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Version finale

40th Legislature, 1st Session
(October 30, 2012 au March 5, 2014)

Tuesday, November 26, 2013 - Vol. 43 N° 97

Clause-by-clause consideration of Bill 28, An Act to establish the new Code of Civil Procedure


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Table des matières

Étude détaillée (suite)

Intervenants

M. Luc Ferland, président

M. Bertrand St-Arnaud

M. Gilles Ouimet

Mme Michelyne C. St-Laurent

Mme Rita de Santis

M. Daniel Ratthé

*          Mme Marie-José Longtin, ministère de la Justice

*          M. Luc Chamberland, idem

*          Témoins interrogés par les membres de la commission

Note de l'éditeur :  La commission a aussi siégé en après-midi et en soirée pour l'étude détailée du projet de loi n° 35, Loi modifiant le Code civil en matière d'état civil, de successions et de publicité des droits. Le compte rendu en est publié dans un fascicule distinct.

Journal des débats

(Dix heures cinq minutes)

Le Président (M. Ferland) : Alors, à l'ordre, s'il vous plaît! Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des institutions ouverte. Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs téléphones cellulaires.

Le mandat de la commission est de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 28, Loi instituant le nouveau Code de procédure civile.

Mme la secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements?

La Secrétaire : Oui, M. le Président. M. Duchesneau (Saint-Jérôme) sera remplacé par Mme St-Laurent (Montmorency).

Étude détaillée (suite)

Le Président (M. Ferland) : Alors, merci, Mme la secrétaire. Hier, nous avons terminé la séance avec l'adoption de l'article 508. Je vous rappelle que nous avons suspendu l'étude de l'article 444 et de l'amendement proposé à cet article, ainsi que les articles 471, 472 et 499.

M. le ministre, la parole est à vous.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, effectivement, on pourrait peut-être… Effectivement, vous avez raison, on est rendus à 509, mais on pourrait peut-être revenir aux articles suspendus, M. le Président. D'abord, l'article — ça fait deux fois qu'on s'essaie — l'article 444.

Le Président (M. Ferland) : Avant, M. le ministre…

M. St-Arnaud : Oui?

Le Président (M. Ferland) : …il faut retirer le vieil amendement.

M. St-Arnaud : À 444?

Le Président (M. Ferland) : À 444.

M. St-Arnaud : Alors, je propose le retrait, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : Alors, j'ai consentement?

M. Ouimet (Fabre) : Consentement.

Le Président (M. Ferland) : Il y a consentement. Alors, à vous la parole, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, on a retravaillé de ce côté-ci. Les experts ont retravaillé l'amendement à la lumière de nos discussions d'hier sur une autre proposition, et je crois comprendre que ça ferait l'affaire de tous.

Alors, je le lis. L'article 444 du projet de loi est remplacé par le suivant :

«444. Il n'est statué sur une demande d'obligation alimentaire que si chacune des parties a déposé au greffe sa déclaration contenant les informations prescrites par règlement et, dans le cas de l'obligation alimentaire des parents à l'égard de leur enfant, le formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants dûment rempli par chacune d'elles, ainsi que les autres documents prescrits.

«Si le défendeur ne produit pas ces documents, sa contestation ne peut être entendue et le tribunal peut statuer après avoir entendu le demandeur et fait l'examen des documents que celui-ci a produit.» Ah, que c'est clair!

«Néanmoins, le tribunal peut, avant de statuer, relever le défendeur de son défaut aux conditions qu'il détermine.

«Les déclarations produites au greffe sont détruites si le tribunal n'accorde aucune pension alimentaire ou si, dans l'année qui suit leur production, aucun jugement n'est rendu.»

Alors, M. le Président, c'est un bijou d'amendement qui, je pense, rejoint nos préoccupations. Et, quand on le lit, c'est clair.

Le Président (M. Ferland) : Et, voilà, c'est vraiment, vraiment, là… Oui.

M. St-Arnaud : Est-ce que c'est clair pour tous? Si oui, M. le Président, je propose de l'adopter.

Le Président (M. Ferland) : Alors, est-ce qu'il y a des commentaires, questions sur l'amendement? Alors, s'il n'y a pas d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 444 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Ferland) : Adopté. Est-ce que l'article 444, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Ferland) : Adopté. Alors, M. le ministre, la parole est à vous.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président, en remerciant les gens qui ont travaillé sur cet amendement, notamment Me Longtin, qui…

Le Président (M. Ferland) : …un travail…

M. St-Arnaud : Et ça nous amènerait, M. le Président, à 471. Vous vous rappellerez qu'on avait suspendu 471 et 472, qui sont des articles dans le chapitre sur le bornage. Alors, Me Gaston Pelletier est parmi nous. Alors, nous allons pouvoir aborder la question du bornage, qui est le sujet préféré de Me Pelletier.

Alors, M. le Président, l'article 471, je vous proposerais un amendement.

Le Président (M. Ferland) : Oui. Allez-y, M. le ministre.

M. St-Arnaud : L'article 471 du projet de loi est modifié par :

1o la suppression de «du rapport et»;

2o par l'insertion après «registre foncier» de «; le rapport peut y être joint».

Alors, M. le Président, l'amendement proposé vise à apporter des précisions quant aux exigences d'inscription au registre foncier.

Alors, voilà, M. le Président, et les membres de la commission ont reçu copie de l'amendement avec le texte, tel que modifié, de ce que ça donnerait si l'amendement était accueilli. Alors, on l'a au…

Est-ce que je comprends que ça a fait l'objet de discussions avec les gens du registre foncier, ça? Est-ce que… Oui? Oui, on me dit oui, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires sur l'amendement? Alors, s'il n'y a pas d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 471 est adopté?

Une voix : Oh!

Le Président (M. Ferland) : Oh! Allez-y, Mme la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : Question. Une seule question. On dit que «le rapport peut y être joint». «Peut», ce n'est pas directif. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut dire? Est-ce qu'on ne doit pas mettre «doit y être joint»?

M. St-Arnaud : Je présume que ça a été validé, ces termes-là?

Le Président (M. Ferland) : Alors, Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : C'est un «peut», effectivement, qui n'est pas un «doit».

M. St-Arnaud : C'est un «peut» qui n'est pas un «doit». Excellent, M. le Président. Le tout a été vérifié avec les gens du Revenu…

• (10 h 10) •

Le Président (M. Ferland) : Et voilà. J'en suis convaincu. Alors, est-ce qu'il y a... S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 471 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Ferland) : Adopté. Est-ce que l'article 471, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Ferland) : Alors, la parole est à vous, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. 472, même chapitre sur le bornage, certaines vérifications devaient être faites pour être bien certain que ça convenait aux gens du registre foncier. Et donc je déposerais un amendement qui se lirait comme suit :

L'article 472 du projet de loi est modifié :

1° par la suppression, au deuxième alinéa, de «du rapport de bornage et»;

2° par l'insertion, au deuxième alinéa et après «de ce procès-verbal», de «et du jugement»;

3° par l'insertion, au deuxième alinéa et après «registre foncier», de «; le rapport peut également y être joint».

Alors, cet amendement, M. le Président, tout comme l'autre à 471, vise à apporter des précisions quant aux exigences d'inscription au registre foncier.

Et les membres de la commission ont devant eux le texte du projet de loi tel qu'il serait modifié si cet amendement était adopté. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Questions, commentaires? Mme la députée de Bourassa-Sauvé, oui.

Mme de Santis : Un instant, s'il vous plaît.

Le Président (M. Ferland) : Oui, allez-y.

Mme de Santis : Merci, M. le Président. Quand je lis le premier alinéa, on parle d'une homologation du rapport, et ce que je trouve un peu étrange, c'est que, dans le deuxième alinéa, quand on parle de... «Le tribunal, après examen du rapport, se prononce sur le bornage, détermine la ligne»… «d'établir», «de procéder», et après on dit : «Le rapport peut également y être joint.» Si le rapport doit être homologué, pourquoi on dit que le rapport peut simplement ou pas simplement être joint?

Le Président (M. Ferland) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Est-ce que, Me Longtin, vous pouvez répondre à cette question?

Le Président (M. Ferland) : Ou Me Longtin.

M. St-Arnaud : Ou…

Mme Longtin (Marie-José) : Si je comprends bien votre question, ça veut dire que vous demandez si le rapport ne devrait pas être joint, vu qu'il est homologué?

Mme de Santis : Oui, parce que c'est le rapport qui va être homologué, et je verrais normal que le rapport soit joint.

Mme Longtin (Marie-José) : Mais il demeure que, dans son jugement, c'est le tribunal qui détermine la ligne séparative et ordonne à l'arpenteur-géomètre de poser les bornes.

M. Chamberland (Luc) : Parce que c'est le tribunal qui décide, ce n'est pas l'arpenteur.

Mme de Santis : O.K. Quand on regarde l'amendement : «Le rapport peut également y être joint», c'est joint à quoi? Quand je regarde la phrase qui précède cette phrase-là, à quoi on fait référence?

Mme Longtin (Marie-José) : Il y aura une réquisition pour inscrire le procès-verbal et le jugement au registre foncier, et le rapport est un document d'information. Mais c'est le jugement et le procès-verbal qui constituent l'élément fondamental.

M. St-Arnaud : C'est ça. Le rapport, c'est optionnel, autrement dit. C'est ce qu'on nous dit... C'est ce que les gens du registre foncier nous disent, c'est ça, que ce qui compte, c'est le procès-verbal puis le jugement.

Une voix : Oui.

M. St-Arnaud : C'est ça? C'est ce qu'on nous dit en arrière également.

Mme de Santis : O.K… Je…

Le Président (M. Ferland) : Alors, est-ce que ça va? Oui.

Mme de Santis : Parfait. J'ai posé la question parce que, si on homologue le rapport, j'aurais cru que ça devait être là. Mais, quand même.

Le Président (M. Ferland) : Il y avait le député de Blainville, je crois, qui avait une question.

M. Ratthé : Oui, M. le Président. Merci. D'abord, bonjour. Ce que je comprends également, c'était une recommandation de la Chambre des notaires du Québec, c'est ce que je vois, là, dans les notes, et il semble clair qu'on dépose le procès-verbal, le jugement au registre foncier, mais la Chambre des notaires ne recommande pas nécessairement que le rapport soit déposé. C'est la compréhension que j'en ai. Et j'imagine que c'est ça?

Le Président (M. Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 472 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Ferland) : Adopté. Est-ce que l'article 472, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Ferland) : Alors, adopté. M. le ministre, la parole est à vous.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, 499, que nous avions suspendu. Alors, nous avions eu des discussions sur le premier alinéa et on a réécrit le premier alinéa de 499, M. le Président. On est dans le chapitre sur la commission rogatoire et la section sur la commission rogatoire émanant du Québec. Et l'amendement serait le suivant :

L'article 499 du projet de loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :

«Le tribunal peut, sur demande des parties, nommer un commissaire pour interroger une personne ou recueillir un élément de preuve dans un État étranger s'il est convaincu qu'il n'est pas possible de le faire à l'aide de moyens technologiques.»

Voilà l'amendement, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Des questions, commentaires sur l'amendement? Alors, M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui. Merci, M. le Président. Bonjour à tous. Ma seule interrogation… Parce que j'ai mentionné, hier, que je voulais clairement qu'on favorise le recours aux moyens technologiques comme moyen, je pense qu'on vise et on atteint cet objectif. Ma seule crainte, c'est que, tel que libellé... Non, j'en prends connaissance...

M. St-Arnaud : C'est très bon.

M. Ouimet (Fabre) : C'est très bon… Non, mais je ne veux pas non plus qu'on bascule dans l'autre extrême, là, c'est-à-dire qu'il est impossible d'avoir une commission rogatoire parce qu'il y a une visioconférence. Il faut trouver le… Il faut préserver le pouvoir du tribunal de rendre la meilleure décision possible, eu égard aux circonstances. C'est ça qu'il faut trouver en favorisant le recours aux moyens technologiques. C'est ce qu'on veut faire, n'est-ce pas?

M. St-Arnaud : Oui.

M. Ouimet (Fabre) : Est-ce que c'est ce qu'on fait avec... Si tout le monde est d'accord que c'est ce qu'on fait, le libellé est bon, moi, ça me convient. Mais je voulais juste...

M. St-Arnaud : Est-ce que... Peut-être, Me Chamberland pourrait dire un mot là-dessus.

Le Président (M. Ferland) : Me Chamberland.

M. St-Arnaud : Parce qu'il faut le lire… Il faut lire 499 en corrélation avec 26, c'est ça.

M. Chamberland (Luc) : Avec 26, qui dit que, malgré l'accord des parties, si le juge, pour évaluer la crédibilité, finalement veut qu'il soit présent, il peut le faire, il peut l'ordonner en vertu de 26, alinéa 2°.

Le Président (M. Ferland) : D'autres questions, commentaires? Madame... Monsieur...

M. Ouimet (Fabre) :

Le Président (M. Ferland) : Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Non, mais c'est sur un autre point.

M. Ouimet (Fabre) : Ah!

Mme de Santis : Vas-y. Mais c'est toujours touchant ce paragraphe.

Le Président (M. Ferland) : Alors, M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : O.K., bien, en fait... Alors, s'il est convaincu, alors le tribunal qui est convaincu qu'il n'est pas possible de le faire à l'aide de moyens technologiques... Donc, le tribunal reçoit une demande de commission rogatoire et là va interroger les parties, à savoir, bon : Qui est ce témoin-là? Qu'est-ce qu'il vient faire dans le procès? Il est à tel endroit. Bon. Parce qu'on n'a pas de moyen technologique, O.K., c'est correct, on va faire une commission rogatoire. S'il y a des moyens technologiques, est-ce que ça veut dire que… Le tribunal «est convaincu qu'il n'est pas possible de le faire à l'aide de moyens technologiques». J'essaie de… C'est parce qu'il y a une négation, là, dans la...

M. Chamberland (Luc) : Avec votre permission?

Le Président (M. Ferland) : Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : …comprends, c'est qu'il y a encore une discrétion, là, pour décider de ça, évidemment, comme dans bien des dossiers. Alors, il va regarder s'il y a le moyen technologique. Il va regarder l'importance... il va juger de l'importance du témoin, hein? S'il y a un moyen technologique puis ce n'est pas nécessaire qu'il le voie en personne, il va sûrement autoriser le moyen technologique.

À mon sens, si c'est un témoin crucial ou sa crédibilité peut être mise en jeu, l'article 26, alinéa 2° peut faire en sorte que le juge décide : Moi, je veux l'avoir devant moi, ce témoin-là. Puis il y a toujours l'option, qui est la première option, que ça soit un commissaire qui aille récolter le témoignage de cette personne-là.

Le Président (M. Ferland) : Alors, merci, Me Chamberland. Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Quand je regarde l'alinéa un de 499, tel que proposé avant cet amendement, on ne fait pas référence à l'État étranger. On suppose de cet alinéa qu'on peut avoir une commission rogatoire au Québec.

Maintenant, quand je lis l'amendement, on parle d'un État étranger. On semble restreindre la portée. Et je ne sais pas si ça, c'est voulu ou...

M. Chamberland (Luc) : Oui, c'est voulu. On l'a ailleurs…

Le Président (M. Ferland) : Oui.

Des voix : ...

M. Chamberland (Luc) : Écoutez…

M. St-Arnaud : Oui, mais on l'a dans le même article.

M. Chamberland (Luc) : C'est ça. Comme je le disais, en vertu du titre, on est dans l'international en vertu du titre IV, «Demandes intéressant le droit international privé». Alors, il y a un élément d'extranéité, comme j'ai dit hier. Si on veut une commission rogatoire au Québec, on l'a dans une autre disposition…

Mme Longtin (Marie-José) : 296…

M. Chamberland (Luc) : …qui est 296 et suivants.

Mme de Santis : 296?

M. Chamberland (Luc) : Oui, lorsqu'il n'y a pas d'élément d'extranéité.

Le Président (M. Ferland) : Alors, M. le ministre, ça va?

Une voix :

Le Président (M. Ferland) : Oui? Il n'y a pas d'autre... On sent que c'est très bon de ce côté-là. Alors, Mme la députée de Montmorency.

• (10 h 20) •

Mme St-Laurent : Je pense, ce qui tracassait mon collègue de Fabre, c'était le mot «convaincu» : «s'il est convaincu qu'il n'est pas possible de le faire à l'aide de moyens technologiques». Je pense, c'est le mot «convaincu». Si le juge est convaincu, je pense qu'il n'aura pas le choix à ce moment-là. On ne laisse pas de latitude au juge, même s'il y a le deuxième paragraphe. Je ne le sais pas, c'est l'impression que ça m'a donnée de l'intervention du député de Fabre, et c'est l'impression que ça nous donne un peu. Qu'est-ce que vous en pensez?

Le Président (M. Ferland) : M. le ministre.

M. Chamberland (Luc) : Écoutez, nous l'avons à plusieurs endroits. Nous n'avons pas indiqué «pour un motif exceptionnel ou à titre d'exception». «Convaincu», c'est le fardeau de démonstration normal. Le juge a plein pouvoir… Encore une fois, il y a l'article 26. Le juge n'interprète pas 499 de façon isolée. Il le regarde avec 26, qui est un des principes fondamentaux au début du code, et il évaluera si le témoin doit être devant lui. Parce que, fondamentalement, le Code civil, en matière de règle de preuve, dit bien : C'est au juge à apprécier la crédibilité de la preuve puis des témoins.

Mme St-Laurent : O.K. Donc, à ce que je comprends, c'est que, même s'il serait possible de le faire à l'aide de moyens technologiques, il pourrait quand même rendre une autre décision en vertu d'une autre disposition.

M. Chamberland (Luc) : Si vous regardez 26, alinéa deux, Mme la députée, vous allez voir que c'est très éclairant, selon moi.

Mme St-Laurent : Parfait.

Le Président (M. Ferland) : D'autres questions, commentaires? S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 499 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Ferland) : Adopté. Est-ce que l'article 499, tel qu'amendé, est adopté

Une voix : Oui.

Le Président (M. Ferland) : Adopté. Alors, M. le ministre, la parole est à vous. Je crois qu'on revient à 509 dans...

M. St-Arnaud : Je crois, M. le Président. Est-ce que vous pouvez nous confirmer…

Le Président (M. Ferland) : Eh oui!

M. St-Arnaud : Tout a été adopté jusqu'à 509?

Le Président (M. Ferland) : Eh oui! La table est…

M. St-Arnaud : C'est formidable!

Le Président (M. Ferland) : Nous avons fait table rase, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Les cinq premiers livres sont adoptés, M. le Président. Il y en a huit.

Le Président (M. Ferland) : J'ai peine à y croire, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Alors, nous amorçons le livre VI…

Le Président (M. Ferland) : Alors, allons-y.

M. St-Arnaud : …qui s'intitule «Les voies procédurales particulières». Alors, nous sommes heureux de voir que le titre vous convient, M. le Président. Titre I, «Les mesures provisionnelles et de contrôle». Chapitre I, «L'injonction».

 Alors, M. le Président, l'article 509 :

«L'injonction est une ordonnance de la Cour supérieure enjoignant à une personne ou, dans le cas d'une personne morale, d'une société ou d'une association, à ses dirigeants ou représentants, de ne pas faire ou de cesser de faire quelque chose ou d'accomplir un acte déterminé.

«Tout jugement qui prononce une injonction est signifié aux parties et aux autres personnes qui y sont identifiées.»

Alors, M. le Président, cet article 509 sur la procédure d'injonction est à l'effet suivant :

La procédure d'injonction permet à une partie d'obtenir de la Cour supérieure, tribunal de droit commun, une ordonnance pour empêcher une action ou pour l'arrêter. L'ordonnance, si elle est octroyée, enjoindra une autre partie de ne pas faire ou cesser de faire quelque chose, ou encore d'accomplir un acte. L'injonction est demandée comme toute autre demande introductive d'instance.

Selon le deuxième alinéa de l'article 509, pour être exécutoire, une ordonnance d'injonction ou une ordonnance d'injonction interlocutoire doit être notifiée non seulement à la partie sommée d'agir ou de cesser d'agir, mais également aux autres personnes qui y sont identifiées. Vu la portée spécifique de l'ordonnance, la notification doit être faite par l'huissier, comme le prévoit l'article 139 du projet de loi n° 28.

Les dispositions sur l'injonction reprennent l'essentiel du droit actuel; les règles procédurales particulières sont cependant élaguées, compte tenu des règles générales proposées au livre I, notamment aux articles 58 et 62 sur l'outrage au tribunal, et des règles générales prévues en matière contentieuse au livre II du projet de loi. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Alors, Mme la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : On a enlevé… Dans le code actuel, on parle d'«opération déterminée», aussi d'«acte déterminé», mais «sous les peines que de droit». Je voudrais demander pourquoi on a enlevé «sous les peines que de droit»? Je vois bien que 515 complète. On parle… s'il y a outrage au tribunal, mais ici on n'a pas mis les mots «sous les peines que de droit». Parce qu'on sait que, si on déroge à une injonction, il pourrait y avoir des conséquences, et, ici, on n'avise pas des conséquences, à 509, contrairement à l'ancien article 751.

M. St-Arnaud : Bon…

Le Président (M. Ferland) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : Me Chamberland? Me Longtin.

Le Président (M. Ferland) : Ou Me Chamberland? Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Bien, à dire vrai, 515 est tellement clair, et par ailleurs, s'il y a des constructions par exemple, ou des choses qui seraient faites à l'encontre d'une injonction, il y a toujours des recours en dommages et intérêts, donc ça n'ajoute rien véritablement. Ce n'est pas un long chapitre, là, alors donc, on peut vraiment les lire.

Le Président (M. Ferland) : D'autres… Mme la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : Moi, je l'aurais mis parce que ça met une pression de plus, quand même. Mais je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues.

Le Président (M. Ferland) : D'autres commentaires? Mme la députée de Bourassa-Sauvé, oui.

Mme de Santis : Mon commentaire ne touche pas le commentaire de ma collègue, alors est-ce que...

Mme St-Laurent : ...

Mme de Santis : Je peux procéder? O.K. «L'injonction est une ordonnance de la Cour supérieure enjoignant à une personne...» On parle de la personne morale et ensuite on parle d'une société ou d'une association. Est-ce que l'injonction peut ordonner ou enjoindre un groupement? Parce qu'ailleurs on parle de groupement, y compris une société ou une association. Je crois que peut-être on pourrait mettre une injonction qui touche aussi toutes sortes de groupement, ou peut-être je n'ai pas raison.

Le Président (M. Ferland) : Alors, Me Chamberland, je crois? Me Longtin.

(Consultation)

Mme Longtin (Marie-José) : ...je regarde le droit actuel de... Il est à côté.

M. St-Arnaud : ...M. le Président, je ne l'ai pas mentionné tantôt.

Le Président (M. Ferland) : Oui. Allez-y, M. le ministre, oui.

M. St-Arnaud : Non, j'allais juste dire que 509 reprend 512 de l'avant-projet de loi intégralement, sauf le dernier mot, là, le mot «identifiées». On avait mis «visées» dans l'avant-projet de loi. Sinon, c'est un copier-coller de l'avant-projet de loi.

Le Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Allez-y, Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Oui. Bien, alors, ici, évidemment, l'injonction, un peu au sens du droit actuel, c'est un ordre qui est donné à une personne de faire telle ou telle chose. Le groupement, la société et l'association sont possiblement des personnes, mais enfin, ils joignent le groupement, c'est quand même une entité dont on ne connaît pas les contours.

Par ailleurs, on a une autre disposition qui fait en sorte que, si on rend une injonction… si on accorde une injonction... on voit bien, à 512, elle est signifiée à l'autre partie et aux personnes identifiées. Donc, il faut pouvoir identifier ces personnes-là. Et, si on ne le peut pas, bien, il faudra faire... si on veut les poursuivre en outrage, au fond, s'assurer qu'elles l'ont connue.

Mme de Santis : M. le Président?

Le Président (M. Ferland) : Oui. Mme la députée, oui.

Mme de Santis : Quand je lis 509, on parle «enjoignant à une personne — dans ce cas-ci, c'est l'individu — ou, dans le cas d'une personne morale, d'une société ou d'une association, [aux] dirigeants ou représentants» de ces personnes morales, sociétés ou associations. Moi, j'aurais cru que, «ou, dans le cas d'une personne morale ou d'un groupement, à ses dirigeants ou représentants»... J'irais beaucoup plus large parce que tout groupement a des personnes qui les représentent ou qui les dirigent, et il y a la possibilité que la cour pourrait enjoindre un groupement à faire ou ne pas faire.

Le Président (M. Ferland) : Alors, Me Longtin.

(Consultation)

M. St-Arnaud : M. le Président?

Le Président (M. Ferland) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires sur 509, mais on pourrait l'intégrer dans un amendement.

Mme de Santis : Merci.

M. St-Arnaud : Ça va?

Mme de Santis : Oui, ça va.

Le Président (M. Ferland) : Alors, est-ce que...

M. St-Arnaud : Alors, je vais demander de suspendre. Si on peut le préparer, on le ferait ce matin cependant, parce que j'ignore à quel moment nous reprendrons l'étude du Code de procédure civile.

Le Président (M. Ferland) : Alors, j'ai consentement pour suspendre 509? Consentement?

M. Ouimet (Fabre) : Consentement.

Le Président (M. Ferland) : Alors, oui. Je n'avais pas entendu, mais j'avais quand même compris que j'avais le consentement. Alors, M. le ministre, la parole est à vous.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, l'article 510 se lit comme suit :

«Une partie peut, en cours d'instance, demander une injonction interlocutoire. Elle peut présenter sa demande même avant le dépôt de sa demande introductive d'instance si elle ne peut déposer cette dernière en temps utile. Cette demande est notifiée à l'autre partie avec un avis du jour de sa présentation.

«Dans les cas d'urgence, le tribunal peut y faire droit provisoirement, même avant la notification. L'injonction provisoire ne peut en aucun cas, sans le consentement des parties, excéder 10 jours.»

Alors, M. le Président, l'injonction interlocutoire est celle qui est accordée en cours d'instance, lorsqu'une demande introductive d'instance a été déposée au greffe. Cependant, la demande d'injonction interlocutoire peut être présentée avant le dépôt de la demande introductive d'instance si celle-ci n'a pu être déposée en temps utile. La demande d'injonction interlocutoire doit être notifiée à l'autre partie avec un avis du jour de sa présentation.

Une ordonnance d'injonction interlocutoire peut être accordée provisoirement, même avant qu'elle ait été notifiée à l'autre partie, mais seulement dans un cas d'urgence et pour un maximum de 10 jours, à moins que les parties ne consentent à un délai plus long.

Et, M. le Président, je vous parle de notification dans mes commentaires, mais en fait je vais déposer un amendement qui va, M. le Président, remplacer le mot «notifiée» par le mot «signifiée».

Alors, l'amendement serait le suivant. Compte tenu de l'importance de l'injonction interlocutoire, M. le Président, nous… L'amendement serait le suivant : Remplacer, dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 510, le mot «notifiée» par le mot «signifiée». Voilà, M. le Président.

• (10 h 30) •

Le Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Mme la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : Oui. Il faudrait peut-être faire un autre amendement aussi parce que, dans le deuxième paragraphe, nous parlons : «Dans les cas d'urgence, le tribunal peut y faire droit provisoirement, même avant la notification.» On devrait mettre «même avant la signification» parce que, si on le signifie, il faut mettre «même avant la signification».

Le Président (M. Ferland) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : Bien, évidemment, la notification implique la signification.

Mme St-Laurent : Non, mais ça ne fait rien, peu importe, là, ils vont penser…

M. St-Arnaud : Est-ce qu'il y a une raison majeure pour ne pas mettre… Parce que ça serait plus simple si on mettait «signification» ici, à moins que… parce qu'on parle vraiment de signification, ici, là, à partir du moment où on met «signifiée» dans le premier alinéa.

Le Président (M. Ferland) : Alors, Me Longtin.

M. St-Arnaud : Même si je comprends que c'est la même… Je comprends que la notification inclut la signification, mais effectivement, M. le Président, peut-être que, pour des fins pédagogiques, il serait préférable de mettre le mot «signification» dans le deuxième alinéa, sinon…

Mme Longtin (Marie-José) : Bon. C'est parce qu'on ne la faisait pas, alors, de toute façon, ça ne portait pas conséquence, mais on peut mettre «signification».

M. St-Arnaud : On peut le mettre? Alors, M. le Président, je vais… On peut-u le réécrire? Ça va. Ça va être réécrit, M. le Président. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur 510?

Mme de Santis : Oui, j'ai une question.

Le Président (M. Ferland) : Mme la députée Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Merci, M. le Président.

M. St-Arnaud : Excusez, M. le Président, on va le suspendre encore. Voilà.

Le Président (M. Ferland) : Oui.

Mme de Santis : Le Barreau du Québec posait une question : La demande peut-elle être faite oralement, la demande pour l'injonction? Et vous avez répondu : La demande d'injonction interlocutoire est présentée, elle ne peut donc être faite oralement. Quand on dit qu'elle peut présenter sa demande, en vertu de quoi cette demande doit être écrite? Parce qu'à 510 on dit : «Elle peut présenter sa demande même avant le dépôt…» Est-ce qu'il y a une disposition, dans le Code de procédure, qui indique que, quand on présente cette demande, ça doit être par écrit?

M. St-Arnaud : Me Chamberland.

Le Président (M. Ferland) : Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Bien honnêtement, je n'ai jamais vu, dans ma pratique, de demande d'injonction interlocutoire orale. Il y a un minimum d'écrits, là, parce que, là, il faut comprendre que, quand c'est une injonction provisoire, l'autre partie n'est quelquefois pas là. Lorsque ce n'est pas confidentiel, le juge peut exiger, malgré le texte, que l'autre partie soit avisée. Mais, d'y aller oralement, là, moi, je ne crois pas que, dans le code actuel, on puisse le faire oralement, à ma connaissance.

Le Président (M. Ferland) : Allez-y. Mme la députée de Bourassa-Sauvé, un autre…

M. Chamberland (Luc) : En plus, oui, si vous me permettez de compléter, l'injonction interlocutoire doit être appuyée d'un affidavit. Alors, c'est difficile de ne pas avoir d'écrits quand on a un affidavit. Je pense que c'est plus prudent. Et moi, en tout respect pour le Barreau, je n'ai pas vu… j'en ai fait quelques-unes, et je n'ai pas vu d'injonction interlocutoire provisoire orale. Et je pense que ça peut être assez bref, mais, pour ordonner à quelqu'un de faire quelque chose ou de ne pas le faire, je pense que le minimum, c'est d'avoir un écrit et d'avoir des affidavits au soutien de ça, comme on le fait pour la saisie avant jugement, les autres types de recours semblables.

Le Président (M. Ferland) : Alors, allez-y, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Je peux ajouter à ce que vous venez de dire parce que j'ai répondu à ma propre question. Si je regarde la dernière phrase du premier alinéa : «Cette demande est signifiée...» On ne peut pas signifier si la demande n'est pas par écrite. Donc, la réponse est là. Merci.

Le Président (M. Ferland) : Donc, une autoréponse. Alors, Mme la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : Oui. Dans le dernier paragraphe… premier paragraphe, c'est-à-dire, dernière ligne : «Cette demande est signifiée à l'autre partie avec un avis du jour», on peut mettre «et de l'heure»?

Des voix : Non.

Mme St-Laurent : Oui, parce que, des fois, une injonction, vous savez comme moi que ça peut être d'urgence. Une injonction d'urgence, ça pourrait être à 4 heures de l'après-midi, par exemple. Ça, c'est ma première question, mais je vais en poser deux parce que vous pouvez répondre les deux en même temps. Et à ce moment-là est-ce qu'il y a un minimum de temps lorsqu'on fait la signification pour l'avis de présentation? Est-ce qu'il y a un minimum de temps?

M. Chamberland (Luc) : Si c'est une interlocutoire, c'est en cours d'instance, puis on a des règles qui sont prévues, puis je pense que c'est deux jours, si je ne me trompe pas. Si c'est une provisoire, comme je l'ai dit, il n'y a pas de signification, nécessairement, à l'autre… il n'y a pas de signification à l'autre partie. Une injonction interlocutoire provisoire, on ne signifie pas à l'autre partie.

M. St-Arnaud : Même avant la signification.

M. Chamberland (Luc) : C'est ça.

M. St-Arnaud : «…le tribunal peut y faire droit provisoirement, même avant la signification.»

Mme St-Laurent : Écoutez, on dit : «Cette demande est signifiée à l'autre partie avec un avis…», «du jour et de l'heure», on devrait mettre, mais il n'y a pas de minimum, l'avis. Est-ce qu'on peut mettre un jour, deux jours, trois jours?

M. St-Arnaud : En fait, là, M. le Président, je pense qu'il ne faut pas confondre le premier et le deuxième alinéa. Le premier alinéa vise l'injonction interlocutoire et le second alinéa vise l'injonction interlocutoire provisoire dans les cas d'urgence. Alors, la première… l'injonction interlocutoire, on le voit, c'est signifié à l'autre partie en cours d'instance. Maintenant, dans les cas d'urgence, il y a possibilité de faire une… de demander une injonction provisoire, une injonction interlocutoire provisoire — c'est bien ça? — dans les cas d'urgence, même avant la signification. Alors, il se passe quelque chose de… il faut agir vite, vite, vite, et là on va devant le tribunal qui peut y faire droit, même avant la signification.

Le Président (M. Ferland) : Je crois que, Me Longtin, vous aviez…

Mme Longtin (Marie-José) : Oui. Bien, je voulais compléter, en réponse à la demande.

Le Président (M. Ferland) : Oui, allez-y.

Mme Longtin (Marie-José) : C'est qu'on a aussi l'article 101, qui nous dit que, lorsqu'une demande est écrite en cours… une demande faite en cours d'instance et qui est écrite indique la date, l'heure et le lieu où elle sera présentée au tribunal, elle est notifiée aux autres parties au moins trois jours à l'avance.

Mme St-Laurent : Et ici, lorsqu'on dit : «Cette demande est signifiée à l'autre partie», c'est parce que, si des gens retournent toujours au… oui, c'est quand même important, une injonction interlocutoire. «Cette demande est signifiée à l'autre partie avec un avis…», on peut mettre «du jour et de l'heure» et mettre le temps aussi, le délai. Si c'est un délai de trois jours, qu'on le mette là. Qu'est-ce que vous pensez?

Mme Longtin (Marie-José) : Oui, mais il y a des règles générales pour ça.

M. St-Arnaud : Mais les règles générales sont là.

Mme St-Laurent : Oui, oui. Non, je comprends, mais en matière d'injonction, parfois, les règles générales ne… les gens vont penser… Parce que c'est une procédure extraordinaire, il faut se le dire.

Le Président (M. Ferland) : Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Écoutez, on a voulu alléger le code et on a tout mis à l'article dont parle Me Longtin. On ne peut pas le répéter. Si on le répétait là aussi, «saisie avant jugement», c'est quand même quelque chose de grave qui ressemble à une injonction, on va remettre des délais là. En toute honnêteté, une fois que les gens vont être formés, l'avocat, même, qui n'en a jamais fait va comprendre le principe qu'à 101 on a… tous les recours en cours d'instance, ils sont là avec un seul délai aussi, puis il n'a pas à aller les chercher ailleurs.

M. St-Arnaud : Sinon, on commence… Sinon, on va commencer, M. le Président, à avoir une non-uniformité…

M. Chamberland (Luc) : …et un alourdissement du code.

M. St-Arnaud : …et, me dit mon voisin de droite, un alourdissement du code, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : Et voilà. Oui, Mme la députée.

Mme St-Laurent : Est-ce qu'on peut mettre au moins, «avec un avis du jour et de l'heure», rajouter «et de l'heure»? Parce que, là, on met seulement 10 jours. C'est beau, retourner aux principes du code, mais, si on met 10 jours là et le principe, c'est jours et heures à d'autres endroits, ils vont dire : On met seulement la journée. Si on met «jours», il faut mettre «heures».

Le Président (M. Ferland) : M. le ministre.

M. Chamberland (Luc) : Bien, je comprends votre préoccupation, mais, encore une fois, dans l'article 101, qui vise en cours d'instance, on le dit, l'heure plutôt que de le répéter à chaque fois, ça fait quand même un code un peu plus facile à lire. Quand on fait un moyen… un recours en cours d'instance, on a les délais qui sont là, on a l'heure, on a tout. Alors, il faut regarder à 101. Et, s'il faut, on le précisera dans les notes, si vous le désirez, pour que ça soit encore plus clair.

M. St-Arnaud : De les référer à 101. Le député de Fabre avait quelque chose à dire.

Le Président (M. Ferland) : Oui, j'avais vu le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui, M. le Président. Moi, j'irais dans l'autre sens, c'est-à-dire je dirais tout simplement «un avis de sa présentation», point. Et l'avis de présentation, on l'a défini, c'est à 101, sauf exception, où on pourra le préciser ailleurs. Parce que, là, quand on commence à dire «l'avis du jour», là, je suis d'accord avec la députée de Montmorency que, là, jour, l'heure… Moi, je dirais tout simplement «avec un avis de sa présentation». L'avis de présentation, c'est 101.

M. St-Arnaud : Est-ce qu'on peut, M. le Président… On ferait un deuxième amendement, donc… Je parle pour ceux qui nous écoutent, M. le Président. Donc, on a déjà un amendement sur la table à 510 que…

Le Président (M. Ferland) : On avait un amendement. Vous aviez…

M. St-Arnaud : C'est ça. Je pourrais le retirer, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : Oui, on va… Mais, avant de le retirer, il y avait le député de Fabre qui avait un autre commentaire Ça va?

M. Ouimet (Fabre) : Non, non, mais je pense que, compte tenu…

Le Président (M. Ferland) : Alors, est-ce que j'ai…

• (10 h 40) •

M. St-Arnaud : …retirerais l'amendement à 510. Et je vous avise dès maintenant que, lorsque nous aurons complété les… Bien, il n'est pas complet, là. Il va avoir… C'est ça. Je vais le retirer, M. le Président, et il y aura un amendement qui va donc reprendre l'amendement que j'avais déposé, «notifiée» par «signifiée», qui va, dans le deuxième alinéa, remplacer «notification» par «signification», et le troisième élément de l'amendement sera d'enlever les mots «du jour» dans le premier alinéa.

Le Président (M. Ferland) : Alors, est-ce que j'ai le consentement pour retirer…

Des voix :

Le Président (M. Ferland) : Bien, pour être certains qu'on… Donc, l'amendement est retiré. Et, si je comprends bien, vous voulez suspendre l'article…

M. St-Arnaud : Bien, à moins que… il y a peut-être d'autres questions sur 510, sinon on va préparer les amendements, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : Oui, M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Merci, M. le Président. Oui, en fait, j'avais une question, là, la dernière phrase du premier alinéa… En fait, quand on prend le premier alinéa, la première phrase énonce qu'on peut présenter une demande d'injonction de façon interlocutoire, donc en cours d'instance. La deuxième phrase nous dit qu'on peut même présenter cette demande interlocutoire avant de déposer la demande introductive d'instance quand c'est impossible de le faire en temps utile. La troisième phrase nous dit : «Cette demande est signifiée à l'autre partie avec [...] avis de sa présentation.» De quelle demande s'agit-il? Est-ce que c'est la demande en injonction interlocutoire ou c'est la demande introductive d'instance?

M. Chamberland (Luc) : C'est la demande en injonction interlocutoire, parce que celle introductive d'instance n'est pas encore déposée.

M. Ouimet (Fabre) : Bien, c'est-à-dire, M. le Président, le problème, c'est qu'à la première phrase elle peut ou ne pas l'être, déjà déposée, la demande introductive. La deuxième phrase, c'est le cas où elle ne l'est pas. La troisième phrase, là, sincèrement, ça ne nous dit pas… Moi, quand je l'ai lue, là, je pensais que c'était la demande introductive d'instance qui était notifiée là.

M. Chamberland (Luc) : C'est vrai, mais il ne faut jamais oublier que toute demande introductive d'instance, dans les dispositions générales, c'est toujours signifié à la partie adverse.

M. Ouimet (Fabre) : Oui, mais là ça va être signifié, là. «Cette demande est signifiée à l'autre partie…»

M. Chamberland (Luc) : «Cette demande», c'est la demande d'injonction interlocutoire. Parce qu'une demande d'injonction interlocutoire, c'est un peu comme… Comme on le dit souvent, la demande d'injonction interlocutoire, elle ne vit pas toute seule; normalement, à un moment donné, il faut la rattacher à la demande introductive d'instance. Alors, quelquefois, pour des motifs d'urgence, la demande introductive d'instance n'est pas prête, hein, elle est trop élaborée, alors on y va juste par une demande en injonction interlocutoire, et évidemment elle doit être signifiée, parce qu'on n'est pas une provisoire, là. Alors, celle-là est signifiée. Une fois qu'on rattache la demande introductive d'instance, les dispositions générales nous disent qu'elle sera signifiée. Mais je comprends qu'une première lecture, un peu… si on isole un peu l'alinéa, on peut en arriver à cette conclusion-là. Mais, dans le fonctionnement des injonctions interlocutoires, on le rattache toujours à une instance originale.

Le Président (M. Ferland) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Je suis d'accord, mais il me semble, à ce moment-là, que nous devrions dire… la première phrase, c'est-à-dire, le principe de l'interlocutoire, la deuxième… la troisième phrase, qui prévoit qu'elle est signifiée, et la troisième qui prévoit le cas de… Puis on peut même procéder à une interlocutoire avant d'avoir déposé la demande introductive d'instance. C'est que tel que…

M. Chamberland (Luc) : …j'essaie juste de comprendre. Là, au deuxième alinéa, on est dans quelque chose de…

M. Ouimet (Fabre) : Premier alinéa.

M. Chamberland (Luc) : O.K., vous êtes dans le premier, O.K.

M. Ouimet (Fabre) : Première phrase, c'est le principe de l'interlocutoire, c'est-à-dire qu'elle se joint à une principale, peu importe le cours de l'instance. Là, c'est le principe : on peut présenter une interlocutoire. Le point de la signification, me semble, devrait être fait là, c'est-à-dire que la demande interlocutoire est signifiée. La troisième phrase, c'est : On peut procéder à une interlocutoire, même avant d'avoir déposé la principale, l'introductive d'instance, lorsque ce n'est pas possible de le faire dans le temps utile. Parce qu'autrement… En tout cas, moi, je vous le dis, là, quand je le lis, le «cette demande est signifiée à l'autre partie avec un avis du jour», là, il me semble qu'on procède de façon non logique. Mais je vois Me Longtin qui réagit vivement à mes propos.

Le Président (M. Ferland) : …qui opine de la tête, alors… Me Longtin, allez-y.

Mme Longtin (Marie-José) : C'est parce que, monsieur, la demande d'injonction interlocutoire ne sera pas signifiée comme telle si elle est signifiée en même temps que la demande introductive d'instance. Et ici, si on la signifie, c'est parce qu'on le fait avant le dépôt de cette demande introductive.

Le Président (M. Ferland) : Alors, M. le député de Fabre, est-ce que… Oui, allez-y, Me Chamberland, oui.

M. Chamberland (Luc) : C'est une très… En tout cas, je trouve, c'est une explication qui a vraiment sa logique parce qu'en général on le fait en même temps : on fait une requête d'injonction permanente, interlocutoire, provisoire, on les met toutes en même temps, ou interlocutoire permanente… C'est dans des cas vraiment exceptionnels qu'on y va avant la requête introductive d'instance. Puis évidemment, quand c'est une requête introductive d'instance, en injonction interlocutoire et permanente, on l'a même dans la même procédure. C'est juste les conclusions. On a trois séries de conclusions à ce moment-là, mais on pourrait la faire à part aussi.

Le Président (M. Ferland) : Alors, M. le député de Fabre, est-ce que ça vous a ébranlé?

M. Ouimet (Fabre) : Je comprends, mais, malheureusement, ça ne m'a pas convaincu. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que, dans 90 % du temps, on fait l'une avec l'autre qu'on ne peut pas se retrouver dans la situation où elles se font séparément. D'ailleurs, on prévoit la signification spécifiquement parce que ça se peut que ça soit fait séparément de la demande introductive d'instance parce que c'est déjà prévu que, la demande introductive, on la signifie. Alors, la raison pour laquelle on l'écrit là, c'est les cas où ça ne sera pas fait en même temps.

Alors, ce que je vous dis, c'est qu'on devrait énoncer le principe d'on peut le faire de façon interlocutoire, et ça, ça couvre la demande qui est jointe à l'introductive d'instance, comme celle qui est faite en cours de procès. On est en plein procès, puis là, soudainement, il y a quelque chose qui survient. Alors, c'est juste d'inverser les deux phrases, il me semble que c'est plus clair. Mais là je vois que Me Longtin s'est essayée de me convaincre directement, là.

Le Président (M. Ferland) : Elle essaie de convaincre le ministre.

M. Ouimet (Fabre) : Elle essaie d'avoir l'aide du ministre.

Le Président (M. Ferland) : Alors, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Pouvez-vous expliquer, Me Longtin? Parce qu'honnêtement…

Le Président (M. Ferland) : Vous avez été ébranlé…

M. St-Arnaud : Je suis ébranlé par les arguments du député de Fabre. Alors, pouvez-vous renvoyer la balle?

Le Président (M. Ferland) : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Je suis obligée de revenir aux fondamentaux, mais 139 nous dit bien… et les demandes introductives d'instance sont signifiées, bon. Alors, ici, j'ai une demande interlocutoire, et on dit bien : Si on ne peut la déposer, on peut la déposer avant l'autre. Donc, c'est si elle est déposée avant l'autre qu'on va la signifier, mais encore faut-il qu'on la dépose avant l'autre.

Le Président (M. Ferland) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui, là… C'est parce que j'essaie de…

Mme St-Laurent : …condition sine qua non de la signification pour qu'elle soit déposée.

M. Ouimet (Fabre) : Bien, peut-être… Parce que j'entends mal ce que la députée de Montmorency dit. Peut-être que, pour le bénéfice de tous…

Le Président (M. Ferland) : Alors, Mme la députée de Montmorency, pour qu'on vous entende bien.

Mme St-Laurent : Moi, ce que j'ai compris, c'est que, pour qu'elle soit signifiée, tu sais, c'est une condition sine qua non, il faut qu'elle soit présentée avant le dépôt. Ça fait que c'est pour ça qu'il faut mettre «même avant le dépôt» parce que, si on la met en deuxième, comme vous dites, après la première phrase, à ce moment-là, on ne sait pas les conditions, c'est comme si c'était dans tous les cas, tandis que, là, la condition sine qua non pour qu'elle soit signifiée, il faut qu'elle soit présentée avant le dépôt de la demande introductive d'instance.

Le Président (M. Ferland) : Alors, M. le député de… M. le ministre.

M. St-Arnaud : Non, M. le Président. Écoutez, les experts nous disent qu'on est chronologiquement corrects en le faisant… Et la députée de Saint-Laurent…

Mme St-Laurent : …Saint-Laurent…

M. St-Arnaud : …la députée de Montmorency nous dit… Je ne voulais pas vous insulter.

Mme St-Laurent : J'ai changé de comté dans le temps de le dire!

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, je me rallie aux experts. Si les experts nous disent que c'est de cette façon-là qu'il faut l'écrire et que la députée de Montmorency nous dit qu'elle aussi, elle comprend très bien la logique derrière cette façon de présenter l'article, je pense que je vais me rallier, M. le Président, et je sens que le député de Fabre va se rallier également.

Le Président (M. Ferland) : Alors, M. le député de Fabre, est-ce que le ministre vous a bien senti?

M. Ouimet (Fabre) : Ah! Bien, c'est-à-dire, je persiste à croire que j'ai raison, mais je vais me rallier.

Le Président (M. Ferland) : Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix.

M. St-Arnaud : Avant, M. le Président, on peut…

Le Président (M. Ferland) : Oui. Allez-y, oui.

M. St-Arnaud : Oui, à 510, donc, s'il n'y a pas d'autre intervention, je déposerais un amendement. J'ai retiré la… et là j'en déposerais un nouveau qui donnerait suite aux différentes discussions que nous venons d'avoir, qui serait l'amendement suivant :

L'article 510 du projet de loi est modifié :

1° par le remplacement, au premier alinéa, de «notifiée» par «signifiée»;

2° par la suppression, au premier alinéa, de «du jour»; et

3° par le remplacement, au deuxième alinéa, de «notification» par «signification».

Voilà, M. le Président, je pense que ça correspond aux discussions que nous venons d'avoir.

Le Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Alors, s'il n'y a pas d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 510 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Ferland) : Adopté. Est-ce que l'article 510, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Ferland) : Adopté. Alors, M. le ministre, la parole est à vous.

• (10 h 50) •

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. On vient de recevoir l'amendement à 509 découlant des propos de la députée de Bourassa-Sauvé. Alors, j'espère que ça correspond à ce qu'elle souhaitait. Je déposerais donc un… Si on peut revenir à 509, M. le Président, qu'on avait suspendu, je déposerais l'amendement suivant :

L'article 509 du projet de loi est modifié par le remplacement, au premier alinéa, de «ou d'une association» par «, d'une association ou d'un groupement». Est-ce que ça répond?

Le Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. Oui, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Je ne crois pas que c'est correct de faire l'amendement de cette façon-là parce qu'une association et une société sont des groupements. Je vous réfère à l'article 88 du Code de procédure civile tel que proposé. Moi, je dirais, si je lis le 509 : «…dans le cas d'une personne morale, d'un groupement, y compris une société ou une association, à ses dirigeants...» Ça, c'est la façon qu'on fait référence aux groupements à 88 et je trouve que c'est correct. Parce que, si on remplace… quand on dit une société, une association ou un groupement, les sociétés et les associations sont déjà des groupements, on doit dire un autre type de groupement. Alors, utilisons la façon qu'on formule ça à 88 et ailleurs dans le code, et je répète : «…dans le cas d'une personne morale ou d'un groupement, y compris une société ou une association, à ses dirigeants ou représentants…»

Le Président (M. Ferland) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président, j'essaie de voir. Alors, juste être sûr qu'on s'entend, là, vous dites : «L'injonction est une ordonnance de la Cour supérieure enjoignant à une personne ou, dans le cas d'une personne morale…»

Mme de Santis : Ou d'un groupement...

M. St-Arnaud : Ou d'un groupement.

Mme de Santis : …y compris…

M. St-Arnaud : Y compris les sociétés et les associations sans personnalité juridique?

Mme de Santis : Non, c'est…

Des voix :

Mme de Santis : O.K., disons, sans personnalité juridique.

M. St-Arnaud : …à ses dirigeants ou représentants de ne pas faire ou de cesser de faire quelque chose ou d'accomplir…

Mme de Santis : Ça, c'est consistant.

M. St-Arnaud : Ça m'apparaît lourd, mais… Est-ce qu'on peut l'écrire comme ça? Ça va être repris, M. le Président. On va suspendre 509, M. le Président, pour l'instant.

Le Président (M. Ferland) : Alors, j'ai consentement pour suspendre 509? Il y a consentement. Vous retirez l'amendement?

M. St-Arnaud : On va en avoir un autre.

Le Président (M. Ferland) : Alors, il y a consentement pour retirer l'amendement. L'amendement est retiré.

M. St-Arnaud : Ça nous amène, M. le Président, à 511 :

«L'injonction interlocutoire peut être accordée si celui qui la demande paraît y avoir droit et si elle est jugée nécessaire pour empêcher qu'un préjudice sérieux ou irréparable ne lui soit causé ou qu'un état de fait ou de droit de nature à rendre le jugement au fond inefficace ne soit créé. Le tribunal peut assujettir la délivrance de l'injonction à un cautionnement pour compenser les frais et le préjudice qui peut en résulter.

«Le tribunal peut suspendre ou renouveler une injonction interlocutoire pour le temps et aux conditions qu'il détermine.»

Alors, M. le Président, cet article 511 nous amène les commentaires suivants : L'injonction interlocutoire vise à empêcher la création d'un état de fait ou de droit qui rendrait le jugement sur la demande introductive de l'instance pour obtenir une injonction permanente inefficace. Elle est décidée sur les critères de l'apparence de droit, l'existence d'un préjudice sérieux ou irréparable et la prépondérance des inconvénients. Le tribunal peut assujettir la délivrance de l'injonction au paiement d'un cautionnement qu'il fixe pour compenser les frais et le préjudice qui peut en résulter.

Le deuxième alinéa prévoit que le tribunal peut suspendre ou renouveler une injonction interlocutoire. Dans le second cas, il ne s'agit pas de continuer la première ordonnance d'injonction mais d'en émettre une nouvelle. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Questions, commentaires? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : La différence entre 511 et l'avant-projet, c'est l'ajout de la dernière phrase au premier alinéa, où on dit : «Le tribunal peut assujettir la délivrance de l'injonction à un cautionnement pour compenser les frais et le préjudice qui peut en résulter.» Est-ce qu'on ne devrait pas laisser plus de discrétion au tribunal d'assujettir la délivrance de l'injonction aux conditions que le tribunal détermine? Ça va en ligne un peu avec les arguments qui avaient été faits par le député de Fabre dans d'autres… en ce qui concernait d'autres dispositions.

M. St-Arnaud : Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Je crois, justement, c'est ce qu'on a fait en donnant le pouvoir au tribunal d'assujettir à un cautionnement. Parce que, dans le droit actuel, le principe, c'est qu'il doit avoir une caution puis il doit en être dispensé. Alors là, maintenant, on ajoute justement le pouvoir. Ça ne sera pas automatique. Quand on fait une injonction interlocutoire provisoire, il faut faire un cautionnement ou demander une dispense de cautionnement. Comme pour le Procureur général, lui, sa solvabilité, on demande une dispense de cautionnement. Là, on a remis le cautionnement à la discrétion, ce n'est pas automatique. Le juge pourra le fixer selon les conditions, selon le type de litige qu'il a. Je crois qu'on a justement accordé une plus grande marge de manoeuvre, manifestement, que ce qu'on avait dans le droit actuel.

Mme de Santis : Je comprends ça. En ce qui concerne un cautionnement. Est-ce qu'il y a d'autres conditions que le juge pourrait déterminer, autres qu'un cautionnement? Je pose la question parce que…

Le Président (M. Ferland) : Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : C'est ce qu'on a dans le droit actuel. Évidemment, c'est une procédure qui procède… qui doit procéder rapidement. Alors on trouvait que la caution, c'était ce qu'il y avait de plus simple, plutôt que les gens se mettent à contester le type de garantie. On n'en a prévu qu'une parce que c'est quelque chose qui doit se procéder très rapidement.

Le Président (M. Ferland) : D'autres… M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui, M. le Président. Cette phrase sur le cautionnement, elle ne vise que l'interlocutoire? Tous les titres, incluant la provisoire.

M. Chamberland (Luc) : Exact. Parce que l'interlocutoire, évidemment, c'était un jugement qui n'est pas un jugement au mérite, qui est sur dossier. On n'a pas encore le jugement final, et il peut y avoir, vu que c'est une ordonnance de faire et de ne pas faire, des dommages qui sont occasionnés à la partie qui a dû se soumettre à une injonction interlocutoire qui, ultimement, a été finalement annulée par le juge, puisqu'il a donné raison à l'autre partie sur le jugement de première instance.

Le Président (M. Ferland) : Alors, d'autres questions, M. le député de Fabre ou… Mme la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : Oui. Je vois le paragraphe, on a un petit peu le même problème qu'hier. On donne le principe : l'injonction interlocutoire peut être accordée. Ici, on accordait l'injonction interlocutoire. Bon. Pourquoi ne pas mettre «le tribunal peut assujettir la délivrance de l'injonction» dans un autre paragraphe? Et c'est là qu'on parle de cautionnement. Parce que, si vous suivez la logique de 511, le tribunal peut l'accorder. Bien. Parce que ça devient un peu comme une obligation en mettant ça dans le même paragraphe. Ça fait que c'est bien, le tribunal peut l'accorder. Et on dit par la suite : Le tribunal, il pourra l'assujettir à un cautionnement. Je me demande simplement… un autre paragraphe, à partir de «le tribunal peut assujettir la délivrance de l'injonction, un cautionnement pour compenser les frais et le préjudice qui peut en résulter» parce que le cautionnement, ce n'est pas nécessaire. Le tribunal peut le faire. Ça fait que je pense qu'on devrait le mettre dans un paragraphe différent, tout simplement.

Le Président (M. Ferland) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : Je ne suis pas sûr, M. le Président, que j'ai bien saisi la demande de la députée. C'est quoi, votre demande? Vous voudriez un alinéa pour la dernière phrase?

Le Président (M. Ferland) : L'ajout d'un nouvel alinéa, c'est ça?

Mme St-Laurent : C'est ça.

M. St-Arnaud : La dernière phrase du premier alinéa, vous voudriez mettre ça dans…

Mme St-Laurent : Oui. Je pense que ce serait préférable.

Le Président (M. Ferland) : Alors, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Pas sûr. M. le député de Fabre?

M. Ouimet (Fabre) : Bien, moi, je pense…

Le Président (M. Ferland) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui, merci, M. le Président. Moi, je pense que ça a plein de bon sens, comme on dit, parce que c'est une idée qui est indépendante de la première phrase.

M. St-Arnaud : …alinéa est différent de l'autre.

M. Ouimet (Fabre) : Comme le troisième… Le deuxième devient le troisième.

M. St-Arnaud : Ce qui deviendrait le troisième. Est-ce qu'on peut préparer un amendement à cet effet? Ça va? D'autres questions sur 511? Sinon, on va suspendre, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Sinon, est-ce que j'ai le consentement pour suspendre 511? Alors, suspendu. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. L'article 512 se lit comme suit :

«Si l'injonction interlocutoire est accordée, elle est signifiée à l'autre partie et aux autres personnes identifiées.

«Si la demande introductive d'instance n'a pas été signifiée, elle l'est avec l'injonction; si elle n'a pas été déposée, l'injonction est signifiée sans la demande, mais cette dernière est signifiée dans le délai fixé par le tribunal.»

M. le Président, l'ordonnance accordant l'injonction interlocutoire doit être signifiée à la partie adverse et à toute personne identifiée par celle-ci. Cette exigence est liée au caractère mandataire de l'injonction et de la sanction d'outrage au tribunal qui s'y rattache, laquelle suppose que le contrevenant a eu connaissance de l'injonction, article 58.

La demande introductive d'instance doit être jointe à l'ordonnance si elle n'a pas déjà été signifiée. L'ordonnance sera signifiée sans la demande introductive d'instance lorsque cette dernière n'a pas encore fait l'objet d'un dépôt au greffe. En ce cas, la demande introductive d'instance sera signifiée dans le délai fixé par le tribunal. Voilà, M. le Président, et cet article 512 est presque un copier-coller, en fait, à part un ou deux mots, de la rédaction de l'article 515 de l'avant-projet de loi.

Le Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Mme la députée de Montmorency.

• (11 heures) •

Mme St-Laurent : J'aurais une question. Dans le droit actuel, quand on parle, justement, que ça doit être joint, supposons que la demande introductive d'instance n'est pas jointe, on met des délais. Dans ce dernier cas, le demandeur, dans le code actuel, doit le produire au greffe dans les cinq jours de l'ordonnance avec une copie pour le défendeur. Il y a des délais dans le droit actuel. Et là pourquoi on ne met pas de délai?

M. St-Arnaud : Me Chamberland.

Le Président (M. Ferland) : Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Honnêtement, on ne trouvait pas ça très utile de le prévoir parce que normalement c'est avec l'injonction interlocutoire. Elle a été accordée, l'injonction, il faut qu'il mette sa requête introductive d'instance. Plutôt que de prévoir un délai de cinq jours puis qu'il cogne à la porte pour dire que ce n'est pas cinq jours, c'est 10 jours qu'il a besoin, parce que le dossier a beaucoup d'ampleur, on s'est dit : Bien, le juge, quand il accordera l'injonction interlocutoire, s'il y a un problème sur sa requête introductive d'instance, il le réglera à ce moment-là, plutôt que de faire un cinq jours, parce que c'est des affaires urgentes puis, des fois, c'est des choses qui peuvent être très complexes, qui doivent se faire rapidement. On a mis un peu de souplesse, puis c'est le juge qui va décider, il n'y aura pas d'abus. Puis le juge va être, évidemment, très préoccupé. La requête introductive d'instance, il faut qu'elle soit signifiée quand même assez rapidement parce que c'est tout l'ensemble du litige qu'on a là. L'injonction interlocutoire n'est qu'un de ces éléments-là pour ordonner une chose à faire ou à ne pas faire.

Le Président (M. Ferland) : La députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : Mais c'est pour ça que je trouvais bon de fixer un délai maximum, pour ne pas qu'on se ramasse à 10 jours, à 15 jours.

M. Chamberland (Luc) : C'est le juge qui va décider.

Mme St-Laurent : Oui, mais moi, j'aurais mis un délai maximum.

M. Chamberland (Luc) : Nous autres, on a fait confiance au tribunal, qui prévoit tous les cas de figure.

Mme St-Laurent : Je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues.

M. Chamberland (Luc) : On veut un code un petit peu plus souple, qui évite... parce que, souvent, dans notre code, il est très rigide, il faut cogner à la porte à chaque fois qu'il y a un délai. Alors, on a mis des délais où on pensait qu'ils étaient les plus appropriés puis on a essayé de mettre un peu de souplesse, là, surtout dans des trucs comme ça, qui, normalement, ne causent pas de problème. Normalement, la requête introductive d'instance est prête. Si elle n'est pas prête, pourquoi fixer cinq jours si c'est le cas d'exception? C'est un choix du législateur.

Le Président (M. Ferland) : Alors, oui, Mme la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : Oui. J'ai un petit sourire, parce que j'écoute Me Chamberland dire : C'est parce qu'on veut un code avec un peu de souplesse, quand, depuis le début du Code de procédure civile, on dit : Il faut forcer les avocats à procéder rapidement. Et là on arrive ici, on dit : Bien, ça prend de... c'est un code qui a de la souplesse. Bien, c'est la première fois que j'entends ça depuis le début.

M. Chamberland (Luc) : Si vous me permettez, il y a une différence entre faire procéder rapidement les avocats et avoir de la souplesse dans ce qu'a à dire le juge et ce qu'a à décider le juge. Je pense que c'est deux choses distinctes.

Le Président (M. Ferland) : Merci, Me Chamberland. M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui, M. le Président. J'essaie de comprendre le deuxième alinéa, là. On dit : «Si la demande introductive d'instance n'a pas été signifiée, elle l'est avec l'injonction; si elle n'a pas été déposée — là, on parle de la demande introductive d'instance, là — l'injonction est signifiée sans la demande, mais cette dernière est signifiée dans le délai fixé par le tribunal.» Alors, on fait une distinction entre le dépôt et la signification — c'est ça? — de la demande introductive d'instance, là.

M. Chamberland (Luc) : Finalement, dit autrement, on prévoit le cas que, si ça doit être avec la demande originale… la demande introductive d'instance, l'injonction accordée doit être signifiée en même temps... une fois que l'injonction est accordée, il doit y avoir, le plus rapidement possible, la demande introductive d'instance. Ça, c'est ce qu'on dit. Si la demande introductive n'a pas été signifiée, elle l'est avec l'injonction. Bon. Si elle ne l'est pas, l'injonction, elle va être signifiée quand même, là. Il faut le dire, qu'elle est signifiée quand même, parce qu'on n'a pas la requête introductive d'instance encore, malheureusement. Mais là, vu qu'on n'a pas... On a une injonction qui est accordée. Là, le juge, il va falloir qu'il fixe un délai pour qu'il l'ait, à un moment donné, la requête introductive d'instance. C'est ce que ça signifie, selon moi.

Le Président (M. Ferland) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Ma question porte sur la distinction qu'on fait entre le dépôt et la signification. Alors, je vois qu'on distingue entre le dépôt et la signification. Non? Tel que libellé, là, on parle, dans le premier point : «Si la demande introductive d'instance n'a pas été signifiée, elle l'est avec l'injonction.» Ça, c'est la première chose. Là, on dit : «Si elle n'a pas été déposée, l'injonction est signifiée sans la demande, mais cette dernière est signifiée dans le délai...»

Alors, on parle de... Il y a deux concepts : le concept du dépôt, le concept de la signification. C'est ce que je lis. Peut-être que je lis mal, M. le Président, mais c'est ce que je lis, alors, ce qui me ramène à tantôt, parce qu'on prévoyait la présentation de l'injonction avant le dépôt de la demande introductive d'instance. Alors, est-ce qu'on veut parler de la présentation de l'injonction avant la signification ou avant le dépôt? Ou est-ce qu'il y a une différence ou il n'y a pas de différence entre le dépôt et la signification?

Le Président (M. Ferland) : Alors, Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Alors, si on lit 512, deuxième alinéa, on dit : «Si la demande introductive d'instance n'a pas été signifiée, elle [va l'être] avec l'injonction.» C'est que, normalement, on dépose au greffe, avant la notification, une demande introductive à l'article 107, et, lorsqu'on a signifié, on revient déposer la preuve de la signification.

Là, on dit : Bon, si la demande introductive d'instance n'a pas, au fond, encore été signifiée, elle l'est avec l'injonction. On va faire une seule signification pour les deux gestes et, si elle n'a pas été déposée, là, on va la signifier sans la demande, puisqu'elle n'a pas encore été envoyée au greffe, mais on la signifie dans le délai fixé par le tribunal.

Le Président (M. Ferland) : Alors, je crois que vous avez convaincu le député de Fabre. Est-ce que c'est exact?

M. Ouimet (Fabre) : Bien, surtout que le député de Fabre a compris, là. Il n'a pas besoin d'être convaincu, mais il a compris.

Le Président (M. Ferland) : C'est très différent. Alors, M. le ministre, est-ce que vous avez un autre commentaire?

M. St-Arnaud : Non, non, je n'ai rien d'autre à… On est prêts à voter, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce l'article 512 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Ferland) : Adopté. M. le ministre, la parole est à vous. Comme nous avons reçu les amendements à l'article 509, je ne sais pas si vous voulez revenir à 509 ou…

M. St-Arnaud : Ah! M. le Président, oui, 509.

Le Président (M. Ferland) : Oui, tout ce qui est réglé est réglé, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Tout ce qui se traîne se salit.

M. le Président, l'amendement serait le suivant, et je l'ai relu, là, puis je pense qu'il va… Est-ce qu'on a distribué des copies?

Le Président (M. Ferland) : Bien, ça a été distribué, je crois.

M. St-Arnaud : Alors, je pense que l'amendement devrait convenir à tous, M. le Président. Je l'ai relu, là, et je le relis. Amendement :

L'article 509 du projet de loi est modifié par le remplacement, au premier alinéa, de «, d'une société ou d'une association,» par «ou d'un groupement, y compris une société ou une association sans personnalité juridique,».

Voilà, M. le Président, je pense qu'on a réussi à trouver le bon libellé.

Le Président (M. Ferland) : Alors, est-ce que c'est à la convenance de la députée de Bourassa-Sauvé?

Mme de Santis : Absolument.

Le Président (M. Ferland) : Et voilà. Donc, je crois qu'il n'y aura pas d'autre commentaire. Si c'est le cas, j'appelle aux voix. Alors, est-ce que l'amendement à l'article 509 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Ferland) : Adopté. Est-ce que l'article 509, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Ferland) : Adopté. M. le ministre, la parole est à vous.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, on n'a pas l'amendement à 511? Pas encore?

Le Président (M. Ferland) : Non. Non, on n'a pas reçu celui-là.

M. St-Arnaud : Alors, 513, M. le Président :

«Une injonction ne peut en aucun cas être prononcée pour empêcher des procédures judiciaires, ni pour faire obstacle à l'exercice d'une fonction au sein d'une personne morale de droit public ou de droit privé, si ce n'est dans les cas prévus à l'article 329 du Code civil.»

Alors, M. le Président, c'est un article, 513, qui reprend mot à mot l'article 516 de l'avant-projet de loi, et j'ai quelques commentaires à vous lire, M. le Président, sur cet article.

L'injonction ne peut être utilisée pour empêcher des procédures judiciaires, non plus que pour faire obstacle à l'exercice d'une fonction publique. Les cas notés par l'article 329 du Code civil sont exemptés de cette règle par souci de cohérence, compte tenu qu'au titre des personnes morales, le Code civil permet à un intéressé de demander au tribunal d'interdire «l'exercice de la fonction d'administrateur d'une personne morale à toute personne trouvée coupable d'un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté dans une matière reliée aux personnes morales ainsi qu'à toute personne qui, de façon répétée, enfreint les lois relatives aux personnes morales ou manque à ses obligations d'administrateur».

La jurisprudence a fait exception à la règle selon laquelle l'injonction ne peut être utilisée pour empêcher une procédure dans les cas où il s'agissait d'ordonner à une partie de suspendre ou de mettre fin à une procédure intentée dans un pays étranger en vue d'empêcher le déroulement d'une procédure en cours au Québec. L'exception peut être considérée comme visant les modalités d'exercice de l'article 3135 du Code civil au vu de la doctrine du forum non conveniens. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Questions? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Merci, M. le Président. On fait référence, à l'article 513, à une personne morale de droit public ou de droit privé. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir les mots «de droit public» ou «de droit privé»? Une personne morale, c'est une personne morale. Qu'est-ce que ces mots ajoutent?

Le Président (M. Ferland) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : Me Chamberland, M. le Président. Ce qu'on me dit, c'est qu'on reprend exactement le droit actuel de 758.

Mme de Santis : Je suis d'accord, mais je pose la question quand même. On change le code et… Pourquoi ces mots-là? Pourquoi on fait cette distinction et on les rassemble après?

Le Président (M. Ferland) : Alors, Maître…

M. St-Arnaud : Les experts cogitent, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : Oh! Alors, on les laisse cogiter. Allez-y. Me Chamberland, oui?

• (11 h 10) •

M. Chamberland (Luc) : Il est quand même un fait, c'est que les règles de droit administratif qui gouvernent des personnes de droit public sont très différentes de celles de droit privé. Alors, peut-être, dans sa sagesse, le législateur, en 1965, a voulu bien préciser que ça s'applique aussi aux personnes de droit public.

Le Président (M. Ferland) : Alors, oui, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Sauf, quand on dit une personne morale, on ne fait pas de distinction entre une personne morale de droit public ou de droit privé. «Personne morale» inclut les deux, et ailleurs dans le code, on parle de personne morale sans faire cette distinction.

M. Chamberland (Luc) : Oui, vous avez raison au point de vue terminologique, mais, au point de vue du droit substantif, il y a toujours des règles particulières pour le droit public, ne serait-ce qu'à l'article, par exemple, 81, aucune mesure provisionnelle et de contrôle — ça, ça comprend l'injonction, parce qu'on est en mesure provisionnelle — ne peut être exercée contre le gouvernement, l'un de ses ministres, etc., sauf s'il s'agit d'un défaut d'excès de compétence. Alors, on a un lien... Je comprends, au point de vue terminologique, là, qu'un peut comprendre l'autre, mais, compte tenu des règles particulières qui s'appliquent en droit public — puis on l'a prévu et on l'a adopté à 81 — on trouvait à propos de conserver ce qu'il y avait au droit actuel.

Le Président (M. Ferland) : Mme la députée de Bourassa-Sauvé, oui.

Mme de Santis : Je comprends bien pourquoi on l'a gardé à 81. Je comprends moins bien pourquoi on garde cette référence à 513. Mais ça ne change la vie à personne, on peut le garder, parce que c'est inclus, même si on ne le dit pas. Mais le dire, je me pose la question pourquoi.

M. St-Arnaud : Tout en partageant, M. le Président, l'opinion de la députée de Bourassa-Sauvé, je pense que je maintiendrais quand même le libellé actuel.

Le Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Mme la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : Ah oui! Moi, je voulais répondre. C'est parce qu'on dit que, la jurisprudence, on fait exception à la règle. C'est parce que dans le cas… lorsqu'il s'agit d'ordonner à une partie de suspendre ou de mettre fin à des procédures intentées dans un pays étranger... On parle de pays étranger, et c'est pour ça qu'il faut parler de droit public et de droit privé, parce que ça a une connotation différente à l'étranger, le droit public et le droit privé aussi, où que ça soit.

Le Président (M. Ferland) : Alors, merci, madame... Oui, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Je pense, M. le Président, qu'on peut le... On va le voter, je pense, avec égard.

Le Président (M. Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 513 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Ferland) : Adopté. Alors, nous venons de recevoir, M. le ministre, l'amendement à 511. Si vous voulez...

M. St-Arnaud : ...à 511, alors je vais le lire, M. le Président, l'amendement à 511, qui découle de la demande formulée de séparer le premier alinéa en deux.

Alors : L'alinéa 511 du projet de loi... L'article 511 du projet de loi est modifié :

1° par la suppression, au premier alinéa, de «Le tribunal peut assujettir la délivrance de l'injonction à un cautionnement pour compenser les frais et le préjudice qui peut en résulter.»;

2° par l'ajout, après le premier alinéa, de l'alinéa suivant :

«Le tribunal peut assujettir la délivrance de l'injonction à un cautionnement pour compenser les frais et le préjudice qui peut en résulter.»;

3° par le remplacement, au deuxième alinéa, de «Le tribunal» par «Il».

Voilà, M. le Président. Ça sépare l'alinéa 1° en deux et ça modifie un peu ce qui deviendra le troisième alinéa, sur un mot.

Le Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Questions, commentaires sur l'amendement? Alors, s'il n'y a pas d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 511 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Ferland) : Adopté. Est-ce que l'article 511, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Ferland) : Adopté. M. le ministre, la parole est à vous.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, l'article 514 se lit comme suit :

«L'injonction reste en vigueur malgré l'appel; l'injonction interlocutoire reste en vigueur malgré le jugement au fond qui y met fin si le demandeur se pourvoit en appel.

«Dans l'un et l'autre cas, un juge de la Cour d'appel peut suspendre l'injonction pour le temps qu'il indique.»

Alors, M. le Président, cet article 514 est une reprise intégrale de l'article 517 de l'avant-projet de loi. Et j'ai ici quelques commentaires sur cet article, qui se lisent comme suit :

Une ordonnance d'injonction, interlocutoire ou permanente, reste en vigueur malgré l'appel. L'injonction interlocutoire reste également en vigueur malgré le jugement qui y met fin lorsqu'un le demandeur se pourvoit en appel. Cette règle d'exception s'explique par la nature des choses et vise à éviter qu'une situation irrémédiable ne soit créée pendant les délais d'appel. Il est à souligner que le délai d'appel prévu à l'article 361 du projet prévoit un délai de 10 jours pour en appeler d'un jugement qui met fin à une injonction interlocutoire.

Le deuxième alinéa de cet article 514 prévoit qu'un juge de la Cour d'appel peut suspendre l'injonction provisoirement. Selon la jurisprudence, il le fera s'il constate l'existence d'une faiblesse importante dans le jugement et selon le poids des inconvénients. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Juste une seconde, M. le Président. Ça va.

Le Président (M. Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention — d'ailleurs, il n'y en a pas eu — nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 514 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Ferland) : Adopté. M. le ministre, la parole est à vous.

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, l'article 515 :

«Lorsqu'il punit un outrage pour contravention à une injonction, le tribunal peut également ordonner de détruire ou d'enlever ce qui a été fait à l'encontre de cette injonction.»

Alors, M. le Président, c'est une reprise du droit actuel et c'est également une reprise intégrale de l'article 518 de l'avant-projet de loi. Voilà.

Le Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Questions, commentaires? S'il n'y a pas d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 515 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Ferland) : Adopté. M. le ministre.

M. St-Arnaud : M. le Président, ça nous amène au chapitre II du titre I du livre VI, intitulé «Les saisies avant jugement et le séquestre», et la section I de ce chapitre porte… en fait, s'intitule «Les saisies avant jugement». L'article 516, premier article de cette section, se lit comme suit :

«La saisie avant jugement a pour but de mettre les biens sous la main de la justice pendant l'instance; elle est pratiquée de la même manière et obéit aux mêmes règles que la saisie après jugement, sauf les règles du présent chapitre.

«Elle peut être pratiquée avant l'introduction de l'instance ou en cours d'instance; elle peut aussi l'être lorsque l'affaire a été portée en appel, mais en ce cas avec l'autorisation du tribunal de première instance.

«Les biens saisis sont confiés à la garde d'un tiers, à moins que le saisissant n'autorise l'huissier à les laisser sous la garde du saisi.»

Alors, M. le Président, cet article 516 amène les commentaires suivants. D'abord, il reprend le droit actuel, il énonce le but poursuivi par la saisie avant jugement et les règles qui lui sont applicables. Quant au deuxième alinéa, M. le Président, il indique à quel moment la saisie avant jugement peut être pratiquée. Le troisième et dernier alinéa de l'article précise que les biens saisis sont confiés à la garde d'un tiers à moins que le saisissant n'autorise l'huissier à le laisser sous la garde du saisi. Cette exception à la règle, qui prévoit, en matière de saisie, en ce qui concerne la garde des biens, s'explique par le caractère préventif de cette procédure. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Questions, commentaires? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Merci, M. le Président. Je vois que, dans l'avant-projet de loi, on parlait que la saisie avant jugement a pour seul but de mettre les biens sous la main de la justice. On a enlevé le mot «seul» devant le mot «but». Est-ce qu'il y a une raison?

M. St-Arnaud : Me Longtin, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : Me Longtin, oui.

Mme Longtin (Marie-José) : C'est peut-être parce que c'était... J'avoue que je n'ai pas de réponse.

M. Chamberland (Luc) : Moi, ce que…

Le Président (M. Ferland) : Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : La réponse qu'on pourrait vous donner, qui découle du principe, c'est qu'évidemment ce n'est pas juste pour les fins de la justice. Le requérant, lui, il a un bénéfice à ça, là, que son bien ne soit pas détruit. Alors, ce n'est pas juste… C'était très restrictif inutilement, puis le droit actuel ne disait pas ça. Alors, je pense que ce n'est pas le seul bénéfice des mains de la justice. Le requérant qui ne veut pas que ça soit détruit, il a sûrement un intérêt dans ça, à mon avis.

Le Président (M. Ferland) : Merci, Me Chamberland. Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : C'est intéressant aussi, dans le même projet de loi, les biens saisis restaient sous la garde du saisi, à moins que le tribunal n'en décidait autrement. Maintenant, dans l'article 516 : «Les biens saisis sont confiés à la garde d'un tiers, à moins que le saisissant n'autorise l'huissier à les laisser sous la garde du saisi.» Alors, c'est le contraire, alors… Et on revient, je crois, au droit actuel. Alors, pourquoi ce changement?

Le Président (M. Ferland) : Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : …au droit actuel parce que je pense que c'est normal que, quand on craint que le bien va être détruit puis qu'on fait une saisie avant jugement... Je pense que le principe, c'est comme le droit actuel le disait, ce n'est pas nécessairement de le laisser au saisi, le bien, parce que, si on fait une saisie avant jugement, c'est parce qu'on a une crainte qu'il soit détruit. Sinon, on ne le saisira pas tout de suite, on va le saisir à la fin du jugement. Donc, la sagesse du législateur de 1965 me semblait appropriée.

Le Président (M. Ferland) : Alors, quelle sagesse! Alors, la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : D'ailleurs, dans le droit actuel, on mettait ça automatiquement à un gardien, on appelait ça le tiers. C'était un gardien, à moins que le saisissant… Ça fait qu'on le faisait de toute façon.

Le Président (M. Ferland) : Alors, merci, Mme la députée. Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 516 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Ferland) : Adopté. M. le ministre.

• (11 h 20) •

M. St-Arnaud : M. le Président, l'article 517, qui est une reprise intégrale de l'article 520 de l'avant-projet de loi, se lit comme suit :

«Le demandeur peut faire saisir avant jugement, de plein droit :

«1° le bien meuble qu'il est en droit de revendiquer;

«2° le bien meuble sur le prix duquel il est fondé à être colloqué par préférence et dont on use de manière à mettre en péril la réalisation de sa créance prioritaire;

«3° le bien meuble qu'une disposition de la loi lui permet de faire saisir pour assurer l'exercice de ses droits sur celui-ci.

«L'autorisation du tribunal est cependant nécessaire si la saisie porte sur un support technologique ou sur un document contenu sur un tel support.»

M. le Président, le premier alinéa de cet article prévoit les cas où une saisie avant jugement peut avoir lieu sans l'autorisation d'un juge. Il est à souligner que, vu l'absence de lien de droit préexistant entre le saisissant et le bien, la saisie avant jugement du véhicule automobile ayant causé un préjudice au saisissant n'aura plus lieu de plein droit.

Le deuxième alinéa, de droit nouveau, codifie une règle jurisprudentielle mentionnée notamment dans l'arrêt D. & G. Enviro-group inc. contre Bouchard, Jurisprudence Express, 2000-1352, une décision de la Cour d'appel, et crée une exception aux cas prévus par le premier alinéa si l'objet de la saisie est un support technologique comme un ordinateur ou un document contenu sur un tel support. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Questions, commentaires? Alors, s'il n'y a pas d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 517 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Ferland) : Adopté. M. le ministre.

M. St-Arnaud : M. le Président, l'article 518, qui reprend également intégralement l'avant-projet de loi à son article 521, se lit comme suit :

«Le demandeur peut, avec l'autorisation du tribunal, faire saisir avant jugement les biens du défendeur, s'il est à craindre que sans cette mesure le recouvrement de sa créance ne soit mis en péril.»

Alors, vous aurez compris, M. le Président, que cet article 518 reprend le droit actuel. La saisie avant jugement est une mesure provisionnelle de nature conservatoire qui permet à une partie de préserver ses droits sur les biens du défendeur ou d'assurer l'exécution éventuelle du jugement final sur ceux-ci. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Questions, commentaires? Alors, s'il n'y a pas d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 518 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Ferland) : Adopté. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, l'article 519 se lit comme suit :

«Dans une instance en nullité de mariage ou d'union civile, en séparation de corps ou de biens, en divorce ou en dissolution d'une union civile ou en paiement d'une prestation compensatoire, chaque conjoint peut, de plein droit faire saisir avant jugement les biens meubles qui lui appartiennent, qu'ils soient entre les mains de son conjoint ou d'un tiers; il peut en outre, avec l'autorisation du tribunal, faire saisir les biens de son conjoint pour la part à laquelle il aurait droit en cas de dissolution du régime matrimonial ou d'union civile.»

Alors, M. le Président, cet article 519 reprend l'article 522 de l'avant-projet de loi avec un changement mineur de rédaction, à la toute fin, sur deux mots, et, M. le Président, ça reprend également, cet article, le droit actuel, à l'exception du second alinéa de l'actuel article 734.0.1. Et on me tend un amendement, M. le Président, qui serait le suivant :

L'article 519 du projet de loi est modifié par l'ajout à la fin de «et, en ce cas, le tribunal détermine qui en est le gardien». Cet amendement vise à maintenir l'approche actuelle selon laquelle, en ces matières, le tribunal peut autoriser la saisie de la part des biens auxquels un conjoint peut prétendre tout en précisant que le tribunal doit alors déterminer qui en aura la garde. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : Alors, je crois qu'il y a un amendement, je pense, à...

M. St-Arnaud : Oui. C'est celui-là, M. le Président, que je viens de lire et que je dépose.

Le Président (M. Ferland) : Ah! C'est ça. O.K. Excusez, j'ai...

M. St-Arnaud : C'est ça.

Le Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. Des questions, commentaires sur l'amendement?

Mme de Santis : L'amendement répond à une question que j'avais : Pourquoi on avait éliminé le deuxième alinéa de 734.0.1? Alors, c'est un bon amendement.

Le Président (M. Ferland) : Alors, M. le ministre, vous aviez anticipé la question de...

M. St-Arnaud : Exactement, M. le Président. On est de mieux en mieux. Et, si ça convient à tous, on pourrait voter l'amendement, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : Et voilà. S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 519 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Ferland) : Adopté. Est-ce que l'article... M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : J'ai une question, M. le Président : la différence qu'il y a entre le 519 et le premier paragraphe du premier alinéa de 517.

Le Président (M. Ferland) : M. le ministre ou un expert.

M. St-Arnaud : M. Chamberland.

Le Président (M. Ferland) : Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Avant de passer... On est vraiment en matière familiale. On a une disposition précise en matière familiale, vu le caractère, alors qu'évidemment, 517, c'est plus d'ordre général. Et on fait d'ailleurs la distinction. Dans le premier cas, ça va être une saisie avant jugement de plein droit, et, dans le deuxième cas, ce ne sera qu'avec l'autorisation du tribunal.

Le Président (M. Ferland) : Alors, M. le député de Fabre, d'autres...

M. Ouimet (Fabre) : En fait, à 517, c'est de plein droit, le bien meuble qu'il est en droit de revendiquer, et les biens meubles qui lui appartiennent peuvent être saisis de plein droit par le conjoint. Ce n'est pas la même chose, là.

M. Chamberland (Luc) : Dans le deuxième bout de l'article 519, c'est avec l'autorisation du tribunal, quand on parle de sa part sur…

M. Ouimet (Fabre) : Je comprends que… En fait, il me semblait que la première partie de 519, c'est une application particulière du principe qu'on vient d'énoncer à 517. C'est un bien meuble qu'il a droit de revendiquer, c'est un bien qui lui appartient. Non, je vois que… je fais semblant, M. le Président, de ne pas…

Le Président (M. Ferland) : Attendez, Mme la députée, on va laisser… Je sais que vous êtes impatiente de répondre à votre collègue.

M. Ouimet (Fabre) : Je suis à la veille de recevoir un coup.

Le Président (M. Ferland) : Mais on va laisser… C'est une manoeuvre de putsch. Alors, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : On ne peut pas simplement revendiquer quelque chose parce qu'on dit que ça nous appartient. Revendiquer… C'est parce que, disons qu'il y a une vente et ce n'est pas payé dans les 30 jours, on a le droit, en vertu des articles du Code civil, de revendiquer des biens qui n'ont pas été payés dans les 30… Il y a des dispositions précises, alors c'est différent.

Le Président (M. Ferland) : Alors, M. le député de Fabre, est-ce que votre collègue vous a convaincu?

M. Ouimet (Fabre) : Bien, c'est-à-dire, ma question, c'est… Et là je ne doute pas de ce que dit la députée de Bourassa-Sauvé, mais je croyais que le bien meuble qui appartient à un conjoint en propre est un bien qu'il est en droit de revendiquer, donc un bien qui serait, par ailleurs, couvert au premier paragraphe du premier alinéa de l'article 517. C'est ça, ma question.

Le Président (M. Ferland) : Alors, est-ce qu'on a…

M. St-Arnaud : Est-ce que quelqu'un peut répondre?

Le Président (M. Ferland) : Maître…

M. Chamberland (Luc) : Même si ça peut être compris, il me semble que, surtout dans des matières où c'est difficile de savoir qui est propriétaire d'un meuble d'un couple, il me semble qu'il faut garder l'article. Il a été rajouté. 734.0.1, on a rajouté au droit qu'on avait en 1965 pour régler plus facilement un cas comme celui-là. On le reprend textuellement, y compris dans le deuxième… la question du gardien saisi. Je n'ai pas regardé toute la jurisprudence sur 517, alinéa 1°, mais il me semblerait plus prudent, vu que c'est des dispositions spécifiques en matière familiale, de garder le droit actuel, même si un peut inclure l'autre ultimement.

Le Président (M. Ferland) : Alors, merci, maître… Merci, Me Chamberland. Le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Juste sur la question du droit actuel, là, j'ai compris qu'à 734.0.1 on dit au deuxième alinéa : «Les biens saisis restent sous la garde du saisi, à moins qu'un juge n'en décide autrement.» Et là ce qu'on dit, c'est… à 519, il y a deux situations. Il y a la situation des biens qui appartiennent en propre, qui peuvent être saisis de plein droit ou, avec l'autorisation du tribunal, obtenir la saisie avant jugement des biens qui appartiennent au conjoint, mais à l'égard desquels on réclame une part. C'est ce que je comprends. Et là ce qu'on dit à 519, c'est : Dans ce cas-là, le tribunal va déterminer qui est le gardien. C'est ça?

Le Président (M. Ferland) : Est-ce que c'est exact?

M. Ouimet (Fabre) : Ma question par rapport au droit actuel, là, c'est : Tel que libellé, est-ce que le tribunal décidait, dans tous les cas, de… En fait, est-ce que le deuxième alinéa s'appliquait à l'ensemble du premier alinéa, c'est-à-dire et les biens revendiqués par le conjoint, les biens en propre, et les biens à l'égard desquels… Dans les deux cas, il y a… Donc, il y a un changement avec le droit actuel.

M. Chamberland (Luc) : Vous avez raison. La lecture que j'en fais, c'est sûr qu'il n'y avait aucune distinction dans 734.0.1, puis les biens étaient confiés au saisi, à moins que la décision ne le dise autrement, alors qu'ici on dit : «et, en ce cas, le tribunal détermine qui en est le gardien». On comprend qu'«en ce cas», c'est le cas où c'est une part qui est revendiquée et non pas la propriété, comme le disait la députée de Bourassa-Sauvé, qui est différent de la revendication.

Le Président (M. Ferland) : Alors, d'autres commentaires?

M. Ouimet (Fabre) : Bien, en fait, je veux simplement souligner que, là, on faisait un changement, là. Si on est tous d'accord, c'est correct, mais il y avait un changement, là. Ce n'était pas le droit actuel. Parfait.

Le Président (M. Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 519, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Ferland) : Adopté. Alors, M. le ministre.

• (11 h 30) •

M. St-Arnaud : M. le Président, ça nous amène à l'article 520 :

«La saisie avant jugement se fait au moyen d'un avis d'exécution sur la base des instructions du saisissant appuyées de sa déclaration sous serment dans laquelle il affirme l'existence de la créance et les faits qui donnent ouverture à la saisie; le cas échéant, il y indique ses sources d'information. Si l'autorisation du tribunal est nécessaire, elle doit figurer sur la déclaration du saisissant;

«Les instructions [enjoignant] à l'huissier qui en est chargé de saisir tous les biens meubles du défendeur ou les seuls meubles ou immeubles qui y sont spécialement désignés. L'huissier notifie au défendeur l'avis d'exécution et la déclaration du saisissant.»

Alors, M. le Président, cet article 520 reprend, en faisant quelques modifications de rédaction, l'article 523 de l'avant-projet de loi.

Et voici les commentaires que j'ai à faire sur cet article, M. le Président : La saisie avant jugement, tout comme une saisie effectuée dans le cadre de l'exécution d'un jugement, débute par des instructions écrites envoyées par le demandeur saisissant à un huissier de justice. S'agissant d'une saisie, les règles prévues au livre VIII sur l'exécution des jugements s'appliqueront, comme l'indique d'ailleurs l'article 516 que nous venons d'adopter. Dans le cas d'une saisie avant jugement, les instructions doivent être accompagnées d'une déclaration sous serment du saisissant qui affirme l'existence de la créance et les faits qui donnent ouverture à la saisie.

Si la saisie avant jugement nécessite l'autorisation du tribunal, celle-ci doit être inscrite par le juge sur la déclaration sous serment du demandeur saisissant.

Les instructions du saisissant précisent les biens que l'huissier doit saisir et contiennent l'information nécessaire pour qu'il puisse préparer l'avis d'exécution. Cet avis et la déclaration sous serment du saisissant doivent être notifiés au défendeur. Le défendeur pourra, s'il le désire, s'opposer à cette saisie selon les règles de l'opposition à la saisie et à la vente prévues au livre sur l'exécution des jugements. C'est le livre VIII, si je ne m'abuse.

Et, M. le Président, on me tend un amendement qui se lirait comme suit :

L'article 520 du projet de loi est modifié par le remplacement, au deuxième alinéa, de «notifie» par «signifie».

Le Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. Questions, commentaires sur l'amendement? Alors, s'il n'y a pas d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 520 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Ferland) : Adopté. Est-ce que l'article 520, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Ferland) : Adopté. M. le ministre, la parole est à vous.

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président : «521. Lorsqu'une saisie avant jugement est effectuée avant la notification de la demande introductive d'instance, le saisissant produit celle-ci au greffe et la notifie au défendeur dans les cinq jours de la notification de l'avis d'exécution.»

Alors, à un mot près, là, à la toute fin, M. le Président, les derniers mots, c'est une reprise de l'article 524 de l'avant-projet de loi.

Et je vous mentionne, M. le Président, le commentaire suivant, eu égard à cet article 521 : La demande introductive d'instance n'a pas obligatoirement à être notifiée au défendeur en même temps que l'avis de saisie. Si elle ne l'est pas, elle doit alors être produite au greffe et notifiée au défendeur dans les cinq jours qui suivent la notification de l'avis de saisie. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Mme la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : Lorsque je lis l'article 521 : «Lorsqu'une saisie avant jugement est effectuée avant la notification de la demande introductive d'instance», on sait que c'est une signification, là. Ça fait qu'on devrait mettre «avant la signification de la demande introductive d'instance».

Le Président (M. Ferland) : Alors, Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Oui, et «signification» aussi, par concordance dans les autres endroits. Parce que l'avis d'exécution, c'est signifié également.

Mme St-Laurent : «Et la signifie au défendeur».

Le Président (M. Ferland) : Ça va?

Mme St-Laurent : Oui, ça va.

Le Président (M. Ferland) : Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article...

Mme St-Laurent : ...un amendement...

Le Président (M. Ferland) : Oh! Excusez. Un amendement?

Mme St-Laurent : Il faut faire un amendement, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : Ah! Je n'avais pas compris qu'il y avait un amendement.

M. St-Arnaud : ...préparer l'amendement et on va essayer de l'adopter ce matin, M. le Président. On va suspendre…

Le Président (M. Ferland) : Est-ce qu'on suspend, à ce moment-là?

Mme de Santis : Alors, l'amendement, c'est les trois, qui sont «signification»? O.K.

Le Président (M. Ferland) : Est-ce qu'on suspend l'article, oui?

M. St-Arnaud : On va suspendre 521, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : Alors, j'ai le consentement? Il y a consentement. L'article 521 est suspendu. M. le ministre.

M. St-Arnaud : M. le Président, l'article 522 se lit comme suit :         «Dans les cinq jours de la notification de l'avis d'exécution, le défendeur peut demander l'annulation de la saisie en raison de l'insuffisance ou de la fausseté des allégations de la déclaration du saisissant. Si cela s'avère, le tribunal annule la saisie; dans le cas contraire, il la confirme et peut en réviser l'étendue.»

Alors, M. le Président, c'est, à deux mots près, une reprise de 525 de l'avant-projet de loi.

Et cet article, M. le Président, 522, reprend le droit actuel. Il permet au défendeur de demander au tribunal l'annulation de la saisie en raison de l'insuffisance ou de la fausseté des allégations de la déclaration sous serment. Lors d'une telle demande, le tribunal annule la saisie ou en révise l'étendue si les allégations sont insuffisantes ou si le saisissant est incapable d'en prouver la véracité. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Mme la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : Même remarque : «Dans les cinq jours de la signification de l'avis d'exécution...» L'avis d'exécution doit le signifier. M. le Président, ça prendrait un amendement, à ce moment-là.

Le Président (M. Ferland) : Alors, est-ce qu'on a... M. le ministre.

M. St-Arnaud : Il y a un amendement à 522, c'est ça?

Mme St-Laurent : Oui, «signification».

Le Président (M. Ferland) : Alors, il y aura un amendement?

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. On va le suspendre.

Le Président (M. Ferland) : Donc, j'ai consentement pour suspendre 522? Il y a consentement. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, on va aller à… C'est la même chose?

Une voix : Oui.

M. St-Arnaud : On va aller à 523, M. le Président…

Le Président (M. Ferland) : Oui, allez-y.

M. St-Arnaud : …pendant qu'on prépare les amendements à 521, 522, rapidement.

523, M. le Président, l'article se lit comme suit :

«Le défendeur peut éviter l'enlèvement, obtenir mainlevée ou obtenir la remise des biens saisis en fournissant à l'huissier une garantie suffisante. Si l'huissier refuse la garantie, le défendeur peut s'adresser au tribunal qui en décide.

«Le dépôt d'une somme d'argent, d'une garantie émise par un établissement financier exerçant ses activités au Québec ou d'une police d'assurance garantissant l'exécution des obligations du défendeur constitue une garantie suffisante. Le montant de cette garantie est déterminé par la somme réclamée ou par la valeur des biens saisis.»

Alors, M. le Président, commentaires : Il appartient à l'huissier de déterminer si la garantie proposée par le défendeur est suffisante; il tiendra compte nécessairement, comme le lui indique le second alinéa de l'article, de la somme réclamée, de la valeur des biens et de la qualité de la garantie offerte s'il ne s'agit pas d'une somme d'argent. Lorsque l'huisser refuse la garantie, le défendeur peut s'adresser à un juge qui peut alors en décider. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Je fais référence au deuxième alinéa de l'article 523. On dit qu'«une garantie émise par un établissement financier exerçant ses activités au Québec» est suffisant. Ça ne parle pas beaucoup de la qualité de cet établissement financier. Je n'aime pas cette formulation parce que ça peut être n'importe quel établissement financier, et, ici, il y a une présomption que cela constitue une garantie suffisante. Je crois que les règles devraient être un peu plus strictes que ça. On a assez de problèmes avec des établissements financiers qui ne sont pas en règle ou qui ne sont pas assez solides, et je ne voudrais pas qu'on soit pris en devant accepter une garantie émise par un établissement financier qui n'a pas les qualités requises.

Le Président (M. Ferland) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : M. le Président, qu'est-ce que la députée proposerait comme libellé?

Mme de Santis : Je crois qu'il y a du langage ailleurs qui est beaucoup plus précis et établit des barèmes. C'est quelle sorte d'établissement financier? Ce n'est pas n'importe lesquels. Je peux, avec une petite recherche, faire une suggestion, mais, moi, je crois qu'on devrait suspendre et être plus précis. Et même, quand on parle d'une police d'assurance, il y a des éléments plus précis ailleurs.

Le Président (M. Ferland) : Alors, Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Moi, je veux simplement mentionner : évidemment, les établissements financiers qui font affaire au Québec sont quand même régis par des lois, sont sous la surveillance de l'Autorité des marchés financiers, et, à l'article 1564 du Code civil, quand on prévoit, là, les modes de paiement, on parle d'«établissement financier exerçant son activité au Québec», alors…

Mme de Santis : Bien, les établissements financiers exerçant ses activités au Québec : on ne dit même pas qu'ils doivent être en règle avec l'Autorité des marchés financiers. On ne dit rien, on ne qualifie pas, on n'a pas de définition pour «établissement financier». C'est très large. Moi, je trouve que c'est dangereux. Je préfère un langage plus strict.

Le Président (M. Ferland) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : Je comprends que ce sont les termes qui sont utilisés au Code civil…

M. Chamberland (Luc) : C'est ça.

M. St-Arnaud : C'est ça? Si c'est les termes qui sont utilisés au Code civil, je m'en remettrais aux termes du Code civil. C'est bien ça, Me Longtin?

Mme Longtin (Marie-José) : Enfin, je ne veux pas m'avancer parce que je ne suis pas certaine de la réponse, mais il me semble que, s'il y a des problèmes avec un établissement financier, il y a quand même des avis qui sont indiqués par l'Autorité des marchés financiers.

Une voix : Publicisés.

Mme Longtin (Marie-José) : Publicisés.

Mme de Santis : Oui, mais ça, ça… Ici, on dit que, si la garantie émise par un établissement financier… c'est présumé constituer une garantie suffisante. Je n'aime pas cette présomption. Je n'ai pas fait la recherche. Peut-être… «You know», moi, je crois qu'on devrait le regarder de plus près.

Le Président (M. Ferland) : Alors, M. le ministre, ou Me Longtin, ou…

Mme de Santis : …dans certaines dispositions de loi ailleurs, on précise quelle sorte d'établissements financiers auxquels on fait référence.

Mme Longtin (Marie-José) :

M. St-Arnaud : Bien, M. le Président, écoutez, on peut faire la vérification. Je ne suis pas convaincu qu'on va trouver mieux, par contre. Mais, en tout cas, compte tenu que le Code civil prévoit déjà… utilise déjà cette expression-là, je suis un peu embêté. Mais, M. le Président, on va quand même faire la vérification et on vous reviendra lors de notre prochaine séance, M. le Président.

• (11 h 40) •

Le Président (M. Ferland) : Donc, est-ce que j'ai le consentement pour suspendre 523? Il y a consentement?

M. Ouimet (Fabre) : Oui.

Le Président (M. Ferland) : Alors, 523 est suspendu. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Je ne sais pas si on a reçu les amendements à 521, 522?

Le Président (M. Ferland) : Non. On ne les pas eus, non.

M. St-Arnaud : Non? On ne les a pas eus encore? Alors, M. le Président, section II du chapitre II du titre I du livre VI intitulé «Le séquestre».

L'article 524 se lit comme suit :

«Le tribunal peut, même d'office, ordonner le séquestre d'un bien en litige lorsqu'il estime que la conservation des droits des parties sur le bien l'exige. Il désigne alors le séquestre ou convoque les parties au jour qu'il fixe pour procéder au choix du séquestre.

«Lorsque l'affaire a été portée en appel, le tribunal de première instance peut ordonner [la] séquestre du bien.»

Alors, M. le Président, c'est une reprise de 527, là, de l'avant-projet de loi. Là, il y a un mot, je crois, qui est changé.

Et cet article, comme l'a dit la députée de Montmorency… En fait, pas tout à fait, ça modifie le droit actuel pour préciser… en fait, pour effectuer une précision effectivement que, s'agissant d'un séquestre constitué par l'autorité judiciaire et non conventionnelle, il ne porte que sur un bien en litige. Par ailleurs, il reprend essentiellement pour le reste le droit actuel et est complémentaire des dispositions sur le séquestre prévues au Code civil. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Donc, on peut voter.

Le Président (M. Ferland) : Des questions, commentaires sur l'article 524? S'il n'y a pas d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 524 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Ferland) : Adopté. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, ça nous amène à 525.

Le Président (M. Ferland) : Bien oui.

M. St-Arnaud : 525 est une reprise intégrale de 528 de l'avant-projet de loi et qui se lit comme suit :

«Le séquestre prête serment, devant un greffier, de veiller à la conservation des biens dont il est constitué dépositaire. Il est mis en possession par un huissier qui dresse le procès-verbal, lequel contient la description des biens et est authentifié par l'huissier et le séquestre.»

M. le Président, cet article reprend également le droit actuel. Si le séquestre conventionnel a, sur le bien, les pouvoirs de la simple administration des biens — article 2308 du Code civil — ceux du séquestre judiciaire sont plus limités, car sa seule fonction est de veiller à la conservation du bien qui fait l'objet du litige. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Dans l'article 744 du droit actuel, le séquestre doit administrer les biens dont il est constitué dépositaire. Ici, à l'article 525, on parle de «veiller à la conservation des biens [qui lui] est constitué dépositaire». Est-ce qu'il y a une différence, une distinction? Et, si oui, c'est quoi, la différence?

Le Président (M. Ferland) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : Me Longtin, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Oui, M. le Président. En fait, les concepts de l'administration du bien d'autrui, on prévoit, dans un premier temps, la simple administration et l'administration, la pleine administration. La simple administration permet à la personne qui en est chargée, dans certaines circonstances, de vendre. Alors, ici, on ne veut pas qu'il vende, on veut vraiment que sa seule tâche soit de conserver le bien pendant qu'on règle le litige.

Le Président (M. Ferland) : Mme la députée, oui.

Mme de Santis : Mais, si le bien porte des fruits, littéralement, les fruits devraient être vendus, non?

Le Président (M. Ferland) : Me Longtin.

Mme de Santis : Ce n'est pas simplement conserver.

Mme Longtin (Marie-José) : Si on pense à des fruits de la terre, par exemple...

Mme de Santis : Ou les fruits de la terre ou d'autres choses où il y a des… je ne sais pas quoi, mais qu'on ne peut pas les conserver, mais il faut les vendre ou il faut faire quelque chose de plus que simplement conserver.

Le Président (M. Ferland) : Alors, M. le ministre, est-ce qu'on récolte les fruits de…

M. St-Arnaud : Ou les légumes, M. le Président? Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Ce n'est pas le rôle de…

Mme St-Laurent :

M. St-Arnaud : Non, ce n'est pas le rôle du séquestre, me semble-t-il, mais…

Mme Longtin (Marie-José) : Peut-être. Non, en fait, c'est sûr que l'administration… La simple administration permet de régler ce problème-là puisqu'un administrateur peut, avec l'autorisation du tribunal, aliéner le bien, le grever ou payer les choses… les dettes nécessaires. Mais c'est parce que son… C'est peut-être un petit peu trop large, là. Mais je comprends que, pour les biens susceptibles de se déprécier, de dépérir ou qui produisent des fruits…

Mme de Santis : Et l'article 2308 du Code civil permet la simple administration. Alors, moi, je crois qu'on devrait revenir à «simple administration», au lieu de simplement parler de conservation.

M. St-Arnaud : Mais, M. le Président, est-ce que le 525 ne doit pas se lire en même temps que le 2308 du Code civil? Et donc il n'y a pas besoin de préciser, à 525, ce que contient 2308, là. Je prends pour acquis que, quand le séquestre veille à la conservation, il veille à la conservation, mais il peut aussi, selon le Code civil, «avec le consentement des parties ou, à défaut, avec l'autorisation du tribunal, aliéner, sans délai ni formalités, les biens dont la garde ou l'entretien entraîne des frais disproportionnés». Et, dans l'alinéa suivant, 2308, on parle qu'il peut poser les gestes de «simple administration». Alors, je présume que c'est de ça qu'on parle?

Mme Longtin (Marie-José) : Oui. Dans 2308, il a la simple administration.

M. Chamberland (Luc) : C'est ça. Mais, s'il demande au tribunal, il pourra solutionner...

M. St-Arnaud : Il l'a implicitement, là… conservation, mais il peut les administrer. Ça fait partie de la conservation, non?

Mme de Santis : ...«veille à la conservation». Parce que, si le droit du séquestre est déjà en 2308, on a simplement à dire : «Le séquestre prête serment devant le greffier. Il est mis en possession par un huissier qui dresse le...» Parce que, ses obligations et ses droits, on les retrouve dans le Code civil. Ou sinon, ça doit être un langage qui est le même dans les deux codes.

M. St-Arnaud : ...peut-être, M. le Président, que ce qu'on pourrait faire à 525, ce serait ce que dit la députée, là : «Le séquestre prête serment devant le greffier», point. «Il est mis en possession par un huissier qui dresse le procès-verbal, lequel contient la description des biens et est authentifié par l'huissier et le séquestre.» Est-ce que ce libellé conviendrait?

Le Président (M. Ferland) : Mme la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : Oui. Il y a plus que ça...

M. St-Arnaud : ...pour éviter la confusion, là.

Mme St-Laurent : Il y a plus que ça. Parce que, dans l'ancien code, à 2308, on prévoyait d'ailleurs qu'il pouvait aliéner le bien sans délai lorsque les biens «dont la garde ou l'entretien entraîne des frais disproportionnés par rapport à leur valeur»...

Mme de Santis : Mais ça, c'est le Code civil actuel.

Mme St-Laurent : Oui, mais ce n'est pas ça, c'est parce qu'on ne prévoit pas, là, dans le Code de procédure civile...

Mme de Santis : Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ça; et ça, ça reste en vigueur. C'est ça qui... Ça, ça va toujours être en vigueur. C'est le Code civil, c'est là qu'on décrit les droits et les obligations du séquestre.

Mme St-Laurent : Oui, mais, c'est parce que c'est qu'on met «de veiller à la conservation de biens». On met «de veiller à la conservation des biens». Et cependant, si la conservation entraîne des frais disproportionnés, bien, il n'a pas à les conserver à ce moment-là; il pourrait en disposer ou aliéner les biens?

Le Président (M. Ferland) : Alors, M. le ministre.

M. St-Arnaud : M. le Président, on va suspendre cet article-là, on va regarder ce qu'on peut faire.

Le Président (M. Ferland) : Alors, est-ce que j'ai consentement pour suspendre l'article 525?

Des voix :

Le Président (M. Ferland) : Est-ce qu'il y a consentement?

M. Ouimet (Fabre) : Oui, oui.

Le Président (M. Ferland) : Oui? O.K. Bon, merci beaucoup. Oui, oui. Alors, l'article est suspendu. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui. Me Longtin voudrait ajouter un mot.

Le Président (M. Ferland) : Oui. Allez-y, Me Longtin, oui.

Mme Longtin (Marie-José) : Oui. Alors, la suggestion qui a été faite d'enlever — par le ministre : «Le séquestre prête serment, devant le greffier[...]. Il est mis en possession...», je pense que ça pourrait fonctionner parce qu'on a... À l'article 2311, on dit que «le séquestre peut être constitué par l'autorité judiciaire; il est alors soumis aux dispositions du Code de procédure civile, ainsi qu'aux règles du présent chapitre — donc, du chapitre du séquestre — s'il n'y a pas incompatibilité».

Le Président (M. Ferland) : Merci, Me Longtin. Est-ce que...

Mme de Santis : Je m'excuse, mais je n'ai pas saisi ce que Me Longtin a dit. Vous parlez tellement doucement que...

Mme St-Laurent : C'est parce qu'on a…

Le Président (M. Ferland) : Alors, Me Longtin, est-ce qu'on peut monter d'une octave?

Mme Longtin (Marie-José) : Pourtant, il y a un micro.

Mme St-Laurent : Un petit peu plus fort.

Mme Longtin (Marie-José) : Alors, tout simplement, je lisais l'article 2311 qui nous dit que «le séquestre peut être constitué par l'autorité judiciaire; il est alors soumis aux dispositions du Code de procédure civile — qui vont primer — ainsi qu'aux règles du présent chapitre — donc, du chapitre du séquestre — s'il n'y a pas incompatibilité».

Le Président (M. Ferland) : Bon, bien, merci, Me Longtin. Est-ce que...

Des voix : ...

M. St-Arnaud : Formidable! Vous prenez ma suggestion.

Le Président (M. Ferland) : Alors, M. le ministre, on a quand même une avancée spectaculaire.

M. St-Arnaud : Spectaculaire. M. le Président, est-ce qu'on peut le transformer en amendement dans les prochaines minutes pour qu'on puisse le faire avant-midi, M. le Président? Dans l'intervalle, on a suspendu 525.

Le Président (M. Ferland) : Oui. On a reçu... Oui, il est suspendu, d'ailleurs.

M. St-Arnaud : Et on peut revenir effectivement à 521, M. le Président, et 522.

Le Président (M. Ferland) : Oui, qui a été... Ça a été distribué également, M. le ministre.

• (11 h 50) •

M. St-Arnaud : C'est ça, M. le Président. Alors, 521, un amendement, donc, conforme à nos discussions.

L'article 521 du projet de loi est modifié :

1o par le remplacement de «notification», partout où il se trouve, par «signification»; et

2o par le remplacement de «notifie» par «signifie». Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Des commentaires, questions, sur l'amendement? S'il n'y a pas d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 521 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Ferland) : Adopté. Est-ce que l'article 521, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Ferland) : Adopté. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, un amendement à 522, si ça vous convient…

Le Président (M. Ferland) : Oui. Allez-y.

M. St-Arnaud : …qui, dans le sens de ce qu'on a dit tantôt, est le suivant : L'article 522 du projet de loi est modifié par le remplacement de «notification» par «signification».

Le Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. Des commentaires?

S'il n'y a pas d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 522 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Ferland) : Adopté. Est-ce que l'article 522, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Ferland) : Adopté. Alors, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, si ça convient à tous, nous pouvons passer à 526.

Le Président (M. Ferland) : 526?

M. St-Arnaud : Oui.

Le Président (M. Ferland) : O.K., oui. Donc, allez-y.

M. St-Arnaud : Qui se lit comme suit : «Le séquestre est soumis à toutes les obligations qui résultent du séquestre conventionnel, à moins que le tribunal n'en décide autrement.

«Les frais et la rémunération du séquestre sont vérifiés par le greffier; ils sont dus solidairement par les parties au litige, à moins que le tribunal n'en décide autrement.»

Alors, M. le Président, essentiellement… En fait, c'est, à deux mots près, là, une reprise de 529 de l'avant-projet de loi.

Et cet article, M. le Président, 526, reprend le droit actuel. Les obligations auxquelles est tenu le séquestre conventionnel s'appliquent au séquestre judiciaire, à moins que le tribunal n'en décide autrement. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Questions, commentaires? Alors, s'il n'y a pas d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 526 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Ferland) : Adopté. M. le ministre.

M. St-Arnaud : M. le Président, ça nous amène au chapitre III du titre I du livre VI intitulé «Les autorisations, approbations et homologations». Et l'article 527, le premier article de ce chapitre, se lit comme suit :

«La demande visant à obtenir une autorisation, une approbation ou une homologation est, lorsqu'il y a litige, présentée au tribunal à la date fixée dans l'avis de présentation qui y est joint, laquelle ne peut être fixée à moins de cinq jours de la notification de la demande.»

M. le Président, cet article 527 est de droit nouveau. Il vise à introduire une procédure très simplifiée pour certaines demandes qui ne sont pas liées à une instance conventionnelle et qui peuvent être décidées rapidement, sinon sur-le-champ.

Ces demandes pour obtenir une autorisation, une approbation ou une homologation sont soit contentieuses soit non contentieuses. En ce dernier cas, elles sont couvertes par l'article 302 du projet de loi n° 28.

Cet article s'inspire de l'actuel article 885 du Code de procédure civile. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Mme la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : Oui. Je voudrais vous demander : Est-ce qu'il y a notification dans ce cas-ci? Est-ce qu'on procède par signification plus spécifiquement ou simplement par notification… autre notification, à 527?

Le Président (M. Ferland) : Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Dans la mesure où il s'agit ici d'une procédure introductive d'instance, c'est par signification.

Mme St-Laurent : O.K., donc, il y a les deux modes.

M. St-Arnaud : Il y a les deux modes. C'est pour ça qu'on est mieux de laisser «notification».

Mme St-Laurent : Parfait.

Le Président (M. Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons… M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui. Je… Ah! Ça, on était dans les saisies, l'exécution, et là c'est un autre volet complètement, là.

Une voix : Oui.

M. St-Arnaud : On a changé de chapitre, M. le député. On est rendus dans le chapitre intitulé «Les autorisations, approbations et homologations», et c'est un chapitre qui est dans le titre I, «Les mesures provisionnelles et de contrôle». Et, tantôt… malheureusement pas tantôt, nous allons aborder le «Pourvoi en contrôle judiciaire», sujet passionnant s'il en est un.

M. Ouimet (Fabre) : Ah! Ça, par contre, c'est un sujet passionnant.

M. St-Arnaud : En tout cas, important.

M. Ouimet (Fabre) : En fait, je m'excuse, parce que j'avais mal saisi la séquence des chapitres.

Le Président (M. Ferland) : Alors, vous êtes pardonné.

M. Ouimet (Fabre) : Alors, je vois, on passe à autre chose.

Le Président (M. Ferland) : Ah non! Il n'y a aucun problème, M. le député de Fabre.

Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 527 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Ferland) : Adopté. M. le ministre.

M. St-Arnaud : M. le Président, l'article 528 se lit comme suit :

«L'homologation est l'approbation par un tribunal d'un acte juridique de la nature d'une décision ou d'une entente. Elle confère à l'acte homologué la force exécutoire qui se rattache à un jugement de ce tribunal.

«Le tribunal chargé d'homologuer un acte ne vérifie que la légalité de cet acte; il ne peut se prononcer sur l'opportunité ou le fond de l'acte, à moins qu'une disposition particulière ne lui attribue cette compétence.»

Alors, M. le Président, cet article 528 est de droit nouveau. Il codifie la règle déjà présente dans de nombreuses lois particulières accordant la force exécutoire à un acte homologué par un juge ou un tribunal. C'est très intéressant.

Selon le deuxième alinéa, l'homologation judiciaire implique la vérification par le tribunal de la légalité de l'acte. Ce n'est que lorsqu'une disposition particulière spécifie qu'il doit y avoir un contrôle de l'opportunité de l'acte que le tribunal doit se pencher sur cette question. Très intéressant, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : Alors, allons vérifier si le député de Fabre trouve ça intéressant.

M. Ouimet (Fabre) : Oui, oui, je trouve ça intéressant. Mais je veux savoir comment on fait la différence entre ce qui est homologué et ce qui est… Et je pose la question plus particulièrement, M. le Président, en lien avec un amendement qui a fait l'objet de discussions dans les heures précédant… avant le début de nos travaux.

Est-ce que, par exemple, le fait d'aller devant le tribunal faire entériner une entente entre les parties en matière de divorce, c'est visé… Est-ce que c'est une homologation parce que c'est traité de façon non contentieuse par opposition à un jugement qui ne fait qu'entériner une entente entre les parties? Alors, toute la question de l'homologation, là, ça… où est-ce qu'on la définit, l'homologation?

Le Président (M. Ferland) : Alors, M. le ministre.

M. Ouimet (Fabre) : Je comprends que, là, c'est les… Ça, c'est les conséquences de l'homologation. Mais où est-ce qu'on détermine quand c'est une homologation et quand c'est un jugement?

M. St-Arnaud : Bien, ma compréhension, M. le Président, c'est que l'article 528 déclare que l'homologation confère à l'acte homologué la force exécutoire qui se rattache à un jugement de ce tribunal. C'est quand même très fort, M. le Président, et ça équivaut à un jugement. Et, à moins qu'on ne me dise le contraire, là, quant à moi, ça équivaut à un jugement, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Donc, en matière non contentieuse lorsqu'on homologue un…

Mme de Santis :

M. St-Arnaud : …quoi que ce soit, ça a force de jugement.

Le Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. M. le député de Fabre, est-ce que ça…

M. Ouimet (Fabre) : Oui, en fait, je comprends. Et c'est le but de 528 de dire que l'homologation, à toutes fins pratiques, c'est la même chose qu'un jugement, là. On assimile l'homologation à l'autorité du jugement.

Ma question, c'est : Comment est-ce qu'on détermine ce qui est soumis à l'homologation par opposition à ce qui est soumis au jugement? Et je le demande particulièrement en lien avec l'amendement qu'on a fait à l'article 303. C'est ça que je veux savoir, là. Est-ce que… Comment on… pour savoir ce qui homologué de ce qui est décidé par le tribunal, là? Parce qu'à 528 on dit : Il n'y en a plus, de différence, là, l'homologation…

M. St-Arnaud : En fait, ma compréhension, c'est qu'il n'y en a pas, de différence, M. le Président. Quand on lit 528 : «L'homologation est l'approbation par un tribunal d'un acte juridique de la nature d'une décision ou d'une entente. Elle confère à l'acte homologué la force exécutoire qui se rattache à un jugement de ce tribunal», ça ne peut pas être plus clair, M. le Président, que ça. Le tribunal chargé d'homologuer un acte ne vérifie que la légalité de cet acte. Il ne peut se prononcer sur l'opportunité ou le fond de l'acte, à moins qu'une disposition particulière ne lui attribue cette compétence. Je pense, M. le Président, que c'est un article qui est particulièrement clair. En tout cas, quand je le lis, là, moi, je le trouve très clair.

Le Président (M. Ferland) : Alors, M. le député de Fabre, est-ce que…

M. Ouimet (Fabre) : Oui. Bien, en fait, c'est parce que, là, on est dans le droit nouveau, si je comprends bien?

Mme de Santis : Non, non.

M. Ouimet (Fabre) : Non?

Mme de Santis : C'est nouveau pour le Code de procédure civile, mais c'est le droit actuel.

M. Ouimet (Fabre) : C'est le droit actuel?

Mme de Santis : Oui, oui, oui.

M. Ouimet (Fabre) : Mais j'avais compris que c'était du droit nouveau dans le commentaire, là.

M. St-Arnaud : Bien, en fait, c'est qu'on codifie une règle qui est déjà présente.

M. Chamberland (Luc) : C'est ça.

Mme de Santis : Oui.

M. Ouimet (Fabre) : Mais qui n'est pas dans le code actuel.

M. St-Arnaud : Mais qui n'est pas dans le Code de procédure civile actuel.

Mme de Santis : C'est exact.

Mme St-Laurent : Il était dans le Code civil…

M. Ouimet (Fabre) : Mon niveau de stress baisse.

Le Président (M. Ferland) : Oh! Et voilà.

Des voix : Ha, ha, ha!

Des voix :

M. St-Arnaud : M. le Président, comme je vois qu'il est moins une, on peut peut-être voter?

Le Président (M. Ferland) : Alors, je n'avais senti aucun stress du député de Fabre. Alors, il cache bien son stress.

M. Ouimet (Fabre) :

Le Président (M. Ferland) : Oui, oui, très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 528 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Ferland) : Alors, l'article 528 est adopté.

M. St-Arnaud : M. le Président, avant d'ajourner, peut-être l'amendement à 525.

Le Président (M. Ferland) : Oui, rapidement, M. le ministre, allez-y.

M. St-Arnaud : Rapidement.

M. Ouimet (Fabre) : Consentement.

M. St-Arnaud : De consentement. L'article 525 du projet de loi est modifié par le remplacement de «, devant le greffier, de veiller à la conservation des biens dont il est constitué dépositaire» par «devant le greffier».

Alors, voilà, M. le Président. Donc, c'est conforme à ce que j'avais proposé : «Le séquestre prête serment devant le greffier. Il est mis en possession par un huissier...» Ça va?

Le Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Est-ce que l'amendement à l'article 525 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Ferland) : Adopté. Est-ce que l'article 525, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Ferland) : Adopté.

Et, sur ce, compte tenu de l'heure, je lève la séance et vous demande d'apporter vos documents avec vous parce que la salle est occupée, je crois, hein?

(Fin de la séance à 12 heures)

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