(Dix heures cinq minutes)
Le
Président (M. Ferland) : Alors, à l'ordre, s'il vous
plaît! Ayant constaté le quorum, je
déclare la séance de la Commission
des institutions ouverte. Je demande
à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie
de leurs téléphones cellulaires.
Le mandat de
la commission est de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 28, Loi instituant
le nouveau Code de procédure civile.
Mme la secrétaire, est-ce qu'il y a des
remplacements?
La
Secrétaire : Oui, M. le Président. M. Duchesneau (Saint-Jérôme) sera remplacé par Mme St-Laurent (Montmorency).
Étude détaillée (suite)
Le Président
(M. Ferland) : Alors,
merci, Mme la secrétaire. Hier, nous avons terminé la séance avec
l'adoption de l'article 508. Je vous
rappelle que nous avons suspendu l'étude de l'article 444 et de l'amendement proposé à cet article, ainsi que les articles 471, 472 et 499.
M. le ministre, la parole est à vous.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, effectivement, on pourrait peut-être… Effectivement, vous avez raison, on est
rendus à 509, mais on pourrait peut-être revenir aux articles suspendus, M. le Président. D'abord, l'article — ça
fait deux fois qu'on s'essaie — l'article 444.
Le Président (M. Ferland) :
Avant, M. le ministre…
M. St-Arnaud : Oui?
Le Président (M. Ferland) :
…il faut retirer le vieil amendement.
M. St-Arnaud : À 444?
Le Président (M. Ferland) : À
444.
M. St-Arnaud : Alors, je
propose le retrait, M. le Président.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, j'ai consentement?
M.
Ouimet (Fabre) :
Consentement.
Le Président (M. Ferland) : Il
y a consentement. Alors, à vous la parole, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, on a retravaillé de ce côté-ci. Les experts ont retravaillé l'amendement à la lumière de nos
discussions d'hier sur une autre proposition, et je crois comprendre que ça
ferait l'affaire de tous.
Alors, je le lis. L'article 444 du projet de loi
est remplacé par le suivant :
«444. Il
n'est statué sur une demande d'obligation alimentaire que si chacune des parties a déposé
au greffe sa déclaration contenant
les informations prescrites par règlement et, dans le cas de l'obligation alimentaire des parents à l'égard
de leur enfant, le formulaire de fixation des pensions alimentaires pour
enfants dûment rempli par chacune d'elles, ainsi que les autres
documents prescrits.
«Si le
défendeur ne produit pas ces documents, sa contestation ne peut être entendue
et le tribunal peut statuer après avoir entendu le demandeur et fait
l'examen des documents que celui-ci a produit.» Ah, que c'est clair!
«Néanmoins, le tribunal peut, avant de statuer,
relever le défendeur de son défaut aux conditions qu'il détermine.
«Les
déclarations produites au greffe sont détruites si le tribunal n'accorde aucune
pension alimentaire ou si, dans l'année qui suit leur production, aucun
jugement n'est rendu.»
Alors, M. le Président, c'est un bijou d'amendement qui, je pense, rejoint nos préoccupations. Et,
quand on le lit, c'est clair.
Le Président (M. Ferland) :
Et, voilà, c'est vraiment, vraiment, là… Oui.
M.
St-Arnaud : Est-ce que c'est clair pour tous? Si oui, M. le
Président, je propose de l'adopter.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, est-ce qu'il y a des commentaires, questions sur l'amendement? Alors, s'il n'y a pas d'intervention, nous allons procéder à la
mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 444 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Ferland) : Adopté. Est-ce que l'article 444, tel qu'amendé, est
adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Ferland) : Adopté. Alors, M. le ministre, la parole est à vous.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président, en remerciant les gens qui ont travaillé sur cet amendement,
notamment Me Longtin, qui…
Le Président (M.
Ferland) : …un travail…
M. St-Arnaud :
Et ça nous amènerait, M. le Président, à 471. Vous vous rappellerez qu'on avait
suspendu 471 et 472, qui sont des articles
dans le chapitre sur le bornage. Alors, Me Gaston Pelletier est parmi nous.
Alors, nous allons pouvoir aborder la question du bornage, qui est le
sujet préféré de Me Pelletier.
Alors, M. le
Président, l'article 471, je vous proposerais un amendement.
Le Président (M.
Ferland) : Oui. Allez-y, M. le ministre.
M. St-Arnaud :
L'article 471 du projet de loi est modifié par :
1o la
suppression de «du rapport et»;
2o par
l'insertion après «registre foncier» de «; le rapport peut y être joint».
Alors,
M. le Président, l'amendement proposé vise à apporter des précisions quant aux
exigences d'inscription au registre foncier.
Alors,
voilà, M. le Président, et les membres de la commission
ont reçu copie de l'amendement avec le texte, tel que modifié, de ce que
ça donnerait si l'amendement était accueilli. Alors, on l'a au…
Est-ce
que je comprends que ça a fait l'objet de discussions avec les gens du registre foncier, ça? Est-ce
que… Oui? Oui, on me dit oui, M. le Président.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des
questions, commentaires sur l'amendement? Alors, s'il n'y a pas d'intervention, nous
allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 471 est adopté?
Une voix :
Oh!
Le Président (M.
Ferland) : Oh! Allez-y, Mme la députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent :
Question. Une seule question. On dit que «le rapport peut y être joint».
«Peut», ce n'est pas directif. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut
dire? Est-ce qu'on ne doit pas mettre «doit y être joint»?
M. St-Arnaud :
Je présume que ça a été validé, ces termes-là?
Le Président (M.
Ferland) : Alors, Me Longtin.
Mme Longtin
(Marie-José) : C'est un «peut», effectivement, qui n'est pas un
«doit».
M.
St-Arnaud : C'est un
«peut» qui n'est pas un «doit». Excellent, M. le Président. Le tout a été
vérifié avec les gens du Revenu…
• (10 h 10) •
Le
Président (M. Ferland) : Et voilà. J'en suis convaincu.
Alors, est-ce qu'il y a... S'il n'y a
pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce
que l'amendement à l'article 471 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Ferland) : Adopté. Est-ce que l'article 471, tel qu'amendé, est
adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, la parole est à vous, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. 472, même chapitre sur le bornage, certaines vérifications devaient être faites pour
être bien certain que ça convenait aux gens du registre foncier. Et donc je
déposerais un amendement qui se lirait comme suit :
L'article 472 du projet de loi est
modifié :
1° par la suppression, au deuxième alinéa, de
«du rapport de bornage et»;
2° par l'insertion, au deuxième alinéa et après
«de ce procès-verbal», de «et du jugement»;
3° par l'insertion, au deuxième alinéa et après «registre
foncier», de «; le rapport peut également y être joint».
Alors, cet amendement,
M. le Président, tout comme l'autre à 471, vise à apporter des
précisions quant aux exigences d'inscription au registre foncier.
Et les
membres de la commission ont devant eux le texte du projet de loi tel qu'il serait modifié si cet amendement était adopté. Voilà, M. le Président.
Le
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Questions, commentaires? Mme la députée de Bourassa-Sauvé, oui.
Mme de Santis :
Un instant, s'il vous plaît.
Le Président (M. Ferland) :
Oui, allez-y.
Mme de Santis : Merci,
M. le Président. Quand je lis le
premier alinéa, on parle d'une homologation du rapport, et ce que je trouve un peu étrange, c'est que, dans
le deuxième alinéa, quand on parle de... «Le tribunal, après examen du rapport, se prononce sur le bornage, détermine
la ligne»… «d'établir», «de procéder», et après on dit : «Le rapport
peut également y être joint.» Si le
rapport doit être homologué, pourquoi on dit que le rapport peut simplement ou pas
simplement être joint?
Le Président (M. Ferland) : M.
le ministre.
M. St-Arnaud : Oui, M. le
Président. Est-ce que, Me Longtin, vous pouvez répondre à cette question?
Le Président (M. Ferland) :
Ou Me Longtin.
M. St-Arnaud : Ou…
Mme
Longtin (Marie-José) : Si je comprends bien votre question, ça veut dire
que vous demandez si le rapport
ne devrait pas être joint, vu qu'il est homologué?
Mme de Santis : Oui, parce
que c'est le rapport qui va être
homologué, et je verrais normal que le rapport soit joint.
Mme
Longtin (Marie-José) : Mais
il demeure que, dans son jugement, c'est le tribunal qui détermine la ligne
séparative et ordonne à l'arpenteur-géomètre de poser les bornes.
M. Chamberland (Luc) : Parce que
c'est le tribunal qui décide, ce n'est pas l'arpenteur.
Mme de Santis : O.K. Quand on regarde l'amendement : «Le
rapport peut également y être joint», c'est joint à quoi? Quand
je regarde la phrase qui précède cette phrase-là, à quoi on fait référence?
Mme
Longtin (Marie-José) : Il y aura
une réquisition pour inscrire le procès-verbal et le jugement au registre foncier, et le rapport est un document d'information. Mais c'est le jugement et le procès-verbal qui constituent l'élément fondamental.
M.
St-Arnaud : C'est ça.
Le rapport, c'est optionnel, autrement
dit. C'est ce qu'on nous dit... C'est
ce que les gens du registre foncier nous disent, c'est ça, que ce qui
compte, c'est le procès-verbal puis le jugement.
Une voix : Oui.
M. St-Arnaud : C'est ça?
C'est ce qu'on nous dit en arrière également.
Mme de Santis : O.K…
Je…
Le Président (M. Ferland) :
Alors, est-ce que ça va? Oui.
Mme de Santis : Parfait. J'ai posé la question parce que,
si on homologue le rapport, j'aurais cru que ça devait être là. Mais, quand
même.
Le Président (M. Ferland) : Il
y avait le député de Blainville, je crois, qui avait une question.
M. Ratthé :
Oui, M. le Président. Merci. D'abord, bonjour. Ce que je comprends également,
c'était une recommandation de la Chambre des notaires du Québec,
c'est ce que je vois, là, dans les notes, et il semble clair qu'on dépose le procès-verbal, le jugement au registre foncier, mais la Chambre
des notaires ne recommande pas nécessairement que le rapport soit
déposé. C'est la compréhension que j'en ai. Et j'imagine que c'est ça?
Le
Président (M. Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à
la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 472 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ferland) : Adopté.
Est-ce que l'article 472, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, adopté. M. le ministre, la parole est à vous.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, 499, que nous avions suspendu. Alors, nous avions eu des
discussions sur le premier alinéa et
on a réécrit le premier alinéa de 499, M.
le Président. On est dans le chapitre
sur la commission rogatoire et la section sur la commission rogatoire
émanant du Québec. Et l'amendement serait le suivant :
L'article 499 du projet de loi est modifié par
le remplacement du premier alinéa par le suivant :
«Le tribunal
peut, sur demande des parties, nommer un commissaire pour interroger une
personne ou recueillir un élément de preuve dans un État étranger s'il
est convaincu qu'il n'est pas possible de le faire à l'aide de moyens
technologiques.»
Voilà l'amendement, M. le Président.
Le Président (M. Ferland) : Merci,
M. le ministre. Des questions, commentaires sur l'amendement? Alors, M. le
député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui. Merci, M. le Président. Bonjour à tous. Ma seule interrogation… Parce que j'ai mentionné, hier, que je voulais clairement
qu'on favorise le recours aux moyens technologiques comme moyen, je pense qu'on vise et on atteint cet objectif.
Ma seule crainte, c'est que, tel que libellé... Non, j'en prends
connaissance...
M. St-Arnaud : C'est très
bon.
M.
Ouimet
(Fabre) : C'est très bon… Non, mais je ne veux pas non plus
qu'on bascule dans l'autre extrême, là, c'est-à-dire qu'il est impossible d'avoir une commission rogatoire parce
qu'il y a une visioconférence. Il faut trouver le… Il faut préserver le pouvoir
du tribunal de rendre la meilleure décision possible, eu égard aux
circonstances. C'est ça qu'il faut trouver en favorisant le recours aux
moyens technologiques. C'est ce qu'on veut faire, n'est-ce pas?
M. St-Arnaud : Oui.
M.
Ouimet
(Fabre) : Est-ce que c'est ce qu'on fait avec... Si tout le
monde est d'accord que c'est ce qu'on fait, le libellé est bon, moi, ça
me convient. Mais je voulais juste...
M. St-Arnaud : Est-ce que...
Peut-être, Me Chamberland pourrait dire un mot là-dessus.
Le Président (M. Ferland) :
Me Chamberland.
M. St-Arnaud : Parce qu'il
faut le lire… Il faut lire 499 en corrélation avec 26, c'est ça.
M.
Chamberland (Luc) : Avec 26,
qui dit que, malgré l'accord des parties, si le juge, pour évaluer la
crédibilité, finalement veut qu'il soit présent, il peut le faire, il
peut l'ordonner en vertu de 26, alinéa 2°.
Le Président (M. Ferland) :
D'autres questions, commentaires? Madame... Monsieur...
M.
Ouimet (Fabre) : …
Le Président (M. Ferland) : Mme
la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Non, mais c'est sur un autre point.
M.
Ouimet (Fabre) :
Ah!
Mme de Santis :
Vas-y. Mais c'est toujours touchant ce paragraphe.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, M. le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : O.K., bien, en fait... Alors, s'il est convaincu,
alors le tribunal qui est convaincu qu'il n'est pas possible de le faire
à l'aide de moyens technologiques... Donc, le tribunal reçoit une demande de
commission rogatoire et là va interroger les
parties, à savoir, bon : Qui est ce témoin-là? Qu'est-ce qu'il vient faire
dans le procès? Il est à tel endroit.
Bon. Parce qu'on n'a pas de moyen technologique, O.K., c'est correct, on va
faire une commission rogatoire. S'il
y a des moyens technologiques, est-ce que ça veut dire que… Le tribunal «est
convaincu qu'il n'est pas possible de le faire à l'aide de moyens
technologiques». J'essaie de… C'est parce qu'il y a une négation, là, dans
la...
M. Chamberland (Luc) : Avec votre
permission?
Le Président (M. Ferland) :
Me Chamberland.
M.
Chamberland (Luc) : …comprends, c'est qu'il y a encore une discrétion,
là, pour décider de ça, évidemment, comme
dans bien des dossiers. Alors, il va regarder s'il y a le moyen technologique.
Il va regarder l'importance... il va juger de l'importance du témoin,
hein? S'il y a un moyen technologique puis ce n'est pas nécessaire qu'il le
voie en personne, il va sûrement autoriser le moyen technologique.
À mon sens,
si c'est un témoin crucial ou sa crédibilité peut être mise en jeu,
l'article 26, alinéa 2° peut faire en sorte que le juge décide : Moi, je veux l'avoir devant moi, ce
témoin-là. Puis il y a toujours l'option, qui est la première option,
que ça soit un commissaire qui aille récolter le témoignage de cette
personne-là.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, merci, Me Chamberland. Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Quand je regarde l'alinéa un de 499, tel que proposé avant cet amendement,
on ne fait pas référence à l'État étranger. On suppose de cet alinéa
qu'on peut avoir une commission rogatoire au Québec.
Maintenant,
quand je lis l'amendement, on parle d'un État étranger. On semble restreindre
la portée. Et je ne sais pas si ça, c'est voulu ou...
M. Chamberland (Luc) : Oui, c'est
voulu. On l'a ailleurs…
Le Président (M. Ferland) :
Oui.
Des voix : ...
M. Chamberland (Luc) : Écoutez…
M. St-Arnaud : Oui, mais on
l'a dans le même article.
M.
Chamberland (Luc) : C'est
ça. Comme je le disais, en vertu du titre, on est dans l'international en vertu
du titre IV, «Demandes
intéressant le droit international privé». Alors, il y a un élément
d'extranéité, comme j'ai dit hier. Si on veut une commission rogatoire
au Québec, on l'a dans une autre disposition…
Mme Longtin (Marie-José) : 296…
M. Chamberland (Luc) : …qui est 296
et suivants.
Mme de Santis :
296?
M. Chamberland (Luc) : Oui,
lorsqu'il n'y a pas d'élément d'extranéité.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, M. le ministre, ça va?
Une voix : …
Le
Président (M. Ferland) : Oui? Il n'y a pas d'autre... On sent
que c'est très bon de ce côté-là. Alors, Mme la députée de Montmorency.
• (10 h 20) •
Mme
St-Laurent :
Je pense, ce qui tracassait mon collègue de Fabre, c'était le mot
«convaincu» : «s'il est convaincu
qu'il n'est pas possible de le faire à l'aide de moyens technologiques». Je
pense, c'est le mot «convaincu». Si
le juge est convaincu, je pense qu'il n'aura pas le choix à ce moment-là. On ne
laisse pas de latitude au juge, même
s'il
y a le deuxième paragraphe.
Je ne le sais pas, c'est l'impression que ça m'a donnée de l'intervention du
député de Fabre, et c'est l'impression que ça nous donne un peu. Qu'est-ce
que vous en pensez?
Le Président (M. Ferland) : M.
le ministre.
M.
Chamberland (Luc) : Écoutez, nous l'avons à plusieurs endroits. Nous
n'avons pas indiqué «pour un motif exceptionnel
ou à titre d'exception». «Convaincu», c'est le fardeau de démonstration normal.
Le juge a plein pouvoir… Encore une fois, il y a l'article 26. Le juge
n'interprète pas 499 de façon isolée. Il le regarde avec 26, qui est un des principes fondamentaux au début du code, et il
évaluera si le témoin doit être devant lui. Parce que, fondamentalement,
le Code civil, en matière de règle de preuve, dit bien : C'est au juge à
apprécier la crédibilité de la preuve puis des témoins.
Mme
St-Laurent : O.K. Donc, à ce
que je comprends, c'est que, même
s'il serait possible de le faire à l'aide de moyens technologiques, il
pourrait quand même rendre une autre décision en vertu d'une autre disposition.
M.
Chamberland (Luc) : Si vous
regardez 26, alinéa deux, Mme la
députée, vous allez voir que c'est
très éclairant, selon moi.
Mme
St-Laurent :
Parfait.
Le
Président (M. Ferland) : D'autres questions, commentaires? S'il n'y a pas d'autre intervention, nous
allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article
499 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ferland) :
Adopté. Est-ce que l'article 499, tel qu'amendé, est adopté
Une voix : Oui.
Le
Président (M. Ferland) : Adopté. Alors, M. le ministre, la
parole est à vous. Je crois qu'on revient à 509 dans...
M. St-Arnaud : Je crois, M.
le Président. Est-ce que vous pouvez nous confirmer…
Le Président (M. Ferland) :
Eh oui!
M. St-Arnaud : Tout a été
adopté jusqu'à 509?
Le Président (M. Ferland) :
Eh oui! La table est…
M. St-Arnaud : C'est
formidable!
Le Président (M. Ferland) :
Nous avons fait table rase, M. le ministre.
M. St-Arnaud : Les cinq
premiers livres sont adoptés, M. le Président. Il y en a huit.
Le Président (M. Ferland) :
J'ai peine à y croire, M. le ministre.
M. St-Arnaud : Alors, nous
amorçons le livre VI…
Le Président (M. Ferland) :
Alors, allons-y.
M.
St-Arnaud : …qui s'intitule «Les voies procédurales
particulières». Alors, nous sommes heureux de voir que le titre vous
convient, M. le Président. Titre I, «Les mesures provisionnelles et de
contrôle». Chapitre I, «L'injonction».
Alors, M. le Président, l'article 509 :
«L'injonction
est une ordonnance de la Cour supérieure enjoignant à une personne ou, dans le
cas d'une personne morale, d'une
société ou d'une association, à ses dirigeants ou représentants, de ne pas
faire ou de cesser de faire quelque chose ou d'accomplir un acte
déterminé.
«Tout
jugement qui prononce une injonction est signifié aux parties et aux autres
personnes qui y sont identifiées.»
Alors, M. le Président, cet article 509 sur la
procédure d'injonction est à l'effet suivant :
La procédure d'injonction permet à une partie
d'obtenir de la Cour supérieure, tribunal de droit commun, une ordonnance pour empêcher une action ou pour
l'arrêter. L'ordonnance, si elle est octroyée, enjoindra une autre partie de ne
pas faire ou cesser de faire quelque chose,
ou encore d'accomplir un acte. L'injonction est demandée comme toute autre
demande introductive d'instance.
Selon le
deuxième alinéa de l'article 509, pour être exécutoire, une ordonnance
d'injonction ou une ordonnance d'injonction
interlocutoire doit être notifiée non seulement à la partie sommée d'agir ou de
cesser d'agir, mais également aux autres personnes qui y sont
identifiées. Vu la portée spécifique de l'ordonnance, la notification doit être
faite par l'huissier, comme le prévoit l'article 139 du projet de loi
n° 28.
Les
dispositions sur l'injonction reprennent l'essentiel du droit actuel; les
règles procédurales particulières sont cependant
élaguées, compte tenu des règles générales proposées au livre I, notamment aux
articles 58 et 62 sur l'outrage au tribunal, et des règles générales
prévues en matière contentieuse au livre II du projet de loi. Voilà, M. le
Président.
Le Président (M.
Ferland) : Merci, M. le ministre. Alors, Mme la députée de
Montmorency.
Mme
St-Laurent : On a enlevé… Dans le code actuel, on parle
d'«opération déterminée», aussi d'«acte déterminé», mais «sous les peines que de droit». Je voudrais
demander pourquoi on a enlevé «sous les peines que de droit»? Je vois bien que 515 complète. On parle… s'il y a outrage
au tribunal, mais ici on n'a pas mis les mots «sous les peines que de droit». Parce qu'on sait que, si on déroge à une
injonction, il pourrait y avoir des conséquences, et, ici, on n'avise pas des
conséquences, à 509, contrairement à l'ancien article 751.
M. St-Arnaud : Bon…
Le Président (M. Ferland) :
M. le ministre.
M. St-Arnaud : Me Chamberland? Me Longtin.
Le Président (M. Ferland) :
Ou Me Chamberland? Me Longtin.
Mme
Longtin (Marie-José) : Bien,
à dire vrai, 515 est tellement clair, et par ailleurs, s'il y a des
constructions par exemple, ou des
choses qui seraient faites à l'encontre d'une injonction, il y a toujours des
recours en dommages et intérêts, donc ça n'ajoute rien véritablement. Ce
n'est pas un long chapitre, là, alors donc, on peut vraiment les lire.
Le Président (M. Ferland) :
D'autres… Mme la députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent :
Moi, je l'aurais mis parce que ça met une pression de plus, quand même. Mais je
ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues.
Le Président (M. Ferland) :
D'autres commentaires? Mme la députée de Bourassa-Sauvé, oui.
Mme de Santis :
Mon commentaire ne touche pas le commentaire de ma collègue, alors est-ce
que...
Mme
St-Laurent : ...
Mme de Santis :
Je peux procéder? O.K. «L'injonction est une ordonnance de la Cour supérieure
enjoignant à une personne...» On parle de la personne morale et ensuite
on parle d'une société ou d'une association. Est-ce que l'injonction peut ordonner ou enjoindre un groupement? Parce qu'ailleurs
on parle de groupement, y compris une société ou une association. Je crois que peut-être on pourrait mettre une
injonction qui touche aussi toutes sortes de groupement, ou peut-être je
n'ai pas raison.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, Me Chamberland, je crois? Me Longtin.
(Consultation)
Mme Longtin (Marie-José) : ...je
regarde le droit actuel de... Il est à côté.
M. St-Arnaud : ...M. le
Président, je ne l'ai pas mentionné tantôt.
Le Président (M. Ferland) :
Oui. Allez-y, M. le ministre, oui.
M. St-Arnaud :
Non, j'allais juste dire que 509 reprend 512 de l'avant-projet de loi
intégralement, sauf le dernier mot,
là, le mot «identifiées». On avait mis «visées» dans l'avant-projet de loi.
Sinon, c'est un copier-coller de l'avant-projet de loi.
Le Président (M. Ferland) :
Merci, M. le ministre. Allez-y, Me Longtin.
Mme
Longtin (Marie-José) : Oui.
Bien, alors, ici, évidemment, l'injonction, un peu au sens du droit actuel,
c'est un ordre qui est donné à une
personne de faire telle ou telle chose. Le groupement, la société et
l'association sont possiblement des
personnes, mais enfin, ils joignent le groupement, c'est quand même une entité
dont on ne connaît pas les contours.
Par ailleurs,
on a une autre disposition qui fait en sorte que, si on rend une injonction… si
on accorde une injonction... on voit
bien, à 512, elle est signifiée à l'autre partie et aux personnes identifiées.
Donc, il faut pouvoir identifier ces
personnes-là. Et, si on ne le peut pas, bien, il faudra faire... si on veut les
poursuivre en outrage, au fond, s'assurer qu'elles l'ont connue.
Mme de Santis :
M. le Président?
Le Président (M. Ferland) :
Oui. Mme la députée, oui.
Mme de Santis :
Quand je lis 509, on parle «enjoignant à une personne — dans ce cas-ci, c'est l'individu — ou, dans
le cas d'une personne morale, d'une société ou d'une association, [aux]
dirigeants ou représentants» de ces personnes morales, sociétés ou associations. Moi, j'aurais cru que, «ou, dans le
cas d'une personne morale ou d'un groupement, à ses dirigeants ou représentants»... J'irais beaucoup
plus large parce que tout groupement a des personnes qui les représentent
ou qui les dirigent, et il y a la possibilité que la cour pourrait enjoindre un
groupement à faire ou ne pas faire.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, Me Longtin.
(Consultation)
M. St-Arnaud :
M. le Président?
Le Président (M.
Ferland) : M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires sur
509, mais on pourrait l'intégrer dans un amendement.
Mme de Santis :
Merci.
M. St-Arnaud :
Ça va?
Mme de Santis :
Oui, ça va.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, est-ce que...
M.
St-Arnaud : Alors, je vais demander de suspendre. Si on peut le
préparer, on le ferait ce matin cependant, parce que j'ignore à quel
moment nous reprendrons l'étude du Code de procédure civile.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, j'ai consentement pour suspendre 509?
Consentement?
M.
Ouimet
(Fabre) : Consentement.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, oui. Je n'avais pas entendu,
mais j'avais quand même compris que j'avais le consentement. Alors, M.
le ministre, la parole est à vous.
M. St-Arnaud :
Oui, M. le Président. Alors, l'article 510 se lit comme suit :
«Une
partie peut, en cours d'instance, demander une injonction interlocutoire. Elle
peut présenter sa demande même avant
le dépôt de sa demande introductive d'instance si elle ne peut déposer cette
dernière en temps utile. Cette demande est notifiée à l'autre partie
avec un avis du jour de sa présentation.
«Dans
les cas d'urgence, le tribunal peut y faire droit provisoirement, même avant la
notification. L'injonction provisoire ne peut en aucun cas, sans le
consentement des parties, excéder 10 jours.»
Alors,
M. le Président, l'injonction interlocutoire est celle qui est accordée en
cours d'instance, lorsqu'une demande introductive
d'instance a été déposée au greffe. Cependant, la demande d'injonction
interlocutoire peut être présentée avant
le dépôt de la demande introductive d'instance si celle-ci n'a pu être déposée
en temps utile. La demande d'injonction interlocutoire doit être
notifiée à l'autre partie avec un avis du jour de sa présentation.
Une
ordonnance d'injonction interlocutoire peut être accordée provisoirement, même
avant qu'elle ait été notifiée à l'autre partie, mais seulement dans un
cas d'urgence et pour un maximum de 10 jours, à moins que les parties ne
consentent à un délai plus long.
Et,
M. le Président, je vous parle de notification dans mes commentaires, mais en
fait je vais déposer un amendement qui va, M. le Président, remplacer le
mot «notifiée» par le mot «signifiée».
Alors, l'amendement serait le suivant. Compte tenu
de l'importance de l'injonction interlocutoire, M. le Président, nous… L'amendement serait le suivant : Remplacer,
dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 510, le mot
«notifiée» par le mot «signifiée». Voilà, M. le Président.
• (10 h 30) •
Le Président (M.
Ferland) : Merci, M. le ministre. Mme la députée de
Montmorency.
Mme
St-Laurent :
Oui. Il faudrait peut-être faire un autre amendement aussi parce que, dans le
deuxième paragraphe, nous parlons :
«Dans les cas d'urgence, le tribunal peut y faire droit provisoirement, même
avant la notification.» On devrait
mettre «même avant la signification» parce que, si on le signifie, il faut mettre
«même avant la signification».
Le Président (M.
Ferland) : M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Bien, évidemment, la notification implique la signification.
Mme
St-Laurent : Non,
mais ça ne fait rien, peu importe, là, ils vont penser…
M. St-Arnaud :
Est-ce qu'il y a une raison majeure pour ne pas mettre… Parce que ça serait
plus simple si on mettait
«signification» ici, à moins que… parce qu'on parle vraiment de signification,
ici, là, à partir du moment où on met «signifiée» dans le premier
alinéa.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, Me Longtin.
M.
St-Arnaud : Même si je comprends que c'est la même… Je
comprends que la notification inclut la signification, mais
effectivement, M. le Président, peut-être que, pour des fins pédagogiques, il
serait préférable de mettre le mot «signification» dans le deuxième alinéa,
sinon…
Mme Longtin
(Marie-José) : Bon. C'est parce qu'on ne la faisait pas, alors, de
toute façon, ça ne portait pas conséquence, mais on peut mettre «signification».
M.
St-Arnaud : On peut le mettre? Alors, M. le Président, je vais…
On peut-u le réécrire? Ça va. Ça va être réécrit, M. le Président.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur 510?
Mme de Santis :
Oui, j'ai une question.
Le Président (M.
Ferland) : Mme la députée Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Merci, M. le Président.
M. St-Arnaud :
Excusez, M. le Président, on va le suspendre encore. Voilà.
Le Président (M.
Ferland) : Oui.
Mme
de Santis : Le Barreau du Québec posait une
question : La demande peut-elle être faite oralement, la demande pour l'injonction? Et vous avez répondu : La
demande d'injonction interlocutoire est présentée, elle ne peut donc être
faite oralement. Quand on dit qu'elle peut
présenter sa demande, en vertu de quoi cette demande doit être écrite? Parce
qu'à 510 on dit : «Elle peut présenter
sa demande même avant le dépôt…» Est-ce qu'il y a une disposition, dans le Code
de procédure, qui indique que, quand on présente cette demande, ça doit
être par écrit?
M.
St-Arnaud : Me Chamberland.
Le Président (M.
Ferland) : Me Chamberland.
M. Chamberland
(Luc) : Bien honnêtement, je n'ai jamais vu, dans ma pratique, de
demande d'injonction interlocutoire orale. Il y a un minimum d'écrits, là,
parce que, là, il faut comprendre que, quand c'est une injonction provisoire, l'autre partie n'est quelquefois pas
là. Lorsque ce n'est pas confidentiel, le juge peut exiger, malgré le texte,
que l'autre partie soit avisée. Mais, d'y
aller oralement, là, moi, je ne crois pas que, dans le code actuel, on puisse
le faire oralement, à ma connaissance.
Le Président (M.
Ferland) : Allez-y. Mme la députée de Bourassa-Sauvé, un autre…
M. Chamberland (Luc) : En plus, oui, si vous me permettez de compléter,
l'injonction interlocutoire doit être appuyée
d'un affidavit. Alors, c'est difficile de ne pas avoir d'écrits quand on a un
affidavit. Je pense que c'est plus prudent. Et moi, en tout respect pour le Barreau, je n'ai pas vu… j'en ai fait
quelques-unes, et je n'ai pas vu d'injonction interlocutoire provisoire orale. Et je pense que ça peut être
assez bref, mais, pour ordonner à quelqu'un de faire quelque chose ou de ne
pas le faire, je pense que le minimum, c'est
d'avoir un écrit et d'avoir des affidavits au soutien de ça, comme on le fait
pour la saisie avant jugement, les autres types de recours semblables.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, allez-y, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme
de Santis : Je peux ajouter à ce que vous venez de
dire parce que j'ai répondu à ma propre question. Si je regarde la dernière phrase du premier
alinéa : «Cette demande est signifiée...» On ne peut pas signifier si la
demande n'est pas par écrite. Donc, la réponse est là. Merci.
Le Président (M.
Ferland) : Donc, une autoréponse. Alors, Mme la députée de
Montmorency.
Mme
St-Laurent : Oui. Dans le dernier paragraphe… premier
paragraphe, c'est-à-dire, dernière ligne : «Cette demande est
signifiée à l'autre partie avec un avis du jour», on peut mettre «et de
l'heure»?
Des voix :
Non.
Mme
St-Laurent :
Oui, parce que, des fois, une injonction, vous savez comme moi que ça peut être
d'urgence. Une injonction d'urgence,
ça pourrait être à 4 heures de l'après-midi, par exemple. Ça, c'est ma
première question, mais je vais en poser deux parce que vous pouvez
répondre les deux en même temps. Et à ce moment-là est-ce qu'il y a un minimum
de temps lorsqu'on fait la signification pour l'avis de présentation? Est-ce
qu'il y a un minimum de temps?
M. Chamberland (Luc) : Si c'est une interlocutoire, c'est en cours
d'instance, puis on a des règles qui sont prévues, puis je pense que
c'est deux jours, si je ne me trompe pas. Si c'est une provisoire, comme je
l'ai dit, il n'y a pas de signification, nécessairement, à l'autre… il n'y a pas de signification à l'autre partie. Une
injonction interlocutoire provisoire, on ne signifie pas à l'autre
partie.
M. St-Arnaud :
Même avant la signification.
M. Chamberland
(Luc) : C'est ça.
M. St-Arnaud :
«…le tribunal peut y faire droit provisoirement, même avant la signification.»
Mme
St-Laurent : Écoutez,
on dit : «Cette demande est signifiée à l'autre partie avec un avis…», «du
jour et de l'heure», on devrait
mettre, mais il n'y a pas de minimum, l'avis. Est-ce qu'on peut mettre un
jour, deux jours, trois jours?
M.
St-Arnaud : En fait,
là, M. le Président, je
pense qu'il ne faut pas confondre le
premier et le deuxième alinéa. Le
premier alinéa vise l'injonction interlocutoire et le second alinéa vise
l'injonction interlocutoire provisoire dans les cas d'urgence. Alors, la première… l'injonction interlocutoire, on le
voit, c'est signifié à l'autre partie en cours d'instance. Maintenant,
dans les cas d'urgence, il y a possibilité de faire une… de demander une injonction
provisoire, une injonction interlocutoire provisoire — c'est
bien ça? — dans
les cas d'urgence, même avant la signification. Alors, il se passe quelque chose de… il faut agir vite, vite, vite,
et là on va devant le tribunal qui peut y faire droit, même avant la
signification.
Le Président (M.
Ferland) : Je crois que, Me Longtin, vous aviez…
Mme Longtin
(Marie-José) : Oui. Bien, je voulais compléter, en réponse à la
demande.
Le Président (M.
Ferland) : Oui, allez-y.
Mme Longtin (Marie-José) : C'est qu'on a aussi l'article 101, qui nous
dit que, lorsqu'une demande est écrite en
cours… une demande faite en cours d'instance et qui est écrite indique la date,
l'heure et le lieu où elle sera présentée au tribunal, elle est notifiée
aux autres parties au moins trois jours à l'avance.
Mme
St-Laurent : Et ici, lorsqu'on dit : «Cette demande est
signifiée à l'autre partie», c'est parce que, si des gens retournent toujours au… oui, c'est quand même
important, une injonction interlocutoire. «Cette demande est signifiée à
l'autre partie avec un avis…», on peut
mettre «du jour et de l'heure» et mettre le temps aussi, le délai. Si c'est un
délai de trois jours, qu'on le mette là. Qu'est-ce que vous pensez?
Mme Longtin
(Marie-José) : Oui, mais il y a des règles générales pour ça.
M. St-Arnaud :
Mais les règles générales sont là.
Mme
St-Laurent : Oui, oui. Non, je comprends, mais en matière
d'injonction, parfois, les règles générales ne… les gens vont penser…
Parce que c'est une procédure extraordinaire, il faut se le dire.
Le Président (M.
Ferland) : Me Chamberland.
M. Chamberland (Luc) : Écoutez, on a voulu alléger le code et on a tout
mis à l'article dont parle Me Longtin. On ne peut pas le répéter. Si on le répétait là
aussi, «saisie avant jugement», c'est quand
même quelque chose de grave qui ressemble à une injonction, on va remettre des
délais là. En toute honnêteté, une
fois que les gens vont être formés, l'avocat,
même, qui n'en a jamais fait va comprendre le principe qu'à 101 on a… tous les
recours en cours d'instance, ils sont là avec un seul délai aussi, puis
il n'a pas à aller les chercher ailleurs.
M.
St-Arnaud : Sinon, on commence… Sinon, on va commencer, M. le
Président, à avoir une non-uniformité…
M. Chamberland
(Luc) : …et un alourdissement du code.
M. St-Arnaud :
…et, me dit mon voisin de droite, un alourdissement du code, M. le Président.
Le Président (M.
Ferland) : Et voilà. Oui, Mme la députée.
Mme
St-Laurent : Est-ce qu'on peut mettre au moins, «avec un
avis du jour et de l'heure», rajouter «et de l'heure»?
Parce que, là, on met seulement 10 jours. C'est
beau, retourner aux principes du code, mais, si on met 10 jours là et le principe, c'est jours et heures à d'autres
endroits, ils vont dire : On met seulement la journée. Si on met «jours», il faut
mettre «heures».
Le Président (M.
Ferland) : M. le ministre.
M. Chamberland (Luc) : Bien, je comprends votre préoccupation, mais, encore une fois, dans l'article 101, qui vise en cours d'instance, on le dit, l'heure plutôt que de le répéter à
chaque fois, ça fait quand même un code un peu plus facile à lire. Quand on fait un moyen… un recours
en cours d'instance, on a les délais qui sont là, on a l'heure, on a tout.
Alors, il faut regarder à 101. Et, s'il
faut, on le précisera dans les notes, si vous le désirez, pour que ça soit
encore plus clair.
M. St-Arnaud :
De les référer à 101. Le député de Fabre avait quelque chose à dire.
Le Président (M.
Ferland) : Oui, j'avais vu le député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) :
Oui, M. le Président. Moi, j'irais dans l'autre sens, c'est-à-dire je dirais tout simplement
«un avis de sa présentation», point. Et
l'avis de présentation, on l'a défini, c'est à 101, sauf exception, où on
pourra le préciser ailleurs. Parce que, là, quand on commence à
dire «l'avis du jour», là, je suis d'accord avec la députée de Montmorency
que, là, jour, l'heure… Moi, je dirais tout
simplement «avec un avis de sa présentation». L'avis de présentation, c'est
101.
M.
St-Arnaud : Est-ce qu'on peut, M. le Président… On ferait un
deuxième amendement, donc… Je parle pour ceux qui nous écoutent, M. le
Président. Donc, on a déjà un amendement sur la table à 510 que…
Le Président (M.
Ferland) : On avait un amendement. Vous aviez…
M. St-Arnaud :
C'est ça. Je pourrais le retirer, M. le Président.
Le
Président (M. Ferland) : Oui, on va… Mais, avant de le retirer,
il y avait le député de Fabre qui avait un autre commentaire Ça va?
M.
Ouimet
(Fabre) : Non, non, mais je pense que, compte tenu…
Le Président (M.
Ferland) : Alors, est-ce que j'ai…
• (10 h 40) •
M.
St-Arnaud : …retirerais l'amendement à 510. Et je vous avise
dès maintenant que, lorsque nous aurons complété les… Bien, il n'est pas complet, là. Il va avoir… C'est ça. Je vais le
retirer, M. le Président, et il y aura un amendement qui va donc
reprendre l'amendement que j'avais déposé, «notifiée» par «signifiée», qui va,
dans le deuxième alinéa, remplacer
«notification» par «signification», et le troisième élément de l'amendement
sera d'enlever les mots «du jour» dans le premier alinéa.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, est-ce que j'ai le consentement pour retirer…
Des voix :
…
Le
Président (M. Ferland) : Bien, pour être certains qu'on… Donc,
l'amendement est retiré. Et, si je comprends bien, vous voulez suspendre
l'article…
M.
St-Arnaud : Bien, à moins que… il y a peut-être d'autres
questions sur 510, sinon on va préparer les amendements, M. le
Président.
Le Président (M.
Ferland) : Oui, M. le député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) : Merci, M. le Président. Oui, en fait,
j'avais une question, là, la dernière phrase du premier alinéa… En fait,
quand on prend le premier alinéa, la première phrase énonce qu'on peut
présenter une demande d'injonction de façon
interlocutoire, donc en cours d'instance. La deuxième phrase nous dit qu'on
peut même présenter cette demande
interlocutoire avant de déposer la demande introductive d'instance quand c'est
impossible de le faire en temps
utile. La troisième phrase nous dit : «Cette demande est signifiée à
l'autre partie avec [...] avis de sa présentation.» De quelle demande s'agit-il? Est-ce que c'est la
demande en injonction interlocutoire ou c'est la demande introductive
d'instance?
M. Chamberland (Luc) : C'est la demande en injonction interlocutoire,
parce que celle introductive d'instance n'est pas encore déposée.
M.
Ouimet (Fabre) :
Bien, c'est-à-dire, M. le Président, le problème, c'est qu'à la première phrase
elle peut ou ne pas l'être, déjà
déposée, la demande introductive. La deuxième phrase, c'est le cas où elle ne
l'est pas. La troisième phrase, là, sincèrement, ça ne nous dit pas…
Moi, quand je l'ai lue, là, je pensais que c'était la demande introductive
d'instance qui était notifiée là.
M. Chamberland (Luc) : C'est vrai, mais il ne faut jamais oublier que
toute demande introductive d'instance, dans les dispositions générales,
c'est toujours signifié à la partie adverse.
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui, mais là ça va être signifié, là. «Cette demande
est signifiée à l'autre partie…»
M. Chamberland (Luc) : «Cette demande», c'est la demande d'injonction
interlocutoire. Parce qu'une demande d'injonction
interlocutoire, c'est un peu comme… Comme on le dit souvent, la demande
d'injonction interlocutoire, elle ne
vit pas toute seule; normalement, à un moment donné, il faut la rattacher à la
demande introductive d'instance. Alors, quelquefois, pour des motifs d'urgence, la demande introductive
d'instance n'est pas prête, hein, elle est trop élaborée, alors on y va juste par une demande en injonction
interlocutoire, et évidemment elle doit être signifiée, parce qu'on n'est
pas une provisoire, là. Alors, celle-là est
signifiée. Une fois qu'on rattache la demande introductive d'instance, les dispositions générales nous disent qu'elle sera
signifiée. Mais je comprends qu'une première lecture, un peu… si on isole
un peu l'alinéa, on peut en arriver à cette
conclusion-là. Mais, dans le fonctionnement des injonctions interlocutoires, on
le rattache toujours à une instance originale.
Le Président (M.
Ferland) : M. le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Je suis d'accord, mais il me semble, à ce moment-là,
que nous devrions dire… la première phrase,
c'est-à-dire, le principe de l'interlocutoire, la deuxième… la troisième
phrase, qui prévoit qu'elle est signifiée, et la troisième qui prévoit le cas de… Puis on peut même procéder à une
interlocutoire avant d'avoir déposé la demande introductive d'instance.
C'est que tel que…
M. Chamberland (Luc) : …j'essaie juste de comprendre. Là, au deuxième
alinéa, on est dans quelque chose de…
M.
Ouimet
(Fabre) : Premier alinéa.
M. Chamberland
(Luc) : O.K., vous êtes dans le premier, O.K.
M.
Ouimet
(Fabre) : Première phrase, c'est le principe de
l'interlocutoire, c'est-à-dire qu'elle se joint à une principale, peu importe le cours de l'instance. Là, c'est le
principe : on peut présenter une interlocutoire. Le point de la signification, me semble, devrait être fait là,
c'est-à-dire que la demande interlocutoire est signifiée. La troisième phrase,
c'est : On peut procéder à une
interlocutoire, même avant d'avoir déposé la principale, l'introductive
d'instance, lorsque ce n'est pas
possible de le faire dans le temps utile. Parce qu'autrement… En tout cas, moi,
je vous le dis, là, quand je le lis, le
«cette demande est signifiée à l'autre partie avec un avis du jour», là, il me
semble qu'on procède de façon non logique. Mais je vois Me Longtin
qui réagit vivement à mes propos.
Le Président (M. Ferland) :
…qui opine de la tête, alors… Me Longtin, allez-y.
Mme Longtin (Marie-José) : C'est parce que, monsieur, la demande
d'injonction interlocutoire ne sera pas signifiée comme telle si elle est signifiée en même temps
que la demande introductive d'instance. Et ici, si on la signifie, c'est parce
qu'on le fait avant le dépôt de cette demande introductive.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, M. le député de Fabre, est-ce que… Oui,
allez-y, Me Chamberland, oui.
M. Chamberland (Luc) : C'est une très… En tout cas, je trouve, c'est une
explication qui a vraiment sa logique parce
qu'en général on le fait en même temps : on fait une requête d'injonction
permanente, interlocutoire, provisoire, on les met toutes en même temps, ou interlocutoire permanente… C'est
dans des cas vraiment exceptionnels qu'on y va avant la requête introductive d'instance. Puis évidemment, quand c'est
une requête introductive d'instance, en injonction interlocutoire et
permanente, on l'a même dans la même procédure. C'est juste les conclusions. On
a trois séries de conclusions à ce moment-là, mais on pourrait la faire à part
aussi.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, M. le député de Fabre, est-ce que ça vous a
ébranlé?
M.
Ouimet (Fabre) : Je comprends, mais, malheureusement, ça ne
m'a pas convaincu. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que, dans 90 % du temps, on fait l'une avec l'autre qu'on ne
peut pas se retrouver dans la situation où elles se font séparément. D'ailleurs, on prévoit la
signification spécifiquement parce que ça se peut que ça soit fait séparément
de la demande introductive d'instance
parce que c'est déjà prévu que, la demande introductive, on la signifie. Alors,
la raison pour laquelle on l'écrit là, c'est les cas où ça ne sera pas
fait en même temps.
Alors, ce que
je vous dis, c'est qu'on devrait énoncer le principe d'on peut le faire de
façon interlocutoire, et ça, ça couvre la demande qui est jointe à
l'introductive d'instance, comme celle qui est faite en cours de procès. On est
en plein procès, puis
là, soudainement, il y a quelque chose qui survient. Alors, c'est juste
d'inverser les deux phrases, il me semble que c'est plus clair. Mais là
je vois que Me Longtin s'est essayée de me convaincre directement, là.
Le Président (M. Ferland) :
Elle essaie de convaincre le ministre.
M.
Ouimet (Fabre) :
Elle essaie d'avoir l'aide du ministre.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, M. le ministre.
M. St-Arnaud : Pouvez-vous
expliquer, Me Longtin? Parce qu'honnêtement…
Le Président (M. Ferland) :
Vous avez été ébranlé…
M. St-Arnaud : Je suis
ébranlé par les arguments du député de Fabre. Alors, pouvez-vous renvoyer la
balle?
Le Président (M. Ferland) :
Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José) : Je suis
obligée de revenir aux fondamentaux, mais 139 nous dit bien… et les demandes introductives d'instance sont signifiées,
bon. Alors, ici, j'ai une demande interlocutoire, et on dit bien : Si on
ne peut la déposer, on peut la déposer avant
l'autre. Donc, c'est si elle est déposée avant l'autre qu'on va la signifier,
mais encore faut-il qu'on la dépose avant l'autre.
Le Président (M. Ferland) :
M. le député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) :
Oui, là… C'est parce que j'essaie de…
Mme
St-Laurent :
…condition sine qua non de la signification pour qu'elle soit déposée.
M.
Ouimet
(Fabre) : Bien, peut-être… Parce que j'entends mal ce que la
députée de Montmorency dit. Peut-être que, pour le bénéfice de tous…
Le Président (M. Ferland) :
Alors, Mme la députée de Montmorency, pour qu'on vous entende bien.
Mme
St-Laurent : Moi,
ce que j'ai compris, c'est que, pour qu'elle soit signifiée, tu sais, c'est une
condition sine qua non, il faut qu'elle soit
présentée avant le dépôt. Ça fait que c'est pour ça qu'il faut mettre «même
avant le dépôt» parce que, si on la met en deuxième, comme vous dites,
après la première phrase, à ce moment-là, on ne sait pas les conditions, c'est comme si c'était dans tous les
cas, tandis que, là, la condition sine qua non pour qu'elle soit signifiée,
il faut qu'elle soit présentée avant le dépôt de la demande introductive
d'instance.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, M. le député de… M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Non, M. le Président. Écoutez, les experts nous
disent qu'on est chronologiquement corrects en le faisant… Et la députée
de Saint-Laurent…
Mme
St-Laurent :
…Saint-Laurent…
M. St-Arnaud : …la députée de
Montmorency nous dit… Je ne voulais pas vous insulter.
Mme
St-Laurent : J'ai
changé de comté dans le temps de le dire!
M.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, je me rallie aux experts.
Si les experts nous disent que c'est de cette façon-là qu'il faut l'écrire et que la députée de
Montmorency nous dit qu'elle aussi, elle comprend très bien la logique derrière
cette façon de présenter l'article, je pense
que je vais me rallier, M. le Président, et je sens que le député de Fabre va
se rallier également.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, M. le député de Fabre, est-ce que le ministre vous a bien senti?
M.
Ouimet (Fabre) :
Ah! Bien, c'est-à-dire, je persiste à croire que j'ai raison, mais je vais me
rallier.
Le
Président (M. Ferland) : Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autre
intervention, nous allons procéder à la mise aux voix.
M. St-Arnaud : Avant, M. le
Président, on peut…
Le Président (M. Ferland) :
Oui. Allez-y, oui.
M. St-Arnaud : Oui,
à 510, donc, s'il n'y a pas d'autre intervention, je déposerais un amendement.
J'ai retiré la… et là j'en déposerais
un nouveau qui donnerait suite aux différentes discussions que nous venons
d'avoir, qui serait l'amendement suivant :
L'article 510 du
projet de loi est modifié :
1° par le
remplacement, au premier alinéa, de «notifiée» par «signifiée»;
2° par la
suppression, au premier alinéa, de «du jour»; et
3° par le
remplacement, au deuxième alinéa, de «notification» par «signification».
Voilà, M. le
Président, je pense que ça correspond aux discussions que nous venons d'avoir.
Le
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Alors, s'il n'y
a pas d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce
que l'amendement à l'article 510 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M. Ferland) :
Adopté. Est-ce que l'article 510, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Ferland) : Adopté. Alors, M. le ministre, la parole est à vous.
• (10 h 50) •
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. On vient de recevoir
l'amendement à 509 découlant des propos de la députée de Bourassa-Sauvé. Alors, j'espère que ça
correspond à ce qu'elle souhaitait. Je déposerais donc un… Si on peut revenir
à 509, M. le Président, qu'on avait suspendu, je déposerais l'amendement suivant :
L'article
509 du projet de loi est modifié par le remplacement, au premier
alinéa, de «ou d'une association» par «, d'une association ou d'un
groupement». Est-ce que ça répond?
Le Président (M.
Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. Oui, Mme la députée de
Bourassa-Sauvé.
Mme
de Santis :
Je ne crois pas que c'est correct de faire l'amendement de cette façon-là
parce qu'une association
et une société sont des groupements. Je vous
réfère à l'article 88 du Code de procédure civile tel
que proposé. Moi, je dirais, si je
lis le 509 : «…dans le cas d'une personne morale, d'un groupement, y
compris une société ou une association,
à ses dirigeants...» Ça,
c'est la façon qu'on fait référence aux groupements à 88 et je trouve
que c'est correct. Parce que, si on remplace… quand on dit une société, une association ou un groupement, les sociétés et les associations sont déjà des groupements,
on doit dire un autre type de groupement. Alors, utilisons la façon qu'on
formule ça à 88 et ailleurs dans le
code, et je répète : «…dans le cas d'une personne morale ou d'un
groupement, y compris une société ou une association, à ses dirigeants ou représentants…»
Le Président (M.
Ferland) : M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président, j'essaie de voir. Alors, juste être sûr qu'on s'entend, là, vous
dites : «L'injonction est une
ordonnance de la Cour supérieure enjoignant à une personne ou, dans le cas d'une
personne morale…»
Mme de Santis :
Ou d'un groupement...
M. St-Arnaud :
Ou d'un groupement.
Mme de Santis :
…y compris…
M. St-Arnaud :
Y compris les sociétés et les associations sans personnalité juridique?
Mme de Santis :
Non, c'est…
Des voix :
…
Mme de Santis :
O.K., disons, sans personnalité juridique.
M.
St-Arnaud : …à ses
dirigeants ou représentants de ne pas faire ou de cesser de faire quelque chose ou d'accomplir…
Mme de Santis :
Ça, c'est consistant.
M.
St-Arnaud : Ça
m'apparaît lourd, mais… Est-ce qu'on peut l'écrire comme ça? Ça va
être repris, M. le Président.
On va suspendre 509, M. le Président, pour l'instant.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, j'ai consentement pour suspendre 509? Il y a
consentement. Vous retirez l'amendement?
M. St-Arnaud :
On va en avoir un autre.
Le Président (M. Ferland) : Alors,
il y a consentement pour retirer l'amendement. L'amendement est retiré.
M. St-Arnaud : Ça nous amène,
M. le Président, à 511 :
«L'injonction interlocutoire peut être accordée
si celui qui la demande paraît y avoir droit et si elle est jugée nécessaire pour empêcher qu'un préjudice sérieux
ou irréparable ne lui soit causé ou qu'un état de fait ou de droit de nature à rendre le jugement au fond inefficace ne
soit créé. Le tribunal peut assujettir la délivrance de l'injonction à un
cautionnement pour compenser les frais et le préjudice qui peut en résulter.
«Le tribunal peut suspendre ou renouveler une
injonction interlocutoire pour le temps et aux conditions qu'il détermine.»
Alors, M. le Président, cet article 511 nous amène les commentaires
suivants : L'injonction interlocutoire vise à empêcher la création d'un état de
fait ou de droit qui rendrait le jugement sur la demande introductive de
l'instance pour obtenir une injonction
permanente inefficace. Elle est décidée sur les critères de l'apparence de
droit, l'existence d'un préjudice sérieux ou irréparable et la
prépondérance des inconvénients. Le tribunal peut assujettir la délivrance de
l'injonction au paiement d'un cautionnement qu'il fixe pour compenser les frais
et le préjudice qui peut en résulter.
Le deuxième
alinéa prévoit que le tribunal peut suspendre ou renouveler une injonction
interlocutoire. Dans le second cas, il ne s'agit pas de continuer la
première ordonnance d'injonction mais d'en émettre une nouvelle. Voilà, M. le
Président.
Le
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Questions, commentaires? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis : La différence entre 511 et l'avant-projet, c'est l'ajout de la dernière phrase au premier alinéa, où on
dit : «Le tribunal peut assujettir la délivrance de l'injonction à un
cautionnement pour compenser les frais et le préjudice
qui peut en résulter.» Est-ce qu'on ne devrait pas laisser plus de discrétion au
tribunal d'assujettir la délivrance de
l'injonction aux conditions que le tribunal détermine? Ça va en
ligne un peu avec les arguments qui avaient été faits par le député de Fabre
dans d'autres… en ce qui concernait d'autres dispositions.
M. St-Arnaud : Me Chamberland.
M. Chamberland (Luc) : Je
crois, justement, c'est ce qu'on a
fait en donnant le pouvoir au tribunal d'assujettir à un cautionnement. Parce que, dans le droit
actuel, le principe, c'est qu'il doit avoir une caution puis il doit en être
dispensé. Alors là, maintenant, on ajoute justement le pouvoir. Ça ne sera pas automatique. Quand on
fait une injonction interlocutoire provisoire,
il faut faire un cautionnement ou demander une dispense de cautionnement. Comme
pour le Procureur général, lui, sa solvabilité, on demande une dispense de
cautionnement. Là, on a remis le cautionnement à la discrétion, ce n'est pas
automatique. Le juge pourra le fixer selon
les conditions, selon le type de litige qu'il a. Je crois qu'on a justement
accordé une plus grande marge de manoeuvre, manifestement, que ce qu'on
avait dans le droit actuel.
Mme de Santis : Je
comprends ça. En ce qui concerne un
cautionnement. Est-ce qu'il y a
d'autres conditions que le juge pourrait déterminer, autres qu'un
cautionnement? Je pose la question parce que…
Le Président (M. Ferland) :
Me Chamberland.
M.
Chamberland (Luc) : C'est ce
qu'on a dans le droit actuel. Évidemment, c'est une procédure qui procède…
qui doit procéder rapidement. Alors on
trouvait que la caution, c'était ce qu'il y avait de plus simple, plutôt que
les gens se mettent à contester le
type de garantie. On n'en a prévu qu'une parce que c'est quelque chose qui doit
se procéder très rapidement.
Le Président (M. Ferland) :
D'autres… M. le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui, M. le Président. Cette phrase sur le
cautionnement, elle ne vise que l'interlocutoire? Tous les titres,
incluant la provisoire.
M.
Chamberland (Luc) : Exact.
Parce que l'interlocutoire, évidemment, c'était un jugement qui n'est pas un
jugement au mérite, qui est sur dossier. On
n'a pas encore le jugement final, et il peut y avoir, vu que c'est une
ordonnance de faire et de ne pas
faire, des dommages qui sont occasionnés à la partie qui a dû se soumettre à
une injonction interlocutoire qui,
ultimement, a été finalement annulée par le juge, puisqu'il a donné raison à
l'autre partie sur le jugement de première instance.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, d'autres questions, M. le
député de Fabre ou… Mme la députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent :
Oui. Je vois le paragraphe, on a un petit peu le même problème qu'hier. On donne
le principe : l'injonction
interlocutoire peut être accordée. Ici, on accordait l'injonction
interlocutoire. Bon. Pourquoi ne pas mettre «le tribunal peut assujettir la délivrance de l'injonction» dans un
autre paragraphe? Et c'est là qu'on parle de cautionnement. Parce que, si vous suivez
la logique de 511, le tribunal peut l'accorder. Bien. Parce que ça devient un
peu comme une obligation en mettant
ça dans le même paragraphe. Ça fait que c'est bien, le tribunal peut
l'accorder. Et on dit par la suite : Le tribunal, il pourra l'assujettir à un cautionnement. Je me demande
simplement… un autre paragraphe, à partir de «le tribunal peut assujettir la délivrance de l'injonction, un cautionnement
pour compenser les frais et le préjudice qui peut en résulter» parce que
le cautionnement, ce n'est pas nécessaire. Le tribunal peut le faire. Ça fait
que je pense qu'on devrait le mettre dans un paragraphe différent, tout
simplement.
Le Président (M.
Ferland) : M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Je ne suis pas sûr, M. le Président, que j'ai bien
saisi la demande de la députée. C'est quoi, votre demande? Vous voudriez
un alinéa pour la dernière phrase?
Le Président (M.
Ferland) : L'ajout d'un nouvel alinéa, c'est ça?
Mme
St-Laurent :
C'est ça.
M. St-Arnaud :
La dernière phrase du premier alinéa, vous voudriez mettre ça dans…
Mme
St-Laurent :
Oui. Je pense que ce serait préférable.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Pas sûr. M. le député de Fabre?
M.
Ouimet
(Fabre) : Bien, moi, je pense…
Le Président (M.
Ferland) : M. le député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) : Oui, merci, M. le Président. Moi, je pense
que ça a plein de bon sens, comme on dit, parce que c'est une idée qui
est indépendante de la première phrase.
M. St-Arnaud :
…alinéa est différent de l'autre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Comme le troisième… Le deuxième devient le troisième.
M.
St-Arnaud : Ce qui deviendrait le troisième. Est-ce qu'on peut
préparer un amendement à cet effet? Ça va? D'autres questions sur 511?
Sinon, on va suspendre, M. le Président.
Le
Président (M. Ferland) : Est-ce qu'il y a d'autres
interventions? Sinon, est-ce que j'ai le consentement pour suspendre
511? Alors, suspendu. M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Oui, M. le Président. L'article 512 se lit comme suit :
«Si
l'injonction interlocutoire est accordée, elle est signifiée à l'autre partie
et aux autres personnes identifiées.
«Si la demande
introductive d'instance n'a pas été signifiée, elle l'est avec l'injonction; si
elle n'a pas été déposée, l'injonction est
signifiée sans la demande, mais cette dernière est signifiée dans le délai fixé
par le tribunal.»
M.
le Président, l'ordonnance accordant l'injonction interlocutoire doit être
signifiée à la partie adverse et à toute personne identifiée par celle-ci. Cette exigence est liée au caractère
mandataire de l'injonction et de la sanction d'outrage au tribunal qui
s'y rattache, laquelle suppose que le contrevenant a eu connaissance de
l'injonction, article 58.
La
demande introductive d'instance doit être jointe à l'ordonnance si elle n'a pas
déjà été signifiée. L'ordonnance sera
signifiée sans la demande introductive d'instance lorsque cette dernière n'a
pas encore fait l'objet d'un dépôt au greffe. En ce cas, la demande introductive d'instance sera signifiée dans le
délai fixé par le tribunal. Voilà, M. le Président, et cet article 512 est presque un copier-coller, en
fait, à part un ou deux mots, de la rédaction de l'article 515 de
l'avant-projet de loi.
Le Président (M.
Ferland) : Merci, M. le ministre. Mme la députée de
Montmorency.
• (11 heures) •
Mme
St-Laurent : J'aurais une question. Dans le droit actuel,
quand on parle, justement, que ça doit être joint, supposons que la demande introductive d'instance
n'est pas jointe, on met des délais. Dans
ce dernier cas, le demandeur, dans
le code actuel, doit le produire au
greffe dans les cinq jours de l'ordonnance avec une copie pour le défendeur. Il
y a des délais dans le droit actuel. Et là pourquoi on ne met pas de
délai?
M.
St-Arnaud : Me Chamberland.
Le Président (M.
Ferland) : Me Chamberland.
M. Chamberland (Luc) : Honnêtement, on ne trouvait pas ça très utile de
le prévoir parce que normalement c'est avec
l'injonction interlocutoire. Elle a été accordée, l'injonction, il faut qu'il
mette sa requête introductive d'instance. Plutôt que de prévoir un délai de cinq jours puis qu'il cogne à la porte
pour dire que ce n'est pas cinq jours, c'est 10 jours qu'il a besoin,
parce que le dossier a beaucoup d'ampleur, on s'est dit : Bien, le juge,
quand il accordera l'injonction interlocutoire,
s'il y a un problème sur sa requête introductive d'instance, il le réglera à ce
moment-là, plutôt que de faire un
cinq jours, parce que c'est des affaires urgentes puis, des fois, c'est des
choses qui peuvent être très complexes, qui doivent se faire rapidement. On a mis un peu de souplesse, puis c'est le
juge qui va décider, il n'y aura pas d'abus. Puis le juge va être, évidemment, très préoccupé. La
requête introductive d'instance, il faut qu'elle soit signifiée quand même
assez rapidement parce que c'est tout l'ensemble du litige qu'on a là.
L'injonction interlocutoire n'est qu'un de ces éléments-là pour ordonner une
chose à faire ou à ne pas faire.
Le Président (M.
Ferland) : La députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent : Mais c'est pour ça que je trouvais bon de fixer
un délai maximum, pour ne pas qu'on se ramasse à 10 jours, à 15 jours.
M. Chamberland
(Luc) : C'est le juge qui va décider.
Mme
St-Laurent :
Oui, mais moi, j'aurais mis un délai maximum.
M. Chamberland
(Luc) : Nous autres, on a fait confiance au tribunal, qui prévoit tous
les cas de figure.
Mme
St-Laurent :
Je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues.
M.
Chamberland (Luc) : On veut un code un petit peu plus souple, qui
évite... parce que, souvent, dans notre code, il est très rigide, il faut cogner à la porte à chaque fois qu'il
y a un délai. Alors, on a mis des délais où on pensait qu'ils étaient les plus appropriés puis on a
essayé de mettre un peu de souplesse, là, surtout dans des trucs comme ça, qui,
normalement, ne causent pas de problème.
Normalement, la requête introductive d'instance est prête. Si elle n'est pas
prête, pourquoi fixer cinq jours si c'est le cas d'exception? C'est un choix du
législateur.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, oui, Mme la députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent : Oui. J'ai un petit sourire, parce que j'écoute
Me Chamberland dire : C'est parce qu'on veut un code avec un peu de souplesse, quand, depuis le
début du Code de procédure civile, on dit : Il faut forcer les avocats
à procéder rapidement. Et là on arrive ici,
on dit : Bien, ça prend de... c'est un code qui a de la souplesse. Bien,
c'est la première fois que j'entends ça depuis le début.
M. Chamberland (Luc) : Si vous me permettez, il y a une différence entre
faire procéder rapidement les avocats et
avoir de la souplesse dans ce qu'a à dire le juge et ce qu'a à décider le juge.
Je pense que c'est deux choses distinctes.
Le Président (M.
Ferland) : Merci, Me Chamberland. M. le député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) : Oui, M. le Président. J'essaie de
comprendre le deuxième alinéa, là. On dit : «Si la demande introductive d'instance n'a pas été signifiée,
elle l'est avec l'injonction; si elle n'a pas été déposée — là, on parle de la demande introductive d'instance, là — l'injonction est signifiée sans la demande,
mais cette dernière est signifiée dans le
délai fixé par le tribunal.» Alors, on fait une distinction entre le dépôt et
la signification — c'est
ça? — de la
demande introductive d'instance, là.
M. Chamberland (Luc) : Finalement, dit autrement, on prévoit le cas que, si ça doit être avec
la demande originale… la demande
introductive d'instance, l'injonction accordée doit être signifiée en même
temps... une fois que l'injonction
est accordée, il doit y avoir, le plus rapidement possible, la demande
introductive d'instance. Ça, c'est ce qu'on dit. Si la demande introductive n'a pas été signifiée, elle l'est avec
l'injonction. Bon. Si elle ne l'est pas, l'injonction, elle va être signifiée quand même, là. Il faut le dire,
qu'elle est signifiée quand même, parce qu'on n'a pas la requête introductive d'instance encore, malheureusement. Mais là, vu
qu'on n'a pas... On a une injonction qui est accordée. Là, le juge, il va
falloir qu'il fixe un délai pour qu'il
l'ait, à un moment donné, la requête introductive d'instance. C'est ce que ça
signifie, selon moi.
Le Président (M.
Ferland) : M. le député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) : Ma question porte sur la distinction qu'on
fait entre le dépôt et la signification. Alors, je vois qu'on distingue
entre le dépôt et la signification. Non? Tel que libellé, là, on parle, dans le
premier point : «Si la demande
introductive d'instance n'a pas été signifiée, elle l'est avec l'injonction.»
Ça, c'est la première chose. Là, on dit : «Si elle n'a pas été déposée, l'injonction est signifiée sans la
demande, mais cette dernière est signifiée dans le délai...»
Alors, on
parle de... Il y a deux concepts : le concept du dépôt, le concept de la
signification. C'est ce que je lis. Peut-être
que je lis mal, M. le Président, mais c'est ce que je lis, alors, ce qui me
ramène à tantôt, parce qu'on prévoyait la présentation de l'injonction avant le dépôt de
la demande introductive d'instance. Alors, est-ce qu'on veut parler de la
présentation de l'injonction avant la
signification ou avant le dépôt? Ou est-ce qu'il y a une différence ou il n'y a
pas de différence entre le dépôt et la signification?
Le Président (M. Ferland) :
Alors, Me Longtin.
Mme
Longtin (Marie-José) :
Alors, si on lit 512, deuxième alinéa, on dit : «Si la demande
introductive d'instance n'a pas été
signifiée, elle [va l'être] avec l'injonction.» C'est que, normalement, on
dépose au greffe, avant la notification, une demande introductive à
l'article 107, et, lorsqu'on a signifié, on revient déposer la preuve de la
signification.
Là, on dit : Bon, si la demande
introductive d'instance n'a pas, au fond, encore été signifiée, elle l'est avec
l'injonction. On va faire une seule
signification pour les deux gestes et, si elle n'a pas été déposée, là, on va
la signifier sans la demande,
puisqu'elle n'a pas encore été envoyée au greffe, mais on la signifie dans le
délai fixé par le tribunal.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, je crois que vous avez convaincu le député de Fabre.
Est-ce que c'est exact?
M.
Ouimet
(Fabre) : Bien,
surtout que le député de Fabre a compris, là. Il n'a pas besoin d'être
convaincu, mais il a compris.
Le
Président (M. Ferland) : C'est très différent. Alors, M. le ministre, est-ce que vous avez un autre commentaire?
M. St-Arnaud : Non, non, je
n'ai rien d'autre à… On est prêts à voter, M. le Président.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce l'article 512 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Ferland) : Adopté. M. le ministre, la parole est à vous. Comme nous avons reçu les amendements
à l'article 509, je ne sais pas si vous voulez revenir à 509 ou…
M. St-Arnaud : Ah! M. le
Président, oui, 509.
Le Président (M. Ferland) :
Oui, tout ce qui est réglé est réglé, M. le ministre.
M. St-Arnaud : Tout ce qui se
traîne se salit.
M. le Président, l'amendement serait le suivant, et je l'ai relu, là, puis je
pense qu'il va… Est-ce qu'on a distribué des copies?
Le Président (M. Ferland) :
Bien, ça a été distribué, je crois.
M.
St-Arnaud : Alors, je
pense que l'amendement devrait convenir à tous, M. le Président. Je l'ai relu, là, et je le relis. Amendement :
L'article 509
du projet de loi est modifié par le remplacement, au premier
alinéa, de «, d'une société ou d'une association,» par «ou d'un
groupement, y compris une société ou une association sans personnalité
juridique,».
Voilà, M. le Président, je pense qu'on a réussi
à trouver le bon libellé.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, est-ce que c'est à la convenance de la députée de Bourassa-Sauvé?
Mme de Santis : Absolument.
Le Président (M. Ferland) :
Et voilà. Donc, je crois qu'il n'y aura pas d'autre commentaire. Si c'est le
cas, j'appelle aux voix. Alors, est-ce que l'amendement à l'article 509 est
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ferland) :
Adopté. Est-ce que l'article 509, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ferland) :
Adopté. M. le ministre, la parole est à vous.
M. St-Arnaud : Oui, M. le
Président. Alors, on n'a pas l'amendement à 511? Pas encore?
Le Président (M. Ferland) :
Non. Non, on n'a pas reçu celui-là.
M. St-Arnaud :
Alors, 513, M. le Président :
«Une injonction ne peut en aucun cas être
prononcée pour empêcher des procédures judiciaires, ni pour faire obstacle à l'exercice d'une fonction au sein d'une
personne morale de droit public ou de droit privé, si ce n'est dans les
cas prévus à l'article 329 du Code civil.»
Alors, M. le Président, c'est un article, 513, qui reprend mot à mot l'article 516 de l'avant-projet de loi, et j'ai quelques commentaires à vous lire,
M. le Président, sur cet article.
L'injonction
ne peut être utilisée pour empêcher des procédures judiciaires, non plus que pour
faire obstacle à l'exercice d'une
fonction publique. Les cas notés par l'article 329 du Code civil sont exemptés de cette règle
par souci de cohérence, compte tenu qu'au titre des personnes morales, le Code civil permet à un intéressé
de demander au tribunal d'interdire
«l'exercice de la fonction d'administrateur d'une personne morale à toute personne trouvée
coupable d'un acte criminel
comportant fraude ou malhonnêteté dans une matière reliée aux personnes morales
ainsi qu'à toute personne qui, de façon répétée, enfreint les lois
relatives aux personnes morales ou manque à ses obligations d'administrateur».
La jurisprudence a fait exception à la règle
selon laquelle l'injonction ne peut être utilisée pour empêcher une procédure dans les cas où il s'agissait d'ordonner
à une partie de suspendre ou de mettre fin à une procédure intentée dans
un pays étranger en vue d'empêcher le
déroulement d'une procédure en cours au Québec. L'exception peut être
considérée comme visant les modalités
d'exercice de l'article 3135 du Code civil au vu de la doctrine du forum non
conveniens. Voilà, M. le Président.
Le Président (M. Ferland) : Merci,
M. le ministre. Questions? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis : Merci,
M. le Président. On fait référence, à
l'article 513, à une personne morale de droit public ou de droit privé. Est-ce que c'est nécessaire
d'avoir les mots «de droit public» ou «de droit privé»? Une personne morale,
c'est une personne morale. Qu'est-ce que ces mots ajoutent?
Le Président (M. Ferland) : M.
le ministre.
M.
St-Arnaud : Me Chamberland, M. le Président. Ce qu'on me
dit, c'est qu'on reprend exactement le droit actuel de 758.
Mme de Santis : Je suis d'accord, mais je pose la question quand même.
On change le code et… Pourquoi ces mots-là? Pourquoi on fait cette
distinction et on les rassemble après?
Le Président (M. Ferland) :
Alors, Maître…
M. St-Arnaud : Les experts
cogitent, M. le Président.
Le Président (M. Ferland) :
Oh! Alors, on les laisse cogiter. Allez-y. Me Chamberland, oui?
• (11 h 10) •
M.
Chamberland (Luc) : Il est quand même
un fait, c'est que les règles de droit administratif
qui gouvernent des personnes de droit
public sont très différentes de celles de droit privé. Alors, peut-être, dans
sa sagesse, le législateur, en 1965, a voulu bien préciser que ça s'applique aussi aux
personnes de droit public.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, oui, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis : Sauf, quand on dit une personne morale, on ne
fait pas de distinction entre une personne morale de droit public ou de droit privé. «Personne
morale» inclut les deux, et ailleurs dans le code, on parle de personne morale
sans faire cette distinction.
M. Chamberland
(Luc) : Oui, vous avez
raison au point de vue terminologique, mais, au point de vue du droit substantif, il y a toujours
des règles particulières pour le droit public, ne serait-ce qu'à l'article, par exemple, 81, aucune mesure
provisionnelle et de contrôle — ça,
ça comprend l'injonction, parce qu'on est en mesure provisionnelle — ne peut être exercée contre le gouvernement, l'un de ses ministres, etc., sauf
s'il s'agit d'un défaut d'excès de compétence. Alors, on a un lien... Je comprends, au point de vue
terminologique, là, qu'un peut comprendre l'autre, mais, compte tenu des
règles particulières qui s'appliquent en
droit public — puis on
l'a prévu et on l'a adopté à 81 — on trouvait à propos de conserver ce
qu'il y avait au droit actuel.
Le Président (M. Ferland) :
Mme la députée de Bourassa-Sauvé, oui.
Mme de Santis :
Je comprends bien pourquoi on l'a gardé à 81. Je comprends moins bien pourquoi
on garde cette référence à 513. Mais
ça ne change la vie à personne, on peut le garder, parce que c'est inclus, même
si on ne le dit pas. Mais le dire, je me pose la question pourquoi.
M.
St-Arnaud : Tout en partageant, M. le Président, l'opinion de
la députée de Bourassa-Sauvé, je pense que je maintiendrais quand même
le libellé actuel.
Le
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Mme la députée
de Montmorency.
Mme
St-Laurent : Ah oui! Moi, je voulais répondre. C'est parce
qu'on dit que, la jurisprudence, on fait exception à la règle. C'est
parce que dans le cas… lorsqu'il s'agit d'ordonner à une partie de suspendre ou
de mettre fin à des procédures intentées
dans un pays étranger... On parle de pays étranger, et c'est pour ça qu'il faut
parler de droit public et de droit privé,
parce que ça a une connotation différente à l'étranger, le droit public et le
droit privé aussi, où que ça soit.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, merci, madame... Oui, M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Je pense, M. le Président, qu'on peut le... On va le voter, je pense, avec
égard.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'autre
intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'article 513 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Ferland) : Adopté. Alors, nous venons de
recevoir, M. le ministre, l'amendement à 511. Si vous voulez...
M.
St-Arnaud : ...à 511, alors je vais le lire, M. le Président,
l'amendement à 511, qui découle de la demande formulée de séparer le
premier alinéa en deux.
Alors : L'alinéa
511 du projet de loi... L'article 511 du projet de loi est modifié :
1°
par la suppression, au premier alinéa, de «Le tribunal peut assujettir la
délivrance de l'injonction à un cautionnement pour compenser les frais
et le préjudice qui peut en résulter.»;
2° par l'ajout, après
le premier alinéa, de l'alinéa suivant :
«Le
tribunal peut assujettir la délivrance de l'injonction à un cautionnement pour
compenser les frais et le préjudice qui peut en résulter.»;
3° par le
remplacement, au deuxième alinéa, de «Le tribunal» par «Il».
Voilà,
M. le Président. Ça sépare l'alinéa 1° en deux et ça modifie un peu ce qui
deviendra le troisième alinéa, sur un mot.
Le
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Questions,
commentaires sur l'amendement? Alors, s'il n'y a pas d'intervention,
nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à
l'article 511 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Ferland) : Adopté. Est-ce que l'article 511, tel
qu'amendé, est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Ferland) : Adopté. M. le ministre, la parole est à vous.
M. St-Arnaud :
Oui, M. le Président. Alors, l'article 514 se lit comme suit :
«L'injonction
reste en vigueur malgré l'appel; l'injonction interlocutoire reste en vigueur
malgré le jugement au fond qui y met fin si le demandeur se pourvoit en
appel.
«Dans
l'un et l'autre cas, un juge de la Cour d'appel peut suspendre l'injonction
pour le temps qu'il indique.»
Alors,
M. le Président, cet article 514 est
une reprise intégrale de l'article 517 de l'avant-projet de loi. Et j'ai
ici quelques commentaires sur cet article, qui se lisent comme
suit :
Une
ordonnance d'injonction, interlocutoire ou permanente, reste en vigueur
malgré l'appel. L'injonction interlocutoire
reste également en
vigueur malgré le jugement qui y met
fin lorsqu'un le demandeur se pourvoit en appel. Cette règle d'exception s'explique par la nature
des choses et vise à éviter qu'une situation irrémédiable ne soit créée pendant les délais d'appel. Il est à souligner que le
délai d'appel prévu à l'article 361 du projet prévoit un délai de
10 jours pour en appeler d'un jugement qui met fin à une injonction
interlocutoire.
Le
deuxième alinéa de cet article 514 prévoit qu'un juge de la Cour d'appel
peut suspendre l'injonction provisoirement.
Selon la jurisprudence, il le fera s'il constate l'existence d'une faiblesse
importante dans le jugement et selon le poids des inconvénients. Voilà, M.
le Président.
Le Président (M.
Ferland) : Merci, M. le ministre. M. le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Juste une seconde, M. le Président. Ça va.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention — d'ailleurs,
il n'y en a pas eu — nous
allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 514 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Ferland) : Adopté. M. le ministre, la parole est à vous.
M. St-Arnaud : Alors, M. le
Président, l'article 515 :
«Lorsqu'il
punit un outrage pour contravention à une injonction, le tribunal peut
également ordonner de détruire ou d'enlever ce qui a été fait à
l'encontre de cette injonction.»
Alors, M. le Président, c'est une reprise du droit actuel et c'est également
une reprise intégrale de l'article 518 de l'avant-projet de loi. Voilà.
Le
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Questions, commentaires? S'il n'y
a pas d'intervention, nous
allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 515 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ferland) : Adopté.
M. le ministre.
M.
St-Arnaud : M. le Président, ça nous amène au chapitre II du titre I du livre VI, intitulé «Les
saisies avant jugement et le
séquestre», et la section I de ce chapitre porte… en fait, s'intitule «Les
saisies avant jugement». L'article 516, premier article de cette section, se
lit comme suit :
«La saisie avant jugement a pour but de mettre
les biens sous la main de la justice pendant l'instance; elle est pratiquée de la même manière et obéit aux mêmes
règles que la saisie après jugement, sauf les règles du présent chapitre.
«Elle peut
être pratiquée avant l'introduction de l'instance ou en cours d'instance; elle
peut aussi l'être lorsque l'affaire a été portée en appel, mais en ce
cas avec l'autorisation du tribunal de première instance.
«Les biens
saisis sont confiés à la garde d'un tiers, à moins que le saisissant n'autorise
l'huissier à les laisser sous la garde du saisi.»
Alors, M. le Président, cet article 516 amène
les commentaires suivants. D'abord, il reprend le droit actuel, il énonce le
but poursuivi par la saisie avant jugement et les règles qui lui sont
applicables. Quant au deuxième alinéa, M. le
Président, il indique à quel moment
la saisie avant jugement peut être pratiquée. Le troisième et dernier alinéa de
l'article précise que les biens saisis sont confiés à la garde d'un tiers à moins
que le saisissant n'autorise l'huissier à le laisser sous la garde du saisi. Cette exception à la règle, qui prévoit,
en matière de saisie, en
ce qui concerne la garde des biens,
s'explique par le caractère préventif de cette procédure. Voilà, M. le
Président.
Le
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Questions,
commentaires? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Merci, M. le Président. Je vois que, dans l'avant-projet de loi, on parlait que
la saisie avant jugement a pour seul but de mettre les biens sous
la main de la justice. On a enlevé le mot «seul» devant le mot «but». Est-ce
qu'il y a une raison?
M. St-Arnaud : Me Longtin, M.
le Président.
Le Président (M. Ferland) :
Me Longtin, oui.
Mme Longtin (Marie-José) : C'est
peut-être parce que c'était... J'avoue que je n'ai pas de réponse.
M. Chamberland (Luc) : Moi, ce que…
Le Président (M. Ferland) :
Me Chamberland.
M.
Chamberland (Luc) : La
réponse qu'on pourrait vous donner, qui découle du principe, c'est qu'évidemment ce n'est pas juste pour les fins de la justice. Le requérant, lui, il a
un bénéfice à ça, là, que son bien ne
soit pas détruit. Alors, ce n'est pas
juste… C'était très restrictif inutilement, puis le droit actuel ne disait pas
ça. Alors, je pense que ce n'est pas
le seul bénéfice des mains de la justice. Le requérant qui ne veut pas que ça
soit détruit, il a sûrement un intérêt dans ça, à mon avis.
Le Président (M. Ferland) :
Merci, Me Chamberland. Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
C'est intéressant aussi, dans le même projet de loi, les biens saisis restaient
sous la garde du saisi, à moins que
le tribunal n'en décidait autrement. Maintenant, dans l'article 516 : «Les
biens saisis sont confiés à la garde
d'un tiers, à moins que le saisissant n'autorise l'huissier à les laisser sous
la garde du saisi.» Alors, c'est le contraire, alors… Et on revient, je
crois, au droit actuel. Alors, pourquoi ce changement?
Le Président (M. Ferland) :
Me Chamberland.
M.
Chamberland (Luc) : …au
droit actuel parce que je pense que c'est normal que, quand on craint que le
bien va être détruit puis qu'on fait
une saisie avant jugement... Je pense que le principe, c'est comme le droit
actuel le disait, ce n'est pas nécessairement de le laisser au saisi, le bien, parce que,
si on fait une saisie avant jugement, c'est parce qu'on a une crainte qu'il
soit détruit. Sinon, on ne le saisira pas tout de suite, on va le saisir à la
fin du jugement. Donc, la sagesse du législateur de 1965 me semblait
appropriée.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, quelle sagesse! Alors, la députée de
Montmorency.
Mme
St-Laurent : D'ailleurs, dans le droit actuel, on mettait ça
automatiquement à un gardien, on appelait ça le tiers. C'était un
gardien, à moins que le saisissant… Ça fait qu'on le faisait de toute façon.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, merci, Mme la députée. Alors,
s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux
voix. Est-ce que l'article 516 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Ferland) : Adopté. M. le ministre.
• (11 h 20) •
M.
St-Arnaud : M. le Président, l'article 517, qui est une reprise
intégrale de l'article 520 de l'avant-projet de loi, se lit comme
suit :
«Le demandeur peut
faire saisir avant jugement, de plein droit :
«1° le bien meuble
qu'il est en droit de revendiquer;
«2°
le bien meuble sur le prix duquel il est fondé à être colloqué par préférence
et dont on use de manière à mettre en péril la réalisation de sa créance
prioritaire;
«3°
le bien meuble qu'une disposition de la loi lui permet de faire saisir pour
assurer l'exercice de ses droits sur celui-ci.
«L'autorisation du
tribunal est cependant nécessaire si la saisie porte sur un support
technologique ou sur un document contenu sur un tel support.»
M. le Président, le premier alinéa de cet article prévoit les cas où une saisie avant jugement peut
avoir lieu sans l'autorisation d'un juge. Il est à souligner que, vu l'absence
de lien de droit préexistant entre le saisissant et le bien, la saisie
avant jugement du véhicule automobile ayant causé un préjudice au saisissant
n'aura plus lieu de plein droit.
Le deuxième alinéa,
de droit nouveau, codifie une règle jurisprudentielle mentionnée notamment dans
l'arrêt D. & G. Enviro-group inc. contre
Bouchard, Jurisprudence Express, 2000-1352, une décision de la Cour d'appel, et crée une exception aux
cas prévus par le premier alinéa si l'objet de la saisie est un support
technologique comme un ordinateur ou un document contenu sur un tel
support. Voilà, M. le Président.
Le Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Questions, commentaires? Alors, s'il n'y a
pas d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article
517 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Ferland) : Adopté. M. le ministre.
M.
St-Arnaud : M. le Président, l'article 518, qui reprend également intégralement l'avant-projet de loi à son article 521, se lit comme
suit :
«Le
demandeur peut, avec l'autorisation du tribunal, faire saisir avant jugement
les biens du défendeur, s'il est à craindre que sans cette mesure le
recouvrement de sa créance ne soit mis en péril.»
Alors,
vous aurez compris, M. le Président, que cet article 518 reprend le droit actuel. La saisie avant
jugement est une mesure
provisionnelle de nature conservatoire qui permet à une partie de préserver ses
droits sur les biens du défendeur ou d'assurer l'exécution éventuelle du
jugement final sur ceux-ci. Voilà, M. le Président.
Le
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Questions, commentaires? Alors, s'il n'y a
pas d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article
518 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Ferland) : Adopté. M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Oui, M. le Président. Alors, l'article 519 se lit comme suit :
«Dans
une instance en nullité de mariage ou d'union civile, en séparation de corps ou
de biens, en divorce ou en dissolution
d'une union civile ou en paiement d'une prestation compensatoire, chaque
conjoint peut, de plein droit faire saisir
avant jugement les biens meubles qui lui appartiennent, qu'ils soient entre les
mains de son conjoint ou d'un tiers; il
peut en outre, avec l'autorisation du tribunal, faire saisir les biens de son
conjoint pour la part à laquelle il aurait droit en cas de dissolution
du régime matrimonial ou d'union civile.»
Alors, M. le Président, cet article 519 reprend l'article 522 de l'avant-projet de loi avec un changement mineur de rédaction, à la toute fin, sur deux mots, et, M. le Président, ça reprend également, cet article, le droit actuel, à l'exception du second
alinéa de l'actuel article 734.0.1. Et on me tend un amendement, M. le
Président, qui serait le suivant :
L'article 519 du projet de loi est modifié par l'ajout à la fin de «et, en ce cas, le tribunal
détermine qui en est le gardien». Cet
amendement vise à maintenir l'approche actuelle selon
laquelle, en ces matières, le tribunal peut autoriser la saisie de la part des biens auxquels un
conjoint peut prétendre tout en précisant que le tribunal doit alors déterminer
qui en aura la garde. Voilà, M. le Président.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, je crois qu'il y a un amendement, je pense,
à...
M. St-Arnaud :
Oui. C'est celui-là, M. le Président, que je viens de lire et que je dépose.
Le Président (M.
Ferland) : Ah! C'est ça. O.K. Excusez, j'ai...
M. St-Arnaud :
C'est ça.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. Des questions,
commentaires sur l'amendement?
Mme
de Santis :
L'amendement répond à une question que j'avais : Pourquoi
on avait éliminé le deuxième alinéa de 734.0.1? Alors, c'est un bon
amendement.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, M. le ministre, vous aviez anticipé la
question de...
M.
St-Arnaud : Exactement,
M. le Président. On est de
mieux en mieux. Et, si ça convient à tous, on pourrait voter
l'amendement, M. le Président.
Le
Président (M. Ferland) : Et voilà. S'il n'y a pas d'autre
intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'amendement à l'article 519 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Ferland) : Adopté. Est-ce que l'article... M. le député de
Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : J'ai une question, M. le Président : la
différence qu'il y a entre le 519 et le premier paragraphe du premier alinéa de
517.
Le Président (M.
Ferland) : M. le ministre ou un expert.
M.
St-Arnaud : M.
Chamberland.
Le Président (M.
Ferland) : Me Chamberland.
M. Chamberland (Luc) : Avant de passer... On est vraiment
en matière familiale. On a une disposition précise en
matière familiale, vu le caractère, alors qu'évidemment, 517, c'est plus
d'ordre général. Et on fait d'ailleurs la distinction. Dans le premier
cas, ça va être une saisie avant jugement de plein droit, et, dans le deuxième
cas, ce ne sera qu'avec l'autorisation du tribunal.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, M. le député de Fabre, d'autres...
M.
Ouimet (Fabre) : En fait, à 517, c'est de plein droit, le
bien meuble qu'il est en droit de revendiquer, et les biens meubles qui lui appartiennent peuvent être saisis
de plein droit par le conjoint. Ce n'est pas la même chose, là.
M. Chamberland (Luc) : Dans le deuxième bout de l'article
519, c'est avec l'autorisation du tribunal, quand on parle de sa part
sur…
M.
Ouimet (Fabre) : Je
comprends que… En fait, il me semblait que la première partie de 519, c'est une
application particulière
du principe qu'on vient d'énoncer à 517. C'est un bien meuble qu'il a droit de
revendiquer, c'est un bien qui lui appartient. Non, je vois que… je fais
semblant, M. le Président, de ne pas…
Le Président (M.
Ferland) : Attendez, Mme la députée, on va laisser… Je sais que
vous êtes impatiente de répondre à votre collègue.
M.
Ouimet
(Fabre) : Je suis à la veille de recevoir un coup.
Le
Président (M. Ferland) : Mais on va laisser… C'est une
manoeuvre de putsch. Alors, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
On ne peut pas simplement revendiquer quelque chose parce qu'on dit que ça nous
appartient. Revendiquer… C'est parce
que, disons qu'il y a une vente et ce n'est pas payé dans les 30 jours, on a le
droit, en vertu des articles du Code
civil, de revendiquer des biens qui n'ont pas été payés dans les 30… Il y a des
dispositions précises, alors c'est différent.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, M. le député de Fabre, est-ce que votre
collègue vous a convaincu?
M.
Ouimet (Fabre) : Bien, c'est-à-dire, ma question, c'est… Et
là je ne doute pas de ce que dit la députée de Bourassa-Sauvé, mais je croyais que le bien meuble qui appartient à un
conjoint en propre est un bien qu'il est en droit de revendiquer, donc un bien qui serait, par
ailleurs, couvert au premier paragraphe du premier alinéa de l'article 517.
C'est ça, ma question.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, est-ce qu'on a…
M. St-Arnaud :
Est-ce que quelqu'un peut répondre?
Le Président (M.
Ferland) : Maître…
M. Chamberland (Luc) : Même si ça peut être compris, il me semble que,
surtout dans des matières où c'est difficile
de savoir qui est propriétaire d'un meuble d'un couple, il me semble qu'il faut
garder l'article. Il a été rajouté. 734.0.1, on a rajouté
au droit qu'on avait en 1965 pour régler plus facilement un cas comme celui-là.
On le reprend textuellement, y compris dans le deuxième… la question
du gardien saisi. Je n'ai pas regardé toute la jurisprudence sur 517, alinéa 1°, mais il me semblerait plus prudent, vu que c'est des dispositions
spécifiques en matière familiale, de garder le droit actuel, même si un
peut inclure l'autre ultimement.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, merci, maître… Merci, Me Chamberland. Le
député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) : Juste sur la question du droit actuel, là,
j'ai compris qu'à 734.0.1 on dit au deuxième alinéa : «Les biens
saisis restent sous la garde du saisi, à moins qu'un juge n'en décide
autrement.» Et là ce qu'on dit, c'est… à 519, il y a deux situations. Il y a la
situation des biens qui appartiennent en propre, qui peuvent être saisis de plein droit ou, avec l'autorisation du tribunal,
obtenir la saisie avant jugement des biens qui appartiennent au conjoint,
mais à l'égard desquels on réclame une part.
C'est ce que je comprends. Et là ce qu'on dit à 519, c'est : Dans ce
cas-là, le tribunal va déterminer qui est le gardien. C'est ça?
Le Président (M.
Ferland) : Est-ce que c'est exact?
M.
Ouimet
(Fabre) : Ma question par rapport au droit actuel, là,
c'est : Tel que libellé, est-ce que le tribunal décidait, dans tous les cas, de… En fait, est-ce que le deuxième alinéa
s'appliquait à l'ensemble du premier alinéa, c'est-à-dire et les biens revendiqués par le conjoint, les biens en
propre, et les biens à l'égard desquels… Dans les deux cas, il y a…
Donc, il y a un changement avec le droit actuel.
M. Chamberland (Luc) : Vous avez raison. La lecture que j'en fais, c'est
sûr qu'il n'y avait aucune distinction dans
734.0.1, puis les biens étaient confiés au saisi, à moins que la décision ne le
dise autrement, alors qu'ici on dit : «et, en ce cas, le tribunal
détermine qui en est le gardien». On comprend qu'«en ce cas», c'est le cas où
c'est une part qui est revendiquée et non
pas la propriété, comme le disait la députée de Bourassa-Sauvé, qui est
différent de la revendication.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, d'autres commentaires?
M.
Ouimet (Fabre) : Bien, en fait, je veux simplement souligner
que, là, on faisait un changement, là. Si on est tous d'accord, c'est
correct, mais il y avait un changement, là. Ce n'était pas le droit actuel.
Parfait.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'autre
intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'article 519, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Ferland) : Adopté. Alors, M. le ministre.
• (11 h 30) •
M. St-Arnaud :
M. le Président, ça nous amène à l'article 520 :
«La saisie avant
jugement se fait au moyen d'un avis d'exécution sur la base des instructions du
saisissant appuyées de sa déclaration sous
serment dans laquelle il affirme l'existence de la créance et les faits qui
donnent ouverture à la saisie; le cas
échéant, il y indique ses sources
d'information. Si l'autorisation du tribunal est nécessaire, elle doit figurer sur
la déclaration du saisissant;
«Les instructions [enjoignant] à
l'huissier qui en est chargé de saisir tous les biens meubles du défendeur ou
les seuls meubles ou immeubles qui y
sont spécialement désignés. L'huissier notifie au défendeur l'avis d'exécution
et la déclaration du saisissant.»
Alors, M. le
Président, cet article
520 reprend, en faisant quelques modifications de rédaction, l'article 523 de l'avant-projet
de loi.
Et voici les commentaires que j'ai à faire sur cet article,
M. le Président : La saisie avant jugement, tout comme une saisie effectuée dans le cadre de l'exécution
d'un jugement, débute par des instructions écrites envoyées par le demandeur saisissant à un huissier de justice.
S'agissant d'une saisie, les règles prévues au livre VIII sur l'exécution des
jugements s'appliqueront, comme l'indique d'ailleurs
l'article 516 que nous venons d'adopter. Dans le cas d'une
saisie avant jugement, les instructions doivent être accompagnées d'une
déclaration sous serment du saisissant qui affirme l'existence de la créance et
les faits qui donnent ouverture à la saisie.
Si la saisie avant jugement nécessite l'autorisation du
tribunal, celle-ci doit être inscrite par le juge sur la déclaration
sous serment du demandeur saisissant.
Les instructions du saisissant précisent les biens que
l'huissier doit saisir et contiennent l'information nécessaire
pour qu'il puisse préparer l'avis d'exécution.
Cet avis et la déclaration sous serment du saisissant doivent être notifiés
au défendeur. Le défendeur pourra, s'il le
désire, s'opposer à cette saisie selon les règles de l'opposition à la saisie et à la vente prévues au livre
sur l'exécution des jugements. C'est le livre VIII, si je ne m'abuse.
Et, M. le Président,
on me tend un amendement qui se lirait comme suit :
L'article 520 du projet de loi est modifié par le
remplacement, au deuxième alinéa, de «notifie» par «signifie».
Le Président (M. Ferland) : Alors, merci,
M. le ministre. Questions, commentaires sur l'amendement? Alors, s'il n'y a pas d'intervention, nous allons
procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 520 est
adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Ferland) : Adopté. Est-ce que l'article 520, tel
qu'amendé, est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Ferland) : Adopté. M. le ministre, la parole est à vous.
M. St-Arnaud : Alors, M. le
Président : «521. Lorsqu'une saisie avant jugement est effectuée avant la
notification de la demande
introductive d'instance, le saisissant produit celle-ci au greffe et la notifie
au défendeur dans les cinq jours de la notification de l'avis
d'exécution.»
Alors, à un mot
près, là, à la toute fin, M. le Président, les derniers mots, c'est une reprise
de l'article 524 de l'avant-projet de loi.
Et je vous mentionne, M. le Président, le commentaire
suivant, eu égard à cet article 521 : La demande introductive d'instance n'a pas obligatoirement à être notifiée
au défendeur en même temps que l'avis de saisie. Si elle ne l'est pas, elle doit alors être produite au greffe et
notifiée au défendeur dans les cinq jours qui suivent la notification de l'avis
de saisie. Voilà, M. le Président.
Le Président (M.
Ferland) : Merci, M. le ministre. Mme la députée de
Montmorency.
Mme
St-Laurent : Lorsque je lis
l'article 521 : «Lorsqu'une saisie avant jugement est effectuée avant la
notification de la demande introductive d'instance», on sait que c'est
une signification, là. Ça fait qu'on devrait mettre «avant la
signification de la demande introductive d'instance».
Le Président (M.
Ferland) : Alors, Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José) : Oui, et «signification» aussi, par concordance
dans les autres endroits. Parce que
l'avis d'exécution, c'est signifié également.
Mme
St-Laurent :
«Et la signifie au défendeur».
Le Président (M.
Ferland) : Ça va?
Mme
St-Laurent :
Oui, ça va.
Le Président (M. Ferland) : Alors, est-ce
qu'il y a d'autres commentaires? S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons
procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article...
Mme
St-Laurent :
...un amendement...
Le Président (M.
Ferland) : Oh! Excusez. Un amendement?
Mme
St-Laurent : Il
faut faire un amendement, M. le Président.
Le
Président (M. Ferland) : Ah! Je n'avais pas compris qu'il y
avait un amendement.
M. St-Arnaud : ...préparer l'amendement et on va essayer de l'adopter ce matin, M. le Président. On va
suspendre…
Le
Président (M. Ferland) : Est-ce qu'on suspend, à ce moment-là?
Mme
de Santis : Alors, l'amendement, c'est les trois,
qui sont «signification»? O.K.
Le
Président (M. Ferland) : Est-ce qu'on suspend l'article, oui?
M.
St-Arnaud : On va suspendre 521, M. le Président.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, j'ai le consentement? Il y a consentement. L'article 521 est suspendu.
M. le ministre.
M. St-Arnaud : M.
le Président, l'article 522 se lit comme suit : «Dans les cinq
jours de la notification de l'avis d'exécution, le défendeur peut
demander l'annulation de la saisie en raison de l'insuffisance ou de la
fausseté des allégations de la déclaration
du saisissant. Si cela s'avère, le tribunal annule la saisie; dans le cas
contraire, il la confirme et peut en réviser l'étendue.»
Alors,
M. le Président, c'est, à deux mots près, une reprise de 525 de l'avant-projet
de loi.
Et
cet article, M. le Président, 522, reprend le droit actuel. Il permet au
défendeur de demander au tribunal l'annulation
de la saisie en raison de l'insuffisance ou de la fausseté des allégations de
la déclaration sous serment. Lors d'une
telle demande, le tribunal annule la saisie ou en révise l'étendue si les
allégations sont insuffisantes ou si le saisissant est incapable d'en
prouver la véracité. Voilà, M. le Président.
Le
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Mme la députée
de Montmorency.
Mme
St-Laurent : Même remarque : «Dans les cinq jours de la
signification de l'avis d'exécution...» L'avis d'exécution doit le signifier.
M. le Président, ça prendrait un amendement, à ce moment-là.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, est-ce qu'on a... M. le
ministre.
M.
St-Arnaud : Il y a un amendement à 522, c'est ça?
Mme
St-Laurent : Oui, «signification».
Le
Président (M. Ferland) : Alors, il y aura un amendement?
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. On va le suspendre.
Le Président (M. Ferland) :
Donc, j'ai consentement pour suspendre 522? Il y a consentement. M. le
ministre.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, on va aller à… C'est
la même chose?
Une voix :
Oui.
M. St-Arnaud :
On va aller à 523, M. le Président…
Le Président (M.
Ferland) : Oui, allez-y.
M. St-Arnaud :
…pendant qu'on prépare les amendements à 521, 522, rapidement.
523, M. le Président,
l'article se lit comme suit :
«Le
défendeur peut éviter l'enlèvement, obtenir mainlevée ou obtenir la remise des
biens saisis en fournissant à l'huissier
une garantie suffisante. Si l'huissier refuse la garantie, le défendeur peut
s'adresser au tribunal qui en décide.
«Le
dépôt d'une somme d'argent, d'une garantie émise par un établissement financier
exerçant ses activités au Québec ou
d'une police d'assurance garantissant l'exécution des obligations du défendeur
constitue une garantie suffisante. Le montant de cette garantie est
déterminé par la somme réclamée ou par la valeur des biens saisis.»
Alors,
M. le Président, commentaires : Il appartient à l'huissier
de déterminer si la garantie proposée par le défendeur est suffisante; il tiendra compte nécessairement,
comme le lui indique le second alinéa de l'article, de la somme réclamée, de la valeur des biens et de la qualité de la garantie offerte s'il ne
s'agit pas d'une somme d'argent. Lorsque l'huisser refuse la garantie,
le défendeur peut s'adresser à un juge qui peut alors en décider. Voilà, M. le
Président.
Le Président (M. Ferland) :
Merci, M. le ministre. Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Je fais référence au deuxième alinéa de l'article 523. On dit qu'«une garantie
émise par un établissement financier exerçant ses activités au Québec» est
suffisant. Ça ne parle pas beaucoup de la qualité de cet établissement financier. Je n'aime pas cette
formulation parce que ça peut être n'importe quel établissement financier,
et, ici, il y a une présomption que cela
constitue une garantie suffisante. Je crois que les règles devraient être un
peu plus strictes que ça. On a assez
de problèmes avec des établissements financiers qui ne sont pas en règle ou qui
ne sont pas assez solides, et je ne
voudrais pas qu'on soit pris en devant accepter une garantie émise par un
établissement financier qui n'a pas les qualités requises.
Le Président (M. Ferland) :
M. le ministre.
M. St-Arnaud : M. le
Président, qu'est-ce que la députée proposerait comme libellé?
Mme de Santis :
Je crois qu'il y a du langage ailleurs qui est beaucoup plus précis et établit
des barèmes. C'est quelle sorte d'établissement financier? Ce n'est pas
n'importe lesquels. Je peux, avec une petite recherche, faire une suggestion, mais, moi, je crois qu'on devrait
suspendre et être plus précis. Et même, quand on parle d'une police
d'assurance, il y a des éléments plus précis ailleurs.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, Me Longtin.
Mme
Longtin (Marie-José) : Moi,
je veux simplement mentionner : évidemment, les établissements financiers
qui font affaire au Québec sont quand même
régis par des lois, sont sous la surveillance de l'Autorité des marchés
financiers, et, à l'article 1564 du
Code civil, quand on prévoit, là, les modes de paiement, on parle
d'«établissement financier exerçant son activité au Québec», alors…
Mme de Santis :
Bien, les établissements financiers exerçant ses activités au Québec : on
ne dit même pas qu'ils doivent être
en règle avec l'Autorité des marchés financiers. On ne dit rien, on ne qualifie
pas, on n'a pas de définition pour «établissement financier». C'est très
large. Moi, je trouve que c'est dangereux. Je préfère un langage plus strict.
Le Président (M. Ferland) :
M. le ministre.
M. St-Arnaud : Je comprends
que ce sont les termes qui sont utilisés au Code civil…
M. Chamberland (Luc) : C'est ça.
M. St-Arnaud : C'est ça? Si
c'est les termes qui sont utilisés au Code civil, je m'en remettrais aux termes
du Code civil. C'est bien ça, Me Longtin?
Mme
Longtin (Marie-José) :
Enfin, je ne veux pas m'avancer parce que je ne suis pas certaine de la
réponse, mais il me semble que, s'il
y a des problèmes avec un établissement financier, il y a quand même des avis
qui sont indiqués par l'Autorité des marchés financiers.
Une voix : Publicisés.
Mme Longtin (Marie-José) :
Publicisés.
Mme de Santis :
Oui, mais ça, ça… Ici, on dit que, si la garantie émise par un établissement
financier… c'est présumé constituer une garantie suffisante. Je n'aime
pas cette présomption. Je n'ai pas fait la recherche. Peut-être… «You know»,
moi, je crois qu'on devrait le regarder de plus près.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, M. le ministre, ou Me Longtin, ou…
Mme de Santis :
…dans certaines dispositions de loi ailleurs, on précise quelle sorte
d'établissements financiers auxquels on fait référence.
Mme Longtin (Marie-José) : …
M.
St-Arnaud : Bien, M. le Président, écoutez, on peut faire la
vérification. Je ne suis pas convaincu qu'on va trouver mieux, par contre. Mais, en tout cas, compte tenu que le Code
civil prévoit déjà… utilise déjà cette expression-là, je suis un peu embêté. Mais, M. le Président, on
va quand même faire la vérification et on vous reviendra lors de notre
prochaine séance, M. le Président.
• (11 h 40) •
Le
Président (M. Ferland) : Donc, est-ce que j'ai le consentement pour suspendre 523? Il y a
consentement?
M.
Ouimet (Fabre) :
Oui.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, 523 est suspendu. M. le ministre.
M. St-Arnaud : Oui, M. le
Président. Je ne sais pas si on a reçu les amendements à 521, 522?
Le Président (M. Ferland) :
Non. On ne les pas eus, non.
M.
St-Arnaud : Non? On
ne les a pas eus encore? Alors, M. le
Président, section II du chapitre II
du titre I du livre VI intitulé «Le séquestre».
L'article 524 se lit comme suit :
«Le tribunal
peut, même d'office, ordonner le séquestre d'un bien en litige lorsqu'il
estime que la conservation des droits
des parties sur le bien l'exige. Il désigne alors le séquestre ou convoque les
parties au jour qu'il fixe pour procéder au choix du séquestre.
«Lorsque
l'affaire a été portée en appel, le tribunal de première instance peut ordonner
[la] séquestre du bien.»
Alors, M. le Président, c'est une reprise de 527, là, de l'avant-projet de loi. Là, il y a
un mot, je crois, qui est changé.
Et cet article,
comme l'a dit la députée de Montmorency… En fait, pas tout à fait, ça modifie le
droit actuel pour préciser… en fait,
pour effectuer une précision effectivement que, s'agissant d'un séquestre constitué par
l'autorité judiciaire et non
conventionnelle, il ne porte que sur un bien en litige. Par ailleurs, il reprend essentiellement pour le reste le droit actuel et est
complémentaire des dispositions sur le séquestre prévues au Code civil. Voilà, M.
le Président.
Le Président (M. Ferland) : Merci,
M. le ministre.
M. St-Arnaud : Donc, on peut
voter.
Le
Président (M. Ferland) : Des questions, commentaires sur l'article 524? S'il n'y a pas
d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article
524 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ferland) : Adopté.
M. le ministre.
M. St-Arnaud : Alors, M. le
Président, ça nous amène à 525.
Le Président (M. Ferland) :
Bien oui.
M. St-Arnaud : 525 est une
reprise intégrale de 528 de l'avant-projet de loi et qui se lit comme
suit :
«Le séquestre prête serment, devant un greffier,
de veiller à la conservation des biens dont il est constitué dépositaire. Il est mis en possession par un
huissier qui dresse le procès-verbal, lequel contient la description des biens
et est authentifié par l'huissier et le séquestre.»
M. le Président, cet article reprend également
le droit actuel. Si le séquestre conventionnel a, sur le bien, les pouvoirs de la simple administration des biens — article 2308 du Code civil — ceux
du séquestre judiciaire sont plus limités, car sa seule fonction est de
veiller à la conservation du bien qui fait l'objet du litige. Voilà, M. le
Président.
Le Président (M. Ferland) :
Merci, M. le ministre. Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis : Dans l'article 744 du droit actuel, le séquestre doit
administrer les biens dont il est constitué dépositaire. Ici, à l'article 525, on parle de «veiller à la conservation des
biens [qui lui] est constitué dépositaire». Est-ce qu'il y a une différence, une distinction? Et, si oui,
c'est quoi, la différence?
Le Président (M. Ferland) :
M. le ministre.
M. St-Arnaud : Me Longtin, M.
le Président.
Le Président (M. Ferland) :
Me Longtin.
Mme
Longtin (Marie-José) : Oui, M. le Président. En fait, les concepts de l'administration du bien d'autrui, on prévoit,
dans un premier temps, la simple administration
et l'administration, la pleine administration. La simple administration
permet à la personne qui en est chargée,
dans certaines circonstances, de vendre. Alors, ici, on ne veut pas qu'il
vende, on veut vraiment que sa seule tâche soit de conserver le bien
pendant qu'on règle le litige.
Le Président (M. Ferland) : Mme
la députée, oui.
Mme de Santis :
Mais, si le bien porte des fruits, littéralement, les fruits devraient être
vendus, non?
Le Président (M. Ferland) :
Me Longtin.
Mme de Santis :
Ce n'est pas simplement conserver.
Mme Longtin (Marie-José) : Si on
pense à des fruits de la terre, par exemple...
Mme de Santis : Ou les fruits de la terre ou d'autres choses où il y a
des… je ne sais pas quoi, mais qu'on ne peut pas les conserver, mais il
faut les vendre ou il faut faire quelque chose de plus que simplement
conserver.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, M. le ministre, est-ce qu'on récolte les fruits de…
M. St-Arnaud : Ou les
légumes, M. le Président? Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José) : Ce n'est
pas le rôle de…
Mme
St-Laurent : …
M. St-Arnaud : Non, ce n'est
pas le rôle du séquestre, me semble-t-il, mais…
Mme
Longtin (Marie-José) : Peut-être.
Non, en fait, c'est sûr que l'administration… La simple administration permet de
régler ce problème-là puisqu'un administrateur peut, avec l'autorisation du tribunal, aliéner le bien, le grever ou payer les choses… les dettes nécessaires. Mais c'est parce que
son… C'est peut-être un
petit peu trop large, là. Mais
je comprends que, pour les biens susceptibles de se déprécier, de dépérir ou
qui produisent des fruits…
Mme de Santis : Et l'article 2308 du Code
civil permet la simple administration. Alors, moi, je crois qu'on devrait revenir à «simple administration»,
au lieu de simplement parler de conservation.
M. St-Arnaud : Mais, M. le Président,
est-ce que le 525 ne doit pas se lire en même temps que le 2308 du Code civil? Et donc il n'y a pas besoin de
préciser, à 525, ce que contient 2308, là. Je prends pour acquis que, quand le
séquestre veille à la conservation, il
veille à la conservation, mais il peut aussi, selon le Code civil, «avec le consentement des parties ou, à défaut, avec
l'autorisation du tribunal, aliéner, sans délai ni formalités, les biens dont
la garde ou l'entretien entraîne des frais
disproportionnés». Et, dans l'alinéa suivant, 2308, on parle qu'il peut poser
les gestes de «simple administration». Alors, je présume que c'est de ça
qu'on parle?
Mme Longtin (Marie-José) : Oui. Dans
2308, il a la simple administration.
M. Chamberland (Luc) : C'est ça.
Mais, s'il demande au tribunal, il pourra solutionner...
M.
St-Arnaud : Il l'a
implicitement, là… conservation, mais il peut les administrer. Ça fait partie
de la conservation, non?
Mme de Santis : ...«veille à la conservation». Parce que,
si le droit du séquestre est déjà en 2308, on a simplement à dire : «Le
séquestre prête serment devant le greffier. Il est mis en possession par un
huissier qui dresse le...» Parce que, ses obligations
et ses droits, on les retrouve dans le Code civil. Ou sinon, ça doit être un
langage qui est le même dans les deux codes.
M.
St-Arnaud : ...peut-être,
M. le Président, que ce qu'on pourrait faire à 525, ce serait ce
que dit la députée, là :
«Le séquestre prête serment devant le greffier», point. «Il est mis en
possession par un huissier qui dresse le procès-verbal, lequel contient la description des biens et est
authentifié par l'huissier et le séquestre.» Est-ce que ce libellé
conviendrait?
Le Président (M. Ferland) : Mme
la députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent : Oui. Il
y a plus que ça...
M. St-Arnaud : ...pour éviter
la confusion, là.
Mme
St-Laurent : Il y a plus que ça. Parce que, dans l'ancien code,
à 2308, on prévoyait d'ailleurs qu'il pouvait aliéner le bien sans délai lorsque les biens «dont la garde ou l'entretien entraîne
des frais disproportionnés par rapport à leur valeur»...
Mme de Santis :
Mais ça, c'est le Code civil actuel.
Mme
St-Laurent : Oui, mais ce n'est pas ça, c'est parce qu'on ne prévoit pas, là, dans le Code de procédure civile...
Mme de Santis : Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ça; et
ça, ça reste en vigueur. C'est ça qui... Ça, ça va toujours être en
vigueur. C'est le Code civil, c'est là qu'on décrit les droits et les
obligations du séquestre.
Mme
St-Laurent : Oui, mais, c'est parce que c'est qu'on met «de veiller à la conservation de biens». On
met «de veiller à la conservation des
biens». Et cependant, si la conservation entraîne des frais disproportionnés,
bien, il n'a pas à les conserver à ce moment-là; il pourrait en disposer
ou aliéner les biens?
Le Président (M.
Ferland) : Alors, M. le ministre.
M. St-Arnaud :
M. le Président, on va suspendre cet article-là, on va regarder ce qu'on peut
faire.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, est-ce que j'ai consentement pour suspendre
l'article 525?
Des voix :
…
Le Président (M.
Ferland) : Est-ce qu'il y a consentement?
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui, oui.
Le
Président (M. Ferland) : Oui? O.K. Bon, merci beaucoup. Oui,
oui. Alors, l'article est suspendu. M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Oui. Me Longtin voudrait ajouter un mot.
Le Président (M.
Ferland) : Oui. Allez-y, Me Longtin, oui.
Mme Longtin (Marie-José) : Oui. Alors, la suggestion qui a été faite
d'enlever — par
le ministre : «Le séquestre prête serment, devant le greffier[...]. Il est mis en possession...», je pense
que ça pourrait fonctionner parce
qu'on a... À l'article 2311, on dit que «le séquestre peut
être constitué par l'autorité judiciaire; il est alors soumis aux dispositions
du Code de procédure civile, ainsi qu'aux règles du présent chapitre — donc,
du chapitre du séquestre — s'il
n'y a pas incompatibilité».
Le Président (M.
Ferland) : Merci, Me Longtin. Est-ce que...
Mme
de Santis :
Je m'excuse, mais je n'ai pas saisi ce que Me Longtin a dit. Vous parlez tellement
doucement que...
Mme
St-Laurent :
C'est parce qu'on a…
Le Président (M.
Ferland) : Alors, Me Longtin, est-ce qu'on peut monter
d'une octave?
Mme Longtin
(Marie-José) : Pourtant, il y a un micro.
Mme
St-Laurent :
Un petit peu plus fort.
Mme
Longtin (Marie-José) : Alors, tout
simplement, je lisais
l'article 2311 qui nous dit que «le séquestre peut être constitué par l'autorité judiciaire; il est alors
soumis aux dispositions du Code de procédure civile — qui vont primer — ainsi
qu'aux règles du présent chapitre — donc, du chapitre du
séquestre — s'il
n'y a pas incompatibilité».
Le Président (M.
Ferland) : Bon, bien, merci, Me Longtin. Est-ce que...
Des voix :
...
M. St-Arnaud :
Formidable! Vous prenez ma suggestion.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, M. le ministre, on a quand même une avancée
spectaculaire.
M.
St-Arnaud : Spectaculaire. M. le Président, est-ce qu'on peut
le transformer en amendement dans les prochaines minutes pour qu'on
puisse le faire avant-midi, M. le Président? Dans l'intervalle, on a suspendu
525.
Le Président (M.
Ferland) : Oui. On a reçu... Oui, il est suspendu, d'ailleurs.
M. St-Arnaud :
Et on peut revenir effectivement à 521, M. le Président, et 522.
Le Président (M.
Ferland) : Oui, qui a été... Ça a été distribué également, M.
le ministre.
• (11 h 50) •
M. St-Arnaud :
C'est ça, M. le Président. Alors, 521, un amendement, donc, conforme à nos discussions.
L'article 521 du projet
de loi est modifié :
1o par le remplacement
de «notification», partout où il se trouve, par «signification»; et
2o par le remplacement de «notifie»
par «signifie». Voilà, M. le Président.
Le Président (M. Ferland) : Merci, M.
le ministre. Des commentaires, questions, sur
l'amendement? S'il n'y a pas d'intervention, nous allons procéder à la
mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 521 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Ferland) : Adopté. Est-ce que l'article 521, tel qu'amendé, est
adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Ferland) : Adopté. M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Alors, M. le Président, un amendement à 522, si ça vous convient…
Le Président (M.
Ferland) : Oui. Allez-y.
M.
St-Arnaud : …qui, dans le sens de ce qu'on a dit tantôt, est le
suivant : L'article 522 du projet de loi est modifié par le
remplacement de «notification» par «signification».
Le Président (M.
Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. Des commentaires?
S'il
n'y a pas d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'amendement à l'article 522 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Ferland) : Adopté. Est-ce que l'article 522, tel qu'amendé, est
adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Ferland) : Adopté. Alors, M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Oui, M. le Président. Alors, si ça convient à tous, nous pouvons passer à 526.
Le Président (M.
Ferland) : 526?
M. St-Arnaud :
Oui.
Le Président (M.
Ferland) : O.K., oui. Donc, allez-y.
M.
St-Arnaud : Qui se lit comme suit : «Le séquestre est
soumis à toutes les obligations qui résultent du séquestre
conventionnel, à moins que le tribunal n'en décide autrement.
«Les
frais et la rémunération du séquestre sont vérifiés par le greffier; ils sont
dus solidairement par les parties au litige, à moins que le tribunal
n'en décide autrement.»
Alors,
M. le Président, essentiellement… En fait, c'est, à deux mots près, là, une
reprise de 529 de l'avant-projet de loi.
Et cet article, M. le
Président, 526, reprend le droit actuel. Les obligations auxquelles est tenu le
séquestre conventionnel s'appliquent au
séquestre judiciaire, à moins que le tribunal n'en décide autrement. Voilà, M.
le Président.
Le
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Questions,
commentaires? Alors, s'il n'y a pas d'intervention, nous allons procéder
à la mise aux voix. Est-ce que l'article 526 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Ferland) : Adopté. M. le ministre.
M.
St-Arnaud : M. le Président, ça nous amène au chapitre III du
titre I du livre VI intitulé «Les autorisations, approbations et
homologations». Et l'article 527, le premier article de ce chapitre, se lit
comme suit :
«La demande visant à
obtenir une autorisation, une approbation ou une homologation est, lorsqu'il y
a litige, présentée au tribunal à la date fixée dans l'avis de présentation qui
y est joint, laquelle ne peut être fixée à moins de cinq jours de la
notification de la demande.»
M. le Président, cet
article 527 est de droit nouveau. Il vise à introduire une procédure très
simplifiée pour certaines demandes qui ne sont pas liées à une instance conventionnelle et
qui peuvent être décidées rapidement, sinon sur-le-champ.
Ces
demandes pour obtenir une autorisation, une approbation ou une
homologation sont soit contentieuses soit non contentieuses. En ce
dernier cas, elles sont couvertes par l'article 302 du projet de loi
n° 28.
Cet article s'inspire
de l'actuel article 885 du Code de procédure civile. Voilà, M. le Président.
Le Président (M. Ferland) :
Merci, M. le ministre. Mme la députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent :
Oui. Je voudrais vous demander : Est-ce qu'il y a notification dans ce cas-ci?
Est-ce qu'on procède par signification plus spécifiquement ou simplement
par notification… autre notification, à 527?
Le Président (M.
Ferland) : Me Chamberland.
M. Chamberland (Luc) : Dans la mesure où il s'agit ici d'une procédure
introductive d'instance, c'est par signification.
Mme
St-Laurent :
O.K., donc, il y a les deux modes.
M. St-Arnaud :
Il y a les deux modes. C'est pour ça qu'on est mieux de laisser «notification».
Mme
St-Laurent :
Parfait.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous
allons… M. le député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) : Oui. Je… Ah! Ça, on était dans les saisies,
l'exécution, et là c'est un autre volet complètement, là.
Une voix :
Oui.
M.
St-Arnaud : On a changé de chapitre, M. le député. On est
rendus dans le chapitre intitulé «Les autorisations, approbations et homologations», et c'est un
chapitre qui est dans le titre I, «Les mesures provisionnelles et de contrôle».
Et, tantôt… malheureusement pas tantôt, nous
allons aborder le «Pourvoi en contrôle judiciaire», sujet passionnant s'il
en est un.
M.
Ouimet
(Fabre) : Ah! Ça, par contre, c'est un sujet passionnant.
M. St-Arnaud :
En tout cas, important.
M.
Ouimet (Fabre) :
En fait, je m'excuse, parce que j'avais mal saisi la séquence des chapitres.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, vous êtes pardonné.
M.
Ouimet
(Fabre) : Alors, je vois, on passe à autre chose.
Le Président (M.
Ferland) : Ah non! Il n'y a aucun problème, M. le député de
Fabre.
Alors,
s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix.
Est-ce que l'article 527 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Ferland) : Adopté. M. le ministre.
M. St-Arnaud :
M. le Président, l'article 528 se lit comme suit :
«L'homologation
est l'approbation par un tribunal d'un acte juridique de la nature d'une
décision ou d'une entente. Elle confère à l'acte homologué la force
exécutoire qui se rattache à un jugement de ce tribunal.
«Le tribunal chargé
d'homologuer un acte ne vérifie que la légalité de cet acte; il ne peut se
prononcer sur l'opportunité ou le fond de l'acte, à moins qu'une disposition
particulière ne lui attribue cette compétence.»
Alors,
M. le Président, cet article 528 est de droit nouveau. Il codifie la règle déjà
présente dans de nombreuses lois particulières accordant la force
exécutoire à un acte homologué par un juge ou un tribunal. C'est très
intéressant.
Selon
le deuxième alinéa, l'homologation judiciaire implique la vérification par le
tribunal de la légalité de l'acte. Ce
n'est que lorsqu'une disposition particulière spécifie qu'il doit y avoir un
contrôle de l'opportunité de l'acte que le tribunal doit se pencher sur
cette question. Très intéressant, M. le Président.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, allons vérifier si le député de Fabre trouve
ça intéressant.
M.
Ouimet (Fabre) : Oui, oui, je trouve ça intéressant. Mais je
veux savoir comment on fait la différence entre ce qui est homologué et ce qui est… Et je pose la question plus
particulièrement, M. le Président, en lien avec un amendement qui a fait
l'objet de discussions dans les heures précédant… avant le début de nos
travaux.
Est-ce
que, par exemple, le fait d'aller devant le tribunal faire entériner une
entente entre les parties en matière de
divorce, c'est visé… Est-ce que c'est une homologation parce que c'est traité
de façon non contentieuse par opposition à un jugement qui ne fait qu'entériner une entente entre les parties?
Alors, toute la question de l'homologation, là, ça… où est-ce qu'on la
définit, l'homologation?
Le Président (M.
Ferland) : Alors, M. le ministre.
M.
Ouimet (Fabre) : Je comprends que, là, c'est les… Ça, c'est
les conséquences de l'homologation. Mais où est-ce qu'on détermine quand
c'est une homologation et quand c'est un jugement?
M. St-Arnaud : Bien, ma
compréhension, M. le Président, c'est que l'article 528 déclare que
l'homologation confère à l'acte homologué la
force exécutoire qui se rattache à un jugement de ce tribunal. C'est quand même
très fort, M. le Président, et ça
équivaut à un jugement. Et, à moins qu'on ne me dise le contraire, là, quant à
moi, ça équivaut à un jugement, M. le Président.
Le Président (M. Ferland) :
Merci, M. le ministre.
M. St-Arnaud : Donc, en
matière non contentieuse lorsqu'on homologue un…
Mme de Santis : …
M. St-Arnaud : …quoi que ce
soit, ça a force de jugement.
Le Président (M. Ferland) :
Merci, M. le ministre. M. le député de Fabre, est-ce que ça…
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui, en fait, je comprends. Et c'est le but de 528 de
dire que l'homologation, à toutes fins pratiques, c'est la même chose
qu'un jugement, là. On assimile l'homologation à l'autorité du jugement.
Ma question,
c'est : Comment est-ce qu'on détermine ce qui est soumis à l'homologation
par opposition à ce qui est soumis au jugement? Et je le demande
particulièrement en lien avec l'amendement qu'on a fait à l'article 303.
C'est ça que je veux savoir, là.
Est-ce que… Comment on… pour savoir ce qui homologué de ce qui est décidé par
le tribunal, là? Parce qu'à 528 on dit : Il n'y en a plus, de
différence, là, l'homologation…
M.
St-Arnaud : En fait, ma compréhension, c'est qu'il n'y en a
pas, de différence, M. le Président. Quand on lit 528 : «L'homologation est l'approbation par un tribunal d'un
acte juridique de la nature d'une décision ou d'une entente. Elle confère à l'acte homologué la force
exécutoire qui se rattache à un jugement de ce tribunal», ça ne peut pas être
plus clair, M. le Président, que ça.
Le tribunal chargé d'homologuer un acte ne vérifie que la légalité de cet acte.
Il ne peut se prononcer sur
l'opportunité ou le fond de l'acte, à moins qu'une disposition particulière ne
lui attribue cette compétence. Je
pense, M. le Président, que c'est un article qui est particulièrement clair. En
tout cas, quand je le lis, là, moi, je le trouve très clair.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, M. le député de Fabre, est-ce que…
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui. Bien, en fait, c'est parce que, là, on est dans
le droit nouveau, si je comprends bien?
Mme de Santis :
Non, non.
M.
Ouimet (Fabre) :
Non?
Mme de Santis :
C'est nouveau pour le Code de procédure civile, mais c'est le droit actuel.
M.
Ouimet (Fabre) :
C'est le droit actuel?
Mme de Santis :
Oui, oui, oui.
M.
Ouimet (Fabre) :
Mais j'avais compris que c'était du droit nouveau dans le commentaire, là.
M. St-Arnaud : Bien, en fait,
c'est qu'on codifie une règle qui est déjà présente.
M. Chamberland (Luc) : C'est ça.
Mme de Santis :
Oui.
M.
Ouimet (Fabre) :
Mais qui n'est pas dans le code actuel.
M. St-Arnaud : Mais qui n'est
pas dans le Code de procédure civile actuel.
Mme de Santis :
C'est exact.
Mme
St-Laurent : Il
était dans le Code civil…
M.
Ouimet (Fabre) :
Mon niveau de stress baisse.
Le Président (M.
Ferland) : Oh! Et voilà.
Des voix : Ha, ha, ha!
Des voix : …
M. St-Arnaud : M. le
Président, comme je vois qu'il est moins une, on peut peut-être voter?
Le Président
(M. Ferland) : Alors, je n'avais senti aucun stress du député
de Fabre. Alors, il cache bien son stress.
M.
Ouimet (Fabre) : …
Le
Président (M. Ferland) : Oui, oui, très bien. Alors, est-ce
qu'il y a d'autres commentaires? S'il n'y a pas d'autre intervention,
nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 528 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, l'article 528 est adopté.
M. St-Arnaud : M. le
Président, avant d'ajourner, peut-être l'amendement à 525.
Le Président (M. Ferland) :
Oui, rapidement, M. le ministre, allez-y.
M. St-Arnaud : Rapidement.
M.
Ouimet (Fabre) :
Consentement.
M.
St-Arnaud : De consentement. L'article 525 du projet de loi est
modifié par le remplacement de «, devant le greffier, de veiller à la
conservation des biens dont il est constitué dépositaire» par «devant le
greffier».
Alors, voilà,
M. le Président. Donc, c'est conforme à ce que j'avais proposé : «Le
séquestre prête serment devant le greffier. Il est mis en possession par
un huissier...» Ça va?
Le Président (M. Ferland) :
Merci, M. le ministre. Est-ce que l'amendement à l'article 525 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ferland) :
Adopté. Est-ce que l'article 525, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ferland) :
Adopté.
Et, sur ce,
compte tenu de l'heure, je lève la séance et vous demande d'apporter vos documents
avec vous parce que la salle est occupée, je crois, hein?
(Fin de la séance à 12 heures)