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Version finale

38th Legislature, 1st Session
(May 8, 2007 au November 5, 2008)

Thursday, October 25, 2007 - Vol. 40 N° 10

Étude détaillée du projet de loi n° 19 - Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières et d'autres dispositions législatives


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Table des matières

Journal des débats

(Neuf heures trente-six minutes)

Le Président (M. Paquet): À l'ordre, s'il vous plaît! Alors, bon matin. Je déclare la séance de la Commission des finances publiques ouverte. Je demanderais et je rappellerais à toutes les personnes présentes au salon rouge de bien s'assurer que la sonnerie de leurs téléphones cellulaires soit éteinte ou en mode vibration.

Sans plus tarder, j'ouvre la commission. Le mandat de la commission, ce matin, est de procéder à l'étude détaillée du projet de loi n° 19, Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières et d'autres dispositions législatives.

Mme la secrétaire, y a-t-il des remplacements?

La Secrétaire: Non, M. le Président, il n'y a pas de remplacement.

Remarques préliminaires

Le Président (M. Paquet): Merci beaucoup. Alors, nous entreprenons d'abord l'étape des remarques préliminaires. Alors, pour une période de 20 minutes, Mme la ministre des Finances, je vous cède la parole.

Mme Monique Jérôme-Forget

Mme Jérôme-Forget: Merci, M. le Président. Alors, bienvenue à tous les parlementaires qui sont ici, aujourd'hui.

Je vais vous dire, M. le Président, ce projet de loi n° 19, c'est essentiellement un projet de loi d'harmonisation avec ou les autres provinces ou avec le marché nord-américain ou même international. Alors, ce n'est pas sorcier, ce sont des recommandations qui nous viennent du milieu pour faciliter le travail des gens qui travaillent dans ce milieu-là. Et, comme on ne veut pas pénaliser le Québec, c'est l'intention ici d'assurer une fluidité pour que les gens puissent travailler correctement.

Alors, ce projet de loi n° 19 modifiant la Loi sur les valeurs mobilières et d'autres dispositions législatives qui a été déposé à l'Assemblée nationale, en juin dernier, a essentiellement pour but de créer un recours civil particulier pour le marché secondaire des valeurs mobilières. Ce recours, si les modifications législatives sont adoptées, permettra à un investisseur d'intenter une action en dommages-intérêts lorsqu'un émetteur publie une information fausse ou trompeuse ou ne divulgue pas un changement important, et ce, sans avoir à démontrer une relation de cause à effet entre sa perte et la diffusion de cette information. Je pense que c'est là le coeur de ce qu'on va faire.

Afin de permettre à tous de bien comprendre dans quel contexte le projet a été déposé, permettez-moi, M. le Président, de faire un bref historique de la collaboration entre les provinces ayant mené au projet d'harmonisation de la réglementation en valeurs mobilières. En février 2003, en réaction aux pressions exercées par les promoteurs d'une commission des valeurs mobilières unique au Canada, les ministres responsables de la réglementation des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de l'Ontario et du Québec ont formé le comité directeur des ministres responsables de la réglementation en valeurs mobilières afin d'entreprendre une réforme dans le domaine des valeurs mobilières pour répondre aux critiques formulées à l'égard du système. En juin 2003, le comité directeur a publié pour consultation un document intitulé La réglementation des valeurs mobilières au Canada, un régime de réglementation interprovincial dans lequel était proposée la mise en place d'un régime basé sur le modèle de passeport. À la fin de 2004, tous les ministres des territoires et des provinces, sauf celui de l'Ontario, ont signé le Protocole d'entente provincial-territorial sur la réglementation des valeurs mobilières. Un des engagements contenus au protocole, en plus de celui de mettre en place un régime de passeport, est l'élaboration et l'adoption des lois et règlements hautement harmonisés.

n (9 h 40) n

Bien que l'Ontario ne soit pas signataire du Protocole d'entente provincial-territorial sur la réglementation des valeurs mobilières, cette province participe activement avec les autres provinces et territoires canadiens à la mise en place d'une réglementation hautement harmonisée en valeurs mobilières. L'Ontario a choisi de promouvoir la création d'un régulateur unique. Elle a fait cavalier seul, mais elle est soutenue par le gouvernement fédéral. C'est pourquoi il nous faut tous ensemble, provinces et territoires, de même qu'au Québec tous les parlementaires de l'Assemblée nationale, mettre en place un système qui fonctionne bien tant pour la protection des investisseurs que pour l'allégement du fardeau administratif des émetteurs et des courtiers.

L'harmonisation de la législation est considérée par les signataires comme nécessaire à l'établissement d'un régime de passeport, d'une part, pour que la réglementation soit acceptable pour toutes les juridictions et, d'autre part, pour que l'application de la réglementation soit adéquate partout. Cette approche, la mise en place du passeport et une réglementation hautement harmonisée, permet de répondre aux critiques actuelles du secteur financier et contribuera certainement à éviter la mise en place d'une commission des valeurs mobilières unique qui priverait le Québec d'exercer ses compétences dans un domaine où la protection du consommateur, soit l'épargnant, est extrêmement importante.

Le recours que propose le projet de loi n° 19 est hautement harmonisé avec celui déjà mis en place en Ontario, un recours qui a aussi fortement inspiré les autres provinces et territoires. Seules les adaptations nécessaires ont été apportées pour refléter les notions et le vocabulaire civilistes et pour assurer son intégration harmonieuse au corpus législatif québécois, dont la Loi sur les valeurs mobilières, où il sera intégré. Le projet de loi préserve l'équilibre entre les intérêts des investisseurs et les intérêts des émetteurs de la même manière qu'en Ontario et dans les autres provinces. Il y a lieu de remarquer à cet égard que toutes les autres provinces et territoires ont déjà adopté ce recours ou s'apprêtent à le faire et qu'il sera ainsi semblable à travers le Canada.

Présentement, les investisseurs québécois peuvent se prévaloir du recours en responsabilité civile prévu au Code civil du Québec pour faire valoir leurs droits sur le marché secondaire. Dans ce cadre, l'investisseur doit faire la preuve de trois éléments: premièrement, la faute: il y a eu, par exemple, information fausse ou trompeuse; deuxièmement, le préjudice: j'ai acheté un titre dont la valeur a chuté suite à une rectification publiée au sujet de l'information fausse ou trompeuse; et, troisièmement, le lien de causalité entre la faute et le préjudice: j'ai acheté le titre suite à une diffusion de l'information fausse et trompeuse. Ainsi, en vertu du régime général prévu au Code civil, l'investisseur se doit de démontrer, d'une part, qu'il s'est fié à l'information fausse ou trompeuse pour acheter le titre et, d'autre part, que la variation du prix du titre est le résultat de l'information fausse ou trompeuse.

M. le Président, dans le contexte des marchés financiers, faire ces démonstrations rend très difficile ce type de poursuite. Le recours a donc la particularité d'établir une présomption en faveur des investisseurs, à savoir que la fluctuation de la valeur du titre, lorsque celui-ci est acquis ou cédé à l'occasion d'une publication ou déclaration d'information fausse ou trompeuse ou d'une contravention à une obligation d'information occasionnelle, est présumée être attribuable à cette faute. De plus, il libère le requérant du fardeau de prouver qu'il s'est fié à l'information fausse ou trompeuse ou au fait que l'émetteur ne s'était pas conformé à ses obligations d'information occasionnelle lorsqu'il a acquis ou cédé ses titres.

Ces avantages offerts aux investisseurs n'existent pas sous le régime général de responsabilité civile prévu au Code civil du Québec, c'est pourquoi il faut considérer le recours en responsabilité civile sur le marché secondaire comme un régime particulier qui se veut complémentaire au régime général. Puisque le fardeau de preuve de l'investisseur est grandement allégé, le recours prévoit en contrepartie un ensemble de moyens que peuvent faire valoir les défendeurs ainsi qu'un ensemble de circonstances où ils ne peuvent être tenus responsables.

Par ailleurs, le recours impose des limites aux dédommagements pouvant être payés par les personnes reconnues coupables, selon leur nature et leur fonction. Ces limites tiennent compte de la capitalisation boursière des émetteurs, des revenus tirés de leur emploi auprès de l'émetteur, dans le cas de personnes physiques, et des sommes déjà versées en vertu d'autres recours basés sur la même information fausse ou trompeuse ou sur la même dérogation aux exigences de divulgation d'un changement important.

Le recours en responsabilité civile sur le marché secondaire vise donc à simplifier le fardeau de la preuve des investisseurs et à maintenir un équilibre entre l'investisseur et l'émetteur, en limitant la compensation versée au demandeur. De cette façon, nous souhaitons que le recours sur le marché secondaire incite les émetteurs et leurs dirigeants au respect des normes en matière d'information continue. C'est un aspect du projet de loi qu'il est bien important de comprendre. Le recours est, d'abord et avant tout, un outil pour améliorer la conformité aux exigences d'information continue. Nous espérons que l'importance de ce recours entraînera une plus grande rigueur chez les émetteurs et les dirigeants, de manière à ce qu'il n'y ait pas de recours. Toutefois, si malgré tout cela arrivait, le petit investisseur aura plus de facilité pour revendiquer ses droits.

M. le Président, en plus d'introduire un nouveau recours en responsabilité civile, le projet de loi n° 19 prévoit des modifications à différentes lois. Voici de façon succincte, car nous aurons l'occasion d'y revenir en détail, ces différentes modifications. Il y a d'abord modification à la Loi de l'assurance-dépôts pour rehausser le plafond d'assurance-dépôts de 60 000 $ à 100 000 $, tel qu'annoncé lors du discours sur le budget 2005-2006. Ensuite, il y a une modification à Loi sur la distribution des produits et services financiers pour permettre à l'Autorité des marchés financiers, en plus des comités de discipline de la Chambre de la sécurité financière et de la Chambre de l'assurance de dommages, de suspendre le certificat d'un représentant en cas de non-conformité à la réglementation sur la formation continue obligatoire. Une modification à la Loi sur l'Autorité des marchés financiers est aussi incluse pour rendre clairement applicable la clause privative à toute décision de l'AMF en la déplaçant dans une section sur les pouvoirs généraux de l'AMF, M. le Président.

Les clauses privatives sont des dispositions visant à restreindre les recours judiciaires à l'encontre d'une autorité administrative dans le cadre d'une décision qu'elle a prise. Une telle disposition était présente dans la Loi sur l'Inspecteur général des institutions financières avant la fusion des différents organismes de surveillance. Lors de l'adoption de la Loi sur l'Autorité des marchés financiers qui a fusionné les deux, cette disposition a été rendue applicable à l'Autorité des marchés financiers, mais son emplacement dans un chapitre portant sur les activités d'inspection et d'enquête a suscité des interrogations sur l'étendue de son application. Il convient évidemment d'éliminer ces interrogations.

Une autre modification à la Loi sur les valeurs mobilières vise à supprimer l'article 330.3 de cette loi, qui oblige l'AMF à produire des prévisions budgétaires particulières pour l'application de cette loi. Cette obligation n'est plus nécessaire, car elle n'est pas compatible avec la présence d'un organisme unique administrant l'ensemble des lois du secteur financier et qui a déjà une obligation semblable à l'article 47 de la Loi sur l'Autorité des marchés financiers, toujours, M. le Président, suite à la fusion de ces deux organismes.

Enfin, M. le Président, une dernière modification à la Loi sur la distribution de produits et services financiers en supprime une disposition qui oblige l'adoption d'un règlement concernant les règles relatives à l'administration du Fonds d'indemnisation des services financiers. Il s'agit là d'une exigence qui est inutile vu que le fonds n'a plus la personnalité juridique et que sa gestion a été confiée à l'Autorité des marchés financiers.

À titre de conclusion, en résumé ce que prévoit le projet de loi n° 19 qui est soumis à l'attention de cette commission: il s'agit d'un projet de nature technique et dont la rédaction a constitué un défi pour nos juristes étant donné notre désir d'harmonisation avec le reste du Canada. Il n'est effectivement pas toujours facile de réconcilier le common law et le droit civil. Toutefois, je crois que le défi a été relevé avec brio, et je serai prête, M. le Président, à répondre aux questions des membres de la commission.

n (9 h 50) n

Le Président (M. Paquet): Merci beaucoup, Mme la ministre. Je cède maintenant la parole au député de Beauce-Sud pour ses remarques préliminaires.

M. Claude Morin

M. Morin: Alors, merci, M. le Président. Alors, à mon tour, je voudrais souhaiter la bienvenue au ministre des Finances, à mes collègues parlementaires ainsi qu'à tous les représentants du ministère des Finances. Alors, bienvenue, ce matin, pour le débat sur le projet de loi n° 19.

Alors, vous savez tous qu'en tant que législateurs il est de notre devoir de protéger les investisseurs et de s'assurer au Québec qu'on participe activement à la poursuite des fraudeurs, qu'ils soient en cravate ou en bas de nylon. La question de sécurité des marchés financiers est sur toutes les tribunes. Pas plus tard que le 15 octobre dernier, lors du rendez-vous de l'AMF, plusieurs intervenants se sont inquiétés du fait que nous sommes très en retard sur ce sujet. Nous voulons dire à tous ces gens que, nous, à l'ADQ, on est sensibles et préoccupés par ces questions. C'est pourquoi il convient ici, ce matin, d'étudier cette question avec attention, surtout le projet de loi n° 19 qui nous est soumis aujourd'hui.

Or, le projet de loi n° 19, bien couvert par Mme la ministre, il s'inscrit dans l'optique d'une harmonisation des lois en valeurs mobilières au Canada et, par extension, à la mise en place du régime de passeport, très près du coeur de Mme la ministre. L'échéancier canadien pour la mise en place de ce genre de législation est, comme vous le savez tous, l'année 2008. À date, nous pouvons dire que nous sommes en ligne pour respecter cet objectif. L'ensemble des provinces canadiennes ? l'Ontario, comme mentionné auparavant, a déjà adopté une loi semblable ? ont convenu d'instaurer une législation semblable afin de se doter d'un outil afin de renforcer la sécurité dans le domaine des valeurs mobilières. Je n'ai pas besoin d'aller trop en détail sur le besoin de cette loi, parce que la récente série de scandales financiers ont fortement ébranlé la confiance des investisseurs.

Or, le bon fonctionnement de notre système financier repose sur cette même confiance. On constate des failles de sécurité importantes, qui menacent l'épargne de plusieurs Québécois. Ce sont des millions de dollars qui ont été fraudés ou volés. Par exemple, cas plus précis, plus récent de Norbourg, on parle d'une perte de près de 130 millions; Portus à Toronto: on parle de 800 millions; Norshield à Montréal: on parle de 350 millions; Zénith, Argentum, YBM Magnex.

Et, ceux qui ont une mémoire un peu plus importante, le fameux scandale du...

Le Président (M. Paquet): Excusez-moi, M. le député de Beauce-Sud, juste pour rappel ? et je ne veux pas vous interrompre, mais c'est important de le mentionner: on doit faire attention ici, en cette Chambre, parce qu'il y a des causes qui sont sous la Cour présentement, et nous devons être très prudents pour l'aspect sub judice. C'est juste un avis que je me permets de vous rappeler ainsi qu'à tous les membres de l'Assemblée, de la commission. M. le député de Beauce-Sud, excusez-moi.

M. Morin: Merci, M. le Président. Alors, je vais finaliser avec Bre-X, je pense que la cause est terminée.

Alors, quel sera le suivant? Il faut se poser la question: Est-ce qu'il y en a des suivants dans la ligne? Il faut à tout prix prendre tous les moyens qui sont disponibles pour éviter une telle fraude encore.

Comme vous savez, comme mentionné par Mme la ministre, il y a deux axes principaux dans le projet de loi n° 19. D'abord, le principal, c'est le recours en dommages et intérêts simplifié pour le marché secondaire, communément appelé le marché boursier. C'est de loin le plus important. C'est l'instauration d'une possibilité de recours en dommages-intérêts lorsqu'un émetteur publie une information fausse ou trompeuse. Actuellement, il est possible, avec le Code civil du Québec, d'entreprendre des démarches judiciaires. Toutefois, les modifications proposées à la loi permettraient d'alléger et d'améliorer ou de prouver le fardeau de la preuve. Dans l'ensemble, l'objectif est de rendre le recours le plus simple possible pour les épargnants s'il y a eu des informations trompeuses de divulguées et que l'investisseur a subi une perte durant ce temps.

L'autre axe important, c'est l'augmentation de l'assurance-dépôts à 100 000 $. Cet aspect du projet de loi s'est greffé au reste. Peu de choses à dire sur le sujet. Rien de bien impressionnant, sinon que de suivre la voie tracée par le fédéral. En somme, bien peu de gens gardent 60 000 $ dans un compte en banque, encore moins 100 000 $. Cette modification aura donc, probablement, très peu d'intérêt ou d'impact. Cette couverture sert uniquement en cas de faillite. La fraude n'est pas incluse. Cela s'applique uniquement à la Caisse Desjardins et aux sociétés de fiducie parce que la Loi des banques a déjà régularisé ce point-là. Un peu comme dans le projet de loi n° 20 sur les garanties hypothécaires, il s'agit uniquement de se mettre sur un même niveau que le reste du Canada. Le fédéral a récemment relevé le montant de couverture pour les banques à 100 000 $. Il s'agit tout simplement de suivre le momentum.

Un des gros points à souligner dans cette loi-là, c'est l'article 24 que je lis: L'Autorité des marchés financiers aurait la possibilité de suspendre un certificat lorsque son titulaire ne s'est pas conformé aux obligations relatives à la formation continue. C'est une façon plus rapide qui permet d'éviter une procédure administrative lourde. Cependant, il faut se questionner sur le bien-fondé des critères de cette formation continue. Bien que défendable en principe, l'application pratique se traduit souvent par une obligation de suivre des formations ou des conférences coûteuses et impertinentes.

La prise de position de mon parti est que nous sommes d'accord pour dire que l'objectif de cette loi est honorable, malgré que peu impressionnant, mais intéressant. En effet, l'harmonisation de la régulation des marchés financiers et la protection des investisseurs sont essentielles au bon fonctionnement des marchés financiers, mais nous trouvons que ce n'est pas assez parce que le projet ne semble pas toutefois aller assez loin pour la protection des investisseurs québécois. Cependant, nous sommes pleinement conscients des délais et des échéanciers que les provinces canadiennes se sont fixés afin que tous se dotent d'un règlement permettant l'action de dommages et intérêts dans le marché secondaire, c'est-à-dire dans les transactions boursières.

Nous sommes aussi d'accord pour dire que cela nous donne une couverture seulement partielle des investisseurs, parce que, comme on sait, le marché primaire est déjà couvert par une législation semblable au projet de loi n° 19. Qu'en est-il des autres transactions, celles qui ne sont pas faites sur les parquets des Bourses mais qui représentent néanmoins une forte proportion des échanges de titres? Alors, nous croyons qu'il faudrait se pencher également sur des solutions qui permettraient d'offrir des outils pour rassurer l'ensemble des investisseurs, non pas uniquement les investisseurs boursiers. Nous croyons que la constitution d'un fonds d'indemnisation des investisseurs pourrait être une aventure... une avenue, pas une aventure, mais une avenue intéressante et qui mériterait d'être étudiée avec attention dans ce projet de loi.

En conclusion, M. le Président, nous sommes en faveur de l'instauration de la responsabilité des émetteurs dans le marché secondaire pour renforcer la sécurité des investisseurs québécois. Toutefois, nous ? c'est la raison pourquoi nous sommes ici ce matin ? souhaitons peaufiner le projet de loi n° 19 et nous pouvons vous garantir que nous allons travailler pour arriver à un résultat concret et ensemble. Alors, merci, M. le Président.

Le Président (M. Paquet): Merci beaucoup, M. le député de Beauce-Sud. Je reconnais maintenant M. le député de Rimouski et porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière d'institutions financières. M. le député.

M. Irvin Pelletier

M. Pelletier (Rimouski): Merci, M. le Président. Je voudrais d'abord saluer Mme la ministre et puis les gens qui l'accompagnent, vous, M. le Président, les collègues à cette commission.

Je serai très court en remarques préliminaires. Notre formation politique s'est prononcée en faveur de ce projet de loi là parce que bien, c'est sûr, comme Mme la ministre l'a dit, c'est une harmonisation avec tout ce qui se passe au Canada, dans ce marché, le marché secondaire, et puis c'est une diminution des... pas une diminution, mais empêcher des règles administratives un peu trop lourdes pour les investisseurs, puis en même temps, bien, ça conserve la protection des investisseurs, de nos investisseurs québécois et puis que ça amène une fluidité, si vous voulez, dans les transactions. Ici, je voudrais saluer le travail de Mme la ministre qui veut conserver notre Autorité des marchés financiers, qui veut empêcher qu'une seule commission des valeurs mobilières existe au Canada, et je voudrais lui dire qu'en plus de saluer ces efforts-là nous pouvons lui dire qu'elle peut compter sur tout notre appui tant et aussi longtemps qu'elle conservera ces commissions... en fait pour conserver au Québec son Autorité des marchés financiers.

Aussi, l'augmentation de l'assurance-dépôts à 100 000 $, nous sommes favorables à ça parce que c'est une reconnaissance des réalités d'aujourd'hui, si vous voulez, où on en est rendus. Alors, je pense qu'avec ces remarques-là nous sommes prêts à commencer à étudier article par article le projet de loi. Merci, M. le Président.

Étude détaillée

Loi sur les valeurs mobilières

Le Président (M. Paquet): Merci beaucoup, M. le député. Alors, s'il n'y a pas d'autres remarques préliminaires, nous serions donc prêts à procéder à l'étude article par article. Je vous remercie. Alors, Mme la ministre des Finances.

Mme Jérôme-Forget: Je ne sais pas, M. le Président, si c'est le temps d'informer mon collègue de l'opposition immédiatement, j'avais une information à lui donner, parce que je suis très sensible aux propos qui ont été suggérés à l'effet d'améliorer pour la protection des épargnants, d'améliorer ce projet-là.

Ce que je veux dire à cette commission parlementaire, M. le Président, c'est qu'à l'automne, suite au mandat d'initiative que la Commission des finances publiques a fait, je vais revenir avec un projet de loi, et, à ce moment-là, on va être capables de tenir compte des propositions du député, M. le Président, pour justement refléter l'intention de tout le monde, de protéger davantage les épargnants. Ce projet de loi ci, c'est simplement, dans le fond, un projet d'harmonisation, d'accord, mais nous allons revenir avec un projet de loi.

n (10 heures) n

Le Président (M. Paquet): D'accord, merci.

Mme Jérôme-Forget: Alors, l'article n° 1. M. le Président, je ne sais pas comment est-ce qu'on veut procéder. Est-ce que vous voulez qu'on les lise, les articles, ou si vous voulez qu'on les approuve ou qu'on réponde à des questions venant de l'opposition?

Tout ce que je peux dire, M. le Président, c'est que l'article 1, c'est essentiellement de changer le libellé en anglais de l'article 1. Approuvé?

Le Président (M. Paquet): Oui. Mais, Mme la ministre, si vous permettez, juste... Je pense que par consentement on peut tout faire, comme vous savez. Et effectivement c'est un projet de loi qui est très technique. Je pense que l'idée n'est surtout pas de limiter les temps d'intervention d'aucun membre de la commission bien sûr, mais, comme c'est technique, à moins que les gens le souhaitent, ce n'est peut-être pas nécessaire de lire chacune des lignes des articles mais peut-être d'en faire une discussion générale.

Il y a deux possibilités. On pourrait y aller quand même article par article. Et, je ne sais pas, vous avez peut-être des papillons ou des amendements à suggérer aussi. Soit que vous les faites au fur et à mesure. Une possibilité qu'on a déjà vue dans le passé: vous pourriez les déposer en bloc, et les gens pourraient en prendre connaissance aussi tout en commençant le travail. Et on peut y aller par discussions. Et par la suite, à la toute fin, on pourrait faire l'adoption des amendements, là où c'est pertinent, et des articles. On pourrait faire tout ça à la fin. On pourrait y aller sous forme de discussion plus générale.

Alors, tout est possible. Maintenant, c'est aux membres de la commission d'en disposer. M. le député de Beauce-Sud, là-dessus.

M. Morin: Nous, ce que nous recommanderions, c'est qu'on y aille article par article, sans les lire au complet, là, parce que c'est une harmonisation, là. On n'ira pas dans les détails.

Le Président (M. Paquet): Bon. Excellent. D'accord.

Mme Jérôme-Forget: ...des fois on le fait en bloc. Ce projet de loi ne se prête pas à ca.

Le Président (M. Paquet): D'accord.

Mme Jérôme-Forget: D'accord.

Le Président (M. Paquet): Parfait.

Mme Jérôme-Forget: Alors, le premier, l'article n° 1, je pense qu'il est très simple. C'est un libellé en anglais qui est modifié. D'accord? L'article 2, c'est la même chose.

Le Président (M. Paquet): Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Ça va?

Mme Jérôme-Forget: L'article 2, c'est la même chose.

Le Président (M. Paquet): Est-ce que l'article 1 est adopté? On va procéder à l'adoption au fur et à mesure. L'article 1 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Merci. Article 2. Mme la ministre.

Mme Jérôme-Forget: L'article 2, c'est la même chose, M. le Président, c'est encore un libellé en anglais. Approuvé?

Le Président (M. Paquet): Est-ce que l'article 2 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. L'article 3.

Mme Jérôme-Forget: L'article 3 vise à préciser le champ d'application des sanctions civiles prévues au titre VIII de la Loi sur les valeurs mobilières. Il indique en outre que les actions prévues par les chapitres I et II n'empêchent pas le demandeur de se prévaloir d'une action en dommages-intérêts prévue par le Code civil du Québec.

Le Président (M. Paquet): Pas d'intervention? Oui. Ça va? M. le député de Beauce-Sud.

M. Morin: ...le champ d'application des sanctions civiles, c'est le même de l'article 213.1? En tout cas, pour avoir plus de détails là-dessus.

Le Président (M. Paquet): ...consentement, M. le sous-ministre. Oui, M. le sous-ministre adjoint... associé, pardon.

M. Boivin (Richard): M. le Président, MM. les députés, Mme la députée, en fait c'est tout simplement pour préciser dans la loi le cadre général qui est sur le recours tant pour le marché primaire que pour le marché secondaire.

C'est que la loi va être structurée avec deux sections, une section pour le marché primaire, le recours qui est déjà prévu, et une section pour le marché secondaire, qu'on crée tout simplement pour reformater, si vous me permettez l'expression, là, la structure de la loi. Ces dispositions-là vont être d'ordre général pour les deux recours.

Le Président (M. Paquet): Alors, peut-être juste pour les fins d'identification pour les galées, M. Richard Boivin...

M. Boivin (Richard): Richard Boivin, sous-ministre adjoint au ministère des Finances.

Le Président (M. Paquet): Merci, M. Boivin. M. le député de Beauce-Sud.

Une voix: ...sous-ministre.

Le Président (M. Paquet): Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Est-ce que l'article 3 est adopté? Adopté. Article 4. Mme la ministre.

Mme Jérôme-Forget: Alors, M. le Président, j'ai un papillon à l'article 4. Essentiellement, ce que dit l'article... Est-ce que je fais l'article d'abord et ensuite la modification?

Le Président (M. Paquet): Il serait important que je puisse recevoir peut-être...

Une voix: Oui.

Le Président (M. Paquet): Merci.

Mme Jérôme-Forget: Ça vient de m'être livré, M. le Président.

Le Président (M. Paquet): D'accord.

Mme Jérôme-Forget: Alors, vous comprendrez que ce sont des avocats qui regardent ça à la loupe, là. Alors, il y a toute une gamme de gens qui regardent ce projet de loi actuellement, là, parce que c'est très technique.

Le Président (M. Paquet): ...recevable, l'amendement. Oui.

Mme Jérôme-Forget: D'accord. Alors, l'article 4, c'est: Déplacer l'article 4 du projet de loi après l'article 6. Vous avez compris, M. le Président?

Le Président (M. Paquet): D'accord.

Mme Jérôme-Forget: O.K.? Est-ce que l'amendement...

Le Président (M. Paquet): Je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'intervention?

Mme Jérôme-Forget: Je vous garantis qu'il n'y a pas beaucoup de fond dans tout ça, là. C'est une question de chiffres, M. le Président.

Le Président (M. Paquet): Alors, est-ce que l'amendement à l'article 4 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Est-ce que le nouvel article 6 du projet de loi est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. L'article 5. On fera une renumérotation à la fin, bien sûr. Article 5. Mme la ministre.

Mme Jérôme-Forget: Bon. À l'article 5, il y a un amendement également, M. le Président. Ce remplacement est fait parce que la modification apportée par l'article 67 du chapitre 50 des lois de 2006 a été refondue. C'est un processus de concordance. On se rend compte, là, que c'est essentiellement la numération et finalement la concordance qui se passent au niveau des articles, M. le Président.

Le Président (M. Paquet): Est-ce que je peux faire une suggestion peut-être, Mme la ministre? Peut-être que, vu qu'il va y avoir plusieurs... Je crois qu'il y a plusieurs papillons; si on pouvait les distribuer, parce que sinon on va les recevoir à chaque fois.

Mme Jérôme-Forget: Je suis étonnée, M. le Président. Moi, je distribue toujours les amendements avant.

Le Président (M. Paquet): La commission ne les a pas reçus encore, à ce moment-ci.

Mme Jérôme-Forget: Ah, bien je suis navrée, parce que dorénavant j'avertis le monde de mon ministère, là, il faut toujours qu'on distribue les amendements. Moi, quand j'étais dans l'opposition, je voulais avoir les amendements avant.

Le Président (M. Paquet): C'est pour ça que je pense que c'est important qu'on puisse juger. Je vous remercie. L'article 5; l'amendement proposé est recevable. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Mme la ministre, vous aviez expliqué, je crois, le sujet de l'amendement?

Mme Jérôme-Forget: ...l'amendement, c'est encore un processus de concordance.

Le Président (M. Paquet): On va vous distribuer tous les amendements qui vont venir ce matin.

M. Morin: ...l'article 5. C'est le nouvel article 5 maintenant, ça.

Le Président (M. Paquet): Oui, tout à fait. Bien, en fait, c'est un amendement à l'article 5. En fait, pour l'instant, nous sommes sur la discussion de l'amendement proposé par la ministre.

M. Morin: Parce que l'article 5 que nous avons dans le projet de loi est en anglais.

Le Président (M. Paquet): Non, il est en...

Mme Jérôme-Forget: ...vous avez raison.

M. Morin: La traduction en a pris un coup, là.

Une voix: Par le mot «est».

Le Président (M. Paquet): On remplace les mots «est de nouveau» à la deuxième ligne de l'article 5. Le libellé du projet de loi tel que déposé était ? on voit, là: L'article 215 de cette loi, modifié par l'article 67 du chapitre 50 des lois de 2006, est de nouveau modifié. Alors, on remplace «est de nouveau». Enfin, ce que je viens de lire, «, modifié par l'article 67 du chapitre 50 des lois de 2006, est de nouveau», tout ça est remplacé par le mot «est». C'est l'amendement qui est proposé, là.

Mme Jérôme-Forget: On enlève une partie de l'article 5. On enlève de l'article 5, si je comprends bien, «l'article 215 de cette loi, modifié»... Ce qu'on enlève, c'est: «, modifié par l'article 67 du chapitre 50 des lois de 2006, est de nouveau».

Le Président (M. Paquet): Alors, je ne crois pas qu'il va y avoir un grand débat, à moins que je me trompe, là, sur l'amendement. Est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Maintenant, nous discutons de l'article tel qu'amendé. Mme la ministre des Finances.

Mme Jérôme-Forget: Pardon?

Le Président (M. Paquet): Sur l'article tel qu'amendé, est-ce que ça va?

Mme Jérôme-Forget: Oui, oui, bien sûr.

Le Président (M. Paquet): Alors, est-ce que l'article 5, tel qu'amendé...

M. Morin: Juste...

Le Président (M. Paquet): Oui, M. le député de Beauce-Sud?

M. Morin: Entre les mots «transferred» puis «disposed of», il peut y avoir une nuance en anglais. Parce que, «transferred» puis «disposed», il y a de... ça peut être assez important.

Mme Jérôme-Forget: ...pourquoi on a fait le... C'est quoi, là, madame? Venez donc me l'expliquer, à moi, là.

(Consultation)

M. Morin: Au niveau légal, c'est... transférer, c'est qu'il y a quelque chose...

Mme Jérôme-Forget: M. le Président, voilà une terminologie qui est faite pour s'harmoniser presque totalement aux autres législations dans les autres provinces. Alors, ce qu'on vient de me dire, c'est qu'en Ontario c'est le libellé qui est utilisé. Et, comme on a voulu, dans la mesure du possible, s'harmoniser, c'est la raison pour laquelle on a eu recours à cette terminologie.

M. Morin: M. le Président...

Le Président (M. Paquet): M. le député de Beauce-Sud.

M. Morin: ...je peux-tu avoir l'énoncé en français pour voir la nuance entre les deux?

Mme Jérôme-Forget: Voulez-vous vous présenter, madame?

Le Président (M. Paquet): Oui, si vous voulez vous présenter.

Mme Desbiens (Geneviève): ...avocate au ministère des Finances. En français, on parle de «cession» dans l'article et non pas de «transfert». Donc, c'est pour ça qu'il faut faire la modification. C'est juste une modification de concordance avec les expressions utilisées dans le marché secondaire.

Le Président (M. Paquet): Merci, Mme Desbiens.

M. Morin: Parce que des fois en franglais on peut... Si on a la loi seulement en anglais...

Le Président (M. Paquet): Oui. M. le député de Beauce-Sud.

M. Morin: ...M. le Président, si on a seulement la loi en anglais, des fois ça peut porter à confusion, là, quand on parle franglais. Mais là j'ai la réponse de Mme l'avocate. Merci.

Le Président (M. Paquet): D'accord. Merci. M. le député de Rimouski, ça va?

n (10 h 10) n

M. Pelletier (Rimouski): Je suis d'accord avec ça aussi parce qu'effectivement «cession» ça a plus l'idée de vente, tandis que «transférer», c'est un terme beaucoup plus général qui peut incorporer, qui peut comprendre des dons, des transferts, des legs, et ainsi de suite. Puis ici on parle vraiment d'une vente, d'une cession.

Le Président (M. Paquet): Merci beaucoup. Alors, est-ce que l'article 5, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Article 6.

Mme Jérôme-Forget: L'article 6, M. le Président, c'est là où on commence à rentrer dans le noeud finalement de ce projet de loi, où désormais il n'y a pas d'obligation d'établir un lien de preuve de causalité entre le fait qu'il a acquis ou cédé des titres et le fait que le placement ou l'offre a été effectué sans prospectus ou sans note d'information.

Essentiellement, M. le Président, ce qu'on vient faire avec l'article 6, c'est que, dans le droit civil, on doit toujours tenir compte de l'intention ? c'est ça? ? et désormais ce lien de causalité, aujourd'hui, est diminué, de sorte que, si vous avez donné une information fausse, que vous ayez eu l'intention de nuire ou l'intention de ne pas nuire, si l'information est fausse, erronée, vous allez pouvoir faire la démonstration que vous aviez des droits. Essentiellement, c'est ça. Est-ce que je me trompe?

M. Boivin (Richard): Je pourrais peut-être préciser.

Une voix: M. le sous-ministre.

M. Boivin (Richard): Merci, M. le Président. C'est qu'on soulage le fardeau de la preuve du demandeur, qui n'a plus à établir qu'il y a un lien de causalité entre son dommage et le fait qu'il y a eu une information fausse ou de l'information qui n'était pas disponible au moment où il a acquis ou cédé ses titres. Donc, c'est plus simple pour lui de faire sa réclamation. Automatiquement, il y a des présomptions qui sont donc établies... par la loi.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Beauce-Sud.

M. Morin: Je vous remercie, M. le Président. Si je comprends bien, c'est que c'est plus facile d'intenter des poursuites lorsque le vendeur des produits financiers a été nébuleux dans sa façon de vendre, là.

Mme Jérôme-Forget: ...information.

M. Morin: A oublié.

Mme Jérôme-Forget: A omis de donner de l'information ou a donné une information fausse. Ce n'est pas simplement basé sur un discours, c'est que, dans l'information qui est véhiculée, l'information est fausse, erronée ou elle n'est pas comprise dans l'information, dans le prospectus. C'est ça, monsieur?

Le Président (M. Paquet): M. le sous-ministre, M. Boivin.

M. Boivin (Richard): Ici, il faut comprendre qu'on est toujours dans le marché primaire, là, on n'est pas encore entrés dans les nouvelles dispositions. C'est tout simplement pour revoir l'ensemble de la loi et que, tant pour le marché primaire ? le recours qui est déjà prévu ? que pour le marché secondaire il y ait une logique. Actuellement, on pense que, dans les cas où j'ai acquis des titres au moment d'une première émission avec prospectus... Si, par exemple, il devait y avoir prospectus et il n'y en a pas eu ou si je n'ai pas reçu le prospectus alors que je devais le recevoir, c'est déjà prévu dans la loi, actuellement, mais on vient le préciser pour être sûr qu'il n'y a pas d'ambiguïté, au même niveau qu'on va créer un recours et on va faciliter le fardeau de la preuve pour les réclamants sur le marché secondaire.

Le Président (M. Paquet): Merci. Ça va, M. le député de Beauce-Sud?

M. Morin: M. le Président, il y a déjà un plan de recours à un marché primaire....

Une voix: ...

M. Morin: ...qui est en cause actuellement, là. Je ne sais pas qu'est-ce ce qu'on rajoute de plus.

Le Président (M. Paquet): M. le sous-ministre.

M. Boivin (Richard): ...M. le député, le préciser. Dans la mesure où vous introduisez un chapitre complet sur un recours nouveau sur le marché secondaire, il faut s'assurer que la façon dont on introduit ce nouveau recours versus... qui existe déjà, ça va être concordant, ça va bien s'ajuster avec les recours qui sont déjà là. Comme on arrive avec des libellés un petit peu différents, il faut s'assurer qu'on ne vient pas diminuer ce qui est déjà là. On veut s'assurer qu'on garde la même portée, et sinon même de l'améliorer, ne serait-ce qu'en précisant la rédaction des dispositions déjà existantes dans la loi.

Le Président (M. Paquet): Ça va? M. le député de Gaspé.

M. Lelièvre: Merci, M. le Président. Au niveau de la preuve qui devra être faite, je crois avoir vu, dans ce projet de loi, qu'il y avait une autorisation préalable à exercer les recours, à moins que je ne me trompe, là. Et, étant donné que, de plus en plus, on sait comment ça se passe devant les tribunaux ? ça prend du temps, ça coûte cher ? est-ce qu'il n'aurait pas été approprié de mettre en place un mécanisme d'arbitrage dans un premier temps, avant d'aller directement à l'action en dommages et intérêts?

Le Président (M. Paquet): Mme la ministre.

Mme Jérôme-Forget: ...je pense que peut-être que la question du député, elle est tout à fait légitime. Mais on va le voir plus tard dans le détaillé, beaucoup plus tard. D'abord, on est au niveau général. Dans la section I, on va toucher les marchés primaires, et ce n'est qu'à l'article 11, je pense, on va commencer à parler du marché secondaire, et, à ce moment-là, on pourra revenir, parce que la question est tout à fait légitime.

Le Président (M. Paquet): Mme la députée de Saint-Jean, je crois que vous aviez une intervention.

Mme Méthé: ...avait rapport au même propos que le député.

Le Président (M. Paquet): D'accord. Merci. Alors, si cela va, donc je vous proposerais d'adopter l'article n° 6. Je veux juste préciser qu'on parle de l'article n° 6 de la numérotation actuelle enfin du projet de loi que nous étudions. Un peu plus tôt, pour le bénéfice des téléspectateurs et des gens qui nous écoutent et qui le liront, nous avons adopté un nouvel article 6, mais, pour se retrouver, nous allons garder, pour les fins de nos débats ce matin, d'abord la numérotation du projet de loi tel qu'il est devant nous, et, à la toute fin, il y aura une proposition de renumérotation qui fait que tout ça va devenir, là, dans un ordre très cohérent au niveau des numéros des articles de loi.

Alors, est-ce que l'article 6, tel que présenté, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Merci. L'article n° 7. Mme la ministre.

Mme Jérôme-Forget: M. le Président, l'article n° 7, c'est encore un libellé qui modifie finalement «transferred» par «disposed of», ce dont on a parlé plus tôt. C'est essentiellement le libellé en anglais.

Le Président (M. Paquet): Est-ce que l'article n° 7 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Article n° 8.

Mme Jérôme-Forget: Alors, encore la même chose, M. le Président, toujours «transfer» par le mot «disposal», encore un libellé en anglais.

Le Président (M. Paquet): L'article n° 8 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Article 9.

Mme Jérôme-Forget: Alors, l'article 9 est modifié par l'insertion, après l'intitulé du chapitre II du titre VIII, de ce qui suit:

«...Marché primaire et offre publique d'achat ou de rachat».

Cette modification vise à distinguer les deux types de recours prévus, ce dont je parlais plus tôt, au niveau des valeurs mobilières. Alors, c'est le marché primaire et le marché secondaire. Alors, l'article 9 dans le fond vient inclure ce volet-là.

Le Président (M. Paquet): Ça va? Est-ce que l'article 9 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Article 10. Mme la ministre.

Mme Jérôme-Forget: M. le Président, alors, au niveau de l'article 10, «dans le cas d'une information fausse ou trompeuse contenue dans l'information prospective donnée dans un document, le défendeur peut faire échec à l'action en établissant la preuve: que le document contenait à proximité de l'information prospective: une mise en garde suffisante indiquant qu'il s'agissait d'une information prospective et énumérant les facteurs significatifs qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et les conclusions».

M. le Président, ce que vient faire cet article: prévoit que le défendeur peut faire échec à l'action lorsque celle-ci est basée sur la divulgation d'information fausse ou trompeuse contenue dans de l'information prospective. Alors, essentiellement, c'est limité à l'information prospective dans cet article-là. C'est l'article 10.

Le Président (M. Paquet): Merci. Interventions? Ça va? M. le député de Beauce-Sud.

M. Morin: Peut-être un petit commentaire juste pour confirmer que ça touche vraiment seulement l'information officielle, pas tout ce qu'on peut entendre à gauche puis à droite.

Le Président (M. Paquet): M. le sous-ministre.

M. Boivin (Richard): ...effectivement, dans des documents qui émanent de la compagnie, selon ses obligations d'information continue.

Le Président (M. Paquet): Mme la ministre.

n (10 h 20) n

Mme Jérôme-Forget: Là, M. le Président, c'est bon, la question qui est posée actuellement par le député de Beauce-Sud, parce qu'on parle de documents écrit dans le moment, de l'information verbale où il n'y a pas de documentation, parce qu'on sait que ça se passe souvent comme ça, l'information. Ce n'est pas contenu ici. Et malheureusement on n'est pas capable d'intervenir dans ce volet-là avec de l'information verbale, parce qu'on sait qu'un bon vendeur peut vendre, hein, un frigidaire aux Eskimos, mais il n'en demeure pas moins qu'on ne peut pas contrer ça.

Ce qu'on est en train de regarder aujourd'hui, c'est quand la documentation écrite est fautive.

(Consultation)

Mme Jérôme-Forget: ...on va avoir le verbal, mais en tout cas, là, c'est la preuve qui...

Une voix: ...

Mme Jérôme-Forget: Donc, plus tard, ça va inclure le verbal également dans le marché secondaire. Bon. Alors, ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'on est capable de...

(Consultation)

Mme Jérôme-Forget: ...publique, O.K. Il faut que ce soit une déclaration publique. On y reviendra. Apparemment qu'on va le voir plus tard. Je m'excuse, là, mais c'est ça qu'on me dit, qu'on va le voir plus tard.

Le Président (M. Paquet): D'accord. Donc, est-ce que l'article 10 est adopté?

Une voix: ...

Le Président (M. Paquet): Ah, M. le député avant. M. le député de Rimouski, bien sûr.

M. Pelletier (Rimouski): Merci. C'est que, quand on parle d'information prospective, c'est: on fait référence à des états financiers prévisionnels, par exemple, sur deux ans, trois ans, cinq ans. C'est bien sûr que, lorsqu'on n'est pas sûr de la première année, c'est difficile d'être sûr de la cinquième année. Mais souventefois ces chiffres-là, par exemple, sont basés sur des hypothèses, ce qu'on appelle des hypothèses de base, puis je pense que cet article-là n'enlève pas la possibilité de recours du demandeur si jamais des hypothèses de base étaient volontairement fausses. Puis le défendeur ne pourrait pas, si c'est volontaire ? évidemment il y a toujours la question de bonne foi, là... Mais, si les hypothèses de base qui ont servi à l'élaboration de l'information financière prospective étaient fausses et que le demandeur pouvait prouver que ça a vraiment été faux volontairement, je pense en tout cas que ça n'enlève pas les recours du demandeur.

Le Président (M. Paquet): Merci. Mme la ministre.

Mme Jérôme-Forget: M. le Président, si vous relisez l'article 6, il y a: «Le présent article ne s'applique pas à une information prospective contenue dans un état financier déposé conformément à la présente loi ou à un règlement pris en application de celle-ci, ou contenue dans un document publié à l'occasion d'un premier appel public à l'épargne.»

Je pense que c'est de ça que le député voulait parler quand il disait que dans le fond l'intention dans le prospectus était de bonne foi, basée sur des hypothèses de bonne foi, et que par conséquent ça ne s'avère pas tout à fait exact ? on sait que c'est souvent le cas, hein? ? et on voit que le présent article, ça ne s'applique pas dans un tel cas. C'est bien ça?

M. Morin: M. le Président.

Le Président (M. Paquet): D'accord. M. le député de Beauce-Sud, oui?

M. Morin: Merci, M. le Président. Juste pour confirmer. Un prospectus, dans mon livre à moi, c'est une image ponctuelle. Il n'y a pas de prévision dans un prospectus, j'espère, là, pas dans ceux que je connais, là.

Le Président (M. Paquet): ...

Mme Jérôme-Forget: Mais il y a une prévision. M. le Président, il y a une prévision dans un prospectus, parce qu'on va évaluer que le marché va probablement se situer autour d'un tel prix, donc on a l'information prévisionnelle de savoir où va aller le produit. Évidemment, ce que le député de Beauce-Sud dit, c'est qu'une fois que je fais mon prospectus, je parle de l'entreprise aujourd'hui et que par conséquent je peux... il n'y a pas beaucoup de prospectus à savoir si ça va valoir 10 fois plus cher dans cinq ans, ou dans trois ans, ou dans 20 ans. Et effectivement c'est basé sur l'information contenue aujourd'hui. Est-ce que c'est ça?

Une voix: ...

Le Président (M. Paquet): Parfait. Alors, est-ce que l'article 10 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Nous passons maintenant à l'étude de l'article 11. Il y aura des sous-amendements. Alors, je suggère, comme il y a plusieurs alinéas, enfin plusieurs articles d'une autre loi qui vont être amendés, je suggère qu'on y aille par alinéas. D'accord?

Une voix: ...

Le Président (M. Paquet): Non, mais, 10, là, on l'avait adopté tel quel. On était rendu à l'article 11. Je n'avais pas eu de commentaire. Est-ce que vous avez des questions sur 10?

Mme Jérôme-Forget: ...questions, le député de Beauce-Sud, là, moi, je suis prête à revenir, là.

Le Président (M. Paquet): Ça va pour 10? On l'avait vu en bloc. Mais, pour les autres et comme il y aura des sous-amendements... ou des amendements, pardon, plutôt à des articles et des sous-articles... Alors, Mme la ministre, donc l'article 11.

Mme Jérôme-Forget: L'article 11, M. le Président, là, nous tombons dans le marché secondaire.

Dans le fond, je dirais que c'est le noeud de ce projet de loi. Alors, le nouvel article 225.2 vise à préciser le champ d'application du nouveau recours civil sur le marché secondaire. Le premier alinéa prévoit à cet effet à qui s'applique le recours, et le deuxième alinéa de cet article vise à établir quelles sont les personnes qui, après certaines transactions, ne peuvent se prévaloir du nouveau recours. Il est important de noter que les personnes qui, après certaines transactions, ne bénéficient pas du nouveau recours civil peuvent pour la plupart utiliser d'autres recours prévus par la Loi sur les valeurs mobilières, notamment ceux prévus par les transactions effectuées sur le marché primaire.

Alors donc, l'article n'est pas sorcier, M. le Président, ça s'applique à toute personne qui acquiert ou cède un titre d'un émetteur assujetti ou de tout émetteur qui a un lien étroit avec le Québec et dont les titres sont négociés sur un marché.

Le Président (M. Paquet): Alors, nous discutons sur l'article qui introduit 225.2. Est-ce qu'il y a des interventions là-dessus? Mme la députée de Saint-Jean.

Mme Méthé: Bien, bonjour d'abord, bonjour à tous. Je voudrais que Mme la ministre apporte un peu de précision.

Comme on l'a mentionné tantôt, dans le secteur primaire, il y a déjà un recours civil qui existe. La mise en application du recours civil dans le marché secondaire nous intéresse particulièrement. Comment le système de justice va être organisé, là, pour gérer les demandes de recours? Est-ce que cette loi-là, est-ce que ça a rapport à vouloir alléger le fardeau de la preuve, comme on le mentionnait tantôt? Donc ça, on est bien d'accord à ce que ça facilite les recours en justice, ça permet aux gens d'aller. Sauf que, dans le même optique que mon confrère parlait tantôt, il reste que les recours civils sont souvent inaccessibles pour la classe moyenne. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui va être facilitant ou est-ce qu'il y a une autre mesure éventuellement, dans un autre projet de loi, qui va être mise en place pour faciliter le recours, l'accès à la justice, finalement?

Le Président (M. Paquet): Mme la ministre.

Mme Jérôme-Forget: M. Boivin va répondre, M. le Président.

Le Président (M. Paquet): D'accord. M. Boivin.

M. Boivin (Richard): En fait, c'est un projet de loi, Mme la députée, qui facilite effectivement le recours pour le petit investisseur qui acquerrait ou vendrait des titres durant une période où de l'information fausse ou trompeuse n'a pas été corrigée. Mais fort probablement que la majorité de ces recours-là vont être des recours collectifs.

D'ailleurs, la procédure qui est prévue dans le recours, M. le député en faisait état tout à l'heure: on doit donner des avis, c'est une mécanique de recours collectif. Donc, il est fort probable que la majorité des recours pris vont être de cette nature-là. L'investisseur important possiblement prendrait son recours seul, mais, quand on parle du petit investisseur, c'est un système. Tout ce qui est prévu dans cette procédure-là, c'est effectivement un système de recours collectif.

Le Président (M. Paquet): Mme la députée.

Mme Méthé: Alors, aussi, qui va pouvoir poursuivre? Est-ce qu'on parle seulement des compagnies assujetties au Québec? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu plus loin là-dedans? C'est-u juste des compagnies québécoises qui sont assujetties?

Le Président (M. Paquet): M. le sous-ministre.

M. Boivin (Richard): Toute compagnie qui est un émetteur assujetti, donc un émetteur qui a émis un visa et qui fait de l'information continue auprès de l'Autorité des marchés financiers, va être couverte, va être assujettie.

Tout autre émetteur qui, pour des raisons de dispense ou pour toute raison technique, n'aurait pas la même obligation, il ne serait pas considéré par la loi comme un émetteur assujetti, mais il aurait un lien étroit avec le Québec, donc, par exemple, aurait une place d'affaires, aurait un nombre important d'employés, ferait de la publicité sur ses activités, et dont les titres seraient échangés sur un marché, par exemple une compagnie qui verrait des titres d'emprunt pas nécessairement en Bourse mais échangés par un réseau de courtiers, serait aussi assujetti à cette loi-là.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Beauce-Sud.

M. Morin: Merci. M. le sous-ministre a répondu à ma question. Est-ce que je pourrais demander une quinzaine de minutes, parce que, là, on vient d'avoir un paquet de documents, pour qu'on puisse se familiariser avec tout ça? Pas de problème, vite, vite, là.

Le Président (M. Paquet): D'accord. Alors, on suspend.

Une voix: ...

Le Président (M. Paquet): Oui, Mme la ministre?

Mme Jérôme-Forget: Parce que, M. le Président, peut-être que ? enfin, effectivement, je n'ai pas d'objection à ce qu'on arrête, là, pas du tout... Mais des fois les amendements, c'est une numérisation ou quelque chose de très simple, là. En tout cas, prenez le temps que vous voulez.

Le Président (M. Paquet): D'accord. Je suspends les travaux de la commission pour 10 à 15 minutes, et nous reprendrons.

(Suspension de la séance à 10 h 29)

 

(Reprise à 10 h 46)

Le Président (M. Paquet): À l'ordre, s'il vous plaît! Alors, la Commission des finances publiques reprend ses travaux. Nous sommes bien sûr à l'étude du projet de loi n° 19 et nous étions, lors de la suspension, à l'étude de l'article 11 du projet de loi. Des sous-amendements ont été déposés, et les membres de la commission ont pu en prendre connaissance.

Alors, Mme la ministre, je vous reconnais. Je pense que vous vouliez donner une perspective d'ensemble sur l'article 11. Et nous reviendrons par la suite à l'analyse et à l'adoption des articles introduits, s'il y a lieu.

Mme Jérôme-Forget: Merci, M. le Président. Alors, je voulais simplement donner un aperçu de comment et qu'est-ce que contient ce projet de loi. Je sais que les gens l'ont examiné, mais je pense que, si on est capables de voir l'ensemble, on va être capables ensuite de décider quand poser une question.

Alors, on tombe dans les marchés secondaires. Dans le premier volet, c'est le champ d'application et interprétation de ce projet de loi; le deuxième volet, ce sont les conditions de l'action en dommages et intérêts et preuve, d'accord; le troisième volet, c'est: personnes contre lesquelles l'action peut être intentée; ensuite, l'autre volet: la preuve du demandeur, la preuve du défendeur; ensuite, M. le Président, nous arrivons à la détermination des dommages et intérêts et partage de responsabilité.

Alors, vous avez là, je dirais, le coeur de ce projet de loi. Alors, ça commence finalement à l'article 11.

Le Président (M. Paquet): Merci. Alors, sur l'article 225.2 introduit, est-ce qu'il y a des questions?

Mme Jérôme-Forget: Est-ce qu'il y a des questions, M. le Président?

Le Président (M. Paquet): D'accord. Est-ce que l'article 225.2, tel qu'introduit, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. L'article introduit, 225.3. Mme la ministre.

Mme Jérôme-Forget: M. le Président, le nouvel article 225.3 contient un ensemble de définitions nécessaires à l'application des dispositions constituant le nouveau recours civil sur le marché secondaire. Il introduit la définition de déclaration publique, qui est une déclaration orale ? je pense que ça va répondre à la question du député de Beauce-Sud; qui est une déclaration orale ? faite de manière à ce qu'une personne puisse normalement s'attendre à ce que son contenu soit connu du public. Évidemment, ce n'est pas l'échange entre deux individus, mais c'est une déclaration publique.

Le Président (M. Paquet): Il y a bien sûr un amendement qui est proposé. Alors, peut-être, Mme la ministre, que vous pourriez parler de l'amendement. Nous discuterons de l'amendement et ensuite de l'article.

Une voix: ...

Mme Jérôme-Forget: Ah bon. Apparemment que je dois parler de l'amendement, M. le Président, à l'article 11, 225.3. L'article 11 du projet de loi.

Remplacer, dans l'article 225.3, la définition de «personne influente» par la suivante:

«"personne influente": à l'égard de l'émetteur, une personne participant au contrôle, un promoteur, ou un initié autre que son administrateur ou dirigeant, de même qu'un gestionnaire de fonds d'investissement lorsque l'émetteur est un fonds d'investissement.»

Alors, on vient clarifier la notion de gestionnaire de fonds d'investissement.

Le Président (M. Paquet): Merci. Est-ce que l'amendement proposé est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. L'article 225.3, tel qu'amendé, est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. L'article 225.4. Il n'y a pas d'amendement à ce moment-ci.

(Consultation)

Mme Jérôme-Forget: Pardon, M. le Président. Le nouvel article 225.4 prévoit les procédures préalables pour intenter une action en vertu du nouveau recours. À cet effet, il mentionne que l'action doit tout d'abord être autorisée par le tribunal.

Il prévoit ensuite ce que doit contenir la demande d'autorisation, le fait qu'elle doit être accompagnée du projet de demande introductive d'instance et qu'elle doit être notifiée par huissier aux parties concernées, de même que l'avis de la date de sa présentation. Il prévoit enfin les circonstances dans lesquelles le tribunal accorde l'autorisation.

Alors, M. le Président, ça décrit dans le fond la procédure à suivre pour avoir une telle démarche.

n(10 h 50)n

Le Président (M. Paquet): Merci. Ça va? Est-ce que l'article 225.4 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 225.5.

Mme Jérôme-Forget: Alors, le nouvel article prévoit que le demandeur doit transmettre une copie de sa demande d'autorisation à l'Autorité des marchés financiers lorsqu'il la dépose au tribunal. Il précise également que, dès qu'il obtient l'autorisation d'intenter son action, il doit l'annoncer dans un communiqué qu'il publie et ensuite, dans les sept jours de cette autorisation, en informer l'Autorité par un avis écrit dans lequel est annexé le... Il prévoit enfin que le demandeur doit transmettre à l'Autorité une copie de sa demande introductive d'instance lorsqu'il la dépose au tribunal.

Il s'agit, M. le Président, encore d'un article de procédure.

Le Président (M. Paquet): Mme la députée de Saint-Jean.

Mme Méthé: ...on simplifie des mesures administratives pour alourdir d'un autre côté, là, le système judiciaire.

Mme Jérôme-Forget: Je pense, M. le Président, que je vais demander à M. Boivin de corriger mes propos si ça s'avère... Mais je pense que c'est de suivre une procédure quand même avec une certaine rigueur, là. On ne s'en va pas, là, simplement demander aux gens de procéder n'importe comment, là. Il faut qu'il y ait une procédure, il faut procéder, ensuite en informer l'Autorité par un avis écrit dans lequel est annexé le communiqué.

Comme le disait très bien le sous-ministre plus tôt, c'est que ça s'adresse essentiellement, souvent, à des recours collectifs. Et par conséquent on le sait, qu'il y a plusieurs... Par exemple, dans le cas de Norbourg, il y a plusieurs recours collectifs actuellement. Mais il y a une procédure à suivre, là. C'est clair que ce n'est pas... M. le Président, très souvent ce sont des procédures que c'est très rare que ça va être un individu, un petit individu, un petit investisseur qui va se lancer dans une telle démarche. C'est qu'il va y avoir eu une fraude, une information fallacieuse, une information qui a créé un dommage. Et, si ça crée un dommage, ça crée un dommage à plus d'une personne, probablement.

Une voix: ...individu.

Le Président (M. Paquet): Mme la députée.

Mme Méthé: Excusez. Un seul individu se perd dans toutes ces démarches-là, là... le recours collectif.

Le Président (M. Paquet): ...sous-ministre.

M. Boivin (Richard): M. le Président, si je peux juste apporter une précision ici à la députée, elle a effectivement raison que le recours a une certaine lourdeur. On simplifie le recours en dommages-intérêts, mais il y a une procédure qui doit être suivie parce qu'il faut s'assurer qu'il n'y aura pas toutes sortes de recours frivoles, d'une part. Il faut aussi en même temps faire l'équilibre entre les demandeurs et les défendeurs sur le marché. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette mécanique-là, la procédure, elle va être identique dans tout le Canada. Donc, il est bien important qu'ici, au Québec, la procédure soit la même que dans le reste du Canada. Si des acquéreurs de titres d'émetteurs pancanadiens prennent un recours au Québec, il faut que la procédure soit la même que celle qui va être suivie en Ontario ou dans d'autres provinces du Canada.

Le Président (M. Paquet): Ça va? Est-ce que l'article 225.5 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 225.6.

Mme Jérôme-Forget: Alors, cet article prévoit que le tribunal peut, par la suite d'une demande d'un intéressé, déclarer une autorisation périmée lorsque le demandeur n'a pas déposé sa demande introductive d'instance dans les trois mois de cette autorisation. Il prévoit également que la demande de l'intéressé doit être signifiée aux parties concernées avec un avis d'au moins 30 jours de sa présentation. Cet article permet que certaines actions ne soient pas introduites lorsqu'un demandeur tarde à déposer sa demande introductive d'instance. Indirectement, on s'assure que certaines actions moins bien fondées soient laissées de côté.

Je pense que c'est dans la même démarche que disait le sous-ministre, c'est pour arrêter finalement les demandes qui pourraient être frivoles et non fondées.

Le Président (M. Paquet): Merci. 225.6 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 225.7.

Mme Jérôme-Forget: Cet article prévoit que le tribunal fixe les conditions en cas de désistement ou de règlement hors cour. À cet effet, il prévoit que le tribunal doit tenir compte de certains faits, notamment des actions semblables qui sont en cour. Autrement dit, s'il y a une entente qui se fait, elle doit s'appliquer à tous ceux qui sont impliqués dans ce recours.

Le Président (M. Paquet): Ça va? 225.7 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 225.8.

Mme Jérôme-Forget: C'est le premier article qui donne ouverture au nouveau recours civil sur le marché secondaire. Il prévoit donc qu'une personne qui acquiert ou cède un titre, lors de la publication par l'émetteur d'un document contenant une information fausse ou trompeuse et avant que cette information ne soit rectifiée publiquement, peut intenter une action contre les personnes visées aux paragraphes 1° à 3° de l'article.

Je pense que, M. le Président, on arrive, là, vraiment à cet article-là, je dirais, au coeur du sujet.

Le Président (M. Paquet): Ça va. 225.7, adopté?

Une voix: 225.8.

Le Président (M. Paquet): 225.8, pardon. 225.8, adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 225.9.

Mme Jérôme-Forget: M. le Président, il y a un amendement qui se lit comme suit:

À l'article 11 du projet de loi, remplacer, dans l'article 225.9, les mots «relativement à ce dernier» par les mots «relativement aux affaires de ce dernier».

Essentiellement, M. le Président, c'est pour que la terminologie soit semblable à ce qui se passe dans les autres province, en particulier en Ontario.

Le Président (M. Paquet): 225.9 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Oui, un amendement. Alors, est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Est-ce que 225.9, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Merci. 225.10.

Mme Jérôme-Forget: Alors, cet article prévoit qu'une personne qui acquiert ou cède un titre, lors de la publication d'un document ou lors d'une déclaration publique faite par une personne influente et concernant un émetteur, lorsque ce document ou cette déclaration publique contient une information fausse ou trompeuse et avant que cette information ne soit rectifiée publiquement, peut intenter une action contre les personnes visées aux paragraphes 1° à 5° de l'article.

Alors, ça établit ce que devra prouver le demandeur lorsque son action est basée sur la divulgation d'information fausse ou trompeuse contenue dans un document.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Si je fais une référence à 225.2, lorsqu'on disait qu'une personne n'aurait pas de recours si l'émission d'actions, par exemple, a fait l'objet d'un prospectus, à ce moment-là, ici, à 225.10, on fait référence justement à un document qui pourrait être le prospectus, parce qu'un prospectus, c'est un document très volumineux dans lequel il y a beaucoup d'éléments, que je ne connais pas tous par coeur là. Mais l'acheteur d'actions qui a entre les mains le prospectus ne pourrait pas, selon 225.2, avoir des recours contre l'émetteur. Par contre, il pourrait avoir des recours contre celui ou l'organisme qui a produit le prospectus. Je ne sais pas si je comprends bien cet article-là, là.

Le Président (M. Paquet): M. le sous-ministre. M. Boivin.

M. Boivin (Richard): M. le Président, je peux répondre. En fait, c'est que généralement, lors d'une offre publique, il va y avoir un prospectus. Et on parle, à ce moment-là, du marché primaire, mais il n'est pas impossible que le prospectus contienne de l'information qui soit divulguée même sur le marché secondaire. Et par la suite, donc, quand les actions seront transigées... parce que, lors de l'émission primaire, ça va durer une journée, mais, tout de suite dans la même journée et le lendemain, les titres vont commencer à être transigés sur le marché secondaire. Donc, il est possible que l'information contenue dans le prospectus peuve influencer un acquéreur, à tort ou à raison, sur le marché secondaire.

Donc, c'est la distinction entre les deux articles. Ce qu'on voulait préciser à 225.2, c'était de limiter ce recours-là donc lors d'une transaction qui intervenait par la suite d'une première émission. Si j'acquiers lors d'une offre publique d'achat, ça va se faire par rapport aux dispositions qui concernent les recours sur le marché primaire. Mais c'est clair que l'information qui est contenue dans le prospectus peut éventuellement servir à influencer un acquéreur sur le marché secondaire.

Une voix: ...

Le Président (M. Paquet): Ça va? 225.10 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 225.11.

Mme Jérôme-Forget: Alors, cet article 225.11 prévoit qu'une personne qui acquiert ou cède un titre, lorsque l'émetteur ne divulgue pas un changement important et avant qu'il ne soit rendu public, peut intenter une action contre les personnes visées aux paragraphes 1° et 2° de l'article.

Donc, ça établit ce que devra prouver le demandeur lorsque son action est basée sur l'omission par l'émetteur de divulguer un changement important.

Le Président (M. Paquet): 225.11...

Mme Jérôme-Forget: ...

Le Président (M. Paquet): Oui. Merci, Mme la ministre. 225.11 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 225.12.

n(11 heures)n

Mme Jérôme-Forget: M. le Président, cet article vise à indiquer clairement que le demandeur n'a pas l'obligation d'établir la preuve de lien de causalité ? c'est le fondement, là, de notre démarche ? entre le fait qu'il a acquis ou cédé des titres et les informations contenues dans le document ou la déclaration publique sur lesquels il s'est fié ou le fait qu'il a tenu pour acquis que l'émetteur a divulgué son changement important. Je pense que, là, c'est le noeud, là, de la démarche.

Le Président (M. Paquet): 225.12 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 225.13.

Mme Jérôme-Forget: L'article 225.13 détermine le fardeau de preuve du demandeur qui intente une action en vertu des articles 225.8 à 225.10.

Il établit donc que le demandeur doit, lorsque l'information fausse ou trompeuse n'est pas contenue dans un document essentiel, prouver que le défendeur, à l'exclusion d'un expert, était dans les situations visées aux paragraphes 1° et 2° de l'article. Le paragraphe 1° prévoit que la preuve d'une faute intentionnelle du défendeur... alors que le paragraphe 2° concerne la preuve d'une faute lourde, c'est-à-dire une faute qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières. Il est important de mentionner que la majorité des documents publiés par un émetteur sont des documents essentiels et donc que cette preuve supplémentaire du demandeur ne sera pas nécessaire, requise lors de tous les recours.

Le Président (M. Paquet): 225.13, adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 225.14.

Mme Jérôme-Forget: Encore là, M. le Président, ça détermine le fardeau de preuve du demandeur qui intente une action en vertu de l'article 225.11.

Il établit donc que le demandeur doit prouver que le défendeur, à l'exclusion de l'émetteur, du gestionnaire de fonds d'investissement ou d'un de leurs dirigeants, était dans des situations visées aux paragraphes 1° et 2° de l'article. Cet article est pratiquement semblable au précédent, sauf qu'il ne s'applique pas en cas de divulgation d'information fausse ou trompeuse en général mais seulement lors d'une émission... lors d'une omission, pardon, de divulguer un changement important.

Le Président (M. Paquet): 225.14, adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 225.15.

Mme Jérôme-Forget: M. le Président, cet article a pour but d'aider le tribunal à déterminer si une faute lourde a été commise ou non par le défendeur. Il énumère donc une série d'éléments se rapportant soit à l'émetteur soit au défendeur lui-même.

Le Président (M. Paquet): Oui. M. le député de Beauce-Sud.

M. Morin: Une question, Mme la ministre. On ne parle pas des sanctions. On parle des possibilités d'intenter des poursuites, tatati, tatata, mais on ne parle jamais de sanction possible. Est-ce qu'on a une idée de...

M. Boivin (Richard): M. le député, on est dans les recours civils, donc, éventuellement, il y aura des dommages-intérêts déterminés par le tribunal, et ces dommages-intérêts là vont être calculés selon une méthode qu'on va voir tout à l'heure, dépendant des défendeurs. Il y a des maximums de prévus. Il y a une façon aussi de partager les responsabilités entre différents défendeurs. C'est les articles qu'on va voir par la suite.

M. Morin: La prochaine question qui découlait de ça, c'était: S'il y avait des cas de jurisprudence dans les autres provinces, comme en Ontario, pour avoir une idée?

M. Boivin (Richard): En fait, le recours existe en Ontario, depuis le mois de décembre 2005, je crois. À ma connaissance, il y a un seul recours qui a été pris à date mais qui portait sur des éléments d'information qui avaient été divulgués avant l'entrée en vigueur de la loi.

Donc, à ma connaissance, elle n'a pas encore été jugée, mais on peut s'attendre à ce que cette difficulté légale là soit prise en charge par le tribunal. En tout cas, on verra. Possiblement que la cause ne sera pas acceptée étant donné que ça peut avoir un effet rétroactif. À ma connaissance, il n'y a pas eu de tel recours donc de pris avec des jugements. Il faut comprendre également que la portée de ce projet-là, ce n'est pas tellement d'essayer de trouver des coupables et de donner des dommages-intérêts, mais c'est de dissuader les gens de dire n'importe quoi ou d'écrire n'importe quoi, donc de faire preuve de plus de rigueur. Et idéalement, en fait, si le projet porte bien, là, porte fruit, c'est qu'il ne devrait pas y avoir de recours, sauf que les émetteurs vont être prudents, vont être très rigoureux dans l'information qu'ils divulguent.

Donc, le public en général et l'investisseur vont être bien informés pour prendre ces décisions d'investissement.

M. Morin: M. le Président, pour être plus concret, là, pour la cause qui nous intéresse actuellement, avec cette nouvelle loi là, on aurait pu protéger davantage nos investisseurs. C'est ça que vous venez de me dire, là. Parce que, là, c'est vraiment compliqué, là.

M. Boivin (Richard): Est-ce qu'elle se serait appliquée dans ce cas-ci? Peut-être que oui, peut-être que non. C'est très difficile à dire. Les tribunaux sont en train actuellement de déterminer effectivement s'il y a eu des informations fausses et trompeuses. Tout le monde le présume, mais la cour n'a pas encore tranché. Donc, c'est difficile de dire si le recours se serait appliqué ou pas, là.

M. Morin: C'est bien. Merci.

Le Président (M. Paquet): Merci, M. le sous-ministre. Alors, est-ce que 225.15 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 225.16.

Mme Jérôme-Forget: Cet article prévoit que, même s'il peut y avoir un nombre important d'informations fausses ou trompeuses, lorsqu'elles se rapportent toutes au même sujet ou qu'elles ont toutes la même teneur, le tribunal peut les considérer comme étant une seule information fausse ou trompeuse. Il en est de même pour plusieurs omissions de divulguer un changement important lorsqu'elles concernent le même changement.

Essentiellement, M. le Président, c'est pour éviter les dédoublements.

Le Président (M. Paquet): Merci. L'article 225.16 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 225.17. Mme la ministre.

Mme Jérôme-Forget: M. le Président, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour faire plaisir aux avocats. Vous savez ça.

Le Président (M. Paquet): Il y a des fois où il faut faire.

Mme Jérôme-Forget: Oui, oui, il faut faire.

Une voix: ...

Le Président (M. Paquet): Oui. M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Je demanderais à Mme la ministre de répéter ça tout à l'heure, quand mon confrère sera là.

Le Président (M. Paquet): Il est notaire, hein, M. le député de Gaspé.

Mme Jérôme-Forget: On se taquine bien dans cette Assemblée.

Le Président (M. Paquet): Mme la ministre. 225.17.

Mme Jérôme-Forget: Alors, 225.17. Le premier alinéa du nouvel article 225.17 prévoit un premier moyen de défense qui consiste à prouver qu'au moment de l'acquisition ou de la cession de titre le demandeur savait que l'information était fausse ou trompeuse ou qu'il y avait changement important et qu'il aurait dû être rendu public.

Le deuxième alinéa quant à lui prévoit que le défendeur peut faire échec à l'action en prouvant qu'il a effectué une enquête raisonnable et qu'il n'avait pas de motif de croire qu'il y avait effectivement divulgation d'information fausse ou trompeuse ou qu'il y aurait omission de divulguer un changement important.

Alors, c'est presque le miroir de l'autre, là, hein, c'est ça, là. Dans un cas, c'est le défendeur et, dans le premier alinéa, c'est le demandeur.

Le Président (M. Paquet): Merci. 225.17. Oui, M. le député de Beauce-Sud.

M. Morin: Merci, M. le Président. Là, si on compare ça au hockey sur glace, on a les deux équipes vraiment défensives sur la glace, là, au maximum. On va jouer au centre pas mal longtemps. Si je comprends bien cette loi-là, là, c'est qu'il va falloir prouver hors de tout doute, peu importe le côté qu'on est.

Le Président (M. Paquet): M. le sous-ministre, M. Boivin.

M. Boivin (Richard): M. le Président, merci. C'est sûr et certain que, comme on facilite le recours pour l'investisseur qui n'a plus à démontrer le lien de causalité entre son dommage et le fait qu'il a acheté au moment où une information fausse ou trompeuse était rendue publique et n'avait pas été corrigée, si on ne veut pas non plus multiplier les recours qui pourraient même être farfelus à l'occasion et faire en sorte que les entreprises ne soient plus capables d'opérer... Parce qu'il faut comprendre que, si je facilite le recours dans mon cas et que je peux aller chercher une indemnité importante, vous, qui êtes actionnaire de la même compagnie, vous allez être affecté également.

Donc, il faut garder un équilibre entre l'ensemble des actionnaires d'une compagnie, donc qui est propriétaire ultime de la valeur de la compagnie, et des gens qui ont un recours parce qu'à une période donnée, qui peut être très courte, il y a eu par erreur, possiblement ou volontairement des informations fausses ou trompeuses. Donc, quand ce recours-là a été introduit en Ontario, ça n'a pas été facile pour le gouvernement ontarien de l'époque de faire passer parce qu'effectivement pour les émetteurs il voyait là comme un espèce de bar ouvert aux actions en dommages et intérêts. Et ils ont prévu un espèce de «checks and balances» entre le recours facilité pour les investisseurs mais en donnant des moyens de défense adéquats aux défendeurs qui peuvent être la compagnie elle-même, les administrateurs, les dirigeants ou l'expert de compagnie qui est engagé, avocat, ou notaire, ou comptable.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Beauce-Sud.

M. Morin: Merci, M. le Président. C'est sûr que, de cette façon-là, peut-être qu'on pourrait introduire un genre d'intermédiaire qui pourrait juger si, oui ou non, la demande est recevable.

M. Boivin (Richard): La raison pour laquelle je dois m'adresser à la cour... C'est la cour qui va autoriser, et, quand je m'adresse à la cour, je dois démontrer à la cour quelles sont les chances que j'ai de démontrer effectivement les faits que j'allègue. Et c'est le tribunal qui va décider si mon recours a de l'air d'être basé sur quelque chose de crédible ou pas.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Beauce-Sud.

M. Morin: C'est sûr qu'il y a toujours le côté subjectif, là. Ce qui est recevable pour vous peut être non recevable pour moi.

Le Président (M. Paquet): Mme la ministre.

n(11 h 10)n

Mme Jérôme-Forget: ...c'est clair qu'on va à la plus haute instance, on va devant un tribunal. C'est encore plus fort qu'un arbitre. Un tribunal, c'est un tribunal; il doit prendre en considération le demandeur et finalement, également, le demandeur et le défendeur. C'est clair, M. le Président, qu'on veut protéger les investisseurs, mais également on ne veut pas nuire à l'émission au Québec pour que tout le monde aille ailleurs, là. Ça, là, c'est bien important. Puis vous savez maintenant que les entreprises, elles n'ont même plus besoin de voter avec leurs pieds, là.

M. Morin: Je suis en accord avec la proposition, c'est sûr, là. Mais vous savez, dans la vie de tous les jours, comment ça se passe. Merci.

Le Président (M. Paquet): Merci. M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Oui. En fait, si je comprends bien cet article-là, c'est tout simplement pour donner la possibilité au défendeur de se défendre finalement par les procédures judiciaires normales, et puis ça n'empêche pas un règlement hors cours ou tout autre règlement qui peut exister, là.

Le Président (M. Paquet): Merci de la précision, M. le député de Rimouski. Alors, 225.17 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Et, juste pour préciser, pour le député de Gaspé, bien sûr il est avocat, il n'est pas notaire. Juste pour clarifier. Je sais qu'il n'a pas protesté, mais je veux le préciser. C'est un autre débat, ça.

Mme Jérôme-Forget: Un autre grand débat que nous avons dans cette Assemblée.

Le Président (M. Paquet): Alors, 225.18. Mme la ministre.

Mme Jérôme-Forget: Alors, le nouvel article 225.18 a pour but d'aider le tribunal à déterminer si l'enquête était raisonnable ou non. À cet effet, il prévoit un renvoi à l'article 225.15, vu plus haut, qu'il contient une série d'éléments se rapportant soit au défendeur soit à l'émetteur. C'est ce qu'on a vu antérieurement.

Le Président (M. Paquet): Merci. 225.18 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 225.19.

Mme Jérôme-Forget: Alors, 225.19 prévoit également un autre moyen de défense qu'un défendeur peut utiliser pour faire échec à l'action.

Le paragraphe 1° prévoit que le défendeur peut faire échec à l'action en prouvant que l'information divulguée provenait en réalité d'un document déposé par une tierce personne et qu'elle n'avait pas été rectifiée dans un autre document déposé par cette tierce personne avant que l'émetteur ne publie lui-même son document ou ne fasse la déclaration publique. Dans le paragraphe n° 2, il prévoit que le défendeur peut faire échec à l'action en prouvant que le document ou la déclaration publique de l'émetteur faisait un renvoi au document d'où provenait l'information fausse ou trompeuse. Et le paragraphe 3° prévoit que le défendeur peut faire échec à l'action en prouvant que le défendeur ne savait pas et n'avait pas de motif raisonnable de croire que le document ou la déclaration publique contenait une information fausse ou trompeuse au moment où il y a eu divulgation.

Il s'agit ici d'un autre moyen de défense basé sur l'utilisation d'information contenue dans un document d'une tierce personne alors qu'il n'y avait aucune raison de croire qu'elle était fausse ou trompeuse.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Beauce-Sud.

M. Morin: J'ai juste un commentaire. Cela veut dire que, si une compagnie de services financiers vend des actions d'une telle compagnie, qui a fait confiance à la compagnie en question, il y a eu le prospectus du groupe qui vendait les actions, alors ça veut dire que lui qui fait une demande de poursuite contre lui qui a vendu les actions pourrait se retourner puis aller directement à la compagnie? Si je comprends bien le sens de...

Le Président (M. Paquet): Mme la ministre.

Mme Jérôme-Forget: ...je pense que, la façon dont je le lis ? vous me corrigerez, M. Boivin ? mais je pense que c'est pour s'assurer que l'émetteur, lui, quand il a donné une information et que quelqu'un n'a pas apporté un correctif à un autre document, une tierce personne, qu'il ne peut pas être reconnu coupable. C'est ça que ça veut dire.

M. Boivin (Richard): En fait, effectivement, on parle de poursuite contre l'émetteur. Donc, le cas que vous donnez, ce serait possiblement un recours qu'un investisseur pourrait avoir contre son représentant ou son cabinet en services financiers pour de mauvais conseils, peu importe que l'émetteur, lui, ait émis ou pas de fausses informations ou de l'information trompeuse. Ici, le recours ne vise que l'émetteur. Et cette particularité qu'on voit à 225.19, c'est dans la mesure où l'information n'a pas été donnée par la personne qui est poursuivie, l'administrateur de la compagnie, mais par une tierce personne, puis que cette information-là a été faite donc en présumant qu'elle était vraie et... la connaissance possiblement de l'administrateur. Et c'est sûr qu'il y a un moyen de défense... là. Ce n'est pas lui qui est responsable de cette information-là à ce stade-là.

Ce que vous expliquiez tout à l'heure, le cas que vous donniez, c'est un cas de distribution où un représentant ou un cabinet me donne de mauvais conseils financiers, peu importe que l'émetteur, lui, ait commis une faute ou ait émis de fausses affirmations.

Alors, il y a deux types de recours qui seraient possibles, possiblement. Si l'émetteur a émis de l'information fausse ou trompeuse, vous avez un recours contre l'émetteur. Par ailleurs, peu importe que le cabinet ait été influencé par cette information-là, si vous avez eu de mauvais conseils par rapport à votre situation financière, vous avez, encore là, un recours de droit commun contre le vendeur. C'est deux situations différentes mais qui peuvent se regrouper effectivement, à un moment donné, dans les faits, à savoir que tout le monde a agi avec une mauvaise information ou une information trompeuse qui avait été rendue publique. Mais, dans ce cas-ci, si elle a été donnée par une tierce partie, le défendeur a un moyen de défense.

Le Président (M. Paquet): M. le député.

M. Morin: En cas de doute, l'investisseur peut poursuivre les deux, c'est sûr. C'est bien. Merci.

Le Président (M. Paquet): Alors, madame... Pardon. M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Moi, M. le Président, j'ai peut-être un petit peu plus de misère avec cet article-là, quoique je ne suis pas contre du tout, là.

C'est que, dans ce cas-ci, si on prend l'exemple, par exemple, d'un émetteur qui se sert d'états financiers vérifiés par une firme X, et puis le demandeur s'est fié à ces états financiers là pour acheter ses titres, et puis ces états financiers, ça peut arriver ? parce que les vérificateurs, normalement, c'est infaillible, mais ça peut arriver... et puis il s'avère que ces états financiers là sont faux, alors, dans la situation actuelle, l'émetteur peut dire au demandeur: Bien, regarde, les états financiers étaient faux, moi, je m'en dégage. Parce que normalement l'émetteur, lorsqu'il reçoit les états financiers, il en fait... puis c'est lui qui a à payer la firme. Et puis là on dit au demandeur: Bien, étant donné que les états financiers sont faux, les coupables, c'est la firme de comptables agréés X, alors vous avez un recours contre la firme, et, moi, je m'en lave les mains. J'ai un peu de misère avec ça. Je suis pour quand même parce que les recours du demandeur demeurent là.

Le Président (M. Paquet): M. Boivin.

M. Boivin (Richard): M. le député, cette disposition-là ne vise pas les cabinets comptables ou les vérificateurs.

M. Pelletier (Rimouski): Juste un exemple.

M. Boivin (Richard): On n'est pas dans cette situation-là. Effectivement, si un vérificateur ne fait pas bien son travail et il commet des erreurs volontairement ou pas, éventuellement il pourra être poursuivi en dommages-intérêts.

Dans ce cas-ci, on parle tout simplement d'une tierce partie qui peut être un autre émetteur qui fournit de l'information en lien avec sa propre émission mais sur une autre compagnie, et là, moi, j'aurais l'intention d'attaquer l'autre compagnie, alors qu'elle n'était pas responsable de l'information qui a été déposée à l'Autorité des marchés financiers. Bien, j'ai un moyen de défense. C'est tout simplement ce que ça prévoit.

Le Président (M. Paquet): Ça va? Alors, est-ce que l'article 225.19 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 225.20. Et il y a un amendement.

Mme Jérôme-Forget: Oui, il y a un amendement. Cette insertion est faite pour que les émetteurs qui n'ont pas de conseil d'administration soient également visés. Alors, M. le...

Le Président (M. Paquet): Mme la ministre, oui.

Mme Jérôme-Forget: Alors, est-ce que vous voulez que j'aille au niveau du 225.20 lui-même?

Le Président (M. Paquet): Avec l'amendement. Est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Alors, l'article tel qu'amendé, 225.20.

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Non, non, mais est-ce que vous avez d'autres... Ça va? Il n'y a pas de commentaires? Alors, 225.20 tel qu'amendé...

Une voix: ...

Le Président (M. Paquet): O.K. Excusez-moi.

M. Morin: Il faut aller à 225.20, là.

Une voix: Bon. Bien, c'est ça, là.

Le Président (M. Paquet): L'amendement était déjà adopté. Est-ce que vous voulez ajouter des informations?

Mme Jérôme-Forget: Non, non. Donc, on va aller à 225.20.

Le Président (M. Paquet): Tel qu'amendé.

Mme Jérôme-Forget: Tel qu'amendé. C'est ça.

Une voix: C'est ça. Oui, c'est ça.

Le Président (M. Paquet): Est-ce que vous avez des commentaires là-dessus?

Mme Jérôme-Forget: Non.

Le Président (M. Paquet): Est-ce qu'il y a des questions sur 225.20 tel qu'amendé? Non. Alors, est-ce que 225.20, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 225.21.

Mme Jérôme-Forget: Alors, M. le Président, il s'agit d'un moyen de défense permettant au défendeur de s'exclure du recours en prouvant qu'il n'a pas dans les faits commis de faute puisqu'il n'était pas au courant et n'aurait pas dû être au courant.

Le Président (M. Paquet): Est-ce que 225.21 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 225.22. Mme la ministre.

Mme Jérôme-Forget: Alors, le premier alinéa du nouvel article 225.22 prévoit que le défendeur peut faire échec à l'action, lorsque celle-ci est basée sur la divulgation d'information fausse ou trompeuse contenue dans de l'information prospective prévue dans un document ou dans une déclaration publique, en prouvant chacun des éléments visés aux paragraphex 1° et 2°.

À cet effet, le paragraphe 1° prévoit que le défendeur doit prouver que le document ou la déclaration publique contenait une mise en garde qui indiquait que les informations présentées étaient prospectives, c'est-à-dire établies sur le fondement d'hypothèses et exposant des prévisions ou des projections futures. Il prévoit ensuite que le défendeur doit prouver que le document ou la déclaration publique contenait un exposé des éléments importants à partir desquels les conclusions, prévisions ou projections ont été formulées.

Le paragraphe 2° quant à lui prévoit que le défendeur doit faire la preuve que les conclusions, prévisions ou projections qu'il a lui-même dressées étaient justifiées. Je pense que ça répond aux demandes du député de Rimouski.

Le deuxième alinéa prévoit cependant que ce moyen de défense ne peut être invoqué en cas d'information prospective contenue dans des états financiers exigés en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières ou ses règlements ou dans un document publié lors d'un premier appel public à l'épargne. Il s'agit des mêmes dispositions vues plus haut à l'article 225.0.1, M. le Président.

n(11 h 20)n

Le Président (M. Paquet): Merci. 225.2 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 225.23. Mme la ministre.

Mme Jérôme-Forget: Alors, M. le Président, ce nouvel article est lié à l'article précédent. Il prévoit dans son premier alinéa que le défendeur est réputé avoir établi la preuve requise par l'article 225.22 lorsque les conditions prévues aux paragraphes 1° à 3° sont remplies. C'est-à-dire que l'auteur de la déclaration a fait une mise en garde pour indiquer qu'il s'agissait d'information prospective; que l'auteur a de plus déclaré que les résultats réels pourraient différer de façon importante par rapport à l'information prospective divulguée et que celle-ci est basée sur des hypothèses significatives; et enfin que l'auteur a déclaré que des renseignements supplémentaires relatifs à des facteurs susceptibles d'avoir un impact important sur les résultats étaient contenus dans un document facilement accessible dont il a indiqué le titre.

Le deuxième alinéa de l'article 225.23 quant à lui précise qu'un document déposé auprès de l'Autorité est considéré comme étant un document facilement accessible.

Le Président (M. Paquet): Est-ce que 225.23 est adopté? Oui. D'abord, M. le député de Beauce-Sud.

M. Morin: Je pense que je vais... Les déclarations que je vais faire, je vais les faire en présence de mon avocat seulement. Pour celui-là, en tout cas.

Le Président (M. Paquet): D'accord.

Mme Jérôme-Forget: Vous êtes sage.

Le Président (M. Paquet): Merci de vos commentaires. Si vous voulez, on pourra faire une séance spéciale là-dessus si vous y tenez. Est-ce que 225.23 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 225.24.

Mme Jérôme-Forget: Alors, cet article prévoit lui aussi un moyen de défense basé sur l'utilisation de l'avis d'un expert avec son consentement dans le document ou la déclaration publique. À cet effet, le défendeur doit prouver qu'il ne savait pas et n'avait pas de motif raisonnable de croire que l'avis de l'expert contenait de l'information fausse ou trompeuse et que cet avis était reproduit fidèlement dans le document ou la déclaration publique.

Le Président (M. Paquet): Merci. Est-ce que 225.24 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 225.25.

Mme Jérôme-Forget: Cet article prévoit qu'un expert peut faire échec à l'action en prouvant qu'il a retiré par écrit son consentement à l'utilisation de son avis avant que le document ne soit publié ou que la déclaration publique ne soit faite. Encore une formalité, M. le Président.

Le Président (M. Paquet): 225.25 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 225.26.

Mme Jérôme-Forget: Le nouvel article prévoit que le défendeur peut faire échec à l'action en prouvant qu'il ne savait pas et qu'il n'avait pas de motif de croire que le document qui contient une information fausse ou trompeuse serait publié, sauf s'il s'agit d'un document devant être déposé auprès de l'Autorité.

Autrement dit, je pense que c'est quelqu'un qui va publier de l'information, alors que l'auteur, l'émetteur n'est pas au courant et n'est pas d'accord. Un document interne de la compagnie. Il faut que ce soit un document déposé à l'Autorité des marchés financiers.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Beauce-Sud.

M. Morin: M. le Président, peut-être le 25 et 26, des fois on peut plaider l'ignorance, des fois. Ça peut arriver, non? Je ne sais pas. Des fois: Je pensais que puis.

Une voix: ...

M. Morin: On peut, mais on ne gagnera pas.

Le Président (M. Paquet): M. Boivin.

M. Boivin (Richard): ...la portée de cet article-là. Si, au niveau du conseil d'administration, il y a un document qui a été circulé entre les membres et que ce document-là est tombé dans le domaine public, sans que les membres du conseil le sachent, l'aient autorisé, etc., s'ils sont poursuivis en invoquant qu'ils ont émis une information fausse et trompeuse hors leurs... c'est difficile de leur imputer une responsabilité. Donc, ils ont un moyen de défense.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Beauce-Sud.

M. Morin: L'exemple que j'ai en tête, M. le Président, c'est un ancien Canadien qui est devenu Britannique, là. O.K. Il manipulait beaucoup là. Il y en a qui ont beaucoup plus de pouvoir dans le conseil d'administration, ils peuvent...

Mme Jérôme-Forget: Lui, il savait.

M. Morin: Il le savait? O.K.

Mme Jérôme-Forget: ...conseil d'administration, tout avait été... Alors, il savait.

Le Président (M. Paquet): Ça va pour 225.26? Est-ce que c'est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 225.27.

Mme Jérôme-Forget: Cet article, M. le Président, établit comment un défendeur peut faire échec à une action intentée en vertu de l'article 225.11, donc basée sur un manquement à une obligation d'information occasionnelle.

Le paragraphe 1° prévoit donc que le défendeur doit prouver que l'émetteur a déposé une déclaration de changement important de façon confidentielle, conformément à la Loi sur les valeurs mobilières ou ses règlements. Le paragraphe 2° prévoit que le défendeur doit également prouver que, si le changement a conservé son caractère important, il a été rendu public dès que la confidentialité a été levée. Le paragraphe 3° quant à lui prévoit que le défendeur doit également établir que ni lui ni l'émetteur n'a publié de document ou fait de déclaration publique qui contenait une information fausse ou trompeuse, en raison de la confidentialité de la déclaration de changement important. Et le paragraphe 4° prévoit enfin que le défendeur doit prouver que l'émetteur a sans délai divulgué le changement important, conformément à la loi ou à ses règlements, lorsque celui-ci est devenu connu du public d'une autre manière.

Le Président (M. Paquet): Ça va? 225.27 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 225.28. Mme la ministre.

Mme Jérôme-Forget: Alors, le nouvel article est celui qui détermine le montant des dommages en cas d'acquisition de titres par le demandeur.

Le paragraphe 1° prévoit que, lorsque les titres n'ont pas été cédés, ces dommages sont égaux au montant obtenu en faisant l'un des calculs suivants: dans le cas où les titres sont négociés sur un marché organisé, on prend d'abord, M. le Président, le nombre de titres acquis et non cédés fois ou multipliés par le prix moyen payé par titre, incluant les commissions, moins les cours de référence sur le marché de capital.

Je pense, M. le Président ? ce sera peut-être compliqué ? je pense qu'au lieu de lire toutes les possibilités de procéder, je pense que je vais me fier que les collègues autour de cette table ont pris soin de lire chacun des volets, des titres qui sont négociés sur un marché pour établir la compensation.

Le Président (M. Paquet): Est-ce qu'il y a des commentaires?

Une voix: ...

Le Président (M. Paquet): Madame... Pardon. M. le député de Beauce-Sud.

M. Morin: Merci, M. le Président. J'assume que vous avez regardé toutes les possibilités possibles, là, ces règles de trois là: a moins b, moins c, moins b, moins c.

M. Boivin (Richard): Oui. La réponse est oui, si je peux me permettre, M. le Président. Vous ne m'avez pas encore autorisé.

Le Président (M. Paquet): Oui. Pardon. Oui, allez-y, monsieur.

M. Boivin (Richard): La réponse est oui. Et je répète, encore là, que c'est exactement comme dans le reste du Canada. Donc, chacun des investisseurs d'un émetteur public et des membres de sa direction qui auront émis de fausses informations ou de l'information trompeuse seront susceptibles de payer des dommages-intérêts mais selon ces modes de calcul qui sont déterminés dans la loi. Donc, le juge n'a pas vraiment de discrétion. Il applique bêtement, là, la méthode de calcul qui est prévue dans la loi.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Beauce-Sud, oui.

M. Morin: Tantôt, dans une question précédente, on parlait de plafond dans les sanctions.

M. Boivin (Richard): ...plus loin.

M. Morin: Plus tard? Oui, c'est à cause qu'avec ça des fois le plafond... Il n'y a pas de place pour le plafond moins...

M. Boivin (Richard): Si vous me le permettez ? M. le Président, je m'excuse ? en gros les plafonds sont de l'ordre de 1 million. C'est 5 %... la capitalisation, dans le cas d'une compagnie, jusqu'à hauteur de 1 million. Dans le cas de personnes physiques, administrateurs, dirigeants, c'est le plus haut des montants, entre 50 % de sa rémunération qu'il a touchée, ou un montant de 25 000 $. Donc, ça peut monter très haut quand on pense à certaines rémunérations qui sont payées à des hauts dirigeants de très grosses compagnies publiques. Donc, la sanction peut être très importante, d'où la rigueur qui va s'imposer au niveau des dirigeants et des conseils d'administration pour éviter qu'on tourne les coins ronds des fois, pas nécessairement parce qu'on veut mal faire mais parce qu'on est pressé.

Je pense que, comme vous le disiez tout à l'heure, à l'avenir les dirigeants de ces entreprises-là ne voudront parler qu'en présence de leur avocat. Ça va être bien important de vérifier, deux fois plutôt qu'une, l'information qui est divulguée parce que les sanctions peuvent être importantes. On parle de sommes très, très, très élevées.

M. Morin: Substantielles.

Le Président (M. Paquet): Ça va? Alors, 225...

Une voix: ...

Le Président (M. Paquet): Oui. Pardon. M. le député de Rimouski.

n(11 h 30)n

M. Pelletier (Rimouski): En fait, si je comprends bien, M. le Président, sans lire toutes les formules qui sont là, là, ce qu'on veut calculer ici, c'est la perte vraiment de l'acheteur, là, parce que, lorsqu'on se réfère toujours au prix moyen payé par titre, on compare au marché s'il en existait un ou encore un montant fixé par le tribunal. Alors, la différence, c'est toujours la perte, vraiment la perte, là, qu'a subie le demandeur.

Le Président (M. Paquet): Oui, Mme la ministre.

Mme Jérôme-Forget: M. le Président, c'est parce que ce sont généralement des recours collectifs. Alors, les gens peuvent avoir payé des prix différents, donc on prend le prix moyen.

Le Président (M. Paquet): M. Boivin.

M. Boivin (Richard): En fait, réclamant ce que j'ai payé, moi, durant une période x, pendant la période où cette information-là fausse et trompeuse n'avait pas été corrigée, on regarde... Je peux avoir acheté à plusieurs occasions, dans cette période-là, puis on va voir tantôt aussi que je peux avoir vendu, parce qu'il y a d'acheter, il y a de vendre également. Je peux avoir été influencé soit à l'acquisition ou à la vente de mes titres et je peux avoir fait plusieurs transactions pendant cette période-là. Donc, on va prendre le prix moyen que j'ai payé par rapport au cours de l'action sur ce marché.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Oui. En fait, le prix moyen, c'est ça: si j'ai fait plusieurs transactions, plusieurs achats, c'est le prix moyen durant la période. Mais ce que Mme la ministre disait, le prix moyen, dans un recours collectif, à ce moment-là, ça pourrait être un prix moyen vertical et horizontal, là.

Le Président (M. Paquet): M. Boivin.

M. Boivin (Richard): Écoutez... (panne de son) ...que, dans le cadre d'un recours collectif, avec les plafonds, et il y a peut-être des négociations qui vont pouvoir s'enclencher avec les responsables qui vont devoir payer la note et l'ensemble des réclamants. Si vous êtes 10 réclamants, c'est plus facile à déterminer que si vous êtes 100 000 réclamants dans un recours collectif. Et, dépendant du plafond, il se peut qu'il y ait des négociations pour faire en sorte que chacun puisse avoir une indemnisation, là, qui ne sera peut-être pas pleine et entière mais qui pourrait... Donc, le plafond va jouer également, à ce niveau-là.

Le Président (M. Paquet): Ça va? Alors, 225.28 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Nous passons maintenant à l'article 225.29, et il y a un amendement proposé. Mme la ministre.

Mme Jérôme-Forget: Alors, M. le Président, vous allez remarquer que cet article semble étrangement à l'autre article qui a précédé. Il y a par ailleurs un amendement: À l'article 11 du projet de loi, remplacer, dans le paragraphe 1° de l'article 225.29, les mots «et le prix moyen obtenu par titre, déduction faite des commissions payées par titre, ou, en l'absence de marché organisé, le prix jugé juste par le tribunal» par «, ou, en l'absence de marché organisé, le prix jugé juste par le tribunal, et le prix moyen obtenu par titre, déduction faite des commissions payées par titre».

Très séduisant comme amendement.

Le Président (M. Paquet): Et exprimé de façon très éloquente, Mme la ministre. Alors, 225.29, l'amendement est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Est-ce que l'article 225.29, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 225.30. Mme la ministre.

Mme Jérôme-Forget: Alors, le nouvel article 225.30 prévoit que, si le défendeur est en mesure d'établir que le titre concerné par le calcul a subi une variation qui n'est pas due à la publication de l'information fausse ou trompeuse ou à la non-divulgation du changement important, cette variation ne doit pas être comptée lors du calcul des dommages.

Le Président (M. Paquet): Est-ce que 225.30 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 225.31. Mme la ministre.

Mme Jérôme-Forget: Le premier alinéa du nouvel article 225.31 prévoit que le tribunal détermine la responsabilité de chacun des défendeurs et qu'ils ne devront payer que leur part de dommages.

Le deuxième alinéa prévoit par contre que, lorsque le tribunal estime qu'un défendeur, à l'exclusion de l'émetteur, a commis une faute intentionnelle, il peut le condamner au paiement de la totalité des dommages.

Le troisième alinéa quant à lui prévoit que, lorsque le tribunal estime que plusieurs défendeurs ont commis une telle faute intentionnelle, ils seront alors tous tenus au paiement de la totalité des dommages.

Le Président (M. Paquet): Merci. Ça va.

Une voix: ...

Le Président (M. Paquet): Oui, M. le député de Beauce-Sud?

M. Morin: ...qui va payer. C'est bien. Non, ça va. On s'assure que quelqu'un va payer à la fin de la poursuite.

Le Président (M. Paquet): Merci de cette précision. Alors, l'article 225.30 est-il adopté?

Une voix: ...

Le Président (M. Paquet): Adopté. 225.31, pardon. 225.31 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Merci. 225.32. Mme la ministre.

Mme Jérôme-Forget: Alors, cet article prévoit que, lorsqu'un défendeur est déjà responsable du préjudice causé au demandeur en tant qu'administrateur ou dirigeant de l'émetteur, il ne peut également l'être en tant qu'administrateur ou dirigeant de la personne influente.

Le Président (M. Paquet): Ça va pour 225.32?

Mme Jérôme-Forget: ...que la même personne soit tenue responsable deux fois pour la même faute, M. le Président.

Le Président (M. Paquet): D'accord. 225.32 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 225.33. Mme la ministre des Finances.

Mme Jérôme-Forget: Il y a un amendement, M. le Président, et cette modification vise à s'assurer que la connaissance s'applique à l'autorisation et à la permission et non pas seulement à l'acquiescement.

Donc: À l'article 11 du projet de loi, insérer, dans le premier alinéa de l'article 225.33 et après les mots «à l'exception de l'émetteur, à», les mots «, en toute connaissance de cause,» et supprimer, après les mots «ou y a acquiescé», les mots «en toute connaissance de cause».

Le Président (M. Paquet): Alors, on parlait de l'amendement proposé à 225.33.

Mme Jérôme-Forget: Oui.

Le Président (M. Paquet): Alors, est-ce qu'il y a des questions sur l'amendement? Ça va? L'amendement est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Est-ce que l'article, tel qu'amendé, 225.33, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté.

M. Morin: Oui. On avait une question, mais elle a été répondue tantôt, là. On a les plafonds ici, là, comparés à deux, trois.

Le Président (M. Paquet): Ça va? C'était l'article 11. Est-ce que l'article 11, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. L'article maintenant 12 du projet de loi, et il y une proposition d'amendement. Mme la ministre.

Mme Jérôme-Forget: L'amendement, M. le Président, se lit comme suit:

L'article 235 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant:

«Toutefois, dans le cas d'une action intentée en vertu de la section II du chapitre II, le demandeur est réputé avoir connaissance des faits à compter de la date de la première publication du document ou de la déclaration publique contenant l'information fausse ou trompeuse, ou la date à laquelle le changement important aurait dû être rendu public.»

Le Président (M. Paquet): Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur l'amendement de l'article 12? Est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Est-ce que l'article 12, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Article 13. Mme la ministre des Finances.

Mme Jérôme-Forget: Alors, l'ajout du paragraphe 3° à l'article 236 vise à imposer une nouvelle limite relativement à la prescription du nouveau recours civil sur le marché secondaire. Ce paragraphe prévoit donc qu'aucune action ne pourra être intentée plus de six mois après la publication d'un communiqué indiquant qu'une autorisation du tribunal a été accordée en vue de l'introduction d'une action semblable en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières ou en vertu d'autres dispositions équivalentes de la législation en valeurs mobilières d'une autre province ou d'un territoire canadien.

Alors, ça a le but de rendre applicable partout au Canada le nouveau recours civil sur le marché secondaire en raison de son introduction dans les législations en valeurs mobilières des autres provinces et des territoires canadiens. Voilà un volet, M. le Président, qui veut harmoniser avec le reste du Canada.

Le Président (M. Paquet): Est-ce que l'article 13 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté.

Une voix: ...

Le Président (M. Paquet): Oui. Pardon. M. Le député de Beauce-Sud.

M. Morin: J'avais juste un point, M. le Président. Si la compagnie devait fournir un avis public, les résultats de ça?

Le Président (M. Paquet): M. Boivin.

Une voix: M. le Président...

M. Morin: Nous faire connaître le...

Une voix: Je ne suis pas sûr que je comprends bien votre question, M. le député.

M. Morin: Si la compagnie doit faire connaître les résultats officiellement, là, s'il y avait une... autre que par un communiqué, là.

M. Boivin (Richard): Non. Ce communiqué-là ici, là...

Le Président (M. Paquet): M. Boivin.

M. Boivin (Richard): ...c'est: lorsqu'on a vu tout à l'heure que le requérant devait s'adresser à la cour, obtenir l'autorisation de la cour pour prendre sa poursuite, il doit par la suite donner un communiqué qu'il a obtenu l'autorisation de la cour, le déposer à l'Autorité des marchés financiers, ce qui veut dire que, dès le moment où ce communiqué a été donné, tous ceux qui auraient un recours semblable ont six mois pour s'inscrire dans le recours.

Le Président (M. Paquet): Mme la députée de Saint-Jean.

Mme Méthé: Bien, en fait, cet article touche la prescription d'un recours. Est-ce que c'est harmonisé avec qu'est-ce qui se passe ailleurs?

M. Boivin (Richard): Absolument. Ça va être fait comme ça dans toutes les provinces, dans toutes les juridictions. Et donc un recours pourrait être pancanadien, pris au Québec ou ailleurs, dans une autre juridiction, mais, si vous avez un émetteur important, canadien dont les... sont transigés à la Bourse de Toronto avec une émission de titres pancanadienne, suite à de fausses informations ou de l'information trompeuse, un seul recours collectif pourrait être pris au Canada. Il pourrait arriver qu'il y en ait dans chacune des provinces, mais ça peut être aussi centralisé. Mais, dès le moment où quelqu'un donne un avis, les autres qui auraient un tel recours ont six mois pour s'inscrire aussi auprès du tribunal.

M. Morin: M. le Président.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Beauce-Sud.

n(11 h 40)n

M. Morin: Je vais vous amener un cas particulier. Comme moi, comme investisseur, je dis: Je vivais en Europe. Comment je peux être mis au courant qu'il y a une demande de recours au Canada? J'ai juste six mois, moi.

Le Président (M. Paquet): M. le sous-ministre.

M. Boivin (Richard): En fait, cette procédure-là est une procédure de recours collectif, et, dans les recours collectifs, généralement les gens ont un temps limité pour aussi s'inscrire dans le recours collectif. On ne peut pas, si vous voulez, permettre de façon indéfinie aux gens qui peut-être pensent avoir un recours... s'inscrire. Si vous avez acquis des titres et que vous suivez l'information financière qui peut être donnée dans les journaux, vous allez certainement apprendre, dans les six mois, même en Europe, que, les titres que vous possédez, il y a de l'information fausse et trompeuse. Alors, il peut arriver que vous ne le voyez pas, mais ça n'empêche pas que vous auriez toujours un recours de droit commun éventuellement que vous pourriez faire valoir, mais vous ne pourrez pas vous inscrire dans ce recours particulier là. Donc, le fardeau de la preuve serait différent à ce moment-là, ce serait le recours ordinaire.

Le Président (M. Paquet): D'accord. Merci. Maintenant, nous sommes à l'étude de l'article 14. Il y a un amendement.

Mme Jérôme-Forget: Ah. Oui, M. le Président.

Une voix: ...

Le Président (M. Paquet): ...excusez-moi. L'article 13 était adopté. Il avait été adopté, mais c'est bon de le repréciser. Alors, il a été adopté. Merci. Article 14. Mme la ministre.

Mme Jérôme-Forget: Alors: Supprimer l'article 14 du projet de loi, M. le Président.

Le Président (M. Paquet): ...discussion.

Mme Jérôme-Forget: Alors, la modification prévue à l'article 14 du projet de loi fait en sorte que certaines actions ne pourraient pas être prises au Québec, en vertu du nouveau recours civil. Il faut donc qu'il soit supprimé afin que ces actions puissent être exercées au Québec.

Le Président (M. Paquet): Ça va. Est-ce que l'amendement est adopté? Alors, l'article 14, tel qu'amendé, est adopté... enfin, la suppression de l'article, on devrait plutôt dire. L'article 14 supprimé, adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Article 15.

Mme Jérôme-Forget: Alors, M. le Président, voilà un exemple de la fusion... ou de l'Autorité des marchés financiers. Depuis la création de l'AMF, les dispositions législatives se rapportant au fonctionnement et aux opérations financières des organismes qui ont été fusionnés pour devenir l'Autorité sont devenues superflues. Cette modification est donc nécessaire pour éviter de conserver, dans la Loi sur les valeurs mobilières, des obligations qui se retrouvent maintenant dans la loi créant l'Autorité.

Le Président (M. Paquet): Est-ce que l'article 15 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. L'article 16, il y a un amendement. Mme la ministre.

Mme Jérôme-Forget: Alors: À l'article 16 du projet de loi, remplacer «, modifié par l'article 108 du chapitre 50 des lois de 2006, est de nouveau» par le mot «est». Ce remplacement est fait parce que la modification apportée par l'article 108 du chapitre 50 des lois de 2006 a été refondue.

Le Président (M. Paquet): Alors, est-ce que l'amendement à l'article 16 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Est-ce que l'article 16, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Loi sur l'assurance-dépôts

Le Président (M. Paquet): Adopté. Merci. Article 17.

Mme Jérôme-Forget: Cette abrogation vise à supprimer un article qui ne s'applique plus. Depuis le 4 janvier 1983. L'article 33 ne s'appliquait qu'à certains dépôts qui continuaient à être garantis, en vertu de l'article 37, pour une période de deux ans.

Le Président (M. Paquet): D'accord. Est-ce que l'article 17 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Article 18. Mme la ministre.

Mme Jérôme-Forget: Voilà. La première modification apportée à l'article 33.1 vise à augmenter le plafond d'assurance-dépôts à 100 000 $. La seule modification vise à abroger le troisième alinéa de l'article 33.1 parce que cet alinéa fait un renvoi à l'article 33 de la loi abrogé par l'article précédent du présent projet de loi.

Donc, le ministre des Finances avait annoncé, lors du discours du budget 2005-2006, une hausse de 40 000 $ du plafond d'assurance-dépôts afin qu'il atteigne 100 000 $. Bien que cette hausse est déjà appliquée, les dispositions législatives concernées n'ont pas encore été modifiées.

Le Président (M. Paquet): L'article 18 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté.

Une voix: ...

Le Président (M. Paquet): Oui. Pardon.

M. Morin: Ça inclut les caisses populaires, ça? Ça inclut les caisses populaires?

Le Président (M. Paquet): M. Boivin? Mme la ministre?

Mme Jérôme-Forget: Tous les déposants, j'imagine?

M. Morin: Il faut qu'ils amendent leurs règlements, eux autres, les caisses populaires, j'assume? On leur donne le pouvoir avec ça d'amender leurs...

Le Président (M. Paquet): M. Boivin.

M. Boivin (Richard): Merci, M. le Président. En fait, ça couvre l'assurance-dépôts, donc toutes les institutions québécoises qui reçoivent des dépôts. Effectivement, ça couvre les caisses Desjardins, le Mouvement Desjardins. Donc, si vous déposez dans une caisse du Mouvement Desjardins, coopérative... services financiers, vous êtes couvert jusqu'à hauteur de 100 000 $, comme dans les autres institutions à charte fédérale qui sont couvertes par la SADC.

Le Président (M. Paquet): D'accord. Merci. Alors, l'article 18 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Article 19. Mme la ministre.

Mme Jérôme-Forget: Alors, M. le Président, ça vise à abroger l'article 33.2 de la loi parce que cet article ne s'applique plus.

Le Président (M. Paquet): L'article 19 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Article 20.

Mme Jérôme-Forget: Alors, cette modification vise à augmenter le plafond d'assurance-dépôts à 100 000 $.

Le Président (M. Paquet): L'article 20 est adopté?

Des voix: Adopté.

Loi sur l'Autorité des marchés financiers

Le Président (M. Paquet): Adopté. Article 21.

Mme Jérôme-Forget: Alors, l'article 21. L'article 18 de la Loi sur l'Autorité des marchés financiers prévoit actuellement une clause privative visant à empêcher un recours judiciaire contre l'Autorité, un organisme d'autoréglementation ou une personne autorisée à procéder à une inspection ou à faire une enquête. Cependant, cet article apparaît dans le chapitre portant sur les inspections et enquêtes, et, compte tenu de la place qu'il occupe dans la loi, les tribunaux se sont questionnés s'il ne s'appliquait que lors de décisions liées à des activités d'inspection et d'enquête. Il y a donc lieu de clarifier la situation. Nous verrons plus loin que le projet de loi apporte des modifications pour que la clause privative concernant l'ensemble des décisions de l'Autorité ou d'un organisme d'autoréglementation soit déplacée dans le chapitre... à la Loi sur l'Autorité portant sur le fonctionnement de l'Autorité.

Essentiellement, c'est un déplacement d'une loi à une autre loi.

Le Président (M. Paquet): M. le sous-ministre.

M. Boivin (Richard): En fait, c'est pour clarifier l'application de cette clause privative à l'ensemble des décisions administratives de l'Autorité des marchés financiers. Telle qu'elle est placée actuellement dans la loi, elle ne semble s'appliquer qu'en cas d'inspection ou d'enquête de l'Autorité des marchés financiers. Donc, on ne fait que corriger, si vous voulez, une erreur de rédaction qui aurait été commise en 2002.

Le Président (M. Paquet): D'accord. L'article 21 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. L'article 22. Mme la ministre des Finances.

Mme Jérôme-Forget: Le premier alinéa du nouvel article 34.1 vise à ce que certains recours prévus au Code de procédure civile ne puissent être exercés contre l'Autorité. Le deuxième alinéa vise à permettre à un juge d'annuler cette décision rendue, ordonnance ou injonction contraire au premier alinéa. Et, troisièmement, les clauses privatives sont des dispositions visant à restreindre les recours judiciaires à l'encontre d'une autorité administrative dans le cadre d'une décision qu'elle a prise. Cependant, comme nous l'avons vu à l'article précédent, la clause privative prévue à la Loi sur l'Autorité des marchés financiers apparaît au chapitre portant sur les inspections et les enquêtes, et les tribunaux se sont questionnés s'il ne s'appliquait que lorsqu'elle rend une décision dans le cadre d'une inspection ou d'une enquête.

C'est un peu comme l'article précédent.

Le Président (M. Paquet): Mme la députée de Saint-Jean.

Mme Méthé: ...on dit qu'il sera désormais impossible de poursuivre l'AMF. Est-ce qu'on fait un nouveau système comme le «no fault»? On sait récemment qu'il y a eu un recours collectif contre l'AMF à cause de la lenteur des procédures. Récemment, il y a eu un recours contre l'AMF à cause de la lenteur des procédures, les problèmes d'indemnisation, etc. Il y a eu un groupe que l'AMF ne voulait pas indemniser, et qui a gagné sa cause devant le tribunal, et qui a eu accès au fonds d'indemnisation. Est-ce que c'est ce genre de poursuite qui est visé par cet article? C'est quoi, l'intention du ministère?

Le Président (M. Paquet): D'accord. Toujours avec la mise en garde du sub judice, M. le sous-ministre.

M. Boivin (Richard): Oui, M. le Président. En fait, on vise ici, essentiellement, à mettre l'Autorité à l'abri de recours extraordinaires. Donc, c'est le pouvoir de surveillance général de la Cour supérieure. Donc, éviter que l'Autorité soit prise à se défendre sur, par exemple, une injonction ou un bref... qui voudrait l'obliger à prendre telle et telle décision ou quelqu'un qui voudrait attaquer une décision... de l'Autorité parce qu'elle n'aurait pas suivi les règles de justice naturelle.

Alors, ça n'empêche pas quelqu'un... comme actuellement les recours collectifs en dommages-intérêts dans un certain dossier, les gens qui ont pris un recours contre l'Autorité en dommages-intérêts, ça ne met pas l'Autorité à l'abri de ce genre de recours là. Tout ce que ça fait, c'est: ça vient empêcher, si vous voulez, la Cour supérieure de superviser l'Autorité des marchés financiers dans son action administrative et faire en sorte que, comme on parle de la protection des épargnants, d'une autorité de surveillance qui doit agir rapidement, que les gens assujettis viennent facilement contrecarrer, si vous voulez, son action en prenant des recours extraordinaires devant la Cour supérieure. Et c'est une clause que l'on retrouve généralement dans les organismes de même nature. Je pourrais vous en citer une série: le Protecteur du citoyen, la Caisse de dépôt, la Régie de l'assurance maladie, la régie d'assurance automobile. Les organismes administratifs qui rendent des décisions administratives sont généralement protégés par une telle clause qui n'est pas toujours nécessairement libellée de la même façon mais qui donne le même effet. C'est tout simplement pour empêcher que des gens contestent trop facilement ces décisions administratives là.

Maintenant, s'il y a eu des fautes civiles et des dommages et intérêts de causés, les gens peuvent toujours poursuivre une entité, un organisme administratif.

n(11 h 50)n

Le Président (M. Paquet): Mme la députée de Saint-Jean.

Mme Méthé: Est-ce que je comprends qu'il peut y avoir des recours exceptionnellement ou non?

Le Président (M. Paquet): M. le sous-ministre.

M. Boivin (Richard): Ce recours-là ne permettrait pas des recours extraordinaires pour forcer l'Autorité à prendre une décision particulière ou pour attaquer une décision rendue dans le cadre de ses pouvoirs administratifs. Actuellement, la loi la protège déjà contre des décisions... d'attaquer des décisions qu'elle a prises à l'occasion d'une enquête ou d'une inspection, mais il y a d'autres types de décision que l'Autorité peut prendre et déjà, dans les différentes lois qu'elle administre, il y a des recours soit d'appel ou de révision qui sont possibles, dépendant des lois et dépendant des décisions que l'Autorité peut prendre. Tout ce qu'on fait ici, c'est d'empêcher que l'Autorité soit sclérosée dans son action, quand elle intervient dans des décisions administratives. Donc, comme tout autre organisme de même nature, c'est maintenant la norme reconnue. Généralement, on va mettre les organismes administratifs à l'abri... la surveillance des pouvoirs généraux de la Cour supérieure.

Maintenant, c'est sûr qu'on dit bien: Sauf une question de compétence ici. L'Autorité des marchés financiers dépassait ses compétences, agissait hors sa compétence ou d'une façon telle qu'on pourrait prétendre qu'elle a eu un excès de compétence tel qu'elle a vraiment excédé ses pouvoirs, oui, la Cour supérieure pourrait toujours intervenir, mais c'est dans des cas vraiment exceptionnels.

Une voix: ...

Le Président (M. Paquet): Mme la députée de Saint-Jean.

Mme Méthé: Excusez. Merci, M. le Président. S'il arrive que l'AMF fait une erreur, là, c'est quoi, qu'est-ce qu'il arrive, là? Il n'y a pas de recours? Non?

Mme Jérôme-Forget: ...je suis contente d'intervenir, là, parce que l'Autorité des marchés financiers, d'abord c'est une autorité qui n'est pas très populaire parce que c'est une police, hein? Elle surveille les marchés financiers. Alors, elle doit faire ce travail-là et s'assurer que l'économie continue à fonctionner. Elle ne peut pas, tout à coup, là... L'Autorité des marchés financiers ne peut pas commencer à s'immiscer dans toutes les entreprises pour empêcher le fonctionnement. Elle doit être là pour protéger les épargnants, mais elle doit le faire avec quand même une certaine sagesse. D'ailleurs, ce qu'on veut justement augmenter, c'est la capacité policière rattachée à l'Autorité des marchés financiers, quand on se rend compte qu'il y a eu de la fraude, qu'on soit capable finalement de poursuivre ceux qui ont commis la fraude. Mais vous comprendrez que l'Autorité des marchés financiers, s'il fallait qu'elle soit poursuivie tout le temps, c'est qu'elle deviendrait très intimidée d'intervenir. Parce que ça peut se poser dans les deux côtés. Un employeur qui fait une émission et, parce que l'Autorité des marchés financiers intervient de façon très agressive, empêche l'émission de progresser sur le marché et s'est trompée, parce que l'autre côté aussi arrive, là... O.K., bien vous comprendrez qu'il y a bien des entrepreneurs qui vont hésiter à aller à l'Autorité des marchés financiers, à venir chez nous, là.

Alors, il y a les deux côtés. Vous voulez permettre quand même à l'Autorité des marchés financiers de jouer le rôle qu'elle doit jouer. Elle doit permettre quand même un bon fonctionnement harmonieux finalement des entreprises ici. Elle ne peut pas, tout à coup, là, se comporter de façon cavalière. Alors, je pense que tout ce projet de loi veut apporter, je dirais, une vision favorable à l'endroit de l'épargnant, de l'investisseur, mais il faut quand même que l'Autorité des marchés financiers joue son rôle de police, là.

Le Président (M. Paquet): Mme la députée de Saint-Jean.

Mme Méthé: ...mais qu'il n'y ait pas de recours possible dans... On s'entend que ce serait dans des cas, j'imagine, d'une extrême rareté, là, mais qu'il aurait été bien de prévoir quelque chose.

Mme Jérôme-Forget: ...pourrait poursuivre l'Autorité des marchés financiers. Dès que ça affecte finalement l'évolution de son entreprise, dès que l'Autorité des marchés financiers ferait une enquête sur une entreprise, c'est immédiatement déclaré. Mais c'est vrai, elle fait ça constamment. L'Autorité des marchés financiers fait ça constamment, des enquêtes, et parfois ça a un impact sur l'entreprise et ça peut être très dommageable pour des entreprises. Il y a des entreprises qui ont perdu beaucoup, là.

Le Président (M. Paquet): D'accord? Alors, est-ce que l'article 22 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Article 23. Mme la ministre des Finances.

Mme Jérôme-Forget: Le premier alinéa du nouvel article 63.1 vise à ce que certains recours prévus au Code de procédure civile ne puissent être exercés contre un organisme d'autoréglementation dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont délégués en vertu de la Loi sur l'Autorité des marchés financiers. Le deuxième alinéa vise à permettre à un juge d'annuler toute décision rendue, ordonnance ou injonction contraire au premier alinéa. Donc là, on donne à un juge ce pouvoir.

Comme pour l'article précédent, l'ajout du nouvel article 63.1 vise à clarifier la situation pour s'assurer que l'ensemble des décisions de l'organisme d'autoréglementation sont visées.

Le Président (M. Paquet): Alors, est-ce que l'article 23 est adopté?

Des voix: Adopté.

Loi sur la distribution de
produits et services financiers

Le Président (M. Paquet): Adopté. L'article 24.

Mme Jérôme-Forget: Actuellement, seuls les comités de discipline de la Chambre de la sécurité financière et de la Chambre de l'assurance de dommages peuvent suspendre le certificat d'un représentant en cas de non-conformité à la réglementation. Ces procédures étant longues, les représentants qui ne respectent pas leurs obligations de formation peuvent ainsi continuer à offrir leurs produits et services jusqu'à la date du renouvellement de leur certificat, car à cette date l'Autorité aura le pouvoir de refuser le renouvellement. Par l'ajout du nouveau pouvoir à l'article 218, l'Autorité pourra, dès qu'il y aura manquement, empêcher un titulaire de continuer à exercer ses activités alors qu'il ne se conforme pas à la loi ou ses règlements.

Le Président (M. Paquet): L'article 24 est-il...

Une voix: ...

Le Président (M. Paquet): Oui, M. le député de Beauce-Sud.

M. Morin: Peut-être une petite question, Mme la ministre. Merci, M. le Président. Les obligations de formation continue. Ayant déjà travaillé dans un organisme financier, c'est sûr que, la formation qu'on recevait, c'était plutôt les corporations qui voulaient avoir de l'argent et nous invitaient soi-disant pour obtenir des crédits, là, supplémentaires à chaque année. C'est une industrie, la formation. Alors, je ne sais pas s'il n'y aurait pas une façon de, je ne sais pas, réglementer davantage ou s'assurer que la formation n'est pas donnée à gauche et à droite, là, à chaque année. Vous savez ce que je veux dire, là.

Le Président (M. Paquet): Mme la ministre.

Mme Jérôme-Forget: ...là, vous comprendrez qu'on ne peut pas, nous, au gouvernement, commencer à dicter quel genre de formation. On présume que la Chambre de la sécurité financière et la Chambre de l'assurance de dommages devraient être en mesure d'offrir des cours susceptibles de garder les courtiers ou les gens qui interviennent dans le milieu financier, les garder à jour dans leurs démarches. Je pense que ça devrait être reconnu, là. Je pense que ce n'est pas au gouvernement de venir dire maintenant quel genre de cours. Évidemment, quelqu'un peut toujours estimer que le cours qu'il a eu, il n'est pas bon ou il ne l'a pas aidé. Mais je pense que la Chambre de la sécurité financière, les chambres sont là justement pour former les gens.

M. le Président, s'il y a une chose, dans le secteur financier, qui est importante, fondamentale, c'est de se garder à jour parce que les produits changent tellement, l'information. On le sait, là, les produits changent presque je ne dirais pas quotidiennement mais changent beaucoup, beaucoup, deviennent de plus en plus complexes, et donc la formation est probablement de plus en plus nécessaire. Est-ce que les cours sont toujours les meilleurs? Là, je ne peux pas garantir.

Le Président (M. Paquet): Mme la députée de Beauce-Sud... Pardon, M. le député de Beauce-Sud. Je voyais Mme la députée de Saint-Jean en même temps. Excusez-moi. M. le député de Beauce-Sud.

M. Morin: Oui. Je suis d'accord avec Mme la ministre, c'est sûr, là, mais je regarde la revue Protégez-Vous; elle en parle souvent, qu'il y a certains conseillers financiers, là, qui ont eu leurs diplômes très facilement. Je ne sais pas si on ne pouvait pas améliorer la formation de base pour obtenir le diplôme de conseiller financier, au lieu de formation par après, une fois qu'on est rendu dans la boîte, là: Vends, vends, vends, puis après ça on réglera les problèmes.

Le Président (M. Paquet): Mais juste pour précision...

M. Morin: Je ne sais pas si vous voyez un peu mon approche un peu.

Le Président (M. Paquet): ...M. le député de Beauce-Sud, peut-être juste préciser ? ensuite, la ministre peut ajouter là-dessus ? mais, pour avoir le titre de conseiller... conseiller financier, c'est un titre qui est protégé. Évidemment, l'exercice n'est pas protégé par le règlement n° 13, mais il y a quand même des exigences qui sont faites pour avoir le titre, par exemple, de conseiller financier soit par la Chambre de la sécurité financière, l'institut québécois, planificateur financier. Il y a des exigences qui sont là. Et par la suite il y a des cours de formation continue qui sont exigés. Mme la ministre, peut-être.

n(12 heures)n

Mme Jérôme-Forget: ...commentaire, M. le Président. Vous comprendrez que je me trouve mal placée de porter un jugement sur la formation. Tout ce que je sais: Est-ce qu'il y aurait un autre organisme mieux placé pour imposer de la formation?, moi, j'estime que c'est la responsabilité de la sécurité financière, de la chambre, des chambres de développer des cours. Et, si les gens ne sont pas satisfaits, à ce moment-là, d'intervenir auprès des chambres.

Le Président (M. Paquet): ...sur la formation continue, je crois.

Mme Jérôme-Forget: Les chambres, c'est comme une corporation professionnelle, dans le fond.

Le Président (M. Paquet): Il y a un règlement qui est approuvé par l'Autorité des marchés financiers. Peut-être M. le sous-ministre.

M. Boivin (Richard): Oui, M. le Président. Effectivement, il y a un règlement de la chambre qui a été... l'année passée, qui a resserré la formation continue obligatoire. On a diminué le nombre d'unités de formation qu'un représentant doit obtenir dans une période de référence, mais on a renforcé, par la même occasion, les critères. Donc, on est allé chercher plus d'unités de formation notamment au niveau de la conformité pour s'assurer que les représentants connaissaient bien les lois, les règlements, pas uniquement les produits, mais également leurs obligations, comment ils devaient traiter avec leurs clients. Les planificateurs financiers également sont en train d'adopter et de faire approuver un règlement de formation continue qui va également s'harmoniser avec la réglementation de la Chambre de la sécurité financière.

Maintenant, les cours individuels reconnus par ces organismes-là, comme disait la ministre, il peut y en avoir de très bons comme il peut y en avoir de moyens à l'occasion. Je pense que la première responsabilité appartient au représentant d'aller chercher l'information et la formation qu'il a besoin pour donner le meilleur service possible à sa clientèle. Et un représentant qui négligerait sa formation continue possiblement ne demeurerait pas dans le secteur très longtemps parce qu'il perdrait ses clients éventuellement, s'il ne peut pas donner de bons conseils.

Actuellement, la façon dont on procède avec cette réglementation-là, c'est que les chambres ne sont pas en mesure, quand elles constatent, à la fin d'une période de référence, que l'individu a négligé d'aller chercher sa formation continue, elles ne sont pas en mesure automatiquement de lui suspendre son permis. Donc, pendant une période de temps plus ou moins longue, étant donné qu'on doit aller devant le comité de discipline ? ça peut être long à l'occasion ? ces gens-là continuent à opérer, à exercer et à conseiller des clients, alors que leur formation peut laisser à désirer, effectivement. Avec cette modification-là, automatiquement, quand on va constater qu'il n'a pas eu les unités, alors on va pouvoir intervenir et suspendre le permis.

Maintenant, la qualité de la formation, je pense, comme disait la ministre, ça dépend des organismes qui sont chargés de faire ce travail-là, les chambres en particulier, et, moi, je pense qu'il y a une démarche qui est entreprise pour améliorer tout ça. Il y a possiblement, encore, beaucoup à faire, mais je pense qu'elles en sont conscientes et que le travail va se faire avec les années et avec les événements qu'on connaît.

Le Président (M. Paquet): Mme la députée de Saint-Jean.

Mme Méthé: ...M. le Président, en fait je suis d'accord avec la formation continue. Je pense que dans plusieurs domaines les gens le font de façon volontaire. En fait, ce qui est important, je pense, c'est de savoir, de valider les compétences d'une personne, parce qu'un personne peut être compétente, de s'informer ou d'être à jour dans le domaine, sans peut-être nécessairement faire les formations. Il n'y a pas une façon. Peut-être de tester des compétences au lieu de retirer, de suspendre un certificat, parce qu'il n'y a pas... Je ne sais pas.

Mme Jérôme-Forget: M. le Président, moi, j'estime qu'il appartient à chaque courtier, parce qu'il y en a qui se développent des niches particulières, de développer l'expertise dont ils ont besoin. Maintenant, je le mentionnais plutôt, l'activité économique, aujourd'hui, et en particulier financière bouge tellement rapidement que l'idée d'imposer une formation aux gens, ça s'avère essentiel. Est-ce qu'on devrait faire passer des examens à tout le monde? D'ailleurs, pour devenir planificateur financier, il faut passer un examen, au départ. Mais, comme dans n'importe quelle profession que l'on fait, on ne passe pas des examens, on suit de la formation. C'est le cas, par exemple, des comptables, c'est le cas des médecins qui ne sont pas obligés d'aller passer des examens, mais ils doivent, tous les ans, suivre de la formation.

Alors, je pense que ce qu'on demande à ces gens-là, c'est la même rigueur. Je comprends que les gens, peut-être ils trouvent que les cours qu'ils prennent ne sont pas bons, bien, qu'ils en prennent des bons. Puis ils ne veulent pas payer pour prendre les cours. Bien, tout le monde est obligé de payer pour se garder à jour. C'est leur responsabilité. Puis, si les cours ne sont pas bons, c'est aux chambres de décider que les cours ne sont pas bons, ne sont pas de qualité suffisante pour garder quelqu'un à jour. Mais je pense que chaque personne a l'obligation, de nos jours, de se garder à jour, de se développer et d'être sûr que, quand on donne un conseil à quelqu'un, qu'on ne parle pas à travers son chapeau. Ça, c'est bien important. Et, à cause de la rapidité des changements, je pense que c'est fondamental qu'on impose une formation. Et quiconque ne veut pas se soumettre à ça, il n'a qu'à choisir des bons cours, M. le Président, qui vont l'aider.

Puis, si vous allez suivre un cours simplement parce qu'il y a quelqu'un qui a offert un cours à je ne sais pas combien, là, puis ça ne vous sert pas ? bien, des fois, peut-être vous ne le savez pas d'avance, que ça va être inutile, puis personne ne le savait d'avance ? espérons qu'au prochain cours vous allez être capable de pallier à cette lacune-là.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Effectivement, Mme la ministre, dans plusieurs professions je pense qu'il y a un programme de formation continue qui est obligatoire et en heures et en sujets à chaque année. Et puis ici, moi, je trouve que cet article-là, par la bande, si ça n'existe pas, ça va devoir exister dans ce domaine-là, parce qu'on enlève le certificat à quelqu'un qui ne s'est pas conformé aux obligations relatives à la formation continue obligatoire. Alors, s'il n'y en a pas une, il va falloir qu'il y en ait une pour respecter cet article-là éventuellement.

Le Président (M. Paquet): D'accord.

Mme Jérôme-Forget: ...M. le Président.

Le Président (M. Paquet): Mme la ministre.

Mme Jérôme-Forget: Je pense que les chambres offrent des cours. Ce dont parlait, par exemple, plus tôt le député de Beauce-Sud, il a raison, il y a probablement des entreprises qui offrent des cours qui ne sont pas très utiles aux gens qui les prennent, et, moi-même, j'ai été mise au fait que de tels cours existaient. Mais je pense qu'il appartient à chaque personne de demeurer finalement un professionnel à jour, spécialement dans le domaine que cette personne-là veut se spécialiser. Mais vous comprendrez qu'on ne peut pas, nous, au gouvernement, tout penser pour tout le monde. Je pense qu'on doit déléguer, et là on a délégué cette responsabilité-là, qui est très sage, aux deux chambres de responsabilité financière.

Le Président (M. Paquet): D'accord. Tout à l'heure, d'ailleurs lorsque j'ai fait référence à l'article 13, j'ai dit que c'est le planificateur financier qui est un titre réservé. J'ai utilisé le mot «conseiller», mais c'est important d'être précis, là, je parlais de planificateur financier qui est un titre réservé mais qui n'est pas un exercice réservé. Juste pour précision. M. le député.

M. Morin: Juste pour ramener les choses à...

Le Président (M. Paquet): Oui?

M. Morin: ...c'est qu'on n'était pas contre, mais c'est que c'est pour démontrer l'importance de cet article-là pour avoir la qualité, qu'on fasse affaire avec des gens de qualité et non des charlatans, là.

Le Président (M. Paquet): Merci. L'article 24 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Article 25. Mme la ministre des Finances.

Mme Jérôme-Forget: Alors, la modification apportée par l'article 25 du projet de loi vise à abroger les pouvoirs réglementaires concernant l'établissement de règles pour l'administration du Fonds d'indemnisation des services financiers parce que ces règles sont dans la Loi sur la distribution de produits et services financiers, M. le Président.

Le Président (M. Paquet): Est-ce que l'article 25 est adopté?

Des voix: Adopté.

Loi sur les sociétés de fiducie
et les sociétés d'épargne

Le Président (M. Paquet): Adopté. Article 26.

Mme Jérôme-Forget: Alors, cette modification apportée à l'article 329 vise à corriger un oubli laissé lors de la création de l'Autorité des marchés financiers.

Le Président (M. Paquet): Est-ce que 26 est adopté?

Une voix: ...

Le Président (M. Paquet): Ah non, pas 26. Il y aurait un amendement par la suite. À moins que vous n'ayez une proposition d'amendement, là.

Une voix: ...

Le Président (M. Paquet): D'accord. Merci. Est-ce que 26 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Alors, maintenant, il y a des amendements effectivement pour l'article 26.1 et 26.2.

Mme Jérôme-Forget: Alors, l'article 26.1: L'article 37 du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-dépôts, approuvé par le décret 818.93 du 9 juin 1993 et modifié par... Je pense, M. le Président, qu'il s'agit de la concordance, là.

Le Président (M. Paquet): Tout à fait.

Mme Jérôme-Forget: C'est simplement rajouter toutes les lois.

Le Président (M. Paquet): Est-ce que 26.1 est adopté?

Mme Jérôme-Forget: Oui.

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): L'article 26.1 est adopté. Merci. 26.2. Mme la ministre.

Mme Jérôme-Forget: Alors, cet article permet au gouvernement d'adopter toute disposition transitoire ou toute mesure utile pour permettre l'application du projet de loi. Il prévoit également que les règlements pris en vertu de cet article ne sont pas soumis à l'obligation de publication prévue à l'article 8 de la Loi sur les règlements.

Le Président (M. Paquet): Est-ce que 26.2 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): D'accord. Adopté. Ces deux articles que nous avons insérés, parce que, dans la formulation de l'amendement, on les mettait comme: Insérer, avant l'article, les articles suivants, il fallait les traiter distinctement, ce que nous avons fait. C'est juste pour précision.

Dispositions transitoires et finales

Article 27. Mme la ministre.

Mme Jérôme-Forget: Cet article permet au gouvernement d'adopter toute disposition transitoire et toute mesure utile pour permettre l'application du projet de loi. Il prévoit également que les règlements pris en vertu de cet article ne sont pas soumis à l'obligation de publication prévue à l'article 8 de la Loi sur les règlements. Je pensais que je venais de lire, ça, là. Est-ce que j'ai radoté, là?

Une voix: Vous avez répété.

Mme Jérôme-Forget: J'ai répété, hein?

Le Président (M. Paquet): Vous avez répété, effectivement.

Mme Jérôme-Forget: Alors, nous sommes à l'article 27, M. le Président.

Le Président (M. Paquet): Est-ce que l'article 27 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. À l'article 28, il y a un amendement. Mme la ministre.

Mme Jérôme-Forget: Alors, cette modification est faite parce que les articles 26.1 et 26.2 qui concernent des modifications au Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-dépôts doivent avoir le même effet rétroactif que celui des articles de la loi modifiée par les articles 18 et 20 du projet de loi. C'est de la concordance?

Une voix: Oui.

Le Président (M. Paquet): Alors, est-ce que l'amendement à l'article 28 est adopté?

Des voix: Adopté.

n(12 h 10)n

Le Président (M. Paquet): Adopté. L'article 28, tel qu'amendé, est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Entrée en vigueur

Le Président (M. Paquet): Adopté. Article 29. Mme la ministre des Finances.

Mme Jérôme-Forget: Alors, M. le Président, prévoit que les articles du projet de loi entreront en vigueur à la date de sa sanction.

Le Président (M. Paquet): L'article 29 est-il adopté? Ah, je crois qu'il y a des commentaires. Non. Ça va. O.K. Alors, l'article 29 est adopté.

Alors, à cette étape, Mme la ministre, je proposerais l'adoption du projet de loi... du titre du projet de loi, pardon. Est-ce que le titre du projet de loi, soit Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières et d'autres dispositions législatives, est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Je permettrais l'adoption d'une motion de renumérotation. Cette motion est adoptée?

Des voix: Adopté.

Remarques finales

Le Président (M. Paquet): Adopté. Alors, ayant terminé nos travaux sur l'adoption du projet de loi, juste avant de suspendre nos travaux, nous sommes à l'étape des remarques finales. Alors, M. le député de Beauce-Sud.

M. Claude Morin

M. Morin: Alors, M. le Président, tout d'abord je voudrais remercier et féliciter tous les gens du ministère, qui ont fait un travail de titan, parce que ce n'est pas toujours évident d'arriver à un texte qui soit compréhensible par tout le monde, et facilement manipulable, et surtout pour tous les citoyens du Québec. Oui, nous avons fait une harmonisation avec les autres provinces. Il faut quand même s'assurer qu'on garde notre autonomie au Québec concernant tout ce qui touche ces différents règlements-là. Parce que c'est un peu un règlement, un projet de loi dans lequel on a... une loi qu'on a... Quand même, on peut dire qu'on a les mains liées un peu avec l'extérieur du Québec. Parce que juridiquement, là, il nous est très difficile de rajouter une virgule sans avoir l'accord de tout le monde, là, une fois... là-dedans. Alors, il faut quand même demeurer très, très prudents.

Dans certains cas, au niveau des investisseurs, c'est sûr que ça nous laisse sur notre faim. Nous autres, au Québec, on voudrait peut-être aller plus loin pour s'assurer que nos investisseurs, le petit épargnant soient bien protégés et qu'il y ait des pare-feux complets, mais c'était pratiquement impossible, parce qu'il y en a qui sont payés justement pour trouver les failles dans le système, tout le temps. Malgré... on a fait un bon pas dans la bonne direction.

Alors, je peux terminer, Mme la ministre, chers collègues, qu'on accorde notre assentiment au projet de loi. Cependant, ce qu'on a discuté au début, on a beaucoup d'espoir à la deuxième partie, quand on va se réunir de nouveau pour aller plus en détail dans les... de loi à venir. Mais, tant qu'on ne fonce pas, on n'avance pas. Tous ensemble, je pense qu'on a pondu un bon projet de loi. Alors, merci à tout le monde encore et merci de la convivialité dans laquelle on a pu travailler ce matin. Merci.

Le Président (M. Paquet): Merci. M. le député de Rimouski.

M. Irvin Pelletier

M. Pelletier (Rimouski): Merci, M. le Président. Simplement pour dire aussi que je remercie et félicite les gens de votre équipe, Mme la ministre, qui ont travaillé dans ce projet de loi. J'imagine que c'est un gros travail à tout voir les concordances d'une loi à l'autre. C'est un travail de titan qui a été à mon avis bien fait, qui a pour conséquence de mieux protéger nos petits épargnants au Québec, les petits et les moyens aussi.

Évidemment, ça ne sera pas parfait, parce qu'il n'y a pas de loi parfaite, et puis, pour la perfectionner davantage, bien c'est sûr qu'il va arriver encore des cas où des investisseurs devront faire des réclamations et se défendre. Et puis je pense que, nous, à cette commission bien je pense qu'on aura un travail encore à faire et à continuer, une espèce de mise aux normes ou encore de formation continue. Puis, merci, Mme la ministre, de votre collaboration et puis la convivialité aussi de la commission. Pour moi, c'est ma première expérience, j'ai beaucoup aimé. Merci à tout le monde.

Le Président (M. Paquet): Merci, M. le député. Mme la ministre.

Mme Monique Jérôme-Forget

Mme Jérôme-Forget: Alors, M. le Président, merci de votre présidence. Je veux, moi également, me joindre aux collègues autour de cette table pour les remercier du travail qui a été fait effectivement de façon très conviviale, dans l'intérêt finalement des épargnants, et, n'oublions pas, également des émetteurs, parce qu'on veut avoir des entreprises au Québec qui fonctionnent bien, qui fonctionnent de façon intègre, correctement.

Rappelons-nous, là, que la majorité des gens sont intègres dans ce milieu-là, la majorité, mais il arrive, tout à coup, des gens qui ne le sont pas, et ce sont ces gens-là qu'il faut trouver une façon d'aller épingler. J'ai bien aimé au début le député de Beauce-Sud quand il a dit: Les criminels à cravate ou à bas de nylon. J'avais parlé des cravates, mais je n'ai jamais parlé des bas de nylon. Je vais certainement retenir, M. le Président, ce correctif que je trouvais très approprié. Et je veux également, moi aussi, remercier tout le monde autour de cette table, mes collègues également de ma formation politique qui ont eu la gentillesse de m'accompagner ce matin.

Évidemment, M. le Président, je voudrais remercier également le personnel du ministère des Finances et de l'Autorité des marchés financiers qui est présent aujourd'hui, des professionnels qui travaillent très, très fort. Et je peux vous dire que la fonction publique québécoise est une des grandes fonctions publiques au monde. Oui, je le dis: Au monde. Et j'en suis très fière. Et je vous dirais que le travail qui a été fait, c'est effectivement, comme vous l'avez mentionné, M. le député de Rimouski, un travail de bénédictin. Mais ils ne sont pas tous purs comme neige, mais ils sont de petits bénédictins.

Alors, je veux les remercier, tous, pour l'excellent travail et puis je veux remercier tout le monde de la commission.

Le président, M. Alain Paquet

Le Président (M. Paquet): Merci beaucoup, Mme la ministre. Alors, en mon nom, aussi au nom de la commission, je veux remercier le personnel du ministère des Finances, tous les gens qui nous entourent pour la diffusion des travaux, pour le secrétaire de la commission, tout le travail des gens qui nous appuient. Merci beaucoup. Et effectivement on a un bel exemple, ce matin, pour nos concitoyens du travail qui se fait en commission parlementaire.

Et nous nous sommes déjà, la semaine dernière, ressaisis du mandat d'initiative sur la protection des épargnants. Et je crois que c'est un bel exemple d'un enjeu où l'ensemble des parlementaires de l'Assemblée nationale considèrent ça comme un élément extrêmement important. Et chacun, nous travaillons tous en concordance, là, pour un objectif d'améliorer toujours l'efficacité, l'efficience des marchés financiers et la protection du public et des épargnants. Alors, merci beaucoup à tous les membres de la commission.

Ayant accompli notre mandat, j'ajourne donc les travaux de la commission à demain, 10 heures, à la salle de l'Assemblée nationale, pour l'interpellation. Merci.

(Fin de la séance à 12 h 17)


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