(Quinze
heures dix-huit minutes)
Le Président (M.
Auger) : À l'ordre, s'il vous plaît! Ayant constaté le quorum, je
déclare la séance de la Commission des institutions ouverte. Je demande à
toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de
leurs appareils électroniques.
La
commission est réunie afin de procéder à l'étude détaillée du projet de loi n° 170, Loi
modernisant le régime juridique
applicable aux permis d'alcool et modifiant diverses dispositions législatives
en matière de boissons alcooliques.
Mme la secrétaire, y
a-t-il des remplacements?
La Secrétaire :
Oui, M. le Président : M. Merlini (La Prairie) est remplacé par M.
Drolet (Jean-Lesage) et M. Jolin-Barrette (Borduas) est remplacé par M. Spénard
(Beauce-Nord).
Étude détaillée (suite)
Le
Président (M. Auger) : Merci beaucoup. Lors de l'ajournement des travaux, le 16 mai dernier, nous étions
rendus à l'étude de l'article 109. M. le ministre, pour la lecture de l'article, mais je crois que vous avez une proposition d'amendement
M.
Coiteux : Oui. Avec
consentement, j'aimerais retourner à l'article 102 pour déposer un amendement
qui va introduire un article 102.2, dont le seul but est de corriger une
coquille anglaise de la version.
Le
Président (M. Auger) :
Consentement pour... Consentement. Donc, allez-y, M. le ministre, avec la lecture.
M. Coiteux :
Alors, insérer, après l'article 102 du projet de loi, l'article suivant :
102.2.
L'article 28 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le deuxième
alinéa du texte anglais, de «cider maker's» par «distiller's».
Alors,
l'article 28 de la Loi sur la Société
des alcools du Québec décrit les
activités autorisées par le permis de fabricant de cidre. L'amendement
propose de corriger une erreur technique dans le texte anglais de cette disposition.
Le
Président (M. Auger) : Interventions sur cet amendement qui introduit le nouvel article 102.2? M. le député de Verchères.
M.
Bergeron : Rien de
particulier à signaler, M. le
Président, sinon que le ministre
vient de nous économiser un nouveau recours du Barreau du Québec et du
Barreau de Montréal.
Des voix :
...
Le Président (M.
Auger) : D'autres interventions, M. le député de Beauce-Nord?
Une voix :
...
• (15 h 20) •
Le Président (M.
Auger) : Est-ce que l'amendement qui introduit le nouvel article 102.2
est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Auger) : Adopté. Donc, le nouvel article 102.2 est adopté. M. le
ministre.
M. Coiteux :
Nous sommes à l'article 109?
Le Président (M.
Auger) : Exactement.
M.
Coiteux : 109. L'article 37 de cette loi est modifié par l'insertion, après
le paragraphe 8° du premier alinéa, du paragraphe suivant :
«8.1° déterminer
dans quels cas et à quelles conditions le titulaire d'un permis délivré en
vertu de la présente loi peut participer à un salon de dégustation ou à une
exposition visant, en tout ou en partie, la présentation et la découverte
de boissons alcooliques ainsi que les
modalités de vente des boissons alcooliques qu'il fabrique dans le cadre d'un
tel événement.»
Alors,
la disposition fait l'énumération des habilitations réglementaires du gouvernement, lesquelles sont exercées sur
recommandation du ministre des Finances et du ministre de la Sécurité publique.
La modification
proposée est de concordance avec la modification qui introduit l'article 28.1
de la Loi sur Société des alcools du
Québec, visant à permettre à un titulaire de permis délivré en vertu de cette
dernière loi de faire la promotion de
ses produits dans le cadre d'un salon de dégustation ou d'une exposition sans
devoir obtenir au préalable un permis de réunion. En outre, elle lui
permet, dans un tel contexte, de vendre les boissons alcooliques qu'il
fabrique.
Le Président (M. Auger) : Merci. Interventions
sur l'article 109? M. le député de Verchères, sur 109?
M. Bergeron : Ça va, M. le
Président.
Le Président (M. Auger) : M. le
député de Beauce-Nord?
M.
Spénard : Non, ça
me va, M. le Président.
Le Président (M. Auger) : Est-ce que
l'article 109 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Auger) : Adopté. M. le ministre, je crois que vous avez
des amendements qui introduiraient de nouveaux articles.
M. Coiteux : Oui, pour introduire un
article 109.0.1 : Insérer, après l'article 109 du projet de loi, ce qui
suit :
Loi sur la taxe de vente du Québec.
109.0.1. Les articles 485.1 et 485.2 de la Loi
sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) sont abrogés.
Alors, la
disposition prévoit les infractions pénales en lien avec le règlement prévoyant
l'obligation de marquer les
contenants des boissons alcooliques destinées à être vendues dans les
établissements visés par un permis autorisant la consommation sur place.
L'amendement est de concordance avec l'abolition
des dispositions relatives au marquage des boissons alcooliques.
Le
Président (M. Auger) : Interventions sur l'amendement? Il n'y en a
pas. Est-ce que l'amendement qui introduit le nouvel article 109.0.1 est
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) : Adopté.
Donc, M. le ministre.
M. Coiteux : Autre amendement :
Insérer, après l'article 109 du projet de loi, l'article suivant :
109.0.2. L'article 677 de cette loi est modifié
par la suppression du paragraphe 22° du premier alinéa.
La
disposition prévoit l'habilitation réglementaire du gouvernement de déterminer
que les boissons alcooliques destinées à être vendues dans un
établissement visé par un permis autorisant la consommation sur place doivent
être marquées.
L'amendement
est de concordance avec l'abolition des dispositions relatives au marquage des
boissons alcooliques.
Le Président (M. Auger) : Merci.
Interventions sur cet amendement qui introduit le nouvel article 109.0.2? M. le
député de Verchères?
M. Bergeron : Ça me va, M. le
Président.
Le Président (M. Auger) : M. le
député de Beauce-Nord?
M.
Spénard : C'est
beau.
Le Président (M. Auger) : Est-ce que
l'amendement qui introduit l'article 109.0.2 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) : Adopté.
Donc, le nouvel article 109.0.2 est adopté. M. le ministre.
M. Coiteux : Insérer, après l'article
109 du projet de loi, ce qui suit :
Règlement sur la signature de certains actes,
documents ou écrits de l'Agence du revenu du Québec.
109.0.3.
L'article 13 du Règlement sur la signature de certains actes, documents ou
écrits de l'Agence du revenu du Québec (chapitre A-7.003, r. 1) est
modifié par la suppression du paragraphe 3°.
La disposition prévoit que
le directeur principal des lois sur les taxes et l'administration fiscale et
des affaires autochtones est autorisé à
signer les documents requis pour l'application d'une disposition concernant le
marquage de la bière.
L'amendement
est de concordance avec l'abolition des dispositions relatives au marquage des
boissons alcooliques.
Le Président (M. Auger) :
Interventions sur cet amendement?
M. Bergeron : Ça me va, mais je ne
suis pas sûr de l'avoir physiquement, M. le Président.
Le
Président (M. Auger) : Juste un instant. 109.0.3, est-ce que nous
avons une copie supplémentaire, s'il vous plaît?
M. Bergeron : Merci. Ça va.
Le Président (M. Auger) : Vous
l'avez? Est-ce qu'il y a des interventions? M. le député de Beauce-Nord.
M.
Spénard :
«La disposition prévoit que le directeur [...] des lois [et] taxes et
l'administration fiscale [...] est autorisé
à signer les documents requis pour l'application d'une disposition concernant
le marquage de la bière.» Est-ce qu'on fait une différence entre le marquage de
la bière et le marquage de la boisson forte ou le marquage du vin dans
un bar? Est-ce qu'il y a une différence
comme quoi qu'il faut parler uniquement de la bière, ensuite de ça, on va
parler, un peu plus loin, je ne sais pas, des alcools comme tels, puis,
un peu plus loin, du vin, ou du cidre, ou...
Le Président (M. Auger) : M. le
ministre.
M. Coiteux : Peut-être, Mme Lessard
pourrait nous éclairer.
Le
Président (M. Auger) : Consentement pour l'intervention? Il y a
consentement. Votre nom, votre titre, bien sûr, et, par la suite, la
réponse.
Mme Lessard (France) : France
Lessard, présidente de la Régie des alcools, des courses et des jeux.
Oui, le
système de marquage est différent, que ce soit le marquage qui est fait par la
Société des alcools du Québec, qui
prévoit, à ce moment-là, là, que le marquage sans recours des titulaires de
permis... pardon, des titulaires de permis d'épicerie ou des titulaires de permis de bar, de restaurants, alors ça, c'est un marquage qui
est particulier. On a aussi le marquage
de la bière, qui est un procédé différent, c'est une autre forme de marquage
qui est faite. Et on a un marquage aussi
qui est différent, qui est celui de tous les producteurs artisanaux, qui a un
marquage, qui, celui-là, est régi par la régie directement.
Alors, c'est
des marquages, des formes de marquages qui sont différentes, marquage,
timbrage. Des fois, on va parler de
marquage, d'autres fois, on va parler de timbrage, justement,
parce que les procédés sont différents. Mais le but
est le même, là, c'est exactement le même but.
M.
Spénard : O.K. Est-ce
que c'est le seul article
qui va s'appliquer dans cette loi qui s'applique à la bière, les autres
étant inclus dans les articles qu'on a procédé?
Mme Lessard (France) : Je ne peux
pas vous... je vais demander à...
M. Coiteux : Il y en a quelques-uns.
Mme Lessard (France) : Je pense
qu'il y en a quelques-uns, là, tout le long, oui, probablement.
M.
Spénard : Pardon?
M. Coiteux : Il y a plus qu'un article
qui va s'appliquer à la bière.
M.
Spénard : O.K. O.K.
C'est correct.
Le Président (M. Auger) : Ça va, M.
le député de Beauce-Nord?
M.
Spénard : Oui,
merci.
Le Président (M. Auger) : M. le
député de Verchères.
M. Bergeron : Je viens de voir, là,
on va devoir m'expliquer ça, là, il vient d'avoir un échange selon lequel il y aurait deux façons d'exprimer une même réalité.
Je me souviens qu'à un moment donné à une étape du projet de loi, on a fait un
débat d'école sur l'emploi d'un même libellé, d'un même vocabulaire pour éviter
la confusion. Alors, pourquoi, dans ce cas-là, y a-t-il deux façons
d'identifier le marquage?
Le Président (M.
Auger) : M. le ministre.
Des voix : ...
Le
Président (M. Auger) : Consentement pour l'intervention? Consentement. Donc, votre nom, votre titre, bien sûr, et la réponse, s'il vous plaît.
Mme Lajoie (Maude) : Maude Lajoie,
avocate à la Régie des alcools, des courses et des jeux.
J'imagine que c'est pour des raisons historiques
et aussi pour les différentes réalités qui entourent tout le commerce des boissons alcooliques. On a les
autocollants numérotés par la régie pour les producteurs artisanaux, et ça,
c'est depuis les années 90. La bière, là, ce
n'est pas un règlement qu'on applique à la régie, c'est l'Agence du revenu du Québec qui applique ce règlement-là. Alors, c'est une façon de marquer
qui est là depuis aussi quelques années et, pour ce qui est des autres alcools, bien, c'est la SAQ qui
appose les timbres, qui est une autre façon. Alors, c'est probablement
historique et selon les réalités des différents titulaires de permis.
Le Président (M. Auger) : M. le
député de Verchères.
M. Bergeron : Ça va.
Le Président (M. Auger) : Pas
d'autres interventions? Est-ce que l'amendement qui introduit le nouvel article
109.0.3 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Auger) : Adopté. Donc, l'article 109.0.3 est adopté. M.
le ministre, l'amendement pour introduire un nouvel article.
M. Coiteux : Oui.
Insérer, après l'article 109 du projet de loi,
ce qui suit :
Règlement sur les permis d'alcool.
109.1.
L'article 15.1 du Règlement sur les permis d'alcool (chapitre P‑9.1, r. 5) est
modifié par l'insertion, après «d'épicerie»,
de «ou d'un titulaire de permis de producteur artisanal de bière délivré en
vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13)».
L'amendement
est de concordance avec l'amendement qui intègre l'article 101.1 au présent
projet de loi pour modifier l'article 24.2 de la Loi sur la Société des
alcools du Québec afin de permettre à un titulaire de permis de producteur artisanal de bière de vendre les
boissons alcooliques qu'il fabrique à un titulaire de permis de réunion délivré
en vertu de la Loi sur les permis d'alcool — projet de loi n°150, Loi
concernant principalement la mise en oeuvre de certaines dispositions des
discours sur le budget du 17 mars 2016 et du 28 mars 2017.
Le
Président (M. Auger) : Interventions sur cet amendement? Pas
d'intervention. Est-ce que l'amendement qui introduit le nouvel article
109.1 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) : Adopté.
Donc, l'article 109.1 est adopté. M. le ministre.
M. Coiteux : Alors : Insérer,
après l'article 109 du projet de loi, ce qui suit :
Règlement sur la promotion, la publicité et les
programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques.
109.2.
L'article 12 du Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes
éducatifs en matière de boissons alcooliques
(chapitre P-9.1, r. 6) est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 1°
du premier alinéa, de «un permis de production artisanale est exploité»
par «est exploité un permis de production artisanale ou de distillateur».
Alors,
l'amendement propose de modifier l'article 12 du Règlement sur la promotion, la
publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques
afin de permettre au titulaire de permis de distillateur de faire des dégustations sur les lieux de fabrication selon
certaines conditions — projet
de loi n° 150, Loi concernant
principalement la mise en oeuvre de certaines dispositions des discours
sur le budget du 17 mars 2016 et du 28 mars 2017.
• (15 h 30) •
Le Président (M. Auger) : Merci. Interventions?
M. le député de Verchères.
M.
Bergeron : Pour notre
édification personnelle et celle de la foule en délire qui nous écoute
assurément en direct ou en différé, à quoi fait-on référence lorsqu'on
parle de certaines conditions référant au projet de loi n° 150, Loi concernant principalement la mise en oeuvre de
certaines dispositions des discours sur le budget du 17 mars 2016 et du
28 mars 2017?
Le Président (M. Auger) : M. le
ministre.
M. Coiteux :
Oui. Il y a toute une série de
conditions qui sont dans une loi du ministère
des Finances qui s'appliquent à cette catégorie
de permis qui est délivrée en vertu
d'une loi qui est sous la responsabilité du ministère des Finances. Donc, il y
a des conditions qui s'appliquent, et je ne sais pas si quelqu'un peut venir
nous éclairer davantage sur quel type de conditions, mais elles sont
propres à ce type de permis.
Mme Lajoie
(Maude) : Bien, en fait, c'est l'article 12, si on continue de le
lire, les conditions auxquelles on fait référence sont toutes énumérées. Alors, on parle des quantités,
on parle des personnes mineures, des interdictions de vendre aux personnes mineures, de l'approvisionnement des boissons alcooliques qu'on sert en dégustation. Alors, toutes
les conditions suivent. C'est ces conditions-là auxquelles on fait référence.
M. Bergeron : Ce
sont ces conditions-là.
Mme Lajoie (Maude) : Exactement,
oui.
M. Bergeron :
Merci infiniment.
Le Président (M. Auger) : M. le
député de Beauce-Nord.
M. Spénard : Ça
va.
Le Président (M. Auger) : Est-ce
que l'amendement qui introduit le nouvel article 109.2 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) : Adopté.
Donc, l'article 109.2 est adopté. M. le ministre.
M. Coiteux : Insérer, après l'article 109
du projet de loi, ce qui suit : Règlement sur la manière
prescrite de marquer un contenant de bière.
109.3. Le
Règlement sur la manière prescrite de marquer un contenant de bière
(chapitre T-0.1, r. 1) est abrogé.
Le Règlement
sur la manière prescrite de marquer les contenants de bière prévoit que les
contenants doivent porter la mention «Québec-droits acquittés» avant
d'être vendus ou livrés à un titulaire de permis.
Et l'amendement est de concordance avec l'abolition
des dispositions relatives au marquage des boissons alcooliques.
Le
Président (M. Auger) :
Interventions? Est-ce
que l'amendement qui introduit le
nouvel article 109.3 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) : Adopté.
Donc, l'article 109.3 est adopté. M. le ministre.
M. Coiteux : Insérer, après
l'article 109 du projet de loi, ce qui suit :
Règlement sur la taxe de vente du Québec.
109.4. Les
articles 677R1 à 677R9.3 du Règlement sur la taxe de vente du Québec
(chapitre T-0.1, r. 2) ainsi que le
titre «Marquage de certains contenants de boissons» et le sous-titre
«Définitions» qui précèdent l'article 677R1 sont abrogés.
Alors, le
Règlement sur la taxe de vente du Québec prévoit l'obligation pour tout
titulaire de permis autorisant la vente
de boissons alcooliques pour consommation sur place de vendre uniquement des
contenants marqués ainsi que les infractions pénales afférentes en cas
de défaut.
L'amendement
est de concordance avec l'abolition des dispositions relatives au marquage des
boissons alcooliques.
Le
Président (M. Auger) : Interventions sur cet amendement? Est-ce
que l'amendement qui introduit le
nouvel article 109.4 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) : Adopté.
Donc, l'article 109.4 est adopté. 110, M. le ministre.
M. Coiteux : Alors : 110. Dans le texte anglais de tout
règlement pris en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1), l'expression
«administrative monetary penalty» est remplacée par l'expression «monetary
administrative penalty», avec les adaptations grammaticales nécessaires.
La modification proposée consiste à uniformiser l'expression anglaise «monetary administrative penalty» avec celles utilisées dans
l'ensemble du corpus législatif québécois.
Le Président
(M. Auger) : Merci. Interventions sur l'article 110? Il
n'y en a pas. Est-ce que
l'article 110 est adopté?
Des
voix : Adopté.
Le Président
(M. Auger) : Adopté. 111.
M. Coiteux : 111. Dans le texte anglais de toute loi et de
tout texte d'application, l'expression «reunion permit» est remplacée
par l'expression «event permit», avec les adaptations grammaticales
nécessaires.
La
modification proposée consiste à remplacer l'expression
anglaise «reunion permit» par l'expression plus juste qu'est «event
permit» dans le texte anglais de toute loi et de tout texte d'application.
Le Président
(M. Auger) : Interventions sur 111? Est-ce que l'article 111
est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président
(M. Auger) : Adopté. 112.
M. Coiteux : Alors, nous sommes maintenant dans les dispositions transitoires et finales, mais il
y en a plusieurs. Alors, il y aura quand même un certain nombre de ces dispositions.
112.
Une personne qui, à la date de l'entrée en vigueur de l'article 2, est
titulaire d'un permis de restaurant pour servir est réputée être
titulaire d'un permis de restaurant assorti de l'option «pour servir».
Alors,
il s'agit d'une disposition de nature transitoire visant un titulaire de
permis de restaurant pour servir. Cette disposition prévoit qu'une
personne qui est titulaire d'un permis de restaurant pour servir à la date de l'entrée en vigueur des nouveaux articles 27 et 34 de la Loi sur les permis d'alcool
définissant le nouveau permis de restaurant et les options pouvant y
être assorties est réputé être titulaire d'un permis de restaurant assorti de
l'option «pour servir».
Le Président
(M. Auger) : Y a-t-il des interventions sur 112? M. le député de Verchères.
M.
Bergeron :
Si je suis un titulaire de permis de restaurant où les gens doivent apporter
leur vin, là, je comprends de cette disposition-là que, comme par enchantement,
du jour au lendemain, je suis considéré comme servant... «pour servir», on est
tous considérés... c'est l'inverse.
M. Coiteux :
Oui, c'est le statu quo, là. Alors, c'est-à-dire, on maintient le statu quo,
mais avec une nouvelle catégorie de permis, là, parce que les nouvelles catégories
de permis vont entrer en vigueur.
Celui qui avait déjà un permis de
restaurant «pour servir», donc, essentiellement, apportez votre vin, va
continuer d'être assujetti à ce type de permis là, mais... C'est comme
si on donnait un permis à option «pour servir», ils vont automatiquement
obtenir celui-là.
Le Président (M.
Auger) : Pas d'autres interventions? Est-ce que l'article 112 est
adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Auger) : Adopté. 113.
M.
Coiteux : 113. Une personne qui, à la date de l'entrée en vigueur de
l'article 2, est titulaire d'un permis de restaurant pour vendre est
réputée être titulaire d'un permis de restaurant.
Alors,
il s'agit d'une disposition de nature transitoire visant un titulaire de permis
de restaurant pour vendre. Cette disposition prévoit qu'une personne qui
est titulaire d'un permis de restaurant pour vendre à la date de l'entrée en vigueur du nouvel article 27 de la Loi sur
les permis d'alcool définissant le nouveau permis de restaurant est réputée
être titulaire d'un même permis.
Même
question. La nomenclature des permis, les catégories changeant, on maintient le
statu quo par d'autres types d'opération.
Le Président (M.
Auger) : Interventions sur 113? M. le député de Verchères.
M.
Bergeron :
Bien, donnez-moi une seconde, là.
Le Président (M.
Auger) : Une.
M.
Bergeron :
Ça va.
Le Président (M.
Auger) : Pas d'autres interventions sur 113? Est-ce que
l'article 113 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Auger) : 114. M. le ministre.
M. Coiteux : 114. Une
personne qui, à la date de l'entrée en vigueur de l'article 2, est titulaire
d'un permis de bar permettant la vente de boissons alcooliques
uniquement au moyen de minibars, de machines distributrices ou à la réception
d'un établissement d'hébergement touristique est réputée être titulaire d'un
permis accessoire.
Il s'agit d'une
disposition de nature transitoire visant un titulaire de permis de bar
comportant certaines particularités relativement à la vente de boissons
alcooliques. Cette disposition prévoit qu'une personne qui est titulaire d'un permis de bar permettant la vente
de boissons alcooliques uniquement au moyen de minibars, de machines distributrices
ou à la réception d'un établissement d'hébergement touristique à la date de
l'entrée en vigueur du nouvel
article 28 de la Loi sur les permis d'alcool introduisant le permis
accessoire est réputée être titulaire d'un tel permis, bien entendu,
puisque ces permis-là vont se trouver fondus à l'intérieur du permis
accessoire.
Le Président (M.
Auger) : Interventions sur 114? M. le député de Verchères.
M.
Bergeron :
Est-ce que je dois comprendre que, dans la catégorie «permis accessoire», il y
aurait comme différentes catégories et,
conséquemment, je comprends qu'éventuellement, une fois la réglementation entrée
en vigueur, chacun de ces permis accessoires là sera ultérieurement
qualifié?
Mme
Lessard (France) : ...qu'il y aura des conditions particulières, là,
qui vont lui être attribuées en fonction de son mode d'exploitation. Alors, dans ce cas-là, bien, il y aura, par
règlement, là, certaines conditions particulières qui vont s'appliquer à
lui. C'est sûr qu'un permis accessoire pour une autre vocation pourra avoir
d'autres conditions particulières. Alors, ça va être prévu par règlement, en
effet.
Le Président (M.
Auger) : Pas d'autres interventions sur 114? Est-ce que
l'article 114 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Auger) : Adopté. 115. M. le ministre.
M.
Coiteux : 115. Une personne qui, à la date de l'entrée en vigueur de
l'article 2, est titulaire d'un permis sur lequel est indiqué qu'il est exploité dans un théâtre, un amphithéâtre,
une piste de course, un centre sportif ou un pavillon de chasse et pêche
est réputée être titulaire d'un permis accessoire.
Il
s'agit d'une disposition de nature transitoire visant un titulaire de permis
comportant certaines particularités relativement au lieu où il est exploité.
Cette disposition prévoit qu'une personne qui est titulaire d'un permis sur
lequel est indiqué qu'il est exploité
dans un théâtre, un amphithéâtre, une piste de course, un centre sportif ou un
pavillon de chasse ou de pêche à la
date de l'entrée en vigueur du nouvel article 28 de la Loi sur les permis
d'alcool introduisant le permis accessoire est réputée être titulaire
d'un tel permis.
Le Président (M.
Auger) : Interventions sur l'article 115? Est-ce que
l'article 115 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Auger) : Adopté. 116.
• (15 h 40) •
M. Coiteux :
116. Une personne qui, à la date de l'entrée en vigueur de l'article 2, est
titulaire d'un permis exploité dans un moyen de transport public est réputée
être titulaire d'un permis de livraison.
Il
s'agit d'une disposition de nature transitoire visant un titulaire de permis
comportant certaines particularités relativement
au lieu où il est exploité. Cette disposition prévoit qu'une personne qui est
titulaire d'un permis exploité dans un moyen de transport public à la
date de l'entrée en vigueur du nouvel article 32 de la Loi sur les permis
d'alcool introduisant le permis de livraison est réputée être titulaire d'un
tel permis.
Le Président (M.
Auger) : Interventions sur 116? M. le député de Verchères.
M. Bergeron : ...éclaire un peu ma lanterne, M. le Président. Quand on parle d'un moyen de transport public, par exemple le train, alors, le permis que détiendrait, par exemple, prenons un exemple concret, là, puisque c'est le seul,
Via Rail, ça serait considéré comme un permis de livraison?
Mme Lessard
(France) : Oui. Alors, si vous vous souvenez un peu comment on en a
traité, là, au cours des semaines dernières, actuellement, un transporteur
public ne rentre pas vraiment, là, dans une condition d'un permis de bar ou d'un permis de restaurant. Alors, pour
lui permettre de faire ses activités, on lui avait délivré un permis de bar. Mais, comme je vous disais, là, ça rentrait plus ou moins. Alors là, ce qui va être permis pour le transporteur public, c'est
de venir chercher un permis de livraison
pour lui permettre d'acquérir les boissons alcooliques, de les transporter soit
dans l'entrepôt pour les entreposer, le permis de livraison va lui
permettre cette possibilité-là, de prendre la boisson de son entrepôt et de le
livrer dans son moyen de transport privé, dans le train par exemple. Et ce
permis-là va comprendre toutes les activités qu'il fait à l'intérieur de ses activités.
Alors, on l'appelle le permis de livraison, parce qu'il va remplacer, il va être plus sur mesure, dans le fond, pour lui permettre de faire
l'activité qui est couverte pendant qu'il est sur le territoire du
Québec, dans le fond, c'est de transporter sa boisson et de l'entreposer.
M. Bergeron :
Mais on s'entend que ce n'est pas juste de le transporter du lieu d'achat, au
lieu d'entreposage, au lieu du déplacement. C'est qu'il va être aussi
servi aussi pendant le déplacement.
Mme Lessard (France) : Il va
être servi aussi pendant le déplacement.
M. Bergeron : Ça
demeure un permis de livraison. On le livre au client.
Mme Lessard
(France) : On le livre au client. Alors, ce permis-là, dans le fond,
il a une caractéristique plus large pour permettre de faire l'ensemble
des activités à ce transporteur-là public qui, des fois, quand il est à
l'extérieur du Québec, il sert des boissons,
mais il n'a pas besoin de permis du Québec, là, à ce moment-là. Alors, le
permis de livraison va venir couvrir, dans le fond, tout l'ensemble de
ses activités.
M. Bergeron :
Puis, encore une fois, c'est la réglementation qui va qualifier ce permis
particulier de livraison puisqu'évidemment
les mêmes conditions ne s'appliqueront pas à ceux qui font juste de la
livraison d'un point a à un point x.
Mme Lessard (France) : Tout à
fait.
M. Bergeron : Ça
me va.
Le Président (M. Auger) : Pas
d'autres interventions? Oui, non? Est-ce que l'article 116 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) : Adopté.
117, M. le ministre.
M.
Coiteux : 117. Une personne qui, à la date de l'entrée en vigueur de
l'article 2, est titulaire d'un permis de club, d'un permis «Terre des
hommes» ou d'un permis «Parc olympique» est réputée être titulaire d'un permis
accessoire.
Il s'agit
d'une disposition de nature transitoire visant le titulaire de permis de club,
de permis Terre des hommes ou de
permis Parc olympique. Cette disposition prévoit qu'une personne qui est
titulaire d'un permis de club, d'un permis Terre des hommes, d'un permis Parc olympique à la date de l'entrée en
vigueur du nouvel article 28 de la Loi sur les permis d'alcool
introduisant le permis accessoire est réputée être titulaire d'un tel permis.
Le Président (M. Auger) :
Interventions sur 117? Est-ce que l'article 117 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) : Adopté.
118.
M.
Coiteux : 118. Une personne qui, à la date de l'entrée en vigueur de
l'article 2, est titulaire d'un permis de détaillant ou de grossiste de
matières premières et d'équipements est réputée être titulaire d'un permis de
centre de vinification et de brassage.
Il s'agit
d'une disposition de nature transitoire visant le titulaire de permis de
détaillant ou de grossiste de matières premières
et d'équipements. Cette disposition prévoit qu'une personne qui est titulaire
d'un permis de détaillant ou de grossiste
de matières premières et d'équipements à la date de l'entrée en vigueur du
nouvel article 33 de la Loi sur les permis
d'alcool introduisant le permis de centre de vinification et de brassage est
réputée être titulaire d'un tel permis.
Le
Président (M. Auger) : Interventions sur 118? M. le député de
Verchères. Est-ce que l'article 118 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) : Adopté.
119.
M. Coiteux :
119. Dans l'année qui suit la date de l'entrée en vigueur de l'article 2, la
Régie des alcools, des courses et des jeux remplace les permis en
vigueur, autres que les permis de réunion, en fonction des catégories de permis
prévues par la Loi sur les permis d'alcool
(chapitre P-9.1), incluant les options dont les permis peuvent être assortis,
telles qu'elles sont modifiées par l'article 2, selon ce qu'ils
autorisent et selon les exigences auxquelles est assujettie leur exploitation.
Cette
disposition prévoit que, dans l'année
qui suit la date de l'entrée en
vigueur de la disposition qui introduit les nouvelles catégories
de permis, la Régie des alcools, des
courses et des jeux remplace les
permis alors en vigueur en fonction
des nouveaux permis introduits par le présent projet de loi, ce qui inclut également
les options dont ils peuvent être assortis et conformément à ce qu'ils
autorisent et selon les exigences qui leur sont applicables. Toutefois, cette disposition
ne s'applique pas au permis de réunion.
Le Président (M. Auger) : Interventions
sur 119? M. le député de Verchères.
M.
Bergeron : Un restaurant qui est réputé être un restaurant
pour servir, qu'est-ce qu'on va changer dans le courant de l'année si, de toute
façon, le permis qui lui est appliqué est celui qui correspond à sa réalité?
Mme
Lessard (France) : Cette disposition-là vise la réimpression du permis avec la bonne nomenclature de ces
options parce qu'actuellement le permis de restaurant, on a un permis de
restaurant pour vendre, donc, sur le permis, physiquement,
on voit «restaurant pour vendre», l'autre, c'est «restaurant pour servir».
Alors, le nouveau permis va être réimprimé pour... permis de restaurant,
option «servir».
M.
Bergeron :
C'est bon.
Le Président (M.
Auger) : M. le député de Beauce-Nord.
M.
Spénard :
Si je comprends bien, les permis ne sont pas annuels, là, les permis peuvent
être bons pour cinq ans, mais c'est vous qui
allez... c'est la RACJ qui va, dans l'année qui suit, même si le permis ne
vient pas à échéance... en question,
qui va introduire toutes les nouvelles affaires, c'est vous qui allez le faire,
ce ne sera pas le détenteur de permis qui va être obligé de le demander,
là.
Mme
Lessard (France) : Non, c'est ça.
Alors, ça va se faire automatiquement. La disposition vise juste à nous
donner le temps, dans le fond, de réimprimer avec les bonnes conditions sur le
permis.
Vous
avez raison, le permis, on l'émet une fois, et c'est les droits annuels, là,
qui sont renouvelables à chaque année.
M.
Spénard :
Bien, c'est ça.
Mme
Lessard (France) : Mais le
permis est émis une fois, alors c'est important pour nous de le réimprimer de la bonne
façon, avec toutes les conditions.
M.
Spénard :
O.K. Et un an, ça va être assez pour faire ça.
Mme
Lessard (France) : Oui. Oui,
parce que certaines catégories, là, vont s'imprimer, ça va aller assez vite,
là, il y a des permis que c'est plus simple, d'autres que ça va être
plus...
M.
Coiteux : On va voir, dans
un instant, là, dans quelques instants, qu'il y aura une date d'entrée en vigueur des nouveaux permis, il faut
que la régie se prépare à ça, il y a un certain nombre d'étapes préalables, notamment
de revoir les systèmes
d'information pour qu'ils soient conformes avec ces nouvelles catégories.
Mais, lorsque l'article entre en
vigueur, après ça, il y a une année, là, pour remplacer les permis,
physiquement, là.
M.
Spénard :
O.K. Ça va.
Le Président (M.
Auger) : Est-ce que l'article 119 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Auger) : Adopté. M. le ministre, je crois que vous avez un amendement
à introduire.
M.
Coiteux : Oui, j'ai un amendement
qui est en lien avec ces fameuses boissons que nous souhaitons éloigner
du commerce de proximité. Alors, article 119.1. Insérer, après... Vous ne
l'avez pas?
Le Président (M.
Auger) : Juste un instant, M. le ministre, juste valider.
M. Coiteux :
C'est un des amendements.
Le Président (M.
Auger) : Ils ont été distribués, donc je ne sais pas si...
M.
Bergeron :
...
Le Président (M.
Auger) : 119.1.
M. Coiteux :
119.1.
Le Président (M.
Auger) : Donc, on reprend, M. le ministre.
M. Coiteux :
Oui. Alors : Insérer, après l'article 119 du projet de loi, l'article
suivant:
119.1.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 2, le premier alinéa de l'article 31
de la Loi sur les permis d'alcool doit se lire comme suit:
«Le permis d'épicerie
autorise la vente de la bière sauf la bière en fût, du cidre ainsi que des vins
et boissons alcooliques que détermine un
règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l'article 37 de la Loi sur la
Société des alcools du Québec
(chapitre S-13), sauf les alcools, les spiritueux et les mélanges à la bière de
plus de 7 % d'alcool en volume, pour consommation dans un endroit autre
que l'établissement et ses dépendances.»
Alors,
l'article 2 du présent projet de loi instaure le nouveau régime des permis d'alcool,
dont le permis d'épicerie, lequel est
prévu à l'article 31 de la Loi sur les permis d'alcool. Le présent projet de loi prévoit que le nouveau régime de permis d'alcool entre en
vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement.
Cet amendement propose un nouveau libellé pour
le premier alinéa de l'article 31 de la Loi sur les permis d'alcool concernant le permis d'épicerie afin que
l'interdiction relative à la vente des mélanges à la bière de plus de 7 %
d'alcool en volume dans les épiceries et les
dépanneurs soit applicable dans l'attente de l'entrée en vigueur du nouveau
régime de permis d'alcool, autrement dit, dès la sanction de la loi.
• (15 h 50) •
Le
Président (M. Auger) : Interventions sur cet amendement? Est-ce
que l'amendement qui introduit le
nouvel article 119.1 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) : Adopté.
Donc, le nouvel article 119.1 est adopté. 120.
M.
Coiteux : Alors, 120, mais
j'aurais un amendement qui vient l'éliminer parce que ça aurait éliminé notre permis de vendeur de cidre de l'équation, ce qu'on ne veut pas faire. Je le lis
quand même, M. le Président, pour être conforme à nos règles.
Le Président (M. Auger) :
Absolument, oui.
M.
Coiteux : 120. Un permis de
vendeur de cidre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'article 2
peut continuer à être exploité par
son titulaire conformément aux dispositions prévues par la Loi sur les permis
d'alcool, par la Loi sur les
infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1), par la Loi sur
la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) ou par les règlements
pris pour leur application, telles qu'elles se lisaient avant l'entrée en
vigueur de l'article 2, jusqu'à la plus hâtive des dates suivantes :
1° la date de sa révocation;
2° la date qui suit de 10 ans celle de l'entrée
en vigueur de l'article 2.
Cette disposition prévoit qu'un permis de
vendeur de cidre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la disposition qui introduit les nouvelles catégories
de permis peut continuer à être exploité par son titulaire conformément aux anciennes dispositions des lois ou des
règlements pris pour leur application qui régissent l'exploitation d'un tel
permis, c'est-à-dire telles qu'elles se lisaient avant l'entrée en
vigueur du présent projet de loi. Toutefois, ces dispositions prévoient la survie du permis de vendeur de cidre
pendant une période de 10 ans suivant l'entrée en vigueur de la disposition
qui introduit les nouvelles catégories de
permis, sauf si le permis est révoqué avant cette date, auquel cas il cesse
d'exister.
Mais j'ai un
amendement qui consiste à retirer l'article 120 du projet
de loi, parce que
le projet de loi propose d'abolir
le permis de vendeur de cidre et l'amendement propose d'intégrer à nouveau le
permis de vendeur de cidre, il retire donc la disposition transitoire
qui concernait le permis de vendeur de cidre.
Le Président (M. Auger) : Merci.
Donc, interventions sur cet amendement à l'article 120? Est-ce que
l'amendement... M. le député de Beauce-Nord.
M.
Spénard : J'ai de la misère avec les vendeurs de cidre,
moi, M. le Président, je vais vous le dire, là. J'ai de la misère à la comprendre. Le projet de loi propose d'abolir le permis de vendeur de cidre, l'amendement propose
d'intégrer à nouveau le permis de
vendeur de cidre, il retire la disposition transitoire concernant le permis de
vendeur de cidre. Parce qu'on
donnait 10 ans, dans le 120, on donnait 10 ans, au bout de 10 ans...
M.
Coiteux : Oui, mais on a pris l'orientation, suite aux consultations,
de maintenir le permis de vendeur de cidre, et donc il n'est plus nécessaire de leur dire qu'ils ont 10 ans
d'existence supplémentaire, le temps qu'on leur trouve un nouveau régime. On dit que c'est le nouveau régime
qui... c'est le régime actuel qui continue de s'appliquer avec l'entrée
en vigueur de cette loi.
M.
Spénard : O.K.
Le Président (M. Auger) : D'autres
interventions? Est-ce que l'amendement à l'article 120 est adopté?
Une voix : Adopté. Ça me va.
Le Président (M. Auger) : Adopté.
Donc, l'article 120 est retiré du projet de loi. 121.
M. Coiteux : Un qui sera suivi d'un
amendement, mais je...
121. Tout règlement en vigueur à la
date de l'entrée en vigueur de l'article 54 et adopté par la Régie des alcools,
des courses et des jeux en séance plénière
en vertu de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool, tel qu'il se
lisait avant sa modification par l'article 54 de la présente loi, est
réputé avoir été adopté par le gouvernement et s'applique tant qu'il n'a pas
été remplacé ou abrogé.
Cette
disposition prévoit que tout règlement adopté par la Régie des alcools, des courses et des jeux en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la disposition qui transfère
l'habilitation réglementaire de la régie au gouvernement est réputé avoir été adopté par le gouvernement et
s'applique tant qu'il n'a pas été remplacé ou abrogé.
Le Président (M.
Auger) : Vous avez un amendement?
M. Coiteux :
J'ai un amendement, mais... Oui, j'y vais.
À l'article
121 :
1° insérer, après
«l'entrée en vigueur», de «du paragraphe 1°»;
2° insérer, après «sa
modification par», de «le paragraphe 1° de».
Alors, l'article 54
du présent projet de loi transfère l'habilitation réglementaire de la régie
pour la conférer au gouvernement. L'article 121 du projet de loi, lequel réfère
à l'article 54, est une mesure transitoire visant à créer une présomption
voulant qu'à la date de l'entrée en vigueur de la disposition qui transfère
l'habilitation réglementaire au gouvernement tout règlement adopté par la régie
soit réputé avoir été adopté par le gouvernement. Le présent amendement apporte une précision quant à la
référence faite à l'article 54 du présent projet de loi, c'est-à-dire qu'il vise spécifiquement le paragraphe
1° de cet article en raison du fait que l'amendement proposé à l'article
124 du présent projet de loi
prévoit une autre date d'entrée en vigueur pour le paragraphe 7 de l'article 54
du projet de loi.
Le Président (M.
Auger) : Interventions sur cet amendement à l'article 121? Il n'y en a
pas? Est-ce que l'amendement à l'article 121 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Auger) :
Adopté. Des interventions sur 121 tel qu'amendé? Est-ce que l'article
121, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Auger) : Adopté. 122.
M.
Coiteux : 122. Les demandes
de permis en cours à la date de l'entrée en vigueur de l'article 2 sont
continuées et décidées conformément
aux dispositions de la Loi sur les permis d'alcool, telles que modifiées par
l'article 2, à l'exception des demandes de permis de vendeur de cidre,
lesquelles sont continuées et décidées conformément aux dispositions
telles qu'elles se lisaient avant l'entrée en vigueur de l'article 2.
Alors,
on comprend qu'il y aura un amendement puisqu'on parle de vendeurs de cidre. M. le député de Beauce-Nord va encore retrouver l'importance
qu'on accorde aux vendeurs de cidre dans ce projet de loi. Ai-je besoin de faire le commentaire malgré tout?
Le Président (M.
Auger) : Bien, allez-y avec l'article, avec votre amendement.
M. Coiteux :
Cette disposition prévoit que les... avec l'amendement direct?
Le Président (M.
Auger) : Oui, oui, l'amendement.
M.
Coiteux : Alors, l'amendement
est le suivant : À l'article 122 du projet de loi, supprimer «, à
l'exception des demandes de permis de
vendeur de cidre, lesquelles sont continuées et décidées conformément aux dispositions telles qu'elles se lisaient avant
l'entrée en vigueur de l'article 2».
Alors,
encore une fois, comme le projet de
loi propose, dans sa version
originale, d'éliminer le permis de vendeur de cidre et que nous avons
pris une autre orientation, il faut corriger ça.
Le
Président (M. Auger) :
Merci. Des interventions sur cet amendement à l'article 122? Est-ce que l'amendement à l'article 122 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Auger) : Adopté.
Des interventions sur 122 tel qu'amendé? Sur l'article 122,
tel qu'amendé... est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M. Auger) : Adopté.
123.
M. Coiteux : 123. Un manquement à une disposition de la Loi
sur les permis d'alcool, de la Loi sur les infractions en matière de
boissons alcooliques, de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d'un
règlement pris pour leur application commis
par un titulaire de permis avant l'entrée en vigueur d'une disposition de la
présente loi modifiant, remplaçant ou
abrogeant la disposition visée est régi par la disposition telle qu'elle se
lisait avant sa modification, son remplacement ou son abrogation par la
présente loi.
Alors,
cette disposition prévoit qu'un manquement commis par un titulaire
de permis avant l'entrée en vigueur du
présent projet de loi demeure régi par les anciennes dispositions
qui concernent ce manquement, c'est-à-dire telles
qu'elles se lisaient avant qu'elles ne soient modifiées, remplacées ou abrogées
par le présent projet de loi, ceci afin d'éviter toute ambiguïté.
Le Président (M.
Auger) : Interventions sur 123? Est-ce que l'article 123 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Auger) : Adopté.
Vous avez des amendements pour introduire de nouveaux articles,
M. le ministre?
M. Coiteux :
Oui, j'ai un amendement qui introduit un article 123.1.
Insérer, après l'article 123
du projet de loi, l'article suivant :
123.1.
Le titulaire d'un permis de fabricant de vin ou de distillateur délivré en
vertu de la Loi sur la Société des alcools
du Québec (chapitre S-13) qui, le (indiquer ici la date de la sanction de la
présente loi), est également le titulaire d'un permis de production artisanale autorisant la fabrication des
boissons alcooliques nécessitant les mêmes matières premières doit, avant le (indiquer ici la date qui
suit d'un an celle de la sanction de la présente loi), se départir de l'un des
deux permis ou cesser la fabrication des
boissons alcooliques visées par l'interdiction prévue, selon le cas, à la
deuxième phrase du cinquième alinéa
de l'article 26 ou du troisième alinéa de l'article 27 de cette loi, tels
qu'édictés respectivement par le
paragraphe 3° de l'article 102 et l'article 102.1 de la présente loi, et en
aviser la Régie des alcools, des courses et des jeux avant cette date.
La
régie transmet un avis au titulaire l'informant que ses permis seront révoqués
de plein droit le (indiquer ici la
date qui suit d'un an celle de la sanction
de la présente loi) s'il n'a pas,
avant cette date, demandé la révocation de l'un des deux permis ou cessé
la fabrication des boissons alcooliques visées au premier alinéa.
Le
titulaire peut, jusqu'au (indiquer
ici la date qui suit de trois ans celle de la sanction de la présente loi), vendre les
boissons alcooliques dont la fabrication n'est plus autorisée en vertu de la
deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article
26 et du troisième alinéa de l'article 27 de la Loi sur la Société des alcools
du Québec, tels qu'édictés respectivement par le paragraphe 3° de l'article 102 et l'article 102.1 de la présente
loi, et qu'il détient en stock. Les règles applicables, selon le cas, au permis révoqué ou au permis
relatif aux boissons alcooliques dont il a cessé la fabrication s'appliquent
à la vente de ces boissons alcooliques.
Alors,
l'amendement propose une mesure transitoire afin d'accorder au titulaire d'un
permis de fabricant de vin ou de distillateur qui, à la date de la
sanction de la présente loi, détient également un permis de production
artisanale l'autorisant à fabriquer des
boissons alcooliques nécessitant les mêmes matières premières — projet de loi n° 150, concernant principalement la mise en oeuvre de
certaines dispositions des discours sur le budget du 17 mars 2016 et du
28 mars 2017 :
• (16 heures) •
1° un délai d'un an
pour se départir de l'un des deux permis ou pour cesser la fabrication de ces
boissons alcooliques — on n'a pas le double permis utilisant les
mêmes matières, on ne peut pas être artisanal puis industriel en même temps, ça va créer des occasions où il
pourrait y avoir un mélange, puis ce n'est pas approprié, puis ça nuirait à la
marque artisanale;
2°
un délai de trois ans pour vendre ces boissons alcooliques qu'il détient en
stock — donc, si
on en a déjà fait, on peut les vendre. On a trois ans pour écouler.
Cet
amendement prévoit aussi qu'un tel titulaire doit aviser la Régie des alcools,
des courses et des jeux du choix qu'il
a fait avant l'expiration du délai d'un an. À défaut d'un tel choix, les permis
de ce titulaire seront révoqués de plein droit.
Le Président (M.
Auger) : Merci. Interventions sur cet amendement? M. le député de
Verchères.
M.
Bergeron : J'aurai besoin qu'on éclaire un peu ma lanterne parce
que... Je comprends que, dans le cas actuel, il n'est pas possible non plus... dans la situation actuelle, il n'est
pas possible non plus d'être un producteur artisanal puis un producteur industriel. Donc, techniquement, il
ne devrait pas y avoir de distinction après l'adoption de la loi. Alors,
je ne comprends pas très bien cette
disposition, là, qui oblige à faire un choix, alors que, normalement, le choix
est déjà fait.
Le Président (M.
Auger) : Consentement pour l'intervention?
M. Bergeron :
Oui. Bien sûr.
Le Président (M.
Auger) : Il y a consentement. Votre nom, votre titre et, par la suite,
la réponse.
M.
Joli-Coeur (Luc) : Luc Joli-Coeur, directeur des boissons alcooliques
et de la gouvernance des sociétés d'État au ministère des Finances.
Donc, si je comprends bien
votre question, vous faites référence au permis artisanal autorisant la
fabrication d'alcool et de spiritueux ainsi qu'au permis de distillateur. C'est
vrai qu'on ne peut pas avoir ces deux permis-là.
Là, ce dont
il est fait référence, c'est quelque chose d'autre. Ce n'est pas pour empêcher
que les gens fabriquent des spiritueux, c'est pour empêcher que les... j'ai dit
«les gens», je veux dire les entreprises, les titulaires acquièrent des
matières premières avec un permis industriel qui serait utilisé lors de la
fabrication d'un produit artisanal. Donc, par exemple,
le permis industriel de fabricant de vin autorise l'achat de raisins produits à
l'extérieur du Québec ou même de concentrés
produits à l'extérieur du Québec. On ne voudrait pas que ces produits-là qui
sont achetés à l'extérieur du Québec soient utilisés par quelqu'un qui
détient un permis artisanal autorisant la fabrication de vin.
Et, en fait,
c'est la même chose pour quelqu'un qui détient un permis industriel de
distillateur : il a le droit d'acheter des boissons alcooliques, y compris du vin. Donc, on ne voudrait pas que
quelqu'un qui détient un permis industriel de distillateur puisse
utiliser ces matières premières là pour la fabrication d'une boisson alcoolique
artisanale.
J'ai parlé de
raisins, mais ça pourrait être aussi du sirop d'érable. Donc, quelqu'un qui a
un permis de distillateur, qui fabrique une boisson alcoolique à
l'érable ne pourrait pas, en même temps, être titulaire d'un permis artisanal
lui permettant de fabriquer une boisson
alcoolique à l'érable ou devrait cesser de fabriquer une boisson alcoolique
artisanale à l'érable.
Donc, il n'y
a pas obligation de se départir des deux permis. Ça peut être une possibilité.
L'autre possibilité, c'est de cesser
la fabrication de la boisson alcoolique qui requiert les mêmes matières
premières qu'une boisson alcoolique qu'il fabrique déjà avec un permis industriel. S'il détient un permis
industriel et il ne fabrique pas cette boisson alcoolique là, bien, lui, l'article ne s'applique pas. Dans un
cas comme ça, il faut qu'il y ait une situation où les mêmes matières premières
sont utilisées par les permis de type industriel et le permis des catégories de
permis de type artisanal.
M. Bergeron : M. le Président, je
cherche simplement à comprendre, là. D'après ma compréhension, puis corrigez-moi si je fais erreur, d'après ma
compréhension, ce que vous voulez prévenir, c'est déjà quelque chose qui n'est
pas permis dans le cadre réglementaire
actuel, dans le cadre des permis existants. Donc, si le cadre existant ne
permet pas cela, pourquoi, lorsqu'on
va changer de régime, là, il va y avoir à faire ce choix pour éviter qu'on
puisse se servir de la même matière première pour produire soit de l'alcool de
façon industrielle, soit de l'alcool de façon artisanale, alors que de
toute façon ce n'est pas permis maintenant?
M.
Joli-Coeur (Luc) : Bien, effectivement, le permis artisanal vient avec
des conditions, et une des conditions du
permis artisanal, c'est que les boissons alcooliques doivent être fabriquées
avec des produits issus de la culture, là, du titulaire du permis. Donc,
s'il fabrique des boissons à l'érable, il doit utiliser le sirop d'érable de
son érablière, s'il fabrique du cidre, il doit utiliser les pommes qu'il a fait
pousser, etc.
Par contre,
ce qu'il arrive, c'est que c'est difficile d'application, cette exigence-là, et
il y a un risque de fraude, et ça
inquiète les associations sectorielles du secteur des boissons alcooliques, ce
risque de fraude là, parce que, s'il y avait un producteur qui
fabriquait des produits... oui.
M. Coiteux :
Bien, j'ajouterais, c'est aussi extrêmement difficile à contrôler, de là les
dispositions qui diraient : Vous ne pouvez plus avoir les deux
permis. Actuellement, ils peuvent avoir les deux permis, mais ils ne peuvent
pas mélanger la même matière première dans
les deux. Mais ils peuvent avoir les deux permis. Mais, comme c'est extrêmement
difficile à contrôler puis ça pourrait,
donc, laisser penser que, des fois, il y a une confusion entre artisanal et pas
artisanal, et ça va nuire, donc, à
tous les efforts de constituer une marque artisanale québécoise, l'industrie
souhaite effectivement qu'on démarque bien les deux catégories. Puis on est
d'accord avec ça comme gouvernement et conséquemment on ne veut plus le double permis. Maintenant, il y a des
gens qui ont actuellement un double permis, et alors il faut prévoir une mesure
transitoire pour qu'ils se débarrassent de cette situation-là pour qu'au terme
de cette période transitoire, bien là, ça ne sera plus possible pour personne de dire : Je joue sur les deux
tableaux dans le même établissement. C'est ça, l'idée.
M.
Bergeron : Et ce
n'est pas une mauvaise idée en soi, mais, à partir du moment où on part du principe
que l'objectif était de faciliter la vie au monde, là, finalement, on dit à des
hommes et des femmes d'affaires qui ont le double
permis : Il va falloir que vous choisissiez un créneau, puis, l'autre, il
va falloir que vous l'abandonniez. Ou
il y a des dispositions qui
permettront, en ayant un pare-feu puis un mur de Chine clair, précis, puis là
il faudra nous expliquer de quelle nature
pourrait être ce mur de Chine ou ce pare-feu... ou de dire : Bien, je
peux, comme entrepreneur, me partir une autre compagnie qui va être dans un
autre édifice, dans un autre lieu avec un autre conseil d'administration, ou je ne sais trop, qui me permettrait
de faire les deux.
Le Président (M. Auger) :
M. Joli-Coeur.
M. Joli-Coeur
(Luc) : Dans les faits, là, il y a très, très
peu de producteurs, là, on dit moins
de cinq, là, mais c'est probablement
encore moins que ça... Je ne veux pas rentrer dans le détail de chacun des
producteurs puis la situation qui s'appliquent
à eux, là, mais l'impact de la mesure va vraiment être minimal, surtout que la
mesure prévoit que la personne doit
utiliser... ou plutôt le titulaire doit utiliser les mêmes matières premières.
Donc, on n'empêche pas d'avoir un permis artisanal et un permis
industriel. Le problème, c'est quand c'est sur la même matière première.
Et aussi je
rappelle, là, on les a déjà adoptées, ces dispositions-là, que ça exclut la
pomme, où il y a beaucoup de gens qui
ont les deux permis. Donc, cette interdiction-là d'utiliser la même matière
première sous deux permis distincts ne s'appliquera pas pour ce qui est
de la pomme. Donc, on se retrouve avec un... bon, on parle moins de cinq, là,
puis on pourrait même
dire beaucoup moins que cinq entreprises, là, qui seraient impactées par la
mesure, et, dans ce cas-là, même
s'ils fabriquent plusieurs produits avec leur permis artisanal, ils pourraient
abandonner le seul et unique produit qui est problématique. Et rappelons aussi qu'il y a quand même un délai pour
permettre de vendre les produits qui ont déjà été fabriqués. Donc, selon l'analyse qu'on a réalisée, l'impact serait
minime, et l'avantage préventif serait important, et la réglementation serait beaucoup plus simple
d'application aussi que de commencer
à définir toutes sortes de normes et de conditions.
• (16 h 10) •
M. Bergeron : Donc, un même
entrepreneur pourrait, si je vous suis bien, produire des spiritueux de façon
artisanale et du vin de façon industrielle, puis ça ne poserait pas de problème.
M.
Joli-Coeur (Luc) : Absolument. Il n'y a pas de... Donc, s'il produit du... s'il a un permis industriel
de fabricant de vin puis il a un
permis artisanal de spiritueux, il
n'y a pas de problème
tant qu'il n'utilise pas la même matière première pour fabriquer des
produits avec l'un et l'autre des permis.
M. Bergeron : Dans ce cas-là, ce
serait plutôt étonnant.
M.
Joli-Coeur (Luc) : Bien, c'est ça,
à moins qu'il fasse du brandy avec du raisin, là, mais je veux dire, supposons
qu'il fait du gin et d'autre... artisanal à partir de pommes puis il
embouteille du vin, il n'y aurait aucun problème, là.
M.
Bergeron : Merci de la
précision. Rappelez-moi la raison pour laquelle on avait décidé de ne pas faire
cette distinction pour la pomme.
M.
Joli-Coeur (Luc) : Parce que,
dans la pomme, il y a beaucoup de titulaires de permis qui ont un permis
artisanal et le permis industriel,
donc ça aurait été difficile, ça aurait créé beaucoup de cas de
non-conformité, alors qu'avec les dispositions qu'il
y a là le nombre de cas est extrêmement limité, là. Encore une fois, je ne veux pas dire que c'est une entreprise,
là, mais...
M.
Bergeron : Mais, pour ce qui est de la pomme, vous aurez toujours de la difficulté à faire la distinction entre l'emploi de
la même matière pour le produit industriel et pour le produit artisanal.
M.
Joli-Coeur (Luc) : Pour ce qui est de la pomme, il y a déjà un règlement qui est assez détaillé. Donc, il y a déjà... ce dont vous parlez, là, un encadrement
réglementaire assez strict. Il est déjà là, il est en place, d'une part.
D'autre part,
il n'y a pas vraiment de fraude dans la pomme, selon ce qu'on sait, parce que
la pomme est abondante au Québec. Donc,
il n'y a pas vraiment d'intérêt pour quelqu'un qui cultive de la pomme de dire :
Je vais acheter de la pomme en
Ontario ou même je vais acheter de la pomme d'un autre producteur de pommes,
même s'il a le droit de le faire dans
certaines proportions, à part les industriels, là, qui achètent des pommes du
Québec, là, et de d'autres endroits, mais les producteurs artisans
produisent leurs propres pommes. Donc, la problématique de fraude n'était pas
là, donc introduire la disposition
réglementaire pour relier ça à une problématique de fraude qui n'existe pas, de
toute façon, ne s'avérait pas nécessaire.
M.
Bergeron : O.K., mais, si tu es à la fois producteur industriel et
artisanal de cidre, admettons, c'est sûr que, pour ton produit
artisanal, tu veux, tu dois, même, utiliser tes propres pommes. Mais, à partir
du moment que, pour ta production
industrielle, tu vas chercher des pommes ailleurs, qu'est-ce qui nous garantit
que ces pommes-là n'aboutiront pas dans le produit artisanal?
M.
Joli-Coeur (Luc) : C'est la réglementation qui est en place. Puis là
je pourrais laisser la parole à la RACJ.
M. Bergeron : ...difficile à
contrôler, j'imagine.
M. Joli-Coeur (Luc) : Mais il y a
peu de fraudes, comme on l'a expliqué tantôt.
Mme Lessard (France) : Est-ce que je
peux apporter une précision?
M. Bergeron : Oui.
Mme
Lessard (France) : Dans le
cas de la pomme, la matière première doit être produite... quand vous produisez
votre cidre, votre matière première doit
être produite à 100 %, doit être
un produit québécois à 100 %. Tandis que, dans le cas du vin, par exemple, le vin, il y a une
portion qui peut provenir... tu peux acheter, quand tu es un producteur
artisanal, une portion, qui est
15 %, de tes raisins de l'extérieur. Alors, jusqu'en 2022, cette
possibilité-là est permise puis, à partir de 2022, bien, ça sera 100 % québécois, comme ce l'est actuellement
pour la pomme. Alors, c'est une distinction, là, qui est importante, là,
dans ce cas-là, parce que c'est une obligation à 100 %.
M.
Bergeron : Ça, ça va, mais, si je reviens à mon cas d'espèce, là, puis
je suis producteur de cidre artisanal et industriel, qu'est-ce qui me garantit que les pommes que je vais
chercher à l'extérieur pour mon produit industriel ne vont pas aboutir dans mon
produit artisanal? On me dit : Il y a la réglementation, certes, mais ce
doit être aussi difficile à contrôler que dans le cas des autres sur
lesquels on est en train de statuer, là.
Mme
Lessard (France) : Je dirais que c'est au niveau du contrôle que ça
devient plus difficile, parce que, comme pour la pomme, c'est 100 %, l'artisan doit avoir un produit qui est
100 % québécois. Dans le cas du vin, comme il y a une partie qu'il peut aller acquérir de l'extérieur
jusqu'en 2022, quand on arrive pour faire les inspections, ce pourcentage-là,
il existe déjà. Et, s'il a un permis
industriel ou il achète en grande quantité du raisin à l'extérieur, bien, à ce
moment-là, ça devient vraiment difficile, là, au niveau des inspections,
de calculer qu'il y a juste eu ce 15 % là qui a été...
M.
Bergeron :
Mais diriez-vous que cette disposition-là,
elle est pertinente jusqu'en 2022 puis qu'après ça on pourrait la lever?
M.
Joli-Coeur (Luc) : Moi, je
ne dirais pas ça, là, parce qu'il faut quand
même regarder que ça s'applique aussi
au permis industriel de distillateur,
qui permet d'acheter plusieurs produits, donc je pense qu'il faut agir de façon
préventive. Et éventuellement les dispositions pourront être revues au niveau...
selon les demandes des associations sectorielles et selon la volonté, là, du législateur.
Mais il vaut mieux agir de façon préventive.
M.
Bergeron : O.K.
Le Président (M. Auger) : M. le
député de Beauce-Nord.
M.
Spénard : Moi, si je comprends bien, il faudra qu'il fasse
un choix entre son département industriel de production
et son département artisanal. C'est
ça que vous me dites. C'est ça que je
comprends, là. Quelqu'un qui a un permis, qui produit deux choses,
qui produit deux sortes de boissons, il va être obligé de faire un choix.
Le Président (M. Auger) : Qui pour
la réponse? M. Joli-Coeur.
M.
Joli-Coeur (Luc) : Bien, il
peut faire le choix d'abandonner... pas nécessairement le permis, mais
la production. Exemple, mettons qu'il fabrique de la liqueur de bleuet,
de la liqueur de framboise et une mistelle de pomme, donc, la pomme, il n'y a pas de problème,
déjà là, et, en même temps, il a un permis de distillateur et il ne fabrique
aucun produit avec des bleuets ou des
framboises. À ce moment-là, il n'y a pas de problème non plus. S'il a un
permis de distillateur et il fabrique
des produits comme... — il
serait difficile à imaginer, mais, bon, il y a peut-être
un cas, là — il fabrique une eau-de-vie de framboise... Bien là, s'il fabrique
une eau-de-vie de framboise et une liqueur de framboise au même moment, bien, il va devoir soit abandonner son eau-de-vie
soit abandonner sa liqueur, peut-être, plutôt que de se départir de son permis
qui lui permet aussi de fabriquer une liqueur de bleuet. Donc, il est plus
probable que l'entreprise cesse de fabriquer
un produit où il y a risque de fraude plutôt qu'elle se départisse carrément de
son permis, donc, mais ce sera au choix de l'entreprise, mais elle va
devoir faire connaître son choix.
M.
Spénard :
J'ai beaucoup de misère à vous suivre, parce qu'on dit que quelqu'un qui
fabrique une liqueur de bleuet ou une liqueur de framboise, ça peut
provenir tout de ses vendanges personnelles à lui, puis vous allez me dire — puis il y a des pommes, puis il fait du
cidre — qu'il va
être obligé d'abandonner un des permis. Il ne pourra pas faire et une liqueur de framboise et une liqueur
de bleuet qui proviennent de ses propres plants, il va être obligé de choisir
entre le bleuet puis la framboise. C'est ça que vous me dites?
M. Joli-Coeur (Luc) : Non, ce n'est
pas ça que je vous dis...
M.
Spénard : C'est ça
que j'ai compris.
M.
Joli-Coeur (Luc) : Ce que je vous ai dit, c'est, s'il détient aussi un
permis industriel et qu'avec son permis industriel il achète des
framboises en grande quantité en Californie...
M.
Spénard : Ah! Non,
non, là, ça, moi, je ne vous parle pas de ça.
M. Joli-Coeur (Luc) : Là, bien là, à
ce moment-là, il ne pourra plus faire ça. C'est ça que je vous dis, mais...
M.
Spénard : Mais,
s'il a un permis artisanal de faire de la... il va pouvoir faire les deux, là.
M. Joli-Coeur (Luc) : Absolument. Il
va pouvoir faire framboise, bleuet, tout ce que son permis lui permet.
M.
Spénard : Au même
titre qu'on fait du vin rouge puis qu'on fait du vin blanc, là, tu sais,
c'est... O.K.
Quelqu'un
qui fait une bière à base de houblon, qui le cultive, et qui fait aussi du vin,
à même ses vignes, est-ce qu'il va avoir un choix à faire entre les deux
ou est-ce que ça va être permis?
M. Coiteux : Non, ce n'est pas la
même matière.
M.
Spénard :
Ça prend deux permis.
M.
Joli-Coeur (Luc) : Bien, il y a
un permis artisanal de production bière puis il y a le permis artisanal.
C'est deux permis complètement différents.
M.
Spénard :
Différents. Mais il va pouvoir quand même faire les deux.
M. Joli-Coeur (Luc) : Absolument.
M.
Spénard : O.K.
C'est beau. Merci.
Le
Président (M. Auger) :
Merci. D'autres interventions sur cet amendement qui introduit l'article 123.1? Est-ce que
cet amendement est adopté ?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) : Adopté.
Donc, l'article 123.1 est adopté.
M. Coiteux : Je fais la... oui,
O.K., allez-y.
Le Président (M. Auger) : Donc, vous
en auriez un autre, amendement, à 123.2.
• (16 h 20) •
M. Coiteux : Oui, mais je vais faire
plutôt la proposition d'aller d'abord à 124 pour retourner ensuite à cet amendement qui introduit 123.2, ça va être
vraiment beaucoup plus clair pour tout le monde si on procède de cette
façon-là.
Le Président (M. Auger) : Donc, 124?
M. Coiteux : Oui, mais il faudra
ensuite revenir en arrière pour introduire le 123.2.
Le Président (M. Auger) : Bien, on
ne l'a pas présenté, ça fait que...
M. Coiteux : C'est une question
d'ordre et de clarté dans nos travaux.
Le Président (M. Auger) :
Allez-y, 124.
M. Coiteux : C'est bon? Et le 124 va être littéralement
remplacé, là. Je vais le lire puis je vais faire ensuite ma proposition d'amendement
pour le remplacer. C'est vraiment toutes les dispositions transitoires, là.
124. Les
dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date ou aux dates
fixées par le gouvernement.
Donc, cette disposition prévoit que les dispositions de la présente loi entreront en vigueur
à la date ou aux dates fixées par le gouvernement.
Mais j'ai un amendement qui propose de remplacer
l'article 124 du projet de loi par le suivant :
Alors :
124. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date ou aux
dates fixées par le gouvernement, à l'exception :
1° du
paragraphe 1° de l'article 18, de l'article 18.1, de l'article 33 dans la
mesure où il édicte l'article 77.4 de la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1), des articles 47.1 et 58,
du paragraphe 1° de l'article 66, du paragraphe 3° de l'article 89, des articles 98.1 et 101.1, des
paragraphes 1°, 2° dans la mesure où il édicte le troisième alinéa de l'article
26 de la Loi sur la Société des
alcools du Québec (chapitre S-13) et 3° de l'article 102 et des articles 102.1,
102.2, 104.1, 106, 107.1, 109.1,
109.2, 119.1, 123.1 et 123.2, qui entrent en vigueur le (indiquer ici la date
de la sanction de la présente loi);
2° de l'article 10, du paragraphe 2° de
l'article 18, des articles 20, 21, 24, 32 et 38, du sous-paragraphe c du paragraphe 2° de l'article 45, du paragraphe 7° de
l'article 54, de l'article 59, du paragraphe 2° de l'article 60, de l'article
61, du paragraphe 4° de l'article 66,
des articles 70 à 80, 82 et 83, du paragraphe 3° de l'article 85 dans la mesure
où il supprime le paragraphe 1.3° du premier alinéa de l'article 108 de
la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1), du paragraphe 4° de l'article
86, des paragraphes 1° et 2° de l'article 88, du paragraphe 1° de l'article 89,
de l'article 95, du paragraphe 2° de
l'article 102 dans la mesure où il édicte le quatrième alinéa de l'article 26
de la Loi sur la Société des alcools du Québec et des articles 104 et
123, qui entreront en vigueur le 1er juillet 2018;
3° des
articles 58.1 et 58.2, du paragraphe 3° de l'article 85 dans la mesure où il
supprime le paragraphe 2° du premier
alinéa de l'article 108 de la Loi sur les infractions en matière de boissons
alcooliques, du paragraphe 2° de l'article 89, des articles 101.0.1, 103.1, 104.0.1, 109.0.1, 109.0.2, 109.0.3, 109.3
et 109.4, qui entreront en vigueur le (indiquer ici la date qui suit de
trois ans celle de la sanction de la présente loi).
Bon. Le
principe général applicable concernant la date de l'entrée en vigueur du projet de loi est la date ou les dates fixées par le gouvernement, parce
qu'il y a du travail à faire, notamment,
on l'a dit, sur les catégories de permis en ce qui concerne l'adaptation de nos systèmes d'information, notamment.
Cet amendement vise à prévoir des exceptions de
manière à fixer d'autres dates d'entrée en vigueur pour certaines dispositions
du projet de loi. Il est ainsi prévu que les nouvelles mesures visant à
interdire la vente des mélanges
à la bière de plus de 7 % d'alcool en volume par un titulaire de permis
d'épicerie, de même que celles visant à
conférer des pouvoirs d'ordonnance additionnels à la régie entrent en vigueur
dès la date de la sanction du projet de loi. À la même date, l'amendement prévoit l'entrée en vigueur de la mesure
concernant le titulaire de permis de distillateur lui permettant de vendre des boissons alcooliques
pour consommation dans un autre endroit, ainsi que celle permettant à un titulaire de permis de producteur artisanal
de bière de vendre les produits qu'il fabrique à un titulaire de permis de
réunion — projet de loi n° 150, Loi concernant
principalement la mise en oeuvre de certaines dispositions des discours
sur le budget 17 mars 2016 et du 28 mars 2017.
Cet amendement
prévoit également que d'autres mesures entrent en vigueur le 1er
juillet 2018, notamment les mesures suivantes :
1° la vente de boissons alcooliques par un
titulaire de permis d'épicerie dès 7 heures le matin;
2° la possibilité pour la régie de délivrer un permis de réunion malgré les prohibitions
ou les restrictions de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles, tout en s'assurant
que les autorisations nécessaires en vertu de cette dernière loi et de la réglementation
municipale ont été obtenues;
3° la possibilité pour la régie de prolonger les heures d'exploitation d'un permis
autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation
sur place lors d'un jour férié;
4°
l'abolition de l'obligation relative à un dispositif empêchant l'accès aux
boissons alcooliques en dehors des heures d'exploitation d'un permis;
5° la prolongation de la période durant laquelle
un titulaire de permis de bar peut tolérer qu'une personne demeure dans son établissement après l'heure à
laquelle son permis doit cesser d'être exploité — 30 minutes à une heure, selon le cas,
on s'en souviendra;
6° la
possibilité pour un titulaire de permis qui tient une réception de présenter un
spectacle, pratiquer la danse ou projeter un film sans devoir obtenir
l'autorisation de la régie;
7° les assouplissements quant à la façon de
servir des boissons alcooliques à un client;
8° la
possibilité pour un titulaire d'apporter des modifications majeures à
l'aménagement de son établissement sur autorisation de la régie;
9° les assouplissements
concernant le timbrage des contenants de boissons alcooliques vides utilisés à
des fins décoratives;
10° la préparation à l'avance des carafons et
des mélanges de boissons alcooliques;
11° les
allégements concernant les utilisateurs de boissons alcooliques à des fins
autres que pouvant servir de breuvage;
12° la présence des personnes mineures sur la
terrasse d'un bar jusqu'à 22 heures à la condition qu'elles soient
accompagnées d'un parent ou du titulaire de l'autorité parentale;
13° la possibilité pour la régie de prendre
toute mesure visant à encourager les titulaires de permis à se conformer aux
lois dont elle est chargée de l'administration et à se responsabiliser
concernant la consommation responsable de boissons alcooliques;
14° l'application,
dans le temps, des dispositions comportant de nouvelles obligations pour les
titulaires et qui entrent en vigueur le 1er juillet 2018, et ce, dans le
contexte d'un manquement commis par un titulaire de permis.
Maintenant,
je pense que ça va vous intéresser aussi, ce n'est pas parce que le reste ne
vous intéressait pas, mais, enfin,
l'amendement propose de faire entrer en vigueur les dispositions relatives à
l'abolition de l'obligation du marquage des boissons alcooliques trois
ans après la date de la sanction du projet de loi.
Le Président (M. Auger) :
Interventions sur cet amendement à l'article 124? M. le député de Verchères.
M.
Bergeron : Justement, parce que ça m'intéresse, M. le Président, je
croyais qu'on s'était entendus pour dire que l'abolition devait être dans un délai maximal de trois ans. Or, là,
on campe, dans une loi, le fait que ce sera inévitablement trois ans plus tard. Or, je croyais qu'on avait convenu
ensemble que c'était maximum trois ans plus tard. Alors, il y a-tu moyen
de trouver un artifice juridique qui nous permettrait d'introduire cette
nuance?
M.
Coiteux : Sur cette question-là, je savais qu'on aurait certainement
cette discussion-là. Vous vous souviendrez que j'avais expliqué qu'il faut du temps pour convenir de stratégies
différentes de lutte à la contrebande et à l'évasion fiscale en matière de boissons alcooliques et que
notre système actuel est basé en grande partie sur le timbrage et les autres
systèmes de marquage et qu'il faut du temps
pour modifier ce système-là. Alors, une alternative, c'est dire : Jusqu'à
trois ans.
Ça complique
un petit peu les choses, parce que... je vais expliquer pourquoi, c'est parce
qu'ensuite on retourne à un autre
article, parce que, dès l'entrée en vigueur de la loi, les bouteilles
décoratives sont exemptes du timbrage, mais, si le timbrage disparaît en date de, il faut aller corriger aussi cette
disposition-là pour qu'elle soit abrogée le jour où il n'y a plus de timbrage. Il n'y a plus de raison de faire
de distinction, donc c'est pour ça qu'il y a un amendement auquel je vais
vouloir retourner après avoir disposé de l'article 124. Celui-là, de façon
symétrique, il propose l'abrogation de l'exception de bouteilles décoratives
après trois ans.
Trois ans,
c'est un délai qui nous apparaît raisonnable. Moi, je pense que ça vaut la
peine de fixer un délai fixe. Ça
donne une date butoir, je dirais, qui oblige l'ensemble des intervenants,
l'ensemble des personnes, et des institutions, et des organisations qui sont impliquées à
dire : Regardez, là, il faut qu'on soit prêts pour cette date-là, et on
s'organise. Donc, je pense que ça va
motiver les gens de procéder. Et on pense que trois ans est un délai à la fois
suffisamment long pour y arriver et en même temps suffisamment court
pour motiver à ce que les travaux s'amorcent rapidement.
• (16 h 30) •
Le Président (M. Auger) : M. le
député de Verchères.
M. Bergeron : Je me
permets de signaler, M. le Président, que ce n'est pas un argument qui me
convainc, parce que, si on
disait : Jusqu'à trois ans, il n'en demeure pas moins qu'au terme de trois
ans il faut que ça soit fait. Mais ça veut simplement dire que, si on
est capable d'assurer de procéder plus rapidement que trois ans, on va le
faire. On ne s'obligera pas à attendre trois ans, même si tout est en place pour
qu'on fasse le changement. Si tout est en place pour qu'on fasse le changement dans deux ans, pourquoi est-ce
qu'on gosserait pendant un an de plus, qu'on taponnerait un an de plus avant de permettre de lever cette
hypothèque sur nos établissements? C'est vraiment un irritant majeur pour nos établissements,
et je me dis : Si on est prêts avant trois ans, faisons-le. Pourquoi
s'obliger à attendre trois ans?
M. Coiteux : Oui, mais il faut...bien, il faut un mécanisme
qui va fixer l'abolition, là, c'est-à-dire, si l'article dit : Dans un délai
maximal de trois ans, quelle est la disposition légale qui va vous dire :
En date de, c'est fini? Il faut qu'il y ait quelque chose, là. Est-ce que c'est
le gouvernement, par... donc, c'est une rédaction qui devient plus...
M.
Bergeron : Bien,
c'est pour ça que je demandais : Est-ce qu'il existe un artifice juridique
qui nous permettrait d'atteindre cet objectif-là? Parce que je ne veux
pas qu'on se campe dans trois ans. Si on est capable de faire plus rapidement
que trois ans, je ne vois pas pourquoi on ferait exprès d'embêter, pendant un
an de plus, nos établissements si on
est capables de procéder. Puis, si on est capables de procéder, procédons, il
me semble que, là-dessus, on devrait se rejoindre.
M.
Coiteux : Bien, il y a
une autre façon d'aborder la chose, il
y a une autre façon d'aborder la chose.
Si on est... Comment je pourrais
dire? Si on est prêts à trois ans moins un jour, ça prend un mécanisme
dans la loi qui fait en sorte que le gouvernement décide : Trois ans moins un jour, O.K., go, telle date. Ça fait
que, là, il faut donner... à la date fixée par le gouvernement, laquelle ne peut excéder... Donc, il y a
des façons d'écrire ces choses-là. Ça, c'est une alternative.
Une
autre alternative, c'est de maintenir un délai fixe, mais de le raccourcir,
sans trop exagérer, là, parce que, sinon, on va mettre une pression qui
va être énorme sur les organisations concernées. Mais on pourrait simplement
changer trois par un autre chiffre, qui est une autre possibilité.
M.
Bergeron :
Genre deux?
M. Coiteux :
Genre deux, par exemple.
M.
Bergeron :
Moi, j'avais proposé deux, alors, si on est prêts à aller avec deux...
M.
Coiteux : ...ça serait une
façon simple de faire les choses plutôt que de chercher une rédaction qui fait en sorte
que le gouvernement doit ensuite lui-même déterminer une date d'entrée en vigueur, et là la rédaction est plus laborieuse. Mais, s'il y avait un
compromis là-dessus, on peut toujours déposer un amendement à cet effet.
Le Président (M.
Auger) : Un sous-amendement.
M.
Bergeron :
Bon, bien, on dépose un amendement...
Le Président (M.
Auger) : Un sous-amendement.
M.
Bergeron :
Un sous-amendement, M. le Président.
M. Coiteux :
Alors, nous allons le déposer, il est prêt.
Des voix :
Ha, ha, ha!
M.
Bergeron :
Pour moi, ils attendaient...
M.
Spénard :
Ah! ils attendaient, ils attendaient...
M. Coiteux :
Bien, c'est parce qu'on lit dans vos yeux, on lit dans vos yeux.
M.
Bergeron :
Ça n'a pas de bon sens. Il a fait semblant de...
M.
Spénard :
...
Le Président (M.
Auger) : Ne quittez pas, ne quittez pas, ne quittez pas, nous sommes toujours
en ondes.
Une voix :
...
Le Président (M.
Auger) : Oui, effectivement.
M. Coiteux : Il faut parer à toute
éventualité.
Le
Président (M. Auger) : M. le ministre, par contre, ça devra être fait, la présentation, par autre
que vous, donc un député pourrait
faire la présentation de ce sous-amendement, peu importe le député que vous choisirez,
mais ça me prend...
M.
Bergeron : Je
propose d'être...
Le Président (M. Auger) : Le député.
M.
Bergeron : ...ce
député.
Une voix : ...
M. Coiteux : C'est parce que
j'attendais de voir.
Le Président (M. Auger) : Non, non,
ce n'est pas ça.
Des voix : ...
Le Président (M. Auger) : Je vais
suspendre quelques instants.
(Suspension de la séance à 16 h 34)
(Reprise à 16 h 41)
Le
Président (M. Auger) : Nous
reprenons nos travaux. M. le député de Verchères, vous avez un sous-amendement à nous présenter à l'amendement à l'article 124.
M.
Bergeron : Absolument.
Merci, M. le Président. Je remercie le ministre de son ouverture, encore une fois. Il aura fallu qu'on argumente une dernière fois. Je pense que
le ministre commençait à s'ennuyer qu'on ait un petit argument. Mais, quoi qu'il en soit, je salue l'ouverture
dont il a fait preuve, une fois encore, et l'ouverture dont il a fait
preuve durant toute l'étude de ce projet de loi qui va nous permettre, je
pense, de conclure assez rapidement.
Alors, vous me permettrez de vous soumettre le sous-amendement
suivant :
Article 124. À l'article 124 du projet de loi,
remplacer, dans le paragraphe 3°, «trois» par «deux».
Le
Président (M. Auger) :
Merci. Interventions sur ce sous-amendement? Est-ce
que ce sous-amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Auger) : Adopté.
Nous reprenons sur l'amendement sous-amendé.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Est-ce que cet amendement à
l'article 124 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) : Adopté.
Nous reprenons sur l'article 124 tel qu'amendé. D'autres interventions? Est-ce
que l'article 124, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Auger) : Adopté. Et, M. le ministre, j'aurais besoin
d'un consentement parce que vous voulez introduire un nouvel article,
soit l'article 123.2.
M. Coiteux : 123.2.
Des voix :
...
M. Coiteux : On va déposer la
version correcte de celui-là pour qu'il soit symétrique.
Le Président (M. Auger) : Donc, la
première version n'est pas bonne. C'est ce que je comprends.
M. Coiteux : Non. On va en déposer
une autre qu'on va distribuer maintenant.
Des voix :
...
Le
Président (M. Auger) : Est-ce que je dois suspendre quelques instants
ou vous l'avez déjà?
M. Coiteux :
C'est déjà en distribution.
Le Président (M.
Auger) : O.K.
M. Bergeron :
...
M. Coiteux :
Non. On va vous en donner un qui soit conforme à ce qu'on vient de faire dans
le 124.
M. Bergeron :
...
M. Coiteux :
Ah oui? Bien voilà. Ça va être celui-là.
Le Président (M.
Auger) : Bon, c'est celui-là ici.
M. Bergeron :
123.2.
Le Président (M.
Auger) : Vous l'avez?
M. Bergeron :
«Indiquer ici la date qui suit de deux ans celle de la sanction de la présente
loi.»
M. Coiteux :
O.K. Alors, il a été distribué. O.K.
Le Président (M.
Auger) : Il a été distribué. Allez-y, M. le ministre.
M. Coiteux :
Alors, je suis prêt quand vous me dites.
Le Président (M.
Auger) : Allez-y.
M. Coiteux :
Alors : Insérer, après l'article 123 du projet de loi, l'article
suivant :
123.2. L'article 84.0.1 de la Loi sur les
infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1), tel qu'édicté par
l'article 59 de la présente loi, est abrogé le (indiquer ici la date qui suit
de deux ans celle de la sanction de la présente loi).
L'amendement
prévoit une mesure transitoire concernant les bouteilles décoratives,
c'est-à-dire qu'il prévoit que l'exception
relative à l'obligation du marquage pour les bouteilles décoratives vides sera
abrogée à la date de l'entrée en vigueur des dispositions concernant
l'abolition du marquage.
C'est
nécessaire de faire ça pour s'assurer d'une cohérence
complète, là, parce qu'il n'y a plus
de marquage des bouteilles
décoratives dès la sanction de la loi. Or, cette exception-là cesse d'avoir
raison d'exister à partir du moment où il n'y en a plus, de marquage.
Puis ça, c'est deux ans après la sanction de la loi.
Le
Président (M. Auger) : Interventions sur cet amendement qui introduit
le nouvel article 123.2? Est-ce que l'amendement qui introduit le nouvel
article 123.2 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Auger) : Adopté. Donc, l'article 123.2 est adopté.
Est-ce que le titre du projet de loi est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Auger) : Adopté. Je propose que la commission recommande
la renumérotation du projet de loi amendé. Cette motion est-elle
adoptée?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Auger) : Adopté. Je propose que la commission adopte une
motion d'ajustement des références. Cette motion est-elle adoptée?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Auger) : Adopté.
Remarques finales
Nous en sommes maintenant rendus à l'étape des
remarques finales, M. le député de Beauce-Nord, et vous disposez de 20 minutes.
M. André Spénard
M.
Spénard : Ah, Seigneur! M. le Président, laissez-moi vous
dire que je ne prendrai pas 20 minutes pour souligner l'excellente coopération que nous avons eue du
côté ministériel pour ce projet de loi. Je vais préférer garder, pour l'adoption
finale, au salon bleu, mes remarques là-dessus.
Mais
j'ai bien apprécié... Je ne sais pas si c'est le fait que M. le ministre nous
quitte après cette session-ci, mais il
me semble qu'il avait plus d'ouverture que dans d'autres projets de loi que
j'ai eu à débattre avec lui. Alors, je vous remercie de cette
ouverture-là, M. le ministre. Ça a très bien été pour un projet de loi de 124
articles.
Je tiens aussi à
remercier le député de Jean-Lesage, qui a travaillé très fort là-dessus, je le
mentionnerai aussi également au salon bleu, ainsi que tous les intervenants qui
ont travaillé, là, d'arrache-pied, parce qu'il y en a eu, des amendements, là-dedans, puis c'est un projet de
loi qui a quand même très, très bien été. Mme la P.D.G. de la Régie des alcools, des jeux et des courses ainsi que mon
confrère le député de Verchères. Je pense que moi, j'ai eu beaucoup de plaisir
à travailler ce projet de loi là, et puis on en rediscutera à l'adoption
finale la semaine prochaine au salon bleu. Merci, M. le Président.
Le
Président (M. Auger) : Merci, M. le député de Beauce-Nord. Donc, à
votre tour, M. le député de Verchères, également 20 minutes pour vos
remarques finales.
M. Stéphane Bergeron
M.
Bergeron : Non, bien, de la même façon que mon collègue de Beauce-Nord
a dit qu'il ne prendrait pas 20 minutes, je ne prendrai pas 20 minutes
non plus.
Je
veux, tout comme lui, souligner l'excellente collaboration que nous avons eue
de part et d'autre pour l'adoption de ce projet de loi. Ça a rendu le travail
fort agréable, parce qu'on avait le sentiment que nos points de vue étaient
pris en compte et intégrés, ce qui a
nécessité de part et d'autre aussi que chacun — excusez l'expression — mette un peu d'eau dans son vin, mais ce, pour, je dirais, le
bénéfice de notre corpus législatif, le bénéfice de nos propriétaires
d'établissement, des clients, des consommateurs. Je pense que nous avons
fait un travail qui... nous avons, je pense, pour reprendre l'expression consacrée, fait oeuvre utile. Il
était plus que temps que nous procédions à cette modernisation. On est allés
par petits bouts depuis un certain nombre
d'années. Il aurait été dommage que nous ne puissions pas aboutir enfin, cette
fois-là, avec une modification substantielle du corpus législatif.
De
la même façon que mon collègue de Beauce-Nord, je me suis demandé si cette
grande ouverture de la part du
gouvernement, du ministre s'expliquait ou bien par le fait qu'il y avait un
sentiment d'urgence dans la mesure où on sait très bien que, si l'opposition avait décidé d'utiliser le temps
pour essayer de retarder l'adoption, bien, ça aurait pu, éventuellement,
mettre en péril l'adoption dudit projet de loi quoique et mon collègue de
Beauce-Nord et moi-même avions indiqué que
nous souhaitions l'adoption du projet de loi... Donc, était-ce le sentiment
d'urgence ou le fait, comme le
soulignait le ministre il y a quelques instants, que nous avons appris, au
cours de la législature, à travailler ensemble, et à mieux se
comprendre, et, conséquemment, à mieux travailler, à mieux collaborer, à
travailler dans un esprit de collégialité qui permet de parvenir à un résultat
positif, constructif, dans l'intérêt de toutes et de tous.
Parce
qu'il faut se souvenir que nous sommes ici... c'est un privilège que de siéger
ici... mais que nous sommes ici pour
chercher et, autant que faire, trouver les mesures qui vont contribuer au bien
commun. Et, tant qu'on s'inscrit dans cet esprit, je pense qu'on peut
effectivement parvenir à des résultats assez intéressants, voire
spectaculaires.
Personne n'aurait pu
dire, lorsque les travaux ont commencé puis lorsqu'on a eu l'occasion de
rencontrer les témoins, que nous allions
enfin mettre un terme au régime des timbres. Mais, à force de travail, de
discussions, de compréhension
mutuelle, je pense qu'on est arrivé à
quelque chose d'inattendu. Ça me rappelle le projet de loi sur l'UPAC, avec lequel j'ai
eu grand plaisir à travailler en compagnie de mon prédécesseur, Robert Dutil;
ça m'aura fait plaisir de travailler
avec mon successeur, l'actuel ministre de la Sécurité
publique, à ce que nous puissions aller de l'avant avec cette
modification du cadre législatif entourant les permis d'alcool.
Donc, merci
infiniment, encore une fois, au ministre, merci à tous ses collaborateurs,
collaboratrices au ministère, au cabinet.
Merci à l'équipe formidable de la RACJ, avec laquelle j'ai eu grand plaisir à
travailler, non seulement dans deux
vies antérieures mais dans celle-ci. C'est une équipe formidable, composée, en
grande partie, de femmes d'une grande
efficacité, je tiens à le souligner. Je veux souligner les collègues, les collaborateurs du ministère des Finances, qui
étaient avec nous également pour ce travail. J'espère que je n'oublie
personne. Je veux saluer mes collègues du parti ministériel, notamment le collègue de Jean-Lesage, mon collègue de Beauce-Nord. M. le Président, vous avez mené des travaux de main de
maître. Saluer le secrétariat de la commission. Et vous me permettrez en
terminant de saluer et de remercier la toute
petite équipe qui m'accompagne, mais ô combien compétente, Louis Lyonnais, qui
est conseiller au cabinet du chef de l'opposition officielle et qui m'accompagne entre autres dans les dossiers de sécurité publique, ainsi que mon attaché parlementaire,
M. Denis Fortin. Merci, M. le Président.
• (16 h 50) •
Le
Président (M. Auger) : Merci beaucoup, M. le député de Verchères. Donc, finalement, M. le
ministre, à votre tour pour les remarques finales.
M. Martin Coiteux
M.
Coiteux : Oui. Bien, je ne
prendrai pas 20 minutes moi non plus, donc je pense que... Honnêtement, je suis extrêmement heureux que nous en soyons rendus là. Effectivement, ça faisait de nombreuses années qu'un tel projet de loi était dû. Et il aurait été souhaitable qu'on
parvienne à adopter un tel projet de
loi il y a déjà un
bon moment. Mais il y a toutes sortes de raisons, hein, dans la vie des
législations... des législatures — mieux dit — qui font en sorte que, parfois, ce
n'est pas possible, puis ça a été remis à plus tard et à plus tard.
Et finalement on s'est éloigné, au fil des ans,
beaucoup de ce qu'était la réalité de l'industrie, de ce qu'était la réalité de la vie de nos concitoyens en matière de
gestion des permis d'alcool au Québec. Et ça a créé d'énormes problèmes
et des problèmes croissants. Ça créait des problèmes pour les titulaires de
permis qui faisaient face à des règles byzantines,
et compliquées, et archaïques, qui impliquaient des complications, des coûts,
un fardeau administratif inutile pour
une industrie qui est importante au Québec, qui est implantée dans toutes les
régions du Québec. C'est une industrie qui,
à l'instar de beaucoup d'autres aussi, est source d'innovations. Et il n'était
pas normal qu'on les entrave comme on les entravait, parce qu'on avait
des lois qui dataient d'une autre époque.
Et c'est
d'ailleurs... c'est le député de Jean-Lesage qui nous a tous beaucoup alertés à
cette réalité-là, lui qui connaît bien l'industrie puis qui a fait un
travail de fond de consultations pour qu'on puisse proposer un projet de loi
faisable, réalisable en termes de travaux
parlementaires. Donc, on n'essayait pas de trop embrasser, mais en se
concentrant sur les irritants les
plus importants. Donc, un projet de loi qui venait, de façon importante,
faciliter, simplifier la vie des titulaires de permis.
Mais, j'en
suis convaincu aussi, ça vient simplifier la vie des Québécois. Les Québécois,
il y en a qui sont titulaires de permis, mais il y a un plus grand nombre de
Québécois qui sont des clients des établissements qui possèdent de tels permis. Et eux aussi se posaient toutes
sortes de questions sur des bizarreries et des archaïsmes, mais d'autant plus
que la société évolue dans le temps et puis
que les gens s'attendent à avoir le même type de services qu'ils vont retrouver
ailleurs qu'au Québec, d'autant plus que les
gens sont de plus en plus mobiles, on voyage, on voit ce qu'il se passe
ailleurs. Donc, quand on revient puis
qu'on compare, on dit : Mais pourquoi au Québec on est encore là? On est
une société sérieuse capable d'encadrer, de manière responsable, la
consommation des boissons alcooliques.
D'ailleurs,
le projet de loi propose aussi des éléments pour encourager davantage une
consommation responsable. Je vous
rappellerai qu'on a adopté, dans le cadre de l'étude de ce projet de loi, des
amendements qui viennent éloigner de nos jeunes, dans les dépanneurs,
imaginez-vous, au point de pratiquement... des boissons alcoolisées qui sont
extrêmement nocives pour leur santé et qui met en péril leur sécurité, on a
réussi à éloigner ça. Je rappelle qu'on a introduit
des dispositions concernant la formation obligatoire, de telle sorte qu'il y
aura toujours quelqu'un sur le parterre qui aura reçu la formation requise. Puis effectivement nos discussions
et nos échanges constructifs entre nous nous ont amenés à aller plus loin que ce que proposait le projet de loi au
départ. Il n'y avait aucune proposition concernant le régime du marquage, le fameux timbre, et nos discussions
nous ont amenés à proposer, donc, dans le projet de loi, de façon très
formelle, l'abolition, dans deux ans à partir de la sanction du projet de
loi...
Alors, je
suis heureux qu'on en soit là, puis on en est là parce que, bien franchement,
on a travaillé comme la... de la manière à laquelle la population
s'attend. La population s'attend à nous voir travailler comme ça, nous, les parlementaires, hein? La population nous voit
parfois dans des situations où on se tape un peu dessus, là, verbalement,
j'espère, en tout cas, moi, mon expérience
personnelle, c'est qu'on ne s'est jamais tapé dessus physiquement, mais parfois
on a des échanges vigoureux au salon bleu,
particulièrement lors de la période des questions et à d'autres moments. La
population pense donc qu'on est souvent en porte-à-faux les uns vis-à-vis des
autres et qu'on n'est pas capables de s'entendre
sur rien. Or, c'est faux, il y a
une grande convergence de vues au sein de l'Assemblée nationale du Québec entre les partis politiques, entre
les parlementaires sur un grand nombre d'enjeux, et on en a fait la
démonstration éclatante ici. On a eu des
discussions, on a eu des échanges, on a senti qu'il y avait des gens qui
étaient prêts à aller jusque-là
dans certains domaines, qui allaient peut-être
plus loin dans un autre domaine, moins loin dans un autre domaine, et ça se
discute, ces choses-là. Ça se discute, c'est
tout à fait légitime d'avoir ces discussions-là. Et j'ai senti, à la fois du côté
du député de Verchères comme du
député de Beauce-Nord, cette ouverture constante et j'ai essayé de mon côté,
comme mon collègue de Jean-Lesage
puis mes collègues du côté ministériel... On a eu exactement la même attitude
parce que nous avions le même
objectif, c'était d'y arriver cette fois-ci avec le meilleur projet de loi
possible. Alors, on y est arrivés, donc je ne peux pas faire autrement que remercier mes collègues, de remercier
le député de Verchères, de remercier le député de Beauce-Nord pour
l'excellent travail qu'on a fait ensemble.
Mais on
n'aurait pas été capables de faire ça sans l'équipe de la régie, sans
Mme Lessard, sans les membres de son équipe ici, sans, pour toutes les portions qui concernaient les lois du
ministère des Finances, l'équipe aussi du ministère des Finances. On n'y serait pas parvenus. Ce
n'était pas un petit défi qui était entre les mains de Mme Lessard de
travailler avec un certain sentiment
de course contre la montre, là, on ne s'en cachera pas, là. À un moment donné,
là, ça avance, la vie d'une
législature, et puis, pour accoucher, donc, si je me permets l'expression, d'un
projet de loi viable qui se tient, qui est bien ficelé, ça a pris beaucoup de
travail de la part de la RACJ. Et je sais également qu'il y a beaucoup de
travail qui attend la RACJ. Beaucoup
de travail attend la RACJ, et je sais que Mme Lessard en est tout à fait
consciente, de ce travail-là.
Notamment, la fin du timbrage, ça va nécessiter du travail du côté de la RACJ,
et du côté des corps policiers, et du côté des ministères qui sont
impliqués, il faut qu'on en soit conscients, mais c'est un travail qu'ils
auront à faire.
La refonte
des permis d'alcool, ça va exiger beaucoup de travail, mais ça va, en même
temps, forcément... et puis je pense
que c'est un legs positif qu'on va tous laisser ensemble, ça va entraîner
forcément un changement de culture dans la relation entre le
gouvernement et les titulaires de permis et donc entre la régie et les
titulaires de permis, qui est un objectif
sous-jacent à une loi pareille aussi. La loi change les règles, mais, en même
temps, la loi va changer les relations. La loi, donc, va faire en sorte que cet organisme qui est la RACJ va
demeurer un organisme qui fait respecter les règles et les lois, mais va
être davantage, j'en suis convaincu, un partenaire de l'industrie.
Alors, on a
envoyé, tous ensemble, un message extrêmement positif aux Québécois, aux
titulaires de permis, on a envoyé un message aussi très fort en matière
de consommation responsable, puis on a tout fait ça dans un climat très serein en termes
d'échanges. Je ne pense pas que c'est parce que j'ai décidé de ne pas me
représenter en octobre, je pense plutôt que c'est parce qu'on est des
parlementaires capables de travailler ensemble. On en a fait la démonstration
une nouvelle fois. Bon. Bientôt, on n'aura plus l'occasion d'avoir tant
d'occasions d'en faire la démonstration, mais je garderai, certainement, de
cette commission et du travail autour de ce projet de loi n° 170,
d'heureux souvenirs.
Puis je tiens
à vous remercier, vous, M. le Président de la commission. Je vous ai beaucoup
côtoyé au cours des deux dernières
années et demie parce que vous avez été aussi à l'aménagement du territoire, où
j'ai proposé et fait adopter beaucoup de lois.
Le Président (M. Auger) : Pas
pire, oui.
M. Coiteux : Et là vous m'avez
suivi aussi à la Sécurité publique à un certain moment parce que je suis aussi titulaire de la Sécurité publique. Donc, j'en ai
fait un peu là aussi. Donc, à chaque fois, j'ai toujours apprécié et admiré
votre professionnalisme, votre rigueur. Ça
aide aussi beaucoup, ça, à l'avancement serein des travaux et à la diligence
dans l'exécution de nos travaux.
Alors,
voilà, je vais remercier aussi les membres de mon cabinet, hein, parce que...
Thomas Barré, Marie-Ève Labranche, Kelly Plamondon, qui est plus loin là-bas. Il y a beaucoup de
membres de mon cabinet, mais particulièrement évidemment Thomas et Marie-Ève, qui ont travaillé très fort
aussi avec l'équipe de la RACJ, avec moi, pour ce projet de loi puis qui
nous ont soutenus pendant les travaux.
Quand j'avais
annoncé que je ne me représenterais pas en octobre, j'avais tenu à souligner
l'importance du travail que font ces
équipes de nos cabinets. Ils sont plus jeunes que nous en général, hein, mais
que talentueux.. Comme ils sont talentueux,
déterminés et loyaux! Et d'eux je ne garde que de bons souvenirs également,
d'eux et elles. Alors, merci à tous.
M. Drolet : M. le
ministre, je peux-tu ajouter un petit quelque chose?
M. Coiteux : Oui, le député de
Jean-Lesage aimerait prendre un peu du temps côté ministériel.
• (17 heures) •
Le Président (M. Auger) : Bien
sûr. M. le député de Jean-Lesage.
M.
André Drolet
M. Drolet : C'est parce
que je voulais juste ajouter aussi mon adjointe Sophie, qui a travaillé fort
aussi, avec Thomas pour, naturellement, les
suivis, puis les appels, puis les contrôles, puis les rendez-vous, puis venir
ici en dehors des heures de
parlementaires, et tout ça. Alors, je voulais quand même la remercier pour ce
travail-là, parce qu'elle a donné beaucoup, accompagné aussi l'équipe du
ministère quand on s'est rencontrés les vendredis matin pour faire état des
affaires, alors...
Bien, moi, je
dis merci à vous tous parce que c'est un grand legs qu'on laisse à tous nos collègues
de tous les comtés du Québec, parce que
je pense qu'on vient de faire un grand pas pour moderniser ça. Je pense que nos
gens vont en être très satisfaits.
Nos députés vont en être très satisfaits, de vanter ce que l'on a fait tous ensemble
pour cette législature-là, pour la RACJQ. Merci.
Le
Président (M. Auger) : Merci, M. le député de Jean-Lesage. Donc, merci à
vous tous, chers collègues, pour votre
collaboration. Merci, M. le ministre ainsi qu'à votre équipe, là, qui vous
entourait. Et un merci spécial, bien sûr, à l'équipe du secrétariat de
la commission.
Donc, sur ce, la commission, ayant accompli son
mandat, ajourne ses travaux sine die.
(Fin de la séance à 17 h 1)