(Onze heures dix-neuf minutes)
Le
Président (M. Bernier) : À l'ordre, s'il vous plaît! Donc, ayant constaté le quorum, je déclare la
séance de la Commission des finances
publiques ouverte. Bien sûr,
je demande aux personnes présentes d'éteindre la sonnerie de leurs
appareils électroniques.
La commission
est réunie afin de poursuivre l'étude
détaillée du projet de loi n° 141,
Loi visant principalement à améliorer l'encadrement du secteur financier, la
protection des dépôts d'argent et le régime de fonctionnement des institutions
financières.
Mme la secrétaire, y a-t-il des remplacements?
La Secrétaire : Non, M. le
Président, il n'y a aucun remplacement.
Étude détaillée
(suite)
Le
Président (M. Bernier) : Ah!
j'aime ce non-là ce matin. C'est très bon, tout le monde est présent. Tout le monde est présent. Donc, bienvenue à tous les parlementaires qui vont
participer à cet important travail de ce matin en ce qui regarde ce projet
de loi. Bienvenue également
au personnel qui accompagne nos parlementaires ainsi que nos représentants du ministère
des Finances et de l'Autorité des marchés financiers. Merci également au personnel de l'Assemblée nationale qui nous accompagne dans nos travaux.
Lors de l'ajournement de nos travaux hier, nous étions à étudier l'élément 8, Réexamen,
révocation et suspension de l'autorisation, de la partie B, Surveillance et contrôle, du thème 1, Institutions
financières. Plus précisément, M. le ministre
répondait à une question du député de Rousseau concernant l'article 164 introduit par l'article
3 du projet de loi. Est-ce que c'est assez précis, M. le
député de Rousseau?
M. Marceau : Oui.
• (11 h 20) •
Le
Président (M. Bernier) : Oui?
M. le député de Rousseau, la parole est à vous puisque
nous sommes présentement au point où nous sommes en train de travailler les articles 140
à 166 du projet de loi, sur les
assureurs, proposés par l'article 3 du projet de loi. La parole est
à vous, M. le député de Rousseau.
M. Marceau :
O.K. Merci, M. le Président. Je suis à me réorganiser. Alors, dans le 164, en
fait, je vais redire ce que je disais hier puis je vais relire quand
même le 164 : «L'autorité peut, si elle estime que l'intérêt public le
justifie, révoquer ou suspendre l'autorisation qu'elle a octroyée à un assureur
autorisé lorsque :
«1° à son avis :
«a) il fait défaut ou est sur le point de faire
défaut de respecter les obligations qui lui incombent...»
Ça, ça va. Et
b, et c'était là-dessus que j'étais hier : «Il fait fréquemment défaut
d'exécuter entièrement, correctement et sans retard les obligations qui
lui incombent en vertu d'un contrat d'assurance.»
Je
questionnais donc hier le ministre sur l'usage du mot «fréquemment». Si, une
fois de temps en temps, mais très systématiquement — on
pourrait même mettre rarement, mais systématiquement — un
assureur n'exécute pas entièrement,
correctement et sans retard les obligations qui lui incombent, il m'apparaît
qu'on a un problème. Même si c'est
rare, mais dans la mesure où c'est systématique, dans la mesure où c'est
intentionnel et volontaire, il me semble qu'on a un problème. Alors, je
crois que le mot «fréquemment» n'est pas adéquat. Voilà.
Le Président (M. Bernier) :
M. le ministre.
M.
Leitão : Oui. Moi, je pense qu'il y a un sens très précis à ce mot-là
et je demanderais à Me Paquin de l'expliquer parce que ce n'est pas
un mot qui a été choisi au hasard.
Le Président (M. Bernier) :
J'en suis persuadé. Maintenant, Me Paquin.
M. Paquin
(Mathieu) : Oui, M. le Président. Alors, les différents cas de défaut
qui sont visés au paragraphe 1° de l'article 164
ne sont pas forcément tous mutuellement exclusifs d'un sous-paragraphe à
l'autre. Et ce que le sous-paragraphe b, ce à quoi il réfère exactement, c'est à une disposition du Code civil,
qui est l'article 1590, qui prévoit que «l'obligation — ce qui
comprend un contrat — confère
au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement
et sans retard». Donc, ici,
vraisemblablement, ce qu'on envisage le plus, c'est lorsque l'assureur fait
fréquemment défaut d'exécuter entièrement et correctement son contrat et
qu'il en résulte un litige devant les tribunaux.
Par
contre, il faut faire attention parce que le paragraphe a, lui, va prévoir
les cas de défaut de respecter les obligations
qui incombent en vertu d'une loi dont l'administration relève de l'autorité, ce
qui inclut évidemment la Loi sur les
assureurs, laquelle va prévoir aussi l'obligation pour un assureur d'avoir de
saines pratiques commerciales. Or, de façon systématique et délibérée,
régulièrement, essayer de ne pas respecter les droits des assurés, ça peut
tomber dans un manquement aux saines pratiques commerciales si, à la rigueur,
on n'est pas capables de constater que c'est faire fréquemment défaut.
Évidemment,
on a quand même mis un qualificatif de «fréquemment» et des questions
d'appréciation d'intérêt public parce
que le fait de suspendre ou de retirer l'autorisation qui est donnée à un
assureur est une décision qui porte à conséquence
pour l'assureur. Donc, elle ne peut pas être prise à la légère. Et on ne
voudrait pas, en conséquence, que, dès lors qu'il y a un premier litige
entre un assureur et un assuré, il y ait immédiatement suspension ou révocation
de l'autorisation donnée à l'assureur, d'où le «fréquemment» au sous-paragraphe
b du paragraphe 1°.
Le Président (M. Bernier) :
Merci, M. Paquin. M. le député.
M. Marceau : Oui. Si on biffait le
mot «fréquemment» ou si on disait : Il a fait, à plus d'une reprise...
Le Président (M. Bernier) :
M. le ministre.
M. Leitão : Me Paquin.
Le Président (M. Bernier) :
Me Paquin.
M. Paquin
(Mathieu) : Assurément, dire «à plus d'une reprise», ça peut
porter probablement plus à interprétation que «fréquemment» parce qu'«à plus d'une reprise» on n'a aucune idée de
sur quelle période de temps. Alors, si j'ai un assureur qui dure très longtemps, comme c'est le cas de beaucoup
d'assureurs, est-ce que ça s'accumule, et là, au bout de 50 ans, s'il
l'a fait trois fois, il faudrait révoquer l'autorisation? «Fréquemment» va
laisser un peu plus de place à l'interprétation
de l'autorité, à l'appréciation de qu'est-ce
qui est justifié, du moment où c'est approprié d'intervenir, selon la
gravité des manquements et leur fréquence.
Le Président (M. Bernier) : Merci.
M. Marceau : Peut-être une autre manière de le dire qui me semblerait
meilleure que «fréquemment», ce serait «trop
souvent». Et ça, à partir du moment où il
y a le mot «trop», on comprend qu'il y a
quelque chose qui va au-delà de ce qui serait normal. Mais «fréquemment», moi, ça me
semble un test bien... enfin, probablement sujet à
beaucoup d'interprétations.
Le Président (M. Bernier) : Me
Paquin, avez-vous...
M. Marceau :
Moi, j'aimerais mieux «trop souvent», enfin peut-être un meilleur mot que «trop
souvent», là... des meilleurs mots, mais il me semble que ce serait
mieux que de dire «fréquemment».
Le Président (M. Bernier) : M. le
ministre.
M. Leitão : Moi, je ne vois pas de
problème avec le mot «fréquemment».
Le Président (M. Bernier) : Me
Paquin, avez-vous des problèmes avec «fréquemment»? J'espère que non.
M. Paquin (Mathieu) : Non, je n'ai
pas de problème avec «fréquemment».
M. Boivin (Richard) : M. le
Président?
Le Président (M. Bernier) : Oui, M.
Boivin.
M. Boivin
(Richard) : Je pense qu'il
faut aussi considérer le fait que ça va appartenir à l'autorité de déterminer
si, à son avis, la situation est suffisamment fréquente pour qu'elle
intervienne dans l'intérêt public. Donc, il va y avoir un jugement de valeur
qui va être porté par l'autorité, peu importe la façon dont on essaierait de
libeller l'article.
Le Président (M. Bernier) : M. le
député.
M. Marceau : Bien, j'ai un
compromis, là : Il fait trop fréquemment.
Le Président (M. Bernier) : M.
Boivin.
M.
Marceau : Bien, c'est à cause que, dans le mot «fréquemment»,
il y a une mesure de quantité qu'on doit établir, là.
M.
Boivin (Richard) : Une notion de fréquence.
M. Leitão :
«Trop fréquemment», c'est encore, à mon avis, pire parce que c'est encore
plus...
M. Marceau :
Bien non, dans le «trop», il y a quelque chose de péjoratif.
Le Président (M.
Bernier) : Bon, écoutez, une discussion entre économistes? Je vous
écoute.
M. Leitão :
Mais là on est dans la sémantique.
M.
Marceau : Oui, on s'entend, on s'entend. Moi, j'ai l'impression
que l'exigence n'est pas suffisamment forte dans le b.
Le Président (M.
Bernier) : M. Boivin.
M. Boivin (Richard) : M. le Président, je pense que «trop fréquemment» rendrait encore la
chose plus difficile en réalité.
M. Marceau :
Le texte actuel, quel est-il?
Le Président (M.
Bernier) : Me Paquin.
M. Paquin
(Mathieu) : Oui, un instant, M. le Président.
M. Leitão :
On fait les recherches.
M.
Paquin (Mathieu) : Le texte actuel, M. le Président, c'est l'article
358 de la Loi sur les assureurs. Il est, en fait, beaucoup, beaucoup plus long que ce qu'on a
actuellement, avec plusieurs cas de figure qu'on a essayé de regrouper et
d'essentiellement synthétiser dans un nouvel article. Est-ce que je dois vous
en faire la lecture, M. le Président?
Le Président (M.
Bernier) : J'apprécierais.
M.
Paquin (Mathieu) : D'accord. Alors, 358 : «L'autorité peut
suspendre ou annuler le permis de tout assureur :
«a) qui cesse de
remplir les conditions voulues;
«b) qui est
insolvable ou, de l'avis de l'autorité, est sur le point de le devenir;
«c) dont l'actif est
insuffisant, de l'avis de l'autorité, pour assurer efficacement la protection
des assurés.»
J'ai deux paragraphes
qui sont abrogés. Donc, je tombe à f :
«f)
qui omet [...] dans les 60 jours suivant une offre de quittance ou un avis de
non-paiement notifié à l'autorité, une
indemnité demandée en application d'un contrat d'assurance, si le droit à cette
indemnité ou son montant n'est pas contesté ou, en cas de contestation,
si un jugement final l'a déclarée exigible;
«g) qui, de l'avis de
l'autorité, ne suit pas des pratiques de gestion saine et prudente, ne suit pas
les pratiques commerciales visées à l'article 222.2 ou ne respecte pas les
obligations prévues à l'article 285.29;
«g.1)
lorsqu'une société de gestion de portefeuille qu'il contrôle ne suit pas, de
l'avis de l'autorité, des pratiques de gestion saine et prudente;
• (11 h 30) •
«g.2)
lorsque la société de gestion de portefeuille qui le contrôle directement ou
lorsqu'une société de gestion de portefeuille
qu'il contrôle n'a pas souscrit un engagement ayant pour effet de permettre à
l'autorité ou au représentant que
celle-ci désigne d'entrer à toute heure raisonnable dans son siège et ses autres établissements situés à l'extérieur du
Québec et d'y permettre l'application des paragraphes 2°
et 3° du premier alinéa et du deuxième alinéa de l'article 10, aux
fins de l'inspection de ses affaires internes et activités, ou n'a pas respecté
un tel engagement;
«h) qui est, de
l'avis de l'autorité, dans une situation financière insatisfaisante qui ne
pourra être corrigée;
«i)
qui a commis une infraction ou qui, de l'avis de l'autorité, contrevient à la
présente loi, à une loi du Québec, d'une
autre province ou du Parlement du Canada qui régit ses activités ou à un
règlement ou à une règle adopté en vertu de ces lois;
«j) qui a obtenu ce
permis par fraude ou à la suite d'une erreur;
«k) qui contrevient à
une ordonnance de l'autorité, et ce malgré tout pourvoi en contrôle judiciaire,
ou à une injonction émise à la demande de l'autorité.»
Le
Président (M. Bernier) : Merci, Me Paquin. Je
pense que c'était important
que les gens puissent entendre la teneur de la loi précédente. Donc, M. le
député de Rousseau.
M. Marceau : Écoutez, peut-être Me Paquin, puisqu'il a encore devant lui le
texte, l'élément 60 jours, c'était quoi précisément?
M. Paquin (Mathieu) : C'était le paragraphe f, qui dit : «Qui
omet de payer dans les 60 jours suivant une offre de quittance ou un avis de non-paiement notifié à
l'autorité, une indemnité demandée en application d'un contrat d'assurance, si le droit à cette indemnité ou son
montant n'est pas contesté ou, en cas de contestation, si un jugement final
l'a déclarée exigible.»
M. Marceau :
Puis cet élément-là, il n'apparaît plus nulle part dans la notion de
60 jours? Il n'apparaît plus?
M. Paquin
(Mathieu) : Les délais d'exécution du contrat d'assurance sont prévus
par les dispositions du Code civil en
matière de contrat d'assurance, et elles peuvent changer selon qu'il s'agisse
de contrat d'assurance de personnes ou un contrat d'assurance de biens.
Et, quand on réfère justement au paragraphe b, «il fait [...] défaut
d'exécuter entièrement, correctement et sans retard les obligations», on réfère
à ces délais-là qui sont prévus dans le Code civil.
M. Marceau :
Par ailleurs, il n'y avait pas de «fréquemment», là, donc on était plus dans...
c'était carrément... enfin, je n'ai pas entendu de «fréquemment» dans le
texte.
Le Président
(M. Bernier) : Vous avez omis de le dire ou il n'y en a
pas.
M. Paquin
(Mathieu) : Il n'y en a pas, M. le Président. L'article 358,
c'est «l'autorité peut suspendre». Alors, essentiellement, ce qu'on fait ici,
c'est qu'on vient baliser la discrétion qui est conférée à l'autorité parce que
ce n'est peut-être pas approprié que
l'autorité puisse suspendre dès la première fois où un assureur est au-delà de
60 jours en retard.
Donc,
le texte ici avec le mot «fréquemment» a quand même le mérite, pensons-nous,
par rapport au texte actuel de venir
baliser et encadrer la discrétion qui est donnée à l'autorité, alors que, dans
l'autre cas, il n'y a pas de
«fréquemment», il n'y a aucune indication de la fréquence alors qu'on sait que,
si le cas se produit une fois, il n'y aura vraisemblablement pas
d'annulation ou de révocation du permis.
Le Président
(M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau.
M. Marceau :
Oui, bien, regardez, je vais vous laisser vivre avec vos choix. Disons que je
vais passer à un autre élément, si vous permettez.
Une
voix : ...
M. Marceau : Ah oui! C'est vrai. On me rappelle que, dans ce
que vous avez mentionné qui existe présentement,
avant, donc, le texte actuel, si on veut, il y avait...
il était question de fraude. Ça n'apparaît pas non plus dans le
164. Est-ce que ça apparaît ailleurs dans le projet de loi?
Le Président
(M. Bernier) : Me Paquin.
M. Paquin
(Mathieu) : Il y a
un principe général de droit qui dit que la fraude corrompt tout. Alors, quand
bien même le texte de loi ne le prévoit pas, le permis obtenu en fraude
va être nul dès le départ.
M. Marceau :
O.K. Et donc ce sont les légistes du passé qui avaient mis ça inutilement.
Le Président
(M. Bernier) : Attention à votre réponse.
M. Paquin
(Mathieu) : On ne considérera pas que c'est forcément...
M. Marceau :
...apporter une précision, apporter une précision dans ce cas-ci.
M. Paquin
(Mathieu) : On ne
considérera pas que ce serait inutile, mais on ne considère pas que c'est nécessaire.
D'ailleurs, il y a d'autres cas où la mention de la fraude n'aura pas été
expressément prévue, et on considère qu'une autorisation va être nulle si elle
a été donnée suite à une fraude.
Le Président
(M. Bernier) : Merci.
M. Marceau :
Très bien.
Le Président
(M. Bernier) : M. le député.
M. Marceau : Merci. Merci,
M. le Président. Je vais passer au 2°
de l'article 164... ce n'est pas vrai, 3°, 3°. Je vais
le lire, là, pour que les gens sachent de
quoi il s'agit. Donc, on est toujours dans le 164, qui
dit : «L'autorité peut, si elle estime que l'intérêt public le
justifie, révoquer ou suspendre l'autorisation qu'elle a octroyée à un assureur
autorisé lorsque — et
là :
«3° elle est
informée par l'autorité compétente du défaut, par cet assureur, de respecter
une loi dont l'administration ne relève pas de l'autorité et elle est
d'avis que ce défaut est contraire à des pratiques de gestion saine et
prudente.»
Donc, il s'agit de cas où l'assureur relève d'une autorité
étrangère. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus... bien, nous
expliquer comment ça fonctionne dans ce cas-là? Donc, si je comprends bien,
l'assureur qui relève d'une autorité étrangère se fait, j'imagine, taper sur
les doigts à l'étranger. Alors, qu'est-ce qu'il se produit dans ce cas-là?
Le Président
(M. Bernier) : M. Boivin.
M. Boivin (Richard) : Oui, M.
le Président. En fait, c'est une
nouvelle disposition qu'on introduit dans l'article 164. Ce qu'on veut viser, c'est de permettre à
l'autorité d'intervenir auprès d'un assureur qui aurait été constitué en vertu
d'une autre juridiction et qui... donc l'autorité apprendrait que cet assureur ne respecte pas
une loi qu'il doit respecter en vertu de
sa loi constitutive. On peut imaginer la Loi des assurances ou la Loi des
assureurs de sa juridiction d'origine qui ne serait pas respectée, alors, l'information qui serait fournie à l'autorité... celle-ci
pourrait, à son avis, intervenir, donc, pour suspendre ou révoquer l'autorisation si elle considérait que ce
manquement-là constitue, à toutes
fins utiles, des manquements à
de saines pratiques commerciales ou à des pratiques de gestion saines et
prudentes.
Le Président
(M. Bernier) : Merci. M. le député.
M. Marceau :
O.K. Pour être clair, si un assureur a mal agi dans un marché autre que le Québec,
mais qu'au Québec il n'y
a pas, là, d'évidence que des mauvais
agissements ont eu lieu, est-ce que ça peut mener à la révocation de
l'autorisation d'exercer au Québec?
Le Président
(M. Bernier) : M. Boivin.
M. Boivin (Richard) : L'article donne cette faculté, donc, à l'autorité. Ça va
dépendre de l'appréciation qu'elle doit faire des faits et il peut
arriver des cas où effectivement un manquement dans une autre juridiction, qui
n'est pas poursuivi ici, au Québec,
n'entraînera pas une réaction de l'autorité, mais il pourrait arriver que
l'autorité jugerait que le manquement
de l'assureur sur d'autres marchés est imprudent, donc il serait imprudent de
laisser l'assureur continuer à faire des opérations ici.
Le Président
(M. Bernier) : Merci.
M. Marceau :
Donc, les deux cas sont possibles. Puis, dans la réalité, est-ce que c'est déjà
survenu, cette situation?
M. Boivin
(Richard) : M. le Président, pas à ma connaissance.
M. Leitão :
Mais si je peux me permettre de...
Le Président
(M. Bernier) : Oui, M. le ministre.
M. Leitão : C'est quelque
chose... Encore une fois, si on
revient à tout ce qu'il s'est passé, 2007, 2008, 2009, donc, on a vu tout ce qu'il s'était passé ailleurs,
c'est quelque chose que maintenant... si jamais on était avisés qu'aux États-Unis, ou en Europe, ou quoi, une compagnie d'assurance aurait des pratiques
imprudentes, même si la filiale de cet assureur ici, au Québec, respectait tous les engagements, bien, alors,
là, on aurait une possibilité de l'écarter, à cause de ce qui s'est fait
ailleurs, chose qu'avant, si je ne me trompe pas, avant, on n'aurait pas pu
faire ça, avant.
M. Marceau : ...comprenez ma question. En fait, c'est donc
une innovation par rapport à la situation actuelle ou si c'était quelque chose qui
était déjà possible?
Le Président
(M. Bernier) : M. Boivin.
M. Boivin (Richard) : Possiblement que l'autorité pourrait intervenir
avec les dispositions actuelles. Me Paquin pourrait peut-être préciser quelles sont les différences de texte
entre la loi actuelle et la nouvelle loi future. Mais il est clair ici qu'on précise expressément la possibilité pour l'autorité de le faire dans ces cas-là. Alors donc, le recours est
direct et non plus par toutes sortes de procédures que l'autorité
pourrait devoir imaginer actuellement.
M. Marceau :
...plus facile à suivre pour l'autorité avec un texte comme celui-là.
M. Boivin
(Richard) : Oui. Oui.
M. Marceau : O.K., bien, en
tout cas, tant mieux. C'est très bien.
O.K., puis j'arrive au quatrièmement, M. le
Président.
Le Président
(M. Bernier) : Je vous suis.
M. Marceau : Juste savoir, là, quand il y a
un plan de redressement qui est mis sur la table par un assureur, là, qui doit redresser, donc, une situation,
est-ce qu'il y a des échéances qui doivent être respectées par
l'assureur? Est-ce qu'on lui donne un certain nombre de semaines, de
mois ou d'heures pour redresser? Comment ça se passe?
Le Président
(M. Bernier) : M. Boivin.
• (11 h 40) •
M. Boivin (Richard) : M. le
Président, effectivement, le plan de redressement va contenir des délais parce que si le plan de redressement est
exigé en fonction d'une problématique financière grave, donc un problème
financier de l'assureur, il va devoir répondre aux exigences de l'autorité dans des
délais qui vont être précisés puis qui vont être suivis par l'autorité. Et, en fait, quand ça arrive,
vraiment, la situation est grave, et on veut s'assurer que l'assureur est en
mesure de corriger la situation, et donc le temps compte à ce moment-là.
M. Marceau :
Le temps joue. Parfait. O.K., O.K. On s'en vient à 166. O.K., peut-être une
dernière question, puis là c'est
vraiment à Me Paquin, le 158, en lisant, hier, je me disais, je veux juste
avoir des explications au plan de la façon d'écrire un projet de loi. Pourquoi est-il nécessaire de dire là où se
trouvent les dispositions? C'est comme si c'était une espèce de table des matières incorporée dans un
article. Bien, je pose la question, c'est juste de la curiosité, là, on n'est
pas dans l'ordre des choses graves, là. Bien, pas que je pense, en tout cas,
là.
Le Président
(M. Bernier) : Me Paquin.
M. Paquin
(Mathieu) : Oui, M. le Président. Alors, essentiellement, on la mis là
pour être bien certains que d'aucuns
puissent penser qu'il y ait d'autres façons de révoquer ou de suspendre l'autorisation
ou de l'assortir de conditions ou de
restrictions que... conformément aux règles qui sont par ailleurs prévues dans
la loi, pour éviter d'essayer de chercher ailleurs ou d'essayer
d'inventer des nouvelles procédures. Donc, essentiellement ce sont les règles
qui gouvernent l'octroi de l'autorisation au
début et les règles qui gouvernent la révocation, la suspension et les
conditions et restrictions qui suivent dans le paragraphe suivant.
Le Président
(M. Bernier) : Merci.
M. Marceau :
O.K. Je ne veux pas perdre du temps, mais vous convenez qu'on ne fait pas ça
souvent, que de dire : Bien... parce qu'en principe, la loi est là,
on est tenu de la suivre, là. Vous comprenez ce que je veux dire?
M. Paquin
(Mathieu) : Tout à fait, M. le Président.
M. Marceau :
Mais on fait ça dans les cas exceptionnels, disons, où on veut être certain,
certain, certain qu'il n'y a pas de matière à confusion, là, il n'y a
pas... Il n'y a plus d'ambiguïté, là, c'est certain.
Le Président
(M. Bernier) : C'est l'objet.
M. Paquin
(Mathieu) : Oui, M. le Président, c'est l'objet, c'est très clair, et
il y aurait certains précédents, notamment si on regarde, sans trop m'étirer
sur le sujet, dans la Loi sur les sociétés par actions, on va régulièrement référer au chapitre XVIII qui indique comment
le registraire des entreprises délivre les certificats après avoir reçu les
statuts.
Le Président
(M. Bernier) : Merci.
M. Marceau :
C'est une insistance et non pas une redondance. C'est beau, M. le Président.
Le Président
(M. Bernier) : C'est beau?
M. Marceau :
Oui.
Le Président
(M. Bernier) : C'est beau pour les articles 140 à 166? C'est
ce que vous me dites?
M. Marceau :
Oui, pour moi, c'est beau.
Le Président
(M. Bernier) : C'est beau. M. le député de Granby?
M. Bonnardel :
Ça va aussi.
Le
Président (M. Bernier) : Ça va aussi? Donc, est-ce que les
articles 140 à 166 du projet de loi sur les assureurs proposés par
l'article 3 du projet de loi sont adoptés?
Des voix :
...
M. Leitão : Adopté, M. le
Président.
Le Président
(M. Bernier) : Merci, M. le ministre. Nous avons maintenant un
amendement à l'article 167 du projet de loi sur les assureurs.
Donc, M. le ministre.
M. Leitão :
En effet, M. le Président, nous avons un amendement.
Le
Président (M. Bernier) : Donc, tout le monde a reçu copie
également de tous les projets d'amendement qui sont déposés en regard de cette section, ça va? Si jamais quelque chose
vous manque, bien, vous me faites signe. Allez-y.
M. Leitão :
Alors, l'amendement est très simple. Donc, à l'article 167 de la Loi sur
les assureurs, proposée par l'article 3 du projet de loi, insérer,
dans le premier alinéa et après «164», «ou 165».
Donc,
ça se lirait comme suit : «La décision visée à l'article 164 ou 165 peut,
dans les 30 jours de sa notification, être contestée devant le
Tribunal administratif des marchés financiers.»
L'amendement vise à
conférer à un assureur autorisé, lorsque l'autorité décide d'assortir son
autorisation de conditions ou de
restrictions, le droit de contester cette décision devant le Tribunal administratif des marchés financiers.
C'est juste ça.
Le Président
(M. Bernier) : Merci, M. le ministre.
M. Leitão :
Et d'ailleurs, si je peux me...
Le Président
(M. Bernier) : Oui, allez-y.
M. Leitão : On a d'autres amendements, on pourra le voir plus
tard, qui font exactement la même chose, mais de la loi sur les institutions de
dépôt et les fiducies, etc., des miroirs sur les autres lois. Mais, ici, on est
dans les assureurs, comme quoi...
Le Président
(M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau, sur l'amendement.
M. Marceau :
Oui. En fait, deux points. Je voyais le 30 jours, puis je réfléchissais en termes d'un assureur à qui on
a imposé un plan de redressement. Est-ce qu'il y a une procédure rapide au Tribunal administratif des marchés financiers, dans le cas où la santé financière de l'assureur est en cause? Est-ce
que... bon, prenons un cas où un assureur a des problèmes, là, il est mal capitalisé, l'autorité constate le problème,
lui demande de redresser la situation rapidement, dans les sept jours, je ne sais trop, là. Et, bon,
l'assureur conteste devant le tribunal. Est-ce que le tribunal lui-même est
tenu à des délais? Est-ce qu'il est
capable d'agir rapidement? Est-ce qu'on va prévoir ce genre de disposition un
peu plus tard? Parce que là, on n'est pas rendus là, je le sais bien, là, mais
disons que la vitesse avec laquelle nos tribunaux peuvent agir... Bon, je sais bien que, dans les cas
urgents, les tribunaux sont capables de se saisir d'un problème rapidement, là,
mais il n'en demeure pas moins que c'est pertinent, dans le cas où un assureur
est en santé financière précaire, là.
Le Président
(M. Bernier) : M. Boivin.
M. Boivin (Richard) : M. le Président, effectivement, le Tribunal
administratif des marchés financiers a des règles de régie interne qui lui permettent d'agir très
rapidement. Je vous dirais qu'actuellement l'expérience du tribunal est plus du
côté des valeurs mobilières, et, dans les dossiers de valeurs mobilières, les
décisions sont prises, lorsqu'il le faut, très rapidement. Il peut même y avoir des auditions ex parte. Et, par
exemple, les décisions de blocage peuvent se prendre très rapidement.
Donc, ici, on est dans le domaine des institutions financières. Un assureur qui
aurait des difficultés financières et qui
verrait son autorisation révoquée ou suspendue par l'autorité, on lui donne
quand même la possibilité de faire
revoir la décision de l'autorité par le tribunal. C'est sûr que, si lui-même
prend 30 jours, ça lui nuit, là, c'est à lui, donc, d'accélérer le processus, mais, une fois
qu'il est soumis au tribunal, le tribunal est en mesure de traiter le dossier
rapidement. C'est sûr que, si le cas est
compliqué, et, dépendamment des débats, il y a lieu pour le tribunal de prendre
une période de réflexion, ça peut prendre
quand même quelques jours. Mais, oui, grosso modo, le tribunal est équipé pour
agir rapidement.
Le Président
(M. Bernier) : Merci, M. Boivin. M. le député de Rousseau,
sur l'amendement.
M. Marceau :
Ça me va, M. le Président.
Le Président
(M. Bernier) : Ça va? M. le député de Granby, sur l'amendement?
M. Bonnardel :
Ça va aussi.
Le Président
(M. Bernier) : Ça va aussi? Donc, est-ce que l'amendement à
l'article 167 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M. Bernier) :
Est-ce que l'article 167, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bernier) : Adopté. Nous en sommes maintenant aux
études des articles 168 à 175 du projet de Loi sur les assureurs.
M. le ministre, des commentaires?
M. Leitão :
Très bien. Alors, nous sommes toujours, donc, vous l'avez dit... la Loi sur les
assureurs. Et ici nous traitons, aux
pages 54 et 55 du projet de loi pour qu'on puisse se situer... et on parle
ici essentiellement des révocations volontaires. Je n'ai pas d'autre
commentaire additionnel.
Le
Président (M. Bernier) : D'accord. Donc, c'est bien, nous allons
passer maintenant du côté des oppositions pour recevoir leurs questions.
Oui?
M. Leitão :
Bien, je dirais que ce sont des nouvelles dispositions, pour la plupart. Oui,
des nouvelles dispositions.
Le Président (M. Bernier) : Des
nouvelles dispositions par rapport à ce qui existe actuellement.
M. Leitão : Exactement.
Le Président (M. Bernier) :
Merci.
M. Marceau :
Question, peut-être, sur le 169 : «L'autorité ne peut révoquer une autorisation
à la demande d'un assureur autorisé
qui, au moment de cette demande, est lié par des contrats souscrits en
conformité avec cette autorisation, que s'il remplit l'une ou l'autre
des conditions suivantes :
«1° il demeure lié par ces contrats;
«2° il a pris
les arrangements nécessaires afin qu'au moins une autre institution financière
autorisée ou une banque lui succède
dans ses activités d'institution financière, dès la date à laquelle il prévoit
cesser d'être lié par ces contrats.»
Qu'arrive-t-il
dans le cas où, donc, on parle d'un assureur, mettons, qui fait faillite, là,
le cas grave, là, puis qui ne prend
pas les arrangements nécessaires, là, puis évidemment qui n'est plus capable de
respecter les contrats? Comment ça fonctionne dans ce cas-là? Parce que... Enfin, est-ce que je dois comprendre
que 169 n'est pas l'article qui prévoit ce qui se déroule dans ce
cas-là?
• (11 h 50) •
Le Président (M. Bernier) :
M. Boivin.
M. Boivin
(Richard) : M. le Président,
effectivement, dans le cas d'une faillite, on serait dans une révocation
forcée, et donc l'assureur qui serait dans
cette situation verrait les organismes d'indemnisation prendre le relais. Donc,
en assurance de personnes, c'est la Sima, en
assurance de dommages, c'est l'organisme d'indemnisation en assurances de dommages. Ces organismes sont là pour prendre
le relais et éventuellement payer les contrats ou indemniser les personnes
qui sont sujettes à ces contrats.
Ici, ce qu'on
dit... c'est le cas d'un assureur, par exemple, qui veut se retirer du marché
québécois, il a obtenu son autorisation,
c'est un privilège qu'on lui a accordé de venir exercer au Québec, il ne peut
pas partir sans avoir fait la preuve, la
démonstration, que sa maison est en ordre et qu'il ne laisse pas des assurés en
plan. Donc, il faut qu'il transfère les contrats, les réassure ou s'assure, donc, que quelqu'un va
être capable de prendre le relais, là, par rapport aux engagements qu'il a
pris.
M. Marceau : Et qu'arrive-t-il
s'il refuse de le faire?
M. Boivin
(Richard) : Il va rester sujet à
l'autorisation de l'autorité et continuer à être supervisé par l'autorité.
M. Marceau :
O.K., bien, prenons le cas... c'est une filiale étrangère, là, d'un assureur
qui a une présence internationale,
puis il décide de fermer boutique au Québec. Qu'arrive-t-il dans ce cas-là?
Parce que, là, on peut bien dire : Il demeure lié. Mais s'il ne veut pas être lié, enfin s'il ferme boutique,
licencie des travailleurs, puis il vend le matériel, puis... Enfin, bon,
vous comprenez ma question?
Le Président (M. Bernier) :
M. Boivin.
M. Boivin
(Richard) : M. le Président,
un assureur qui serait à ce point délinquant serait sujet à des poursuites
pénales. Alors, ce qui est clair, c'est que
quelqu'un qui vient obtenir l'autorisation d'agir comme assureur au Québec est
tenu à des obligations. Tant qu'il a son autorisation et qu'il souscrit des
contrats, il doit produire des états financiers à l'autorité, démonter
comment il traite sa clientèle, etc. La journée où il veut cesser ses
opérations, s'il a tout réglé ses contrats,
ça va être relativement facile pour lui d'obtenir l'autorisation de quitter le
marché. Si ce n'est pas le cas, il doit le démonter à l'autorité, qu'il a pris les engagements nécessaires, mais
quelqu'un qui agirait, entre guillemets, un petit peu comme cowboy, il
serait sujet à des poursuites pénales.
M. Marceau : Donc, l'autorité
va poursuivre l'assureur international qui avait une filiale au Québec, donc,
il va y avoir des poursuites qui vont être...
M. Boivin (Richard) : Il serait poursuivi ici, au Québec. Maintenant,
pour ce qui est de récupérer éventuellement la sanction, la pénalité, il
existe des ententes, là, internationales, avec certaines juridictions.
M. Marceau :
Les sanctions pénales, dans des cas comme ceux-là, sont prévues à quel endroit?
De quel ordre... En fait, pas besoin de me dire l'article...
Une voix :
513.
M. Marceau :
513?
M. Paquin
(Mathieu) : 613, M. le Président.
Le Président
(M. Bernier) : Me Paquin est en forme ce matin et il est
prêt à tout.
M. Marceau :
O.K., de toute façon, on fera ça plus tard, je voulais juste avoir une idée
de... O.K., moi ça me va, M. le Président.
Le Président
(M. Bernier) : ...
M. Marceau :
...attendez, pour cet article-là. Permettez-moi de continuer la lecture. C'est
parce qu'on se rend jusqu'à...
Le
Président (M. Bernier) : Oui, je vous laisse poursuivre votre
lecture. Je vais demander à M. le député de Granby s'il a des questions.
M. Bonnardel :
...
Le
Président (M. Bernier) : Vous, ça vous va? O.K. Donc, je vous
laisse continuer votre lecture, M. le député de Rousseau.
(Consultation)
Le Président
(M. Bernier) : Oui, M. le député de Granby, une question?
M. Bonnardel : Oui, peut-être une petite question au sous-ministre, là. Qu'est-ce qui amène, à
l'article 171, une révocation partielle?
Le Président
(M. Bernier) : M. Boivin.
M. Paquin
(Mathieu) : M. le Président, en fait, la révocation peut s'appliquer
uniquement sur une ou plusieurs catégories
de l'autorisation qui était accordée initialement à l'assureur. Donc, il se
peut qu'au départ l'assureur avait la possibilité de faire tous les types de
contrats, par exemple, en assurance de dommages et que par la suite il décide
de se retirer d'une ligne d'affaires, donc il va demander à l'autorité de
modifier son autorisation, de révoquer l'autorisation pour ces
catégories particulières.
(Consultation)
Le Président
(M. Bernier) : Ça va, M. le député de Granby, ou avez-vous
d'autres questions?
M. Bonnardel :
Oui, moi, ça me va.
Le Président
(M. Bernier) : M. le député de Rousseau?
M. Marceau :
Oui, ça me va, M. le Président.
Le
Président (M. Bernier) : Ça va, sur l'ensemble des
articles? Est-ce que les articles 168 à 175 du projet de loi sur
les assureurs sont adoptés?
Des voix :
Adopté.
Le Président
(M. Bernier) : Adopté. Nous en sommes maintenant aux articles 28.81
à 31.2 de la Loi sur les institutions de
dépôts et la protection des dépôts, que propose l'article 323 du projet de
loi. M. le ministre, des commentaires?
M. Leitão :
Exactement ça, M. le Président. Donc là, on revient aux pages 255 à 262 du
projet de loi. C'est essentiellement les
mêmes dispositions qu'on vient de traiter pour les assureurs, et que maintenant
on en discute. C'est une chose très semblable dans la Loi sur les
institutions de dépôts. Donc, voilà.
Le Président
(M. Bernier) : Ça va? Merci.
Une voix :
...
Le Président
(M. Bernier) : Pardon?
M. Marceau :
On va lire, M. le Président.
Le Président
(M. Bernier) : Bien, je vous laisse lire, M. le député de
Rousseau, il n'y a pas de problème.
(Consultation)
Le Président (M. Bernier) :
Il y en a 2 300 à lire.
M. Leitão :
...
Le Président
(M. Bernier) : Plutôt 2 432, M. le ministre. On en a fait
quelques-uns.
Des
voix : ...
M. Marceau :
Je reviendrai dans quelques instants et je vais laisser à nos amis le temps d'y
réfléchir, mais on m'indique que le «fréquemment» n'y est pas, dans le
cas d'une institution de dépôts.
Le Président
(M. Bernier) : On aura sûrement une question à Me Paquin.
• (12 heures) •
M. Marceau :
On y reviendra. Je vais quand même lire.
(Consultation)
Le Président
(M. Bernier) : ...avec des questions.
M. Marceau :
M. le député de Granby est prêt.
Le Président
(M. Bernier) : M. le député de Granby, avez-vous des questions?
M. Bonnardel :
Non, pas de question pour moi.
Le Président
(M. Bernier) : Ça vous va? Parfait.
(Consultation)
Le Président
(M. Bernier) : Ça va être à vous.
M. Marceau :
...
Le Président
(M. Bernier) : Non, M. le député de Rousseau, c'est votre temps.
Allez-y.
M. Marceau :
Donc, notre sous-ministre sera de retour à la table.
Le Président
(M. Bernier) : Allez-y, M. le député de Rousseau.
• (12 h 10) •
M. Marceau :
O.K. Merci. Page 261, à l'article 30.14,
2°, enfin, je peux le lire pour que les gens comprennent. Dans le fond,
c'est plus plaisant pour tout le monde.
Le Président
(M. Bernier) : Bien, ça va peut-être être plus facile.
M. Marceau :
Alors, 30.14 : «L'autorisation
octroyée par l'autorité à une institution de dépôts est révoquée de plein droit dans les cas suivants — bon,
il y a un 1° — la
dissolution ou la liquidation de l'institution de dépôts survient pour
toute cause étrangère à sa volonté — donc, ça, ça va;
«2° le cas échéant, l'autorisation que lui a
octroyée l'autorité pour exercer l'activité d'assureur ou de société de
fiducie fait l'objet d'une révocation forcée.»
Donc,
si une institution de dépôts a vu être révoquée son autorisation en tant... enfin, qui a aussi des activités d'assureur ou de société
de fiducie a vu, donc, son autorisation révoquée, automatiquement, et dans la seconde, elle perd aussi son autorisation
d'institution de dépôts. C'est ce que je comprends.
Le Président (M. Bernier) :
M. Boivin.
M. Boivin
(Richard) : M. le Président, effectivement, un assureur, par exemple, qui aurait l'autorisation, donc, d'agir comme assureur et aurait également l'autorisation
de recevoir des dépôts, s'il fait des manquements à ses obligations à l'égard
de ses activités d'institution de dépôts, en fait, on prend pour
acquis que l'autorisation de faire des opérations d'assureur devrait aussi automatiquement être revue. Si
vous n'êtes pas bon pour faire de l'assurance, vous n'êtes pas bon pour
faire du dépôt, et vice versa.
M. Leitão : C'est le contraire.
Je m'excuse, mais je pense que c'est le contraire.
Le Président (M. Bernier) : Oui,
M. le ministre.
M. Leitão : C'est le contraire. C'est-à-dire, c'est un assureur qui a aussi des activités de dépôt, mais, s'ils sont... dans ses activités d'assurance, son permis lui a été retiré, une
révocation forcée, donc quelque chose de grave, automatiquement, aussi...
M. Marceau : Ma question... Donc, vous me confirmez ce que
j'avais compris. Par ailleurs, il me semble que les... En tout cas,
écoutez, à moins que j'aie mal vu, il me semble que l'inverse n'est pas prévu, c'est-à-dire
qu'un assureur... Enfin, autrement dit, là, si vous êtes un assureur, puis que vous avez aussi une autorisation d'institution de dépôts, puis qu'en tant qu'institution de dépôts vous
voyez votre autorisation retirée, là, il n'y a pas automatiquement de retrait de votre autorisation d'assureur. Bon, premièrement, peut-être
me confirmer que c'est le cas ou pas. Mais j'ai cherché l'équivalent dans la
Loi sur les assureurs et je ne l'ai pas trouvé. Peut-être est-ce le cas, mais
je ne...
Le Président (M. Bernier) :
M. Boivin.
M. Boivin
(Richard) : M. le Président, la révocation automatique n'est pas prévue, effectivement. Mais l'article 164 de la Loi sur les assureurs
permettrait à l'autorité d'intervenir au même moment.
M. Marceau : Oui, je comprends, mais, c'est
ça, il y a comme quelque chose d'un peu curieux à première vue. Et là, là, évidemment,
hiérarchiser les manquements, c'est difficile. Mais il m'apparaît que de ne pas
respecter les obligations d'une autorisation en tant qu'institution de dépôts,
c'est gravissime, en tout cas au moins aussi grave parce qu'il y a moins sujet à
interprétation. Je sais que vous allez revenir, d'ailleurs, là-dessus.
Mais, quand on a fait un dépôt, c'est assez clair, là, il n'y a pas beaucoup
d'ambiguïté quant à la manière dont le contrat doit être exécuté. C'est-à-dire,
je dépose puis, quand je viens vous voir puis je vous demande qu'on me redonne
mon argent, on me le rembourse. Il n'y a
pas, comme dans un contrat d'assurance aux multiples clauses, de grande
ambiguïté. Il me semble que de ne pas
respecter les obligations en tant qu'institution de dépôts, donc se faire
retirer son autorisation, c'est très grave. Ça veut dire qu'il y a vraiment eu... alors qu'il n'y a pas d'ambiguïté,
vous avez vraiment commis ou posé un geste qui est inacceptable. Il me semble que ça devrait être
bien plus automatique qu'on vous retire votre autorisation d'assureur que
l'inverse.
Le Président (M. Bernier) :
M. Boivin.
M. Boivin
(Richard) : M. le Président,
ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes avant tout un assureur. Donc,
vous avez reçu l'autorisation d'agir comme assureur et vous obtenez
aussi l'autorisation de recevoir des dépôts. Cette activité de recevoir des dépôts, comme assureur, risque d'être très, je
dirais, marginale par rapport à l'ensemble de vos opérations. Donc, qu'un manquement au niveau de vos obligations comme institution de dépôts survienne, oui, ça peut être grave, l'autorisation va être enlevée, mais qu'elle emporte
automatiquement sans que l'autorité ne le revoie à la lumière de l'article 164,
ça pourrait créer d'autres problèmes peut-être plus graves. Donc, je pense que
c'est nécessaire à ce moment-là d'avoir une décision de l'autorité, qu'elle porte
un jugement. On a vu, par exemple, qu'il fallait s'assurer que les polices étaient bien gérées puis que les
portefeuilles étaient transférés, etc. Donc, je pense que ça mérite à ce moment-là une intervention de l'autorité, qui va juger la possibilité ou
non de révoquer le permis, l'autorisation.
Le Président (M. Bernier) :
Merci. M. le député.
M. Marceau : Je suis plein de doutes. Je suis plein de doutes.
Je comprends ce que vous dites. La seule logique que je pourrais y voir, c'est que l'exécution du retrait de l'autorisation de l'assureur est plus complexe pour l'autorité, engendre des difficultés qui sont plus grandes, auquel cas de dire qu'on va le faire
de manière automatique pourrait être vu
comme quelque chose de difficile, complexe. Mais, moi, le caractère automatique
de la sanction quand on fait défaut de jouer son rôle d'assureur correctement,
d'institution de dépôts... Enfin, dans les deux cas, moi, je pense qu'il
y a un parallélisme qui devrait exister, là.
J'essaie de comprendre la logique. Puis d'ailleurs, ça va être la même chose
pour les fiducies, en passant, hein? On vient de le vérifier. Pour les
fiducies, ça va être la même affaire, là.
Le Président
(M. Bernier) : M. Boivin.
M. Boivin (Richard) : La
logique qu'on a suivie, c'est que, dans les cas où un assureur ou une société
de fiducie obtenait également l'autorisation
de recevoir des dépôts, c'est un petit peu l'accessoire à son activité
principale. Alors, si son activité
principale cesse d'être autorisée, on jugeait que ça emportait également
l'activité accessoire et non l'inverse.
M. Marceau :
Prenons le cas des coopératives de services financiers aussi. Je ne sais pas,
qu'est-ce qu'il en est dans le cas des coopératives de services
financiers?
M. Boivin (Richard) : Les
coopératives de services financiers n'ont pas d'autorisation pour agir comme
une coopérative de services financiers. Elles n'ont l'autorisation que de
recevoir des dépôts.
M. Marceau :
C'est ça. Ils agissent selon les différentes lois. Prenons le cas de
Desjardins, pour ne pas le nommer, bien, on ne peut pas dire que son
rôle d'institution de dépôts est marginal.
M. Boivin (Richard) : Non,
mais, comme institution de dépôts, il ne fait que ça.
M. Marceau : Qu'est-ce
que vous voulez dire?
M. Boivin
(Richard) : Bien, les
coopératives de services financiers sont essentiellement des institutions de
dépôts. Quand Desjardins fait de l'assurance, c'est par des filiales.
M. Marceau :
O.K., mais la question se pose dans ce cas-ci. Donc, est-ce que... Je sais bien
qu'on est dans des mondes hypothétiques, là, mais, si les activités de
Desjardins comme assureur faisaient l'objet d'une révocation, automatiquement,
Desjardins... parce que c'est ça, là, que...
M. Boivin
(Richard) : Du tout, parce
que Desjardins fait des opérations d'assurance via des filiales. Or, une
filiale pourrait perdre
l'autorisation de continuer à opérer. Ça aurait sûrement des impacts financiers
au niveau de Desjardins, au niveau de
la fédération, du groupe, mais Desjardins serait toujours autorisé, à moins de
perdre son autorisation comme assureur dépôts, assurance de dépôts,
institution de dépôts, de continuer à opérer.
M. Marceau :
O.K. Là, vous faites une nuance avec les filiales, là. Peut-être que... Je suis
bien prêt à l'accepter, là, mais, moi, si je relis 30.14, si vous perdez
votre statut d'assureur, on révoque votre autorisation. Vous ne pouvez plus agir comme institution de dépôts. Vous me
dites que ça, ça ne s'applique pas dans le cas d'une coopérative de services
financiers, qui est essentiellement une institution de dépôts et qui a une
filiale en assurance. Pour eux autres, ça ne s'applique pas. C'est ça?
M. Boivin (Richard) : Mais ça
va s'appliquer... La filiale va perdre son autorisation comme telle. C'est une personne morale qui a son autorisation. Elle n'a
pas d'autres activités. Tu sais, ça ne touche pas les coopératives de services
financiers membres du groupe.
M. Marceau : Desjardins
Assurances elle-même a...
M. Boivin (Richard) : Mais
Desjardins Assurances pourrait recevoir des dépôts, oui.
M. Marceau :
Mais Desjardins Assurances a aussi... Tout comme les caisses, mettons qu'ils
ont des autorisations d'agir en tant
qu'institution de dépôts, vous me dites que la filiale Desjardins Assurances a
elle aussi l'autorisation pour agir en tant qu'institution de dépôts.
C'est ça que vous me dites présentement?
• (12 h 20) •
M. Boivin (Richard) : Je ne vous
dis pas qu'elle l'a. Je dis : Mettons qu'elle l'aurait et qu'elle perdrait
cette autorisation-là comme assureur, elle perdrait aussi automatiquement le
droit de recevoir des dépôts.
M. Marceau : Mais parce que,
là, je ne connais pas les canaux exacts dans Desjardins, mais, en tout cas, je
comprends.
M. Boivin
(Richard) : Mais le cas de
figure que je peux vous donner... Actuellement, il y a très peu d'assureurs qui possèdent l'autorisation de recevoir des
dépôts. Il y en a quelques-uns. Un qui me vient à l'esprit, c'est
La Capitale, notamment, ici, à Québec. La Capitale a l'autorisation de recevoir des
dépôts. Quand vous regardez les états
financiers à La Capitale, c'est essentiellement un assureur qui offre quand
même la possibilité à ses assurés de faire des dépôts, donc d'avoir des comptes de
banque, à toutes fins utiles, mais c'est très mineur par rapport à l'ensemble
de ses opérations. Donc, si jamais La
Capitale perdait... Puis je n'aurais peut-être pas dû nommer de nom de compagnie, mais
mettons...
M. Marceau : Il faut que les
gens comprennent. De toute façon, on comprend qu'on est dans...
M. Boivin
(Richard) : ...qu'éventuellement l'assureur venait qu'à perdre son
autorisation comme assureur, c'est sûr que son activité complémentaire
suivrait.
M. Marceau :
Le cas où des...
M. Boivin (Richard) : Mais on peut difficilement voir l'inverse automatiquement. Ça ne veut pas dire que ça ne n'arriverait pas, mais l'autorité
devrait se pencher sur le cas en vertu de l'article 164.
Le Président
(M. Bernier) : Merci.
M. Marceau : O.K. Mais pourquoi avoir mis en place un caractère automatique pour les activités complémentaires?
Le Président
(M. Bernier) : M. le ministre.
M. Leitão :
Il me semble, parce qu'elles sont nécessairement complémentaires, donc un peu
plus fragiles. Et donc le gros de l'entreprise est dans l'assurance, et,
si ça va tellement mal dans cette ligne d'affaires là qu'on doit fermer
l'entreprise, ça met en risque les dépôts. Donc, ça, il faut les arrêter tout
de suite.
M. Marceau :
Bon, puis la loi doit prévoir tous les cas, là. Alors, mettons qu'on a une
institution de dépôts, principale occupation de l'entreprise, c'est d'être une
institution de dépôts, et qui a par ailleurs des activités moins importantes, mineures, mettons, d'assurance, là,
évidemment, je sais bien qu'on ne peut pas trouver d'exemple facilement
comme ça, mais la loi ne prévoit pas ces cas-là. Est-ce que la loi ne doit pas
prévoir tous les cas?
M. Leitão :
...très bien.
Le
Président (M. Bernier) :
Me Paquin, vous semblez être la personne désignée pour donner les explications, donc je vous écoute.
M. Paquin
(Mathieu) : Oui, M. le Président. En fait, c'est peu vraisemblable dans l'état du droit tel que c'est
le cas actuellement ou que ça va être
le cas avec le projet de loi n° 141. En fait, pour être un assureur, il faut,
d'une part, se constituer une... En
fait, avec la loi nouvelle, mais la logique est la même actuellement, pour être un assureur, il faut se constituer une société par actions. Il faut aller la faire assujettir
aux dispositions de la Loi sur les assureurs, ce qui va lui donner un
régime corporatif particulier. Une fois cette première étape là faite, il faut
avoir le capital suffisant et aller chercher
l'autorisation auprès de l'Autorité
des marchés financiers. Donc, rendu à ce moment-là, j'ai un plan d'affaires. Je suis organisé pour être un
assureur.
Accessoirement
à ça, je vais aller me chercher un permis d'institution de dépôts. C'est la même logique pour les sociétés de
fiducie. Je me crée une société par actions, je fais un assujettissement et je
vais chercher mon autorisation d'exercer
l'activité de société de fiducie. Accessoirement, je peux devenir une institution de dépôts autorisée. Les seules formes qui existent, d'institutions de dépôts qui sont organisées pour
être principalement des institutions de dépôts, ce sont les
coopératives de services financiers et les sociétés d'épargne. Cependant, elles
sont incapables d'aller chercher une autorisation
pour exercer l'activité de société de fiducie et elles sont incapables d'aller
chercher l'autorisation pour être un assureur.
Donc,
quelque chose qui, par nature, a été créé dans l'intention
d'être une institution de dépôts ne peut pratiquer l'activité de l'assureur ni l'activité de société
de fiducie, de sorte que, pour qu'en pratique on puisse dire que quelque chose est principalement une institution de dépôts et accessoirement un assureur, il
faudrait d'abord créer un assureur, essayer d'exercer l'activité d'assureur et finalement devenir plutôt une institution de dépôts, et l'économie des textes ne milite pas en ce sens-là.
Le Président
(M. Bernier) : Merci, Me Paquin.
M. Marceau :
Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, dans nos lois, empêche une société
d'épargne constituée à la manière que
vous avez décrite de chercher et de tenter d'obtenir des autorisations pour
également agir en tant qu'assureur? Est-ce qu'il y a quelque chose dans
le texte qui interdit ça?
M. Paquin
(Mathieu) : Dans le projet...
Le Président
(M. Bernier) : Me Paquin.
M. Paquin
(Mathieu) : Oui, M. le Président.
M. Marceau :
Oui, dans notre projet de loi.
M. Paquin
(Mathieu) : Dans le projet de loi ou dans la loi actuelle?
M. Marceau : Bien, les
deux.
M. Paquin (Mathieu) : Dans la loi
actuelle, essentiellement, il faudrait qu'elle se
constitue comme... En fait, c'est qu'une
société d'épargne va se constituer actuellement en vertu de la Loi sur les
sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne et elle est cantonnée à ce domaine-là. Elle ne peut pas aller, en vertu
de la Loi sur les assureurs... la Loi sur les assurances, parce que la Loi sur les assurances va être
constituée en vertu de cette loi-là. C'est formaliste, mais c'est comme ça. La
nouvelle loi va amener un peu de souplesse. Mais il n'en demeure pas moins que,
dans les personnes morales qui peuvent
obtenir l'autorisation d'exercer l'activité d'assureur, on n'est pas capables
d'avoir une société d'épargne parce que la société d'épargne, tout ce
qu'elle peut faire, c'est de l'activité d'assurance-dépôts.
Le Président
(M. Bernier) : Merci.
M. Marceau :
O.K. Puis, si c'est un groupe financier, puis qu'il y a, donc, cette
institution de dépôts, puis qu'il y a une filiale qui est un assureur, ça,
c'est possible?
Le Président
(M. Bernier) : Me Paquin.
M. Paquin
(Mathieu) : Oui, M. le Président, c'est tout à fait possible, mais
c'est très différent parce que le groupe financier, c'est un groupe de
personnes morales différentes. Alors, l'autorisation, elle va par personne
morale. Alors, ce n'est pas parce que, dans un groupe, j'ai un assureur,
une institution de dépôts, une société de fiducie...
M. Marceau :
Je comprends ce que vous dites. Alors, revenons à 30.14. Donc, le cas des
filiales n'est pas pris en compte par 30.14. C'est ce qu'il faut
comprendre, ultimement.
Le Président
(M. Bernier) : Me Paquin.
M. Paquin
(Mathieu) : Le cas d'une filiale n'est pas pris en compte dans 30.14
au niveau de la révocation de plein droit.
M. Marceau : O.K.,
mais par — c'était
quoi, donc? — 163, 164
aussi, l'autorité a le pouvoir dans le cas des filiales et va en tenir
compte.
• (12 h 30) •
M. Boivin (Richard) : L'autorité peut toujours, pour des motifs
valables, révoquer ou suspendre l'autorisation d'un assureur qui serait la filiale d'une autre institution financière ou d'un groupe financier. Et, comme disait Me Paquin,
la suspension ou la révocation d'une
autorisation pour une entité d'un groupe financier n'emporte pas la révocation
des autorisations des autres entités.
Alors, si, par exemple, Industrielle Alliance générale perdait son
autorisation, ça n'emporterait pas nécessairement celui de sa compagnie
mère qui est l'Industrielle Alliance de personnes.
(Consultation)
M. Marceau :
O.K. En 31, M. le Président, je reviens à la question du «fréquemment». On
parle du 31, 1°, élément b :
«L'institution de dépôts, sans motif
valable, ne rembourse pas à échéance un dépôt d'argent ou ne paye pas à
échéance les intérêts dus sur un tel dépôt.»
Alors là, il faut
comprendre qu'une fois suffit. C'est bien correct, là.
Le Président
(M. Bernier) : Me Paquin.
M. Paquin
(Mathieu) : Oui, M. le Président. Essentiellement, si ça s'est produit
une fois et qu'il n'y a pas de motif valable, effectivement, l'autorité
pourra, si elle estime que l'intérêt public le justifie, révoquer ou suspendre l'autorisation. Parce que c'est une institution de
dépôts, l'obligation de rembourser à échéance est quelque chose de simple, qui
prête beaucoup moins à interprétation qu'un contrat d'assurance.
M. Marceau :
On en convient.
Le Président
(M. Bernier) : Merci.
(Consultation)
>1141 Le Président
(M. Bernier) : Ça va?
M. Marceau :
Oui.
Le Président
(M. Bernier) : Avez-vous d'autres questions, M. le député de Rousseau?
M. Marceau :
Non, ça va.
Le Président (M. Bernier) : Ça
va? M. le député de Granby, est-ce que ça va?
M. Bonnardel :
Ça va aussi.
Le Président (M. Bernier) :
Donc, est-ce que les articles 28.81 à 31.2 sont adoptés?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Bernier) :
Adopté. Nous en sommes à un amendement à l'article 31.3, M. le ministre.
M. Leitão :
31.3, essentiellement, c'est le miroir de ce qu'on avait fait auparavant quand
on était dans la Loi sur les
assureurs. Alors, à l'article 31.3 de la Loi sur les institutions de
dépôts et la protection des dépôts, proposé par l'article 323 du projet de loi, insérer, dans le premier alinéa et
après «31», donc insérer «ou 31.1», c'est-à-dire que l'article se lirait comme suit : «La décision visée à
l'article 31 ou 31.1 peut, dans les 30 jours de sa notification, être
contestée devant le Tribunal administratif des marchés financiers.»
Alors, cet
amendement vise tout simplement à conférer à l'institution de dépôts, lorsque
l'autorité décide, donc, d'assortir les conditions de restriction, le droit de
contester cette décision devant le TMF, le Tribunal administratif des
marchés financiers. Voilà.
Le Président (M. Bernier) :
Merci. Merci, M. le ministre. Sur l'amendement, M. le député de Rousseau.
M. Marceau : Ça va, M. le
Président.
Le
Président (M. Bernier) : Sur l'amendement, M. le député de
Granby, ça va? Donc, est-ce que l'amendement à l'article 31.3 est
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Bernier) :
Est-ce que l'article 31.3, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bernier) : Adopté. Nous en sommes aux intitulés
proposés par l'article 323 du projet de loi. Commentaires, questions,
explications, M. le ministre?
M. Leitão : Non, je pense que
c'est assez...
Le Président (M. Bernier) :
C'est assez clair. M. le député de Rousseau, sur ça?
M. Marceau : C'étaient
lesquels?
Le Président (M. Bernier) : Les
intitulés proposés par l'article 323 du projet de loi.
M. Marceau : ...tous les
intitulés, M. le Président ?
• (12 h 40) •
Le Président (M. Bernier) :
Pardon?
M. Marceau : On parle de tous
les intitulés?
Le
Président (M. Bernier) : Oui. M. Boivin me fait signe de la tête
que ça veut dire oui. Donc,
dites-nous-le donc au micro, M. Boivin.
M. Boivin (Richard) : M. le
Président, oui, tous les intitulés parce que nous avons terminé les articles
qui introduisaient l'article 323.
M. Marceau : Je viens de
voir. Je viens de voir. J'avais trouvé les titres excellents, M. le Président.
Le Président (M. Bernier) :
Vous avez trouvé...
M. Marceau : Les titres
excellents.
Le Président (M. Bernier) :
Excellents. Alors, j'en suis fort heureux, que vous en soyez très satisfait.
M. Marceau : Très, très
heureux de voter en faveur de ces articles.
Le Président (M. Bernier) :
Avez-vous d'autres commentaires à faire sur ça?
M. Marceau :
Non.
Le Président (M. Bernier) :
Non? M. le député de Granby.
M. Bonnardel :
Non plus.
Le
Président (M. Bernier) : Ça va. Est-ce que les intitulés
proposés par l'article 323 du projet de loi sont adoptés?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Bernier) :
Adopté. Nous en sommes à l'article 323 du projet de loi tel qu'amendé.
M. Leitão :
Bon, ça, c'est le travail qu'on vient de faire, l'article 323, ce dont on
discute depuis un certain temps.
M. Marceau : M. le
Président, dans le 323, c'est ça?
Le Président (M. Bernier) :
Oui, 323 tel qu'il a été amendé.
M. Marceau : Je crois
qu'il y avait des articles sur lesquels j'avais exprimé un désaccord, ce qui
fait que...
Le
Président (M. Bernier) : C'est pour ça que moi, j'avais noté sur
division, là, juste pour me donner un petit rappel.
M. Marceau : Par cohérence,
donc, je vais être... on va voter sur division sur le 323, M. le Président.
Le
Président (M. Bernier) : O.K. Monsieur, avez-vous des questions?
Ça va? Est-ce que l'article 323 est adopté?
Des voix : Adopté.
Une voix : Sur division.
Le
Président (M. Bernier) : Sur division. J'attendais, là. Sur
division. Merci. Nous en sommes à l'article 324 du projet de loi. M. le
ministre, commentaires, questions?
M. Leitão :
Article 324, je... 262, c'est ça que j'ai à chercher. Merci. Il me semble qu'il
n'y a pas grand-chose à dire, M. le Président.
Le
Président (M. Bernier) : Tant mieux s'il n'y avait pas
grand-chose à dire. On va écouter ce que député de Rousseau et les
oppositions ont à dire. 324.
M. Marceau : ...gros
changements, M. le Président, je pense.
Le
Président (M. Bernier) : Ça ne sera pas des gros changements.
Donc vous n'avez pas de commentaire, pas de question? M. le député de Granby, commentaires, questions? Il n'y en a
pas. Donc, est-ce que l'article 324 du projet de loi est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Bernier) :
Adopté. Nous en sommes à un amendement à l'article 325. M. le ministre.
M. Leitão :
En effet, M. le Président, à l'article 325, on a un amendement qui me semble
être aussi assez simple, mais on va y arriver. Donc, à l'article... On
recommence.
À l'article
32.1 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts,
proposé par l'article 325 du projet de loi, supprimer «et à la Gazette
officielle du Québec».
Donc,
c'est-à-dire que l'article se lirait comme : «L'autorité publie à son
bulletin un avis de toute suspension», etc.
Alors l'amendement qui vise tout simplement à
supprimer l'obligation pour l'autorité de publier à la Gazette officielle du Québec un avis de suspension ou de révocation d'une
autorisation octroyée à une institution de dépôts parce qu'une telle obligation n'a pas d'équivalent dans
les autres lois encadrant les activités des institutions financières. Voilà.
Le Président (M. Bernier) :
Merci. Donc, sur l'amendement, M. le député de Rousseau.
M. Marceau :
Juste pour être certain, pourquoi est-ce que ça a été apporté, à un moment
donné, de l'inscrire et que ça a été
retiré par la suite? C'est parce qu'on s'est rendu compte de l'argument qui est
là? Il n'y avait pas d'équivalent dans les autres lois après l'avoir
inscrit dans le projet de loi?
Le
Président (M. Bernier) : Me Paquin, avez-vous changé d'idée?
M. Paquin
(Mathieu) : Oui, M. le Président. Essentiellement, c'est que 31.2
existe déjà dans la Loi sur l'assurance-dépôt et on prévoyait une
publication à la Gazette officielle du Québec. Initialement, on le
faisait à droit constant, mais étant donné
qu'en pratique, pas tant de monde que ça lisent à partie I de la Gazette
et que l'autorité publie à son bulletin, on le retire de 32.1.
Le Président
(M. Bernier) : Merci, Me Paquin.
M. Marceau :
...de LaGazette, M. le Président.
Le Président
(M. Bernier) : Ah! c'était votre partie préférée.
Une voix :
...
Le
Président (M. Bernier) : Malheureusement, les gazettes, les
journaux ont des changements importants en cette période-ci.
M. Marceau :
Oui. D'ailleurs, ça pose la question de la survie à long terme de la Gazette
en format papier. C'est bon, M. le Président.
Le
Président (M. Bernier) : Ça va sur l'amendement? Donc,
est-ce que l'amendement à l'article 325 du projet de loi est
adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président
(M. Bernier) : Est-ce que l'article 325 du projet de
loi est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Bernier) : Adopté. Nous en sommes aux
articles 32.2 à 32.8. M. le ministre, commentaires, questions?
M. Leitão :
Encore une fois, M. le Président, nous sommes toujours dans la loi sur les
institutions de dépôts. Aux pages 262
et 263, dans les cas de révocation volontaire, comme on avait vu auparavant
avec les assureurs, on est sensiblement dans les mêmes choses.
Le Président
(M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau.
M. Marceau :
Je vais lire, M. le Président.
Le Président
(M. Bernier) : Pardon?
M. Marceau :
Je vais lire.
Le Président
(M. Bernier) : Je vous en prie, faites-en lecture.
(Consultation)
M. Marceau :
Oui. J'ai une question, M. le Président.
Le
Président (M. Bernier) : Vous êtes prêt? Allez-y avec vos
questions, M. le député de Rousseau.
M. Marceau : À
32.2, on dit que «l'autorité ne peut révoquer une autorisation demandée [...]
que si [l'institution de dépôts]
remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes» puis, en 2°, on dit :
«elle a pris les arrangements nécessaires afin qu'au moins une autre institution financière autorisée ou une
banque lui succède [et] soit débitrice de ces dépôts dès la date à
laquelle elle prévoit cesser d'en être la débitrice.»
Même si je suis certain qu'il y a des
ressemblances, là, une institution de dépôts encadrée en vertu de ça, puis une banque encadrée en vertu de l'encadrement fédéral sur les banques, ce n'est pas identique? Est-ce que les niveaux
d'encadrement des banques par le gouvernement fédéral sont identiques ou
diffèrent de ce qui est prévu ici?
• (12 h
50) •
Le Président
(M. Bernier) : M. Boivin.
M. Marceau : Parce
que si je comprends bien, on va
autoriser les banques, là... enfin, on va autoriser la continuation au
sein d'une banque.
M. Boivin
(Richard) : M. le Président, en fait, ce qu'on dit ici, c'est : une institution de dépôts qui a une autorisation au Québec de l'Autorité
des marchés financiers pour recevoir
des dépôts et qui déciderait de cesser de recevoir de tels dépôts, elle doit faire la preuve qu'elle a acquitté
ses obligations. Donc, une façon d'acquitter ses obligations, c'est de
transférer son portefeuille de dépôts à une autre institution financière qui
pourrait être une banque.
Donc, est-ce que les déposants québécois
continueraient à être aussi bien protégés? L'assurance-dépôts, au Canada,
s'applique aux banques et est semblable à celle de l'assurance-dépôts du Québec
qui est gérée par l'Autorité des
marchés financiers. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème.
M. Marceau : Est-ce que ce sont
les mêmes seuils de couverture?
M. Boivin
(Richard) : C'est exactement
les mêmes seuils, les mêmes types de dépôts.
C'est vraiment deux opérations miroirs.
M. Marceau : O.K. Donc, le fait
d'être transféré dans une banque, ça ne réduit pas le confort du déposant.
M. Boivin
(Richard) : Ça ne
devrait pas réduire le confort du déposant. Ça pourrait déranger les
déposants qui pourraient décider de
transférer ailleurs par la
suite, mais, en termes de protection
des dépôts, c'est exactement la même chose.
M. Marceau : D'où l'usage du
mot «suffisants» dans 32.7, 3°?
Le Président (M. Bernier) : Un
commentaire sur ça, «suffisants»?
M. Paquin (Mathieu) : Oui, essentiellement,
«suffisants», ça indique à l'autorité qu'elle apprécie les arrangements conclus par l'institution de dépôts pour pourvoir
à sa succession et que, pour l'autorité, on doit lui faire la démonstration
que les arrangements sont suffisants et assurent la protection des déposants.
Le Président
(M. Bernier) : Merci, Me Paquin.
M. Marceau : «Suffisants», là, là-dedans, ça ne
veut pas nécessairement dire identique à ce qu'on a présentement.
Le Président
(M. Bernier) : M. Boivin.
M. Boivin (Richard) : M. le Président, en fait, l'autorité va s'assurer
que, par exemple, la nouvelle institution de dépôts a suffisamment la capitalisation nécessaire pour rencontrer
les obligations qui lui sont transférées. Donc, il faut que l'autorité soit satisfaite et qu'il n'y ait
pas de problème au niveau des déposants quant à la réalisation, là, de leurs
dépôts, qu'ils vont pouvoir les retirer et les gérer de la même façon.
Le Président
(M. Bernier) : Merci.
M. Marceau :
Bien, peut-être le formuler... Les obligations prévues à la loi actuelle — enfin,
la loi que nous prévoyons un jour
adopter — sont-elles
nécessairement respectées en cas de transfert dans une autre institution
financière?
Le Président
(M. Bernier) : M. Boivin.
M. Boivin (Richard) : Si le transfert se fait dans une banque, c'est
sûr qu'on n'a pas de juridiction ici, au Québec, pour surveiller et encadrer les banques. Donc, ces dépôts-là, qui sont
surveillés, peut-être, par l'autorité, deviendraient surveillés par le surintendant fédéral des
institutions financières. Mais l'encadrement des banques est certainement, à tout point de vue, équivalent à celui
de l'encadrement qu'on a ici, au Québec, pour les institutions de dépôts québécoises.
L'Autorité
des marchés financiers et le
surintendant fédéral appliquent les mêmes règles qui sont, à toutes fins utiles, définies
à l'international, appliquées ici, au Canada, et l'autorité, donc,
s'assure d'avoir des règles équivalentes à celles du surintendant fédéral
à l'égard des institutions de dépôts québécoises.
Le
Président (M. Bernier) : Merci. Ça va? M. le député de Granby, ça va? Est-ce que les articles 31.2 à 32.8 de la
Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts que propose
l'article 326 du projet de loi sont adoptés?
M. Leitão : Adopté, M. le
Président.
Le
Président (M. Bernier) : Adopté. Nous en sommes donc aux articles 119 à 143 du projet de loi sur les sociétés de
fiducie et les sociétés d'épargne proposé par l'article 360 du projet de loi.
M. Leitão : Très bien, M. le
Président. Alors, maintenant, nous passons à la Loi sur les sociétés de fiducie
et sociétés d'épargne. Essentiellement, les mêmes éléments qu'on a déjà discutés pour les
assureurs et pour les institutions de
dépôts, on va maintenant faire la même discussion pour les sociétés
d'épargne et les sociétés de fiducie. Nous sommes à la page 324 à 330, 324
à 330, donc laissez-moi y arriver, et je vais y arriver. Voilà, 324, et donc on
commence... donc, on est toujours
aux réexamens d'une autorisation, dispositions générales et, par la suite, les réexamens à
l'initiative de l'Autorité des
marchés financiers, et on va suivre le même chemin que nous avons suivi déjà
pour les deux autres lois.
Le Président
(M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau.
M. Marceau :
...M. le Président.
Le Président
(M. Bernier) : Je vous en prie. Faites-en lecture.
(Consultation)
Le
Président (M. Bernier) : Alors, je vous remercie de votre
collaboration.
Alors,
compte tenu de l'heure, la commission ajourne ses travaux à 15 heures.
(Suspension de la séance à 13
heures)
(Reprise à 15 h 8)
Le Président
(M. Bernier) : Donc, à l'ordre, s'il vous plaît! Donc, nous poursuivons nos travaux que nous avons
entamés cet après-midi.
Donc,
la commission, et ce, je veux juste rappeler notre mandat, est
réunie afin de poursuite l'étude
détaillée du projet de loi n° 141, Loi
visant principalement à améliorer l'encadrement du secteur financier, la
protection des dépôts d'argent et le régime de fonctionnement des
institutions financières.
Lors
de notre suspension de cet avant-midi, nous en étions à étudier les articles
119 à 143, et la parole était au
député de Rousseau. M. le député de Rousseau, la parole est à vous en ce qui
regarde les articles 119 à 143 de la Loi sur les sociétés de fiducie et
les sociétés d'épargne.
M. Marceau :
M. le Président, j'étais à compléter la lecture et ça me convient, M. le
Président.
Le Président
(M. Bernier) : Ça vous convient? O.K. M. le député de Granby,
commentaires, questions?
M. Bonnardel :
Oui, moi aussi, ça me va.
Le
Président (M. Bernier) : Vous aussi, ça vous va? C'est bien.
Alors, est-ce que les articles 119 à 143 du projet de loi sur les
sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, proposée par l'article 360 du
projet de loi, sont adoptés?
Des voix :
Adopté.
Le Président
(M. Bernier) : Adopté. Nous en sommes maintenant à l'étude d'un
amendement à l'article 144 proposé par le ministre, sur les sociétés de
fiducie. M. le ministre, la parole est à vous.
M. Leitão :
Très bien. Merci, M. le Président. Encore une fois, c'est tout à fait le miroir
de ce qu'on avait vu dans les deux cas précédents, pour les assureurs et les
institutions de dépôts.
Alors,
l'amendement est le suivant : À l'article 144 de la Loi sur les sociétés
de fiducie et les sociétés d'épargne, proposée par l'article 360 du
projet de loi, insérer, dans le premier alinéa et après «141», «ou 142».
Donc,
l'article 144 se lirait comme ceci : «La décision visée à l'article 141 ou
142 peut, dans les 30 jours de sa notification, être contestée devant le
Tribunal administratif des marchés financiers.»
Alors,
comme on avait vu auparavant, l'amendement vise à conférer à une société de
fiducie autorisée, lorsque l'autorité
décide d'assortir son autorisation de conditions ou de restrictions, le droit
de contester cette décision devant le Tribunal administratif des marchés
financiers.
• (15 h 10) •
Le Président
(M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau.
M. Marceau :
Ça va, M. le Président.
Le
Président (M. Bernier) : Ça va. M. le député de Granby? Ça va.
Est-ce que l'amendement à l'article 144 du projet de loi sur les
sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président
(M. Bernier) : Est-ce que l'article 144, tel qu'amendé, du projet
de loi est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président
(M. Bernier) : Adopté. Nous en sommes aux articles 145 à 152 du
projet de loi, encore une fois sur les sociétés de fiducie et les
sociétés d'épargne. M. le ministre.
M. Leitão :
Très bien, M. le Président. Alors là, donc, nous sommes rendus à la troisième
partie. Ces articles-là, 145 à 152, concernent les révocations volontaires, donc
semblablement les mêmes enjeux qu'on avait analysés ce matin pour les
assureurs ou les institutions de dépôts.
Le
Président (M. Bernier) :
Merci. Donc, je vais permettre aux partis d'opposition d'examiner les articles,
et, au moment où vous êtes prêts, faites-moi signe.
M. Leitão :
À la page 331.
Le Président (M. Bernier) :
331? C'est bien.
(Consultation)
Le Président
(M. Bernier) : Ça va? Alors, M. le député de Rousseau, sur les articles
145 à 152?
M. Marceau :
Ça me va, M. le Président.
Le Président
(M. Bernier) : Ça va? M. le député de Granby?
M. Bonnardel :
Ça va aussi.
Le
Président (M. Bernier) :
Ça va aussi? Donc, est-ce que les articles 145 à 152 du projet de loi sur les sociétés
de fiducie et les sociétés d'épargne, proposée par l'article 360 du projet de
loi, sont adoptés?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Bernier) :
Adopté. Nous en sommes rendus au chapitre sur les registres. M. le ministre, la parole est à vous.
M. Leitão :
Oui, merci, M. le Président. Alors, en effet, nous arrivons au neuvième élément
de cette partie.
M. Marceau :
Excusez-moi. Je suis désolé d'interrompre. Comme je l'avais dit un peu plus tôt
aujourd'hui, j'aurais voulu aborder la question des... Je sais que ce n'est
pas si naturel que ça s'insère maintenant, là, mais on avait discuté à l'époque du dossier de M. Archibald puis des pratiques
commerciales entourant les cas d'assurance invalidité dans le cas de problème de dépression ou autres
maladies, burn-out, là, et on avait convenu qu'on en reparlerait. Je ne sais
pas si aujourd'hui est un bon moment. Moi, on a porté à mon attention quatre...
Le Président
(M. Bernier) : Bien, si vous permettez, je vais demander aux
membres de la commission s'ils consentent à ce qu'on puisse se dévier et
d'aller... de discuter de ce... Est-ce que c'est un sujet qui nécessite...
M. Marceau :
Bien, c'est qu'il est pertinent pour nous, mais...
Le
Président (M. Bernier) :
Mais est-ce que c'est un sujet qui peut se rattacher à un chapitre du projet de loi?
M. Marceau : Ah oui! Oui, oui, absolument, qu'on a déjà
fait. Puis, à l'époque, on avait convenu qu'on pourrait revenir, mais évidemment
si tout le monde consent.
Le
Président (M. Bernier) :
Bien, écoutez, de consentement, on peut le faire. Est-ce qu'il y a consentement pour discuter de ce sujet?
M. Leitão : Bien, écoutez, on peut discuter de tout, là. Mais en tout cas les articles qu'on a déjà votés quand on a examiné les pratiques
commerciales, on ne va pas revenir là-dessus. Donc, je ne vois pas pourquoi...
Le
Président (M. Bernier) :
Est-ce que ça peut faire l'objet d'une discussion privée puis, par la suite, revenir avec des éléments plus précis en ce qui regarde le
projet de loi pour fins de discussions publiques? Je vous
pose la question.
M. Marceau : Oui, ça pourrait faire l'objet d'une discussion
générale, peut-être, je ne sais pas, moi, une quinzaine de
minutes environ.
Le Président (M. Bernier) :
Bon, O.K.
M. Marceau : Puis ensuite on jugera si c'est opportun d'y
revenir à l'intérieur du projet de
loi. Moi, j'ai juste...
Le Président
(M. Bernier) : ...exposé la situation.
M. Marceau : Au moment où on a
eu la discussion, et le ministre et le sous-ministre nous ont dit : Ce
sont des cas très particuliers. En fait,
bon, moi, j'ai eu droit à quatre cas assez rapidement, là, comme vous
pouvez le voir, là. Alors, je vais vous les présenter puis évidemment
tenter de vous convaincre, sans faire une bataille en commission parlementaire, au moins que vous entendiez de quoi
il s'agit, puis peut-être que ça... Parce que, là, on s'apprête, à
18 heures, à se quitter, en tant
que commission parlementaire étudiant le projet de loi n° 141, pour
quelque temps parce qu'après ça on
entre en période budgétaire puis en période de crédits. Alors, je me suis dit
que, pendant le mois pendant lequel on ne se verra pas en tant que
commission étudiant le projet de loi n° 141, bien, ça serait bien que...
Le
Président (M. Bernier) : O.K. Est-ce qu'il y a consentement pour
un exposé d'environ... Vous dites qu'il y a environ...
M. Marceau : Bon,
mettons une quinzaine de minutes, peut-être?
Le Président (M. Bernier) : 10
à 15 minutes.
M. Leitão : Très bien. Mais je
vous dis tout de suite que je n'ai pas l'intention de réouvrir les articles...
Le
Président (M. Bernier) : Ça, c'est la suite. Moi, je pose la
question sur le présent, sur l'exposé. M. le député de Granby, est-ce
que vous êtes...
M. Bonnardel : Ça
va.
Le
Président (M. Bernier) : D'accord. L'ensemble des députés, vous
êtes d'accord? Bon, allez-y, M. le député de Rousseau, présentez votre
sujet.
M. Marceau :
O.K. Alors, tout de suite vous dire que ce sont des cas de gens qui n'ont pas
voulu que leur identité soit rendue publique. Il s'agit de quatre cas
similaires, si vous voulez, je vais vous laisser en juger, là, à la situation de M. Archibald. Et c'est simplement pour
montrer que... je vous présente ces cas-là, qu'il s'agit de problèmes malheureusement
trop fréquents et non pas de situations très isolées qu'on ne voit jamais.
Alors, j'ai quatre cas. J'ai le cas de
quatre personnes : Sylvie, Michèle, Renée et Pierre. Alors, je vais vous
les présenter, puis, si vous voulez en parler, on en parlera.
Alors, Sylvie travaille pour une organisation
municipale. À l'été 2016, elle s'absente du travail pour des symptômes digestifs importants. Le diagnostic
évoluera en cours de route vers une condition d'ordre psychologique et elle
devra subir des examens plus poussés. En
décembre 2016, le diagnostic de départ n'existe plus, mais la travailleuse est
toujours invalide et en investigation. Son
assureur coupe complètement les prestations pour cette raison. La travailleuse
en appelle de la décision, et l'assureur acceptera de prolonger l'absence au 31
janvier 2017. À cette date, tout est coupé, et la travailleuse, accompagnée de son syndicat, doit
s'orienter vers des recours civils pour être payée. Pendant que le procureur
tente de solutionner le problème avec
l'assureur dans les semaines suivantes, la travailleuse apprend que l'assureur
a mis un contrat de filature sur la
travailleuse. Rappelons que l'assureur n'indemnise plus le travailleur à ce
moment. Le syndicat obtiendra le rapport de la filature pour confirmer
ce fait. On parle de filature, M. le Président.
Sylvie est
toujours en contestation aujourd'hui, est toujours malade et n'a encore rien
reçu. L'assureur a offert entre
3 000 $ et 4 000 $ pour régler le dossier, qui représente à
ce jour plus de 30 000 $ en prestations non reçues. Elle a perdu un
dépôt en argent pour l'achat d'une maison et elle emprunte à sa famille pour
payer l'épicerie. Compte tenu de ce qu'on
pourrait appeler de l'acharnement, là, de l'assureur, son employeur commence à
douter de son intégrité et son emploi est menacé, alors que tous les
commentaires relatifs à la qualité de son travail ont toujours été élogieux.
Donc, c'est un premier cas qui s'ajoute à celui dont je vous ai parlé
plus tôt.
Deuxième cas,
un peu plus long, mais il est très parlant, cas de Michèle. Alors, Michèle
revient de voyage. Le lendemain, son
dernier jour de vacances, elle reçoit une lettre de suspension pour fins
d'enquête de l'employeur. Elle tombe littéralement
en état de choc et va consulter son médecin le jour même. Elle est mise en
arrêt d'invalidité et référée dans un centre de crise pendant 28 jours.
Elle était à haut risque de suicide à ce moment-là. Elle envoie des documents à
l'assureur, comme prévu. Ayant signé les consentements
prévus sur lesdits documents, il y a par la suite des échanges d'information entre l'employeur et l'assureur. Les
premiers contacts de Michèle avec l'assureur sont courtois, polis, et
même empreints d'empathie et de sollicitude.
Après des
échanges avec l'employeur, le vent tourne. L'attitude de l'agente au dossier
devient cavalière. Elle ne retourne
plus les appels, passe son temps à répondre, lorsqu'elle le fait, que le
dossier est sous étude. Michèle demande s'il manque des documents. Elle
enverra le dossier de son médecin traitant, qui indique clairement les
symptômes objectivés et les traitements que celle-ci doit suivre.
Malheureusement, elle a reçu une lettre de refus de prestations laconique, indiquant qu'elle n'était pas invalide
selon les dispositions du contrat. Michèle écrit pour demander en quoi elle ne rencontre pas les critères. Évidemment, la
lettre demeure lettre morte. Elle demande la révision de la décision, comme
il est possible de le faire. Encore une
fois, elle essuie un refus. Elle a donné toute l'information médicale
nécessaire pour le traitement de sa
demande, qui répondait clairement à la définition d'invalidité. Michèle n'est
pas une salariée syndiquée. Elle n'a
pas plus de revenus. Elle fait une demande de prestation d'invalidité à
l'assurance emploi. Pourtant, elle a un régime d'invalidité auquel elle a contribué pendant 13
ans. Après le deuxième refus, la situation financière de Michèle s'aggrave
au point où elle fera faillite quelques mois
plus tard. Il va sans dire que la situation
médicale n'est pas au beau fixe. Comment se soigner dans de telles
circonstances? C'est impossible, recouvrer sa santé devient extrêmement
difficile.
• (15 h 20) •
Plus tard, le
dossier sera révisé une fois de plus, mais, pour ce faire, on exige de Michèle
qu'elle fournisse des renseignements sur le contenu de ses visites chez le
psychologue et tout son dossier médical depuis le début de son invalidité.
Or, il
y avait là-dedans
des conditions qui n'avaient rien à voir avec l'invalidité et pour lesquelles l'information n'avait pas à être donnée à
l'assureur, et elle a refusé de remettre les notes de son psychologue.
Finalement, on lui a versé des prestations
après qu'elle ait absolument tout perdu. Et, pour ajouter l'injure à l'insulte,
le montant a été versé à la faillite, hein,
a été versé alors que la faillite avait été déclarée, donc l'argent est parti
dans la faillite. Alors, il est clair que l'attitude de l'assureur dès le début était empreinte de
préjugés puisqu'elle était suspendue par l'employeur. Incidemment, l'assureur
ne reconnaissait pas qu'il était possible que la travailleuse soit malade.
Je vais
passer au troisième cas, le cas de Renée. Renée travaille au recouvrement dans
une entreprise de services. Ici, c'est l'employeur qui est
assureur, et son service de gestion des invalidités à l'interne est formé selon
les mêmes paramètres que ceux qui
travaillent à ces fonctions chez les assureurs. L'état de Renée rend difficile
le fait d'avoir à faire des suivis administratifs auprès de la personne
responsable de son invalidité, qui, dès le lendemain de son absence, la contacte à plusieurs reprises pour obtenir des
renseignements médicaux pour cette raison ainsi qu'une procuration à son
syndicat pour qu'il puisse effectuer le suivi à sa place pour qu'elle puisse
récupérer dans la tranquillité. La personne responsable de son invalidité refuse de transiger avec le syndicat, tout comme,
me dit-on, la grande majorité des assureurs lorsqu'un syndicat n'est pas
partie au contrat d'assurance, ce qui est très rare.
Devant les appels répétés, Renée transmet un
billet de son médecin, qui stipule que les contacts nombreux contribuent à
détériorer son état de santé et nuisent à son rétablissement. Devant ce fait,
le syndicat redemande, redemande, à ce que
les discussions se fassent via son intermédiaire. Le lendemain, la gestion des
invalidités, malgré le billet et la
demande du syndicat, recontacte la travailleuse et déclenche un état de crise.
Pour que les contacts cessent, le syndicat sera finalement forcé de faire
parvenir par huissier une mise en demeure à la responsable des invalidités à
l'effet de cesser les contacts, faute
de quoi des procédures seront prises à son encontre personnelle. Tout le monde
a bien compris, là, mais on est rendus à faire une mise en demeure pour ne pas
qu'on contacte directement une personne qui est en situation de
détresse, là, carrément. Alors, voilà.
Dernier cas.
Donc, pour terminer là-dessus, M. le
Président, le cas de Pierre. Pierre
est un professionnel dans le domaine juridique. Soumis à un grand stress, il arrête de travailler
pour épuisement professionnel. Les deux premiers mois d'invalidité sont
autoassurés par son employeur et par la suite c'est un assureur qui prend le
relais. Pierre se voit conseiller par
son médecin une psychothérapie et de la médication. Pierre ne se sent pas prêt
pour la médication, mais accepte la psychothérapie,
qu'il entreprend. Il revient au travail après trois mois. L'assureur refuse le
troisième mois d'invalidité sous
motif que Pierre a refusé des traitements médicaux, à savoir les médicaments,
la médication. Or, il s'agissait d'un
consensus entre le patient est son médecin. Le médecin n'a pas exigé la prise
de médicaments, il l'a suggéré. Et ces médicaments,
d'ailleurs, prennent de trois à six mois avant de faire effet. Alors,
évidemment, ils n'auraient pas pu avoir une influence sur le retour au travail de Pierre après le troisième mois
puisqu'il aurait fallu encore trois à six mois pour qu'ils agissent. La
plupart des assureurs refusent de payer en lésions psychologiques parce que le
médecin mentionne une médication et que le patient ne la prend pas.
Alors, écoutez, quatre cas, M. le Président,
quatre cas, M. le ministre, M. le sous-ministre, qui s'ajoutent à celui de M. Archibald. Les quatre personnes
en question, à ce jour, n'ont pas voulu témoigner publiquement pour des raisons
qui ont à voir avec le désir de garder une
certaine vie privée, ce qui est raisonnable, mais ce sont quatre cas réels. Et
moi, je ne suis pas dans le monde du blâme ou de prêter des intentions
malicieuses à personne. Mais, de toute évidence, les pratiques, hein, la
façon dont on fonctionne chez certains assureurs, même si je reconnais d'emblée
la nécessité pour l'assureur d'obtenir des
informations sur les assurés qui demandent des indemnisations, il me semble que
les pratiques qui sont en place ne
sont pas à même d'aider la personne qui vit des difficultés, qui vit des
problèmes de santé. Et la question se pose, là. Qu'est-ce qu'on peut
faire pour s'assurer que ces pratiques-là s'améliorent?
Je comprends
que, dans le projet de loi, on est demeuré très, très général. On a confié à
l'Autorité des marchés financiers le
soin d'émettre des lignes directrices, de s'assurer que les pratiques
commerciales sont adéquates, que les pratiques d'indemnisation sont
adéquates. Il me semble, là, que, dans le cas précis des problèmes de santé psychologique, il y a quelque chose qui ne va pas.
Il y a un problème qui m'apparaît évident, et je pense que les pratiques
en question doivent être revues.
Alors, je
vous soumets ça. Je ne sais pas comment vous réagissez à ça, mais me répondre
que ce n'est pas dans le projet de loi, disons que ce n'est pas
parfaitement satisfaisant puisqu'on confie à l'Autorité des marchés financiers le soin de bien encadrer ces pratiques-là. Alors,
il faudrait minimalement que le ministre des Finances dise : Bien,
regardez, moi aussi, je trouve que
c'est inacceptable, et ces pratiques-là doivent être revues, et je vais confier
à l'Autorité des marchés financiers
le soin de se pencher sur cette question-là et d'établir des normes pour les
pratiques d'indemnisation qui assurent ou qui garantissent que les
assurés ne se sentent pas harcelés.
Le Président (M. Bernier) :
Merci, M. le député de Rousseau. Alors, M. le ministre.
M. Leitão : Bien,
écoutez, bien sûr, les cas comme vous les avez mentionnés, c'est toujours très
malheureux. Mais, comme vous l'aviez
dit depuis le début, ce sont des cas anonymes, donc difficile pour nous d'aller
beaucoup plus loin. La seule chose
que je peux... Et ce que je conseille fortement aux personnes concernées par
vos propos, c'est de porter plainte à l'AMF. Si j'ai compris de votre
énumération des faits, ils n'ont pas passé à cette étape-là de porter plainte à
l'AMF. L'AMF peut ajuster ses
pratiques et ses lignes directrices suite à des plaintes des citoyens.
Et donc, si elle constate qu'en effet
il y a une problématique, elle a toute la latitude nécessaire
pour réviser ses lignes directrices. Mais, pour cela, il faudrait que
les citoyens portent plainte à l'AMF.
Le
Président (M. Bernier) : Merci.
M. Marceau : Merci, M.
le Président. Moi, il m'apparaît, M. le ministre, que vous avez le pouvoir de demander à l'Autorité des marchés
financiers de faire la lumière. Je ne
vous dis pas de faire une commission d'enquête. Je vous dis simplement
que vous pourriez demander à l'Autorité
des marchés financiers de porter une
attention particulière aux normes,
aux pratiques des assureurs dans les cas
d'assurance invalidité pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale, de
santé psychologique. Vous pourriez demander
à ce que ce soit étudié et regardé par l'autorité puis qu'elle réfléchisse à la
manière de mieux encadrer ces situations-là.
M. Leitão : Bon, ce
que... Je suis sûr que les personnes de l'AMF suivent nos débats. D'ailleurs,
il y a quelques représentants ici,
donc ils peuvent tirer les conclusions. Comme vous savez très bien, c'est assez
délicat pour le ministre des Finances
de diriger les travaux de l'AMF. L'AMF, c'est un régulateur indépendant. Ce
n'est pas au gouvernement à dire à l'AMF quoi investiguer, quoi faire.
C'est délicat. Donc, ce n'est pas quelque chose que je souhaiterais faire.
• (15 h 30) •
M. Marceau :
Je ne suis pas d'accord, là, parce que, là, présentement, on étudie un projet
de loi qui donne un pouvoir de ligne
directrice à l'Autorité des marchés financiers et on se refuse, parce qu'on ne
veut pas aller dans le menu détail,
en tant que parlementaires, à mettre dans le projet de loi le cadre
réglementaire qui nous apparaîtrait approprié dans les circonstances.
Moi, je suis prêt à céder à l'autorité ce pouvoir de parlementaire que j'ai de
changer les lois puis de changer des choses.
J'accepte ça, mais à une condition, c'est que les directives qui proviennent
des parlementaires, puis, entre
autres, du gouvernement aussi, soient claires, à l'effet que de telles
pratiques sont inacceptables, que cela doit cesser, qu'il y a certainement moyen pour un assureur
d'obtenir l'information dont il a besoin pour indemniser adéquatement, puis correctement, puis sans que ça soit au
détriment des autres assurés puis au détriment
des primes. Il y a certainement
moyen de trouver des arrangements qui sont meilleurs que ce qui se passe présentement.
Puis moi, je répète, là, en tant que parlementaire,
je pourrais vous déposer 50 amendements pour encadrer les pratiques. Je pourrais le faire. J'accepte de ne
pas le faire puis je vous confie à vous, hein, c'est ce qu'on fait dans la loi,
le soin de... enfin, on confie à
l'autorité le soin d'émettre des lignes directrices. Mais ça, c'est un pouvoir
qu'on délègue. Alors, ce n'est pas
vrai que ça ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas déresponsabilisé soudainement de ce qui se passe à
l'Autorité des marchés financiers. Vous êtes le ministre en titre puis vous
êtes celui qui est imputable.
Et là j'ai
bien pris soin de ne pas vous blâmer puis je ne suis pas rendu là, mais là, si
vous laissez les choses telles quelles, ne faites rien puis dites qu'ils
se plaignent à l'AMF, regardez, je ne pense pas que ça va résoudre tous les
problèmes. De toute évidence, il y a certainement, dans les pratiques, quelque
chose qui ne va pas.
M. Leitão :
Mais pour arriver à cette détermination, s'il y a, en effet, quelque chose qui
ne va pas, il faudrait que les
citoyens se plaignent directement à l'AMF. C'est qu'on ne peut pas...
Vous-même, vous l'avez mentionné : les quatre cas que vous avez mentionnés sont des personnes... Et
je ne doute pas de la véracité des faits, mais c'est confidentiel. Donc,
ce n'est pas à moi ou à nous, ici, d'interférer dans ces cas-là.
M. Marceau : On s'entend.
M. Leitão :
Mais je conseille fortement à ces personnes-là de s'adresser à l'AMF
directement, et l'AMF, elle, alors là elle a tous les pouvoirs pour
investiguer et voir si, en effet, il y a un problème systémique ou pas.
M. Marceau :
Mais il me semble qu'il suffirait que vous disiez dans le micro maintenant que
vous demandez à l'autorité de faire la lumière sur ces situations-là,
que vous demandez à l'autorité de jeter un coup d'oeil indépendant sur les
pratiques en matière d'indemnisation dans les cas d'assurance invalidité, de
vous assurer que les assurés qui vivent des
moments difficiles ne soient pas l'objet de ce qu'on pourrait appeler des
demandes trop insistantes ou même harcelantes.
Il vous
suffit simplement de le dire pour que... L'autorité va se sentir saisie d'un
mandat et elle va, je suis certain, avec diligence, mener ces
travaux-là. Il me semble que ce n'est pas très, très difficile pour vous de le
faire.
M. Leitão :
Écoutez, avec la discussion que nous sommes en train d'avoir ici, l'autorité va
se sentir investie d'une telle mission.
Encore une fois, ce n'est pas approprié que ce soit moi qui dirige les travaux
de l'AMF, surtout qu'il n'y a pas de
cadre spécifique. Et je comprends très bien, là, on ne va pas les rendre
publics ici, devant tout le monde. Ce n'est pas ça non plus.
Donc,
j'incite, encore une fois, fortement les personnes concernées par votre exemple
à se diriger directement à l'AMF et porter plainte. Et, par la suite,
c'est clair qu'une fois cette plainte reçue l'AMF doit agir.
M. Marceau :
Je comprends. Mais là on est dans le monde où l'autorité peut gérer un ça
particulier, ou quelques cas
particuliers, ou même plusieurs cas particuliers, ou même plusieurs dizaines de
cas particuliers sans sentir qu'il est nécessaire d'émettre des directives pour s'assurer
que ça ne se reproduise pas. On imagine qu'à l'autorité, évidemment, s'ils
reçoivent beaucoup de plaintes, ils vont
finir par agir, mais il me semble que, si ça vient de vous, ce n'est pas
particulièrement...
Puis
là ça n'engage pas grand-chose d'autre que... Il me semble que ça ne vous lie
pas à un résultat que de dire simplement
à l'autorité : Écoutez, on est en commission parlementaire, on étudie les
pratiques et le comportement des assureurs,
on veut s'assurer que nos assureurs font le meilleur travail possible. Dans ce
cadre-là, on a porté à mon attention le fait que certaines pratiques en matière d'indemnisation étaient
problématiques ou, en tout cas, pouvaient l'être. Regarder ce qui en est d'une manière plus générale, plus
générique que des cas particuliers puis tenter de voir s'il n'y aurait pas
moyen de normer la relation entre l'assuré
et l'assureur lorsque surviennent des demandes d'indemnisation en assurance
invalidité, il me semble que ce n'est pas
très, très liant pour vous, puis, en même temps, ça montre que vous avez à
coeur de résoudre un problème qui, en
tout cas, de toute évidence, n'est pas extrêmement rare. Je ne dis pas qu'il
est très, très fréquent, mais il n'est pas extrêmement rare non plus.
M. Leitão :
Pour arriver à une telle conclusion qu'un tel problème n'est pas extrêmement
rare ou n'est pas rare du tout, je
n'ai pas l'information maintenant, je ne peux pas arriver à cette
conclusion-là. Vous venez de mentionner quatre cas, dans les médias, il y a eu un autre cas il y a
quelques semaines, donc ça ne constitue pas, avec les milliers et les dizaines
de milliers de contrats d'assurance, si en
effet il y a un tel... La seule façon
de déterminer s'il y a un problème systémique ou pas, c'est que les personnes
concernées contactent l'AMF.
M. Marceau :
Et encore plus efficace que vous demandiez à l'AMF de faire la lumière sur
cette situation-là.
M. Leitão :
C'est le travail de l'AMF de... Ça, c'est le travail quotidien de l'AMF.
M. Marceau :
Oui, mais il y a une différence entre résoudre des plaintes, hein, puis faire
face à une plainte et s'assurer qu'on va la traiter correctement. Donc,
il y a une différence entre traiter des plaintes puis revoir les normes.
M. Leitão :
Oui, mais c'est... Enfin, je pense qu'on tourne un peu autour de la même chose.
Écoutez, c'est pour ça qu'on a créé
l'AMF, c'est pour ça qu'on a créé un régulateur indépendant pour s'occuper de
la protection du public et pour
réglementer l'industrie. Alors, si on ne voulait pas faire ça, ça serait un
département du ministère des Finances. Dans
un tel cas, si c'était une division du ministère des Finances, bien sûr, je
pourrais leur dire directement quoi faire. Mais on a choisi d'avoir un modèle différent, d'avoir un modèle où il y
a un régulateur indépendant qui a tous les pouvoirs, toute la latitude
de faire ces enquêtes-là, et donc ce n'est pas à moi à diriger les travaux de
l'AMF.
M. Marceau :
En tout cas, disons que...
Le Président
(M. Bernier) : Bon.
M. Marceau :
J'arrive à la conclusion, M. le Président.
Le Président
(M. Bernier) : Oui.
M. Marceau :
Le dernier point, peut-être, je suis en désaccord avec vous sur ce que vous
pouvez demander à l'Autorité des marchés financiers
dans le contexte où on est en train d'étudier un projet de loi qui lui délègue
des pouvoirs, là. Donc, je suis en désaccord avec vous.
Cela
étant, vous pouvez aussi, si vous préférez, le confier à un de vos
fonctionnaires. Celui qui est à votre droite présentement serait extrêmement capable de le faire, si vous le
désiriez, et les deux autres qui sont derrière vous aussi. Vous pourriez
sans problème confier à des gens de votre ministère le soin de se pencher sur
cette question-là, en consultation avec
l'Autorité des marchés financiers, pour voir ce qu'il en est. Une personne qui
est indépendante puis qui a à coeur
la protection des consommateurs du Québec, moi, je suis persuadé qu'elle
pourrait faire un excellent rapport. Je sais que c'est le cas des gens qui vous entourent. Mais il me semble que ça
mérite un examen, un effort pour documenter le problème, puis un effort
de votre part aussi pour trouver des réponses, si jamais il y a un problème qui
est plus large que celui qu'on pense. Mais
il me semble que vous pourriez au moins tenter de rassurer ces gens-là en leur
disant : On va faire ce genre d'efforts là.
Le Président
(M. Bernier) : O.K. Je pense que, comme vous avez mentionné, le
sujet sur lequel nous nous penchons aujourd'hui, c'est l'étude du projet de loi
n° 141. Vous vous êtes entendus pour autoriser la discussion et la présentation de vos cas. Étant donné qu'il y aura
quelques semaines avant que nous reprenions nos travaux, votre présentation servira de réflexion par rapport au
futur en ce qui concerne. Cependant les travaux de la commission sont
publics, donc vous avez passé les messages que vous deviez passer.
M. Marceau :
Et je vous remercie, je remercie tout le monde de m'avoir laissé... Puis je
pense que ces gens-là apprécient aussi. Voilà, merci.
Le
Président (M. Bernier) : C'est bien. Donc, nous allons poursuivre
maintenant avec l'élément concernant le registre au niveau de notre projet de loi n° 141. Donc, M. le
ministre, si vous voulez nous présenter vos commentaires sur l'élément
registre, l'élément 9.
M. Leitão :
Que je me retrouve dans mes papiers. Alors, nous sommes rendus justement à
l'élément 9, Registre, et je suis sûr que vous êtes ravi
d'apprendre, M. le Président, qu'il n'y a pas d'amendement à l'élément 9.
Le
Président (M. Bernier) :
Oui, mais, moi, qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, c'est mon travail de le
faire.
• (15 h 40) •
M. Leitão :
Et plus que ça, M. le Président, c'est un élément qui est assez rapide. Il y a
juste six articles, donc deux, assurances, et puis deux, institutions de
dépôts, et puis deux, sociétés de fiducie. Donc, voilà.
Alors,
commençons par les commentaires de nature générale. Alors, le projet de loi
prévoit la constitution par l'autorité de registres publics permettant
de connaître le nom des institutions financières autorisées ainsi que d'autres renseignements utiles au public concernant ces institutions, dont l'adresse de leur siège ou de leur principal établissement au Québec, le nom de leur
auditeur et le groupe financier dont elles font partie, le cas échéant.
Actuellement, de tels registres peuvent être consultés sur le site Internet de
l'autorité. En raison notamment de l'élimination du permis, les registres
nouvellement prévus comporteront plus de renseignements.
Afin de
permettre la mise à jour des registres, le projet de loi prévoit qu'une institution financière déclare à l'autorité tout changement devant être apporté aux renseignements contenus
dans les registres la concernant, et ce, dans les 30 jours de la date de
l'événement donnant lieu à ce changement. Cependant, pour éviter les
formalités superflues, le projet de
loi prévoit que cette déclaration n'est pas nécessaire si l'autorité a été autrement informée de ce
changement par la transmission prévue
par la loi d'un avis ou d'un autre document, tel qu'un avis d'intention, qui doit être
transmis avant une opération en vertu
de laquelle l'autorité est tenue de réviser l'autorisation qu'elle a
octroyée à une institution financière. Voilà. Ça, c'est pour le registre.
Et pour notre
information, en ce qui concerne la Loi sur les assureurs, on
est rendus à la page 56, et ce seraient les articles 176 et 177.
Le Président (M. Bernier) :
Merci. Donc, nous allons du côté... discussion d'ordre général.
M. Marceau : Sur la discussion
générale, moi, ça va très bien. Je n'ai pas de question particulière.
Le Président (M. Bernier) :
C'est bien. M. le député de Granby, avez-vous des éléments?
M. Bonnardel : Ça
va. Je suis déjà en train de lire les articles, M. le Président.
Le
Président (M. Bernier) : Bon, bien, c'est bien. Donc, nous allons passer à l'étude des articles.
Donc, sur les articles 176 et 177 du projet de loi sur les assureurs, commentaires,
M. le ministre?
M. Leitão : Encore
une fois, comme je viens de
mentionner, dans cet article-là, surtout le 176, bon, on énumère les renseignements
qui doivent être contenus dans le registre.
Le Président (M. Bernier) :
Merci. Donc, nous allons aller du côté des oppositions.
M. Marceau : Une question.
Le Président (M. Bernier) :
Oui, allez-y.
M. Marceau : Est-ce que c'est sur le Web, ça? Oui? Pour moi,
ça va, les articles me vont, M. le
Président. Je ne le consulte
pas très souvent, par contre.
Le Président (M. Bernier) :
M. le ministre.
M. Leitão : Oui.
Le Président (M. Bernier) :
La réponse est oui.
M. Leitão : M. le Président, la
question était si c'était sur le Web, c'est ça?
M. Marceau : Oui, c'est ça.
M. Leitão : Est-ce que c'est le
cas? Oui?
Le Président (M. Bernier) :
M. Boivin.
M. Boivin
(Richard) : M. le Président, vous avez accès au registre de l'autorité sur son site Internet, que
je vous incite à consulter, c'est très bien fait.
M. Marceau : O.K. Je ferai ça.
Le
Président (M. Bernier) : Merci. Ça va? M. le député de
Granby, ça va?
M. Bonnardel :
Ça va.
Le Président
(M. Bernier) : Est-ce que les articles 176 et 177 du projet
de loi sur les assureurs proposés par l'article 3 du projet de loi sont
adoptés?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Bernier) : Adopté. Les articles 32.9 et 32.10 de la Loi sur les institutions de dépôt et la protection des dépôts propose l'article 326.
M. Leitão : Essentiellement la même chose, M. le Président. Là, nous
sommes rendus à la page 264, donc c'est les mêmes choses, mais, cette fois-ci, pour les institutions de dépôt. Encore une fois, juste deux articles, 32.9 et 32.10.
Le Président
(M. Bernier) : Merci. M. le député?
M. Marceau :
Ça va.
Le Président
(M. Bernier) : Ça va? M. le député de Granby?
M. Bonnardel :
Même chose.
Le
Président (M. Bernier) : Même chose. Est-ce que les articles 32.9 et 32.10 de la loi sur les institutions de dépôt et la protection des dépôts que propose l'article 326
du projet de loi sont adoptés?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Bernier) : Adopté. Les articles 153 et 154
du projet de loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne
proposés par l'article 360 du projet de loi.
M. Leitão :
Encore une fois la même chose, cette fois-ci concernant les sociétés de fiducie
et sociétés d'épargne, donc les éléments qui doivent faire partie du
registre.
Le Président
(M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau, ça va?
M. Marceau :
Ça va.
Le
Président (M. Bernier) : Est-ce que les articles 153 et
154 du projet de loi sur les sociétés
de fiducie et les sociétés d'épargne proposés par l'article 360 du projet
de loi sont adoptés?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M. Bernier) :
Sont adoptés. Nous en sommes maintenant à l'élément 10, Confidentialité des
renseignements relatifs à la surveillance.
M. Leitão :
Alors, élément 10, Confidentialité des renseignements. Puisque les institutions
financières détiennent des
renseignements qu'elles ne posséderaient pas n'eût été de la surveillance
qu'exerce l'autorité à leur égard, le projet de loi habilite le ministre à déterminer, parmi de tels renseignements,
ceux qui seront, en vertu de la loi,
confidentiels et qui ne pourront
servir de preuve dans aucune procédure civile ou administrative. De plus, nul ne pourrait être tenu, dans de telles
procédures, de témoigner ou de produire un document ayant trait à ces
renseignements confidentiels.
Le
projet de loi limite cette confidentialité, notamment lorsque les procédures
impliquent l'État, ce qui permet d'assurer
l'efficacité des mesures de surveillance prévues par la loi et lorsque des
renseignements relatifs à la surveillance exercés par l'autorité à l'égard des institutions financières sont
rendus publics ou préparés en vertu d'une autre loi régissant leurs activités. Ainsi, un renseignement utilisé
par l'institution financière, pour répondre aux exigences de la loi qui régit
ces activités, mais qui aurait été antérieurement préparé pour l'application
d'une autre loi, ne bénéficiera pas de cette confidentialité.
Le Président
(M. Bernier) : Merci. D'autres commentaires? Ça va? ...des
remarques générales.
M. Marceau : Je veux juste savoir à quoi on réfère dans la
première phrase, en fait, là. On dit que «les institutions financières détiennent des renseignements qu'elles ne
posséderaient pas n'eût été de la surveillance qu'exerce l'autorité à
leur égard». De quoi parle-t-on?
M. Leitão : M. Boivin.
Le
Président (M. Bernier) : M. Boivin, oui, allez-y.
M. Boivin (Richard) : M. le
Président, en fait, les mécanismes de
surveillance de l'Autorité des
marchés financiers deviennent de plus en plus sophistiqués. Donc, les
demandes de renseignements que l'autorité envoie aux assureurs, notamment,
font en sorte que ceux-ci sont obligés de produire des documents
qu'autrement ils n'auraient pas. Ils sont obligés de faire de l'autoévaluation de leur conformité à l'occasion.
Donc, ils vont creuser dans leurs opérations, ils vont déterrer des informations, ils vont les
colliger, ils vont devoir fournir ces informations-là à l'Autorité des marchés financiers.
Lorsque
les informations sont rendues à l'Autorité des marchés financiers, ce que l'autorité reçoit, c'est confidentiel, donc les renseignements
sont protégés. Mais, quand ces informations-là sont produites par l'assureur et
il est en train d'investiguer dans ces
opérations pour donner à l'autorité les informations qu'elle a besoin
pour assumer sa surveillance, bien, il y a
un danger qu'éventuellement ça serve à des gens qui puissent y avoir accès
dans les procès civils ou autres. Et ces gens-là ont besoin d'avoir une
certaine protection pour être en mesure de fournir à l'autorité...
M. Marceau :
...c'est l'assureur, là?
M. Boivin (Richard) : Oui. Et on a la même disposition dans les lois fédérales au
niveau, notamment,
des assureurs. Donc, si on veut avoir
un traitement équitable entre nos institutions financières et celles du fédéral, il est tout à fait opportun qu'on donne à l'autorité et aux institutions visées les
mêmes protections, là, en cas de recours civil.
M. Marceau :
Puis est-ce que ça, ça correspond à ce que nous avons présentement?
M. Boivin
(Richard) : C'est nouveau.
M. Marceau :
O.K., ça, c'est nouveau?
M. Boivin
(Richard) : Oui.
M. Marceau : O.K. En fait, oui, c'est ça. La raison pour laquelle
on l'introduit, est-ce que c'est parce
qu'il y a eu des cas où, n'ayant pas
de telles dispositions, ça a posé des problèmes ou c'est plus parce qu'en
théorie on veut que tout le monde soit sur le même pied puis on veut
être au même niveau que le fédéral, tout simplement, là?
M. Boivin (Richard) : Je ne connais pas de cas où, au Québec, ce serait
arrivé pour des institutions provinciales. Oui, on veut être sur le même pied que les institutions fédérales, d'une
part, donc, pour avoir un traitement équitable. Et, d'autre part, si l'autorité demande des
informations qu'elle a besoin d'obtenir pour faire sa supervision adéquatement,
il faut que les assureurs soient à l'aise de
les fournir. C'est un peu un «checks and balances». C'est des informations que
l'assureur ne pourrait pas produire
normalement. Il les a, mais il ne les a pas colligées, il n'a pas investigué.
Donc là, on lui demande de faire de
l'autoévaluation de sa performance, de sa conformité, donc il produit les
documents qui pourraient servir contre lui. Donc, les assureurs ont un
petit peu de difficultés avec l'auto-incrimination.
Donc,
dans le fond, si on veut obtenir l'information qui serait nécessaire pour la
protection du consommateur, de
l'assuré, il faut donner aussi à l'assureur certaines garanties que ces
travaux-là ne serviront pas à autre chose qu'à aider l'autorité à faire
sa surveillance.
• (15 h 50) •
M. Marceau :
Mais... O.K. Je comprends qu'on ne veuille... Parce
qu'en fait il y a deux parties. Il y a la... je vais peut-être le dire, là, il y a l'autorité qui
pourrait, mettons, entreprendre des démarches pour s'assurer que chez
l'assureur les choses sont correctes. Ça, l'autorité peut l'utiliser. Vous,
c'est pour une tierce partie, là. C'est ça? Cette disposition-là est
pour une tierce partie qui...
M. Boivin
(Richard) : Une tierce partie, effectivement.
M. Marceau :
C'est toujours pour une tierce partie.
M. Boivin
(Richard) : Oui.
M. Marceau :
Je comprends. Ça fait que, dans le fond, s'il y avait un document à l'interne
qui dit : On a trois sur 10, mettons,
dans telle dimension de notre performance, l'autorité qui reçoit trois sur 10
va dire : Aïe! il y a un petit problème, il faudrait le corriger, ils corrigeront. Mais ce qu'on ne veut pas,
c'est qu'un client qui s'estime lésé dise : Aïe, ils ont juste
trois sur 10, d'ailleurs ils ont la preuve, ils le savaient eux-mêmes, ils
étaient donc... C'est ça, là?
M. Boivin (Richard) : Oui. C'est pour éviter que l'assureur
s'auto-incrimine, éventuellement, dans une cause.
M. Marceau :
Je comprends. Je comprends. En tout cas, sur le plan général, ça me va, M. le
Président.
Le Président
(M. Bernier) : D'accord. M. le député de Granby.
M. Bonnardel :
Oui, vous avez un petit peu répondu, M. le sous-ministre, mais je veux bien
comprendre encore. Donc, c'est le
ministre qui a la prérogative de déterminer par lui-même les éléments
confidentiels qu'il ne pourrait rendre publics.
Il n'y a pas une liste de ces éléments où vous dites : On se fie un peu
aux autres lois fédérales? C'est un peu ça que vous avez dit dans le
premier paragraphe?
M. Boivin (Richard) : M. le
Président...
M. Bonnardel :
Je veux juste comprendre juste avant. C'est le ministre lui-même, là, qui a la
prérogative? C'est ça?
M. Boivin
(Richard) : C'est autant un
règlement approuvé et adopté par le ministre qui va déterminer quels sont
les renseignements qui sont protégés. Alors,
ça va tenir compte des demandes spécifiques du régulateur, de l'Autorité
des marchés financiers. Et il existe déjà un
tel règlement au niveau fédéral. Donc, il y a tout lieu de croire qu'on va s'en
inspirer quand même passablement.
M. Bonnardel :
O.K.
Le
Président (M. Bernier) : Merci. M. le député, ça vous va? Donc,
nous allons passer aux éléments article par article. Donc, les articles
178 à 180 du projet de loi sur les assureurs, proposé par l'article 3.
M. Leitão : Donc, nous sommes à
la page 57, où on établit les... ce dont on vient de parler.
Le
Président (M. Bernier) : Ça va? Il n'y a pas autre chose? Non?
Donc, nous allons du côté des oppositions.
M. Marceau : J'ai juste
besoin d'une précision sur 179.
Le Président (M. Bernier) :
Oui.
M. Marceau :
Donc, ce que je comprends de 179, c'est que les documents produits aux fins de
vérification de la conformité chez l'assureur ne peuvent être utilisés
sauf par le Procureur général, le ministre, l'autorité, l'Office des professions et l'assureur lui-même? L'assureur
lui-même peut utiliser ses... S'il veut s'aider, il peut les utiliser pour
dire : J'ai eu des bonnes notes,
dans ce cas-là, j'imagine. Il ne va pas produire un document où il a eu trois
sur 10. Il va produire un document où il a eu 9,8 sur 10.
M. Boivin (Richard) : Oui,
effectivement, parce qu'il s'agit quand même de ses documents à lui.
M. Marceau : Voilà.
M. Boivin
(Richard) : Donc, si jamais
un assureur est poursuivi, c'est clair qu'il va prendre toute information
nécessaire, disponible pour établir sa défense.
M. Marceau :
Quand je vous posais plus tôt la question «à une tierce partie», on désignait
toute autre personne que les gens listés en 179. C'est ça?
M. Boivin
(Richard) : C'est ça. Bien,
en fait, il y a déjà des règles de droit qui prévoient que vous avez un
privilège de confidentialité lors
d'un litige. Vous n'êtes pas obligé de divulguer les faits qui pourraient vous
incriminer. Alors, c'est un peu basé sur cette règle-là qu'on vient
établir...
M. Marceau : ...
M. Boivin (Richard) : Ça
ressemble à ça, effectivement.
M. Marceau : ...
Le Président (M. Bernier) :
Merci.
M. Marceau : C'est bon pour
moi.
Le Président (M. Bernier) : Ça
va pour vous? M. le député de Granby.
M. Bonnardel : Ça
va.
Le Président (M. Bernier) :
Est-ce que ça va?
M. Bonnardel :
Oui.
Le
Président (M. Bernier) : Oui, ça va? O.K. Excusez, c'est parce
que je n'avais pas compris. Est-ce que les articles 178 à 180 du projet
de loi sur les assureurs proposé par l'article 3 du projet de loi sont adoptés?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bernier) : Adopté. Merci. Il y a un amendement à
l'article 181 du projet de loi sur les assureurs. M. le ministre, si
vous voulez le...
M. Leitão :
Il y a un amendement, en effet, M. le Président, que... L'information que j'ai,
que j'ai partagée avec vous, c'est
que cet amendement est amené pour clarifier les choses. Il semblait que
l'article 181 tel que rédigé ici portait un peu à confusion, donc on vient clarifier les choses. Alors, je vais
m'expliquer. À l'article 181 de la Loi sur les assureurs... Et aussi, évidemment, par la suite, ce même
amendement va se répercuter, comme c'est notre habitude, dans les lois qui
suivent sur les coopératives, les protections de dépôts et les fiducies. Bon,
commençons par les assureurs.
Alors, à l'article 181
de la Loi sur les assureurs, proposée par l'article 3 du projet de loi, remplacer, dans le deuxième paragraphe, «De plus, l'interdiction prévue au premier alinéa
de l'article 178 ne s'applique pas lorsqu'un renseignement ou un
document qu'elle vise», donc remplacer ça par «Elles ne s'appliquent — elles
au pluriel — pas
non plus aux renseignements détenus par un assureur autorisé lorsqu'ils sont
contenus dans un document qui».
Alors, l'article 181
se lirait comme suit, après l'amendement : «Les dispositions du présent chapitre ne
s'appliquent pas à l'égard des
renseignements qui doivent être rendus publics en vertu de la loi. Elles ne
s'appliquent pas non plus aux renseignements détenus par un assureur autorisé lorsqu'ils
sont contenus dans un document qui a été transmis conformément aux
dispositions d'une loi autre que la présente.»
Alors, l'amendement précise le libellé de la deuxième
phrase de l'article 181 afin qu'il soit clair que l'ensemble des dispositions du chapitre XII ne
s'appliquent pas lorsque certains renseignements sont contenus dans les
documents ayant fait l'objet d'une transmission en vertu d'une autre
loi.
De tels renseignements, dont la transmission
résulte d'une autre loi, ne sont pas des renseignements relatifs uniquement à
la surveillance de l'activité d'assureur. Voilà.
Le Président (M. Bernier) :
Merci. Donc, sur l'amendement, M. le député de Rousseau.
M. Marceau : Moi, ça me va, M.
le Président.
Le Président (M. Bernier) : Ça
vous va. M. le député de Granby.
M. Bonnardel : Même
chose, M. le Président.
Le Président (M. Bernier) : Est-ce
que l'amendement à l'article 181 du projet de loi est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Bernier) : Est-ce
que l'article 181, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bernier) :
Adopté. Nous en sommes maintenant à l'étude des articles 564.1 à 564.3 de
la Loi sur les coopératives de services financiers que propose l'article 292.
M. Leitão : C'est exactement ça, M.
le Président. Donc, nous sommes
rendus à la page 216, et là on fait sensiblement les mêmes choses,
mais cette fois-ci en ce qui concerne les coopératives de services financiers.
Donc, nous avons les mêmes trois articles suivis après par un amendement
proposé au quatrième.
Le Président (M. Bernier) :
Merci. M. le député de Rousseau.
M. Marceau : C'est 564. O.K.
Puis, il va y avoir l'amendement. C'est beau, M. le Président.
Le Président (M. Bernier) : Ça
va? M. le député de Granby, ça va?
M. Bonnardel : Ça
me va.
Le Président (M. Bernier) :
Donc, est-ce que les articles 564.1 à 564.3 sont adoptés?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bernier) : Adopté. Donc, nous avons un amendement à
l'article 564.4, M. le ministre, de la Loi sur les coopératives de
services financiers.
M. Leitão :
Exactement, M. le Président, et c'est essentiellement, pour ne pas dire
exactement, la même chose qu'on a vue précédemment. Alors, à
l'article 564.4 de la Loi sur les coopératives de services financiers,
proposé par l'article 292 du projet de
loi, remplacer, dans la deuxième phrase, «De plus, l'interdiction prévue au
premier alinéa de l'article 564.1
ne s'applique pas lorsqu'un renseignement ou un document qu'elle vise»,
remplacer ça par «Elles — au pluriel — ne s'appliquent pas non plus aux
renseignements détenus par une coopérative de services financiers lorsqu'ils
sont contenus dans un document qui».
Alors,
l'amendement précise le libellé de la deuxième phrase de l'article 564.4
afin qu'il soit clair que l'ensemble des
dispositions de 564.1 à 564.3 ne s'appliquent pas lorsque certains
renseignements sont contenus dans des documents ayant fait l'objet d'une
transmission en vertu d'une autre loi. De tels renseignements dont la
transmission résulte d'une autre loi ne sont pas des renseignements
relatifs uniquement à la surveillance des coopératives de services financiers.
• (16 heures) •
Le Président (M. Bernier) :
Merci. Donc, sur l'amendement, monsieur, ça va? M. le député de Granby?
M. Bonnardel : Ça
va. Merci.
Le
Président (M. Bernier) : Ça va? Est-ce que l'amendement à
l'article 564.4 de la Loi sur les coopératives de services financiers
est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Bernier) :
Adopté. Est-ce que l'article 564.4, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bernier) : Adopté. Nous sommes à l'article 292 du
projet de loi tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a des commentaires?
M. Leitão : Je n'ai pas de
commentaire, M. le Président.
Le Président (M. Bernier) :
Vous n'avez pas de commentaire.
M. Leitão : Mais, à la page
216, c'est ça. Mais c'est ce qu'on vient de faire, l'article 292.
Le
Président (M. Bernier) : Oui, je le sais, mais je pose la
question pour être certain que les gens puissent suivre nos travaux et
comprendre ce que nous faisons.
M. Leitão : Voilà. Excusez-moi.
Le Président (M. Bernier) :
Donc, M. le député de Rousseau.
M. Marceau : Par
cohérence, je vais être d'accord, M. le Président.
Le Président (M. Bernier) : M.
le député de Granby?
M. Bonnardel :
Même chose.
Le Président (M. Bernier) : Ça
va? Est-ce que l'article 292 du projet de loi, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Bernier) :
Adopté. Les articles 32.11 à 32.13 de la Loi sur les institutions de dépôts et
la protection des dépôts que propose l'article 326 du projet de loi, nous en
sommes à ce sujet.
M. Leitão :
Voilà, M. le Président, encore une fois, exactement la même chose, cette fois-ci
sur les institutions de dépôts. Nous sommes à la page 264 de notre projet de
loi et, encore une fois, c'est ce que nous venons de faire, donc, voilà,
32.11 à 32.13. Et puis, par la suite, à 32.14, on aura un amendement. On y
arrivera.
Le Président (M. Bernier) :
Merci. M. le député de Rousseau?
M. Marceau : Comme c'est
identique, M. le Président, je suis d'accord.
Le Président (M. Bernier) :
Parfait. M. le député de Granby?
M. Bonnardel :
Même chose.
Le Président (M. Bernier) :
Est-ce que les articles 32.11 à 32.13 de la Loi sur les institutions de dépôts
et la protection des dépôts que propose l'article 326 du projet de loi sont
adoptés?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Bernier) :
Adopté. Nous avons un amendement à l'article 32.14.
M. Leitão :
32.14, M. le Président, exactement la même chose qu'on avait vue à l'amendement
que j'avais proposé avant. Alors, à
l'article 32.14 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des
dépôts, proposé par l'article 326 du projet de loi, remplacer, dans la deuxième
phrase, «De plus, l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article 32.11 ne
s'applique pas lorsqu'un renseignement ou un
document qu'elle vise»... remplacer ça par «Elles ne s'appliquent pas non
plus aux renseignements détenus par une
institution de dépôts autorisée lorsqu'ils sont contenus dans un document qui».
C'est exactement ce qu'on a vu dans les deux cas précédents.
Le Président (M. Bernier) :
Merci. Sur l'amendement, M. le député de Rousseau?
M. Marceau : Ça va, M.
le Président.
Le Président (M. Bernier) : M.
le député de Granby?
M. Bonnardel :
Même chose.
Le
Président (M. Bernier) : Ça va? Est-ce que l'amendement à
l'article 32.14 de la Loi sur les institutions de dépôts et la
protection des dépôts que propose l'article 326 du projet de loi est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Bernier) :
Est-ce que l'article 32.14, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président
(M. Bernier) : Adopté. Nous sommes aux intitulés, les intitulés
proposés par l'article 326 du projet de loi, donc, à adopter. M. le
député de Rousseau.
M. Marceau : Attendez
que je les vérifie.
Le Président (M. Bernier) :
Oui.
M. Marceau : Ça va, M.
le Président.
Le
Président (M. Bernier) : Ça va? Est-ce que les intitulés proposés
par l'article 326 du projet de loi sont adoptés?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Bernier) :
Adopté. L'article 326 du projet de loi tel qu'amendé.
M. Leitão : Puisque les
intitulés étaient très bons, donc je pense qu'on peut adopter...
M. Marceau : Voilà, une
motion de félicitations pour les intitulés.
Le Président (M. Bernier) :
Donc, nous en sommes à l'article 326 du projet de loi tel qu'amendé. Ça va?
M. Marceau : Ça va.
Le Président (M. Bernier) :
Est-ce que l'article 326 du projet de loi, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bernier) : Adopté. Nous en sommes aux articles 155
à 157 du projet de loi sur les sociétés de fiducie et la société
d'épargne proposés par l'article 360 du projet de loi.
M. Leitão :
Merci, M. le Président. Encore une fois, la même chose, mais cette fois-ci
concernant les sociétés de fiducie.
Nous sommes à la page 333. Donc, voilà, et, en effet, c'est la même chose.
Donc, les articles 155 à 157 couvrent les mêmes dispositions concernant
la confidentialité des renseignements. Par la suite, à 158, on aura un
amendement.
Le
Président (M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau?
M. Marceau :
Ça va.
Le Président
(M. Bernier) : Ça va? M. le député de Granby?
M. Bonnardel :
Ça va. Merci.
Le
Président (M. Bernier) : Est-ce que les articles 155 à 157 du
projet de loi, sur les sociétés de
fiducie et les sociétés d'épargne, proposés par l'article 360 du projet
de loi sont adoptés?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Bernier) : Adopté. Nous en sommes à un projet d'amendement à l'article 158. M.
le ministre.
M. Leitão : Merci,
M. le Président. Encore une fois, c'est exactement la même
chose. Alors, à l'article
158, cette fois-ci, de la Loi sur les
sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, proposée par l'article 360 du
projet de loi, remplacer, dans la
deuxième phrase, «De plus, l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article
155 ne s'applique pas lorsqu'un renseignement
ou un document qu'elle vise»... remplacer ça par «Elles ne
s'appliquent pas non plus aux renseignements détenus par une société de
fiducie autorisée lorsqu'ils sont contenus dans un document qui». Et c'est ça.
Le
Président (M. Bernier) : Ça va. Donc, M. le député de Rousseau,
ça va? M. le député de Granby,
ça va? Est-ce que l'amendement à l'article 158 du projet de loi sur les sociétés
de fiducie et les sociétés d'épargne est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président
(M. Bernier) : Est-ce que l'article 158, tel qu'amendé,
est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Bernier) : Adopté, donc ce qui termine cet élément, ce chapitre.
Nous en sommes maintenant aux règles particulières aux organismes
d'autoréglementation et aux unions réciproques. Donc, si vous voulez nous
présenter ce sujet, M. le ministre.
M. Leitão : Merci,
M. le Président. Et vous serez
heureux d'apprendre que cet élément 11 est le dernier élément de la partie... C'est quelle partie qu'on
est, là? De la partie B. Donc, voilà. Et, en tous les cas, il n'y a
pas non plus d'amendement à cet élément 11, et il contient quelques
articles seulement, vraiment, qui concernent seulement les assureurs,
en plus. Pardon?
M. Marceau :
C'est à notre portée.
M. Leitão : Voilà. Alors donc, règles particulières aux organismes d'autoréglementation
et aux unions réciproques. Les ordres
professionnels et les autres organismes d'autoréglementation qui constituent un
fonds d'assurance seront régis par la
Loi sur les assureurs tout comme la Loi sur les assurances leur est présentement
applicable. Cependant, puisque ces
organismes n'assurent que la responsabilité des personnes qui en ressortissent
et que l'exercice de l'activité d'assureur est un accessoire à leur activité principale, le projet de loi prévoit à
leur égard un encadrement spécifique qui implique notamment que les
pouvoirs d'autorité ne pourront être exercés qu'à l'égard du fonds d'assurance
et de l'exercice de l'activité d'assureur.
Aussi,
vu leur particularité, la surveillance de leur activité d'assureur est allégée.
Ainsi, ces organismes ne seront pas
tenus de se conformer à l'ensemble des dispositions concernant les saines
pratiques commerciales, ou des pratiques de gestion saines et prudentes, ou encore à celles qui concernent la
gouvernance. On notera également que ces organismes peuvent être
autorisés à exercer l'activité d'assureur même s'ils ne disposent pas de
capitaux de 5 millions de dollars.
De la même manière
qu'il le fait pour les organismes d'autoréglementation, le projet de loi
prévoit un régime particulier pour les
unions réciproques. Une union réciproque est un groupe de personnes exerçant
généralement une même activité et qui
concluent des contrats d'assurance les uns envers les autres. Il en résulte
ainsi que chaque personne faisant partie
de ce groupe est à la fois l'assureur de toutes les autres personnes et
l'assuré de ces mêmes autres personnes. Ces unions, qui ne sont pas des personnes morales, peuvent, malgré cela et
malgré le fait qu'elles ne disposent pas de capitaux de 5 millions
de dollars, être autorisées à exercer l'activité d'assureur.
En ce cas,
l'autorisation est accordée à un mandataire commun aux personnes formant
l'union, et celles-ci se trouvent exemptées
d'obtenir individuellement l'autorisation de l'autorité pour exercer l'activité
d'un assureur. Puisqu'une union réciproque se forme de façon purement
contractuelle, le projet de loi prévoit, entre autres, les règles minimales auxquelles doivent répondre les contrats qui
créent une telle union. Pour des motifs de même nature que ceux justifiant
un régime pour les organismes
d'autoréglementation, le projet de loi prévoit que la surveillance de leur
activité est allégée.
Voilà, M. le
Président. Ceci constitue nos commentaires sur les règles particulières aux
organismes d'autoréglementation et aux unions réciproques.
Le
Président (M. Bernier) : Merci. Donc, discussion d'ordre général,
M. le député de Rousseau.
• (16 h 10) •
M. Marceau :
Dans le cas des ordres professionnels et autres organismes
d'autoréglementation, les produits d'assurance qui sont offerts, habituellement,
c'est de l'assurance responsabilité. Il n'y a à peu près rien d'autre?
Le Président
(M. Bernier) : M. Boivin.
M. Boivin (Richard) : Effectivement, les ordres
professionnels, et, quand on parle
d'autres organismes d'autoréglementation,
on parle de l'OACIQ, courtage immobilier, ils sont autorisés uniquement
à offrir des produits d'assurance de responsabilité professionnelle.
M. Marceau :
O.K. Et puis est-ce que c'est obligatoire?
M. Boivin (Richard) : C'est obligatoire, effectivement. Donc, un membre
d'un ordre professionnel comme le Barreau
ou la Chambre des notaires est obligé de payer sa cotisation
au fonds d'assurance. C'est une condition d'obtention et de maintien de
son permis.
M. Marceau : O.K., ce qui fait que les pratiques commerciales ne
sont pas particulièrement pertinentes dans leur cas, peut-on dire.
M. Boivin (Richard) : En fait, il peut y avoir certaines pratiques
commerciales que l'autorité pourrait établir. En fait, les lignes directrices devront être spécifiques à ces entreprises
d'assurance. Mais, comme elles ont une clientèle captive, comme elles ne font qu'un seul produit d'assurance, comme ce
n'est pas un produit qui s'adresse au grand public, comme les professionnels sont obligés de renflouer le fonds éventuellement si l'autorité considère que les actifs seraient insuffisants, il n'y a pas lieu, effectivement, là, d'avoir les mêmes règles de saines
pratiques commerciales qu'un assureur commercial,
qui sollicite une clientèle, qui a différents produits et qui est en
compétition avec d'autres assureurs,
doit suivre pour traiter sa clientèle de façon équitable.
M. Marceau : Est-ce que chaque ordre professionnel
a son fonds d'assurance distinct ou est-ce qu'il y en a qui ont
regroupé... parce qu'il y a des professions dans lesquelles il y a très peu de
membres, là.
M. Boivin
(Richard) : En fait, il y a quelques...
M. Marceau : Puis je veux juste ajouter une deuxième difficulté,
là. Vous avez certaines professions dans lesquelles il y avait très peu
de membres puis le nombre de membres a augmenté rapidement.
M. Boivin (Richard) : Les fonds d'assurance ont été créés... Le premier
a été celui du Barreau, en 1987. Les fonds ont été créés à une époque où l'assurance de responsabilité professionnelle était très difficile à obtenir, coûtait excessivement cher. Et les assureurs
avaient des données pancanadiennes, par
exemple, au niveau
des avocats. Ils calculaient la prime en fonction souvent de l'activité des avocats de Toronto,
qui font aussi beaucoup d'immobilier. Donc, ça venait fausser un petit
peu les données pour les membres du
Barreau. Donc, c'est à compter de cette époque-là que les ordres ont commencé
à créer des fonds d'assurance. De mémoire,
je vous dirais qu'il doit y avoir six, sept ou peut-être huit ordres qui ont
des fonds d'assurance. Les autres corporations professionnelles qui
obligent leurs membres à détenir des assurances de responsabilité, bien, ils le
font avec de l'assurance collective souvent sur le marché privé, et l'assurance
est devenue beaucoup plus facile à obtenir ces dernières années.
M. Marceau :
Les prix ont baissé puis la tarification est plus représentative de ce qui se
passe au Québec.
M. Boivin
(Richard) : Oui, oui.
M. Marceau :
Moi, ça me semble bien raisonnable. Je ne sais pas si mon collègue a des
questions sur l'assurance des ordres professionnels. Moi, j'irais sur
les unions réciproques après, peut-être.
M. Bonnardel :
Bien, j'allais sur les unions réciproques.
M. Marceau :
Ah? Bien, vas-y. Je vais te laisser cette fois-ci, tiens.
Le Président
(M. Bernier) : M. le député de Granby.
M. Bonnardel :
Oui, bien, c'est ça, j'aimerais ça que le ministre, pour le commun des mortels
qui nous écoute, là... Le dernier paragraphe, l'union réciproque est un
groupe de personnes qui exercent une même activité, mais qui concluent des contrats d'assurance les unes envers
les autres, qui ne sont pas des personnes morales, donc pas des sociétés,
qui peuvent, malgré tout ça, être autorisées
à exercer l'activité d'assureur, pouvez-vous un petit peu nous définir ces
unions réciproques pour ceux qui nous
écoutent, le modus operandi de ça pour ceux qui n'ont pas de capitaux de
5 millions de dollars, là? Est-ce qu'il y a des exemples, aussi,
concrets que vous pouvez nous...
Le
Président (M. Bernier) : M. Boivin.
M. Boivin (Richard) :
Oui, M. le Président. En fait, une union réciproque est un engagement
contractuel que prennent des parties
prenantes, donc des gens, et la façon dont c'est organisé et les exemples qu'on
a ailleurs au Canada, ça concerne
généralement de grosses entreprises, de grosses institutions. On a des exemples dans le domaine universitaire où les universités se mettent ensemble pour s'autoassurer au
niveau, par exemple, des immeubles. On a des exemples dans le domaine de la production agricole où les entreprises
qui, dans le domaine des oeufs, par
exemple, ou de l'élevage des poules, vont assurer leur cheptel pour différents
types de maladies. Donc, c'est des organisations qui décident entre elles de
s'autoassurer, et chaque membre est à la fois assuré et assureur de l'ensemble
des parties prenantes.
M. Bonnardel :
D'accord. Merci.
Le Président
(M. Bernier) : Ça va? M. le député de Rousseau, je reviens à
vous.
M. Marceau : Oui. Bien, écoutez, je vous ai déjà exprimé, je crois que c'était peut-être en début de
semaine, en tout cas, récemment, je vais dire ça, une difficulté que je pouvais
entrevoir, c'est la détection de ces unions réciproques là. Comment l'autorité peut-elle savoir que des
contrats privés... Si tout le monde ici, autour de la table, on décide de
s'assurer entre nous par des contrats
qui nous lient chacun à l'autre, bon,
ça ne m'apparaît pas simple, pour l'autorité, de le savoir. Ça, je
répète, je me suis même demandé : Est-ce
qu'on ne devrait pas avoir un régime
de déclaration, d'autodéclaration par lequel, bien, les gens qui sont liés dans ce genre de contrat là
sont obligés... Je ne sais pas si c'est là, là. Peut-être que ça y est
déjà.
Puis
la deuxième question que j'ai à poser, c'est les règles minimales. Quelles
sont-elles à peu près, là, grossièrement, les règles minimales — là, je suis à la fin du deuxième paragraphe — auxquelles doivent répondre les contrats? Ou est-ce que ça va être défini par l'autorité?
Le Président
(M. Bernier) : M. Boivin.
M. Boivin (Richard) :
Oui, M. le Président. Écoutez, il se pourrait qu'un groupe d'organismes, de sociétés
productrices de produits agricoles ou quoi
que ce soit décide d'une union réciproque sans le déclarer à l'autorité. Je
pense que l'autorité s'en rendrait compte assez rapidement, là, avec tous les moyens qu'elle a pour suivre ce qui se
passe sur le marché de l'assurance, ne serait-ce que par des dénonciations qui
pourraient lui être fournies. Il se pourrait très bien aussi qu'un assureur
mal intentionné, d'une autre juridiction, vienne... même sans être un véritable
assureur organisé, que des gens, illégalement, tentent de faire de
l'assurance au Québec. Il pourrait arriver que, pendant quelques jours,
l'autorité ne le sache pas. Mais elle
a des moyens pour savoir qu'est-ce qui se passe sur le marché et elle peut
intervenir. Et, comme on l'a déjà vu,
ce serait l'exercice illégal de l'assurance. Donc, une union réciproque qui
agirait sans être enregistrée auprès de l'autorité serait susceptible
d'être poursuivie au pénal et d'être sanctionnée. D'un autre côté, si je suis
une union réciproque en bonne et due forme
et que je veux avoir pignon sur rue, j'ai un intérêt légitime à être reconnue
par l'autorité et avoir une autorisation en bonne et due forme. Ça va
peut-être m'aider à recruter d'autres membres plus facilement.
Le Président
(M. Bernier) : Merci.
M. Marceau :
Ça, on s'entend, on s'entend. On m'avait dit qu'il y avait de ces unions
réciproques là dans le cas, je ne
sais pas, moi, des mordus de vélo, là, qui construisent des... Vous savez,
maintenant, faire du vélo, ça prend un vélo dont le prix a au moins cinq chiffres, là. C'est rendu assez fou dans le
monde du vélo... et que les gens, mettons, des groupes de quelques centaines de cyclistes, se
regroupaient puis assuraient spécifiquement des vélos à plusieurs centaines par
une union réciproque. Est-ce que vous
savez si ça existe? Je crois que ça existe sur le Net, là, sur le Web. Est-ce
que ça existe au Québec? Savez-vous?
Le Président (M. Bernier) :
M. Boivin.
• (16 h 20) •
M. Boivin
(Richard) : M. le Président, à moins que des gens se soient organisés
sans la connaissance de l'autorité, là, je
ne pense pas que ça existe actuellement au Québec. Est-ce que les règles
prévues dans le projet de loi sur les unions réciproques pourraient
éventuellement permettre de telles organisations? Il faudrait, premièrement,
qu'ils passent à travers la vérification qu'en fait l'autorité. Il faudrait que
l'autorité soit satisfaite que les contrats sont bien développés, bien faits, protègent les participants à cette
organisation-là, que le mandataire choisi pour gérer la prime et gérer les investissements, donc, du fonds que
l'union va créer soient bien gérés, que les actifs que chacun y mettrait
seraient suffisants. Il y a quand
même des conditions à rencontrer. Donc, ce n'est pas impossible. Ça pourrait,
je pense, éventuellement, oui,
permettre à des organisations particulières de trouver un produit d'assurance
peut-être à meilleur coût, mais, selon l'expérience des autres
provinces, ce n'est pas quelque chose qui est pour grand public, là.
M. Marceau :
O.K. Juste pour terminer là-dessus, là, les règles minimales, ça va être sur
quel élément des contrats?
M. Boivin
(Richard) : ...exactement, M. le député?
M. Marceau :
Je suis dans le deuxième paragraphe, là, de la page 24 de notre grand résumé,
troisième ligne en partant du bas. Je
vais vous lire la phrase : «Puisqu'une union réciproque se forme de façon
purement contractuelle, le projet de
loi prévoit, entre autres, les règles minimales auxquelles doivent répondre les
contrats qui créent une telle union.» Je ne sais pas si vous le voyez.
Alors, sur quel élément du contrat vont s'appliquer des règles minimales?
M. Boivin
(Richard) : En fait, M. le
Président, je pense qu'on réfère ici essentiellement à l'article 188 et
les autres qui suivent, là, qui
viennent compléter. Mais 188 nous dit qu'une union réciproque autorisée doit,
par un contrat auquel est partie
chacune des personnes la formant, prendre les mesures nécessaires au
fonctionnement de l'union, notamment, un,
déterminer le nom de l'union, constituer les organes de l'union, prévoir la
désignation d'un mandataire, prévoir les règles applicables à l'adhésion, la démission et l'exclusion des
personnes formant l'union. Donc, c'est les règles minimales que le
contrat devra contenir avant d'être soumis à l'autorité pour obtenir
l'autorisation.
Le Président (M. Bernier) :
Merci.
M. Marceau : O.K.
Parfait.
Le Président (M. Bernier) :
M. le député de Granby.
M. Bonnardel : Il
existe combien d'unions réciproques comme ça au Québec? Il y en a-tu déjà?
M. Boivin
(Richard) : Au Québec,
actuellement, il y a une union réciproque hors Québec, là, qui a demandé un
permis. Mais, comme on n'avait pas de règles particulières...
M. Bonnardel : De
règles, oui.
M. Boivin
(Richard) : ...donc elle a
été obligée de vraiment se soumettre à toutes les règles d'un assureur
ordinaire, oui.
M. Bonnardel :
D'un assureur, O.K.
Le Président (M. Bernier) :
Merci. Ça vous va? Donc, nous allons passer à l'étude des articles... donc les articles 182 à 195 du projet de loi sur les
assureurs proposés par l'article 3 du projet de loi. M. le ministre,
commentaires?
M. Leitão :
Écoutez, c'est ça, je vous dirais tout simplement que... On est à la
page 58 à 60. Je vous dirais que les articles 182 à 187 concernent les organismes d'autoréglementation
et puis de 188 à 195 concernent les unions réciproques. C'est ça.
Le
Président (M. Bernier) : Merci. Donc, nous allons passer
du côté de l'opposition officielle. Oui, M. le député de Granby?
M. Bonnardel :
J'ai peut-être un premier point, là. J'ai commencé à lire un peu plus tôt, là,
page 59, là, à l'article 188, M. le sous-ministre.
Le Président (M. Bernier) :
M. Boivin?
M. Bonnardel :
Oui. Donc, à l'article 188, au septième alinéa : «Interdire aux
personnes formant l'union d'accepter, dans
tout contrat d'assurance auquel elles sont ainsi parties, un risque qui, s'il
se réalise, les obligerait respectivement pour un montant, après
réassurance le cas échéant, supérieur à 10 % de la valeur nette de leurs
actifs.» Pouvez-vous m'expliquer un petit peu où est-ce qu'on prend ce libellé,
ce pourcentage?
M. Boivin
(Richard) : C'est une
mécanique pour... Et c'est inspiré, donc, des lois semblables qui existent
ailleurs au Canada, là, dans les cas
où les provinces avaient déjà légiféré sur les unions réciproques. C'est une
mécanique qui permet, si vous êtes un
participant, de vous assurer que... si, moi aussi, je fais partie du groupe,
qu'éventuellement je vais être capable de
fournir ma mise de fonds et que ça ne me mettra pas en péril financièrement de
participer dans ce groupe-là. Donc, ça rassure
l'ensemble des participants de la capacité de chacun de fournir sa part.
Éventuellement, s'il y a lieu d'indemniser... On parlait des universités
tantôt. Si les universités décidaient, par une union réciproque, d'assurer
leurs bâtiments et qu'une partie de l'Université Laval passait au feu, il faut
que l'ensemble des participants soient capables de fournir l'indemnisation,
mais sans engager eux-mêmes, là, plus que 10 % de la valeur nette de leurs
actifs.
M. Bonnardel :
...que 10 %? O.K.
Le Président (M. Bernier) :
Oui, M. le député de Granby.
M. Bonnardel : À
l'article 192, là : «Si l'autorité anticipe que les sommes que les
personnes formant l'union réciproque autorisée doivent verser au mandataire ne
seront plus suffisantes pour permettre à ce dernier de maintenir, pour l'union, des actifs permettant l'exécution des
engagements pris par ces personnes dans leur activité d'assureur, [...]l'autorité peut ordonner au mandataire, après
lui avoir donné un délai d'au moins 10 jours pour présenter ses observations, d'augmenter, pour le montant et la
période qu'elle détermine, les sommes perçues auprès des personnes...»
Comment elle définit «d'augmenter»? 1 %?
Le Président
(M. Bernier) : M. Boivin.
M. Boivin (Richard) : En fait, ça va être des cas particuliers. Ça va
dépendre de la situation particulière d'une union réciproque. Au départ, pour obtenir l'autorisation, l'union
réciproque va présenter un plan d'affaires, va présenter son contrat, va démontrer à l'autorité le nombre
de participants et la part de chacun pour prévoir à couvrir les risques.
Et, si jamais l'autorité constatait, au fil
des années, au fil du temps, qu'une union réciproque risque de manquer d'actifs
suffisants pour rencontrer les obligations à
venir, bien, elle peut demander à l'union d'augmenter les cotisations de ses
membres, mais le montant va dépendre de l'évaluation financière que l'autorité
va faire.
M. Bonnardel :
O.K.
Une voix :
...
Le Président
(M. Bernier) : Pause santé? Oui, je vais... M. le député de
Rousseau, avez-vous des questions immédiatement?
M. Marceau :
...après la pause santé. Moi, je n'ai pas de problème.
Le Président
(M. Bernier) : Il n'y a pas de problème avec ça? Donc, on va
prendre une pause santé.
Je suspends.
(Suspension de la séance à
16 h 28)
(Reprise à 16 h 39)
Le
Président (M. Bernier) :
Donc, nous reprenons nos travaux. Donc, nous en étions à l'étude des articles 182
à 195 du projet de Loi sur les assureurs concernant les règles particulières aux organismes d'autoréglementation et aux unions
réciproques. La parole est au député de Rousseau.
• (16 h 40) •
M. Marceau :
On est en train de chercher, M. le Président, sur le Web, des exemples d'unions
réciproques. J'en ai trouvé une qui
s'appelle JFloat, mais ce n'est pas
au Québec, c'est au Royaume-Uni. Mais JFloat, de la façon
dont ça fonctionne, c'est qu'ils regroupent 100 — c'est de l'assurance auto — 100 consommateurs qui se ressemblent, mais
les gens peuvent former des groupes, en
exclure, refuser d'admettre certaines personnes, et là ils forment pot, un pool, en tout cas un montant d'argent. Et là il y a
des règles qui régissent ce qui se passe en cas d'indemnisation trop
importante, qui vide le pot, puis comment il est renfloué.
Enfin, juste vous dire que ça existe sur le Web
pour des gens qui veulent assurer leur voiture au Royaume-Uni. Mais je ne crois pas qu'ici ça existe. En tout
cas, moi, je n'en ai jamais entendu parler. Alors, pour le reste, M. le Président, ça se passe bien. Alors, c'est bien correct pour moi, M. le
Président.
Le Président
(M. Bernier) : O.K. C'est correct. M. le député de Granby, avez-vous
d'autres questions?
M. Bonnardel :
Ça va pour moi aussi.
Le
Président (M. Bernier) :
Donc, les articles 182 à 195 du projet de loi sur les
assureurs, proposé par l'article 3 du projet de loi, sont-ils adoptés?
Des voix :
Adopté.
Le Président
(M. Bernier) : Ils sont adoptés. C'est bien.
Nous
sommes maintenant rendus à la partie C, Régime de fonctionnement, à
l'élément 1, Institutions financières qui sont des sociétés par actions. Donc, nous sommes dans une nouvelle
partie. M. le ministre, vous avez, je pense, une longue lecture à
nous faire.
M. Leitão : Alors voilà, M. le Président, vous avez
entièrement raison, la partie c, régime de fonctionnement. On parle ici
du droit corporatif applicable à ces institutions.
Donc, la
présente partie, la partie c, regroupe cinq éléments. Donc, en cinq éléments,
les mesures relatives au régime de
fonctionnement, on parle ici du droit dit corporatif, applicables aux
institutions financières visées par le projet
de loi qui sont constituées en vertu des lois du Québec,
à l'exception de certains assureurs du Québec, constituées en vertu des lois d'intérêt
privé ou de régimes particuliers.
Alors, ces cinq éléments sont les
suivants. D'abord, les sociétés financières... les institutions financières,
pardon, qui sont des sociétés par
actions; après ça, les sociétés mutuelles; troisièmement, les organismes
d'autoréglementation; quatrièmement, les coopératives de services
financiers; et finalement, très important, les pouvoirs du ministre...
Une voix :
...la partie importante.
M. Leitão :
...la partie importante. Alors, commençons par la première...
M. Marceau :
Question, simplement, de curiosité. Je pense que le chiffre que je vais vous
demander est important, puis peut-être que vous ne l'aurez pas
maintenant, mais des institutions financières qui sont formées en vertu de lois
d'intérêt privé ou de régimes particuliers, est-ce que vous avez un estimé du
nombre?
Le Président
(M. Bernier) : M. Boivin.
M. Boivin (Richard) : M. le Président, je peux effectivement oser un
chiffre. Il y en a eu beaucoup plus par le passé qu'il y en a maintenant. Notamment, il y avait des sociétés de
secours mutuel qui existaient et qui avaient été créées par des lois privées, notamment par rapport aux
sociétés Saint-Jean-Baptiste, donc des organisations qui avaient été créées
par loi privée pour souscrire des contrats
d'assurance ou faire du secours mutuel. Il y en a de moins en moins et les plus
importantes, je pense, vont être ciblées,
là, dans les articles qui vont être étudiés par la suite, là, bientôt, mais on parle, par exemple...
M. Marceau :
Un ordre de grandeur, peut-être?
M. Boivin (Richard) : C'est ce que je crois a été créé l'an passé par
une loi privée, si je ne m'abuse, mais c'est, de toute façon, des entreprises... maintenant, si on parle de la SSQ, si
on parle de La Capitale, c'est des entreprises qui sont créées par loi
privée à un moment où on les a démutualisées, alors que...
Donc,
aujourd'hui, il y a ces groupes-là qui existent. Il peut y avoir encore
quelques petits assureurs qui ont été constitués,
notamment les fabriques avaient été constituées par loi, les assurances des
fabriques avaient été constituées par loi privée.
M. Marceau :
Écoutez, sans vous...
M. Boivin
(Richard) : Au plus, il y en a peut-être une dizaine, autour de.
M. Marceau :
Ah bon! En tout cas, si vous pouvez faire toutes les vérifications, qu'on sache
un peu de quoi il s'agit. Moi, je
suis surpris de voir apparaître des lois privées d'organisations dont je ne
doutais pas qu'elles avaient été constituées en vertu de lois privées. Ce n'est
pas important pour continuer, là. C'est juste une question de curiosité, sans
que ça soit...
M. Boivin (Richard) : Votre commentaire est important. En fait, ce
qu'on cherche à faire avec la nouvelle loi, là, toutes les lois qu'on introduit dans 141, c'est de soustraire,
finalement, là, du travail des parlementaires d'avoir à regarder des lois privées dans le domaine des institutions
financières. Donc, idéalement, à l'avenir, il n'y a... bien, en fait, c'est ce qu'on prévoit, il n'y aura pas, en principe, de constitution
d'assureurs par loi privée. Ça va tout se faire par la Loi sur les
sociétés par actions.
M. Marceau :
Ça va. O.K. Très bien, M. le Président.
Le Président
(M. Bernier) : Ça va? Allez-y, M. le ministre.
M. Leitão :
Donc, commençons par le premier de ces cinq éléments, le premier étant les
institutions financières qui sont des
sociétés par actions. Et comme vous avez mentionné, oui, en effet, ça va être
une lecture un peu longue, mais on va y arriver. On va y arriver.
Le Président
(M. Bernier) : ...verre d'eau, là, puis...
M. Leitão :
On va prendre un bon verre d'eau avant de...
Le Président
(M. Bernier) : Vous allez être correct. Si vous manquez...
M. Leitão :
...avant de commencer.
Le Président
(M. Bernier) : Si vous manquez de voix, vous me le direz, je vais
vous remplacer pendant ce temps-là.
M. Leitão :
Très bien. Alors : «Le projet de loi prévoit qu'une société par actions
régie par la Loi sur les sociétés par
actions obtiendra la capacité requise pour demander l'autorisation nécessaire à
l'exercice de l'activité d'assureur par son assujettissement au
titre III du projet de loi sur les assureurs.
«Il prévoit
également qu'une telle société obtiendra la capacité requise pour demander
l'autorisation nécessaire à l'exercice
de l'activité de société de fiducie par son assujettissement au titre III
du projet de loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne.
«L'autorisation nécessaire à l'exercice de
l'activité d'institution de dépôts peut être obtenue par un assureur autorisé ou une société de fiducie[...]. Il
s'ensuit qu'une société par actions assujettie à l'un ou l'autre de ces
titres III et autorisée à exercer
l'une ou l'autre des activités d'assureur ou de société de fiducie pourra
demander cette autorisation. À cet égard, le projet de loi ne fait que
reconduire le droit actuel.
«Qu'en est-il de la société par actions qui
n'envisagerait que l'exercice de l'activité d'institution de dépôts?» Bonne question. «Elle doit s'assujettir au
titre III du projet de loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés
d'épargne et puis demander
l'autorisation prévue par la Loi sur les institutions de dépôts et la protection
des dépôts. À compter du moment où
cette autorisation lui sera accordée, elle deviendra une société d'épargne du
Québec. Cette façon de faire permet d'éviter la situation actuelle où deux permis sont nécessaires pour l'exercice de
la même activité; l'un en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et
les sociétés d'épargne et l'autre en vertu de la Loi sur l'assurance-dépôts.
«Le projet de
loi prévoit que l'assujettissement d'une société par actions au titre III
de l'une ou l'autre de ces lois résulte
d'une décision rendue à cet effet par le ministre après la transmission d'une
demande à cette fin auprès de l'autorité et par suite de la publication
d'un avis d'intention de demander l'assujettissement de la société par actions.
«Il prévoit
également que la demande d'assujettissement doit être autorisée par les
actionnaires de la société et nécessite,
à cette fin, une résolution spéciale dont l'adoption conférera aux actionnaires
qui voteraient contre le droit au rachat d'actions prévu par la Loi sur
les sociétés par actions pour d'autres décisions d'importance comparable.
«Le projet de
loi prévoit ensuite les formalités devant être complétées pour obtenir
l'assujettissement. Celles-ci ont notamment pour effet de s'assurer de
la crédibilité de la société par actions ou des promoteurs d'une société
mutuelle puisqu'entre le moment où la
société, par actions ou mutuelle, est assujettie et le moment où elle obtient
l'autorisation d'exercer une activité
d'institution financière elle pourra être présentée comme une institution
financière en devenir. Le projet de
loi limite cette période, nommée "organisation". Il prévoit
d'ailleurs que, si l'organisation se termine sans que la société n'obtienne l'autorisation d'exercer une
activité d'institution financière — par exemple, parce que la société ne parvient pas à réunir les capitaux
nécessaires — les
actionnaires qui le souhaiteront pourront faire racheter les actions qui
leur ont été émises pendant l'organisation en contrepartie d'une somme
d'argent.
• (16 h 50) •
«Enfin, il résulte de l'assujettissement d'une
société par actions à l'un ou l'autre de ces titres III que certaines
dispositions de la Loi sur les sociétés par actions cesseront de s'appliquer,
alors que d'autres, prévues par ces titres, commenceront à lui être
applicables.
«Une société
par actions assujettie ne pourra donc avoir une désignation numérique, et, à
l'égard des dispositions relatives à
son nom, l'autorité sera substituée au Registraire des entreprises. Ces
dispositions prévoient également l'effet du
changement de nom et accordent prépondérance aux dispositions introduites par
le projet de loi sur celles de la Loi sur la publicité
légale des entreprises.
«L'autorité
pourra exiger d'une institution financière qu'elle cesse d'exercer elle-même
une activité pour que celle-ci le
soit plutôt par une filiale. La capacité d'une société par actions assujettie
de constituer une hypothèque sur ses biens sera limitée, comme c'est déjà
le cas, afin que ces biens continuent d'être affectés à l'exécution de ses
obligations envers les assurés, les déposants et les autres clients.
«Le projet de
loi prévoit également qu'une société par actions assujettie ne peut émettre des
actions que si elles sont entièrement
payées. Il augmente aussi les exigences qui doivent être rencontrées pour
qu'une telle société soit autorisée à
faire un paiement en vue d'acheter ou racheter des actions, à réduire son
capital-actions ainsi qu'à déclarer ou à payer un dividende, et ce, afin d'assurer le maintien de capitaux et d'actifs
conformes au projet de loi. Par concordance, il prévoit les adaptations qui doivent être faites aux
dispositions de la Loi sur les sociétés par actions concernant la
responsabilité des administrateurs pour un manquement à ces exigences.
«Le projet de
loi soumet à l'agrément du ministre la prise d'une participation notable dans
une société par actions assujettie
ainsi qu'une prise de contrôle par le détenteur d'une participation notable
moindre — entre
10 % des droits de vote et de
contrôle. Il prévoit les formalités devant être remplies en vue de l'obtention
de cet agrément et permet à l'autorité d'ordonner
l'exercice par un tiers des droits de vote que les actions émises par la
société confèrent au détenteur d'une participation
notable acquise sans l'agrément du ministre. L'autorité est également habilitée
à ordonner une telle mesure lorsque
le détenteur d'une participation notable dans les décisions de la société est
susceptible de nuire au maintien de saines
pratiques commerciales ou de pratiques de gestion saine et prudente. Il permet
aussi de contester cette ordonnance devant le Tribunal administratif des
marchés financiers.
«Le projet de loi prévoit aussi des exigences
supplémentaires à celles que prévoit la Loi sur les sociétés par actions à l'égard [d'un] conseil d'administration
d'une société assujettie. Il prévoit notamment une exigence de résidence
canadienne pour la majorité des
administrateurs, prévoit l'inhabilité à être administrateur de la personne
déclarée coupable d'une infraction ou
d'un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté sans en avoir obtenu le
pardon ou de la personne qui à
l'encontre de laquelle l'autorité a rendu une ordonnance afin que les droits de
vote que lui confèrent des actions soient exercés par un tiers. Il confère ensuite à l'autorité le pouvoir de
démettre un administrateur inhabile
et, accessoirement, prévoit le
préavis nécessaire ayant recours devant le Tribunal administratif des
marchés financiers. Le quorum aux réunions du conseil d'administration
est aussi plus élevé pour une société par actions assujettie que pour une autre
société par actions.
«Le projet de loi prévoit
également certaines restrictions à la délégation des pouvoirs conférés au
conseil d'administration d'une société par
actions assujettie. Ainsi, le conseil d'administration d'une société
d'assurance ne pourra déléguer le
pouvoir de nommer et de destituer l'actuaire chargé des fonctions prévues par
le projet de loi, de même que celui
de fixer sa rémunération. Le conseil d'administration d'une société par actions
assujettie au titre III du projet de loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne verra généralement
la possibilité de déléguer ses pouvoirs subordonnée à la prise d'une
résolution spéciale par les actionnaires.
«Le projet de loi ajoute la nécessité d'obtenir
la permission du ministre préalablement à une fusion ou à une continuation d'une société par actions assujettie
faite conformément aux dispositions de la Loi sur les sociétés par actions.
Il en est de même de certaines modifications
et de l'annulation des statuts de ces sociétés. Les modifications et les
annulations de statut qui ne sont pas
soumises à la permission du ministre sont soumises à la permission de
l'autorité, tout comme la refonte et
la correction des statuts. Le projet de loi prévoit les formalités devant être
remplies pour l'obtention de cette permission.
Le projet de loi introduit deux innovations : il permet la fusion d'une
société par actions assujettie avec une société par actions "ordinaire" pourvu que la société issue de
la fusion soit encore une institution financière autorisée et il permet la continuation d'une telle société
assujettie sous le régime de la loi d'une autre autorité législative que le
Québec.
«Parallèlement
à l'introduction de dispositions permettant à une société par actions
[d'assujettir], selon le cas, au
titre III du projet de loi sur les assureurs ou au titre III du
projet de loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne dans le but d'être autorisée à exercer l'activité
d'une institution financière, le projet de loi prévoit que la société par
actions assujettie dont la révocation
de l'autorisation d'exercer une telle activité est complète et finale, dans le
cas d'un assureur, ou finale, dans
tous les autres cas, cessera d'être assujettie. Il prévoit que la demande de
révocation nécessaire à la fin de
l'assujettissement doit être autorisée par les actionnaires de la société et
nécessite, à cette fin, une résolution spéciale. Le projet de loi prévoit également qu'une déclaration ou une décision
prise en vertu de la Loi sur les sociétés par actions ayant pour objet la dissolution d'une société par
actions assujettie n'a d'autre effet que d'accorder une telle autorisation
à demander la révocation de l'autorisation.
«Le projet de
loi prévoit enfin certaines règles particulières à certaines sociétés par
actions assujetties au titre III du projet de loi sur les
assureurs.
«Il habilite,
ainsi que le nécessite l'article 302 du Code civil, une telle société
autorisée à exercer ses activités en assurance sur la vie à constituer
des fonds distincts qui sont une division de son patrimoine.
«Il prévoit,
à l'égard de la société par actions qui, à la fois, est contrôlée par une
société mutuelle et est autorisée à exercer des activités dans une même catégorie que cette dernière, un ensemble de
dispositions visant à éviter qu'une société mutuelle ne puisse porter
atteinte aux principes de la mutualité en exerçant l'activité d'assureur par
l'entremise d'une société par actions, alors
que cette société ne pourrait conférer aux titulaires de contrats d'assurance
qu'elle souscrit des droits comparables à ceux des mutualistes, dont
celui de participer dans les bénéfices et les décisions de la société.
«Il prévoit
qu'un assureur constitué en vertu d'une loi d'intérêt privé pourra se continuer
en vertu du projet de loi sur les assureurs. La loi d'intérêt privé
cessera alors d'avoir effet; les statuts de continuation qui s'y substitueront pourront, si le ministre l'exige, comporter des conditions
ou des restrictions prévues par cette loi lorsqu'elles ne sont pas prévues par le projet de loi. Ces conditions et
restrictions, qualifiées de "dispositions intangibles", ne pourront
être modifiées sans la permission du ministre.» Et voilà, M. le
Président.
Le Président (M. Bernier) : Et
voilà.
M. Leitão : Sociétés par
actions.
Le
Président (M. Bernier) : Merci, M. le ministre. Donc, nous allons
passer aux discussions d'ordre général sur cet élément, Institutions
financières qui sont des sociétés par actions. M. le député de Rousseau, la
parole est à vous. Oui, M. le député de Granby, ça vous... Il est prêt
immédiatement, voulez-vous...
M. Bonnardel :
Oui, j'ai peut-être deux questions, là.
Le Président (M. Bernier) : M.
le député de Granby.
M. Bonnardel :
Oui. À la page 28, premier paragraphe dans le haut, M. le
sous-ministre, on dit : «Il confère ensuite à l'autorité le pouvoir de démettre un administrateur inhabile...» Je
regarde l'article, là, puis un administrateur devient inhabile pour
quelle raison?
Le Président (M. Bernier) :
M. Boivin.
• (17 heures) •
M. Boivin
(Richard) : Oui, M. le
Président. En fait, les
administrateurs doivent rencontrer des critères d'éligibilité.
Me Paquin pourrait nous dire à quel article. Mais, si jamais l'administrateur
perd la qualité pour maintenir son statut d'administrateur,
il pourrait être démis par l'autorité. Alors, si le conseil d'administration ou
l'assemblée générale ne fait rien
pour démettre l'administrateur, l'autorité pourrait intervenir si
l'administrateur a perdu les qualités requises pour être administrateur,
être membre du conseil d'administration.
M. Bonnardel : En tout
respect, là, c'est que «les qualités requises», là, je trouve ça un peu flou,
là. Comment spécifiquement on devient...
Le Président
(M. Bernier) : ...pour les précisions d'ordre juridique...
M. Bonnardel :
...poursuites ou accusations, il doit y avoir des...
M. Paquin
(Mathieu) : Oui, M. le Président, je vais... en fait, pour diriger les
parlementaires, les articles
pertinents dans la Loi sur les assureurs sont les articles 269,
270, 271 et 272, aux pages 76 et 77. Ces articles-là vont référer aux
causes d'inhabilité qui sont prévues
par le Code civil, et on va y ajouter le fait d'avoir été déclaré coupable
d'une infraction ou d'un acte
criminel comportant fraude ou malhonnêteté,
à moins d'en avoir obtenu le pardon. Je suis en train de sortir les dispositions du Code civil pour
donner un exemple un peu plus précis des causes d'inhabilité qui sont prévues.
Alors, à l'article 327
du Code civil, on va prévoir que «sont inhabiles à être
administrateurs les mineurs, les majeurs en tutelle ou en curatelle, les faillis et les personnes à qui le
tribunal interdit l'exercice de cette fonction». Et puis également il y a ce qui est prévu à 329, et
là, dans ce cas-ci, ce serait l'autorité qui exercerait ce pouvoir-là. Ça
serait l'administrateur d'une personne morale qui est trouvé coupable d'un
acte criminel, ça, on l'a dit, ou
«qui, de façon répétée, enfreint les lois relatives aux personnes
morales ou manque à ses obligations d'administrateur».
M.
Bonnardel :
O.K. ...le paragraphe qui dit ceci : « Le conseil d'administration d'une
société d'assurance ne [pourra]
déléguer le pouvoir de nommer et de destituer l'actuaire chargé des fonctions
prévues [par le projet de loi], de même
que celui de fixer sa rémunération.» On dit juste plus bas que « le conseil
d'administration [...] verra généralement la possibilité de déléguer ses pouvoirs subordonnée à la prise d'une
résolution spéciale par les actionnaires». Pouvez-vous juste élaborer un
peu sur ce deuxième paragraphe de la page 28?
Le Président (M. Bernier) :
Me Paquin.
M. Paquin
(Mathieu) : Oui, M. le Président. Essentiellement, c'est que les
dispositions la Loi sur les sociétés par actions qui continuent à
s'appliquer aux sociétés de fiducie et aux assureurs qui sont des sociétés par
actions vont prévoir, et je ne me souviens
pas par coeur de l'article, mais il y a un article qui va prévoir que le
conseil d'administration peut
déléguer un ensemble de pouvoirs excepté une liste bien précise de pouvoirs.
Or, ici, on vient allonger un peu cette liste-là.
M. Bonnardel : En
ajoutant à l'actuaire.
M. Paquin (Mathieu) : Oui.
M. Bonnardel : Et
dans cette liste...
M. Paquin
(Mathieu) : Donnez-moi un instant, M. le Président, je vais aller
consulter la liste dans la Loi sur les sociétés par actions.
Alors, c'est
l'article 118 de la Loi sur les sociétés par actions qui prévoit
ceci : «Le conseil d'administration ne peut déléguer le pouvoir :
«1° de soumettre aux actionnaires des questions
qui nécessitent leur approbation;
«2° de combler les postes vacants des
administrateurs ou du vérificateur ou de nommer des administrateurs
supplémentaires;
«3° de nommer
le président de la société, le président du conseil d'administration, le
responsable de la direction, le
responsable de l'exploitation ou le responsable des finances, quelle que soit
leur désignation, et de fixer leur rémunération;
«4° d'autoriser l'émission d'actions;
«5° d'approuver le transfert d'actions non
payées;
«6° de déclarer des dividendes;
«7° d'acquérir, notamment par achat, rachat ou
échange, des actions émises par la société;
«8° de procéder à la subdivision, à la refonte
ou à la conversion d'actions;
«9°
d'autoriser le versement d'une commission à une personne qui achète des actions
ou autres valeurs mobilières de la société, ou qui s'engage à acheter ou
à faire acheter ces actions ou valeurs;
«10° d'approuver les états financiers présentés
aux assemblées annuelles des actionnaires;
«11° de prendre le règlement intérieur, de le
modifier ou de l'abroger;
«12° d'autoriser les appels de versements;
«13° d'autoriser la confiscation [des] actions;
«14°
d'approuver une modification aux statuts permettant la division en série d'une
catégorie d'actions non émises et d'établir la désignation, les droits
et restrictions qui s'y rattachent;
«15° d'approuver une fusion simplifiée.»
M.
Bonnardel : Merci,
Me Paquin.
Le Président (M. Bernier) : ...
M.
Bonnardel : Ça va.
Je ne pensais pas que la liste était si longue. Ça va.
Le
Président (M. Bernier) : Merci, M. le député de Granby. Je reviens à M.
le député de Rousseau.
M.
Marceau : Merci. Juste
pour... quant au principe général, dans le cas d'une société par actions qui
veut devenir un assureur, elle est
encadrée par la Loi sur les sociétés par actions, sauf pour les dispositions
qui sont prévues dans notre loi? C'est bien comme ça qu'on fonctionne?
M. Boivin
(Richard) : Oui, absolument.
M.
Marceau : Donc, il va exister des articles dans lesquels on va
dire : Tel article, tel article, tel article de la Loi sur les sociétés par actions ne s'applique pas et
il est remplacé par... ou bien, carrément, des articles qui vont dire : En
plus de ce qui est prévu dans la Loi sur les sociétés par actions, il faut ajouter ce qui
suit. Est-ce que c'est correct de dire ça?
M. Boivin (Richard) : Oui. M. le Président, en fait, l'article fondamental est
l'article 197, qui dit que «sous réserve des autres dispositions du présent titre qui peuvent en préciser ou en
exclure l'application dans des matières particulières, les dispositions de la Loi sur les sociétés par
actions s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux sociétés
d'assurance à l'exception de celles de ses articles 3 à 6, 8 à 10»,
etc.
M.
Marceau : Parfait. Excellent. On y reviendra. À la page 26, là,
de notre résumé, bon, la première des choses, c'est que je constate, aux paragraphes 1°;2°;3°;4°, 5°, que la
décision d'assujettir une société par actions est rendue par le ministre
et non pas par l'autorité. Est-ce qu'il y a une raison particulière?
M. Boivin (Richard) : Oui, en fait, actuellement, c'est le cas. C'est le ministre qui décide,
en fait, de constituer une société d'assurance.
On a considéré qu'il était toujours adéquat que ce soit une décision
ministérielle, étant donné l'importance de l'opération, d'agir sur le
marché québécois comme assureur. Ça n'enlève rien à l'autorité, qui va par la suite suivre l'évolution et les affaires
souscrites par cet assureur, mais, en fait, c'est une décision d'opportunité
aussi, à savoir, si, par exemple, le
ministre pourrait juger qu'il y a suffisamment d'assureurs dans telle catégorie
sur le marché d'assurance québécois.
Donc, on considérait que c'était une décision qui revenait plutôt au niveau
ministériel qu'au niveau du régulateur.
M.
Marceau : O.K., puis on va le voir, là, mais il y a une étape entre le
moment où une société par actions est obtenue d'être assujettie puis le
moment ou elle décolle pour de vrai, là, où elles se mettent à fonctionner,
pendant laquelle je vois... on va l'appeler une organisation... puis pendant
cette période-là, c'est l'autorité qui va quand même surveiller ce qui se
passe, n'est-ce pas, ou ça va être tout le temps...
M. Boivin (Richard) : Non, en fait, la société par actions est créée, donc on pourrait
aujourd'hui, ensemble, créer une
société par actions qui n'aurait pas d'activités, mais dans l'objectif d'avoir
un assureur, donc, il faudrait par la suite obtenir l'autorisation du ministre pour être constitué, et aussi,
obtenir l'autorisation de l'autorité d'opérer les opérations
d'assurances.
Mais
entre le moment de la constitution... Donc on devient une personne morale, on
est constitué en société par actions,
on ne peut pas encore faire les opérations d'assurance. On pourrait faire
d'autres types d'opérations, on pourrait engager du personnel, ou quoi
que ce soit, mais on n'est pas une société d'assurance.
• (17 h 10) •
M.
Marceau : C'est ça,
je comprends, mais entre le moment où on est assujetti par le ministre puis le
moment où éventuellement on obtient l'autorisation, une étape où on
doit, bien, entre autres, aller, c'est ça, trouver le capital nécessaire pour pouvoir fonctionner, est-ce que
cette étape-là est encadrée, d'une façon ou d'une autre, par l'autorité?
Le Président (M.
Bernier) : Me Paquin.
M.
Paquin (Mathieu) : Oui, M. le Président. En fait, ça va dépendre de comment la société va aller chercher son
capital, mais, s'il s'agit d'une émission publique, manifestement, la Loi sur les valeurs mobilières vont s'appliquer, donc ça va
être vérifié par l'autorité, rendu à ce moment-là.
M. Marceau :
Si c'est du capital privé? Si on lève privément du capital?
M. Boivin (Richard) : En fait, ce qui arriver dans une situation comme celle-là,
c'est qu'entre la constitution, donc
en personnalité morale, devenir une société par actions, et là le moment où le ministre
reconnaît que vous êtes devenu un
assureur et que vous obtenez l'autorisation de l'autorité, l'autorisation du
ministre et celle de l'autorité va être pas mal concomitante, là.
M.
Marceau : O.K. Je
vais changer de sujet, j'ai deux autres questions, puis, écoutez,
je pense qu'en passant dans le projet de loi, ça va être plus clair, là, mais, à la page 27 — puis,
encore une fois, j'imagine que je vais avoir la réponse tout à l'heure — quand
une société par actions, on dit — là, je pense au paragraphe, mettons, un, deux,
trois, quatre : «Le projet de
loi prévoit également
qu'une société par actions assujettie ne peut émettre des
actions que si elles sont entièrement
payées. Il augmente les exigences qui
doivent être rencontrées pour qu'une telle société soit autorisée à faire
un paiement en vue d'acheter ou
racheter des actions, [...]réduire son capital-actions ainsi qu'à déclarer ou à
payer [des dividendes].»
C'est donc dire qu'à chaque fois, par exemple, que des dividendes sont payés, il a eu l'autorisation de
l'autorité pour le faire ou il y a
des exigences qui doivent être satisfaites tout simplement, et puis
l'assureur doit veiller à remplir les exigences, puis l'autorité a une
surveillance là-dessus?
M. Boivin (Richard) : En fait, une société à capital-actions ordinaire est encadrée par la
Loi sur les sociétés par actions,
il y a des exigences prévues dans la loi pour ces activités-là. Quand vous
êtes devenu un assureur, vous avez des dispositions semblables qui sont prévues dans la Loi sur les
assureurs, mais qui sont un peu plus contraignantes à cause de l'activité
de l'assureur, une activité qui est réglementée et qui est réglementée au
bénéfice, donc, des assurés et du public en général. Mais c'est prévu,
en fait, à la page 72, là, vous allez voir. C'est ça.
M. Marceau :
...tout à l'heure, là, mais ma question, c'était plus : Est-ce que
l'autorité peut dire : Non, vous n'émettez pas de dividende? Vous ne payez
pas de dividende cette année, votre capital n'est pas suffisant.
M. Boivin (Richard) : En fait, il faut préciser deux choses, c'est que, dans sa vie
corporative, c'est des décisions qui
sont prises par le conseil
d'administration, ça ne regarde pas
l'autorité. Maintenant, si un paiement de dividende déclaré par
le conseil d'administration avait un impact négatif sur la capitalisation et
sur les actifs ou les revenus potentiels à l'assureur,
c'est sûr qu'au niveau de la surveillance l'autorité pourrait intervenir,
pourrait possiblement exiger, à l'avenir, que l'assureur cesse, pendant une période donnée, de verser des
dividendes, met des conditions comme celles-ci qui feraient en sorte
qu'il viendrait restreindre le pouvoir corporatif de la société.
M.
Marceau : Et donc ce
n'est pas systématique, enfin, autrement
dit, les décisions du conseil d'administration ne sont pas
soumises...
M. Boivin
(Richard) : Absolument pas.
M.
Marceau : ...à
l'autorité. C'est que l'autorité constate : Woups! vous avez versé des
gros dividendes cette année, il me semble que c'était peut-être un peu
osé dans les circonstances.
M. Boivin
(Richard) : En fait, ce qu'on vient prévoir, dans ce chapitre-là, c'est
comment, à l'intérieur de la société...
M. Marceau :
Oui, je comprends...
M. Boivin (Richard) : ...au niveau de ses organes, elle va prendre ce genre de décision. Maintenant,
si une décision qu'elle prend a un impact sur sa santé financière, c'est
sûr que l'autorité va intervenir.
M. Marceau :
O.K. À la même page, dans le bas, on parle de «résidence canadienne pour la
majorité des administrateurs». Il y a-tu une raison pour qu'on n'ait pas
utilisé «résidence québécoise»?
M. Boivin (Richard) : Actuellement dans la Loi sur les assurances, il y a une règle qui
prévoit qu'un pourcentage d'administrateurs
doit résider au Québec. Maintenant, ça causait des difficultés d'application
pour des assureurs qui ont des
opérations pancanadiennes et qui ont besoin d'aller chercher souvent une
expertise sur les marchés hors Québec, et que des administrateurs québécois
n'auraient... bien, n'en avaient pas ou n'en auraient pas eue. Donc, on nous a
demandé souvent de revoir ces
dispositions-là, de façon à ce que ce soit plus facile pour les sociétés
par actions, les assureurs, à administrer leurs sociétés.
M.
Marceau : O.K., écoutez,
on verra le libellé, mais il y aurait peut-être eu moyen de relâcher puis de conserver un
minimum québécois aussi, là, il me semble.
M. Boivin
(Richard) : C'est une décision d'opportunité qu'on pourra discuter, effectivement.
M. Marceau :
On en discutera tout à l'heure. Bien, je comprends que, pour un assureur qui
veut conquérir le marché canadien ou qui y a déjà une grande présence, il y a
un intérêt à avoir des administrateurs qui connaissent la réalité des autres marchés. Mais, en même temps,
s'ils sont assujettis à nos lois, il me semble, en même temps, qu'il devrait y avoir une forte présence québécoise,
ce qui fait que, sans que je sois complètement fermé... en
tout cas, on verra la façon dont c'est écrit plus tard, mais il me
semble que d'avoir une certaine exigence d'administrateurs québécois,
ce n'est pas une...
Le Président (M.
Bernier) : ...
M. Marceau :
Un certain pourcentage... En tout cas, on en reparlera. Qu'est-ce que j'ai dit,
comme terme?
Le Président (M.
Bernier) : Une certaine prédominance au niveau...
M. Marceau : Oui. En tout cas, on le
verra tout à l'heure.
Le Président (M.
Bernier) : ...d'administrateurs québécois. Moi, je vous ai dit un pourcentage.
M.
Marceau : Un pourcentage. Mais on verra l'ancien texte et le nouveau tout à l'heure. J'ai hâte de voir le texte. Ça va, autrement, M. le Président.
Le Président (M. Bernier) : Ça va?
M. Marceau : Oui.
Le Président (M. Bernier) : Au
niveau des remarques générales, ça va? M. le député de Granby?
M.
Bonnardel : Ça va
aussi.
Le
Président (M. Bernier) : Ça
va aussi? Bon. On va passer, dans ce cas-là, aux articles... Donc, l'article 196
du projet de loi sur les assureurs, proposé par l'article 3 du projet de
loi.
M. Leitão : Alors, voilà, M. le
Président, l'article 196. Oui, c'est le premier, en effet.
Le Président (M. Bernier) : Ça en
prend un.
M.
Leitão : Ça en prend un pour
commencer, et, qu'est-ce que vous voulez, je n'ai pas vraiment
d'autres... Ça indique quelles sont les sociétés visées.
Le Président (M. Bernier) : Merci.
Donc, M. le...
M. Leitão : C'est la description de
ce qui s'en vient après.
M. Marceau : C'est une table des
matières. Pas vraiment? Je vois Me Paquin qui aimerait bien apporter une
précision à ce que je viens de dire. Bien, moi, ça me va, M. le Président.
Le Président (M. Bernier) : Ça va? M.
le député de Granby?
M.
Bonnardel : Même
chose.
Le
Président (M. Bernier) : Est-ce que
l'article 196 du projet de loi sur les
assureurs, proposé par l'article 3 du projet de loi, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bernier) : Adopté.
Nous en sommes à un amendement introduisant l'article 196.1 du projet
de loi sur les assureurs, proposé par l'article 3 du projet de loi. Un amendement,
M. le ministre.
M.
Leitão : Très bien,
M. le Président. Oui, en
effet, nous avons l'amendement à 196.1. Mais peut-être, avant de
procéder... et je pense que tout ça a été distribué à nos collègues de l'opposition... En fin de compte, nous allons avoir une série d'amendements dans cet élément. Certains amendements sont des
amendements de fond, donc des amendements qui font suite à des
discussions qu'il y a eu lors de la commission parlementaire. Et puis après, il
y a aussi une série d'amendements de forme,
qui, eux, sont, voilà, comme le nom le dit, des trucs grammaticaux, etc., des
corrections de cette nature-là.
Le Président (M. Bernier) : Là, à ce
moment-là, vous allez nous les identifier, les amendements.
• (17 h 20) •
M.
Leitão : C'est ça. Donc, ce que je propose qu'on fasse maintenant,
c'est que je vous identifie les amendements de fond, qui sont des amendements qui concernent les assureurs sous
participation mutuelle, deuxièmement, qui concernent les sociétés de
fiducie et les sociétés d'épargne et qui concernent aussi des suppressions de
dispositions superflues.
En ce qui
concerne au début, les... concernant les assureurs sous participation mutuelle,
donc ces amendements visent à permettre leur continuation s'ils ne sont
pas des sociétés par actions, et, lorsqu'ils sont continués en de telles sociétés, la modification de leur statut, leur
fusion avec d'autres telles sociétés, tout en maintenant les droits de la
mutuelle de gestion et de ses
membres. Les amendements, enfin, reconduisent l'impossibilité pour ces
assureurs de se continuer ailleurs.
Il s'agit des amendements suivants, donc : 196.1, le premier, qu'on va
présenter maintenant, sur la Loi sur
les assureurs, mais il y a aussi le 311, le 336, le 300.1 et le 316.
Alors,
commençons par là où on est, commençons par le 196.1., donc d'insérer, après l'article 196
de la Loi sur les assureurs, proposée par l'article 3 du projet de
loi, l'article suivant :
«196.1. Pour
l'application du présent titre, une société par actions assujettie ou un autre
assureur autorisé du Québec est dit "sous participation
mutuelle" lorsqu'il est régi par une loi d'intérêt privé qui constitue une
personne morale mutuelle tenue, par cette même loi, d'en
être le détenteur du contrôle ou le détenteur de toute autre participation dans
son capital.»
Alors,
l'amendement introduit la notion de
société par actions et d'assureur autorisé du Québec dit «sous participation mutuelle» afin d'introduire, par
d'autres amendements qui vont suivre, de nouvelles dispositions qui seront
particulières à ces assureurs et qui leur permettront de bénéficier des
dispositions applicables aux sociétés par actions concernant la modification de leur statut, la fusion avec d'autres
sociétés par actions et la continuation en société par actions
assujettie dont ils ne pourraient normalement pas bénéficier du fait qu'ils
sont régis par une loi d'intérêt privé.
Les assureurs visés
par ces dispositions sont ceux régis par les lois suivantes : d'abord, la
Loi concernant les services de santé du
Québec, 1991, chapitre 102; deuxièmement, la Loi concernant Mutuelle des
fonctionnaires du Québec, 1991,
chapitre 103; et, troisièmement, la Loi concernant la transformation de La
Survivance, compagnie mutuelle d'assurance vie, 2012, chapitre 33.
Alors, voilà, ça, c'est l'amendement qui introduit l'article 196.1.
Le Président
(M. Bernier) : Merci. Donc, sur l'amendement introduisant 196.1,
M. le député de Rousseau.
M. Marceau :
Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment... le fonctionnement de ce genre de
société par actions sous participation mutuelle? Qu'est-ce que ça veut
dire précisément?
Le Président
(M. Bernier) : M. Boivin.
M. Boivin (Richard) : Oui, M. le Président, dans les années 90,
les mutuelles d'assurance québécoises cherchaient à obtenir plus de capital pour se développer, et le
seul choix, à l'époque, qui leur permettait, donc, d'aller chercher du capital,
c'était de se démutualiser, alors ce qui
n'était pas quand même leur voeu. Elles ne souhaitaient pas devenir des
sociétés à capital-actions. Alors, à
ce moment-là, on a imaginé une formule par laquelle, par loi privée, le
législateur est venu scinder en deux
personnes morales la mutuelle, la compagnie d'assurance mutuelle. Donc, on a
créé à ce moment-là une corporation mutuelle de gestion et une société à
capital-actions.
M. Marceau :
...une filiale qui est propriété de...
M. Boivin (Richard) : Qui est une filiale de la corporation mutuelle de
gestion, puis, la corporation mutuelle de gestion, elle est composée... ses membres sont les assurés de
l'assureur. Et la corporation mutuelle de gestion doit en tout temps maintenir le contrôle de la société par
actions, donc détenir plus de
50 % du capital et élire la majorité des administrateurs.
Le Président
(M. Bernier) : Merci.
M. Marceau :
O.K. Et ces trois assureurs qui sont visés là sont les trois derniers cas, si
je comprends bien?
M. Boivin (Richard) : Ils sont effectivement les trois derniers cas, et
on les introduit ici, dans la loi sur les assureurs pour éviter toute ambiguïté dans des cas où la
compagnie d'assurance opérante fusionnerait éventuellement avec une autre
société ou aurait un changement corporatif
important. Donc, pour éviter de perdre le lien juridique entre la corporation
mutuelle de gestion et la compagnie d'assurance opérante, on introduit ces dispositions.
M. Marceau :
Parfait.
Le Président
(M. Bernier) : Merci.
M. Marceau :
Moi, ça me va, M. le Président.
Le Président
(M. Bernier) : M. le député de Granby?
M. Bonnardel :
Ça va.
Le Président
(M. Bernier) : Ça va? Donc, est-ce que l'amendement
introduisant l'article 196.1 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Bernier) : Adopté. Donc, nous en sommes aux études
des articles 197, 200 à 203, 208 à 210, 212 à 216 du projet de loi
sur les assureurs, proposé par l'article 3 du projet de loi. M. le
ministre.
M.
Leitão : Très bien, et il me semble, M. le Président, que nous sommes
toujours dans les dispositions générales, si je ne me trompe pas.
Le Président (M.
Bernier) : Pardon?
M. Leitão : Et là nous sommes
revenus aux pages 61 à 66.
(Consultation)
M.
Leitão : Dispositions générales, mais en ce qui concerne
les sociétés par actions. On passe par-dessus les sociétés mutuelles, on
y reviendra après.
M. Marceau : Je n'ai rien
compris de ce que vous avez dit, là.
Le Président (M. Bernier) :
Est-ce que vous pouvez être plus précis? Moi, non plus.
M. Leitão : Me Paquin.
Le
Président (M. Bernier) : Essayez d'expliquer, que quelqu'un
comprenne parce que moi, je ne comprends pas.
M. Paquin
(Mathieu) : Oui, M. le Président. Alors, essentiellement, ce qu'on
fait ici, et c'est pour ça que ce n'est pas des articles qui sont
directement consécutifs, c'est qu'on regarde les dispositions de la Loi sur les
assureurs, qui concernent les sociétés par
actions. Alors, étant donné qu'on a également des sociétés mutuelles, les
dispositions spécifiques aux sociétés
mutuelles seront étudiées ultérieurement. Alors, c'est pour ça notamment qu'on
ne regarde pas immédiatement les articles 198 et 199 qui, comme
l'intitulé qui les précède l'indique, sont particuliers aux sociétés mutuelles.
M. Marceau : Ah bon! O.K.
Oui, donc, on va faire 197, puis après ça, on va passer à 200, c'est ça?
M. Paquin (Mathieu) : Oui.
M. Leitão : C'est ça, 200 à 203.
M. Marceau :
O.K. Bien, moi, je peux quand même poser une question parce que, 197 étant très
important, là... écoutez, je ne vous
demande de me donner un niveau de détail très, très grand, mais, quand même, un
petit peu, là, simplement pour nous
guider. Là-dedans, donc, ça dit que la Loi sur les sociétés par actions
s'applique à nos sociétés par actions qui se sont constituées en
assureur, à l'exception de certains articles et de la section III du
chapitre VII, puis de plusieurs chapitres à la fin, là, chapitre X,
XIV, XVI et XVII. Vous voyez que je maîtrise mes chiffres romains
parfaitement. Je fais une blague. Juste nous
dire en gros qu'est-ce que font ces chapitres-là dans la Loi sur les sociétés
par actions.
Le Président (M. Bernier) :
Me Paquin.
M. Paquin
(Mathieu) : Oui, M. le Président. Alors, je vais y aller relativement
rapidement. Le chapitre VII, le titre III...
plutôt la section III, concerne la convention unanime d'actionnaires.
Donc, il ne peut pas y avoir de convention unanime d'actionnaires dans
une société par actions qui est un assureur.
M. Marceau : ...deuxième
alinéa, là, c'est ça?
M. Paquin
(Mathieu) : Tout à fait. Mais les dispositions que ça prévoit ne
s'appliquent pas puisqu'il n'y en a pas et qu'on dit qui sont réputées non
écrites. Alors, c'est la section III du chapitre VII. Les
chapitres X... Alors, le chapitre X, c'est un chapitre qui prévoit une procédure pour faire autoriser par les
actionnaires l'aliénation de biens qui affectent la poursuite d'activités substantielles. Donc, si on
fait une vente de la quasi-totalité des actifs de l'entreprise, normalement,
il faut que ça passe par une autorisation des actionnaires. Alors, ici,
évidemment, cette disposition-là ne s'applique pas.
Le
chapitre XIV, c'est le droit au rachat d'actions. Droit au rachat
d'actions, c'est lorsqu'une opération est faite, par exemple, des modifications
aux statuts fusion, et qu'un actionnaire n'est pas content. Il peut voter
contre et se faire racheter ses
actions, mais, pour des raisons évidentes de maintien du capital des assureurs,
ce droit-là n'existe pas au sein d'un
assureur. Les chapitres XVI et XVII, ce sont... XVI, c'est la
réorganisation et l'arrangement et XVII, ce sont des mesures de
surveillance et de contrôle. Normalement, en fait, c'est que les mesures de
surveillance et de contrôle et l'arrangement
sont un peu... sont en équilibre l'une et l'autre. Alors, si une ne s'applique
pas, on n'a pas vraiment besoin de
l'autre. Alors, on enlève les deux parce que ce sont des transactions qu'on ne
veut pas voir être faites par les assureurs.
• (17 h 30) •
M. Marceau :
Je comprends. Donc, on a, à la fois, des mesures... enfin, tout ce qui pourrait
affecter le capital, là, qu'on va
contrôler mieux à l'intérieur de ce projet-ci, puis, bon, un certain nombre
d'actions, que vous n'avez pas décrit, mais
peut-être nous dire qu'est-ce qu'il y a dans 16? Quels sont... le type d'action
qui ne peut pas être mené par un assureur, qui était possible dans le
cas d'une société par actions?
M. Paquin
(Mathieu) : Alors, au chapitre XVI, c'est la réorganisation et
l'arrangement. La réorganisation, c'est un pouvoir qui est accessoire au pouvoir accordé par les tribunaux en
cas d'insolvabilité. Alors, évidemment, on ne veut pas que nos assureurs soient insolvables, donc ça
ne s'applique pas. L'arrangement, en fait, c'est que la Loi sur les sociétés
par actions va donner toutes sortes de
moyens, de remèdes pour protéger les droits des actionnaires qui vont demander
parfois des procédures relativement
complexes qui peuvent rendre difficile le fait de faire certaines transactions.
De même, certaines transactions peuvent être difficiles à opérer, des fusions
ou des continuations entre différents
régimes de différentes autorités législatives qui ne sont pas prévues par les lois sur les
sociétés par actions, et, essentiellement, ça, on peut les faire en
procédant par arrangement.
Pour
faire simple, un arrangement c'est essentiellement une transaction dont le
résultat est légal, conforme à la Loi
sur les sociétés par actions, et la procédure qu'on suit va être approuvée par
un tribunal. Alors, essentiellement, la société va aller plaider devant le tribunal en disant : Je veux
faire ça, c'est bon. Le tribunal peut dire : Oui, on va faire voter les actionnaires, on va faire voter les
créanciers. Ultimement, il bénit la transaction, si vous me passez l'expression.
Et rendu à ce moment-là les actionnaires qui
pourraient se sentir ou, je dirais, prétendre avoir été lésés par la
transaction ne disposeront pas des recours qui sont prévus par le
chapitre XVII.
Alors,
comme je vous disais, c'est un peu deux chapitres qui vont ensemble. Alors,
c'est le genre de transaction. Étant donné qu'on surveille les
transactions que font les assureurs, l'arrangement n'est pas permis.
M. Marceau :
Je comprends. C'est parfait pour moi. Merci.
Le Président (M.
Bernier) : C'est parfait pour vous?
M. Marceau :
Bien, c'est parfait dans la mesure de ce que j'ai vu.
Le Président (M.
Bernier) : Bien oui. Je vous comprends. M. le député de Granby?
M.
Bonnardel :
Ça va.
Le
Président (M. Bernier) : Ça va? Donc, nous sommes prêts à voter les
articles, donc les articles 197, 200 à 203.
M. Marceau :
Ah! moi, j'étais dans 197, M. le Président.
Le Président (M.
Bernier) : Bon, mais là vous êtes prêts à discuter des autres?
M. Marceau :
Oui, c'est ça. Je vais continuer rapidement.
Le Président (M.
Bernier) : Je vous laisse aller. C'est pour ça que je vous posais la
question.
M. Marceau :
Je pensais qu'on faisait 197 séparément. Excusez-moi.
Le Président (M.
Bernier) : Non, non, c'est l'ensemble des articles qui sont là. Donc,
allez-y.
(Consultation)
Le
Président (M. Bernier) : Allez-y, M. le député de Rousseau.
M. Marceau :
En 203, on dit que «l'adoption de la résolution spéciale autorisant une
société par actions à demander son
assujettissement aux dispositions du présent titre et à changer son nom confère
le droit au rachat d'actions. Ce
droit est exercé conformément aux dispositions du chapitre XIV de la Loi sur
les sociétés par actions, comme s'il était prévu à l'article 372 de cette loi.» Peut-être nous dire,
Me Paquin, ce que prévoit le 372 de la Loi sur les sociétés
par actions pour le rachat d'actions?
Le Président
(M. Bernier) : Me Paquin.
M. Paquin
(Mathieu) : Absolument,
M. le président. L'article 372 prévoit que «l'adoption de l'une des
résolutions énumérées ci-après
confère à un actionnaire le droit d'exiger rachat par la société de la totalité
de ses actions dès lors qu'il exerce, contre la résolution, la totalité
des droits de vote que comportent ces actions :
«1° la résolution
ordinaire qui autorise la société à procéder à une expulsion d'actionnaires;
«2° la résolution
spéciale qui autorise une modification aux statuts pour y ajouter, modifier ou
supprimer une restriction aux activités de la société ou au transfert d'actions
de celle-ci;
«3°
la résolution spéciale autorisant une aliénation des biens de la société
lorsque, par suite de cette aliénation, elle ne peut poursuivre des
activités substantielles;
«4° la résolution
spéciale autorisant une société à permettre l'aliénation des biens de sa
filiale;
«5° la résolution
spéciale approuvant une convention de fusion;
«6° la résolution
spéciale autorisant la continuation d'une société sous le régime de la loi
d'une autre autorité législative que le Québec;
«7°
la résolution par laquelle le consentement à la dissolution de la société est
rétracté lorsque, par suite de l'aliénation de ses biens entreprise au
cours de sa liquidation, elle ne peut poursuivre des activités substantielles.»
Alors,
l'effet de l'article 203 est de faire comme s'il y avait un huitième
paragraphe qui disait : Si vous demandez votre assujettissement à la Loi sur les assureurs, alors vous pouvez
voter contre et obtenir le rachat des actions. Pourquoi? Bien, parce qu'un
assureur, notamment, ne fera pas la même chose qu'une société par actions
ordinaire, et un actionnaire pourrait
à ce moment-là décider d'être contre, d'autant plus que son droit au rachat
n'existera plus après l'assujettissement.
Le
Président (M. Bernier) : Merci.
M. Marceau :
En effet. Et donc la mécanique du rachat d'actions, elle, elle est prévue aussi
à la Loi sur les sociétés par actions?
Le Président
(M. Bernier) : Me Paquin.
M. Paquin (Mathieu) :
Absolument, M. le Président. Ça fait l'objet d'un chapitre de, de mémoire, je
dirais, 16 ou 18 articles, qui est le chapitre XIV de la Loi sur les
sociétés par actions.
M. Marceau :
En fait, moi aussi, c'est de mémoire. J'y étais à l'époque, mais ça fait quand
même 10 ans, et, comme je n'ai
pas rejoué dedans... Neuf ans? Donc, comme je n'ai pas, à tous les jours,
l'occasion de me plonger dans ma Loi sur les sociétés par actions, je ne
me rappelais pas. Êtes-vous capable, puis, si vous n'êtes pas capable, je
pourrais comprendre, là, juste de résumer un
peu comment ça fonctionne, comment est établi le prix du rachat? Enfin, c'est
ce qui intéresse les gens.
Le Président
(M. Bernier) : Me Paquin.
M. Paquin
(Mathieu) : Oui, essentiellement, c'est qu'il y a... Bon, on a fait
l'énumération des cas qui donnent ouverture
au droit au rachat. Alors, essentiellement, c'est qu'il va y avoir une
assemblée d'actionnaires qui va se tenir. L'actionnaire va devoir exercer ses droits de vote contre pour éviter
qu'il n'y ait de la spéculation avec des abstentions et l'actionnaire va
demander le droit au rachat. Ça va lui permettre d'obtenir la juste valeur des
actions. Il n'y a pas de définition de «juste valeur» dans la Loi sur les
sociétés par actions. C'est une notion qui est jurisprudentielle.
Et là il va y avoir
une série de conditions d'exercice du droit au rachat, avec des avis qui sont
envoyés, pour permettre à ce que
l'actionnaire obtienne le plus rapidement possible la valeur qui a été demandée
et également de faire une espèce
d'irréversibilité de l'opération de rachat pour que la société, elle soit
capable de procéder le plus rapidement possible à l'opération qui a été
approuvée par les actionnaires, parce qu'évidemment, pour que le droit au rachat
se concrétise, non seulement il faut que
l'actionnaire qui est contre l'opération vote pour, mais il faut qu'il y ait
une majorité qui vote en faveur pour que l'opération ait bel et bien
lieu.
M. Marceau :
Puis vous disiez qu'une fois devenu un assureur le droit au rachat disparaît.
Bon, on s'entend, ça a bien du bon sens. Là, M. le Président, moi, ça va
pour les articles 197, 200, 203, 208 à 210, 212 à 216.
Le Président
(M. Bernier) : Merci. M. le député de Granby?
M. Bonnardel :
Ça va.
Le
Président (M. Bernier) : Donc, est-ce que les articles 197,
200, 203, 208 à 210, 212 à 216 du projet de loi sur les assureurs
proposés par l'article 3 du projet de loi sont adoptés?
Des voix :
Adopté.
M. Leitão :
Adopté, M. le Président.
Le Président
(M. Bernier) : Adopté. Nous en sommes à l'amendement à l'article 217
du projet de loi.
• (17 h 40) •
M. Leitão : L'article 217, en effet, M. le Président, c'est de la forme. À l'article 217 de la Loi sur les assureurs,
proposée par l'article 3 du projet de loi, supprimer «qui en a fait la
demande».
Alors,
l'article se lirait : «Le ministre peut, s'il l'estime opportun,
assujettir une société aux dispositions du présent titre», en supprimant
le «qui en a fait la demande».
Alors,
l'article 217 doit s'appliquer autant à l'assujettissement d'une société
par actions, qui, à ce moment, existe et
fait elle-même la demande de son assujettissement, qu'à celui d'une société
mutuelle, qui, à ce moment, n'existe pas et dont l'assujettissement est demandé par les promoteurs. En précisant
«qui en a fait la demande», l'article 217 risque de laisser entendre qu'il ne vise que les sociétés
par actions. Il y a donc lieu de corriger cette restriction indue. Par ailleurs,
il n'est pas nécessaire de préciser à l'article 217 qu'une demande
d'assujettissement doit être faite puisque l'article 200 prévoit cette demande. Ainsi, le ministre ne
pourrait agir sans une telle demande même si l'article 217 est muet à cet
égard.
Le Président (M.
Bernier) : Merci. Donc, sur l'amendement, M. le député de Rousseau.
M.
Marceau : Bien, je ne suis pas sûr de comprendre exactement la nuance,
là. Est-ce que c'est, donc, que la société mutuelle n'existant pas, elle
ne peut pas faire la demande tout simplement?
Le Président (M.
Bernier) : Me Paquin.
M. Paquin (Mathieu) : Exactement, M.
le Président.
Le
Président (M. Bernier) : Exactement.
M. Marceau :
Bon, bien, coudon, O.K.
Le Président (M.
Bernier) : C'est-u assez clair, M. le député de Rousseau?
M. Marceau :
C'est assez clair, M. le Président. Ça me va.
Le Président (M.
Bernier) : Ça va? M. le député de Granby, est-ce qu'«exactement» vous
convient?
M.
Bonnardel :
Ça va, «exactement» me convient.
Le
Président (M. Bernier) : Ça vous convient? Donc, est-ce que
l'amendement à l'article 217 du projet de loi sur les assureurs est
adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Bernier) : Est-ce que l'article 217, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Bernier) : Adopté. Nous en sommes aux articles 218,
221, 222, 228 à 230 du projet de loi sur les assureurs. M. le ministre,
avez-vous des choses à nous dire? Je vous écoute.
M. Leitão :
Ici, on est dans les décisions du ministre. Donc, ça devient...
Le Président (M.
Bernier) : Oui, c'est pour ça que je vous pose la question.
M.
Leitão : Mais, voilà, je n'ai pas nécessairement d'autres choses plus
éclairantes à dire que ça, que ce sont les décisions du ministre.
Le Président (M.
Bernier) : Merci. M. le député Rousseau.
M.
Leitão : ...préciser que c'est toujours dans le domaine de
l'assurance. On passe par-dessus les sociétés mutuelles.
M.
Marceau : Juste préciser, parce que tantôt M. le sous-ministre a
évoqué l'idée qu'au moment de prendre une décision, là, quant à l'assujettissement d'une société, que... vous avez
parlé de niveau de concurrence pour certains produits. Il me semble que
c'est ce que vous avez dit. On pourrait sortir les galées.
Le Président (M.
Bernier) : M. Boivin.
M. Marceau :
Quels sont les critères qui vont être utilisés par le ministre, outre la
solidité financière ou les... Enfin, à ce
stade-ci, des fois, la solidité financière n'est pas facilement mesurable
puisque l'assureur n'existe pas encore. Il n'a pas encore constitué son capital, nécessairement. Quels sont donc
les critères qui peuvent être utilisés par le ministre pour refuser? Quels genres de... Quels sont les
motifs de refus pour qu'une société par actions se voie dire que, non, vous
ne pouvez pas vous organiser pour devenir un assureur?
M. Boivin (Richard) :
M. le Président?
Le Président (M.
Bernier) : Oui?
M. Boivin (Richard) : En fait, la réponse se trouve à l'article 215 du projet de loi, où
on dit : «L'autorité prépare un
rapport sur les motifs justifiant de faire droit ou non à la demande
d'assujettissement dans lequel elle évalue l'intérêt des consommateurs
et l'effet de la décision sur le marché des assurances au Québec.»
Donc,
le ministre, pour prendre sa décision, va devoir, en s'inspirant de l'avis de
l'autorité, en prenant compte de
l'avis de l'autorité, regarder quel est l'effet de la création d'un nouvel
assureur par rapport à l'intérêt des consommateurs québécois et
quel effet cette décision pourrait avoir sur le marché des assurances au Québec.
Et, dans son rapport,
l'autorité, si on tourne la page, va tenir compte des différents éléments qu'on
y trouve : «Elle y fait notamment état de ce qui suit :
«1° la nature et
l'importance des moyens financiers rassemblés pour le soutien financier continu
de la société d'assurance;
«2° le cas échéant,
les motifs d'inhabilité à être administrateur d'une société d'assurance[...];
«3° la qualité et la faisabilité du plan
d'affaires et des projections financières...»
Donc, on s'entend pour dire que, quand
l'autorité va faire un rapport au ministre, si le rapport est favorable, elle aura quand
même regardé déjà le
plan d'affaires, la suffisance des capitaux, la capacité, donc, de la nouvelle
entreprise d'opérer
des opérations d'assurance au Québec. Pour le ministre, ce qui va être important,
c'est de voir si la création d'une nouvelle société québécoise pourrait
avoir un impact positif ou négatif sur le marché.
M. Leitão : Donc, excusez-moi...
Le Président (M. Bernier) :
Oui, M. le ministre?
M.
Leitão : ...ne devient pas
assureur n'importe qui. Il faut quand
même rappeler certaines conditions et
prouver que ça serait une valeur ajoutée.
M. Marceau : Bien, voilà, c'est très bien que ce soit sur la
base de critères énoncés dans la loi que cela sera permis ou pas. Dans le cas, M. le Président, des unions réciproques, est-ce qu'une telle autorisation doit être...
Est-ce qu'il y a une étape
d'assujettissement? Non, parce que ce ne sont pas des personnes morales.
Oubliez ça. Est-ce que... Non, oubliez ça. Donc, pouvez-vous expliquer
229?
Le Président (M. Bernier) :
M. Boivin, expliquez l'article 229.
M. Boivin
(Richard) : 229 est la situation
où le ministre aurait donc donné son autorisation pour l'assujettissement
de la société par actions pour que
la société puisse devenir un assureur québécois.
Maintenant, avant de pouvoir faire des opérations, ça
lui prend l'autorisation de l'autorité. L'autorité, on l'a vu par 215, dans son
rapport, elle va déjà avoir examiné le plan
d'affaires, la capitalisation, des éléments importants, essentiels à l'octroi
de son autorisation. Mais, entre le moment où la société par actions est
devenue un assureur et le moment où elle va pouvoir obtenir l'autorisation, il
peut se passer des éléments qui feraient en sorte que l'autorité,
finalement, déciderait de ne pas donner son autorisation. Donc, 229 prévoit le cas où la société doit
racheter des actions qu'elle a émises vu le refus de l'autorité de lui octroyer son autorisation, l'idée étant
que, si j'ai investi...
• (17 h 50) •
M. Marceau : Là, ils sont...
Juste pour être clair...
M. Boivin
(Richard) : ...dans la société
par actions parce que je
croyais qu'elle deviendrait un
assureur puis que finalement elle ne peut exercer des opérations comme
assureur, bien, j'ai le droit de faire racheter mes actions. M. le Président,
je vous dirais qu'en pratique c'est probablement plus un cas hypothétique qu'un cas qui pourrait arriver, mais il faut quand
même le prévoir.
M. Marceau : Mais il faut le
prévoir, oui.
M. Boivin
(Richard) : On ne sait
jamais. Mais normalement les requérants vont déjà avoir fourni à l'autorité
toute l'information nécessaire pour
que l'autorité soit à l'aise pour octroyer son autorisation. Et il servirait
mal la cause d'un futur assureur de
faire les démarches auprès du ministre sans s'être déjà enquéri de la grande
possibilité que l'autorité lui accorde son autorisation.
M. Marceau :
Mais, peut-être pour être clair, l'organisation prend fin au moment où
l'autorisation n'est pas... enfin, est refusée?
Le Président (M. Bernier) :
Me Paquin.
M. Paquin
(Mathieu) : Oui, M. le Président. En fait, l'organisation va se
conclure soit par l'autorisation qui est donnée par l'autorité — donc le ministre va faire
l'assujettissement, il va y avoir ce qu'on appelle la période d'organisation,
on trouve le capital, l'autorité regarde ça
puis dit : Ah oui! J'autorise, ça conclut l'organisation — soit l'autorité regarde ça puis dit : Non, écoutez, contrairement à ce
qu'on avait pensé, je n'autoriserai pas pour une raison ou une autre, ça
conclut l'organisation, ou il va y
avoir l'écoulement du temps. Et le délai est d'un an, mais il peut être
prolongé sur autorisation du
ministre. Et là supposons que la société travaille, travaille, travaille et ne
réussit pas à avoir les capitaux nécessaires, on arrive au bout de la période qui a été donnée parce qu'on ne veut pas
forcément qu'il y ait des gens qui soient pendant de nombreuses années à
dire : Je veux être assureur, je veux être un assureur, je veux être un
assureur, qu'ils essaient de trouver
du capital et qu'ils ne l'ont pas, alors, à un moment donné, il y a une période
butoir qui est prévue, et ça aussi, ça met fin à la période dite
d'organisation.
M. Marceau :
Et c'est au moment de la fin de l'organisation qu'on regarde la valeur des
actions, et puis les sommes qui ont
été mises de l'avant pour obtenir le statut d'assureur, et là on fait la
réduction, puis, enfin, on fait le calcul de la valeur, puis c'est à ce
moment-là qu'on le fait, c'est ça, à la fin de l'organisation.
Le Président (M. Bernier) :
Me Paquin.
M. Paquin
(Mathieu) : Oui, M. le Président. En fait, ce que 229 va dire, c'est
lorsque l'organisation prend fin sans obtenir l'autorisation. Alors, si
l'autorisation est donnée, tout va bien et le capital reste dans la société.
C'est vraiment fait
ici pour protéger. Un peu comme M. Boivin le disait, c'est plus hypothétique
qu'autre chose. Mais, si jamais le cas se produit, c'est pour protéger
l'actionnaire qui investit dans l'assureur en devenir et qui, finalement, ne le
deviendra jamais, pour qu'il puisse récupérer sa mise.
M. Marceau :
Ça me va, M. le Président.
Le Président
(M. Bernier) : Ça va? M. le député de Granby?
M. Bonnardel :
Même chose.
Le
Président (M. Bernier) : Même chose? Donc, nous allons voter les
articles. Est-ce que les articles 218, 221, 222, 228 à 230 du
projet de loi sur les assureurs proposés par l'article 3 du projet de loi
sont adoptés?
Des voix :
Adopté.
Le Président
(M. Bernier) : Adopté. Vous avez un amendement?
M. Leitão :
Oui, à l'article 232, M. le Président, et c'est un de ces amendements qui
est purement de forme. Ce n'est pas
une question de fond ou de substance. Alors, je vous le lis : À l'article 232
de la Loi sur les assureurs, proposée par
l'article 3 du projet de loi,
remplacer, dans le deuxième alinéa, «, non plus que l'article 21 de la
même loi lorsque la société mutuelle
est membre d'une fédération» par «et l'article 21 de la même loi ne
s'applique à une société mutuelle membre d'une fédération que dans la
mesure et aux conditions prévues par le règlement intérieur de cette dernière».
Alors, l'amendement
vise à permettre à une fédération de sociétés mutuelles d'exercer un certain
contrôle sur l'utilisation, par les sociétés qui en sont membres, d'un nom
autre que le leur plutôt que de leur interdire l'utilisation d'un tel autre nom. Cette pratique est
généralement permise non seulement aux autres sociétés d'assurance, mais à la
plupart des autres personnes morales. Voilà, ça, c'est l'article 232.
Le Président (M.
Bernier) : Merci. Sur l'amendement, M. le député de Rousseau.
M. Marceau :
L'article 23, il dit quoi?
Le Président (M.
Bernier) : Me Paquin.
M. Paquin
(Mathieu) : L'article 23 de la Loi sur les sociétés par actions?
M.
Marceau : Oui. Bien, regardez,
c'est juste que c'est vraiment difficile de voir qu'est-ce que ça peut faire,
cet amendement-là, sans savoir ce que l'article 23 fait.
M.
Paquin (Mathieu) : En fait,
je crois que ça serait plutôt l'article 21, en fait. Mais l'article 23
de la Loi sur les sociétés par actions prévoit qu'une société
peut avoir une désignation numérique, et ça, ça ne s'applique pas aux
assureurs. Et ici, en fait, ce que l'amendement...
M. Marceau :
21, oui, vous avez raison, excusez-moi, oui.
M.
Paquin (Mathieu) : 21, en
fait, c'est ce qui permet à une société par actions d'utiliser un nom autre que le sien.
L'article va essentiellement dire...
M. Marceau :
C'est correct, c'est beau, arrêtez.
Le Président (M.
Bernier) : Ça va?
M. Marceau :
Excusez.
Le Président (M.
Bernier) : Ça vous va? Bon, tant mieux.
M. Marceau :
Je vais vivre avec ça, M. le Président.
Le Président (M.
Bernier) : M. le député de Granby?
M.
Bonnardel :
Ça va pour moi. Merci.
Le
Président (M. Bernier) : Ça va? Est-ce que
l'amendement à l'article 232 du projet de loi sur les
assureurs est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bernier) : Est-ce que l'article 232, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président
(M. Bernier) : Merci beaucoup. Donc, écoutez, moi, ce que je vous
propose, c'est qu'étant donné l'heure
qui s'avance très rapidement je remercie tous les parlementaires qui ont
participé à nos travaux. Merci de votre collaboration. Merci aux recherchistes. Merci au personnel, bien sûr, du
ministère des Finances et de l'Autorité des marchés financiers. Merci également au personnel de
l'Assemblée nationale qui nous accompagne, notre secrétaire, son adjoint,
le gentil page ainsi que tous les gens à l'enregistrement qui prennent bien
soin de prendre note de nos délibérations.
Donc, compte tenu de l'heure, la commission
ajourne ses travaux sine die.
(Fin de la séance à 17 h 59)