(Quinze
heures sept minutes)
Le Président
(M. Bernier) : À l'ordre, s'il vous plaît! Ayant constaté le
quorum, je déclare la séance de la Commission
des finances publiques ouverte et, bien sûr,
je demande aux personnes présentes d'éteindre la sonnerie de leurs
appareils électroniques.
La
commission est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 141, Loi
visant principalement à améliorer l'encadrement du secteur financier, la
protection des dépôts d'argent et le régime de fonctionnement des institutions
financières.
Mme la secrétaire, y
a-t-il des remplacements?
La
Secrétaire : Oui, M. le Président. M. Spénard
(Beauce-Nord) est remplacé par Mme Soucy (Saint-Hyacinthe).
Étude détaillée (suite)
Le Président
(M. Bernier) : Merci beaucoup. Donc, je vais rappeler les règles de
notre travail au niveau de l'étude. Premièrement, bienvenue à tous les parlementaires qui vont participer à nos travaux aujourd'hui. Bienvenue aux recherchistes.
Bienvenue également au personnel du ministère des Finances et de l'Autorité des marchés financiers. Donc, bienvenue,
bien sûr, aux gens qui vont nous écouter cet après-midi
et au personnel de l'Assemblée
nationale qui nous accompagne
dans nos travaux.
Dans
un premier temps, je désire vous rappeler de quelle façon il a été convenu
d'étudier ce projet de loi. D'abord, M.
le ministre donne des explications générales sur un thème qui regroupe un
certain nombre d'articles. Ensuite, nous procédons à une discussion générale sur ce thème puis nous passons en
revue plus précisément chacun des articles qui sont regroupés sous le thème. C'est à cette occasion que des amendements
peuvent être présentés. Les amendements et les articles amendés ainsi
que les autres articles sont adoptés au fur et à mesure.
Je vous rappelle
enfin que le projet de loi touche plusieurs lois existantes et qu'il édicte
deux nouvelles lois. Par conséquent,
certains articles seront donc votés à la fin de l'étude détaillée. Donc, ça va?
La façon de l'étudier, tout le monde est d'accord là-dessus?
Donc, lors de
l'ajournement de nos travaux, le 17 avril dernier, avant l'étude des
crédits, nous étions rendus à l'étude de
l'élément 1, Institutions financières qui sont des sociétés par actions,
de la partie C, Régime de fonctionnement, du thème 1, les
institutions financières.
Plus
précisément, la discussion générale sur cet élément était terminée. Nous avions
adopté les articles 337 et 339 à 343 du projet de loi sur les
assureurs, proposée par l'article 3 du projet de loi. Nous serions donc
rendus à étudier les articles 159 à 174
du projet de loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne,
séquence qui se trouve à la page 17 de votre cahier de suivi des
articles.
M. le ministre, je vous donne la parole. Vous avez
un document synthèse pour nous rappeler exactement où se situer.
• (15 h 10) •
M. Leitão :
Merci, M. le Président. Donc, vous avez très bien résumé où on était. Alors,
peut-être, je me permettrais de rappeler aux
collègues où est-ce qu'on était. Alors, j'aimerais juste rappeler que, comme ça
a été le cas à l'égard des assureurs,
qui sont de sociétés à actions, les dispositions que nous allons voir aux
articles 159 à 251 prévoient :
D'abord
qu'une société régie par la Loi sur les sociétés par actions
obtiendra, par son assujettissement au titre III du projet de loi sur les sociétés de fiducie et les
sociétés d'épargne, la capacité requise pour demander l'autorisation
nécessaire à l'exercice soit de l'activité
de société de fiducie soit de l'activité d'institution de dépôts seulement, ce
qui, en dernier cas, en fera, M. le Président, une société d'épargne du
Québec;
Deuxièmement, les
formalités nécessaires à cet assujettissement ainsi que des mesures propres à
assurer la protection des droits des actionnaires; et
Troisièmement,
les mesures qui dérogent ou ajoutent aux règles applicables aux sociétés par
actions qui ne sont pas des sociétés
de fiducie, telles que l'interdiction d'avoir une désignation numérique, une
capacité limitée de constituer une
hypothèque, des exigences plus élevées quant au maintien du capital ainsi que
la nécessité d'obtenir l'agrément du ministre pour prendre une
participation notable dans la société. Ça, ce sont les articles 174 à 195;
Quatrièmement,
des exigences supplémentaires à l'égard du conseil d'administration, de ses
fonctions et pouvoirs et de la
responsabilité de ses membres en cas de manquement, dont l'ajout des clauses
d'inhabilité à être administrateur, notamment à l'égard des personnes
déclarées coupables d'une infraction ou d'un acte criminel comportant fraude ou
malhonnêteté, ainsi qu'un quorum plus élevé
aux réunions du conseil d'administration. Là, on est rendu aux
articles 196 à 206, et cela, aux pages 341;
Cinquièmement, des
mesures visant la surveillance des modifications au statut d'une société de
fiducie, à sa continuation, à sa fusion et à
la fin de son assujettissement aux dispositions du titre III du projet de
loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés. Là, on serait rendu aux
articles 207 à 251.
Enfin, M. le Président, nous
présenterons également des amendements. Ils ont d'ailleurs déjà été transmis
aux membres de cette commission. Deux
d'entre eux, concernant les articles 174.1 et 174.2, visent à ce que
l'organisation de ces sociétés suive les
mêmes règles que celles applicables à l'organisation des sociétés d'assurance.
Deux autres d'entre eux, amendements,
concernent les articles 202, 203 et 205, visant la suppression de
dispositions superflues. Les amendements
restants apportent des modifications de forme visant essentiellement la
clarification et la concordance des textes, de même que la correction
des erreurs grammaticales ou de renvoi.
Alors,
voilà. Donc, nous serions rendus, comme vous avez mentionné, M. le Président,
aux articles 159 et 160, à la page 334 du projet de loi.
Le
Président (M. Bernier) : Merci, M. le ministre. Donc,
immédiatement, je demande le consentement pour que M. Boivin, sous-ministre, et Me Paquin
puissent prendre la parole pour nous donner les informations.
Consentement?
Des voix :
...
Le Président
(M. Bernier) : Merci beaucoup. Des fois, j'ai l'impression de me
parler tout seul.
M. Marceau :
Au moins, vous en êtes conscient.
Le Président
(M. Bernier) : J'en suis conscient. Au moins, j'en suis
conscient. Donc, nous en étions aux articles 159
à 174 du projet de loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne,
proposée par l'article 360 du projet de loi. M. le député de
Rousseau.
M. Marceau :
Juste pour clarifier, le ministre vient de dire 159, 160, pas à 174.
Le Président
(M. Bernier) : Moi, j'ai 159 à 174. Avez-vous fait des
changements, M. le ministre?
M. Marceau :
Moi aussi. C'est 174?
M. Leitão :
Oui, c'est ça.
M. Marceau :
O.K. J'avais mal compris. Je n'ai rien de spécial, M. le Président. Ça va.
C'est la même chose que ce qu'on a vu dans le passé, c'est ça?
Le Président
(M. Bernier) : Oui, exactement. M. le député de Granby.
M. Bonnardel :
Moi aussi.
Le Président
(M. Bernier) : Ça vous va aussi? Donc, est-ce que les
articles 159 à 174 du projet de loi sur les sociétés de fiducie et les
sociétés d'épargne, proposée par l'article 360 du projet de loi, sont
adoptés?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Bernier) : Adopté. Nous en sommes à un amendement
introduisant l'article 174.1 du projet de loi sur les sociétés de
fiducie et les sociétés d'épargne. M. le ministre.
M. Leitão :
Voilà l'amendement, donc, M. le Président. Alors, l'article 174.1, Loi sur
les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne.
Remplacer l'intitulé
du chapitre III qui précède l'article 175 de la Loi sur les sociétés
de fiducie et les sociétés d'épargne, proposée par l'article 360 du projet
de loi, par ce qui suit :
«Organisation d'une
société assujettie.
«Section I.
Dispositions générales.
«174.1. L'organisation
d'une société assujettie s'entend des actions qui doivent être posées à compter
de son assujettissement afin d'obtenir l'autorisation de l'autorité.
«Selon
le contexte, le mot "organisation"
désigne également la période, suivant l'assujettissement de la société,
pendant laquelle ces actions doivent être posées.» Voilà.
Le Président
(M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau.
M. Marceau :
Ça va, M. le Président.
Le Président
(M. Bernier) : M. le député de Granby.
M. Bonnardel :
Ça va aussi.
Le
Président (M. Bernier) : Merci. Est-ce que l'amendement
introduisant l'article 174.1 du projet de loi sur les sociétés de fiducie et
les sociétés d'épargne est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M. Bernier) : Adopté. Nous en sommes maintenant à
un nouvel amendement également introduisant l'article 174.2. M. le
ministre.
M. Leitão :
Exactement, M. le Président. 174.2, alors qui se lit comme suit :
Insérer,
après l'article 174.1 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés
d'épargne, proposée par l'article 360 du projet de loi, ce qui
suit :
«174.2. La contrepartie versée en argent pour
l'émission d'actions d'une société assujettie pendant son organisation doit être déposée auprès d'une banque ou d'une
institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions
de dépôts et la protection des dépôts.»
Alors, on ajoute
aussi :
«Section II.
Conclusion de l'organisation d'une société assujettie.»
Le Président
(M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau.
M. Marceau :
Ça va.
Le Président
(M. Bernier) : Ça va? M. le député de Granby.
M. Bonnardel :
Ça va, monsieur.
Le
Président (M. Bernier) : Est-ce que l'amendement introduisant l'article 174.2 du projet de loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne est
adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Bernier) : Adopté. Merci. L'article 175 du
projet de loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne,
proposée par l'article 360 du projet de loi. Nous en sommes à l'étude de cet
article.
Une voix :
...
Le Président
(M. Bernier) : Ça va? M. le député de Granby.
M. Bonnardel :
Ça va, moi aussi.
Le Président
(M. Bernier) : Ça va? Est-ce que l'article 175 du projet
de loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, proposée par
l'article 360 du projet de loi, est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président
(M. Bernier) : Adopté. Nous en sommes à l'amendement à l'article
176 du projet de loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne. M.
le ministre, la parole est à vous.
M. Leitão :
En effet, M. le Président. Donc, à l'article 176 de la Loi sur les sociétés de
fiducie et les sociétés d'épargne, proposée par l'article 360 du projet de
loi :
1° remplacer «qui,
ayant» par «qui a»; et
2° supprimer la
virgule après «fiducie».
Alors, l'article
amendé se lirait comme ceci :
«La société
assujettie qui a obtenu l'autorisation de l'autorité d'exercer l'activité de
société de fiducie — on
élimine la virgule — est une société de fiducie autorisée du
Québec, et ce, qu'elle soit ou non autorisée à exercer l'activité
d'institution de dépôts.»
Le Président
(M. Bernier) : Merci. Donc, sur l'amendement, M. le député
de Rousseau.
M. Marceau :
Oui, ça va être bon, je pense.
Le Président
(M. Bernier) : C'est bon? O.K. M. le député de Granby,
est-ce que c'est bon, vous aussi?
M. Bonnardel :
Ça me va aussi, oui.
Le
Président (M. Bernier) : C'est bon. Tant mieux. L'amendement à l'article 176 du projet
de loi sur les sociétés de
fiducie et les sociétés d'épargne est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bernier) : Est-ce que l'article 176, tel qu'amendé, du projet de loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bernier) : Adopté. Merci
beaucoup. Une chance que nous sommes
là, M. le ministre, ça nous permet d'avancer.
Nous en sommes maintenant à l'étude des articles
177 à 186 du projet de loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés
d'épargne, proposée par l'article 360 du projet de loi. M. le ministre,
avez-vous des choses à nous dire?
M. Leitão : Juste à vous
annoncer... à vous dire que, quand on va être rendu à l'article 196, nous avons
un amendement à proposer, que je pense qu'il a été distribué au tout début, concernant
les administrateurs, comme on
avait fait à l'amendement auparavant, quand
on parlait des sociétés d'assurance, pour le lieu de résidence des
administrateurs. Donc, par cohérence,
il faut introduire le même amendement au 196. On parlait, à ce moment-là,
de : «La majorité des administrateurs d'une société assujettie doit
résider au Canada.» On avait changé ça par «Québec». Donc, ici, il faudrait
présenter le même amendement.
Le Président (M. Bernier) :
O.K. Donc...
M. Marceau : ...des
articles qu'on étudie présentement, non? On fait 177 à quoi, là?
• (15 h 20) •
M. Leitão : À 201.
M. Marceau : Je n'ai pas
compris ça, moi, je m'excuse.
Le Président (M. Bernier) :
Là on est à 177 à 186.
M. Marceau : À 186.
M. Leitão : Ah! excusez-moi.
Moi, ma feuille de bingo est légèrement différente de la vôtre. Donc, j'étais
en avance.
Le Président (M. Bernier) :
Ah! oui, c'est bien.
M. Leitão : J'étais rendu à une
autre place.
Le Président (M. Bernier) :
Bon, c'est ça, à l'autre place, on aura les articles 188 à 201, je vais donc
nous limiter à 188 à...
Une voix : ...
Le Président (M. Bernier) : Là,
c'est 177 à 186. On va faire ce bout-là, puis après ça on continuera.
M. Leitão : On efface ce que je
viens de dire.
Une voix : ...
Le
Président (M. Bernier) : Ça vous va? Merci, M. le
député. M. le député de Granby, ça vous va? Bon, est-ce que les articles 177 à 186 du projet
de loi sur les sociétés
de fiducie et les sociétés d'épargne, proposée par l'article 360 du projet
de loi, sont adoptés?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bernier) : Adopté. Nous avons un amendement à l'article 187 du projet de loi sur les sociétés
de fiducie et d'épargne. M. le ministre.
M. Leitão : Voilà.
Le Président (M. Bernier) :
...article 187.
M. Marceau :
C'est un amendement-surprise, M. le Président.
Le Président
(M. Bernier) : Non, moi non plus, je ne l'ai pas. O.K., on
va le recevoir.
M. Leitão :
C'est une surprise, mais involontaire parce que c'est Me Paquin qui m'a
avoué qu'il a oublié de l'inclure dans la liasse de documents qu'on vous avait
remis avant.
Le Président
(M. Bernier) : Merci, Me Paquin.
M. Leitão :
Alors, voilà.
Le Président
(M. Bernier) : Donc, un amendement à l'article 187 du projet
de loi. M. le ministre.
M. Leitão :
Alors, à l'article 187 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés
d'épargne, proposée par l'article 360 du projet de loi, remplacer, dans le
texte anglais, «payment» par «reduction».
Et donc, si je peux
juste mentionner, M. le Président, c'est que l'amendement vise à assurer évidemment
la cohérence du texte anglais de l'article 187 avec l'article 101 de la Loi sur
les sociétés par actions.
Le Président
(M. Bernier) : Merci, M. le ministre. M. le député de
Rousseau.
M. Marceau :
Au grand plaisir du Barreau du Québec, M. le Président...
Le Président
(M. Bernier) : Oh! très bien.
M. Marceau :
...nous légiférons en anglais présentement.
Le Président
(M. Bernier) : «Payment» par «reduction». M. le député de
Granby, ça va? Donc, est-ce que l'amendement à l'article 187 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président
(M. Bernier) : Est-ce que l'article 187, tel qu'amendé,
est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Bernier) : O.K. Là, vous avez annoncé un autre amendement,
à quel article? 191? Parce que, là, on s'en va étudier les articles 188
à 201, mais vous me dites qu'il y a un amendement...
M. Leitão :
À 196.
Le
Président (M. Bernier) : 196. Donc, je vais faire les corrections. 196, amendement.
Donc, avant de passer à l'article 196, on va faire les articles 188...
M. Marceau :
À 195.
Le Président
(M. Bernier) : ...à 195, 195, et, par la suite, nous
allons reprendre 197 à 201.
M. Marceau :
...
Le Président
(M. Bernier) : C'est parfait, M. le député de Rousseau,
merci.
M. Marceau :
Lui, il disait que je contestais votre autorité.
Le Président (M. Bernier) : Pas du tout. Ça va bien. Donc, nous allons étudier les articles 188 à
195 et les articles 197 à 201.
L'article 196, étant donné qu'il y
a un amendement, nous allons
l'étudier par la suite. M. le
ministre, sur 188 à 195 et 197
à 201, avez-vous des choses à nous dire?
M. Leitão :
Je n'ai pas grand-chose à vous dire, non, M. le Président.
Le Président
(M. Bernier) : Pas grand-chose à me dire, c'est bien.
Donc, je m'en vais du côté du député de Rousseau.
M. Marceau :
Ça me va, M. le Président.
Le Président (M. Bernier) :
Ça vous va? M. le député de Granby.
M. Bonnardel :
Même chose.
Le
Président (M. Bernier) : Ça vous va, vous aussi? Donc, les articles 188 à 195 et de 197 à 201
sont-ils adoptés?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Bernier) :
Adopté. Donc, nous avons un amendement à l'article 196. M. le ministre.
M. Leitão : Oui, M.
le Président. Là, j'arrive à ce que
j'avais commencé avant. Donc là, maintenant... avant, c'était juste pour pratiquer, maintenant
c'est pour de bon.
Alors, à
l'article 196 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, proposée
par l'article 360 du projet de loi, remplacer «Canada» par «Québec».
Alors, l'amendement
modifie l'article par concordance avec l'amendement apporté à l'article
266 de la Loi sur les assureurs, et donc le texte du nouvel article 196,
tel qu'amendé, se lirait ainsi :
«La majorité des administrateurs d'une société
assujettie doit résider au Québec.»
Le Président (M. Bernier) :
Merci. M. le député de Rousseau, ça vous va?
M. Marceau : Bien, c'est
ce que je souhaitais, M. le Président, alors j'en suis fort heureux.
Le Président (M. Bernier) :
Bien oui, ça a fait l'objet de débats. Maintenant, c'est une réponse positive à
l'ensemble du projet. M. le député de Granby.
M. Bonnardel : Ça
va.
Le Président (M. Bernier) :
Ça va aussi? Est-ce que l'amendement à l'article 196 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Bernier) :
Est-ce que l'article 196, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Bernier) :
O.K. Il y a un autre amendement supprimant, dans la section I de la
section IV du chapitre VIII — là, je vous reconnais, Me
Paquin — du
titre III de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, proposée par l'article 360, tout
ce qui précède l'article 204. Pouvez-vous nous expliquer ça, cet amendement-là?
M. Leitão : Très bien, M. le
Président. Donc, ce seraient les articles 202 et 203. Alors, dans la
sous-section I de la section IV du
chapitre VIII du titre III de la Loi sur les sociétés de fiducie et
sociétés d'épargne, par l'article 360, supprimer tout ce qui
précède l'article 204.
Alors,
l'amendement vise à supprimer de la Loi sur les sociétés de fiducie et les
sociétés d'épargne les dispositions des
articles 202 et 203, reprenant des règles de la loi actuelle, lesquelles
sont superflues. La suppression des dispositions de l'article 202, qui prévoit l'exercice par le
conseil d'administration de ses pouvoirs de délégation, s'explique par le
fait que le conseil d'administration d'une
société par actions a déjà un pouvoir inhérent de déléguer ses pouvoirs encadré
par la Loi sur les sociétés par actions.
La
suppression de l'article 203, qui rend la qualité du délégataire
conditionnelle au statut de résident canadien, vise à supprimer le lien
entre la compétence d'un délégataire et le lieu de résidence.
Donc, on supprime les articles 202 et 203.
Le
Président (M. Bernier) : O.K. Donc, ça veut dire que l'amendement
vient supprimer les articles 202 et 203. C'est ça, en résumé?
Des voix : ...
Le
Président (M. Bernier) :
O.K., donc si l'amendement est adopté, les articles 202 et 203 sont
supprimés, c'est ça?
M. Leitão : C'est ça.
Le
Président (M. Bernier) : ...par l'article 204. O.K., ça va.
Je vous suis. Donc, c'est ce que ça veut dire. C'est ça, maintenant, Me
Paquin, oui? Ça va?
M. Marceau : J'ai deux, trois
questions.
Le Président (M. Bernier) :
Oui, allez-y, M. le député de Rousseau.
M. Marceau : La
première, c'est : A-t-on fait un travail équivalent dans le cas de,
mettons, la Loi sur les assureurs? De mémoire, non.
Le Président
(M. Bernier) : Me Paquin.
M. Paquin
(Mathieu) : Non, M. le Président, il n'y avait pas de dispositions
équivalentes. Alors, c'est pour ça qu'on se permet ici de présenter un
amendement pour les supprimer.
M. Marceau :
M. le Président, dans l'article 203, quand un comité est délégataire,
quels sont ses pouvoirs? En fait, en
éliminant 203, là, si je comprends bien, il n'y aura pas de contraintes qui
vont être imposées pour qu'un comité du conseil d'administration soit
délégataire. C'est ce qu'il faut comprendre? Ça pourrait être n'importe quel
sous-ensemble d'administrateurs de la société qui pourrait être délégataire?
Le Président
(M. Bernier) : Me Paquin.
M. Paquin
(Mathieu) : Oui, M. le Président.
M. Marceau :
Et pourquoi, pourquoi, en 203, on avait cette contrainte auparavant?
M. Paquin
(Mathieu) : Alors, essentiellement, M. le Président, c'est qu'on
s'était, au moment où on a rédigé les articles 202
et 203, contentés de reconduire les dispositions qu'il y a actuellement dans la
Loi sur les sociétés de fiducie sans se
poser davantage de questions. Et, à la réflexion, en comparant le régime des
assureurs à celui des sociétés de fiducie, on a décidé d'éliminer ces
dispositions-là, tout simplement.
• (15 h 30) •
M. Marceau :
Donc, juste pour revenir à ce que je vous posais comme question sur les
assureurs, dans le cas des assureurs,
il n'y a pas de contrainte. Donc, n'importe quel sous-ensemble du conseil
d'administration pourrait former un comité délégataire. Puis ici, en fait, c'est quoi? C'est la... Juste pour être
bien clair, vous n'auriez pas voulu mettre «québécois» à la place de «canadien» dans le 203 parce que
ça aurait été trop restrictif. Est-ce
que c'est ce que je dois
comprendre?
Le Président
(M. Bernier) : Me Paquin.
M. Paquin
(Mathieu) : Ça irait probablement au-delà de nos intentions parce que cette question-là
a été traitée lors de la dernière
séance des travaux de la commission, alors qu'en fait la décision de supprimer les articles 202
et 203 du projet de loi est bien antérieure à celle-là, et c'est essentiellement parce que c'est une contrainte qu'on a jugée superflue,
qui ne se justifiait pas puis qui n'existe pas pour les autres institutions
financières.
M. Marceau :
O.K. C'est ça, ça ne viendra non plus pour d'autres... O.K., ça me va, M. le
Président.
Le
Président (M. Bernier) : Ça va, M. le
député de Rousseau?
Mme la députée de Saint-Hyacinthe, est-ce
que ça va? Ça va? Donc, l'amendement supprimant les articles 202 et 203
est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Bernier) : Adopté. Nous en sommes à l'article 204 du projet de loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne. M.
le ministre, avez-vous quelque chose à nous dire?
M. Leitão :
Non. Merci, M. le Président.
Le Président
(M. Bernier) : Vous n'avez rien à nous dire? Bon, c'est
bien. M. le député de Rousseau, l'article 204.
M. Marceau :
Je vais passer pour un fédéraliste. Excusez-moi, je n'ai pas...
Le Président
(M. Bernier) : Article 204 du projet de loi.
M. Marceau :
O.K. C'est beau, M. le Président.
Le
Président (M. Bernier) : C'est beau? Est-ce que l'article 204... Mme la députée de Saint-Hyacinthe, ça va? Est-ce que l'article 204
du projet de loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Bernier) : Adopté. Nous avons maintenant un amendement
supprimant la sous-section 2 de la section IV du
chapitre VIII du titre III de la Loi sur les sociétés de fiducie et
les sociétés d'épargne, proposée par l'article 360. M. le ministre.
M. Leitão : Voilà, M.
le Président. Donc, l'amendement se lit comme ceci : Supprimer la
sous-section 2 de la section IV du chapitre VIII du
titre III de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne,
proposée par l'article 360.
Le
Président (M. Bernier) : Article 205? Donc, ce que je
comprends, c'est que l'article 205 est supprimé à ce moment-là.
M. Leitão :
C'est ça.
Le Président
(M. Bernier) : C'est ça? M. Boivin, vous me faites
signe que oui.
M. Boivin
(Richard) : Oui, M. le Président.
Le Président
(M. Bernier) : Merci beaucoup, parce qu'il faut
enregistrer.
M. Marceau :
On n'élimine pas le sous-titre, là, ici? Oui?
M. Boivin
(Richard) : En fait, toute la sous-section, qui comprend
essentiellement l'article 205.
M. Marceau :
O.K. ça inclut le sous-titre, O.K. parfait. Juste une question très simple.
Dans le cas des sociétés... enfin, dans le cas des assureurs, on n'avait
pas d'équivalents non plus?
M. Boivin (Richard) : Me Paquin fait signe que non. En fait, c'est
des dispositions qui existent déjà par la Loi sur les sociétés par
actions, qui est le droit qui s'applique à nos institutions financières.
M. Marceau :
À défaut, oui, c'est ça.
Le Président
(M. Bernier) : Merci, M. Boivin.
M. Marceau :
Ça me va.
Le Président
(M. Bernier) : Ça va? Mme la députée de Saint-Hyacinthe,
Mme Soucy :
Ça va.
Le
Président (M. Bernier) : Ça va? Donc, est-ce que
l'amendement supprimant la sous-section 2 de la section IV
chapitre VIII du titre III de la Loi des sociétés de fiducie et les
sociétés d'épargne, ce qui vient, bien sûr, annuler l'article 205, est
adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Bernier) : Adopté. Nous en sommes aux
articles 206 à 248 du projet de loi sur les sociétés de fiducie et
les sociétés d'épargne. M. le ministre, avez-vous quelque chose à nous
dire?
M. Leitão :
Non, M. le Président, merci.
Le Président
(M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau.
M. Marceau :
Jusqu'à 248, c'est ça?
Le Président
(M. Bernier) : 206 à 248 du projet de loi.
(Consultation)
M. Marceau :
Juste me confirmer, M. le Président, qu'il s'agit des articles équivalents à
ceux qu'on a déjà adoptés.
Le Président
(M. Bernier) : M. Paquin.
M. Paquin
(Mathieu) : M. le Président, la réponse est oui, c'est affirmatif.
Le Président
(M. Bernier) : Merci.
M. Marceau :
Parfait, merci.
Le Président (M. Bernier) :
Ça va? Mme la députée de Saint-Hyacinthe.
Mme Soucy :
C'est beau, ça va.
Le Président (M. Bernier) :
C'est beau? Est-ce que les articles 206 à 248 du projet de loi sur les
sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, proposée par l'article 360
du projet de loi, sont adoptés?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Bernier) :
Adopté. Nous en sommes à un amendement à l'article 249 du projet de loi. M. le
ministre.
M. Leitão : En effet, M. le
Président, nous avons un amendement. Vous allez m'excuser.
(Consultation)
Le Président (M. Bernier) :
Allez-y.
M. Leitão : Bon, alors, l'article
249, l'amendement se lit comme ceci :
À l'article
249 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, proposée
par l'article 360 du projet de loi, remplacer «286» par
«280».
Alors, l'amendement vise à corriger une erreur de renvoi. En effet, c'est l'article
280 de la Loi sur les sociétés de fiducie
et les sociétés d'épargne qui indique les mots ou expressions
réservés aux sociétés de fiducie, et non l'article 286. Alors, le texte de l'article
249, tel qu'amendé, se lirait comme ceci :
«Une société
par actions assujettie ne peut demander la révocation d'une autorisation que si
elle y est autorisée par ses actionnaires et ces derniers l'ont
autorisée à changer son nom pour un nom qui ne comporte pas un mot ou une expression réservés à l'article 280 ou à l'article
45.3 de la Loi sur les institutions de dépôts et sur la protection des
dépôts.»
Le Président (M. Bernier) :
Merci. M. le député, Mme la députée, ça vous va? Est-ce que l'amendement à
l'article 249 du projet de loi est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Bernier) :
Est-ce que l'article 249, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bernier) : Nous en sommes aux articles 250 et 251
du projet de loi sur les sociétés de fiducie et sociétés d'épargne. M.
le ministre.
M. Leitão : Encore là, M. le
Président, je n'ai pas de commentaire additionnel à faire.
Le
Président (M. Bernier) :
Vous n'avez pas de commentaire additionnel à faire? Bien, c'est bien. M. le député de Rousseau.
M. Marceau : Ça va, M.
le Président.
Le Président (M. Bernier) : Ça
vous va? Mme la députée de Saint-Hyacinthe, ça vous va?
Mme Soucy : Ça va, ça va.
Le
Président (M. Bernier) : Donc, est-ce que les articles 250 et 251
du projet de loi sur les sociétés de fiducie et sociétés d'épargne,
proposée par l'article 360 du projet de loi, sont adoptés?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Bernier) :
Adopté. Nous en sommes maintenant à un nouveau chapitre sur les sociétés
mutuelles, pour lequel vous avez une présentation à nous faire, M. le ministre.
M. Leitão :
En effet. Nous revenons donc à la page 62 de notre projet de loi parce qu'en
effet on vient maintenant parler — excusez-moi, je tourne les
pages — des
sociétés mutuelles. Donc, c'est les... essentiellement, ce que nous avons déjà fait pour les assurances et pour les
sociétés de fiducie, que nous venons de faire, on transpose un peu les
mêmes dispositions maintenant aux sociétés mutuelles. C'est juste ça.
Le
Président (M. Bernier) : O.K. Donc, on répète ce qu'on vient de
faire, mais cette fois-ci pour les sociétés mutuelles.
M. Leitão :
Exact.
Le Président (M. Bernier) : Là,
il y a... Sinon, il y a deux pages et demie de lecture à faire.
M. Leitão : Excusez-moi, je
vais y arriver.
Le
Président (M. Bernier) :
Non, mais, je ne sais pas, il y a deux pages et demie de présentation dans votre
cahier, à la page 30.
M. Leitão : Bien oui, c'est ça,
ici.
Le Président (M. Bernier) :
Oui. Là, c'est mieux, une discussion d'ordre général, étant donné que c'est
un...
M. Leitão : Cette fois-ci sur
les sociétés mutuelles.
Le Président (M. Bernier) :
Cette fois-ci sur les sociétés mutuelles.
M. Leitão : Et donc je vais
faire ça. Il y en a même plus que deux pages, il y en a trois.
Une voix : ...
M. Leitão : Moi, j'en ai beaucoup, hein? Ah! c'est que
l'impression a été différente. Moi, j'ai besoin de caractères plus gros
pour mieux voir les...
Le
Président (M. Bernier) :
Si vous êtes fatigué, vous le direz, étant donné votre voix, je pourrais en
faire un bout de lecture.
• (15 h 40) •
M. Leitão : Bon, ça
va. O.K., on va y aller. Donc,
nous sommes toujours dans le régime de fonctionnement, cette
fois-ci les sociétés mutuelles.
«La Loi sur les assurances prévoit actuellement
que les assureurs mutuels — c'est-à-dire
les assureurs dans lesquels seulement
les titulaires de contrat d'assurance peuvent prendre part aux décisions
collectives, à raison d'une voix chacun — peuvent
prendre deux formes, soit la compagnie mutuelle, soit la société
mutuelle d'assurance de dommages. Une compagnie mutuelle d'assurance est
une personne morale sans capital-actions à laquelle s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, les dispositions de la Loi sur les sociétés par
actions. La Loi sur les assurances divise ces compagnies en compagnie
d'assurance sur la vie et en compagnie d'assurance de dommages.
«Une société mutuelle d'assurance de dommages est, comme une
compagnie mutuelle, une personne morale sans capital-actions. Toutefois, l'entièreté de son fonctionnement est régie
par la Loi sur les assurances, autant en ce qui est identique à la Loi sur les sociétés par actions
qu'en ce qui y ajoute ou y déroge. Dans l'état actuel du droit, ces
sociétés ont pour objet de pratiquer l'assurance
de dommages pour leurs membres. De plus, ces sociétés sont, de par leur nature,
tenues d'être membres d'une fédération.
«Le projet de loi sur les assureurs propose de gommer la distinction entre les compagnies
mutuelles et les sociétés mutuelles. Ce seront toutes des sociétés mutuelles
auxquelles s'appliquera la Loi sur les sociétés par actions à titre
supplétif, comme c'est déjà le cas pour les
compagnies mutuelles. Aussi, l'obligation d'être membre d'une fédération
découlant de la forme de l'assureur est
également éliminée, toutefois les exigences de capital pourraient nécessiter
le maintien des sociétés au sein d'une fédération dont elles sont déjà
membres.
«Une société mutuelle doit, comme une société
par actions, être assujettie au titre III du projet de loi sur les assureurs. À la différence de la société par
actions, qui est constituée en vertu d'une autre loi que la Loi sur les
assureurs préalablement à son
assujettissement, la constitution de la société mutuelle se fera en vertu du
projet de loi sur les assureurs et sera indissociable de son
assujettissement à ce titre.
«Le projet de
loi prévoit qu'une société mutuelle peut être constituée à l'initiative d'au
moins un promoteur habile à être
administrateur de la société lorsqu'au moins 200 personnes se sont
engagées à conclure un contrat d'assurance ou à adhérer à un contrat d'assurance collective souscrit par la société. La
constitution d'une telle société nécessitera que les promoteurs
désignent un secrétaire provisoire ainsi qu'ils pourvoient à la préparation des
documents nécessaires à la constitution de
la société mutuelle et à la tenue de l'assemblée d'organisation de la société.
Ils doivent en outre préparer les statuts
de constitution, lesquels, si la constitution est autorisée par le ministre,
seront traités par l'autorité plutôt que par le Registraire des entreprises conformément aux dispositions [de
l'article] XVIII de la Loi sur les sociétés par actions. Pour le reste, la constitution de la société mutuelle
nécessite que soient complétées des formalités qui sont, pour l'essentiel,
les mêmes que celles présentées précédemment
concernant l'assujettissement d'une société par actions au titre III de
cette loi.
«Une fois
constituée et assujettie, une société mutuelle devra, en vue d'obtenir
l'autorisation de l'autorité pour exercer l'activité d'assureur,
procéder à son organisation. À la différence de celle d'une société par actions
assujettie, l'organisation d'une société
mutuelle comprendra en plus la tenue d'une assemblée d'organisation à laquelle
doivent être convoquées les personnes
qui, à la date de la convocation, se sont engagées à conclure un contrat
d'assurance ou à adhérer à un contrat d'assurance collective souscrit
par la société mutuelle. Les administrateurs seront élus au moment de cette
assemblée de même que sera adopté le règlement intérieur; les administrateurs
ainsi élus devront tenir une réunion d'organisation pour émettre des parts du capital
social et prendre toute autre mesure qui n'est pas réservée à
l'assemblée des mutualistes. Puisqu'une
société mutuelle n'a pas de raison d'exister autrement que pour exercer
l'activité d'assureur, si elle ne parvient pas à obtenir l'autorisation
nécessaire à cet exercice, elle n'aura d'autre choix que de se liquider et de
se dissoudre.
«Le projet de
loi prévoit que le nom d'une société mutuelle n'a pas à comprendre l'expression
"société par actions" ou
"compagnie" ou à comporter, à la fin, la mention "SA",
"ltée" ou "inc.", puisque ces sociétés ne sont pas des
sociétés par actions. [...]dans le cas des
[sociétés] mutuelles [...] membres d'une fédération, le projet de loi prévoit
que l'article 21 de la Loi sur les sociétés par actions ne
[s'applique] pas [puisque l'article 384 implique que les sociétés
mutuelles membres d'une fédération doivent
avoir un nom qui comprend une expression déterminée par la fédération]. Pour le
reste, les dispositions présentées
précédemment concernant le nom d'une société par actions assujettie
s'appliquent aux sociétés mutuelles. Le projet de loi réserve
l'expression "société mutuelle" à ces sociétés.
«Les limites
présentées précédemment aux pouvoirs d'une société par actions assujettie,
notamment en ce qui concerne la
constitution d'hypothèque, s'appliquent à une société mutuelle. De plus, le
projet de loi limite leur pouvoir de constituer une fédération, ou toute
personne morale qui en fait office, à ce qui est permis par le projet de loi
sur les assureurs. De même, le projet de loi
restreint le pouvoir d'une telle société d'être le détenteur du contrôle d'une
société par actions qui est autorisée à exercer des activités dans une même
catégorie qu'elle seulement aux sociétés par actions assujetties aux titres III du projet de loi sur les assureurs, et ce,
parce que ces sociétés par actions doivent, comme cela a été mentionné
précédemment, conférer aux titulaires de contrat d'assurance qu'elles
souscrivent des droits comparables à ceux
des mutualistes. Cela permet d'éviter qu'une société mutuelle ne porte atteinte
aux principes de la mutualité en exerçant
l'activité d'assureur par l'entremise d'une société par actions qui ne pourrait
pas conférer aux titulaires de contrat d'assurance qu'elle souscrit des
droits comparables à ceux des mutualistes.
«Le projet de
loi prévoit, comme le faisait déjà la Loi sur les assurances, que les sociétés
mutuelles peuvent émettre des parts
de leur capital social. Les dispositions applicables à cet égard ont été
rafraîchies. Ainsi, le projet de loi sur les assureurs dote les sociétés mutuelles d'un capital social illimité
comprenant au moins une catégorie, il prévoit que les parts sont émises lorsque l'apport exigé est
entièrement versé. Cet apport doit être versé en argent. Ces parts sont nominatives, elles ne confèrent pas le droit de
vote et ne rendent pas leur titulaire éligible à quelque fonction que ce
soit au sein d'une société mutuelle. Elles
confèrent le droit à un intérêt, elles ne sont [pas] rachetables ou
transférables que si le règlement intérieur
de la société le prévoit, mais elles peuvent être transmissibles aux héritiers
ou aux légataires particuliers d'un détenteur. Les droits que confèrent
les parts d'une même catégorie sont les mêmes.
«Le projet de
loi introduit, à l'égard des sociétés mutuelles, des exigences comparables à
celles prévues [par] les sociétés par
actions assujetties, qui doivent être rencontrées pour que ces sociétés soient
autorisées à racheter des parts ainsi
qu'à déclarer ou payer un intérêt, et ce, afin d'assurer le maintien de
capitaux et d'actifs conformes au projet de loi. Accessoirement, il
prévoit la responsabilité des administrateurs pour un manquement à ces
exigences.
«Les
dispositions concernant l'inhabilité de certaines personnes à être
administrateurs sont, [...]les mêmes que celles prévues pour être administrateur d'une société par actions
assujettie [hormis le cas où, à la suite d'une ordonnance de l'autorité, le détenteur d'une participation
notable ne peut être administrateur d'une société par actions assujettie, et
ce, puisqu'il est impossible d'être
détenteur d'une telle participation dans une société mutuelle]. De plus, le
projet de loi prévoit que la moitié
au moins du conseil d'administration doit être constituée de mutualistes et
qu'un employé d'une telle société ou
d'un groupement qui y est affilié ne peut être administrateur. Enfin, il limite
à 90 jours la période pouvant être prévue par le règlement intérieur de la société mutuelle pendant laquelle une
personne doit être mutualiste avant d'être éligible à un poste
d'administrateur.
«Le projet de
loi précise l'encadrement relatif aux relations entre une société mutuelle et
les mutualistes. Ainsi, une telle
société devra désormais tenir un registre des mutualistes. Aussi, les
assemblées des mutualistes seront gouvernées, sauf exception, par les
règles applicables aux assemblées d'actionnaires.
«En ce qui
concerne la modification, la refonte, la correction et l'annulation des statuts
d'une société mutuelle, de même que
sa continuation — laquelle
ne peut être autorisée si elle entraîne la démutualisation de la société — ou sa fusion avec une autre telle société, les dispositions décrites précédemment
concernant les sociétés par actions assujetties sont également applicables aux sociétés mutuelles. Cependant,
les statuts sont traités par l'autorité plutôt que par le Registraire des entreprises, et c'est également à celle-ci
qu'incombe la responsabilité de la délivrance des certificats attestant des
statuts.
«Le projet de loi prévoit un régime particulier
pour la fin de l'assujettissement des sociétés mutuelles puisque celles-ci doivent en un tel cas être liquidées
puis dissoutes puisque ces sociétés, à la différence des sociétés
par actions, n'existent pas sans exercer l'activité d'assureur.» Et
voilà, M. le Président.
Le
Président (M. Bernier) :
Merci, M. le ministre, pour cette présentation. Donc, je vais donner la
parole à M. le député de Rousseau. La parole est à vous, M. le député.
M. Marceau : Bien, écoutez, M.
le Président, bon, évidemment, ça ressemble énormément au régime de fonctionnement des sociétés par actions qu'on a
vu au point 1 précédent. J'essaie de voir les différences, là. Par exemple, le dernier point en est un, là. Au moment... si on veut... Dans le cas où il y a
la fin de l'assujettissement d'une société
mutuelle, bon, par définition, elles
disparaissent puisqu'elles ne peuvent exercer que l'activité
d'assureur. Est-ce qu'il y a
d'autres différences notables qui devraient nous préoccuper? Moi, je ne vois
pas grand-chose, là.
Le Président (M. Bernier) :
M. Paquin.
• (15 h 50) •
M. Boivin (Richard) : M. le
Président, globalement, le député a
raison. C'est, je dirais, une harmonisation des dispositions concernant les sociétés
mutuelles avec le régime applicable aux sociétés par actions, qui sont
les assureurs régis par la Loi sur
les sociétés par actions. Il peut y avoir des différences
dues à la nature mutualiste de l'organisation, comme, par
exemple, ce que le député vient de
mentionner. La mutuelle n'existe que pour faire des opérations d'assurance et
non pas éventuellement pour avoir toute autre activité.
Donc, sous réserve de ces ajustements-là, oui, la réponse est... effectivement,
c'est sensiblement le même régime.
Vous vous rappellerez
que, lors des consultations particulières, Promutuel avait évoqué certaines difficultés
d'adaptation du régime des sociétés par
actions. Nous avons travaillé avec eux par la suite, et il y a quelques
papillons, éventuellement, qui se sont
présentés. Mais, globalement, on s'entendait sur le texte qui est là, qui, pour
eux, organisait bien leurs structures et leurs opérations comme
société... comme personne morale.
Donc,
oui, la réponse est oui. Peut-être que Me Paquin pourrait pointer de façon
plus particulière des dispositions, mais, globalement, là, c'est le même
régime.
Le Président
(M. Bernier) : Merci, M. Paquin. Maître... M. Paquin!
M. Leitão :
M. Boivin.
Le Président
(M. Bernier) : M. Boivin! Me Paquin, la parole est à
vous.
M. Paquin
(Mathieu) : Oui. Alors, je dirais, peut-être la façon de repérer le
plus rapidement les principaux écarts du
régime qui s'applique aux sociétés mutuelles par rapport à celui qui s'applique
à une société par actions, c'est de jeter un coup d'oeil aux articles 198 et 199 de la Loi sur les assureurs, à
la page 62, où on va prévoir quels sont les articles qui ne
s'appliquent pas à une société mutuelle dans la Loi sur les sociétés par
actions. Alors, il va avoir certains articles au niveau du fonctionnement.
Alors,
évidemment, aussi, puisque c'est une société mutuelle et qu'elle n'a pas un
capital-actions, elle peut émettre des
parts, mais ce n'est pas aussi complexe et détaillé comme régime que celui du
capital-actions d'une société par actions. Alors, le régime qui est dans
la Loi sur les sociétés par actions ne s'appliquera pas parce qu'on a des
dispositions particulières simplifiées qui
ont été prévues dans la Loi sur les sociétés... dans la Loi sur les assureurs,
plutôt. On va avoir aussi certaines
autres dispositions qui ne s'appliquent pas au niveau de certains régimes de
liquidation, compte tenu des particularités
des sociétés mutuelles. Essentiellement, c'est ça. Et évidemment il y a le fait
que, lorsqu'elles émettent des parts, ces parts-là, contrairement à des
actions de sociétés par actions, ne seront jamais votantes.
Le Président
(M. Bernier) : Merci, Me Paquin. M. le député de Rousseau.
M. Marceau :
O.K., très bien. Puis, juste dans l'introduction, là, de notre discussion
générale, là, quand j'ai vu le mot «gommer», j'ai...
Le Président
(M. Bernier) : M. Boivin, expliquez-nous votre mot.
M. Boivin
(Richard) : Pour nous, «gommer»...
M. Marceau :
Donc, on veut faire disparaître la distinction entre société mutuelle et
compagnie mutuelle, donc qui est une distinction qui n'est pas... Enfin,
peut-être nous expliquer, là. Je vais vous laisser...
Le Président
(M. Bernier) : M. Boivin.
M. Boivin (Richard) : M. le Président, c'est un terme qui a été utilisé
par notre légiste, mais que je peux expliquer. Il signifie «effacer».
M. Marceau :
Donc, réduire l'écart à zéro. Puis
dans quelle direction? Est-ce que ce sont les compagnies mutuelles qui vont
être des sociétés mutuelles, ou dans l'autre direction, ou vous avez trouvé un
régime intermédiaire?
M. Boivin (Richard) : Non, mais, en fait, M. le Président, comme je le disais, c'est que tout le droit supplétif qui s'applique aux institutions financières, que ce
soient des sociétés par actions, assureurs, sociétés
par actions ou sociétés mutuelles, le
droit supplétif est toujours la Loi sur les sociétés par actions. Alors,
sauf les adaptations nécessaires eu égard à la nature particulière d'un assureur, une société mutuelle versus une société
par actions, c'est le même régime de base qui va s'appliquer.
Le Président
(M. Bernier) : Merci.
M. Marceau :
O.K. Non, ça va. Ça va, M. le Président, pour moi.
Le Président
(M. Bernier) : Discussion d'ordre général...
M. Marceau :
...pour ces articles, mais, moi, ça me va, là. Les principes me vont.
Le Président
(M. Bernier) : C'est bien. Mme la députée de Saint-Hyacinthe.
Mme Soucy : Juste une précision. Desjardins, ils seraient
exclus de ça? Étant donné que c'est une coopérative, ils ne rentrent
pas dans ni l'une ni l'autre?
Le Président
(M. Bernier) : M. Boivin.
M. Boivin (Richard) : Non. M.
le Président, Desjardins n'est pas visé
par ces dispositions-là. Elles ne s'appliquent qu'à des sociétés
d'assurance. Et la société d'assurance qui est une filiale du Mouvement
Desjardins est une société à capital-actions, une société, donc, par actions.
Le Président
(M. Bernier) : Merci. Mme la députée.
M. Boivin
(Richard) : ...n'est pas une mutuelle, n'est pas une société mutuelle.
Mme Soucy : C'est ça. Donc, elle aurait un passe-droit, là,
si je comprends bien. Je veux dire, elle ne serait pas du
tout touchée par...
Le Président
(M. Bernier) : M. Boivin.
M. Boivin (Richard) : En fait, la filiale assurance du Mouvement
Desjardins est une société par actions qui est régie par les dispositions qui ont déjà été
adoptées, là, qui visaient l'ensemble du cadre, je dirais, corporatif qui
s'applique aux sociétés
par actions. Donc, la filiale de Desjardins, AGCD, est exactement
régie de la même façon que La Capitale, que l'assurance de dommages de l'Industrielle, et autres. Quand on tombe
dans les sociétés mutuelles d'assurance, au Québec, essentiellement,
on parle de Promutuel. Ça ne vise que ces sociétés-là, là, en assurance de
dommages.
Le Président
(M. Bernier) : Merci.
Mme Soucy :
Merci. C'est beau, merci.
Le Président (M. Bernier) : Ça va, Mme
la députée? Donc, nous allons débuter
avec nos articles par un amendement,
l'amendement à l'article 198...
M. Leitão :
On commence avec l'amendement, M. le Président.
Le Président
(M. Bernier) : ...du projet de loi. Bien oui, c'est ça.
M. Leitão :
En effet.
Le Président
(M. Bernier) : Vous n'avez pas perdu vos bonnes habitudes.
Allez-y.
• (16 heures) •
M. Leitão :
Alors, à l'article 198, de la Loi sur les assureurs, proposée par l'article 3
du projet de loi :
1° remplacer «et
156» par «, 156, 176 à 179 et 182, les sous-sections 4 et 6 de la section
I du chapitre VII»;
2° ajouter, à la
fin, l'alinéa suivant :
«De
plus, les dispositions de la section II du chapitre VIII de cette loi
ne s'appliquent pas à une société mutuelle lorsqu'elle est membre d'une
fédération qui lui fournit les services d'un auditeur.»
Alors,
l'amendement vise à mentionner que certains articles de la Loi sur les sociétés
par actions ne doivent pas s'appliquer à une société mutuelle. Alors, le
texte de l'article 198 de la Loi sur les assureurs, tel qu'amendé, se
lirait comme ceci :
«En
plus des dispositions visées à l'article 197, les dispositions suivantes
de la Loi sur les sociétés par actions ne s'appliquent pas à une société mutuelle : les articles 11 et
40 à 42, le chapitre V, les articles 106 et 111, le troisième
alinéa de l'article 113, les
paragraphes 12° à 15° de l'article 118, les articles 155, 156,
176 à 179 et 182, les sous-sections 4 et 6 de la section I du
chapitre [III], la section IV du chapitre VII, le deuxième
alinéa de l'article 224, le troisième alinéa de l'article 308, les articles 309 à 311, les
sous-sections 3, 4 et 5 de la section I du chapitre XIII — excusez-moi,
mes feuilles sont collées, et je
continue — les
articles 324 et 341 à 346, la sous-section 6 de la section II du chapitre XIII,
[de] la section III du chapitre XIII et le chapitre XV.»
Alors :
«De plus, les dispositions de la section II du chapitre VIII de cette loi
ne s'appliquent pas à une société mutuelle lorsqu'elle est membre d'une fédération
qui lui fournit les services d'un auditeur.»
Alors, voilà
l'article 198 qui se verrait changé.
Le Président
(M. Bernier) : Article 198. M. le député de Rousseau.
M. Marceau : Oui. Bon, deux questions. Une première plus
générale : Là, on élimine... on a une approche, là, négative, c'est-à-dire qu'on... partant de la Loi sur les sociétés
par actions, on enlève les articles qui ne s'appliqueront pas. Il avait
été question, puis là j'essaie de me rappeler, peut-être que c'est ici, en commission,
de faire l'inverse, de plutôt dire : La
loi ne s'applique pas, mais sauf les articles suivants qui s'appliquent, là,
avec une liste positive. Est-ce que j'ai raté quelque chose ou bien
c'est... Vous comprenez ma question, qui est très simple, là?
M. Leitão :
Je ne suis pas sûr que j'ai compris.
M. Marceau : Moi, je disais que, présentement, on a une approche de liste négative. Donc, on dit : La Loi
sur les sociétés par actions s'applique, sauf tel article, tel
article, tel article, n'est-ce pas? Et, à l'inverse, on aurait pu dire :
La Loi sur les sociétés par actions ne s'applique pas, sauf certains articles,
a, b, c, d.
Le Président
(M. Bernier) : M. Boivin. M. Paquin.
M. Paquin.
M. Paquin
(Mathieu) : Oui, M. le Président. En fait, c'est qu'on essaie d'avoir le régime le plus commun et
le plus harmonisé possible entre le régime
applicable aux sociétés d'assurance qui sont des sociétés
par actions et celles qui sont des sociétés mutuelles.
Alors,
certes, d'un point de vue strictement théorique, on aurait pu dire à l'égard
des sociétés mutuelles : La Loi sur les sociétés par actions ne s'applique pas, sauf les articles
suivants ou seuls les articles suivants. Mais la difficulté qu'on avait face à
une telle approche, c'est qu'en faisant ça on fait une distinction, à notre
humble avis, inutile et malheureuse entre
les deux types de sociétés parce qu'en fait ce qu'on veut, c'est que ce
soient les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions qui, par défaut, s'appliquent. Sauf
qu'on fait des exclusions. Même les sociétés d'assurance à capital-actions ont des
exclusions en raison de leur caractère particulier d'assureur.
Et,
par ailleurs, c'est une approche qui n'est pas sans précédent
dans le droit actuel parce que les compagnies d'assurance... c'est-à-dire
les compagnies mutuelles d'assurance fonctionnent exactement comme ça, on
dit : On leur applique la Loi sur les sociétés
par actions, sauf les dispositions
suivantes. Alors, ce sont des mutuelles, ça fonctionne, ça ne pose pas
de problème. Alors, c'est ce qu'on fait ici.
M. Marceau :
...parfait, merci. Et puis, juste pour savoir, les articles, là, qu'on vient
d'éliminer, ils font quoi, ceux-là? Bien, 156 à... pas qu'on vient d'éliminer
mais qu'on vient d'introduire, mais qui viennent éliminer...
M. Boivin
(Richard) : M. le Président, par exemple, le 176 de la Loi sur les sociétés
par actions prévoit que «le quorum à l'assemblée
est atteint lorsque, à l'ouverture de celle-ci, un ou plusieurs
actionnaires disposant de plus de 50% des voix», ce qui ne peut pas
s'appliquer dans le cas d'une...
M. Marceau :
...fonctionnement interne, là.
M. Boivin
(Richard) : C'est ça, absolument. Oui.
M. Marceau :
Ça me va, M. le Président.
Le Président
(M. Bernier) : Ça vous va? Mme la députée de Saint-Hyacinthe.
Mme Soucy :
Oui, ça va. Merci.
Le Président
(M. Bernier) : Ça vous va? Parfait. Est-ce que l'amendement
à l'article 198 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président
(M. Bernier) : Est-ce que l'article 198, tel qu'amendé,
est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Bernier) : Nous en sommes aux articles 199, 204 à 207, 211, 219, 220, 223 à 227,
231 du projet de loi sur les assureurs proposée par l'article 3 du projet
de loi.
M. Leitão :
Je n'ai pas de commentaire particulier là-dessus, M. le Président.
Le Président
(M. Bernier) : Vous n'avez rien à nous dire? C'est bien. M.
le député de Rousseau.
M. Marceau :
...juste les regarder une première fois, M. le Président.
Le Président
(M. Bernier) : Pardon?
M. Marceau :
Je vais les lire pour une première fois.
Le Président
(M. Bernier) : Oui, prenez le temps, prenez le temps.
(Consultation)
M. Marceau :
Changement de régime.
Le Président
(M. Bolduc) : Confusion, hein?
M. Marceau :
Ça va, M. le Président. Et vous?
Le Président
(M. Bolduc) : Très bien. Je me suis mis au régime, je me suis mis
au régime.
M. Marceau :
C'est ça. Vous êtes assujetti en vertu de quelle loi?
Le Président
(M. Bolduc) : Ça, c'est plus compliqué.
M. Marceau :
Alors, M. le Président, moi, je suis heureux avec les articles en question.
Mme Soucy :
C'est beau. Merci. Ça va.
Le Président
(M. Bolduc) : Allez-y.
Mme Soucy :
Ça va.
Le
Président (M. Bolduc) :
Ça va, madame? O.K. Donc, on les approuve? Donc, les articles 199,
204 à 207, 211, 219, 220, 223, 227, 131 du projet de loi sur les
assureurs, proposée par l'article 3 du projet de loi, sont-ils adoptés?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Bolduc) :
Adopté. Donc, nous passons maintenant à l'amendement à l'article 233 du projet de loi sur les assureurs.
M. Leitão : Exactement, M. le
Président, vous avez tout à fait raison. Donc, nous avons un amendement à déposer à l'article 233, qui se trouve à
la page 69, qu'on puisse se situer. Alors, l'amendement se lit comme
ceci :
À l'article 233 de la
Loi sur les assureurs, proposée par l'article 3 du projet de loi, supprimer
«d'assurance».
Alors,
l'amendement vise à assurer la cohérence de la Loi sur les
assureurs. En effet, les sociétés mutuelles n'y sont désignées que comme sociétés
mutuelles et non comme sociétés mutuelles d'assurance.
Alors, le texte de l'article
233, tel qu'amendé, se lirait comme ceci :
«L'expression
"société mutuelle" est réservée aux sociétés mutuelles.»
Le
Président (M. Bolduc) :
Merci, M. le ministre. Ça va, M.
le député de Rousseau?
Madame? Ça va? Donc, l'amendement à l'article 233 du projet de loi sur
les assureurs est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Bolduc) :
Adopté. Donc, passons à l'article 233 du projet
de loi sur les assureurs tel
qu'amendé.
Des voix :
Adopté.
Le Président
(M. Bolduc) : Est-ce qu'il y a des commentaires? C'est bon? Ça
va. Donc, le projet est adopté. Merci, M. le ministre.
M. Leitão :
...
M. Marceau :
...que vous vous êtes fié à notre rythme, M. le Président, là.
Le Président
(M. Bolduc) : Vous opérez efficacement, je dois l'admettre. Donc,
M. le député de Rousseau, avez-vous d'autres commentaires?
Une voix :
...
Le
Président (M. Bernier) : Oui. Les articles 238 à 240, 255 à 264 du projet de loi sur les assureurs proposée par l'article 3. M. le ministre,
avez-vous des choses à nous dire?
M. Leitão :
Non, M. le Président, pas particulièrement. Voilà, on est rendu à la page 70.
Le Président
(M. Bernier) : M. le député de Rousseau.
M. Marceau : Peut-être une question assez générale quand même,
là. Par rapport au régime actuel, aux règles encadrant,
là, l'émission de capital social, est-ce qu'il y a des différences à remarquer
ou remarquables?
M. Boivin
(Richard) : M. le Président, si je peux me permettre...
• (16 h 10) •
Le Président
(M. Bernier) : Oui, allez-y, M. Boivin.
M. Boivin (Richard) : ...c'est, je vous dirais, une adaptation
modernisée du régime actuel. Il n'y a pas de grand changement, là, révolutionnaire dans
ce cas-ci.
Le Président
(M. Bernier) : Merci.
M. Marceau :
M. le Président, ça me va.
Le Président
(M. Bernier) : Ça vous va? Merci. Donc, Mme la députée de Saint-Hyacinthe?
Mme Soucy :
Ça va. Merci.
Le
Président (M. Bernier) :
Ça va? Donc, est-ce que les articles 238 à 240, 255 à 264 du projet de loi sur les assureurs, proposée par l'article 3 du projet de
loi, sont adoptés?
Des voix :
Adopté.
Le Président
(M. Bernier) : Adopté. Nous en sommes à l'amendement supprimant l'article 265
du projet de loi sur les assureurs.
M. Leitão : Exactement, M. le
Président. Alors, voilà. Donc, à l'article
265 de la Loi sur les assureurs : Supprimer l'article 265 de la Loi
sur les assureurs, proposée par l'article 3 du projet de loi.
Cet
amendement vise à éviter une répétition, puisque la responsabilité d'un administrateur pour les
manquements aux articles 263 et 264 est
également prévue plus tard, à l'article 281. De plus, l'article 282 prévoit les
adaptations devant être apportées aux
dispositions de la Loi sur les sociétés par actions, qui prévoit les motifs
d'exonération dont peuvent se prévaloir ces administrateurs.
Le Président
(M. Bernier) : M. le député.
M. Marceau :
M. le Président, on s'inquiète, de mon côté, de la disparition d'articles, là.
On va finir par manquer d'articles, entre autres.
Le
Président (M. Bernier) : Je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet,
Me Paquin va nous en écrire d'autres. Faites-vous-en pas, M. le député
de Rousseau. On a quelqu'un qui est prêt à en écrire.
Donc, est-ce que l'amendement
supprimant l'article... Mme la députée de Saint-Hyacinthe, est-ce que ça va?
Mme Soucy :
Oui, ça va, merci.
Le Président
(M. Bernier) : O.K. Est-ce que l'amendement supprimant l'article
265 du projet de loi sur les assureurs est adopté?
Une voix :
Adopté.
Le
Président (M. Bernier) :
Adopté. Donc, l'article 265 est supprimé. Donc, nous en sommes aux articles
274 à 276, 279, 281 du projet de loi sur les assurances.
M. Leitão :
Sur les assureurs.
Le Président
(M. Bernier) : M. le ministre, avez-vous des choses à nous dire?
M. Leitão :
Non, M. le Président. On n'avait... non.
Le Président
(M. Bernier) : Non? Bon, c'est correct.
M. Leitão :
...pages 76, 77.
(Consultation)
Le Président (M. Bernier) :
Oui, M. le député de Rousseau.
M. Marceau : 281, ça existe déjà
dans notre droit?
Le Président (M. Bernier) : Me
Paquin, avez-vous des choses à nous dire sur ça?
M. Paquin
(Mathieu) : En fait, M. le Président, je ne suis pas exactement certain de comprendre la question,
à savoir si l'équivalent de l'article existe en ce moment dans la Loi sur les
assurances.
M. Marceau : Bien, pour les sociétés mutuelles, évidemment.
En fait, je suis juste... je lisais cet
article-là et j'étais, disons, surpris de voir un article
comme ça, comme celui-là. Mais je ne dis pas qu'il n'a pas sa raison d'être,
là. Je ne savais pas que ça existait, voilà, pour le dire clairement.
M. Paquin
(Mathieu) : En fait, peut-être
ce qui pourrait être plus clarifiant, c'est que 281 est l'équivalent d'une disposition qui existe dans la Loi sur les sociétés par actions pour les
administrateurs de sociétés par actions. Donc, ça, là-dessus, 281 n'est pas sans précédent. Alors, étant
donné qu'on modernise le régime puis qu'on essaie de s'assurer d'avoir
des dispositions qui sont équivalentes, on a fait l'adaptation et on a l'a mise
à 281 pour les sociétés mutuelles.
M. Marceau :
Dans le 1°, là, le terme «déraisonnable», est-ce que c'est utilisé aussi dans
la Loi sur les sociétés par
actions? C'est le même genre de terme qui est utilisé?
(Consultation)
M. Paquin
(Mathieu) : Oui. En fait, M. le Président, la réponse, c'est non, mais, en fait, c'est que la différence est au niveau du libellé. C'est que la disposition équivalente à 281 de la Loi sur les assureurs dans la Loi sur les
sociétés par actions est l'article 156
de la Loi sur les sociétés par actions. Et ce qu'on va dire là, dans cette
loi-là, c'est qu'on va dire :
«Le versement d'une commission, en violation de l'article 58.» Et, si je
vais lire l'article 58 de cette loi-là, on va dire :
«Le conseil d'administration peut autoriser le versement d'une commission
raisonnable...»
Alors, ici, essentiellement, c'est pour rendre le texte plus parlant en lui-même. Vu que je n'avais
pas exactement, dans la Loi sur les
assureurs, un équivalent de 58 tel quel, on a intégré le manquement au texte
même du paragraphe, et donc on a parlé d'une commission
déraisonnable.
M. Marceau : Puis ce qui serait déraisonnable, en tout cas, dans votre esprit, c'est une commission qui n'est pas comparable à ce qu'on
observe sur le marché en général?
Le Président (M. Bernier) :
M. Boivin.
M. Boivin (Richard) : La
réponse est oui, M. le Président.
M. Marceau : O.K.
Le Président (M. Bernier) : Ça
va? Donc, Mme la députée de Saint-Hyacinthe.
Mme Soucy : Merci. Ça va.
Le Président (M. Bernier) : Ça
va? Donc, est-ce que les articles 274 à 276, 279 et 281 sont adoptés?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Bernier) :
Adopté. Nous avons un amendement à l'article 282 du projet de loi.
M. Leitão :
En effet, M. le Président. Nous avons un amendement que... voilà. Un amendement
à l'article 282. Alors, à
l'article 282 de la Loi sur les assureurs, proposée par l'article 3
du projet de loi, insérer, après «Pour l'application», «des articles 157
et 158».
Alors, cet
amendement vise à préciser l'article 282 afin d'éviter de chercher où se
trouvent, dans la Loi sur les sociétés par actions, les dispositions qui
renvoient aux articles 155 et 156 de cette même loi.
Alors, le texte de l'article 282 de la Loi sur
les assureurs, ainsi amendé, se lira :
«Pour
l'application des articles 157 et 158 de la Loi sur les sociétés par
actions à une société mutuelle, un renvoi à l'article 155 est
réputé non écrit, alors qu'un renvoi à son article 156 est remplacé par un
renvoi à l'article 281 de la présente loi.»
Le Président
(M. Bernier) : M. le député de Rousseau.
M. Marceau : M. le Président,
sommes-nous sous l'influence du Barreau...
Le Président (M. Bernier) : Ah!
il faudra demander à...
M. Marceau : ...dans cette
rédaction?
Le Président (M. Bernier) : Il
faudrait demander à Me Paquin.
M. Marceau : Ça va, M. le
Président, j'essaie de...
Le Président (M. Bernier) : Ça
va? O.K., c'est beau. Donc, Mme la députée de Saint-Hyacinthe.
Mme Soucy : Ça va.
Le Président (M. Bernier) : Ça
va? Donc, est-ce que l'amendement à l'article 282 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Bernier) :
Est-ce que l'article 282, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Bernier) :
Adopté. Nous en sommes à un amendement à l'article 284. M. le ministre.
• (16 h 20) •
M. Leitão :
En effet, M. le Président. Alors, à l'article 284 de la Loi sur les
assureurs, proposée par l'article 3 du projet de loi, remplacer, dans le deuxième alinéa, «qui, à la fois, est
contrôlée par une société mutuelle et» par «assujettie dont le détenteur
du contrôle est une société mutuelle et qui».
Alors, l'amendement vise à assurer la cohérence
de la Loi sur les assureurs. En effet, les sociétés par actions auxquelles les dispositions du titre III
s'appliquent y sont désignées comme des sociétés par actions assujetties. De
plus, vu l'exception prévue au deuxième
alinéa de l'article 239 permettant à une société mutuelle, pendant une
période limitée, d'être le détenteur
du contrôle d'une société par actions qui serait un assureur autorisé sans
qu'il ne s'agisse d'une société par actions assujettie, il faut préciser
que l'article 284 ne vise qu'une société par actions assujettie.
Enfin, il y a
lieu de remplacer la notion de contrôle par celle de détenteur du contrôle, qui
est définie à l'article 9.
Le texte de l'article 284 de la Loi sur les
assureurs, ainsi amendé, se lira :
«La société mutuelle tient dans ses livres un
registre des mutualistes qui contient leurs nom et adresse.
«La société
par actions assujettie dont le détenteur de contrôle est une société mutuelle
et qui est autorisée à exercer des
activités dans une même catégorie que cette dernière tient dans ses livres un
registre de ses membres, autres que les actionnaires, qui contient le
nom et l'adresse de chacun d'eux.»
Voilà l'amendement.
Le Président (M. Bernier) :
Merci. M. le député de Rousseau.
M. Marceau : Juste pour être bien certain, qu'est-ce qu'on
appelle «un membre» dans le cas de la société par actions?
Le Président (M. Bernier) :
M. Boivin? Me Paquin?
M. Paquin (Mathieu) : Un
actionnaire, M. le Président.
M. Marceau : O.K.
M. Paquin
(Mathieu) : Et d'ailleurs c'est prévu à l'article 283 du projet
de loi, à la page 79. Et ici, dans le cas particulier qui nous intéresse, c'est le cas qui est visé au
paragraphe... En fait, dans la définition de 283, on est au sous-paragraphe b du paragraphe 1°. Dans le
cas d'une société par actions qui serait... dont le détenteur du contrôle
serait une société mutuelle, ça va
comprendre également les personnes qui, si la société par actions avait été une
mutuelle, seraient des mutualistes, donc essentiellement les titulaires
de contrat.
M. Marceau : Ça fait que, oui,
c'est ça...
(Consultation)
M. Marceau : Je dois avouer que... Puis les titulaires de
contrat, eux, qui ne sont pas membres? Je suis un peu mêlé, là.
Le Président
(M. Bernier) : Est-ce qu'on peut...
M. Marceau : O.K. Je veux juste qu'on s'entende. Dans le cas d'une société
mutuelle qui contrôle une société par
actions qui est un assureur, là, est-ce que
des membres... pardon, est-ce que des titulaires de police peuvent être...
Bien, enfin, est-ce que ça existe des titulaires de police qui ne sont pas des
actionnaires? Oui, il me semble.
Le Président (M. Bernier) :
Me Paquin.
M. Paquin
(Mathieu) : Oui, M. le Président. Chaque fois qu'un assureur est une société par actions, les
titulaires de police ne sont pas... en fait,
ils pourraient par ailleurs être
actionnaires, mais ce n'est pas une condition. Ils ne le sont pas. La
règle générale, c'est qu'ils ne le sont pas.
M. Marceau :
O.K. En tout cas, c'est juste l'utilisation du mot «membres» dans le cas d'une
société par actions, là, qui me... Ça va.
Le Président (M. Bernier) : Ça
va? Mme la députée de Saint-Hyacinthe, ça va? Est-ce que l'amendement à
l'article 284 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Bernier) :
Est-ce que l'article 284, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bernier) : Nous en sommes aux articles 285 à
288, 301, 313 à 315, 338, 344 à 352 du projet de loi sur les assureurs
proposée par l'article 3 du projet de loi. M. le ministre, avez-vous des
choses à nous dire?
M. Leitão : Pas
particulièrement, non, M. le Président.
Le Président (M. Bernier) : Pas
particulièrement. C'est bien. Donc, M. le député de Rousseau.
M. Marceau : Excusez-moi, là,
je n'étais pas rendu à la même place que vous, là.
Le Président (M. Bernier) : On
est aux articles 285 à 288, 301, 313 à 315, 338 et 344 à 352.
M. Marceau : ...faire le tour,
M. le Président, des articles.
(Consultation)
M. Marceau : ...
Le Président (M. Bernier) :
Oui.
M. Marceau : L'article
351, est-ce qu'il est présentement en vigueur sous une forme équivalente?
Le Président (M. Bernier) :
Me Paquin.
M. Paquin (Mathieu) : Un
instant, M. le Président, je vais prendre connaissance de l'article 351.
M. Leitão : Peut-être que
M. Boivin peut donner une réponse pendant que Me Paquin...
M. Boivin
(Richard) : M. le Président, il n'existe pas actuellement de disposition identique dans la Loi sur les assurances, et c'est une demande qu'on a eue il y a plusieurs
années, par le groupe, de s'assurer que, si jamais une société mutuelle,
les SMAG, comme on les appelle, actuellement, décidait de se liquider par un phénomène de tontine, que le
surplus ne reviendrait pas à quelques assurés, les derniers du lot.
M. Marceau : ...très bien.
Le Président (M. Bernier) : Ça
va?
M. Marceau : Ça va très bien. Ça
donne des bonnes incitations.
Le Président (M. Bernier) :
D'autres questions, M. le député?
• (16 h 30) •
M. Marceau :
Non, ça va, M. le Président.
Le
Président (M. Bernier) :
Ça va? Mme la députée de Saint-Hyacinthe, ça va? Est-ce
que les articles
285 à 288, 301, 313 à 315, 338 et 344 à 352... sont-ils adoptés?
Une voix :
Adopté.
Le
Président (M. Bernier) :
Adopté. Merci. Nous en sommes maintenant à un nouveau chapitre, une nouvelle
section : «Organismes d'autoréglementation».
M. Leitão :
En effet, M. le Président.
Le
Président (M. Bernier) :
J'aurais besoin d'un consentement pour que M.
le député de Beauce-Nord puisse participer à nos
travaux.
M. Leitão :
Qu'est-ce qui arrive s'il n'y a pas de consentement? Vous devez rester?
Des voix :
Ha, ha, ha!
M. Leitão :
Consentement, M. le Président, consentement.
Le Président
(M. Bernier) : À ce moment-là, je n'ai pas le choix, je suis à ma
chaise, sinon...
Une voix :
...
Le Président
(M. Bernier) : Pause santé?
Donc, je vais
suspendre quelques instants.
(Suspension de la séance à
16 h 31)
(Reprise à 16 h 36)
Le Président (M. Spénard) :
Alors, la Commission des finances publiques reprend ses travaux.
Alors,
nous étions rendus aux organismes d'autoréglementation. Alors, les
régimes de fonctionnement. Alors, M. le ministre, pour la lecture.
M. Leitão : Très
bien. Merci, M. le Président. Donc,
je vais lire, faire un peu un résumé de ce qui vient. On est rendu maintenant
aux organismes d'autoréglementation en parlant de régimes de fonctionnement.
Alors :
«Les
modifications prévues par le projet de loi concernant les
organismes d'autoréglementation visent, en
autre, à clarifier les différentes dispositions qui leur sont applicables afin qu'elles ne laissent pas entendre que
le fonds d'assurance est une personne morale distincte de l'organisme
qui le constitue. Cette clarification est conforme à l'état du droit.
«Le
projet de loi confère au conseil d'administration d'un
organisme d'autoréglementation
l'exercice des fonctions et pouvoirs relatifs aux affaires d'assurance.
Cependant, ce dernier sera tenu de déléguer certains de ses fonctions et pouvoirs à un comité de décision en matière
d'assurance de la responsabilité professionnelle qu'il doit par ailleurs
former; inversement, certains des fonctions
et pouvoirs relatifs aux affaires d'assurance ne peuvent faire l'objet d'une
délégation.
«Le projet de loi sur
les assureurs prévoit, à l'égard des organismes d'autoréglementation, une règle
similaire à celle prévue par les autres
assureurs visant à la transmission d'un avis à l'autorité lorsqu'un membre du
comité de décision démissionne; il en
est de même d'un administrateur, mais seulement s'il démissionne pour des
motifs liés aux affaires d'assurance
de l'organisme. Le projet de loi établit également les règles applicables aux
opérations financières du fonds d'assurance
avec des personnes physiques ou des groupements qui lui sont intéressés. Ces
règles sont semblables à celles prévues
pour les autres assureurs mais tiennent compte des particularités de ces
organismes; en outre, la liste des personnes intéressées s'en trouve écourtée. Il permet également à un tel organisme
de confier à un gestionnaire les opérations courantes de son fonds d'assurance, en conséquence de quoi
l'organisme sera considéré être le détenteur du contrôle sur le gestionnaire pour leur appliquer les dispositions
des articles 45 à 49 du projet de loi sur les assureurs, concernant les
groupes financiers et les personnes morales agissant pour le compte d'un
assureur.
«Le projet de loi sur
les assureurs prévoit ensuite que le comité de décision en matière d'assurance
et de la responsabilité professionnelle doit être composé d'au moins trois
personnes dont l'une est aussi membre du conseil d'administration de
l'organisme. À l'exception de celle-ci, il n'est pas nécessaire d'être une
personne ressortissante à l'organisme pour
être membre du comité; toutefois, une personne inhabile à être administrateur
ne pourra en être membre, ainsi que
certains représentants en assurance et experts en sinistre de même que les
administrateurs, dirigeants ou employés du gestionnaire des opérations courantes du fonds. Enfin, le projet de
loi prévoit l'obligation de l'organisme d'assumer la défense des membres
d'un tel comité.
«Le projet de
loi prévoit ensuite les règles concernant la composition et l'administration du
fonds d'assurance. Il précise que le
fonds est une division du patrimoine de l'organisme destinée exclusivement aux
affaires d'assurance de l'organisme. Il est grevé des engagements pris par l'organisme dans le
cadre de ces affaires et doit être traité distinctement de ses autres actifs. Le projet de loi précise de
plus que les créanciers de l'organisme d'autoréglementation n'ont pas de
droit sur l'actif du fonds si ce n'est en vertu d'une réclamation résultant des
affaires d'assurance de l'organisme, et inversement.
Comme il le fait pour les autres assureurs, le projet de loi prévoit des normes
quant aux actifs qui doivent être maintenus
au fonds et aux capitaux nécessaires pour en garantir la destination. Il
prévoit également la transmission d'un rapport
annuel, dont il précise la teneur, aux titulaires d'un contrat d'assurance
souscrit par l'organisme. Enfin, le projet de loi prévoit les règles gouvernant la liquidation d'un tel fonds lorsque
l'organisme cesse d'exercer l'activité d'un assureur.
• (16 h 40) •
«Le projet
modifie le Code des professions afin de compléter le régime de fonctionnement
des ordres professionnels qui, en
tant qu'organisme d'autoréglementation, exercent l'activité d'un assureur. En
plus d'habiliter un tel ordre à constituer un fonds d'assurance et de lui conférer la capacité de fournir des
services d'assurance lorsqu'il y est autorisé par l'autorité, il prévoit qu'une personne qui, au sein d'un ordre,
exerce une fonction ou un pouvoir relatif aux affaires d'assurance de
l'ordre peut être tenue de répondre à une requête du président d'un ordre dans
l'exercice de son droit de surveillance sur les affaires du conseil d'administration. Il précise également les contrats
d'assurance ou de cautionnement qui sont soumis à l'approbation de ce conseil d'administration. Le
projet de loi apporte également, dans ce code, des précisions quant aux règles de fonctionnement du fonds d'assurance et
de son comité de décision en matière d'assurance de la responsabilité professionnelle, quant aux règlements que devra
adopter le conseil d'administration de l'ordre et quant à la
communication de renseignements entre le comité de décision et les différentes
instances de l'ordre. Enfin, le projet de loi confère un caractère public au nom, au titre et à la fonction
des dirigeants et des gestionnaires exerçant les fonctions et pouvoirs
relatifs aux affaires d'assurance de l'ordre
et ceux des membres du comité de décision en matière d'assurance de la
responsabilité professionnelle, de même
qu'il donne accès aux membres d'un tel comité et aux personnes qui les
assistent à un dossier tenu par un
professionnel et prévoit à leur égard une immunité pour les actes accomplis de
bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.
Il prévoit également les modifications nécessaires pour assurer la concordance
des dispositions du code avec les nouvelles dispositions que propose le
projet de loi.»
Alors, ce sont les règles de fonctionnement des
organismes d'auto réglementation.
Le Président (M. Spénard) :
Merci, M. le ministre. J'ai senti que vous aviez hâte de finir votre lecture.
M. Leitão : Ça avait l'air un
peu...
Le
Président (M. Spénard) : Alors, interventions sur
l'article 3, organismes d'autoréglementation, chapitre III? M.
le député de Rousseau.
M. Marceau : Oui. Bon,
regardez, je vais commencer. Est-ce que ce qu'on a présentement là-dedans, ça correspond à ce qu'on a actuellement? Ce qu'il y a
dans le texte, est-ce que ça correspond à ce qu'on a présentement?
M. Boivin (Richard) : M. le
Président, on a fait des changements quand même importants eu égard au fonds d'assurance des... essentiellement, on parle des
ordres professionnels et de l'OACIQ. Il y a sept fonds d'assurance, là, actuellement au Québec. C'est une réforme qui date
de 1987. Le premier était le Barreau en 1987, et ça avait été créé, à
l'époque, à cause de la difficulté des professionnels de trouver de l'assurance
de responsabilité professionnelle.
M. Marceau : ...l'assurance
responsabilité, il n'y a rien d'autre que ça.
M. Boivin (Richard) : C'est
uniquement de l'assurance responsabilité professionnelle.
M. Marceau : C'est ça. O.K.
M. Boivin
(Richard) : Et donc à
l'époque, en 1987, quand le législateur a introduit ces dispositions dans la
Loi sur les assurances, il a prévu que la
gouvernance du fonds allait être organisée par un conseil d'administration du
fonds. Le fonds n'étant pas une personne
morale, le fonds étant uniquement, entre guillemets, un fonds fiduciaire
appartenant à l'ordre, c'est l'ordre qui est
l'assureur et qui obtient le permis de l'Autorité des marchés financiers. Donc,
au fil des années, quand même, il s'est développé, comme dans certains
ordres professionnels avec les fonds d'assurance, une forme de distanciation. Les fonds d'assurance se prenant
souvent pour une personne morale, alors il y avait des problèmes administratifs entre le fonctionnement des deux
organes, et donc on est venu préciser, dans cette réforme-là, que le
comité d'indemnisation est un comité du
conseil d'administration de l'ordre. Donc, on a, si vous voulez, régularisé les
situations de gouvernance entre les responsabilités ultimes du conseil
d'administration...
M. Marceau : Qui est l'ultime
responsable, là.
M. Boivin (Richard) : ...qui
est l'ultime responsable comme assureur, et les responsabilités de ceux qui
administrent au jour le jour le fonds d'assurance. Ça, c'est la première...
M. Marceau :
Juste pour être clair, là, donc c'est le conseil d'administration qui délègue à
un comité de décision les... qui crée un comité...
M. Boivin
(Richard) : Il crée un
comité qui a ses pouvoirs de par la loi, qui a des responsabilités propres, qui va gérer, donc,
les indemnités, les réclamations,
mais, ultimement, l'assureur, c'est rare qu'il est représenté par son
conseil d'administration. Ça, c'étaient les
premiers enjeux qu'on a voulu régler, donc, en faisant un petit peu le ménage
au niveau de la gouvernance et ça
vient modifier tant la Loi sur les assurances, maintenant la Loi sur les
assureurs, que certaines dispositions du Code des professions, parce que
les responsabilités du conseil d'administration dans cette fonction d'assureur sont à la fois réglées par la Loi sur
les assurances et à la fois réglées par le Code des professions. Donc,
les premiers enjeux ont été réglés de cette façon-là.
Les autres
enjeux qu'on a identifiés, c'est qu'en 1987 quand on a créé ces fonds
d'assurance la supervision, la surveillance
des assureurs était pas mal moins complexe qu'aujourd'hui. Essentiellement, un
fonds d'assurance devait répondre exactement aux mêmes exigences que
n'importe quel autre assureur à ce moment-là. Depuis ce temps-là, l'Autorité des marchés financiers a développé une
multitude d'outils de surveillance, a élaboré des lignes directrices,
des attentes par rapport aux saines
pratiques commerciales. Or, un fonds d'assurance n'est pas un assureur privé
qui s'adresse à une population en
général. Il n'a pas de compétiteurs. Sa clientèle, elle est captive. Si vous
êtes un professionnel membre, par
exemple, de l'Ordre des dentistes, vous devez nécessairement vous assurer
auprès du fonds. Et, si jamais le fonds venait qu'à avoir des problèmes financiers, l'autorité pourrait exiger que
l'ordre augmente les cotisations. Donc, la possibilité que ces fonds d'assurance viennent qu'à ne plus
être capables de rencontrer leurs obligations contractuelles est généralement,
je dirais, plus faible qu'auprès d'un
assureur commercial qui, lui, s'adresse à une clientèle qui peut l'abandonner
du jour au lendemain, qui est en
compétition avec d'autres, qui offre différents produits, ce qui n'est pas le
cas, donc, d'un fonds d'assurance,
qui n'offre que de l'assurance de responsabilité professionnelle à une
clientèle captive qui n'a pas le choix, pour pouvoir continuer à exercer
sa profession, que de payer la prime et d'être assurée.
M. Marceau :
O.K. excellent. Merci beaucoup, c'est très, très instructif. Il a été évoqué, pendant
la lecture, les gestionnaires,
gestionnaires à qui pourrait être confiée, donc, par le comité de décision la
gestion quotidienne. Donc, est-ce que tout le monde fait affaire avec un
gestionnaire?
M. Boivin
(Richard) : M. le Président,
je ne suis pas en mesure de vous répondre clairement sur la façon dont, actuellement, les fonds gèrent soit avec leurs
propres employés soit en donnant des mandats à des firmes externes. Je
n'ai pas cette information-là. Mais c'est
une possibilité qu'on leur offre quand même. Ce qu'on veut, c'est que les gens
qui vont gérer les sommes qui sont dans le
fonds soient des gens qui connaissent le métier d'assureur, soient capables,
là, de gérer correctement, soient
capables, donc, d'exercer cette activité-là comme n'importe quel conseil
d'administration d'un assureur pourrait le faire. Et actuellement, la
façon dont on le prévoit dans la loi, il n'y a qu'un membre du conseil d'administration, du C.A. de l'ordre, qui va se
retrouver sur le comité, les autres étant des gens, on espère, qui ont
l'expertise dans le domaine.
M. Marceau : Ça me va,
M. le Président. Moi, ça me va. Merci.
Le
Président (M. Bernier) : Ça va? Mme la députée de
Saint-Hyacinthe, ça va? Alors, est-ce que les articles 353 à 374 du
projet de loi pour les assureurs, proposée par l'article 3 du projet de
loi… est-ce qu'il y a des interventions, des commentaires?
M. Leitão : ...
• (16 h 50) •
Le Président (M. Bernier) :
Pardon?
M. Leitão : ...qu'on est à la page 92, et donc on parle
ici des conseils d'administration et justement des gestionnaires. On est
dans cet... les articles couvrent ces enjeux-là.
(Consultation)
Le Président (M. Spénard) : Alors, M.
le député de Rousseau.
M. Marceau : Peut-être une question
encore un peu... Est-ce que des
nouveaux fonds d'assurance ont vu le jour récemment ou on est essentiellement
dans le statu quo depuis longtemps?
M. Boivin
(Richard) : Ça fait un bout de temps qu'il n'y en a pas eu de constitué, effectivement. Il faut dire
que, depuis quelques années, l'assurance
de responsabilité civile est plus facile à obtenir d'assureurs
privés. Donc, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il n'y en
a pas eu d'autres.
M. Marceau : O.K.
Le Président (M. Spénard) : M. le
député.
M. Marceau : Écoutez, essentiellement, ça va, là, mais vous disiez donc, évidemment...
enfin, oui, évidemment. Vous disiez
qu'au départ les règles, la surveillance, l'encadrement de ces fonds d'assurance
là étaient équivalents à ceux des autres assureurs, mais que, depuis ce temps-là,
les obligations qu'on impose aux autres assureurs ordinaires ont
augmenté de façon importante, alors que, dans ce cas-ci, on a, si on peut dire,
un régime simplifié. Pouvez-vous juste nous donner un ou deux exemples
d'obligations qu'on impose aux assureurs ordinaires qu'on n'impose pas à ces organismes
d'autoréglementation?
M. Boivin
(Richard) : En fait, c'est
tout l'ensemble des lignes directrices de l'autorité, qui portent
notamment sur les saines pratiques commerciales, qui obligent, par exemple, un
assureur à avoir des processus complexes dans la préparation des produits
d'assurance qu'il offre. Il doit s'assurer que ces produits-là correspondent
aux besoins de sa clientèle, etc. Donc,
c'est des lignes directrices qui s'adressent essentiellement à des
assureurs privés qui ont une clientèle non captive et qui sont en
compétition avec d'autres. Donc, on veut que ces gens-là, les assureurs,
travaillent bien et traitent équitablement leur clientèle.
Ici, on est à l'intérieur d'un régime très particulier, où les assurés sont des membres d'un
ordre. Ils sont assurés par leur ordre. C'est, je pourrais dire,
quasiment de l'autoassurance...
M. Marceau : ...aussi, ils sont
les patrons, d'une certaine façon.
M. Boivin (Richard) : Donc,
c'est très différent. C'est très, très différent. Ce qu'on prévoit, donc, c'est
qu'à l'avenir, pour ces organismes-là,
les lignes directrices de l'autorité soient des lignes directrices spécifiques
tant quant à la solvabilité qu'aux pratiques commerciales.
M. Marceau : O.K.
Le Président (M. Spénard) : M. le
député de Rousseau?
M. Marceau : M. le Président,
ça me va.
Le Président (M. Spénard) : Ça vous
va? Mme la députée de Saint-Hyacinthe?
Mme Soucy : Ça va.
Le
Président (M. Spénard) : Ça va? Alors, est-ce que les
articles 353 à 374 du projet de loi sur les assureurs, proposée par
l'article 3 du projet de loi, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Spénard) : Alors, nous en sommes rendus aux
articles 4 et 6 du projet de loi. Est-ce que j'ai des
interventions? C'est ça?
M. Leitão : Page 136.
Le Président (M. Spénard) : Les
ordres professionnels.
M. Leitão : Là, on est dans le
domaine des ordres professionnels.
Le Président (M. Spénard) : Code des
professions.
(Consultation)
Le
Président (M. Spénard) :
Oui. Avant votre intervention, M. le député de Rousseau, est-ce que j'ai
consentement pour que madame s'identifie?
Mme Desjardins
(Caroline) : Oui. Alors, Caroline Desjardins, avocate à la Direction
des affaires juridiques à l'Office des professions du Québec.
Le Président (M. Spénard) : Consentement?
M. Marceau : Oui, bien sûr.
Le Président (M. Spénard) : Allez-y,
député de Rousseau.
M. Marceau : Merci,
M. le Président. Juste à l'article 6,
on remplace, là, des... bien, des éléments par d'autres, là. Je veux juste avoir une idée de ce que ça
fait, cet article-là. Par
exemple, le deuxièmement, on dit
qu'on remplace le deuxième alinéa
par le suivant, mais, comme je n'ai pas le premier... je n'ai pas l'alinéa
actuel, je ne suis pas en
mesure de porter un jugement.
Le Président (M.
Spénard) : Alors, M. le sous-ministre.
M. Leitão : M. Boivin,
M. Boivin...
• (17 heures) •
Le Président (M. Spénard) : M. le
sous-ministre Boivin.
M. Boivin
(Richard) : M. le Président, je suis en train de chercher la réponse dans le cahier transmis au
député.
Des voix : ...
Le Président (M. Spénard) : M. le
sous-ministre?
M. Boivin (Richard) : Alors,
vous voulez que je lise l'article une fois modifié?
M. Marceau : ...oui,
vous pouvez peut-être me résumer, simplement.
M. Boivin (Richard) : Peut-être
Me Desjardins, c'est plus dans son domaine.
Mme Desjardins (Caroline) :
Bien, en fait, l'alinéa deux actuel à l'article 86.1 du code nous indique
que la «résolution [créant le fonds] n'entre en vigueur que si le ministre des
Finances autorise l'ordre professionnel à agir à titre d'assureur conformément à l'article 174.5 de la Loi sur les assurances». Donc, évidemment,
on doit remplacer cet alinéa, puisque la Loi sur les assurances sera
remplacée éventuellement par la Loi sur les assureurs.
Le Président (M. Spénard) : M. le
député de Rousseau.
M. Marceau : Ça va.
Le Président (M. Spénard) : Ça va?
M. Marceau : Réponse
parfaite. Merci.
Le Président (M. Spénard) : Alors,
est-ce que les articles 4 à 6 du projet de loi sont adoptés?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Spénard) : Merci. Alors, l'article 86.1 du Code des
professions, proposé par l'article 7 du projet de loi, est-ce qu'il
y a des interventions?
M. Leitão : Nous avons des
amendements, M. le Président.
Le Président (M. Spénard) : Vous
avez un amendement?
M. Leitão :
Oui. Alors, voilà. Et d'ailleurs nous avons plusieurs amendements. Alors donc,
nous avons plusieurs amendements à
l'article 7. On va commencer par le 86.2. Alors, à l'article 7 du
projet de loi, remplacer l'article 86.2 du Code des professions
qu'il propose par l'article suivant :
«86.2. Le conseil d'administration s'assure que
les dirigeants, les gestionnaires et au moins les deux tiers des membres du comité de décision qui exercent des
fonctions et pouvoirs dans le cadre de l'activité d'assureur de l'ordre
et de ses autres affaires d'assurance possèdent les compétences et l'expérience
requises en cette matière.
«Le conseil
d'administration détermine les normes d'éthique et de déontologie applicables
aux personnes mentionnées au premier alinéa ainsi qu'aux autres employés
affectés à l'activité d'assureur de l'ordre et à ses autres affaires
d'assurance.
«L'ordre doit
rendre [compte de] ces normes accessibles au public...» Pardon, je recommence.
«L'ordre doit rendre ces normes accessibles au public, notamment sur son
site Internet, et les publier dans son rapport annuel.»
Alors, le
remplacement de cet article fait suite aux commentaires formulés par trois
ordres professionnels dans le cadre des consultations particulières.
L'introduction
de l'article 86.2 au Code des professions vise à compléter les
articles 353 à 363 de la Loi sur les assureurs, puisque certains aspects entourant les règles de
fonctionnement des instances liées aux affaires d'assurances d'un ordre
ne sont pas prévus par ces articles.
Le premier alinéa de l'article, il pallie donc
en imposant au conseil d'administration l'obligation de s'assurer qu'au moins
les deux tiers des membres du comité de décision possèdent la compétence et
l'expérience pertinentes de manière à mieux
protéger le public. Cette règle des deux tiers a été élaborée à la suite des
commentaires formulés par le Barreau
du Québec, la Chambre des notaires et l'Ordre des comptables professionnels
agréés, qui soulevaient notamment le
fait qu'un ordre ne pouvait garantir que l'administrateur nommé sous le comité
de décision aurait nécessairement le profil de compétences requis.
Le deuxième alinéa de cet article
prévoit que les normes d'éthique et de déontologie applicables aux
personnes visées au premier alinéa sont
adoptées par le conseil d'administration par résolution de manière à simplifier
le processus d'édiction de ces normes. À défaut, si ces normes étaient
adoptées par règlement, elles devraient être approuvées par l'Office des
professions.
Le
troisième alinéa de cet article prévoit que ces normes d'éthique et de
déontologie doivent être accessibles au public au même titre que celles
auxquelles sont soumis les administrateurs du conseil d'administration d'un
ordre professionnel en vertu de l'article 79.1 du Code des professions.
Donc, voilà, ça, c'est
l'amendement à l'article 86.2. Voilà, c'est ça.
Le Président (M.
Spénard) : Merci, M. le ministre. Alors, monsieur... Est-ce qu'il y a
des interventions sur l'amendement apporté à l'article 86.2?
M. Marceau :
Les commentaires reçus par le Barreau, la Chambre des notaires, l'Ordre des
comptables professionnels étaient formulés de quelle manière? Qu'est-ce
qu'ils disaient exactement, ces commentaires-là?
Mme Desjardins
(Caroline) : En fait, c'est que les trois ordres professionnels qui ont
collaboré ou participé aux consultations
particulières ont mis en évidence le fait qu'on ne pouvait pas obliger un ordre
professionnel au sein... de nommer quelqu'un de son conseil
d'administration, un administrateur, qui aurait nécessairement les compétences
et l'expérience voulues en matière d'assurance parce qu'évidemment ce sont des
gens qui sont élus par les membres de l'ordre
professionnel. Alors, c'est la raison pour laquelle on a été obligés de faire
un amendement pour indiquer que les deux
tiers qui étaient externes à l'ordre, d'une certaine façon, devraient avoir les
compétences et l'expérience nécessaires en matière d'assurance. Cependant, il est, dans les faits, impossible
d'obliger les membres à voter pour quelqu'un à titre d'administrateur qui aurait ces compétences
voulues parce que, comme on le sait, dans un système démocratique,
chacun a le droit de choisir son candidat. Donc, voilà.
M. Marceau :
Très bien. Puis ma question va peut-être vous faire sourire, là, mais là on
parle du comité de décision du fonds
d'assurance qui permet d'assurer les membres de l'ordre en matière de
responsabilité. Juste faire le lien avec la protection du public.
Mme Desjardins
(Caroline) : Oui, en fait, évidemment, le rôle premier, la principale
fonction d'un ordre professionnel en vertu
du code est d'assurer la protection du public, mais c'est évident qu'il y a
d'autres éléments qu'un ordre
professionnel peut... d'autres activités qu'un ordre professionnel peut être
appelé à exercer. Et l'article 86.1, qui date déjà, le législateur avait prévu que, oui,
probablement, en grande partie pour les raisons que M. le sous-ministre,
M. Boivin, a évoquées tantôt, c'était
devenu peut-être difficile pour certains ordres professionnels de trouver des
assureurs privés qui étaient en mesure d'assurer la responsabilité
professionnelle des membres des ordres professionnels. Alors, c'est un
accessoire, d'une certaine façon, si vous voulez, à la mission.
M. Boivin
(Richard) : M. le Président, si je peux ajouter, en termes de
protection du public, le fait que les professionnels
aient une assurance de responsabilité civile assure un client de ces
professionnels d'être éventuellement payé si jamais ils ont une
réclamation en dommages et intérêts contre leur professionnel.
M. Marceau :
Oui, ce bout-là, je le comprends. Il y a, par contre, l'autre face de la
médaille, qu'on appelle le risque moral,
hein? Le fait que, sachant qu'on est assuré, on pourrait vouloir faire moins
attention à la survenue d'un accident, en
fait, ce phénomène bien connu que vous connaissez aussi sûrement. Cela étant,
je posais la question pour être bien certain que l'on se comprenait.
C'est parfait, merci.
Le Président (M.
Spénard) : Est-ce que ça vous va, M. le député de Rousseau?
M. Marceau :
Je pense que oui, M. le Président.
Le Président (M.
Spénard) : O.K. Mme la députée de Saint-Hyacinthe?
Mme Soucy :
Je pense que oui.
Le Président (M.
Spénard) : O.K. Alors, l'article 86.2 du Code des professions,
proposé par l'article 7... L'amendement à l'article 86.2 du Code des
professions, proposé par l'article 7 du projet de loi, est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Spénard) : L'article 86.2 du Code des professions,
proposé par l'article 7 du projet de loi tel qu'amendé, est-il
adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M. Spénard) : Vous
avez un autre amendement, M. le ministre?
M. Leitão :
Nous avons un autre amendement à...
Le Président (M.
Spénard) : ...article 86.3.
• (17 h 10) •
M. Leitão :
En fait, M. le Président, nous avons plusieurs autres amendements, qui vont se
suivre. Et, autant l'amendement qu'on vient
de discuter, 86.2, était un amendement de fond, si on peut ainsi dire, les
autres qui vont se suivre sont des amendements, comme Me Paquin aime
mentionner, de forme, donc pour assurer l'harmonisation et toutes ces
choses-là.
Alors, voyons,
commençons donc pour 86.3.
À
l'article 7 du projet de loi, remplacer l'article 86.3 du Code des
professions qu'il propose par l'article suivant :
«86.3. Le conseil
d'administration doit, par règlement, déterminer les fonctions et pouvoirs que
le conseil d'administration peut déléguer
aux dirigeants, gestionnaires ou membres du comité de décision dans les limites
prévues par la Loi sur les assureurs.» Et on indiquerait ici l'année et le
numéro du chapitre de cette loi.
Alors,
le remplacement de l'article 86.3 du Code des professions, tel que
proposé par l'amendement, constitue une modification de concordance
en lien avec l'intégration des dispositions de son paragraphe 2° initial à
l'article 86.2.
L'article 86.3
prévoit une habilitation réglementaire relative à l'administration du fonds
d'assurance que le conseil d'administration
doit mettre en oeuvre. Cette
habilitation concerne les fonctions et les pouvoirs que le conseil d'administration peut déléguer aux dirigeants, gestionnaires ou
membres du comité de décision du fonds dans les limites prévues par la
Loi sur les assureurs.
L'objectif
de déléguer des fonctions et des pouvoirs par le biais d'un règlement
adopté par le conseil
d'administration est premièrement d'assurer une stabilité dans les fonctions et pouvoirs qui seront ainsi
délégués, deuxièmement de contribuer
à maintenir des pratiques de gestion saine et prudente, conformément à l'obligation imposée à l'ordre
professionnel, dans la gestion financière de ses affaires d'assurance par l'article 182
de la Loi sur les assureurs, troisièmement
de permettre à l'Autorité des marchés financiers d'assurer un meilleur contrôle en application de l'article 183 de la Loi sur les assureurs et finalement de permettre à l'Office des professions d'avoir
un droit de regard sur les dispositions projetées, puisqu'il devra approuver le règlement.
Voilà. Ça, c'est l'amendement
à 86.3.
Le
Président (M. Spénard) : Merci, M. le ministre. Alors, interventions, commentaires sur l'amendement? M. le député de Rousseau.
M. Marceau :
Ça va, M. le Président.
Le Président (M.
Spénard) : Ça vous va, M. le député de Rousseau? Mme la députée de Saint-Hyacinthe.
Mme Soucy :
Ça va.
Le
Président (M. Spénard) : Ça va?
Alors, l'amendement à l'article 86.3 du Code des professions, proposé
par l'article 7 du projet de loi, est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Spénard) : L'article 86.3 du Code des professions,
proposé par l'article 7 du projet de loi tel qu'amendé, est-il
adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Spénard) : Alors, vous avez un autre amendement à l'article 86.4,
M. le ministre.
M. Leitão :
Un autre amendement, M. le Président, en effet.
Le Président (M.
Spénard) : Alors, je vous laisse faire la lecture.
M. Leitão :
Merci, M. le Président. Alors, à l'article 86.4 du Code des professions,
proposé par l'article 7 du projet de loi :
1° remplacer, dans le premier alinéa,
«d'indemnisation» par «relative au traitement des déclarations de
sinistre»; et
2° supprimer le
troisième alinéa.
Alors, la
modification au paragraphe 1° de l'article 86.4, telle que proposée par
l'amendement, en est une de cohérence. En
effet, les modifications apportées aux paragraphes d et g de l'article 93
du Code des professions, chapitre C-26, par l'article 8 du
projet de loi utilisent l'expression «procédure relative au traitement des
déclarations de sinistre». La suppression du
troisième alinéa de l'article 86.4 découle du fait que les pouvoirs de
contrainte qui sont accordés par l'article 114 du Code des
professions à certaines instances de l'ordre sont des pouvoirs relatifs à la
discipline des membres de l'ordre et au contrôle de l'exercice de la profession
dans un but de protection du public.
L'obligation
de collaborer du professionnel assuré et les conséquences de son défaut de le
faire sont déjà balisées par le Code
civil du Québec, les différentes clauses des contrats d'assurance et la
jurisprudence. Le défaut de l'assuré de collaborer à l'enquête du comité de décision dans
son évaluation d'une réclamation n'intéresse pas, sauf exception, le
contrôle de l'exercice de la profession.
Ainsi, l'amendement,
d'ailleurs réclamé par les trois ordres, évitera de créer deux régimes
distincts pour le professionnel selon qu'il
soit membre d'un ordre qui a constitué un fonds d'assurance par opposition à
celui qui doit adhérer à un contrat avec une compagnie d'assurance.
Alors,
l'article 86.4 du Code des professions, tel qu'amendé, se lira
ainsi :
«86.4.
Le comité de décision applique, conformément à un règlement adopté en
vertu du paragraphe d ou g de l'article 93,
les règles concernant la conduite des
affaires du comité de même que, si elle n'est pas prévue par le contrat
d'assurance, la procédure relative au traitement des déclarations de sinistre.
«Le
comité de décision peut, avec l'autorisation du conseil d'administration de
l'ordre, s'adjoindre tout expert ou toute autre personne pour l'assister
dans l'exercice de ses fonctions et pouvoirs.
«Les membres du
comité de décision, de même que toute personne qui assiste le comité ou l'un de
ses membres, prêtent le serment prévu à l'annexe II; le serment ne peut cependant
être interprété comme interdisant l'échange de renseignements ou de documents
nécessaires au sein de l'ordre, aux fins de la protection du public.»
Et voilà, ça, c'est
le 86.4.
Le
Président (M. Spénard) :
Merci, M. le ministre. Alors, des commentaires ou interventions sur
l'amendement de 86.4?
M. Marceau :
Juste pour être certain de bien comprendre ce que ça veut dire, dans le
commentaire, là, le deuxième paragraphe à la fin, ça dit : «Le défaut de
l'assuré de collaborer à l'enquête du comité de décision dans son évaluation d'une réclamation n'intéresse pas, sauf
exception, le contrôle de l'exercice de la profession.» Juste me dire ce
que ça veut dire.
Le Président (M.
Spénard) : Mme Desjardins.
Mme Desjardins
(Caroline) : Merci, M. le Président. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Code des professions vise essentiellement à s'assurer que les membres exercent de façon
conforme à la loi, au Code des professions et à leur code de déontologie notamment. Et, dans la mesure
où on aurait un professionnel qui serait visé, qui serait obligé
d'adhérer à un fonds d'assurance, on veut
que les règles restent les mêmes, qu'il adhère à un fonds d'assurance ou qu'il
contracte lui-même un règlement... pardon, un contrat d'assurance pour sa
responsabilité professionnelle.
Le Président (M.
Spénard) : M. le député de Rousseau.
M. Marceau : Ma lecture de ça, c'était qu'on ne pouvait pas,
au moment d'une enquête pour une réclamation, s'intéresser à la manière dont s'était exécuté le professionnel dans la
livraison d'un service à un consommateur. Mais ce n'est pas comme ça
qu'il faut le lire, c'est ça?
Mme Desjardins
(Caroline) : Non, ce n'est
pas du tout... C'est qu'on a supprimé... Au départ, il y avait
un alinéa qui avait été prévu, et effectivement, de par les commentaires que nous avons reçus de la part des ordres
professionnels, on s'est aperçu que ça
sortait peut-être un petit peu trop du cadre de la protection du
public, du contrôle de l'exercice de la profession, ce que fait habituellement le syndic et le comité d'inspection
professionnelle. Et le professionnel s'exposait à une plainte disciplinaire, donc au pouvoir de
contrainte que le syndic et le comité d'inspection avaient. Alors, on a
préféré le retirer parce qu'un professionnel qui est assuré auprès d'un
assureur régulier, on va l'appeler comme ça, oui, or, fonds d'assurance, la compagnie d'assurance n'aurait pas eu ces
pouvoirs-là. Alors, on voulait s'assurer de ne pas avoir deux régimes
distincts.
Le Président (M.
Spénard) : Mme la députée de Saint-Hyacinthe.
Mme Soucy :
Dans le fond, tout est encadré par le Code civil, donc vous êtes dégagés de ça.
Le Président (M.
Spénard) : Je reviens au député de Rousseau.
M. Marceau :
C'est beau.
Le Président (M.
Spénard) : Ça vous va? Mme la députée de Saint-Hyacinthe, ça vous va?
Mme Soucy :
Ça va.
Le
Président (M. Spénard) : Alors, l'amendement à l'article 86.4 du
Code des professions, proposé par l'article 7 du projet de loi,
est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M. Spénard) :
L'article 86.4 du Code des professions, proposé par l'article 7 du
projet de loi tel qu'amendé, est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Spénard) : Alors, nous en sommes rendus à
l'article 86.5 du Code des professions, proposé par
l'article 7 du projet de loi.
M. Leitão :
Et, à celui-là, M. le Président, il n'y a pas d'amendement.
• (17 h 20) •
Le Président (M.
Spénard) : Il n'y a pas d'amendement?
M. Leitão :
Au 86.5, non.
Le Président (M.
Spénard) : Est-ce qu'il y a des commentaires, interventions sur l'article 86.5?
(Consultation)
Le Président (M.
Spénard) : Ça vous va, M. le député de Rousseau? Mme la députée de Saint-Hyacinthe.
Mme Soucy :
Ça va.
Le
Président (M. Spénard) : Est-ce que
l'article 86.5 du Code des professions, proposé
par l'article 7 du projet de loi, est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Spénard) :
Alors, nous en sommes rendus à l'article 86.6. Alors, vous avez des amendements...
M. Leitão :
Celui-là, oui, M. le Président.
Le Président (M.
Spénard) : ...M. le ministre? Alors, à vous la lecture.
M. Leitão :
Merci. Alors, à l'article 86.6 du Code des professions, proposé par
l'article 7 du projet de loi, remplacer, dans le deuxième alinéa, «aux
paragraphes 1° et 4° du» par «au».
O.K.? On
va rendre ça un peu plus clair, M. le Président. Alors, la modification apportée au deuxième alinéa de l'article 86.6 du Code des professions,
chapitre C-26, par l'amendement à l'article 7 du projet de loi en est une de
nature purement légistique qui vise à
simplifier le renvoi qu'il contient. Le deuxième alinéa de l'article 86.6
du Code des professions, tel
qu'amendé, se lira ainsi :
«Doivent
également être divulgués les renseignements visés au premier alinéa concernant
une société ou un autre groupe de professionnels.»
Le Président (M.
Spénard) : Merci, M. le ministre. Alors, j'imagine, M. le député
de Rousseau, que vous avez peu de commentaires à faire là-dessus.
M. Marceau :
Vous êtes plein de préjugés, M. le Président.
Le Président (M.
Spénard) : Alors, je vous laisse aller, M. le député.
M. Marceau :
Qu'est-ce qui vous fait croire ça?
Le Président (M.
Spénard) : Je vous laisser aller, M. le député de Rousseau, sur
l'amendement.
M. Marceau :
Je regardais l'article tel qu'il sera amendé, M. le Président. L'amendement, ça
va. Là, on prendra le temps de regarder l'autre.
(Consultation)
M. Marceau :
Moi, ça me va.
Le Président (M.
Spénard) : Ça va?
M. Marceau :
Oui.
Le Président (M. Spénard) :
O.K. Alors, l'amendement à l'article 86.6 du Code des professions, proposé
par l'article 7 du projet de loi, est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Spénard) : L'article 86.6 du Code des professions,
proposé par l'article 7 du projet de loi tel qu'amendé, est-il
adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Spénard) : Nous en sommes rendus à l'amendement à l'article 86.7.
M. le ministre.
M. Leitão :
En effet, M. le Président, 86.7. Alors, à l'article 86.7 du Code des professions,
proposé par l'article 7 du projet de loi, remplacer :
1° dans le premier
alinéa, «membre» et «à» par, respectivement, «professionnel» et «au deuxième
alinéa de»;
2° le deuxième
alinéa, le remplacer par le suivant :
«Le
comité de décision ou l'un de ses membres informe le comité d'inspection
professionnelle lorsqu'il a des motifs raisonnables
de croire que l'exercice de la profession par un professionnel ou sa compétence
professionnelle doit faire l'objet d'une inspection visée par
l'article 112.»
Alors, les
modifications au premier alinéa de l'article 86.7 du Code des professions,
telles que proposées par l'amendement, en sont deux de cohérence avec le texte
du sixième alinéa de l'article 112 du code.
Le
remplacement du deuxième alinéa de l'article 86.7, proposé par
l'article 7 du projet de loi, vise à assurer une cohérence entre
les dispositions du Code des professions.
En
effet, l'article 123.1 permet au syndic d'informer le comité d'inspection
professionnelle lorsqu'il a des motifs raisonnables
de croire que l'exercice de la profession par un professionnel ou sa compétence
doit faire l'objet d'une inspection.
L'amendement
proposé prévoit donc, à la demande des trois ordres professionnels et par souci
de cohérence avec le premier alinéa, l'obligation
pour le comité de décision d'informer également le comité d'inspection
professionnelle d'un ordre lorsqu'il a des
motifs raisonnables de croire que l'exercice de la profession par un
professionnel ou sa compétence doit faire l'objet d'une inspection.
La suppression du
deuxième alinéa initialement proposé vise à éviter de créer un régime distinct
pour les professionnels dont l'ordre constitue un fonds d'assurance.
Alors,
l'article 86.7 du Code des professions, tel qu'amendé, se lira
ainsi :
«Le
comité de décision ou l'un de ses membres informe le syndic lorsqu'il a des
motifs raisonnables de croire qu'un professionnel a commis une infraction
visée au deuxième alinéa de l'article 116.
«Le
comité de décision ou l'un de ses membres informe le comité d'inspection professionnelle
lorsqu'il a des motifs raisonnables
de croire que l'exercice de la profession par un professionnel ou sa compétence
professionnelle doit faire l'objet d'une inspection
visée par l'article 112.» Voilà.
Le
Président (M. Spénard) :
Merci, M. le ministre. J'aurais besoin d'une précision, en ce qui me concerne, parce que, moi, vous
parlez... vous avez parlé de l'article 133.1, alors que j'ai dans l'amendement,
ici, 122.1.
Une voix :
...
Le Président (M.
Spénard) : 123, qu'il a dit?
M. Leitão :
C'est 122... Excusez-moi, c'est 122.1.
Le Président (M.
Spénard) : 122.1. O.K. Dans vos commentaires, c'est 122.1.
M. Leitão :
En effet.
Le Président (M.
Spénard) : O.K. Merci, M. le ministre.
M. Leitão :
Parce qu'on est déjà rendus à 5 h 30, c'est pour ça que les 2 et les
3 commencent à...
Le
Président (M. Spénard) : Peut-être
mes oreilles aussi, remarquez, là. C'est peut-être les oreilles aussi.
O.K. Alors, M. le député de Rousseau.
M. Marceau : Oui. Juste pour être bien au clair, là, dans ce
cas-ci, lorsqu'il y a un sinistre, donc quelqu'un qui s'est plaint et
puis qui demande à être indemnisé, là, on informe donc le comité d'inspection professionnelle.
Alors, peut-être juste avant qu'on aille plus loin, le comité
d'inspection professionnelle, moi, je ne connais pas ça. Qu'est-ce que
c'est exactement?
Mme Desjardins (Caroline) : Le
comité d'inspection professionnelle est le comité au sein de tout ordre professionnel qui s'assure de la compétence des
membres, qui va visiter certains membres selon un processus qui est
prévu évidemment par
règlement, qui est un règlement obligatoire en vertu du code. Et parfois ce
sont des inspections particulières, parfois
ce sont des inspections qu'on pourrait même qualifier de routine parce que
chaque comité d'inspection, au sein des ordres, a un programme
d'inspection professionnelle. Et il se présente chez un professionnel, que ce
soit ayant préalablement demandé au professionnel visé ou membre de l'ordre de
remplir un questionnaire. Et, si on décèle des anomalies, si on pense qu'il y a des comportements ou une façon, par
exemple, de tenir les dossiers, le comité d'inspection peut se présenter
chez le membre.
Le Président (M. Spénard) : M. le
député de Rousseau.
M. Marceau : O.K. Puis là je parle de l'amendement, mais c'est un prétexte pour parler aussi de l'article, là, parce que ça revient pas mal
au même. Donc, avec cet article-là tel qu'amendé, dès qu'il y a sinistre, le
comité d'inspection professionnelle est informé ou quelqu'un va devoir exercer
un jugement sur la faute qui est sous-jacente au sinistre?
Le Président (M. Spénard) :
Mme Desjardins.
Mme Desjardins
(Caroline) : Non, ce n'est pas
automatiquement que le comité d'inspection professionnelle
va se présenter, le syndic non plus, d'ailleurs.
L'article est libellé de telle façon que le comité de
décision ou l'un de ses membres va
informer le syndic ou le comité d'inspection professionnelle lorsqu'il a
des motifs de croire soit qu'un membre a commis une infraction visée à l'article 116, donc est-ce qu'il a une faute
disciplinaire, ou soit que sa compétence professionnelle doit faire l'objet d'une évaluation
ou d'une inspection. Alors, ce n'est pas dans tous les cas que le syndic ou le
comité d'inspection va être avisé.
Le comité de
décision va recevoir la réclamation, va procéder à son étude, ses analyses, va
regarder les pièces au dossier, mais,
s'il juge que, oui, peut-être que le membre de l'ordre professionnel a commis
une faute déontologique, à titre
d'exemple, il va en informer le syndic, il devra en informer le syndic. Et
l'effet miroir, ce sera la même situation
si, au moment de l'étude du dossier par le
comité de décision en matière d'assurance de la responsabilité professionnelle,
le comité ou l'un de ses membres constate qu'il y a
peut-être une lacune au niveau de la compétence. Il
aura le devoir d'en informer le
comité d'inspection. Et, à ce moment-là, celui-là, en fonction du règlement
sur le comité d'inspection professionnelle de l'ordre en question,
interviendra selon... s'il juge ou non opportun de le faire.
Le Président (M. Spénard) : M. le
député de Rousseau.
• (17 h 30) •
M. Marceau : Évidemment...
Oui, parfait, merci. Puis évidemment, dans le cas où l'ordre professionnel ne
s'est pas doté d'un fonds d'assurance,
évidemment, aucun mécanisme de cette nature n'existe puisque l'assureur normal
et ordinaire qui n'a pas été spécifiquement créé pour l'ordre
professionnel, lui, évidemment,
n'est pas... enfin, même, j'imagine, il lui est interdit, j'imagine, même, il ne pourra pas le faire, j'imagine, de
par les lignes directrices normales. Alors, qu'est-ce que veut dire exactement
le mot suivant, donc, quand on dit qu'on ne veut pas créer un régime distinct?
Le Président (M. Spénard) :
Mme Desjardins.
Mme Desjardins
(Caroline) : Bien, comme on
l'a indiqué tantôt, et puis Mme
la députée de Saint-Hyacinthe l'a bien mentionné, le régime actuel, au Code civil, qui s'applique généralement au Québec, va prévoir que, si un assuré ne collabore pas, l'assureur, en bout de ligne,
pourrait décider de nier couverture. Alors, c'est sûr que, nous, au sein
d'un ordre professionnel, je dis «nous» parce que je travaille à l'Office des professions, mais, au sein d'un ordre professionnel, le membre est obligé
de collaborer avec un syndic, est obligé de collaborer avec le comité
d'inspection professionnelle lorsqu'il se
présente, mais c'est sûr qu'en bout de ligne dans le cadre d'une réclamation
d'assurance le professionnel, qu'il soit couvert par un fonds d'assurance ou couvert par une autre
assurance, une assurance régulière, devra forcément collaborer s'il veut
être...
Le Président (M. Spénard) : M. le
député de Rousseau. M. le député de Rousseau a la parole.
M. Marceau : Ah! non,
non, ça va, ça va. Vous pouvez...
Le Président (M. Spénard) : Mme la
députée de Saint-Hyacinthe.
Mme Soucy : Dans le
fond, ce que vous venez d'ajouter,
c'est l'obligation, parce qu'avant il n'y avait pas d'obligation, c'était une suggestion, s'il jugeait
pertinent. Mais là vous venez, tu sais, d'encadrer, c'est ça,
vous venez de préciser que c'était une obligation de sa part et non
pas...
Le Président (M. Spénard) :
Mme Desjardins, vous voulez répondre?
Mme Desjardins
(Caroline) : Oui. Au niveau
du comité et du syndic, effectivement, le comité de décision, qui est un comité
de l'ordre, devra informer ces deux instances.
Le Président (M. Spénard) : D'autres
interventions, M. le député de Rousseau?
M. Marceau :
Ça va, M. le Président.
Le
Président (M. Spénard) : Ça
va? Alors, l'amendement à l'article 86.7 du Code des professions, proposé par l'article 7 du projet de
loi, est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Spénard) :
L'article 86.7 du Code des
professions, proposé par
l'article 7 du projet de loi
tel qu'amendé, est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Spénard) :
Nous en sommes rendus à l'amendement à l'article 86.8. M. le ministre, c'est à vous.
M. Leitão : 86.8, M.
le Président. Alors, à
l'article 86.8 du Code des
professions, proposé par
l'article 7 du projet de loi, remplacer «accordés» par «délivrés».
La modification proposée à l'article 86.8
du Code des professions par l'amendement est faite par souci de cohérence avec
les termes utilisés aux articles 40 et suivants de ce code, soit la
délivrance de permis.
Alors, l'article 86.8 du Code des
professions, tel qu'amendé, se lira ainsi :
«Le conseil d'administration a accès, sur demande ou au moins une fois par
année, aux renseignements obtenus dans le cadre de l'activité d'assureur
de l'ordre ou de ses autres affaires d'assurance, autres que des renseignements
personnels, nécessaires pour établir la
somme visée à l'article 85.2. Ces renseignements peuvent notamment porter sur les types de permis délivrés,
les activités professionnelles visées, l'expérience de risque, la sinistralité,
l'importance et la fréquence des
réclamations, la région où les activités professionnelles sont exercées
ainsi que la forme d'exercice, soit seul, en société ou dans un groupe
de professionnels.»
Le
Président (M. Spénard) :
Merci, M. le ministre. Commentaires, interventions sur l'amendement ou l'article comme tel? M. le député de
Rousseau.
M. Marceau : Je n'en ai
pas.
Le Président (M. Spénard) : Mme la
députée de Saint-Hyacinthe.
Mme Soucy : Ça va.
Le
Président (M. Spénard) : Ça
va? Est-ce que l'amendement à l'article 86.8 du Code des professions, proposé par
l'article 7 du projet de loi, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Spénard) :
Est-ce que l'article 86.8 du Code
des professions, proposé par
l'article 7 du projet de loi tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Spénard) : L'article 7
du projet de loi, tel qu'amendé, est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Spénard) :
Nous en sommes rendus à
l'article 8 du projet de loi. Vous avez un amendement, M. le
ministre.
M. Leitão : En effet, M. le
Président, nous avons un amendement, un amendement qui est très simple, M. le
Président, c'est-à-dire : Supprimer l'article 9 du projet de loi.
Une voix : ...
M. Leitão : Je m'excuse, on
est...
Le Président (M. Spénard) : À l'article 8.
Vous avez...
M. Leitão : À l'article 8.
J'ai été un peu en avance de moi-même. À l'article 8, il n'y a pas d'amendement.
Le Président (M. Spénard) : O.K. Est-ce
qu'il y a des commentaires ou interventions sur l'article 8?
Des
voix : ...
M. Marceau : ...du code, M. le Président. Il parle d'un
comité de régie interne, mais je... en fait, je ne sais pas trop lequel.
Le Président (M.
Spénard) : Mme Desjardins.
Mme Desjardins
(Caroline) : L'article 93
du Code des professions donne la liste des règlements que doit adopter chaque conseil
d'administration de chaque ordre
professionnel. Et les paragraphes d et g visent principalement l'assurance de
la responsabilité professionnelle, le paragraphe
d visant le membre lui-même, et le paragraphe g vise la société au sein de
laquelle un ou plusieurs membres exercent leur profession.
Le
Président (M. Spénard) : Ça
vous va, M. le député de Rousseau? Mme la députée de Saint-Hyacinthe, ça vous va? Est-ce que l'article 8 du projet de loi est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Spénard) : Article 9 du projet de loi. Vous avez un amendement, M.
le ministre.
M. Leitão : Voilà. J'étais un peu en avance avant. Alors, l'article...
En effet, oui, nous avons un amendement, et l'amendement, comme je disais tantôt, il est très simple. Il
dit tout simplement : Supprimer l'article 9 du projet de loi.
Alors,
l'amendement vise à supprimer l'article 9 du projet de loi puisque la disposition qu'il proposait n'est pas constitutive de droit et n'est donc pas requise.
En effet, les membres du comité de décision en matière d'assurance de la
responsabilité professionnelle n'ont pas un statut similaire à celui du
secrétaire d'un ordre ou d'un syndic nécessitant le vote des deux tiers des
membres du conseil d'administration tel que prévu à l'article 85 du Code
des professions.
Malgré
ce qui précède, le conseil
d'administration pourrait tout de même déterminer, dans un règlement pris en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 94
de ce code, que les membres du comité de décision ne peuvent être
destitués que conformément à l'article 85 de ce code, vote aux deux tiers
des membres du conseil d'administration.
Le Président (M.
Spénard) : Merci, M. le ministre. Commentaires sur cet amendement?
M. Marceau :
...ma réticence à supprimer des articles. Je vais vous faire confiance.
Le Président (M.
Spénard) : Ça va? Pas d'autres commentaires? Mme la députée de
Saint-Hyacinthe.
Mme Soucy :
...
Le
Président (M. Spénard) : Alors, l'amendement supprimant
l'article 9 du projet de loi, et, je comprends bien, cet
article 9 là va supprimer l'article 9, l'amendement, est-ce que cet
amendement supprimant l'article 9 du projet de loi est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Spénard) : Alors, il n'y a plus d'article 9 dans ce
projet de loi. Les articles 10 et 11 du projet de loi,
interventions ou commentaires?
M. Leitão :
Juste dire qu'il n'y a pas d'amendement...
Le Président (M.
Spénard) : Il n'y a pas d'amendement, c'est ça que j'ai compris.
M. Leitão :
...aux 10 et au 11.
M. Marceau :
Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer ce que font les articles 10 et
11, s'il vous plaît?
Le Président (M.
Spénard) : Mme Desjardins.
• (17 h 40) •
Mme Desjardins
(Caroline) : M. le Président, l'article 10 vise à ajouter à
l'article 95.2 l'article 86.3. Je vous explique. L'article 95.2 donne la procédure que suivent certains
règlements qui sont adoptés par le conseil d'administration. C'est une procédure qu'on qualifie de simplifiée
parce que l'ordre professionnel, de par son conseil d'administration,
adopte un règlement, et ceux qui sont visés
par cet article 95.2 là suivent leur cours sans avoir à passer par une
approbation du gouvernement. Ils sont transmis à l'Office des
professions, qui examine le règlement et, ensuite, qui peut l'approuver avant
sa publication à la Gazette officielle du Québec.
Et
à l'article 85... 86, pardon, 86.3, qui est ajouté au Code des professions
par l'article 7 du projet de loi, on a un nouveau règlement qui devra être adopté, celui par
lequel le conseil d'administration pourra déléguer certains de ses fonctions et
pouvoirs au comité de décision.
Alors, le processus qui
serait retenu, ce serait le processus simplifié de l'article 95.2. Et, par
le fait même, l'article 86.3 devra être ajouté à la liste des règlements
qui sont visés par cette procédure.
Le Président (M. Spénard) : Ça vous
va, M. le député de Rousseau?
M. Marceau : Oui. Ça, c'est
pour 10, mais pour 11?
Le Président (M. Spénard) : Est-ce
que vous vous interrogez sur 11 aussi?
M. Marceau : On fait les deux?
M. Leitão : Oui, on fait les
deux, 10 et 11.
Le Président (M. Spénard) : Oui,
c'est les deux en même temps.
M. Marceau : Oui.
M. Leitão : L'article 11.
Le Président (M. Spénard) :
Mme Desjardins.
Mme Desjardins
(Caroline) : Alors, en fait,
l'article 108.6 du code indique les éléments qui sont
publics. Et, comme les dirigeants et
les gestionnaires qui exercent des fonctions et pouvoirs relatifs aux affaires
d'assurance de l'ordre, on a
considéré que leurs noms et leurs fonctions devaient être publics au même titre
que d'autres informations qui sont visées par l'article 108.6,
par la section sur les renseignements personnels.
Le Président (M. Spénard) : M. le
député de Rousseau.
M. Marceau : Ça va.
Le Président (M. Spénard) : Ça va? Mme
la députée de Saint-Hyacinthe.
Mme Soucy : Ça va.
Le
Président (M. Spénard) : M. le député de Mégantic, ça va? Alors, est-ce que les articles 10
et 11 du projet de loi sont adoptés?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Spénard) : Alors,
nous en sommes rendus à l'article 12. Et vous avez un amendement qui
ressemble étrangement à l'article 9.
M. Leitão : Oui, M.
le Président, c'est un amendement
qui est très rapide à lire cette fois-ci : Supprimer l'article 12
du projet de loi.
Alors, l'amendement vise à supprimer l'article 12 du projet de loi par mesure de
concordance avec l'amendement à l'article 7 du projet de loi, qui a
supprimé le troisième alinéa de l'article 86.4 du Code des professions.
Le
Président (M. Spénard) : Interventions? Pas d'interventions, M. le
député de Rousseau? Mme la députée de
Saint-Hyacinthe, ça vous va sur l'amendement?
(Consultation)
Le Président (M. Spénard) : Est-ce
que ça vous va?
Des voix : ...
Le
Président (M. Spénard) :
O.K., merci. Alors, l'amendement supprimant l'article 12 du projet de loi est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Spénard) : Ça
signifie que l'article 12 du projet de loi disparaît.
Les articles 13 et 14 du projet de loi, commentaires
ou interventions en ce qui concerne ces deux articles?
M. Leitão : Moi, je n'en ai
pas.
Le
Président (M. Spénard) : Vous n'avez pas d'amendement?
M. Leitão :
Non.
(Consultation)
M.
Marceau : L'article 193,
c'est une... Enfin, c'est évident que c'est une liste dans l'article 193,
mais je ne sais pas le début de l'article.
Mme Desjardins
(Caroline) : Alors...
Le Président (M.
Spénard) : Mme Desjardins.
Mme Desjardins
(Caroline) : Merci, M. le Président. L'article 193 du code
prévoit que «ne peuvent être poursuivis en
justice en raison d'actes accomplis de bonne foi dans l'exercice de leurs
fonctions», et là vous avez la liste des
gens qui sont du système professionnel, que ce soit un syndic, un membre d'un comité
d'inspection. Et l'amendement... l'article, pardon, vise à ajouter les
membres du comité de décision, un expert ou une autre personne qui l'assiste.
Le Président (M.
Spénard) : M. le député de Rousseau.
M. Marceau :
Ça va.
Le Président (M.
Spénard) : Mme la députée de Saint-Hyacinthe, ça vous va?
Mme Soucy : Juste une précision. Donc, tous ceux qui siègent,
qui prennent une décision, j'imagine qu'il
y a un appel à ces décisions-là, si
cette décision-là, par exemple, est renversée, vous dites : Ceux qui ont
pris la décision ne peuvent pas être poursuivis, c'est ça, s'ils ont
pris la décision de bonne foi? Est-ce que c'est ça que je comprends?
Le Président (M.
Spénard) : Mme Desjardins.
Mme Desjardins
(Caroline) : Il n'y a pas d'appel de ce type de décision là, mais
effectivement, lorsqu'une décision est
prise, les gens qui l'ont prise, à moins d'avoir commis une erreur... pas
d'avoir commis une erreur, mais d'avoir été franchement de mauvaise foi,
ne pourront pas être poursuivis en justice.
Mme Soucy :
Mais comment peuvent-ils être...
Le Président
(M. Spénard) : Mme la députée de Saint-Hyacinthe.
Mme Soucy : Donnez-moi un exemple concret. Comment
pourraient-ils, s'il n'y a... Tu sais, il n'y a pas d'appel, je
veux dire, il n'y a pas d'appel à leur décision?
Le Président
(M. Spénard) : Mme Desjardins.
Mme Desjardins
(Caroline) : Merci, M. le Président. À
partir du moment où une décision est
rendue, que ce soit, par exemple, par un conseil municipal, à
partir de ce moment-là, il existe toujours
des recours pour contester. Alors, dans ce cas-ci, ce n'est pas un
véritable appel, mais quelqu'un qui dirait : Bon, la décision... Ça va?
Mme Soucy :
Oui.
Mme Desjardins
(Caroline) : Très bien.
Le Président
(M. Spénard) : Ça vous va, Mme la députée? Est-ce que les articles 13
et 14 du projet de loi sont adoptés?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Spénard) :
Merci, M. le Président. Merci, M. le
Président! Je me remercie. M. le ministre, nous en sommes rendus à votre
amendement à l'article 15 du projet de loi.
M. Leitão :
En effet, à l'article 15 du projet de loi. Alors, à l'article 15 du
projet de loi, remplacer «qu'entre en vigueur
un règlement adopté par un ordre professionnel en vertu du paragraphe 2°
de l'article 86.3» par «que des normes d'éthique et de déontologie
soient adoptées conformément au deuxième alinéa de l'article 86.2».
Alors,
il s'agit d'une mesure de concordance en raison de l'introduction du deuxième
alinéa de l'article 86.2 du Code
des professions par l'amendement à l'article 7 du projet de loi. Comme les
normes d'éthique et de déontologie prévues au deuxième alinéa de l'article 86.2 du code seront adoptées par
résolution, l'article 15 du projet de loi doit être amendé.
Alors,
l'article 15 du projet de loi, tel qu'amendé, se lira ainsi :
«15.
D'ici à ce que des normes d'éthique et de déontologie soient adoptées
conformément au deuxième alinéa de l'article 86.2 du Code des
professions, édicté par l'article 7 de la présente loi, les normes
d'éthique et de déontologie applicables aux
administrateurs de cet ordre s'appliquent aux membres du comité de décision en
matière d'assurance de la responsabilité [des professionnels], avec les
adaptations nécessaires.»
Le Président
(M. Spénard) : Merci, M. le ministre. Commentaires ou
interventions sur l'amendement?
M. Marceau :
Est-ce qu'il y a un délai pour l'adoption de normes d'éthique et de
déontologie?
Le Président
(M. Spénard) : Mme Desjardins.
Mme Desjardins
(Caroline) : Il n'y a pas véritablement de délai qui est prévu.
Cependant, comme l'obligation entrera
en vigueur au moment de la sanction de la loi, les ordres professionnels qui
ont constitué un fonds d'assurance seront,
et je le mets entre guillemets, surveillés par l'Office des professions et
devront adopter ces normes d'éthique et de déontologie. Cependant, la raison pour laquelle nous prévoyons cette
espèce de mesure transitoire, c'est pour s'assurer qu'il n'y aura pas de
jeu.
M. Marceau :
O.K.
Le Président
(M. Spénard) : M. le député de Rousseau, ça vous va, M. le député
de Rousseau?
M. Marceau :
Ça me va.
Le Président
(M. Spénard) : Mme la députée de Saint-Hyacinthe?
Mme Soucy :
Ça me va.
Le Président
(M. Spénard) : L'amendement à l'article 15 du projet de loi
est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président
(M. Spénard) : L'article 15 du projet de loi, tel qu'amendé,
est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président
(M. Spénard) : Alors, nous en sommes rendus à l'amendement
introduisant l'article 15.1 du projet de loi.
M. Leitão :
En effet, M. le Président, nous avons une série d'amendements, de 15.1 à 15.12,
et, pour cela, je récupère Me Paquin, et donc on va commencer avec le 15.1.
Le Président
(M. Spénard) : O.K. Alors, allez-y, la lecture, M. le ministre.
Des voix :
...
M. Leitão :
Ils devront par contre être distribués aussi aux collègues, puisque ça n'a pas
encore été le cas.
Le Président (M. Spénard) : Ah! bien là, M. le ministre, je vais suspendre
pour que le monde vous suive, et on va...
M. Leitão :
C'est une excellente idée.
Le Président
(M. Spénard) : ...on va distribuer les amendements.
M. Leitão :
Très bien, M. le Président.
Le Président (M.
Spénard) : ...
(Suspension de la séance à
17 h 50)
(Reprise à 17 h 52)
Le
Président (M. Spénard) :
Alors, nous reprenons nos travaux. Alors, M. le ministre, on a distribué
les différents amendements. Alors, en ce qui concerne l'amendement 15.1
du projet de loi, je vous laisse le lire.
M. Leitão : Très
bien, M. le Président. Donc, nous
avons un amendement qui introduit l'article 15.1 du projet
de loi. Alors, ça dit comme ceci :
Insérer, après l'article 15 du projet de
loi, ce qui suit. On commence en lisant :
Section III. Promutuel réassurance.
Loi sur Promutuel réassurance
15.1. L'article 5
de la Loi sur Promutuel réassurance (1985, chapitre 62), modifiée par le
chapitre 86 des lois de 1995, est remplacé par le suivant :
«5. Les dispositions de la Loi sur les sociétés
par actions (chapitre S-31.1) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
à la société, à l'exception de celles du chapitre II, des
articles 16 à 18 et 20 à 28, de la section II du
Chapitre IV, des articles 31
à 37 et 40 à 42, du Chapitre V, de la section I du Chapitre VI,
des articles 112 à 114 et 117, 126, 147, 153, 155
et 156, des Chapitres VII à XVII.
«Bien que la société
ne soit pas une société d'assurance assujettie aux dispositions du titre III de la Loi sur les assureurs (indiquer ici l'année, le numéro de chapitre), le paragraphe 1° de l'article 199, de même que les
articles 237, 241, 242, 269 à 272, 278, 281 et 282 de ce titre lui sont
applicables, avec les adaptations nécessaires.
«Pour l'application de ces dispositions à la
société :
«1° les actionnaires s'entendent des membres du
conseil d'administration de la fédération;
«2° toute assemblée des actionnaires
s'entend d'une réunion de ce conseil;
«3° les statuts s'entendent de la présente
loi;
«4° le
renvoi à l'article 263 de la Loi sur les assureurs prévu au
paragraphe 2° de l'article [288] de cette loi est remplacé par
un renvoi à l'article 26 de la présente loi;
«5° le renvoi à l'article 264 de la Loi sur
les assureurs prévu au paragraphe 3° de l'article 281 de celle loi
est remplacé par un renvoi à l'article 18 ou, selon le cas, 21 de la
présente loi.»
Alors, c'est un peu ça, M. le Président,
l'amendement 15.1.
Le
Président (M. Spénard) : Est-ce que vous... C'est parce que
j'aurais une information. Vous avez mentionné, au picot 4, le renvoi de l'article 263 de
la Loi sur les assureurs prévu au paragraphe 2° de l'article 281 ou
288? J'ai entendu 288.
M. Leitão : Ça doit être 281.
Le Président (M. Spénard) :
281, très bien. Alors, interventions, commentaires sur l'amendement 15.1?
M. Marceau : Disons que, M. le Président, il n'y a pas de
changement de fond, c'est strictement de la concordance, c'est ça? Ce
sont les mêmes dispositions de la Loi sur les sociétés par actions qui, enfin,
n'étaient pas opérantes pour Promutuel qui demeurent non opérantes à la suite
du changement?
M. Boivin
(Richard) : M. le Président,
effectivement, c'est le même exercice auquel on s'est livré. Promutuel réassurance est un assureur autorisé au Québec.
Essentiellement, c'est le réassureur du Groupe Promutuel en première
ligne. Et il a été créé et il est régi par
une loi privée. Or, le groupe voulait continuer à opérer via la loi privée mais
acceptait que le droit supplétif soit
la Loi sur les sociétés par actions. Donc, il a fallu travailler avec eux pour
voir comment on pouvait intégrer le droit supplétif à l'intérieur de
leur loi privée.
Le Président (M. Spénard) : M.
le député de Rousseau.
M. Marceau :
Et puis, avant, je vois que les dispositions étaient avec la Loi sur
compagnies, là. Donc, dans le fond, c'est une modernisation de ce qui
existait. Il n'y a pas de nouveautés véritablement.
M. Boivin (Richard) :
...modernisation nécessaire.
M. Marceau : Je vous fais
confiance.
Le Président (M. Spénard) :
Est-ce que ça vous va, M. le député de Rousseau?
M. Marceau : Oui. Bien, les
gens chez...
Le Président (M. Spénard) : Mme
la députée de Saint-Hyacinthe.
Mme Soucy : Juste pour
m'assurer, là, que j'ai bien compris. Dans le fond, la Loi sur Promutuel
réassurance dépendait d'une loi privée. Donc, ça, ça reste, sauf certaines
dispositions que vous avez énumérées là.
M. Boivin
(Richard) : La loi privée
demeure, donc Promutuel réassurance va continuer à être régie par sa loi
privée, mais le droit supplétif qui va
s'appliquer va être la Loi sur les sociétés par actions. Et donc il fallait
faire l'arrimage entre la Loi sur les sociétés par actions et la loi
privée Promutuel, qui date de, si je ne m'abuse, de 1980...
M. Leitão : 1985 et 1995.
M. Boivin
(Richard) : Alors, il était dû. Le ménage était dû.
Le Président (M. Spénard) :
Est-ce que ça vous va, Mme la députée de Saint-Hyacinthe?
Mme Soucy : Oui, parfait,
parfait, parfait.
Le Président (M. Spénard) :
Est-ce que l'amendement introduisant l'article 15.1 du projet de loi est
adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Spénard) : Alors, considérant l'heure,
17 h 58, et considérant l'autre amendement, alors je vous
remercie de votre collaboration.
La commission ajourne ses travaux jusqu'à
demain, vendredi 4 mai, à 10 heures, où elle accomplira un autre
mandat.
Merci à tout le monde.
(Fin de la séance à 17 h 59)