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Version finale

40th Legislature, 1st Session
(October 30, 2012 au March 5, 2014)

Wednesday, October 23, 2013 - Vol. 43 N° 77

Clause-by-clause consideration of Bill 28, An Act to establish the new Code of Civil Procedure


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Table des matières

Étude détaillée (suite)

Intervenants

M. Luc Ferland, président

Mme Denise Beaudoin, présidente suppléante

M. Bertrand St-Arnaud

M. Gilles Ouimet

Mme Michelyne C. St-Laurent

Mme Kathleen Weil

*          Mme Marie-José Longtin, ministère de la Justice

*          M. Luc Chamberland, idem

*          Témoins interrogés par les membres de la commission

Journal des débats

(Quinze heures douze minutes)

Le Président (M. Ferland) : Alors, à l'ordre, s'il vous plaît! Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des institutions ouverte. Je demande à toutes les personnes présentes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs téléphones cellulaires.

Le mandat de la commission est de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 28, Loi instituant le nouveau Code de procédure civile.

Alors, Mme la secrétaire, y a-t-il des remplacements?

La Secrétaire : Oui, M. le Président. M. Cardin (Sherbrooke) sera remplacé par Mme Champagne (Champlain); M. Marsan (Robert-Baldwin), par Mme Gaudreault (Hull); Mme de Santis (Bourassa-Sauvé), par Mme Weil (Notre-Dame-de-Grâce); M. Tanguay LaFontaine), par M. Iracà (Papineau); et M. Duchesneau (Saint-Jérôme), par Mme St-Laurent (Montmorency).

Étude détaillée (suite)

Le Président (M. Ferland) : Alors, merci, Mme la secrétaire. Lors de l'ajournement de nos travaux hier, nous avons terminé en adoptant l'article 38. Nous en sommes donc à l'article 39. Alors, M. le ministre, la parole est à vous.

M. St-Arnaud : Merci, M. le Président. Alors, effectivement, l'article 39 se lit comme suit : «La Cour du Québec a compétence exclusive pour connaître des demandes relatives à un arbitrage dans la mesure où elle aurait compétence pour statuer sur l'objet du différend confié à l'arbitre, ainsi que des demandes de reconnaissance et d'exécution d'une décision rendue hors du Québec dans les matières relevant de sa compétence.»

Alors, M. le Président, cet article reprend le droit actuel quant à la compétence de la Cour du Québec pour les demandes relatives à un arbitrage, mais il clarifie cette compétence en ce qui a trait aux demandes concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions rendues hors du Québec dans les matières relevant de sa compétence. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des commentaires, questions, sur l'article 39?

M. Ouimet (Fabre) : Alors, bonjour, M. le Président. Bonjour à tous. Petite question, M. le ministre : Est-ce qu'il y a une différence avec l'avant-projet de loi?

M. St-Arnaud : Alors, vous m'obligez à sortir mon avant-projet de loi. Vous me prenez de court, M. le député. Donc, je pense que non : «…pour connaître des demandes relatives à un arbitrage dans la mesure où elle aurait compétence pour statuer [...] ainsi que des demandes de reconnaissance et d'exécution d'une décision rendue hors du Québec dans les matières…» La réponse est : Non, il n'y a pas de différence entre l'avant-projet de loi et le projet de loi actuel. C'est bien ça?

Une voix : Oui.

Le Président (M. Ferland) : Alors, est-ce qu'il y a d'autres… M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Alors, puisque l'avant-projet de loi avait été proposé par le député de Saint-Laurent alors qu'il était ministre de la Justice et qu'il est toujours député de Saint-Laurent mais mon collègue, je n'ai pas de commentaire.

M. St-Arnaud : Excellent! On peut passer au vote, M. le Président?

Le Président (M. Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 39 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Ferland) : Alors, l'article 39 est adopté. Alors, M. le ministre, nous allons à…

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Ça nous amène au chapitre II. Le chapitre II, c'est les articles 40 à 48. Est-ce qu'il y a des distinctions avec l'avant-projet de loi pour tous les articles 40 à 48? Parce que, s'il n'y en a pas, on pourrait vous les voter en bloc.

Le Président (M. Ferland) : …qu'on fasse un bloc? Alors…

M. St-Arnaud : Est-ce qu'il y en a?

Des voix :

M. St-Arnaud : Voulez-vous qu'on y aille article par article, même si c'était dans l'avant-projet de loi déposé par le député de Saint-Laurent? Alors, on va y aller article par article, M. le Président. Mais je comprends qu'on va quand même y aller peut-être un peu plus rapidement.

Alors, c'est le chapitre II, M. le Président, sur la compétence territoriale des tribunaux, et la section I porte sur la compétence territoriale en appel. Alors, l'article 40 se lit comme suit :

«40. La Cour d'appel siégeant à Montréal entend les appels des jugements rendus dans les districts judiciaires de Beauharnois, Bedford, Drummond, Hull, Iberville, Joliette, Labelle, Laval, Longueuil, Mégantic, Montréal, Pontiac, Richelieu, Saint-François, Saint-Hyacinthe et Terrebonne. Les appels des jugements rendus dans les autres districts sont portés à Québec.»

Alors, M. le Président, c'est la reprise du droit actuel.

Le Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. Des questions, des commentaires, sur l'article 40? Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 40 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Ferland) : L'article 40 est adopté. Alors, M. le ministre.

M. St-Arnaud : M. le Président, nous passons à l'article 41, qui amorce la section II du chapitre II du livre I, qui porte sur la compétence territoriale en première instance. Alors, l'article 41 se lit comme suit :

«41. La juridiction territorialement compétente au Québec pour entendre les demandes en justice est celle du lieu où est domicilié le défendeur ou l'un ou l'autre d'entre eux s'il y en a plusieurs domiciliés dans différents districts.

«Si le défendeur n'a pas de domicile au Québec, la juridiction territorialement compétente est alors celle du lieu de sa résidence ou, s'agissant d'une personne morale, celle du lieu d'un de ses établissements ou encore celle du lieu où le défendeur a des biens.

«Est aussi territorialement compétente, si l'ordre public le permet, la juridiction du lieu du domicile élu par le défendeur ou celle désignée par la convention des parties, à moins que cette convention ne soit un contrat d'adhésion.»

Alors, M. le Président, cet article exprime la règle générale sur le lieu d'introduction de l'action, il s'inscrit dans une section entièrement revue qui vise à simplifier et à restructurer les énoncés du droit actuel. Ainsi, certaines distinctions, comme celles entre les actions personnelles, réelles et mixtes, ne sont pas reprises par le projet. De plus, même si les règles de compétence sur le territoire du Québec ne peuvent être assimilées aux règles applicables en droit international, il demeure cependant d'intérêt d'utiliser des règles similaires lorsque cela est possible. Les dispositions proposées tiennent donc compte du livre X du Code civil, M. le Président.

Et, à première vue, je crois que c'est mot à mot la reprise de l'avant-projet de loi qui avait été déposé par le chef parlementaire de l'opposition officielle, si cela, peut-être, peut faciliter nos débats.

Le Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. Des questions, des commentaires? M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Merci, M. le Président. En fait, simplement pour enchaîner avec le commentaire par le ministre… Évidemment, pour l'opposition officielle, le fait de constater que le ministre s'est inspiré du député de Saint-Laurent au point de reprendre le libellé de son avant-projet de loi, ça nous rassure. Et je serai, moi, en faveur de cet article, et donc… À moins qu'il n'y ait d'autres commentaires?

M. St-Arnaud : Ça va?

Le Président (M. Ferland) : Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autre commentaire, nous allons donc procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 41 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Ferland) : Alors, l'article 41 est adopté. Alors, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Il va sans dire, M. le Président, que mon prédécesseur a fait des bons coups, je suis toujours là pour le dire et pour les apprécier. Ce n'est quand même pas tout noir et tout blanc, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : Vous lui avez même donné un nouveau titre tout à l'heure, vous l'avez nommé le chef de la…

M. St-Arnaud : Parlementaire.

Le Président (M. Ferland) : Parlementaire.

M. St-Arnaud : Parlementaire.

Le Président (M. Ferland) : Et voilà.

M. St-Arnaud : À distinguer avec l'autre chef, celui qu'on voit moins que le chef parlementaire. Mais j'arrête ici, car nous sommes…

Des voix : Ha, ha, ha!

M. St-Arnaud : Je veux, M. le Président, que nous continuions nos travaux. Alors, j'arrête ici.

«42. Est également compétente, au choix du demandeur :

«1° en matière d'exécution d'obligations contractuelles, la juridiction du lieu où le contrat a été conclu;

«2° en matière de responsabilité civile extracontractuelle, la juridiction du lieu où le fait générateur du préjudice est survenu ou celle de l'un des lieux où le préjudice a été subi; [et]

«3° lorsque l'objet de la demande est un bien immeuble, la juridiction du lieu où est situé tout ou partie de ce bien.»

Alors, M. le Président, cet article que je viens de lire, l'article 42, dans son premier cas, reprend le 3° de l'article 68 actuel. Le deuxième cas remplace la règle du droit actuel par une autre qui devrait favoriser la victime du préjudice plutôt que le défendeur. Cette règle s'inspire pour partie du droit international privé — à l'article 3126 du Code civil — et pour une autre de la faveur donnée à la victime lorsque le préjudice se manifeste à plusieurs endroits. Ce sera le cas en matière de diffamation. Finalement, quant au troisième cas, il repend la règle de l'article 73 actuel.

Et, M. le Président, à moins que je ne me trompe, c'est également un article repris intégralement dans l'avant-projet de loi déposé par mon prédécesseur.

Le Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 42 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Ferland) : L'article 42 est adopté. Alors, M. le ministre.

• (15 h 20) •

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, l'article 43 se lit comme suit :

«43. Lorsque la demande porte sur un contrat de travail ou de consommation, la juridiction compétente est celle du domicile ou de la résidence du salarié ou du consommateur, que ces derniers soient demandeurs ou défendeurs.

«Lorsque la demande porte sur un contrat d'assurance, la juridiction compétente est celle du lieu du domicile ou de la résidence de l'assuré, que ce dernier soit demandeur ou défendeur, ou, le cas échéant, du bénéficiaire du contrat. S'il s'agit d'une assurance de biens, la juridiction du lieu du sinistre est également compétente.

«Lorsque la demande porte sur l'exercice d'un droit hypothécaire sur l'immeuble servant de résidence principale au débiteur, la juridiction compétente est celle du lieu où est situé cet immeuble.

«Les conventions contraires sont inopposables au salarié, au consommateur, à l'assuré, au bénéficiaire du contrat d'assurance ou au débiteur hypothécaire.»

Alors, M. le Président, cet article 43 étend la règle établie pour les contrats d'assurance aux contrats de travail et de consommation et aux demandes portant sur l'exercice d'un droit hypothécaire sur l'immeuble servant de résidence principale au débiteur. Il a pour but de favoriser la partie généralement la plus faible, de lui permettre de se défendre et diminuer les inconvénients et les frais afférents à des poursuites civiles. En cela, la disposition s'inspire des règles établies en droit international privé par les articles 3117 et 3118.

Est-ce que cet article est inspiré, malheureusement… Attendez, là.

Une voix : Il y a un alinéa…

M. St-Arnaud : Ah, il y a un petit alinéa de plus. Alors, M. le Président, il n'est pas tout à fait identique à ce qu'il y avait dans l'avant-projet de loi…

Une voix : Mais presque.

M. St-Arnaud : Mais s'en inspire fortement, il va sans dire.

Le Président (M. Ferland) : Et voilà.

M. St-Arnaud : On a bonifié l'article 43. Disons ça comme ça.

Le Président (M. Ferland) : Alors, je reconnais le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui. Merci, M. le Président. Alors, je vais demander si le ministre pouvait nous expliquer de quelle façon il a bonifié les motifs, et la portée de cette bonification.

M. St-Arnaud : En fait, M. le Président, l'alinéa supplémentaire… en fait, on a retravaillé sur les alinéas 3 et 4, et je demanderais peut-être… Me Chamberland ou Me Longtin peut peut-être nous arriver avec les distinctions, M. le Président, entre l'avant-projet de loi qui avait été déposé à l'automne 2011 et le projet de loi n° 28. Je comprends que c'est surtout… en fait, c'est au troisième et au quatrième alinéa qu'on a fait certaines modifications.

Le Président (M. Ferland) : O.K. Alors, juste avant, parce que c'est une nouvelle journée, hein, c'est… chaque jour a ses… je vais vous demander de vous présenter, votre nom et votre titre, s'il vous plaît.

Mme Longtin (Marie-José) : Marie-José Longtin, je suis conseillère au dossier pour le ministère de la Justice.

Le Président (M. Ferland) : Alors, Mme Longtin, la parole est à vous.

Mme Longtin (Marie-José) : La modification qui a été apportée, c'est le troisième alinéa, qui porte sur l'exercice d'un droit hypothécaire sur la résidence principale du débiteur. Et donc, compte tenu que c'était dans la même… au fond, la même lignée de protection soit d'une personne assurée, consommateur, ou ainsi de suite, ou en fait d'un petit propriétaire immobilier, ou enfin la plupart du temps… Alors, c'est ainsi qu'on demande que ce soit dans le lieu où est situé l'immeuble. Au quatrième alinéa, c'est une stricte concordance, là, pour ajout du débiteur hypothécaire.

M. St-Arnaud : Si je comprends bien, on a ajouté le troisième alinéa, et, au quatrième alinéa, on a ajouté le bénéficiaire du contrat d'assurance, et donc le débiteur hypothécaire.

Mme Longtin (Marie-José) : Le débiteur hypothécaire, qui est la même chose.

M. St-Arnaud : Voilà. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : Je vous remercie, Mme Longtin, M. le ministre. Est-ce qu'il y a d'autres… M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui. Je vois que le Barreau avait fait une suggestion ou posait une question sur la possibilité d'une conséquence, là, sur le non-respect de la règle de la compétence territoriale. Parce que j'ai vu souvent dans les commentaires qu'on avait… Ah! La réponse en gris, c'est la réponse, hein?

M. St-Arnaud : …réponse.

M. Ouimet (Fabre) : En fait, ce que je comprends, M. le Président, c'est que le Barreau parlait de la conséquence, mais la réponse parle de la mécanique, si je comprends bien.

M. St-Arnaud : En fait, ce que je comprends, c'est que le Barreau s'était interrogé sur la possibilité de prévoir une conséquence advenant le non-respect de la règle de la compétence territoriale et… donc, une conséquence avant le jugement ou après celui-ci.

Évidemment, la rétractation du jugement pourrait être une possibilité… Parce que, là, il me semble que ça doit être ouvert. Est-ce que c'est ouvert, cette possibilité-là? Ou, encore, le législateur pourrait assimiler la compétence territoriale à l'ordre public ou à une compétence d'attribution. Et, nous, ce que… Suite à ces commentaires du Barreau, la réflexion s'est faite au ministère, et les gens autour de moi, les experts, en sont venus à la conclusion que les règles sont déjà d'ordre public dans la mesure où les conventions contraires sont inopposables aux bénéficiaires de la règle. Il revient cependant à ceux-ci de soulever cette inopposabilité.

Est-ce que la réponse que l'on donne est suffisante? Parce que, je ne sais pas, le Barreau en fait disait : Si quelqu'un ne respecte pas la compétence territoriale, on ne pourrait pas, là, avoir une conséquence au code même. Mais est-ce que je comprends que la conséquence, elle existe en partie, là, il y a moyen de la… Par exemple, la rétractation du jugement est une conséquence possible. Non?

Le Président (M. Ferland) : Est-ce que madame…

M. St-Arnaud : Je vais laisser Me Longtin, M. le Président répondre à cette interrogation du Barreau.

Mme Longtin (Marie-José) : Bien, la rétractation du jugement est toujours possible dans la mesure où on répond aussi aux critères nécessaires pour soulever une rétractation. Et donc il faudrait que la personne ait été dans l'impossibilité, pratiquement, de soulever le défaut. Je ne pense pas que la seule crainte que pourrait avoir le Barreau… ou est-ce que ça pourrait faire annuler la procédure ou le jugement parce que quelqu'un n'a pas soulevé, je ne pense pas, là. Les dispositions sont d'ordre public, mais l'ordre public ne va pas jusqu'à faire annuler des jugements parce qu'on n'a pas invoqué l'ordre public.

M. St-Arnaud : Et qu'est-ce qu'on fait s'il y a non-respect de la règle de la compétence territoriale? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur quelles sont, à l'heure actuelle, les conséquences d'une telle action, d'une…

M. Chamberland (Luc) : Finalement, présentement, comme dans le code actuel…

Le Président (M. Ferland) : Avant…

M. Chamberland (Luc) : Excusez-moi, M. le Président, excusez.

Le Président (M. Ferland) : Étant donné que c'est toujours la même chose… Mais, après ça, vous serez libéré pour le reste de l'après-midi.

M. Chamberland (Luc) : Je sais, c'est ma faute, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : Alors, votre nom et votre titre, s'il vous plaît.

M. Chamberland (Luc) : Luc Chamberland, directeur du contentieux au ministère de la Justice.

Le Président (M. Ferland) : …Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Tant dans le code actuel que dans ce code-ci, les questions de district territorial, ce ne sont généralement pas d'ordre public. Elles sont d'ordre public quand on le prévoit expressément pour la protection, cas hypothécaires, etc., ce qui fait en sorte que, si un avocat intente un recours dans un autre et que son confrère, ça lui convient, et, même si ça ne convient pas à certains tribunaux qui, des fois, peuvent s'opposer à ça, il y a un pouvoir prévu plus loin pour le juge en chef — on le verra — mais, à ce moment-là, bien, l'action est introduite valablement.

Pour ce qui est des cas précis qui sont là, je trouve, en tout respect, la crainte du Barreau assez grande, et ne pas faire confiance au juge… Parce que là, finalement, pensons-y, là, si on oublie le respect de cette disposition-là d'ordre public, il ne faut pas que le pauvre citoyen en paie les frais non plus, parce qu'il a fait tout son procès puis le jugement serait annulé. Moi, je suis d'accord avec Marie-José Longtin : ce n'est pas nécessaire de prévoir une sanction spécifique dans ce cas-là; les tribunaux en décideront, peut-être en décideront avec la fameuse clause qu'on a mise sur les frais de justice.

M. St-Arnaud : Pour les frais de justice.

M. Chamberland (Luc) : On a donné une grande discrétion au tribunal pour essayer de rééquilibrer les choses avec les frais de justice. Et là c'est sûr qu'on ne respecte pas les dispositions du code. Et c'est là que je verrais, à mon humble avis, la sanction, et non pas d'annuler le jugement ou de faire de requête en rétractation.

Le Président (M. Ferland) : M. le député de Fabre, allez-y.

M. Ouimet (Fabre) : À écouter, à réfléchir, je me suis rappelé de la problématique qui était soulevée par le Barreau. Et c'est une question, en fait… Et ce n'est pas… ce n'était pas tellement sous l'angle de… Comment dire? La situation évoquée par Me Chamberland, c'est la personne qui n'aurait pas, par malheur, suivi cette règle-là et que, là, il y aurait une conséquence de perdre son jugement.

La préoccupation du Barreau, c'était beaucoup plus par rapport au Barreau de province, qui vivait des situations où, systématiquement, des avocats représentant des entreprises, là — puis là je ne me rappelle plus c'était dans quel domaine — inscrivaient leur recours — et c'était peut-être des institutions financières — à Montréal, même si l'endroit du litige, le bien hypothéqué se retrouvait à Val-d'Or, ce qui plaçait la personne, qui était, de toute façon, en situation de défaut par rapport à son prêt hypothécaire, donc qui n'a pas de gros revenus, qui n'a pas de gros montants disponibles pour se défendre… être obligée de payer pour présenter une requête à Montréal pour faire respecter la disposition.

Et c'était ça, l'idée derrière la demande du Barreau, c'est qu'il y ait un mécanisme qui n'oblige pas… que ce ne soit pas mis sur le dos du défendeur de payer des frais pour faire transférer ça dans le… faire respecter la disposition de la compétence territoriale. Alors, je ne sais pas, là, et je ne suis pas assez spécialiste pour être capable de voir si ce qu'on propose règle cette problématique-là, mais c'était cette problématique-là que le Barreau voulait essayer de décourager, d'où l'idée de la sanction.

Est-ce que ce que j'ai dit est clair?

M. St-Arnaud : Bien, moi, c'est ce que j'avais… Effectivement, je pense que j'avais cru comprendre ça des propos qui ont été… Je ne sais pas si c'est formulé en consultations particulières ou dans d'autres rencontres, là, mais il me semble que j'ai entendu cette préoccupation, à un moment donné, de certains membres du Barreau.

M. Ouimet (Fabre) : Parce que ma compréhension, c'est que ce n'est pas d'ordre public, là, ces dispositions-là. Il faut les soulever, mais, pour les soulever, il faut aller devant le tribunal qui a juridiction.

• (15 h 30) •

M. Chamberland (Luc) : Pour être précis, ceux sur les contrats de consommation, contrats de travail, c'est d'ordre public, parce qu'on dit qu'il n'y a aucune convention qui est inopposable. Et, quand c'est d'ordre public, il ne faut jamais oublier que le juge peut toujours soulever que c'est une question d'ordre public.

Là, la question plus large que... Je dois vous avouer, je ne l'avais pas compris de la même façon. La question plus large que soulève le Barreau, c'est la fameuse question : Est-ce qu'on devrait commencer à mettre des sanctions ou à dire que c'est d'ordre public, les différents districts, pour qu'il n'y ait à peu près jamais d'erreur puis qu'on ne se trompe pas de district, puis qu'il n'y ait surtout pas une compagnie, par exemple, qui fait exprès de l'envoyer tout à Montréal parce que ses avocats sont de Montréal, alors que les débiteurs hypothécaires peuvent être un petit peu partout à travers le Québec?

Ce n'est pas une science exacte, les districts judiciaires. On a mis des dispositions. Ce n'est pas toujours évident. Je ne suis pas certain… Nous ne sommes pas certains, pardon, qu'une sanction, quand on se trompe de district judiciaire, ça ferait en sorte qu'on devrait donner une sanction plus grande à la personne qui se trompe. Qu'arrive-t-il quand une compagnie, systématiquement, par exemple, l'intente dans un district? Est-ce que, encore une fois, les frais de justice pourraient être la bonne sanction? Moi, je le crois, parce que finalement il y a des cas clairs, mais il y a des cas que ce n'est pas évident.

Puis il y a plusieurs choix. Il faut comprendre aussi que, des fois, c'est le domicile du défendeur; des fois, c'est le lieu d'introduction de l'action; quelquefois, on a une combinaison de responsabilité contractuelle puis extracontractuelle. Il y a encore plus de choix qui se fait là. Il y a beaucoup de choix aussi en matière familiale. C'est pour ça que je vous dis... en tout cas, la position qu'on a jusqu'à maintenant, c'était... pas les assimiler à des dispositions d'ordre public.

Le Président (M. Ferland) : Alors, M. le ministre, est-ce que ça... Sinon, je reconnais le député de Fabre et, après, la députée de Montmorency.

M. Ouimet (Fabre) : En fait, c'est simplement… et je n'ai pas de... C'est un réel problème lorsque ces situations-là se présentent. Donc, ces situations, je vais utiliser le terme «abusives», là, mais... à défaut d'un meilleur terme, là… Et la préoccupation qui m'apparaît tout à fait légitime, particulièrement dans une perspective régionale, là, c'est-à-dire que, quand un endroit décide… ou, pour des considérations d'affaires, on va introduire les litiges dans un endroit, en imposant au défendeur le fardeau de se défendre et de prendre des moyens pour faire renverser cette décision-là... Et là je me demande — et là je réfléchis à haute voix — à savoir : Est-ce qu'on ne pourrait pas prévoir que, à moins de consentement des parties, le tribunal pourrait d'office faire appliquer et respecter la... quelque chose comme ça, là? C'est-à-dire que ça devienne d'office mais de façon subsidiaire. Parce que le problème, là, c'est que les demandeurs, l'entreprise qui le fait de façon systématique, c'est un peu au détriment des droits des justiciables qui sont visés par la procédure et... Là, je ne sais pas ce que les autres collègues en pensent, là.

Le Président (M. Ferland) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : Je vais vous demander de suspendre quelques instants, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : Alors, on va suspendre quelques instants et on revient.

(Suspension de la séance à 15 h 34)

(Reprise à 15 h 35)

Le Président (M. Ferland) : Alors, la commission reprend ses travaux, et, je crois, je reconnais la…

M. St-Arnaud : …M. le Président…

Le Président (M. Ferland) : Oui, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Le député de Fabre a exposé un problème, là, qui est réel, qui mérite certainement qu'on y réfléchisse quelques instants. Et je crois comprendre que la députée de Montmorency voulait intervenir sur cette question justement.

Le Président (M. Ferland) : Alors, je reconnais la députée de Montmorency, pour vos commentaires.

Mme St-Laurent : …à ce moment-là, c'est que le défendeur fasse une requête pour rejet, défaut de territoire, et à ce moment-là il demanderait des frais et des dommages exemplaires si la même compagnie… par exemple, c'est une grande banque qui poursuit toujours au même endroit, au détriment du consommateur par exemple, ou une compagnie d'assurance, à ce moment-là je demanderais même des dommages exemplaires; et ces frais seraient payés, par le fait même.

Quant à la rétractation du jugement, bien, ça ne s'applique pas. La rétractation du jugement, c'est… Pour avoir une rétractation du jugement, les conditions, c'est le fait que la personne n'ait pas été avisée. C'est tout à fait… Ça ne s'applique pas, là. Ça ne tient pas la route, là, la… à moins que la personne n'ait jamais été avisée puis n'a pu jamais s'opposer. Mais c'est comme dans toutes les règles. Sur le Code de procédure et sur le Code civil, tu as toujours une… même à la Régie du logement. C'est le gros problème, les rétractations de jugement. Ça fait que, moi, ce que je verrais, ça serait de demander le rejet. Tu peux demander un changement de juridiction, tu peux le demander, avec les frais, mais tu peux demander tout simplement le rejet de l'action pour défaut de juridiction, et avec des dommages exemplaires, si c'est une compagnie qui le fait fréquemment en plus des frais de justice.

Le Président (M. Ferland) : Alors, O.K., merci. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Bien, moi, ça m'apparaît… je pense que la solution est peut-être de ce côté-là, M. le Président. Donc, la solution, elle pourrait s'exercer à l'intérieur du libellé actuel du code et de l'article. Et permettez-vous, M. le député de Fabre, qu'on donne la parole peut-être à Me Chamberland?

Une voix :

Le Président (M. Ferland) : De toute façon, M. le ministre, je vais donner la parole au député, là, quand vous aurez fini, parce que je ne veux pas qu'on entre dans un dialogue. Mais poursuivez votre commentaire et, si…

M. St-Arnaud : C'est ça. Je pense, je laisserais Me Chamberland, là… Suite à l'intervention du député de Fabre, de la députée de Saint-Laurent qui, je pense, là, présente…

Une voix : …de Montmorency.

M. St-Arnaud : Oui, de Montmorency, excusez. Je suis obsédé par le député de Saint-Laurent.

Des voix : Ha, ha, ha!

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, peut-être que Me Chamberland pourrait compléter.

Le Président (M. Ferland) : Alors, Me Chamberland, à vous la parole.

M. Chamberland (Luc) : Depuis la réforme de 2003, ça s'est assoupli beaucoup. Pour dire les choses concrètement — la question est par ailleurs excellente : ce qui arrive, là, concrètement, il faut qu'il s'engage un avocat s'il veut se défendre, lui. Ça, c'est la première chose. Donc, il va en engager un. Sauf que, concrètement, il n'est plus obligé de faire des requêtes formelles, comme on faisait, de changement de district; depuis la réforme de 2003 — puis ça encourage encore plus dans cette réforme-ci — une simple lettre. Au bureau, on en a beaucoup, de ces cas-là. On fait une simple lettre, parce qu'on doit aviser préliminairement notre collègue de tous les moyens préliminaires. On l'avise en lui expliquant pourquoi qu'il devrait y avoir un changement de district, et souvent c'est le consentement, et on change de district. Si c'est en gestion d'instance, on n'a même pas besoin de se présenter parce que, de plus en plus, la gestion d'instance règle ces petites affaires là. Si le procureur décide de contester parce qu'il pense que l'argument de son confrère de changement de district n'est pas valable, bien là, on se retrouve dans un litige classique.

Mais ce que je veux dire, c'est que finalement ce n'est plus comme avant, où il faut faire une requête formelle, il faut la plaider, surtout, à mon sens, surtout quand on va toucher aux dispositions d'ordre public. Quand le tribunal va voir ça puis on va voir une entreprise, hypothétiquement — mais je sais que ça arrive, vous avez raison, M. le député — qui, systématiquement, continue d'y aller dans le même district, l'article, là, encore une fois, sur nos frais de justice, ne parle pas juste du non-respect des règles du code, mais des abus de procédure à 341. Et l'abus de procédure — et je continue, parce que c'est quand même intéressant, cette innovation-là — l'abus de procédure, lorsqu'elle est démontrée, sans aller jusqu'aux dommages-intérêts exemplaires, elle va à des dommages-intérêts de payer les honoraires; pas juste les dépens, les frais d'honoraires, les coûts horaires de ce que ça a coûté pour débattre de ça. Il me semble que la solution est plus sécuritaire en y allant comme ça que de commencer à mettre d'autres règles de sanction, parce que — et je termine là-dessus — on a déjà plein de règles de sanction pour toutes les dispositions du code à 340, 341. Si on se met à en ajouter à chacun des petits problèmes procéduraux qu'on peut avoir, qui peuvent être par ailleurs très importants, on va, me semble-t-il, alourdir le code.

M. St-Arnaud : Peut-être juste un petit mot...

Le Président (M. Ferland) : Oui. Je reconnais Me Longtin.

• (15 h 40) •

Mme Longtin (Marie-José) : Je voudrais juste soulever une autre voie possible de solution ou d'amélioration de la situation : c'est que, lorsqu'on va arriver au livre II, on voit que l'assignation qui est envoyée au moment de l'action se fait avec aussi un formulaire du ministre qui donne, entre autres, différentes choses. Alors, il pourrait aussi souligner ce point-là dans l'assignation, faire en sorte que la réponse du défendeur qui répond peut, à ce moment-là, soulever le point.

M. St-Arnaud : Excellent.

Mme Longtin (Marie-José) : Ça, pour éviter les…

M. St-Arnaud : …pistes de solution, M. le Président, avec le texte actuel.

Le Président (M. Ferland) : Allez-y, oui.

M. St-Arnaud : J'en suis… Bravo.

Le Président (M. Ferland) : D'autres commentaires, M. le ministre? Ça va?

M. St-Arnaud : Non.

Le Président (M. Ferland) : Alors, avant, je vais aller retourner à la députée de Montmorency et je vous reviens, au député de Fabre, après.

Mme St-Laurent : Ça va me prendre juste 30 secondes. Vu que ce sont des dispositions d'ordre public, on ne peut y déroger, là; vous le savez comme moi. Ça fait qu'à ce moment-là c'est clair. C'est clair qu'on n'a pas besoin de mettre de sanction, il y en a. Il y en a automatiquement de prévues dans le Code de procédure.

Le Président (M. Ferland) : Alors, M. le ministre, est-ce que vous avez un… Ça va?

M. St-Arnaud : Non, M. le Président. Écoutez, là, je pense que l'intervention de la députée, les interventions des experts m'ont convaincu que finalement il était préférable… tout en reconnaissant la préoccupation, là, qui est réelle, qui a été soulevée par le Barreau du Québec, je pense que les différentes interventions qui ont été faites dans les dernières minutes nous démontrent que, je pense, avec le code actuel, les pistes de solution sont là; en retenant aussi l'hypothèse qui a été mise de l'avant par Me Longtin de peut-être prévoir, au niveau de l'assignation, là, au niveau du formulaire, certaines dispositions. Mais je pense que le texte actuel de 43 nous permet de… et le texte global du Code de procédure civile du projet de loi n° 28 nous permet de répondre à la préoccupation du député…

Le Président (M. Ferland) : Merci, M. le…

M. St-Arnaud : …et du Barreau du Québec.

Le Président (M. Ferland) : O.K., merci. Le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui. Écoutez, je pense qu'il y a effectivement des pistes de solution. La problématique que je vois est la suivante. Notre article proposé, le dernier alinéa dit bien : «Les conventions contraires sont inopposables au salarié, au consommateur, à l'assuré, au bénéficiaire du contrat…» Ce qu'on veut dire par là, là, c'est que, peu importe ce qui aura été prévu dans le contrat, là, c'est ça qui s'applique et donc l'action doit être déposée là.

Maintenant, le problème, c'est que, lorsqu'elle ne l'est pas… Et j'avoue que la suggestion de Me Longtin, le formulaire d'information, au moins, informe le défendeur de la possibilité. Ma préoccupation demeure l'obligation qui est faite au défendeur d'engager un avocat, parce que… C'est une problématique réelle, là, et je comprends Me Chamberland, en plaideur aguerri et convaincant, fait un vibrant plaidoyer qui m'ébranle, mais, en même temps, lorsqu'on se retrouve dans la situation où une entreprise le fait systématiquement, la lettre, peut-être que ça ne l'ébranlera pas parce qu'ils savent, dans le fond, que le défendeur, il ne se donnera pas le trouble d'aller jusqu'au bout pour faire demander et donc de contester, il ne le fera pas. Donc, ça, c'est un problème.

L'autre problème de l'abus, les frais pour abus, là, auxquels référait Me Chamberland… l'autre problème, c'est lorsque… pour chaque défendeur, c'est un cas unique, c'est difficile de démontrer l'abus par la répétition quand on est un défendeur puis on ne sait pas qu'ils font ça de façon systématique. C'est quand on prend du recul puis là on se rend compte que ça fait 20 fois qu'ils le font que là on peut dire : Là, j'ai un cas d'abus. Mais chaque cas, c'est difficile d'établir que c'est abusif, là.

Alors, à mon point de vue, je pense qu'on fait un bout de chemin en disant qu'on ne peut pas prévoir par contrat autre chose que ce qui est là, mais on ne prévoit pas le mécanisme par lequel le tribunal pourrait d'office le soulever, et c'est peut-être là qui serait le… Mais en tout cas. Écoutez, je ne veux pas faire un long débat, si tout le monde, autour de la table, est satisfait. Je pense que c'était une problématique très concrète pour les gens qui vivent surtout en région éloignée, qui étaient affectés par cette situation-là, et je me faisais le… je voulais simplement être le porte-parole, là, des avocats qui avaient fait cette remarque. Merci.

Le Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le… Avant de passer la parole, là, je dois toujours retourner au ministre pour lui donner la possibilité de faire des commentaires s'il y en a. S'il n'y en a pas, bien…

M. St-Arnaud : Bien, peut-être, M. le Président, là, Me Chamberland voudrait ajouter quelque chose.

M. Chamberland (Luc) : Finalement, on ne peut pas lire dans l'avenir, mais me semble-t-il que les dispositions sont tellement claires, là, que, pour que… même s'il y a des cas particuliers… prenons le cas particulier que c'est la première fois puis, comme vous dites, vous avez bien raison, ils ne savent pas tous les autres, les 10 autres qui sont rentrés, mais, avec le nouveau code, quand les avocats et les avocates vont en prendre connaissance, ils vont voir que là, là, c'est limpide : il y a trois cas où on ne peut pas s'en sortir. Je crois qu'une simple lettre va faire le travail. Et, si elle ne le fait pas, je pense qu'il y a plusieurs plaideurs très aguerris dans la province qui se feraient peut-être un plaisir d'essayer d'aller chercher des honoraires extrajudiciaires pour une entreprise de cette grosseur-là. Parce qu'en plus on a mis, dans les frais de justice, les disproportions entre les parties. Alors là, on a des cas où on commence à s'approcher peut-être... je ne dis pas que ce serait le cas, ça dépendrait de la démonstration, mais on s'approche, me semble-t-il, d'un peu ce qu'on recherche à prohiber dans le code : des gens qui abusent de la procédure.

Le Président (M. Ferland) : J'avais la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : Oui. Je vais continuer. Le juge se doit de l'invoquer d'office. Tu sais, dans le fond, là, si ce n'est pas la bonne juridiction, le juge se doit de l'invoquer d'office.

Une voix :

Mme St-Laurent : À mon avis.

M. St-Arnaud : Non, mais comme me dit Me Chamberland, il ne verra peut-être pas tous les dossiers. Mais, de toute façon, moi, je pense que 43 est clair, M. le Président...

Mme St-Laurent : ...c'est facile, à la face même. Il va falloir que les juges prennent cette habitude-là de voir. Il y a le texte de loi : c'est en vertu, par exemple, de tel article, etc. Je pense que le juge, dans son devoir — puis ça, il va falloir les instruire — il le doit, le soulever d'office. Ce qu'on voyait dans l'ancien code, c'est que c'est les avocats qui le soulevaient, O.K., pour un changement de juridiction. Mais, je pense, c'est tellement clair, limpide; à ce moment-là, comme c'est d'ordre public, le juge se doit de le soulever d'office.

Le Président (M. Ferland) : Alors, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Non, M. le Président, je pense que tout a été dit. Et je pense que... Je suis d'accord avec la députée de Saint-Laurent que le texte de 43 est très clair et que, si les gens ne le respectent pas, bien... La députée de Montmorency, excusez.

Une voix : ...

M. St-Arnaud : Mme Saint-Laurent, députée de Montmorency. Excellent.

Une voix :

Le Président (M. Ferland) : Alors, moi, je ne l'ai pas vue. Oui? Et voilà, on me fait un signe de main, et je la reconnais à ce moment-là. La députée de Papineau.

Des voix :

Le Président (M. Ferland) : Ah! Notre-Dame-de-Grâce. Excusez. Papineau étant...

Mme Weil : Quand on parlait d'abus de procédure, ça me faisait penser à un projet de loi, et la loi à laquelle...

M. St-Arnaud : ...

Mme Weil : C'est ça. Donc, de soulever d'office, donc l'article... C'est l'article 51 du Code de procédure civile. Donc, je voulais juste bien comprendre l'intervention de la députée de Montmorency : Est-ce que c'était d'aller dans le sens que le tribunal soulèverait d'office, dans le cas?

Mme St-Laurent : Devrait, vu que c'est d'ordre public.

Mme Weil : Donc, il pourrait de toute façon, en vertu de…

Mme St-Laurent : Il pourrait, mais il devrait aussi, à mon avis, là. Tu sais, il pourrait. Mais je pense que, lorsqu'on regarde une procédure, à la face même, le juge devrait le soulever d'office.

Le Président (M. Ferland) : Alors, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Donc, je pense, M. le Président, qu'on peut adopter 43. Le texte est clair. On peut penser à l'idée du formulaire. Je pense qu'il y a la possibilité que le juge le soulève d'office, et, comme dit Me Chamberland, si ce n'est pas respecté, je pense qu'on peut faire confiance aux avocats pour le faire respecter et que cela… entraînant le paiement de certains frais si des gens abusent du non-respect de 43. Voilà. Alors, je propose l'adoption, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : Alors, moi, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 43 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Ferland) : Alors, l'article 43 est adopté. Alors, M. le ministre, la parole est à vous.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, l'article 44. L'article 44 se lit comme suit : «44. En matière d'intégrité, d'état ou de capacité de la personne, la juridiction compétente est celle du domicile ou de la résidence du mineur ou du majeur concerné par la demande ou, dans un cas d'absence, de son représentant.

«Lorsque le majeur réside dans un établissement de santé ou de services sociaux, la demande peut aussi être portée devant la juridiction du lieu où le majeur est gardé ou devant celle du lieu où il avait auparavant son domicile ou sa résidence ou encore devant celle du domicile du demandeur.

«Lorsque le majeur protégé, le demandeur ou le représentant ne demeure plus dans le district où le jugement a été rendu, la demande en révision peut être portée devant la juridiction du domicile ou de la résidence de l'un d'eux.»

Et, M. le Président, cet article reprend en partie le droit actuel. Le premier alinéa utilise cependant les termes génériques du Code civil pour regrouper toutes les demandes qui concernent l'intégrité ou la capacité. Les demandes concernant le mandat de protection doivent aussi être associées à des demandes concernant la capacité puisqu'elles ont pour but de substituer un mandataire à la personne même devenue inapte et incapable d'agir.

Le deuxième alinéa ajoute au lieu où la personne était gardée le lieu de son domicile ou de sa résidence antérieure ou celle du demandeur. De même, le troisième alinéa s'inspire de l'article 70.1 de l'actuel code pour les cas de changements survenus après jugement. La disposition offre donc un plus grand choix aux intervenants pour agir au lieu le plus approprié aux circonstances. Il faut aussi souligner que, lorsque le Code de procédure civile renvoie à la notion de personne gardée dans un établissement de santé ou de services sociaux, cette réalité couvre tous les établissements visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux, publics ou privés, qui offrent la gamme de services prévus par la loi dont les centres d'hébergement et de soins de longue durée.

Voilà, M. le Président. Est-ce c'est un mot à mot de l'avant-projet?

• (15 h 50) •

Mme Longtin (Marie-José) : Un petit changement.

M. St-Arnaud : Petite distinction? Voulez-vous l'indiquer, Me Longtin?

Mme Longtin (Marie-José) : D'accord. En fait, la seule distinction, c'est que, dans l'avant-projet, on soulignait la «capacité [...] y compris en matière de mandat de protection», ce qu'on ne fait plus, dans le projet, à la suite de représentations, notamment de la curatelle publique, et de discussions avec eux, parce qu'on a convenu de mettre, dans le livre V, les mandats pour homologation dans le chapitre de la capacité. Donc, on peut interpréter que «capacité», évidemment, comprend tout ça. Alors, c'est le seul changement.

Le Président (M. Ferland) : Alors, merci. Merci, Me Longtin. Alors, M. le ministre, ça va pour…

M. St-Arnaud : Ça va pour moi, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : Alors, est-ce qu'il y a des commentaires, interventions? Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 44 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Ferland) : L'article 44 est adopté. Alors, M. le ministre, la parole est à vous.

M. St-Arnaud : M. le Président, l'article 45 se lit comme suit : «En matière familiale, la juridiction compétente est celle du lieu du domicile commun des parties ou, à défaut, du domicile de l'une ou de l'autre ainsi que, dans les cas d'opposition au mariage ou à l'union civile, celle du lieu de célébration.

«En matière d'adoption, la juridiction compétente est celle du domicile de l'enfant mineur ou du demandeur ou, si les parties y consentent, celle du ressort du directeur de la protection de la jeunesse qui le dernier avait charge de l'enfant.

«Lorsque les parties n'ont plus leur domicile dans le district où le jugement a été rendu, la demande en révision peut être portée devant la juridiction du domicile de l'une ou de l'autre, mais si l'une demeure encore dans le district, la demande n'est portée dans un autre district que si cette partie y consent. Dans tous les cas, si un enfant est concerné, la demande peut être portée devant la juridiction du domicile de l'enfant.»

Alors, M. le Président, cet article 45 reprend en partie le droit actuel, sous réserve des cas d'autorisation de convention matrimoniale qui devront être portés devant le lieu du domicile du mineur ou du majeur protégé concerné. De plus, le dernier alinéa prévoit, dans le but de mieux protéger les intérêts des enfants concernés, que, lorsque les parties ou l'une d'elles, habituellement les parents, ne résident plus dans le lieu où le jugement a été rendu, les demandes doivent être portées devant le tribunal du lieu de domicile de l'enfant.

Est-ce que ça reprend…

Mme Longtin (Marie-José) : Textuellement.

M. St-Arnaud : …textuellement l'avant-projet de loi, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui. J'aurais une question. En fait, lorsqu'on parle, dans le troisième alinéa, «la demande en révision», on parle de… Est-ce qu'on parle de l'appel ou…

Le Président (M. Ferland) : Alors, Me Chamberland, oui.

M. Chamberland (Luc) : Je n'ai pas pratiqué beaucoup en droit familial, mais je comprends qu'il y a plusieurs étapes, dont les mesures provisoires et accessoires, que c'est très urgent d'avoir la pension, la garde, et, après ça, c'est révisé au mérite par le juge, le cas échéant, parce que ça prend un jugement final ou en divorce ou en séparation de corps. Alors, je comprends que la révision, ça peut être à différentes étapes puis, même, ça peut être considérant la modification du salaire des conjoints, etc. C'est quelque chose en évolution, donc c'est pour ça qu'on parle de révision ici.

M. Ouimet (Fabre) : Merci.

Le Président (M. Ferland) : Maintenant, je reconnais la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : C'est simplement… ça revient au même, ce que je veux dire. C'est qu'on fait souvent des demandes de révision de pension alimentaire avant le jugement final ou de changement de garde, etc. Ça arrive très fréquemment, et je vous dirais que ça arrive dans 90 % des cas qu'il y a des révisions, en cours de route, avant le jugement final.

Le Président (M. Ferland) : Alors, merci, Mme la députée. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 45 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Ferland) : L'article 45 est adopté. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, l'article 46 se lit comme suit : «En matière de succession, la juridiction compétente est celle du lieu où s'ouvre la succession.

«Cependant, si la succession ne s'est pas ouverte au Québec, est compétente, au choix du demandeur, la juridiction du lieu où sont situés les biens, celle du lieu du décès ou celle où est domicilié le défendeur ou l'un d'entre eux.

«La juridiction du lieu où est domicilié le liquidateur de la succession est également compétente à l'égard de toute demande qui concerne la désignation du liquidateur ou l'exercice de ses fonctions.»

Alors, M. le Président, cet article reprend les règles du droit actuel.

M. Chamberland (Luc) : Aucune modification…

M. St-Arnaud : Aucune…

Mme Longtin (Marie-José) :

M. St-Arnaud : Ah! M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : Oh! Alors, Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Je dois souligner quand même…

Le Président (M. Ferland) : On sent que Me Longtin a apporté une touche personnelle.

Mme Longtin (Marie-José) : …ces modifications, même si elles sont très mineures. En fait, c'est au deuxième alinéa, vous allez retrouver : «Cependant, si la succession ne s'est pas ouverte au Québec, est compétente», alors que l'avant-projet disait «peut être compétente», ce que les notaires nous ont souligné, à juste titre, comme étant un peu une répétition avec le «choix du demandeur».

M. St-Arnaud : Ce que je comprends, là, c'est qu'il y a cette légère modification par rapport à l'avant-projet, mais, pour ce qui est de l'essentiel, ça reprend les règles du droit actuel.

Mme Longtin (Marie-José) : C'est vraiment très mineur.

M. St-Arnaud : C'est bon.

Le Président (M. Ferland) : Alors, est-ce qu'il y a des commentaires, interventions? Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 46 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Ferland) : Alors, l'article 46 est adopté. M. le ministre. Alors, on continue vers...

M. St-Arnaud : M. le Président…

Le Président (M. Ferland) : On avance, hein?

M. St-Arnaud : Oui. Franchement, aujourd'hui, là, ça va bien. 47...

M. Ouimet (Fabre) : Ça va toujours bien.

M. Chamberland (Luc) : Ça va plus vite.

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président : L'article 47 se lit comme suit :

«Les demandes incidentes, telles les demandes en garantie et celles relatives à des dommages-intérêts additionnels en réparation d'un préjudice corporel, doivent être portées devant la juridiction où la demande principale a été introduite.»

Alors, M. le Président, cet article regroupe et reformule les règles du droit actuel.

Le Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des commentaires, des interventions? M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : En fait, je comprends du commentaire qu'il les reprend, il les reformule, mais on respecte l'esprit, là.

M. St-Arnaud : C'est ma compréhension.

M. Ouimet (Fabre) : Il n'y a pas de changement.

M. St-Arnaud : Ça reprend 71 et 71.1, mais il n'y a pas de changement de fond quant à ce qui se trouve derrière ce nouvel article 47. C'est bien ça?

Une voix :

M. St-Arnaud : Et on me confirme, M. le Président, que c'est bien ça.

Le Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, interventions? Sinon, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 47 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Ferland) : Alors, l'article 47 est adopté. Alors, M. le ministre, on se dirige allègrement vers l'article 48.

M. St-Arnaud : 48, M. le Président, se lit comme suit :

«À toute étape d'une instance, le juge en chef peut, même d'office, dans l'intérêt des parties ou des tiers concernés ou encore si d'autres motifs sérieux le commandent, ordonner le transfert du dossier, de l'instruction ou d'une demande relative à l'exécution du jugement dans un autre district.»

Et, M. le Président, nous avons avisé tous les parlementaires qu'il y aurait un amendement à cet article 48, amendement...

Le Président (M. Ferland) : Il a été distribué, j'imagine?

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président, qui a été distribué. Je vais quand même lire le commentaire, dans un premier temps, sur l'article 48, et, ensuite, je vous lirai l'amendement.

Le commentaire sur 48 est le suivant. Cet article reprend le droit actuel, mais il permet une application plus large en remplaçant le caractère d'exception de la règle par la seule nécessité d'avoir un motif sérieux pour justifier le transfert et en prévoyant que la décision ne tient pas seulement compte de l'intérêt des parties, mais également des tiers concernés. Il y ajoute en prévoyant le transfert du dossier d'un district à un autre. Le seul fait que la décision soit de la compétence du juge en chef indique qu'il ne s'agit pas là d'une demande usuelle, mais d'une demande qui doit être pleinement justifiée, eu égard notamment au principe de la proportionnalité, qu'on retrouve à différents endroits dans le projet de loi n° 28.

Et, M. le Président, l'amendement se lirait comme suit :

L'article 48 du projet de loi est modifié :

1° par le remplacement de «, même d'office» par «exceptionnellement»; et

2° par l'insertion, après «ordonner», de «, même d'office, ».

Cet amendement, que je dépose, M. le Président, vise à resserrer les critères de décision liés au transfert d'un dossier ou d'actes dans un autre district, en reprenant le critère d'exception présent au droit actuel. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. Des commentaires? Oui, M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui. Alors, je comprends que le commentaire qu'on avait lu au départ a été modifié par l'amendement. C'est-à-dire que, quand on disait... Le ministre nous dit : Cet article reprend le droit actuel, mais il permet une application plus large en remplaçant le critère...

M. St-Arnaud : ...

M. Ouimet (Fabre) : Alors, on est partis de petit, on l'a élargi, puis on revient entre les deux.

M. St-Arnaud : ...hein? La modération a bien meilleur goût.

M. Ouimet (Fabre) : C'est ce que je comprends du but de l'amendement, qui, je pense, faisait écho à des commentaires... en tout cas, à l'étape de l'avant-projet à tout le moins, il y avait eu des représentations sur la possibilité des changements de district. Alors là, je comprends qu'on est dans une situation où on permet le changement de district mais avec un caractère exceptionnel, tout de même, là. Il faut que ça demeure... pas… Comment dire? C'est ça, une exception.

M. St-Arnaud : Mais peut-être, M. le Président, moi, j'aurais…

Le Président (M. Ferland) : Allez-y.

M. St-Arnaud : …j'aurais une question.

Le Président (M. Ferland) : Bien oui, allez-y. Bien oui, vous avez le droit de vous questionner, M. le ministre, bien oui.

Des voix : Ha, ha, ha!

M. Ouimet (Fabre) : À l'article 216 ou...

Le Président (M. Ferland) : D'ailleurs, c'est même rassurant de savoir que vous vous questionnez.

M. St-Arnaud : Je peux-tu me poser une question?

Le Président (M. Ferland) : Allez-y, oui.

• (16 heures) •

M. St-Arnaud : Non, mais j'aimerais peut-être que Me Chamberland nous explique la distinction, parce qu'on dit : On reprend le droit actuel. Là, effectivement, le député de Fabre a fait remarquer qu'au départ on avait prévu une application plus large. Là, avec l'amendement, on le restreint un peu. Par rapport au droit actuel, est-ce qu'il y a un changement? Et jusqu'à quel point?

M. Chamberland (Luc) : Je vais l'expliquer en deux volets. On revient avec le terme «exceptionnel», parce qu'évidemment on élargit beaucoup les pouvoirs du juge en chef. Même si c'est le juge en chef, les requêtes à un juge en chef, c'est des requêtes quand même exceptionnelles. Quand vous comparez avec 75.1, on l'élargit tout en le restreignant.

Je m'explique. On l'élargit dans les domaines visés, mais on met «exceptionnel» pour ne pas que ça soit précaire. Il ne faut surtout pas que cet article-là... Un peu comme la question que vous posiez, on vide les régions des différents recours en l'initiant au mauvais endroit ou en l'initiant alors que ça vise beaucoup de personnes dans un autre district. On a des cas, qui sont arrivés dans l'histoire récente, où, par exemple, un gros conflit de travail qui concerne des centaines de personnes a lieu à Jonquière, et la cause est entendue à Montréal. Alors, dans un cas comme ça et de façon exceptionnelle, le juge en chef pourrait décider de transférer le dossier d'office, après avoir entendu les parties évidemment, conformément à l'autre règle qu'on a vue, mais il pourrait, d'office ou à la demande d'une partie, le retransférer à Jonquière parce que c'est à cet endroit-là que sont concernés les centaines de travailleurs. Et vous voyez qu'avant ce n'était que l'instruction de la cause ou l'audition d'une mesure d'exécution. Maintenant, on a le transfert du dossier, donc pas juste de l'audition de la cause avec la preuve. Le juge peut rapidement...

M. St-Arnaud : Même la question du transfert.

M. Chamberland (Luc) : … — c'est ça — peut rapidement envoyer le dossier à Jonquière, dans ce cas-là... bien, remarquez, le district judiciaire, je ne le sais pas par coeur, là. Ce n'est pas Jonquière, mais c'est peut-être Chicoutimi, oui, absolument.

Alors, c'est ça, c'est pour ça qu'il y a d'autres motifs sérieux, vous voyez, intérêt des parties, tiers concernés — ça serait plus le cas que je viens de vous souligner — et, en plus, on accorde, même si c'est exceptionnel, au juge en chef si d'autres motifs sérieux le commandent. Donc, même si c'est exceptionnel, les sujets dans lesquels il peut intervenir sont assez vastes, toujours dans l'intérêt des parties ou l'intérêt des tiers visés.

M. St-Arnaud : M. le Président, ça répond très bien à ma question.

Le Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le ministre, et la question était très pertinente. Alors, M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Merci, M. le Président. En fait, je vous avoue que le terme «exceptionnellement» me chatouille et je comprends l'objectif qu'on poursuit. Ceci dit, quand je retourne à la suggestion de l'avant-projet de loi, ce qu'on disait, là, c'est : «À toute étape d'une instance — c'était pareil — le juge en chef peut, pour des motifs impérieux et même d'office...» Alors, la clause qu'on proposait, à ce moment-là, c'était... il fallait qu'il y ait une raison importante, et c'était de cette façon-là qu'on tentait de restreindre le recours à cette disposition-là plutôt que par le terme «exceptionnel» ou «exceptionnellement», parce que... Et je m'exprime mal et je n'arrive pas à trouver ce qui m'achale avec le terme «exceptionnel», là, mais il me semble que ça ne traduit pas quels sont les considérants qui permettraient... Outre le fait de dire qu'il ne faut pas qu'il le fasse souvent, je ne suis pas certain que ça traduit juridiquement la...

Le Président (M. Ferland) : Allez-y, Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Bien, le terme «exceptionnel»... Là, j'ai donné le cas le plus classique, mais, si on lit l'article, là, ça peut être un cas, tout simplement, où c'est dans l'intérêt des parties, hein, ce n'est pas... Parce que c'est marqué «dans l'intérêt des parties ou des tiers concernés». Alors là, vous avez un litige juste dans l'intérêt des parties, et les... Parce que ce n'est pas juste d'office, ça peut être à la demande d'une partie, là, les avocats puis les avocates cognent à la porte pour dire : Bien, nous autres, nos frais, ça nous coûterait moins cher. Nos avocats sont de Montréal et de Québec, là, et donc on veut le transférer à Montréal même si on l'a initié dans le bon district judiciaire.

Le terme «exceptionnel» aide le juge en chef à dire : Écoutez, là, vous avez initié ça dans le bon district, je n'ai pas de... Écoutez bien, je ne veux pas me substituer à la décision du tribunal, je soulève comme hypothèse qu'il y a des grosses chances que, s'il n'y a pas de motif qui ressort de l'ordinaire, des motifs exceptionnels, le juge en chef ne permettra pas que l'audition ait lieu à Montréal juste pour faciliter — ça dépend toujours des cas — l'exercice des droits des parties dans une simple question financière. Parce que ce qui peut arriver, c'est qu'il faut que tous les palais de justice puissent opérer, il faut que les régions puissent avoir leur palais de justice, suffisamment de volume aussi. Et, s'ils décident de prendre des avocats de Montréal ou Québec, c'est un choix qu'ils font, mais vous comprenez que, si on ne restreint pas l'article 48… il ne faut pas que les parties utilisent ça pour vider finalement les volumes de dossiers des différentes régions. Tu sais, c'est ça, parce que le bassin des avocats de Montréal, c'est 12 000 sur 22 000, là. Ça ne veut pas dire que les gens de région vont prendre un avocat de Montréal, mais on pourrait croire que ça pourrait arriver qu'on décide de tout prendre à Montréal.

Alors là, ça permet au juge en chef, je crois, dans sa décision de dire : Écoutez, même si vous répondez à des conditions, dans l'intérêt des parties, c'est de façon exceptionnelle, parce que moi, comme juge en chef, on m'a donné le pouvoir, et c'est juste moi qui a ce pouvoir-là, de gérer l'ensemble des districts judiciaires au Québec, pas juste ceux de Montréal, même si je siège à Montréal dans votre cas. Alors, ça serait un petit peu notre réponse.

Le Président (M. Ferland) : Est-ce que les commentaires de Me Chamberland vous ont rassuré ou ébranlé? Alors, le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Ou ni un ni l'autre. C'est-à-dire que, sans nous ébranler, sans nous rassurer…

Le Président (M. Ferland) : …une réaction. Je vous cède la parole.

M. Ouimet (Fabre) : En fait, la seule réaction que je me faisais, j'écoutais Me Chamberland et, avec nos interactions, je me retrouvais au Conseil général du Barreau, parce que j'ai eu le plaisir de travailler avec Me Chamberland au Conseil général du Barreau, et nous avions ces interactions.

Ceci dit, écoutez, on a un amendement qui propose «exceptionnellement». Je comprends l'objectif qu'on tente d'atteindre. Je ne suis pas emballé par le terme, je ne suis pas certain que c'est la meilleure façon de le libeller, mais je pense qu'à la lumière, là, des commentaires je peux vivre avec cette suggestion-là.

Le Président (M. Ferland) : Alors, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Non, M. le Président, je pense qu'effectivement il y a eu un… on a commencé avec un texte qui était dans l'avant-projet de loi, où on parlait de motifs impérieux. On a voulu effectivement, dans le projet de loi n° 28, y aller de façon plus large. Il y a eu, suite au dépôt de 48 et du projet de loi n° 28, on a eu de nouvelles consultations — je vais faire comme j'ai dit hier — auprès des intervenants judiciaires concernés. Et finalement ça nous a amenés à revenir en partie, là, en bonne partie, je devrais dire, à l'idée originale, qui était même dans… à revenir au texte actuel ou même à ce qui était dans l'avant-projet de loi, parce que, dans l'avant-projet de loi, on parlait de motifs impérieux.

Alors là, on ne parle plus de motifs impérieux, on revient avec «exceptionnellement». Mais tout ça, M. le Président, tous ces changements entre l'avant-projet de loi, le projet de loi n° 28, et la version qu'on retrouve dans l'amendement fait suite à différentes consultations qu'on a eues auprès des différents intervenants judiciaires et qui nous ont amenés à dire : Je pense qu'il faut ramener un peu dans un certain sens. Voilà.

Le Président (M. Ferland) : Donc, on est revenus à mi-chemin entre…

M. St-Arnaud : Bien, pas mal… peut-être plus à mi-chemin, même, M. le Président, mais on est revenus pas mal dans l'autre direction.

Le Président (M. Ferland) : O.K. Je reconnais la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : De toute façon, moi, je suis pour ce terme, je vous le dis tout de suite, et, de toute façon, l'article 17 du Code de procédure civile protège quand même les justiciables parce qu'il ordonne aux juges… les juges ne peuvent pas faire de transfert sans que les parties aient été entendues ou dûment appelées. Ça fait que, même s'il agit d'office, il est obligé quand même d'entendre les parties sur ça en vertu de l'article 17. Ça fait que, de toute façon, je pense que le justiciable… le juge ne peut pas arriver de lui-même, pour que les gens comprennent bien, et dire : Je vous transfère ailleurs. Ça fait qu'il y a une obligation très grande en vertu de 17, qui protège, justement, le justiciable. C'est tout.

Le Président (M. Ferland) : Alors, merci, Mme la députée de Montmorency. M. le ministre.

M. St-Arnaud : M. le Président, je pense qu'on veut voter.

Le Président (M. Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. C'est l'amendement, hein? Est-ce que l'amendement à l'article 48 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Ferland) : Alors, l'amendement est adopté. Alors, nous revenons à l'article 48 tel qu'amendé. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Je pense qu'on peut peut-être voter, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : Je pense que les interventions ont toutes été faites. Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 48, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Ferland) : Alors, l'article 48, tel qu'amendé, est adopté. M. le ministre, chapitre III, section I.

M. St-Arnaud : M. le Président, ça nous amène au chapitre III. On est toujours dans le livre I, cependant.

Le Président (M. Ferland) :

• (16 h 10) •

M. St-Arnaud : Mais, quand même, ça avance, M. le Président.

Chapitre III, Les pouvoirs des tribunaux. Section I, Les pouvoirs généraux.

L'article 49 se lit comme suit :

«49. Les tribunaux et les juges, tant en première instance qu'en appel, ont tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leur compétence.

«Ils peuvent, à tout moment et en toutes matières, prononcer, même d'office, des injonctions ou des ordonnances de sauvegarde des droits des parties, pour le temps et aux conditions qu'ils déterminent. De plus, ils peuvent rendre les ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi n'a pas prévu de solution.»

Alors, M. le Président, cet article 49 reprend le droit actuel sous réserve de certaines corrections de style, dont, par exemple, le remplacement de l'anglicisme «remède» par le mot «solution».

La possibilité de supprimer des écrits n'est pas reprise, non seulement parce qu'elle n'est pratiquement jamais mise en oeuvre, mais surtout parce que la disposition est suffisamment générale pour le permettre, si cela est nécessaire, pour préserver les droits des parties. Voilà, M. le Président, et je crois que c'est du mot à mot de l'avant-projet de loi. Non, pas tout à fait?

Le Président (M. Ferland) : Me Longtin, avez-vous des…

M. St-Arnaud : Me Longtin, allez-y.

Mme Longtin (Marie-José) : En fait, M. le Président, nous avons rajouté, par rapport au texte de l'article 49 de l'avant-projet, le terme «injonction», qui était disparu et qui, à la demande de certains intervenants, a été rétabli.

Le Président (M. Ferland) : Merci, Me Longtin. Est-ce qu'il y a des... M. le ministre, ça va pour...

M. St-Arnaud : Non, M. le Président. Ça va.

Le Président (M. Ferland) : Oui. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? La députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : Oui. Et lorsqu'on dit ici… Vous avez : «…prononcer, même d'office, des injonctions ou des ordonnances de sauvegarde des droits des parties, pour le temps et aux conditions qu'ils déterminent.» Vous avez supprimé les mots de l'ancien code «ou des réprimandes, supprimer des écrits ou les déclarer calomnieux».

Regardez, le droit actuel, l'article 46, on lit : «De plus, ils peuvent, dans les affaires dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, des injonctions ou des réprimandes, supprimer des écrits ou les déclarer calomnieux…» Vous avez enlevé cette partie-là? Très bien.

M. St-Arnaud : Je pense que les commentaires répondaient un peu à ce que vient de mentionner la députée de Montmorency.

Le Président (M. Ferland) : Alors, merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, interventions? Donc, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 49 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Ferland) : Alors, l'article 49 est adopté. M. le ministre, la parole est à vous.

M. St-Arnaud : L'article 50 se lit comme suit :

«50. Les tribunaux qui, en première instance, siègent dans les affaires non contentieuses ou dans des affaires où l'intérêt d'un enfant ou l'intégrité, l'état et la capacité d'une personne sont en cause, peuvent, même d'office, demander la présence d'une personne ou la présentation d'une preuve et entendre sans formalités les personnes qui peuvent les éclairer et, après convocation, celles dont les intérêts risquent d'être touchés par la décision.»

Alors, M. le Président, cet article est nouveau, mais il s'inspire de plusieurs dispositions du droit familial et des procédures non contentieuses, lesquelles reconnaissent aux tribunaux des pouvoirs particuliers lorsqu'ils ont à décider de questions qui concernent les enfants, l'intégrité ou la capacité des personnes ou des affaires non contentieuses particulièrement.

Le projet définit la juridiction non contentieuse par la mission à l'article 9 et par les pouvoirs du tribunal.

Le Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. Des commentaires? Interventions? M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : En fait, peut-être que Me Longtin allait répondre à la question que j'allais peut-être poser.

Mme Longtin (Marie-José) : J'ai un peu mission, semble-t-il, de vous dire la différence entre l'avant-projet et le projet. En fait, la seule modification, M. le Président...

Le Président (M. Ferland) : Oui, allez-y.

Mme Longtin (Marie-José) : ...par rapport à l'avant-projet, c'est qu'on siège... Dans l'avant-projet, on parlait de matières non contentieuses, alors que maintenant on a utilisé plutôt le terme «procédures non contentieuses». Pour le reste, c'est...

M. St-Arnaud : Ou «affaires non contentieuses».

Le Président (M. Ferland) : Alors, d'autres commentaires, interventions?

M. St-Arnaud : «Affaires» plutôt que «matières». On améliore, M. le Président, on bonifie le projet de loi.

Le Président (M. Ferland) : On n'arrête pas le progrès. Alors, je reconnais le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Alors, je comprends, M. le Président, qu'on dit que c'est de droit nouveau, mais c'est-à-dire c'est de droit nouveau en matière générale, en matière civile, mais qu'en matière familiale ce pouvoir existait déjà? Parce qu'on dit : Cet article est nouveau, mais il s'inspire de plusieurs dispositions du droit familial. Et ce qu'on y lit, dans le fond, là, c'est que c'est la capacité pour le tribunal de demander la présence d'une personne ou la présentation d'une preuve.

Mme Longtin (Marie-José) : Effectivement, dans les sources, comme on le voit, c'est... il y a plusieurs sources. Actuellement, c'est réparti dans différents articles, suivant qu'on est dans telle demande, ou telle demande, ou telle demande, alors qu'ici on a regroupé, dans un pouvoir général, les différents cas où le tribunal peut faire ce type d'intervention.

Le Président (M. Ferland) : Alors, merci, Me Longtin. Le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Merci, M. le Président. En fait, ce que je comprends, sur cette disposition-là qui interfère… En fait, ce pouvoir est limité, là, n'est pas d'application générale. C'est dans les affaires non contentieuses ou dans les affaires… ou l'intérêt d'un enfant, l'intégrité, l'état et la capacité de la personne. Ce n'est pas un pouvoir d'application générale aux matières civiles, là.

Mme Longtin (Marie-José) : Non. Ce sont vraiment des questions qui touchent la personne et aussi… bien, le non-contentieux touche aussi, essentiellement, des matières qui visent les personnes.

Le Président (M. Ferland) : Oui, député de Fabre, allez–y.

M. Ouimet (Fabre) : Oui. En fait, le commentaire que j'allais faire, c'était parce que… Je le lisais comme étant une disposition qui, potentiellement, pouvait interférer avec le droit des parties de mener leur dossier. Je sais que c'est un aspect délicat pour de nombreux plaideurs, alors… C'est très semblable au droit actuel, là. Ça va, merci.

Mme Longtin (Marie-José) : Ce sont des pouvoirs qui existent déjà.

Le Président (M. Ferland) : Autres commentaires? D'autres interventions? Donc, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 50 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Ferland) : Alors, l'article 50 est adopté. Alors, M. le ministre, on se dirige vers la section II.

M. St-Arnaud : Section II du chapitre III du livre I, M. le Président, qui est une section qui va intéresser particulièrement la députée de Notre-Dame-de-Grâce, ancienne ministre de la Justice, M. le Président, qui, en 2009… Je me demande si ce n'était pas votre premier projet de loi, même.

Mme Weil : Mon premier projet de loi.

M. St-Arnaud : …avait fait adopter la Loi modifiant le Code de procédure civile pour prévenir l'utilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de la liberté d'expression et la participation des citoyens au débat public, projet de loi qui avait été adopté et entrait en vigueur le 4 juin 2009. Alors, ça va rappeler des bons souvenirs à la députée…

Mme Weil : …beaucoup de questions.

M. St-Arnaud : …dans son premier six mois, M. le Président. Et ça a été un apport, je pense, utile, pour ne pas dire plus, au Code de procédure civile. D'ailleurs, j'ai déposé — la députée en a sûrement pris connaissance — un rapport sur la mise en oeuvre de cette loi de 2009 qui avait été parrainée par la députée de Notre-Dame-de-Grâce. Et le rapport a conclu, M. le Président — je me permets de le mentionner à ce moment-ci — que les articles 54.1 à 54.6, donc, qui étaient au coeur du projet de loi n° 9 en 2009… C'était bien le projet de loi n° 9, hein, c'est ça?

Mme Weil : Oui.

M. St-Arnaud : …que ces articles 54.1 à 54.6 ont encadré plus efficacement les situations d'abus de procédure en accordant de vastes pouvoirs aux tribunaux et en leur fournissant un large éventail de possibilités permettant de sanctionner l'abus à tout stade de la procédure. Et l'essentiel de ces dispositions — on va le voir dans les prochaines minutes, M. le Président — a été repris dans le projet de loi n° 28 que nous étudions aujourd'hui. Et par ailleurs, notamment, donc, l'essentiel est repris, mais les articles 51 et 52 du projet de loi n° 28, que nous étudions aujourd'hui, proposent des solutions à deux problématiques, là, qui ont été soulevées dans le rapport, concernant, d'une part, la nécessité de faire une preuve d'intention pour conclure à un abus de procédure et, d'autre part, qui concerne le temps que doivent consacrer les juges à l'audition des requêtes pour abus de procédure.

Alors, on va avoir l'occasion de revenir là-dessus, M. le Président, mais je voulais, dans un premier temps, rendre hommage à ma prédécesseure. Je le fais régulièrement, M. le Président, j'ai dû le faire au moins trois, quatre fois cette semaine — le député de Fabre en est témoin — dans plusieurs activités, je souligne souvent l'apport de la députée de Notre-Dame-de-Grâce et du député de Saint-Laurent en leur disant que…

Le Président (M. Ferland) : …M. le ministre, oui, régulièrement.

M. Ouimet (Fabre) : C'est l'apport du député de Fabre qui…

M. St-Arnaud : Ça viendra un jour, le plus loin possible, M. le député de Fabre. Le plus loin possible.

M. Ouimet (Fabre) : Oui, je parle du député, moi.

M. St-Arnaud : Mais c'est pour vous dire, M. le Président, qu'en matière de justice il y a une continuité, et chacun fait son bout de chemin et tente d'aller encore plus loin par rapport à son prédécesseur, mais tout ça s'inscrit dans une continuité qui, au-delà des partis politiques, est particulièrement remarquable par rapport, peut-être, à d'autres ministères au gouvernement de Québec.

Alors, ceci m'amène, M. le Président, les fleurs étant lancées, à lire l'article 51, parce qu'on a eu beaucoup de plaisir, M. le Président. On a fait quelques… On a fait au moins un ou deux projets de loi ensemble et…

Mme Weil : …dans les palais de justice.

M. St-Arnaud : Ça a été bien… toujours agréable avec la députée dans d'autres circonstances.

Le Président (M. Ferland) : Mais il n'y avait pas autant de projets de loi de déposés que le ministre actuel, très prolifique d'ailleurs.

M. St-Arnaud : M. le Président, ma collègue députée de Joliette m'avait dit : En justice, il y en a, de la législation.

Mme Weil : …10, je pense.

M. St-Arnaud : Et je la taquinais beaucoup à l'époque, parce que je lui disais : Tu es toujours en commission parlementaire, notamment avec la députée de Notre-Dame-de-Grâce, et disons que je constate qu'elle avait raison.

Le Président (M. Ferland) : C'est une des raisons pourquoi, M. le ministre, la Commission des institutions est réputée se réunir très souvent.

• (16 h 20) •

M. St-Arnaud : Constamment.

Le Président (M. Ferland) : Et voilà.

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, j'arrête ici pour vous lire l'article 51, qui se lit comme suit : «51. Les tribunaux peuvent...»

Alors, c'est la section II, qui se lit : Le pouvoir de sanctionner les abus de la procédure.

L'article 51 se lit comme suit : «51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office, déclarer qu'une demande en justice ou un [...] acte de procédure est abusif.

«L'abus peut résulter, sans égard à l'intention, d'une demande en justice ou d'un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics.»

Alors, M. le Président, cet article que je viens de lire, 51, reprend le droit actuel tel qu'adopté par le chapitre II des lois de 2009, auquel je faisais référence tantôt. Ainsi, il vise l'abus de procédure, tant en première instance qu'en appel, et il a rendu applicable aux tribunaux de première instance la règle qui permettait à la Cour d'appel d'intervenir d'office. Le pouvoir de sanctionner les abus s'inscrit dans la mission des tribunaux d'assurer une saine gestion des instances et constitue une application du principe de proportionnalité que l'on retrouve, comme je vous le disais tantôt, un peu partout dans le nouveau Code de procédure civile. Les actes doivent, quant à leur coût et au temps exigé pour les traiter, être proportionnés à leur nature et à leur finalité. Il ressort de la jurisprudence que les tribunaux sont très prudents dans l'exercice de ce pouvoir afin de ne pas brimer l'exercice des droits et de préserver notamment celui à une défense pleine et entière.

Cela dit, M. le Président, le second alinéa regroupe, sous la notion générale d'abus, plusieurs cas ou situations similaires qui sont en eux-mêmes des manifestations d'un exercice abusif du droit. Outre l'abus de droit prévu par les articles 6 et 7 du Code civil, sont abusifs les demandes ou les actes manifestement mal fondés, frivoles ou dilatoires et les comportements vexatoires ou quérulents. À la suite de la décision rendue par la Cour d'appel dans l'affaire Acadia Subaru contre Michaud, où la cour exigeait de rechercher l'intention d'abuser de la procédure, la disposition propose de préciser qu'il peut y avoir abus sans égard à l'intention d'abuser.

Alors, c'est une des recommandations du rapport qui a fait le bilan des cinq années d'application de la loi n° 9, M. le Président. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve, au deuxième alinéa : «L'abus peut résulter, sans égard à l'intention, d'une demande en justice ou d'un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire ou d'un comportement vexatoire ou quérulent.» Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Des commentaires? Oui, la députée de Notre-Dame-de-Grâce.

Mme Weil : Je voudrais...

Le Président (M. Ferland) : Là, bien, je pense que c'est tout à fait normal que vous...

Une voix : On va en profiter.

Le Président (M. Ferland) : Bien oui! Bien oui! On vous avait tendu la perche. Allez-y. Oui.

Mme Weil : Merci, M. le Président. Je voudrais, dans un premier temps, saluer Me Longtin. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être en face de Me Longtin. On a fait des heures, et des heures, et des heures, je pense que c'était l'été 2009, avec Me Michel Bouchard, tout l'été pour l'avant-projet de loi sur le Code de procédure civile.

M. St-Arnaud : Vous aussi?

Mme Weil : Oui. D'ailleurs...

M. St-Arnaud : Moi, c'était en hiver.

Mme Weil : Et c'était vraiment assez extraordinaire. Alors, pour moi, c'est intéressant, parce que j'ai eu d'autres fonctions par la suite, évidemment. Ce n'est pas évident de suivre la suite des choses.

Alors, je souhaiterais, si possible, qu'on puisse revenir, parce que je pense que cette section et les amendements que vous apportez, ça va intéresser beaucoup, beaucoup de monde. Donc, il y a eu le rapport. Ce n'est pas tout le monde qui nécessairement aurait suivi tout ça. Je me demandais si je pouvais poser peut-être plus de questions sur une synthèse un peu des commentaires, parce que, je me rappelle, à l'époque, on avait beaucoup discuté d'une révision trois ans après, bon. Nous, à l'origine, on avait donné un peu plus de temps, parce que, je me rappelle, les commentaires des experts au ministère de la Justice se demandaient si c'était assez de temps pour pouvoir vraiment observer la pratique de ça, dont… Mais finalement, suite à des recommandations, des amendements apportés par, à l'époque, la députée de Joliette, on l'a mis à trois ans. Donc, c'est de revoir un peu peut-être les modifications qui ont été recommandées suite à la jurisprudence, le pourquoi. Et donc, si je comprends bien, les modifications que vous apportez, c'est vraiment suite à ces recommandations.

Mais, pour les gens qui nous écoutent et surtout les experts en la matière qui seraient intéressés, je pense que c'est un bout qui sera important parce que des gens vont revoir les discussions qu'on aura eues ici, que tout le monde puisse apprécier l'évolution, parce qu'à l'époque on savait que c'était du droit nouveau et on demeure toujours la seule juridiction avec des mesures pour contrer les poursuites-bâillons. Donc, je pense que c'est au-delà du Québec, c'est dans d'autres juridictions aussi, que les gens seraient intéressés à savoir comment tout ça s'applique dans la vraie vie, si ça donne les résultats escomptés et comment on amène ces améliorations suite aux expériences vécues devant les tribunaux.

Et, pour moi, personnellement, ce serait… parce que me voici ici, là, parce qu'on m'a demandé de venir ici aujourd'hui, et, je vous dis, c'est un heureux hasard qu'on tombe sur cet article. Je n'en reviens pas, c'est un peu comme un cadeau pour moi d'être ici, de pouvoir poser ces questions.

Le Président (M. Ferland) : …c'est peut-être un hasard calculé quand même, parce qu'il n'y a pas de hasard, mais c'est…

Mme Weil : Je ne sais pas.

Le Président (M. Ferland) : Effectivement, le ministre l'avait soulevé tout à l'heure, c'est important, et les gens qui nous écoutent sont plus nombreux qu'on pense aussi également, des fois, en commission. Alors, M. le ministre, suite aux commentaires de…

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Écoutez, d'abord, je rappelle que j'ai déposé le rapport le 24 septembre à l'Assemblée nationale, et il se trouve… Là, je viens de prendre ma copie toute annotée et toute soulignée, ma copie soulignée et annotée que je n'avais pas, honnêtement, relue depuis le 24 septembre ou les jours précédents. Mais j'invite tous les gens qui nous écoutent… Le rapport, évidemment, se retrouve… C'est un rapport volumineux, avec beaucoup, beaucoup de jurisprudence parce qu'on a vraiment, là… on a fait un relevé de toute la jurisprudence où ces articles-là ont été invoqués, et c'est très… et on a vraiment fait un bilan, dans le rapport, de toutes les questions qui se sont posées. C'est structuré, on a… et même on fait référence… Dans le cas de 54.1, là, on fait référence à deux écoles de pensée qui se sont développées dans la jurisprudence depuis 2009 et…

Alors, j'invite d'emblée, parce que, M. le Président, je ne voudrais pas prendre une heure pour vous parler de ça, d'autant plus qu'il faudrait peut-être que je le relise plus attentivement avant d'en parler, mais j'invite donc tous ceux qui nous écoutent à aller sur le site d'Internet du ministère de la Justice, et ceux qui sont intéressés par cette question, je pense que le rapport est très complet, avec des dizaines et même quelques centaines d'arrêts de jurisprudence qui sont soulignés.

Sur le problème de 54.1, il y a deux écoles de pensée qui ont émergé — peut-être la députée le sait — des premières interprétations jurisprudentielles de 54.1. Il y a une première école de pensée, qui interprète de façon large la notion d'abus de procédure visée à 54.1, et, pour cette école de pensée, un abus de la procédure peut résulter d'une procédure manifestement mal fondée, frivole ou dilatoire, et ce, sans nécessiter de faire la preuve d'un comportement blâmable. Alors, ça, c'est la première école. Et la deuxième école, elle, qui est basée sur les arrêts de la Cour d'appel Viel c. Entreprises immobilières du terroir ltée et Royal Lepage commercial inc. c. 109650 Canada Ltd, rendus relativement au droit à l'obtention d'un arrêt extrajudiciaire à titre de dommage dans les cas d'abus du droit d'assister en justice, ici, on a, dans cette école de pensée, on a jugé nécessaire de déceler des indices de mauvaise foi, de témérité ou de légèreté blâmable, pour reprendre les termes utilisés dans les jugements repérés, pour conclure à un abus au sens de 54.1.

Et cette seconde école de pensée s'est imposée et, depuis l'arrêt de la Cour d'appel que je citais tantôt, Acadia Subaru, qui est en… 2011 QCCA 1037, avec un appel à la Cour suprême qui a été rejeté en janvier 2012, l'expression «comportement blâmable» est aussi utilisée pour qualifier l'abus. Alors, il y a deux écoles de pensée, et là vous avez toute la jurisprudence sur les deux écoles de pensée.

Et le rapport, à la conclusion sur 54.1, d'abord concluait que les dispositions de 54.1 sont utilisées. Un nombre important de décisions ont été rendues à l'égard de cette disposition, dont plusieurs par la Cour d'appel du Québec, plusieurs de ces décisions relevant de l'abus de la procédure de façon générale, là, cela dit.

Parce que, quant à ce qu'on appelle des poursuites-bâillons, enfin, les gens qui ont rédigé le rapport en viennent à la conclusion que ça, c'est plus limité. Les poursuites-bâillons, en fait, on en compte neuf, si j'ai bien compris, là, des vraies poursuites-bâillons. Mais, cela dit, quant à 54.1, on nous dit, dans le rapport, à la page 52 : «…en ce qui concerne la polémique qui s'est créée à l'égard de la nécessité de déceler des indices de témérité ou de mauvaise foi avant de pouvoir conclure à un abus de la procédure, au sens de [54.1], la jurisprudence dominante indique que le juge doit pouvoir déceler des indices d'un comportement blâmable dans l'institution ou la conduite d'une procédure avant de la qualifier d'abusive.»

Et donc, parmi ces décisions, donc, il y avait la décision Subaru qui établissait et réaffirmait plusieurs principes importants, dont cette nécessité d'un comportement blâmable. Et c'est un peu… donc qui venait un peu limiter la portée de la loi n° 9. Alors, c'est ce qu'on règle finalement, parce que je pense qu'on veut que cette loi n° 9 ait une portée réelle, on veut — manifestement, ce n'était pas clair — que ça ait une portée réelle. Certains souhaiteraient même qu'elle ait une portée encore plus grande, mais je pense qu'on fait un bout de chemin. La députée avait fait le premier bout de chemin en 2009, et là, en ajoutant «sans égard à l'intention» au deuxième alinéa de 51, on vient clarifier les choses par rapport aux deux courants de pensée jurisprudentielle, et donc on va donner plus de mordant ou de dents à cette disposition de 54.1.

Alors, j'arrête peut-être ici sur 51, mais l'essentiel était là en 2009, je pense, dans le libellé, mais là on s'est rendu compte à la pratique, et je le répète, Mme la Présidente, pour les gens qui nous écoutent, que tout ça est longuement élaboré dans le rapport sur la mise en oeuvre de la loi n° 9, que j'ai déposé le 24 septembre dernier. Et là on règle… enfin, on élargit pour être bien sûrs, là, que c'est clair que «l'abus peut résulter, sans égard à l'intention, d'une demande en justice ou d'un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent». Voilà. Je ne sais pas si, en quelques mots, j'ai pu résumer.

• (16 h 30) •

La Présidente (Mme Beaudoin) : Mme la députée de Notre-Dame-de-Grâce, à vous la parole.

Mme Weil : Oui. Merci, Mme la Présidente. Oui, non, c'est vraiment intéressant, et ce qui est vraiment intéressant quand on regarde ça quelques années plus tard, trois ans plus tard, quatre ans, c'est… À l'époque, cette proposition d'avoir un genre de rapport d'évaluation alors que c'était vraiment du droit nouveau, on voit à quel point c'est important, parce qu'avec la jurisprudence voilà deux tendances qui se sont développées, alors que l'intention du législateur n'était pas ça. Mais, peut-être, dans les discours qu'on a eus, les échanges, ce n'était pas assez… il n'y avait pas eu assez de questions là-dessus ou, en tout cas… tout ça pour dire qu'une clarification était nécessaire. Donc, juste ça, c'est un précédent intéressant. Lorsqu'on amène du droit nouveau, on pense toujours que l'intention du législateur, puis avec les témoignages et les déclarations des ministres et des autres pendant la commission parlementaire, est suffisante, peut-être, pour les juristes qui sont devant les tribunaux. Pas nécessairement quand c'est du droit nouveau comme ça.

Donc, pour le ministre de la Justice, ça peut être intéressant. Pour les ministres de la Justice, tous ministres de la Justice, lorsqu'on crée du droit nouveau, parce que l'effet naturel de la jurisprudence fait en sorte que les circonstances et le… Comment dire? La roue de la justice et de la jurisprudence font en sorte qu'on peut dévier à un moment donné. Donc, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir eu cette petite synthèse très, très, très bien expliquée. J'avais lu rapidement, mais… déjà quelques mois, mais la manière que le ministre de la Justice l'a bien expliqué, ces deux courants, puis pourquoi on vient corriger ça, je pense que, pour les gens qui trouvent ce domaine du droit très intéressant, innovateur… Je remercie le ministre de la Justice pour ses explications.

M. St-Arnaud : M. le Président, je remercie la députée. Il y a peut-être seulement un passage dans ce qu'elle a dit, quand elle a dit : On n'avait peut-être pas posé assez de questions en 2009, j'ai un peu peur que ça influence un peu trop à mon goût le député de Fabre, qui va se mettre à poser davantage de questions sur les…

Mme Weil : Questions précises…

M. St-Arnaud : …sur les 780 articles qu'il nous reste à faire.

Le Président (M. Ferland) :

M. St-Arnaud : Merci. Mais c'est vrai que c'est intéressant, parce que vous l'avez… vous avez mis au monde ce projet de loi là, et là, effectivement, le rapport de mise en oeuvre, effectivement, trois ans plus tard — mais ça a été plus que trois ans, en fait, je pense qu'on l'a fait sur une période de trois et demi, finalement — nous donne, nous dit, nous montre concrètement ce que ça a voulu dire sur le terrain et… parce qu'ici on modifie le code, mais après ça, des fois, on perd de vue ce qui se passe par la suite, et là on réalise que, woups, il s'est passé pas mal de choses, les deux tendances jurisprudentielles, et là on a l'occasion de dire exactement ce que l'on veut faire, de préciser, en fait, qu'il peut y avoir abus sans égard à l'intention. Voilà.

Le Président (M. Ferland) : Alors, merci M. le ministre. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Alors, le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui. La députée de Notre-Dame-de-Grâce m'inspirant… Non, en fait, ce que je voulais dire… oui, c'est vrai, mais j'allais dire aussi… parce que, par rapport à ces articles-là, qui visent à donner un pouvoir d'intervention, que ce soit, dans ce cas-ci, aux tribunaux, ou même dans d'autres dispositions législatives, l'expérience, c'est que les décideurs ont une retenue, une saine retenue naturelle. Et donc les risques qui étaient évoqués, au départ, d'une intervention massive, désordonnée, trop agressive ne se sont pas avérés. Et donc, avec l'expérience, là, je pense qu'on peut avancer dans un terrain plus sûr et poser le geste. Et je pense que l'amendement, effectivement, est approprié. Je pense que c'est adéquat. Voilà.

Le Président (M. Ferland) : Merci, M. le député de Fabre. M. le ministre?

M. St-Arnaud : Ça va aller, M. le Président. J'aurai d'autres commentaires à 52.

Le Président (M. Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise... Oh! Allez-y.

Des voix : ...

M. Ouimet (Fabre) : Non, non, mais je…

Le Président (M. Ferland) : Allez-y.

M. Ouimet (Fabre) : J'avais préparé... En fait, j'avais un petit commentaire. Je note que nous avons retenu le libellé actuel où on dit, premier alinéa, «sur demande et même d'office», alors que, lorsqu'on regarde à l'article 48, on mentionne simplement «même d'office», parce qu'il est implicite, lorsqu'on écrit «même d'office», qu'on peut le faire sur demande. Donc, les termes «sur demande» sont inutiles quand on compare... Là, je me suis inspiré de l'article 48 et je vous proposerais… On reprend le libellé actuel de l'ancien article, «sur demande et même d'office», alors que le texte nouveau du code, à l'article 48, par exemple, le pouvoir — et je reviens en arrière, là — on disait : «…le juge en chef...»

Une voix : Vous voudriez enlever «sur demande»?

M. Ouimet (Fabre) : J'enlèverais «sur demande». J'ai un amendement de prêt. Je pourrai juste vous le...

Des voix : ...

M. Ouimet (Fabre) : C'était «sur demande et même d'office», c'était pareil. C'est juste que... Bien, c'est parce que, question d'harmoniser le texte du nouveau code... Trois articles précédemment...

Des voix : ...

Le Président (M. Ferland) : Oui, monsieur... Excusez...

Une voix : ...

Le Président (M. Ferland) : Je veux juste vous...

M. St-Arnaud : ...et même les membres de la... l'unanimité des membres de la commission.

Le Président (M. Ferland) : Mais, pour ramener un peu, parce que, là, il y en a trois qui parlent en même temps, donc il y avait le député de Fabre et ensuite la députée de Montmorency si... Allez-y.

M. Ouimet (Fabre) : Merci, M. le Président. En fait, à première vue, je n'avais pas de commentaire à formuler, d'autant plus que le libellé était identique à ce qu'on a adopté en 2009. Sauf que je viens de me rappeler qu'à l'article 48, que nous venons d'adopter, on dit ceci : «À toute étape d'une instance, le juge en chef peut, même d'office, dans l'intérêt des parties...» Alors, il est clair, de ce libellé, qu'une partie peut demander au juge de le faire ou le juge peut, même d'office, le faire lui-même. C'est implicite dans le libellé de «même d'office» qu'il y a l'option qu'on le demande au juge. Autrement, on dirait : Le juge en chef peut d'office... Le fait de dire «même d'office», c'est que ça laisse manifestement entendre que les parties peuvent demander au juge. Autrement, le «même d'office» n'a pas de sens. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suggère d'avoir le même libellé à 51 qu'à 48 pour harmoniser notre nouveau code. Voilà.

M. St-Arnaud : M. le Président, je pense que Me Chamberland pourrait répondre à la préoccupation du député.

Le Président (M. Ferland) : Allez-y, Me Chamberland. La parole est à vous.

M. Chamberland (Luc) : Oui. Je vais réanalyser l'article 48, mais, si j'y vais comme principe, là, c'est un n'inclut pas l'autre. Pour être clair, quand c'est d'office, c'est à l'initiative du juge; et sur demande, bien, c'est sur la demande des avocats et des avocates, là. Parce que, dans notre système, ils ont beaucoup de pouvoirs de gestion à 150 et suivants, mais normalement — c'est indiqué évidemment dans d'autres dispositions du code — c'est les avocats qui sont maîtres de leurs dossiers. Et, à moins qu'il ait un pouvoir express en gestion ou d'office, le tribunal n'a pas à soulever des choses, d'où l'importance, surtout dans un article comme celui-là, de donner le pouvoir au juge de soulever la chose, s'il soupçonne ou il est d'avis qu'il y a un abus de procédure, et de l'indiquer aussi, surtout dans ce cas-là. Même si ça pourrait être implicite à mon sens, on est dans un article tellement important qu'on doit indiquer aux parties qu'ils peuvent le demander.

Pour l'article 48, ça, on peut le regarder à nouveau, là, vous... Parce que vous faites la comparaison avec l'article 48 plutôt qu'avec le principe. Alors, si je reviens à votre sous-question, ça serait : Est-ce que 48, on aurait dû dire «à la demande d'une partie»? Est-ce que c'est ça que je dois comprendre?

• (16 h 40) •

M. Ouimet (Fabre) : Bien, c'est ce que je pense, c'est implicite, à 48, qu'on peut le faire à la demande des parties ou le juge, d'office, peut le faire. C'est ça que le libellé «même d'office» laisse entendre.

Mme Weil : Donc, changer 48 pour qu'il soit concordant avec 51?

M. Ouimet (Fabre) : Bien non, je pense que 48 dit ce qu'il doit dire, et 51 devrait être comme 48. Mais, si vous voulez rajouter des mots, on peut rajouter des mots à 48.

Le Président (M. Ferland) : Alors, je demanderais... Là, on a terminé. M. le député de Fabre, ça va? M. le ministre.

M. St-Arnaud : On pourrait peut-être écouter la députée de Montmorency, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : Oui, O.K. Donc, la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : Voici la différence. C'est que l'article 48 est dans la section II, la compétence territoriale en première instance. Et, cette section-là, quand on prend 48, que le juge peut d'office, c'est qu'on explique déjà, dans des articles antérieurs, que les défendeurs ou les demandeurs peuvent demander le transfert. Ça fait qu'on n'a pas besoin de rajouter que les juges peuvent le faire d'office. C'est un transfert de juridiction. C'est la compétence territoriale. C'est déjà prévu pour les parties dans la compétence territoriale en première instance. Le juge peut le faire d'office, et, dans les articles antérieurs, le demandeur ou le défendeur peuvent le faire, eux autres, tandis que, dans la deuxième partie, le pouvoir de sanctionner les abus de procédure, on n'a pas parlé des demandeurs, on n'a pas parlé des défendeurs. Et on parle, à ce moment-là, du pouvoir des tribunaux et on dit : Les tribunaux peuvent, à tout moment, sur demande. Et là les demandeurs ou les défendeurs... de toute façon, quelqu'un peut le souligner, et même d'office. On arrive dans un contexte complètement différent sur les abus de procédures.

Ce qu'on veut indiquer, c'est que toutes les parties, que ce soit le juge, que ce soient les demandeurs ou les défendeurs, peuvent le soulever, tandis que, dans 48, ça rentre tout à fait dans un chapitre tout à fait différent, qui est la compétence territoriale, où on prévoit déjà, dans ce chapitre, que les demandeurs et les défendeurs peuvent demander un changement de juridiction. Ça fait que c'est pour ça. Et on ajoute, à l'article 48, que le juge, d'office, peut aussi le soulever. Donc, on n'a pas besoin de parler des parties... ou sur demande.

Une voix :

Le Président (M. Ferland) : Alors, avant... Mais avant je vais laisser la parole au ministre, parce que c'est toujours le...

M. St-Arnaud : Bien, M. le Président, je souscris aux propos de la députée de Montmorency.

Le Président (M. Ferland) : Donc, il n'y a pas de... Oui, M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Bien, j'aimerais poser une question en vertu de l'article 213.

Le Président (M. Ferland) : Question de règlement. Vous avez droit à deux complémentaires.

M. Ouimet (Fabre) : Non, mais, en fait, ma compréhension, j'ai compris les propos de la députée de Montmorency, sauf qu'il me semblait que la demande des parties pour le changement de district, elle est visée à 48. On prévoit, là, les juridictions aux autres dispositions, mais on ne prévoit pas, sauf erreur de ma part, et corrigez-moi si j'ai tort, une partie qui veut demander un changement de district… procède ou s'inspire de l'article 48, n'est-ce pas? Non? En vertu de quelles dispositions une partie demande-t-elle le changement de district?

Le Président (M. Ferland) : Alors, est-ce qu'on a la réponse à ce... Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : L'article 167, on dit qu'«une partie peut, si la demande est introduite devant un tribunal autre que celui qui aurait eu compétence pour l'entendre, demander le renvoi au tribunal compétent ou, à défaut, le rejet de la demande».

M. Ouimet (Fabre) : Ça, c'est le véhicule procédural. Le pouvoir est à 48. Le pouvoir d'ordonner le changement de district est à 48.

Mme Longtin (Marie-José) : C'est-à-dire que... pas tout à fait, parce que le juge qui est saisi d'une telle demande peut examiner également les articles 41, 42, 43, 45 pour déterminer si...

M. Ouimet (Fabre) : J'aurais une autre question.

Le Président (M. Ferland) : Oui, allez-y, maître... député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Que veut dire le mot «même»?

Le Président (M. Ferland) : Alors, Me Longtin, allez-y.

Mme Longtin (Marie-José) : Alors, nous avons effectivement, dans le projet, beaucoup de «même d'office» qui sous-entend effectivement que le tribunal peut, s'il est saisi par les parties ou même d'office, donc, à sa propre initiative, agir. Mais on le retrouve principalement dans les cas... dans les questions qui sont incidentes à une demande importante, là, tandis qu'ici on a peut-être senti le besoin de parler de la demande, compte tenu de la nature assez particulière et de l'importance de la sanction qui en découle.

M. Ouimet (Fabre) : Alors, je comprends la nuance.

Le Président (M. Ferland) : Alors, d'autres commentaires, d'autres interventions? M. le ministre, ça va?

M. St-Arnaud : Non, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 51 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Ferland) : Alors, l'article 51 est adopté. M. le ministre, la parole est à vous.

M. St-Arnaud : M. le Président, l'article 52 se lit comme suit :

«Si une partie établit sommairement que la demande en justice ou l'acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la partie qui l'introduit de démontrer que son geste n'est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit.

«La demande est présentée et contestée oralement, et le tribunal en décide sur le vu des actes de procédure et des pièces au dossier et, le cas échéant, de la transcription des interrogatoires préalables à l'instruction. Aucune autre preuve n'est présentée, à moins que le tribunal ne l'estime nécessaire.

«La demande faite au tribunal de se prononcer sur le caractère abusif d'un acte de procédure qui a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte d'un débat public est, en première instance, traitée en priorité.»

Alors, M. le Président, cet article reprend donc lui aussi le droit actuel tel qu'établi par le chapitre XII des lois de 2009 dont on a parlé tantôt, lequel prévoit un renversement du fardeau de la preuve si une partie établit sommairement que la demande en justice ou l'acte de procédure de la partie adverse peut constituer un abus. Il n'est pas nécessaire, à cette étape, d'établir qu'il y a abus, mais qu'il peut y en avoir un. Il revient alors à l'autre partie de démontrer le bien-fondé de son geste.

Pour assurer, M. le Président, la souplesse et la célérité, le deuxième alinéa explicite le terme «sommairement» — et c'est une des recommandations qui découle du rapport dont j'ai parlé tantôt, là, le rapport de mise en oeuvre de la loi n° 9 de 2009 — qu'on retrouvait, là, au début de 54.2, qu'on retrouve maintenant au début de 52. Il précise que la demande est présentée et contestée oralement, que le tribunal en décide sur le vu des actes de procédure, des pièces et, le cas échéant, de la transcription des interrogatoires préalables et qu'aucune autre preuve ne pourrait être présentée à moins que le tribunal ne l'estime nécessaire. Il convient que ces demandes soient traitées rapidement, particulièrement celles portant sur une limitation de la liberté d'expression. Il est donc proposé — c'est ce que j'ai lu, M. le Président — que ces dernières soient traitées en priorité.

Alors, M. le Président, quand on compare donc le 54.2 des lois… du chapitre XII des lois de 2009 avec le nouveau 52, on voit la distinction telle que je viens de l'expliquer. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Des commentaires? Alors…

M. Ouimet (Fabre) :

Le Président (M. Ferland) : Oui, allez-y, M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : C'est une question de texte, de libellé, dans une perspective… Vous savez, M. le Président, que je suis un fan de langage clair, et j'essaie toujours que nous utilisions des termes clairs pour les citoyens pour lesquels nous rédigeons ces lois. Est-ce que c'est… Quand on dit «sur le vu des actes de procédure», moi, je comprends ce que ça veut dire, là. Mais est-ce que c'est un… pour les citoyens, là, ça veut dire… En fait, c'est à la… je comprends que c'est à la lecture des avis, à leur face même, comme on disait autrement. «Sur le vu», c'est le terme clair, l'expression consacrée à utiliser?

Mme Longtin (Marie-José) : C'est une expression tout à fait correcte, oui, et qui veut dire qu'on regarde ce qu'on voit sur le document ou le dossier, dans le dossier.

M. Ouimet (Fabre) : Ça va.

Le Président (M. Ferland) : Alors, d'autres commentaires? M. le ministre.

• (16 h 50) •

M. St-Arnaud : En fait, M. le Président, pour l'intérêt de tout le monde, dans le rapport dont je parlais tantôt sur la mise en oeuvre, que j'ai déposé à l'Assemblée nationale le 24 septembre dernier, on indique — les pages qui sont concernées, là, c'est 60, 61 et 64 — et ça explique pourquoi on modifie l'article 54.2 de l'actuel code qui devient 52, on dit que «les nombreuses requêtes présentées en vertu des 54.1 à 54.6 — donc, ce qu'il y avait dans la loi n° 9 — nécessitent souvent un ou deux jours d'auditions. Ces requêtes allèguent que la procédure principale est mal fondée, ce qui entraîne un procès dans le procès. Il [s'est] donc [dessiné] une nouvelle étape dans l'instance, ce qui accroît le nombre de "jours-juges" affectés à l'audition de ces requêtes et implique des coûts additionnels. Le législateur a adopté cet article dans le but d'éviter — en 2009 — la tenue d'un procès dans les causes qualifiées d'abusives.» Or, selon les consultations qu'on a eues, notamment avec la magistrature, c'est le phénomène inverse qui semble se produire.

Et ce qui amène… Et c'est donc pour tenir compte de ces commentaires, notamment en provenance de la magistrature, que l'alinéa deux de l'article 52, qui est la principale modification au 54.2 actuel, a été introduit pour faire en sorte, donc, de préciser, là, que la demande est présentée et constatée oralement, que le tribunal en décide sur la vue des actes de procédure, des pièces au dossier et, le cas échéant, de la transcription des interrogatoires préalables. Et voilà, M. le Président. Alors, c'est pour éviter ce procès dans le procès qu'on clarifie ce que ça veut dire «sommairement» tel qu'on le retrouvait à 54.2 de la loi de 2009.

Le Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. Le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui, en fait, je pense que c'est utile qu'on précise ça, parce qu'effectivement tous les bons plaideurs, dans le but de défendre l'intérêt de leurs clients, font ce qu'ils ont à faire pour que le débat soit complet, et ça engendre des délais. Ceci dit, je nous invite à… comment dire? Il n'est pas impossible que le fait de procéder sommairement pourrait avoir un effet sur la retenue dont les tribunaux font preuve au moment de statuer sur le caractère abusif des procédures, n'ayant pas… L'inconvénient de la procédure, telle que décrite par le ministre, là, à partir du rapport, c'est que ça prenait du temps puis ça attirait les procédures, un procès à l'intérieur du procès.

Cependant, au terme de cet exercice quelquefois long et fastidieux, le juge pouvait être vraiment convaincu que la procédure était abusive, alors que le fait de procéder sommairement pourrait ne pas emporter la même conviction pour le tribunal, ce qui pourrait l'encourager à faire preuve de retenue avant de conclure qu'il s'agit d'une procédure abusive. Ceci dit, je suis d'accord avec la proposition qui est faite, mais je ne serais pas étonné que ça ait cet effet à l'égard des conclusions du tribunal.

M. St-Arnaud : …conclure en disant que la dernière phrase de l'alinéa deux dit qu'«aucune autre preuve n'est présentée, à moins que le tribunal l'estime nécessaire». Donc, le tribunal, là, regarde si c'est sérieux ou pas, là, puis il peut décider que ce n'est pas sérieux, là, puis envoie, on y va vite. S'il voit que c'est le moindrement sérieux, il peut, à la limite, demander davantage de preuves, et donc regarder le problème avec plus de sérieux. Mais ce que je comprends de ce qu'on a reçu comme rapports de la magistrature, c'est qu'il y avait un peu d'abus…

Une voix :

M. St-Arnaud : Oui, il y avait un peu… il y avait…

Le Président (M. Ferland) : Il y avait de l'abus sur les procédures d'abus.

M. St-Arnaud : Il y avait un abus sur les procédures d'abus. Alors, voilà, M. le Président, je pense qu'on règle bien… et dans la foulée de ce que le rapport nous dit.

Le Président (M. Ferland) : Alors, on évite les abus. Alors, d'autres commentaires? La députée de Montmorency, ça va? C'est beau? Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 52 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Ferland) : Alors, l'article 52 est adopté. M. le ministre, la parole est à vous.

M. St-Arnaud : M. le Président, l'article 53 se lit comme suit :

«Le tribunal peut, dans un cas d'abus, rejeter la demande en justice ou un autre acte de procédure, supprimer une conclusion ou en exiger la modification, refuser un interrogatoire ou y mettre fin ou encore annuler une citation à comparaître.

«Dans un tel cas ou lorsqu'il paraît y avoir un abus, le tribunal peut, s'il l'estime approprié :

«1° assujettir la poursuite de la demande en justice ou l'acte de procédure à certaines conditions;

«2° requérir des engagements de la partie concernée quant à la bonne marche de l'instance;

«3° suspendre l'instance pour la période qu'il fixe;

«4° recommander au juge en chef d'ordonner une gestion particulière de l'instance;

«5° ordonner à la partie qui a introduit la demande en justice ou présenté l'acte de procédure de verser à l'autre partie, sous peine de rejet de la demande ou de l'acte, une provision pour les frais de l'instance, si les circonstances le justifient et s'il constate que sans cette aide cette partie risque de se retrouver dans une situation économique telle qu'elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement.»

Alors, M. le Président, l'article que je viens de lire, 53, reprend le droit actuel, tel qu'établi par le chapitre XII des lois de 2009, et indique les possibilités qui s'offrent au tribunal, soit qu'il y ait abus, soit qu'il puisse y en avoir un. Si l'abus est avéré, cela peut entraîner le rejet de la demande en justice ou de l'acte de procédure, la suppression ou la modification d'une conclusion, le refus ou la cessation d'un interrogatoire ou l'annulation d'une citation à comparaître. Si l'abus ne justifie pas à lui seul une telle sanction, le tribunal peut, comme dans le cas où il paraît y avoir un abus, prendre l'une ou plusieurs des mesures prévues et même, s'il y a lieu de favoriser un meilleur équilibre dans les forces économiques des parties et que les critères prévus sont satisfaits, ordonner le versement d'une provision pour les frais de l'instance.

Voilà, M. le Président, je pense que ça reproduit en bonne partie 54.3, et il y a un petit bout, là, à 478 également, mais essentiellement 54.3 de loi de 2009. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des commentaires? M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Ça fait quelques minutes que je n'ai pas posé ma question. Je vais interpeller Me Longtin. Est-ce qu'il y a des changements avec l'avant-projet de loi?

Mme Longtin (Marie-José) : Dans cet article-là, non.

Le Président (M. Ferland) : Il n'y a pas de modification. D'autres commentaires? Interventions? Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 53 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Ferland) : Alors, l'article 53 est adopté. M. le ministre, la parole est à vous.

M. St-Arnaud : M. le Président, l'article 54 se lit comme suit :

«Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d'une demande en justice ou d'un autre acte de procédure, incluant celui présenté sous la présente section, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l'instance, condamner une partie à payer, outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs.

«Si le montant des dommages-intérêts n'est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d'abus, le tribunal peut en décider sommairement dans le délai et aux conditions qu'il détermine ou, s'agissant de la Cour d'appel, celle-ci peut alors renvoyer l'affaire au tribunal de première instance qui en était saisi pour qu'il en décide.»

Alors, M. le Président, cet article reprend le droit actuel tel qu'établi par le chapitre XII des lois de 2009 — c'est l'article 54.4 — lequel prévoit que le tribunal peut, lorsqu'il se prononce sur le caractère abusif d'une demande ou d'un acte de procédure, condamner l'abuseur à payer non seulement des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, mais également des dommages-intérêts punitifs, lesquels s'apprécieront en fonction de l'article 1621 du Code civil.

Suivant les circonstances, il peut également ordonner le remboursement de la provision pour les frais de l'instance versée à une partie. Il est toutefois proposé, pour éviter l'usage abusif de la section permettant de sanctionner les abus de la procédure, de préciser que l'acte de procédure dont le caractère abusif peut être examiné inclut l'acte présenté en vertu de cette section. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Merci, M. le Président. En fait, je vois... Le commentaire mentionne que c'est... on reprend le droit actuel à l'article 54.4. Toutefois, je ne vois pas, et peut-être que c'est mon erreur, la référence à la Cour d'appel. Parce qu'on prévoit une... Tiens, ce bout-là est nouveau.

M. St-Arnaud : Ce bout-là est nouveau.

M. Ouimet (Fabre) : O.K. Alors, je veux juste m'assurer de ce qu'on dit exactement à propos de la Cour d'appel.

M. St-Arnaud : Ce que je comprends, c'est que c'est sur le montant des dommages-intérêts. Elle peut décider de le renvoyer en première instance.

M. Ouimet (Fabre) : Mais est-ce que la Cour d'appel peut statuer? Parce qu'on dit : «…ou, s'agissant de la Cour d'appel, celle-ci peut [...] renvoyer l'affaire…»

M. St-Arnaud : «Peut».

M. Ouimet (Fabre) : Alors donc, ça implique qu'elle peut statuer.

M. St-Arnaud : C'est ce que je comprends.

Une voix : S'il n'y a pas d'enquête nécessaire.

M. St-Arnaud : C'est ce que je comprends. Si elle le peut, elle peut. Si elle le veut, elle peut. Si elle le peut, elle peut.

Le Président (M. Ferland) : Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? D'autres questions? Le député de Fabre, ça va?

M. Ouimet (Fabre) : Ça va.

Le Président (M. Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons...

Une voix : ...

Le Président (M. Ferland) : Oh! Excusez. La députée de Notre-Dame-de-Grâce.

Mme Weil : Donc, dans le 54, «incluant celui présenté sous la présente section», est-ce que ça, ça émane du rapport, il y a eu une recommandation, il y avait des constats par rapport à ça ou si c'est juste vous, en regardant, pour être plus sûr?

Donc, on dit dans les explications : «Il est toutefois proposé, pour éviter l'usage abusif de la section permettant de sanctionner les abus[...], de préciser que l'acte de procédure dont le caractère abusif peut être examiné inclut l'acte présenté en vertu de cette section.» Est-ce que ça, ça venait d'une analyse du comité ou c'est vous, en... Est-ce que c'est des experts du ministère de la Justice pour plus de précision, et on rajoutait cet élément?

M. Chamberland (Luc) : Je ne peux pas vous répondre; c'est dans le rapport, là. Parce que je n'ai pas eu le temps de le lire, je suis à temps plein dans ça. Mais, pour votre deuxième élément, finalement, les consultations qu'on a pu avoir de tous les intervenants judiciaires, il est arrivé, malheureusement à plusieurs reprises, qu'on utilisait cette procédure-là de manière abusive. Je crois que les dispositions, comme elles étaient libellées, permettaient aussi d'attaquer une procédure en rejet d'abus, prétendant qu'elle est abusive. Mais il nous semble qu'en l'indiquant clairement, les pouvoirs du juge et l'interprétation qu'on souhaite des tribunaux va être plus claire puisqu'on dit expressément qu'une procédure abusive peut ressortir d'une requête en vertu des articles 54 et suivants.

• (17 heures) •

Le Président (M. Ferland) : Alors, merci. D'autres commentaires, interventions? Ça va, M. le ministre, oui? Alors…

M. St-Arnaud :

Le Président (M. Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 54 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Ferland) : L'article 54 est adopté. La parole est à vous, M. le ministre.

Des voix : …1199 1199

Le Président (M. Ferland) : Oui, allez-y.

M. St-Arnaud : …ce que je vous proposerais, parce qu'on devait siéger jusqu'à 17 h 30 ce soir, là, on s'en va à un vote pour une vingtaine de minutes, alors je vais vous proposer une motion en vertu de l'article 100 pour que nous ajournions…

Le Président (M. Ferland) : Il n'y a pas de problème en vertu de l'article…

M. St-Arnaud : …nos travaux jusqu'à sine die, jusqu'à ce que la Chambre nous appelle, peut-être demain toute la journée, jusqu'à 18 heures, ce serait bien.

Le Président (M. Ferland) : Au moins jusqu'à…

M. St-Arnaud : Vous êtes invitée, Mme la députée de Notre-Dame-de-Grâce, à…

Le Président (M. Ferland) : Alors, ça me prend quand même juste le consentement. Il y a consentement?

Des voix :

Le Président (M. Ferland) : Donc, je comprends. Est-ce que la motion est adoptée?

Une voix : Adopté.

Le Président (M. Ferland) : Alors, la motion est adoptée. Alors, je n'ai pas besoin de dire ça?

Une voix :

Le Président (M. Ferland) : O.K. Alors, compte tenu de la motion, la commission ajourne ses travaux sine die. Alors, bon vote et bonne fin de soirée.

(Fin de la séance à 17 h 1)

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