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Version finale

40th Legislature, 1st Session
(October 30, 2012 au March 5, 2014)

Wednesday, November 20, 2013 - Vol. 43 N° 92

Clause-by-clause consideration of Bill 28, An Act to establish the new Code of Civil Procedure


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Table des matières

Étude détaillée (suite)

Intervenants

M. Pierre Marsan, vice-président

M. Bertrand St-Arnaud

Mme Rita de Santis

M. Marc Tanguay

*          Mme Marie-José Longtin, ministère de la Justice

*          M. Luc Chamberland, idem

*          Témoins interrogés par les membres de la commission

Journal des débats

(Quinze heures six minutes)

Le Président (M. Marsan) : Alors, à l'ordre, s'il vous plaît! Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des institutions ouverte. Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs téléphones cellulaires.

Le mandat de la commission est de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 28, Loi instituant le nouveau Code de procédure civile.

Mme la secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements?

La Secrétaire : Non, M. le Président, il n'y a pas de remplacement.

Étude détaillée (suite)

Le Président (M. Marsan) : Merci. Lors de l'ajournement de nos travaux, hier, la discussion portait sur l'article 339 tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur cet article ou d'autres commentaires? M. le ministre.

M. St-Arnaud : …M. le Président, que l'amendement avait été voté.

Le Président (M. Marsan) : L'amendement avait été accepté et adopté.

M. St-Arnaud : Ça va pour moi. Je vais laisser les membres de la commission s'exprimer, M. le Président, s'il y a lieu.

Le Président (M. Marsan) : Oui, oui, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Je crois qu'hier, quand on s'est laissés, le député de Fabre posait des questions sur le tarif d'honoraires d'avocats et qu'il avait mal compris que, dans les frais judiciaires, ce n'est plus inclus. Alors, on parlait là-dessus, et je crois que vous avez éclairé qu'en effet ce n'est pas inclus.

M. St-Arnaud : C'est exact, M. le Président.

Mme de Santis : C'est tout.

Le Président (M. Marsan) : Bon, alors, est-ce que l'article 339, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Adopté. Nous poursuivons, M. le ministre, avec l'article 340.

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, l'article 340 se lit comme suit :

«Les frais de justice sont dus à la partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n'en décide autrement.

«Cependant, les frais de justice sont à la charge, en matière familiale, de chacune des parties, en matière d'intégrité ou d'état, du demandeur et, en matière de capacité, de la personne concernée par la demande. Dans l'un ou l'autre de ces cas, le tribunal peut en décider autrement.

«Dans les cas où le tribunal autorise la représentation d'un enfant ou d'un majeur inapte par un avocat, il se prononce sur les frais de justice relatifs à cette représentation suivant les circonstances.

«Les frais afférents aux demandes conjointes sont répartis également entre les parties, à moins qu'elles n'aient convenu du contraire.»

Alors, M. le Président, cet article 340 reprend la règle du droit actuel dite de la succombance en matière d'attribution des frais de justice. Cette règle met à la charge de la partie qui succombe les frais de l'action, à moins que le tribunal n'en décide autrement. Les articles 341 et 342, que nous verrons tantôt, précisent les critères qui devraient guider le juge dans l'attribution des frais de justice.

Il faut noter qu'afin de marquer le changement apporté aux règles en cette matière l'expression «frais de justice» remplace celle de «dépens», actuellement prévue au Code de procédure civile.

Le deuxième alinéa de l'article 340 fait une importante exception à cette règle, puisqu'il prévoit des règles différentes dans les affaires d'intégrité, d'état et de capacité ainsi que dans les affaires familiales, soit que la charge des frais incombe au demandeur, soit à chacune des parties. Ces exceptions demeurent assujetties au pouvoir qu'a le tribunal de décider autrement ou encore, en certains cas, d'imposer le versement d'une provision pour frais.

Enfin, le troisième alinéa ajoute au droit actuel en prévoyant que, lorsque le tribunal se prononce sur les frais de justice relatifs à la représentation par avocat d'un majeur qu'il a estimé inapte, il peut désormais le faire en toute matière, y compris en matière familiale.

Enfin, le dernier alinéa reprend les règles actuellement prévues à l'article 478.1 du Code de procédure civile à l'égard des demandes conjointes. Et, M. le Président, le premier et le deuxième alinéa de l'article 340 modifient le premier alinéa de l'article 337 de l'avant-projet pour maintenir la règle de la succombance, et les troisième et quatrième alinéas de l'article 340 du projet de loi reprennent le texte des deuxième et troisième alinéas de l'article 337 de l'avant-projet de loi. Voilà, M. le Président.

• (15 h 10) •

Le Président (M. Marsan) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Oui, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Merci, M. le Président. J'aimerais revenir au deuxième alinéa de l'article 340 parce que c'est une modification et c'est une modification aussi à l'article 337 de l'avant-projet de loi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez décidé que les frais de justice sont à la charge, en matière familiale, de chacune des parties, en matière d'intégrité ou d'état du demandeur et en matière de capacité de la personne concernée par la demande? Je sais que le tribunal peut décider autrement, mais vous avez décrit là une règle de base. Les frais de justice sont à la charge, en matière familiale, de chacune des parties. En particulier, c'est ça que j'aimerais connaître l'explication.

M. St-Arnaud : En fait, M. le Président, on est revenus à la règle de la succombance. C'est bien ça? C'est-à-dire que les frais de justice sont dus à la partie qui a eu gain de cause.

Une voix : Qui gagne…

M. St-Arnaud : C'est ça, qui gagne le recours. Cependant, on a fait certaines exceptions, qui se retrouvent au deuxième… On a maintenu certains… dans certains cas… Je vais laisser… Bien, Me Longtin, voulez-vous…

Une voix :

M. St-Arnaud : Oui, bien, peut-être nous… Je comprends que le premier alinéa, c'est le principe, et le second prévoit certaines règles particulières en certaines matières. Peut-être… Oui, je vais laisser Me Longtin compléter, M. le Président.

Le Président (M. Marsan) : Alors, Me Marie-José Longtin, conseillère spéciale au ministère de la Justice. Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Oui, M. le Président. Effectivement, là, il y a une différence avec 337, puisque, 337, le principe, c'était que chacune des parties assume ses propres frais. Alors, en revenant à la règle de la succombance, il a fallu réétablir, au fond, la règle du partage des frais pour les matières familiales, état et intégrité, qui n'obéissent pas à la règle de la succombance.

Actuellement, en principe, c'est : chacune des parties assume ses propres frais, sauf, évidemment, que le tribunal, considérant l'état des personnes, leur situation financière, et tout, et aussi le déroulement du procès, peut attribuer les frais. Il semble que ce soit effectivement la pratique dans le milieu.

Mme de Santis : Alors, on retourne à la loi actuelle en matière familiale.

Mme Longtin (Marie-José) : On reprend la pratique actuelle en matière familiale.

Mme de Santis : O.K., en fait, 178.1 du code de procédure actuel. Je présume que c'est ça. Mais pourquoi cette distinction? Le principe, c'est que les frais de justice sont dus à la partie qui a gain de cause. Pourquoi l'exception pour les matières familiales?

M. St-Arnaud : Peut-être, M. le Président, que Me Chamberland pourrait répondre à cette question.

M. Chamberland (Luc) : On s'était…

Le Président (M. Marsan) : Alors, Me Luc Chamberland, qui est le directeur du contentieux au ministère de la Justice. Me Chamberland, la parole est à vous.

M. Chamberland (Luc) : Merci, M. le Président. Excusez-moi.

Le Président (M. Marsan) : C'est beau.

M. Chamberland (Luc) : Alors, Mme la députée, c'est en raison de la matière. C'est pour ça qu'on a étendu ce qui se passait en droit familial dans le droit actuel aux autres matières. Pour résumer, dans un litige de droit familial de garde d'enfant, il n'y a pas vraiment de gagnant puis de perdant. Il n'y a pas vraiment de faute. On n'est pas en responsabilité extracontractuelle. La même chose en matière d'intégrité et de capacité, on trouvait que c'était à propos de faire en sorte que chaque partie paie ses frais. S'il y a des cas particuliers, le juge a toujours un large, mais vraiment très large pouvoir discrétionnaire en cette matière-là. C'est une des matières où il a le plus large pouvoir discrétionnaire.

Alors, même si chacun paie ses frais, s'il y a des cas de figure particuliers, le juge peut ajuster le tout. C'est pour ça, à cause vraiment de cette matière-là, je pense qu'on peut comprendre qu'il n'y a pas beaucoup de gagnants puis de perdants en droit familial. Il y a souvent que des perdants, alors…

Mme de Santis : Merci.

Le Président (M. Marsan) : D'autres questions ou commentaires? Non? Est-ce que l'article 340 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Nous passons… Nous étudions maintenant l'article 341. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. L'article 341 se lit comme suit :

«Le tribunal peut ordonner à la partie qui a eu gain de cause de payer les frais de justice engagés par une autre partie s'il estime qu'elle n'a pas respecté adéquatement le principe de proportionnalité ou a abusé de la procédure, ou encore, s'il l'estime nécessaire pour éviter un préjudice grave à une partie ou pour permettre une répartition équitable des frais, notamment ceux de l'expertise, de la prise des témoignages ou de leur transcription.

«Il le peut également si cette partie a manqué à ses engagements dans le déroulement de l'instance, notamment en ne respectant pas les délais qui s'imposaient à elle, si elle a indûment tardé à présenter un incident ou un désistement, si elle a inutilement fait comparaître un témoin ou si elle a refusé sans motif valable d'accepter des offres réelles, d'acquiescer à la demande, d'admettre l'origine ou l'intégrité d'un élément de preuve ou de participer à une séance d'information sur la parentalité et la médiation en matière familiale.

«Il le peut aussi si cette partie a tardé à soulever un motif qui a entraîné la correction ou le rejet du rapport d'expertise ou qui a rendu nécessaire une nouvelle expertise.»

Alors, M. le Président, cet article 341 est en partie de droit nouveau. Le premier alinéa exprime le pouvoir d'appréciation du tribunal en matière d'attribution des frais de justice. Outre le point d'appui que constitue l'énoncé des principes directeurs de la procédure au livre I, la disposition précise certains critères que le tribunal devra considérer dans son exercice d'appréciation. Ainsi, le tribunal pourrait ordonner à une partie de payer les frais engagés par une autre partie, notamment pour assurer le respect du principe de la proportionnalité, pour sanctionner le comportement d'une partie, dont l'abus ou la mauvaise foi, ou pour éviter un préjudice grave à une partie. Il pourrait également le faire pour permettre une répartition équitable des frais.

Le deuxième alinéa accorde au tribunal le pouvoir de sanctionner un manquement, principalement aux engagements pris par les parties dans le déroulement de l'instance. Ces engagements, notés dans le protocole de l'instance convenu entre les parties et soumis à l'appréciation du tribunal, lient les parties et ont une valeur quasi contractuelle. Cet alinéa regroupe également plusieurs règles du droit actuel réparties dans différents chapitres du Code de procédure civile actuel qui accordent au tribunal le même pouvoir d'appréciation quant au paiement des frais liés au retard ou à des refus injustifiés de la part d'une partie.

Cet alinéa prévoit également que le tribunal peut sanctionner, au moyen des frais de justice, le refus sans motif valable d'une offre de règlement faite au moyen d'offres réelles. On sait que certaines provinces ou états, dont l'Ontario, la Colombie-Britannique, l'Alberta, le Nouveau-Brunswick et l'Angleterre, prévoient les conséquences pouvant résulter du refus injustifié d'accepter des offres de règlement. Toutefois, contrairement à ce que prévoient ces autres législations, cet article ne détermine pas de façon détaillée les pénalités que peut entraîner un tel refus injustifié, mais accorde plutôt au tribunal, de manière générale, le pouvoir de déterminer les frais de justice qu'il entend accorder. De plus, cet article ne s'applique pas à toute offre de règlement qui a été faite dans le cadre d'une instance, mais particulièrement à l'acquiescement à la demande et aux offres réelles. Le tribunal pourrait aussi tenir compte de l'inutilité de certains actes, dont le nombre injustifié de témoins ou d'expertises, ou du fait qu'une expertise a entraîné des frais déraisonnables.

Les changements apportés par cet article viennent renforcer la mission reconnue au tribunal d'assurer la saine gestion des instances et la portée des principes directeurs de la procédure, dont celui de la proportionnalité de même que les objectifs de la procédure qui visent à accélérer le processus et à responsabiliser les parties dans leurs actions.

Alors, voilà, M. le Président, en quelques mots, ces commentaires sur l'article 341, en vous signalant que cet article reprend le texte de l'article 338 de l'avant-projet de loi en y apportant des précisions et des modifications quant à la rédaction. Et, quant au troisième alinéa, il est nouveau, M. le Président.

Le Président (M. Marsan) : Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Merci, M. le Président. L'article 341 dit que le tribunal peut ordonner à la partie qui a eu gain de cause de payer les frais de justice. Je présume que payer les frais de justice, c'est en tout ou en partie. Ce n'est pas simplement en tout. Est-ce que c'est compris dans le texte que ça peut être aussi en partie?

M. Chamberland (Luc) : Ce n'est pas stipulé expressément, mais ça peut être en tout ou en partie, parce que c'est un large, très large pouvoir discrétionnaire, comme on vous le soulignait. Puis il y a des éléments… vous savez, il y a des éléments aussi… Une partie ne viole pas tous ces principes-là en même temps, en tout cas je l'espère. Mais le juge peut sanctionner certaines d'entre elles qui ont été commises. Alors, pour répondre à votre question, ce serait oui, mais on ne l'a pas dit expressément.

M. St-Arnaud : Est-ce qu'on pourrait le dire dans les commentaires?

M. Chamberland (Luc) : Oui.

Mme de Santis : Merci. J'ai une…

M. St-Arnaud : Ce sera noté aux commentaires, M. le Président.

• (15 h 20) •

Mme de Santis : J'ai une deuxième question. Maintenant, dans cet article, on parle de la partie qui a eu gain de cause. Ordinairement, la partie qui a eu gain de cause se voit payer ses frais de justice, O.K.? Mais ici on parle des cas où la partie qui a eu gain de cause va payer les frais de justice engagés par l'autre. C'est ça que je comprends.

Maintenant, ce que je ne comprends pas, et je vois que c'était… les mots sont les mêmes qu'on a dans la loi actuelle, mais je ne comprends pas, ça ne rentre pas dans ma tête. C'est le deuxième alinéa, on dit : «Il le peut également si cette partie a manqué à [certains] engagements», et un de ces engagements, c'est d'acquiescer à la demande, mais je ne comprends pas. Acquiescer à la demande, si c'est la partie qui a eu gain de cause, comment ça se joue, cette expression-là? C'est simplement que je ne comprends pas. Peut-être qu'il y a une explication à cause du fait que je n'ai pas tout l'historique, mais je ne comprends pas.

M. St-Arnaud : Me Chamberland va répondre, M. le Président.

M. Chamberland (Luc) : Alors, évidemment, il y a tous les cas de figure, parce que ça peut être tant le demandeur que le défendeur qui gagne, il peut y avoir des demandes reconventionnelles. Ici, dans le cas du refus du désistement, c'est le désistement de la demande. Il faut que ça soit la demande. Un désistement, c'est relativement à une demande. C'est ça?

Mme Longtin (Marie-José) : Oui.

M. Chamberland (Luc) : Donc, il faudrait…

Mme de Santis : Je ne parle pas de désistement. Je parle d'acquiescer à la demande.

Mme Longtin (Marie-José) : Ce serait le défendeur.

M. Chamberland (Luc) : O.K., donc ce serait le défendeur, évidemment. Désistement de la demande…

Mme de Santis : Non, mais, si c'est le défendeur qui devait acquiescer à la demande, le défendeur n'est pas la partie ayant gain de cause dans cette situation. Si tu dois acquiescer à une demande, c'est parce que tu es le perdant, tu n'es pas le gagnant. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'ici c'est le gagnant qui se trouve dans une situation où le gagnant va devoir payer des frais de justice engagés par le perdant. Mais comment le gagnant doit acquiescer à la demande? C'est ça que je ne comprends pas.

M. St-Arnaud : En fait, ce que la députée demande, c'est comment la personne ici et qui est visée à 341, qui paie les frais de justice, est la personne qui a gagné la cause.

Mme de Santis : Exact.

M. St-Arnaud : Et, dans le deuxième alinéa, on dit : Le juge pourrait ordonner à cette partie de payer les frais de justice, et une des raisons, si elle… pour son refus d'acquiescer… si elle a refusé, sans motif valable, d'accepter des offres réelles, d'acquiescer à la demande. Donc, elle pourrait être pénalisée, cette partie qui a gagné le procès, pour avoir refusé d'acquiescer à la demande.

Mme de Santis : Exact.

M. St-Arnaud : Alors, comment la partie qui gagne peut-elle être pénalisée pour avoir refusé d'acquiescer à la demande? C'est une très bonne question. Je ne sais pas si vous êtes capable d'y répondre, Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Je fais un diagramme pour voir le cas en question.

M. St-Arnaud : Vous pouvez appeler un ami.

M. Chamberland (Luc) : Oui.

M. St-Arnaud : Alors, Me Longtin, vous vous essayez?

Mme Longtin (Marie-José) : Bien, je ne m'essaierai pas d'expliquer, mais je peux expliquer pourquoi c'est comme ça, le texte. C'est tout simplement parce que ça reprenait le deuxième alinéa de l'article 338 de l'avant-projet et qui a été gardé. Et il y a peut-être une partie qui a échappé au rédacteur dans le cours de la discussion, parce que, dans l'avant-projet, c'est : «Le tribunal peut ordonner à une partie le paiement[…]. Il le peut également si une partie…», alors qu'ici, évidemment, en rajoutant «la partie qui a eu gain de cause», bien, on change l'équilibre. Donc, il va falloir sans doute peut-être suspendre pour faire la correction de ce texte-là.

M. St-Arnaud : C'est ça, c'est que, quand… Ça aurait du bon sens avec l'ancien texte du premier alinéa de 338, mais, à partir du moment où on change le texte du premier alinéa, ça peut causer des problèmes dans la description du deuxième. Est-ce qu'on peut le suspendre? Je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur le 341, puis on pourrait le réécrire et revenir un peu plus tard cet après-midi.

Mme de Santis : Ça va.

59 59 Le Président (M. Marsan) : Alors, tout le monde est d'accord? Nous allons suspendre l'article 341.

M. St-Arnaud : On va le suspendre, M. le Président, et… Je ne sais pas si on peut vérifier, s'assurer que le libellé de 341… Et notamment les mots «acquiescer à la demande», là, je présume que ces mots-là vont disparaître, mais qu'on vérifie tous les éléments qui sont à 341, notamment au deuxième alinéa, pour un amendement cet après-midi, M. le Président.

Le Président (M. Marsan) : Alors, l'article 341 est suspendu. Nous poursuivons et nous étudions maintenant l'article 342.

M. St-Arnaud : M. le Président, l'article 342 se lit comme suit :

«Le tribunal peut, après avoir entendu les parties, sanctionner les manquements graves constatés dans le déroulement de l'instance en ordonnant à l'une d'elles, à titre de frais de justice, de verser à une autre partie, selon ce qu'il estime juste et raisonnable, une compensation pour le paiement des honoraires professionnels de son avocat ou, si cette autre partie n'est pas représentée par avocat, une compensation pour le temps consacré à l'affaire et le travail effectué.»

Alors, M. le Président, cet article, qui est un copier-coller de l'article 339 de l'avant-projet de loi, s'inscrit dans la ligne de pensée de la précédente et de la règle prévalant en matière de sanctions des abus de procédures. Elle vise à permettre au tribunal d'octroyer à une partie, à titre de frais de justice et pour sanctionner les manquements graves dans le déroulement de l'instance, un montant qu'il estime juste et raisonnable afin de permettre à cette partie d'assumer tout ou partie des honoraires professionnels de son avocat. Il indique en outre que le tribunal doit entendre les parties avant de rendre sa décision. De plus, si une partie n'est pas représentée par avocat, le tribunal peut décider de la compenser pour le temps consacré à l'affaire et pour le travail effectué.

Alors, M. le Président, il s'agit, bien sûr, d'une nouveauté qui vise, comme je l'ai dit à… et qui s'inscrit donc dans la ligne de pensée de… qui s'inscrit dans la philosophie du nouveau code et qui vise à permettre au tribunal d'octroyer à une partie un montant qu'il estime juste et raisonnable pour compenser, eu égard aux manquements graves qui auraient pu être commis par l'autre partie.

Le Président (M. Marsan) : Questions ou commentaires?

Mme de Santis : Merci, M. le Président. L'article réfère à sanctionner les manquements graves. Le Barreau du Québec avait proposé qu'on élargisse l'application de l'article pour que ce ne soit pas seulement les manquements graves. Je trouve que la réponse qu'on donne ici, dans le cahier devant nous, ne répond pas à l'inquiétude du Barreau. On dit simplement : «Le projet introduit une nouveauté par laquelle le tribunal pourrait condamner une partie au paiement des honoraires [extraordinaires] de l'autre partie.» Ça ne répond pas à la question du Barreau.

Moi, je crois qu'il y a… si on veut… Effectivement, quelle sera la sanction si un avocat, sans que, «you know», ses manquements soient graves, effectivement, ne respectent pas tout ce qu'il devrait respecter? O.K.?

Une voix :

Mme de Santis : Je trouve que «graves», c'est très élevé. Pour atteindre «graves», il faut que ce soit quelque chose de très, très sérieux, mais je sais très bien qu'on peut jouer avec la procédure, et c'est ça que vous voulez éviter avec votre nouveau Code de procédure civile. Alors, je ne comprends pas pourquoi vous avec mis «the threshold» aussi élevé, «manquements graves».

M. St-Arnaud : M. le Président, je vais laisser Me Chamberland répondre à cette très bonne question.

M. Chamberland (Luc) : Je suis d'accord, on résume les commentaires, puis peut-être qu'ils ne sont pas toujours complets, parce que ça remplirait beaucoup de pages. Je vais essayer de tenter de répondre à votre question, là.

Finalement, «manquements graves», peut-être que la barre n'est peut-être pas aussi haute que vous le pensez, ce sera aux tribunaux à décider, mais ce n'est pas comme ça que je verrais… Je veux juste vous situer, parce que, des fois, on pense qu'elle est haute, puis le tribunal s'ajuste en fonction des circonstances aussi, là. Nos tribunaux ne sont pas imperméables à ce qui se passe en dehors du palais, surtout que les palais, ils le savent, sont désertés par beaucoup de nos justiciables. C'est pour ça que le code veut y remédier.

Le motif principal pourquoi on ne rajoute pas ou on n'élargit pas le critère, c'est parce que là, finalement, dans notre nouveau code, on a déjà trois échelons. On a le manquement simple, qui est à 341, hein? Manquement simple, c'est une expression que je vous donne comme ça, ce n'est que pour les frais de justice. Mais il ne faut pas oublier, puis le Barreau n'en parle pas, qu'on a les nouveaux articles 54 et suivants, qui prévoient des cas d'abus où il y a d'autres sanctions. On les a vues ensemble, regardez, 51 et suivants; 54 et suivants, c'est les anciens. Alors, vous voyez dans… Je ne sais pas si vous êtes à 51 et suivants, Mme la députée, de notre projet actuel. Si je vais trop vite, arrêtez-moi.

Mme de Santis : Non, non, non, Ça va, je suis à 51.

M. Chamberland (Luc) : Alors, vous voyez, on a le pouvoir de sanctionner des abus avec une panoplie de moyens, qui peuvent aller jusqu'aux honoraires extrajudiciaires, mais qui peuvent être une radiation, un assujettissement aux conditions. Alors là, on a déjà…

M. St-Arnaud : Des dommages et intérêts.

M. Chamberland (Luc) : C'est ça, des dommages et intérêts aussi. Là, on s'est dit : On a trois catégories déjà, là. On couvre, avec le pouvoir discrétionnaire, parce que c'est quand même certains pouvoirs discrétionnaires sur le manquement simple… on trouvait inapropos de rajouter une autre catégorie aux trois autres.

Mme de Santis : Mais l'article 51, c'est l'abus de procédures.

• (15 h 30) •

M. Chamberland (Luc) : Si vous permettez de compléter, c'est le type et l'abus de procédures, mais, comme on l'a vu aussi, ça peut être juste l'apparence de procédure. Vous avez ça à 53, deuxième alinéa. Quand c'est juste l'apparence, c'est d'autres moyens. On a comme deux niveaux puis c'est pour ça qu'ils décident juste en apparence de procédure. Et, s'ils se trompent, l'autre partie va payer en bout de piste, là. Si, après qu'on ait entendu tous les témoins, là, on voit qu'il y a un véritable abus, le juge peut rééquilibrer les choses. Si, par exemple, une provision pour frais a été ordonnée, bien, elle va être remboursée puis il va peut-être y avoir des pénalités.

Vous voyez, on a un jeu de manquements simples, abus de procédure, apparence d'abus de procédure puis on a manquements graves. Alors, on trouvait que la cour en avait pas mal comme outils sans en rajouter un autre. Parce que, là, vous pouvez regarder, là, si on prend un cas d'exemple, 53.5, on peut prévoir même une provision pour frais pour l'autre partie s'il y a une apparence d'abus.

Mme de Santis : Je m'excuse, mais, dans un cas semblable, c'est aussi un manquement très grave parce qu'on ne va pas ordonner à quelqu'un qui a introduit une demande en justice ou présente… Si on regarde l'article 53, ça ne répond pas vraiment à mon inquiétude quand, sans que quelque chose soit grave, quelqu'un continue à ne pas suivre ce qu'il s'est entendu de faire dans la procédure, de prendre avantage de l'autre partie. Ici, 53 : «Le tribunal peut, dans un cas d'abus, rejeter la demande en justice ou un autre acte de procédure, supprimer […] la modification, refuser un interrogatoire […] ou encore annuler une citation à comparaître.»

O.K. Lorsqu'il apparaît y avoir un abus, le tribunal peut — mais c'est dans des cas extrêmes — ordonner que l'autre partie paie quoi que ce soit, c'est que la demande en justice ne devait jamais avoir été présentée. Ce n'est pas dans la situation dont je parle maintenant.

M. Chamberland (Luc) : C'est quoi, la situation dont vous parlez?

Mme de Santis : Quand on se met d'accord qu'on va gérer une procédure d'une certaine façon et quelqu'un fait obstruction de suivre ce qu'il s'est entendu de faire. Pas que c'est… ça ne devient pas un cas grave, mais ça devient une façon de faire dépenser à l'autre de l'argent quand il ne devrait pas le dépenser.

M. St-Arnaud : M. le Président, si vous permettez, le… Je comprends, là, que 341 prévoit un certain nombre de situations. Le 51 et suivants, on est plus dans les abus de procédures.

M. Chamberland (Luc) : Ou apparences d'abus.

M. St-Arnaud : Est-ce que, M. le Président, si on mettait, à la place de «graves», «importants»... Parce qu'on peut l'enlever complètement, «graves», mais que l'enlever complètement, ça serait trop, là.

Mme de Santis : Ça va être trop, O.K.

M. St-Arnaud : Ça serait n'importe quel manquement. Dès qu'il y a un petit manquement… Mais, si on mettait «un manquement important», donc, ça prend un certain degré, sans avoir un degré de gravité. Grave, là, c'est grave. Mais je vais essayer, parce que je… Tu sais, on veut donner le pouvoir au tribunal dans certaines situations, M. le Président, lorsqu'il y a des manquements qui sont d'une certaine importance, de dire : Oui, les frais de justice, mais, en plus des frais de justice, vous allez payer une partie des honoraires professionnels de l'autre avocat, pour éviter, justement, des situations d'abus.

M. le Président, on peut peut-être suspendre quelques instants et je vais consulter les experts qui m'accompagnent pour voir s'il n'y aurait pas une amélioration à apporter à 342, dans la foulée de ce que vient de dire la députée de Bourassa-Sauvé.

Le Président (M. Marsan) : Vous voulez suspendre nos travaux?

M. St-Arnaud : Oui, si on peut suspendre quelques instants.

Le Président (M. Marsan) : Tout le monde est d'accord. Alors, nous allons suspendre pour quelques instants.

(Suspension de la séance à 15 h 34)

(Reprise à 15 h 37)

Le Président (M. Marsan) : …nos travaux. Juste un instant. Alors, nous reprenons et je vous donne la parole, M. le ministre, sur l'article.

M. St-Arnaud : Oui, bien, M. le Président, suite aux discussions que nous avons eues, je pense effectivement que les propos de la députée de Bourassa-Sauvé sont pleins de bon sens et font… donnent… en fait, reflètent un peu la position du Barreau, qui nous avait demandé : Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu d'élargir l'application de l'article 342 pour que ça soit plus que des manquements graves? Alors, on a discuté hors micro, M. le Président, et on a convenu qu'on pourrait parler de manquements importants, manquements importants étant quand même d'une certaine gravité, là. Ce n'est pas un manquement anodin, c'est quand même un manquement important, et là les juges auront à déterminer c'est quoi, un manquement important, mais qui n'a pas la gravité d'un manquement grave. Alors, c'est l'esprit, je pense, des membres de la commission, et donc j'ai demandé qu'on prépare un amendement pour remplacer le mot «graves» par «importants».

Le Président (M. Marsan) : Est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires sur la question… sur l'article 342?

Mme de Santis : Non, c'est tout.

Le Président (M. Marsan) : Sinon, nous allons le suspendre.

M. St-Arnaud : On va suspendre, M. le Président.

Le Président (M. Marsan) : Et nous poursuivons avec l'article 343. La parole est à vous, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, l'article 343 se lit comme suit : «Les frais de justice portent intérêt au taux légal à compter du jour du jugement qui les accorde et sont payables à la partie à laquelle ils sont accordés. Si plusieurs parties sont tenues au paiement, elles le sont solidairement.»

Alors, M. le Président, ce n'est pas très compliqué. Cette disposition reprend l'article 481 du Code de procédure civile en indiquant que les frais de justice par le tribunal portent intérêt à partir du jour du jugement qui les accorde, au taux légal. Il modifie la règle actuellement prévue à l'article 479 du Code de procédure civile en exprimant que les frais de justice sont attribués à la partie elle-même : ainsi, ces derniers ne seront plus distraits en faveur de l'avocat d'une partie. Enfin, il prévoit la solidarité des parties en matière de frais de justice. Et cet article reprend intégralement l'article 340 de l'avant-projet de loi. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Marsan) : Mme la députée.

Mme de Santis : Merci, M. le Président. Oui, je comprends que l'article 343 reprend intégralement l'article 340 de l'avant-projet de loi, sauf que j'aimerais avoir une explication pourquoi les frais judiciaires, maintenant, seront attribués directement à la partie elle-même au lieu que, comme ça a été fait à date, distraits en faveur de l'avocat d'une partie. Quelle est l'explication?

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président, Me Chamberland va pouvoir répondre.

Le Président (M. Marsan) : O.K. Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Fondamentalement, c'est la partie qui est devant le tribunal puis c'est elle qui gagne, et je vous dirais que même le Barreau demandait ça aussi. Ça peut être surprenant, mais le Barreau trouvait aussi que c'était un petit peu archaïque, que ça devait être à celle qui gagne. C'est la partie, hein, qui gagne, c'est à elle que revient les dépens, ce qu'on appelle les frais de justice, quitte à ce qu'elle ait des contrats entre l'avocat et la partie sur la façon de répartir les coûts, mais le Barreau était tout à fait d'accord à ce que ça soit donné à la partie.

• (15 h 40) •

Mme de Santis : Je trouve ça un peu surprenant. Moi, j'ai travaillé dans un grand cabinet, et ce n'était pas un problème qui se soulevait très souvent, mais je sais aussi que, pour quelques avocats, c'était la façon que, finalement, ils étaient payés.

M. Chamberland (Luc) : Un autre élément…

Le Président (M. Marsan) : Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : … — excusez-moi — d'éclaircissement, peut-être vous aider, c'est que, finalement, on n'a plus aussi… maintenant, vous savez, le tarif a été abrogé. Alors, dans le tarif, il y avait une partie qui était la rémunération… pas représentative du tout, mais une partie qui était la rémunération du temps de l'avocat en cour ou du temps qu'il a consacré à une procédure. Là, on n'a plus ça du tout, hein, on va avoir juste des débours des frais, mais le temps consacré à la cour pour l'avocat n'est plus là du tout. Alors, c'est peut-être un autre élément qui s'ajoute au fait que le Barreau était d'accord pour que la partie qui est devant le tribunal bénéficie de ces frais de justice.

Le Président (M. Marsan) : M. le député de LaFontaine.

M. Tanguay : Oui, rapidement, j'ai juste une petite question, M. le Président. On dit, à la fin de l'article 343 : «Si plusieurs parties sont tenues au paiement, elles le sont solidairement.» Est-ce que c'était le cas avant? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'était conjointement ou solidairement?

M. St-Arnaud : On me dit que… Me Chamberland, pouvez-vous répondre?

M. Chamberland (Luc) : Honnêtement, j'essaie de trouver où c'était. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a déjà vu, dans les règles sur le jugement, des dispositions sur la solidarité. Alors, est-ce que… Pourquoi? Ça, si c'est dans le jugement, bien, ça comprend les dépens aussi.

M. Tanguay : Oui, si c'est… Ah oui! C'est ça, si la nature du jugement qui fait écho à une obligation contractuelle qui est, par ailleurs, solidaire, ça suit le… Ça, je comprends. Je ne sais pas s'il y a lieu de faire une référence, là, puis je lance l'idée, je ne sais pas s'il y a des règles. Je pense que c'est dans le Code civil du Québec où on définit ce qu'est une obligation tantôt conjointe, tantôt solidaire. Je ne sais pas s'il y a un lien qu'on pourrait faire là — je pense tout haut, là — ou ça se peut aussi, puis je suis très à l'aise avec ça, on va voter l'article, que l'on décide : Non, non, ça va être solidaire à partir de maintenant. C'est juste pour précision seulement, là, en tous les cas.

Le Président (M. Marsan) : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Non, je pense que, M. le Président, quand on utilise des termes comme solidaire, conjoint, etc., il faut nécessairement référer au Code civil, où on a toute l'explication des obligations solidaires et de ce qui s'ensuit par rapport aux différents intervenants et débiteurs.

M. Tanguay : Non. Ma référence était juste au fait de dire que le code prévoit… à moins que je ne me trompe, le Code civil prévoit que, dans ce cas-là, dans ce cas-là, dans ce cas-là, c'est solidaire aussi. Donc, de façon spécifique, je voulais savoir si le Code civil parlait : en matière civile et jugement, il y a solidarité quant aux dépens.

Mme Longtin (Marie-José) : Je ne pense pas.

M. Tanguay : Je ne crois pas, mais c'est juste un…

Mme Longtin (Marie-José) : Je ne crois pas.

M. Tanguay : Mais je ne veux pas faire un débat, M. le Président, c'était juste par précision.

M. St-Arnaud : Me Chamberland me dit qu'il ne croit pas. Moi, ce qui me rassure, là, moi qui suis moins un spécialiste que certaines personnes autour de cette table, notamment le député de LaFontaine, c'est que 343, ça reprend 340 de l'avant-projet de loi, là, mot à mot. Donc, ça a passé par à peu près tous les filtres, incluant le Barreau, tout ça. Il n'y a personne qui nous est revenu avec des commentaires sur la dernière phrase de 343 ni de 340 au niveau de l'avant-projet. Alors, je présume que ça a été regardé par des experts avant de nous parvenir ici et que le libellé actuel de 343 convient à tous.

M. Tanguay : Oui, puis vous aurez compris, M. le Président, que beaucoup de mes questions le sont pour édification personnelle aussi, là.

M. St-Arnaud : Il va y avoir de la formation, M. le député de LaFontaine.

M. Tanguay : Et d'ailleurs je vous reviendrai avec l'évaluation des heures.

Le Président (M. Marsan) : Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur l'article 343? Alors, est-ce que l'article 343 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Adopté. M. le ministre, pour la suite des choses.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Bien, comme on a suspendu deux articles, on peut peut-être y revenir avant de poursuivre.

Le Président (M. Marsan) : Nous revenons à 341?

M. St-Arnaud : 341, M. le Président. Donc, suite aux questions de la députée de Bourassa-Sauvé, je déposerais l'amendement suivant : Supprimer, au second alinéa de l'article 341 du projet de loi, les mots : «d'acquiescer à la demande,». Voilà, M. le Président. Et on me dit qu'en enlevant ces mots le reste se tient.

Le Président (M. Marsan) : Alors, est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Adopté. Est-ce que vous avez d'autres commentaires sur l'article 341? Est-ce que l'article 341, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Adopté. Nous poursuivons avec l'article 342, qui est suspendu. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président, encore une fois, suite à notre discussion de tantôt, je déposerais un amendement pour remplacer à l'article 342 le mot «graves» par le mot «importants». Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Marsan) : Ça vous convient? Alors, est-ce que l'amendement à l'article 342 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Est-ce que l'article 342, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Adopté. Nous sommes rendus, M. le ministre, à l'article 344.

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, l'article 344 se lit comme suit : «La partie qui a droit au paiement de frais de justice les établit suivant les tarifs en vigueur. Elle notifie l'état des frais à la partie qui les doit, laquelle dispose d'un délai de 10 jours pour notifier son opposition.

«S'il y a opposition, l'état des frais est soumis au greffier pour vérification, lequel peut, pour en décider, requérir une preuve par déclaration sous serment ou par témoin que les frais ont été engagés. En appel, la vérification des frais de justice est faite par le greffier de la Cour d'appel.

«Une fois l'état établi, une partie peut en demander l'homologation au greffier. La décision du greffier peut faire l'objet d'une révision dans les 10 jours par le tribunal ou, le cas échéant, par un juge d'appel. L'huissier peut aussi, dans les 10 jours de la connaissance de la décision, en demander la révision pour les frais qui le concernent.

«La décision sur la vérification ou l'homologation des frais de justice donne lieu à exécution suivant les règles de l'exécution provisoire.»

Alors, M. le Président, cet article 344 reprend en partie le droit actuel. Il prévoit que la partie qui a droit aux frais de justice notifie l'état des frais à la partie qui les doit et que le greffier peut requérir une preuve, par déclaration sous serment ou par témoin, démontrant que les frais ont été réellement engagés.

Il diffère cependant du droit actuel en prévoyant que la partie qui doit les frais de justice dispose d'un délai de 10 jours pour notifier son opposition et que l'état des frais ne sera soumis au greffier pour vérification que s'il est contesté. Il ajoute aussi au droit actuel en indiquant qu'une partie peut obtenir du greffier l'homologation de l'état des frais afin de le rendre exécutoire.

De plus, la décision du greffier sur la vérification ou sur l'homologation des frais de justice peut être révisée selon que l'on est en première instance ou en appel par le tribunal ou par un juge d'appel. Le quatrième alinéa est complété par l'article 660.7° du projet de loi relatif à l'exécution provisoire de l'état de frais inférieur à 15 000 $.

Enfin, le terme «mémoire» est remplacé par «état des frais», et le mot «vérification» remplace celui de «taxe», étant donné que ce dernier, quoique correct, est néanmoins utilisé ici dans le contexte des frais de justice dans un sens très technique qui s'éloigne du sens usuel du terme.

Alors, M. le Président, peut-être vous dire que l'article 344, que je viens de vous lire, reprend le texte de l'article 341 de l'avant-projet de loi et y apporte certaines précisions. En fait, je comprends qu'on est passé de 20 jours à 10 jours au deuxième et au troisième alinéa de 344 par rapport aux mêmes alinéas de 341 de l'avant-projet de loi. C'est bien ça? Alors, voilà, M. le Président.

Le Président (M. Marsan) : Alors, est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? M. le député de LaFontaine.

M. Tanguay : Oui. Juste pour ma gouverne, la façon dont ça fonctionne, donc la partie qui a droit au paiement des frais l'établit suivant les tarifs, en notifie la partie adverse, et, à défaut d'opposition, évidemment, c'est payable, là, la partie doit payer les frais. S'il y a opposition, il y a, à ce moment-là, l'étape de vérification par le greffier. Et c'est après cette étape de vérification là où je m'explique mal la première phrase du troisième paragraphe : «Une fois l'état établi...» Dois-je comprendre que l'étape de la vérification est suite à une opposition parce que les parties, normalement, devraient s'entendre? Il y en a un qui reçoit le mémoire de frais, s'oppose, le greffier fait la vérification. Faire la vérification, c'est établir le mémoire de frais, ce qu'on appelait... Juste pour comprendre les étapes.

M. St-Arnaud : M. Chamberland, M. le Président.

Le Président (M. Marsan) : Oui, Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Si vous permettez, il ne faut pas prendre vos anciens réflexes, là. C'est ce qu'il y a de nouveau ici. Quand on fait taxer un mémoire de frais, le greffier vérifie tout, hein? On ne peut pas dire... On ne peut pas signifier le mémoire de frais à notre adversaire s'il ne l'a pas tout vérifié, hein?

Ici, on veut enlever cette étape-là, là. On fait confiance aux avocats, qui sont capables de surveiller leurs choses, y compris celui qui le fait. Alors, une fois établi ici, c'est : s'il n'a pas été contesté, bien là il procède à l'homologation. Vous comprenez? On n'a plus l'étape de vérification.

M. Tanguay : Et l'homologation, évidemment, est nécessaire pour lui donner les caractéristiques d'un jugement, donc, exécutoire puis valable pour 10 ans, et ainsi de suite, là. O.K.

Une dernière petite question : «L'huissier peut aussi, dans les 10 jours de la connaissance de la décision, en demander la révision pour les frais qui le concernent», est-ce que, ça, il y a une nouveauté? Parce que je n'ai jamais été huissier, là, mais est-ce que c'est une nouvelle façon de faire pour nos amis les huissiers?

M. Chamberland (Luc) : Je dirais que oui.

M. St-Arnaud : Est-ce que… Me Chamberland, oui, c'est ça?

M. Chamberland (Luc) : Oui, c'est ça. Oui.

M. Tanguay : C'est une nouvelle façon de faire?

M. St-Arnaud : La réponse : oui, M. le Président. Les deux experts, réponse identique. Alors, la réponse, ça regarde bien, M. le Président, ça doit être un oui.

• (15 h 50) •

M. Tanguay : Et, pour les huissiers, les vérifications ont été faites, j'imagine, évidemment, pour que… c'est une nouvelle façon de faire... encore une fois, je n'ai jamais été huissier, mais qui correspond à leur réalité et qui les enchante.

M. Chamberland (Luc) : On a eu des nombreux commentaires.

M. St-Arnaud : Oui, peut-être, M. Chamberland peut l'expliquer, M. le Président.

M. Chamberland (Luc) : Excusez. Vu le rôle beaucoup plus grand, vous le savez, dans les articles sur le volet d'exécution qu'ils ont, les constats d'huissier, tout ça, on trouvait important d'avoir cette disposition-là, puis ils étaient très heureux de ça aussi.

M. Tanguay : Oui. Et, dernière question là-dessus, la logique, quant aux huissiers, par rapport au mémoire de frais, la créance, c'est juste que… Je voulais juste m'expliquer la créance. Elle est due par le client qui a requis les services de l'huissier, mais on donne l'intérêt à l'huissier à venir faire des représentations quant au mémoire de frais. Autrement dit, corrigez-moi si j'ai tort, là, mais…

M. Chamberland (Luc) : On est rendus dans des frais de justice, alors là c'est la partie qui a perdu qui doit les assumer.

M. Tanguay : Qui doit les assumer.

M. Chamberland (Luc) : Parce qu'au début il est payé par chacune des parties, mais là, une fois que les frais de justice sont… il y a une décision sur les frais de justice, bien, c'est celui que… ça dépend si c'est la succombance ou selon la discrétion du juge, mais celui qui doit payer les frais de justice, c'est lui qui va payer l'huissier, là.

M. Tanguay : Parce que l'huissier, corrigez-moi si j'ai tort, encore une fois, lui, on lui dit : Va signifier ça, fait ci, fait ça. Il me présente une facture, moi, je suis demandeur ou défendeur, je le paie, donc il est payé.

M. Chamberland (Luc) : Disons, vous gagnez, mettons ça simple : vous êtes demandeur, vous gagnez…

M. Tanguay : Mais, normalement, il est déjà payé.

M. Chamberland (Luc) : Exact.

M. Tanguay : Alors, l'huissier, avant que vous me dites… non, l'huissier n'a pas de dépens additionnels autres que ses frais encourus, qui sont déjà payés dans le contexte du litige. Alors, on prend pour acquis que c'est le cas de l'huissier qui n'aurait pas été payé par son client puis qui attend le mémoire de frais, là on lui donne une deuxième porte. O.K.

M. Chamberland (Luc) : Je vois votre question. Je ne voyais pas où vous vouliez en venir, je comprends, là. C'est évidemment dans le cas où il a, évidemment, déjà été payé par l'autre partie, par la partie qui l'a engagé, finalement.

M. Tanguay : Et, si d'aventure l'autre partie ne l'avait pas payé, bien là il peut prétendre à une partie des dépens. On l'aide à se faire payer par une deuxième option. O.K.

Le Président (M. Marsan) : Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : On dit, dans le premier alinéa, que la partie «notifie l'état des frais à la partie qui les doit, laquelle dispose d'un délai de 10 jours pour notifier son opposition». Est-ce que son opposition peut être orale ou est-ce que ça doit être par écrit?

M. St-Arnaud : M. le Président, peut-être que Me Chamberland peut répondre.

M. Chamberland (Luc) : Honnêtement, normalement, ça se fait par… les écrits restent, les avocats agissent par des écrits, là.

Mme de Santis : Je comprends, mais, si on ne dit pas que c'est par écrit, on…

Mme Longtin (Marie-José) : Les règles de notification…

M. St-Arnaud : Peut-être, oui, allons-y dans l'ordre. Allez-y, Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Pardon. Si on revoit les règles de notification, il va y avoir un écrit parce que la notification, c'est porter un document à la connaissance d'autrui.

M. St-Arnaud : Oui, vous allez… meilleure réponse que vous, Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Oui, oui, je le concède, très, très bonne réponse.

M. St-Arnaud : Notifie veut dire notification, notification renvoie à la définition. Excellent.

M. Chamberland (Luc) : Oui. C'est noté.

Mme de Santis : Notification, c'est par écrit, O.K. Deuxième question, peut-être… j'avais un moment, là, tout à l'heure, où je n'ai pas bien écouté et je m'en excuse. Si l'autre partie n'a pas notifié son opposition, mais refuse de payer, il faut que j'homologue l'état des frais, n'est-ce pas? Alors, une fois l'état établi, c'est soit établi parce qu'il n'y a pas eu d'opposition et, s'il y a eu opposition, c'est le deuxième alinéa qui rentre en jeu. O.K. Parfait. Et est-ce que vous allez faire une modification?

M. St-Arnaud : Non. Finalement, après discussion, on pense que c'est plus clair de la façon dont le quatrième alinéa est rédigé. On aime mieux avec un «ou» qu'avec un «et».

Mme de Santis : Et je vois qu'il y avait une autre modification qui…

M. St-Arnaud : …que nous avons fait.

Mme de Santis : On l'a fait à 339?

M. St-Arnaud : Oui, oui. Oui, c'était l'amendement.

Mme de Santis : O.K. Parfait.

Le Président (M. Marsan) : Alors, est-ce que l'article 344, tel qu'étudié, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Adopté. Nous poursuivons. Nous sommes rendus au titre III, en chiffres romains, «La rétractation du jugement», chapitre I, en chiffres romains, «La rétractation à la demande d'une partie», et, M. le ministre, nous étudions l'article 345.

M. St-Arnaud : Effectivement, M. le Président, l'article 345, qui se lit comme suit :

«Le jugement peut, à la demande d'une partie, être rétracté par le tribunal qui l'a rendu pour un motif grave susceptible de déconsidérer l'administration de la justice; il en est ainsi si le jugement a été rendu par suite du dol d'une autre partie ou sur des pièces fausses ou si la production de pièces décisives avait été empêchée par force majeure ou par le fait d'une autre partie.

«Le jugement peut aussi être rétracté dans les cas suivants :

«1° le jugement a prononcé au-delà des conclusions ou a omis de statuer sur une des conclusions de la demande;

«2° aucune défense valable n'a été produite au soutien des droits d'un mineur ou d'un majeur en tutelle ou en curatelle ou d'une personne dont le mandat de protection a été homologué;

«3° il a été statué sur la foi d'un consentement invalide ou à la suite d'offres non autorisées et ultérieurement désavouées; [et]

«4° il a été découvert après le jugement une preuve qui aurait probablement entraîné un jugement différent, si elle avait pu être connue en temps utile par la partie concernée ou par son avocat alors même que ceux-ci ont agi avec toute la diligence raisonnable.»

Alors, M. le Président, cet article 345 reprend en partie le droit actuel, mais il y apporte deux modifications importantes.

En premier lieu, alors que les causes donnant ouverture à la rétractation sont aujourd'hui énumérées limitativement, l'article 345 modifie cette approche. D'une part, il propose d'utiliser un critère plus général, tiré de la jurisprudence et déjà employé à l'article 2858 du Code civil, soit un moyen de preuve — et j'ouvre les guillemets, M. le Président — «dont l'utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice», et il indique un certain nombre de cas qui entrent sous cette catégorie, tel le jugement rendu par suite d'un dol ou sur des pièces fausses. D'autre part, il reprend, dans un second alinéa, un certain nombre de motifs plus neutres prévus par le droit actuel; il ajoute aux cas prévus au 2° de cet alinéa celui de la personne dont le mandat de protection a été homologué.

En second lieu, alors que le droit actuel ne s'applique qu'en l'absence de recours utile, l'article proposé s'applique de manière plus générale. Outre le fait que l'expression actuelle a été estimée par plusieurs imprécise et ambiguë, cette approche est concordante avec l'approche générale retenue dans ce chapitre.

Et, M. le Président, je vous signale que l'article 345 reprend, pour l'essentiel — il y a quelques éléments qui ont été ajoutés — l'article 342 de l'avant-projet de loi.

Cela dit, M. le Président, on me tend un amendement qui a été distribué aux membres de la commission, qui se lit comme suit :

L'article 345 du projet de loi est modifié par le remplacement, au premier alinéa, de «pour un motif grave» par «si son maintien est».

Cet amendement, M. le Président, est proposé afin d'assurer une meilleure concordance avec l'article 2858 du Code civil du Québec. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Marsan) : Alors, nous recevons l'amendement, et est-ce que quelqu'un veut faire des commentaires ou questions? Non? Alors, est-ce que l'amendement à l'article 345 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Alors, nous étudions maintenant l'article 345 tel qu'amendé. Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Dans le premier alinéa, on dit que le jugement peut, à la demande d'une partie, être rétracté. Le deuxième alinéa commence comme suit : «Le jugement peut aussi être rétracté dans les cas suivants...» Est-ce que «à la demande d'une partie» devrait être inséré après le mot «rétracté», tel que peut-être était même suggéré dans votre cahier de commentaires, à la page… Je ne sais pas si c'était suggéré ou pas, mais je…

M. St-Arnaud : Est-ce que ce n'est pas implicite, M. le Président?

Mme de Santis : Non.

M. St-Arnaud : En fait, on commence à 342 : «Le jugement peut, à la demande d'une partie, être rétracté…» Et ensuite : «Le jugement peut aussi être rétracté…» Il faut qu'il…

Mme de Santis : Ça peut être d'office ou à la demande d'une partie.

• (16 heures) •

M. St-Arnaud : Oui, Me Chamberland me signale, là, qu'à l'article 349 on a prévu la rétractation à la demande d'un tiers. Ici, c'est la rétractation, le chapitre I, le titre du chapitre I, c'est la rétractation à la demande d'une partie. Je pense que, surtout en le lisant, il y a le premier alinéa, il y a le deuxième. Le deuxième, sans avoir lu le titre du chapitre, me semblait être clair que c'était à la demande d'une partie, mais là je viens de lire le titre du chapitre I, qui dit : «La rétractation à la demande d'une partie». Alors, c'est donc… Ça ne peut se faire qu'à la demande d'une partie. Et les deux experts me disent oui, M. le Président.

Mme de Santis : Est-ce qu'il y a une clause quelque part ou une disposition qui dit que les articles doivent être interprétés par les titres? Parce que, d'habitude, un article est interprété par ce que l'article dit, et les titres sont là pour accommoder, simplement. Est-ce qu'il y a une disposition qui dit que les articles doivent être interprétés d'après les titres?

M. St-Arnaud : Me Chamberland, M. le Président.

M. Chamberland (Luc) : Je peux vous assurer que, dans le livre de P.-A. Côté sur l'interprétation des lois, les titres aident à l'interprétation du texte, sont très importants. Ils sont utilisés couramment.

Le Président (M. Marsan) : Mme la députée.

Mme de Santis : J'ai une autre question. On dit que le jugement peut aussi être rétracté dans les cas suivants, et je regarde le paragraphe deux, et, ici, on parle de mineur, ou d'un majeur en tutelle ou en curatelle, ou d'une personne dont le mandat de protection a été homologué. Je reviens à un commentaire que j'ai fait déjà dans le passé. 90 % des personnes majeures inaptes dans cette province ne sont représentées aucunement par un tuteur ou un curateur et n'ont pas de mandat de protection qui a été homologué. Pour moi, une personne inapte devrait être protégée autant s'il n'y a pas de tuteur ou curateur ou qu'il n'y a pas de mandat de protection homologué. Pourquoi on a choisi ces dispositions-là?

Et je crois que, peut-être, ces dispositions sont semblables à ce qui était là avant. Mais, quand même, ma question est là parce que ça me préoccupe énormément qu'il y a des majeurs inaptes qui ne sont pas protégés.

M. St-Arnaud : M. le Président, je peux peut-être laisser Me Longtin répondre. Évidemment, en rappelant… On a eu l'occasion déjà d'en débattre qu'évidemment, parmi les gens qui ont commenté l'avant-projet de loi et le projet de loi, figure le Curateur public qui est venu même en commission parlementaire lors de nos consultations particulières, au mois de septembre, et qui ne nous a pas fait de commentaire sur ces articles ou cette situation. Alors, je le mentionne au passage.

Mais je vais laisser Me Longtin, peut-être sur le fond, répondre davantage.

Mme Longtin (Marie-José) : Oui, M. le Président. En fait, c'est parce que, cet alinéa-là, ce qu'il vise, c'est que la personne qui avait qualité pour faire la défense ne l'aurait pas faite. Le mineur est représenté par un tuteur, mais son tuteur n'a pas agi ou le curateur d'un majeur a fait défaut d'agir, et donc, là, on peut procéder à la rétractation. Le majeur inapte… Tant qu'une personne n'est pas sous un régime quelconque, elle est présumée apte, elle a toute sa capacité juridique. Donc, s'il y a un problème, on peut quand même, je pense… probablement parce qu'elle risque d'avoir fait défaut de répondre à l'assignation, de participer ou de contester, mais on aura peut-être le recours à l'article 346.

M. St-Arnaud : M. le Président, si vous me permettez d'ajouter, je comprends que, pour l'essentiel, on reprend le 483.3° du Code de procédure civile actuel.

Mme de Santis : Je le comprends et je suis d'accord qu'on reprend le texte actuel, sauf que, quand j'ai parlé avec la Protectrice du citoyen, elle n'était pas au courant que 90 % des majeurs inaptes n'avaient pas de représentation. Et elle m'a promis qu'elle allait regarder ça de plus près. Aussi, si je regarde… si je prends l'argument que vous avez présenté, Me Longtin, pourquoi on parle de mineur? Un mineur n'a pas de représentant non plus. Un mineur… Bien, ici, s'il n'y a… aucune défense valable n'a été produite au soutien des droits d'un mineur. On ne dit pas que c'est un mineur qui avait un… qui était représenté. Il peut y avoir des jugements contre mineurs sans qu'ils soient présents.

M. St-Arnaud : Me Longtin va répondre, M. le Président.

Mme Longtin (Marie-José) : M. le Président, le mineur a nécessairement toujours un tuteur, qu'il soit le tuteur légal qui est son père et sa mère, ou soit, encore, un tuteur datif qui, lui, a été nommé par le tribunal. Et, s'il tombe dans des circonstances où il n'y a personne, il y a toujours la protection de la jeunesse qui devient… exercer la tutelle par défaut.

Mme de Santis : Parfait. Le mineur, donc, est protégé et peut avoir la rétraction d'une demande qui était à l'encontre de ses droits. Mais moi, j'imagine qu'il y a des majeurs inaptes, qui ne sont pas représentés, qui, peut-être, vont recevoir signification d'une action et qui n'ont pas… ils ne comprennent pas exactement c'est quoi qu'ils reçoivent, n'agissent pas. Leur situation m'effraie un peu.

M. St-Arnaud : M. le Président, je comprends la préoccupation de la députée, qu'elle a exprimée à quelques reprises, là, depuis qu'on a entamé nos débats. Évidemment, c'est plus large que le Code de procédure civile en quelque part. La question que la députée pose porte… nécessiterait une réflexion peut-être au niveau du Code civil; c'est ma compréhension.

Ici, on est au niveau de la procédure civile. Ce que je comprends, c'est que, comme je l'ai dit, on n'a eu aucun commentaire de la part du Curateur public, M. le Président, lorsqu'il a été entendu, et là ce que je comprends, à 345, puis on est… «Le jugement peut aussi être rétracté dans les cas suivants...» On est dans la rétractation de jugement.

Deuxièmement, si aucune… On est vraiment dans la procédure, là, la procédure en matière de rétractation à la demande d'une partie qui peut… Donc : «Le jugement peut aussi être rétracté dans les cas suivants :

«[...]aucune défense valable n'a été produite au soutien des droits d'un mineur ou d'un majeur en tutelle ou en curatelle — ce qui reprend 483.3°, du code actuel — ou d'une personne dont le mandat de protection a été homologué…»

On est dans la mécanique pour rétracter un jugement à la demande d'une partie s'il n'y a aucune défense valable qui a été produite. Oui, on ouvre la possibilité, à la demande d'une partie, à une rétractation de jugement.

Maintenant, est-ce que le Code civil devrait éventuellement être modifié? Là, c'est un débat qui dépasse peut-être un peu le projet de loi n° 28, même si… Moi, la députée me parle d'un pourcentage élevé de personnes non représentées parmi les majeurs inaptes. Bon, bien, je pense… ça fait partie d'une réflexion qu'éventuellement il pourrait peut-être y avoir à un autre endroit, mais, à ce moment-ci au niveau de la procédure, moi, il me semble qu'on devrait… je vois difficilement, là, comment on peut… J'aurais tendance à vivre avec le texte tel qu'il apparaît au projet de loi, M. le Président.

Le Président (M. Marsan) : Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Merci pour les explications. Je n'étais pas présente lors des audiences, alors je suis arrivée à cette commission un peu en retard. Ce que je propose de faire, c'est appeler le Curateur public et voir s'il a pris le temps, le moment de réfléchir sur cet article 345. Je demanderais que, si on l'adopte maintenant et qu'après que j'aie parlé avec le Curateur public, sa position pourrait ramener une discussion là-dessus, qu'on puisse le faire.

M. St-Arnaud : Tout à fait, M. le Président, tout à fait. Alors, si la députée peut… On peut l'adopter, M. le Président, et, si la… Effectivement, moi, on l'a… De toute façon, de la façon dont on travaille depuis un mois et demi, M. le Président, vous savez qu'on travaille tous ensemble pour essayer d'avoir le meilleur projet de loi possible. Alors, il n'y aura aucun problème — je le dis, bien entendu, au micro — de revenir à 345 s'il y a une préoccupation qui est faite par le Curateur public, et on est tous là pour faire le meilleur projet de loi, M. le Président.

Le Président (M. Marsan) : Je vous remercie. M. le député de LaFontaine, vous avez un commentaire.

M. Tanguay : Oui. Merci, M. le Président. J'ai seulement deux questions rapides. Évidemment, elles s'inscrivent dans mon souci d'étayer et d'expliciter l'intention du législateur pour celles et ceux qui auront à vivre avec ces articles-là. C'est toujours important de se poser des questions et, comme ça, de fermer des portes ou de préciser ce qu'on a voulu faire comme législateurs. Donc, deux questions. Je vais poser ma question puis je vais vous suggérer une réponse, vous pourrez me dire si j'ai bien compris. Quand on prend l'ancien… le futur ancien article 483, 1°, «lorsque la procédure prescrite n'a pas été suivie et que la nullité qui en résulte n'a pas été couverte», je considère, à l'analyse de 345 qui nous est proposée, que, même si on ne retrouve pas 483.1° textuellement dans 345, il participe et est couvert — puis on ne l'a pas perdu en chemin — par «[si son maintien est] susceptible de déconsidérer l'administration de la justice». Il est inclus, je crois.

• (16 h 10) •

M. St-Arnaud : Me Chamberland, il est inclus?

M. Chamberland (Luc) : Oui.

M. Tanguay : Parfait.

M. St-Arnaud : C'est cela.

M. Tanguay : Deuxième question, deuxième et dernière question. Juste pour éclairer ma lanterne, le futur ancien 483.7°b, lorsque l'on énumère qu'«elle n'était connue ni de la partie, [...]de son procureur ou agent», on ne le retrouve pas, «agent», à 345.4°, on retrouve «partie» et «son avocat». Consciemment, on enlève «agent», et j'imagine que l'on considère qu'en nommant la partie de facto on inclurait, dans une interprétation, son agent aussi ou on veut…

Une voix :

M. Tanguay : Non, non, non, on veut, parce que c'est deux choses différentes, tasser l'agent ici, là.

M. St-Arnaud : Me Chamberland, vous pouvez répondre?

M. Chamberland (Luc) : Honnêtement, je crois qu'«agent» n'était pas nécessaire ici, là. On a «la partie», «son avocat». Il faut comprendre aussi qu'il y a une stabilité des jugements, vous le savez, hein? Il ne faut quand même pas que les requêtes en rétractation du jugement soient ouvertes presque à des tiers, parce que ce n'est pas… Les tiers, c'est ailleurs, là.

M. Tanguay : Quand je lisais «agent», ma conception du terme «agent» était un peu… Quand on voit dans le… ce qu'on appelle le CIDREQ — je pense que ça ne s'appelle plus comme ça — le registre des entreprises, là, on voit souvent qu'il y a des fondés de pouvoir, des agents qui agissent et qui engagent l'entreprise en question. C'était à ça, moi, dans ma tête, que, dans la vraie vie, «agent» voulait faire référence. Et je crois que l'objectif, quand on le disait dans l'actuel 483 qu'on va changer, là, c'était justement stabilité des jugements et s'assurer que l'agent, le fondé de pouvoir, bien, aussi, si, d'aventure, il avait une pièce par-devers lui puis il l'a gardée, bien, ça ne fonctionnera pas. Parce que ça, ce n'est pas textuellement la partie elle-même, son procureur, mais son agent aussi ferait en sorte que, si elle était connue de l'agent, la partie n'aurait pas ouverture à rétractation.

M. St-Arnaud : En fait, M. le Président, ma compréhension, c'est qu'on couvrait tout avec «la partie concernée ou par son avocat», ou son avocat. «Agent», moi, c'est un terme, honnêtement, là, qui m'apparaît un peu…

Une voix : Archaïque.

M. St-Arnaud : Oui. On me…

M. Tanguay : Je vous suggère, M. le Président, de… Les fois que je l'ai vu, «agent», c'était le fondé de pouvoir, qui n'est pas l'avocat, qui n'est pas la partie, mais qui est habilité, en vertu du registre des entreprises, à conclure contrat, et ça lie la partie. Donc, le fondé de pouvoir, qui n'est pas un procureur, qui n'est pas une partie, engage la partie contractuellement, mais également dans le cas d'un litige commercial ou civil. Si elle avait une pièce par-devers elle puis elle l'a gardée, bien non, non, non, la partie ne bénéficiera pas de la turpitude de son agent…

M. St-Arnaud : Ce que vous nous dites, c'est : Il serait plus prudent d'ajouter l'agent. C'est ce que vous dites?

M. Tanguay : Bien, j'ajouterais l'agent dans la mesure où, si j'apprends qu'un fondé de pouvoir avait une pièce et que la partie fait une demande de rétractation, je veux juste m'assurer qu'on fait un choix conscient comme législateurs ici, là.

M. St-Arnaud : M. le Président, peut-être Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Mais on ne l'utilise plus dans le nouveau Code de procédure civile. L'important, c'est… La partie, quand c'est une entreprise ou une société, c'est vraiment celui qui la représente, là. Il ne faut pas élargir les rétractations de parties à un fondé de pouvoir du troisième, quatrième niveau, si je veux illustrer. Je pense que c'est normal que, pour une rétractation d'un jugement qui a été rendu, ça soit la partie et son avocat. C'est vrai qu'«agent», ça pouvait ressembler beaucoup à une partie dans les anciennes notions, mais maintenant on ne l'utilise plus dans le code pour ne pas confondre les parties puis les agents.

Si l'entreprise veut que l'agent soit en même temps la partie puis son représentant, parce que la partie véritable, c'est toujours l'entreprise, elle agit par ses représentants, le représentant, c'est lui qui représente la partie, c'est lui qui a le mandat de représenter la compagnie. Moi, je trouve ça un petit peu dangereux de rajouter «agent», de commencer à faire interpréter ça, puis qu'on ait une rétractation d'un jugement qui a été rendu après plusieurs années. C'est pour ça que je trouve notre code un peu plus restrictif, vous avez tout à fait raison, peut-être à propos non seulement… pas peut-être, mais, il me semble, c'est plus à propos pour bien asseoir la stabilité des jugements.

M. Tanguay : Je suis d'accord avec vous. On a le même objectif, mais on ne dit pas la même chose. L'objectif, justement : stabilité des jugements, empêcher, fermer des portes le plus raisonnablement possible à ce qu'il y ait ouverture. Or, en enlevant «agent», on ouvre davantage les portes à rétractation, parce que, si l'agent avait une pièce, il n'est pas forclos parce que ce n'était pas la partie ou son procureur. Alors, voyez-vous, c'est…

M. Chamberland (Luc) : Vous avez tellement raison. C'est pour ça aussi qu'on dit «avec toute la diligence raisonnable», pour ne pas qu'un avocat ou une partie fasse un petit aveuglement volontaire d'une pièce bien importante pour demander une rétraction de jugement. Alors, ça va dans le même sens. L'obligation de diligence va justement dans le sens de ne pas trop élargir ça.

M. Tanguay : C'est ça. Mais, encore une fois, je ne suis pas sûr qu'on se comprend. Autrement dit, si la partie a la pièce puis dit : Ah! J'ai trouvé une pièce, mais on peut démontrer qu'elle l'avait, pas de rétraction. Si l'avocat avait une pièce, pas de rétractation. Moi, j'aimerais, pour la stabilité des jugements, qu'il n'y ait pas rétractation, c'est-à-dire, bien, ton fondé de pouvoir… D'accord, toi, tu ne l'avais pas, l'avocat ne l'avait pas, mais ton fondé de pouvoir, qu'on appelle l'agent — à moins qu'on me dise que c'est une notion, fondé de pouvoir, qui n'existe plus, ce dont je doute fortement — bien, que lui aussi, s'il avait la pièce, que le jugement ne puisse être rétracté parce que l'agent avait la pièce.

M. Chamberland (Luc) : C'est ça.

M. Tanguay : Alors, en l'enlevant, je crois que l'on fait en sorte qu'une partie, un procureur pourrait ne pas avoir la pièce, mais son fondé de pouvoir l'aurait, puis on pourrait rétracter.

M. Chamberland (Luc) : On pouvait peut-être rétracter, mais, à mon sens, on donne... on impose une obligation du diligence à deux personnes : la partie puis son avocat. L'élargir à un tiers, ça crée encore plus d'incertitude, puis je trouve que notre code, notre futur code, est meilleur que le code actuel relativement à ça. J'ai beaucoup de misère — parce que c'est quelque chose de très exceptionnel, requête en rétraction du jugement — qu'on puisse permettre, dans l'ancien code, qu'un agent le fasse. Soit, mais moi, à votre question, je réponds non. Mais c'est les parlementaires qui décident, là, mais moi, je vous réponds non.

M. St-Arnaud : Me Longtin, M. le Président.

Mme Longtin (Marie-José) : Bien, j'ajouterais tout simplement que le fondé de pouvoir, c'est un terme qu'on rencontre à l'occasion, mais, fondamentalement, c'est un mandataire. Et donc ça va se résoudre, à mon avis, par les règles du mandat, la responsabilité du mandant, la partie versus son mandataire. Et donc, s'il y a quelque chose, on va réagir entre les deux.

M. Tanguay : Par fiction juridique... (panne de son) …ça aura été la partie.

Mme Longtin (Marie-José) : C'est ça.

M. Tanguay : C'est correct. C'est beau.

Le Président (M. Marsan) : Ça va? Est-ce que l'article 345, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Adopté. Nous étudions l'article 346, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président, qui se lit comme suit :

«La partie condamnée par défaut, faute de répondre à l'assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s'adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée.

«Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire.»

Alors, M. le Président, cet article 346 reprend... en fait, reprend le droit actuel, mais il l'adapte aux règles révisées en matière de décision rendue à la suite du défaut de l'une des parties, soit les cas où la personne a été empêchée de répondre à l'assignation, d'assister à la conférence de gestion ou de ne pas contester au fond. Et cet article 346, M. le Président, reprend mot à mot l'article 343 de l'avant-projet de loi.

Le Président (M. Marsan) : Commentaires ou questions sur l'article 346? M. le député de LaFontaine.

M. Tanguay : …rescindant et rescisoire. C'est la...

Une voix :

M. Tanguay : Sans le dire, oui, oui, tout à fait. C'est des termes, heureusement, que nous ne perdrons pas. Je n'ai pas de question, M. le Président.

Le Président (M. Marsan) : Ça va? Alors, est-ce que l'article 346 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Adopté. Nous étudions l'article 347, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Qui se lit, M. le Président, comme suit :

«Le pourvoi en rétractation est notifié à toutes les parties à l'instance dans les 30 jours qui suivent le jour où est disparue la cause qui empêchait la partie de produire sa défense ou celui où la partie a acquis connaissance du jugement, de la preuve ou du fait donnant ouverture à la rétractation. S'agissant d'un mineur, ce délai court depuis la notification du jugement faite depuis qu'il a atteint sa majorité.

«Le pourvoi en rétractation est présenté au tribunal dans les 30 jours qui suivent la notification, comme s'il s'agissait d'une demande en cours d'instance. Il ne peut l'être s'il s'est écoulé plus de six mois depuis le jugement.

«Ces délais sont de rigueur.»

M. le Président, cet article 347, qui reprend mot à mot l'article 344 de l'avant-projet de loi, reprend donc également, pour l'essentiel, le droit actuel, mais il précise que tant le délai de présentation du pourvoi que le délai de six mois sont de rigueur. Cette rigueur obéit cependant à la règle de l'article 84 du projet de loi n° 28, qui prévoit que, de manière générale, le tribunal peut prolonger un délai de rigueur si la personne a été dans l'impossibilité d'agir, ce qui pourrait notamment se présenter dans les cas où il lui a été impossible de connaître le jugement.

Et, M. le Président, je vais déposer un amendement, qui a été transmis aux membres de la commission, qui se lit comme suit :

Cet article 347 du projet de loi est modifié par le remplacement, au premier alinéa, de «notifié» par «signifié». Cet amendement vise à assurer la concordance avec la règle prévue à l'article 139, alinéa deux, 5° du projet de loi n° 28, selon laquelle le pourvoi en rétractation de jugement doit être signifié et non notifié. Voilà, M. le Président.

• (16 h 20) •

Le Président (M. Marsan) : Des commentaires sur l'amendement à l'article 347 ou des questions? Sinon, est-ce que l'amendement de l'article 347 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Nous étudions maintenant l'article 347 tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : On a modifié le mot «notifié», on l'a remplacé par «signifié». Je sais que «notification» inclut «signification». Est-ce qu'il y a lieu de modifier le mot «notification» dans le deuxième alinéa au mot «signification» pour être cohérent?

M. St-Arnaud : Oui, je pense que oui.

Des voix :

M. St-Arnaud : Est-ce qu'on peut suspendre, M. le Président, 347?

Le Président (M. Marsan) : Alors, nous allons...

M. St-Arnaud : Et je vais demander qu'on le vérifie attentivement, là, parce que, tout dépendant de l'alinéa et de ce qu'on vise exactement, juste être sûr que, si on met «signification», là, tu sais, bon… à tous les endroits, parce qu'il y a plusieurs endroits où on parle de notification, là. J'aimerais juste qu'on s'assure que, si on fait des modifications, on fait les bonnes. Alors, on va le suspendre, si ça convient à tous, M. le Président.

Mme de Santis : Parce qu'il y a un deuxième… un autre «notification».

M. St-Arnaud : Oui, puis c'est parce qu'il y en a un autre, puis je veux juste être sûr, là, qu'on parle... Je ne suis pas sûr qu'on parle toujours de la même chose, là.

Mme de Santis : O.K.

M. St-Arnaud : Alors...

Le Président (M. Marsan) : Alors, l'article 347, tel qu'amendé, est suspendu. Et nous poursuivons avec l'article 348. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président, l'article 348 qui se lit comme suit :

«Si, lors de la présentation du pourvoi en rétractation, le motif invoqué est jugé suffisant, les parties sont remises en l'état et le tribunal suspend l'exécution du jugement; il poursuit l'instance originaire après avoir convenu d'un nouveau protocole de l'instance avec les parties.

«Le tribunal peut, si les circonstances s'y prêtent, se prononcer en même temps sur le pourvoi et sur la demande originaire.»

M. le Président, cet article 348 reprend le droit actuel, mais ne repose plus sur les distinctions techniques antérieures que sont les notions de «rescindant» et de «rescisoire» — c'est ce à quoi vous faisiez référence, M. le député? — la première signifiant la première des deux phases de la procédure du pourvoi visant à vérifier la recevabilité et la suffisance du motif du pourvoi, la seconde visant la phase destinée à juger l'affaire de nouveau.

On en apprend, M. le Président, à cette commission, hein?

Le Président (M. Marsan) : Oui, je vous assure.

M. St-Arnaud : La disposition ne formalise pas la procédure selon ces étapes, mais laisse au tribunal le soin d'apprécier, suivant les circonstances et la nature de l'affaire, s'il entend en un ou en deux temps le pourvoi en rétractation et, le cas échéant, la demande originaire. Si le tribunal considère le motif suffisant, il peut suspendre l'exécution du jugement soumis à rétractation si l'exécution est en cours.

Alors, M. le Président, cet article 348 du projet de loi reprend en partie le texte de l'article 345 de l'avant-projet de loi — en fait, en bonne partie — en y apportant quelques précisions et des modifications quant à la rédaction. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Marsan) : Merci. M. le député de LaFontaine.

M. Tanguay : Oui. Merci beaucoup, M. le Président. Je veux juste m'assurer... «…il poursuit l'instance originaire après avoir convenu d'un nouveau protocole de l'instance avec les parties.» Tel que c'est aujourd'hui, avant le nouveau code de procédure, effectivement, là, on statue sur les motifs de rétractation, toujours en s'assurant qu'il y a des bons motifs de défense, des motifs de défense valables qui pourraient être d'ailleurs un motif de rejeter — ce qu'on appelait le rescindant, là — la rétractation. S'il n'y a pas de défense à présenter, on ne rétractera pas pour le fun. Et souvent ce qui arrivait, effectivement, ça se faisait en deux temps. Qu'on ne le fasse plus formellement et systématiquement en deux temps, je n'ai pas de problème avec ça. Mais les quelques — je n'en ai pas fait beaucoup, là — que j'ai faits, il n'était pas, à ce moment-là, question de repartir les compteurs un tant soit peu et de renégocier un protocole. L'on prenait le dossier dans l'état où il était. Si, d'aventure, il y avait de nouvelles pièces, évidemment, on allait les considérer, mais on ne repartait pas, on n'ouvrait pas la porte à des nouveaux interros, à... Alors, je voudrais juste m'assurer que l'on ne remette pas... que l'on ne puisse même pas — j'irais jusqu'à ce point-là — remettre les compteurs à zéro et refaire la... «…il poursuit l'instance originaire après avoir convenu d'un nouveau protocole de l'instance avec les parties.» Je ne voudrais juste pas qu'on alourdisse, à ce moment-là, en repartant le bal, là.

M. St-Arnaud : Est-ce que, Me Chamberland, cette préoccupation bien légitime, on pourrait y répondre?

M. Chamberland (Luc) : Nous comprenons, de l'article 348, que, quand on établit un nouveau protocole, on ne peut pas nier toute la preuve qui a été faite puis tout le dossier, hein? Le protocole d'instance est prévu aux articles 159 et suivants, et si, par malheur, une partie insistait pour partir le compteur à zéro, on s'en va en gestion, et il me surprendrait beaucoup que le juge dise : On le recommence au complet, le procès. C'était plus dans le sens, finalement, vu que le protocole est très important, d'indiquer aux parties qu'une fois que le jugement est rétracté on suit, on va faire un protocole pour ce qui reste, finalement.

M. Tanguay : Et je pense que c'est important, ce qu'on dit là, M. le Président, parce que c'est important de le préciser, puis on peut s'appuyer sur le début de la phrase, là : «Il poursuit l'instance originaire…» Donc, on ne refera pas… on ne reviendra pas en arrière. Et, s'il y a de nouvelles pièces, bien, on pourra creuser autour, à la limite, avoir un nouvel interro sur la foi de cette pièce-là, mais c'est tout. La nouveauté sera explorée, mais on poursuivra sur la nouveauté et, définitivement, on ne recommencerait pas à ce moment-là. Je voulais juste m'en assurer quant à la compréhension. Merci.

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, ces propos étant enregistrés, je pense que c'est clair.

Le Président (M. Marsan) : Ça vous convient?

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président.

Le Président (M. Marsan) : Alors, est-ce que l'article 348 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Adopté. Nous sommes rendus au chapitre II, «La rétractation à la demande d'un tiers», et nous étudions l'article 349. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président, qui est le seul article de ce chapitre II. L'article 349 qui se lit comme suit :

«Toute personne dont les intérêts sont touchés par le jugement rendu dans une instance où ni elle ni ses représentants n'ont été appelés peut se pourvoir en rétractation du jugement s'il porte préjudice à ses droits. Le pourvoi est introductif d'instance auprès du tribunal qui a rendu le jugement.

«Sauf les cas relatifs aux droits de la personnalité, à l'état ou à la capacité des personnes, le pourvoi doit être introduit dans les six mois qui suivent la date de la connaissance du jugement. Il doit être notifié aux parties visées par le jugement dont la rétractation est demandée ou, s'il est fait dans le délai d'une année à compter du jugement, à ceux qui les représentaient dans cette affaire.»

Alors, M. le Président, cet article 349 reprend pour l'essentiel le droit actuel. Le pourvoi en rétractation à la demande d'un tiers est cependant introductif d'instance auprès du tribunal qui a rendu le jugement. Le second alinéa prévoit, vous l'aurez compris, M. le Président, des délais pour agir. Et cet article 349 du projet de loi reprend le texte de l'article 346 de l'avant-projet de loi en y apportant des précisions et des modifications quant à la rédaction au deuxième alinéa. Le premier est un copier-coller de 346.

Le Président (M. Marsan) : Questions? M. le député de LaFontaine.

M. Tanguay : Oui. Je suis peut-être dans l'erreur, là, ça ne me surprendrait pas, mais 349, deuxième paragraphe, on dit : «Il doit être notifié...» Est-ce qu'on doit avoir une concordance avec la signification qu'on a amendée un peu plus tôt?

Des voix :

M. St-Arnaud : …réponse, M. le Président. La réponse va venir. Il faut être un peu patient.

Des voix :

M. Tanguay : …M. le Président, parce qu'on ne peut pas passer à une pause publicitaire. Il doit être notifié, et je dirais même qu'a fortiori signifié, dans la mesure où la partie n'avait pas été appelée en instance. Alors, les parties ne se connaissent pas juridiquement. Alors, je pense que, d'aventure, il s'agirait même davantage d'une signification a fortiori dans ce cas-ci, peut-être.

M. St-Arnaud : M. le Président, on me dit qu'effectivement il serait plus prudent d'indiquer «signifier» à cet article. Alors, on va s'y… Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, on peut suspendre 349 et on va…

Le Président (M. Marsan) : Oui, il y a d'autres questions, il y a d'autres questions…

M. St-Arnaud : Mais…

Le Président (M. Marsan) : Ça va? C'est noté que…

Des voix :

Le Président (M. Marsan) : Alors, on va préparer un amendement, c'est ce que je comprends. Mais il y a encore des questions sur l'article 349. Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : On parle de droits de la personnalité. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi, des droits de la personnalité utilisés uniquement une fois dans ce Code de procédure civile? Et, probablement, ça se retrouve dans le Code civil, mais…

M. St-Arnaud : Très bonne question, M. le Président. Je la pose également. Alors, Me Longtin, pouvez-vous y répondre?

• (16 h 30) •

Mme Longtin (Marie-José) : Oui, M. le Président. En fait, c'est l'article 3 du Code civil quand on parle de jouissance et exercice des droits, où on nous dit que «toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée; et

«Ces droits sont incessibles».

M. St-Arnaud : Ça n'existait pas, ça, Mme la députée, dans notre temps, hein? Il me semble, les droits de la personnalité.

Mme de Santis : Dans notre temps, non, non, ça n'existait pas.

M. St-Arnaud : On est trop vieux... tout en étant jeunes.

Mme de Santis : Et, dans les cas relatifs aux droits de la personnalité, à l'état ou la capacité des personnes, le pourvoi doit être introduit dans quel délai?

Le Président (M. Marsan) : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : C'est parce que ce sont des droits incessibles et aussi, au fond, qui ne se prescrivent pas.

Mme de Santis : Oh! En tout temps, O.K. Pas 30 jours, en tout temps. En tout temps, O.K. Alors, les cas relatifs aux droits de la personnalité, à l'état ou à la capacité des personnes peuvent être introduits en tout temps. O.K.

Le Président (M. Marsan) : Ça répond à votre question.

Mme de Santis : O.K. Mais ce n'est pas très ouvert, ça. Si on veut soulever la capacité de la personne, on peut le faire 10 ans plus tard, 10 ans après qu'on ait eu connaissance du jugement?

Mme Longtin (Marie-José) : Si le cas se présente, ça pourrait être le cas, je pense, oui. Mais ce sont des cas relativement rares, puisque la plupart de ces jugements-là sont des jugements révisables.

Le Président (M. Marsan) : Alors, nous avons toujours... M. le ministre, nous avons toujours une demande de suspension pour l'article 349 en attendant l'amendement?

M. St-Arnaud : Oui, on attend l'amendement à 349. Est-ce que...

M. Tanguay : ...questions, M. le Président.

Le Président (M. Marsan) : Pardon?

M. Tanguay : J'aurais quelques petites questions sur 349, comme ça on pourrait le...

Le Président (M. Marsan) : Oui, allez-y. Alors, M. le député de LaFontaine aurait d'autres questions sur le 349. Allez-y, M. le...

M. Tanguay : 349, on disait... Bien, l'actuel article 489 avec 490. 490 disait : «Il est procédé sur la requête conformément aux règles applicables à l'instance originaire.» Ma compréhension était que l'on reprenait, à ce moment-là, le 30 jours, six mois. Effectivement, le 30 jours ne peut pas s'appliquer dans tous les cas, mais, à tout le moins, il pouvait s'appliquer quant à un tiers, 30 jours de la connaissance du jugement.

Ici, que fait-on avec le 30 jours de la connaissance du jugement? Ici, donc : «Le pourvoi doit être introduit dans les six mois — excusez-moi, je viens de bien lire, là, je me réponds à moi-même — qui suivent la date de la connaissance du jugement.» Et y a-t-il possibilité d'extensionner ou de jouer avec ce délai de six mois là ou c'est un délai ferme?

M. Chamberland (Luc) : …M. le Président, ça, je peux vous répondre, j'ai vérifié. C'est plus... ça relève d'un délai de prescription et c'est plus les règles du Code civil qui s'appliquent. On va le voir plus loin pour la Cour d'appel, c'est la même chose.

M. Tanguay : O.K. C'est bon.

Le Président (M. Marsan) : Alors, nous suspendons l'article 349 en attendant l'amendement.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président, en attendant l'amendement sur 349, mais on pourrait revenir à 347.

Le Président (M. Marsan) : Alors, nous revenons à l'article 347, et vous avez un amendement à nous présenter.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Suite aux commentaires qui ont été formulés, je déposerais un amendement pour remplacer, au second alinéa de l'article 347 du projet de loi, le mot «notification» par le mot «signification».

Une voix :

M. St-Arnaud : Oui, l'autre avait été adopté, hein, M. le Président. Il y avait déjà un amendement pour remplacer «notifié» par «signifié» au début du premier alinéa. Là, on parle du deuxième alinéa. On met «signification» à la place de «notification». Et on me dit, M. le Président, que le mot «notification» dans le premier alinéa, lui, n'a pas a être modifié, ça reste «notification». Ça va?

Le Président (M. Marsan) : Je vous remercie. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que l'amendement déposé... le second amendement déposé à l'article 347 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Adopté. Et est-ce que vous êtes prêts à voter sur l'article 347 tel qu'amendé?

Mme de Santis : Oui.

Le Président (M. Marsan) : Est-ce qu'il est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Alors, c'est adopté. Nous revenons à... Nous sommes rendus à l'article 350. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président, 350 qui est le seul article du chapitre III du titre III du livre IV, dernier article, d'ailleurs, du livre IV, oui, du livre IV, M. le Président.

Alors, cet article 350 se lit comme suit :

«Le pourvoi en rétractation ne suspend pas l'exécution du jugement. Le tribunal peut cependant ordonner la suspension et cela sans préavis s'il y a urgence.

«L'huissier chargé d'exécuter le jugement à qui sont notifiés le pourvoi en rétractation et l'ordre de surseoir arrête immédiatement la procédure d'exécution, sauf les mesures conservatoires.»

Alors, M. le Président, cet article 350 reprend la règle du droit actuel selon laquelle le pourvoi en rétractation à la demande d'un tiers n'opère pas sursis de l'exécution, sauf ordonnance d'un juge, mais en y ajoutant que l'ordonnance peut être rendue sans préavis en cas d'urgence. Cette règle s'applique dorénavant à tout pourvoi en rétractation, alors qu'en droit actuel ce sursis opère dès lors que la demande d'une partie est reçue.

La disposition précise que l'huissier de justice chargé de l'exécution arrête immédiatement la procédure dès lors que lui est notifié l'ordre de surseoir, tout en précisant qu'il peut cependant prendre les mesures conservatoires qui peuvent s'imposer.

Et, M. le Président, l'article 350 du projet de loi reprend intégralement l'article 347 de l'avant-projet de loi. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Marsan) : Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Merci, M. le Président. Je fais référence au deuxième alinéa. On dit : «L'huissier chargé d'exécuter le jugement à qui sont notifiés le pourvoi...» C'est qui, le «qui»? Qui sont notifiés le pourvoi? C'est qui, «qui»? Moi, je ne comprends pas la phrase.

M. St-Arnaud : Alors : «L'huissier chargé d'exécuter le jugement…

Mme de Santis : C'est au singulier.

M. St-Arnaud : …à qui sont notifiés…» Oui, il y a…

Mme de Santis : Il y a des mots qui manquent.

M. St-Arnaud : Ou «à qui est», non?

Mme de Santis : Moi, je ne comprends pas la phrase.

M. St-Arnaud : Ah non, «à qui sont notifiés le pourvoi en rétractation et l'ordre de surseoir». Alors, c'est l'huissier qui est chargé d'exécuter le jugement à qui on notifie le pourvoi en rétractation et l'ordre de surseoir arrête immédiatement la procédure d'exécution. Oui, je pense que c'est clair, là.

Mme de Santis : O.K. Alors, le pourvoi et l'ordre sont notifiés à l'huissier, O.K.

M. St-Arnaud : Exact.

Mme de Santis : Mais la façon que c'est écrit… On ne peut pas écrire d'une façon claire et précise? Vous utilisez beaucoup de «passive tense». Ce n'est pas la façon qu'on devrait rédiger.

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, c'est l'avant-projet de loi qui a été déposé par l'ancien gouvernement, M. le Président.

Mme de Santis : Oui, je sais, je sais, je ne dis pas…

M. St-Arnaud : C'est encore la faute de l'ancien gouvernement.

Mme de Santis : Mais ce n'est pas grave. J'assume, j'assume, j'assume.

M. St-Arnaud : Je blague, M. le Président, je blague. On sait bien que, sur ces questions, on travaille tous ensemble. Honnêtement, je pense que, quand on le lit, le deuxième alinéa, je pense que c'est clair, mais c'est… Enfin, quand on le lit, il faut…

Mme de Santis : Oui, je comprends. C'est clair, maintenant que vous l'expliquez, mais sauf que, quand je l'ai lu, j'étais perdue un peu dans les mots.

Le Président (M. Marsan) : M. le député de LaFontaine.

M. Tanguay : Oui, M. le Président. L'article 348, je crois, qu'on a adopté, se lisait comme suit :

«348. Si, lors de la présentation du pourvoi en rétractation, le motif invoqué est jugé suffisant, les parties sont remises en l'état et le tribunal suspend l'exécution du jugement…» Donc, il n'y a pas de discrétion, là, le tribunal suspend l'exécution.

Ici, à 350 : «Le pourvoi en rétractation ne suspend pas l'exécution du jugement. Le tribunal peut cependant ordonner la suspension...» Juste m'assurer qu'on est au courant, là, il me semble — je suis sûrement dans l'erreur — y avoir une contradiction. Est-ce…

M. St-Arnaud : Peut-être, effectivement, là, le 348 par rapport à 350.

• (16 h 40) •

M. Tanguay : Et ce qui me… Juste pendant qu'on regarde, M. le Président, quand je regarde… Excusez-moi. 348 reprenait essentiellement l'actuel 487 et 488, qui ne parlaient pas, eux, de suspension, mais qui étaient disposés par 485, 486, que 350 vient récupérer. Alors, on a peut-être été un peu créatifs à 348, là.

M. Chamberland (Luc) : …évidemment, dans ce cas-ci, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regroupé, pour ce qui est l'effet de pourvoi, autant celui à la demande du tiers que celui à la demande d'une partie. Alors, même si on a un pouvoir, dans le cas de 348, à la demande d'une partie, il était important, je pense, de réitérer le principe que le pourvoi en rétractation, à l'endroit d'une partie ou non, ça ne suspend pas. Et c'est à ce seul endroit qu'on a comme principe… Alors, il y a une utilité parce qu'il est là le principe, que le pourvoi ne suspend pas.

M. Tanguay : À ce moment-là, M. le Président, j'aurais peut-être dit, à la fin de 349, fin du premier alinéa : Le pourvoi est introductif d'instance auprès du tribunal qui a rendu le jugement, et là j'en aurais traité de façon spécifique au tiers puisque j'en traitais de façon spécifique à 348. Là, on me confirme, 350 s'applique aux deux, mais pas au premier. Il s'applique aux deux davantage pour le tiers, 349. Je l'aurais peut-être mis à 349 plutôt que de créer peut-être une équivoque avec 350 qui s'applique aux deux.

M. St-Arnaud : M. le Président, peut-être que… Me Chamberland, pouvez-vous répondre à cette préoccupation?

M. Chamberland (Luc) : Excusez-moi, c'est parce qu'on était… Je parlais à Me Longtin, là, sur votre point, mais on trouvait que c'était…

M. Tanguay : Autrement dit, il y a deux cas d'espèce : rétractation par une partie ou rétractation par un tiers. Pour 348, rétractation par la partie, on dit : Ça suspend. Fin de la discussion, 348. Pour ce qui est du tiers, on ne le dit pas à 349, et je proposerais peut-être de le dire, à 349, que… ne suspend pas l'exécution, mais le tribunal peut l'ordonner, et ça mettrait fin à la discussion pour le tiers.

Là, ce que l'on fait, c'est qu'on laisse 348, on ne parle pas à 349 et on fait 350, qui s'applique aux deux, qui comble mon vide au tiers à 349, mais qui contredit mon parti à 348.

M. St-Arnaud : M. le Président, je vais vous proposer, sur cette question importante, de suspendre quelques instants.

Le Président (M. Marsan) : Alors, nous allons… Tout le monde est d'accord, nous allons suspendre quelques instants.

(Suspension de la séance à 16 h 42)

(Reprise à 16 h 47)

Le Président (M. Marsan) : Alors, à l'ordre, s'il vous plaît! Nous reprenons nos travaux, et, M. le ministre, vous avez la parole.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Bien, pour clarifier un peu, là, 348, 349, 350, je vais demander à Me Longtin, peut-être, de nous résumer tout cela, et éventuellement, les discussions, nous en tiendrons compte dans les commentaires qui seront publiés, eu égard à ces articles.

Le Président (M. Marsan) : Alors, Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Alors, M. le Président, le pourvoir en rétractation, c'est l'acte de procédure par lequel on s'adresse au tribunal pour obtenir la rétractation, et, en elle-même… en lui-même, c'est-à-dire, ce pourvoi-là ne suspend pas l'exécution du jugement.

Si, par ailleurs, au moment de la présentation du pourvoi, le motif est jugé suffisant, le tribunal suspend. Mais il y a quand même une ordonnance du tribunal, même si on peut considérer qu'elle s'impose d'elle-même. Et à 349, si la rétractation a eu lieu à la demande d'un tiers, évidemment, il n'y a pas de suspension, mais le tribunal pourrait, pour des considérations autres… enfin, qu'il lui serait démontré une nécessité de le faire, ordonner la suspension. Alors, je pense que ça couvre la totalité, là, du schéma, même si n'utilise plus tout à fait le vocabulaire actuel.

M. Tanguay : Et tout à fait… Vous avez tout à fait raison, et le motif d'urgence, la deuxième phrase de 350, s'applique dans les deux cas, pour la partie et le tiers.

M. St-Arnaud : C'est bien ça?

Mme Longtin (Marie-José) : Oui.

Le Président (M. Marsan) : Alors, est-ce que l'article 350 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Adopté. M. le ministre, nous avons reçu un amendement à l'article 349.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président, effectivement, on peut peut-être effectivement revenir à 349.

Le Président (M. Marsan) : Voulez-vous nous présenter l'amendement?

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, l'amendement se lit comme suit : Remplacer, au second alinéa de l'article 349 du projet de loi, le mot «notifié» par le mot «signifié». Voilà.

Le Président (M. Marsan) : Commentaires, questions? Sinon, est-ce que vous êtes d'accord avec l'amendement proposé à l'article 349?

Des voix : Oui.

Le Président (M. Marsan) : L'amendement est adopté?

Des voix : Oui.

Le Président (M. Marsan) : Et est-ce que l'article 349, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Adopté. Nous étudions maintenant… Oh! Nous sommes rendus dans un nouveau titre, M. le ministre. Je vais vous le laisser présenter.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président, le titre IV.

Mme de Santis : M. le Président.

Le Président (M. Marsan) : Oui, excusez-moi.

• (16 h 50) •

Mme de Santis : Je ne sais pas si nous avons couvert tous les articles avec cette notification, signification. J'espère que quelqu'un derrière nous va faire une vérification, même des articles que peut-être on a adoptés, parce qu'on n'était pas alertes au problème. Alors, peut-être seulement faire une petite vérification.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président, ça va être fait.

Le Président (M. Marsan) : Merci.

M. St-Arnaud : Alors, effectivement, M. le Président, vous le disiez, on est rendus au titre IV du livre IV, qui porte sur l'appel. Je vais peut-être vous demander juste, M. le Président, une minute… de suspendre quelques secondes avant de poursuivre.

Le Président (M. Marsan) : Alors, nous allons faire une courte suspension.

(Suspension de la séance à 16 h 51)

(Reprise à 16 h 53)

Le Président (M. Marsan) : Alors, nous reprenons nos travaux, et, M. le ministre, vous avez la parole.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors donc, comme nous le disions, nous arrivons au titre IV du livre IV qui porte sur l'appel, le chapitre I, «L'introduction de l'instance d'appel», et la section I, «La formation de l'appel». Et le premier article de cette section I se lit… l'article 351 se lit comme suit :

«Le droit d'appel appartient à toute partie au jugement de première instance qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. Dans une affaire non contentieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.»

Alors, M. le Président, cet article modifie le droit actuel. D'une part, il remplace l'énumération des parties qui ont qualité pour interjeter appel, énumération fondée sur des situations de fait, par une notion plus générale, celle de toute partie qui y a intérêt. Cela couvre les cas actuellement prévus, dont celui indiqué au troisième alinéa de l'article 492, puisque chacune des parties à l'instance a la qualité requise pour se pourvoir en appel et un intérêt distinct à le faire. Quant à l'intérêt du procureur général, il est inscrit à l'article 79 du projet de loi n° 28. Enfin, dans les affaires non contentieuses, l'article reconnaît un intérêt pour en appeler aux tiers à qui le jugement a été notifié.

M. le Président, l'article 351 du projet de loi reprend le texte de l'article 348 de l'avant-projet en y apportant des modifications quant à la rédaction. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Marsan) : Merci. Est-ce qu'il y aurait des questions? Pas de questions, pas de commentaires? Est-ce que l'article 351 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Nous étudions l'article 352. M. le ministre.

M. St-Arnaud : M. le Président, l'article 352 se lit comme suit :

«La Cour d'appel est saisie et l'appel formé par le dépôt d'une déclaration d'appel au greffe de la cour ou au greffe du tribunal de première instance et la notification de la déclaration à l'un ou l'autre greffe, selon le cas.»

Alors, M. le Président, cet article 352 indique que la Cour d'appel est saisie et l'appel formé par le dépôt d'une déclaration d'appel. Il faut rappeler ainsi qu'il est prévu à l'article 139 que cette déclaration doit être signifiée à l'autre partie. Il précise également que cette déclaration sera maintenant déposée au greffe de la Cour d'appel ou au greffe du tribunal de première instance, au choix de l'appelant.

Et, M. le Président, j'aurais un amendement à vous déposer à cet article 352, qui serait le suivant, l'amendement est le suivant :

L'article 352 du projet de loi est modifié par le remplacement de «et la notification de la déclaration» par «avec la preuve de la signification à l'autre partie. La déclaration est notifiée».

Cet amendement, M. le Président, vise à clarifier la règle en faisant en sorte que l'appel est formé dès le dépôt de la déclaration d'appel et de la preuve de sa signification à l'autre partie. Il vise également à maintenir la possibilité de faire le dépôt de la déclaration d'appel au greffe de la Cour d'appel ou au greffe du tribunal de première instance.

Voilà, M. le Président, en vous disant que l'article 352 du projet de loi reprend le texte du premier alinéa de l'article 349 de l'avant-projet de loi, et les éléments du second alinéa de 349 de l'avant-projet de loi se retrouvent maintenant à 357 du projet de loi n° 28, que nous étudierons un peu plus tard. Voilà.

Le Président (M. Marsan) : Oui, Mme la députée.

Mme de Santis : J'ai une opinion qui est semblable à l'opinion du Barreau du Québec. Le Barreau du Québec recommande de ternir la règle actuelle de l'article 495 du Code de procédure civile qui prévoit que : «L'appel est formé par le dépôt au greffe de première instance […] d'une inscription signifiée à la partie ou à son procureur.» On se donne maintenant, avec l'article 352, la déclaration est notifiée à un ou l'autre greffe. Je trouve ça très confus.

D'abord, je m'excuse, je devrais dire… avec votre amendement, je n'ai pas de… On peut adopter l'amendement, je suis d'accord.

M. St-Arnaud : Est-ce qu'on peut adopter l'amendement, M. le Président?

Le Président (M. Marsan) : Oui. Est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Adopté, l'amendement à l'article 352.

Mme de Santis : O.K. Mais, si on retourne à 352, pourquoi on permet maintenant que la notification peut être à un ou l'autre des greffes?

M. St-Arnaud : Peut-être, Me Chamberland, M. le Président, peut nous éclairer sur cette proposition qui modifie la règle actuelle.

M. Chamberland (Luc) : Vous avez raison, dans le droit actuel, l'inscription en appel se fait en première instance et non pas au greffe de la Cour d'appel, à moins que ce soit une requête pour autorisation. Mais on sait qu'à la Cour d'appel, malheureusement, il y a encore des gens qui font des appels au niveau direct de la Cour d'appel. Mais c'est surtout une mesure d'accessibilité. Ils peuvent aller à un ou l'autre et… ou de la Cour d'appel ou de première instance pour en appeler. C'est une mesure de faciliter la justice.

Mais, par ailleurs, vous avez bien remarqué de l'amendement que nous avons retenu les commentaires du Barreau pour simplifier l'appel. En le plaçant en deux phrases, on retrouve plus le droit actuel. L'appel n'est formé que par le dépôt et la preuve de signification à l'autre partie. Et la déclaration notifiée à l'un ou l'autre greffe ne forme pas l'appel. C'est une obligation accessoire, ce qui simplifie l'appel et revient au principe qu'on a à l'heure actuelle, c'est-à-dire dépôt de l'inscription et signification à la partie adverse.

Mme de Santis : J'accepte votre explication. Je trouve que ça pourrait amener à plus de confusion. Quand on dépose un document, n'importe lequel, ça devrait être à un endroit, pas un ou l'autre. Ici, c'est soit un, soit l'autre, mais je trouve que ça apporte confusion, ça n'est… parce que, d'abord, le dossier va devoir être transféré par le greffe de première instance à la Cour d'appel. Alors, ça devrait être déposé au greffe de première instance, et, le greffe de première instance, il devrait avoir une obligation de notifier l'autre greffe.

M. St-Arnaud : M. le Président, je pense, c'est une préoccupation importante. Je vais demander peut-être… Je ne sais pas si Me Longtin pourrait nous expliquer. Parce que ce que dit la députée, M. le Président, c'est : Est-ce que ce ne serait pas plus simple qu'il y ait un guichet plutôt que deux? Et je comprends que, présentement, il y a un guichet, et là on dit : Il y a deux guichets, choisissez celui que vous voulez. Est-ce que, Me Longtin, vous pouvez répondre à cette préoccupation de la députée?

• (17 heures) •

Mme Longtin (Marie-José) : M. le Président, le premier élément, à la base, c'était, au fond, un peu comme quand on s'adresse à la Cour suprême parce qu'on fait un appel, on va vers le tribunal que l'on veut saisir. C'est aussi naturel. L'autre chose, au départ, donc, on prévoyait de former l'appel auprès de la Cour d'appel. Mais, par ailleurs, compte tenu que ça se fait encore par écrit, et, dans différentes régions, l'éloignement, on a laissé la possibilité de l'un et de l'autre. Mais, si… le jour où on peut procéder par voie électronique pour inscrire son appel, il devrait normalement s'en aller à la Cour d'appel.

Mme de Santis : Encore une fois, je comprends ce que vous me dites, sauf que j'imagine… Qui va faire les entrées sur le plumitif? Je ne sais pas comment ça fonctionne, le plumitif, mais je présume, celui qui reçoit une procédure fait une entrée, ici, ça va être soit un soit l'autre, et je trouve que c'est des frais additionnels pour l'administration de la justice.

M. St-Arnaud : …M. le Président, ce que la députée proposerait, c'est que ce soit à un endroit.

Mme de Santis : À un guichet, choisissez le guichet, mais un guichet, ça simplifie pour tout le monde. Parce que, dans l'administration, moi, je crois que c'est plus facile.

M. St-Arnaud : Moi, M. le Président, je pense qu'avant qu'on… oui, je vois que ça sonne, je pense qu'on va le suspendre, 352, j'aimerais qu'on le suspende, on va continuer, parce qu'il y a certainement une préoccupation légitime, M. le Président, qui est exprimée par la députée, sur laquelle je pense qu'il faut réfléchir.

Le Président (M. Marsan) : Alors, l'article 352 est suspendu, mais nous allons suspendre nos travaux pour nous permettre d'aller voter au salon bleu.

(Suspension de la séance à 17 h 1)

(Reprise à 17  h 19)

Le Président (M. Marsan) : Alors, nous reprenons nos travaux, et je vais demander à M. le ministre de nous instruire sur l'article que nous allons étudier.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, nous avons eu une discussion fort intéressante, avant d'aller voter, sur l'article 352, alors je vais vous demander de le suspendre. On va mijoter ça davantage de ce côté-ci : Est-ce que le dépôt de la déclaration d'appel doit se faire au greffe de la Cour d'appel, au greffe de première instance, de la cour de première instance, ou, au choix, à l'un ou à l'autre? Je pense que c'est une question importante sur laquelle on doit réfléchir plus longuement, M. le Président.

Le Président (M. Marsan) : Alors, l'article 352 est suspendu. Cependant, l'amendement a été adopté, à 352. Alors, quel article vous voulez qu'on…

• (17 h 20) •

M. St-Arnaud : Continuons, M. le Président. Alors, je pense qu'on est rendus… On les a tous adoptés, on est rendus à 353. Alors, 353 se lit comme suit : «La déclaration d'appel contient la désignation des parties, l'indication du tribunal qui a rendu le jugement, la date de celui-ci et la durée de l'instruction en première instance.

«La déclaration énonce les moyens de droit ou de fait que l'appelant entend utiliser pour obtenir que le jugement de première instance soit réformé ou infirmé et les conclusions qu'il recherche et, le cas échéant, la valeur de l'objet du litige.

«La partie qui fait appel joint à sa déclaration une attestation certifiant qu'aucune transcription d'une déposition n'est nécessaire aux fins du pourvoi ou indiquant qu'elle a donné mandat de procéder à la transcription des dépositions qu'elle entend utiliser.»

Alors, M. le Président, cet article 353 se lit comme suit… En fait, excusez, je viens de vous le lire, je ne vous le relirai pas une deuxième fois, M. le Président. Je vais vous lire les commentaires.

Alors, cet article 353 reprend essentiellement le droit actuel. Il prévoit que le contenu de la déclaration d'appel doit détailler les moyens que l'appelant entend utiliser pour démontrer que l'appel devrait être accueilli et, le cas échéant, indiquer la valeur de l'objet en litige.

Il est également prévu que la déclaration d'appel doit être accompagnée d'une attestation certifiant qu'aucune transcription d'une déposition n'est nécessaire aux fins du pourvoi ou qu'un mandat a été donné de procéder à la transcription des dépositions qu'une partie entend utiliser. L'article ne retient pas cependant la sanction actuelle qui considère que l'appel n'est pas régulièrement formé en l'absence de cette attestation.

Alors, M. le Président, je vous signale que le premier alinéa de l'article 353 reprend le texte du premier alinéa de l'article 350 intégralement, 350 de l'avant-projet de loi, vous aurez compris. Quant aux deuxième et troisième alinéas de l'article 353, ils reprennent les alinéas deux et trois de l'article 350, mais en y apportant des précisions et des modifications quant à sa rédaction.

Et, M. le Président, j'aimerais vous déposer un amendement à cet article 353, qui a été distribué, et qui se lit comme suit :

L'article 353 du projet de loi est modifié :

1° par l'ajout, à la fin du premier alinéa, de «Elle est accompagnée d'une copie du jugement de première instance.»;

2° par le remplacement, au troisième alinéa, de «joint» par «doit, dans les 45 jours suivants la date du jugement qui fait l'objet de l'appel, joindre»; et

3° par le remplacement, au troisième alinéa, de «mandat» par «instruction à un sténographe officiel».

Alors, M. le Président, donc, ces trois parties de l'amendement visent essentiellement… d'abord, la première partie, à prévoir que le jugement de première instance doit accompagner la déclaration d'appel; la deuxième partie de l'amendement vise à prévoir un délai pour la production d'une attestation certifiant qu'aucune transcription d'une déposition n'est nécessaire ou qu'il a été donné instruction de procéder à la transcription des dépositions — c'est une reprise du droit actuel — et finalement, M. le Président, la troisième partie de l'amendement vise à préciser le texte. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Marsan) : Je vous remercie. Nous étudions d'abord l'amendement à l'article 353. Est-ce qu'il y aurait des commentaires ou des questions? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : En faisant preuve encore que j'ai regardé le Code de procédure civile et le Code civil il y a très longtemps, je vois le mot «réformer». Alors, l'appelant attend… dans le deuxième alinéa, on dit : «…que le jugement [...] soit réformé ou infirmé.» Alors, peut-être, on pourrait expliquer le sens du mot «réformé» parce que pour la majorité des gens, ça va être un terme légal et pas un mot qu'ils vont utiliser tous les jours dans le sens du deuxième alinéa.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. C'est une bonne question. Est-ce que quelqu'un pourrait y répondre?

Mme de Santis : Et je sais qu'on l'utilise dans le Code civil quand on parle d'homologation, mais ça, c'est tout à fait récent, parce que j'ai cherché, et c'est là que vous l'utilisez.

M. St-Arnaud : Me Longtin, M. le Président.

Mme Longtin (Marie-José) : Oui. Alors, M. le Président, je pense que la notion d'infirmé, évidemment ça suppose que le jugement de première instance va être cassé, en quelque sorte, alors que réformé, il est plus… c'est plus de la nature de la correction ou d'ajustements qui vont y être apportés. Si je pense, par exemple, à des dommages-intérêts, on a donné en première instance 500 000 $ pour réparer le préjudice subi par une personne diffamée et, en cour d'appel, on réduit ça à 250, on réforme.

Mme de Santis : On réforme.

Mme Longtin (Marie-José) : Si on amène ça à zéro, bien, parce qu'il n'y aurait pas eu de diffamation, bien là il a infirmé.

Le Président (M. Marsan) : Toujours sur l'amendement.

Mme de Santis : Oui. Oui, ce n'était pas sur l'amendement, je m'excuse. J'ai une question sur l'amendement. L'amendement… On dit que la partie qui fait appel doit, dans les 45 jours suivant la date du jugement qui fait l'objet de l'appel, joindre à sa déclaration une attestation.

Qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas fait, si, dans les 45 jours suivant la date du jugement qui fait l'objet de l'appel, cette attestation n'est pas jointe à la déclaration?

M. St-Arnaud : M. le Président, peut-être que Me Chamberland pourrait répondre à cette question.

M. Chamberland (Luc) : Ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est, à mon sens, sûrement pas fatal parce que nous n'avons pas repris les dispositions du code actuel qui indiquaient que l'appel n'était régulièrement formé que si on envoyait l'avis en question. Ça pouvait devenir fatal pour une procédure qui n'est pas très importante. C'est pour ça que, là, on a très tempéré la sanction.

Et, pour compléter peut-être la réponse, on l'a mis à 45 jours parce qu'il peut arriver qu'il y ait des requêtes en rejet d'appel qui feront en sorte qu'on ne veut pas que la partie se mette à faire traduire des notes sur un graphique alors que ça se peut que son appel soit rejeté. Alors, on reprend le délai qui était prévu au Code de procédure actuel pour éviter ce petit point là.

Mme de Santis : Mais ma question, c'est : Qu'est-ce qui se passe si l'attestation n'est pas jointe à la déclaration dans les 45 jours? Est-ce qu'il y a une pénalité, une sanction? C'est quoi, le résultat de ne pas le faire à l'intérieur des 45 jours?

M. Chamberland (Luc) : Écoutez, je ne veux pas me placer au niveau d'un juge de la Cour d'appel pour disposer de la question. C'est pour ça que ce que je voulais vous dire et ce que je vous resouligne à nouveau, c'est qu'avant ça pouvait peut-être être fatal. Je ne dis pas que ça l'a été parce que… c'est quand même une règle procédurale un peu sévère. Former un appel, ça, c'est important — signification, dépôt — mais oublier l'attestation, on indiquait que l'appel n'était pas régulièrement formé. Je n'ai pas regardé la jurisprudence, sur ce point-là, actuelle, mais ce que je vous dis, il me surprendrait beaucoup que ça devienne fatal parce qu'on a enlevé cette sanction-là. Mais je ne veux pas vous dire : Bien, le jugement qui serait rendu par la Cour d'appel serait ça. Vous comprenez?

Mme Longtin (Marie-José) : Oui, alors, possiblement que la Cour d'appel, un, a toujours la possibilité de gérer les appels et donc de convoquer les parties pour voir de quelle manière ils vont procéder, et donc ça pourrait lui être souligné. Une autre possibilité, c'est que, si ça retarde les parties et que ça entraîne une prolongation de délai, il y a des frais de justice qui pourront être en conséquence aussi, là.

Mme de Santis : Parce que la Cour d'appel aussi a le droit de déterminer qui paie les frais de justice?

Mme Longtin (Marie-José) : Bien oui, c'est dans ses pouvoirs généraux.

Mme de Santis : O.K. Parfait.

Le Président (M. Marsan) : Alors, est-ce que l'amendement à l'article 353 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : L'amendement est adopté. Est-ce que vous avez d'autres commentaires sur l'article? Non? Alors, est-ce que l'article 353, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Alors, nous poursuivons et nous allons maintenant étudier l'article 354. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. On me signale que, dans la mesure où on a suspendu 352, il serait peut-être préférable de suspendre 354 — hein, c'est ça — alors je vais vous demander de suspendre 354.

Le Président (M. Marsan) : Ça vous convient?

Mme de Santis : Oui.

Le Président (M. Marsan) : Alors, l'article 354 est suspendu.

M. St-Arnaud : Ça nous amène, M. le Président, à 355 : «L'appel régulièrement formé suspend l'exécution du jugement, sauf les cas où l'exécution provisoire est ordonnée et ceux où la loi y pourvoit.

«Si l'appel ne vise qu'à faire augmenter ou réduire le montant accordé par le jugement, un juge de la Cour d'appel peut, sur demande, ordonner à la partie condamnée d'exécuter le jugement jusqu'à concurrence du montant non contesté.»

Alors, M. le Président, cet article reprend le droit actuel et reprend également mot à mot l'article — 355, je crois, M. le Président, oui — 355 de l'avant-projet de loi. Donc, 355 remplace 355… reprend 355, voilà.

Le Président (M. Marsan) : Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non. Est-ce que l'article 355 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Adopté. Nous étudions l'article 356.

M. St-Arnaud : L'article 356, M. le Président :

«Lorsque l'appelant ne peut, avant l'expiration du délai d'appel, détailler dans sa déclaration tous les moyens qu'il prévoit utiliser, un juge d'appel peut, sur demande et si des motifs sérieux le justifient, autoriser le dépôt d'un écrit supplémentaire dans le délai qu'il détermine.»

Alors, M. le Président, cet article reprend essentiellement, le droit actuel et il reprend également le texte de l'article 351 de l'avant-projet de loi en y apportant des modifications quant à la rédaction.

• (17 h 30) •

Le Président (M. Marsan) : Ça vous convient?

Mme de Santis : Oui.

Le Président (M. Marsan) : Est-ce que l'article 356 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Adopté. Nous étudions l'article 357.

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, 357 se lit comme suit :

«La demande pour permission d'appeler, lorsqu'elle est requise, est jointe à la déclaration d'appel, appuyée du jugement et des pièces et des éléments de preuve nécessaires à l'obtention de la permission. Elle est présentée sans délai et contestée oralement devant un juge d'appel qui en décide. Le greffier transmet sans délai le jugement au greffe de première instance, de même qu'aux parties.

«Si la permission d'appeler est accordée, la déclaration est réputée faite au jour du jugement qui l'autorise. Si elle est refusée, le jugement doit être motivé sommairement et la Cour d'appel est dessaisie.

«Si la permission d'appeler n'était pas requise et que l'appel pouvait être formé par le seul dépôt d'une déclaration d'appel, celle-ci est réputée faite à la date où le juge prend acte de son dépôt.

«L'appelant dispose d'un délai de 15 jours depuis le jugement qui accueille la demande pour permission d'appeler ou de la date où le juge prend acte du dépôt de la déclaration d'appel pour déposer l'attestation concernant la transcription des dépositions au greffe du tribunal et en notifier l'autre partie.»

Alors, M. le Président… On n'a pas besoin de le suspendre, celui-là? Ça va?

Une voix :

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, cet article 357 reprend en partie le droit actuel, mais le modifie en prévoyant que la demande pour obtenir la permission d'appeler sera jointe à la déclaration d'appel et, dès lors, si l'appel est autorisé, la déclaration d'appel, qui constitue l'acte introductible d'instance, sera réputée faite au moment du jugement qui autorise l'appel. Cette manière de procéder évitera à la partie qui a cru à tort devoir obtenir une permission de perdre son droit d'appel si la décision sur la permission est prise après l'expiration du délai d'appel. En tel cas, la déclaration d'appel sera réputée faite à la date où le juge prend acte de son dépôt.

Cet article précise aussi que la demande pour permission d'appeler est présentée sans délai et contestée oralement devant un juge de la Cour d'appel. Le dernier alinéa reprend le droit actuel et accorde un délai de 15 jours depuis le jugement à l'appelant pour déposer et notifier l'attestation relative à la transcription des dépositions. Quant au jugement qui refuse d'accorder une permission d'appeler, l'article demande qu'il soit motivé sommairement. Cette dernière règle est de droit nouveau.

Et, M. le Président, cet article 357 du projet de loi reprend des éléments des articles 349, alinéa deux, et 352 de l'avant-projet de loi.

Le Président (M. Marsan) : Commentaires ou questions?

Mme de Santis : Oui. Merci, M. le Président. La demande pour permission d'appel est présentée sans délai, mais je ne… «Sans délai» veut dire quoi quant à la demande pour permission d'appel? Pour moi, c'est plus clair quand je lis : «Le greffier transmet sans délai le jugement au greffe de première instance», parce que, là, le greffier, au moment que le… a le jugement, reçoit le jugement, le transfère comme il doit, et je comprends le sens de «sans délai». Mais le premier «sans délai», ça veut dire quoi?

M. St-Arnaud : M. le Président, Me Chamberland pourrait répondre.

M. Chamberland (Luc) : C'est un délai de présentation pour le présenter à la cour, parce que la cour doit accorder son autorisation. Il y a une différence entre la formation de l'appel, où ça doit être fait dans les 30 jours, n'est-ce pas, preuve de signification à la partie adverse et dépôt... Mais là c'est une requête. Alors, il faut qu'elle soit présentable, puis on ne veut qu'il la présente 15 jours ou 30 jours après. C'est sans délai.

Une fois qu'il a fait son dépôt dans les 30 jours, avec signification à la partie adverse, il doit trouver la première date de présentation qu'il va avoir à la Cour d'appel, parce que, finalement, quand on présente une requête à la Cour d'appel, il y a des dates. Il y a des dates où le juge seul siège, il y a des dates où c'est la cour de trois qui siège. Alors, ce qu'on comprend, c'est que l'avocat devra fixer ça à la première date où la cour siège à juge unique.

M. St-Arnaud : Ce que vous dites… M. le Président, ce que Me Chamberland dit, c'est que, si on ne mettait pas le «sans délai», ça laisserait une ambiguïté. C'est ça? Alors, en mettant «elle est présentée sans délai», ça veut dire qu'on s'en va devant le juge seul le plus rapidement possible et ce qui n'empêche pas non plus le greffier, dans la phrase suivante, de lui aussi opérer sans délai. Alors, on le met deux fois pour montrer qu'on opère rapidement, parce que, si on ne mettait pas «sans délai» à la présentation, ça pourrait être interprété de différentes façons. Ça va.

Mme de Santis : Par contre, moi, je comprends très bien l'utilisation de l'expression «sans délai» quand ça touche le greffier, parce que... le jugement sans délai, le même jour et, s'il ne peut pas le même jour, il le fait le jour suivant, il va transmettre le jugement au greffe de première instance. Ça, c'est clair pour moi.

Je me demande pourquoi, quand on parle de la demande pour permission d'appeler, on n'a pas un délai précis. Parce que le «sans délai», là, ce n'est pas exactement la même chose.

M. St-Arnaud : Non, parce qu'en fait ce n'est pas un délai, ici, de… pour présenter la demande. C'est un délai, là, pour se rendre devant le juge, là. Vous me suivez? C'est que, dès que la demande pour permission d'appeler est déposée, il faut trouver le premier juge disponible pour l'entendre. Alors, en fait, ici, c'est… le «sans délai», le premier «sans délai», ça veut dire dès que possible, en fait. Elle est présentée dès que possible ou à la première date possible d'audition devant un juge d'appel. Vous voulez ajouter quelque chose, Me Chamberland?

M. Chamberland (Luc) : Oui. Pour compléter, si ça peut vous aider, Mme la députée, à 360, vous avez le vrai délai de permission de la déclaration d'appel ou la permission, là. Vous voyez, la partie qui entend porter un jugement en appel est tenue de déposer sa déclaration d'appel ou de demander la permission dans les 30 jours. Alors, ça, ça doit être fait dans les 30 jours puis la présentation le plus vite possible, sinon on crée de l'incertitude. On le fait dans les 30 jours, puis l'avocat ou l'avocate le présente deux mois plus tard. Là, la partie ne saura pas si l'appel va être autorisé, puis il va y avoir de l'incertitude.

Mme de Santis : Très bien. Merci beaucoup.

Le Président (M. Marsan) : Alors, est-ce que l'article 357 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Nous poursuivons. Nous étudions maintenant, M. le ministre, l'article 358.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. L'article 358 se lit comme suit :

«La déclaration d'appel, y compris, le cas échéant, la demande de permission, est signifiée à l'intimé et notifiée à l'avocat qui le représentait en première instance avant l'expiration du délai d'appel. Elle est également notifiée dans ce même délai aux personnes intéressées à l'appel à titre d'intervenant ou de mis en cause.

«L'intimé, les intervenants et les mis en cause doivent, dans les 10 jours de la notification, déposer un acte de représentation indiquant le nom et les coordonnées de l'avocat qui les représente. Cependant, s'il est joint à la déclaration d'appel une demande pour obtenir la permission d'appeler, les intervenants et les mis en cause ne sont tenus de le faire que dans les 10 jours du jugement qui accueille cette demande ou, le cas échéant, de la date à laquelle le juge a pris acte du dépôt de la déclaration.

«L'avocat qui représentait l'intimé en première instance est tenu, s'il n'agit plus pour l'intimé, de le dénoncer sans délai à l'appelant, à l'intimé et au greffe.»

Alors, M. le Président, avant de vous déposer un amendement de précision, je vais vous lire le commentaire prévu à l'article que j'ai ici, pour l'article 358, et qui précise que cet article 358 précise le mode de notification de la déclaration d'appel et, le cas échéant, de la demande de permission. Il remplace l'actuelle notion de comparution en appel par le dépôt, dans les 10 jours de la notification de la déclaration d'appel ou, s'il y a eu demande de permission, dans les 10 jours de la décision accueillant la demande ou de la date du dépôt réputé, d'un acte de représentation indiquant le nom et les coordonnées de l'avocat qui représente l'intimé, les intervenants ou les mis en cause. Cet acte de représentation est identique dans ses effets à l'acte de comparution actuel.

La notion de comparution a aussi été remplacée en première instance — vous vous en rappelez, M. le Président — afin d'éviter certaines confusions aux citoyens. Il est proposé également de maintenir la présomption que l'intimé en appel est représenté par le même avocat que celui qui agissait en première instance. Si celui-ci n'agit plus, il lui revient de le dénoncer sans délai aux parties et au greffe. Ce devoir de l'avocat est conforme aux règles du mandat. Et, M. le Président, cet article 358 reprend le texte de l'article 354 de l'avant-projet de loi en y apportant des précisions et des modifications quant à la rédaction.

Cela dit, M. le Président, j'ai ici un amendement de précision, qui se lit comme suit :

L'article 358 du projet de loi est modifié par l'insertion, au deuxième alinéa et après «représente», de «ou, dans le cas d'absence de représentation, un acte indiquant ce fait».

Alors, comme je vous le disais, M. le Président, cet amendement vise à préciser que le justiciable non représenté doit produire un acte pour indiquer ce fait. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Marsan) : Je vous remercie. Est-ce qu'il y avait des commentaires sur l'amendement?

Mme de Santis : Non.

Le Président (M. Marsan) : Est-ce que l'amendement à l'article 358 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Est-ce que vous avez des commentaires sur l'article 358 tel qu'amendé? Sinon, est-ce que cet article 358, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Nous étudions maintenant l'article 359. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, l'article 359 se lit comme suit :

«Lorsqu'une déclaration d'appel a déjà été déposée dans une affaire, une autre partie peut former un appel incident par le dépôt au greffe d'une déclaration d'appel incident. L'appel incident subsiste malgré l'abandon ou le rejet de l'appel principal.»

Alors, M. le Président, cet article reprend essentiellement le droit actuel. La déclaration d'appel incident se fait par une simple déclaration. Il précise que cet appel est maintenu même si l'appel principal est abandonné ou rejeté. Et cet article 359 reprend mot à mot le texte de l'article 356 de l'avant-projet de loi. Voilà, M. le Président.

• (17 h 40) •

Le Président (M. Marsan) : Est-ce que l'article 359 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Nous poursuivons avec l'article 360, dans la section II, «Les délais d'appel».

M. St-Arnaud : Effectivement, M. le Président. L'article 360 est le premier article de cette section II, «Les délais d'appel», et il se lit comme suit :

«La partie qui entend porter un jugement en appel est tenue de déposer sa déclaration d'appel avec, s'il y a lieu, sa demande de permission d'appeler, dans les 30 jours de la date du jugement.

«Le dépôt et la signification d'un appel incident ont lieu dans les 10 jours de la signification de la déclaration d'appel ou de la date que porte le jugement autorisant l'appel.»

M. le Président, cet article 360 reprend essentiellement le droit actuel qui prévoit qu'une partie qui désire en appeler d'un jugement dispose d'un délai de 30 jours depuis la date du jugement de première instance pour déposer sa déclaration d'appel et, le cas échéant, sa demande de permission d'appeler. Elle doit la notifier dans le même délai, tel que le prévoit l'article 358 que nous venons d'adopter.

Dans le cas d'un appel incident, le délai est de 10 jours et il commence à courir dès la notification de la déclaration d'appel ou de la date que porte le jugement autorisant l'appel. Cet article, M. le Président, 360 reprend le texte de l'article 357 de l'avant-projet de loi en y apportant des précisions et des modifications quant à la rédaction.

Et on me tend, M. le Président, un amendement à cet article 360, qui est le suivant, un amendement qui vise à faire certaines précisions et qui se lit comme suit :

L'article 360 du projet de loi est modifié par le remplacement, au premier alinéa, de «du jugement» par «de l'avis du jugement ou de la date du jugement si celui-ci a été rendu à l'audience».

Cet amendement vise à préciser que le délai d'appel débute à compter de la date de l'avis de jugement transmis aux parties et à leurs avocats, en vertu de l'article 335 du projet de loi n° 28, ou de la date du jugement, s'il a été rendu à l'audience. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Marsan) : Je vous remercie. Des commentaires? Mme la députée de Bourassa.

Mme de Santis : Merci, M. le Président. Dans l'article 357 de l'avant-projet de loi, on faisait référence à 30 jours de la date du jugement rendu à l'audience ou de la réception de l'avis de l'inscription du jugement. Ici, on parle de la date de l'avis du jugement. Pourquoi on n'a pas retenu la date de réception de l'avis?

M. St-Arnaud : M. le Président, peut-être que Me Chamberland peut répondre à cette question.

Le Président (M. Marsan) : Oui.

M. Chamberland (Luc) : C'est difficile de... Il faut y aller à partir de la date de l'avis du jugement parce que la preuve de réception pour computer les délais, là, ce n'est pas un bon point de départ.

Il faut lire l'article 360 avec l'article 335, qui prévoit... parce qu'il faut qu'ils soient concordants. Regardez, à 335, c'est sur le jugement puis ça dit que l'avis... on doit envoyer un avis quand un jugement est rendu — je ne veux pas aller trop vite. Il y a un avis qui est notifié, sauf si le jugement est rendu à l'audience parce que les parties le savent.

Alors, il faut être concordant, quand on fait notre délai d'appel, avec l'avis qui est envoyé ici, avec la computation de l'avis à 360, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on calcule le délai d'appel, qui est un délai important. Alors, ce n'est pas de la réception, c'est vraiment de la date de l'avis d'appel, qui a été notifiée en vertu de 335.

Mme de Santis : Je trouve difficile à accepter cet argument, parce que, d'après ce que je me souviens, d'habitude, on fait référence à la date qu'on reçoit un avis, parce qu'un avis de jugement peut porter une date, et on aurait pu le recevoir beaucoup plus tard, après la date de l'avis de jugement...

Une voix : ...

Mme de Santis : Non, allez-y.

M. Chamberland (Luc) : Bien, dans le code actuel, c'est aussi en vertu de la date du jugement pour pouvoir avoir une plus grande stabilité. Si on y va de la connaissance — c'est quand même important, là, les délais d'appel, que ça ne perdure pas éternellement — on a décidé de reprendre un peu ce qu'on a dans le code actuel; au lieu de dire «date du jugement», on dit «date de l'avis de jugement». Ça, c'est objectif, il y a un papier à la cour qui dit : Voici, vous avez votre avis de jugement. Si on y va en fonction de la preuve de réception, on est dans des aléas et on contrôle moins les délais.

De toute façon, s'ils sont hors délai puis il y a des motifs, la cour a le pouvoir de prolonger le délai. Mais on ne veut pas être tributaires de quelqu'un qui, par exemple, est en vacances puis qu'il n'a pas eu une connaissance, puis des délais d'appel vont prendre des mois avant d'être interjetés. Alors, c'est pour ça qu'il y a une stabilité, et je dois vous avouer, pour avoir lu la jurisprudence de la Cour d'appel, elle est modulée. Quand les motifs sont valables et sérieux, elle peut prolonger la durée. Mais il nous semblait important de coller à la pratique actuelle et ne pas être tributaire d'un délai d'appel en fonction de la connaissance d'une partie qui ne veut peut-être pas l'avoir, ce jugement-là aussi.

M. St-Arnaud : Ça m'apparaît, M. le Président, plus sage que d'y aller avec la connaissance, où là on entre dans une zone un peu floue. Mais, comme l'a dit Me Chamberland, dans des cas de vacances ou tout ça, je comprends qu'il y a des mesures particulières qui vont pouvoir s'appliquer, là.

Le Président (M. Marsan) : Questions ou commentaires?

Mme de Santis : Ça va.

Le Président (M. Marsan) : Ça va? Alors, est-ce que l'amendement à l'article 360 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Est-ce que l'article 360, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Adopté. Et maintenant nous étudions l'article 361, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Qui se lit comme suit, M. le Président :

«Le délai d'appel est de 10 jours si l'appel porte sur un jugement qui met fin à une injonction interlocutoire ou refuse la libération d'une personne; ce même délai s'applique pour porter en appel le jugement qui confirme ou annule une saisie avant jugement.

«Ce délai est toutefois de cinq jours lorsqu'il s'agit de s'opposer à la libération d'une personne ou de faire appel du jugement qui accueille une demande d'autorisation touchant l'intégrité d'une personne, ordonne la garde en vue de soumettre une personne à une évaluation psychiatrique ou à la suite d'une telle évaluation.»

Alors, M. le Président, cet article regroupe les situations où le délai d'appel est de cinq ou 10 jours. Et cet article 361 du projet de loi reprend le texte de l'article 358 de l'avant-projet de loi en y apportant, là… À un ou deux mots près, là, c'est presque intégralement le 358 de l'avant-projet de loi, à trois ou quatre mots près, dans la première phrase, M. le Président.

Le Président (M. Marsan) : Alors, commentaires ou questions à l'article 361? Oui, M. le député de LaFontaine.

M. Tanguay : Juste pour ma gouverne, «ou refuse la libération d'une personne», à quel endroit c'est à l'heure actuelle?

M. Chamberland (Luc) : Ce serait peut-être dans habeas corpus.

M. Tanguay : Qu'on amène le corps.

M. Chamberland (Luc) : On l'avait plus loin, à 859, que c'est 10 jours quand on… Il est formé «dans les cinq jours, lorsque le jugement ordonne la libération, ou dans les 10 jours lorsqu'il la refuse». 859.

M. St-Arnaud : …les deux parties, on les retrouve dans le 361.

M. Tanguay : C'est bon.

Le Président (M. Marsan) : Oui, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Dans l'actuel article 494 du Code de procédure civile, on dit qu'«elle doit être présentée à un juge de la Cour d'appel aussitôt que possible», que l'appel, dans les cas où on a les délais d'appel qui sont réduits… Et ici, on a le cas d'une requête d'annulation d'une saisie avant jugement qui doit être présentée dans les 10 jours de la date du jugement. On indique qu'«elle doit être présentée à un juge de la Cour d'appel aussitôt que possible», donc présentée à un juge sans délai. On n'a pas repris cette disposition-là. Est-ce qu'il y a une raison?

M. Chamberland (Luc) : Je vous dirais, je crois qu'on l'a repris à l'article qu'on a discuté à 357, là, qu'on prévoit le «sans délai de présentation». Il est là. 357, c'est l'article général sur la permission d'appeler. Regardez 357, là, troisième ligne : «Elle est présentée sans délai…»

Mme de Santis : Mais ici c'est le délai d'appel, ce n'est pas le délai de permission d'appeler. À 357, c'est la demande pour permission d'appeler.

M. Chamberland (Luc) : Oui, c'est vrai, c'est le délai de permission. Mais, pour la présentation, il faut regarder les dispositions générales qui sont prévues à 357 de la présentation parce que vous ne la trouverez pas ailleurs, à ma connaissance, la présentation, là. C'est là qu'elle se trouve.

Mme de Santis : Non, mais l'article 357, c'est la demande pour permission d'appeler. L'article 361, on parle d'un délai d'appel, si l'appel porte sur un jugement qui met fin…

M. St-Arnaud : Oui, mais l'article 494, là, quand on dit à la toute fin : «Elle doit être présentée à un juge de la Cour d'appel aussitôt que possible», on parle de la requête pour permission d'appeler, là.

Mme de Santis : O.K. Parfait.

• (17 h 50) •

M. St-Arnaud : Et il y a le point-virgule puis...

Mme de Santis : O.K., O.K., O.K.

M. St-Arnaud : Ça va?

Mme de Santis : Je m'excuse, vous avez tout à fait raison.

M. St-Arnaud : On suit, M. le Président.

Le Président (M. Marsan) : Ça vous convient? Alors, est-ce que l'article 361 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Nous étudions l'article 362. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. L'article 362 se lit comme suit :

«Si une partie décède avant l'expiration du délai d'appel sans avoir exercé son droit d'appel, le délai court contre ses ayants cause à compter de la notification du jugement de première instance qui leur est faite.»

Alors, M. le Président, cet article reprend le droit actuel, mais il en adapte la formulation pour tenir compte des autres livres du code. Et l'article 362, que je viens de lire, M. le Président, reprend presque intégralement 359 de l'avant-projet de loi, en ajoutant les mots, à la toute fin, «qui leur est faite» pour préciser le tout.

Le Président (M. Marsan) : M. le député de LaFontaine.

M. Tanguay : Oui, M. le Président. Probablement que ça découle de mon absence lorsque l'on aura traité des articles quant à la signification, mais donc il est inutile de récupérer la référence à 494, où l'on disait : «ce qui peut être fait conformément à la disposition de l'article 133». Y a-t-il toujours de tels modes de signification spécifique? On pourrait dire, oui, il y avait la référence maintenant, mais il va de soi, les gens s'y référeront, là, mais...

M. St-Arnaud : Mais ce n'est pas la même chose? Parce que 494 nous dit, l'actuel : «…si une partie décède […] le délai d'appel ne court contre ses représentants légaux que du jour où le jugement leur est signifié», et là, maintenant, c'est «à compter de la notification du jugement de première instance».

M. Tanguay : C'est un point de détail, M. le Président, c'est... L'article 133 auquel 494 réfère, c'était le mode de signification sur les héritiers, là, auquel on ne réfère plus.

M. St-Arnaud : On ne réfère plus.

M. Tanguay : Alors, on n'a plus besoin de...

M. Chamberland (Luc) : On l'a changé, évidemment. C'est selon la matière prévue aux articles qu'on a vus avant. C'est vraiment lorsqu'on... Dans le code actuel, c'est quasiment de la signification tout le temps, à peu près tout le temps. Maintenant, ce n'est que lorsqu'on utilise le terme «signification»... ici, même si on en a corrigé deux tout à l'heure.

M. Tanguay : Et ici il s'agit bien de la notification. Dans ce contexte-ci, on est sûr de la... c'est «notification» et non «signification».

M. St-Arnaud : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Bien, «notification» se trouve à être inclusif, là. Mais 133, c'est équivalent, c'est 127 où on parle effectivement d'une notification. On peut toujours considérer que l'importance de l'acte va faire en sorte que la notification va probablement se faire par huissier.

Le Président (M. Marsan) : Oui, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : C'est intéressant qu'ici c'est à compter de la notification du jugement et c'est possible de déterminer les délais à compter de la notification du jugement. À l'autre disposition dont on parlait tout à l'heure, on a dit «la date du jugement» et pas «la date de la notification du jugement». Je trouve ça un peu... Je ne suis pas encore satisfaite avec la décision qu'on a prise tout à l'heure et je ne trouve pas que c'est conforme partout. Alors, je remets en question notre première décision.

Deuxième chose, «le délai court contre ses ayants cause à compter de la notification du jugement», «ayants cause», ça peut être plus qu'une personne. Est-ce que le délai court différemment contre chacun d'eux, dépendant quand ils ont été notifiés du jugement? Comment ça fonctionne? S'il y a plusieurs ayants cause, le délai, c'est à partir de quelle date?

M. Chamberland (Luc) : Pour répondre peut-être à la première partie — l'autre partie, je la laisserais peut-être à Me Longtin — on est dans une situation différente, où, lorsqu'évidemment quelqu'un décède, c'est difficile de trouver qui sont les héritiers, qui est le liquidateur, où est le testament. Je pense que c'est normal, dans un cas comme celui-là, d'être beaucoup plus sévère, et c'est pour ça qu'on a fait une exception dans le cas des gens qui décèdent. Et je vous souligne à nouveau qu'on trouve non seulement le... on trouve que ça créerait beaucoup de risques d'un délai d'appel s'il fallait y aller avec une notification formelle de tous les jugements et aussi de la connaissance, parce qu'ultimement, la signification, c'est qu'on veut avoir une preuve de connaissance du jugement.

Mme Longtin (Marie-José) : Oui. Alors, les cas de 362 sont des cas quand même relativement peu nombreux. Il y a aussi, donc, l'article 127. Si le liquidateur est connu, on va notifier le liquidateur. Sinon, on peut notifier un des héritiers ou encore une notification collective, désignée collectivement, se fait au dernier domicile du défunt. Donc, 127 permet une série de possibilités, là, quand on veut rejoindre des ayants cause d'un défunt.

Mme de Santis : Sauf que, quand je lis l'article 362, «le délai court contre ses ayants cause», ça semble indiquer qu'il y a la possibilité qu'il y en a plus qu'un. C'est ça… Quand je lis, c'est ça qui vient…

M. St-Arnaud : M. le Président, ce que je comprends, c'est qu'on peut difficilement préciser davantage, là. La personne est décédée, alors c'est qui? Bien, c'est ses ayants cause.

Mme de Santis : Oui, mais c'est un ayant cause, pas ses ayants cause.

M. St-Arnaud : Est-ce que ça se dit, ça, un ayant cause?

Mme Longtin (Marie-José) : Il y a plusieurs ayants cause, mais, si je regarde 127, la notification devrait être faite normalement au liquidateur de la succession puisque c'est lui qui est responsable pendant toute la période de liquidation. S'il n'est pas connu, la notification peut être faite à l'un des héritiers. Donc, ça, on en saisit un ayant cause, ça vaut pour l'ensemble des ayants cause, parce qu'ils peuvent être deux, ils peuvent être 25.

M. St-Arnaud : Je pense, M. le Président… Bien, c'est ça, 127 nous dit que c'est «l'un», n'est-ce pas?

Mme de Santis : Oui. Peut-être, dans vos commentaires, vous pouvez faire référence à 127.

M. St-Arnaud : M. le Président, c'est noté.

Le Président (M. Marsan) : Oui. Est-ce que ça vous convient, Mme la députée? Alors, est-ce que l'article 362 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Nous étudions maintenant l'article 363.

M. St-Arnaud : M. le Président, l'article 363 se lit comme suit :

«Les délais d'appel sont de rigueur et emportent déchéance du droit d'appel.

«Néanmoins, la Cour d'appel peut autoriser l'appel s'il ne s'est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement et si elle estime que la partie a des chances raisonnables de succès et qu'elle a, en outre, été en fait dans l'impossibilité d'agir plus tôt. Elle peut, même après l'écoulement du délai fixé, autoriser un appel incident si elle l'estime approprié.

«Un juge d'appel peut aussi, sur demande, suspendre les délais d'appel dans le cas où le jugement porté en appel a réservé au demandeur le droit de réclamer des dommages-intérêts additionnels en réparation d'un préjudice corporel. Il le fait si des motifs impérieux commandent de réunir l'appel de ce jugement et celui portant sur la demande de dommages-intérêts additionnels; il détermine alors le temps et les conditions de la suspension.»

Alors, M. le Président, cet article, dans son premier et son troisième alinéas, reprend le droit actuel. Le second alinéa reprend en partie le droit actuel, mais permet à la Cour d'appel d'autoriser l'appel si non seulement la partie a été dans l'impossibilité d'agir plus tôt, mais si elle a également des chances raisonnables de succès. Ce critère codifie la jurisprudence qui prévoit qu'il ne suffit pas d'examiner les seuls motifs du retard, mais que le juge doit aussi évaluer les possibilités de succès d'un appel.

Et, M. le Président, cet article 363, en fait, reprend 360 de l'avant-projet de loi, le premier et le troisième alinéa mot à mot, et reformule le deuxième alinéa. Voilà, M. le Président. Et j'essaie de voir si le deuxième alinéa de 360 de l'avant-projet de loi… Non. Alors, c'est une reformulation, M. le Président, mais l'impossibilité d'agir et les chances raisonnables étaient dans l'avant-projet de loi.

Le Président (M. Marsan) : Alors, ça vous convient? Est-ce que l'article 363 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Adopté.

M. le ministre et chers collègues, compte tenu de l'heure, nous sommes presque à 18 heures, eh bien, la commission va ajourner ses travaux sine die. Et je vous remercie tous pour votre participation.

(Fin de la séance à 17 h 54)

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