(Quinze
heures douze minutes)
Le
Président (M. Ferland) : Alors, à l'ordre, s'il vous
plaît! Ayant constaté le quorum, je
déclare la séance de la Commission
des institutions ouverte. Je demande
à toutes les personnes présentes dans la salle de bien vouloir éteindre
la sonnerie de leurs téléphones cellulaires.
Le
mandat de la commission est de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 28, Loi
instituant le nouveau Code de procédure civile.
Alors, Mme la
secrétaire, y a-t-il des remplacements?
La
Secrétaire : Oui, M. le Président. M. Cardin (Sherbrooke) sera remplacé
par Mme Champagne (Champlain); M. Marsan (Robert-Baldwin), par Mme
Gaudreault (Hull); Mme de Santis (Bourassa-Sauvé), par Mme Weil (Notre-Dame-de-Grâce); M. Tanguay LaFontaine), par M.
Iracà (Papineau); et M. Duchesneau (Saint-Jérôme), par Mme St-Laurent
(Montmorency).
Étude détaillée (suite)
Le
Président (M. Ferland) : Alors, merci, Mme la secrétaire. Lors de l'ajournement de nos travaux
hier, nous avons terminé en adoptant l'article 38. Nous en sommes donc à
l'article 39. Alors, M. le ministre, la parole est à vous.
M.
St-Arnaud : Merci, M. le Président. Alors, effectivement,
l'article 39 se lit comme suit : «La Cour du Québec a compétence
exclusive pour connaître des demandes relatives à un arbitrage dans la mesure
où elle aurait compétence pour statuer sur
l'objet du différend confié à l'arbitre, ainsi que des demandes de
reconnaissance et d'exécution d'une décision rendue hors du Québec dans
les matières relevant de sa compétence.»
Alors,
M. le Président, cet article reprend le droit actuel quant à la compétence de
la Cour du Québec pour les demandes relatives à un arbitrage, mais il
clarifie cette compétence en ce qui a trait aux demandes concernant la
reconnaissance et l'exécution des décisions rendues hors du Québec dans les
matières relevant de sa compétence. Voilà, M. le Président.
Le Président (M.
Ferland) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des
commentaires, questions, sur l'article 39?
M.
Ouimet
(Fabre) : Alors, bonjour, M. le Président. Bonjour à tous.
Petite question, M. le ministre : Est-ce qu'il y a une différence avec l'avant-projet
de loi?
M.
St-Arnaud : Alors, vous m'obligez à sortir mon avant-projet de
loi. Vous me prenez de court, M. le député. Donc, je pense que non : «…pour connaître des demandes relatives à un
arbitrage dans la mesure où elle aurait compétence pour statuer [...] ainsi que des demandes de
reconnaissance et d'exécution d'une décision rendue hors du Québec dans les matières…»
La réponse est : Non, il n'y a pas de différence entre l'avant-projet de
loi et le projet de loi actuel. C'est bien ça?
Une voix :
Oui.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, est-ce qu'il y a d'autres… M. le député de
Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) : Alors, puisque l'avant-projet de loi avait
été proposé par le député de Saint-Laurent alors qu'il était ministre de la Justice et qu'il est toujours député de
Saint-Laurent mais mon collègue, je n'ai pas de commentaire.
M. St-Arnaud :
Excellent! On peut passer au vote, M. le Président?
Le
Président (M. Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'autre
intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article
39 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, l'article 39 est adopté. Alors, M. le
ministre, nous allons à…
M. St-Arnaud :
Oui, M. le Président. Ça nous amène au chapitre II. Le chapitre II, c'est les
articles 40 à 48. Est-ce qu'il y a des distinctions avec l'avant-projet de loi
pour tous les articles 40 à 48? Parce que, s'il n'y en a pas, on pourrait vous
les voter en bloc.
Le
Président (M. Ferland) : …qu'on fasse un bloc? Alors…
M. St-Arnaud :
Est-ce qu'il y en a?
Des
voix : …
M.
St-Arnaud : Voulez-vous qu'on y aille article par article, même
si c'était dans l'avant-projet de loi déposé par le député de Saint-Laurent?
Alors, on va y aller article par article, M. le Président. Mais je comprends qu'on
va quand même y aller peut-être un peu plus rapidement.
Alors,
c'est le chapitre II, M. le
Président, sur la compétence territoriale des tribunaux, et la section I porte
sur la compétence territoriale en appel. Alors, l'article 40 se lit comme
suit :
«40. La Cour d'appel siégeant à Montréal entend les appels des jugements
rendus dans les districts judiciaires de Beauharnois, Bedford, Drummond,
Hull, Iberville, Joliette, Labelle, Laval, Longueuil, Mégantic, Montréal,
Pontiac, Richelieu, Saint-François,
Saint-Hyacinthe et Terrebonne. Les appels des jugements rendus dans les autres
districts sont portés à Québec.»
Alors,
M. le Président, c'est la reprise du droit actuel.
Le Président (M. Ferland) : Alors, merci,
M. le ministre. Des questions,
des commentaires, sur l'article 40? Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention,
nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 40 est adopté?
Des
voix : Adopté.
Le
Président (M. Ferland) : L'article 40 est adopté. Alors, M. le
ministre.
M. St-Arnaud : M. le
Président, nous passons à l'article
41, qui amorce la section II du chapitre II du livre I, qui porte
sur la compétence territoriale en première instance. Alors, l'article 41 se lit
comme suit :
«41. La juridiction territorialement compétente au Québec pour entendre les
demandes en justice est celle du lieu où est domicilié le défendeur ou l'un
ou l'autre d'entre eux s'il y en a plusieurs domiciliés dans différents
districts.
«Si le défendeur n'a pas de domicile
au Québec, la juridiction territorialement compétente est alors celle du
lieu de sa résidence ou, s'agissant d'une personne morale, celle du lieu d'un
de ses établissements ou encore celle du lieu où le défendeur a des biens.
«Est aussi territorialement
compétente, si l'ordre public le permet, la juridiction du lieu du domicile élu
par le défendeur ou celle désignée
par la convention des parties, à moins que cette convention ne soit un contrat
d'adhésion.»
Alors, M. le Président, cet article
exprime la règle générale sur le lieu d'introduction de l'action, il s'inscrit
dans une section entièrement revue qui vise à simplifier et à restructurer les énoncés du droit
actuel. Ainsi, certaines distinctions, comme celles entre les actions
personnelles, réelles et mixtes, ne sont pas reprises par le projet. De plus, même
si les règles de compétence sur le territoire
du Québec ne peuvent être assimilées aux règles applicables
en droit international, il demeure cependant d'intérêt d'utiliser des
règles similaires lorsque cela est possible. Les dispositions proposées
tiennent donc compte du livre X du Code civil, M. le Président.
Et, à première vue, je crois
que c'est mot à mot la reprise de l'avant-projet
de loi qui avait été déposé par le
chef parlementaire de l'opposition officielle, si cela, peut-être, peut
faciliter nos débats.
Le Président (M. Ferland) : Alors, merci,
M. le ministre. Des questions,
des commentaires? M. le
député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) : Merci, M. le Président. En fait, simplement
pour enchaîner avec le commentaire par le ministre… Évidemment, pour l'opposition
officielle, le fait de constater que le ministre s'est inspiré du député de Saint-Laurent au point de reprendre le libellé de son avant-projet de loi, ça nous
rassure. Et je serai, moi, en faveur de cet article, et donc… À moins qu'il
n'y ait d'autres commentaires?
M.
St-Arnaud : Ça va?
Le
Président (M. Ferland) : Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a
pas d'autre commentaire, nous allons donc procéder à la mise aux voix. Est-ce
que l'article 41 est adopté?
Des
voix : Adopté.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, l'article 41 est adopté. Alors,
M. le ministre.
M. St-Arnaud : Il
va sans dire, M. le Président, que mon prédécesseur a fait des bons coups, je
suis toujours là pour le dire et pour les apprécier. Ce n'est quand même
pas tout noir et tout blanc, M. le Président.
Le
Président (M. Ferland) : Vous lui avez même donné un nouveau
titre tout à l'heure, vous l'avez nommé le chef de la…
M. St-Arnaud :
Parlementaire.
Le Président (M. Ferland) :
Parlementaire.
M.
St-Arnaud : Parlementaire.
Le
Président (M. Ferland) : Et voilà.
M.
St-Arnaud : À distinguer avec l'autre chef, celui qu'on voit
moins que le chef parlementaire. Mais j'arrête ici, car nous sommes…
Des
voix : Ha, ha, ha!
M.
St-Arnaud : Je veux, M. le Président, que nous continuions nos
travaux. Alors, j'arrête ici.
«42.
Est également compétente, au choix du demandeur :
«1°
en matière d'exécution d'obligations contractuelles, la juridiction du lieu où
le contrat a été conclu;
«2° en matière de responsabilité
civile extracontractuelle, la juridiction du lieu où le fait générateur du
préjudice est survenu ou celle de l'un des lieux où le préjudice a été subi;
[et]
«3° lorsque l'objet de la demande est
un bien immeuble, la juridiction du lieu où est situé tout ou partie de ce
bien.»
Alors,
M. le Président, cet article que je viens de lire, l'article 42, dans son
premier cas, reprend le 3° de l'article 68 actuel. Le deuxième cas
remplace la règle du droit actuel par une autre qui devrait favoriser la
victime du préjudice plutôt que le défendeur. Cette règle s'inspire pour partie
du droit international privé — à l'article 3126 du Code civil — et
pour une autre de la faveur donnée à la victime lorsque le préjudice se
manifeste à plusieurs
endroits. Ce sera le cas en matière de diffamation. Finalement, quant au
troisième cas, il repend la règle de l'article 73 actuel.
Et,
M. le Président, à moins que je ne me trompe, c'est également un article repris
intégralement dans l'avant-projet de loi déposé par mon prédécesseur.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires, des questions? Alors, s'il n'y a pas d'autre
intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 42
est adopté?
Des
voix : Adopté.
Le
Président (M. Ferland) : L'article 42 est adopté. Alors, M. le
ministre.
• (15 h
20) •
M.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, l'article 43 se lit comme
suit :
«43. Lorsque la demande porte
sur un contrat de travail ou de consommation, la juridiction compétente est
celle du domicile ou de la résidence du salarié ou du consommateur, que ces
derniers soient demandeurs ou défendeurs.
«Lorsque
la demande porte sur un contrat d'assurance, la juridiction compétente est
celle du lieu du domicile ou de la
résidence de l'assuré, que ce dernier soit demandeur ou défendeur, ou, le cas
échéant, du bénéficiaire du contrat. S'il s'agit d'une assurance de
biens, la juridiction du lieu du sinistre est également compétente.
«Lorsque
la demande porte sur l'exercice d'un droit hypothécaire sur l'immeuble servant
de résidence principale au débiteur, la juridiction compétente est celle
du lieu où est situé cet immeuble.
«Les
conventions contraires sont inopposables au salarié, au consommateur, à
l'assuré, au bénéficiaire du contrat d'assurance ou au débiteur
hypothécaire.»
Alors,
M. le Président, cet article 43
étend la règle établie pour les contrats d'assurance aux contrats de
travail et de consommation et aux demandes portant sur l'exercice d'un droit
hypothécaire sur l'immeuble servant de résidence principale au débiteur. Il a pour but de favoriser la partie
généralement la plus faible, de lui permettre de se défendre et diminuer les inconvénients et les frais afférents
à des poursuites civiles. En cela, la disposition s'inspire des règles
établies en droit international privé par les articles 3117 et 3118.
Est-ce que cet
article est inspiré, malheureusement… Attendez, là.
Une voix :
Il y a un alinéa…
M.
St-Arnaud : Ah, il y a
un petit alinéa de plus. Alors, M. le
Président, il n'est pas tout à fait identique à ce qu'il y avait dans l'avant-projet de loi…
Une voix :
Mais presque.
M. St-Arnaud :
Mais s'en inspire fortement, il va sans dire.
Le Président (M.
Ferland) : Et voilà.
M. St-Arnaud :
On a bonifié l'article 43. Disons ça comme ça.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, je reconnais le député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) :
Oui. Merci, M. le Président. Alors, je vais demander si le ministre
pouvait nous expliquer de quelle façon il a bonifié les motifs, et la
portée de cette bonification.
M.
St-Arnaud : En fait, M. le Président, l'alinéa supplémentaire… en fait, on a retravaillé sur les alinéas 3
et 4, et je demanderais peut-être…
Me Chamberland ou Me Longtin peut peut-être nous arriver avec
les distinctions, M. le Président,
entre l'avant-projet de loi qui avait été déposé à l'automne 2011 et le projet de loi n° 28. Je comprends que c'est surtout… en fait, c'est au
troisième et au quatrième alinéa qu'on a fait certaines modifications.
Le
Président (M. Ferland) : O.K. Alors, juste avant, parce que
c'est une nouvelle journée, hein, c'est… chaque jour a ses… je vais vous
demander de vous présenter, votre nom et votre titre, s'il vous plaît.
Mme
Longtin (Marie-José) :
Marie-José Longtin, je suis conseillère au dossier pour le ministère de la Justice.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, Mme Longtin, la parole est à vous.
Mme
Longtin (Marie-José) : La
modification qui a été apportée, c'est le troisième alinéa,
qui porte sur l'exercice d'un droit hypothécaire sur la résidence
principale du débiteur. Et donc, compte tenu que c'était dans la même… au fond,
la même lignée de protection soit d'une personne assurée, consommateur, ou ainsi
de suite, ou en fait d'un petit propriétaire immobilier, ou enfin la plupart du
temps… Alors, c'est ainsi qu'on demande que ce soit dans le lieu où est situé l'immeuble.
Au quatrième alinéa, c'est une stricte concordance, là, pour ajout du débiteur
hypothécaire.
M. St-Arnaud : Si je
comprends bien, on a ajouté le troisième alinéa, et, au quatrième alinéa, on a
ajouté le bénéficiaire du contrat d'assurance, et donc le débiteur
hypothécaire.
Mme Longtin (Marie-José) : Le
débiteur hypothécaire, qui est la même chose.
M. St-Arnaud : Voilà. Voilà,
M. le Président.
Le
Président (M. Ferland) : Je vous remercie, Mme Longtin, M.
le ministre. Est-ce qu'il y a d'autres… M. le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui. Je vois que le Barreau avait fait une suggestion
ou posait une question sur la possibilité d'une conséquence, là, sur le
non-respect de la règle de la compétence territoriale. Parce que j'ai vu
souvent dans les commentaires qu'on avait… Ah! La réponse en gris, c'est la
réponse, hein?
M. St-Arnaud : …réponse.
M.
Ouimet
(Fabre) : En fait, ce que je comprends, M. le Président, c'est
que le Barreau parlait de la conséquence, mais la réponse parle de la
mécanique, si je comprends bien.
M.
St-Arnaud : En fait, ce que je comprends, c'est que le Barreau
s'était interrogé sur la possibilité de prévoir une conséquence advenant
le non-respect de la règle de la compétence territoriale et… donc, une
conséquence avant le jugement ou après celui-ci.
Évidemment,
la rétractation du jugement pourrait être une possibilité… Parce que, là, il me
semble que ça doit être ouvert. Est-ce
que c'est ouvert, cette possibilité-là? Ou, encore, le législateur pourrait
assimiler la compétence territoriale à l'ordre
public ou à une compétence d'attribution. Et, nous, ce que… Suite à ces
commentaires du Barreau, la réflexion s'est faite au ministère, et les gens autour de moi, les experts, en sont
venus à la conclusion que les règles sont déjà d'ordre public dans la mesure où les conventions
contraires sont inopposables aux bénéficiaires de la règle. Il revient
cependant à ceux-ci de soulever cette inopposabilité.
Est-ce que la
réponse que l'on donne est suffisante? Parce que, je ne sais pas, le Barreau en
fait disait : Si quelqu'un ne respecte pas la compétence
territoriale, on ne pourrait pas, là, avoir une conséquence au code même. Mais
est-ce que je comprends que la conséquence,
elle existe en partie, là, il y a
moyen de la… Par exemple, la
rétractation du jugement est une conséquence possible. Non?
Le Président (M. Ferland) :
Est-ce que madame…
M. St-Arnaud : Je vais
laisser Me Longtin, M. le Président répondre à cette interrogation du Barreau.
Mme Longtin (Marie-José) : Bien, la
rétractation du jugement est toujours possible dans la mesure où on répond
aussi aux critères nécessaires pour soulever une rétractation. Et donc il
faudrait que la personne ait été dans l'impossibilité,
pratiquement, de soulever le défaut. Je ne pense pas que la seule crainte que
pourrait avoir le Barreau… ou est-ce
que ça pourrait faire annuler la procédure ou le jugement parce que quelqu'un
n'a pas soulevé, je ne pense pas, là. Les
dispositions sont d'ordre public, mais l'ordre public ne va pas jusqu'à faire
annuler des jugements parce qu'on n'a pas invoqué l'ordre public.
M. St-Arnaud : Et
qu'est-ce qu'on fait s'il y a non-respect de la règle de la compétence
territoriale? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur quelles sont, à l'heure
actuelle, les conséquences d'une telle action, d'une…
M. Chamberland
(Luc) : Finalement, présentement, comme dans le code actuel…
Le Président (M.
Ferland) : Avant…
M. Chamberland
(Luc) : Excusez-moi, M. le Président, excusez.
Le
Président (M. Ferland) : Étant donné que c'est toujours la même
chose… Mais, après ça, vous serez libéré pour le reste de l'après-midi.
M. Chamberland
(Luc) : Je sais, c'est ma faute, M. le Président.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, votre nom et votre titre, s'il vous plaît.
M. Chamberland
(Luc) : Luc Chamberland, directeur du contentieux au ministère
de la Justice.
Le Président (M.
Ferland) : …Me Chamberland.
M.
Chamberland (Luc) : Tant dans le code actuel que dans ce code-ci, les
questions de district territorial, ce ne sont généralement pas d'ordre
public. Elles sont d'ordre public quand on le prévoit expressément pour la
protection, cas hypothécaires, etc., ce qui
fait en sorte que, si un avocat intente un recours dans un autre et que son
confrère, ça lui convient, et, même si ça ne convient pas à certains
tribunaux qui, des fois, peuvent s'opposer à ça, il y a un pouvoir prévu plus
loin pour le juge en chef — on
le verra — mais,
à ce moment-là, bien, l'action est introduite valablement.
Pour
ce qui est des cas précis qui sont là, je trouve, en tout respect, la crainte
du Barreau assez grande, et ne pas faire
confiance au juge… Parce que là, finalement, pensons-y, là, si on oublie le
respect de cette disposition-là d'ordre public, il ne faut pas que le pauvre citoyen en paie les frais non plus,
parce qu'il a fait tout son procès puis le jugement serait annulé. Moi, je suis d'accord avec Marie-José
Longtin : ce n'est pas nécessaire de prévoir une sanction spécifique
dans ce cas-là; les tribunaux en décideront,
peut-être en décideront avec la fameuse clause qu'on a mise sur les frais de
justice.
M. St-Arnaud :
Pour les frais de justice.
M.
Chamberland (Luc) : On a donné une grande discrétion au tribunal pour
essayer de rééquilibrer les choses avec
les frais de justice. Et là c'est sûr qu'on ne respecte pas les dispositions du
code. Et c'est là que je verrais, à mon humble avis, la sanction, et non
pas d'annuler le jugement ou de faire de requête en rétractation.
Le Président (M.
Ferland) : M. le député de Fabre, allez-y.
M.
Ouimet
(Fabre) : À écouter, à réfléchir, je me suis rappelé de la
problématique qui était soulevée par le Barreau.
Et c'est une question, en fait… Et ce n'est pas… ce n'était pas tellement sous
l'angle de… Comment dire? La situation évoquée par Me Chamberland, c'est
la personne qui n'aurait pas, par malheur, suivi cette règle-là et que, là, il
y aurait une conséquence de perdre son jugement.
La
préoccupation du Barreau, c'était beaucoup plus par rapport au Barreau de
province, qui vivait des situations où, systématiquement, des avocats
représentant des entreprises, là — puis là je ne me rappelle plus c'était
dans quel domaine — inscrivaient leur recours — et c'était peut-être des institutions
financières — à Montréal,
même si l'endroit du litige, le bien
hypothéqué se retrouvait à Val-d'Or, ce qui plaçait la personne, qui était, de
toute façon, en situation de défaut par rapport à son prêt hypothécaire,
donc qui n'a pas de gros revenus, qui n'a pas de gros montants disponibles pour
se défendre… être obligée de payer pour présenter une requête à Montréal pour
faire respecter la disposition.
Et
c'était ça, l'idée derrière la demande du Barreau, c'est qu'il y ait un
mécanisme qui n'oblige pas… que ce ne soit pas mis sur le dos du défendeur de payer des frais pour faire transférer
ça dans le… faire respecter la disposition de la compétence territoriale. Alors, je ne sais pas, là, et je ne suis pas
assez spécialiste pour être capable de voir si ce qu'on propose règle cette problématique-là, mais c'était
cette problématique-là que le Barreau voulait essayer de décourager, d'où
l'idée de la sanction.
Est-ce que ce que j'ai
dit est clair?
M.
St-Arnaud : Bien, moi, c'est ce que j'avais… Effectivement, je
pense que j'avais cru comprendre ça des propos qui ont été… Je ne sais pas si c'est formulé en consultations
particulières ou dans d'autres rencontres, là, mais il me semble que j'ai
entendu cette préoccupation, à un moment donné, de certains membres du Barreau.
M.
Ouimet (Fabre) : Parce que ma compréhension, c'est que ce n'est pas d'ordre public, là, ces dispositions-là.
Il faut les soulever, mais, pour les soulever, il faut aller devant le tribunal
qui a juridiction.
• (15 h 30) •
M. Chamberland (Luc) :
Pour être précis, ceux sur les contrats de consommation, contrats de travail, c'est
d'ordre public, parce qu'on dit qu'il n'y a aucune convention qui est
inopposable. Et, quand c'est d'ordre public, il ne faut jamais oublier que le
juge peut toujours soulever que c'est une question d'ordre public.
Là, la question
plus large que... Je dois vous avouer, je ne l'avais pas compris de la même
façon. La question plus large que soulève le Barreau, c'est la fameuse question : Est-ce qu'on devrait commencer à mettre des sanctions ou à
dire que c'est d'ordre public, les
différents districts, pour qu'il n'y ait à peu près jamais
d'erreur puis qu'on ne se trompe pas de district, puis qu'il n'y ait surtout pas une compagnie, par exemple, qui fait exprès de l'envoyer tout à Montréal parce que ses avocats sont de Montréal,
alors que les débiteurs hypothécaires peuvent être un petit peu partout à
travers le Québec?
Ce n'est pas
une science exacte, les districts judiciaires. On a mis des dispositions. Ce
n'est pas toujours évident. Je
ne suis pas certain… Nous ne sommes pas
certains, pardon, qu'une sanction, quand on se trompe de district
judiciaire, ça ferait en sorte qu'on devrait donner une sanction plus grande à
la personne qui se trompe. Qu'arrive-t-il quand une compagnie,
systématiquement, par exemple, l'intente dans un district? Est-ce que, encore
une fois, les frais de justice pourraient
être la bonne sanction? Moi, je le crois, parce que finalement
il y a des cas clairs, mais il y a des cas que ce n'est pas évident.
Puis il y a
plusieurs choix. Il faut comprendre aussi que, des fois, c'est le domicile du
défendeur; des fois, c'est le lieu
d'introduction de l'action; quelquefois, on a une combinaison de responsabilité contractuelle puis extracontractuelle. Il y a encore plus de
choix qui se fait là. Il y a beaucoup de choix aussi en matière familiale. C'est
pour ça que je vous dis... en tout cas, la position qu'on a jusqu'à maintenant,
c'était... pas les assimiler à des dispositions d'ordre public.
Le Président
(M. Ferland) : Alors,
M. le ministre, est-ce
que ça... Sinon, je reconnais le
député de Fabre et, après, la députée de Montmorency.
M.
Ouimet
(Fabre) : En fait,
c'est simplement… et je n'ai pas de... C'est un réel problème lorsque ces
situations-là se présentent. Donc, ces situations, je vais utiliser le terme
«abusives», là, mais... à défaut d'un meilleur terme, là… Et la préoccupation qui m'apparaît tout à fait légitime, particulièrement dans une perspective régionale, là, c'est-à-dire que, quand un endroit décide… ou, pour des
considérations d'affaires, on va introduire les litiges dans un endroit, en imposant au défendeur le fardeau de se défendre et
de prendre des moyens pour faire renverser cette décision-là... Et là je
me demande — et là je réfléchis à haute voix — à
savoir : Est-ce qu'on ne pourrait pas prévoir que, à moins de
consentement des parties, le tribunal pourrait d'office faire appliquer et
respecter la... quelque chose comme ça, là? C'est-à-dire que ça devienne d'office
mais de façon subsidiaire. Parce que le problème, là, c'est que les demandeurs,
l'entreprise qui le fait de façon systématique, c'est un peu au détriment des droits
des justiciables qui sont visés par la procédure et... Là, je ne sais
pas ce que les autres collègues en pensent, là.
Le Président (M. Ferland) : M.
le ministre.
M. St-Arnaud : Je vais vous
demander de suspendre quelques instants, M. le Président.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, on va suspendre quelques instants et on revient.
(Suspension de la séance à 15 h 34)
(Reprise à 15 h 35)
Le Président (M. Ferland) :
Alors, la commission reprend ses travaux, et, je crois, je reconnais la…
M. St-Arnaud : …M. le
Président…
Le Président (M. Ferland) :
Oui, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Le député
de Fabre a exposé un problème, là, qui est réel, qui mérite certainement qu'on y
réfléchisse quelques instants. Et je crois comprendre que la députée de Montmorency
voulait intervenir sur cette question justement.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, je reconnais la députée de Montmorency, pour vos commentaires.
Mme
St-Laurent : …à ce
moment-là, c'est que le défendeur
fasse une requête pour rejet, défaut de territoire, et à ce moment-là il
demanderait des frais et des dommages exemplaires si la même compagnie… par
exemple, c'est une grande banque qui
poursuit toujours au même endroit, au détriment du consommateur par exemple, ou une compagnie d'assurance,
à ce moment-là je demanderais même des dommages exemplaires; et
ces frais seraient payés, par le fait même.
Quant à la
rétractation du jugement, bien, ça ne s'applique pas. La rétractation du
jugement, c'est… Pour avoir une rétractation du jugement, les
conditions, c'est le fait que la personne n'ait pas été avisée. C'est tout à
fait… Ça ne s'applique pas, là. Ça ne tient pas la route, là, la… à moins que
la personne n'ait jamais été avisée puis n'a pu jamais s'opposer. Mais c'est
comme dans toutes les règles. Sur le Code de procédure et sur le Code civil, tu
as toujours une… même
à la Régie du logement. C'est le gros problème, les rétractations de jugement.
Ça fait que, moi, ce que je verrais,
ça serait de demander le rejet. Tu peux demander un changement de juridiction,
tu peux le demander, avec les frais, mais
tu peux demander tout simplement le rejet de l'action pour défaut de
juridiction, et avec des dommages exemplaires, si c'est une compagnie
qui le fait fréquemment en plus des frais de justice.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, O.K., merci. M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Bien, moi, ça m'apparaît… je pense que la solution
est peut-être de ce côté-là, M. le Président. Donc, la solution, elle pourrait s'exercer à l'intérieur du libellé
actuel du code et de l'article. Et permettez-vous, M. le député de
Fabre, qu'on donne la parole peut-être à Me Chamberland?
Une voix : …
Le
Président (M. Ferland) : De toute façon, M. le ministre, je
vais donner la parole au député, là, quand vous aurez fini, parce que je
ne veux pas qu'on entre dans un dialogue. Mais poursuivez votre commentaire et,
si…
M.
St-Arnaud : C'est ça. Je pense, je laisserais Me Chamberland,
là… Suite à l'intervention du député de Fabre, de la députée de
Saint-Laurent qui, je pense, là, présente…
Une voix : …de Montmorency.
M. St-Arnaud : Oui, de Montmorency,
excusez. Je suis obsédé par le député de Saint-Laurent.
Des voix : Ha, ha, ha!
M. St-Arnaud : Alors, M. le
Président, peut-être que Me Chamberland pourrait compléter.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, Me Chamberland, à vous la parole.
M. Chamberland (Luc) : Depuis
la réforme de 2003, ça s'est assoupli beaucoup. Pour dire les choses concrètement — la question est par
ailleurs excellente : ce
qui arrive, là, concrètement, il faut qu'il s'engage un avocat s'il veut se défendre, lui. Ça, c'est la première
chose. Donc, il va en engager un. Sauf que, concrètement, il n'est plus
obligé de faire des requêtes formelles, comme on faisait, de changement de
district; depuis la réforme de 2003 — puis ça encourage encore plus dans cette réforme-ci — une
simple lettre. Au bureau, on en a beaucoup, de ces cas-là. On fait une simple lettre, parce qu'on doit aviser préliminairement notre collègue de tous les
moyens préliminaires. On l'avise en lui expliquant pourquoi qu'il
devrait y avoir un changement de district, et souvent c'est le consentement, et
on change de district. Si c'est en gestion
d'instance, on n'a même pas besoin de se présenter parce que, de plus en plus,
la gestion d'instance règle ces petites affaires là. Si le procureur
décide de contester parce qu'il pense que l'argument de son confrère de
changement de district n'est pas valable, bien là, on se retrouve dans un
litige classique.
Mais ce que
je veux dire, c'est que finalement ce n'est plus comme avant, où il faut faire
une requête formelle, il faut la
plaider, surtout, à mon sens, surtout quand on va toucher aux dispositions
d'ordre public. Quand le tribunal va voir ça puis on va voir une
entreprise, hypothétiquement — mais je sais que ça arrive, vous avez
raison, M. le député — qui,
systématiquement, continue d'y aller dans le
même district, l'article, là, encore une fois, sur nos frais de justice, ne
parle pas juste du non-respect des règles du
code, mais des abus de procédure à 341. Et l'abus de procédure — et je continue, parce que c'est quand
même intéressant, cette innovation-là — l'abus de procédure, lorsqu'elle
est démontrée, sans aller jusqu'aux
dommages-intérêts exemplaires, elle va à des dommages-intérêts de payer les
honoraires; pas juste les dépens, les frais d'honoraires, les coûts
horaires de ce que ça a coûté pour débattre de ça. Il me semble que la solution
est plus sécuritaire en y allant comme ça que de commencer à mettre d'autres
règles de sanction, parce que — et je termine là-dessus — on a
déjà plein de règles de sanction pour toutes les dispositions du code à 340,
341. Si on se met à en ajouter à chacun des petits problèmes procéduraux
qu'on peut avoir, qui peuvent être par ailleurs très importants, on va, me
semble-t-il, alourdir le code.
M. St-Arnaud : Peut-être
juste un petit mot...
Le Président (M. Ferland) :
Oui. Je reconnais Me Longtin.
• (15 h 40) •
Mme
Longtin (Marie-José) : Je
voudrais juste soulever une autre voie possible de solution ou d'amélioration
de la situation : c'est que,
lorsqu'on va arriver au livre II, on voit que l'assignation qui est envoyée au
moment de l'action se fait avec aussi
un formulaire du ministre qui donne, entre autres, différentes
choses. Alors, il pourrait aussi souligner ce point-là dans l'assignation, faire en sorte que la réponse du défendeur
qui répond peut, à ce moment-là, soulever le point.
M. St-Arnaud : Excellent.
Mme Longtin (Marie-José) : Ça, pour
éviter les…
M. St-Arnaud :
…pistes de solution, M. le Président, avec le texte actuel.
Le Président (M. Ferland) :
Allez-y, oui.
M. St-Arnaud : J'en suis…
Bravo.
Le Président (M. Ferland) : D'autres
commentaires, M. le ministre? Ça va?
M. St-Arnaud : Non.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, avant, je vais aller retourner à la députée de Montmorency et je vous reviens, au député de Fabre, après.
Mme
St-Laurent : Ça va me prendre juste 30 secondes. Vu que ce
sont des dispositions d'ordre public, on ne peut y déroger, là; vous le savez comme moi. Ça fait qu'à ce moment-là c'est clair. C'est clair qu'on n'a pas besoin de mettre de
sanction, il y en a. Il y en a automatiquement de prévues dans le Code de
procédure.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, M. le ministre, est-ce que vous avez un… Ça va?
M.
St-Arnaud : Non, M. le Président. Écoutez, là, je pense que l'intervention de la députée,
les interventions des experts m'ont convaincu que finalement il était
préférable… tout en reconnaissant la préoccupation, là, qui est réelle, qui a été soulevée par le Barreau du Québec, je pense que les différentes interventions qui ont été faites dans les
dernières minutes nous démontrent que, je pense,
avec le code actuel, les pistes de solution sont là; en retenant aussi l'hypothèse
qui a été mise de l'avant par Me Longtin de peut-être
prévoir, au niveau de l'assignation, là, au niveau
du formulaire, certaines dispositions. Mais je pense que le texte actuel
de 43 nous permet de… et le texte global du Code de procédure civile du projet
de loi n° 28 nous permet de répondre à la préoccupation du député…
Le Président (M. Ferland) :
Merci, M. le…
M. St-Arnaud : …et du Barreau
du Québec.
Le Président (M. Ferland) :
O.K., merci. Le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui. Écoutez, je pense qu'il y a effectivement des
pistes de solution. La problématique que je vois est la suivante. Notre
article proposé, le dernier alinéa dit bien : «Les conventions contraires
sont inopposables au salarié, au
consommateur, à l'assuré, au bénéficiaire du contrat…» Ce qu'on veut dire par
là, là, c'est que, peu importe ce qui aura été prévu dans le contrat,
là, c'est ça qui s'applique et donc l'action doit être déposée là.
Maintenant, le problème, c'est que, lorsqu'elle
ne l'est pas… Et j'avoue que la suggestion de Me Longtin, le formulaire d'information, au moins, informe le
défendeur de la possibilité. Ma préoccupation demeure l'obligation qui
est faite au défendeur d'engager un avocat,
parce que… C'est une problématique réelle, là, et je comprends Me
Chamberland, en plaideur aguerri et
convaincant, fait un vibrant plaidoyer qui m'ébranle, mais, en même temps,
lorsqu'on se retrouve dans la
situation où une entreprise le fait systématiquement, la lettre, peut-être que
ça ne l'ébranlera pas parce qu'ils savent, dans le fond, que le défendeur, il ne se donnera pas le trouble d'aller
jusqu'au bout pour faire demander et donc de contester, il ne le fera
pas. Donc, ça, c'est un problème.
L'autre problème de l'abus, les frais pour abus,
là, auxquels référait Me Chamberland… l'autre problème, c'est lorsque… pour chaque défendeur, c'est un cas unique, c'est
difficile de démontrer l'abus par la répétition quand on est un défendeur puis on ne sait pas qu'ils font ça de
façon systématique. C'est quand on prend du recul puis là on se rend
compte que ça fait 20 fois qu'ils le font que là on peut dire : Là, j'ai
un cas d'abus. Mais chaque cas, c'est difficile d'établir que c'est abusif, là.
Alors, à mon
point de vue, je pense qu'on fait un bout de chemin en disant qu'on ne peut pas
prévoir par contrat autre chose que
ce qui est là, mais on ne prévoit pas le mécanisme par lequel le tribunal
pourrait d'office le soulever, et c'est peut-être là qui serait le… Mais en tout cas. Écoutez, je ne veux pas
faire un long débat, si tout le monde, autour de la table, est satisfait. Je pense que c'était une
problématique très concrète pour les gens qui vivent surtout en région
éloignée, qui étaient affectés par cette situation-là,
et je me faisais le… je voulais simplement être le porte-parole, là, des
avocats qui avaient fait cette remarque. Merci.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le… Avant de
passer la parole, là, je dois toujours retourner au ministre pour lui
donner la possibilité de faire des commentaires s'il y en a. S'il n'y en a pas,
bien…
M. St-Arnaud : Bien, peut-être,
M. le Président, là, Me Chamberland voudrait ajouter quelque chose.
M.
Chamberland (Luc) :
Finalement, on ne peut pas lire dans l'avenir, mais me semble-t-il que les
dispositions sont tellement claires, là, que, pour que… même s'il y a des cas
particuliers… prenons le cas particulier que c'est la première fois puis, comme
vous dites, vous avez bien raison, ils ne savent pas tous les autres, les 10
autres qui sont rentrés, mais, avec le nouveau code,
quand les avocats et les avocates vont en prendre connaissance, ils vont voir
que là, là, c'est limpide : il y a
trois cas où on ne peut pas s'en sortir. Je crois qu'une simple lettre
va faire le travail. Et, si elle ne le fait pas, je pense qu'il y a plusieurs
plaideurs très aguerris dans la province qui se feraient peut-être un plaisir d'essayer d'aller chercher des honoraires
extrajudiciaires pour une entreprise de cette grosseur-là. Parce qu'en plus on a mis, dans les frais de justice, les disproportions
entre les parties. Alors là, on a des cas où on commence à s'approcher peut-être... je ne dis pas que ce serait le cas,
ça dépendrait de la démonstration, mais on s'approche, me semble-t-il, d'un
peu ce qu'on recherche à prohiber dans le code : des gens qui abusent de
la procédure.
Le Président (M. Ferland) : J'avais
la députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent :
Oui. Je vais continuer. Le juge se doit de l'invoquer d'office. Tu sais, dans
le fond, là, si ce n'est pas la bonne juridiction, le juge se doit de l'invoquer
d'office.
Une voix : …
Mme
St-Laurent : À mon
avis.
M.
St-Arnaud : Non, mais comme me dit Me Chamberland, il ne verra
peut-être pas tous les dossiers. Mais, de toute façon, moi, je pense que
43 est clair, M. le Président...
Mme
St-Laurent :
...c'est facile, à la face même. Il va falloir que les juges prennent cette
habitude-là de voir. Il y a le texte de loi : c'est en vertu, par
exemple, de tel article, etc. Je pense que le juge, dans son devoir — puis
ça, il va falloir les instruire — il le doit, le soulever d'office. Ce qu'on
voyait dans l'ancien code, c'est que c'est les avocats qui le
soulevaient, O.K., pour un changement de juridiction. Mais, je pense, c'est
tellement clair, limpide; à ce moment-là, comme c'est d'ordre public, le juge
se doit de le soulever d'office.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, M. le ministre.
M. St-Arnaud : Non, M. le
Président, je pense que tout a été dit. Et je pense que... Je suis d'accord
avec la députée de Saint-Laurent que le texte de 43 est très clair et que, si
les gens ne le respectent pas, bien... La députée de Montmorency, excusez.
Une voix : ...
M. St-Arnaud : Mme
Saint-Laurent, députée de Montmorency. Excellent.
Une voix : …
Le
Président (M. Ferland) : Alors, moi, je ne l'ai pas vue. Oui?
Et voilà, on me fait un signe de main, et je la reconnais à ce
moment-là. La députée de Papineau.
Des voix : …
Le Président (M. Ferland) :
Ah! Notre-Dame-de-Grâce. Excusez. Papineau étant...
Mme Weil :
Quand on parlait d'abus de procédure, ça me faisait penser à un projet de loi,
et la loi à laquelle...
M. St-Arnaud : ...
Mme Weil :
C'est ça. Donc, de soulever d'office, donc l'article... C'est l'article 51 du
Code de procédure civile. Donc, je
voulais juste bien comprendre l'intervention de la députée de
Montmorency : Est-ce que c'était d'aller dans le sens que le
tribunal soulèverait d'office, dans le cas?
Mme
St-Laurent :
Devrait, vu que c'est d'ordre public.
Mme Weil : Donc, il pourrait
de toute façon, en vertu de…
Mme
St-Laurent :
Il pourrait, mais il devrait aussi, à mon avis, là. Tu sais, il pourrait. Mais
je pense que, lorsqu'on regarde une procédure, à la face même, le juge
devrait le soulever d'office.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Donc, je pense, M. le Président, qu'on peut adopter
43. Le texte est clair. On peut penser à l'idée du formulaire. Je pense
qu'il y a la possibilité que le juge le soulève d'office, et, comme dit Me
Chamberland, si ce n'est pas respecté, je pense qu'on
peut faire confiance aux avocats pour le faire respecter et que cela…
entraînant le paiement de certains frais si
des gens abusent du non-respect de 43. Voilà. Alors, je propose l'adoption, M.
le Président.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, moi, s'il n'y a pas d'autre
intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article
43 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, l'article 43 est adopté. Alors, M. le ministre, la parole est à vous.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, l'article 44.
L'article 44 se lit comme suit : «44. En matière d'intégrité, d'état ou de capacité de la personne, la
juridiction compétente est celle du domicile ou de la résidence du mineur ou
du majeur concerné par la demande ou, dans un cas d'absence, de son
représentant.
«Lorsque le majeur réside dans un établissement
de santé ou de services sociaux, la demande peut aussi être portée devant la juridiction du lieu où le majeur
est gardé ou devant celle du lieu où il avait auparavant son domicile ou
sa résidence ou encore devant celle du domicile du demandeur.
«Lorsque le
majeur protégé, le demandeur ou le représentant ne demeure plus dans le
district où le jugement a été rendu,
la demande en révision peut être portée devant la juridiction du domicile ou de
la résidence de l'un d'eux.»
Et, M. le Président, cet article reprend en
partie le droit actuel. Le premier alinéa utilise cependant les termes
génériques du Code civil pour regrouper toutes les demandes qui concernent l'intégrité
ou la capacité. Les demandes concernant le
mandat de protection doivent aussi être associées à des demandes concernant la
capacité puisqu'elles ont pour but de substituer un mandataire à la
personne même devenue inapte et incapable d'agir.
Le deuxième
alinéa ajoute au lieu où la personne était gardée le lieu de son domicile ou de
sa résidence antérieure ou celle du
demandeur. De même, le troisième alinéa s'inspire de l'article 70.1 de l'actuel
code pour les cas de changements survenus après jugement. La disposition
offre donc un plus grand choix aux intervenants pour agir au lieu le plus
approprié aux circonstances. Il faut aussi souligner que, lorsque le Code de
procédure civile renvoie à la notion de personne
gardée dans un établissement de santé ou de services sociaux, cette
réalité couvre tous les établissements visés par
la Loi sur les services de santé et les services sociaux, publics ou
privés, qui offrent la gamme de services prévus par la loi dont les centres
d'hébergement et de soins de longue durée.
Voilà, M. le Président. Est-ce c'est un mot à
mot de l'avant-projet?
• (15 h 50) •
Mme Longtin (Marie-José) : Un petit
changement.
M. St-Arnaud : Petite
distinction? Voulez-vous l'indiquer, Me Longtin?
Mme
Longtin (Marie-José) : D'accord.
En fait, la seule distinction, c'est que, dans l'avant-projet, on soulignait la «capacité [...] y compris en matière de mandat de protection», ce qu'on
ne fait plus, dans le projet, à la suite de représentations, notamment
de la curatelle publique, et de discussions avec eux, parce qu'on a convenu de
mettre, dans le livre V, les mandats pour
homologation dans le chapitre de la capacité. Donc, on peut interpréter que
«capacité», évidemment, comprend tout ça. Alors, c'est le seul changement.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, merci. Merci, Me Longtin. Alors, M. le ministre, ça va pour…
M. St-Arnaud : Ça va pour
moi, M. le Président.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, est-ce qu'il y a des
commentaires, interventions? Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention,
nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 44 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ferland) : L'article
44 est adopté. Alors, M. le ministre, la parole est à vous.
M.
St-Arnaud : M. le Président, l'article 45 se lit comme
suit : «En matière familiale, la juridiction compétente est celle
du lieu du domicile commun des parties ou, à défaut, du domicile de l'une ou de
l'autre ainsi que, dans les cas d'opposition au mariage ou à l'union civile,
celle du lieu de célébration.
«En matière
d'adoption, la juridiction compétente est celle du domicile de l'enfant mineur
ou du demandeur ou, si les parties y
consentent, celle du ressort du directeur de la protection de la jeunesse qui
le dernier avait charge de l'enfant.
«Lorsque les
parties n'ont plus leur domicile dans le district où le jugement a été rendu,
la demande en révision peut être portée devant la juridiction du
domicile de l'une ou de l'autre, mais si l'une demeure encore dans le district,
la demande n'est portée dans un autre district que si cette partie y consent.
Dans tous les cas, si un enfant est concerné, la demande peut être portée
devant la juridiction du domicile de l'enfant.»
Alors, M. le
Président, cet article 45 reprend en partie le droit actuel, sous réserve des
cas d'autorisation de convention
matrimoniale qui devront être portés devant le lieu du domicile du mineur ou du
majeur protégé concerné. De plus, le
dernier alinéa prévoit, dans le but de mieux protéger les intérêts des enfants
concernés, que, lorsque les parties ou l'une d'elles, habituellement les parents, ne
résident plus dans le lieu où le jugement a été rendu, les demandes doivent
être portées devant le tribunal du lieu de domicile de l'enfant.
Est-ce que ça
reprend…
Mme Longtin
(Marie-José) : Textuellement.
M. St-Arnaud :
…textuellement l'avant-projet de loi, M. le Président.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. M. le député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) :
Oui. J'aurais une question. En fait, lorsqu'on parle, dans le troisième
alinéa, «la demande en révision», on parle de… Est-ce qu'on parle de l'appel
ou…
Le Président (M.
Ferland) : Alors, Me Chamberland, oui.
M.
Chamberland (Luc) :
Je n'ai pas pratiqué beaucoup en droit familial, mais je comprends qu'il y a plusieurs étapes, dont les mesures provisoires et accessoires, que c'est très
urgent d'avoir la pension, la garde, et, après ça, c'est révisé au mérite par le juge, le cas échéant, parce que ça prend un jugement final ou en divorce ou en
séparation de corps. Alors, je
comprends que la révision, ça peut être à différentes étapes puis, même, ça
peut être considérant la modification du salaire des conjoints, etc. C'est
quelque chose en évolution, donc c'est pour ça qu'on parle de révision ici.
M.
Ouimet
(Fabre) : Merci.
Le Président (M.
Ferland) : Maintenant, je reconnais la députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent : C'est
simplement… ça revient au même, ce que je veux dire. C'est qu'on fait souvent
des demandes de révision de pension alimentaire avant le jugement final ou de
changement de garde, etc. Ça arrive très fréquemment, et je vous dirais que ça
arrive dans 90 % des cas qu'il y a des révisions, en cours de route, avant
le jugement final.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, merci, Mme la députée. Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder
à la mise aux voix. Est-ce que l'article 45 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Ferland) : L'article 45 est adopté. M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, l'article 46 se lit
comme suit : «En matière de succession, la juridiction compétente
est celle du lieu où s'ouvre la succession.
«Cependant,
si la succession ne s'est pas ouverte au Québec, est compétente, au choix du
demandeur, la juridiction du lieu où sont situés les biens, celle du
lieu du décès ou celle où est domicilié le défendeur ou l'un d'entre eux.
«La juridiction du
lieu où est domicilié le liquidateur de la succession est également compétente
à l'égard de toute demande qui concerne la désignation du liquidateur ou l'exercice
de ses fonctions.»
Alors, M. le
Président, cet article reprend les règles du droit actuel.
M. Chamberland
(Luc) : Aucune modification…
M. St-Arnaud :
Aucune…
Mme Longtin (Marie-José) :
…
M. St-Arnaud :
Ah! M. le Président.
Le Président (M.
Ferland) : Oh! Alors, Me Longtin.
Mme Longtin
(Marie-José) : Je dois souligner quand même…
Le Président (M.
Ferland) : On sent que Me Longtin a apporté une touche personnelle.
Mme Longtin
(Marie-José) : …ces modifications, même si elles sont très mineures.
En fait, c'est au deuxième alinéa, vous
allez retrouver : «Cependant, si la succession ne s'est pas ouverte au Québec, est compétente», alors que l'avant-projet disait «peut être
compétente», ce que les notaires nous ont souligné, à juste titre, comme
étant un peu une répétition avec le «choix du demandeur».
M. St-Arnaud : Ce
que je comprends, là, c'est qu'il y a cette légère modification par rapport à
l'avant-projet, mais, pour ce qui est de l'essentiel, ça reprend les
règles du droit actuel.
Mme Longtin
(Marie-José) : C'est vraiment très mineur.
M. St-Arnaud :
C'est bon.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, est-ce qu'il y a des
commentaires, interventions? Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention,
nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 46 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, l'article 46 est adopté. M. le ministre.
Alors, on continue vers...
M. St-Arnaud :
M. le Président…
Le Président (M.
Ferland) : On avance, hein?
M. St-Arnaud :
Oui. Franchement, aujourd'hui, là, ça va bien. 47...
M.
Ouimet
(Fabre) : Ça va toujours bien.
M. Chamberland
(Luc) : Ça va plus vite.
M. St-Arnaud :
Alors, M. le Président : L'article 47 se lit comme suit :
«Les
demandes incidentes, telles les demandes en garantie et celles relatives à des
dommages-intérêts additionnels en
réparation d'un préjudice corporel, doivent être portées devant la juridiction
où la demande principale a été introduite.»
Alors, M. le
Président, cet article regroupe et reformule les règles du droit actuel.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires, des interventions? M. le député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) : En fait, je comprends du commentaire qu'il
les reprend, il les reformule, mais on respecte l'esprit, là.
M. St-Arnaud :
C'est ma compréhension.
M.
Ouimet
(Fabre) : Il n'y a pas de changement.
M. St-Arnaud :
Ça reprend 71 et 71.1, mais il n'y a pas de changement de fond quant à ce qui
se trouve derrière ce nouvel article 47. C'est bien ça?
Une voix :
…
M. St-Arnaud :
Et on me confirme, M. le Président, que c'est bien ça.
Le
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y
a d'autres commentaires, interventions? Sinon, s'il n'y a pas d'autre
intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 47
est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, l'article 47 est adopté. Alors, M. le
ministre, on se dirige allègrement vers l'article 48.
M. St-Arnaud :
48, M. le Président, se lit comme suit :
«À toute étape d'une
instance, le juge en chef peut, même d'office, dans l'intérêt des parties ou
des tiers concernés ou encore si d'autres
motifs sérieux le commandent, ordonner le transfert du dossier, de l'instruction
ou d'une demande relative à l'exécution du jugement dans un autre
district.»
Et, M. le Président,
nous avons avisé tous les parlementaires qu'il y aurait un amendement à cet
article 48, amendement...
Le Président (M.
Ferland) : Il a été distribué, j'imagine?
M. St-Arnaud : Oui, M. le
Président, qui a été distribué. Je vais quand même lire le commentaire, dans un
premier temps, sur l'article 48, et, ensuite, je vous lirai l'amendement.
Le
commentaire sur 48 est le suivant. Cet article reprend le droit actuel, mais il
permet une application plus large en remplaçant
le caractère d'exception de la règle par la seule nécessité d'avoir un motif
sérieux pour justifier le transfert et en prévoyant que la décision ne
tient pas seulement compte de l'intérêt des parties, mais également des tiers
concernés. Il y ajoute en prévoyant le
transfert du dossier d'un district à un autre. Le seul fait que la décision
soit de la compétence du juge en chef
indique qu'il ne s'agit pas là d'une demande usuelle, mais d'une demande qui
doit être pleinement justifiée, eu égard notamment au principe de la
proportionnalité, qu'on retrouve à différents endroits dans le projet de loi
n° 28.
Et, M. le Président, l'amendement se lirait
comme suit :
L'article 48 du projet de loi est modifié :
1° par le remplacement de «, même d'office» par
«exceptionnellement»; et
2° par l'insertion, après «ordonner», de «, même
d'office, ».
Cet
amendement, que je dépose, M. le Président, vise à resserrer les critères de
décision liés au transfert d'un dossier ou d'actes dans un autre
district, en reprenant le critère d'exception présent au droit actuel. Voilà,
M. le Président.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, merci, M. le ministre. Des commentaires? Oui, M. le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui. Alors, je comprends que le commentaire qu'on
avait lu au départ a été modifié par l'amendement. C'est-à-dire que,
quand on disait... Le ministre nous dit : Cet article reprend le droit
actuel, mais il permet une application plus large en remplaçant le critère...
M. St-Arnaud : ...
M.
Ouimet (Fabre) :
Alors, on est partis de petit, on l'a élargi, puis on revient entre les deux.
M. St-Arnaud : ...hein? La
modération a bien meilleur goût.
M.
Ouimet (Fabre) : C'est
ce que je comprends du but de l'amendement, qui, je pense, faisait écho à des commentaires... en tout cas, à l'étape de
l'avant-projet à tout le moins, il y avait eu des représentations sur la
possibilité des changements de district.
Alors là, je comprends qu'on est dans une situation où on permet le changement
de district mais avec un caractère
exceptionnel, tout de même, là. Il faut que ça demeure... pas… Comment
dire? C'est ça, une exception.
M. St-Arnaud : Mais
peut-être, M. le Président, moi, j'aurais…
Le Président (M. Ferland) :
Allez-y.
M. St-Arnaud : …j'aurais une
question.
Le
Président (M. Ferland) : Bien oui, allez-y. Bien oui, vous avez
le droit de vous questionner, M. le ministre, bien oui.
Des voix : Ha, ha, ha!
M.
Ouimet (Fabre) : À
l'article 216 ou...
Le Président (M. Ferland) : D'ailleurs,
c'est même rassurant de savoir que vous vous questionnez.
M. St-Arnaud : Je peux-tu me
poser une question?
Le Président (M. Ferland) :
Allez-y, oui.
• (16 heures) •
M.
St-Arnaud : Non, mais
j'aimerais peut-être que Me Chamberland nous explique la distinction, parce qu'on dit : On reprend le droit
actuel. Là, effectivement, le député de Fabre a fait remarquer qu'au départ on
avait prévu une application plus large. Là, avec l'amendement, on le restreint
un peu. Par rapport au droit actuel, est-ce qu'il y a un changement? Et jusqu'à
quel point?
M. Chamberland (Luc) : Je
vais l'expliquer en deux volets. On revient avec le terme «exceptionnel», parce
qu'évidemment on élargit beaucoup les
pouvoirs du juge en chef. Même si c'est le juge en chef, les requêtes à un
juge en chef, c'est des requêtes quand même
exceptionnelles. Quand vous comparez avec 75.1, on l'élargit tout en le
restreignant.
Je
m'explique. On l'élargit dans les domaines visés, mais on met «exceptionnel»
pour ne pas que ça soit précaire. Il ne faut surtout pas que cet
article-là... Un peu comme la question que vous posiez, on vide les régions des
différents recours en l'initiant au mauvais
endroit ou en l'initiant alors que ça vise beaucoup de personnes dans un autre
district. On a des cas, qui sont arrivés
dans l'histoire récente, où, par exemple, un gros conflit de travail qui
concerne des centaines de personnes a lieu à Jonquière, et la cause est entendue à Montréal.
Alors, dans un cas comme ça et de
façon exceptionnelle, le juge en chef
pourrait décider de transférer le dossier d'office, après avoir entendu les
parties évidemment, conformément à l'autre règle qu'on a vue,
mais il pourrait, d'office ou à la demande d'une partie, le retransférer à Jonquière
parce que c'est à cet endroit-là que sont concernés les
centaines de travailleurs. Et vous voyez qu'avant ce n'était que l'instruction
de la cause ou l'audition d'une mesure
d'exécution. Maintenant, on a le transfert du dossier, donc pas juste de
l'audition de la cause avec la preuve. Le juge peut rapidement...
M. St-Arnaud :
Même la question du transfert.
M. Chamberland
(Luc) : … — c'est
ça — peut
rapidement envoyer le dossier à Jonquière, dans ce cas-là... bien, remarquez, le district judiciaire, je ne le sais
pas par coeur, là. Ce n'est pas Jonquière, mais c'est peut-être
Chicoutimi, oui, absolument.
Alors,
c'est ça, c'est pour ça qu'il y a d'autres motifs sérieux, vous voyez, intérêt
des parties, tiers concernés — ça serait plus le cas que je viens de vous souligner — et, en plus, on accorde, même si c'est
exceptionnel, au juge en chef si d'autres motifs sérieux le commandent.
Donc, même si c'est exceptionnel, les sujets dans lesquels il peut intervenir
sont assez vastes, toujours dans l'intérêt des parties ou l'intérêt des tiers
visés.
M. St-Arnaud :
M. le Président, ça répond très bien à ma question.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, merci, M. le ministre, et la question était
très pertinente. Alors, M. le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Merci, M. le Président. En fait, je vous avoue que le
terme «exceptionnellement» me chatouille et
je comprends l'objectif qu'on poursuit. Ceci dit, quand je retourne à la suggestion
de l'avant-projet de loi, ce qu'on disait, là, c'est : «À toute étape
d'une instance — c'était pareil — le juge en chef peut, pour des motifs
impérieux et même d'office...» Alors, la clause
qu'on proposait, à ce moment-là, c'était... il fallait qu'il y ait une raison
importante, et c'était de cette façon-là
qu'on tentait de restreindre le recours à cette disposition-là plutôt que par
le terme «exceptionnel» ou «exceptionnellement», parce que... Et je m'exprime
mal et je n'arrive pas à trouver ce qui m'achale avec le terme «exceptionnel», là, mais il me semble que ça ne
traduit pas quels sont les considérants qui permettraient... Outre le
fait de dire qu'il ne faut pas qu'il le fasse souvent, je ne suis pas certain
que ça traduit juridiquement la...
Le Président (M.
Ferland) : Allez-y, Me Chamberland.
M.
Chamberland (Luc) :
Bien, le terme «exceptionnel»... Là, j'ai donné le cas le plus classique, mais,
si on lit l'article, là, ça peut être un cas, tout simplement, où c'est dans l'intérêt des parties, hein, ce n'est pas... Parce que c'est marqué «dans l'intérêt des parties ou des tiers concernés». Alors là,
vous avez un litige juste dans l'intérêt des parties, et les... Parce
que ce n'est pas juste d'office, ça
peut être à la demande d'une partie, là, les avocats puis les avocates
cognent à la porte pour dire : Bien, nous autres, nos frais, ça nous
coûterait moins cher. Nos avocats sont de Montréal et de Québec, là, et donc on
veut le transférer à Montréal même si on l'a initié dans le bon district
judiciaire.
Le
terme «exceptionnel» aide le juge en chef à dire : Écoutez, là, vous avez
initié ça dans le bon district, je n'ai pas de... Écoutez bien, je ne
veux pas me substituer à la décision du tribunal, je soulève comme hypothèse qu'il
y a des grosses chances que, s'il n'y a
pas de motif qui ressort de l'ordinaire, des motifs exceptionnels, le juge en
chef ne permettra pas que l'audition
ait lieu à Montréal juste pour faciliter — ça dépend toujours des cas — l'exercice des droits des parties dans une simple question financière. Parce que
ce qui peut arriver, c'est qu'il faut que tous les palais de justice puissent
opérer, il faut que les régions puissent avoir leur palais de justice, suffisamment
de volume aussi. Et, s'ils décident de prendre des avocats de Montréal ou Québec,
c'est un choix qu'ils font, mais vous comprenez que, si on ne restreint pas l'article 48… il ne faut pas que les parties
utilisent ça pour vider finalement les volumes de dossiers des
différentes régions. Tu sais, c'est ça,
parce que le bassin des avocats de Montréal, c'est 12 000 sur 22 000,
là. Ça ne veut pas dire que les gens de région vont prendre un avocat de
Montréal, mais on pourrait croire que ça pourrait arriver qu'on décide de tout
prendre à Montréal.
Alors là, ça permet
au juge en chef, je crois, dans sa décision de dire : Écoutez, même si
vous répondez à des conditions, dans
l'intérêt des parties, c'est de façon exceptionnelle, parce que moi, comme juge
en chef, on m'a donné le pouvoir, et c'est juste moi qui a ce
pouvoir-là, de gérer l'ensemble des districts judiciaires au Québec, pas
juste ceux de Montréal, même si je siège à Montréal dans votre cas. Alors, ça
serait un petit peu notre réponse.
Le
Président (M. Ferland) : Est-ce que les commentaires de Me
Chamberland vous ont rassuré ou ébranlé? Alors, le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Ou ni un ni l'autre. C'est-à-dire que, sans nous
ébranler, sans nous rassurer…
Le Président (M.
Ferland) : …une réaction. Je vous cède la parole.
M.
Ouimet
(Fabre) : En fait, la seule réaction que je me faisais,
j'écoutais Me Chamberland et, avec nos interactions,
je me retrouvais au Conseil général du Barreau, parce que j'ai eu le plaisir
de travailler avec Me Chamberland au Conseil général du Barreau, et nous
avions ces interactions.
Ceci
dit, écoutez, on a un amendement qui propose «exceptionnellement». Je comprends l'objectif
qu'on tente d'atteindre. Je ne suis pas emballé par le terme, je ne suis
pas certain que c'est la meilleure façon de le libeller, mais je pense qu'à la
lumière, là, des commentaires je peux vivre avec cette suggestion-là.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Non, M. le Président, je pense qu'effectivement il y a eu un… on a commencé avec un texte qui était
dans l'avant-projet de loi, où on parlait de motifs impérieux. On a voulu effectivement, dans le projet de loi
n° 28, y aller de façon plus
large. Il y a eu, suite au dépôt de 48 et du projet de loi n° 28, on a eu
de nouvelles consultations — je vais faire comme j'ai dit hier — auprès des intervenants judiciaires
concernés. Et finalement ça nous a amenés à revenir en partie, là, en
bonne partie, je devrais dire, à l'idée originale, qui était même dans… à
revenir au texte actuel ou même à ce qui était dans l'avant-projet de loi,
parce que, dans l'avant-projet de loi, on parlait de motifs impérieux.
Alors là, on
ne parle plus de motifs impérieux, on revient avec «exceptionnellement». Mais
tout ça, M. le Président, tous ces
changements entre l'avant-projet de loi, le projet de loi n° 28, et la
version qu'on retrouve dans l'amendement fait suite à différentes consultations qu'on a eues auprès des différents
intervenants judiciaires et qui nous ont amenés à dire : Je pense
qu'il faut ramener un peu dans un certain sens. Voilà.
Le Président (M. Ferland) :
Donc, on est revenus à mi-chemin entre…
M.
St-Arnaud : Bien, pas
mal… peut-être plus à mi-chemin, même, M. le Président, mais on est revenus pas mal dans l'autre direction.
Le Président (M. Ferland) : O.K.
Je reconnais la députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent : De
toute façon, moi, je suis pour ce terme, je vous le dis tout de suite, et, de
toute façon, l'article 17 du Code
de procédure civile protège quand même
les justiciables parce qu'il ordonne
aux juges… les juges ne peuvent pas faire de transfert sans que les
parties aient été entendues ou dûment appelées. Ça fait que, même s'il agit d'office, il est obligé quand même d'entendre les
parties sur ça en vertu de l'article 17. Ça fait que, de toute façon, je
pense que le justiciable… le juge ne peut
pas arriver de lui-même, pour que les gens comprennent bien, et
dire : Je vous transfère ailleurs. Ça fait qu'il y a une obligation
très grande en vertu de 17, qui protège, justement, le justiciable. C'est tout.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, merci, Mme la députée de Montmorency. M. le ministre.
M. St-Arnaud : M. le
Président, je pense qu'on veut voter.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à
la mise aux voix. C'est l'amendement, hein? Est-ce que l'amendement à l'article
48 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, l'amendement est adopté. Alors, nous revenons à l'article
48 tel qu'amendé. M. le ministre.
M. St-Arnaud : Je pense qu'on
peut peut-être voter, M. le Président.
Le Président (M. Ferland) : Je
pense que les interventions ont toutes été faites. Alors, s'il n'y a pas d'autre
intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 48,
tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, l'article 48, tel qu'amendé, est adopté. M. le ministre, chapitre III, section I.
M. St-Arnaud : M. le Président,
ça nous amène au chapitre III. On est toujours dans le livre I, cependant.
Le Président (M. Ferland) : …
• (16 h 10) •
M. St-Arnaud : Mais, quand
même, ça avance, M. le Président.
Chapitre III, Les pouvoirs des tribunaux.
Section I, Les pouvoirs généraux.
L'article 49 se lit comme suit :
«49. Les
tribunaux et les juges, tant en première instance qu'en appel, ont tous les
pouvoirs nécessaires à l'exercice de leur compétence.
«Ils peuvent,
à tout moment et en toutes matières, prononcer, même d'office, des injonctions
ou des ordonnances de sauvegarde des droits des parties, pour le temps
et aux conditions qu'ils déterminent. De plus, ils peuvent rendre les
ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi n'a pas prévu de solution.»
Alors, M. le
Président, cet article 49 reprend le droit actuel sous réserve de certaines
corrections de style, dont, par exemple, le remplacement de l'anglicisme
«remède» par le mot «solution».
La
possibilité de supprimer des écrits n'est pas reprise, non seulement parce
qu'elle n'est pratiquement jamais mise en oeuvre, mais surtout parce que
la disposition est suffisamment générale pour le permettre, si cela est
nécessaire, pour préserver les droits des parties. Voilà,
M. le Président, et je crois que c'est du mot à mot de l'avant-projet de loi.
Non, pas tout à fait?
Le Président (M. Ferland) :
Me Longtin, avez-vous des…
M. St-Arnaud : Me Longtin,
allez-y.
Mme
Longtin (Marie-José) : En
fait, M. le Président, nous avons rajouté, par rapport au texte de l'article 49
de l'avant-projet, le terme «injonction», qui était disparu et qui, à la
demande de certains intervenants, a été rétabli.
Le Président (M. Ferland) :
Merci, Me Longtin. Est-ce qu'il y a des... M. le ministre, ça va pour...
M. St-Arnaud : Non, M. le
Président. Ça va.
Le
Président (M. Ferland) : Oui. Est-ce qu'il y a des
commentaires, des questions? La députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent : Oui.
Et lorsqu'on dit ici… Vous avez : «…prononcer, même d'office, des
injonctions ou des ordonnances de sauvegarde des droits des parties, pour le
temps et aux conditions qu'ils déterminent.» Vous avez supprimé les mots de l'ancien
code «ou des réprimandes, supprimer des écrits ou les déclarer calomnieux».
Regardez, le
droit actuel, l'article 46, on lit : «De plus, ils peuvent, dans les
affaires dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, des injonctions
ou des réprimandes, supprimer des écrits ou les déclarer calomnieux…» Vous avez
enlevé cette partie-là? Très bien.
M. St-Arnaud : Je pense que
les commentaires répondaient un peu à ce que vient de mentionner la députée de
Montmorency.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, interventions? Donc, s'il
n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce
que l'article 49 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, l'article 49 est adopté. M. le ministre, la parole est à vous.
M. St-Arnaud : L'article 50
se lit comme suit :
«50. Les
tribunaux qui, en première instance, siègent dans les affaires non
contentieuses ou dans des affaires où l'intérêt
d'un enfant ou l'intégrité, l'état et la capacité d'une personne sont en cause,
peuvent, même d'office, demander la présence
d'une personne ou la présentation d'une preuve et entendre sans formalités les
personnes qui peuvent les éclairer et, après convocation, celles dont
les intérêts risquent d'être touchés par la décision.»
Alors, M. le
Président, cet article est nouveau, mais il s'inspire de plusieurs dispositions
du droit familial et des procédures
non contentieuses, lesquelles reconnaissent aux tribunaux des pouvoirs
particuliers lorsqu'ils ont à décider de questions qui concernent les enfants, l'intégrité ou la capacité des
personnes ou des affaires non contentieuses particulièrement.
Le projet définit la juridiction non
contentieuse par la mission à l'article 9 et par les pouvoirs du tribunal.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, merci, M. le ministre. Des commentaires? Interventions? M. le député de
Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : En fait, peut-être que Me Longtin allait répondre à
la question que j'allais peut-être poser.
Mme
Longtin (Marie-José) : J'ai
un peu mission, semble-t-il, de vous dire la différence entre l'avant-projet
et le projet. En fait, la seule modification, M. le Président...
Le Président (M. Ferland) :
Oui, allez-y.
Mme
Longtin (Marie-José) :
...par rapport à l'avant-projet, c'est qu'on siège... Dans l'avant-projet, on
parlait de matières non contentieuses, alors que maintenant on a utilisé plutôt
le terme «procédures non contentieuses». Pour le reste, c'est...
M. St-Arnaud : Ou «affaires
non contentieuses».
Le Président (M. Ferland) :
Alors, d'autres commentaires, interventions?
M. St-Arnaud : «Affaires»
plutôt que «matières». On améliore, M. le Président, on bonifie le projet de
loi.
Le Président (M. Ferland) :
On n'arrête pas le progrès. Alors, je reconnais le député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) : Alors, je comprends, M. le Président, qu'on
dit que c'est de droit nouveau, mais c'est-à-dire c'est de droit nouveau
en matière générale, en matière civile, mais qu'en matière familiale ce pouvoir
existait déjà? Parce qu'on dit : Cet
article est nouveau, mais il s'inspire de plusieurs dispositions du droit
familial. Et ce qu'on y lit, dans le fond,
là, c'est que c'est la capacité pour le tribunal de demander la présence d'une
personne ou la présentation d'une preuve.
Mme
Longtin (Marie-José) :
Effectivement, dans les sources, comme on le voit, c'est... il y a plusieurs
sources. Actuellement, c'est réparti dans différents articles, suivant qu'on
est dans telle demande, ou telle demande, ou telle demande, alors qu'ici on a regroupé, dans un pouvoir général, les
différents cas où le tribunal peut faire ce type d'intervention.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, merci, Me Longtin. Le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Merci, M. le Président. En fait, ce que je comprends,
sur cette disposition-là qui interfère… En fait, ce pouvoir est limité, là, n'est pas d'application générale.
C'est dans les affaires non contentieuses ou dans les affaires… ou l'intérêt d'un enfant, l'intégrité,
l'état et la capacité de la personne. Ce n'est pas un pouvoir d'application
générale aux matières civiles, là.
Mme
Longtin (Marie-José) : Non.
Ce sont vraiment des questions qui touchent la personne et aussi… bien,
le non-contentieux touche aussi, essentiellement, des matières qui visent les
personnes.
Le Président (M. Ferland) :
Oui, député de Fabre, allez–y.
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui. En fait, le commentaire que j'allais faire,
c'était parce que… Je le lisais comme étant une disposition qui, potentiellement, pouvait interférer avec le droit
des parties de mener leur dossier. Je sais que c'est un aspect délicat
pour de nombreux plaideurs, alors… C'est très semblable au droit actuel, là. Ça
va, merci.
Mme Longtin (Marie-José) : Ce sont
des pouvoirs qui existent déjà.
Le Président
(M. Ferland) : Autres commentaires? D'autres interventions?
Donc, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la
mise aux voix. Est-ce que l'article 50 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, l'article 50 est adopté. Alors,
M. le ministre, on se dirige vers la section II.
M. St-Arnaud : Section II du
chapitre III du livre I, M. le Président, qui est une section qui va intéresser
particulièrement la députée de
Notre-Dame-de-Grâce, ancienne ministre de la Justice, M. le Président, qui, en
2009… Je me demande si ce n'était pas votre premier projet de loi, même.
Mme Weil : Mon premier projet
de loi.
M. St-Arnaud : …avait fait
adopter la Loi modifiant le Code de procédure civile pour prévenir l'utilisation
abusive des tribunaux et favoriser le
respect de la liberté d'expression et la participation des citoyens au débat
public, projet de loi qui avait été
adopté et entrait en vigueur le 4 juin 2009. Alors, ça va rappeler des bons
souvenirs à la députée…
Mme Weil : …beaucoup de
questions.
M.
St-Arnaud : …dans son premier six mois, M. le Président. Et ça
a été un apport, je pense, utile, pour ne pas dire plus, au Code de procédure civile. D'ailleurs,
j'ai déposé — la
députée en a sûrement pris connaissance — un rapport sur la mise en oeuvre de
cette loi de 2009 qui avait été parrainée par la députée de
Notre-Dame-de-Grâce. Et le rapport a conclu, M. le Président — je me
permets de le mentionner à ce moment-ci — que les articles 54.1 à 54.6,
donc, qui étaient au coeur du projet de loi n° 9 en 2009… C'était bien le
projet de loi n° 9, hein, c'est ça?
Mme Weil : Oui.
M.
St-Arnaud : …que ces articles 54.1 à 54.6 ont encadré plus
efficacement les situations d'abus de procédure en accordant de vastes pouvoirs aux tribunaux et en
leur fournissant un large éventail de possibilités permettant de
sanctionner l'abus à tout stade de la
procédure. Et l'essentiel de ces dispositions — on va le voir dans les prochaines minutes,
M. le Président —
a été repris dans le projet de loi n° 28 que nous étudions aujourd'hui. Et
par ailleurs, notamment, donc, l'essentiel
est repris, mais les articles 51 et 52 du projet de loi n° 28, que nous
étudions aujourd'hui, proposent des solutions à deux problématiques, là, qui ont été soulevées dans le rapport,
concernant, d'une part, la nécessité de faire une preuve d'intention
pour conclure à un abus de procédure et, d'autre part, qui concerne le temps
que doivent consacrer les juges à l'audition des requêtes pour abus de
procédure.
Alors, on va
avoir l'occasion de revenir là-dessus, M. le Président, mais je voulais, dans
un premier temps, rendre hommage à ma prédécesseure. Je le fais
régulièrement, M. le Président, j'ai dû le faire au moins trois, quatre fois cette semaine — le député de Fabre en est témoin — dans plusieurs activités, je souligne
souvent l'apport de la députée de Notre-Dame-de-Grâce et du député de
Saint-Laurent en leur disant que…
Le Président (M. Ferland) :
…M. le ministre, oui, régulièrement.
M.
Ouimet (Fabre) : C'est
l'apport du député de Fabre qui…
M. St-Arnaud : Ça viendra un
jour, le plus loin possible, M. le député de Fabre. Le plus loin possible.
M.
Ouimet (Fabre) :
Oui, je parle du député, moi.
M.
St-Arnaud : Mais c'est pour vous dire, M. le Président, qu'en
matière de justice il y a une continuité, et chacun fait son bout de
chemin et tente d'aller encore plus loin par rapport à son prédécesseur, mais
tout ça s'inscrit dans une continuité qui, au-delà des partis politiques, est
particulièrement remarquable par rapport, peut-être, à d'autres ministères au
gouvernement de Québec.
Alors, ceci
m'amène, M. le Président, les fleurs étant lancées, à lire l'article 51, parce
qu'on a eu beaucoup de plaisir, M. le Président. On a fait quelques… On
a fait au moins un ou deux projets de loi ensemble et…
Mme Weil : …dans les palais
de justice.
M. St-Arnaud : Ça a été bien…
toujours agréable avec la députée dans d'autres circonstances.
Le Président (M. Ferland) :
Mais il n'y avait pas autant de projets de loi de déposés que le ministre actuel,
très prolifique d'ailleurs.
M.
St-Arnaud : M. le Président, ma collègue députée de Joliette
m'avait dit : En justice, il y en a, de la législation.
Mme Weil : …10, je pense.
M.
St-Arnaud : Et je la taquinais beaucoup à l'époque, parce que
je lui disais : Tu es toujours en commission parlementaire,
notamment avec la députée de Notre-Dame-de-Grâce, et disons que je constate qu'elle
avait raison.
Le Président (M. Ferland) : C'est
une des raisons pourquoi, M. le ministre, la Commission des institutions est
réputée se réunir très souvent.
• (16 h 20) •
M. St-Arnaud : Constamment.
Le Président (M. Ferland) :
Et voilà.
M. St-Arnaud : Alors, M. le
Président, j'arrête ici pour vous lire l'article 51, qui se lit comme
suit : «51. Les tribunaux peuvent...»
Alors, c'est la section II, qui se lit : Le
pouvoir de sanctionner les abus de la procédure.
L'article
51 se lit comme suit : «51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur
demande et même d'office, déclarer qu'une demande en justice ou un [...]
acte de procédure est abusif.
«L'abus peut résulter, sans égard à l'intention,
d'une demande en justice ou d'un autre acte de procédure manifestement mal
fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il
peut aussi résulter de l'utilisation de la
procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui
ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a
pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de
débats publics.»
Alors, M. le Président, cet article que je viens de lire, 51, reprend le droit actuel
tel qu'adopté par le chapitre II des lois de 2009, auquel je faisais
référence tantôt. Ainsi, il vise l'abus de procédure, tant en première instance
qu'en appel, et il a rendu applicable aux
tribunaux de première instance la règle qui permettait à la Cour d'appel d'intervenir d'office. Le pouvoir de sanctionner les abus
s'inscrit dans la mission des tribunaux d'assurer une saine gestion des
instances et constitue une application du principe de proportionnalité que l'on
retrouve, comme je vous le disais tantôt, un peu partout dans le nouveau Code de procédure civile. Les actes doivent,
quant à leur coût et au temps exigé pour les traiter, être proportionnés
à leur nature et à leur finalité. Il ressort de la jurisprudence que les
tribunaux sont très prudents dans l'exercice de ce pouvoir afin de ne pas
brimer l'exercice des droits et de préserver notamment celui à une défense
pleine et entière.
Cela dit, M. le Président, le second alinéa regroupe, sous la notion générale d'abus, plusieurs
cas ou situations similaires qui sont en eux-mêmes des manifestations d'un
exercice abusif du droit. Outre l'abus de droit prévu par les articles 6 et 7 du Code civil, sont abusifs les
demandes ou les actes manifestement mal fondés, frivoles ou dilatoires
et les comportements vexatoires ou quérulents. À la suite de la décision rendue
par la Cour d'appel dans l'affaire Acadia Subaru
contre Michaud, où la cour exigeait de rechercher l'intention d'abuser de la
procédure, la disposition propose de préciser qu'il peut y avoir
abus sans égard à l'intention d'abuser.
Alors,
c'est une des recommandations du rapport qui a fait le bilan des cinq années d'application de la loi n° 9, M. le
Président. Donc, c'est pour ça qu'on
retrouve, au deuxième alinéa : «L'abus peut résulter, sans égard à
l'intention, d'une demande en justice ou
d'un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire ou
d'un comportement vexatoire ou quérulent.» Voilà, M. le Président.
Le
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Des
commentaires? Oui, la députée de Notre-Dame-de-Grâce.
Mme Weil : Je voudrais...
Le Président (M. Ferland) :
Là, bien, je pense que c'est tout à fait normal que vous...
Une voix : On va en profiter.
Le Président (M. Ferland) :
Bien oui! Bien oui! On vous avait tendu la perche. Allez-y. Oui.
Mme Weil : Merci,
M. le Président. Je voudrais, dans un premier temps, saluer Me Longtin. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être en face
de Me Longtin. On a fait des heures, et des heures, et des heures, je pense que
c'était l'été 2009, avec Me Michel Bouchard, tout l'été pour l'avant-projet de
loi sur le Code de procédure civile.
M. St-Arnaud : Vous aussi?
Mme Weil : Oui. D'ailleurs...
M. St-Arnaud : Moi, c'était en
hiver.
Mme Weil : Et c'était vraiment assez extraordinaire. Alors, pour moi, c'est intéressant, parce que j'ai eu d'autres
fonctions par la suite, évidemment. Ce n'est pas évident de suivre la suite des
choses.
Alors, je
souhaiterais, si possible, qu'on puisse revenir, parce que je pense que cette
section et les amendements que vous
apportez, ça va intéresser beaucoup, beaucoup de monde. Donc, il y a eu le
rapport. Ce n'est pas tout le monde qui nécessairement aurait suivi tout
ça. Je me demandais si je pouvais poser peut-être plus de questions sur une
synthèse un peu des commentaires, parce que,
je me rappelle, à l'époque, on avait beaucoup discuté d'une révision trois ans
après, bon. Nous, à l'origine, on avait donné un peu plus de temps, parce que,
je me rappelle, les commentaires des experts au
ministère de la Justice se demandaient si c'était assez de temps pour pouvoir
vraiment observer la pratique de ça, dont… Mais finalement, suite à des
recommandations, des amendements apportés par, à l'époque, la députée de
Joliette, on l'a mis à trois ans. Donc, c'est de revoir un peu peut-être
les modifications qui ont été recommandées suite à la jurisprudence, le
pourquoi. Et donc, si je comprends bien, les modifications que vous apportez, c'est
vraiment suite à ces recommandations.
Mais, pour
les gens qui nous écoutent et surtout les experts en la matière qui seraient
intéressés, je pense que c'est un bout qui sera important parce
que des gens vont revoir les
discussions qu'on aura eues ici, que tout
le monde puisse apprécier l'évolution, parce qu'à l'époque on savait
que c'était du droit nouveau et on demeure toujours la seule juridiction
avec des mesures pour contrer les
poursuites-bâillons. Donc, je pense que c'est au-delà du Québec, c'est dans
d'autres juridictions aussi, que les gens seraient intéressés à savoir comment
tout ça s'applique dans la vraie vie, si ça donne les résultats escomptés et
comment on amène ces améliorations suite aux expériences vécues devant les
tribunaux.
Et, pour moi, personnellement, ce serait… parce
que me voici ici, là, parce qu'on m'a demandé de venir ici aujourd'hui, et, je vous dis, c'est un heureux
hasard qu'on tombe sur cet article. Je n'en reviens pas, c'est un peu
comme un cadeau pour moi d'être ici, de pouvoir poser ces questions.
Le Président (M. Ferland) :
…c'est peut-être un hasard calculé quand même, parce qu'il n'y a pas de hasard,
mais c'est…
Mme Weil : Je ne sais pas.
Le
Président (M. Ferland) : Effectivement, le ministre l'avait soulevé tout à l'heure, c'est important,
et les gens qui nous écoutent sont plus nombreux qu'on pense aussi également,
des fois, en commission. Alors, M. le ministre, suite aux commentaires de…
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. Écoutez, d'abord, je rappelle que j'ai déposé le rapport le 24
septembre à l'Assemblée nationale, et il se trouve… Là, je viens de prendre ma
copie toute annotée et toute soulignée, ma copie soulignée et annotée que je n'avais pas, honnêtement, relue depuis le
24 septembre ou les jours précédents. Mais j'invite tous les gens qui nous écoutent… Le rapport, évidemment, se retrouve… C'est un rapport volumineux, avec beaucoup, beaucoup
de jurisprudence parce qu'on a
vraiment, là… on a fait un relevé de toute la jurisprudence où ces articles-là
ont été invoqués, et c'est très… et on a vraiment fait un bilan, dans le
rapport, de toutes les questions qui se sont posées. C'est structuré, on a… et même on fait référence… Dans le cas de 54.1,
là, on fait référence à deux écoles de pensée qui se sont développées
dans la jurisprudence depuis 2009 et…
Alors,
j'invite d'emblée, parce que, M. le Président, je ne voudrais pas prendre une
heure pour vous parler de ça, d'autant plus qu'il faudrait peut-être que
je le relise plus attentivement avant d'en parler, mais j'invite donc tous ceux
qui nous écoutent à aller sur le site d'Internet du ministère de la Justice, et
ceux qui sont intéressés par cette question, je pense que le rapport est très
complet, avec des dizaines et même quelques centaines d'arrêts de jurisprudence
qui sont soulignés.
Sur le problème de 54.1, il y a deux écoles de
pensée qui ont émergé — peut-être
la députée le sait — des
premières interprétations jurisprudentielles
de 54.1. Il y a une première école de pensée, qui interprète de façon large
la notion d'abus de procédure visée à 54.1, et, pour cette école de pensée, un
abus de la procédure peut résulter d'une procédure manifestement mal fondée,
frivole ou dilatoire, et ce, sans nécessiter de faire la preuve d'un
comportement blâmable. Alors, ça, c'est la première école. Et la deuxième
école, elle, qui est basée sur les arrêts de la Cour d'appel Viel c. Entreprises immobilières du terroir ltée
et Royal Lepage commercial inc. c. 109650 Canada Ltd, rendus
relativement au droit à l'obtention d'un
arrêt extrajudiciaire à titre de dommage dans les cas d'abus du droit
d'assister en justice, ici, on a, dans cette école de pensée, on a jugé
nécessaire de déceler des indices de mauvaise foi, de témérité ou de légèreté
blâmable, pour reprendre les termes utilisés dans les jugements repérés, pour
conclure à un abus au sens de 54.1.
Et cette
seconde école de pensée s'est imposée et, depuis l'arrêt de la Cour d'appel que
je citais tantôt, Acadia Subaru, qui
est en… 2011 QCCA 1037, avec un appel à la Cour suprême qui a été rejeté
en janvier 2012, l'expression «comportement
blâmable» est aussi utilisée pour qualifier l'abus. Alors, il y a deux écoles
de pensée, et là vous avez toute la jurisprudence sur les deux écoles de
pensée.
Et le rapport,
à la conclusion sur 54.1, d'abord concluait que les dispositions de 54.1 sont
utilisées. Un nombre important de décisions ont été rendues à l'égard de
cette disposition, dont plusieurs par la Cour d'appel du Québec, plusieurs de
ces décisions relevant de l'abus de la procédure de façon générale, là, cela
dit.
Parce que,
quant à ce qu'on appelle des poursuites-bâillons, enfin, les gens qui ont
rédigé le rapport en viennent à la conclusion
que ça, c'est plus limité. Les poursuites-bâillons, en fait, on en compte
neuf, si j'ai bien compris, là, des vraies poursuites-bâillons. Mais,
cela dit, quant à 54.1, on nous dit, dans le rapport, à la page 52 : «…en
ce qui concerne la polémique qui s'est créée
à l'égard de la nécessité de déceler des indices de témérité ou de mauvaise foi
avant de pouvoir conclure à un abus
de la procédure, au sens de [54.1], la jurisprudence dominante indique que le
juge doit pouvoir déceler des indices
d'un comportement blâmable dans l'institution ou la conduite d'une procédure avant
de la qualifier d'abusive.»
Et donc,
parmi ces décisions, donc, il y avait la décision Subaru qui établissait et réaffirmait plusieurs principes importants, dont cette
nécessité d'un comportement blâmable. Et c'est un peu… donc qui venait un peu
limiter la portée de la loi n° 9.
Alors, c'est ce qu'on règle finalement, parce
que je pense qu'on veut que cette loi
n° 9 ait une portée réelle, on veut — manifestement,
ce n'était pas clair — que
ça ait une portée réelle. Certains souhaiteraient même qu'elle ait une
portée encore plus grande, mais je pense qu'on fait un bout de chemin. La
députée avait fait le premier bout de chemin
en 2009, et là, en ajoutant «sans égard à l'intention» au deuxième alinéa de
51, on vient clarifier les choses par rapport aux deux courants de
pensée jurisprudentielle, et donc on va donner plus de mordant ou de dents à
cette disposition de 54.1.
Alors,
j'arrête peut-être ici sur 51, mais l'essentiel était là en 2009, je pense,
dans le libellé, mais là on s'est rendu compte à la pratique, et je le
répète, Mme la Présidente, pour les gens qui nous écoutent, que tout ça est
longuement élaboré dans le rapport sur la
mise en oeuvre de la loi n° 9, que j'ai déposé le 24 septembre dernier. Et là
on règle… enfin, on élargit pour être bien sûrs, là, que c'est clair que
«l'abus peut résulter, sans égard à l'intention, d'une demande en justice ou d'un autre acte de procédure
manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement
vexatoire ou quérulent». Voilà. Je ne sais pas si, en quelques mots, j'ai pu
résumer.
• (16 h 30) •
La Présidente
(Mme
Beaudoin) :
Mme la députée de Notre-Dame-de-Grâce, à vous la parole.
Mme Weil : Oui. Merci, Mme la Présidente. Oui, non,
c'est vraiment intéressant, et ce qui est vraiment intéressant quand on regarde ça quelques années plus
tard, trois ans plus tard, quatre ans, c'est… À l'époque, cette proposition d'avoir un genre de rapport d'évaluation alors que
c'était vraiment du droit nouveau, on voit à quel point c'est
important, parce qu'avec la jurisprudence voilà deux tendances qui se sont
développées, alors que l'intention du législateur n'était pas ça. Mais, peut-être, dans les discours qu'on a eus, les
échanges, ce n'était pas assez… il n'y avait pas eu assez de questions
là-dessus ou, en tout cas… tout ça pour dire qu'une clarification était
nécessaire. Donc, juste ça, c'est un précédent intéressant. Lorsqu'on amène du
droit nouveau, on pense toujours que l'intention du législateur, puis avec les
témoignages et les déclarations des ministres et des autres pendant la
commission parlementaire, est suffisante, peut-être, pour les juristes qui sont
devant les tribunaux. Pas nécessairement quand c'est du droit nouveau comme ça.
Donc, pour le
ministre de la Justice, ça peut être intéressant. Pour les ministres de la
Justice, tous ministres de la Justice,
lorsqu'on crée du droit nouveau, parce que l'effet naturel de la jurisprudence
fait en sorte que les circonstances et le…
Comment dire? La roue de la justice et de la jurisprudence font en sorte qu'on
peut dévier à un moment donné. Donc, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir
eu cette petite synthèse très, très, très bien expliquée. J'avais lu
rapidement, mais… déjà quelques mois, mais
la manière que le ministre de la Justice l'a bien expliqué, ces deux courants,
puis pourquoi on vient corriger ça, je pense que, pour les gens qui
trouvent ce domaine du droit très intéressant, innovateur… Je remercie le
ministre de la Justice pour ses explications.
M. St-Arnaud :
M. le Président, je remercie la députée. Il y a peut-être seulement un passage
dans ce qu'elle a dit, quand elle a
dit : On n'avait peut-être pas posé assez de questions en 2009, j'ai un
peu peur que ça influence un peu trop à mon goût le député de Fabre, qui
va se mettre à poser davantage de questions sur les…
Mme
Weil : Questions précises…
M. St-Arnaud :
…sur les 780 articles qu'il nous reste à faire.
Le Président (M.
Ferland) : …
M.
St-Arnaud : Merci. Mais c'est vrai que c'est intéressant, parce
que vous l'avez… vous avez mis au monde ce projet de loi là, et là,
effectivement, le rapport de mise en oeuvre, effectivement, trois ans plus
tard — mais
ça a été plus que trois ans, en fait, je pense
qu'on l'a fait sur une période de trois et demi, finalement — nous donne, nous dit, nous montre
concrètement ce que ça a voulu dire sur le terrain et… parce qu'ici on modifie
le code, mais après ça, des fois, on perd de vue ce qui se passe par la suite,
et là on réalise que, woups, il s'est passé pas mal de choses, les
deux tendances jurisprudentielles, et là on
a l'occasion de dire exactement ce que l'on veut faire, de préciser, en fait,
qu'il peut y avoir abus sans égard à l'intention. Voilà.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, merci M. le ministre. Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Alors, le député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) : Oui. La députée de Notre-Dame-de-Grâce
m'inspirant… Non, en fait, ce que je voulais dire… oui, c'est vrai, mais
j'allais dire aussi… parce que, par rapport à ces articles-là, qui visent à
donner un pouvoir d'intervention, que ce
soit, dans ce cas-ci, aux tribunaux, ou même dans d'autres dispositions
législatives, l'expérience, c'est que
les décideurs ont une retenue, une
saine retenue naturelle. Et donc les risques qui étaient évoqués, au
départ, d'une intervention massive, désordonnée, trop agressive ne se sont pas
avérés. Et donc, avec l'expérience, là, je pense qu'on peut avancer dans un terrain plus sûr et poser le geste. Et je pense
que l'amendement, effectivement, est approprié. Je pense que c'est adéquat.
Voilà.
Le Président (M.
Ferland) : Merci, M. le député de Fabre. M. le ministre?
M. St-Arnaud :
Ça va aller, M. le Président. J'aurai d'autres commentaires à 52.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'autre
intervention, nous allons procéder à la mise... Oh! Allez-y.
Des voix :
...
M.
Ouimet
(Fabre) : Non, non, mais je…
Le Président (M.
Ferland) : Allez-y.
M.
Ouimet
(Fabre) : J'avais préparé... En fait, j'avais un petit
commentaire. Je note que nous avons retenu le
libellé actuel où on dit, premier alinéa, «sur demande et même d'office», alors
que, lorsqu'on regarde à l'article 48, on mentionne simplement
«même d'office», parce qu'il est implicite, lorsqu'on écrit «même d'office», qu'on
peut le faire sur demande. Donc, les termes
«sur demande» sont inutiles quand on compare... Là, je me suis inspiré de
l'article 48 et je vous proposerais… On
reprend le libellé actuel de l'ancien article, «sur demande et même d'office»,
alors que le texte nouveau du code, à
l'article 48, par exemple, le pouvoir — et je reviens en arrière, là — on disait : «…le juge en
chef...»
Une voix :
Vous voudriez enlever «sur demande»?
M.
Ouimet
(Fabre) : J'enlèverais «sur demande». J'ai un amendement de
prêt. Je pourrai juste vous le...
Des voix :
...
M.
Ouimet (Fabre) :
C'était «sur demande et même d'office», c'était pareil. C'est juste que...
Bien, c'est parce que, question d'harmoniser le texte du nouveau code...
Trois articles précédemment...
Des voix :
...
Le Président (M.
Ferland) : Oui, monsieur... Excusez...
Une voix :
...
Le Président (M.
Ferland) : Je veux juste vous...
M. St-Arnaud :
...et même les membres de la... l'unanimité des membres de la commission.
Le Président (M. Ferland) :
Mais, pour ramener un peu, parce que, là, il y en a trois qui parlent en même
temps, donc il y avait le député de Fabre et ensuite la députée de Montmorency
si... Allez-y.
M.
Ouimet (Fabre) :
Merci, M. le Président. En fait, à première vue, je n'avais pas de commentaire
à formuler, d'autant plus que le
libellé était identique à ce qu'on a adopté en 2009. Sauf que je viens de me
rappeler qu'à l'article 48, que nous venons d'adopter, on dit
ceci : «À toute étape d'une instance, le juge en chef peut, même d'office,
dans l'intérêt des parties...» Alors, il est
clair, de ce libellé, qu'une partie peut demander au juge de le faire ou le
juge peut, même d'office, le faire
lui-même. C'est implicite dans le libellé de «même d'office» qu'il y a l'option
qu'on le demande au juge. Autrement,
on dirait : Le juge en chef peut d'office... Le fait de dire «même
d'office», c'est que ça laisse manifestement entendre que les parties
peuvent demander au juge. Autrement, le «même d'office» n'a pas de sens. Voilà.
Donc, c'est pour ça que je suggère d'avoir le même libellé à 51 qu'à 48 pour
harmoniser notre nouveau code. Voilà.
M.
St-Arnaud : M. le Président, je pense que Me Chamberland
pourrait répondre à la préoccupation du député.
Le Président (M.
Ferland) : Allez-y, Me Chamberland. La parole est à vous.
M. Chamberland
(Luc) : Oui. Je vais réanalyser l'article 48, mais, si j'y
vais comme principe, là, c'est un n'inclut pas l'autre. Pour être clair, quand
c'est d'office, c'est à l'initiative du juge; et sur demande, bien, c'est sur
la demande des avocats et des avocates, là.
Parce que, dans notre système, ils ont beaucoup de pouvoirs de gestion à
150 et suivants, mais normalement — c'est indiqué évidemment dans
d'autres dispositions du code — c'est les avocats qui sont maîtres de leurs dossiers. Et, à moins qu'il
ait un pouvoir express en gestion ou d'office, le tribunal n'a pas à
soulever des choses, d'où l'importance,
surtout dans un article comme celui-là, de donner le pouvoir au juge de
soulever la chose, s'il soupçonne ou il est d'avis qu'il y a un abus de
procédure, et de l'indiquer aussi, surtout dans ce cas-là. Même si ça pourrait
être implicite à mon sens, on est dans un article tellement important qu'on
doit indiquer aux parties qu'ils peuvent le demander.
Pour l'article 48,
ça, on peut le regarder à nouveau, là, vous... Parce que vous faites la
comparaison avec l'article 48 plutôt qu'avec le principe. Alors, si je
reviens à votre sous-question, ça serait : Est-ce que 48, on aurait dû
dire «à la demande d'une partie»? Est-ce que c'est ça que je dois comprendre?
• (16 h 40) •
M.
Ouimet (Fabre) :
Bien, c'est ce que je pense, c'est implicite, à 48, qu'on peut le faire à la
demande des parties ou le juge, d'office, peut le faire. C'est ça que le
libellé «même d'office» laisse entendre.
Mme Weil :
Donc, changer 48 pour qu'il soit concordant avec 51?
M.
Ouimet
(Fabre) : Bien non, je pense que 48 dit ce qu'il doit dire, et
51 devrait être comme 48. Mais, si vous voulez rajouter des mots, on peut
rajouter des mots à 48.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, je demanderais... Là, on a terminé. M. le
député de Fabre, ça va? M. le ministre.
M. St-Arnaud :
On pourrait peut-être écouter la députée de Montmorency, M. le Président.
Le Président (M.
Ferland) : Oui, O.K. Donc, la députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent : Voici la différence. C'est que l'article 48 est
dans la section II, la compétence territoriale en première instance. Et, cette section-là, quand on
prend 48, que le juge peut d'office, c'est qu'on explique déjà, dans des
articles antérieurs, que les défendeurs ou les demandeurs peuvent demander le
transfert. Ça fait qu'on n'a pas besoin de
rajouter que les juges peuvent le faire d'office. C'est un transfert de
juridiction. C'est la compétence territoriale. C'est déjà prévu pour les parties dans la compétence
territoriale en première instance. Le juge peut le faire d'office, et,
dans les articles antérieurs, le demandeur ou le défendeur peuvent le faire,
eux autres, tandis que, dans la deuxième partie, le pouvoir de sanctionner les abus de procédure, on n'a pas parlé des
demandeurs, on n'a pas parlé des défendeurs. Et on parle, à ce
moment-là, du pouvoir des tribunaux et on dit : Les tribunaux peuvent, à
tout moment, sur demande. Et là les demandeurs ou les défendeurs... de toute
façon, quelqu'un peut le souligner, et même d'office. On arrive dans un
contexte complètement différent sur les abus de procédures.
Ce qu'on veut
indiquer, c'est que toutes les parties, que ce soit le juge, que ce soient les
demandeurs ou les défendeurs, peuvent le soulever, tandis que, dans 48, ça
rentre tout à fait dans un chapitre tout à fait différent, qui est la compétence territoriale, où on prévoit déjà,
dans ce chapitre, que les demandeurs et les défendeurs peuvent demander
un changement de juridiction. Ça fait que
c'est pour ça. Et on ajoute, à l'article 48, que le juge, d'office, peut aussi
le soulever. Donc, on n'a pas besoin de parler des parties... ou sur
demande.
Une voix :
…
Le Président (M.
Ferland) : Alors, avant... Mais avant je vais laisser la parole
au ministre, parce que c'est toujours le...
M. St-Arnaud :
Bien, M. le Président, je souscris aux propos de la députée de Montmorency.
Le Président (M. Ferland) :
Donc, il n'y a pas de... Oui, M. le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Bien, j'aimerais poser une question en vertu de l'article
213.
Le Président (M. Ferland) :
Question de règlement. Vous avez droit à deux complémentaires.
M.
Ouimet
(Fabre) : Non, mais, en fait, ma compréhension, j'ai compris
les propos de la députée de Montmorency, sauf qu'il me semblait que la
demande des parties pour le changement de district, elle est visée à 48. On prévoit, là, les juridictions aux autres
dispositions, mais on ne prévoit pas, sauf erreur de ma part, et corrigez-moi
si j'ai tort, une partie qui veut demander
un changement de district… procède ou s'inspire de l'article 48, n'est-ce pas?
Non? En vertu de quelles dispositions une partie demande-t-elle le changement
de district?
Le Président (M. Ferland) :
Alors, est-ce qu'on a la réponse à ce... Me Longtin.
Mme
Longtin (Marie-José) :
L'article 167, on dit qu'«une partie peut, si la demande est introduite devant
un tribunal autre que celui qui aurait eu
compétence pour l'entendre, demander le renvoi au tribunal compétent ou, à
défaut, le rejet de la demande».
M.
Ouimet
(Fabre) : Ça, c'est le véhicule procédural. Le pouvoir est à
48. Le pouvoir d'ordonner le changement de district est à 48.
Mme
Longtin (Marie-José) :
C'est-à-dire que... pas tout à fait, parce que le juge qui est saisi d'une
telle demande peut examiner également les articles 41, 42, 43, 45 pour déterminer si...
M.
Ouimet (Fabre) : J'aurais
une autre question.
Le Président (M. Ferland) :
Oui, allez-y, maître... député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) :
Que veut dire le mot «même»?
Le Président (M. Ferland) :
Alors, Me Longtin, allez-y.
Mme
Longtin (Marie-José) :
Alors, nous avons effectivement, dans le projet, beaucoup de «même d'office»
qui sous-entend effectivement que le tribunal peut, s'il est saisi par les
parties ou même d'office, donc, à sa propre initiative,
agir. Mais on le retrouve principalement dans les cas... dans les questions qui
sont incidentes à une demande importante, là, tandis qu'ici on a
peut-être senti le besoin de parler de la demande, compte tenu de la nature assez
particulière et de l'importance de la sanction qui en découle.
M.
Ouimet (Fabre) :
Alors, je comprends la nuance.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, d'autres commentaires, d'autres interventions? M. le ministre, ça va?
M. St-Arnaud : Non, M. le
Président.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'autre
intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article
51 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, l'article 51 est adopté. M. le ministre, la parole est à vous.
M. St-Arnaud : M. le
Président, l'article 52 se lit comme suit :
«Si une
partie établit sommairement que la demande en justice ou l'acte de procédure
peut constituer un abus, il revient à la partie qui l'introduit de
démontrer que son geste n'est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable
et se justifie en droit.
«La demande
est présentée et contestée oralement, et le tribunal en décide sur le vu des
actes de procédure et des pièces au
dossier et, le cas échéant, de la transcription des interrogatoires préalables
à l'instruction. Aucune autre preuve n'est présentée, à moins que le
tribunal ne l'estime nécessaire.
«La demande faite au tribunal de se prononcer
sur le caractère abusif d'un acte de procédure qui a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans
le contexte d'un débat public est, en première instance, traitée en
priorité.»
Alors, M. le Président, cet article reprend donc
lui aussi le droit actuel tel qu'établi par le chapitre XII des lois de 2009 dont on a parlé tantôt, lequel prévoit un renversement
du fardeau de la preuve si une partie établit sommairement que la demande en justice ou l'acte de procédure de la
partie adverse peut constituer un abus. Il n'est pas nécessaire, à cette
étape, d'établir qu'il y a abus, mais qu'il peut y en avoir un. Il revient
alors à l'autre partie de démontrer le bien-fondé de son geste.
Pour assurer,
M. le Président, la souplesse et la célérité, le deuxième alinéa explicite le
terme «sommairement» — et c'est une des
recommandations qui découle du rapport dont j'ai parlé tantôt, là, le rapport
de mise en oeuvre de la loi n° 9 de 2009 — qu'on retrouvait, là, au début de 54.2,
qu'on retrouve maintenant au début de 52. Il précise que la demande est présentée et contestée oralement, que le tribunal
en décide sur le vu des actes de procédure, des pièces et, le cas
échéant, de la transcription des interrogatoires préalables et qu'aucune autre
preuve ne pourrait être présentée à moins que le tribunal ne l'estime nécessaire. Il convient que ces demandes soient
traitées rapidement, particulièrement celles portant sur une limitation de la liberté d'expression. Il est
donc proposé — c'est ce
que j'ai lu, M. le Président — que ces dernières soient traitées en
priorité.
Alors, M. le
Président, quand on compare donc le 54.2 des lois… du chapitre XII des lois de
2009 avec le nouveau 52, on voit la distinction telle que je viens de l'expliquer.
Voilà, M. le Président.
Le Président (M. Ferland) :
Merci, M. le ministre. Des commentaires? Alors…
M.
Ouimet (Fabre) : …
Le Président (M. Ferland) :
Oui, allez-y, M. le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : C'est une question de texte, de libellé, dans une
perspective… Vous savez, M. le Président, que je suis un fan de langage
clair, et j'essaie toujours que nous utilisions des termes clairs pour les
citoyens pour lesquels nous rédigeons ces
lois. Est-ce que c'est… Quand on dit «sur le vu des actes de procédure», moi,
je comprends ce que ça veut dire, là.
Mais est-ce que c'est un… pour les citoyens, là, ça veut dire… En fait, c'est à
la… je comprends que c'est à la
lecture des avis, à leur face même, comme on disait autrement. «Sur le vu»,
c'est le terme clair, l'expression consacrée à utiliser?
Mme Longtin (Marie-José) : C'est une
expression tout à fait correcte, oui, et qui veut dire qu'on regarde ce qu'on
voit sur le document ou le dossier, dans le dossier.
M.
Ouimet (Fabre) : Ça
va.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, d'autres commentaires? M. le ministre.
• (16 h 50) •
M. St-Arnaud : En fait, M. le
Président, pour l'intérêt de tout le monde, dans le rapport dont je parlais
tantôt sur la mise en oeuvre, que j'ai
déposé à l'Assemblée nationale le 24 septembre dernier, on indique — les pages qui sont concernées, là, c'est 60, 61 et 64 — et ça explique pourquoi on modifie l'article
54.2 de l'actuel code qui devient 52, on dit que «les nombreuses requêtes présentées en vertu des 54.1 à 54.6 — donc, ce qu'il y avait dans la loi
n° 9 — nécessitent souvent un ou deux jours d'auditions. Ces requêtes allèguent que la
procédure principale est mal fondée, ce qui entraîne un procès dans le
procès. Il [s'est] donc [dessiné] une nouvelle étape dans l'instance, ce qui
accroît le nombre de "jours-juges" affectés à l'audition de ces
requêtes et implique des coûts additionnels. Le législateur a adopté cet
article dans le but d'éviter — en 2009 — la tenue d'un procès dans les causes
qualifiées d'abusives.» Or, selon les consultations qu'on a eues,
notamment avec la magistrature, c'est le phénomène inverse qui semble se
produire.
Et ce qui amène… Et c'est donc pour tenir compte
de ces commentaires, notamment en provenance de la magistrature, que l'alinéa deux de l'article 52, qui est la principale
modification au 54.2 actuel, a été introduit pour faire en sorte, donc,
de préciser, là, que la demande est présentée et constatée oralement, que le
tribunal en décide sur la vue des actes de
procédure, des pièces au dossier et, le cas échéant, de la transcription des
interrogatoires préalables. Et voilà, M.
le Président. Alors, c'est pour éviter ce procès dans le procès qu'on clarifie
ce que ça veut dire «sommairement» tel qu'on le retrouvait à 54.2 de la
loi de 2009.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, merci, M. le ministre. Le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui, en fait, je pense que c'est utile qu'on précise
ça, parce qu'effectivement tous les bons plaideurs, dans le but de
défendre l'intérêt de leurs clients, font ce qu'ils ont à faire pour que le
débat soit complet, et ça engendre des délais. Ceci dit, je nous invite à…
comment dire? Il n'est pas impossible que le fait de procéder sommairement pourrait avoir un effet sur la
retenue dont les tribunaux font preuve au moment de statuer sur le
caractère abusif des procédures, n'ayant
pas… L'inconvénient de la procédure, telle que décrite par le ministre, là, à
partir du rapport, c'est que ça prenait du temps puis ça attirait les
procédures, un procès à l'intérieur du procès.
Cependant, au
terme de cet exercice quelquefois long et fastidieux, le juge pouvait être
vraiment convaincu que la procédure était abusive, alors que le fait de
procéder sommairement pourrait ne pas emporter la même conviction pour le
tribunal, ce qui pourrait l'encourager à faire preuve de retenue avant de
conclure qu'il s'agit d'une procédure abusive. Ceci dit, je suis d'accord avec
la proposition qui est faite, mais je ne serais pas étonné que ça ait cet effet
à l'égard des conclusions du tribunal.
M. St-Arnaud : …conclure en
disant que la dernière phrase de l'alinéa deux dit qu'«aucune autre preuve n'est
présentée, à moins que le tribunal l'estime nécessaire». Donc, le tribunal, là,
regarde si c'est sérieux ou pas, là, puis il
peut décider que ce n'est pas sérieux, là, puis envoie, on y va vite. S'il voit
que c'est le moindrement sérieux, il peut, à la limite, demander
davantage de preuves, et donc regarder le problème avec plus de sérieux. Mais
ce que je comprends de ce qu'on a reçu comme rapports de la magistrature, c'est
qu'il y avait un peu d'abus…
Une voix :
…
M. St-Arnaud : Oui, il y
avait un peu… il y avait…
Le Président (M. Ferland) : Il y
avait de l'abus sur les procédures d'abus.
M.
St-Arnaud : Il y avait un abus sur les procédures d'abus.
Alors, voilà, M. le Président, je pense qu'on règle bien… et dans la
foulée de ce que le rapport nous dit.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, on évite les abus. Alors,
d'autres commentaires? La députée de Montmorency, ça va? C'est beau? Alors, s'il n'y a pas d'autre
intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article
52 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, l'article 52 est adopté. M. le ministre, la parole est à vous.
M. St-Arnaud : M. le
Président, l'article 53 se lit comme suit :
«Le tribunal peut, dans un cas d'abus, rejeter
la demande en justice ou un autre acte de procédure, supprimer une conclusion
ou en exiger la modification, refuser un interrogatoire ou y mettre fin ou
encore annuler une citation à comparaître.
«Dans un tel cas ou lorsqu'il paraît y avoir un
abus, le tribunal peut, s'il l'estime approprié :
«1° assujettir la poursuite de la demande en
justice ou l'acte de procédure à certaines conditions;
«2° requérir des engagements de la partie
concernée quant à la bonne marche de l'instance;
«3° suspendre l'instance pour la période qu'il
fixe;
«4° recommander au juge en chef d'ordonner une
gestion particulière de l'instance;
«5° ordonner
à la partie qui a introduit la demande en justice ou présenté l'acte de
procédure de verser à l'autre partie, sous peine de rejet de la demande
ou de l'acte, une provision pour les frais de l'instance, si les circonstances
le justifient et s'il constate que sans cette aide cette partie risque de se
retrouver dans une situation économique telle qu'elle ne pourrait faire valoir
son point de vue valablement.»
Alors, M. le
Président, l'article que je viens de lire, 53, reprend le droit actuel, tel
qu'établi par le chapitre XII des lois de 2009, et indique les
possibilités qui s'offrent au tribunal, soit qu'il y ait abus, soit qu'il
puisse y en avoir un. Si l'abus est avéré,
cela peut entraîner le rejet de la demande en justice ou de l'acte de
procédure, la suppression ou la modification
d'une conclusion, le refus ou la cessation d'un interrogatoire ou l'annulation
d'une citation à comparaître. Si l'abus
ne justifie pas à lui seul une telle sanction, le tribunal peut, comme dans le
cas où il paraît y avoir un abus, prendre l'une ou plusieurs des mesures prévues et même, s'il y a lieu de
favoriser un meilleur équilibre dans les forces économiques des parties et que les critères prévus sont
satisfaits, ordonner le versement d'une provision pour les frais de l'instance.
Voilà, M. le
Président, je pense que ça reproduit en bonne partie 54.3, et il y a un petit
bout, là, à 478 également, mais essentiellement 54.3 de loi de 2009.
Voilà, M. le Président.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des commentaires? M. le député
de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Ça fait quelques
minutes que je n'ai pas posé ma question. Je vais interpeller Me Longtin. Est-ce qu'il
y a des changements avec l'avant-projet de loi?
Mme Longtin (Marie-José) : Dans cet
article-là, non.
Le Président (M. Ferland) :
Il n'y a pas de modification. D'autres commentaires? Interventions? Alors, s'il
n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce
que l'article 53 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, l'article 53 est adopté. M. le ministre, la parole est à vous.
M. St-Arnaud : M. le
Président, l'article 54 se lit comme suit :
«Le tribunal peut, en se prononçant sur le
caractère abusif d'une demande en justice ou d'un autre acte de procédure, incluant celui présenté sous la
présente section, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la
provision versée pour les frais de l'instance, condamner une partie à payer,
outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour
compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés ou, si
les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs.
«Si le
montant des dommages-intérêts n'est pas admis ou ne peut être établi aisément
au moment de la déclaration d'abus,
le tribunal peut en décider sommairement dans le délai et aux conditions qu'il
détermine ou, s'agissant de la Cour d'appel, celle-ci peut alors
renvoyer l'affaire au tribunal de première instance qui en était saisi pour
qu'il en décide.»
Alors,
M. le Président, cet article reprend le droit actuel tel qu'établi par le
chapitre XII des lois de 2009 — c'est
l'article 54.4 — lequel
prévoit que le tribunal peut, lorsqu'il se prononce sur le caractère abusif d'une
demande ou d'un acte de procédure, condamner
l'abuseur à payer non seulement des dommages-intérêts en réparation du
préjudice subi, mais également des dommages-intérêts punitifs, lesquels s'apprécieront
en fonction de l'article 1621 du Code civil.
Suivant les
circonstances, il peut également ordonner le remboursement de la provision pour
les frais de l'instance versée à une
partie. Il est toutefois proposé, pour éviter l'usage abusif de la section
permettant de sanctionner les abus de la procédure, de préciser que l'acte de procédure dont le caractère abusif
peut être examiné inclut l'acte présenté en vertu de cette section.
Voilà, M. le Président.
Le Président (M. Ferland) :
Merci, M. le ministre. M. le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Merci, M. le Président. En fait, je vois... Le
commentaire mentionne que c'est... on reprend le droit actuel à l'article
54.4. Toutefois, je ne vois pas, et peut-être que c'est mon erreur, la
référence à la Cour d'appel. Parce qu'on prévoit une... Tiens, ce bout-là est
nouveau.
M. St-Arnaud : Ce bout-là est
nouveau.
M.
Ouimet
(Fabre) : O.K. Alors, je veux juste m'assurer de ce qu'on dit
exactement à propos de la Cour d'appel.
M.
St-Arnaud : Ce que je comprends, c'est que c'est sur le montant
des dommages-intérêts. Elle peut décider de le renvoyer en première
instance.
M.
Ouimet
(Fabre) : Mais est-ce que la Cour d'appel peut statuer? Parce
qu'on dit : «…ou, s'agissant de la Cour d'appel, celle-ci peut
[...] renvoyer l'affaire…»
M. St-Arnaud : «Peut».
M.
Ouimet (Fabre) :
Alors donc, ça implique qu'elle peut statuer.
M. St-Arnaud : C'est ce que
je comprends.
Une voix : S'il n'y a pas d'enquête
nécessaire.
M.
St-Arnaud : C'est ce
que je comprends. Si elle le peut, elle peut. Si elle le veut, elle peut. Si
elle le peut, elle peut.
Le Président (M. Ferland) :
Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? D'autres questions? Le député de Fabre,
ça va?
M.
Ouimet (Fabre) : Ça
va.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons...
Une voix : ...
Le Président (M. Ferland) :
Oh! Excusez. La députée de Notre-Dame-de-Grâce.
Mme Weil : Donc, dans le 54,
«incluant celui présenté sous la présente section», est-ce que ça, ça émane du
rapport, il y a eu une recommandation, il y avait des constats par rapport à ça
ou si c'est juste vous, en regardant, pour être plus sûr?
Donc, on dit
dans les explications : «Il est toutefois proposé, pour éviter l'usage
abusif de la section permettant de sanctionner les abus[...], de
préciser que l'acte de procédure dont le caractère abusif peut être examiné
inclut l'acte présenté en vertu de cette
section.» Est-ce que ça, ça venait d'une analyse du comité ou c'est vous, en...
Est-ce que c'est des experts du ministère de la Justice pour plus de
précision, et on rajoutait cet élément?
M.
Chamberland (Luc) : Je ne peux pas vous répondre; c'est dans le
rapport, là. Parce que je n'ai pas eu le temps de le lire, je suis à
temps plein dans ça. Mais, pour votre deuxième élément, finalement, les
consultations qu'on a pu avoir de tous les intervenants
judiciaires, il est arrivé, malheureusement à plusieurs reprises, qu'on
utilisait cette procédure-là de manière abusive. Je crois que les
dispositions, comme elles étaient libellées, permettaient aussi d'attaquer une procédure en rejet d'abus, prétendant qu'elle est
abusive. Mais il nous semble qu'en l'indiquant clairement, les pouvoirs
du juge et l'interprétation qu'on souhaite des tribunaux va être plus claire
puisqu'on dit expressément qu'une procédure abusive peut ressortir d'une
requête en vertu des articles 54 et suivants.
• (17 heures) •
Le Président (M. Ferland) :
Alors, merci. D'autres commentaires, interventions? Ça va, M. le ministre, oui?
Alors…
M. St-Arnaud :
…
Le
Président (M. Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à
la mise aux voix. Est-ce que l'article 54 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ferland) : L'article
54 est adopté. La parole est à vous, M. le ministre.
Des voix : …1199 1199
Le Président (M. Ferland) :
Oui, allez-y.
M.
St-Arnaud : …ce que
je vous proposerais, parce qu'on devait siéger jusqu'à 17 h 30 ce soir, là, on s'en va à un vote
pour une vingtaine de minutes, alors je vais vous proposer une motion en vertu
de l'article 100 pour que nous ajournions…
Le Président (M. Ferland) :
Il n'y a pas de problème en vertu de l'article…
M.
St-Arnaud : …nos travaux jusqu'à sine die, jusqu'à ce que la
Chambre nous appelle, peut-être demain toute la journée, jusqu'à
18 heures, ce serait bien.
Le Président (M. Ferland) :
Au moins jusqu'à…
M. St-Arnaud : Vous êtes
invitée, Mme la députée de Notre-Dame-de-Grâce, à…
Le Président (M. Ferland) :
Alors, ça me prend quand même juste le consentement. Il y a consentement?
Des voix : …
Le Président (M. Ferland) :
Donc, je comprends. Est-ce que la motion est adoptée?
Une voix : Adopté.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, la motion est adoptée. Alors, je n'ai pas besoin de dire ça?
Une voix : …
Le
Président (M. Ferland) : O.K. Alors, compte tenu de la motion,
la commission ajourne ses travaux sine die. Alors, bon vote et bonne fin
de soirée.
(Fin de la séance à 17 h 1)