(Dix heures huit minutes)
Le
Président (M. Simard) :
À l'ordre, chers collègues! Je constate que nous avons quorum — excusez-moi — nous pouvons donc entreprendre nos
travaux.
Comme vous le
savez, la commission est réunie afin d'entreprendre l'étude détaillée du projet
de loi n° 82, Loi concernant principalement la mise
en oeuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du
10 mars 2020.
Mme la secrétaire, bonjour.
La Secrétaire : Bonjour.
Le Président (M. Simard) : J'ai
une grande question à vous poser ce matin : Y a-t-il des remplacements?
La
Secrétaire : Oui, M. le Président. Alors, M. Barrette (La
Pinière) est remplacé par Mme Rizqy (Saint-Laurent).
Le Président (M. Simard) : Très
bien, merci, et bienvenue à ces collègues.
Documents déposés
Avant de débuter les remarques préliminaires,
j'aimerais déposer des documents reçus au secrétariat commentant le projet de loi. Ces documents vous ont été préalablement transmis.
Je dépose donc une lettre du Protecteur du citoyen, une lettre du Bureau d'assurance du Canada et enfin un mémoire
du Consortium Santé numérique de l'Université de Montréal.
Je vous
informe également que le vote pour ce mandat devra se tenir par appel nominal,
et ce, jusqu'au 14 mai.
Remarques préliminaires
Comme le veut la tradition, nous commençons donc
par des remarques préliminaires. M. le ministre, vous disposez d'au plus
20 minutes. À vous la parole.
M. Eric Girard
M. Girard (Groulx) :
Bonjour. Toujours un plaisir de se retrouver à la Commission des
finances publiques. Et je sais qu'on ne doit jamais souligner les absences,
mais je peux quand même souligner le plaisir de voir ceux qui sont ici, et je
sais qu'on va bien travailler ensemble.
Alors, nous en sommes… j'ai un petit texte, là,
qui ne sera pas très long, mais je vais quand même vous le partager. Nous en
sommes rendus à l'étape de l'étude détaillée du projet de loi n° 82, Loi concernant principalement la
mise en oeuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du
10 mars 2020.
Permettez-moi, dans un premier temps,
de saluer tous mes collègues qui prendront part à cette étude et aussi tous les
collaborateurs qui nous accompagnent à travers ce processus.
Le projet de loi n° 82 contient les
modifications législatives et réglementaires qui permettront d'aller de l'avant
avec des mesures annoncées dans le budget 2020‑2021. Je vous signale que
des amendements seront déposés afin d'ajuster certaines mesures et de corriger
des situations problématiques.
L'adoption de
ce projet de loi permettra d'intensifier les actions de lutte contre l'évasion
fiscale et l'évitement fiscal en resserrant les exigences concernant
principalement la détention d'une attestation de l'Agence du revenu du Québec
pour les agences de placement de personnel et par les agences de recrutement
des travailleurs étrangers temporaires en accroissant les pouvoirs des corps
policiers de l'Agence du revenu du Québec en matière de lutte contre la contrebande de tabac et en octroyant des
pouvoirs d'inspection et de vérification supplémentaires aux inspecteurs
du secteur du transport rémunéré de personnes.
• (10 h 10) •
Le projet de loi n° 82 permettra également
de confier à Revenu Québec l'administration de la redevance qu'un client doit
payer par course au ministre des Transports en vertu de la Loi concernant le
transport rémunéré de personnes par automobile, de permettre l'utilisation de
renseignements fiscaux dans le cadre du projet… programme Service québécois
d'identité numérique et l'inclusion des interventions automatisées dans les
interventions pouvant faire l'objet de frais de prise en charge, de suspendre
et prolonger certains délais en matière fiscale, d'accélérer l'admissibilité à
des prestations plus généreuses du Programme de solidarité sociale pour des
personnes présentant des contraintes sévères à l'emploi ou un handicap
nécessitant des soins exceptionnels, d'augmenter le soutien aux installations sportives et récréatives en haussant le
produit de l'impôt sur le tabac qui est viré au Fonds pour le développement du
sport et de l'activité physique, d'améliorer la transparence corporative en
exigeant que les missions par les sociétés par actions de titres tels que les
bons de souscription ou des options d'achat d'actions soient nominatives, de
modifier la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune afin
que les activités de gestion et de mise en
valeur du territoire soient financées par le Fonds d'information sur le
territoire et que les revenus découlant de ces activités soient portés
aux crédits de ce fonds, de moduler certaines sanctions administratives
pécuniaires imposées par la Régie des alcools, des courses et des jeux à
l'égard de certains titulaires de permis d'alcool, d'assouplir les règles
applicables aux concours publicitaires internationaux afin de permettre aux
Québécois d'y participer, de modifier la Loi constituant Fondaction, le Fonds
de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la
coopération et l'emploi ainsi que la Loi constituant le Fonds de solidarité des
travailleurs du Québec afin d'alléger le processus administratif concernant la
prescription de certaines formalités et de permettre le transfert d'un
placement à un ex-conjoint, de confier notamment à l'Institut de la statistique
du Québec la mission d'assurer aux chercheurs liés à un organisme public dans
le cadre de leurs recherches un meilleur accès aux renseignements détenus par
les organismes publics, de modifier la Loi sur Hydro-Québec afin de reporter
après la fin de l'année financière la transmission des renseignements relatifs
aux versements annuels des aides financières dans le cadre du Programme d'aide
à l'investissement, de modifier la Loi concernant les dépôts au Bureau général
de dépôts pour le Québec afin de permettre l'affectation d'un remboursement
fiscal en cas de défaut de fournir une
garantie exigée en vertu de la Loi sur les mines, de modifier le Code civil du Québec afin principalement de conférer au gouvernement le pouvoir de
déterminer par règlement des catégories de contrats d'assurance pouvant déroger
à certaines règles applicables en matière d'assurance de responsabilité de même
que des catégories d'assurés pouvant souscrire à des tels contrats, d'appliquer
un taux d'intérêt nul pendant la période du 1er avril au
30 septembre 2020 aux sommes qu'une personne aurait dû rembourser au
ministre de l'Enseignement supérieur en application de la Loi sur l'aide
financière aux études n'eut été du report annoncé dans le contexte de la
pandémie, de modifier la Loi sur la Société de développement et de mise en
valeur du Parc olympique afin que cet organisme soit soumis aux nouvelles
dispositions régissant les prévisions budgétaires des organismes autres que
budgétaires qui entreront en vigueur le 1er avril 2021, et finalement
de modifier la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts
afin, d'une part, de conférer au ministre des Finances le pouvoir de rendre cette
loi temporairement applicable à un dépôt, un fonds, une somme ou autre effet
qui serait autrement non couvert et, d'autre part, de permettre l'application
de la garantie de l'Autorité des marchés financiers aux dépôts d'argent en
devises étrangères.
Alors, voilà pour le projet de loi n° 82,
qui, comme vous pouvez le constater, contient de nombreuses mesures. Nous avons
beaucoup de travail devant nous pour l'étude détaillée, mais je veux vous
assurer que nous abordons cette étape avec ouverture. Je suis convaincu que je
pourrai compter sur la collaboration de tous pour que les travaux se déroulent
rondement dans un climat constructif et respectueux. Merci, M. le Président.
Et en fait je tiens à mentionner qu'il y a vraiment
beaucoup de mesures, certaines sont particulièrement importantes et vont faire
une différence pour nos citoyens, alors... et d'autres parties prenantes et les
entreprises, etc. Alors, ce sera un plaisir d'en débattre, et d'en discuter, et
d'expliquer l'importance de ces mesures.
Le Président (M. Simard) : Merci
à vous, M. le ministre.
Je cède maintenant la parole au porte-parole de l'opposition
officielle, et leader de l'opposition officielle, et député de Pontiac.
M. André Fortin
M. Fortin :
Merci. Merci, M. le Président. Je vais commencer, moi aussi, avec les
salutations d'usage. Je vous salue, ainsi que toute votre équipe, M. le Président.
Je salue le ministre des Finances, c'est toujours un plaisir de débattre de ces
enjeux avec lui, et les collègues, sans nommer ceux qui sont absents, je vais
nommer ceux qui sont présents, M. le Président, la collègue de Saint-Laurent et
la collègue de Charlevoix—Côte-de-Beaupré.
M. le Président, je n'ai pas énormément de
remarques préliminaires. Simplement pour dire au ministre que nous allons
travailler dans un esprit de collaboration, comme c'est toujours le cas. Évidemment,
il y a du bon dans ce que le ministre a mis de l'avant dans son budget. Il y a
aussi des aspects un peu plus préoccupants et il y a des aspects pour lesquels
on voudra avoir des clarifications, des précisions, à savoir comment ce qui a
été mis en place fonctionne depuis que ça a été mis en place. Alors, je... Sans
trop dévoiler mes cartes d'entrée de jeu, disons, M. le Président, je vais m'en
tenir à ça pour l'instant.
Le Président (M. Simard) :
Merci à vous, cher collègue. Y aurait-il d'autres interventions dans le cadre
de ce bloc des remarques préliminaires? Pas d'autre commentaire.
Sans quoi nous allons passer à la section des
motions préliminaires. Y aurait-il des motions concernant ce projet de loi? Pas
de motion.
Étude détaillée
Bien, nous
allons donc passer à l'étude détaillée du projet de loi, mais avant j'aurais
besoin de votre consentement afin que
nous puissions, bien sûr, faire l'étude article par article, mais selon la
feuille déposée juste avant la commission par le ministre. Il y a consentement? Très bien. Alors,
M. le ministre, la parole vous appartient. Nous en sommes à
l'article 1.
M. Girard
(Groulx) : D'accord. Et peut-être qu'on pourrait permettre aux
spécialistes de Revenu Québec de se présenter, puisqu'ils vont... on va entrer
dans une...
• (10 h 20) •
Le Président (M. Simard) : Bien
sûr. Il y a consentement? Alors, Me Forget, vous êtes une habituée de cette commission, mais, pour les biens de nos
travaux, auriez-vous à nouveau l'amabilité de vous présenter, s'il vous
plaît?
Mme Forget (Johanne) : Johanne
Forget, Revenu Québec.
Le Président (M. Simard) : Et
vos fonctions?
Mme Forget (Johanne) : Je suis
directrice principale de la rédaction des lois.
Le Président (M. Simard) :
Merci, madame.
M. Girard (Groulx) : Et on a
d'autres experts, je pense que c'est important de le souligner.
Le Président (M. Simard) : On a
d'autres experts et on est capables de les capter en plus. Monsieur...
M. Paré (Étienne) : ...Étienne
Paré, ministère des Finances.
Le Président (M. Simard) :
M. Paré, bienvenue.
M. Girard (Groulx) : Étienne
Paré, ministère des Finances, et...
M. Hudon (Alain) : Alain Hudon,
ministère de la Justice.
M. Girard (Groulx) : ...Alain
Hudon, ministère de la Justice.
Le Président (M. Simard) :
Bienvenue à vous trois. Alors, nous sommes en mesure de maintenant... de
prendre en... pardon, de prendre en considération l'article 1.
M. Girard
(Groulx) : D'accord. Alors, l'article 1 fait partie d'un groupe
d'articles qui va nous amener de 1 à 20 et qui concerne
l'intensification des actions de lutte contre l'évasion fiscale et l'évitement
fiscal. Alors, on va y aller un à la fois, évidemment, mais je pense que c'est
toujours bon de se situer.
Alors, chapitre I, «Lutte contre l'évasion
fiscale et l'évitement fiscal abusif», section I, «Agences de placement de personnel et agences de recrutement
de travailleurs étrangers temporaires», Loi sur l'administration
fiscale :
1. L'article 69.1 de la Loi sur
l'administration fiscale (chapitre A-6.002), modifié par l'article 3
du chapitre 16 des lois de 2020, est de nouveau modifié par l'ajout, à la
fin du deuxième alinéa, du paragraphe suivant :
«z.8) la
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, à
l'égard d'un renseignement nécessaire à l'application de la
sous-section 1 de la section VIII.2 du chapitre IV de la Loi sur
les normes du travail».
Commentaire : La modification proposée à
l'article 69.1 de la Loi sur l'administration fiscale vise à faire en
sorte qu'un renseignement contenu dans un dossier fiscal puisse être communiqué
à la Commission des normes, de l'équité, de
la santé et de la sécurité du travail
s'il est nécessaire à l'application de la sous-section 1 de la
section VIII.2 du chapitre IV de la Loi sur les normes du travail
relative au régime réglementaire des permis d'agences de placement de personnel
et d'agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires.
Cette sous-section 1 est modifiée par
l'article 6 du projet de loi afin que la détention d'une attestation de Revenu
Québec y soit prévue comme condition pour l'obtention, le maintien et le renouvellement
de tels permis.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Merci, M. le ministre. Y aurait-il des commentaires sur cet article? M.
le député.
M. Fortin :
À quel problème présentez-vous une solution?
M. Girard (Groulx) : Très bon
point. En fait, je vais donner le contexte, puis après Mme Forget va nous
donner les précisions. C'est qu'on devait donner cette attestation-là à différents
intervalles, et là cette modification-là va demander que l'attestation soit
permanente. Je crois que c'est le... Mais, s'il y a consentement, je donnerais
la parole à Mme Forget.
Le Président (M. Simard) :
Alors, Me Forget.
Mme Forget (Johanne) : Nous
sommes dans un bloc qui concerne les agences de placement de personnel, agences
de recrutement de travailleurs étrangers temporaires, les articles 1 à 9.
L'article 1 va faire en sorte que Revenu
Québec va pouvoir communiquer des renseignements à la CNESST. Présentement,
depuis le 1er janvier 2020, les agences doivent détenir un
permis délivré par la CNESST. Une des conditions pour l'obtention du permis,
c'est que l'agence détienne une attestation RQ,
l'attestation qui fait en sorte, là, qu'on certifie que l'agence n'a pas de...
est conforme aux lois fiscales et n'a pas de compte en souffrance. Donc,
l'agence doit obtenir l'attestation RQ au moment de demander le permis et
au moment du renouvellement du permis, c'est ce qui est prévu, actuellement,
dans la Loi sur les normes du travail.
En parallèle, on a, depuis 2016, dans la Loi sur
les impôts, les obligations, également, aux agences de détenir l'attestation de
Revenu Québec. Donc, considérant les deux lois, ici, c'est pour faciliter, là.
On est dans un contexte d'allègement
réglementaire aussi, on... les modifications qu'on apporte font en sorte que
l'attestation de RQ, de Revenu Québec, devra être maintenue tout au long
de la détention du permis. Donc, plus nécessairement au début et au renouvellement,
mais sur toute la période du permis. Le permis est délivré pour deux ans. Donc
là, on va demander à l'agence d'avoir l'attestation RQ pendant toute la
période. Revenu Québec devra, mensuellement, s'assurer que l'attestation de Revenu
Québec est toujours valide pour les agences, donc l'information devra transiter
à la CNESST. S'il y a une attestation qui n'est plus valide, alors, à ce
moment-là, la CNESST peut procéder selon sa loi, là, pour suspendre ou... le
permis.
M. Fortin :
...les seuls renseignements, le seul dossier fiscal, parce que, là, on parle
de... des renseignements contenus dans un dossier fiscal, là, c'est si on a
cette attestation-là de Revenu Québec ou pas.
Mme Forget (Johanne) : C'est
exact.
M. Fortin :
Le détail n'est pas communiqué, c'est seulement si l'attestation, elle est
conforme ou non.
Mme Forget (Johanne) : Exact.
M. Fortin : O.K., ça me va.
Mme Rizqy : ...
Le Président (M. Simard) : Je
vous en prie, Mme la députée de Saint-Laurent.
Mme Rizqy : Bien, l'article en question fait référence au
dossier fiscal dans la Loi sur l'administration
fiscale.
Le Président (M. Simard) : Me
Forget.
Mme Forget (Johanne) : À 69 de
la Loi sur l'administration fiscale, tout renseignement est contenu dans le dossier fiscal. Alors, ça fait partie du dossier
fiscal, que l'agence ait une attestation ou pas fait partie de son dossier
fiscal.
Mme Rizqy :
Oui, mais la question était très précise, il demandait est-ce que c'était
l'attestation, donc le niveau de conformité, qui était communiquée. Vous
avez répondu oui, alors que 69.1, c'est beaucoup plus large, c'est le dossier
fiscal au complet.
Mme Forget (Johanne) : Bien, en
fait, il va y avoir aussi une entente d'échange de renseignements qui est
soumis à la Commission d'accès à l'information. Donc, c'est dans l'entente
qu'on va prévoir ça, mais il faut savoir qu'il y a un critère de nécessité,
toujours à 69.1. Donc, ce ne sont que les renseignements nécessaires à
l'application de la sous-section qui est visée. Bon, on s'entend que ce n'est
que l'attestation, est-elle valide ou non.
Mme Rizqy : Puis est-ce que
cette entente sera déposée au courant de l'étude du projet de loi pour qu'on
puisse en prendre connaissance?
Mme Forget (Johanne) : La
mesure est prévue pour entrer en vigueur le 1er septembre 2020, donc
c'est un processus qui va se poursuivre, là, on ne déposera pas l'entente,
présentement.
Mme Rizqy : Le
1er septembre 2021, j'imagine?
Mme Forget (Johanne) : Pardon?
Mme Rizqy : Le
1er septembre 2021?
Mme Forget
(Johanne) : 2021.
M. Girard
(Groulx) : ...
Mme Forget
(Johanne) : Désolée.
Mme Rizqy : Non, non, c'est
juste pour...
M. Girard
(Groulx) : Non, non, on a... Oui, merci pour la précision.
Mme Rizqy : ...puis juste une
petite question, au niveau de la vérification de la conformité, j'imagine qu'il
va y avoir une ressource allouée pour, de façon mensuelle, vérifier que ça
reste conforme?
Mme Forget (Johanne) : C'est
déjà tout en place à Revenu Québec, puisqu'en vertu de la Loi sur les impôts il
y a déjà l'obligation de détenir une attestation valide. Donc, il n'y aura pas
de personne additionnelle, mais il y a des personnes dédiées à cette
activité-là, effectivement.
Mme Rizqy : O.K. Est-ce que
vous venez de dire qu'avant c'était au moment du renouvellement qu'on vérifiait la conformité, puis maintenant, au fond,
ce serait de façon mensuelle qu'il va falloir s'assurer de la
conformité?
Puis j'aurais aussi une autre question : La
conformité, est-ce que c'est une fois que le contribuable a expiré tous ses
moyens d'appel que, là, on juge que là la personne bascule non conforme?
Mme Forget (Johanne) : L'attestation RQ
fait en sorte qu'on va vérifier si l'agence... dans ce cas-ci, on parle d'agence, on va vérifier qu'elle est en
conformité avec les lois fiscales et qu'elle n'a pas de compte en
souffrance. Par contre, il peut y avoir des mesures de suspension de
recouvrement si l'entreprise est en appel de cotisation ou est en appel d'une
décision, il y a une suspension, alors, dans ce cas-ci, on ne considérera pas
qu'elle est en défaut.
Mme Rizqy : …il y a des appels
pour des recouvrements, mais il n'y a pas nécessairement suspension du recouvrement. Alors, c'est pour ça que je pose la
question. On peut avoir un appel sans suspension de recouvrement, mais est-ce qu'ici est-ce qu'on laisse au moins le
contribuable épuiser ses recours avant de lui enlever son attestation de
conformité?
Mme Forget (Johanne) : Même
qu'il peut y avoir une entente de paiement. Alors, s'il y a une entente de
paiement et que l'entreprise respecte son entente de paiement, on ne va pas
retirer l'attestation.
Mme Rizqy : Ça, je comprends.
Ça, c'est quand on admet, mettons... qu'on admet le tort fiscal puis on fait
une entente avec Revenu Québec pour étaler les paiements. Mais, si jamais,
mettons, il y a un litige, disons, sur les DAS, déductions à la source, à ce
moment-là, est-ce que... si le contribuable est en appel, est-ce que vous lui
permettez quand même d'obtenir son attestation ou, puisque les paiements sont
recouvrables immédiatement, vous allez lui dire : Payez d'abord vos DAS,
allez contester, mais tant et aussi longtemps que vous n'avez pas remboursé les
DAS, même si vous contestez, étant donné qu'il y a un solde à payer en cours,
on n'émet pas l'attestation?
• (10 h 30) •
Mme Forget (Johanne) : Dans le
cas précis, je pense que la suspension des mesures de recouvrement s'applique tant qu'on n'est
pas arrivés au bout, là, des délais. Donc, à ce moment-là, l'attestation
serait toujours valide.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Y aurait-il d'autres remarques sur l'article 1? Sans quoi, nous
allons procéder à la mise aux voix. Mme la secrétaire.
La Secrétaire : Oui. M. Girard
(Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire : Pour les
membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire : Pour les
membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire : Et M. Simard
(Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. Cet article est donc adopté.
Nous passons à l'article 2. M. le
ministre.
M. Girard (Groulx) : On a du
momentum, M. le Président. Non, mais c'est agréable, on peut le dire.
Des voix : …
M. Girard (Groulx) : Écoutez,
il n'y avait pas de qualificatif, on a du momentum, point. Alors, je suis
toujours dans le groupe d'articles 1 à 9, là, qui concerne
l'intensification des actions de lutte contre l'évasion fiscale et la section
sur les agences de placement du personnel.
Alors,
texte du projet de loi, Loi sur les impôts, 2° ou article 2 : Le
titre II du livre X.3 de la partie I de la loi sur l'impôt
(chapitre I-3), comprenant les
articles 1079.8.25 à 1079.8.34, est abrogé.
Commentaire : Le
titre du livre X.3 de la partie I de la Loi sur les impôts est abrogé
de concordance aux modifications proposées à la Loi sur les normes du travail
dans le cadre du présent projet de loi. Ces modifications prévoient
l'obligation pour les titulaires d'un permis d'agence de placement de personnel
ou d'un permis d'agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires de
détenir une attestation de Revenu Québec.
Le Président
(M. Simard) : Merci. Y aurait-il des commentaires?
Mme la députée de Saint-Laurent.
Mme Rizqy :
Oui, merci. Juste pour bien comprendre, là, le titre II du livre X.3
dans la Loi sur les impôts du Québec, il y a quand même, là-dedans, des
pénalités quand même importantes qui sont prévues, j'imagine que ces pénalités
basculent dans la Loi sur les normes du travail.
Le Président
(M. Simard) : Madame...
M. Girard
(Groulx) : Forget?
Le Président
(M. Simard) : Oui, Me Forget.
Mme Forget
(Johanne) : Il y a déjà des pénalités prévues dans la Loi sur les
normes du travail, à l'article 140.1, si... pour l'entreprise qui ne
détient pas un permis valide.
Mme Rizqy :
Puis est-ce que c'est les mêmes pénalités, à la même hauteur? Parce que, quand
même, dans... là, on parle jusqu'à 100 000 $ dans la loi de l'impôt.
C'est 140.1 que vous avez fait référence?
Mme Forget (Johanne) : Oui, 140.1, on a de 6 000 $ à...
600 $ à 6 000 $, une récidive, de 1 200 $ à
12 000 $.
Mme Rizqy :
O.K. Ici, j'ai un petit malaise, M. le ministre, puis je vous l'explique. En
fait, il est sur deux ordres, mon malaise.
Dans un premier
temps, sur le montant, la loi de l'impôt est beaucoup plus sévère et a un effet
beaucoup plus, par conséquent, dissuasif. 12 000 $, entre vous et
moi, on comprend que c'est très minime. 1079.8.30 de la loi de l'impôt, on peut
aller jusqu'à 5 % du montant reçu lorsque le coût du contrat est égal ou
supérieur à 100 000 $. C'est quand
même, en proportion, quand même... 5 % du montant lorsque le coût total
est égal à... Donc, c'est même plus que 100 000 $ parce qu'au
fond on y va en proportion du montant du contrat. Donc, si, mettons, c'est un
contrat de 10 millions ou 15 millions, là, je donne des chiffres à
tout hasard, évidemment, j'ai l'impression qu'on a ici un montant plus
dissuasif.
Deuxièmement, je pose
la question et je dois vérifier, au niveau des rangs des créances au niveau du
Code civil, il y a des créances de l'État,
dont notamment celles d'impôt, qui sont prioritaires. Donc, je me pose la
question : Est-ce qu'ici on a non seulement un montant moins élevé, mais
aussi, lorsqu'on veut exécuter notre créance, ne sommes-nous pas mieux protégés
en vertu des lois fiscales?
M. Girard
(Groulx) : Ma compréhension,
c'est qu'on ne modifie pas les pénalités. Je vais laisser
Mme Forget répondre parce que, quand même, vos questions sont certainement
pertinentes, mais très précises.
Mme Rizqy :
Ah! puis je viens de faire une petite erreur, j'aimerais préciser, j'ai lu trop
vite, «sans excéder 5 000 $». Précision, désolée, «sans excéder
5 000 $». Donc, ce sera en tous points le même montant, mais là reste
la question sur la priorité de la créance... qu'on suspendre pour qu'on vérifie
dans le Code civil avant?
Mme Forget
(Johanne) : Je pourrai vérifier ce point-là, effectivement.
Mme Rizqy :
Attendez, mais, dans ce cas, je vais fermer ma... Je vais passer le micro, je
vais vérifier. Peut-être que Me Forget et moi, on va juste vérifier la créance
prioritaire dans le Code civil, ça va prendre quelques secondes, là. Je n'ai
pas le mémoire, mais, je crois, c'est autour de...
M. Girard
(Groulx) : ...suspendre et on va clarifier ça. C'est un point qui est
légitime.
Le
Président (M. Simard) : Très bien. Alors, nous allons... Très
bien. Nous allons suspendre quelques instants.
(Suspension de la séance à 10
h 36)
(Reprise à 10 h 44)
Le Président (M. Simard) :
Alors, chers collègues, nous sommes en mesure de reprendre nos travaux, et je
cède immédiatement la parole à Me Forget.
Mme Forget
(Johanne) : D'accord, M. le Président. Après vérification, effectivement,
la créance de la Loi sur les normes du travail n'est pas prioritaire à celle de
la créance fiscale. Par contre, on convient que les montants, là, de pénalité
sont semblables, là, d'une loi à l'autre. Le principal impact, c'est que le
permis soit révoqué, donc c'est ce qui fait, là, le poids de cette mesure.
Le Président
(M. Simard) : Merci. D'autres commentaires? Mme la députée,
ça vous va?
Mme Rizqy :
Merci beaucoup, M. le Président. Merci beaucoup, Me Forget.
Trois affaires, M. le
ministre, que je porte à votre attention. Je crois que, premièrement, c'est
clair que les pénalités, on s'entend, sont assez dérisoires. Que ce soit 5 000 $
ou 6 000 $, c'est très petit. Ça, c'est un.
Deuxièmement, vous
avez dit, d'entrée de jeu, pour présenter le projet de loi, c'était pour
intensifier la lutte contre… 2651 du Code civil nomme cinq différents
ordres de collocation pour des créances prioritaires et, là-dedans, bien, c'est
vraiment la créance de l'État pour les sommes dues en vertu des lois fiscales.
Donc, tout ce qui est de normes du travail n'est même pas une créance
prioritaire. Ça, c'est deux.
Troisièmement, Revenu
Québec a fait un travail très important il y a quelques années — bien,
il le fait encore — lorsqu'il
y a eu un changement au niveau du MEV, c'est-à-dire pour collecter correctement
le secteur de la restauration. Pour une raison obscure, plusieurs entreprises
de restauration ont fermé juste avant l'entrée du MEV pour se réincorporer, un peu pour faire un changement de statut :
ça n'existe plus. Et bizarrement Revenu Québec, eux, ont dit : Bien, on va quand même enquêter
parce que c'est la même adresse, à la même place. Ils se sont rendu
compte que plusieurs entreprises dans ce secteur d'activité, tout à coup, avec
le MEV avaient beaucoup plus de recettes fiscales à déclarer.
Pourquoi
je vous raconte ça? Parce que c'est vrai que l'une des sanctions importantes
là-dedans, c'est de perdre l'attestation. Moi, ma crainte est la
suivante, c'est que, même si on a une entreprise qui perd son attestation, si
on n'est pas capables de la collecter pour des sommes, est-ce que cette
entreprise pourrait, par exemple, rouvrir sous une nouvelle identité comme
c'est déjà arrivé dans un autre secteur d'activité puis qu'heureusement Revenu
Québec a vite travaillé avec des équipes sur le terrain pour aller
véritablement vérifier l'adresse, tout ça, puis qui qui était là? Moi, j'ai
comme l'impression, là, qu'une créance prioritaire, ça nous donne une petite
pogne. Puis, si on veut aller plus loin, on augmenterait aussi les amendes
aujourd'hui.
Mais là j'ai dit ça,
puis je m'arrête là, puis je sais qu'on ne peut pas tout régler, mais des fois,
avec la bonne volonté, on va une petite affaire plus loin puis on en règle, des
affaires. Merci, M. le Président. Ce sera tout là-dessus
Le Président
(M. Simard) : Merci à vous, chère collègue. Y aurait-il d'autres
remarques sur l'article 2? Sans quoi nous allons procéder à la mise aux
voix. Mme la secrétaire.
La Secrétaire :
Oui. M. Girard (Groulx)?
M. Girard
(Groulx) : Pour.
La Secrétaire :
Pour les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement,
Mme Foster (Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster :
Pour.
La Secrétaire :
Pour les membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Abstention.
La Secrétaire :
Et M. Simard (Montmorency)?
Le Président
(M. Simard) : Abstention. Cet article est donc adopté.
Nous passons à
l'article 3. M. le ministre.
M. Girard
(Groulx) : Article 3 : L'article 1079.8.36 de cette loi
est modifié par la suppression de «et 1079.8.30 à 1079.8.32».
Commentaire :
L'article 1079.8.36 de la Loi sur les impôts est modifié de concordance
avec l'abrogation du titre II du livre 10.3 — et tantôt je vous ai entendu
dire «X.3», vous pourrez me clarifier — de la
partie I de cette loi par l'article 2 du présent projet de loi.
Mme Rizqy :
…aujourd'hui. Et, de grâce, vous avez raison, 10.3.
M. Girard
(Groulx) : C'est 10.3? Merci.
Mme Rizqy :
Oui.
M. Girard
(Groulx) : Alors, c'est bon. 1-0, dans les chiffres romains,
M. le Président, et on aura l'occasion de se retromper et d'égaliser ça.
Mme Rizqy :
Voulez-vous que je prépare le tableau d'avance? Puis je comprends que c'est
article de concordance pour faire suite à l'article
précédent, là, donc j'ai déjà dit
déjà tout ce que j'avais à dire par rapport à ça, là.
Le Président (M. Simard) :
Très bien. D'autres remarques sur l'article 3? Sans quoi nous allons
procéder à la mise aux voix. Mme la secrétaire.
La
Secrétaire : Oui. M. Girard (Groulx)?
M. Girard
(Groulx) : Pour.
La Secrétaire :
Pour les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster :
Pour.
La Secrétaire :
Pour les membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Abstention.
La Secrétaire :
Et M. Simard (Montmorency)?
Le Président
(M. Simard) : Abstention. L'article 3 est adopté.
L'article 4.
M. Girard
(Groulx) : L'article… Vous m'avez donné la parole, M. le Président?
Oui. O.K., parfait.
Le Président
(M. Simard) : Ah! bien oui, tout à fait, M. le ministre, tout à
fait et complètement.
M. Girard
(Groulx) : 4. L'article 1079.8.39 de cette loi est modifié par la
suppression, dans ce qui précède le paragraphe a, de «et 1079.8.30 à
1079.8.32».
Commentaire : L'article 1079.8.39
de la Loi sur les impôts est modifié de concordance avec l'abrogation du
titre II du livre X.3 de la partie I de cette loi par l'article 2
du présent projet de loi.
• (10 h 50) •
Le Président
(M. Simard) : Merci. Y aurait-il des remarques? Pas de remarques?
Alors, nous allons…
Mme Rizqy :
Juste une seconde, s'il vous plaît.
Le Président
(M. Simard) : Oui, Mme la députée de Saint-Laurent.
Des
voix : ...
Mme Rizqy :
Non, ça va aller, M. le Président.
Le Président
(M. Simard) : Très bien. Mme la secrétaire.
La Secrétaire :
Oui. M. Girard (Groulx)?
M. Girard
(Groulx) : Pour.
La Secrétaire :
Pour les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster :
Pour.
La Secrétaire :
Pour les membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Abstention.
La Secrétaire :
Et M. Simard (Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. Cet article est donc adopté.
Conséquemment, nous passons à l'article 5. M.
le ministre.
M. Girard (Groulx) : 5. L'article 1079.8.41 de cette loi est modifié
par la suppression de «Pour l'application du présent livre,» et de «conformément
à l'un des titres I et II du présent livre,».
Commentaire :
L'article 1079.8.41 de la Loi sur les impôts prévoit qu'une déclaration
sous serment d'un employé de Revenu Québec attestant qu'il lui a été impossible
de constater qu'une personne détient une attestation de Revenu Québec fait
preuve, en l'absence de toute preuve contraire, que cette personne ne détient
pas une telle attestation. Cet article est
modifié afin qu'il puisse également s'appliquer à l'égard d'une attestation de
Revenu Québec requise en vertu
de la Loi sur les normes du travail.
Le Président
(M. Simard) : Merci beaucoup. Des remarques? M. le député
de Pontiac.
M. Fortin :
J'essaie de comprendre le commentaire du ministre, là, la «déclaration sous
serment d'un employé de Revenu Québec attestant qu'il lui a été impossible de
constater qu'une personne détient une attestation de Revenu Québec». J'imagine,
vous avez un registre, une liste de toutes les attestations de Revenu Québec en
quelque part. Donc, ce que vous dites, c'est, lorsqu'un employé de Revenu
Québec dit : On n'a pas trouvé d'attestation dans notre registre ou dans
notre liste, là, bien, ça veut dire qu'il n'y en a pas, c'est ça?
Une voix :
...
M. Fortin :
O.K., O.K. Alors là, vous me dites : L'article est également... peut également
s'appliquer, avec le changement que vous faites, pour la Loi sur les normes du
travail, donc. Mais il faut faire un changement législatif pour spécifier ça?
Je suis un peu surpris, honnêtement.
Le Président (M. Simard) :
Me Forget.
M. Fortin :
Parce que vous aviez déjà «pour l'application du présent livre», puis là vous
dites «seulement pour les titres I et II du présent livre».
Mme Forget
(Johanne) : Ça se trouve à être une modification de... ce qu'on peut
appeler légistique, là. C'est... compte tenu que maintenant l'attestation va
être gérée dans la Loi sur les normes du travail, ce ne sera plus dans le
présent livre, donc le livre dans la Loi sur les impôts, pour ça qu'on retire
le début de l'article, là, «pour l'application du présent livre», pour que la
mécanique puisse s'appliquer malgré que l'obligation se retrouve dans la loi
sur les normes.
M. Fortin :
Mais ça, c'est juste des attestations de Revenu Québec en vertu de la Loi sur
les normes du travail, ce n'est pas pour toutes les autres attestations de Revenu
Québec, si je comprends bien.
Mme Forget
(Johanne) : En fait, la section dans laquelle on se situe
présentement, elle concerne actuellement... avant les changements, elle
concerne les attestations pour les agences pour la construction parce qu'en
2016, on avait aussi introduit les attestations RQ pour le domaine de la
construction. Donc, ce qu'on fait ici, dans la section, là, c'est qu'on reflète
le changement qu'on est après apporter.
M. Fortin :
O.K. Ça va.
Le Président
(M. Simard) : Merci. D'autres remarques sur l'article 5?
Sans quoi nous allons procéder à la mise aux voix. Mme la secrétaire.
La Secrétaire :
Oui. M. Girard (Groulx)?
M. Girard
(Groulx) : Pour.
La Secrétaire :
Pour les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement,
Mme Foster (Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster :
Pour.
Le Secrétaire :
Pour les membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire :
Et M. Simard (Montmorency)?
Le Président
(M. Simard) : Abstention. Cet article est adopté.
Et nous en sommes à
l'article 6. M. le ministre.
M. Girard
(Groulx) : 6. La Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1)
est modifiée par l'insertion, après l'article 92.7, des suivants :
«92.7.1. Une
agence de placement de personnel ou une agence de recrutement de travailleurs
étrangers temporaires doit, pour obtenir un permis, le maintenir ou le
renouveler, détenir une attestation valide délivrée par l'Agence du revenu du
Québec.
«Cette attestation démontre que l'agence n'est
pas en défaut d'avoir produit les déclarations et les rapports qu'elle devait
produire en vertu des lois fiscales et qu'elle n'a pas de compte payable en
souffrance à l'endroit du ministre du Revenu, notamment lorsque son
recouvrement a été légalement suspendu ou lorsque des dispositions ont été
convenues pour en assurer le paiement et qu'elle n'est pas en défaut à cet
égard.
«L'attestation
est valide jusqu'à la fin de la période de trois mois qui suit le mois au cours
duquel elle a été délivrée.
«Une demande de délivrance d'une attestation
doit être faite de la manière prévue à l'article 1079.8.19 de la Loi sur
les impôts (chapitre I-3).»
Commentaire : Le nouvel article 92.7.1
proposé vise à obliger les agences de placement de personnel et les agences de
recrutement de travailleurs étrangers temporaires à détenir une attestation
valide de Revenu Québec comme condition pour obtenir, maintenir et renouveler
un permis délivré par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de
la sécurité du travail.
Le Président (M. Simard) :
Merci beaucoup, M. le ministre. Des commentaires?
M. Fortin : Est-ce que c'est tout ce que ça prend pour
obtenir une attestation, juste d'avoir fait les déclarations nécessaires
puis de ne pas avoir de compte payable en souffrance? C'est tout? L'attestation
de Revenu Québec, là, elle vient uniquement dire ça?
Le Président (M. Simard) :
Me Forget.
Mme Forget (Johanne) : En fait,
c'est une des conditions. Il faut retourner dans la Loi sur les normes du
travail, et les conditions de l'obtention d'un permis sont énoncées dans le
Règlement sur les agences de placement de personnel et les agences de
recrutement de travailleurs étrangers. Alors, toute la liste des conditions
pour obtenir un permis sont déjà prévues, là, actuellement, dans la
législation.
M. Fortin : O.K. Bien, c'est
dans le règlement, si je comprends bien.
Mme Forget (Johanne) : Bien
oui.
M. Fortin : Oui, O.K. Est-ce
que c'est possible de le déposer à la
commission, le règlement, juste pour qu'on l'ait tous en main,
juste pour que l'on comprenne tous de quoi on parle?
Le Président (M. Simard) : M.
le ministre.
M. Girard (Groulx) : Est-ce
que... Vous l'avez, vous, le règlement?
Mme Forget (Johanne) : Oui, je
l'ai papier, ici, oui.
M. Girard (Groulx) : Bien,
alors on va le déposer électroniquement. Je ne pense pas que papier, c'est...
électroniquement. C'est public, ce document-là?
Mme Forget (Johanne) : Oui,
oui, oui.
M. Girard (Groulx) : Alors,
c'est un document public.
M. Fortin :
Combien de temps ça prend pour avoir une attestation? À partir du moment où on
en fait la demande, là, ça prend combien de temps pour que ce soit délivré, environ?
Mme Forget (Johanne) : Alors,
ça, c'est une question pour les gens de la CNESST.
M. Fortin :
Bien non, en fait, l'attestation de Revenu Québec, là.
Mme Forget (Johanne) : Ah! pour
l'attestation de Revenu Québec, c'est un clic, ça se fait en quelques secondes.
Il suffit d'aller sur l'espace, là, Mon dossier, et ça se fait automatiquement.
Par ailleurs, l'attestation est demandée une première fois, puis ensuite c'est
un renouvellement automatique. Alors...
M. Fortin :
Mais les vérifications de la part de Revenu Québec sont faites à quel moment?
Mme Forget (Johanne) : Oui, ça
se fait à ce moment-là.
M. Fortin : Ça se fait
automatiquement en même temps?
Mme Forget
(Johanne) : Je vous dis un clic, on peut parler de quelques secondes
ou quelques minutes, là, mais c'est tout intégré, là, la vérification se fait.
M. Fortin :
Mais c'est électronique, il n'y a pas un humain qui est en train de vérifier
tout ça, là, c'est... O.K. Ça me va, moi.
Le Président
(M. Simard) : Ça vous va. D'autres commentaires sur l'article 6?
Mme la secrétaire.
La Secrétaire :
Oui. M. Girard (Groulx)?
M. Girard (Groulx) :
Pour.
La Secrétaire :
Pour les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster :
Pour.
La Secrétaire :
Pour les membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire :
Et M. Simard (Montmorency)?
Le Président
(M. Simard) : Abstention. L'article 6 est adopté.
Et nous en sommes
rendus à l'article 7.
M. Girard
(Groulx) : Est-ce qu'il y a une raison pourquoi j'avais deux
articles 6 dans mon cahier?
Une voix :
...
M. Girard
(Groulx) : C'est une...
Le Président
(M. Simard) : On appelle ça de l'enthousiasme.
M. Girard
(Groulx) : Quoi?
Le Président
(M. Simard) : C'est de l'enthousiasme.
Des voix :
...
(Suspension de la séance à 11
heures)
(Reprise à 11 h 03)
Le Président
(M. Simard) : Donc, chers collègues, nous sommes en mesure de
reprendre nos travaux.
Nous en étions rendus
à l'étude de l'article 6, que nous venions d'adopter, mais nous n'avions
pas convenablement traité de l'article 92.7.2, qui est à l'intérieur de
l'article 6. Donc, y aurait-il consentement afin que nous puissions
rouvrir l'étude de l'article? Il y a consentement.
Donc, M. le ministre,
je vous cède la parole, peut-être, pour une présentation de 92.7.2.
M. Girard
(Groulx) : La Loi sur les normes du Travail (chapitre N-1.1) est
modifiée par l'insertion, après l'article 92.7, des suivants :
«[...]92.7.2. L'Agence
du revenu du Québec transmet à la commission tout renseignement nécessaire à
l'application de la présente sous-section.»
Commentaire : Le
nouvel article 92.7.2 proposé vise à autoriser l'Agence du revenu du Québec
à transmettre à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la
sécurité du travail tout renseignement nécessaire à l'application du régime
réglementaire des permis d'agence prévu en vertu de la Loi sur les normes du
travail.
Le Président
(M. Simard) : Merci beaucoup. Y aurait-il des remarques? M. le
député de Pontiac.
M. Fortin :
Oui, merci. Dans les précédents articles, là, on a quand même... et je pense
que c'est à l'article 1, même, mais on a quand même une discussion sur ce
qui devait être transmis de la part de l'Agence du revenu à la CNESST, et on s'est dit
que c'était vraiment juste l'attestation. Là, ici, vous dites,
essentiellement : Revenu Québec peut transmettre tout renseignement nécessaire. Est-ce qu'on est en train
d'ouvrir un peu plus large que l'attestation avec ça, ou est-ce que, encore une fois, là, dans votre
interprétation de «tout renseignement nécessaire», c'est uniquement
l'attestation?
M. Girard
(Groulx) : Mme Forget.
Mme Forget
(Johanne) : On s'entend que c'est un peu le pendant de
l'article 1 de tout à l'heure. Par contre, il pourrait y arriver, là, si
l'Agence du revenu constatait, lors d'une vérification, par exemple, que
l'entreprise ne détient pas son permis, non pas l'attestation, mais son permis,
on pourrait le mentionner à la CNESST. Ça, ça permet cette communication-là,
notamment.
M. Fortin : Mais, le permis, il lui est émis pas par l'Agence de revenu du Québec,
là, il est émis par la CNESST.
Mme Forget (Johanne) : Oui, mais, si dans le cadre d'une vérification on
s'apercevait que cette entreprise-là ne détient pas le permis, on
pourrait communiquer l'information à la CNESST.
M. Fortin :
O.K., mais c'est tout, il n'y a rien d'autre. Oui? Donc, l'attestation puis le
permis, c'est... c'est la limite, là, de «tout renseignement nécessaire», selon
votre interprétation.
Mme Forget
(Johanne) : Oui, parce qu'on se situe dans la présente sous-section,
et la présente sous-section, ce sont les articles 92.5 à 92.8 de la Loi
sur les normes du travail. Donc, on est vraiment dans la section de la demande
de permis.
M. Fortin :
O.K. Puis il n'y a jamais de scénario où, par exemple, à Revenu Québec, on
pourrait dire : Effectivement, on émet une attestation pour telle entreprise,
mais il lui manque, dans la liste des... Dans la liste des critères, là, dans
le règlement que vous avez déposé un peu plus tôt, là, on émet une attestation
en sachant qu'il y a un manquement. S'il y a un manquement, il n'y a pas d'attestation.
Puis vous n'allez pas dire : Il y a une attestation, mais il est en défaut... l'entreprise est en
défaut, je ne sais pas, moi, de 200 $ dans ses paiements à Revenu Québec,
là.
Mme Forget
(Johanne) : L'attestation de Revenu Québec s'assure que l'entreprise
est conforme avec les lois fiscales. Ça fait qu'il n'y a pas de compte en
souffrance, mais Revenu Québec ne va pas vérifier, là, les obligations, là, qui
sont dans la Loi sur les normes du travail.
M. Fortin :
Non, je comprends.
Mme Forget
(Johanne) : Toutes les conditions pour l'obtention du permis, ça
relève de la CNESST.
M. Fortin :
Non, je comprends ça, mais, pour l'attestation, vous avez une liste de
critères, là, pour que l'attestation puisse être émise, n'est-ce pas? Si, dans
cette liste-là, vous vous apercevez... je ne sais pas, moi, on a donné une
attestation, puis il y a un des critères qui n'est plus rempli, ce que vous
faites, c'est que vous enlevez l'attestation, rendu là. Vous n'allez pas dire à
la CNESST : On a donné une attestation, mais on sait qu'il y a un des critères,
là, pour lesquels il est en cours de conformité ou en processus de conformité.
Non?
Mme Forget
(Johanne) : En fait, comme on a mentionné tantôt, l'entreprise demande
l'attestation, c'est... ça se fait de façon électronique. Si on voit que ça ne
passe pas et que l'entreprise s'adresse... s'adresse à Revenu Québec, on va
voir, si son compte est en souffrance, pour quelle raison. On peut prendre une
entente. Les attestations de Revenu Québec, ce n'est pas pour... ce n'est pas
pour pénaliser, c'est qu'on cherche à avoir davantage de conformité fiscale.
Donc, on veut que les entreprises se conforment davantage. Donc, s'il y a un
manquement de 200 $, dans votre cas, pour un compte en souffrance, bien,
on va s'assurer de prendre entente avec l'entreprise, elle va se conformer et,
tout de suite après, elle aura son attestation.
M. Fortin :
Dès que vous vous apercevez qu'il y a un manquement, là, l'attestation, elle
est révoquée.
Mme Forget
(Johanne) : Il n'y aura pas de délivrance d'attestation. Il n'y aura
pas de renouvellement.
M. Fortin :
O.K. Ça me va.
Le
Président (M. Simard) : D'autres remarques sur l'article 6
en général et article 92.7.2 en particulier? Rien?
Sans quoi nous allons
reprendre le vote. Mme la secrétaire.
La Secrétaire :
Pour, contre, abstention. M. Girard (Groulx)?
M. Girard
(Groulx) : Pour.
La Secrétaire :
Pour les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement,
Mme Foster (Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire : Pour les
membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire : Et M. Simard
(Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'article 6 est donc adopté. Nous en sommes à
l'article 7. M. le ministre.
• (11 h 10) •
M. Girard (Groulx) :
L'article 8 du Règlement sur les agences…
Le Président (M. Simard) : Le
7… excusez-moi.
M. Girard (Groulx) :
L'article 8 du Règlement sur les agences de placement de personnel et les
agences de recrutement de travailleurs
étrangers temporaires (chapitre N-1.1, r. 0.1) est modifié par le
remplacement du paragraphe 2° par le suivant :
«2° une attestation valide de Revenu Québec
visée à l'article 92.7.1 de la Loi sur les normes du travail
(chapitre N-1.1);».
Commentaire : En concordance avec l'ajout
d'une nouvelle obligation pour une agence de placement de personnel ou une
agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires de détenir une
attestation de Revenu Québec comme condition de délivrance, de maintien et de
renouvellement d'un permis, l'article 7 du projet de loi propose de modifier le Règlement sur les agences de
placement de personnel et les agences de recrutement de travailleurs
étrangers temporaires afin d'exiger que toute demande initiale de permis soit
accompagnée d'une telle attestation valide.
Le Président (M. Simard) :
Merci beaucoup. Des remarques? Mme la députée de Saint-Laurent.
Mme Rizqy : Juste pour être
certaine de bien comprendre, parce que je pense qu'on va bientôt terminer tous
les articles par rapport aux agences de placement de personnel, c'est quand que
Revenu Québec notifie les Normes du travail comme quoi que, finalement, il y a
un bris de conformité? C'est immédiatement ou c'est seulement lorsque c'est au
renouvellement?
Mme Forget (Johanne) : En fait,
l'entente qui va intervenir entre Revenu Québec et la CNESST va prévoir que Revenu
Québec va faire l'exercice une fois par mois, le 5 du mois, là, on va
aviser la CNESST le 5 de chaque mois, on va faire tourner…
Mme Rizqy : O.K. Donc, de toute
façon, on peut dire de façon mensuelle. Si jamais il y a des entreprises qui
sont non conformes, à ce moment-là, il y aurait immédiatement partage
d'information pour dire que, finalement, il a perdu l'attestation de
conformité. Et, une fois qu'on... l'agence… bien, disons, que les Normes sont
notifiés, à ce moment-là, il appartient à eux de révoquer le permis d'exercice,
c'est ça?
Mme Forget (Johanne) : Exact.
Mme Rizqy : Parfait. Puis le
contribuable... au moment que le contribuable, il reçoit un avis de cotisation
au niveau fiscal, est-ce que, dans cet avis de cotisation, il y aura mention de
la conséquence? C'est-à-dire, par exemple, en ce moment même, les avis de
cotisation, on voit qu'ils portent intérêt, on voit c'est quoi, les
conséquences, vous devez payer, à échéance, tel montant, sinon ça porte à
intérêt. Est-ce que... puisque maintenant il y a une nouvelle conséquence,
est-ce que ça ne serait pas bien d'ajuster les avis de cotisation dans ce
secteur d'activité, évidemment pas pour tout le monde, mais vraiment pour
celui-ci, de mentionner : À défaut de vous conformer, veuillez noter que
votre attestation de conformité peut être révoquée, ce qui peut entraîner aussi
l'échéance de votre permis d'exercice?
Mme Forget (Johanne) :
Effectivement, il faudrait que ce soit ciblé, là, pour ce type d'entreprise là,
mais on note votre observation, ça pourrait peut-être être quelque chose qui
peut être fait, mais je…
Mme Rizqy : Peut-être bien,
comme ça, si jamais on a un contribuable qui dit : Bien, je ne savais pas,
plaide la bonne foi pour… parce que ça ne
sera pas devant vous si jamais il porte appel, ça sera au niveau administratif,
là, je pense, c'est au niveau du TAQ,
là, que, si jamais il porte appel pour la révocation de son permis d'exercice,
il pourrait dire : Bien... Puis là quelqu'un va lui plaider :
Oui, mais nul n'est censé ignorer la loi, puis, il va dire : Oui, mais je
suis une personne de bonne foi, je ne le savais pas, et tout ça, là, mais peut-être
que... pour souci de transparence complète, d'avoir une petite ligne de plus
ajoutée en bas de l'avis de cotisation, là. Bien, j'ai fait mon point. Merci.
Le Président
(M. Simard) : Merci. Y aurait-il d'autres remarques sur
l'article 7? M. le député de Pontiac.
M. Fortin :
Oui. Je reviens, je reviens à la question que j'ai posée sans le vouloir
tantôt, là, mais… parce que, là, on dit
essentiellement, là, qu'il va y avoir une vérification mensuelle de
l'attestation puis de la validité, disons, de l'attestation de Revenu
Québec. Si, pour un mois... disons que moi, j'ai eu mon attestation initiale en
janvier, j'ai eu mon permis par la suite, puis après ça Revenu Québec fait des
vérifications d'attestation à tous les mois, puis, rendu au mois d'octobre,
Revenu Québec dit : Ah! il y a un compte en souffrance qui est apparu, je
retire l'attestation, signifie : C'est la chose à la CNESST qui retire le
permis de l'entreprise, je pense que c'est important, étant donné la
régularité, disons, des vérifications de Revenu Québec, de savoir : O.K.,
bien, une entreprise qui perd son permis, là, est-ce
qu'elle en a pour six mois avant de ravoir, de pouvoir réappliquer sur son
permis, est-ce qu'il y a une conséquence à long terme à ça. Là, on
rajoute une obligation puis une vérification mensuelle de cette obligation-là,
donc c'est possible qu'à certains moments il y ait des entreprises qui soient
en défaut de x, y condition de Revenu Québec par rapport à son attestation. Mais, s'ils sont pour perdre leur permis
pendant six mois parce que ça prend six mois réappliquer sur le permis, je pense, ça serait utile de… ça
serait utile, pour nous, de comprendre ce mécanisme-là pour comprendre
l'impact que le changement de la loi puis de la réglementation pourrait avoir.
Mme Forget (Johanne) : Je peux peut-être
parler pour l'attestation Revenu Québec. Il y a une demande initiale, il y a un
renouvellement de l'attestation aux trois mois. Revenu Québec, dans le
cadre de cette mesure-là, elle va faire une
vérification mensuelle, et, si on s'aperçoit… puis on l'a vu tantôt, là, dans
l'article 92.7.1, si on s'aperçoit que, tout à coup, il y a un
compte en souffrance, on prend… on peut prendre entente avec l'agence, là, ça
ne sera pas automatiquement, et il va y avoir une démarche, là, parce que sinon
il y aurait des entreprises qui seraient drôlement pénalisées, là. Donc, on le
dit bien, s'il y a une entente de conclue, une entente de paiement de conclue,
l'attestation va continuer et le permis va pouvoir également continuer.
M. Fortin :
Mais, si on en vient, pour une raison x, y, z, là... je ne sais pas, vous
n'êtes pas capable de rejoindre le propriétaire, peu importe, là, puis il y a
un enjeu avec l'attestation et que cette entreprise-là en vienne à perdre son
permis, j'aimerais quand même comprendre le processus pour ravoir le permis.
Parce que, là, c'est une vérification
mensuelle. Tu sais, je ne sais pas, moi, un propriétaire d'entreprise… Des
fois, des agences de placement, ça peut être des grosses entreprises, tu
sais, il y a quelques-unes qui sont plus petites aussi, là, quand même. Donc,
je ne sais pas, moi, un propriétaire pourrait être absent, pourrait être en…
pendant une période spécifiée, mais…
M. Girard
(Groulx) : Je pense que ce
que Mme Forget nous a expliqué, c'est qu'avant de perdre votre
attestation…
M. Fortin :
On fait l'effort nécessaire.
M. Girard (Groulx) : …il y a
quand même un effort honorable de favoriser la conformité fiscale. Maintenant,
en connaissance de ce fait, c'est quand même possible que vous perdiez votre
attestation, puis là la question, c'est : Combien de temps pour retrouver
une attestation qui…
M. Fortin :
Bien, en fait, pour retrouver le permis, pas l'attestation, parce que,
l'attestation, je comprends que c'est rapide, là.
M. Girard (Groulx) : Le permis.
Mme Forget (Johanne) : Alors,
on doit se reporter à la Loi sur les normes du travail. C'est cette loi-là qui
prévoit le mécanisme pour les permis. Alors là, on n'est plus à Revenu Québec,
là, on est à la CNESST, et il y a tout un mécanisme de prévu, là. Au départ, il
y a un avis, il va y avoir un avis... je ne sais pas comment on l'appelle, un
avis de suspension où on va notifier le défaut… et il y a un processus, là, le
permis ne sera pas retiré de façon automatique. Je peux peut-être retrouver,
là, les articles pertinents dans la loi… Mais ils vont… Il y a une première notification
du défaut, et l'entreprise va pouvoir, là, se conformer… Alors, il y a des
délais prévus déjà, là, puis il y a un mécanisme de prévu dans la loi.
M. Fortin :
Avant que le permis soit retiré. Donc, avant qu'un permis de la CNESST soit
retiré, dans le fond, parce qu'il y a une attestation qui n'est plus valide,
vous, du côté de Revenu Québec, vous avez fait un effort pour vous entendre
avec ce propriétaire-là ou cette entreprise-là. Par la suite, si vous n'êtes
pas capables de le faire, encore une fois, la CNESST va tenter de régulariser
la situation auprès du propriétaire en lui disant : Bien, va parler à Revenu
Québec au plus vite parce que tu as un enjeu d'attestation. Donc, il y a quand
même un certain temps qui va se passer, là, tant de votre côté, avant de vous
rendre à la CNESST, que du côté de la CNESST, entre la notification que vous
leur envoyez de non-conformité et le retrait du permis, c'est ça?
Mme Forget (Johanne) : Il faut…
Effectivement, il y a un certain délai, mais il faut quand même qu'on donne la
possibilité à l'entreprise de se conformer et de s'expliquer et il faut quand
même qu'on… Il y a quand même des délais à respecter, là, pour faire en sorte,
là, d'arriver à révoquer le permis, en bout de ligne. Il y a quand même certaines
notifications à faire et certains délais à respecter.
M. Fortin :
Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Simard) :
Merci à vous. D'autres remarques sur l'article 7?
Sans quoi nous allons procéder à la mise aux
voix. Mme la secrétaire.
La Secrétaire : Oui.
M. Girard (Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire : Pour les
membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire : Pour les
membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire :
M. Simard (Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. Cet article est donc adopté.
Document déposé
Et, avant de passer à l'article 8, je vous
confirme que nous avons reçu le Règlement sur les agences de placement de
personnel et les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires,
qui se retrouve sur notre plateforme Greffier, à l'onglet «documents déposés non
cotés». Pas mal ça, hein?
M. le ministre. L'article 8.
• (11 h 20) •
M. Girard (Groulx) : Vous
m'invitez à lire l'article 8?
Le Président (M. Simard) : …
M. Girard (Groulx) : Merci.
L'article 15 de ce règlement est modifié :
1° par le remplacement du premier alinéa par le
suivant :
«Le titulaire d'un permis qui souhaite le
renouveler doit en faire la demande à la commission au moyen du formulaire que
celle-ci met à sa disposition. Il doit en outre transmettre à la commission une
nouvelle déclaration faisant état de toute décision, ordonnance ou situation de
fait visée aux articles 10 et 11.»;
2° par l'insertion, dans le deuxième alinéa et
après «sont à jour», de «et qu'il détient une attestation valide de Revenu
Québec».
Commentaire : La modification proposée par l'article 8
du projet de loi à l'article 15 du Règlement sur les agences de placement de personnel et les agences
de recrutement de travailleurs étrangers temporaires vise à simplifier les demandes de renouvellement des permis pour
les agences de placement de personnel et les agences de recrutement de
travailleurs étrangers temporaires. Lors d'une telle demande, les titulaires de
permis n'auront plus à transmettre une attestation de Revenu Québec s'ils
attestent que les renseignements, les documents déjà fournis à la commission
sont à jour et qu'ils détiennent toujours une telle attestation valide.
Le Président (M. Simard) : Merci,
M. le ministre. M. le député de Pontiac.
M. Fortin :
À quelle fréquence on doit renouveler son permis?
Le Président (M. Simard) :
Mme Forget.
Mme Forget (Johanne) : Le
permis est bon pour deux ans.
M. Fortin : O.K., ça va. C'était ma seule question.
Le Président (M. Simard) : Mme
la députée de Saint-Laurent.
Mme Rizqy : Je suis présentement
dans le règlement. Je suis désolée, je le lis quand même assez vite, alors ça
se peut... je pose la question, je n'ai pas encore trouvé la réponse. Est-ce
qu'il y a une disposition qui prévoit une période
d'attente une fois que le permis est révoqué? Parce que, présentement, ce que je vois, «coupable d'infraction», et tout ça, mais, la
révocation pour cause de non-conformité fiscale, je ne vois pas s'il y a eu un
ajout ou si on prévoit faire un ajout pour au moins avoir une période tampon.
Le
Président (M. Simard) : Me Forget.
Mme Forget
(Johanne) : Il faudrait effectivement regarder, dans le règlement,
plutôt dans les conditions d'obtention d'un
permis. Si le permis a été révoqué, est-ce
qu'il y a une condition dans
l'obtention du permis qu'il y a un délai avant de faire une nouvelle
demande? Je pourrai vérifier, mais je n'ai pas la réponse.
Mme Rizqy :
...le regarde, puis, je crois, c'est l'article 11 du règlement. Il y a différents
motifs qui font en sorte que la commission peut refuser la délivrance d'un
permis : dans un premier cas, évidemment, tout ce qui est créances, à
moins d'avoir conclu une entente; au cours des deux... deuxième paragraphe, avoir
fait une demande puis avoir été condamné discrimination, harcèlement psychologique;
a été dirigeant... dont le permis a été suspendu... Donc, si je comprends, ça
serait 11, paragraphe 3°.
Mme Forget
(Johanne) : À l'article 12.
Mme Rizqy :
À l'article 12? Merci. Sinon, je me demandais si ça pouvait aussi rentrer
aussi dans 11, paragraphe 3°.
Mme Forget
(Johanne) : L'article 12, on parle de deux ans.
Mme Rizqy :
L'article 12 parle de deux ans, mais, si je reviens à 11,
paragraphe 1°, est-ce que... Si on a une personne qui a perdu son
attestation en vertu des règles fiscales, et, par la suite, conclut une entente
avec Revenu Québec, est-ce qu'elle est visée par 11, paragraphe 1°, ou
est-ce qu'elle est visée par l'article 12? Dans le cas de l'article 12,
il faudrait attendre, disons, dans moins de deux ans, alors que 11,
paragraphe 1°, quand même, il y a la possibilité de conclure une entente
fiscale qui, au fond, devient que ce n'est plus un motif valable pour refuser
le permis. Puis je vous pose la question, puis je n'ai pas la réponse, c'est juste que je
réfléchis à haute voix pour essayer de…
M. Hudon
(Alain) : ...
Le Président
(M. Simard) : M. Hudon, vous pouvez peut-être reprendre le
micro qui est à votre droite.
Mme Rizqy :
Bonjour, Me Hudon.
Le Président
(M. Simard) : Alors, Me Hudon, pour les fins de nos travaux,
auriez-vous l'amabilité de vous présenter, s'il vous plaît?
M. Hudon
(Alain) : Merci, M. le Président. Alain Hudon, légiste au ministère de
la Justice.
Je suis en contact
avec mes collègues, là, habituellement... Tu vois, on me dit que, si la personne
expose des faits nouveaux et amène son attestation, il n'y aurait pas la durée
à...
Mme Rizqy :
O.K. Là, je n'ai pas la réponse, donc je la pose, puis peut-être que quelqu'un
va l'avoir. Si on veut rencontrer l'objectif initial, avoir un effet dissuasif,
est-ce qu'on devrait ajouter la période tampon?
Le Président
(M. Simard) : M. le ministre.
M. Girard
(Groulx) : Mais, la situation actuelle, vous pouvez avoir des ententes
pour raccourcir le délai puis…
Mme Rizqy :
Parce que, là, moi, l'enjeu, si... mettons, je peux illustrer mon propos :
Revenu Québec fait des démarches, Revenu Québec donne la chance au coureur,
essaie d'avoir une entente, la personne ne collabore pas. Finalement, il y a un
préavis qui est envoyé par les Normes du travail : Vous devez, là,
régulariser votre situation, sinon on va révoquer votre permis. La personne ne
croit pas trop à ça, laisse aller les choses. Finalement, le permis est
véritablement révoqué. Là, ouf! ça fait mal, parce que, tantôt on l'a dit, la
véritable conséquence, ce ne sera pas l'amende de 6 000 $, c'est la
sanction de perdre son permis. Là, la personne se réveille, elle se dit :
Bon, là, finalement, je suis un peu acculée au pied du mur, je vais obtempérer,
finalement, avec Revenu Québec, je vais faire une entente de paiement, je vais
étaler tout ça. Au fond, on peut immédiatement faire une demande de permis puis
l'obtenir dans un délai, finalement, disons, d'un mois.
Il y a… J'ai
l'impression qu'on enlève une petite affaire dissuasive puis un petit peu de
mordant, autant à Revenu Québec qu'à la CNESST, si on ne met pas une véritable
période tampon, puis dire : On vous a donné de la corde, on a essayé de
vous aider, vous avez eu d'abord l'aide de Revenu Québec, un avis de cotisation
de Revenu Québec, suivi des rappels de Revenu Québec, un préavis de révocation
de permis de la CNESST. Là, on arrive, pouf! le couperet tombe si c'est simplement
un mois plus tard. Je n'ai pas l'impression que c'est un effet dissuasif.
Le Président
(M. Simard) : Merci. M. le ministre.
M. Girard (Groulx) : Bien, moi,
je me référerais à ce que Mme Forget nous a dit plus tôt. Alors, le but,
c'est la conformité. Ces entreprises-là, là, on ne peut pas, je pense, imputer
de motifs, là, pourquoi la situation est arrivée, puis etc., mais je pense que c'est dans l'intérêt de tous d'avoir l'option de s'entendre pour qu'il
y ait conformité, là. Si le motif
était malsain, mais peut-être qu'il ne faudrait pas le faire, c'est un peu
ce que vous amenez, qu'on
devrait s'assurer que le délai est ferme, mais je pense que...
Mme Rizqy : ...plus dissuasif,
là. Pas nécessairement deux ans, je n'ai pas la réponse aujourd'hui, ce
matin, mais un peu plus dissuasif que tout simplement, à l'intérieur d'un mois, on peut avoir une attestation avec Revenu Québec lorsqu'on fait une entente
avec eux. Donc là, à ce moment-là, on lève au niveau de la conformité, on redépose. Je ne suis plus contrainte par l'article 12
du règlement parce que je rentre, à ce moment-là, dans 11, paragraphe 1°,
puis j'ai une entente de paiement.
C'est pour ça que je me disais : Est-ce
qu'il ne devrait pas y avoir un élément dissuasif? Parce que la véritable
sanction, c'est vraiment d'avoir perdu son permis. Puis ici, là, on n'est pas
rendus à la première, deuxième chance, on est pas mal rendus à la troisième
chance, là.
M. Girard (Groulx) : Mais là on
n'est pas dans l'article 8 du projet de loi, là, on est dans...
Mme Rizqy :
...l'article 15 du règlement.
M. Girard (Groulx) : Du
Règlement sur les agences.
Mme Rizqy : Oui, oui, mais,
dans ce règlement-là, il y a l'article 11 et l'article 12. Puis
tantôt toutes les questions de mon collègue visaient : O.K., mais c'est
quoi, au fond, là, les étapes? Une fois qu'on perd l'attestation de Revenu
Québec, on perd notre permis. C'est quoi par la suite?
M. Girard (Groulx) : O.K. Ça
fait que, vous, ce que vous suggérez, c'est qu'on revoie le Règlement sur les
agences.
Mme Rizqy : Non, moi, ma
suggestion, ce matin, de façon très spécifique, vu que l'objectif, c'est la...
tu sais, c'est lutter contre l'évasion puis
l'évitement fiscal, donc, il faut qu'il y ait un élément dissuasif, là. Là, je
réfléchis à voix haute avec vous. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir un délai un
peu plus long de prévu ou tout simplement dire que c'est l'article 12 qui
s'appliquerait, à ce moment-là, du règlement?
M. Girard (Groulx) : Est-ce
que, M. Paré, vous aimeriez intervenir?
• (11 h 30) •
Mme Rizqy : Bien, regardez,
vous avez le temps de réfléchir, là. Je vous l'ai dit, je n'ai pas la réponse,
moi, ce matin, là, c'est... vu que ça... On
le voit maintenant, que ça peut être une des conséquences, puis je
vois que Me Hudon a peut-être un élément.
M. Girard (Groulx) : Allez-y.
Alors, M. Hudon a un commentaire.
Le Président (M. Simard) : Me
Hudon, à vous la parole.
M. Hudon (Alain) : Merci, M. le
Président. Bien, on me souligne un élément, quand même, à considérer qui est quand
même assez important, c'est que, si jamais, l'entreprise, on lui met... on
impose un délai, on va dire, où elle ne peut pas redemander un nouveau permis
qui a été révoqué pour telle raison... en continu son attestation, ça a un
impact, quand même, sur les salariés qui travaillent pour cette agence-là, ultimement,
parce que, là, ces salariés-là ne pourront plus, pendant ce temps-là, compte
tenu que le permis va être révoqué, travailler. Alors, ça a peut-être un impact
qu'il faut évaluer avant d'aller de l'avant...
Mme Rizqy : Oui, oui, absolument,
mais, moi, l'impact numéro un, c'est que, si nous avons une entreprise qui n'est pas conforme d'un point de vue fiscal... on ne peut pas encourager, par exemple, une entreprise
qui s'approprie les déductions à la source, qui ne les remet pas à
l'État. Ça, c'est... pour moi, c'est inacceptable. Quand bien même que l'entreprise
dise : J'ai des employés, si une entreprise s'approprie les déductions à
la source qui doivent revenir à l'État québécois, ça n'aide pas ni les employés
ni tous les autres contribuables. Et ces employés peuvent travailler dans
d'autres agences, on s'entend, il y a une grosse compétition assez féroce au
niveau, je crois, des agences, mais il me semble que l'objectif principal,
c'était d'abord la lutte contre l'évasion fiscale. Puis, si la plus grande
conséquence, c'est de perdre le permis... Mais je n'en ferai pas un débat
philosophique ce matin. Moi, j'ai bien compris qu'il y a l'article 12 puis
l'article 11.1°. Dans ce cas-ci, on rentrerait davantage dans 11.1°, donc
la personne pourrait, à ce moment-là, avoir une entente de paiement avec Revenu Québec puis s'assurer
de payer tranquillement... plus
ravoir son permis d'exercice. Moi, j'ai bien compris puis je vais laisser les
autres intervenir, mais j'ai fait mon point.
Le Président
(M. Simard) : Très bien,
très bien. Alors, Me Hudon, vous
souhaitiez, je crois, ajouter quelque chose?
M. Hudon (Alain) : Non, non...
Le Président
(M. Simard) : D'autres commentaires, Me Forget? Ça vous va
également? Y aurait-il des remarques supplémentaires sur l'article 8?
Sans quoi nous allons procéder à la mise aux
voix. Mme la secrétaire.
La Secrétaire : Oui.
M. Girard (Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire : Pour les
membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire : Pour les
membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire : Et
M. Simard (Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. Cet article est adopté.
Nous passons donc à l'article 9. M. le
ministre.
M. Girard (Groulx) :
L'article 40 de ce règlement est modifié par l'ajout, à la fin, du
paragraphe suivant :
«4° le titulaire fait défaut de respecter
l'obligation prévue à l'article 92.7.1 de la Loi sur les normes du travail
(chapitre N-1.1).»
Commentaire : La modification proposée par
l'article 9 du projet de loi à l'article 40 du Règlement sur les
agences de placement de personnel et les agences de recrutement de travailleurs
étrangers temporaires permettrait à la Commission des normes, de l'équité, de
la santé et de la sécurité du travail de suspendre ou de révoquer le permis
d'une agence lorsque celle-ci ne détient plus d'attestation valide de Revenu
Québec.
Le Président (M. Simard) :
Merci, M. le ministre. Des remarques? M. le député de Pontiac.
Mme Rizqy : …ma version en
ligne qui n'est pas bonne, moi, j'ai 92.7, mais je n'ai pas le 92.7.1.
Des voix :
...
Mme Rizqy : Ah! c'est pour ça
que ma version en ligne… Merci.
Le Président (M. Simard) :
D'autres remarques?
Sans quoi nous allons procéder à la mise aux
voix. Mme la secrétaire.
La Secrétaire : Oui. M. Girard
(Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire : Pour les
membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire : Pour les
membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire : Et M. Simard
(Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'article 9 est adopté.
Nous passons donc maintenant à la
section II concernant la contrebande de tabac. Nous en sommes à
l'article 10. M. le ministre.
M. Girard (Groulx) : Oui,
effectivement, alors, nous avons terminé la section qui concernait les agences
de placement et nous voici dans la section II, «Contrebande de tabac», Loi
sur l'administration fiscale.
Article 10 : L'article 40.1 de la
Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002) est modifié :
1° par l'insertion, après le premier alinéa, du
suivant :
«Également, le membre de
la Sûreté du Québec ou le membre d'un corps de police municipal qui s'introduit
et perquisitionne en vertu du troisième alinéa de l'article 40.1.0.1
peut saisir et emporter, outre ce qui y est prévu, toute chose qu'il croit, pour des motifs raisonnables, constituer un
élément de preuve de la perpétration d'une infraction à la Loi
concernant l'impôt sur le tabac (chapitre I-2) ou à un règlement pris par
le gouvernement pour son application ou qu'il croit être ou avoir été utilisée
pour sa perpétration.»;
2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa,
de «donné l'autorisation écrite prévue à l'article 40» par «autorisé la
perquisition»;
3° par le remplacement, dans le troisième
alinéa, de «au présent article» par «au premier ou deuxième alinéa, selon le
cas».
Commentaire : L'article 40.1 de la Loi sur
l'administration fiscale est modifié afin de prévoir la possibilité pour un membre de la Sûreté du Québec ou un membre
d'un corps de police municipal qui s'introduit et perquisitionne
relativement à une infraction à la Loi concernant l'impôt sur le tabac de
saisir et emporter, outre ce qui est prévu au mandat ou au télémandat, toute
autre chose qu'il croit, pour des motifs raisonnables, constituer un élément de
preuve de la perpétration d'une infraction à cette loi.
Cet article 40.1 est également modifié afin de
prévoir que cette personne doit apporter ces choses devant le juge ou lui en
faire rapport et permettre au juge d'autoriser le ministre à les retenir pour
fins d'enquête.
Le Président (M. Simard) :
Merci. M. le député de Pontiac.
M. Fortin :
Bon, moi, je ne suis pas un avocat puis je n'ai aucune expérience, disons,
comme agent de la loi et de l'ordre, alors j'aimerais ça comprendre, là,
dans... Si je comprends bien ce que vous essayez de régler à travers tout ça,
là, c'est de dire : Dans les questions de contrebande de tabac, le
policier ne pouvait que saisir ce qui était inclus dans le mandat, et là vous
voulez élargir ça pour qu'il puisse saisir à peu près n'importe quel autre
élément de preuve, c'est ça, si j'ai compris, là.
M. Girard (Groulx) : En fait, peut-être
qu'il serait utile, puisque, là, on est dans un bloc qui va couvrir les
articles 10 à 15, là, d'expliquer les motifs de ce qu'on veut faire, un
peu comme votre question initiale sur 1 à 9, et évidemment les éléments hors mandat,
vous pourriez préciser ceci, également, Mme Forget.
Le Président (M. Simard) :
Mme Forget.
Mme Forget (Johanne) : Les
articles 10 à 15, effectivement, on vise, là... c'est beaucoup des
demandes qui proviennent d'ACCES Tabac, qui est l'action concertée, là, qui
regroupe Revenu Québec et différents corps policiers, notamment. On vise, là, à
être davantage efficients ou efficaces. On est toujours en matière de tabac, on
s'entend, on est toujours dans la Loi concernant l'impôt sur le tabac.
À l'article 10 du projet de loi, on vient
modifier 40.1 de la Loi sur l'administration fiscale. Présentement, les
inspecteurs de Revenu Québec peuvent saisir, évidemment, ce qu'il y a sur le
mandat de perquisition, mais peuvent, ce qu'on appelle, faire de la saisie à
vue également. Ça, c'est déjà prévu depuis plusieurs années pour ce qui est des
inspecteurs de Revenu Québec.
Pour ce qui est des corps policiers, ils peuvent
aussi le faire en vertu du Code de procédure pénale. Par contre, ce qu'on propose ici, c'est qu'en faisant
la modification dans la Loi sur l'administration fiscale, ça nous permet
de bénéficier de l'article 40.6 de la Loi sur l'administration fiscale,
qui fait en sorte que les biens peuvent être retenus pendant une durée d'un an
et non 90 jours. C'est ce qui fait une bonne différence, là, pour les
corps policiers.
M. Fortin :
Donc, ils ne pouvaient que les retenir pendant 90 jours puis là ils
peuvent les retenir pendant un an, mais, dans tous les cas, ils avaient le
droit, là, de saisir ces biens-là, évidemment.
• (11 h 40) •
Mme Forget (Johanne) : En vertu
d'un article du Code de procédure pénale.
M. Fortin :
Et ça, c'est quelque chose qui vous a été partagé par les corps policiers, que
c'est un enjeu pour eux, ou par les...
Mme Forget (Johanne) : C'est
une demande spécifique d'ACCES Tabac, là. C'est dans le cadre du comité ACCES
Tabac, c'est des demandes... On va en avoir une deuxième aussi, là, du même
ordre.
M. Fortin :
O.K. Mais est-ce que c'est dans... Là, on parle spécifiquement, là, de la
contrebande de tabac, mais, de façon générale, dans la loi, de saisir un bien
qui n'est pas à l'intérieur d'un mandat bien précis, mais qui est un élément de
preuve, est-ce que c'est normal de pouvoir le saisir pour 90 jours, si je
sors un peu, là, de la loi sur... de la contrebande du tabac?
Le Président (M. Simard) :
Merci. M. le ministre, peut-être, d'abord.
M. Girard (Groulx) : Je vais
vous laisser répondre à cette question, puis moi, je voulais... Mais est-ce
que... la question d'entreposer le tabac saisi, là, est-ce que ça, c'est dans
les articles 15, là, dans les articles 10 à 15?
Mme Forget
(Johanne) : Oui.
M. Girard (Groulx) : Alors, je
pense, ce serait important de donner cette précision-là aussi, mais d'abord
répondre à la question.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Me Forget.
M. Fortin :
Parce que j'imagine que c'est le Code de procédure pénale qui est utilisé pour
tout le reste, là, pour tout ce qui n'est pas sous la Loi de l'administration
fiscale.
Mme Forget (Johanne) : Là,
effectivement, puis là on entre dans des règles que je connais moins, là, les
règles du Code de procédure pénale, alors...
M. Fortin : O.K. Je vais sortir
de la contrebande de tabac, par exemple, mais pour contrebande d'autres
éléments, je ne sais pas, moi, de... de contrebande d'arme à feu ou de
contrebande... il peut y avoir toutes sortes d'éléments,
là, est-ce que le tabac est un peu unique, dans le sens où on n'a pas cette
possibilité-là de saisir pour un an?
Mme Forget
(Johanne) : En fait, la Loi
sur l'administration fiscale, l'article 40.1 qu'on étudie
présentement, c'est dans le cadre des infractions reliées à la Loi concernant
l'impôt sur le tabac, c'est une loi qui relève de Revenu Québec. Revenu Québec
n'a pas de loi, là, pour encadrer le port d'armes ou... je ne sais pas. Alors,
c'est vraiment dans le cadre d'une loi qui est administrée par Revenu Québec.
On parle de la Loi sur l'administration fiscale, donc...
M. Fortin :
Est-ce qu'il y a juste la question du tabac, je ne sais pas, moi, la
contrebande d'alcool ou autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose qui tombe
sous cette loi-là qui pourrait être un comparatif adéquat?
Mme Forget (Johanne) : Est-ce
que je peux faire une vérification?
M. Girard (Groulx) : Bien sûr.
Juste pour le motif, là, le motif, c'est vraiment de faciliter la rétention de
toute chose constituant un élément de preuve ou ayant été utilisée pour la
perpétration d'une infraction.
M. Fortin :
Oui, j'en suis, puis le motif me semble légitime, mais je veux juste m'assurer
qu'au niveau des droits individuels, là, quand même, qu'on n'empiète pas sur
quelque chose... qu'on ne donne pas un... qu'on ne va pas plus loin pour la
question du tabac qu'on irait pour quoi que ce soit d'autre. Je veux juste bien
comprendre, là, ce que le gouvernement demande, mais, sur le fond, ça me semble
très légitime.
M. Girard (Groulx) : D'accord.
Mme Forget (Johanne) : Donc, si
je reprends l'article 40.1, le premier alinéa, là, on parle des
inspecteurs à Revenu Québec, c'est pour toute chose en lien avec la
perpétration d'une infraction pour une loi fiscale. Donc, loi fiscale, c'est
plus large que le tabac, là, donc ça couvrirait les autres cas.
Quand on arrive avec le deuxième alinéa qu'on
vient introduire pour les corps de police, bien là, on prévoit qu'on est dans
le cadre de la Loi sur les infractions, la loi sur l'impôt sur le tabac, on
vient le faire spécifiquement. Mais, pour les inspecteurs de Revenu Québec, ils
ont le pouvoir, à 40.1, c'est un pouvoir général.
M. Fortin :
Oui, mais il y a juste les inspecteurs de Revenu Québec qui ont ça. Les corps
policiers ne l'ont pas pour toutes les autres formes de contrebande, par
exemple.
Mme Forget (Johanne) : On va
s'en reporter au Code de procédure pénale.
M. Fortin :
Qui est de 90 jours.
Mme Forget (Johanne) : Oui.
Mme Rizqy : 90 jours,
c'est la Loi sur l'administration fiscale, alors qu'une fois qu'un bien est
saisi par la police, c'est au-delà de 90 jours. Si une poursuite est intentée,
à ce moment-là, c'est tout le long des procédures, là, que le bien est
conservé. Le 90 jours, là, c'est vraiment... ce n'est pas... Attendez, là,
juste pour être certaine de bien comprendre. 40.6, la Loi sur l'administration
fiscale, c'est un an maximum. La loi sur le tabac, ça,
ce serait 90 jours, si je comprends bien.
M. Girard (Groulx) : 90 jours,
les corps policiers, puis là la modification, on va allonger. C'est dans la loi
sur le tabac.
Mme Rizqy :
Bien, dans tous les cas, que ce soit 90 jours ou un an, dès lors qu'une
procédure pénale est intentée, le bien est
conservé en preuve, c'est juste qu'à l'intérieur de 90 jours, ça force
autant Revenu Québec qu'ACCES Tabac à aller plus vite pour déposer un acte d'accusation,
une fois que le bien est saisi, si jamais ça reste dans un délai de 90 jours
et non pas, en vertu de 40.6, un an.
Mme Forget
(Johanne) : Donc, à 40.1, on s'entend, pour toute loi fiscale, on
bénéficie de l'article 40.6, qui prolonge jusqu'à un an la détention
possible. On vient ajouter le pouvoir aux corps policiers de bénéficier
également de la détention pendant un an. Par
contre, ce qu'on me dit, puis là on est dans un domaine... un domaine pénal… le
Code de procédure pénale, ce n'est pas dans mon champ de compétence
particulièrement, mais on me dit que le 90 jours peut être prolongé à la demande aussi. Donc, je pense
que le un an est pertinent, puis on voit que, dans le cas où le
90 jours n'est pas suffisant pour les corps policiers, bien, ils peuvent
quand même faire des demandes pour prolonger le délai.
Le Président
(M. Simard) : Merci. D'autres remarques? Très bien.
Nous allons procéder
à la mise aux voix. Mme la secrétaire.
La Secrétaire :
Oui. M. Girard (Groulx)?
M. Girard
(Groulx) : Pour.
La Secrétaire :
Pour les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement,
Mme Foster (Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster :
Pour.
La Secrétaire :
Pour les membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire :
Et M. Simard (Montmorency)?
Le Président
(M. Simard) : Abstention. L'article 10 est donc adopté.
Et nous passons à
l'article 11. M. le ministre.
M. Girard
(Groulx) : L'article 40.1.1 de cette loi, modifié par
l'article 58 du chapitre 12 des lois de 2020, est de nouveau modifié
:
1°
par l'insertion, dans le sixième alinéa et après «circonstances, », de
«notamment concernant son exécution,»;
2° par la suppression
du neuvième alinéa.
Commentaire :
L'article 40.1.1 de la Loi sur l'administration fiscale est modifié afin
de prévoir que les modalités d'exécution d'une autorisation d'utiliser un
dispositif, une technique ou une méthode d'enquête, qui constitueraient, sans
cette autorisation, une fouille, une perquisition ou une saisie abusive, seront
énoncées par le juge qui donne l'autorisation.
Le Président
(M. Simard) : Des remarques sur l'article 11?
Sans quoi nous allons
procéder à la mise aux voix. Mme la secrétaire.
La Secrétaire :
Oui. M. Girard (Groulx)?
M. Girard
(Groulx) : Pour.
La Secrétaire :
Pour les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster :
Pour.
La Secrétaire :
Pour les membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire :
M. Simard (Montmorency)?
Le Président
(M. Simard) : Abstention. Cet article est adopté.
Nous passons donc à l'article 12.
M. le ministre.
M. Girard
(Groulx) : L'article 40.1.3 de cette loi est modifié:
1° par l'insertion,
après le premier alinéa, du suivant :
«Lorsque l'ordonnance
demandée a trait à une enquête relative à une infraction à la Loi concernant
l'impôt sur le tabac (chapitre I-2) ou à un
règlement pris par le gouvernement pour son application, la demande peut
également être faite à la suite d'une dénonciation écrite
et sous serment d'un membre de la Sûreté du Québec ou d'un corps de police
municipal.»;
2° par le
remplacement, dans le deuxième alinéa, de «à qui elle» par «de l'agence, du
membre de la Sûreté du Québec ou du membre du corps de police municipal à qui
la communication»;
3° par l'insertion,
dans le cinquième alinéa et après «l'agence», de «, d'un membre de la Sûreté du
Québec ou d'un membre d'un corps de police municipal».
Commentaire : L'article 40.1.3
de la Loi sur l'administration fiscale est modifié afin de permettre à un
membre de la Sûreté du Québec ou d'un corps de police municipal, dans le cadre
d'une enquête relative à une infraction à la Loi concernant l'impôt sur le
tabac, de faire la dénonciation nécessaire pour qu'une demande ex parte puisse
être présentée devant un juge de la Cour du Québec afin qu'il puisse ordonner à
une personne, autres que celle faisant l'objet de l'enquête, de communiquer des
documents ou des renseignements.
• (11 h 50) •
Le Président
(M. Simard) : Merci beaucoup. Des remarques?
Alors, Mme la
secrétaire.
La Secrétaire :
Oui. M. Girard (Groulx)?
M. Girard
(Groulx) : Pour.
La Secrétaire :
Pour les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster :
Pour.
La Secrétaire :
Pour les membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire :
M. Simard (Montmorency)?
Le Président
(M. Simard) : Abstention. Cet article est donc adopté.
Conséquemment, nous
passons à l'article 13.
M. Girard
(Groulx) :
L'article 40.5 de cette loi est modifié par la suppression des troisième
et quatrième alinéas.
Commentaire : L'article 40.5
de la Loi sur l'administration fiscale est modifié de concordance à la modification
proposée, dans le cadre du présent projet de loi, à l'article 40.5.1 de
cette loi visant à éliminer la limite relative à la quantité de tabac non
identifiée conformément à la Loi concernant l'impôt sur le tabac qui peut être
détruit sans autorisation judiciaire.
Là, Mme Forget,
vous allez devoir nous expliquer le sens de ce paragraphe, qui est l'essence
même de tout ce groupe d'articles 10 à 15.
Le Président
(M. Simard) : Me Forget.
Mme Forget
(Johanne) : En fait, les articles 13 et 14 forment un petit bloc,
on parle de destruction de tabac. On a déjà, dans la loi, la possibilité de
détruire du tabac saisi. Si c'est en bas de 1 600 cigarettes ou
1 600 grammes de tabac, on peut détruire,
en se gardant, évidemment, un échantillon pour la preuve, sans avoir besoin
d'une autorisation judiciaire.
Ce qu'on prévoit ici,
là, par les modifications, c'est de pouvoir détruire, peu importe la quantité,
le tabac saisi et, évidemment, en garder une preuve par échantillon.
M. Girard
(Groulx) : Alors, ça serait la fin des entrepôts de tabac saisi?
Mme Forget
(Johanne) : Il y a aura toujours des entrepôts pour les échantillons
gardés pour preuve, mais on comprend que ce sont des entrepôts un peu sous
haute surveillance, mais aussi avec des conditions particulières, parce que c'est quand même un produit qui est
vivant, donc ça prend quand même des installations, donc, pour éviter,
là, de stocker du tabac qui, de toute façon,
était en possession illégale, là, donc le propriétaire ne pourrait pas
revendiquer la possession de ce tabac-là. Donc, on demande, là, de ne pas aller
recourir, là, à l'autorisation du tribunal à chaque fois qu'on veut détruire
des quantités de tabac.
Mme Rizqy :
...il y a quand même un juge qui l'autorise, la destruction, selon certains
seuils de quantités qui ont été saisies. J'imagine que, le juge, la raison,
c'est parce qu'il regarde la preuve. Et après ça est-ce que, à ce moment-là, le
juge va vous autoriser? Est-ce que vous avez des cas où est-ce que ça n'a pas
été autorisé par le juge?
Mme Forget
(Johanne) : J'ai posé la question, et il n'y a pas de cas qui a fait
problème. Alors, c'est vraiment une
technicalité, et on comprend que ça engorge, de toute façon, les tribunaux, là,
pour ces questions-là. Il y a quand même... On
émet des communiqués. Revenu Québec émet des communiqués, sur une base
régulière, de saisie de tabac, là, donc c'est quand même régulier. Alors, c'est
vraiment... On me dit qu'il n'y a pas de cas soulevé, là, problématique avec
les demandes devant les tribunaux.
Mme Rizqy :
Je vous crois. Par contre, par souci de garder le droit de contester pour un
contribuable, qui, par exemple, dans son cas, contre toute attente, aurait eu
gain de cause, est-ce qu'il va lui rester un moyen de pouvoir contester la
saisie et, par conséquent, de ne pas... et, par conséquent, la destruction des
biens saisis? Parce qu'une fois qu'on enlève
40.5, paragraphe... alinéas trois et quatre, il ne peut pas se présenter devant
le tribunal, là, c'est terminé.
Mme Forget
(Johanne) : Il faut lire 40.5.1, qui est l'article suivant, où on a
quand même des délais, là, de préavis. Il y a des délais à respecter, quand
même, là, avant de se rendre à la destruction du tabac.
Mme Rizqy :
Mais 40.5...
Le Président
(M. Simard) : Oui, madame...
Mme Rizqy :
...juste que j'essaie de réconcilier, parce que 40.5, il y a un délai, si
je comprends bien, à compter du 15e jour suivant la saisie. Est-ce
que 40.5... est-ce que c'est un délai... Parce qu'avant c'était marqué, mais là
on va enlever «au moins, trois jours
francs». Est-ce qu'au fond je comprends que, vu qu'on enlève «au moins, trois
jours francs», on va respecter le délai de 40.5 pour le contribuable?
Mme Forget
(Johanne) : Désolée, est-ce que vous êtes à 40.5.1?
Mme Rizqy :
Je comprends que, puisqu'on enlève 40.5, alinéas trois et quatre, à ce
moment-là, le «trois jours francs» qui était là n'est plus là, donc on
se réfère seulement au 15e jour suivant la saisie. O.K. C'est plus clair
maintenant que je l'ai dit à haute voix. Des fois ça m'aide, je pense, de
cheminer à haute voix. Désolée.
Le Président
(M. Simard) : D'autres remarques sur l'article 13?
Nous allons donc
passer à la mise aux voix. Mme la secrétaire.
La Secrétaire :
Oui. M. Girard (Groulx)?
M. Girard
(Groulx) : Pour.
La Secrétaire :
Pour les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement,
Mme Foster (Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster :
Pour.
Le Secrétaire :
Pour les membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire :
M. Simard (Montmorency)?
Le Président
(M. Simard) : Abstention. L'article 13 est adopté.
Et nous passons
conséquemment à l'article 14.
M. Girard
(Groulx) : Je sais que vous surveillez l'heure,
M. le Président, mais je me donne un objectif d'adopter 14 et 15, puis on verra si ça fonctionne.
L'article 40.5.1
de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le
suivant :
«Malgré
l'article 40.5, lorsqu'une chose saisie est un paquet de tabac qui n'est
pas identifié conformément à l'article 13.1 de la Loi concernant l'impôt
sur le tabac (chapitre I-2), le ministre peut procéder ou faire procéder à
la destruction de cette chose à compter du 30e jour suivant la notification par
poste recommandée ou la signification d'un préavis au saisi et aux personnes
qui prétendent avoir droit à cette chose, s'ils sont connus, sauf si, avant ce
jour, le saisi ou une personne qui prétend avoir droit à cette chose demande à
un juge de la Cour du Québec d'établir son droit à sa possession et signifie au
ministre un préavis d'au moins trois jours francs de cette demande.»
Commentaire : Le
premier alinéa de l'article 40.5.1 de la Loi
sur l'administration fiscale est modifié afin d'éliminer la limite relative à
la quantité de tabac non identifié conformément à la Loi concernant l'impôt sur
le tabac qui peut être détruit sans autorisation judiciaire.
Cet
article 40.5.1 est également modifié pour prévoir un préavis de
destruction de 30 jours au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit
à ce tabac, s'ils sont connus, ainsi qu'un préavis d'au moins trois jours
francs au ministre lorsqu'une telle personne demande à un juge de la Cour du
Québec d'établir son droit à sa possession.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Des remarques? Mme la députée de Saint-Laurent.
Mme Rizqy :
…
Le Président
(M. Simard) : Merci. Mme la secrétaire.
La Secrétaire :
Oui. M. Girard (Groulx)?
M. Girard
(Groulx) : Pour.
La Secrétaire :
Pour les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster :
Pour.
La Secrétaire :
Pour les membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire :
Et M. Simard (Montmorency)?
Le Président
(M. Simard) : Abstention. L'article 14 est adopté.
M. le ministre.
L'article 15.
M. Girard
(Groulx) : L'article 13.3.2 de la Loi concernant l'impôt sur le
tabac (chapitre I-2) est modifié :
1° par la
suppression, dans le texte anglais, de «road»;
2° par l'ajout, à la
fin, de l'alinéa suivant :
«De plus, dans les
cas visés au troisième alinéa de l'article 13.3 ou au deuxième alinéa de
l'article 13.3.1, un membre de la Sûreté du Québec, un membre d'un corps
de police municipal ou une personne autorisée à ces fins par le ministre peut
également faire déplacer et remiser le véhicule immobilisé au plus proche
endroit convenable.»
Commentaire :
L'article 13.3.2 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac est modifié
afin qu'un véhicule immobilisé par un membre de la Sûreté du Québec, un membre
d'un corps de police municipal ou une personne autorisée par le ministre puisse
être déplacé et remisé au plus proche endroit convenable dans l'attente de
l'obtention d'une autorisation judiciaire de perquisition ou de saisie.
Le Président
(M. Simard) : Merci. Des remarques? Mme la secrétaire.
La Secrétaire :
M. Girard (Groulx)?
M. Girard
(Groulx) : Pour.
La Secrétaire :
Pour les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster :
Pour.
La Secrétaire :
Pour les membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire :
M. Simard (Montmorency)?
Le Président
(M. Simard) : Abstention. L'article 15 est donc adopté.
Et, compte tenu de l'heure,
nous allons suspendre nos travaux et nous sommes de retour après les affaires
courantes. À plus tard.
(Suspension de la séance à 12
heures)
(Reprise à 15 h 21)
Le Président
(M. Simard) : Alors, chers collègues, à l'ordre, s'il vous plaît!
Je constate que nous avons quorum, et nous sommes donc en mesure de reprendre
nos travaux.
Comme vous le savez,
nous sommes réunis afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi
n° 82, Loi concernant principalement la mise en oeuvre de
certaines dispositions du discours sur le budget du 10 mars 2020.
Alors, au moment de la suspension de nos travaux
cet avant-midi, nous venions d'adopter l'article 15. Nous sommes donc
rendus à la section III du projet de loi, à l'article 16. M. le
ministre, je vous cède la parole.
M. Girard
(Groulx) : Merci. Et c'est un plaisir, on a très bien travaillé ce
matin. Et nous sommes toujours dans la section qui concerne la lutte contre
l'évasion fiscale et l'évitement fiscal abusif. Et la langue française est précise, nous avons fourni une définition, dans le
dernier budget, de chaque terme, qui est la distinction entre
l'évasion et l'évitement. C'est utile.
Et là on va amorcer une section sur l'inspection
dans le secteur des services de transport rémunéré de personnes. Et puis évidemment,
là, ici, on va parler de l'administration de la redevance et non de la redevance elle-même,
là. On est dans la gestion de la redevance. Alors, ça, c'est le contexte.
Et donc
section III, «Inspection dans le secteur des services de transport
rémunéré de personnes», premièrement, «Dispositions
modificatives», Loi sur la taxe de vente du Québec.
Article 16 : L'article 360...
non : L'article 350.64 de la Loi sur la taxe de vente du Québec
(chapitre T-0.1), édicté par l'article 59 du chapitre 18 des
lois de 2018, est modifié par le remplacement de «aux articles 350.61 à
350.63» par «à l'un des articles 350.61 à 350.63 et 350.68 à 350.70».
Commentaire : L'article 350.64 de la Loi
sur la taxe de vente du Québec est modifié afin qu'une dispense puisse être
accordée à l'égard des obligations prévues aux nouveaux articles 350.68 à
350.70 de cette loi, édictés par le présent projet de loi, lesquels concernent
les pouvoirs d'inspection nécessaires pour vérifier le respect des obligations
imposées par les dispositions relatives à la facturation obligatoire dans le
secteur des services de transport rémunéré de personnes.
Le Président (M. Simard) :
Merci, M. le ministre. Mme la députée de Saint-Laurent.
Mme Rizqy : C'est très clair.
Merci.
Le Président (M. Simard) : Ça
vous va?
Mme Rizqy : Oui.
Le Président (M. Simard) :
D'autres commentaires?
Sans quoi nous passons à la mise aux voix. Mme
la secrétaire.
La Secrétaire : Oui.
M. Girard (Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire :
Mme Rizqy (Saint-Laurent)... pardon, pardon, désolée. Pour les membres du
groupe formant le gouvernement, Mme Foster (Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire : Pour les
membres de l'opposition officielle, Mme Rizqy (Saint-Laurent)?
Mme Rizqy : Pour.
La Secrétaire :
M. Simard (Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'article 16 est donc adopté.
Avant de l'oublier, j'aimerais vous rappeler que
les amendements qu'entend déposer le ministre dans le bloc 1 se retrouvent
maintenant sur la plateforme Greffier.
Alors, M. le ministre, nous en sommes maintenant
à l'article 17.
M. Girard (Groulx) : Et le
premier amendement qui nous concernera sera à l'article 19.
Le Président (M. Simard) : 19.
Tout à fait.
M. Girard (Groulx) : Et je suis
maintenant à 17.
Le Président (M. Simard) : Oui.
Et, comme il est assez substantiel, hein, l'article 17 comprend
11 articles, peut-être pourrions-nous y aller étape par étape. Vous
pourriez, donc, nous faire chaque commentaire après chaque article, et on
votera globalement à la fin de l'étude des 11 articles que contient le
méga-article 17.
M. Girard (Groulx) : Vous ne
voulez pas que je fasse un marathon de lecture pour donner le contexte?
Le Président (M. Simard) : Non,
non, non.
M. Girard (Groulx) : Non. Bon,
alors, puisqu'on… O.K. Alors, allons-y.
Article 17 :
Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 350.67, édicté par
l'article 59 du chapitre 18 des lois de 2018, des articles
suivants :
«350.68. Une personne visée à
l'article 350.62 doit afficher de la manière prescrite, dans tout véhicule
qu'elle utilise dans le cadre de l'exploitation de son entreprise de taxis, un
document sur lequel apparaît le numéro d'inscription que le ministre lui a
attribué en vertu de l'un des articles 415 à 415.0.6, de façon que celui-ci
puisse être lu par un passager assis sur le siège arrière.
«Toutefois, cette obligation ne s'applique pas
si la personne fournit uniquement des services de transport de passagers qui
sont organisés ou coordonnés par l'intermédiaire d'une plateforme ou d'un
système électronique qui permet à
l'acquéreur de lire ce numéro d'inscription dès lors que les modalités de la
course ont été convenues par écrit.»
Commentaire : Le nouvel article 350.68
de la Loi sur la taxe de vente du Québec prévoit l'obligation pour l'exploitant
d'une entreprise de taxis d'afficher de manière visible, dans tout véhicule
qu'il utilise dans le cadre de cette entreprise, son numéro d'inscription ou
fichier de la TVQ. Ce numéro doit pouvoir être lu par un passager assis sur le siège
arrière. Cette obligation ne s'applique pas si l'exploitant fournit uniquement
des services de transport de passagers au
moyen d'une plateforme ou d'un système électronique qui permet au client de
lire ce numéro d'inscription.
Le
Président (M. Simard) :
Merci. Y aurait-il des commentaires sur l'article 350.68? M. le député de Pontiac.
M. Fortin :
Merci, M. le Président. C'est entré en vigueur à quelle date, cet élément-là?
Le Président (M. Simard) :
Me Forget.
M. Girard
(Groulx) : Mme Forget.
Mme Forget
(Johanne) : En fait, on se trouve… Est-ce que votre question concerne
l'utilisation des «self-taxis» ou vraiment les dispositions concernant
l'inspection ici?
M. Fortin : L'obligation d'afficher de manière visible son numéro
d'inscription.
Mme Forget (Johanne) : O.K.,
attendez un petit peu... Ce sera à la sanction de la loi.
M. Fortin :
À la sanction de la loi, O.K. Donc, ce n'est pas en vigueur pour l'instant?
Mme Forget (Johanne) : Non.
M. Fortin : O.K. Ça va, M. le Président, dans ce cas-là.
En fait, non, peut-être un dernier truc. Est-ce
que vous avez mesuré… Est-ce que vous aviez mesuré l'ampleur de l'enjeu par
rapport à ça, l'ampleur du fait que, possiblement ou probablement, là, il y avait
des taxis qui n'affichaient pas leur numéro de licence ou numéro d'inscription?
Le Président (M. Simard) :
Me Forget.
M. Girard (Groulx) : Aviez-vous
une réponse ou pas particulièrement?
M. Fortin :
C'est correct, si vous n'en avez pas, là.
M. Girard
(Groulx) : Non, non, mais,
je veux dire, voulez-vous intervenir? Ce serait une meilleure question.
Mme Forget (Johanne) : Peut-être
pas de façon précise, mais il y a eu plusieurs analyses d'impact réglementaire
qui ont été déposées, là, au fil du temps, les dispositions relativement aux
«self-taxis», dont l'obligation, là, a débuté le 1er décembre 2020 et est
progressive jusqu'au 1er juin 2021. Ça a été introduit dans le projet de
loi n° 150, là, en 2018, il y avait une… qui a été déposé à ce
moment-là, et il y a eu aussi une… dans le cadre du projet de loi n° 17.
Alors, on a plusieurs, là, indicatifs pour nous donner des indications à cet
effet-là.
M. Fortin :
Oui, mais ça, c'est pour le MEV, là, mais là on parle du numéro d'inscription
au fichier de la TVQ, là.
Mme Forget (Johanne) : Particulièrement,
pour le numéro d'inscription, puis on va le voir, toutes les obligations, là,
dans les prochains articles, on est en matière d'inspection. On introduit
toutes les dispositions nécessaires pour que les inspecteurs puissent faire
leur travail. Ce sont toutes des obligations très spécifiques pour être en
mesure de faire la preuve au moment où l'inspecteur devra soit émettre un constat
d'infraction ou demander des renseignements. Donc, toutes les prochaines
dispositions, c'est vraiment pour mettre en place l'inspection en matière de
taxi.
M. Girard (Groulx) :
Précisément, à cet article-ci, là, on parle de quel numéro d'inscription, là?
• (15 h 30) •
Mme Forget
(Johanne) : On parle du numéro d'inscription de la TVQ. Tout ça, c'est
pour bien identifier l'exploitation d'entreprise de taxis. On s'affaire à
identifier pour éventuellement émettre une infraction, s'il y a lieu. Donc, il
faut vraiment très bien identifier l'exploitant d'entreprise de taxis.
Le Président
(M. Simard) : D'autres commentaires?
Sans quoi nous
passons à l'article 350.69. M. le ministre.
M. Girard
(Groulx) : Cette loi est modifiée par l'insertion, après
l'article 350.67, édicté par l'article 59 du chapitre 18 des
lois de 2018, des articles suivants :
«[...]350.69. Une
personne visée à l'article 350.62 doit inscrire dans un document les
renseignements prescrits, signer ce document et, le cas échéant, faire signer
tout autre conducteur qui utilise un véhicule pour fournir des services dans le
cadre de l'exploitation de son entreprise et lui en remettre une copie.
«Tout conducteur doit
conserver le document ou la copie de celui-ci, selon le cas, dans le véhicule
qu'il utilise pour fournir un service de transport de passagers.»
Commentaire : Le
nouvel article 350.69 de la Loi sur la taxe de vente du Québec prévoit que
l'exploitant d'une entreprise
de taxis doit s'inscrire... non, doit inscrire dans un document
certains renseignements qui permettent, sommairement, de le
rattacher à son entreprise, de connaître le nom du conducteur du véhicule et de
savoir si ce conducteur agit en tant qu'exploitant ou pour le compte de
celui-ci. Ce document doit être signé par l'exploitant et, le cas échéant, par
le conducteur agissant pour son compte. Un conducteur qui utilise un véhicule
pour fournir un service de transport de passagers doit y conserver ce document
ou, s'il n'est pas l'exploitant, une copie de celui-ci.
Le Président
(M. Simard) : Merci. Des remarques? Mme la députée de
Saint-Laurent.
Mme Rizqy :
Le 350.62, on va le voir plus tard?
M. Girard
(Groulx) : 350.62?
Le Président
(M. Simard) : Pas dans le 17, en tout cas.
M. Girard
(Groulx) : La réponse, c'est non?
Le Président
(M. Simard) : Pas dans le 17, pas dans l'article 17.
M. Girard
(Groulx) : Mme Forget.
Mme Forget
(Johanne) : ...disposition qui est déjà introduite par le projet de
loi n° 150.
Mme Rizqy :
O.K. Mais qui n'est toujours pas en ligne?
Mme Forget (Johanne) : Non, parce que la date d'application, c'est en
vigueur à partir de 1er décembre 2020. Donc, dans le Recueil
des lois et règlements du Québec, la version à jour est juste un petit peu
avant, je pense que c'est le 1er décembre.
Mme Rizqy : O.K. Est-ce que c'est possible, juste pour les
fins de discussion, de juste nous envoyer pour le Greffier pour qu'on puisse en prendre connaissance, vu
qu'on revient souvent à la notion de 350.62? Comme ça, on va l'avoir lu.
Le Président
(M. Simard) : Très bien. Très volontiers. Alors, dès que nous le
recevons, nous pourrons vous le transmettre.
Mme Rizqy :
Oui, oui, merci.
M. Girard
(Groulx) : Est-ce que c'est vous, Mme Forget, qui allez faire ça?
Mme Forget
(Johanne) : Oui, je l'ai dans un extrait, là, je vais vous envoyer
l'extrait.
Mme Rizqy :
Merci, c'est gentil.
M. Girard
(Groulx) : Mais au Greffier, là?
Mme Forget
(Johanne) : Oui, à la secrétaire.
M. Girard
(Groulx) : D'accord.
Le Président (M. Simard) :
Alors, d'autres commentaires sur 350.69?
Sans quoi nous passons à la lecture de l'article 350.70.
M. Girard
(Groulx) : Cette loi est modifiée par l'insertion, après
l'article 350.67, édicté par l'article 59 du chapitre 18 des
lois de 2018, des articles suivants :
«[...]350.70. Tout conducteur visé à
l'article 350.69 doit, sur demande d'une personne autorisée à cette fin par le ministre, soit afficher un rapport
contenant les renseignements prescrits sur un appareil qui fait partie de
l'équipement visé à l'article 350.61,
soit lui remettre une copie imprimée de ce rapport ou le lui envoyer par un
moyen technologique.»
Commentaire : Le nouvel article 350.70
de la Loi sur la taxe de vente du Québec prévoit l'obligation pour tout
conducteur d'un véhicule utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une
entreprise de taxis de communiquer à un inspecteur de Revenu Québec qui lui en
fait la demande un rapport contenant les renseignements nécessaires pour
vérifier le respect des dispositions relatives à la facturation obligatoire.
Cela peut se faire soit en affichant le rapport sur l'appareil que le
conducteur utilise pour accéder au système d'enregistrement des ventes, par
exemple un téléphone ou une tablette, soit en l'envoyant à l'inspecteur par un
moyen technologique, par exemple par courriel ou par message texte, soit en lui
remettant une copie imprimée.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Des remarques? Mme la députée de Saint-Laurent.
Mme Rizqy : Juste une petite
question. J'imagine que ça, c'est un peu l'effet miroir du MEV, mais version pour les chauffeurs de taxi. Est-ce qu'il va y
avoir le même pouvoir pour Revenu Québec que de vérifier la conformité
de l'appareil?
Mme Forget (Johanne) :
Effectivement, c'est un peu la continuité, là, du MEV resto, MEV bar. La
particularité, c'est que les technologies ont avancé, et, dans les MEV resto,
MEV bar, c'est… il y a un appareil physique et la facture sort immédiatement.
Dans le cas des SEV taxi, ça se passe beaucoup en format électronique, donc l'information va transiter directement à
Revenu Québec par l'infonuagique. Alors, c'est tout ça qu'on met en
place.
Mme Rizqy : Parfait. Merci.
Le Président (M. Simard) : M.
le député de Pontiac.
M. Fortin :
Bien, dans ce cas-là, dans quel contexte est-ce que la copie imprimée, elle est
encore utile, si le SEV capte toutes ces informations-là?
Mme Forget
(Johanne) : Il y a
des endroits au Québec où ce n'est pas encore possible d'utiliser l'infonuagique. Alors, dans ces voitures-là, il y aura une imprimante papier pour pallier aux
difficultés technologiques.
M. Fortin :
O.K. Donc, il y aura, dans chacun de ces véhicules-là, là, en région, là, et
dans certaines régions, j'imagine, là, il y aura une imprimante dans le taxi.
Mme Forget (Johanne) :
Effectivement, dans certaines voitures, il y aura une imprimante papier.
M. Fortin :
O.K. Est-ce que vous avez une idée de... Est-ce que ça va être prévalent dans
la plupart des régions rurales du Québec ou est-ce que c'est... on parle
de quelques cas isolés dans quelques communautés éloignées?
Mme Forget (Johanne) : Je n'ai
pas le nombre. On parle quand même d'exceptions, là.
M. Fortin : O.K. Ça va.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. D'autres remarques sur 350.70?
Je vous informe d'ailleurs, soit dit en passant,
que l'extrait du projet de loi n° 150 est désormais sur Greffier.
Nous passons à l'article 350.71. M. le ministre.
M. Girard (Groulx) : Cette loi
est modifiée par l'insertion, après l'article 350.67, édicté par
l'article 59 du chapitre 18 des lois de 2018, des articles
suivants :
«[...]350.71. Une personne autorisée à cette fin
par le ministre peut, lorsqu'elle croit qu'un véhicule est utilisé pour fournir
des services dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise visée à
l'article 350.62, ou qu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'une
infraction visée à l'article 350.78 a été commise, exiger du conducteur,
ou de la personne qui a la garde ou le contrôle du véhicule, qu'il établisse
son identité au moyen de l'un des documents suivants que lui a délivré la Société
de l'assurance automobile du Québec :
«1° le permis visé à l'article 18 de la Loi
concernant le transport rémunéré de personnes par automobile
(chapitre T-11.2);
«2° lorsqu'il n'est pas titulaire du permis
mentionné au paragraphe 1° et malgré le deuxième alinéa de
l'article 61 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), son
permis de conduire.»
Commentaire : Le
nouvel article 350.71 de la Loi sur la taxe de vente du Québec s'applique lorsqu'un
inspecteur de Revenu Québec croit qu'un véhicule est utilisé dans le cadre de
l'exploitation d'une entreprise de taxis ou qu'il a des motifs raisonnables de
croire qu'une infraction visée au nouvel article 350.78 de cette loi,
édicté par le présent projet de loi, a été commise. Cet
article 350.71 lui permet alors de vérifier l'identité du conducteur du
véhicule, ou de la personne qui en a la garde, au moyen de son permis de chauffeur
autorisé ou, s'il n'est pas titulaire d'un tel permis, de son permis de
conduire.
Le Président
(M. Simard) : Merci. Des commentaires?
M. Fortin :
…un petit instant, je veux juste me référer au 350.78, là, auquel le ministre a
fait référence.
Le Président
(M. Simard) : Bien, oui, volontiers. On va suspendre momentanément.
(Suspension de la séance à 15
h 40)
(Reprise à 15 h 41)
Le Président
(M. Simard) : Alors, nous reprenons.
Nous
en sommes toujours à l'étude de l'article 350.71. Y aurait-il
des commentaires? M. le député de Pontiac.
M. Fortin :
Merci, M. le Président. Donc, si je comprends bien, là, le 350.71, ce qu'on
vient dire, c'est que, si un inspecteur de Revenu Québec pense qu'un conducteur
de taxi ne respecte pas son obligation de remettre les renseignements requis — la
facture, essentiellement, là — aux clients ou les renseignements requis
au ministère, il peut intervenir. Ça lui donne l'opportunité d'aller intervenir
pour vérifier l'identité du conducteur, c'est ça? O.K. Juste pour vérifier
l'identité, là, on est encore dans le 350.71, là, c'est juste pour vérifier
l'identité du conducteur?
Mme Forget
(Johanne) : Oui.
M. Fortin :
O.K. Donc, l'inspecteur de Revenu Québec peut cogner à la fenêtre du taxi et
dire : J'aimerais voir vos papiers d'identité.
Mme Forget
(Johanne) : Oui, ou être carrément assis sur la banquette arrière du
taxi.
M. Fortin :
O.K. Et est-ce qu'il doit lui prouver quoi que ce soit? Est-ce que l'inspecteur
de Revenu Québec a besoin de lui remettre la preuve, par exemple, qu'il croit
qu'il n'est pas... il ne va pas remettre à Revenu Québec l'information
nécessaire ou…
Mme Forget
(Johanne) : Bien, on va voir, un petit plus loin, là, que l'inspecteur…
En fait, les inspecteurs de Revenu Québec, là, s'ils vont dans les restaurants,
ils vont faire… passer la commande, ils vont recevoir la facture papier, même
chose dans les bars. Dans le taxi, bien, c'est possible qu'ils fassent une
course et qu'ils soient assis en arrière.
Là, on comprend que... On voit un peu plus loin qu'il doit... L'inspecteur peut
même avoir la possibilité de faire immobiliser le véhicule pour que...
pour pouvoir demander des renseignements additionnels, pour pouvoir faire les vérifications
qui s'imposent. Mais tout ça... effectivement, s'il reçoit la facture, parce
que ça se passe électronique, et donc... Mais aujourd'hui c'est ça aussi, là,
on reçoit la facture sur notre téléphone. Alors, si... S'il s'aperçoit que ce
n'est pas conforme ou qu'il n'y a pas les inscriptions, bien là, il peut agir immédiatement.
M. Fortin : O.K.
M. Girard
(Groulx) : Mais est-ce qu'il s'identifie?
Mme Forget
(Johanne) : Je dirais que oui. Oui, oui.
M. Girard
(Groulx) : Il s'identifie après.
Mme Forget
(Johanne) : Oui, oui, oui.
M. Girard
(Groulx) : Il agit comme client-mystère.
Mme Forget
(Johanne) : Exact.
M. Girard
(Groulx) : Et il s'identifie après, lorsqu'il demande des vérifications.
M. Fortin :
Il me semble que je vous verrais, comme ministre des Finances, aller
dire : Je vais aller passer une journée
comme inspecteur de Revenu Québec, voir c'est quoi sur le terrain, comment ça se
passe. Ça vous tente-tu, ça? Ça, je pense, vous aimeriez ça.
M. Girard (Groulx) : Le ministre-mystère.
M. Fortin : Oui, oui.
M. Girard
(Groulx) : O.K. C'est bon.
Le Président
(M. Simard) : Y aurait-il d'autres questions, y compris des questions
mystérieuses?
Sans quoi nous allons
passer à l'article 350.72. M. le ministre.
M. Girard
(Groulx) : Cette loi est modifiée par l'insertion, après
l'article 350.67, édicté par l'article 59 du chapitre 18 des
lois de 2018, des articles suivants :
«[...]350.72.
Lorsqu'une personne autorisée à cette fin par le ministre croit qu'un véhicule
est utilisé pour fournir un service dans le cadre de l'exploitation d'une
entreprise visée à l'article 350.62, elle peut exiger que le conducteur de
ce véhicule immobilise celui-ci, en tout lieu et en tout temps
raisonnable, pour qu'un examen soit effectué afin de déterminer si les obligations prévues à la présente section sont
respectées. Le conducteur doit se conformer sans délai à cette exigence.
«Elle peut également
ordonner que le véhicule demeure immobilisé lorsque, selon le cas :
«1°
le conducteur ou la personne qui a la garde ou le contrôle du véhicule refuse
l'examen prévu au premier alinéa;
«2° le document
mentionné au premier alinéa de l'article 350.68 n'est pas affiché de la
manière prescrite ou conformément à ce qui y est prévu, ou, lorsque le deuxième
alinéa de cet article s'applique, la plateforme ou le système électronique n'a
pas permis à l'acquéreur de lire le numéro d'inscription;
«3° le conducteur n'a
pas signé le document mentionné à l'article 350.69, n'a pas conservé dans
le véhicule ce document ou sa copie ou refuse de le remettre conformément à
l'article 350.74;
«4° le conducteur
refuse soit d'afficher le rapport mentionné à l'article 350.70, soit d'en
remettre une copie ou de l'envoyer de la manière prévue à cet article;
«5° le conducteur ou
la personne qui a la garde ou le contrôle du véhicule refuse d'établir son
identité conformément à l'article 350.71;
«6° le conducteur
fournit ou affiche un document ou un rapport, exigé en vertu d'une disposition
des articles 350.68 à 350.78, qui comporte des renseignements inexacts ou
incomplets;
«7° elle a des motifs
raisonnables de croire qu'une infraction visée à l'article 350.78 est ou a
été commise.
«Sauf si la personne
autorisée en décide autrement, le véhicule demeure immobilisé jusqu'à ce que
l'examen, qui doit être fait avec diligence, ait été complété.»
Commentaire : Le nouvel article 350.72 de Loi sur la taxe de vente du Québec permet à un inspecteur de Revenu Québec qui croit qu'un véhicule
est utilisé dans la cadre de l'exploitation d'une entreprise de taxis de
l'immobiliser, en tout lieu ou temps raisonnable, pour qu'un examen soit
effectué. Cet examen vise à déterminer si les dispositions relatives à la
facturation obligatoire sont respectées.
L'inspecteur peut
également ordonner que le véhicule demeure immobilisé si le conducteur ne se
conforme pas à une exigence prévue aux dispositions concernant l'inspection ou
si l'inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction visée au
nouvel article 350.78 de cette loi, édicté par le présent projet de loi, a
été commise. Généralement, le véhicule demeurera immobilisé jusqu'à ce que
l'examen soit terminé.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Des commentaires? Très bien.
Alors, nous allons
passer à l'article 350.73.
M. Girard
(Groulx) : Cette loi est modifiée par l'insertion, après
l'article 350.67, édicté par l'article 59 du chapitre 18 des
lois de 2018, des articles suivants :
«[...]350.73.
Lorsqu'une personne autorisée à cette fin par le ministre a des motifs
raisonnables de croire qu'une infraction visée à l'article 350.78 est ou a
été commise, elle peut exiger que le conducteur d'un véhicule immobilise
celui-ci, en tout lieu et en tout temps raisonnable, pour qu'un examen soit
effectué afin de déterminer si les
obligations prévues à la présente section sont respectées. Le conducteur doit
se conformer sans délai à cette exigence.
«Elle peut également,
dans ce cas ou dans l'une des situations prévues aux paragraphes 1° à 6°
du deuxième alinéa de l'article 350.72, ordonner que le véhicule demeure
immobilisé.
«Sauf si la personne
autorisée en décide autrement, le véhicule demeure immobilisé jusqu'à ce qu'un
juge ait statué sur la demande visée à l'un des articles 40 et 40.1.0.1 de
la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002). Cette demande doit
être faite avec diligence.»
Commentaire : Le
nouvel article 350.73 de la Loi sur la taxe de vente du Québec permet à un
inspecteur de Revenu Québec qui a des motifs raisonnables de croire qu'une
infraction visée au nouvel article 350.78 de cette loi, édicté par le
présent projet de loi, a été commise, de l'immobiliser, en tout lieu ou temps
raisonnable, pour qu'un examen soit
effectué. Cet examen vise à déterminer si les dispositions relatives à la
facturation obligatoire sont respectées. Généralement, cet article
permet également à l'inspecteur d'ordonner que le véhicule demeure immobilisé.
Dans ce cas, il le restera habituellement jusqu'à ce qu'un juge ait statué sur
une demande d'autorisation judiciaire de perquisition ou de télémandat.
Le Président
(M. Simard) : Des remarques? Mme la députée de Saint-Laurent.
Mme Rizqy :
Merci. Juste pour bien comprendre, dans les commentaires, on lit «en tout lieu
ou temps raisonnable». Ma compréhension, c'est : dans un lieu raisonnable
et pour une période de temps raisonnable. Est-ce que c'est une bonne
compréhension que j'ai?
Le
Président (M. Simard) : M. le ministre... À moins que
Mme Forget ne souhaite intervenir?
Mme Forget
(Johanne) : Bien, dans le texte de loi, on dit «en tout lieu et en
tout temps raisonnable».
Mme Rizqy :
Oui, mais ce n'est pas clair dans le texte de loi. Dans le commentaire, je
trouve ça un peu plus clair, mais c'est pour ça que j'infère que c'est en tout
lieu raisonnable ou en tout temps, pour une période de temps raisonnable. Alors
que, quand je lis, dans le texte de loi, «en tout lieu et en tout temps
raisonnable», ça... «en tout temps raisonnable», c'est, par exemple, entre
8 heures le matin et 20 heures, c'est une période de temps, c'est
dans une fenêtre de temps dans la journée qui est raisonnable, alors que
l'autre fait référence à une période de détention raisonnable... pour ne pas
tomber, par exemple, dans une détention arbitraire, là, ou abusive.
Le Président
(M. Simard) : Me Forget.
Mme Forget
(Johanne) : Est-ce que je pourrais faire une vérification, s'il vous
plaît?
Le Président
(M. Simard) : Oui. Alors, nous allons faire une courte suspension.
(Suspension de la séance à 15
h 51)
(Reprise à 15 h 52
)
Le Président
(M. Simard) : Alors, nous sommes en mesure de reprendre nos
travaux. Me Forget.
Mme Forget (Johanne) :
Alors, «en tout lieu», un, et «en tout temps raisonnable», deux. Pourquoi j'ai
eu un… je voulais vérifier? Parce qu'à 350.75 on va voir qu'on doit le déplacer
puis le remiser au plus proche endroit convenable. Alors, c'est sûr que, si on
est dans un lieu qui n'est pas approprié, on peut faire déplacer. C'est pour ne
pas contrevenir, là, au Code de la sécurité routière, on pourra faire déplacer.
Donc, c'est vraiment «en tout lieu», mais, si on n'est pas dans un endroit
sécuritaire ou un endroit… on peut le faire déplacer.
Mme Rizqy :
O.K. Mais, par exemple, à 350.73, ma question… «pour qu'un examen soit effectué
afin de déterminer si les obligations prévues à la présente [loi] sont
respectées». Donc, je me mets en temps réel, là, par exemple on a un agent de Revenu
Québec qui, assis sur la banquette arrière, se rend compte que, finalement, il
y a eu une course, il n'y a pas eu de facture ni quoi que ce soit peut invoquer
le nouvel article 350.73. Moi, je veux savoir, quand je lis, je n'ai pas
de limite de temps pour faire ces vérifications, donc... Puis je ne dis pas que
la personne va abuser, mais généralement ce
n'est pas une vérification qui a besoin de prendre énormément de temps pour,
justement, donner… On doit conclure :
Est-ce que, oui ou non, le conducteur a commis une infraction? Oui, parfait. On
remplit… j'imagine qu'il va remplir son constat.
Mais, je veux savoir,
est-ce qu'on ne devrait pas, ici, juste de préciser «dans un lieu raisonnable
ou en temps raisonnable»? Parce que, plus tard, 350.75, ça permet, en fait, de
remorquer le véhicule puis de le déplacer. Mais, moi, c'est vraiment le moment,
l'interaction entre l'agent de Revenu Québec avec le conducteur, c'est cette
période de temps que je préfère qu'on ajoute «temps raisonnable», là, pour,
évidemment, éviter les abus.
Mme Forget (Johanne) : J'ai bien compris votre point. Je vais faire
vérifier s'il n'y a pas déjà une disposition d'ordre général, là, qui
peut encadrer ces situations-là.
Mme Rizqy :
Parfait. Merci.
Le Président
(M. Simard) : Très bien. D'autres commentaires sur 350.73?
Sans quoi nous passons
à l'article suivant. M. le ministre.
M. Girard
(Groulx) : Cette loi est modifiée par l'article… Non. Cette loi est
modifiée par l'insertion, après l'article 350.67, édicté par
l'article 59 du chapitre 18 des lois de 2018, des articles
suivants :
«[...]350.74. Une
personne autorisée par le ministre peut, lorsqu'elle effectue une vérification
ou un examen prévu à l'un des articles 350.61 à 350.73, exiger du
conducteur qu'il lui remette pour examen le document ou la copie mentionné à
l'article 350.69.»
Commentaire : Le
nouvel article 350.74 de la Loi sur la taxe de vente du Québec permet à un
inspecteur de Revenu Québec qui effectue la vérification ou l'examen d'un
véhicule d'exiger que le conducteur lui remette pour examen le document visé au
nouvel article 350.69 de cette loi, édicté par le présent projet de loi,
ou une copie de celui-ci. Il s'agit du
document dans lequel l'exploitant doit inscrire certains renseignements qui permettent de le rattacher à son entreprise de taxis, de
connaître le nom du conducteur du véhicule et de savoir à quel titre ce
conducteur agit.
Le Président (M. Simard) : Merci. Des remarques sur cet article?
Merci. Nous passons donc à l'article 350.75.
M. Girard
(Groulx) : Juste à titre informatif, dans mes notes, on dit qu'à la
fin de l'examen il faut redonner le document au conducteur. Ça fait du sens.
O.K., je continue. Article 350.75... Non,
mais c'est une information valable.
M. Fortin :
Vous n'avez même pas besoin de formation si vous devenez inspecteur.
Des voix : Ha, ha, ha!
M. Girard (Groulx) : Mystère.
Cette loi est modifiée par l'insertion, après
l'article 350.67, édicté par l'article 59 du chapitre 18 des
lois de 2018, des articles suivants :
«[...]350.75. Dans un cas visé à l'un des
articles 350.72 et 350.73, la personne autorisée peut faire déplacer et
remiser au plus proche endroit convenable un véhicule immobilisé contrairement
aux dispositions de la section II du chapitre II du titre VIII
du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
«De plus, dans le cas visé au troisième alinéa
de l'article 350.73, elle peut également faire déplacer et remiser le
véhicule au plus proche endroit convenable.»
Commentaire : Le nouvel article 350.75
de la Loi sur la taxe de vente du Québec prévoit que, lorsqu'un véhicule est
immobilisé par un inspecteur de Revenu Québec, l'inspecteur peut, si le
véhicule est immobilisé en violation des règles du Code de la sécurité routière
ou si l'inspecteur a fait une demande d'autorisation judiciaire de perquisition
ou de télémandat, faire déplacer et remiser le véhicule au plus proche endroit
convenable.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Des remarques sur cet article? Mme la députée de Saint-Laurent.
Mme Rizqy : Je tiens pour
acquis, mais juste vérifier, que c'est aux frais du propriétaire du véhicule,
hein?
Mme Forget (Johanne) : Est-ce
qu'on peut répéter la question?
Mme Rizqy : Oui, pardon,
j'avais aussi mon masque au début. Je tiens pour acquis que tout ça, c'est aux
frais du propriétaire du véhicule, hein?
Mme Forget (Johanne) : Oui,
l'exploitant de l'entreprise de taxis.
Mme Rizqy : O.K., parfait. Vous
venez faire l'inverse de moi. C'est moi qui vous ai induit en erreur, parce que
j'ai commencé comme ça.
Mme Forget (Johanne) : C'est
parce que, les collègues n'étant pas sur place, on communique, là, par une
conversation, puis cet après-midi, c'est extrêmement lent, alors ils ont de la
misère à nous suivre. C'est pour ça que ça fait beaucoup de choses en même
temps, je m'excuse.
Mme Rizqy : Il n'y a aucun
souci. Merci.
Le Président (M. Simard) : D'autres
commentaires sur l'article 350.75? Merci.
Nous allons donc passer à l'article suivant. M.
le ministre.
• (16 heures) •
M. Girard (Groulx) : Oui. Je
vais prendre une bonne respiration, M. le Président.
Article 350.76 : Cette loi est
modifiée par l'insertion, après l'article 350.67, édicté par
l'article 59 du chapitre 18 des lois de 2018, des articles
suivants :
«[...]350.76. Commet une infraction et est
passible d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus
10 000 $ :
«1° toute personne visée à l'article 350.62
qui, selon le cas :
«a) néglige ou omet d'afficher, dans un
véhicule visé à l'article 350.68, le document mentionné au premier alinéa
de cet article, de la manière prescrite ou conformément à ce qui y est prévu,
ou, lorsque le deuxième alinéa de cet article s'applique, de faire en sorte que
la plateforme ou le système électronique permette à l'acquéreur de lire le
numéro d'inscription;
«b) néglige ou omet de remplir ou de signer le
document mentionné à l'article 350.69 ou de remettre une copie de celui-ci
à tout conducteur qui agit pour son compte dans le cadre de l'exploitation de
son entreprise;
«2° tout conducteur visé à l'article 350.69
qui, selon le cas :
«a) sauf s'il est une personne visée à
l'article 350.62, néglige ou omet de signer le document mentionné à
l'article 350.69;
«b) néglige ou omet de conserver dans le véhicule
le document ou la copie mentionné à l'article 350.69 ou refuse de le
conformément à l'article 350.74;
«c) refuse soit d'afficher le rapport mentionné
à l'article 350.70, soit d'en remettre une copie ou de l'envoyer de la
manière prévue à cet article;
«3° tout conducteur d'un véhicule, ou toute
personne qui en a la garde ou le contrôle, qui refuse d'établir son identité
conformément à l'article 350.71.»
Commentaire : Le
nouvel article 350.76 de la Loi sur la taxe de vente du Québec crée une
infraction passible d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus
10 000 $. L'exploitant d'une entreprise de taxis, le conducteur d'un
véhicule utilisé dans le cadre de cette entreprise ou une personne ayant la
garde ou le contrôle d'un tel véhicule peut se rendre coupable de cette
infraction s'il néglige, omet ou refuse de respecter certaines exigences que
lui imposent les dispositions concernant l'inspection.
Le
Président (M. Simard) : Merci. Y aurait-il des commentaires sur
l'onglet... pardon, l'onglet 76? M. le député de Pontiac.
M. Fortin : Merci, M. le Président. Pour vous, là, c'est
toute la même gravité d'infraction, tout ça? Quelqu'un qui omet de
remettre une copie du document au conducteur, quelqu'un qui refuse de... un
conducteur de véhicule, là, qui refuse d'établir son identité à un inspecteur,
c'est la même gravité d'offense et donc de sanction? Est-ce qu'il ne devrait pas
y avoir une certaine gradation là-dedans?
M. Girard (Groulx) :
Mme Forget, comment ça fonctionne, la gradation?
Mme Forget (Johanne) : Il va y
en avoir des plus importantes dans l'article qui suit. Ce sont des barèmes
utilisés, là... en fait, ce sont des barèmes utilisés, ou déterminés, ou
établis au ministère de la Justice. Alors, tout ce qui est amende, toutes les
nouvelles introductions d'amendes dans la législation font l'objet d'une
analyse, là, au ministère de la Justice, puis ils ont des barèmes pour établir en fonction aussi des précédents qu'on a, parce
qu'on en a dans la Loi sur
l'administration fiscale, on en a dans la loi sur les carburants. Ici, on voit
que, pour la plupart, là, ce sont... c'est en lien avec les documents, donc ne
pas avoir affiché le document qui donne le numéro de la TVQ, ne pas vouloir
remettre le rapport demandé. Donc, on est vraiment dans des... c'est ça, dans
les types de rapports, les documents qui doivent être présentés.
M. Fortin : O.K. Je veux juste comprendre, là, puis là je vais tricher un
peu, là, je vais me référer à l'article subséquent, là, juste pour le contexte
parce que vous l'avez fait également, mais là je vois, ici, là, le dernier, là,
l'alinéa 3°, on dit, par exemple, «toute personne»... «tout conducteur
d'un véhicule, ou toute personne qui en a la garde[...], qui refuse d'établir
son identité conformément à l'article 350.71». Puis là après ça vous avez,
dans une catégorie différente d'infraction, une personne qui «néglige ou omet d'obéir
aux signaux ou aux ordres d'une personne autorisée à [...] l'un des
articles 350.72 et 350.73». C'est quoi, la différence?
Là, vous avez quelqu'un qui refuse d'établir son
identité dans une amende à 1 000 $ puis quelqu'un qui refuse d'obéir aux ordres d'une personne
autorisée, à l'article subséquent, qui est de 2 500 $. Moi, si je
refuse... si vous me demandez mon identité, et je refuse de vous la
donner, je refuse pas mal votre ordre d'une personne autorisée, là. Je ne vois
pas la différence entre les deux.
M. Girard (Groulx) : C'est à
quel article, ça?
M. Fortin :
Là, je suis au 350.76, là, celui que vous venez de lire,
M. le ministre, le dernier alinéa, c'est l'alinéa 3°, «tout
conducteur d'un véhicule, ou toute personne qui en a la garde[...], qui refuse
d'établir son identité», ça, c'est une amende de 1 000 $ à
10 000 $. Puis là, au premier alinéa, à l'article 350.77, vous
me dites que c'est une infraction passible de 2 500 $ à
250 000 $ pour quelqu'un qui néglige ou omet d'obéir aux ordres d'une
personne autorisée. Donc, je ne vois pas la différence entre les deux, là.
J'aimerais juste bien la comprendre pour comprendre la gradation qui a été
sélectionnée ou qui a été choisie par vos collègues de la Justice.
Mme Forget (Johanne) : O.K. Si
je reviens à 350.76, là, peut-être pour circonscrire votre question, on parle,
ici, d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 10 000 $.
Il y a déjà une gradation. Alors, ça va en fonction du contrôle et comment ça
va se passer. Donc, ce ne seront pas tous... elles ne seront pas toutes égales,
nécessairement, là, celles qui sont là. Il y en aura peut-être à
1 000 $, mais il y en aura peut-être à 10 000 $ aussi.
M. Fortin :
Mais est-ce que c'est une... Souvent, quand il y a des limites inférieures et
supérieures comme ça, là, dans une... pour une amende, c'est à la première
récidive, c'est 1 000 $, à la deuxième, c'est plus. Là, ce n'est pas
le cas, ici?
Mme Forget (Johanne) : Pas
nécessairement, c'est vraiment en fonction, là, de la gravité au moment où ça
va se passer. C'est l'inspecteur qui va déterminer, là, quel constat,
l'infraction.
M. Fortin :
Est-ce que l'inspecteur, lui, aura un barème quelconque sur lequel se fier, ou
c'est à sa discrétion complète? Parce que
c'est quand même de 1 000 $ à 10 000 $, c'est 10 fois
plus, il y a quand même une grosse marge.
Mme Forget (Johanne) : Je ne
suis pas en mesure de répondre à toutes vos questions concernant les règles ou
les normes qui s'appliquent aux inspecteurs à Revenu Québec, là. J'imagine
aussi qu'on ne dévoile pas non plus toutes nos stratégies. C'est vraiment...
ici, là, il y a une gradation déjà entre 1 000 $ et
10 000 $, et ça va être en fonction… puis c'est comme ça, là, pour la
plupart des amendes également.
Ce
que je voulais vous mentionner, c'est qu'au dernier, là, le «tout conducteur
d'un véhicule», peut-être pour faire la différence avec l'article qui suit, là,
«tout conducteur d'un véhicule, ou toute personne qui en a la garde ou le contrôle, qui refuse d'établir son identité
conformément à [...] 350.71». Donc, «conformément», c'est il veut
probablement s'identifier, mais il ne veut
pas le faire au moyen de son permis de chauffeur ou au moyen de son permis de
conduire, alors que, dans l'article qui suit, c'est vraiment une non-obéissance
aux ordres.
M. Fortin :
O.K., mais... Je comprends votre… l'interprétation, là, que vous faites des
différents articles, mais la question des sanctions m'apparaît encore... je ne
veux pas dire «questionnable», là, mais disons qu'on pourrait soulever des
questions autour de ça, puis je me demande si les gens de la Justice qui sont
avec vous n'ont peut-être pas un… si c'est la Justice qui établit les
sanctions, là, ils n'ont peut-être pas un peu plus d'information. Je pose la question.
C'est correct si vous n'en avez pas, là.
Le Président
(M. Simard) : Alors, éventuellement, Me Hudon.
M. Girard
(Groulx) : Est-ce que vous voulez intervenir là-dessus?
M. Hudon
(Alain) : Je peux vous faire
un commentaire, mais… Je peux faire un commentaire là-dessus,
oui.
Le Président
(M. Simard) : Oui, nous vous écoutons.
M. Hudon
(Alain) : Bien, habituellement, puis je pense que ça s'est fait aussi
ici, là, quand on introduit des nouvelles dispositions pénales, on les envoie à
une boîte en Justice justement pour qu'ils s'assurent que le niveau des
pénalités en fonction des infractions qui sont commises respecte une ligne de
conduite, là. Il y a des spécialistes au ministère de la Justice qui sont consultés
systématiquement quand on introduit des nouvelles dispositions pénales.
M. Fortin : Oui, sauf que, là, si je suis les... vos commentaires précédents, je
crois comprendre que la marge entre le 1 000 $ et le
10 000 $, là, ce n'est pas nécessairement uniquement à la discrétion
de l'agent, mais qu'il doit y avoir différentes
catégories à l'intérieur de tout ça. C'est ce que j'ai compris de vos propos,
là. Est-ce que j'ai bien compris?
Le Président
(M. Simard) : Alors, Me Hudon.
M. Hudon (Alain) :
Ah non, excusez-moi, je pensais que vous parliez à…
M. Fortin :
Non, non, mais je m'adressais à Mme Hudon.
Mme Forget
(Johanne) : J'ai beaucoup d'informations qui entrent, là, par les
spécialistes du pénal, là, à Revenu Québec. Effectivement, l'inspecteur — bon, j'ai perdu mon écran — ne peut
pas faire un constat avec une amende supérieure
à l'amende minimale, ce n'est que l'avocat qui va prendre… qui va pouvoir
jauger de… Alors, ça répond…
M. Fortin : Mais l'inspecteur sur place, lui, c'est toujours l'amende minimale,
même si c'est une récidive, là.
• (16 h 10) •
Mme Forget
(Johanne) : C'est ce qu'on me confirme.
M. Fortin : O.K. Je vous remercie, Mme Forget.
Mme Forget
(Johanne) : Merci.
Le Président (M. Simard) :
Mme la députée de Saint-Laurent.
Mme Rizqy :
Dans la même lignée, moi, j'aimerais savoir, puisqu'on introduit quelque chose
de nouveau, c'est-à-dire les plateformes électroniques… Là, je regarde, en
arrière, Me Hudon. À ce moment-là, est-ce que c'est normal de mettre sur un même pied d'égalité un chauffeur, disons,
régulier versus une plateforme qui, elle, généralement, est quand
même multimillionnaire et possède des
outils beaucoup plus importants, et d'ailleurs que Revenu Québec... une
fois, à distance, je ne nommerai pas l'entreprise, mais avait gelé à distance
ses données pour empêcher justement Revenu Québec de pouvoir les lire?
Une voix :
...
Mme Rizqy :
Je peux le dire… Mais on peut peut-être suspendre une… Si vous permettez, on
peut suspendre, là, une minute pour…
M. Girard
(Groulx) : Non, mais on n'a
pas compris votre question. Alors, avant de suspendre, il faudrait
clarifier.
Mme Rizqy : Ah! O.K. Donc, je
veux savoir est-ce que c'est normal de mettre sur un même pied d'égalité un chauffeur dit régulier versus une plateforme
qui, elle, est multimillionnaire, au niveau, tu sais, des infractions.
Plus… c'est que la
plateforme bénéficie d'outils qu'un chauffeur régulier n'a pas nécessairement, là. Si jamais on veut, à distance, crypter des données, ne pas donner accès, c'est pas mal plus facile pour
une grosse multinationale qui utilise une plateforme.
Le Président (M. Simard) :
Éventuellement… Me Forget, je vous en prie.
Mme Forget (Johanne) : Je vais
faire la vérification, mais il faut s'en remettre à l'article 1 de la Loi
sur la taxe de vente du Québec, qui définit
l'entreprise de taxis, et on parle toujours de l'exploitant de l'entreprise de taxis,
donc, même si on passe par une plateforme
pour la gestion des trajets, si on veut, ça reste que c'est celui qui exploite
l'entreprise de taxis qui a les obligations, ici, par exemple, de munir la
voiture... on va parler… c'est le propriétaire de la voiture.
Mme Rizqy : Peut-être c'est moi
qui lis mal, 1°, paragraphe a, «de faire en sorte que la plateforme ou le
système électronique permette à l'acquéreur de lire le numéro d'inscription».
Mme Forget (Johanne) : C'est
ça.
Mme Rizqy : Donc, ici, est-ce
que je dois comprendre que c'est le... non pas la plateforme qui l'empêche,
mais c'est ceux qui utilisent la plateforme qui tentent de cacher
l'information, c'est-à-dire que… J'ai peut-être mal lu, là, au fond.
Mme Forget (Johanne) : Bien, ce
qu'on... Effectivement, c'est si l'inspecteur est assis dans la voiture et
reçoit un document qui n'est pas via la plateforme — c'est via la
plateforme, ici — et
qui n'est pas conforme, bien, il va y avoir une infraction. Donc, c'est
l'information qui… c'est transmis via la plateforme. Alors, on me confirme
vraiment que les plateformes, là, ce ne sont pas des exploitants de
l'entreprise de taxis.
Mme Rizqy : Merci beaucoup.
Le Président (M. Simard) :
D'autres commentaires sur la section 350.76? Non? D'accord.
Nous allons passer à l'article suivant.
M. le ministre.
M. Girard (Groulx) :
Article 17, article 350.77 : Cette loi est modifiée par
l'insertion, après l'article 350.67, édicté par l'article 59 du
chapitre 18 des lois de 2018, des articles suivants :
«[...]350.77. Commet une infraction et est
passible d'une amende d'au moins 2 500 $ et d'au plus
250 000 $, toute personne qui, selon le cas :
«1° néglige ou omet d'obéir aux signaux ou aux
ordres d'une personne autorisée à laquelle l'un des articles 350.72
et 350.73 fait référence;
«2° fournit ou affiche un document ou un
rapport, exigé en vertu d'une disposition des articles 350.68
à 350.78, qui comporte des renseignements inexacts ou incomplets.»
Commentaire : Le nouvel article 350.77
de la Loi sur la taxe de vente du Québec crée une infraction passible d'une
amende d'au moins 2 500 $ et d'au plus 250 000 $. Toute
personne peut se rendre coupable de cette infraction si elle néglige ou omet
d'obéir aux signaux ou aux ordres d'un inspecteur de Revenu Québec ou si elle
fournit ou affiche un document ou un rapport comportant des renseignements
inexacts ou incomplets.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Y aurait-il des remarques? Pas de remarques?
Sans quoi nous passons au dernier article de
l'article 17. M. le ministre.
M. Girard (Groulx) : Cette loi
est modifiée par l'insertion, après l'article 350.67, édicté par l'article 59
du chapitre 18 des lois de 2018, des articles suivants :
«[...]350.78. Les infractions auxquelles font
référence l'article 350.71, le paragraphe 7° du deuxième alinéa de
l'article 350.72 et le premier alinéa de l'article 350.73 sont les
suivantes :
«1° une infraction prévue à l'article 60.3
de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002) lorsqu'il fait
référence à l'article 350.63;
«2° une
infraction prévue à l'article 60.4 de cette loi lorsqu'il fait référence
au paragraphe 2° de l'article 350.62;
«3° une infraction prévue à
l'article 61.0.0.1 de cette loi lorsqu'il fait référence à
l'article 350.61 ou au paragraphe 1° de l'article 350.62.»
Commentaire : Le nouvel article 350.78 de la Loi sur la taxe de vente du
Québec prévoit les infractions auxquelles font référence les nouveaux
articles 350.71, 350.72 et 350.73 de cette loi, édictés par le présent projet
de loi. Ces infractions sont prévues à la Loi sur l'administration fiscale et
constituent des manquements aux obligations que les dispositions relatives à la
facturation obligatoire imposent à l'exploitation d'une entreprise de taxis.
Ces obligations consistent notamment, lors de la fourniture d'un service de
transport de passagers, à devoir transmettre au ministre les renseignements
requis et à devoir remettre aux clients une facture contenant de tels
renseignements.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Y aurait-il des remarques sur cet article? Pas de remarques?
Alors, avant de procéder à la mise aux voix sur l'article 17,
y aurait-il des commentaires généraux que l'un d'entre vous souhaiterait
formuler? Pas de commentaires? Mme la secrétaire.
La
Secrétaire : Oui. M. Girard (Groulx)?
M. Girard
(Groulx) : Pour.
La Secrétaire :
Pour les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster :
Pour.
La Secrétaire :
Pour les membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire :
M. Simard (Montmorency)?
Le Président
(M. Simard) : Abstention. L'article 17 est donc adopté.
Et nous en sommes maintenant
à l'article 18.
M. Girard
(Groulx) : Qui est un peu plus court que 17, M. le Président, à titre
informatif :
18.
L'article 677 de cette loi, modifié par l'article 60 du
chapitre 18 des lois de 2018, par l'article 567 du chapitre 14 des lois de 2019 et par
l'article 247 du chapitre 16 des lois de 2020, est de nouveau modifié
par l'insertion, après le
paragraphe 33.9° — je ne sais pas c'est quoi, le signe qui est
là, là — du premier alinéa, des paragraphes
suivants :
«33.10° déterminer,
pour l'application du premier alinéa de l'article 350.68, du paragraphe 2°
du deuxième alinéa de l'article 350.72 et du sous-paragraphe a du
paragraphe 1° de l'article 350.76, la manière prescrite;
«33.11° déterminer,
pour l'application des articles 350.69 et 350.70, les renseignements
prescrits;».
Commentaire :
L'article 677 de la Loi sur la taxe de vente du Québec prévoit les
habilitations qui permettent au gouvernement d'établir par règlement les normes
complémentaires qui sont nécessaires à l'application de certaines dispositions de cette loi. Il est proposé de modifier cet
article 677 pour tenir compte des nouvelles dispositions
d'inspection qui sont édictées par le présent projet de loi. Ainsi, seront inclus
dans ces normes prévues par règlement, la manière prescrite d'afficher le numéro
d'inscription au fichier de la TVQ et les renseignements
prescrits que doivent comprendre le document et le rapport visés respectivement
aux nouveaux articles 350.69 et 350.70 de cette loi, édictés par
l'article 17 du présent projet de loi.
Le Président
(M. Simard) : Très bien. Des commentaires?
Sans quoi nous allons
procéder à la mise aux voix.
La Secrétaire :
Oui. M. Girard (Groulx)?
M. Girard (Groulx) :
Pour.
La Secrétaire :
Pour les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement,
Mme Foster (Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster :
Pour.
La Secrétaire :
Pour les membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire :
M. Simard (Montmorency)?
Le Président
(M. Simard) : Abstention. L'article 18 est donc adopté.
Et nous allons
suspendre momentanément nos travaux.
(Suspension de la séance à 16
h 20)
(Reprise à 16 h 37)
Le Président
(M. Simard) : Chers collègues, nous sommes en mesure de reprendre
nos travaux.
Et nous en sommes
rendus à l'étude de l'article 9, qui est quand même un article assez
complexe. Donc, nous allons procéder de la même manière que nous l'avons fait
pour l'article 17, c'est-à-dire sous-article par sous-article. Donc, M. le
ministre, à vous la parole pour l'article 350.68R1.
M. Girard (Groulx) : Et là je
le lis avant de lire l'amendement?
Le Président
(M. Simard) : Tout à fait.
M. Girard (Groulx) : D'accord.
On va suivre les instructions de la greffière… On y va. O.K.
Article 19, article 350.68R1,
Règlement sur la taxe de vente du Québec.
Article 19 : Le Règlement sur la taxe
de vente du Québec (chapitre T-0.1, r. 2) est modifié par
l'insertion, après l'article 350.56.1R4, de ce qui suit :
«Services de transport rémunéré de personnes.
«350.68R1. Un
document visé au premier alinéa de l'article 350.68 de la loi est affiché
de la manière prescrite, lorsque le numéro d'inscription qui y apparaît
remplit les conditions suivantes :
«1° il est inscrit en noir sur fond blanc;
«2° la police de caractères Arial est utilisée
et le texte, qui est d'une taille d'au moins 48 points, est en caractère
gras;
«3° la
hauteur minimale des caractères est de 12 millimètres et leur largeur
minimale de 5 millimètres lorsqu'il s'agit du chiffre 1 et de
8 millimètres dans les autres cas;
«4° il est centré horizontalement, les deux
premiers chiffres étant suivis d'un espace simple et les huit chiffres suivants
étant disposés en deux groupes de quatre qui sont séparés par un espacement
simple.»
Commentaire : Le nouvel article 350.68R1
du Règlement sur la taxe de vente du Québec prévoit la manière d'inscrire le numéro d'inscription au fichier de
la TVQ sur le document visé au nouvel article 350.68 de la Loi sur la
taxe de vente du Québec, édicté par
l'article 17 du présent projet de loi, pour qu'il soit visible par un
passager assis sur le siège arrière.
• (16 h 40) •
Le Président (M. Simard) :
Merci. Et maintenant vous avez un amendement qui est déjà déposé sur la
plateforme Greffier. Nous vous écoutons.
M. Girard (Groulx) : Modifier
l'article 19 du projet de loi :
1° par le remplacement de ce qui précède
l'article 350.68R1 du Règlement sur la taxe de vente du Québec qu'il
propose par ce qui suit :
«19. Le Règlement sur la taxe de vente du Québec
(chapitre T.-0.1, r. 2) est modifié par l'insertion, après
l'article [350.63], des suivants :»;
2° par le remplacement du paragraphe 4° de
l'article 350.68R1 du Règlement sur la taxe de vente du Québec qu'il
propose par le paragraphe suivant :
«4° il est centré horizontalement et disposé de
la façon suivante :
«a) sur la première ligne, les deux premiers
chiffres sont suivis d'un espacement simple et les huit chiffres suivants sont
disposés en deux groupes de quatre qui sont séparés par un espacement simple;
«b) sur la ligne suivante, les lettres
"TQ" sont suivies des quatre premiers chiffres.»
Commentaire : L'amendement proposé prend en compte l'édiction, par le décret
n° 164-2021 du 24 février 2021, des articles 350.62R1
à 350.63R2 du Règlement sur la taxe de vente du Québec, lesquels prévoient
également des normes relatives aux services de transport rémunéré de personnes.
Les nouveaux articles 350.68R1 à 350.70R2 doivent donc plutôt être
introduits dans le Règlement sur la taxe de vente du Québec à la suite de l'article 350.63R2.
Enfin, cet amendement
modifie l'article 350.68R1 du Règlement sur la taxe de vente du Québec pour préciser comment afficher de la manière prescrite la partie du numéro
d'inscription au fichier de la TVQ qui comprend les lettres TQ.
Le Président (M. Simard) :
Merci beaucoup. Des commentaires sur l'amendement?
M. Fortin :
Très clair, M. le Président.
Le Président (M. Simard) :
D'autres remarques?
Sans quoi nous allons procéder à la mise aux
voix. Mme la secrétaire.
La Secrétaire : Oui.
M. Girard (Groulx)?
M. Girard (Groulx) : On vote
sur l'amendement?
Le Président (M. Simard) : Nous
votons pour l'amendement, en effet.
M. Girard (Groulx) : Pour
l'amendement.
Le Président (M. Simard) : Pour
l'amendement.
La Secrétaire : Pour les
membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire : Pour les
membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin : Pour.
La Secrétaire :
M. Simard (Montmorency)?
Le Président
(M. Simard) : Abstention. Cet amendement est adopté.
Et nous revenons au
sous-onglet 350.68R1 tel qu'amendé. Y aurait-il d'autres remarques à cet
effet? M. le député de Pontiac.
M. Fortin :
Non, M. le Président. Le ministre peut utiliser la police de caractère qui lui
sied le mieux.
Le Président
(M. Simard) : Très bien. Même en noir sur fond blanc?
M. Fortin :
Pourquoi pas?
Le Président (M. Simard) :
Pourquoi pas.
M. Fortin :
Payons-nous la traite, M. le Président.
Le Président
(M. Simard) : Donc, nous en sommes rendus à
l'article 350.69R1. M. le ministre.
M. Girard
(Groulx) : 350.69R1, très bien. C'est là où je suis, moi aussi.
Article19 : Le
Règlement sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1, r. 2) est
modifié par l'insertion, après l'article 350.56.1R4, de ce qui suit :
«[...]350.69R1. Les
renseignements que la personne visée à l'article 350.62 de la loi doit
inscrire dans un document pour l'application de l'article 350.69 de la loi
sont les suivants :
«1°
le nom sous lequel elle exploite son entreprise de taxis, lequel doit, si elle
est un assujetti au sens de la Loi sur la publicité légale des
entreprises (chapitre P-44.1), correspondre à celui qui est inscrit au
registre des entreprises;
«2° le numéro
d'inscription attribué à cette personne conformément à l'un des
articles 415 à 415.0.6 de la loi;
«3° le nom du
conducteur du véhicule utilisé pour fournir des services dans le cadre de
l'exploitation de son entreprise de taxis;
«4° à quel titre le
conducteur agit, à savoir en tant qu'exploitant ou pour le compte de celui-ci.»
Commentaire : Le
nouvel article 350.69R1 du Règlement sur la taxe de vente du Québec
prévoit les renseignements que doit contenir le document visé au nouvel
article 350.69 de la Loi sur la taxe de vente du Québec, édicté par l'article 17 du présent projet de loi.
Il s'agit des noms de l'exploitant et de son entreprise de taxis, de même que
celui du conducteur du véhicule ainsi que la mention selon laquelle le
conducteur agit comme exploitant de l'entreprise de taxis ou pour le compte de
celui-ci.
Le Président
(M. Simard) : Merci. Des remarques? Pas de commentaire.
Nous passons donc à
l'article suivant, le 350.70R1.
M. Girard
(Groulx) : On y va.
Une voix :
…
M. Girard
(Groulx) : Ça va être ma récompense. Je pars.
Article 19 :
Le Règlement sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1, r. 2)
est modifié par l'insertion, après l'article 350.56.1R4, de ce qui suit :
«[...]350.70R1. Les
renseignements que doit comprendre le rapport visé à l'article 350.70 de la
loi, qui doit être affiché ou envoyé par le conducteur d'un véhicule utilisé
dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise de taxis ou dont une copie
doit être remise par lui, sont les suivants :
«1° le nom sous
lequel la personne visée à l'article 350.62 de la loi exploite cette
entreprise, lequel doit, si elle est un assujetti au sens de la Loi sur la
publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), correspondre à celui
qui est inscrit au registre des entreprises;
«2° le numéro
d'inscription attribué à cette personne conformément à l'un des
paragraphes 1 et 1.5 de l'article 241 de la Loi sur la taxe d'accise
(Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
«3°
le numéro d'inscription attribué à cette personne conformément à l'un des
articles 415 et 415.0.6 de la loi;
«4° le nom du
conducteur;
«5° le numéro qui
identifie la dernière transaction pour laquelle des renseignements ont été
transmis par le système d'enregistrement des ventes utilisé par le conducteur
ainsi que le montant total pour la fourniture qui est constitué à la fois de la
taxe payée ou payable, de la taxe sur les produits et services payée ou payable
et de la valeur de la contrepartie payée ou payable, à l'égard de la
fourniture;
«6° une indication
que la dernière facture a été imprimée ou envoyée par un moyen technologique
ou, à la fois, imprimée et envoyée par un tel moyen;
«7°
lorsque cette facture a été envoyée par un moyen technologique, soit les quatre
premiers caractères de l'adresse courriel de l'acquéreur, suivis de six
astérisques[...], soit six astérisques [...] suivis des quatre derniers
chiffres du numéro de téléphone de l'acquéreur;
«8° les date, heure,
minute et seconde, apparaissant sur cette facture, où les renseignements visés
au paragraphe 1° de l'article 350.62 de la loi ont été transmis au
ministre;
«9° le numéro
attribué à la transaction qui apparaît sur cette facture;
«10° les date, heure,
minute et seconde où le ministre a traité cette dernière transaction;
«11° le sommaire des
ventes du conducteur débutant le 1er janvier de l'année, lequel comprend :
«a)
l'indication de l'année concernée;
«b) le nombre total
de transactions;
«c) le nombre de
transactions correspondant à la production d'un reçu de fermeture;
«d) la valeur totale
des contreparties payées ou payables à l'égard des fournitures;
«e) le total de la
taxe sur les produits et services payée ou payable à l'égard des fournitures;
«f) le total de la
taxe payée ou payable à l'égard des fournitures;
«g) le montant total
pour les fournitures qui est constitué à la fois de la taxe payée ou payable,
de la taxe sur les produits et services payée ou payable et de la valeur des
contreparties payées ou payables à l'égard des fournitures;
«12° l'identifiant
unique, attribué par le ministre, de l'appareil visé à l'article 350.70 de
la loi;
«13° l'identifiant
unique, attribué par le ministre, du système d'enregistrement des ventes
utilisé;
«14° l'identifiant de
la version du système d'enregistrement des ventes attribué par le concepteur
qui correspond à la mise à jour de la version parent;
«15° les date, heure,
minute et seconde où le conducteur s'est connecté à son compte utilisateur;
«16° les date, heure,
minute et seconde de la production du rapport;
«17° un code à barres
bidimensionnel (de format code QR) qui doit comprendre les éléments
suivants :
«a) les
renseignements prévus aux paragraphes 2°, 3°, 5° et 8°, aux
sous-paragraphes b à g du paragraphe 11° et aux paragraphes 12° à
16°;
«b) la signature
numérique générée par le système d'enregistrement des ventes à l'égard du
rapport;
«c) l'empreinte
numérique du certificat numérique attribué par le ministre.
«Pour l'application
du premier alinéa, l'expression :
«"système
d'enregistrement des ventes" signifie un appareil qui comprend un logiciel
préalablement certifié par le ministre dont la version utilisée est permise par
celui-ci;
«"taxe payée ou payable" signifie la taxe
devenue payable ou, si elle n'est pas devenue payable, qui a été payée;
«"taxe sur les
produits et services payée ou payable" signifie la taxe devenue payable
ou, si elle n'est pas devenue payable, qui a été payée en vertu de la
partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre E-15).»
Commentaire :
Le nouvel article 350.70 est… du Règlement sur la taxe de vente du Québec
prévoit les renseignements que doit contenir le rapport visé au nouvel
article 350.70 de la Loi sur la taxe de vente du Québec, édicté par
l'article 17 du présent projet de loi. Ces renseignements comprennent
notamment le nom sous lequel une entreprise de taxis est exploitée, le nom du
conducteur, le numéro qui identifie la dernière transaction, le montant de celle-ci, y compris chacune des taxes, la date et
l'heure où cette transaction a été traitée par le ministre et un
sommaire des ventes du conducteur depuis le 1er janvier de l'année
concernée.
• (16 h 50) •
Le Président
(M. Simard) : Bravo, M. le ministre! Ça mérite sûrement une
petite gorgée.
M. Girard
(Groulx) : Une petite gorgée.
Le Président
(M. Simard) : Ah oui! Y aurait-il des commentaires?
M. Fortin :
Oui. Pourquoi le code à barres doit avoir seulement certains des renseignements
prévus aux articles précédents? Pourquoi il ne doit pas contenir l'ensemble des
renseignements?
Le Président
(M. Simard) : Alors, Me Forget, peut-être.
Mme Forget
(Johanne) : C'est une question qui s'adresse plus aux concepteurs du
SEV taxi. Il faudrait qu'on revoie ceux qui sont exclus. Mais, si on regarde le
renseignement 1, ça se trouve à être le nom de la personne sous lequel il fait
affaire. On l'avait déjà dans l'autre document.
M.
Fortin : Le nom du conducteur... je regarde rapidement moi
aussi, là, mais le nom du conducteur, le numéro de la facture... Je ne sais
pas, j'essaie de comprendre.
Mme Forget
(Johanne) : Je n'ai pas vraiment de réponse pour vous. On va le
demander, mais c'est vraiment... ce qu'on identifie là, c'est vraiment toute la
structure de l'application, là, du SEV taxi. Sur ce détail-là précisément, je
ne peux pas vous répondre maintenant.
M. Fortin :
O.K. Bien, essentiellement, là, ce que vous avez nommé, là, c'est les
renseignements que doivent avoir les rapports qui sont envoyés par les
conducteurs?
Mme Forget
(Johanne) : Oui, on est bien
là, on est... Tous les renseignements qui sont là, c'est les
renseignements que doit comprendre le rapport de 350.70, qu'on a vu tout à
l'heure.
M. Fortin : On comprend que ce rapport-là, il est fait sous
forme d'espèce de formulaire, là, si je comprends bien?
Mme Forget (Johanne) : C'est
électronique, oui.
M. Fortin :
Oui, oui, bien sûr.
Mme Forget (Johanne) : Ça va
être via le système d'enregistrement des ventes. Alors, tout ce qui est là,
tout ce qui est identifié là, c'est pour supporter l'application, c'est pour
que... Puis c'est tous ces renseignements-là qui vont transiter vers le
ministre, vers Revenu Québec directement via l'infonuagique. Maintenant, pour
le code à barres bidimensionnel, là, pourquoi il ne comprend pas l'ensemble, je
ne pourrais pas vous le dire maintenant, mais...
M. Fortin :
Vous pourrez nous revenir éventuellement, là, ça va, si vous n'avez pas la
réponse.
Mme Forget (Johanne) : Il y a
peut-être quelqu'un qui va nous venir en aide.
M. Fortin :
C'était plus facile quand il était derrière vous, là.
Mme Forget (Johanne) : Oui.
M. Fortin :
Oui. Bien, ça va, là. Je pose la question, j'aimerais l'avoir éventuellement,
mais…
M. Girard (Groulx) : Il y a des
exclusions entre le rapport lui-même puis le code à barres. On va faire les
vérifications.
M. Fortin :
C'est bon.
Le Président (M. Simard) :
Bien. D'autres commentaires sur la section 70R1?
Sans quoi nous allons passer à la
section 70R2, qui clôt l'étude de l'article 19.
M. Girard (Groulx) : Le
Règlement sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1, r. 2) est
modifié par l'insertion, après l'article 350.56.1R4, de ce qui suit :
«[...]350.70R2. Malgré l'article 350.70R1,
les renseignements prévus aux paragraphes 9° et 10° du premier alinéa de
cet article n'ont pas à être fournis si, pour une raison hors du contrôle du
conducteur, le système d'enregistrement des ventes n'a pas pu les recevoir au
moment où la dernière facture a été produite, auquel cas les renseignements
manquants doivent être remplacés par la mention "problème de
communication".»
Commentaire : Le nouvel
article 350.70R2 du Règlement sur la taxe de vente du Québec prévoit une
exception en vertu de laquelle le numéro attribué à la transaction qui apparaît
sur la dernière facture et la date et l'heure où le ministre a traité cette
transaction n'ont pas à être indiqués sur le rapport. Cette exception
s'applique lorsqu'en raison d'un problème
de communication ces renseignements n'ont pu être reçus par le système d'enregistrement
des ventes utilisé par le conducteur.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Des remarques sur l'onglet R2? Rien à préciser? Bien.
Nous avons terminé la lecture des sous-articles
contenant l'article… inclus dans l'article 19. Y aurait-il des commentaires
généraux que vous souhaitez formuler sur l'article 19? Rien à préciser?
Alors, Mme la secrétaire, nous allons
voter sur l'article 19 tel qu'amendé.
La Secrétaire : Oui.
M. Girard (Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire : Pour les membres
du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster (Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire : Pour les
membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire :
Et M. Simard (Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'article 19, tel qu'amendé, est donc adopté.
Nous en sommes maintenant à l'article 20.
M. le ministre.
M. Girard (Groulx) : Oui. Et
est-ce que vous avez la réponse, Mme Forget?
Mme Forget (Johanne) : Pour
cette question-là, effectivement, c'est les renseignements qui sont dans le
code à barres, qui sont probablement tous les renseignements qui sont générés
automatiquement par le SEV, on parle des identifiants, et tout ça. Donc, c'est
probablement de l'information que l'appareil comprend déjà. Le code à barres s'alimente des renseignements qui sont générés
automatiquement, alors que, quand on était avec le nom du conducteur, ce
n'est pas des renseignements que l'appareil peut générer par lui-même. Je tente
une réponse, mais c'est vraiment la façon dont le système est conçu, là.
M. Girard (Groulx) : ...j'y
vais avec l'article 20. Et, encore une fois, par souci de contexte, là, l'article 20
est le dernier article de la section qui comprend les articles 16 à 20,
qui concerne l'inspection dans le secteur des services de transport rémunéré de
personnes. On a un amendement, mais je dois lire l'article avant.
Le Président (M. Simard) : S'il
vous plaît. Alors, l'article 20, après on disposera de l'amendement.
M. Girard (Groulx) : Est-ce
qu'il y a un enjeu?
Le Président
(M. Simard) : Me Forget.
Mme Forget
(Johanne) : Est-ce qu'on doit lire l'amendement quand on retire
complètement l'article?
Le Président
(M. Simard) : Oui.
Mme Forget
(Johanne) : D'accord. Merci.
M. Girard
(Groulx) : O.K. C'est la greffière qui donne les «marching orders».
Jusqu'à ce que
l'article 17, lorsqu'il édicte le paragraphe 1° de
l'article 350.71 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), entre en vigueur, l'article 350.71 de
cette loi, édicté par l'article 17, doit se lire comme suit :
«350.71. Malgré le
deuxième alinéa de l'article 61 du Code de la sécurité routière (chapitre
C-24.2), une personne autorisée à cette fin
par le ministre peut, lorsqu'elle croit qu'un véhicule est utilisé pour fournir
des services dans le cadre de
l'exploitation d'une entreprise visée à l'article 350.62, ou qu'elle a des
motifs raisonnables de croire qu'une infraction visée à l'article 350.78 a été commise, exiger du conducteur, ou de
la personne qui a la garde ou le contrôle du véhicule, qu'il établisse son identité au moyen de son permis de
conduire que lui a délivré la Société de l'assurance automobile du Québec.»
Commentaire :
Cette disposition transitoire fait relire le nouvel article 350.71 de la
Loi sur la taxe de vente du Québec de sorte qu'il ne fasse pas référence au
permis du chauffeur autorisé entre la date de la sanction du présent projet de
loi et la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1° de ce nouvel
article 350.71 qui fait référence à un tel permis, date qui sera fixée
ultérieurement par le gouvernement.
M. le Président,
j'ai un amendement.
Le Président
(M. Simard) : Nous vous écoutons, cher collègue.
• (17 heures) •
M. Girard
(Groulx) : Supprimer la sous-section 2 de la section III du
chapitre I, comprenant l'article 20, du projet de loi.
Commentaire :
Cet amendement est de concordance avec celui proposé à l'article 91 du
présent projet de loi qui vise à faire entrer en vigueur le paragraphe 1°
de l'article 350.71 de la Loi sur la taxe de vente du Québec que l'article 17 de ce projet de loi édicte à la même date que les autres dispositions édictées par cet
article. Dès lors, il n'est plus nécessaire de prévoir une disposition
transitoire faisant relire cet article 350.71.
Le Président (M. Simard) :
...des commentaires sur l'amendement? M. le député de Pontiac.
M. Fortin :
Non, ça va, M. le Président. Si le ministre veut s'autocensurer en éliminant
ses propres dispositions, il n'y a pas de problème, M. le Président.
Le Président (M. Simard) :
Bien. D'autres commentaires sur l'amendement?
Sans quoi nous allons procéder à la mise aux
voix supprimant l'article 20. Mme la secrétaire.
La Secrétaire : Oui.
M. Girard (Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La
Secrétaire : Pour les membres du groupe parlementaire formant
le gouvernement, Mme Foster (Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster :
Pour.
La Secrétaire :
Pour les membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire :
M. Simard (Montmorency)?
Le Président
(M. Simard) : Abstention. L'amendement supprimant
l'article 20 est adopté.
Conséquemment, nous
passons au chapitre II, à la section I. Nous en sommes maintenant à
l'article 21.
M. Girard
(Groulx) : Mais on n'adopte pas...
Le Président
(M. Simard) : Non, parce que, dans le fond, nous venons de voter
pour un amendement qui supprime l'existence de l'article 20, donc on n'a
pas à revoter l'article 20.
M. Fortin :
...est-ce qu'on ne va pas au 39, 40, M. le Président, dans la liste qui nous a
été soumise plus tôt?
M. Girard
(Groulx) : Puis est-ce qu'on a voté 19?
Le Président
(M. Simard) : Vous avez tout à fait raison, on est déjà rendus au
39. Excusez-moi, je suivais... dans notre projet de loi, je suivais la liste
continue. Donc, nous en sommes effectivement à l'article 39.
M. Girard (Groulx) :
Ah oui, on saute à 39?
Le Président
(M. Simard) : Oui. Et nous allons donc suspendre momentanément.
(Suspension de la séance à 17
h 02)
(Reprise à 17 h 04)
Le Président
(M. Simard) : Alors, nous sommes en mesure de reprendre nos
travaux au bon endroit, et cela grâce à la vigilance du leader de l'opposition,
que je salue à nouveau. Nous en sommes bien rendus à l'article 39,
chapitre III. M. le ministre, à vous la parole.
M. Girard
(Groulx) : Effectivement. «Frais de recouvrement lors d'une première
intervention relativement à la perception d'une créance fiscale. Loi sur l'administration
fiscale».
Article 39 :
L'article 12.0.3.1 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002),
modifié par l'article 21, est de nouveau modifié par la
suppression, dans le paragraphe adu premier alinéa, de «, par un
employé de l'agence,».
Commentaire : L'article 12.0.3.1
de la Loi sur l'administration fiscale prévoit que le gouvernement peut imposer
des frais notamment pour une première intervention, par un employé de l'agence,
relativement à la perception d'un montant dont une personne est redevable en
vertu de la loi fiscale ou à la demande de production d'une déclaration ou d'un
autre document qu'elle n'a pas produit. Cet article 12.0.3.1 est modifié
afin de tenir compte que cette première intervention peut être également faite
de manière automatisée.
Le
Président (M. Simard) :
Merci. Alors, y aurait-il des commentaires sur l'article 39? M.
le député de Pontiac.
M. Fortin :
Avez-vous une idée de ce que ça va être, ces frais-là?
M. Girard
(Groulx) : Oui, je pense qu'on en discute à 40.
M. Fortin : Très bien. Ça va, M. le Président, je vais attendre à 40 pour le
reste.
Le Président
(M. Simard) : Très bien. D'autres remarques sur l'article 39?
Mme la secrétaire.
La Secrétaire :
Oui. M. Girard (Groulx)?
M. Girard
(Groulx) : Pour.
La Secrétaire : Pour les
membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster :
Pour.
Le Secrétaire : Pour les
membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire : Et
M. Simard (Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'article 39 est adopté.
Nous en sommes à l'article 40.
M. Girard (Groulx) : Toujours
dans les règlements sur l'administration fiscale.
Article 40 : L'article 12.0.3.1R1
du Règlement sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1)
est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant :
«1° 48 $, lorsque la première intervention
visée à cet article est faite auprès d'elle;».
Commentaire : L'article 12.0.3.1R1 du
Règlement sur l'administration fiscale est modifié de concordance à la
modification apportée à l'article 12.0.3.1 de la Loi sur l'administration
fiscale afin de tenir compte du fait qu'une première intervention auprès d'une
personne relativement à la perception d'un montant dont elle est redevable en
vertu d'une loi fiscale ou à la demande de production d'un document qu'elle n'a
pas produit peut être faite de manière automatisée et non uniquement par un
employé de l'agence.
Cet article 12.0.3.1R1 est également
modifié afin de diminuer les frais d'une première intervention et de les
établir à 48 $.
Les frais… Ah
non, ça, c'est ma note à moi, et ça pourrait répondre à votre question, les
frais actuels sont de 110 $.
Le
Président (M. Simard) :
Merci. Y aurait-il des remarques sur l'article 40? Mme la députée de Saint-Laurent, peut-être?
Mme Rizqy : Oui. Juste pour savoir pourquoi que ça coûterait
moins cher. Parce que c'est rendu plus efficace, tout simplement?
Le Président (M. Simard) :
Me Forget.
Mme Forget (Johanne) : Il va y
avoir un bassin plus grand.
Le Président (M. Simard) :
D'autres commentaires? Mme la secrétaire.
La Secrétaire : Oui. M. Girard
(Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire : Pour les
membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire : Pour les
membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire : Et M. Simard
(Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'article 40 est adopté.
Alors, nous allons passer à la section 2 du
bloc 1. Conséquemment, je vous réfère à l'étude de l'article 21.
M. Girard (Groulx) : Et, dans
le fond, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ce qui n'était
pas juste, puisque nous sommes allés
à 39, 40, c'est que, là, nous allons discuter de la redevance pour le
transport rémunéré de personnes et que ceci concerne tous les articles 21 à 38.
Alors, c'est le bloc que nous amorçons :
Chapitre II. Redevance pour le transport
rémunéré de personnes.
Section I. Dispositions modificatives.
Loi sur l'administration fiscale.
21.
L'article 12.0.3.1 de la Loi sur l'administration fiscale
(chapitre A-6.002) est modifié par le remplacement, dans le
deuxième alinéa, de «ou de l'article 1015 de la Loi sur les impôts
(chapitre I-3)» par «, de l'article 1015 de la Loi sur les impôts
(chapitre I-3) ou de l'article 288 de la Loi concernant le transport
rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2)».
Commentaire :
L'article 12.0.3.1 de la Loi sur l'administration fiscale est modifié pour
permettre l'imposition de frais lors d'une
première intervention demandant à une personne de produire le
formulaire requis pour rendre compte des redevances qu'elle a l'obligation
de percevoir en vertu de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes
par automobile.
• (17 h 10) •
Le Président (M. Simard) :
Bien. Des commentaires sur l'article 21?
Sans quoi nous sommes prêts à passer à la mise
aux voix. Mme la secrétaire.
La Secrétaire : Oui.
M. Girard (Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire : Pour les
membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire : Pour les
membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire :
M. Simard (Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'article 21 est adopté.
Nous en sommes maintenant à l'article 22.
M. Girard (Groulx) :
L'article 25.1.1 de cette loi est modifié par l'insertion, après
«(chapitre T-0.1)», de «ou de l'article 288 de la Loi concernant le
transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2)».
Commentaire : L'article 25.1.1 de la
Loi sur l'administration fiscale est modifié pour permettre de déterminer le
montant des redevances à verser et des remboursements relatifs à des redevances
versées en trop pour une période, malgré
l'expiration du délai de prescription de quatre ans, lorsque cette
détermination est nécessaire
pour tenir compte d'une cotisation établie à l'égard d'une autre période.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Des commentaires?
Sans quoi nous allons procéder à la mise aux
voix sur l'article 22. Mme la secrétaire.
La Secrétaire :
M. Girard (Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire : Pour les
membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire : Pour les
membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire :
M. Simard (Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'article 22 est adopté.
Nous appelons maintenant l'article 23.
M. Girard (Groulx) :
L'article 25.1.2 de cette loi, modifié par l'article 1 du
chapitre 16 des lois de 2020, est de nouveau modifié par le remplacement,
dans le deuxième alinéa, de «de la Loi sur la taxe de vente du Québec
(chapitre T-0.1) ou à un remboursement auquel elle peut avoir droit en
vertu de cette loi» par «de la Loi sur la taxe de vente du Québec
(chapitre T-0.1) ou de l'article 288 de la Loi concernant le
transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2), ou à un
remboursement auquel elle peut avoir droit en vertu de cette loi ou en raison
de l'application de cet article».
Commentaire : L'article 25.1.2 de la
Loi sur l'administration fiscale est modifié afin que les règles relatives à la suspension du délai de prescription de quatre ans, lorsqu'une
demande péremptoire a été notifiée pour l'application de la Loi sur la
taxe de vente du Québec, s'appliquent également lorsque la demande péremptoire
concerne l'obligation de percevoir la redevance en vertu de la Loi concernant
le transport rémunéré de personnes par automobile.
Le Président
(M. Simard) : Des commentaires? Mme la secrétaire.
La Secrétaire : M. Girard
(Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire : Pour les
membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire : Pour les
membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire : M. Simard
(Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'article 23 est adopté.
Et nous passons à l'article 24.
M. Girard (Groulx) : Cette loi
est modifiée par l'insertion, après l'article 30.6, du suivant :
«30.7. Les articles 30.5 et 30.6
s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, afin d'établir une
cotisation à l'égard d'un montant dont une personne est redevable en vertu de
l'article 288 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par
automobile (chapitre T-11.2) ou de déterminer un remboursement en raison
de l'application de cet article 288, selon le cas.»
Commentaire : Le nouvel article 30.7
de la Loi sur l'administration fiscale prévoit l'application de règles déjà
prévues par cette loi de manière à ce qu'un remboursement auquel a droit une
personne relativement à des redevances versées en trop soit d'abord affecté au
paiement d'un montant dû à titre de redevances et, par la suite, au paiement
d'un montant dû en vertu d'une loi fiscale.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Des remarques sur l'article 24? M. le député de Pontiac.
M. Fortin :
Non, ça va.
Le Président (M. Simard) : Mme
la secrétaire.
La Secrétaire : Oui. M. Girard
(Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire : Pour les
membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire : Pour les
membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire : Et M. Simard
(Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'article 24 est adopté.
Nous en sommes à l'article 25.
M. Girard (Groulx) : Cette loi
est modifiée par l'insertion, après l'article 59.0.0.4, du suivant :
«59.0.0.5. Quiconque omet de transmettre le
formulaire visé à l'article 4 du Règlement concernant la redevance prévue
à l'article 287 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes
par automobile (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre de la présente
loi ainsi que le numéro de l'article de la présente loi qui édicte le Règlement
concernant la redevance prévue à l'article 287 de la Loi concernant le
transport rémunéré de personnes par automobile), en la manière prévue à
l'article 5 de ce règlement, encourt une pénalité égale à :
«a) 25 $ pour chaque jour que dure
l'omission, sans excéder 100, lorsque le nombre d'exploitants concernés est
inférieur à 5 001;
«b) 50 $ pour chaque jour que dure
l'omission, sans excéder 100, lorsque le nombre d'exploitants concernés est
supérieur à 5 000 mais inférieur à 10 001;
«c)
75 $ pour chaque jour que dure l'omission, sans excéder 100, lorsque le
nombre d'exploitants concernés est supérieur à 10 000.»
Commentaire : Le
nouvel article 59.0.0.5 de la Loi sur l'administration fiscale prévoit la
pénalité que le répondant d'un système de transport, ou le fournisseur de
services d'un tel répondant, encourt lorsque le formulaire requis pour rendre
compte des redevances qu'il a l'obligation de percevoir n'est pas transmis par
voie télématique.
Note… Ah! ça, c'est
pour moi.
Le Président
(M. Simard) : Merci. Mme la députée de Saint-Laurent.
Mme Rizqy :
Merci. Comment que les seuils de pénalités ont été établis?
M. Girard (Groulx) :
Mme Forget.
Mme Forget
(Johanne) : Il y a plusieurs de ces pénalités-là qui ont… bien, qui
sont... qui se retrouvent dans la Loi sur l'administration fiscale pour l'équivalent
des contraventions. Le 25 $ par jour que dure l'omission, on a déjà ce
type de pénalité là pour des équivalents dans la Loi sur l'administration
fiscale.
Mme Rizqy : Puis, dans le cadre de l'industrie du taxi, il y
a combien d'exploitants qui sont supérieurs à 5 001?
Mme Forget
(Johanne) : Il faudrait que je vérifie.
Mme Rizqy : O.K. Parce que je peux comprendre quand que des fois
on calque d'autres dispositions, c'est juste que je me demande si c'est adapté, parce que le chiffre inférieur à
5 001... 5 001 me semble quand même considérablement élevé si
je transpose ça à l'industrie du taxi.
Le Président
(M. Simard) : M. le député de Pontiac.
M. Fortin :
Non, ça va. Je suis curieux d'entendre la réponse, moi aussi.
Le Président
(M. Simard) : Ah oui. Alors, Me Forget.
Mme Forget
(Johanne) : Bien, en fait, ici, là, c'est l'obligation de transmettre
par voie télématique. Attendez-moi un petit peu... Parce que ce qu'on est après
faire là, en fait, si je reprends un peu, là, le... ce qu'on est après faire ici, là, la mesure principale, c'est
de confier à Revenu Québec l'administration de la redevance. C'était prévu, ça, dans
le projet de loi n° 17, c'était prévu dans le projet de loi n° 17,
qui a mis en place la redevance. Maintenant, on confie à Revenu Québec cette responsabilité-là.
Ici, on reprend des dispositions
qui se trouvaient déjà dans la Loi concernant le transport rémunéré de personnes.
On a transposé maintenant que c'est Revenu Québec qui va administrer la
redevance. C'est quelque chose qui existait déjà, là, dans le... c'était l'article 5
du Règlement concernant la redevance. Mais on peut peut-être prendre quelques
minutes, pour être certaine de la réponse.
Le Président
(M. Simard) : Alors, on va suspendre momentanément.
(Suspension de la séance à 17
h 19)
(Reprise à 17 h 22)
Le Président
(M. Simard) : Chers collègues, nous reprenons nos travaux. Nous
sommes toujours sur l'article 25. Me Forget, à vous l'honneur.
Mme Forget
(Johanne) : ...ce qu'on fait, évidemment, là, on confie l'administration
de la redevance à Revenu Québec. Depuis le début de cette section, ce qu'on
fait, c'est qu'on fait en sorte que les règles de la Loi sur l'administration
fiscale s'appliquent dans les cas. On a, à 59.0.0.4, présentement, dans la Loi
sur l'administration fiscale, un équivalent,
là, une pénalité pour omission de transmettre des déclarations de renseignements avec des barèmes également. Donc, on a introduit, ici, une
disposition.
On comprend, là,
qu'on... il y a plusieurs chauffeurs de taxi. Si on pense aux plateformes, il
peut y avoir beaucoup de chauffeurs, là. C'est pour ça que les nombres peuvent
paraître élevés, c'est selon la situation. On peut avoir des conducteurs, des
chauffeurs privés. On peut en avoir qui utilisent des fournisseurs, comme à Québec,
il y a certains fournisseurs. Alors, ça va aller selon le nombre de chauffeurs
en fonction de la situation.
Le Président
(M. Simard) : Merci. Mme la députée de Saint-Laurent.
Mme Rizqy : Justement, à
59.0.0.4 de la Loi sur l'administration fiscale, les paliers sont plus... bien,
il y a plus de paliers et ils sont beaucoup
plus petits. Donc, par exemple, le premier palier est de 10 $ par jour, sans excéder 100, donc pour, donc, un total de 100 $. Ici, lorsque
je transpose à 59.0.0.5, c'est 25 $, pour ne pas excéder 100, mais, à
59.0.4, ça vise un chiffre inférieur à 51, alors que, là, on est à 5 001.
J'ai... Et justement, à plus forte raison, si... plus l'exploitant est... son
chiffre est important, à ce moment-là, à 59.0.4, on voit la gradation… bien,
toujours sans excéder 100. Alors, je me pose la question : Est-ce que
cette limite de 100 est toujours à propos?
Le Président (M. Simard) :
Me Forget.
M. Girard (Groulx) : Mais,
juste pour…
Le Président (M. Simard) : Ah!
M. le ministre.
Mme Rizqy : Bien, peut-être
que, là, c'est le ministre des Finances, parce que c'est…
M. Girard (Groulx) : Non. Juste
pour clarifier, Mme Forget, on ne fait que reproduire ce qui a été entendu
dans la Loi sur le transport rémunéré des personnes?
Mme Forget (Johanne) : Pas
cette disposition-là.
M. Girard (Groulx) : Pas cette disposition-ci.
D'accord.
Mme Forget (Johanne) : C'est
pour ça que j'ai pris du temps pour le vérifier. On est vraiment en consécutif à ce qu'on a déjà. Évidemment, 59.0.0.5 est adapté
à la situation du taxi. Donc, on pense, en bas de 100, ce sont vraiment les petites entreprises. Ensuite, on arrive avec des fournisseurs un peu
plus grands, et, pour terminer, c'est probablement les plateformes que
l'on connaît, qui ont un grand nombre d'exploitants. Alors, c'est vraiment les
barèmes, mais ils sont en fonction de la situation des taxis.
Le Président (M. Simard) :
Merci. D'autres commentaires sur l'article 25?
Mme Rizqy : Moi, à ce stade-ci,
je ne suis pas certaine du premier palier, jusqu'à 5 001. J'ai
l'impression que ça nous prendrait peut-être un palier intermédiaire avant,
puis on pourrait calquer sur le 59.0.0.4, qui en a un… pardon, c, pardon, «500
mais inférieur à 2 501», et après ça de 2 501 à, par exemple,
5 000, avoir au moins des paliers plus petits. Ça, on pourrait peut-être
faire un amendement, là-dessus, simple, si vous le permettez.
Le Président (M. Simard) :
Alors, nous allons suspendre momentanément.
(Suspension de la séance à 17 h 27)
(Reprise à 17 h 31)
Le Président (M. Simard) :
Alors, nous allons reprendre. Bien. Chers collègues, nous sommes en mesure de
reprendre nos travaux.
Et les discussions durant la suspension ont
porté fruit. Je résume succinctement le consensus qui émerge à l'effet que nous
allons suspendre l'étude de l'article 25 en attendant de voir si
l'amendement projeté par la députée de Saint-Laurent, en fait, aurait les
conséquences voulues. Donc, il y aura une analyse, qui est faite par la machine
en ce moment, et le temps que ces analyses se fassent, il y aurait consentement
afin que nous puissions poursuivre par l'étude de l'article 26, n'est-ce
pas? Il y a consentement. Alors, M. le ministre...
M. Girard (Groulx) : Mais
allez-vous nous fournir une ébauche d'amendement?
Mme Rizqy : Oui, oui.
M. Girard (Groulx) : Oui?
D'accord. C'est plus facile à analyser.
M. Fortin :
En fait, M. le Président, voulez-vous qu'on suspende 26 aussi, puisqu'il est
directement dépendant du 25?
Le Président (M. Simard) : Bon,
bien, j'accepte cette proposition, en autant qu'il y ait consentement.
M. Girard (Groulx) :
Consentement.
Le Président (M. Simard) : Il y
a consentement. Donc, nous suspendons à la fois 25 et 26, puisqu'ils sont effectivement reliés l'un à l'autre, et nous allons
reprendre avec l'article 27 qui comprend les mêmes... certains sous-articles...
non, n'en comprends qu'un seul. M. le ministre.
M. Girard
(Groulx) : 27. Cette loi est modifiée... On a repris, oui?
Le Président
(M. Simard) : Oui.
M. Girard
(Groulx) : Cette loi est modifiée par l'insertion, après
l'article 60.4, du suivant :
«60.5. Quiconque omet
de percevoir la redevance visée à l'article 287 de la Loi concernant le
transport rémunéré de personnes par
automobile (chapitre T-11.2), d'en tenir compte, d'en rendre compte ou de
la verser au ministre, conformément à l'article 288 de cette loi,
commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 200 $ pour
chaque jour que dure l'omission.»
Commentaire : L'article 60.5
de la Loi sur l'administration fiscale prévoit l'amende dont est passible une personne
qui omet de respecter ses obligations relativement à la perception de la
redevance.
Le Président
(M. Simard) : Merci beaucoup. Y aurait-il des commentaires? M. le
député de Pontiac.
M. Fortin :
Mais, quand vous dites, là «quiconque omet de percevoir la redevance», la personne
qui perçoit la redevance, là, ici là, vous parlez de qui, exactement?
M. Girard
(Groulx) : On parle de l'exploitant.
Le Président
(M. Simard) : Alors, Me Forget…
M. Fortin :
L'exploitant qui perçoit la redevance de son… de son exploitant, là, disons.
M. Girard
(Groulx) : …de sa course.
M. Fortin :
Ah! de sa course. O.K., là je comprends qu'est-ce que vous voulez dire. O.K.
«Quiconque omet de percevoir la redevance[...], commet une infraction [qui] est
passible [de] 200 $...» Un exploitant qui ne charge pas le montant à sa
course, là, ça va lui coûter 200 $. J'ai de la misère à comprendre ce que
vous essayez de régler, ici, comme situation, là.
M. Girard
(Groulx) : Bien, je pense que l'objectif, c'est qu'on perçoive la
redevance.
M. Fortin :
Qui est incluse dans le montant que l'exploitant charge, là, dans le fond. Ce
que vous dites, c'est : vous ne pouvez
pas donner un «freebie», là, dans le fond, vous ne pouvez pas laisser… tu sais,
vous êtes obligé de charger le montant à la personne. Puis de ça, vous
êtes… il y a la redevance.
M. Girard
(Groulx) : Vous ne pouvez pas vous opposer à la redevance.
M. Fortin :
Comment?
M. Girard
(Groulx) : Vous ne pouvez pas vous opposer à la redevance.
M. Fortin :
D'accord. Ça va, M. le ministre.
Le Président
(M. Simard) : D'autres commentaires sur l'article 27?
M. Fortin :
Mais… Non, en fait, j'ai une autre question.
Le Président
(M. Simard) : Oui.
M. Fortin :
Là, vous me parlez de 200 $ chaque jour que dure l'omission, donc je peux
ne pas charger à toutes mes courses pendant une journée puis ça va juste me
coûter 200 $?
Le Président
(M. Simard) : Alors, M. le ministre.
M. Fortin :
Que j'omette de charger à une course, là, ou à toute la journée, c'est
200 $ pareil?
Le Président
(M. Simard) : Me Forget.
Mme Forget (Johanne) : On est dans la situation, ici, 60.5, là, c'est
vraiment la personne qui omet de percevoir, donc, en partant, ne prendra
pas la redevance, ne chargera pas la redevance.
M. Fortin :
Ah! on commence à zéro au lieu de commencer à 1,05 $.
Mme Forget (Johanne) : C'est
ça.
M. Fortin :
O.K., O.K. C'est bon. Là, je comprends.
Le Président (M. Simard) :
D'autres commentaires sur l'article 27?
Nous allons procéder à la mise aux voix.
La Secrétaire : Oui.
M. Girard (Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire : Pour les
membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire : Pour les
membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire : Et
M. Simard (Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'article 27 est donc adopté.
Avant de
passer à l'article 28, j'aimerais savoir si éventuellement vous seriez
prêts à disposer de l'amendement à l'article 25, ou vous n'êtes pas
prêts? On poursuit?
M. Girard (Groulx) : Est-ce
qu'on l'a reçu, l'amendement?
Mme Rizqy : …
M. Girard (Groulx) : On ne l'a
pas reçu, alors on ne peut pas en disposer.
Le Président (M. Simard) : Ah!
très bien.
M. Fortin :
Juste pour le bénéfice de notre... de nos travaux, là, une fois que notre
amendement va être préparé, on va le soumettre aux équipes pour qu'ils
l'analysent, puis vous nous reviendrez fort probablement demain, là, j'imagine,
avec ça, n'est-ce pas?
M. Girard (Groulx) : Bon, O.K.
Donc, on ne le déposera pas formellement.
Mme Rizqy : ...
M. Girard (Groulx) : Vous allez
nous suggérer l'amendement que vous pourriez déposer.
M. Fortin :
Si ça vous convient, puis vous pourrez le regarder, nous suggérer des amendements
à notre amendement, s'il le faut...
M. Girard
(Groulx) : D'accord. O.K.
Le Président (M. Simard) : Oui,
merci pour la précision, M. le leader, ça nous...
M. Fortin :
...ou nous dire que c'est une excellente idée de la députée de Saint-Laurent.
Le Président (M. Simard) : Ça
nous oriente très bien pour la poursuite de nos travaux aujourd'hui.
Donc, nous reprenons... en fait, nous
poursuivons avec l'article 28. M. le ministre.
M. Girard (Groulx) :
L'article 61.0.1 de cette loi est modifié par l'insertion, après
«(chapitre T-0.1)», de «ou de l'article 288.3 de la Loi concernant le
transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2)» et,
après «obligation», de «ou toute personne qui contrevient à
l'article 288.8 de cette dernière loi».
Commentaire : L'article 61.0.1 de la Loi sur l'administration fiscale est modifié afin que l'infraction qu'il prévoit, lorsqu'une personne omet de s'inscrire pour l'application de la Loi sur la taxe de
vente du Québec, s'applique également
lorsque le fournisseur de services d'un
répondant d'un système de transport omet de s'inscrire relativement à son obligation de percevoir
la redevance ou lorsqu'une personne omet d'informer le ministre
que le prix des courses qu'elle effectue n'est plus perçu pour son compte par le répondant d'un système
de transport, ou le fournisseur d'un service d'un tel répondant.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Y aurait-il des remarques sur l'article 28?
M. Fortin : Mais, si je comprends
bien, M. le Président, c'est la même amende que pour n'importe qui dans
n'importe quel secteur qui omettrait de s'inscrire, c'est ça?
Mme Forget
(Johanne) : C'est la même amende qui est déjà prévue, oui.
M. Fortin :
O.K. Vous faites juste inclure les gens dans ce secteur d'activité là.
Mme Forget
(Johanne) : Exact.
• (17 h 40) •
M. Fortin :
O.K. Parfait.
Le Président
(M. Simard) : D'autres commentaires? Mme la secrétaire.
M. Girard
(Groulx) : On a un amendement.
Le Président
(M. Simard) : Ce sera après, à 28.1.
M. Girard
(Groulx) : D'accord. Après…
Le Président
(M. Simard) : Voilà, parce qu'il s'agira d'un nouvel article. Mme
la secrétaire.
La Secrétaire :
Donc, M. Girard (Groulx)?
M. Girard
(Groulx) : Pour.
La Secrétaire :
Pour les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster :
Pour.
La Secrétaire :
Pour les membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire :
M. Simard (Montmorency)?
Le Président
(M. Simard) : Abstention. L'article 28 est adopté.
Et
nous en sommes rendus à une proposition d'amendement ajoutant un nouvel article, l'article 28.1.
M. le ministre.
M. Girard
(Groulx) : Article 28.1 : Ajouter, après l'article 28
du projet de loi, le suivant :
28.1. L'article 64
de cette loi est modifié :
1° par l'insertion,
après «60.2,» de «60.5,», partout où cela se trouve;
2° par l'insertion,
après «59,», de «59.2,».
Commentaire :
L'article 64 de la Loi sur l'administration fiscale empêche l'imposition
de certaines pénalités à une personne qui a été déclarée coupable de certaines
infractions. Cet article est modifié afin que la pénalité prévue à
l'article 59.2 de la Loi sur l'administration fiscale lorsqu'une personne
omet de percevoir un montant ne s'applique pas lorsque cette personne est déclarée
coupable de l'infraction prévue à l'article 60.5 de cette loi en raison de
l'omission de percevoir la redevance.
Le Président
(M. Simard) : Merci. Y aurait-il des commentaires?
Mme la secrétaire.
La Secrétaire :
Oui. M. Girard (Groulx)?
M. Girard
(Groulx) : Pour.
La Secrétaire :
Pour les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement,
Mme Foster (Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster :
Pour.
La Secrétaire :
Pour les membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire : Et
M. Simard (Montmorency)?
Le
Président (M. Simard) : Abstention. L'amendement introduisant
l'article 28.1 est donc adopté.
Nous passons
maintenant à l'article 29. M. le ministre.
M. Girard
(Groulx) : L'article 69.1 de cette loi, modifié par
l'article 3 du chapitre 16 des lois de 2020 et par l'article 1
de la présente loi, est de nouveau modifié par l'ajout, à la fin du deuxième
alinéa, du paragraphe suivant :
«z.9) la Commission
des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement
est nécessaire à l'exercice de son pouvoir de suspendre ou de révoquer une
autorisation qu'elle a accordée en vertu de la Loi concernant le transport
rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2).»
Commentaire :
L'article 69 de la Loi sur l'administration fiscale est modifié afin que
la Commission des transports du Québec puisse être informée qu'une redevance
n'a pas été versée au ministre. Ce renseignement est nécessaire à l'exercice du
pouvoir de la commission de suspendre ou de révoquer une autorisation qu'elle a
accordée en vertu de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par
automobile.
Le Président
(M. Simard) : Des commentaires?
M. Fortin : Est-ce que le seul renseignement qui peut être communiqué, c'est que la
redevance n'a pas été versée?
M. Girard
(Groulx) : Mme Forget.
Mme Forget
(Johanne) : Pour les fins de l'article en question de la Loi
concernant le transport rémunéré de personnes, on parle de… dans le cas où la
redevance exigée, bien, en vertu de 287, n'a pas été versée dans le délai
prescrit. Donc, c'est vraiment le versement.
Le Président
(M. Simard) : M. le député de Pontiac.
M. Fortin :
Oui, je veux juste m'assurer qu'on ne va pas trop large, là, que, vraiment,
c'est limité aux fins qui sont visées, là. Quand vous dites «la Commission des
transports[...], mais uniquement dans la mesure où le renseignement est
nécessaire à l'exercice de son pouvoir de suspendre ou de révoquer une
autorisation», est-ce qu'il y aurait un autre renseignement qui pourrait… de
son dossier fiscal, là, qui pourrait être communiqué qui mènerait à devoir
suspendre ou révoquer une autorisation?
Mme Forget
(Johanne) : Ce n'est pas possible, considérant la loi sur le...
concernant le transport rémunéré par personne. C'est vraiment pour cette fin
précise là et c'est très spécifique.
M. Fortin : En fait, pas l'entièreté du dossier fiscal, c'est
vraiment juste le non-paiement, là, de la clause en
question.
M. Girard
(Groulx) : M. le député, moi, j'ai une note que vous n'avez pas, là,
qui dit : «Conformément à l'article 69 de la Loi sur l'administration
fiscale, tout renseignement contenu dans le dossier fiscal d'une personne est
confidentiel et un tel renseignement ne peut être communiqué à moins que cette
personne y consente ou que cette communication ne soit effectuée conformément à
la loi.» Je pense que ça répond à votre…
M. Fortin :
Ça me va.
Le Président
(M. Simard) : Merci beaucoup. D'autres commentaires sur le
présent article?
Alors, Mme la
secrétaire.
La Secrétaire :
Oui, M. Girard (Groulx)?
M. Girard
(Groulx) : Pour.
La Secrétaire :
Pour les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement,
Mme Foster (Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster :
Pour.
La Secrétaire :
Pour les membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire :
M. Simard (Montmorency)?
Le Président
(M. Simard) : Abstention. Cet article est adopté.
Nous suspendons
quelques instants seulement.
(Suspension de la séance 17 h 45)
(Reprise à 17 h 52)
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Alors, nous sommes en mesure de reprendre nos travaux, et nous en sommes
rendus à l'étude de l'article 30. M. le ministre.
M. Girard (Groulx) : L'article 93.2
de cette loi est modifié par l'ajout, à la fin, du paragraphe suivant :
«p) une cotisation émise en application de
l'article 288 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par
automobile (chapitre T-11.2).»
Commentaire : L'article 93.2 de la Loi
sur l'administration fiscale est modifié afin de permettre à un particulier de
déposer une contestation devant la division des petites créances de la Cour du Québec
à l'encontre d'une cotisation émise relativement à l'obligation de percevoir la
redevance.
Le
Président (M. Simard) :
À ce stade-ci, je crois comprendre que vous souhaitez nous
proposer un amendement.
M. Girard (Groulx) : Effectivement.
Effectivement, M. le Président, vous lisez dans mes pensées.
Le Président (M. Simard) : Ah!
ça m'arrive.
M. Girard (Groulx) : Oui. J'y
vais?
Le Président (M. Simard) : Je
vous en prie.
M. Girard (Groulx) :
L'article 30 du projet de loi est modifié par le remplacement de «est
modifié par l'ajout, à la fin» par «, modifié par l'article 22 du
chapitre 5 des lois de 2020 et par l'article 107 du chapitre 12
des lois de 2020, est de nouveau modifié par l'ajout, à la fin du premier
alinéa».
Commentaire : Cet amendement propose de modifier
l'article 30 du projet de loi de concordance avec l'entrée en vigueur, le
1er janvier 2021, du chapitre V de la Loi concernant principalement
la mise en oeuvre de certaines dispositions des discours sur le budget du
17 mars 2016, du 28 mars 2017, du 27 mars 2018 et du
21 mars 2019, en vertu du décret 1230-2020 du 18 novembre 2020.
L'article 22 de cette loi modifie l'article 93.2 de la Loi sur l'administration
fiscale pour notamment y ajouter un deuxième alinéa.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Y aurait-il des commentaires sur l'amendement? Mme la députée de Saint-Laurent.
Mme Rizqy : …
Le Président (M. Simard) : Ça
vous va?
Conséquemment,
nous allons procéder à la mise aux voix sur l'amendement de
l'article 30. Mme la secrétaire.
La Secrétaire : Oui.
M. Girard (Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire : Pour les
membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire : Pour les
membres de l'opposition officielle, Mme Rizqy (Saint-Laurent)?
Mme Rizqy : Pour.
La Secrétaire : Et
M. Simard (Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'amendement est adopté.
Nous revenons donc à l'étude de
l'article 30 tel qu'amendé. Y aurait-il quelques commentaires que ce soit?
Pas de commentaire. Mme la secrétaire.
La Secrétaire : Oui.
M. Girard (Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire : Pour les
membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster :
Pour.
La Secrétaire :
Pour les membres de l'opposition officielle, Mme Rizqy (Saint-Laurent)?
Mme Rizqy :
Pour.
La Secrétaire :
M. Simard (Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'article 30, tel qu'amendé, est adopté.
Nous en sommes
maintenant à l'article 31.
M. Girard
(Groulx) : Oui. Et j'anticipe un amendement,
M. le Président, mais je lis le 31 d'abord.
Le Président
(M. Simard) : S'il vous plaît.
M. Girard
(Groulx) : Loi concernant le transport rémunéré de personnes par
automobile.
Article 31 :
L'article 287 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par
automobile (chapitre T-11.2) est modifié :
1° par le remplacement
du premier alinéa par les suivants :
«Une redevance de
0,90 $ par course doit être payée par le client, en sus du prix de la
course. Cette redevance ne s'applique pas aux courses effectuées dans le cadre
d'un contrat visé à l'article 148 ou d'une entente visée à
l'article 149, ni au covoiturage visé à l'article 150.
«La redevance visée
au premier alinéa est affectée au financement d'un programme d'aide financière
établi par le ministre des Transports et qui
vise à indemniser, dans la mesure prévue par ce programme, les personnes ou
les groupements qui, le
19 mars 2019, étaient titulaires d'un permis de propriétaire de taxi
délivré avant le 15 novembre 2000.»;
2° par l'ajout, à la
fin, des alinéas suivants :
«Quiconque met à la
disposition du public le moyen technologique visé à l'article 93 est tenu
de voir à ce que ce moyen permette à la personne qui demande une course d'être
informée du montant de la redevance à payer avant de consentir au prix maximal
de la course.
«Pour l'application
du présent article, une course débute à l'embarquement du premier passager et
se termine au débarquement du dernier passager.»
Commentaire :
L'article 287 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par
automobile est modifié de concordance aux autres modifications apportées à
cette loi et au Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile
qui font en sorte que la perception de la redevance est faite pour le ministre
du Revenu.
Aussi, le premier
alinéa de cet article est modifié afin de préciser que la redevance ne
s'applique pas aux courses effectuées dans
le cadre d'un transport adapté, d'un transport médical, d'un transport
collectif, ni au covoiturage.
Finalement, le
dernier alinéa de cet article précise la notion de course.
M. le Président,
j'ai un amendement.
Le Président
(M. Simard) : Tout à fait. Nous sommes à votre écoute.
M. Girard
(Groulx) : Article 31 : Remplacer, dans le premier alinéa de
l'article 287 de la Loi concernant le transport
rémunéré de personnes par automobile proposé par le paragraphe 1° de l'article 31
du projet de loi, «ou d'une entente visée à l'article 149» par «,
d'une entente visée à l'article 149 ou d'un transport exempté en vertu de
l'article 166».
Commentaire :
L'article 287 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par
automobile prévoit le paiement d'une redevance de 0,90 $ par course. Cette
redevance ne s'applique pas aux courses effectuées dans le cadre d'un transport
adapté, d'un transport médical ou d'un transport collectif, ni au covoiturage
L'amendement proposé
vise à préciser que la redevance ne s'applique pas non plus aux courses
effectuées dans le cadre d'un transport visé à l'article 166 de cette loi,
notamment un transport offert par une entreprise d'économie sociale ou par un
conducteur bénévole oeuvrant pour un organisme communautaire.
Le Président
(M. Simard) : Très bien. Y aurait-il des remarques sur cet amendement?
Mme Rizqy :
Oui. En fait, ce serait juste pour bien comprendre. 31 actuel mentionne de
façon plus spécifique l'article 148, 149 et 150 de la Loi sur le transport
rémunéré de personnes. L'amendement proposé, on retire les articles, mais on y
va, au fond, dans le sens de ces articles sans les mentionner. Est-ce que c'est
ça, l'objectif de l'amendement?
Le Président
(M. Simard) : Me Forget.
Mme Forget
(Johanne) : En fait, on ajoute un élément, on relie «ou d'une entente
visée à [...] 149» par «, d'une entente visée à [...] 149 ou d'un transport
exempté en vertu de [...] 166». On ajoute une situation.
Mme Rizqy :
Pouvez-vous me donner une seconde? Je vais lire 166, je ne l'ai pas encore lu.
Si vous me donnez... Pouvez-vous me donner 30 secondes de suspension pour
ne pas...
Le Président
(M. Simard) : ...
(Suspension de la séance à 18
heures)
(Reprise à 18 h 01)
Le
Président (M. Simard) :
Nous reprenons. Nous sommes toujours sur l'amendement apporté à l'article 31. Y aurait-il
d'autres commentaires?
Mme Rizqy :
Maintenant c'est clair.
Le Président
(M. Simard) : Oui, tant mieux, on est là pour ça.
Mme la secrétaire.
La Secrétaire :
Oui. M. Girard (Groulx)?
M. Girard
(Groulx) : Là, on vote l'amendement?
Le Président
(M. Simard) : Sur l'amendement de l'article 31.
M. Girard
(Groulx) : Pour.
La Secrétaire :
Pour les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster :
Pour.
La Secrétaire :
Pour les membres de l'opposition officielle, Mme Rizqy (Saint-Laurent)?
Mme Rizqy :
Pour.
La Secrétaire :
Et M. Simard (Montmorency)?
Le Président
(M. Simard) : Abstention. L'amendement est adopté.
Et nous revenons à
l'étude à l'article 31 tel qu'amendé. Y aurait-il d'autres commentaires? Mme
la députée de Saint-Laurent.
Mme Rizqy :
Merci. Juste pour information, «affectée au financement d'un programme d'aide
financière», est-ce qu'on a des estimés?
M. Girard
(Groulx) : Oui. Bien, c'était... vous vous souvenez, lorsqu'on a
compensé les détenteurs de permis de taxi, on visait un total de
800 millions. Il y avait deux versements de 250 millions, un qui
venait du budget 2018‑2019 du précédent gouvernement, un qui venait du budget 2019‑2020
de notre gouvernement. Et le 300 millions est venu s'ajouter au 500 pour
faire 800. Et on... Alors, l'estimé, c'est qu'on va percevoir la redevance
pendant approximativement huit ans pour financer une compensation qui,
elle, a déjà été versée, la compensation de 300 millions. Alors, on estime
que ça prendra huit ans pour récupérer le 300 millions.
Mme Rizqy :
Merci beaucoup.
Le Président
(M. Simard) : D'autres remarques? Mme la secrétaire, sur
l'article 31 tel qu'amendé.
La Secrétaire :
Oui. M. Girard (Groulx)?
M. Girard
(Groulx) : Pour.
La Secrétaire :
Pour les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster :
Pour.
La Secrétaire : Pour les
membres de l'opposition officielle, Mme Rizqy (Saint-Laurent)?
Mme Rizqy :
Pour.
La Secrétaire : Et M. Simard
(Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. Cet article, tel qu'amendé, est adopté.
Nous en sommes maintenant à l'article 32.
M. Girard (Groulx) : J'ai juste
une précision pour la députée de Saint-Laurent, la redevance est en vigueur
depuis le 1er janvier 2021. O.K.? 32?
Le Président (M. Simard) : S'il
vous plaît.
M. Girard (Groulx) :
L'article 288 de cette loi est remplacé par les suivants :
«288. La personne qui exploite une entreprise de
taxis au sens de l'article 1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec
(chapitre T-0.1) qui est tenue d'être inscrite conformément à l'un des
articles 407 et 407.1 de cette loi ou une personne visée à
l'article 288.1 doit, à titre de mandataire du ministre du Revenu et selon
les modalités déterminées par règlement du gouvernement :
«1° percevoir la redevance au moment où
elle perçoit le prix de la course et en tenir compte;
«2° rendre compte au ministre de la
redevance qu'elle a perçue ou qu'elle aurait dû percevoir au cours d'une
période de déclaration et, au même moment, lui verser le montant de cette
redevance.
«Une personne est tenue de rendre compte même si
aucune course donnant lieu à la redevance n'a été faite au cours d'une période
de déclaration.
«La redevance ainsi perçue est portée au crédit
du Fonds des réseaux de transport terrestre, institué par le paragraphe 1° de l'article 12.30 de la
Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28), déduction faite des
remboursements et des frais de perception.»
Commentaire : L'article 288 de la Loi
concernant le transport rémunéré de personnes par automobile est modifié afin
que l'exploitant d'une entreprise de taxis, ou une personne visée au nouvel article 288.1
de cette loi, édicté par le présent projet de loi, perçoive la redevance à
titre de mandataire du ministre du Revenu et doive ainsi lui rendre compte et
lui verser la redevance.
Le
Président (M. Simard) : Très bien.
Et, à ce stade-ci, M. le
ministre, vous auriez un amendement
à nous proposer.
Des voix :
...
M. Girard (Groulx) : Bon, je ne
m'y prendrai plus, M. le Président, je vais mieux gérer mes papiers.
Le Président (M. Simard) : Non,
ça va très bien, M. le ministre, ça va très bien.
M. Girard (Groulx) :
Article 32 : Remplacer, dans le paragraphe 2° du premier alinéa
de l'article 288 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes
par automobile proposé par l'article 32 du projet de loi, «au même moment»
par «au plus tard au moment où elle doit rendre compte au ministre pour la
période».
Commentaire : L'article 288 de la Loi
concernant le transport rémunéré de personnes par automobile prévoit que
l'exploitant d'une entreprise de taxis, le répondant d'un système de transport
ou le fournisseur de services d'un tel répondant doit, à titre de mandataire du
ministre du Revenu, percevoir la redevance, rendre compte à ce ministre et, au
même moment, lui verser la redevance.
L'amendement vise à permettre que la redevance
soit versée au ministre du Revenu au plus tard au moment où la reddition de
comptes doit être faite. La reddition de comptes et le versement pourront être
faits à des moments différents qui se situent à l'intérieur du même délai.
Le
Président (M. Simard) :
Merci. Alors, sur l'amendement
apporté à la section 288 de l'article 32, y aurait-il des
commentaires? Mme la députée de Saint-Laurent.
Mme Rizqy : Bien, je ne sais
pas si c'est autant pour l'amendement ou si c'est pour l'article.
Le Président (M. Simard) : Ils
sont... Allez-y.
Mme Rizqy : Ici, là, j'imagine que
l'article a été écrit avant le dépôt du budget fédéral.
M. Girard (Groulx) : Oui.
Mme Rizqy : Parce que, là, il
va y avoir des consultations provinciales qui devront avoir lieu avec les différentes provinces pour tout ce qui est la taxe
sur les ventes numériques ainsi que l'impôt temporaire sur les transactions
numériques.
Là, je vous pose la question :
Est-ce qu'on devrait tout de suite le prévoir? Parce que, là, il va y avoir quand
même des changements législatifs importants qui ont lieu... bien, si tout va
bien, ils devraient entrer en vigueur au niveau fédéral, au niveau de l'impôt,
dès le 1er janvier 2022. Ça, c'est si tout va bien, là, donc il faudrait
que leurs commissions roulent aussi bien que les nôtres.
M. Girard (Groulx) : Et leurs
élections.
Mme Rizqy : Aussi.
Des voix : Ha, ha, ha!
Mme Rizqy : Mais je pose la question
à haute voix, je ne sais pas si vous, vous avez réfléchi à ça de votre côté,
l'impact, au fond, du budget fédéral.
M. Girard
(Groulx) : Bien, c'est-à-dire que nous, on se prépare pour l'application de la TPS sur les
entrepôts et les biens étrangers. Ça, c'est... on vise le 1er juillet
2021. Mais pour ce qui est de l'impôt... Allez-y.
Mme
Rizqy : Bien, en fait, c'est
pour... même pour la taxe, vous faites référence... entrepôts, il y a trois éléments qui sont visés
dans le budget. Oui, il y a la question des biens entreposés en territoire
canadien, mais aussi pour les services numériques ou fourniture d'un bien
numérique, puis il y a aussi, évidemment, le troisième volet, ce qui est sur le
logement loué de façon temporaire via une plateforme.
M. Girard (Groulx) : Exactement.
Mme Rizqy : Donc, il y a ces
trois nouveaux éléments au niveau de la TPS. Et en plus il y a la question
du 3 % sur les revenus générés en territoire... bien, en visant un client
canadien.
M. Girard (Groulx) : Qui
demeure une mesure hypothétique, là, s'il n'y a pas d'entente à l'OCDE.
Mme Rizqy : Non. C'est une
mesure qui va rentrer en vigueur, si tout va bien, le 1er janvier 2022 au
Canada, et cette mesure est dite temporaire, dans l'attente d'une action
concertée multilatérale de l'OCDE. Donc, à l'instar de la France, le Canada
emboîterait le pas, on aurait une taxe temporaire de 3 % sur les revenus
générés de façon numérique, mais au Canada, toujours dans l'attente que l'OCDE
règle cette question. Puis ça risque de prendre du temps, là, à l'OCDE, ils
sont rendus 137 pays à négocier.
Mais donc moi, je suis pas mal certaine, le
budget, le... c'est moi qui fais, en ce moment, la révision du livre La
fiscalité internationale, et c'est mon chapitre, la fiscalité
numérique, puis l'intention de la ministre des Finances du fédéral, c'est clair, c'est pour le 1er janvier 2022. Dans le
budget, elle a clairement indiqué son intention de consulter les
provinces cet été. Puis, au niveau de la TPS, vous avez raison, c'est le
1er juillet 2021, là, ça frappe à nos portes. Alors, c'est pour ça que je me pose la question. Tant qu'à ouvrir, est-ce que nous, on discute tout de suite de ça, ici, là?
M. Girard (Groulx) : Bien, ici,
on est dans l'administration de la redevance, qui ne concerne pas du tout ceci.
Donc, je dirais que le point que vous amenez n'est pas pertinent à
l'article 32, mais est certainement... puisqu'on parlait de philosophie,
d'un point de vue philosophique, il est pertinent. Je dirais, d'un point de vue
pratique, il n'est pas pertinent à l'article 32, là.
• (18 h 10) •
Mme Rizqy : Mais, dites-moi,
une redevance, d'un point de vue fiscal, ce n'est pas justement de ça dont il
est question?
M. Girard (Groulx) : Mais là
la...
Mme Rizqy : Parce que, par
exemple, le 3 %...
M. Girard (Groulx) : Mais la
redevance, là...
Mme Rizqy : De 0,90 $.
M. Girard (Groulx) : ...on sait
ce qu'elle vise. Elle vise la compensation pour les permis de taxi, là. Ça n'a
rien à voir avec le...
Mme Rizqy : Mais ça vise le 0,90 $ qui est prélevé, donc, au moment de la
course. Dans quelques mois, il y aura ce fameux 3 % aussi qui devra
être prélevé.
M. Girard (Groulx) : Bien là,
la... Je dirais que vous, vous êtes déjà dans l'application de ça. Ce n'est pas
clair, là, que ce serait sur... que ça s'appliquerait comme une taxe de vente,
là.
Mme Rizqy :
Ça ne s'appliquerait pas comme une taxe de vente, ça s'appliquerait...
disons-le ainsi, une taxe numérique, taxe sur les... c'est...
M. Girard
(Groulx) : Ça serait comme un impôt.
Mme Rizqy :
...taxe sur les services numériques, donc la TSN, la taxe sur les services
numériques, c'est quelque chose de nouveau.
M. Girard
(Groulx) : Un impôt corporatif sur les services numériques.
Mme Rizqy :
En fait, dans le langage courant, on appelle ça la taxe GAFA, mais, dans le
langage plus fiscaliste, ça serait la taxe sur les services numériques, donc un
nouveau terme, TSN. Donc, une TPS, une TVQ, une TSN, comme la chaîne sportive
où vous écoutez votre tennis. Mais, de façon plus sérieuse, ça reste quand
même... vous avez raison de dire : C'est comme, au fond, un impôt
corporatif. Mais en fait pas vraiment, puisque, dans... au niveau de l'impôt
corporatif, on a les dépenses, et tout ça, alors que, là, ici, c'est vraiment
comme une taxe de vente.
M. Girard
(Groulx) : Mais ce serait une taxe sur les revenus, et non une taxe
sur les profits.
Mme Rizqy :
Exact.
M. Girard
(Groulx) : Alors, voilà.
Mme Rizqy :
Là, on parle... On parle tellement le même langage. Mais moi, là, honnêtement,
je suis tellement heureuse quand on tombe dans la vraie fiscalité, là.
M. Girard
(Groulx) : Alors, ce serait une taxe sur les revenus.
Mme Rizqy :
Oui.
Le Président (M. Simard) :
Y a-t-il d'autres remarques sur l'objet précis qui concerne l'amendement à
l'article 32?
M. Girard
(Groulx) : Oui, je le sais.
Mme Rizqy :
Ah! bien, je peux dire, d'entrée de jeu, que je suis d'accord avec
l'amendement.
Le Président
(M. Simard) : Très bien.
Mme Rizqy :
Donc, on peut adopter l'amendement. Puis après ça on va revenir sur mon débat
pour...
Le Président
(M. Simard) : Ça serait une bonne idée.
Mme Rizqy :
Oui.
M. Girard (Groulx) :
D'accord.
Le Président
(M. Simard) : Donc, d'autres commentaires sur l'amendement
apporté à 32?
Sans quoi nous allons
passer à la mise aux voix.
La Secrétaire :
Oui. M. Girard (Groulx)?
M. Girard
(Groulx) : Pour.
La Secrétaire :
Pour les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement,
Mme Foster (Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster :
Pour.
La Secrétaire :
Pour les membres de l'opposition officielle, Mme Rizqy (Saint-Laurent)?
Mme Rizqy :
Pour.
La Secrétaire :
Et M. Simard (Montmorency)?
Le Président
(M. Simard) : Abstention. L'amendement à l'article 32 est
donc adopté.
Alors, on pourra, bien sûr, poursuivre nos
discussions actuelles. D'un point de vue très technique, nous en serions rendus
à la lecture de l'article 288.1.
Mme Rizqy : ...pas l'article
tel qu'amendé?
M. Girard (Groulx) : ...32, M.
le Président.
Le
Président (M. Simard) :
Non... Attendez, laissez-moi voir... Non, parce que 32 comporte
11 sous-articles, dont nous ferons l'étude un après l'autre. C'est
un gros superarticle.
Mme Rizqy : Mais, pour ceux qui
nous suivent, puis vu que j'aime ça annoncer mes couleurs, dans ce cas, je vais reprendre la discussion avec vous, M. le ministre, après qu'on termine le bloc, jusqu'à 38, là, quand on va arriver à Transformation
numérique, je pense, ça va être à propos de parler, justement, de la taxe sur
les services numériques fédérale annoncée.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Merci.
M. Girard (Groulx) : Bien, il
est possible que cette discussion doive attendre à demain, dépendamment de
notre efficacité. D'accord? Et, puisque nous sommes tous de bonne foi, vous
devez savoir que l'estimé de huit ans que je vous ai donné précédait la
COVID. Alors, peut-être qu'on pourrait être...
Mme Rizqy : ...
M. Girard (Groulx) : Parfait.
Alors, je suis rendu à l'article 288.1?
Le Président (M. Simard) : Tout
à fait, M. le ministre.
M. Girard (Groulx) : Excellent.
Et nous voguons vers l'article 41 doucement :
«288.1. La personne à laquelle le premier alinéa
de l'article 288 fait référence désigne le répondant d'un système de
transport, ou le fournisseur de services d'un tel répondant, qui perçoit pour le
compte d'un exploitant le prix des courses par voie électronique et qui a
conclu une entente visée à l'article 37.
«Le répondant ou le fournisseur de services,
selon le cas, qui agit pour le compte d'une personne qui exploite une
entreprise de taxis et cette personne sont — excusez-moi — solidairement
responsables des obligations prévues à l'article 288.»
Commentaire : Le nouvel article 288.1
de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile
détermine ce qu'est une personne visée pour l'application de l'article 288
de cette loi. Il s'agit du répondant d'un système de transport ou du
fournisseur de services d'un tel répondant qui perçoit pour le compte d'un
exploitant le prix des courses par voie électronique.
Le Président (M. Simard) : Y
aurait-il des commentaires sur le sous-onglet 288.1?
Mme Rizqy : Non, M. le
Président, c'est très clair.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Sans quoi nous allons procéder à la mise aux voix. Ah non, voyons,
excusez-moi, là, c'est moi qui étais empressé de voter. Voyez-vous, je voulais
tout de suite qu'on passe à 33.
M. Girard (Groulx) : ...
Le Président (M. Simard) : Vous
m'avez influencé... vos ondes.
M. Girard (Groulx) : Oui. Non,
mais on comprend un certain empressement à adopter 32 dans son ensemble, mais
on va d'abord le lire.
Le Président (M. Simard) : C'est
ça, bien oui, 288.2.
M. Girard (Groulx) : «288.2.
Une personne tenue de percevoir la redevance en vertu de l'article 288 et
qui est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII du
titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) est
inscrite par le ministre relativement à cette obligation. Le ministre doit lui
attribuer un numéro d'inscription et l'aviser de ce numéro ainsi que de la date
d'entrée en vigueur de l'inscription.»
Commentaire : Le nouvel article 288.2
de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile permet au ministre du Revenu d'inscrire une personne relativement à son obligation de percevoir la redevance, sans qu'elle
ait à lui transmettre une demande d'inscription, lorsque cette personne est déjà
inscrite relativement à son obligation de percevoir la taxe de vente du Québec.
Le Président
(M. Simard) : Pas de commentaires?
Une voix : …
Le Président (M. Simard) :
Alors, M. le ministre, nous sommes en mesure de passer à l'article suivant.
M. Girard (Groulx) : Il y a
plusieurs articles, hein?
Des voix : …
M. Girard
(Groulx) : Oui. Mon équipe
ne me dit pas tout, M. le Président. Comme ça, ils me gardent motivé.
Le Président (M. Simard) :
…c'est peut-être mieux comme ça. 288.3.
M. Girard
(Groulx) : O.K.
«288.3. Un fournisseur
de services d'un répondant d'un système de transport visé à
l'article 288.1 qui n'est pas inscrit en vertu de la section I du
chapitre VIII du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec
(chapitre T-0.1) est tenu d'être inscrit relativement à son obligation de
percevoir la redevance en vertu de l'article 288.
«Une demande d'inscription doit être présentée
au ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements
prescrits avant le jour où le fournisseur perçoit pour la première fois par
voie électronique le prix d'une course pour le compte d'un exploitant.
«Le ministre peut inscrire le fournisseur qui
lui présente une demande d'inscription et, à cette fin, il doit lui attribuer
un numéro d'inscription et l'aviser de ce numéro ainsi que de la date d'entrée
en vigueur de l'inscription.»
Commentaire : Le nouvel article 288.3
de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile prévoit
l'obligation pour un fournisseur de services d'un répondant d'un système de
transport, qui n'est pas inscrit relativement à la perception de la taxe de
vente du Québec, de s'inscrire auprès du ministre du Revenu relativement à son obligation
de percevoir la redevance.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Y aurait-il des remarques? Oui, Mme la députée de Saint-Laurent.
Mme Rizqy : Oui, juste une
petite question. «Le ministre peut inscrire le fournisseur», c'est dans quel
cas qu'il ne l'inscrit pas?
Le Président (M. Simard) : M.
le ministre.
M. Girard (Groulx) : Est-ce
qu'il y a des cas où on ne l'inscrit pas, Mme Forget?
Le Président (M. Simard) :
Me Forget.
Mme Forget (Johanne) : Je…
C'est une bonne question.
Mme Rizqy : Parce que j'aurais
tendance, à ce moment-là... tout simplement, «le ministre inscrit le
fournisseur qui lui présente une demande», tout simplement. J'enlèverais le
«peut».
Mme Forget (Johanne) : Je vais
vérifier.
Mme Rizqy : O.K., pas de
problème. On peut continuer, le temps de vérifier. De toute façon, on a
plusieurs autres articles dans ce même article, et je sens le souci
d'efficacité du ministre des Finances.
M. Girard
(Groulx) : ...il pourrait y
avoir des cas où on ne veut pas inscrire, O.K.? On fait les
vérifications? D'accord.
Le Président (M. Simard) :
Alors, nous en sommes à l'onglet 288.4.
M. Girard (Groulx) :
L'article 288 de cette loi est remplacé par les suivants :
«[...]288.4. Lorsque le ministre a des raisons
de croire qu'un fournisseur de services qui n'est pas inscrit en vertu de
l'article 288.3 est tenu de l'être et que ce fournisseur n'a pas présenté
une demande d'inscription dans le délai et de la manière prévus à cet article,
le ministre peut envoyer un avis selon lequel il entend l'inscrire en vertu de
l'article 288.6.»
Commentaire : Le nouvel article 288.4 de la
Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile permet au ministre
du Revenu de transmettre un avis informant un fournisseur de services qu'il
entend l'inscrire relativement à l'obligation
de percevoir la redevance lorsque ce fournisseur n'a pas présenté de demande
d'inscription.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Des remarques? M. le ministre, 288.5.
M. Girard
(Groulx) : L'article 288 de cette loi est remplacé par les
suivants :
«[...]288.5. Un
fournisseur de services qui reçoit l'avis prévu à l'article 288.4 doit
soit présenter une demande d'inscription conformément à l'article 288.3,
soit convaincre le ministre qu'il n'est pas tenu d'être inscrit.»
Commentaire : Le nouvel article 288.5 de la Loi concernant le transport rémunéré
de personnes par automobile précise les actes que doit poser un fournisseur
de services qui reçoit un avis d'intention d'inscription du ministre du Revenu
relativement à l'obligation de percevoir la redevance.
Le Président
(M. Simard) : ...sur l'article 288.5? Très bien. Nous
passons à l'article 288.6.
• (18 h 20) •
M. Girard
(Groulx) : L'article 288 de cette loi est remplacé par les
suivants :
«[...]288.6. Le
ministre peut inscrire un fournisseur de services si, après la fin de la
période de 30 jours qui suit le jour de l'envoi de l'avis prévu à
l'article 288.4, le fournisseur n'a pas présenté une demande d'inscription
et que le ministre n'est pas convaincu qu'il n'est pas tenu d'être inscrit,
auquel cas le ministre doit lui attribuer un numéro d'inscription et l'aviser
de ce numéro et de la date d'entrée en vigueur de l'inscription.»
Commentaire : Le
nouvel article 288.6 de la Loi concernant le transport rémunéré de
personnes par automobile permet au ministre du Revenu d'inscrire un fournisseur
de services qui a reçu un avis d'intention d'inscription lorsque ce fournisseur
n'a pas présenté de demande d'inscription et que le ministre n'est pas
convaincu qu'il n'est pas tenu d'être inscrit relativement à l'obligation de
percevoir la redevance.
Le Président
(M. Simard) : Merci. Mme la députée de Saint-Laurent.
Mme Rizqy :
Juste pour être certaine — pardon,
M. le Président — 288.6
fait référence à 288.4. Ici, là, on dit «un avis selon lequel il entend
l'inscrire en vertu de [...] 288.6», mais, l'avis, à 288.6, on ne précise pas
la forme… ou est-ce qu'on va le préciser plus tard, la forme de l'avis?
M. Girard
(Groulx) : Mme Forget.
Mme Forget
(Johanne) : Oui. J'étais…
Mme Rizqy :
Sur mon autre question.
Mme Forget
(Johanne) : …sur votre autre question, mais…
Mme Rizqy :
Oui.
M. Girard
(Groulx) : Sous quelle forme est l'avis du ministre?
Des
voix : ...
Le Président
(M. Simard) : Alors, nous allons suspendre momentanément.
(Suspension de la séance à 18
h 22)
(Reprise à 18 h 24)
Le Président
(M. Simard) : Donc, chers collègues, nous reprenons, et nous en
sommes à l'article 288.6. Me Forget, à vous la parole.
Mme Forget
(Johanne) : Effectivement, on ne précise pas la forme de l'avis. On a
suivi le précédent qui se trouve dans la Loi sur la taxe de vente du Québec,
c'est exactement le même libellé. Alors, pour répondre à votre question, ce
n'est pas précisé.
Mme Rizqy :
O.K. Bien, dans ce cas, juste pour souci d'efficacité, est-ce que vous préférez
un amendement qui s'insère à 288.4, «peut envoyer un avis écrit selon
lequel»? Ou sinon je peux le mettre à 288.6, juste pour préciser, là,
«30 jours qui suit le jour de l'envoi écrit de l'avis prévu à
l'article 288.4», juste pour… Parce que, pour nous, c'est très clair que
c'est un avis écrit, là.
Le Président
(M. Simard) : M. le ministre.
M. Girard
(Groulx) : Mais là, si on n'a pas cru bon de le préciser pour la taxe
de vente, là, pourquoi il faudrait le préciser ici, là?
Mme Rizqy : Bien, dans la Loi sur l'administration fiscale, c'est
quand même prévu, que les communications sont… que ça soit écrit. Les
avis de cotisation, généralement, ou tout ça, c'est des avis écrits.
Mme Forget
(Johanne) : On répond à la question, on ne l'a pas précisé, on a suivi
le précédent qui se trouve dans la Loi sur la taxe de vente du Québec.
Maintenant, est-ce qu'on devrait le préciser? Il faudrait qu'on voie pour
l'analyser, là, mais, d'emblée, on a suivi ce qui se fait en TVQ, et ça ne
cause pas de problème.
Mme Rizqy : Oui, mais, en TVQ,
les avis sont écrits. Des gens reçoivent vraiment leurs avis écrits, là, ce
n'est pas par téléphone, ce n'est pas par fax, c'est vraiment des avis écrits.
M. Girard (Groulx) : Mais ce
n'est pas précisé dans la loi.
Mme Rizqy : Je suis pas mal
certaine que, si vous me permettez, là, je vais vous trouver qu'il y a des avis
écrits qui sont précisés dans la loi.
Mme Forget (Johanne) : Oui,
effectivement, il y a certains avis écrits, alors on pourrait le vérifier.
Le Président (M. Simard) : Oui.
À ce stade-ci, on va suspendre temporairement.
(Suspension de la séance à 18 h 26)
(Reprise à 18 h 33)
Le Président (M. Simard) :
Bien, nous sommes en mesure de reprendre nos travaux.
Alors, je
résume quelque peu pour ceux qui ont la gentillesse de nous écouter. À ce
stade-ci, suite à des échanges que
nous avons eus, notre collègue de Saint-Laurent nous annonçait son intention de nous soumettre un
amendement qui a été déposé sur la plateforme Greffier. Alors, madame, nous
vous écoutons, et ça concerne, si je ne m'abuse, l'article 288.4.
Mme Rizqy : Oui. Alors :
Modifier l'article 288.4 de la Loi concernant le transport rémunéré de
personnes par automobile tel qu'introduit
par l'article 32 du projet de
loi par l'ajout, suite aux mots
«envoyer un avis», du mot «écrit».
L'objectif, c'est juste par souci de concordance
aussi avec les autres lois fiscales. Les avis sont écrits, et ça comprend,
évidemment, un avis sous forme de lettre ou sous forme électronique, le terme
«écrit».
Le Président (M. Simard) : Très
bien, merci. M. le ministre.
M. Girard (Groulx) : On va
suspendre.
Le Président (M. Simard) : Nous
allons suspendre.
(Suspension de la séance à 18 h 34)
(Reprise à 18 h 37)
Le
Président (M. Simard) :
Nous sommes en mesure de reprendre nos débats sur l'amendement déposé par notre collègue de Saint-Laurent, qui concerne l'article 288.4. Et, au moment
de suspendre, la parole appartenait au ministre.
M. Girard (Groulx) : Alors,
pouvez-vous me répéter la justification de l'amendement?
Mme Rizqy : Et moi qui croyais
que c'est vous qui voulez qu'on se rende à l'article 40 avant
19 heures.
En fait, c'est tout simplement que l'avis
devrait être écrit, par souci de concordance avec les autres lois fiscales.
Généralement, c'est toujours par écrit. Ça comprend autant un avis écrit papier
que par voie électronique, donc, là-dessus, il n'y a pas d'enjeu. C'est tout
simplement pour éviter qu'un avis soit tout simplement verbal.
M. Girard (Groulx) : Alors, on
serait prêts à supporter l'amendement, M. le Président.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Mme la secrétaire. À moins qu'il y ait d'autres commentaires?
Mme Rizqy : Non.
Le Président (M. Simard) : Pas
d'autres commentaires? Très bien.
Mme la secrétaire.
La Secrétaire : Oui. Pour les
membres de l'opposition officielle, Mme Rizqy (Saint-Laurent)?
Mme Rizqy : Pour.
La Secrétaire :
M. Girard (Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire : Pour les
membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire : Et M. Simard
(Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. Cet amendement est donc accepté.
Et nous reprenons là où nous en étions rendus, c'est-à-dire
à l'article 288.6. Pas d'autres…
M. Girard (Groulx) : 288.6 ou
288.7?
Le Président (M. Simard) :
288.6.
M. Girard (Groulx) : On est
rendus à 288.7.
Le
Président (M. Simard) :
Ah oui, c'est ça, parce que vous pensiez déposer l'amendement
à 288.6. Formidable! Donc, il n'y a plus d'amendement.
M. Girard (Groulx) : 288.7?
Le Président (M. Simard) : Bien,
M. le ministre, vous le méritez, le 288.7.
M. Girard (Groulx) :
L'article 288 de cette loi est remplacé par les suivants :
«[...]288.7. Le ministre peut annuler
l'inscription d'une personne s'il est établi, à la satisfaction du ministre, que l'inscription n'est pas requise. Lorsque le
ministre annule une inscription, il doit aviser la personne de
l'annulation et de sa date d'entrée en vigueur.»
Commentaire : Le nouvel article 288.7
de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile permet
d'annuler l'inscription d'une personne relativement à l'obligation de percevoir
la redevance.
Est-ce qu'on a la réponse à la question de la
situation où on ne voudrait pas inscrire quelqu'un, Mme Forget?
Mme Forget (Johanne) : On revient
à 288.3, il y avait le dernier alinéa, «le ministre peut inscrire». Alors, il
faut revoir le début de la disposition, où on dit qu'«un fournisseur qui n'est
pas inscrit est tenu de s'inscrire». Donc, le fournisseur qui est inscrit
pourrait vouloir faire une demande, puis le ministre pourrait l'inscrire malgré
qu'il est déjà inscrit automatiquement. C'est les cas où le fournisseur serait déjà
inscrit, par le premier alinéa, automatiquement, mais qu'il dépose tout
de même une demande d'inscription.
• (18 h 40) •
Mme Rizqy : Parfait. Merci.
M. Girard (Groulx) : ...
Mme Rizqy : Effectivement...
Le Président (M. Simard) :
D'autres commentaires sur le 288.7?
Mme Rizqy : Merci beaucoup.
Non, M. le Président.
Le Président (M. Simard) :
Passons à 288.8.
M. Girard (Groulx) : «La
personne qui exploite une entreprise de taxis dont le prix des courses qu'elle
effectue n'est plus perçu pour son compte, en totalité, par une personne visée
à l'article 288.1 doit en informer le ministre afin d'être inscrite
relativement à son obligation de percevoir la redevance en vertu de
l'article 288.»
Commentaire : Le nouvel article 288.8 de la
Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile prévoit l'obligation
d'une personne dont le prix des courses qu'elle effectue cesse d'être perçu en
totalité par le répondant d'un système
de transport, ou le fournisseur de services du répondant, d'en informer le ministre
du Revenu.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Des commentaires sur cet article? Mme la députée de Saint-Laurent.
Mme Rizqy : Une question. Dans
l'éventualité... Quand on dit «en totalité», donc 100 %, mais, si jamais
ce n'est pas à 100 %, qu'est-ce qui se passe?
M. Girard (Groulx) :
Avez-vous une réponse, Mme Forget?
Mme Forget (Johanne) : Pas maintenant,
non.
M. Girard (Groulx) : Donc, vous
voulez savoir le cas où il le perçoit, mais pas en totalité.
Mme Rizqy : Oui, parce qu'au
fond j'ai peur que ça tombe, admettons, entre deux chaises. Je m'explique. Là, en
ce moment, de la manière que je le lis, ça se peut que je le comprends mal,
puis ce que vous me direz, c'est que tant et aussi longtemps qu'on collecte à
100 %, c'est nous qui a l'obligation d'être inscrits, mais dès lors que ce
n'est plus pour mon compte à 100 %, à ce moment-là, je n'ai plus cette obligation.
Mais, si on a un autre répondant qui, aussi, n'est pas à 100 %, à qui
revient, en fait, l'obligation?
Le Président (M. Simard) : Me
Forget.
Mme Forget (Johanne) : En fait,
je répondrais peut-être à l'inverse, c'est que tant qu'il y a une perception,
il doit être tenu, il doit continuer.
M. Girard
(Groulx) : Ce n'est pas
qu'il y a des perceptions d'un montant inférieur au 0,90 $, là, c'est
qu'il y aurait comme une cessation de perception du 0,90 $.
Mme Rizqy : Là, c'est peut-être
moi qui commence à être fatiguée, mais peut-être je le lis mal, «qu'elle
effectue n'est plus perçu pour son compte en totalité». Donc, moi, de la
manière que je le lis c'est que… Disons que le chauffeur ne perçoit pas en
totalité pour son compte, donc il perçoit, on va dire — je
donne un chiffre au hasard — à
40 % pour son compte puis à 60 % pour quelqu'un d'autre, est-ce que
qu'on se retrouve dans une situation que, là, il pourrait invoquer 288.8?
Le Président (M. Simard) :
Alors, Me Forget.
Mme Forget (Johanne) : Il peut
y avoir des cas où l'exploitant peut le faire pour son compte et il peut aussi
le faire via un répondant. Alors, dans ces cas-là, ça ne sera pas en totalité.
Il faut qu'il puisse continuer à le faire même si c'est en partie. Ça dépend
comment son entreprise est gérée.
Mme
Rizqy : Je vais mettre ça
sur ma fatigue... ou est-ce que peut-être que c'est moi qui a de la misère à
suivre…
M. Girard
(Groulx) : Mais je ne pense
pas qu'on… juste pour clarifier, là, parce que tout le monde est
fatigué, là, on ne parle pas de la totalité du 0,90 $, là.
Mme Rizqy : Non, de vraiment
de… non, mais c'est ça.
M. Girard (Groulx) : O.K. Au
moins, on a réglé ça.
Mme Rizqy : Oui, ça, on a
réglé, cest…
M. Girard (Groulx) : C'est bon.
Le Président (M. Simard) :
D'autres commentaires sur cet article? 288.9, M. le ministre.
M. Girard (Groulx) :
L'article 288 de cette loi est remplacé par les suivants :
«[...]288.9. Tout règlement édicté en vertu de
l'article 288 entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette
officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
«Un tel règlement peut aussi, une fois publié et
s'il en dispose ainsi, prendre effet à compter d'une date antérieure à sa
publication, mais non antérieure au 1er octobre 2021.»
Commentaire : Le nouvel article 288.9
de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile prévoit
les règles relatives à la date d'entrée en vigueur et à la date de la prise
d'effet d'un règlement édicté en vertu de l'article 288 de cette loi, qui
détermine les modalités de la perception de la redevance.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Des remarques sur cet article?
Mme Rizqy : Non, ça me semble
très clair.
Le Président (M. Simard) : Ça
vous semble clair. Très bien. 288.10.
M. Girard (Groulx) : 288.10… En
fait, non, j'ai mal lu, excusez-moi.
Article 32 : L'article 288 de
cette loi est remplacé par les suivants :
«[...]288.10.
Le premier alinéa de l'article 287 et [des] articles 288 à 288.9
constituent une loi fiscale au sens de la Loi sur l'administration fiscale
(chapitre A-6.002) et, pour l'application de cette loi, la redevance
prévue au premier alinéa de l'article 287 est réputée un droit.»
Commentaire : Le
nouvel article 288.10 de la Loi concernant le transport rémunéré de
personnes par automobile énonce des
présomptions de manière à ce que la Loi sur l'administration fiscale s'applique
à la vérification des redevances perçues et versées au ministre du
Revenu, au recouvrement des montants dus et au remboursement des montants
versés en trop.
Le Président
(M. Simard) : Merci beaucoup. Y aurait-il des commentaires? Donc,
puisque c'est le dernier article du superarticle 32, avant de procéder à
la mise aux voix, y aurait-il des commentaires généraux?
Une voix :
Non.
Le Président
(M. Simard) : Mme la secrétaire.
La Secrétaire :
Oui. M. Girard (Groulx)?
M. Girard
(Groulx) : Pour.
La Secrétaire :
Pour les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement,
Mme Foster (Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster :
Pour.
La Secrétaire :
Pour les membres de l'opposition officielle, Mme Rizqy (Saint-Laurent)?
Mme Rizqy :
Pour.
La Secrétaire :
Et M. Simard (Montmorency)?
Le Président
(M. Simard) : Abstention. L'article 32, tel qu'amendé, est
donc adopté.
Nous en sommes
maintenant à l'article 33.
M. Girard
(Groulx) : Oui. Et, à titre informatif et dans le respect de toutes
les prérogatives parlementaires, ce serait bien si on se rendait à 38 et on
complétait la fiscalisation de la redevance pour le transport rémunéré de
personnes par automobile. Article 33…
Le Président
(M. Simard) : Dois-je en comprendre que vous souhaitez que nous
poursuivions au-delà de l'heure prévue?
M. Girard
(Groulx) : Pas du tout, M. le Président.
Le Président
(M. Simard) : Ah! très bien.
Mme Rizqy :
…on avance promptement.
M. Girard
(Groulx) :
Article 33 : L'article 307 de cette loi est modifié par l'insertion,
à la fin, de «, à l'exception du premier alinéa de l'article 287 et
des articles 288 à 288.10 dont l'application relève du ministre du
Revenu».
Commentaire :
L'article 307 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par
automobile est modifié afin de préciser les dispositions de cette loi dont
l'application relève du ministre du Revenu.
Le Président
(M. Simard) : Merci. Y aurait-il des commentaires?
Mme Rizqy :
…
Le Président
(M. Simard) : Mme la secrétaire.
La Secrétaire :
Oui. M. Girard (Groulx)?
M. Girard
(Groulx) : Pour.
La Secrétaire :
Pour les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement,
Mme Foster (Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire :
Pour les membres de l'opposition officielle, Mme Rizqy (Saint-Laurent)?
Mme Rizqy : Pour.
La Secrétaire : Et
M. Simard (Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'article 33 est adopté.
Article 34.
M. Girard (Groulx) : Règlement
sur le transport rémunéré de personnes par automobile.
Article 34 : Le chapitre IX du
Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile, édicté par le
décret n° 1046-2020 (2020, G.O. 2, 4223B), comprenant les articles 85
à 98, est abrogé.
Commentaire : Le chapitre IX du Règlement
sur le transport rémunéré de personnes par automobile est abrogé compte
tenu des modifications apportées à la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par
automobile et de l'édiction du Règlement concernant la redevance prévue à l'article 287
de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile qui font
en sorte que la perception de la redevance est faite pour le ministre du Revenu.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Des commentaires sur l'article 34? Mme la secrétaire.
La Secrétaire : Oui. M. Girard
(Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire : Pour les
membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire : Pour les
membres de l'opposition officielle, Mme Rizqy (Saint-Laurent)?
Mme Rizqy : Pour.
La Secrétaire : Et M. Simard
(Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'article 34 est adopté.
Nous passons maintenant à l'article 35.
M. Girard (Groulx) : Oui. Et
nous sommes à l'article 35, l'article 1 :
«Section II. Édiction du Règlement
concernant la redevance prévue à l'article 287 de la Loi concernant le
transport rémunéré de personnes par automobile.
«Règlement
concernant la redevance prévue à l'article 287 de la Loi concernant le
transport rémunéré de personnes par automobile.»
35. Le Règlement concernant la redevance prévue
à l'article 287 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes
par automobile, dont le texte figure ci-après, est édicté.
«Règlement concernant la redevance prévue à
l'article 287 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par
automobile
«Section I. Interprétation.
«1. Dans le premier règlement,
l'expression :
«"loi" désigne la Loi concernant le
transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2);
«"redevance" désigne la redevance
exigible en vertu de l'article 287 de la loi.»
Commentaire : L'article 1 du nouveau
Règlement concernant la redevance prévue à l'article 287 de la Loi
concernant le transport rémunéré de personnes par automobile définit les
expressions «loi» et «redevance» pour l'application de ce nouveau règlement, M.
le Président.
Le Président (M. Simard) :
Merci. À ce stade-ci, soit que le ministre nous lit les cinq articles
contenus...
Mme Rizqy : ...faire un
marathon de lecture, s'il est à l'aise.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Sans les commentaires, peut-être.
M. Girard (Groulx) : Avec les commentaires.
Le Président (M. Simard) : Avec
les commentaires, en plus.
• (18 h 50) •
M. Girard
(Groulx) : Ils sont excellents, mes commentaires, M. le Président.
Section II...
Le Président (M. Simard) :
Eh bien!
M. Girard
(Groulx) : Est-ce que je peux commencer à 35? Pas besoin de lire la
section II.
Mme Rizqy :
...
M. Girard
(Groulx) : O.K. Alors : «Section II. Modalités de
perception, de comptabilisation et de reddition de compte de la redevance.
«2. Toute personne
tenue de percevoir une redevance, en vertu de l'article 288 de la loi,
doit indiquer celle-ci séparément du prix de
la course sur toute facture ou tout autre document constatant la course, ainsi
que dans ses registres.
«Cette redevance doit
y être désignée par son nom, une abréviation de celui-ci ou une indication
similaire. Aucune autre mention portant sur cette redevance ne peut être
utilisée.»
Commentaire : L'article 2
du nouveau règlement prévoit la façon d'indiquer sur un document, telle une
facture, la redevance exigible et perçue.
Article 35 :
Le Règlement concernant la redevance prévue, à l'article 287 de la Loi
concernant le transport rémunéré de personnes par automobile, dont le texte
figure ci-après, est édicté.
«[...]3. Lorsqu'une
personne exige ou perçoit d'un client un montant au titre de la redevance
excédant la redevance qu'elle devait percevoir, cette personne doit redresser,
rembourser ou porter au crédit cet excédent conformément aux règles prévues aux
articles 447 et 449 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre
T-0.1), compte tenu des adaptations nécessaires.
«Lorsqu'une personne
rembourse à un client la totalité du prix payé pour une course ou porte à son
crédit la valeur d'une telle course, elle
doit également rembourser ou porter à son crédit la redevance qui a été perçue
à l'égard de cette course.»
Commentaire : L'article 3 du nouveau règlement prévoit les règles
applicables lorsque le montant de la redevance exigée ou perçue excède
ce qui devait être exigé ou perçu ou lorsque le prix de la course est remboursé
au client ou porté à son crédit.
Article 35.
L'article 4: «Une personne doit faire la reddition de compte prévue à
l'article 288 de la loi au moyen du formulaire prescrit contenant les
renseignements prescrits, et ce, pour chaque période de déclaration visée à son
égard au troisième alinéa.
«Cette reddition de
compte doit être faite, lorsque la personne est une personne visée à
l'article 288.1 de la loi, au moment prévu, pour la communication des
renseignements à Revenu Québec, dans l'entente visant le respect des exigences
gouvernementales en matière de fiscalité conclue en vertu de l'article 37
de la loi. Dans les autres cas, elle doit être faite au moment où la personne
doit produire la déclaration prévue à la section IV du chapitre VIII du titre I
de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
«Pour l'application
du premier alinéa, est une période de déclaration visée à l'égard d'une
personne la période qui correspond :
«1° lorsque la
personne est visée à l'article 288.1 de la loi, à la période prévue,
relativement aux obligations fiscales, dans l'entente visant le respect des
exigences gouvernementales en matière de fiscalité conclue en vertu de
l'article 37 de la loi;
«2° dans les autres
cas, à la période de déclaration de la personne pour l'application du
titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec.»
Commentaire : L'article 4
du nouveau règlement prévoit les modalités de la reddition de comptes qui doit
être faite par une personne tenue de percevoir la taxe de vente. Cet
article 4 prévoit l'utilisation d'un formulaire prescrit contenant les renseignements
prescrits de la période de déclaration visée ainsi que le moment où la reddition
de comptes doit être faite.
J'arrive à l'article 5,
M. le Président, de l'article 35 :
«5. Une personne
visée à l'article 288.1 de la loi doit transmettre au ministre par voie
télématique, suivant les conditions et les modalités qu'il détermine, le formulaire
prévu à l'article 4.»
Commentaire : L'article 5
du nouveau règlement prévoit qu'un répondant d'un système de transport ou le
fournisseur de services d'un tel répondant doit transmettre par voie
télématique le formulaire requis pour la reddition de comptes.
Le
Président (M. Simard) :
Merci, M. le ministre. Y aurait-il des commentaires sur l'un des
aspects évoqués dans cet article?
Mme Rizqy :
Non, M. le Président. On est prêts à voter.
Le Président
(M. Simard) : Mme la secrétaire.
La Secrétaire :
Oui. M. Girard (Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire :
Pour les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement,
Mme Foster (Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
Le Secrétaire : Pour les
membres de l'opposition officielle, Mme Rizqy (Saint-Laurent)?
Mme Rizqy : Pour.
La Secrétaire : Et
M. Simard (Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'article 35 est adopté.
M. le ministre.
M. Girard (Groulx) :
Article 36. O.K. J'attendais le «cue».
Le Président (M. Simard) :
C'était pour voir si vous suiviez.
M. Girard (Groulx) : Oui, oui.
Non, je voulais être sûr, en fait.
36, article 36 : Un montant de
redevance non versé le 1er octobre 2021, relativement à une reddition de
compte qui a été faite au ministre des Transports conformément à
l'article 89 du Règlement sur le transport rémunéré de personnes par
automobile, édicté par le décret n° 1046-2020 (2020,
G.O. 2, 4223B), devient, à cette date, un montant dû au ministre du Revenu
en vertu d'une loi fiscale.
Commentaire : Cette disposition transitoire
permet à un fournisseur de services d'un répondant d'un système de transport, qui n'est pas inscrit relativement à
la perception de la taxe de vente du
Québec avant la date de l'entrée en vigueur des dispositions prévoyant la perception de la
redevance pour le ministre du Revenu, de bénéficier d'un délai de 30 jours à compter de cette date pour
s'inscrire auprès du ministre relativement à son obligation de percevoir la
redevance.
Le Président (M. Simard) : Y
a-t-il des remarques sur cet article? Merci.
Mme la secrétaire.
La Secrétaire : Oui.
M. Girard (Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire : Pour les
membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
Le Secrétaire : Pour les
membres de l'opposition officielle, Mme Rizqy (Saint-Laurent)?
Mme Rizqy : Pour.
La Secrétaire : Et
M. Simard (Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'article 36 est adopté.
Nous passons à l'article 37.
M. Girard (Groulx) : Lorsque
l'article 288.3 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes
par automobile (chapitre T-11.2) s'applique à l'égard d'un fournisseur de
services d'un répondant d'un système de transport
qui a conclu une entente visée à l'article 37 de cette loi avant le
1er octobre 2021, cet article 288.3 doit se lire en
remplaçant, dans le deuxième alinéa, «jour où le fournisseur perçoit pour la
première fois par voie électronique le prix d'une course pour le compte d'un
exploitant» par «1er novembre 2021».
Commentaire : Cette disposition transitoire
permet à un fournisseur de services d'un répondant d'un système de transport
qui n'est pas inscrit relativement à la perception de la taxe de vente du
Québec, avant la date de l'entrée en vigueur des dispositions prévoyant la
perception de la redevance pour le ministre du Revenu, de bénéficier d'un délai
de 30 jours à compter de cette date pour s'inscrire auprès du ministre relativement
à son obligation de percevoir la redevance, M. le Président.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Des remarques sur 37?
Mme la secrétaire.
La Secrétaire : M. Girard
(Groulx)?
M. Girard
(Groulx) : Pour.
La Secrétaire : Pour les
membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire : Pour les
membres de l'opposition officielle, Mme Rizqy (Saint-Laurent)?
Mme Rizqy : Pour.
La Secrétaire : M. Simard
(Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'article 37 est adopté.
Et nous en sommes rendus à l'article 38.
M. Girard (Groulx) : Et c'est
avec allégresse que je vous lis l'article 38, M. le Président : À
compter du (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi) et jusqu'au
30 septembre 2021, le Règlement sur le transport rémunéré de personnes par
automobile doit se lire en remplaçant le premier alinéa de l'article 90
par le suivant :
«Lorsqu'un exploitant exige ou perçoit d'un
client un montant au titre de la redevance excédant la redevance qu'il devait
percevoir, cet exploitant doit redresser, rembourser ou porter au crédit cet
excédent conformément aux règles prévues aux articles 447 et 449 de la Loi
sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), compte tenu des
adaptations nécessaires.»
Commentaire : Cette disposition transitoire
fait en sorte de rendre obligatoires les règles visées à l'article 90 du Règlement sur le transport rémunéré de
personnes par automobile lorsque le montant de la redevance exigé ou
perçu excède ce qui devait être exigé ou perçu ou lorsque le prix de la course
est remboursé au client ou porté à son crédit.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Y aurait-il des commentaires sur l'article 38?
Sans quoi nous allons procéder à la mise aux
voix. Mme la secrétaire.
La Secrétaire : Oui. M. Girard
(Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire : Pour les
membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire : Pour les
membres de l'opposition officielle, Mme Rizqy (Saint-Laurent)?
Mme Rizqy : Pour.
Et je tiens à souligner, je vous l'avais dit que
nous allons y arriver et que vous allez avoir toute me solidarité.
La Secrétaire : Et M. Simard
(Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. Donc, l'article 38 est adopté.
Conséquemment, compte tenu de l'heure et du très
bon travail qu'on a fait, hein, nous allons ajourner nos travaux sine die.
Alors, merci encore à toutes et à tous, hein, ce fut très agréable.
(Fin de la séance à 18 h 59)