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Version finale

41st Legislature, 1st Session
(May 20, 2014 au August 23, 2018)

Thursday, May 10, 2018 - Vol. 44 N° 255

Clause-by-clause consideration of Bill 170, An Act to modernize the legal regime applicable to liquor permits and to amend various other legislative provisions with regard to alcoholic beverages


Aller directement au contenu du Journal des débats

Table des matières

Étude détaillée (suite)

Intervenants

M. Pierre Michel Auger, président

M. Martin Coiteux

M. André Spénard

M. Stéphane Bergeron

*          Mme France Lessard, Régie des alcools, des courses et des jeux

*          Mme Maude Lajoie, idem

*          Mme Monique Nadeau, idem

*          Témoins interrogés par les membres de la commission

Journal des débats

(Onze heures dix-sept minutes)

Le Président (M. Auger) : À l'ordre, s'il vous plaît! Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des institutions ouverte. Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs appareils électroniques.

La commission est réunie afin de procéder à l'étude détaillée du projet de loi n° 170, Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d'alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques.

Mme la secrétaire, y a-t-il des remplacements?

La Secrétaire : Oui, M. le Président. Mme Nichols (Vaudreuil) est remplacée par M. Drolet (Jean-Lesage) et M. Jolin-Barrette (Borduas) est remplacé par M. Spénard (Beauce-Nord).

Étude détaillée (suite)

Le Président (M. Auger) : Merci. Lors de l'ajournement des travaux hier soir, nous étions rendus à l'étude de l'article 9. M. le ministre.

M. Coiteux : Oui. J'aimerais simplement informer mes collègues avant, parce que je veux être de la plus grande transparence possible sur la poursuite de nos travaux, il y aura quelques amendements supplémentaires, une dizaine tout au plus, qui proviennent du projet de loi n° 150, sur lequel il y a eu des consultations. Donc, c'est un projet qui est porté par le ministre des Finances, mais qui contient un certain nombre de dispositions qui concernent les boissons alcooliques, une dizaine d'amendements au fur et à mesure qu'on progressera, mais on aura l'occasion... mais je serai prêt à les déposer, ces amendements-là, rapidement pour que les collègues puissent en prendre compte.

Essentiellement, ça vise l'interdiction de la double détention du permis de production artisanale et du permis de fabrication de vin ou de spiritueux, ça vise l'autorisation pour les titulaires de permis de distillateur à vendre leurs produits sur les lieux de fabrication pour consommation dans un autre endroit et ça vise finalement l'autorisation pour les producteurs artisanaux de bière à vendre directement aux titulaires de permis de réunion.

Ce sont toutes des dispositions qui ont fait l'objet de consultations, mais dans le cadre du projet de loi n° 150, mais on les présenterait ici, une dizaine d'amendements tout au plus, que je vais être capable de distribuer pratiquement sur-le-champ, là, dans les quelques minutes.

Le Président (M. Auger) : Merci. Donc... Oui, M. le député de Beauce-Nord.

M. Spénard : Est-ce que j'ai bien compris votre première... Vous avez parlé de votre premier amendement, dans le sens que les permis de brasseur et les permis de viniculteur ne seront pas les mêmes, c'est-à-dire qu'une entreprise ne peut pas produire son vin et brasser sa bière.

M. Coiteux : Ce n'est pas ça, c'est «production artisanale» versus «production industrielle», là, si on veut bien distinguer les deux choses, donc de ne pas avoir la double détention du permis de production artisanale et de celui de fabricant de vin et de spiritueux. Je ne parle pas de bière ici.

Le Président (M. Auger) : Ça va? Donc, nous allons maintenant poursuivre avec l'article 9.

• (11 h 20) •

M. Coiteux : Oui. Alors, article 9 : L'article 43 de cette loi est abrogé.

Alors, la disposition énonce les activités autorisées par le permis de club.

La modification proposée vise donc à faire la concordance avec l'abrogation du permis de club dont les activités autorisées sont désormais visées par le nouveau permis accessoire.

Le Président (M. Auger) : Commentaires, interventions sur l'article 9? M. le député de Verchères.

M. Bergeron : Oui, très simplement, M. le Président, pourquoi est-ce que les permis de club sont maintenant visés par les permis accessoires?

Le Président (M. Auger) : M. le ministre.

M. Coiteux : Mme Lessard, peut-être, pourrait répondre.

Mme Lessard (France) : Alors, hier, quand on vous a distribué...

Le Président (M. Auger) : Oui, ça me prend, juste avant... Juste un instant, j'ai besoin d'un consentement pour l'intervention. Consentement. Donc, votre nom, votre titre, et par la suite procédez à la réponse, s'il vous plaît.

Mme Lessard (France) : France Lessard, présidente de la Régie des alcools, des courses et des jeux.

Le Président (M. Auger) : Merci. Vous pouvez lui répondre.

Mme Lessard (France) : Alors, on a indiqué hier que certains permis dont la vocation n'était pas une vocation première de restaurant ou de bar, de vente de boissons alcooliques ou de vente de repas avec service de boissons alcooliques pourraient, s'ils ont une autre activité accessoire, rentrer dans les permis accessoires.

Alors, le permis de club a été visé parce que sa fonction première n'appartient pas nécessairement au bar ou au restaurant, mais va être intégrée au permis accessoire, qui est plus flexible, qui va permettre, dans le fond, d'adapter plus cette situation-là avec le permis accessoire qu'un permis de bar traditionnel ou un permis de restaurant. Alors, quand on vous a remis le cadre des permis hier, certains permis, là, vous avez vu, glissent dans le permis accessoire, et c'en est un, des permis qui s'en va là, au niveau du permis accessoire.

Le Président (M. Auger) : M. le député de Verchères.

M. Bergeron : Oui. J'essaie simplement de comprendre, là. Dans le langage populaire, quand on dit : Je suis allé au club, le club, c'est... je comprends que ça ne s'assimile pas à un bar. Alors, qu'est-ce qu'un club, là, pour le bénéfice de tout le monde?

Mme Lessard (France) : Bien, c'est très variable, là, les clubs, il y en a de toutes sortes. Je pense... Je ne sais pas combien on a de permis de club, peut-être une centaine, à peu près. Alors, ça peut être, par exemple — ça pourrait être quoi? — le Club Saint-James, ça pourrait être un club de... C'est des clubs fermés qui autorisent, par exemple, la présence des membres uniquement et des membres de leurs familles ou des invités. Alors, ça n'appartient pas, dans le fond, à un permis de bar comme tel ni un permis de restaurant, c'est une autre vocation, et cette vocation-là va pouvoir être plus facile à exercer à travers le permis accessoire, qui va venir correspondre plus, là, à des permis comme ça. Ce sont des clubs privés, là, je vous dirais.

Le Président (M. Auger) : Ça va? Je n'ai pas d'autres interventions sur l'article 9? Est-ce que l'article 9 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. L'article 10 qui introduit 46.

M. Coiteux : J'aurai un amendement pour la version anglaise, mais je vais commencer par lire l'article :

10. L'article 46 de cette loi est remplacé par le suivant :

«46. La régie peut délivrer un permis de réunion malgré les prohibitions ou les restrictions de tout règlement municipal ou de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).

«La délivrance d'un tel permis ne dispense pas de l'obligation d'obtenir, s'il y a lieu, les autorisations nécessaires en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.»

Je vais lire le commentaire puis je vais ajouter un petit quelque chose après, parce que je sais que ça a fait l'objet d'un certain nombre d'interrogations : La disposition vise le régime des permis de réunion et prévoit qu'un tel permis peut être délivré malgré les restrictions d'un règlement municipal, sauf s'il s'agit d'un règlement adopté en vertu de la Loi de tempérance.

La modification proposée résulte d'abord de l'abrogation de la Loi de tempérance — Statuts refondus, 1964, chapitre 45 — en 2005.

Elle vise également à permettre à un titulaire de permis de production artisanale la tenue d'événements sur ses terres, comme un mariage, sous l'égide d'un permis de réunion exploité par un tiers, à la condition que ce mode d'exploitation ne contrevienne pas à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.

Alors, essentiellement, des permis de réunion, il s'en délivre plusieurs dans une année.

Mme Lessard (France) : 60 000.

M. Coiteux : 60 000 permis de réunion. Pour l'efficience, dans la délivrance de ce permis de réunion, qui... je rappelle, là, c'est souvent une personne, le membre d'une association — on a parlé des soupers spaghetti hier — et évidemment, s'il fallait que la régie s'enquière des règlements municipaux systématiquement à l'égard de chacune de ces occasions, qui, je rappelle, est ponctuelle, ce n'est pas une activité qui se répète et qui est récurrente, ça alourdirait le processus au point où nos pauvres citoyens et nos pauvres associations seraient incapables de tenir leurs réunions et d'obtenir leurs permis.

Donc, il a toujours existé, c'est pour ça que je dis : Ça a toujours existé, ce n'est pas neuf qu'il y ait ce renvoi, «malgré toute disposition municipale». Dans la pratique, les municipalités ne se sont jamais opposées à ce que la régie délivre de tels permis de réunion sans qu'on ait été vérifier s'il y avait un règlement municipal qui, en quelque part, aurait fait en sorte que ce n'était pas possible, ce qui, dans la pratique, ne l'est jamais.

La référence, maintenant, à la question de la Loi de la protection du territoire agricole, et surtout le deuxième paragraphe, c'est que, là, ce qu'on veut permettre de délivrer beaucoup plus facilement en termes de permis de réunion, c'est un autre exemple que je vous ai donné hier, je crois, de la personne qui voudrait, par exemple, tenir une célébration de mariage, une noce sur un vignoble, par exemple, alors cette personne-là pourrait aller chercher un permis de réunion pour le tenir dans le vignoble. Si on maintient les textes de loi, actuellement, il faudrait aller devant la CPTAQ pour obtenir une autorisation qui serait sans doute délivrée, de toute façon, parce que ça ne va pas venir remettre en question la protection du territoire agricole ni quoi que ce soit qui pourrait remettre en question les grands principes, mais ça alourdirait, encore une fois, le processus de façon extrêmement importante, les délais, au point où la personne choisirait de faire son mariage en salle plutôt que sur le vignoble, ce qui est bien moins charmant et pittoresque, on va tous en convenir.

Par contre, ça ne veut pas dire que la personne qui tiendrait ça serait exemptée de respecter la Loi sur la protection du territoire agricole et, le cas échéant, d'aller chercher d'autres types d'autorisations si c'est nécessaire. Si cette personne-là ne voulait pas tenir un mariage mais plutôt un rodéo, eh bien, là, il y a d'autres autorisations nécessaires qui n'ont rien à voir avec la Régie des alcools, des courses et des jeux, et donc, même s'ils avaient eu leur permis de réunion, il faudrait quand même qu'ils aillent voir aussi la CPTAQ. Mais, si c'est quelque chose qui ne contrevient à aucune des dispositions et des règles de la CPTAQ, personne ne va les obliger à aller là, et c'est pour ça que le texte est rédigé ainsi.

Donc, n'y voyez pas là, de la part du ministre des Affaires municipales, le désir de restreindre l'autonomie des villes et de ne pas respecter leurs juridictions, c'est vraiment du pratico-pratique, et qui ne les a jamais embêté de quelque façon que ce soit. Ils n'ont fait aucune représentation pour nous dire que ça ne fonctionnait pas, ce système-là. C'est vraiment pour faciliter la délivrance des permis de réunion.

Le Président (M. Auger) : Merci. Nous allons maintenant procéder à votre amendement.

M. Coiteux : Alors, l'amendement, c'est : À l'article 10 du projet de loi, remplacer, dans le texte anglais du deuxième alinéa de l'article 46 proposé, «waive» par «exempt the permit holder from».

Bon, c'est un amendement qui propose de corriger, dans le texte anglais, une erreur grammaticale. Le terme «waive», lequel signifie, dans le contexte, «dispenser», est un verbe transitif qui doit être précédé d'un sujet qui est une personne ou une entité.

Le Président (M. Auger) : Merci. Interventions sur l'amendement? M. le député de Verchères, sur l'amendement.

M. Bergeron : Sur l'amendement, non, ça va. Bien, peut-être simplement dire qu'on est aussi bien de corriger tout de suite si on veut éviter d'avoir le Barreau sur le dos, là.

Le Président (M. Auger) : D'autres interventions sur l'amendement? S'il n'y en a pas, je vais le mettre aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 46 introduit par l'article 10 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Nous reprenons avec l'article 46... bien, article 10 tel qu'amendé. M. le député de Verchères.

M. Bergeron : Avec le consentement de la commission, je demanderais de suspendre l'étude de l'article 46, j'aimerais faire quelques petites vérifications. Je m'engage à revenir rapidement cet après-midi avec l'article 46.

Le Président (M. Auger) : M. le ministre? Il y a consentement pour suspendre l'étude de l'article 10 du projet de loi qui introduit l'article... en fait, qui remplace l'article 46.

Donc, nous allons maintenant procéder avec l'étude de l'article 11.

• (11 h 30) •

M. Coiteux : 11. L'article 47 de cette loi est remplacé par le suivant :

«47. Le permis délivré par la régie indique :

«1° le nom de son titulaire et l'adresse de l'établissement;

«2° sa catégorie et, le cas échéant, toute option dont il est assorti;

«3° les pièces ou les terrasses de l'établissement ou tout autre endroit où il peut être exploité;

«4° sa période d'exploitation, saisonnière ou annuelle, et, dans le cas où sa période d'exploitation est saisonnière, les dates de début et de fin de cette période;

«5° le nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans chaque pièce ou sur chaque terrasse de l'établissement où il peut être exploité;

«6° la date de paiement des droits annuels;

«7° le cas échéant, si la présentation d'un spectacle, la projection de films ou la pratique de la danse est autorisée et, s'il y a lieu, le type de spectacle autorisé;

«8° le cas échéant, les aires communes d'un lieu d'hébergement qui ont été approuvées par la régie;

«9° tout autre renseignement que la régie estime nécessaire.»

Alors, cet article prévoit l'énoncé du contenu du permis. Les modifications proposées sont de concordance avec les modifications relatives :

1° aux nouveaux permis ainsi que les options dont ils peuvent être assortis;

2° à la période d'exploitation du permis, qui peut être saisonnière ou annuelle;

3° à la nouvelle approbation relative à la consommation de boissons alcooliques dans les aires communes d'un lieu d'hébergement.

En outre, la mention relative à l'autorisation de présenter un spectacle, de projeter des films ou de pratiquer la danse est maintenue ainsi que le type de spectacle autorisé par le biais de la mention au permis des autorisations. Il en est de même pour la mention portant sur la capacité d'occupation des endroits où peut être exploité un permis, la date de paiement des droits annuels ainsi que toute autre information que la régie estime nécessaire.

Quant à la capacité d'occupation, il importe de préciser que celle-ci, lorsqu'elle est établie par la régie, peut différer de la capacité d'évacuation établie par le service incendie de la municipalité concernée. En effet, les critères pris en considération pour la détermination de ces deux types de capacité ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire que le service incendie n'inclut pas les aires communes de l'établissement visé par la demande, alors que la régie le fait. De plus, le ratio pris en considération pour établir la capacité varie selon l'aménagement prévu pour l'exploitation du permis, c'est-à-dire qu'il peut être de type «standing bar» ou être composé de tables et de chaises.

Le Président (M. Auger) : Merci. Interventions sur cet article 11? M. le député de Verchères.

M. Bergeron : Bien, ça nous ramène, je dirais, à la clause Crocodiles, là, la fameuse question, là, de l'autorisation de danse. Hier, on nous a précisé, effectivement, que l'autorisation est octroyée au terme d'une évaluation de l'aménagement du site en termes de sécurité. Ma compréhension, hier, était à l'effet que cette sécurité devait concorder avec les dispositions des services d'incendie correspondants. Là, je comprends que, de façon arbitraire, sur la base de critères qu'on connaît plus ou moins, la régie peut dire : Non, moi, je ne me fie pas au nombre de personnes maximal défini par le service d'incendie de la municipalité X, moi, je définis un autre nombre de personnes maximal admises en fonction du fait qu'il va y avoir des gens debout, il va y avoir des gens assis, il va y avoir des gens qui vont se déplacer. Ça devient un peu difficile à gérer pour les propriétaires d'établissement, et c'est probablement ce à quoi faisaient référence les propriétaires d'établissement qui ont porté la chose à mon attention, en se disant : Bien, comment voulez-vous qu'on se conforme à des règles qui sont plus ou moins bien définies? Alors, lorsque le règlement municipal dit : Tant de personnes assises, tant de personnes debout, ça, c'est clair pour l'établissement. Mais, lorsque la régie dit : Bien, nous autres, là, ce n'est pas nécessairement tant de personnes assises puis tant de personnes debout, là ça devient un peu moins clair pour les établissements. Alors, est-ce qu'on peut éclairer ma lanterne et, ce faisant, éclairer celle de ces établissements, qui s'inquiètent, qui, déjà aujourd'hui, trouvent que c'est difficile, voire impossible, d'obtenir cette autorisation de danse en vertu de critères qui ne semblent pas très clairs, disons ça comme ça?

Le Président (M. Auger) : M. le ministre.

M. Coiteux : Je demanderais à Mme Lessard de nous éclairer sur la pratique.

Le Président (M. Auger) : Mme Lessard.

Mme Lessard (France) : Alors, la régie tient compte, toujours, de la capacité d'évacuation qui est donnée par les services incendie. Toutefois, selon l'aménagement qui est fait par l'architecte qui fait les plans des pièces et de l'établissement... on doit tenir compte aussi du Code national du bâtiment, et les calculs d'évaluation de la régie sont basés sur le Code national du bâtiment. Et c'est à cet effet-là que, des fois, le calcul peut varier entre la capacité d'évacuation et ce que nous indique le Code national du bâtiment, considérant l'aménagement qui est fait à l'intérieur du bâtiment par l'architecte, là, qui fait le plan. Alors, c'est à ce niveau-là que, des fois, ça peut différer. Mais ce ne sont pas des critères, là, qui sont aléatoires selon la régie, c'est vraiment basé selon les calculs... le Code national du bâtiment qui nous est donné par l'architecte qui est au dossier.

M. Bergeron : Et pourquoi n'y a-t-il pas concordance entre les critères du code du bâtiment et ceux des services d'incendie? Il devrait y avoir concordance, normalement.

Mme Lessard (France) : Parce que les critères du service incendie peuvent arriver — juste un instant — selon différentes possibilités. Alors, nous, on va tenir compte... Le code du bâtiment va nous imposer des choses spécifiques, par exemple au niveau du corridor, des aires communes, ce qui n'est pas considéré par, à ce moment-là, le code... pas le code, mais le calcul de capacité qui est fait, là, par le service incendie de la municipalité. Alors, nous, on est plus précis parce qu'on doit suivre le Code national du bâtiment, et c'est les plans d'architecte, là, qui nous permettent de faire ce calcul.

M. Bergeron : Donc, les services d'incendie, ce que vous êtes en train de nous dire, ne tiennent pas compte des couloirs puis des aires communes et ne respectent pas le Code national du bâtiment.

Mme Lessard (France) : C'est-à-dire qu'eux, quand ils prennent les mesures et les calculs, c'est au moment où... eux, ils le font dans une perspective d'évacuation, alors ils vont, par exemple, établir une capacité pour que tous les étages puissent être évacués de façon rapide et sécuritaire.

Nous, on évalue en plus, à l'intérieur de chacune des pièces, si le respect est fait pour qu'à l'intérieur il n'y ait pas de... que ça se passe bien, que ça circule bien. Et c'est à l'intérieur, nous, qu'on travaille, en considérant, par exemple, que, comme je vous disais hier, il va y avoir une piste de danse qui va être aménagée, qu'il va y avoir différents aménagements particuliers qui nous arrivent de l'architecte, une fois, là, que les plans sont déposés, à la suite des aménagements qui doivent être approuvés aussi par la régie, considérant certains faits comme des facteurs de tranquillité ou de sécurité publique.

Par exemple, le propriétaire pourrait décider qu'il désire mettre une zone de danse et de musique, mais le règlement municipal va indiquer que ça pourrait avoir des conséquences sur la sonorisation pour les résidents qui sont à proximité. Alors, nous, on va faire déplacer cette zone-là, puis à ce moment-là, avec l'architecte, on va aller jouer, là, dans le plan. Et notre plan est plus précis, si vous voulez, que la capacité d'évacuation, qui, elle, est pour l'ensemble, là, de l'immeuble.

Alors, oui, il y a deux façons de calculer. On l'a regardé attentivement si on était capables de se baser uniquement sur la capacité d'évacuation, mais à la suite, là, de toutes les consultations qu'on a faites, on est tenus, là, de respecter le Code national du bâtiment, avec les plans d'architecte qui nous sont soumis, à l'intérieur pour l'aménagement particulier qui...

Le Président (M. Auger) : M. le ministre.

M. Coiteux : Mais, pour rassurer tout le monde, les capacités maximales qui sont autorisées par la régie ne peuvent pas être en deçà des critères des services de sécurité incendie, donc ne peuvent pas contrevenir aux capacités qui sont mentionnées pour assurer l'évacuation en cas d'incendie. Donc, la sécurité n'est pas compromise, là, d'aucune manière.

Mme Lessard (France) : Jamais, jamais.

• (11 h 40) •

M. Bergeron : Non, ce n'est pas de ça dont il est question, c'est... Justement, on comprend que la régie arrive avec des critères supplémentaires à ceux qui sont fixés par le service d'incendie, et souvent, pour les établissements, ces critères supplémentaires sont difficilement définissables. On n'arrive pas à bien comprendre de quels critères on parle, puis on n'est pas trop sûrs de ce qui explique que ce soit ou non possible d'obtenir l'autorisation pour la danse. Alors, moi, je ne pense pas que la régie va aller en deçà, je pense que la crainte est justement qu'on aille au-dessus sans qu'on ne sache vraiment qu'est-ce qui définit ces critères-là.

Tout à l'heure, on parlait d'un critère de quiétude, de sécurité... pas de sécurité, mais de quiétude pour le voisinage. Tu sais, là, on commence à tomber dans le critère très subjectif, là. Puis ce que je trouve un peu particulier également, c'est de laisser entendre que la capacité maximale définie par les services d'incendie ne respecte pas le Code national du bâtiment. Je trouve ça pour le moins particulier.

M. Coiteux : M. le Président, je demanderais à Me Lajoie d'apporter un complément d'information pour qu'on soit tous bien rassurés.

Le Président (M. Auger) : Consentement pour cette intervention? Il y a consentement. Donc, toujours votre nom, votre titre, et par la suite la réponse, s'il vous plaît.

Mme Lajoie (Maude) : Maude Lajoie, avocate à la Régie des alcools, des courses et des jeux.

Alors, pour ajouter à ce qui a déjà été dit, en aucune façon la capacité établie par la régie n'est inférieure... ou, en fait, supérieure à celui établi par le service incendie. Et, sur le site Internet de la régie, on a un tableau, on a beaucoup d'information à l'intention des titulaires qui expliquent tous les ratios selon le type d'aménagement de tous les établissements. Alors, à partir de la capacité établie par un architecte, un ingénieur ou un inspecteur en bâtiment, le titulaire de permis est en mesure de réduire le ratio, et d'établir, et de voir comment ça fonctionne. Alors, pour un titulaire de permis qui fait une demande, tout est là, l'information est là, alors c'est ça, puis tout est fait en conformité avec le code du bâtiment, toujours. Il peut arriver qu'il y ait une variation entre les deux, mais d'aucune façon on ne va en deçà de la capacité d'évacuation établie par le service incendie.

M. Bergeron : Je réitère encore une fois que je n'ai aucune crainte que ça aille en deçà. Je pense que les appréhensions sont sur le fait que des critères additionnels puissent être imposés par la régie, critères qui puissent apparaître, aux yeux de plusieurs, comme étant peut-être un peu arbitraires. Par exemple, quand on parle de la quiétude puis qu'on dit : Bien là, tu vas déplacer ton truc par-là, tu vas déplacer ton truc par-ci puis tu vas faire ci par-là, bien, à un moment donné, ça peut apparaître, pour l'établissement, comme des exigences tatillonnes qui visent simplement à empêcher que le projet se réalise.

Le Président (M. Auger) : M. le ministre.

M. Coiteux : Oui, M. le Président, j'offre au député de Verchères... parce qu'il a peut-être un ou quelques exemples en tête de gens qui l'ont sensibilisé à des difficultés qu'ils ont eues dans leurs relations avec la régie pour obtenir leurs permis, notamment de danse, dont on a parlé hier, je lui offre qu'en marge de l'étude de ce projet de loi on puisse regarder les cas particuliers pour voir si, dans nos pratiques administratives, on n'est pas capables d'améliorer les choses.

M. Bergeron : Je saisis l'offre du ministre.

Le Président (M. Auger) : Merci. D'autres interventions sur l'article 46? M. le député de Beauce-Nord. Oui, M. le député de Beauce-Nord.

M. Spénard : C'est parce qu'on va revenir, évidemment, à l'article 10, qu'on a sauté, parce que j'avais des questions. «Le cas échéant, si la présentation d'un spectacle, [...]projection de films [...] pratique de la danse est autorisée et, s'il y a lieu, le type de spectacle autorisé», et on dit que les municipalités n'ont pas... on ne consulte pas les municipalités, on va regarder ça dans l'article 10, avec la CPTAQ, pour ne pas que ça vienne... O.K., mais il y a beaucoup, beaucoup de municipalités qui ont des règlements sur des spectacles avec danse.

M. Coiteux : Je tiens à rassurer le collègue de Beauce-Nord, ça ne visait que les permis de réunion, qui sont généralement des permis donnés à un citoyen pour un événement ponctuel, et non pas un établissement qui tiendrait des spectacles, qui serait un bar ou un restaurant. Dans ces cas-là, il y a systématiquement considération des règlements municipaux.

M. Spénard : Alors, saisonnier ou annuel... Saisonnier, ça veut dire quoi?

M. Coiteux : Non, non, ça ne visait que les permis de réunion, ça peut être une fois dans l'année.

M. Spénard : Oui, mais permis de réunion saisonnier, il faut indiquer le temps que ça dure. Un permis de réunion saisonnier, mettons...

M. Coiteux : Non, ça n'existe pas, un permis de réunion saisonnier parce que c'est un événement ponctuel. Un permis accessoire saisonnier pourrait exister, mais pas un permis de réunion saisonnier.

M. Spénard : C'est ça. Oui, parce que le permis de réunion... c'est un permis accessoire, j'imagine.

M. Coiteux : Mais pas de réunion. L'article précédent, qui est suspendu pour l'instant et sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, peut-être même cet après-midi, ne touche que les permis de réunion, qui ne sont pas saisonniers ni permanents, ils sont ponctuels, ils sont pour un événement précis, demandés par un citoyen. Il y en a 60 000, demandes par année, donc, s'il fallait systématiquement aller demander l'avis, nos citoyens ne seraient plus capables de les tenir, leurs réunions.

M. Spénard : Je suis d'accord avec vous, M. le ministre, il y en a beaucoup, ce qui ne nous empêche pas d'agir avec diligence. Sauf que... «Le permis délivré par la régie[...] — au quatrième picot — sa période d'exploitation, saisonnière ou annuelle, et, dans le cas où sa période d'exploitation est saisonnière, les dates de début et de fin de cette période.» Alors, ça peut être pour l'été, si je comprends bien.

M. Coiteux : Oui, on envisage des périodes standard à l'intérieur desquelles les titulaires vont pouvoir insérer leurs activités.

M. Spénard : C'est ça. Et je reviens au 7° : «Le cas échéant, si la présentation d'un spectacle, la projection de films ou la pratique de la danse est autorisée et, s'il y a lieu, le type de spectacle autorisé.» Donc, ce permis-là peut être saisonnier pour plusieurs semaines et non pas juste une fois.

M. Coiteux : Juste une fois, M. le Président, c'est un permis de réunion, et le permis de réunion n'est pas sujet à la modulation saisonnière parce que, par définition, il n'a pas de durée dans le temps sauf qu'une fois. Donc, les permis permanents, c'est des permis de bar, c'est des permis de restaurant, c'est des permis accessoires. Le permis de réunion n'est pas un permis permanent, la demande doit être faite chaque fois que la même personne voudrait tenir une telle réunion au cours de laquelle elle souhaiterait avoir un permis d'alcool.

M. Spénard : Alors, j'imagine que «le permis délivré par la régie» indique tous les permis à l'article 11.

M. Coiteux : Oui. Ici, c'est pour donner, dans le fond, qu'est-ce qui doit en faire partie selon la catégorie de permis, donc ça vise l'ensemble des permis ici.

M. Spénard : J'aurai l'occasion d'y revenir lorsqu'on réétudiera l'article 10, parce que ne pas consulter des municipalités alors qu'il y a beaucoup de règlements municipaux qui interdisent des...

Le Président (M. Auger) : M. le ministre.

M. Coiteux : Je répète, je pense que c'est important, «permis de réunion», s'il vous plaît, c'est ça qui est écrit dans cet article qui est actuellement suspendu et c'est la pratique actuelle. Si ce n'était pas la pratique, actuellement, on serait incapables de livrer les permis de réunion, donc c'est pour ça que cette disposition-là existe déjà. On ne change pas l'article.

Là où l'article est changé, c'est en référence avec la CPTAQ et c'est pour accommoder la possibilité que de telles réunions se tiennent chez un vigneron artisanal, qui n'est pas visé, actuellement, par les textes et qui, lui, est régi par des dispositions qui touchent la Loi sur la protection du territoire agricole. Alors, on ne va pas envoyer le futur marié — et c'est l'exemple le plus probant, je pense — devant la CPTAQ faire des audiences pour une telle réunion, pour se marier une fois, d'autant plus qu'ils vont lui dire oui après plusieurs mois de palabres. Mais par contre on veut s'assurer — c'est pour ça qu'il y a un paragraphe dans cet article-là — que, si on allait faire une activité qui, elle, contrevenait de façon importante à la protection du territoire agricole, cette personne-là n'est pas exempte d'obtenir les autorisations nécessaires. C'est juste ça, l'article 10, là.

Mais, pour le reste, la pratique actuelle qui consiste à ne pas aller demander la permission de la municipalité pour donner un permis de réunion, et les municipalités sont d'accord avec ça, elles n'ont jamais contesté ça, alors, celle-là, elle existe déjà, on n'est pas en train de faire du nouveau droit — mais on y reviendra parce qu'il est suspendu, l'article, actuellement — mais pas pour les permis permanents. Les permis permanents, la réglementation municipale doit être prise en considération en toutes circonstances.

M. Spénard : C'est parce qu'ici, M. le ministre, vous parlez d'un petit mariage dans un vignoble. Moi, je peux vous parler, en ce qui concerne la CPTAQ, de Woodstock en Beauce. C'est pas mal plus qu'un petit mariage dans un vignoble, là.

M. Coiteux : Oui, mais c'est pour ça que, lorsqu'il y a des autorisations...

M. Spénard : Quand il y a 40 000 personnes sur trois terres avec des tentes, là...

M. Coiteux : Bien, c'est pour ça que, lorsqu'il y a des autorisations nécessaires...

Le Président (M. Auger) : Juste une personne à la fois pour l'enregistrement, là. Aviez-vous terminé votre intervention, M. le député?

M. Spénard : Pardon?

Le Président (M. Auger) : Aviez-vous terminé votre intervention?

M. Spénard : Oui.

Le Président (M. Auger) : M. le ministre.

M. Coiteux : C'est pour ça que, lorsqu'il y a des autorisations de la CPTAQ qui sont nécessaires... c'est pour ça que le deuxième alinéa est présent dans cet article qui est actuellement suspendu.

Le Président (M. Auger) : Merci. Effectivement, il est suspendu, donc on va y revenir avec plaisir. Donc, pour l'article 11, d'autres interventions? Il n'y en a pas. Est-ce que... bien, en fait, l'article 47 introduit par l'article 11 du projet de loi. Est-ce que l'article 47 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Est-ce que l'article 11 du projet de loi est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Donc, nous en sommes à l'article 12.

• (11 h 50) •

M. Coiteux : J'arrive à l'article 12. Je vous annonce tout de suite que j'aurai un amendement «vendeur de cidre» qui accompagnera cet article pour ramener le statu quo de ce côté.

Alors, l'article 50 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant :

«Les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l'article 39, les deuxième et troisième alinéas de cet article, le paragraphe 2.1° de l'article 40, les paragraphes 1° à 1.2° du premier alinéa de l'article 41, les articles 42 et 45 et les paragraphes 4° à 6° de l'article 47 ne s'appliquent pas dans le cas d'un permis de réunion.»;

2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «ne s'appliquent pas à une demande de permis d'épicerie ou de vendeur de cidre» par «et le paragraphe 5° de l'article 47 ne s'appliquent pas dans le cas d'un permis d'épicerie»;

3° par la suppression du troisième alinéa;

4° par le remplacement du quatrième alinéa par le suivant :

«Le paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 39 et le paragraphe 5° de l'article 47 ne s'appliquent pas dans le cas d'un permis de livraison. Il en est de même dans le cas d'un permis de centre de vinification et de brassage, sauf si le permis est assorti de l'option "fabrication domestique", auquel cas le paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 39 s'applique.»;

5° par le remplacement, dans le dernier alinéa, de «ou d'autorisation» par «additionnel, de demande visant à assortir le permis d'une option ou de demande d'approbation, d'autorisation ou d'endroit».

Bon, bien là, j'ai fait un petit dégât, je vais juste corriger cela. Ce n'est pas un dégât législatif.

Alors, la disposition fait l'énumération d'une série d'exceptions relativement à l'application de certaines conditions d'obtention pour la délivrance des permis d'alcool qui varient selon la catégorie de permis.

Les modifications sont de concordance avec :

1° la suppression des permis de vendeur de cidre, Terre des hommes et Parc olympique;

2° le remplacement des permis de grossiste ou de détaillant de matières premières et d'équipements par le permis de centre de vinification et de brassage;

3° le nouveau permis de livraison;

4° les modifications apportées à l'article 47 de la Loi sur les permis d'alcool, lequel énonce ce que doit indiquer un permis.

Ainsi, les modifications ont pour objet de prévoir les dispositions de la Loi sur les permis d'alcool qui ne s'appliquent pas à certains permis.

Il est alors prévu que la capacité d'occupation, la période d'exploitation saisonnière ou annuelle d'un permis ou le concept de «droits annuels» ne s'appliquent pas dans le cas d'un permis de réunion.

La capacité d'occupation ne s'applique pas non plus à un permis d'épicerie, à un permis de livraison ou à un permis de centre de vinification et de brassage.

De la même manière, l'exigence de fournir un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l'établissement visé par une demande attestant que ce dernier est conforme à la réglementation d'urbanisme ne s'applique pas à un permis de réunion, à un permis de livraison ou à un permis de centre de vinification et de brassage. Toutefois, ce certificat est exigé lorsqu'un permis de centre de vinification et de brassage est assorti de l'option «fabrication domestique».

Mais j'ai un amendement : À l'article 12 du projet de loi, remplacer le paragraphe 2° par le suivant :

2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «ne s'appliquent pas à une demande de» par «et le paragraphe 5° de l'article 47 ne s'appliquent pas dans le cas d'un».

Et ça, ça... Le projet de loi propose d'abolir le permis de vendeur de cidre, et l'amendement propose d'intégrer à nouveau le permis de vendeur de cidre. Il prévoit les dispositions de la Loi sur les permis d'alcool concernant les conditions d'obtention qui ne sont pas applicables au permis de vendeur de cidre, notamment la capacité d'occupation.

Le Président (M. Auger) : Merci. Interventions sur l'amendement à l'article 12? Il n'y en a pas. Est-ce que l'amendement à l'article 12 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. L'article 12 tel qu'amendé, des interventions? M. le député de Verchères?

M. Bergeron : Ça va.

Le Président (M. Auger) : M. le député de Beauce-Nord? Est-ce que l'article 12, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Article 13.

M. Coiteux : Alors, 13, j'aurai un amendement de cohérence en anglais. O.K., alors : 13. L'article 51 de cette loi est modifié :

1° dans le deuxième alinéa :

a) par le remplacement de «le permis de réunion et les permis "Terre des hommes" et "Parc olympique" ne sont [pas]»...

Non, je recommence : L'article 51 de cette loi est modifié :

1° dans le deuxième alinéa :

a) par le remplacement de «le permis de réunion et les permis "Terre des hommes" et "Parc olympique" ne sont» par «le permis de réunion n'est»;

b) par l'ajout, à la fin, de la phrase suivante : «De plus, la délivrance d'un permis de réunion pour un endroit visé par un autre permis en vigueur a pour effet d'empêcher le titulaire de cet autre permis de vendre des boissons alcooliques dans cet endroit pendant toute la période indiquée au permis de réunion.»;

2° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant :

«Le premier alinéa n'a pas pour effet de permettre à un titulaire d'exploiter son permis durant la période au cours de laquelle celui-ci fait l'objet d'une suspension.»

Alors, la disposition énonce le principe général selon lequel un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool a un caractère permanent, c'est-à-dire qu'il demeure en vigueur tant qu'il n'est pas révoqué, et ce, même si la régie exige le paiement annuel des droits y afférant.

Les modifications sont d'abord de concordance avec la suppression des permis Terre des hommes et Parc olympique.

Les modifications visent également à codifier la pratique voulant qu'un permis de réunion puisse être exploité dans un établissement déjà visé par un permis permanent, à certaines conditions. Dans de telles circonstances, le titulaire du permis permanent ne doit pas vendre les boissons alcooliques dans l'endroit où se tient l'événement autorisé par le permis de réunion.

Concrètement, cette disposition vise le cas d'une personne qui souhaiterait célébrer un mariage dans un établissement où est déjà exploité un permis d'alcool, mais qui souhaiterait, lors de cet événement, permettre aux invités d'apporter leurs boissons alcooliques. Ainsi, la règle établie à cet article vise à éviter la confusion entre les boissons alcooliques vendues par le titulaire du permis d'alcool permanent, lesquelles doivent être marquées, et celles apportées par les invités d'un événement privé.

Enfin, les modifications visent à préciser le principe voulant qu'un permis d'alcool qui est suspendu durant une période déterminée ne puisse être exploité durant cette période, malgré le fait qu'il demeure en vigueur.

J'ai un amendement. Alors, l'amendement : À l'article 13 du projet de loi, remplacer, dans le texte anglais de l'alinéa proposé par le paragraphe 2°, «when» par «during the period for which».

Alors, l'amendement propose une clarification et une meilleure cohérence avec le texte français. Le mot «when» est sujet à interprétation et pourrait vouloir dire «lorsque», «au moment où» ou «dans les cas où», ce qui manque de précision eu égard à la restriction prévue dans la disposition.

Le Président (M. Auger) : Merci. Des interventions sur l'amendement à l'article 13? Il n'y en a pas. Est-ce que l'amendement à l'article 13 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Nous revenons avec l'article 13 tel qu'amendé. Des interventions? M. le député de Verchères.

M. Bergeron : Oui. J'ai, à la fin de l'explication, la réponse à ma question concernant le début de l'explication parce que, quand on dit qu'un permis «demeure en vigueur[...], même si la régie exige le paiement annuel [de] droits y afférant», là je me disais : Oui, mais, à un moment donné, si les droits ne sont pas payés, il doit y avoir une possibilité de suspendre. Et là on nous dit : «...les modifications visent à préciser le principe voulant qu'un permis d'alcool qui est suspendu pendant une période déterminée ne puisse être exploité durant cette période, [et ce,] malgré le fait qu'il demeure en vigueur», alors ça règle cette portion-là de mon questionnement.

Par contre, il y en a une autre. On dit : «Ainsi, la règle établie à cet article vise à éviter la confusion entre les boissons alcooliques vendues par le titulaire du permis d'alcool permanent, lesquelles doivent être marquées...» Or, je crois comprendre qu'on va avoir une petite modification qui va nous arriver ultérieurement, ou du moins il va y avoir une discussion concernant le timbre, donc est-ce qu'on doit, dès maintenant, introduire la modification concernant le timbre, puisqu'on semble assumer que les boissons alcooliques vendues par le titulaire du permis d'alcool permanent devront continuer à être marquées? Est-ce que ce sera toujours le cas?

Le Président (M. Auger) : M. le ministre.

M. Coiteux : Très bonne question, M. le Président.

Le Président (M. Auger) : Très perspicace, très perspicace.

M. Coiteux : C'est une très, très bonne question à laquelle je souhaite répondre dans les plus brefs délais, au terme de travaux qui avancent rapidement, pour qu'on puisse s'en reparler pendant l'étude de ce projet de loi, auquel cas ça ne nécessiterait pas, si jamais il y avait de telles modifications, un changement dans le libellé de cet article, je ne crois pas, là. C'est l'explication, c'est simplement dans les pratiques qui viseraient à permettre, dans certaines circonstances, lors d'un permis de réunion, que les gens puissent apporter leur alcool mais qu'en conséquence il n'y en ait pas qui soit vendu par l'établissement à même son propre inventaire, mais il y a d'autres façons de contrôler ces choses-là. Si jamais, le cas échéant, on devait contrôler d'une manière différente de celle qui a cours aujourd'hui, on adaptera nos pratiques.

Le Président (M. Auger) : M. le député de Verchères, ça répond à votre question très pertinente?

M. Bergeron : Bien, ça répond, ça répond. Évidemment, ça répond imparfaitement parce que ça me laisse un peu sur une patte quant à la suite des choses parce qu'on semble assumer que la façon dont on va réussir à s'assurer qu'il n'y aura pas confusion entre la boisson apportée par les gens et la boisson vendue par l'établissement, c'est le timbrage. On ne sait pas par quoi ça va être remplacé, mais on nous dit : Ayez confiance, on va adapter nos pratiques.

Moi, je souhaite effectivement qu'on adapte les pratiques de telle sorte de pouvoir suspendre le timbrage, mettre un terme au timbrage, mais là je suis obligé... Au fond, c'est une espèce de chèque en blanc qu'on nous demande de signer à l'article 13, puisqu'on ne sait pas ce qui s'en vient ultérieurement, et ça suscite chez moi un certain malaise. J'aurais tendance à suggérer, M. le Président, qu'on suspende l'étude de cet article-là.

• (12 heures) •

M. Coiteux : Je ne pense pas que ce soit nécessaire dans... Je pense que... Pour l'article 10, je comprends qu'il y avait un certain nombre de vérifications à faire; pour celui-là, non. Ça ne changera jamais le texte de loi, ici, qui dit qu'il est possible, dans certaines circonstances, qu'un permis de réunion soit donné à une personne qui va le tenir dans un établissement qui, par ailleurs, dans d'autres circonstances que lors de la tenue de la réunion, vendrait des boissons alcooliques avec un permis. Ça ne changera pas le texte de cet article, quelque nouvelle manière de faire que ce soit, de telle sorte que je ne souhaiterais pas que nous suspendions cet article ici parce qu'il ne sera pas affecté par quelque mesure ultérieure, là.

M. Bergeron : C'est bien vrai. Alors, ça me laisse avec mon inconfort, mais le ministre a parfaitement raison, ça n'a pas d'incidence sur le libellé de l'article, alors allons-y.

Le Président (M. Auger) : M. le député de Beauce-Nord.

M. Spénard : Oui. Moi, j'ai une question, puisque l'expérience m'est arrivée quelques fois. Oui, ça se tient, des événements, dans les établissements hôteliers à cause de la grandeur des salles parce que la municipalité ou la communauté n'a pas de salle assez grande pour accueillir 200, 300 personnes. Maintenant, oui, c'est «apportez votre vin pour consommation», et tout, mais il y en a plusieurs qui l'oublient, il y en a plusieurs qui n'y pensent pas. Est-ce que l'hôtelier... D'après ce que je lis là, l'hôtelier qui reçoit... que l'organisme a un permis de réunion dans sa salle n'aurait pas le droit de vendre de la boisson. C'est ça que cet article-là me dit.

M. Coiteux : C'est ce que... bien, c'est la pratique actuelle. C'est la pratique actuelle qu'on codifie dans cet article, mais c'est la pratique actuelle. Donc, si notre collègue le député de Beauce-Nord a observé un tel comportement, il a été témoin de quelque chose d'illégal.

M. Spénard : C'est à peu près comme les autobus d'hier, ça, M. le ministre, les autobus en Beauce, là.

M. Coiteux : Ça me rappelle les autobus, ça me rappelle les autobus.

M. Spénard : Ça, c'est à peu près comme les autobus, là, qui vont voir des spectacles, là. O.K. Comme ça, cet article-là vient confirmer ça, là, que quelqu'un qui accorde un permis de réunion à un organisme qui tient, mettons, un souper ou n'importe quoi dans sa salle, que l'organisme dit : C'est un «apportez votre vin», il n'a pas le droit de rien vendre, lui, en ce qui concerne ses propres boissons alcooliques. O.K., c'est ça que je veux comprendre.

Le Président (M. Auger) : Merci. D'autres interventions sur l'article 13 tel qu'amendé? S'il n'y en a pas, je vais le mettre aux voix. Est-ce que l'article 13, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Nous en serions à l'article 14. M. le ministre.

M. Coiteux : 14. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 51, du suivant :

«51.1. La période d'exploitation d'un permis est saisonnière ou annuelle.

«Un permis ayant une période d'exploitation saisonnière ne peut être exploité en dehors de la période continue qui y est indiquée malgré le fait qu'il demeure en vigueur.

«Plus d'un permis dont la période d'exploitation est saisonnière peut être exploité dans un même endroit par des titulaires différents, pourvu que les activités autorisées par ces permis ne soient pas exercées simultanément.»

Alors, il s'agit d'un nouvel article qui introduit le concept de période d'exploitation saisonnière d'un permis.

La modification proposée a pour objet de permettre l'exploitation saisonnière d'un permis d'alcool et de prévoir à cet effet une tarification adaptée par voie réglementaire.

Elle vise également à prévoir l'interdiction d'exploiter un permis saisonnier en dehors de la période qu'il indique ainsi qu'à permettre que deux permis saisonniers puissent viser le même endroit, à certaines conditions.

Le Président (M. Auger) : Merci. Interventions sur l'article 14? M. le député de Verchères.

M. Bergeron : Si je comprends bien, cette période d'exploitation saisonnière pourrait s'appliquer à peu près à n'importe quel type de permis.

M. Coiteux : Oui, oui, effectivement, la question... Bien, peut-être pas à tous les permis, là, mais les permis qui ont une nature permanente, là, comme un permis de bar, comme un permis de restaurant, comme un permis accessoire. Donc, c'est vraiment pour accommoder la nature saisonnière de plusieurs activités. Actuellement, les gens sont obligés d'avoir un permis annuel, ce qui peut amener certains, dans certains cas, à demander une série de permis de réunion à des dates différentes, ce qui n'a pas de sens, ce qui embourbe le système, parce que le permis annuel leur coûterait trop cher. Un permis saisonnier serait beaucoup plus adapté à leur situation.

M. Bergeron : Ça me va.

Le Président (M. Auger) : Ça va? D'autres interventions sur 14? Est-ce que l'article 14 est adopté... article 51.1 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Donc, l'article 14 du projet de loi est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Article 15.

M. Coiteux : Article 15 : L'article 53 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement, dans le texte anglais des premier et deuxième alinéas, de «administrative monetary penalty» par «monetary administrative penalty»;

2° par la suppression, dans le deuxième alinéa, de «au moins trente jours».

Alors, la disposition prévoit la procédure administrative à suivre relativement au paiement des droits annuels afin de maintenir un permis en vigueur.

Les modifications proposées visent à supprimer le délai de 30 jours prévu pour la transmission, par le titulaire de permis, du paiement des droits annuels. En pratique, la régie autorise toujours le titulaire à faire le paiement la veille de la date anniversaire de la délivrance de son permis.

Les modifications consistent également à uniformiser l'expression anglaise «monetary administrative penalty» avec celle utilisée dans l'ensemble du corpus législatif québécois.

Le Président (M. Auger) : Merci. Interventions sur l'article 15? M. le député de Beauce-Nord.

M. Spénard : Oui, moi, j'ai juste une question. «À supprimer le délai de 30 jours prévu pour la transmission», «au moins trente jours», là, c'est-à-dire qu'il faut qu'il paie la veille de l'ouverture. Autrement dit, la journée avant l'ouverture, il faut que ça soit payé. C'est ça que je comprends?

Mme Lessard (France) : Alors, la pratique actuelle dans la loi nous dit que le titulaire... Nous, on envoie la facture 60 jours à l'avance, et la loi, actuellement, disait : Bien, tu dois nous payer 30 jours avant la date anniversaire. Mais la pratique, dans le fond, c'est que le titulaire arrive la veille, il nous paie la veille. Donc, on avait déjà cette flexibilité-là, ça ne cause pas problème chez nous, alors on va ôter le délai de 30 jours pour que le titulaire se sente à l'aise de nous payer la veille. Pour nous, ça ne change rien dans le traitement de nos demandes. Alors, c'est de la flexibilité puis c'est la codification de la pratique actuelle.

M. Spénard : O.K., mais vous allez quand même continuer à lui envoyer, 60 jours avant, la facture pour le permis.

Mme Lessard (France) : Oui, ça, ça ne change pas, oui, parce que ce qu'on souhaite, là, c'est lui rappeler qu'il doit nous payer dans les 60 jours.

M. Spénard : O.K. Merci.

Le Président (M. Auger) : D'autres interventions sur l'article 15? Est-ce que l'article 15 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 16. M. le ministre.

M. Coiteux : 16. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 58, du suivant :

«58.1. Le permis ayant une période d'exploitation saisonnière autorise son titulaire à l'exploiter durant la période continue qui y est indiquée, laquelle ne peut excéder 183 jours.»

Il s'agit d'un nouvel article ayant pour objet d'établir qu'un permis dont la période d'exploitation est saisonnière autorise le titulaire à l'exploiter durant la période continue indiquée au permis, laquelle ne peut excéder 183 jours.

Le Président (M. Auger) : Y a-t-il des interventions sur l'article?

M. Coiteux : Bon, dit autrement, c'est saisonnier jusqu'à concurrence de la moitié d'une année. Sinon, si on dépasse la moitié d'une année, on passe dans le régime du permis annuel.

Une voix : ...

Le Président (M. Auger) : Ça ressemble à ça, exactement. Donc, interventions sur l'article 58.1 introduit par 16 du projet de loi? Il n'y a pas d'interventions? Est-ce que l'article 58.1 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Est-ce que l'article 16 du projet de loi est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 17.

M. Coiteux : 17. L'article 59 de cette loi est modifié :

1° par l'ajout, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante : «Lorsque la vente de boissons alcooliques est faite au moyen d'un minibar situé dans une chambre d'un lieu d'hébergement, celle-ci peut avoir lieu en tout temps.»;

2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «pour vendre» par «ou le transport de boissons alcooliques autorisé par le permis de livraison»;

3° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant :

«En outre, la régie fixe, entre huit heures et trois heures le lendemain, les heures d'exploitation de chaque permis de réunion.»

Alors, la disposition établit les heures d'exploitation relativement à un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place.

Les modifications proposées visent à préciser que la vente de boissons alcooliques faite au moyen d'un minibar situé dans une chambre d'un lieu d'hébergement peut avoir lieu en tout temps. Cette mention est conséquemment supprimée de l'article 65 de la Loi sur les permis d'alcool.

Les modifications consistent aussi à préciser que la vente de boissons alcooliques pour emporter ou livrer autorisée par le permis de restaurant ainsi que le transport autorisé par le permis de livraison ne peuvent être exercés qu'entre 8 heures et 23 heures.

Finalement, les modifications sont de concordance avec l'abrogation des permis Terres des hommes et Parc olympique, lesquels deviennent des permis accessoires.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur l'article 17? Est-ce que l'article 17 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Article 18.

Des voix : ...

M. Coiteux : Oh! ça va nous... O.K., ça va intéresser tout le monde, je pense. Je ne dis pas que les autres articles n'intéressent pas, mais...

M. Bergeron : Bien non, c'est ça que j'allais dire.

Le Président (M. Auger) : Oui.

• (12 h 10) •

M. Coiteux : 18. L'article 60 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement de «Les permis d'épicerie et de vendeur de cidre peuvent être exploités» par «Le permis d'épicerie peut être exploité»;

2° par le remplacement de «huit heures et vingt-trois heures» par «sept heures et vingt-trois heures».

Alors, la disposition établit les heures d'exploitation relativement à un permis d'épicerie ou un permis de vendeur de cidre. J'imagine qu'ensuite, les vendeurs de cidre, on va devoir les récupérer par amendement, hein, c'est ça?

Une voix : C'est ça.

M. Coiteux : Les modifications visent à prolonger d'une heure les heures d'exploitation du permis d'épicerie, de sorte que la vente de boissons alcooliques peut débuter dès 7 heures le matin, et ce, jusqu'à 23 heures. Elles sont également de concordance avec l'abrogation du permis de vendeur de cidre.

Est-ce que j'ai tout de suite l'amendement de vendeur de cidre?

Le Président (M. Auger) : ...introduire un nouvel article 18.1, donc pas à 18 comme tel.

Une voix : Non, pas à 18 comme tel, c'est comme 18.1.

M. Coiteux : Pour les vendeurs de cidre?

Une voix : Oui.

M. Coiteux : O.K., ça va, parfait. Donc, ça va être l'introduction d'un 18.1.

Le Président (M. Auger) : Merci. Sur 18, interventions? M. le député de Verchères.

M. Bergeron : Ça, c'est la clause pêcheur, M. le Président, c'est la clause pêcheur. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur cette clause-là. Puis d'ailleurs je signale, M. le Président, que, lorsqu'on a reçu les groupes, plusieurs groupes ne voyaient pas vraiment l'utilité de devancer à 7 heures alors que d'autres nous disaient : Nous, on préférerait pouvoir vendre plus tard, et certains nous disaient : Si on veut vraiment satisfaire aux besoins des pêcheurs puis des chasseurs, il faudrait vendre plus tôt. Alors, on avait proposé — puis je sentais une certaine ouverture, mais je ne vois pas d'amendement — peut-être d'avoir une espèce de période continue de vente qui pourrait commencer plus tôt et se terminer plus tôt ou commencer plus tard et se terminer plus tard, mais qui serait la même période continue pour tous les établissements. Donc, un commerce qui déciderait, pour satisfaire aux besoins des pêcheurs en région, de commencer la vente à 5 heures le matin, bien, à ce moment-là, devrait terminer la vente plus tôt le soir, ce qui risque de satisfaire à sa clientèle particulière de pêcheurs, alors qu'a contrario, sur Le Plateau—Mont-Royal ou dans le quartier Saint-Louis à Montréal, peut-être qu'on voudra vendre de l'alcool un peu plus tard puis qu'on n'a pas besoin de commencer à 7 heures, là, qu'à 7 heures il n'y aura pas personne qui va débarquer en demandant de pouvoir acheter une bière à 7 heures, là. Donc, je m'enquiers de l'ouverture du ministre à envisager cette option-là qui, je pense, répondrait davantage aux besoins de la clientèle et même aux besoins des établissements pour répondre aux besoins de la clientèle.

Le Président (M. Auger) : M. le ministre.

M. Coiteux : J'ai réfléchi à la proposition du collègue de Verchères, j'y ai réfléchi, j'y ai accordé toute l'attention nécessaire et méritée et je vois deux obstacles.

M. Bergeron : Ça ne commence pas bien.

M. Coiteux : Je vois deux obstacles. Le premier obstacle, c'en est un de comment on va faire appliquer ça. Il va y avoir un établissement qui va être dans un régime d'heures, puis un autre va être dans un autre régime d'heures, et donc, concrètement, lorsque va venir le temps de faire respecter la loi, la personne va dire : Bien, regarde, moi, j'ai choisi que, moi, c'est telle période, et puis qu'est-ce que vous avez à dire?, alors ça va être difficile à mettre en pratique. Donc, c'est une objection pragmatique et pratique, dans un premier temps, et ce serait très difficile à mettre en oeuvre, très, très, très compliqué à mettre en oeuvre. Les policiers vont nous dire : Qu'est-ce qu'on va faire, là, on va dire : Lui, oui, lui, non? Je lui pose la question, il dit : Moi, j'ai choisi cette période-là. Et, si on voulait avoir un système administratif pour accommoder cette grande diversité, imaginez-vous le cauchemar bureaucratique que ça créerait à la régie. Donc, ça, c'est la première objection. Je pense qu'elle est déjà assez forte.

La deuxième, c'est beaucoup les objections des intervenants de la Santé publique, et je me souviens de M. Arruda en particulier, qui a dit : Ne me faites pas faire une syncope en permettant la vente passé 23 heures. Dans nos échanges, pas seulement les miens, bien entendu, mais, en tout cas, moi, ce que j'ai senti dans mes échanges, personnellement, avec les différents intervenants de la Santé publique, ils disaient : Bon, d'une façon générale, c'est sûr que ça va être un peu plus accessible qu'avant, l'alcool, avec les modifications qui sont proposées dans le projet de loi, mais il y a une accessibilité qui nous dérange moins que d'autres. Il y a beaucoup d'accessibilités qui ne nous dérangent pas tant que ça, finalement, comme intervenants en Santé publique, mais il y en a une qui nous dérangerait beaucoup, beaucoup, pour laquelle on a énormément de préoccupations, c'est de prolonger plus tard la période d'accès facile à l'alcool. Épiceries, dépanneurs, il y en a partout, il y en a partout, partout, partout. Aller dans un bar après 23 heures, pour un mineur, c'est difficile, mais pour un mineur, d'aller dans un dépanneur passé 23 heures, s'il est ouvert, c'est facile, il y en a un peu partout. Donc, ils voyaient, dans le... ils nous disaient : Surtout, de grâce, ne cédez pas à la tentation de prolonger les heures au-delà de 23 heures, actuellement — j'ai été sensible à cet argument-là — alors que, la disposition de 7 heures, ils disaient : Bon, écoutez, ce n'est pas un problème pour nous, quand on les questionnait là-dessus.

Alors, pour des raisons pragmatiques, à la fois faire appliquer la règle, aussi notre bureaucratie, notre administration interne, là, gérer cette diversité des heures en fonction des réalités différentes du commerce qu'il choisirait lui-même, bon, déjà là, pour moi, ça empêchait cette mesure-là d'être mise en pratique, mais ensuite, vraiment, les objections de la Santé publique. C'est vraiment les deux raisons.

Bon, je pense que les épiciers sont quand même heureux... seraient quand même heureux d'avoir cette petite heure de plus. C'est vrai que j'ai vendu la cause des pêcheurs, c'est vrai. Je ne suis pas un pêcheur fréquent, donc peut-être que je n'avais pas toute l'information nécessaire sur les heures où il faut être sur le lac. Mais il y en a qui partent au chalet, puis, dans certaines régions, on nous dit : Regardez, ça arrive des fois qu'ils arrivent à 7 heures le matin puis ils sont très, très, très frustrés de ne pas pouvoir acheter leur bière qu'ils vont amener au chalet parce qu'ils ont une route à faire, et puis on se disputait avec nos clients. Puis là, bien, on va peut-être se disputer à 5 heures, mais on ne va pas se disputer à 7 heures, au moins. Donc, c'est un petit plus, je pense, qui ne viendra pas causer de problèmes administratifs, pas de problèmes d'application, pas de problèmes avec la Santé publique.

Le Président (M. Auger) : Merci. M. le député de Verchères.

M. Bergeron : M. le Président, quant à la première objection, quant à la première objection, un policier qui débarque puis qui voit qu'on sert de l'alcool passé l'heure, il intervient, ou avant l'heure, il intervient. Si le policier débarque puis il voit de l'alcool être vendu, selon lui, avant l'heure, il pourra toujours intervenir, puis à ce moment-là l'établissement pourra simplement lui présenter le permis qui lui permet effectivement de vendre avant l'heure, puis la chose sera relativement facile à régler.

Je veux dire, il n'y a rien de tel que de vouloir appliquer du mur-à-mur pour ne pas vouloir chercher de solution. Or, la situation sur l'ensemble du territoire québécois, c'est difficilement applicable au mur-à-mur. La situation en région puis la situation en milieu urbain, ce n'est pas du mur-à-mur, ce n'est pas quelque chose où on peut appliquer du mur-à-mur. Mais là ce qu'on cherche pour se simplifier la vie ou penser qu'on va se simplifier la vie... C'est comme l'histoire du timbre, ça, là, là, on est convaincus que le timbre, là, ça simplifie la vie de nos policiers. Quand on a posé la question, on a bien réalisé que ça ne simplifiait pas la vie de grand monde, que c'était plus du genre : Bien, on l'a toujours fait de même, ça fait qu'on va continuer comme ça, là, tu sais, alors que je pense qu'on doit se mettre à l'écoute.

Quand j'ai demandé, à plusieurs reprises, aux témoins : Qui demande ça? Qui demande ça? Jamais, la réponse : Les pêcheurs l'ont demandé, là, on n'a jamais eu cette réponse-là. Puis, quand on parle de la Santé publique, je regrette, la Santé publique, ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'on étende les heures de vente d'alcool. Qu'on les étende d'un bord ou qu'on les étende de l'autre, eux autres, si ce n'était rien que d'eux, il faudrait restreindre les heures de vente d'alcool.

Alors, moi, comme je le disais, j'ai comme l'impression que, quand on veut faire du mur-à-mur, on essaie de trouver des raisons de ne pas trouver de solution. Et là il y a carrément une volonté, si je comprends bien, de maintenir le mur-à-mur, puis là on va partir une bataille pour une heure d'ouverture plus tôt le matin. Je ne sais pas, je ne sais pas si ça nous tente. Moi, j'ai du temps.

Le Président (M. Auger) : M. le ministre.

M. Coiteux : Je ne vois pas pourquoi ça devrait être une bataille, M. le Président, mais moi, j'ai très bien entendu que les deux extrémités de la période où on peut vendre de l'alcool n'étaient pas traitées de la même façon par les intervenants de la Santé publique. L'extrémité au-delà de 23 heures les préoccupait, le petit bout d'une heure avant ne les préoccupait absolument pas. J'ai posé la question.

M. Bergeron : Pour reprendre votre exemple, M. le ministre, est-ce qu'il y a plus de chances qu'un jeune se présente à 7 heures le matin dans un dépanneur qu'il y a de chances qu'il se présente à 3 heures le matin dans un dépanneur? Je parle d'un mineur, là.

• (12 h 20) •

M. Coiteux : Bien, je pense sincèrement — puis les gens de la Santé publique pensaient de la même manière — que les gens qui pourraient avoir, particulièrement chez les jeunes, une consommation problématique sont plus susceptibles d'être une clientèle nocturne qu'une clientèle très tôt le matin, alors que les gens qui partent pour aller faire des activités de plein air, qui peuvent par ailleurs être autre chose que la pêche, qui vont partir avant 8 heures le matin ne sont pas du type de ceux qui présentent de grandes craintes pour les intervenants en Santé publique. Je le pense sincèrement, c'est pour ça que je ne vois pas...

Je comprends que, dans un monde parfait, on serait capables de moduler en fonction des réalités de chacun. Les lois doivent être faites pour tout le monde, et donc il y a toujours une forme de standardisation dans nos approches, il y a toujours une forme de standardisation. Et des policiers qui, par ailleurs, ne ciblent pas un dépanneur ou une épicerie particulière mais qui, faisant une ronde dans un quartier, observeraient des ventes d'alcool à minuit, c'est assez facile d'intervenir rapidement, ils n'ont pas à se poser la question : Est-ce que j'ai affaire à une épicerie qui a un permis spécifique de la régie qui n'est pas le même que l'épicerie qui est à deux coins de rue de là? Vous comprenez? Ça, c'est très pratico-pratique. Mais ensuite, de commencer à gérer les cas spécifiques, puis dans quels cas spécifiques on va autoriser, puis quels types de considérations, puis est-ce que la municipalité, puis est-ce que ceci, puis est-ce que cela, puis est-ce que les voisins... Vous comprenez? Ça soulève tellement d'enjeux que, même si, en théorie, là, ce n'est pas une mauvaise idée, là, de dire qu'on pourrait adapter à la réalité de chacun... je ne suis pas contre ça en théorie, mais en pratique, là, dans ce cas précis, je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait y arriver.

Une fois que j'ai dit ça, est-ce qu'il y a un mal, est-ce qu'il y a une raison de faire une bataille pour éviter la plage additionnelle de 7 heures à 8 heures? Moi, je ne vois pas pourquoi on aurait un problème avec ça.

M. Bergeron : Bien, afin d'éviter de mener une bataille puis de me permettre de faire quelques vérifications de mon côté, je suspendrais l'étude de cet article.

Le Président (M. Auger) : Consentement, M. le ministre?

M. Coiteux : Oui, je veux bien consentir. Je suis juste un petit peu surpris, quand même.

M. Bergeron : Bien, non, non, M. le ministre, vous ne pouvez pas prétendre être surpris, je parle de ça depuis le début.

M. Coiteux : Non, je suis surpris qu'ayant l'échange que nous avons on ne puisse pas en arriver à une conclusion maintenant sur cet article. C'est juste ça dont je suis surpris. Je ne suis pas surpris d'entendre que le collègue fasse sa proposition, il l'a faite, sa proposition, puis je lui ai dit que je l'ai considérée, sa proposition, je l'ai regardée, sa proposition. J'ai tenu compte aussi de ce qui nous a été présenté en consultations, j'en ai tenu compte, je n'ai pas fermé ça du revers de la main, comme ça, je n'ai pas... je l'ai regardé, là, sincèrement. Donc, on en fait la discussion maintenant, je ne comprends pas pourquoi on ne pourrait pas en arriver à une conclusion maintenant, c'est juste ça. C'est ça, ma surprise. Ma surprise n'est pas que le collègue défende cette position-là.

M. Bergeron : Le ministre me dit qu'il a pris en considération ma proposition et m'arrive avec le résultat de sa réflexion, est-ce qu'il peut me laisser un peu de temps pour analyser le résultat de sa réflexion?

M. Coiteux : Bien, oui. J'aurais souhaité qu'on conclue sur cet article, mais, si on est incapables de conclure maintenant, je veux bien le suspendre.

Le Président (M. Auger) : Bien, ça me prend un consentement en bonne et due forme. M. le député de Beauce-Nord, consentement pour la suspension de l'article 18?

M. Spénard : Oui.

Le Président (M. Auger) : Consentement, M. le ministre, également?

M. Coiteux : Oui, je viens de le dire.

Le Président (M. Auger) : Donc, nous allons suspendre l'étude de l'article 18 pour procéder avec l'étude de l'article 19.

M. Coiteux : J'ai un article 18.1.

Le Président (M. Auger) : 18.1. Allez-y, M. le ministre. Un amendement, en fait?

M. Coiteux : Oui. Alors, insérer, après l'article 18 du projet de loi, l'article suivant :

18.1. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 60, du suivant :

«60.0.1. Le permis de vendeur de cidre peut être exploité tous les jours durant la période comprise entre huit heures et vingt-trois heures au cours de laquelle un client peut être admis dans cet établissement selon la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux (chapitre H-2.1).»

Des voix : ...

Le Président (M. Auger) : Je sais. Ce que je dis, c'est que je vais permettre au ministre de terminer la lecture, après ça je vais suspendre pour la distribution. M. le ministre, poursuivez, s'il vous plaît.

M. Coiteux : On me dit qu'il faut suspendre tout le 18, à ce moment-là, parce que probablement qu'en fonction de ce qu'on va décider...

Le Président (M. Auger) : Pardon?

M. Coiteux : On me dit qu'il faudrait peut-être suspendre 18.1 aussi.

Le Président (M. Auger) : Il n'a pas été présenté officiellement, donc on va aller à 19.

M. Coiteux : Je ne le présenterai pas maintenant parce que... Quand on reviendra à 18, je le présenterai parce que, selon le résultat, il va peut-être y avoir une modulation nécessaire.

Le Président (M. Auger) : Excellent. Donc, il n'est pas présenté dans son entièreté, là, on va... O.K., donc, on me dit que je dois effectivement suspendre 18.1.

Nous en serions à 19, pour toutes les personnes qui nous suivent de près. Article 19. M. le ministre. Donc, 18 et l'amendement sur 18.1 sont suspendus. Article 19.

M. Coiteux : 19. L'article 60.1 de cette loi est modifié par le remplacement de «Un permis de grossiste ou de détaillant de matières premières et d'équipements» par «Le permis de centre de vinification et de brassage».

Donc, la disposition établit les heures d'exploitation relativement à un permis de détaillant ou de grossiste de matières premières et d'équipements.

La modification est de concordance avec le remplacement des permis de détaillant et de grossiste de matières premières et d'équipements par le permis de centre de vinification et de brassage.

Le Président (M. Auger) : Merci. Interventions sur l'article 19? Il n'y en a pas. Est-ce que l'article 19 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Article 20.

M. Coiteux : 20. L'article 61 de cette loi est remplacé par le suivant :

«61. Sous réserve de l'article 61.1, la régie peut, sur demande et si elle juge que celle-ci n'est pas contraire à l'intérêt public ou à la sécurité publique ou susceptible de nuire à la tranquillité publique, modifier les heures d'exploitation d'un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place lors d'un jour férié ou lors d'un événement à caractère culturel, social, sportif ou touristique.

«La décision de la régie peut viser un ou plusieurs titulaires de permis ou une ou plusieurs catégories de permis et peut s'appliquer sur tout ou partie du territoire du Québec.

«La régie avise le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité locale visée par la demande ainsi que le directeur de la Sûreté du Québec ou du corps de police établi pour ce territoire et autorisé en vertu de l'article 111.»

Alors, la disposition prévoit que la régie peut, sur demande et de façon exceptionnelle, modifier les heures d'exploitation d'un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place lors d'une manifestation culturelle, sociale, sportive ou touristique, pourvu qu'une telle modification ne soit pas contraire à l'intérêt public ou susceptible de nuire à la tranquillité publique.

Les modifications proposées visent à permettre à la régie, sur demande et non plus uniquement de façon exceptionnelle, de modifier également les heures d'exploitation d'un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place lors d'un jour férié — le jour de Noël ou le jour de l'An, par exemple.

Elles proposent de plus que la décision de la régie de modifier les heures d'exploitation puisse viser un ou plusieurs titulaires de permis ou une ou plusieurs catégories de permis et qu'elle puisse s'appliquer sur une partie ou la totalité du territoire du Québec.

Lors d'une telle demande, il est prévu que la régie doit aviser le secrétaire-trésorier ou le greffier de la municipalité locale visée par la demande ainsi que le directeur de la Sûreté du Québec ou du corps de police établi pour ce territoire et autorisé par le ministre de la Sécurité publique à vérifier l'application de la Loi sur les permis d'alcool et les règlements.

Le Président (M. Auger) : Merci. Interventions sur l'article 61 introduit par l'article 20 du projet de loi? M. le député de Verchères.

M. Bergeron : On dit, dans les explications... Bien, en fait, dans le libellé même de l'article, on dit : «La régie avise le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité locale visée par la demande ainsi que le directeur de la Sûreté du Québec ou du corps de police établi pour ce territoire et autorisé en vertu de l'article 111.» Moi, je trouve ça bien qu'on les avise, mais j'aurais aimé ça qu'on les consulte également, là, de savoir ce que la municipalité pense de l'opportunité d'accorder ce permis exceptionnel et surtout de savoir ce que les corps de police pensent de l'opportunité d'accorder ce permis exceptionnel.

Alors, moi, je trouve qu'il n'y a pas de mal à dire qu'on les consulte parce qu'en bout de piste la régie peut toujours prendre sa décision. Mais de dire qu'on les avise, c'est après que la décision soit prise. Moi, je préférerais qu'il y ait une consultation en amont puis qu'on avise de la décision par la suite, en aval, mais qu'on ne prenne pas la décision sans tenir compte de l'opinion fort avisée des gens sur le terrain qui vont avoir à composer avec l'émission de ce permis exceptionnel.

Le Président (M. Auger) : M. le ministre.

M. Coiteux : Je suis d'accord. On va proposer un amendement, parce que l'esprit de ça, c'est qu'il y a une consultation. Ça ne se fait pas sans l'assentiment des corps de police qui sont impliqués et de la municipalité qui est impliquée, ça ne se fait pas sans leur consentement. En général, ce qui est envisagé ici, c'est que les organisateurs de l'événement en question, la municipalité dans laquelle se tient l'événement et les corps policiers qui sont concernés par la sécurité lors de l'événement doivent être consultés.

Des voix : ...

M. Coiteux : Non, non, mais on va remplacer. On ne fait pas juste aviser, on va consulter.

Le Président (M. Auger) : Là, vous voulez le préparer immédiatement, l'amendement?

M. Coiteux : On va préparer immédiatement l'amendement pour remplacer le mot «aviser» par «consulter».

Le Président (M. Auger) : Oui, M. le député de Beauce-Nord?

M. Spénard : Non, non, c'est correct.

Le Président (M. Auger) : Je vais suspendre les travaux quelques instants.

(Suspension de la séance à 12 h 30)

(Reprise à 12 h 36)

Le Président (M. Auger) : Nous allons reprendre nos travaux. M. le ministre, vous avez un amendement à présenter à l'article 20.

M. Coiteux : J'ai un amendement, M. le Président : À l'article 20 du projet de loi, remplacer, dans le troisième alinéa de l'article 61 de la Loi sur les permis d'alcool proposé, «avise» par «consulte».

Le Président (M. Auger) : Merci. Interventions sur cet amendement à l'article 20? M. le député de Beauce-Nord.

M. Spénard : Oui, bien, je lis son amendement, il me semble incomplet. Il faudrait le lire : «La régie consulte le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité locale visée par la demande ainsi que le directeur de la Sûreté du Québec ou du corps de police établi pour ce territoire autorisé en vertu de l'article 111 — il faudrait continuer — avant d'émettre sa décision.» Il faudrait préciser «avant d'émettre sa décision» parce que, là, on fait juste consulter.

Le Président (M. Auger) : M. le ministre.

M. Coiteux : Bien, c'est implicite, là, que, si je consulte, c'est parce que je ne peux pas prendre une décision sans avoir demandé leur avis. Ça ajoute peut-être un élément de précision, mais qui est implicite ici. Je ne sais pas si c'est absolument nécessaire.

M. Spénard : Ou dire : «Avant de rendre sa décision, la régie consulte le greffier ou le secrétaire-trésorier» parce que, là, on finit l'article 20... le 61, c'est-à-dire, en disant : «La régie consulte le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité locale visée par la demande ainsi que le directeur de la Sûreté du Québec ou du corps de police...»

M. Coiteux : Je vais simplement apporter l'éclaircissement suivant : au moment de la demande, avant de décider, il y a toujours une consultation, elle est toujours là. Mais là, comme «la régie avise», ça laissait penser que c'était comme une décision unilatérale, en prenant le mot «consulte», c'est très clair que ce n'est pas une décision qui peut se prendre sans consultation. Elle a lieu, la consultation, de toute façon. Mais j'expliquais tout à l'heure que ça pouvait donner à penser qu'il n'y en avait pas, c'est pour ça que je voulais remplacer le mot «avise» par «consulte». Je pense que ça ferait le travail. Sinon, on peut refaire une autre mouture, mais ça va donner le même résultat en termes de pratique, là.

M. Spénard : Mais ce n'est pas écrit dans la loi. Moi, j'aurais mis «avise au préalablement avant sa décision», tu sais, ça donne plus de précision au lieu de juste dire «la régie consulte».

Le Président (M. Auger) : M. le ministre.

M. Coiteux : Je peux retirer cet amendement puis le remplacer par un autre qui va satisfaire aussi mon estimé collègue de Beauce-Nord.

M. Spénard : ...juste dire : «Avant de rendre sa décision, la régie consulte le greffier ou le secrétaire de...»

Le Président (M. Auger) : Je vais suspendre les travaux quelques instants.

(Suspension de la séance à 12 h 39)

(Reprise à 12 h 46)

Le Président (M. Auger) : Nous allons reprendre nos travaux. Et, M. le ministre, je crois que vous voulez retirer l'amendement à l'article 20 que vous aviez présenté.

M. Coiteux : Je vais retirer l'amendement précédent.

Le Président (M. Auger) : Mais j'ai besoin d'un consentement pour le retrait. Il y a consentement. Donc, allez-y pour la présentation d'un nouveau.

M. Coiteux : J'en présenterais un nouveau : À l'article 20 du projet de loi, remplacer le troisième alinéa de l'article 61 de la Loi sur les permis d'alcool proposé par l'alinéa suivant :

«Avant de rendre sa décision, la régie consulte le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité locale visée par la demande ainsi que le directeur de la Sûreté du Québec ou du corps de police établi pour ce territoire et autorisé en vertu de l'article 111.»

Le Président (M. Auger) : Merci. Interventions sur l'amendement? Il n'y en a pas. Est-ce que l'amendement à l'article 61 introduit par l'article 20 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Nous reprenons avec l'article 61 tel qu'amendé. Des interventions? Il n'y en a pas. Est-ce que l'article 61, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Est-ce que l'article 20, tel qu'amendé, est adopté, du projet de loi?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Nous en sommes à 21.

M. Coiteux : 21. Les articles 62 et 63 de cette loi sont remplacés par les suivants :

«62. Un titulaire de permis de bar ne peut admettre une personne dans les pièces ou sur les terrasses indiquées sur le permis en dehors des heures où il peut être exploité ni tolérer qu'une personne y demeure plus de 30 minutes après l'heure à laquelle ce permis doit cesser d'être exploité, à moins qu'il ne s'agisse d'un employé de l'établissement.

«Toutefois, un tel titulaire peut, entre six heures et huit heures, admettre une personne dans les pièces ou sur les terrasses indiquées sur le permis si aucune boisson alcoolique n'y est consommée et si on ne peut y jouer avec aucun appareil de loterie vidéo.»

Alors, la disposition établit le principe selon lequel aucune personne ne peut être admise dans un établissement où est exploité un permis d'alcool en dehors des heures d'exploitation de celui-ci ni tolérer qu'elle y demeure plus de 30 minutes après ces heures. Ce principe prévoit une exception pour l'employé de l'établissement.

Les modifications proposées sont de concordance avec les modifications apportées à l'article 63 de la Loi sur les permis d'alcool qui suppriment l'obligation pour le titulaire de permis d'installer un dispositif de fermeture afin d'empêcher l'accès des boissons alcooliques en dehors des heures d'exploitation.

Du même coup, les modifications visent la réécriture des articles 62 et 63 de la Loi sur les permis d'alcool afin de faciliter leur application.

Dans les faits, l'interdiction relative à l'admission des personnes dans un établissement en dehors des heures où un permis est exploité s'applique uniquement au permis de bar. Le titulaire d'un tel permis peut toutefois ouvrir son établissement à partir de 6 heures le matin, par exemple pour servir des déjeuners, à la condition qu'il ne vende pas de boissons alcooliques ni qu'il permette à un client de jouer à un appareil de loterie vidéo.

Le Président (M. Auger) : Merci. Interventions sur l'article 62, premier alinéa? M. le député de Verchères.

• (12 h 50) •

M. Bergeron : Je vais lancer un pavé dans la mare, M. le Président. Je dis que je lance un pavé dans la mare parce que j'évoque un thème qui n'a pas encore fait l'objet de nos discussions, et c'est à la lecture plus attentive de l'article et à l'écoute des explications que me sont revenues en tête des discussions que j'avais eues avec un certain nombre d'intervenants, probablement à l'époque où j'étais moi-même ministre de la Sécurité publique, qui demandaient qu'on puisse autoriser les établissements à garder les gens plus longtemps que 30 minutes après la fermeture, et ce, dans un souci de sécurité, parce qu'il se peut que, 30 minutes après, tout le monde ne soit pas parti, mais que tout le monde ne soit pas nécessairement en état de partir et que, si on oblige l'établissement à les foutre dehors, bien, on peut se retrouver avec des situations comme celle que j'ai évoquée, qui était dans un contexte autre, celle que j'ai évoquée, à savoir qu'un jeune qu'on a foutu dehors d'un bar en plein hiver est littéralement mort de froid.

Alors, je lance ce pavé sans trop savoir quelles pourraient être les incidences de quelque nature que ce soit, mais je me demande s'il est sage d'obliger, effectivement, les établissements à foutre toute leur clientèle dehors 30 minutes après, alors que certains ne seront peut-être pas en état d'être foutus dehors 30 minutes plus tard. Alors, je ne sais pas, je suis préoccupé par cette obligation qui est faite de vider le bar 30 minutes après. Je comprends les raisons pour lesquelles il y a cette obligation, mais je comprends qu'il peut également y avoir des incidences de nature sécuritaire pour un certain nombre de clients et je ne crois pas que ce soit responsable qu'un tenancier décide de foutre un certain nombre de personnes dehors parce que la loi l'y oblige, alors que son sens commun, son sens des responsabilités devrait l'amener à les garder à l'intérieur de son établissement.

Le Président (M. Auger) : M. le ministre.

M. Coiteux : Bien, c'est une réflexion qui est importante, je pense, c'est un thème qui vaut la peine d'être abordé. Donc, ce n'est pas forcément un pavé dans la mare, je pense, c'est légitime d'aborder cette question-là. Je m'enquérais des analyses qui avaient été faites chez nous à cet égard et je serais porté à dire : Faisons un petit pas. Aller plus loin qu'un petit pas, ça nécessiterait des plus larges consultations, je pense, mais faisons donc un petit pas. Je serais prêt à considérer une heure plutôt que 30 minutes. Déjà là, on se donnerait un tampon de sécurité qui serait bienvenu, je crois. Au-delà de ça, c'est simplement que je pense qu'on aurait besoin de faire plus de consultations, là, parce que ça pourrait impliquer d'autres intervenants, qu'on ne soupçonne pas, qui nous diraient : Oui, mais il y a tel autre enjeu que vous n'avez peut-être pas considéré. Mais de se donner une heure plutôt qu'une demi-heure, si on est d'accord, tout le monde, moi, je n'aurais pas de problème à ce qu'on apporte un amendement de cette nature-là.

Le Président (M. Auger) : M. le député de Beauce-Nord.

M. Spénard : Merci, M. le Président. Je pense que ça avait été demandé par quelques groupes, dont le monsieur de Sportscène, que, 30 minutes, ils trouvaient ça très vite. Le temps que tout le monde finisse puis le temps... les taxis... Comme mon confrère le député de Verchères le disait : Une question, avant tout, de sécurité aussi, il faut penser à la sécurité. Puis c'est un débat qui peut être large aussi, comme M. le ministre l'a dit, alors faire un compromis d'une heure dans ce projet de loi là, je pense que ça satisferait l'industrie. Puis, moi, ça me satisfait en termes de sécurité parce qu'une heure, ça donne le temps à un taxi de faire une petite run, de revenir, de faire une petite run, de revenir puis... Écoutez, on double le temps, là. On n'est pas pour mettre ça jusqu'à 5 heures du matin non plus, là, parce qu'il y a des obligations pour l'hôtelier aussi de les garder en dedans, là. Tu sais, en attendant que le taxi arrive, bien là, on ne peut pas tout envoyer sur le personnel de l'hôtelier pour dire qu'il joue à la gardienne durant, tu sais, une heure de plus, là. Alors, une heure, moi, je serais satisfait avec ça dans ce projet de loi là, compte tenu de l'engagement du ministre peut-être d'arriver avec une consultation plus large pour voir tous les degrés de dangerosité qui peuvent exister si on fout tout le monde à la porte 30 minutes après, là.

Le Président (M. Auger) : M. le député de Verchères.

M. Bergeron : Mon réflexe en entendant le ministre dire : Une heure, c'est bien... Mais, en fait, mon réflexe, ça a été de dire : Une heure, c'est bien, parce que c'est clair que, si une personne refuse de partir dans un délai d'une heure, je pense qu'il y a là peut-être un peu de mauvaise volonté, de mauvaise foi puis peut-être que ça nécessite non pas l'intervention d'un taxi, je pense qu'on s'entend tous sur ce que je veux dire par là. Ça fait que moi, je pense qu'une heure, à première vue, ça pourrait sembler approprié, mais mon inquiétude est maintenue, dans la mesure où on y va un petit peu sur le «fly», là, on dit : On va y aller avec une heure plutôt que 30 minutes, en se disant que c'est un petit pas, sans analyse, puis, si, au terme d'une analyse, on devait en venir à la conclusion que 30 minutes, c'est bien bon ou qu'au contraire on devrait y aller à deux heures, bien là, le texte, il va être coulé, puis on va en avoir pour un bout avant de pouvoir le modifier. Mais à toute chose malheur est bon, puis je comprends que, dans un monde idéal, on serait capables de modifier ça d'un claquement de doigts lorsque les analyses viendront, mais je pense, dans les circonstances, que le compromis proposé par le ministre est tout à fait opportun parce qu'effectivement 30 minutes, c'est vite, puis une heure, ça peut être long. Tu sais, quand tu en as un qui ne veut pas partir, là, au bout d'une heure, là, peut-être que ce n'est pas un taxi, le problème, là, tu sais. Tu sais, ce n'est peut-être pas l'absence de taxi qui est le problème, là.

Le Président (M. Auger) : M. le ministre.

M. Coiteux : ...notre discussion, je serais prêt à déposer un amendement pour remplacer «30 minutes» par «une heure».

Le Président (M. Auger) : Effectivement.

Je vais suspendre quelques instants pour permettre la préparation de cet amendement.

(Suspension de la séance à 12 h 56)

(Reprise à 12 h 59)

Le Président (M. Auger) : Nous allons reprendre nos travaux, M. le ministre, avec un amendement à l'article 21. M. le ministre, pour la lecture.

M. Coiteux : Merci, M. le Président. À l'article 21 du projet de loi, remplacer, dans le premier alinéa de l'article 62 de la Loi sur les permis d'alcool proposé, «de 30 minutes» par «d'une heure».

Le Président (M. Auger) : Des interventions? Est-ce que l'amendement à l'article 21 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté.

Donc, compte tenu de l'heure, la commission suspend ses travaux quelques instants. On entreprendra un autre mandat. Merci.

(Suspension de la séance à 13 heures)

(Reprise à 15 h 10)

Le Président (M. Auger) : À l'ordre, s'il vous plaît! La Commission des institutions reprend ses travaux. Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs appareils électroniques.

Je vous rappelle que la commission est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 170, Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d'alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques.

Lors de la suspension de nos travaux ce matin, nous en étions à l'étude de l'article 21 déjà amendé, et je vous rappelle également que les articles 10, 18 et 18.1 sont suspendus. M. le ministre.

M. Coiteux : Oui. Alors, on était à l'article 21 tel qu'amendé. Je voulais simplement émettre le souhait qu'une fois que nous aurons disposé de cet article... j'émettrais le souhait, avec le consentement de tous, qu'on puisse retourner aux articles suspendus pour qu'on puisse reprendre la chronologie de nos articles.

Le Président (M. Auger) : Donc, on terminerait 21, par la suite on reviendrait à 10.

M. Bergeron : On reviendra à 18, mais à 10 je veux simplement signaler, pour les besoins de la cause, que nous étions en train de discuter hors micro de la façon d'aplanir les aspérités sur l'article 10. J'imagine que, parce qu'il nous avait dit qu'il fallait qu'on commence à 15 heures puis qu'il est 15 h 10, il fallait absolument qu'on revienne en ondes, mais je ne suis pas prêt à ce qu'on revienne sur l'article 10.

Le Président (M. Auger) : Donc, on dit : Pas de consentement. Donc, on va terminer 21 et, par la suite, on verra où on ira.

Donc, M. le ministre, article 21 amendé. Des interventions sur 21 tel qu'amendé? S'il n'y en a pas, je vais le mettre aux voix. Est-ce que l'article 21, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Non, excusez, là, c'était 62 seulement, hein? Oui. Donc, article 63 introduit par 21. Donc, l'article 21 n'est pas adopté encore, il reste l'article 63 introduit par 21. M. le ministre. 63.

M. Coiteux : Oui. «63. Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, autre qu'un permis de bar, peut admettre une personne dans les pièces ou sur les terrasses indiquées sur le permis en dehors des heures où il peut être exploité.

«Aucune boisson alcoolique ne doit y être consommée 30 minutes après l'heure à laquelle le permis doit cesser d'être exploité.»

Alors, la disposition prévoit l'obligation pour certains titulaires de permis d'installer un dispositif empêchant l'accès aux boissons alcooliques en dehors des heures d'exploitation.

Les modifications proposées visent à permettre au titulaire d'un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques, à l'exception du permis de bar, d'admettre dans son établissement une personne en dehors des heures où son permis peut être exploité. Néanmoins, elles prévoient qu'aucune boisson alcoolique ne doit être consommée 30 minutes après le moment où le titulaire doit cesser d'exploiter son permis.

De plus, elles suppriment l'obligation d'installer un dispositif qui empêche, à compter du moment où le permis doit cesser d'être exploité, l'accès à l'endroit où sont gardées les boissons alcooliques.

Le Président (M. Auger) : Merci. Interventions sur l'article 63? Il n'y en a pas. Est-ce que l'article 63 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Est-ce que l'article 21 du projet de loi est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 22.

M. Bergeron : Je propose qu'on revienne au 18, M. le Président. Il y avait consentement pour le 18.

Le Président (M. Auger) : 18, oui. Consentement pour revenir au 18? Article 18.

M. Bergeron : Il y avait un amendement du ministre.

Le Président (M. Auger) : Non, 18.1.

M. Coiteux : Oui, c'est ça, c'est le 18 en premier. On retourne au 18.

Le Président (M. Auger) : C'est 18 en premier, ensuite 18.1 par amendement.

M. Bergeron : Alors, sur le 18, M. le Président.

Le Président (M. Auger) : Oui, article 18, M. le député de Verchères.

M. Bergeron : Vous vous souviendrez que le débat, la discussion portait sur l'opportunité ou non de permettre une espèce de plage mobile pour les établissements qui permettrait, dans certains cas, pour répondre aux besoins des pêcheurs, des chasseurs, par exemple, d'ouvrir dès 5 heures le matin mais de fermer plus tard... plus tôt, pardon, ou a contrario, dans des secteurs plus urbains, où il n'est pas nécessaire d'ouvrir ou de permettre la vente plus tôt, d'éventuellement permettre la vente plus tard.

Le ministre nous a signalé un peu plus tôt qu'après évaluation, parce qu'il dit avoir évalué sérieusement cette possibilité, il en était venu à deux objections : la première à l'effet que ce serait compliqué d'assurer l'application d'une telle mesure, ce à quoi j'ai rétorqué que moi, je pense que ce n'est pas plus compliqué pour un policier qui voit quelqu'un en train d'acheter de l'alcool en dehors des heures permises que de vérifier... lorsqu'il voit qu'on achète de l'alcool dans ce qu'il estime être en dehors des heures permises, de vérifier si, dans le cas de ce commerce-là, ce seraient les heures permises.

La deuxième objection du ministre était à l'effet que la Santé publique aurait exprimé des réserves à l'égard du fait qu'on puisse vendre plus tard, mais pas de réserves à l'égard du fait qu'on puisse vendre plus tôt. J'ai demandé, à ce moment-là, qu'on suspende l'article pour me permettre de faire quelques vérifications. Ces vérifications m'ont permis d'entendre des arguments selon lesquels, plus tôt, plus tard, ce n'est pas une bonne idée d'étendre la vente d'alcool. Quant au fait de vendre plus tard, on établissait une distinction entre la consommation sur place, donc dans un bar, et la consommation à domicile, donc dans une épicerie ou un dépanneur. Donc, cet argument qu'a invoqué le ministre en opposition à cette proposition m'apparaissait non fondé.

Par contre, les personnes que j'ai consultées ont invoqué un autre argument qui, lui, m'a convaincu, M. le Président, et l'argument est le suivant : évidemment, dans un village où il n'y a qu'un dépanneur, le genre de village très fréquenté par des pêcheurs, par exemple, ça n'a pas vraiment d'incidence que d'ouvrir à 5 heures pour permettre aux gens d'aller chercher leurs boissons pour aller sur le lac, quitte à fermer plus tôt la vente de boissons alcoolisées de bière, de vin dans la journée. Mais ça, c'est lorsqu'on se trouve dans une situation où il y a peu ou pas de concurrence. Dans les circonstances où on retrouve un dépanneur presque à tous les coins de rue, on pourrait se retrouver dans une situation, M. le Président, où un même propriétaire achèterait deux, trois, quatre dépanneurs d'un même secteur et moduler l'ouverture de ces différents dépanneurs de telle sorte qu'à toutes fins utiles il soit possible de se procurer, dans le même quartier, de l'alcool de très tôt le matin à très tard le soir. Conséquemment, j'ai été convaincu de l'à-propos de ne pas retenir ma propre proposition.

Nous avons, de façon informelle, discuté de l'opportunité de devancer à 7 heures en tenant compte des objections de la Santé publique, et je faisais part aux collègues que ce qui me guidait dans ma réflexion, c'était : On répond à quel besoin? On répond à quel besoin? Et j'ai posé à maintes reprises la question aux différents intervenants, et souvent la réponse était : On nous l'a demandé. Alors, moi, je cherchais à savoir qui l'a demandé. Puis on a eu ce genre de discussion entre nous, et ce que j'en comprends, c'est que, dans certains secteurs plus touristiques où il y a du camping, où il y a des chalets, ça se peut, effectivement, que les gens s'approvisionnent plus tôt en matinée. Alors, conséquemment, sur la base de cet argument, M. le Président, moi, je serais prêt à procéder à l'adoption de l'article 18.

Le Président (M. Auger) : Merci. M. le député de Beauce-Nord, sur l'article 18. Pas d'interventions? Est-ce que l'article 18 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Donc, on avait également suspendu l'amendement qui introduisait un nouvel article, soit l'article 18.1. Est-ce qu'il y a des interventions sur cet amendement du ministre?

M. Bergeron : Bien, il n'a pas encore été introduit.

Le Président (M. Auger) : Non? Ah! O.K., on va le relire. Effectivement, on avait arrêté en cours de route.

M. Coiteux : Oui, j'avais été arrêté dans mon...

Le Président (M. Auger) : Donc, on va le relire, M. le ministre, effectivement.

M. Coiteux : Insérer, après l'article 18 du projet de loi, l'article suivant :

18.1. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 60, du suivant :

«60.0.1. Le permis de vendeur de cidre peut être exploité tous les jours durant la période comprise entre huit heures et vingt-trois heures au cours de laquelle un client peut être admis dans cet établissement selon la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux (chapitre H-2.1).»

Commentaires : Le projet de loi propose d'abolir le permis de vendeur de cidre. L'amendement propose d'intégrer à nouveau le permis de vendeur de cidre. Il prévoit les heures d'exploitation actuelles du permis de vendeur de cidre, lesquelles se situent entre 8 et 23 heures.

Le Président (M. Auger) : Merci. Interventions sur cet amendement? M. le député de Verchères.

M. Bergeron : Ça va.

Le Président (M. Auger) : M. le député de Beauce-Nord? Est-ce que l'amendement qui introduit le nouvel article 18.1 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Donc, l'article 18.1 est adopté.

M. Coiteux : M. le Président, je proposerais une brève suspension pour qu'on puisse discuter hors micro de cet article 10 pour voir si on est capables d'en arriver à une compréhension convergente.

Le Président (M. Auger) : Consentement, chers collègues?

Donc, je suspends les travaux quelques instants.

(Suspension de la séance à 15 h 20)

(Reprise à 15 h 31)

Le Président (M. Auger) : Nous allons reprendre nos travaux. M. le ministre, pour la suite des choses.

M. Coiteux : Alors, je demanderais à nouveau le consentement pour retourner à l'article 10.

Le Président (M. Auger) : Consentement pour retourner à l'article 10? M. le ministre, donc, vous avez un amendement.

M. Coiteux : Et, à cet article 10, je proposerais l'amendement suivant : À l'article 10 du projet de loi, ajouter, à la fin du deuxième alinéa de l'article 46 de la Loi sur les permis d'alcool proposé, «et de la réglementation municipale».

Le Président (M. Auger) : Merci. Des interventions sur cet amendement? M. le député de Verchères.

M. Bergeron : Bien, peut-être le ministre pourrait-il expliquer quelle incidence ça a sur...

Le Président (M. Auger) : Oui, effectivement. M. le ministre.

M. Coiteux : Alors, essentiellement, l'incidence que ça a, c'est... de manière tout à fait similaire à ce que nous faisons pour l'obligation pour le titulaire de ce permis de réunion de se conformer par ailleurs aux dispositions de la Loi sur la protection du territoire agricole, il lui incombe également de respecter la réglementation municipale. Et donc la régie peut délivrer les permis de réunion sans nécessairement faire toutes les consultations nécessaires pour ne pas alourdir le système, mais en même temps on s'attend du titulaire du permis qu'il respecte la réglementation municipale.

Le Président (M. Auger) : Merci. Interventions?

M. Bergeron : Ça satisfait parfaitement mes préoccupations, M. le Président.

Le Président (M. Auger) : M. le député de Beauce-Nord.

M. Spénard : Aucun commentaire, c'est parfait.

Le Président (M. Auger) : Est-ce que l'amendement à l'article 46 introduit par l'article 10 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Est-ce que l'article 10, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Donc, nous serions à l'article 22.

M. Coiteux : 22. L'article 65 de cette loi est remplacé par le suivant :

«65. Malgré l'article 59, à l'aérogare de l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau, à l'aérogare de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec ainsi qu'à toute autre aérogare déterminée par règlement, les permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place peuvent être exploités en tout temps.»

Alors, la disposition prévoit des exceptions concernant les heures d'exploitation d'un permis de bar ou de restaurant lorsqu'il est exploité dans certaines aérogares ainsi que pour la vente de boissons alcooliques au moyen d'un minibar.

Les modifications proposées visent à remplacer les appellations des aérogares visées par cette disposition, lesquelles sont désuètes. Elles consistent également à permettre à la régie de déterminer par règlement d'autres aérogares où les permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place peuvent être exploités en tout temps.

En outre, les modifications sont de concordance avec l'abrogation de l'article 76 de la Loi sur les permis d'alcool, lequel prévoit la vente de boissons alcooliques dans une chambre d'un établissement d'hébergement touristique au moyen d'un minibar situé dans une chambre d'un tel lieu.

Le Président (M. Auger) : Merci. Interventions sur cet article? M. le député de Verchères.

M. Bergeron : Très brièvement, M. le Président, je cherche le lien avec les minibars.

M. Coiteux : C'est une question plus technique que ce que je suis capable de répondre, alors je vais demander peut-être à Me Lajoie.

Le Président (M. Auger) : Donc, toujours consentement pour l'intervention? Votre nom, votre titre, bien sûr, et par la suite la réponse.

Mme Lajoie (Maude) : Maude Lajoie, avocate à la Régie des alcools, des courses et des jeux.

L'article... En fait, les minibars, c'est plutôt... ça réfère à l'article 76 de la Loi sur les permis d'alcool, qu'on n'a pas encore vu, qui va être abrogé. Donc, on reprend une règle qui se trouve dans l'article 76; on l'importe dans l'article 65 modifié par 22. On va y arriver.

M. Bergeron : Je comprends que c'est une technicalité juridique, mais j'essaie de comprendre c'est quoi, le lien entre le minibar puis l'aérogare.

Mme Lajoie (Maude) : C'est les heures d'exploitation, heures d'exploitation qui sont en tout temps, finalement. Les minibars, on permet... les heures d'exploitation, c'est en tout temps. Donc, dans les aérogares, c'est la même chose. C'est déjà le cas pour les vols de nuit.

M. Bergeron : O.K. Donc, il n'est pas question de minibars en tant que tel...

Mme Lajoie (Maude) : Oh! non, non, non, pas du tout.

M. Bergeron : ...c'est plus, je dirais, une...

Mme Lajoie (Maude) : Un renvoi.

M. Bergeron : ...par mimétisme, là, on applique la même disposition que pour les minibars.

Mme Lajoie (Maude) : Et voilà, oui.

Le Président (M. Auger) : Merci. D'autres interventions? Est-ce que l'article 65 introduit par 22 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Donc, est-ce que l'article 22 du projet de loi est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 23.

M. Coiteux : 23. L'article 66 de cette loi est modifié :

1° par l'ajout, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante : «Toutefois, lorsqu'un titulaire de permis exploite celui-ci ailleurs que dans l'établissement où son permis est affiché, il doit le reproduire et en avoir une copie en sa possession.»;

2° par la suppression, dans le deuxième alinéa, de «pour vendre».

La disposition établit la règle générale concernant l'affichage des permis d'alcool ainsi que celle concernant la liste de prix des boissons alcooliques.

Les modifications visent à adapter la règle concernant l'affichage d'un permis d'alcool à l'entrée principale de l'établissement où il est exploité avec le nouveau permis de livraison ainsi qu'avec la possibilité pour le titulaire d'un permis de restaurant d'exploiter l'option «traiteur». En effet, à des fins de contrôle, lorsqu'un titulaire est appelé à exercer ses activités ailleurs que dans l'établissement où son permis est normalement affiché, il doit en avoir une copie en sa possession. Il en est de même pour le titulaire d'un permis de livraison.

Les modifications sont également de concordance avec le remplacement de l'appellation du permis de restaurant pour vendre par une appellation plus générale, soit le permis de restaurant.

Le Président (M. Auger) : Merci. Interventions sur l'article 23? Il n'y en a pas. Est-ce que l'article 23 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 24.

M. Coiteux : 24. L'article 68 de cette loi est modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant :

«Le titulaire du permis peut permettre, lors d'une telle réception, la présentation d'un spectacle, la projection de films ou la pratique de la danse sans avoir à obtenir l'autorisation prévue à l'article 73.»

La disposition prévoit les conditions applicables lorsqu'un titulaire de permis de bar ou de restaurant souhaite tenir une réception dans son établissement accessible à un groupe fermé de personnes, auquel cas la réception peut être tenue dans un autre endroit que celui visé par le permis.

Les modifications proposées ont pour objet de préciser, conformément à la pratique établie par la régie, que le titulaire d'un permis de bar ou de restaurant peut, lors d'une réception, permettre la présentation d'un spectacle, la projection d'un film ou la pratique de la danse, sans autorisation de la régie. Ces activités sont normalement assujetties à l'obligation pour le titulaire de permis d'obtenir une autorisation auprès de la régie.

Le Président (M. Auger) : Merci. Interventions sur l'article 24? Il n'y en a pas?

M. Bergeron : Oui, il y en a une.

Le Président (M. Auger) : Oui, M. le député de Verchères.

M. Bergeron : Oui. J'essaie de comprendre. Dans l'explication, quand on dit : «La disposition prévoit les conditions applicables lorsqu'un titulaire de permis de bar ou de restaurant souhaite tenir une réception dans son établissement accessible à un groupe fermé de personnes, auquel cas la réception peut être tenue dans un autre endroit que celui visé par le permis», est-ce qu'on parle d'un traiteur, par exemple?

Mme Lessard (France) : Non, ce sont des salles qui ne sont pas sous permis qui servent de salles de réception, on voit ça souvent dans certains établissements. Et à ce moment-là ces pièces-là qui ne sont pas sous permis, c'est une pratique qui est déjà courante, là, de ne pas demander, parce que c'est pour un groupe fermé... qu'ils obtiennent une autorisation pour un événement une fois, là, un simple événement, qu'ils n'obtiennent pas, pour ces événements-là, pour un événement, par exemple, l'autorisation de danse quand le groupe fermé en question demande une autorisation de danse ou de spectacle. Mais c'est des pièces qui sont dans les grands établissements mais qui sont à l'intérieur du grand établissement, on voit ça des fois dans des hôtels. Ce sont des pièces qui ne sont pas sous permis, et on peut, à ce moment-là, afficher un avis de réception et permettre à l'hôtelier de faire des réceptions dans cette pièce-là avec un avis de réception.

M. Bergeron : Mais est-ce que le fait de simplifier toute la réglementation entourant l'octroi de permis ne venait pas régler cette problématique-là?

Mme Lessard (France) : Pardon? Excusez.

M. Bergeron : Quand on disait, là, qu'il fallait autrefois avoir un permis pour chaque pièce, ainsi de suite, là, maintenant que ce n'est plus requis, je croyais que ça réglait ce genre de situation là.

• (15 h 40) •

Mme Lessard (France) : Mais un permis par... Le permis unique permet de regrouper où on avait déjà des permis... par exemple, si on a deux permis de restaurant ou deux permis de bar, on va avoir un permis de restaurant et un permis de bar. Ce dont on parle, ce sont des pièces qui ne sont pas sous permis, qui sont réservées par l'hôtelier pour recevoir des gens en réception, où c'est comme une facilité qu'on octroie à... je vous dirais que ça ressemble souvent, là, à des établissements hôteliers où on a des pièces à part, où on fait des avis de réception. Et à ce moment-là, comme c'est des événements avec un groupe fermé, je dirais que c'est comme un peu un pendant d'un permis de réunion, sauf que c'est le titulaire de permis du restaurant ou du bar qui a une pièce à côté et qui... cette pièce-là n'est pas sous permis, alors on lui permet de recevoir des groupes fermés, de vendre son propre alcool. Mais à ce moment-là, comme ce sont des événements uniques, on ne veut pas, à chaque fois... le groupe a besoin d'une autorisation de danse, l'autre aura besoin d'une autorisation de spectacle, alors on le permet sans... C'est une pratique qui est courante, actuellement, à la régie, mais qui est administrative. Alors, on voulait venir, là, donner cet allègement-là pour les permis de réception.

M. Bergeron : Parce que je lis aussi que «ces activités sont normalement assujetties à l'obligation, pour le titulaire de permis, d'obtenir une autorisation auprès de la régie», donc il y a quand même l'obligation d'aller chercher une autorisation.

Mme Lessard (France) : Dans le cas des autorisations pour un titulaire de permis de bar ou de restaurant, cette obligation-là est sur les pièces qui sont sous permis, comme on s'en est déjà parlé. Mais ce qu'on souhaite, c'est que, quand... cette pièce-là, qui est à part, où on va afficher un avis de réception, il n'ait pas à venir, à chaque fois pour chaque événement, demander une autorisation soit de danse, de projection de films ou de spectacle.

M. Bergeron : Là, on a parlé des cas d'espèce où c'étaient des salles de réception dans un même établissement. Je vais sortir de ce cas d'espèce. Prenons, par exemple, dans un village, peu importe quel il soit, il y a une salle communautaire qui est, évidemment, une salle avec pas de bar, rien, mais il y a un bar dans le village, est-ce que je peux demander au bar du village de venir assurer le service de bar?

Mme Lessard (France) : Non, ça doit être dans le même établissement.

M. Bergeron : Dans le même établissement?

Mme Lessard (France) : Oui, oui.

M. Bergeron : Donc, on parle essentiellement d'hôtels?

Mme Lessard (France) : Oui. On a ça aussi, je ne sais pas, sur le boulevard Gouin, par exemple. Vous pourriez avoir un petit restaurant puis, à la suite du petit restaurant, vous avez des salles qui sont offertes, là, pour des réceptions. Alors, à ce moment-là, le titulaire de permis de restaurant ouvre ses salles de réception à des groupes — je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, là — ...

M. Bergeron : Oui, oui.

Mme Lessard (France) : ...à des groupes fermés de pouvoir utiliser ces salles-là et de mettre un avis de réception. Alors, le restaurateur en question va servir sa propre boisson et, selon le groupe, selon la salle, va pouvoir offrir, là... permettre aux groupes d'avoir de la danse ou un spectacle.

M. Bergeron : Mais il y a... Ah! O.K., c'est ça, la distinction, parce qu'il y a beaucoup de restaurants qui ont des salles, mais ce sont des salles simplement fermées pour la restauration, donc c'est les règles usuelles qui s'appliquent.

Mme Lessard (France) : C'est ça, oui, tout à fait.

M. Bergeron : Là, ce qui change, c'est que, dans un cas comme celui-là, ce n'est pas nécessairement pour la restauration, quitte à prendre un petit verre en mangeant, c'est vraiment pour des trucs qui sont... ça se peut qu'on mange, ça se peut qu'on boive, mais l'objectif, ce n'est pas ça, c'est une réception, c'est une projection, c'est un spectacle. Ça va, je vous remercie.

Mme Lessard (France) : Oui, c'est ça. C'est des salles qui seraient fermées normalement, mais qui sont ouvertes sur un avis de réception.

M. Bergeron : Merci beaucoup.

Le Président (M. Auger) : Merci. D'autres interventions sur l'article 24? Est-ce que l'article 24 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 25. M. le ministre.

M. Coiteux : 25. L'article 69.1 de cette loi est modifié par le remplacement de «ou chaque terrasse» par «, terrasse ou autre endroit».

La disposition établit le principe selon lequel il est interdit d'exploiter simultanément deux permis dans un même endroit.

La modification proposée vise à uniformiser les termes de la Loi sur les permis d'alcool faisant référence aux divers endroits où un permis d'alcool peut être exploité.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur l'article 25? Est-ce que l'article 25 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Article 26. M. le ministre.

M. Coiteux : 26. L'article 70.1 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe 1° du premier alinéa, de «Le titulaire d'un permis de grossiste ou de détaillant de matières premières et d'équipements et le titulaire d'un permis d'épicerie qui exerce des activités autorisées par un permis de détaillant» par «Un titulaire de permis de centre de vinification et de brassage et un titulaire de permis d'épicerie qui vend au détail des composants spécifiques de la bière ou du vin»;

2° par le remplacement, dans le paragraphe 2° du premier alinéa, de «du grossiste» par «d'un titulaire de permis de centre de vinification et de brassage qui vend en gros».

Alors, la disposition prévoit l'obligation pour le titulaire d'un permis de détaillant ou de grossiste de matières premières et d'équipements de tenir un registre de ses achats et de ses ventes.

Les modifications sont de concordance avec le remplacement des permis de grossiste et de détaillant de matières premières et d'équipements par le permis de centre de vinification et de brassage.

Le Président (M. Auger) : Merci. Interventions sur l'article 26? M. le député de Verchères.

M. Bergeron : On remplace le petit bout qui dit «le titulaire d'un permis d'épicerie qui exerce des activités autorisées par un permis de détaillant», c'est-à-dire que, dorénavant, le permis d'épicerie lui permettra, au détail, de vendre des produits qu'il aura achetés auprès d'un grossiste, des produits pour fabriquer son vin ou fabriquer sa bière.

M. Coiteux : Oui. Dans un article précédent qu'on a déjà adopté, on ouvrait cette possibilité-là, mais en disant qu'il devait s'approvisionner auprès d'un grossiste autorisé.

M. Bergeron : C'est bon. O.K.

Le Président (M. Auger) : M. le député de Beauce-Nord.

M. Spénard : Merci. Et un titulaire de permis d'épicerie qui vend au détail des composants spécifiques, il doit inscrire le nom, l'adresse de qui a acheté les produits. C'est ça que j'entends, là?

M. Coiteux : Bien, c'est... Le registre des achats et des ventes, quels sont les... Oui, effectivement.

M. Spénard : Et le titulaire de permis d'épicerie. Donc, le particulier qui s'en va à l'épicerie doit fournir son nom, son adresse de qui il a acheté des produits, la nature, la quantité des produits, la date de la transaction. Ça va où, ces dossiers personnels là, puis qui s'occupe de ça?

Mme Lessard (France) : Je demanderais à Me Lajoie.

M. Coiteux : C'est la régie, sur demande, qui peut exiger ces documents. Il y a une question... C'est parce que le régime qui...

M. Spénard : Bien, moi, je n'en fais pas, de vin, là, mais où s'en vont, mettons, mon nom, mon adresse, la quantité que j'ai achetée? Qui contrôle mes données personnelles? Moi, je donne ça à l'épicerie, là, mais ça s'en va où après, ça?

M. Coiteux : Me Lajoie.

Le Président (M. Auger) : Me Lajoie.

Mme Lajoie (Maude) : Oui. Ça s'en vient à la régie, sur demande, et c'est une façon de contrôler la contrebande d'alcool, par exemple. En ayant ces informations-là, ces registres-là, ça nous permet de savoir à qui sont vendus les équipements et les matières premières en gros ou en détail.

M. Coiteux : Oui, et la régie est tenue d'observer la loi sur la protection des renseignements personnels.

M. Spénard : C'est la régie qui a mes données personnelles. O.K., ça me va. C'est gardé confidentiel, j'imagine?

M. Coiteux : Oui.

M. Spénard : Merci.

Le Président (M. Auger) : Est-ce que l'article 26 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 27.

M. Coiteux : 27. L'article 71 de cette loi est modifié par le remplacement de «numéro d'assurance sociale » par «date de naissance».

La disposition prévoit l'obligation pour le titulaire d'un permis autorisant la consommation sur place de fournir à la régie certaines informations concernant la personne chargée d'administrer son établissement dans les 10 jours de son entrée en fonction.

La modification proposée a pour objet de retirer l'exigence pour le titulaire de fournir le numéro d'assurance sociale de la personne chargée d'administrer l'établissement pour la remplacer par celle de fournir la date de naissance de cette personne, ce qui constitue une information suffisante aux fins des vérifications effectuées par la régie.

Le Président (M. Auger) : Interventions? M. le député de Verchères.

M. Bergeron : Le fait de demander la date de naissance, ça suffit?

Mme Lessard (France) : Oui. Avec les vérifications qu'on fait avec les corps policiers, ils se basent sur la date de naissance, c'est pour ça que le numéro d'assurance sociale ne nous est pas d'aucune utilité. Alors, on fonctionne toujours avec la date de naissance, c'est comme ça qu'on fonctionne dans tous nos permis, et on transmet cette information-là aux policiers, et c'est de cette façon-là qu'ils font les vérifications.

Le Président (M. Auger) : M. le député de Beauce-Nord.

M. Spénard : Oui. Je veux juste savoir si le simple nom, l'adresse et la date de naissance vous permettent de statuer que cette personne-là a un permis de travail, vous permettent de statuer que cette personne-là peut travailler.

Le Président (M. Auger) : Mme Lessard

Mme Lessard (France) : Comme je vous disais, les vérifications sont faites aussi auprès des corps policiers, et nous, avec ces données-là, actuellement, on n'a jamais eu de problèmes et on n'en prévoit pas du tout non plus, là, dans le cas du permis de travail. C'est des informations de base qui sont pour tout depuis toujours.

M. Spénard : C'est suffisant pour les policiers d'avoir ces simples informations là pour savoir que le gars peut travailler, il a un permis de travail, puis c'est un...

Mme Lessard (France) : Oui, tout à fait, oui.

M. Spénard : O.K., ça me va.

Le Président (M. Auger) : Pas d'autres interventions sur 27? Est-ce que l'article 27 est adopté?

Des voix : Adopté.

• (15 h 50) •

Le Président (M. Auger) : Adopté. 28. M. le ministre.

M. Coiteux : J'aurai un amendement, encore un amendement de type «vendeur de cidre», là, pour que tout le monde sache.

Alors : 28. L'article 72.1 de cette loi est modifié :

1° par l'ajout, dans le premier alinéa, de la phrase suivante : «Il en est de même pour le titulaire de permis assorti de l'option "traiteur", dans l'endroit où il effectue le service des aliments qu'il a préparés.»;

2° par le remplacement, dans le paragraphe 1° du deuxième alinéa, de «de restaurant pour servir» par «assorti de l'option "pour servir"»;

3° par la suppression, à la fin du paragraphe 1° du deuxième alinéa, de «à l'occasion d'un repas»;

4° par le remplacement, dans le texte anglais de ce qui précède le sous-paragraphe adu paragraphe 2° du deuxième alinéa, de «a reunion permit» par «an event permit» — c'est mieux;

5° par la suppression, dans le sous-paragraphe adu paragraphe 2° du deuxième alinéa, de «ou de vendeur de cidre».

Alors, il s'agit de la disposition qui réitère que seules les boissons alcooliques acquises conformément à ce que prévoit le permis peuvent se trouver à l'intérieur de l'établissement.

Les modifications proposées sont de concordance avec :

1° la nouvelle option «traiteur» pouvant être assortie à un permis, c'est-à-dire qu'elles rendent applicable la même obligation au titulaire qui effectue le service de boissons alcooliques ailleurs que dans son établissement;

2° la nouvelle option «pour servir» pouvant être assortie à un permis;

3° l'abrogation de la notion de «repas» applicable au titulaire d'un permis de restaurant;

4° l'abrogation du permis de vendeur de cidre.

Les modifications consistent également à remplacer l'expression anglaise «reunion permit» par l'expression plus juste qu'est «event permit».

Mais j'ai un amendement : À l'article 28 du projet de loi, supprimer le paragraphe 5°.

Alors, évidemment, on aura compris qu'on réintroduit les vendeurs de cidre dans la liste des permis possibles.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur l'amendement? Est-ce que l'amendement à l'article 28 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Interventions sur l'article 28 tel qu'amendé? Pas d'interventions? Est-ce que l'article 28, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 29.

M. Coiteux : 29. L'article 73 de cette loi est remplacé par le suivant :

«73. Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, autre qu'un permis de réunion ou un permis accessoire, ne peut permettre, dans une pièce ou sur une terrasse où il exploite son permis, la présentation d'un spectacle, la projection de films ou la pratique de la danse, s'il n'y a pas été autorisé par la régie. Toutefois, une autorisation de la régie n'est pas requise pour l'utilisation, dans une pièce ou sur une terrasse, d'une radio, d'une télévision ou d'un appareil permettant de reproduire le son.»

La disposition prévoit que le titulaire d'un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place doit demander l'autorisation à la régie pour présenter un spectacle, projeter un film ou pratiquer la danse dans son établissement. Cette autorisation n'est toutefois pas requise pour certains permis, notamment le permis de réunion, ni pour l'utilisation de la radio, de la télévision ou d'un appareil qui permet de reproduire le son.

La modification proposée est de concordance avec le nouveau permis accessoire, lequel remplace le permis de bar avec particularités qui peut être exploité dans un théâtre, un amphithéâtre, une piste de courses, un centre sportif ou un pavillon de chasse ou de pêche.

La concordance est également requise à la suite de la suppression des permis Terre des hommes et Parc olympique dont les activités peuvent dorénavant être exercées avec le permis accessoire.

Le Président (M. Auger) : Interventions? M. le député de Verchères.

M. Bergeron : Donc, je comprends de cet article-là que, par défaut, il n'est pas possible de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse dans un établissement, à moins que celui-ci en demande l'autorisation.

Mme Lessard (France) : Tout à fait.

M. Bergeron : O.K. Donc, la valeur par défaut, c'est que ce n'est pas possible.

Mme Lessard (France) : C'est-à-dire que c'est possible s'il en fait la demande. Mais vous avez raison, par défaut, ce n'est pas possible.

M. Bergeron : O.K. Et là «un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place», ça inclut un bar?

Mme Lessard (France) : Ça inclut un bar.

M. Bergeron : Donc, techniquement, il n'est pas possible de danser dans un bar.

M. Coiteux : Bien, il faut avoir une autorisation.

Mme Lessard (France) : Il faut avoir une autorisation.

M. Coiteux : C'est-à-dire, quand on demande le permis de bar, il faut qu'on spécifie qu'on veut aussi une autorisation pour de la danse.

M. Bergeron : O.K., mais on comprend que, d'emblée, on ne danse pas dans un bar, à moins que le titulaire demande spécifiquement la possibilité qu'on puisse danser dans son bar?

M. Coiteux : C'est ça, c'est exactement ça. Bon, il y a des dispositions de sécurité, bon, puis il y a d'autres occasions d'enquête ultérieure aussi parfois, dans certains cas. Il y a toutes sortes de danses, comme les collègues peuvent s'imaginer.

M. Bergeron : Ça ne m'avait même pas encore effleuré l'esprit, cette affaire-là.

Le Président (M. Auger) : D'autres interventions sur l'article 29? M. le député de Verchères.

M. Bergeron : Mais justement, puisqu'on parle de ce type de danse, est-ce qu'il y a différents types de danse, dans les conditions, qui peuvent être définies lorsqu'on demande l'autorisation?

Mme Lessard (France) : Oui, tout à fait. Alors, «danse avec nudité», c'est une particularité qui est octroyée juste dans le cadre des bars parce que, bien sûr, on a un public qui est adulte, et alors, à ce moment-là, c'est une demande de «danse avec nudité».

M. Bergeron : O.K., mais, pour mon bénéfice personnel, est-ce qu'il n'y a que ces deux catégories, «danse habillé» puis «danse tout nu»?

Mme Lessard (France) : Oui, c'est ça.

M. Bergeron : O.K., donc il n'y a pas de types de danse.

Mme Lessard (France) : Non.

M. Bergeron : C'est bon.

M. Coiteux : Pour rester dans le domaine des boissons alcooliques, vous savez qu'il y a des vins secs, des demi-secs et des moelleux.

Le Président (M. Auger) : M. le député de Beauce-Nord.

M. Spénard : Oui, M. le Président, merci. Je me demandais, «où il exploite son permis, la présentation d'un spectacle, la projection de films ou la pratique de danse, s'il n'y a pas été autorisé par la régie», est-ce qu'il ne faudrait pas dire «après avoir obtenu les autorisations municipales si nécessaire»?

M. Coiteux : Il n'y a pas de bar qui peut s'établir à l'encontre des règlements municipaux.

M. Spénard : O.K. Ça répond à ma question, M. le ministre.

Le Président (M. Auger) : D'autres interventions? Est-ce que l'article 73 introduit par l'article 29 du projet de loi est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Est-ce que l'article 29 du projet de loi est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 30, s'il vous plaît.

M. Coiteux : 30. L'article 74 de cette loi est modifié par la suppression, dans le deuxième alinéa, de «, au moyen d'un fac-similé de la signature de son secrétaire,».

La disposition encadre les conditions d'obtention et les critères d'appréciation de la régie lorsqu'elle doit rendre une décision sur la délivrance d'une autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse, hein, on reste dans le domaine.

La modification vise à supprimer la référence au moyen utilisé par la régie pour approuver le plan d'aménagement pris en compte lorsqu'elle accorde une autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse pour un établissement. De cette manière, la régie n'est plus restreinte à utiliser un fac-similé de la signature de son secrétaire dans de telles circonstances. Simplification administrative, hein?

Mme Lessard (France) : Tout à fait.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur l'article 30? Il n'y a pas d'interventions? Est-ce que l'article 30 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 31.

M. Coiteux : 31. L'article 76 de cette loi est abrogé.

Alors, cette disposition prévoit les règles pour la vente de boissons alcooliques dans une chambre d'un établissement d'hébergement touristique à partir d'un bar ou d'un restaurant ou au moyen de minibars situés dans les chambres d'un tel établissement.

Ces particularités relatives à la vente de boissons alcooliques ont été intégrées au nouvel article 29 de la Loi sur les permis d'alcool, lequel vise dorénavant le permis de bar, le permis de restaurant ou le permis accessoire exploité dans un lieu d'hébergement. Ainsi, outre la vente de boissons alcooliques faite au moyen d'un minibar situé dans une chambre d'un lieu d'hébergement, la vente peut aussi être faite à partir d'une distributrice installée à l'intérieur d'un tel lieu, selon les conditions d'utilisation déterminées par règlement, ainsi qu'à la réception de ce lieu.

Cette abrogation est également de concordance avec les modifications proposées aux articles 59 et 65 de la Loi sur les permis d'alcool, lesquels prévoient des heures d'exploitation différentes pour la vente de boissons alcooliques faite au moyen d'un minibar situé dans une chambre d'un lieu d'hébergement ou dans une aérogare. Dans un tel contexte, la vente peut avoir lieu en tout temps.

Concernant les conditions relatives à l'utilisation d'une distributrice, il est envisagé de prévoir par voie réglementaire l'obligation pour les titulaires de s'assurer que la distributrice fasse l'objet d'une surveillance visuelle constante par un de ses employés qui est présent dans l'établissement et qui est capable d'intervenir sans délai.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur cet article?

M. Bergeron : Vous me donnez 30 secondes, M. le Président?

Le Président (M. Auger) : Bien sûr, bien sûr.

M. Bergeron : Ça va.

Le Président (M. Auger) : Ça va? M. le député de Beauce-Nord, sur 31?

M. Spénard : Non, ça va.

• (16 heures) •

Le Président (M. Auger) : Est-ce que l'article 31 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté, 31? 32.

M. Coiteux : 32. Les articles 77.1 et 77.2 de cette loi sont abrogés.

Les dispositions s'appliquent toutes deux au titulaire d'un permis, autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place.

L'article 77.1 de la Loi sur les permis d'alcool prévoit l'obligation d'ouvrir les contenants de boissons alcooliques devant le client et de les garder dans leur contenant original.

L'article 77.2 de la Loi sur les permis d'alcool prévoit l'obligation de servir uniquement la marque de boissons alcooliques commandée par le client, sauf si celui-ci consent à recevoir une autre marque.

La modification proposée vise à supprimer ces dispositions qui constituent des irritants pour l'industrie. En effet, ces obligations sont difficilement applicables dans un contexte où la vente de bière, de vin ou de spiritueux au verre devient une pratique de plus en plus répandue permettant à la clientèle de découvrir davantage de produits. Par ailleurs, l'obligation du titulaire de servir uniquement la marque de boissons alcooliques commandée par le client est implicite à un bon service à la clientèle et, dans un souci d'allègement, n'a pas besoin de faire l'objet d'une règle particulière.

Le Président (M. Auger) : Merci. Interventions sur l'article 32? Il n'y a pas d'interventions? Oui, M. le député de Beauce-Nord.

M. Spénard : On nous a dit... Il y en a plusieurs qui nous ont dit... Parce que moi, j'avais certaines craintes sur l'ouverture prématurée des bouteilles, et tout, et on m'a dit qu'à chaque journée, bien, on ne peut pas garder ça pour le lendemain, là, ça s'en va. Comment faites-vous pour vérifier, ceux qui boivent du vin au verre, s'ils ne rebouchent pas la bouteille puis le resservir le lendemain?

Mme Lessard (France) : C'est une obligation du titulaire, là, qui va arriver par règlement, qui va venir indiquer qu'à chaque jour il y a une obligation pour le titulaire de détruire les bouteilles qui ont été ouvertes, et ça doit se faire par le contrôle policier qui...

M. Spénard : À chaque 15 jours?

Mme Lessard (France) : À chaque jour.

M. Spénard : À chaque jour, O.K. O.K. O.K.

Mme Lessard (France) : Non, sûrement pas à chaque 15 jours, on aurait un problème.

M. Spénard : O.K., parce qu'à 15 jours je commençais à sentir le suri un peu, là... le vin, j'entends, là.

M. Coiteux : Ça dépend de la température des lieux.

Une voix : ...

Mme Lessard (France) : C'est ça. Alors, les policiers nous ont demandé, là, que la destruction se fasse à l'intérieur des heures d'ouverture pour que, lors de leur vérification, ils puissent voir de visu, là, que les bouteilles sont détruites, là, durant les heures d'exploitation. Alors, ça va se faire par contrôle policier, mais c'est une obligation du titulaire.

M. Spénard : O.K. C'est une obligation, donc vous pouvez intervenir. Je ne dis pas que vous intervenez à tous les jours, là.

L'autre chose, les «vinos», eux autres, les quatre litres, là, eux autres, ils ne doivent pas être détruits à tous les jours, là, j'imagine, là, parce que, là...

Mme Lessard (France) : C'est juste les carafons qui sont détruits. Les viniers ne sont pas détruits.

M. Coiteux : Les bouteilles peuvent être rebouchées hermétiquement, là, ça n'a pas besoin d'être détruit, là.

Mme Lessard (France) : C'est ça, oui.

M. Spénard : Les bouteilles, ils les recapsulent?

Le Président (M. Auger) : M. le ministre, pour information...

M. Coiteux : Ce sont les carafons dont on parle, hein? Parce que, pour les... C'était la flexibilité sur les carafons préparés d'avance. Il faut quand même, s'il en reste à la fin de la journée, que ça soit détruit. Par contre, les restaurants qui vont faire découvrir des crus au verre, ils ont des techniques pour reboucher hermétiquement, conséquemment le vin est encore de qualité le lendemain, là. On parle des carafons.

M. Spénard : Oui, je trouvais ça du gaspille. Je trouvais ça du gaspille un peu. Je fais la même affaire chez nous.

Le Président (M. Auger) : Vous auriez fait de la récupération? M. le député de Verchères.

M. Bergeron : Ça allait exactement dans le même sens, c'est que je me disais : À ces conditions-là, il n'y a plus de restaurants qui voudront faire découvrir des grands crus parce qu'autrement ils seraient obligés de le jeter à la fin de la journée, ça n'a pas de bon sens. Puis on fait tous ça, à la maison, là, on rebouche. Puis nous, avec les moyens du bord, on rebouche, puis on met ça au frigo, puis...

Une voix : Vous prenez du vin blanc, vous?

M. Bergeron : Non, même le vin rouge, je le mets au frigo pour mieux le conserver, puis au bout d'un moment, bien, ça finit peut-être dans le boeuf bourguignon, dans le coq au vin.

Le Président (M. Auger) : D'autres interventions sur l'article 32? M. le député de Beauce-Nord, oui, allez-y.

M. Spénard : Pourquoi qu'on enlève «prévoit l'obligation de servir uniquement la marque de boissons alcooliques commandée par le client»? Pourquoi qu'on enlève ça?

M. Coiteux : Bien, comme il est dit dans le commentaire, je pense que le client s'attend à ce que le titulaire s'occupe de lui comme d'un vrai client. Est-ce que c'est obligatoire d'écrire dans la loi : Comportez-vous correctement et vendez ce que vous dites que vous vendez? Je pense que c'est un petit peu...

M. Bergeron : Autrement, ça relève davantage de la Loi sur la protection du consommateur.

M. Coiteux : Oui, c'est ça, ce n'est pas dans la Loi sur les permis d'alcool que ça devrait être, ce type de disposition, là. Si quelqu'un se fait vendre autre chose que ce qu'il a acheté, il a des recours, mais est-ce que c'est une condition des permis d'alcool? Alors, on fait confiance ici.

M. Bergeron : Genre, on se fait servir un Château Ragoût au lieu d'un Château Rothschild, là.

M. Spénard : Il y a les années aussi, là.

M. Coiteux : On dépoussière un peu la loi, là.

Le Président (M. Auger) : D'autres interventions sur 32? Est-ce que l'article 32 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 33.

M. Coiteux : O.K. Alors, 33, puis ensuite j'aurai des amendements. Des amendements qui introduisent d'autres choses ou des amendements qui viennent modifier?

Des voix : ...

M. Coiteux : O.K., mais ils amendent le 77.3? Non, c'est juste pour savoir si ça va être un ajout après discussion de cet article-là ou bien si...

Mme Lajoie (Maude) : Ça va être un ajout après discussion.

M. Coiteux : O.K. Donc, on peut traiter de celui-là, puis ensuite j'ai un amendement pour introduire un autre, c'est ça?

Le Président (M. Auger) : Non, en fait, vous auriez un amendement à 33, là, selon ce que j'ai sous les yeux.

M. Coiteux : Voilà. Alors : 33. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 77.2, du suivant :

«77.3. Un titulaire de permis, la personne chargée d'administrer l'établissement où est exploité le permis et les autres membres du personnel du titulaire que détermine un règlement du gouvernement doivent suivre une formation reconnue par la régie sur la consommation responsable des boissons alcooliques.

«Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les critères dont doit tenir compte la régie pour reconnaître une formation sur la consommation responsable des boissons alcooliques offerte au Québec ou à l'extérieur du Québec ainsi que la procédure visant à obtenir cette reconnaissance.

«Le gouvernement peut également, par règlement, déterminer toute modalité d'application relative à cette obligation, notamment quant au contenu de la formation qui peut varier en fonction des personnes qui doivent la suivre ou des catégories de permis, et prévoir des exemptions ou des régimes transitoires pour les titulaires d'un permis, [la personne chargée] d'administrer [l'établissement] et les autres membres du personnel des titulaires.»

Et j'ai un amendement, mais avant je vais vous expliquer la teneur de l'article. Il s'agit d'un nouvel article. La modification proposée introduit l'obligation de suivre une formation approuvée par la régie sur la consommation responsable de boissons alcooliques pour le titulaire de permis, la personne chargée d'administrer son établissement et les autres membres du personnel que détermine un règlement du gouvernement.

Elle vise également à prévoir que le gouvernement détermine, par voie réglementaire, les critères de reconnaissance que la régie doit tenir compte... dont doit tenir compte pour approuver une formation sur la consommation responsable de boissons alcooliques offerte au Québec ou à l'extérieur de la province ainsi que la procédure visant à obtenir cette reconnaissance.

La modification prévoit aussi que le gouvernement détermine, par règlement, les modalités d'application de cette nouvelle obligation de formation, notamment quant à son contenu, lequel peut varier selon les personnes qui sont assujetties ou les catégories de permis, et prévoir des exemptions ou des régimes transitoires pour les personnes qui doivent suivre une telle formation.

Le Président (M. Auger) : Merci. Alors, vous avez un amendement.

• (16 h 10) •

M. Coiteux : J'ai un amendement : À l'article 33 du projet de loi :

1° remplacer, dans ce qui précède l'article 77.3 proposé, «du suivant» par «des suivants»;

2° ajouter, après l'article 77.3 proposé, l'article suivant :

«77.4. Un titulaire de permis qui garde ou possède dans son établissement des boissons alcooliques ayant fait l'objet d'une ordonnance de rappel rendue conformément à l'article 35.2.1 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) doit s'y conformer. À cette fin, il doit immédiatement cesser la vente des boissons alcooliques visées par le rappel et les retirer de son étalage.»

Alors, cet amendement propose d'intégrer au nouvel article 77.4 de la Loi sur les permis d'alcool une obligation applicable au titulaire de permis d'épicerie lorsqu'il garde ou possède dans son établissement des boissons alcooliques ayant fait l'objet d'une ordonnance de rappel rendue en vertu des nouveaux pouvoirs de la régie.

Ces nouveaux pouvoirs sont introduits à l'article 35.2.1 de la Loi sur la Société des alcools du Québec et visent un titulaire de permis ayant fabriqué des boissons alcooliques de façon non conforme aux règles établies. Dans ces circonstances, le titulaire de permis d'épicerie doit se conformer à l'ordonnance et, à cette fin, il doit immédiatement cesser la vente des boissons alcooliques visées par le rappel et les retirer de son étalage.

Afin de faciliter la conformité du titulaire de permis d'épicerie, l'amendement qui propose les nouveaux pouvoirs de la régie à l'article 35.2.1 de la Loi sur la Société des alcools du Québec prévoit également l'obligation du titulaire du permis de fabrication visé par l'ordonnance d'aviser tout autre titulaire de permis à qui il a vendu des boissons alcooliques non conformes aux règles établies de la nature de cette ordonnance. De même, l'amendement propose la publication obligatoire d'une telle ordonnance sur le site Internet de la régie afin d'aviser rapidement et à la plus grande échelle possible le public ainsi que les titulaires de permis de l'existence d'une ordonnance rendue par la régie concernant un produit non conforme ou vendu illégalement.

Le Président (M. Auger) : Merci. Oui, M. le ministre.

M. Coiteux : Alors, on est en train aussi d'introduire l'article 107.1, car il introduit l'avis de rappel.

Le Président (M. Auger) : Nous allons procéder...

M. Coiteux : Alors, ce sont les nouveaux pouvoirs dont on avait déjà parlé dans le contexte Four Loko, par exemple, où on pouvait demander mais pas exiger, alors que, là, on pourra exiger.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur l'amendement du ministre à l'article 33? M. le député de Verchères. Non? M. le député de Beauce-Nord.

M. Spénard : Oui. Dans les commentaires, le deuxième paragraphe : «Ces nouveaux pouvoirs sont introduits à l'article [35.2] de la Loi sur la Société des alcools [...] et visent un titulaire de permis ayant fabriqué des boissons alcooliques de façon non conforme aux règles établies.» Pourtant, ici, on s'adresse aux permis d'épicerie. Pourquoi qu'on parle des fabricants ici?

M. Coiteux : Oui, bien, c'est parce que peut-être que, s'il a fabriqué quelque chose qui n'était pas permis, mais il y en a une partie qui se retrouve déjà dans les réseaux de distribution, il faut aussi viser les réseaux de distribution, donc les épiceries. Mais il y a d'autres amendements qui vont viser spécifiquement les fabricants.

M. Spénard : O.K. Parce que je ne comprends pas ce que le fabricant fait là, à l'article 77.4.

M. Coiteux : Parce qu'on se réfère à un autre amendement qui suit, là, qui va aller le toucher, celui-là. Mais il y a un lien entre les deux parce que le fabricant va vendre à l'épicerie...

M. Spénard : Oui, oui, mais c'est parce qu'on s'adresse... Il faut le retirer des étalages. Le fabricant n'a pas nécessairement des étalages, là. C'est ça que...

M. Coiteux : Non, mais le fabricant va devoir cesser de le produire aussi, mais ça, c'est l'amendement suivant, je crois.

M. Spénard : O.K. (Interruption) Oups! Excusez-moi. Parce que ça n'a pas été nécessairement fabriqué de manière illégale, là, si je comprends bien, là. C'est les nouveaux règlements qui viennent dire que c'est devenu illégal.

M. Coiteux : Bien, oui. Bien, par exemple, dans le cas de Four Loko, des analyses de laboratoire avaient confirmé que c'était à base d'alcool pur plutôt qu'à base de malt, et donc ça contrevenait à la règle, et donc ils n'auraient pas dû, normalement, fabriquer ni distribuer un tel produit.

M. Spénard : O.K., ça me va.

Le Président (M. Auger) : M. le député de Verchères, c'est toujours O.K.? Donc, est-ce que l'amendement du ministre à l'article 33 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Nous reprenons avec l'article 33 tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? M. le député de Verchères.

M. Bergeron : M. le Président, voilà un autre sujet de possible discorde, mais également un autre sujet de possible concorde. Je cherche, depuis le début, une voie de passage entre la demande d'Éduc'alcool, qui moi, personnellement, m'apparaît convenable, à savoir de former tout le personnel, et les objections non moins légitimes qui nous ont été exprimées à l'effet de dire : Bien, ce n'est pas nécessaire que tout le monde suive cette formation. Les restaurateurs avec lesquels j'ai discuté sont prêts, tout comme dans le cas d'un certain nombre d'autres formations, à aller jusqu'à l'idée d'avoir au moins en tout temps une personne sur le plancher qui a cette formation. Je crois comprendre qu'Éduc'alcool, même, serait prêt à accepter ce compromis. Donc, dans les circonstances, je vois difficilement comment nous ne pourrions pas nous entendre pour qu'en tout temps il y ait au moins une personne, sur le parquet, sur le plancher, qui soit formée et qui soit en mesure d'intervenir, le cas échéant, et en mesure d'éventuellement donner des éléments de formation à tous les autres de ses collègues.

Donc, la question est de savoir : Y a-t-il une ouverture de la part du ministre à ce qu'on puisse introduire cela dans l'article que nous avons sous les yeux? Parce que, pour être bien franc, M. le Président, l'article qu'on a sous les yeux peut même prévoir plus que ça, mais par règlement, par règlement, parce qu'on nous dit : «Un titulaire de permis, la personne chargée d'administrer l'établissement où est exploité le permis et les autres membres du personnel du titulaire que détermine un règlement du gouvernement doivent suivre une formation reconnue par la régie sur la consommation responsable des boissons alcooliques», donc, ultimement, le libellé de l'article n'exclut pas la possibilité qu'on puisse exiger cette formation de l'ensemble du personnel. Mais le fait, justement, qu'on laisse ça à la discrétion du gouvernement par voie réglementaire, ça nous laisse entendre ou ça nous fait craindre qu'on puisse en faire moins que plus. Conséquemment, comment on réalise la quadrature du cercle, c'est-à-dire ne pas enferrer la régie et le gouvernement dans un article de la loi, mais en ayant la garantie qu'on aura minimalement au moins une personne sur le parquet qui ait la formation en tout temps?

Ça m'amène, M. le Président, peut-être à faire une petite précision parce que je sais que beaucoup de choses ont été dites, véhiculées à propos des intérêts possibles d'Éduc'alcool dans cette affaire. Ce que je comprends, M. le Président, c'est qu'Éduc'alcool a, à la demande de l'ITHQ, investi des montants pour développer le cours. Ce que je comprends également, c'est que l'ITHQ verse à Éduc'alcool une espèce de redevance pour permettre à Éduc'alcool d'éponger les coûts visant à construire le cours, mais que le cours n'est pas donné par Éduc'alcool et que, donc, Éduc'alcool n'obtient aucun bénéfice, outre le remboursement de son investissement initial, sur la prestation du cours. Et je crois comprendre également qu'Éduc'alcool, pour démontrer sa bonne foi, est même prêt à renoncer — démontrer sa bonne foi puis peut-être laver sa réputation — à cette redevance qui lui est versée par l'ITHQ, et l'ITHQ a fait un appel auquel a répondu Éduc'alcool.

J'ajoute un troisième élément, M. le Président, puisque c'est un élément que m'ont soumis mes collègues au caucus, qui est qu'on devrait rendre obligatoire cette formation à tous les élèves qui passent dans un cours de formation en hôtellerie puis en service de restaurant dans les centres de formation professionnelle et à l'ITHQ, il va sans dire. Dès lors, on formerait en amont sans que ça incombe aux propriétaires d'établissement, on formerait déjà des gens qui auraient l'attestation ou l'accréditation pour la consommation responsable d'alcool. Alors, je ne sais pas si c'est déjà chose faite, tant pour l'ITHQ que pour les centres de formation professionnelle, mais, si ce n'est pas le cas, moi, je pense qu'on devrait le faire. On devrait le faire notamment parce qu'une des préoccupations des tenanciers, des propriétaires d'établissement, c'est de dire : Bien, on va nous imposer un coût financier important, et là on viendrait alléger ce coût financier, puisque cette formation serait donnée dans le cadre de la formation des étudiants en formation professionnelle au niveau des services de repas, services de bar et à l'ITHQ pour les mêmes cours. Alors, moi, je ne sais pas comment on peut l'ajouter ici, mais je pense qu'il faudrait faire en sorte d'envisager cette possibilité-là.

Le Président (M. Auger) : M. le ministre.

• (16 h 20) •

M. Coiteux : Alors, plusieurs éléments ici. Je vais commencer par le dernier élément puis je vais y aller plutôt à rebours, là, cette fois-ci, pour terminer avec le premier élément de la discussion.

Le dernier élément, c'est revoir, donc, le curriculum obligatoire de certaines formations, hein — hôtellerie, restauration — délivrées soit par l'ITHQ, d'une part, mais ça peut être aussi par des établissements secondaires qui donnent des formations de cette nature-là. Je ne dis pas que c'est une mauvaise idée, c'est peut-être même une très bonne idée d'envisager de regarder cette question-là, mais je ne pense pas que ça soit dans la Loi sur les permis d'alcool qu'on devrait le faire. Je pense que c'est beaucoup plus le travail qui doit être fait par l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Éducation avec les institutions concernées. Et on en prend bonne note, et je vais certainement sensibiliser mes collègues à cet effet, qu'on a cette discussion-là dans le contexte où, effectivement, on va demander l'obligation qu'un certain nombre de membres du personnel des établissements détenteurs de permis d'alcool aient une formation. Je pense que c'est une excellente avenue à considérer, et donc je m'engage, là, à faire état de cette discussion.

Puis, oui, effectivement, dans le contexte où on change un peu la donne en matière de permis d'alcool, peut-être que la contrepartie, ce serait de penser : Est-ce qu'on ne peut pas former des gens en amont, avant même qu'ils soient engagés par un établissement? Ça, c'est une bonne idée, mais je ne pense pas qu'on puisse le faire dans une loi qui est sur les permis d'alcool en tant que tel parce qu'on touche aux formations, c'est une tout autre consultation... avec d'autres implications sur des curriculums, consultation avec les institutions d'enseignement concernées, etc. Mais c'est une bonne idée à retenir, j'en suis certain.

La deuxième chose, c'est la question de quelle formation. L'approche qui est préconisée ici n'est pas de dire : Il y en aurait une seule qui pourrait se qualifier. Éventuellement, il pourrait y avoir plus qu'une seule formation qui soit offerte. Néanmoins, il est important que cette formation-là fasse le travail qu'on attend d'elle, et donc il faut qu'il y ait des exigences émises par la régie : Voici ce à quoi on s'attend. Et puis ce n'est pas juste la question de savoir... de donner un verre à quelqu'un qui est déjà intoxiqué ou de s'assurer que la personne dise : Regarde, tu es venu avec ta voiture, tu ne repars pas avec ta voiture, puis d'essayer de sensibiliser la personne, c'est aussi, dans le contexte, par exemple, de la présence de parents avec leurs enfants sur une terrasse, d'éviter des comportements disgracieux. Je pense que ça devrait faire l'objet de la formation.

Mais on ne préconise pas qu'il y ait un seul fournisseur de cette formation. Néanmoins, la formation offerte par l'ITHQ, elle existe, là, et l'ITHQ, je dirais — puis sous toutes réserves de me tromper — qu'elle a certainement... elle va être en mesure de bouger très rapidement dès lors qu'il y aura une obligation de formation, puisqu'elle a une formation qui est prête et probablement pas très éloignée de ce que vont être les exigences, alors que d'autres vont peut-être la monter pour une première fois. Donc, très certainement qu'il y a devant elle, en ce qui concerne l'ITHQ, la possibilité d'offrir sa formation puis de trouver effectivement preneur, j'en suis absolument convaincu.

Premier point, maintenant. Le premier point... J'avais dit que je suis à l'écoute des commentaires et des recommandations des collègues et j'avais l'intention d'y donner suite, j'avais l'intention d'y donner suite, et nous sommes en train de préparer un amendement qui vise effectivement à s'assurer qu'en tout temps il y ait une personne sur le plancher, en quelque sorte, qui ait reçu la formation. Et puis on est en train de le... bien, on l'avait préparé, mais j'ai demandé une petite modification parce que, compte tenu de ce qu'on vient adapter comme amendement, il y avait un doublon que je voulais éviter. Alors, dans quelques secondes, on va présenter cet amendement.

Le Président (M. Auger) : Interventions? Oui, M. le député de Verchères.

M. Bergeron : M. le Président, vous me voyez ravi de cette nouvelle que nous annonce le ministre aujourd'hui. Dans les circonstances, tout le monde faisant son petit bout de chemin — les propriétaires de restaurant, Éduc'alcool de son côté — je pense que c'est un compromis qui est tout à fait honorable et acceptable. Et viendra peut-être un temps, justement, quand on aura introduit cette formation en amont, où on en aura plus que moins, sur le parquet, habilités à intervenir.

Je sais d'expérience, puisqu'on a eu l'occasion de vivre ce genre de situation dans le cas de la Loi sur l'enregistrement des armes à feu, vous aviez pris l'engagement de parler avec votre collègue fédéral, ce que vous avez fait. Puis je suis conscient également qu'il nous reste peu de temps pour légiférer et je suis conscient du fait que, même si, conformément à l'engagement que vous venez de prendre devant tout le monde, vous abordiez votre collègue de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur à cet égard, force est de reconnaître que ça pourrait demeurer lettre morte. Alors, je m'interroge à voix haute sur comment on peut s'y prendre pour faire en sorte que ça ne meure pas au feuilleton. Parce que l'une des préoccupations, puis je reviens là-dessus, qui nous ont été exprimées par les propriétaires, c'est : même si le coût est minime — c'est quoi, c'est 45 $, là — bon, 45 $ pour un, deux, trois, 12, 20 employés, ça finit par représenter des coûts puis ça s'ajoute à tous les autres coûts d'opération que doivent assumer les restaurateurs. Alors, cette idée d'avoir des gens formés en amont, c'est certainement une idée qui va leur sourire. Et, dans une perspective où on veut faciliter la vie des propriétaires, dans une perspective où on veut avoir des établissements qui soient performants sur le plan économique, je pense qu'il faut absolument trouver le moyen que cette idée ne meure pas au feuilleton.

M. Coiteux : Bien, bon, outre les difficultés parfois pratico-pratiques, ce n'est pas nécessairement toujours par voie législative que les curriculums des maisons d'enseignement changent, hein, c'est des échanges avec les institutions concernées, les deux ministères concernés, là, Éducation et Enseignement supérieur, peut-être même Tourisme aussi, je ne sais pas. Donc, il y a des ministères qui vont être en contact, forcément, avec les institutions.

D'autre part, l'obligation de la formation... une fois ce projet de loi adopté, il y a quand même une disposition transitoire, là, qui va devoir s'appliquer. Ça ne pourra pas... demain matin, vous êtes obligé, parce qu'il faut effectivement certifier la formation qui est... qu'elle est correcte. Et puis le temps que tout ça se fasse, les discussions auront eu le temps d'avoir lieu entre les ministères concernés puis les établissements d'enseignement.

M. Bergeron : Autre... et ce sera le dernier point, M. le Président, là, autre élément... puis j'attendrai de voir le libellé de l'amendement que M. le ministre va nous présenter, mais autre élément, puis je suis sûr que les gens de la régie ont déjà entendu parler de cela, la difficulté devant laquelle on se trouve, chez des vieux adolescents ou des jeunes adultes, là, qui sont en formation professionnelle au niveau du service de bar. Moi, j'ai visité un centre de formation professionnelle en Outaouais où, puisqu'il y a des mineurs dans la salle, dans la classe... il y a des majeurs, mais il y a des mineurs, et, puisqu'il y a des mineurs dans la salle, on leur apprend à faire des mélanges d'alcool avec des jus. Alors, je sais qu'il y a une tendance, là, dans certains bars où, effectivement, c'est plus des jus que de l'alcool qu'on consomme, mais évidemment ce n'est pas une situation idéale pour la formation que de ne pas permettre à ces jeunes, dans un cadre qui est très précis, de manipuler de l'alcool avec un encadrement très strict, une supervision de la part des enseignants. Alors, je ne sais pas, ça, je pense que ça relève davantage de nous, et conséquemment où est-ce qu'on insère ça, un truc comme celui-là, là?

M. Coiteux : Oui, ça va peut-être, d'ailleurs, plaire à notre collègue le député de Verchères, il y a un autre de ses collègues dans son propre caucus qui m'avait sensibilisé, il y a déjà un temps, à une problématique de cette nature dans un cégep de sa région qui avait une formation en lien avec les microbrasseries dans un cégep. Il y a des modifications, qui viennent plus loin dans ce projet de loi, qui viennent corriger cette problématique pour les établissements d'enseignement. Mais, dans les bars, effectivement, on ne veut pas de mineurs, mais, dans les établissements d'enseignement, pour des fins de formation, on va venir corriger cette problématique-là.

M. Bergeron : Excellent, merci.

Le Président (M. Auger) : Merci. Donc, nous sommes en attente, toujours, de votre amendement à l'article 33. Voulez-vous...

M. Coiteux : J'ai un amendement à proposer, est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'on peut procéder aux copies? Ou je le lis, puis on procède aux copies?

Le Président (M. Auger) : Oui, s'il vous plaît.

M. Coiteux : Alors : À l'article 33 du projet de loi, ajouter, après le troisième alinéa de l'article 77.3 de la Loi sur les permis d'alcool proposé, l'alinéa suivant :

«Durant les heures d'exploitation d'un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques, le titulaire de permis ou un membre de son personnel ayant suivi une formation reconnue par la régie doit être présent dans l'établissement.»

Le Président (M. Auger) : Je vais suspendre quelques instants pour en permettre la reproduction et la distribution.

(Suspension de la séance à 16 h 30)

(Reprise à 16 h 34)

Le Président (M. Auger) : Nous allons reprendre nos travaux, M. le ministre, avec la présentation d'un amendement à l'article 33. M. le ministre.

M. Coiteux : Oui, alors, je pense que l'amendement dit tout, finalement. C'est-à-dire que, pendant les heures d'exploitation, il faut s'assurer que soit le titulaire du permis soit l'un de ses employés ait reçu ladite formation pour qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit capable d'intervenir en ayant reçu cette formation à l'intérieur de l'établissement.

Le Président (M. Auger) : Merci. Des interventions sur cet amendement?

M. Bergeron : Bravo! Bravo! Bravo!

Le Président (M. Auger) : M. le député de Beauce-Nord.

M. Spénard : Non, c'est bien, comme amendement. Je pense que ça respecte qu'est-ce qui nous avait été demandé par à peu près tous les intervenants qui sont venus déposer des mémoires.

Le Président (M. Auger) : Merci. Donc, est-ce que l'amendement à l'article 33 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Nous reprenons avec l'article 33 tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? M. le député de Beauce-Nord.

M. Spénard : Oui. Bien, ce que je déplore, c'est que, dans cette formation-là, il va en venir beaucoup par réglementation sur le contenu de la formation, puis on dit ici «qui peut varier en fonction des personnes qui doivent la suivre ou des catégories de permis, [de] prévoir des exemptions ou des régimes transitoires pour les titulaires [de] permis, la personne chargée d'administrer l'établissement et les autres membres du [conseil]». Ça fait qu'autrement dit ça va venir, par règlement, ouvrir ça, permettre des exemptions, permettre des formations en fonction des personnes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, «en fonction des personnes»?

M. Coiteux : Bien, ça veut dire que le choix qui est fait aujourd'hui est le choix du titulaire et de la personne chargée d'administrer l'établissement. Évidemment, puisqu'il doit toujours y avoir une personne formée sur le plancher, évidemment, s'il faut en former une autre, l'établissement va en former une autre, forcément. Mais, pour l'instant, il y a des catégories de titulaires de permis qui ne sont pas visées par la formation parce qu'on pense que ça serait excessif. Mais qui sait où on voudra être dans cinq ans, dans 10 ans, en fonction d'une autre réalité? Et à ce moment-là il va peut-être falloir désigner d'autres personnes, il va peut-être falloir prévoir des clauses transitoires différentes de celles qu'on va retrouver dans ce projet de loi et, conséquemment, il va falloir avoir la capacité de le faire. Et donc il faut se donner la capacité de le faire, et la meilleure façon de se doter de la capacité de le faire correctement, c'est de dire qu'on puisse le faire par règlement.

M. Spénard : O.K. Juste pour mon information personnelle ou pour peut-être informer les autres, là, on sait qu'il s'en vient la légalisation du cannabis. Maintenant, est-ce que, par réglementation... Parce qu'on sait fort bien que ça se retrouve dans les hôtels, ils sortent dehors, ils vont fumer un joint, puis ils rentrent, puis ils prennent une bière. Est-ce que la réglementation va pouvoir prévoir, pour un titulaire de permis, l'affectation par le cannabis d'une personne?

Le Président (M. Auger) : M. le ministre.

M. Coiteux : Il y a un autre projet de loi à l'étude, là, à l'heure actuelle, je pense, où les gens ont l'occasion de discuter du régime qui va encadrer le cannabis au Québec. Je pense que ça progresse lentement mais, j'espère, sûrement. Mais je ne veux pas trop m'aventurer là-dessus parce que je ne porte pas le projet de loi en question, je ne suis pas dans cette commission-là pour en discuter. Je préférerais, là, en rester à l'univers qui est sous notre étude, ici.

M. Spénard : Oui, oui, je ne ferais pas d'amendement là-dessus, M. le ministre, comprenez-moi bien, mais est-ce que ce règlement... les différents règlements à venir en ce qui concerne le contenu de la formation... Vous dites que c'est mieux par règlement parce qu'on peut l'adapter facilement aux nouvelles... Est-ce que le contenu va pouvoir prévoir, à un moment donné, la vérification du cannabis? Je ne sais pas trop comment qu'on va prévoir ça, là, quand... tu sais, parce que, là, ça va être les serveurs qui vont servir la bière, ça va être... il va y avoir au moins une personne dans l'établissement, et tout. Puis on sait très bien que le cannabis va être considéré pareil comme pratiquement l'alcool en ce qui concerne les points d'inaptitude, en ce qui concerne la conduite automobile. Alors, moi, ce que je veux savoir... si c'est possible, dans un règlement comme ça, mettons, dans six mois, dans un an, de prévoir si on peut s'occuper aussi des facultés affaiblies par le cannabis.

M. Coiteux : Oui, il n'y a rien qui l'empêcherait, d'autant plus que, dans le contenu obligatoire de la formation dans le cadre réglementaire, on parle de connaissance générale des lois et règlements, ça inclut aussi les futures lois et règlements qui seront issus de cette loi sur le cannabis, les effets de l'intoxication. Donc, en incluant tout ça, ça n'interdit absolument pas, bien au contraire, d'inclure aussi une façon de se comporter à l'égard de clients qui seraient visiblement intoxiqués en raison de l'un ou l'autre ou d'un mélange des deux.

M. Spénard : O.K., ça me va.

Le Président (M. Auger) : D'autres interventions sur l'article 33 tel qu'amendé? Est-ce que l'article 33, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 34.

Des voix : ...

Le Président (M. Auger) : Article 34?

M. Coiteux : O.K. Je n'avais pas un autre amendement qui introduisait quelque chose dans cette section-ci?

Le Président (M. Auger) : Non, mais plus loin, à l'article 107, je crois.

Des voix : ...

M. Coiteux : Ah! O.K., mais il vient plus loin. O.K., ça va, bon.

Le Président (M. Auger) : 34.

• (16 h 40) •

M. Coiteux : 34. L'intitulé de la section V du chapitre III de cette loi est modifié par l'insertion, après «d'endroit», de «, de période».

Alors, il s'agit de l'intitulé de la section V du chapitre III de la Loi sur les permis d'alcool.

La modification proposée en est une de concordance avec les nouvelles dispositions introduites dans la section V de la Loi sur les permis d'alcool. La section V vise donc l'exploitation temporaire du permis et les changements d'endroit ou de période d'exploitation ainsi que les changements de l'aménagement des endroits où est exploité un permis.

Plus précisément, les changements peuvent comprendre le changement de la période d'exploitation d'un permis, l'ajout d'un endroit où est exploité un permis, un changement définitif de l'un ou de tous les endroits visés par un permis, un changement temporaire de l'un ou de tous les endroits visés par un permis, la modification de l'aménagement d'un endroit où est exploité un permis.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur l'article 34? M. le député de Verchères? M. le député de Beauce-Nord? Est-ce que l'article 34 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 35.

M. Coiteux : 35. L'intitulé de la sous-section 2 de la section V du chapitre III de cette loi est modifié par l'insertion, après «l'endroit», de «ou de la période».

Il s'agit de l'intitulé de la sous-section 2 de la section V du chapitre III de la Loi sur les permis d'alcool.

La modification proposée en est une de concordance avec l'introduction de nouvelles dispositions dans cette sous-section. Cette dernière vise donc tous les changements d'endroit ou de période d'exploitation d'un permis, ce qui comprend le changement de la période d'exploitation d'un permis, l'ajout d'un endroit où est exploité un permis, un changement définitif de l'un ou de tous les endroits visés par un permis, un changement temporaire de l'un ou de tous les endroits visés par un permis.

Le Président (M. Auger) : Merci. Interventions sur 35? Est-ce que l'article 35 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 36. M. le ministre.

M. Coiteux : 36. Cette loi est modifiée par l'insertion, avant l'article 82, du suivant :

«81.1. Un titulaire de permis peut, en cours d'exploitation du permis, demander un changement de la période d'exploitation de son permis :

«1° avant le 30e jour précédant la date de la fin de sa période d'exploitation saisonnière pour la modifier en période d'exploitation annuelle sur paiement des droits fixés par règlement;

«2° avant le 183e jour suivant la date anniversaire de la délivrance d'un permis ayant une période d'exploitation annuelle pour la modifier en période d'exploitation saisonnière.»

Il s'agit d'un nouvel article qui introduit les modalités de changement, en cours d'exploitation, de la période d'exploitation d'un permis d'alcool.

Si la période d'exploitation du permis est saisonnière, le titulaire peut demander le changement de période avant le 30e jour précédant la date de la fin de la période d'exploitation saisonnière pour la modifier en période d'exploitation annuelle, et ce, sur paiement des droits fixés par règlement.

Si la période d'exploitation est annuelle, il peut demander le changement de période avant le 183e jour suivant la date anniversaire de la délivrance de son permis pour la modifier en période d'exploitation saisonnière. Dans ce cas, aucun remboursement quant aux droits et frais payés ne sera effectué.

Le Président (M. Auger) : Interventions? Il n'y a pas d'intervention. Est-ce que l'article 81.1 introduit par l'article 36 du projet de loi est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Est-ce que l'article 36 du projet de loi est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Article 37.

M. Coiteux : 37. L'article 84 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de «des endroits» par «ou de tous les endroits».

Alors, la disposition prévoit que la régie peut, en cas de circonstances exceptionnelles, autoriser un changement temporaire de l'un des endroits d'exploitation du permis, et ce, dans un court délai.

La modification permet au titulaire de demander à la régie le changement de tous les endroits d'exploitation de son permis dans les mêmes circonstances exceptionnelles. Cette modification tient compte du permis d'alcool unique et maintient qu'une telle demande de changement est examinée et décidée dans un court délai.

Cette situation peut viser, par exemple, le cas d'un établissement où est exploité un permis qui est entièrement inondé, ce qui nécessite, dans le cas où le titulaire souhaite poursuivre ses activités, qu'il déménage temporairement.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur l'article 37? M. le député de Verchères.

M. Bergeron : Sans vouloir rappeler de mauvais souvenirs, est-ce que ce genre de situation peut être assimilable à ce qu'avait vécu le Musi-Café à Lac-Mégantic?

Mme Lessard (France) : C'est exactement de ça dont on parle.

Le Président (M. Auger) : Ça va, M. le député? M. le député de Beauce-Nord? Est-ce que l'article 37 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 38. M. le ministre.

M. Coiteux : 38. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 84, du suivant :

«84.0.1. Lors de modifications majeures de l'aménagement d'un endroit où est exploité un permis, la régie peut, sur paiement du droit déterminé par règlement, autoriser de façon temporaire le changement de l'un ou de tous les endroits d'exploitation du permis.

«Un titulaire qui demande une autorisation pour un tel changement doit se conformer aux conditions prévues aux articles 39 et 40 lui étant applicables.

«L'autorisation peut être renouvelée pour la période que fixe la régie.»

Il s'agit d'un nouvel article qui introduit la possibilité pour la régie d'autoriser de façon temporaire le changement de l'un ou de tous les endroits d'exploitation du permis lors de modifications majeures de l'aménagement d'un établissement. Actuellement, un tel changement est possible uniquement en des circonstances exceptionnelles, comme le prévoit l'article 84 de la Loi sur les permis d'alcool, par exemple si l'établissement a subi des dommages à la suite d'un incendie.

Le titulaire qui demande une telle autorisation doit, lors de cette demande, se conformer aux conditions d'obtention prévues aux articles 39 et 40 de la Loi sur les permis d'alcool lui étant applicables. Ces conditions comprennent notamment l'obligation de fournir la preuve que le titulaire est autorisé par le propriétaire ou le locataire de l'établissement à exploiter temporairement les activités autorisées par son permis dans cet endroit, d'indiquer l'adresse de cet endroit et de fournir le paiement des droits déterminés par règlement.

La modification précise finalement que cette autorisation est renouvelable pour la période fixée par la régie.

Le Président (M. Auger) : Interventions? M. le député de Verchères? M. le député de Beauce-Nord.

M. Spénard : Oui, c'est parce que je me demande, moi, pour «autoriser de façon temporaire le changement de l'un ou de tous les endroits d'exploitation du permis»... et je reviens encore avec les autorisations municipales. C'est parce que, là, «ces conditions comprennent notamment l'obligation de fournir la preuve que le titulaire est autorisé par le propriétaire ou le locataire de l'établissement à exploiter temporairement les activités autorisées par son permis dans cet endroit, d'indiquer l'adresse de cet endroit et de fournir le paiement des droits déterminés par règlement», mais ça ne présuppose pas que la municipalité a donné son accord, ça ne présuppose pas qu'on a respecté les règlements d'urbanisme.

M. Coiteux : Oui, ça le présuppose, par référence à l'article 39.3 applicable qui demande un certificat de conformité de la ville.

M. Spénard : 39?

M. Coiteux : Oui, 39.3.

M. Spénard : O.K. Et on parle de la même chose, d'un changement temporaire?

Le Président (M. Auger) : Mme Lessard.

Mme Lessard (France) : Oui. Alors, à ce moment-là, c'est une demande qui nous est faite de façon régulière. Un titulaire de permis veut faire des rénovations, faire des changements dans son établissement, à ce moment-là on va lui permettre, pour la période des travaux, avec l'autorisation de la municipalité, de déménager ses activités pour le temps des réparations et ne pas perdre, dans le fond, sa clientèle et arrêter ses activités. Alors, on lui permet de déménager et, par la suite, de revenir dans son établissement.

M. Spénard : O.K. C'est parce que j'ai de la misère un peu, parce qu'on parle ici d'une autorisation temporaire et, à l'article 39, on ne parle pas d'autorisation temporaire, je ne crois pas, hein? Est-ce qu'on parle d'autorisation temporaire?

Des voix : ...

M. Spénard : O.K. Ça me va.

Le Président (M. Auger) : D'autres interventions à l'article 38? Est-ce que l'article 84.0.1 introduit par l'article 38 du projet de loi est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Est-ce que l'article 38 du projet de loi est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 39. Article 39.

M. Coiteux : 39. L'article 84.1 de cette loi est remplacé par le suivant :

«84.1. Toute modification de l'aménagement d'un endroit où est exploité un permis autorisant la consommation sur place doit être autorisée par la régie.

«Un titulaire qui demande une autorisation pour une telle modification doit se conformer aux conditions prévues aux articles 39 et 40 lui étant applicables.

«La régie identifie le plan d'aménagement pris en compte pour accorder l'autorisation.»

La disposition prévoit que toute modification à l'aménagement d'un établissement où est exploitée une autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse doit être autorisée par la régie si elle comporte de nouvelles divisions de l'espace où les clients sont admis.

Les modifications proposées visent à élargir l'application de cette disposition à toute modification de l'aménagement d'un établissement, et ce, même si aucune autorisation de spectacle, de film ou de danse n'y est exploitée.

La nature même d'une telle modification affecte directement la capacité d'occupation des endroits visés par un permis. Le titulaire du permis doit alors respecter certaines conditions d'obtention prévues aux articles 39 et 40 de la Loi sur les permis d'alcool, notamment avoir aménagé l'établissement selon les normes prescrites par cette dernière loi ou les règlements d'application, et payer les droits déterminés par règlement.

De plus, les modifications proposées suppriment la référence au moyen utilisé par la régie pour approuver le plan d'aménagement pris en compte lorsqu'elle accorde une telle autorisation. De cette manière, la régie n'est pas restreinte à utiliser un fac-similé de la signature de son secrétaire dans de telles circonstances.

Enfin, les modifications proposées font en sorte que l'obligation prévue à 74.1 de la Loi sur les permis d'alcool de conserver, dans l'établissement où le permis est exploité, le plan détaillé de l'aménagement des pièces ou des terrasses visées par le permis est dorénavant applicable au titulaire, qu'il exploite une autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer de la danse ou non.

• (16 h 50) •

Le Président (M. Auger) : Merci. Interventions sur l'article 39 du projet de loi?

M. Bergeron : Dans le commentaire, M. le Président, on dit : «Les modifications proposées visent à élargir l'application de cette disposition à toute modification de l'aménagement d'un établissement, et ce, même si aucune autorisation de spectacle, de film ou de danse n'y est exploitée.» J'essaie de comprendre cet élément du commentaire.

Le Président (M. Auger) : Mme Lessard.

Mme Lessard (France) : C'est Me Lajoie qui va venir nous expliquer...

Mme Lajoie (Maude) : Bien, si vous lisez l'article actuel, on demande... cette exigence-là est applicable uniquement lorsqu'il y a une autorisation de danse, spectacle ou film, et là, pour des raisons de sécurité, on vient l'élargir à toute modification de l'aménagement d'un établissement parce que ça vient affecter directement la capacité d'occupation d'un établissement. Alors, c'est des mesures de sécurité.

Le Président (M. Auger) : D'autres interventions? Est-ce que l'article 84.1 introduit par l'article 39 du projet de loi est adopté?

Des voix : ...

Le Président (M. Auger) : Adopté. Est-ce que l'article 39 du projet de loi est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Article 40.

M. Coiteux : 40. L'article 85 de cette loi est modifié par le remplacement de «ou une autorisation» par «, une autorisation, une approbation ou une option dont est assorti un permis».

Le Président (M. Auger) : Commentaires?

M. Coiteux : Bien là, mon commentaire, c'est que je me demande si on ne devrait pas avoir un e après «assorti».

Le Président (M. Auger) : ...«ou une option dont est assorti un permis».

M. Coiteux : «Une autorisation, une approbation [...] une option dont est assorti», donc je demanderais la correction immédiatement.

Le Président (M. Auger) : Oui, oui, oui, «assortie».

M. Coiteux : Est-ce que c'est fait?

Le Président (M. Auger) : Oui.

M. Coiteux : Alors, je le relis, mais je vais insister sur l'ie.

Le Président (M. Auger) : Non, je l'ai mentionné.

M. Coiteux : Vous l'avez corrigé?

Le Président (M. Auger) : Oui, je l'ai corrigé.

M. Coiteux : Alors : 40. L'article 85 de cette loi est modifié par le remplacement de «ou une autorisation» par «, une autorisation, une approbation ou une option dont est [assortie] un permis».

Alors, la disposition prévoit le pouvoir de la régie de révoquer ou de suspendre un permis ou une autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse de sa propre initiative ou à la suite d'une demande faite par le titulaire, le ministre de la Sécurité publique, la municipalité locale sur le territoire de laquelle est exploitée le permis ou par tout autre intéressé.

La modification proposée est de concordance avec :

1° la possibilité pour le titulaire d'un permis exploité dans un lieu d'hébergement d'obtenir une approbation relativement à la consommation de boissons alcooliques dans les aires communes d'un tel lieu;

2° la possibilité pour un titulaire d'assortir son permis d'une option.

Ainsi, il est prévu que la régie peut révoquer ou suspendre une approbation ou une option assortie à un permis de sa propre initiative ou à la suite d'une demande du titulaire, du ministre de la Sécurité publique, de la municipalité locale sur le territoire de laquelle est exploité un permis ou par tout autre intéressé.

Des voix : ...

Le Président (M. Auger) : Bon, je suis en train de faire la vérification, là, l'«assorti», effectivement. Puis, dans le...

M. Coiteux : Oui, retourner au i.

Le Président (M. Auger) : Exactement, c'est le permis qui est assorti.

M. Coiteux : Voilà. C'est parce que moi, j'avais juste la...

Le Président (M. Auger) : Donc, on oublie l'e. Mais, de toute façon, dans le texte original du projet de loi...

M. Coiteux : Oui, parce que, quand on prend le texte de loi après modification, là, c'est plus clair. O.K., voilà. Je suis désolé.

Le Président (M. Auger) : Et voilà. Article 40, des interventions? M. le député de Verchères.

M. Bergeron : Peut-être que c'est l'heure, là, mais j'essaie de comprendre la portée de cette modification-là. J'ai bien entendu et je relis le commentaire, mais j'essaie de comprendre la portée.

M. Coiteux : C'est parce qu'il y a des options, maintenant, et puis... On n'avait, avant, qu'«autorisation», alors que, maintenant, il peut y avoir «option». Et donc on couvre plus l'ensemble de l'univers où cette possibilité de suspendre est applicable, ce n'est pas seulement dans le cas des autorisations. L'approbation concerne les lieux d'hébergement, l'autorisation, c'est pour les spectacles, mais il y a des options aussi qui donnent droit à certaines choses. Donc, on veut juste couvrir l'ensemble avec le changement dans la nomenclature des permis.

M. Bergeron : C'est bon.

Le Président (M. Auger) : M. le député de Beauce-Nord.

M. Spénard : Oui, j'aimerais savoir, «ou par tout autre intéressé», qu'est-ce que ça inclut, ça, «tout autre intéressé». N'importe qui?

Mme Lessard (France) : Le citoyen.

M. Spénard : Le citoyen? O.K. J'imagine que vous faites enquête avant de suspendre un permis et de...

Le Président (M. Auger) : Mme Lessard.

Mme Lessard (France) : Le citoyen peut faire une plainte et...

M. Coiteux : Il demande si vous faites enquête avant.

Mme Lessard (France) : C'est ça, il va être entendu, à ce moment-là, mais sa plainte est analysée, c'est certain, là.

M. Spénard : Et c'est la régie qui fait enquête sur ça.

Mme Lessard (France) : Oui.

M. Spénard : O.K. Merci.

Le Président (M. Auger) : D'autres interventions sur l'article 40? Est-ce que l'article 40 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 41. M. le ministre.

M. Coiteux : 41. L'article 85.1 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement, dans le texte anglais de ce qui précède le paragraphe 1°, de «an administrative monetary penalty» par «a monetary administrative penalty»;

2° par le remplacement, dans le paragraphe 5°, de «du paragraphe» par «de l'un ou l'autre des paragraphes 12° et».

Donc, la disposition prévoit la possibilité pour la régie d'imposer une sanction administrative pécuniaire dont le montant est prévu par règlement pour certains manquements pouvant s'apprécier de façon objective.

Les modifications proposées introduisent la possibilité pour la régie d'imposer des sanctions administratives pécuniaires dont les montants sont prévus par règlement pour un manquement visé par le Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques.

Les modifications consistent également à uniformiser l'expression anglaise «monetary administrative penalty» avec celle utilisée dans l'ensemble du corpus législatif québécois.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur l'article 41? Est-ce que l'article 41 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Article 42.

M. Coiteux : 42. L'article 86 de cette loi est modifié :

1° dans le premier alinéa :

a) par le remplacement des paragraphes 6° et 7° par le suivant :

«6° le titulaire du permis ou l'établissement où est exploité le permis ne satisfait plus à l'une des conditions relatives à la délivrance de ce permis établies par règlement ou imposées par la régie conformément à l'article 42.2;»;

b) par l'insertion, après le paragraphe 8°, du suivant :

«8.1° le titulaire du permis commet un manquement visé par le règlement pris en application du paragraphe 12° de l'article 114 autre que l'un de ceux pour lesquels une sanction administrative pécuniaire est prévue par ce règlement ou par le règlement pris en application du paragraphe 15.2° de cet article;»;

c) par l'insertion, dans le paragraphe 9° et après «mentionnée dans cet article», de «ou la personne chargée d'administrer l'établissement où est exploité le permis»;

d) par le remplacement, dans le paragraphe 9°, de «, à l'article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou à l'article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants (Statuts révisés du Canada, 1970, c. J -3)» par «ou à l'article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1)»;

2° par l'insertion, dans le paragraphe 3° du quatrième alinéa et après «mentionnée à cet article», de «ou la personne chargée d'administrer l'établissement où est exploité le permis,»;

3° par le remplacement, partout où ceci se trouve dans le texte anglais, de «administrative monetary penalty» par «monetary administrative penalty», avec les adaptations grammaticales nécessaires.

Alors, la disposition énonce tous les cas de manquements pouvant ou devant conduire à une suspension ou une révocation de permis. Elle prévoit également la possibilité pour la régie d'imposer une sanction administrative pécuniaire discrétionnaire et dont le montant ne peut excéder 100 000 $ à la place d'une suspension ou d'une révocation de permis ou en plus d'une telle sanction.

Les modifications proposées sont de concordance avec :

1° la suppression du permis de club dont les activités autorisées sont intégrées au permis accessoire;

2° le nouveau pouvoir de la régie prévu à l'article 42.2 de la Loi sur les permis d'alcool d'imposer des conditions d'exploitation particulières au moment de la délivrance d'un permis lorsque les circonstances le justifient;

3° les motifs de refus de la délivrance d'un permis en raison de la commission d'infractions pénales à certaines lois, lesquels deviennent applicables à la personne chargée d'administrer l'établissement d'un titulaire;

4° l'abrogation de la Loi sur les jeunes délinquants — Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre J-3 — et, conséquemment, de l'article 33.

Les modifications introduisent également la possibilité pour la régie de révoquer ou de suspendre le permis d'un titulaire lorsqu'il commet un manquement visé par le Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques autre que l'un de ceux pour lesquels une sanction administrative pécuniaire est prévue par ce dernier règlement ou par le Règlement sur les permis d'alcool.

De plus, elles élargissent le pouvoir de la régie afin qu'elle puisse suspendre ou révoquer un permis ou imposer des sanctions administratives pécuniaires lorsque le titulaire ou l'établissement où est exploité son permis ne satisfait plus à l'une des conditions prévues par règlement.

Les modifications consistent enfin à uniformiser l'expression anglaise «monetary administrative penalty» avec celle utilisée dans l'ensemble du corpus législatif québécois.

• (17 heures) •

Le Président (M. Auger) : Commentaires, interventions sur l'article 42? M. le député de Verchères?

M. Bergeron : Non, ça va.

Le Président (M. Auger) : M. le député de Beauce-Nord.

M. Spénard : Oui, merci, M. le Président. J'ai de la misère avec... ici, dans les commentaires, là, qui nous expliquent... le premier paragraphe : «La disposition énonce [les] manquements[...]. Elle prévoit également la possibilité pour la régie d'imposer une sanction administrative...» Ce qui est dit au deuxième paragraphe du picot 6 : «Le montant de la sanction ne peut excéder 100 000 $», mais «pour la régie d'imposer une sanction administrative pécuniaire discrétionnaire et dont le montant ne peut excéder 100 000 $ à la place d'une suspension», alors que, dans le projet de loi, «la régie peut assortir une sanction administrative pécuniaire à une suspension de permis». Mais le permis est suspendu lorsqu'on a sorti une sanction administrative pécuniaire, alors qu'est-ce que l'explication vient dire? Parce que, là, on dit : Bien, paie-nous, puis on ne suspendra pas ton permis. C'est à peu près ça que ça veut dire dans les explications.

Le Président (M. Auger) : M. le ministre.

M. Coiteux : Non, mais ce n'est pas... Ça dépend de la nature de l'infraction, là. Justement, avec l'introduction des sanctions administratives pécuniaires pour des offenses qui ne sont pas si graves et qui nous imposaient, avant, d'aller à la suspension — des fois, une semaine, imaginez les pertes que ça pouvait représenter — de substituer à cette approche-là une approche par le biais de sanctions administratives pécuniaires, donc, ça, c'est un changement qu'on a déjà apporté, puis on l'ajoute maintenant à des infractions à la loi sur la promotion et la publicité. Mais il existe des circonstances, encore aujourd'hui, où il va falloir suspendre, ça, c'est dans le cas des manquements très graves. Et donc c'est se donner la panoplie des moyens d'intervention en les modulant en fonction de la gravité de la faute.

M. Spénard : Donc, une sanction pécuniaire, si je comprends bien, M. le ministre, une sanction administrative pécuniaire ne veut pas nécessairement dire une suspension temporaire de permis.

M. Coiteux : Non. Par exemple, des manquements... on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais, par exemple, un manquement à la question du timbrage qui pouvait donner lieu, avant, dans certains cas, à dire : Regardez, on suspend le permis pendant tant de jours, aujourd'hui c'est plus une sanction pécuniaire.

M. Spénard : O.K. Ça me va.

Le Président (M. Auger) : Pas d'autres interventions sur 42? Est-ce que l'article 42 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Donc, nous en serions à l'étude de l'article 43.

M. Coiteux : 43. L'article 86.0.1 de cette loi est modifié :

1° dans le premier alinéa :

a) par l'insertion, après «une autorisation», de «ou une approbation»;

b) par le remplacement de «les conditions d'obtention ne sont plus remplies» par «le titulaire du permis ne respecte plus les conditions qui y sont rattachées»;

2° par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant :

«De plus, la régie peut révoquer une option dont un permis est assorti ou la suspendre pour la période qu'elle détermine si le titulaire du permis ne respecte plus les conditions d'obtention ou d'exploitation qui y sont rattachées.»;

3° dans le deuxième alinéa :

a) par l'insertion, après «une autorisation», de «, une approbation ou une option»;

b) par le remplacement, dans le texte anglais, de «an administrative monetary penalty» par «a monetary administrative penalty».

La disposition prévoit que la régie peut révoquer ou suspendre une autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse ou imposer une sanction administrative pécuniaire dont le montant ne peut excéder 10 000 $ lorsque les conditions... y rattachées ne sont plus respectées ou lors de certains manquements.

Les modifications proposées sont de concordance avec :

1° la possibilité, lorsqu'un permis est exploité dans un lieu d'hébergement, que des boissons alcooliques soient consommées dans les aires communes préalablement approuvées par la régie;

2° les nouvelles options pouvant être assorties à certains permis.

Ainsi, si les conditions rattachées à une approbation ou une option ne sont plus respectées, la régie peut révoquer ou suspendre cette approbation ou cette option ou imposer une sanction administrative pécuniaire au titulaire dont le montant ne peut excéder 10 000 $.

Les modifications consistent enfin à uniformiser l'expression anglaise «monetary administrative penalty» avec celle utilisée dans l'ensemble du corpus législatif québécois.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur cet article? M. le député de Verchères.

M. Bergeron : Évidemment, M. le Président, ce n'est pas évident de s'y retrouver, dans la mesure où ce sont des éléments épars, là, qui sont soumis à notre attention. Mais il y a quelque chose, par contre, qui a retenu mon attention, c'est que, dans l'article précédent, on prévoyait «la possibilité pour la régie d'imposer une sanction administrative pécuniaire discrétionnaire dont le montant ne peut excéder 100 000 $», et là, dans cette disposition-là, on parle d'«une sanction administrative pécuniaire dont le montant ne peut excéder 10 000 $». Alors, j'imagine que la distinction entre le 100 000 $ et le 10 000 $ est liée à la gravité des infractions qui peuvent être reprochées, là, parce qu'évidemment tout ça ne nous est pas donné dans le libellé des articles du projet de loi qu'on a sous les yeux.

Le Président (M. Auger) : Mme Lessard.

Mme Lessard (France) : Dans les mesures qui ont été mises au niveau des sanctions administratives pécuniaires, il y a des sanctions qui sont prévues pour le permis et il y a des sanctions qui sont prévues pour les autorisations. Alors, ça, c'est déjà prévu dans ce qui a été adopté, là, et mis en application en octobre dernier. Donc, les pénalités, les sanctions administratives pécuniaires pour une autorisation sont moins élevées que pour le permis, et c'est ce qui avait été prévu. Alors, ici, on vient faire la concordance. C'était 10 000 $, là, pour une autorisation, alors on vient, dans le fond, appliquer le même régime du 10 000 $ pour, maintenant, les options. Et c'est le parallèle autorisation-option : comme «autorisation» était déjà de 10 000 $ maximum on fait la même chose pour l'option.

Le Président (M. Auger) : M. le député Beauce-Nord.

M. Spénard : Si je vous ai bien compris, ça veut dire que la suspension d'une option n'entraîne pas une suspension du permis non plus, là.

Mme Lessard (France) : Exactement.

M. Spénard : O.K. Merci.

Le Président (M. Auger) : Merci. D'autres interventions sur 43? Est-ce que l'article 43 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 44. M. le ministre.

M. Coiteux : 44. L'article 87 de cette loi est modifié :

1° par la suppression, dans le premier alinéa, de «au deuxième alinéa de l'article 76, à l'article»;

2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «, 6° et 7°» par «et 6°»;

3° par le remplacement, partout où ceci se trouve dans le texte anglais, de «an administrative monetary penalty» par «a monetary administrative penalty».

Le Président (M. Auger) : J'ai une demande, avant... Oui, allez-y, vous pouvez... Allez-y. J'avais une demande spéciale pour prendre une petite pause.

M. Coiteux : Est-ce que je peux donner mon commentaire?

Le Président (M. Auger) : Mais c'est ça que je voulais dire. Donc, vous pouvez faire les commentaires, puis après ça nous allons...

M. Coiteux : La disposition prévoit que la régie peut, dans le cadre d'une décision, ordonner au titulaire d'apporter les correctifs nécessaires dans un délai qu'elle fixe pour rétablir sa situation ou restreindre les heures d'exploitation de son permis. Elle peut rendre une décision de cette nature, selon le manquement, en plus d'une sanction administrative pécuniaire ou au lieu d'une telle sanction.

Les modifications sont de concordance avec :

1° l'abrogation de l'article 76 de la Loi sur les permis d'alcool dont la règle a été reprise par l'article 29 de la Loi sur les permis d'alcool;

2° les modifications apportées à l'article 86 de la Loi sur les permis d'alcool, lesquelles tiennent compte de l'abrogation du permis de club et du nouveau pouvoir de la régie d'imposer des conditions d'exploitation au moment de la délivrance d'un permis.

Les modifications consistent également à uniformiser l'expression anglaise «monetary administrative penalty» avec celle utilisée dans l'ensemble du corpus législatif québécois.

Le Président (M. Auger) : O.K., merci. Interventions sur 44? M. le député de Verchères.

M. Bergeron : M. le Président, je dois admettre que je me retrouve un peu dans la même situation que l'article un peu plus tôt, là, dans le sens où je ne sais pas si c'est l'heure puis le besoin que j'ai d'une petite pause santé, mais je ne suis pas sûr que je saisis très bien le sens de cet article-là.

Le Président (M. Auger) : Mme Lessard.

Mme Lessard (France) : Je demanderais à Me Lajoie, là, de venir vous l'expliquer de façon précise.

Le Président (M. Auger) : D'accord. Donc, nous souhaitons la bienvenue à Mme Lajoie... Me Lajoie.

• (17 h 10) •

Mme Lajoie (Maude) : J'avoue que c'est très complexe, je vous l'accorde. Ce qu'il faut comprendre, bon, cet article-là, c'est uniquement de la concordance. Donc, ce qu'on vient faire... Depuis octobre dernier, on est venus introduire la possibilité d'imposer des sanctions administratives pécuniaires pour la régie pour certains manquements : ceux qui sont plus graves, c'est discrétionnaire, ça peut aller jusqu'à 100 000 $; ceux qui sont moins graves et qu'on peut constater objectivement, les montants sont prévus par règlement. Alors, cet article-là, selon le manquement, vient prévoir qu'en plus d'imposer une sanction pécuniaire, administrative pécuniaire, on peut imposer l'obligation d'apporter les correctifs nécessaires à une situation non conforme. Donc, le titulaire pourra... il va se voir imposer une sanction administrative pécuniaire et, en plus, devra peut-être fournir des documents supplémentaires ou... «Correctifs nécessaires», ça peut être aussi au niveau de l'aménagement ou des trucs assez mineurs. Ensuite de ça, quand c'est des manquements un peu plus graves, on peut en plus... En fait, c'est ça, c'est «au lieu de» ou «en plus», selon le manquement, et... C'est ça, alors il y a des manquements qui sont plus graves, auquel cas on peut cumuler, et les manquements mineurs, bien, c'est «au lieu de», c'est selon.

M. Bergeron : Merci.

Le Président (M. Auger) : Merci.

M. Coiteux : ...beaucoup de concordance.

Le Président (M. Auger) : D'autres interventions sur l'article 44? Est-ce que l'article 44 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté.

Donc, à la demande générale, je suspends les travaux quelques instants.

(Suspension de la séance à 17 h 11)

(Reprise à 17 h 18)

Le Président (M. Auger) : Nous allons reprendre nos travaux, M. le ministre, avec l'article 45.

M. Coiteux : 45. L'article 87.1 de cette loi...

Une voix : ...

M. Coiteux : J'avertis, oui, de... je recommence, j'aurai un amendement.

45. L'article 87.1 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe 1° du premier alinéa, de «ou sur une terrasse» par «, sur une terrasse ou dans un autre endroit»;

2° dans le deuxième alinéa :

a) par le remplacement de «deuxième» par «premier»;

b) par le remplacement de «ou sur la terrasse» par «, sur la terrasse ou dans l'endroit»;

3° par l'insertion, à la fin du troisième alinéa, de «ou des options assorties au permis».

La disposition établit des règles à respecter lorsque la régie impose à un titulaire de permis une restriction relativement aux heures d'exploitation autorisées, notamment l'interdiction de vendre ou de servir des boissons alcooliques durant la restriction ou de laisser un client consommer des boissons alcooliques 30 minutes après le début des heures visées par la restriction. Uniquement dans le cadre d'une décision de cette nature, le titulaire doit aussi installer un dispositif empêchant l'accès aux boissons alcooliques durant les heures visées par la restriction, à défaut de quoi aucune personne ne peut être admise dans l'établissement ni rester plus de 30 minutes après le début de ces heures. Évidemment, l'explication change maintenant qu'on a étendu à une heure, on s'entend.

Les modifications proposées visent à uniformiser les termes utilisés pour désigner les endroits où peut être exploité un permis d'alcool. Elles visent aussi à corriger le renvoi à une disposition.

Les modifications sont également de concordance avec la possibilité d'assortir une option à certains permis.

J'ai un amendement : À l'article 45 du projet de loi, remplacer le paragraphe 3° par le suivant :

3° par le remplacement, dans le troisième alinéa, de «, le cas échéant, une restriction pour ces mêmes heures de l'exploitation des...»

Non, je recommence : À l'article 45 du projet de loi, remplacer le paragraphe 3° par le suivant :

3° par le remplacement, dans le troisième alinéa, de «, le cas échéant, une restriction pour ces mêmes heures de l'exploitation des autorisations visées à l'article 73» par «, le cas échéant, une restriction pour ces mêmes heures de l'exploitation des autorisations visées à l'article 73 ou des options assorties au permis».

L'amendement propose un remplacement de la commande de modification de manière à faciliter la traduction de la disposition dans le texte anglais.

• (17 h 20) •

Le Président (M. Auger) : Merci. Interventions sur l'amendement? M. le député de Verchères.

M. Bergeron : Qu'est-ce que c'est qu'une commande de modification? On remplace une commande de modification.

Le Président (M. Auger) : Je crois que Me Lajoie...

Mme Lajoie (Maude) : Je n'ai pas compris la question, je suis désolée.

M. Coiteux : C'est quoi, une commande de modification?

M. Bergeron : Remplacer une commande de modification.

Mme Lajoie (Maude) : Ah! bien, c'est dans le libellé de modification. Pardon, je vais juste voir où on en est. Vous faites référence à...

M. Bergeron : Je fais référence au commentaire.

Le Président (M. Auger) : À l'amendement.

Mme Lajoie (Maude) : Ah! à l'amendement, O.K. Bon, excusez-moi.

M. Bergeron : Au commentaire de l'amendement : «L'amendement propose un remplacement de la commande de modification...»

Mme Lajoie (Maude) : Puisque les textes en anglais sont traduits au fur et à mesure et puisque des fois, techniquement, c'est difficile de traduire exactement la même chose, la même expression, parfois ils nous font changer l'expression, la commande, tout simplement pour faciliter la traduction. C'est vraiment dans le but de la traduction. Et la commande, là, c'est l'article qui modifie le paragraphe ou l'alinéa, et tout ça, une commande de modification. Est-ce que je suis... Non?

M. Bergeron : Non, non, non, je comprends, c'est très technique. C'est bon.

Mme Lajoie (Maude) : Ah! c'est très technique, oui, oui, mais ça facilite le travail des traducteurs.

Le Président (M. Auger) : D'autres interventions sur l'amendement à l'article 45? S'il n'y en a pas, je vais le mettre aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 45 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Des interventions sur l'article 45 tel qu'amendé? M. le député de Verchères.

M. Bergeron : Oui. M. le Président, est-ce que je comprends... Parce que j'avais cru comprendre que notre projet de loi avait pour effet de retirer l'obligation de barrer la boisson, puis tout ça, mais je vois, dans le commentaire, qu'on nous dit : «Uniquement dans le cadre d'une décision de cette nature, le titulaire doit aussi installer un dispositif empêchant l'accès aux boissons alcooliques durant les heures visées par la restriction, à défaut de quoi aucune personne ne peut être admise dans l'établissement ni rester plus de 30 minutes après le début de ces heures.» Donc, à toutes fins utiles, il faut encore continuer à cadenasser les boissons, là.

Mme Lajoie (Maude) : Ça, c'est uniquement si c'est dans le cadre d'une décision de la régie. Alors, il y a eu des situations particulières pour lesquelles... en fait, un manquement pour lequel la régie tape sur les doigts du titulaire, et dans ce seul cas uniquement, de façon discrétionnaire — et ça ne sera peut-être pas dans tous les cas, là — elle aura le...

M. Bergeron : Dans ce cas, elle ne peut pas vendre d'alcool.

Mme Lajoie (Maude) : Alors, ça, c'est sûr. Mais là vous parlez du dispositif? Est-ce que vous faisiez référence au dispositif de fermeture?

M. Bergeron : Oui.

Mme Lajoie (Maude) : Alors, dans un tel cas, la régie, si elle juge à propos de l'imposer, elle peut le faire.

M. Bergeron : Pardon?

Mme Lajoie (Maude) : Si la régie juge approprié d'imposer l'obligation d'apposer un dispositif de fermeture à clé, elle peut le faire uniquement dans le cadre d'une décision.

M. Bergeron : C'est bon.

Le Président (M. Auger) : M. le député de Beauce-Nord.

M. Spénard : Oui. En tout cas, je trouve, pour... On enlève le cadenas pour les dépanneurs, tu sais, on enlève le cadenassage, de cacher la boisson, puis tout ça, après 11 heures puis on maintient le cadenassage dans les bars ou les restaurants. C'est ça que je comprends?

Le Président (M. Auger) : Peut-être répéter votre question, M. le député de Beauce-Nord.

M. Spénard : Il faut que je répète?

Le Président (M. Auger) : Oui, bien, je pense que ça serait une bonne idée.

M. Spénard : C'est parce que c'est quoi, la concordance quand on dit qu'on enlève le cadenassage dans les épiceries, les dépanneurs, et tout ça, en ce qui concerne la boisson passé les heures de vente, et là, dans les permis de bar ou de restaurant, on est obligés de fermer ça à clé puis de cadenasser?

M. Coiteux : Pas par défaut, c'est seulement si une décision de la régie leur imposait ça, typiquement à la suite d'une infraction qui amenait ce genre de dispositif, cette exigence-là.

M. Spénard : O.K. Merci.

M. Coiteux : Parce que ça, c'est un article qui touche la décision de la régie d'imposer une telle chose. Évidemment, par défaut, ça ne sera plus nécessaire.

M. Spénard : O.K. Est-ce que c'est une décision de la régie aussi qui va dire — l'avant-dernier paragraphe, là — «sur la terrasse ou dans l'endroit après le début des heures visées par la restriction ni y être présente plus de 30 minutes après le début de ces heures», c'est-à-dire à 3 h 30 du matin, si on se comprend bien, alors qu'on avait dit qu'on donnait jusqu'à 4 heures du matin pour faciliter la sécurité, puis etc.? Il n'y aurait pas lieu, pour la concordance, de dire «une heure», 60 minutes au lieu de 30?

Le Président (M. Auger) : M. le ministre.

Une voix : ...

M. Coiteux : Je vous invite à venir nous dire ça. Je pense que vous êtes la personne appropriée pour le dire mieux que moi.

Le Président (M. Auger) : Donc, consentement pour l'intervention? Consentement. Bien sûr, votre nom, votre titre et, par la suite, la réponse, s'il vous plaît.

Mme Nadeau (Monique) : Oui. Monique Nadeau, directrice des affaires juridiques à la Régie des alcools, des courses et des jeux.

Alors, je voulais juste apporter une précision, là, à la discussion. C'est que, là, on est dans le cas où c'est une décision de la régie qui a été rendue à l'encontre d'un titulaire de permis, alors, suite à une audition où il a été entendu puis toute la situation a été examinée, et ils ont décidé, en plus d'une sanction administrative pécuniaire ou peut-être une suspension, de lui imposer des conditions particulières par rapport à son exploitation. Ça veut dire que, lui, on a le pouvoir d'aller... de faire des conditions différentes de celles prévues à la loi, par exemple de dire : Toi, la musique devra cesser sur ta terrasse à partir de telle heure parce que tu as vraiment dérangé les voisins, puis... bon, par exemple, ou on restreint tes heures d'exploitation, on te dit : À partir de telle heure, c'est fini, tu n'exploites plus, et, pour plus de sûreté, on dit : À partir de telle heure, tu n'exploites plus ton permis d'alcool et tu vas organiser les choses de telle façon qu'il y ait un système de barrures pour que ton alcool ne soit pas accessible. Ça fait que tout est en fonction de la situation particulière qu'il y a devant la régie. Et il était déjà dans la disposition que, pour ton cas à toi, on t'a imposé une heure particulière, puis là, bien, 30 heures après, là, il faut que tout le monde soit parti. En tout cas, il ne faut plus qu'il n'y ait de consommation d'alcool à 30 minutes...

M. Spénard : Excusez-moi, Mme Nadeau, mais j'ai de la misère à vous saisir parce que, dans le projet de loi, on vient déjà de punir le tenancier parce qu'on inscrit «30 minutes» au lieu de «60 minutes» comme normalement. Et expliquez-moi pourquoi, avant qu'on change le 30 minutes en 60 minutes, il y avait concordance avec ce 30 minutes là. C'était «30 minutes, 30 minutes», là c'est «60 minutes, 30 minutes». Est-ce qu'on donne déjà une pénalité à l'intérieur du projet de loi? Moi, c'est ça que je veux savoir.

Mme Nadeau (Monique) : Le projet de loi, à cet égard-là, est neutre, si vous voulez. La disposition, elle était déjà comme ça, c'était déjà 30 minutes.

M. Spénard : Oui, je le sais, mais on l'a modifié tout à l'heure, après la fermeture.

Mme Nadeau (Monique) : On a modifié la règle générale pour donner plus de souplesse au titulaire régulier qui respecte les règles. Lui, on a dit : Tu peux avoir jusqu'à 60 minutes pour laisser les gens terminer leur consommation et quitter, O.K.? Mais là on est dans le cas d'une personne qui a commis un manquement et à qui on impose une pénalité, et la disposition, elle prévoit 30 minutes. C'est ça qui est prévu à l'heure actuelle.

M. Spénard : Mais pourquoi qu'il y avait une concordance avant? C'était «30 minutes, 30 minutes».

Le Président (M. Auger) : M. le ministre.

M. Coiteux : Tout à l'heure, on a établi la règle générale, mais on a établi la règle générale pour les détenteurs de permis qui se conforment aux règles et aux lois.

M. Spénard : Oui, oui, je suis bien d'accord.

M. Coiteux : Alors, pour eux, on a dit : Bien, écoutez, vous avez jusqu'à une heure pour vous assurer que tout le monde soit parti, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ce n'est pas des gens qui ont commis des manquements, là, c'est une souplesse qu'on a donnée à des gens qui se comportent correctement.

Là, on a affaire, dans cette section-ci, à des détenteurs qui ont commis des infractions qui ont amené la régie à les sanctionner. Parmi ces sanctions, il peut y avoir une restriction, une restriction de ses heures d'ouverture, il peut y avoir l'obligation de barrer à clé l'accès aux boissons alcoolisées passé une certaine heure. Et là la question qui est soulevée ici, c'est : Est-ce qu'on devrait leur donner une flexibilité d'une heure plutôt que 30 minutes pour que les lieux soient évacués? On est vraiment dans le cadre d'un fautif qui a été sanctionné par la régie, là, donc est-ce qu'on veut lui donner cette flexibilité-là? Si on ne veut pas, on peut maintenir la disposition actuelle à 30 minutes, tu vides la place après l'heure qui t'a été fixée par la régie.

M. Spénard : Mais, si on se rappelle bien...

• (17 h 30) •

Mme Nadeau (Monique) : Je veux juste vous rajouter un petit élément, là, c'est que cette règle-là, en plus, elle s'applique en l'absence du dispositif. Ça veut dire que, si dans les conditions que la régie a établies pour ce titulaire de permis, on lui a dit : Toi, tu mets des barrures, là, bien là, le 30 minutes, ça ne s'applique pas à lui, c'est uniquement dans les cas où il n'y a pas de dispositif.

M. Spénard : Mais, dans les règles générales, on a mis 60 minutes.

M. Coiteux : Oui, c'est vrai.

M. Spénard : Oui. Alors, moi... Puis on a dit : Le 60 minutes... on insistait beaucoup sur la sécurité, puis là on vient dire : Bon, on te punit, puis on va te mettre 30 minutes, puis la sécurité, on s'en sacre.

M. Coiteux : Ce n'est pas tout à fait ça.

M. Spénard : Bien, ça ressemble à ça.

M. Coiteux : C'est que probablement qu'on a affaire à un propriétaire dont la sécurité n'est pas sa principale préoccupation et qui a été sanctionné parce qu'il a commis une série de manquements, donc on lui donne la flexibilité... c'est peut-être quelqu'un qui utilise la flexibilité pour autre chose qu'assurer la sécurité. Donc, on est, là, dans la zone de ceux qui ont été, entre guillemets, punis... même pas entre guillemets, finalement, ils ont été punis, alors que les autres à qui on donne la flexibilité pour des raisons de sécurité se conforment aux règles et aux lois, là.

M. Spénard : Oui, mais ça ne change rien, ça, M. le ministre, en termes de sécurité, 30 minutes. Qu'on lui dise de fermer à 2 h 30 du matin puis dire : Jusqu'à 3 h 30... Qu'on raccourcisse ses heures, mais pas raccourcir la sécurité après les heures normales de fermeture. Ça pénalise qui, ça? Ça pénalise le consommateur, ça affecte la sécurité. Mais c'est quoi, l'idée de lui donner 30 minutes au lieu de 60 minutes après la fermeture? Ça ne le pénalise pas, ça pénalise uniquement le consommateur.

M. Coiteux : Regardez, ce n'est pas ça qu'on propose, c'est comme ça maintenant. Alors, si on veut proposer autre chose, on peut en débattre. Mais là on n'est pas en train, nous, de proposer de réduire la sécurité, on est en train de proposer le statu quo par rapport aux règles actuelles dans ces cas-ci.

M. Spénard : C'est ça, on a changé le statu quo tout à l'heure.

M. Coiteux : On l'a changé pas pour les sanctionner, on l'a changé comme règle générale.

M. Spénard : Non, pour 30 minutes, je suis d'accord avec vous, pas pour les sanctionner, mais par contre on ne peut pas oublier la sécurité puis on ne peut pas oublier de dire... Ça ne le regarde pas, celui de 30 minutes après la fermeture, il a déjà fermé. Que ce soit 30 minutes ou 60 minutes, c'est juste une question de sécurité pour le consommateur dans les petites communautés où est-ce qu'il n'y a pas de taxi, et tout. On le sanctionne déjà en disant 30 minutes alors que c'est 60 minutes, normalement, quelqu'un qui n'est pas sanctionné. Sans ça, raccourcissez ses heures d'ouverture, mais laissez une heure après pour permettre au consommateur de partir en toute sécurité, comme on avait dit dans l'autre article qui prévoit 60 minutes après la fermeture.

Le Président (M. Auger) : M. le ministre.

M. Coiteux : On peut proposer un amendement pour faire cette concordance-là, mais il faut vraiment se rappeler, là, qu'on a affaire à quelqu'un qu'on surveille de près.

M. Spénard : Oui, oui, oui, mais moi, je dirais...

M. Coiteux : Bon, O.K. Je n'ai pas de problème à ce qu'on...

M. Spénard : ...j'apporterais un amendement en disant «60 minutes», parce que ça ne pénalise pas le tenancier de bar de dire «30 minutes ou 60 minutes après», il n'a plus le droit d'en vendre plus, de toute façon.

M. Coiteux : On peut rédiger notre propre amendement pour être sûrs qu'il s'insère bien, si c'est le souhait, auquel cas on va suspendre deux, trois minutes pour le préparer.

Le Président (M. Auger) : Exactement. Donc, tout le monde s'entend pour...

M. Spénard : Oui, oui, oui. Puis c'est vous qui allez l'écrire, j'imagine, ou c'est moi?

Le Président (M. Auger) : Mais, juste avant, M. le député de Verchères avait...

M. Bergeron : Non, ça va.

Le Président (M. Auger) : Ça va?

Donc, je suspends quelques instants.

(Suspension de la séance à 17 h 33)

(Reprise à 17 h 42)

Le Président (M. Auger) : Nous allons reprendre nos travaux, M. le ministre, avec un amendement à l'article 45.

M. Coiteux : Oui, M. le Président. Alors : À l'article 45 du projet de loi, insérer, après le sous-paragraphe b du paragraphe 2°, le sous-paragraphe suivant :

c) par le remplacement de «30 minutes» par «d'une heure».

Le Président (M. Auger) : Explications.

M. Coiteux : Alors, ça vient permettre, effectivement, même dans le cas des détenteurs de permis qui sont sous sanction avec des conditions spéciales, après la fin de leur heure d'exploitation, d'avoir une heure pour s'assurer d'avoir correctement vidé la place.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur l'amendement? M. le député de Beauce-Nord.

M. Spénard : Merci, M. le ministre.

Le Président (M. Auger) : S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'amendement à l'article 45 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Nous reprenons avec l'article 45 tel qu'amendé. D'autres interventions? Est-ce que l'article 45, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Article 46.

M. Coiteux : 46. L'article 89 de cette loi est modifié par le remplacement de «dans le paragraphe 9° du premier alinéa de» par «à».

La disposition permet à la régie, dans le cas où un titulaire commet une infraction pénale relativement à certaines lois, d'accepter de celui-ci un engagement volontaire de respecter des conditions spécifiques. Cette possibilité donne ouverture, dans la plupart de ces cas, à une sanction plus clémente imposée par la régie.

La modification proposée vise à élargir les possibilités d'accepter un engagement volontaire du titulaire à l'ensemble des manquements prévus à l'article 86 de la Loi sur les permis d'alcool.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur l'article 46? Est-ce que l'article 46 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Article 47. M. le ministre.

M. Coiteux : 47. L'article 89.2 de cette loi est abrogé.

Alors, il s'agit d'une disposition qui prévoit la possibilité pour la régie de confisquer un cautionnement imposé au titulaire au lieu d'imposer une suspension ou une révocation de permis. Cette disposition est désuète, et la régie ne l'a jamais appliquée depuis son entrée en vigueur en 1997.

Par ailleurs, le pouvoir d'imposer un tel cautionnement a été abrogé dans le cadre de l'adoption de la Loi concernant principalement la mise en oeuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 26 mars 2015 — 2016, chapitre 7.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur 47? Est-ce que l'article 47 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Article...

M. Coiteux : J'ai un amendement introduisant l'article 47.1 : Insérer, après l'article 47 du projet de loi, l'article suivant :

47.1. Celle loi est modifiée par l'insertion, après l'article 90.1, du suivant :

«90.2. Lorsque des boissons alcooliques font l'objet d'une ordonnance de rappel rendue conformément à l'article 35.2.1 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), la régie ou, à sa demande, un membre d'un corps de police autorisé en vertu de l'article 111 ou un membre de la Sûreté du Québec, peut mettre sous scellé les boissons alcooliques visées par cette ordonnance alors en possession du titulaire de permis.»

Cet amendement propose d'introduire le nouvel article 90.2 de la Loi sur les permis d'alcool afin de prévoir la possibilité pour la régie ou, à sa demande, un membre d'un corps de police autorisé en vertu de l'article 111 de cette dernière loi ou un membre de la Sûreté du Québec de mettre sous scellé les boissons alcooliques visées par une ordonnance de rappel.

Ce pouvoir peut être exercé dans l'hypothèse où des boissons alcooliques visées par une ordonnance de rappel se trouvent encore sur l'étalage du titulaire du permis d'épicerie alors qu'elles ne devraient plus s'y trouver.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur cet amendement qui introduit un nouvel article, soit l'article 47.1? Pas d'interventions? M. le député de Beauce-Nord.

M. Spénard : Oui. Je comprends, là, permis d'épicerie, et tout, là, c'est pour ça, mais est-ce qu'il y a un avertissement avant de mettre des scellés, ou si le titulaire du permis d'épicerie doit s'informer lui-même et enlever ses choses, ou il va avoir un avertissement et tant de temps pour l'enlever?

M. Coiteux : Il avait surtout eu déjà une ordonnance de retirer des tablettes et donc il savait déjà que ça ne devait pas être sur les tablettes. Et donc, si c'est encore sur les tablettes, c'est qu'il ne s'est pas conformé à la loi.

M. Spénard : O.K. Ça me va.

Le Président (M. Auger) : Pas d'autres interventions? Est-ce que l'amendement qui introduit le nouvel article 47.1 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Donc, l'article 47.1 est adopté. 48.

M. Coiteux : 48. L'article 95 de cette loi est remplacé par le suivant :

«95. Toute demande adressée à la régie, sauf une demande de permis de réunion ou une demande visée au deuxième alinéa de l'article 79, doit être accompagnée des frais déterminés par règlement pour l'étude du dossier. Ces frais peuvent varier selon le type de demande et ne peuvent [pas] faire l'objet d'un remboursement.»

La disposition prévoit que la plupart des demandes pouvant être adressées à la régie sont assujetties à l'imposition de frais pour leur étude, lesquels sont déterminés par règlement. Il est aussi prévu que ces frais d'étude ne sont pas remboursables.

Les modifications proposées prévoient un libellé plus général et disposent que toute demande adressée à la régie, sauf une demande de permis de réunion et une demande visée au deuxième alinéa de l'article 79 de la Loi sur les permis d'alcool, doit être accompagnée des frais pour l'étude du dossier. Elles prévoient de plus que ces frais peuvent varier selon le type de demande et qu'ils ne sont pas remboursables.

Le deuxième alinéa de l'article 79 de la Loi sur les permis d'alcool est exclu expressément de l'imposition des frais d'étude étant donné que, dans un tel contexte, la personne qui désire exploiter temporairement le permis d'un autre titulaire doit faire une demande de permis en parallèle, laquelle est aussi assujettie à des frais d'étude.

Le Président (M. Auger) : Interventions? M. le député de Verchères.

M. Bergeron : Oui. J'essaie juste de comprendre la raison pour laquelle on prend la peine d'exclure nommément les permis de réunion de l'obligation de fournir ou de payer un frais.

Le Président (M. Auger) : Mme Lessard.

Mme Lessard (France) : Dans le cas d'un permis permanent, l'étude du dossier, là, nécessite, avant l'octroi du permis, un long processus, là, d'examen qui nécessite des frais. Dans le cas d'un permis de réunion, comme c'est un permis qui est ponctuel et qui nécessite beaucoup moins de vérifications, à ce moment-là on ne charge pas de frais d'étude. Déjà, le frais du permis, pour nous, couvre cet aspect-là et, comme la recherche, l'analyse, et tout ça, est vraiment, vraiment beaucoup moindre, à ce moment-là on ne charge pas les frais d'étude.

M. Bergeron : O.K. Donc, ce n'est pas le frais pour le permis lui-même, mais c'est le frais pour l'étude du dossier.

Mme Lessard (France) : C'est le frais pour l'étude du dossier, tout à fait.

M. Bergeron : C'est bon.

Le Président (M. Auger) : D'autres interventions? Est-ce que l'article 95 introduit par l'article 48 du projet de loi est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Est-ce que l'article 48 du projet de loi est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Article 49.

• (17 h 50) •

M. Coiteux : 49. L'article 96 de cette loi est modifié par l'insertion, dans ce qui précède le paragraphe 1° du premier alinéa et après «demande de permis,», de «d'une demande pour assortir un permis de l'option "sans mineur",».

Cette disposition prévoit une série de demandes pour lesquelles un avis doit être publié dans un journal afin de permettre à ceux qui souhaitent s'opposer à une demande ou intervenir en faveur de celle-ci de se manifester. La majorité des demandes assujetties à la publication constituent des cas visant une augmentation de la capacité d'occupation d'un établissement ou l'ajout d'une terrasse ou d'autorisations pouvant avoir un impact sur la tranquillité publique.

La modification proposée est de concordance avec la possibilité d'assortir certains permis d'une option. Ainsi, il est prévu que seule la demande visant à assortir un permis de l'option «sans mineur» fait partie des cas où un avis doit être publié dans un journal afin de permettre à ceux qui souhaitent s'opposer à une telle demande ou intervenir en faveur de celle-ci de se manifester. Cette modification est requise en raison des problèmes potentiels liés à la tranquillité publique qu'une telle option est susceptible d'engendrer.

Le Président (M. Auger) : Merci. Interventions sur l'article 49? M. le député de Verchères.

M. Bergeron : Est-ce qu'on doit comprendre, M. le Président, qu'avec cette modification-là il n'y a plus de nécessité de publier que dans le cas des demandes «sans mineur», de l'option «sans mineur»?

Mme Lessard (France) : Non, pas du tout. C'est-à-dire que les permis sont publiés, les permis... ça a un effet de la tranquillité publique. Alors, les permis de bar, les permis de restaurant aussi sont publiés, et ça, ça demeure. Ce dont on parle, c'est l'option. Alors, les différentes options... l'obligation ne sera pas automatique pour toutes les options. On garde l'option «sans mineur», c'est cette option-là qui va être visée par la publication.

M. Coiteux : Donc, en gros, des permis accessoires qui auraient coché la case «sans mineur»... je pense qu'on y a fait un peu allusion, hier, indirectement, de manière tangentielle, mais ce que nous dit, avec sa grande sagesse, Mme Lessard, c'est qu'elles sont susceptibles de soulever des questions sur la tranquillité publique et que celles-ci, puisqu'on aurait une nouvelle catégorie qui, dans nos textes de loi, n'était pas nécessairement soumise à cette publication, le seront.

Le Président (M. Auger) : Ça va, M. le député de Verchères? M. le député de Beauce-Nord?

M. Spénard : Bien d'accord avec ça.

Le Président (M. Auger) : Est-ce que l'article 49 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 50.

M. Coiteux : J'aurai un amendement à cet article 50, pour qu'on le sache.

Alors : 50. L'article 97 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement des paragraphes 1° à 1.2° par les suivants :

«1° à une demande de permis de réunion, de permis d'épicerie, de permis de livraison ou de permis de centre de vinification et de brassage;

«1.1° à une demande de permis de restaurant assorti de l'option "traiteur" si le demandeur entend exercer cette option de façon exclusive;»;

2° par le remplacement, dans les paragraphes 3° et 4°, de «ou d'autorisation» par «additionnel, de demande visant à assortir le permis d'une option ou de demande d'autorisation ou d'endroit».

Alors, la disposition prévoit les cas d'exception pour lesquels la publication de la demande n'est pas obligatoire. Ces exceptions visent surtout les demandes de permis qui n'autorisent pas la consommation sur place de boissons alcooliques ou qui n'impliquent pas de rassemblement de personnes pouvant mettre en cause la tranquillité publique.

Les modifications proposées sont de concordance avec :

1° l'abrogation des permis Terre des hommes et Parc olympique dont les activités autorisées peuvent être dorénavant exercées avec le permis accessoire;

2° l'introduction du permis de livraison et du permis de centre de vinification et de brassage;

3° la possibilité d'assortir certains permis d'une option et, plus précisément, l'option «traiteur» exercée de façon exclusive.

Il est ainsi prévu que les demandes de permis de livraison et de centre de vinification et de brassage ne font pas partie des cas pour lesquels un avis doit être publié dans un journal afin de permettre à ceux qui souhaitent s'opposer à une demande ou intervenir en faveur de celle-ci de se manifester. En effet, puisque ces permis n'autorisent pas la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, les demandes à leur égard ne sont pas susceptibles d'affecter la tranquillité publique. Il en est de même pour une demande de permis de restaurant assorti de l'option «traiteur» lorsque le demandeur envisage exercer ses activités de traiteur de façon exclusive.

J'ai un amendement. Donc, l'amendement :

À l'article 50 du projet de loi, insérer, dans le paragraphe 1 de l'article 97 de la Loi sur les permis d'alcool qu'il propose et après «permis de livraison», «, de permis de vendeur de cidre».

Alors, nous avons ramené notre vendeur de cidre dans l'équation.

M. Bergeron : La clause «vendeur de cidre».

M. Coiteux : Oui.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur cet amendement? Est-ce que l'amendement à l'article 50 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 50 tel qu'amendé? Est-ce que l'article 50, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Article 51.

M. Coiteux : 51. L'article 99 de cette loi est modifié par l'insertion, dans le premier alinéa et après «s'opposer», de «, pour des motifs autres qu'économiques ou de concurrence,».

Alors, la disposition prévoit que toute personne peut s'opposer à une demande ayant fait l'objet d'un avis publié dans un journal local ou intervenir en faveur de celle-ci dans les 30 jours suivant cette publication. Cette personne doit faire connaître ses motifs d'intervention par un écrit assermenté.

La modification proposée vise à mieux encadrer le processus d'opposition instauré pour les cas où un avis a été publié dans un journal afin de permettre à toute personne intéressée de s'opposer à une demande ou d'intervenir en faveur de celle-ci. Ainsi, il est proposé d'exclure la possibilité pour une personne intéressée de s'opposer à une demande soumise à la publication pour des motifs économiques ou de concurrence. En effet, les motifs de nature économique ou de concurrence ne constituent pas des motifs valables pour s'opposer à la délivrance d'un permis, contrairement à ceux qui mettent en cause la tranquillité publique.

Alors, ce n'est pas : Je viens m'opposer parce que ça va me faire concurrence, c'est : Je viens m'opposer parce que ça va troubler la sécurité, ça va troubler la tranquillité. Donc, pour éviter, dans le fond, d'engorger un processus qui vise la tranquillité publique, soyons clairs et précis : les motifs de concurrence ne sont pas des motifs valables pour venir s'opposer.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur l'article 51? M. le député de Verchères.

M. Bergeron : Oui, M. le Président. Pourquoi réclame-t-on un écrit assermenté?

Le Président (M. Auger) : Me Lajoie.

Mme Lajoie (Maude) : Je présume, parce que je n'en suis pas certaine tout à fait parce que c'est là depuis un certain temps, il me semble, c'est pour vérifier le sérieux de l'opposition.

M. Bergeron : O.K. Parce que, quand tu te donnes la peine de faire assermenter ton opposition, c'est plus sérieux que si tu ne te donnes pas la peine de faire assermenter ton opposition?

M. Coiteux : Je pense que oui, hein, parce qu'assermenter ça veut dire : Ce que je dis, là, c'est vrai, hein, je dis toute la vérité, rien que la vérité, que la vérité. C'est un peu ça, le principe. Je ne suis pas un juriste, hein, mais c'est probablement pour éviter des oppositions frivoles, mal étayées, bâties sur du ouï-dire.

M. Bergeron : Bien, c'est parce qu'à partir du moment où tu signes ton opposition, tu dis : C'est vrai, c'est ça que je pense. Moi, ma préoccupation, c'est qu'en obligeant l'assermentation de l'opposition ça fait en sorte que... Parce que certains commissaires à l'assermentation exigent des frais pour l'assermentation, donc est-ce que ça veut dire qu'il faut que tu aies une certaine aisance pour que tu sois pris au sérieux et que ton opposition soit considérée comme vraie?

M. Coiteux : Ma connaissance de cela, c'est que les commissaires à l'assermentation, souvent présents dans les villes, n'exigent pas des frais excessifs, là. Des fois, on parle de 5 $ ou 10 $, là, c'est ce que j'ai vu au fil des ans, c'est le type de frais qui sont demandés, normalement. Je ne dis pas qu'il n'existe peut-être pas des cas de personnes qui exigeraient des frais plus élevés, mais il existe toujours une alternative bien plus économique.

M. Bergeron : Bon, je n'en ferai pas une histoire, mais c'est juste que je ne comprends pas la nécessité de faire assermenter une opposition. C'est comme de s'opposer... c'est comme d'envoyer une lettre ou d'envoyer une réaction à la publication d'un règlement, on ne te demande pas de faire assermenter ton intervention. Quand tu comparais à l'Assemblée nationale, on ne te demande pas de faire assermenter ton mémoire. Ça me semble être une exigence peut-être un peu tatillonne.

Le Président (M. Auger) : M. le ministre.

M. Coiteux : Est-ce qu'il y a une proposition d'enlever l'exigence de l'assermentation?

M. Bergeron : Bien, à moins qu'on me démontre l'absolue nécessité de le maintenir, moi, je proposerais de l'enlever.

M. Coiteux : Il est possible de l'enlever par amendement.

Le Président (M. Auger) : Donc, nous n'avons plus le temps, là, compte tenu de l'heure.

M. Coiteux : On préparera un amendement pour notre prochaine session.

M. Bergeron : C'est bon.

Le Président (M. Auger) : Excellent.

Donc, compte tenu de l'heure, la commission ajourne ses travaux au mardi 15 mai 2018, à 10 heures, où elle poursuivra un autre mandat.

(Fin de la séance à 18 heures)

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