaire», l'appel sommaire référait
à quoi?
Mme LeBel : Au chapitre IV.
M. Tanguay : Au
chapitre IV, aux petites créances, l'appel sommaire. O.K. Parce
que l'appel sommaire... Autrement dit, les petites créances, ce n'est pas le montant
qui fait que c'est un appel sommaire. Autrement
dit, l'appel sommaire, il est plus
expéditif, l'appel? Puisqu'on dit qu'il est sommaire, c'est une procédure plus
rapide?
Mme Forget (Johanne) : C'est effectivement une procédure plus simple, si on veut, et il n'y
a pas de présence d'avocat, donc chaque partie est représentée par elle-même.
M. Tanguay : Par elle-même, c'est ça.
O.K., c'est bon. Merci.
Le Président (M. Bachand) : Merci. Est-ce
que l'article 100 est adopté?
Des
voix : Adopté.
Le Président (M. Bachand) : Adopté, merci. Article 101. Mme la ministre.
Mme LeBel : Oui. Merci, M. le Président.
101.
L'article 93.9 de cette loi est
modifié :
1°
dans le premier alinéa :
a) par le remplacement de «un appel sommaire peut
être porté» par «une contestation déposée conformément au présent chapitre peut
être portée»;
b) par le remplacement de «pour être continué» par
«pour être continuée» — mais
«e», «continué» par «continuée»;
2°
dans le troisième alinéa :
a) par le remplacement de «l'appel sommaire
pourrait être interjeté» par «la contestation pourrait être déposée»;
b) par le remplacement de «s'il porte» par «si elle
porte».
Donc,
toujours dans la même logique, M. le Président, même commentaire s'applique.
Le Président (M. Bachand) : S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que
l'article 101 est adopté?
Des
voix : Adopté.
Le Président (M. Bachand) : Adopté, merci. Et 102 maintenant. Mme la ministre.
Mme LeBel : 102. L'article 93.11 de cette loi est
modifié :
1°
dans le premier alinéa :
a) par le remplacement de «interjeter un appel
sommaire» par «déposer une contestation conformément au présent chapitre»;
b) par le remplacement de «interjeter appel auprès
de la Cour du Québec» par «déposer une contestation conformément au
chapitre III.2»;
2°
par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «interjeter un appel sommaire»
par «déposer une contestation conformément au présent chapitre».
Même
commentaire, M. le
Président, s'applique également.
• (20 h 40) •
Le Président (M. Bachand) : Merci. Interventions? S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que
l'article 102 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Bachand) : Adopté, merci. Et maintenant 103. Mme la ministre.
Mme LeBel : Merci. Article 103. L'article 93.12 de
cette loi est modifié, dans le premier alinéa, par le remplacement de «Lorsque
le délai fixé pour interjeter un appel sommaire est expiré et qu'il ne s'est
pas écoulé plus d'un an depuis le premier jour où un tel appel aurait pu être
interjeté» par «Lorsque le délai fixé pour déposer une contestation
conformément au présent chapitre est expiré et qu'il ne s'est pas écoulé plus
d'un [jour] depuis le premier jour où une telle contestation aurait pu être
déposée».
Les mêmes commentaires s'appliquent, M. le Président.
Le Président (M. Bachand) : M. le
député de LaFontaine.
M. Tanguay : «...il ne s'est pas écoulé plus d'un an depuis le premier jour...» Ce
n'est pas grave, la ministre a...
Mme LeBel : Ah! excusez-moi, c'est dans ma lecture, là :
«...et qu'il ne s'est pas écoulé plus d'un an depuis le premier jour où une
telle contestation aurait pu être déposée.»
M. Tanguay : Parce que je regardais si on changeait les délais. Je passais d'un an à
un jour, j'aurais eu quelques questions.
Mme LeBel : Non, je m'excuse, c'est ma...
M. Tanguay : Il n'y
a pas de problème. C'est beau.
Mme LeBel : Ma langue a fourchu.
Le
Président (M. Bachand) : S'il n'y a pas
d'intervention, est-ce que l'article 103
est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Bachand) : Adopté, merci. 104. Mme la ministre.
Mme LeBel : 104. L'article 93.13 de cette loi est
modifié :
1° par le
remplacement, dans le premier alinéa, de «Un appel sommaire» par «Une
contestation»;
2° dans le
troisième alinéa :
a) par
le remplacement de «d'un appel» par «d'une contestation»;
b) par le remplacement de «cet appel» par «cette
contestation»;
c) par le remplacement de «un même appel sommaire»
par «une même contestation».
On est toujours
dans les mêmes commentaires, même logique, M. le Président.
Le Président (M. Bachand) : Merci. Interventions? S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que
l'article 104 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté, merci
beaucoup.
Mme LeBel : 105.
Le
Président (M. Bachand) :
105, maintenant, oui.
Mme LeBel : Merci. L'article 93.29 de cette loi est
modifié :
1° par le
remplacement, dans le premier alinéa, de «l'appel sommaire» par «la
contestation»;
2° dans le
troisième alinéa :
a) par le
remplacement de «un appel sommaire interjeté» par «une contestation déposée»;
b) par le
remplacement de «l'appel sommaire» par «la contestation»;
c) par le
remplacement de «l'appel n'était pas raisonnablement fondé» par «la
contestation n'était pas raisonnablement fondée»;
d) par
le remplacement de «l'appel a été interjeté ou poursuivi» par «la contestation
a été déposée ou poursuivie».
Les mêmes
commentaires trouvent application.
Le Président (M. Bachand) : Merci. Intervention, M. le
député?
M. Tanguay : Quand on fait la distinction à la fin de 93.29, là, à la toute fin,
«était de reporter le paiement d'un montant payable en vertu d'une telle cotisation ou détermination»,
quelle est la différence entre les deux?
Mme Forget
(Johanne) : En fait, la
cotisation, c'est une cotisation d'impôt. La détermination, on fait référence à
un crédit d'impôt. Donc, c'est un réputé payé, c'est un montant d'impôt, mais
on est dans le domaine des crédits d'impôt et non pas de l'impôt à payer.
M. Tanguay : Et au même titre que la cotisation,
la détermination peut être contestée ou contestable?
Mme Forget
(Johanne) : Oui.
M. Tanguay :
O.K., c'est bon.
Le Président (M. Bachand) : Merci. S'il n'y a pas d'autre intervention,
est-ce que 105 est adopté?
Des
voix : Adopté.
Le Président (M. Bachand) : Adopté, merci. 106. Mme la ministre.
Mme LeBel : Merci, M. le Président. Alors,
article 106 :
L'article 93.33
de cette loi est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «d'un
autre appel sommaire ou d'un appel
interjeté» par «d'une [...] contestation déposée conformément au présent
chapitre ou d'une contestation déposée».
Toujours
le même commentaire, M. le Président, peut trouver application ici aussi.
Le Président (M. Bachand) : Merci. Interventions? S'il n'y a pas
d'intervention, est-ce que l'article 106 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Bachand) : Adopté,
merci. 107 maintenant. Mme la ministre.
Mme LeBel : Article 107. L'article 94.1 de cette
loi est modifié par le remplacement, dans le troisième alinéa, de «ni d'un
appel» par «, d'une contestation ou d'un appel».
Le
Président (M. Bachand) : Interventions?
M. Tanguay : Ici, on parle...
«La décision du ministre ne peut faire l'objet d'une opposition, d'une
contestation [ou] d'un appel.» On parle de quel type de décision, juste pour ma
gouverne, du ministre?
Mme Forget
(Johanne) : On est à l'article 107,
on se trouve à être à l'article 94.1 de la Loi sur l'administration fiscale. On parle de... le ministre
peut renoncer à des intérêts et une pénalité...
M. Tanguay : O.K.
Mme LeBel : ...ou annuler en quelque partie.
M. Tanguay : O.K. Ah! O.K.
C'est marqué.
Mme LeBel : ...la décision dans les deux premiers alinéas.
M. Tanguay : O.K., merci.
Le Président (M. Bachand) : S'il
n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 107 est adopté?
Des
voix : Adopté.
Le Président (M. Bachand) : Adopté. Merci
beaucoup.
Mme LeBel : On va juste procéder à un petit changement de
garde et on va... Je peux peut-être lire l'article 108 et j'aurai également
un amendement à y lire on vous l'a passé précédemment. Donc, article 108,
si vous permettez. Loi sur le courtage immobilier, donc on change de loi. L'article 108.
L'article 43 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2)
est modifié :
1°
dans le premier alinéa :
a)
par le remplacement de «Tout appel» par «Toute contestation»;
b)
par le remplacement de «est interjeté» par «est déposée»;
2°
par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «L'appel» par «La
contestation».
Alors,
comme pour les articles précédents, mais dans une autre loi, il s'agit d'une modification proposant de distinguer les recours en appel à la Cour du Québec prévus dans d'autres lois de ceux en contestation devant la Cour d'appel du Québec, mais maintenant, on est dans la Loi sur le courtage immobilier
plutôt que la Loi sur l'administration fiscale, mais on demeure dans les mêmes
principes.
Amendement
proposé, M. le Président, l'article 108, article 83 de la Loi sur
le courtage immobilier. Alors, ma collègue va se sentir interpellée :
Dans
le premier paragraphe de l'article 108 du projet de loi, remplacer, dans
le texte anglais du sous-paragraphe a, «Any appeal» par «Any
contestation» par... Ah non! J'avais un «by» ici, attends un petit peu, là. Wo!
Excusez-moi, il y a trop de guillemets, là,
puis je n'étais plus sûre, là. Donnez-moi deux minutes.
(Consultation)
Mme LeBel :
O.K., excusez-moi. O.K., je reprends.
Dans
le premier paragraphe de l'article 108 du projet de loi :
1° remplacer, dans le texte anglais du
sous-paragraphe a, «Any appeal» by «Any contestation» par «Any appeal from» by
«Any contestation of»;
2° insérer, après le sous-paragraphe a, le sous-paragraphe
suivant :
a.1)
par le remplacement, dans le texte anglais, de «or from» par «or of».
Donc, la modification est proposée par la
traduction de l'Assemblée nationale pour assurer la cohérence avec le texte
français.
(Consultation)
Le Président (M. Bachand) : O.K. Ça va? Interventions?
Des
voix : ...
Le Président (M. Bachand) : Oui, parfait. Ça va? Alors, s'il n'y a pas
d'autre intervention sur... on est sur l'amendement. Est-ce que l'amendement
est adopté?
Des
voix : Adopté.
Le Président (M. Bachand) : Maintenant, est-ce que l'article 108, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Tanguay : Non, non, non.
Mme LeBel :
Il n'est pas amendé.
Le Président (M. Bachand) : Oui, M. le député. Excusez-moi, désolé.
M. Tanguay :
On a oublié quelque chose en chemin. Le troisième alinéa, «elle est formée».
Mme LeBel :
Dans l'article francophone, là, pas l'anglais.
M. Tanguay :
À 108.
Mme LeBel :
O.K., troisième alinéa.
M. Tanguay :
«Elle est formée».
Mme LeBel :
Ah! bien oui! O.K. O.K. Peut-être une petite pause? Merci.
Le Président (M. Bachand) : O.K., merci beaucoup.
On
suspend quelques instants. Merci.
(Suspension de la séance à
20 h 48)
(Reprise à 20 h 49)
Le Président (M. Bachand) :
À l'ordre, s'il vous plaît! La commission reprend ses travaux. Donc, est-ce
qu'il y a d'autres interventions sur
l'article 108 tel qu'amendé? Est-ce que l'article 108, tel qu'amendé,
est adopté?
M. Tanguay :
Adopté.
Le Président (M. Bachand) : Adopté. Merci.
Mme LeBel :
...L'article 109. On change de loi. Ça va être Loi sur les droits de
chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec.
Article 109.
L'article 51.11 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les
territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec est modifié :
1°
par le remplacement, dans le premier alinéa, de «interjeter appel de» par
«contester»;
2°
par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «L'appel» par «La
contestation».
Donc,
c'est toujours le même principe. On ne change pas le principe, on est dans la
terminologie, mais là on y va dans toutes les lois où
c'est nécessaire de le faire.
Le Président (M. Bachand) : Interventions? M. le député de LaFontaine.
M. Tanguay : Et, deuxième
alinéa, quand on dit... parce qu'on parle, dans le premier alinéa, «devant la
Cour du Québec», mais,
dans le deuxième quand on dit «la cour» avec un petit c, on réfère à la Cour du
Québec tout de même? C'est ça? O.K.,
c'est bon.
Le Président (M. Bachand) : Interventions? S'il n'y a pas d'autre
intervention, est-ce que l'article 109 est adopté?
M. Tanguay : Adopté.
Le Président (M. Bachand) : Adopté, merci.
Mme LeBel :
On demeure dans la même loi. Article 51.12, 110, donc.
Le Président (M. Bachand) : 110, pardon, oui.
Mme LeBel : L'article 51.12 de cette loi est modifié par
le remplacement, dans le premier alinéa, de «L'appel est interjeté» par «La
contestation est formée».
On est dans les mêmes principes que l'on discute,
là, depuis tantôt. Le même commentaire, donc, s'applique, M. le Président.
Le Président (M. Bachand) : Interventions? S'il n'y a pas d'intervention,
est-ce que l'article 110 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Bachand) : Adopté, merci. 111. Mme la ministre.
Mme LeBel :
On change de loi. Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
On fait un...
Une
voix : ...
Mme LeBel :
Oui, c'est ça, un article. Avec un article.
M. Tanguay :
Sans référendum.
Mme LeBel :
Le projet de loi va être...
M. Tanguay :
...est adopté dans son entièreté sans référendum.
Mme LeBel : C'est ça. Article 111. Donc, on est dans la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
111. L'article 512.20 de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) est
modifié :
1°
par le remplacement, dans le premier alinéa, de «appeler de» par «contester»;
2°
dans le troisième alinéa :
a) par le remplacement de «L'appel est entendu et
jugé» par «La contestation est entendue et jugée»;
b) par le remplacement de «Il ne suspend» par «Elle
ne suspend».
Donc, toujours les mêmes principes, mais là, comme
je vous dis, on fait le tour des lois qui sont pertinentes à cet effet-là.
M. Tanguay : Je n'irai pas
vous demander s'il faut changer le quatrième alinéa, «la décision du juge est
sans [contestation]». On n'ira pas jusque là.
Mme LeBel : Non.
Le Président (M. Bachand) : Interventions? S'il n'y a pas d'autre
intervention, est-ce que l'article 111 est adopté?
Des
voix : Adopté.
Le Président (M. Bachand) : Adopté, merci beaucoup. 112. Mme la ministre.
Mme LeBel : Excusez-moi deux petites secondes.
Le Président (M. Bachand) : Oui, il n'y a pas de problème.
Mme LeBel : Oui, parfait. Bien, je vais lire le principal.
Donc, l'article 112, Loi sur les élections scolaires.
112.
L'article 209.26 de la Loi sur les élections scolaires
(chapitre E-2.3) est modifié :
1°
par le remplacement, dans le premier alinéa, de «appeler de» par «contester»;
2°
par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «La déclaration d'appel» par
«La contestation»;
3°
dans le troisième alinéa :
a) par le remplacement de «L'appel est entendu et
jugé» par «La contestation est entendue et jugée»;
b) par le remplacement de «Il ne suspend» par «Elle
ne suspend».
Toujours
le même principe. Vous êtes fasciné, je comprends, par ma lecture.
M. Tanguay : Non, je suis
fasciné par...
Le Président (M. Bachand) : Mais vous aviez dit que vous aviez un amendement.
Mme LeBel : Oui, j'ai un amendement également.
M. Tanguay : Je suis fasciné par ce que vous allez lire.
Mme LeBel : Je les prends tous les deux? Parfait. Bon, on va peut-être
commencer par celui-là. Donc, premier amendement qu'on pourra discuter : l'intitulé, Loi sur
les élections.
Remplacer l'intitulé qui précède
l'article 112 du projet de loi par le suivant : Loi sur les élections
scolaires visant certains — ...
(Consultation)
Mme LeBel : ...oh! oui, parfait, excusez-moi — Loi
sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d'administration des centres de services scolaires anglophones.
Donc, il faut faire les ajustements nécessaires
suite au p.l. n° 40 parce que ça ne s'appelle plus «élections
scolaires», là.
Le
Président (M. Bachand) : Oui, M.
le député, oui.
M. Tanguay : Les
commentaires de la ministre, c'est suite au bâillon. C'est ça le... Bien,
c'est un fait. On en prend acte.
C'est correct, M. le Président. M. le
Président, il y a comme un malaise.
Le Président (M. Bachand) : Non, non, non.
Mme LeBel : ...
Le Président (M. Bachand) : Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Est-ce
qu'il y a des interventions sur l'amendement?
M. Tanguay : On n'y peut
rien, M. le Président. On va...
Le Président (M. Bachand) : S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'amendement
est adopté?
M. Tanguay : On va dire sur division, celui-là.
Le Président (M. Bachand) : Sur division?
M. Tanguay : Sur division, celui-là.
Le Président (M. Bachand) : Sur division.
M. Tanguay : Oui, on va être cohérents.
Le Président (M. Bachand) : Et maintenant sur l'autre amendement. Mme la ministre.
Mme LeBel : Mais absolument, M. le
Président. Donc, amendement : Article 112, article 209.26 de la Loi sur les élections
scolaires.
À l'article 112 du projet de loi, remplacer,
dans la partie qui précède le paragraphe 1°, Loi sur les élections scolaires
par Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils
d'administration des centres de services scolaires anglophones.
Toujours
le même type d'ajustement.
Le Président (M. Bachand) : Interventions?
M. Tanguay : Non.
Le
Président (M. Bachand) :
Est-ce que l'amendement est adopté?
M. Tanguay : Sur division.
Le Président (M. Bachand) : Sur division, O.K. Ça va? Interventions sur
112 amendé? M. le député, oui.
M. Tanguay : Farce à part, M. le Président, le 112, là, je n'ai pas vu les tenants et aboutissants de la loi n° 40. Donc, le 112 est toujours... excusez-moi, le 209.26 de la Loi sur les
élections scolaires, là, on a changé le titre de la loi...
Mme LeBel : Bien, les principes d'appel et de contestation
demeurent, là.
M. Tanguay : Est toujours applicable, là, dans la nouvelle mouture des
motifs. O.K.
Mme LeBel : Oui, tout
à fait, tout à fait. Donc, encore une fois, c'est une question de
terminologie. Les principes sont toujours applicables dans la nouvelle mouture,
effectivement.
M. Tanguay :
O.K.
Le Président (M. Bachand) : S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que
l'article 112... Ça va? Alors, est-ce que l'article 112, tel
qu'amendé, est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. 113. Mme la ministre.
Mme LeBel : 113. L'article 457.21 de la Loi
électorale — là, on
change de loi — (chapitre E-3.3)
est modifié :
1°
par le remplacement, dans le premier alinéa, de «appeler de» par «contester»;
2°
dans le troisième alinéa :
a) par le remplacement de «L'appel est entendu et
jugé» par «La contestation est entendue et jugée»;
b) par le remplacement de «Il ne suspend» par «Elle
ne suspend».
Alors,
même commentaire s'applique, M. le Président, mais on change juste de loi.
Le Président (M. Bachand) : Merci. Interventions? S'il n'y a pas
d'intervention, est-ce que l'article 113 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté, merci. 114. Mme la ministre.
Mme LeBel :
Merci, M. le Président. Alors, on est maintenant à la Loi sur les
hydrocarbures. On se promène à travers le corpus.
114.
L'article 169 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2) est
modifié par le remplacement de «L'appel est interjeté» par «La contestation est
formée».
Toujours
le même principe, M. le Président.
Le Président (M. Bachand) : Merci. Interventions? S'il n'y a pas
d'intervention, est-ce que l'article 114 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté, merci. Et maintenant 115. Mme la
ministre.
Mme LeBel : Oui. Article 115, Loi sur les impôts.
115. L'article 766.2.1 de la Loi sur les
impôts (chapitre I-3) est modifié par le remplacement, dans le troisième
alinéa, de «ni d'un appel» par «,
d'une contestation ou d'un appel».
Le
même commentaire s'applique, M. le Président.
Le
Président (M. Bachand) : Merci. M. le député LaFontaine.
M. Tanguay : Et ici, M. le Président, donc, c'est ça, ce n'est pas
juste de remplacer «appel» par «contestation». Ici demeurent quand même deux
éléments, la contestation ou l'appel. Il y a deux véhicules ici, là, hein?
Mme LeBel :
Oui.
M. Tanguay : Contestation ou l'appel. Pourquoi
on aurait deux véhicules ici?
(Consultation)
Une
voix : C'est la même chose.
M. Tanguay :
Mais une réponse plus que «c'est la même chose», là? C'est parce que...
Mme LeBel :
Oui, c'est ça. On a la contestation. Comme on l'a expliqué tantôt sur...
M. Tanguay :
Dans les chapitres III.2 et IV, là?
Mme LeBel :
Oui, exactement, exactement, exactement.
M. Tanguay :
O.K.
Mme LeBel :
Parce qu'on revient dans la loi sur l'impôt, ici, là.
M. Tanguay :
Et là la loi sur l'impôt, donc, fait référence à la Loi sur l'administration
fiscale?
Une
voix : ...
M. Tanguay :
Ah! O.K., il faut le savoir. O.K., merci.
Le
Président (M. Bachand) : Ça
va? Est-ce que l'article 115 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté, merci.
Mme LeBel : 116.
Le
Président (M. Bachand) :
116.
Mme LeBel : Donc, on demeure dans la même loi pour cet
article.
L'article 899
de cette loi est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de «tout
appel interjeté» par «toute contestation déposée».
Toujours
la même logique, on adapte le langage.
M. Tanguay : Et ici on
réfère à la Loi sur l'administration fiscale, mais, contrairement à l'article
précédent, on n'a pas à parler de l'appel,
là, dans ce contexte-là.
Mme LeBel : Non, mais ici on est dans la loi sur l'impôt.
M. Tanguay : Oui, mais on réfère à la Loi sur
l'administration fiscale, mais on n'a pas, contrairement à l'article précédent,
à référer à la contestation et à l'appel dans ce contexte-là.
Mme LeBel : Non.
Le Président (M. Bachand) : S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que
l'article 116 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Bachand) : Adopté,
merci.
Mme LeBel : Toujours la loi sur l'impôt, oui.
117. L'article 1044.4 de cette loi est
modifié par le remplacement du sous-paragraphe iv du paragraphe cpar
le sous-paragraphe suivant :
«iv. si la
société a déposé une contestation ou interjeté appel auprès d'un tribunal
compétent à l'encontre de la cotisation visée à l'un des sous-paragraphes i
[ou] ii — ou 1 ou 2 — ou
a demandé l'autorisation de déposer une contestation ou d'interjeter appel à
l'encontre d'une telle cotisation devant un tel tribunal, le jour où le
tribunal rejette la demande d'autorisation,
le jour où la société se désiste de sa demande d'autorisation, de sa
contestation ou de son appel ou le jour où un jugement final est rendu relativement à la contestation ou à l'appel;».
Il s'agit
donc, comme pour les articles précédents, d'une modification proposant de
distinguer les recours en appel de la Cour du Québec prévus dans d'autres lois
de ceux en contestation devant la Cour du Québec. Donc, on est toujours dans la
même logique.
Le Président (M. Bachand) : Interventions? S'il n'y a pas d'intervention,
est-ce que l'article 117 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Bachand) : Adopté, merci. Et 118. Mme la ministre.
Mme LeBel : Oui. 118. L'article 1050 de cette loi est
modifié par l'insertion, après «fins», de «d'une contestation déposée ou».
Même
commentaire.
Le Président (M. Bachand) : Merci. Interventions?
S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que 118 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Bachand) : Adopté, merci. Et
119. Mme la ministre.
• (21 heures) •
Mme LeBel : Oui. Alors, toujours la même loi.
L'article 119.
L'article 1065 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le
paragraphe 2°, de «d'appel» et «aucun appel de la décision n'a été interjeté» par, respectivement, «de
contestation» et «aucune contestation de la décision n'a été déposée».
Le même commentaire peut s'appliquer, M. le
Président.
Le Président (M. Bachand) : Merci. Interventions? S'il n'y a
pas d'intervention, est-ce que l'article 119 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. 120 maintenant.
Mme LeBel : Oui. Alors, Loi sur l'instruction publique pour
les autochtones cris, inuit et naskapis. L'article 120 :
L'article 466 de la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones
cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de
«l'appel» et «l'appelant» par, respectivement, «la contestation» et «le demandeur».
Toujours
le même commentaire peut trouver application, M. le Président.
Le
Président (M. Bachand) :
Merci. Interventions? S'il n'y a d'intervention, est-ce
que l'article 120 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Bachand) : Adopté. Merci.
Mme LeBel : Alors, on est dans la même loi, l'article 121 :
L'article 470 de cette loi est modifié :
1° dans le
paragraphe 1 :
a) par le remplacement de «la décision des
commissaires dont il est appelé» par «la décision contestée des commissaires»;
b) par le remplacement de «l'appel» par «la
contestation»;
2° par le
remplacement, dans le paragraphe 2, de «l'appel» par «la contestation».
Même commentaire.
Le Président (M. Bachand) : Interventions? M. le
député de LaFontaine.
M. Tanguay : Oui, c'est
ça. On est toujours dans le contexte de la Loi sur l'instruction publique pour
les... Ici, on parle des commissaires, donc, parce qu'il y a... je pense qu'il
y a trois commissions scolaires qui relèvent des Premières Nations, n'est-ce pas? C'est dans le contexte...
Mme LeBel : Oui.
M. Tanguay : Parce que je voyais le terme
«commissaires», c'est vraiment des commissaires scolaires des commissions
scolaires autochtones.
Mme LeBel : Mais dans leur contexte à eux.
M. Tanguay :
Dans leur contexte à eux. C'est bon.
Le
Président (M. Bachand) :
S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 121 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M. Bachand) : Adopté. Merci.
Mme LeBel : Article 122, Loi sur les loteries, les
concours publicitaires et les appareils d'amusement. Article 122 :
L'article 99
de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils
d'amusement (chapitre L-6) est modifié par le remplacement de «Nul appel
prévu par l'article 98 ne peut être interjeté» par «Nulle contestation
prévue par l'article 98 ne peut être déposée».
Les
mêmes commentaires s'appliquent à ce niveau-ci également, M. le Président.
Le Président (M. Bachand) : Merci. S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que
l'article 122 est adopté?
Des
voix : Adopté.
Le Président (M. Bachand) : Adopté. Merci.
Mme LeBel : Article 123. On demeure dans la Loi sur les
loteries, etc. L'article 102 de cette loi est modifié par le remplacement,
dans le premier alinéa, de «en appel» par «sa demande».
Le Président (M. Bachand) : Interventions? Pas d'intervention. Est-ce que
l'article 123 est adopté?
Des
voix : Adopté.
Le Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. 124 maintenant.
Mme LeBel : Loi sur les mines. L'article 124 :
L'article 297 de la Loi sur les mines
(chapitre M-13.1) est modifié par le remplacement de «L'appel est
interjeté» par «La contestation est formée».
Même
commentaire.
M. Tanguay : J'ai cru noter, M. le Président, un regain
d'enthousiasme, Loi sur les mines.
Mme LeBel : Oui, mais on change de loi. Bien, c'est parce que
je suis... malgré mon commentaire précédent, je me rends compte que je me
promène dans toutes les lois, finalement, là.
M. Tanguay : Oui, oui, c'est ce que je me disais. J'attendais que vous
le mentionniez, mais c'est correct, là. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Bachand) : Merci. Est-ce que l'article 124 est adopté?
Des
voix : Adopté.
Le Président (M. Bachand) : Adopté.
Mme LeBel : Oui. Loi sur le patrimoine culturel.
Article 125 :
L'article 108
de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002) est modifié par le
remplacement, dans le premier alinéa, de «Nul appel ne peut être interjeté» par
«Nulle contestation ne peut être formée».
Même
logique, même commentaire, M. le Président.
Le Président (M. Bachand) : Merci. S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que
l'article 125 est adopté?
Des
voix : Adopté.
Le Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. 126.
Mme LeBel : Alors, toujours dans la Loi sur le patrimoine
culturel, 126 : L'article 115 de cette loi est modifié par la
suppression de «sur l'appel».
Même
commentaire peut trouver application. C'est la même raison pour laquelle on
fait cette modification-là de concordance.
Le
Président (M. Bachand) : M. le député de LaFontaine.
M. Tanguay : Ici, on disait : «Le greffier — 115 — de la cour doit, dans les meilleurs délais,
transmettre une copie de la décision [...] au donateur...» Pourquoi... Ici, je
comprends qu'on remplace «appel» par «contestation», il n'avait pas lieu de
référer à une décision suite à une contestation ou...
Mme LeBel : Non, ce n'est plus sur un appel.
M. Tanguay : «Sur l'appel», parce qu'ici on dit
«la décision sur l'appel», autrement dit, la décision suite à la contestation?
Mme LeBel :
C'est dans le contexte...
M. Tanguay :
Dans le contexte, on n'a pas besoin de dire...
Mme LeBel :
Dans le contexte de la loi, on n'a pas besoin de ça.
M. Tanguay :
...«contestation» en remplacement «de l'appel».
Mme LeBel :
C'est ça.
M. Tanguay :
La décision référait de facto à la décision de la contestation.
Mme LeBel :
Oui, c'est ça.
M. Tanguay :
O.K.
Le
Président (M. Bachand) :
S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 126 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Bachand) :
Adopté. Merci. 127. Mme la ministre.
Mme LeBel : Loi sur la police. L'article 127 :
L'article 89
de la Loi sur la police (chapitre P-13.1) est modifié :
1° par le
remplacement, dans le premier alinéa, de «portée en appel» par «contestée»;
2° par le
remplacement, dans le deuxième alinéa, de
«l'appelant» par «le demandeur»;
3° par le
remplacement, dans le troisième alinéa, de «l'appel» par «la contestation»;
4° dans le
quatrième alinéa :
a) par le
remplacement de «l'appel» par «la contestation»;
b) par le
remplacement de «à l'appelant» par «au demandeur»;
c) par le
remplacement de «de l'appelant» par «du demandeur».
Le Président (M. Bachand) : Merci
beaucoup. Interventions?
M. Tanguay : Je ne sais pas si mon collègue de Vachon
veut intervenir là-dessus.
Le
Président (M. Bachand) : M. le député de Vachon.
M. Lafrenière : Je le dis, c'est merveilleux.
M. Tanguay : C'est très bon.
Le
Président (M. Bachand) :
Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 127
est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. 128.
Mme LeBel : Article 128, on est sur la Loi sur la protection de la jeunesse. 128. L'article 71.26 — je commence à voir double — de
la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) est modifié :
1° dans le
premier alinéa :
a) par le
remplacement de «interjeter appel» par «contester la décision»;
b) par le remplacement
de «dont il y a appel» par «contestée»;
2° par le
remplacement, dans le troisième alinéa, de «L'appel» par «La contestation».
Je vais faire
miens les commentaires précédents, précédents, précédents.
Le Président (M.
Bachand) : Interventions? M. le député.
M. Tanguay : Ici, M. le Président, quand au troisième alinéa on dit : «La
contestation ne suspend pas l'exécution de la décision du ministre, à moins que
le tribunal n'en ordonne autrement», le tribunal ici, c'est la Cour du Québec.
C'est ça, hein? Des fois, parce que, d'une loi à l'autre, «cour» est définie
comme tribunal, et ainsi de suite, mais là c'est vraiment le contexte
de la Cour du Québec.
Mme LeBel : Toujours.
M. Tanguay : C'est bon.
Le Président (M. Bachand) : S'il n'y a pas de nouvelle intervention, est-ce
que 128 est adopté?
Des
voix : Adopté.
Le Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. 129.
Mme LeBel : On continue notre visite du corpus. Loi sur le remboursement d'impôts fonciers. 129. L'article 28 de la Loi sur le
remboursement d'impôts fonciers (chapitre R-20.1) est modifié par le
remplacement, dans le deuxième alinéa, de «en appel» et «d'un appel sommaire
visé à l'article 93.13» par, respectivement, «en contestation» et «d'une
contestation visée au chapitre IV».
Même
logique, M. le Président et chers collègues.
Le Président (M. Bachand) : Interventions? S'il n'y a pas d'intervention,
est-ce que l'article 129 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M. Bachand) : Adopté. 130. Mme
la ministre.
Mme LeBel : Dans le cadre de la même
loi, l'article 130 : L'article 39 de cette loi
est modifié :
1°
par l'insertion, après «personne s'oppose», de «, conteste»;
2°
par le remplacement de «ou interjeter appel» par «, contester ou en appeler».
Le Président (M. Bachand) : Merci. Interventions? S'il n'y a
pas d'intervention, est-ce que l'article 130 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. 131.
Mme LeBel : Même loi, 131 : L'article 40 de cette loi
est modifié :
1°
par le remplacement de «ou interjeter appel au sujet de cette décision» par «,
la contester ou en appeler»;
2°
par l'insertion, après «s'oppose pas», de «, ne dépose pas une contestation».
Le Président (M. Bachand) : Merci. Interventions? S'il n'y a
pas d'intervention, est-ce que l'article 131 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. 132 maintenant. Mme la ministre.
Mme LeBel : Oui, M.
le Président. On est maintenant
dans la Loi sur la taxe de vente du
Québec.
Article 132.
L'article 42.0.22 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre
T-0.1) est modifié par l'insertion, dans ce qui précède le paragraphe 1° et
après «fins», de «d'une contestation déposée ou».
Le Président (M. Bachand) : Interventions? M. le député de LaFontaine.
M. Tanguay : Ici, dans le
contexte, M. le Président, Loi sur la taxe de vente du Québec, dans
ce contexte-là aussi, il y a lieu de
garder les deux recours, donc contestation déposée et d'un appel interjeté...
Mme LeBel :
C'est en lien avec la Loi sur l'administration fiscale.
M. Tanguay : Toujours,
hein, on réfère à la même loi ici pour Loi sur la taxe de vente. Donc, la
Loi sur la taxe de vente, si on veut contester ou en appeler, on va se
référer au véhicule de la Loi sur l'administration fiscale. O.K.
Le Président (M. Bachand) : Ça va? S'il n'y a pas d'autre intervention,
est-ce que 132 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. 133.
• (21 h 10) •
Mme LeBel :
On est toujours dans le cadre de la même loi, M. le Président.
L'article 133 propose que l'article 42.0.24
de cette loi est modifié par le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe
1°, de «interjette appel de la cotisation» par «conteste la cotisation ou en interjette
appel».
Donc,
toujours les mêmes commentaires, les commentaires précédents, et c'est en lien
avec les modifications proposées sur la Loi sur l'administration fiscale
également, donc d'où les deux véhicules, si on veut.
Le Président (M. Bachand) : Merci. Interventions? S'il n'y a pas
d'intervention, est-ce que 133 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. 134, Mme la ministre.
Mme LeBel : Parfait. Merci. Loi sur la transparence et
l'éthique en matière de lobbyisme. 134. L'article 57 de la Loi sur la transparence et l'éthique en
matière de lobbyisme (chapitre T-11.011) est modifié :
1°
par le remplacement, dans le premier alinéa, de «interjeter appel» par
«contester»;
2°
dans le deuxième alinéa :
a) par le
remplacement de «L'appel» par «La contestation»;
b) par le
remplacement de «L'appel est entendu et jugé» par «La contestation est entendue
et jugée».
Même
commentaire pour cet article, mais
j'ai un amendement à proposer :
L'article 134
qui vise à l'article 57 de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière
de lobbyisme :
Remplacer
le paragraphe 1° de l'article 134 par le suivant :
1°
par le remplacement, dans le premier alinéa, de «interjeter appel de» par
«contester».
Une voix : Il manquait le «de».
Mme LeBel :
Ah! il manquait le «de» dans la version originale.
Le Président (M. Bachand) : On va faire la distribution.
Mme LeBel :
Donc, on vient ajouter le petit «de».
Le Président (M. Bachand) : Alors, est-ce qu'il y a intervention sur
l'amendement?
M. Tanguay :
Alors, sur l'amendement, remplacer... il manquait le «de» au deuxième alinéa.
Mme LeBel : Oui, premier paragraphe. Ça se lisait :
1°
par le remplacement, dans le premier alinéa, de «interjeter appel».
Ça
aurait dû se lire «interjeter appel de». Donc, l'amendement vient ajouter le
petit «de».
M. Tanguay : On enlève le
«de» finalement.
Mme LeBel : Non, on l'ajoute. On l'ajoute pour l'enlever,
effectivement. On ne l'avait pas enlevé, il faut l'enlever.
M. Tanguay : On ajoute dans
ce qu'on enlève.
Mme LeBel : Je n'aurais pas pu mieux dire.
Le Président (M. Bachand) : Est-ce
qu'il y a d'autres... S'il n'y a pas
d'autre intervention, est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M. Bachand) : Adopté. Interventions sur 134 amendé? S'il
n'y a pas d'autre intervention, est-ce
que 134, amendé, est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté.
Mme LeBel :
Alors...
Le
Président (M. Bachand) : 135.
Mme LeBel : Oui. Les dispositions suivantes sont modifiées
par le remplacement, partout où ceci se trouve, de «appel» par «contestation»,
en faisant les adaptations nécessaires — c'est
parti :
1° les articles 93.1.19, 93.1.20
et 93.1.22 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°
l'article 51.14 et, à moins que le contexte ne s'y oppose,
l'article 51.15 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les
territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1);
3° les
articles 168 et 172 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2);
4° les
paragraphes aet cde l'article 710.3 et les paragraphes aet cde l'article 752.0.10.4.1 de la Loi sur les impôts
(chapitre I-3);
5° l'intitulé
de la partie V et celui de la section III de cette partie et les
articles 461 à 463 et 467 de la Loi sur l'instruction publique pour les
autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);
6° les
articles 100, 101, 103 à 105 et 117 de la Loi sur les loteries, les concours
publicitaires et les appareils d'amusement (chapitre L-6);
7° les
articles 38, 142.1, 288, 296 et 300 de la Loi sur les mines
(chapitre M-13.1);
8° l'intitulé
de la sous-section 3 de la section X du chapitre III et les
articles 109, 110, 113 et 114 de la Loi sur le patrimoine culturel
(chapitre P-9.002);
9° le
paragraphe 2° du deuxième alinéa de l'article 88 de la Loi sur la police
(chapitre P-13.1).
Cette
disposition générale propose de modifier les dispositions des lois qui sont
énumérées par le remplacement, partout où cela se trouve, du terme «appel» par
le terme «contestation» selon le
contexte et en faisant les adaptations nécessaires.
Il s'agit
d'une première proposition de modification générale proposant de distinguer les recours en appel à la Cour du Québec prévus dans d'autres lois de ceux
de contestation. Donc, on est encore dans la même modification, mais on le fait
de façon plus globale.
Le
Président (M. Bachand) :
Merci. Interventions? S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que
l'article 135 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. 136 maintenant.
Mme LeBel : Merci, M.
le Président. 136. Les dispositions
suivantes sont modifiées par le remplacement de «appel» par «contestation ou
d'appel», «contestation ou d'un appel», «contestation ou un appel» ou
«contestation ou sur appel», selon le contexte et en faisant les adaptations
nécessaires :
1° les
articles 10, 91 et 93.1.14 de la Loi sur l'administration fiscale;
2°
l'article 220.9 de la Loi sur la fiscalité municipale
(chapitre F-2.1);
3° le
paragraphe 9° de l'article 8.0.1 de la Loi sur l'impôt minier
(chapitre I-0.4);
4° le paragraphe fde l'article 312 et le paragraphe e de l'article 336 de la
Loi sur les impôts;
5° les
articles 84, 88, 107 et 113 de la Loi sur les loteries, les concours
publicitaires et les appareils d'amusement;
6° le
cinquième alinéa de l'article 34.1.6 de la Loi sur la Régie de
l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
7°
l'article 78 de la Loi sur le régime de rentes du Québec
(chapitre R-9);
8°
l'article 22 de la Loi sur le remboursement d'impôts fonciers
(chapitre R-20.1).
Cette
deuxième disposition générale propose de modifier les dispositions des lois qui
y sont énumérées par le remplacement des termes «appel» par les termes
«contestation ou d'appel», «contestation ou d'un appel», «contestation ou un
appel» ou «contestation ou sur appel». Ça dépend du contexte de la phrase et de
la structure de l'article, mais le principe demeure le même partout.
Le
Président (M. Bachand) :
Interventions? M. le député de LaFontaine... Mme
la députée de Notre-Dame-de-Grâce, pour débuter, oui.
Mme Weil : Je pense qu'on a peut-être la... C'est qu'on donne tout simplement un
exemple, c'est ça, pour ne pas être obligé... parce qu'il y en aurait combien, de dispositions de ça? Il y en a
beaucoup.
Mme LeBel : Toutes celles que je viens d'énumérer.
Mme Weil :
O.K. D'accord. Ce n'est pas usuel, hein? C'est rare qu'on voit ça.
Mme Lalancette
(Josée) : Bien, dans des
types de modifications comme ça, oui, on le voit plus souvent...
Mme Weil :
On le voit plus souvent parce que...
Mme Lalancette
(Josée) : ...quand qu'on est
capables de le faire, là, au lieu de prendre du temps de commission, on le fait
par disposition générale.
Mme Weil : C'est efficace.
Mme LeBel :
Mais c'est tout le même principe qui est appliqué partout.
Le Président (M.
Bachand) : Interventions? M.
le député de LaFontaine.
M. Tanguay : Oui, puis, je veux dire, on ne fera
pas l'exercice ce soir, mais je prends pour acquis que l'abréviation aura été
faite.
À l'époque,
sous la ministre Stéphanie Vallée, le projet de loi n° 168, qui est
un peu l'ancêtre de ce qu'on a là, prévoyait, à l'article 125, notamment,
les mêmes dispositions, mais on peut voir qu'il y a des différences. Et
j'aimerais savoir comment on pourrait expliquer, par exemple, sur la Loi sur
l'administration fiscale, nous, ici, on parle des articles 10, 91 et
93.1.14, dans le projet de loi n° 168, à 125, on traitait de ces mêmes
trois articles là, mais on ajoutait l'article 83 et 94.1.
Mme Lalancette
(Josée) : Bien, en fait,
c'est parce que... bien, à moins que je me trompe, mais c'est des modifications qui ont eu lieu dans les lois
dernièrement, qui fait en sorte qu'on a dû ajuster, hein? C'est ça, les
omnibus.
M. Tanguay : Dans les lois, mais dans les
lois...
Mme Lalancette
(Josée) : Dans les lois
fiscales.
M. Tanguay : O.K. Dans les lois sous la 42e législature?
Mme Lalancette
(Josée) : Oui.
M. Tanguay : Et on aurait pris acte de la décision de la Cour
suprême du 19 décembre?
Mme Lalancette (Josée) : Ah!
pardon, oui, excusez. C'est qu'on les a ramenées dans les dispositions qu'on a
étudiées, les dispositions particulières.
M. Tanguay : Auparavant...
Mme Lalancette
(Josée) : C'est ça, pour
s'assurer qu'on faisait les bonnes modifications.
M. Tanguay : Ça fait qu'on n'a rien... mon point, c'est qu'on
n'a rien laissé en chemin, là.
Mme Lalancette (Josée) :
Excusez, M. le Président.
Le Président (M. Bachand) : Juste... on a oublié de vous demander de vous
identifier, puis le dossier... c'est qu'il y a quand même beaucoup de détails,
donc on va prendre le temps de laisser... Donc, juste vous identifier, puis
vous pouvez continuer.
Mme Lalancette
(Josée) : Josée Lalancette,
juriste au ministère de la Justice. C'est ça, on les a faites de façon individuelle,
précédemment, pour s'assurer qu'on avait les bonnes modifications. On ne
pouvait pas les faire de façon générale, celles-là, parce que
ça créait trop de modifications.
M. Tanguay : Comme 83, je viens de voir rapidement... p.l. n° 32, c'est dans les articles 20... 82, pardon, article 82.
Mme LeBel : Oui, c'est ça. On les a faits individuels.
M. Tanguay : O.K. C'est juste qu'on n'a rien laissé en chemin,
là.
Mme LeBel : Non, non, non.
Le
Président (M. Bachand) :
S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce
que l'article 136 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Merci.
• (21 h 20) •
Mme LeBel : Article 137 : Les dispositions
suivantes sont modifiées par le remplacement, partout où ceci se trouve, de
«appel» par «contestation et appel», «contestation et d'appel» ou «contestation
et à l'appel», selon le contexte
toujours et en faisant les
adaptations nécessaires :
1° l'intitulé
du chapitre XIV de la Loi sur les hydrocarbures;
2° les
articles 1006, 1006.1 et, à moins que le contexte ne s'y oppose,
l'article 1007.4 de la Loi sur les impôts;
3° l'intitulé
de la sous-section 5 de la section III du chapitre V de la Loi sur
les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement;
4° l'intitulé
du chapitre IX de la Loi sur les mines;
5° l'intitulé
de la section V et ceux des sous-sections 2 et 3 de cette section de la
Loi sur le remboursement d'impôts fonciers.
Encore
dans la même logique.
Le
Président (M. Bachand) : Merci. Interventions?
M. Tanguay : Là, M.
le Président, l'amendement qui va être distribué, ça va être pour plus tard, ça, hein, j'imagine.
Le Président (M. Bachand) : Oui. C'est pour le titre de chapitre, oui.
M. Tanguay : C'est pour plus
tard, O.K. Même chose ici, j'imagine, par rapport à 168. On a tout couvert, là. Il
n'y a pas rien qui a été laissé en plan.
Le Président (M. Bachand) : Ça va? Est-ce
que l'article 137 est adopté?
Des
voix : Adopté.
Le Président (M. Bachand) : Adopté.
Mme LeBel : Article 138 : Les dispositions suivantes sont
modifiées par le remplacement, partout où ceci se trouve, de «appelant» par
«demandeur», en faisant les adaptations nécessaires :
1°
l'article 170 de la Loi sur les hydrocarbures;
2°
l'article 298 de la Loi sur les mines;
3°
les articles 111 et 112 de la Loi sur le patrimoine culturel.
Même
commentaire.
Le
Président (M. Bachand) : M. le député de LaFontaine.
M. Tanguay : Et ici je
réalise pour la première fois, peut-être qu'on l'a vu auparavant, mais c'est là que
je pose ma question, donc, dans un contexte de contestation, le
requérant est le demandeur. C'est le...
Mme LeBel : Et voilà.
M. Tanguay : Ce n'est pas le contestant, c'est le demandeur,
là. C'est bon.
Le Président (M. Bachand) : Ça va?
Mme LeBel : Donc, tantôt, vous vous rappellerez, on parlait de demande, et
non pas d'appel, là.
(Consultation)
Le
Président (M. Bachand) : Ça va? S'il n'y a
pas d'autre intervention, est-ce que l'article 138 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. 139, Mme la ministre.
Mme LeBel : 139. Le deuxième alinéa de
l'article 1010.0.1, le premier alinéa de l'article 1014 et le
deuxième alinéa de l'article 1079.13.2 de la Loi sur les impôts sont
modifiés par le remplacement de «appel ou d'un appel sommaire» par «contestation
ou d'un appel», en faisant les adaptations nécessaires.
Donc,
on est toujours dans le même type de commentaire, M. le Président.
Le Président (M. Bachand) : M.
le député de LaFontaine.
M. Tanguay : Et là aussi on a affaire à la Loi sur l'administration fiscale également, là?
Mme LeBel : Oui...
M. Tanguay : Loi sur... On est...
Mme LeBel : ...parce
qu'on est dans la Loi sur les impôts,
qui fait référence à...
M. Tanguay : À la Loi sur l'administration fiscale.
Mme LeBel : Et voilà.
M. Tanguay : O.K.
Le Président (M. Bachand) : S'il
n'y a pas d'autre intervention, est-ce que
l'article 139 est adopté?
Des
voix : Adopté.
Le Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. 140. Mme la ministre.
Mme LeBel : Merci,
M. le Président. Article 140 :
Les articles 93.2.1, 93.6, 93.8, 93.14, 93.17 et 93.18 de la Loi sur
l'administration fiscale sont modifiés par le remplacement, partout où ceci se
trouve, de «appel sommaire» par «contestation», en faisant les adaptations
nécessaires.
Donc,
toujours dans la même logique, le même commentaire peut s'appliquer.
Le Président (M. Bachand) : Interventions?
M. Tanguay : Non.
Le Président (M. Bachand) : S'il
n'y a pas d'intervention, est-ce que l'article 140 est adopté?
Des
voix : Adopté.
Le Président (M. Bachand) : Merci. 141 maintenant.
Mme LeBel :
Oui, merci. Article 141 : Les dispositions suivantes sont modifiées
par le remplacement, partout où ceci se trouve, de «interjeter appel» par
«contester», en faisant les adaptations nécessaires :
1° l'article 167
de la Loi sur les hydrocarbures;
2° l'article 98
de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils
d'amusement;
3° l'article 295
de la Loi sur les mines;
4° l'article 107
de la Loi sur le patrimoine culturel.
Alors, il s'agit, comme tantôt, de distinguer, là,
les recours en appel à la Cour du Québec prévus dans d'autres lois de ceux en
contestation dans la Cour du Québec. Donc, on est toujours dans la même logique
de travail que précédemment.
Le Président (M. Bachand) : Interventions? S'il n'y a pas d'intervention,
est-ce que l'article 141 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. Merci.
Mme LeBel : Article 142 : Les dispositions
suivantes sont modifiées par le remplacement de «dont il y a appel» et «dont
appel est porté» par «contestée», en faisant les adaptations nécessaires :
1° l'article 51.13 de la Loi sur les
droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du
Nouveau-Québec;
2° l'article 171
de la Loi sur les hydrocarbures;
3° l'article 468
de la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et
naskapis;
4° l'article 299
de la Loi sur les mines.
Il
s'agit, comme pour les dispositions générales précédentes, d'une proposition de modification générale
proposant de distinguer les recours en appel à la Cour du Québec prévus dans d'autres lois de ceux en contestation devant la Cour du Québec. Ainsi, cette disposition générale propose de modifier les dispositions
des lois qui y sont énumérées par le replacement des termes «dont il y a
appel», «dont appel est porté» et «portée en appel» par le terme «contestée» et
en faisant les adaptations nécessaires.
Le Président (M. Bachand) : Merci. Interventions? S'il n'y a pas
d'intervention, est-ce que 142 est adopté?
Des
voix : Adopté.
Le Président (M. Bachand) : Adopté. Merci.
Mme LeBel : Excusez-moi, pouvez-vous me donner peut-être
une petite suspension? Je vais clarifier quelque chose parce qu'on
rentrerait dans d'autres...
Le Président (M. Bachand) : On va suspendre quelques instants. Merci beaucoup.
(Suspension de la séance à
21 h 26)
(Reprise à 21 h 27)
Le Président (M.
Bachand) : À l'ordre, s'il vous plaît! À
l'ordre, s'il vous plaît! Alors, oui, Mme la ministre.
Mme LeBel : Je vais juste... on va juste vous dire qu'on va
distribuer les amendements, mais on change complètement de paradigme. Donc, avec la permission de tout le monde, après
distribution des amendements, ils pourront en prendre connaissance, et on
pourra en parler dans une prochaine séance.
Le Président (M. Bachand) : Ça va.
Puis, avec
votre consentement, compte tenu de l'heure, la commission ajourne ses travaux
sine die. Merci beaucoup.
(Fin de la séance à 21 h 28)