(Quatorze
heures quatre minutes)
Le
Président (M. Ferland) : Alors, à l'ordre, s'il vous
plaît! Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des institutions ouverte. Je demande à
toutes les personnes présentes dans la salle de bien vouloir éteindre la
sonnerie de leurs téléphones cellulaires.
Le
mandat de la commission est de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi
n° 28, Loi instituant le nouveau Code de procédure civile.
Mme la secrétaire,
est-ce qu'il y a des remplacements?
La Secrétaire :
Oui, M. le Président. M. Duchesneau (Saint-Jérôme) est remplacé par Mme
St-Laurent (Montmorency).
Étude détaillée (suite)
Le Président (M.
Ferland) : Alors, merci, Mme la secrétaire. Aujourd'hui, nous
en sommes à l'article 135. M. le ministre, la parole est donc à vous.
M. St-Arnaud :
Merci, M. le Président. Effectivement, nous étions rendus donc à la
sous-section 4 de la section III du chapitre
VI du livre I. Et le premier article de cette sous-section 4 est l'article 135
qui se lit comme suit : «La
notification...» D'abord, la sous-section s'intitule «La notification
par avis public», et l'article 135 se lit comme suit :
«La
notification par avis public est faite sur ordonnance du tribunal. Elle peut
aussi être faite sans ordonnance par l'huissier qui a tenté sans succès
de signifier le document et qui a consigné ce fait au procès-verbal.»
Alors,
M. le Président, cet article 135 prévoit, comme le droit actuel, que la
notification par avis public doit être autorisée
par le tribunal, c'est-à-dire, ici, le juge ou le greffier. Il permet
expressément à l'huissier d'y recourir s'il n'a pu notifier autrement le
document et que le fait est consigné au procès-verbal. Et, M. le Président, l'article
135 reprend intégralement, si je ne m'abuse, le texte de l'article 129… Pas
tout à fait?
M.
Ouimet
(Fabre) : Presque.
M. St-Arnaud :
Presque, presque le texte de l'article 129 de l'avant-projet de loi.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. Il y a
des questions, commentaires sur l'article 135? M. le député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) : Simplement pour le bénéfice… Bonjour.
Alors, bonjour à tous. Tout simplement, pour le bénéfice du ministre, là, on a biffé les mots «l'acte de procédure» où…
C'est essentiellement le même texte par ailleurs, M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Excellent, parce que je vois ici qu'on m'avait indiqué : Reprend le texte
de l'article 129 de l'avant-projet de loi. Ce n'était pas tout à fait ça.
Voilà.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, d'autres commentaires, d'autres
questions sur le 135? Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous
allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 135 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Ferland) : L'article 135 est adopté. Alors, M. le ministre, la
parole est à vous.
M. St-Arnaud :
M. le Président, l'article 136 se lit comme suit :
«La
notification par avis public se fait par la publication du document ou d'un
sommaire de celui-ci par un moyen susceptible de joindre le
destinataire, telle la publication, sur un site Internet reconnu par arrêté du
ministre de la Justice, ou dans un journal
distribué dans la municipalité de la dernière adresse connue du destinataire,
ou encore dans celle où est situé l'immeuble qui est l'objet du litige,
ou sur le site Internet d'un tel journal.
«La publication sur
un site Internet y demeure pendant au moins 30 jours tandis que la publication
dans un journal sur support papier a lieu
une seule fois et en français; le tribunal peut ordonner, si les circonstances
l'exigent, que la publication soit faite à plus d'une reprise ou qu'elle
soit également faite en anglais.»
Et, M. le
Président, à l'article 136, nous aurions… je peux peut-être d'abord vous lire
les commentaires, M. le Président, qui avaient été préparés eu égard à l'article
136. Ces commentaires se lisent comme suit :
Cet
article 136 indique la finalité de la publication par l'avis public qui vise à
ce qu'on utilise, à défaut de rejoindre le destinataire par les modes de
notification plus personnels, un moyen public susceptible de le rejoindre néanmoins. La publication dans un journal est
aujourd'hui la plus usuelle, mais la disposition innove en prévoyant que
cette publication peut être faite non
seulement sur le support papier du journal, mais aussi sur un site Internet
reconnu par le ministre ou sur celui
d'un journal. La publication dans un journal, si elle peut être utile, ne doit
pas être un mode exclusif, car d'autres modes peuvent être envisagés,
notamment selon ce que l'on connaît des habitudes de la personne que l'on veut
rejoindre et les contextes.
Sur
support technologique, la publication est faite sur une période de
30 jours. Les exemples de modes appropriés prévus en droit actuel, lettre, radio ou télévision, ne sont pas repris,
car tout mode peut être considéré, si ce qui importe, c'est que l'on
considère quel peut être le meilleur moyen pour rejoindre le destinataire.
Alors, M. le
Président, l'amendement que je dépose et qui a été distribué aux membres de la
commission se lit comme suit :
L'article 136 du
projet de loi est modifié par le remplacement, au premier alinéa, de «du
document ou d'un sommaire de celui-ci» par «d'un avis ou d'un sommaire du
document conforme au modèle établi par le ministre de la Justice».
L'amendement
proposé vise à préciser que la notification par avis public ne vise qu'un avis
et/ou un sommaire et non le contenu de
l'ensemble du document. Et on me dit, M. le Président, avec réserve, parce que
je vois que des fois il y a des
petites coquilles, que l'article 136 reprendrait le texte de l'article 130 de
l'avant-projet de loi avec des modifications quant à sa rédaction.
Voilà, M. le Président.
Le
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y
a des questions, commentaires? M. le député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) : Oui. Merci, M. le Président. En fait, je
comprends que là l'huissier peut avoir recours à la notification par avis public. C'est ce qu'on a
prévu à l'article 135. La question, c'est : Dans le contexte, et là je lis
136, s'il y a des modalités qui sont fixées
par le tribunal, est-ce que c'est clair que l'huissier qui… Je reprends :
L'huissier peut, sans l'ordonnance du tribunal, procéder par
notification, par avis public. C'est ce qu'on a établi à 135?
M. St-Arnaud :
135 dit que la notification peut être faite sans ordonnance du tribunal par l'huissier
dans la mesure où il a tenté sans succès de
signifier le document et qu'il a consigné ce fait au procès-verbal. Alors, il y
a… Ce n'est pas dans n'importe quelle situation, là. Dans certaines
circonstances. Ça va jusque-là?
• (14 h 10) •
M.
Ouimet (Fabre) : Oui. Ma question, c'est : En vertu de 136, où on prévoit des conditions ou des
modalités qui peuvent être fixées par le
tribunal, est-ce que l'huissier peut fixer lui-même ces conditions-là ou doit
obtenir l'ordonnance de… En fait, j'essaie d'arrimer le pouvoir de l'huissier
qui peut, sans ordonnance du tribunal et les modalités qui peuvent être fixées
par le tribunal...
M. St-Arnaud :
Bien, ma compréhension, M. le Président, c'est que les modalités de 136 s'appliquent
à l'huissier, s'appliquent quand l'huissier décide
d'agir par avis public, sans ordonnance du tribunal. Mais il doit le
faire dans certaines circonstances qui sont prévues à 135 et en respectant ce
qui est prévu à 136. Vous me suivez?
Il
faut qu'il ait tenté, à 135, de signifier le document sans succès, et, s'il
décide de procéder par avis public, sans ordonnance du tribunal, bien, il doit suivre 136. Ma compréhension,
c'est la compréhension des experts? Ah! Unanimité chez les experts, M.
le Président…
Le Président (M.
Ferland) : Et voilà. Donc, c'est…
M. St-Arnaud :
…sur ce que j'ai dit.
Le Président (M.
Ferland) : Oui, M. le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : En fait, à 136, in fine, au deuxième alinéa, là, on
dit : «Le tribunal peut ordonner, si les circonstances l'exigent, que la
publication soit faite à plus d'une reprise ou qu'elle soit également faite en
anglais».
Ça,
tel que je le lis, là, c'est le pouvoir du tribunal de décider ça. Mais, si
l'huissier, dans les conditions respectées à 135, décide de procéder par notification par avis public, est-ce que ça,
ça s'applique? Est-ce qu'il le fait lui-même? Qui décide dans ce
temps-là, là? Parce que là il n'y a pas d'ordonnance du tribunal au départ, là.
M. St-Arnaud :
Il n'y a pas d'ordonnance du tribunal. Alors, ma compréhension, c'est que ça ne
vise pas l'huissier, cette dernière disposition.
Une voix :
Exactement.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, merci. Oui, M. le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui. Le seul problème, c'est que, quand je lis cette
phrase-là, c'est que le tribunal, eu égard aux circonstances, peut estimer
nécessaire, là, de… On parle de … que ça soit publié à plus d'une reprise ou fait en anglais. C'est
comme une mesure de contrôle qu'on accorde au tribunal. Si l'huissier fait ça
de lui-même, il n'y a personne qui
supervise le travail de l'huissier. Donc, il n'y a personne qui peut lui
imposer ces conditions additionnelles là. Est-ce que j'ai bien compris
ou non?
Le Président (M. Ferland) : M.
le ministre.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. Peut-être que Me Luc Chamberland, qui m'accompagne,
pourrait répondre à la question.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, comme à l'habitude, étant
donné que c'est une nouvelle journée,
votre nom et votre titre, s'il vous plaît.
M. Chamberland (Luc) : Luc
Chamberland, directeur du contentieux, ministère de la Justice.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, allez-y, Me Chamberland.
M. Chamberland (Luc) : Ma
compréhension de l'article, c'est que l'huissier doit effectivement répondre à ces différentes conditions là pour la publication
par appel public. Mais, s'il doit le faire à plus d'une reprise ou en
anglais, il faut qu'il demande l'autorisation du tribunal. Il ne pourrait pas
le faire de lui-même, puisque c'est le tribunal qui peut ordonner, si les circonstances l'exigent ou... une
publication, parce que ça coûte plus cher aussi, là, de faire une
deuxième publication, puis en anglais, comme ça aussi. Me Longtin est d'accord
avec ça aussi. Bien, c'est logique.
Le Président (M. Ferland) :
Alors… Je vais attendre.
(Consultation)
Le Président (M. Ferland) :
Alors, je reconnais la députée de Montmorency. Allez-y.
Mme
St-Laurent : Oui. M.
le Président, ce qui est important,
c'est que la formulation soit tout à
fait différente, parce qu'on dit
ici : «Le tribunal peut ordonner, si les circonstances l'exigent». On
pourra peut-être, sur demande, parce que
c'est sur demande à ce moment-là. L'avis public, là, qui est établi, à ce
moment-là, c'est sur demande. Le tribunal ne peut pas ordonner si les
circonstances l'exigent; le tribunal peut l'ordonner sur demande par exemple.
Le Président (M. Ferland) :
M. le ministre.
Mme
St-Laurent : C'est
sur demande.
M. St-Arnaud : Et sur demande
de l'huissier, notamment.
Mme
St-Laurent : Oui.
Il faut que ce soit sur demande. On…
M. St-Arnaud : L'huissier
pourrait formuler une demande, éventuellement, pour…
Mme
St-Laurent : Ce n'est
pas nécessairement l'huissier par exemple.
M. St-Arnaud : Non, ce n'est
pas nécessairement l'huissier.
Mme
St-Laurent : C'est
ça. Ce n'est pas nécessairement l'huissier.
M. St-Arnaud : Pas
nécessairement l'huissier. Non, non.
Mme
St-Laurent : Ça
peut être par toute personne.
M. St-Arnaud : Non, non,
mais, face à une situation particulière, qui est à 135, le juge peut décider
que les circonstances nécessitent l'application de la dernière partie de 136.
Une voix : C'est
sous-entendu, mais est-ce que c'est nécessaire de mettre «sur demande»?
Le Président (M. Ferland) :
Alors, d'autres questions sur… M. le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Bien, en fait, M. le Président, je constate que je
suis hors d'ordre, parce que ce n'est pas… Mais mon commentaire ne porte
pas spécifiquement sur l'amendement, alors on pourrait disposer de l'amendement.
M. St-Arnaud : Ah! O.K. On
pourrait disposer de l'amendement.
M.
Ouimet (Fabre) : Puis je reviendrais à la charge, parce que
je ne suis pas sûr que j'ai bien compris.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, merci, M. le député. Il y a la députée de
Bourassa-Sauvé.
Mme
de Santis :
Quand, à l'amendement à l'article 136, le texte original parle de la publication du
document ou d'un sommaire de celui-ci. Ici,
on a modifié pour la publication d'un avis ou d'un sommaire du document.
Pourquoi on a enlevé référence à la publication du document même?
Le Président (M.
Ferland) : M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Me Chamberland, M. le Président.
Le Président (M.
Ferland) : Me Chamberland.
M. Chamberland
(Luc) : Le souci qu'on avait, c'est que le document pouvait être trop
volumineux, alors, pour réduire les coûts,
surtout que ça coûte assez cher pour les journaux, ça peut être un sommaire.
C'est pour ça que…
Le Président (M.
Ferland) : Oui, allez-y, Mme la députée.
Mme
de Santis : Mais pas tous les documents se portent
nécessairement à se faire en sommaire. Quand c'est un document qui est
assez compact, comment tu vas faire un sommaire de quelque chose qui est très
compact, déjà?
M.
St-Arnaud : Mais, déjà, si vous me permettez, M. le Président,
déjà à l'article 136, la notification pouvait se faire par la
publication d'un sommaire. C'était…
Mme de Santis :
Je comprends ça, mais, quand le document même... parce que maintenant on ne
peut pas publier le document, on peut publier un avis ou un sommaire du
document, c'est comme si on prévoyait que tous les documents étaient des
documents volumineux, mais il y a des documents qui sont assez compacts.
M.
St-Arnaud : Mais je pense, M. le Président, qu'évidemment, là,
on parle d'un modèle établi par le ministre de la Justice. Je pense que
le ministre de la Justice, dans le modèle qu'il va établir, va indiquer que, si
le document est relativement compact, pour
reprendre l'expression de la députée, ou est… on peut le mettre intégralement.
Le sommaire, ça peut être l'intégralité du document s'il est… Je pense
que, là-dessus, on peut faire confiance, M. le Président, au ministre de la
Justice.
Mme de Santis :
Merci beaucoup. La loi est là pour…
M.
St-Arnaud : Peu importe qui occupe la fonction, il va sans
dire, et l'occupera dans le futur, M. le Président. Je n'ai pas l'intention
d'être là 20 ans, je peux vous dire ça.
Le Président (M.
Ferland) : On ne peut évidemment pas présumer du temps futur,
alors…
Mme
St-Laurent :
…moi non plus, pas…
Le Président (M.
Ferland) : Mme la députée de Montmorency, non?
Mme
St-Laurent : Non, non. Mais c'est extrêmement important, le
fait de demander au tribunal l'ordonnance pour que ça soit sur demande.
Ça ne se fait pas… Quand vous dites d'aller à 136…
M. St-Arnaud :
Là, on va… Là, on était sur l'amendement, là.
Le Président (M.
Ferland) : On est sur l'amendement.
Mme
St-Laurent :
Ah! Sur l'amendement.
M. St-Arnaud :
On va régler l'amendement.
Mme
St-Laurent :
On va régler l'amendement. Pour moi, il n'y a aucun problème.
M. St-Arnaud :
C'est-à-dire que ce sera indiqué dans le modèle établi par le ministre de la
Justice que, si le document est relativement
court, il peut faire office… le document intégral peut faire office de sommaire
ou le sommaire peut reprendre le document intégral. Je pense que, sur
cette question-là, il n'y a pas de problème, M. le Président.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. D'autres
questions? Donc, s'il n'y a pas d'autre… s'il n'y a pas d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix.
Est-ce que l'amendement à l'article 136 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, l'amendement à l'article 136
est adopté. Alors, M. le ministre, on revient à l'article 136 tel qu'amendé.
M. St-Arnaud : Oui, M. le
Président. Je ne sais pas s'il y a des interventions sur… Je comprends que vous
vouliez…
Le Président (M. Ferland) :
Alors, la députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent : Tout
à l'heure, on m'a référée à l'article 135: «La notification par avis public est
faite sur ordonnance du tribunal.»
M. St-Arnaud : Oui.
Mme
St-Laurent :
Bon. À ce moment-là, l'ordonnance du tribunal pourrait indiquer, sur demande,
de le publier à plusieurs reprises ou
de publier en anglais. Cependant, «elle peut aussi être faite sans ordonnance
par l'huissier qui a tenté sans
succès»... Ça fait que, dans ces cas-là, il faut prévoir parce que l'ordonnance
du tribunal ne part pas du vide. Quand
on dit : «Le tribunal peut ordonner, si les circonstances l'exigent, que
la publication soit faite à plus d'une reprise ou qu'elle soit également
faite en anglais»… On le voit dans le cas, lorsqu'on demande une ordonnance du
tribunal, mais, dans le cas de l'huissier,
où on ne demande pas d'ordonnance du tribunal, on pourrait peut-être ajouter :
«Le tribunal peut ordonner sur demande» parce que c'est sur demande, il
ne peut pas l'ordonner par lui-même.
M.
St-Arnaud : …je pense que c'est implicite, là. Ça, c'est
implicite, mais ce n'est pas sûr que c'est… Vous rejoignez en partie la
préoccupation du député de Fabre, mais le député de Fabre, il disait :
Oui, mais ça, c'est pour le tribunal, mais
qu'en est-il de l'ordonnance qui est faite… c'est-à-dire de la notification par
avis public qui est faite par l'huissier,
dans un cas où il a tenté sans succès de signifier le document à 135, puis il
est dans une zone... Par exemple, il est dans le West Island où il y a beaucoup d'anglophones, puis là… qu'est-ce
qu'il fait? Hein, qu'est-ce qu'il fait s'il est dans un endroit où il
est… qui est à 80 %... où les gens se parlent anglais à 80 %? Là,
présentement, en vertu de… quand on lit l'article
136, on comprend que c'est dans un journal sur support papier et en français,
et là, ce que le député dit, c'est : Est-ce que l'huissier, par
exemple, pourrait avoir le pouvoir de… En fait, il pourrait s'adresser au
tribunal mais… Qu'est-ce qui arrive? Allez-y…
Le Président (M. Ferland) :
Alors, M. le député de Fabre, allez-y.
• (14 h 20) •
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui. En fait, ma préoccupation, c'est simplement dans le cas où l'huissier ne
veut pas se donner le trouble. C'est
que ce qu'on fait dans le droit, c'est qu'on accorde au tribunal un pouvoir de
surveillance pour s'assurer qu'on va protéger le droit du tiers qu'on
essaie de notifier, et le tribunal, dans les circonstances, peut dire : Oh, oh! Ici, il faudrait le faire en anglais, par exemple. C'est ce qu'on prévoit. Le problème, c'est que l'huissier qui
décide de ne pas se donner le trouble... puis là je ne présume pas de la mauvaise foi puis
de l'incompétence, là, mais, la
nature humaine étant ce qu'elle est, si l'huissier n'y pense pas, on perd la
sauvegarde, le regard bienveillant du tribunal qui peut, eu égard aux
circonstances, l'imposer. Il est là, le problème.
Le Président (M. Ferland) : M.
le ministre.
Une voix : M. le Président...
Le Président (M. Ferland) :
Bien là, attendez. M. le ministre, est-ce que vous avez une réponse à...
M. St-Arnaud : M. le
Président, est-ce qu'on peut suspendre deux minutes?
Le Président (M. Ferland) :
On va suspendre quelques minutes.
(Suspension de la séance à 14 h 21)
(Reprise à 14 h 25)
Le
Président (M. Ferland) : Alors, la commission reprend ses travaux. La parole était à M. le ministre. M. le ministre, la
parole est à vous.
M.
St-Arnaud : Bien, M. le Président, suite aux propos, là, du député de Fabre, de la députée
de Bourassa-Sauvé, de la députée de Montmorency également, on va retravailler, effectivement, là... Je pense qu'il y a un problème, et on va le retravailler dans les prochaines minutes, et on
reviendra avec un amendement pour préciser exactement la situation
quand on parle d'un huissier, qu'est-ce qu'il en est, quant à la dernière partie
de 136. Voilà, M. le Président, on va revenir là-dessus, mais je pense
qu'il y a une autre question sur 136.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Je réfère toujours au deuxième alinéa de l'article 136. On dit que la
publication dans le journal est en
français. La publication sur le site Internet, on ne dit pas dans quelle
langue. Si on regarde le droit actuel, on parle de... la publication est
faite en français, alors... Parce que maintenant on parle de publication sur l'Internet
et la publication dans un journal. Je trouve qu'il y a quelque chose qui manque
dans ce deuxième alinéa.
Le Président (M. Ferland) :
M. le ministre?
M.
St-Arnaud : En même temps, c'est le moyen susceptible de
rejoindre le destinataire. Alors donc, si c'est un destinataire de
langue anglaise... Il y a la discrétion, à 136, premier alinéa, pour le mettre
sur un site anglophone... de langue anglaise, non? Non?
Mme de Santis :
Sauf que ça n'a aucun bon sens parce que l'Internet, tu peux le mettre en
anglais, mais la publication dans un journal, ça doit être en français. Mais
les mêmes règles devraient s'appliquer à tout moyen de publication, que ce soit
Internet ou pas Internet et journal ou pas journal.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, M. le ministre?
M.
St-Arnaud : En fait, M. le Président, est-ce que je comprends que la députée nous dit que c'est au
début du deuxième alinéa qu'on
devrait dire : La publication sur un site Internet se fait en français et
y demeure pendant au moins 30 jours? C'est ça?
Mme de Santis : C'est
ça. Si on veut être consistant... O.K.?
M.
St-Arnaud : Et, en
fait, si on veut y aller dans l'ordre : la publication sur un site
Internet y demeure pendant au moins
30... se fait en français et pendant au moins... et y demeure pendant au moins
30 jours, tandis que la publication dans un journal sur support papier a
lieu une seule fois et en français. C'est ça, l'idée?
Mme de Santis :
Et ensuite on dit : Si les circonstances l'exigent...
M. St-Arnaud : Et là on va directement
aux circonstances.
Mme de Santis :
Oui.
M. St-Arnaud : Ça fait que
ça, ça serait le deuxième élément?
Mme de Santis : O.K.
Oui. Et j'ai encore une autre...
M. St-Arnaud : Allez-y.
Mme de Santis : O.K.
Ça...
M. St-Arnaud : Alors, c'est
le deuxième amendement qu'on insérerait. Ça va?
Mme de Santis :
Et la troisième chose que j'aimerais souligner, c'est qu'une publication dans
un journal demeure pour toujours.
Si je veux aller voir La Presse du 1er septembre, je peux avoir accès à La Presse du 1er septembre dans... «you know»,
physiquement. Quand vous dites qu'une publication sur un site Internet y
demeure pendant au moins 30 jours, ça me
fait peur, parce qu'après tant de
jours vous pouvez l'enlever sur le site Internet et je n'aurai plus
aucun moyen de savoir si l'avis a été publié. Et je trouve que c'est un vrai
problème. Et 30 jours, ce n'est pas très longtemps. Si je vais en vacances
pendant quatre semaines, je manque mes 30 jours. 30 jours, c'est trop court.
M. St-Arnaud : Vous
proposeriez quoi, Mme la députée? 90 jours?
Mme de Santis :
Je propose que ça soit... J'ai peur, O.K., parce que 30 jours, c'est très
court, et, si c'était un journal, je
pourrais aller reprendre une copie de La Presse si quelqu'un
m'a mentionné quelque chose, mais je ne peux pas avoir accès sur le Web
si ce n'est plus sur le site.
Mme
St-Laurent :
60 jours?
Mme de Santis :
90 jours. Moi, je veux plus, là.
M.
St-Arnaud : 60 jours?
Le Président (M.
Ferland) : Alors, M. le ministre?
M. St-Arnaud :
Oui...
Le Président (M. Ferland) : Est-ce
que vous préférez qu'on suspende? On va suspendre quelques instants.
(Suspension de la séance à 14 h 30)
(Reprise à 14 h 36)
Le Président (M. Ferland) :
Alors, la commission reprend ses travaux. Alors, lorsque nous avons quitté, la
parole était à M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, je pense qu'il y
a un certain nombre de préoccupations qui ont été formulées sur l'article
136 et je pense que le député
de Fabre aurait un amendement
à proposer qui, je pense, viendrait répondre aux différentes préoccupations, là, qui ont été formulées, depuis une
demi-heure, sur l'article 136. Pouvez-vous… Voulez-vous le lire,
votre amendement?
Le Président (M. Ferland) : M.
le député de Fabre, à vous la parole.
M.
Ouimet
(Fabre) : Merci, M. le Président. En fait, je ne me rappelle pas si c'était en
ondes ou hors d'ondes que la députée
de Bourassa-Sauvé a mentionné la durée de la publication, sur Internet
également, comme préoccupation.
Mme de Santis :
Et la langue.
M.
Ouimet
(Fabre) : Et on avait
souligné la question de la langue. Dans la formulation, ce n'était pas
clair que la publication sur Internet était également faite en français.
Alors, toutes ces considérations, tous ces problèmes, nous avons discuté et
nous proposons l'amendement suivant :
Le deuxième alinéa de l'article 136 du projet de
loi est remplacé par le suivant :
«La
publication est faite en français, sur un site Internet pendant au moins 60
jours ou une seule fois dans un journal sur support papier; si les circonstances l'exigent, la publication peut
être à plus d'une reprise ou faite également en anglais.»
Ce serait l'amendement… En fait, c'est l'amendement
que nous proposons.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, l'amendement est déposé. Il a
été distribué à tous les parlementaires. Alors, des commentaires,
questions sur l'amendement?
M. St-Arnaud : Ça m'apparaît,
M. le Président, conforme à nos discussions.
Le
Président (M. Ferland) : Donc, s'il n'y a pas d'intervention
sur l'amendement, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement
à 136 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, l'amendement à l'article 136 est adopté.
Alors, M. le ministre, on revient à 136 tel qu'amendé.
M. St-Arnaud : Oui, M. le
Président. Oui... Je vois qu'il y a une autre question.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, il y a… Je reconnais la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Merci, M. le Président. La dernière phrase, dans les commentaires du ministre,
je me demande si on devrait la biffer si ça appartient vraiment dans…
M. St-Arnaud : Le passé?
Mme de Santis :
…les exemples de modes appropriés prévus en droit actuel, lettre, radio,
télévision ne sont pas repris. Bien,
je ne sais pas où on retrouve ça à 139, mais ce n'est pas grave, je porte ça à
votre attention, vous allez corriger.
M. St-Arnaud : Troisième
alinéa.
Mme de Santis :
Troisième alinéa?
Une voix :
Oui.
Mme de Santis :
Ah! O.K. Parfait.
Une voix : Ça va?
Mme de Santis :
Merci.
Le Président (M. Ferland) :
Mais, étant donné que c'est dans les commentaires, on n'a pas besoin de…
Une voix : Non.
Le Président (M. Ferland) :
Ça ne paraît pas dans les… Alors, d'autres…
M. St-Arnaud : …136, M. le
Président, je pense.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'autre
intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article
136, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, adopté. Alors, M. le ministre, la parole est à vous.
M. St-Arnaud : Oui, M. le
Président. Ça nous amène à l'article 137, qui se lit comme suit :
«La publication relative à une demande
introductive d'instance enjoint au défendeur de se présenter au greffe dans les 30 jours ou dans le délai autrement
indiqué pour recevoir la demande. La publication fait mention de l'ordonnance
du tribunal ou de la demande de l'huissier.»
Cet article
137, M. le Président, a pour objet de préciser, dans le cas d'une demande
introductive d'instance, le délai au
terme duquel le défendeur devra se présenter au greffe. Et, M. le Président,
cet article reprend le texte du dernier alinéa — j'espère
que c'est intégral — mais on
me dit ici que ça reprendrait le texte du dernier alinéa de l'article 130
de l'avant-projet de loi.
Le Président (M. Ferland) :
Merci, M. le ministre. Des questions, commentaires? Mme la députée de
Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Merci. Dans le droit actuel, on retrouve que… on indique à partir de quand les
30 jours commencent à courir quand c'est une
publication par avis public. Ici, à 137, je me pose la question : Quand
c'est un avis public, les 30 jours commencent à partir de quand? Le 137
n'est pas clair.
M. St-Arnaud : J'ai été
distrait, excusez-moi, excusez-moi. C'est ma faute.
• (14 h 40) •
Mme
St-Laurent : C'était
ma question, ça.
Mme de Santis : O.K. Dans le droit actuel, on dit que c'est à partir
de la première publication que les 30 jours commenceraient à courir. Mais, dans ce qui est proposé à 137, on dit
simplement qu'on doit se présenter au greffe dans les 30 jours, mais c'est
les 30 jours de quand? Dans les… Pardon.
M.
St-Arnaud : Bien, je pense
que c'est 138, dernier alinéa, hein, c'est
ça? «La notification par avis public
est réputée avoir eu lieu au premier jour de la publication.»
Mme de Santis : O.K.,
parfait.
M. St-Arnaud : Alors là, on a mis 60 jours à 136, ça fait… On
passe à 30 jours à 137 pour… mais ça peut être un autre délai que 30 jours, dans certains cas.
Alors, on met… le 60 englobe le 30 et on garde le 30 quand même
à 137, mais c'est réputé au «premier jour de la publication».
Mme de Santis :
Parfait. C'est bon, c'est bon.
Le
Président (M. Ferland) : D'autres interventions ou commentaires? Alors, s'il
n'y a pas d'autre
intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 137
est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, 137 est adopté. M. le ministre, la parole est à vous.
M. St-Arnaud :
M. le Président, l'article 138 se lit comme suit :
«La preuve de la notification se fait par la
production au greffe d'un extrait pertinent du document publié, avec mention de
la date, ainsi que du mode ou du lieu de publication.
«La notification par avis public est réputée
avoir eu lieu au premier jour de la publication.»
Alors, M. le Président, cet article s'inspire du droit actuel, mais il précise que,
si la publication a été faite pendant plusieurs jours, la notification
est réputée avoir lieu au premier jour. Et, M. le Président, cet article
reprend essentiellement et peut-être même intégralement le texte de l'article
131 du projet de loi.
Le
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Questions, commentaires? Alors, s'il n'y a
pas d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article
138 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, l'article 138 est adopté. Alors, M. le ministre, section IV.
M.
St-Arnaud : M. le Président, la dernière section, la section IV du chapitre VI, du dernier chapitre
du livre I. Alors, la section IV, M. le Président, s'intitule «La
notification de certains actes de procédure».
Et l'article 139 se lit comme suit… le premier article
de cette section IV :
«La demande
introductive d'instance est signifiée par huissier. Il en est de même des actes
pour lesquels le code ou une autre loi prévoit la signification.
«Sont notamment signifiés :
«1° la citation à comparaître adressée à un
témoin;
«2° la demande reconventionnelle ou l'acte d'intervention;
«3° la mise en demeure de procéder à un bornage;
«4° le jugement prononçant une injonction ou
comportant un autre ordre de faire ou de ne pas faire;
«5° la déclaration d'appel, la demande pour
obtenir la permission d'appeler et le pourvoi en rétractation de jugement;
«6° en
matière d'exécution, l'avis d'exécution, l'opposition à la saisie ou à la vente
ou la demande d'annulation de l'une ou de l'autre.
«Cependant,
la demande qui met en cause le Curateur public, le Directeur de l'état civil,
l'Officier de la publicité foncière,
l'Officier de la publicité des droits personnels et réels mobiliers ou l'Agence
du revenu du Québec peut leur être notifiée par un autre mode que la
signification. Il en est de même des demandes et autres actes de procédure
visés au titre II du livre VI.»
Alors, M. le
Président, cet article 139 précise que les demandes introductives d'instance
doivent être notifiées par voie
d'huissier, sauf le cas des petites créances — voir l'article 546 que nous étudierons
éventuellement, M. le Président, 546 du projet de loi n° 28. Il
énumère également un certain nombre de cas où il paraît essentiel de signifier
un acte de procédure vu les conséquences de
cet acte pour le destinataire. D'autres cas peuvent être prévus expressément
par la loi; on pense, ici, entre autres, au préavis d'exercice d'un
droit hypothécaire, prévu à l'article 2757 du Code civil, qui exige une preuve de la signification au débiteur
et à la personne contre laquelle le créancier entend exercer son droit.
Il est à souligner qu'en matière hypothécaire d'autres règles n'exigent qu'une
notification. C'est le cas, par exemple, du retrait d'autorisation de percevoir
des remboursements prévus par l'article 2745 du Code civil.
L'article 139
prévoit cependant une exception pour la mise en cause de certaines institutions
publiques qui sont régulièrement notifiées de demandes introductives
entre parties privées afin d'en être informées pour éventuellement intervenir, mais le plus souvent pour prendre
ultérieurement des mesures pour la mise en oeuvre du jugement, soit en
portant les inscriptions pertinentes dans
les registres publics soit pour opérer la saisie des sommes allouées à titre
alimentaire. Voilà, M. le Président.
Le
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Questions,
commentaires? M. le député de Fabre, non? Oui, Mme la députée de
Montmorency.
Mme
St-Laurent :
Je pense que c'est dans le but... Je vous pose la question : C'est dans le
but d'éviter certains frais aussi, puis, à ce moment-là, s'il faut…
M. St-Arnaud : C'est ma compréhension.
C'est ma compréhension, là, c'est que…
Mme
St-Laurent :
S'il faut faire signifier par
huissier à l'Agence du revenu du Québec, au Directeur de l'état civil, etc., on ne
finira plus, là.
M. St-Arnaud : C'est ce que
je comprends, M. le Président. C'est que, dans le cas de ces mises en cause étatiques, on prévoit la notification par un autre
moyen que la signification afin de réduire les coûts pour les
justiciables, là — c'est
un peu ce qu'on dit — car ces organismes sont le plus souvent
notifiés à titre de mis en cause non pour intervenir, mais pour donner
suite au jugement éventuel. Alors, voilà, M. le Président.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, merci, M. le ministre. D'autres... M. le député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) :
Oui. Sur ce point-là, M. le Président, en fait, ce que je comprends, c'est que
ce qu'on écrit, c'est qu'on n'est pas obligés de signifier, on peut
utiliser les autres modes de notification sans revenir à la règle de... sans
les nommer.
M. St-Arnaud :
C'est un «peut».
M.
Ouimet
(Fabre) : C'est ce qu'on dit.
M. St-Arnaud :
C'est un «peut».
M.
Ouimet
(Fabre) : C'est a contrario. C'est ça?
M. St-Arnaud :
Oui.
M.
Ouimet
(Fabre) : Merci.
Le Président (M.
Ferland) : D'autres commentaires? Ça semble ça, hein? Alors, d'autres
commentaires, interventions? Alors, s'il n'y a
pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'article 139 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, l'article 139 est adopté. Alors, M. le
ministre.
M.
St-Arnaud : M. le Président, l'article 140, croyez-le ou non, qui est le dernier article du
livre I, se lit comme suit :
«La
demande introductive d'instance doit être signifiée au défendeur et aux autres
parties. Elle n'est valablement signifiée que si elle est certifiée
conforme au document déposé au greffe par la partie qui la signifie, par son
avocat ou par l'huissier.
«Les
autres actes de procédure d'une partie sont notifiés aux avocats ou, selon le
cas, aux notaires des autres parties ou
aux parties elles-mêmes si elles ne sont pas ainsi représentées. Ces actes
peuvent être certifiés conformes sur demande.
«Si
un acte n'est pas conforme à celui déposé au greffe, l'expéditeur peut notifier
un nouvel acte, avec ou sans la permission du tribunal selon que la
partie qui l'a reçu y a déjà répondu ou non.»
Alors, M. le
Président, cet article 140 reprend en partie des règles du droit actuel, sauf
les modifications rendues nécessaires par le fait que le document déposé au
greffe constitue l'original de la demande, ce qui facilite la vérification de
conformité le cas échéant. Et cet article reprend essentiellement, si ce n'est
intégralement, le texte de l'article 136 de l'avant-projet de loi.
Le Président (M.
Ferland) : Merci, M. le ministre. Questions, commentaires?
Alors,
s'il n'y a pas d'intervention, nous allons procéder à la
mise aux voix. Est-ce que l'article 140 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, l'article est adopté, oui? En silence, mais adopté
quand même. Alors, l'article 140 est adopté.
M. St-Arnaud :
M. le Président...
Le Président (M.
Ferland) : Alors, M. le ministre, nous tournons la page sur le
premier...
M.
St-Arnaud : M. le Président, nous tournons la page, nous changeons de cahier. Alors, nous avons adopté le premier livre, M. le Président. Il
y en a huit. Il y a huit livres, M. le Président, mais le premier livre est adopté.
Alors,
M. le Président, nous amorçons le livre II. Peut-être
que nous pourrons l'adopter aujourd'hui ou demain.
Le
Président (M. Ferland) : Je sens un petit peu d'enthousiasme, mais, quand même,
on a le droit d'espérer, M. le ministre. Allez-y.
M.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, le livre II s'intitule «La procédure contentieuse». Le titre I
s'intitule «Les premières phases du déroulement de l'instance» et le
chapitre I traite de la demande en justice et s'intitule «La demande en
justice».
L'article 141, M. le
Président, se lit comme suit :
«Dans
une affaire contentieuse, la demande en justice introductive de l'instance
suit, pour son déroulement, la procédure prévue au présent livre.
«Des règles
particulières à la conduite de certaines matières civiles visées au livre V et
aux voies procédurales particulières prévues au livre VI peuvent y
ajouter ou y déroger.»
Alors,
M. le Président, cet article 141 reprend pour l'essentiel le droit actuel.
La demande est l'acte juridique par lequel une
partie présente ses prétentions — les
faits et l'objet du litige — ses
moyens et conclusions au tribunal, ce que souvent, dans la pratique, l'on
désigne aussi par le terme de «demande».
Par ailleurs, le deuxième alinéa exprime différemment le fait que les règles
particulières peuvent être appliquées dans
certaines matières. En effet, dans
la mesure où les règles d'exception à
la procédure générale se retrouvent toutes aux livres Ve et VIe, l'énumération de cas particuliers devient inutile. Le
recouvrement des petites créances obéit à un régime particulier décrit
au livre VIe. Les matières gracieuses sont visées par un livre qui leur est
propre, alors qu'en matière d'outrage les règles sont suffisamment explicites
pour écarter la règle générale. En ce qui a trait à l'habeas corpus, la demande
introductive existe, sauf les règles particulières, comme c'est le cas en
matière d'intégrité de la personne. Et, M.
le Président, l'article 141 reprend le texte de l'article 138 de l'avant-projet
de loi avec des modifications quant à la rédaction. Voilà, M. le
Président.
• (14 h 50) •
Le Président (M.
Ferland) : Merci, M. le ministre. Des questions? Mme la
députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent : Oui, moi... Je vois «les matières gracieuses».
Je n'ai jamais rencontré de matières gracieuses dans un Code de
procédure civile. Qu'est-ce que vous voulez dire par «matières gracieuses»?
M.
St-Arnaud : Alors, maître… Ça va faire plaisir à Me Longtin de
nous répondre, de répondre à cette question sur les matières gracieuses.
Mme
St-Laurent :
On peut dire ça d'une personne, hein?
Le Président (M.
Ferland) : Alors, étant donné que c'est la première
intervention aujourd'hui, votre nom et votre titre.
Mme Longtin (Marie-José) : Marie-José Longtin, avocate, conseillère pour le
ministère de la Justice dans le dossier.
Alors, «les matières gracieuses», c'est une façon de… La «procédure gracieuse»,
c'est une façon de parler de la procédure non contentieuse, qui est
assez fréquemment en usage dans la francophonie, mais évidemment, ici, depuis
le XIXe siècle, on utilise plutôt la notion de «non contentieuse». Alors, c'est
un… il fut un moment où, possiblement dans un texte antérieur, on parlait de
procédure gracieuse, mais finalement on a pris «non contentieuse», on a retenu
l'expression «non contentieuse».
Mme
St-Laurent :
Donc, «gracieuse», c'est «non contentieuse» ou «contentieuse»?
Mme Longtin
(Marie-José) : C'est «non contentieuse».
Mme
St-Laurent :
«Non contentieuse». Ah! Ce sont des matières gracieuses.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, nous venons d'apprendre un autre terme.
Alors, M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Non. Moi, je suis prêt à voter, M. le Président.
Le
Président (M. Ferland) : Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires, interventions? S'il n'y a pas d'autre intervention, nous
allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 141 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Ferland) : L'article 141 est adopté. M. le ministre, la parole
est à vous.
M. St-Arnaud :
Alors, M. le Président, l'article 142 se lit comme suit :
«La
demande en justice peut avoir pour objet d'obtenir, même en l'absence de
litige, un jugement déclaratoire déterminant pour solutionner une
difficulté réelle, l'état du demandeur ou un droit, un pouvoir ou une
obligation lui résultant d'un acte juridique.»
Alors, M. le
Président, cette disposition découle de la suppression des règles actuelles
portant sur le jugement déclaratoire par
requête. Il en reprend l'essence. Même si les demandes pour jugement
déclaratoire peuvent paraître acquises aujourd'hui, la disposition
demeure nécessaire vu l'absence de litige et parce que, pour d'aucuns, elle
pourrait être considérée comme faisant exception au principe de l'article 10,
alinéa trois du projet de loi n° 28, selon lequel les tribunaux peuvent
refuser de se prononcer sur des questions théoriques.
L'expression «acte
juridique» signifiant, selon Cornu, Gérard Cornu, M. le Président, qui a écrit
un livre qui s'intitule Vocabulaire juridique, 9e édition — on se
réfère à la 9e édition — ...
Alors, selon Gérard Cornu, M. le Président, l'expression «acte juridique»
signifie «acte de volonté destiné dans la pensée de son auteur à produire un
effet de droit». Donc, cette expression englobe le contrat, le testament, la
loi, le règlement, le décret ou la résolution énumérés à l'article 453 actuel.
Le Président (M. Ferland) :
…Cornu que vous aviez bien connu, d'ailleurs, M. le ministre?
M. St-Arnaud :
Pas vraiment, M. le Président, mais Gérard Cornu, Vocabulaire juridique,
9e édition, Paris, association Henri Capitant, aux presses universitaires — aux
P-U-F, PUF, Presses Universitaires de France, c'est ça — 2011.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. Des
questions, commentaires? Alors, s'il n'y a pas d'intervention à l'article
142…
Mme
St-Laurent : Il y
a une intervention.
Le Président (M. Ferland) :
Woup! Mme la députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent : C'est
qu'on parle, «l'état du demandeur ou un droit, un pouvoir [...] une obligation
lui résultant d'un acte juridique» et on
sait que, dans l'ancienne loi, on parlait... l'article 453, on parlait, par
exemple, d'un règlement, un arrêté en
conseil, une loi. Je comprends… C'est parce que les gens vont peut-être
confondre en mettant «[un pouvoir] un droit, un pouvoir ou une
obligation lui résultant d'un acte juridique», ça fait que les gens vont peut-être comprendre qu'«acte juridique»… un «acte
juridique», en soi, ce n'est pas une loi. Une loi, c'est différent d'un
acte juridique. Une loi, un arrêté en conseil, comprenez-vous ce que je veux
dire?
M. St-Arnaud : Non.
Mme
St-Laurent : Non.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, on précise.
Mme
St-Laurent : C'est
que… On parle d'«un jugement déclaratoire déterminant, pour solutionner une difficulté réelle, [soit] l'état du demandeur ou
un droit, un pouvoir, ou une obligation lui résultant d'un acte
juridique». On a enlevé l'ancienne
expression, par exemple, d'une loi, d'un arrêté en conseil, d'un règlement. Il
ne serait pas nécessaire de les remettre?
Le Président (M. Ferland) :
M. le ministre.
M. St-Arnaud : Me Chamberland.
Le Président (M. Ferland) :
Me Chamberland.
M.
Chamberland (Luc) : On
simplifie puis, évidemment... alléger le code, on a indiqué des termes génériques — comme : droit, pouvoir ou obligation
résultant d'un acte juridique — qui feraient peut-être plus
référence, à ce moment-là, à un contrat.
Mais il nous semble qu'un «droit, un pouvoir, une obligation résultant d'un
acte juridique», on n'en a pas échappé de ce qui est visé à 453.
(Consultation)
M. St-Arnaud : Un instant, M.
le Président…
Le Président (M. Ferland) :
Me Longtin, allez-y.
M. St-Arnaud : Oui.
Mme Longtin (Marie-José) : C'est un
peu la définition qu'a donnée le ministre, tout à l'heure, de l'acte juridique.
Donc, c'est une notion très englobante.
M.
St-Arnaud : C'est
Cornu. C'est Cornu, M. le Président, et j'ajouterais que l'article 142 — 142,
dont nous discutons présentement — reprend le texte du deuxième
alinéa de l'article 138 de l'avant-projet de loi et que nous n'avons pas eu de
commentaire sur ce deuxième alinéa de 138 de l'avant-projet de loi.
Le Président (M. Ferland) : Merci,
M. le ministre. Questions, commentaires.
Une voix : C'est Cornu.
Le Président (M. Ferland) : Mme
la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Je crois que c'est le seul endroit dans le nouveau Code de procédure civile qu'on
va utiliser cette expression-là, «acte
juridique», et… Ah non! Il y a quatre endroits, pardon, mon ordinateur a fait
défaut. Ça va, je retire ma question.
Le Président (M.
Ferland) : M. le ministre.
M. St-Arnaud : Alors, M. le
Président, si on peut adopter l'article 142, inspiré par Cornu.
Le Président (M. Ferland) :
Moi, je suis toujours prêt. Je vais à votre rythme.
M. St-Arnaud : On peut y
aller, M. le Président.
Le Président (M. Ferland) :
Est-ce qu'il y a d'autres commentaires?
Une voix : Non.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la
mise aux voix. Est-ce que l'article 142 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ferland) : L'article
142 est adopté. La parole est à vous, M. le ministre.
M. St-Arnaud : Alors, M. le
Président, l'article 143 se lit comme suit :
«La demande
en justice peut joindre plusieurs objets et prétentions, pourvu que les
conclusions recherchées soient compatibles. En matière familiale, les
conclusions de la demande peuvent porter tant sur les mesures provisoires, les
demandes de garde ou d'aliments que sur la demande principale.
«Des
demandeurs peuvent présenter leurs prétentions et leurs conclusions
conjointement dans la même demande si elles
ont le même fondement juridique, reposent sur les mêmes faits ou soulèvent les
mêmes points de droit, ou encore si les circonstances s'y prêtent. Ils
peuvent aussi, s'ils s'entendent sur les faits, ne faire porter leur demande
que sur la question de droit susceptible de donner lieu à un litige entre eux.»
Alors, M. le Président, cet article 143 reprend les règles du droit actuel, mais s'agissant de
questions relatives à la demande elle-même, ils les regroupent au
chapitre de la demande en justice. Le deuxième alinéa reprend la règle sur la jonction des parties à une instance. Il y
inclut également la demande particulière sur un point de droit,
qui est une forme particulière de demande conjointe. Et l'article 143, M.
le Président, reprend le texte de l'article 139 de l'avant-projet de loi,
avec des modifications quant à la rédaction et en y apportant des précisions.
Le Président (M. Ferland) : Merci,
M. le ministre. Questions, commentaires.
Alors, s'il
n'y a pas d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'article 143 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ferland) : L'article
143 est adopté. La parole est à vous, M. le ministre.
M. St-Arnaud : Alors, M. le
Président, l'article 144 se lit comme suit :
«Un demandeur
ne peut diviser une dette échue pour en réclamer le paiement au moyen de
plusieurs demandes.»
Alors, M. le Président, cet article reprend le
droit actuel relatif à l'interdiction de diviser une dette échue pour en réclamer le paiement au moyen de plusieurs
actions. Et cet article 144 reprend le texte de l'article 140 de l'avant-projet de loi.
Le Président (M. Ferland) : Merci,
M. le ministre. Questions, commentaires?
S'il n'y a pas d'intervention, nous allons
procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 144 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ferland) : L'article
144 est adopté. La parole est à vous, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Ça nous
amène, M. le Président, au chapitre II du titre I du livre II, intitulé
«L'assignation et la réponse du défendeur».
L'article 145, premier article de ce chapitre,
se lit comme suit :
«Le demandeur assigne le défendeur en justice au
moyen d'un avis d'assignation joint à la demande, lequel comprend aussi l'indication des pièces au soutien
de la demande et informe le défendeur que ces pièces sont disponibles
sur demande.
«Le défendeur doit, dans les 15 jours qui
suivent, répondre à la demande formée contre lui, sous peine d'être condamné
par défaut et d'être tenu des frais de justice.»
Alors, M. le Président, cet article 145 reprend le droit actuel, mais le modifie en supprimant
la notion de comparution et en la remplaçant par la notion de réponse à
l'assignation. D'une part, cela permet de mieux exprimer le but de
l'assignation, qui est de demander au défendeur de faire connaître sa position
et, d'autre part, cela évite aux justiciables toute confusion. Aujourd'hui, l'on sait que pour plusieurs la notion de
comparution implique de se présenter devant
le tribunal, ce qui n'est pas le cas en matière civile. Cette confusion était
d'autant plus possible qu'antérieurement l'assignation était accompagnée
d'un avis donnant une date de présentation.
L'acte de comparution comporte essentiellement
un élément d'information qui indique une intention d'agir ou le nom de l'avocat représentant le défendeur. Cela peut se faire tout autant par une réponse à
l'assignation dans laquelle le défendeur fait part de ses intentions.
Cet article
mentionne que l'avis accompagne la demande et qu'il indique les pièces au
soutien à cette demande. Il précise
que le défendeur a 15 jours pour y répondre. Alors, M. le Président, cet article 145 reprend le texte de l'article 141 de l'avant-projet
de loi.
Le Président (M. Ferland) : Merci,
M. le ministre. Mme la députée de Montmorency.
• (15 heures) •
Mme
St-Laurent : Moi,
je vais vous dire que je suis très heureuse qu'on ait prolongé le délai de
10 jours à 15 jours. Parce que, quand on prend... dans des régions éloignées, puis parfois le temps de se
trouver un avocat... On a souvent vu ça d'ailleurs, dans le passé, que
ce délai-là soit reporté de 10 jours à 15 jours. Pour moi, là, je
vais vous dire, c'est quelque chose d'excellent pour les justiciables. Très
heureuse.
Le
Président (M. Ferland) : Effectivement. Notamment, pour la région même que je représente, c'est
un plus.
Mme
St-Laurent :
Exactement, c'était un très court délai.
Le Président (M. Ferland) :
Oui. Alors, M. le ministre, vous avez fait des heureux, vous en êtes conscient?
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président, mais je dois rendre hommage à mon prédécesseur qui avait prévu cela
dès l'avant-projet de loi. Je suis obligé de le dire. Mais je ne l'ai pas
modifié, M. le Président.
Le Président (M. Ferland) :
Et voilà! C'est…
M. St-Arnaud : Je ne suis pas
revenu à 10 jours.
Le Président (M. Ferland) : D'autres
questions? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis : Est-ce
que les pièces sont déposées à la cour? Parce que je vois qu'à l'article…
Le Président (M. Ferland) :
Me Chamberland.
M. Chamberland (Luc) : Il y a deux
étapes distinctes. La première, c'est dénoncer les documents à l'autre partie; après ça, on peut les déposer quand le
juge veut en prendre… On peut lui donner... Parce que je veux faire
attention à mes termes, là.
Il y a comme trois étapes : on dénonce les documents;
si le juge veut en prendre connaissance avant, on lui fait livrer à son bureau;
et finalement ce n'est pas parce que les pièces sont communiquées qu'elles sont
déposées formellement en preuve à la cour, il faut que ça se fasse à la cour, parce
que c'est le juge qui pourra décider si les procureurs
ont des objections. Alors, c'est comme trois phases. Ici, c'est juste — pour répondre complètement à votre
question — la
communication des documents à l'autre partie.
Le Président (M. Ferland) :
Merci, Me Chamberland.
Mme de Santis :
Puis-je poser…
Le Président (M. Ferland) :
Oui, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Donc, le demandeur assigne le défendeur en justice et lui dit qu'il y a des
documents qui sont disponibles sur demande.
Quelle est l'obligation du demandeur de les faire parvenir à l'autre partie
dans un délai assez court pour que, dans les 15 jours, je sache
comment répondre à la demande?
Le Président (M. Ferland) :
Me Chamberland ou Me Longtin.
M.
Chamberland (Luc) : Vous
avez des dispositions sur la communication des pièces et des autres
éléments de preuve. Souvent, ils sont établis dans le protocole. Mais l'avis
de…
Mme de Santis :
…protocole, hein?
M.
Chamberland (Luc) : L'avis
de dénonciation de pièces, ça n'empêche pas — bien des défendeurs, ils le font tout
de suite — de
les communiquer tout de suite en bloc pour éviter de les donner plus tard,
parce qu'on doit les donner généralement plus tard, à
moins qu'elles soient confidentielles. Mais il y a un processus prévu, entre
autres, aux articles 246 et, dans le
protocole d'instance, c'est une des choses qui est normalement prévue au début
de s'échanger les pièces. Alors, dans le protocole, vous allez avoir
ça : 148, paragraphe 6°, «modalités et délais de constitution et de
communication de la preuve avant l'instruction».
Le Président (M. Ferland) :
Merci, Me Chamberland. Mme la députée, allez-y.
Mme de Santis :
Je comprends cela, sauf que cette entente arrive après qu'on demande à
quelqu'un de comparaître. Ça suit, alors il n'y a aucune…
Le Président (M. Ferland) :
…ou M. le ministre.
M. St-Arnaud : Non, ça va, M.
le Président. Excusez, j'ai…
Mme de Santis :
Non, non, ça va.
M. Chamberland (Luc) : Alors,
écoutez, on est au début du processus…
Mme de Santis :
Exactement.
M. Chamberland (Luc) : …et tout ce
que fait une réponse, c'est d'indiquer si on se représente soi-même, le procureur puis les coordonnées. On n'est pas à
l'étape nécessairement d'avoir besoin de tous les éléments pour
comparaître. Il se fait très tôt, je dois vous avouer aussi, au cours du
processus, dans le protocole, la communication des pièces. Entre autres, le défendeur veut les avoir avant de
faire sa défense orale ou écrite. Alors, c'est dans le processus qui est
établi en vertu du code actuel et qui se poursuit avec le protocole de l'instance.
Mme
St-Laurent : Il y
a un interrogatoire avant la défense aussi.
Le Président (M. Ferland) :
Merci. Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
O.K. L'affaire, c'est qu'on a changé le mot «comparaître» pour le mot
«répondre», O.K.? Je veux comprendre
ça veut dire quoi, «répondre». Est-ce que c'est plus que «comparaître»? Si
c'est plus que «comparaître», j'ai un
problème. Si c'est la même chose que «comparaître», pourquoi on ne dit pas
«comparaître» et on dit «répondre»? Parce que là… C'est là où ma
confusion…
M. Chamberland (Luc) : La confusion...
Si vous permettez, M. le ministre.
Le Président (M. Ferland) :
Oui, allez…
M. Chamberland (Luc) : La confusion,
c'est qu'on a voulu faire disparaître la comparution, parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui se représentent
eux-mêmes, puis ils se présentaient à la cour inutilement. Donc, il faut
enlever ce vocabulaire-là. La réponse, c'est
un peu plus que la réponse, parce que le ministre prévoit différentes options
que vous avez à 147. Quand il va y avoir un avis d'assignation, c'est ça,
le défendeur va avoir plusieurs options : contester la demande,
essayer de régler le dossier, établir le protocole. C'est plus que juste
informer du nom de l'avocat, mais il n'est pas à l'étape de produire une
défense, par ailleurs, et il n'est donc pas essentiel qu'il ait, dès lors,
toutes les pièces de la partie adverse en main.
Une voix : C'est le droit
actuel aussi.
M. Chamberland (Luc) : Puis c'est le
droit actuel aussi.
Une voix : Sur la disponibilité
des pièces.
Mme
St-Laurent : C'est
147 qui…
Le
Président (M. Ferland) : Merci, Me Chamberland. Mme la
députée de Bourassa-Sauvé, d'autres questions?
Mme de Santis :
Non.
Le Président (M. Ferland) :
Ça va? Mme la députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent : Je comprends
ma collègue, mais il va falloir quand même aviser les gens, parce que, lorsqu'on
donnait une réponse antérieurement,
vous savez que c'était complet, c'était une défense, dans le fond. Et
là, avec les nouveaux termes, lorsqu'on parle d'envoyer une réponse, on sait
que c'est une comparution, dans le fond, et c'est le
nouvel article 147. Ça fait qu'il va falloir que les gens s'habituent à ça, les
avocats, mais les gens aussi, parce que
c'est une nouvelle formulation. Pour le même mot, c'est quelque chose
d'extrêmement différent. Ça ne sera pas facile.
M. St-Arnaud : Mais là c'est
une comparution avec plusieurs options.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, Me Longtin, vous avez une réponse, c'est ça?
Mme
St-Laurent : Non,
non, mais c'est parce que ça a le même nom. Le nom que ça a, c'est une réponse.
Et avant, quand on disait «une réponse», une réponse du défendeur, c'était une
défense.
Mme Longtin (Marie-José) : C'est-à-dire...
Le Président (M. Ferland) :
Je crois que Me Longtin avait une…
Mme
Longtin (Marie-José) : Oui.
En fait, la réponse, ce n'était pas la défense, c'était une réponse à la
défense qui pouvait amener une réplique,
mais ça, c'est disparu. La notion de comparution, c'est que les gens lisent les
journaux et, en droit criminel, on
comparaît, on comparaît tout le temps, et puis on s'en va directement devant le
tribunal en personne. Alors, il y a
eu beaucoup de personnes qui se déplaçaient pour comparaître, parce que, pour
eux autres, «comparaître», c'est ça que ça veut dire.
Tandis que, là, d'un côté, j'ai une demande, et
ce que je fais normalement avec une demande, je réponds à la demande, je
dis : Oui, je la reçois, je ne la reçois pas. C'est sûr que c'est un
nouveau vocabulaire, mais l'expérience démontre
que, quand on change ces termes-là, ça prend peut-être un certain temps, mais
ça finit par rentrer assez aisément.
Le Président (M. Ferland) :
Merci, Me Longtin. Mme la députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent : On n'aurait
pas pu employer le même vocabulaire, que la personne pourrait comparaître, O.K., — parce qu'il y a des formulaires pour
comparaître en personne — comparaître par écrit? Parce que, dans le fond, c'est ce qu'on demande, une comparution par écrit.
Le terme «réponse»… Je vois l'article 147, je le comprends, mais ça ne
sera pas facile pour les gens, parce qu'une réponse, habituellement, c'est une
défense.
Une voix : Mais ce n'est
jamais facile de toute façon.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, M. le ministre.
M. St-Arnaud : Voulez-vous
ajouter quelque chose?
Le Président (M. Ferland) :
Me Longtin, est-ce qu'il y avait des…
M.
St-Arnaud : Parce que ce que j'allais dire, c'est qu'il va y
avoir évidemment... Là, on le dit, quand le code va être adopté, M. le
Président, il va entrer en vigueur 12 à 18 mois plus tard, si on réussit à
l'adopter d'ici février, probablement en septembre 2015. Il va y avoir de la
formation, il va y avoir des cours, etc.
Le Président (M. Ferland) :
Merci, M. le ministre. Oui, Mme la députée...
M.
St-Arnaud : Mais c'est sûr qu'on change les termes. C'est sûr
qu'il y a une transition parce qu'on change des termes, mais... Et non
seulement on change les termes, mais on change aussi certaines fois, comme ici,
là, la réalité même du terme. Alors, voilà, M. le Président.
Le Président (M. Ferland) :
Oui.
Mme
St-Laurent :
J'ai rencontré des collègues qui m'ont demandé justement «quand sera-t-il
adopté?», pour pouvoir prendre leur pension avant l'adoption.
Le Président (M. Ferland) :
Alors ça, c'est un commentaire. Alors, une autre question? Mme la députée de
Bourassa-Sauvé, ensuite, le député de Fabre.
Mme de Santis :
J'aimerais revenir à la réponse que j'ai reçue tout à l'heure. Quand je regarde
l'article 147, en effet, vous me demandez, en tant que demandeur, de
vous indiquer dans ma réponse quelle est mon intention, soit de convenir du règlement de l'affaire, soit de
contester et d'établir avec le demandeur le protocole d'instance, ou
proposer une médiation, une conférence de
règlement à l'amiable. Pour prendre cette décision, je dois comprendre
assez bien c'est quoi, la demande qui est faite contre moi. Et les pièces vont
être déterminantes pour déterminer si je vais vous
dire, dans ma réponse, que je choisis de convenir au règlement ou faire un des
autres choix. C'est beaucoup plus de simplement
dire : Me… Ce n'est plus cette notion de comparaître, c'est au-delà d'une
comparution. Il faut que je décide c'est quoi, le processus que je vais
suivre. C'est assez important, ma décision.
Le
Président (M. Ferland) : Alors…
Mme de Santis :
Et est-ce que…
M.
Ouimet
(Fabre) : J'ai une suggestion.
Mme de Santis :
O.K.
M.
Ouimet
(Fabre) : J'ai une suggestion.
Le Président (M.
Ferland) : Est-ce que vous avez terminé votre question? Non?
Mme de Santis :
O.K. Oui. Mon collègue de…
Le Président (M.
Ferland) : Non, mais… Oui, mais c'est parce que, là, on en a
une. On va une à la fois.
• (15 h 10) •
Mme de Santis :
Bien, il me suggère une solution à ma…
Le Président (M.
Ferland) : Ah! O.K. Bon. Allez-y, M. le député de Fabre.
Mme de Santis :
Si on suggère…
Le Président (M.
Ferland) : Donc, si on a la solution, on me laissera aller au ministre.
M.
Ouimet (Fabre) : Bien, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est la solution, mais j'ai
une suggestion, parce que je lis... Et je
pense que la question
soulevée par mes collègues à ma gauche est très intéressante. Ceci dit, si on
enlevait le deuxième alinéa de 145 et
qu'on le mettait à 147, de sorte que 145, c'est l'assignation, ça dit qu'il faut
avoir l'assignation, 146, ça décrit
le contenu de l'assignation, et 147, c'est la réponse. Et là on aurait le
contenu, il n'y aurait pas d'ambiguïté. Autrement, là on fait un petit bout à 145, il faut
aller à 147. Est-ce que ça répondrait à la préoccupation de mes
collègues?
Mme
de Santis :
Peut-être que ça répondrait à la préoccupation de ma collègue
mais pas à ma préoccupation. Ma préoccupation, c'est que, si je dois, dans ma réponse, indiquer comment je vais
procéder dans cette action, il faut que j'aie accès aux pièces.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, M. le ministre.
Mme de Santis :
Non, mais c'était mon problème d'abord.
M.
St-Arnaud : Non, mais
ma compréhension, M. le Président, c'est que l'article 145 prévoit que,
quand on reçoit un avis
d'assignation, ça comprend l'indication des pièces au soutien de la demande et
ça informe le défendeur que ces pièces
sont disponibles sur demande. Donc, le défendeur peut prendre connaissance de
ces pièces-là. Et là il doit répondre au
deuxième alinéa de 145, et la réponse doit contenir un des éléments de 147. On
va avoir des amendements tantôt,
là, pour s'assurer qu'on respecte les premières dispositions du Code de
procédure civile qu'on a adoptées. Mais il me semble que… Donc, pour répondre directement à votre question, si vous avez des interrogations particulières, il y a
accès aux pièces. Et on va avoir, aux articles 246 et suivants — c'est
ce que j'ai compris — davantage
d'information sur la communication des pièces.
Honnêtement,
M. le Président, il me
semble que, sous réserve qu'effectivement, là... ce que dit le député de Fabre, si on pouvait envoyer la
réponse au début de 147 pour qu'on comprenne bien que 145 et 146, c'est l'avis
d'assignation puis, après ça, c'est la réponse, ce serait peut-être plus clair,
là. Moi, je ne sais pas si on peut préparer ça de cette façon-là — d'envoyer
le deuxième alinéa de 145 au début de 147, sous réserve, là, qu'on en
rediscute, là. Mais en tout
cas si on peut le préparer... Mais il me semble…
Une voix :
…
M.
St-Arnaud : Non? En tout cas, on va le préparer, puis on en rediscutera. Mais il me semble, M. le Président, que… Je
pense que ce qui est important
sur ces articles-là... Évidemment, là on arrive avec une nouvelle façon de
faire, avec des nouveaux termes. Cette
nouvelle façon de faire et ces nouveaux termes, là, ils n'ont pas été inventés aujourd'hui, ils étaient à l'avant-projet de
loi. Et ma compréhension, c'est que
ce sont des… ils ont fait consensus sous réserve de peut-être des
amendements mineurs, là, qu'on va faire suite aux consultations qu'on a tenues au mois de septembre dernier. Et il me semble
que — pour
répondre à la préoccupation de la députée, là — il me semble que ce que
contient la réponse, on l'a à 147. Si la — pour
faire une bonne réponse — partie
veut… la personne qui se défend veut avoir accès aux pièces, elle peut l'avoir en vertu du premier alinéa de 145, sous
réserve des articles 246 et suivants. Il me semble que ça se tient. À première vue, là, il me semble
que tout ça se tient.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
C'est tout à fait vrai dans un monde idéal. Mon problème, c'est qu'il y a… le
demandeur va assigner le défendeur. Je demande qu'on me copie des pièces. Il me
l'envoie le 14e jour. Je dois répondre dans 15 jours.
Je sais que vous dites «sur demande», mais mon problème, c'est que je sais le
jeu des avocats. Je le comprends très bien, j'ai vécu dans ce monde-là. Le jeu des avocats va
être que je ne vais pas avoir accès à ces pièces jusqu'au 14e ou 15e jour, c'est ça, le petit jeu. Parce que
c'est plus qu'une comparution, maintenant je dois vous indiquer comment je vais
procéder. C'est ça, c'est la seule chose dont j'ai peur.
Mme
St-Laurent : Avec
raison.
Le Président (M. Ferland) :
Merci. M. le ministre ou…
M. St-Arnaud : Je vais
laisser Me Chamberland répondre, M. le Président.
Le Président (M. Ferland) :
…Me Chamberland, allez-y.
M.
Chamberland (Luc) : Dans le
processus, suite à la réforme de 2003, ça fonctionne comme… ça
fonctionne de la même façon qu'on le fait dans le nouveau code. C'est vrai que
le défendeur, dans les 15 jours, n'a pas toutes les pièces, ça peut arriver qu'il n'ait pas toutes les pièces. Mais les
procédures doivent être alléguées de façon à ne pas prendre d'autres parties par surprise. Elles doivent être
précises. Elles ne sont pas toujours parfaites, mais elle donne
beaucoup, beaucoup de détails, la requête introductive d'instance, et ça permet
au défendeur de pouvoir choisir une des options. Le problème, si on le met plus tard, c'est qu'il y a des pièces qui sont
très volumineuses, puis il est peut-être possible que les parties soient
d'accord pour essayer d'aller dans une conférence de règlement à l'amiable sans
engendrer des frais de copie inutiles s'ils ont décidé de faire une de ces
options. Bref, on a mis ça plus loin, et ça a toujours fonctionné bien auprès
des avocats et des avocates, parce qu'ils ne veulent pas, à ce stade-ci, s'imposer
des obligations trop élevées.
Le protocole
d'instance va le prévoir au début, très au début, pour pouvoir prendre une
position définitive. Mais on fait...
On a essayé de faire un équilibre pour ne pas que ça coûte trop cher puis ne
pas se mettre à faire une multitude de recherches de documents tous
azimuts, alors qu'on n'est pas rendus là dans l'instance. Mais le défendeur qui
devra produire une défense aura normalement
toutes les pièces pour produire sa défense. C'est un choix de ne pas imposer
à un demandeur un fardeau qui est trop lourd.
Le Président (M. Ferland) :
Mme la députée, à vous la parole.
Mme de Santis :
Quand je dois répondre, ce n'est pas nécessairement pour... parce que je veux
contester, établir avec le demandeur un protocole d'instance, ça peut être un
des autres choix que je peux faire en vertu de l'article 147. Et vous parlez toujours
de documents volumineux, etc., on a beaucoup
de causes où les documents ne sont pas volumineux, O.K., ce n'est
pas des dossiers qui prennent trois jours de cour. Des fois, si on a accès à
ces... Parce qu'autrefois, rappelez-vous, ce n'était pas nécessaire de voir les
pièces, il fallait simplement comparaître, et on avait accès aux pièces une
fois qu'on allait décider, après la comparution, comment on allait procéder.
Moi, je suis inquiète, O.K. — et je
répète ça — je
suis inquiète, mais je laisse à vous de déterminer si ça fonctionnera bien.
Parce qu'aujourd'hui ce n'est pas comme ça; aujourd'hui, c'est une comparution
simple, ce n'est pas une réponse.
Le Président (M. Ferland) :
Me Chamberland.
M.
Chamberland (Luc) :
Aujourd'hui, même si c'est une comparution, les pièces sont communiquées un
peu plus tard dans le processus, dans ce qu'on appelle l'entente sur le
déroulement de l'instance.
Le Président (M. Ferland) :
On laisse le temps aux gens de répondre, après ça, on... O.K. C'est terminé,
Me Chamberland?
M. Chamberland (Luc) : Oui.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, Mme la députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent :
J'ai la même préoccupation que ma collègue de Bourassa-Sauvé, parce que ce
n'est plus une comparution, et les gens n'auront pas de pièce pour
prendre la décision dans les délais. Et, lorsque ma collègue dit: «Ils pourront peut-être avoir les pièces la 14e,
la 15e journée», j'ai exactement la même préoccupation, parce que,
dans le fond, sans avoir les pièces — ça peut être un contrat, ça peut être
n'importe quoi — il va
falloir prendre une décision. Et ça, je trouve ça un peu aberrant, je
vais vous dire, et inquiétant, de prendre une décision...
Si j'étais
justiciable, et qu'on m'envoie une procédure, et qu'il faut que je réponde, et
je n'ai pas les pièces, vous imaginez
quelle réponse je peux apporter? Est-ce que je vais mettre «il va contester»,
«je vais faire une médiation»? Quelle réponse je peux apporter
immédiatement? Répondez-moi.
Le Président (M. Ferland) : M.
le ministre.
M. St-Arnaud :
Oui, M. le Président, je vais laisser Me Chamberland répondre.
Le Président (M. Ferland) :
Me Chamberland.
M.
Chamberland (Luc) : Écoutez,
c'est vrai qu'il y a des options qui sont indiquées là, mais il faut
comprendre aussi que, généralement, un litige, l'autre partie n'ignore pas
totalement de... une fois qu'elle lit l'action, elle est un acteur, elle est un défendeur qui a agi, ou qui a
posé un acte de responsabilité extracontractuelle, ou qui a signé un
contrat. Il n'est pas dans la pleine
ignorance, là, généralement, du recours qu'il vient d'avoir. C'est un souhait
pour garder un certain équilibre entre les coûts à cette étape-ci du
procès, et les options qui peuvent être faites, qui, nous semble-t-il, ne sont
pas des options à non-retour, là, c'est des options qui évoluent au fil du
temps.
• (15 h 20) •
M.
St-Arnaud : Et là je voudrais, M. le Président... Je pense que
c'est important, là, de lire 145. Là, on est à 145 :
«Le demandeur assigne le défendeur en justice au
moyen d'un avis d'assignation joint à la demande, lequel comprend aussi l'indication des pièces au soutien
de sa demande et informe le défendeur que ces pièces sont disponibles
sur demande.»
Mais là, ce qu'on ne veut pas... on ne veut pas
alourdir le fardeau du demandeur en lui demandant d'ajouter... de partir dès le départ avec une tonne de pièces. Mais on
dit : Le défendeur pourra les consulter. Ce que je comprends aussi,
M. le Président, pour reprendre les... si le demandeur n'agit pas de... ne fait
pas preuve de la plus grande bonne foi — vous
faisiez référence tantôt au 14e jour — bien le juge, éventuellement, en cours de processus,
sera... ça fera partie du décor… du dossier.
Et on prévoit différentes choses un
peu plus loin au code de procédure à
cet égard-là.
Mais l'idée,
c'est effectivement : avis d'assignation, réponse, possibilité de consulter les pièces qui sont disponibles sur demande et
réponse, via 147, avec les différentes options. Évidemment, c'est nouveau par
rapport à la situation actuelle, mais il me
semble que, comme je le disais tantôt, ça se tient et, évidemment,
ça découle, M. le Président, c'est du mot à mot, là, de l'avant-projet
de loi qui est discuté depuis deux
ans, et, sur ces éléments-là, je pense que nous n'avons eu aucun commentaire. Alors, tout
le monde semblait être capable de
vivre avec l'avis d'assignation, la réponse, la possibilité de demander
les pièces qui doivent être disponibles de la part du demandeur et la réponse
avec un certain nombre d'options. Et là on va ajouter, là — je
présume, parce qu'on en avait discuté lors des consultations
particulières — la
possibilité, là, sur le formulaire, d'indiquer qu'on a pris en compte... Là, c'était
quoi, les mots exacts, là?
M. Chamberland (Luc) : Une
attestation de recourir aux autres modes…
M.
St-Arnaud : C'est ça,
qu'on a… qu'on a... qu'on a... C'était quoi, le mot? C'était-u… Ce n'était pas
«pris en compte», là, qu'on a pris en compte…
M. Chamberland (Luc) : Considéré.
M.
St-Arnaud :
Considéré… qu'on a considéré, eu égard aux premiers articles du code… du projet de loi n° 28. Voilà, M. le
Président. Il me semble que ça se tient.
Le Président (M. Ferland) : Merci,
M. le ministre. Le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Merci, M. le Président. En fait, je comprends la suggestion qui est
faite et, même si c'était la même
chose dans l'avant-projet de loi, là, il
y a peut-être… peut-être
qu'on a été un petit peu trop
influencés par notre ancienne façon de procéder et qu'on ne s'est
peut-être pas adaptés à ce qu'on veut mettre en place. Je m'explique : 15 jours, lorsque la personne reçoit la
déclaration... Et là je mets de côté, pour le moment, la préoccupation des
pièces, là. J'en suis juste au délai. Le défendeur reçoit la signification de
la procédure, et là on veut qu'il réagisse.
Avec le
nouveau code, ce qu'on met en place, là, c'est : on ouvre à toute une
panoplie de moyens, parce qu'on veut que les parties se parlent,
explorent, envisagent. Il me semble que de mettre un délai trop court, même si
je comprends l'idée, c'est qu'on veut que
les gens agissent avec célérité, mais, tel que libellé, il me semble que 15
jours pour en arriver à la réponse, qui n'est pas juste le bout de
papier, là, «je comparais à toutes fins que de droit», là... Là, on demande au défendeur d'envisager toute une série
de moyens. Et là je m'imagine… Premièrement, l'avocat, le défendeur reçoit la signification. Là, il faut qu'il se
trouve un avocat. Il veut consulter un avocat, donc il va… le temps de fixer
son rendez-vous avec son avocat pour faire ça, là, parce qu'il veut agir avec
célérité puis il veut faire ce que 147 lui dit. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fait sur le coin d'une table, là,
en une demi-heure. Il faut consulter l'avocat puis se dire : Est-ce
qu'on propose une séance de négociation? Est-ce que je parle à l'avocat, voir l'autre
bord de quoi il s'agit? Y a-tu une ouverture à discuter? Ça prend un certain
temps si on veut que les choses soient bien faites.
Alors, oui,
il faut aller rapidement. On veut tous que la justice se fasse avec célérité,
mais mettons-nous à la place des
professionnels qui vont accompagner les clients, qui agissent avec diligence.
Je ne suis pas certain que 15 jours, c'est un délai réaliste.
Mme de Santis :
Pour répondre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Pour faire ce qu'on veut que les gens fassent, là, à
147, là. Ce n'est pas juste produire un papier, là, c'est d'envisager différentes options, parce que justement
on ne veut pas que la machine parte automatiquement. On veut que les gens réfléchissent avant d'agir,
et ça, ça prend un certain temps, M. le Président. Alors, je suggérerais
qu'on envisage d'étendre ce délai-là.
Ceci dit, je vais revenir à ma suggestion — parce
que plus j'y pense, plus je l'aime — de regrouper l'avis d'assignation
et ses modalités dans un article et la réponse dans un autre article, ce qui
évite le problème qui avait été évoqué tantôt. Voilà.
Le Président (M. Ferland) :
Donc, de 145, l'amener à 147, c'était ça tout à l'heure? M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Bien, ça, on va… Effectivement, là, ça, on a
préparé quelque chose là-dessus, là. Mais il faudra voir si ça fait
consensus du côté de l'autre partie de la table, de la sous-commission qui se
réunit aujourd'hui. Vous avez remarqué?
M. le
Président, est-ce je comprends de la préoccupation du député que, si on mettait
30 jours à l'article 145, et je crois
comprendre... Là, je regardais à droite pour voir si ça ne changeait pas pour
la suite des choses, mais ce que le député dit, c'est «là, là, on passe
de 10 à 15», O.K.? C'est bien, mais — la députée d'ailleurs... la
députée de Montmorency était enthousiaste
avec ça — ce qu'on
demande, c'est pas mal plus que ce qu'on demande actuellement. Parce que,
là, ce qu'on demande, c'est de répondre via
les différentes options de 147. Et éventuellement, pour répondre via les
différentes options de 147, bien il va peut-être falloir en savoir un peu plus
sur la demande… sur l'avis d'assignation qu'on a reçu, puis donc éventuellement
consulter les pièces. Puis 15 jours, ce n'est pas beaucoup parce qu'en plus il
faut se trouver un avocat à travers tout ça.
Alors, est-ce que, si on mettait 30 jours à l'article
145, deuxième alinéa, ça serait une piste intéressante?
Le Président (M. Ferland) :
M. le député de Fabre.
Une voix : En partie.
M. St-Arnaud : C'est sûr
que... Mais, en tout cas, ça te donne plus de temps pour aller chercher… pour
faire les demandes qui sont prévues au
premier alinéa de 145. Attendez, là, je vais aller consulter à droite, si je
peux faire ça.
Le Président (M. Ferland) :
Est-ce que vous préférez…
M. St-Arnaud : On va
suspendre, M. le Président.
Le Président (M. Ferland) :
On va suspendre quelques instants. Allez-y.
(Suspension de la séance à 15 h 26)
(Reprise à 15 h 38)
Le
Président (M. Ferland) : Alors, la commission reprend ses travaux. Lorsque
nous avions quitté, la parole était, je crois, à M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, nous avons eu des discussions hors micro sur la justesse du
15 jours prévu au deuxième alinéa de 145, est-ce qu'il y avait lieu de l'élargir
ou pas, et finalement, après consultation avec les experts, nous allons maintenir le 15 jours, qui était déjà
prévu à l'avant-projet de loi. Donc, on va… «Le défendeur [devra donc],
dans les 15 jours qui suivent, répondre à la demande formée contre lui,
sous peine d'être condamné par défaut et
d'être tenu des frais de justice.» Et le tout… le 15 jours se retrouvant
dans les 45 jours pour préparer le protocole de l'instance.
Alors, je propose, M. le Président, s'il n'y a
pas d'autre intervention, qu'on vote l'article 145.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'autre
intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 145
est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ferland) : L'article 145
est adopté. Alors, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, ça nous amène à 146, qui
porte sur l'avis d'assignation et qui se lit comme suit : «L'avis
d'assignation doit être conforme au modèle établi par le ministre de la
Justice.
«Il y est
notamment mentionné que le défendeur devra coopérer avec le demandeur pour
préparer le protocole qui régira le déroulement de l'instance; il y est
également indiqué la sanction à laquelle il s'expose s'il fait défaut de
transmettre sa réponse à la demande formée contre lui dans les 15 jours de
sa signification.
«Il
l'informe enfin qu'il peut communiquer avec le greffe du tribunal pour que la
demande soit traitée selon les règles du
titre II du livre VI relatif au recouvrement des petites créances s'il a
lui-même la capacité d'agir comme demandeur suivant ces règles. L'avis lui précise
aussi que s'il fait cette démarche, les frais de justice du demandeur ne
pourront excéder le montant des frais prévus pour le recouvrement de ces
créances.
«L'avis mentionne
également les options offertes au défendeur en réponse à l'assignation.»
Alors,
M. le Président, cet article mentionne que cet avis, l'avis d'assignation, doit
être conforme au modèle établi par le
ministre de la Justice et informer le défendeur qu'il devra coopérer à préparer
le protocole. Également, la mention d'un possible référé suivant les
règles applicables aux petites créances est détachée des autres éléments, et la
mention des frais est présentée comme un
bénéfice possible pour le défendeur. Enfin, cet avis mentionnera quelles sont
les options alors offertes au défendeur pour répondre adéquatement à l'assignation.
Et, M. le Président…
Une voix :
…préoccupations du député de Fabre après ça.
• (15 h 40) •
M.
St-Arnaud : Oui. Suite aux discussions que nous avons
eues lors des consultations particulières, nous allons, M. le Président…
Une voix :
Sur l'article 43.
M.
St-Arnaud : Ah! C'est les préoccupations sur l'article 43.
Alors, M. le Président, je vais aller lire… revoir l'article 43.
Une voix :
L'article 43. Pour faciliter la mise en oeuvre de l'article 43.
M.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, c'est un… Donc, ce serait
un amendement qui vise à faciliter l'application de l'article 43 dont nous avons discuté il y a quelque temps. Alors, cet
amendement se lirait comme suit : L'article 146 du projet de loi
est modifié :
1°
par l'insertion, après le deuxième alinéa, des suivants : «L'avis
mentionne également les options offertes au défendeur en réponse à l'assignation.
«Il
informe le défendeur qu'il peut, s'il est visé par l'article 43, demander le
renvoi de la demande introductive d'instance devant le tribunal territorialement
compétent et adresser sa demande au greffier spécial de ce district après l'avoir
notifiée aux autres parties et au greffe du tribunal qui en était déjà saisi.»;
2°
par le remplacement, dans le troisième alinéa, de «Il l'informe enfin» par «Il
informe enfin le défendeur»; et
3° par la suppression
du quatrième alinéa.
Alors
donc, M. le Président, c'est un amendement qui vise à faciliter l'application
de l'article 43. Voilà, M. le Président.
Le Président (M.
Ferland) : Merci, M. le ministre. M. le député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) : Alors, merci, M. le Président. Alors,
puisqu'on me rappelle qu'effectivement nous avions eu une discussion au
moment de l'adoption de l'article 43, j'avais indiqué qu'il y avait, selon
les échos de la pratique, particulièrement en région... des confrères avaient
mentionné que certains demandeurs, certaines entreprises plus particulièrement, avaient l'habitude de déposer
leurs actions, leurs demandes en justice dans des districts comme
Montréal, loin du lieu du défendeur, ce qui
les forçait à prendre des procédures pour faire transférer l'action. Alors,
l'amendement, tel que je le comprends, vise à répondre à cette
préoccupation-là, et ça me… je pense que ça fait le travail. Je ne suis pas
certain que les défendeurs vont comprendre, là, l'avis tel qu'il est libellé
là, mais l'essence du message est là, et c'est un effort louable que j'applaudis.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Applaudissons en votant, M. le Président.
M.
Ouimet
(Fabre) : Alors, peut-être qu'il y en a qui n'applaudissent
pas.
Mme
St-Laurent :
Je veux simplement dire, pour qu'on remarque, que l'article 43 est d'ordre
public. C'est inopposable à ce moment-là. Ça fait que ça, c'est… je trouve ça
excellent. Il faut le souligner, on n'a pas le choix, dans l'article 146.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, merci.
M. St-Arnaud :
Devant tant de louanges, nous allons… Oh!
Le Président (M.
Ferland) : Je crois qu'il y avait maître… il y avait
Me Longtin…
M. St-Arnaud :
Je me réjouis trop vite.
Mme de Santis :
Ce n'est pas ça… C'est que je crois que je n'ai pas reçu l'amendement
correctement. Est-ce que c'est seulement sur une feuille… un côté, ce n'est
pas complet de l'autre côté?
M. St-Arnaud :
Ah! Non, non, non, c'est…
Mme de Santis :
Moi, je n'ai pas reçu l'amendement au complet ni…
Mme
St-Laurent :
Regarde, c'est juste ça, ici.
Mme de Santis :
Là, là, on n'a…
M. St-Arnaud : Les deux
côtés.
Mme
St-Laurent : Ah!
Pas nous autres. On n'en a pas des deux côtés.
Des voix : …
M. St-Arnaud : Voilà, la
page 2 arrive.
Le
Président (M. Ferland) : O.K. Il nous manquait… Est-ce que vous
aviez la page 2? On va attendre d'avoir la copie.
Alors, durant
qu'on distribue la deuxième page, c'est-à-dire… Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Il y avait Me Longtin, je crois, qui avait…
Mme Longtin (Marie-José) : Non, ça
va.
Le Président (M. Ferland) :
Non? Ça va? O.K. Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Sur l'amendement, je n'ai pas de commentaire.
M. St-Arnaud : On peut voter
l'amendement?
Le
Président (M. Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'autre
commentaire, est-ce que l'amendement à l'article 146 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, l'amendement à
l'article 146 est adopté. M. le ministre, la parole est à vous.
Une voix : En conséquence, il
va falloir...
M. St-Arnaud : Ah oui! Peut-être, M. le Président, avant de terminer…
bien, on peut terminer 146, parce que ce qu'on m'indique, c'est qu'en
conséquence de l'amendement qu'on vient d'adopter il y aurait lieu de modifier l'article 72, que nous avons déjà adopté.
Mais on peut peut-être finir 146, là, puis on reviendra ensuite, parce que
ça… Je vais déposer un amendement, là, pour faire la concordance, M. le
Président.
Une voix : … l'amendement…
M. St-Arnaud : C'est ça. Mais
on le fera après. On peut finir 146, là.
Le
Président (M. Ferland) : Oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a
des commentaires sur l'article 146 amendé? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis : Merci
beaucoup, M. le Président. Je vois que… On avait parlé que… au tout début qu'on
a commencé à discuter le nouveau projet, la
suggestion qu'on retrouve dans vos notes qu'une modification pourrait
être proposée concernant le contenu de l'avis à assignation pour y ajouter l'obligation
pour le demandeur de faire état. C'est où, ça?
M. St-Arnaud : Ce serait à
148. On me dit, là, que…
Mme de Santis :
Ah, c'est à 148? On va le trouver plus tard? O.K.
M. St-Arnaud : Oui. Oui, oui,
parce que c'est ce à quoi je faisais référence, là. Il y a eu confusion dans
mon esprit. Je pensais que… Je ne pensais
pas que l'amendement était relatif à l'article 43, je pensais que c'était
justement cet amendement-là qui s'en venait sur le fait que les parties doivent
avoir considéré les modes privés de prévention et de règlement des différends. Et là je me suis informé, et on m'a dit que
finalement, après réflexion, les experts pensent que c'est plutôt à 148
qu'on devrait l'insérer. Alors, on verra tantôt si ce serait là. Sinon, on
reviendra.
Mme
St-Laurent : ...c'était une modification qui était proposée
par justement le ministère de la Justice.
M. St-Arnaud :
Ça va?
Le
Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a d'autres commentaires? S'il n'y a pas d'autre intervention,
nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 146, tel qu'amendé,
est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, l'article 146, tel qu'amendé,
est adopté. Alors, M. le ministre, je crois que vous voulez revenir à l'article…
M. St-Arnaud :
Oui, M. le Président, je vous proposerais de revenir à un article qu'on a déjà
adopté, l'article 72.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, est-ce que j'ai le consentement pour rouvrir l'article 72?
M.
Ouimet
(Fabre) : On ne peut pas finir 146, M. le ministre?
M.
St-Arnaud : On l'a adopté.
Le Président (M.
Ferland) : On vient de l'adopter.
M.
Ouimet
(Fabre) : Ah! Je pensais qu'on avait adopté l'amendement.
Le Président (M.
Ferland) : Non, l'amendement a été adopté. Nous étions à 146,
tel qu'adopté.
M.
Ouimet
(Fabre) : Je manque une bonne commission.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, M. le député de Fabre…
M.
Ouimet
(Fabre) : Désolé.
Le Président (M.
Ferland) : …est-ce que j'ai le consentement pour rouvrir l'article 72?
M.
Ouimet
(Fabre) : Consentement.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, il y a consentement. M. le ministre, à vous
la parole.
M.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, l'article 72, que nous
avons adopté, serait rouvert pour l'amender de la façon suivante : L'article 72 du projet
de loi est modifié par l'insertion, au premier alinéa et après «ayant pour
objet», de «le renvoi de la demande introductive d'instance devant le tribunal
territorialement compétent dans les cas visés par l'article 43,».
On
me dit, M. le Président, que cet amendement a été introduit en concordance avec
celui introduit à l'article 146 visant à faciliter l'application de
l'article 43.
Le
Président (M. Ferland) : Est-ce qu'il y a des commentaires sur
l'amendement à l'article 72? M. le député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) : Alors, M. le Président, c'est simplement
pour confirmer qu'on… cet amendement vise… L'article 72 prévoyait
les pouvoirs accordés au greffier spécial. Et, puisqu'à l'article 146 on
prévoit que le défendeur peut s'adresser au
greffier spécial de son district pour faire présenter la demande de changement
de district, on amende en conséquence l'article 72. Je suis d'accord
avec l'amendement.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, des commentaires? M. le ministre, ça va?
M. St-Arnaud :
On peut le voter, M. le Président. C'est un amendement de concordance pour
ajuster ce qu'on vient de voter sur 43.
Le Président (M.
Ferland) : S'il n'y a pas d'autre commentaire, nous allons
procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 72 est
adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, l'amendement... Là, il faut
revenir à 72. Alors, il faut revenir à 72 tel qu'amendé.
S'il n'y a pas de commentaire, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce
que l'article 72, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Ferland) : L'article 72, tel qu'amendé, est adopté. La parole
est à vous, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, l'article 147 se lit
comme suit : «Le défendeur indique dans sa réponse son intention
soit de convenir du règlement de l'affaire, soit de contester et d'établir avec
le demandeur le protocole de l'instance; il
peut aussi proposer une médiation ou une conférence de règlement à l'amiable.
Il indique également dans sa réponse le nom de son avocat s'il est ainsi
représenté et leurs coordonnées respectives.
«Cette réponse est
notifiée au demandeur ou à son avocat et est produite au greffe du tribunal
dont les coordonnées sont indiquées à l'avis d'assignation. Le demandeur, si
plusieurs défendeurs ont été assignés, est tenu d'informer toutes les parties
des réponses reçues et du nom des avocats qui les représentent.»
Alors,
M. le Président, cet article 147 établit le contenu de la réponse du
défendeur, énumère les choix qui s'offrent à lui à cette étape de la procédure, dont la possibilité qu'un règlement
intervienne entre les parties. Et cet article reprend le texte de l'article 143
de l'avant-projet de loi avec des modifications quant à la rédaction et en
apportant certaines précisions. Voilà, M. le Président.
Le Président (M.
Ferland) : Merci, M. le ministre. Mme la députée de
Montmorency.
• (15 h 50) •
Mme
St-Laurent : Une question que je me pose. À la dernière
phrase : «Il indique également dans sa réponse le nom de son avocat s'il est ainsi représenté et
leurs coordonnées respectives», si on écrivait «leur nom», ce serait aussi au singulier, à mon avis. Ils n'ont pas plusieurs
coordonnées chacun. Et «leurs coordonnées respectives»… Parce que, si on
mettait : «Il indique le nom de son avocat s'il est ainsi représenté
et — par
exemple — chacun
leur adresse», mais ça ne se dit pas «et
leurs coordonnées respectives». «Et leurs coordonnées», oui, parce que des
coordonnées au pluriel, mais «et leurs coordonnées respectives», c'est
les…
M. St-Arnaud :
Vous enlèveriez «respectives»?
Mme
St-Laurent : …coordonnées chacun… C'est les coordonnées de
chacun, à ce moment-là. Ça ne peut pas être au pluriel, «les coordonnées
respectives», là.
M. St-Arnaud :
Vous enlèveriez «respectives», ça vous conviendrait-u?
Mme
St-Laurent : Bien oui. «Et leurs coordonnées» au pluriel ou
«leur coordonnée respective» au singulier.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Non, je mettrais au pluriel, mais j'enlèverais «respectives».
Mme
St-Laurent :
«Et leurs coordonnées», point.
M. St-Arnaud :
«Les coordonnées de l'avocat».
Le Président (M.
Ferland) : Oui, M. le député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) : En fait, j'avais compris que «leurs
coordonnées respectives» indiquaient les coordonnées de l'avocat de même
que les coordonnées du défendeur.
Une voix :
Oui.
M.
Ouimet
(Fabre) : Alors…
Mme
St-Laurent :
…on dit «respectives» à ce moment-là, et là «coordonnées» au pluriel.
M. St-Arnaud :
Non, non, mais…
Mme de Santis :
…c'est au pluriel. «Les coordonnées», c'est au pluriel quand ça touche
seulement une personne aussi…
M.
St-Arnaud : Oui, mais c'est parce qu'ici on parlait du nom de
l'avocat du défendeur. Mais «leurs coordonnées respectives», c'est qu'on
répéterait les coordonnées du demandeur. Est-ce que c'était ça, l'intention de
mettre ça au pluriel? Parce que, si on veut
juste… En fait, ce qu'on vise ici, c'est de mettre les coordonnées de l'avocat
du défendeur.
Mme
de Santis : Non, mais, quand ce n'est pas rendu
public, rappelez-vous, des fois, on n'a pas l'adresse, les coordonnées de la
partie défenderesse, donc peut-être ça vaut la peine de leur demander de le
répéter.
M. St-Arnaud :
…de la demanderesse.
Mme de Santis :
Pardon, de la demanderesse.
M. St-Arnaud :
C'est ça. Oui, allez-y, Me Longtin.
Mme Longtin
(Marie-José) : Les coordonnées dont on parle sont celles du défendeur,
d'une part, et, s'il est représenté par avocat, celles de l'avocat.
Mme de Santis :
…de la défenderesse.
Le
Président (M. Ferland) : J'aimerais juste vous rappeler, parce
que, là, il y a des discussions : laissez les gens terminer la
réponse, et après je vais donner la parole à la partie d'opposition. Allez-y,
maître… M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Non, mais je pense, M. le Président, que j'ai compris.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, le ministre a compris. Allez-y, M. le
ministre.
M.
St-Arnaud : En fait… Mais j'ai été influencé par ce que vient
de me souffler dans l'oreille Me Longtin. Ce que je comprends, les
coordonnées respectives, c'est de la personne elle-même et de son avocat, donc
le défendeur et son avocat. Voilà, Me St-Laurent.
Le
Président (M. Ferland) : La députée de Saint-Laurent… de Montmorency.
Montmorency. Mais on nomme toujours par le titre et non leur…
M. St-Arnaud :
Mais vous avez saisi?
Une voix :
…
M.
St-Arnaud : C'est ça, «les coordonnées respectives», c'est la
personne qui est la personne défenderesse puis son avocat. Donc, ça fait
deux, ça fait «s».
Mme
St-Laurent :
…
Le Président (M.
Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. Je reconnais la
députée de Bourassa-Sauvé.
Mme
de Santis : Le début du deuxième alinéa, est-ce que
la réponse ne devrait pas être notifiée à l'avocat et, si quelqu'un n'est
pas représenté par avocat, au demandeur directement? Parce qu'ici on dit que la
réponse est notifiée au demandeur ou à son
avocat. Moi, je ne veux pas que la réponse soit notifiée à mon client si je
suis dans le dossier parce que ça va simplement amener de la confusion.
M.
St-Arnaud : En fait, ce que vous diriez, c'est «ou, s'il y a
lieu», c'est ça? «Ou, s'il y a lieu, à son avocat»?
Mme de Santis :
Si ça veut dire que c'est l'avocat d'abord et…
M. St-Arnaud :
S'il y en a un, c'est ça?
Mme
de Santis :
Oui. Pour moi, c'est important que c'est d'abord l'avocat, et ensuite, s'il n'y a pas d'avocat, à la
partie demanderesse.
M.
St-Arnaud : «Cette réponse est notifiée au demandeur ou, s'il y
a lieu, à son avocat.» «S'il y a lieu», voulant dire que c'est les cas
où il y a un avocat. Non?
Des
voix : …
M.
St-Arnaud : C'est parce que la préoccupation de la députée,
c'est que, s'il y a un avocat, elle ne veut pas…
Des voix :
…
Le Président (M.
Ferland) : M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Oui, mais ce n'est pas clair dans l'article. Je
suis un petit peu d'accord avec la députée de Bourassa-Sauvé, ce n'est pas
clair, M. le Président, parce que, si…
Une voix :
…
M. St-Arnaud :
Vous dites?
Une
voix : …
Le Président (M.
Ferland) : On va suspendre quelques instants.
(Suspension de la séance à
15 h 54)
(Reprise à 16 h 6)
Le Président (M.
Ferland) : On recommence. Alors, la commission reprend ses
travaux. La parole était à M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Alors, M. le Président, suite aux discussions que nous avons eues précédemment,
je vais déposer un amendement à l'article 147, en fait au deuxième alinéa, qui
se lirait comme suit :
L'article
147 du projet de loi est modifié par le remplacement, au deuxième
alinéa, de «au demandeur ou à son avocat et» par «à l'avocat du
demandeur ou, s'il n'est pas représenté, au demandeur lui-même; elle».
Alors, le deuxième
alinéa, M. le Président, se lirait comme suit :
«Cette
réponse est notifiée à l'avocat du demandeur ou, s'il n'est pas représenté, au
demandeur lui-même; elle est produite au greffe du tribunal dont les
coordonnées sont indiquées à l'avis d'assignation.» Ça va?
Le
Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. Des questions, commentaires sur l'amendement? Oui, M. le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : ...sur cet amendement-là.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, s'il n'y a pas de commentaire, nous allons
procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 147 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, l'amendement est adopté. On revient à l'article 147 amendé. M. le ministre.
M. St-Arnaud :
En fait, M. le Président, pour que ça soit plus clair — on en
parlait hors micro — la
dernière phrase du deuxième alinéa serait légèrement modifiée et deviendrait un
troisième alinéa, et pour faire en sorte que le troisième alinéa se lirait plutôt comme suit — et
je vais déposer l'amendement immédiatement après, M.
le Président — le
troisième alinéa se lirait comme suit :
«Si
plusieurs défendeurs ont été assignés, le demandeur est
tenu d'informer toutes les parties des réponses reçues et du nom des
avocats qui les représentent.»
Le Président (M.
Ferland) : Alors, nous allons attendre... On n'a pas reçu l'amendement.
M. St-Arnaud :
Il s'en vient, M. le Président. Je ne sais pas si ça convient à tous.
Une voix :
Oui.
M. St-Arnaud :
Je pense que ça va être plus clair si on sépare les deux phrases du deuxième
alinéa, et, pour que ce soit encore plus
clair, je pense que c'est bon qu'on commence le troisième alinéa par «Si plusieurs
défendeurs ont été assignés — qui
est le problème visé — le
demandeur est tenu d'informer toutes les parties des réponses reçues et du
nom des avocats qui les représentent.» Et c'est un amendement, M. le Président,
qui provient, qui découle des savants commentaires du député de Fabre.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, le député de Fabre avait demandé la parole.
M.
Ouimet (Fabre) : Merci, M. le Président. En fait, je suis d'accord avec l'amendement, sauf que je pense que, d'un point de vue technique, c'est plus compliqué de le faire en deux amendements.
Mais ça ne change... on est d'accord sur l'objectif que nous visons
tous, et je suis d'accord avec l'amendement.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, nous attendons l'amendement. Je crois qu'on va... Nous allons
suspendre quelques...
M. St-Arnaud : Il est en
route, M. le Président.
Le Président (M. Ferland) : O.K.,
on va le...
M. St-Arnaud : L'avez-vous
reçu, Mme la secrétaire? Pas encore.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, on va suspendre quelques instants.
(Suspension de la séance à 16 h 9)
(Reprise à 16 h 11)
Le Président (M. Ferland) :
Alors, la commission reprend ses travaux. Lors de la suspension, la parole
était à M. le… M. le ministre, la parole est à vous.
M. St-Arnaud : Alors, M. le
Président, l'amendement se lirait comme suit :
L'article 147 du projet de loi est modifié
par :
1° la suppression de «Le demandeur, si plusieurs
défendeurs ont été assignés, est tenu d'informer toutes les parties des
réponses reçues et du nom des avocats qui les représentent.»; et
2° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant…
Une voix : …
M. St-Arnaud : Là, je ne le
sais pas trop, M. le Président, là.
Le Président (M. Ferland) :
Ça ne fonctionne pas, M. le ministre, ou…
M. St-Arnaud : Attendez, là…
Une voix : Il faudrait juste
un troisième alinéa.
Une voix : C'est : l'ajout
de l'alinéa suivant.
M.
St-Arnaud : Oui, «par l'ajout d'un troisième alinéa» : On
va l'ajouter à la main. Je l'ajoute à la main, M. le Président.
Le Président (M. Ferland) :
On va...
Des voix :
...
M.
Ouimet (Fabre) : On supprime la
première phrase… la phrase et ensuite «par l'ajout de l'alinéa
suivant».
M. St-Arnaud :
Alors, M. le Président, on reprend tout ça. Amendement :
L'article 147 du
projet de loi est modifié par :
1° la suppression de «Le demandeur, si plusieurs défendeurs
ont été assignés, est tenu d'informer toutes les parties des réponses
reçues et du nom des avocats qui les représentent.»; et
2° par l'ajout d'un
troisième alinéa :
«Si plusieurs défendeurs ont été assignés, le demandeur est
tenu d'informer toutes les parties des réponses reçues et du nom des
avocats qui les représentent.»
Voilà, M. le Président,
ça fait en sorte de créer, comme je le disais, un troisième alinéa, et en
reformulant légèrement la dernière phrase de
ce qui était jusqu'à maintenant le deuxième alinéa. Est-ce que cet amendement
est adopté?
Le Président (M. Ferland) : Alors, merci,
M. le ministre. S'il n'y a pas de commentaire, alors… et il n'y a pas d'intervention.
Nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article
147 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M. Ferland) : Alors, l'amendement
à l'article 147 est adopté. M. le ministre, on revient à 147, tel qu'amendé.
Alors, s'il n'y a pas de commentaire, nous allons procéder à la mise aux voix.
Est-ce que l'article 147, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Ferland) : L'article 147, tel qu'amendé, est
adopté. La parole est à vous, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : M. le Président, ça nous amène au chapitre III du
titre I du livre II, intitulé «La gestion de l'instance». Et la section I s'intitule
«Le protocole de l'instance».
«148.
Les parties sont tenues de coopérer pour régler l'affaire ou pour établir le
protocole de l'instance. Elles y précisent
leurs conventions et engagements et les questions en litige, indiquent les
opérations à effectuer pour assurer le bon déroulement de l'instance,
évaluent le temps qui pourrait être requis pour les réaliser de même que les
coûts prévisibles des frais de justice et fixent les échéances à respecter à l'intérieur
du délai de rigueur pour la mise en état du dossier.
«Le
protocole de l'instance porte notamment sur :
«1°
les moyens préliminaires et les mesures de sauvegarde;
«2°
l'opportunité de recourir à une conférence de règlement à l'amiable;
«3° les interrogatoires écrits ou
oraux préalables à l'instruction, leur nécessité et, s'il y a lieu, leur nombre
et leur durée anticipés;
«4°
l'opportunité de procéder à une ou plusieurs expertises, sur leur nature et, le
cas échéant, les motifs pour lesquels les parties n'entendent pas procéder par
expertise commune;
«5°
la défense, son caractère oral ou écrit, et en ce cas le délai à respecter pour
la produire;
«6°
les modalités et les délais de constitution et de communication de la preuve
avant l'instruction;
«7°
les incidents prévisibles de l'instance;
«8°
la prolongation, le cas échéant, du délai de mise en état du dossier.
«Si
la complexité de l'affaire ou des circonstances spéciales le justifient, les
parties peuvent convenir d'un complément au
protocole pour prévoir les points qui ne peuvent être déterminés à cette étape
ou encore indiquer certains d'entre eux sur lesquels elles n'ont pu s'entendre.»
Et, M. le Président, cet article, donc
148, reprend les règles du droit actuel, mais les reformule pour tenir
compte notamment des études de terminologie récente et du nouveau style du Code
de procédure civile. Il utilise le concept «protocole
de l'instance» pour couvrir l'entente
intervenue entre les parties. La notion de protocole, qui s'applique en matière de
recherche, suppose un plus haut degré de précision sur le déroulement anticipé
de l'affaire que les ententes qui prévalent aujourd'hui.
L'établissement d'un
protocole plus précis sur les étapes à suivre, la manière dont le dossier doit
se dérouler, la durée réelle ou estimée des opérations et les coûts prévisibles
des frais de justice s'inscrivent dans la ligne de la reconnaissance du
principe de coopération entre les parties.
Le
deuxième alinéa reprend les éléments de l'entente en les généralisant, dans
certains cas, mais en y ajoutant également une indication sur les interrogatoires préalables
et sur les expertises, y compris l'expertise commune aux parties, et ce,
pour assurer le respect notamment du principe de la proportionnalité.
Le
troisième alinéa permettra aux parties de convenir en certaines circonstances
d'un complément au protocole et éventuellement d'une conférence de
gestion plus tardive pour déterminer les points qui ne peuvent l'être à cette
étape ou pour régler ceux sur lesquels elles n'ont pu s'entendre.
Alors, M. le
Président, cet article 148 serait modifié par un amendement qui se lirait
comme suit :
L'article 148 du
projet de loi est modifié :
1° par l'insertion, au premier alinéa et après
«indiquent», de «la considération qu'elles ont portée à recourir aux
modes privés de prévention et de règlement des différends et»;
2° par l'ajout, à fin
du deuxième alinéa, du paragraphe suivant :
«9° les modes de
notification que les parties entendent utiliser.»
Alors,
le premier amendement, M. le
Président, découle de nos
consultations particulières et vise à obliger les parties à faire état
de la considération qu'elles ont faite des modes privés de prévention de règlement
des différends. Et le deuxième amendement vise à ajouter à la liste des
éléments du protocole les modes de notification employés. Voilà, M. le
Président.
Le
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Commentaires, questions? Mme
la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Vous avez décidé de préciser les... comment les parties ont pris en
considération le recours au mode privé de
prévention et de règlement des différends dans le protocole de l'instance.
Ça me... Vous dites que c'est normal
que ce soit là. Moi, j'aurais cru que, comme on en avait discuté au tout début,
c'est quand l'action était prise qu'on voulait que la demanderesse, au
moins, nous indique quels étaient les modes privés de prévention des règlements
des différends qui avaient été considérés
avant que l'action ne soit prise. Maintenant, l'action est prise, il y a
une réponse, et c'est seulement si on choisit de procéder par protocole
de l'instance qu'on doit faire une affirmation : qu'on a considéré les modes
privés de prévention et de règlement de différends. Ça me semble un peu
illogique.
Le Président (M.
Ferland) : M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Alors, M. le Président, je vais laisser Me Chamberland répondre à cette question.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, Me Chamberland.
M.
Chamberland (Luc) : Je vous dirais qu'entre l'obligation puis la
procédure qui la consacre... c'est deux choses différentes. Au dernier alinéa
de l'article 1, il est exact que les parties doivent, comme vous le dites
si bien, avant de s'adresser aux tribunaux,
considérer les recours. Alors, ils les considèrent, mais, au point de vue procédural, c'est dans le protocole d'instance qu'on voit
comment ils ont considéré les recours aux PRD avant de prendre action.
Il y en a
une, c'est une obligation, puis l'autre, c'est la preuve tangible qu'ils
ont fait ça. Elle apparaît au protocole plutôt qu'à l'avis
d'assignation. On trouvait que c'était mieux, parce qu'aussi, toutes les parties doivent aussi attester de ça, tant la partie défenderesse que demanderesse. Ça fait
que la façon de le regrouper, on trouvait que c'était plus approprié
dans le protocole d'instance.
Mme Longtin
(Marie-José) : ...protocole...
Le Président (M.
Ferland) : Me Longtin.
M. Chamberland (Luc) : Et Me Longtin ajoute aussi que le protocole
est vu par le juge aussi... le cas échéant.
Le Président (M.
Ferland) : Mme la députée.
• (16 h 20) •
Mme
de Santis : O.K. Quand je regarde à l'article 147, je vois votre logique aussi, parce qu'à l'article 147 on dit que, dans ma réponse, je dois vous dire si je vais
contester. Et, si je conteste, on procède à un protocole de l'instance.
Les autres choix que j'ai, c'est vraiment d'autres façons de... c'est d'autres
modes privés de prévention et de règlement des
différends, parce qu'on fait référence au règlement de l'affaire, O.K.,
médiation, conférence de règlement à l'amiable. Alors, c'est si on procède avec la contestation qu'on va expliquer au
juge : Nous avons fait ceci avant de se rendre à une contestation.
Il y a là... Je comprends la logique.
M. St-Arnaud :
D'autres questions, M. le Président?
Le Président (M.
Ferland) : J'essaie de…
M. St-Arnaud :
Sinon, on peut le voter.
Le Président (M.
Ferland) : Oui. O.K., s'il n'y a pas d'autre commentaire. Donc,
s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix.
Est-ce que l'amendement à l'article 148 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Ferland) : Adopté. Alors, on revient, M. le ministre, à 148 tel qu'amendé. Mme la
députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Pour les personnes qui ne connaissent pas le processus actuel et qui n'ont pas beaucoup
d'expérience avec la cour, présentement nous avons une entente entre les parties
pour le déroulement de l'instance. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi,
l'expérience de la cour, avec cette procédure-là? Est-ce que les avocats respectent les exigences que nous avons
présentement dans le Code de procédure civile? Est-ce que ça réduit le
temps devant la cour et enlever un peu le
fardeau que la cour a avec autant de procédures devant elle? C'est quoi,
l'expérience que nous avons à date, avec une
entente entre les parties, sur le déroulement de l'instance? Je pose la question,
parce qu'on va plus loin
maintenant, et je veux savoir si on est en train d'aller dans la bonne
direction.
Le Président (M.
Ferland) : Me Chamberland.
M. Chamberland
(Luc) : Alors, c'est toujours un équilibre toujours difficile à
atteindre entre le droit des parties de
mener leurs propres dossiers et le pouvoir d'intervenir du tribunal dans le
dossier. Alors, ce qui est ressorti des consultations puis de la pratique, c'est qu'on devait avoir un protocole
plus poussé pour que le juge ait plus de pouvoir sur l'instance, puis d'imposer
aux parties plus d'obligations dans le protocole.
Si
vous examinez le protocole avec le droit antérieur, par exemple, vous allez
avoir des obligations d'évaluer les coûts prévisibles des frais de
justice. Vous allez avoir aussi : préciser les questions en litige;
évaluer l'opportunité de recourir aux conférences de règlement à l'amiable;
établir la nécessité des expertises écrites; la nécessité, l'objet, la
pertinence des expertises.
Bref,
pour bien comprendre 148, il faut vraiment le lire avec 159, parce que 148, ça
prépare le terrain, puis 159, c'est le juge qui va l'examiner, puis le
juge, il a des critères différents relativement, par exemple, à l'interrogatoire
au préalable ou à l'expertise. Il faut vraiment les lire ensemble.
Mais, pour répondre
brièvement à votre question, oui, le protocole d'instance est beaucoup plus
poussé, beaucoup plus de détails. Et le pari
qu'on va faire, qu'on fait, que le législateur fait, c'est que ça va faire un
processus plus efficace, où il y a moins de
surprises. Il y a plus d'éléments qui sont établis. Puis, tout au cours du
nouveau code, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de pouvoir d'intervention — vous
l'avez probablement constaté — d'office du tribunal. À tout moment de l'instance,
on accorde beaucoup plus de pouvoir, finalement, au juge pour gérer l'instance.
On peut faire l'exercice comparatif avec 151.1, mais je vous le résume dans les
termes que je viens de vous exposer.
Le
Président (M. Ferland) : Merci, Me Chamberland. Mme la députée
de Montmorency.
Mme
St-Laurent :
J'aurais une question à poser, parce que c'est une question que je me suis fait
poser la semaine dernière. C'est qu'on
parle… ça doit être... fixer les échéances à respecter à l'intérieur du délai
de rigueur pour la mise en état du dossier. Est-ce que le délai de
rigueur est encore de 180 jours?
M. Chamberland (Luc) : C'est six mois, avec notre nouvelle façon de
calculer, pour que ce soit plus facile. Sauf en droit familial : c'est
un an.
Le Président (M.
Ferland) : Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José) : Oui. Et il y a un avantage qui est donné aux personnes qui respectent
le protocole et les règles du protocole, parce que le délai de six mois
ne partira pas de l'assignation, mais va partir de la date où il est présumé
accepté.
Mme
St-Laurent :
Je n'ai pas compris.
Mme Longtin (Marie-José) : Bien, on va voir un peu plus loin que le délai de six mois de rigueur,
aujourd'hui, il part de l'avis d'assignation. Et, dans la proposition, compte
tenu qu'on demande un protocole un peu plus élaboré et une meilleure collaboration entre les parties, on dit : Le délai
de six mois va partir du moment où vous aurez déposé votre protocole et
où il est réputé accepté ou le juge a tenu une conférence sur ce protocole-là.
Donc, ça donne un délai additionnel aux parties.
Mme
St-Laurent :
...un délai additionnel de combien aux parties?
Mme Longtin (Marie-José) : Ça peut aller à, probablement, 45 jours, plus six mois. Donc, ça va donner six mois, sept mois
et demi. Depuis l'assignation. Ou peut-être huit, là, en tout cas, dépendant
de…
Mme
St-Laurent : Parce que
les avocats ont calculé que c'était un délai trop court, 180 jours, à partir du moment qu'il est en vigueur
présentement. Et plusieurs ont insisté justement pour étendre ce délai-là.
Mme Longtin (Marie-José) : Aujourd'hui, le six mois comprend la partie échanges sur l'entente.
Alors, si les parties sont respectueuses du processus, elles gagnent un
délai additionnel.
Mme
St-Laurent :
...45 jours.
Mme Longtin
(Marie-José) : 45 jours ou plus, si le tribunal… suivant la date du
tribunal… la conférence de gestion que le tribunal tient.
Mme
St-Laurent :
Parfait. Merci.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, merci, Me Longtin. D'autres
commentaires? S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder
à la mise aux voix. Est-ce que l'article 148, tel qu'amendé, est adopté?
Mme
St-Laurent :
Adopté.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, l'article 148, tel qu'amendé, est adopté. M.
le ministre.
M. St-Arnaud :
M. le Président, l'article 149 se lit comme suit :
«Le
protocole de l'instance convenu entre les avocats des parties doit être notifié
à ces dernières à moins qu'elles ne l'aient signé.
«Il
doit être déposé au greffe dans les 45 jours de la signification de l'avis
d'assignation ou, en matière familiale, dans les trois mois de cette
signification.»
Alors,
M. le Président, cet article 149 exige que le protocole, vous l'aurez compris,
soit notifié aux parties si elles ne l'ont
pas signé et qu'il doit être déposé au greffe dans les 45 jours de la
signification ou, en matière familiale, dans les trois mois. Et cet
article 149 reprend le texte des deux premiers alinéas, premiers alinéas de l'article
145 de l'avant-projet de loi.
Le
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Des
commentaires? Alors, s'il n'y a… M. le député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) : Oui. Juste qu'on… Parce que je comprends
que c'était dans l'avant-projet de loi. Puis j'avoue que j'ai un inconfort. Je comprends ce qui est
derrière cet article, mais, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que les
avocats notifient leurs clients du
protocole. C'est ce qu'on dit, là : «Le protocole de l'instance convenu
entre les avocats des parties doit
être notifié à ces dernières à moins qu'elles ne l'aient signé.» Alors, on
écrit dans la loi que les avocats ont l'obligation d'informer leurs
parties de ce protocole-là. C'est ce qu'on écrit là, là.
Alors,
mon commentaire, c'est : J'avoue avoir un inconfort dans le fait de...
cette disposition qui présume, dans le fond, que les avocats ne rendent
pas leurs services adéquatement à leurs clients. Ce qui est au coeur du mandat
de l'avocat, M. le Président, est cette idée
de reddition de comptes. L'avocat est un représentant, l'avocat agit au nom
de son client. Ce qui est absolument intimement lié à cette obligation, c'est l'obligation
de reddition de comptes, c'est-à-dire d'informer le client des démarches qu'il
fait... que l'avocat fait au nom de son client, à différents moments et de
façon continue.
Le
législateur s'apprête à adopter un article qui est fondé sur la prémisse qu'on
ne peut faire confiance aux avocats qu'ils vont rendre compte
adéquatement à leurs clients. Peut-être que malheureusement des pratiques se
sont établies et qu'à l'occasion des membres
du Barreau ont pu, disons, procéder à des redditions de comptes de façon
imparfaite ou pas aussi complète qu'on le souhaiterait, mais j'avoue que
j'ai de la difficulté avec le principe derrière cet article, qui présume encore
une fois que les avocats ne font pas leur travail de reddition de comptes.
Voilà. Je l'ai dit.
Le Président (M. Ferland) :
Merci, M. le député de Fabre. Il y a… M. le ministre?
M. St-Arnaud : On va
suspendre, M. le Président, là-dessus.
Le Président (M. Ferland) :
On suspend quelques instants.
(Suspension de la séance à 16 h 29)
(Reprise à 16 h 30)
Le Président (M. Ferland) :
Alors, la commission reprend ses travaux. Lors de la suspension, la parole
était à la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis : J'aimerais faire un commentaire sur ce premier
alinéa. Dans la vraie vie, très souvent, ce qui se passe, c'est qu'en tant qu'avocats on fait… Ce
n'est pas parce qu'on multiplie les documents ou les procédures. On
suit les procédures d'une façon normale et
on produit la documentation qu'il
faut produire. Une personne qui est le client ne sait pas et ne comprend pas tout ce qui est nécessaire pour compléter un
dossier. Et, très souvent, quand ils voient tout le travail qui a été
fait dans un dossier, ils sont surpris, le client est surpris, et ça n'a rien à
voir avec...
En tant
qu'avocate, ma pratique était d'envoyer toujours une copie au client, mais ce
n'est pas nécessairement la pratique
de tout le monde, et ce n'est pas parce que quelqu'un veut tenir son client
dans le noir. C'est simplement, je trouve, une façon, une bonne façon que
le client sache au tout départ dans quoi il s'embarque et, des fois, regardant
la liste des choses qu'il doit faire avant qu'on arrive à la cour va peut-être
encourager les gens à régler, ou se parler, ou aller en médiation, ou autre chose. Je ne mets pas en doute du tout de la bonne
foi des avocats ou que les avocats font leur travail. Moi, je trouve que c'est une façon d'alerter les
parties à ce qu'il faut faire pour arriver à une solution, et je trouve
que c'est une bonne chose.
M. St-Arnaud : M. le
Président...
Le Président (M. Ferland) : M.
le ministre.
M. St-Arnaud : ...je partage l'opinion
de la députée de Bourassa-Sauvé.
Deux choses. Évidemment, je pense que c'est effectivement
à l'avantage des avocats que de montrer tout ce qui est au dossier, et il faut le dire, là, que le protocole de
l'instance, là, c'est le gros morceau, là. Alors, ce n'est pas… on ne
fait pas ça à tous les articles du nouveau Code de procédure civile, mais c'est
le gros morceau, et je souligne qu'évidemment c'est notifié. Et notifié, donc on peut l'envoyer
tout simplement par courrier électronique, on peut l'envoyer
de différentes façons, là, ce n'est pas très, très lourd.
Mais je souscris aux arguments de la députée de Bourassa-Sauvé,
et, M. le Président, je proposerais, à moins qu'il y ait d'autres
commentaires, qu'on adopte 149, avec respect pour l'opinion
contraire, mais qui nous permet… qui n'est pas tout à fait contraire, M.
le Président, du député de Fabre.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, merci, M. le ministre. D'autres commentaires? M. le député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) : C'est-à-dire que — merci, M. le Président — pour les fins du dossier, je vais exprimer
mon avis, qui est totalement contraire, mais je ne voterai pas contre l'adoption
à l'article. C'est que pour moi il y a un aspect
fondamental dans le mandat de l'avocat que d'agir, et cette obligation-là est
fondée sur la prémisse que l'avocat ne rend pas des services, ne
communique pas adéquatement avec son client.
Maintenant,
ceci dit, je n'ai pas l'intention de m'opposer à l'adoption de cet article, je
conçois que ça a vocation... ça
clarifie des choses, mais pour moi
c'est une obligation déontologique fondamentale de l'avocat d'informer
son client, et, si on commence à écrire ça là, on devra écrire à toutes
les fois que l'avocat doit informer de ci, informer de ça. Ceci dit, c'était le commentaire. Je voulais simplement
m'inscrire... qu'il n'y ait pas d'ambiguïté que je n'ai pas été
convaincu par les propos du ministre ni ceux de ma collègue, pour qui j'ai le
plus profond des respects.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, ceci étant, M. le ministre.
M. St-Arnaud :
On peut l'adopter, M. le Président.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à
la mise aux voix. Est-ce que l'article 149 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, l'article 149 est adopté. Et, avant de
vous repasser la parole, vous me permettrez de vous proposer une suspension de
trois, quatre minutes. Étant donné qu'on a un bloc de quatre heures non-stop,
donc j'imagine qu'il y a quelqu'un d'entre vous...
M. St-Arnaud :
Il n'y a pas besoin de donner une explication, M. le Président.
Le Président (M.
Ferland) : Et voilà. Donc, pour aller prendre de l'air.
Une voix :
Je pense que je vais aller me chercher quelque chose; il fait froid.
Le
Président (M. Ferland) : ...vaquer à vos occupations, autrement
dit. Alors, on suspend quatre, cinq
minutes.
(Suspension de la séance à
16 h 34)
(Reprise à 16 h 44)
Le
Président (M. Ferland) : Alors, la commission reprend ses travaux. Lors de la suspension,
la parole était à M. le ministre, je crois. Nous en étions à l'article 150.
M. St-Arnaud :
150, M. le Président, se lit comme suit : «Dans les 15 jours suivant
le dépôt du protocole, le tribunal l'examine selon les directives que le juge
en chef établit pour assurer le respect des principes directeurs de la procédure. Le protocole est présumé accepté à
moins que, dans ce délai, les parties ne soient convoquées à une
conférence de gestion devant être tenue dans les 30 jours de l'avis de
convocation.
«Le
protocole de l'instance accepté par le tribunal ou établi avec lui s'impose aux
parties qui sont tenues de le respecter sous peine, entre autres, des
frais de justice engagés par l'une ou l'autre d'entre elles ou par un tiers et
qui résultent de leur manquement. Elles ne
peuvent le modifier sans l'accord du tribunal que si la modification porte sur
les délais convenus ou sur des éléments propres à faciliter le déroulement de l'instance,
sauf à respecter les décisions spécifiques du tribunal; elles sont tenues de
déposer leurs modifications au greffe.»
Alors,
M. le Président, le premier alinéa de cet article 150
de droit nouveau permet au tribunal de convoquer les parties à une
conférence de gestion lorsqu'il le juge utile, notamment lorsqu'un examen du
protocole de l'instance révèle qu'il est
incomplet. Cette disposition prévoit que l'examen des protocoles sera fait
selon les directives établies par chaque
juge en chef pour assurer le respect des principes directeurs de la procédure, particulièrement la proportionnalité et la coopération. Elle établit en outre une
présomption selon laquelle le protocole sera présumé accepté si aucun avis à l'effet
contraire n'est transmis aux parties les convoquant à une conférence de
gestion.
Le
deuxième alinéa reprend le droit actuel. Il y est précisé qu'un manquement au
protocole entraîne le paiement des frais de justice engagés par une
partie ou un tiers et que les parties ne peuvent le modifier sans l'accord du
tribunal qu'en certaines circonstances.
Et, M. le Président,
nous allons déposer un amendement qui est le suivant : L'article 150
du projet de loi est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de
«15» par «20».
L'amendement proposé
vise à porter à 20 jours le délai dans lequel le tribunal… durant lequel… — dans lequel? — dans lequel le tribunal examine le protocole
suivant son dépôt. Alors, on donne un peu plus de temps, M. le
Président, pour l'examen par le tribunal du protocole de l'instance. Voilà, M.
le Président.
Le
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Des questions,
commentaires? M. le député de Fabre. Sur l'amendement, oui.
M.
Ouimet (Fabre) :
Oui. En fait, on augmente de cinq jours parce qu'on nous l'a demandé?
M.
St-Arnaud : Oui. En fait, M. le Président, vous vous rappelez,
là, il y a eu toutes sortes de discussions sur cet article 150 là, là. Parce qu'il y a eu une
époque où on pensait examiner tous les protocoles de l'instance, puis
finalement on s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Puis, au départ,
on a pensé à 15 jours, là on est revenu à : ce n'est pas tous qui sont étudiés, c'est certains seulement.
Et puis, en fait, c'est les contacts qu'on a eus avec les tribunaux qui
nous ont dit : 15 jours, ce n'est pas beaucoup, on peut-u augmenter
ça un peu? Et on l'a mis à 20. Voilà.
Le
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. D'autres
questions, commentaires? M. le député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) :
Oui. Bien, en fait, un seul commentaire, c'est que 20 jours, pourquoi pas
21 jours, là, ce qui est trois semaines complètes, là? C'est juste
parce que je… on passe de 15 jours à… cinq jours de plus, là.
M.
St-Arnaud : Bien, ce qu'on me dit, M. le Président, c'est qu'on
est avec des chiffres ronds depuis le début.
M.
Ouimet
(Fabre) : Ah! On aime mieux les chiffres…
M. St-Arnaud :
Dans le code, c'est des cinq, des 15, des 10, des 30, des 60, des 180…
Le Président (M.
Ferland) : Alors, on fait dans les dizaines, alors c'est… Et
voilà!
M. St-Arnaud :
Voilà, M. le Président.
Le Président (M.
Ferland) : Oui. Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme
de Santis :
Je suis heureuse de voir qu'on a augmenté les 15 jours à 20 jours. Est-ce qu'on a assez de juges pour faire ce
travail à l'intérieur des délais? Parce que déjà ils sont surchargés avec les
dossiers à la cour, etc. Et, si on doit
faire un bon travail dans l'analyse de chacun de ces protocoles d'instance,
moi, je me demande : Est-ce que 15 ou 20 jours, ça suffit? Parce que je ne sais pas c'est quoi, les
ressources humaines qui sont disponibles pour faire tout ce travail.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, bonne question. M. le ministre.
Des
voix : …
M. St-Arnaud :
En fait, M. le Président…
Une voix :
…
M.
St-Arnaud : C'est ça, c'est qu'il va y avoir des directives du
juge en chef. Ça ne sera pas nécessairement des juges comme tels; ça va être des greffiers qui vont pouvoir faire un
certain nombre de tris, parmi l'ensemble des protocoles de l'instance, en fonction des directives du juge
en chef. Il va y avoir des cas, là, qui vont être facilement réglables, à
ce stade-là, avec des précautions qui seront… en fait, des directives, là, qui
seront faites de s'attarder particulièrement aux
situations a, b ou c, ou, comme dit Me Chamberland, là, à certains types
de dossiers. Et il est prévu, dans la mise en oeuvre du nouveau code,
des sommes supplémentaires au ministère de la Justice pour assurer notamment
ces nouvelles tâches qui seront effectuées, M. le Président.
Le Président (M.
Ferland) : Merci, M. le ministre. D'autres commentaires,
questions sur l'amendement? Monsieur… Mme la députée de Montmorency, vous avez
un…
Mme
St-Laurent :
Non, j'ai passé mon commentaire.
Le Président (M.
Ferland) : O.K., on ne l'a presque pas entendu, c'est
malheureux.
Mme
St-Laurent : Non, j'ai dit : On n'a pas juridiction sur
les juges de la Cour supérieure, d'ailleurs. Et on m'a dit dernièrement,
des avocats m'ont dit que déjà il manquait de juges.
Le Président (M.
Ferland) : Merci, Mme la députée.
M. St-Arnaud :
…madame, vous savez… vous connaissez mon point de vue, ce n'est pas parce que…
Mme
St-Laurent :
…on ne repartira pas…
M.
St-Arnaud : Pas besoin de vous dire que, depuis un an, nous
avons nommé 39 juges supplémentaires à la Cour du Québec, M. le
Président, pendant que le fédéral en a nommé zéro à la Cour supérieure, malgré
les nombreuses demandes que nous lui avons formulées à cet égard.
Mme
St-Laurent :
…ils en ont nommé…
M. St-Arnaud :
Mais je ne peux pas nommer les juges de la Cour supérieure, je pense que ça ne
marcherait pas, M. le Président.
Mme
St-Laurent :
Non, mais ils en ont nommé un à la Cour suprême.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, pour éviter les discussions… Le député de
Fabre, est-ce que vous avez demandé la parole ou… J'ai cru voir une main s'agiter.
M.
Ouimet
(Fabre) : Je vais résister à la tentation, parce que j'aurais
pu…
Le Président (M. Ferland) :
Un commentaire sur le commentaire du ministre.
• (16 h 50) •
M.
Ouimet
(Fabre) : …en ajouter sur ses commentaires, mais c'est inutile,
alors on va aller plus rapidement.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions?
M. St-Arnaud : On peut
adopter.
Le
Président (M. Ferland) : S'il n'y a pas d'autre intervention,
est-ce que l'amendement à l'article 150 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Ferland) :
Alors, l'amendement à l'article 150 est adopté. On revient à
l'article 150 tel qu'adopté.
M. St-Arnaud : Adopté.
Le Président (M. Ferland) :
M. le ministre.
M. St-Arnaud : On peut le
voter, M. le Président.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, est-ce qu'il y a des… M. le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui, merci, M. le Président. En fait, je constate
qu'on a… il y avait une mécanique prévue à l'article, dans l'avant-projet
de loi, là, c'était l'article 145, troisième alinéa, 146 — en
tout cas, c'est ce que j'ai réussi à
retracer — mais on
a inversé, si j'ai bien compris, la mécanique. C'est que, dans l'avant-projet
de loi, les parties étaient… En fait, ce qu'on disait, c'est que le
tribunal avisait les parties qui n'étaient pas nécessaires. Là, on présume que
c'est accepté, à moins d'avis. Ça fait qu'on a reversé la…
M. St-Arnaud : Suite aux
discussions avec les représentants des tribunaux.
M.
Ouimet
(Fabre) : L'autre point : je constate qu'on a fait passer
de 20 à 30 jours le délai pour la conférence de gestion sur le… en fait, en lien avec le protocole
d'instance. Je comprends qu'il y a eu des discussions pour augmenter ce délai, sauf que — et je reviens à nos discussions
antérieures — là, on est
en train d'accorder un délai de 30 jours pour que le tribunal entende les avocats sur le protocole
d'instance. Quand on regarde, là, les délais serrés qu'on impose depuis
le début, il me semble qu'on est très
accommodants pour dire : Bon, bien là, on va avoir un mois pour convoquer
les avocats pour leur parler de leur protocole d'instance qu'on a forcé
à préparer dans un délai relativement serré, compte tenu des délais qu'on vient de voir. Je comprends que
les tribunaux ont des contraintes… Je ne fais pas erreur, là, c'est 30
jours… on a un délai de 30 jours pour l'audition de la conférence de gestion?
Une voix : On a un délai de…
Le Président (M. Ferland) :
Est-ce que la question est terminée? Oui?
M.
Ouimet (Fabre) :
Bien, c'est un commentaire avec une question à la fin, là.
Le Président (M. Ferland) :
O.K. Allez-y, Me Chamberland.
M.
Chamberland (Luc) : …délai
de 30 jours pour informer les avocats de la tenue de la conférence de
gestion, mais, pour le délai de rigueur, on
le retarde d'autant à l'article 173 pour ne pas les pénaliser. Le six mois
ne se calcule plus du dépôt du protocole, mais bien de la tenue de la
conférence qu'il y aurait. Alors, il faut regarder 173 pour le délai de six mois. On ne voulait pas, parce qu'il y avait
une conférence de gestion, finalement, enlever du délai aux avocats.
Donc, le six mois repart plus loin.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, merci, Me Chamberland. M. le député de Fabre, ça va?
M.
Ouimet
(Fabre) : Simplement pour conclure, là. Je comprends qu'on prolonge
les délais par la suite, mais on a quand même prolongé de 10 jours la
période pendant laquelle le tribunal peut convoquer les avocats sur le
protocole, là.
Le Président (M.
Ferland) : M. le ministre.
M.
Ouimet
(Fabre) : C'est ce qu'on a fait, là.
M. St-Arnaud : Oui,
mais, en fait, vous comprenez, M. le Président, que cet article 150, là,
il a été, j'allais dire, longuement discuté avec les juges en chef des
tribunaux concernés parce que ça les concerne au premier chef, là, et effectivement, il y a eu de longues discussions
entre les experts et le personnel des juges en chef, là, et les juges en chef
eux-mêmes pour s'assurer, là, que la mécanique qu'on mettait en place, elle
était viable, elle était faisable, elle était applicable. Et c'est ce
qui fait qu'il y a des modifications qui ont été apportées dans ce qui est
maintenant le nouvel article 150.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, je reconnais la députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent : Voici, M. le Président. Le droit actuel,
l'article 151.2, dit : «L'entente lie les parties quant au déroulement de l'instance. Les parties peuvent
modifier l'entente, dans la mesure où la modification n'a pas pour effet
de déroger au délai de rigueur de
180 jours ou d'un an en matière familiale.» Mais pourriez-vous me dire à
quel endroit, dans le nouveau Code de
procédure que vous faites... que le délai de rigueur part à partir de quelle
date? Parce que, lorsqu'on regarde la
définition à 151.2, on dit que ça ne peut pas avoir pour effet de modifier le
délai de rigueur de 180 jours. Ça fait que, quand vous me dites : Bien, on s'est entendus, à ce moment-là,
ça va faire plus que 180 jours, mais à quel endroit vous le dites dedans? Sur quel article, sur quelle
base? Puisque, lorsqu'on regarde l'ancien article 151, ça dit en toutes
lettres que ça ne modifie en rien le délai de rigueur de 180 jours.
Le Président (M.
Ferland) : M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Oui. Me Longtin.
Le Président (M.
Ferland) : Me Longtin?
Mme Longtin (Marie-José) : C'est l'article 173 qui prévoit le délai pour la... ce qu'on va appeler la mise en état
du dossier. Avec une modification à venir.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Ça va?
M. St-Arnaud :
Ça va?
Une voix :
Parfait. Ça va.
M. St-Arnaud :
Excellent. Tout va bien, M. le Président.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à
la mise aux voix. Est-ce que l'article 150, tel qu'amendé, est
adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, l'article 150 est adopté. M. le ministre.
M.
St-Arnaud : M. le Président, l'article 151 se lit comme suit : «La personne mise en cause
par la demande peut participer à
l'établissement du protocole de l'instance; elle doit en aviser les parties
dans les 15 jours de la notification. Faute de le faire, elle est
présumée accepter le protocole établi par les parties.
«Lorsqu'une
personne devient partie, en cours d'instance, elle doit, dans les
15 jours, proposer les modalités de sa participation pour tenir
compte du protocole établi. À défaut d'entente avec les autres parties, elle
peut demander au tribunal de fixer ces modalités et de modifier le protocole en
conséquence.»
Cet
article, M. le Président, reprend les règles du droit actuel. Le délai
accordé à la partie mise en cause pour aviser les parties de son
intention de participer à la négociation du protocole n'est plus de cinq jours,
comme le prévoyait l'article 151.1 du code actuel, mais de 15 jours.
Et, M. le Président, je vous signale que cet article reprend le texte de l'article 147
de l'avant-projet de loi.
Le Président (M.
Ferland) : Merci, M. le ministre. Des commentaires? Mme la
députée de Bourassa-Sauvé.
Mme
de Santis : Je regarde la première phrase dans le
premier alinéa, quand on dit que la personne qui est mise en cause «doit en aviser les parties dans les
15 jours de la notification». De quelle notification? À quelle
notification on réfère, s'il vous plaît?
Le Président (M. Ferland) :
M. le ministre.
Mme Chamberland (Luc) : Je vais
répondre.
Le Président (M. Ferland) :
Ou Me Chamberland?
M. St-Arnaud : Oui,
Me Chamberland va répondre, M. le Président.
M.
Chamberland (Luc) : Aux articles 184 et suivants, vous avez les
différentes interventions forcées, volontaires où on prévoit la mécanique, là.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, est-ce qu'il y a d'autres
commentaires, d'autres questions? Mme la députée de Bourassa-Sauvé?
Mme
de Santis : Oui, mais à quelle notification on
réfère? Il y a une mise en cause, la personne devient mise en cause à la
demande. Et c'est quelle notification?
M. Chamberland (Luc) : Finalement, quand on veut mettre en cause une
personne, par exemple, par intervention forcée, on lui envoie une
procédure, on... 188 : «L'intervention forcée s'opère par la signification
au tiers d'un acte d'intervention dans lequel la partie expose les motifs qui
justifient l'intervention du tiers à titre de partie...» Bref, quand on va chercher un tiers, on y va par une intervention
forcée, par exemple, aux articles 188 et suivants. Alors, c'est
celle-là...
Mme
de Santis :
Alors, c'est la notification d'être mis en cause. Maintenant,
si cette intervention se fait avec la
procédure introductive d'instance, ça n'a aucun sens parce que
la notification va être au tout début qu'une action est prise. Et les
15 jours, c'est à partir de quand?
Mme Longtin
(Marie-José) : ...l'article 188 nous dit... En fait, on va notifier l'acte
d'intervention, un acte d'intervention
auquel est jointe la demande introductive. Donc, c'est l'acte d'intervention,
là, qui ouvre, pour la mise en cause, son entrée dans la procédure.
Mme
de Santis :
Mais ce n'est pas... c'est possible que cette mise en cause soit appelée à être
mise en cause au tout début, quand on
dépose une demande introductive d'instance. O.K. Si c'est à ce moment-là,
si je regarde l'article 151, la notification,
c'est au tout début. Les 15 jours au tout début, comment... ces
15 jours là, ça ne fonctionne pas pour elle.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, merci, Mme la députée. D'autres commentaires?
Des voix :
...
• (17
heures) •
Le Président (M.
Ferland) : O.K., Me Longtin, allez-y. Excusez. Ça nous
prendrait une réponse quand même, oui.
Mme Longtin (Marie-José) : Disons que, par hypothèse, on met en cause une
troisième personne au moment
où on fait la notification de la demande en
justice, cette personne-là a elle aussi un choix à faire : elle détermine
si, oui ou non, elle va participer ou
si simplement elle va attendre que la procédure suive son cours pour être
saisie de la fin... par un acte à la fin. Mais disons qu'elle veut
participer, à ce moment-là elle va donner... dans les 15 jours, elle va
mettre, elle va indiquer son intention de
participer et donc d'établir avec elle le protocole, parce que
ça va la concerner directement.
C'est parce que la mise en cause au départ, des fois elle est à
titre d'information, d'autres fois on veut que la personne
intervienne, d'autres fois elle ne veut pas intervenir. Alors, tu sais, c'est
le statut, un peu le statut qu'elle va vouloir prendre, là.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, Mme la députée de Bourassa-Sauvé, d'autres questions ou commentaires?
Mme de Santis :
Donc, dans les faits, ça pourrait arriver qu'ils donnent leur... la mise en
cause donne sa… va «aviser [...] dans les 15 jours de la notification»,
même avant que les parties entre elles — demanderesses, défenderesses — ont décidé de contester et aller vers l'établissement d'un protocole de l'instance. Alors, ça se peut que ça arrive de
cette façon-là. Merci.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, Mme la députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent :
Si la mise en cause, ce n'est pas une mise en cause forcée, si c'est un tiers
qui demande à intervenir en cours de route, qu'est-ce qu'il arrive à ce moment-là, tu sais,
pour faire des représentations lors de l'instruction?
Une voix :
C'est le deuxième alinéa, ça.
Mme Longtin
(Marie-José) : Ça va être aux articles 185 et suivants.
M. St-Arnaud :
Je pense que... Me Chamberland pourrait peut-être rajouter un mot.
Le Président (M.
Ferland) : Oui, M. le ministre. Me Chamberland, allez-y
M. Chamberland (Luc) : Évidemment, j'ai manqué le début, parce que
je voulais faire des vérifications, mais, si je comprends bien votre question, pour le deuxième alinéa de 151, c'est clair,
c'est parce que c'est en cours d'instance.
Votre question, c'est :
Est-ce que 151 s'applique lorsqu'on le met en cause avec une requête
introductive d'instance? Puis il est exact
qu'on ne précise pas que c'est suite à une requête introductive d'instance,
mais ça peut se découler...
L'interprétation a contrario : Vu que ce n'est pas en cours d'instance,
c'est lors d'une demande introductive d'instance.
Et je pense
que c'est logique pour la raison suivante, c'est que, lorsque c'est un mis en
cause qui est partie à une procédure introductive d'instance, ça se peut
qu'il n'ait pas grand-chose à dire. Il y a des mis en cause qui n'ont pas l'intention de participer activement au litige, ça
arrive. Et c'est pour ça que le délai est différent des autres parties
comme le défendeur.
Alors, si c'est ça,
votre question, je crois que le premier alinéa, l'intention du
législateur, c'était pour la requête introductive
d'instance. C'est tellement vrai que le délai était tout simplement de cinq jours, ce qui ne laissait pas grand temps à la partie
pour réagir. Là, elle a 15.
Le Président (M. Ferland) :
Merci, maître. Mme la députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent : Il y a des mis en cause... Par exemple, vous poursuivez un journaliste et le journal en soi, ça fait que... est-ce que c'est le même délai pour les deux à ce moment-là dans l'instance? Est-ce que vous avez le même délai?
Le Président (M. Ferland) :
Me Chamberland.
Mme
St-Laurent : Est-ce
que le même délai est prévu? Parce que
vous dites : Des fois, le mis en cause, il n'a rien à dire. Mais parfois, le mis en cause a beaucoup à
dire.
M. Chamberland (Luc) : J'ai dit que…
Vous avez tout à fait raison. Pour donner l'exemple du Procureur général,
on était pris souvent avec cette disposition-là, qui est l'ancien article 151.1,
parce qu'on est mis en cause. Alors, quelquefois, on avait un rôle très actif. C'est pour contester la constitutionnalité
d'une loi ou quelquefois c'était pour un règlement municipal, et
les autorités municipales trouvaient, puis le ministère de la Justice trouvait,
qu'on n'avait pas à intervenir activement, donc on écrivait aux parties pour ne
pas les retarder en leur disant : On n'occupera pas... dans ce dossier-là,
on vous laisse aller.
Le Président (M. Ferland) :
Merci, maître. D'autres questions, commentaires? Alors, s'il n'y a pas d'autre
intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 151
est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ferland) : L'article 151
est adopté. M. le ministre, la parole est à vous.
M. St-Arnaud : Alors, M. le
Président, l'article 152 se lit comme suit :
«En l'absence
de collaboration d'une partie à l'établissement du protocole,
l'autre partie dépose sa proposition dans
le délai prévu. Dans le cas où les divergences entre les parties sont telles
qu'elles ne peuvent établir le protocole, l'une ou l'autre des parties, ou chacune d'elles, dépose, dans le délai prévu,
sa proposition et indique les points de divergence. Dans
ces cas, le tribunal peut soit convoquer les parties pour établir le protocole,
soit l'établir même d'office.»
Alors, M. le Président, cet article 152 précise la procédure à suivre en
l'absence de collaboration dans l'établissement du protocole ou en cas
de divergence importante. Voilà.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Mme
la députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent : J'aurais peut-être une question parce
qu'on dit qu'on ferait... Pourquoi à ce moment-là «le tribunal peut, soit
convoquer les parties pour établir le protocole soit l'établir, même d'office»?
Les délais de rigueur commencent à courir après l'audition par le tribunal où
il établit le protocole?
Le Président (M. Ferland) :
M. le ministre ou maître…
M. St-Arnaud : Me
Chamberland, voulez-vous compléter?
Le Président (M. Ferland) :
Me Chamberland.
Une voix : Ce ne sera pas
long. J'aurais besoin d'un petit peu de temps.
(Consultation)
Le Président (M.
Ferland) : Alors, Me Chamberland?
M. Chamberland (Luc) : Je suis d'accord avec vous. Dans un cas comme ça,
étant donné que la «proposition» ne vaut pas «protocole», le juge devra
l'établir en convoquant les parties.
Mme
St-Laurent :
Et les délais commencent…
M. Chamberland (Luc) : Bien, les
délais… les délais continuent, là, c'est-à-dire que… Il n'y en a pas eu, de protocole, alors… Une des deux parties normalement
va convoquer le tribunal par un avis, va demander un avis de gestion pour qu'on l'ait, le protocole, puis qu'on puisse
avancer. Les délais ne changent pas, mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un
qui doit réagir, là. On n'a pas prévu une mécanique, comme, par exemple, pour l'instruction
au fond, on a prévu que, si une personne
n'inscrit pas la cause au mérite, l'autre peut l'inscrire. On n'a pas prévu de
mécanisme comme ça; la mécanique qu'on a prévue, c'est de s'adresser au
tribunal.
Mme Longtin (Marie-José) : En outre, ce qu'on peut dire, c'est que, quand le
tribunal convoque les parties pour établir
le protocole ou qu'il le fait d'office — mais auquel cas, l'article 17, donc
elles sont dûment appelées — nécessairement j'ai une conférence de
gestion, et auquel cas mon délai va commencer à courir à partir de cette
conférence-là.
Mme
St-Laurent : À partir de la conférence de gestion?
Mme
Longtin (Marie-José) : Oui.
M.
Chamberland (Luc) : Parce qu'on a vu, à l'article 173, qu'on vous
citait tout à l'heure — je
pense que c'est 173 — s'il y a un protocole, le délai part à
partir du dépôt de protocole. Là, on n'en a pas. Donc, il faut une
conférence de gestion, puis on part de la conférence de gestion.
Alors,
la conférence de gestion, pour mettre ça clair, elle peut être tant pour
établir le protocole que... un protocole qui est établi, puis le juge décide de
s'en mêler, puis d'ajuster les choses, puis de rendre d'autres décisions. Le
six mois sera à partir de cette conférence de gestion.
Mme
St-Laurent :
Je ne suis pas d'accord. Elle va être à partir peut-être de la décision sur la
conférence de gestion, parce que, si c'est la conférence de gestion, il
se peut, à ce moment-là, que le tribunal ne donne pas immédiatement le protocole. La gestion… Ils peuvent prendre ça
en délibéré, par exemple, plusieurs jours. Ça fait que, si ça part au
moment où il y a la conférence, si vous voulez, à ce moment-là, ça se peut qu'il
n'y ait pas encore de protocole d'établi.
Vous
comprenez ce que je veux dire? À ce moment-là, le juge peut prendre ça en
délibéré et prendre une semaine,
10 jours... Est-ce que ça part le délai de rigueur au moment de la
conférence de gestion, même s'il n'y a pas de décision de prise, ou au
moment où il y a une décision sur la conférence de gestion?
Le
Président (M. Ferland) : Me Chamberland.
M.
Chamberland (Luc) : On va vérifier, mais mon expérience en matière de
gestion, la décision se prend là, il n'y a
pas de délibéré. Parce que c'est de la gestion, ce n'est pas des requêtes en
irrecevabilité, c'est : Est-ce que vous produisez telle chose ou
vous ne la produisez pas à telle ou à telle date? C'est pour ça qu'on n'a pas…
tout le code est bâti à partir de la date de la conférence de gestion, parce
que la décision est rendue à ce moment-là.
Mais
on va vérifier, vous posez une bonne question. Vous, vous vous
interrogez : Est-ce que le délai peut se compliquer autrement si la
décision n'est pas rendue la journée de la conférence de gestion? C'est ça,
votre question?
Mme
St-Laurent :
Oui, parce que justement la conférence de gestion, c'est lorsque les deux
parties ont des points de divergence. Ça fait que ça se peut qu'à ce
moment-là les deux parties présentent des points de divergence, et le juge
demande un délai pour rendre sa décision parce que la conférence de gestion se
fait sur ça.
M.
St-Arnaud : Ça va. M. le Président, on va répondre
éventuellement, là, à la question de la députée.
Mme
St-Laurent : Parfait.
M.
St-Arnaud : Dans l'intervalle, je pense qu'on pourrait voter
152.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, est-ce qu'il y a d'autres
commentaires ou interventions sur l'article 152?
Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous
allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 152 est adopté?
Des
voix : Adopté.
Le
Président (M. Ferland) : L'article 152 est adopté. M. le
ministre, la parole est à vous.
M.
St-Arnaud : M. le Président, l'article 153 se lit comme
suit :
«Afin d'assurer le bon déroulement de
l'instance, le juge en chef peut, en raison de la nature, du caractère ou
de la complexité d'une affaire, en ordonner la gestion dès l'introduction de
celle-ci et avant même le dépôt du protocole de l'instance.»
Cette
disposition, M. le Président, vise à permettre au juge en chef d'ordonner la
gestion de l'instance dès l'introduction de la demande, c'est-à-dire avant que
le protocole ne soit déposé. Le juge en chef pourrait prendre une telle décision à cause du caractère ou de la
complexité de l'affaire. Le juge alors saisi pourrait plus hâtivement
intervenir dans la gestion des affaires complexes. Voilà, M. le Président, ce
qui justifie cet article 153.
• (17 h
10) •
Le
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Le député de
Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Merci, M. le Président.
Des voix :
...
M.
Ouimet
(Fabre) : C'est ce que j'allais... Ce n'était pas dans l'avant-projet
de loi.
M. St-Arnaud :
Ça découle, en fait, des discussions que nous avons eues avec les juges en chef
concernés.
Le Président (M.
Ferland) : Mme la députée de Montmorency.
M. St-Arnaud :
Notamment.
Mme
St-Laurent :
Et j'arrive encore avec mon délai de rigueur, et avec 153 :
«Afin
d'assurer le bon déroulement de l'instance, le juge en chef peut, en raison de
la nature, du caractère ou de la complexité
d'une affaire, en ordonner la gestion dès l'introduction de celle-ci et avant
même le dépôt du protocole de l'instance.»
Est-ce que le délai
de rigueur va partir au protocole de l'instance ou bien, à ce moment-là, il
va... au moment de la gestion?
M. Chamberland
(Luc) : Les délais ne changent rien, parce que ce qu'on vise ici, c'est
ce qu'on appelle la gestion du dossier par
le juge depuis le début. C'est : Au lieu d'aller en gestion, en cours de
pratique pour avoir un juge, on en a un depuis le début puis avant même l'introduction
de l'instance. Ça ressemble, mais c'est différent, à la gestion particulière que vous avez aux articles 158
et suivants, où vous avez un juge qui gère l'instance tout au long du
processus.
M. St-Arnaud :
Ici, c'est le juge en chef.
M. Chamberland (Luc) : Là, c'est le juge en chef qui ordonne
l'instruction de celle-ci avant même le dépôt, mais ce n'est pas
nécessairement juste lui qui la gère, c'est lui qui ordonne la gestion. C'est
différent, là.
La
gestion particulière, pour essayer de mettre ça simple, bon, on va au plus simple, vous avez un juge qui
est assigné à votre dossier tout le temps.
Vous n'allez pas voir d'autres juges pour des requêtes ou des problèmes, il est
là. Vous, vous appelez sa secrétaire, vous dites : On a un problème de
gestion ici, il nous trouve un rendez-vous. Et c'est une justice qui fonctionne bien. Malheureusement, les
ressources font en sorte que les juges ne peuvent pas toujours être en
gestion particulière. Mais, pour l'avoir connue — puis il y a plusieurs
qui l'ont connue, la gestion particulière — ou la gestion tout au long de
l'instance, c'est que vous avez le même juge depuis le début. Donc, il connaît
le dossier lorsqu'il y a des requêtes
incidentes, lorsqu'il y a des interrogatoires. Ça lui permet d'avoir une
connaissance vraiment approfondie du dossier. C'est ça que ça veut dire.
La
nuance, c'est qu'elle se fait dès l'introduction, avant même le protocole.
Donc, pour continuer, pour avoir une réponse complète, le juge, il
risque de se mêler du protocole aussi. Si le juge en chef décide d'en désigner
un avant même l'établissement du protocole,
c'est qu'il trouve que le dossier nécessite qu'un juge se mêle du protocole et
de toute l'instance jusqu'à la décision finale.
Mme
St-Laurent :
Donc...
Le Président (M.
Ferland) : Allez-y, maître... «maître», Mme la députée de
Montmorency... J'allais dire «Me Chamberland», mais Mme la députée de
Montmorency.
Mme
St-Laurent : Donc, la conférence de gestion, sous 153, est
différente de la conférence de gestion sous 152, et les délais de
rigueur ne sont pas les mêmes. De toute façon, vous allez me répondre pour les
délais de rigueur dans 152 un peu plus tard, comme vous disiez. O.K.
M. Chamberland (Luc) : Les délais de rigueur, là, ça ne change rien, à
moins qu'il y ait une demande d'une partie puis que le juge le change.
Mme
St-Laurent :
À 153?
M. Chamberland
(Luc) : À 153 comme à...
Mme
St-Laurent :
À 152, on ne le sait pas, s'il y a un délibéré de la part du juge.
M. Chamberland (Luc) : Bien, même quand il y a un délibéré de la part du
juge, la règle, c'est que c'est un délai de rigueur, puis, à moins que
le juge le prolonge, on ne peut pas le changer. Ça fait que ça reste tout au
long du code.
Mme
St-Laurent :
Non, non, mais vous pouvez changer le point de départ, par exemple. Et c'est la
question que je vous posais tout à l'heure à 152, que je vais attendre
la réponse pour la prochaine fois.
M. Chamberland
(Luc) : O.K. Bon.
M. St-Arnaud :
Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, M. le Président?
Le Président (M.
Ferland) : Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
L'article 153, cette disposition se trouve en grande partie dans la
première phrase de l'article 158. Je me
demande pourquoi vous avez 153 et la première phrase de 158. Si vous les lisez,
ça se ressemble, et le tout pourrait se retrouver dans un endroit
uniquement et pas aux deux endroits. C'est l'économie des paroles.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, Me Longtin.
Mme Longtin
(Marie-José) : Oui. Alors, je pense qu'il y a une... C'est parce que,
dans la pratique des faits, il y a une
distinction entre la gestion particulière... Et 153, c'est ce qu'on appelle la
gestion dite hâtive, qui se pratique dans certains districts et... où le
juge en chef peut dire : Bon, dans les affaires de... qui mettent en cause
la réputation d'une personne ou qui
soulèvent tel ou tel type de choses... Il y a des juges qui se
saisissent du dossier dès qu'il entre au greffe, et ils vont faire, avec les avocats, les démarches préalables pour
établir avec elle le protocole, alors que la gestion particulière, elle
entre généralement un petit peu plus tardivement.
Et,
quand je dis «gestion hâtive», ce ne sera pas toujours nécessairement
le même juge, là. Ça va être le juge qui rencontre... Je sais qu'à
Québec il y a des juges qui font ça, ils vont rencontrer les parties, ils vont
établir avec elles le protocole dans ce type
d'action là, puis, après ça, eux disparaissent du dossier, ils n'assument pas
la gestion particulière du dossier
jusqu'à la fin, alors que la gestion particulière, c'est un juge qui est
affecté du début… enfin, du moment où elle s'ouvre jusqu'à ce que… l'instruction.
Le Président (M.
Ferland) : D'autres commentaires? Mme la députée de
Bourassa-Sauvé. Allez-y.
Mme
de Santis : O.K. Écoutez, peut-être… Oui, je sais
qu'il y a une différence entre les deux, mais pourquoi les deux ne se
retrouvent pas dans une seule…
Mme Longtin
(Marie-José) : …particulière. On ne l'appelle pas particulière comme
telle.
Mme
de Santis : Vous ne l'appelez pas une gestion
particulière? Mais : «Afin d'assurer le bon déroulement de l'instance...»,
et là : «Afin d'[...]assurer le bon déroulement...» Le bon déroulement de
quoi? Le bon déroulement de l'instance, «I
mean», c'est sous-entendu, non? «...le juge en chef peut — "le juge en chef peut" — en raison de la nature — même
chose — du
caractère — même
chose — ou
de la complexité d'une affaire — même chose — en ordonner — on ajoute "à tout moment, d'office ou
sur demande" — [une]
gestion dès l'introduction...», et l'autre, c'est «une gestion
particulière», mais... O.K., si vous... Vous voyez la différence?
Mme
St-Laurent :
Moi, je vois la différence.
Le Président (M. Ferland) :
Me Longtin ou... Il n'y a pas de...
M. St-Arnaud :
Non, ça va.
Le Président (M.
Ferland) : Ça va? Mme la députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent : Moi, je vois la différence. Je pense que 158,
c'est administratif, la nomination d'un juge à ce moment-là. C'est la nomination du juge pour...
Dans le fond, ça donne le pouvoir au juge en chef de déléguer à un juge
des cas particuliers ou des cas d'urgence, etc.
Mme de Santis :
Il a toujours ce pouvoir de déléguer.
Mme
St-Laurent :
Et il l'a toujours…
Mme de Santis :
Il l'a toujours.
Mme
St-Laurent :
…mais, dans l'autre cas, ce n'est pas ce que ça vise. Ça vise la gestion en
soi, la gestion du dossier et, dans l'autre cas, ça vise à la nomination d'un
juge par rapport au dossier.
Moi, je vois
ça très différent dans le sens qu'un, c'est administratif, là, pour la
distribution du dossier. Moi, je le vois de même. Je ne sais pas si j'ai
raison.
Le Président (M. Ferland) :
Merci, Mme la députée. Me Longtin.
Mme
Longtin (Marie-José) : La
gestion hâtive pourrait aussi donner lieu à une gestion particulière, mais
elle ne donne pas nécessairement lieu à une gestion particulière. Et donc c'est
cette distinction-là qui se trouve à être faite en scindant les deux aspects,
et elle a lieu avant le dépôt du protocole.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, il y avait le député de Fabre…
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui. Merci, M. le Président. En fait, j'ai eu
l'occasion, depuis le début... On avait eu… La députée de Bourassa-Sauvé
et moi, on n'était pas toujours d'accord sur certains points préalablement,
mais là, cette fois-ci, ça me fait plaisir
d'intervenir pour l'appuyer parce qu'elle a, à mon point de vue, totalement
raison, d'autant plus que, quand je lis
l'avant-projet de loi, je crois comprendre que l'article 154, on avait
regroupé les deux pouvoirs, qu'on a séparés,
pour... et là on a envoyé à l'article 153 le premier alinéa de l'avant-projet
de loi à l'article 154, et, à l'article 158, on a gardé le
deuxième alinéa. Ça, c'est ma lecture rapide des dispositions.
Ceci dit, je
pense, moi, qu'il est plus sage, dans une perspective de simplicité, de
regrouper le pouvoir parce que la gestion,
qu'elle soit particulière, qu'elle soit hâtive, qu'elle soit... — peu importe le qualificatif — à mon point de vue, il est important qu'on dise : Les tribunaux ont des
pouvoirs de gestion. Ils peuvent l'appliquer dès le départ, d'office, à
une demande par rapport à une instance particulière, à un juge qui la gère du début
à la fin ou non. Et, pour moi, c'est le pouvoir
qu'on accorde au tribunal, ce qui était la position qui était prônée par
l'article 154 de l'avant-projet de loi, qui précédait par la suite
la nomenclature des pouvoirs qu'on retrouve à l'article suivant.
Il me semble
qu'il y avait une logique de regrouper ce pouvoir-là et d'éviter de scinder...
Et le débat, savoir si elle est particulière ou hâtive, qui... pour les
parties, les avocats, c'est de la nomenclature, c'est de la sémantique qui ne change rien aux pouvoirs du tribunal. Alors, je suis tout à fait d'accord avec l'observation, et ma suggestion,
ce serait qu'on revienne au libellé antérieur de l'avant-projet de loi,
qui m'apparaissait plus simple. Voilà, M. le Président.
• (17 h 20) •
Le Président (M. Ferland) : Merci,
M. le député. M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Oui. M. le Président, c'est que… Ma compréhension, là, c'est que la gestion dont on parle à
153, c'est une gestion qui est hâtive, et, alors, c'est pour ça qu'on l'a
séparée du 154 de l'avant-projet de loi, parce que ce n'est pas nécessairement une gestion particulière où le juge, là, le
particulier suit pendant toute la suite, là, c'est ça. Là, on parle d'une gestion hâtive, et c'est pour ça que,
suite à des discussions avec la magistrature, on nous a dit : Le
premier alinéa de 154 de l'avant-projet de loi, ce n'est pas une gestion particulière, c'est une
gestion hâtive, alors pouvez-vous nous le sortir de 158 du projet de loi et l'amener avant? Parce que,
là, c'est une gestion hâtive et non pas une gestion particulière?
C'est ma
compréhension des choses. C'est la compréhension de tout le monde? Et c'est pour ça que, suite aux discussions
avec la magistrature, on a pris le premier alinéa de 154, qui était dans une
section appelée Gestion particulière, pour l'amener à 153, bien avant le
158 du projet de loi n° 28, pour bien distinguer la gestion hâtive de la
gestion particulière qu'on retrouve maintenant à 158.
Est-ce que ça vous convient? Si ça convient à tous,
on peut voter, M. le Président.
Le Président (M. Ferland) : Il
y avait le député de Fabre qui avait un autre commentaire. Allez-y.
M.
Ouimet (Fabre) : C'est-à-dire...
Je comprends ce que nous dit le ministre, mais, si on enlevait le mot «particulière», dans la section, et qu'on parlait
de la «gestion de l'instance», là, à
ce moment-là, on n'a plus à se
bâdrer de : Est-elle hâtive, est-elle
particulière, est-elle d'office du tribunal? C'est de la gestion d'instance et
ça peut intervenir à tout moment.
Maintenant,
je pense qu'on est rendus dans les détails un peu techniques,
là, et je ne suis pas certain qu'on fait avancer... Mais je pense que la
version de l'avant-projet de loi... sauf la question du terme «particulière», parce
que j'entends, là, ce n'est pas la même chose une gestion particulière puis une
gestion hâtive. Mais, pour le commun des mortels,
ça ne fait pas de différence. L'important, c'est qu'on accorde au tribunal le
pouvoir de gérer l'instance sans s'enfarger
dans : C'est-u à la demande du tribunal ou à la demande des parties?
C'est-u en raison de la complexité? C'est-u le même juge qui gère du
début à la fin? Tout ça, et je le dis en tout respect, M. le Président, c'est
des distinctions qui n'ajoutent rien à l'efficacité du système de justice. Ceci
dit, nous allons demeurer amis.
Le Président (M. Ferland) :
Et voilà. Alors, est-ce qu'il y avait… M. le ministre?
M. St-Arnaud : En fait, la
distinction — allez-y,
Me Chamberland — c'est
que...
M.
Chamberland (Luc) : Elle
n'est pas toujours évidente, mais elle est la suivante, on s'entend
que 153 a une très, très grande souplesse, ça peut être à différentes
étapes. Puis le juge, la «gestion particulière», on veut garder le même
terme parce qu'elle était dans le code actuel. Puis la gestion particulière,
même si j'ai donné l'exemple de la gestion particulière à 153, elle ne l'est
pas nécessairement.
Je m'explique. Gestion particulière, là, le
juge, il est obligé de décider de tous les incidents, à moins d'un empêchement. Puis, en plus, il y a
eu des gens qui ont contesté qu'en gestion particulière on ne pouvait pas
désigner un autre juge, c'est pour ça
qu'on a rajouté cet amendement-là, alors que 153, il est beaucoup
plus souple, on peut décider juste qui
y va, juste les incidents, juste la conférence préparatoire avec la conférence
de règlement à l'amiable, on le sait, les différentes étapes. Alors que la mécanique est un petit peu plus lourde à 158, elle n'est pas juste descriptive. La gestion particulière, on dit
souvent, comme des recours collectifs : On a le juge d'un bout à l'autre,
autorisation, toutes les étapes, on a le même juge pour que ça aille
plus vite.
Le Président (M. Ferland) :
Merci, Me Chamberland. M. le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Bien, est-ce que… Je comprends que le texte
actuel, la gestion particulière... Mais qu'en est-il du pouvoir… ce qui
est l'article 153, là, où est-ce qu'il est dans... Là, je suis mêlé dans
mes articles, là…
Des voix : ...
M.
Ouimet
(Fabre) : Ah! Et voilà. On adopte ce pouvoir-là qu'on veut
général, qu'on veut souple. On veut donner un pouvoir de supervision de gestion au tribunal. Là, on est en train de
me dire : Il faut garder le mot «particulière» parce qu'on avait
élaboré un mécanisme, puis là il y en a qui ont contesté ça, puis là on est
obligé de le raboudiner. Ce qu'on veut là,
c'est de donner au tribunal le pouvoir d'intervenir, que ce soit à la demande
des parties, que ce soit d'office, que
ce soit en raison de la complexité, de la durée, de... Peu importent les
éléments, là, nous voulons de la souplesse et nous voulons un pouvoir d'intervention
du tribunal. Là, on est en train de… on dit ça d'une part, mais là ensuite on
se complique la vie en disant : Il y a
la gestion hâtive, la gestion particulière, puis il faut les garder séparés.
Et, sincèrement, je ne comprends pas pourquoi. Je comprends qu'antérieurement
c'était le cas, mais on est en train de réécrire le code. Pourquoi est-ce qu'on
est obligés de répéter ce mécanisme qu'on avait conçu à une autre époque qui
était malheureusement imparfait? Et je ne
blâme pas ceux qui l'ont fait à l'époque, mais là on est en train de
l'améliorer. Voilà.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, je crois que Me Longtin a la réponse. Allez-y, Me Longtin.
Mme
Longtin (Marie-José) : Je ne
veux pas mêler encore plus les choses, mais c'est que, dans le
déroulement de l'instance, on s'assure, au
tout début, que la gestion dite hâtive, c'est des causes... des natures
identifiées par le juge en chef qui
dit : Quand une cause de cette nature-là rentre au greffe, donnez-la
immédiatement à un juge qui la regarde et qui voit avec les parties pour
établir possiblement le protocole.
La gestion de l'instance, elle, elle se fait
à... il y a une première conférence dont on a parlé, mais ça peut se faire n'importe quand. Les avocats demandent un
avis de gestion parce qu'ils ont un problème de gestion. Et les mesures de gestion, qui sont prévues à 159 et qui
rejoignent celles d'aujourd'hui, c'est : À tout moment de l'instance, le
tribunal peut faire tel, tel, toute...
Par ailleurs, la gestion particulière, c'est
que, compte tenu de la nature, de la complexité de l'affaire, etc., les parties cognent à la porte du juge en chef, la
plupart du temps, pour demander une gestion particulière, et là on va
leur désigner un juge qui va répondre à
toutes leurs questions pendant tout… Autrement, ils font affaire avec le juge
qui est là, qui n'est pas toujours le même, et, dans ces causes-là, ils
souhaitent avoir un seul juge, parce qu'il connaît bien le dossier puis il est
capable de répondre à leurs affaires rapidement. Donc, c'est trois modes, mais
c'est... ça participe tous de la gestion de l'instance, mais d'une manière un
petit peu différente et qui répond, au fond, à la pratique.
Le Président (M. Ferland) :
Oui, M. le député.
M.
Ouimet (Fabre) :
Les pouvoirs à 159 s'appliquent aux deux modes. La différence c'est qu'on…
Mme Longtin (Marie-José) : ...
M.
Ouimet
(Fabre) : Non, mais ils s'appliquent. Le juge qui fait une
gestion hâtive peut invoquer les pouvoirs… peut appliquer les pouvoirs
de 159, s'il l'estime nécessaire.
Mme de Santis :
158.
M.
Ouimet
(Fabre) : 159. Les pouvoirs sont à 159. Ces pouvoirs peuvent
être appliqués, ils ne sont pas limités à la gestion de 158.
Mme Longtin (Marie-José) : Il va
établir ça autant que possible avec les parties dans le protocole.
M.
Ouimet (Fabre) : La
gestion de 153, on peut aller y puiser les pouvoirs de 159.
Mme Longtin (Marie-José) :
...besoin, oui.
M.
Ouimet
(Fabre) : C'est ça, donc, au niveau des pouvoirs, il n'y a pas
de différence. Ce qui fait la différence, c'est ce qui motive le
tribunal, le moment de l'intervention et ce qui le motive. Ça peut être une
gestion qui serait hâtive, mais qui n'est
pas particulière, ou qui peut être hâtive et particulière, ou juste
particulière. Ce que je dis, là, c'est qu'on
est en train... parce qu'on avait créé au départ le pouvoir qui était la
gestion particulière et qu'on l'a modulé, et qu'on a été obligés de
faire des amendements parce que certaines parties avaient contesté le pouvoir
du juge d'agir. Je le comprends, tout ça.
Mais
le point soulevé par la députée de Bourassa-Sauvé m'apparaissait... il
m'apparaît clair, de dire : Nous voulons reconnaître au tribunal un
pouvoir d'intervention souple, efficace, adapté aux circonstances. Que ce soit
parce qu'on gère beaucoup de causes, et que,
là, on y va à la pièce, et que le juge qui gère n'est pas toujours le même, il
faut qu'il y ait cette souplesse pour
que nos tribunaux puissent répondre efficacement, en tenant compte de leur
charge de travail et de leurs ressources, aux demandes... ou, par
ailleurs, les causes extraordinaires qui vont nécessiter qu'un juge gère l'instance
du début à la fin.
Je pense, M.
le Président... Je comprends, j'entends la position gouvernementale, mais, à
mon point de vue, la simplicité,
c'était le vocabulaire proposé à l'article 154 de l'avant-projet de loi.
En enlevant le mot «particulière» dans le titre de la section III,
on atteignait l'objectif, qui est : souplesse, efficacité, pouvoir du
tribunal d'intervenir selon les circonstances, selon les besoins des parties et
de l'instance.
Voilà, j'ai tout dit. Je serais prêt à voter, à
moins que mes collègues veulent renchérir.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, est-ce qu'il y a d'autres
commentaires, d'autres interventions? Alors, s'il n'y a pas d'autres
interventions, nous allons procéder à la mise… Mme la députée de Montmorency.
• (17 h 30) •
Mme
St-Laurent :
Non. Moi, je vous pose la question : Si le chapitre III, le titre du
chapitre III, c'est «La gestion de
l'instance», la section I, c'est «Le protocole de l'instance», et, dans la
section I, on parle justement de la gestion, on en parle, de la
gestion, je me demande pourquoi, à ce moment-là, on ferait la conférence de
gestion. Il y a la gestion, mais je me demande, à ce moment-là, pourquoi on
commencerait, O.K., à faire une section III expressément — un instant, un instant — une section III, «La gestion particulière de
l'instance»? À mon avis, toutes les deux, que ce soit 153 ou que ce soit
158, ça n'a pas la même fonction, mais les deux, c'est une gestion de l'instance.
On fait une sous-section pour un article, dans le fond.
Ça fait qu'à ce moment-là... Écoutez, le juge en
chef a le pouvoir d'ordonner la gestion dès l'introduction de celle-ci et avant même le dépôt; après ça, on
pourrait mettre un autre article que le juge en chef a aussi le pouvoir
d'assurer le bon développement et d'assurer la gestion, par exemple, et confier
la gestion à un juge. Mais tout ça…
M.
St-Arnaud : Mais ce que vous dites, c'est que vous voudriez
qu'on revienne à 154. Vous dites exactement ce que le député de Fabre vient de dire, là. Vous voudriez qu'on revienne à
l'ancien 154 de l'avant-projet de loi en enlevant le mot «particulière»
dans le titre de la section III. Là, je sens… Bon.
Mme
St-Laurent :
Oui, oui. Oui, mais c'est plus que ça. Non, c'est plus que ça, parce que 154,
ici, le nouveau 154, c'est «La
conférence de gestion». Ça devrait aller avant «La conférence de gestion», ça
devrait aller après 153 parce que c'est le pouvoir du juge en chef sur
les gestions.
Le Président (M. Ferland) :
M. le ministre.
M. St-Arnaud : Bon. Mais,
déjà là, votre dernier bout, je ne l'ai pas saisi. C'est quoi que vous dites?
Mme
St-Laurent :
J'ai dit : Ça devrait aller après 153 parce que 153, c'est le pouvoir du
juge en chef qui peut ordonner, par exemple, la gestion dès l'introduction.
M. St-Arnaud : ...la section
III puis la section II, les intervertir.
Mme
St-Laurent :
Moi, j'enlèverais la section III, et 158, je le reporterais après 153, ou
mettre 153.1, je ne le sais pas, mais c'est quand même le pouvoir du
juge en chef en matière de gestion. Ça fait que là on fait… on divise, on met
même une sous-section juste pour une gestion, parce que le juge peut donner… le
juge en chef peut donner une gestion particulière à un autre juge.
M.
St-Arnaud : Bien, si
je comprends, vous dites : la gestion de l'instance devrait être avant la
conférence de gestion.
Mme
St-Laurent : Oui.
M. St-Arnaud : C'est ça que
vous dites?
Mme
St-Laurent : Non,
ce n'est pas ça que je dis. La conférence de gestion, là, vous le voyez,
conférence de gestion.
M. St-Arnaud : Elle est à
154.
Mme
St-Laurent : Elle
est à 154.
M. St-Arnaud : Puis la
gestion de l'instance, vous mettez ça où?
Mme
St-Laurent : Elle
est à 153, là. C'est tout le paragraphe à partir de 153.
M. St-Arnaud :
Oui, en partie, là elle est à 153, puis la gestion particulière est à 158.
Mme
St-Laurent :
Conférence de gestion, 154. Mais 158, on arrive avec la gestion particulière
d'instance. C'est 158 qu'on devrait mettre après 153.
Mme de Santis :
Ou 153 dans 158.
M. St-Arnaud : O.K. M. le
Président, on va suspendre.
Le Président (M. Ferland) :
On va suspendre quelques instants.
(Suspension de la séance à 17
h 33)
(Reprise à 17 h 46)
Le Président (M. Ferland) :
Alors, la commission reprend ses travaux. Lors de la suspension, la parole
était à M. le ministre.
M. St-Arnaud : Alors, M. le
Président, je vais vous demander… On a eu de longues discussions, je vais demander de suspendre 153, et on va trouver une
solution, là, qui est sur le point de nous arriver. Et je vais vous
proposer qu'on aille à 154.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, est-ce que j'ai le consentement pour suspendre 153?
Une voix : Consentement.
Le Président (M. Ferland) : Il
y a consentement. 153 est suspendu. M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Alors,
154, M. le Président, la deuxième section, «La conférence de gestion»,
dans le chapitre III de «La gestion de l'instance». 154 se lit comme
suit :
«Lors de la conférence de gestion qu'il
convoque, d'office ou sur demande, le tribunal procède à un premier examen des questions
de fait ou de droit en litige, examine le protocole de l'instance, en discute
avec les parties et prend les mesures de gestion appropriées. Il peut, s'il
l'estime utile, requérir des engagements des parties quant à la poursuite de l'instance
ou assujettir celles-ci à certaines conditions.
«Il peut
aussi, si une partie est absente sans motif valable, entendre la partie
présente si elle est prête à procéder sur les mesures de gestion.
«Dans les cas où un complément au protocole a
été convenu, le tribunal peut aussi fixer la date d'une autre conférence de
gestion.»
M. le Président, cet article 154 indique que,
lors de la conférence de gestion, le tribunal procède à un premier examen du dossier et qu'il prend au besoin les
mesures de gestion appropriées. Il précise également les autres
décisions que le tribunal peut prendre à cette étape.
Cet article
reprend les règles du droit actuel quant à l'absence d'une partie. En lien avec
le troisième alinéa de l'article 148 du projet de loi n° 28, la
disposition permet au tribunal de convoquer les parties à une autre conférence
de gestion.
Cet article, M. le Président, reprend le texte
de l'article 148 du projet de loi avec des modifications quant à la rédaction
et en y apportant des précisions, notamment par l'ajout d'un troisième alinéa.
Voilà.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, merci, M. le ministre. Des questions ou commentaires sur le 154. M. le
député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui, M. le Président. Je constate que, par rapport à l'avant-projet de loi, on avait prévu le pouvoir lorsqu'une
partie n'est pas présente, est absente sans motif valable. On prévoyait le
pouvoir pour le tribunal d'entendre la partie présente si elle est prête à
procéder. Et là, en fait, ce qu'on disait : Si elle était prête à
procéder, il pouvait constater le défaut et retourner le dossier au greffe pour
inscription à un jugement.
Donc, c'était
dans le cadre de la gestion, le juge constate, là, que le dossier peut
procéder, puis, parce que l'autre
partie n'est pas là, on envoie ça directement pour jugement par défaut. C'est ce que je comprenais de la suggestion
qui était faite dans l'avant-projet de loi.
M. St-Arnaud : À quel article?
M.
Ouimet (Fabre) : Je
suis à… Excusez-moi, c'était 149 qui était le pendant de notre 154 actuel, et
là on a simplement gardé le pouvoir de
procéder sur les mesures de gestion, sans référence au jugement par défaut. Est-ce que j'ai bien compris les changements
que nous avons apportés?
Le
Président (M. Ferland) : M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Oui, M. le Président. Me Chamberland ou Me Longtin? Me Longtin.
(Consultation)
Le
Président (M. Ferland) : Alors, est-ce qu'on a besoin de
suspendre ou...
M.
St-Arnaud : En fait, ce que vous demandez, M. le député, là, c'est
la dernière partie de 149, là, c'est ça?
M.
Ouimet (Fabre) : Oui, c'est ça. En fait…
M.
St-Arnaud : Où est-ce qu'elle est passée?
M.
Ouimet (Fabre) :
Bien, en fait, je comprends qu'il y a un choix qui a été fait de simplement
permettre au juge, lors de la
conférence de gestion, de procéder sur les mesures de gestion, sans référence
au fait qu'on peut envoyer le dossier au greffe pour inscription d'un jugement
par défaut.
M.
St-Arnaud : On l'a enlevé, parce qu'il est ailleurs, là.
M.
Ouimet (Fabre) : Alors, il y a un choix qui a été fait, là,
et c'est ce choix-là que j'aimerais comprendre.
M.
St-Arnaud : Parce qu'en fait c'est ça, il se retrouve ailleurs.
M.
Ouimet (Fabre) : Ah!
M. St-Arnaud : Mais
là on essaie de le trouver, là, mais on a… Comme on parle de la conférence de
gestion, on a envoyé ça à un autre…
• (17 h
50) •
M.
Chamberland (Luc) : C'est une mécanique bien particulière avec le
greffe, puis on l'a modifié pour le retrouver à 180 et suivants. 100...
Une voix :
...
M. Chamberland
(Luc) : Plus fort.
Une voix :
175.
M. Chamberland
(Luc) : 175.
M. St-Arnaud :
Bon. 175, la réponse, M. le Président.
Une voix :
Ça va.
M. St-Arnaud :
Ça va. D'autres questions? Sinon, on peut l'adopter, M. le Président.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, d'autres commentaires, questions? S'il n'y a pas d'autre
intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article
154 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Ferland) : L'article 154 est adopté. M. le ministre, la parole
est à vous.
M. St-Arnaud :
Oui, M. le Président. Alors, je vais vous proposer de revenir à 153, et
j'aurais l'amendement suivant : Le projet de loi est modifié par la
suppression de l'article 153.
M.
Ouimet
(Fabre) : Consentement.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, l'amendement est déposé. Est-ce qu'il y a des
commentaires, des questions sur l'amendement? S'il n'y a pas d'intervention,
nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article
153 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, l'amendement est adopté.
M.
St-Arnaud : Et vous
aurez compris, M. le Président, qu'éventuellement 153 se retrouvera au début de 158. Mais,
pour l'instant, si vous me le permettez, je vais passer à 155. 155 se lit comme
suit :
«À
l'occasion de la conférence de gestion, le tribunal peut décider d'entendre en
audience la présentation et la contestation des moyens préliminaires ou
d'entendre le défendeur sur les motifs de sa contestation, lesquels sont consignés au procès-verbal de l'audience ou dans
un exposé sommaire. Il peut procéder immédiatement à l'instruction dans le cas où la défense est orale et que les
parties sont prêtes ou plutôt reporter l'audience à une autre date qu'il
fixe ou encore laisser le soin au greffier de procéder à l'inscription de l'affaire
en vue de l'instruction.
«La
présentation et la contestation des moyens préliminaires se font oralement,
mais le tribunal peut autoriser les parties à apporter la preuve
appropriée.»
Alors,
M. le Président, cet article précise les divers pouvoirs attribués au tribunal
lors de la conférence de gestion, c'est-à-dire entendre la présentation
et la contestation des moyens préliminaires, entendre l'exposé sommaire du défendeur sur sa contestation et procéder à
l'instruction si la défense est orale et que les parties sont prêtes ou
ordonner l'inscription de l'affaire. Voilà, M. le Président.
Le Président (M.
Ferland) : Merci, M. le ministre. Des questions, commentaires
sur l'article 155? M. le député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) :
Oui. Simplement, le changement par
rapport à l'avant-projet de loi, je comprends qu'on prévoyait la possibilité
de reporter à une autre date. C'est repris plus loin dans le libellé, c'est ça?
M. St-Arnaud :
Vous êtes à quel article, M. le député?
M.
Ouimet (Fabre) : À
155. En fait, je comprends qu'il n'y
a pas de changement par rapport à l'avant-projet de
loi, si ce n'est de la formulation qui est retravaillée.
M.
St-Arnaud : Oui, mais
c'est ce que je constate, là, en le regardant comme ça, rapidement,
M. le Président. Mais on ne me
l'avait pas indiqué, là, c'est pour ça que je ne l'ai pas dans mes dossiers, l'article
155 du projet de loi. Mais, à l'oeil, là, c'est le 151 pas mal mot à mot. Ça
va?
Le Président (M.
Ferland) : D'autres... M. le député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) :
En fait, quand on dit... Dans le libellé de l'avant-projet de loi, ce
qu'on disait, c'était clair que c'était la conférence de gestion. On dit
«entendre la présentation et la contestation des moyens préliminaires». Et, dans l'avant-projet
de loi, on disait : Ça, on
peut le reporter à une autre date. Là, maintenant, ce qu'on dit, c'est «...peut [...]
entendre la présentation[...], contestation des moyens préliminaires...», et là
ce qu'on dit : «Il peut procéder immédiatement à l'instruction dans le cas» de la défense orale.
C'est-à-dire qu'on peut... Là, on procède au fond, là,
c'est ça, hein? On prévoit que, dans le cadre de la conférence de gestion, puisque
c'est une défense orale, on peut procéder au fond, immédiatement.
M. St-Arnaud :
Me Longtin, voulez-vous répondre à ça, là?
M.
Ouimet (Fabre) :
Mais le reporter à une autre date, c'est qu'on l'a déplacé. Il était dans la
première phrase à l'avant-projet de loi, qui parle de la contestation
des moyens préliminaires, et là on l'a mis dans la deuxième phrase, dans le projet
de loi actuel, qui parle de l'audition au fond. En fait, ce qu'on dit :
«Il peut procéder immédiatement à l'instruction
dans le cas où la défense est orale et que les parties sont prêtes ou plutôt
reporter l'audience à une autre date qu'il fixe ou encore laisser le soin au
greffier de procéder à l'inscription [...] en vue de l'instruction.» Alors, le
«fixer une autre date» n'a pas le même sens
dans les deux projets de loi, là... dans l'avant-projet de loi et le projet de loi actuel. On prévoyait dans la première... l'avant-projet de loi, on
prévoyait qu'on pouvait fixer à une autre date essentiellement pour la
conférence de gestion.
Le Président (M.
Ferland) : M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Me
Longtin.
Mme Longtin (Marie-José) : Je pense que, dans notre esprit, quand on dit qu'il peut
reporter l'audience à une autre date, le concept d'audience peut s'appliquer
à la présentation et la contestation des moyens préliminaires, la contestation
sur le fond.
M. St-Arnaud :
Mais vous l'avez… Non.
Le Président (M.
Ferland) : Oui, M. le député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) : Et peut-être que j'ai mal compris, mais ma
lecture de l'avant-projet de loi, c'est qu'on prévoyait,
dans le cadre de la conférence de gestion, la
contestation...présentation et contestation des moyens préliminaires,
que le tribunal pouvait faire à ce moment-là ou les reporter à une autre date.
Ça, c'était…
M.
St-Arnaud : Ce que
vous dites, c'est que, sur les moyens préliminaires, là, le report à une autre
date, on ne le retrouve plus. C'est ça que vous dites?
M.
Ouimet (Fabre) : C'est ça.
C'est que là on a gardé le bout «fixer à une autre date» en lien avec la
contestation au fond.
M. St-Arnaud :
Avec la contestation de la… au fond.
M.
Ouimet
(Fabre) : Qu'on dit : Si c'est la défense orale, on peut
procéder immédiatement ou fixer une autre date.
M.
St-Arnaud : Alors,
«les moyens préliminaires», où est-ce
qu'on le retrouve, dans le projet de loi, là, le fait, la possibilité de reporter à une autre date les
moyens préliminaires?
M.
Ouimet (Fabre) :
C'est la distinction que je note avec l'avant-projet
de loi, puis je veux juste être sûr
que…
M. St-Arnaud :
Moi aussi, je le note. J'essaie de comprendre. Est-ce qu'on a une réponse?
Le Président (M.
Ferland) : Alors, est-ce qu'on a une réponse à la question
soulevée?
Mme Longtin (Marie-José) : Si on regarde l'article 166, alors on dit
que «la partie qui a des moyens préliminaires à faire valoir [les
dénonce] par écrit à l'autre en temps utile — donc c'est trois jours avant — et
déposer [l'écrit] au greffe. Elle peut le
faire, même avant la date prévue[...], mais au plus tard trois jours avant la
date fixée par le tribunal pour la
tenue de la conférence de gestion.» Donc, c'est qu'on va les décider, compte tenu qu'ils sont préliminaires, au
moment de la conférence de gestion.
M.
Ouimet (Fabre) : Moi, je n'ai pas de problème avec ça. C'est
qu'on avait spécifiquement prévu le pouvoir du juge de dire : Il peut les fixer à une autre date. Et là on a
enlevé ça, on garde ce bout de «fixer à une autre date» uniquement en
lien avec la deuxième phrase, qui est la contestation au fond. Je veux juste
voir. Il y a un choix qui a été fait, puis je veux juste comprendre…
M.
St-Arnaud : M. le Président, on va suspendre 155, là. On va
essayer de répondre à… on essaiera de le réécrire d'ici demain. Hein, on
peut le réécrire?
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui, oui, oui, absolument.
Le Président (M.
Ferland) : Pour suspendre 155, il y a consentement.
M. St-Arnaud :
Ou il est correct, mais vous me…
M.
Ouimet
(Fabre) : Trouvons la réponse.
Une voix :
Parce que… Finalement, dans le… C'est vrai…
Le Président (M.
Ferland) : Excusez. Parce qu'on a demandé de suspendre 155, là
je ne voudrais pas qu'on poursuive les discussions, là.
M.
St-Arnaud : ...je ne la vois pas, ma réponse, ça fait qu'on
va... J'aimerais comprendre pourquoi… Moi aussi, là, j'ai exactement la même préoccupation que le
député : Pourquoi, sur les moyens préliminaires, on pouvait les
reporter à une autre date qu'il fixe, puis là ça a disparu? Est-ce que c'est
une erreur ce… Parce que je n'ai pas encore entendu, là…
M. Chamberland
(Luc) : Dans la logique, je pense qu'il y a un choix du législateur de
ne pas permettre aux parties qui ont
l'obligation de le dénoncer préliminairement de pouvoir… le juge a pu toujours
reporter l'audition, s'il y a des
motifs valables, mais les moyens préliminaires, ils doivent être contestés
oralement, dénoncés avant, puis on ne veut pas, en ajoutant cette
disposition-là — c'est
ce que je comprends, là, ce n'est pas moi qui ai mis ça — encourager
les avocats à pouvoir reporter des dates d'audition sur des moyens
préliminaires.
M.
St-Arnaud : O.K. On veut que ça se fasse immédiatement au
niveau de la conférence de gestion. Ça, c'est une bonne explication,
M. le Président, pour faire en sorte…
Une voix : C'est ça. C'est
comme ça que je vois ça.
M. St-Arnaud :
Hein, c'est une bonne explication, Me Longtin? C'est…
Le Président (M. Ferland) :
Alors, est-ce que c'est une bonne explication, Me Longtin?
M. St-Arnaud : Moi… Est-ce
que ça vous convient, M. le député de Fabre?
M.
Ouimet
(Fabre) : Bien, c'est-à-dire, partant de la prémisse que le
tribunal peut toujours reporter à une autre date… C'est parce qu'on l'avait
écrit, là on l'a enlevé de la première phrase, mais on l'a mis à la deuxième
phrase.
M.
Chamberland (Luc) : On l'a
enlevé complètement pour les moyens préliminaires, là, on ne l'a plus, là,
que je comprends.
M.
Ouimet (Fabre) :
Oui, mais là on l'a mis dans la deuxième phrase.
M.
Chamberland (Luc) : Bien,
parce que… La deuxième phrase : «Il peut procéder immédiatement à
l'instruction...»?
M.
Ouimet (Fabre) :
Oui. «...dans les cas où la défense est orale et que les parties sont prêtes ou
plutôt reporter l'audience à une autre date...»
M. Chamberland (Luc) : Moi, ce que
je comprends, c'est que c'est plus au fond, ça.
Mme
St-Laurent : Oui,
c'est au fond.
M.
Chamberland (Luc) : C'est
ça. Alors, s'ils sont prêts, il procède, sinon il peut reporter à une autre
date pour qu'ils procèdent, ou bien il dit au greffier : Fixe-la à
une autre. Moi, c'est comme ça, c'est en trois étapes.
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui, mais dans l'avant-projet de loi, on ne l'avait
pas mis, ça, le «fixer à une autre date» au niveau du fond, puis là vous
l'avez… Vous l'avez enlevé d'en haut, puis on l'a mis en bas, puis…
M. Chamberland (Luc) : Non, ce n'est
pas la même chose en haut puis en bas. En haut…
M.
Ouimet (Fabre) :
Bien, je le sais.
M. Chamberland (Luc) : Oui, c'est
ça.
M.
Ouimet
(Fabre) : Mais la question, c'est l'explication de pourquoi
c'est en haut, puis là ce n'est plus en haut, puis là on l'a mis en bas,
puis ce n'était pas en bas.
Mme de Santis :
Bien, parce qu'en haut, c'est…
Le Président (M. Ferland) :
Excusez! Excusez! Excusez!
M.
St-Arnaud : La députée de Bourassa-Sauvé va nous le dire. Il
suffisait seulement que vous le demandiez à la députée de
Bourassa-Sauvé, M. le député.
Le
Président (M. Ferland) : Non, mais je m'excuse, mais… Bien, M.
le ministre, s'il vous plaît. Parce que là on rentre dans une
discussion, puis je n'aime pas ça.
M. St-Arnaud : Vous avez
raison.
Mme de Santis :
Je m'excuse.
Le
Président (M. Ferland) : Le député de Fabre qui avait la
parole. On attend des réponses du côté ministériel. Alors, s'il y a
quelqu'un qui veut la parole, vous le demandez.
Et, sur ce, compte tenu de l'heure, la commission
ajourne ses travaux au mardi le 5 novembre, à 10 heures. Bonne soirée à
tous. Et voilà! C'est fini.
(Fin de la séance à 18 heures)