Journal des débats (Hansard) of the Committee on Public Finance
Version préliminaire
43rd Legislature, 1st Session
(début : November 29, 2022)
Cette version du Journal des débats est une version préliminaire : elle peut donc contenir des erreurs. La version définitive du Journal, en texte continu avec table des matières, est publiée dans un délai moyen de 2 ans suivant la date de la séance.
Pour en savoir plus sur le Journal des débats et ses différentes versions
Tuesday, March 14, 2023
-
Vol. 47 N° 14
Clause-by-clause consideration of Bill 3, An Act respecting health and social services information and amending various legislative provisions
Aller directement au contenu du Journal des débats
9 h 30 (version non révisée)
(Neuf heures cinquante-deux minutes)
La Présidente (Mme Mallette) : À
l'ordre, s'il vous plaît! Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la
Commission des finances publiques ouverte. Je demande à toutes les personnes
dans la salle de bien vouloir éteindre les sonneries de vos appareils
électroniques. Donc, la commission est réunie afin de poursuivre l'étude
détaillée du projet de loi n° 3, Loi sur les renseignements de santé et de
services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives.
Mme la secrétaire, est-ce qu'il y a des
remplaçants?
La Secrétaire : Oui, Mme la
Présidente. M. Simard (Montmorency) est remplacé par Mme Haytayan
(Laval-des-Rapides) et M. Beauchemin (Marguerite-Bourgeoys), par Mme Setlakwe
(Mont-Royal—Outremont).
La Présidente (Mme Mallette) : Merci.
Donc, lors de l'ajournement de nos travaux, le jeudi 23 février, nous étions à
l'étude de l'article153 au bloc 11, intitulé Dispositions pénales. M. le
ministre, je vous invite à en faire la lecture.
M. Caire : Oui, Mme la
Présidente, quelques instants, je vais me rendre là. Alors, article 153 :
«Quiconque, par un acte ou une omission ou par un encouragement, un conseil, un
consentement, une autorisation ou un ordre amène une personne à commettre une
infraction à la présente loi commet lui-même cette infraction.»
Donc, cet article introduit une infraction
de complicité passible de la même peine que l'infraction originale.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a des interventions sur l'article?
Mme Setlakwe : Merci, Mme la
Présidente. Non, je prends connaissance de cet article qui me semble
nécessaire, tout à fait standard. Est-ce qu'il se retrouve déjà dans une autre
loi dans notre corpus législatif?
M. Caire : En fait, oui, on
le retrouve, là, je veux vous lire les notes que j'ai, on le retrouve
également... on le retrouve dans le secteur de la santé. On le retrouve
également dans d'autres secteurs de l'administration, comme l'article 178 de la
Loi sur le transport rémunéré de personnes par automobile. L'équivalent se
trouve aussi à la Charte de la langue française, mais rédigé différemment.
Donc, il y a son corollaire, par contre, il n'y a pas le corollaire dans la loi
25, si telle est votre question.
Mme Setlakwe : Merci de la
précision. Pourquoi on a jugé bon, dans ce cas-là, de le prévoir ici, mais de
ne pas le prévoir dans la loi 25?
M. Caire : Honnêtement, c'est
une bonne question. Je pense qu'on voulait surtout ici renforcer, comme on fait
un régime particulier puis qu'on parle de renseignements sensibles dans un
périmètre qui est quand même assez circonscrit, là, qui est le renseignement de
santé et le réseau de la santé. Je pense qu'on voulait s'assurer, là, d'avoir
la ceinture et les bretelles.
Puis la loi 25, c'est une loi d'application
beaucoup plus large aussi, là. Donc, ces notions-là deviennent peut-être un
petit peu plus complexes à gérer...
Mme Setlakwe : ...Oui, je
peux voir la pertinence de l'inclure ici dans le régime spécifique pour les
renseignements de santé. Ça me va. Merci.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
est-ce que l'article est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
l'article 153 est donc adopté. Nous allons passer à la lecture de
l'article 154. M. le ministre.
M. Caire : Mme la Présidente,
l'article 154 se lit comme suit : Dans toutes poursuites pénales
relatives à une infraction à la... À la présente loi, la preuve qu'elle a été
commise par un administrateur, un agent ou un employé de quiconque suffit à
établir qu'elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci n'établisse
qu'il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions
nécessaires pour en prévenir la perpétration.
Donc, le présent article introduit la
section deux du chapitre 10 sur les dispositions pénales, laquelle section
prévoit des règles de preuve et de procédure. Plus spécifiquement,
l'article 154 prévoit une présomption permettant de faciliter la preuve
qu'une infraction ait été commise par une personne lorsqu'elle a été commise
par son administrateur, son agent ou son employeur.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a des interventions sur l'article?
Mme Setlakwe : Je demanderais
peut-être, à ce stade-ci, juste une... juste de prendre un pas de recul puis
nous remettre un peu en contexte de cette section-là et nous dire... Je
comprends très bien qu'il y a des dispositions pénales, là, dans le projet de
loi trois, mais, étant donné qu'on... Qu'on revient après, après deux semaines
et qu'on commence notre étude en... bien, pas dans le milieu, mais, en tout
cas, on... ou à la section trois d'un chapitre, la section deux d'un chapitre.
Est-ce qu'on peut juste faire une remise en contexte et nous dire aussi...
Puis là, ma deuxième question, c'est
encore une fois les dispositions qu'on s'apprête à étudier : est-ce
qu'elles ont déjà fait l'objet, là, donc, d'une étude détaillée dans un autre
projet de loi?
M. Caire : En fait, ici,
c'est parce que, là, on est dans la section où on établit la procédure, parce
qu'on est dans les infractions pénales, donc la procédure pénale et la
procédure de preuve. Il y a certains éléments qui ont fait, oui, l'objet d'une
étude détaillée. Donc, quand il y a un corollaire, par exemple, à la
loi 25, généralement, je vous le précise. Ici, il y a des corollaires,
mais dans d'autres lois qui ne sont pas la loi 25, donc il n'y a pas le
pendant direct de la loi 25 dans ces cas-ci.
Mme Setlakwe : Merci. Mais,
tout de même, juste revenir sur la réflexion, là, qui a donné lieu, donc, à ces
dispositions plus précises, plus détaillées, s'il vous plaît, au niveau de...
oui, preuve et procédure, dans ce contexte-ci, s'il vous plaît.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'on consent à donner la parole?
Une voix : ...
La Présidente (Mme Mallette) : Oui?
M. Caire : Consentement.
La Présidente (Mme Mallette) : Consentement?
Mme Setlakwe : Oui, moi
aussi, je consens. Juste... rappelez-nous, maître?
M. Bérubé (Mathieu) : Oui.
Mathieu Bérubé.
La Présidente (Mme Mallette) : Juste
vous présenter, s'il vous plaît.
M. Bérubé (Mathieu) : Oui.
Donc, Mathieu Bérubé, je suis avocat à la Direction des affaires juridiques,
Santé et Services sociaux.
La Présidente (Mme Mallette) : ...la
parole est à vous.
M. Bérubé (Mathieu) : Alors,
ici, cette section-ci des dispositions pénales, donc, porte sur certaines
règles de preuve puis de procédure, là, comme l'intitulé de la section
l'indique. C'est des règles, là, dans le fond, là, qui vont venir permettre,
dans le fond, l'administration de la preuve ou de la procédure dans un contexte
où est-ce qu'il y aurait justement une poursuite pour une infraction visée par
la loi ou des règlements.
Le... Ce qui... ce qui peut s'ajouter, par
exemple, par rapport à la loi 25, ça avait été jugé nécessaire dans la
mesure où les renseignements qui y sont visés par le présent projet de loi ont
une sensibilité qui est jugée plus... Plus forte, là...
M. Caire : ...
M. Bérubé (Mathieu) : effectivement,
c'est ça, qui est jugé comme plus... Plus fort, donc plus... qui est
nécessaire, en fait, là, de leur conférer, là, une meilleure protection. Donc,
ces règles de preuve là puis de procédure viennent, justement, solidifier, là,
tout ça, là, par le volet pénal.
Mme Setlakwe : Merci.
Donnez-moi juste un petit instant.
En utilisant le «quiconque», on a voulu
viser... on a voulu être très larges. C'est juste un...
Une voix : ...
Mme Setlakwe : Oui, c'est
un... il me semble, une expression un peu inhabituelle, non, dans un projet de
loi?
M. Caire : Non, non. Par
exemple, je vous dirais, là, pour avoir étudié quelques textes de loi, là,
c'est un terme qu'on... que j'ai entendu. En fait, c'est... je pense, c'est la
version juridique de tout le monde.
Mme Setlakwe : Vous êtes
d'accord avec ça, Maître Bérubé?
• (10 heures) •
M. Bérubé (Mathieu) : Oui, en
fait, absolument. Si je peux rajouter à mon propos de tout à l'heure, autant
153, 154, là, la majorité des articles qui vont suivre, là, pour le pénal,
c'est des articles qui ont déjà été éprouvés dans d'autres lois, pas
nécessairement en matière de protection des renseignements personnels, mais
dans d'autres lois du corpus, là, donc c'est des textes qui sont déjà...
10 h (version non révisée)
M. Bérubé (Mathieu) : ...bien
connu, là, si je peux dire.
Mme Setlakwe : Alors, merci,
c'est utile comme explication. Je vous remercie. Donc, oui, ça me semble
effectivement utile d'avoir cette disposition-là. Prévoir que, donc, si on a
une preuve qu'il y a une infraction qui a été commise par un administrateur, un
agent ou un employé - ça, c'est complet, c'est des désignations spécifiques qu'on
retrouve ailleurs - bien là, alors, on aura donc la preuve que l'infraction
avait été commise par l'entité, par l'intervenant, par l'organisme, par
quiconque, finalement.
M. Caire : C'est ça.
Mme Setlakwe : «À moins que
celui-ci n'établisse qu'il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant
toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.» Là, je
comprends qu'ici on est dans le contexte d'une infraction, donc possiblement
qui a donné lieu à un incident de confidentialité, un non-respect d'une
disposition, évidemment. Puis là, on utilise, puis je comprends l'expression,
là, «preuve de diligence raisonnable». Je me permets ici de vous rappeler les
commentaires qu'on a... que j'ai personnellement mis de l'avant, là, au niveau
de certains volets très, très importants de la loi, par exemple sur la
recherche, puis la... tu sais, l'intention de la loi de permettre une
innovation au niveau de la recherche pour le bien-être de la population, l'avancement
de la recherche et de la santé, et j'ai demandé qu'on... ou j'ai proposé qu'on
prévoie des délais, ou soit, si on n'était pas à...
On me dit : On n'est pas à l'aise de
mettre des délais précis, parce que possiblement qu'on va... on ne pourra pas
les rencontrer, mais que vous avez jugé que l'intention de la loi était
suffisamment claire. Je reviens quand même avec... Ça, ça me fait penser, là,
en voyant «preuve de diligence raisonnable», on ne trouve même pas ça dans des
articles fondamentaux du projet de loi, là, qui permettraient de s'assurer qu'on
rencontre l'objectif d'innover.
M. Caire : Bien, c'est-à-dire
que dans les autres articles, où il n'y a pas un délai précis, à savoir 30
jours, 60 jours, 90 jours, puis là je comprends que c'est les discussions qu'on
a eues, il y a quand même toujours cette notion-là qu'on doit agir quand même
avec une certaine célérité, là, on ne peut pas laisser traîner les choses, puis
on revient aux articles du début. Là, je pense, c'est l'article 5, dans ma
mémoire, là, où on établit un principe, un principe général. Il y a différents
articles aussi, là, où on va faire mention à l'obligation d'agir quand même,
là, notamment sur la divulgation des incidents de confidentialité, si vous vous
souvenez bien, Mme la députée, où on dit «sans délai».
Donc, il n'y a pas... Dans ces cas-là, il
n'y a pas, effectivement, un laps de temps défini en termes de jours, mais il y
a toujours une intention que les gestes doivent être posés aussi rapidement que
possible, et donc on est dans la même logique. Donc, cet article-là s'interprète
dans le contexte de la loi, où il est quand même dit que les gens doivent agir
aussi rapidement que c'est raisonnable de le faire.
Mme Setlakwe : Oui, oui, je
vous entends, et je vous rappelle que c'est moi qui vous avais pointé vers l'article
1, qui parle d'une... qui utilise l'expression «en temps opportun».
M. Caire : Oui, oui, c'est
ça, l'article 1.
Mme Setlakwe : Je réitère que
c'est bien que ça se trouve, hein, dans l'article 1. Mais, au niveau
généralement dans la loi des obligations, particulièrement au niveau des
approbations nécessaires pour les chercheurs, entre autres, là, ce volet-là est
très important. Je mets l'emphase là-dessus. On n'a pas voulu mettre un délai,
mais on aurait dû, en tout cas, continuer à réfléchir à l'opportunité de
prévoir tout de suite d'être un peu plus clair dans l'intention d'agir avec
célérité, avec diligence raisonnable, des mots qu'on retrouve ici. Mais sinon,
pour l'article 154, le libellé est pertinent.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
est-ce que l'article est adopté?
M. Caire : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
l'article 154 est donc adopté. Je vous invite à faire la lecture de l'article
155, M. le Ministre.
M.
Caire
: Absolument.
Alors, Mme la Présidente, l'article 155 :
«Lorsqu'une personne morale ou un agent, un
mandataire ou un employé de celle-ci, d'une société de personnes ou d'une
association non personnalisée commet une infraction à la présente loi, l'administrateur
de la personne morale, de la société ou de l'association est présumé avoir
commis lui-même cette infraction, à moins qu'il n'établisse qu'il a fait la
preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires
pour en prévenir la perpétration.».
«Pour l'application du présent article, dans le
cas d'une société de personnes, tous les associés à l'exception des
commanditaires sont présumés être les administrateurs de la société en l'absence...
M. Caire : ...de toutes
preuves contraires désignant l'un ou plusieurs d'entre eux ou un tiers pour
gérer les affaires de la société.
Donc, le présent article introduit une
autre présomption, cette fois à l'endroit des administrateurs d'une personne
morale, d'une société ou d'une association qui sont présumés avoir commis
l'infraction commise par un agent, un mandataire ou un employé de cette
personne, société ou association.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a des interventions sur l'article?
Mme Setlakwe : Ici, là, on
est dans le cas d'une d'une personne morale. Donc, évidemment il faut aller
chercher des individus. Il y a une présomption. Est-ce qu'on est en... on n'est
pas en conflit. Il me semble qu'il y avait une disposition similaire un petit
peu plus tôt dans la loi, ou peut être plus tard, parce qu'on a sauté d'un bloc
à l'autre sur comment est-ce qu'on rattachait les administrateurs ou... Vous ne
vous souvenez pas qu'on avait eu ces discussions-là? Est-ce qu'on le fait de la
même façon?
M. Caire : Non, parce qu'en
fait, ici, là, c'est dans le cas d'une personne morale. On comprend qu'il faut
que quelqu'un soit responsable de la situation. Alors, on vient...
Mme Setlakwe : Oh, oui, oui,
oui. Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas, il faut effectivement rendre d'une
certaine façon l'administrateur responsable, puis on présume qu'il a lui-même
commis l'infraction, à moins qu'il fasse la preuve qu'il a agi avec diligence
raisonnable. Il me semblait qu'ailleurs dans la loi, on avait étudié des
dispositions qui allaient un petit peu dans le même sens, mais dans un autre
contexte. Mais je le retrouverai peut-être plus tard. Me Bérubé, non?
M. Caire : ...
Mme Setlakwe : Oui, c'était
vers la fin de notre étude la dernière fois. Ce n'est pas primordial, là, pour
le moment. Je comprends l'article 155.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
est-ce que l'article est adopté?
M. Caire : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
l'article 155 est donc adopté. Nous allons poursuivre avec
l'article 156.
M. Caire : 156 se lit comme
suit :
Dans la détermination de la peine, le juge
tient notamment compte du fait que le contrevenant, en commettant l'infraction
ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, visait un
objectif commercial ou a accru ses revenus ou avait l'intention de le faire.
Le juge qui, en présence d'un facteur
aggravant visé au premier alinéa, impose tout de même une amende minimale doit
motiver sa décision.
Donc, le présent article prévoit que la
recherche d'un objectif commercial, le fait d'avoir accru ses revenus par la
Commission d'une infraction ou l'intention de le faire sont des facteurs
aggravants à tenir compte dans la détermination d'une perte.
Donc, ça revient un peu à ce qu'on disait,
Mme la députée, là, quand on disait : Oui, mais est-ce que quelqu'un
pourrait faire le calcul que c'est plus payant de commettre l'infraction que
l'amende qui pourrait en découler? Et donc je le fais. Bien, si une situation
comme celle-là se présentait, cet article-là vient dire que : O.K., mais
on va aller au-delà de la peine qui est prévue, là, il va y avoir une sanction
pour ça aussi. Donc c'est un facteur aggravant.
Mme Setlakwe : Oui, non, ça
se comprend. Il faut effectivement que ce soit un facteur aggravant. Et même,
on va plus loin puis on dit : Si le juge, en présence de cet élément-là de
preuve...
M. Caire : Il n'en tient pas
compte, il faut qu'il dise pourquoi...
Mme Setlakwe : Exactement.
Donc, on est en train d'indiquer qu'une amende minimale dans ce cas-là, ça
nécessite une motivation de la décision.
M. Caire : Tout à fait.
Mme Setlakwe : Donc, oui,
suis je suis à l'aise avec 156.
La Présidente (Mme Mallette) : Dons,
est-ce que l'article 156 est adopté?
M. Caire : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : Parfait.
Donc, l'article 156 est donc adopté. Nous allons poursuivre avec
l'article 157. M. le ministre.
M. Caire : 157 : Sur
demande du poursuivant, le juge peut imposer aux contrevenants, en outre de
toute autre peine, une amende additionnelle d'un montant maximal équivalent au
montant de l'avantage pécuniaire que ce dernier a tiré de l'infraction, et ce,
même si l'amende maximale lui a été imposée.
Donc, le présent article permet d'ajouter
à la peine le montant équivalent à l'avantage pécuniaire que le contrevenant a
tiré du fait d'avoir commis l'infraction. Donc, c'est le bénéfice que tu as
tiré de l'infraction plus l'amende prévue à la loi.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a des interventions sur l'article 157?
• (10 h 10) •
Mme Setlakwe : Mais je trouve
intéressant, oui, je pense que là, ici, on donne des pouvoirs aux juges qui
sont sont nécessaires. Et ce, même si l'amende maximale lui a été imposée. Les
amendes, rappelez-moi, on avait vu ça... ça vient après?
M. Caire : Les
articles 148, 149, Me Bérubé m'indique. Donc, on allait, je pense, jusqu'à
150 000.
Mme Setlakwe : Oui, c'est ça.
Je cherchais...
M. Caire : ...donc, dans le
fond, ce que ça dit, c'est que, même si vous avez eu l'amende maximale qui est
de 150 000 $, mais que vous avez un profit plus grand, bien, on va aller
chercher le profit plus de 150 000 $,là, ce qui vient... Je pense que ça a un
effet dissuasif assez important.
Mme Setlakwe : ...oui, puis
c'est une disposition, si vous me permettez, pertinente. Est-ce qu'on avait
besoin de faire un lien avec les articles généraux sur les amendes? Maître
Bérubé, Non? Non, non.
M. Caire : Bien, en fait,
c'est parce que... Dans le fond, on dit : «Une amende additionnelle d'un
montant maximal équivalent au montant... même si l'amende maximale lui a été
imposée.» Donc, déjà... On lui dit que, si jamais vous avez donné l'amende
maximale qui est de 150 $, vous pouvez quand même aller chercher le...
Mme Setlakwe : Oui, le juge
peut aller plus loin, ça me semble assez clair.
M. Caire : C'est ça.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que l'article est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
l'article 157 est donc adopté. Est-ce que vous voulez rajouter quelque
chose? Ça va?
Donc,nous allons poursuivre avec la
lecture...
Mme Setlakwe : ...peut-être
une autre question. Je suis désolé, là, j'ai mon collègue qui me donne...
La Présidente (Mme Mallette) : Il
faudrait ravoir un consentement pour revenir, compte tenu qu'on a...
Consentement.
Mme Setlakwe : Merci.
La Présidente (Mme Mallette) : Merci.
Mme Setlakwe : Vous avez
peut-être répondu généralement à cette question-là, mais encore une fois ici,
là, qu'est-ce qui a... Bien, tu sais, qu'est-ce qui a donné lieu? La réflexion
qui a donné lieu à cet exemple-là, je... on le comprend, puis on en avait parlé
justement, puis il y avait des commentaires des autres groupes d'opposition sur
la commercialisation, puis tout ça. Est-ce que c'est ça qui a donné lieu à cet
article-là? Et est-ce qu'il y a des exemples ailleurs dans d'autres lois?
M. Caire : En fait, je vous
dirais, si on fait un corollaire, ce qu'on fait, dans la loi 25, c'est de
donner un montant d'amendes minimales et maximales, mais on permet aussi un
montant en pourcentage du chiffre d'affaires, donc... Et là, on demande que le
montant le plus élevé des deux soit imposé. Ici, on n'a pas cette notion-là de
pourcentage du chiffre d'affaires, parce qu'évidemment on ne s'adresse pas
nécessairement à des entreprises. On peut s'adresser... Bon, comme le
soulignait le collègue, ça peut être des médecins, ça peut être des
administrateurs, ça peut être... Donc, c'est pour ça que, je dirais, le
corollaire, c'est dire : Bien, le bénéfice que tu as tiré, que l'individu
a retiré d'avoir commis cette infraction-là, on lui enlève et on lui pose l'amende
qui, elle, a un effet de sanction.
Mme Setlakwe : Très bien.
Merci.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
suite à cette autre intervention, est-ce que l'article 157 est adopté?
M. Caire : Absolument, il est
adopté, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
l'article 157 est donc adopté.
Nous allons poursuivre avec
l'article 158. M. le ministre, pour la lecture, s'il vous plaît.
M. Caire : «158. Dans la
détermination d'une amende supérieure à l'amende minimale prévue par la
présente loi ou d'un délai pour payer tout montant imposé, le juge peut tenir
compte de l'incapacité du contrevenant à en assumer le paiement si ce dernier
en fait la preuve en établissant ses ressources et ses charges.
Donc : Le présent article permet au
juge de tenir compte de la capacité du contrevenant à payer une amende dans la
détermination de celle-ci. Ça, il y a des dispositions qui sont équivalentes
dans la loi 25 pour... en fait, la Loi sur le privé, en fait, où on dit
qu'on peut tenir compte, effectivement, de la capacité de payer. L'idée n'étant
pas de pousser... dans le cas de la loi 25, n'étant pas de pousser une
entreprise à la faillite, mais étant de s'assurer qu'il y a un effet dissuasif
et une juste punition, bien, on reprend un peu la même disposition aussi.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a des interventions sur l'article?
Mme Setlakwe : Oui,
donnez-moi un petit instant.
La Présidente (Mme Mallette) : Merci.
Mme Setlakwe : Évidemment, on
est en train de dire que le juge peut tenir compte pas...
M. Caire : Oui.
Mme Setlakwe : Est-ce que
c'est nécessaire? Pourquoi on a jugé de vraiment important d'ajouter ça?
M. Caire : Bien, parce que,
comme je vous disais, on a eu justement cette réflexion-là dans la loi 25
puis il fallait quand même donner cette latitude-là. Donc, la loi vient
préciser que le juge a la latitude dans l'analyse d'un dossier, alors
qu'évidemment, là, on est dans le cas où il aura rendu un jugement de
culpabilité, évidemment, que, dans l'imposition de l'amende, on lui donne la
souplesse d'aller au-delà de l'amende, donc avec la notion du bénéfice qui a
été tiré de l'infraction, mais aussi d'avoir une marge de manœuvre pour
dire : Bien, peut-être que ce que vous avez fait, normalement, m'aurait
ramené à vous donner l'amende maximale, mais, compte tenu du fait que je
constate que vous ne serez pas en mesure de vous acquitter de cette amende-là,
bien... Tu sais, l'idée, c'est la punition, c'est la dissuasion, ce n'est pas
de pousser les gens à la faillite...
Mme Setlakwe : ...je comprends
pourquoi on a jugé bon de l'inclure pour donner cette latitude-là au juge qui...
c'est une discrétion qu'il peut... qui peut l'utiliser ou ne pas l'utiliser. Et
d'ailleurs, s'il le fait, le contrevenant va devoir faire une preuve, là.
M. Caire : Exact, oui, oui.
Non, tout à fait.
Mme Setlakwe : En établissant
ses ressources et ses charges, mais il se peut quand même que le contrevenant
ait tiré un bénéfice ou, tu sais, considérant la... Ça n'enlève rien à la
gravité du geste qu'il aurait pu oser?
M. Caire : Non, non, mais on
donne quand même...
Mme Setlakwe : Mais on est
quand même...
M.
Caire
:
...des outils au juge pour...
Mme Setlakwe : Oui, mais on
met quand même de l'avant... tout de suite, on dirait qu'on affaiblit...
M. Caire : Bien non, parce
que le juge n'est pas obligé d'en tenir compte. Donc on dit au juge :
C'est vraiment à ta discrétion d'analyser la situation. Donc dans le cas de
quelqu'un qui a tiré un bénéfice, il a quand même la possibilité de dire :
Bon, bien... Puis on parle aussi, là, d'un montant... d'un délai pour un
montant à payer, là. Donc, s'il a tiré un bénéfice, on peut dire : O.K.,
tu rembourses le bénéfice plus l'amende, je te donne tant de temps pour le
payer. Je pense que le juge a vraiment une... Ces dispositions-là donnent
vraiment beaucoup d'outils au juge pour imposer la peine qui se veut, oui,
punitive mais aussi dissuasive. Mais sauf qu'on n'en veut pas... Comme je dis,
on ne veut pas acculer les individus à la faillite non plus, puis se ramasser
avec de toute façon une amende qui ne sera pas payée du tout, là.
Mme Setlakwe : Je vous
entends,et là je comprends que le texte existe déjà bien.
M. Caire : Bien, on a des
dispositions semblables dans la loi 25 où effectivement... au niveau du
privé où effectivement le juge peut tenir compte de la capacité de payer de
l'entreprise avant d'imposer l'amende finale.
Mme Setlakwe : Merci.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que l'article est adopté?
M. Caire : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc
l'article 158 est donc adopté. Donc, M. le ministre, nous faire la lecture
de l'article 159.
M. Caire : Mme la Présidente.
«La Commission d'accès à l'information peut, conformément à l'article 10
du code de procédure pénale chapitre C-25.1, intenter une poursuite pénale
pour une infraction prévue par la présente loi. Un membre de la Commission
peut, au nom de celle-ci, exercer seul les pouvoirs prévus au premier alinéa.»
Donc, la Commission d'accès à l'information
peut agir à titre de poursuivant.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a des interventions sur l'article?
Mme Setlakwe : Bien oui, je
pense qu'il faut donner ce pouvoir-là à la CAI. Ça me permet d'ouvrir un...
rouvrir rapidement, si vous me permettez,la discussion sur le mandat de la CAI.
On était à... je reviens à 104. Mais évidemment, il faut lui donner le pouvoir
d'être poursuivant, mais la CAI ici, là, il faudrait... Je reviens, là, à la
charge en disant que son mandat, c'est ce qu'on entend dans le milieu, doit se
limiter à un mandat de surveillance, d'en être le vérificateur... La CAI ne
peut pas être l'entité responsable de sensibiliser la population à
l'innovation. Il faudrait que... en tout cas, je veux que ce soit clair. On en
a parlé amplement, là, M. le ministre, vous et moi dans les échanges que
l'idée, ce n'est pas de verrouiller les données à double tour. Il faut les
protéger, évidemment, il faut les permettre de bouger, là, au bénéfice de la
population. Mais là, la CAI, il va falloir que son mandat, ce soit clair où ça
commence, où ça s'arrête et qu'il y ait aussi un pendant, là. Puis j'en ai
parlé aussi souvent, des fonds de recherche qui n'ont pas du tout... en tout
cas, vous dites qu'ils auront voix au chapitre, mais ils ne sont pas du tout
prévus dans le cadre législatif qu'on regarde.
• (10 h 20) •
Donc, je ramène juste rapidement, là, je
ne suis pas en train de dire que 159 n'a pas sa place, là. Je ramène la
discussion sur le rôle de la CAI dans le cadre de ce projet de loi là fort
important qui vise des objectifs louables. Mais j'ai bien peur qu'on soit
encore une fois laconique, que l'absence de certains mots, l'absence de
certaines dispositions viennent faire en sorte qu'il y ait... que la balance penche
trop d'un côté vers... je répète, là, verrouiller la donnée à double tour, ce
qui ne...
Mme Setlakwe : ...ne servirait
pas la population.
M. Caire : Oui, bien, en
fait, ici, dans le fond, ce qu'on fait, c'est de dire que la CAI peut elle-même
intenter des poursuites pénales, elle n'a pas besoin d'atteindre le DPCP, mais
il faut quand même que tout ça se fasse au terme d'une enquête puis où il y
aura quand même... Là, on parle d'une poursuite pénale, on est en cour, donc il
y a une règle de preuve qui est quand même là, etc. Donc...
Mais c'est de donner, je pense, à la CAI,
d'aller au bout de la logique. On lui demande de surveiller, on lui demande
de... on lui donne la possibilité de faire des enquêtes, on lui demande... on
lui donne la possibilité de prendre des indications qui devront être suivies
par... Ici, évidemment, on est plus dans le réseau de la santé, mais, si
d'aventure il y avait des infractions pénales qui étaient... de nature pénale
qui étaient commises, bien, la CAI a le pouvoir, évidemment, d'enquêter,
d'aller ramasser la preuve. Et là on lui dit : Tu peux toi-même intenter
les poursuites pénales et aller directement en cour, là, tu n'as pas besoin de
transférer le dossier au DPCP. Donc, je pense qu'on lui donne un pouvoir, mais
c'est toujours dans la perspective où là il y a un motif raisonnable de croire,
là, qu'il y a eu une infraction qui a été commise.
Mme Setlakwe : Je vous
entends. Et, oui, le pouvoir d'intenter une poursuite pénale, comme vous dites,
c'est d'aller jusqu'au bout du processus. Je me permettais de réitérer
certaines préoccupations qui m'habitent toujours. Oui, mais merci, c'est...
M. Caire : Ça va vous?
Mme Setlakwe : Oui, merci. Ça
me va pour 159, pour ce pouvoir-là.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que cet article est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
l'article 159 est adopté. Nous allons passer à l'article 160, qui est
le dernier article du bloc 11, Dispositions pénales. M. le ministre.
M. Caire : On est à
l'article 160, hein, Mme la... Oui, c'est ça. Donc : «160. Toute
poursuite pénale pour une infraction à une disposition à la... de la présente
loi, pardon, se prescrit par cinq ans depuis la date de la perpétration de
l'infraction.»
Donc, le présent article prolonge à cinq
ans la prescription applicable aux infractions prévues au présent article... au
présent chapitre, pardon, plutôt que la prescription régulière de un an prévue
au code de procédure pénale.
Mme Setlakwe : Oui, c'est
bien un an?
M. Caire : Oui, c'est parce
qu'il y a une coquille, là, c'était marqué deux ans, mais c'est un an dans le
commentaire. Alors, on passe d'un an à cinq ans.
Mme Setlakwe : Vous me
permettez?
La Présidente (Mme Mallette) : Allez-y.
Mme Setlakwe : Oui, je pense
qu'il faut effectivement prévoir une prescription plus longue, mais qu'est-ce
qui a mené à la détermination d'un délai de cinq ans?
M. Caire : Bien, en fait,
c'est qu'au niveau des... notamment des fuites de données, avant qu'on puisse
avoir connaissance des faits, quelquefois il peut y avoir un décalage dans le
temps. Donc, il peut y avoir un moment où il y a eu fuite de données, il y a eu
incident de confidentialité, et on s'en rend compte six mois, huit mois,
10 mois plus tard. Il y a des cas qui ont été soumis. Donc là, on se
dit : Bien, on va se donner un délai plus long. Cinq ans nous apparaît
comme étant raisonnable, parce que là, si ça prend cinq ans pour te rendre
compte que tu t'es fait voler des données, il y a peut-être un problème.
Mme Setlakwe : Et est-ce que
ce délai de... Bien, là, je veux dire, dans le corpus législatif, là, on a...
Puis je comprends les principes de prescription, mais qu'est-ce qu'on a comme
délai dans les lois... dans d'autres lois qui visent des objectifs similaires?
M. Caire : Bien, c'est la
même position que vous allez retrouver dans la loi d'accès actuellement. Vous
la retrouvez aussi dans la loi sur les protections personnelles dans le secteur
privé, là, les deux lois d'accès, dans le fond, public et privé, ont ces... ont
les mêmes dispositions.
Mme Setlakwe : Avez-vous
quelque chose à ajouter, Me Bérubé, c'est bien ça?
M. Bérubé (Mathieu) : C'est
exact.
Mme Setlakwe : Merci
beaucoup.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
est-ce que l'article est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
l'article 160 est donc adopté. Nous allons passer au bloc numéro 12,
système national de dépôt de renseignements. Et nous allons commencer avec
l'article 170.
M. Caire : Je... Oui, bien
sûr, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Mallette) : M.
le ministre, la parole est à vous.
M. Caire : Non, non, mais j'y
arrive, j'y arrive, j'y arrive, Mme la Présidente.
Une voix : ...
La Présidente (Mme Mallette) : 170.
M. Caire : 170, on s'en va
là...
Mme Setlakwe : ...si je peux
me permettre juste quelques secondes.
La Présidente (Mme Mallette) :
Une suspension?
Mme Setlakwe : Est-ce qu'on
peut suspendre un petit 30 secondes?
La Présidente (Mme Mallette) : On
va suspendre momentanément nos travaux.
(Suspension de la séance à 10 h 25)
10 h 30 (version non révisée)
La Présidente (Mme Mallette) :
Donc, nous allons maintenant reprendre nos travaux. Nous en étions à l'article 170.
Nous allons poursuivre l'intervention avec Mme la députée de
Mont-Royal-Outremont.
M. Caire : Il faudrait
que j'en fasse la lecture avant.
La Présidente (Mme Mallette) :
Vous ne l'aviez pas lu?
M. Caire : Non, non, Mme
la Présidente.
La Présidente (Mme Mallette) :
Bien, faites-en la lecture à ce moment-là. Toutes mes excuses.
M. Caire : Merci, Mme la
Présidente. Nous abordons maintenant la Loi favorisant l'accès aux services de
médecine de famille et de médecine spécialisée. Article 170. L'article 10
de la loi favorisant l'accès aux services de médecine de famille et de médecine
spécialisée (Chapitre A-2.2) est modifié par le remplacement, dans le
deuxième alinéa, de «aux systèmes d'information visés au sixième alinéa de l'article 2
de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (Chapitre R-5) qui
vise à permettre à toute personne assurée au sens de la Loi sur l'assurance
maladie (Chapitre A-29) de se trouver un médecin qui accepte d'en assurer
le suivi médical. Un règlement du gouvernement détermine les exigences
relatives à l'utilisation du système» par «aux mécanismes visés au paragraphe
6° du deuxième alinéa de l'article 521 de la Loi sur les services de santé
et services sociaux (Chapitre S-4.2) qui vise à permettre à toute personne
de se trouver un professionnel de la santé ou des services sociaux qui accepte
d'en assurer le suivi médical en collaboration, le cas échéant, avec d'autres
professionnels. Un règlement du gouvernement détermine les exigences relatives
à l'utilisation de ce mécanisme».
Donc, Mme la Présidente, le présent
article en est un de concordance avec l'article 521 de la Loi sur les
services de santé et services sociaux proposé par l'article 240 du présent
projet de loi. Cet article prévoit l'institution par le ministre de la Santé d'un
système national de dépôt de renseignements, lequel devra notamment prévoir la
mise en place d'un mécanisme permettant à une personne de trouver un
professionnel de la santé ou des services sociaux appartenant à une catégorie
de professionnels et exerçant dans un lieu appartenant à une catégorie
identifiée par le ministre qui accepte d'assurer son suivi médical en
collaboration, le cas échéant, avec d'autres professionnels. Ce mécanisme sera
appelé à prendre la relève du système à cette même fin, actuellement maintenue
par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Ainsi, le présent article supprime
la référence à ce système prévu à l'article 10 de la Loi favorisant l'accès
au service de médecine de famille et de médecine spécialisée pour la remplacer
par une référence au mécanisme équivalent qui fera partie du système national
de dépôt de l'enseignement. Voilà, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Mallette) :
Merci. Est-ce qu'il y a des interventions?
Mme Setlakwe : Oui, s'il
vous plaît. Donc, là, je comprends ce qu'on est en train de s'assurer qu'il n'y
ait pas deux régimes une fois le projet de loi no 3 adopté, le cas
échéant. On ne veut pas avoir évidemment deux régimes, deux mécaniques qui,
dans le corpus législatif, qui se contredisent ou qui se dédouble. Juste...
Prenons un pas de recul juste me vulgariser, là, qu'est-ce qu'on est en train
de faire ici. Qu'est-ce que la loi... Est-ce qu'on peut l'appeler, là, la loi
actuelle sur la médecine de famille? Qu'est-ce qu'on est en train de lui
retirer? Je comprends pour le remplacer par le régime qu'on souhaite mettre en
place ici. Juste vous entendre.
M. Caire : Parce que
dans le fond, là, on est en train de remplacer le guichet unique. On remplace
le guichet unique par le système national de dépôt.
Une voix : C'est exactement
ça...
Mme Setlakwe : Oui, j'aimerais
ça vous entendre un peu là-dessus si on vous donne l'autorisation de nous
adresser la parole.
La Présidente (Mme Mallette) :
Est-ce qu'il y a consentement?
M. Caire : Consentement.
La Présidente (Mme Mallette) :
Parfait. Donc, vous présenter, s'il vous plaît.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) :
Marc-Nicolas Kobrynsky, sous-ministre adjoint du ministère de la Santé.
Généralement, là, l'idée, en effet... Puis, globalement, puis je faire
attention parce que mon collègue Reno Bernier s'occupe de façon plus spécifique
des technologies de l'information chez moi. Moi, c'est plus les données, la
gouvernance des données, mais globalement on remplace un ancien système. Il y a
beaucoup de travaux. En fait, le DSQ était notre ancien système. Puis là
beaucoup des travaux vont être vers la notion du DSM. Ça fait que c'est ça qu'on...
C'est tout cet... D'un point de vue plus global, mais il n'y a rien qui est lié
à une orientation technologique. On se permet... En fait, dans la suite, là, on
se permet des orientations légales pour le dépôt national de données. En fait,
on se donne le droit d'en faire un. C'est tout.
Mme Setlakwe : Oui, je
comprends. Merci de l'explication. Et donc, ça...
Mme Setlakwe : ...donc, tout
ce que l'article 170 vient faire, ce n'est pas de définir exactement ce qu'on
va faire, mais on dit : On a un article dans une loi existante qui prévoit
un certain régime ou un système... un certain dépôt de renseignements, un
ancien système, le DSQ, comme vous l'appelez. On le retire et on le remplace
par la mécanique qui va être prévue ici dans le projet de loi.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Il
va y avoir beaucoup de ces choses-là qui vont passer dans les prochains
articles, là.
Mme Setlakwe : Donc, ce n'est
qu'une mécanique ici.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Bien,
puis là je veux... Je ne pense pas que c'est aussi simple que ça, là, je suis
sûr que... mais, globalement, c'est ça, l'idée, là, c'est qu'il y avait
plusieurs dispositions dans plusieurs lois qui avaient cette espèce de... cette
idée avait déjà été identifiée dans le passé et codifiée dans certaines lois,
puis là on essaie de ramener ça dans un tout cohérent, cette permission de
faire un dossier unique d'usager.
Mme Setlakwe : Je vous
entends bien. Donc, juste peut-être confirmer ma compréhension. Donc, le DSQ,
qui existe et qu'on juge qu'il ne remplit pas suffisamment la mission
souhaitée, on souhaite faire quelque chose de mieux, on souhaite aller plus
loin, il faut quand même prévoir une mécanique écrite où on retire les
références au DSQ dans les lois existantes.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Exact.
M. Caire : Sans compter qu'à
terme il faut comprendre que le DSQ sera remplacé par le dossier santé
numérique.
Mme Setlakwe : Oui, oui.
M. Caire : Donc, il faut déjà
avoir les dispositions légales qui vont nous permettre de réorganiser tout ça.
Mme Setlakwe : Puis d'un
point de vue de... c'est ça, de vous, là, Me Bérubé, le point de vue du
légiste, du juriste, ça fonctionne, c'est une mécanique qui va atteindre la
finalité souhaitée?
M. Bérubé (Mathieu) : En
fait, ici, oui, puis juste pour reprendre un petit peu l'idée, c'est vraiment
une simple modification de concordance, dans le sens où est-ce que la Loi sur
la Régie de l'assurance maladie du Québec prévoit actuellement, là, ce qu'on
appelle le guichet d'accès à un médecin de famille. Ce guichet-là sera intégré,
ultimement, dans le système national de dépôt de renseignements, dont on verra
plus tard, là, les dispositions précises. Donc, c'est simplement, en fait, une
référence qui est modifiée. Dans a Loi favorisant l'accès à un médecin de
famille, on réfère au mécanisme prévu à la loi sur la régie. Or, désormais, on
va référer au mécanisme prévu dans la loi sur les services de santé. C'est
tout.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Si
vous me permettez, en fait, puis c'est un petit peu mon point, puis
excusez-moi, là, c'est qu'il y a plusieurs services qu'on tente de ramener.
Tous ces... je ne veux pas en faire un long point, mais ce que j'ai compris, je
ne suis pas au gouvernement, au ministère depuis très longtemps, mais ce que je
comprends, c'est qu'avant il y avait comme un service, une loi. On a identifié
un service, on a fait une loi pour permettre ce service. Ça fait que ça,
c'était ça pour le DSQ, c'était ça pour le guichet d'accès au médecin de
famille. C'est comme si chacun avait sa propre loi. Puis là ce qu'on essaie de
dire, c'est que, normalement, tous ces services-là devraient être à un seul
endroit, dans un portail, dans le dossier de santé. Et donc c'est cette espèce de
regroupement des services qu'on essaie d'amener.
Plusieurs ont leurs propres lois ou ont
des éléments qui touchent des lois un peu partout, qui permettent ces
choses-là. Ça fait que c'est tout ce travail de concordance globale,
d'orientations légales qui nous permettent de faire ça, mais aussi qui font un
tout cohérent.
Mme Setlakwe : Donc, je vous
remercie de vos explications. Donc, c'est une mécanique qui est nécessaire,
effectivement. Est-ce que... Là, vous avez fait référence... Dans le fond, pour
simplifier, là, l'ancien régime ou les anciennes références à l'ancien système,
là, qui a plusieurs volets, dont le DSQ, on le retire et on va migrer vers le
nouveau système. Mais simplement, vous l'avez appelé comment? Vous aviez
deux...
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Guichet
d'accès à un médecin de famille.
Mme Setlakwe : Oui, c'est ça.
Donc, DSQ.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Dossier
Santé Québec, GAMF, guichet d'accès au médecin de famille.
M. Caire : Je voudrais
pouvoir vous dire qu'on s'habitue aux acronymes, mais non.
Mme Setlakwe : Non, puis là
on en introduit d'autres.
M. Caire : C'est ça.
Mme Setlakwe : Donc, ça, ça
allait ensemble, on les remplace par évidemment le nouveau système qu'on est en
train de tranquillement...
• (10 h 40) •
M. Caire : Un régime général.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : C'est
ça, je ne remplace pas de système. Moi, tout ce que je fais, c'est de la
cohérence légale.
Mme Setlakwe : Oui.
M. Caire : C'est ça, c'est
qu'en... pas nécessairement... oui, les sytèmes, éventuellement, vont être
remplacés, mais les lois qui autorisaient ces systèmes-là vont se retrouver
sous un système général. Donc là, on créé le cadre général juridique puis,
après ça, bien, les systèmes, effectivement.
Mme Setlakwe : Oui, puis peut
être que «système», ce n'est pas le bon terme, on est mieux de dire «régime»
parce que... si on veut rester quand même technoneutres dans...
M. Caire : C'est ça. Exact...
M. Caire : ...là, ce que je
comprends, c'est que les prochains articles vont venir faire ce transfert-là de
ces régimes spécifiques là vers le régime général.
Mme Setlakwe : Puis vous avez
fait référence, donc, DSQ et GAMF, et là, dans le nouveau régime, vous avez
utilisé, donc, d'autres acronymes. C'est...
Une voix : ...
M. Caire : Ça, c'est le
prochain projet, celui qui est en cours d'élaboration, là, le dossier...
Mme Setlakwe : C'est quoi
encore? Dossier...
M. Caire : Bien, c'est le
Dossier santé numérique.
Mme Setlakwe : Bien oui.
Médical.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : En
fait, il n'y a pas de M, c'est moi qui l'ai rajouté. Des fois, même moi, des
fois, je me trompe dans mes acronymes, je suis désolé. Ça fait que c'est juste
DSN, Dossier santé.
Mme Setlakwe : DSN.
M. Caire : Oui, Dossier santé
numérique.
Mme Setlakwe : Oui. Bon,
bien, parfait. 170, c'est donc un des premiers articles qu'il faut mettre en
place pour migrer vers ce nouveau régime.
M. Caire : C'est ça.
Mme Setlakwe : Allons-y.
Merci.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que l'article est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
l'article 170 est donc adopté.
M. le ministre, je vous invite à nous
faire la lecture de l'article 171.
M. Caire : Oui, Mme la
Présidente. Donc, l'article 11, nous parlons de la loi sur les
renseignements de santé et les services sociaux et modifiant diverses
dispositions législatives, donc on est dans un autre régime. Donc :
L'article 11 de cette loi, remplacé par l'article 1 du
chapitre 16 des lois de 2022, est modifié :
1° dans le premier aliéna :
a) par le remplacement, dans le paragraphe
1°, de «...système d'information, visé au sixième alinéa de l'article 2 de
la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5), qui
vise à permettre de trouver un professionnel de la santé et des services
sociaux qui accepte d'en assurer le suivi médical» par «au mécanisme visé au
paragraphe 6° du deuxième alinéa de l'article 521 de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), qui vise à
permettre à toute personne de trouver un professionnel de la santé ou des
services sociaux qui accepte d'assurer son suivi médical»;
b) Par le remplacement, dans le paragraphe
2°, de «système de prise de rendez-vous visé au sixième de l'article 2 de
la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec» par «mécanisme de prise
de rendez-vous visé au paragraphe 7° du deuxième alinéa de l'article 521
de la Loi sur les services de santé et les services sociaux»;
2° dans le deuxième alinéa :
a) par le remplacement de "système
visé au paragraphe 1°» par «mécanisme visé au paragraphe 1°»;
b) par le remplacement de «du système
d'information ou d'un système de prise de rendez-vous" par "des
mécanismes ou d'un système visé au premier alinéa».
Donc, Mme la Présidente, on est encore là
dans... on élimine un régime pour transformer ça au régime général.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a des interventions?
Mme Setlakwe : Oui. Là, vous
avez... On est dans la continuité des explications précédentes. Est-ce que vous
avez quelque chose à ajouter?
M. Caire : Non, je pense
que...
Mme Setlakwe : Mais on est
encore dans la même loi. C'est ça, 171 dit : L'article...
M. Caire : Non, là, on est dans
la loi... 171, c'est la loi sur les renseignements de santé et de services
sociaux et modifiant différentes dispositions législatives. La précédente, on
était la loi sur les services de médecine familiale et de médecins spécialisés.
Mme Setlakwe : Mais non,
mais... Alors, pourquoi on dit : «...de cette»...
M. Caire : C'est la même loi?
Ah non, c'est moi... Non, c'est moi qui est mêlé. C'est moi qui est mêlé.
Mme Setlakwe : C'est la même
loi, oui.
M. Caire : Bien non, c'est
moi qui est mêlé. Voilà. Ça serait bien la première fois, mais...
Mme Setlakwe : Parce que, là,
on dit : «L'article 11 de cette loi», donc la même qu'on venait de...
M. Caire : Oui, oui, Mme la
députée, c'est moi qui... j'avais l'impression qu'on avait changé de loi, mais
non, mais non. Me Bérubé est là pour me ramener dans le droit chemin.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a d'autres interventions?
Mme Setlakwe : Non, non,
j'essaie juste de simplifier encore. Donc, qu'est-ce qui est vraiment la
distinction entre 170 puis 171?
M. Caire : Bien... Vous
savez, c'est quoi, l'autre régime qui est modifié, 171?
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Écoutez,
là, puis je ne veux pas... ce n'est pas que je veux renvoyer la balle à Maître
Bérubé, mais je pense que ça va être plus simple. C'est qu'il y a du travail
qui, même moi, des fois, dépasse mes... Tu sais, moi, j'ai... Je comprends
qu'est-ce qu'on fait, là, mais je pense que maître...
Une voix : ...
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : ...c'est
vraiment de la... Bien, s'il veut...
Mme Setlakwe : On est dans
une mécanique juridique, ça, je... Oui.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Vous
comprenez que je vais renvoyer. Je suis désolé.
La Présidente (Mme Mallette) : La
parole est à vous.
M. Bérubé (Mathieu) : Merci.
En fait, c'est le même principe que l'article précédent à 170. Ici, encore une
fois, on modifie les références aux systèmes et mécanismes qui étaient prévus
dans la Loi sur la Régie de l'assurance maladie pour viser plutôt les éventuels
mécanismes et systèmes qui seront intégrés dans le système national de dépôt de
renseignements, comme on le verra plus tard, qui va lui être institué en vertu
d'une autre loi. Ça fait que c'est vraiment de la... c'est de la pure
concordance, là...
Mme Setlakwe : ...Je
comprends ça, le principe, mais juste... Donc, 170, et pourquoi on a fait deux
articles, 170, 171? Donc, ça doit viser deux choses. Si on peut le vulgariser,
ce serait de quelle façon?
M. Bérubé (Mathieu) : Oui.
Bien, en fait, première des choses, 170, lui, vient modifier l'article 10
de la loi favorisant l'accès à la médecine de famille, 171 modifie
l'article 11. Puis les références qui y sont faites, on parle, là, comme
on l'a dit tout à l'heure, du guichet d'accès à un médecin de famille, qui est
également visé par la loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec, puis
l'autre système en question, c'est, de mémoire, le... Rendez-vous Santé Québec,
qu'est-ce qui permet de prendre un rendez-vous, là, quand... quand vous trouvez
cette référence-là, là, permettant la prise de rendez-vous. Ça, c'est l'autre
système qui est institué actuellement en vertu de la Loi sur la Régie.
Mme Setlakwe : Mécanisme de
prise de rendez-vous. Très bien. Merci.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que l'article est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
l'article 171 est donc adopté. M. le ministre, vous avez un amendement
introduisant un nouvel article 171.1. Je vous invite à en faire la
lecture.
M. Caire : Oui. Merci, Mme la
Présidente. Donc, article 171.1. L'article 11.1 de la loi favorisant
l'accès au service de médecine de famille de médecine spécialisée. Insérer,
après l'article 171 du projet de loi, l'article suivant :
171.1. L'article 11.1 de cette loi,
édictée par l'article un du chapitre 16 des lois de 2022, est
modifié :
1 dans le premier alinéa :
a) Par le remplacement de «plus d'un
système de prise de rendez-vous» par «plus d'un système ou d'un mécanisme de
prise de rendez-vous»;
B) par le remplacement de «système de
prise de rendez-vous autre que celui visé au sixième alinéa de l'article deux
de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (Chapitre R-5)»
par «système ou d'un mécanisme de prise de rendez-vous autre que celui visé au
paragraphe six du deuxième alinéa de l'article 521 de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux (Chapitre S-4.2)»;
2 par l'insertion, dans le deuxième alinéa
et après de «de ces systèmes» de «ou de ces mécanismes».
Donc, l'amendement est un amendement de
concordance avec l'article 521 de la Loi sur les services de santé et
services sociaux proposé à l'article 240 du projet de loi. Le système
national de dépôt de renseignements introduit par cet article devra prévoir la
mise en place d'un mécanisme de prise de rendez-vous avec un professionnel de
la santé ou des services sociaux appartenant à une catégorie de professionnels
et exerçant dans un lieu appartenant à une catégorie identifiée par le
ministère de la Santé, appelée à prendre la relève du système de cette même fin
actuellement maintenu par la Régie d'assurance maladie du Québec. Voilà.
La Présidente (Mme Mallette) : est-ce
qu'il y a des interventions sur cet article... cet amendement?
Mme Setlakwe : Oui. Écoutez,
là, est-ce qu'on doit simplement comprendre que c'est une simple omission?
Qu'on a identifié une mécanique qui n'était pas visée dans la version initiale
du projet de loi?
M. Bérubé (Mathieu) : En
fait, c'est simplement un oubli ici. Dans la version initiale du projet de loi,
on avait omis, là, de... De modifier, plutôt, l'article 11.1 de la loi
favorisant l'accès à un médecin de famille. Donc, c'est simplement pour venir
récupérer cet article-là.
Mme Setlakwe : Oui, oui, oui.
Non, mais c'est... Je m'excuse si ma question n'était pas claire, c'est
exactement ça que je demandais.
M. Bérubé (Mathieu) : Oui,
c'est ça. Puis c'est pour faire la même mécanique qu'avec les deux précédents,
donc modifier les références.
Mme Setlakwe : Oui, oui.
C'est juste qu'on a... C'est une omission puis on vise à combler ce vide.
M. Bérubé (Mathieu) : Exact.
• (10 h 50) •
Mme Setlakwe : Est-ce que...
Ça m'amène à vous demander, là, puis plus on avance dans l'étude du projet de
loi puis en... tu sais, en ayant à la lumière aussi différentes choses qui se
passent dans l'actualité, est-ce qu'on doit comprendre qu'il pourrait y en
avoir d'autres, j'ai deux choses, là, d'autres exemples de... tu sais, on est
dans une mécanique, là, de régimes ou de procédures, de systèmes qui vont
devoir être changés? Est-ce qu'on a une vision d'ensemble de tout ce qui doit
devoir migrer? Ou est-ce qu'on pourrait encore en avoir d'autres dans les
prochains jours, dans les prochaines semaines?
Et là, ça m'amène à penser, encore une
fois, je m'inquiète de la... De la mise en œuvre de la loi. Le principe, on l'a
déjà dit, on est à l'aise, on est d'accord. Il faut faire un pas dans ce
sens-là. Mais on prend la pleine mesure de tout ce que ça va impliquer comme
mise en œuvre, mise en application, adaptation à ce nouveau régime, à ces
nouveaux systèmes. J'aimerais ça vous entendre là-dessus.
M. Caire : Bien, écoutez,
je... Moi, j'ai confiance aux juristes qu'on a fait le tour de l'ensemble des
lois, là. Je pense que, ça, effectivement, ça nous avait échappé, mais ce sera
le seul de sa catégorie, si j'ai bien compris, là...
M. Caire : ...donc, oui, la mise
en œuvre... En fait, sur la mise en œuvre, je vous entends, mais sur le fait de
rassembler les différents régimes sous un seul chapeau, là, on fait pas mal le
tour avec la loi actuelle.
Mme Setlakwe : Très bien.
Puis, effectivement, c'est quelque chose de gros, là. Je ne suis pas en train
de dire que... Un oubli, ça peut arriver. C'est quelque chose de très
laborieux, là, d'identifier toutes les dispositions du corpus législatif
existantes qui doivent être...
M. Caire : Oui, surtout qu'il
y en avait plusieurs, régimes différents, là, donc tous les identifier, les
modifier...
Mme Setlakwe : Oui,
j'apprécie ça pleinement, oui, puis il pourrait... même s'il y en avait
d'autres, c'est quelque chose qu'on pourrait juger acceptable, tout à fait. Ça
m'a amené quand même vers un autre sujet, on aura l'occasion d'en parler.
Mais juste me rappeler... Ici, donc,
171.1, on est encore dans la même loi et on est à l'article...
M. Caire : 11.
Mme Setlakwe : 11.
M. Caire : Bien, on introduit
11.1.
Mme Setlakwe : Non, non. 11.1
vise... Oui, là, c'est... Attendez, donc, 170 visait l'article 10, 171,
l'article 11, puis 171.1...
M. Caire : 11.1, modifie
11.1.
Mme Setlakwe : 11.1 Puis donc
c'est quoi, là? Juste me vulgariser c'est quoi qu'on est en train de vouloir
migrer et vouloir changer.
M. Bérubé (Mathieu) : Ici,
comme il a été fait à 170 puis 171, en fait, c'est simplement de modifier les
références qui sont faites. Tu sais, on visait les systèmes plus les mécanismes
qui étaient visés à la loi sur la régie. Alors, comme on va le voir, plus tard,
lors de l'étude d'autres articles, ces systèmes-là seront intégrés au système
national de dépôt de renseignements, qui, lui, va être institué par une autre
loi que la loi sur la régie. Donc, encore une fois, ici, on vient uniquement
modifier la référence aux systèmes pris en vertu de la loi, qu'on va étudier
plus tard.
Mme Setlakwe : Les systèmes
de prise de rendez-vous. Merci.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
s'il n'y a plus d'intervention, nous allons le mettre aux voix. Est-ce que
l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : L'amendement
introduisant le nouvel article 171.1 est donc adopté. On va poursuivre avec
l'article 172. M. le ministre.
M. Caire : ...Mme la
Présidente : 172. L'article 13.1 de cette loi, édicté par l'article 65 du
chapitre 21 des lois de 2017, est modifié par le remplacement de «système de
prise de rendez-vous visé au sixième alinéa de l'article 2 de la Loi sur la
Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-15)» par «mécanisme de prise
de rendez-vous visés au paragraphe 7° du deuxième alinéa de l'article 521 de la
Loi sur les services de santé et services sociaux (chapitre S-4.2)».
Donc, le présent article en est un,
également, de concordance avec l'article 521 de la Loi sur les services de
santé et services sociaux proposé par l'article 240 du présent projet de loi.
Il prévoit également de remplacer la référence au système permettant de prendre
un rendez-vous maintenu par la Régie de l'assurance maladie du Québec par une
référence au mécanisme aux mêmes fins, qui sera prévu dans le système national
de dépôt de renseignements.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a des interventions sur cet article?
Mme Setlakwe : On est dans le
même ordre d'idées que les articles précédents?
M. Caire : Tout à fait. On
est dans la concordance, puis de rassembler tous ces différents systèmes là
vers le système national.
Mme Setlakwe : Merci.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
est-ce que l'article est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : L'article
172 est donc adopté. Nous allons poursuivre avec l'article 173. M. le ministre.
M. Caire : Oui, 173 :
L'article 72 de cette loi, modifié par l'article 9 du chapitre 16 des lois de
2022, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le paragraphe 5° du
premier alinéa, de «d'un système» par «d'un mécanisme ou d'un système».
Donc, on est vraiment dans la concordance.
Mme Setlakwe : Je n'ai pas de
commentaire sur...
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a des interventions?
Mme Setlakwe : Non, pas
d'intervention sur 173.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
est-ce que cet article est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
l'article 173 est donc adopté. Nous allons poursuivre avec l'article 204. Nous
allons aller article par article. Donc, s'il vous plaît, commencez par 6.3,
oui.
M. Caire : L'article 204, Mme
la Présidente...
La Présidente (Mme Mallette) : Oui,
introduire 10.3.1.
M. Caire : Oui, alors :
204. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 10.3, des
suivants :
«10.3.1. Toute personne peut exprimer par
écrit, au moyen du formulaire prévu par le ministre, sa volonté d'autoriser le prélèvement,
sur son corps, d'organes ou de tissus, après son décès, à des fins de greffes,
tel que le permet l'article 43 du Code civil. Ce consentement peut être révoqué
en tout temps, par écrit, à l'aide du formulaire prévu par le ministre à...
La Présidente (Mme Mallette) : ...donc,
nous allons faire les interventions. Est-ce qu'il y a des commentaires sur...
M. Caire : Non, mais c'est
parce que j'ai un autre 204.
La Présidente (Mme Mallette) : Oui,
mais on va les faire, articles introduits par 204, par article introduit pour
les interventions.
M. Caire : O.K., oui.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que ça vous convient? On va...
M. Caire : Oui, je... Parce
que là moi, j'ai plusieurs articles 204 qui modifient...
La Présidente (Mme Mallette) : On
va suspendre, là, momentanément...
M. Caire : Non, mais je peux
faire... je vais lire le commentaire général, Mme la Présidente, avec votre
permission.
La Présidente (Mme Mallette) : Oui,
allez-y.
M. Caire : Qui va être, donc,
valable pour l'ensemble des articles.
La Présidente (Mme Mallette) : Des
articles introduits par 204.
M. Caire : Donc, le présent
article prévoit la reprise intégrale dans la loi sur le ministère de la Santé
et des Services sociaux des dispositions législatives au Registre des
consentements au prélèvement d'organes et de tissus après le décès, tenu par la
Régie de l'assurance maladie du Québec, qui sont actuellement prévues dans la
Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec. Ainsi, les fonctions
actuelles exercées par la Régie relativement à ce registre sont désormais
exercées par le ministre de la Santé en vue de l'intégration de ce registre au
système national de dépôt de renseignements, tel que le prévoit
l'article 521 de la Loi sur les services de santé et services sociaux
proposé par l'article 240 du projet de loi. Sauf que là, Mme la
Présidente, si je comprends bien, il faudrait que je lise tous les
sous-articles de la loi 204.
La Présidente (Mme Mallette) : En
fait, ce qu'on proposait, c'était de faire les interventions article introduit
par article introduit. Par la suite, on va adopter tous les articles introduits
de 204 au complet.
M. Caire : Donc, 204... mais
on ferait l'adoption de 204 global.
La Présidente (Mme Mallette) : Intégralement.
M. Caire : Parfait. Donc là,
c'est l'article 10.3.1 qui est introduit par 204.
La Présidente (Mme Mallette) : Exactement.
Est-ce qu'il y aurait une intervention pour l'article 10.3.1?
Mme Setlakwe : Oui, je vous
entends, là, de faire les interventions par... oui, par...
La Présidente (Mme Mallette) : Par
article introduit.
Mme Setlakwe : Par article
introduit, merci. Je risque de ne pas répéter les mêmes choses à chaque article
introduit, ça fait que je me permets tout de suite de peut-être demander...
Évidemment, on ne peut pas s'opposer à faire un ajustement à un projet de loi
pour permettre quelque chose qui existe déjà, là, mais juste pour nous rappeler
l'objectif visé ici, à 240. Parce que là on a quand même changé de section,
changé de loi. Puis même on avait déjà étudié le 203. Ça fait que peut-être
juste nous faire un topo sur 204 en général, puis ensuite ça risque de
peut-être aller...
M. Caire : Bien, en fait,
l'idée générale, c'est de dire que la Régie de l'assurance maladie du Québec,
actuellement, est mandataire du registre des dons d'organes et de prélèvements
de tissus. Donc, c'est la Régie qui, actuellement, fait la gestion de ça, cette
responsabilité-là, donc les différentes déclinaisons de la responsabilité, mais
la responsabilité générale va être transférée au système de dépôt national.
Donc, à partir de l'adoption de la loi et sa mise en application, c'est...
lorsque le système de dépôt national de renseignements sera effectif, c'est lui
qui aura la charge de gérer le registre sur les dons d'organes et prélèvements
de tissus.
Mme Setlakwe : Donc, est-ce
que je dois comprendre que c'est... Bien, de un, c'est écrit, là, que c'est une
reprise intégrale, mais c'est un genre de transfert intégral de toute la
mécanique du régime.
M. Caire : On reprend les
dispositions prévues à la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec et
on les transfère sous la coupe du système national de dépôt de renseignements.
Mme Setlakwe : M. Kobrynsky,
vous sembliez avoir... vous hochiez, vous êtes d'accord? C'est exactement ça?
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Même
concept que j'expliquais, on ramène plusieurs morceaux qui étaient épars dans
un univers légal pour en faire un tout cohérent. Évidemment, on veut être
capable... On ne voudrait pas gérer le don d'organes à la RAMQ mais avoir
toutes ces informations dans un dossier puis avoir le don d'organes à la RAMQ,
là, ça ne ferait comme pas... Pour le citoyen, il n'y avait pas de logique, là,
ça fait que c'est encore un autre effort de ramener ça à un point.
Mme Setlakwe : Merci pour les
explications. Donc... Puis, si je comprends bien, on le... c'est un transfert
sans faire de modifications.
M. Caire : C'est ça.
Mme Setlakwe : Très bien,
merci pour...
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
nous allons faire la lecture, M. le ministre, de l'article introduit 10.3.2.
Mme Setlakwe : Mme la
Présidente, je m'excuse, est-ce qu'on peut suspendre quelques instants, s'il
vous plaît?
La Présidente (Mme Mallette) : Oui,
on va suspendre les travaux quelques instants.
(Suspension de la séance à 11 heures)
11 h (version non révisée)
(Reprise à 11 h 04)
La Présidente (Mme Mallette) : Nous
allons donc reprendre nos travaux. Nous en étions à la lecture de l'article
introduit 10.3.2. M. le ministre.
M. Caire : Voilà. Alors,
«10.3.2. Le formulaire de consentement au prélèvement d'organes ou de tissus,
ou un avis qui l'accompagne, doit informer la personne concernée de ce qui suit :
«1° son consentement au prélèvement est
recueilli à des fins de greffe;
«2° les renseignements figurant sur son
formulaire de consentement pourront être communiqués, sur demande, à un
organisme qui assure la coordination des dons d'organes ou de tissus désignés à
la liste dressée par le ministre et publiée sur le site Internet de son
ministère;
«3° la possibilité de révoquer son consentement
en tout temps, par écrit, à l'aide du formulaire prévu par le ministre à cette
fin;
«4° le ministre ne sollicitera pas de
nouveau son consentement si la personne le lui a déjà donné.»
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a des interventions à l'article introduit?
Mme Setlakwe : Oui, est-ce qu'il
y avait... M. le ministre, il avait terminé, il n'y avait pas d'autres
explications sur...
M. Caire : Oui, bien, compte
tenu de ce qu'on s'est dit, là, on...
Mme Setlakwe : Oui, en effet,
on est...
M. Caire : C'est le
commentaire que j'ai fait, c'était le commentaire général.
Mme Setlakwe : On est dans la
continuité, on veut simplement transférer le régime existant sur les dons d'organes
ou de tissus pour que ce soit non plus prévu dans une... dans la loi actuelle,
mais de l'amener sous le chapeau du nouveau système qu'on met en place.
M. Caire : C'est ça.
Mme Setlakwe : Je prends l'occasion
pour ramener une idée qui avait été soumise par...
Mme Setlakwe : ...de
l'opposition officielle, mon collègue député de Pontiac, projet de loi
n° 399 qui proposait d'instaurer une présomption de consentement aux dons
d'organes ou de tissus après le décès, donc un genre de renversement de régime
pour instaurer une présomption, comme on dit. Est-ce qu'on n'aurait pas voulu,
et il n'est pas trop tard, profiter de l'ouverture de la loi pour amener de
l'avant cette... Je comprends que vous n'êtes pas ministre de la Santé.
M. Caire : Non, non, non.
Mais c'est un débat qui a eu lieu et qui a cours, à l'Assemblée, depuis très
longtemps, avec le consentement présumé qui... et c'est pour des raisons, je
vous dirais, d'application, pour des raisons légales, pour pour toutes sortes
de raisons, cette disposition-là n'a jamais été mise de l'avant, là, et c'est
des discussions que j'ai eues à l'époque où j'étais dans l'opposition avec les
ministres de la Santé, au moment où le Parti libéral formait le gouvernement,
puis je vous dirais tous les gouvernements que ce soit, on a eu ces
discussions-là, et la conclusion a toujours été la même à l'effet que ce
n'était pas possible de le faire. Il y a même ici même, si mon souvenir est exact,
le Parti libéral, à l'époque, avait même adopté une loi dans ce sens-là qui n'a
jamais été mise en application, qui allait vers le consentement implicite, et
cette loi-là n'a jamais été mise en application par aucun gouvernement, donc...
Mme Setlakwe : Non, je
profitais de l'occasion pour ramener la question. Donc, on ne change pas le
régime, autrement dit, pour renverser. Oui?
M. Caire : On garde les
dispositions telles qu'elles sont.
Mme Setlakwe : Parce
qu'actuellement il y a bien des gens qui ne signent pas leur carte mais qui
seraient bien d'accord, entendons-nous là-dessus, à donner... à faire un don
d'organes ou de tissus à leur décès, mais ils n'ont simplement pas... Donc, on
n'a pas... on n'est pas rendu, dans la réflexion du gouvernement, à faire un
«opting out».
M. Caire : Bien, en fait,
c'est que cette réflexion-là, elle a été faite de longue date et la conclusion
est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller dans cette
direction-là. On doit plutôt être dans la direction de sensibiliser la
population au fait que, si vous êtes consentant au prélèvement d'organes à des
fins de greffe, vous devez signer votre carte et vous inscrire au registre.
Mme Setlakwe : Merci. Donc,
on transfère le régime intégralement dans sa forme actuelle?
M. Caire : Tout à fait.
La Présidente (Mme Mallette) : On
va poursuivre avec la lecture de l'article introduit, 10.3.3, M. le ministre,
s'il vous plaît.
M. Caire : Mme la
Présidente : «Le ministre recueille, à l'aide du formulaire de
consentement au prélèvement d'organes ou de tissus, les renseignements
suivants :
«1° la volonté de la personne concernée de
consentir au prélèvement sur son corps d'organes ou de tissus après son décès.
«2° la signature de la personne concernée
et, dans le cas où elle est âgée de moins de 14 ans, celle du titulaire de
l'autorité parentale ou du tuteur qui lui accorde l'autorisation.
«3° la date de l'apposition de chaque
signature.
«4° tout autre renseignement d'identité
nécessaire à l'exercice de ses fonctions relatives au Registre des
consentements au prélèvement d'organes et de tissus après le décès.
«Le ministre verse dans le système
national de dépôt de renseignements visés à l'article 521 de la Loi sur
les services de santé et services sociaux (chapitre S-4.2) les
renseignements figurant sur le formulaire de consentement.»
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a des interventions sur l'article introduit?
Mme Setlakwe : Mais on est
dans la suite de la discussion. Juste vers la fin, je me disais... parce que,
là, c'est un article qu'on... l'article, on est en train de lire, 10.3.3, se
retrouve... va se retrouver dans une autre loi. Là, on parle du ministre, c'est
le ministre de la Santé?
M. Caire : Oui.
Mme Setlakwe : «Verse dans le
système national de dépôt de renseignements visé à 521 de la Loi sur les
services de santé et de services sociaux». Je comprends la mécanique, mais là,
donc ça, c'est... 521, on l'a modifié aussi probablement. Mais on va le
modifier, non? Me Bérubé.
M. Caire : Pas... Non, mais
on arrive. C'est à l'article 240 qu'on va le...
Mme Setlakwe : Prochain
article?
M. Caire : 240, oui.
Mme Setlakwe : Merci
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
M. le Ministre, je vous invite à faire la lecture de l'article introduit,
10.3.4.
M. Caire : Mme la
Présidente : «10.3.4. Le ministre dresse la liste des organismes qui
assurent la coordination des dons d'organes ou de tissus à qui il peut
communiquer les renseignements figurant sur un formulaire de consentement.
Cette liste est publiée sur le site internet de son ministère.
«Le ministre doit, sur demande,
communiquer à un tel organisme les renseignements figurant sur un formulaire de
consentement.»
• (11 h 10) •
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a des interventions?
Mme Setlakwe : Non, pas
d'intervention, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc...
La Présidente (Mme Mallette) : ...nous
adoptons l'article 204?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
l'article 204 est donc adopté. Nous allons poursuivre avec l'article 218. M. le
ministre, s'il vous plaît.
M. Caire : Ce ne sera pas
long, Mme la Présidente, je vais faire un bond dans le temps, parce qu'il y en
a du commentaire, hein? Vous m'avez dit 218.
La Présidente (Mme Mallette) : 218.
M. Caire : Alors, j'y arrive,
Mme la Présidente. Je demande votre indulgence.
La Présidente (Mme Mallette) : La
parole est toute à vous.
M. Caire : Alors, 218, Loi
sur la Régie de l'assurance maladie du Québec, L'article 2 de la Loi sur la
Régie de l'assurance maladie du Québec, chapitre R-5, modifié par l'article 19
du chapitre 16 des lois de 2022 est de nouveau modifié :
premièrement, dans le deuxième
alinéa :
a) par la suppression, dans le paragraphe
e, de «sous réserve de la section sept de la Loi sur l'assurance maladie»;
b) par la suppression, dans le paragraphe
g, de «sous réserve des articles 64... 63 et 64 de la Loi sur l'assurance
maladie»
c) par la suppression, dans le paragraphe
h, de« sous réserve de l'article 63 de la Loi sur l'assurance maladie»;
d) par la suppression, dans le paragraphe
i, de« sous réserve du neuvième alinéa de l'article 67 de la Loi sur
l'assurance maladie»;
deuxièmement, par la suppression, dans le
cinquième alinéa de«à la Loi concernant le partage des renseignements de santé
(chapitre P-9.0001); et
troisièmement, par la suppression des
sixième et septième alinéas.
Donc je vous lis le commentaire, si je
finis par le trouver. Donc, le présent article est un article de concordance
proposant les adaptations nécessaires à l'article deux de la Loi sur la Régie
de l'assurance maladie du Québec qui prévoit les fonctions générales de cet
organisme. Les modifications apportées consistent en : le retrait des
références au régime de confidentialité particulier des renseignements détenus
par la Régie de l'assurance maladie du Québec, introduits par l'article 63 de
la Loi sur l'assurance maladie, lesquels ont été remplacés par l'article 186 du
projet de loi étudié précédemment; le retrait d'une référence à la loi
concernant le partage de certains renseignements de santé, dont l'abrogation
est prévue à l'article 207 du présent projet de loi étudié précédemment; le
retrait des fonctions de la régie relatives aux systèmes permettant de se
trouver un médecin de famille et au système de prise de rendez-vous devant actuellement
être maintenus par la Régie.
Ces systèmes devront être remplacés par
des mécanismes aux mêmes fins qui devront être intégrées au système national de
dépôt des renseignements prévus aux articles 521 de la Loi sur les santé et les
services sociaux et proposés à l'article 240 du projet de loi, le retrait des
fonctions de la régie relatives au Registre des consentements au prélèvement
des organes et de tissus après le décès, lesquels ont été rapatriés dans la Loi
sur le ministère de la Santé et des Services sociaux par l'article 204 du
présent projet de loi.
Donc, voilà, Mme la Présidence... Mme la
Présidente, pardon, on est dans la concordance.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a des interventions sur l'article?
Mme Setlakwe : Oui, à moins
que Me Bérubé ait quelque chose à ajouter, je pense qu'on est dans la suite
logique. Puis, même là, on voit très bien le lien avec l'article qu'on vient
d'adopter, 204. Avez-vous quelque chose à ajouter, Me Bérubé, sur... on est encore
dans la concordance?
M. Bérubé (Mathieu) : Absolument,
oui. Donc, rien de particulier. C'est de la concordance ici avec d'autres
modifications qu'on va voir prochainement, qui viennent justement rectifier les
références qui sont faites à l'article 2 de la Loi sur la régie, tout
simplement.
Mme Setlakwe : Très bien,
merci.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
est-ce que l'article est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : L'article
218 est donc adopté. Nous allons poursuivre avec la lecture de l'article 219.
M. le ministre.
M. Caire : 119, Mme la
Présidente, vous me faites ça trop simple. Donc 219. Les articles 2.0.8 à
2.0.12 de cette loi sont abrogés.
Donc, Mme la Présidente, le présent
article en est également un de concordance. Il prévoit l'abrogation des
articles relatifs au Registre des consentements au prélèvement d'organes et de
tissus après le décès, détenus par la Régie de l'assurance maladie du Québec,
lesquels ont été rapatriés dans la Loi sur le ministère de la Santé et des
Services sociaux par l'article 204 du projet du présent projet de loi...
La Présidente (Mme Mallette) : ...est-ce
qu'il y a des interventions?
Mme Setlakwe : ...mais on met
de l'avant ce qu'on vient de discuter dans les dernières minutes. Merci.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que l'article est adopté?
M. Caire : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : L'article 219
est donc adopté. Nous allons faire un léger bond vers l'article 222.
M. Caire : 222, Mme la
Présidente, se lit comme suit : L'article 64 de cette loi est
modifié :
1 : Par le remplacement des
sous-paragraphes J et K du paragraphe deux par les sous-paragraphes
suivants :
« j)
le nom du vaccinateur et son numéro d'identification unique au registre des
intervenants, institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux, chapitre S-4.2, ou, en l'absence de ce numéro, son titre
et son numéro de permis d'exercice;
« k)
Les noms, adresses, numéros de téléphone et numéro d'identification unique au
registre des organismes institué en vertu de la Loi sur les services de santé
et les services sociaux du lieu où sont offerts les services de santé et les
services sociaux auxquels le vaccinateur est rattaché, ainsi que, le cas
échéant, le lieu physique où le vaccin a été administré»;
2 : Par le remplacement du
sous-paragraphe g du paragraphe trois par le sous-paragraphe suivant :
«g) dans le cas d'une ordonnance, le nom
et le numéro d'identification unique au registre des intervenants, institué en
vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, de celui qui
a rédigé l'ordonnance ou de celui qui en a initié une mesure thérapeutique
selon une ordonnance ou, en l'absence de ce numéro, son titre et son numéro de
permis d'exercice.»
Mme la Présidente. Petit commentaire que
je me... le présent article en est un de concordance. L'article 64 de la
Loi sur la santé publique réfère actuellement au registre des intervenants et
des organismes maintenus en application de la Loi concernant le partage de
renseignements de santé, dont l'abrogation est prévue dans l'article 207
du présent projet de loi étudié précédemment. Ces registres seront remplacés
par des registres aux mêmes fins qui seront maintenus par le ministre de la
Santé aux fins du fonctionnement du système national de dépôt de
renseignements, comme le prévoit l'article 523 de la Loi sur les services
de santé et les services sociaux proposé par l'article 240 du présent
projet de loi. Le présent article remplace donc les références au registre de
la loi concernant le partage de renseignements de santé par une référence au
registre de la loi sur les services de santé et les services sur la santé.
Donc, encore là, c'est de la concordance.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a des interventions?
Mme Setlakwe : Merci, M. le
ministre. On est encore une fois dans... On pose les mêmes gestes, là, selon le
même principe, mais j'apprécierais tout de même quand on change de... je ne
sais plus si on appelle ça une section, mais, quand on... en tout cas, quand on
change de loi, juste nous ramener un peu en contexte parce qu'ici on est... là,
on était tout à l'heure dans les dons d'organes. Là, on est dans les vaccins,
on est sous la loi sur la santé publique. Ça fait que, peut-être juste nous
faire un... Je ne voulais pas vous interrompre quand vous avez commencé.
M. Caire : Non, non, tout à
fait, je n'y manquerai pas, Mme la députée.
Mme Setlakwe : Est-ce que
vous souhaitez faire quand même maintenant a posteriori, juste nous ramener?
Oui.
M. Caire : Nous sommes dans
la Loi sur la santé publique, effectivement, et c'est cette loi qui est
modifiée par l'article... en fait, l'article 64 de cette loi qui est
modifiée par l'article 222.
Mme Setlakwe : Oui, mais sur
le fond, donc là, ici, c'est un régime qui existe déjà, Monsieur Kobrynsky
peut-être voulez-vous...
M. Caire : Allez-y, allez-y,
allez-y.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) :
Simplement, encore une fois, notre constellation, les registres de certaines
informations, le meilleur exemple, le registre de vaccinateurs était à la loi
de la santé publique. Et donc, encore une fois, là, si je faisais une cohérence
légale, je dois ramener cette information-là pour qu'elle puisse être sous la
globalité de l'information. Donc, on la reprend de la loi sur la santé publique
pour l'amener sous la responsabilité directe dans cette loi-ci. Mais c'est
juste le registre des intervenants a... Il n'y a rien qui... Encore une fois,
il n'y a absolument rien qui change. C'est juste qu'on prend la légalité
d'avoir accès au registre qui était sous la loi de la santé publique et on le
place dans cette nouvelle règle de gouvernance.
Mme Setlakwe : Au niveau des
vaccins. Donc, Me Bérubé, vous êtes d'accord qu'on a donc extrait un régime qui
existe déjà? On n'en change pas la mécanique et on vient la placer sous une
nouvelle loi?
• (11 h 20) •
M. Bérubé (Mathieu) : Effectivement,
il n'y a pas de changement pour la mécanique, mais sur le fond juridique ici,
juste peut-être pour précision, ce n'est pas le registre de vaccination comme
tel, c'est le registre des intervenants puis des organismes. Ces deux
registres-là sont actuellement maintenus, soit par la Régie de l'assurance
maladie ou le ministre de la Santé, mais en vertu de la Loi concernant le
partage de certains renseignements de santé. Or, comme on va le voir plus tard,
cette loi-là, elle sera abrogée par le projet de loi...
M. Bérubé (Mathieu) : ...numéro
trois. Donc, la référence devait être faite à la bonne loi, c'est-à-dire la Loi
sur les services de santé et les services sociaux, qui elle-même va prévoir,
dans le fond, la tenue de ces registres-là.
Mme Setlakwe : O.K. Donc, on
est sous.... J'apprécie vos interventions. C'est juste pour nous ramener dans
l'objectif, ce qu'on est en train de faire finalement. Tu sais, c'est quelque
chose qu'il faudrait qu'on refasse à chaque fois, puis ça nous aide aussi à
comprendre l'étendue de ce nouveau régime, qui ne vient pas changer, je
comprends, ce qui existe déjà, mais on vient quand même placer tout ça sous le
même chapeau. C'est...
M. Caire : ...
Mme Setlakwe : On vient le
rapatrier.
M. Caire : ...sous le grand chapeau
du système national de dépôt de renseignements.
Mme Setlakwe : Mais vous
aviez apporté une précision, Me Bérubé. On n'est pas dans le registre des
vaccins, donc là... Mettons, on va... Expliquez-moi dans le concret, là, avec
le nouveau projet de loi trois, adopté éventuellement, mis en œuvre, tout ça,
là on va avoir un dossier unique, tous nos renseignements vont...
M. Caire : ...vaccinateur,
ici, là. Si vous regardez le paragraphe j, c'est le nom du vaccinateur, son
numéro d'identification, donc on tient le registre des vaccinateurs. Donc,
c'est cette portion-là qu'on transfère vers le système national de dépôt...
Mme Setlakwe : Oui, c'est ça.
M. Caire : Oui. Tout à fait.
Mme Setlakwe : C'est
effectivement le registre des... On est au niveau des intervenants...
M. Caire : C'est ça.
Mme Setlakwe : ...disons,
selon les définitions dans notre projet de loi, ici.
M. Caire : C'est ça. Tout à
fait.
Mme Setlakwe : Mais plus
globalement les... toutes nos informations sur les vaccins, comment ça va... ça
va se trouver où? Est-ce que ça va migrer?
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : ...parce
que mon équipe m'a fait noter que j'ai dit les vaccins, mais je voulais dire
vaccinateurs, là. C'est que les vaccins sont déjà au MSSS, c'est déjà... le
registre de vaccination, il est déjà là. C'était l'information du vaccinateur
qui, elle, était dans la loi de la santé publique. Puis je suis désolé si ma
langue a fourché, là, mais... Ça fait que c'est vraiment... Toute l'information
autour du registre de vaccination qui, elle, était à la... pardon, une partie
qui était à la santé publique qu'on ramène sous la même cohérence de loi.
Mme Setlakwe : Merci. Je vais
juste me prendre une note puis on va passer à d'autres choses. Donc,
l'information autour des vaccinateurs se trouvait sous...
M. Caire : ...santé publique.
Mme Setlakwe : ...la Loi sur
la santé publique. Ça fait qu'on fait de la gymnastique ici, là, pour ramener
ça tout au même endroit.
M. Caire : C'est ça.
Mme Setlakwe : Puis vous
dites que les infos sur les vaccins...
M.
Caire
: Ils
sont déjà au MSSS, oui.
Mme Setlakwe : ...ils sont
déjà au MSSS. Merci.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que l'article est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
l'article 222 est donc adopté. Nous allons poursuivre avec
l'article 229. M. le ministre.
M. Caire : 229, vous avez...
La Présidente (Mme Mallette) : 229.
M. Caire : Oui. Je m'y rends
tout de suite, Mme la Présidente. Alors, 229 : L'article 204.1 de
cette loi...
Là, on revient sur la loi sur les
renseignements de santé et de services sociaux.
Mme Setlakwe : ...
M. Caire : Oui.
Mme Setlakwe : ...nous
remettre en contexte.
M. Caire : Non. Bien, c'est
ça... Effectivement, parce que je n'ai pas nécessairement cette information-là,
donc...
Donc, l'article 229 :
L'article 204.1 de cette loi est modifié par le remplacement du premier
alinéa par les suivants :
«Le directeur des services professionnels
d'un établissement qui exploite un centre hospitalier de soins généraux et
spécialisés doit, avec diligence, devant la mort imminente ou récente d'un
donneur potentiel d'organes et de tissus, en aviser l'un des organismes qui
assurent la coordination des dons d'organes ou de tissus et qui sont désignés
par le ministre conformément à l'article 10 point 3.4 de la Loi sur
le ministère de la Santé et des Services sociaux, chapitre M-19.2.
«Il vérifie auprès de l'organisme les
éléments suivants et peut, à ces fins, lui transmettre tout renseignement
nécessaire concernant le donneur potentiel :
«Premièrement, l'admissibilité de la
personne au don d'organes ou de tissus;
«Deuxièmement, l'existence d'un
consentement au prélèvement sur son corps d'organes ou de tissus après son
décès dans le registre de consentement établi par l'Ordre professionnel des
notaires du Québec et dans le Système national de dépôt de renseignements
institué en vertu de l'article 521.
«Lorsqu'il y a consentement au don
d'organes ou de tissus, il transmet de plus à un tel organisme tout
renseignement qui concerne ce donneur potentiel et qui est nécessaire à la
coordination d'un tel don.»
Donc, Mme la Présidente, le présent
article révise les obligations du Directeur des services professionnels d'un
établissement relativement à la communication de renseignements devant la mort
imminente ou récente d'un donneur potentiel d'organes ou de tissus.
Présentement, ce directeur doit, dans ces circonstances, vérifier l'existence
d'un consentement auprès de l'un ou l'autre des...
M. Caire : ...qui assure la
coordination d'un tel don. Et, lorsqu'il y a consentement au don, transmettre à
un tel organisme tout renseignement médical nécessaire concernant le donneur
potentiel et les organes et les tissus qui pourraient être prélevés.
Le nouvel article fait précéder ce
processus d'une vérification de l'admissibilité de la personne au don d'organes
ou de tissus afin d'éviter de solliciter des consentements dans un cas où la
personne ne serait pas admissible. Il prévoit également que des renseignements
pourraient être communiqués à un organisme assurant la coordination de tels
dons ne sont plus limités aux renseignements médicaux concernant le donneur et
ses organes et tissus, mais visent tous les renseignements concernant le
donneur qui sont nécessaires à la coordination du don.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a des interventions sur l'article?
Mme Setlakwe : Oui, parce que
là, ici, bien, sur le fond, c'est quelque chose de super important, mais là je
vais poser tout de suite poser la question, d'emblée, cette procédure-là de
vérifier l'admissibilité devant la mort imminente, tout ça, puis d'instaurer un
partage d'information en vue d'un don d'organe éventuel, là, est-ce que ça, ça
existe? Ça existe déjà là? Est-ce qu'on... on a une discussion sur ce texte-là,
je veux juste comprendre la mécanique, ou est-ce qu'elle existe ailleurs?
M. Bérubé (Mathieu) : Effectivement,
ça existe déjà. D'ailleurs, c'est le même article qu'on modifie actuellement,
là, 204.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. La
nuance qu'on vient apporter dans la modification à cet article-là, c'est de
faire précéder la vérification du consentement par une vérification de
l'admissibilité de la personne pour ne pas avoir à aller chercher, en fait, les
consentements ou, bref, faire vérifier les consentements si jamais la personne
n'était pas admissible à une greffe ou un quelconque don, là.
Mme Setlakwe : Je comprends.
C'est bien noté, ici, mais donc le processus de vérification de
l'admissibilité, on n'est pas dans du droit nouveau, là, ce que ça implique...
mais on vient le rattacher ou l'ajouter en amont de l'obtention du
consentement.
M. Bérubé (Mathieu) : ...qu'on
change la mécanique pour on va... L'organisme, dans le fond, qui gère tout ça,
là, Transplant Québec, là, autrement, pour le nommer, là, pourra vérifier, en
fait, devra vérifier l'admissibilité de la personne à la greffe ou au don avant
d'aller vérifier le consentement. Excusez-moi, je dis Transplant Québec, là,
mais c'est le directeur des services professionnels qui a l'obligation, là, ça
fait qu'il faut qu'il s'assure de l'admissibilité de la personne avant d'aller
chercher le consentement auprès de l'organisme, qui est Transplant Québec, là.
Mme Setlakwe : Je comprends
tout ça, mais qu'est-ce que... comment ça vient s'insérer ici, dans notre p.l.
3? Parce que, là, on est en train de changer l'ordre, mais... non, j'ai besoin
d'une explication, là.
M. Bérubé (Mathieu) : Oui,
bien, en fait, cet article-là, c'est une modification qui avait été demandée,
là, à la base, par Transplant Québec.
Mme Setlakwe : ...
M. Bérubé (Mathieu) : Par
Transplant Québec, l'organisme qui est responsable du recueillement des
consentements, etc.
Mme Setlakwe : Oui, oui...
O.K..
M. Bérubé (Mathieu) : Puis
donc l'article a été modifié, là, pour prévoir cette procédure-là puis ainsi
éviter, dans le fond, d'avoir à aller chercher des consentements pour
finalement reculer puis se dire : La personne n'était pas admissible.
C'est ça, tout simplement ça.
Mme Setlakwe : Ça me semble
tout à fait logique. Ça a été demandé par Transplant Québec. Autrement dit, on
ne perdra pas de temps, là, et... O.K., mais là ici, dans... je suis désolée,
là, c'est juste que je veux juste me replacer au bon endroit. Là, on est en
train de modifier la Loi sur les services de santé et les services sociaux,
mais je ne vois pas comment on est dans de la... on n'est pas dans de la
concordance en tant que telle, ici, là.
M. Bérubé (Mathieu) : Oui, en
fait, puisqu'on réfère au fameux registre, là. Regardez, à la toute fin du
premier alinéa, on réfère au...
M. Caire : Système national
de dépôt de renseignements.
• (11 h 30) •
M. Bérubé (Mathieu) : Oui,
également, effectivement, bon point, pour le deuxième paragraphe de l'alinéa
deux, mais on a également, au premier alinéa, là, où est-ce qu'on réfère à un
organisme qui assure la coordination des dons d'organes ou de tissus et qui est
désigné, là, par le ministre, conformément à l'article 10.3.4 de la loi sur le
ministère? Ça, c'est une modification qu'on a vue précédemment qui avait été
introduite par l'article 204 du projet de loi. Donc, évidemment, on vient
modifier les références dans l'article, également.
Mme Setlakwe : Oui.
Donnez-moi un petit instant, s'il vous plaît.
11 h 30 (version non révisée)
Mme Setlakwe : ...521... Ah! c'est
ça, c'est notre 521 qui vient... Est-ce qu'on peut avoir une suspension de
quelques instants, Mme la Présidente, s'il vous plaît?
La Présidente (Mme Mallette) : Nous
allons suspendre les travaux quelques instants, merci.
(Suspension de la séance à 11 h 32)
(Reprise à 11 h 36)
La Présidente (Mme Mallette) : Nous
allons poursuivre les travaux. Nous en étions à l'article 229. Est-ce qu'il
y a des interventions sur cet article?
Mme Setlakwe : C'est un...
Mme Setlakwe : ...l'article
qui on s'entend ici. On m'a expliqué la modification. En fait, moi, je vois
deux intentions, ici, de modifier la séquence. Donc, avant d'aller chercher le consentement,
vérifions si la personne qu'on a devant nous, là, dont la mort est imminente,
est admissible à un don d'organe, de un. Et de deux, rattacher la mécanique au
système national de dépôt de renseignements institué en vertu de
l'article 521. Je vois Me Bérubé qui hoche la tête sur les deux. Donc,
c'est l'objectif de 229. Permettez-moi de poser la question suivante parce que
c'était vraiment important comme disposition. Elle existe déjà, mais... C'est
ça, elle existe déjà. Est-ce que c'est juste la séquence qui change? On parle
de don. Excusez-moi si c'est déjà... C'est moi, peut-être, qui devrais savoir
ça, mais là on parle de don d'organes ou de tissus. Qu'est-ce qui en est, là,
des cellules souches? Est-ce que c'est inclus? Puis quel est le régime qui
s'applique aux cellules souches? À quel moment est-ce que ça peut être extrait
d'un corps? C'est une question qui relève de la santé.
M. Caire : Bien, en tout
cas, il n'en est pas question dans cet article-là. Je ne sais pas s'il y a des
dispositions ailleurs sur les cellules souches.
Mme Setlakwe : On parle
donc, ici, d'organes ou de tissus.
M. Caire : Oui. On est
dans le don...
Mme Setlakwe : Mais on
réfère...
M. Caire : En fait, on
est dans le don d'organes, là. Je ne pense pas qu'il y ait de dispositions
particulières sur les cellules souches, là.
Mme Setlakwe : ...c'est
quelque chose quand même de connu, là. Les cellules souches, ça peut être utile
à certaines fins. Et c'est quelque chose qu'on... Est-ce que c'est considéré
tissu ou pas? Probablement pas
M. Caire : Je ne
pourrais pas vous dire.
Mme Setlakwe : Mais ce
que j'entends, c'est qu'on est... Dans le fond, on n'est pas en train de
modifier le régime actuel.
M. Caire : Non, c'est
ça. Puis là on transpose l'existant. Donc, je ne sais pas si éventuellement il
y aura une réflexion sur les cellules souches, et qui fera l'objet d'une
modification législative, mais là on prend ce qui existe au niveau du don
d'organes puis on s'assure que ce soit en cohésion avec le nouveau système
national de dépôt de renseignements.
Mme Setlakwe : Parfait.
Puis, avant de clore, bien, j'ai bien noté que c'est une séquence qui était
mise de l'avant, en tout cas souhaitée par Transplant Québec. Donc on va de
l'avant avec ça, évidemment.
M. Caire : Voilà.
La Présidente
(Mme Mallette) : Est-ce que l'article est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente
(Mme Mallette) : Donc, l'article 229 est donc adopté. Nous
allons poursuivre avec l'article 240 qui introduit plusieurs articles.
Donc, nous allons utiliser le même modus operandi qu'à l'article 204.
Donc, s'il vous plaît, nous faire la lecture de l'article introduit 523 de
l'article 240.
M. Caire : Alors, Mme la
Présidente. Donc, nous sommes au titre 2. La loi est modifiée par
l'insertion, après l'article 500.3.1 du titre suivant. Titre 2, c'est
le système national de dépôt de renseignements. Donc 521 : «Le ministre
institue un système national de dépôt de renseignements. Ce système doit
notamment permettre premièrement, la tenue des dossiers des usagers, des
établissements et des bénéficiaires du conseil cri de la santé des services
sociaux de la Baie-James.
Deuxièmement, l'indexation des dossiers
des personnes qui reçoivent des services de santé et des services sociaux des
autres organismes du secteur de la santé et des services sociaux au sens de la
Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux et modifiant
diverses dispositions législatives.
• (11 h 40) •
Troisièmement, le partage d'ordonnances
entre organismes du secteur de la santé et des services sociaux au sens de
cette loi et avec les personnes concernées.
Quatrièmement, la tenue d'un registre des
consentements au prélèvement d'organes et de tissus après le décès.
Cinquièmement, la tenue d'un registre des
directives médicales anticipées visées par la Loi concernant les soins de fin
de vie (Chapitre S-32.0001).
Sixièmement, la mise en place d'un
mécanisme permettant à une personne de trouver un professionnel de la santé ou
des services sociaux appartenant à une catégorie de professionnels et exerçant
dans un lieu appartenant à une catégorie identifiée par le ministre qui accepte
d'assurer son suivi médical en collaboration, le cas échéant, avec d'autres professionnels.
Septièmement, la mise en place d'un
mécanisme de prise de rendez-vous avec un professionnel de la santé ou des
services...
M. Caire : ...sociaux
appartenant à une catégorie de professionnels et exerçant dans un lieu
appartenant à une catégorie identifiées par le ministre;
«8° une utilisation et une communication
simplifiées des renseignements conformément aux régimes de protection des renseignements
qui leur sont applicables, notamment celui prévu par la Loi sur les
renseignements de santé et de services sociaux et modifiant diverses
dispositions législatives;
«9° toute autre fonctionnalité déterminée
par règlement du ministère.
«Il doit également permettre la
journalisation de tout accès à ce système par une personne, que ce soit pour y
verser des renseignements, les utiliser ou en recevoir communication.»
Donc, Mme la Présidente, l'article... 521,
pardon, prévoit l'institution par le ministre de la Santé d'un système national
de dépôt de renseignements et énumère les différentes fonctionnalités et
différents mécanismes qu'il doit prévoir. Il doit également... il prévoit
également la possibilité pour le ministre de déterminer des fonctionnalités
additionnelles par voie réglementaire.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
il y a aussi un amendement à l'article 521. Je vous inviterais à nous en
faire la lecture.
M. Caire : Oui, Mme la
Présidente, je vous fais ça aussitôt que possible. Alors, article 240,
l'article 121 de la Loi sur la santé et les services sociaux : Au
deuxième alinéa de l'article 521 de la Loi sur les services de santé et
les services sociaux, proposé par l'article 240 du projet de loi :
1° remplacer les paragraphes 1° et 2° par
les suivants :
«1° la tenue par les établissements et le
Conseil cri de santé des services sociaux de la Baie-James des dossiers
concernant, selon le cas, leurs usagers ou leurs bénéficiaires et la
conservation pour leur compte des renseignements qui y sont contenus;
«2° l'indexation des renseignements
détenus par les autres organismes du secteur de la santé et des services
sociaux au sens de la Loi sur les renseignements de santé et de services
sociaux et modifiant diverses dispositions législatives est contenue dans les
dossiers qu'ils tiennent sur les personnes qui en reçoivent des services de
santé ou des services sociaux;»;
2° insérer, dans les paragraphes 4° et 5°
et après «la tenue», «par le ministre»;
3° insérer dans les paragraphes 6° et 7°
«et après la mise en place par le ministre»;
4° remplacer dans le paragraphe 8°
une utilisation et une communication simplifiée par un accès et toute autre
utilisation et communication simplifiée.
Donc, l'amendement dépourvu de clarifier
la détention des renseignements qui seront contenus dans le système national de
dépôt de renseignements. Ainsi, la conservation des dossiers des établissements
se fera pour le compte de ceux-ci, c'est-à-dire que les établissements demeureront
chacun responsable des renseignements versés en leur nom dans le système. De
même, les autres organismes dont les renseignements sont indexés dans le
système conserveront la détention de leurs différents renseignements. Le
ministre de la Santé agira ainsi comme prestataire de services pour les
établissements et autres organismes en leur fournissant des services
d'hébergement et d'indexation de renseignements. À l'inverse, les différents
registres et mécanismes centraux qui seront rapatriés dans le système seront
détenus par le ministre de la Santé, qui en sera le seul responsable.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a des interventions sur l'amendement de 521?
Mme Setlakwe : Oui, Mme la
Présidente. M. le ministre, si vous voulez nous fournir une explication, là.
Qu'est-ce qui vous a poussé à porter une amende à 240?
M. Caire : Bien, en fait,
comme ça dit, c'est la précision. Donc, parce que...
Mme Setlakwe : Revenez à
l'arrière un peu, là, pour nous resituer, généralement, s'il vous plaît.
M. Caire : Oui, là, on crée
le système de dépôt national. Ce système de dépôt là va, effectivement, inclure
des renseignements... qui sont actuellement détenus par les établissements.
Donc, l'idée, puis on a eu cette discussion-là, souvenez-vous, avec notre
collègue de la deuxième opposition, sur le fait que, dans les premières
modifications... Le transfert des registres, ça, c'est autre chose, mais, sur
les renseignements qui sont détenus actuellement par les établissements de
santé, ils en demeurent les détenteurs. Donc, le ministre offre le service du
dépôt national de renseignements, mais les établissements demeurent les
détenteurs des renseignements au sens de l'application de la loi. Alors que,
quand on fait le transfert des différents registres, là, là... parce que là on
enlève, par exemple, le registre des dons d'organes, on dit à la RAMQ : Tu
ne t'en occupes plus, le ministre va s'en occuper. Donc, à ce moment-là, c'est
le ministre qui devient le responsable...
M. Caire : ...de ces
renseignements-là.
Mme Setlakwe : Ici, le
ministre, c'est ministre de la Santé.
M. Caire : Oui, ministre de
la Santé, évidemment.
Mme Setlakwe : Donc, si je
comprends bien, là, c'était pour venir préciser... je ne sais pas si c'est un
genre de chemin intermédiaire, mais que les établissements... je n'ai peut-être
pas sous les yeux exactement...
M. Caire : Bien, ils
demeurent les détenteurs des renseignements.
Mme Setlakwe : Ils demeurent
les détenteurs.
M. Caire : C'est ça. Ils
sont... ils vont être physiquement au dépôt national de renseignements, mais
ils sont les détenteurs. Donc, c'est... à ce moment-là, le ministère de la
Santé devient le fiduciaire. Un petit peu le principe qu'on a discuté par
rapport à une autre loi qui a été adoptée, la loi 95.
Mme Setlakwe : O.K. Donc là,
l'amendement à 521... Non, c'est beau, je vois qu'est-ce qu'on est en train de
changer. Je n'ai pas de problème. Merci.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
est-ce que l'amendement est adopté?
M. Caire : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
l'amendement à l'article 521 introduit par l'article 240 est donc
adopté. Maintenant, je demanderais s'il y a des interventions sur l'article
introduit 521 amendé.
Mme Setlakwe : Oui, de façon
générale, 521, M. le ministre, s'il vous plaît, juste nous refaire... Parce que
là on est dans la loi, on n'est pas dans notre p.l. 3, là, on est... on
garde des dispositions qui vont se retrouver à 521 de la LSSS. On est...
M. Caire : Bien, en fait, la
loi qu'on modifie, c'est la Loi sur les services de santé... les renseignements
de santé et services sociaux. On la modifie. Et à ce moment-là, on vient, avec
l'article 521, on vient créer le système national de dépôt de
renseignements. Il n'existe pas présentement, donc il faut y donner une base
juridique. L'article 521 vient lui donner cette vie juridique là et
définir quelles seront ses... quelles seront ses finalités.
Mme Setlakwe : Mais, dans un
premier temps, il faut... J'essaie juste de voir la mécanique juridique. Là, on
vient ici modifier la Loi sur les services de santé et les services sociaux
pour venir ajouter cette responsabilité du ministre de la Santé d'instituer le
système national dont on a besoin, mais, dans le p.l. 3, où est-ce qu'on
définit le système national de dépôt de renseignements?
M. Caire : Bien là, on est en
train de le faire là, là.
Mme Setlakwe : C'est là. O.K.
Mais on ne sait pas... O.K., non, je pensais que peut-être qu'il y avait
ailleurs dans la loi.
M. Caire : Non, non, non,
c'est là où on est en train de le créer, là.
Mme Setlakwe : O.K.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a d'autres interventions?
Mme Setlakwe : Oui, oui, oui,
je suis en train de le regarder. C'est que... Oui, je n'ai pas de problème. Là,
on l'a modifié, il va être sous la responsabilité du ministre. Puis, quand on
parle d'organisme, comment on rattache ça à toutes nos définitions dans le p.l.
3?
M. Caire : Bien, en fait,
c'est justement, on a défini, dans les articles précédents, ce qu'on entendait
par un organisme, là. Puis, souvenez-vous, on est même venu clarifier la
définition, là, parce qu'il y a certains de nos... Des gens qui sont venus en
commission nous ont dit : Bien, ce n'est peut-être pas clair, là, ce qui
est un organisme puis ce qui ne l'est pas. Donc, on a clarifié ça précédemment.
Là, maintenant, on fait référence à ces organismes-là...
Mme Setlakwe : Oui, oui, oui,
on l'utilise, mais c'est parce qu'on n'est pas dans la même loi, mais la
définition d'organismes va être la même sous la LSSS?
Une voix : ...
Mme Setlakwe : Me Bérubé,
oui.
M. Caire : On fait le... c'est
ça, c'est qu'on fait le renvoi... on fait le renvoi aux lois...
Mme Setlakwe : Pour que les
mêmes définitions s'appliquent.
M. Caire : C'est ça, pour la
même définition s'applique.
Mme Setlakwe : Très bien.
Puis on se rappelle aussi qu'organisme avait un lien important aux annexes
qu'on n'a pas encore vues.
M. Caire : Entre autres.
• (11 h 50) •
M. Caire : O.K. Bien, je
voyais... Juste relire... Est-ce qu'on a un s de trop dans identifié ou c'est
moi qu'il faudrait qui relise? Là, je suis dans le sixième alinéa. Ah, c'est
qu'il y a deux catégories, c'est ça «appartenait à une catégorie
professionnelle et exerçant dans un lieu appartenant à une catégorie
identifiée». Je ne sais pas, le s me... C'est voulu? Parce que... Je me fie à
vous, Me Bérubé, pour les accords de français. Donc, ce n'était pas une erreur.
Très bien. Merci.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
nous allons poursuivre avec la lecture de l'article introduit 522.
M. Caire : 522, Mme la Présidente,
«Un règlement du ministre détermine les conditions et les modalités
d'utilisation du système national de dépôt de renseignements.
«Ce règlement peut également
prévoir :
«1° l'obligation pour tout ou partie des
établissements ou pour le Conseil cri de la... de la santé et des services
sociaux de la Baie-James — pardon — de recourir au système
national de dépôt de renseignements pour la tenue des dossiers concernant...
M. Caire : ...selon le cas,
leurs usagers ou leurs bénéficiaires;
«2° l'obligation pour tout ou partie des
organismes du secteur de la santé et des services sociaux au sens de la Loi sur
les renseignements de santé et des services sociaux et modifiant diverses
dispositions législatives de permettre l'indexation des renseignements
concernant les personnes à qui ils offrent des services de santé et des
services... ou des services sociaux ainsi que l'utilisation et la communication
de ces renseignements au moyen du système national de dépôt de renseignements;
«3° parmi ses dispositions, celles dont la
violation constitue une infraction.»
Et, Mme la Présidente, oui, j'ai un...
La Présidente (Mme Mallette) : ...de
poursuivre avec l'amendement...
M. Caire : Avec l'amendement.
La Présidente (Mme Mallette) : ...de
l'article introduit, 522, s'il vous plaît.
Ce que je m'empresse de faire
immédiatement, Mme la Présidente. Donc : Au deuxième alinéa de
l'article 522 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux,
proposé par l'article 240 du projet de loi :
1° insérer, à la fin du paragraphe 1°, «et
la conservation de leur compte et des renseignements qui y sont contenus»;
2° remplacer, dans le paragraphe 2°,
«concernant les personnes à qui ils offrent des services de santé ou des
services sociaux ainsi que l'utilisation et la communication de ces
renseignements au moyen du système national de dépôt de renseignements» par
«qu'ils détiennent et qui sont contenus dans les dossiers qu'ils détiennent sur
les personnes qui en reçoivent des services de santé ou des services sociaux».
Donc : L'amendement est une... en est
une de concordance avec celui proposé à l'article précédent concernant la
détention des renseignements dans le système national de dépôt de
renseignements.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a des interventions sur l'amendement de l'article introduit, 522?
Mme Setlakwe : Est-ce que je
comprends bien? On est en train, dans l'amendement, d'élargir pour inclure le
concept de détention.
M. Caire : Bien, en fait,
c'est parce que, dans l'article précédent, on dit : Dans certains cas, le
système de dépôt est le fiduciaire des établissements, donc les établissements
sont les détenteurs, mais, dans certains cas, ils sont les responsables. Donc,
on vient s'arrimer à ça, à cette réalité-là, avec cet amendement-là.
Mme Setlakwe : Très bien.
Merci de... pour l'amendement.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
l'amendement à l'article introduit, 522, de l'article 240 est adopté. Nous
allons poursuivre avec la lecture de l'article 523.
M. Caire : ...
La Présidente (Mme Mallette) : Non,
ce n'est pas vrai. Excusez-moi, effectivement, nous allons... Est-ce qu'il y a
des interventions sur l'article amendé de 522?
Mme Setlakwe : Avez-vous
d'autres choses à ajouter, M. le ministre, là, sur 522 modifié, juste en
continuité de nos discussions de tout à l'heure sur l'institution du système
national de dépôt de renseignements? Là, on est en train de... encore une fois,
de dire qu'on va déterminer plus tard dans un règlement, du ministre de la
Santé.
M. Caire : Oui.
Mme Setlakwe : Donc, il y a
beaucoup de règlements à venir, là, il y en a qui vont venir de vous, ministre
de la Cybersécurité et du Numérique, et d'autres, du ministre de la Santé.
M. Caire : Sur... bien,
sur... non, sur les conditions et les modalités d'utilisation du système
national de dépôt, c'est le ministre de la Santé qui va en déterminer les
conditions. Donc, vous regardez le... C'est des paragraphes... C'est ça,
paragraphes 1°, 2° et 3° qui donnent des indications sur ce que le règlement
peut prévoir.
Mme Setlakwe : Donc, il y a
quand même une obligation de recourir au système national?
M. Caire : Oui, absolument.
Mme Setlakwe : «Le règlement
peut... prévoir». Donc là, on n'est pas exhaustif, on se laisse une marge de
manœuvre.
M. Caire : Oui, parce que ça
prend quand même une certaine flexibilité, là, compte tenu des discussions
qu'on a eues précédemment, là, sur l'utilisation des technologies notamment.
Mme Setlakwe : Pourquoi le au
paragraphe 2° de l'alinéa deux, si je...
M. Caire : Je suis à la même
place que vous, le numéro 2, là.
Mme Setlakwe : Le
numéro 2, entendons-nous là-dessus. Là, par contre, on parle d'«organismes
du secteur de la santé et des services sociaux au sens de la loi sur...»
M. Caire : Oui. Oui, ça fait
référence à la définition d'organisme...
Mme Setlakwe : Ah! bien
voilà, c'était ma question de tout à à l'heure.
M. Caire : ...qui nous
rattache à la loi sur la santé et services sociaux.
Mme Setlakwe : Une question
de permettre l'indexation...
Mme Setlakwe : ...j'essaie
juste de voir. Est-ce que, tu sais, vous pensez que c'est suffisamment de
détails, là, dans... tu sais, c'est un bloc important, là, c'est une composante
importante du nouveau régime. Tu sais, comment vous voyez le règlement dans le
fond venir juste pallier une petite partie de ce qui est déjà prévu dans la loi
ou vous voyez beaucoup d'éléments à venir? Vous, c'est comme... Est-ce que, dans
le fond, vous considérez que 521 vient donner une description assez complète?
M. Caire : Bien, moi, je
pense qu'il donne une description assez exhaustive puis en concordance aussi
avec les différents articles qu'on a modifiés, les références. Il faut
comprendre qu'il y a quand même un corps législatif, là, qui est existant puis
qui va définir les contours de ce que le système national devra être. Je pense
que la réglementation ici va venir au contraire, là, faire plus des ajustements
parce que les grands paramètres, je pense qu'ils sont bien établis par la loi,
là.
Mme Setlakwe : Oui. Et
pourquoi on a référé? Donc là on... je comprends l'objectif pour vous de
prévoir que certaines conditions et modalités d'utilisation vont être prévues
dans un texte... un règlement qui vous offre une flexibilité, une souplesse.
Mais il y avait quand même déjà une référence à un règlement au paragraphe neuf
de l'article 521. Pourquoi c'était nécessaire de venir prévoir encore une
fois une mécanique à venir par règlement?
M. Caire : Bien, parce que,
justement, on dit qu'au niveau des fonctionnalités... parce que là, si vous
regardez ce que ça dit c'est : on détermine les conditions et les
modalités par règlement. Mais à neuf, on dit : C'est des fonctionnalités,
donc, on peut rajouter des fonctionnalités. Donc celles qui sont là sont les
huit précédentes, là, si j'ose m'exprimer ainsi, sont définies par la loi. Mais
le ministre pourrait, par règlement, déterminer d'autres fonctionnalités au
système national de dépôt. Alors qu'à 522 on dit que c'est les conditions et
les modalités d'utilisation qui sont déterminées par règlement.
Mme Setlakwe : Me Bérubé,
voyez-vous vraiment une distinction?
M. Caire : Non, ce n'est pas
la même chose, là.
Mme Setlakwe : Non?
M. Caire : Non, une
fonctionnalité, c'est ce que le système national de dépôt fait. Une modalité ou
une condition, c'est quels sont les contours pour l'utiliser. Il y en a un qui
dit qu'est-ce que ça fait, l'autre qui dit comment tu t'en sers.
Mme Setlakwe : Oui, oui, je
peux voir une distinction, en effet. Ma dernière question, en fait, c'est...
tout ce système-là, M. le ministre, va ajouter... puis on comprend pourquoi,
là, va rajouter quand même une charge, va ajouter beaucoup de travail,
l'exercice, puis va demander une transition, va demander qu'on s'habitue à un
nouveau système. Vous n'êtes pas inquiet que ça va ajouter une lourdeur à un
système et à une main-d'œuvre déjà surchargée?
M. Caire : Non, en fait, je
vous dirais : Je pense que c'est le contraire puisque comme vous
expliquait le sous-ministre, c'est des choses qui existent déjà, mais étaient
dispersées un peu partout, qui étaient des responsabilités, qui étaient
éclatées, qui étaient assumées par différents organismes. Là, je pense qu'au
contraire, dans le fond, au final, on a les mêmes fonctionnalités, mais en les
regroupant comme ça, on s'assure d'une cohérence, on s'assure d'une continuité
dans le service, on s'assure d'une logique dans le service puis on s'assure en
plus de ce que vous et moi, on a déjà discuté, une capacité d'avoir une
mobilité de la donnée, mais une mobilité qui est intelligente, une mobilité qui
ne se fait pas au détriment de la protection des renseignements personnels. C'est
le modèle éclaté à mon avis qui ajoutait une lourdeur puis une
dysfonctionnalité.
• (12 heures) •
Mme Setlakwe : Merci. Est-ce
que vous le voyez déjà... vous avez déjà en tête... parce qu'on s'attend de
tout ça est technoneutre. Est-ce que vous avez déjà une idée d'un système qui
va nous permettre d'atteindre cette finalité-là?
M. Caire : Je ne pourrais
pas, au moment où on se parle, je pense qu'on n'est pas à l'étape... je vais
laisser le ministère faire ses analyses et recommandations. Mais on ne peut pas
présumer que l'Assemblée nationale va adopter la loi, donc, tu sais, commencer
à faire des démarches pour acquérir un système en fonction d'une loi qui n'est
pas adoptée, je pense que le ministre de la Santé ne serait pas content...
12 h (version non révisée)
Mme Setlakwe : ...est-ce vous
me permettez de suspendre quelques instants, Mme la Présidente?
La Présidente (Mme Mallette) : Je
vous le permets.
On va suspendre les travaux quelques instants.
Merci.
(Suspension de la séance à 12 h 01)
(Reprise à 12 h 24)
La Présidente (Mme Mallette) : Bonjour.
Je demande le consentement pour suspendre les travaux?
Des voix : Consentement.
La Présidente (Mme Mallette) : Merci
de votre collaboration. Nous allons reprendre par la suite cet après-midi.
Merci.
(Suspension de la séance à 12 h 25)
16 h (version non révisée)
(Reprise à 16 h 01)
La Présidente (Mme Mallette) : Bon.
Lors de la suspension de nos travaux de cet après-midi, nous étions à l'étude
de l'article 522, introduit par l'article 240 du projet de loi. Est-ce qu'il y
a d'autres interventions sur l'article amendé?
Mme Setlakwe : Oui. J'aurais
une intervention, mais, en fait, ça a rejoint peut-être 521, l'article
précédent, mais on est quand même dans la même idée, là. Je réitère un
commentaire qui avait été soumis par les pharmaciens, et puis apparemment ils
sont revenus à la charge quelques fois, ils tiennent vraiment à cet amendement.
On aimerait comprendre pourquoi il n'a pas été fait.
Je vous fais part du contexte, donc :
à l'heure actuelle, il y a des nombreuses barrières administratives,
technologiques et financières qui complexifient la capacité des pharmaciens et
des assistants techniques en pharmacie qui doivent valider adéquatement le
statut de prescripteur lors de l'exécution d'une ordonnance de médicament. C'est
une procédure qui est nécessaire pour éviter les erreurs ou la fraude, d'autant
qu'au Québec, en plus en plus des médecins, il y a d'autres professionnels qui
sont autorisés à prescrire des médicaments. Donc, ils peuvent souvent initier
et ajuster des thérapies, incluant des médicaments contrôlés ayant un potentiel
d'abus, etc. Pour corriger ce problème important et assurer une cohérence dans
l'intérêt des patients, il est recommandé de modifier 240 du p.l. 3 pour
ajouter un nouvel alinéa à 521 de la loi sur... celle qu'on est en train de
regarder, là, 521 de la loi sur la santé et les services sociaux, en ajoutant
le texte suivant :
«La tenue d'un registre des prescripteurs
et le partage entre organismes du secteur de la santé et des services sociaux
au sens de cette loi et avec les personnes concernées.» Cet ajout-là, vous l'avez
sûrement vu dans les mémoires, il n'a pas été retenu. Est-ce que... Quelle est
votre réaction, oui?
M. Caire : Oui, je vais aller
chercher l'explication, Mme la députée, là, parce que, honnêtement, on entre
dans un niveau de détail, là, que...
En fait, la réponse, c'est qu'il y a le
registre des intervenants, et le statut de prescripteur est inclus dans la
définition des intervenants. Donc, la modification n'est pas nécessaire parce
qu'elle est déjà incluse à la loi.
Mme Setlakwe : Le registre
des intervenants, vous dites, lui, il est...
M. Caire : On va le voir à
523.
Mme Setlakwe : Oui, on va le
voir, effectivement.
M. Caire : On va le voir à
523.
Mme Setlakwe : O.K.. Donc, O.K.,
poursuivons la discussion. Donc, peut-être qu'à 523 on va se satisfaire que c'est
couvert, mais je voulais l'amener. Merci. Donc, dans 522, sauf erreur, là... Ça
va, pour ma part, merci.
La Présidente (Mme Mallette) : Merci.
Donc, j'invite M. le ministre à poursuivre avec la lecture de l'article
introduit, 523.
M. Caire : Alors : «Le
ministre institue les registres suivants, notamment afin de permettre le
fonctionnement du système national de dépôt de renseignements :
«1° le registre des usagers permettant d'assurer
l'identification unique de toute personne à qui sont offerts des services de
santé ou des services sociaux;
«2° le registre des intervenants
permettant d'assurer l'identification unique de tout intervenant du secteur de
la santé et des services sociaux au sens de la Loi sur les renseignements de la
santé et des services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives;
«3° le registre des organismes permettant
d'assurer l'identification unique de tout organisme du secteur de la santé et
des services sociaux au sens de cette loi.
«Ces registres peuvent également être
utilisés à toute autre fin liée à l'organisation, à la planification, à la
prestation de services ou à la fourniture de biens ou de services en matière de
santé et de services sociaux. Un règlement du ministre prévoit des modalités d'inscription
à ces registres et les renseignements devant y être contenus.»
Donc, l'article 523 permet l'institution,
notamment, aux fins du fonctionnement du système national de dépôt de
renseignements, de registres des usagers, des intervenants et des organismes, à
l'instar de ceux actuellement prévus à la Loi concernant le partage de certains
renseignements de santé.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a des interventions sur l'article introduit?
Mme Setlakwe : Et là vous
jugez qu'à l'alinéa 2, au paragraphe 2, les prescripteurs sont inclus. Donc, il
faut se référer à la définition d'intervenant...
Des voix : ...
Mme Setlakwe : Merci, Me
Bérubé.
M. Bérubé (Mathieu) : En
fait, le registre des intervenants, évidemment, vient prévoir, là, tous les
intervenants, là, du secteur de la santé et des services sociaux, donc, oui, on
peut se référer, là, tout à fait, à la définition qui est prévue dans la Loi
sur les renseignements de santé et de services sociaux. Une fois que ça, c'est
dit, le fait d'être prescripteur, je comprends que c'est plus un statut qui
s'ajoute au fait que je suis déjà comme un intervenant du secteur de la santé,
c'est-à-dire je dispense, je fournis des services de santé ou des services
sociaux, en plus, j'ai un statut de prescripteur, c'est-à-dire que la loi me
permet donc de prescrire, notamment, des médicaments. Ce statut-là, à notre
connaissance, pourra être prévu au registre, là, des intervenants, là, donc
identifier des gens, là.
Mme Setlakwe : Donc, vous ne
jugez pas que c'est nécessaire de le prévoir expressément?
M. Caire : Non.
Mme Setlakwe : C'est tout.
Merci.
La Présidente (Mme Mallette) : Je
vous invite à poursuivre avec l'article introduit 524.
M. Caire : «Lorsque le
ministre a des motifs de croire que s'est produit un incident de
confidentialité impliquant un renseignement contenu dans le système national de
dépôt de renseignements ou un registre visé à l'article 523 ou qu'un tel
incident risque de se produire, il doit prendre les mesures raisonnables pour
diminuer les risques qu'un préjudice soit causé et pour éviter que de nouveaux
incidents de même nature ne se produisent.
«Si l'incident présente un risque de
préjudice sérieux... soit causé... qu'un préjudice sérieux soit causé, pardon,
le ministre doit, avec diligence, aviser la Commission d'accès à l'information,
il doit également aviser l'organisme détenteur d'un renseignement concerné par
l'incident, de même que toute personne dont un renseignement est concerné par
l'incident. À défaut de quoi la Commission peut lui ordonner de le faire. Il
peut également aviser toute personne, toute société ou tout organisme
susceptible de diminuer ce risque et lui transmettre, sans le consentement de
la personne concernée, tout renseignement nécessaire à cette fin.
«Malgré le deuxième alinéa, une personne
dont un renseignement est concerné par l'incident n'a pas à être avisée tant
que cela serait susceptible d'entraver une enquête faite par une personne ou un
organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, de détecter ou de
réprimer le crime ou les infractions aux lois. Un règlement du gouvernement
peut déterminer le contenu et les modalités d'avis prévues au présent article.
«Pour l'application du présent article, on
entend par «incident de confidentialité» une utilisation, une communication non
autorisée par la loi d'un renseignement, la perte d'un renseignement ou toute
autre atteinte à sa protection.»
Mme la Présidente, c'est un article qu'on
a déjà... qu'on a déjà discuté, là, qui s'appliquait ailleurs dans la loi et
qui est un calque de ce qu'on fait dans la loi 25, notamment. Donc, on est
vraiment dans la concordance.
La Présidente (Mme Mallette) : Je
vais vous demander... je vais vous demander de poursuivre avec l'amendement de
l'article 125... 100...
M. Caire : Ah bien, c'est...
Oui, bien, je comprends donc. Avec...Bougez pas, Mme la Présidente. Ça va me
faire plaisir.
Mme Setlakwe : ...on l'a vu
ailleurs dans la loi, c'était à quel article?
M. Caire : C'était-tu dans
le... le dirigeant du réseau.
M. Bérubé (Mathieu) : Article 100,
100.
M. Caire : Mais, Mme la
Présidente, je vais... Je lis l'amendement maintenant, hein, c'est ça?
La Présidente (Mme Mallette) : ...
M. Caire : Oui. Donc
l'amendement à l'article 524 de la Loi sur les services de santé et des services
sociaux proposé par l'article 240 du projet de loi :
1 remplacer, dans le premier alinéa, «un
renseignement» par «un renseignement personnel»;
2 remplacer, dans le deuxième alinéa,
«tout renseignement nécessaire» par «tout renseignement personnel nécessaire»;
3 remplacer, dans le cinquième alinéa,
«une utilisation ou une communication non autorisée par la loi d'un
renseignement, la perte d'un renseignement» par «un accès à un renseignement
personnel ou toute autre utilisation ou communication d'un tel renseignement
non autorisée par la loi, la perte d'un tel renseignement».
• (16 h 10) •
Donc, l'amendement vise à apporter une
précision en ce que l'article 524 de la Loi sur les services de santé et
des services sociaux et les obligations qui en découlent portent ce
renseignement qui est personnel. Cette précision s'arrime avec les dispositions
au même effet, prévues à l'article 63.8 de la Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
De plus, l'amendement vise à prévoir que la définition d'incident de...
confidentiel comprend un accès à des renseignements personnels non autorisé par
la loi. Cette modification vient préciser qu'un simple accès, même s'il ne
donne pas lieu à une utilisation ou à une communication par la suite, peut être
un incident de confidentialité s'il n'est pas autorisé en vertu de la loi.
Cette modification en est une de concordance avec l'amendement proposé à
l'article trois du projet de loi.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a des interventions sur l'amendement?
Mme Setlakwe : Non, je
comprends l'amendement. Ça va, ça va bien pour ça, oui.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
l'amendement à l'article 524 introduit par l'article 240 est donc
adopté. Est-ce qu'il y a des...
La Présidente (Mme Mallette) : ...à
l'article introduit, 524, adopté... amendé.
Mme Setlakwe : Donc, 524,
oui, je vois, là, c'est essentiellement le même et le même libellé qu'àe
l'article 100.
M. Caire : Qui est le même
que dans la loi 25, là, dans les faits.
Mme Setlakwe : Puis là, on
ajoute à la fin de la loi 25 — merci — «pour
l'application du présent»... c'est voulu qu'on dise «titre»? Oui, parce que,
là, on n'est pas dans le p. l. 3, on est dans une autre loi. O.K, Ça
fait que ce n'est pas un article, c'est un titre. Parfait. Donc, c'est voulu.
M. Caire : J'allais le dire.
Mme Setlakwe : On entend par
«incident de confidentialité»... Un instant... Confidentialité, on utilise la
même définition que dans le p. l. 3?
M. Caire : Oui, c'est dans la
loi 25. Ça, je m'en souviens.
Mme Setlakwe : Bon, de même
on ne modifiera pas ça. Donc, tout est conforme aux dispositions existantes.
Moi, je n'ai pas d'autre chose.
La Présidente (Mme Mallette) : Parfait.
Donc je vous invite, M. le ministre, à poursuivre avec la lecture de l'article introduit,
525.
M. Caire : «Lorsqu'il évalue
le risque qu'un préjudice causé à une personne dont un renseignement est
concerné par un incident de confidentialité, le ministre doit considérer
notamment la sensibilité du renseignement concerné, les conséquences
appréhendées de son utilisation et la probabilité qu'il soit utilisé à des fins
préjudiciables».
Donc, l'article 525 reprend à
l'endroit du ministre les obligations relatives à l'évaluation d'un préjudice
en matière d'incident confidentialité. Les règles prévues à cet article sont
les mêmes que celles prévues à l'article 101 de la Loi sur les
renseignements de santé et de services sociaux. Donc, c'est de la concordance.
La Présidente (Mme Mallette) : Est
ce qu'il y a des interventions à propos de l'article 525?
Mme Setlakwe : Oui. Donc,
525, là, je suis en train de regarder le pendant à l'article 101, c'est
identique, et n'on ajoute pas que le ministre doit consulter son responsable de
la protection des renseignements. Donc, c'est le même libellé. Mais comment ça
marche, la mécanique pour que ça se rende au ministre? Comment la mécanique,
dans les faits, va s'opérer pour que le ministre ait des motifs de croire qu'il
y a peut être un incident qui s'est produit, qui va se produire, qu'il y a un
risque pour qu'il puisse évaluer le risque? C'est ça, ta question...
Une voix : Oui.
M. Caire : Mais, dans la
divulgation de l'événement, lorsqu'il y a un événement de cette nature-là, ça
doit être relayé au ministre.
Mme Setlakwe : Oui. C'est
quoi les étapes déjà, là, pour que ça fasse son chemin jusqu'au ministre?
M. Caire : Bien, entre
autres, vous allez voir qu'il y a des règlements du gouvernement qui peuvent
déterminer les contenus et les modalités des avis prévus au présent article.
Donc, le ministre va mettre en place un cadre réglementaire qui va définir la
façon de... la façon dont lui veut organiser la gestion de l'organisme, là.
Mme Setlakwe : Bien, c'est
ça. C'est parce si on veut veut prendre un cas concret... Si je comprends bien,
là, la mécanique est à venir. Est ce que...
M. Caire : Oui. Bien, le
ministre doit tenir un... C'est le registre de confidentialité. Mais dans la
mécanique de faire remonter l'information jusqu'au ministre, oui, c'est le
ministre qui va qui va mettre en place, dépendamment de la structure
hiérarchique, la structure administrative qu'il va mettre en place.
Mme Setlakwe : Merci.
Une voix : C'est parce, le
registre, c'est une fois qu'il a eu vent du... puis là, il va le consigner dans
le registre.
La Présidente (Mme Mallette) : Il
n'y a pas d'autres interventions? Donc, on va poursuivre avec la lecture de
l'article introduit, 526.
M. Caire : Alors : «526.
Le ministre doit tenir un registre des incidents de confidentialité. Un
règlement du gouvernement peut déterminer la teneur de ce registre.
«Sur demande de la Commission d'accès à
l'information. Une copie de ce registre lui est transmise.»
Encore là, c'est les dispositions de
l'article 102.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a des interventions sur la qui a introduit, 526.
Mme Setlakwe : Non, pas de
commentaire.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc
je vous invite à poursuivre avec l'article 527, M. le ministre.
M. Caire : «Le ministre peut
assumer...
M. Caire : ...lui-même la
gestion opérationnelle du système national de dépôt de renseignements et des
registres visés à l'article 523 ou la confier, en tout ou en partie, à un
gestionnaire opérationnel.
«Lorsqu'il confie, en tout ou en partie,
la gestion opérationnelle du système ou d'un registre, le ministre conclut une
entente écrite avec le gestionnaire opérationnel.
«Cette entente prévoit notamment
l'obligation du gestionnaire opérationnel :
«1° de mettre en place des mesures de
sécurité propres à assurer la protection des renseignements de même que leur
disponibilité en respectant, à l'égard des renseignements de santé et des
services sociaux au sens de la Loi sur les renseignements de santé et de
services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives, les règles de
gouvernance des renseignements de santé et de services sociaux visées à
l'article 83 de cette loi et les règles particulières définies par le
dirigeant réseau de l'information du secteur de la santé et des services
sociaux en vertu de l'article 89 de cette loi;
«2° de surveiller de façon proactive les
journaux des accès au système;
«3° de transmettre annuellement au
ministre un rapport d'évaluation lui permettant notamment de valider les
mesures de sécurité mises en place et d'évaluer l'efficience, la performance et
les bénéfices résultant de l'institution du système national de dépôt de
renseignements;
«4° d'aviser sans délai le ministre de
tout incident de confidentialité.
«L'entente prévoit également les cas, les
conditions et les circonstances dans lesquels le gestionnaire opérationnel
peut, après en avoir avisé le ministre, confier à un tiers par mandat ou par
contrat de service ou d'entreprise, en tout ou en partie, les services
d'hébergement, d'opération ou d'exploitation du système national de dépôt de
renseignements ou d'un registre dont il a la gestion. Le gestionnaire doit
alors respecter les articles 70 et 71 de la Loi sur les renseignements de
santé des services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives avec
les adaptations nécessaires.»
Donc, l'article 527 prévoit la
possibilité pour le ministre de la Santé de confier la gestion opérationnelle
du système national de dépôt de renseignements et des registres maintenus pour
son fonctionnement à un ou plusieurs gestionnaires ainsi que les règlements à
suivre pour ce faire.
La Présidente (Mme Mallette) : Je
vous demanderai de poursuivre avec l'amendement de l'article.
M. Caire : Oui, Mme la
Présidente. Je vais m'y employer aussitôt que le fichier. Alors, l'amendement à
l'article 240 : Remplacer les deuxième et troisième alinéas de
l'article 527 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux,
proposé par l'article 240 du projet de loi, par les alinéas
suivants :
«Le ministre ou, le cas échéant, le
gestionnaire opérationnel doit :
«1° mettre en place des mesures de
sécurité propres à assurer la protection des renseignements, de même que leur
disponibilité en respectant à l'égard des renseignements de santé et de
services sociaux au sens de la Loi sur les renseignements de santé et des
services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives, les règles de
gouvernance des renseignements de santé et des services sociaux visées à
l'article 83 de cette loi et les règles particulières définies par le
dirigeant Réseau de l'information du secteur de la santé et des services
sociaux en vertu de l'article 89 de cette loi;
«2° surveiller de façon proactive les
journaux des accès au système national de dépôt de renseignements.
«Lorsqu'il confie, en tout ou en partie,
la gestion opérationnelle du système ou d'un registre, le ministre conclut une
entente écrite avec le gestionnaire opérationnel, laquelle doit notamment
prévoir les obligations prévues au deuxième alinéa ainsi que les
suivants :
«1° transmettre annuellement au ministre
un rapport d'évaluation lui permettant notamment de valider les mesures de
sécurité mises en place et d'évaluer l'efficience, la performance et les
bénéfices résultant de l'institution du système;
«2° aviser sans délai le ministre de tout
incident de confidentialité.»
Donc, l'amendement a pour but de préciser
que les obligations de mettre en place des mesures de sécurité pour assurer la
protection des renseignements et de surveiller de façon proactive les journaux
des accès au système national de dépôt de renseignements s'appliqueraient au
ministre de la Santé dans la mesure où il ne confierait pas la gestion
opérationnelle de ce système à un tiers. Enfin, l'amendement reprend le contenu
minimal de l'entente que doit conclure le ministre et le gestionnaire
opérationnel dans la mesure où le ministre confie tout ou partie de la gestion
de ce système.
• (16 h 20) •
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a des informations sur l'article... sur l'amendement?
Mme Setlakwe : Donc, juste
vulgariser, là, pourquoi vous avez jugé bon de faire cet amendement, qui me
semble pertinent?
M. Caire : Bien, pour que les
obligations qui sont faites au gestionnaire opérationnel soient les mêmes au
ministre si le ministre décide de garder la responsabilité. Donc, il faut qu'il
ait les mêmes obligations.
Mme Setlakwe : Ça va pour
l'amendement.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
l'amendement à l'article 527 introduit est donc adopté...
La Présidente (Mme Mallette) : Nous
allons poursuivre avec la lecture de l'article 528.
Mme Setlakwe : Ah! Je pensais
qu'on continuait un peu sur 527. Je m'excuse.
La Présidente (Mme Mallette) : Tu
as bien raison. Nous allons poursuivre... Est-ce qu'il y a des interventions
sur l'article 527 amendé?
Mme Setlakwe : On a eu des
discussions, là, sur cette mécanique, qui... puis là on apprend qu'elle n'est
pas nouvelle, elle existe déjà dans des textes de loi du domaine de la santé,
là, sur le partage de certains renseignements de santé, là, c'est-à-dire que le
ministre, ce n'est pas inhabituel qu'il puisse assumer lui-même la gestion
opérationnelle d'un système de ce genre-là. On essayait de voir s'il n'y aurait
pas des mécanismes qui permettraient d'accélérer les choses, étant donné que
l'informatique, ça évolue très rapidement. Mais je ne sais pas, M. le ministre,
si vous souhaitez expliquer un peu pourquoi cette mécanique-là a été choisie et
pourquoi, donc, elle servira les objectifs souhaités.
M. Caire : Bien, en fait,
initialement, c'est le ministre qui décide, ou il est celui qui opère le
système national de dépôt, donc il veut que ce soit directement sous son
autorité, mais ça lui donne la possibilité aussi de le donner à un
gestionnaire. Donc, là, on va encadrer à ce moment-là et les obligations du
ministre et les obligations du gestionnaire. L'idée derrière ça, c'est de
donner la possibilité au ministre d'avoir peut-être un accès, comment je dirais
ça, une vision directe de la mise en place du système de dépôt de renseignements,
mais aussi de voir les gains d'efficacité.
Donc, cet article-là, ce qui est... en
tout cas, je pense, qui est un élément qui est important, c'est l'idée d'avoir
une évaluation, premièrement, des mesures de sécurité qui sont mises en place,
d'évaluer l'efficacité du système, donc d'être capable d'interagir. Puis, vous
avez raison, on a eu une discussion en se disant : Bon, bien, on est
toujours dans cette perspective-là de la mobilité de la donnée, trouver
l'équilibre entre la sécurité des renseignements personnels, la mobilité de la
donnée. Donc, le ministre se place au cœur de cette capacité-là à voir si le
système remplit ces obligations-là, est performant autant du côté de la
sécurité que de l'efficience, et donc éventuellement être capable de faire les
ajustements nécessaires. Donc, ça, c'est le côté réglementaire.
Il y a aussi la surveillance de façon
proactive des journaux. Donc, tantôt, Mme la députée, vous me disiez :
Mais comment le ministre peut faire pour monter les incidents de confidentialité?
Bien, ça, je pense que c'est un moyen, puis en fait c'est même plus qu'un
moyen, c'est une obligation de le faire, là. Donc, tu sais... Voilà.
Mme Setlakwe : Merci. Merci,
ça fait le tour.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
on va poursuivre maintenant avec l'article introduit 528. Est-ce que vous
pouvez nous en faire la lecture, M. le ministre?
M. Caire : Absolument, Mme la
Présidente. Donc :
«Le ministre ou toute personne qu'il
désigne peut, par une demande péremptoire notifiée par tout mode approprié,
exiger de tout gestionnaire opérationnel, dans le délai raisonnable fixé, la
production de tout renseignement ou de tout document permettant de vérifier le
respect des obligations prévues par l'entente.
«Le gestionnaire opérationnel visé par la
demande doit, dans le délai fixé, s'y conformer, qu'il ait ou non déjà produit
un tel renseignement ou un tel document en réponse à une demande semblable ou
en vertu d'une obligation découlant de la présente loi ou de ses règlements.»
Donc, Mme la Présidente, dans le fond,
c'est de dire que, si jamais le ministre choisit d'aller vers un gestionnaire
opérationnel et qu'il veut avoir une reddition de comptes, bien, cette
reddition de comptes là n'est pas au choix du gestionnaire, là, il a
l'obligation de produire les documents puis de rendre les comptes au ministre
qui sont demandés par le ministre.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a des interventions sur l'article?
Mme Setlakwe : Oui. Moi,
j'aimerais savoir pourquoi on a jugé bon, là, de prévoir cette mécanique-là.
Est-ce qu'il y a une résistance de... Non?
M. Caire : Bien là, on ne
peut pas anticiper qu'il y a une résistance, parce que, comme on est en train
de construire un cadre... Mais c'est des dispositions qui existent ailleurs,
là...
Mme Setlakwe : Oui.
M. Caire : ...dans la loi où
on se dit : Bien, écoute, quand on délègue un acte, on ne délègue pas
nécessairement la... en fait, on ne délègue pas la responsabilité, et donc il
est normal que, sur commande, la personne en autorité puisse avoir
l'information dont elle a besoin pour assumer ses responsabilités.
Mme Setlakwe : Ça me
convient. Puis vous dites que ces dispositions-là existent ailleurs?
M. Caire : Oui, on a retrouvé
ça... Je ne me souviens pas quel...
M. Caire : ...87 et 112,
merci, je ne me souviens pas des... Me Bérubé, vous avez une mémoire
phénoménale.
M. Bérubé (Mathieu) : J'ai
fouillé.
M. Caire : Ah! O.K., je me
disais aussi, mais ça, dans ce temps-là, vous ne le dites pas, tu sais, vous
dites : Bien oui, c'est...
Mme Setlakwe : On a le
pendant à 87, effectivement.
M. Caire : Mois je me
souviens, mais je ne me souviens jamais où, c'est ça, mon problème.
Mme Setlakwe : Bien oui, ça
fait un certain temps aussi, là.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a d'autres interventions?
Mme Setlakwe : Non.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
on va poursuivre avec la lecture de l'article introduit, 529. M. le ministre.
M. Caire : Bien sûr. «Le
ministre ou un gestionnaire opérationnel à qui il confie la gestion de l'un des
registres visés à l'article 523 peut requérir auprès des personnes ou des
organismes suivants tout renseignement nécessaire à la tenue de ces registres
ou à l'identification d'une personne, y compris d'un intervenant, au sens de la
Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux modifiant diverses
dispositions législatives ou d'un organisme du secteur de la santé et des
services sociaux au sens de cette loi :
«1° la personne concernée;
«2° l'ordre professionnel concerné, le cas
échéant;
«3° un organisme du secteur de la santé et
des services sociaux;
«4° toute autre personne ou tout autre
organisme ou catégorie de personnes ou d'organismes désigné par règlement du
ministre.
«Ces personnes et ces organismes doivent
transmettre au ministre ou, le cas échéant, aux gestionnaires opérationnels qui
le désirent les renseignements qu'ils requièrent et, par suite, l'informer le
plus tôt possible de stoute modification apportée à ces renseignements. Donc,
l'article 529 prévoit la possibilité pour le ministre de la Santé ou le
gestionnaire opérationnel d'exiger les renseignements nécessaires à la tenue
d'un des registres institués pour le fonctionnement du système national de
dépôt de renseignements ou à l'identification d'une personne ou d'un
organisme.»
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a des interventions sur l'article 529?
Mme Setlakwe : Non, je pense
que l'article 529 fonctionne. Encore une fois, on doit avoir un équivalent
quelque part.
M. Caire : Oui, notamment,
c'est un pouvoir qui existait pour la régie d'assurance maladie dans les
registres, dans sa tenue des registres, la régie de l'assurance maladie avait
les mêmes pouvoirs.
Mme Setlakwe : Donc, pour la
RAMQ, pour la tenue de certains des registres, c'est ça?
M. Caire : C'est ça.
Mme Setlakwe : Très bien,
merci.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
s'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 240, tel qu'amendé,
est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
l'article 240, tel qu'amendé, est donc adopté. Nous allons poursuive avec la
lecture de l'article 241.
M. Caire : Oui, Mme la
Présidente, j'y arrive. Alors :
241. Cette loi est modifiée par
l'insertion, après l'article 531.0.1, du suivant :
«531.0.2. Quiconque contrevient à une
disposition déterminée par un règlement pris en vertu du paragraphe trois du
deuxième alinéa de l'article 522 commet une infraction et est passible d'une
amende de 2500$ à 25000 $ s'il s'agit d'une personne physique et de
7 500 $ à 75000$ dans les autres cas.»
Donc, le présent article prévoit la peine
encourue pour une contravention aux dispositions du règlement du ministre qui
sera prise pour l'application du système national de dépôt de renseignements en
vertu de l'article 522 de la Loi sur les services de santé et services sociaux
et qu'ils seront identifiés comme des dispositions dont la violation constitue
une infraction.
• (16 h 30) •
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a des interventions sur l'article 241?
Mme Setlakwe : J'essaie juste
de me replacer dans le... où est-ce qu'on se trouve, mais juste peut-être
demander à Me Bérubé, là, de nous resituer puis de nous expliquer pourquoi
c'était nécessaire d'ajouter cette amende dans l'autre texte de loi. On ne
voulait pas s'en tenir juste à notre...
M. Caire : Bien, en fait, là,
on reprend le système d'amendes qui était prévu dans la Loi concernant le
partage de certains renseignements de santé pour les infractions de même
nature. Donc, on fait une concordance avec ce qu'il y avait... avec ce qu'il y
a dans la loi, là.
Mme Setlakwe : Oui, c'est ça,
Me Bérubé, hein, effectivement?
M. Caire : Bon, bon, bon, la
confiance règne.
Mme Setlakwe : Merci. Très
bien.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que l'article est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc...
16 h 30 (version non révisée)
La Présidente (Mme Mallette) : ...l'article 241
est donc adopté.
Donc, on va poursuivre avec la lecture de
l'article 246. M. le ministre.
M. Caire : Bien oui, juste
pour me faire... Je vais y aller de même, parce que, là, on n'est pas sorti de
là, hein? C'est... L'article 246 :
L'article 52 de cette loi est modifié
par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «établi conformément à l'article
63" par «tenu au moyen du système national de dépôt de renseignements
institué en vertu de l'article 521 de la Loi sur les services de santé et
les services sociaux (chapitre S-4.2).»
Donc, cet article en est un de
concordance. Il remplace la référence à l'article 52 de la Loi concernant
les soins de fin de vie, lequel prévoit l'établissement du registre des
directives médicales anticipées, par une référence à l'article au même effet
introduit à la Loi sur les services de santé et services sociaux par l'article 240
du projet de loi, en vue de l'intégration de ce registre au système national de
dépôt de renseignements.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a des interventions sur l'article 246?
Mme Setlakwe : ...juste
mentionner, peut-être, que, oui, évidemment, il faut faire une référence au
nouveau système.
M. Caire : On est dans la
concordance, là
Mme Setlakwe : Juste noter
que cette loi-là qu'on est en train de regarder, là, la Loi concernant les
soins de...
M. Caire : Soins de fin de
vie, oui.
Mme Setlakwe : ...fin de vie,
elle est sous étude, là, pour des amendements potentiels.
M. Caire : C'est-à-dire qu'il
existe une Loi sur les...
Mme Setlakwe : Il existe
quand même une loi actuelle, une version actuelle.
M. Caire : ...soins de fin de
vie. Oui, il existe une loi. Ce qu'on étudie, ça, c'est une loi qui va modifier
la loi. Mais la loi, elle existe présentement.
Mme Setlakwe : Elle existe,
puis là il faut la modifier à son article 52.
M. Caire : Oui, c'est ça,
pour parcourir... par concordance.
Mme Setlakwe : Oui.Très bien,
merci.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que l'article 246 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
l'article 246 est donc adopté.
Nous allons poursuivre avec l'article 247.
M. le ministre.
M. Caire : Alors, Mme la
Présidente : Le chapitre II du titre III de cette loi,
comprenant les articles 63 et 64, est abrogé. Donc : Le présent
article est une concordance avec l'intégration du registre des directives médicales
anticipées au système national de dépôt de renseignements. Il prévoit l'abrogation
des articles qui encadrent ce registre dans la Loi concernant les soins de fin
de vie.
Donc, comme on sort le registre de la loi
sur les fins de vie, bien, les articles qui y font référence, il faut les
abroger.
Mme Setlakwe : ...pas plus
longtemps sur 247.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que l'article est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
l'article 247 est donc adopté.
Nous allons poursuivre avec le sujet 13,
le dossier de l'usager d'un établissement de santé et de services sociaux. Nous
allons débuter. Nous allons débuter avec la lecture de l'article 174. M.
le ministre.
M. Caire : Oui. Oui, Mme la
Présidente, vous m'autorisez peut-être de retrouver l'article en question.
Mme Setlakwe : ...
La Présidente (Mme Mallette) : Exactement.
M. Caire : Oui, là, on est à
174.
Mme Setlakwe : 174...
Mme Setlakwe : Oh! je l'ai
presque.
Mme Setlakwe : ...p. 54
du projet de loi.
M. Caire : Alors, Mme la
Présidente, on est sur... collègues, on est sur la Loi sur les accidents du
travail. Donc : 174. L'article 55 de la Loi sur les accidents du
travail (chapitre A-3) est modifié par le remplacement, dans le troisième,
de «Malgré l'article 19 de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux (chapitre S-4.2), un établissement au sens de cette loi»
par «Un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux (chapitre S- tiret 4.2)».
Donc, cet article en est un de concordance
avec l'article 225 du présent projet de loi qui prévoit l'abrogation du
chapitre II titre III de la partie I de la Loi sur les services de santé
et services sociaux portant sur le dossier de l'usager, comprenant notamment l'article 19
de cette loi. Ainsi, comme cet article sera abrogé, il n'y a plus lieu de
prévoir que le troisième alinéa de l'article 55 de la Loi sur les
accidents du travail s'applique malgré lui.
À noter que ce «malgré» était nécessaire
étant donné que l'article 19 de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux prévoyait de façon exhaustive les communications permises de
renseignements contenus dans le dossier des usagers. Or, l'article 65 de
la Loi sur les renseignements de santé et services sociaux, que nous avons
étudié précédemment, prévoira au contraire que les communications prévues
expressément dans une loi peuvent s'effectuer. Ainsi, la communication prévue à
l'article 55 de la Loi sur les...
M. Caire : ...de travail sera
permise en vertu de l'article 65 de la Loi sur les renseignements de santé
et de services sociaux, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une exception.
Facile de même.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a des interventions sur l'article 174?
Mme Setlakwe : Mais, oui, je
pense avoir bien suivi, là, la mécanique, mais on n'en a juste plus besoin,
c'est ça? Non, pas de commentaire.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que l'article est adopté?
M. Caire : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
l'article 174 est donc adopté. Nous allons poursuivre avec
l'article 175. M. le Ministre.
M. Caire : Toujours Loi sur
les accidents du travail et les maladies professionnelles. Donc, 175 :
L'article 208 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles (Chapitre A-3.001) est modifié par le remplacement, dans
le premier alinéa, de «Malgré l'article 19 de la Loi sur les services de
santé et les services sociaux (Chapitre S-4.2), l'établissement» par
«L'établissement».
Donc, le présent article en est également
un de concordance au même effet que le précédent.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a des interventions sur l'article 175?
Mme Setlakwe : Non, il n'y a
pas de commentaire. Merci.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que l'article est adopté?
M.
Caire
:
Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) :
L'article 175 est donc adopté. Nous allons poursuivre avec
l'article 176. La parole est à vous, M. le Ministre.
M. Caire : Alors, Mme la
Présidente, Loi sur les renseignements de santé, de services sociaux et
modifiant diverses dispositions législatives. L'article 229 de cette loi
est modifié par la suppression de «, malgré l'article 19 de cette loi,».
Donc, on est vraiment, là, dans la
concordance au même effet que les deux articles précédents.
Mme Setlakwe : C'est la même
chose, on n'a pas besoin...
M. Caire : C'est ça.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
est-ce que l'article est adopté? L'article 176 est donc adopté. Nous
allons poursuivre avec l'article 177. M. le ministre.
M. Caire : Alors,
l'article 177, Mme la Présidente. L'article 233.4 de cette loi — on
est toujours dans la même loi — est modifié par la suppression de «,
malgré l'article 19 de cette loi,».
Donc, c'est un autre article qui y faisait
référence. Donc, il faut l'abroger.
La Présidente (Mme Mallette) : Il
n'y a pas d'intervention?
Mme Setlakwe : Non, il n'y a
pas d'intervention.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que l'article est adopté?
M. Caire : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : L'article 177
et donc adopté. Nous allons faire un léger bond vers l'article 183. M. le
ministre.
M. Caire : Oui oui, oui,
absolument, je vous suis, Mme la Présidente. Ça ne paraît pas comme ça. Alors,
183, Mme la Présidente, Loi sur l'assurance automobile. Donc, article 183 :
l'article 83.15 de la Loi sur l'assurance automobile (Chapitre A-25)
est modifié par la suppression du quatrième alinéa.
Donc, le présent article en est un de
concordance avec l'article 225 du présent projet de loi qui prévoit
l'abrogation du chapitre II, titre 3, de la partie I de la Loi sur
les services de santé et services sociaux portant sur le dossier de l'usager,
comprenant notamment l'article 19 de cette loi.
Ainsi, comme cet article serait abrogé, il
n'y a plus lieu de prévoir que l'article 83.15 de la Loi sur l'assurance
automobile s'applique malgré l'article 19. Alors, voilà. Pour le reste des
notes explicatives, là, on est dans le...
Une voix : ...
M. Caire : Bien, c'est ça,
c'est parce l'article 83.15 faisait référence à l'article 19 qui n'a
plus lieu d'être.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a des interventions sur l'article 183?
Mme Setlakwe : Il n'y a pas
d'intervention, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que l'article est adopté?
M. Caire : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : L'article 183
est donc adopté.
Nous allons poursuivre avec
l'article 196. À vous la parole, M. le ministre.
• (16 h 40) •
M. Caire : Mme la Présidente,
j'arrive. 196, vous me dites, hein? Ah! J'y suis. Donc, nous sommes sur la Loi
autorisant la communication de renseignements personnels aux familles d'enfants
autochtones disparues ou décédées à la suite d'une admission en établissement.
Article 196 :
L'article 10 de la Loi autorisant la
communication de renseignements personnels aux familles d'enfants autochtones
disparues ou décédées à la suite d'une admission en établissement
(Chapitre C-37.4) est modifié :
1°par la suppression du premier alinéa;
2°par le remplacement, dans le deuxième
alinéa, de «l'article 63 de la Loi sur l'assurance maladie
(Chapitre A-29) et l'article 11.2» par «les articles 9.2 et
72.5».
Donc, le présent article est une
concordance avec les articles 186, 225 et 242 du présent projet de loi,
qui prévoient respectivement l'abolition du régime particulier de protection
des renseignements personnels prévus à la Loi sur...
M. Caire : ...assurance
maladie. L'abrogation du chapitre deux, titre deux de la partie un de la Loi sur
les services de santé et les services sociaux portant sur le dossier de
l'usager et l'abrogation des articles sept et huit de la Loi sur les services
de santé et les services sociaux pour les autochtones cris portant sur le même
sujet.
Étant donné l'abolition de ces règles, il
n'y a plus lieu de prévoir les différents articles de la Loi autorisant la
communication de renseignements personnels aux familles d'enfants autochtones
disparus ou décédés à la suite d'une admission en établissement, qui s'appliquent
malgré celles-ci. De plus, le présent article propose d'apporter une
modification de concordance avec la Loi modifiant la Loi sur la protection de
la jeunesse et d'autres dispositions législatives 2022, chapitre 11, projet
de loi n° 15, qui avait été oubliée lors de l'élaboration de cette loi. Cette
loi est abrogée par l'article 11.2 de la Loi sur la protection de la
jeunesse, auquel il est ici fait référence, et a repris le principe qu'il
contenait aux articles 9.2 et 72.5 de cette loi. Il est donc proposé de
remplacer la référence à des fins de concordance.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a des interventions sur l'article 196?
Mme Setlakwe : Non, il n'y a
pas de commentaire sur 196.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que l'article est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
l'article 196 est donc adopté. On va poursuivre avec 197.
M. Caire : Vous faites ça
bien trop facile, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
vous en faites la lecture, M. le ministre.
M. Caire : Alors, on est sur
la loi sur le curateur public. Donc, l'article 28 de la loi sur le
Curateur public (chapitre C-81) est modifié dans le premier alinéa :
1° par le remplacement de «Malgré
l'article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux
(chapitre S-4.2) ou malgré l'article 7 de la Loi sur les services de
santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), le»
par «Le»;
2° par le remplacement de «l'une ou
l'autre de ces lois» par «la Loi sur les services de santé et les services
sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les
services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5)».
Donc, le présent article en est un de
concordance avec les articles 225 et 242 du projet de loi qui prévoient
respectivement l'abrogation du chapitre deux, titre deux de la partie un de la
Loi sur les services de santé et services sociaux portant sur le dossier de
l'usager, comprenant notamment l'article 19 de cette loi et l'abrogation
notamment de l'article sept de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux pour les autochtones cris portant sur le même sujet. Étant donné
l'abolition de ces articles, il n'y a plus lieu d'aller prévoir
l'article 28 de la loi sur le Curateur public qui s'applique malgré
ceux-ci.
La Présidente (Mme Mallette) : Est
ce qu'il y a des interventions sur 197?
Mme Setlakwe : Non, Mme la
Présidente, il n'y a pas d'intervention.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que l'article est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : L'article 197
est donc adopté. Nous allons poursuivre avec l'article 200. Donc, M. le
ministre, je vous invite à nous en faire la lecture.
M. Caire : Oui, alors nous
revenons sur la... On est sur la loi sur la justice administrative, Mme la
Présidente.
Donc, article 200 :
L'article 25 de la loi sur la justice administrative (chapitre J-3) est
modifié par la suppression, dans le deuxième alinéa, de «, 9°».
Alors, le commentaire est plus long que
l'article. Le présent article est une concordance de l'article 225 du
présent projet de loi qui prévoit l'abrogation du chapitre deux, titre deux de
la loi... de la partie un de la loi sur les services de santé et services
sociaux portant sur le dossier de l'usager. L'article 27 de ce chapitre
prévoit la possibilité pour un usager qui se voit refuser l'accès à son dossier
ou à un renseignement qui y est contenu d'intenter un recours devant différents
forums à son choix, dont le Tribunal administratif du Québec. Or,
l'article 122 du présent projet de loi étudié précédemment prévoit qu'un
tel recours doit être intenté devant la Commission d'accès à l'information, qui
est le tribunal spécialisé en cette matière. Il n'y a donc plus lieu de prévoir
à la loi sur la justice administrative des dispositions relatives à un tel
recours puisqu'ils ne pourront plus être intentés devant le TAQ.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a des interventions sur l'article?
Mme Setlakwe : Non,
effectivement, il faut supprimer les références au TAQ.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que cet article est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
l'article 200 est donc adopté. Nous allons poursuivre avec
l'article 201, M. le ministre.
M. Caire : Oui, Mme la
Présidente. 201. L'article 3 de l'annexe un de cette loi est modifié par
la suppression du paragraphe 9°.
Donc, on est dans la même logique que le
présent article.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a des interventions?
Mme Setlakwe : Même effet que
le 200. Non, il n'y a pas de... Oui, même, même, même chose. Oui, non, pas
d'intervention.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que l'article est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : L'article 201
est donc adopté. Nous allons poursuivre avec l'article 208...
La Présidente (Mme Mallette) : ...M.
le ministre, la parole est à vous.
M. Caire : Oui, Mme la
Présidente, ce ne sera pas tellement long. 208, Mme la Présidente, donc on est
sur les lois visant à aider les personnes victimes d'infractions criminelles et
à favoriser leur rétablissement : L'article 77 de la Loi visant à aider
les personnes victimes d'infractions criminelles et à favoriser leur
rétablissement (chapitre P-9.2.1) est modifié par la suppression du quatrième
alinéa.
Donc, le présent article est un article de
concordance avec les articles 225 et 242 du présent projet de loi, qui
prévoient, respectivement, l'abrogation du chapitre 2, titre 2 de la partie 1
de la Loi sur les services de santé et services sociaux portant sur le dossier
de l'usager, comprenant, notamment, l'article 19 de cette loi et l'abrogation,
notamment, de l'article 7 de la Loi sur les services de santé et services
sociaux, pour les autochtones cris, portant sur le même sujet. Étant donné
l'abolition de ces articles, il n'y a plus lieu de prévoir que l'article 77 de
la Loi visant à aider les personnes victimes d'infractions criminelles et à
favoriser leur rétablissement s'applique malgré ceux-ci.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a des interventions sur l'article 208?
Mme Setlakwe : Aucune
intervention, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que l'article est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : L'article
208 est donc adopté. Nous allons poursuivre avec l'article 209. Il y aura aussi
un amendement. Donc, je vous demanderais de poursuivre la lecture, avec
l'amendement par la suite.
M. Caire : D'y aller tout de
suite avec l'amendement, Mme la Présidente?
La Présidente (Mme Mallette) : Commencer
par l'article 209...
M. Caire : Oui, oui, puis,
après ça...
La Présidente (Mme Mallette) : ...puis,
après ça, l'amendement, s'il vous plaît.
M. Caire : Parfait. Donc,
nous sommes sur la loi sur la protection des usagers en matière de santé et de
services sociaux : L'article 14 de la Loi sur le protecteur des usagers en
matière de santé et de services sociaux (chapitre P-31.1) est modifié...
malgré... la suppression de «,malgré l'article 19 de cette loi».
L'amendement, Mme la Présidente, se lit
comme suit : Remplacer l'article 209 du projet de loi par l'article
suivant :
L'article 14 de la Loi sur le protecteur
des usagers en matière de santé et de services sociaux (chapitre P-31.1) est
modifié :
1° par la suppression de «, malgré
l'article 19 de cette loi»;
2° par le remplacement de
«renseignements ou de documents contenus dans le dossier de l'usager» par
«renseignements de santé et de services sociaux au sens de la Loi sur les
renseignements de santé et des services sociaux et modifiant diverses
dispositions législatives ou de documents contenant de tels renseignements».
Donc, l'amendement a pour but de
remplacer, à l'article 14 de la Loi sur le protecteur de l'usager en matière de
santé et de services sociaux, la référence au dossier de l'usager par une
référence aux renseignements de santé et des services sociaux. Il s'agit d'une
concordance avec le principe général du projet de loi, qui prévoit un
encadrement de ces renseignements sans égard au support qui les contient.
Ainsi, le Protecteur du citoyen, agissant comme protecteur des usagers, pourra
exiger les renseignements de santé et des services sociaux nécessaires à
l'examen d'une plainte sans égard à leur conservation ou non dans un dossier.
La Présidente (Mme Mallette) : ...des
interventions sur l'amendement?
Mme Setlakwe : Non, Mme la
Présidente.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
l'amendement à l'article 209 est donc adopté. Est-ce qu'il y a des
interventions sur l'article 209, amendé?
Mme Setlakwe : Non. Bien là,
on est encore dans la concordance, oui? Ça va.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que l'article 209, amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
l'article 209, amendé, est donc adopté. Nous allons poursuivre avec l'article
210, et je vous demanderais de faire la même chose, de poursuivre avec
l'amendement par la suite.
M. Caire : Parfait :
L'article 37 de cette loi est remplacé par le suivant :
«37. L'article 76.9 de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) s'applique, avec les
adaptations nécessaires, à tout dossier de plainte d'un usager maintenu par le
protecteur des usagers dans l'exercice des fonctions qui lui sont confiées par
la présente loi.»
Et donc l'amendement, Mme la Présidente,
se lit comme suit : Remplacer l'article 210 du projet de loi par l'article
suivant :
«210. L'article 37 de cette loi est
abrogé.»
Donc, l'amendement a pour but de modifier
le régime de protection particulier applicable aux renseignements détenus par
le Protecteur du citoyen, lorsqu'il agit à titre de protecteur des usagers, en
leur rendant applicable le régime prévu par la Loi sur le Protecteur du
citoyen, plutôt que celui prévu par la Loi sur les services de santé et les
services sociaux.
• (16 h 50) •
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a des interventions sur l'amendement?
Mme Setlakwe : ...expliquer
qu'est-ce qu'on est en train de faire ici, là. Il y a...
M. Caire : Ce qu'on fait,
c'est que la loi qui va être applicable par le Protecteur du citoyen, qui est
le protecteur de l'usager, ça va être sa loi. Il nous l'avait demandé, parce
qu'il disait que, dans sa loi, il y avait un certain nombre de définitions qui
permettaient de faire son travail, qu'il ne retrouvait pas dans la Loi sur
le...
M. Caire : ...de l'usager.
Donc, il nous avait demandé de... D'avoir une concordance avec... Avec sa
propre loi, puis c'est ça qu'on fait ici.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
l'amendement à l'article 210 est donc adopté. Est-ce qu'il y a des
interventions sur l'article 210 amendé?
Mme Setlakwe : non, il n'y a
pas de... pas d'intervention.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que l'article est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
l'article 210 amendé est donc adopté. Nous allons poursuivre avec
l'article 211.
M. Caire : Nous sommes sur la
loi sur la protection de la jeunesse, Mme la Présidente. Donc
l'article 37.4.2 de la Loi sur la protection de la jeunesse,
chapitre P-34.1, est modifié : Premièrement par le remplacement de «à
la Loi sur les services de santé et des services sociaux, chapitre S-4.2»
par «à la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux et
modifiant diverses dispositions législatives». Deuxièmement, par l'ajout, à la
fin, de l'alinéa suivant : Le présent article s'applique malgré les
dispositions des sections trois et quatre du chapitre trois de la Loi sur les
renseignements de santé et de services sociaux et modifiant diverses
dispositions législatives ainsi que celles des chapitres quatre, cinq et six de
cette loi.
Donc, l'article 37.4.2 de la Loi sur
la protection de la jeunesse prévoit qu'à compter du moment où un enfant a
atteint l'âge de 18 ans, lui seul peut avoir accès aux renseignements en
matière de protection de la jeunesse contenus dans son dossier, sauf... Sauf
exception. Le présent article y apporte deux modifications de concordance.
D'une part, il y a... il y remplace la référence à la Loi sur les services de
santé et des services sociaux, où se trouvent actuellement les règles
applicables à l'accès du dossier d'un usager, par une référence à la Loi sur
les renseignements de santé et de services sociaux, où se trouvent désormais
ces règles. D'autre part, il précise que la restriction d'accès prévue
l'emporte sur les règles générales prévues à la Loi sur les renseignements de
santé et de services sociaux.
La Présidente (Mme Mallette) : ...sur
l'article 211?
Mme Setlakwe : Oui. Juste
un... juste clarifier l'objectif visé Ici, là. On n'est pas en train de changer
un régime existant?
M. Caire : C'est parce que
les règles sont transférées dans la loi. Donc là, il faut faire référence à la
bonne loi pour...
La Présidente (Mme Mallette) : D'autres
interventions?
Mme Setlakwe : Non, mais je
lis la fin. Donc, «la restriction d'accès prévue l'emporte sur les règles
générales», ce qui est... oui, ce qui est souhaité. Je comprends. Merci.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que l'article est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
l'article 211 est donc adopté. Nous allons poursuivre avec
l'article 212. M. le ministre.
M. Caire : Alors, 212, Mme la
Présidente. L'article 72.5 de cette loi est modifié par le remplacement,
dans le premier alinéa, de «malgré le paragraphe un du premier alinéa de
l'article 53 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels, chapitres A-2.1, les» par
«les».
Donc, le présent article en est un de
concordance. Il supprime à l'article 72.5 de la Loi sur la protection de
la jeunesse la précision selon laquelle cet article s'applique malgré
l'article 53 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels comme les renseignements de
santé et de services sociaux détenus par les établissements de santé et de
services sociaux seront désormais encadrés par la Loi sur les renseignements de
santé et des services sociaux plutôt que par la loi sur l'accès. Il n'y a plus
lieu de prévoir que cet article s'applique malgré les dernières lois... Malgré
cette dernière loi. Pardon.
La Présidente (Mme Mallette) : Des
interventions sur l'article?
Mme Setlakwe : Non, aucune
Intervention.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que l'article est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
l'article 212 est donc adopté. Nous allons poursuivre avec
l'article 214. M. le ministre.
M. Caire : 214, Mme la
Présidente?
La Présidente (Mme Mallette) : Oui,
214.
Des voix : ...
M. Caire : alors,
l'article 72.11 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le
premier alinéa, de «malgré l'article 19 de la loi sur les services de
santé et des services sociaux, chapitre S-4.2, 1» par «1».
Donc, Mme la Présidente, c'est en
concordance avec l'article 225 du présent projet de loi qui prévoit
l'abrogation du chapitre deux, titre deux, de la partie un de la loi sur les
services de santé et services sociaux portant sur le dossier de l'usager,
comprenant notamment l'article 19 de cette loi. Étant donné l'abolition de
cet article, il n'y a plus lieu de prévoir que l'article 72.11 de la Loi
de la protection de la jeunesse s'applique malgré celui-ci.
La Présidente (Mme Mallette) : ...sur
l'article...
Mme Setlakwe : ...non,
pas du tout, là. C'est encore l'article 19, là, qui est en cause.
La Présidente (Mme Mallette) :
Est-ce que cet article est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) :
Donc, l'article 214 est donc adopté. Nous allons poursuivre avec 215.
M. Caire : L'article 215
concerne la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un
danger pour elle-même ou pour autrui.
Donc : L'article 5 de la Loi sur
la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elle
même pour autrui (Chapitre P-38.001) est modifié par le remplacement de «relatives
à l'accès au dossier de la personne, prévue par les lois sur les services de
santé et les services sociaux», par «de la Loi sur les renseignements de santé
et de services sociaux modifiant diverses dispositions législatives».
Donc, on comprend que le remplacement de
l'article cinq de la Loi de protection des personnes dont l'état mental
présente un danger pour elles-mêmes pour autrui, que la référence à la Loi sur
les services de santé, des services sociaux où se trouvent actuellement les
règles applicables à l'accès au dossier d'un usager par une référence à la Loi
sur les renseignements des services sociaux, où vont se trouver désormais ces
règles?
La Présidente (Mme Mallette) :
Est-ce qu'il y a interventions?
Mme Setlakwe : Non, il
n'y a pas dans d'intervention, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Mallette) :
Merci. Est-ce que l'article est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) :
Donc, l'article 215 est donc adopté. Nous allons poursuivre avec
l'article 220.
M. Caire : 200?
La Présidente (Mme Mallette) :
20. La parole est à vous, M. le ministre.
M. Caire : Oui, Mme la
Présidente. Sac à papier! Il va y avoir un majeur de tricératops... Alors,
220, Mme la Présidente. L'article, c'est la Loi sur la santé et la sécurité du
travail : L'article 129 de la Loi sur la santé et la sécurité du
travail (chapitre S-2.1) est modifié :
1° par le remplacement, à la fin du
premier alinéa de «à la Loi sur les services de santé et services sociaux
(chapitre S-4.2) et aux règles adoptées en vertu de cette loi concernant
le dossier d'un usager ou, selon le cas, conformément à la Loi sur les services
de santé et les services sociaux pour les autochtones Cris (Chapitre S-5)
et aux règlements adoptés en vertu de cette loi concernant les dossiers d'un
bénéficiaire» par «à la Loi sur les renseignements de santé et services sociaux
modifiant diverses dispositions législatives»;
2° par la suppression du deuxième alinéa.
Donc, cet article en est un de
concordance. Il remplace l'article 129 de la Loi sur la santé et la
sécurité au travail, la référence à la Loi sur les services de santé et
services sociaux, où se trouvent actuellement les règles applicables à la
confidentialité d'un dossier d'un usager par une référence à la Loi sur les
renseignements de santé et de services sociaux où se trouveront désormais ces
règles. Il abroge également le second alinéa de cet article qui prévoit la
possibilité de communiquer des renseignements avec le consentement du
travailleur concerné, laquelle entre dans ce qui est prévu à l'article 5
de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux.
La Présidente (Mme Mallette) :
Et qu'il y a interventions sur l'article 220?
Mme Setlakwe : Je voudrais
bien qu'on ait des discussions de fond, là, sur des concepts importants, mais
là on est encore dans de la concordance. Loin de moi l'intention d'avoir une
discussion qui ne servirait pas à grand-chose. Donc, ça va.
La Présidente (Mme Mallette) :
Est ce que l'article est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) :
L'article 220 est donc adopté. Nous allons poursuivre avec
l'article 223. Est-ce que vous pouvez nous en faire la lecture, M. le
ministre?
• (17 heures) •
M. Caire : Oui, Mme la
Présidente, aussitôt que j'y arrive. Alors, Mme la Présidente,
l'article 223, là, c'en est un costaud, là :
L'article 66 de cette loi est abrogé.
Alors, l'article 66 de la Loi sur la
santé publique prévoit les règles applicables aux renseignements contenus dans
le régime de vaccination. À l'heure actuelle, ces renseignements bénéficient du
même régime de protection que celui applicable aux renseignements du dossier de
l'usager prévu au chapitre II, titre II de la partie I de la Loi sur
les services de santé et services sociaux. Or, ce chapitre sera abrogé par
l'article 225 du présent projet de loi. Comme le registre de vaccination
est détenu par le ministre de la Santé et qu'il est constitué de renseignements
de santé et de services sociaux au sens de la Loi sur les renseignements de
santé et de services sociaux, le régime prévu à cette loi leur sera applicable
sans qu'il soit nécessaire de le préciser à la Loi sur la santé publique.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a des interventions sur cet article?
Mme Setlakwe : Bien,
juste me rappeler parce qu'on a eu la discussion un peu plus tôt ce matin ou ce
matin sur la distinction entre la vaccination puis les vaccinateurs. Là, ici,
on n'est pas en train d'abolir un registre ou... Non? Un système qui existe
déjà...
17 h (version non révisée)
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : ...simplement,
non, en fait, là, ma compréhension, c'est encore de la concordance, c'est qu'on
avait à 66 dans la loi de la santé publique, puis là elle va être couverte par
l'ensemble du régime. Ça fait qu'on enlève cet article-là. Je pense...
Mme Setlakwe : Oui, mais c'est
parce que, plus tôt, on parlait d'un registre de vaccinateurs.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Oui.
Mme Setlakwe : Puis il me
semble qu'on a dit : Bien, on ne touche pas à la vaccination, mais là, la
vaccination...
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : La
vaccination est déjà au ministère. Ça, c'est simplement les règles qui étaient
liées à la communication du registre de vaccination qui était dans la santé
publique.
Mme Setlakwe : Et là qu'il
faut...
M. Caire : Puis on le
rapatrie.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : On
le rapatrie.
Mme Setlakwe : Merci. C'est
beau.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que cet article est adopté?
M. Caire : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : L'article 223
est donc adopté. Nous allons continuer avec l'article 224. M. le ministre.
M. Caire : 224 : L'article 132
de cette loi est modifié.
1 par la suppression du premier
alinéa.
2 par le remplacement dans ce qui
précède le paragraphe un du deuxième alinéa de « Ils
peuvent toutefois communiquer tout renseignement nécessaire » par « un directeur de la santé publique et toute
personne exerçant ces fonctions pour une direction de santé publique peuvent
communiquer les renseignements visés à l'article 131 lorsqu'ils sont
nécessaires ».
3 par la suppression du troisième
alinéa.
Donc, le présent article complète les
modifications de concordance nécessaires à la Loi sur la santé publique en
ajustant l'article 132 de cette loi. Les renseignements visés par cet
article, c'est-à-dire les renseignements obtenus par les autorités de santé
publique pour leurs diverses fonctions relatives aux intoxications, aux
infections et aux maladies à déclaration obligatoire, aux maladies ou
infections contagieuses à traitement obligatoire ou à mesures de prophylaxie et
aux menaces à la santé de la population sont des renseignements de santé et des
services sociaux au sens de la Loi sur les renseignements de santé et des
services sociaux. Ces renseignements seront donc encadrés par cette dernière
loi, sous réserve des communications spécifiques prévues à l'article 132
de la Loi sur la santé publique qui demeure applicable.
Mme Setlakwe : Est-ce qu'il y
a des interventions sur l'article?
Mme Setlakwe : Non, il n'y a
pas d'intervention.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que cet article est adopté?
M. Caire : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : L'article 224
est donc adopté. Nous allons poursuivre avec l'article 225. M. le ministre.
M. Caire : Maintenant, nous
sommes sur la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Le
chapitre II du titre 2 de la partie 1 de la Loi sur les services
de santé et les services sociaux, chapitre S-4.2, comprenant les articles 17
à 28, est abrogé. Donc, Mme la Présidente, là, vous vous demandez pourquoi?
La Présidente (Mme Mallette) : Évidemment.
M. Caire : J'y arrive. Oui, c'est
ça, c'est beaucoup d'articles qui sont abrogés. Je vais finir par avoir l'explication,
Mme la Présidente, je vous demande un peu de patience.
La Présidente (Mme Mallette) : ...
M. Caire : Merci de votre
bienveillance à mon endroit. Le présent article prévoit l'abrogation du régime
de confidentialité de protection applicable aux renseignements du dossier de l'usager
en établissement de santé et de services sociaux visé par la Loi sur les
services de santé et services sociaux, lequel sera remplacé par le régime prévu
par la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a des interventions sur l'article 225?
Mme Setlakwe : On remplace
les... mais c'est ici que se trouvait le fameux article 19 auquel on
référait à tous ces autres endroits là?
M. Caire : Oui.
Mme Setlakwe : C'est parfait.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que l'article est adopté?
M. Caire : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : L'article 225
est donc adopté. Nous allons continuer avec l'article 226 et je vous
demanderais par la suite de lire l'amendement.
M. Caire : Oui, Mme la
Présidende. Donc, l'article 226 se lit comme suit : L'article 76.9
de cette loi est remplacé par le suivant :
« 76.9.
Le dossier de plainte d'un usager maintenu pour l'exercice des fonctions
prévues aux sections un, deux et trois est confidentiel et sous réserve des
dispositions particulières de la présente loi, seuls peuvent y avoir accès :
« 1 :
la personne concernée et certaines personnes lui étant liées, conformément à la
Loi sur les renseignements de santé et services sociaux et modifiant diverses
dispositions législatives;
« 2 :
le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services;
« 3 :
un médecin examinateur;
« 4 :
un comité de révision;
« 5 :
Le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou experts externes à l'établissement
auquel ce conseil a recours en vertu du deuxième alinéa de l'article 214,
selon le cas, dans l'exercice de ses fonctions;
« Le
présent article s'applique malgré la loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et de protection des renseignements personnels, chapitre
A...
M. Caire : ... 2.1) et malgré
les chapitres IV, V, VI de la Loi sur les renseignements de santé et de
services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives.»
Et l'amendement, Mme la Présidente, se lit
comme suit : Insérer, à la fin de l'article 76.9 de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux proposé par l'article 226 du
projet de loi, l'alinéa suivant :
«Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher
la communication d'une copie du dossier de plainte d'un usager au protecteur
des usagers en application de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière
de santé et de services sociaux (chapitre P-31.1).»
Donc, l'amendement a pour but d'ajouter à
la Loi sur les services et les services de santé et les services sociaux une
précision comme quoi une copie d'un dossier de plainte d'un usager peut être
communiquée au Protecteur du citoyen lorsqu'il agit à titre de protecteur des
usagers. Ce dernier peut déjà exiger une copie du dossier en application de l'article
14 de la loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services
sociaux. L'amendement vise simplement à faire concordance à la Loi sur les
services de santé et les services sociaux pour éviter tout problème d'interprétation.
La Présidente (Mme Mallette) : Est
ce qu'il y a des interventions sur l'amendement?
Mme Setlakwe : Je me trompe
ou c'est ce à quoi vous référiez plus tôt, la demande qui avait été faite par
le Protecteur du citoyen, ou on ne parle pas de la même chose?
Une voix : ...
M. Caire : Oui, c'est ça
aussi. C'était une demande, ce n'était pas la même, mais ça me faisait partie
des demandes. Ce n'était pas la même, mais c'en était une autre.
Mme Setlakwe : Donc, c'est
une autre demande. Mais ça vise à s'assurer que les autres puissent continuer
de... juste m'expliquer pourquoi il nous demande ça.
M. Caire : Je vais prendre
une gorgée de café.
M. Bérubé (Mathieu) :
Essentiellement,
en fait, c'est pour éviter que tout n'ait est pas d'interprétation. Ils veulent
être sûrs de pouvoir avoir quand même accès évidemment au dossier de plainte
qui concerne un usager, dans la mesure où eux, ils agissent en révision d'une
plainte qui aurait été contestée par l'usager.
Mme Setlakwe : Juste pour
leur permettre, dans le fond, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans l'exécution de
leur mandat.
M. Bérubé (Mathieu) : C'est
tout.
Mme Setlakwe : Merci.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que l'amendement est adopté?
M. Caire : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
l'amendement à l'article 226 est donc adopté. Est-ce qu'il y a des
interventions sur l'article 226 amendé?
Mme Setlakwe : Non, il n'y a
pas d'intervention, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que l'article amendé est adopté?
M. Caire : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) :
L'article 226 amendé est donc adopté. Nous allons poursuivre avec l'article 227.
M. le ministre, est-ce que vous pouvez nous en faire la lecture?
M. Caire : Absolument :
L'article 107.1 de cette loi est modifié par le remplacement dans le
quatrième alinéa de «27.1 et 27.2» par «70 et 71» de la Loi sur les
renseignements de santé et de services sociaux et diverses dispositions
législatives.
Donc, Mme la Présidente, c'est un article
de concordance qui remplace l'article 107.1 de la Loi sur les services de
santé et services sociaux. La référence aux articles 27.1 et 27,2 de cette
loi qui prévoient les règlements applicables à la communication de
renseignements à un mandataire ou à un prestataire de services par une
référence aux articles 70 et 71 de la Loi sur les renseignements de santé
et de services sociaux, qui sont aux mêmes effets.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a des interventions sur l'article 227?
Mme Setlakwe : Non, il n'y a
pas d'intervention.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que l'article est adopté?
M. Caire : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : L'article 227
est donc adopté. C'est l'article 228 dont nous allons poursuivre la
lecture avec vous, M. le ministre.
M. Caire : L'article 108
de cette loi est modifié par la suppression du cinquième alinéa.
Donc, Mme la Présidente, le présent
article prévoit la suppression du cinquième alinéa de l'article 108 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux, lequel prévoit les
circonstances dans lesquelles un établissement peut communiquer les
renseignements du dossier d'un usager pour lesquels il sous-traite la
dispensation de certains services à un autre organisme. Comme les organismes
qui se voient confier la dispensation de services par un établissement sont des
organismes du secteur de la santé et des services sociaux au sens de la Loi sur
les renseignements de santé et de services sociaux et que les intervenants de
ces organismes pourront, conformément à cette loi, accéder aux renseignements
nécessaires à l'offre de services. Cet alinéa devient superflu.
• (17 h 10) •
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a des interventions sur l'article 228?
Mme Setlakwe : Oui, juste...
Là, ici, on n'est pas strictement dans la concordance, juste m'expliquer un
peu... ou on l'est encore, là, dans de la concordance, juste m'expliquer à quoi
il sert, celui-là.
M. Caire : Oui. Bien, en
fait, l'alinéa... le paragraphe, en tout cas, le bout d'un texte, là, qui est
aboli, c'est pour l'application d'une entente visée au paragraphe 1° du
premier alinéa ou 4° alinéa, l'établissement peut communiquer les
renseignements contenus dans un dossier d'un usager seulement si la
communication du renseignement est nécessaire afin de s'assurer, selon le cas,
la dispensation...
M. Caire : ...par cet
établissement, l'organisme ou personne, certains services de santé et services
sociaux concernés par la préparation centralisée de certains médicaments. Les
dispositions des articles 27.1 et 27.2 s'appliquent, compte tenu des
adaptations nécessaires, lorsqu'un renseignement est communiqué...
Donc là, les définitions qui sont faites
des organismes qui... Bien, en fait les organismes et les professionnels qui
agissent vont agir en vertu de la loi, donc, à ce moment-là, on n'a plus besoin
de préciser ça.
Mme Setlakwe : Merci.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que l'article est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : L'article 228
est donc adopté. Nous allons poursuivre avec l'article 230.
M. Caire : 229?
La Présidente (Mme Mallette) : 230.
M.
Caire
: 230.
230, Mme la Présidente : L'article 233 de cette loi est modifié par
le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «aux articles 27.3 et» par «à
l'article».
Donc, le présent article en est un de
concordance. Il retire à l'article 233 de la Loi sur les services de santé
et les services sociaux la référence à l'article 27.3 de cette loi, lequel
est adopté par l'article 225 du projet... du présent projet de loi, étudié
précédemment.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a des interventions sur l'article 230?
Mme Setlakwe : Non. Là, je
vois qu'on est encore dans de la concordance. C'était tellement parlant, donc,
non, il n'y a pas d'intervention.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que l'article est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : L'article 230
est donc adopté. Nous allons continuer avec l'article 232. M. le ministre.
M. Caire : Oui, Mme la
Présidente. Article 232 : L'article 349.3 de cette loi est
modifié par la suppression du quatrième alinéa.
Donc, Mme la Présidente, le présent
article prévoit la suppression du dernier alinéa de l'article 349.3 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux, lequel prévoit les
circonstances dans lesquelles un établissement peut communiquer les
renseignements du dossier d'un usager pour lequel il sous-traite la
dispensation de certains services à une clinique médicale associée. Comme les
organismes qui se voient confier la dispensation de services par un
établissement sont des organismes du secteur de la santé et des services
sociaux au sens de la Loi sur les renseignements de santé et de services
sociaux et que les intervenants de ces organismes pourront, conformément à
cette loi, accéder aux renseignements nécessaires à leur offre de services, cet
alinéa est superflu. Donc, on est dans la même logique que le précédent
article.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a des interventions?
Mme Setlakwe : Oui.
Rappelez-moi pourquoi c'est superflu encore?
M. Caire : Bien, parce que
les... Dans la communication des renseignements, compte tenu que ce sont des
organismes qui sont des organismes du secteur de la santé, bien, les
dispositions de la loi vont s'appliquer automatiquement à eux.
Mme Setlakwe : Merci.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que l'article 232 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : L'article 232
est donc adopté. Nous allons faire un léger bond vers l'article 239. M. le
ministre.
M.
Caire
: Oui,
oui, oui, mais il n'est pas si léger que ça, là. Oh boy! J'y arrive, Mme la
Présidente. J'y arrive. 239 : L'article 520.3.1 de cette loi est
modifié par la suppression du deuxième alinéa.
Donc, le présent article prévoit la
suppression du deuxième alinéa de l'article 520.3.1 de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux, lequel prévoit les circonstances
dans lesquelles un établissement peut communiquer les renseignements du dossier
d'un usager au ministre ou à quiconque lui fournit, au nom du ministre, des
services de nature technologique. Cette possibilité sera désormais encadrée par
les articles 70 et 71 de la Loi sur les renseignements de santé et de
services sociaux, étudiés précédemment.
La Présidente (Mme Mallette) : ...y
a des interventions sur cet article?
Mme Setlakwe : Je ne crois
pas. Donnez-moi juste un petit instant.
Évidemment, 70, 71, on les avait vus
précédemment.
M. Caire : ...adoptés
précédemment.
Mme Setlakwe : Mais ça, c'est
le... c'est les circonstances dans lesquelles les organismes peuvent ou
doivent...
Mme Setlakwe : ...
M. Caire : Oui.
Mme Setlakwe : ...entre eux.
On ne vise pas vraiment... Dit.
M. Caire : Oui.
Mme Setlakwe : Entre eux, on
ne vise pas vraiment...
M. Caire : Des
renseignements, là, aussi, d'usagers.
Mme Setlakwe : Oui, mais on
ne vise pas des communications. C'est juste ce bout-là : Des... Je
comprends qu'on ne veut pas avoir deux régimes, là, qui traitent de la même
chose. Donc, on est en train d'enlever des textes de loi qui ne sont pas...
M. Caire : De 520.3.1 parce
que 70 et 71 prévoient déjà les modalités.
Mme Setlakwe : Oui, mais
ce... Ici, on parle de renseignements du dossier d'un usager ou ministre.
Mais...
M. Caire : Bien, «au ministre
ou à quiconque lui fournit, au nom du ministre, des services de nature
technologique». Donc, l'aliéna en question, c'était «lorsque les services
concernent la gestion des ressources informationnelles». Souvenez-vous, là, on
avait dit, là, qu'on encadrait ça à ce moment-là.
Mme Setlakwe : Oui,
effectivement. Merci.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que cet article est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : L'article
239 est donc adopté.
242. Et le prochain article, est-ce que
vous pouvez nous en faire la lecture, M. le ministre?
M. Caire : Je peux
certainement, Mme la Présidente, aussitôt que j'y arrive.
Mme Setlakwe : ...
M. Caire : Oui, 242. C'est
toujours ça, mon défi, là, parce que... Encore une fois, Mme la Présidente, je
demande votre indulgence.
Voilà. 242. Donc, c'est la Loi sur les
services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris. 242. Les
articles 7 à 8.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux
pour les autochtones cris (chapitre S-5) sont abrogés.
Oui, j'arrive sur les... parce que c'est
quand même deux articles assez conséquents. Donc : Le présent article
prévoit l'abrogation du régime de confidentialité et de protection applicable
aux renseignements du dossier d'un bénéficiaire visé par la Loi sur les
services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris,
lesquels... lequel, pardon, sera remplacé par le régime prévu à la Loi sur les
renseignements de santé et de services sociaux.
Donc, dans le fond, ce régime-là, on le
substitue, le régime actuel, à ce régime. Donc, il n'y a plus deux...
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a des interventions?
Mme Setlakwe : Non, bien, je
ne pense pas. Dans le fonds, c'est... Il faut les abroger pour pouvoir que le
nouveau régime s'applique.
M. Caire : Bien, le nouveau
régime s'applique, ça fait c'est ça, par concordance, on ne peut pas avoir
deux.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que cet article est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : L'article
242 est donc adopté.
Nous allons poursuivre avec l'article 243.
M. le ministre.
M. Caire : Donc, Loi sur les
services préhospitaliers d'urgence, Mme la Présidente : L'article 17 de la
Loi sur les services préhospitaliers d'urgence (chapitre S-6.2) est
modifié par la suppression, dans le quatrième alinéa, de «, malgré l'article 19
de la Loi sur les services de santé et services sociaux
(Chapitre S-4.2),».
Donc, Mme la Présidente, c'est notre
fameux article 19, là.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a...
Mme Setlakwe : ...le même
article 19.
M. Caire : C'est ça.
Mme Setlakwe : Très bien.
Merci.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a d'autres interventions?
Mme Setlakwe : Non.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que l'article est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : L'article
243 est donc adopté.
L'article 244 est le suivant. Je vous
demanderais de nous en faire la lecture, M. le ministre.
M. Caire : L'article 118 de
cette loi est modifié par la suppression, dans le premier alinéa, de «, malgré
l'article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux
(chapitre S-4.2),».
Donc, encore une fois, Mme la Présidente,
là, c'est le même effet que l'article précédent.
• (17 h 20) •
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a des interventions?
Mme Setlakwe : Non, il n'y a
pas d'intervention. Par contre, je demanderais peut-être... Est-ce qu'on peut
suspendre quelques minutes?
M. Caire : Oui.
Mme Setlakwe : Ou est-ce
qu'il est prévu de le faire plus tard?
La Présidente (Mme Mallette) : On
peut le faire après l'adoption?
Mme Setlakwe : Oui.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que l'article est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : L'article
244 est donc adopté.
Nous allons suspendre momentanément les
travaux.
Mme Setlakwe : Merci.
(Suspension de la séance à 17 h 21)
17 h 30 (version non révisée)
(Reprise à 17 h 34)
La Présidente (Mme Mallette) : Bon,
nous sommes de retour. Nous allons poursuivre nos travaux. Nous allons entamer
le bloc numéro 14, Autres dispositions, modifications, secteur Santé et
services sociaux. Et le tout débute par l'article 184. M. le ministre, je
vous en demanderais de nous en faire la lecture.
M. Caire : Merci, Mme la
Présidente. Nous sommes maintenant sur la loi sur l'assurance hospitalisation.
Donc, 184. L'article 12 de la loi sur l'assurance hospitalisation,
chapitre A-28, est abrogé.
Donc, le présent article propose l'abrogation
d'un article de la loi sur l'assurance hospitalisation prévoyant une
interdiction de communiquer certains renseignements. Les renseignements
relatifs à l'hospitalisation étant des renseignements de santé des services
sociaux, leur communication éventuelle par le ministre de la Santé et les
fonctionnaires et... et Employés sous son autorité seront désormais encadrés
par la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a des interventions sur l'article 184?
Mme Setlakwe : Bien là, si je
comprends bien, 184, il faut... Il faut l'abroger parce que c'est justement un
frein à la mobilité de la donnée?
M. Caire : Oui, oui. Puis
maintenant il y a le... On embarque sur le régime de protection que nous sommes
en train d'adopter... (panne de son) ...
Mme Setlakwe : Bien, c'est
donc désuet, c'est ça?
M. Caire : ...Tout à fait.
Mme Setlakwe : C'était du
texte qui disait : Bien, vous ne pouvez pas les communiquer, sauf si c'est
prévu par la loi ou c'est prévu, en fait, dans une entente?
M. Caire : Conclue en vertu
de l'article six, dans Renseignements obtenus à l'exécution de la présente loi,
là. Effectivement, là, on est dans...
Mme Setlakwe : Puis l'article
six en question, on n'y touche pas?
M. Caire : En fait, c'est...
c'est abrogé, là, il n'y a plus de... il n'y a plus de pertinence, compte tenu
que le régime qui va s'appliquer, c'est le régime... Le... bien, en fait, la...
la Loi sur les... La loi sur les renseignements de santé et de services sociaux
qui va s'appliquer, telle que modifiée par la présente loi.
La Présidente (Mme Mallette) : ...d'autres
interventions?
Mme Setlakwe : Non. Je suis
en train de juste boucler la boucle. Je pense qu'effectivement la définition de
«renseignement», elle est...
Mme Setlakwe : ...elle inclut
des renseignements relatifs à l'hospitalisation, c'est bien ça?
M. Caire : Oui.
Mme Setlakwe : Non, donc je
n'ai pas d'autre... Non, pas d'autres commentaires.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que l'article est adopté?
M. Caire : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : L'article 185
est donc adopté. Nous allons poursuivre avec l'article... Pardon?
Une voix : ...
La Présidente (Mme Mallette) : L'article 184
est adopté.
M. Caire : 184, oui, adopté,
Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Mallette) : Nous
allons poursuivre avec l'article 196... 185. Si vous pouvez nous en faire
la lecture.
M. Caire : On vous comprend,
Mme la Présidente, on est dans le même état. Donc, nous sommes maintenant sur
la Loi sur l'assurance maladie. «185. L'article 22.6 de la Loi sur
l'assurance maladie (chapitre A-29) est modifié par le remplacement de
«Malgré l'article 63, les» par «les».
Donc, le présent article en est un de
concordance avec le prochain article du présent projet de loi qui propose le
remplacement de l'article 63 de la Loi sur l'assurance maladie par... par
un article, pardon, ayant un tout autre effet. Comme ce nouvel article 63
n'a aucun lien avec l'article 22.6 de cette loi, il n'y aura plus lieu de
prévoir que celui-ci s'applique malgré lui.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a des interventions sur l'article?
Mme Setlakwe : Non, il n'y a
pas de... il n'y a pas d'intervention. J'imagine qu'on va parler de 63 juste
après. Merci.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que l'article est adopté?
M. Caire : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) :
L'article 185 est donc adapté. Nous allons poursuivre avec
l'article 186. M. le ministre.
M. Caire : Alors,
effectivement, Mme la Présidente, l'article 186 : L'article 63
de cette loi est remplacé par le suivant :
«63. La Régie peut communiquer à une
personne qui a fourni un service assuré tout renseignement relatif au service
qu'elle a offert et qui lui est nécessaire aux fins du suivi de sa
facturation.».
Donc, le présent article propose le
remplacement de l'article 63 de la Loi sur l'assurance maladie, lequel
article 63 constitue le fondement du régime particulier de protection des
renseignements personnels propres à la Régie de l'assurance maladie du Québec,
lequel est plus restrictif que celui applicable aux organismes publics en vertu
de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels. Or, ce régime particulier est en grande partie
justifié par les renseignements de santé et de services sociaux détenus par la
Régie. Comme ces renseignements seront désormais encadrés par la Loi sur les
renseignements de santé et de services sociaux, il n'y a plus lieu d'accorder
autres renseignements personnels détenus par le régime un tel régime
particulier.
Ainsi, les renseignements personnels que
détient la régie seront encadrés par deux lois selon la nature de ces
renseignements. Lorsqu'il s'agira d'un renseignement de santé et de services
sociaux, la Loi sur les renseignements de santé et des services sociaux
trouvera application et, dans le cas contraire, ce sera la Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels qui sera applicable.
Le nouvel article 63 proposé est un
ajout visant à clarifier le droit actuel à l'égard de la possibilité pour la
Régie de communiquer à une personne qui a fourni un service assuré tel un
professionnel de la santé, un renseignement concernant ce service qui est
nécessaire au suivi de sa facturation. Comme le renseignement aurait été
communiqué par cette personne à la Régie, on pourra argumenter qu'il ne s'agit
pas d'une réelle communication. Toutefois, puisque cette position est sujette à
débat, il est proposé de la clarifier dans la loi pour éviter toute ambiguïté.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a des interventions sur l'article?
Mme Setlakwe : Oui, mais je
ne pense pas qu'on est en train de vouloir changer... on est juste en train de
vouloir éviter, c'est-à-dire qu'il y a des ambiguïtés, mais est-ce que vous
pouvez quand même juste revenir en arrière puis expliquer les différents types
de renseignements puis le régime applicable à chacun d'eux? Pourquoi on a...
c'est ça, pourquoi on va quand même avoir une multiplication de... il y a...
Oui, c'est... vous comprenez ce que je veux dire.
• (17 h 40) •
M. Caire : En fait, il n'y a
pas... ce n'est pas une multiplication, dans le fond, c'est qu'on dit : Il
y a deux types de renseignements qui sont détenus par la Régie de l'assurance
maladie du Québec. Donc, les renseignements qui sont des renseignements de
santé, selon la définition qu'on a donnée de ce qui est un renseignement santé
dans le régime actuel, seront couverts par la Loi sur les renseignements de
santé et de services sociaux, et les autres renseignements, dont ceux qui ne
remplissent pas la définition prévue à la loi, seront sous le régime de la Loi
d'accès... donc, la loi 25, dans les faits. Donc, il y aura nécessairement
un régime de protection qui va s'appliquer, mais, dans le cas des
renseignements de santé, c'est le régime de protection des renseignements de
santé et services sociaux, et, dans les autres cas, c'est le régime prévu à la
loi 25.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a d'autres interventions?
Mme Setlakwe : Oui. Donc,
le... Je suis en train de voir...
Mme Setlakwe : ...non, je
m'excuse, on dirait que je ne vois pas pourquoi on a besoin de garder 63, même
modifié.
M. Caire : En fait, 63, on le
remplace, là.
Mme Setlakwe : On le garde,
mais on le modifie.
M. Caire : L'article 63,
il est remplacé. Donc, il y a un article 63, mais le libellé de
l'article 63, là, là, si vous êtes... L'ancienne version, là, c'étaient
les membres, les fonctionnaires, les employés de la régie, de même que les
membres et les employés d'un comité, et ta, ta, ta, là, c'était un article qui
était quand même assez long. Donc, aujourd'hui, on remplace ce texte-là par le
texte qui est proposé ici, là, à l'article, donc «la régie peut communiquer...»
Mme Setlakwe : O.K., donc là,
je veux juste être sûre de bien comprendre. Donc, il va se lire, il va être
beaucoup plus simple : «La régie peut communiquer à une personne qui a
fourni un service assuré...» Service assuré, ça, c'est un terme défini, là,
c'est un terme qui est reconnu dans la loi sur la RAMQ. «Un service assuré,
tout renseignement relatif au service qu'elle a offert et qui lui est
nécessaire aux fins du suivi de sa facturation.» Donc là, ici, on ne parle pas
des renseignements tels que définis dans le PL trois, on parle de
renseignements autres.
M. Caire : On parle des
renseignements qui sont nécessaires à la RAMQ pour la facturation. Ceci étant
dit, dans ces renseignements-là, il peut y avoir des renseignements qui sont
des renseignements de santé, auquel cas ils sont sous le coup de la loi que
nous sommes en train de modifier, donc la Loi sur les renseignements de santé
et de services sociaux. Il peut aussi y avoir des renseignements qui ne sont
pas des renseignements de santé, donc, à ce moment-là, c'est la loi 25 qui
va s'appliquer.
Mme Setlakwe : Je comprends,
O.K., donc, mais pourquoi est-ce qu'on ne dit pas «la régie doit»?
M. Caire : Bien, c'est parce
que... bien...
Une voix : ...
M. Caire : Oui, c'est ça.
Mme Setlakwe : Pardon?
M. Bérubé (Mathieu) : Sur
demande du professionnel, évidemment. Tu sais, dans la mesure où le
professionnel le lui demanderait, bien là, à ce moment-là, la régie va pouvoir
le communiquer.
Mme Setlakwe : Oui, la Régie
peut communiquer à une personne qui a fourni un service assuré. Non, je ne vois
pas pourquoi qu'on ne dit pas... On a déjà le critère de nécessité. On lui
laisse une discrétion de ne pas le donner même si c'est nécessaire aux fins du
suivi de sa facturation.
M. Caire : Bien, je pense
qu'on est un peu dans la même logique... On a eu cette discussion-là, puis je
pense que c'est un peu la même logique que de créer une obligation à la Régie
fait en sorte qu'il n'y a pas cette espèce de... comment je dirais ça, de
possibilité de... je ne veux pas utiliser de... questionner la nécessité du
renseignement, alors que là... Puis souvenez-vous, là, on a quand même des
dispositions qui prévoient que, lorsque c'est... que c'est une information qui
peut être communiquée dans l'application d'une loi, il va devoir... ce
renseignement-là va devoir être communiqué.
Il y a quand même, à la Régie... Parce
que, la Régie, on s'entend que c'est la banque d'informations la plus
importante du gouvernement du Québec, là. Donc, il y a une responsabilité
supplémentaire à la Régie dans l'application des lois. Donc, de donner à la Régie
cette possibilité-là, je vous dirais, de questionner minimalement si le
renseignement doit être communiqué ou s'il est nécessaire aux fins du suivi de
la facturation, je pense que c'est une... ce n'est pas... Je veux dire, le gap
n'est pas si grand entre le peut et le doit, mais je pense qu'il nous amène
quand même cette espèce de contre-mesure qui va faire en sorte que la régie a
quand même la possibilité de dire : Bien, un instant, là, je vais quand
même valider que...
Donc, dans une perspective... Puis on est
toujours dans cette même recherche d'équilibre, Mme la députée, hein, de quand
est-ce qu'on est dans la protection du renseignement personnel, quand est-ce
qu'on est dans la mobilité de la donnée, là. Donc, si on lui fait une
obligation, je pense qu'on lui enlève peut-être une prérogative. Et, compte
tenu de l'importance et du côté névralgique des renseignements que la Régie
détient, je pense que de donner cette petite possibilité là, ce n'est pas
excessif.
Mme Setlakwe : Oui, c'est sûr
que là on regarde un article pris de façon isolée, on n'a pas tout le contexte,
mais je vous entends. C'est beau.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que cet article est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : L'article 186
est donc adopté. Nous allons poursuivre avec l'article 187. M. le
ministre, s'il vous plaît.
M. Caire : Mme la Présidente,
l'article 64 de cette loi est modifié par le remplacement...
M. Caire : ...les premier,
deuxième et troisième alinéas par les suivants :
«La Régie est tenue de communiquer au
ministre du Revenu du Québec ou au ministère du Revenu du Canada chaque fois
qu'ils lui en font la demande les renseignements suivants dans la mesure où ils
sont nécessaires à l'application d'une loi dont ils sont responsables :
«1° la date à laquelle un service assuré a
été fourni;
«2° le nom et l'adresse de la personne qui
a fourni le service;
«3° les sommes payées par la régie pour ce
service au nom des personnes à qui elles ont été payées.
«La Régie doit également communiquer au
ministre de la Santé du Canada, chaque fois qu'il lui en fait la demande, les
renseignements qu'elle a obtenus pour l'exécution de la présente loi, dans la
mesure où ils sont requis aux fins de l'application de la Loi canadienne sur la
santé (Lois révisées du Canada en (1985), Chapitre C-6).».
Donc...
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a des interventions?
M. Caire : ...je peux
peut-être lire, aux fins de...
La Présidente (Mme Mallette) : Faire
les commentaires?
M. Caire : Le Commentaire. Le
présent article modifie l'article 64 de la loi sur l'assurance maladie
afin d'y retirer les dispositions qu'il prévoit à ses premier et troisième
alinéas relativement à la possibilité pour une personne de demander à la Régie
de lui communiquer les renseignements qu'elle détient la concernant. Ces
renseignements pourront être obtenus selon le type de renseignements demandés
En application des articles 17 de la Loi sur les renseignements de santé
et de services sociaux, étudiés précédemment, ou 83 de la Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels. Les autres modifications proposées à l'article 64 de la Loi
sur l'assurance maladie consistent en une reformulation de son actuel deuxième
alinéa afin de tenir compte du retrait du premier alinéa auquel il faisait
référence.
La Présidente (Mme Mallette) : Cette
fois-ci, c'est la bonne. Est-ce qu'il y a des interventions?
Mme Setlakwe : O.K. Donc, on
a retiré des alinéas qui ne sont plus nécessaires puis je comprends très bien
le principe, là, que La régie doit avoir cette obligation. Puis pourquoi on a
le dernier paragraphe qui prévoit une obligation envers le fédéral? Ça, ce
n'est pas nouveau?
M. Caire : Non, non, non,
c'était déjà prévu dans la loi.
Mme Setlakwe : Donc, on est
en train de juste épurer ce qui n'est plus nécessaire. Merci.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que l'article est adopté?
M. Caire : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) :
L'article 187 est donc adopté.
Nous allons poursuivre avec
l'article 188. M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Caire : Oui. L'article 65
de cette loi est modifié :
1°dans le premier alinéa :
a) par le remplacement de
«L'article 63 n'interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour
l'exécution de la présente loi» par «Les renseignements obtenus pour
l'exécution de la présente loi peuvent être communiqués»;.
b) par l'insertion, à la fin, de «, ainsi
qu'à un comité de révision constitué en vertu de l'article 41».
2° par le remplacement du deuxième alinéa
par le suivant :
«Ces renseignements peuvent également être
communiqués au ministère des Ressources humaines, du Développement social du
Canada, au ministère de la Citoyenneté, de l'Immigration du Canada, à
Héma-Québec, ainsi qu'au ministère ou aux organismes suivants du gouvernement
du Québec : le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère
de l'Emploi et de la Solidarité sociale, le ministère du Travail, le ministère
des Transports, le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, le
ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la
Technologie, le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de
l'Intégration, le ministère des Finances, le ministère des Ressources
naturelles et de la Faune, l'Agence du revenu du Québec, Retraite Québec, la
Société d'assurance automobile du Québec, la Commission des normes, de
l'équité, de la santé et de la sécurité du travail et le curateur public si les
renseignements sont nécessaires aux fins de prévenir, de détecter ou de
réprimer une infraction à une loi applicable au Québec.»;
• (17 h 50) •
3°par le remplacement partout où ceci se
trouve dans les troisième, quatrième et cinquième alinéas, de «divulguer» par
«communiquer»;.
4°par le remplacement des sixième,
septième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième alinéas par le suivant :
«La régie peut communiquer au ministre de
l'Emploi et de la Solidarité sociale la nature des services, des médicaments,
des appareils et autres équipements qui suppléent à une déficience physique,
des aides visuelles, des aides auditives ou des aides à la communication dont
le coût est assumé ou remboursé par la régie en vertu des paragraphes b et c du
premier alinéa et des deuxième, troisième, cinquième, sixième...
M. Caire : ...septième et
huitième alinéa de l'article trois. La date où ces biens et ces services ont
été fournis et leur coût à l'égard de chaque personne et chaque famille
admissible à un programme d'aide financière prévu au chapitre un, deux, cinq ou
six du titre deux de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (Chapitre A-13.1.1)
qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant les articles 70
ou 71.1.
Notes explicatives. Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Mallette) : S'il
vous plaît.
M. Caire : Je m'y rends tout
de go. Donnez-moi quelques instants.
Alors, le présent article modifie
l'article 65 de la Loi sur l'assurance maladie afin de, premièrement,
retirer la référence à l'article 63 en concordance avec l'article 186
du présent projet de loi étudié précédemment; deuxièmement, intégrer la
communication de renseignements à un comité de révision constitué en vertu de
l'article 41 de la Loi sur l'assurance maladie, laquelle est actuellement
prévue à l'article 66 de cette loi, ainsi que celle du ministre de
l'Emploi et de la Solidarité sociale, actuellement prévue à l'article 67
de cette loi; troisièmement, mettre à jour le vocabulaire employé dans cet
article en remplaçant la divulgation de renseignements par la communication de
renseignements afin d'être plus conforme au vocabulaire employé dans d'autres
dispositions de cette loi et dans d'autres lois du même type; quatrièmement, retirer
certaines communications de renseignements qui pourront désormais s'effectuer,
selon le cas, conformément aux mécanismes prévus à la Loi sur les
renseignements de santé et de services sociaux ou à la Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels; cinquièmement, reformuler la communication déjà prévue au
paragraphe deux du deuxième alinéa de cet article en conséquence des autres
changements apportés à cet article.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a des interventions sur l'article?
Mme Setlakwe : Oui,
donnez-moi un petit instant, je pense que... je veux juste savoir. Tu sais, on
avait parlé durant les consultations de certains programmes qui sont gérés par
la Régie et du fait que ça va devenir beaucoup plus simple pour la Régie
d'accéder à des notes du médecin ou autres qui permettent de vérifier
l'admissibilité à certains programmes. Tu sais, comme par exemple justement, il
me semble qu'ils avaient mentionné les aides visuelles, aides auditives, etc.
On veut que, dans le fond, les organismes se parlent entre eux, qu'on ne soit
pas obligés de retourner chez le médecin pour aller chercher des preuves et
autres. Mais pourquoi qu'on dit que la régie peut communiquer?
M. Caire : Bien, on est un
peu dans le même même débat que tout à l'heure, là. Je pense que c'est toujours
important de garder cette espèce de possibilité qui assure à mon avis, là, puis
qui assure cet équilibre-là entre le fait que, oui, le renseignement doit avoir
une mobilité, oui, le renseignement, si on veut que le service soit donné
efficacement, doit être disponible.
Mais encore une fois... puis c'est un
petit peu, je pense, la situation qui a été vécue par la commissaire au
bien-être et à la santé dans une autre mesure où la Régie... parce que là, on a
le point de vue de la commissaire à la Santé. La Régie nous dit : Écoutez,
moi, là, ma banque d'information, c'est une banque d'information qui est
énorme. La Régie de l'assurance maladie est souvent l'organisation qui va
corroborer les renseignements, fournir les renseignements. Donc, ils ont comme
une gestion très, très importante et très délicate à faire. Je pense que la loi
fixe bien les paramètres qui leur... qui vont les autoriser puis on va avoir
d'autres discussions là-dessus, Mme la députée un peu plus tard, là.
Effectivement, ils sont conscients qu'il faut que cette information-là puisse
circuler. Mais moi, je pense que ça leur donne une espèce de petit gap de
contre-vérifier puis de s'assurer, de dire : Écoutez, là, ce n'est pas une
obligation absolue, là, on a quand même la possibilité de regarder la demande,
d'analyser la demande, puis d'agir en fonction de la demande, toujours en ayant
à l'esprit... puis je pense que la loi qu'on est en train d'adopter dans ses
principes fondamentaux vise, oui, la mobilité de la donnée.
Donc, ils ont l'esprit de la loi, ils ont
évidemment les textes, les différents articles qui vont dans ce sens-là. Donc,
en leur donnant cette possibilité-là de peut-être juste contre-vérifier que
l'information peut bel et bien être communiquée. Là, on bascule du côté de,
oui, la mobilité de la donnée, mais toujours dans une perspective où il faut
comprendre que le renseignement ne peut pas et ne doit pas tomber entre de
mauvaises mains.
Mme Setlakwe : Je vous
entends bien là-dessus, je demanderais peut-être soit à M. Kobrynsky ou à Me
Bérubé de... parce que, tu sais, je ne le connais pas bien le régime sur
l'assurance maladie puis on est en train de regarder encore une fois des
articles pris isolément. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici à 188, là,
par rapport... dans la...
Mme Setlakwe : ...dynamique
avec la RAMQ.
Des voix : ...
M. Bérubé (Mathieu) : Ici,
en fait, comme on a revu à l'article 63 qui prévoyait l'article 63 de
la loi sur l'assurance maladie, qui prévoyait un régime, là, plus restrictif
que ce que prévoit la loi sur l'accès, considérant maintenant que c'est la Loi
sur les renseignements de santé et de services sociaux qui va s'appliquer pour
l'aspect renseignement de santé détenu par la régie, première des choses, on
retire la référence à l'article 63 qui venait camper un «malgré 63, on
peut communiquer». Ça fait que, ça, c'est... ça, ça va de soi. Ensuite, on est
venu insérer la communication qui est prévue au premier alinéa, là, la
possibilité de communiquer ces renseignements-là au comité de révision, à un
comité de révision... le petit article 41. Soit c'est simplement le
déplacement d'une disposition. C'est l'article 66 de l'actuelle loi sur
l'assurance maladie qui prévoit cette possibilité-là. Or, l'article 66 on
va simplement l'abroger. Ça fait que la possibilité sera prévue à 65, tout
simplement.
Ce qu'on voit ensuite au paragraphe 2° de
l'article 188, c'est une reprise de l'actuel paragraphe 2° du deuxième
alinéa de l'article 65 qui renvoie à la possibilité de communiquer à un
paquet d'organismes qui sont énumérés plus bas dans l'article, pour, je vais
reprendre les termes, là, «aux fins de prévenir, de détecter ou de réprimer une
infraction à une loi applicable au Québec»... une infraction à une loi
applicable au Québec. Exact. Ça fait que, bref, on a repris cette idée-là en
énumérant tous les organismes, considérant que l'article en question...
l'alinéa plutôt en question a été supprimé. Éventuellement aussi, les autres
dispositions, ce qu'on vient faire, c'est retirer plusieurs alinéas qui vont
soit être couverts par le régime de protection de la Loi sur les renseignements
de santé et de services sociaux ou qui seront permis en vertu de la Loi sur
l'accès dépendamment de la nature du renseignement qui sera visé pour la
communication. C'est ça. C'est pas mal ça.
Mme Setlakwe : Oui,
merci. Donc, on n'est pas vraiment en train de changer la nature des choses,
non. Pourquoi on prévoit une liste exhaustive des organismes du gouvernement?
On ne se laisse pas de... C'est vraiment juste ceux-là puis...
M. Bérubé (Mathieu) : ...qui
était comme ça.
M. Caire : Oui, je pense
que, là, on reprend... On reprend le libellé qui avait été, qui avait déjà été
inscrit dans la loi, là.
Une voix : ...
M. Caire : Oui, c'est
ça. Je vous dirais que...
Mme Setlakwe : Pour ne
pas perdre la liste, on la reprend.
M. Caire : Oui, puis je vous
dirais que, compte tenu des circonstances, c'est potentiellement un volet de la
loi qui ne posait pas de problème parce qu'on aurait vraisemblablement eu des
demandes pour la modifier, parce que ce n'est quand même pas... Ça ne date pas
d'hier, là, cet élément-là de la loi. Donc, s'il y avait eu un problème, on
nous aurait demandé de la modifier. Donc je pense que de la transposer tel
quel, c'était, compte tenu des circonstances, c'était la chose à faire.
• (18 heures) •
Mme Setlakwe : Ça ne
sera pas long. Donnez-moi juste un petit instant. C'est assez général, mais je
voyais, tu sais, on avait une référence au ministre de la Santé du Canada un
peu plus haut, là, à l'article 187, puis ça me fait penser, est-ce qu'il y
a un régime de protection fédéral plus ou moins strict qui va venir affecter,
là, les... qu'on est en train de mettre en place ici?
M. Caire : Non, le
régime, je vous dirais... Actuellement le régime fédéral... Le régime fédéral
actuel n'est pas du même niveau que le nouveau régime québécois. Évidemment, la
loi 25, la Loi sur la protection des renseignements personnels et celui
qu'on est en train d'adopter, les dispositions sont plus sévères au Québec qu'à
Ottawa.
Mme Setlakwe : Peut-être
que le fédéral va suivre éventuellement. Mais par rapport à...
18 h (version non révisée)
Mme Setlakwe : ...d'autres
juridictions...
M. Caire : Nous appelons ça
de tous nos vœux, Mme la députée.
Mme Setlakwe : Par rapport à
d'autres juridictions au Québec, rappelez-moi lesquelles sont... ont un régime
qui ressemble à celui qu'on veut mettre en place?
M. Caire : Il n'y en a pas.
Mme Setlakwe : Non. On est...
M. Caire : On est... Parce
que nous, on a vraiment calqué le régime, le règlement général de protection
des données européennes, qui est, et de très loin, le plus sévère au monde.
Nous, on a calqué ça. Évidemment, on a dû amener, comme on en a discuté,
certaines adaptations parce qu'il ne faut pas non plus qu'on pénalise le
Québec, parce que chez nous, c'est plus sévère qu'ailleurs.
Donc, il y a eu des dispositions qui ont
été prises pour s'assurer qu'on peut quand même continuer à faire de la
recherche... dans le cas qui nous préoccupe, de la recherche. Dans le cas de la
loi 25, bien là, on n'est plus au niveau des échanges commerciaux, par exemple.
Mais, au niveau de la protection des renseignements personnels, ce que nous
avons adopté est le régime le plus sévère... puis, je vous dirais, pas rien qu'au
Canada, là, c'est pas mal en Amérique, là.
Mme Setlakwe : O.K. Oui, c'est
vrai, vous m'aviez dit : On s'inspire de l'Europe puis...
M. Caire : Oui.
Mme Setlakwe : Mais ça, c'est
au niveau de...
M. Caire : Mais d'où mon
commentaire, Mme la députée, là...
Mme Setlakwe : Oui, allez-y.
M. Caire : ...qu'on appelle
de tous nos voeux que le gouvernement fédéral s'arrime, là. L'idéal ce serait
effectivement... mais vous comprendrez que là-dessus, on n'a... On peut le
suggérer aux collègues, là, mais on ne peut évidemment l'imposer à personne,
là.
Mme Setlakwe : Tu sais, qu'est-ce
qui arrive, selon vous, s'ils ne s'arriment pas?
M. Caire : Bien, comme je
vous dis, on a des dispositions qui font en sorte qu'on est capables, donc, d'assumer
le transfert des informations par des ententes-cadres, notamment par des...
bon, d'autres dispositions, là. C'est un petit peu ce que j'expliquais puis qui
a donné lieu, je pense, à un imbroglio sur le fait que nos renseignements de
santé vont se ramasser partout, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais, oui,
effectivement on a mis des dispositions dans la loi qui permettent... En fait,
il ne faut pas pénaliser nos chercheurs. Dans le cas qu'on... de la loi... de
cette loi-là, on ne peut pas pénaliser nos chercheurs, parce que notre cadre
juridique est plus sévère qu'ailleurs. Donc, on trouve des dispositions
compensatoires, puis ça va être la même chose avec le gouvernement fédéral, là,
dans les échanges d'informations via les ententes d'échange de données ou de
transfert de renseignements. On est capable de mettre en place un cadre qui va
nous donner un niveau de protection équivalent à ce qu'on a ici au Québec.
Mme Setlakwe : Merci.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que l'article est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : L'article 188
est donc adopté. Nous allons poursuivre avec l'article 189, dont vous
allez nous faire la lecture, M. le Ministre.
M.
Caire
: Ah !
Mme la Présidente, puisque vous me le demandez. Donc, l'article 65.0.0.0.1
de cette loi est modifié par le remplacement de «Malgré l'article 75, les»
par «les».
Donc, Mme la Présidente, on est dans un
article de concordance. L'article... Il vise à modifier l'article, donc,
65.0.0.0.1 de la loi sur l'assurance maladie pour que la règle qui y est énoncée
ne s'applique plus uniquement en exception à celles prévues à l'article 65
de cette même loi, mais en toutes circonstances.
En effet, alors qu'une telle communication
ne pourrait se faire qu'en vertu de l'article 65, les changements apportés
par le présent projet de loi font en sorte qu'elle pourrait désormais se faire
en vertu notamment de l'article 59 de la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Or, il
est souhaité que la protection accordée aux personnes relativement à leur
statut d'immigrant demeure applicable, peu importe en vertu de quel article la
communication sera permise.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a des interventions sur l'article 189?
Mme Setlakwe : Non, non. Je
suis en train de suivre... Donc, c'est de la concordance, puis on ne veut pas
qu'il y ait un... on ne veut pas qu'il y ait un vide, là. On veut... oui.
Merci.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que l'article est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : L'article 189
est donc adopté. Nous allons poursuivre avec l'article 190. M. le ministre,
s'il vous plaît.
M. Caire : Oui, Mme la
Présidente. Les articles 65.0.1 à 65.0.4.1, 65.1 et 66 de cette loi sont
abrogés.
Donc, Mme la Présidente, je vais... Le
présent article en est également un de concordance avec les autres
modifications apportées précédemment. Il vise à retirer de la loi sur l'assurance
maladie des communications de renseignements spécifiques qui pourront désormais
s'effectuer, selon le cas, en vertu de la Loi sur les renseignements de santé
et de services sociaux ou en vertu de la Loi d'accès aux documents des
organismes publics sur la protection des renseignements personnels sans...
M. Caire : ...il soit
nécessaire de le prévoir expressément. Donc, les deux régimes vont s'appliquer,
donc il n'y a plus lieu de faire ces références-là.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a intervention sur l'article 190?
Mme Setlakwe : Non, je pense
qu'on a parlé abondamment cet aspect-là un peu plus tôt.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que l'article est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : L'article 190
est donc adopté. Nous allons poursuivre avec l'article 192. M. le
ministre, s'il vous plaît.
M. Caire : Bien oui. Oui, Mme
la Présidente, bien sûr. Alors, l'article 192 : L'article 75 de
cette loi est abrogé.
Donc, cet article en est un de concordance
avec le retrait des interdictions actuellement prévues à l'article 63 de
la loi sur l'assurance maladie. Il n'y a plus lieu de conserver les sanctions
pénales actuellement associées au non-respect de ces interdictions.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a intervention?
Mme Setlakwe : Elles ne sont
plus pertinentes, donc?
M. Caire : Non.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que cet article est adopté? Donc, l'article 192 est donc adopté.
Une voix : ...
Mme Setlakwe : Pardon, vous
dites, Monsieur Kobrynsky?
M. Caire : 199...
Mme Setlakwe : Ah! O.K.,
O.K., vous êtes rendus... C'est bon.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Je
suis désolé, je souffle à mon ministre...
M. Caire : C'est parce que je
pense que le sous-ministre me trouve...
La Présidente (Mme Mallette) : Je
vais vous demander, avant l'article 199, de bien vouloir lire l'amendement
de l'article 195.1 qui introduit, en fait, un nouvel article.
Mme Setlakwe : Attendez,
je...
La Présidente (Mme Mallette) : Il
y a un... C'est un amendement qui introduit un nouvel article, le 195.1.
Mme Setlakwe : Puis là
pourquoi on l'étudie maintenant?
La Présidente (Mme Mallette) : Parce
que c'est ce qui est prévu dans le plan de travail qui a été adopté.
Mme Setlakwe : Parce que ça
tombe dans le bloc 14, là.
La Présidente (Mme Mallette) : Exactement.
M. Caire : Oui. Donc, Mme la
Présidente : Insérer, après l'article 195 du projet de loi, ce qui
suit :
Loi sur le Commissaire à la santé et au
bien-être.
195.1. L'article 20 de la loi sur le
Commissaire à la santé et au bien-être (chapitre C-32.1.1) est modifié par
l'insertion, après «(chapitre A-2.1)», de «de même que tout autre
organisme du secteur de la santé et des services sociaux au sens de la Loi sur
les renseignements de santé et de services sociaux modifiant diverses
dispositions législatives».
Donc, l'amendement a pour but d'élargir le
bassin d'organismes desquels la Commissaire à la santé et au bien-être peut
exiger des renseignements nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Seuls les
organismes publics visés par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels sont actuellement
tenus de fournir des renseignements à la commissaire en vertu de
l'article 20 de sa loi constitutive. L'amendement propose d'étendre cette
obligation aux organismes du secteur de la santé et des services sociaux,
couvrant ainsi ceux du secteur privé.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a intervention sur l'amendement?
Mme Setlakwe : Bien là,
j'allais vous demander qu'est-ce qui vous a poussé à faire cet amendement-là,
mais, dans le fond, c'est suite à une demande, j'imagine, de la commissaire?
M. Caire : De la commissaire,
oui, de la commissaire.
Mme Setlakwe : Qui veut
s'assurer qu'elle ait toutes les informations nécessaires à l'exécution de son
mandat.
M. Caire : Tout à fait. Puis,
compte tenu qu'on parle de la commissaire à la santé et au bien-être, bien,
qu'elle ait accès aux renseignements concernant la santé et le bien-être nous
apparaît tout à fait logique.
Mme Setlakwe : Donc, et non
pas seulement... Parce que là je ne vois pas si... Vous seriez gentils de juste
faire dérouler à l'écran, là, je...
M. Caire : Ah! ça, ce n'est
pas de mon fait, Mme la députée, malheureusement.
Mme Setlakwe : Ah! je l'ai.
Non, je l'ai, c'est bon.
M. Caire : C'est comme avec
la SAAQ, ce n'est pas moi qui est responsable.
Mme Setlakwe : Non, parce que
je me souviens de son cri du cœur, la commissaire, qui veut avoir, en temps
opportun, toutes les informations requises pour qu'elle puisse faire son
évaluation de la performance du régime, du système. Et donc elle serait
heureuse de voir ça.
M. Caire : Je pense que oui,
compte tenu que ça faisait partie de ses demandes.
Mme Setlakwe : L'amendement a
pour but d'élargir le bassin d'organismes desquels elle peut exiger des
renseignements. Donc, ce n'est pas juste les organismes publics, puis c'est ça,
c'est la suite que je ne voyais pas.
M. Caire : Non, on va couvrir
aussi des organismes du secteur privé.
• (18 h 10) •
Mme Setlakwe : Parfait. Pas
de...
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
l'amendement qui introduit un nouvel article 195.1 est donc adopté. Nous
allons poursuivre avec le fameux article 199. Je vous en demanderais la
lecture, M. le ministre.
M. Caire : Absolument.
Donc : La loi sur l'Institut national de santé publique du Québec.
L'article 34 de la Loi sur l'Institut national de la santé publique du
Québec (chapitre I-13.1.1) est abrogé.
Donc, Mme la Présidente, le présent
article en est un de concordance. D'une part, les règles prévues à la Loi sur
les renseignements de santé et de services sociaux et, d'autre part,
l'abrogation...
M. Caire : ...du chapitre
deux du titre deux de la partie I de la Loi sur les services de santé et
services sociaux portant sur le dossier de l'usager prévue à l'article 225
du présent projet de loi. Les renseignements détenus par l'Institut national de
santé publique du Québec pour ses fonctions de prestataire de services de santé
et de services sociaux seront désormais encadrés par la Loi sur les
renseignements de santé et de services sociaux plutôt que par les règles du
dossier de l'usager prévues à la Loi sur les services de santé et les services
sociaux qui seront abrogés.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a intervention sur l'article 199?
Mme Setlakwe : Je rattrape la
lecture, mais juste me l'expliquer. On est dans la concordance?
M. Caire : Oui, bien, c'est
parce que, là, actuellement, on est sur un autre régime de protection, et donc
il y a des... ces articles-là seront... Bon, on abroge le chapitre II, le
titre II de la Loi sur les services de santé, donc la référence, évidemment,
n'a plus de logique. Et maintenant, le régime actuel va couvrir de toute
façon...
Mme Setlakwe : Ah! oui.
M. Caire : C'est que, dans le
fond, on ramène tout dans le régime actuel parce que ça fait aussi partie de ce
projet de loi de dire au lieu d'avoir différents régimes de protection un peu
partout, on va en faire un, puis on va mettre l'ensemble des renseignements de
santé et de services sociaux sous le chapeau de ce régime-là. Donc, on est
là-dedans, là, dans le transfert.
Mme Setlakwe : Oui, rapatrier
tout sous un même...
M. Caire : Un même régime.
Mme Setlakwe : Un même
régime, un même toit, un même cadre juridique, c'est très bien.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que l'article est adopté?
M. Caire : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : L'article 199
est donc adopté. Nous allons poursuivre avec l'article 206.
M. Caire : Oui, oui,
absolument, 206, je le savais. Mme la Présidente, j'y arrive dans pas long.
206, donc c'est la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de
la santé et des services sociaux, notamment par l'abolition des agences
régionales.
Donc, article 206 : Les
articles 115 et 128 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance
du réseau de la santé et des services sociaux, notamment par l'abolition des
agences régionales. (chapitre O-7.2) sont abrogés.
Donc, Mme la Présidente, la loi donc
prévoit l'abrogation à la Loi modifiant l'organisation et le devenir du réseau
de la santé et des services sociaux, notamment par l'abolition des agences, des
dispositions interprétatives relatives à la Loi concernant le partage de
certains renseignements de santé et à l'un de ces règlements d'application,
étant donné que l'abrogation de cette loi, et par conséquent des règlements qui
en découlent, est proposée par l'article 207 du présent projet de loi.
Donc, évidemment, on ne peut plus lui faire référence.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a interventions sur le présent article?
Mme Setlakwe : Non, pas
vraiment, c'est juste que je ne suis pas familière, là. On a fait référence à
l'abolition des agences régionales.
M. Caire : Oui, bien, ça,
c'est une loi...
Mme Setlakwe : Très bien.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que l'article est adapté?
M. Caire : Adopté
La Présidente (Mme Mallette) : L'article 206
est donc adopté. Nous allons poursuivre avec 207. M. le ministre.
M. Caire : Alors, l'article
de 207, Loi concernant le partage de sang... de certains renseignements de
santé, donc :
207. La loi concernant le partage de
certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001) est abrogée.
Donc, la Loi concernant le partage de
certains renseignements de santé, laquelle prévoit l'existence et le
fonctionnement du Dossier Santé Québec, cette loi sera remplacée par les
dispositions de la Loi sur les renseignements de santé et services sociaux
étudiés précédemment relativement à l'accès aux renseignements de santé et de
services sociaux, ainsi que par celles introduites par le présent projet de loi
sur les services de santé et les services sociaux relativement au système
national de dépôt de renseignements.
Mme Setlakwe : C'est le
fameux DSQ.
M. Caire : Oui, madame, le
fameux DSQ.
Mme Setlakwe : Dont on va se
débarrasser?
M. Caire : Oui, on va essayer
en tout cas.
Mme Setlakwe : Pour mieux le
remplacer, on l'espère.
M. Caire : Oui, oui, pour
mieux le remplacer.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a une autre intervention?
Mme Setlakwe : Oui.
D'ailleurs, celui-là, on comprend qu'il est imparfait, mais on le laisse rouler
jusqu'à... Comment on va faire la...
M. Caire : La transition.
Mme Setlakwe : L'abandon,
oui, l'abandon du DSQ?
M. Caire : Bien...
Mme Setlakwe : Parce qu'il y
a quand même je sais qu'il est comme... si je comprends bien, il est utilisé de
façon inégale, puis il n'est pas complet, il n'est pas exhaustif.
M. Caire : Non, non.
Mme Setlakwe : On peut faire
mieux. Il y a certains médecins qui l'utilisent, puis je pense que ce n'est pas
non plus à abolir trop rapidement en attendant que le reste soit fonctionnel.
Je ne sais pas si vous comprenez ma question.
M. Caire : Ah! mon Dieu...
M. Caire : ...si je la
comprends. Et je vous dirais que loin de moi l'idée de m'immiscer dans le plan
de déploiement qui sera élaboré par le ministère de la Santé et des Services
sociaux, mais compte tenu des échanges que nous avons eus aujourd'hui, je vous
dirais que, bien, d'abord, il va falloir évidemment tester la nouvelle
solution. Il va falloir déployer cette solution-là selon un plan graduel. Et le
DSQ étant, comme je vous disais, une espèce de concentrateur d'informations, il
n'est pas incompatible de continuer à l'utiliser pendant qu'on procède au
déploiement, par exemple, d'un dossier santé numérique. Donc, ce n'est pas...
il n'y a pas une obligation d'arrêter un pour commencer l'autre.
Mme Setlakwe : Est-ce que le
DSQ, il est... bien, il est toujours en déploiement, il est toujours en
construction si...
M. Caire : Non, non.
Mme Setlakwe : Non?
M. Caire : Non, non, non.
Mme Setlakwe : O.K., lui a
fait... Il a fait son travail, on...
M. Caire : Bien, c'est-à-dire
qu'il n'a pas fait son travail. Mais on a suffisamment investi de temps,
d'argent et d'énergie là-dedans. Mais il faut passer au prochain projet qui est
le dossier santé numérique, qui va faire en sorte que le DSQ ne soit plus
nécessaire. Donc, on pourra décommissionner le DSQ au moment où le dossier
santé numérique sera déployé.
Mme Setlakwe : M. Kobrynsky,
vous sembliez avoir des choses à ajouter. Est-ce que...
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) :
Donc, justement, le DSQ dans son état présentement est maintenu parce que
certaines personnes y voient l'utilité puis c'est très correct. Mais il n'y a
pas de développements qui se font présentement. Il n'y a pas d'autre phase...
il n'y a pas là... c'est arrêté.
Mme Setlakwe : Est-ce qu'il y
a des... je m'aventure, est-ce que le fournisseur qui est utilisé ou le système
qui est utilisé pour le DSQ peut être intéressant... Là, je ne suis pas
informaticienne, là, mais est-ce que... Non... vraiment, on repart à zéro?
M. Caire : Il n'y a pas
d'éléments réutilisables. Si c'est ça votre question pour...
Mme Setlakwe : En partie,
oui. L'élément réutilisable, je trouve ça intéressant qu'on parle de ça. Mais
c'était aussi l'aspect informatique de la chose.
M. Caire : C'est parce que
c'est deux choses qui sont complètement différentes. On parle d'un dossier,
donc un système unifié qui est déployé partout sur le... dans le réseau de la
santé et des services sociaux, qui est la vision qui a été élaborée par le
ministère de la Santé et des Services sociaux alors que le DSQ, au fond, c'est
un peu ce que je vous expliquais, c'est qu'on avait des centaines de systèmes
différents qui étaient incapables de communiquer entre eux. Donc, ce qu'on a
fait, c'est un concentrateur. On a dit : Bien, on va prendre les
informations qui sont générées par ces centaines de systèmes là. Certaines de
ces informations-là, on va les rendre... on va les envoyer dans un
concentrateur où ces informations-là seront disponibles pour les professionnels
de la santé.
Ça, c'est la logique du DSQ. Ce que le
dossier santé numérique va faire, c'est de dire : On va trouver une
application, un système, je devrais dire, pas une application, là, un système
qui va répondre aux besoins de gestion des dossiers de santé des Québécois. Et
lui, on va le déployer dans l'ensemble des établissements du réseau pour
utilisation par les professionnels de la santé, avec évidemment la gestion
nécessaire des accès en fonction des différents professionnels de la santé qui
auront à l'utiliser. Donc, on est dans un système qui va faire plus de choses,
mais qui va le faire de façon uniforme. Donc, on n'est pas dans essayer que
tout le monde se parle. On est dans : On parle tous la même langue.
• (18 h 20) •
Mme Setlakwe : Bien, je
trouve intéressant que... ces discussions-là sur le déploiement, donc un...
bien oui, 1 vise... le nouveau va viser à remplacer l'ancien. Mais par contre,
il n'y a pas de raison de mettre fin à l'ancien. On va pouvoir faire rouler le
nouveau en parallèle?
M. Caire : Oui.
Mme Setlakwe : Mais les deux
ne se rejoindront jamais... est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il va être comme
fondu dans le nouveau?
M. Caire : Non.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Si
vous permettez, M. le ministre, les données ne seront pas perdues, c'est la
seule chose qui est visée. Les données vont être conservées pour envoyer dans
le... mais l'architecture, ce que le ministre faisait référence... il n'y a
rien du système qui va être conservé dans le nouveau.
Mme Setlakwe : O.K., est-ce
que... Je me permets, là, on adopte ça, on a un paquet de règlements à
finaliser. En parallèle, qu'est-ce qui se passe sur le terrain, là? Il y a
comme des essais qui commencent à être faits avec...
Mme Setlakwe : ...puis là
on... j'imagine, de un, puis après qu'est-ce que... quand les différents
acteurs qui ont leurs spécificités respectives se sentent prêts... C'est ça,
comment, juste... Donnez-moi... donnez-nous une idée du déploiement. Puis là je
comprends que ce n'est peut-être pas tout réfléchi, finalisé, mais une idée de
comment ça va se déployer, puis l'abandon du DSQ va se faire comment en
parallèle?
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : J'aimerais
ça vous dire... puis, en fait, là, je suis désolé, puis ce n'est pas que je...
Je ne suis pas nécessairement la bonne personne pour vous donner exactement le
détail de tout ça. Je vous donnais les grandes lignes telles que je connais.
Mon collègue M. Bernier au... qui est sous-ministre associé aux
technologies de l'information serait capable de mieux répondre, là. Je suis
désolé. Puis je ne veux pas... Non, parce que je ne veux pas non plus répondre
de faussetés, puis de vous envoyez sur... Je préfère dire : Je ne le sais
pas assez pour répondre spécifiquement.
M. Caire : Mais les grands
jalons, si je peux me permettre, d'abord, au niveau des services informatiques
du ministère de la Santé et des Services sociaux, il y a analyse du besoin, on
définit le besoin... puis c'est pour ça... Je reprends un peu la discussion qui
a eu entre le chef de l'opposition officielle, premier ministre, quand on
dit : C'est le ministère de la Santé et des Services sociaux qui va
diriger le projet. Et c'est important que ce soit ça, et ce n'est non pas par
désaveu du ministère de la Cybersécurité et du numérique, mais c'est parce que
les lignes d'affaires doivent être celles qui définissent les besoins. C'est
aux lignes d'affaires de dire quels sont les besoins, puis ça, ça fait partie,
je vous dirais, des leçons qu'on a apprises du passé, là, où les informaticiens
s'improvisaient dans toutes sortes de connaissances et de compétences qu'ils
n'avaient pas. Donc, la ligne d'affaires... Puis c'est pour ça que, maintenant,
aujourd'hui, on dit : Le développement et les opérations travaillent
ensemble. Et les opérations vont dire : Voici mon besoin - les opérations
étant les professionnels de la santé, étant le réseau de la santé, étant ceux
qui ont à utiliser ces systèmes-là - voici mon besoin. On va définir le besoin.
On va aller, de ce que j'en comprends, en appel d'offres pour trouver une
solution qui répond aux besoins. Une fois cette solution-là acquise par le
ministère de la Santé et des Services sociaux selon les prérogatives du ministère
de la Santé et des Services sociaux, il y aura un premier déploiement qui va se
faire à petite échelle. Donc, généralement, on fait des projets pilotes, on
s'assure... Projet pilote où on va s'assurer que le système, il se déploie
bien, il répond aux besoins, les guides d'utilisateur sont suffisants, que
l'usager est capable de monter en compétence, de devenir familier avec le
système puis d'aller chercher le maximum du système, parce que ça fait partie
du processus, dans un déploiement, de s'assurer que celui qui a à utiliser le
système sait comment le faire, mais pas juste dans les grandes lignes, qu'il
devient familier avec le système parce que, souvent, il y a des façons de faire
une chose, il y a des séquences pour faire quelque chose, il y a des fonctionnalités
qui sont importantes à maîtriser, puis ça, bien, ça prend une formation. Et une
fois qu'on a fait ça, qu'on a ce qu'on appelle une preuve de concept, donc, on
a la démonstration que ça fonctionne, bien là, ça prend un calendrier de
déploiement. Évidemment, c'est... tout ça, là, relève du ministère de la Santé
et des Services sociaux parce que c'est eux qui vont fournir les ressources
pour le déploiement du système, donc, on parle du déploiement informatique. Le
déploiement informatique présuppose une infrastructure physique, donc il faut
s'assurer qu'on a l'infrastructure physique. Souvenez-vous, Mme la députée, ça
avait été même un enjeu majeur avec le DSQ parce qu'à l'époque, on avait prévu
déployer le DSQ, mais on n'avait pas pensé que ça prenait une infrastructure
physique qui était capable de le supporter, et là ça avait fait une explosion
de coûts épouvantables parce que ça n'avait pas été... Donc, ça prend
l'infrastructure physique, ça prend la capacité à former les gens à
l'utilisation du système, parce que si les gens ne savent pas comment
l'utiliser, la conséquence, c'est qu'ils ne l'utiliseront pas, donc il faut...
Donc, ça prend tout un processus de formation, c'est pour ça qu'un déploiement,
ça ne se fait pas «on ferme le lundi puis, le lundi suivant, on ouvre pour tout
le monde», il faut y aller par étape. Alors, en gros, là, je vous dirais que
c'est le pattern à suivre dans un... la création, l'installation et le
déploiement d'un système.
Mme Setlakwe : Je veux juste
revenir, quand vous parlez des projets pilotes et la preuve du concept, là,
qu'on cherche à venir établir pour démontrer que ça fonctionne, donnez-moi un
ordre de grandeur, tu sais, pour le ministère de la Santé. Vous n'êtes
peut-être pas rendu là, mais ça peut aussi être un...
Mme Setlakwe : ...pourcentage.
À quel moment ou avec... Oui, ça peut être un pourcentage. Une fois qu'on a...
que, quoi, 10 %, 20 % auront testé, auront...
M. Caire : Non, ce n'est
pas...
Mme Setlakwe : J'avance, je
dis n'importe quoi, là, c'est à vous de me répondre.
M. Caire : Ça ne va pas...
Bien, normalement, puis là je ne veux pas m'avancer dans ce qui relève du
ministère, mais je dirais on ne... Ce n'est pas un pourcentage d'établissements
qui vont l'avoir testé, comme d'avoir un échantillon qui est représentatif de
la diversité du réseau où vous avez implanté le système. Donc, parce que vous
pouvez avoir 20 % du réseau qui va avoir testé le système, mais ce
20 % là est en milieu urbain exclusivement, bien, il va peut-être vous
manquer de vérifier votre preuve de concept dans un milieu plus rural, dans des
milieux plus éloignés, dans des milieux où il y a peut-être moins de soins,
plus de soins, les épisodes de soins sont différents. Alors, il faut que vous...
votre preuve de concept, il faut qu'elle couvre tous les cas de figure que le
déploiement va rencontrer. Une fois que vous avez couvert ça, ce n'est pas une
question de pourcentage comme une question d'avoir un échantillon qui
représentatif de votre réseau.
Mme Setlakwe : Non, je trouve
ça superintéressant. Merci de ces précisions-là. On pourra en débattre... on
pourrait en débattre longuement, on pourrait en débattre ultérieurement. Et je
vous entends quand vous dites que ça relève... Tu sais, il y a une mécanique
qui relève des gestionnaires, du ministère, tout ça, mais il me semble que ça
se fait... ça va devoir se faire main dans la main avec une entité, un
ministère qui a une vue d'ensemble et qui pourra, à un moment donné, chapeauter
tout ça. Tu sais, on peut débattre aussi, le conseiller de côté ou supervisé
d'en haut, mais, à la fin, moi, j'espère qu'il y ait une entité qui dise... qui
est satisfait de la vue d'ensemble, satisfait d'où on est rendu dans la preuve
de concept et qui dise : Et là on fonce, et j'approuve le plan de
déploiement.
M. Caire : Bien, c'est pour
ça qu'on a créé le MCN, c'est parce qu'il y a des procédures qui sont de
l'ordre de la technique et qui sont les bonnes pratiques informatiques, mais là
où c'est important de ne pas dépouiller les lignes d'affaires de leurs
prérogatives, c'est... l'objectif ultime, c'est toujours que le système vienne
répondre aux besoins de l'organisation dans sa prestation de service. Alors, si
cette entité-là générale arrive avec son savoir et sa standardisation, bien là,
on oublie l'objectif qui est de dire : Ce système-là, il répond à une
prérogative de quelqu'un qui a une prestation de service à donner. Et c'est lui
qui, ultimement, doit avoir le dernier mot pour dire : Est-ce que ça
répond à mon besoin ou non?
Parce que moi, j'ai travaillé dans des
systèmes, dans le passé, où, je veux dire, on voyait des informaticiens
expliquer aux gens pourquoi ils étaient des abrutis, parce que ce qu'il leur
avait fourni, c'était tellement meilleur que ce qu'il leur avait demandé. Oui,
mais c'est parce que ce que je t'ai demandé, c'est ce dont j'ai besoin pour
faire mon travail. Ça fait que toi, là, tu fasses tes trips technos, c'est bien
correct, mais ça ne répond pas à mon besoin. Donc, c'est important, puis c'est
pour ça que je vous dis, maintenant, les développeurs et les opérations
travaillent conjointement parce qu'ultimement le dernier mot, c'est les
opérations, c'est celui qui dit : Bien, moi, j'ai besoin de ça pour faire
mon travail.
Donc, oui, il y a cette organisation-là,
qui est mon ministère, qui va conseiller, qui va soutenir, qui va quelquefois
dire : Oh! non, attention, ça, dans les bonnes pratiques, ce n'est pas
comme ça que ça se fait, faites-le de cette façon-là. Mais essentiellement
c'est important que les ministères et les organismes demeurent, au niveau du
rendu, ceux qui ont le dernier mot.
• (18 h 30) •
Mme Setlakwe : Je comprends
ce que vous dites et... mais là vous avez quand même évoqué le fait qu'au sein
du ministère de la Santé les différents acteurs, les différents CISSS, CIUSSS,
vous comprenez ce que je veux dire, n'ont pas les mêmes spécificités, n'ont pas
les mêmes enjeux. Les épisodes de soins peuvent différer. Il y en a certains
qui font de la cancérologie, d'autres non, du pédiatrique, d'autres non, tu
sais, bon.
Mais un organisme qui fait, mettons, son
test peut dire : Moi, ça se passe bien. Selon mes besoins, moi, ce qu'on
me donne, c'est bon, j'ai comme un système qui fonctionne, mes données sont là,
ça...
18 h 30 (version non révisée)
Mme Setlakwe : ...mais ça va
devoir... mais, tu sais, un autre organisme ne va peut-être pas avoir.
M. Caire : La même
expérience.
Mme Setlakwe : Ce n'est pas
donc une taille qui fait a tous. Mais, à la fin de la journée, c'est le ministère
de Cybersécurité numérique qui va pouvoir évaluer que chacun de ces systèmes-là
ou, tu sais... en tout cas, il y a trois, quatre joueurs qui auront dit :
Bien, nous, ça fonctionne de notre côté, mais il va falloir qu'ensemble ça
puisse migrer puis que ça puisse se parler.
M. Caire : Oui, mais pas au
niveau des besoins. C'est ça que je vous explique, Mme la députée. C'est le
ministère de la Cybersécurité et du Numérique ne peut pas aller dire à un
médecin et ne doit pas aller dire à un médecin, là, je prends un exemple
peut-être un peu grossier, là : Le système, il est bon, c'est toi, le
problème. Alors, si le médecin dit : Opérationnellement, ce système-là ne
répond pas à mes besoins, c'est là où les opérations vont dire : O.K.,
mais en quoi ça ne répond pas à tes besoins? Est-ce que c'est une question de
résistance au changement? Est-ce que c'est une question d'habilité à utiliser
le système? Est-ce qu'effectivement le système... parce qu'il ne fait pas ce
qui est nécessaire pour venir aider le médecin dans sa prestation de services.
Donc, cette analyse fine là, moi, mon
ministère ne peut pas faire ça. Mon ministère peut dire : Bien, écoutez,
là, un test fonctionnel, ça se fait de cette façon-là, une batterie de tests,
ça se monte de cette façon-là. Ça, on peut faire ça, on peut dire : La
procédure pour un déploiement, normalement, vous faites telle étape, telle
étape, telle étape. Est-ce que les tests ont été faits? Est-ce que les tests
fonctionnels ont été faits? Est-ce que vous avez automatisé vos tests? Est-ce
que vous avez utilisé les personas pour s'assurer que votre application
répondait aux besoins des différents corps ou bien ordres professionnels? Il y
a des éléments de standardisation qui sont parfaitement connus, soit dit en
passant, par les gens de TI au ministère de la Santé. Il y a peut-être des
expertises plus pointues que le ministère a qu'on peut mettre à contribution au
niveau de la santé, parce que la santé n'ayant pas un volume... ne va pas
maintenir ces expertises-là. Nous, en étant transversal, on a ce volume- là.
Donc, cette expertise-là, on la maintient chez nous, ça, on peut faire ça.
Mais ultimement sur le terrain, ce qui
fait que l'hôpital, que le CHUM, l'application va répondre aux besoins du CHUM
et à l'hôpital de Ville-Marie, le ministère de la Cybersécurité et du Numérique
n'a pas l'expertise pour dire ça. Cette expertise-là, elle est au ministère de
la Santé et des Services sociaux et elle doit rester là. Et c'est pour ça que c'est
eux qui, ultimement, sur le rendu, vont décider si l'application fait le
travail ou non.
Mme Setlakwe : Je comprends.
À la fin, pour prendre votre exemple, CHUM et Ville-Marie, par contre, vont
devoir... pouvoir être compatibles...
M. Caire : Il y a des troncs
communs, c'est sûr, c'est sûr, il y a des troncs communs. C'est la même
application, mais qu'on peut adapter à la réalité de chacun.
Mme Setlakwe : Mais c'est
plus qu'un tronc commun, il va falloir qu'ils se parlent.
M. Caire : Oui, oui, oui,
mais c'est... ce que je veux dire, c'est un tronc commun dans le sens que c'est
la même application. Donc, il y a un tronc commun, mais il y aura peut-être des
fonctionnalités qui sont nécessaires au CHUM qui ne seront pas nécessaires à
Ville-Marie.
Mme Setlakwe : Merci. On a
fait un bon tour de roue. Ça nous donne une idée de ce qui s'en vient. Donc là,
à l'heure actuelle...
Une voix : ...
Mme Setlakwe : Oui. Non, à l'heure
actuelle, donc, on est vraiment juste... C'est embryonnaire, on a commencé...
M. Caire : On est à l'étape
de rédiger l'appel d'offres, si j'ai bien compris, au niveau du DSN ou...
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : L'appel
d'offres est... se terminait. Je suis désolé on est dans... terminais. Voilà.
Mme Setlakwe : Envers... Vers
l'acquisition de...
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : D'une
solution pour les pilotes.
Mme Setlakwe : D'une
solution. Merci.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que l'article est adopté?
M. Caire : ...
La Présidente (Mme Mallette) : 207.
M. Caire : 207. Mais
absolument. Adopté, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Mallette) : L'article 207
est donc adopté.
Nous allons faire un bond vers l'article 221
et nous allons utiliser le modus operandi comme les articles 240 et 204, c'est-à-dire
que nous allons lire les articles introduits un par un, puis ensuite nous
allons à chacun demander s'il y a intervention avant de poursuivre à l'article
introduit suivant. Donc, s'il vous plaît, me lire l'article introduit 38,
s'il vous plaît, de l'article de 221.
M. Caire : Oui, Mme la
Présidente. Donc, nous sommes sur la Loi sur la santé publique,
article 221 : L'article 38 de la Loi sur la santé publique
(chapitre S-2.2) est remplacé par le suivant :
«38. Le ministre et les directeurs de
santé publique peuvent exiger de tout médecin, de tout ministère ou de tout
organisme, y compris de tout organisme du secteur de la santé et des services
sociaux au sens de la Loi sur l'enseignement de santé et de services sociaux et
modifiant diverses dispositions législatives, qu'ils leur...
M. Caire : ...Fournissent des
renseignements nécessaires à l'exécution d'un plan de surveillance.
Des voix : ...
M.
Caire
:
Alors, le présent article modifie l'article 38 de la Loi sur la santé
publique qui permet aux ministres et aux directeurs régionaux de santé publique
d'exiger des renseignements sous une forme ne permettant pas d'identifier les
personnes concernées. Le nouvel article élargit ce pouvoir aux renseignements
nécessaires, y compris des renseignements permettant d'identifier les personnes
concernées, c'est-à-dire des renseignements personnels. En effet, les travaux
de surveillance en matière de santé publique nécessitent le plus souvent
d'accéder à des renseignements sous une forme permettant d'effectuer un
jumelage, ce qui requiert généralement des renseignements personnels. Le
ministre et les directeurs régionaux de santé publique peuvent actuellement
obtenir des renseignements sous cette forme, mais ne peuvent les exiger
puisqu'ils sont exclus de leur pouvoir prévu à l'article 38 de la Loi sur
la santé publique. Ce faisant, ce pouvoir a une utilité limitée. Il est donc
proposé d'élargir ce pouvoir afin qu'il réponde à ces besoins.
Le présent article introduit également un
nouvel article...
Est-Ce que je le lis maintenant, Mme la
Présidente, compte tenu qu'on n'est pas à 3.1?
La Présidente (Mme Mallette) : Allez-y.
Faites-vous plaisir.
M. Caire : Alors, le présent
article introduit également un nouvel article 38.1 à la Loi sur la santé
publique permettant de limiter par entente la circulation éventuelle des
renseignements obtenus à des fins de surveillance. En effet, une fois reçus par
les autorités de santé publique, les renseignements obtenus à des fins de
surveillance seront considérés comme des renseignements de santé et de services
sociaux au sens de la Loi sur les renseignements et de... Les lois de
renseignements et de santé et de services sociaux et pourront donc être rendus
accessibles selon les différents mécanismes prévus à cette loi. Or, dans
certains cas, la circulation de ces renseignements n'est pas souhaitable et
pourrait inciter les partenaires des autorités de santé publique à ne pas
vouloir leur divulguer les renseignements requis. Il est donc prévu que cette
circulation pourrait être limitée par entente afin d'éviter ce problème.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'Il y a intervention sur l'article introduit 38?
Mme Setlakwe : Bien, oui. En
fait, pour moi ce n'est pas limpide, tout ça. Est-ce que... est-ce que... Je ne
sais pas, c'est peut-être moi qui commence à être fatiguée, mais je ne vois pas
pourquoi on a besoin de ça. Notre projet de loi, il... il ne couvre pas toutes
les... Les échanges entre le ministre puis les directeurs puis les organismes,
et tout? Expliquez-moi, là, la raison d'être de... de ces dispositions-là, qui
vont... qui vont... Bien, qui vont rester, oui, qui vont être modifiées dans la
loi sur la santé publique.
M. Caire : Oui. C'est parce
que, là, dans, l'article initial, ça disait «le ministre et les directeurs de
santé publique peuvent exiger des médecins, des laboratoires médicaux publics
ou privés, des établissements de santé et de services sociaux ou de tout
ministère et organisme qui leur fournissent des renseignements nécessaires à
l'exécution d'un plan de surveillance sous une forme qui ne permet pas
d'identifier les personnes que ces renseignements concernent.» Et là, ce qu'on
dit, c'est que ces renseignements-là sont nécessaires à des fins de croisement
puis d'évaluation de... du domaine de la santé publique. Donc, on veut élargir
le pouvoir que le ministre a et les directeurs de santé publique ont d'aller
chercher ce profil de renseignements là. Et... et, non, là, je pense,
effectivement, qu'il faut le spécifier, parce que, la loi, si on garde le
libellé tel qu'il est, bien, le libellé va dire que non, vous avez... Parce
qu'il faut comprendre que, ça, c'est l'état de la loi actuelle, donc, si on le
laisse comme ça, bien, ce que ça dit, c'est que vous ne pouvez pas avoir ces
renseignements-là. Donc...
Mme Setlakwe : ...je
comprends. Mais ils en ont besoin sous une forme qui n'est pas anonymisée dans
certaines situations,
• (18 h 40) •
M. Caire : C'est ça. Bien,
c'est parce que, là... mais, c'est parce que, là, ce que ça dit, c'est «qu'ils
leur fournissent des renseignements nécessaires à l'exécution d'un plan sous
une forme qui ne permet pas d'identifier les personnes que ces renseignements
concernent.» Et, ce qu'eux ils veulent, c'est d'avoir les renseignements sous
une forme qui permet d'identifier les personnes que les renseignements
concernent.
Mme Setlakwe : Oui, je
comprends. Mais il me semble que le projet de loi dit déjà ces choses-là.
M. Caire : Non, parce que,
là, la loi actuelle dit ça et le projet de loi... C'est pour ça qu'on modifie,
le projet de loi modifie cet article-là pour que cet article-là... Donc, que la
loi dise ça. Parce qu'actuellement ça, c'est l'état du droit, c'est l'état de
la loi.
Mme Setlakwe : ...C'est
l'état du droit actuel. Mais là, ce qu'on a fait ailleurs, c'est qu'on a abrogé
des articles...
M. Caire : Oui, mais ça ne
vient pas contredire cet article-là.
Des voix : ...
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : si...
si vous relisez, là...
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : ...les
directeurs. C'est pour tout ministère et tout organisme, là. C'est que ça
dépasse... Je comprends ce que vous voulez dire, vous voulez dire : bien,
on fait une loi pour que les directeurs de santé publique n'aient plus besoin
de le faire. Mais, dans les faits, c'est que ça, ça va beaucoup plus loin. La
loi de la santé publique va beaucoup plus loin que juste les organismes de...
sous la responsabilité du ministre. Ça fait que, vous comprenez, là, il faut
qu'on leur redonne ce droit-là d'aller tout partout. Vous m'excuserez.
M. Caire : Non, non...
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Ça
fait que c'est pour ça qu'on...
Mme Setlakwe : ...répondu à
ma question. C'est que je me disais, il me semble qu'on l'a déjà, ce régime-là,
puis on a déjà les circonstances où...
M. Caire : Si on n'avait pas
modifié l'article, il se serait appliqué dans tous les cas, y compris au réseau
de la santé et des services sociaux. Donc, je n'avais pas tort.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Oui.
M. Caire : Non, mais, par les
temps qui courent, c'était important, pour moi, de ne pas avoir tort.
Mme Setlakwe : Vous avez tous
les deux raison. Là, j'ai vu votre nom, maître...
Une voix : ...
Mme Setlakwe : Me Côté, Me
Côté, derrière...
Une voix : ...intervention?
Mme Setlakwe : Non, je veux
juste comprendre. Donc là, on a donc... Oui, puis on réfère à des ententes.
Est-ce que ça, ce concept-là, était déjà là? On va pouvoir convenir, par
entente, de limiter parmi les utilisations et les communications prévues par
cette loi, celles qui seront applicables à ces renseignements. On prévoit que,
par entente, on va...
M. Caire : Bien, c'est un
petit peu le principe que j'expliquais tout à l'heure, là. Par entente, on est
capables d'encadrer la communication de renseignements.
Mme Setlakwe : Je pense que
ça a répondu à ma question. C'est ça, donc c'est beaucoup plus large que le
cadre de la loi. O.K., merci.
La Présidente (Mme Mallette) : On
va procéder à la lecture de l'article qui introduit 38.1, s'il vous plaît.
M. Caire : L'article 38 de la
Loi sur la santé publique est remplacé par le suivant :
«38.1. Lorsque le ministre ou un directeur
de santé publique obtient un renseignement, personnel ou non, nécessaire à
l'exécution d'un plan de surveillance de la part d'un ministère ou d'un
organisme qui n'est pas un organisme du secteur de la santé et des services
sociaux au sens de la Loi sur les renseignements des services sociaux et modifiant
des dispositions législatives, il peut convenir, par entente, de limiter, parmi
les utilisations et les communications prévues par cette loi, celles qui seront
applicables à ces renseignements.»
Donc là, on est vraiment dans le fait que,
compte tenu qu'on fait... on signe des... bien, en fait, on implique — je
vais finir par le dire — des ministères qui ne sont pas soumis au
régime actuel de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux,
là, on y va par entente dans l'encadrement des renseignements.
Mme Setlakwe : Pas
d'intervention.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que l'article est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : L'article
221 est donc adopté. Nous allons poursuivre avec l'article 237. Est-ce, M. le
ministre, vous pouvez nous en faire la lecture?
M. Caire : Oui, Mme la
Présidente, aussitôt que j'aurai trouvé l'article 237. Indulgence, Mme la
Présidente. Woup! je suis rendu à 239... Je suis passé droit, Mme la Présidente.
O.K., alors, article 237 : L'article 520.1 de cette loi est modifié par le
remplacement de «un actif informationnel au sens de la Loi concernant le
partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001)» par «une
banque d'information, un système d'information, un réseau de télécommunication,
une infrastructure technologique ou un ensemble de ces éléments ainsi qu'une
composante informatique d'un équipement médical».
Donc, Mme la Présidente, le présent
article est une concordance. Il remplace la référence à la définition d'actif
informationnel prévue à la Loi concernant le partage de certains renseignements
de santé, laquelle est abrogée par l'article 207 du présent projet de loi par
le texte de cette définition.
La Présidente (Mme Mallette) : Il
y a des interventions sur cet article?
Mme Setlakwe : Donnez-moi un
instant. Donc, on est dans la concordance. Mais là rappelez-moi, cette loi qui
existe depuis un moment, là, la Loi concernant le partage de certains
renseignements de santé, est-ce que ça, ça va sauter complètement?
M. Caire : Oui.
Mme Setlakwe : Oui? O.K.
M. Caire : Oui, on
remplace...
Mme Setlakwe : ...complètement...
M. Caire : On est vraiment
dans le remplacement de la définition, là...
Mme Setlakwe : ...O.K., mais
cette définition-là, la nouvelle, elle est... Est-ce qu'elle se trouve dans le
pl 3?
M. Caire : Dans la loi sur le
partage. Parce que, dans la loi sur le partage, l'article 520.1 dit :
«Dans la présente loi, on entend par "actif informationnel" un actif
informationnel au sens de la loi concernant le partage de certains
renseignements de santé.»
Donc là, on va dire : «Dans le
présent, on entend par "actif informationnel" une bande d'information,
un système d'information, un réseau de télécommunications". Là, on va
vraiment donner une définition exhaustive de ce que c'est.»
Mme Setlakwe : Merci.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que l'article est adopté?
M. Caire : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : L'article 237
est adopté.
Nous allons passer à l'article 245.
M. le ministre.
M. Caire : Oui. Mme la
Présidente, là, je... mon guide étant parti, je m'en remets à vous entièrement,
Mme la Présidente. Vous dites 245, Mme la Présidente?
La Présidente (Mme Mallette) : 245.
M. Caire : O.K. Alors, c'est
la Loi concernant les soins de fin de vie. 245. L'article 46 de la Loi
concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001) est modifié par
l'insertion, dans le premier alinéa et après «confidentiels est», de «, malgré
la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux et modifiant
diverses dispositions législatives,».
Donc, Mme la Présidente : Le présent
article prévoit que la confidentialité des renseignements qui doivent être
transmis à la Commission des soins de fin de vie à la suite de l'administration
de l'aide médicale à mourir l'emporte sur les possibilités de circulation et de
partage de renseignements prévus à la Loi sur les renseignements de santé et de
services sociaux.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a des interventions sur l'article 245?
Mme Setlakwe : Non, mais là,
ce que je vois, c'est qu'il y a comme deux régimes où il y a deux textes
relatifs à la confidentialité des renseignements, puis là ceux qui sont
spécifiques à la personne qui a reçu l'aide médicale à mourir dans la loi ont
préséance.
M. Caire : Ils vont avoir
préséance, c'est ça, sur le régime qu'on met actuellement en place.
Mme Setlakwe : Oui, non...
Oui, c'est ce qu'on veut faire...
M. Caire : C'est ça.
Mme Setlakwe : ...donc on...
M. Caire : ...dans la loi
actuelle, on va dire : «Ces renseignements sont confidentiels et, — puis
on va dire — malgré la Loi sur les renseignements de santé et de
services sociaux, ne peuvent être communiqués à quiconque». Mais là c'est
vraiment... On vient exclure cet élément-là du régime de protection pour donner
préséance à la loi sur les soins de fin de vie.
Mme Setlakwe : Oui, qui, on
s'entend, est...
M. Caire : Oui, une autre
réalité.
Mme Setlakwe : Une autre...
merci, une autre réalité, oui.
La Présidente (Mme Mallette) : Il
n'y a pas d'autres interventions?
M. Caire : Je pense qu'elle a
dit non, Mme la Présidente.
Mme Setlakwe : Non. Bien non,
là, j'ai dit non, je m'excuse.
La Présidente (Mme Mallette) : Excusez-moi,
j'ai loupé l'information. Donc, est-ce que l'article est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : L'article 245
est donc adopté.
Nous allons passer au prochain bloc,
autres dispositions modificatives, autres lois, et nous allons commencer ce
bloc avec l'article 161. Vous l'attendiez avec impatience.
M. Caire : Mme la
Présidente...
Mme Setlakwe : ...
• (18 h 50) •
La Présidente (Mme Mallette) : Oui.
M. Caire : J'y arrive, Mme la
Présidente. Alors, on est sur la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels. Donc :
L'article 2 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) est
modifié par l'ajout, à la fin, du paragraphe suivant :
«5° aux renseignements de santé et de
services sociaux au sens de la Loi sur les renseignements de santé et des
services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives détenus par un
organisme du secteur de la santé et des services sociaux au sens de la loi.»
Donc : Le présent article introduit
le chapitre XI de la Loi sur les renseignements de santé et services sociaux
portant sur les dispositions modificatives. Ce chapitre prévoit un grand nombre
de dispositions modifiant d'autres lois du corpus législatif, principalement...
M. Caire : ...Des fins de
concordance. Plus spécifiquement, l'article 161 modifie l'article deux de
la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la protection des
renseignements personnels, loi d'accès, afin d'exclure les renseignements de
santé et de services sociaux détenus par un organisme du secteur de la santé et
des services... des services sociaux de son champ d'application. Ainsi, pour
les organismes de ce secteur, qui sont également les organismes publics au sens
de la loi d'accès, la Loi sur les renseignements de santé et de services
sociaux, qui encadrera ce qu'ils peuvent et doivent faire des renseignements de
santé et de services sociaux qu'ils détiennent, la Loi sur l'accès demeurera
applicable à ces organismes pour les autres renseignements personnels qu'ils
détiennent, tout comme elle demeurera applicable aux organismes publics qui ne
sont pas des organismes du secteur de la santé et des services sociaux. Pour
l'ensemble des... des Renseignements personnels qu'ils détiennent, que ce soit
des renseignements de santé et de services sociaux ou non.
Donc, comme on crée un régime particulier
pour les renseignements de santé et de services sociaux, il faut l'exclure de
l'application de la loi 25.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a des interventions sur l'article?
Mme Setlakwe : Je ne pense
pas. Effectivement. Non, non, c'est ça. Ça n'enlève pas les pouvoirs de la CAI,
mais c'est juste de dire : Bien, ce n'est pas ce régime-là qui va
s'appliquer?
M. Caire : Puis c'est pour ça
qu'on reprend dans le PL trois les pouvoirs que la CAI a dans la loi 25,
c'est justement parce qu'on ne veut pas... On veut s'assurer que la CAI a le
pouvoir dans l'application des deux régimes.
Mme Setlakwe : Oui, mais ce
n'est pas... Bien, c'est parce que, là, ça va se retrouver au début de la loi.
M. Caire : Oui, parce qu'à
l'article deux...
Mme Setlakwe : Là, on est
dans... on est dans... dans... Dans la Loi sur l'accès à l'information.
M. Caire : À... Oui, c'est
ça. À L'article deux de la Loi sur l'accès à l'information, c'est là qu'on...
qu'on définit la portée d'application de cette loi-là.
Mme Setlakwe : Le champ
d'application de la loi. Et là, on va venir ajouter. Mais ça ne s'applique pas
des renseignements de santé.
M. Caire : C'est ça, à la loi
deux, on... À l'article deux, on dit : Bon, bien, ils sont exclus de la
loi, les organismes suivants, donc, là, on va rajouter les organismes...
Mme Setlakwe : O.K. Bien,
plutôt que de dire : mais sauf en ce qui a trait au pouvoir de, je ne sais
pas, moi, d'inspection et de... d'enquête...
M. Caire : Parce... bien,
d'une part, parce qu'il y a beaucoup de dispositions pour lesquelles il
faudrait avoir cette exception-là. D'autre part, comme on crée un régime
particulier, ça reste qu'il y a des particularités au niveau de la santé qu'on
ne retrouve pas actuellement. Donc, ça ferait un travail législatif assez
colossal. On est mieux de tout simplement réécrire la loi comme on l'a fait,
donc créer un régime particulier et exclure ceux qui sont inclus dans ce...
ce...
Mme Setlakwe : Oui. Puis,
après ça, on vient ajouter toutes sortes de dispositions qui s'appliquent à la
CAI, qui... qu'on retrouve probablement ailleurs, mais, là, on a... Je
comprends la gymnastique.
M. Caire : Oui. Non, c'est
parce... modifier la loi d'accès en fonction de ce qu'on veut faire en santé,
ça devient un équilibre assez... assez compliqué.
Mme Setlakwe : Merci.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que l'article est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
l'article 161 est donc adopté. Nous allons passer à l'article 163. M.
le ministre, s'il vous plaît.
M. Caire : Oui, Mme la Présidente.
Donc, l'article 163 se lit comme suit : L'article 83 de cette
loi est modifié par la suppression du troisième alinéa.
Donc, article de concordance. Comme les
renseignements personnels de nature médicale ou sociale détenus par un
établissement de santé et de services sociaux sont désormais encadrés par la
Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux plutôt que par la
loi d'accès aux documents des organismes publics et la protection des
renseignements personnels, il n'y a plus lieu de prévoir dans cet article une
loi... Dans... dans cette dernière loi, pardon, une règle spécifique à cet
égard.
La Présidente (Mme Mallette) : ...intervention
pour l'article 163?
Mme Setlakwe : ...c'est ça,
là, on parle du... du mineur, de...
M. Caire : C'est ça.
Mme Setlakwe : Non, non. Puis
là, le p.l. no 3, il...
M. Caire : On traite ça...
Mme Setlakwe : Il traite
ça... Plus ou moins 14 ans.
M. Caire : Oui, c'est ça. On
est quand même assez détaillés, là.
Mme Setlakwe : Oui.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que cet...
Mme Setlakwe : Non...
La Présidente (Mme Mallette) : Allez-y.
Mme Setlakwe : Posez votre
question, je vais y répondre.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que cet article est adopté?
Des voix : Adopté.
Mme Setlakwe : Oui, oui, il
est adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
l'article 163 est donc adopté. Nous allons passer à 164. M. le ministre.
M. Caire : Article 164.
L'article 84.1 de cette loi est modifié par le remplacement de «Un
établissement de santé et de services sociaux visé au deuxième alinéa de
l'article sept, la» par «la».
Donc, article de concordance. Comme les
renseignements personnels de nature médicale ou sociale détenus par un
établissement de santé de services sociaux seront désormais encadrés par la loi
sur les...
M. Caire : ...de santé et de
services sociaux plutôt que par la Loi d'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels, il n'y a plus lieu de
référer aux établissements à l'article 84.1 de cette loi.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a des interventions sur l'article?
Mme Setlakwe : Non, non,
c'est juste de le relire dans sa forme actuelle, mais...
Non, parce que les établissements de santé
qui vont communiquer des renseignements...
M. Caire : Sont encadrés par
le régime particulier.
Mme Setlakwe : ...sont dans
le p.l. n°3?
M. Caire : C'est ça.
Mme Setlakwe : Mais on a
quand même, dans...
Juste pour comprendre, donc, là, il n'en
demeure pas loin que le... il n'en demeure pas moins que le reste de l'article
va demeurer dans la loi... Là, on parle de la loi n° 25.
M. Caire : Dans le reste de
l'article, on parle de la Commission de la santé et de sécurité au travail...
Mme Setlakwe : Oui, oui, oui!
M. Caire : ...Société
d'assurance automobile du Québec...
Mme Setlakwe : Oui. Je
voulais juste comprendre ce régime-là, parce que c'est quand même... ça parle
quand même de renseignements personnels de nature médicale. Je fais juste le
lire.
M. Caire : Oui, mais c'est ce
qu'on disait, dans le cas de ces organismes-là, la loi va s'appliquer.
C'est que 161 de la loi d'accès demeure
applicable à ces organismes pour les renseignements autres que les
renseignements personnels qu'ils détiennent, tout comme elle demeure applicable
aux organismes publics qui ne sont pas des organismes du secteur de la santé et
des services sociaux pour l'ensemble des renseignements personnels qu'ils
détiennent, que ce soient des renseignements de santé et de services sociaux ou
non. Alors, on est à 161, donc la modification à l'article 2.
Mme Setlakwe : ... Il y a
donc des circonstances où ces entités-là communiquent des renseignements de
nature médicale.
M. Caire : Et ils seront
soumis à la loi d'accès et à la protection des renseignements personnels.
Mme Setlakwe : À la loi n°
25?
M. Caire : C'est ça.
Mme Setlakwe : O.K. Mais
donc...
M. Caire : Parce qu'ils ne
sont pas des établissements de santé tels qu'on les définit.
Mme Setlakwe : Non, exact.
Donc, pour ces échanges de renseignements personnels de nature médicale ou
sociale...
M. Caire : Tombent sous le
coup de la loi n° 25.
Mme Setlakwe : Oui, oui! Non,
tout à fait...
M. Caire : Ah! Excusez.
Mme Setlakwe : ...ils tombent
sous le coup de la loi n° 25. Mais donc, pour qu'ils soient là... Je comprends
qu'on... j'embarque dans un autre sujet. Mais il n'y aura pas cette cette
fluidité, où là on...
M. Caire : Bien, oui, parce
que ces renseignements-là sont potentiellement détenus par un établissement de
santé initialement, là. Si je pense à la SAAQ, par exemple...
Mme Setlakwe : Aussi, oui,
oui.
M. Caire : ...si je pense à
la SAAQ, on comprend qu'il n'y a pas de renseignements de santé qui sont
détenus par la SAAQ qui ne sont connus de personne d'autre, là.
Mme Setlakwe : En effet.
Merci.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que cet article est adopté?
M. Caire : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : L'article
164 est adopté. Nous allons poursuivre avec l'article 165. M. le ministre, si
vous pouvez nous en faire la lecture.
M. Caire : Avez-vous dit 176,
Mme la...
La Présidente (Mme Mallette) : 165.
M. Caire : 165. Parfait.
Merci.
La Présidente (Mme Mallette) : Pardon
pour la diction.
M.
Caire
:
L'article 87.1 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le premier
alinéa, de «Un établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième
alinéa de l'article 7, la» par «La».
Donc, Mme la Présidente, c'est un peu la
même chose, là, on retire la notion d'établissement de santé et de services
sociaux de l'article en question.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a des interventions pour cet article?
Mme Setlakwe : Ah! Mais c'est
vraiment la même chose.
M. Caire : C'est... copie
conforme.
Mme Setlakwe : Oui.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que l'article est adopté?
M. Caire : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : L'article
165 est donc adopté. Nous allons passer à l'article 195.
M. Caire : Je le disais, que
vous faisiez ça trop facile.
• (19 heures) •
La Présidente (Mme Mallette) : M.
le ministre, vous allez, j'imagine, nous en faire la lecture.
M. Caire : Oui, Mme la
Présidente. Aussitôt que j'y arrive, ça va me faire plaisir.
J'y suis presque, Mme la Présidente.
Donc, 195... Je vais ouvrir l'amendement,
Mme la Présidente, parce qu'il y aura éventuellement un amendement. Alors,
195 :
L'article 108.2 de ce code est modifié par
l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant :
«Malgré le premier alinéa, la Loi sur les
renseignements de santé et de services sociaux et modifiant diverses
dispositions législatives s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux
renseignements de santé et de services sociaux, au sens de cette loi, détenus
par un ordre professionnel lorsqu'il...
19 h (version non révisée)
M. Caire : ...agit à titre de
cessionnaire ou de gardien provisoire des dossiers qui étaient détenus par un
ordre professionnel qui exerçait sa profession au sein d'un organisme du
secteur de la santé et des services sociaux, au sens de cette loi, comme ceux
détenus par un tel organisme.»
Donc, Mme la Présidente : Le présent
article vise à étendre la portée de la Loi sur les renseignements de santé et
de services sociaux aux ordres professionnels pour les renseignements de santé
et de services sociaux qu'ils détiennent à titre de cessionnaire ou de gardien
provisoire des dossiers des professionnels qui exerçaient leur profession au
sein d'un organisme du secteur de la santé et des services sociaux. Autrement
dit, lorsqu'un professionnel dont les renseignements contenus dans ses dossiers
sont régis par la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux
cesse sa pratique et que ses dossiers sont repris par son ordre professionnel à
titre de cessionnaire ou de gardien provisoire, cette loi continuera de s'appliquer
à ces renseignements.
Donc, on est dans l'application de la loi
lorsqu'il y a une transmission d'un professionnel de la santé vers un autre.
Mme Setlakwe : Oui.
Donnez-moi donc un exemple concret, là. Je pense que je comprends ce que la loi
est en train de faire.
M. Caire : Bien, je ne suis
pas...
Mme Setlakwe : Il y a donc un
professionnel... Avez-vous un exemple?
M. Caire : Je ne suis pas...
Bien, j'imagine un médecin qui cesse de pratiquer, qui ferme son cabinet, puis,
le temps que ces dossiers soient transférés à un autre médecin, l'ordre
professionnel peut donc récupérer les dossiers en question et donc il faut s'assurer
que, dans cette transition-là, la loi s'applique même à l'ordre professionnel
dans la gestion de la transition.
Mme Setlakwe : On ne peut pas
être contre ça. J'essaie de voir s'il y a d'autres exemples parce que... C'est
juste pour rattacher les ordres professionnels puis leur imposer les mêmes
obligations?
M. Caire : C'est ça, pour s'assurer
que, dans la période de transition, il n'y a pas un vide juridique ou, s'il
arrivait un événement x, y, bien, ça reste que l'ordre professionnel a les
mêmes obligations que le professionnel avait.
Mme Setlakwe : C'est beau. Me
Bérubé, vous n'avez rien d'autre à ajouter, c'était vraiment ça?
M. Bérubé (Mathieu) : C'est
exact.
Mme Setlakwe : Merci.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que l'article est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : L'article 195
est donc adopté. Nous sommes à l'article 198. M. le ministre.
M. Caire : J'avais, Mme la
Présidente, je ne sais pas si vous vouliez le faire maintenant, 195.1.
La Présidente (Mme Mallette) : Il
est déjà adopté.
M. Caire : Y a-tu été adopté?
Mais pourquoi je l'ai dans mes... Non, mais je l'ai dans mes amendements à
venir.
La Présidente (Mme Mallette) : Oui,
au bloc précédent.
M. Caire : O.K. Bon, bien,
désolé, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Mallette) : Bonne
nouvelle.
M. Caire : Bien oui. Non, je
comprends, c'est juste qu'il était encore... il n'était pas dans les
amendements adoptés mais bien dans les amendements sur le site du Greffier.
Donc, ce n'est pas grave.
Mme Setlakwe : Mais 195.1...
La Présidente (Mme Mallette) : Il
était adopté au bloc précédent.
Mme Setlakwe : Oui, je me
souviens moi aussi, mais ça concernait la commissaire...
M. Caire : Non, non, mais je voulais
juste voir si vous suiviez, là.
Mme Setlakwe : Ah! c'est un
test.
M. Caire : Bien oui, c'est un
test. Mme la Présidente, vous êtes là, vous êtes là.
La Présidente (Mme Mallette) : Donc,
l'article 198, s'il vous plaît.
M. Caire : J'y suis. Avant de
me couvrir encore plus de ridicules, c'est ça, vous voulez dire. L'Article 13.6
de la Loi sur l'Institut de la statistique du Québec (chapitre-I-13.011) est
modifié par l'insertion, après le paragraphe 2°, du suivant :
«2.1° les renseignements sont détenus par
un organisme public qui est également un organisme du secteur de la santé et
des services sociaux au sens de la Loi sur les renseignements de santé et de
services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives et le
chercheur est visé à l'article 39 de cette loi;»
Donc, Mme la Présidente : Le présent
article permet... vise à permettre aux chercheurs... c'est-à-dire, vise à
permettre aux chercheurs visés à l'article 39 de la Loi sur les
renseignements de santé et de services sociaux, c'est-à-dire les chercheurs
liés à un organisme visé à l'annexe I, à un établissement public ou un
établissement privé conventionné qui exploite un centre hospitalier, de
recourir au mécanisme prévu à cette loi pour l'obtention de renseignements
détenus par un organisme du secteur de la santé et des services sociaux visé
par cette loi, plutôt que d'être obligés de recourir au mécanisme prévu à la
Loi sur l'Institut de la statistique du Québec. Cela n'empêchera, c'est ça, ces
chercheurs de recourir à ce dernier mécanisme s'ils le souhaitent. Toutefois,
ils ne seront pas obligés de le faire. Cette modification est nécessaire afin
de donner plein effet au mécanisme d'accès prévus aux articles 39 et
suivants de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux...
M. Caire : ...précédemment.
Sans cela, les chercheurs seraient obligés de multiplier les procédures en
utilisant ce mécanisme pour les renseignements qui ne seront pas détenus par l'Institut
de la statistique du Québec et en étant obligés d'utiliser un autre mécanisme
pour les renseignements détenus par l'Institut.
Donc, l'idée, c'est d'harmoniser la
procédure pour avoir accès à des renseignements puis ne pas être obligé d'aller
cogner à toutes sortes de portes, donc faire ça à une, une seule porte.
Mme Setlakwe : Oui, j'ai
peut-être une intervention. Parce que, là, ici, c'est important, on parle des
chercheurs. Vous savez qu'au niveau de la recherche, je demeure... je demeure
sceptique. Sur... sur l'innovation, sur... Sur la rapidité avec laquelle les...
les données vont... vont pouvoir leur être communiquées. Ça, on en a parlé.
Puis là, vous allez me dire : mais, ici, justement, on veut leur
simplifier la vie. Mais... mais je ne suis pas... J'ai besoin juste que vous
m'expliquiez, là. Donc, qu'est-ce que vient faire l'Institut de la statistique?
Puis pourquoi on laisse ça au choix du chercheur, de suivre une procédure ou
l'autre?
M. Caire : Parce que si... Si
on garde le régime tel, sans l'article, sans l'article 13.6, en tout cas,
sans la modification, dans le cas d'un renseignement qui est détenu par
l'Institut de la statistique, le chercheur va initier une procédure pour avoir
accès aux renseignements qui sont détenus par l'Institut de la statistique. Et,
s'il veut compléter sa recherche avec des renseignements qui sont détenus par
un organisme de santé et de services sociaux, bien là, c'est l'autre, c'est la
procédure prévue par le projet de loi. Donc, il y a deux procédures qui sont
prévues par les deux organismes et ça fait en sorte que, là, si on laisse la
situation telle quelle, bien, le chercheur va être obligé d'initier deux
procédures. Puis C'est quand même des procédures, vous le soulignez à juste
titre, qui sont costaudes. Donc là, ce qu'on dit, c'est que le chercheur, s'il
décide d'utiliser la procédure définie par le projet de loi trois, n'aura pas à
faire la même démarche envers l'Institut de la statistique du Québec, ce sera
une seule et unique procédure qui pourra lui permettre d'avoir accès à
l'ensemble des informations dont il aura besoin pour sa recherche.
Mme Setlakwe : Donc, donc on
veut vraiment que... J'essaie juste de voir pourquoi on... donc, on garde cette
procédure dans la loi sur l'Institut de la statistique. Parce qu'elle
s'applique à... à d'autres, d'autres fins?
M. Caire : ...elle s'applique
à tout chercheur qui voudrait avoir accès aux informations de la... de
L'Institut de la statistique. Parce qu'eux, l'Institut de la statistique gère
aussi les CADRISQ, là, souvenez-vous, puis vont gérer un volume de données,
vont... vont gérer un... un Profil de données particulier sur... souvenez-vous
le débat qu'on a eu sur l'anonymisation versus la dépersonnalisation versus
l'utilisation des CADRISQ.
Donc, c'est un autre univers de gestion de
données, et c'est très sollicité au niveau des chercheurs, évidemment, là,
l'Institut de la statistique, on le sait. Mais, dans le cas des chercheurs qui
sont liés à des organismes publics ou des organismes publics-privés
conventionnés, bien, il y a la procédure qui est prévue par le p.l. no 3,
parce que, dans les faits, je pourrais faire une démarche auprès d'un... d'un
Organisme public de santé et de services sociaux sans avoir recours à l'Institut
de la statistique ou je pourrais aller vers l'Institut de la statistique
sans... sans vouloir en référer à un organisme de santé et de services sociaux.
Mais je pourrais, dans mon protocole de recherche, avoir besoin des deux. Donc,
c'est dans ce cas-là où on se dit : Bien là, si c'est le cas, tu pourras
choisir d'utiliser cette procédure-là pour avoir accès aux données de la... de
L'Institut de la statistique.
Mme Setlakwe : Ah oui. Je
suis... non, je suis satisfait que, dans le fond, on vise à simplifier la vie
du chercheur ici.
M. Caire : Oui.
Mme Setlakwe : Il y a des
renseignements qu'il veut aller chercher auprès de l'Institut de la statistique
puis il y a d'autres renseignements dont il a besoin.
M. Caire : Qui pourraient
être d'un établissement.
Mme Setlakwe : Qui viennent
d'un établissement. Il n'y a pas deux procédures à suivre.
M. Caire : Non.
Mme Setlakwe : Il en suit
une.
M. Caire : c'est ça.
Mme Setlakwe : Donc, je ne
peux pas être contre ça. Mais rappelez-moi pourquoi l'Institut de la
statistique... Bien, c'est ça, bien, l'Institut de la statistique, comme vous
dites, c'est des...
• (19 h 10) •
M. Caire : Oui. Son éventail
de chercheurs est plus large que ceux qui sont qui... qui sont des chercheurs
liés à un... un Établissement public ou un privé conventionné, là.
Mme Setlakwe : Non, non, non.
Je comprends. Donc, il faut les... il faut le laisser?
M. Caire : L'Institut de la
statistique, la liste des chercheurs est plus large que ça. Donc, les
chercheurs... Ce n'est pas tous les chercheurs qui ont cette procédure-là
comme... Comme moyen d'accès, là. Donc, l'Institut de la statistique doit avoir
son propre protocole.
Mme Setlakwe : Oui, oui. Puis
on ne voulait pas. Puis l'Institut de la statistique ne fait pas partie de nos
organismes en annexe? Non? Je vois Me Côté qui confirme que c'est non...
Mme Setlakwe : ...O.K., on
pourra peut-être... de toute façon, on n'a pas encore parlé des annexes, puis
peut-être on aura l'occasion de reparler du volet recherche. Mais là c'est sûr
que, pour tout ce qui est de 198, c'est parfait.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que cet article est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : L'article 198
est donc adopté. Nous allons passer à l'article 216. M. le ministre.
M. Caire : Oh! je suis allé
trop loin. S'il vous plaît, ne pas faire de mauvaise blague. Voilà. 216, donc
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur
privé : L'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements
personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1) est modifié par l'ajout,
à la fin, du paragraphe suivant :
3° aux renseignements de santé et de
services sociaux au sens de la Loi sur les renseignements de santé et de
services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives détenus par un
organisme du secteur de la santé et des services sociaux au sens de cette loi
ou par une personne autre qu'un tel organisme pour le compte de ce dernier.
Bien, on est dans la même logique
d'exclure... Que d'exclure. Parce qu'il y a la loi sur la protection des
renseignements personnels des organismes publics puis il y a la Loi sur la
protection des renseignements personnels dans les organismes privés. Donc on
vient soustraire les organismes à cette loi-là aussi, puisqu'ils ont un régime
particulier.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
qu'il y a des interventions sur l'article 216?
Mme Setlakwe : Non, non, je
ne crois pas. On était... Donc, c'est la même logique qu'on a discutée plus
tôt?
M. Caire : Oui.
Mme Setlakwe : C'est bien.
Merci.
La Présidente (Mme Mallette) : Est-ce
que l'article est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Mallette) : L'article
numéro 216 est donc adopté.
Je vous remercie pour votre collaboration.
Compte tenu de l'heure, la Commission ajourne ses travaux sine die. Merci et
bonne soirée à tous.
(Fin de la séance à 19 h 14)