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(Neuf heures quarante-trois minutes)
Le Président (M. Dauphin): Je déclare donc la
séance ouverte de notre commission des institutions qui a pour mandat ce
matin de procéder à l'étude détaillée du
projet de loi 133, c'est-à-dire la Loi modifiant la Loi sur la
protection du consommateur.
Mme la secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements?
La Secrétaire: Oui, il y a un remplacement, M. le
Président. M. Houde (Berthier) est remplacé par Mme Bégin
(Bellechasse).
Le Président (M. Dauphin): Alors, j'invite maintenant M.
le ministre de la Justice, responsable de la protection du consommateur, ainsi
que, par la suite, Mme la députée de Terrebonne de
procéder à des remarques préliminaires. Mais avant
peut-être, l'expérience aidant, je demanderais au ministre de nous
présenter les personnes qui l'accompagnent...
M. Rémillard: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Dauphin): ...en vous souhaitant la
bienvenue évidemment, M. le ministre, comme invité à notre
commission ce matin pour ce projet de loi important et, ensuite de ça,
de procéder aux dites remarques préliminaires.
M. Rémillard: Merci, M. le Président. C'est
toujours un plaisir de travailler sous votre présidence. Je vais vous
présenter les gens qui m'accompagnent aujourd'hui. J'ai tout d'abord,
à ma gauche, Me Julienne Pelletier qui est de mon cabinet, responsable
de ce dossier de la protection du consommateur; à ma droite, Me Jacques
Vignola qui est de l'Office de la protection du consommateur de même que
Me Yves Meloche de l'Office de la protection du consommateur et aussi Me
Monique Ducharme de la législation à la Justice. Alors, ces gens
sont avec moi, M. le Président, pour m'aider à apporter les
éclairages nécessaires pour répondre aux questions des
membres de cette commission.
Le Président (M. Dauphin): Merci, M. le ministre.
Mme Caron: Je suis accompagnée de Mme Fernande Rousseau,
recherchiste pour la protection du consommateur et de nombreux autres
dossiers.
Le Président (M. Dauphin): Bienvenue, Me
Rousseau. Alors, M. le ministre.
Remarques préliminaires M. Gil
Rémillard
M. Rémillard: M. le Président, très
brièvement, en guise d'introduction à nos travaux, vous me
permettrez de rappeler que le projet de loi propose des modifications
importantes à la Loi sur la protection du consommateur en y
insérant des dispositions spécifiques sur le louage à long
terme de biens mobiliers. Ces dispositions s'appliqueront aux contrats dont la
durée est de quatre mois ou plus.
Le projet de loi prévoit des dispositions concernant la
divulgation de certaines informations qui permettront au consommateur
d'effectuer un choix éclairé entre la location et l'achat. Le
montant des versements mensuels ainsi que le montant total des obligations
pécuniaires que le consommateur doit assumer devront aussi lui
être dévoilés.
Le projet de loi protège également contre les recours
abusifs le consommateur qui ne serait plus en mesure d'exécuter ses
obligations pour une raison hors de son contrôle pendant son contrat de
location.
Toujours dans le but d'améliorer la protection du consommateur,
le projet de loi compte notamment des dispositions concernant la forme et le
contenu du contrat de location, les garanties légales et
conventionnelles, le transfert de propriété, les risques de
pertes par cas fortuits, la publicité relative à un taux de
crédit et l'obligation de divulgation de la valeur résiduelle du
bien. Ces modifications s'inscrivent dans la continuité de notre action
soutenue visant à assurer au consommateur une meilleure protection et
à établir un juste équilibre dans ses relations
contractuelles. Voilà, M. le Président, en guise d'introduction
à nos travaux.
Le Président (M. Dauphin): Merci, M. le ministre. Avant
d'aborder l'article 1, Mme la députée avez-vous quelques
remarques préliminaires à faire?
Mme Caron: Oui, quelques brèves remarques, M. le
Président. Merci.
Le Président (M. Dauphin): D'accord. Mme Jocelyne
Caron
Mme Caron: Je qualifierai le projet de loi 133 de premier pas
dans la bonne direction. On sait que les différentes associations de
consom-
mateurs et plus particulièrement les ACEF du nord et du centre de
Montréal réclamaient depuis plusieurs années cette
législation. En effet, depuis six ans, les membres de ces associations
dénonçaient les pratiques abusives de certains
commerçants, présentaient des mémoires très
complets, étoffés de nombreuses recommandations et ce, dès
juillet 1988. Enfin, ils collaboraient avec l'Office de la protection du
consommateur pour tenter d'obtenir un projet de loi dans les meilleurs
délais.
Les consommateurs ont largement démontré leur patience
dans ce dossier, comme dans plusieurs autres. D'ailleurs, je dois dire que,
depuis quelques mois, le gouvernement libéral exige des consommateurs
québécois une patience à toute épreuve, tout en les
enterrant sous une avalanche de factures augmentées.
Le citoyen québécois se sent de plus en plus citoyen
payeur et de moins en moins citoyen consommateur, puisque son pouvoir d'achat
ne cesse de diminuer. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on remarque une
augmentation marquée de la pratique de la location à long terme
pour les biens mobiliers, et la nécessité, bien sûr, de
légiférer dans ce secteur. Le retard de plusieurs années
du gouvernement actuel a d'ailleurs pénalisé lourdement de
nombreuses consommatrices et de nombreux consommateurs
québécois.
Tout au long de mon enfance, on m'a appris les vertus de la patience, en
m'expliquant ses nombreux mérites, et la grande satisfaction qu'on
pouvait en retirer, puisque plus on patientait, plus les résultats
étaient intéressants. J'avoue que le projet de loi 133 ne
respecte pas tout à fait ce principe. Il y a bien sûr des
résultats positifs, mais, compte tenu de l'attente des dernières
années, la protection pourrait être encore plus grande pour les
consommateurs.
Le ministre nous parlait lors de son intervention en Chambre de juste
équilibre entre les consommateurs et les commerçants. Il est bien
évident qu'on ne peut souhaiter un déséquilibre -ce serait
injuste - entre les différents groupes de la société. Mais
le ministre de la Justice ne devrait jamais oublier qu'il est aussi responsable
de la protection des consommateurs.
J'ai mentionné dans ma première intervention en Chambre
sur le projet de loi 133 les principales déceptions de ce projet. Je les
rappellerai ici brièvement puisque nous y reviendrons en étudiant
chaque article du projet de loi.
Le point majeur à souligner est bien évidemment ce que
j'appellerai l'échappatoire des commerçants, c'est-à-dire
le fait que plusieurs articles du projet de loi 133 ne s'appliqueront pas si la
valeur résiduelle est garantie par le commerçant. Dans ces cas
les dispositions générales s'appliqueront, et l'on sait que les
dispositions générales étaient jugées insuffisantes
pour assurer la protection du consommateur. Mon inquiétude n'a fait que
croître lorsque j'ai constaté que cette pratique est de plus en
plus fréquente. En effet les grandes compagnies, même la plus
importante compagnie de crédit, Ford, signent surtout des contrats
où la valeur résiduelle est garantie par les commerçants.
Ce point majeur touche les articles 150.18 a 15032. J'y reviendrai, donc, lors
de l'étude des articles.
Mes interrogations se situent également par rapport à
trois articles qui viennent, à mon avis, en contradiction avec le grand
principe si cher au ministre et que nous partageons entièrement: la
déjudiciarisation. Les consommateurs devront faire appel aux tribunaux
s'ils sont en désaccord avec la notion d'usure normale
évaluée exclusivement par le commerçant à l'article
150.9. De plus, les consommateurs devront se présenter devant les
tribunaux s'ils contestent les dommages-intérêts calculés
par les commerçants à l'article 150.15. Enfin, ils se verront
dans l'obligation de faire appel à notre système judiciaire s'ils
sont en désaccord avec l'estimation raisonnable de la valeur
résiduelle qui dépend uniquement du commerçant en vertu de
l'article 150.19.
Peut-on véritablement parler de juste équilibre? Le
ministre devra nous en faire la démonstration pour ces articles. Tout
projet de loi, bien sûr, est perfectible et notre travail au cours de la
journée devrait permettre une étude sérieuse de ce projet
de loi tant attendu et permettre l'adoption d'un projet de loi qui assurera
véritablement la protection des consommateurs tout en maintenant un
juste équilibre. Merci, M. le Président.
Étude détaillée
Le Président (M. Dauphin): Merci beaucoup, Mme la
députée. Alors, juste avant d'aborder le premier article du
projet de loi, je vous signale qu'il y a certains amendements dont plusieurs
concernent le projet de loi dans sa version anglaise. Je remarque tout
simplement qu'il s'agit évidemment de choses pas nécessairement
très compliquées Nous pourrons peut être procéder
aux amendements de la version anglaise à la toute fin puisque,
effectivement, il ne s'agit pas de changer l'esprit du projet de loi. Alors,
j'appelle maintenant l'article 1 du projet de loi auquel il y a un
amendement.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Je lis
l'article 1, je suppose, tout d'abord. L'article 7 de la Loi sur la protection
du consommateur...
Le Président (M. Dauphin): Par l'amendement en premier,
oui.
M. Rémillard: Commencer par l'amendement, excusez-moi.
Alors, l'amendement se lit comme suit, M. le Président: Remplacer, dans
la quatrième ligne de l'article 1, le nombre "105.21" par le nombre
"150.21". C'est une erreur typographique.
Le Président (M. Dauphin): Des commentaires
là-dessus?
Mme Caron: Pas de commentaires, M. le Président.
Le Président (M. Dauphin): Ça va. Est-ce que
l'amendement est adopté?
Mme Caron: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. Est-ce que
l'article 1, tel qu'amendé, est adopté?
Mme Caron: Adopté. M. Rémillard:
Adopté.
Le Président (M. Dauphin): J'appelle l'article 2.
Louage à long terme de biens
M. Rémillard: "L'article 23 de cette loi est
modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne du premier
alinéa et après "80," de "du premier alinéa de l'article
150.4, de l'article".
M. le Président, cet article se réfère au fait que
le contrat de louage à long terme qui comporte une option d'achat ou une
clause de garantie quant à la valeur résiduelle du bien
loué doit, en application du nouvel article 150.4 proposé,
être constaté par écrit. La modification à l'article
23 de la loi a pour effet de le soumettre en conséquence aux
règles de formation des contrats pour lesquels la loi exige un
écrit.
Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article 2 est
adopté?
Mme Caron: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 3. L'amendement.
M. Rémillard: II y a un amendement, M. le
Président. L'amendement se lit comme suit: Remplacer, dans la
première ligne du premier alinéa de l'article 150.14, le mot
"son" par le mot "le". C'est une erreur typographique.
Le Président (M. Dauphin): D'accord. Est-ce que
l'amendement est adopté?
Mme Caron: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. Est-ce que
l'article 3, tel qu'amendé, est adopté?
Mme Caron: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 150.1.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. "La
présente section s'applique au contrat de louage à long terme de
biens." C'est un article qui établit le champ d'application de cette
nouvelle section.
Mme Caron: Pas de commentaires, M. le Président.
Le Président (M. Dauphin): Pas de commentaires. Alors,
150.1, adopté?
Mme Caron: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): J'appelle l'article 150.2.
M. Rémillard: Je lis l'article, M. le Président.
"Pour l'application de la présente loi, est à long terme le
contrat de louage de biens qui prévoit une période de location de
quatre mois ou plus. "Le contrat qui prévoit une période de
location de moins de quatre mois est réputé à long terme
lorsque, par l'effet d'une clause de renouvellement, de reconduction ou d'une
autre convention de même effet, cette période peut être
portée à quatre mois ou plus."
Alors, cet article, M. le Président, qui définit le
contrat à long terme comme celui dont la durée est de quatre mois
ou plus, pour éviter que la loi ne soit contournée, vise
également les contrats d'une durée moindre de quatre mois, mais
qui peut être portée à quatre mois ou plus par l'effet
d'une clause de renouvellement ou d'une autre convention au même
effet.
Le Président (M. Dauphin): Mme la
députée.
Mme Caron: Qu'est-ce qui a déterminé la
période de quatre mois? Je sais que, du côté des locateurs,
on aurait souhaité davantage une période d'un an, mais qu'est-ce
qui a déterminé les quatre mois précisément?
M. Rémillard: II y a différents critères.
Tout d'abord, il faut voir ce qui se passe dans les autres provinces et dans
les autres États américains pour avoir une législation un
peu harmonisée; dans les autres provinces, habituellement, c'est quatre
mois. Il y a la Saskatchewan, quand même, qui a un délai plus
court de trois mois. Dans les États américains, c'est quatre
mois. La plupart du temps, c'est quatre mois qu'ils retiennent. Les quatre mois
se réfèrent aussi à des locations qui se
développent de plus en plus dans le domaine saisonnier. Vous avez une
location pour une saison. Et, là, c'est les quatre mois. C'est souvent
trois mois et demi, quatre mois. Alors, c'est quatre mois. Alors, c'est comme
ça qu'on est arrivé à préférer quatre mois
comme règle en fonction de ces critères de
référence à d'autres gouvernements, d'autres
États et en référence aussi à
l'évolution de ces contrats de location à long terme dans les
domaines saisonniers.
Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article 150.2 est
adopté?
Mme Caron: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle le
suivant, 150.3.
M. Rémillard: M. le Président, cet article se lit
comme suit: "La période de location commence au moment où le bien
est mis à la disposition du consommateur." Au terme de cet article, le
projet de loi établit, donc, une différence entre la
période de location effective, soit la période pendant laquelle
il est prévu que le consommateur sera en possession du bien, et la
durée du contrat. Celle-ci tient du fait que le bien n'est pas
nécessairement mis à (a disposition du consommateur au moment
où le contrat est signé et que le contrat à valeur
résiduelle garantie comporte une obligation quant à cette valeur.
Donc, l'exécution est retardée jusqu'à l'aliénation
par le commerçant du bien qui avait été loué.
Le Président (M. Dauphin): Commentaires?
Mme Caron: Cet article m'apparait extrêmement important
compte tenu du fait que la valeur est garantie par le consommateur. Alors,
c'est évident que c'est adopté, M. le Président.
Le Président (M. Dauphin): L'article 150.3, adopté.
J'appelle l'article 150.4.
Dispositions générales
M. Rémillard: L'article se lit comme suit: "Le contrat qui
comporte une option conventionnelle d'achat du bien loué et le contrat
de louage à valeur résiduelle garantie visé à la
sous-section 2 doivent être constatés par écrit.
Tout autre contrat de louage à long terme, s'il est
constaté par écrit, doit respecter les règles de formation
prescrites au chapitre II du présent titre tout comme s'il s'agissait
d'un contrat qui doit être constaté par écrit."
M. le Président, cet article établit que le contrat de
louage à long terme doit être constaté par écrit et,
donc, en application de i'ar-ticle 2 du projet de loi, être soumis aux
règles de formation du contrat, premièrement, s'il comporte une
option d'achat, deuxièmement, s'il comporte pour le consommateur une
obligation de garantie quant à la valeur résiduelle du bien
loué. Par ailleurs, si le contrat est constaté par écrit,
il est également soumis à ces mêmes règles de
formation du contrat.
Le Président (M. Dauphin): Mme la
députée.
Mme Caron: M. le Président, je pense qu'on pourrait
peut-être tout de suite aborder le fameux point majeur que je soulignais
dans ma première intervention. Qu'est-ce qui a déterminé
la décision d'exclure les contrats à valeur résiduelle
garantie par les commerçants?
M. Rémillard: Vous voulez dire. Voulez-vous
préciser votre question? Vous voulez dire de la garantie
générale, oui?
Mme Caron: Dans la sous-section. . Oui. (10 heures)
M. Rémillard: Si on regarde un petit peu ce qui se passe
en pratique, ça se passe surtout dans les contrats de location
d'automobiles. Il va y avoir un contrat. Par exemple, très souvent,
ça peut être sur cinq ans. Vous avez cinq ans de location. Et,
à ce moment-là, on détermine, le locateur et le locataire
déterminent qu'ils vont avoir une période de location sur cinq
ans et, après cinq ans, la valeur de la voiture pourra être de
tant. Cette valeur, très souvent... Il y a aussi une clause ou une
possibilité que vous pouvez l'acheter à ce prix-là.
Ça, c'est une possibilité. Si vous ne l'achetiez pas, il y avait
des dispositions qui étaient à l'effet que, si vous ne l'achetiez
pas, le garagiste devait pouvoir vendre la voiture le prix de cette valeur
résiduelle et que, s'il n'obtenait pas ce prix-là, vous
étiez obligés de compenser. Alors, là, on a mis des
dispositions, évidemment, qu'on verra tout à l'heure pour la
garantie. Mais il y a toujours, maintenant, les différentes garanties
qu'on établit, peu importent les contrats et peu importe aussi s'il y a
option d'achat ou non. Quand il y a option d'achat, habituellement, maintenant
on dit: II y a option d'achat. Vous pouvez l'acheter à 10 000 $
après cinq ans Si vous ne l'achetez pas, vos obligations sont
terminées; vous n'avez plus à être garants d'une valeur
résiduelle.
Alors, c'est en fonction de la pratique, c'est en fonction de ce qui se
fait et pas simplement... Là, je parle des cas de location
d'automobiles, mais je pourrais parler aussi d'un domaine qui se fait de plus
en plus, les biens électroniques. Je pourrais parler des chaînes
stéréo, on voit ça beaucoup sur les chaînes
stéréo. On voit aussi, dans différents appareils
ménagers, que ça arrive de plus en plus. Alors, c'est comme
ça que le projet de loi est arrivé à cette
situation-là.
Mme Caron: Mais lorsque la valeur résiduelle est garantie
par les commerçants...
M. Rémillard: Oui.
Mme Caron: ...c'est quand même pour eux une façon de
passer à côté d'une série d'articles du projet de
loi, de ne pas être obligés de donner toutes les informations par
rapport au crédit. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine
injustice par rapport aux plus petits commerçants? Vous avez
sûrement eu les commentaires de la Corporation des locataires
indépendants du Québec qui se sentent un peu brimés aussi
par rapport à ce choix-là.
M. Rémillard: L'Office a procédé à
l'expertise, au départ, pour voir vraiment ce qu'on devait corriger. Il
a fait les consultations. M. le Président, est-ce que c'est possible de
demander à M. Vignola s'il peut apporter un complément de
réponse? J'aimerais qu'il nous fasse part, sur le terrain, des
problèmes qu'ils ont comme plaintes et comment ils sont arrivés
à cette conclusion-là.
Le Président (M. Dauphin): Oui, M. le ministre,
effectivement. Alors, juste pour les fins du Journal des débats,
s'il vous plaît, nom et qualité.
M. Vignola (Jacques): Jacques Vignola, vice-président
à l'Office de la protection du consommateur.
M. Rémillard: Ce n'est pas sa moindre qualité, M.
le Président.
Le Président (M. Dauphin): Effectivement. Procédez,
M. Vignola.
M. Vignola: En fait, la distinction entre les deux types de
contrat repose sur le fardeau de responsabilité du consommateur quant
à la valeur du bien à la fin du contrat. Dans le contrat à
valeur résiduelle garantie, le consommateur garantit que le bien aura la
valeur spécifiée au contrat et le projet oblige le
commerçant à divulguer cette valeur suivant une estimation
raisonnable. Il y a une sanction à ça qui est le maximum de
responsabilité du consommateur qui est de 20 %. Les dispositions du
projet qui s'appliquent seulement à ce type de contrat ont trait
à la valeur résiduelle, qui n'existe pas dans l'autre contrat,
ont trait au droit de regard du consommateur sur la disposition du bien, ce qui
est normal puisque c'est lui qui assume la responsabilité si le bien
n'est pas vendu à un prix suffisamment élevé. Donc, il y a
un droit de regard à la disposition du bien. La troisième
série de dispositions, c'est au niveau de la divulgation d'un taux
d'intérêt implicite et d'un coût de crédit
implicite.
C'est impossible, dans le premier contrat, s'il n'y a pas de valeur
résiduelle, de calculer un coût de crédit ou un taux de
crédit implicite. Autrement dit, c'est une question de
mathématiques, dans le fond. Pour calculer un coût de
crédit, ça prend la valeur du bien au départ, ce qu'on a
généralement, sa valeur à la fin, qui est la valeur
résiduelle, et le montant qui est payé par le consommateur en
fonction de la dépréciation du bien. Dans le contrat à
valeur résiduelle garantie, on a toutes les données, donc on peut
forcer le commerçant à faire le calcul, le divulguer au
consommateur et divulguer un taux d'intérêt implicite. Dans le
premier cas, c'est impossible, il y manque une donnée: c'est la valeur
résiduelle garantie.
On peut même aller plus loin. Si on forçait le
commerçant à divulguer une valeur résiduelle, mais qui ne
serait pas garantie à ce moment-là par le consommateur pour fins
de calcul, il pourrait jouer. En augmentant la valeur résiduelle, il
pourrait faire paraître le contrat plus avantageux pour le consommateur.
Ça ne le désavantage pas à la fin du contrat, mais il
ferait le même versement. Alors, pour un même montant de loyer
pendant une période de trois ou quatre ans, le commerçant
pourrait soit dire au consommateur: Vous avez un taux d'intérêt
avantageux, soit vous avez un prix du bien avantageux, et jouer avec les trois
composantes, étant donné qu'il y en a une sur laquelle il peut
divulguer n'importe quelle valeur, étant donné qu'elle n'est pas
contraignante pour le consommateur. C'est la raison pour laquelle il y a deux
catégories de contrat.
Mme Caron: À la limite, si, devant ce projet de loi, tous
les locateurs décident de signer des contrats à valeur
résiduelle garantie par les commerçants?
M. Vignola: D'abord, ce ne sont pas les indications qu'on a eues
du marché.
Mme Caron: La tendance est de plus en plus forte.
M. Rémillard: Oui, c'est ça. Au point de vue
tendance, j'aimerais que vous donniez quelle sorte de tendance vous observez
sur le terrain, M. Vignola.
M. Vignola: En fait, actuellement c'est à peu près
partagé moitié-moitié, les contrats à valeur
résiduelle garantie et les contrats sans valeur résiduelle.
Mme Caron: Ils ont augmenté au cours des dernières
années.
M. Vignola: Les contrats sans valeur résiduelle garantie,
la proportion a augmenté, parce que, essentiellement, il y a un
manufacturier, Ford justement que vous mentionniez, qui est allé de ce
côté-là. Mais il faut voir que, dans beaucoup de cas, les
commerçants locateurs ne font que des opérations de financement.
Si on pense aux gros locateurs, Triathlon, Desjardins, même les petits
locateurs, ce ne sont que des opérations de financement et toute la
responsabilité à l'égard de la valeur du bien, c'est le
consommateur qui l'assume. Or, ces gens-là ne pourront pas changer de
catégorie de contrat, parce qu'il faudrait qu'ils changent, à ce
mo-
ment-là, les obligations, qu'ils en assument plus. À ce
moment-là, le consommateur en assumera moins, puis ils auront moins de
divulgations à fournir. Mais ce serait surprenant que, pour
éviter de faire des divulgations, ils modifient complètement la
structure du contrat pour en arriver à un contrat où ils assument
toute la responsabilité à l'égard du bien.
Mme Caron: Lorsque les petits locateurs se disent
désavantagés par rapport aux grandes compagnies de finances,
est-ce qu'ils ont raison de craindre? Et ils vont plus loin, puisqu'ils nous
disent même que les grandes compagnies de finances, finalement, ce sont
souvent des intérêts étrangers, alors que les petits
locateurs, ce sont des entreprises québécoises.
M. Vignola: En fait, pour le consommateur, il y aura
l'information dans le cas d'un contrat à valeur résiduelle
garantie, la même information dans le cadre d'un contrat de
crédit. Alors donc, évidemment, la concurrence sur le
marché va se faire. Le consommateur pourra véritablement voir
qu'il a le choix entre un prêt à 18 %, par exemple, et une
location avec un taux d'intérêt implicite à 29 %. Si
effectivement ça désavantage le commerçant, il sera
effectivement désavantagé, parce que le consommateur aura
l'information. Ce qu'ils peuvent faire maintenant, c'est faire la location
à 25 %, 30 % ou 35 %, mais sans que le consommateur en soit
informé, parce que la divulgation n'existe pas, ce qui est
corrigé là. Il n'y a pas d'autres désavantages par rapport
aux grandes entreprises de location.
Mme Caron: Lorsque la Corporation des locateurs
indépendants du Québec nous dit qu'elle aurait souhaité
être consultée avant que la législation soit
adoptée, est-ce qu'il y a eu des approches de ce
côté-là?
M. Vignola: En fait, ils ont été consultés
spécifiquement et ils ont même eu de nombreux contacts avec le
responsable du dossier à l'Office, Me Meloche, au moment de la
consultation sur le document de 1989, le document de mars 1989 qu'on avait
produit justement pour des fins de consultation. Ils étaient sur la
liste.
M. Rémillard: II faut dire qu'ils ont été
consultés, tout le monde a été consulté. Au point
de vue consultation, je me suis assuré comme ministre que la
consultation soit la plus exhaustive possible. Je pense qu'elle l'a
été en rencontrant des groupes de personnes. Encore
dernièrement, il y a des gens qui voulaient nous voir et on les a
reçus tout récemment, il y a à peine deux jours, et je ne
pense pas qu'il y ait beaucoup de groupes de consommateurs qui peuvent venir
nous dire qu'ils n'ont pas été entendus: consommateurs ou
locateurs, locataires.
M. Vignola: Effectivement. Tout ce qui faisait de la location, en
tout cas, qu'on a pu connaître au Québec a été
effectivement...
Mme Caron: On a sûrement eu le temps depuis six ans.
M. Rémillard: C'est ça. Mais, savez-vous, ça
n'a pas été facile comme projet de loi. Et de trouver le.. Vous
parliez de juste équilibre et je reviens là-dessus, c'est de
trouver le juste équilibre. Évidemment qu'il y a des locateurs
qui nous ont dit: Écoutez, quatre mois, c'est trop court; on veut avoir
un an. Là, on leur a expliqué pourquoi on était à
quatre mois. À un moment donne, les locataires, pour eux, disent:
Écoutez, il reste quand même que ça pose des
difficultés avec les 20 %. Bon. Là, on leur explique notre
position et finalement, je crois qu'on a un bon consensus. Mais il y a toujours
des petits points qui vont accrocher, comme pour les locateurs, la remise
possible du bien avant la fin du contrat, bien, je peux vous dire que, pour
certains, ça fait tiquer un petit peu, si je peux prendre cette
expression-là. On leur a expliqué que, finalement, ils ont aussi
des droits pour leurs pertes réelles. Alors, il y a eu beaucoup,
beaucoup, beaucoup de discussions et d'explications, je devrais dire, entre les
locateurs, locataires, les groupes des intervenants.
Il faut dire aussi, comme vous l'avez souligné, qu'il y a dans ce
domaine de grands intervenants, de grandes firmes internationales, nationales
qui, souvent même, déterminent les tendances. Et ça, il
faut tenir compte de ça aussi.
Mme Caron: Est-ce qu'on doit en tenir compte au point d'accepter
plusieurs compromis?
M. Rémillard: Non. Je ne crois pas. Ça
dépend dans quel sens vous voulez le compromis. Moi, je dirais dans le
sens d'établir, d'accepter un équilibre. Le compromis dans le
sens de l'équilibre, c'est-à-dire qu'on ajuste les deux
côtés du plateau pour que ce soit en équilibre, je veux
bien, mais sur des principes d'équité on ne peut pas faire de
compromis. Manifestement, au départ, s'il y a une loi que nous faisons
pour la protection du consommateur c'est que le consommateur devait être
protégé. Pourquoi il devait être protégé?
Parce que tout était en fonction, bien sûr, du commerçant.
Ce n'est pas parce qu'il y a un mauvais commerçant et un bon
consommateur, absolument pas; tout le monde il est beau, tout le monde il est
gentil, une très bonne société. Il reste quand même
que c'est notre devoir de voir à ce que les forces de discussion et les
forces contractuelles en présence se fassent dans la meilleure harmonie
possible, respectant des principes d'équité. Et là,
manifestement, dans ce domaine-là, puis avec le rapport qui nous a
été fait, il était manifeste que les
consommateurs se retrouvaient avec un fardeau qui méritait qu'on
fasse en sorte qu'ils soient protégés. Je crois qu'on a tout
prévu les aspects qui doivent être protégés.
Mme Caron: Et est-ce que - et c'est la question, je la pose
toujours au niveau de toutes les lois de protection du consommateur,
finalement, parce que le consommateur est toujours celui qui paie au bout - les
commerçants ne seront pas tentés, devant certaines, entre
guillemets, complications, d'augmenter la facture au bout, comme on nous le
laissait d'entendre dans le document qui a été
présenté par la Corporation des locateurs
indépendants?
M. Rémillard: Vous savez, c'est une chose qui est
possible. C'est possible parce qu'on est dans un libre marché. Et il se
peut fort bien que des commerçants disent: Un instant, les risques sont
peut-être plus difficiles pour nous, je vais augmenter mes prix. Mais
là il y a la libre concurrence et le consommateur devra aller voir
à côté puis voir ce qu'offre le concurrent d'en face, et
choisir le meilleur. On ne peut pas déterminer... Dans une
société de libre marché, libre marché
contrôlé à bien des égards déjà, on ne
peut pas empêcher que, par la libre concurrence, des gens puissent
augmenter le prix de leurs produits ou bien diminuer le prix de leurs produits.
Cependant, ce que nous pouvons faire c'est de faire en sorte que le contrat
qu'ils vont accepter avec un consommateur puisse se faire dans un respect
d'équité. Et ça, pour la question du prix du bien
exigé, à ce niveau-là, je ne pense pas qu'on devrait
s'immiscer là-dedans, mais c'est une possibilité.
Mme Caron: Ça va. Je vous remercie.
Le Président (M. Dauphin): Ça va. Est-ce que
l'article 150.4 est adopté?
Mme Caron: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle le
suivant, 150.5. (10 h 15)
M. Rémillard: L'article se lit comme suit, M. le
Président: "Le contrat qui comporte une option conventionnelle d'achat
doit indiquer le montant que le consommateur doit payer pour acquérir le
bien ou la manière de le calculer, ainsi que les autres conditions
d'exercice de cette option s'il en est."
Alors, M. le Président, cet article prévoit que le contrat
qui comporte une option d'achat doit établir le régime complet de
cette option, pour qu'il n'y ait pas de surprise. Le but de cette disposition
est de s'assurer que le consommateur dispose de toute l'information
nécessaire à la prise d'une décision
éclairée. Il est important de bien préciser qu'il s'agit
d'une option conventionnelle d'achat, puisque le projet de loi prévoit
à ses articles 150.29 et 150.30 une option légale d'achat,
lorsqu'il s'agit d'un contrat de louage à valeur résiduelle
garantie.
Le Président (M. Dauphin): Ça va?
Mme Caron: Oui, M. le Président. Je pense que cet article
répond à la plupart des mémoires qui ont été
présentés par les associations de consommateurs, à l'effet
qu'il fallait que le consommateur puisse prendre une décision
éclairée, donc qu'il puisse avoir toutes les informations
nécessaires. Donc, adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 150.6.
M. Rémillard: M. le Président, l'article se lit
comme suit: "Le loyer doit être payable avant l'expiration de la
période de location, à l'exception d'une somme due en vertu de
l'obligation de garantie que prévoit un contrat de louage à
valeur résiduelle garantie et des frais relatifs au degré
d'utilisation du bien, s'il en est d'exigibles. "Des frais relatifs au
degré d'utilisation du bien ne peuvent être exigés que si
le bien est muni d'un dispositif permettant de mesurer en heures ou en
kilomètres son degré d'utilisation et que si le taux à
l'heure ou au kilomètre est précisé au contrat."
Cet article, M. le Président, vise donc à ce que le loyer
soit constitué de sommes dont la valeur peut être
déterminée lors de la conclusion du contrat. Il prévoit
deux exceptions, lorsque le montant peut varier suivant le kilométrage
ou le nombre d'heures d'utilisation, conformément à la pratique
du marché.
Là encore on veut éviter les surprises. Lorsqu'on a des
normes objectives pour pouvoir calculer, on se réfère
évidemment à ces normes objectives, et on se réfère
au kilométrage, on se réfère au nombre d'heures, en
fonction donc de l'utilisation qui a été faite du bien. Mais la
recherche que nous avons, et l'objectif premier que nous avons dans cet article
c'est de encore protéger le consommateur contre toute surprise.
Mme Caron: On sait que très fréquemment les
consommateurs étaient aux prises avec ce problème-là. Au
moment où ils remettaient le bien, ils se retrouvaient avec certaines
factures au niveau du kilométrage et tout ça. Par cet article,
est-ce que le commerçant est obligé d'indiquer au départ
qu'il peut y avoir des frais à la fin au niveau du
kilométrage?
M. Rémillard: II faut que ça soit prévu dans
le contrat au début.
Mme Caron: II faut que ça soit prévu. M.
Rémillard: Au début. C'est ça.
M. Vignola: Si le montant au kilomètre n'est pas
prévu, le commerçant n'y a pas droit.
Mme Caron: O.K.
M. Vignola: Donc, il faut que ça soit tant du
kilomètre, après tant de kilomètres par exemple, ou tant
à l'heure.
Mme Caron: Et il faut qu'il y ait un dispositif aussi
là...
M. Vignola: Pour le calculer, oui.
Mme Caron: ...pour permettre de le calculer vraiment.
Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Alors, l'article 150.6 est
adopté. J'appelle l'article 150.7.
M. Rémillard: II se lit comme suit, M. le
Président: "Le loyer payable pendant la période de location doit
être réparti en versements périodiques. Tous les versements
doivent être égaux, sauf le dernier qui peut être moindre.
Les dates d'échéance des versements doivent être
fixées de telle sorte qu'elles se situent au début de parties
sensiblement égales, d'au plus trente-cinq jours, de la période
de location. "Le commerçant ne peut exiger du consommateur qu'il paie
par anticipation plus de deux versements périodiques et il ne peut les
percevoir qu'avant le début de la période de location."
M. le Président, l'objectif du premier alinéa est de
donner au consommateur l'assurance que le coût d'utilisation du bien ne
sera pas modifié en cours de bail. Et l'objectif du deuxième
alinéa, qui permet d'exiger par anticipation au plus deux paiements
périodiques, tient compte d'une pratique commerciale qui est
déjà en vigueur et fondée sur le fait que le locataire n'a
pas à verser un comptant important comme le fait l'acheteur à
tempérament.
Le Président (M. Dauphin): Mme la
députée.
Mme Caron: Oui. Deux questions, M. le Président. Par
rapport au premier alinéa, la Corporation des locateurs
indépendants du Québec nous a fait part de certains commentaires.
Vous en avez sûrement pris connaissance.
M. Rémillard: Des locataires vous me dites?
Mme Caron: Des locateurs.
M. Rémillard: Des locateurs, excusez-moi.
Mme Caron: Du côté du problème technique que
pouvait poser le fait que ce soit le dernier versement qui pouvait être
moindre plutôt que le premier.
M. Rémillard: Oui. Bon. C'est une question technique. Je
dois vous dire que tout d'abord la rédaction du premier alinéa
est inspirée des articles 87 et 201 de la loi prescrivant respectivement
des paiements périodiques égaux et des périodes de
paiement sensiblement égales. Et le règlement devrait
prévoir... Alors, par règlement, on va prévoir que le
premier périodique puisse être un prorata du paiement
régulier.
Mme Caron: Et le deuxième alinéa, vous nous dites
que, dans la pratique, ça se fait déjà, là, par
anticipation, deux versements périodiques?
M. Rémillard: C'est quelque chose qui se fait, qu'on nous
assure, déjà, régulièrement.
Mme Caron: Est-ce qu'on n'aurait pas pu se limiter à
un?
M. Rémillard: Pourquoi deux? Une voix: ...le
premier et le dernier.
M. Rémillard: On m'informe qu'habituellement, ce qu'on
fait, c'est qu'on prend le premier et le dernier. Alors, c'est pour ça
qu'on parle de deux.
Mme Caron: D'accord.
Le Président (M. Dauphin): 150 7, adopté. J'appelle
l'article 150.8.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Il se lit comme
suit: "Est exempté de l'application de l'article 150.7, le contrat
conclu avec un consommateur visé à l'article 88 ou portant sur un
bien visé à l'article 88, aux conditions prévues à
cet article."
Alors, cet article accorde aux artisans ainsi qu'aux professionnels la
même exemption qu'en matière de crédits quant à la
manière de payer le loyer. M. le Président, on peut donner un
exemple pour illustrer ce cas-là, c'est le travailleur saisonnier, qui
pourra conclure un contrat qui prévoit 8 versements par année au
lieu de 12 versements correspondant aux mois au cours desquels il tire un
revenu.
Mme Caron: Adopté
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 150.9.
M. Rémillard: II se lit comme suit. "Est interdite, dans
un contrat de louage à long terme, une convention: *a) qui oblige le
consommateur à rendre le bien dans un état meilleur que celui qui
résulte d'une usure normale; "b) qui vise à préciser ce
qu'est l'usure normale;
"c) visée aux paragraphes a ou b de l'article 136."
Alors, M. le Président, cette disposition interdit certaines
conventions, soit en raison de leur caractère abusif, en ce qui regarde
les paragraphes a et b, soit en raison des risques qu'elles
génèrent pour le consommateur, en ce qui regarde b. Ici, M. le
Président, je me permets de dire que le mot "convention" a
été préféré au mot "clause" puisque cet
article s'applique tant au contrat écrit qu'à celui qui n'est que
verbal. De plus, mentionnons aussi que l'interdiction de définir la
notion d'usure normale découle du fait que la loi s'applique à
l'ensemble des biens mobiliers et qu'il est impossible de formuler une
définition de cette notion qui s'appliquerait à l'ensemble des
biens régis. Et troisièmement, pour ce qui est de l'interdiction
visée par le paragraphe c, quant à l'interdiction de
déplacer le bien à l'intérieur du Québec et la
reprise unilatérale du bien par le commerçant, il s'agit d'une
mesure déjà appliquée au contrat de vente à
tempérament en vertu de l'article 136 de la loi. Donc, on incorpore des
principes déjà là pour la vente à
tempérament.
Mme Caron: J'avais fait référence au début
de mon intervention à la notion d'usure normale.
Est-ce qu'on n'a pas le risque que le consommateur soit obligé de
se retrouver devant les tribunaux parce que le commerçant aura une
définition d'usure normale différente de la sienne à la
fin du contrat?
M. Rémillard: Voici: On a regardé ce
problème-là de très près parce que c'est une des
questions juridiques qui se posaient et qu'on devait y apporter une
réponse. C'est un élément important du projet de loi. On
s'est aperçus - on regardait ça d'un côté et de
l'autre, avec les légistes consultants, de la législation
déjà existante - qu'on ne pouvait pas, étant donné
tous les biens mobiliers qu'on veut couvrir, en arriver à une
définition d'usure normale. Ce n'est pas possible. Si on voulait
définir l'usure normale dans des termes législatifs, on se
retrouverait à déformer la loi à bien des égards,
par suite de locations de certains biens immobiliers qui ne rentreraient pas
dans la définition comme telle. D'autre part, il faut bien comprendre
que la location a long terme n'en est qu'à ses débuts, à
toutes fins pratiques. Elle va évoluer.
Elle va beaucoup évoluer. Alors, on a regardé ça et
on s'est aperçu, donc, qu'on ne pouvait pas définir une fois pour
toutes ce qu'est ce principe d'usure normale, mais que c'était un
concept qui était évolutif et qui devait s'appliquer en fonction
de chaque cas. Ou bien le commerçant s'entend avec le consommateur - et,
normalement, il devrait pouvoir s'entendre - mais il faut bien comprendre ici -
et on le précise bien dans l'article - qu'on ne peut obliger, dans un
contrat, le consommateur à rendre le bien dans un état meilleur
que celui qui résulte d'une usure normale. Alors, c'est un aspect
très important.
Mais on ne peut pas, dans le contrat, aussi, préciser ce qu'est
l'usure normale, de sorte que le consommateur soit pris dans une
définition qui, souvent, se réfère à des conditions
techniques qu'il ne connaît pas. Il va avoir un système de son, il
va avoir une voiture et on peut lui imposer des valeurs d'usure normale se
référant à des normes techniques ou je ne sais trop quoi
et le consommateur est complètement démuni.
Alors, c'est pour ça qu'on a préféré
éliminer, donc, une définition d'usure normale qui s'appliquerait
à tous les cas de location à long terme. On a aussi
préféré dire que dans un contrat, au départ, on ne
peut pas dire ce qu'est l'usure normale, préciser ce qu'est l'usure
normale, mais, en bout de piste, les intervenants s'entendent. Le consommateur
a une expérience de l'utilisation, le commerçant-locateur a
l'expérience du commerce, et là il y a un plus juste
équilibre et les gens essaient de s'entendre. S'ils ne peuvent pas
s'entendre, il y a les tribunaux.
Mme Caron: Vous me dites, donc, que le risque, en fait, serait
plus grand pour le consommateur s'il y avait une définition très
précise de l'usure normale, à laquelle il devrait se soumettre,
et qu'il ne connaît pas nécessairement tout ce que ça
implique. Par contre, lorsqu'il y a mésentente, est-ce que le
consommateur n'est pas en position de faiblesse, puisque les recours aux
tribunaux sont quand même à des coûts assez
élevés et ce n'est pas évident que le consommateur peut se
permettre... Alors qu'une grande compagnie de finance, par exemple, pourrait se
permettre d'aller devant les tribunaux plus facilement.
M. Rémillard: Attention, le consommateur
bénéficie de la loi des petites créances. Normalement, la
loi des petites créances qui est à 1000 $ devrait passer,
j'espère, dans un avenir assez prochain à, je peux dire
maintenant, certainement 3000 $, peut-être un peu plus. On verra. On est
toujours en consultation, en discussion. C'est donc que le consommateur a la
possibilité d'aller aux petites créances quand même. Et
c'est assez rapide, les petites créances, avec un minimum de frais. Il
reste que le commerçant aussi a le fardeau de la preuve. C'est le
commerçant qui a le fardeau de la preuve.
Alors, je crois, quand on parle de juste équilibre... Parce que
c'était dans ces cas-là où on avait les pires cas d'abus
du consommateur, où le consommateur était vraiment dans une
situation démunie. Parce que, au départ, il se faisait imposer
des conditions d'usure normale et ensuite de valeurs résiduelles. Il
était complètement coincé. Donc, c'est comme ça
qu'on est arrivé à ces conclusions-là.
Au point de vue législation, est-ce qu'il y a une
définition possible d'usure normale? Si Mme la députée
veut avoir plus d'explication, on a la chance d'avoir une légiste
d'expérience dans ce domaine-là, Mme Ducharme, qui pourrait nous
en parier, si vous voulez. Mme Ducharme, pouvez-vous vous approcher? (10 h
30)
Mme Ducharme (Monique): Monique Ducharme, Bureau des lois. On a
tenté l'exercice mais comme M. le ministre vous a expliqué, comme
la loi ne touche pas uniquement le domaine de l'automobile, même si, par
exemple, on la prend souvent pour expliquer les cas pratiques, c'est difficile
d'avoir une définition. Et, en plus, on y trouvait un
inconvénient parce que c'est une notion qui peut évoluer au point
de vue de la jurisprudence, qui peut évoluer autant en faveur du
commerçant ou du consommateur aussi. Et, si on a une définition
rigide à la loi, ils vont perdre le bénéfice de cette
évolution-là qui peut s'établir.
Mme Caron: Est-ce que c'est dans ce domaine-là où
il y a eu le plus de plaintes?
M. Rémillard: C'est les domaines, je pense que,
peut-être... Merci, Me Ducharme. Me Vïgnola pourra nous le
confirmer. Moi, ce qu'on m'a rapporté, c'est dans ce domaine-là
où il y avait des cas les plus flagrants d'abus. C'est à peu
près ça...
M. Vignola: C'est ça. En fait, les pires clauses qu'on a
vues dans des contrats de location à long terme, c'était au
niveau de la définition de ce qu'était l'usure normale. Elles
étaient appliquées raisonnablement mais la clause comme telle, la
façon dont elle était rédigée, ça mettait
carrément le consommateur à la merci du commerçant qui
pouvait à peu près fixer n'importe quoi comme dommages en raison
de l'usure normale. Je ne dis pas qu'elles étaient appliquées
sévèrement mais elles étaient rédigées de
telle sorte qu'il y a certaines clauses où le consommateur était,
à toutes fins utiles, obligé, s'il avait respecté cette
clause-là, de remettre un bien à l'état neuf. Donc, c'est
vraiment les pires clauses, je pense, qu'on a vues dans certains contrats.
Mme Caron: II y a une question qui me vient automatiquement
à l'idée. Puisque certains commerçants avaient
déjà, sur leurs contrats, des définitions
extrêmement dures d'usure normale, maintenant, ils ne pourront pas la
définir. Mais, dans la pratique, est-ce qu'ils ne seront pas
portés, lorsqu'ils reçoivent le bien, à l'évaluer
selon cette définition qu'ils avaient?
M. Vignola: C'est-à-dire que... En fait, la situation va
changer à la fin du contrat. Plutôt que le consommateur se fasse
opposer une clause très très sévère par un
commerçant qui l'applique mais de façon très très
raisonnable, les parties vont être dans un état
d'égalité, là. Le commerçant a le fardeau de la
preuve et il devra effectivement démontrer au consommateur que le bien
est dans un état d'usure anormale. Le consommateur n'a pas de clause. Il
a le bien, l'utilisation qu'il en a faite et, à ce moment-là, la
démonstration se fait à ce niveau-là, un peu comme on
retrouve dans d'autres dispositions de la loi, en fait, le contraire de l'usage
normal, l'utilisation excessive d'un bien. Par exemple, lorsque le consommateur
peut remettre un bien dans le cas de la vente par commerçant
itinérant, le consommateur remet le bien sans frais sauf s'il en a fait
un usage abusif. Dans le fond, c'est le contraire. L'usage abusif, c'est
presque indéfinissable comme tel, sauf les termes. Dans le fond, on a
là le même type de dispositions. Dans le cas d'usage abusif,
ça n'a pas donné lieu à des recours aux tribunaux de
façon très très grande.
Mme Caron: Et les recours aux tribunaux qui ont eu lieu, est-ce
qu'il y a eu des petites vérifications là-dessus? Dans la
majorité des cas, qui obtenait gain de cause?
M. Vignola: Dans l'usage abusif?
M. Rémillard: II y a une jurisprudence. Je dois vous dire
que le législateur, d'une façon générale... Ce
n'est pas la première fois qu'on utilise, évidemment, dans une
loi ou dans un règlement "usure normale". Le législateur,
jusqu'à présent, s'est toujours abstenu de le définir mais
la jurisprudence, elle, le définit mais elle le définit cas par
cas. Elle s'est toujours abstenue de faire une définition
générale de l'usure normale. Ici, on me rapporte des causes.
L'affaire Filion versus Ford Canada Itée, l'affaire Per-reault versus
groupe d'assurance Commercial Union, Desbiens versus Desmeules automobiles qui
présentement est en appel. Vous avez plusieurs arrêts de
jurisprudence ici mais on insiste dans chaque cas pour dire que l'usure normale
est en fonction du bien et des conditions dans lesquelles ce bien a
été loué ou utilisé en fonction d'un consentement
du départ du contrat.
Mme Caron: Dans la jurisprudence, dans les cas que vous avez
cités, qui obtenait gain de cause?
M. Rémillard: Je n'ai pas ces informations-là.
Est-ce que Mme Ducharme pourrait nous informer? La question qui est
posée c'est est-ce que jusqu'à présent, dans la
jurisprudence concernant l'usure normale, le consommateur est favorisé
ou si... M. Meloche.
M. Meloche (Yves): Yves Meloche, de la direction des affaires
juridiques à l'Office de la
protection du consommateur. Effectivement, en général les
tribunaux ont la tâche d'appliquer très restrictivement cette
notion d'usure normale. Dans la plupart des causes, les consommateurs sont
favorisés par cette attitude des tribunaux, qui est tout à fait
légitime. Le commerçant a le fardeau de la preuve en droit, outre
le fait, quand on a des clauses comme ça se faisait dans le
passé, il y avait une clause qui était stipulée, bien
là la loi c'est le contrat... Alors, s'il n'y a pas cette
clause-là, le tribunal va appliquer de façon très
restrictive, et par le passé c'est ce qui est arrivé. Les
consommateurs en général avaient gain de cause dans ce genre de
situations.
Mme Caron: Je vous remercie beaucoup.
Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article est
adopté?
Mme Caron: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Alors, 150.9, adopté.
J'appelle l'article 150.10.
M. Rémillard: II se lit comme suit, M. le
Président. "Le commerçant assume les risques de perte ou de
détérioration du bien par cas fortuit; toutefois, le
commerçant n'est pas tenu d'assumer ces risques pendant que le
consommateur détient le bien sans droit ou, le cas
échéant, après qu'il a transféré la
propriété du bien au consommateur."
Alors, M. le Président, cet article rend applicable le principe
res périt domino au contrat de location a long terme, comme il l'est en
matière de vente à tempérament, de commerce
itinérant, et de contrat accessoire. Je dois dire aussi, M. le
Président, que la rédaction de cet article a été
inspirée de l'actuel article 133 de la loi concernant la vente à
tempérament. Je dois dire aussi que les consommateurs qui louent
à long terme un bien n'ont pas toujours la possibilité d'obtenir
une assurance valeur à neuf qui les mettrait à l'abris d'une
réclamation par le commerçant pour un différentiel entre
le montant obtenu suite à une indemnisation via une assurance standard
et celui dû en partie du contrat alors que les commerçants le
peuvent fort bien.
Et le troisième commentaire, M. le Président, c'est la
compagnie La Capitale qui offre l'assurance valeur à neuf aux clients de
Locations Lutex et de Location Desjardins uniquement, et il semble que le
Groupe Commerce, de même que Simco et la compagnie Union l'offriront sous
peu. Donc, il y a déjà des gens, des commerçants
d'impliqués dans le processus.
Mme Caron: Donc, M. le ministre, ça veut dire que les
doléances des locateurs sur ce sujet-là, dans la pratique,
ça ne tient pas vraiment.
M. Rémillard: On les a rencontrés encore, c'est
hier qu'on les a rencontrés pour leur expliquer. Bien sûr, eux
nous disent: Bien ce pourrait être le locataire qui s'assure et tout
ça. Bon, le principe est que c'est le propriétaire du bien qui
doit s'assurer et, de fait, il y a des compagnies d'assurances qui sont
déjà impliquées dans ce commerce. Par conséquent,
on considère que, pour la protection du consommateur et le juste
équilibre, il vaut mieux respecter la règle res périt
domino.
Mme Caron: Oui, d'autant plus que, comme vous le disiez
tantôt, le consommateur, lui, ne peut pas s'assurer actuellement.
M. Rémillard: Ça lui pose des difficultés
dans certains cas. Peut-être que dans bien des cas il pourrait le faire,
mais dans certains cas il aura de la difficulté à s'assurer
à neuf, par exemple. En plus de ça, il faut comprendre que le
commerçant bénéficie des taux de flotte, qu'on appelle, si
je peux prendre cette expression-là, des taux
préférentiels qui sont très importants, parce que, s'il a
un parc automobile de location de x voitures, il a des taux d'assurance qui
sont avantageux par rapport à ce que le consommateur peut avoir
individuellement.
Alors, en pesant tout ça et en en discutant, je pense que
finalement on a compris hier que ça valait mieux que ce soit comme
ça.
Mme Caron: Quant à moi, M. le Président, je
considère que c'est un article qui est extrêmement important pour
les consommateurs et que c'était essentiel qu'il soit là.
Le Président (M. Dauphin): C'est noté. Alors,
150.10 est adopté. J'appelle l'article 150.11.
M. Rémillard: II se lit comme suit: 'Toute garantie
conventionnelle accordée au consommateur propriétaire d'un bien
bénéficie au consommateur partie à un contrat de louage
à long terme d'un tel bien tout comme s'il en était
propriétaire. "De même, toute garantie conventionnelle disponible
à l'option d'un consommateur propriétaire d'un bien doit
être disponible, aux mêmes conditions, à l'option du
consommateur partie à un contrat de louage à long terme d'un tel
bien et, si ce consommateur acquiert telle garantie, il en
bénéficie tout comme s'il était propriétaire du
bien."
Cet article vise, M. le Président, à accorder au locataire
le bénéfice de toute garantie conventionnelle que le
manufacturier et tout fournisseur accorderont au propriétaire d'un bien
et ce, aux mêmes conditions tant contractuelles que financières.
Je crois que c'est tout à fait logique, M. le Président, que le
consommateur qui paie pour l'utilisation du bien, s'il a un problème
avec ce bien et si ce problème est sous
l'assurance et la garantie, cette garantie puisse lui profiter, à
lui, puisque c'est lui qui en subit les conséquences de par
l'utilisation du bien qu'il a.
Le Président (M. Dauphin): Adopté? Mme Caron:
Adopté.
Le Président (M. Dauphin): J'appelle l'article 150.
12.
M. Rémillard: "L'article 101 relatif à la quittance
et à la remise d'objets ou de documents, les articles 102 et 103
relatifs aux droits et obligations d'un cessionnaire et les articles 111
à 114 relatifs aux assurances s'appliquent, compte tenu des adaptations
nécessaires, au contrat de louage à long terme. "
Il s'agit, M. le Président, avec cet article, de rendre
applicables au contrat de louage à long terme certaines règles
qui s'appliquent actuellement en matière de contrat de crédit. Je
dois dire que cette mesure vise à pallier deux problèmes
particuliers. Le premier, c'est le commerçant qui cède son
contrat et le consommateur ne peut alors faire valoir contre le cessionnaire
les recours qu'il aurait pu faire valoir contre le commerçant. Dans
certains cas aussi, le commerçant oblige le consommateur à se
porter acquéreur de l'assurance qu'il vend à un prix
généralement supérieur à celui du
marché.
Mme Caron: Dans la pratique, est-ce que c'était
très fréquent?
M. Rémillard: Si vous me permettez, je vais me
référer à M. Vignola qui est ici.
M. Vignola: C'était assez rare. Dans les cas des
assurances, c'était... On l'a vu dans quelques contrats, mais ce
n'était pas une pratique courante. Ç'a disparu, en fait, avec la
vente à tempérament. Cette disposition-là s'applique dans
le cas de la vente à tempérament et ç'a presque disparu
comme pratique avec la vente à tempérament. Dans les contrats de
location, on en a vu très peu.
Mme Caron: Je vous remercie.
Le Président (M. Dauphin): Adopté?
Mme Caron: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): J'appelle l'article 150.
13.
M. Rémillard: II se lit comme suit, M. le
Président: "Si le consommateur n'exécute pas son obligation
suivant les modalités du contrat, le commerçant peut: "a) soit
exiger le paiement immédiat de ce qui est échu; "b) soit exiger,
de la manière prévue aux articles 105 et suivants, le paiement
immédiat de ce qui est échu et des versements périodiques
non échus si le contrat contient une clause de déchéance
du bénéfice du terme ou une autre convention de même effet.
Toutefois, l'avis que le commerçant doit expédier en vertu de
l'article 105 doit être rédigé selon la formule
prévue à l'annexe 7. 1; "c) soit reprendre possession du bien
loué de la manière prévue aux articles 150. 14, 150. 15
et, le cas échéant, 150. 32. "
M. le Président, l'objectif de cet article et des suivants qui
sont empruntés à ceux applicables en matière de vente
à tempérament, c'est d'éviter l'exercice de pouvoir abusif
en prévoyant des recours à une procédure équitable.
Je dois dire, M. le Président, que la rédaction de cet article
est inspirée de l'actuel article 138 de la Loi sur la protection du
consommateur. Aussi, en prévoyant au paragraphe b que le
commerçant peut exiger le paiement immédiat de ce qui est
échu et des versements périodiques non échus, le projet de
loi est conforme à la définition de la déchéance du
bénéfice du terme prévu par l'actuel article 104 de la
loi, lequel stipule que toute ou partie de la dette devient exigible et non
seulement les paiements à échoir. La rédaction de l'annexe
7. 1 a été inspirée de l'actuelle annexe 2 à
laquelle se réfère l'article 105 de la loi en matière de
crédit quant à l'avis de déchéance du
bénéfice du terme.
Mme Caron: Quelques questions, M. le Président.
Le Président (M. Dauphin): Mme la
députée.
Mme Caron: Cet article donne, finalement, le choix au
commerçant entre les trois hypothèses, a, b ou c. (10 h 45)
M. Rémillard: II peut, c'est ça, en fonction des
trois possibilités.
Mme Caron: À sa convenance, choisir ce qui lui convient le
mieux.
M. Rémillard: C'est ça.
Mme Caron: Le consommateur n'a aucun choix dans l'autre.
M. Rémillard: On va voir dans les articles qui vont
suivre, quand même, qu'il y a des éléments de protection du
consommateur au fur et à mesure que le choix est là. Mais le
choix est en fonction de droits du consommateur. C'est très
encadré.
Mme Caron: Une question qui revenait souvent du côté
des consommateurs. Si le
commerçant choisit l'option b, donc, le paiement immédiat
de ce qui est échu et des versements périodiques non
échus, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de déduire les frais de
crédit sur les versements périodiques qui n'étaient pas
échus? Parce qu'ils étaient calculés en fonction du taux.
Il y avait un taux de crédit là-dessus. Puisqu'il doit le payer
immédiatement, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de déduire les
frais de crédit?
M. Rémillard: C'est une bonne question. Laissez-moi la
poser à M. Vignola. C'est Me Meloche qui va nous répondre, si
vous voulez.
M. Meloche: Vous voyez, c'est le même principe que la vente
à tempérament, tout ça. Les frais de crédit, le
crédit pour des frais de crédit ne s'accorde que dans deux cas
dans la loi et je pense que c'est logique. C'est quand on veut payer sa dette
par anticipation. On a fait un emprunt et on rembourse le créancier et
on dit: Je te rembourse immédiatement. Tu me crédites certains
frais. Donc, j'exécute mon obligation. Dans le cas de la vente à
tempérament, si je veux acquérir le bien, je peux
l'acquérir par anticipation dans certains cas, auxquels cas on me donne
un crédit pour mes frais, parce que j'exécute mon obligation,
encore une fois.
Ici, on est dans un cas de défaut où le consommateur
n'exécute pas son obligation. Il a un loyer à payer; il ne
l'exécute pas. Il n'a pas un crédit; on ne lui fera pas une
faveur parce qu'il est en défaut. Et ce n'est même pas dans le
sens de donner de faveur. C'est dans le sens qu'on a un individu qui est en
défaut. On lui dit: Tu es en défaut et j'ai perdu confiance en
toi. Je te demande que tu me paies ton loyer immédiatement. Et la loi le
permet dans certains autres cas d'application comme en matière de vente
à tempérament aussi. Quand il y a une déchéance de
bénéfice du terme en matière de vente à
tempérament, il n'y a pas de crédit pour les frais de
crédit non plus. Il doit payer sa dette au complet. C'est la
déchéance de bénéfice du terme et c'est tout. Le
seul crédit qu'il donne, c'est lorsqu'il achète le bien,
lorsqu'il exécute son obligation et qu'il l'achète
immédiatement. C'est les seuls cas dans la loi qui sont
prévus.
Alors, il n'y a pas de crédit ailleurs et c'est le même
principe qui est véhiculé par la disposition qui est
proposée.
Mme Caron: Je trouve ça quand même un peu injuste
dans le sens que la personne ne profitera pas du bien pendant ces
mois-là.
M. Meloche: Oui, la personne, le locataire n'est pas... On ne
reprend pas possession du bien. Il n'y a que déchéance de
bénéfice du terme. Il doit payer son obligation
immédiatement, mais il conserve le bien jusqu'à la fin du terme.
Alors, il y a un loyer... Il avait un bail pour 48 mois et il va avoir le
véhicule pour 48 mois. Il n'y a pas de problème
là-dedans.
Mme Caron: Mais est-ce que c'est logiquement possible que la
personne qui n'a pas l'argent pour effectuer les versements mensuellement soit
capable de faire l'ensemble des versements?
M. Meloche: Vous avez mis le doigt sur le bobo. Le recours
existe, if est disponible pour le créancier comme en matière des
ventes à tempérament où ce n'est pas exercé
à pleines portes. Quand le gars est insolvable pour un loyer, on ne lui
réclamera généralement pas les 47 autres qui restent
à payer. Mais on laisse le choix, parce que c'est un principe de droit.
Il y a un contrat entre les parties et je pense que c'est logique que le
législateur dise: II y a un contrat. Le choix no 1, tu réclames
ce qui t'est dû. Bon, ça va très bien. Le choix no 2, tu
respectes ton contrat, mais tu me paies ton loyer immédiatement, parce
que j'ai perdu confiance. Le législateur dit: On garde le contrat. Et le
choix no 3, je reprends possession et, là, on brise le contrat.
Ça va plus mal. Mais on donne les trois choix. Je ne sais pas si
ça répond à votre question.
Mme Caron: Dans la pratique, qu'est-ce que les commerçants
choisissent habituellement?
M. Meloche: En général, la plupart du temps, c'est
la reprise de possession.
M. Rémillard: C'est un beau cas pour essayer
d'établir un juste équilibre. Il faut faire attention. Le
consommateur fait un contrat avec le commerçant et, si tout se passe
correctement, le consommateur doit respecter son contrat. S'il ne le respecte
pas, il y a un prix à payer pour ça. Il ne faut pas que ce soit
un prix abusif, mais il faut que ce soit un juste prix. Je pense que c'est
ça qu'on a voulu.
Mme Caron: Concrètement, il me semble un petit peu
irrationnel de penser que le consommateur qui est incapable de faire un
versement va être capable de faire l'ensemble des versements qui restent.
Ça me fait penser un petit peu au principe au niveau des taxes
municipales où on offre au contribuable la possibilité de payer
en deux versements, mais, si le premier versement n'est pas effectué, on
lui demande immédiatement le deuxième versement et,
habituellement, il n'a pas l'argent non plus pour le faire.
M. Rémillard: Là, il peut y avoir reprise du
bien.
Mme Caron: Je vous remercie.
Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article est
adopté?
Mme Caron: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Alors, avec la concentration
habituelle, j'appelle maintenant l'article 150.14, auquel nous avons
adopté un amendement tantôt.
Mme Caron: Oui.
M. Rémillard: Alors, l'article se lit comme suit: "Avant
d'exercer son droit de reprise du bien loué, le commerçant doit
expédier au consommateur un avis écrit rédigé selon
la formule prévue à l'annexe 7.2. "Le consommateur peut
remédier au fait qu'il est en défaut ou remettre le bien au
commerçant dans les trente jours qui suivent la réception de
l'avis prévu au premier alinéa, et le droit de reprise ne peut
être exercé qu'à l'expiration de ce délai."
M. le Président, cet article vise à obliger le
commerçant à expédier au consommateur un avis informatif
avant de reprendre possession du bien. Je dois dire que la rédaction du
premier alinéa de cet article est inspirée de l'actuel article
139 de la Loi sur la protection du consommateur alors que celle du second
alinéa est inspirée par l'actuel article 140 de la même
loi. Ces deux articles énoncent les mêmes règles en
matière de vente à tempérament.
Mme Caron: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article est adopté,
tel qu'amendé. J'appelle l'article 150.15.
M. Rémillard: II se lit comme suit: "Si, à la suite
de l'avis de reprise de possession, il y a remise volontaire ou reprise
forcée du bien, le contrat est résilié de plein droit
à compter de cette remise ou de cette reprise. "Le commerçant
n'est alors pas tenu de remettre le montant des paiements échus
déjà perçus, et il ne peut réclamer que les seuls
dommages-intérêts réels qui soient une suite directe et
immédiate de la résiliation du contrat. "Le commerçant a
l'obligation de minimiser ses dommages."
C'est un article, M. le Président, qui prévoit qu'en cas
de résiliation du contrat le commerçant conserve tous les
montants échus qui ont été perçus avant la
résiliation, mais il ne peut exiger les sommes qui sont échues
qui n'ont pas été perçues à cette date, mais il
peut réclamer des dommages-intérêts réels.
Ça, je crois que c'est un article important.
Je me permets de faire les commentaires suivants. Bien que les effets de
la remise volontaire ou de la reprise forcée soient similaires à
ceux prévus en matière de vente à tempérament, ils
ne sont pas identiques dans le sens que l'obligation n'est pas éteinte,
parce que le commerçant risquerait d'encourir des pertes
sérieuses vu l'absence de paiement comptant important et l'utilisation
d'une méthode d'amortissement différente. Il faut donc lui
réserver un recours en dommages-intérêts.
Deuxièmement, la rédaction du premier alinéa de cet
article est inspirée de celle de l'actuel article 141 de la loi et,
troisièmement, cet article rend d'ordre public deux principes de droit
commun: le créancier doit limiter sa réclamation aux seuls
dommages-intérêts réels qui soient une suite directe ou
immédiate du défaut et le créancier a l'obligation de
minimiser ses dommages.
Mme Caron: Alors, M. le Président...
Le Président (M. Dauphin): Mme la
députée.
Mme Caron: ...vous vous souviendrez que dans le début de
mon intervention j'avais cité cet article, effectivement, que je
considérais important et qui m'apparaissait là aussi une porte
ouverte à demander au consommateur d'aller devant les tribunaux s'il
considère que les dommages-intérêts réels ne sont
pas suffisamment minimisés. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là?
Une autre question. Par rapport aux contrats de vente à
tempérament, qui assume les pertes?
M. Rémillard: Excusez-moi, les pertes?
Mme Caron: Du côté des
dommages-intérêts, qui assume les pertes dans les cas de vente
à tempérament? Est-ce que c'est le même principe?
M. Vignola: Dans la vente à tempérament, il n'y en
a pas. En fait, la remise du bien éteint l'obligation.
Une voix: C'est terminé.
Mme Caron: Donc, il n'y en a pas d'autres.
M. Vignola: Non, parce qu'il y a un paiement comptant, au
départ, qui est important et qui couvre tout le temps la valeur de
dépréciation du bien.
Mme Caron: Donc, dans les ventes à tempérament, le
commerçant assume toutes les pertes, si pertes il y a, lorsqu'il reprend
le bien.
M. Vignola: S'il reprend le bien, effectivement. Il faut dire que
si l'amortissement du bien n'est pas couvert par le montant qui a
été versé en capital par le consommateur - ce qui est
rare, mais qui peut arriver - le commerçant ne reprendra pas possession
du bien, parce que ça a été l'obligation. Or, il va
préférer procéder, à ce
moment-là, par avis de déchéance du
bénéfice du terme et poursuite pour les loyers qu'il reste
à encourir, dépendant de la période du contrat.
Mais dans une vente à tempérament, sur, par exemple, 36
mois, le consommateur paie le bien en entier, puis il donne un comptant
important. Donc, ta valeur dépréciée du bien, le
consommateur l'a toujours payée en capital, il en a toujours payé
plus. L'essence même de la location c'est que le consommateur paie le
loyer et la valeur dépréciée du bien versus le montant ou
l'équivalent en capital qui est payé, toujours en dessous du
montant déprécié, ça ne s'ajuste qu'à la fin
du contrat. Ce qui fait que le commerçant est toujours en
déficit.
Mme Caron: Je reviens à ma première question:
Est-ce qu'il n'y a pas danger d'ouvrir la porte à beaucoup de plaintes,
puisque, finalement, c'est encore jugé par le commerçant?
M. Rémillard: Oui, c'est jugé par le
commerçant, mais, attention, c'est le commerçant qui est en
demande. Donc, c'est lui qui doit s'adresser aux tribunaux. Alors, au
départ, il va essayer de faire une entente avec le consommateur. Ils
vont essayer de s'entendre et, s'ils ne s'entendent pas, c'est le
commerçant qui est en demande et c'est le commerçant qui a le
fardeau de la preuve. Et ça, c'est un élément très
très important.
Donc, je pense qu'il y a un équilibre. D'une part, le
consommateur qui dit: Bon, très bien, je vous remets le tout et on
termine tout cela, mais, d'autre part, le commerçant qui peut avoir subi
des pertes doit avoir un moyen de revendiquer ces pertes-là s'il y a
vraiment eu des pertes et que le locataire ne veut pas lui remettre ces pertes.
Alors, les tribunaux sont là pour ça et je pense qu'on ne peut
pas l'éviter.
Mme Caron: Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de s'assurer d'une
certaine façon qu'il y ait une collaboration entre les deux?
M. Rémillard: Le problème c'est qu'il aurait fallu,
à ce moment-là, faire bien des définitions. On en a
parlé tout à l'heure et dans ce domaine-là aussi, ce n'est
pas possible. Ce n'est pas la même chose que la vente à
tempérament et c'est là qu'il est important. C'est qu'il ne faut
pas, comme on le disait tout à l'heure, et M. Vignola l'a
mentionné, ce n'est pas la même chose que la vente à
tempérament où le consommateur a toujours payé plus, alors
que là la situation n'est pas du tout la même. Or, dans ce
contexte-là, après avoir regardé ça d'un
côté comme de l'autre, toujours en fonction du juste
équilibre, d'une part, on donne le droit au consommateur de mettre fin
au contrat et, d'autre part, on donne au commerçant le droit d'avoir
aussi la possibilité de récupérer des pertes qui
pourraient encourir.
Mme Caron: Est-ce qu'il y a beaucoup de plaintes sur ce point
particulier de la part des consommateurs, d'abus du côté des
dommages-intérêts?
M. Vignola: En fait, actuellement, le problème ne se pose
pas parce que les commerçants réclament carrément tous les
montants qui restent, plus des dommages liquidés, plus des dommages
spécifiés, plus... En fait, actuellement, les commerçants
réclament n'importe quoi. Ce qu'ils ne pourront pas faire
évidemment, puisqu'ils devront justifier des dommages qu'ils ont
réellement subis, les dommages réels, puis la question de
minimiser les dommages, c'est une notion que les tribunaux ont finalement
élaborée, puis qui est quand même assez connue, du moins du
côté des commerçants. Les balises sont
déterminées à ce niveau-là.
Mme Caron: II devrait donc y avoir amélioration par
rapport à la situation actuelle.
M. Vignola: Oui, définitivement. Actuellement, ils
réclament tout. C'est presque...
Mme Caron: Ce n'est pas l'idéal, mais c'est plus
acceptable.
Le Président (M. Dauphin): Si vous me permettez, quant
à suspendre, il faudrait suspendre pour ne pas arriver trop en retard
non plus. À la demande du président de l'Assemblée
nationale et après entente entre les deux leaders des deux formations
politiques, on est requis de se présenter en Chambre pour des
cérémonies officielles signalant et soulignant le bicentenaire du
Parlement, de nos institutions démocratiques. Alors, je demande à
tous les députés, s'il vous plaît, de se présenter
en Chambre et, ensuite, je vous suggérerais - ça va durer environ
45 minutes - qu'on reprenne nos travaux ici vers 11 h 45, afin de poursuivre
nos travaux, plutôt que de suspendre jusqu'à cet
après-midi. À moins que, M. le ministre, vous
préféreriez qu'on ajourne à cet après-midi, Mme la
députée...
M. Rémillard: J'aimerais mieux qu'on continue si on peut,
hormis que Mme la députée a des objections majeures. Si on
pouvait revenir et continuer, on est dedans là, et puis ça va
assez bien. Est-ce que vous avez des objections?
Mme Caron: Personnellement, je préférerais
peut-être reprendre cet après-midi, compte tenu que je devais
assister aux cérémonies, là, qui ont lieu après au
bureau du président.
M. Rémillard: Bon.
Mme Caron: Compte tenu du rythme de croisière que nous
avons, je pense qu'on ne devrait pas avoir de problème cet
après-midi.
M. Rémillard: Bon, alors donc, suspendons-nous, M. le
Président, jusqu'à cet après-midi.
Le Président (M. Dauphin): Alors, nous allons suspendre et
ajourner nos travaux jusqu'après les affaires courantes cet
après-midi.
Est-ce qu'on adopte...
M. Rémillard: L'article 150.15
Le Président (M. Dauphin): L'article 150.15?
Adopté. Alors, nous reprendrons avec l'article 150.16 cet
après-midi.
(Suspension de la séance à 11 h 1 )
(Reprise à 15 h 14)
Le Président (M. Messier): À l'ordre, s'il vous
plaît! Nous allons recommencer les travaux de la commission
parlementaire. Effectivement, la secrétaire est rendue coupable
d'absence non motivée, c'est pour ça que nous sommes en retard un
peu pour commencer les travaux.
Nous étions rendus à l'article 150.16 et la parole, de
mémoire, est au ministre.
M. Rémillard: Oui, M. le Président, je vous
remercie. Le texte de 150.16 est le suivant: "Le commerçant qui a
opté pour le recours prévu au paragraphe b de l'article 150.13
peut, après l'expiration du délai de trente jours, se
prévaloir du recours prévu au paragraphe c du même article.
"Le commerçant qui a opté pour le recours prévu au
paragraphe c de l'article 150.13 peut, après l'expiration du
délai de trente jours, se prévaloir du recours prévu au
paragraphe b du même article."
M. le Président, l'objectif de cet article, c'est de permettre au
commerçant de réopter après l'expiration du délai
de 30 jours, moyennant un autre avis au locataire. Dans la mesure où on
fait un avis au locataire, il y a possibilité pour le commerçant
de prendre une autre option, mais après le délai de 30 jours.
M. le Président, la rédaction de cet article est similaire
à celle des deux premiers alinéas de l'actuel article 146 de la
Loi sur la protection du consommateur, donc applicable en matière de
vente à tempérament. Il faut dire qu'on a fait beaucoup de
concordance entre la vente à tempérament qui, dans certains cas,
peut s'appliquer... Ce n'est pas la même chose, comme nous l'expliquait,
ce matin, nos juristes, mais il demeure que, dans bien des cas, on peut se
référer à la vente à tempérament pour avoir
une situation quand même qui peut être, je dirais, similaire
à celle de la vente à tempérament.
Le Président (M. Messier): Merci, M. le ministre.
Mme Caron: Une petite question, M. le Président.
Le Président (M. Messier): Oui, Mme la
députée.
Mme Caron: Je m'explique très bien le premier
alinéa, mais, le deuxième, lorsque le commerçant a eu
recours à la reprise de possession, pourquoi lui redonner la
possibilité du paragraphe b, autant dans la vente à
tempérament que dans cet article?
M. Rémillard: S'il y a possibilité de faire de
nouvelles ententes avec le consommateur, ça donne un droit aussi au
consommateur. Le consommateur peut être dans une situation
différente, il peut vouloir revoir les conditions, rediscuter avec le
commerçant. On ne veut pas figer ça dans le béton, autant
pour le commerçant que pour le consommateur, et leur donner une autre
possibilité, peut-être, de s'entendre et de trouver d'autres
moyens.
Mme Caron: Mais tel que libellé, c'est vraiment le
commerçant qui peut opter pour un autre choix, et non le
consommateur.
M. Rémillard: C'est ça, le choix est au
commerçant, mais ça peut faire l'affaire, aussi, du consommateur.
Quand vous avez toutes les questions judiciaires en poursuite, par exemple, le
commerçant va être obligé, lui, de prendre des
procédures s'il veut avoir des dommages-intérêts dans
certains cas, certaines fins. Peut-être que, dans ce cas-là, il
aimerait mieux discuter un petit peu plus avec le consommateur, peut-être
qu'à ce moment-là il préfère avoir une autre
option. C'est des possibilités, donc, qui demeurent.
Mme Caron: Je vous remercie.
Le Président (M. Messier): C'est adopté
Mme Caron: Adopté.
Le Président (M. Messier): L'article 150 17. M. le
ministre.
M. Rémillard: M. le Président: "Le consommateur
peut, pendant la période de location et à sa discrétion,
remettre le bien au commerçant Le contrat est résilié de
plein droit à compter de la remise du bien, avec les mêmes
conséquences qu'entraîne la résiliation visée
à l'article 150.15."
L'objectif de cet article est de permettre au consommateur, pendant la
période de location, à sa discrétion et même s'il
n'a pas reçu un avis de reprise de possession, de résilier le
contrat en remettant au commerçant le bien loué. Alors, le
consommateur s'expose, évidemment, aux mêmes conséquences
que celles prévues en matière de
résiliation du contrat, suite à un avis de reprise de
possession, soit, évidemment, à des
dommages-intérêts. Mais certains commerçants ont fortement
apprécié, je devrais dire, M. le Président, la
possibilité pour le consommateur de remettre le bien et d'ainsi mettre
fin à son contrat, en autant que le commerçant puisse
réclamer ses dommages-intérêts, alors que d'autres
commerçants, je dois le dire, craignent des abus de la part du
consommateur, même s'il devrait encourir des
dommages-intérêts.
Nous avons cru, en pesant le pour et le contre, protégeant les
droits du consommateur et aussi le droit du commerçant qui a fait
dûment ce contrat, qu'il y avait un juste équilibre en donnant la
possibilité au consommateur de mettre fin à son contrat, mais
aussi en donnant la possibilité au commerçant d'avoir des
dommages-intérêts en fonction, donc, de dommages qu'il pourrait
avoir à la suite de la résiliation du contrat. Par
conséquent, on considère que, dans ces circonstances,
l'équilibre serait établi. Par ailleurs, pour permettre au
commerçant de recouvrer la perte qu'il encourt au cas de
résiliation du contrat, il est évident qu'on doit prévoir
une sanction à la remise du bien par le consommateur. C'est dans ce
contexte-là qu'on prévoit des dommages.
Le Président (M. Messier): Merci. Mme la
députée de... C'est adopté.
Mme Caron: Aucun commentaire. Adopté.
Le Président (M. Messier): Merci. L'article 150.18.
Contrats de louage à valeur résiduelle
garantie
M. Rémillard: "Le contrat de louage à valeur
résiduelle garantie est un contrat de louage à long terme d'un
bien en vertu duquel le consommateur garantit au commerçant que, une
fois expirée la période de location, ce dernier obtiendra au
moins une certaine valeur de l'aliénation du bien. "Pour l'application
de la présente section, on appelle "valeur résiduelle" la valeur
que le consommateur partie à un tel contrat garantit."
Cet article, M. le Président, définit et distingue le
contrat qui comporte une obligation de garantie quant à la valeur
résiduelle du bien loué, dans le but de soumettre les parties
à un tel contrat à des règles particulières, compte
tenu de la complexité de celui-ci et des responsabilités du
consommateur. Toute convention qui oblige le consommateur à assumer,
à l'expiration de la période de location, quelque perte ou somme
autre que les frais d'utilisation sera régie par la présente
section et l'obligation du consommateur sera restreinte à un maximum de
20 % de la valeur résiduelle du bien.
Mme Caron: M. le Président, je pense que nous avions
déjà fait nos commentaires sur la teneur de cet article-là
à l'article 150.4. C'est effectivement une partie qui amène une
grande protection pour les consommateurs, puisque c'était l'objet de
plusieurs plaintes. Donc, c'est adopté.
Le Président (M. Messier): Adopté. L'article 150.18
est adopté. Article 150.19.
M. Rémillard: "La valeur résiduelle doit être
établie par une estimation raisonnable de la part du commerçant
de la valeur au gros qu'aura le bien à la fin de la période de
location."
Cet article, M. le Président, oblige les locateurs à
divulguer une valeur calculée sur la même base - et cette base,
c'est la valeur au gros - pour éviter des problèmes de
concurrence et en exigeant que l'estimation soit raisonnable pour contrer
certains abus quant à la valeur qu'aura le bien à la fin du
contrat.
Le Président (M. Messier): Mme la
députée.
Mme Caron: Lorsque j'avais fait des commentaires, tant au
début de mon intervention aujourd'hui qu'en Chambre, j'avais
soulevé ce point, l'article 150.19, concernant l'estimation raisonnable
de la part du commerçant. Pourquoi l'estimation revient uniquement au
commerçant et non une estimation où le consommateur aurait pu
avoir voix au chapitre?
M. Rémill'"d: Voyez-vous, dans le contexte du libre marche
dans lequel nous vivons - libre marché entre guillemets -
évidemment, avec toutes les restrictions qu'on peut imposer en fonction
de l'équité, bien sûr, mais en fonction de la concurrence,
je devrais dire, plus que du libre marché, de la concurrence, le
consommateur se présente chez un commerçant et le
commerçant lui présente donc les conditions d'un contrat et lui
dit: Voici, selon notre évaluation, ce bien, dans cinq ans, vaudra tant
de milliers de dollars. Le consommateur peut, évidemment, dire:
Écoutez, je ne crois pas. Je ne crois pas que ça vaille
ça. Par conséquent, même si j'ai une protection de 20 % ou
quoi que ce soit, je considère que, non, je ne fais pas ce
contrat-là, et il ira voir un autre commerçant. C'est qu'il y a,
à mon sens, une barrière qu'on ne peut pas franchir et une
barrière de protection qu'on doit établir pour protéger
l'équilibre et l'équité. Au-delà de ça, je
pense qu'il y a une marge qu'on doit laisser à la libre concurrence
entre les commerçants.
Alors, dans cet article, c'est un peu cette philosophie, dans le sens
que vous avez la protection - tout à l'heure, on l'a vue - du 20 %. Mais
ici, vous avez une estimation raisonnable basée sur le prix de gros.
Pourquoi le prix de gros? Parce que, habituellement, l'aliénation,
le contrat se fait en fonction du prix de gros, pas sur le prix de
détail. Donc, c'est sur le prix de gros qu'on se base pour
évaluer ensuite la valeur du bien dans les, je dis cinq ans, parce que
c'est souvent ça au point de vue contrat de location de voiture, par
exemple. Vous louez une voiture, vous payez pendant cinq ans puis on dit: Au
bout de cinq ans, la valeur résiduelle va être de tant de milliers
de dollars, basée sur une valeur du prix du gros de la voiture. À
ce moment-là, ce sont des termes de la loi.
Alors, pour répondre à votre question, on dit: De fait, le
consommateur a un mot à dire, mais pour établir les offres du
contrat, si ces offres ne peuvent pas le satisfaire, il doit aller ailleurs. Il
y a une concurrence. Ce n'est pas un monopole, là, il y a une
concurrence.
Mme Caron: Est-ce que, dans la pratique courante,
présentement, il y a des plaintes à ce niveau-là, au
niveau de l'estimation?
M. Rémillard: Je vais demander à M. Vignola de nous
répondre.
M. Vignola: En fait, les problèmes relatifs à la
valeur résiduelle se posent en fin de contrat, lorsque
l'aliénation du bien se fait à un prix inférieur à
la valeur résiduelle. Au moment de la conclusion du contrat,
c'est-à-dire au début, c'est le commerçant qui indique la
valeur résiduelle estimée du bien à la fin de la
période, puis les problèmes se posent, par contre, à la
fin du contrat. Donc, au début, au niveau de l'estimation, finalement,
il n'y a pas de problèmes qui se posent à ce niveau-là. Le
commerçant est le spécialiste et le consommateur laisse indiquer
le montant. Les problèmes qui peuvent se poser, c'est si la valeur
résiduelle est soufflée. A ce moment-là, le
commerçant peut avoir avantage à l'évaluer plus
élevée qu'elle l'est en réalité, auquel cas les
versements du consommateur diminuent, mais il se ramasse à la fin du
contrat avec un paiement qui est important. Alors, pour l'obliger à
divulguer, le projet de loi prévoit, à l'article 150.19, "une
estimation raisonnable", avec une sanction, si ça dépasse 20 %,
c'est le commerçant qui écope.
Mme Caron: Je vous remercie.
Le Président (M. Messier): L'article 150.19 est
adopté.
Mme Caron: Adopté.
Le Président (M. Messier): Adopté. L'article
150.20.
M. Rémillard: M. le Président, le texte de cet
article: "La valeur résiduelle doit être indiquée au
contrat et y être exprimée en termes de dollars et de cents."
Le Président (M. Messier): De près, il ne devrait
pas y avoir de question.
Mme Caron: C'est évident.
Le Président (M. Messier): C'est évident
Mme Caron: Adopté.
Le Président (M. Messier): Adopté. L'article
150.21.
M. Rémillard: "L'obligation de garantie du consommateur
quant à la valeur résiduelle se limite au moindre des montants
suivants: "a) l'excédent de la valeur résiduelle sur la valeur
obtenue de l'aliénation du bien par le commerçant; "b) 20 pour
cent de la valeur résiduelle."
Aux termes de cet article, donc, la perte économique que dort
assumer le consommateur au cas d'aliénation du bien pour une valeur
inférieure à sa valeur estimée est limitée à
20 % de celle-ci. Or, cette limite est imposée afin de s'assurer que le
montant de la valeur résiduelle déterminée par le
commerçant soit le fruit d'une estimation raisonnable.
Le Président (M. Messier): Merci. Mme Caron:
Question, M. le Président. Le Président (M. Messier):
Oui.
Mme Caron: Qu'est-ce qui a déterminé le chiffre de
20 %?
M. Rémillard: On s'est aperçu que dans tous les cas
qu'on pouvait apprécier et en fonction des contrats de location sur des
périodes entre quatre et cinq ans - c'est surtout les principales
périodes qu'on a - on s'est aperçu que la marge, de fait, peut
varier entre 20 %, a peu près; c'est à peu près la marge
que ça peut varier. À ce moment-là, on dit: On va mettre
une garantie pour que le consommateur ne soit pas tenu à plus que ces 20
%. Mais je vais demander à Me Vignola, si vous me permettez, de
compléter la réponse.
M. Vignola: En fait, la limite de 20 % de responsabilité
vient de la loi américaine, la loi fédérale
américaine qui fixait à 20 %, une limite semblable à 20 %
de la valeur résiduelle, le montant de la responsabilité, une
limite à la responsabilité du consommateur. Comme, finalement,
les commerçants vivaient depuis longtemps avec cette limite de 20 %,
là, suite aux consultations, les 20 %, ça semblait être le
montant qui ne posait pas de problème. Il vient de là, le chiffre
de 20 %.
Mme Caron: Est-ce que cette limite de 20 %
existe aussi dans d'autres provinces?
Une voix: Pas à ma connaissance, non.
Mme Caron: Est-ce qu'il y a un autre pourcentage?
M. Vignola: Non. Il n'y a pas...
M. Rémillard: II n'y a pas cette protection.
Mme Caron: Absolument pas.
M. Rémillard: Par contre, ça existe aux
États-Unis.
M. Vignola: C'est ça.
M. Rémillard: On ne l'a pas dans les autres provinces.
Pour ma part, il m'apparaissait important qu'on ait cette limite-là
parce que c'était un des éléments les plus difficiles pour
le consommateur. Il se retrouvait, il avait payé pendant cinq ans et,
là, on lui disait... Parce qu'au début, quand on achète,
tout nouveau tout beau, et on se fait fixer un montant pour la valeur
résiduelle, disant: Bien voici, une très belle voiture, que vous
louez tant par mois. Au bout de cinq ans, le commerçant va dire: La
valeur résiduelle sera de 10 000 $. Donc, si je la vends 10 000 $, pas
de problème, tout est correct. Cependant, si je la vends moins, tu dois
assumer la différence. Il y avait de gros, gros problèmes
à ce niveau-là. Alors là, on se dit: Attention. Tout
d'abord, l'estimation doit se faire, comme on l'a dit tout à l'heure,
d'une façon raisonnable en fonction du prix du gros. D'autre part, il y
a cette limite de 20 %. C'est que, s'il n'a pas le montant de 10 000 $, la
différence qui est susceptible d'être payée par le
consommateur, elle ne peut pas dépasser 20 %.
Mme Caron: On sait que, du côté des groupes, des
associations de consommateurs qui ont travaillé principalement sur ce
dossier-là, il y a eu deux groupes qui ont vraiment touché tous
les détails là-dessus, l'ACEF du centre et l'ACEF du nord de
Montréal. Dans leurs recommandations, ils souhaitaient de limiter la
valeur à 10 % plutôt que 20 %, compte tenu des expériences
et des dossiers qu'ils avaient étudiés. (15 h 30)
M. Rémillard: Est-ce que... M. Vignola.
M. Vignola: En fait, les indications qu'on a eues de l'industrie,
c'est qu'à 10 % l'industrie n'a plus d'intérêt finalement
à faire ce type de contrat. Autrement dit, ils assument tellement une
grande partie de la valeur résiduelle et de la valeur économique
du bien en fin de contrat, que ça équivaut à garantir la
valeur résiduelle. Les 20 % semblent être la limite maximale
à partir de laquelle, effectivement, le fardeau passe au niveau du
consommateur. Alors 10 %, en tout cas, les indications qu'on avait de
l'industrie sont à l'effet qu'à ce moment-là on serait
tombé dans l'autre type de contrat et, finalement, il y aurait eu peu
d'intérêt à faire ce genre de contrat avec valeur
résiduelle garantie, en assumant seulement une limite de 10 % en fin de
compte, parce qu'on parle d'une période qui peut aller jusqu'à
cinq ans. Comme on le disait tantôt, le 20 % c'est finalement la marge
d'erreur qu'ils peuvent assumer.
Mme Caron: Donc, on n'aurait pas pu aller dans une solution
mitoyenne, c'est-à-dire 15 %.
M. Vignola: II semblerait qu'effectivement le 20 % soit la limite
à partir de laquelle l'industrie va cesser de prendre le risque ou, en
tout cas, va mettre le prix pour refiler le risque. Ça devient moins du
contrat de financement et ça tombe plus dans l'autre catégorie du
contrat de location où il assume le risque du bien. À ce
moment-là on tombe dans l'autre catégorie de contrat.
M. Rémillard: Ensuite, il y a peut-être un autre
élément, M. le Président, c'est que le seul
élément de comparaison qu'on pouvait avoir c'était aux
États-Unis. Or, aux États-Unis le 20 % ça fonctionne, les
consommateurs en sont satisfaits et le commerçant peut vivre avec.
Alors, on n'avait pas d'exemple dans les autres provinces canadiennes qui n'ont
pas cet élément-là de protection du consommateur. Alors,
le 20 % semble être le juste milieu qu'on peut établir.
Mme Caron: Je vous remercie.
Le Président (M. Messier): Merci. L'article 150.21 est
adopté?
Mme Caron: Adopté.
Le Président (M. Messier): Adopté. L'article
150.22.
M. Rémillard: "Le contrat doit reproduire, en plus des
mentions prescrites par règlement, les mentions prévues à
l'annexe 7.3." M. le Président, cet article prévoit que le
consommateur doit être informé comme pour le contrat de
crédit de l'étendue de ses obligations. C'est un article de fait
qui est similaire à l'actuel article 134 de la Loi sur la protection du
consommateur en matière de vente à tempérament.
Mme Caron: Adopté.
Le Président (M. Messier): Adopté. L'article
150.22est adopté. J'appelle l'article 150.23.
M. Rémillard: "Le contrat peut être résolu
sans frais ni pénalité, à la discrétion du con-
sommateur, de la manière prévue aux articles 75 à
77 et à la condition prévue à l'article 79, dans les deux
jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d'un
double du contrat."
M. le Président, l'article accorde au consommateur le même
droit de débit que celui accordé en matière de vente
à tempérament et de façon générale en
matière de crédit. Là encore, on se réfère
aux articles sur la vente à tempérament, puisque ce sont des
éléments qui peuvent être similaires à ce
niveau-là.
Notons aussi, M. le Président, que le règlement
d'application de la loi devrait prévoir une exemption quant à la
location d'une automobile neuve, tout comme le prévoit l'article 70 du
règlement sur la protection du consommateur en matière de
crédits, lorsque le véhicule est livré au consommateur, au
moment de la signature du contrat.
Mme Caron: Adopté.
Le Président (M. Messier): L'article 150.23 est
adopté. J'appelle l'article 150.24.
M. Rémillard: Oui. "L'obligation nette s'entend de la
valeur totale du bien, soit la somme de la valeur au détail du bien et
des frais de préparation, de livraison, d'installation et autres, moins
l'acompte. "L'acompte comprend la valeur convenue d'un bien cédé
au commerçant en contrepartie de la location, le premier versement
périodique et toute somme reçue par le commerçant avant le
début de la période de location, y compris la valeur d'un effet
de commerce payable à demande et tout versement périodique
payé par anticipation, s'il en est. "L'obligation à
tempérament s'entend de la somme de la valeur résiduelle et des
versements périodiques autres que ceux compris dans l'acompte."
M. le Président, l'article définit donc des notions utiles
à la compréhension ou à l'application des articles 150.25
et 150.29 que nous allons étudier dans les prochaines minutes.
Mme Caron: Adopté.
Le Président (M. Messier): L'article 150.24 est
adopté. J'appelle l'article 150.25.
M. Rémillard: "L'excédent de l'obligation à
tempérament sur l'obligation nette constitue les frais de crédit
implicites. Le commerçant doit mentionner ces derniers en termes de
dollars et de cents et indiquer qu'ils se rapportent à toute la
période de location."
Or, M. le Président, ces articles 150.25 à 150.28
consacrent l'assimilation des contrats à valeur résiduelle
garantie aux contrats de crédit en ce qui concerne la divulgation des
frais de crédit. À cette fin, l'article 150.25 définit ce
qui constitue vraiment des frais de crédit implicites Disons, M. le
Président, que la rédaction de cet article est inspirée
directement de celle de l'actuel article 71 de la Loi sur la protection du
consommateur. C'est à peu près la même chose. Ensuite,
disons aussi que plusieurs enquêtes menées par l'Office ont permis
d'établir que les commerçants déterminent le montant de la
mensualité en utilisant une méthode de calcul similaire à
la règle des 78, une méthode de calcul du rabais du coût de
crédit autrefois utilisée en matière de contrat de
crédit, maintenant prohibée par la loi puisqu'elle
pénalisait le consommateur qui désirait mettre fin au contrat
avant la moitié de son terme. Troisièmement, j'aimerais dire que
ces enquêtes ont également démontré que la
méthode de calcul des frais de crédit implicites prévue au
présent article donne des résultats comparables, même dans
certains cas identiques à ceux que l'on obtiendrait s'il s'agissait d'un
contrat de crédit en utilisant la méthode de calcul des frais de
crédit prévue par la loi.
Le Président (M. Messier): Merci, M le ministre.
Mme Caron: M. le Président, je pense que les articles
150.25 à 150.28 font partie des principales recommandations qui avaient
été faites par les associations de consommateurs afin de vraiment
bien informer les consommateurs sur les frais de crédit implicites.
C'était effectivement une des parties où il y avait beaucoup de
plaintes.
Le Président (M. Messier): Ça semble vous
satisfaire?
Mme Caron: Oui.
Le Président (M. Messier): Parfait! C'est adopté.
L'article 150.25, adopté, 150.26, adopté, 150.27, adopté,
150.28, adopté, 150.29, adopté.
Ah! non, on est rendu à l'article 150.29, M. le ministre.
M. Rémillard: Oui. Le texte de cet article: "Le
consommateur partie à un contrat de louage à valeur
résiduelle garantie peut, en tout temps pendant la période de
location, acquérir le bien qui en fait l'objet sur paiement du solde de
son obligation à tempérament moins les frais de crédit
implicites non gagnés au moment de l'acquisition."
Cet article permet au consommateur qui assume toutes les
conséquences des décisions prises par le commerçant, quant
à la disposition du bien à la fin du bail, de pouvoir
acquérir le bien loué pendant la période de location.
Le Président (M. Messier): J'aimerais ça avoir un
exemple concret, M. le ministre.
M. Rémillard: Je suis certain qu'avec toutes les
enquêtes qu'a faites l'Office de la protection du consommateur Me Vignola
a certainement des exemples concrets à vous proposer.
M. Vignola: En fait, c'est de permettre au consommateur, en tout
temps pendant la période du contrat, d'acquérir le bien, de
décider de l'acheter, d'en faire l'acquisition en payant, à ce
moment-là, ce qui reste des paiements de loyer, la partie capital plus
la valeur résiduelle. À ce moment-là, il devient
propriétaire irrévocable du bien.
Le Président (M. Messier): La partie capital et...
M. Vignoia: Et la valeur résiduelle payable à la
fin du contrat, stipulée à la fin du contrat.
Mme Caron: Moins les frais de crédit implicites.
M. Vignola: C'est ça. C'est juste la partie capital qui
est payable.
Mme Caron: Contrairement à l'autre exemple qu'on avait ce
matin, lorsque c'est le commerçant qui reprend, le consommateur paie les
frais.
M. Rémillard: Très juste. Parce que, dans le cas de
ce matin, c'était le prix à payer pour mettre fin au contrat.
Mme Caron: Exact.
M. Rémillard: Alors qu'ici c'est simplement le
consommateur qui se prévaut d'une disposition du contrat et qui
décide de payer l'ensemble des mensualités, ou d'autres modes de
paiement. Par conséquent, comme le commerçant n'a pas
assumé du crédit pour ce qui doit lui revenir dans les prochains
mois, dans les prochaines années, c'est sûr que le consommateur
n'a pas à payer ça. Mais, souvent, ça ne se faisait pas
comme ça. C'est un aspect nouveau qui, je pense, va être
important.
Le Président (M. Messier): Donc, sur demande, le
commerçant peut produire au futur acquéreur, au consommateur le
solde résiduel et les modalités d'acquisition.
M. Rémillard: Oui.
Le Président (M. Messier): Sur demande.
M. Rémillard: Sur demande, oui.
Mme Caron: Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de prévoir que
le consommateur soit informé, par une espèce de table de
conversion, régulièrement, des montants qu'il pourrait lui rester
à payer s'il voulait acquérir le bien?
M. Rémillard: Je sais d'expérience que ça se
fait; en fonction des voitures, des compagnies, des firmes le font. Maintenant,
ce n'est pas prévu expressément. Je pense que ça peut
être en fonction des services qu'offrent les différentes
compagnies. Mais je sais qu'il y a certaines compagnies qui le font.
C'est-à-dire que, lorsque vous faites votre paiement de location, vous
pouvez recevoir un état de la situation et combien ça vous
coûterait pour payer l'ensemble de ce que vous devez.
Le Président (M. Messier): Mais certaines compagnies,
comme Flexiplan, ont des chèques préautorisés, donc, on
n'a jamais le solde résiduel. On ne l'a pas. Je vais prendre mon cas
personnel.
M. Rémillard: Oui.
Le Président (M. Messier): ...une préautorisation
et on ne reçoit jamais le solde. Je pense que la question était
très pertinente. Si je voulais faire l'acquisition du véhicule
aujourd'hui, il faudrait que je téléphone. Il y a certaines
démarches de ma part.
M. Rémillard: C'est là que c'est
intéressant. Le projet de loi va vous permettre de faire cette
acquisition-là, dans un premier temps, et va le faire aussi à des
conditions qui n'étaient pas toujours les conditions... Certaines, je
dirais peut-être une majorité, respectaient peut-être cette
condition-là, mais ce n'étaient pas toutes les firmes
impliquées dans ce secteur-là qui respectaient ces conditions,
surtout en ce qui regarde le crédit qui n'aura plus besoin d'être
supporté par le commerçant étant donné que vous
payez tout à coup.
Mme Caron: Mais il n'y aurait pas eu lieu de l'ajouter, de
demander que, sur les contrats, il y ait vraiment un tableau précis?
M. Rémillard: Oui. Il y a, évidemment, l'article
150.28 de tout à l'heure; on dit que les articles 94 à 97
relatifs aux états de compte s'appliquent aux contrats de louage
à valeur résiduelle garantie en remplaçant, lorsqu'elle
s'y trouve, l'expression "frais de crédit" par celle de "frais de
crédit implicites". Ce que ça signifiait à toutes fins
pratiques, c'est que, si le consommateur le demande, il y aura un état
de compte qui lui permettra d'évaluer, en fonction d'une acquisition
possible immédiate, ce qui lui reste à payer, en fonction aussi
de la valeur résiduelle.
Mme Caron: II faut donc conseiller au consommateur de le
demander.
M. Rémillard: De le demander.
Le Président (M. Messier): On responsabilise le
consommateur.
M. Rémillard: Très juste, M. le
Président.
Le Président (M. Messier): L'article 150.29 est-»
adopté?
Mme Caron: Adopté.
Le Président (M. Messier): L'article 150.30.
M. Rémillard: Le texte de l'article. "Sauf dans les cas et
aux conditions prévus par règlement, le commerçant ne
peut, tant que la valeur résiduelle du bien est garantie par le
consommateur, aliéner le bien à un acquéreur potentiel qui
en offre un prix inférieur à cette valeur résiduelle sans
d'abord offrir le bien au consommateur en lui expédiant un avis
écrit rédigé selon la formule prévue à
l'annexe 7.4. "Le consommateur peut, dans les cinq jours de la réception
de l'avis, acquérir le bien en payant comptant un prix égal
à celui offert par l'acquéreur potentiel. "Plutôt que
d'acquérir le bien, le consommateur peut, dans le même
délai, présenter un tiers qui convient de payer comptant pour ce
bien un prix au moins égal à celui offert par l'acquéreur
potentiel."
M. le Président, cette disposition permet au consommateur de
surveiller l'aliénation du bien lorsqu'elle est faite à un prix
inférieur à la valeur résiduelle, puisqu'il en est le
responsable. Il peut soit acquérir le bien, soit présenter un
acheteur au même prix que celui offert au locateur. J'ajoute que le
règlement devrait prévoir une exception à l'application de
cet article pour le cas où le commerçant vendrait l'automobile
louée à un encan public qui ne contrôle pas. Cette
exception qui répond à un besoin permettra d'écouler le
bien rapidement à un juste prix, sans préjudice pour le
consommateur.
Mme Caron: Est-ce que cette exception est prévue...
M. Rémillard: Dans le règlement... Mme Caron:
Dans le règlement? M. Rémillard: ...d'application.
Mme Caron: Parce que, effectivement, il y a beaucoup de ventes
qui se font de cette façon. Adopté.
Le Président (M. Messier): L'article 150.30 est
adopté. Nous sommes rendus à l'article 150.31.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. "Le
consommateur est libéré de son obligation de garantie dans l'un
ou l'autre des cas suivants: "a) lorsque la valeur résiduelle du bien
n'est pas précisée au contrat conformément à
l'article 150.20; "b) lorsque le commerçant aliène le bien en
violation de l'article 150.30 ou qu'il refuse de vendre le bien au tiers
présenté conformément au troisième alinéa de
cet article; "c) lorsque l'aliénation du bien n'est pas faite à
titre onéreux; "d) lorsque l'aliénation du bien n'a pas lieu dans
un délai raisonnable de la remise du bien au commerçant à
la fin de la période de location; "e) lorsque le commerçant,
après remise du bien à la fin de la période de location,
l'utilise ou en permet l'utilisation par un tiers autrement que pour les fins
de son aliénation à titre onéreux."
Cet article établit les cas où le consommateur sera
libéré de son obligation de garantie de la valeur
résiduelle. Un exemple de l'application du paragraphe e serait le cas
d'un véhicule qui, après avoir fait l'objet d'une location
à long terme, servirait comme démonstrateur dans un garage. (15 h
45)
Mme Caron: Une question, M. le Président. À
l'article d, délai raisonnable. Par expérience, qu'est-ce qui est
considéré comme délai raisonnable?
M. Rémillard: Si vous me permettez, je vais me
référer à Me Vignola.
M. Vignola: Évidemment, ça dépend du bien.
Un délai raisonnable pour, par exemple, un abri d'auto, un
électroménager, une automobile... Ça peut varier suivant
la saison, suivant la période, suivant l'offre et la demande. Dans les
automobiles, une Mercedes ou une BMW, le délai ne sera peut-être
pas le même que dans le cas d'une automobile plus courantes. C'est la
raison pour laquelle il n'y a pas de délai fixé en termes de
jours ou de mois. C'est à peu près impossible de fixer. C'est un
délai raisonnable qui...
Finalement, le commerçant doit être diligent. Il n'y a pas
de délai spécifique.
Mme Caron: Je vous remercie
Le Président (M. Messier): L'article 150.31 est
adopté. Nous sommes donc rendus à l'article 150.32.
M. Rémillard: "Le commerçant ne peut exercer le
droit de reprise prévu aux articles 150.13 à 150.16 à
moins d'obtenir la permission du tribunal si, au moment où le
consommateur devient en défaut, celui-ci a acquitté au moins la
moitié de la somme de son obligation à tempérament et de
l'acompte. "Lorsque le commerçant s'adresse au
tribunal à cette fin, les articles 143 à 145
s'appliquent."
M. le Président, l'article vise à accorder au
consommateur, en cas de reprise du bien par le commerçant, une
protection identique à celle dont bénéficie celui qui a
acheté à tempérament.
Alors, ça reprend, à toutes fins pratiques, le principe de
l'actuelle Loi sur la protection du consommateur, l'article 142.
Mme Caron: Adopté.
Le Président (M. Messier): C'est adopté. 150.32 est
adopté.
Est-ce que l'article 3 est adopté tel qu'amendé?
Mme Caron: Adopté.
Le Président (M. Messier): Adopté. Nous sommes
rendus à l'article 4.
Contrats de vente ou de louage à long
terme d'automobiles d'occasion et
de motocyclettes d'occasion
M. Rémillard: Oui. "L'intitulé de la sous-section 2
de la section IV du chapitre III du titre I de cette loi est remplacé
par le suivant: "2. Contrats de vente ou de louage à long terme
d'automobiles d'occasion et de motocyclettes d'occasion."
Or, cet article, M. le Président, vise à modifier
l'intutilé de la sous-section afin d'y ajouter le louage à long
terme.. Je me permets de dire, M. le Président, que la tendance du
marché actuellement suit avec un certain décalage
révolution du phénomène en Amérique du Nord. Il
n'est donc pas surprenant, quoique marginal, que le marché de la
location à long terme d'automobiles d'occasion ait déjà
commencé à se développer au Québec. Mais c'est un
marché qui pourrait être important dans un avenir quand même
pas très éloigné.
Mme Caron: Et c'est un marché qui est en croissance.
M. Rémillard: C'est en croissance. Ça
débute.
Mme Caron: C'est vraiment en croissance. Adopté.
Le Président (M. Messier): Adopté. Nous sommes
rendus à l'article 5.
M. Rémillard: "L'article 155 de cette loi est
modifié par l'insertion dans la deuxième ligne du premier
alinéa et après le mot "vente" des mots "ou en location à
long terme". Cet article ajoute l'obligation pour le locateur d'apposer une
étiquette sur une automobile d'occasion offerte en location à
long terme. Mme Caron: Adopté.
Le Président (M. Messier): Adopté. Nous sommes
rendus à l'article 6.
M. Rémillard: L'article 156 de cette loi est
modifié, 1° par le remplacement du paragraphe a par le suivant: "a)
si l'automobile d'occasion est offerte en vente, son prix de vente, et si elle
est offerte en location à long terme, sa valeur au détail";
2° par le remplacement, dans le paragraphe h, de l'expression "à
l'acheteur" par l'expression "au consommateur".
M. le Président, il s'agit d'un article de concordance quant au
contenu de l'étiquette à apposer sur une automobile d'occasion
offerte en location à long terme.
Mme Caron: Oui. C'est bien de concordance. Adopté.
Le Président (M. Messier): Donc, c'est adopté.
Merci. L'article 6 est adopté. Nous sommes rendus à l'article
7.
M. Rémillard: L'article 157 de cette loi est
modifié par l'insertion, au premier alinéa et après le mot
"contrat", des mots "ou, s'il s'agit d'un contrat de louage à long terme
qui n'est pas constaté p-ar écrit, être remise au
consommateur lors de la conclusion du contrat".
Il s'agit d'un autre article de concordance, M. le Président.
Mme Caron: D'accord. Adopté.
Le Président (M. Messier): Adopté. Nous sommes
rendus à l'article 8.
M. Rémillard: L'article 8, son texte. L'article 158 de
cette loi est modifié par l'insertion, dans la première ligne et
après le mot "contrat", des mots "de vente". L'article 158
prévoit que tout contrat concernant une automobile d'occasion doit
être constaté par écrit et indiquer les mentions qui sont
prévues à cet article. Or, le contrat de louage à long
terme n'étant pas nécessairement constaté par
écrit, il y a lieu d'exclure la location à long terme de
l'application de cet article.
Le Président (M. Messier): Merci. Mme Caron:
Adopté.
Le Président (M. Messier): L'article 8 est adopté.
Nous sommes rendus à l'article 9. M. le ministre.
M. Rémillard: L'article 159 de cette loi est
modifié par l'insertion, dans la première ligne et après
le mot "vente", des mots "ou la location à long terme". Cet article a
pour but d'obliger le locateur à fournir une garantie de bon
fonctionnement, que l'automobile d'occasion soit offerte en vente ou en
location à long terme.
Mme Caron: Adopté.
Le Président (M. Messier): C'est adopté. Nous
sommes rendus à l'article 10.
M. Rémillard: L'article 160 de cette loi est
modifié par l'insertion, dans tes paragraphes a, b et c, après le
mot "vente", des mots "ou de la location à long terme". Il s'agit d'un
article de concordance, M. le Président.
Le Président (M. Messier): Ça devrait être
adopté.
Mme Caron: Adopté.
Le Président (M. Messier): Adopté. Nous sommes
rendus à l'article 11.
M. Rémillard: L'article 162 de cette loi est
modifié par l'insertion, dans la première ligne et après
le mot "vente", des mots "ou en location à long terme". C'est toujours
un article de concordance.
Mme Caron: Adopté.
Le Président (M. Messier): Nous sommes en accord, M. le
ministre. Nous sommes rendus à l'article 12.
M. Rémillard: L'article 164 de cette loi est
modifié par l'insertion, après le mot "vente": 1° dans le
premier alinéa, des mots "ou à la location à long terme";
2° dans le deuxième alinéa, des mots "ou la location à
long terme"; 3° dans les paragraphes a et b du troisième
alinéa, des mots "ou de la location à long terme".
Toujours de la concordance, M. le Président.
Mme Caron: Adopté.
Le Président (M. Messier): C'est adopté, M. le
ministre. Nous sommes rendus à l'article 13.
Voulez-vous que je fasse un peu de lecture, ou ça va?
M. Rémillard: Ah, si vous vouliez, M. le Président,
je l'apprécierais.
Le Président (M. Messier): L'article 166 de cette loi est
modifié par l'ajout, dans la troisiè- me ligne et après le
mot "prévaloir", des mots ", ou comportant le droit d'acquisition
prévu à l'article 150.29 ou 150.30 que le consommateur
décide d'exercer.
M. Rémillard: C'est toujours de la concordance, M. le
Président, en relation avec la loi.
Le Président (M. Messier): Mme la députée de
Terrebonne.
Mme Caron: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Messier): Ça va. L'article 14:
L'article 230 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les
première et deuxième lignes du paragraphe a, des mots "qu'il a
fait parvenir*, par les mots "ou un service qu'il a fait parvenir ou
rendu".
M. Rémillard: Oui, M. le Président, la modification
qui est apportée à l'article 230 vise à ajouter à
l'interdiction actuelle d'exiger quelque somme que ce sort pour un bien qui
n'avait pas été requis par le consommateur, celle relative
à un service.
Mme Caron: Est-ce qu'on a quelques exemples?
Le Président (M. Messier): Me Vignola.
M. Vignola: Essentiellement. ceux qui engraissent les pelouses,
qui font les services de pelouse, c'est la plainte qui est rentrée le
plus souvent à l'Office, des gens vont donner le contrat une
année et, l'année d'après, sans consentement du
consommateur, sans l'aviser ou sans l'informer, les gens reviennent, redonnent
le même service et collectent le consommateur. Le consommateur,
évidemment, se sent obligé de payer à chaque fois. Comme
la disposition ne s'applique que dans le cas d'un bien, il fallait rajouter
"service" pour avoir la même application dans le domaine d'un service
comme l'application d'engrais, d'herbicides ou des choses comme ça.
Mme Caron: Je vous remercie.
Publicité sur le crédit et le louage
à long terme
Le Président (M. Messier): Très bonne explication.
L'article 14 est adopté. Nous sommes rendus à l'article 15.
L'article 246 de cette loi, édicté par l'article 246 du chapitre
9 des lois de 1978, est remplacé par le suivant: "246. Nul ne peut,
à l'occasion d'un message publicitaire concernant le crédit,
divulguer un taux relatif au crédit, à moins de divulguer
également te taux de crédit calculé conformément
à la présente loi et de faire ressortir ce dernier d'une
façon aussi évidente."
M. le ministre.
M. Rémillard: M. le Président, cette disposition
vise à améliorer l'information des consommateurs en obligeant,
dans un message publicitaire qui fait état d'une offre alternative d'un
taux avantageux ou d'un rabais en argent comptant, la divulgation du taux de
crédit calculé conformément à la loi.
Mme Caron: La dernière partie, "de faire ressortir d'une
façon aussi évidente", question de caractères, un peu
comme dans la loi 178 ou...
M. Rémillard: Qu'est-ce que vous voulez dire?
Mme Caron: Sur la langue.
Le Président (M. Messier): M. Vignola ou M. le
ministre.
M. Vignola: C'est essentiellement, en fait, l'importance qui est
accordée dans l'annonce au taux de crédit par rapport à
l'autre taux qui est mentionné. On a un autre article qui est semblable
dans la loi, l'article 224b qui interdit à un commerçant de
divulguer, dans un message, le montant des paiements périodiques
à faire sans mentionner le prix total du bien ou du service ni le faire
ressortir d'une façon plus évidente. À date, ça n'a
pas causé de problème d'application.
Mme Caron: Je vous remercie.
Le Président (M. Messier): Est-ce que l'article 15 est
adopté?
Mme Caron: Adopté.
Le Président (M. Messier): Adopté. Nous sommes
rendus à l'article 16. Cette loi est modifiée par l'insertion,
après l'article 247, du suivant: "247.1 Nul ne peut faire de la
publicité concernant les modalités de louage à long terme
de biens, à moins que le message publicitaire n'indique de façon
expresse qu'il s'agit d'une offre de location à long terme et ne
contienne les mentions prescrites par règlement,
présentées de la manière qui y est prévue."
M. Rémillard: M. le Président, cet article vise
à obliger le commerçant à divulguer dans sa
publicité s'il s'agit de louage à long terme et à
régir le contenu de telles publicités.
Mme Caron: Adopté.
Le Président (M. Messier): Adopté. Nous sommes
rendus à l'article 17. L'article 252 de cette loi est modifié par
l'insertion, dans la première ligne et après le nombre "247",
de", 247.1".
M. Rémillard: M. le Président, il s'agit de
concordance avec les mesures introduites par l'article 16 du projet de loi.
Mme Caron: Adopté.
Le Président (M. Messier): Adopté. Nous sommes
rendus à l'article 18. L'article 350 de cette loi est modifié:
1° par l'insertion, dans la troisième ligne du paragraphe e et
après l'expression "frais de crédit", des mots "ou du taux de
crédit implicite et des frais de crédit implicites"; 2° par
l'ajout, à la fin du paragraphe r, des mots "et fixer des conditions
à cette exemption"; 3° par l'ajout, à la fin, du paragraphe
suivant: "x) déterminer les droits que doit verser une personne qui
demande une exemption en vertu de l'article 308 ou 309."
M. Rémillard: M. le Président, les paragraphes 1 et
2 de cet article sont de concordance avec les articles 150.26 et 150.30 tels
qu'introduits par l'article 3 du projet de loi. Le paragraphe 3 vise à
permettre d'imposer des droits dans le cas de demande d'exemption de
l'application de certains articles de la loi, moyennant une garantie du
commerçant sous forme de cautionnement. Troisièmement, ces
articles ont trait à la tenue d'un compte en fiducie, article 308, et
à l'interdiction de demander un paiement partiel dans le cas de contrat
à distance, article 309.
Mme Caror Une question, M. le Président. Au niveau des
demandes d'exemption, est-ce qu'on peut nous donner quelques exemples?
M. Rémillard: Me Vignola.
M. Vignola: En fait, c'est des commerçants... L'article 22
de la loi prévoit qu'un commerçant ne peut pas percevoir un
paiement dans le cadre d'un contrat à distance sans obtenir une
exemption qui est donnée par le président de l'Office, moyennant
la fourniture d'un cautionnement. Alors, la demande d'exemption est faite et
accordée si le cautionnement est fourni.
Similairement, il y a des dispositions de la loi qui obligent un
commerçant a déposer des sommes en fiducie. Il peut être
exempté de ces dispositions-là s'il obtient une exemption du
président de l'Office en fournissant un cautionnement. Dans le fond,
l'article va permettre d'imposer un droit à l'émission de cette
exemption-là, comme dans le cas d'un permis.
Mme Caron: Est-ce que l'exemption est automatique dès
qu'il y a cautionnement?
M. Vignola: En fait, elle suit du moment que le cautionnement est
fourni, mais elle peut être refusée pour les mêmes motifs
que peut être
refusé un permis, si le commerçant ne remplit pas ses
obligations, s'il a déjà été déclaré
coupable d'infraction à la loi.
Mme Caron: Est-ce que c'est fréquent? M. Vignola:
Les exemptions? Mme Caron: Oui.
M. Vignola: II y en a environ 500 en vigueur, à tout
moment; il y en a qui cessent, d'autres qui recommencent. Il y en a à
peu près 500.
Mme Caron: Je vous remercie.
Le Président (M. Messier): Est-ce que l'article 18 est
adopté?
Mme Caron: Adopté.
Annexes
Le Président (M. Messier): Adopté. Nous sommes
rendus à l'article 19. Cette loi est modifiée par l'ajout,
après l'annexe 7, des suivantes... Là, on va faire accepter les
annexes. L'annexe 7.1, est-ce que c'est adopté?
Mme Caron: J'aurais peut-être juste un commentaire
général.
Le Président (M. Messier): Allez-y, Mme la
députée de Terrebonne. Sur les annexes, un commentaire...
Mme Caron: Oui, sur les annexes...
Le Président (M. Messier): ...sur les annexes?
Mme Caron: ...et qui sont toujours un genre, finalement, de
contrat. Est-ce qu'il y aurait moyen, un jour, de simplifier ces
formules-là pour les consommateurs? Moi, je me mets à la place du
consommateur et c'est la même chose dans une foule de contrats. Je pense
aux assurances, par exemple, où le consommateur qui a peu
d'expérience dans le type de contrat signe. Il ne sait pas tout à
fait à quoi N s'attaque, finalement. Surtout... Je sais qu'il y a quand
même beaucoup de personnes, puis ça je le ramène souvent,
avec 25 % de personnes analphabètes au Québec, ça
m'inquiète tout le temps de voir la teneur des contrats puis des
annexes. Je sais que c'est une remarque globale, générale, et que
ça correspond à ce qui existe déjà.
Le Président (M. Messier): Le meilleur exemple, ça
vient de la CARRA. Essayez de comprendre de quoi là-dedans. Oui, M. le
ministre, sur le projet de loi.
M. Rémillard: Puis la Loi sur les impôts aussi, M.
le Président.
Le Président (M. Messier): Ah! c'est
épouvantable.
M. Rémillard: En fait, il y a bien des lois, malgré
tous les efforts de nos légistes et tous les efforts que nous pouvons
faire, qui ne sont pas toujours des plus claires. Maintenant, pour nous, ici,
on a fait vraiment des efforts pour prendre des termes les plus simples
possible, mais qu'est-ce que vous voulez? Il reste quand même que,
lorsqu'on met toutes les obligations pour le commerçant, tous les droits
du consommateur, ses obligations aussi, bien, ça fait un petit peu
lourd. Maintenant, je regarde ici, par exemple, l'annexe 7.2, à la fin
de l'annexe 7.2, le dernier alinéa, on dit: "Le consommateur aura
avantage à consulter son contrat, et, au besoin, à communiquer
avec l'Office de la protection du consommateur."
Donc, de plus en plus, l'Office reçoit des appels de gens qui
demandent de l'information, qui demandent de l'aide, qui demandent
compréhension de certaines dispositions. Et je dois dire qu'ils font un
travail tout à fait remarquable. Je veux leur rendre hommage, ils font
un travail remarquable pour aider le consommateur. Mais Mme la
députée a raison, on a certainement des efforts encore à
faire pour essayer de simplifier ces formules et ces exemples de contrat.
Le Président (M. Messier): Une chance qu'on a certaines
émissions, au Québec, qui ont tendance à vulgariser un
petit peu nos lois. Est-ce que ça va être publicise ces...
M. Rémillard: Oui.
Le Président (M. Messier): Oui.
M. Rémillard: D'ailleurs, l'Office va faire la
publicité par tous les médias qui ont déjà des
interventions par des émissions ou par différentes programmations
concernant de la location à long terme pour la protection du
consommateur. Alors, il y aura un plan de communication en fonction de
ça pour le rendre public.
Le Président (M. Messier): Merci, M le ministre.
Mme Caron: M. le ministre, comme vous l'avez souligné, les
bureaux de l'Office de la protection du consommateur, vous m'ouvrez vraiment la
porte pour rappeler qu'il y a une région administrative au
Québec, la région de Lanaudière, qui n'a pas de bureau de
l'Office de la protection du consommateur. On l'avait mentionné à
chaque étude des crédits, alors on va en profiter pour le
répéter, d'autant plus que
mon comté a une partie dans cette région.
Le Président (M. Messier): Le message étant
passé, est-ce qu'on accepte ou on adopte l'annexe 7.1?
Mme Caron: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Messier): L'annexe 7.2, c'est
adopté?
Mme Caron: Adopté.
Le Président (M. Messier): L'annexe 7.3, c'est
adopté?
Mme Caron: Adopté.
Le Président (M. Messier): L'annexe 7.4 est
adoptée?
Mme Caron: Adopté.
Le Président (M. Messier): Est-ce que l'article 19 est
adopté?
Mme Caron: Adopté.
Amendements déposés
Le Président (M. Messier): Adopté. Nous allons
déposer en bloc 36 pages d'amendements.
Vous allez proposer ça, M. le ministre? C'est une annonce
importante.
M. Rémillard: C'est ça.
Le Président (M. Messier): Oui. L'annonce est faite.
Est-ce que c'est adopté?
Mme Caron: Oui.
Le Président (M. Messier): Et c'est les amendements
à la version anglaise.
La Secrétaire: Ils sont adoptés. Alors, les
articles dont il est question, plus les notes explicatives sont adoptés
tels qu'amendés.
Le Président (M. Messier): Comme la secrétaire
vient de le dire, tout est adopté, madame. Ça va?
La Secrétaire: Oui.
Le Président (M. Messier): Ça va. Vous voulez que
je vous dise tout ça, moi? Il ne devrait pas y avoir de
problèmes, on vous a entendu. L'article 20, M. le ministre.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. "Les
dispositions de la présente loi entreront en vigueur à ta date ou
aux dates fixées par le gouvernement." L'article 20, évidemment,
prévoit que les dispositions du projet de loi entreront en vigueur
à la date ou aux dates que fixera le gouvernement selon l'usage que nous
avons dans nos textes législatifs.
Mme Caron: Est-ce qu'il va y avoir retard au niveau de
l'entrée en vigueur ou si, au moment de...
M. Rémillard: Non. On prévoit l'entrée en
vigueur à l'automne, en même temps que les dispositions
réglementaires qui en découlent. C'est que j'aime simplement
donner le temps à l'Office de faire les règlements et puis de les
rendre publics. Et puis on serait prêt, à l'automne, à
mettre tout en place, mettre la loi en application.
Mme Caron: Je vous remercie.
Le Président (M. Messier): L'article 20 est
adopté?
Mme Caron: Adopté.
Le Président (M. Messier): Est-ce que le titre du projet
de loi est adopté?
Mme Caron: Adopté.
Le Président (M. Messier): Est-ce que la loi 150 est
adoptée?
Mme Caron: 133
Le Président (M. Messier): Ah! Excusez-moi. Est-ce que le
projet de loi 133, Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur, est
adopté tel qu'amendé? Il y a eu des amendements.
Mme Caron: Tel qu'amendé. Je dois vous dire 133, M. le
Président, parce que, 150, j'ai l'impression que ça va être
beaucoup plus long comme débat.
Le Président (M. Messier): On verra. C'est
adopté?
Mme Caron: Adopté.
Le Président (M. Messier): Des mots de la fin, M. le
ministre?
M. Rémillard: Les mots de la fin, M. le Président,
simplement pour remercier tout le monde. Je crois qu'on vient de faire un pas
dans la bonne direction, pour prendre les mots de Mme la députée
dans ses remarques. Je crois que, par ce projet de loi, il y a un travail
remarquable qui a été fait par l'Office de la protection du
consommateur et je veux les en remercier, M.
Vignola qui était avec nous aujourd'hui, M. Meloche et Mme
Ducharme du Bureau des lois du ministère de la Justice du Québec.
De même, je veux remercier Mme la secrétaire de la commission, Mme
la députée de l'Opposition et les membres ministériels qui
ont participé à cette commission parlementaire, et vous, M. le
Président, pour la façon particulièrement
compétente que vous avez utilisée pour amener nos travaux
à bien.
Le Président (M. Messier): Vous allez me faire rougir, M.
le ministre.
M. Rémillard: C'est une couleur qui vous va bien, M. le
Président. Alors, merci et je pense qu'on a un bon pas de fait dans la
bonne direction.
Le Président (M. Messier): Ça s'annonce bien pour
la prochaine session. Mme la députée de Terrebonne.
Mme Caron: Oui, M. le Président. Évidemment, je
suis heureuse qu'enfin nous ayons des dispositions pour encadrer ce secteur
d'activités qui est en croissance au Québec et où il y a
avait vraiment des abus de la part de certains commerçants. Après
six ans de demandes, je pense qu'on peut dire que c'est effectivement un pas
dans la bonne direction.
La pratique va peut-être mettre en évidence certaines
lacunes du projet de loi parce que, effectivement, on ne peut pas toujours tout
prévoir. J'avais noté certaines restrictions. Nous allons voir,
au niveau de la pratique, ce que ça donnera. J'espère que
l'Office va rester extrêmement vigilant pour l'application de la loi
parce que, évidemment, toute loi, aussi bonne soit-elle, c'est toujours
dans l'application que nous trouvons les résultats, et qu'il s'assurera
que certaines pratiques commerciales qui feront peut-être en sorte de
détourner et de contourner le projet de loi pourront être
réévaluées et que nous pourrons, à ce
moment-là, légiférer à nouveau si besoin il y a, si
les commerçants adoptent, comme dans certaines provinces, à ce
qu'on m'a dit, des mesures qui leur permettent vraiment d'échapper
à la loi. Donc, on pourra légiférer à nouveau.
Je tiens, moi aussi, bien sûr, M. le Président, à
remercier les gens de l'Office pour leur participation à nos travaux et
pour toutes les démarches qui ont été entreprises depuis
plusieurs années sur ce dossier-là, à remercier, bien
sûr, M. le président et Mme la secrétaire, à
remercier ma recherchiste qui a fait un excellent travail dans ce dossier et,
évidemment, les associations de consommateurs qui ont été
extrêmement vigilantes au cours des dernières années, qui
ont monté de très bons dossiers et qui ont travaillé en
collaboration avec l'Office de la protection du consommateur pour le plus grand
bien des consommateurs.
Alors, merci à tous les collègues. Je pense qu'on a pu
démontrer qu'effectivement, lorsque les projets de loi sont pour le
bienfait des consommateurs, ils peuvent s'adopter rapidement. Merci, M. le
Président.
Le Président (M. Messier): Merci, Mme la
députée de Terrebonne. La commission ayant terminé son
mandat, nous allons ajourné sine die.
(Fin de la séance à 16 h 9)