(Neuf
heures trente-neuf minutes)
Le
Président (M. Lessard) : Alors, à l'ordre, s'il vous plaît! Ayant constaté le quorum, je déclare la séance
de la Commission des institutions ouverte. Je demande à toutes les personnes dans
la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs téléphones
cellulaires.
Le
mandat de la commission est de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 28, Loi
instituant le nouveau Code de procédure civile.
Mme la secrétaire, y
a-t-il des remplaçants?
La Secrétaire :
Oui, M. le Président. M. Duchesneau (Saint-Jérôme) sera remplacé par Mme
St-Laurent (Montmorency).
Étude détaillée (suite)
Le
Président (M. Lessard) :
D'accord, merci. Alors, aujourd'hui, nous en sommes à l'étude de l'article 638,
et je vous rappelle que l'étude de l'article 578 a été suspendue. M. le
ministre, la parole est à vous.
M.
St-Arnaud : Oui. Merci, M. le Président. Effectivement, nous sommes rendus à 600… Vous avez bien
dit 638, hein? C'est ça, M. le Président?
• (9 h 40) •
Le Président (M.
Lessard) : Oui, c'est ça.
M. St-Arnaud :
On a suspendu 578, comme vous le mentionniez. Mon collègue le député de Fabre
nous a transmis, là, certains documents sur
cet article-là. Je vais les faire analyser par les experts du ministère,
et on reviendra à une prochaine séance sur cet article-là. On m'a dit par
contre, et, si ça convient à tout le monde, avant d'aller à 638, qu'il y aurait
peut-être lieu de faire un amendement mineur de concordance à 633 qu'on a
adopté lors de notre dernière séance. S'il y a consentement, je demanderais de
revenir à 633.
M.
Ouimet
(Fabre) : Il y a consentement.
Le Président (M. Lessard) : Consentement. Alors donc, 633. M. le ministre, si vous voulez lire votre amendement.
M. St-Arnaud :
Oui, M. le Président. Alors, comme je vous dis, c'est un amendement qui est
proposé pour maintenir la concordance avec la première phrase du deuxième
alinéa. Et l'amendement serait le suivant :
L'article
633 du projet de loi, tel qu'amendé, est modifié par le remplacement, au deuxième
alinéa, de «les arbitres peuvent» par «l'arbitre peut».
Alors, vous aurez
compris, amendement de concordance pour que l'article se lise mieux.
Le Président (M.
Lessard) : O.K. Est-ce qu'il y a des interventions?
Une voix :
Non.
Le Président (M.
Lessard) : Pas d'intervention. Est-ce que cet amendement-là est
adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lessard) : Parfait. Alors donc, est-ce que l'article, tel qu'amendé,
est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lessard) : Parfait. Donc, on va revenir à l'article 638.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président, alors, qui est le premier article du chapitre IV du titre II du livre
VII, et qui s'intitule, ce chapitre IV, «Les mesures d'exception».
L'article 638 se lit comme suit :
«L'arbitre
peut, à la demande d'une partie, prendre toute mesure provisionnelle ou propre
à sauvegarder les droits des parties
pour le temps et aux conditions qu'il détermine et, s'il y a lieu, exiger un
cautionnement pour payer les frais et l'indemnisation
du préjudice pouvant résulter de cette mesure. Une telle décision s'impose aux
parties, mais au besoin, l'une d'elles peut en demander l'homologation
au tribunal afin de lui donner la force exécutoire d'un jugement.»
Alors,
M. le Président, quelques commentaires. Cet article est de droit
nouveau. Il prend en compte les modifications
apportées à la loi type en 2006 selon lesquelles l'arbitre peut, en cours
d'arbitrage, prendre des mesures provisionnelles ou propres à
sauvegarder les droits des parties.
Ces décisions
doivent être respectées par les parties dès qu'elles sont rendues, mais, si
cela est nécessaire, elles peuvent
être homologuées par un tribunal judiciaire. Les règles relatives à
l'homologation se retrouvent aux articles 527, 528, 645 à 647 du projet
de loi n° 28. Voilà, M. le Président.
Le Président (M. Lessard) : Merci.
Des commentaires de la part de… Oui? Je reconnais donc la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis : Merci,
M. le Président. Pour que notre
auditoire comprenne, dans les commentaires, on parle d'une loi type,
est-ce que vous pouvez nous dire à quoi cela fait référence?
Le Président (M. Lessard) : M. le
ministre.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. S'il y a consentement de tous, nous avons un expert. Nous sommes,
vous aurez compris, dans la section sur
l'arbitrage et nous avons un expert de ces questions qui est avec nous, au bout
de la table. Alors, je demanderais qu'il puisse répondre à cette
question.
Le
Président (M. Lessard) :
D'accord. Si vous voulez vous nommer, s'il vous plaît, pour les fins
d'enregistrement.
M.
Tremblay (Raymond) : Donc,
mon nom est Raymond Tremblay. Je suis avocat au ministère de la Justice.
Le Président (M. Lessard) : Merci,
M. Tremblay. La parole est à vous.
M. Tremblay (Raymond) : Donc, la loi
type dont on parle, c'est la loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international. La CNUDCI, c'est la Commission
des Nations unies pour le droit commercial international.
C'est une loi type qui a été adoptée par les Nations unies, là, cette commission
des Nations unies, en 1985, qui a fait l'objet
d'un consensus à l'échelle mondiale, sur laquelle la loi de 1986
sur l'arbitrage du Québec était basée d'une façon très, très
majoritaire. Cette loi-là a été modifiée en 2006 pour ajouter certaines
dispositions relatives aux mesures provisoires, mais elle est restée
semblable pour le reste.
Le Président (M. Lessard) : Des
commentaires?
Mme de Santis : Je vois qu'il n'y avait pas de disposition dans l'avant-projet de loi. Est-ce que j'ai raison
ou j'ai tort? Et ça, ça a été ajouté depuis l'étude de l'avant-projet de
loi.
Le Président (M. Lessard) : Me
Tremblay.
M. Tremblay (Raymond) : Disons qu'il
faudrait que je vérifie, peut-être une disposition très succincte, mais il n'y
avait pas de disposition aussi élaborée. Il faut que je vérifie.
Mme de Santis :
Juste essayer de…
Le
Président (M. Lessard) : Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou
vous voulez prendre le temps de regarder?
Mme de Santis :
Il y avait, dans l'avant-projet de loi, l'article 637 qui parle de «décision
provisoire», mais vous avez élaboré cette disposition.
M.
Tremblay (Raymond) : ...à
partir de cette disposition-là, et on a décidé, en fin de compte, là, de plus
reprendre les dispositions qu'on retrouvait
dans la loi type, telle que modifiée en 2006, qui donne plus de… en fin de
compte, là, d'indications sur le rôle de l'arbitre lorsqu'il décide
d'ordonner, en fin de compte, une mesure provisoire.
Mme de Santis :
Merci.
M. St-Arnaud : C'est
juste — M.
le Président…
Le Président (M. Lessard) : Oui, M.
le ministre.
M.
St-Arnaud : …si vous permettez — que toute la section sur… tout le chapitre
sur… le titre sur l'arbitrage a été longuement…
a fait l'objet de longues discussions
avec les experts. Alors, c'est ce que je disais un peu quand on commencé
à étudier ce titre II, pour s'assurer, là, que tout soit — parce
qu'on est dans le très technique, là — adéquat dans le projet de loi. C'est pour ça qu'il y a quand même
passablement de modifications par rapport à l'avant-projet de loi, mais
c'est qu'il y a eu un raffinement, là, avec les experts de cette question.
Le
Président (M. Lessard) : Est-ce qu'il y a des commentaires
additionnels ou on est prêts à passer à l'adoption de l'article 638?
Est-ce que l'article 638 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Lessard) : Parfait.
M. le ministre.
M.
St-Arnaud : L'article 639. «L'arbitre peut, en cas d'urgence,
même avant la notification de la demande de mesure provisionnelle ou de
sauvegarde à l'autre partie, prononcer une ordonnance provisoire pour une durée
qui ne peut en aucun cas excéder 20 jours.
Il exige de la partie qui la requiert qu'elle fournisse un cautionnement, sauf
s'il l'estime inapproprié ou inutile.
«L'ordonnance
provisoire doit être notifiée à l'autre partie dès son prononcé et tous les
éléments de preuve y sont joints. Elle s'impose aux parties et n'est pas
susceptible d'homologation par le tribunal.»
Alors, M. le
Président, cet article est de droit nouveau. Il reprend certaines dispositions
ajoutées à la loi type en 2006. Cet article prévoit que l'arbitre peut
prononcer, en cas d'urgence, une ordonnance provisoire pour une durée maximale
de 20 jours. Il est à noter que l'ordonnance s'impose aux parties, c'est-à-dire
que les parties doivent la respecter, mais, tout comme cela est prévu à
l'article 17C.5 de la loi type, elle ne peut faire l'objet d'homologation par
un tribunal.
Cette
ordonnance provisoire est de la nature d'une mesure de sauvegarde. Elle peut
être rendue afin d'enjoindre à une
partie de ne pas compromettre la mesure provisionnelle ou de sauvegarde qui est
demandée pour toute la durée de la procédure d'arbitrage.
Il doit y avoir urgence pour qu'une telle
ordonnance puisse être prononcée. S'il n'y a pas urgence, les règles normales devront être suivies : la demande de
prendre des mesures provisionnelles ou de sauvegarde devra être notifiée
à l'autre partie avant que l'arbitre puisse se prononcer. Voilà, M. le
Président.
Le
Président (M. Lessard) : Merci. Alors, des commentaires? M. le
porte-parole… Oui, je reconnais la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Merci. Je vois que la deuxième phrase du deuxième alinéa dit qu'«elle s'impose
aux parties et n'est pas susceptible
d'homologation par le tribunal». Si le jugement ou cette ordonnance provisoire
n'est pas respecté, quels sont les recours et comment ces recours sont
pris?
M. Tremblay (Raymond) : Cette
phrase-là se…
Le Président (M. Lessard) : Me
Tremblay.
M. Tremblay (Raymond) : Si vous me
permettez?
Le Président (M. Lessard) : Oui, Me
Tremblay, allez-y.
M.
Tremblay (Raymond) : Cette
phrase est tirée directement de l'article 17C.5, de la loi type. Donc, c'est
une décision qui a été prise au niveau
mondial, en fin de compte, de permettre à l'arbitre de prononcer des
mesures provisoires, là, d'une durée seulement
de 20 jours, puis de prévoir que cette ordonnance-là n'était pas homologable.
Donc, elle s'impose aux parties, mais on ne peut pas l'exécuter d'une
façon forcée. Si une partie est très inquiète, en fin de compte, puis pense qu'elle ne pourra pas obtenir le respect de
l'ordonnance, elle peut s'adresser à un tribunal en vertu d'une disposition
de l'article… je vais vous dire ça,
l'article 623, qui dit que «le tribunal peut, sur demande — le tribunal judiciaire — accorder avant ou pendant la procédure d'arbitrage, des mesures provisionnelles
ou des ordonnances de sauvegarde». Il y a une question de bonne foi, en
fin de compte, on peut dire.
Mme de Santis : Exactement, une question de bonne foi. Mais quelle est…
Pourquoi je procéderais à demander cela à un arbitre et pas à un
tribunal si ce n'est pas exécutoire?
Le Président (M. Lessard) : Me
Tremblay.
M. Tremblay (Raymond) : Mettons que
c'est une question, en fin de compte, là, qu'on retrouve…
Le Président (M. Lessard) : Oui, peut-être
Me Chamberland?
M. St-Arnaud : Oui, peut-être
Me Chamberland, M. le Président, avec la permission…
Le Président (M. Lessard) : Me
Chamberland.
M. Chamberland
(Luc) : Finalement, au lieu du côté technique, ici, si on veut faire
une analogie pour bien comprendre, c'est un peu comme une injonction
interlocutoire provisoire qui se fait ex parte, là. C'est même avant la notification. C'est pour ça, entre autres, qu'ils n'ont pas
voulu que ça soit sanctionnable tout de suite d'outrage au tribunal parce que
l'autre partie n'a pas été entendue. C'est pour ça qu'on a un paquet de
paramètres ici : pas plus de 20 jours, plus de cautionnement possible, parce
que là il faut comprendre que l'autre partie n'a pas été entendue.
Le Président (M.
Lessard) : Oui. Je reconnais la députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent :
N'est-il pas exact qu'une… l'injonction provisoire, excusez-moi, elle est au
moins signifiée avant? Elle n'a aucune signification?
M. Chamberland
(Luc) : Pour être bien précis, Mme la députée, le code dit bien que
c'est absent...
Mme
St-Laurent :
…
• (9 h 50) •
M. Chamberland
(Luc) : C'est même avant la signification, mais la jurisprudence
dit : À moins que ce soit un cas de
secret, là, secret de commerce qui… normalement, on doit le signifier à la partie adverse. J'en
ai eu plusieurs dans ma carrière, mais il faut comprendre que le code
est fait aussi pour ne pas que l'injonction provisoire soit signifiée à la partie adverse qui, peut-être,
va détruire les documents quand elle va recevoir la procédure. Alors, le
principe, c'est que ce n'est pas nécessaire que ça soit notifié.
Mme
St-Laurent :
…
Le Président (M.
Lessard) : Oui?
Mme
St-Laurent :
…une injonction provisoire, c'est ex parte, mais ici, là, vous dites «dans
l'injonction provisoire», à ce moment-là, pour ne pas que l'autre partie détruise les documents. Mais là c'est
une décision de l'arbitre, et moi, je
me pose la question : On peut procéder
ex parte, ça, je suis parfaitement d'accord, mais pourquoi ce besoin
de… je ne dis pas de l'imposer, mais il n'y a pas d'obligation de signifier à
ce moment-là? Ça, ce n'est pas la même chose qu'une injonction, et, quand vous
regardez l'arbitrage international et national, il est évident que, lorsque
vous faites signifier à l'international ou
nationalement, ça crée plus de complications. Ici, on est dans la province de
Québec et je me demande pourquoi cette obligation de signifier là ne
pourrait pas demeurer.
M. Chamberland
(Luc) : Mais là-dessus il n'y a pas…
Le Président (M.
Lessard) : Me Chamberland.
M. Chamberland
(Luc) : Je répète, c'est comme l'injonction interlocutoire provisoire.
Ça ne veut pas dire que l'arbitre peut, même
avant la notification. Si ce n'est pas un cas de secret, il peut faire en sorte
que ça soit signifié à l'autre
partie, là. Il y a une discrétion, mais l'important, Mme la députée, c'est
qu'ici on leur donne des pouvoirs pour se mettre au niveau
international. Les lois types font en sorte que, pour avoir un arbitrage qui
est séduisant au Québec, tant à l'interne qu'à l'externe, il faut se coller sur
cette loi-là, et c'est ce qui a été fait. C'est pour ça que vous avez beaucoup d'amendements, parce que, quand on a eu
les spécialistes qui sont venus, ils nous ont dit : Écoutez, si vous
ne collez pas assez à la loi type, là, on va
perdre des arbitrages. On a des experts, comme Me Antaki, qui fait des
arbitrages internationaux et…
Mme
St-Laurent :
…pas besoin de… en arbitrage international…
Le
Président (M. Lessard) : Donc, on va continuer les commentaires. Je
reconnais peut-être le député de Fabre et porte-parole de l'opposition
officielle.
M.
Ouimet
(Fabre) : Bonjour, M. le Président. Oui, en fait, le dernier
commentaire de Me Chamberland me rassure sur
l'objectif poursuivi, parce que je vous avoue que, quand je voyais ça, je
disais : On est en train de transformer l'arbitrage en quasi-tribunal judiciaire puis je me demande si c'est
nécessaire. Bon, dans la mesure où on ne veut pas priver les arbitres québécois de ce marché, d'autant plus
que, M. le Président, je me plais à rappeler — je le faisais dans une autre vie et
je continue à le faire comme porte-parole en matière de justice — la
richesse dont le Québec dispose au niveau juridique,
avec des avocats, des avocates et des notaires… en fait, des juristes qui ont
le très grands avantages de connaître les
deux plus grands systèmes de droit du monde, c'est-à-dire le droit civil
continental et la common law, de même que des juristes qui sont
bilingues. Donc, ça, c'est une richesse incroyable, à travers le monde, pour le
Québec, et, dans ce sens-là, ce qu'on nous
dit, c'est : Si nous n'adoptons pas une mesure comme celle-là qui, à mon
point de vue, à première vue, en tout
cas, me semblait inutilement complexe et non souhaitable... Mais, si, du point
de vue des spécialistes, on nous dit
que ça va nous priver d'un marché que nous voulons exploiter pour le plus grand
bénéfice de la planète, je pense que ce
serait plus sage, à ce moment-là, d'y aller, sous réserve de ce que mes
collègues pensent, là. Voilà, M. le Président.
Le Président (M.
Lessard) : Oui. La parole est à la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme
de Santis : Merci, M. le Président. Je suis tout à fait d'accord
avec mon collègue de Fabre, sauf, je trouve,
ça… Quand je regarde cette disposition, on dit qu'on peut même exiger qu'on
fournisse un cautionnement et, à la fin du jour, cette ordonnance provisoire
n'est pas exécutoire. Je trouve, ce n'est pas équilibré, ça n'a… je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens. Si je dois procéder
pour obtenir une ordonnance provisoire, j'irai devant un tribunal, c'est
tout. Parce que j'ai peu de confort avec l'article 639.
M. Chamberland
(Luc) : Oui, pour…
Le Président (M.
Lessard) : Me Chamberland veut peut-être répliquer, oui.
M. Chamberland (Luc) : Excusez-moi, M. le… Pour vous éclairer : au
contraire, justement le cautionnement, c'est
celui qui le demande qui doit le donner pour pouvoir protéger l'autre partie
s'il excède dans ses demandes puis elles sont manifestement mal fondées,
parce que c'est une preuve très préliminaire puis l'autre partie n'est pas là.
C'est justement pour ça, ce cautionnement-là, pour pouvoir compenser l'autre
partie.
Mme
de Santis : Mais l'autre partie ne peut pas être
contrainte à respecter l'ordonnance, O.K.? Donc, on demande aux parties qui demandent de donner un
cautionnement. Même donnant le cautionnement, l'autre peut dire : Voilà.
O.K.?
Le Président (M.
Lessard) : Me Tremblay, je pense que vous voulez intervenir.
M. Tremblay (Raymond) : Il peut y avoir des cas, comme vous expliquez, en
fin de compte, où les parties ne respecteront pas cette ordonnance provisoire
là, mais il peut y avoir aussi des cas où les parties vont la respecter, l'ordonnance, parce que les parties ont des
relations continues. Souvent, l'arbitrage, c'est le cas; donc, on a des
contrats qui durent des années. Il peut y
avoir plusieurs arbitrages sur différents points pendant la durée
du contrat et les parties ne sont pas intéressées, en fin de compte, à
avoir des… en fin de compte, à ne pas respecter les ordonnances qui peuvent
être rendues. Ils veulent que les relations,
en fin de compte, commerciales continuent. Il y a eu un problème,
ils veulent régler le problème qui continue, en fin de compte. Donc, il
y a des cas particuliers… Et il ne faut pas oublier que ça dure juste 20 jours.
Mme de Santis :
Merci.
Le Président (M.
Lessard) : La députée de Montmorency, je pense, qui voulait faire un
commentaire.
Mme
St-Laurent :
J'aimerais savoir s'il y a des cas de jurisprudence. On a parlé tout à l'heure
d'injonction provisoire où on aurait pu
faire appel, par contre, de la décision de faire une signification… de faire
une procédure sans signification.
Vous m'avez parlé, tout à l'heure, vous avez dit : Écoutez, on peut
procéder ex parte, sans signification. Que dit la jurisprudence par
rapport à ça?
M. Chamberland (Luc) : Elle dit exactement ce que je vous disais tout à
l'heure. C'est que, même si le code dit que ce n'est pas signifié, en général on doit l'envoyer à l'autre partie
pour qu'elle puisse se défendre. Mais, s'il y a des choses qui font que,
dès la connaissance de la procédure, ce qu'on veut remédier est détruit, bien,
il est évident que ce n'est pas signifié à l'autre partie.
Mme
St-Laurent :
Oui, mais, je…
Le Président (M.
Lessard) : Allez-y, oui.
Mme
St-Laurent : …en tant que juriste, je vais dire qu'il faut
respecter la jurisprudence parce qu'à ce moment-là on peut revenir si ce n'est pas respecté. Ça fait
que ce qu'on fait ici… ce qu'on ordonne, dans le fond, ça va à
l'encontre de la jurisprudence, parce que la jurisprudence exige… parce que, si
quelqu'un… la signification. Ça fait que ce qu'on fait, on va à l'encontre de la jurisprudence, et la jurisprudence, c'est
ce qui donne le droit, vous le savez, et c'est ça qui me rend mal à l'aise. C'est ça qui me rend mal à
l'aise. S'il y a une ordonnance, par exemple par l'arbitre, je pense
qu'on peut faire casser l'ordonnance, et même faire casser l'article de loi, je
vous le dis tout de suite, là, à 639.
Le Président (M. Lessard) : Est-ce que vous avez un amendement à proposer ou
si c'est de l'ordre du commentaire?
Mme
St-Laurent : Pour moi… je vais vous dire, ce que je veux,
là, je voudrais qu'on me rassure, je ne suis pas rassurée, parce qu'à
mon avis ça prend la signification si on suit la jurisprudence. C'est beau,
suivre l'international, je connais
l'international. Et d'ailleurs on est un exemple à l'international, mais, si,
nous-mêmes, dans notre… j'appelle ça, dans notre «petit bout de pays»,
dans notre «petit coin», on ne respecte même pas la jurisprudence, bien là,
j'ai un problème, je vous le dis tout de suite.
Le Président (M.
Lessard) : Du côté ministériel, Me Tremblay qui demande la parole.
Mme
St-Laurent : C'est
ça, le problème.
M.
Chamberland (Luc) : La
jurisprudence dont je vous parle, c'est la jurisprudence sur l'injonction
interlocutoire. Il ne faut pas oublier ici
qu'on est pour les pouvoirs des arbitres, on est dans un domaine différent et
on se colle à ce que tous les autres pays veulent faire.
Le Président (M. Lessard) : Donc,
vous invoquez le fait que c'est comme une concordance internationale, M. le
ministre? C'est ça?
M. St-Arnaud : Je proposerais
qu'on le vote, M. le Président, si ça convient à tous.
Le
Président (M. Lessard) : Donc, le ministre propose de mettre aux voix
l'article 639. Est-ce que l'article 639 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Lessard) : Adopté. Donc, on va procéder à l'étude de
l'article 640, et je sais que le ministre, je pense, avait déjà déposé
une modification, un amendement.
M.
St-Arnaud : Oui. J'aurais un amendement à déposer. Je peux
peut-être vous lire l'article tel qu'il… la version initiale qui est au
projet de loi, qui se lit comme suit :
«Les parties communiquent sans tarder à
l'arbitre tout changement important des circonstances sur la base desquelles la
mesure provisionnelle ou de sauvegarde ou l'ordonnance provisoire a été
demandée ou accordée.
«L'arbitre peut modifier, suspendre ou rétracter
la mesure provisionnelle ou de sauvegarde ou l'ordonnance provisoire, sur
demande ou, dans des circonstances exceptionnelles, d'office.»
Alors, M. le
Président, la notion de changement important est une question qui devra être
analysée dans chaque cas particulier.
Ce qui peut être important dans un dossier peut ne pas l'être dans un autre. Il
devrait s'agir des faits sur lesquels l'arbitre s'est basé pour prendre
sa décision.
Ces
commentaires étant faits, M. le Président, vous avez raison, je vais déposer un
amendement qui fait suite aux discussions que nous avons eues avec les
experts sur ces questions et qui se lirait comme suit :
L'article 640 du projet de loi est modifié par
le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
«L'arbitre peut modifier, suspendre ou rétracter
la mesure provisionnelle ou de sauvegarde ou l'ordonnance provisoire, sur demande des parties. Dans des
circonstances exceptionnelles, il peut le faire d'office, mais il doit
alors, dans le respect du principe de la contradiction, inviter les parties à
lui faire part de leurs observations.»
Cet
amendement, M. le Président, vise à rappeler à l'arbitre qu'il doit également
agir dans le respect du principe de la contradiction inscrit à
l'article 17 du présent projet de loi. Voilà, M. le Président.
Le
Président (M. Lessard) : Parfait. Alors, sur l'amendement, la période
de commentaires est ouverte. Est-ce qu'il y a des commentaires sur
l'amendement? Non. Alors donc, est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Lessard) : Adopté.
Est-ce que l'article, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
M.
Ouimet (Fabre) : …
• (10 heures) •
Le
Président (M. Lessard) : Adopté. Oh! Excusez, on a une petite… Est-ce
que le collègue de Fabre… Vous
prenez un petit temps de réflexion? Est-ce que vous voulez suspendre ou
commenter?
M.
Ouimet (Fabre) :
Non. Bien, en fait, simplement, M. le Président, je vais juste reprendre, pour
les fins de l'enregistrement, là… C'était un peu le même commentaire. Le Barreau soulignait ou reprenait un peu ce commentaire, là,
qu'avec des dispositions comme celles-là on est en train un peu de dénaturer ce
qui, à la base, est l'arbitrage et on le judiciarise davantage, c'est-à-dire
qu'on le rend de plus en plus conforme à un modèle, là, judiciaire. Je
comprends que c'est fait parce qu'au niveau international les experts
mondiaux se sont réunis puis ils se sont dits : Ça prend ce genre
de mesures là, mais je reviens au commentaire qui avait été fait au tout début,
là. Dans l'avant-projet de loi, on avait une disposition
très simple qui référait à toute mesure nécessaire dans les circonstances, et
là on codifie une série de règles pour
s'arrimer avec les conventions internationales. Je ne suis pas un spécialiste,
je n'étais pas là. Alors, on va continuer d'adopter le modèle
international.
Le
Président (M. Lessard) : Donc, suite à votre plainte, donc, on… Oui,
vous pouvez poser la question, parce qu'on est à l'adoption de l'article
tel qu'amendé, mais la période des commentaires est toujours ouverte.
Mme de Santis :
J'aimerais vous demander : Dans l'analyse que vous avez faite, une fois
qu'on fait une procédure qui ressemble de plus en plus à une procédure
judiciaire, est-ce qu'on n'alourdit pas l'arbitrage et est-ce qu'on n'est pas en train de le
dénaturer un peu? Parce que l'arbitrage devait être un système qui était
beaucoup plus souple qu'il l'est devant
les cours. Mais est-ce que vous avez fait cette analyse? Et, si vous avez fait
cette analyse, pouvez-vous nous dire c'étaient quoi, les résultats?
Le Président (M. Lessard) : Me
Tremblay.
M.
Tremblay (Raymond) : En
réponse à votre question, l'objectif de l'arbitrage est de permettre aux
parties de régler leurs problèmes en dehors des tribunaux. Si on n'a pas
une disposition comme ça, il va falloir que les parties, à chaque fois qu'elles vont vouloir demander une
mesure provisoire, se rendent devant un tribunal judiciaire. Donc, selon
mon analyse puis l'analyse des experts
internationaux, une telle disposition n'alourdit pas l'arbitrage, permet
justement une meilleure fluidité des règles
sur l'arbitrage, permet à l'arbitre de régler, tout dans un même pain, on peut
dire, les différentes questions qui peuvent se présenter devant lui
pendant l'arbitrage.
Le Président (M. Lessard) : Autres commentaires?
Alors, si je n'ai pas d'autre commentaire, est-ce que l'article, tel qu'amendé,
est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Lessard) : Adopté. M.
le ministre, la parole est à vous.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. Excusez, c'est parce que je viens de voir quelque chose sur… Je viens
de voir que le député de Fabre demandait ma démission, M. le Président. Alors,
c'est juste ça. C'est un détail au passage.
Le Président (M. Lessard) : Est-ce
que vous demandez de suspendre?
M.
Ouimet (Fabre) : On
peut terminer…
M.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, c'est un détail. Alors, on va poursuivre. Alors, l'article
641, M. le Président, se lit
comme suit :
«La partie
qui obtient une mesure provisionnelle ou de sauvegarde ou une ordonnance
provisoire peut être tenue de réparer le préjudice causé par la mesure
ou l'ordonnance à une partie et de lui rembourser les frais qu'elle a engagés, si
l'arbitre décide par la suite que la mesure ou l'ordonnance n'aurait pas dû
être prononcée. L'arbitre peut accorder réparation pour le préjudice et les
frais à tout moment pendant la procédure.»
Alors, M. le Président, cet article 641 reprend l'article 17G de la loi type,
ajouté en 2006. Il a pour but d'éviter les mesures dilatoires. La partie
qui aurait demandé et obtenu une mesure provisoire ou une mesure provisionnelle
ou de sauvegarde, alors que cette mesure
n'aurait pas dû être prononcée peut être tenue de réparer le préjudice et de
rembourser les frais à l'autre partie. À la
différence de la loi type, l'arbitre n'est pas obligé de condamner la partie à
réparer le préjudice et à rembourser les frais, il jouit à cet égard
d'une liberté d'appréciation. Voilà, M. le Président.
Le Président (M. Lessard) : Alors,
des commentaires? La députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent : …j'ai les mêmes commentaires que l'IMAQ, comme on dit. L'arbitre accorde une décision et, par la suite… On dit : «…si l'arbitre décide
par la suite que la mesure ou l'ordonnance n'aurait pas dû être
prononcée.» C'est comme… Je trouve ça
ridicule. C'est comme si un juge rendait un jugement puis, après, viendrait
dire : Je n'aurais pas dû rendre ce jugement-là.
Le Président (M. Lessard) : M. le
ministre.
M. St-Arnaud : Me
Chamberland, M. le Président, pourrait répondre à cette question.
Le Président (M. Lessard) : Oui.
M. Chamberland (Luc) : C'est parce
que ce n'est pas la qualité de la décision qui est en cause ici comme la preuve très sommaire qui a été faite devant l'arbitre. On n'est pas sur un procès au
fond qui a pu durer quelques semaines, il doit décider ça rapidement.
Donc, ce n'est pas de la faute de l'arbitre. Les faits ont pu changer. Il n'y a
pas de faute. Mais il n'aurait peut-être pas
dû l'émettre, finalement, puis on doit donc réparer le préjudice qui aura été
commis à ce moment-là. C'est tout simplement ça. Comme ça arrive aussi
pour l'injonction interlocutoire provisoire au Québec.
Le Président (M. Lessard) :
Continuez votre échange.
Mme
St-Laurent :
Moi, c'est pour ça que je dis : Si on avait signifié, ça aurait peut-être
moins créé de problèmes, surtout que
ce n'est pas comme une injonction. Les parties qui sont devant un arbitre,
elles veulent régler un différend, elles veulent… C'est un procédé…
j'appelle ça un procédé de respect vis-à-vis l'un l'autre. C'est un procédé
différent de l'injonction. Et là on arrive
avec deux éléments. Dans un premier, on ne le signifie pas. Dans le deuxième,
bien, écoutez, qu'il
rende une décision puis, après ça, qu'il vienne dire que sa décision n'est pas bonne.
Mais c'est certain que l'autre partie,
qui n'a même pas eu — puis ça
va à l'encontre de la jurisprudence — la signification… Écoutez, moi, je
trouve ça… puis plus qu'on avance et plus je trouve ça… On ne peut pas aller
sur l'international. Vous allez sur l'international parce que c'est plus
complexe, c'est plus grand, c'est… On ne veut pas signifier… Mais, comme je
vous disais tout à l'heure… Ça revient exactement à ce que je vous disais tout
à l'heure. En tous les cas, moi, j'ai un problème avec ça.
Le Président (M. Lessard) : Alors
donc, commentaires, M. le ministre?
M. St-Arnaud : …M. le
Président, il y a un choix qui a été fait, et donc c'est pour ça que l'article
reprend l'article 17G, là, de la loi type de 2006. Voilà.
Le
Président (M. Lessard) : Et donc vous entendez bien son commentaire,
mais, pour l'instant, il n'y a pas de modification proposée. Alors, la
parole est à la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Merci, M. le Président. Vous venez de dire… Et moi, je ne… Non, je n'ai pas une
connaissance approfondie du Code de
procédure civile. C'est que, quand un juge émet aussi une mesure
provisionnelle, exactement, il y a une
disposition semblable que… Non? Alors, si le juge le… Qu'est-ce que vous venez
de dire? Parce que, s'il y a une mesure
provisionnelle qui est faite, qui est rendue par un juge, comment c'est traité?
Ici, on semble dire que l'arbitre, lui, il a immunité, ce n'est pas sa
responsabilité, mais il a pris une décision basée sur des faits que le
demandeur avait de bonne foi. Mais, même étant de bonne foi, le demandeur
pourra se retrouver à devoir rembourser les frais. Si c'était une situation
devant la cour, quels seraient les résultats pour le demandeur?
M.
Chamberland (Luc) : Ce n'est
pas ça que j'ai dit. J'ai voulu juste répondre à la question de la députée
de Montmorency sur le fait que les faits peuvent changer. Les faits peuvent
être différents, parce que la preuve est tout à fait sommaire et faite rapidement parce que c'est une mesure de
sauvegarde. On veut réparer quelque chose qui s'en vient, là, éviter des préjudices. C'est juste ça que je
dis. Je ne dis… À ma connaissance, on n'a aucune disposition semblable
pour ce qui est de la Cour supérieure qui peut émettre des injonctions
interlocutoires provisoires. C'est d'autres règles qui s'appliquent.
Mme de Santis :
Et donc ce que je ne comprends pas, c'est qu'un arbitre qui agit de bonne foi
et un demandeur qui agit de bonne
foi, ce n'est pas les mêmes règles qui s'appliquent en arbitrage… qui
s'appliquent devant… si le dossier était devant une cour. Je ne
comprends pas pourquoi, ici, le demandeur va être responsable pour réparer un
préjudice mais ne l'est pas devant une cour.
M.
Chamberland (Luc) : Là,
c'est un exercice comparatif que vous faites, finalement, entre la disposition
qu'on a ici, qui est calquée sur
l'international, et notre droit interne. Écoutez, je ne peux pas répondre à
tous les cas de figures, qu'est-ce
qui arriverait quand on est devant la Cour supérieure. Tout ce que je vous dis,
en tout respect, c'est qu'ici on veut donner les mêmes pouvoirs qu'ont
la plupart des autres pays aux arbitres pour pouvoir avoir un attrait, tant à l'interne qu'à l'international, pour pouvoir
résoudre des problèmes. Pas toujours dire : Ah! L'arbitre n'a pas de
pouvoir? On s'en va à la Cour supérieure puis
on refait d'autres procédures. Ils veulent être devant un arbitre qui a pas mal
tous les pouvoirs pour régler les problèmes. C'est ça, finalement.
Le Président (M. Lessard) : Oui, ce
que j'entends, donc, c'est du droit nouveau, on essaie de trouver le
comparable. La députée de Bourassa-Sauvé, si vous voulez continuer pour votre
analyse.
• (10 h 10) •
Mme de Santis :
Écoutez, je comprends qu'à l'international on adopte toutes sortes de choses.
Maintenant, on le met dans le Code de
procédure civile. Donc, ça va s'appliquer ici au Québec, même dans l'arbitrage
local, pas l'arbitrage international. Donc, ça devient notre droit civil
à nous. J'essaie de comprendre logiquement.
Tout à l'heure, on parlait du cas où l'ordonnance provisoire n'est même pas exécutoire
et que le demandeur peut être demandé de fournir un cautionnement quand
même. Ça, je ne trouve pas logique. Ici, on dit : Un demandeur, pas qui est de mauvaise foi, qui n'a pas donné des
éléments qu'il devait remettre à l'arbitre, qui aurait dû, qui a caché quelque
chose, mais qui le fait en connaissance de ce... correctement, il demande pour une mesure
provisionnelle, l'arbitre décide de lui
accorder l'ordonnance, et, tout d'un coup, ici, il devient même responsable
si... cas, il y a eu un préjudice. Ça ne me semble pas être
logique. Ce n'est pas les règles que nous avons appliquées, nous, au Québec,
dans nos recours civils. Je vois mal pourquoi on devrait l'appliquer ici. Je ne
comprends pas. Vous dites que je ne devrais pas faire une comparaison, mais,
«inevitably», il faut que je fasse cette comparaison.
Le Président (M. Lessard) : Me
Chamberland.
M.
Chamberland (Luc) : Alors,
pour répondre précisément à votre question, nous croyons qu'en droit interne c'est
une bonne chose d'avoir cette disposition-là qui permet... Est-ce que c'est la
mauvaise foi, Mme la députée? Est-ce que c'est la faute lourde? Les arbitres décideront,
là, des cas qui sont applicables. La
plupart du temps, quand les gens sont de bonne foi puis ils ne commettent pas
de faute, bien, évidemment, ils ne paient pas des dommages-intérêts.
Mais il faut comprendre ici que c'est des mesures avant sauvegarde qui se
déroulent rapidement, et c'est pour ça que vous avez l'article précédent qui dit que les parties doivent
communiquer tout changement. Parce
qu'il peut y avoir des changements
factuels parce que la preuve est très sommaire. Donc, si on adopte les premiers
articles, je pense que c'est normal d'adopter le dernier, qui permet de
réparer les dégâts s'il y a eu des fautes caractérisées.
Mais je ne veux pas
m'avancer sur le territoire juridictionnel de l'arbitre; je veux juste
souligner : C'est des remèdes qui sont liés les uns avec les autres dans
ces dispositions-là.
Le
Président (M. Lessard) : Ce qu'on comprend bien, c'est que le ministre
introduit l'article 639, qui était quand même de droit nouveau, donc en découlent tous les autres qui amènent
cette série de questions là aussi sur la procédure et... les procédures d'amendement qui sont nouvelles au
cadre... aux yeux du code de procédure actuel qui va s'appliquer au
Québec. Alors, ma collègue députée de Bourassa-Sauvé.
Mme
de Santis : Est-ce que les cours... le tribunal a
juridiction pour ces mesures provisionnelles, pour émettre des mesures
provisionnelles ou de sauvegarde à l'intérieur d'un arbitrage?
M. Chamberland
(Luc) : Me Tremblay.
M. Tremblay (Raymond) : Bien, si je ne me trompe pas, on l'a donné à
l'arbitre, et le tribunal peut l'avoir aussi à 623. Le tribunal de la
Cour supérieure pourrait l'avoir aussi.
Mme
de Santis : Est-ce que cet article 641 s'applique
s'il y a eu une mesure provisionnelle ou de sauvegarde qui a été prononcée par un tribunal, mais qui...
ensuite, l'arbitre décide que cette ordonnance n'aurait pas dû être
prononcée? Parce que je lis l'article 641.
On dit : «La partie qui obtient une mesure provisionnelle ou de sauvegarde — ça ne dit pas que c'est du tribunal
ou de l'arbitre — peut
être [condamnée à] réparer le préjudice[...], si l'arbitre décide par la suite
que la mesure ou l'ordonnance n'aurait pas dû être prononcée.»
Le Président (M.
Lessard) : Commentaires?
M. Chamberland (Luc) : Mme la députée, je peux vous confirmer que c'est
pour l'arbitre. Le chapitre s'applique pour
l'arbitrage, non pas pour les tribunaux, là. Puis, quand on dit «tribunal»,
c'est la Cour supérieure, c'est elle qui est compétente puis c'est les
autres dispositions.
Le Président (M.
Lessard) : D'autres commentaires?
Mme
de Santis : Je suis sûre que si j'allais en
arbitrage et je devais demander pour une mesure provisionnelle, je n'irais jamais le demander à l'arbitre, parce que
je m'ouvre à toutes sortes de possibilités de devoir faire des
réparations que, si je vais devant un tribunal, je n'ai pas à le faire.
Le Président (M.
Lessard) : Donc, c'est...
M. Chamberland
(Luc) : Si vous me permettez?
Le Président (M.
Lessard) : Oui. Allez-y, oui.
M. Chamberland
(Luc) : Je n'ai pas fait de comparaison pour la Cour supérieure.
Le Président (M.
Lessard) : Non. Je comprends. Vous avez fait le commentaire.
M.
Chamberland (Luc) : Peut-être
qu'il peut y en avoir, des dommages. Ça, je n'en ai pas vu dans la
jurisprudence. Mais ça ne veut pas
dire... La seule différence, c'est qu'on le met pour les arbitres. Pour les
autres, l'État de droit, si vous faites le comparatif, je
ne le sais pas, s'ils ne peuvent pas réparer le préjudice ou autrement. Puis
moi, je pense que, s'il y a vraiment faute puis abus de procédures, ça peut être
réparé par nos articles 50 et suivants. Ça peut être une des hypothèses.
Mais je n'ai pas fait la comparaison parce
que, pour nous, on est dans un autre
contexte, là. On est dans le contexte
que nos arbitres internes, on veut que ça fonctionne vite, efficacement puis qu'ils aient des
pouvoirs pour tout…
M. St-Arnaud :
…
M. Chamberland
(Luc) : C'est ça. Puis, en plus…
Le Président (M.
Lessard) : Est-ce que vous aviez un commentaire?
M. St-Arnaud :
Non, M. le Président, ça va pour moi.
Le Président (M.
Lessard) : Excusez. Allez-y.
Mme
de Santis : Mais, Me Chamberland, je ne parle pas
de quand il y a de la mauvaise foi. Vous revenez avec le cas de mauvaise foi. Tout
le monde est d'accord. Je parle du cas où il n'y a pas de mauvaise foi, et
quelqu'un agit en bonne foi, parce qu'ici on ne fait pas cette distinction.
Mais, si c'est la décision de procéder avec l'article 641, je vois très mal son
application, mais je vais m'arrêter.
Le Président (M.
Lessard) : Alors, si…
Une voix :
…
Le Président (M.
Lessard) : Oui. Si, donc… Je vais mettre aux voix l'article 641.
Est-ce que l'article 641 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lessard) : Adopté. Alors, M. le ministre, la parole est à vous.
M. St-Arnaud :
M. le Président, ça nous amène au chapitre V, qui s'intitule «La sentence
arbitrale», et l'article 642, premier article de ce chapitre, se lit comme
suit :
«La
sentence arbitrale lie les parties. Elle doit être écrite, motivée et signée
par le ou les arbitres; elle indique la date et le lieu où elle a été rendue, ces indications étant
incontestables. Si elle est rendue par plusieurs arbitres, elle doit l'être à la majorité des voix; si l'un d'eux
refuse ou ne peut signer, les autres en font mention et la sentence a le
même effet que si elle avait été signée par tous.
«La sentence doit
être rendue dans les trois mois qui suivent la prise en délibéré mais les
parties peuvent convenir de prolonger ce délai. À défaut d'entente, le tribunal
peut, à la demande de l'une des parties ou de l'arbitre, prolonger ce délai ou
en autoriser un nouveau. La décision du tribunal est sans appel.
«Si les parties
règlent le différend, l'accord est consigné dans une sentence arbitrale.
«La sentence
arbitrale est notifiée sans délai à chacune des parties.»
Alors, M. le
Président, quelques commentaires très brefs. Cet article, en fait, regroupe en
un seul plusieurs articles du droit actuel. Il y ajoute pour indiquer que la
sentence doit être rendue dans les trois mois qui suivent le début du délibéré. Ce délai peut être prolongé,
comme vous l'avez saisi, M. le Président, par les parties ou par le
tribunal judiciaire à la demande d'une partie ou de l'arbitre. Une telle
décision du tribunal judiciaire est sans appel.
Et,
M. le Président, on me tend un amendement qui a été distribué et qui serait le
suivant : L'article 642 du projet de loi est modifié :
1°
par le remplacement, au premier alinéa, de «, ces indications étant
incontestables» par «. La sentence est réputée avoir été rendue à cette
date et en ce lieu»;
2° par la suppression, au premier alinéa, de «Si
elle est rendue par plusieurs arbitres, elle doit l'être à la majorité des voix;
si l'un d'eux refuse ou ne peut signer, les autres en font mention et la
sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous.»;
3° par l'insertion,
après le premier alinéa, de l'alinéa suivant :
«Si
elle est rendue par plusieurs arbitres, elle doit l'être à la majorité des
voix; si l'un d'eux refuse ou ne peut de signer, les autres en font
mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous.»;
et
4° par le
remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
«La
sentence doit être rendue dans les trois mois qui suivent la prise en délibéré
mais les parties peuvent, plus d'une
fois, convenir de prolonger ce délai ou, s'il est expiré, en autoriser un
nouveau. À défaut d'entente, le tribunal peut faire de même à la demande
de l'une des parties ou de l'arbitre. La décision du tribunal est sans appel.»
Alors, M. le
Président, la première portion de l'amendement est introduite afin de maintenir
le droit actuel, l'article 945.3 du Code de procédure civile, quant à la
présomption de la date et du lieu où la sentence a été rendue.
Les
deuxième et troisième parties de l'amendement sont introduites afin de déplacer
la deuxième phrase du premier alinéa afin qu'elle constitue un alinéa
distinct.
Et
finalement, M. le Président, la quatrième et dernière partie de l'amendement
vise à prévoir la possibilité de convenir ou de demander au tribunal une
prolongation du délai. Voilà l'amendement, M. le Président.
Le Président (M.
Lessard) : Parfait. Alors, commentaires? Du côté de l'opposition
officielle, je reconnais la députée de Montmorency
Mme
St-Laurent :
Oui. Premier commentaire, disons que je suis contente du troisième paragraphe,
là, l'amendement qui a été fait. Ça, s'il est expiré, en autoriser un
autre. Cependant, au premier paragraphe : «La sentence est réputée avoir été rendue à cette date et en ce lieu.»
Écoutez-moi bien. «La sentence arbitrale lie les parties. Elle doit être
écrite, motivée et signée par le ou les arbitres; elle indique la date et le
lieu où elle a été rendue…» Exactement comme un jugement. Pourquoi qu'on a
besoin d'écrire «la sentence est réputée avoir été rendue à cette date et en ce
lieu»?
M.
St-Arnaud : Ce que je comprends, M. le Président, c'est qu'on
reprend, là, le deuxième alinéa de 945.3, là, mot à mot.
Mme
St-Laurent : Oui.
M.
St-Arnaud : Mot à mot.
Mme
St-Laurent :
Non, non, non. Ah! Oui, c'est ça, le deuxième paragraphe. Mais je pense que
c'est quand même inutile. Ce que je dis tout
simplement : C'est inutile, c'est comme si on disait d'un jugement :
Le jugement est présumé avoir été rendu à telle date et en tel lieu. Je
pense que c'est tout à fait inutile, là.
• (10 h 20) •
M.
St-Arnaud : Mais, compte tenu que c'était l'article 945.3 de
l'actuel Code de procédure civile, là, j'ai tendance à le laisser tel
quel, M. le Président, pour ne pas semer de confusion eu égard à cette
situation. Voilà.
Le Président (M.
Lessard) : …le législateur ne parle pas pour ne rien dire, alors donc…
Mme
St-Laurent :
Il a parlé pour ne rien dire.
Le Président (M.
Lessard) : …ça devrait être signifiant quand même.
Mme
St-Laurent :
Ah! Ça, ce n'est pas toujours vrai.
Le
Président (M. Lessard) :
Alors, la parole est à la députée de Bourassa-Sauvé. Oui, Bourassa-Sauvé,
c'est… la parole est à vous.
Mme
de Santis :
Merci, M. le Président. L'Institut de
médiation et d'arbitrage avait suggéré qu'on devait préciser que, si l'accord était total, la sentence
arbitrale met fin au litige, mais, s'il y avait un accord partiel, la sentence
ne fait que donner acte à cet accord et énumère le point de désaccord.
Est-ce que vous avez considéré leur recommandation?
M.
St-Arnaud : Je pense, M. le Président, que ça a été considéré.
Et Me Tremblay pourrait nous dire pourquoi, là, finalement, ça n'a
pas été retenu, si je comprends.
M. Tremblay (Raymond) : Ça a été considéré. Ce que suggérait l'institut,
c'était que, s'il y avait un accord total, donc, ça mettait fin au litige. Donc, ça va de soi, finalement. Si les
parties s'entendent, si les parties décident de régler, donc, elles le disent à l'arbitre, puis l'arbitre
rend une sentence, en fin de compte, conformément à l'entente qu'il y a
eu entre les parties. Si les parties
s'entendent partiellement, s'il y avait 10 problèmes, mettons, à régler, puis
elles s'entendent pour en régler
cinq, l'arbitre pourrait rendre une sentence partielle sur ces cinq points. Et
finalement, si les parties ne s'entendent pas du tout, il ne devrait pas y avoir de sentence, puis l'arbitrage devrait
continuer, à moins que les parties décident de mettre fin à l'arbitrage.
Donc, on ne croyait pas nécessaire d'ajouter cette précision-là.
Mme de Santis :
Merci.
Le Président (M.
Lessard) : Ça vous convient pour l'information? Est-ce que
l'amendement… D'autres commentaires sur l'amendement?
M.
Ouimet (Fabre) : Oui, sur l'amendement. En fait, je note
qu'on indique, là, un commentaire : «Le quatrième amendement vise à
prévoir la possibilité de convenir ou de demander au tribunal une prolongation
du délai.» Mais je note qu'on fait plus que
ça, là, on fait… Attendez, là. «Le quatrième amendement vise à prévoir la
possibilité de convenir ou de
demander au tribunal une prolongation du délai.» En fait, ce que je note, c'est
qu'on fait plutôt, et sauf erreur, préciser que, d'une part, on peut
faire plus qu'une demande de prolongation, on le précise, et on peut faire
cette demande de prolongation après l'expiration du délai, ce qui n'était pas
clairement indiqué. Alors là, l'amendement vise à le préciser. Mais je… C'est le commentaire, je pense, qui me confond, parce
que je lisais le deuxième alinéa, puis on parlait : «…le tribunal peut, à la demande de l'une[...],
prolonger ce délai ou en autoriser un nouveau.» Et le commentaire
dit : «…vise à prévoir la possibilité de convenir ou de demander au
tribunal une prolongation [de] délai.» Je pensais que c'était déjà prévu, là.
Le Président (M.
Lessard) : Bien, ce n'est pas…
M.
Ouimet
(Fabre) : M. le Président?
Le Président (M.
Lessard) : Avez-vous des commentaires? Oui?
M. Chamberland
(Luc) : Des commentaires sur…
Le Président (M.
Lessard) : Oui, Me Chamberland.
M. Chamberland (Luc) : Des commentaires évidemment, comme au fur et à
mesure, vont être beaucoup plus précis quand ça va être pour interpréter
la disposition. Là, on l'a mis dans l'amendement. Mais, vous avez raison, finalement c'est pour sécuriser juridiquement,
pour ne pas qu'il y ait de contestation puis que ça… C'est supposé aller
vite, l'arbitrage. Ils peuvent, de consentement, le faire plus d'une fois.
Le Président (M. Lessard) : …céder
la parole aussi à la députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent : Oui. Moi, c'est au point de vue étymologique,
tout simplement. C'est parce que je vois partout
«sentence arbitrale» et, quand j'entends le mot «sentence», pour moi, c'est
négatif. Je vous le dis, là, c'est négatif. Et je me suis demandée… Je
ne me souviens même plus de mes cours, j'avais suivi des cours d'arbitrage
international, justement avec Me Antaki, là. Pourquoi ne pas mettre la
décision arbitrale. Est-ce qu'en droit international… Là, je ne m'en souviens plus moi, là, là. Est-ce qu'à ce
moment-là on parle de décision arbitrale ou de sentence arbitrale? Parce
que «sentence arbitrale», je trouve ça tellement péjoratif, tandis que
«décision arbitrale»… Parce qu'une sentence on impose ça, par exemple, à une personne, à une partie, tandis qu'une
décision arbitrale, c'est pour les deux parties. Bon. Ça fait que…
Le
Président (M. Lessard) : …la question est pertinente.
Mme
St-Laurent : Je vous demande ce qu'on donne habituellement
parce qu'il me semble que «décision arbitrale», ce serait préférable.
Le
Président (M. Lessard) : Oui, Me Tremblay.
M. Tremblay (Raymond) : Je peux répondre, à cette question, que c'est le
vocabulaire qui est utilisé en arbitrage. Les mots peuvent avoir plusieurs significations. Dans ce cas-là, une
sentence, c'est une sentence. Ce n'est pas une sentence pénale, naturellement, ou criminelle. Dans le
domaine, c'est une sentence dans ce domaine-là, commercial ou civil.
C'est les mots qu'on retrouve aussi dans la
loi type, puis c'est des mots qu'on retrouve généralement dans le domaine de l'arbitrage.
Le Président (M.
Lessard) : Donc, tu sais, ça a l'air pire être sentencé que
décisionné. On le comprend.
Mme
St-Laurent :
…être «sentencé», mais est-ce que vous avez vu, justement, dans la
jurisprudence, ou ailleurs dans la loi, ou
dans la loi étrangère, vous parlez de la loi internationale... Est-ce
que c'est le mot «sentence arbitrale» ou «décision arbitrale»? Parce
que, tout le long, vous vous fondez sur l'arbitrage international. Est-ce que,
dans ce domaine-là, on parle de décision arbitrale ou de sentence arbitrale?
Le Président (M.
Lessard) : Me Tremblay.
M. Tremblay
(Raymond) : …vérifié plusieurs lois internationales, je n'ai pas tout
vérifié les lois du monde, il y en a plusieurs qui… Bref, il y en a
dans chacun des pays. Si je regarde la loi française, l'article
1478 du Code de… je ne veux pas me mêler, du Code civil, ou du Code de
procédure civile, dans lequel on retrouve…
Une voix :
...
M. Tremblay (Raymond) : …dans laquelle on retrouve les règles sur
l'arbitrage, on parle de sentence arbitrale.
Mme
St-Laurent :
Oui, mais, en France, il faut dire qu'ils sentencent à peu près sur tout.
Le Président (M.
Lessard) : Alors…
M. Tremblay
(Raymond) : …procédure civile, les Français.
Le Président (M.
Lessard) : Est-ce que vous avez une proposition à faire?
Mme
St-Laurent :
Peut-être pas le meilleur exemple.
Le Président (M.
Lessard) : Est-ce que vous avez une proposition à faire ou…
Mme
St-Laurent : Non.
Parce que je m'informais, là, par rapport au mot «décision», je voulais une
réflexion, tout le monde, et j'aurais aimé le changer, mais je n'en fais
pas une motion parce que je me dis que «sentence» est tellement
péjoratif. Et on n'est pas obligés de prendre ce qu'ils font en France et ailleurs,
là, hein? Vous le savez comme moi.
Le Président (M.
Lessard) : D'accord. Alors, M. le ministre, est-ce que… Oui, vous…
M. St-Arnaud :
…même État, M. le Président.
Une voix :
…
M. St-Arnaud :
Vous étiez sage, là, M. le député de Fabre, restez sage.
Le
Président (M. Lessard) :
Est-ce que, M. le ministre, vous avez d'autres commentaires sur l'amendement?
M. St-Arnaud : Non, M.
le Président. Je pense qu'on a
enregistré le propos de la députée, mais, effectivement, là, il y a une
préoccupation d'avoir un… j'allais dire une uniformisation, là, du vocabulaire
par rapport à ce qui se fait à l'étranger sur ces questions. Alors, je
proposerais d'adopter l'amendement, je pense, M. le Président, dans un premier
temps.
Le Président (M.
Lessard) : Alors, je vais donc mettre aux voix l'amendement à l'article
642. Est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lessard) : Est-ce que l'article, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lessard) : M. le ministre, la parole est à vous.
M. St-Arnaud :
Oui, M. le Président. Alors, ça nous amène à l'article 643, qui se lit comme
suit :
«L'arbitre peut
d'office rectifier une erreur d'écriture, de calcul ou quelque autre erreur
matérielle dans les 30 jours qui suivent la date de la sentence.
«Une partie peut,
dans les 30 jours de la réception de la sentence, demander à l'arbitre de
rectifier une erreur matérielle ou demander de rendre une sentence
complémentaire sur un élément du différend qui a été omis dans la sentence ou
avec l'accord de l'autre partie, d'en interpréter un passage précis, auquel cas
l'interprétation fait partie intégrante de la sentence.
«La
décision de l'arbitre qui rectifie, complète ou interprète la sentence doit
être rendue dans les deux mois de la demande;
les règles applicables à la sentence s'y appliquent. Si, à l'expiration de ce
délai, la décision n'a pas été rendue, une partie peut demander au tribunal de rendre une ordonnance pour sauvegarder
les droits des parties. Cette dernière décision est sans appel.»
Alors,
M. le Président, il s'agit ici d'un regroupement, à 643, de plusieurs articles
du droit actuel, notamment aux articles 945.5 et suivants du Code de
procédure civile. Voilà.
Le Président (M.
Lessard) : La période d'échange est ouverte. Alors, est-ce qu'il y a
des commentaires?
Mme
St-Laurent : Le seul commentaire que j'ai à faire, c'est
qu'on prend exemple sur les jugements des tribunaux où on peut,
lorsqu'il y a une erreur matérielle, demander de la corriger, tout simplement.
Ça fait que c'est notre droit civil habituel qui s'applique ici. Ça fait que
c'est tout.
Le
Président (M. Lessard) : Parfait. S'il n'y a pas d'autre commentaire,
donc, on va procéder à l'adoption de l'article 643. Est-ce que l'article
643 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lessard) : M. le ministre.
M. St-Arnaud :
M. le Président, l'article 644 se lit comme suit :
«L'arbitre
est tenu de respecter la confidentialité du processus et le secret du délibéré,
mais il n'y manque pas en exprimant ses conclusions et ses motifs dans
la sentence.»
Alors,
M. le Président, quelques brefs commentaires. Cet article reprend
le droit actuel, mais y ajoute en précisant que l'arbitre, en plus de conserver le secret du délibéré, doit aussi
conserver le secret du processus. Cela couvre toutes les étapes de
l'arbitrage, de sa nomination à la fin de l'arbitrage. Cette règle est
applicable de façon générale à tout mode privé de règlement des différends en
raison de l'article 4 du présent projet de loi. Voilà, M. le Président.
Le
Président (M. Lessard) :
Alors, la période d'échange est ouverte. Est-ce qu'il y a des commentaires?
Oui, je reconnais la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme
de Santis :
Merci, M. le Président. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un
plaide, lors de l'homologation d'un
arbitrage, d'une sentence arbitrale, que le processus… il y avait défaut dans
le processus? Parce qu'ici on est tenu de respecter la confidentialité du processus. Est-ce que c'est seulement
l'arbitre qui est tenu à respecter la confidentialité du processus ou
est-ce que les parties aussi sont tenues de la respecter?
M. St-Arnaud :
Peut-être, M. le Président que notre expert de ces questions pourrait répondre.
Le Président (M.
Lessard) : Me Tremblay.
• (10 h 30) •
M. Tremblay (Raymond) : C'est une
bonne question, en fin de compte. Les parties, comme l'arbitre, sont tenues de
respecter le secret du processus, mais tout ça est sujet, comme c'est indiqué à
l'article 4, aux dispositions particulières de la loi, là. En vertu de la loi, les parties peuvent
faire valoir leurs droits, peuvent demander l'homologation, peuvent
s'opposer à l'homologation. Donc, à ce moment-là, s'il y a des dispositions ou il
y a des étapes ou il y a des choses qu'ils
doivent indiquer pour faire valoir leurs droits, ils devraient pouvoir le
faire. Sans ça, on va leur empêcher, en fin de compte, de faire valoir
leurs droits.
Mme de Santis :
Ah bien! En vertu de l'article 4 du nouveau code.
M. Tremblay (Raymond) : Si je le lis
de cette façon-là.
Mme de Santis : O.K.
Merci.
Le Président (M. Lessard) : Les commentaires
sont suffisants? Donc, je vais mettre aux voix l'article 644. Est-ce que l'article
644 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Lessard) : Adopté.
Donc, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. Donc, nous arrivons au chapitre VI du titre II sur l'arbitrage, du
livre VII du projet de loi, le nouveau Code de procédure
civile. Ce chapitre VI
s'intitule : «L'homologation». Et le premier article de ce
chapitre, l'article 645, se lit comme suit :
«La sentence arbitrale dès qu'elle est
homologuée acquiert la force exécutoire se rattachant à un jugement du
tribunal.
«Le tribunal
saisi d'une demande en homologation peut surseoir à statuer s'il a été demandé
à l'arbitre de rectifier, de
compléter ou d'interpréter la sentence. Il peut alors ordonner à une partie de
fournir un cautionnement, si la partie qui demande l'homologation le
requiert.»
Et, M. le Président, nous avons transmis, il y a
déjà un certain temps, à l'opposition, un amendement à cet article 645, qui se
lit comme suit :
L'article 645 du projet de loi est modifié par
l'insertion, au deuxième alinéa et après «en homologation», de «ne [pas]
examiner le fond du différend. Il».
Il s'agit d'une précision qui est apportée au
texte en reproduisant les éléments du premier alinéa...
Des voix : …
Le Président (M. Lessard) : Excusez.
Des voix : …
Mme de Santis :
Moi, je ne l'ai pas…
Le Président (M. Lessard) : 645
avait été déposé. ...laisser prendre le temps de le regarder.
Des voix : Ah!
Le Président (M. Lessard) : On peut
le faire recirculer.
Mme
St-Laurent :
J'avais reçu 640, 642, je n'ai pas reçu 645.
M.
Chamberland (Luc) : Peut-être
que c'était… Si c'est les anciens, bien, évidemment, qui ont été
distribués quand vous étiez absents. C'est possible, là, qu'on a...
Le Président (M. Lessard) :
D'accord.
M. St-Arnaud : Vous l'avez, M.
le député de Fabre? Vous l'avez, vous?
Le Président (M. Lessard) : Ce qu'on
va faire, on va faire circuler. Quand même, ça avait été déposé ici, à la commission. On va faire circuler le document
pour que tout le monde ait la même information et puis par la
suite on pourra faire les commentaires appropriés. Alors, on en a des copies, donc, pour... Je pense que le député de
Fabre en avait...
Si vous voulez commenter pendant ce temps-là
qu'ils en prennent connaissance.
M. St-Arnaud : Ce que je
comprends, là, c'est que le député de Fabre l'avait, ce n'est pas tout le monde
qui l'avait. Mais peut-être juste vous
dire... Enfin, sur l'amendement, M. le Président, je vous signale que c'est une
précision, là, qui est apportée au texte en reproduisant les éléments du
premier alinéa de l'article 653 du projet de loi, là, que nous étudierons
ultérieurement.
Et
je peux peut-être profiter, pendant qu'on distribue l'amendement, pour vous
lire les commentaires que j'ai omis de lire, 5921qui
sont les suivants, M. le Président :
Cet
article 645 regroupe plusieurs articles du droit actuel. Il est à noter que
l'interdiction faite au tribunal d'examiner le fond du différend subsiste, même si elle n'est pas reprise ici,
puisqu'elle est expressément notée aux articles 527 et 528 du projet de
loi n° 28 portant sur les règles relatives à l'homologation. Ces articles
prévoient que l'homologation est l'approbation par un tribunal d'un acte
juridique de la nature d'une décision ou d'une entente, que le tribunal chargé d'homologuer un acte ne vérifie que la légalité de
cet acte et qu'il ne peut se prononcer sur l'opportunité ou le fond de
l'acte à moins qu'une disposition particulière ne lui attribue cette
compétence.
Alors,
voilà, M. le Président. Donc, voilà les commentaires sur 645. J'ai déposé un
amendement, là, de précision, qui, je pense, là, maintenant est entre
les mains de tous. Et je ne sais pas s'il y a des questions sur l'amendement;
sinon, on pourrait le voter.
Le Président (M.
Lessard) : Alors, donc, le porte-parole de l'opposition officielle.
M.
Ouimet (Fabre) : Oui. En fait, je reviens sur l'amendement,
parce que je lis aux commentaires, là, on nous dit... On parle de
l'homologation : «Ces articles prévoient que l'homologation est
l'approbation par un tribunal d'un acte juridique
de la nature d'une décision ou d'une entente, que le tribunal chargé
d'homologuer un acte ne vérifie que la légalité de cet acte et qu'il ne
peut se prononcer sur l'opportunité ou le fond de l'acte.»
Je
pose la question parce que je suis déjà revenu à la charge sur cette
question-là, c'est en lien avec... le 303.5.1°, qu'on a amendé, là, quand les parties qui vont faire entériner leur
entente, mesures accessoires, le divorce, séparation... Je veux que ça soit bien clair, là, parce qu'on... Le
tribunal qui agit dans ce... qui entérine… qui homologue une décision,
que ce soit une sentence arbitrale ou une entente entre les parties, là — et je
reviens aux commentaires — ce
qu'on dit, c'est : Normalement,
l'homologation, le tribunal ne se prononce pas sur l'opportunité, sur le fond
de l'entente, ce n'est que sur la
légalité de l'acte. J'aimerais ça qu'on fasse la distinction si ce n'est pas le
cas pour... parce que j'avais compris, moi, que les ententes en matière de
divorce, le tribunal se prononce... s'assure que c'est conforme notamment
à l'intérêt des enfants. Alors, l'homologation, là, qu'est-ce qu'il en
est? Est-ce que, dans tous les cas, le tribunal ne se prononce pas sur le fond,
auquel cas j'ai un problème avec notre ancien amendement, ou s'il y a des
nuances à faire avec l'énoncé qui est là, là?
M. St-Arnaud :
Me Chamberland, M. le Président, va répondre.
M. Chamberland (Luc) : Vous avez raison, c'est deux choses complètement
différentes. Ici, c'est de l'arbitrage privé. On veut que ça se termine rapidement,
de façon définitive, puis qu'on ne refasse pas un débat dans le cas de
l'homologation.
Évidemment,
dans le cas du droit familial, vu qu'il y a des enfants en cause, c'est des questions
d'ordre public, de capacité. Quels
que soient les accords qui sont faits entre les parties, il peut y avoir un
déséquilibre et financier et émotif, et c'est tous des motifs qui permettent au juge de vérifier l'entente, même
le fond de l'entente, qu'il n'y a pas de disproportion. Ici, ce n'est
pas du tout ça parce qu'évidemment on fragiliserait beaucoup l'arbitrage si on
permettait au juge d'aller dans le fond du litige.
Le Président (M.
Lessard) : Me Tremblay, vous voulez compléter?
M. Tremblay (Raymond) : …ajouter qu'il n'y a pas d'arbitrage en matière
familiale. Donc, c'est interdit par le Code civil complètement. Donc, on
est seulement en matière civile ou commerciale, surtout commerciale, quand on
parle d'arbitrage.
Le Président (M.
Lessard) : Oui, si on continue sur le même...
M.
Ouimet (Fabre) :
Je comprends qu'il n'y a pas d'arbitrage en matière civile... en matière
familiale. C'est juste parce qu'on disait... on parlait de
l'homologation et on faisait référence que ça s'appliquait tant à l'arbitrage
qu'à une entente. Alors, je voulais... Me
Chamberland, je pense, a clairement indiqué que ce n'est pas l'homologation qui
s'applique à... en fait, ce n'est pas l'homologation qui s'applique à l'entente
en matière familiale, là, c'est un jugement qui pourrait, selon l'amendement
qui a été déposé, ne pas être... on le considère comme étant non contentieux,
mais ça ne change absolument rien quant à la nature de la décision rendue par
le tribunal, là. Ça, je veux que ce soit bien, bien clair, là, parce que...
M. Chamberland
(Luc) : C'est clair. C'est deux choses vraiment différentes. C'est
deux régimes juridiques complètement distincts.
M.
Ouimet
(Fabre) : Merci.
Le
Président (M. Lessard) :
Satisfait, oui, de l'information? Alors, s'il n'y a pas d'autre commentaire, on
va procéder. Donc, je vais mettre aux voix l'article 645...
Des voix : L'amendement.
Le
Président (M. Lessard) : Ah, excusez! Est-ce que l'amendement... Je
vais mettre aux voix l'amendement. Est-ce que l'amendement à l'article
645 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Lessard) : Est-ce
que l'article, tel qu'amendé… 645, tel qu'amendé... Oui, on a un petit
commentaire avant?
Mme de Santis :
La députée de Bourassa-Sauvé.
Le
Président (M. Lessard) : De Bourassa-Sauvé, s'il vous plaît, oui. Je
vous ai reconnue de mes yeux seulement.
Des voix : Ha, ha, ha!
Mme de Santis :
Merci, M. le Président. J'ai deux questions. Maintenant, je suis contente que
vous avez fait la modification qu'on vient d'adopter, parce que c'était
une question que j'avais aussi.
Quand on lit
maintenant le premier alinéa, on dit : «La sentence arbitrale dès qu'elle
est homologuée acquiert la force
exécutoire se rattachant à un jugement du tribunal.» Ça, c'est plus ou moins
répété à l'article 528 qui nous dit c'est quoi, une homologation.
Quand on regarde l'article actuel 946 du Code de
procédure civile, ici c'est clair. «La sentence arbitrale n'est susceptible
d'exécution forcée qu'après avoir été homologuée.» Je trouve que la façon qu'on
l'a rédigé maintenant est moins bien que
celle que nous avons dans le Code de procédure civile actuel, parce que ce
qu'on fait, c'est, on répète 528, mais 946 nous dit : Il n'y a pas
d'exécution forcée s'il n'y a pas d'homologation, que je crois que c'est ce
qu'on devrait dire. Ça, c'est une chose.
Deuxième
chose : Dans la loi actuelle, on dit que c'est une des parties qui peut
demander au tribunal l'homologation.
Est-ce que maintenant n'importe qui peut demander l'homologation ou c'est
seulement une des parties? Et où est-ce qu'on retrouve cette
disposition?
Le Président (M. Lessard) : Me
Tremblay...
M. St-Arnaud : M. le
Président.
Le Président (M. Lessard) : Oui.
M.
St-Arnaud : Sur le premier élément, là, évidemment, là, c'est
une question de... Personnellement, je trouve que le premier alinéa de
645 est plus positif, là. On dit : «La sentence arbitrale dès qu'elle est
homologuée acquiert la force exécutoire se
rattachant à un jugement du tribunal», plutôt que le 946 qui était plutôt à
l'inverse. Ça, c'est pour... À mon sens, là, je pense qu'on le rédige
d'une manière positive à 645.1.
Pour ce qui est de la deuxième question :
«Qui peut demander?», peut-être que, Me Tremblay, vous pourriez répondre à
cette partie de la question.
M.
Tremblay (Raymond) : Il faut
avoir un intérêt juridique pour se présenter devant le tribunal. Donc,
j'imagine mal que quelqu'un qui n'a aucun intérêt puisse se présenter puis
demander l'homologation.
• (10 h 40) •
Mme de Santis :
Je ne dis pas que c'est quelqu'un qui n'a pas un intérêt juridique ou qui n'a
pas un intérêt. Ce que je demande ici, c'est, si quelqu'un a un intérêt
mais n'est pas une partie à l'arbitrage, est-ce que cette personne peut demander
l'homologation? Parce qu'aujourd'hui ça dit : «Une partie peut [...]
demander...» Alors, c'est une partie. Alors,
ça, c'est 946.1. Alors, est-ce que, à partir d'aujourd'hui, quelqu'un qui n'est
pas partie mais qui peut démontrer un intérêt peut demander pour
l'homologation?
M.
St-Arnaud : Je vais demander, M. le Président qu'on vérifie
si... Je comprends que l'article 946.1, là, ce que la députée dit, c'est... À 946.1, on disait que
c'était une partie qui pouvait demander la demande d'homologation.
Est-ce qu'on pourrait... Me Chamberland? Si vous me permettez 30 secondes, M.
le Président...
Le Président (M. Lessard) : Oui. On
va donc suspendre quelques instants.
(Suspension de la séance à 10 h 41)
(Reprise à 10 h 42)
Le Président (M. Lessard) : On
reprend donc. Oui? Alors, on reprend les travaux, donc, sur le projet de loi.
M. St-Arnaud : Oui, M. le
Président.
Le
Président (M. Lessard) : M. le ministre.
M.
St-Arnaud : En fait, je demandais aux experts, là, s'il y avait
lieu de réintroduire une partie de 946.1 du Code de procédure civile actuel, et ce qu'on me dit, c'est
que les derniers mots de 645 viendraient implicitement dire que c'est
une partie qui doit demander l'homologation, quand on dit, à la dernière
phrase : «Il peut alors ordonner à une partie de fournir un cautionnement
si la partie qui demande l'homologation le requiert.»
Le Président (M.
Lessard) : Oui. Alors, je reconnais la... La parole est à la députée
de Bourassa-Sauvé.
Mme
de Santis : Ça, ce n'est pas clair, parce que la
partie peut être la partie qui demande l'homologation. Ça ne dit pas la
même chose que l'article 946.1.
M.
St-Arnaud : M. le Président, est-ce que je comprends que la
députée serait satisfaite si on disait, au deuxième alinéa : Le
tribunal saisi d'une demande en homologation par l'une des parties, par une
partie…
Mme de Santis :
Ce que je demande, c'est que ce soit plus clair. C'est tout.
M. St-Arnaud :
…peut surseoir. O.K.1199 Est-ce qu'on peut,
Me Pelletier, le préparer? Puis j'aimerais ça qu'on l'adopte aujourd'hui, si on
est capables de revenir.
Mme de Santis :
O.K.
Le Président (M.
Lessard) : Alors, donc...
M.
St-Arnaud : Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, M. le
Président, sur 645? Sinon, on pourrait le suspendre.
Le Président (M.
Lessard) : Nous étions… Oui? Donc…
Mme
St-Laurent :
...d'appuyer la députée de Bourassa-Sauvé.
Le Président (M.
Lessard) : Oui?
M. St-Arnaud :
Ça va.
Le Président (M.
Lessard) : Donc, il y a une proposition de suspendre l'article.
M. St-Arnaud :
On suspend l'article, M. le Président.
Le
Président (M. Lessard) : On avait adopté l'amendement, mais on n'avait
pas adopté l'article tel qu'amendé. Alors, donc, on va suspendre et
passer à l'article 646, le temps que le ministre prépare la petite modification
et nous revienne là-dessus.
M. St-Arnaud :
Excellent.
Le Président (M.
Lessard) : Alors, M. le ministre.
M. St-Arnaud :
M. le Président, l'article 646 se lit comme suit :
«Le tribunal ne peut
refuser l'homologation d'une sentence arbitrale ou d'une mesure provisionnelle
ou de sauvegarde que si l'un des cas suivants est établi :
«1° une partie
n'avait pas la capacité pour conclure la convention d'arbitrage;
«2°
la convention d'arbitrage est invalide en vertu de la loi choisie par les
parties ou, à défaut d'indication à cet égard, en vertu de la loi du
Québec;
«3° le mode de
nomination d'un arbitre ou la procédure arbitrale applicable n'a pas été
respecté;
«4°
la partie contre laquelle la sentence ou la mesure est invoquée n'a pas été
dûment informée de la désignation d'un arbitre ou de la procédure
arbitrale, ou il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses
moyens;
«5° la sentence porte
sur un différend qui n'était pas visé dans la convention d'arbitrage ou [qui]
n'entrait pas dans ses prévisions, ou encore elle contient une conclusion qui
en dépasse les termes, auquel cas, si celle-ci peut être dissociée des autres,
elle seule n'est pas homologuée.
«Le
tribunal ne peut refuser d'office l'homologation que s'il constate que l'objet
du différend ne peut être réglé par arbitrage au Québec ou que la
sentence ou la mesure est contraire à l'ordre public.»
Alors,
M. le Président, essentiellement, cet article reprend le droit actuel en
l'étendant à l'homologation des mesures provisionnelles ou de sauvegarde. Les motifs qui autorisent un tribunal
à refuser l'homologation sont limités. Le premier alinéa indique les motifs qui doivent être prouvés
par la partie qui s'oppose à l'homologation. Et le second alinéa indique
les motifs qui permettent au tribunal de
refuser l'homologation d'office, soit qu'il constate que l'objet du différend
ne peut être réglé par arbitrage au Québec, soit que la sentence est contraire
à l'ordre public. Voilà, M. le Président.
Le
Président (M. Lessard) : Alors, la période d'échange est ouverte.
Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui. Je reconnais le député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) :
Oui. J'ai deux commentaires, et là je ne sais pas si c'est dans le contexte des
motifs de l'homologation ou au niveau de la
révision judiciaire, là. Je sais qu'il y a eu un litige, dans les dernières
années, au niveau de l'arbitrage, au niveau des motifs de révision, la
possibilité de soumettre la sentence arbitrale au pouvoir de révision de la Cour supérieure. Il y a eu une décision de
la Cour d'appel du Québec sur cette question-là. Vous m'excuserez, M. le
Président, de ne pas avoir retenu toutes les nuances et toutes les
technicalités, là, mais est-ce que cette question-là... En fait, je crois me rappeler que c'était une décision… une sentence
arbitrale du Barreau — je ne me rappelle plus lequel niveau — et la
question, c'était : Est-ce que cette sentence arbitrale était soumise au
pouvoir de révision de la Cour supérieure? Et la question portait sur les
motifs d'homologation puis qu'est-ce qui était un motif d'homologation et
qu'est-ce qui est un motif qui donne ouverture à la révision judiciaire. Juste m'assurer...
Est-ce qu'on change cette... Est-ce que
cette question-là est abordée d'une quelconque façon? Est-ce qu'on a clarifié
les règles? Et je ne sais pas si ma question se rapporte à l'article,
là, parce que je ne sais pas où ça va.
Le Président (M. Lessard) : C'est
Me Chamberland, je pense, qui va...
M.
Chamberland (Luc) : J'ai de
la misère à retracer la décision de la Cour d'appel, l'arrêt de la Cour
d'appel dont vous parlez, mais il y a une
chose qui est certaine, c'est que les règles de contrôle judiciaire en matière
de droit public ne sont pas les mêmes
du tout que pour les homologations en matière d'arbitrage. Ça, c'est certain.
Que ça soit des décisions de comités de discipline, Tribunal des
professions, c'est des règles différentes qui s'appliquent, si ça peut vous
rassurer, tandis qu'ici, vu que c'est un
processus privé, on veut qu'une fois que les parties ont toutes débattu leurs
litiges devant l'arbitre on ne
refasse pas un autre litige sur l'homologation. C'est pour ça que les motifs
sont extrêmement limités, puis c'est
pour ça qu'on y va chirurgicalement, on ne veut pas en ajouter non plus pour
fragiliser le processus arbitral. Mais je peux rassurer le député de Fabre : c'est des règles différentes des
règles de droit public du contrôle judiciaire en vertu de
l'article 33 actuel du code.
Le Président (M. Lessard) :
...échange?
M.
Ouimet
(Fabre) : J'aurais un autre commentaire, mais, sur ma première
question, j'aimerais juste qu'on puisse, peut-être à un autre moment,
là, juste vérifier cette question-là. C'est une décision de la Cour d'appel, il
y a un an ou deux, et qui précisait... et je
pense que c'était en matière d'arbitrage des honoraires d'un avocat, qui
avait déterminé que l'interprétation des dispositions en matière
d'arbitrage faisait en sorte que cette sentence n'était pas soumise au pouvoir de révision de la Cour supérieure en
révision judiciaire. Et je voudrais juste être certain, si cette question-là
était abordée, si on change ou pas les
règles du jeu à cet égard-là. Donc, ce n'est pas nécessairement en lien avec
cet article-là. S'il n'y a pas...
M. St-Arnaud : Oui, bien, M.
le Président, je ne suis pas sûr qu'on donnera copie de l'avis juridique…
M.
Ouimet (Fabre) : De
l'avis.
M. St-Arnaud : …au député de
Fabre, mais...
M.
Ouimet (Fabre) :
Que les conclusions.
Des voix : Ha, ha, ha!
M.
Ouimet (Fabre) :
J'ai un autre commentaire. C'est sur les…
Le Président (M. Lessard) : Oui,
oui, on continue. Oui. Les échanges vont bien.
M. St-Arnaud : M. le
Président, si je suis encore là.
Le Président (M. Lessard) : Oui.
M.
Ouimet (Fabre) : Il
vous reste quelques heures.
Des voix : Ha, ha, ha!
M.
Ouimet
(Fabre) : C'est sur les mots «contraire à l'ordre public», M.
le Président. Je veux faire un lien avec un amendement qu'on a adopté à l'article 2. On a clairement voulu
préciser que les modes, que j'appelle encore «alternatifs», donc qui ne sont pas les décisions des tribunaux
judiciaires, comme une décision... une sentence arbitrale, doivent
respecter les règles d'ordre public. Et on a
précisé qu'elles doivent également respecter les droits et libertés. C'est un
point, je pense, qu'il est important,
pour les membres de la commission, qu'on souligne cet élément. Et nous avions
tous, il me semble, à l'esprit des règles inspirées d'autres... comment dire, d'un autre ordre
et qui pourraient contrevenir aux droits et libertés au Québec.
Alors, est-ce
qu'il y a lieu, pour s'arrimer avec le langage de l'amendement à
l'article 2, de le préciser que les... quand on parle qu'elles sont
contraires à l'ordre public, qu'on indique aussi clairement qu'elles ne doivent
pas être contraires aux droits et libertés du Québec? C'est parce qu'on l'a...
C'est, je pense, le langage qu'on avait utilisé à l'article 2.
M. St-Arnaud : Je pense
que...
Le Président (M. Lessard) : M. le
ministre.
M.
St-Arnaud : Oui. Bien, j'allais dire, là, effectivement, il y a
les derniers mots de l'article 646, et il y a le fait qu'évidemment
le tout doit être fait en conformité avec la législation québécoise, là, avec
la loi du Québec. On l'a plus haut, plus...
Mme Longtin (Marie-José) : Bien, à
l'article 2...
M.
St-Arnaud : Et l'article... Mais je vais peut-être... Peut-être
que Me Longtin pourrait rajouter un mot, là, qui nous ramène aux
premiers articles du code.
Le Président (M. Lessard) : Me
Longtin.
Mme
Longtin (Marie-José) :
L'amendement à l'article 2 disait : Sous réserve du respect qu'elles
doivent aux droits et libertés de la personne et aux autres règles
d'ordre public. Donc, quand on parle d'ordre public, ça se trouve à inclure ces
choses.
Le Président (M. Lessard) : Ça vous
satisfait?
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui. Mais, en fait, est-ce que je peux suggérer que
le commentaire réfère spécifiquement... fasse le lien avec cette disposition-là pour qu'il n'y ait pas
d'ambiguïté, là, que ce qui est contraire à l'ordre public, c'est
également contraire à ce que… l'article.
M. St-Arnaud : Oui, M. le
Président, on ne le dira jamais assez.
M.
Ouimet (Fabre) :
S'il vous plaît.
M. St-Arnaud : Et nous le
dirons dans les commentaires.
M.
Ouimet (Fabre) :
Merci.
Le Président (M. Lessard) : Donc, la
parole est à la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Merci. Ici, on dit que le tribunal ne peut refuser l'homologation d'une mesure
d'exception. Mais je croyais que les
mesures d'exception ne pouvaient pas être homologuées, sauf... Bien, vous allez
m'expliquer pourquoi vous l'avez là?
• (10 h 50) •
M.
Chamberland (Luc) : Oui.
C'est simple, c'est que, finalement, il y a deux types de mesures
interlocutoires. Il y a — vous l'avez à 638 — «mesure provisionnelle» et de sauvegarde, et,
l'autre, vous avez «mesure provisionnelle». Alors, on réfère vraiment à 638 et non pas à 639. Vous comprenez? 638, oui, on peut les mettre
exécutoires. 639, on parle de demande provisionnelle. Vous n'avez pas le
terme «provisionnelle» et c'est pour ça que n'est pas applicable pour l'homologation.
Le Président (M. Lessard) : Donc, il
y a une distinction. Autres commentaires? Ça va? Donc, est-ce que, M. le
ministre, vous suggérez de mettre aux voix l'article 646?
M. St-Arnaud : Oui, M. le
Président. Oui.
Le Président (M. Lessard) : Donc, je
mets aux voix l'article 646. Est-ce que l'article 646 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Lessard) : Adopté. M.
le ministre.
M. St-Arnaud : M. le
Président, l'article 647 se lit comme suit :
«Le tribunal saisi d'une demande
d'homologation d'une mesure provisionnelle ou de sauvegarde peut la
refuser si la décision de l'arbitre d'exiger un cautionnement n'a pas été
respectée.
«Le
tribunal saisi peut ordonner à la partie qui demande l'homologation de fournir
un cautionnement si l'arbitre ne s'est pas déjà prononcé à ce sujet ou
lorsqu'une telle décision est nécessaire pour protéger les droits de tiers.»
Alors, M. le
Président, cet article… J'aurai un amendement de concordance à vous déposer,
mais quelques commentaires sur cet article : Il est de droit nouveau et il complète l'article
638 relatif au pouvoir de l'arbitre de prendre toute mesure
provisionnelle ou de sauvegarde.
Il permet au tribunal
saisi d'une demande d'homologation d'une mesure provisionnelle ou de sauvegarde
de refuser l'homologation si la décision de l'arbitre d'exiger une caution n'a
pas été respectée, car il s'agissait là d'une condition essentielle liée à
l'autorisation dont le non-respect doit être sanctionné.
Le tribunal peut aussi
ordonner à la partie qui demande l'homologation de fournir un cautionnement si l'arbitre ne s'est pas prononcé à ce sujet ou lorsque
cela est nécessaire pour protéger les droits des tiers. Il peut en
effet ordonner de fournir un cautionnement non seulement si l'arbitre ne s'est
pas prononcé sur le sujet, mais également s'il
l'a fait, si lui-même considère que cela est nécessaire
pour protéger les droits des tiers et que la décision de l'arbitre
relative au cautionnement ne couvrait pas tous les aspects que le tribunal
considère nécessaire de couvrir.
Voilà, M. le
Président, et donc je déposerai l'amendement suivant, l'amendement de
concordance qui est le suivant :
L'article
647 du projet de loi est modifié par l'ajout à la fin du premier
alinéa de «ou si la mesure a été rétractée ou suspendue par l'arbitre»,
le tout pour être en concordance avec l'article, que nous étudierons tantôt,
653. Voilà.
Le
Président (M. Lessard) :
Parfait. Alors, on ouvre la période d'échange. Est-ce qu'il y a des commentaires
par rapport à l'amendement? Donc, s'il n'y a pas de… Oui?
M.
Ouimet
(Fabre) : Tout simplement indiquer… Je pense que ça reprend des
mots qui apparaissaient à l'avant-projet de loi, n'est-ce pas?
M.
St-Arnaud :
Possiblement, M. le Président. Je vous avoue que, sur les questions
d'arbitrage, j'ai moins regardé les concordances, parce qu'il y a eu beaucoup
de modifications sur la section sur l'arbitrage, contrairement à d'autres
sections. Et vous faites référence à quel article, M. le député?
M.
Ouimet (Fabre) : 644.
M.
St-Arnaud : 644. Avez-vous eu
l'occasion de vérifier, Me Chamberland…
M.
Ouimet
(Fabre) : La deuxième phrase.
M.
St-Arnaud : …Me
Longtin? Ou je trouve la réponse moi-même?
M. Chamberland
(Luc) : 644, semble-t-il.
M.
Ouimet
(Fabre) : Je vous suggère que oui. Et je vais…
M. St-Arnaud :
Bon! Alors, M. le Président, moi, je prends… Vous savez que je prends la parole
du député.
Le Président (M.
Lessard) : Oui. Je sens que vous allez vous en remettre à sa parole
pour adopter la…
M.
Ouimet
(Fabre) : Mais continuez. Continuez.
M. St-Arnaud :
Sur cette question seulement, M. le Président, il va sans dire.
Le Président (M.
Lessard) : Oui. Et pour ces seules fins. Alors, donc, s'il n'y a pas
d'autre commentaire puis on est satisfaits
sur l'amendement, on va mettre aux voix l'amendement. Est-ce que l'amendement
de l'article 647 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lessard) : Adopté. Est-ce que l'article, tel qu'amendé, est adopté?
Une voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lessard) : Un commentaire.
M.
Ouimet
(Fabre) : …une question, en fait, en lien avec… M. le
Président?
Le Président (M. Lessard) : Oui, allez-y.
M.
Ouimet (Fabre) : En lien avec justement, là, la… Voyons!
l'article de l'avant-projet de loi, là.
M. St-Arnaud :
644?
M.
Ouimet (Fabre) : Oui, c'est ça, là. Il y a un changement. Je
note un changement, là, puis j'essayais de le… Êtes-vous… Pouvez-vous juste… Parce qu'à part de l'écrire différemment,
là, j'avais, à première vue, noté un changement. Pouvez-vous éclairer ma
lanterne?
M. St-Arnaud :
644?
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui.
M.
St-Arnaud : ...dans le 644 de l'avant-projet, où il n'y avait
qu'un seul paragraphe, un seul paragraphe, et là il y a eu des
modifications. Je comprends que la deuxième partie s'est ajoutée, le deuxième
alinéa de 647. Quant à la première partie…
M.
Ouimet
(Fabre) : M. le Président?
Le Président (M.
Lessard) : Oui, je reconnais le député de Fabre, oui.
M.
Ouimet (Fabre) : Oui. Bien, en fait, je vais vous dire ce
qui m'interpelle, là. C'est qu'on dit… À 644, on disait :
«L'homologation d'une mesure provisoire ou de sauvegarde peut être refusée pour
les mêmes motifs que ceux [...] pour refuser
une sentence arbitrale.» Donc, on fait référence à l'homologation générale.
Cette idée, je ne pense pas qu'elle se retrouve dans l'article qu'on
propose. Est-ce qu'on peut éclairer ma lanterne?
M. St-Arnaud :
Me Tremblay?
Le Président (M.
Lessard) : Oui. Me Tremblay va…
M. Tremblay
(Raymond) : Elle se retrouve à l'article…
M.
Ouimet
(Fabre) : 646.
M. Tremblay (Raymond) : …638, où on dit : «...mais au besoin, l'une
d'elles — mettons,
une des parties — peut
[...] demander l'homologation au tribunal
afin de lui donner force exécutoire d'un jugement.» D'abord, une partie
peut demander l'homologation. Par la suite, si on regarde l'article 645…
Le Président (M.
Lessard) : Je vais peut-être reconnaître le député de Fabre.
M. Tremblay (Raymond) : À 646, surtout : «Le tribunal ne peut
refuser l'homologation d'une sentence arbitrale ou d'une mesure provisionnelle ou de sauvegarde que si l'un des cas
suivants est établi...» Donc, à ce moment-là, il faut regarder l'article, en fin de compte, puis les
différents motifs, là, qui ont été énumérés à 646. C'est une rédaction
différente.
M.
Ouimet
(Fabre) : En fait, j'allais mentionner que je venais de voir le
changement qu'on avait fait à 643 devenu 646.
M. Tremblay
(Raymond) : Oui. C'est ça.
M.
Ouimet (Fabre) : On avait mis les mots qui étaient à 644 à
646. Donc, j'ai répondu à ma propre question. Merci, Me Tremblay.
Le Président (M.
Lessard) : Alors, donc, la chose étant complétée, est-ce que l'article
647, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lessard) : Adopté. M. le ministre.
M. St-Arnaud :
M. le Président, ça nous amène donc au chapitre VII, toujours dans le
titre II sur l'arbitrage, du livre VII, intitulé «L'annulation de la sentence
arbitrale». Ce chapitre n'a qu'un seul article, l'article 648, qui se lit comme
suit :
«La
demande d'annulation de la sentence arbitrale est le seul moyen de se pourvoir
contre celle-ci et elle obéit aux mêmes règles que celles prévues en
matière d'homologation, avec les adaptations nécessaires.
«Elle doit être présentée dans un délai de trois
mois de la réception de la sentence arbitrale ou de la décision sur une demande
de rectification, de complément ou d'interprétation de cette sentence. Ce délai
est de rigueur.
«Le
tribunal peut, sur demande, suspendre la demande d'annulation pendant le temps
qu'il juge nécessaire pour permettre à l'arbitre de prendre toute mesure
susceptible d'éliminer les motifs d'annulation; il peut le faire même si le
délai prévu pour rectifier, compléter ou interpréter la sentence est expiré.»
Alors, M. le
Président, avant de vous déposer un amendement qui apportera une précision, je
vous signale que cet article 648
reprend le droit actuel. Comme auparavant, la demande d'annulation pourra être
demandée à titre principal ou lors de la contestation d'une demande en
homologation.
Compte tenu
que la demande d'annulation obéit aux mêmes règles que celles prévues en
matière d'homologation, le tribunal
ne pourra examiner le fond du différend et ne pourra annuler la sentence que
pour l'un ou l'autre des motifs pour lesquels il peut refuser
l'homologation.
Le délai de
trois mois, vous l'aurez compris, est de rigueur. Et la Cour d'appel a confirmé
que le délai était de rigueur dans
l'affaire Compagnie d'assurance Standard Life c. Fagan, Jurisprudence
Express, 2004-1084, paragraphe 3.
Et l'amendement, M. le Président, que je vous
annonçais est le suivant :
L'article 648 du projet de loi est modifié par
l'insertion, au premier alinéa et après «homologation», de «de la sentence
arbitrale».
L'amendement apporte une précision quant aux
règles d'homologation applicables.
Je pense qu'on peut voter l'amendement, qui
n'est pas très compliqué.
Le
Président (M. Lessard) : Alors, sur l'amendement, est-ce qu'il y a des
commentaires? Pas de commentaire. Est-ce que l'amendement à
l'article 648 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Lessard) : Adopté. Sur l'article maintenant, est-ce
qu'il y a des commentaires? Oui, la parole est à la députée de
Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Peut-être, je lis ça trop vite, mais où est-ce que je retrouve, dans l'article
648, qu'on peut faire une demande d'annulation lors de la contestation
d'une demande en homologation? C'est où, dans le 648?
M. St-Arnaud : Me Tremblay.
M.
Tremblay (Raymond) : Oui. On
parle de demande, en fin de compte. La demande, elle peut se faire à la
façon principale ou d'une façon… en demande
reconventionnelle. Ce n'est pas précisé tel quel, mais le mot «demande»
comprend les deux… voulait comprendre… se veut comprendre la demande principale
et la demande reconventionnelle.
Mme de Santis :
Présentement, dans l'article 947.1, on dit que «l'annulation s'obtient par
requête au tribunal ou en défense à
une requête en homologation». Alors, on dit spécifiquement, c'est en
défense à une requête en homologation. Alors,
où est-ce que, dans 648, on retrouve ça que ça peut être une défense à une
requête en homologation? Où est-ce que ça se retrouve dans un autre
article?
M. Tremblay (Raymond) : Ça ne se
retrouve pas dans un autre article, ça se retrouve… Excusez.
Le Président (M. Lessard) : Oui, Me
Tremblay, allez-y.
M.
Tremblay (Raymond) : Ça se
retrouve à l'article 648, les premières phrases, quand on parle de «la
demande». L'objectif en rédigeant de cette
façon-là, c'était de couvrir autant la demande principale que la demande qui
peut se faire en défense, qui est une demande reconventionnelle,
finalement.
Le Président (M. Lessard) : Ça vous
satisfait comme information?
Mme de Santis :
J'essaie de comprendre.
• (11 heures) •
Le Président (M. Lessard) : Prenez
le temps.
Mme de Santis : Est-ce
que c'est clair pour vous, M. le député? Ce n'est pas clair dans ma tête.
M. Chamberland (Luc) : Si vous me
permettez, M. le Président.
Le Président (M. Lessard) : Me
Chamberland, si vous voulez …
M. Chamberland (Luc) : Non, nous n'avons pas repris l'article
947.1, qui précise que ça peut être en défense, parce que c'est une demande
introductive d'instance en homologation avec les délais qu'on a prévus qu'il
doit décider s'il conteste ou non. Et on n'a pas été jusqu'à préciser si
c'est par une défense ou c'est par une requête parce qu'il va avoir une demande introductive d'instance qui dit
que, dans l'avis, s'il ne réagit pas, il va être condamné en fonction
des conclusions qui sont là. Alors, ce sera à lui, tout simplement, à
dire : Je fais une réponse, je désigne mon avocat, et on établit le protocole qu'on a vu à 150 et
suivants. Bref, on trouvait que ce n'était pas nécessaire parce qu'il y a déjà
une mécanique qui explique qu'il faut qu'on réagisse.
Le Président (M.
Lessard) : M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. Est-ce que la
députée serait satisfaite si on
disait… bien là, Me Chamberland vient de donner la réponse, là, mais si
on les mettait dans les commentaires où on a dit que, finalement… pour que ce soit bien, bien clair que… si ce n'est pas clair? Parce que peut-être que… Je comprends que les experts trouvent que
c'est suffisamment clair comme ça, mais, si ça ne l'est pas assez, est-ce qu'il
y aurait lieu de dire qu'effectivement 947.1 se retrouve dans le premier alinéa
de 648?
Mme de Santis :
J'aimerais souligner que le Code de procédure civile doit être clair pas
seulement pour les experts, mais pour des
gens qui ne le sont pas, et donc ça doit être clair. Deuxièmement, la sentence
arbitrale, pour être exécutoire, doit
être homologuée. On dit, dans le deuxième alinéa, que cette demande
d'annulation doit être présentée dans un
délai de trois mois de la réception de la sentence arbitrale et que ce délai
est de rigueur. Donc, si l'homologation se fait après les trois mois de la réception de la sentence arbitrale, est-ce qu'on
est pris par le fait que le délai était de rigueur? Il faut que ce soit
clair, et je me demande pourquoi on insiste à ne pas le rendre clair.
Le Président (M.
Lessard) : Côté ministériel. Me Chamberland.
Mme de Santis :
…
Le Président (M.
Lessard) : Oui, question précise. Me Chamberland.
M. Chamberland (Luc) : Évidemment, on veut que ce soit de rigueur parce
que, si on prévoit tout un processus d'arbitrage, il ne faut pas que ça
s'éternise puis ça se termine, c'est un délai de rigueur. Mais, comme vous le
savez, à l'article 84, s'il est dans les conditions de l'impossibilité d'agir,
évidemment, il peut être relevé du délai de rigueur.
M.
St-Arnaud : Ce que
vous dites, Mme la députée, c'est : Ici, le délai étant de rigueur,
c'est sérieux, et donc il y aurait lieu de bien s'assurer que la
mécanique est claire pour ne pas, après ça, qu'on ait un problème avec le délai
qui lui-même
est de rigueur. Et vous dites, par rapport à une annulation qui se demanderait
en défense à une requête, là, on pourrait avoir un problème de délai, à
un moment donné, si ce n'est pas clair, et là on pourrait se poser… à partir de
quel moment le délai commence à courir, et etc. Je ne sais pas si…
Le Président (M.
Lessard) : Ce commentaire-là étant fait, M. le ministre, est-ce que
vous proposez une modification?
M.
St-Arnaud : Bien là, je me retourne vers les experts. M. le
Président, est-ce qu'on peut suspendre deux instants?
Le Président (M.
Lessard) : Oui, on va suspendre. Donc, les travaux sont suspendus
quelques instants.
(Suspension de la séance à
11 h 3)
(Reprise à 11 h 8)
Le Président (M.
Lessard) : …que nous reprenons les travaux de l'étude de la loi n° 28…
Une voix :
…
Le
Président (M. Lessard) : Ah!
excusez. Nous reprenons les travaux,
donc, du projet de loi n° 28. Nous étions à l'article 648 avant,
donc, la suspension. Donc, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, il y avait une préoccupation de la députée
de Bourassa-Sauvé à l'effet que
l'actuel 947.1 ne se retrouvait pas d'une manière très claire dans le nouveau
648. Alors, j'ai demandé aux experts qu'on
regarde comment on pourrait trouver… déposer éventuellement un amendement qui
ferait en sorte que le 947.1 se retrouve
dans le 648 et que ce soit très clair que l'annulation peut s'obtenir par
requête au tribunal ou en défense à une requête en homologation. Je vais
vous demander de suspendre 648, M. le Président.
Le Président (M.
Lessard) : D'accord, M. le ministre. Donc, on va…
Une voix :
Consentement.
Le Président (M. Lessard) :
Consentement. On va suspendre l'article 648 dont l'amendement avait déjà
été adopté. Alors, on va passer au prochain article. M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. Ça nous amène au chapitre
VIII, qui se lit comme suit… chapitre VIII, bien sûr, du titre II,
«L'arbitrage», du livre VII, chapitre VIII qui s'intitule «Les dispositions
particulières à l'arbitrage commercial international». Le premier article de ce
chapitre est l'article 649, qui se lit comme suit :
«Lorsqu'un
arbitrage met en cause des intérêts de commerce international y compris de
commerce interprovincial, le présent
titre s'interprète, s'il y a lieu, en tenant compte de la loi type sur
l'arbitrage commercial international adoptée le 21 juin 1985 par la Commission des Nations Unies pour le droit
commercial international, de même que ses modifications.
«Il est aussi tenu compte des documents connexes
à cette loi type [qui] sont, entre autres :
«1° le
Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa
dix-huitième session tenue à Vienne du 3 au 21 juin 1985; et
«2° le
Commentaire analytique du projet de [...] loi...» d'une... du projet... Je
reprends, M. le Président. Excusez. J'ai été distrait.
«2° le Commentaire analytique du projet de texte
d'une loi type sur l'arbitrage commercial international figurant au rapport du Secrétaire général présenté à la dix-huitième
session de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial
international.»
Alors, M. le Président, cet article reprend le droit actuel, mais il s'insère dans un
chapitre visant spécifiquement l'arbitrage commercial international. Les
règles de l'arbitrage qui se retrouvent dans les autres chapitres s'appliquent tant à l'arbitrage interne qu'à l'arbitrage international, comme on a eu l'occasion de le dire un peu plus tôt ce matin,
mais, en ce dernier cas, elles doivent être interprétées
en tenant compte de la spécificité de cet arbitrage. C'est pourquoi il est
fait référence à la loi type et à ses documents connexes.
La disposition
prévoit qu'il faut considérer les affaires qui mettent en cause des intérêts
de commerce interprovincial comme
s'il s'agissait d'affaires de commerce international.
En conséquence, les règles des autres
chapitres s'interpréteront en tenant compte de la loi type. Voilà, M. le
Président.
• (11 h 10) •
Le Président (M. Lessard) : Merci.
Donc, la période d'échange. Un commentaire. Le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui. Merci, M. le Président. En fait, là, je vois qu'on a une disposition où ce qu'on fait, là, c'est
qu'on incorpore, dans notre droit spécifiquement, là, la loi type. J'aimerais
juste, et probablement tant pour mon bénéfice personnel que pour
celui de ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent… Parce qu'on
a fait référence, là, depuis ce matin, à
cette loi type et on a incorporé des dispositions particulières dans des
dispositions qui touchent... qui
s'appliquent à tous les types d'arbitrage. On a fait le débat à savoir :
ce n'est pas... ça s'applique même en droit
interne et pas juste au niveau international. J'aimerais juste qu'on m'explique
pourquoi, là, on prévoit spécifiquement des dispositions particulières
pour l'arbitrage commercial international qui inclut l'arbitrage
interprovincial. Là on fait... On a une
disposition qui, par référence, adopte l'ensemble de cette loi type, alors que,
tantôt, on s'est donné la peine d'adopter des dispositions particulières
en s'inspirant de la loi type. Est-ce qu'on peut m'expliquer ce qui justifie
cette différence d'approche?
M.
St-Arnaud : Bien, M. le Président, je vais laisser l'expert
s'exprimer là-dessus, là. Je pense que c'est lui qui a la plus grande
expertise sur ces questions et pour répondre à la question du député.
Le Président (M. Lessard) : Me
Tremblay.
M. Tremblay (Raymond) : On reprend
ici le droit actuel qui existe depuis 1986. Mais, pour répondre plus précisément à votre question, il a été jugé plus
approprié de ne pas référer à l'obligation de regarder le droit
international en arbitrage interne pour ne pas forcer les parties, au Québec,
qui ne font que de l'arbitrage interne à nécessairement prendre en considération toutes les décisions puis la doctrine qu'il
peut y avoir dans le monde en ce qui concerne l'arbitrage international.
Ça n'empêcherait pas une partie, éventuellement, de s'inspirer, il y a des
jugements à cet effet-là qui le disent clairement depuis 25 ans, mais on n'est
pas obligés de le faire. Et ça reprend le droit actuel.
M.
St-Arnaud : En fait, c'est ça. C'est ce que je comprends, M. le
Président. C'est qu'on reprend le droit actuel, là, hein? Je lis 940.6,
là, puis je compare avec 649, on reprend essentiellement le droit actuel, là.
Le Président (M. Lessard) : M. le
député de Fabre. Par la suite...
M. St-Arnaud : Avec le
libellé de...
Le Président (M. Lessard) : Je
reconnais le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : En fait, je comprends, bon, on reprend le droit
actuel sur le volet arbitrage international, mais, dans le fond, ce qui
est nouveau, ce qu'on a fait, c'est pour le droit… On a choisi d'adopter des
dispositions spécifiques qui, elles,
s'inspirent au niveau international, là. C'est ça, la nouveauté. C'était
tantôt, la nouveauté, et pas là.
Une voix : Exact.
Le Président (M. Lessard) : Me
Tremblay.
M. Tremblay
(Raymond) : C'est une nouveauté qui est depuis 1986, quand même.
M.
Ouimet (Fabre) : Ça
commence à être moins nouveau, là.
Le Président (M. Lessard) : Je
reconnais... Je vais accorder la parole à la députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent : Non.
Le
Président (M. Lessard) :
Non? Ça va? Vous avez été répondue? Donc, la parole est maintenant
à la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis : Merci,
M. le Président. Alors, tout à l'heure, quand on parlait de ces mesures provisoires, etc., où j'avais des questionnements, et on m'a dit
qu'on les a adoptées parce
qu'on voulait s'assurer que, dans l'international, l'arbitrage pouvait se faire au Québec, la réponse
n'est pas tout à fait correcte, parce qu'ici les dispositions de
l'article 649, qui reprend 940.6, si c'est du
commerce international, on dit : Regardons c'est quoi, les lois qui
s'appliquent à l'international.
Quelque chose qu'on ne change pas. Ce qu'on fait, c'est que, comme on vient de
dire, c'est... on fait des modifications à notre loi interne, et là on a
changé les dispositions sur ces mesures provisoires, etc., dont on parlait tout
à l'heure. Donc, la réponse que j'ai reçue n'était pas tout à fait exacte.
Ce que
j'aimerais poser comme question ici, c'est : S'il y a une différence entre
notre loi interne et entre la loi type sur l'arbitrage commercial
international, qu'est-ce que ça veut dire «en tenant compte»? Est-ce que ça
veut dire qu'il faut appliquer la loi internationale ou on applique la
loi interne? Je ne comprends pas le sens de ces mots-là parce qu'on
dit : Lorsqu'un arbitrage met en cause des intérêts de commerce
international, on doit tenir compte de la loi internationale. Ça veut dire
quoi?
M. St-Arnaud : En fait, M. le
Président, je vais donner la parole à Me Tremblay. Mais ce que je
comprends à 649, là, on dit : «Lorsqu'un arbitrage met en cause des intérêts
de commerce international y compris de commerce interprovincial, le présent titre s'interprète — "s'interprète" — s'il y a lieu — "s'il y a lieu" — en
tenant compte…» On a quand même trois… Alors, Me Tremblay.
M.
Tremblay (Raymond) : Donc,
comme vient de dire M. le ministre, donc, c'est une question d'interprétation. Donc,
on prend la disposition législative qu'on retrouve dans le Code de procédure civile, on se pose des questions sur la façon
dont il faut l'interpréter en droit international et on regarde la façon dont
d'autres juridictions, dans les autres pays... cette disposition-là a été
interprétée. On ne change pas la disposition. C'est une question
d'interprétation. On s'aide d'outils
internationaux pour interpréter cette disposition-là. Puis ça a été une
demande, là, qui avait été faite, je me rappelle, en 1986, d'une façon assez précise, là, par les personnes qui
faisaient beaucoup d'arbitrage dans ce temps-là.
Le Président (M. Lessard) : Donc,
avant de passer la parole, M. le ministre voulait compléter, je pense.
M.
St-Arnaud : Bien,
juste un mot pour dire, là, en fait, qu'à cet égard-là on reprend mot à mot le
code actuel à 940.6, là.
Le Président (M. Lessard) : Alors
donc, la parole est à la députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent : Je
pense, la réponse la plus simple, c'est que, quand un pays adhère, par exemple,
à des conventions internationales comme à la
convention de Genève… Ça fait que ce qu'on dit ici, finalement, sur le
commerce international, on adhère à leurs conventions. Je pense, on peut… le
rapport, c'est exactement la même chose.
Le Président (M. Lessard) : …la
référence externe, ça va?
Mme
St-Laurent : C'est
ça.
Le Président (M. Lessard) : Est-ce
que vous êtes satisfaits de l'information? M. le ministre.
M. St-Arnaud : …je pense que
c'est…
Mme
St-Laurent : Non,
ce n'est pas une adhésion, c'est, si on adopte, on adopte les principes.
Une voix : …
Le Président (M. Lessard) : On
s'inspire fortement.
Mme
St-Laurent : Bien,
on peut dire qu'on adopte, là.
Le Président (M. Lessard) : Je pense
que ça clôt pas mal l'information qui devait être fournie là-dessus.
M. St-Arnaud :
Oui, M. le Président, je pense qu'on pourrait voter 649.
Le Président (M. Lessard) : Donc, je
vais mettre aux voix l'article 649. Est-ce que l'article 649 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Lessard) : Adopté. M.
le ministre.
M. St-Arnaud : M. le
Président, l'article 650 se lit comme suit :
«L'arbitrage
est notamment considéré mettre en cause des intérêts
de commerce international si les parties avaient leur établissement dans des États différents au moment de la conclusion de la
convention d'arbitrage ou si elles choisissent de tenir l'arbitrage dans un autre État que celui dans lequel
elles ont leur établissement. Il l'est aussi si le lieu où doit être
exécutée une partie substantielle des obligations issues de la relation
commerciale ou le lieu avec lequel l'objet du différend a le lien le plus
étroit est dans un autre État, ou encore si les parties ont convenu expressément
que l'objet de la convention d'arbitrage a des liens avec plus d'un État.»
Alors, M. le Président, il s'agit d'une reprise
des dispositions du paragraphe 3° de l'article 1 de la loi type sur l'arbitrage
commercial international adoptée le 21 juin 1985 par la Commission des Nations
unies pour le droit commercial international. Il vise à informer les parties
des situations où les dispositions du chapitre peuvent trouver application.
Voilà, M. le Président.
Le Président (M. Lessard) : Commentaires.
M. St-Arnaud : Ma
compréhension, c'est qu'on veut vraiment que le message soit clair à
l'intention des parties. Voilà.
Le Président (M. Lessard) : La
parole est à la députée de Bourassa-Sauvé.
• (11 h 20) •
Mme de Santis :
Merci, M. le Président. Je vois qu'on parle d'établissement dans des États
différents. On ne parle pas de domicile dans des États différents.
Comment on traite une situation où on a deux entités qui, toutes les deux, ont des établissements partout dans le monde?
Est-ce que ça, c'est un intérêt de commerce international? Parce qu'il y
a beaucoup de grandes sociétés qui ont des
établissements dans 50 pays, dans 60 pays. Alors, si cette entité ou cette
entreprise a un établissement aussi au Québec, est-ce qu'on doit traiter ça
comme être international ou pas si une entreprise a un établissement au Québec
et, disons, à Paris?
M. Tremblay (Raymond) : On reprend
ici la loi type. La loi type utilise ces mêmes mots. Donc, ce que vous dites est possible. Donc, il peut y avoir des établissements dans plusieurs pays, et, le fait qu'il y ait des établissements
dans plusieurs pays, les parties peuvent décider qu'il s'agit d'un arbitrage
international.
Mme de Santis :
Même si le contrat lui-même a été signé au Québec et exécuté au Québec?
Une voix : Oui.
Mme de Santis :
Ça me semble être très, très étrange. «Anyway.»
Le Président (M. Lessard) : M. le
ministre, on soulève une question d'étrange.
M. St-Arnaud : Oui, M. le
Président. Voulez-vous ajouter quelque chose, Me Tremblay ou...
M. Tremblay (Raymond) : Pas pour le
moment.
M. St-Arnaud : Non? Ça va?
Mme
St-Laurent : Elle est en train de dire quelque chose que... Ça ressemble aux contrats, en matière de contrat.
Le
Président (M. Lessard) : Me
Longtin, est-ce que vous voulez faire un commentaire par rapport au projet?
Mme
Longtin (Marie-José) : Oui.
Alors, c'est un cas, justement, où on pourrait tenir compte de la loi type
et de l'interprétation qui lui a été donnée, parce que le cas est certainement
susceptible de s'être présenté, ne serait-ce qu'aux États-Unis ou dans un autre
pays.
M. Tremblay (Raymond) : En fin
de compte, on est en arbitrage, et
les parties peuvent décider que leur arbitrage a des liens avec plusieurs pays. Ça peut être le cas. Les parties peuvent
choisir, d'une façon ou d'une autre, le droit applicable, donc, à leur
arbitrage. Elles peuvent le tenir au Québec puis décider que l'arbitrage va
être tenu en vertu d'un droit différent de
celui du Québec. Donc, il
y a une grande liberté dans le
domaine de l'arbitrage, mais, en
général, les parties devraient, quand un
arbitrage est interne, se contenter, en
fin de compte, du droit interne et ne
pas se compliquer la vie en allant chercher des principes qui sont
externes à notre droit.
Le
Président (M. Lessard) : Mme la députée de Bourassa-Sauvé, est-ce
que ça répond à votre question
ou ça soulève d'autres questions?
Mme
de Santis :
Je vais accepter la réponse, sauf que je suis tout à fait d'accord que les
parties peuvent choisir entre eux-mêmes c'est quoi… quelle loi ils vont
appliquer à leur contrat et le lieu où aura lieu l'arbitrage. Tout à fait d'accord. Mais ici on parle... on donne une règle générale et on décrit c'est quoi, avoir des intérêts de commerce international.
Et je trouve que c'est bien... très large. Parce qu'on peut, comme j'ai dit tout à
l'heure, inclure deux multinationales
qui se trouvent au Québec, qui ont des établissements au Québec et à Paris, et
que le contrat est exécuté uniquement au Québec, et, même à ça, à cause de cette définition, ça
pourrait être des intérêts de commerce international. C'est tout ce que
je dis. Je dis que c'est très large.
Le Président (M.
Lessard) : Votre commentaire, donc, a été reçu par le ministre. S'il
n'y a pas d'autre commentaire, on pourrait adopter l'article... Je vais mettre
aux voix l'article 650. Est-ce que l'article 650 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lessard) : Adopté. M. le ministre.
M. St-Arnaud :
M. le Président, l'article 651 se lit comme suit :
«L'arbitre
tranche le différend conformément aux règles de droit choisies par les parties
ou, à défaut, conformément à celles qu'il estime appropriées.»
Alors, M. le
Président, cet article ne s'applique évidemment qu'à l'arbitrage commercial
international et il reprend le droit actuel.
Si les parties n'ont pas choisi les règles de droit applicables, l'arbitre
devra trancher le différend, conformément à celles qu'il estime
appropriées.
Les autres règles
convenues à l'article 620 vont continuer à s'appliquer. Ainsi, l'arbitre pourra
déterminer, s'il y a lieu, les dommages et
intérêts. Il pourra agir en qualité d'amiable compositeur si les parties en ont
convenu et, dans tous les cas, il devra décider conformément aux
stipulations du contrat et tenir compte des usages applicables. Voilà, M. le
Président, l'article 651.
Le Président (M.
Lessard) : Alors, commentaires? Je reconnais le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Une question, M. le Président. J'avais... La
disposition équivalente ou le changement à l'égard
de l'avant-projet de loi, est-ce qu'on est en mesure de le préciser? Je pensais
que c'était l'article 647 qui était le pendant,
là, et les commentaires du ministre reprennent effectivement les derniers mots
du deuxième alinéa de l'article 647 de
l'avant-projet de loi. Mais je veux juste être certain, là, c'est quoi, le
changement, et surtout pourquoi le changement entre le libellé de 647 et
celui de 641 du projet de loi.
Le Président (M.
Lessard) : M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Oui, M. le Président. Je vais faire appel à un ami. Est-ce que quelqu'un
pourrait répondre? Me Tremblay?
M. Tremblay (Raymond) : Bien, d'abord, le premier changement qu'on
retrouve entre 647 et 651, c'est indiqué… Dans un arbitrage commercial international, les arbitres sont au nombre
de trois. On ne retrouve pas cette disposition-là dans le texte de 651. Donc, les arbitres sont au
nombre d'un, mais les parties peuvent décider
qu'il va y avoir trois arbitres en
arbitrage international. Ensuite de ça, l'autre… Ils ont pour mandat de
trancher les différends conformément aux règles de droit qu'ils estiment appropriées — c'est exactement ce qu'on retrouve à l'article 651 — et,
s'il y a lieu, déterminer les dommages et intérêts. Donc, ça reprenait,
d'une façon un peu, peut-être, plus courte, là, qu'il fallait… l'article qui disait que les arbitres devaient… pouvaient
déterminer les dommages et intérêts, pouvaient agir comme amiables
compositeurs et pouvaient aussi… mais devaient toujours décider conformément
aux stipulations du contrat.
Le Président (M.
Lessard) : Oui, on continue les échanges avec le député de Fabre, par
la suite...
M.
Ouimet (Fabre) :
Oui. En fait, Me Tremblay vient d'indiquer, là, qu'on est passés de… c'était
trois, on est à un. Pourquoi ce changement-là?
M. Tremblay
(Raymond) : Bien, c'est une décision qui avait été prise, dans l'avant-projet,
qu'en principe il y avait un arbitre en arbitrage interne suite à des
commentaires qu'on a reçus des groupes reliés à l'arbitrage, là. Ils trouvaient
plus approprié aussi que, même à l'arbitrage international, il y en ait
seulement un. Toujours la possibilité d'en avoir trois, par exemple.
M.
Ouimet (Fabre) :
Merci.
Le Président (M.
Lessard) : Ça vous convient? La parole est à la députée de
Montmorency.
Mme
St-Laurent :
Oui, ça complète peut-être la question de mon collègue. C'est qu'on prévoit,
944.10 : «…et, s'il y a lieu,
déterminent les dommages-intérêts.» On ne l'a pas marqué à 651, on le met dans
les commentaires du ministre. Mais les commentaires du ministre, là,
dans 15 ans, les gens n'iront pas sur les commentaires du ministre…
M. St-Arnaud : Bien oui.
Mme
St-Laurent : …ils
vont lire le Code de procédure civile.
M. St-Arnaud : On m'a déjà
oublié?
Mme
St-Laurent :
Non, non, vous ne serez pas oublié, mais les commentaires vont peut-être être
oubliés. Mais, je pense, ce serait
plus utile pour les juristes et en pratique de mettre «et, s'il y a lieu,
détermine les dommages et intérêts». Je pense que ça rendrait… ça serait
avec beaucoup plus de facilité et la clarté…
M.
St-Arnaud : Ce qu'on
me dit, M. le Président, c'est que ça serait à 620. C'est ça? Mais tout le
monde me dit ça, là. Me Tremblay, c'est ça?
M. Tremblay (Raymond) : Nous l'avons
à…
Mme
Longtin (Marie-José) : Mais
nous sommes dans un chapitre sur les dispositions particulières, donc ce
sont celles qui sont particulières par rapport aux règles habituelles. Donc, à
620…
Des voix : …
Mme Longtin (Marie-José) : Oh!
Excusez-moi.
Mme
St-Laurent : Non,
mais je…
Le Président (M. Lessard) : Le ministre
a donné une réponse… Excusez. Le ministre a donné une réponse faisant référence
à un article précisément. Alors, la parole est à la députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent : Je
dis, sur ce, c'est parce que 620, ça réfère à l'arbitrage en général, tandis
qu'ici on est à l'arbitrage commercial, de
commerce international. Parce que, si on ne l'écrit pas, on va se dire à ce moment-là : Bien, écoutez, ça ne s'applique pas à l'arbitrage commercial
international. Je pense que, pour la bonne compréhension et la clarté,
il faudrait le mettre, «et, s'il y a lieu, détermine les dommages et intérêts».
Ce n'est pas grand-chose à mettre, mais c'est beaucoup plus de clarté et
précis. Parce que…
M. St-Arnaud : Non, mais…
Le Président (M. Lessard) : M. le
ministre.
M. St-Arnaud : En fait, M. le
Président, là, je me retourne vers les trois experts qui m'accompagnent, et les
trois me font signe que non. Alors, moi, je ne suis pas le plus grand expert
sur ces questions d'arbitrage, mais, à la fois
Me Tremblay, qui est un expert spécialisé sur ces questions, que Me
Longtin et Me Chamberland, qui sont à mes côtés et qui sont à l'origine de la rédaction du projet de loi n° 28, me disent que ça compliquerait les choses
plutôt que les… ça poserait des
problèmes plus que ça en résoudrait,
en rappelant l'existence, comme je l'ai dit tantôt, de l'article 620,
que nous avons déjà adopté. Alors, dans les
circonstances, M. le Président, avec respect pour l'opinion de ma collègue,
je propose qu'on maintienne le libellé actuel de 651. Je ne sais pas
s'il y a d'autres interventions.
Le Président (M. Lessard) : Oui,
d'ailleurs… et l'enregistrement de nos travaux permettra de connaître
l'intention du législateur ou sa précision. Alors donc, je ne sais pas si ça
satisfait la députée de Montmorency. On va vous écouter là-dessus.
Mme
St-Laurent : Je ne suis pas satisfaite du tout, M. le Président, parce que ça serait important. Il le met dans ses commentaires à 651. Ça fait que c'est dans les
commentaires. Au lieu de le mettre dans les commentaires, mettez-le donc
dans la loi pour que ce soit plus clair. On le met dans les commentaires, de
toute façon.
Le Président (M. Lessard) : Est-ce
que vous avez une proposition d'amendement en ce sens?
Mme
St-Laurent : Oui. Pour mettre «conformément à celles qu'ils
estiment appropriée et, s'il y a lieu, déterminent les
dommages-intérêts», comme c'était sous l'ancien article 944.10.
• (11 h 30) •
Le
Président (M. Lessard) : Alors, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : M. le Président, je veux juste rappeler, dans un premier temps, puis je vais laisser un
des experts, là, expliquer pourquoi la position, de ce côté-ci, est de
maintenir le 651 tel que rédigé.
Il
faut savoir que, dans ce chapitre…
dans ce titre-là sur l'arbitrage, ça a fait l'objet, là… chaque mot, chaque
phrase est importante. Et là on est dans le
chapitre qui porte sur les dispositions particulières à l'arbitrage commercial
international. Ai-je besoin de vous dire
qu'on est encore dans quelque chose d'extrêmement pointu, où chaque mot, là,
qu'on pourrait déplacer, là, on est
dans un… Et d'ailleurs c'est quand… c'est pourquoi, je le disais tantôt, quand
on compare avec l'avant-projet de loi qui avait été déposé par mon
prédécesseur le député de Saint-Laurent, s'il y a un titre qui a été modifié beaucoup, c'est justement l'arbitrage parce que,
là, il a fallu faire de nombreuses rencontres, de nombreuses journées
avec les spécialistes de ces questions pour s'assurer, là, que chaque mot était
au bon endroit. C'est vraiment quelque chose de très… On ne peut pas faire…
Mme
St-Laurent :
J'ai réglé le problème. Je l'ai réglé, là.
Le Président (M.
Lessard) : Alors, oui, allez-y, Mme la députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent :
Oui, M. le Président, c'est correct.
Le Président (M.
Lessard) : Oui?
Mme
St-Laurent :
Ça va. Je l'ai relu et je comprends, dans le fond, qu'on ne veut pas faire peur
et que l'article 620 s'applique de toute façon. En ne mettant
pas cet article précis sur le commerce international avec… Je vais vous
dire, vous le soignez avec des gants blancs. Appelons-le comme ça, dans le
fond. J'ai compris le sens.
Le Président (M.
Lessard) : On entend votre commentaire. Alors donc, je comprends que
ça ne se traduira pas en modification. Ceci étant dit, est-ce que le ministre
est prêt à mettre aux voix l'article 651?
M. St-Arnaud :
M. le Président, je pense…
Le Président (M.
Lessard) : Est-ce que l'article 651 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lessard) : Adopté. M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, ça nous amène au dernier chapitre du titre II du livre VI, qui
s'intitule… le chapitre VIII… IX, donc, «La
reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales rendues hors du Québec».
Alors, M. le Président, l'article 652 se lit comme suit :
«La
sentence arbitrale rendue hors du Québec, qu'elle ait été ou non confirmée par
une autorité compétente, peut être
reconnue et déclarée exécutoire comme un jugement du tribunal si l'objet du
différend est susceptible d'être réglé par arbitrage au Québec et si sa
reconnaissance et son exécution ne sont pas contraires à l'ordre public. Il en
est de même à l'égard d'une mesure provisionnelle ou de sauvegarde.
«La
demande doit être accompagnée de la sentence arbitrale ou de la mesure et de la
convention d'arbitrage et de la traduction vidimée au Québec de ces
documents s'ils sont dans une autre langue que le français ou l'anglais.
«Les
règles en la matière s'interprètent en tenant compte, s'il y a lieu, de la
Convention pour la reconnaissance et l'exécution
des sentences arbitrales étrangères adoptée par la Conférence des Nations Unies
sur l'arbitrage commercial international tenue à New York le 10 juin
1958.»
Alors,
M. le Président, cet article reprend le droit actuel. Il y ajoute, pour
prévoir la reconnaissance des mesures provisoires
ou de sauvegarde en accord avec les nouvelles dispositions de la loi type. Il
ajoute aussi en exigeant que la demande soit accompagnée d'une
traduction de la sentence et de la convention si ces documents sont dans une
autre langue que le français ou l'anglais.
Cette exigence se retrouve à l'article IV.2 de la convention de New York,
dont j'ai fait… à laquelle j'ai fait référence, M. le Président, et à l'article
35.2 de la loi type. L'exigence relative à l'authentification de la sentence et de la convention de l'arbitrage
n'a pas été reprise. Le juge chargé de la reconnaissance devra décider
si la preuve fournie par la partie qui la demande est suffisante. Voilà, M. le
Président.
Le Président (M.
Lessard) : Merci. Donc, je reconnais la députée de Montmorency…
M. St-Arnaud :
…amendement, M. le Président.
Le Président (M.
Lessard) : Oui, effectivement, c'est ce que vous aviez…
M. St-Arnaud :
C'est l'amendement de la députée de Montmorency.
Le Président (M. Lessard) : Ah!
d'accord. Alors…
M. St-Arnaud : J'espère que ce n'est pas… Suite à des
commentaires que nous avons déjà eus, M.
le Président, je proposerais que l'article 652 du projet de loi soit
modifié par le remplacement, au deuxième alinéa, de «vidimée» par «certifiée».
Vous
aurez compris, M. le Président, que la députée nous a déjà, dans un autre
article, demandé… que nous avons étudié au cours des dernières séances,
demandé de changer le mot «vidimée» par le mot «certifiée». Alors, c'est ce que
je propose par cet amendement.
Le
Président (M. Lessard) : Parfait. Alors donc, pas de commentaires?
Nous allons donc procéder à la mise aux voix de l'amendement de
l'article 652. Est-ce que l'amendement de l'article 652 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Lessard) : Adopté. Sur l'article, maintenant, 652, je
reconnais la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme
de Santis : Ici, à l'article 652, on dit que «la
sentence arbitrale rendue hors du Québec[...], peut être reconnue et déclarée exécutoire comme un jugement du
tribunal». Pourquoi on évite d'utiliser le mot «homologuée»? Parce que, quand je… Est-ce qu'il y a une raison qu'on a
décidé… on a choisi ces mots-là et on n'a pas choisi le mot
«homologuée»?
Le Président (M.
Lessard) : Alors, oui, Me Tremblay.
M. Tremblay (Raymond) : Je vais faire une courte réponse. En fin de
compte, la convention de New York, ça interprète
la Convention pour la reconnaissance
et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, donc on a repris les
termes qu'on retrouve à l'intérieur… dans la convention de New York, donc…
Mme
de Santis :
Je comprends qu'on reprend des mots qui se retrouvent ailleurs, mais maintenant on veut rendre cette sentence
arbitrale exécutoire au Québec, et la procédure qu'on utilise, c'est
l'homologation. Moi, je trouve que c'est
plus clair si on retourne aux termes qui sont applicables dans notre Code de
procédure civile, à moins que vous voulez dire quelque chose au-delà de
l'homologation. Alors, si c'est la même chose que l'homologation, pourquoi on
ne le dit pas? Parce que, quand j'ai lu ces mots, je croyais, peut-être, on
parlait d'autre chose.
Le Président (M.
Lessard) : On a un premier commentaire puis on avait un deuxième
commentaire de la députée de Montmorency là-dessus avant qu'il y ait une
réponse du côté ministériel.
Mme
St-Laurent : Je vais dire comment je le vois, moi. C'est
que, si on a employé — vous me le direz, si j'ai raison :
«La sentence arbitrale rendue hors du Québec, qu'elle ait été ou non confirmée
par une autorité compétente, peut être reconnue et…» Probablement, c'est
parce qu'on est en commerce international, et à ce moment-là les sentences arbitrales rendues à l'extérieur n'ont peut-être
pas le terme «homologation». Nous autres, on l'a ici, dans notre code,
mais ailleurs… C'est pour ça qu'on
dit : «…confirmée par une autorité compétente» ou un tribunal, etc. Ils
n'ont pas nécessairement le terme «homologation». Je pense que c'est
dans ce sens-là qu'on le dit…
Le Président (M.
Lessard) : Alors, Me Longtin, s'il vous plaît? Du côté ministériel?
Oui, M. le ministre?
M.
St-Arnaud : Peut-être juste, dans un premier temps… Oui, M. le
Président, juste… Je vais laisser Me Longtin compléter, mais je comprends
qu'on reprend l'expression qui est utilisée à 948, là, dans le code actuel,
«confirmée», hein? 948, là : «Le
présent titre s'applique à une sentence arbitrale rendue hors du Québec qu'elle
ait été ou non confirmée par une autorité compétente.»
Mme
de Santis : Oui, mais, dès qu'on parle de…
951 : «La sentence arbitrale telle qu'homologuée est exécutoire comme un jugement du tribunal.» Moi, je regarde
951.2, on parle d'homologation. Moi, quand j'ai lu ces mots la première fois, quand j'ai lu 652, je me suis posé la
question : Qu'est-ce que ça veut dire si ce n'est pas l'homologation? Je
croyais que ça voulait dire autre chose.
M. St-Arnaud :
Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José) : Effectivement, ça veut dire quelque chose d'un
peu différent. Mais normalement, lorsqu'on prend une décision qui est
rendue hors du Québec et qu'on veut la faire exécuter, on va vous demander sa reconnaissance. Et là on est exactement dans le
vocabulaire qu'on retrouve au livre X du Code civil sur les conflits de
lois, où on parle vraiment de
reconnaissance, et les critères de reconnaissance sont un peu différents des
critères d'homologation. On s'assure
que la personne à l'étranger a eu les garanties nécessaires pour avoir une
décision correcte. Et donc, quand on arrive au Québec, pour obtenir
l'exécution au Québec de cette sentence-là, on va s'assurer de ces points-là et
on va la reconnaître. Mais on ne procède pas par l'homologation.
Le Président (M.
Lessard) : Est-ce que l'information… Bourassa-Sauvé…
Mme Longtin (Marie-José) :
…intellectuelle…
Mme de Santis :
Je comprends «reconnue», parce que… «peut être reconnue et homologuée». Parce
que «reconnue» ne fait pas partie… Reconnaître la sentence arbitrale, je suis
d'accord, ne fait pas partie de cette notion d'homologation
dans notre droit interne. Mais «déclarée exécutoire», le mot, c'est
«homologuée». Mais, écoutez, je vous dis simplement que j'avais des… je
me posais des questions parce que c'était dit autrement, et je me posais la
question pourquoi. Pas «reconnue», je parle de «déclarée exécutoire».
Mme Longtin (Marie-José) : C'est
vraiment le vocabulaire usuel, la reconnaissance et l'exécution d'une décision
étrangère.
Mme de Santis :
Ils vont voir dans… Si c'est clair dans les commentaires du ministre et que,
dans la discussion ici, c'est clair,
les gens, quand ils vont regarder pourquoi on a adopté ces mots, vont
comprendre que ça veut dire la même chose.
Le
Président (M. Lessard) : Donc, on est satisfait de la réponse donnée
par la partie ministérielle. Est-ce que, donc, l'article 652, tel
qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Lessard) : Adopté.
M. le ministre.
• (11 h 40) •
M. St-Arnaud : M. le Président,
ça nous amène à l'article 653, qui se lit comme suit :
«Le tribunal saisi d'une demande de
reconnaissance et d'exécution d'une sentence arbitrale ou d'une mesure
provisionnelle ou de sauvegarde ne peut examiner le fond du différend.
«Une partie contre qui la sentence ou la mesure
est invoquée ne peut s'opposer à sa reconnaissance et à son exécution que si
elle établit l'un ou l'autre des cas suivants :
«1° une partie n'avait pas la capacité pour
conclure la convention d'arbitrage;
«2° la convention
d'arbitrage est invalide en vertu de la loi choisie par les parties ou, à
défaut d'indication à cet égard, en vertu de la loi du lieu où la
sentence arbitrale a été rendue ou la mesure décidée;
«3° le mode
de nomination d'un arbitre ou la procédure arbitrale n'a pas été conforme à la
convention des parties ou, à défaut de convention, à la loi du lieu où
l'arbitrage s'est tenu;
«4° la partie
contre laquelle la sentence ou la mesure est invoquée n'a pas été dûment
informée de la désignation d'un arbitre ou de la procédure arbitrale, ou
il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses moyens;
«5° la sentence porte sur un différend qui
n'était pas visé dans la convention d'arbitrage ou n'entrait pas dans ses prévisions, ou elle contient une conclusion
qui en dépasse les termes, auquel cas, si celle-ci peut être dissociée
des autres, elle seule n'est pas reconnue et déclarée exécutoire;
«6° la sentence arbitrale ou la mesure n'est pas
encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du lieu
dans lequel, ou d'après la loi duquel, la sentence arbitrale a été
rendue ou la mesure décidée.
«La demande de reconnaissance et d'exécution
d'une mesure provisionnelle ou de sauvegarde peut aussi être refusée si la décision de l'arbitre d'exiger un
cautionnement n'a pas été respectée, si la mesure a été rétractée ou
suspendue par l'arbitre ou si la mesure est
incompatible avec les pouvoirs du tribunal, à moins, dans ce dernier cas, qu'il
ne décide de la reformuler pour l'adapter à ses propres pouvoirs et
procédures sans en modifier le fond.»
Alors, voilà, M. le Président, le texte de
l'article 653 du projet de loi. Cet article 653 reprend le droit actuel. Il y
ajoute cependant, M. le Président, pour prévoir la reconnaissance des mesures
provisoires ou de sauvegarde en accord avec
les nouvelles dispositions de la loi type. Les motifs de refus de
reconnaissance sont les mêmes que ceux qui se retrouvent à la convention
de New York.
Le second alinéa tire sa source de dispositions
qui ont fait consensus entre les États qui ont participé aux négociations qui
ont conduit, en 2006, à la modification de la loi type. Ainsi, le tribunal peut
refuser de reconnaître une mesure provisionnelle ou de sauvegarde si un
cautionnement... (panne de son) …être fourni ne l'a pas été ou si la mesure a
été rétractée ou suspendue, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en vigueur.
La reconnaissance peut aussi être refusée si la
mesure est incompatible avec les pouvoirs du tribunal. Dans ce dernier cas
toutefois, le tribunal peut la reformuler pour la rendre compatible avec ses
propres pouvoirs. Voilà, M. le Président.
Le
Président (M. Lessard) : Alors donc, on ouvre la période des échanges.
Est-ce qu'il y a des commentaires? Le député de Fabre semble sur le bord
d'en faire un. C'est tentant. On résiste. Alors, ce n'est pas le cas.
M.
Ouimet (Fabre) : Je
vais résister.
Le
Président (M. Lessard) :
Oui? Alors, s'il n'y a pas de commentaire, on va donc... je vais mettre aux
voix, donc, l'article 653. Est-ce que l'article 653 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Lessard) : Adopté. M.
le ministre.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. L'article 654 se lit comme
suit :
«Le
tribunal peut surseoir à statuer sur la reconnaissance et l'exécution d'une
sentence arbitrale si une demande d'annulation
ou de suspension de cette sentence a déjà été portée devant l'autorité
compétente du lieu dans lequel ou d'après la loi duquel elle a été
rendue.
«Il peut alors
ordonner à l'autre partie de fournir un cautionnement, à la demande de la
partie qui requiert la reconnaissance et l'exécution de la sentence.»
Alors,
M. le Président, cet article 654 reprend essentiellement le droit actuel à l'article 951 du Code de procédure civile
actuel. Voilà.
Le
Président (M. Lessard) : Est-ce qu'il y a des commentaires? Pas de commentaire. Nous allons donc
procéder à la mise aux voix de l'article 654. Est-ce que l'article 654 est
adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lessard) : Adopté. M. le ministre.
M. St-Arnaud :
M. le Président, ça nous amène à 655, qui se lit comme suit :
«Le
tribunal peut ordonner à la partie qui demande la reconnaissance et l'exécution
d'une mesure provisionnelle ou de
sauvegarde de fournir un cautionnement si l'arbitre ne s'est pas déjà prononcé
à ce sujet ou lorsqu'une telle décision est nécessaire pour protéger les
droits de tiers.»
Il s'agit, M. le Président,
ici d'une disposition qui a fait consensus entre les États qui ont participé
aux négociations qui ont conduit, en 2006, à
la modification de la loi type. Elle est applicable dans le cas
d'une demande de reconnaissance d'une mesure provisionnelle ou de
sauvegarde rendue hors du Québec.
Mme de Santis :
Vous êtes à quel article?
Le Président (M.
Lessard) : 655.
M. St-Arnaud :
655.
Mme de Santis :
O.K., d'accord. Je croyais qu'on...
M. St-Arnaud :
Ça vous va?
Mme de Santis :
O.K., parfait. Je m'excuse.
M.
St-Arnaud : Ça va?
Alors, voilà, M. le Président. Donc, 655, disposition qui a fait
consensus entre les États en 2006, lorsqu'on a modifié la loi type, et
applicable ici dans le cas d'une demande de reconnaissance d'une mesure
provisionnelle ou de sauvegarde rendue du Québec. Voilà, M. le Président.
Le Président (M.
Lessard) : Commentaires? Non? Nous allons donc mettre aux voix
l'article...
M.
Ouimet
(Fabre) : M. le Président.
Le Président (M.
Lessard) : Oui, M. le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Est-ce qu'il y avait une disposition équivalente à l'avant-projet
de loi?
M. St-Arnaud :
655? Non. Je pense que c'est un nouvel article. 653... Non, c'est un nouvel
article, c'est ça?
M. Tremblay
(Raymond) : À 653, peut-être, on dit...
Le Président (M.
Lessard) : Oui, Me Tremblay.
M. Tremblay (Raymond) : À 653, dans
l'avant-projet, là, si... Donc, on dit : «Le tribunal peut surseoir à
statuer sur la reconnaissance et l'exécution
d'une sentence arbitrale si une demande d'annulation ou de suspension de la
sentence arbitrale ou de la mesure provisoire ou de sauvegarde...»
Est-ce que c'est ça,
ici, ordonner à une partie… Donc, on parle de cautionnement, excusez-moi, on
parle de cautionnement. Bien oui. «Il peut
alors ordonner à une partie de fournir caution, à la demande de la partie qui
requiert la reconnaissance et l'exécution de la sentence.»
L'alinéa deux serait
le pendant, là, l'alinéa deux de 653. Je pourrais faire plus de vérifications.
M.
Ouimet
(Fabre) : Et la raison pour laquelle on l'a... on a changé ce
libellé, c'est parce que…
M. Tremblay (Raymond) : C'est une question de… On a refait, en
fin de compte, en grande partie la mécanique ou la rédaction du code,
donc ça s'est retrouvé de cette façon-là à cet endroit-là. La raison est
celle-là.
M.
Ouimet
(Fabre) : O.K.
Le Président (M.
Lessard) : Oui. Alors, satisfait de la réponse?
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui.
Le Président (M.
Lessard) : Alors donc, nous allons procéder à la mise aux voix de
l'article 655. Est-ce que l'article 655 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lessard) : Adopté. M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Oui, M. le Président. Avant de… On peut peut-être revenir sur les deux articles
qu'on avait suspendus.
Le Président (M.
Lessard) : Oui. Et donc l'article 645. Vous aviez proposé un
amendement pour… suite à différents commentaires. Alors, il y a consentement?
Est-ce qu'il y a consentement?
M.
Ouimet
(Fabre) : Consentement.
M. St-Arnaud :
Je ne sais pas… On l'a distribué, M. le Président, je pense.
Le Président (M.
Lessard) : Oui, il a été distribué.
M.
St-Arnaud : Alors, suite aux commentaires — j'en prends connaissance en même temps, M.
le Président, que tout le monde — on me tend un amendement, qui
se lirait comme suit, à 645 :
L'article
645 du projet de loi, tel qu'amendé, est modifié par le remplacement du premier
alinéa par le suivant :
«Une
partie peut demander au tribunal l'homologation de la sentence arbitrale. Cette
sentence acquiert, dès qu'elle est homologuée, la force exécutoire se
rattachant à un jugement du tribunal.»
Alors, on me dit que
c'est parfait de l'autre côté, M. le Président. Alors, on peut voter
l'amendement.
Le Président (M.
Lessard) : Parfait. Donc, à la mise aux voix…
Une voix :
…
Le Président (M.
Lessard) : Parfait. À la mise aux voix de l'article 650… 645, est-ce
que l'amendement à l'article 645 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lessard) : Adopté. Est-ce que l'article 645, tel qu'amendé, est
adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lessard) : Adopté.
M.
St-Arnaud : Et il nous reste, M. le Président, si ça vous
convient, l'article 648, que nous avions suspendu. Et on me tend un
amendement, là, dont je prends connaissance en même temps que je le lis, qui
serait le suivant :
L'article
648 du projet de loi, tel qu'amendé, est modifié par le remplacement, au
deuxième alinéa, de «Elle» par «Qu'elle
soit faite dans une demande introductive d'instance ou lors de la contestation
d'une demande d'homologation, la demande d'annulation». Je pense que ça
correspond à nos discussions…
Le Président (M.
Lessard) : Je pense, ça…
M.
St-Arnaud : …pour reprendre une partie, là, du droit actuel qui
n'était pas nécessairement très clairement exprimée dans la version
initiale de 648.
Le
Président (M. Lessard) : Est-ce que les partis d'opposition sont
satisfaits de l'amendement? On va mettre aux voix, donc, l'amendement à
l'article 648. Est-ce que l'amendement à l'article 648 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Lessard) : Adopté. Est-ce que l'article 648, tel
qu'amendé, est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lessard) : Adopté. Alors, merci.
M.
Ouimet
(Fabre) : M. le Président?
Le Président (M.
Lessard) : Oui?
M.
Ouimet
(Fabre) : … proposer une brève pause santé quelques minutes.
M. St-Arnaud :
Vous allez encore demander ma démission?
M.
Ouimet
(Fabre) : Non. Ça, c'est…
M. St-Arnaud :
Ce n'est pas pour…
M.
Ouimet
(Fabre) : Je pense que je l'ai bien demandée pour ce matin.
Mme
St-Laurent :
Elle est déjà demandée.
M. St-Arnaud :
Elle est déjà demandée.
Mme
St-Laurent :
Elle est récurrente.
M.
Ouimet
(Fabre) : Non, mais une brève pause. On a bien travaillé, on a
terminé un livre, on arrive au livre VIII. Une brève pause santé.
M. St-Arnaud :
Deux, trois minutes, pas plus, hein, M. le Président?
Le
Président (M. Lessard) : Avant de changer de cahier. Donc, on va
procéder, donc, à la suspension des travaux pour quelques instants.
(Suspension de la séance à 11
h 48)
(Reprise à 11 h 54)
Le
Président (M. Lessard) :
Donc, s'il vous plaît, nous reprenons nos travaux de l'étude du projet de loi n° 28, Loi instituant le
nouveau Code de procédure civile. La parole est au ministre.
M. St-Arnaud :
Oui, M. le Président. Alors, nous sommes rendus au livre VIII. Vous savez
que ce projet de loi, ce nouveau code de procédure civile, contient
huit livres, et on avance quand même un peu, M.
le Président, on est rendus au livre VIII, alors, intitulé
«L'exécution des jugements», titre I, «Les principes et les règles
générales applicables à l'exécution»,
chapitre I, «Dispositions générales». Le premier article de ce chapitre,
c'est l'article 656, qui se lit comme suit :
«Un jugement, de même
qu'une décision d'un tribunal administratif ou d'un organisme public déposée au
greffe ou un acte juridique auquel la loi accorde la force exécutoire du
jugement, s'exécute volontairement par le paiement, le délaissement d'un bien
ou l'accomplissement de ce qui est ordonné soit avant l'expiration des délais
prévus par la loi, soit dans les délais prévus par le jugement ou ceux convenus
entre les parties.
«L'exécution peut
être forcée si le débiteur refuse de s'exécuter volontairement et que le
jugement est passé en force de chose jugée; cependant, elle ne peut l'être
qu'après 30 jours d'un jugement rendu en vertu du titre II du livre VI ou 10
jours de tout jugement rendu par suite du défaut de répondre à l'assignation ou
de contester au fond.
«Le
jugement peut être exécuté même s'il n'est pas passé en force de chose jugée
lorsque la loi permet l'exécution provisoire ou qu'un tribunal
l'ordonne.»
Alors,
M. le Président, vous aurez compris qu'on a changé de sujet. Et
cet article, M. le
Président, 656, pose les principes
de base de l'exécution d'un jugement. Il précise d'entrée de jeu que le régime
d'exécution s'applique non seulement au jugement d'un tribunal judiciaire, mais également
à la décision d'un tribunal administratif
ou d'un organisme public déposé au greffe ou à un acte juridique auquel
la loi accorde la force exécutoire du jugement.
L'article précise que l'exécution peut être
volontaire ou forcée et prévoit les délais d'exécution tout en reconnaissant
la possibilité que l'exécution puisse être provisoire. La notion de force de
chose jugée, déjà présente au Code de procédure civile, devient le point autour
duquel s'articule le droit à l'exécution. Cette force est acquise dès lors que le jugement n'est pas susceptible d'appel ou ne
l'est plus et précise que ce délai est de 30 jours après le jugement si
celui-ci est rendu à la division des petites
créances ou de 10 jours si le jugement a été rendu par défaut de répondre à
l'assignation ou de contester au fond. Voilà, M. le Président.
Le
Président (M. Lessard) : Merci. Donc, je pense que vous avez un
amendement, M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Oui, M. le Président. Alors, merci de me le signaler. Donc, l'amendement serait
le suivant :
L'article 656 du
projet de loi est modifié :
1° par l'insertion,
au premier alinéa et après «tribunal», de «de l'ordre»; et
2°
par l'insertion, au deuxième alinéa et après «assignation», de «, de participer
à une conférence de gestion».
Alors,
la première partie de l'amendement vise à la concordance avec les articles 115
et 778 du projet de loi n° 28. La
deuxième partie de l'amendement vise à assurer la cohérence avec l'article 181,
qui prévoit les différents cas de défaut. Voilà, M. le Président.
Le Président (M.
Lessard) : Est-ce que… Je lisais 180, la référence à l'article 180.
M. St-Arnaud :
180, M. le Président.
Le Président (M.
Lessard) : Oui. O.K. D'accord. C'est parce que vous faites la
référence à 181, là.
M. St-Arnaud :
Ah! je m'excuse, 180.
Le
Président (M. Lessard) : D'accord. Est-ce qu'il y a des commentaires
sur l'amendement? S'il n'y a pas de commentaire, nous allons procéder à
la mise aux voix de l'amendement à l'article 656. Est-ce que l'amendement à
l'article 656 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Lessard) : Parfait. Maintenant, sur l'article 656,
est-ce qu'il y a des commentaires? S'il n'y a pas de commentaire… Oui.
Je reconnais le député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) : Oui. Et je m'excuse, là, j'essaie de
retrouver mon cahier de commentaires. J'avais noté qu'on a changé le
libellé du deuxième alinéa de l'article 654, qui était le pendant de l'article
656, et c'est en lien avec… Le deuxième alinéa de 654 se lisait comme
suit : «L'exécution peut être forcée si le débiteur refuse de s'exécuter volontairement…» Ça, c'est identique.
Là, on disait : «…et que le jugement est passé en force de chose
jugée…» Ça aussi, c'est identique. Là, on dit : «…cependant, elle peut
l'être 10 jours après le jugement…» Et là on dit : «…elle ne peut l'être
qu'après 30 jours d'un jugement rendu en vertu [de]…»
M. St-Arnaud :
En fait…
M.
Ouimet
(Fabre) : Pourquoi on a changé la façon de…
M.
St-Arnaud : …ce que je comprends, là, c'est qu'on ajouté le 30
jours. Peut-être, Me Longtin, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'il
en est exactement?
Mme Longtin (Marie-José) : Oui. D'une part, on a ajouté le 30 jours pour le
titre II du livre VI qui vise… au livre VI, titre II…
M. Chamberland
(Luc) : Petites Créances.
Mme Longtin (Marie-José) : Les Petites Créances, je pense, oui. Et 10 jours
pour les autres jugements par défaut.
M.
Ouimet (Fabre) : Alors, dans le fond, on a tout simplement
ajouté les Petites Créances pour que ça soit tout…
Mme Longtin
(Marie-José) : Oui, pour que tout soit bien marqué.
M.
Ouimet
(Fabre) : O.K. Ça va. Oui.
Le Président (M.
Lessard) : Des commentaires? Donc, est-ce que l'article 656, tel
qu'amendé, est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lessard) : Adopté. M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Alors, M. le Président, 657 :
«Le
tribunal peut, après le jugement, rendre toute ordonnance propre à faciliter
l'exécution, volontaire ou forcée, de la manière la plus conforme aux
intérêts des parties et la plus avantageuse pour elles.»
Alors, M. le
Président, cet article 657 permet au tribunal de rendre, après jugement, des
ordonnances propres à faciliter l'exécution.
Cela reprend une règle déjà prévue dans les cas de vente de biens meubles et
dans les procédures en matière familiale où le
tribunal peut, dans certaines circonstances, rendre des ordonnances facilitant
l'exécution volontaire dans le but d'assurer
une exécution plus avantageuse pour les parties, et ce, sans nécessiter
d'attendre que le jugement ne soit
passé en force de chose jugée. Alors, M. le Président, je vous signale que cet
article 657 est une reprise mot à mot de l'article 655 de l'avant-projet
de loi.
Le Président (M.
Lessard) : Commentaires? Pas de commentaires. On va procéder à la mise
aux voix de l'article 657. Est-ce que l'article 657 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lessard) : Adopté. Alors, M. le ministre.
• (12 heures) •
M. St-Arnaud :
Alors, M. le Président, l'article 658 se lit comme suit :
«Les actes nécessaires à l'exécution du jugement
sont accomplis par l'huissier de justice qui agit, à titre d'officier de
justice, sous l'autorité du tribunal.»
M. le Président, cet article 658, de droit nouveau, prévoit que les actes nécessaires
à l'exécution du jugement sont accomplis exclusivement par l'huissier de
justice agissant à titre d'officier de justice sous l'autorité du tribunal.
Cette disposition doit être lue au regard de l'article 685 qui énonce les
devoirs de l'huissier de justice.
Et on me tend un amendement,
M. le Président, qui est le suivant :
L'article 658 du projet
de loi est modifié par l'ajout du deuxième alinéa suivant — donc,
d'un autre alinéa :
«L'huissier
peut, dans le cours de l'exécution, s'adresser au tribunal pour obtenir les
instructions dont il a besoin pour agir.»
Cet
amendement indique le lien qui relit l'huissier au tribunal.
Et, M. le Président, évidemment, l'amendement est nouveau, mais l'article,
tel que rédigé au départ, ce qui deviendrait le premier alinéa, est une reprise
de l'article 657. C'est ça?
M.
Ouimet
(Fabre) : 5.
M. St-Arnaud :
650... Non, de l'avant-projet de loi.
M.
Ouimet (Fabre) : 5.
M. St-Arnaud : 655? Bon, bien, ce n'est pas ça que j'ai ici, mais je vais vous faire
confiance sur cette question, évidemment, M. le député de Fabre. Et
voilà, M. le Président. Alors, voilà.
Le Président (M.
Lessard) : Alors donc, sur l'amendement. Oui, je reconnais la députée
de Montmorency.
Mme
St-Laurent : En voyant l'amendement, je me suis demandé,
même si l'article antérieur a été... même si 657 a été adopté... C'est qu'à ce moment-là on fait une modification
comme quoi l'huissier peut s'adresser au tribunal pour obtenir des
instructions dont il a besoin. Je me suis demandé, à ce moment-là, si on ne
devait pas ajouter, pour être concordants — je vous pose la question — à l'article 657 ce que le Barreau avait
préconisé : «Il y aurait lieu de préciser [...] que le tribunal ou
le greffier spécial peut donner des instructions précises sur demande des
parties ou de l'officier exécutant», qu'est l'huissier.
Ça
fait que je me suis demandé, pour être conforme... Parce qu'on donne le
pouvoir... on donnerait le pouvoir à 657, et par la suite, 658, bien, on
dit que l'huissier peut le demander.
Le Président (M.
Lessard) : M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Oui. M. le Président, Me Chamberland pourrait répondre.
M. Chamberland (Luc) : Nous n'avons pas retenu la suggestion du Barreau
parce que, dans la nouvelle optique du
code, l'huissier n'agit pas à la demande des parties. Il est autonome, il a
l'exclusivité de ce champ-là pour poser les gestes. Alors, il agit de lui-même et il peut donc demander des
instructions. La base de tout ce qu'on va voir, là, c'est que l'huissier, là, il agit comme la personne
ressource, la personne responsable dans à peu près toutes les mesures
d'exécution. Puis, quand les parties ne sont
pas contentes, il s'adresse au tribunal. Mais ce n'est plus aux avocats à gérer
plusieurs des activités qui sont faites maintenant par l'huissier.
Le Président (M.
Lessard) : Oui. Continuez.
Mme
St-Laurent :
Mais, à ce moment-là, ça serait au tribunal de le gérer d'une façon ou d'une
autre. Parce que, si on regardait,
anciennement, il y a lieu de préciser... le tribunal ou le greffier peut donner
des instructions précises sur demande des parties ou sur demande de
l'officier exécutant, l'huissier. Ça donne le pouvoir au tribunal de donner les
instructions. Aussitôt que le tribunal rend
toute ordonnance, à ce moment-là, ça lui permet de donner des
ordonnances au huissier. Peut-être que l'huissier n'en a pas besoin. Peut-être
qu'il y a des ordonnances très précises que le tribunal peut donner. Là, on
enlève ce pouvoir-là au tribunal.
Une voix :
...
Mme
St-Laurent :
Donc, il n'est pas précis. On rend toute ordonnance, mais on ne le précise pas
par rapport...
Le Président (M. Lessard) : Oui. Me
Chamberland ou Me Longtin? Me Longtin.
Mme
Longtin (Marie-José) :
...là, c'est que rendre toute ordonnance propre à faciliter l'exécution, le
tribunal, comme il ne se saisit pas
lui-même, va avoir une demande devant lui pour justement faciliter l'exécution,
et, s'il y a lieu, bien, ça peut donner lieu, effectivement, à une
instruction.
Mme
St-Laurent :
En tous les cas, moi, je pose la question, M. le Président, et je trouvais que
c'était conforme, à 658, à la modification qu'on demande. Je n'ai pas
d'autre question... d'autre commentaire.
Le
Président (M. Lessard) : Donc, vous avez fait un commentaire, du côté
ministériel, ça ne semble pas être retenu.
Alors, est-ce que vous êtes prêts à voter sur l'amendement? Donc, je mets aux
voix l'amendement de l'article 658. Est-ce que l'amendement à
l'article 658 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Lessard) : Adopté. Est-ce que l'article, maintenant,
658, il y a des questions? Je reconnais la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Merci, M. le Président. Je note qu'on parle de l'huissier de justice. C'est
intéressant. À travers le code tel
qu'amendé, des fois, on parle d'huissier, des fois, on parle d'huissier de
justice, et je crois qu'on parle de la
même personne. Alors, je me demande pourquoi on a à parler, des fois,
d'huissier de justice et, d'autres fois, d'huissier.
M.
St-Arnaud : Moi, j'étais sous l'impression, M. le Président,
avec votre permission, qu'on utilisait toujours «huissier de justice»,
là, je ne sais pas.
Mme de Santis :
Pas à travers le code. Si vous faites une vérification, vous allez voir que,
quelquefois, on parle d'huissier tout court. Et alors je porte ça à
votre attention, veuillez simplement le regarder, et, peut-être, ce n'est pas
un problème, mais je me demande pourquoi on utilise deux expressions
différentes, c'est tout, O.K.? Et c'est général comme commentaire.
M. St-Arnaud : On va le
vérifier, M. le Président.
Le
Président (M. Lessard) : Alors donc, l'article 658, tel qu'amendé…
Oui, avant, donc, le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Question, M. le Président. L'huissier qui s'adresse au tribunal pour des instructions
doit-il informer les parties de sa démarche?
Si oui, de quelle façon, c'est… Il n'a pas à informer les parties de ses
démarches?
Le Président (M. Lessard) : Me
Chamberland.
M. Chamberland (Luc) : Pour être
clair, quand il pose des actes importants, on va le voir, il y a plein d'avis envoyés aux créanciers, à tout le monde pour qu'ils réagissent. Mais, quand il décide, par exemple, de choisir de saisir un frigo
ou de faire tel, tel geste, il le fait par lui-même, c'est lui qui est
responsable de ça. S'il n'est pas sûr, il peut s'adresser au tribunal,
dans des cas plus complexes, pour avoir des instructions. Mais la philosophie,
là, c'est lui qui s'occupe de ça exclusivement, de façon la plus rapide
possible, et il ne cogne pas à la porte à chaque fois.
Et, juste
pour vous placer, vous allez voir, plus loin, qu'il a des obligations
d'impartialité, d'être équitable vis-à-vis les parties. On dit bien
qu'il agit comme officier de justice, là, pas comme simple bras canadien
exécutoire, là. Il a un rôle d'impartialité.
Le Président (M. Lessard) : Oui. Le
député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : En fait, je
comprends tout à fait l'idée que l'huissier est responsable et qu'il
est un officier de justice. Mais là, l'amendement qu'on vient d'adopter,
ce qu'on dit, c'est que, dans certaines circonstances, l'huissier peut estimer nécessaire
de s'adresser au tribunal pour obtenir des instructions. On a des dispositions particulières
qu'on verra pour certains actes importants
où on prévoit des avis, mais là on est dans la situation où il y a un flou, là,
il y a un trou, l'huissier n'est pas certain de comment agir et il estime
nécessaire de s'adresser au tribunal.
Ce n'est pas
clair dans mon esprit, et peut-être qu'on devrait le préciser si, dans ce
contexte-là, il a ou non une obligation
d'informer les parties du fait qu'il s'adresse au tribunal. Parce que ce qu'il
faut comprendre, là, ça m'étonnerait que l'huissier s'adresse au
tribunal pour quelque chose de trivial, là, quelque chose de moindre
importance, là. Et là je ne possède
malheureusement pas toutes les dispositions qu'on va examiner plus tard, mais
je tiens pour acquis qu'on a couvert
les aspects les plus importants de la procédure d'exécution, c'est déjà balisé.
Là, ce qu'on dit, c'est : Il y a des situations, M. le Président, où c'est possible que
l'huissier ait besoin de s'adresser au tribunal, je pense que c'est sage
de le préciser. Mais peut-être que, dans ces situations exceptionnelles, ce
serait bien, en tout cas, qu'on le dise clairement, s'il y a ou non une obligation d'information à l'égard des parties pour
clarifier les règles du jeu et éviter des litiges. Parce que la question peut se poser : Est-ce que
les droits des parties exigent un avis dans le contexte particulier où
l'huissier estimerait nécessaire de s'adresser au tribunal? Je ne sais pas, là,
mais…
Le Président (M.
Lessard) : …du côté ministériel, M. le ministre. Oui. Parfait.
M. St-Arnaud :
Oui, M. le Président. Me Chamberland…
M. Chamberland
(Luc) : On a effectivement le devoir d'impartialité, le devoir d'information,
un devoir d'information qui est prévu à 685. Mais, vu qu'on veut un code
qui procède rapidement, pas toujours des contestations devant le tribunal, qui coûte moins cher… On est dans l'opérationnel beaucoup,
là, on est en matière de saisie, tout ça. On ne veut pas qu'à chaque
fois qu'il demande des instructions il requière un avis aux parties, puis là il
y a un débat. Les parties ont beaucoup
de pouvoir une fois que la décision est prise puis qu'ils peuvent remettre en
cause. Il y a des délais… Tous les actes importants, les
parties peuvent réagir.
Mais là on est plus
dans l'opérationnel et on trouvait que ça faisait un code plus lourd, qui coûte
plus cher, alors que tout le monde réclame le contraire. Là, on veut consacrer une autonomie au huissier
pour plusieurs gestes, des gestes qui, somme toute, sont de moindre importance, parce que les gestes importants qu'il a, les oppositions de
saisie, les ventes, le montant, tous les avis sont notifiés, comme on le verra
plus tard.
• (12 h 10) •
Le
Président (M. Lessard) : Donc, il est dans l'opérationnel plutôt que
dans la contestation, c'est ce que vous envoyez comme message. Alors,
oui, du côté du député de Fabre. Sinon, ça va? Alors donc, est-ce qu'on va
mettre aux voix l'article 658 tel qu'amendé? Est-ce que l'article 658, tel
qu'amendé, est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lessard) : Adopté.
M.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, ça nous amène à 659. Je ne
sais pas si… où j'aurais un amendement qui vise à remplacer complètement
l'article 659. Alors, je ne sais pas si on pourrait aller directement sur…
On sauverait du temps si on me dispensait de lire l'article actuel, 659.
Le Président (M.
Lessard) : Oui. Allez-y.
M.
St-Arnaud : Ça va? Il y a consentement? Et plutôt y aller sur
l'amendement, M. le Président, à 659, qui se lit comme suit :
L'article 659 du
projet de loi est remplacé par le suivant :
«659. Toutes les
demandes, contestations ou oppositions en matière d'exécution sont présentées
comme s'il s'agissait de demandes en cours d'instance; elles sont instruites et
jugées sans délai. Elles sont aussi présentées sans formalités lorsqu'il s'agit d'exécuter un jugement rendu en vertu du
titre II du livre VI. Dans ce cas, les règles de représentation
applicables en cette matière s'appliquent également en matière d'exécution.
«Ces demandes sont
présentées dans le district du tribunal qui a rendu le jugement. Cependant,
l'huissier qui requiert une autorisation ou
présente une autre demande incidente au tribunal ou au greffier peut également
le faire dans le district du lieu où il doit procéder à l'exécution.
«Si
l'exécution concerne plusieurs jugements, les demandes, contestations ou
oppositions sont présentées devant le tribunal qui a rendu le jugement
qui a donné lieu à l'avis d'exécution initial, mais si ces jugements ont été
rendus par des paliers juridictionnels
différents, elles le sont devant la Cour du Québec ou, si un jugement de la
Cour supérieure est visé par l'exécution, devant cette dernière.»
Alors,
M. le Président, cet amendement, donc, vise à… reprend le… remplace l'article
659 et vise à clarifier la disposition
dans les cas où l'exécution a lieu dans un autre district que celui où le
jugement a été rendu ou lorsqu'il y a plusieurs jugements qui sont
susceptibles d'être exécutés.
Et
vous me permettrez de lire le commentaire que j'avais à formuler sur 659, qui
devrait s'appliquer encore pour l'essentiel
et qui se lit comme suit : L'article vise donc à faciliter la présentation
et la discussion des différents actes de procédure qui peuvent advenir
dans le cours de l'exécution. Le premier alinéa vise à clarifier le statut des
demandes présentées pour faire en sorte qu'elles soient traitées comme s'il
s'agissait de demandes en cours d'instance. Comme en droit actuel, ces demandes
pourront être traitées par le greffier spécial — article 72 du présent
projet de loi.
Le
deuxième alinéa prévoit un mode d'intervention peu formel pour les personnes
qui peuvent agir selon les règles applicables
en matière de petites créances prévues au titre II du livre VI. Les règles de
représentation prévues à l'article 542 de ce livre s'appliquent. Et
finalement :
Le troisième alinéa
indique le district compétent lorsque l'huissier doit procéder dans plusieurs
districts, soit parce qu'il exécute des
jugements rendus dans plusieurs districts soit parce que les biens sont situés
dans plus d'un district et qu'il lui faut obtenir une autorisation ou
formuler une autre demande au tribunal. Voilà, M. le Président.
Le
Président (M. Lessard) : Merci. Alors, l'heure des échanges est
ouverte. Je reconnais la députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent : Oui. Il y a des phrases qui sont longues, hein?
Prenez le deuxième paragraphe : «Ces demandes sont présentées dans
le district du tribunal qui a rendu le jugement.» Ça va. Mais regardez la
deuxième phrase : «Cependant,
l'huissier qui requiert une autorisation ou présente une autre demande
incidente au tribunal ou au greffier peut également le faire dans le district du lieu…» Est-ce qu'après «greffier»…
Parce que, si vous le lisez… Moi, je le lis... Lorsqu'on le lit à voix haute, ça va bien, mais, si vous le
regardez : «…l'huissier qui requiert une autorisation présente une autre demande incidente au tribunal ou au greffier
peut…» C'est parce qu'on… À côté de «peut», c'est «greffier». Ça fait
que je me demande s'il ne faudrait pas mettre une virgule. Qu'est-ce que vous
en pensez?
M. St-Arnaud :
Non. Moi, je… Sur la deuxième phrase du deuxième alinéa?
Mme
St-Laurent :
Oui, oui.
M. St-Arnaud :
C'est drôle, moi, je le trouvais assez clair quand on le lit.
Mme
St-Laurent :
Oui? O.K.
M.
St-Arnaud :
«…l'huissier qui requiert une autorisation ou présente une autre demande
incidente au tribunal ou au greffier peut également le faire dans le
district du lieu où il doit procéder à l'exécution.»
Mme
St-Laurent : C'est
parce que «peut» est à côté de «greffier». On pourrait peut-être
mettre une virgule, «, il peut également le faire dans le district du
lieu où doit procéder à l'exécution».
M. St-Arnaud :
Avec respect, honnêtement, il me semble que ça ne clarifie pas les choses, au
contraire.
Mme
St-Laurent :
Bien, en tout cas. Écoutez, je vous le soumets.
Le Président (M. Lessard) : …manquer de souffle un peu à l'heure d'arriver...
Donc, au niveau de la ponctuation...
Mme
St-Laurent :
Je ne sais pas ce que mes collègues en pensent. Ça se peut que j'aie tort.
M. St-Arnaud :
Avec respect, je proposerais, M. le Président, de ne pas retenir la suggestion.
Le Président (M.
Lessard) : Pas de modification de ponctuation. Parfait.
Mme
St-Laurent :
Parfait.
Le
Président (M. Lessard) : Donc, est-ce que vous êtes prêts à mettre aux
voix l'amendement de l'article 659?
M. St-Arnaud :
Oui, M. le Président.
Le Président (M.
Lessard) : Parfait. Donc, on met aux voix l'amendement de l'article
659. Est-ce que l'amendement de l'article 659 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M. Lessard) :
Adopté. Est-ce que l'article 659, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix :
Adopté.
M. St-Arnaud :
Adopté, M. le Président.
Le Président (M.
Lessard) : M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Ça nous amène, M. le Président, à l'article 660, en
fait, qui est le premier article du chapitre II du titre I du livre
VIII, qui s'intitule «L'exécution provisoire».
«660. L'exécution
provisoire a lieu de plein droit, lorsque le jugement :
«1°
accorde une pension ou une provision
alimentaire, détermine les modalités de la garde d'enfants ou prononce
en matière d'autorité parentale;
«2°
ordonne le retour d'un enfant en vertu de la Loi sur les aspects civils de
l'enlèvement international et interprovincial d'enfants (chapitre
A-23.01);
«3° nomme, destitue ou remplace le tuteur, le
curateur ou un autre administrateur du bien d'autrui, ou encore homologue ou
révoque le mandat de protection;
«4°
ordonne, en l'absence de bail, des réparations urgentes ou l'expulsion des
lieux;
«5° ordonne une
reddition de compte, la confection d'un inventaire ou une mesure pour assurer
la liquidation d'une succession;
«6°
se prononce sur la possession ou sur la mise sous séquestre d'un bien, sur un
abus de procédure ou ordonne une provision pour frais;
«7° se prononce sur
les frais de justice, mais seulement pour la partie qui n'excède pas
15 000 $.
«Le
juge peut, par décision motivée, suspendre l'exécution provisoire; un juge de
la Cour d'appel peut aussi le faire ou lever la suspension ordonnée par
le juge de première instance.»
Alors,
M. le Président, cet article 660 reprend une bonne partie…
la quasi-totalité de l'article 658 de l'avant-projet de loi en y apportant essentiellement, si je ne
m'abuse, des précisions et des modifications quant à la rédaction, sauf peut-être
les derniers mots de l'article, M. le Président. Et je vous dis quelques
commentaires sur cet article 660.
Cet
article prévoit les différents cas, donc, où l'exécution provisoire des
jugements qui n'ont pas encore acquis force
de chose jugée peut avoir lieu de plein droit. L'exécution provisoire du
jugement ordonnant le retour d'un enfant auprès d'un parent en vertu de
la loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial
d'enfants, chapitre A-23.01, a été
expressément indiquée. Enfin, l'exécution provisoire de plein droit est dorénavant
possible lorsque le jugement se prononce sur les frais de justice, mais seulement
pour la partie qui n'excède pas 15 000 $.
Alors, M. le
Président, on mettait un amendement à cet article 660, qui est le
suivant :
L'article 660 du
projet de loi est modifié :
1° par le
remplacement, au paragraphe 1° du premier alinéa, de «accorde» par «concerne»;
2° par le
remplacement du paragraphe 4° par le suivant :
«4° ordonne des
réparations urgentes ou, en l'absence de bail, l'expulsion des lieux;».
Alors,
la première partie de l'amendement, M. le Président, vise à élargir la portée
de la disposition, et la deuxième partie apporte une précision afin
d'assurer le maintien du droit actuel. Voilà, M. le Président.
Le
Président (M. Lessard) : Parfait. Donc, on va ouvrir sur l'amendement.
Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'amendement à l'article 660?
Ce n'est pas...
Mme de Santis :
...demandé que l'amendement soit fait.
M. St-Arnaud :
Excellent.
Le Président (M.
Lessard) : D'accord. Donc, ça va dans le bon sens. Donc, on va mettre
aux voix, donc, l'amendement à l'article 660. Est-ce que
l'article 660... Est-ce que l'amendement de l'article 660 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lessard) : Adopté.
Mme
St-Laurent :
J'aurais un commentaire à faire.
Le Président (M.
Lessard) : Sur l'amendement ou sur...
Mme
St-Laurent :
Sur l'amendement.
Le Président (M.
Lessard) : D'accord. Alors donc, on va revenir sur le commentaire.
Mme
St-Laurent :
Parce que, l'article 4°, l'amendement est très bon, là : «Ordonne des
réparations urgentes ou, en l'absence de
bail, l'expulsion des lieux.» C'est que j'aurais aimé une formulation
différente parce que, lorsqu'on
voit l'ancien article 547d, «...[peut
ordonner l'expulsion] des lieux, lorsqu'il
n'y a pas de bail ou lorsque le bail est expiré, résilié ou annulé»... Mais c'est parce qu'ici on a de l'air à
dire : S'il n'y a pas de bail, écoutez, il y a deux choix : ou
il ordonne des réparations urgentes ou, s'il n'y a pas de bail, bien, il
ordonne de quitter les lieux. Mais ça ne répond pas aux critères d'expulsion
des lieux si la personne n'a pas de bail. Ça répond juste aux critères... Le
juge ordonne des réparations urgentes ou,
s'il n'y a pas de bail, là, il peut ordonner l'expulsion des lieux. Mais ça a
de l'air comme si c'était une mesure d'ordonnance des réparations
urgentes s'il y a un bail, puis, s'il n'y a pas de bail, à ce moment-là, on
leur demande de quitter les lieux. Vous comprenez très bien ce que je veux
dire.
Une voix :
...
Mme
St-Laurent : Non, non, c'est très mal exprimé. Parce que là
ce qu'on dit : Écoutez, s'il y a des réparations urgentes, vous lui
ordonnez de les faire, mais, s'il n'y a pas de bail, vous pouvez lui demander
d'expulser les lieux, quand, en réalité, c'est bien précis que, quelqu'un qui
n'a pas de bail ou que le bail est expiré, résilié, annulé, on peut ordonner l'expulsion des lieux. Ça, c'est une
affaire; des réparations urgentes, ça, c'est une autre affaire. C'est
complètement différent. Là, on les relie ensemble. Et ça, je vais vous
dire... Non, non, je ne peux pas accepter ça.
Regardez
547d. Vous avez 547c, c'étaient des réparations urgentes. Bon, c'est un
article. Et d, c'était l'expulsion des lieux s'il n'y avait pas de bail.
C'était tout à fait séparé. En venant les mettre ensemble, vous commettez une erreur parce que, dans le
fond, vous les assimilez. Réparations urgentes... Mais, s'il n'y a pas de bail,
à ce moment-là, les réparations urgentes... en cas de réparations
urgentes, vous les avez assimilées.
Le Président (M. Lessard) : Donc, le
commentaire… Du côté ministériel, réaction?
Mme
St-Laurent : Ça
n'a pas de bon sens.
M. St-Arnaud : M. le
Président, Me Longtin va répondre.
Le Président (M. Lessard) : Oui, Me
Longtin, si vous voulez faire un commentaire ou une réaction.
Une voix : …
M. St-Arnaud : Ah! Excusez,
M. le Président, je vais vous demander de suspendre.
Le
Président (M. Lessard) : Oui, d'accord. Donc, on va suspendre nos
travaux le temps que le ministre puisse faire sa consultation.
(Suspension de la séance à 12 h 20)
(Reprise à 12 h 21)
Le Président (M. Lessard) : Alors,
nous reprenons donc nos travaux de l'étude du projet de loi n° 28, nous étions à l'article 660 avant de suspendre. Alors
donc… nos travaux. Donc, M. le ministre, pour le commentaire suite à
votre consultation.
M. St-Arnaud : Oui. Je ne
sais pas si le député… Voulez-vous ajouter votre deuxième élément?
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui. En fait, oui, et j'avais une question, là. Pour
faire suite aux commentaires de la députée de Montmorency, je me faisais une réaction… un commentaire semblable au
sixième paragraphe où on parle de la… le cas où on prononce la
possession ou la mise sous séquestre d'un bien, et on aborde la question de
l'abus de procédure ou la provision pour
frais, et il me semble que la remarque de la députée de Montmorency pourrait
s'appliquer également à ce paragraphe.
M. St-Arnaud : M. le
Président, sans nécessairement donner raison, là, aux députés qui ont formulé
ces deux éléments-là, on va quand même le regarder. Je pense que, sur l'élément
de la députée de Montmorency, là, on pourrait peut-être bouger. Je ne suis pas
certain sur l'élément du député de Fabre. On va le regarder d'ici à notre
prochaine séance. Je vous demanderais de suspendre 660, M. le Président.
M.
Ouimet (Fabre) :
Non, nous suspendons l'amendement.
Le Président (M. Lessard) : Donc, on
va suspendre l'amendement.
M. St-Arnaud : On va
suspendre l'amendement.
Le Président (M. Lessard) : C'est ça.
Donc, on était à l'amendement.
M. St-Arnaud : Et suspendre l'article.
Le
Président (M. Lessard) : Donc, on suspend l'amendement pour les fins
de nos travaux. Et je vais vous laisser la parole, M. le ministre, pour
le prochain article.
M. St-Arnaud : C'est ça.
Alors donc, on suspend notre discussion sur l'article 660, c'est ça?
Le Président (M. Lessard) : Oui, on
va suspendre.
M. St-Arnaud : Et on va à
661, qui se lit comme suit :
«Lorsque le
fait de porter une affaire en appel risque de causer un préjudice sérieux ou
irréparable à une partie, le juge
peut, sur demande, ordonner l'exécution provisoire, même partielle; il peut
aussi subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une
caution.
«Si
l'exécution provisoire n'est pas ordonnée par le jugement lui-même, elle ne
peut plus l'être qu'en appel, avec ou sans
caution. Un juge de la Cour d'appel peut aussi la suspendre ou la lever
lorsqu'elle a été ordonnée, ou encore assujettir la partie qui en a été
dispensée par le tribunal de première instance à fournir un cautionnement.»
Alors, M. le Président,
cet article 661 reprend en bonne partie, pour ne pas dire en quasi-totalité, l'article
659 de l'avant-projet de loi en y
apportant certaines précisions et des modifications quant à la rédaction. Et, si je retrouve
mon cahier, M. le Président... Attendez,
le cahier, il est caché sous d'autres documents. Cet article 661 reprend pour l'essentiel le droit actuel. Cependant, au premier alinéa,
les mots «dans les cas d'urgence exceptionnelle ou pour quelqu'autre
raison jugée suffisante» de l'article 547 du Code de procédure civile n'ont pas
été repris. Et le deuxième alinéa regroupe deux
dispositions du droit actuel, soit les articles 549 et 550 du Code de procédure
civile actuel. Voilà, M. le Président.
Le
Président (M. Lessard) : Alors, merci. Donc, des commentaires sur
l'article 661? Pas de commentaire. Donc, on va mettre aux voix l'article
661. Est-ce que l'article 661 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Lessard) : Adopté.
M. le ministre.
M. St-Arnaud : Alors, M. le
Président, ça nous amène au chapitre III, cette fois, «L'exécution volontaire»,
section I, «Le paiement», sous-section 1, «La règle générale». Article
662 :
«L'exécution
volontaire d'un jugement qui condamne une partie à payer une somme d'argent
s'effectue par le paiement de celle-ci dans les délais et selon les
modalités fixés par le jugement ou convenus entre les parties.»
Alors, M. le Président, cet article 662 reprend,
à quelques mots près, l'article 660 de l'avant-projet de loi. Et j'ajoute également, M. le Président, qu'il est de
droit nouveau. Il énonce en fait le principe du paiement volontaire de
la créance résultant d'un jugement qui condamne à payer une somme d'argent.
Voilà, M. le Président.
Le Président (M. Lessard) : Merci.
Des commentaires? Pas de commentaire. Donc, je vais mettre aux voix l'article
662. Est-ce que l'article 662 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Lessard) : Adopté.
M. le ministre.
M. St-Arnaud : Alors, M. le
Président, sous-section 2, «Le paiement échelonné», 663 :
«Le paiement
échelonné est un mode d'exécution par lequel le débiteur s'engage auprès de
l'huissier chargé de l'exécution à lui verser régulièrement, au bénéfice
du créancier, une somme d'argent en exécution du jugement. Le montant, les modalités et le terme des versements sont fixés dans une entente,
laquelle doit être agréée par le créancier.
«L'échelonnement des paiements ne doit pas
excéder une année. Le débiteur peut toujours renoncer au bénéfice du paiement
échelonné par l'acquittement du solde de la somme due.
«L'entente de
paiement échelonné, qu'elle intervienne ou non après le dépôt de l'avis d'exécution,
est déposée au greffe, dans le
dossier concerné, de même que la renonciation à ce mode de paiement ou l'avis
indiquant la perte du bénéfice du
terme. Elle prend fin, sans avis, dès qu'un autre créancier demande l'exécution
d'un jugement rendu en sa faveur.»
Alors, M. le Président, il s'agit d'une reprise de 661, à tout le moins en partie, M. le Président, et je vous signale que cet
article 663 est de droit nouveau. Il permet un mode de paiement volontaire par
lequel le débiteur s'engage à verser régulièrement à l'huissier chargé de l'exécution au bénéfice du
créancier une somme d'argent en exécution du jugement. Les différentes
modalités de ce paiement, dont les termes de paiement, sont fixées dans une
entente qui, même si elle discutée avec
l'huissier, ne peut valoir que si elle agrée au créancier. Afin qu'il ne
s'agisse pas d'une voie d'évitement à l'exécution,
la disposition prévoit que le paiement échelonné ne doit pas
excéder une année et que le défaut du débiteur de respecter ses engagements, et notamment
de payer au moment prévu, entraîne la résiliation de l'entente. Voilà, M. le Président.
Le Président (M. Lessard) : Des
commentaires? Oui. Je reconnais la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis : Merci,
M. le Président. Est-ce que
c'est le débiteur qui, de son propre gré, peut décider de faire les
paiements échelonnés, même si ça ne fait pas l'affaire du créancier? Comment ça
fonctionne?
Le Président (M. Lessard) : Me
Chamberland.
M.
Chamberland (Luc) : Il faut absolument
que le créancier soit d'accord, là, parce
que c'est lui qui veut être
payé, puis là il croit — puis
je pense que c'est une bonne mesure pour le créancier comme pour le débiteur — qu'au
lieu de tout saisir ses biens puis de ne pas
avoir tout le remboursement de sa créance au complet, en faisant des
paiements échelonnés sur une année, il va
pouvoir ou récupérer la totalité du montant qui est dû ou une bonne partie
plutôt que la vente des biens. Mais il faut que le créancier soit
d'accord, évidemment.
Le Président (M. Lessard) : Donc,
vous allez... Je vois venir la question, là.
Mme de Santis : Merci,
M. le Président. Mais, Me Chamberland, où est-ce qu'on retrouve...
Le Président (M. Lessard) : La
référence.
Mme de Santis :
...la disposition qui dit que le créancier doit être d'accord que le paiement
soit échelonné?
Le Président (M. Lessard) : Donc, la
question vient du jugement, donc la référence à...
M. Chamberland (Luc) : Au premier
alinéa, dernière phrase : «Le montant, les...»
Mme de Santis : O.K.,
O.K.
Le Président (M. Lessard) :
D'accord. Donc, je pense que la question est répondue. Est-ce qu'il y a
d'autres commentaires sur 663? Non? Donc, nous allons mettre aux voix l'article
663. Est-ce que l'article 663 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Lessard) : Adopté.
Donc, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, ça nous amène à l'article 664, en fait, qui est à la sous-section 3.
C'est sur le dépôt volontaire. L'article 664 se lit comme suit :
«Le dépôt volontaire est un mode d'exécution par
lequel le débiteur
s'engage au moyen d'une
déclaration réputée sous serment à verser régulièrement au greffe une somme
d'argent qui ne peut être moindre que la partie saisissable de ses
revenus et à déclarer au greffier tout changement dans sa situation.
«La
déclaration est inscrite au greffe. Elle contient, outre les coordonnées du
débiteur et sa déclaration quant à ses revenus, ses charges familiales
et ses créanciers, la détermination du montant payable et les modalités du
paiement et indique les pièces justificatives que le débiteur doit fournir.
Elle fait mention également du délai dans lequel tout changement doit être déclaré
au greffier.»
Alors, M. le Président, on me tend un amendement
à l'article 664. En fait, je peux peut-être vous lire le commentaire, M. le Président, qui est le
suivant : «Cet article — 664 — définit
le dépôt volontaire comme étant un mode d'exécution par lequel un
débiteur s'engage à verser régulièrement au greffe une somme d'argent qui ne
peut être moindre que la partie saisissable
de ses revenus, telle qu'établie par l'application de l'article 698 — que nous étudierons ultérieurement.
«Le second alinéa
précise les modalités et le contenu de la déclaration par laquelle le
débiteur s'engage dans le cadre du dépôt volontaire.»
Et, M. le Président, donc, un amendement à cet
article 664 est proposé à l'effet que cet article soit modifié par l'insertion au premier alinéa, après «greffe»,
de «de la Cour du Québec» de façon, M. le Président, donc, à
préciser que, dans le contexte du dépôt
volontaire, le versement des sommes se fait au greffe de la Cour du Québec
tel que le prévoit le droit actuel à l'article 652 du Code de
procédure civile. Voilà, M. le Président.
Le Président (M. Lessard) : Merci, M.
le ministre. Donc, des commentaires sur l'amendement? Est-ce que l'amendement...
Donc, nous allons mettre aux voix, donc, l'amendement de l'article 664. Est-ce
que l'amendement de l'article 664 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Lessard) : Adopté. Est-ce
que l'article 664, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Une voix : ...
Le Président (M. Lessard) : Oh!
Excusez, excusez. Alors, sur l'article 664, y a-t-il des commentaires?
Mme de Santis :
O.K. À l'article 664, on dit que c'est une déclaration réputée sous serment.
Alors, ce n'est pas une déclaration qui doit être assermentée, ça va de
soi, être réputée être sous serment.
M. Chamberland (Luc) : Si vous
permettez, M. le Président.
Le Président (M. Lessard) : Oui, Me
Chamberland.
M.
Chamberland (Luc) : Comme on l'a vu à quelques endroits, cette
nouvelle notion là, c'est comme si c'est une déclaration sous serment,
et les indications des formulaires vont informer le débiteur que c'est comme
s'il faisait ça sous serment.
Le
Président (M. Lessard) :
Excusez, c'est que, compte tenu de l'heure, les... Est-ce qu'on procède... Est-ce que j'ai besoin du consentement pour
terminer sur cet article-là?
• (12 h 30) •
M.
Ouimet (Fabre) : Oui,
j'ai un point. Moi, j'ai une discussion que j'aimerais faire sur cet article-là
et je n'ai malheureusement pas le temps de...
Le Président (M. Lessard) : O.K.
Alors, compte tenu de l'heure, la commission ajourne ses travaux au mardi 21 janvier 2014, à 9 h 30, où elle poursuivra les auditions
publiques dans le cadre de la consultation générale sur le projet de loi
n° 60.
(Fin de la séance à 12 h 31)