(Douze
heures quarante-trois minutes)
Le
Président (M. Bachand) : À l'ordre, s'il
vous plaît! Merci beaucoup.
Ayant constaté le
quorum, de déclare la séance de la Commission des institutions ouverte. Je
demande, bien sûr, à toutes les personnes
présentes dans la salle d'éteindre la sonnerie de leurs appareils
électroniques, s'il vous plaît.
Rappel
du mandat. La commission est réunie afin de procéder à l'étude détaillée du projet de loi n° 32, Loi
visant principalement à favoriser
l'efficacité de la justice pénale et à établir les modalités d'intervention de
la Cour du Québec dans un pourvoi en appel.
Avant de débuter, M.
le secrétaire, y a-t-il des remplacements?
Le Secrétaire :
Oui, M. le Président. M. Lemieux (Saint-Jean) est remplacé par M. Campeau
(Bourget); M. Martel
(Nicolet-Bécancour) est remplacé par M. Allaire (Maskinongé); M.
Fontecilla (Laurier-Dorion) est
remplacé par M. Nadeau-Dubois (Gouin); et M. LeBel (Rimouski)
est remplacé par Mme Hivon (Joliette).
Étude détaillée (suite)
Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Je vous rappelle que l'étude des
articles 6, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 et 56... sont suspendus. Au moment d'ajourner nos
travaux, à la dernière séance, les échanges portaient sur un amendement
de la ministre à l'article 25. Mme la ministre, vous avez la parole.
Mme
LeBel : Oui, merci, M. le Président. Je comprends qu'on était en cours
de discussion sur l'article 25, mais, avec votre consentement, je
vais vous demander la permission de revenir à l'article 6, s'il vous
plaît.
Le Président (M. Bachand) : O.K. Donc, on aurait un premier consentement pour
suspendre l'étude de l'article 25, concernant, entre autres,
l'amendement. Est-ce qu'il y aurait consentement et consentement pour rouvrir
l'article 6? Oui, M. le député de LaFontaine.
M. Tanguay :
...que ce soit bien clair, donc, consentement pour aller sur le 6 et, après ça,
revenir sur le 25?
Le
Président (M. Bachand) : C'est ce que je comprends.
M.
Tanguay : O.K., merci.
Le
Président (M. Bachand) : Parfait. Alors, Mme la ministre.
Mme
LeBel : Oui, merci, M. le Président. Et, de mon souvenir, ma compréhension était... On avait déposé déjà
un amendement, à l'article 6, que je vais demander la
permission, avec consentement, de retirer pour déposer un nouvel amendement.
Le
Président (M. Bachand) : Est-ce qu'il y aurait consentement?
Consentement. Merci. Mme la ministre, s'il vous plaît.
Mme LeBel :
Alors, le nouvel amendement se lirait comme suit, M. le Président : Article 6,
qui concerne l'article 20.2 du Code de procédure pénale.
Dans le présent alinéa du texte anglais
de l'article 20.2 du Code de procédure pénale proposé par l'article 6
du projet de loi
adopté tel qu'amendé, remplacer «provided by the addressee for the receipt of
the proceeding, or to the address that is
publicly known as the address where the addressee receives documents» par
«indicated by the addressee as the address where the addressee accepts
to receive the proceeding, or to the address that is publicly known as the
address where the addressee accepts to receive documents».
Commentaire. Cet amendement vise à assurer une meilleure cohérence entre
le texte français et le texte anglais de l'article 20.2 du Code de
procédure pénale.
Le
Président (M. Bachand) : Discussion? Mme la députée de Notre-Dame-de-Grâce,
s'il vous plaît.
Mme
Weil : Oui, alors,
c'est parfait. J'ai eu l'occasion d'échanger avec ceux qui se chargent des
libellés, et c'est parfait. Ça
traduit exactement ce que j'avais proposé et le texte français. Alors, je suis
très satisfaite, M. le Président. Merci.
Le Président (M. Bachand) : Merci, Mme la députée de Notre-Dame-de-Grâce. Est-ce qu'il y a
d'autres interventions? S'il n'y a pas
d'autre intervention, je mettrais l'amendement à l'article 6 aux voix.
Est-ce que l'amendement à l'article 6 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. Merci beaucoup. Comme convenu,
nous retournons maintenant à l'article 25,
entre autres, plus spécifiquement, à l'amendement proposé par la ministre à
l'article 89.1. Mme la ministre, s'il vous plaît.
Mme LeBel :
89.1?
Le
Président (M. Bachand) : ...que vous avez
déposé, qui concernait l'article 89.1.
Mme LeBel :
Donc, on était dans les discussions, je pense, hein?
Le
Président (M. Bachand) : Oui, exactement.
Mme
LeBel : Moi, je ne pensais
pas que j'avais d'autres commentaires à faire, je dois avouer. Alors, je vais...
Le Président (M. Bachand) : Alors, nous sommes sur... Je vous rappelle qu'on
a un dépôt d'un amendement, mais on avait fait circuler quand même un
deuxième amendement de la ministre. M. le député de LaFontaine.
M. Tanguay :
Moi, c'est 89.1, les témoins... Oui?
Mme
LeBel : Oui, si vous me
permettez, je pense qu'on devait... Je m'excuse, M. le Président, le temps de
me remettre un petit peu en état et
en situation, effectivement, on avait un amendement qui était déposé, mais on s'apprêtait
à vous proposer de retirer l'amendement pour en déposer un nouveau.
Le Président (M. Bachand) : C'est beau? Alors, il y a un consentement. On
retire l'amendement, Mme la ministre. Oui?
M.
Tanguay : Là, on
fonctionne de façon distincte, n'est-ce
pas? Il y a... L'amendement dont on
parle traite de 89.1, et nous avions eu copie d'un second et indépendant
amendement, 89.2, là, c'est ça?
Le
Président (M. Bachand) : ...qui avait été
circulé et non pas déposé officiellement.
M. Tanguay :
O.K., c'est bon.
Le
Président (M. Bachand) : Alors, Mme la ministre, s'il vous
plaît.
Mme LeBel :
Oui, merci. On va finir par rattraper le train, M. le Président.
Des voix :
...
Le Président
(M. Bachand) : Mme la ministre.
Mme
LeBel : Oui, merci, M. le Président. Article 25. Nouvel amendement, donc, que je vous propose, qui est
pour l'article 89.1 du Code de procédure pénale :
À l'article 89.1
du Code de procédure pénale proposé par l'article 25 du projet de
loi :
1° insérer, dans le
premier alinéa, et après «peut le faire en personne ou», de «consentir à le
faire»;
2° remplacer le
deuxième alinéa par le suivant :
«La comparution par
un moyen technologique doit permettre au défendeur, s'il est représenté par un
avocat, de communiquer en privé avec celui-ci.»
Commentaire.
L'amendement proposé donne suite... Ce n'est pas le bon?
Une voix :
...
Mme LeBel :
Bon, bien, ça va bien, hein? Oui, mais, écoutez, je vais m'inquiéter moi-même
si ça continue. Donc, article 25, deuxième tentative, M. le Président.
Le
Président (M. Bachand) : ...pour être
certain, là, qu'on ne distribue pas l'ancien amendement, je veux juste être...
Vous avez le bon, là, pour être sûr?
Mme
LeBel : Je relisais celui que j'ai retiré. Donc, je vais... Je
reprends, M. le Président, avec le nouvel amendement qu'on dépose.
Article 25,
article 89.1 du Code de procédure pénale :
À l'article 89.1
du Code de procédure pénale proposé par l'article 25 du projet de
loi :
1° insérer, dans le
premier alinéa, et après «peut le faire en personne ou», de «consentir à le
faire»;
2° ajouter, à la fin,
l'alinéa suivant :
«La comparution par
un moyen technologique doit permettre au défendeur, s'il est représenté par
[...] avocat, de communiquer en privé avec celui-ci.»
Une voix :
...
Mme
LeBel : Ah! O.K., parfait.
Je m'excuse, M. le Président. Commentaire. L'amendement proposé donne suite à
un commentaire du Barreau du Québec qui fait
référence au nouveau paragraphe 2.1 de l'article 800 du Code
criminel. Ce paragraphe prévoit que le consentement de la personne
arrêtée est requis pour la comparution par un moyen technologique. Il prévoit
aussi que l'accusé représenté par avocat doit avoir la possibilité de
communiquer en privé avec celui-ci.
Le
Président (M. Bachand) : Voulez-vous suspendre quelques
instants pour la...
M. Tanguay :
Peut-être, oui, oui, une minute, oui.
Le Président (M. Bachand) : O.K. Alors, nous allons suspendre quelques
instants, s'il vous plaît. Merci beaucoup.
(Suspension de la séance à
12 h 49)
(Reprise à 12 h 52)
Le Président (M. Bachand) : À l'ordre, s'il vous plaît! La commission reprend
ses travaux. M. le député de LaFontaine, s'il vous plaît.
M. Tanguay :
Merci, M. le Président. Alors, je veux juste comprendre. 89.1, qui est un
nouvel article qui est amendé ici, se lirait, avec l'amendement proposé à
89.1 : «La personne arrêtée qui est tenue de comparaître en vue de sa mise
en liberté peut le faire en personne ou — là, c'est l'amendement — consentir
à le faire par un moyen technologique que le juge estime approprié et
autorise.»
Dans
le deuxième alinéa, qui demeure : «Toutefois, dans ce dernier cas...» Ce
dernier cas étant le cas où il consent à
le faire par un moyen technologique que le juge estime, n'y voyons-nous pas une
redondance de conserver : «Dans
ce dernier cas, le consentement du poursuivant et de la personne arrêtée est
nécessaire...», à moins qu'on doit le lire en disant que, non, dans le premier alinéa, c'est uniquement le
consentement de la personne arrêtée qui est requis, et là on ajoute
l'obligation d'avoir le consentement du poursuivant? Est-ce que c'est de même
qu'il faut le lire?
Mme LeBel :
...
M. Tanguay :
O.K., je pensais que j'étais...
Le
Président (M. Bachand) : Mme la ministre.
Mme LeBel :
Merci, M. le Président. La première partie, c'est : pour permettre
l'utilisation d'un moyen technologique pour
la comparution de la personne arrêtée, ça prend le consentement de cette
personne. Dans la seconde partie, on dit que, toutefois, quand on est
dans le cas... Donc, une fois que le — je vais le dire comme
ça — prévenu
a consenti à ce que la comparution soit faite par moyen technologique, la suite,
c'est que, si on veut faire en sorte que des témoignages également soient rendus par moyen technologique,
là, le poursuivant et la personne prévenue doivent également consentir,
mais c'est dans le cas des témoignages qui doivent être rendus, non plus simplement
la comparution.
Donc, on a la
comparution de la personne. C'est le consentement de la personne concernée. Et,
par la suite, seconde étape, si, également,
des témoignages doivent se faire par moyen technologique, là, ça prend à la
fois le consentement du poursuivant
et de la personne concernée. Ensuite, à la fin de tout ça... Je vais devancer,
par contre, mais, à la fin de tout ça, on
ajoute... Et là c'était la suggestion du Barreau. La dernière fois, notre
amendement faisait en sorte d'écraser le paragraphe du milieu, qui
concernait les témoignages et non plus la comparution. Donc, on enlevait une
option qui ne devait pas être touchée.
Donc,
ce qu'on met à la fin, c'est qu'on dit : Dans le cas où, effectivement, la
comparution du prévenu ou de la personne concernée se fait par moyen technologique, il faut assurer que les
conversations privées entre... avec son avocat soient protégées. Donc, il faut fournir un moyen, parce
qu'on présuppose, et c'est la plupart du cas, que, lui, l'avocat, est devant
le juge. En règle générale, l'avocat n'est
pas auprès de son témoin. L'avocat est à distance également. Donc, il faut
trouver un moyen ou il faut fournir le moyen que les conversations et
les échanges entre l'avocat et le prévenu, pour les fins de la comparution et
pour les fins de la suite de la procédure, soient privés.
Donc, ça, c'était la recommandation du
Barreau. Et, quand on dit : La comparution doit permettre au défendeur de communiquer en privé avec celui-ci, on ne précise pas le moyen, mais
on précise qu'il faut fournir cet espace privé, disons-le.
Le
Président (M. Bachand) : M. le député de LaFontaine,
oui.
M.
Tanguay : Dans ma
compréhension, je ne sais pas, je me suis peut-être mal exprimé, mais je pense qu'on disait la même chose. Alors, moi, je n'ai aucun problème. Dans
le fond, là, avec l'amendement à 89.1, on aurait dorénavant trois alinéas.
Le
troisième alinéa, qui ajoute, là, l'aspect privé, je n'ai aucun
problème. Mes questions ne sont pas là-dessus, c'est juste sur la compréhension du texte. J'y
vois une redondance, parce que, dans l'alinéa premier, je vais le dire de même, on parle de la comparution par un moyen
technologique qui requiert le consentement de la personne qui va comparaître.
Alors, la personne qui va comparaître doit consentir à le faire par un moyen
technologique, alinéa un. Alinéa deux, on
est toujours dans un contexte de comparution. Donc, de facto,
la personne doit y consentir, l'alinéa un nous l'a dit, et on nous dit... et
c'est de même que je le lisais.
Donc, alinéa un,
c'est qu'il y a comparution sans témoin. Je vais le dire de même, comparution
sans témoin, tu consens par un moyen technologique avant de comparaître. Alinéa
deux, c'est ma compréhension, puis, si elle est mauvaise, la ministre pourra me corriger... l'alinéa
deux, c'est : si, dans le contexte de comparution, il y a
des témoins, tu dois y consentir
comme dans le contexte de l'alinéa un, mais le procureur, également,
doit... le consentement du poursuivant doit également être
constaté. Est-ce que c'est de même qu'on doit le lire?
Le
Président (M. Bachand) : Mme la ministre.
Mme LeBel :
Oui, effectivement, ce n'est pas dans les cas de toutes les comparutions où des
témoignages sont rendus. Donc, à partir du
moment où il y a une comparution, je vais dire, pure et simple, où
il n'y a pas de témoignage, pour procéder par la comparution par un moyen technologique, ça prend le
consentement du prévenu, ou de la personne arrêtée, ou de la personne qui comparaît, finalement,
pour le dire simplement. Mais, s'il y
a des témoignages qui doivent
être rendus, ça prend aussi le consentement. C'est l'alinéa deux qui couvre finalement
la question des témoignages.
M.
Tanguay : Dans le fond, dans le fond, pas de témoignage, tu consens, tu comparais, alinéa un. Alinéa deux, tu comparais, tu dois consentir pour un moyen
technologique, il y a des témoins. Là, à part la première partie, là, il faut
aller chercher le consentement du
poursuivant, puis on fonctionne avec les témoignages. L'aspect, c'est le
témoignage ou pas témoignage, là, dans les deux types de comparution.
Mme LeBel :
C'est, grosso modo, pas mal ça, oui, effectivement.
M. Tanguay :
O.K. Donc, ça m'amène à une question, probablement la dernière. Donc, je
comprends que, dans l'alinéa un, seule la
personne qui comparaît doit exprimer son consentement. Le poursuivant n'a pas d'opinion
à émettre, n'a pas de consentement à accorder.
Le
Président (M. Bachand) : Mme la ministre, oui.
Mme LeBel :
Oui, effectivement, s'il n'y a pas de témoignage... Dans tous les cas, la
personne concernée doit consentir. Là où on ajoute
un aspect de consentement, c'est celui du poursuivant, au deuxième alinéa,
effectivement.
M.
Tanguay : Je vais le reformuler de même. Dans le premier cas,
le poursuivant ne pourrait pas dire : Bien, moi, je ne consens pas.
Mme LeBel :
S'il n'y a pas de témoignage, c'est le consentement de la personne qui
comparaît.
M. Tanguay :
Uniquement?
Mme LeBel :
Uniquement.
M.
Tanguay : En aucun cas de figure le poursuivant n'aurait à dire...
ne pourrait dire : Bien, moi, je ne consens pas, il n'y a pas de
témoignage, moi, je ne consens pas.
Mme
LeBel : Juste s'il y a
des témoignages, mais ça pourrait être le témoignage de la personne aussi qui
comparaît, là.
M.
Tanguay : Oui, c'est ça,
autrement dit, on dit... Là, je suis toujours... Là, je ne suis pas dans le témoignage.
Je suis dans le...
Mme LeBel :
Pas nécessairement un témoin, mais un témoignage. Il faut faire la nuance.
M.
Tanguay : C'est ça.
Puis là je ne suis pas dans le cas d'espèce. Il n'y a pas de témoin, pas de
témoin du tout, la personne doit
comparaître, pas de témoignage, la personne doit consentir. Autrement dit, la
disposition au premier alinéa
est là pour protéger pas le poursuivant, mais la personne qui va comparaître.
Le poursuivant, si la personne qui doit comparaître consent, ça finit là. Le
poursuivant n'a pas un mot à dire, là, quand il n'y a pas de témoignage. C'est
ça?
Mme
LeBel : Puis il faut ajouter
la notion aussi que le poursuivant doit donner son consentement au deuxième alinéa si le moyen technologique ne permet de se
faire de visu, visuellement.
M. Tanguay : Oui, l'autre
partie, là.
Mme
LeBel : Oui, parce que
c'est important, parce
que, si on comparaît par moyen
technologique, visioconférence, ça ne
s'enclenche pas, mais si... Ce qui se passe fréquemment, c'est des comparutions
par téléphone, et que, s'il y avait
un témoignage, là, à ce moment-là, ça prendrait le consentement du poursuivant,
parce qu'on ne voit pas le témoin. On
s'entend, là, vous comprenez, comme avocat, la notion de pouvoir juger de
l'attitude d'un témoin quand il témoigne également pour le juge et pour
les parties qui l'interrogent. Donc, la notion de se voir est aussi une notion
fondamentale, mais, grosso modo, c'est le témoignage qui enclenche la
demande de consentement du poursuivant.
Le
Président (M. Bachand) :
Merci, Mme la ministre. Merci beaucoup de votre collaboration efficace et courte.
Compte tenu de l'heure, la commission ajourne
ses travaux sine die. Merci beaucoup.
(Fin de la séance à 13 heures)