(Douze
heures treize minutes)
Le Président
(M. Reid) : À l'ordre, s'il vous plaît! Ayant constaté le
quorum, je déclare la séance de la Commission
de l'économie et du travail ouverte.
Je demande à toutes les personnes dans la salle de vouloir éteindre...
de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs appareils électroniques.
La
commission est réunie afin de procéder à l'étude détaillée du projet de loi n° 149, Loi
bonifiant le régime des rentes du Québec et modifiant diverses
dispositions législatives en matière de retraite.
Mme la secrétaire, y
a-t-il des remplacements?
La
Secrétaire : Oui, M. le Président. M. Picard
(Chutes-de-la-Chaudière) remplace M. Lamontagne (Johnson).
Étude détaillée (suite)
Le
Président (M. Reid) : Bonjour, M. Picard. Alors, je vous rappelle que nous avons convenu
d'étudier les articles du projet de loi par sujets, que nous étudions
séparément chaque article d'un sujet et que nous mettons aux voix les articles
à la fin de l'étude d'un sujet ou
d'une section d'un sujet. À la fin de notre dernière séance, qui était la
première séance, en fait, nous avions
commencé l'étude du sujet n° 4 et nous en étions rendus à l'étude de
l'article 47. Nous avions terminé
l'article 46. Il nous restait une minute, mais nous avions décidé que la
minute ne serait pas suffisante pour lire l'article 47. Alors, M.
le ministre, à vous la parole.
M. Leitão :
Je pense que c'était une bonne décision, M. le Président, parce qu'en effet
l'article 47 risque de prendre un
peu plus qu'une minute. Mais, si vous me permettez et avant de commencer,
j'aimerais répondre un peu à la question de notre collègue le député de l'opposition officielle, qui avait
demandé... lors de la dernière session que nous avons eue, il m'avait posé des questions sur le SRG, donc le
supplément de revenu garanti, et quelle serait la distribution de cela
pour les retraités québécois. Alors, j'ai une fiche, qu'on pourra déposer, et, en fin de compte, ce que cela dit, c'est que, pour les travailleurs québécois à
plus bas revenus, ils vont cotiser davantage au régime supplémentaire, mais ces
cotisations additionnelles vont être entièrement couvertes par la PFRT, donc la
prestation fiscale pour revenu de travail. À la fin du processus, quand ils vont prendre leur retraite et donc... ils vont
recevoir une rente augmentée de l'ordre de 32 000 $, mais ils
vont recevoir une réduction de la SRG d'à
peu près 16 000 $. Donc, au
net, ils vont être gagnants, leur rente sera bonifiée de
16 000 $, rente plus SRG. 16 000 $ de plus sans que ça ne
leur ait coûté absolument rien parce que les cotisations additionnelles sont
couvertes par la PFRT.
En termes aussi
actuariels, l'étude a été faite au ministère des Finances, et en effet, à
terme, le gouvernement fédéral va épargner à peu près 700 millions de dollars, mais entre-temps le gouvernement fédéral aura
injecté dans la PFRT à peu près 750 millions.
Donc, au net, le Québec sort gagnant de ce réarrangement-là, d'à peu près
50 millions, mais ça, c'est évidemment des calculs actuariels à
très long terme.
Mais, la fiche, M. le
Président, on peut la déposer comme information.
Document
déposé
Le Président
(M. Reid) : Merci beaucoup, M. le ministre.
M. Leitão :
Et là, si on peut donc maintenant continuer... ou commencer l'article 47.
Alors, à l'article 47, ce qu'on dit, c'est que l'article 99 de
la loi est modifié :
1° par le
remplacement des premier, deuxième et troisième alinéas par les suivants :
«Toute cotisation de
base, première cotisation supplémentaire ou deuxième cotisation supplémentaire
versée pour une année est réputée avoir été faite
pour tous les mois de l'année et les gains admissibles non ajustés de base,
les premiers gains admissibles non ajustés
supplémentaires et les deuxièmes gains admissibles non ajustés
supplémentaires pour chaque mois sont calculés en divisant par 12 ces [mois]
pour l'année.
«Toutefois, pour une
année où le cotisant atteint 18 ans ou au cours de laquelle une rente
d'invalidité cesse de lui être payable en
vertu de la présente loi ou d'un régime équivalent, chacune des cotisations
visées au premier alinéa est réputée avoir été faite pour des gains
afférents aux mois suivant le jour qui précède son dix-huitième anniversaire ou
le jour où la rente a cessé d'être payable.
«Pour une année au
cours de laquelle se produit l'un des événements mentionnés aux paragraphes aà d, chacune des cotisations d'un cotisant visées au premier alinéa est
réputée faite pour des gains afférents aux mois de cette année antérieurs,
selon le cas :
«a) au
premier mois qui, en raison d'une invalidité du cotisant, est exclu de sa période
cotisable de base en vertu du paragraphe adu troisième
alinéa de l'article 101;
«b) au mois où une rente de
retraite lui devient payable en vertu de la présente loi ou d'un régime
équivalent, sauf si ce mois est postérieur à l'année 2011, auquel cas
aucun ajustement n'est effectué;
«c) au mois de son soixante-dixième anniversaire,
sauf si ce mois est postérieur à l'année 2011, auquel cas aucun
ajustement n'est effectué;
«d) au mois
suivant son décès.»;
2° par l'insertion
de... pardon, j'aurais dû dire que l'article 99 de la loi est
modifié :
2°
par l'insertion de «de base» après «cotisation», «période cotisable» et «gains
admissibles non ajustés», partout où cela se trouve dans le cinquième
alinéa;
3° par le
remplacement des sixième et septième alinéas par les suivants :
«Lorsqu'aucune
cotisation de base, première cotisation supplémentaire ou deuxième cotisation
supplémentaire n'a été versée pour une
année, le montant des gains admissibles non ajustés de base, des premiers gains
admissibles non ajustés supplémentaires
et des deuxièmes gains admissibles non ajustés supplémentaires à l'égard
desquels une telle cotisation est réputée avoir été versée pour chaque
mois de cette année est réputé nul.
«Aux
fins du présent titre, lorsque, pour une année, les gains admissibles non
ajustés de base ou les premiers gains admissibles
non ajustés supplémentaires d'un cotisant excèdent son exemption personnelle,
il est réputé avoir versé une cotisation afférente à de tels gains pour
l'année; lorsque ses gains admissibles non ajustés de base ou ses premiers gains admissibles non ajustés supplémentaires n'excèdent pas son exemption personnelle, il est réputé n'avoir versé aucune cotisation
afférente à de tels gains.»
4° par le remplacement, dans le huitième alinéa, de
«Une cotisation» par «Une cotisation de base ou une première cotisation
supplémentaire» et de «une cotisation» par «une telle cotisation».
• (12 h 20) •
Le Président (M.
Reid) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur
cet article 47? M. le député de Beauharnois.
M. Leclair : Oui, j'imagine que... J'aimerais juste comprendre un peu, au début de
l'article 47, là, quand qu'on parle
du remplacement, deuxième... Troisième alinéa, le point a, quand qu'on
dit : «Au premier mois qui, en raison d'une invalidité du cotisant,
est exclu de sa période cotisable de base», là, ici, on parle bien des
cotisations pour le régime supplémentaire. Donc, j'aimerais juste comprendre pourquoi
qu'on fait le lien ici.
M. Leitão : Mme
Potvin.
Le Président (M.
Reid) : Alors, oui, vous allez vous présenter puis...
Mme Potvin (Sonia) :
Merci. Sonia Potvin, directrice du régime public de rentes.
Simplement,
ça fait référence... Cet article-là fait en sorte que, le gain de l'année, on
veut la moyenne mensuelle. Sauf que, quand on est dans une année clé,
comme par exemple 18 ans, ou au paragraphe a, quand on arrive en
invalidité... En invalidité, les personnes ne cotisent pas au régime. Donc, les
gains qu'il y aurait dans une telle année sont répartis dans la période
d'activité. Ça fait qu'on répartit les gains uniquement dans les mois. C'est
juste ça que ça veut dire.
Ça
fait que, le gain qui serait arrivé dans l'année d'invalidité, si l'invalidité
arrive dans le milieu de l'année puis qu'on a 30 000 $, bien,
on va faire la moyenne de 30 000 $ divisés par six au lieu de
30 000 $ divisés par 12. C'est juste ça que ça fait.
Le Président (M.
Reid) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions? M. le député
de Beauharnois.
M. Leclair :
Pour le moment, ça me va.
Le Président (M.
Reid) : Merci. Alors, M. le ministre, nous pouvons passer à
l'article 48.
M. Leitão :
Article 48 : L'article 101 de cette loi est modifié :
1° par le
remplacement de la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe a
par ce qui suit :
Donc : «101. La
période cotisable de base d'une personne, sa première période cotisable
supplémentaire et sa deuxième période
cotisable supplémentaire commencent le jour de son dix-huitième anniversaire ou
à la date suivante, si la personne a atteint 18 ans avant
celle-ci :
«a) le
1er janvier 1966, en ce qui concerne sa période cotisable de base;
«b) le
1er janvier 2019, en ce qui concerne sa première période cotisable supplémentaire;
«c) le
1er janvier 2024, en ce qui concerne sa deuxième période cotisable supplémentaire.
«Chacune de ces
périodes se termine à la fin du premier mois suivant :»;
2° dans le deuxième
alinéa :
a)
par le remplacement, dans la partie qui précède le paragraphe a, de «période
cotisable» par «période cotisable de base»; et
b)
par le remplacement, dans les paragraphes b et c, de «gains admissibles
non ajustés» par «gains admissibles non ajustés de base».
Le
Président (M. Reid) : Merci, M. le ministre Y a-t-il des
interventions sur cet article 48? M. le député de Chutes-de-la-Chaudière?
Ça va. Alors, nous avons terminé une section, des articles 44 à 48. Alors,
est-ce que ces articles sont adoptés?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Reid) : Adopté. Nous allons passer maintenant à
une prochaine section de trois articles, qui commence avec
l'article 49. M. le ministre.
M. Leitão :
Oui. Peut-être, je peux mettre un peu le contexte.
Le Président (M.
Reid) : Oui.
M.
Leitão : Parce qu'on n'avait pas fait ça la dernière fois. Alors, le
contexte, pour ce segment des ajustements du partage des gains du Régime des rentes, le contexte est le
suivant : le partage consiste à répartir en parts égales entre les ex-conjoints la somme de leurs gains admissibles
non ajustés pour chacun des mois compris dans la période qui s'étend du
début de l'année de leur mariage ou de leur union civile jusqu'à la fin de
l'année qui a précédé la fin de leur union.
La
modification est la suivante : il est prévu que le partage s'applique
distinctement aux gains admissibles non ajustés du régime de base, au
premier gain admissible non ajusté supplémentaire et au deuxième gain
admissible non ajusté supplémentaire. Le partage se fait entre chacun des types
de gains admissibles de chaque volet : gains de base, premier gain supplémentaire et deuxième gain
supplémentaire, respectivement. Ceci
permet de ne pas modifier la nature initiale des cotisations versées et
attribuées à chacun des régimes.
Alors,
ce segment, comme vous avez très bien mentionné, M. le Président, contient
trois articles, les articles 49, 50 et 51. Donc, je vais procéder à
la lecture de ces trois articles-là.
Le
49 : L'article 102.3 de cette loi est modifié par le remplacement,
dans le premier alinéa, de «la somme de leurs gains admissibles non ajustés» par «la somme de leurs gains admissibles
non ajustés de base, la somme de leurs premiers gains admissibles non ajustés supplémentaires et la somme de leurs
deuxièmes gains admissibles non ajustés supplémentaires».
Le Président (M.
Reid) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur
cet article 49? M. le député de Beauharnois.
M. Leclair : Je veux juste bien faire certain que je comprends bien. Ici, quand
qu'on parle des sommes ajustées supplémentaires, le deuxième gain non
ajusté... On ajoute comme deux gains possibles supplémentaires. Je ne suis pas
sûr de suivre ça, là.
Le Président (M.
Reid) : Mme Potvin.
Mme Potvin (Sonia) : Bien, simplement, l'article vient considérer le régime
supplémentaire qui est à deux volets, le premier gain supplémentaire
puis le deuxième gain supplémentaire. Puis tout, c'est l'ensemble des gains qui
est partageable, entre guillemets. Ça fait que c'est juste ce que l'article
vient dire.
M. Leclair :
Sauf que, là, ici, on parle pour un conjoint, ça fait que...
Mme Potvin (Sonia) : Peut-être que Me Labrecque peut continuer, là, pour vous
donner un complément d'information, si vous acceptez.
M. Leclair :
Juste pour saisir un peu, un exemple, là, que...
Mme Potvin (Sonia) :
Parfait.
Mme Labrecque
(Andrée D.) : Alors, le partage des gains...
Le Président (M.
Reid) : Me Labrecque, pour la première fois, vous donnez votre
titre.
Mme Labrecque
(Andrée D.) : Oui. Alors, Andrée Labrecque, avocate à Retraite Québec.
Le
partage des gains du Régime de rentes, c'est une possibilité qui est donnée aux
gens qui se séparent de partager leurs gains, un peu comme le partage du
patrimoine. Donc, à ce moment-là, si la personne a... deux personnes qui se séparent, pendant leur durée d'union, si pour une
année donnée... pour chaque année, on fait le travail, mais, pour une
année donnée, s'il y a 50 000 $ de gains de base pour un conjoint
puis zéro pour l'autre, on additionne les deux, puis on sépare en deux, grossièrement, O.K.? Donc, ça va nous faire
25 000 $ chacun pour cette année-là. S'il y a eu des premiers gains supplémentaires pour cette année-là,
1 000 $ chacun de gains supplémentaires, bien là, il n'y a pas de
partage, c'est correct. On fait
1 000 $ plus 1 000 $ divisé par deux, ça va. S'il y a eu
des deuxièmes gains supplémentaires, on va faire le même exercice pour
les deuxièmes gains supplémentaires.
Donc, chaque
année, on va devoir partager les gains de base, les premiers gains
supplémentaires, les deuxièmes gains supplémentaires, pour la durée du
mariage.
Le Président (M. Reid) :
Y a-t-il d'autres interventions?
M. Leclair : Des fois, c'est plus
clair avec des exemples, M. le Président.
Le
Président (M. Reid) : Mais c'est très bien, on est là pour
poser des questions puis savoir sur quoi on va voter par la suite,
n'est-ce pas?
M. Leclair : Exact. Merci.
Le Président (M. Reid) :
Alors, l'article 50. M. le ministre.
M. Leitão : L'article 50. À
l'article 50, on dit ceci : L'article 102.4 de cette loi est
modifié :
1° dans le premier alinéa :
a) par le remplacement du paragraphe c.1
par le suivant :
«d) uniquement pour ce qui concerne les gains
admissibles non ajustés de base, les mois qui, en raison d'une invalidité, sont exclus de la période cotisable de
base de l'un des ex-conjoints en vertu du paragraphe a du troisième
alinéa de l'article 101;»;
b) par le remplacement, dans le
paragraphe e, de «gains admissibles non ajustés» par «gains admissibles
non ajustés de base»; et
2° par le remplacement du deuxième alinéa par le
suivant :
«De plus,
lorsque l'un des ex-conjoints a versé une cotisation de base, une première
cotisation supplémentaire ou une
deuxième cotisation supplémentaire à un régime équivalent pour un mois donné,
le partage des gains admissibles non ajustés
de base, des premiers gains admissibles non ajustés supplémentaires et des
deuxièmes gains admissibles non ajustés supplémentaires n'a lieu à l'égard de ce mois que s'il y a également
partage de ces gains en vertu de ce régime équivalent.»
Le Président (M. Reid) :
Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur cet article 50? M.
le député de Beauharnois?
M. Leclair : Je voudrais juste
m'assurer pourquoi qu'à 50 on vient spécifier le partage, mais en raison d'une
invalidité aussi, puis on ne le spécifiait pas dans 49.
M. Leitão : Me Labrecque.
• (12 h 30) •
Mme
Labrecque (Andrée D.) : Oui. Alors, la raison pour laquelle on
spécifie, c'est que, par exemple, lorsque... Je vous ai donné un exemple tout à l'heure de quelqu'un qui avait eu
50 000 $ pour une année, l'autre conjoint avait eu zéro. Si
cette année-là le conjoint qui a eu zéro avait eu une invalidité, ces mois-là
d'invalidité de cette année-là vont avoir été
enlevés de sa période. De base, le régime prévoit, à l'article 101, qu'on
les enlève, on les retranche, on les exclut de la période cotisable. Donc, c'est sûr qu'on ne pourra
pas partager le 50 000 $ avec une année qui n'existe plus dans la
période de l'invalide. Donc, le
50 000 $ va demeurer à la personne... à l'ex-conjoint. Par contre,
celui qui est invalide, lui, va voir diminuer sa période cotisable, donc
un avantage au niveau du calcul de ses montants de rentes à verser.
M. Leclair : O.K. Sauf que ces
calculs-là ne sont pas pris en compte pour le partage, on dirait, équitable
de...
Mme
Labrecque (Andrée D.) : Non. Uniquement pour la période d'invalidité,
parce que la période d'invalidité... On partage durant les deux
périodes, les deux périodes cotisables de chacun. Mais, s'il y en a dans un...
Un cas, par exemple, d'une personne qui
aurait eu 20 ans d'invalidité, bien, on ne partagera pas parce que, ces
20 ans là, on va les enlever de
sa période cotisable. Donc, lui, il va bénéficier d'un avantage certain au
niveau du montant des rentes versées, mais l'autre ne verra pas partager
ces montants-là.
M. Leclair : Puis c'est quoi, le but
de ça?
Mme Labrecque (Andrée D.) : C'est
une question de mécanique... Oui, vas-y.
Mme Potvin
(Sonia) : Je pourrais
peut-être dire... Bien, en fait, l'objectif, c'est que la personne invalide qui
se verrait attribuer des gains séparés en
deux, de son conjoint, par exemple, enregistre 25 000 $, dans
l'exemple de Me Labrecque, bien, son 25 000 $, ça se peut
qu'il ne serve pas. Il a déjà une gratuité, il a comme un actif, lui, qui lui est permis, puis la période d'invalidité n'est
pas calculée dans sa moyenne pour calculer sa rente moyenne. Donc, la personne invalide ne bénéficiera pas des gains qui
vont lui être attribués dans cette personne-là. Ça fait que, pour la
personne invalide, on ne l'avantagerait pas.
Sauf que, si on le faisait, on désavantagerait l'autre conjoint parce que, lui,
on diminuerait... Ça fait que, dans le fond, on essaie d'optimiser les
revenus des deux personnes. C'est ça, l'objectif.
M. Leclair : Merci.
Le Président (M. Reid) :
Merci. Oui, M. le député de Chutes-de-la-Chaudière.
M. Picard :
Pour bien saisir, quand vous dites «une personne invalide», c'est-u une
personne qui reçoit une prestation d'invalidité ou c'est une personne qui est
invalide pour son employeur?
Mme Potvin
(Sonia) : Quand on
parle de la personne invalide, dans ces articles-là, c'est une personne
invalide qui est admissible au sens du Régime de rentes.
M. Picard : O.K. Donc, qui
reçoit une prestation d'invalidité.
Mme Potvin (Sonia) : Oui.
M. Picard : O.K. Ça va.
Le Président (M. Reid) :
D'autres interventions? Alors, M. le ministre, l'article 51.
M. Leitão : 51.
L'article 102.10.5 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement, dans le premier
alinéa, de «la somme de leurs gains admissibles non ajustés» par «la somme de
leurs gains admissibles non ajustés de base, la somme de leurs premiers gains
admissibles non ajustés supplémentaires et la somme de leurs deuxièmes gains
admissibles non ajustés supplémentaires»; et
2° par le remplacement du paragraphe a du
deuxième alinéa par le suivant :
«a) les mois pour lesquels il n'y a pas [de]
partage selon l'article 102.4.»
Le Président (M. Reid) :
Merci, M. le ministre. Y a-t-il des questions ou des interventions sur
l'article 51?
M. Leclair : Bien, je veux juste
m'assurer ici... Quand qu'on dit que «les mois [selon] lesquels il n'y a pas
[de] partage [dans] l'article 102.4», c'est-u ce qu'on disait tantôt?
Mme Potvin (Sonia) : C'est la
liste.
M. Leclair : C'est exactement ça?
Mme Potvin (Sonia) : C'est la
liste, oui.
M. Leclair : Merci.
Le
Président (M. Reid) : Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autre
intervention, est-ce que les articles de cette section, donc 49 à 51,
sont adoptés?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) :
Adopté. Nous passons à une prochaine section, de cinq articles. M. le ministre.
L'article 52.
M.
Leitão : Oui. Peut-être, M. le Président, si vous permettez, je
mettrais aussi un peu le contexte. Donc, on passe maintenant aux ajustements à l'admissibilité aux
prestations... c'est bien ça, oui. Alors, le contexte est ceci :
l'admissibilité aux prestations est déterminée en fonction des cotisations
versées pendant la durée de la période cotisable. La modification proposée est l'ajout d'un régime supplémentaire qui
entraîne la création d'une première période cotisable supplémentaire et
d'une deuxième période cotisable supplémentaire. Toutefois, l'admissibilité ne
sera déterminée qu'en fonction des cotisations de base versées pendant la durée
de la période cotisable de base.
Alors, on vient donc à l'article 52, et 52
se lit comme ceci : L'article 105.0.1 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement, dans le
paragraphe 4° du premier alinéa, de «cotisations» — avec
un «s» — par
«cotisations de base»;
2° par le
remplacement, dans le deuxième alinéa, de «deuxième alinéa de
l'article 101» par «troisième alinéa de l'article 101»; et
3° par le remplacement de «période cotisable»
par «période cotisable de base» partout où cela se trouve.
Le Président (M. Reid) :
Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur cet article 52? M.
le député de Beauharnois.
M. Leclair : M. le
Président, peut-être
juste clarifier, là, le petit paragraphe dans le nouveau texte, là, dans le texte consolidé, quand qu'on parle justement,
là, ici : «Toutefois, [un] mois compris entre le mois qui précède le
début de la rente de [la] retraite
[...] le mois qui [...] suit où le cotisant est devenu invalide ne peut être
exclu...» Alors, on cible quel exemple précis là-dedans, ici?
Mme Labrecque (Andrée D.) : Je
suis en train de le relire.
M. Leclair : On dit : «Aucun mois compris entre le mois
qui précède le début de la rente de retraite et le mois qui suit [...]
où le cotisant est devenu invalide ne peut être exclu en application...» Alors,
j'imagine qu'on... Il y a un ou deux cas bien précis, là, qu'on veut essayer
de... Excusez-moi, là, mais...
Une voix :
Peut-être Me Labrecque, là.
Mme Labrecque
(Andrée D.) : O.K.
Oui. Alors, cet alinéa-là concerne le début de l'invalidité. Donc, on est
dans un cas où on doit terminer de façon
temporaire la période cotisable pour être en mesure de calculer l'admissibilité
d'un éventuel invalide. Donc, ce n'est pas une fin de période cotisable
définitive. Donc, on termine la période cotisable avant l'invalidité, et ça
nous permet de déterminer si la personne a suffisamment cotisé pour être
invalide, et ça nous permet de calculer le montant de l'invalidité.
M. Leclair : Mais pourquoi qu'on dit : «Le mois qui précède le début de
la rente»? Donc, il est rendu là, là, cette personne-là. Il n'est vraiment
pas... On n'est pas dans un calcul, là, vraiment... En tout cas, ça semble être
quelque chose de très fixe. Vous pouvez me revenir un temps, là. C'est juste que
j'accroche là-dessus, là. Je me demande qu'est-ce qu'on
veut cibler par ça. Vous pouvez me revenir mais qu'on revienne, là, je n'ai
aucun problème avec ça, là. Le but, ce n'est pas de
retarder les travaux, c'était juste d'essayer de saisir, parce que ça a l'air
d'un exemple très précis, là.
M. Leitão :
Je crois que Mme Labrecque a trouvé une...
Mme Labrecque
(Andrée D.) : Oui. Alors, le
mois qui suit celui où le cotisant est devenu invalide ne peut être exclu en application parce
qu'on a un délai de carence. À partir du moment où on détermine qu'une personne est invalide, avant de mettre en paiement, on a un quatre mois
de délai de carence. Donc, ces mois-là du délai de carence ne peuvent
exclus de cet article-là. C'est juste ça. C'est du calcul. C'est simplement un
ajustement par rapport aux quatre mois en question.
Le
Président (M. Reid) : Merci. Y a-t-il d'autres interventions sur cet article 52?
Alors, M. le ministre, nous en sommes à l'article 53.
M. Leitão : 53. L'article 105.1 de cette loi est modifié
par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «période cotisable» par
«période cotisable de base».
Le Président
(M. Reid) : Merci. Y a-t-il une intervention sur cet article 53?
Nous allons passer à l'article 54.
M. Leitão : Alors, l'article 54 dit ceci : Cette loi est modifiée
par le remplacement de «cotisations» par «cotisations de base» et de
«période cotisable» par «période cotisable de base» partout où cela se trouve
dans les articles 106, 106.1 et 107.
Le
Président (M. Reid) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur cet article 54?
Il n'y a pas d'intervention. M. le ministre. L'article 55.
M. Leitão :
L'article 55 mentionne ceci : L'article 107.0.1 de cette loi est
modifié :
1° par le
remplacement de «cotisations» par «cotisations de base» partout où cela se
trouve;
2° par le remplacement
de «période cotisable» par «période cotisable de base» partout où cela se
trouve;
3° par le
remplacement de «cotisation» par «cotisation de base»;
4° par le
remplacement de «premier alinéa de l'article 101» par «deuxième alinéa de
l'article 101»; et
5° par le
remplacement de «deuxième alinéa de l'article 101» par «troisième alinéa
de l'article 101».
Le
Président (M. Reid) : Merci, M. le ministre. Y
a-t-il des interventions sur cet article 55?
Alors, nous passons, M. le ministre, à l'article 56.
• (12 h 40) •
M. Leitão :
L'article 56 se lit comme ça, comme ceci, pardon :
L'article 107.1
de cette loi est modifié :
1° par le
remplacement, dans le paragraphe 1°, de «deuxième alinéa de
l'article 101» par «troisième alinéa de l'article 101»;
2° par le
remplacement de «cotisations» par «cotisations de base» partout où cela se
trouve; et
3° par le
remplacement de «période cotisable» par «période cotisable de base» partout où
cela se trouve.
Le
Président (M. Reid) : Merci, M. le ministre. Y
a-t-il des interventions sur cet article 56? Ça va? Alors, nous avons
donc étudié les articles 52 à 56, qui constituent une section. Est-ce que
cette section est adoptée? Est-ce
que les articles sont adoptés?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Reid) :
Adopté. Nous passons maintenant, M. le
ministre, à une autre section, qui
est beaucoup plus longue, une
vingtaine d'articles, dont certains sont très longs, et vous allez probablement commencer par une mise en contexte également. Je vous donne la
parole.
M.
Leitão : Exact. Donc, maintenant,
nous sommes rendus aux modifications au calcul des prestations. Comme vous avez mentionné, c'est les articles 57
à 78. Alors, quel est le contexte pour ces modifications-là? C'est que,
pour le calcul d'une prestation, les
gains admissibles d'un cotisant pour chaque mois sont ses gains admissibles non
ajustés pour ce mois, qui doivent
être ajustés en fonction de l'année du début du paiement de la prestation.
Une moyenne mensuelle des gains admissibles d'un cotisant est ensuite
calculée. Le montant mensuel des prestations est déterminé en fonction de cette
moyenne mensuelle des gains admissibles multipliée par un pourcentage qui varie
selon la prestation.
Alors, ce
qu'on vient de faire ici, la modification, c'est qu'il est proposé d'ajouter le mécanisme
d'ajustement des premiers gains admissibles
non ajustés supplémentaires pour les fins du calcul de la partie d'une
prestation liée à ces gains ainsi que le mécanisme de l'ajustement des
deuxièmes gains admissibles non ajustés supplémentaires pour les fins du calcul de la partie d'une prestation liée à ces
gains. Le calcul des parties du montant mensuel initial de la rente de
retraite, de la rente d'invalidité et de la
rente de conjoint survivant lié au premier volet du régime supplémentaire et au deuxième volet du
régime supplémentaire est ajouté à la partie de chacune de ces rentes
qui est liée au régime de base. Donc, ça, c'est ce segment-là.
Alors, maintenant,
nous allons passer à l'article 57, qu'il
faut que je retrouve parce que
j'ai perdu la page, mais, voilà, je l'ai retrouvée, rapidement.
Alors, l'article 57 :
L'article 116.1 de cette loi est modifié par le remplacement du premier
alinéa par le suivant :
«Pour le calcul d'une prestation, les gains
admissibles de base d'un cotisant pour chaque mois sont ses gains admissibles non ajustés de base pour ce mois
multipliés par le rapport entre le maximum moyen des gains admissibles
afférent à l'année pour laquelle est établie la moyenne mensuelle des gains
admissibles de base du cotisant et le maximum des gains admissibles pour
l'année où tombe ce mois.»
Le Président (M. Reid) : Merci,
M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur cet article 57? M. le député de Beauharnois.
M.
Leclair : Bien, je voudrais
juste revenir, peut-être pas sur la modification comme telle, mais
juste peut-être de tenter de comprendre, là. Quand qu'on explique,
là, en dessous du texte consolidé, là, les années antérieures à 1998,
pour l'année 1967, il semble y avoir... Ça, c'est les règlements
spécifiques prévus pour le régime de base?
Des voix : ...
Mme Labrecque (Andrée D.) : Je n'ai
pas tout à fait compris votre question. Vous vous demandez, aux paragraphes a,
b, c, pourquoi on vient préciser les dates?
M. Leclair : Exact. Il semble y
avoir, je ne sais pas, des cas très particuliers, là, pour certaines années
ou... C'est-u la législation qui a changé?
Mme
Labrecque (Andrée D.) : Oui,
effectivement, la législation a changé en 1997, et on est venu
rajouter des particularités. En fait,
l'article 116.1 sert à actualiser les gains. Donc, on
s'entend, là, que, lorsqu'on a un client, on a un cotisant, on a toute une série de gains pour
chacune des années, mais le gain de l'année 1966 n'est pas en argent de
2017, il est en argent de 1966, donc il faut
actualiser tous ces gains-là pour le mettre en argent semblable pour être
capable de les additionner. Donc, cet article-là permet de faire ça.
La référence qu'on utilise pour actualiser les
gains, normalement c'est le maximum de l'année du début de paiement, d'accord? Depuis les tout
débuts du régime, on avait décidé que... pour éviter les fluctuations des
maximums, éviter qu'une année une personne
ait un très haut maximum, l'année d'après le maximum n'a pas augmenté beaucoup,
on a décidé de prendre une moyenne des cinq
dernières années, cinq derniers maximums. C'est à partir de ça qu'on
actualise les gains... Des trois,
excusez-moi. Depuis le début des régimes, c'est les trois derniers. Alors donc,
on prenait trois maximums, on faisait
une moyenne et on se servait de ça pour actualiser. C'est une règle de trois.
On disait : La personne, en 1966, a eu tel montant sur le maximum
de l'année versus tel montant sur la moyenne des trois derniers MGA de l'année
de paiement. Ça, c'est une chose. En 1997,
on a décidé de modifier cette moyenne-là et de prendre les cinq, les cinq
dernières années du maximum. Donc, on a changé la référence de l'actualisation.
Il y a
eu une période transitoire où on en a pris quatre, c'est b, vous l'avez pour
l'année 1998. Ici, on avait une période transitoire où on a décidé
d'en prendre quatre. Et, à partir de... pour toute année postérieure à 1998, on
en a pris cinq. Alors, le calcul, vous l'avez à la page 137, vous avez la
moyenne. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la moyenne des cinq derniers MGA sur le maximum de l'année du gain. Donc,
c'est ça, c'est la transition finalement entre les trois, le montant de référence des trois derniers MGA qu'on avait
depuis 1966, qu'on a changé en 1997 pour cinq. C'est juste qu'on a
changé la référence.
M. Leclair : Je comprends. Mais pourquoi que c'est encore là?
Je veux dire, dans ma tête à moi, là, ma vision, là, on dit : Bien, pour les années 67, donc une
personne qui prenait sa retraite ou il retire sa rente... C'est-u qu'avant
1967 il faut calculer d'une autre manière?
Mme Potvin
(Sonia) : C'est parce
que... si vous me permettez, c'est qu'il y a des gens qui reçoivent des
rentes de retraite sur cette base-là, les
MGA M3, et ces gens-là, par exemple, qui sont à la retraite et qui décèdent
pourraient donner droit à des rentes de conjoint survivant qui vont être
calculées en fonction de ces critères-là encore.
M. Leclair : De ces
critères-là encore.
Mme Potvin (Sonia) :
Voilà.
Une voix : Parce que les
gains étaient...
Mme Potvin
(Sonia) : Oui. Parce
qu'à cette époque, lorsqu'une rente de retraite était mise en paiement, elle
était calculée comme ça, et les rentes qui en découlent vont encore... vont
respecter ces principes-là.
M. Leclair : Donc, si je
comprends bien, quelqu'un qui ferait calculer sa rente qui aurait quelques
années qui touchent antérieur à ça, plus des années 98, on prendrait tous
des calculs différents?
Mme Potvin
(Sonia) : Si vous me
permettez. Non, ce n'est pas quelqu'un qui fait calculer sa rente, c'est
quelqu'un qui aurait reçu sa rente avant 1998. Elle aurait été en paiement déjà
sur les principes d'avant 1998.
M. Leclair : Pour le
partage au conjoint, exemple.
Mme Potvin (Sonia) :
Exemple, ou n'importe quelle autre rente qui aurait été mise en paiement pour
cette période-là.
Le Président (M. Reid) :
M. le député de Chutes-de-la-Chaudière.
M. Picard : Donc, ça, ça
sert pour les gens qui ont eu leurs rentes avant. Actuellement, là, c'est le
cinq ans automatiquement. O.K.
Le Président (M. Reid) :
Merci. Y a-t-il d'autres interventions?
Des voix : ...
M. Picard : Oui, exact,
exact. O.K.
Le Président (M. Reid) :
Alors, nous en sommes maintenant, M. le ministre, à l'étude de
l'article 58.
M. Leitão :
58, en effet, M. le Président. Alors : 58. Cette loi est modifiée par
l'insertion, après l'article 116.1, des suivants :
«116.1.1. Pour le calcul d'une prestation, les
premiers gains admissibles supplémentaires d'un cotisant pour chaque mois sont ses premiers gains admissibles
supplémentaires non ajustés pour ces mois multipliés par le rapport
entre le maximum moyen des gains
admissibles, visé au deuxième alinéa de l'article 116.1, afférent à
l'année pour laquelle est établie la moyenne mensuelle des premiers
gains admissibles supplémentaires du cotisant et le maximum des gains
admissibles pour l'année où tombe ce mois.
«Pour tout
mois d'une année antérieure à 2023, le résultat obtenu selon le premier alinéa
est multiplié par l'un des facteurs suivants, selon l'année où tombe ce
mois :
«a) 0,15 pour l'année 2019;
«b) 0,30 pour l'année 2020;
«c) 0,50 pour l'année 2021; et
«d) 0,75 pour l'année 2022.» Voilà.
Le Président (M. Reid) :
...M. le ministre, je pense. Il y a un autre paragraphe.
M. Leitão : Ah? Non, non, vous
avez raison, à la page...
Le Président (M. Reid) :
Je n'ai pas le même texte que vous, c'est plus facile.
M. Leitão : Heureusement que,
M. le Président, vous êtes attentif. Eh oui, vous avez raison. Alors donc, on
continue parce qu'en effet il y a 116.1.2 :
«Pour le
calcul d'une prestation, les deuxièmes gains admissibles supplémentaires d'un
cotisant pour chaque mois sont ses
deuxièmes gains admissibles supplémentaires non ajustés pour ce mois multipliés
par le rapport entre le maximum moyen des gains admissibles, visé au
deuxième alinéa de l'article 116.1, afférent à l'année pour laquelle est
établie la moyenne mensuelle des deuxièmes
gains admissibles supplémentaires du cotisant et le maximum des gains
admissibles pour l'année où tombe ce mois.»
Le
Président (M. Reid) : Merci, M. le ministre. Alors, est-ce
qu'il y a des interventions sur cet article 58? M. le député de Beauharnois.
• (12 h 50) •
M. Leclair : Eh bien, dans le régime supplémentaire que l'on met en place ici, dans le régime de
base, il y a un paquet
d'exclusions pour les calculs pour toutes sortes d'années. Il y a une couple de
groupes qui nous ont parlé de ça. Alors,
j'aimerais voir ce qui motive le gouvernement ou le ministre à dire : Bien, pour le régime supplémentaire, il ne les aura pas, ces
dites exclusions là. On parle des gens à la maison. On a une liste, là, de...
15 % des années sur le revenu
le plus faible. Ça, ça fait toute partie...
Pourquoi que, quand qu'on arrive avec ce nouveau régime là, sur le
supplémentaire, on dit : Bien, on ne les prend pas en
considération? Qu'est-ce qui motive ça, de...
M.
Leitão : De façon générale, et je vais peut-être laisser Mme Potvin
répondre plus précisément, mais de façon générale, je pense que, pour le régime supplémentaire, on s'harmonise
vraiment avec le régime supplémentaire fédéral, du RPC, donc on suit les
mêmes règles. Mais peut-être s'il y a d'autres informations supplémentaires?
Mme Potvin (Sonia) : Si je peux ajouter, c'est qu'il a été expliqué mercredi
que le régime de base était... il y avait un certain type de financement lié à ce genre de régime qui était basé
sur la solidarité intergénérationnelle. Le deuxième régime qu'on vient
introduire, c'est un régime supplémentaire où le financement est ordonné de
telle sorte que la prestation va vraiment correspondre à la cotisation qu'on a
versée. Donc, pour participer puis avoir des morceaux de prestations supplémentaires, il faut cotiser dans
ce nouveau régime-là, et ça fait en sorte que, dans le second, le régime
supplémentaire qui est introduit puis qui a
été introduit par le Régime de pensions du Canada également, c'est qu'il y
a peu d'éléments d'exclusion et de
redistribution dedans. C'est vraiment : une cotisation égale une
prestation, et l'équation est plus directe. Donc, il n'y a pas de
période d'exclusion ni de retranchement dans ce régime-là qui a été créé.
M.
Leclair : Donc, tout l'aspect social, l'équité sociale, les
personnes qui ont reçu des prestations familiales pour un enfant, eux se trouvent à être un peu plus
défavorisés dans le cas du supplémentaire. Ils sont pris contre dans la base,
mais, sur le supplémentaire, on ne reconnaît plus ces...
M.
Leitão : Oui, parce que la décision a été prise, tant ici, tant au
Québec, qu'au Canada, que la bonification avec un nouveau régime serait
pleinement capitalisée. Donc, il n'y aurait pas ces aspects que vous nous avez
dits, sociaux, où il y avait comme,
important de mentionner, une certaine solidarité, parce que les premiers
bénéficiaires n'ont bien sûr pas
cotisé pleinement. C'était l'engagement des gouvernements de l'époque. Mais,
pour le nouveau régime et tout nouveau régime, tout nouveau changement
qui se passe devra être pleinement capitalisé.
M. Leclair :
Je comprends bien puis je vous remercie de la réponse. On a quand même l'heure
juste sur la vision des choses. C'est juste que, tu sais, on parle souvent de
travail-famille, les femmes à la maison, qui restent à la maison, puis on dit : Bien, vous pouvez aller
travailler, mais on reconnaît... Mais là on dirait que, dans l'aspect, là...
Surtout, là, c'est un nouveau régime supplémentaire, 2018, on dirait qu'on
oublie un peu ce qu'on a tenté de mettre le plus égal possible, à dire... Alors, je tenais juste à le ressortir, là, mais
je sais qu'il est pris contre un peu dans la base. Mais là je trouve ça dommage que certaines choses ne peuvent
pas se reproduire au niveau supplémentaire. Mais c'est une décision
gouvernementale. Même si je me bataille jusqu'à demain là-dessus... faire juste
valoir mon point.
Le
Président (M. Reid) : Merci, M. le député de Beauharnois.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Il n'y en a pas. M. le
ministre, nous pouvons passer à l'article 59.
M. Leitão :
59. L'article 116.2 de cette loi est modifié :
1° par le
remplacement, partout où ceci se trouve
a) de «gains
admissibles» par «gains admissibles de base»;
b) de «période
cotisable» par «période cotisable de base»;
c) de «mois
cotisable» par «mois cotisable de base»;
d) de «deuxième
alinéa de l'article 101» par «troisième alinéa de l'article 101»; et
2°
par le remplacement, dans le texte anglais du paragraphe a, de «of the
contributory» par «of the contributor».
Le
Président (M. Reid) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des
interventions sur cet article 59? Ça va? M. le député de
Chutes-de-la-Chaudière, ça va? Alors, nous pouvons passer, M. le ministre, à
l'article 60.
M. Leitão :
Le 60 : Cette loi est modifiée par l'insertion, après
l'article 116.2, des suivants :
«116.2.1. La moyenne
mensuelle des premiers gains admissibles supplémentaires d'un cotisant est
égale au quotient G'/480,
«où :
«G'
représente le total des premiers gains admissibles supplémentaires du cotisant
pour chaque mois compris dans sa première période cotisable
supplémentaire.
«Si
le nombre de mois compris dans la première période cotisable supplémentaire
excède 480, seuls sont considérés les 480 mois pour lesquels les
premiers gains admissibles supplémentaires sont les plus élevés.»
Le Président (M. Reid) :
116.2.2.
M. Leitão : Et
116... vous êtes toujours bien informé.
Le Président (M. Reid) : Je
suis, M. le Président... M. le ministre, je suis.
M.
Leitão : «116.2.2. La
moyenne mensuelle des deuxièmes gains admissibles supplémentaires d'un
cotisant est égale au quotient G''/480,
«où :
«G''
représente le total des deuxièmes gains admissibles supplémentaires du cotisant
pour chaque mois compris dans sa deuxième période cotisable
supplémentaire.
«Si le nombre de mois compris dans la deuxième
période cotisable supplémentaire excède 480, seuls sont considérés les
480 mois pour lesquels les deuxièmes gains admissibles supplémentaires
sont les plus élevés.»
Le Président (M. Reid) :
Merci. Y a-t-il des interventions sur cet article 60? M. le député de Beauharnois.
M. Leclair : Oui. Bien, je dois vous
avouer, M. le ministre, il va falloir être très attentif, hein, avec... c'est-u
un G, un petit guillemet ou deux petits
guillemets? On pourrait faire une erreur de calcul assez rapide parce qu'on s'est trompé de guillemet.
Mais, si je comprends bien, c'est quand... le G un guillemet, ça va être pour
la première prime supplémentaire, puis le deux, c'est pour la deuxième. Puis
expliquez-moi, le 480, il sort d'où exactement?
M.
Leitão : 480, c'est 40 ans... j'ai fait les calculs rapides, à la
fin de la session, des calculs rapides, mais donc c'est 40 ans, et donc c'est la période, donc, en
commençant maintenant. Donc, c'est après 40 ans que le régime serait
pleinement capitalisé.
M. Leclair : Et donc, là, on
dit que, quelqu'un qui calcule sa rente, c'est sur 40 ans.
M. Leitão : Oui, pleinement,
pleinement capitalisé.
M. Picard : C'est pour 2025 à
2065, le 40 ans, tout simplement. Mais une question bien banale, M. le Président, là : C'est-u la nouvelle
formulation, le G' puis le G''? C'est la première fois que je vois ça, puis ça
fait un certain nombre d'années que je suis ici, là. Est-ce que c'est du
droit nouveau?
Des voix : Ha, ha, ha!
Mme Labrecque (Andrée D.) :
Excusez-moi. Effectivement, c'est un choix qu'on a fait de façon à pouvoir toujours
faire référence à G, qui est le total des gains admissibles. Donc, on a gardé
la même dénomination, mais on a simplement... parce que c'est le même...
C'est des gains, c'est de même nature. C'est simplement qu'on voulait les
distinguer, première supplémentaire, deuxième supplémentaire. Donc, on a choisi
de garder la même lettre pour...
M. Picard : Ça aurait pu être
G1, G2.
M. Leclair : G-1, oui, quelque chose
de plus évident.
M. Picard : Plus évident
que... en tout cas.
Mme Labrecque (Andrée D.) : Oui,
c'est un choix qu'on a fait.
M. Picard : C'est beau. C'est
correct.
Le Président (M. Reid) :
Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur cet article 60?
M. Leitão : ...d'avoir un téléphone
intelligent.
Le
Président (M. Reid) :
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a
d'autres... Est-ce que vous avez une autre intervention sur l'article 60?
M. Leclair : L'article 60,
non, c'est bien, ça, sur les guillemets, là, on en a assez dit, je pense.
Le
Président (M. Reid) :
D'accord. Alors, nous pouvons considérer que l'article 60 a été étudié. Je le dis parce qu'étant donné l'heure je voudrais procéder rapidement à des souhaits,
pour commencer, de souhaiter joyeuses fêtes à tous les membres de la commission; également, de
souhaiter des joyeuses fêtes au député de Chutes-de-la-Chaudière, qui
n'est pas membre de la commission, qui
remplace aujourd'hui, il est avec nous. M. le ministre est automatiquement
membre de la commission pendant la durée des travaux, donc je vous ai déjà
souhaité des joyeuses fêtes. Et je voudrais souhaiter joyeuses fêtes également à toutes les personnes qui nous aident, tant de
l'Assemblée nationale que du ministère, à faire en sorte que nous avons
des travaux qui fonctionnent bien et qui arriveront, je suis persuadé, à un
très beau projet de loi.
Alors,
compte tenu de l'heure, la commission ajourne ses travaux au mardi
16 janvier 2018, à 10 heures, où elle entreprendra un
autre mandat.
Une voix : ...
Le
Président (M. Reid) : Ça fait que le député de Chutes-de-la-Chaudière était surpris! Merci et joyeuses fêtes à tout
le monde!
(Fin de la séance à 13 heures)