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Version finale

34th Legislature, 1st Session
(November 28, 1989 au March 18, 1992)

Thursday, May 23, 1991 - Vol. 31 N° 44

Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.

Étude détaillée du projet de loi n° 133, Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur


Journal des débats

 

(Neuf heures quarante-trois minutes)

Le Président (M. Dauphin): Je déclare donc la séance ouverte de notre commission des institutions qui a pour mandat ce matin de procéder à l'étude détaillée du projet de loi 133, c'est-à-dire la Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur.

Mme la secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements?

La Secrétaire: Oui, il y a un remplacement, M. le Président. M. Houde (Berthier) est remplacé par Mme Bégin (Bellechasse).

Le Président (M. Dauphin): Alors, j'invite maintenant M. le ministre de la Justice, responsable de la protection du consommateur, ainsi que, par la suite, Mme la députée de Terrebonne de procéder à des remarques préliminaires. Mais avant peut-être, l'expérience aidant, je demanderais au ministre de nous présenter les personnes qui l'accompagnent...

M. Rémillard: Oui, M. le Président.

Le Président (M. Dauphin): ...en vous souhaitant la bienvenue évidemment, M. le ministre, comme invité à notre commission ce matin pour ce projet de loi important et, ensuite de ça, de procéder aux dites remarques préliminaires.

M. Rémillard: Merci, M. le Président. C'est toujours un plaisir de travailler sous votre présidence. Je vais vous présenter les gens qui m'accompagnent aujourd'hui. J'ai tout d'abord, à ma gauche, Me Julienne Pelletier qui est de mon cabinet, responsable de ce dossier de la protection du consommateur; à ma droite, Me Jacques Vignola qui est de l'Office de la protection du consommateur de même que Me Yves Meloche de l'Office de la protection du consommateur et aussi Me Monique Ducharme de la législation à la Justice. Alors, ces gens sont avec moi, M. le Président, pour m'aider à apporter les éclairages nécessaires pour répondre aux questions des membres de cette commission.

Le Président (M. Dauphin): Merci, M. le ministre.

Mme Caron: Je suis accompagnée de Mme Fernande Rousseau, recherchiste pour la protection du consommateur et de nombreux autres dossiers.

Le Président (M. Dauphin): Bienvenue, Me

Rousseau. Alors, M. le ministre.

Remarques préliminaires M. Gil Rémillard

M. Rémillard: M. le Président, très brièvement, en guise d'introduction à nos travaux, vous me permettrez de rappeler que le projet de loi propose des modifications importantes à la Loi sur la protection du consommateur en y insérant des dispositions spécifiques sur le louage à long terme de biens mobiliers. Ces dispositions s'appliqueront aux contrats dont la durée est de quatre mois ou plus.

Le projet de loi prévoit des dispositions concernant la divulgation de certaines informations qui permettront au consommateur d'effectuer un choix éclairé entre la location et l'achat. Le montant des versements mensuels ainsi que le montant total des obligations pécuniaires que le consommateur doit assumer devront aussi lui être dévoilés.

Le projet de loi protège également contre les recours abusifs le consommateur qui ne serait plus en mesure d'exécuter ses obligations pour une raison hors de son contrôle pendant son contrat de location.

Toujours dans le but d'améliorer la protection du consommateur, le projet de loi compte notamment des dispositions concernant la forme et le contenu du contrat de location, les garanties légales et conventionnelles, le transfert de propriété, les risques de pertes par cas fortuits, la publicité relative à un taux de crédit et l'obligation de divulgation de la valeur résiduelle du bien. Ces modifications s'inscrivent dans la continuité de notre action soutenue visant à assurer au consommateur une meilleure protection et à établir un juste équilibre dans ses relations contractuelles. Voilà, M. le Président, en guise d'introduction à nos travaux.

Le Président (M. Dauphin): Merci, M. le ministre. Avant d'aborder l'article 1, Mme la députée avez-vous quelques remarques préliminaires à faire?

Mme Caron: Oui, quelques brèves remarques, M. le Président. Merci.

Le Président (M. Dauphin): D'accord. Mme Jocelyne Caron

Mme Caron: Je qualifierai le projet de loi 133 de premier pas dans la bonne direction. On sait que les différentes associations de consom-

mateurs et plus particulièrement les ACEF du nord et du centre de Montréal réclamaient depuis plusieurs années cette législation. En effet, depuis six ans, les membres de ces associations dénonçaient les pratiques abusives de certains commerçants, présentaient des mémoires très complets, étoffés de nombreuses recommandations et ce, dès juillet 1988. Enfin, ils collaboraient avec l'Office de la protection du consommateur pour tenter d'obtenir un projet de loi dans les meilleurs délais.

Les consommateurs ont largement démontré leur patience dans ce dossier, comme dans plusieurs autres. D'ailleurs, je dois dire que, depuis quelques mois, le gouvernement libéral exige des consommateurs québécois une patience à toute épreuve, tout en les enterrant sous une avalanche de factures augmentées.

Le citoyen québécois se sent de plus en plus citoyen payeur et de moins en moins citoyen consommateur, puisque son pouvoir d'achat ne cesse de diminuer. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on remarque une augmentation marquée de la pratique de la location à long terme pour les biens mobiliers, et la nécessité, bien sûr, de légiférer dans ce secteur. Le retard de plusieurs années du gouvernement actuel a d'ailleurs pénalisé lourdement de nombreuses consommatrices et de nombreux consommateurs québécois.

Tout au long de mon enfance, on m'a appris les vertus de la patience, en m'expliquant ses nombreux mérites, et la grande satisfaction qu'on pouvait en retirer, puisque plus on patientait, plus les résultats étaient intéressants. J'avoue que le projet de loi 133 ne respecte pas tout à fait ce principe. Il y a bien sûr des résultats positifs, mais, compte tenu de l'attente des dernières années, la protection pourrait être encore plus grande pour les consommateurs.

Le ministre nous parlait lors de son intervention en Chambre de juste équilibre entre les consommateurs et les commerçants. Il est bien évident qu'on ne peut souhaiter un déséquilibre -ce serait injuste - entre les différents groupes de la société. Mais le ministre de la Justice ne devrait jamais oublier qu'il est aussi responsable de la protection des consommateurs.

J'ai mentionné dans ma première intervention en Chambre sur le projet de loi 133 les principales déceptions de ce projet. Je les rappellerai ici brièvement puisque nous y reviendrons en étudiant chaque article du projet de loi.

Le point majeur à souligner est bien évidemment ce que j'appellerai l'échappatoire des commerçants, c'est-à-dire le fait que plusieurs articles du projet de loi 133 ne s'appliqueront pas si la valeur résiduelle est garantie par le commerçant. Dans ces cas les dispositions générales s'appliqueront, et l'on sait que les dispositions générales étaient jugées insuffisantes pour assurer la protection du consommateur. Mon inquiétude n'a fait que croître lorsque j'ai constaté que cette pratique est de plus en plus fréquente. En effet les grandes compagnies, même la plus importante compagnie de crédit, Ford, signent surtout des contrats où la valeur résiduelle est garantie par les commerçants. Ce point majeur touche les articles 150.18 a 15032. J'y reviendrai, donc, lors de l'étude des articles.

Mes interrogations se situent également par rapport à trois articles qui viennent, à mon avis, en contradiction avec le grand principe si cher au ministre et que nous partageons entièrement: la déjudiciarisation. Les consommateurs devront faire appel aux tribunaux s'ils sont en désaccord avec la notion d'usure normale évaluée exclusivement par le commerçant à l'article 150.9. De plus, les consommateurs devront se présenter devant les tribunaux s'ils contestent les dommages-intérêts calculés par les commerçants à l'article 150.15. Enfin, ils se verront dans l'obligation de faire appel à notre système judiciaire s'ils sont en désaccord avec l'estimation raisonnable de la valeur résiduelle qui dépend uniquement du commerçant en vertu de l'article 150.19.

Peut-on véritablement parler de juste équilibre? Le ministre devra nous en faire la démonstration pour ces articles. Tout projet de loi, bien sûr, est perfectible et notre travail au cours de la journée devrait permettre une étude sérieuse de ce projet de loi tant attendu et permettre l'adoption d'un projet de loi qui assurera véritablement la protection des consommateurs tout en maintenant un juste équilibre. Merci, M. le Président.

Étude détaillée

Le Président (M. Dauphin): Merci beaucoup, Mme la députée. Alors, juste avant d'aborder le premier article du projet de loi, je vous signale qu'il y a certains amendements dont plusieurs concernent le projet de loi dans sa version anglaise. Je remarque tout simplement qu'il s'agit évidemment de choses pas nécessairement très compliquées Nous pourrons peut être procéder aux amendements de la version anglaise à la toute fin puisque, effectivement, il ne s'agit pas de changer l'esprit du projet de loi. Alors, j'appelle maintenant l'article 1 du projet de loi auquel il y a un amendement.

M. Rémillard: Oui, M. le Président. Je lis l'article 1, je suppose, tout d'abord. L'article 7 de la Loi sur la protection du consommateur...

Le Président (M. Dauphin): Par l'amendement en premier, oui.

M. Rémillard: Commencer par l'amendement, excusez-moi. Alors, l'amendement se lit comme suit, M. le Président: Remplacer, dans la quatrième ligne de l'article 1, le nombre "105.21" par le nombre "150.21". C'est une erreur typographique.

Le Président (M. Dauphin): Des commentaires là-dessus?

Mme Caron: Pas de commentaires, M. le Président.

Le Président (M. Dauphin): Ça va. Est-ce que l'amendement est adopté?

Mme Caron: Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. Est-ce que l'article 1, tel qu'amendé, est adopté?

Mme Caron: Adopté. M. Rémillard: Adopté.

Le Président (M. Dauphin): J'appelle l'article 2.

Louage à long terme de biens

M. Rémillard: "L'article 23 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et après "80," de "du premier alinéa de l'article 150.4, de l'article".

M. le Président, cet article se réfère au fait que le contrat de louage à long terme qui comporte une option d'achat ou une clause de garantie quant à la valeur résiduelle du bien loué doit, en application du nouvel article 150.4 proposé, être constaté par écrit. La modification à l'article 23 de la loi a pour effet de le soumettre en conséquence aux règles de formation des contrats pour lesquels la loi exige un écrit.

Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article 2 est adopté?

Mme Caron: Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 3. L'amendement.

M. Rémillard: II y a un amendement, M. le Président. L'amendement se lit comme suit: Remplacer, dans la première ligne du premier alinéa de l'article 150.14, le mot "son" par le mot "le". C'est une erreur typographique.

Le Président (M. Dauphin): D'accord. Est-ce que l'amendement est adopté?

Mme Caron: Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. Est-ce que l'article 3, tel qu'amendé, est adopté?

Mme Caron: Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 150.1.

M. Rémillard: Oui, M. le Président. "La présente section s'applique au contrat de louage à long terme de biens." C'est un article qui établit le champ d'application de cette nouvelle section.

Mme Caron: Pas de commentaires, M. le Président.

Le Président (M. Dauphin): Pas de commentaires. Alors, 150.1, adopté?

Mme Caron: Adopté.

Le Président (M. Dauphin): J'appelle l'article 150.2.

M. Rémillard: Je lis l'article, M. le Président. "Pour l'application de la présente loi, est à long terme le contrat de louage de biens qui prévoit une période de location de quatre mois ou plus. "Le contrat qui prévoit une période de location de moins de quatre mois est réputé à long terme lorsque, par l'effet d'une clause de renouvellement, de reconduction ou d'une autre convention de même effet, cette période peut être portée à quatre mois ou plus."

Alors, cet article, M. le Président, qui définit le contrat à long terme comme celui dont la durée est de quatre mois ou plus, pour éviter que la loi ne soit contournée, vise également les contrats d'une durée moindre de quatre mois, mais qui peut être portée à quatre mois ou plus par l'effet d'une clause de renouvellement ou d'une autre convention au même effet.

Le Président (M. Dauphin): Mme la députée.

Mme Caron: Qu'est-ce qui a déterminé la période de quatre mois? Je sais que, du côté des locateurs, on aurait souhaité davantage une période d'un an, mais qu'est-ce qui a déterminé les quatre mois précisément?

M. Rémillard: II y a différents critères. Tout d'abord, il faut voir ce qui se passe dans les autres provinces et dans les autres États américains pour avoir une législation un peu harmonisée; dans les autres provinces, habituellement, c'est quatre mois. Il y a la Saskatchewan, quand même, qui a un délai plus court de trois mois. Dans les États américains, c'est quatre mois. La plupart du temps, c'est quatre mois qu'ils retiennent. Les quatre mois se réfèrent aussi à des locations qui se développent de plus en plus dans le domaine saisonnier. Vous avez une location pour une saison. Et, là, c'est les quatre mois. C'est souvent trois mois et demi, quatre mois. Alors, c'est quatre mois. Alors, c'est comme ça qu'on est arrivé à préférer quatre mois comme règle en fonction de ces critères de référence à d'autres gouvernements, d'autres

États et en référence aussi à l'évolution de ces contrats de location à long terme dans les domaines saisonniers.

Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article 150.2 est adopté?

Mme Caron: Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle le suivant, 150.3.

M. Rémillard: M. le Président, cet article se lit comme suit: "La période de location commence au moment où le bien est mis à la disposition du consommateur." Au terme de cet article, le projet de loi établit, donc, une différence entre la période de location effective, soit la période pendant laquelle il est prévu que le consommateur sera en possession du bien, et la durée du contrat. Celle-ci tient du fait que le bien n'est pas nécessairement mis à (a disposition du consommateur au moment où le contrat est signé et que le contrat à valeur résiduelle garantie comporte une obligation quant à cette valeur. Donc, l'exécution est retardée jusqu'à l'aliénation par le commerçant du bien qui avait été loué.

Le Président (M. Dauphin): Commentaires?

Mme Caron: Cet article m'apparait extrêmement important compte tenu du fait que la valeur est garantie par le consommateur. Alors, c'est évident que c'est adopté, M. le Président.

Le Président (M. Dauphin): L'article 150.3, adopté. J'appelle l'article 150.4.

Dispositions générales

M. Rémillard: L'article se lit comme suit: "Le contrat qui comporte une option conventionnelle d'achat du bien loué et le contrat de louage à valeur résiduelle garantie visé à la sous-section 2 doivent être constatés par écrit.

Tout autre contrat de louage à long terme, s'il est constaté par écrit, doit respecter les règles de formation prescrites au chapitre II du présent titre tout comme s'il s'agissait d'un contrat qui doit être constaté par écrit."

M. le Président, cet article établit que le contrat de louage à long terme doit être constaté par écrit et, donc, en application de i'ar-ticle 2 du projet de loi, être soumis aux règles de formation du contrat, premièrement, s'il comporte une option d'achat, deuxièmement, s'il comporte pour le consommateur une obligation de garantie quant à la valeur résiduelle du bien loué. Par ailleurs, si le contrat est constaté par écrit, il est également soumis à ces mêmes règles de formation du contrat.

Le Président (M. Dauphin): Mme la députée.

Mme Caron: M. le Président, je pense qu'on pourrait peut-être tout de suite aborder le fameux point majeur que je soulignais dans ma première intervention. Qu'est-ce qui a déterminé la décision d'exclure les contrats à valeur résiduelle garantie par les commerçants?

M. Rémillard: Vous voulez dire. Voulez-vous préciser votre question? Vous voulez dire de la garantie générale, oui?

Mme Caron: Dans la sous-section. . Oui. (10 heures)

M. Rémillard: Si on regarde un petit peu ce qui se passe en pratique, ça se passe surtout dans les contrats de location d'automobiles. Il va y avoir un contrat. Par exemple, très souvent, ça peut être sur cinq ans. Vous avez cinq ans de location. Et, à ce moment-là, on détermine, le locateur et le locataire déterminent qu'ils vont avoir une période de location sur cinq ans et, après cinq ans, la valeur de la voiture pourra être de tant. Cette valeur, très souvent... Il y a aussi une clause ou une possibilité que vous pouvez l'acheter à ce prix-là. Ça, c'est une possibilité. Si vous ne l'achetiez pas, il y avait des dispositions qui étaient à l'effet que, si vous ne l'achetiez pas, le garagiste devait pouvoir vendre la voiture le prix de cette valeur résiduelle et que, s'il n'obtenait pas ce prix-là, vous étiez obligés de compenser. Alors, là, on a mis des dispositions, évidemment, qu'on verra tout à l'heure pour la garantie. Mais il y a toujours, maintenant, les différentes garanties qu'on établit, peu importent les contrats et peu importe aussi s'il y a option d'achat ou non. Quand il y a option d'achat, habituellement, maintenant on dit: II y a option d'achat. Vous pouvez l'acheter à 10 000 $ après cinq ans Si vous ne l'achetez pas, vos obligations sont terminées; vous n'avez plus à être garants d'une valeur résiduelle.

Alors, c'est en fonction de la pratique, c'est en fonction de ce qui se fait et pas simplement... Là, je parle des cas de location d'automobiles, mais je pourrais parler aussi d'un domaine qui se fait de plus en plus, les biens électroniques. Je pourrais parler des chaînes stéréo, on voit ça beaucoup sur les chaînes stéréo. On voit aussi, dans différents appareils ménagers, que ça arrive de plus en plus. Alors, c'est comme ça que le projet de loi est arrivé à cette situation-là.

Mme Caron: Mais lorsque la valeur résiduelle est garantie par les commerçants...

M. Rémillard: Oui.

Mme Caron: ...c'est quand même pour eux une façon de passer à côté d'une série d'articles du projet de loi, de ne pas être obligés de donner toutes les informations par rapport au crédit. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine

injustice par rapport aux plus petits commerçants? Vous avez sûrement eu les commentaires de la Corporation des locataires indépendants du Québec qui se sentent un peu brimés aussi par rapport à ce choix-là.

M. Rémillard: L'Office a procédé à l'expertise, au départ, pour voir vraiment ce qu'on devait corriger. Il a fait les consultations. M. le Président, est-ce que c'est possible de demander à M. Vignola s'il peut apporter un complément de réponse? J'aimerais qu'il nous fasse part, sur le terrain, des problèmes qu'ils ont comme plaintes et comment ils sont arrivés à cette conclusion-là.

Le Président (M. Dauphin): Oui, M. le ministre, effectivement. Alors, juste pour les fins du Journal des débats, s'il vous plaît, nom et qualité.

M. Vignola (Jacques): Jacques Vignola, vice-président à l'Office de la protection du consommateur.

M. Rémillard: Ce n'est pas sa moindre qualité, M. le Président.

Le Président (M. Dauphin): Effectivement. Procédez, M. Vignola.

M. Vignola: En fait, la distinction entre les deux types de contrat repose sur le fardeau de responsabilité du consommateur quant à la valeur du bien à la fin du contrat. Dans le contrat à valeur résiduelle garantie, le consommateur garantit que le bien aura la valeur spécifiée au contrat et le projet oblige le commerçant à divulguer cette valeur suivant une estimation raisonnable. Il y a une sanction à ça qui est le maximum de responsabilité du consommateur qui est de 20 %. Les dispositions du projet qui s'appliquent seulement à ce type de contrat ont trait à la valeur résiduelle, qui n'existe pas dans l'autre contrat, ont trait au droit de regard du consommateur sur la disposition du bien, ce qui est normal puisque c'est lui qui assume la responsabilité si le bien n'est pas vendu à un prix suffisamment élevé. Donc, il y a un droit de regard à la disposition du bien. La troisième série de dispositions, c'est au niveau de la divulgation d'un taux d'intérêt implicite et d'un coût de crédit implicite.

C'est impossible, dans le premier contrat, s'il n'y a pas de valeur résiduelle, de calculer un coût de crédit ou un taux de crédit implicite. Autrement dit, c'est une question de mathématiques, dans le fond. Pour calculer un coût de crédit, ça prend la valeur du bien au départ, ce qu'on a généralement, sa valeur à la fin, qui est la valeur résiduelle, et le montant qui est payé par le consommateur en fonction de la dépréciation du bien. Dans le contrat à valeur résiduelle garantie, on a toutes les données, donc on peut forcer le commerçant à faire le calcul, le divulguer au consommateur et divulguer un taux d'intérêt implicite. Dans le premier cas, c'est impossible, il y manque une donnée: c'est la valeur résiduelle garantie.

On peut même aller plus loin. Si on forçait le commerçant à divulguer une valeur résiduelle, mais qui ne serait pas garantie à ce moment-là par le consommateur pour fins de calcul, il pourrait jouer. En augmentant la valeur résiduelle, il pourrait faire paraître le contrat plus avantageux pour le consommateur. Ça ne le désavantage pas à la fin du contrat, mais il ferait le même versement. Alors, pour un même montant de loyer pendant une période de trois ou quatre ans, le commerçant pourrait soit dire au consommateur: Vous avez un taux d'intérêt avantageux, soit vous avez un prix du bien avantageux, et jouer avec les trois composantes, étant donné qu'il y en a une sur laquelle il peut divulguer n'importe quelle valeur, étant donné qu'elle n'est pas contraignante pour le consommateur. C'est la raison pour laquelle il y a deux catégories de contrat.

Mme Caron: À la limite, si, devant ce projet de loi, tous les locateurs décident de signer des contrats à valeur résiduelle garantie par les commerçants?

M. Vignola: D'abord, ce ne sont pas les indications qu'on a eues du marché.

Mme Caron: La tendance est de plus en plus forte.

M. Rémillard: Oui, c'est ça. Au point de vue tendance, j'aimerais que vous donniez quelle sorte de tendance vous observez sur le terrain, M. Vignola.

M. Vignola: En fait, actuellement c'est à peu près partagé moitié-moitié, les contrats à valeur résiduelle garantie et les contrats sans valeur résiduelle.

Mme Caron: Ils ont augmenté au cours des dernières années.

M. Vignola: Les contrats sans valeur résiduelle garantie, la proportion a augmenté, parce que, essentiellement, il y a un manufacturier, Ford justement que vous mentionniez, qui est allé de ce côté-là. Mais il faut voir que, dans beaucoup de cas, les commerçants locateurs ne font que des opérations de financement. Si on pense aux gros locateurs, Triathlon, Desjardins, même les petits locateurs, ce ne sont que des opérations de financement et toute la responsabilité à l'égard de la valeur du bien, c'est le consommateur qui l'assume. Or, ces gens-là ne pourront pas changer de catégorie de contrat, parce qu'il faudrait qu'ils changent, à ce mo-

ment-là, les obligations, qu'ils en assument plus. À ce moment-là, le consommateur en assumera moins, puis ils auront moins de divulgations à fournir. Mais ce serait surprenant que, pour éviter de faire des divulgations, ils modifient complètement la structure du contrat pour en arriver à un contrat où ils assument toute la responsabilité à l'égard du bien.

Mme Caron: Lorsque les petits locateurs se disent désavantagés par rapport aux grandes compagnies de finances, est-ce qu'ils ont raison de craindre? Et ils vont plus loin, puisqu'ils nous disent même que les grandes compagnies de finances, finalement, ce sont souvent des intérêts étrangers, alors que les petits locateurs, ce sont des entreprises québécoises.

M. Vignola: En fait, pour le consommateur, il y aura l'information dans le cas d'un contrat à valeur résiduelle garantie, la même information dans le cadre d'un contrat de crédit. Alors donc, évidemment, la concurrence sur le marché va se faire. Le consommateur pourra véritablement voir qu'il a le choix entre un prêt à 18 %, par exemple, et une location avec un taux d'intérêt implicite à 29 %. Si effectivement ça désavantage le commerçant, il sera effectivement désavantagé, parce que le consommateur aura l'information. Ce qu'ils peuvent faire maintenant, c'est faire la location à 25 %, 30 % ou 35 %, mais sans que le consommateur en soit informé, parce que la divulgation n'existe pas, ce qui est corrigé là. Il n'y a pas d'autres désavantages par rapport aux grandes entreprises de location.

Mme Caron: Lorsque la Corporation des locateurs indépendants du Québec nous dit qu'elle aurait souhaité être consultée avant que la législation soit adoptée, est-ce qu'il y a eu des approches de ce côté-là?

M. Vignola: En fait, ils ont été consultés spécifiquement et ils ont même eu de nombreux contacts avec le responsable du dossier à l'Office, Me Meloche, au moment de la consultation sur le document de 1989, le document de mars 1989 qu'on avait produit justement pour des fins de consultation. Ils étaient sur la liste.

M. Rémillard: II faut dire qu'ils ont été consultés, tout le monde a été consulté. Au point de vue consultation, je me suis assuré comme ministre que la consultation soit la plus exhaustive possible. Je pense qu'elle l'a été en rencontrant des groupes de personnes. Encore dernièrement, il y a des gens qui voulaient nous voir et on les a reçus tout récemment, il y a à peine deux jours, et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de groupes de consommateurs qui peuvent venir nous dire qu'ils n'ont pas été entendus: consommateurs ou locateurs, locataires.

M. Vignola: Effectivement. Tout ce qui faisait de la location, en tout cas, qu'on a pu connaître au Québec a été effectivement...

Mme Caron: On a sûrement eu le temps depuis six ans.

M. Rémillard: C'est ça. Mais, savez-vous, ça n'a pas été facile comme projet de loi. Et de trouver le.. Vous parliez de juste équilibre et je reviens là-dessus, c'est de trouver le juste équilibre. Évidemment qu'il y a des locateurs qui nous ont dit: Écoutez, quatre mois, c'est trop court; on veut avoir un an. Là, on leur a expliqué pourquoi on était à quatre mois. À un moment donne, les locataires, pour eux, disent: Écoutez, il reste quand même que ça pose des difficultés avec les 20 %. Bon. Là, on leur explique notre position et finalement, je crois qu'on a un bon consensus. Mais il y a toujours des petits points qui vont accrocher, comme pour les locateurs, la remise possible du bien avant la fin du contrat, bien, je peux vous dire que, pour certains, ça fait tiquer un petit peu, si je peux prendre cette expression-là. On leur a expliqué que, finalement, ils ont aussi des droits pour leurs pertes réelles. Alors, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions et d'explications, je devrais dire, entre les locateurs, locataires, les groupes des intervenants.

Il faut dire aussi, comme vous l'avez souligné, qu'il y a dans ce domaine de grands intervenants, de grandes firmes internationales, nationales qui, souvent même, déterminent les tendances. Et ça, il faut tenir compte de ça aussi.

Mme Caron: Est-ce qu'on doit en tenir compte au point d'accepter plusieurs compromis?

M. Rémillard: Non. Je ne crois pas. Ça dépend dans quel sens vous voulez le compromis. Moi, je dirais dans le sens d'établir, d'accepter un équilibre. Le compromis dans le sens de l'équilibre, c'est-à-dire qu'on ajuste les deux côtés du plateau pour que ce soit en équilibre, je veux bien, mais sur des principes d'équité on ne peut pas faire de compromis. Manifestement, au départ, s'il y a une loi que nous faisons pour la protection du consommateur c'est que le consommateur devait être protégé. Pourquoi il devait être protégé? Parce que tout était en fonction, bien sûr, du commerçant. Ce n'est pas parce qu'il y a un mauvais commerçant et un bon consommateur, absolument pas; tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, une très bonne société. Il reste quand même que c'est notre devoir de voir à ce que les forces de discussion et les forces contractuelles en présence se fassent dans la meilleure harmonie possible, respectant des principes d'équité. Et là, manifestement, dans ce domaine-là, puis avec le rapport qui nous a été fait, il était manifeste que les

consommateurs se retrouvaient avec un fardeau qui méritait qu'on fasse en sorte qu'ils soient protégés. Je crois qu'on a tout prévu les aspects qui doivent être protégés.

Mme Caron: Et est-ce que - et c'est la question, je la pose toujours au niveau de toutes les lois de protection du consommateur, finalement, parce que le consommateur est toujours celui qui paie au bout - les commerçants ne seront pas tentés, devant certaines, entre guillemets, complications, d'augmenter la facture au bout, comme on nous le laissait d'entendre dans le document qui a été présenté par la Corporation des locateurs indépendants?

M. Rémillard: Vous savez, c'est une chose qui est possible. C'est possible parce qu'on est dans un libre marché. Et il se peut fort bien que des commerçants disent: Un instant, les risques sont peut-être plus difficiles pour nous, je vais augmenter mes prix. Mais là il y a la libre concurrence et le consommateur devra aller voir à côté puis voir ce qu'offre le concurrent d'en face, et choisir le meilleur. On ne peut pas déterminer... Dans une société de libre marché, libre marché contrôlé à bien des égards déjà, on ne peut pas empêcher que, par la libre concurrence, des gens puissent augmenter le prix de leurs produits ou bien diminuer le prix de leurs produits. Cependant, ce que nous pouvons faire c'est de faire en sorte que le contrat qu'ils vont accepter avec un consommateur puisse se faire dans un respect d'équité. Et ça, pour la question du prix du bien exigé, à ce niveau-là, je ne pense pas qu'on devrait s'immiscer là-dedans, mais c'est une possibilité.

Mme Caron: Ça va. Je vous remercie.

Le Président (M. Dauphin): Ça va. Est-ce que l'article 150.4 est adopté?

Mme Caron: Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle le suivant, 150.5. (10 h 15)

M. Rémillard: L'article se lit comme suit, M. le Président: "Le contrat qui comporte une option conventionnelle d'achat doit indiquer le montant que le consommateur doit payer pour acquérir le bien ou la manière de le calculer, ainsi que les autres conditions d'exercice de cette option s'il en est."

Alors, M. le Président, cet article prévoit que le contrat qui comporte une option d'achat doit établir le régime complet de cette option, pour qu'il n'y ait pas de surprise. Le but de cette disposition est de s'assurer que le consommateur dispose de toute l'information nécessaire à la prise d'une décision éclairée. Il est important de bien préciser qu'il s'agit d'une option conventionnelle d'achat, puisque le projet de loi prévoit à ses articles 150.29 et 150.30 une option légale d'achat, lorsqu'il s'agit d'un contrat de louage à valeur résiduelle garantie.

Le Président (M. Dauphin): Ça va?

Mme Caron: Oui, M. le Président. Je pense que cet article répond à la plupart des mémoires qui ont été présentés par les associations de consommateurs, à l'effet qu'il fallait que le consommateur puisse prendre une décision éclairée, donc qu'il puisse avoir toutes les informations nécessaires. Donc, adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 150.6.

M. Rémillard: M. le Président, l'article se lit comme suit: "Le loyer doit être payable avant l'expiration de la période de location, à l'exception d'une somme due en vertu de l'obligation de garantie que prévoit un contrat de louage à valeur résiduelle garantie et des frais relatifs au degré d'utilisation du bien, s'il en est d'exigibles. "Des frais relatifs au degré d'utilisation du bien ne peuvent être exigés que si le bien est muni d'un dispositif permettant de mesurer en heures ou en kilomètres son degré d'utilisation et que si le taux à l'heure ou au kilomètre est précisé au contrat."

Cet article, M. le Président, vise donc à ce que le loyer soit constitué de sommes dont la valeur peut être déterminée lors de la conclusion du contrat. Il prévoit deux exceptions, lorsque le montant peut varier suivant le kilométrage ou le nombre d'heures d'utilisation, conformément à la pratique du marché.

Là encore on veut éviter les surprises. Lorsqu'on a des normes objectives pour pouvoir calculer, on se réfère évidemment à ces normes objectives, et on se réfère au kilométrage, on se réfère au nombre d'heures, en fonction donc de l'utilisation qui a été faite du bien. Mais la recherche que nous avons, et l'objectif premier que nous avons dans cet article c'est de encore protéger le consommateur contre toute surprise.

Mme Caron: On sait que très fréquemment les consommateurs étaient aux prises avec ce problème-là. Au moment où ils remettaient le bien, ils se retrouvaient avec certaines factures au niveau du kilométrage et tout ça. Par cet article, est-ce que le commerçant est obligé d'indiquer au départ qu'il peut y avoir des frais à la fin au niveau du kilométrage?

M. Rémillard: II faut que ça soit prévu dans le contrat au début.

Mme Caron: II faut que ça soit prévu. M. Rémillard: Au début. C'est ça.

M. Vignola: Si le montant au kilomètre n'est pas prévu, le commerçant n'y a pas droit.

Mme Caron: O.K.

M. Vignola: Donc, il faut que ça soit tant du kilomètre, après tant de kilomètres par exemple, ou tant à l'heure.

Mme Caron: Et il faut qu'il y ait un dispositif aussi là...

M. Vignola: Pour le calculer, oui.

Mme Caron: ...pour permettre de le calculer vraiment. Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Alors, l'article 150.6 est adopté. J'appelle l'article 150.7.

M. Rémillard: II se lit comme suit, M. le Président: "Le loyer payable pendant la période de location doit être réparti en versements périodiques. Tous les versements doivent être égaux, sauf le dernier qui peut être moindre. Les dates d'échéance des versements doivent être fixées de telle sorte qu'elles se situent au début de parties sensiblement égales, d'au plus trente-cinq jours, de la période de location. "Le commerçant ne peut exiger du consommateur qu'il paie par anticipation plus de deux versements périodiques et il ne peut les percevoir qu'avant le début de la période de location."

M. le Président, l'objectif du premier alinéa est de donner au consommateur l'assurance que le coût d'utilisation du bien ne sera pas modifié en cours de bail. Et l'objectif du deuxième alinéa, qui permet d'exiger par anticipation au plus deux paiements périodiques, tient compte d'une pratique commerciale qui est déjà en vigueur et fondée sur le fait que le locataire n'a pas à verser un comptant important comme le fait l'acheteur à tempérament.

Le Président (M. Dauphin): Mme la députée.

Mme Caron: Oui. Deux questions, M. le Président. Par rapport au premier alinéa, la Corporation des locateurs indépendants du Québec nous a fait part de certains commentaires. Vous en avez sûrement pris connaissance.

M. Rémillard: Des locataires vous me dites?

Mme Caron: Des locateurs.

M. Rémillard: Des locateurs, excusez-moi.

Mme Caron: Du côté du problème technique que pouvait poser le fait que ce soit le dernier versement qui pouvait être moindre plutôt que le premier.

M. Rémillard: Oui. Bon. C'est une question technique. Je dois vous dire que tout d'abord la rédaction du premier alinéa est inspirée des articles 87 et 201 de la loi prescrivant respectivement des paiements périodiques égaux et des périodes de paiement sensiblement égales. Et le règlement devrait prévoir... Alors, par règlement, on va prévoir que le premier périodique puisse être un prorata du paiement régulier.

Mme Caron: Et le deuxième alinéa, vous nous dites que, dans la pratique, ça se fait déjà, là, par anticipation, deux versements périodiques?

M. Rémillard: C'est quelque chose qui se fait, qu'on nous assure, déjà, régulièrement.

Mme Caron: Est-ce qu'on n'aurait pas pu se limiter à un?

M. Rémillard: Pourquoi deux? Une voix: ...le premier et le dernier.

M. Rémillard: On m'informe qu'habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le premier et le dernier. Alors, c'est pour ça qu'on parle de deux.

Mme Caron: D'accord.

Le Président (M. Dauphin): 150 7, adopté. J'appelle l'article 150.8.

M. Rémillard: Oui, M. le Président. Il se lit comme suit: "Est exempté de l'application de l'article 150.7, le contrat conclu avec un consommateur visé à l'article 88 ou portant sur un bien visé à l'article 88, aux conditions prévues à cet article."

Alors, cet article accorde aux artisans ainsi qu'aux professionnels la même exemption qu'en matière de crédits quant à la manière de payer le loyer. M. le Président, on peut donner un exemple pour illustrer ce cas-là, c'est le travailleur saisonnier, qui pourra conclure un contrat qui prévoit 8 versements par année au lieu de 12 versements correspondant aux mois au cours desquels il tire un revenu.

Mme Caron: Adopté

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 150.9.

M. Rémillard: II se lit comme suit. "Est interdite, dans un contrat de louage à long terme, une convention: *a) qui oblige le consommateur à rendre le bien dans un état meilleur que celui qui résulte d'une usure normale; "b) qui vise à préciser ce qu'est l'usure normale;

"c) visée aux paragraphes a ou b de l'article 136."

Alors, M. le Président, cette disposition interdit certaines conventions, soit en raison de leur caractère abusif, en ce qui regarde les paragraphes a et b, soit en raison des risques qu'elles génèrent pour le consommateur, en ce qui regarde b. Ici, M. le Président, je me permets de dire que le mot "convention" a été préféré au mot "clause" puisque cet article s'applique tant au contrat écrit qu'à celui qui n'est que verbal. De plus, mentionnons aussi que l'interdiction de définir la notion d'usure normale découle du fait que la loi s'applique à l'ensemble des biens mobiliers et qu'il est impossible de formuler une définition de cette notion qui s'appliquerait à l'ensemble des biens régis. Et troisièmement, pour ce qui est de l'interdiction visée par le paragraphe c, quant à l'interdiction de déplacer le bien à l'intérieur du Québec et la reprise unilatérale du bien par le commerçant, il s'agit d'une mesure déjà appliquée au contrat de vente à tempérament en vertu de l'article 136 de la loi. Donc, on incorpore des principes déjà là pour la vente à tempérament.

Mme Caron: J'avais fait référence au début de mon intervention à la notion d'usure normale.

Est-ce qu'on n'a pas le risque que le consommateur soit obligé de se retrouver devant les tribunaux parce que le commerçant aura une définition d'usure normale différente de la sienne à la fin du contrat?

M. Rémillard: Voici: On a regardé ce problème-là de très près parce que c'est une des questions juridiques qui se posaient et qu'on devait y apporter une réponse. C'est un élément important du projet de loi. On s'est aperçus - on regardait ça d'un côté et de l'autre, avec les légistes consultants, de la législation déjà existante - qu'on ne pouvait pas, étant donné tous les biens mobiliers qu'on veut couvrir, en arriver à une définition d'usure normale. Ce n'est pas possible. Si on voulait définir l'usure normale dans des termes législatifs, on se retrouverait à déformer la loi à bien des égards, par suite de locations de certains biens immobiliers qui ne rentreraient pas dans la définition comme telle. D'autre part, il faut bien comprendre que la location a long terme n'en est qu'à ses débuts, à toutes fins pratiques. Elle va évoluer.

Elle va beaucoup évoluer. Alors, on a regardé ça et on s'est aperçu, donc, qu'on ne pouvait pas définir une fois pour toutes ce qu'est ce principe d'usure normale, mais que c'était un concept qui était évolutif et qui devait s'appliquer en fonction de chaque cas. Ou bien le commerçant s'entend avec le consommateur - et, normalement, il devrait pouvoir s'entendre - mais il faut bien comprendre ici - et on le précise bien dans l'article - qu'on ne peut obliger, dans un contrat, le consommateur à rendre le bien dans un état meilleur que celui qui résulte d'une usure normale. Alors, c'est un aspect très important.

Mais on ne peut pas, dans le contrat, aussi, préciser ce qu'est l'usure normale, de sorte que le consommateur soit pris dans une définition qui, souvent, se réfère à des conditions techniques qu'il ne connaît pas. Il va avoir un système de son, il va avoir une voiture et on peut lui imposer des valeurs d'usure normale se référant à des normes techniques ou je ne sais trop quoi et le consommateur est complètement démuni.

Alors, c'est pour ça qu'on a préféré éliminer, donc, une définition d'usure normale qui s'appliquerait à tous les cas de location à long terme. On a aussi préféré dire que dans un contrat, au départ, on ne peut pas dire ce qu'est l'usure normale, préciser ce qu'est l'usure normale, mais, en bout de piste, les intervenants s'entendent. Le consommateur a une expérience de l'utilisation, le commerçant-locateur a l'expérience du commerce, et là il y a un plus juste équilibre et les gens essaient de s'entendre. S'ils ne peuvent pas s'entendre, il y a les tribunaux.

Mme Caron: Vous me dites, donc, que le risque, en fait, serait plus grand pour le consommateur s'il y avait une définition très précise de l'usure normale, à laquelle il devrait se soumettre, et qu'il ne connaît pas nécessairement tout ce que ça implique. Par contre, lorsqu'il y a mésentente, est-ce que le consommateur n'est pas en position de faiblesse, puisque les recours aux tribunaux sont quand même à des coûts assez élevés et ce n'est pas évident que le consommateur peut se permettre... Alors qu'une grande compagnie de finance, par exemple, pourrait se permettre d'aller devant les tribunaux plus facilement.

M. Rémillard: Attention, le consommateur bénéficie de la loi des petites créances. Normalement, la loi des petites créances qui est à 1000 $ devrait passer, j'espère, dans un avenir assez prochain à, je peux dire maintenant, certainement 3000 $, peut-être un peu plus. On verra. On est toujours en consultation, en discussion. C'est donc que le consommateur a la possibilité d'aller aux petites créances quand même. Et c'est assez rapide, les petites créances, avec un minimum de frais. Il reste que le commerçant aussi a le fardeau de la preuve. C'est le commerçant qui a le fardeau de la preuve.

Alors, je crois, quand on parle de juste équilibre... Parce que c'était dans ces cas-là où on avait les pires cas d'abus du consommateur, où le consommateur était vraiment dans une situation démunie. Parce que, au départ, il se faisait imposer des conditions d'usure normale et ensuite de valeurs résiduelles. Il était complètement coincé. Donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à ces conclusions-là.

Au point de vue législation, est-ce qu'il y a une définition possible d'usure normale? Si Mme la députée veut avoir plus d'explication, on a la chance d'avoir une légiste d'expérience dans ce domaine-là, Mme Ducharme, qui pourrait nous en parier, si vous voulez. Mme Ducharme, pouvez-vous vous approcher? (10 h 30)

Mme Ducharme (Monique): Monique Ducharme, Bureau des lois. On a tenté l'exercice mais comme M. le ministre vous a expliqué, comme la loi ne touche pas uniquement le domaine de l'automobile, même si, par exemple, on la prend souvent pour expliquer les cas pratiques, c'est difficile d'avoir une définition. Et, en plus, on y trouvait un inconvénient parce que c'est une notion qui peut évoluer au point de vue de la jurisprudence, qui peut évoluer autant en faveur du commerçant ou du consommateur aussi. Et, si on a une définition rigide à la loi, ils vont perdre le bénéfice de cette évolution-là qui peut s'établir.

Mme Caron: Est-ce que c'est dans ce domaine-là où il y a eu le plus de plaintes?

M. Rémillard: C'est les domaines, je pense que, peut-être... Merci, Me Ducharme. Me Vïgnola pourra nous le confirmer. Moi, ce qu'on m'a rapporté, c'est dans ce domaine-là où il y avait des cas les plus flagrants d'abus. C'est à peu près ça...

M. Vignola: C'est ça. En fait, les pires clauses qu'on a vues dans des contrats de location à long terme, c'était au niveau de la définition de ce qu'était l'usure normale. Elles étaient appliquées raisonnablement mais la clause comme telle, la façon dont elle était rédigée, ça mettait carrément le consommateur à la merci du commerçant qui pouvait à peu près fixer n'importe quoi comme dommages en raison de l'usure normale. Je ne dis pas qu'elles étaient appliquées sévèrement mais elles étaient rédigées de telle sorte qu'il y a certaines clauses où le consommateur était, à toutes fins utiles, obligé, s'il avait respecté cette clause-là, de remettre un bien à l'état neuf. Donc, c'est vraiment les pires clauses, je pense, qu'on a vues dans certains contrats.

Mme Caron: II y a une question qui me vient automatiquement à l'idée. Puisque certains commerçants avaient déjà, sur leurs contrats, des définitions extrêmement dures d'usure normale, maintenant, ils ne pourront pas la définir. Mais, dans la pratique, est-ce qu'ils ne seront pas portés, lorsqu'ils reçoivent le bien, à l'évaluer selon cette définition qu'ils avaient?

M. Vignola: C'est-à-dire que... En fait, la situation va changer à la fin du contrat. Plutôt que le consommateur se fasse opposer une clause très très sévère par un commerçant qui l'applique mais de façon très très raisonnable, les parties vont être dans un état d'égalité, là. Le commerçant a le fardeau de la preuve et il devra effectivement démontrer au consommateur que le bien est dans un état d'usure anormale. Le consommateur n'a pas de clause. Il a le bien, l'utilisation qu'il en a faite et, à ce moment-là, la démonstration se fait à ce niveau-là, un peu comme on retrouve dans d'autres dispositions de la loi, en fait, le contraire de l'usage normal, l'utilisation excessive d'un bien. Par exemple, lorsque le consommateur peut remettre un bien dans le cas de la vente par commerçant itinérant, le consommateur remet le bien sans frais sauf s'il en a fait un usage abusif. Dans le fond, c'est le contraire. L'usage abusif, c'est presque indéfinissable comme tel, sauf les termes. Dans le fond, on a là le même type de dispositions. Dans le cas d'usage abusif, ça n'a pas donné lieu à des recours aux tribunaux de façon très très grande.

Mme Caron: Et les recours aux tribunaux qui ont eu lieu, est-ce qu'il y a eu des petites vérifications là-dessus? Dans la majorité des cas, qui obtenait gain de cause?

M. Vignola: Dans l'usage abusif?

M. Rémillard: II y a une jurisprudence. Je dois vous dire que le législateur, d'une façon générale... Ce n'est pas la première fois qu'on utilise, évidemment, dans une loi ou dans un règlement "usure normale". Le législateur, jusqu'à présent, s'est toujours abstenu de le définir mais la jurisprudence, elle, le définit mais elle le définit cas par cas. Elle s'est toujours abstenue de faire une définition générale de l'usure normale. Ici, on me rapporte des causes. L'affaire Filion versus Ford Canada Itée, l'affaire Per-reault versus groupe d'assurance Commercial Union, Desbiens versus Desmeules automobiles qui présentement est en appel. Vous avez plusieurs arrêts de jurisprudence ici mais on insiste dans chaque cas pour dire que l'usure normale est en fonction du bien et des conditions dans lesquelles ce bien a été loué ou utilisé en fonction d'un consentement du départ du contrat.

Mme Caron: Dans la jurisprudence, dans les cas que vous avez cités, qui obtenait gain de cause?

M. Rémillard: Je n'ai pas ces informations-là. Est-ce que Mme Ducharme pourrait nous informer? La question qui est posée c'est est-ce que jusqu'à présent, dans la jurisprudence concernant l'usure normale, le consommateur est favorisé ou si... M. Meloche.

M. Meloche (Yves): Yves Meloche, de la direction des affaires juridiques à l'Office de la

protection du consommateur. Effectivement, en général les tribunaux ont la tâche d'appliquer très restrictivement cette notion d'usure normale. Dans la plupart des causes, les consommateurs sont favorisés par cette attitude des tribunaux, qui est tout à fait légitime. Le commerçant a le fardeau de la preuve en droit, outre le fait, quand on a des clauses comme ça se faisait dans le passé, il y avait une clause qui était stipulée, bien là la loi c'est le contrat... Alors, s'il n'y a pas cette clause-là, le tribunal va appliquer de façon très restrictive, et par le passé c'est ce qui est arrivé. Les consommateurs en général avaient gain de cause dans ce genre de situations.

Mme Caron: Je vous remercie beaucoup.

Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article est adopté?

Mme Caron: Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Alors, 150.9, adopté. J'appelle l'article 150.10.

M. Rémillard: II se lit comme suit, M. le Président. "Le commerçant assume les risques de perte ou de détérioration du bien par cas fortuit; toutefois, le commerçant n'est pas tenu d'assumer ces risques pendant que le consommateur détient le bien sans droit ou, le cas échéant, après qu'il a transféré la propriété du bien au consommateur."

Alors, M. le Président, cet article rend applicable le principe res périt domino au contrat de location a long terme, comme il l'est en matière de vente à tempérament, de commerce itinérant, et de contrat accessoire. Je dois dire aussi, M. le Président, que la rédaction de cet article a été inspirée de l'actuel article 133 de la loi concernant la vente à tempérament. Je dois dire aussi que les consommateurs qui louent à long terme un bien n'ont pas toujours la possibilité d'obtenir une assurance valeur à neuf qui les mettrait à l'abris d'une réclamation par le commerçant pour un différentiel entre le montant obtenu suite à une indemnisation via une assurance standard et celui dû en partie du contrat alors que les commerçants le peuvent fort bien.

Et le troisième commentaire, M. le Président, c'est la compagnie La Capitale qui offre l'assurance valeur à neuf aux clients de Locations Lutex et de Location Desjardins uniquement, et il semble que le Groupe Commerce, de même que Simco et la compagnie Union l'offriront sous peu. Donc, il y a déjà des gens, des commerçants d'impliqués dans le processus.

Mme Caron: Donc, M. le ministre, ça veut dire que les doléances des locateurs sur ce sujet-là, dans la pratique, ça ne tient pas vraiment.

M. Rémillard: On les a rencontrés encore, c'est hier qu'on les a rencontrés pour leur expliquer. Bien sûr, eux nous disent: Bien ce pourrait être le locataire qui s'assure et tout ça. Bon, le principe est que c'est le propriétaire du bien qui doit s'assurer et, de fait, il y a des compagnies d'assurances qui sont déjà impliquées dans ce commerce. Par conséquent, on considère que, pour la protection du consommateur et le juste équilibre, il vaut mieux respecter la règle res périt domino.

Mme Caron: Oui, d'autant plus que, comme vous le disiez tantôt, le consommateur, lui, ne peut pas s'assurer actuellement.

M. Rémillard: Ça lui pose des difficultés dans certains cas. Peut-être que dans bien des cas il pourrait le faire, mais dans certains cas il aura de la difficulté à s'assurer à neuf, par exemple. En plus de ça, il faut comprendre que le commerçant bénéficie des taux de flotte, qu'on appelle, si je peux prendre cette expression-là, des taux préférentiels qui sont très importants, parce que, s'il a un parc automobile de location de x voitures, il a des taux d'assurance qui sont avantageux par rapport à ce que le consommateur peut avoir individuellement.

Alors, en pesant tout ça et en en discutant, je pense que finalement on a compris hier que ça valait mieux que ce soit comme ça.

Mme Caron: Quant à moi, M. le Président, je considère que c'est un article qui est extrêmement important pour les consommateurs et que c'était essentiel qu'il soit là.

Le Président (M. Dauphin): C'est noté. Alors, 150.10 est adopté. J'appelle l'article 150.11.

M. Rémillard: II se lit comme suit: 'Toute garantie conventionnelle accordée au consommateur propriétaire d'un bien bénéficie au consommateur partie à un contrat de louage à long terme d'un tel bien tout comme s'il en était propriétaire. "De même, toute garantie conventionnelle disponible à l'option d'un consommateur propriétaire d'un bien doit être disponible, aux mêmes conditions, à l'option du consommateur partie à un contrat de louage à long terme d'un tel bien et, si ce consommateur acquiert telle garantie, il en bénéficie tout comme s'il était propriétaire du bien."

Cet article vise, M. le Président, à accorder au locataire le bénéfice de toute garantie conventionnelle que le manufacturier et tout fournisseur accorderont au propriétaire d'un bien et ce, aux mêmes conditions tant contractuelles que financières. Je crois que c'est tout à fait logique, M. le Président, que le consommateur qui paie pour l'utilisation du bien, s'il a un problème avec ce bien et si ce problème est sous

l'assurance et la garantie, cette garantie puisse lui profiter, à lui, puisque c'est lui qui en subit les conséquences de par l'utilisation du bien qu'il a.

Le Président (M. Dauphin): Adopté? Mme Caron: Adopté.

Le Président (M. Dauphin): J'appelle l'article 150. 12.

M. Rémillard: "L'article 101 relatif à la quittance et à la remise d'objets ou de documents, les articles 102 et 103 relatifs aux droits et obligations d'un cessionnaire et les articles 111 à 114 relatifs aux assurances s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au contrat de louage à long terme. "

Il s'agit, M. le Président, avec cet article, de rendre applicables au contrat de louage à long terme certaines règles qui s'appliquent actuellement en matière de contrat de crédit. Je dois dire que cette mesure vise à pallier deux problèmes particuliers. Le premier, c'est le commerçant qui cède son contrat et le consommateur ne peut alors faire valoir contre le cessionnaire les recours qu'il aurait pu faire valoir contre le commerçant. Dans certains cas aussi, le commerçant oblige le consommateur à se porter acquéreur de l'assurance qu'il vend à un prix généralement supérieur à celui du marché.

Mme Caron: Dans la pratique, est-ce que c'était très fréquent?

M. Rémillard: Si vous me permettez, je vais me référer à M. Vignola qui est ici.

M. Vignola: C'était assez rare. Dans les cas des assurances, c'était... On l'a vu dans quelques contrats, mais ce n'était pas une pratique courante. Ç'a disparu, en fait, avec la vente à tempérament. Cette disposition-là s'applique dans le cas de la vente à tempérament et ç'a presque disparu comme pratique avec la vente à tempérament. Dans les contrats de location, on en a vu très peu.

Mme Caron: Je vous remercie.

Le Président (M. Dauphin): Adopté?

Mme Caron: Adopté.

Le Président (M. Dauphin): J'appelle l'article 150. 13.

M. Rémillard: II se lit comme suit, M. le Président: "Si le consommateur n'exécute pas son obligation suivant les modalités du contrat, le commerçant peut: "a) soit exiger le paiement immédiat de ce qui est échu; "b) soit exiger, de la manière prévue aux articles 105 et suivants, le paiement immédiat de ce qui est échu et des versements périodiques non échus si le contrat contient une clause de déchéance du bénéfice du terme ou une autre convention de même effet. Toutefois, l'avis que le commerçant doit expédier en vertu de l'article 105 doit être rédigé selon la formule prévue à l'annexe 7. 1; "c) soit reprendre possession du bien loué de la manière prévue aux articles 150. 14, 150. 15 et, le cas échéant, 150. 32. "

M. le Président, l'objectif de cet article et des suivants qui sont empruntés à ceux applicables en matière de vente à tempérament, c'est d'éviter l'exercice de pouvoir abusif en prévoyant des recours à une procédure équitable. Je dois dire, M. le Président, que la rédaction de cet article est inspirée de l'actuel article 138 de la Loi sur la protection du consommateur. Aussi, en prévoyant au paragraphe b que le commerçant peut exiger le paiement immédiat de ce qui est échu et des versements périodiques non échus, le projet de loi est conforme à la définition de la déchéance du bénéfice du terme prévu par l'actuel article 104 de la loi, lequel stipule que toute ou partie de la dette devient exigible et non seulement les paiements à échoir. La rédaction de l'annexe 7. 1 a été inspirée de l'actuelle annexe 2 à laquelle se réfère l'article 105 de la loi en matière de crédit quant à l'avis de déchéance du bénéfice du terme.

Mme Caron: Quelques questions, M. le Président.

Le Président (M. Dauphin): Mme la députée.

Mme Caron: Cet article donne, finalement, le choix au commerçant entre les trois hypothèses, a, b ou c. (10 h 45)

M. Rémillard: II peut, c'est ça, en fonction des trois possibilités.

Mme Caron: À sa convenance, choisir ce qui lui convient le mieux.

M. Rémillard: C'est ça.

Mme Caron: Le consommateur n'a aucun choix dans l'autre.

M. Rémillard: On va voir dans les articles qui vont suivre, quand même, qu'il y a des éléments de protection du consommateur au fur et à mesure que le choix est là. Mais le choix est en fonction de droits du consommateur. C'est très encadré.

Mme Caron: Une question qui revenait souvent du côté des consommateurs. Si le

commerçant choisit l'option b, donc, le paiement immédiat de ce qui est échu et des versements périodiques non échus, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de déduire les frais de crédit sur les versements périodiques qui n'étaient pas échus? Parce qu'ils étaient calculés en fonction du taux. Il y avait un taux de crédit là-dessus. Puisqu'il doit le payer immédiatement, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de déduire les frais de crédit?

M. Rémillard: C'est une bonne question. Laissez-moi la poser à M. Vignola. C'est Me Meloche qui va nous répondre, si vous voulez.

M. Meloche: Vous voyez, c'est le même principe que la vente à tempérament, tout ça. Les frais de crédit, le crédit pour des frais de crédit ne s'accorde que dans deux cas dans la loi et je pense que c'est logique. C'est quand on veut payer sa dette par anticipation. On a fait un emprunt et on rembourse le créancier et on dit: Je te rembourse immédiatement. Tu me crédites certains frais. Donc, j'exécute mon obligation. Dans le cas de la vente à tempérament, si je veux acquérir le bien, je peux l'acquérir par anticipation dans certains cas, auxquels cas on me donne un crédit pour mes frais, parce que j'exécute mon obligation, encore une fois.

Ici, on est dans un cas de défaut où le consommateur n'exécute pas son obligation. Il a un loyer à payer; il ne l'exécute pas. Il n'a pas un crédit; on ne lui fera pas une faveur parce qu'il est en défaut. Et ce n'est même pas dans le sens de donner de faveur. C'est dans le sens qu'on a un individu qui est en défaut. On lui dit: Tu es en défaut et j'ai perdu confiance en toi. Je te demande que tu me paies ton loyer immédiatement. Et la loi le permet dans certains autres cas d'application comme en matière de vente à tempérament aussi. Quand il y a une déchéance de bénéfice du terme en matière de vente à tempérament, il n'y a pas de crédit pour les frais de crédit non plus. Il doit payer sa dette au complet. C'est la déchéance de bénéfice du terme et c'est tout. Le seul crédit qu'il donne, c'est lorsqu'il achète le bien, lorsqu'il exécute son obligation et qu'il l'achète immédiatement. C'est les seuls cas dans la loi qui sont prévus.

Alors, il n'y a pas de crédit ailleurs et c'est le même principe qui est véhiculé par la disposition qui est proposée.

Mme Caron: Je trouve ça quand même un peu injuste dans le sens que la personne ne profitera pas du bien pendant ces mois-là.

M. Meloche: Oui, la personne, le locataire n'est pas... On ne reprend pas possession du bien. Il n'y a que déchéance de bénéfice du terme. Il doit payer son obligation immédiatement, mais il conserve le bien jusqu'à la fin du terme. Alors, il y a un loyer... Il avait un bail pour 48 mois et il va avoir le véhicule pour 48 mois. Il n'y a pas de problème là-dedans.

Mme Caron: Mais est-ce que c'est logiquement possible que la personne qui n'a pas l'argent pour effectuer les versements mensuellement soit capable de faire l'ensemble des versements?

M. Meloche: Vous avez mis le doigt sur le bobo. Le recours existe, if est disponible pour le créancier comme en matière des ventes à tempérament où ce n'est pas exercé à pleines portes. Quand le gars est insolvable pour un loyer, on ne lui réclamera généralement pas les 47 autres qui restent à payer. Mais on laisse le choix, parce que c'est un principe de droit. Il y a un contrat entre les parties et je pense que c'est logique que le législateur dise: II y a un contrat. Le choix no 1, tu réclames ce qui t'est dû. Bon, ça va très bien. Le choix no 2, tu respectes ton contrat, mais tu me paies ton loyer immédiatement, parce que j'ai perdu confiance. Le législateur dit: On garde le contrat. Et le choix no 3, je reprends possession et, là, on brise le contrat. Ça va plus mal. Mais on donne les trois choix. Je ne sais pas si ça répond à votre question.

Mme Caron: Dans la pratique, qu'est-ce que les commerçants choisissent habituellement?

M. Meloche: En général, la plupart du temps, c'est la reprise de possession.

M. Rémillard: C'est un beau cas pour essayer d'établir un juste équilibre. Il faut faire attention. Le consommateur fait un contrat avec le commerçant et, si tout se passe correctement, le consommateur doit respecter son contrat. S'il ne le respecte pas, il y a un prix à payer pour ça. Il ne faut pas que ce soit un prix abusif, mais il faut que ce soit un juste prix. Je pense que c'est ça qu'on a voulu.

Mme Caron: Concrètement, il me semble un petit peu irrationnel de penser que le consommateur qui est incapable de faire un versement va être capable de faire l'ensemble des versements qui restent. Ça me fait penser un petit peu au principe au niveau des taxes municipales où on offre au contribuable la possibilité de payer en deux versements, mais, si le premier versement n'est pas effectué, on lui demande immédiatement le deuxième versement et, habituellement, il n'a pas l'argent non plus pour le faire.

M. Rémillard: Là, il peut y avoir reprise du bien.

Mme Caron: Je vous remercie.

Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article est adopté?

Mme Caron: Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Alors, avec la concentration habituelle, j'appelle maintenant l'article 150.14, auquel nous avons adopté un amendement tantôt.

Mme Caron: Oui.

M. Rémillard: Alors, l'article se lit comme suit: "Avant d'exercer son droit de reprise du bien loué, le commerçant doit expédier au consommateur un avis écrit rédigé selon la formule prévue à l'annexe 7.2. "Le consommateur peut remédier au fait qu'il est en défaut ou remettre le bien au commerçant dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis prévu au premier alinéa, et le droit de reprise ne peut être exercé qu'à l'expiration de ce délai."

M. le Président, cet article vise à obliger le commerçant à expédier au consommateur un avis informatif avant de reprendre possession du bien. Je dois dire que la rédaction du premier alinéa de cet article est inspirée de l'actuel article 139 de la Loi sur la protection du consommateur alors que celle du second alinéa est inspirée par l'actuel article 140 de la même loi. Ces deux articles énoncent les mêmes règles en matière de vente à tempérament.

Mme Caron: Adopté.

Le Président (M. Dauphin): L'article est adopté, tel qu'amendé. J'appelle l'article 150.15.

M. Rémillard: II se lit comme suit: "Si, à la suite de l'avis de reprise de possession, il y a remise volontaire ou reprise forcée du bien, le contrat est résilié de plein droit à compter de cette remise ou de cette reprise. "Le commerçant n'est alors pas tenu de remettre le montant des paiements échus déjà perçus, et il ne peut réclamer que les seuls dommages-intérêts réels qui soient une suite directe et immédiate de la résiliation du contrat. "Le commerçant a l'obligation de minimiser ses dommages."

C'est un article, M. le Président, qui prévoit qu'en cas de résiliation du contrat le commerçant conserve tous les montants échus qui ont été perçus avant la résiliation, mais il ne peut exiger les sommes qui sont échues qui n'ont pas été perçues à cette date, mais il peut réclamer des dommages-intérêts réels. Ça, je crois que c'est un article important.

Je me permets de faire les commentaires suivants. Bien que les effets de la remise volontaire ou de la reprise forcée soient similaires à ceux prévus en matière de vente à tempérament, ils ne sont pas identiques dans le sens que l'obligation n'est pas éteinte, parce que le commerçant risquerait d'encourir des pertes sérieuses vu l'absence de paiement comptant important et l'utilisation d'une méthode d'amortissement différente. Il faut donc lui réserver un recours en dommages-intérêts.

Deuxièmement, la rédaction du premier alinéa de cet article est inspirée de celle de l'actuel article 141 de la loi et, troisièmement, cet article rend d'ordre public deux principes de droit commun: le créancier doit limiter sa réclamation aux seuls dommages-intérêts réels qui soient une suite directe ou immédiate du défaut et le créancier a l'obligation de minimiser ses dommages.

Mme Caron: Alors, M. le Président...

Le Président (M. Dauphin): Mme la députée.

Mme Caron: ...vous vous souviendrez que dans le début de mon intervention j'avais cité cet article, effectivement, que je considérais important et qui m'apparaissait là aussi une porte ouverte à demander au consommateur d'aller devant les tribunaux s'il considère que les dommages-intérêts réels ne sont pas suffisamment minimisés. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là? Une autre question. Par rapport aux contrats de vente à tempérament, qui assume les pertes?

M. Rémillard: Excusez-moi, les pertes?

Mme Caron: Du côté des dommages-intérêts, qui assume les pertes dans les cas de vente à tempérament? Est-ce que c'est le même principe?

M. Vignola: Dans la vente à tempérament, il n'y en a pas. En fait, la remise du bien éteint l'obligation.

Une voix: C'est terminé.

Mme Caron: Donc, il n'y en a pas d'autres.

M. Vignola: Non, parce qu'il y a un paiement comptant, au départ, qui est important et qui couvre tout le temps la valeur de dépréciation du bien.

Mme Caron: Donc, dans les ventes à tempérament, le commerçant assume toutes les pertes, si pertes il y a, lorsqu'il reprend le bien.

M. Vignola: S'il reprend le bien, effectivement. Il faut dire que si l'amortissement du bien n'est pas couvert par le montant qui a été versé en capital par le consommateur - ce qui est rare, mais qui peut arriver - le commerçant ne reprendra pas possession du bien, parce que ça a été l'obligation. Or, il va préférer procéder, à ce

moment-là, par avis de déchéance du bénéfice du terme et poursuite pour les loyers qu'il reste à encourir, dépendant de la période du contrat.

Mais dans une vente à tempérament, sur, par exemple, 36 mois, le consommateur paie le bien en entier, puis il donne un comptant important. Donc, ta valeur dépréciée du bien, le consommateur l'a toujours payée en capital, il en a toujours payé plus. L'essence même de la location c'est que le consommateur paie le loyer et la valeur dépréciée du bien versus le montant ou l'équivalent en capital qui est payé, toujours en dessous du montant déprécié, ça ne s'ajuste qu'à la fin du contrat. Ce qui fait que le commerçant est toujours en déficit.

Mme Caron: Je reviens à ma première question: Est-ce qu'il n'y a pas danger d'ouvrir la porte à beaucoup de plaintes, puisque, finalement, c'est encore jugé par le commerçant?

M. Rémillard: Oui, c'est jugé par le commerçant, mais, attention, c'est le commerçant qui est en demande. Donc, c'est lui qui doit s'adresser aux tribunaux. Alors, au départ, il va essayer de faire une entente avec le consommateur. Ils vont essayer de s'entendre et, s'ils ne s'entendent pas, c'est le commerçant qui est en demande et c'est le commerçant qui a le fardeau de la preuve. Et ça, c'est un élément très très important.

Donc, je pense qu'il y a un équilibre. D'une part, le consommateur qui dit: Bon, très bien, je vous remets le tout et on termine tout cela, mais, d'autre part, le commerçant qui peut avoir subi des pertes doit avoir un moyen de revendiquer ces pertes-là s'il y a vraiment eu des pertes et que le locataire ne veut pas lui remettre ces pertes. Alors, les tribunaux sont là pour ça et je pense qu'on ne peut pas l'éviter.

Mme Caron: Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de s'assurer d'une certaine façon qu'il y ait une collaboration entre les deux?

M. Rémillard: Le problème c'est qu'il aurait fallu, à ce moment-là, faire bien des définitions. On en a parlé tout à l'heure et dans ce domaine-là aussi, ce n'est pas possible. Ce n'est pas la même chose que la vente à tempérament et c'est là qu'il est important. C'est qu'il ne faut pas, comme on le disait tout à l'heure, et M. Vignola l'a mentionné, ce n'est pas la même chose que la vente à tempérament où le consommateur a toujours payé plus, alors que là la situation n'est pas du tout la même. Or, dans ce contexte-là, après avoir regardé ça d'un côté comme de l'autre, toujours en fonction du juste équilibre, d'une part, on donne le droit au consommateur de mettre fin au contrat et, d'autre part, on donne au commerçant le droit d'avoir aussi la possibilité de récupérer des pertes qui pourraient encourir.

Mme Caron: Est-ce qu'il y a beaucoup de plaintes sur ce point particulier de la part des consommateurs, d'abus du côté des dommages-intérêts?

M. Vignola: En fait, actuellement, le problème ne se pose pas parce que les commerçants réclament carrément tous les montants qui restent, plus des dommages liquidés, plus des dommages spécifiés, plus... En fait, actuellement, les commerçants réclament n'importe quoi. Ce qu'ils ne pourront pas faire évidemment, puisqu'ils devront justifier des dommages qu'ils ont réellement subis, les dommages réels, puis la question de minimiser les dommages, c'est une notion que les tribunaux ont finalement élaborée, puis qui est quand même assez connue, du moins du côté des commerçants. Les balises sont déterminées à ce niveau-là.

Mme Caron: II devrait donc y avoir amélioration par rapport à la situation actuelle.

M. Vignola: Oui, définitivement. Actuellement, ils réclament tout. C'est presque...

Mme Caron: Ce n'est pas l'idéal, mais c'est plus acceptable.

Le Président (M. Dauphin): Si vous me permettez, quant à suspendre, il faudrait suspendre pour ne pas arriver trop en retard non plus. À la demande du président de l'Assemblée nationale et après entente entre les deux leaders des deux formations politiques, on est requis de se présenter en Chambre pour des cérémonies officielles signalant et soulignant le bicentenaire du Parlement, de nos institutions démocratiques. Alors, je demande à tous les députés, s'il vous plaît, de se présenter en Chambre et, ensuite, je vous suggérerais - ça va durer environ 45 minutes - qu'on reprenne nos travaux ici vers 11 h 45, afin de poursuivre nos travaux, plutôt que de suspendre jusqu'à cet après-midi. À moins que, M. le ministre, vous préféreriez qu'on ajourne à cet après-midi, Mme la députée...

M. Rémillard: J'aimerais mieux qu'on continue si on peut, hormis que Mme la députée a des objections majeures. Si on pouvait revenir et continuer, on est dedans là, et puis ça va assez bien. Est-ce que vous avez des objections?

Mme Caron: Personnellement, je préférerais peut-être reprendre cet après-midi, compte tenu que je devais assister aux cérémonies, là, qui ont lieu après au bureau du président.

M. Rémillard: Bon.

Mme Caron: Compte tenu du rythme de croisière que nous avons, je pense qu'on ne devrait pas avoir de problème cet après-midi.

M. Rémillard: Bon, alors donc, suspendons-nous, M. le Président, jusqu'à cet après-midi.

Le Président (M. Dauphin): Alors, nous allons suspendre et ajourner nos travaux jusqu'après les affaires courantes cet après-midi.

Est-ce qu'on adopte...

M. Rémillard: L'article 150.15

Le Président (M. Dauphin): L'article 150.15? Adopté. Alors, nous reprendrons avec l'article 150.16 cet après-midi.

(Suspension de la séance à 11 h 1 )

(Reprise à 15 h 14)

Le Président (M. Messier): À l'ordre, s'il vous plaît! Nous allons recommencer les travaux de la commission parlementaire. Effectivement, la secrétaire est rendue coupable d'absence non motivée, c'est pour ça que nous sommes en retard un peu pour commencer les travaux.

Nous étions rendus à l'article 150.16 et la parole, de mémoire, est au ministre.

M. Rémillard: Oui, M. le Président, je vous remercie. Le texte de 150.16 est le suivant: "Le commerçant qui a opté pour le recours prévu au paragraphe b de l'article 150.13 peut, après l'expiration du délai de trente jours, se prévaloir du recours prévu au paragraphe c du même article. "Le commerçant qui a opté pour le recours prévu au paragraphe c de l'article 150.13 peut, après l'expiration du délai de trente jours, se prévaloir du recours prévu au paragraphe b du même article."

M. le Président, l'objectif de cet article, c'est de permettre au commerçant de réopter après l'expiration du délai de 30 jours, moyennant un autre avis au locataire. Dans la mesure où on fait un avis au locataire, il y a possibilité pour le commerçant de prendre une autre option, mais après le délai de 30 jours.

M. le Président, la rédaction de cet article est similaire à celle des deux premiers alinéas de l'actuel article 146 de la Loi sur la protection du consommateur, donc applicable en matière de vente à tempérament. Il faut dire qu'on a fait beaucoup de concordance entre la vente à tempérament qui, dans certains cas, peut s'appliquer... Ce n'est pas la même chose, comme nous l'expliquait, ce matin, nos juristes, mais il demeure que, dans bien des cas, on peut se référer à la vente à tempérament pour avoir une situation quand même qui peut être, je dirais, similaire à celle de la vente à tempérament.

Le Président (M. Messier): Merci, M. le ministre.

Mme Caron: Une petite question, M. le Président.

Le Président (M. Messier): Oui, Mme la députée.

Mme Caron: Je m'explique très bien le premier alinéa, mais, le deuxième, lorsque le commerçant a eu recours à la reprise de possession, pourquoi lui redonner la possibilité du paragraphe b, autant dans la vente à tempérament que dans cet article?

M. Rémillard: S'il y a possibilité de faire de nouvelles ententes avec le consommateur, ça donne un droit aussi au consommateur. Le consommateur peut être dans une situation différente, il peut vouloir revoir les conditions, rediscuter avec le commerçant. On ne veut pas figer ça dans le béton, autant pour le commerçant que pour le consommateur, et leur donner une autre possibilité, peut-être, de s'entendre et de trouver d'autres moyens.

Mme Caron: Mais tel que libellé, c'est vraiment le commerçant qui peut opter pour un autre choix, et non le consommateur.

M. Rémillard: C'est ça, le choix est au commerçant, mais ça peut faire l'affaire, aussi, du consommateur. Quand vous avez toutes les questions judiciaires en poursuite, par exemple, le commerçant va être obligé, lui, de prendre des procédures s'il veut avoir des dommages-intérêts dans certains cas, certaines fins. Peut-être que, dans ce cas-là, il aimerait mieux discuter un petit peu plus avec le consommateur, peut-être qu'à ce moment-là il préfère avoir une autre option. C'est des possibilités, donc, qui demeurent.

Mme Caron: Je vous remercie.

Le Président (M. Messier): C'est adopté

Mme Caron: Adopté.

Le Président (M. Messier): L'article 150 17. M. le ministre.

M. Rémillard: M. le Président: "Le consommateur peut, pendant la période de location et à sa discrétion, remettre le bien au commerçant Le contrat est résilié de plein droit à compter de la remise du bien, avec les mêmes conséquences qu'entraîne la résiliation visée à l'article 150.15."

L'objectif de cet article est de permettre au consommateur, pendant la période de location, à sa discrétion et même s'il n'a pas reçu un avis de reprise de possession, de résilier le contrat en remettant au commerçant le bien loué. Alors, le consommateur s'expose, évidemment, aux mêmes conséquences que celles prévues en matière de

résiliation du contrat, suite à un avis de reprise de possession, soit, évidemment, à des dommages-intérêts. Mais certains commerçants ont fortement apprécié, je devrais dire, M. le Président, la possibilité pour le consommateur de remettre le bien et d'ainsi mettre fin à son contrat, en autant que le commerçant puisse réclamer ses dommages-intérêts, alors que d'autres commerçants, je dois le dire, craignent des abus de la part du consommateur, même s'il devrait encourir des dommages-intérêts.

Nous avons cru, en pesant le pour et le contre, protégeant les droits du consommateur et aussi le droit du commerçant qui a fait dûment ce contrat, qu'il y avait un juste équilibre en donnant la possibilité au consommateur de mettre fin à son contrat, mais aussi en donnant la possibilité au commerçant d'avoir des dommages-intérêts en fonction, donc, de dommages qu'il pourrait avoir à la suite de la résiliation du contrat. Par conséquent, on considère que, dans ces circonstances, l'équilibre serait établi. Par ailleurs, pour permettre au commerçant de recouvrer la perte qu'il encourt au cas de résiliation du contrat, il est évident qu'on doit prévoir une sanction à la remise du bien par le consommateur. C'est dans ce contexte-là qu'on prévoit des dommages.

Le Président (M. Messier): Merci. Mme la députée de... C'est adopté.

Mme Caron: Aucun commentaire. Adopté.

Le Président (M. Messier): Merci. L'article 150.18.

Contrats de louage à valeur résiduelle garantie

M. Rémillard: "Le contrat de louage à valeur résiduelle garantie est un contrat de louage à long terme d'un bien en vertu duquel le consommateur garantit au commerçant que, une fois expirée la période de location, ce dernier obtiendra au moins une certaine valeur de l'aliénation du bien. "Pour l'application de la présente section, on appelle "valeur résiduelle" la valeur que le consommateur partie à un tel contrat garantit."

Cet article, M. le Président, définit et distingue le contrat qui comporte une obligation de garantie quant à la valeur résiduelle du bien loué, dans le but de soumettre les parties à un tel contrat à des règles particulières, compte tenu de la complexité de celui-ci et des responsabilités du consommateur. Toute convention qui oblige le consommateur à assumer, à l'expiration de la période de location, quelque perte ou somme autre que les frais d'utilisation sera régie par la présente section et l'obligation du consommateur sera restreinte à un maximum de 20 % de la valeur résiduelle du bien.

Mme Caron: M. le Président, je pense que nous avions déjà fait nos commentaires sur la teneur de cet article-là à l'article 150.4. C'est effectivement une partie qui amène une grande protection pour les consommateurs, puisque c'était l'objet de plusieurs plaintes. Donc, c'est adopté.

Le Président (M. Messier): Adopté. L'article 150.18 est adopté. Article 150.19.

M. Rémillard: "La valeur résiduelle doit être établie par une estimation raisonnable de la part du commerçant de la valeur au gros qu'aura le bien à la fin de la période de location."

Cet article, M. le Président, oblige les locateurs à divulguer une valeur calculée sur la même base - et cette base, c'est la valeur au gros - pour éviter des problèmes de concurrence et en exigeant que l'estimation soit raisonnable pour contrer certains abus quant à la valeur qu'aura le bien à la fin du contrat.

Le Président (M. Messier): Mme la députée.

Mme Caron: Lorsque j'avais fait des commentaires, tant au début de mon intervention aujourd'hui qu'en Chambre, j'avais soulevé ce point, l'article 150.19, concernant l'estimation raisonnable de la part du commerçant. Pourquoi l'estimation revient uniquement au commerçant et non une estimation où le consommateur aurait pu avoir voix au chapitre?

M. Rémill'"d: Voyez-vous, dans le contexte du libre marche dans lequel nous vivons - libre marché entre guillemets - évidemment, avec toutes les restrictions qu'on peut imposer en fonction de l'équité, bien sûr, mais en fonction de la concurrence, je devrais dire, plus que du libre marché, de la concurrence, le consommateur se présente chez un commerçant et le commerçant lui présente donc les conditions d'un contrat et lui dit: Voici, selon notre évaluation, ce bien, dans cinq ans, vaudra tant de milliers de dollars. Le consommateur peut, évidemment, dire: Écoutez, je ne crois pas. Je ne crois pas que ça vaille ça. Par conséquent, même si j'ai une protection de 20 % ou quoi que ce soit, je considère que, non, je ne fais pas ce contrat-là, et il ira voir un autre commerçant. C'est qu'il y a, à mon sens, une barrière qu'on ne peut pas franchir et une barrière de protection qu'on doit établir pour protéger l'équilibre et l'équité. Au-delà de ça, je pense qu'il y a une marge qu'on doit laisser à la libre concurrence entre les commerçants.

Alors, dans cet article, c'est un peu cette philosophie, dans le sens que vous avez la protection - tout à l'heure, on l'a vue - du 20 %. Mais ici, vous avez une estimation raisonnable basée sur le prix de gros. Pourquoi le prix de gros? Parce que, habituellement, l'aliénation,

le contrat se fait en fonction du prix de gros, pas sur le prix de détail. Donc, c'est sur le prix de gros qu'on se base pour évaluer ensuite la valeur du bien dans les, je dis cinq ans, parce que c'est souvent ça au point de vue contrat de location de voiture, par exemple. Vous louez une voiture, vous payez pendant cinq ans puis on dit: Au bout de cinq ans, la valeur résiduelle va être de tant de milliers de dollars, basée sur une valeur du prix du gros de la voiture. À ce moment-là, ce sont des termes de la loi.

Alors, pour répondre à votre question, on dit: De fait, le consommateur a un mot à dire, mais pour établir les offres du contrat, si ces offres ne peuvent pas le satisfaire, il doit aller ailleurs. Il y a une concurrence. Ce n'est pas un monopole, là, il y a une concurrence.

Mme Caron: Est-ce que, dans la pratique courante, présentement, il y a des plaintes à ce niveau-là, au niveau de l'estimation?

M. Rémillard: Je vais demander à M. Vignola de nous répondre.

M. Vignola: En fait, les problèmes relatifs à la valeur résiduelle se posent en fin de contrat, lorsque l'aliénation du bien se fait à un prix inférieur à la valeur résiduelle. Au moment de la conclusion du contrat, c'est-à-dire au début, c'est le commerçant qui indique la valeur résiduelle estimée du bien à la fin de la période, puis les problèmes se posent, par contre, à la fin du contrat. Donc, au début, au niveau de l'estimation, finalement, il n'y a pas de problèmes qui se posent à ce niveau-là. Le commerçant est le spécialiste et le consommateur laisse indiquer le montant. Les problèmes qui peuvent se poser, c'est si la valeur résiduelle est soufflée. A ce moment-là, le commerçant peut avoir avantage à l'évaluer plus élevée qu'elle l'est en réalité, auquel cas les versements du consommateur diminuent, mais il se ramasse à la fin du contrat avec un paiement qui est important. Alors, pour l'obliger à divulguer, le projet de loi prévoit, à l'article 150.19, "une estimation raisonnable", avec une sanction, si ça dépasse 20 %, c'est le commerçant qui écope.

Mme Caron: Je vous remercie.

Le Président (M. Messier): L'article 150.19 est adopté.

Mme Caron: Adopté.

Le Président (M. Messier): Adopté. L'article 150.20.

M. Rémillard: M. le Président, le texte de cet article: "La valeur résiduelle doit être indiquée au contrat et y être exprimée en termes de dollars et de cents."

Le Président (M. Messier): De près, il ne devrait pas y avoir de question.

Mme Caron: C'est évident.

Le Président (M. Messier): C'est évident

Mme Caron: Adopté.

Le Président (M. Messier): Adopté. L'article 150.21.

M. Rémillard: "L'obligation de garantie du consommateur quant à la valeur résiduelle se limite au moindre des montants suivants: "a) l'excédent de la valeur résiduelle sur la valeur obtenue de l'aliénation du bien par le commerçant; "b) 20 pour cent de la valeur résiduelle."

Aux termes de cet article, donc, la perte économique que dort assumer le consommateur au cas d'aliénation du bien pour une valeur inférieure à sa valeur estimée est limitée à 20 % de celle-ci. Or, cette limite est imposée afin de s'assurer que le montant de la valeur résiduelle déterminée par le commerçant soit le fruit d'une estimation raisonnable.

Le Président (M. Messier): Merci. Mme Caron: Question, M. le Président. Le Président (M. Messier): Oui.

Mme Caron: Qu'est-ce qui a déterminé le chiffre de 20 %?

M. Rémillard: On s'est aperçu que dans tous les cas qu'on pouvait apprécier et en fonction des contrats de location sur des périodes entre quatre et cinq ans - c'est surtout les principales périodes qu'on a - on s'est aperçu que la marge, de fait, peut varier entre 20 %, a peu près; c'est à peu près la marge que ça peut varier. À ce moment-là, on dit: On va mettre une garantie pour que le consommateur ne soit pas tenu à plus que ces 20 %. Mais je vais demander à Me Vignola, si vous me permettez, de compléter la réponse.

M. Vignola: En fait, la limite de 20 % de responsabilité vient de la loi américaine, la loi fédérale américaine qui fixait à 20 %, une limite semblable à 20 % de la valeur résiduelle, le montant de la responsabilité, une limite à la responsabilité du consommateur. Comme, finalement, les commerçants vivaient depuis longtemps avec cette limite de 20 %, là, suite aux consultations, les 20 %, ça semblait être le montant qui ne posait pas de problème. Il vient de là, le chiffre de 20 %.

Mme Caron: Est-ce que cette limite de 20 %

existe aussi dans d'autres provinces?

Une voix: Pas à ma connaissance, non.

Mme Caron: Est-ce qu'il y a un autre pourcentage?

M. Vignola: Non. Il n'y a pas...

M. Rémillard: II n'y a pas cette protection.

Mme Caron: Absolument pas.

M. Rémillard: Par contre, ça existe aux États-Unis.

M. Vignola: C'est ça.

M. Rémillard: On ne l'a pas dans les autres provinces. Pour ma part, il m'apparaissait important qu'on ait cette limite-là parce que c'était un des éléments les plus difficiles pour le consommateur. Il se retrouvait, il avait payé pendant cinq ans et, là, on lui disait... Parce qu'au début, quand on achète, tout nouveau tout beau, et on se fait fixer un montant pour la valeur résiduelle, disant: Bien voici, une très belle voiture, que vous louez tant par mois. Au bout de cinq ans, le commerçant va dire: La valeur résiduelle sera de 10 000 $. Donc, si je la vends 10 000 $, pas de problème, tout est correct. Cependant, si je la vends moins, tu dois assumer la différence. Il y avait de gros, gros problèmes à ce niveau-là. Alors là, on se dit: Attention. Tout d'abord, l'estimation doit se faire, comme on l'a dit tout à l'heure, d'une façon raisonnable en fonction du prix du gros. D'autre part, il y a cette limite de 20 %. C'est que, s'il n'a pas le montant de 10 000 $, la différence qui est susceptible d'être payée par le consommateur, elle ne peut pas dépasser 20 %.

Mme Caron: On sait que, du côté des groupes, des associations de consommateurs qui ont travaillé principalement sur ce dossier-là, il y a eu deux groupes qui ont vraiment touché tous les détails là-dessus, l'ACEF du centre et l'ACEF du nord de Montréal. Dans leurs recommandations, ils souhaitaient de limiter la valeur à 10 % plutôt que 20 %, compte tenu des expériences et des dossiers qu'ils avaient étudiés. (15 h 30)

M. Rémillard: Est-ce que... M. Vignola.

M. Vignola: En fait, les indications qu'on a eues de l'industrie, c'est qu'à 10 % l'industrie n'a plus d'intérêt finalement à faire ce type de contrat. Autrement dit, ils assument tellement une grande partie de la valeur résiduelle et de la valeur économique du bien en fin de contrat, que ça équivaut à garantir la valeur résiduelle. Les 20 % semblent être la limite maximale à partir de laquelle, effectivement, le fardeau passe au niveau du consommateur. Alors 10 %, en tout cas, les indications qu'on avait de l'industrie sont à l'effet qu'à ce moment-là on serait tombé dans l'autre type de contrat et, finalement, il y aurait eu peu d'intérêt à faire ce genre de contrat avec valeur résiduelle garantie, en assumant seulement une limite de 10 % en fin de compte, parce qu'on parle d'une période qui peut aller jusqu'à cinq ans. Comme on le disait tantôt, le 20 % c'est finalement la marge d'erreur qu'ils peuvent assumer.

Mme Caron: Donc, on n'aurait pas pu aller dans une solution mitoyenne, c'est-à-dire 15 %.

M. Vignola: II semblerait qu'effectivement le 20 % soit la limite à partir de laquelle l'industrie va cesser de prendre le risque ou, en tout cas, va mettre le prix pour refiler le risque. Ça devient moins du contrat de financement et ça tombe plus dans l'autre catégorie du contrat de location où il assume le risque du bien. À ce moment-là on tombe dans l'autre catégorie de contrat.

M. Rémillard: Ensuite, il y a peut-être un autre élément, M. le Président, c'est que le seul élément de comparaison qu'on pouvait avoir c'était aux États-Unis. Or, aux États-Unis le 20 % ça fonctionne, les consommateurs en sont satisfaits et le commerçant peut vivre avec. Alors, on n'avait pas d'exemple dans les autres provinces canadiennes qui n'ont pas cet élément-là de protection du consommateur. Alors, le 20 % semble être le juste milieu qu'on peut établir.

Mme Caron: Je vous remercie.

Le Président (M. Messier): Merci. L'article 150.21 est adopté?

Mme Caron: Adopté.

Le Président (M. Messier): Adopté. L'article 150.22.

M. Rémillard: "Le contrat doit reproduire, en plus des mentions prescrites par règlement, les mentions prévues à l'annexe 7.3." M. le Président, cet article prévoit que le consommateur doit être informé comme pour le contrat de crédit de l'étendue de ses obligations. C'est un article de fait qui est similaire à l'actuel article 134 de la Loi sur la protection du consommateur en matière de vente à tempérament.

Mme Caron: Adopté.

Le Président (M. Messier): Adopté. L'article 150.22est adopté. J'appelle l'article 150.23.

M. Rémillard: "Le contrat peut être résolu sans frais ni pénalité, à la discrétion du con-

sommateur, de la manière prévue aux articles 75 à 77 et à la condition prévue à l'article 79, dans les deux jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d'un double du contrat."

M. le Président, l'article accorde au consommateur le même droit de débit que celui accordé en matière de vente à tempérament et de façon générale en matière de crédit. Là encore, on se réfère aux articles sur la vente à tempérament, puisque ce sont des éléments qui peuvent être similaires à ce niveau-là.

Notons aussi, M. le Président, que le règlement d'application de la loi devrait prévoir une exemption quant à la location d'une automobile neuve, tout comme le prévoit l'article 70 du règlement sur la protection du consommateur en matière de crédits, lorsque le véhicule est livré au consommateur, au moment de la signature du contrat.

Mme Caron: Adopté.

Le Président (M. Messier): L'article 150.23 est adopté. J'appelle l'article 150.24.

M. Rémillard: Oui. "L'obligation nette s'entend de la valeur totale du bien, soit la somme de la valeur au détail du bien et des frais de préparation, de livraison, d'installation et autres, moins l'acompte. "L'acompte comprend la valeur convenue d'un bien cédé au commerçant en contrepartie de la location, le premier versement périodique et toute somme reçue par le commerçant avant le début de la période de location, y compris la valeur d'un effet de commerce payable à demande et tout versement périodique payé par anticipation, s'il en est. "L'obligation à tempérament s'entend de la somme de la valeur résiduelle et des versements périodiques autres que ceux compris dans l'acompte."

M. le Président, l'article définit donc des notions utiles à la compréhension ou à l'application des articles 150.25 et 150.29 que nous allons étudier dans les prochaines minutes.

Mme Caron: Adopté.

Le Président (M. Messier): L'article 150.24 est adopté. J'appelle l'article 150.25.

M. Rémillard: "L'excédent de l'obligation à tempérament sur l'obligation nette constitue les frais de crédit implicites. Le commerçant doit mentionner ces derniers en termes de dollars et de cents et indiquer qu'ils se rapportent à toute la période de location."

Or, M. le Président, ces articles 150.25 à 150.28 consacrent l'assimilation des contrats à valeur résiduelle garantie aux contrats de crédit en ce qui concerne la divulgation des frais de crédit. À cette fin, l'article 150.25 définit ce qui constitue vraiment des frais de crédit implicites Disons, M. le Président, que la rédaction de cet article est inspirée directement de celle de l'actuel article 71 de la Loi sur la protection du consommateur. C'est à peu près la même chose. Ensuite, disons aussi que plusieurs enquêtes menées par l'Office ont permis d'établir que les commerçants déterminent le montant de la mensualité en utilisant une méthode de calcul similaire à la règle des 78, une méthode de calcul du rabais du coût de crédit autrefois utilisée en matière de contrat de crédit, maintenant prohibée par la loi puisqu'elle pénalisait le consommateur qui désirait mettre fin au contrat avant la moitié de son terme. Troisièmement, j'aimerais dire que ces enquêtes ont également démontré que la méthode de calcul des frais de crédit implicites prévue au présent article donne des résultats comparables, même dans certains cas identiques à ceux que l'on obtiendrait s'il s'agissait d'un contrat de crédit en utilisant la méthode de calcul des frais de crédit prévue par la loi.

Le Président (M. Messier): Merci, M le ministre.

Mme Caron: M. le Président, je pense que les articles 150.25 à 150.28 font partie des principales recommandations qui avaient été faites par les associations de consommateurs afin de vraiment bien informer les consommateurs sur les frais de crédit implicites. C'était effectivement une des parties où il y avait beaucoup de plaintes.

Le Président (M. Messier): Ça semble vous satisfaire?

Mme Caron: Oui.

Le Président (M. Messier): Parfait! C'est adopté. L'article 150.25, adopté, 150.26, adopté, 150.27, adopté, 150.28, adopté, 150.29, adopté.

Ah! non, on est rendu à l'article 150.29, M. le ministre.

M. Rémillard: Oui. Le texte de cet article: "Le consommateur partie à un contrat de louage à valeur résiduelle garantie peut, en tout temps pendant la période de location, acquérir le bien qui en fait l'objet sur paiement du solde de son obligation à tempérament moins les frais de crédit implicites non gagnés au moment de l'acquisition."

Cet article permet au consommateur qui assume toutes les conséquences des décisions prises par le commerçant, quant à la disposition du bien à la fin du bail, de pouvoir acquérir le bien loué pendant la période de location.

Le Président (M. Messier): J'aimerais ça avoir un exemple concret, M. le ministre.

M. Rémillard: Je suis certain qu'avec toutes les enquêtes qu'a faites l'Office de la protection du consommateur Me Vignola a certainement des exemples concrets à vous proposer.

M. Vignola: En fait, c'est de permettre au consommateur, en tout temps pendant la période du contrat, d'acquérir le bien, de décider de l'acheter, d'en faire l'acquisition en payant, à ce moment-là, ce qui reste des paiements de loyer, la partie capital plus la valeur résiduelle. À ce moment-là, il devient propriétaire irrévocable du bien.

Le Président (M. Messier): La partie capital et...

M. Vignoia: Et la valeur résiduelle payable à la fin du contrat, stipulée à la fin du contrat.

Mme Caron: Moins les frais de crédit implicites.

M. Vignola: C'est ça. C'est juste la partie capital qui est payable.

Mme Caron: Contrairement à l'autre exemple qu'on avait ce matin, lorsque c'est le commerçant qui reprend, le consommateur paie les frais.

M. Rémillard: Très juste. Parce que, dans le cas de ce matin, c'était le prix à payer pour mettre fin au contrat.

Mme Caron: Exact.

M. Rémillard: Alors qu'ici c'est simplement le consommateur qui se prévaut d'une disposition du contrat et qui décide de payer l'ensemble des mensualités, ou d'autres modes de paiement. Par conséquent, comme le commerçant n'a pas assumé du crédit pour ce qui doit lui revenir dans les prochains mois, dans les prochaines années, c'est sûr que le consommateur n'a pas à payer ça. Mais, souvent, ça ne se faisait pas comme ça. C'est un aspect nouveau qui, je pense, va être important.

Le Président (M. Messier): Donc, sur demande, le commerçant peut produire au futur acquéreur, au consommateur le solde résiduel et les modalités d'acquisition.

M. Rémillard: Oui.

Le Président (M. Messier): Sur demande.

M. Rémillard: Sur demande, oui.

Mme Caron: Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de prévoir que le consommateur soit informé, par une espèce de table de conversion, régulièrement, des montants qu'il pourrait lui rester à payer s'il voulait acquérir le bien?

M. Rémillard: Je sais d'expérience que ça se fait; en fonction des voitures, des compagnies, des firmes le font. Maintenant, ce n'est pas prévu expressément. Je pense que ça peut être en fonction des services qu'offrent les différentes compagnies. Mais je sais qu'il y a certaines compagnies qui le font. C'est-à-dire que, lorsque vous faites votre paiement de location, vous pouvez recevoir un état de la situation et combien ça vous coûterait pour payer l'ensemble de ce que vous devez.

Le Président (M. Messier): Mais certaines compagnies, comme Flexiplan, ont des chèques préautorisés, donc, on n'a jamais le solde résiduel. On ne l'a pas. Je vais prendre mon cas personnel.

M. Rémillard: Oui.

Le Président (M. Messier): ...une préautorisation et on ne reçoit jamais le solde. Je pense que la question était très pertinente. Si je voulais faire l'acquisition du véhicule aujourd'hui, il faudrait que je téléphone. Il y a certaines démarches de ma part.

M. Rémillard: C'est là que c'est intéressant. Le projet de loi va vous permettre de faire cette acquisition-là, dans un premier temps, et va le faire aussi à des conditions qui n'étaient pas toujours les conditions... Certaines, je dirais peut-être une majorité, respectaient peut-être cette condition-là, mais ce n'étaient pas toutes les firmes impliquées dans ce secteur-là qui respectaient ces conditions, surtout en ce qui regarde le crédit qui n'aura plus besoin d'être supporté par le commerçant étant donné que vous payez tout à coup.

Mme Caron: Mais il n'y aurait pas eu lieu de l'ajouter, de demander que, sur les contrats, il y ait vraiment un tableau précis?

M. Rémillard: Oui. Il y a, évidemment, l'article 150.28 de tout à l'heure; on dit que les articles 94 à 97 relatifs aux états de compte s'appliquent aux contrats de louage à valeur résiduelle garantie en remplaçant, lorsqu'elle s'y trouve, l'expression "frais de crédit" par celle de "frais de crédit implicites". Ce que ça signifiait à toutes fins pratiques, c'est que, si le consommateur le demande, il y aura un état de compte qui lui permettra d'évaluer, en fonction d'une acquisition possible immédiate, ce qui lui reste à payer, en fonction aussi de la valeur résiduelle.

Mme Caron: II faut donc conseiller au consommateur de le demander.

M. Rémillard: De le demander.

Le Président (M. Messier): On responsabilise le consommateur.

M. Rémillard: Très juste, M. le Président.

Le Président (M. Messier): L'article 150.29 est-» adopté?

Mme Caron: Adopté.

Le Président (M. Messier): L'article 150.30.

M. Rémillard: Le texte de l'article. "Sauf dans les cas et aux conditions prévus par règlement, le commerçant ne peut, tant que la valeur résiduelle du bien est garantie par le consommateur, aliéner le bien à un acquéreur potentiel qui en offre un prix inférieur à cette valeur résiduelle sans d'abord offrir le bien au consommateur en lui expédiant un avis écrit rédigé selon la formule prévue à l'annexe 7.4. "Le consommateur peut, dans les cinq jours de la réception de l'avis, acquérir le bien en payant comptant un prix égal à celui offert par l'acquéreur potentiel. "Plutôt que d'acquérir le bien, le consommateur peut, dans le même délai, présenter un tiers qui convient de payer comptant pour ce bien un prix au moins égal à celui offert par l'acquéreur potentiel."

M. le Président, cette disposition permet au consommateur de surveiller l'aliénation du bien lorsqu'elle est faite à un prix inférieur à la valeur résiduelle, puisqu'il en est le responsable. Il peut soit acquérir le bien, soit présenter un acheteur au même prix que celui offert au locateur. J'ajoute que le règlement devrait prévoir une exception à l'application de cet article pour le cas où le commerçant vendrait l'automobile louée à un encan public qui ne contrôle pas. Cette exception qui répond à un besoin permettra d'écouler le bien rapidement à un juste prix, sans préjudice pour le consommateur.

Mme Caron: Est-ce que cette exception est prévue...

M. Rémillard: Dans le règlement... Mme Caron: Dans le règlement? M. Rémillard: ...d'application.

Mme Caron: Parce que, effectivement, il y a beaucoup de ventes qui se font de cette façon. Adopté.

Le Président (M. Messier): L'article 150.30 est adopté. Nous sommes rendus à l'article 150.31.

M. Rémillard: Oui, M. le Président. "Le consommateur est libéré de son obligation de garantie dans l'un ou l'autre des cas suivants: "a) lorsque la valeur résiduelle du bien n'est pas précisée au contrat conformément à l'article 150.20; "b) lorsque le commerçant aliène le bien en violation de l'article 150.30 ou qu'il refuse de vendre le bien au tiers présenté conformément au troisième alinéa de cet article; "c) lorsque l'aliénation du bien n'est pas faite à titre onéreux; "d) lorsque l'aliénation du bien n'a pas lieu dans un délai raisonnable de la remise du bien au commerçant à la fin de la période de location; "e) lorsque le commerçant, après remise du bien à la fin de la période de location, l'utilise ou en permet l'utilisation par un tiers autrement que pour les fins de son aliénation à titre onéreux."

Cet article établit les cas où le consommateur sera libéré de son obligation de garantie de la valeur résiduelle. Un exemple de l'application du paragraphe e serait le cas d'un véhicule qui, après avoir fait l'objet d'une location à long terme, servirait comme démonstrateur dans un garage. (15 h 45)

Mme Caron: Une question, M. le Président. À l'article d, délai raisonnable. Par expérience, qu'est-ce qui est considéré comme délai raisonnable?

M. Rémillard: Si vous me permettez, je vais me référer à Me Vignola.

M. Vignola: Évidemment, ça dépend du bien. Un délai raisonnable pour, par exemple, un abri d'auto, un électroménager, une automobile... Ça peut varier suivant la saison, suivant la période, suivant l'offre et la demande. Dans les automobiles, une Mercedes ou une BMW, le délai ne sera peut-être pas le même que dans le cas d'une automobile plus courantes. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de délai fixé en termes de jours ou de mois. C'est à peu près impossible de fixer. C'est un délai raisonnable qui...

Finalement, le commerçant doit être diligent. Il n'y a pas de délai spécifique.

Mme Caron: Je vous remercie

Le Président (M. Messier): L'article 150.31 est adopté. Nous sommes donc rendus à l'article 150.32.

M. Rémillard: "Le commerçant ne peut exercer le droit de reprise prévu aux articles 150.13 à 150.16 à moins d'obtenir la permission du tribunal si, au moment où le consommateur devient en défaut, celui-ci a acquitté au moins la moitié de la somme de son obligation à tempérament et de l'acompte. "Lorsque le commerçant s'adresse au

tribunal à cette fin, les articles 143 à 145 s'appliquent."

M. le Président, l'article vise à accorder au consommateur, en cas de reprise du bien par le commerçant, une protection identique à celle dont bénéficie celui qui a acheté à tempérament.

Alors, ça reprend, à toutes fins pratiques, le principe de l'actuelle Loi sur la protection du consommateur, l'article 142.

Mme Caron: Adopté.

Le Président (M. Messier): C'est adopté. 150.32 est adopté.

Est-ce que l'article 3 est adopté tel qu'amendé?

Mme Caron: Adopté.

Le Président (M. Messier): Adopté. Nous sommes rendus à l'article 4.

Contrats de vente ou de louage à long

terme d'automobiles d'occasion et

de motocyclettes d'occasion

M. Rémillard: Oui. "L'intitulé de la sous-section 2 de la section IV du chapitre III du titre I de cette loi est remplacé par le suivant: "2. Contrats de vente ou de louage à long terme d'automobiles d'occasion et de motocyclettes d'occasion."

Or, cet article, M. le Président, vise à modifier l'intutilé de la sous-section afin d'y ajouter le louage à long terme.. Je me permets de dire, M. le Président, que la tendance du marché actuellement suit avec un certain décalage révolution du phénomène en Amérique du Nord. Il n'est donc pas surprenant, quoique marginal, que le marché de la location à long terme d'automobiles d'occasion ait déjà commencé à se développer au Québec. Mais c'est un marché qui pourrait être important dans un avenir quand même pas très éloigné.

Mme Caron: Et c'est un marché qui est en croissance.

M. Rémillard: C'est en croissance. Ça débute.

Mme Caron: C'est vraiment en croissance. Adopté.

Le Président (M. Messier): Adopté. Nous sommes rendus à l'article 5.

M. Rémillard: "L'article 155 de cette loi est modifié par l'insertion dans la deuxième ligne du premier alinéa et après le mot "vente" des mots "ou en location à long terme". Cet article ajoute l'obligation pour le locateur d'apposer une étiquette sur une automobile d'occasion offerte en location à long terme. Mme Caron: Adopté.

Le Président (M. Messier): Adopté. Nous sommes rendus à l'article 6.

M. Rémillard: L'article 156 de cette loi est modifié, 1° par le remplacement du paragraphe a par le suivant: "a) si l'automobile d'occasion est offerte en vente, son prix de vente, et si elle est offerte en location à long terme, sa valeur au détail"; 2° par le remplacement, dans le paragraphe h, de l'expression "à l'acheteur" par l'expression "au consommateur".

M. le Président, il s'agit d'un article de concordance quant au contenu de l'étiquette à apposer sur une automobile d'occasion offerte en location à long terme.

Mme Caron: Oui. C'est bien de concordance. Adopté.

Le Président (M. Messier): Donc, c'est adopté. Merci. L'article 6 est adopté. Nous sommes rendus à l'article 7.

M. Rémillard: L'article 157 de cette loi est modifié par l'insertion, au premier alinéa et après le mot "contrat", des mots "ou, s'il s'agit d'un contrat de louage à long terme qui n'est pas constaté p-ar écrit, être remise au consommateur lors de la conclusion du contrat".

Il s'agit d'un autre article de concordance, M. le Président.

Mme Caron: D'accord. Adopté.

Le Président (M. Messier): Adopté. Nous sommes rendus à l'article 8.

M. Rémillard: L'article 8, son texte. L'article 158 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la première ligne et après le mot "contrat", des mots "de vente". L'article 158 prévoit que tout contrat concernant une automobile d'occasion doit être constaté par écrit et indiquer les mentions qui sont prévues à cet article. Or, le contrat de louage à long terme n'étant pas nécessairement constaté par écrit, il y a lieu d'exclure la location à long terme de l'application de cet article.

Le Président (M. Messier): Merci. Mme Caron: Adopté.

Le Président (M. Messier): L'article 8 est adopté. Nous sommes rendus à l'article 9. M. le ministre.

M. Rémillard: L'article 159 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la première ligne et après le mot "vente", des mots "ou la location à long terme". Cet article a pour but d'obliger le locateur à fournir une garantie de bon fonctionnement, que l'automobile d'occasion soit offerte en vente ou en location à long terme.

Mme Caron: Adopté.

Le Président (M. Messier): C'est adopté. Nous sommes rendus à l'article 10.

M. Rémillard: L'article 160 de cette loi est modifié par l'insertion, dans tes paragraphes a, b et c, après le mot "vente", des mots "ou de la location à long terme". Il s'agit d'un article de concordance, M. le Président.

Le Président (M. Messier): Ça devrait être adopté.

Mme Caron: Adopté.

Le Président (M. Messier): Adopté. Nous sommes rendus à l'article 11.

M. Rémillard: L'article 162 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la première ligne et après le mot "vente", des mots "ou en location à long terme". C'est toujours un article de concordance.

Mme Caron: Adopté.

Le Président (M. Messier): Nous sommes en accord, M. le ministre. Nous sommes rendus à l'article 12.

M. Rémillard: L'article 164 de cette loi est modifié par l'insertion, après le mot "vente": 1° dans le premier alinéa, des mots "ou à la location à long terme"; 2° dans le deuxième alinéa, des mots "ou la location à long terme"; 3° dans les paragraphes a et b du troisième alinéa, des mots "ou de la location à long terme".

Toujours de la concordance, M. le Président.

Mme Caron: Adopté.

Le Président (M. Messier): C'est adopté, M. le ministre. Nous sommes rendus à l'article 13.

Voulez-vous que je fasse un peu de lecture, ou ça va?

M. Rémillard: Ah, si vous vouliez, M. le Président, je l'apprécierais.

Le Président (M. Messier): L'article 166 de cette loi est modifié par l'ajout, dans la troisiè- me ligne et après le mot "prévaloir", des mots ", ou comportant le droit d'acquisition prévu à l'article 150.29 ou 150.30 que le consommateur décide d'exercer.

M. Rémillard: C'est toujours de la concordance, M. le Président, en relation avec la loi.

Le Président (M. Messier): Mme la députée de Terrebonne.

Mme Caron: Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Messier): Ça va. L'article 14: L'article 230 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du paragraphe a, des mots "qu'il a fait parvenir*, par les mots "ou un service qu'il a fait parvenir ou rendu".

M. Rémillard: Oui, M. le Président, la modification qui est apportée à l'article 230 vise à ajouter à l'interdiction actuelle d'exiger quelque somme que ce sort pour un bien qui n'avait pas été requis par le consommateur, celle relative à un service.

Mme Caron: Est-ce qu'on a quelques exemples?

Le Président (M. Messier): Me Vignola.

M. Vignola: Essentiellement. ceux qui engraissent les pelouses, qui font les services de pelouse, c'est la plainte qui est rentrée le plus souvent à l'Office, des gens vont donner le contrat une année et, l'année d'après, sans consentement du consommateur, sans l'aviser ou sans l'informer, les gens reviennent, redonnent le même service et collectent le consommateur. Le consommateur, évidemment, se sent obligé de payer à chaque fois. Comme la disposition ne s'applique que dans le cas d'un bien, il fallait rajouter "service" pour avoir la même application dans le domaine d'un service comme l'application d'engrais, d'herbicides ou des choses comme ça.

Mme Caron: Je vous remercie.

Publicité sur le crédit et le louage à long terme

Le Président (M. Messier): Très bonne explication. L'article 14 est adopté. Nous sommes rendus à l'article 15. L'article 246 de cette loi, édicté par l'article 246 du chapitre 9 des lois de 1978, est remplacé par le suivant: "246. Nul ne peut, à l'occasion d'un message publicitaire concernant le crédit, divulguer un taux relatif au crédit, à moins de divulguer également te taux de crédit calculé conformément à la présente loi et de faire ressortir ce dernier d'une façon aussi évidente."

M. le ministre.

M. Rémillard: M. le Président, cette disposition vise à améliorer l'information des consommateurs en obligeant, dans un message publicitaire qui fait état d'une offre alternative d'un taux avantageux ou d'un rabais en argent comptant, la divulgation du taux de crédit calculé conformément à la loi.

Mme Caron: La dernière partie, "de faire ressortir d'une façon aussi évidente", question de caractères, un peu comme dans la loi 178 ou...

M. Rémillard: Qu'est-ce que vous voulez dire?

Mme Caron: Sur la langue.

Le Président (M. Messier): M. Vignola ou M. le ministre.

M. Vignola: C'est essentiellement, en fait, l'importance qui est accordée dans l'annonce au taux de crédit par rapport à l'autre taux qui est mentionné. On a un autre article qui est semblable dans la loi, l'article 224b qui interdit à un commerçant de divulguer, dans un message, le montant des paiements périodiques à faire sans mentionner le prix total du bien ou du service ni le faire ressortir d'une façon plus évidente. À date, ça n'a pas causé de problème d'application.

Mme Caron: Je vous remercie.

Le Président (M. Messier): Est-ce que l'article 15 est adopté?

Mme Caron: Adopté.

Le Président (M. Messier): Adopté. Nous sommes rendus à l'article 16. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 247, du suivant: "247.1 Nul ne peut faire de la publicité concernant les modalités de louage à long terme de biens, à moins que le message publicitaire n'indique de façon expresse qu'il s'agit d'une offre de location à long terme et ne contienne les mentions prescrites par règlement, présentées de la manière qui y est prévue."

M. Rémillard: M. le Président, cet article vise à obliger le commerçant à divulguer dans sa publicité s'il s'agit de louage à long terme et à régir le contenu de telles publicités.

Mme Caron: Adopté.

Le Président (M. Messier): Adopté. Nous sommes rendus à l'article 17. L'article 252 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la première ligne et après le nombre "247", de", 247.1".

M. Rémillard: M. le Président, il s'agit de concordance avec les mesures introduites par l'article 16 du projet de loi.

Mme Caron: Adopté.

Le Président (M. Messier): Adopté. Nous sommes rendus à l'article 18. L'article 350 de cette loi est modifié: 1° par l'insertion, dans la troisième ligne du paragraphe e et après l'expression "frais de crédit", des mots "ou du taux de crédit implicite et des frais de crédit implicites"; 2° par l'ajout, à la fin du paragraphe r, des mots "et fixer des conditions à cette exemption"; 3° par l'ajout, à la fin, du paragraphe suivant: "x) déterminer les droits que doit verser une personne qui demande une exemption en vertu de l'article 308 ou 309."

M. Rémillard: M. le Président, les paragraphes 1 et 2 de cet article sont de concordance avec les articles 150.26 et 150.30 tels qu'introduits par l'article 3 du projet de loi. Le paragraphe 3 vise à permettre d'imposer des droits dans le cas de demande d'exemption de l'application de certains articles de la loi, moyennant une garantie du commerçant sous forme de cautionnement. Troisièmement, ces articles ont trait à la tenue d'un compte en fiducie, article 308, et à l'interdiction de demander un paiement partiel dans le cas de contrat à distance, article 309.

Mme Caror Une question, M. le Président. Au niveau des demandes d'exemption, est-ce qu'on peut nous donner quelques exemples?

M. Rémillard: Me Vignola.

M. Vignola: En fait, c'est des commerçants... L'article 22 de la loi prévoit qu'un commerçant ne peut pas percevoir un paiement dans le cadre d'un contrat à distance sans obtenir une exemption qui est donnée par le président de l'Office, moyennant la fourniture d'un cautionnement. Alors, la demande d'exemption est faite et accordée si le cautionnement est fourni.

Similairement, il y a des dispositions de la loi qui obligent un commerçant a déposer des sommes en fiducie. Il peut être exempté de ces dispositions-là s'il obtient une exemption du président de l'Office en fournissant un cautionnement. Dans le fond, l'article va permettre d'imposer un droit à l'émission de cette exemption-là, comme dans le cas d'un permis.

Mme Caron: Est-ce que l'exemption est automatique dès qu'il y a cautionnement?

M. Vignola: En fait, elle suit du moment que le cautionnement est fourni, mais elle peut être refusée pour les mêmes motifs que peut être

refusé un permis, si le commerçant ne remplit pas ses obligations, s'il a déjà été déclaré coupable d'infraction à la loi.

Mme Caron: Est-ce que c'est fréquent? M. Vignola: Les exemptions? Mme Caron: Oui.

M. Vignola: II y en a environ 500 en vigueur, à tout moment; il y en a qui cessent, d'autres qui recommencent. Il y en a à peu près 500.

Mme Caron: Je vous remercie.

Le Président (M. Messier): Est-ce que l'article 18 est adopté?

Mme Caron: Adopté.

Annexes

Le Président (M. Messier): Adopté. Nous sommes rendus à l'article 19. Cette loi est modifiée par l'ajout, après l'annexe 7, des suivantes... Là, on va faire accepter les annexes. L'annexe 7.1, est-ce que c'est adopté?

Mme Caron: J'aurais peut-être juste un commentaire général.

Le Président (M. Messier): Allez-y, Mme la députée de Terrebonne. Sur les annexes, un commentaire...

Mme Caron: Oui, sur les annexes...

Le Président (M. Messier): ...sur les annexes?

Mme Caron: ...et qui sont toujours un genre, finalement, de contrat. Est-ce qu'il y aurait moyen, un jour, de simplifier ces formules-là pour les consommateurs? Moi, je me mets à la place du consommateur et c'est la même chose dans une foule de contrats. Je pense aux assurances, par exemple, où le consommateur qui a peu d'expérience dans le type de contrat signe. Il ne sait pas tout à fait à quoi N s'attaque, finalement. Surtout... Je sais qu'il y a quand même beaucoup de personnes, puis ça je le ramène souvent, avec 25 % de personnes analphabètes au Québec, ça m'inquiète tout le temps de voir la teneur des contrats puis des annexes. Je sais que c'est une remarque globale, générale, et que ça correspond à ce qui existe déjà.

Le Président (M. Messier): Le meilleur exemple, ça vient de la CARRA. Essayez de comprendre de quoi là-dedans. Oui, M. le ministre, sur le projet de loi.

M. Rémillard: Puis la Loi sur les impôts aussi, M. le Président.

Le Président (M. Messier): Ah! c'est épouvantable.

M. Rémillard: En fait, il y a bien des lois, malgré tous les efforts de nos légistes et tous les efforts que nous pouvons faire, qui ne sont pas toujours des plus claires. Maintenant, pour nous, ici, on a fait vraiment des efforts pour prendre des termes les plus simples possible, mais qu'est-ce que vous voulez? Il reste quand même que, lorsqu'on met toutes les obligations pour le commerçant, tous les droits du consommateur, ses obligations aussi, bien, ça fait un petit peu lourd. Maintenant, je regarde ici, par exemple, l'annexe 7.2, à la fin de l'annexe 7.2, le dernier alinéa, on dit: "Le consommateur aura avantage à consulter son contrat, et, au besoin, à communiquer avec l'Office de la protection du consommateur."

Donc, de plus en plus, l'Office reçoit des appels de gens qui demandent de l'information, qui demandent de l'aide, qui demandent compréhension de certaines dispositions. Et je dois dire qu'ils font un travail tout à fait remarquable. Je veux leur rendre hommage, ils font un travail remarquable pour aider le consommateur. Mais Mme la députée a raison, on a certainement des efforts encore à faire pour essayer de simplifier ces formules et ces exemples de contrat.

Le Président (M. Messier): Une chance qu'on a certaines émissions, au Québec, qui ont tendance à vulgariser un petit peu nos lois. Est-ce que ça va être publicise ces...

M. Rémillard: Oui.

Le Président (M. Messier): Oui.

M. Rémillard: D'ailleurs, l'Office va faire la publicité par tous les médias qui ont déjà des interventions par des émissions ou par différentes programmations concernant de la location à long terme pour la protection du consommateur. Alors, il y aura un plan de communication en fonction de ça pour le rendre public.

Le Président (M. Messier): Merci, M le ministre.

Mme Caron: M. le ministre, comme vous l'avez souligné, les bureaux de l'Office de la protection du consommateur, vous m'ouvrez vraiment la porte pour rappeler qu'il y a une région administrative au Québec, la région de Lanaudière, qui n'a pas de bureau de l'Office de la protection du consommateur. On l'avait mentionné à chaque étude des crédits, alors on va en profiter pour le répéter, d'autant plus que

mon comté a une partie dans cette région.

Le Président (M. Messier): Le message étant passé, est-ce qu'on accepte ou on adopte l'annexe 7.1?

Mme Caron: Oui, M. le Président.

Le Président (M. Messier): L'annexe 7.2, c'est adopté?

Mme Caron: Adopté.

Le Président (M. Messier): L'annexe 7.3, c'est adopté?

Mme Caron: Adopté.

Le Président (M. Messier): L'annexe 7.4 est adoptée?

Mme Caron: Adopté.

Le Président (M. Messier): Est-ce que l'article 19 est adopté?

Mme Caron: Adopté.

Amendements déposés

Le Président (M. Messier): Adopté. Nous allons déposer en bloc 36 pages d'amendements.

Vous allez proposer ça, M. le ministre? C'est une annonce importante.

M. Rémillard: C'est ça.

Le Président (M. Messier): Oui. L'annonce est faite. Est-ce que c'est adopté?

Mme Caron: Oui.

Le Président (M. Messier): Et c'est les amendements à la version anglaise.

La Secrétaire: Ils sont adoptés. Alors, les articles dont il est question, plus les notes explicatives sont adoptés tels qu'amendés.

Le Président (M. Messier): Comme la secrétaire vient de le dire, tout est adopté, madame. Ça va?

La Secrétaire: Oui.

Le Président (M. Messier): Ça va. Vous voulez que je vous dise tout ça, moi? Il ne devrait pas y avoir de problèmes, on vous a entendu. L'article 20, M. le ministre.

M. Rémillard: Oui, M. le Président. "Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à ta date ou aux dates fixées par le gouvernement." L'article 20, évidemment, prévoit que les dispositions du projet de loi entreront en vigueur à la date ou aux dates que fixera le gouvernement selon l'usage que nous avons dans nos textes législatifs.

Mme Caron: Est-ce qu'il va y avoir retard au niveau de l'entrée en vigueur ou si, au moment de...

M. Rémillard: Non. On prévoit l'entrée en vigueur à l'automne, en même temps que les dispositions réglementaires qui en découlent. C'est que j'aime simplement donner le temps à l'Office de faire les règlements et puis de les rendre publics. Et puis on serait prêt, à l'automne, à mettre tout en place, mettre la loi en application.

Mme Caron: Je vous remercie.

Le Président (M. Messier): L'article 20 est adopté?

Mme Caron: Adopté.

Le Président (M. Messier): Est-ce que le titre du projet de loi est adopté?

Mme Caron: Adopté.

Le Président (M. Messier): Est-ce que la loi 150 est adoptée?

Mme Caron: 133

Le Président (M. Messier): Ah! Excusez-moi. Est-ce que le projet de loi 133, Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur, est adopté tel qu'amendé? Il y a eu des amendements.

Mme Caron: Tel qu'amendé. Je dois vous dire 133, M. le Président, parce que, 150, j'ai l'impression que ça va être beaucoup plus long comme débat.

Le Président (M. Messier): On verra. C'est adopté?

Mme Caron: Adopté.

Le Président (M. Messier): Des mots de la fin, M. le ministre?

M. Rémillard: Les mots de la fin, M. le Président, simplement pour remercier tout le monde. Je crois qu'on vient de faire un pas dans la bonne direction, pour prendre les mots de Mme la députée dans ses remarques. Je crois que, par ce projet de loi, il y a un travail remarquable qui a été fait par l'Office de la protection du consommateur et je veux les en remercier, M.

Vignola qui était avec nous aujourd'hui, M. Meloche et Mme Ducharme du Bureau des lois du ministère de la Justice du Québec. De même, je veux remercier Mme la secrétaire de la commission, Mme la députée de l'Opposition et les membres ministériels qui ont participé à cette commission parlementaire, et vous, M. le Président, pour la façon particulièrement compétente que vous avez utilisée pour amener nos travaux à bien.

Le Président (M. Messier): Vous allez me faire rougir, M. le ministre.

M. Rémillard: C'est une couleur qui vous va bien, M. le Président. Alors, merci et je pense qu'on a un bon pas de fait dans la bonne direction.

Le Président (M. Messier): Ça s'annonce bien pour la prochaine session. Mme la députée de Terrebonne.

Mme Caron: Oui, M. le Président. Évidemment, je suis heureuse qu'enfin nous ayons des dispositions pour encadrer ce secteur d'activités qui est en croissance au Québec et où il y a avait vraiment des abus de la part de certains commerçants. Après six ans de demandes, je pense qu'on peut dire que c'est effectivement un pas dans la bonne direction.

La pratique va peut-être mettre en évidence certaines lacunes du projet de loi parce que, effectivement, on ne peut pas toujours tout prévoir. J'avais noté certaines restrictions. Nous allons voir, au niveau de la pratique, ce que ça donnera. J'espère que l'Office va rester extrêmement vigilant pour l'application de la loi parce que, évidemment, toute loi, aussi bonne soit-elle, c'est toujours dans l'application que nous trouvons les résultats, et qu'il s'assurera que certaines pratiques commerciales qui feront peut-être en sorte de détourner et de contourner le projet de loi pourront être réévaluées et que nous pourrons, à ce moment-là, légiférer à nouveau si besoin il y a, si les commerçants adoptent, comme dans certaines provinces, à ce qu'on m'a dit, des mesures qui leur permettent vraiment d'échapper à la loi. Donc, on pourra légiférer à nouveau.

Je tiens, moi aussi, bien sûr, M. le Président, à remercier les gens de l'Office pour leur participation à nos travaux et pour toutes les démarches qui ont été entreprises depuis plusieurs années sur ce dossier-là, à remercier, bien sûr, M. le président et Mme la secrétaire, à remercier ma recherchiste qui a fait un excellent travail dans ce dossier et, évidemment, les associations de consommateurs qui ont été extrêmement vigilantes au cours des dernières années, qui ont monté de très bons dossiers et qui ont travaillé en collaboration avec l'Office de la protection du consommateur pour le plus grand bien des consommateurs.

Alors, merci à tous les collègues. Je pense qu'on a pu démontrer qu'effectivement, lorsque les projets de loi sont pour le bienfait des consommateurs, ils peuvent s'adopter rapidement. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Messier): Merci, Mme la députée de Terrebonne. La commission ayant terminé son mandat, nous allons ajourné sine die.

(Fin de la séance à 16 h 9)

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