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n'y a rien de plus souhaitable et légitime qu'une Commission des
relations du travail sente que formellement elle a comme mandat, non pas
l'obligation, mais la volonté de vouloir tenter des règlements
entre les parties sur des dossiers pertinents, plutôt que de statuer tout
de suite... C'est également une disposition, sans exagérer
cependant, qui peut effectivement contribuer à atténuer, un tant
soit peu, la judiciarisation, car s'il y a moins de décisions rendues,
il y a éventuellement moins d'évocations, moins de jugements
d'appel, moins de décisions et ainsi de suite. Tenter d'amener les
parties à s'entendre sur la base de ce qui devrait être
l'espèce de ligne maîtresse de toutes les relations du travail,
c'est toujours utile et requis, parce que l'on prétend que le meilleur
des règlements demeure celui que les parties voudront bien se donner,
plutôt que de se faire imposer des règlements qui proviennent
d'autres personnes. Même avec la meilleure volonté du monde et
tout leur professionnalisme, ce n'est jamais un règlement de même
nature que celui que les parties entre elles ont décidé de se
donner. On n'a aucun problème à vivre avec l'article 133.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 133 est
adopté. J'appelle l'article 134. M. le ministre.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui, Mme la Présidente.
L'article 134: "La commission peut, en outre des pouvoirs que lui
confère le présent code, ordonner à une personne, à
un groupe de personnes, à une association ou à un groupe
d'associations de cesser de faire, de ne pas faire ou d'accomplir un acte pour
se conformer à ce code ou pour remédier aux conséquences
d'une contravention. "Elle peut notamment: "1° ordonner de cesser
d'autoriser ou de participer à une grève, à un
ralentissement d'activités ou à un lock-out qui contrevient au
présent code ou de prendre des mesures que la commission juge
appropriées pour amener les personnes que représente une
association à cesser d'y participer; "2° ordonner de faire
connaître publiquement son intention de se conformer à la
décision de la commission, de la manière que celle-ci juge
appropriée; "3° ordonner, le cas échéant, que soit
accélérée ou modifiée la procédure de grief
et d'arbitrage prévue à la convention collective."
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que vous avez
un amendement à cet article?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui. L'amendement à
l'article se lit comme suit: "Supprimer dans les deuxième et
troisième lignes du paragraphe 2° du deuxième alinéa
de l'article 134 édicté par l'article 39 du projet de loi, ce qui
suit: "de la manière que celle-ci juge appropriée"." Je me
souviens des représentations très précises qui nous ont
été faites: L'ensemble des parties souhaitaient voir
disparaître cette contrainte additionnelle.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: J'ai également un amendement à
l'article 132 que je n'ai pas eu le temps de voir. Je sais bien qu'on n'est pas
rendu là. Je l'explique. Par contre, l'article 132 est en tout point
conforme à celui déposé par le ministre. Donc, il n'y a
pas de problème. Cependant, j'ai un article 132.1 qu'on va replacer
ailleurs et qui, lui, est majeur.
Actuellement, à l'article 134, vous ne présentez pas
d'amendement?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui. Je peux le reprendre, si vous
le voulez.
M. Gendron: Oui, je le voudrais.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): L'amendement consiste à
supprimer dans les deuxième et troisième lignes du paragraphe
2° du deuxième alinéa de l'article 134 édicté
par l'article 38 du projet de loi ce qui suit: "de la manière que
celle-ci juge appropriée". Il s'agit de la question soulevée par
plusieurs des parties lorsque la commission ordonne de faire connaître
publiquement son intention de se conformer à la décision de la
commission. On enlève ou on biffe "de la manière que celle-ci
juge appropriée". Les gens trouvaient que c'était abusif comme
rédaction.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): C'est l'arrêt finalement de
la Banque nationale qui a été cité par plusieurs des
intervenants.
M. Gendron: Mme la Présidente, je pense qu'encore
là le ministre donne suite à des revendications qui ont
été faites à l'article 134. Cependant, avant de prendre
une décision définitive, je voudrais déposer l'amendement
que nous avons de ce côté-ci et, globalement, dans la discussion,
on verra comment on va disposer du tout. Alors, je vais attendre une minute
avant de le distribuer.
La Présidente (Mme Bélanger): Avant de
déposer un nouvel amendement, il faut adopter celui qui a
été déposé par le ministre.
M. Gendron: Oui, si on observe de façon rigoureuse lesrègles de procédure, sauf que je dépose un amendement
qui touche le même article. J'aimerais qu'on ait l'occasion de discuter
de l'ensemble des éléments que l'on se donne sur le même
article. Après, on prendra une décision par un vote, s'il y a
lieu d'appeler l'amendement du ministre, le premier. Je n'ai pas d'indication
qu'il y ait une incompatibilité totale entre le mien et le sien,, II
m'apparaît que l'amendement que je veux déposer est
complémentaire.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): À ce moment-là, on
peut procéder par voie de distribution...
M. Gendran: Oui, oui.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): ...pour que cela fasse partie de
la discussion de l'ensemble.
M. Gendron: C'est plus cela pour l'instant.
M. Paradis (Brome-Missisquoi); Hier, le secrétaire
était d'accord avec cela.
M. Gendron: D'ailleurs, on a procédé comme cela
hier, et il n'y a pas eu de problème.
La Présidente (Mme Bélanger): Je n'étais pas
ici hier. Alors, je ne savais pas qu'il y avait autant de compromis.
Étant donné que c'est le secrétaire qui est le chef, s'il
accepte, j'accepte.
M. Gendron: Je serais prêt à procéder,
à moins que... Cela va? Je pense que le ministre va comprendre
rapidement. Je reviendrai sur l'amendement proposé par le ministre,
mais, en gros, la présentation des deux amendements proposés
à l'article 134... D'abord, le premier amendement que j'ai
présenté se lit comme suit: en ajoutant à la fin du
premier alinéa, si on en reste là, les mots "quant aux droits
d'une partie résultant du présent code". Si vous le permettez, au
lieu de lire: en ajoutant à la fin du premier paragraphe, ce serait
plutôt: en ajoutant à la fin du premier alinéa. Il y a une
correction à apporter: au lieu de "paragraphe", c'est
"alinéa".
L'objectif est assez simple. Cet. amendement vise à s'assurer que
les pouvoirs de réparation se limitent aux manquements au Code du
travail et non pas que la Commission des relations du travail se substitue
à la Cour supérieure pour les recours civils. Donnons l'exemple
d'une action en dommages pour vandalisme lors d'une grève
illégale. Il me semble qu'avec cette disposition-là on aurait
l'assurance que le pouvoir de réparation serait limité à
réparer les manquements au Code du travail et non pas que la Commission
des relations du travail se substitue à la Cour supérieure pour
d'éventuels recours civils. M. le ministre et vos conseillers, nous
pensons que "pour se conformer à ce code" ou "pour remédier aux
conséquences d'une contravention", cela n'a pas la même
clarification, ni la même spécification qu'on vient
d'évoquer quant aux droits d'une partie résultant du
présent code. Cela permettrait d'éviter l'imprécision
quant à la disposition qu'il y a là. (12 h 15)
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je suis en train de faire
effectuer les vérifications quant à l'interprétation
possible. Je n'ai pas d'objection, à prime abord, mais je voudrais quand
même, vu qu'il s'agit d'un article très important, vérifier
les conséquences. Ce qu'on nous demande de faire, finalement, c'est de
préciser et de baliser le pouvoir. Je comprends bien le sens de
l'intervention. Je veux m'assurer qu'elle est utile et nécessaire et
qu'elle est souhaitable pour le projet de loi. Je vois cela avec une ouverture
d'esprit...
Me Gendron: Juste pour aider...
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: ...vous admettrez que lorsque l'on dît "pour
remédier aux conséquences", c'est danqereusement
interprétatif. Le ministre du Travail n'a pas été plus
précis et pas tellement volubile sur ce qu'il comprenait
véritablement par l'expression "pour remédier aux
conséquences d'une contravention". Pour éviter toute
interprétation, afin de départager, je pense que vous avez bien
saisi l'affaire... D'accord.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je veux juste m'assurer... parce
qu'on est dans des pouvoirs, c'est très important comme libellé.
Si notre libellé ne répond pas à cet objectif, on va le
considérer très sérieusement.
M. Gendron: Quant à l'autre amendement "est modifié
en remplaçant au nouvel article 134 le deuxième alinéa par
le suivant:", ce qu'on entend par le deuxième alinéa, c'est "elle
peut notamment" et tout ce qui suit. Nous pensons que "elle peut notamment
ordonner, le cas échéant, que soit accélérée
ou modifiée la procédure de grief et d'arbitrage prévue
à la convention collective ou au présent code", cela doit
demeurer. Est-ce bien cela?
Une voix: C'est cela.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Grosso modo, c'est le 3°.
M. Gendron: Grosso modo, c'est le 3°. La justification de
cela, on l'a mentionnée dans plusieurs mémoires. Cet amendement
vise deux objectifs précis: supprimer la référence des
deux premiers paragraphes au pouvoir d'ordonnance, de faire ou de ne pas faire,
et au pouvoir d'ordonner, de faire connaître publiquement son intention
de se conformer à une décision. Nous pensons que les
précisions évoquées aux premier et deuxième
paragraphes sont inutiles parce que ce sont des intentions ou des orientations
très claires dans le pouvoir général, a l'article 134a;
elles sont contenues dans le pouvoir général de la Commission des
relations du travail.
À partir du moment où on commence à définir
et limiter des pouvoirs, le jour où on fait la liste, on se trouve
à limiter le pouvoir général.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre.
M. Gendron: Non, je n'ai pas fini.
La Présidente (Mme Bélanger): Excusez-moi, M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: C'est important. Deuxième
élément, c'est que le pouvoir d'accélérer la
procédure de grief - c'était ce que vous mentionniez en
deuxième lieu - doit être spécifiquement prévu parce
qu'il déroge à la convention collective. À mon avis, on
doit mentionner également la procédure de grief supplétive
prévue au Code du travail. Rappelez-vous, M. le ministre, que cette
question d'accélérer la procédure de grief a
été évoquée dans les mémoires qu'on a
reçus.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que vous avez
terminé? M. le ministre.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui. En commençant, je vous
mentionnerai qu'en ce qui concerne le 1° et le 2°, il s'agit de
pouvoirs qui nous apparaissent essentiels, entre autres dans le cas des
services essentiels. Ce serait amputer... Je comprends qu'on a eu des
représentations. Elles n'ont pas été faites seulement
devant cette commission, elles sont faites régulièrement devant
la Cour supérieure au lendemain de l'application de services essentiels
lorsque le gouvernement se trouve dans l'obligation de les appliquer. Mais,
s'il fallait retrancher le 1° et le 2°, la santé et la
sécurité du public ne pourraient pas être
protégées de façon aussi satisfaisante par le
législateur, quel qu'il soit, dans des cas où des services
essentiels doivent être rendus.
M. Gendron: Juste une seconde, M. le ministre.
Là-dessus...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui.
M. Gendron: ...juste sur la première partie, comment
faites-vous...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): On reconduit ce qui existait.
M. Gendron: Oui. Je sais, mais nous pensons que c'est compris
dans le mandat général et dans les pouvoirs
qénéraux du premier paragraphe. Comment concilier votre
interprétation avec celle du premier ministre du Québec qui
prétendait, entre autres pour ce qui est de la société
distincte... Non, mais son argument, c'est exactement ce qu'on discute
là.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Non... M. Gendron: Oui.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): ...c'était le
"notamment".
M. Gendron: Non, non, il disait: Si on spécifie et qu'on
attache à la mention "société distincte" une
référence linguistique, c'est une spécification qui vient
limiter la force générale de la société distincte
qui n'est pas spécifiée, qui n'est pas limitée. Ici, vous
admettrez que les premier et deuxième paragraphes, à tout le
moins, c'est une référence limitative. Si vous définissez
d'une façon trop précise ce que vous voulez avoir comme mandat
quant au pouvoir d'agir, vous limitez les autres pouvoirs qui ne sont pas
définis. Le principe est le suivant: Est-ce qu'un pouvoir, lorsqu'il est
défini, est plus limitatif qu'un pouvoir qui n'est pas
défini?Vous avez plaidé ailleurs qu'un pouvoir non
défini était moins limitatif. Je comprends mal qu'ici ce soit le
contraire.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je vous dirai, premièrement
- votre avocat va sûrement acquiescer dans ce sens - que les
règles d'interprétation en matière constitutionnelle ne
sont pas nécessairement les mêmes règles
d'interprétation que pour une loi ordinaire. Deuxièmement, je
vous référerai à l'exposé du professeur
Côté en matière d'interprétation des lois, un
professeur de l'Université de Montréal, qui est venu
comparaître devant la commission qui analysait les accords du lac Meech.
Il a clairement fait cette distinction. Le "notamment" que vous retrouvez
après le premier paragraphe de l'article 134, suivant l'avis des experts
juristes que nous avons
consultés, se veut d'une nature descriptive et non
limitative.
M. Gendron: D'accord.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Mme la Présidente...
La Présidente (Mme Béïanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: ...j'aimerais quand même réagir. Je ne
ferai pas une longue bataille sur le premier point. Je pourrai peut-être
convenir que le ministre du Travail a ses raisons de prétendre que,
formellement, il faut que ces pouvoirs plus précis, plus
spécifiques soient mentionnés. Cependant, pour ce qui est du
deuxième amendement à l'article 134, quand j'ai indiqué
"elle peut notamment ordonner, le cas échéant, que soit
accélérée ou modifiée la procédure de grief
et d'arbitrage prévue à la convention collective ou au
présent code", il me semble que ce pouvoir d'accélérer la
procédure de grief doit être spécifiquement prévu
parce qu'il déroge à la convention collective.
À mon avis...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): On le précise è
l'alinéa 3 .
M. Gendron: Oui.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): ..."ordonner, le cas
échéant, que soit accélérée ou
modifiée le procédure...
M. Gendron: Cela va, cela va! Laissez-moi finir.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): D'accord, excusezl
M. Gendron: Non, ce n'est pas grave. Mais, à mon avis,
puisqu'il est déjà prévu, M. le ministre, pour
accélérer la procédure de grief, dans le cas où on
passe, si vous me permettez l'expression, par la procédure
supplétive, on doit mentionner également la procédure de
grief supplétive prévue au Code du travail. A l'article 101.5...
D'accord? Dans le Code du travail...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Est-ce que l'on peut suspendre
pour deux minutes?
M. Gendron: Oui.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, la
commission...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je comprends le point que vous
soulevez. Vous voulez avoir le supplétif du Code du travail et non
seulement celui de la convention collective.
M. Gendron: On veut avoir les deux.
La Présidente (Mme Bélanger): La commission suspend
ses travaux pour quelques instants.
(Suspension de la séance à 12 h 25)
(Reprise à 12 h 31)
La Présidente (Mme Bélanger): À l'ordre,
s'il vous plaît! La commission de l'économie et du travail reprend
ses travaux. M. le ministre.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Dans leur ensemble, concernant les
amendements discutés à l'article 134, il y en a sur lesquels je
suis intéressé à faire preuve d'ouverture. Étant
donné l'importance, il faut que je vérifie la jurisprudence,
à savoir si le fait d'accepter n'a pas des contre-effets sur l'ensemble
des pouvoirs, etc. À l'heure du midi, cette vérification sera
effectuée. En accord avec l'Opposition, on pourrait suspendre l'adoption
des amendements et de l'article 134 comme tel.
M. Gendron: D'accord.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): S'il y a d'autres amendements
à l'article 134, j'invite l'Opposition à les communiquer
immédiatement. L'ensemble des pouvoirs de l'article 134 fait partie d'un
tout et ils s'interprètent...
M. Gendron: Je pense que nous allons souscrire à la
suggestion du ministre. De toute façon, à partir du moment
où on avait deux amendements et qu'on les a déposés, c'est
précisément parce qu'on voulait que le ministre puisse
apprécier la totalité des dispositions prévues à
l'article 134 qui, effectivement, font partie d'un tout. J'ai eu le temps,
pendant les quelques minutes de suspension, de vérifier quelques
prétentions de qens qui sont venus se faire entendre en audition sur le
projet de loi 30. Effectivement, plusieurs souhaitaient que non seulement la
notion de remédier aux conséquences d'une contravention soit plus
explicite, mais qu'on ajoute également le pouvoir pour ce qui est de la
procédure supplétive aux griefs.
La Présidente (Mme Bélanger): Nous suspendons les
amendements à l'article 134 et l'article 134. J'appelle maintenant
l'article 135. M. le ministre.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Une question de précision
pour notre analyse sur l'heure du midi. Est-ce que votre amendement vise
à préciser seulement le troisième paragraphe ou s'il vise
également l'abolition des premier et deuxième paragraphes?
M. Gendron: Je dirais que la matière sur laquelle on
insistait davantage était celle du troisième paragraphe. Il est
exact que l'amendement suggérait de laisser tomber les premier et
deuxième paragraphes. Cependant, compte tenu des explications que vous
avez fournies, nous prétendons que notre amendement demeure moins
pressant. On a quand même la conviction que cela demeure un amendement
facile à rédiger pour modifier le troisième
paragraphe.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Cela va. L'article 134 est
suspendu.
La Présidente (Mme Bélanger): Article 135? M. le
ministre.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Article 135. "Dans les services
publics et les secteurs public et parapublic visés au chapitre V.l, la
commission peut aussi, lorsqu'une contravention ou une contravention
appréhendée au présent code porte préjudice ou est
susceptible de porter préjudice à un service auquel le public a
droit, ordonner à une personne ou à un groupe de personnes,
à une association ou à un groupe d'associations impliquées
dans un conflit: "1° l'application du mode de réparation qu'elle
juge le plus approprié, y compris la constitution et les
modalités d'administration et d'utilisation d'un fonds au
bénéfice des utilisateurs du service auquel il a
été porté préjudice; "2° de faire ou de
s'abstenir de faire toute chose qui lui paraît raisonnable d'ordonner
dans le but d'assurer le maintien des services au public."
On proposerait un amendement. Celui de supprimer dans la
troisième ligne de l'article 135, édicté par l'article 38
du projet de loi, les mots "ou une contravention
appréhendée".
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Oui, M. le Président...
La Présidente (Mme Bélanger): Mme la
Présidente, s'il vous plaît!
M. Gendron: Autant nous étions d'accord sur l'article 132
d'exclure de celui-ci la notion de contravention appréhendée,
puisqu'il s'agissait du domaine privé, à l'article 135, nous
pensons qu'en matière de services essentiels, compte tenu de la notion
d'intérêt public, on n'est pas du tout au même niveau
d'importance pour avoir le mandat de légiférer également
sur toute la question - juste une minute, je vais m'y référer
comme il faut - de la contravention appréhendée.
Dans le secteur des services publics, la notion d'intérêt
public n'a pas du tout la même interprétation que dans le secteur
privé. À ma connaissance, les intervenants qui s'étaient
exprimés en commission prétendaient qu'il était abusif
d'envisager que la commission ait également le pouvoir de statuer sur
une contravention appréhendée dans le domaine privé.
Dans le secteur des services essentiels, il me semble que le ministre
devrait conserver cette disposition pour être en mesure de mieux
légiférer. On pourrait donner un exemple. S'il y avait une
grève appréhendée dans le secteur public, j'ai
l'impression que la Commission des relations du travail devrait avoir la
possibilité de prendre des décisions et de poser un qeste, compte
tenu de l'intérêt public. Si cette disposition est exclue à
l'article 135, entre autres dans le domaine des services essentiels, nous
pensons que cette disposition ne facilitera pas la gestion des relations du
travail dans le secteur public.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui, je pense que je vais accepter
les arguments du député d'Abitibi-Ouest, en indiquant et en
précisant qu'en ce qui concerne le 1 de l'article 135, il est difficile
de parler de réparation, lorsqu'on est en situation
d'appréhension. Mais contrairement à ce 1° , dans le cas du
2°, "de faire ou de s'abstenir de faire toute chose qui lui paraît
raisonnable d'ordonner dans le but d'assurer le maintien des services au
public", je pense qu'on n'est jamais trop protégé quand on parle
de la santé et de la sécurité du public. Par mesure de
prudence, pour le législateur actuel et pour les autres
législateurs des gouvernements qui auront à intervenir, pour le
bon fonctionnement de la commission et de façon à s'assurer qu'en
tout temps la santé et la sécurité du public soient
préservées, je retire l'amendement.
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement est donc
retiré. Est-ce que l'article 135 est adopté?
M. Gendron: Oui, Mme la Présidente. Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 135 est
adopté. Article 136?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Mme la Présidente, nous
aurions un article 135.1.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, j'appelle
l'article 135.1.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): L'article 135.1 se lit comme suit:
Insérer après l'article 135, qui est l'article 38 l'article
suivant: "135.1 La commission peut aussi exercer les pouvoirs visés aux
articles 134 et 135 dans le cas d'une grève, d'un ralentissement
d'activités ou d'un lock-out appréhendé qui
contreviendrait au présent code."
M. Gendron: Le ministre vient de nous lire l'article et ce n'est
pas trop problématique. Cependant, j'aimerais avoir un peu plus
d'explications. Pourquoi cette nouvelle précision? Qu'est-ce qu'elle
ajoute exactement?
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): De façon à
être bien conforme au retrait de l'amendement que nous venons d'effectuer
à l'article 135, je pourrais modifier mon amendement qui s'applique
précisément à l'article 134, étant donné que
nous avons parlé* de contravention appréhendée, et vous
servir les mêmes arguments à l'article 135 que vous m'avez servis
à l'article 134, de façon à les appliquer dans le cas des
services publics et parapublics, non seulement d'une façon curative mais
préventive.
M. Gendron: Là, cela va. C'est parce qu'on n'avait pas vu
le mot "appréhendé". Mais je ne suis pas certain que le mot
"appréhendé", tel que vous l'avez libellé, s'applique
également à un ralentissement d'activités. Est-il exact
que c'est également dans le cas d'une grève, d'un ralentissement
d'activités ou d'un lock-out appréhendé ou si c'est
seulement un lock-out appréhendé?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Non, c'est dans le cas d'une
grève appréhendée, d'un ralentissement d'activités
appréhendé et d'un lock-out appréhendé.
M. Gendron: Tel qu'on le lit, je ne sais pas, mais je me fie plus
aux juristes pour le libellé. Je pense que c'est ce que l'article doit
dire. On se comprend? Cependant, d'après ce que je lis, je me demande si
cela s'applique uniquement au lock-out appréhendé.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je comprends ce que vous voulez
dire.
M. Gendron: Là, il me semble qu'on ne retrouve pas
l'esprit qu'on veut donner.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): On m'indique, et cela vient d'un
législateur d'expérience qui a travaillé des deux
côtés de la table - si je peux utiliser l'expression -du
côté de l'Opposition et du côté
ministériel...
M. Gendron: C'est quasiment l'équivalent d'une carte de
compétence, quand vous ajoutez cela...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): C'est cela. Un certificat de
compétence. On me dit que l'inclusion de la virgule après
"grève" fait en sorte que l'on obtient les garanties que l'on recherche.
Je vais tenter de vous l'expliquer a contrario. Si on avait "dans le cas d'une
grève ou d'un ralentissement d'activités ou d'un lock-out
appréhendé", on ne donnerait pas la même
interprétation. Mais le fait qu'il y ait une virgule, cela s'applique
aux trois. Vous pouvez le vérifier auprès de vos conseillers, si
vous le voulez.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: C'est plus important qu'on pense, ce qu'on fait
là. Il faut être certains que les écritures correspondent
à l'esprit de ce qu'on veut faire.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): J'ai un banc de trois avocats
derrière qui me disent qu'ils en sont certains.
M. Gendron: Ah! si vous avez un banc de trois, il n'y a plus rien
à faire.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Un banc d'un, cela aurait pu
être un peu plus risqué, mais un banc de trois!
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
135.1 est adopté?
M. Gendron: Adopté.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Adopté, tel
qu'amendé... Ah non! Il y a un amendement, d'accord.
La Présidente (Mme Bélanger): Non, c'est un
article.
M. Gendron: C'est un ajout.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Cela va.
Une voix: Mais peut-être pourriez-vous
le relire?
La Présidente (Mme Bélanger): Avec les
corrections.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je vais le relire pour être
certain que la correction apportée est également inscrite.
Insérer, après l'article 135, l'article suivant: "135.1 La
commission peut aussi exercer les pouvoirs visé3 à l'article 134
dans le cas d'une grève, d'un ralentissement d'activités ou d'un
lock-out appréhendé qui contreviendrait au présent
code."
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 135.1 est
adopté. Article 136?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui, Mme la Présidente.
L'article 136 se lit comme suit: "La commission peut aussi, dans les services
publics et les secteurs public et parapublic visés au chapitre V.l,
exercer les pouvoirs visés aux articles 134 et 135 si, à
l'occasion d'un conflit, elle estime qu'une action concertée autre
qu'une grève, un ralentissement d'activités ou un lock-out porte
préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un
service auquel le public a droit."
C'est un article qui existe actuellement dans un libellé
identique, que vous retrouvez à l'article 111.18.
M. Gendron: Adopté, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 136 est
adopté. Article 137?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Article 137: "La commission peut
déclarer...
M. Gendron: Attendez un peu, Mme la Présidente. Je ne sais
pas si je l'ai indiqué, mais nous avons un article qu'on aurait dû
inscrire au préalable, mais on pense qu'il doit s'inscrire entre les
articles 136 et 137. Nous faisons la correction de la numérotation
uniquement, mais nous allons le déposer. On aimerait...
La Présidente (Mme Bélanger): Cela devient
l'article 136.1?
M. Gendron: On verra. Nous l'appelions l'article 132.1.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Est-ce le même qu'on aurait
pu inscrire tantôt à l'article 132? (12 h 45)
M. Gendron: Oui. L'amendement que l'on dépose et qui
pourrait, selon nous, s'inscrire après les articles 136 et 137, est
quand même un élément majeur concernant l'encadrement des
mesures ou des pratiques dites déloyales qui concernent le piquetage.
J'ai juste indiqué: "La commission connaît et dispose de toute
question, plainte ou demande relative au piquetage. Elle résout ces
questions, plaintes ou demandes en tenant compte des principes contenus au
préambule de ceux énoncés à l'article 112 et de
l'esprit qénéral du présent code", mise à part la
référence au préambule qui est une chose restée en
plan.
Je pense que les intervenants syndicaux ont indiqué qu'une
nouvelle Commission des relations du travail qui n'aurait pas la
responsabilité de gérer un des éléments importants
des conflits de travail modernes, ceux que nous vivons actuellement... Ce n'est
pas parce que le Code du travail n'a pas de dispositions concernant le
piquetage que cet élément n'est pas constamment appelé
à être devant les tribunaux, devant les juges, devant toutes
sortes d'intervenants dans les relations du travail pour qu'ils statuent. Cette
disposition devrait être dans le giron des responsabilités de la
nouvelle Commission des relations du travail. Même ceux qui souhaitaient
qu'il y ait des dispositions et qui font référence au piquetaqe
ont prétendu que c'était peut-être difficile de faire une
définition exhaustive de la gestion des éléments
concernant le piquetaqe. Puisque c'est la nouvelle Commission des relations du
travail qui aura la responsabilité d'établir une certaine
jurisprudence et d'intervenir dans plusieurs situations, on pense que d'ores et
déjà, elle devrait tout de suite se faire la main du
côté de l'encadrement. C'est ce que les intervenants souhaitaient.
Ils ne souhaitaient pas avoir nécessairement une proposition largement
définie; ils souhaitaient que les dispositions entourant toute la
gestion du piquetage ou relatives au piquetage lors d'une grève ou d'un
conflit de travail soient sous la responsabilité de la Commission des
relations du travail.
C'est dans ce sens, nous, qu'on préconise que le ministre du
Travail puisse inclure cet amendement, même s'il peut convenir avec ses
spécialistes qu'il y a lieu d'avoir un autre libellé que celui
qu'on suggère. L'important à ce moment-ci, c'est de faire un
petit bout avec le ministre du Travail. Oui ou non, est-il toujours convaincu
qu'il n'y a pas lieu de confier à sa nouvelle Commission des relations
du travail la gestion d'un élément aussi important, aussi
relié à la gestion des conflits de travail et toute la question
d'une nouvelle orientation, comme il le disait? Nous pensons que ce devrait
être l'instance la plus habilitée à développer une
jurisprudence, une expertise et une juridiction dans le secteur du piquetage.
C'est pourquoi on présente cet amendement.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
ministre.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): On m'indique que, quant à
la question de fond du piquetage, au moment où nous nous parlons, c'est
défini dans le Code criminel. C'est la notion qui s'applique. Dans une
approche où on toucherait au fond du Code du travail comme tel, on
pourrait envisager d'étendre la juridiction. On me dit qu'au niveau
fédéral ce n'est pas le cas. La commission n'a pas de juridiction
dans ce domaine. On me dit que pour ce qui est de la province de l'Ontario, en
cas de grève illégale la commission aurait juridiction. Par
extension, le libellé sur le plan des pouvoirs, s'il demeure comme il
est au moment où nous nous parlons, pourrait donner ce pouvoir au moment
d'une grève illégale, et non pas dans le cas d'une grève
légale.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Toujours sur le fond, je voudrais reprendre certains
arguments. Le fait que la Commission des relations du travail ne puisse pas
développer une expertise dans ces matières, est-ce que ce n'est
pas une contradiction assez importante avec la politique gouvernementale?
Encore là, dans les notes explicatives, on disait vouloir encourager le
règlement rapide et complet des conflits. Soustraire le piquetage de la
compétence de la commission, ça équivaut à
multiplier certains recours. Le ministre va convenir qu'on revient davantage
à la formule que lui-même voulait corriger; la multiplicité
des paliers. 11 a dit qu'une des raisons de la création de la nouvelle
Commission des relations du travail était de réduire le nombre de
paliers d'intervention.
C'est surtout pour privilégier l'injonction au règlement
néqocié des conflits. Donc, on revient à une approche
judiciaire, une approche juridique plutôt qu'à une approche
administrative globale et intégrée - et cela, ce ne sont pas mes
mots - une approche globale et intégrée d'une Commission des
relations du travail forte. Le piquetage, au moment où on se parle - ce
n'est pas moi qui ai inventé cela - c'est quelque chose qui fait partie
ingégrante de la réalité du travail et le soustraire
à la nouvelle commission, il me semble que c'est continuer à
privilégier l'approche judiciaire pour un pan important du domaine des
relations du travail.
Les tribunaux de droit commun sont investis du mandat d'assurer la
primauté du droit, alors que la Commission des relations du travail
devrait voir d'abord et avant tout au règlement des conflits de travail.
Son intervention ne devrait sûrement pas - je parle de la nouvelle
Commission des relations du travail - se limiter à l'adjudication, mais
s'élargir à d'autres moyens pour favoriser leur solution,
particulièrement la médiation. C'est tellement vrai que - je ne
me rappelle pas à quel article - à un moment donné, le
ministre a explicitement mentionné que la commission peut, avant de
rendre une décision, tenter d'amener les parties à s'entendre.
Cela veut dire qu'il partage le même objectif que nous.
Il me semble que, pour ces raisons, le ministre devrait
considérer cela davantage. Moi, j'avais eu la même
présentation pour ce qui est des dispositions antibriseurs de
grève. Mais cela ne veut pas dire que j'achète son affaire. Le
ministre a prétendu que les dispositions antibriseurs de grève,
il regarderait cela dans la réforme importante qui suit, celle du Code
du travail. Les mesures antibriseurs de grève, il faut convenir qu'elles
ont reçu une perception encore beaucoup plus négative que toute
la question du piquetage pour ce qui est des employeurs et de la perception
extérieure. Lui-même m'a confirmé, dans les échanges
de propos qu'on a eus hier, que c'était plus problématique que
les dispositions du piquetage.
Il a dit que, dans son projet de loi, on visait à toujours
maintenir un certain équilibre. M.. le ministre, ne viseriez-vous pas
justement un meilleur équilibre en introduisant sous la
responsabilité, donc, dans le giron de la Commission des relations du
travail, peut-être la partie neuve, mais la moins
"conséquentielle" dans ce qu'on a vécu. Je ne pense pas qu'il y
ait eu beaucoup de drames concernant la gestion du piquetage. Il y en a eu
parce que j'essaie de faire valoir que c'est important. À ma
connaissance, cela n'a pas été de même nature que les
dispositions antibriseurs de grève. Quant à ne pas vouloir
prendre le tout - c'est votre choix -n'y aurait-il pas lieu de commencer par
une première partie qui fait partie intégrante des conflits de
travail mais qui pourrait être moins lourde de conséquences en
changements que de modifier les dispositions antibriseurs de grève qui
actuellement demeurent au niveau du Code du travail, mais qui ne sont pas
intégrées à la Commission des relations du travail?
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Le parallèle
utilisé par le député d'Abitibi-Ouest est bon. J'aurais la
tentation facile de le référer aux arguments que j'ai
développés lorsqu'on a parlé des questions antibriseurs de
grève. J'ajouterai que sur la question du piquetage, la disposition est
demandée par la partie syndicale, et pour en avoir discuté avec
la partie patronale, j'ai senti - je vais peser mes mots - beaucoup moins de
résistance à l'inclusion de la juridiction sur
le piquetage en ce qui concerne la commission que ce que j'ai pu sentir
par rapport aux mesures antibriseurs de grève.
Maintenant, je vous indiquerai que le fond, présentement, la
définition comme telle, c'est régi par le Code criminel. Si l'on
demande à la Commission des relations du travail d'appliquer une notion
qui nous vient du Code criminel, moi, je souhaiterais approfondir la
définition de la notion, la fouiller à fond et poursuivre nos
discussions avec les partenaires avant d'en arriver à une
définition et à une inclusion d'administration. La
définition doit précéder l'inclusion d'administration
à moins qu'on n'adopte intégralement celle du Code criminel. Moi,
je vous dis qu'au moment où nous nous parlons, il me semble que le
dossier n'est pas à ce point prêt et qu'il fait partie de notre
évaluation sur le fond. Si vous demeurez critique du ministre du Travail
assez longtemps, nous aurons l'occasion de nous en reparler.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le député
d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Un dernier commentaire en ce qui me concerne. Je
pense que le ministre a oublié un petit bout de l'article 152. Je l'ai
dit, nous ne sommes pas au niveau du libellé. Mais nous souhaitions que
les solutions à ces questions soient beaucoup plus gérées
à partir des principes contenus dans le préambule que ceux
énoncés à l'article 112. Là, rappelez-vous que je
les ai déposés pour "contexter" davantage l'esprit
général du présent code; il me semble que cela
atténuait davantage les craintes qu'il a évoquées dans sa
réponse en disant: Moi, j'aime mieux voir cela général
parce que ce n'est pas tout à fait quelque chose qu'on peut prendre
uniquement en soi sans regarder les autres éléments, des
pratiques déloyales, y compris les dispositions antibriseurs de
grèves. Moi, je dis qu'il aurait raison si on ne tenait pas compte de
l'esprit et de la philosophie du présent projet de loi. Eu égard
à la philosophie et à l'esprit du présent projet de loi,
il me semble que la bouchée, si vous me permettez l'expression, n'est
pas si grosse que cela, vu que vous faites une lecture exacte de la perception
du monde patronal pour ce qui est des modalités gérant le
piquetage et qu'elle était tout de même, tout compte fait,
beaucoup moins appréhendée, entre guillemets, si vous me
permettez l'expression, qu'elle ne l'était pour les dispositions
antibriseurs de grève.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je pense que je vous ai
donné l'heure juste sur le sujet. Je vous dis que nos discussions avec
les parties ne sont pas complétées. Je vous ai également
indiqué que j'avais senti beaucoup moins de résistance ou
d'opposition de la part de la partie patronale. Je pense que c'était le
Conseil du patronat, plus spécialement.
En ce qui concerne la question du piquetaqe, je maintiens que la
bouchée qu'aura à prendre la commission est quand même
très importante et tant que nous n'aurons pas fini la discussion sur le
fond, il m'apparaîtrait prématuré de créer de la
mécanique, à moins que l'on n'adopte - je ne sais pas même
si l'Opposition est prête à le faire - la définition qu'en
donne le Code criminel. Mais demander à la commission d'appliquer le
Code criminel, cela me semblerait aller a contre-courant de la
mentalité, de la philosophie et des orientations que l'on souhaite
donner à la commission.
M. Gendron: C'est justement ce que nous essayons de faire valoir,
M. le ministre. Pour nous, il n'est pas question d'appliquer à la notion
de piquetaqe la définition qu'on trouve dans le Code criminel. Si on
veut l'inclure dans la nouvelle Commission des relations du travail, c'est avec
une autre mentalité, un autre esprit et une philosophie
différente. C'est pour cela que je dis: Pour prendre
l'entièreté de notre volonté politique sur cela, c'est le
piquetaqe géré à la Commission des relations du travail,
mais non pas avec la notion criminelle qu'on y fait au Code criminel. C'est la
nouvelle mentalité qu'on veut instaurer dans la nouvelle commission.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je suis votre objectif, mais vous
conviendrez avec moi qu'il est important de poursuivre avec les partenaires,
surtout qu'il semble y avoir des ouvertures de part et d'autre sur cette
question l'établissement de la définition de la question de fond
avant de parler de son application.
M. Gendron: Mme la Présidente, avant de terminer, nous
tenons quand même à faire l'appel nominal pour le vote de
l'amendement proposé, quitte à ce que vous en disposiez.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
secrétaire, est-ce que vous pouvez le faire?L'article
136.1.
Le Secrétaire: Oui. M. Fortin (Marguerite-Bourgeoys), pour
ou contre l'amendement?
M. Fortin: Contre. Une voix: Contre.
Le Secrétaire: M. Hétu (Labelle). M. Rivard?
M. Rivard: Contre.
Le Secrétaire: M. Théorêt? M.
Théorêt: Contre.
Le Secrétaire: M, Paradis (Brome-Missisquoi)?
M. Paradis (Brome-Missisquoi); Contre. Le Secrétaire: Mme
la Présidente?
La Présidente (Mme Bélanger): Abstention.
Une voix: Bon! ça, c'est une bonne présidente.
Le Secrétaire: M. Gendron? M. Gendron: Pour.
Une voix: II n'y en a pas un de nous qui vous a convaincue.
La Présidente (Mme Bélanger): Amendement
rejeté; 5 contre, 1 pour, une abstention.
Alors, la commission suspend ses travaux jusqu'à 15 h 30.
(Suspension de la séance à 12 h 48)
(Reprise à 15 h 45)
La Présidente (Mme Bélanger): À l'ordre,
s'il vous plaîtï
La commission de l'économie et du travail reprend ses travaux
afin de procéder à l'étude détaillée du
projet de loi 30, Loi constituant la Commission des relations du travail et
modifiant diverses dispositions législatives.
Nous sommes rendus à l'article 38 du projet de loi et plus
précisément à l'article 137 du Code du travail. M. le
ministre.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui, Mme la Présidente,
l'article 137 se lit comme suit: "La commission peut déclarer qu'une
grève, un ralentissement d'activités ou un lock-out contrevient
ou contreviendrait au présent code." Il s'agit du pouvoir
déclaratoire de la commission.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Je m'attendais, avant qu'on n'appelle l'article 138 -
si on y était rendus...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): 137. La Présidente (Mme
Bélanger): 137. M. Gendron: ...137, oui - à ce que le
ministre nous donne des informations sur un certain nombre de
vérifications qu'il nous a dit qu'il ferait pendant l'heure du
dîner concernant certains amendements qu'on a déposés.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je pensais procéder...
M. Gendron: Ah bon!
M. Paradis (Brome-Missisquoi): On continue et on revient sur les
articles qui causent des difficultés, des problèmes.
M. Gendron: D'accord, c'est cela. Juste une seconde que je
retrouve mon projet de loi.
Cela irait pour l'article 137, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 137 est
adopté. J'appelle l'article 137.1 et il y a un amendement»
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui, Mme la Présidente.
L'article 137.1 tel que déposé se lit comme suit: "La commission,
un commissaire ainsi qu'un membre du personnel de la commission
désigné par le président peuvent faire enquête sur
toute matière qui est du ressort de la commission. "Ils sont investis,
à cette fin, des pouvoirs et de l'immunité des commissaires
nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (L.R.Q.,
chapitre C-37), sauf du pouvoir d'ordonner l'emprisonnement. "Ils peuvent
aussi; 1° avoir accès à toute heure raisonnable à tout
lieu de travail ou établissement d'un employeur pour obtenir une
information utile à l'application du présent code; 2° exiger
tout renseignement jugé utile pour l'application du code, de même
que ta communication pour examen ou reproduction de tout document s'y
rapportant. "Une personne autorisée à exercer les pouvoirs
prévus au troisième alinéa doit, sur demande, s'identifier
et exhiber le certificat délivré par la commission attestant sa
qualité."
L'amendement soumis se lirait comme suit: Remplacer les paragraphes
1° et 2 de l'article 137.1, édicté par l'article 38 du projet
de loi, par les suivants: "1° avoir accès à toute heure
raisonnable à tout lieu de travail ou établissement d'une partie
pour obtenir une information nécessaire à l'application du
présent code; 2° exiger tout renseignement nécessaire pour
l'application du code, de même que la communication pour examen ou
reproduction de tout document s'y rapportant."
Essentiellement, les amendements visent à donner à
l'enquêteur l'accès chez toutes
les parties concernées, finalement, et non plus chez une seule
des parties et, deuxièmement, de baliser le terme "utile" dont il a
été question au moment des audiences publiques par le terme
"nécessaire".
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: J'indique d'abord que nous sommes heureux que le
ministre du Travail apporte un amendement à l'article 137.1,
c'est-à-dire pas un amendement, mais un nouvel article... Excusez, oui,
oui, l'article 137.1 était là comme tel et il présente un
amendement. J'indique que nous aurions, nous aussi, déposé un
amendement qui s'apparenterait très sensiblement à celui
présenté par le ministre. En conséquence, je vais
être d'accord avec l'article 137.1 amendé.
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement à
l'article 137.1 est-il adopté?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 137.1 tel
qu'amendé est-il adopté?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Adopté.
J'appelle l'article 137.2.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): "Les personnes visées
à l'article 137.1 peuvent convoquer les parties
intéressées à une réunion dans le but de les amener
à s'entendre ou pour conférer sur les moyens propres à
accélérer le règlement du dossier. "Toute partie
intéressée ainsi convoquée est tenue d'assister à
la réunion. "Les ententes prises à cette réunion sont
consignées par écrit et signées par les parties
intéressées ou leur représentant."
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: II n'y a pas de problème avec l'article
137.2.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 137.2 est
adopté.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
137.3.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Nous aurons un amendement à
l'article 137.3. Maintenant, tel que déposé, l'article se lit
comme suit: "La commission peut énoncer des politiques
générales sur l'application des dispositions du présent
code qui sont de son ressort et, le cas échéant, elle les
diffuse. "Ces politiques ne lient pas la commission dans l'exercice de ses
fonctions juridictionnelles."
L'amendement apporté se lirait comme suit: "Supprimer le
deuxième alinéa de l'article 137.3 édicté par
l'article 38 du projet du loi". C'est à la demande unanime des parties
et peut-être même de l'Opposition.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Oui, je pense que le ministre a été
attentif aux revendications formulées par l'Opposition et par l'ensemble
des intervenants en commission parlementaire. C'est à l'Opposition
à dire qu'effectivement, on ne comprenait pas pourquoi le ministre avait
prétendu qu'il y avait lieu d'indiquer que les politiques ne liaient pas
la commission dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles, surtout quand
on a la volonté de créer une nouvelle instance qui aura à
rendre des décisions qui devraient servir de jurisprudence. En
conséquence, l'amendement que j'aurais déposé est en tout
point conforme à celui que le ministre du Travail vient de
déposer à l'article 137.3.
Je tiens à signaler que plusieurs intervenants ont
mentionné la nécessité d'apporter ce correctif et c'est
fait. Alors, je n'ai pas d'objection à adopter l'article 137.3 tel
qu'amendé.
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement à
l'article 137.3 est adopté. Est-ce que l'article 137.3 tel
qu'amendé est adopté?
Des voix: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
137.4.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Mme la Présidente, nous
aurons un amendement à 137.4. Tel que déposé, l'article
137.4 se lit comme suit: "La commission procède sur demande ou de sa
propre initiative et selon le mode de preuve qu'elle juge
approprié."
L'amendement se lirait comme suit: Remplacer l'article 137.4,
édicté par l'article 38 du projet de loi, par le suivant; il
s'agit de remplacer l'article au complet: "La commission procède sur
demande d'une personne intéressée et selon le mode de preuve
qu'elle juge approprié. "La commission peut toutefois exercer, de sa
propre initiative, les pouvoirs visés aux articles 134 à 137 dans
les services publics et dans les secteurs public et parapublic
visés au chapitre V.l."
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Je commence à être inquiet parce que je
me demande s'il n'y a pas eu collusion entre les conseillers juridiques du
ministre du Travail et mon brillant conseiller, puisqu'à l'article
137.4, nous aussi, on aurait présenté exactement le même
amendement en le justifiant de la façon dont on l'avait compris à
la suite des. audiences. Les parties n'avaient pas jugé opportun de
porter plainte. Si les parties ne jugaient pas opportun de porter plainte, on
comprenait mal que la Commission des relations du travail ait
l'autorité, par la loi, de se mêler de ces choses-là et de
devenir une partie qui venait compliquer les affaires.
Cet amendement est analogue à celui concernant les contraventions
appréhendées, dans le sens qu'on a retiré, pour ce qui est
du cas du domaine privé, les contraventions appréhendées
et, de la même façon à l'article 137.4, il nous
apparaissait utile et important que l'amendement proposé vienne
préciser d'une façon beaucoup plus claire le rôle de la
commission et éliminer ces initiatives lorsqu'elles ne sont pas
nécessaires et que les parties s'estiment en mesure d'assumer, seules,
le règlement de certaines situations. Sauf, bien sûr, et je pense
que le ministre a vu la même chose que nous, en matière de
services publics. C'est pour cela qu'il donne la référence au
chapitre V.l. Nous avions aussi exactement la même
référence.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, l'amendement
à l'article 137.4 est-il adopté?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Adopté.
M. Gendron: À la condition qu'au procès-verbal,
vous inscriviez que c'est à cause de l'Opposition.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 137.4 tel
qu'amendé est adopté.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Adopté pour cause
d'adoption.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
137.5.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): L'article 137.5 se lit comme suit:
"La commission peut rendre toute décision provisoire." Nous aurions un
amendement qui se lirait comme suit: "Ajouter, à la fin de l'article
137.5 édicté par l'article 38 du projet de loi, Ses mots "dans le
cas d'une grève, d'un ralentissement d'activités ou d'un lock-out
qui contrevient ou qui contreviendrait au présent code"."
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): On balise les décisions
provisoires dans les cas de grève, ralentissement d'activités ou
lock-out.
M. Gendron: Oui, Mme la Présidentes je pense que cette
disposition ne nous cause pas de problème. Elle est valable. C'est pour
cela qu'on était d'accord avec le fait que la commission puisse rendre
toute décision provisoire. Cela justifiait autant la
nécessité d'enlever l'expression "contravention
appréhendée", quand on l'a enlevée, puisque, justement,
à l'article 135, la commission a la possibilité de rendre des
décisions provisoires. C'est pour pouvoir bouger rapidement. C'est pour
cela d'ailleurs que le ministre a souhaité que, dans certains cas, les
initiatives soient prises rapidement et la disposition à l'article 137.5
va dans ce sens.
La Présidente (Mme Bélanger): Donc, l'amendement
à l'article 137.5 est-il adopté?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 137.5 tel
qu'amendé est-il adopté?
Une voix: Est-ce qu'il n'y avait pas un amendement à
137.5?
M. Gendron: Non.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui, j'arrive avec l'amendement.
137.5.1. Non? On va prendre le temps de se retrouver.
M. Gendron: Un instant. Oui, c'est que, dans ce que vous nous
avez remis, à moins que... Non, ce n'est pas cela. Nous, on lit...
La Présidente (Mme Bélanger): Un instant! J'ai
demandé si l'article 137.5 tel qu'amendé était
adopté.
M. Gendron: Oui, mais un instant.
La Présidente (Mme Bélanger): Ah bon! Je sais que
vous avez demandé cela.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): On peut rouvrir.
M. Gendron: Ici, dans les amendements déposés par
le ministre du Travail, il y avait déjà un amendement
indiqué comme dépôt à l'article 137.5 du
ministre.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui.
M. Gendron: Là, le ministre nous dit:
Je ne dépose plus 137.5, je fais un 137...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Non, non, non. J'ai lu 137.5; j'ai
lu l'amendement à 137.5 qui consistait à ajouter à la fin
les mots "dans le cas d'une grève, d'un ralentissement
d'activités ou d'un lock-out qui contrevient ou contreviendrait au
présent code". C'est sans doute le texte que vous avez devant vous.
M. Gendron: Oui.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): J'avais l'impression qu'on avait
discuté de cela. Mme la Présidente avait dit amendement
adopté et article adopté, mais, si vous voulez revenir et le
rouvrir, je suis prêt à revenir et à le rouvrir. Je ne veux
pas...
M. Gendron: Ce n'est pas que je veuille le rouvrir, mais au moins
prendre connaissance de l'amendement dans son ensemble. Ce que je n'ai pas eu
le temps de faire parce que je ne croyais pas que vous aviez ajouté la
disposition: "dans le cas d'une grève, d'un ralentissement
d'activités ou d'un lock-out qui contrevient ou qui contreviendrait au
présent code".
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Donc, Mme la Présidente, de
consentement, on revient à l'amendement et on discute de
l'amendement.
M. Gendron: Oui.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Oui, pour l'instant, ce sera plus une question.
Est-ce que cela signifie que la commission pourrait rendre une décision
provisoire pour congédiement, par exemple, qui est une pratique
déloyale? C'est-à-dire est-ce qu'elle ne le pourrait pas, je me
suis trompé.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Elle ne le pourrait pas.
M. Gendron: La commission ne pourrait pas prendre une
décision ou rendre une décision provisoire pour un
congédiement, par exemple.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Non. Là, il est
balisé. La commission pourra rendre une décision provisoire dans
les cas d'une grève, d'un ralentissement d'activités ou d'un
lock-out qui contrevient ou contreviendrait au présent code.
M. Gendron: Pourquoi le ministre enlève-t-il, dans
l'article, la couverture des pratiques déloyales?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Cela balise le pouvoir
d'intervention de la commission et indique que, simplement dans les cas de
grève, ralentissement d'activités ou lock-out illégaux -
si on peut utiliser l'expression - qui contreviennent ou contreviendraient au
code, il y a une possibilité de rendre une décision provisoire.
Dans les autres cas, il s'agirait de décisions finales.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest. (16 heures)
M. Gendron: J'ai un problème, non pas de
compréhension, mais je trouve que... Je donne un exemple et vous
essaierez de le qualifier. Avec l'incapacité pour la commission de
rendre une décision provisoire, est-ce que le ministre est conscient
qu'il soustrait de la responsabilité de la commission le pouvoir d'agir
dans la perspective où il y aurait un congédiement massif?
Faisons l'hypothèse que quinze personnes de l'entreprise Y soient
congédiées. Si vous ne limitez pas la capacité de la
commission uniquement aux cas balisés par votre amendement, cela
signifie - comme ce que je viens de dire peut avoir une incidence passablement
"conséquentielle" sur les relations du travail de l'entreprise Y - que
la commission n'a pas de capacité d'aqir.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): On me dit que, dans le cas d'une
grève illégale, la commission aurait juridiction pour rendre des
décisions que l'on qualifie de provisoires, sinon il y aurait une
plainte. L'agent de relations du travail interviendrait par le biais de la
médiation, tenterait de régler le cas et, si le cas ne pouvait
être réglé, la commission rendrait une décision non
de nature provisoire mais de nature finale.
Je veux que l'on se comprenne bien. Cela n'enlève pas de
juridiction à la commission. Dans certains cas, la commission a le
pouvoir de rendre des décisions provisoires, dans les cas de
ralentissements, de grèves ou de lock-out illégaux, mais dans les
autres cas, les décisions peuvent être provisoires. Dans ces
cas-là, il faut régler le problème à un moment
donné, après avoir tenté la médiation.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Il y a deux aspects sur lesquels M. le ministre m'a
répondu. Par contre, les congédiements illéqaux ne se font
pas toujours dans le cas d'une grève, d'un ralentissement
d'activités ou d'un lock-out qui contrevient. Reste le problème
qui peut arriver pour cette partie-là et qui n'est pas balisé
dans son amendement, parce que c'est uniquement dans les cas d'une
grève, d'un
ralentissement d'activités ou d'un lock-out. Pour le cas d'un
congédiement illégal qui n'a rien à voir avec l'une ou
l'autre des dispositions qu'il y a là, c'est une première
dimension qui, selon moi, ne devrait pas être soustraite à la
Commission des relations du travail pour ces...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Ce n'est pas soustrait à la
commission. Je veux que l'on se comprenne.
M. Gendron: Ce n'est pas soustrait, mais vous enlevez l'outil
d'une décision provisoire.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): D'accord, là on se comprend
bien.
M. Gendron: On se comprend bien?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): On se comprend bien.
M. Gendron: L'autre aspect que je veux faire valoir, c'est que
vous enlevez sûrement - là je suis convaincu, je pense avoir
raison - un moyen d'agir rapidement et qui demeure utile. Non?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Absolument pas plus. La même
décision qualifiée de provisoire peut être qualifiée
de finale à un moment donné, suivant l'interprétation du
texte. La décision serait rendue et, plutôt d'être
considérée comme une décision provisoire, si on est rendu
au terme de l'adjudication, elle serait considérée comme une
décision finale.
M. Gendron: Le type d'enquête n'est sûrement pas le
même pour une décision provisoire que pour une décision
finale.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Pour marquer les décisions
provisoires, nous tes réservons pour ce qu'on appelle les cas collectifs
importants. Mais cela n'enlève pas à la commission quelque
juridiction que ce soit pour des cas en dehors de ces trois
éléments, sauf que la procédure normale prévaudra.
Il y aura médiation. On tentera de rapprocher les parties pour
régler le problème. Sinon il y aura adjudication. L'adjudication
ne sera pas considérée comme une adjudication provisoire, mais
finale. Je veux que l'on se comprenne bien. Cela n'enlève pas la
capacité d'intervenir rapidement et de rendre la décision.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Je pense mieux maîtriser l'exemple et je trouve
important que le ministre prenne quelques secondes pour reqarder cela. Par
exemple, dans un cas où une entreprise congédie massivement une
quinzaine d'employés, ces derniers ne sont pas d'accord parce qu'ils
prétendent que c'est un congédiement illégal. Il me
semble, et c'est ce que l'on veut dire, que la commission devrait avoir le
pouvoir d'agir provisoirement, compte tenu des conséquences que cela a
dans l'entreprise, et de rendre rapidement une décision provisoire de
réintégration - c'est un exemple - des employés pour
éviter que cela dégénère en conflit plus important,
en attendant de prendre une décision finale. Il est sûr, que pour
un cas comme cela, je ne veux pas que sa décision provisoire de
réintégration soit finale. Si la commission décidait cela,
de façon définitive, cela n'aurait pas de bon sens. Je veux
envisager que la commission puisse avoir le pouvoir de bouger rapidement, mais
dans le contexte d'une décision provisoire, en sachant qu'il faut
effectivement prendre le temps de regarder cela pour éventuellement
prendre une décision finale sur le fond des choses, mais prendre une
décision finale sur le fond des choses requiert une analyse beaucoup
plus substantielle, beaucoup plus élaborée et même
accompagnée peut-être d'auditions.
Je disais tantôt: Oui, mais écoutez, pour moi c'est un
retrait de pouvoir. C'est dans ce sens-là. C'est dans le sens où
la commission ne peut aqir rapidement pour une réintégration des
qens concernés et, en conséquence, réduire l'impact
négatif d'une telle affaire.
Je pense que le ministre a compris que, si les gens restent dans la rue
plutôt qu'à l'usine, le climat est très différent en
termes de désintégration. Et l'une des responsabilités de
la Commission des relations du travail, c'est d'essayer d'éviter le plus
possible que le climat ne se désagrège à un point tel
qu'on soit devant une situation intolérable. Est-ce qu'on saisit bien
maintenant?
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): J'ai deux exemples qui me sont
soumis, et je suis bien prêt à en discuter. Ne prenons pas le cas
de quinze, réduisons votre nombre à un et c'est suffisant du
moment où les droits d'un individu sont brimés et que l'on peut
agir de façon rapide pour corriger, quitte à prendre le temps
qu'il faut pour bien regarder et analyser le fond du dossier pour rendre une
décision sur le fond. Mais on me dit que cela pourrait également
affecter le cas qui n'est pas couvert actuellement par la juridiction de la
commission, le refus d'embauche, un des premiers articles que nous avons vu
dans le code. On me dit que, si on le maintenait dans son libellé
actuel,
cela pourrait couvrir le refus d'embauché, et qu'on pourrait
avoir une décision provisoire. C'est l'interprétation que l'on en
fait. Si je pouvais le limiter, le baliser strictement au deuxième
exemple que vous m'avez donné, je serais tenté de vous dire, on y
va. Mais s'il est trop général, cela me cause ce
problème.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Je suis porté à vous dire que dans ce
cas, avant même d'avoir les explications de quelqu'un plus
familiarisé que moi avec cela au point de vue juridique, je ne sais pas
sur quoi vous vous basez pour faire l'interprétation. Je vais m'exprimer
dans mes mots: la commission peut rendre toute décision provisoire.
À partir du moment où l'on a défini les pouvoirs et les
mandats antérieurs, elle peut rendre des décisions provisoires
conformément, M. le ministre, à sa juridiction. Or, vous n'avez
pas voulu, j'en ai parlé en termes de pratique déloyale, inscrire
la disposition concernant le refus d'embauche. Vous me dites: Non, ce n'est pas
dans son mandat, cela ne fait pas partie de sa juridiction. Vous me dites
aussi: Je ne peux pas faire cela, parce que tel que libellé, elle
pourrait rendre des décisions provisoires concernant le refus
d'embauche. Cela n'a pas de bon sens, cela ne fait pas partie de sa
juridiction. Nulle part, le ministre n'a voulu inclure des
éléments de pratique déloyale autres que ceux qu'il a
délimités. Pas de piquetage, pas d'antibriseurs de grèves,
pas de refus d'embauche, non-engagement pour activités syndicales.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): M. le député. Si
vous étiez d'accord, on le suspendrait. Je vais vérifier ce qui
se passe dans les autres provinces. On a parié le plus possible
d'harmoniser. Je pense...
M. Gendron: Avec l'ajout suivant, M. le ministre, non pas d'une
phrase, mais d'une explication. Je serais porté, pour cet article,
à vous dire de faire confiance à la Commission des relations du
travail, et lui laisser... mais pas tant de marge de manoeuvre que cela,
puisque ses mandats et ses pouvoirs sont tellement définis que la
commission peut rendre toute décision provisoire eu égard aux
mandats, à la juridiction qu'elle a reçus.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je partage votre opinion. Elle ne
peut pas sortir de ses mandats et de sa juridiction pour rendre... Le pouvoir
de rendre une décision finale est dans le même champ de
juridiction qu'une décision provisoire. Mais je vais vérifier ce
qui se fait ailleurs. On a cela ici, on va vérifier.
M. Gendron: On suspend.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors l'amendement
à l'article 177.5 est suspendu. Automatiquement, l'article 137.5 est
suspendu. J'appelle l'article 137.6.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Mme la Présidente, j'aurais
un amendement à proposer: l'article 137.5.1 et l'article 137.5.2. On
peut les prendre un par un et insérer après l'article 137.5
édicté par l'article 38, l'article 137.5.1: "La commission doit,
avant de rendre une décision, fournir aux parties l'occasion de
présenter leurs observations."
L'article 137.5.2 est un peu dans le même esprit: "La commission
doit motiver par écrit ses décisions qui terminent une affaire,
sauf dans le cas d'une demande ou plainte non contestée."
M. Gendron: M. le ministre, il me semble que cela va encore dans
le sens des nombreuses revendications qu'on a eues, mais j'aimerais que vous me
donniez un peu plus de précision quand vous dites: "Fournir aux parties
l'occasion de présenter leurs observations."
M. Paradis (Brome-Missisquoi): C'est pour conserver...
M. Gendron: Est-ce que cela signifie vraiment ce qu'ils voulaient
avoir? Encore là, je ne suis pas familiarisé avec l'expression.
Il me semble que ce n'est pas trop précis: "Fournir aux parties
l'occasion de présenter leurs observations". Est-ce que ces
gens-là auront le pouvoir d'être entendus? Fournir aux parties
l'occasion de présenter leurs observations, cela peut être sous
diverses formes?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): La formule traditionnelle que
l'on retrouvait dans la législation, si je me souviens bien, c'est:
Fournir aux parties l'occasion de se faire entendre.
M. Gendron: Oui.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je pense que cela avait un
caractère beaucoup plus formel, procédural, judiciaire ou quasi
judiciaire. Fournir aux parties l'occasion de présenter leurs
observations, cela peut vouloir indiquer que des notes écrites peuvent
être considérées comme suffisantes. Maintenant, c'est le
tribunal qui l'interprétera, mais cela donne une ouverture à une
interprétation dans le sens que je vous indique.
Je pense que c'est souhaitable dans le cas d'une Commission des
relations du travail. Le vocabulaire choisi "de fournir leurs observations" est
préférable à
"l'occasion de se faire entendre". Maintenant, je suis prêt
à en discuter. (16 h 15)
M. Gendron: Selon les explications que je reçois et ma
propre perception des choses, à partir du moment où il y a un
caractère de plus grande souplesse, un caractère plus
malléable au point de vue administratif, cela devrait normalement donner
lieu à moins, encore là, de judiciarisation des décisions.
C'est une formulation qui ne me déplaît pas du tout.
M. Paradis (Brome-Misslsquoi): D'accord, cela va.
M. Gendron: Adopté.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Pour les deux. L'article 137.1,
comme vous le voyez et l'amendement qu'on vous propose, c'est: "Insérer
après 137.5 édicté par l'article 38 du projet de loi, les
articles suivants: 137.5.1: La commission doit, avant de rendre une
décision, fournir aux parties l'occasion de présenter leurs
observations."
L'article 137.5.2: "La commission doit motiver par écrit ses
décisions qui terminent une affaire, sauf dans le cas d'une demande ou
plainte non contestée."
M. Gendron: II m'apparaît, Mme la Présidente, que
l'article 137.5.2 est fondamental par rapport aux revendications. Les parties
veulent savoir, quand elles gagnent, pourquoi elles gagnent et, quand elles
perdent, pourquoi elles perdent. Je pense que c'est une demande qui a
été très répétitive dans les audiences, et
avec raison. Et là, je pourrais même vous sortir l'argumentation
qui justifiait que le ministre puisse permettre que les parties puissent avoir
un document écrit - des écritures, si vous me permettez
l'expression - afin de mieux comprendre. Certains prétendaient
même que cela s'inscrit vraiment dans le processus des Latins qui veulent
savoir pourquoi ils gagnent, quand ils gagnent, et pourquoi ils perdent, quand
ils perdent. Je pense que c'est très conséquent et relié
à des demandes répétées.
La Présidente (Mme Bélanger): Les articles 137.5.1
et 137.5.2 sont-ils adoptés?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Adopté.
J'appelle l'article 137.6.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui. L'article 137.6: "La
commission peut refuser d'exercer les pouvoirs qui lui sont
conférés par les articles 134 à 137, malgré une
contravention au présent code, si elle le juge équitable eu
égard au comportement des parties ou lorsque les faits donnant ouverture
à une demande ou à une plainte en vertu du présent code
pourraient également donner ouverture à un recours en vertu d'une
convention collective."
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouestc
M. Gendron: On a un amendement à présenter à
l'article 137.6. Nous proposons, Mme la Présidente, d'ajouter, à
la fin du nouvel article 137.6, les mots: "Dans le cas où la commission
refuse d'exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les
articles 134 à 137 au motif que la demande ou la plainte pourrait donner
ouverture à un recours en vertu d'une convention collective, la partie
intéressée dispose d'un délai de 30 jours à compter
du refus de la commission pour exercer ce recours et ce, nonobstant
l'expiration de tout autre délai prévu à cette convention
collective."
Au fond, cet amendement, Mme la Présidente, vise à faire
en sorte qu'une partie ne perde pas son recours en raison d'une erreur de
procédure, ce qui est possible, ou en raison du refus de la commission
de procéder. Si on ne met pas le recours, pour l'une ou l'autre des
parties -c'est bien cela? - et que la commission décide d'en rester
à sa volonté de ne pas procéder ou encore dans la
perspective où il y aurait une erreur de procédure, les parties
n'auraient plus la possibilité de faire un grief. Il y a risque d'avoir
une expiration du délai prescrit. Dans certaines dispositions, il y a un
délai et, si la commission décide, par exemple, de s'occuper de
quelque chose le 32e jour, alors que, pour un élément
donné, c'est après 30 jours, l'une ou l'autre des parties ne peut
pas faire un grief parce qu'il y avait une disposition limitative. S'il n'y
avait pas de disposition prescrite pour éviter volontairement ce geste,
il me semble qu'on commettrait une erreur.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Le résultat final de ce que
vous proposez, et je vous le rappelle humblement, est d'étirer les
délais de convention collective de trois mois et ce, dans le cas
où une partie fait le choix, non pas de s'en remettre à la
procédure prévue dans la convention collective, mais d'aller
devant la CRT. Je ne suis pas certain que ce soit sain pour les relations du
travail. Je me rappelle que les seules représentations que nous avons
eues, si ma mémoire est fidèle, venaient, je pense, de la partie
patronale: c'était pour retirer l'article. Je peux me tromper
là...
M. Gendron: Un instant, on va regarder
les sources.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Si vous voulez qu'on le retire de
la convention collective, je n'ai pas d'objection qu'on choisisse cette
procédure.
M. Gendron: M. le ministre, je reviens à l'exemple: dans
une convention collective, il est prescrit un délai de cinq jours, par
exemple, pour déposer un grief...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): II est de rigueur, le
délai.
M. Gendron: Oui et à un moment donné, la Commission
des relations du travail, selon ce qu'on discute - c'est de sa juridiction -
décide de ne pas l'exercer» C'est ce que l'article veut dire; elle
n'exerce pas sa juridiction. Donc, elle s'assoit sur la demande d'intervention
et elle n'intervient pas. Et, le sixième ou le septième jour,
elle dit au gars: Je ne m'occupe pas de ton grief parce que - c'est cela qu'il
faut voir - tu as un recours en vertu - juste une minute, c'est écrit:
"...à une plainte en vertu du présent code, pourraient
également donner ouverture à un recours en vertu d'une convention
collective." D'accord? C'est de sa juridiction. Il y a un délai prescrit
avec un moment fixe dans le temps. Elle attend que ce délai soit
expiré et là, elle dit: Moi, je ne m'en occupe pas, tu as
déjà un recours ailleurs, "...pourraient également donner
ouverture à un recours en vertu d'une convention collective".
L'inconvénient que cela crée, c'est que c'était de sa
juridiction et, pour se sortir de la juridiction, elle reste sur...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Présentement...
M. Théorêt: Juste une question, M. le ministre.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Vimont.
M. Théorêt: Est-ce qu'on ne doit pas absolument
avoir utilisé tous les recours qui sont dans la convention avant de
porter une plainte à la commission?
M. Gendron: Non; sur cela, d'accord. C'est non.
M. Théorêt: Non?
M. Gendron: II y a l'alternative.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Et dans ce sens-là, il ne
faut pas que l'alternative se transforme en cumul de procédures et de
délais. Je prétends que c'est ce que l'amendement ajoute: un
cumul de procédures et de délais.
Présentement, la personne a le choix. Supposons qu'elle a droit
à cinq jours pour faire un grief. Elle peut aller en arbitraqe avec son
grief, il n'y a pas de problème, elle n'est pas obligée d'aller
devant la CRT. Mais elle choisit d'aller devant la CRT, à ce
moment-là, elle a fait son choix et prend le canal de la CRT. Il ne faut
pas lui permettre, si elle n'aime pas ce que la CRT a fait pour une raison ou
pour une autre, de revenir à son choix initial et de choisir le meilleur
des deux, car là, on s'en va en double procédure et on s'en va en
délai. Ce qu'on vise à éviter par la création de la
CRT.
M. Gendron: On est d'accord, si vous pensez que cela s'applique,
de prendre une décision sur le fond, mais la CRT a refusé de
procéder et vous faites accroire qu'il y a un recours pour le grief ou
la plainte. La CRT refuse de procéder, donc il n'y en a pas. Alors, ce
qu'on va faire, on va déposer aux deux places: une plainte et un grief.
On ne sera pas plus avancé.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je peux vous dire que cet article
peut sembler inquiétant et pour la partie patronale et pour la partie
syndicale». Les pouvoirs qui sont là sont des pouvoirs qui sont
utilisés ou devront être utilisés eu égard au
comportement des parties. Ou bien on maintient cet article, et je pense qu'il
fait partie de la philosophie d'une CRT, et on lui donne toute sa
signification, ou bien on le retire.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Oui, ce ne sera pas long.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): On me dit que normalement on n'a
pas ce type d'articles-là dans une loi qui n'est pas dans le domaine des
relations du travail. En cas de contravention, il y a contravention. Salut,
bonjour. Étant donné qu'on est dans le domaine des relations du
travail, on dit: "La commission a le pouvoir de tenir compte du comportement
des parties." C'est un gros pouvoir et un pouvoir inhérent au monde des
relations du travail.
M. Gendron: Oui, mais il faut que le ministre soit conscient
qu'on est en train de faire une nouvelle loi créant une nouvelle
Commission des relations du travail. On dit: "Malgré une contravention
au présent code..." D'accord? Suivez-moi bien - il y a un code, mais il
n'y en a pas vraiment un. Et je vais m'expliquer...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je comprends.
M. Gendron: II y en a un code, mais il n'y en a pas vraiment
un.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): C'est ce que dit l'article. On
peut le retirer...
M. Gendron: Je le sais que c'est ce que cela dit et c'est ce qui
est dangereux,, On dit: Bien: oubliez le code et cela va dépendre... Si
elle le juge équitable -regardez l'interprétation - eu
égard au comportement des parties... Je veux bien que vous ne versiez
pas trop dans le domaine de la judiciarisation abusive, mais là il y a
une marge. Là, vous dites; Il y a une contravention au présent
code, mais ce n'est pas si vrai que cela, parce qu'il y a un jugement
d'opportunité posé par des individus à l'intérieur
de la commission et on appelle cela "la commission". C'est elle qui, si elle
juge équitable... Et ce n'est pas assez, le ministre en ajoute. Il dit:
Non seulement si elle juge cela équitable, mais en plus en se basant sur
le comportement des parties. Donc, c'est ce que j'appellerais un
deuxième conditionnel. C'est juste après le jugement de la
commission sur les deux conditionnels que le code s'applique. Cela ferait un
drôle de droit du travail, parce qu'il est tellement
interprétatif. J'ai l'impression que là le ministre cherche le
trouble.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je pourrais vous rappeler ou vous
inviter à relire les mémoires de quelques-unes des parties qui
sont venues devant nous. Oui, la partie patronale avait des réticences
importantes, mais ce n'est pas le sentiment que j'ai eu des parties syndicales
qui sont venues et là...
M. Gendron: Attendez un peu.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): C'est une partie du monstre du lac
Meech, alors...
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui. On m'indique, peut-être
pour accélérer le débat, que, au lieu de se retrouver dans
une situation où on pourrait avoir deux décisions
contradictoires, l'une de l'arbitre et l'autre de la commission, on pourrait
penser à un article ou à un libellé du type de celui qu'on
retrouve dans Loi sur les normes du travail, à l'article 102. Je vous le
lis à titre indicatif: "Si un salarié est assujetti à une
convention collective ou à un décret, il doit alors
démontrer à la commission qu'il a épuisé les
recours découlant de cette convention ou de ce décret." Ce qui
évite la double décision.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Si ces dispositions sont clairement établies
dans la convention collective, qu'il aille devant un arbitre, on est
complètement d'accord, mais qu'on ne laisse pas l'ambiguïté
des deux chemins. (16 h 30)
M. Paradis (Brome-Missisquoi): On va le fermer comme cela. Je
vous préviens que sur le plan du libellé, car on va être
limité dans le temps, on va mettre "si une partie est assujettie", pour
laisser les deux côtés, salariés et employeurs.
M. Gendron: Donc, on le laisse en suspens tant qu'on n'aura pas
un libellé qui fermera une des portes.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Dans le sens de l'article 102 de
la Loi sur les normes du travail.
M. Gendron: Dans le sens d'en faire une disposition de convention
collective.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): En convention collective pour
commencer, c'est dans l'esprit...
M. Gendron: Les parties s'arrangent entre elles, c'est dans
l'esprit de vos notes explicatives.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 137.6 est
suspendu ainsi que l'amendement. J'appelle l'article 157.7.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Article 137.7: "La commission
peut, plutôt que de rendre une décision, prendre acte de
l'engagement d'une personne de se conformer au présent code "Cet
engagement est réputé être une décision de la
commission".
M. Gendron: Un instant.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Oui, Mme la Présidente. Cela va.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 137.7 est
adopté.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
137.8.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Si la commission en vient à
la conclusion qu'une association accréditée a participé
à une contravention à l'article 12, elle peut révoquer
l'accréditation de cette commission.
La Présidente (Mme Bélanger): De cette
association.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): De cette association. Merci, Mme
la Présidente.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Oui, ce ne sera pas long, Mme la
Présidente.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): C'est l'équivalent de 149
actuellement.
M. Gendron: C'est ce qu'on voulait savoir. Comment cela se
passe-t-il actuellement avec l'article 12?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): L'article 149, c'est
au- niveau du tribunal, si ma mémoire est fidèle, mais
le pouvoir est le même. L'article 149 du Code du travail se lit comme
suit: "S'il est prouvé au tribunal qu'une association a participé
à une infraction aux dispositions de l'article 12, il peut, sans
préjudice de toute autre peine, prononcer la dissolution de cette
association après lui avoir donné l'occasion d'être
entendue et de faire toute preuve tendant à se disculper. "S'il s'agit
d'un syndicat professionnel, une copie authentique de la décision est
transmise à l'inspecteur..." Etc.
M. Gendron: Cela va, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 137.8 est
adopté. J'appelle l'article 137.9.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Pour l'article 137.9, je vous
préviens que j'ai un libellé manuscrit. Je suis prêt
à fonctionner avec cela, mais si vous voulez qu'on le suspende et qu'on
le fasse dactylographier, je peux vous en communiquer la teneur
immédiatement.
M. Gendron: Je n'ai pas d'objection, sauf que nous en avons un,
nous aussi. On a toujours travaillé comme cela. On peut peut-être
déposer le nôtre qui a l'avantage de ne pas être manuscrit.
Si vous y retrouvez l'essentiel des éléments de votre
manuscrit...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je vais vous communiquer le
contenu et cela va peut-être vous satisfaire: Remplacer l'article 137.9
édicté par l'article 38 du projet de loi, par les suivants:
"137.9 Sur demande ou de sa propre initiative, la commission peut, pour cause
réviser ou révoquer une décision qu'elle a rendu. "Une
décision de la commission ne peut être révisée ou
révoquée par un comité ou un commissaire qui a rendu la
décision faisant l'objet d'un réexamen."
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): On vise deux objectifs.
M. Gendron: II en manque un autre. Je comprends vos deux, mais il
en manque un autre.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Qu'on comprenne bien les deux:
que. ce ne soit pas le même individu, la même personne, et qu'une
personne ne puisse réviser la décision d'un comité. Cela
prend un comité pour réviser un comité.
M. Gendron: Oui, il y a le fait de la demande. Le premier aspect
que vous touchez, c'est qu'il faut qu'il y ait une demande pour avoir le droit
de réviser.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): "Sur demande ou de sa propre
initiative, la commission peut, pour cause réviser ou révoquer
une décision qu'elle a rendue." Donc, il doit y avoir une demande et une
décision là-dessus.
M. Gendron: C'est cela. Ou de sa propre initiative.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui.
M. Gendron: Vous avez commencé par cela.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui.
M. Gendron: D'accord. C'est le premier élément.
Deuxième élément?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): "Une décision de la
commission ne peut être révisée ou révoquée
par un comité ou un commissaire qui a rendu la décision faisant
l'objet d'un réexamen."
M. Gendron: Cela va.
Une voix: Cela remplit vos deux premières demandes.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: L'aspect qui manque, M. le ministre, c'est:
Admettez-vous que, quand on est en révision, il faudrait donner quand
même d'avance peut-être un peu plus, pas de panache, mais de
crédibilité à ce mécanisme de révision? Pour
ce qui est de la révision...
Une voix: Vous parlez de l'appel.
M. Gendron: Non, pas l'appel. Je pense qu'une révision par
un commissaire seul est dangereuse et vous n'introduisez pas dans votre
amendement la notion d'un "board" à trois»
M. Paradis (Brome-Missisquoi): C'est parce que vous ne l'avez pas
encore, cette chose a été suspendue. Je vous indique
immédiatement qu'on introduit la notion d'un "board" à trois.
Sauf exception, la règle générale va être cela.
M. Gendron: Bon!
M. Paradis (Brome-Missisquoi): C'est pour cela qu'on
rédige en disant... Je vais vous donner un exemple. Les questions
administratives non contestées, ne prennent pas un "board" à
trois. Une question administrative, même si elle est contestée, ne
prendra pas obligatoirement un "board" à trois. Je vais avoir le
libellé tantôt. Le président va pouvoir avoir
discrétion sur ces questions. Maintenant, qu'un individu révise
la décision d'un individu, cela m'apparaît propice. Qu'un
comité ou qu'un "board" révise la décision d'un "board",
cela m'apparaît également propice et on tente de créer un
parallèle entre les deux.
M. Gendron: Est-ce que vous avez pris connaissance de notre
amendement?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Pas encore.
M. Gendron: Regardez donc cela. J'ai l'impression que là
on se rejoint pas mal. On peut juste le donner, toujours pour fins
d'échange et pour permettre d'en arriver au meilleur libellé
possible. Nous, nous disions: "Toute décision de réviser ou de
révoquer une décision doit être rendue par un comité
d'au moins trois commissaires dont le président ou un
vice-président". J'y reviendrai dans une minute. "Aucun des membres du
comité ne doit avoir été partie à la
décision à réviser ou à révoquer". Vous
couvrez cet aspect-là. 'Toute décision de réviser ou de
révoquer doit être motivée par écrit." Cela a
été souhaité par toutes les parties. L'avantage...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Cela se retrouve dans le
nôtre.
M. Gendron: Oui, je sais, j'ai dit que cela avait
été couvert. Il n'y a pas grand écart entre ce texte et ce
que vous nous avez suggéré. L'aspect neuf, c'est d'envisager que
le président ou le vice-président en fasse partie. La raison de
cela, Mme la Présidente, c'est qu'on risque très positivement
d'assurer une meilleure continuité et conformité des
décisions rendues. On a bien dit; le président ou un
vice-président. On n'a pas dit que le président doit en faire
partie.
La Présidente (Mme Bélanger): Une bonne nouvelle,
M. le ministre?
M. Gendron: II en a besoin de ce temps-ci.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): II me reste huit minutes.
M. Gendron: II en a besoin. Plus le temps file, plus il est
inquiet et nerveux.
Une voix: ...il a relaxé.
M. Gendron: Tant mieux! On vous le dira vers 18 heures.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Non, je vais vous dire pourquoi.
Sur le plan du fonctionnement, de la façon dont c'est
rédigé, pratiquement on empêche le président de
siéger en première instance ou, si je peux utiliser l'expression,
au premier niveau. Étant donné qu'il siège en
révision et qu'on ne veut pas la même personne, on l'en
empêche. Et il y a des endroits stratégiques où il est
important que le président s'implique.
Deuxième élément, sur le plan de la tâche de
travail, le président va avoir des fonctions administratives
importantes. Je ne sais pas au début combien il y aura de demandes de
révision, le temps que la jurisprudence... Et on vient de paralyser le
président en l'obligeant à siéger à un...
M. Gendron: Ou un des vice-présidents. On ne veut pas que
le président siège. C'est écrit: au moins trois
commissaires, dont le président ou un vice-président. Si vous ne
voulez pas paralyser le président, mais que, pour des raisons de
continuité et d'uniformité des décisions, vous mettez un
vice-président, c'est ce que préconisait notre amendement: le
président ou un vice-président.
M, Paradis (Brome-Missisquoi): Selon les secteurs
d'activité, je vais vous donner un exemple. Prenons le cas où on
tombe dans des négociations intenses des secteurs public et parapublic.
On a un vice-président aux services essentiels et on n'en a qu'un en
charge de la division. Là, on tombe dans le
moteur, dans le moulin à grains. J'aime autant laisser, sur le
plan administratif, le plus de souplesse possible à l'administration en
place, à la présidence.
Je pense qu'on s'entend sur votre amendement qui dit: "Aucun des membres
du comité ne doit avoir été partie à la
décision à réviser ou à révoquer." C'est un
principe auquel on adhère des deux côtés de la table.
"Toute décision de réviser ou de révoquer doit être
motivée par écrit." Je pense qu'on adhère à cela
également. C'est une question de libellé. Pour le comité
de trois commissaires, nous ne le retrouvons à un autre article, nous
allons vous le suggérer à l'article...
M. Gendron: Vous revenez là-dessus?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): On revient là-dessus. On
retrouve les éléments finalement.
M. Gendron: Dans ce contexte, Mme la Présidente, je
suggérerais et j'en fais une proposition, mais ce n'est pas
nécessaire de voter, de retirer l'amendement que j'ai
déposé. Je souhaite que le ministre s'inspire de son esprit pour
les éléments sur lesquels on se rejoint. Comme je n'exigeais pas
que le président ou un des vice-présidents soit partie prenante
ce n'est pas une exigence majeure et comme, effectivement, pour des raisons de
fonctionnement, il faut éviter de geler l'une ou l'autre de ces
personnes -parce qu'un jour cela va être des personnes, ce sont des
postes - les arguments du ministre doivent être pris en compte. Je
souhaite qu'il prenne en compte les deux ou trois éléments sur
lesquels on se comprend et on s'entend quant à la
nécessité de l'article et que lui-même nous présente
un libellé qui tiendrait compte des éléments qu'on a
invoqués.
La Présidente (Mme Bélanger): On retire
l'amendement de l'Opposition.
M. Gendron: On conserve son esprit.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre,
est-ce que vous présentez votre amendement officiellement?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je peux le discuter encore pour
qu'on s'entende bien. "Sur demande ou de sa propre initiative, la commission
peut, pour cause réviser ou révoquer une décision qu'elle
a rendue. Une décision de la commission ne peut être
révisée ou révoquée par un comité ou un
commissaire qui a rendu la décision faisant l'objet d'un
réexamen." Ce qui manque, c'est le banc à trois que l'on
retrouvera à un autre article. La question de la motivation, je pense
que cela va de soi.
M. Gendron: II y a juste une chose. Quand vous dites: Qui ne peut
être révisée ou ne peut être révoquée
par un commissaire ou un membre, est-ce que cela veut dire...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Par un comité ou un
commissaire qui a rendu la décision.
M. Gendron: Est-ce que cela veut dire qu'il peut y avoir une
révision par une personne seulement? C'est ce qu'on ne veut pas,
nous.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Tantôt, je pense que c'est
important...
M. Gendron: Est-ce que, oui, vous voulez dire cela?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui. Je veux dire cela dans
certains cas et je vais vous expliquer les cas. Tantôt on proposera un
article qui veut qu'en règle générale les décisions
soient rendues par un comité de trois, sauf qu'on va permettre au
président de créer des exceptions. C'est le président qui
créera les exceptions sur le plan administratif, lorsqu'il juqera qu'une
personne c'est suffisant. Lorsque la décision aura été
rendue par une personne, je pense que cela ne causera pas de problème
qu'elle soit révisée par une personne. Lorsque la décision
aura été rendue par un comité de trois, elle devra
être révisée par un comité de trois.
M. Gendron: Le problème qu'on a, Mme la Présidente,
face à la proposition du ministre du Travail, c'est que, nous comme
législateurs, nous ne savons pas quelles sont les matières qui
seront révisées par trois plutôt que par une personne.
Deuxième problème, est-ce que vous ne croyez pas, M. le ministre,
que c'est un peu dangereux et gros de dire - vous le dites dans le projet de
loi - que sur un certain nombre de décisions qui vont être
révisées, la seule balise que vous mettez, c'est que vous donnez
la garantie que ce n'est pas la même qui va être à la
révision, mais qu'il pourra y avoir une personne seule qui effectuera la
révision d'une décision. J'ai toujours compris que des gens qui
travaillent ensemble, dans une même boite...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je vais vous donner un exemple. Je
ne veux pas créer ce qu'on appelle un palier d'appel et j'évite
que ce soit conçu ou pensé comme cela. Je veux que cela demeure
de la révision. Si on crée de façon pratique un palier
d'appel, même si on utilise un libellé de révision, on a
double possibilité d'évocation. Je vous ferais remarquer que,
quand on évoque, oui, on s'en va en Cour supérieure. C'est un
juge de la Cour
supérieure, une personne seule qui décide, une personne
qui est nommée à la Cour supérieure avec toutes les
qualités que cela sous-entend, mais tout de même c'est une
personne seule qui décide.
M. Gendron: Sauf que, là, vous commencez votre
article...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je vais vous le donner. C'est
à la demande des parties que je veux que la règle
générale soit de trois. Les parties ont insisté
là-dessus. Maintenant, je vous dirai que, sur le plan du fonctionnement
de la machine, on m'a mis en garde que je pouvais créer des
problèmes, avec cela.
M. Gendron: Deux commentaires...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Maintenant, je suis prêt
à prendre le risque de créer quelques problèmes pour avoir
une plus grande garantie d'équilibre et de saine décision.
M. Gendron: M. le ministre du Travail, "sur demande", "pour
cause", vous ne trouvez pas, même si vous dites que vous ne voulez pas
instaurer un mécanisme d'appel, que cela commence à s'y
apparenter passablement.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Non. M. Gendron: Non?
M. Paradis (Brome-Missisquoi: Absolument pas!
M. Gendron: "Sur demande", "pour cause"?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): "Sur demande ou de sa propre
initiative, la commission peut, pour cause réviser ou révoquer
une décision qu'elle a rendue." On demeure dans ce qui a
été qualifié par la jurisprudence dans l'esprit d'une
révision et non l'esprit d'un appel. (16 h 45)
M. Gendron: Est-ce exact qu'au fédéral toutes les
décisions de révision sont jugées par un banc de
trois?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je vais vérifier.
M. Gendron: C'est-à-dire, pas les décisions
elles-mêmes, mais tous les dossiers.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je vais vérifier. Le
fédéral ne doit pas avoir beaucoup d'accréditations. Je
vous dis cela comme cela. II fait généralement affaire avec la
grande entreprise.
M. Gendron: Vous rappelez-vous les statistiques? Dans mon
discours de deuxième lecture, il me semble que c'était 700.
J'avais de bonnes statistiques là-dessus dans mon discours de
deuxième lecture. Vous m'avez d'ailleurs cité. Non, c'est
faux.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je vous cite très
rarement.
M. Gendron: C'est quelqu'un qui est venu aux audiences.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Disons qu'on va le
vérifier. Pour ne pas paralyser la commission dans son fonctionnement,
je tiens à ce que la règle établie soit une règle
de trois. Ce qui veut donc dire que, si le banc de trois a rendu la
décision,, en révision, cela devrait être un banc de trois.
Mais il y a des procédures strictement administratives et pour
lesquelles on risquerait de paralyser inutilement la commission si on
l'obligeait à toujours siéger à trois. Ce sont les
arquments que les gens m'ont servis.
M. Gendron: Pour ma part, M. le ministre, je n'y vois pas
d'objection et je ne suis pas réfractaire. Mais j'aimerais que, d'ici
à la fin de nos travaux, vous puissiez nous indiquer un peu plus
d'éléments pour lesquels vous pensez cela. Là, vous dites:
Je laisse cela complètement libre à la commission et c'est elle
qui décidera. Cela n'apparaît gros.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je vais vous suggérer, pour
la bonne compréhension et pour notre bonne compréhension
mutuelle, de suspendre cet article. On parle de la révision avant
d'avoir établi le banc. Cela nous apporte des problèmes communs
de compréhension. Suspendu.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 137.9 est
suspendu. J'appelle l'article 137.10.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Article 137.10. "La commission
peut déposer sa décision au bureau du protonotaire de la Cour
supérieure du district du domicile de l'une des parties visées
par la décision ou, dans le cas des services publics et des secteurs
public et parapublic, au bureau du protonotaire du district où est
situé le service public ou l'organisme en cause. "La décision de
la commission devient alors exécutoire comme un jugement final et sans
appel de la Cour supérieure et en a tous les effets. "Si cette
décision contient une ordonnance de faire au de ne pas faire, toute
personne nommée ou désignée dans cette décision qui
la transgresse ou refuse d'y obéir, de même que toute personne non
désignée qui y contrevient sciemment, se
rend coupable d'outrage au tribunal et peut être condamnée,
selon la procédure prévue aux articles 53 et 54 du Code de
procédure civile, à une amende n'excédant pas 50 000 $
avec ou sans emprisonnement pour une durée d'au plus un an. Ces
pénalités peuvent être infligées derechef
jusqu'à ce que le contrevenant se soit conformé à la
décision."
C'est la capacité de la commission de faire homologuer ses
décisions et de leur donner l'effet d'une décision de la Cour
supérieure, avec les sanctions équivalentes à l'outrage au
tribunal.
M. Gendron: Pourquoi est-ce uniquement la commission qui a ce
pouvoir-là et non pas les parties?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Pour éviter, lorsqu'il y a
règlement d'un litige qu'une partie aille déposer par la suite,
ayant l'impression qu'elle se fera un peu plus justice que ne l'a fait la
commission. Si cela fait avancer le dossier, la commission va y aller. C'est
pour éviter qu'une partie dise à un moment donné: Je
trouve que la commission n'est pas allée assez loin, elle aurait
dû y aller; l'autre m'a joué des tours et je vais
déposer.
Je tiens à vous dire que, dans les cas où des parties
pouvaient homologuer dans le code actuel, on a maintenu cela. Il s'agit d'un
nouveau pouvoir confié à la commission et on ne veut pas que cela
déborde. On croit qu'il est sage d'agir ainsi, parce qu'en donnant cette
possibilité aux parties dans le nouveau cadre on craindrait certains
comportements à certaines occasions qui pourraient, après le
fait, jeter un peu d'huile sur le feu.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibt-Ouest.
M. Gendron: L'article 137.10, selon nous, laisse encore des
portes ouvertes, une échappatoire. La commission peut déposer sa
décision et, si c'en est une, celle-ci devrait normalement être
exécutoire.
M. Paradis (Brome-Mîssisquoi): Voulez-vous ajouter que les
parties le peuvent également?
M. Gendron: Je vais en discuter un peu plus avec vous.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): D'accord. Si vous êtes ferme
dans cette intention, je vais me renseigner sur toutes les conséquences
possibles et imaginables. Il se peut que je dise oui.
Une voix: On est ici pour la nuit.
M. Gendron: Oui, mais je veux mieux comprendre vos motivations de
vous être arrêtés là. Notre crainte, si la commission
peut déposer sa décision...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Qu'elle ne la dépose pas,
c'est la seule crainte qui puisse arriver.
M. Gendron: C'est cela.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Si elle ne la dépose pas,
c'est qu'elle a des motifs de ne pas la déposer et il n'est
peut-être pas nécessaire qu'elle la dépose. Maintenant, si
on donne le pouvoir aux parties...
M. Gendron: Un instantl Avant, la commission avait le pouvoir de
ne pas la rendre - un peu plus avant - à l'article 137.6, elle peut
refuser d'exercer les pouvoirs qui lui sont conférés. Cela
commence à faire drôle. Elle peut ne pas la prendre. Après
l'avoir rendue, elle peut refuser de la déposer. Elle peut la
révoquer. Cela commence à retomber dans votre monument que je ne
qualifierai pas. Elle a plusieurs échappatoires, autrement dit. Elle a
plusieurs portes de sortie.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Écoutez, si vous me dites
qu'elle a plusieurs échappatoires, je vais vous dire oui. On a voulu lui
donner le plus de souplesse possible. Vous nous demandez d'insérer de la
rigidité et je vous dirai qu'on en a inséré et qu'on en
insérera un petit peu à l'article 137.6 avec un nouveau
libellé. Sur le plan de la révision, il s'agit d'un pouvoir de
révision de nature administrative, et en ce qui concerne la
capacité de déposer la décision, si on donne
également ce pouvoir aux parties, je vous dis que cela enlève un
peu de souplesse et que cela crée de la rigidité. Maintenant, je
ne suis pas fermé à créer de la rigidité, si vous
voulez baliser.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Oui, mais là, j'ai une décision
à prendre. Je vous dirais bien...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Voulez-vous qu'on suspende durant
deux minutes?
La Présidente (Mme Bélanger): Voulez-vous suspendre
deux minutes?
M. Gendron: Je vais demander trois minutes de suspension.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Trois minutes.
La Présidente (Mme Bélanger): La
commission suspend ses travaux pour trois minutes.
(Suspension de la séance à 16 h 53)
(Reprise à 17 heures)
La Présidente (Mme Bélanger): À l'ordre,
s'il vous plaît: La commission reprend ses travaux. Nous en sommes
à l'article 137.9.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Cet article était suspendu,
Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Bélanger): Je m'excuse. Nous
étions à l'article 137.10.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui. On se demandait pourquoi la
commission seule pouvait déposer sa décision et non pas les
parties.
M. Gendron: Je pense que le ministre nous a donné quelques
éclairages, mais, fondamentalement, il faut retenir que c'est, encore
là, plus une question d'orientation et de philosophie des pouvoirs de la
commission. Le ministre du Travail souhaite que la commission ait une marge de
manoeuvre passablement importante à plusieurs égards, y compris
sa capacité de déposer sa décision et de la rendre
exécutoire ou non. À partir du moment où elle
décide de ne pas la déposer, c'est de sa responsabilité.
Nous serons d'accord pour accepter l'article 137.10, tel que
déposé. Nous l'adoptons donc sur division.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Mme la Présidente, vous me
permettrez seulement un commentaire...
La Présidente (Mme Bélanger): Oui, M. le
ministre.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Ce que je vise, ce n'est pas une
marge de manoeuvre étroite ou grande, mais je la vise suffisante, pour
que cela fonctionne bien. C'est à chaque article qu'il faut
pondérer pour que ce soit suffisant. C'est l'avenir qui nous dira si on
a pondéré exactement là où il le fallait. Mais ce
que je vise, c'est une marge de manoeuvre suffisante.
M. Gendron: Adopté sur division.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 137.10 est
adopté sur division.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Article 138, Mme la
Présidente.
La Présidente (Mme Bélanger): II n'y en a pas.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Excusez-moi. C'est l'article
39.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre,
l'article 38 introduisait les articles 112 à 137.10...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): L'article 112 a été
suspendu.
La Présidente (Mme Bélanger): On garde la
suspension et on revient à l'article 39?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui. Parce qu'il y a des
éléments importants de l'article 38 qui n'ont pas
été adoptés, mais suspendus. Je considère qu'on
doit suspendre l'application de l'article 38 pour procéder à
l'adoption de l'article 39.
La Présidente (Mme Bélanger): On ne revient pas
aux articles qui ont été suspendus, on poursuit avec l'article
39.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): On continue avec l'article 39, si
vous êtes d'accord. On va jusqu'à la fin. Ensuite, on les reprend
et on règle nos problèmes.
La Présidente (Mme Bélanger):
D'accord. Article 39? M. le ministre.
M. Paradis (Brorne-Missisquoi): Article 39: L'article 138 de ce
code est modifiés "1° par le remplacement, dans les première
et deuxième lignes du premier alinéa des mots "Le commissaire
général du travail, après consultation du Conseil
consultatif du travail et de la main-d'oeuvre", par les mots "La commission";
"2° par la suppression, dans les quatrième et cinquième
lignes du premier alinéa des mots "ou du ressort des commissaires du
travail ou des agents d'accréditation"; "3° par le remplacement du
paraaraphe e du premier alinéa par le suivant: "e) édicter les
règles de procédure et de pratique"; "4° par la suppression
du deuxième alinéa; "5 ° par le remplacement du dernier
alinéa par le suivant: "Un rèqlement adopté en vertu du
présent article doit être soumis, -pour approbation, au
gouvernement"."
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: On est plutôt d'accord pour comprendre qu'il
s'aqit davantaqe là de modifications de concordance, sauf
peut-être la première partie.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui.
M. Gendron: II ne s'agit pas là d'une modification de
concordance, mais on n'est pas en désaccord sur le fond. Ce qui fait que
nous sommes d'accord avec l'ensemble de l'article 39.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, l'article 39
est adopté.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
40. M. le ministre.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui.
L'intitulé du chapitre VIII de ce code est remplacé par le
suivant: "Révision judiciaire".
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Cela va. Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 40 est
adopté. J'appelle l'article 41. M. le ministre.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Article 41: L'article 139 de ce
code est modifié par le remplacement, dans les quatrième et
cinquième lignes, des mots "le Conseil des services essentiels, un agent
d'accréditation, un commissaire du travail ou le tribunal" par "ou la
Commission des relations du travail".
M. Gendron: C'est de concordance. Adopté.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui, c'est de concordance.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 41 est
adopté. J'appelle l'article 42.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Article 42: L'article 139.1 de ce
code est modifié par le remplacement, dans les deuxième et
troisième lignes, des mots "aux personnes ni aux organismes visés
à l'article 139" par les mots "à un arbitre ni à la
Commission des relations du travail".
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Oui, mais là on n'est pas certain qu'il
s'agisse seulement de concordance. Un instant! Pourquoi à un
arbitre?
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre,
pourquoi à un arbitre?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Parce que c'est neutre. Non,
non.
M. Gendron: Non, l'article 139...
La Présidente (Mme Bélanger): Censément
mais... M. le ministre.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Cela va. Ce qu'on fait
précisément, c'est qu'au lieu d'utiliser les expressions
"personnes" ou "organismes" qui étaient utilisées avant, on Ies
précise nommément.
M. Gendron: D'accord. C'est ce qui était à
l'article 139, au préalable.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui, il n'y a pas de changements
majeurs, sauf des changements de concordance précisés.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 42 est-il
adopté?
M. Gendron: Adopté.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
43.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): L'article 43 se lit comme suit:
"L'article 140.1 de ce code est abroqé."
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Oui, je veux voir ce qu'on abroge.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je vous référerais
à l'article 123 pour l'essentiel de cet article, quant aux
poursuites.
M. Gendron: À l'article 123 du projet de loi?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui. De l'article 38.
M. Gendron: De l'article 38.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui, je peux vous le lire: "Les
commissaires et les membres du personnel de la commission ne peuvent être
poursuivis en justice en raison d'un acte accompli de bonne foi dans l'exercice
de leurs fonctions."
M. Gendron: Cela va.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 43 est
adopté. J'appelle l'article 44.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Article
44; L'article 143.1 de ce code est modifié par le remplacement,
dans les première, deuxième et troisième lignes, des mots
"du conseil constitué par l'article 111.0.1 ou d'une personne
nommée par lui ou quiconque les" par les mots "de la commission ou
quiconque la". C'est un article de concordance.
M. Gendron: Nous avons le même point de vue.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 44 est
adopté?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
45.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Article 45; L'article 144 de ce
code est modifié par le remplacement, dans les troisième,
quatrième et cinquième lignes, des mots "d'un agent
d'accréditation, d'un commissaire du travail, du tribunal ou d'un de ses
juges" par "de la commission". Il s'agit d'un article de concordance.
M. Gendron: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 45 est
adopté. J'appelle l'article 46.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): L'article 46 stipule que:
L'article 148 de ce code est modifié, dans la deuxième ligne, par
la suppression de l'expression "le commissaire général du
travail".
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Là, on a un problème, parce qu'on
pense que c'est relié à ce qu'on a qualifié de filtre pour
les plaintes pénales, - ce pour quoi vous deviez nous fournir un
texte.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui. On le suspend et on le
reprendra en même temps que les autres. Cela va.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 46 est
suspendu. J'appelle l'article 47.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Article 47: "L'article 149 de ce
code est abrogé". Je vous réfère pour son contenu à
l'article 137.8. C'est la question de l'association au...
M. Gendron: Cela va.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 47 est
adopté. J'appelle l'article 48.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Article 48; "L'article 151 de ce
code est modifié par la suppression du deuxième alinéa."
Celui-ci se lisait comme suit: "Toute demande au Commissaire
général du travail, a un commissaire du travail ou à un
agent d'accréditation leur est valablement adressée en la leur
expédiant au ministère du Travail."
On n'a plus besoin de ce deuxième alinéa. C'est de
concordance.
M. Gendron: Concordance.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 48 est
adopté. J'appelle l'article 49.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Article 49: "Ce code est
modifié par le remplacement des mots "Conseil des services essentiels"
par "Commission des relations du travail" et du mot "conseil" par "commission",
partout où ils se trouvent dans les articles 109.1, 111.0.17 à
111.0.21, 111.0.23 et 111.10 à 111.12, avec les adaptations
nécessaires." Il s'agit simplement d'un article de concordance.
M. Gendron: Adopté,
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 49 est
adopté. J'appelle l'article 50. M. le ministre.
Dispositions transitoires et finales
Loi sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Dans les dispositions transitoires
et finales et en ce qui concerne la Loi sur les accidents du travail et les
maladies professionnelles à l'article 50, "l'article 470 de la Loi sur
les accidents du travail et les maladies professionnelles est modifié,
dans la première ligne du premier alinéa, par la suppression des
mots "sous réserve de l'article 473,". Je peux vous donner des
explications.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Une seconde, M. le ministre. J'aimerais que Mme la
Présidente vous les demande autant que possible, parce que nous n'avons
pas pu faire les références chaque fois...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je peux vous fournir un cahier de
travail.
M. Gendron: Je suis convaincu que vous avez cela.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui.
M. Gendron: J'aimerais que vous puissiez nous donner l'instrument
ou alors nous les lire.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je préfère vous
donner l'instrument.
M. Gendron: Si je veux faire mon travail sérieusement, je
n'ai aucune idée de ce qui a été écrit au
préalable.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Non, c'est très technique et il
faut bien le comprendre. Il n'y a pas de problème. On m'indique qu'il y
a parfois des commentaires.
La Présidente (Mme Bélanger): La commission
suspend ses travaux pour quelques instants.
(Suspension de la séance à 17 h 13)
(Reprise à 17 h 25)
La Présidente (Mme Bélanger): À l'ordre,
s'il vous plaîtl La commission reprend ses travaux et nous étions
à l'étude de l'article 50. M. le ministre.
M. Paradis (Brome-Mïssisquoi): Mme la Présidente,
l'Opposition et les députés des deux côtés recevront
bientôt des copies pour leur permettre de suivre plus facilement, parce
que c'est très technique.
L'article 50 se lit comme suit: "L'article 470 de la Loi sur les
accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre
A-3.001) est modifié, dans la première ligne du premier
alinéa, par la suppression des mots "Sous réserve de l'article
473,".
La mention "Sous réserve de l'article 473" n'est plus
nécessaire. La référence à l'article 473 servait
à indiquer qu'il y avait une dérogation à la Loi sur les
poursuites sommaires. Cette dérogation, soit le fait que les poursuites
pénales soient entendues par le Tribunal du travail plutôt que par
la Cour des sessions de la paix, étant abrogée par l'article 51,
il faut faire la concordance à cet article.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: C'est clair, mais c'est quand même relié
au maintien ou non du Tribunal du travail.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui. M. Gendron: Pour les
matières pénales. M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui.
M. Gendron: Alors, comme on n'a pas pris de décision
définitive sur ce qui adviendra du Tribunal du travail, on...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): C'est interrelié.
M. Gendron: ...croit qu'il y a lieu de suspendre.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 50 est
suspendu. J'appelle l'article 51.
Une voix: II est suspensu aussi.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 51 est
suspendu. J'appelle l'article 52.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je voudrais quand même, afin
de déblayer l'argumentation, que si on en vient à la conclusion
que le tribunal ne continue plus, n'existe plus, si on prend une
décision dans ce sens, automatiquement, le seul élément
d'objection qui reste - parce que s'il y en a d'autres, je veux les
déblayer tout de suite -est celui-là.
M. Gendron: Oui.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): D'accord.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
52.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui, l'article...
M. Gendron: Oui, mais juste une seconde. Ce que vous venez de
dire, c'est que l'article 51 était quand même de concordance avec
50 et la question du Tribunal du travail. C'est bien cela?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui.
M. Gendron: En conséquence, c'est sûr que, nous, si
vous instauriez à nouveau le Tribunal du travail-, on abroqerait tout
ça et on n'aurait pas de discussion à faire sur les articles que
vous présentez maintenant.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Cela va. Loi sur le
barreau
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle à nouveau
l'article 52.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): L'article 52, Mme la
Présidente: "L'article 128 de la Loi sur le Barreau (L.R.Q., chapitre
B-l) est modifié: "1° par le remplaement du sous-paragraphe 2 du
sous-paragraphe a du paragraphe 2 par le suivant: "2 ° la
Commission des relations du travail instituée en vertu du Code du
travail;" "2° par le remplacement, dans les première,
deuxième, troisième et quatrième lignes du sous-paragraphe
6 du sous-paragraphe a du paragraphe 2, des mots "le commissaire de la
construction, le commissaire adjoint de la construction, le commissaire au
placement, un commissaire adjoint au placement, un enquêteur ou le
Tribunal du travail" par les mots "ou un enquêteur"»"
Est-ce que vous voulez que...
M. Gendron: Cela va bien, mais il y a également... Non,
mais c'est parce que nous aussi, on sait, Mme la Présidente, que si le
ministre présente des amendements, c'est parce que dans la Loi sur le
barreau, il y avait une référence aux instances reliées au
Tribunal du travail autrement qu'en matière pénale.
Donc, en conséquence, ce qu'on a regardé et ce qu'on a
demandé, quand j'ai parlé de l'espèce de situation
mitoyenne, c'est de ne conserver un Tribunal du travail que pour les
matières pénales. À ce moment-là, même si on
voit un lien avec le Tribunal du travail, il n'est pas sur le fond de ce qu'on
a présenté et, en conséquence, on serait disposé
à accepter l'article 52.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): ...sauf en matière
pénale.
M. Gendron: C'est cela, indépendamment des
décisions qu'on prendra.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Cela va.
Charte de la langue française
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 52 est
adopté. J'appelle l'article 53.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): L'article 53, Mme la
Présidente: "L'article 44 de la Charte de la langue française
(L.R.Q., chapitre C-ll) est modifié par le remplacement, dans les
deuxième et troisième lignes du deuxième alinéa,
des mots "les agents d'accréditation, les commissaires du travail et le
Tribunal du travail" par "la Commission des relations du travail"." Il s'agit
d'un article strictement de concordance.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 53 est-il
adopté?
M. Gendron: Un instant.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): L'article portant sur le tribunal
est réglé, là.
M. Gendron: Bien... Comment?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): On remplace les mots "Tribunal du
travail" par "la Commission des relations du travail".
M. Gendron: C'est parce que cela signifie que... Vous venez de le
régler vite, M. le ministre.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Mais on n'est pas en
matière pénale, je pense.
M. Gendron: C'est ça, là,
M. Paradis (Brome-Missisquoi): On n'est pas en matière
pénale. Donc, le même argument que vous avez
présenté pour l'article 52 s'applique mutatis mutandis à
l'article 53.
M. Gendron: C'est ce que je veux vous dire. Donc, on est
obligé de suspendre l'article 53.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, l'article 53
est-il suspendu?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Non. L'article 52 a
été adopté.
M. Gendron: Non, mais...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Donc, ce n'est pas du pénal
à l'article 53.
M. Gendron: Non, mais on dit qu'il en de même des
décisions rendues en vertu du Code du travail par les aqents
d'accréditation, les commissaires du travail et le Tribunal du travail.
Le Tribunal du travail ne rendait pas uniquement des décisions en
matière pénale.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): II peut toucher à du
pénal incidemment parce que les décisions doivent être
rendues en français, toutes les décisions qui doivent être
rendues.
M. Gendron: Voila! Donc, j'ai raison.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Suspendu, pour ce seul motif.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 53 est
suspendu. J'appelle l'article 54.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Article 54: "L'article 47 de cette
charte est modifié: "1° par le remplacement, dans les
troisième et quatrième lignes du premier alinéa, des mots
"d'un commissaire du travail nommé" par les mots " de la Commission des
relations du travail instituée"; "2° par le remplacement, dans la
sixième ligne du premier alinéa, de "15 à 20" par "15
à 19 et 137.10"."
M. Gendron: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger); L'article 54 est
adopté. J'appelle l'article 55.
Code de procédure civile
M. Paradis (Brome-Missisquoi): L'article 55 se lit comme suit:
L'article 60 du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25) est
modifié, dans les deuxième et troisième lignes du
deuxième alinéa, par le remplacement des mots "du commissaire
général du travail" par les mots "de la Commission des relations
du travail instituée".
M. Gendron: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 55 est
adopté. J'appelle l'article 56.
Loi sur la Commission des affaires sociales
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Article 56: L'article 21 de la Loi
sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., chapitre C-34) est
modifié par l'insertion, après le paragraphe aa, du paragraphe
suivant: "bb) les appels interjetés en vertu de l'article 93 de la Loi
sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la
main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., chapitre
R-20)j".
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Cela semble être conforme. Il n'y a pas de
relation pénale. Cela va bien.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 56 est
adopté. J'appelle l'article 57.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Article 57: L'article 30 de cette
loi - on parle de la Loi sur la Commission des affaires sociales - est
modifié par le remplacement, dans la première ligne du premier
alinéa de "k et p" par "k, p et bb".
La Présidente (Mme Bélanger): "dd".
M. Paradis (Brome-Missisquoi): "dd"? "bb".
La Présidente (Mme Bélanger): J'ai "dd".
M. Paradis (Brome-Missisquoi): J'ai "bb".
M. Gendron: L'impression n'a pas permis que vos pattes soient
assez longues pour y lire un "b"... Mais je pense que c'est bel et bien
"bb".
La Présidente (Mme Bélanger): ...
M. Gendron: L'impression n'a pas permis...
La Présidente (Mme Bélanger): Ah bon! D'accord,
l'impression.
M. Gendron: C'est bien cela?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Est-ce qu'on s'entend pour "bb",
Mme la Présidente?
La Présidente (Mme Bélanger): On va mettre
"bb".
M. Gendron: Sérieusement, c'est parce que cela fait
référence à l'autre article qui est "bb".
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Qui est "bb". Dans le projet de
loi comme tel, c'est clair sur le plan de l'impression.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 57 est-il
adopté?
M. Gendron: Oui.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
58.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Article 58: L'article 32.1 de
cette loi - on parle toujours de la Loi sur la Commission des affaires sociales
- est modifié par l'insertion, après le deuxième
alinéa, de l'alinéa suivant: "Les appels visés dans le
paragraphe bb de l'article 21 sont formés au moyen d'une
déclaration écrite déposée à la commission
ou mise à la poste à son adresse dans les 60 jours de la
décision."
M. Gendron: Concordance.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 58 est
adopté. J'appelle l'article 59.
Loi électorale
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Article 59: L'article 183 de la
Loi électorale (L.R.Q., chapitre E-3.2) est modifié: "1° par
le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa, des
mots "d'un commissaire du travail nommé" par les mots "de la Commission
des relations du travail instituée"; "2° par le remplacement, dans
la cinquième liqne du premier alinéa, de "15 à 20" par "15
à 19 et 137.10".
Il s'agit encore de concordance.
M. Gendron: Oui. Je veux juste indiquer, Mme la
Présidente, que si vous n'aviez pas affaire à un critique qui
contribue énormément à l'évolution et
à la bonne conduite de nos travaux, je serais obligé de vous
suggérer de suspendre la séance pour me permettre de faire des
vérifications avec notre critique en matière de loi
électorale, le député de Gouin, avant de donner mon
assentiment.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que vous
êtes sérieux, M. le député d'Abitibi-Ouest?
M. Gendron: J'étais sérieux dans ce que j'ai dit,
mais je ne le ferai pas parce qu'effectivement il y a concordance.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 59 est-il
adopté?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Adopté. Qui est-ce? M.
Chevrette?
M. Gendron: M. Rochefort. Le député de Gouin, c'est
M. Rochefort,
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 59 est
adopté. J'appelle l'article 60.
Loi sur l'enseignement primaire et secondaire
public
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Article 60; la Loi sur
l'enseignement primaire et secondaire public. "L'article 525 de la Loi sur
l'enseignement primaire et secondaire public (L.R.Q., chapitre E-8.1) est
modifié par la suppression du deuxième alinéa."
M. Gendron: Comme c'est une loi que j'ai eu l'occasion
d'apprécier pendant une année et quelques mois, je suis en mesure
de vous dire qu'il n'y a pas de problème.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 60 est
adopté. J'appelle l'article 61.
Loi sur la fonction publique
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Loi sur la fonction publique.
Article 61i L'article 65 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chapitre
F-3.1.1) est modifié: "1° par le remplacement, dans la
deuxième ligne du premier alinéa, des mots "un commissaire du
travail" par "la Commission des relations du travail instituée"; "2°
par le remplacement, dans la première ligne du deuxième
alinéa, des mots "Le Tribunal du travail institué par le Code du
travail" par "Cette commission", avec les adaptations nécessaires."
M. Gendron: Premièrement, ce n'est pas en matière
pénale et, deuxièmement, ayant commis mes premières gaffes
comme ministre de la Fonction publique, je suis en mesure également de
dire qu'il n'y a pas de problème.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 61 est
adopté. J'appelle l'article 62.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Article 62: L'article 66 de cette
loi - toujours la Loi sur la fonction publique » est modifiés
"1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du troisième
alinéa, des mots "un commissaire du travail" par "la Commission des
relations du travail"; "2° par le remplacement, dans la première
ligne du quatrième alinéa, des mots "Le Tribunal du travail" par
"Cette commission", avec les adaptations nécessaires."
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Concordance, Mme la Présidente. Cela va.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 62 est
adopté. J'appelle l'article 63.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Article 63: L'article 61 de cette
loi est modifié par le remplacement, au troisième alinéa,
des mots "au Tribunal du travail" par "à la Commission des relations du
travail" et des mots "ce tribunal" par "cette commission".
M. Gendron: Un instant!
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Vu que l'article 62 est
adopté, il s'agit d'une concordance avec l'article 62.
M. Gendron: Oui, mais vous comprendrez que, quand je vois les
mots "Tribunal du travail", pour quelqu'un qui n'est pas vraiment familier, il
faut prendre trente secondes pour reqarder de quelle matière il s'agit.
Ici, il s'agit d'accréditation. Comme l'accréditation est
transférée à une nouvelle commission, il ne semble pas y
avoir de problème.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 63 est
adopté. J'appelle l'article 64.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Article 64: L'article 69 de cette
loi est modifié par le remplacement, dans les troisième et
quatrième liqnes du deuxième alinéa, des mots "du Tribunal
du travail" par "de la Commission des relations du travail".
M. Gendron: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 64 est
adopté. J'appelle l'article 65.
Loi sur les installations électriques
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Article 65: Les articles 35.2 et
35.3 de la Loi sur les installations électriques (L.R.Q., chapitre
1-13.01) sont remplacés par les suivants: "35.2 Le chef compagnon dont
la licence est suspendue ou révoquée peut interjeter appel devant
la Cour provinciale de toute décision rendue par le bureau des
examinateurs en vertu du deuxième alinéa de l'article 35 ou en
vertu de l'article 35.1. "35.3 L'appel est interjeté par requête
signifiée au bureau des examinateurs. "Cette requête doit
être déposée au greffe de la Cour provinciale du district
judiciaire où l'appelant a son domicile, dans les 30 jours qui suivent
la réception par l'appelant de la décision initiale ou, selon le
cas, de la décision en révision du bureau des examinateurs. "35.4
Dès la signification de cette requête, le bureau des examinateurs
transmet à la Cour provinciale le dossier relatif à la
décision qui fait l'objet de l'appel. "35.5 L'appel est entendu et
jugé d'urgence. "35.6 Sous réserve de toute preuve additionnelle
qu'il peut exiger, le tribunal rend sa décision sur le dossier qui lui
est transmis par le bureau des examinateurs, après avoir permis aux
parties de présenter leurs observations. "35.7 L'appel ne suspend pas
l'exécution de la décision du bureau des examinateurs, à
moins que le tribunal n'en décide autrement. "35.8 La décision de
la Cour provinciale est sans appel. "35.9 La Cour provinciale peut, de la
manière prévue par l'article 47 du Code de procédure
civile, adopter les règles de pratique jugées nécessaires
à l'application des articles 35.2 à 35.7."
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je peux peut-être indiquer
qu'à l'occasion de l'adoption de la Loi sur le bâtiment, les
parties s'étaient entendues sur le fond de cet article.
M. Gendron: Oui. C'est plus un aparté que je voudrais
faire. Je profiterais de l'occasion pour constater que la procédure
d'appel prévue au Code du bâtiment est intégrée
à la Loi sur les installations électriques. Est-ce à dire
que le ministre a fait son lit sur la non-promulgation de la Loi sur le
bâtiment?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Non. Le lit du ministre n'est pas
fait.
M. Gendron: Si vous venez de prendre les dispositions
prévues à la Loi sur le bâtiment pour les inclure à
la Loi sur les installations électriques, c'est que vous pensiez que la
procédure d'appel prévue là était une
procédure d'appel qui convenait.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Non. Je me suis trouvé dans
la position suivante. C'était devant le Tribunal du travail et il ne
fallait pas créer de...
M. Gendron: De vide juridique.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): ...vide juridique. À ce
moment-là, étant donné que, généralement,
c'est transféré à la Cour provinciale, nous avons
prévu la même mécanique devant la Cour provinciale.
M. Gendron: Oui, mais n'y a-t-il pas de fond là-dedans?
Vous dites: Les articles 35.2 et 35.3 de la Loi sur les installations
électriques confèrent un droit d'appel au Tribunal du travail en
matière de licence.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui.
M. Gendron: L'article 294 de la Loi sur le bâtiment
prévoit que celle-ci remplace la loi... D'accord. Comme cet article
n'est pas encore en vigueur, il était approprié de remplacer la
procédure d'appel de la Loi sur les installations électriques par
une procédure d'appel qui est le plus près possible de la
procédure d'appel prévue aux articles 165 à 172 de la Loi
sur le bâtiment.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Si j'avais l'intention, à
court terme, de mettre la Loi sur le bâtiment en vigueur, je n'aurais pas
besoin de faire cela, mais comme à court terme je ne prévois pas
qu'elle soit en vigueur...
M. Gendron: D'accord. Mais vous vous affirmez, comme ministre du
Travail, responsable de la Loi sur le bâtiment et vous n'avez pas pris de
décision concernant l'éventualité, à un moment
donné, de mettre en vigueur la Loi sur le bâtiment...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): C'est ce que j'affirme, sauf que
j'indique qu'à court terme...
M. Gendron: C'est cela, vous ne le faites pas.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): D'ici à la fin de la
session...
M. Gendron: C'est beau!
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 65 est
adopté. J'appelle l'article 66.
Loi sur les jurés
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Article 66; L'article 47 de la Loi
sur les jurés (L.R.Q., chapitre J-2) est modifié; "1° par le
remplacement, dans la troisième ligne du deuxième alinéa,
des mots "d'un commissaire du travail nommé" par "de la Commission des
relations du travail instituée"} "2° par le remplacement, dans la
neuvième ligne du deuxième alinéa, de "15 à 20, 118
à 137, 139, 139.1, 140" par "15 à 19, 132, 137,9, 137.10, 139
à 140".
M. Gendron: Un instant! Je ne savais par que la Loi sur les
jurés accordait aux personnes, parce qu'elles ont été
assignées ou ont agi comme jurés, la même protection ou le
même recours que les personnes congédiées pour
activités syndicales. Ce recours, dorénavant, s'exercera à
la Commission des relations du travail. C'est correct.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je vous dirai que je l'ai
déjà appris, mais que cela fait du bien de le revoir.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 66 est
adopté. J'appelle l'article 67.
Loi sur les mécaniciens de machines
fixes
M. Paradis (Brome-Missisquoi): À l'article 67, c'est
à peu près la même technique que dans la Loi sur les
installations électriques, mais cette fois-ci, il s'agit de ta Loi sur
les mécaniciens de machines fixes.
Article 67: Les articles 9.3 et 9.4 de la Loi sur les mécaniciens
de machines fixes (L.R.Q., chapitre M-6) sont remplacés par les
suivants: "9.3 Le mécanicien de machines fixes dont le certificat est
suspendu ou révoqué, peut interjeter appel devant la Cour
provinciale, de toute décision rendue par le bureau des examinateurs en
vertu des articles 9.1 ou 9.2. "9.4 L'appel est interjeté par
requête signifiée au bureau des examinateurs. "Cette requête
doit être déposée au greffe de la Cour provinciale du
district judiciaire où l'appelant a son domicile, dans les 30 jours qui
suivent la réception par l'appelant de la décision initiale ou,
selon le cas, de la décision en révision du bureau des
examinateurs. "9.5 Dès la signification de cette requête, le
bureau des examinateurs transmet à la Cour provinciale le dossier
relatif à la décision qui fait l'objet de l'appel. "9.6 L'appel
est entendu et jugé d'urgence. "9.7 Sous réserve de toute preuve
addi- tionnelle qu'il peut exiqer, le tribunal rend sa décision sur le
dossier qui lui est transmis par le bureau des examinateurs, après avoir
permis aux parties de présenter leurs observations. "9.8 L'appel ne
suspend pas l'exécution de la décision du bureau des
examinateurs, à moins que le tribunal n'en décide autrement. "9.9
La décision de la Cour provinciale est sans appel. "9.10 La Cour
provinciale peut, de la manière prévue par l'article 47 du Code
de procédure civile, adopter les règles de pratique jugées
nécessaires à l'application des articles 9.3 à 9.8."
M. Gendron: Un instant! Est-ce que le ministre pourrait
profiter... Une seconde, ce ne sera pas long. Est-ce qu'un jour, comme ministre
du Travail - c'est une loi sous votre responsabilité - dans la refonte
des lois du travail... Est-ce que la Loi sur les mécaniciens de machines
fixes fait partie de vos objectifs de refonte, non pas en termes de contenu?
J'essaie plus de savoir.,.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): ...lat
codification.
M. Gendron: Bien, oui. Quelle est la justification pour qu'en
1987 il y ait une Loi sur les mécaniciens de machines fixes alors qu'il
n'y en a pas sur les laveurs de vaisselle? Il doit y avoir une raison qui
justifie une Loi sur les mécaniciens de machines fixes.
Une voix: C'est une bonne question et j'aimerais bien avoir la
réponse. (17 h 45)
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Lorsque l'aspect
sécurité du public est concerné, il y a une loi. Les
laveuses et les sécheuses ne seraient pas soumises à ce
critère de la sécurité du public, tenant pour acquis
qu'avec un simple manuel d'instructions, vous pourriez vous en servir sans
danqer pour votre santé et votre sécurité physiques.
M. Gendron: Pour les machines fixes, cela m'est
déjà arrivé et il n'est pas arrivé de
problème.
La Présidente (Mme Bélanger): Ce sont des personnes
responsables qui s'en servent. Non? Des femmes.
M. Gendron: À l'ordre, Mme la Présidente!
M. Théorêt: Un gros bulldozer. C'est beaucoup plus
dangereux qu'une machine fixe.
M. Gendron: Tenez cela fermé, s'il vous plaît!
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Ce sont des chaudières
à vapeur, etc., des instruments qui peuvent représenter un danger
pour le public s'ils ne sont pas entretenus et encadrés par une loi et
des règlements.
Je tiendrais à vous dire qu'il y a également de
l'inspection qui découle de cette loi et qui s'effectue.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 67 est
adopté. J'appelle l'article 68.
Loi sur les normes du travail
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Article 68, Loi sur les normes du
travail. L'article 123 de la Loi sur les normes du travail est modifié:
"1° par le remplacement, dans ta troisième ligne du premier
alinéa? des mots "d'un commissaire du travail nommé" par "de la
Commission des relations du travail instituée"; "2° par le
remplacement, dans la septième ligne du premier alinéa, de "15
à 20, 118 à 137, 139, 140", par "15 à 19, 132, 137.9,
137.10, 139 à 140". C'est une modification de concordance.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Il n'y a pas de recours pénal dans la Loi sur
les normes du travail? Il me semble qu'il y avait des recours
pénaux.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je suis certain qu'il y a des
recours pénaux dans la Loi sur les normes du travail, mais non dans le
cas de l'article 123. À d'autres articles, mais non à l'article
123.
M. Gendron: Les autres recours, c'est au Tribunal du travail ou
à la Cour des sessions de la paix.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Les autres recours, c'est à
la Cour des sessions de la paix? Poursuites sommaires, oui.
M. Gendron: Poursuites sommaires?
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 68 est-il
adopté?
M. Gendron: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
69.
Loi sur la protection des personnes et des biens en
cas de sinistre
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Loi sur la protection des
personnes et des biens en cas de sinistre. L'article 49 de la Loi sur la
protection des personnes et des biens en cas de sinistre est modifié:
"1° par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième
alinéa, des mots "d'un commissaire du travail nommé" par "de la
Commission des relations du travail instituée"; "2° par le
remplacement, dans la septième ligne du deuxième alinéa,
de "15 à 20, 118 à 137, 139, 140" par "15 à 19, 132,
137.9, 137.10, 139 à 140".
C'est une modification de concordance.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Sérieusement, à ce moment-là,
est-ce que cela signifie que les autres dispositions réglementaires du
Code du travail ou de la nouvelle Commission des relations du travail ne
s'appliquerait pas?Dans mon curriculum vitae, si j'ai
participé à un sauvetage, je ne suis plus conqédiable?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Vous ne pouvez pas être
congédié pour avoir participé à un sauvetage.
M. Gendron: Cela ne donne pas de lettre de créances pour
autre chose.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je vais vous donner un exemple
bien pratique. Vous avez passé la fin de semaine à participer
à un sauvetage et vous êtes encore ici.
Des voix: Ha! Ha! Ha!
M. Gendron: Vous, là... Ce sera votre cas aussi, si je
vous tiens jusqu'à jeudi.
Des voix: Ha! Ha! Ha!
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
69 est adopté?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je n'en suis pas certain.
M. Gendron: Avec les réserves nautiques qui
s'imposent.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 69 est
adopté. J'appelle l'article 70.
Loi sur la qualification professionnelle des
entrepreneurs de construction
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Article 70, la Loi sur la
qualification professionnelle des entrepreneurs de construction. "L'article 1
de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de
construction est modifié par la suppression
du paragraphe h."
Il s'agit d'un appel en matière de licence, non de disposition
pénale.
M. Gendron: De toute façon, dans la Loi sur la
qualification professionnelle des entrepreneurs de construction, il ne doit pas
y avoir grand matière pénale.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui. M. Gendron: II y en
a?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): II y a quelques...
M. Gendron: ...au Tribunal du travail, j'entends.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Le pénal ne va pas au
Tribunal du travail. Il va à la Cour des sessions de la paix, poursuites
sommaires.
M. Gendron: Ah bon!
M. Paradis (Brome-Missisquoi): C'est simplement la licence qui
allait au tribunal.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 70 est
adopté?
M. Gendron: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 71.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): L'article 71. Les articles 46 et
47 de cette loi sont remplacés par les suivants: "46. Tout
intéressé peut interjeter appel devant la Cour provinciale de
toute décision rendue par la régie. "47. L'appel est
interjeté par requête signifiée à la régie.
"Cette requête doit être déposée au greffe de la Cour
provinciale du district judiciaire où l'appelant a son domicile, son
siège social ou son établissement, dans les 30 jours qui suivent
la réception par l'appelant de la décision initiale ou, selon le
cas, de la décision en révision de la régie. "47.1.
Dès la signification de cette requête, la régie transmet
à la Cour provinciale le dossier relatif à la décision qui
fait l'objet de l'appel. "47.2. L'appel est entendu et jugé d'urgence.
"47.3. Sous réserve de toute preuve additionnelle qu'il peut exiger, le
tribunal rend sa décision sur le dossier qui lui est transmis par la
régie après avoir permis aux parties de présenter leurs
observations. "47.4. L'appel ne suspend pas l'exécution de la
décision de la régie. En matière de licence, le tribunal
peut toutefois en décider autrement. "47.5. La décision de la
Cour provinciale est sans appel. "47.6. La Cour provinciale peut, de la
manière prévue par l'article 47 du Code de procédure
civile, adopter les règles de pratique jugées nécessaires
à l'application des articles 46 à 47.4."
M. Gendron: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 71 est
adopté. J'appelle l'article 72.
Loi sur le Régime de retraite des
employés du gouvernement et des
organismes publics
M. Paradis (Brome-Missisquoi): La Loi sur le Régime de
retraite des employés du gouvernement et des organismes publics:
L'article 183 de la Loi sur le Régime de retraite des employés du
gouvernement et des organismes publics est modifié par le remplacement,
dans les première et deuxième lignes du deuxième
alinéa, des mots "juge en chef du Tribunal du travail" par
"président de la Commission des relations du travail instituée en
vertu du Code du travail".
M. Gendron: Une minute.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): II est question de la
désignation de l'arbitre. Au lieu d'être faite par le juge en chef
du Tribunal du travail, elle sera faite par le président de la
commission.
M. Gendron: Cela va.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 72 est
adopté. J'appelle l'article 73.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Article 73. "Les mots "juge en
chef du Tribunal du travail" dans un régime de retraite établi en
vertu des articles 9 et 10 de cette loi sont remplacés par
"président de la Commission des relations du travail instituée en
vertu du Code du travail"."
Dorénavant, ce sera exercé par le président de la
CRT.
M. Gendron: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 73 est
adopté. J'appelle l'article 74.
Loi sur les relations du travail,
la formation professionnelle et la
gestion de la main-d'oeuvre dans
l'industrie de la construction
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Article 74. L'article 21 de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la
gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction est
modifié: "1° par le remplacement, dans les deuxième et
troisième lignes, des mots "au commissaire de la construction" par
"à la Commission des relations du travail instituée en vertu du
Code du travail"; "2° par la suppression de la dernière phrase."
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): C'est la juridiction du
commissaire de la construction qui est transférée à la
Commission des relations du travail.
M. Gendron: La difficulté que j'ai, Mme la
Présidente, n'est pas tellement sur l'amendement comme tel. Je ne me
rappelle pas si on aura à voir ou si on a vu l'endroit, dans le projet
de loi, où votre décision est définitive de
transférer...
Une voix: C'est là.
M. Gendron: Cela ne peut pas être un article... Ce serait
cet article-là?
Une voix: C'est cela.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je n'ai pas indiqué qu'il
s'agissait d'un article de concordance.
Il s'agit d'interpréter le champ d'application de (a Loi sur les
relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la
main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction. Lorsqu'il y a des
difficultés d'interprétation, les parties vont habituellement
devant le commissaire de la construction ou le commissaire
général adjoint et cette tâche sera maintenant
dévolue à la Commission des relations du travail.
M. Gendron: La difficulté que cela m'a posé, M. le
ministre du Travail, c'est qu'à la page 17 du projet de Loi sur la
Commission des relations du travail, on lit: "Dispositions transitoires et
finales." Là, dans les dispositions transitoires et finales - et je sais
ce que cela signifie - on énumère une série d'incidences
que le projet de loi a sur un paquet d'autres lois. Je croyais qu'avec ce
libellé, "dispositions transitoires et finales", cela ne pouvait faire
autrement que de modifier des projets de loi, sur lesquels on avait
préalablement écrit des articles qui avaient comme
conséquence d'exiger des modifications aux anciens projets de loi. Je
croyais que la question de relier à la Commission des relations du
travail l'ancienne... Juste une minute.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): On aurait pu en parler, et vous
avez raison, mais...
M. Gendron: ...commission de la construction.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): On aurait pu en parler à
l'article 1, au paragraphe 4°, dans les définitions, article qui a
été suspendu, lorsqu'on disait "par la suppression dans les
huitième, neuvième, dixième, onzième et
douzième lignes du sous-paragraphe 3° du paragraphe 1, des mots
"d'un agent d'accréditation ou d'un commissaire du travail visé
par la présente loi, du commissaire de la construction ou du commissaire
au placement et de ses adjoints visés dans la Loi sur les relations du
travail dans l'industrie de la construction".
On a convenu de suspendre l'article. C'est peut-être
pourquoi...
M. Gendron: D'accord. Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 74 est
adopté. J'appelle l'article 75.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): L'article 75. "L'article 21.1 de
cette loi est abrogé". Modification de concordance avec celle
prévue à l'article 74.
M. Gendron: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 75 est
adopté. J'appelle l'article 76.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Article 76. "Cette loi est
modifiée par le remplacement des mots "commissaire de la construction"
et "commissaire adjoint de la construction" par les mots "Commission des
relations du travail" partout où ils se trouvent dans les articles 21.2,
22, 23 et 24, avec les adaptations nécessaires."
M. Gendron: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 76 est
adopté. J'appelle l'article 77.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): "L'article 65 de cette loi est
modifié par le remplacement, dans les première et deuxième
lignes du premier alinéa, des mots "au Tribunal du travail à
Montréal ou à Québec" par les mots "à la Cour
provinciale"."
L'article 65 de la loi prévoit qu'une partie peut demander par
requête au Tribunal du travail la récusation d'un arbitre. Les
motifs de récusation se trouvent au Code de procédure civile. Ces
requêtes seront entendues par la Cour provinciale. C'est une juridiction
qui était dévolue au Tribunal du travail et qui se retrouve
à la Cour
provinciale.
M. Gendron: Cela va.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 77 est
adopté. J'appelle l'article 78.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): L'article 78. "L'article 74 de
cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne
du deuxième alinéa, des mots "le Tribunal du travail" par les
mots "la Commission des relations du travail", avec les adaptations
nécessaires."
Cet article, qui permet au Tribunal du travail d'intervenir à la
demande d'une partie pour qu'un arbitre rende sa sentence dans un délai
raisonnable, vise le même but que l'article 101.7 du Code du travail tel
que modifié par l'article 26 du présent projet. Comme dans ce
dernier cas, ce pouvoir sera exercé par la Commission des relations du
travail.
M. Gendron: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 78 est
adopté.
Étant donné l'heure, je crois que nous allons suspendre
nos travaux jusqu'à 20 heures.
M. Théorêt: J'aurais une proposition à faire,
Mme la Présidente. On continue jusqu'à 20 heures et on suspend le
caucus.
Une voix: Si vous en êtes capable. Des voix: Ha! Ha!
Ha! (Suspension de la séance à 18 heures)
(Reprise à 20 h 12)
La Présidente (Mme Bélanger): La commission de
l'économie et du travail reprend ses travaux afin d'étudier le
projet de loi 30, Loi constituant la Commission des relations du travail et
modifiant diverses dispositions législatives. À la suspension des
travaux, nous étions à l'article 79. M. le ministre.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui, Mme la Présidente.
L'article 79: "L'article 75 de cette loi est modifié par le
remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa,
des mots "le Tribunal du travail" par "la Commission des relations du travail",
avec les adaptations nécessaires"
II s'agit d'une modification presque identique à celle
prévue à l'article 78 et qui concerne plus
particulièrement le dépôt de la sentence arbitrale.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Article 79, d'accord.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 79 est
adopté. J'appelle l'article 80.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): "L'article 93 de cette loi est
modifié par le remplacement du troisième alinéa par le
suivant: "Une personne qui n'est pas satisfaite de la décision du
président peut interjeter appel de cette décision à la
Commission des affaires sociales qui dispose de l'appel selon ses règles
de preuve, de procédure et de pratique."
M. Gendron: Juste une seconde.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Oui. Est-ce à dire, M. le ministre, à
moins que je ne comprenne mal, qu'il y aurait deux niveaux d'appels, que les
décisions de la commission de la construction sont sujettes à un
appel au président de la commission de la construction et s'il n'est pas
satisfait...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): En ce qui concerne le
régime complémentaire d'avantages sociaux, s'il y a un
comité à la commission de la construction qui prend une
décision, l'appel est au président et s'il y a insatisfaction,
à la suite de la décision du président, il demeure qu'il y
a une possibilité d'appel à la Commission des affaires sociales,
qui a une expertise dans le domaine parce qu'elle entend, entre autres, des
appels dans le cadre du Régime des rentes du Québec.
M. Gendron: La modification que vous faites, c'est que,
dorénavant, il devra exercer cet appel non plus au Tribunal du travail,
mais à la Commission des affaires sociales.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): C'est cela, s'il l'a
déjà exercé dans le passé.
M. Gendron: D'accord. Est-ce que vous avez analysé la
possibilité que cet appel soit exerçable à la Commission
des relations du travail qu'on... Autrement dit, regardez...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je comprends ce que vous...
M. Gendron: C'était le tribunal - vous comprenez? - qui
avait cette juridiction. Or, vous abolissez le Tribunal du travail. Il est une
logique d'envisager que, normalement, les attributions qu'il avait reviennent
à la
nouvelle Commission des relations du travail et là, vous
décidez de confier l'appel à la Commission des affaires sociales.
Pourquoi?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Parce que nous sommes d'opinion -
et nous pouvons avoir raison ou tort - que, en matière d'avantages
sociaux, de régime de pension etc., la Commission des affaires sociales,
qui entend déjà les appels qui proviennent des décisions,
dans le cadre ,des régimes de rentes, possède une expertise et
que le champ de juridiction concerné est limité au régime
complémentaire d'avantages sociaux qui peut découler des
décisions prises par le comité administratif à la CCQ ou
par le président. Je pense que la Commission des affaires sociales a une
plus grande expertise, c'est tout.
M. Gendron: D'accord. Mais, quand on lit l'article, c'est
indiqué: "Une personne qui n'est pas satisfaite de la décision du
président..." Ce que j'aimerais savoir, c'est... On fait
référence, seulement, à titre d'exemple...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): ...aux travailleurs de la
construction...
M. Gendron: Oui, d'accord, mais à quel type de
décisions? Des décisions ne portant que sur leur régime de
retraite?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Exact. M. Gendron: Vous
êtes sûr de cela?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Sûr de cela.
M. Gendron: À quel endroit puis-je observer cette
limitation?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): À l'article 93, tel que
libellé: "Si une personne n'est pas satisfaite d'une décision de
l'office quant à son admissibilité ou quant au montant d'une
prestation, ou si la commission n'a pas rendu la décision dans les 90
jours", etc.
M. Gendron: Vous me répondez, c'est parce que je ne
l'avais pas vu... Alors, c'est exclusif?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Exclusif. M. Gendron: C'est
exclusivement...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Ah oui! parce qu'autrement on
l'enverrait à la Commission des relations du travail. On a choisi de
l'envoyer à la Commission des affaires sociales...
M. Gendron: ...Parce que vous pensez qu'elle a plus
d'expertise?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Parce qu'on pense qu'elle s'y
connaît dans le domaine.
M. Gendron: Quel est l'impact que la Commission des affaires
sociales se retrouve avec la gestion de ce volume?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): L'impact qu'elle se retrouve... Ce
n'est pas un volume suffisant...
M. Gendron: Qu'elle se retrouve avec une nouvelle gérance,
elle n'avait pas cette responsabilité, c'était au Tribunal du
travail.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Ce n'est pas une
gérance.
M. Gendron: Non, non, mais je veux dire... Là, le terme
est mauvais, je le reconnais, mais vous comprenez ce que je veux dire. À
partir du moment où elle a une responsabilité qu'elle n'avait
pas, qui était dévolue au Tribunal du travail, est-ce que cela va
créer un volume d'activités? Ce qui m'inquiète, c'est que
la Commission des affaires sociales, vous la connaissez probablement...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui.
M. Gendron: ...a un rôle de cour assez volumineux et il y a
une incidence.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): II y a une incidence mineure,
mais, quand même, le rôle de la Commission des affaires sociales
s'est vu allégé beaucoup, au cours des dernières
années, par la création de la CALP. Tous les appels en
matière d'accidents du travail sont maintenant
déférés à la CALP qui relève du
ministère de la Justice et cela a eu une incidence très
importante sur le plan du volume des causes.
Deuxièmement, je me suis affairé, comme ministre
responsable de la Commission des affaires sociales, à faire en sorte que
l'adoption de règles de pratique par la commission fasse que les
délais d'audition, qui étaient, lorsque je suis arrivé
comme ministre, tout près de quatre ans, sont maintenant rendus à
environ deux ans et que le processus est en constante amélioration.
Quant au volume, il ne s'agit pas d'un volume substantiel, ces décisions
sont prises généralement, dans une très grande proportion,
par le comité d'administration, les autres le sont, dans une proportion
intéressante, par le président et ce sont des cas exceptionnels
qui se rendaient au Tribunal du travail et qui se rendront maintenant à
la Commission des
affaires sociales.
M. Gendron: Y a-t-il eu consultation auprès de la
Commission des affaires sociales?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): II y a eu consultation du ministre
responsable.
M. Gendron: Ce n'est pas la même affaire.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Non, je reconnais que ce n'est pas
la même affaire, mais, pour ce type de prise de décisions, s'il
s'agit d'un volume important, les tractations ont lieu sur l'ajout personnel,
l'ajout de ressources, etc. Lorsqu'il s'agit d'un volume marginal et surtout
dans le contexte où on vient d'enlever à la Commission des
affaires sociales toute la responsabilité en matière des appels
qui découlent de la Commission de ia santé et de la
sécurité du travail, je ne crois pas qu'il y ait d'incidence
sérieuse et je ne crois pas que - je le dis sous toutes réserves
- l'honorable juge Poirier, qui est le président de cette commission,
ait quelque opposition que ce soit à accroître son champ de
juridiction.
M. Gendron: Mme la Présidente, je pense que le ministre a
répondu correctement non pas aux objections, mais au besoin de
clarification. Cependant, pour ce qui est de l'article 80, vous comprendrez que
j'aurais peut-être, avant d'avoir une opinion complètement
arrêté, pu avoir l'obligation de faire quelques
vérifications, non pas que je trouve que c'est la mauvaise place,
cependant c'est une juridiction qui était...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je peux vous faire une offre, tout
de suite, pour vous dégager, si vous pensez que... Moi, je crois que la
CRT peut s'en acquitter, je pense que la meilleure place, c'est la Commission
des affaires sociales, mais si vous préférez que cela aille
à la CRT, je suis prêt à accueillir un amendement.
M. Gendron: Je n'ai pas dit que je l'enverrais à la CRT ce
soir, mais je suis en train de vous indiquer que...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je comprends.
M. Gendron: ...comme on a beaucoup d'articles en suspens, je
préférerais que, pour le moment en tout cas, on l'apprécie
globalement avec d'autres éléments.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je n'ai pas d'objection, mais mon
offre demeure. Je n'ai pas d'objection à ce que cela...
La Présidente (Mme Bélanger): Alors l'article 80
est suspendu?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Suspendu. C'est cela.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
81.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): "L'article 105 de cette loi est
modifié par le remplacement, dans la première ligne. du
quatrième alinéa, des mots "le Tribunal du travail" par "la
Commission des relations du travail", avec les adaptations
nécessaires."
M. Gendron: Oui, mais là, il s'aqit des plaintes de
congédiement pour activités syndicales. Ce type de plaintes, dans
le secteur de la construction, était entendu par un arbitre. Lorsque
l'arbitre ne rend pas sa décision dans le délai fixé par
la loi, le Tribunal du travail peut rendre une ordonnance pour que la
décision soit rendue dans les meilleurs délais.
Dorénavant, cette compétence sera exercée par la
Commission des relations du travail comme dans le cas des arbîtres de
griefs au Code du travail modifié. Que signifie exactement la fin de
votre référence à l'article 81, "avec les adaptations
nécessaires"?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): C'est la traduction
française de l'expression latine "mutatis mutandis",
M. Gendron: En suggérant qu'à la première
ligne du quatrième alinéa, on change "le Tribunal du travail" par
"la
Commission des relations du travail", ne s'agit-il pas d'une
matière qui relève du domaine pénal?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): ...
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
81 est adopté?
M. Gendron: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Adopté.
J'appelle l'article 82.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): "L'intitulé de la
sous-section 1 du chapitre X.l de cette loi est remplacé par le suivant:
Appel à la Cour provinciale."
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Le texte actuel est un appel au Tribunal du travail.
Dans la même logique des articles qu'on a suspendus lorsqu'il y avait
référence au maintien ou
non du Tribunal du travail, il m'apparaît qu'il faut suspendre cet
article parce que si vous mainteniez le Tribunal du travail comme instance pour
les plaintes pénales, globalement on ne pourrait pas dire que les appels
qui se font actuellement au Tribunal du travail se feront dorénavant
à la Cour provinciale.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Si vous limitiez vos
réserves aux plaintes pénales, cela ne s'appliquerait pas. Je
peux vous référer par anticipation à l'article 83 qui
traite de l'article 108.2 et qui donne le champ de juridiction du Tribunal du
travail que l'on touche par cet amendement. C'est la question de refuser la
délivrance ou le renouvellement d'une licence, d'annuler ou de suspendre
la licence, de refuser ou de retirer l'autorisation d'exploiter une succursale.
Il n'y a rien de pénal dans ces dispositions.
M. Gendron: C'est parce qu'à l'article 82 on introduit une
nouvelle section. Est-ce bien cela?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Cela remplace l'ancienne. On
change le titre de la section.
M. Gendron: Oui, mais pas pour finir une nouvelle section, pour
introduire une nouvelle section.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Pour l'introduire. C'est conforme
aux articles 65, 67, 70 et 71 du projet de loi.
M. Gendron: D'accord.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 82 est-il
adopté?
M. Gendron: Adopté.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Adopté.
J'appelle l'article 83.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): "83. L'article 108.2 de cette loi
est modifié par le remplacement dans la première ligne des mots
"au Tribunal du travail" par "à la Cour provinciale"."
C'est une modification de concordance avec celle que l'on vient
d'apporter à l'article 82 dans les champs de juridiction que je viens de
décrire.
M. Gendron: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 83 est
adopté. J'appelle l'article 84. M. le ministre.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): À l'article 84, j'aurais
un amendement: Tel que déposé, l'article 84 se lit comme suit:
"Les articles 108.3 et 108.4 de cette loi sont remplacés par les
suivants: "108.3 L'appel est interjeté par requête
signifiée à l'office. "Cette requête doit être
déposée au greffe de la Cour provinciale du district judiciaire
où l'appelant a son domicile, dans les 30 jours qui suivent la
réception par l'appelant de la décision de l'office. "108.4
Dès la signification de cette requête, l'office transmet à
la Cour provinciale le dossier relatif à la décision qui fait
l'objet de l'appel. "108.4.1 L'appel est entendu et juqé d'urgence.
"108.4.2 Sous réserve de toute preuve additionnelle qu'il peut exiger,
le tribunal rend sa décision sur le dossier qui lui est transmis par
l'office, après avoir permis aux parties de présenter leurs
observations. "108.4.3 L'appel ne suspend pas l'exécution de la
décision de l'office, à moins que le tribunal n'en décide
autrement. "108.4.4 La décision de la Cour provinciale est sans appel.
"108.4.5 La Cour provinciale peut, de la manière prévue par
l'article 47 du Code de procédure civile, adopter les rèqles de
pratique jugées nécessaires à l'application des articles
108.2 à 108.4.3."
L'amendement consisterait à remplacer dans les articles 108.3,
108.4, 108.4.2 et 108.4.3 édictés par l'article 84 du projet de
loi les mots "l'office" par les mots "la commission" partout où ils se
retrouvent.
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement est-il
adopté?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Lorsque l'on remplace le mot
"office" par le mot "commission", il ne s'agit pas de la Commission des
relations du travail, il s'agit plutôt de la Commission de la
construction. C'est un ajustement à la suite de l'adoption de la loi
119.
M. Gendron: Vous dites que c'est un appel à la Cour
provinciale et là la Cour provinciale est chanqée pour... C'est
l'inverse. Avant, c'était un appel au Tribunal du travail, là,
c'est un appel à la Cour provinciale. Pour l'ensemble, je vois que ce
doit être tous les articles de procédure. Comment doit
s"'opérationnaliser" l'appel? Cet appel qui dorénavant se fera
à la Cour provinciale plutôt qu'au Tribunal du travail peut porter
sur quelles matières exactement?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Sur les mêmes
matières que j'ai résumées tantôt: sur le refus de
la délivrance ou du renouvellement d'une licence, l'annulation ou la
suspension d'une licence, le refus ou le retrait de l'autorisation
d'exploiter une succursale que vous retrouvez à l'article 108.2.
M. Gendron: À l'article 108.2 du Code du travail?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Non,,
M. Gendron: Pas dans le Code du travail, dans le cahier.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): C'est l'article 83 du projet de
loi qui fait référence à l'article 108.2 de la loi...
M. Gendron: Concernant la délivrance ou le renouvellement
d'une licence. C'est ce que vous avez lu? D'accord.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): C'est cela.
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement à
l'article 84 est-il adopté?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Adopté. M. Gendron:
Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 84, tel
qu'amendé, est-il adopté?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Adopté.
J'appelle l'article 85. (20 h 30)
Loi sur la santé et la sécurité
du travail
M. Paradis (Brome-Missisquoi): L'article 85 concerne la Loi sur
la santé et la sécurité du travail. "L'article 1 de la Loi
sur la santé et la sécurité du travail est modifié
par la suppression des définitions de "commissaire du travail", de
"commissaire général du travail" et de "tribunal"."
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je préviens
immédiatement le député d'Abitibi-Ouest qu'il y a des
matières qui relèvent du pénal. Donc, il y aura sans doute
lieu, selon la coutume établie, de suspendre.
M. Gendron: Oui, parce que c'est évident qu'il y a
certaines parties ...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Ce sera la même chose pour
l'article 86 qui est explicite: "Toute poursuite..." C'est de matière
pénale. On suspend les articles 85 et 86.
La Présidente (Mme Bélanger): Les articles 85 et
86 sont suspendus. J'appelle l'article 87.
Loi sur les syndicats professionnels
M. Paradis (Brome-Missisquoi): L'article 87s "L'article 27 de la
Loi sur les syndicats professionnels est modifié par la suppression,
dans les quatrième et cinquième lignes du premier alinéa,
des mots "ou dont la dissolution a été prononcée en vertu
de l'article 149 du Code du travail"."
M. Gendron: Cela va.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Cela va.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 87 est
adopté. J'appelle l'article 88.
M. Gendron: Mme la Présidente, si vous n'avez pas
d'objection, je vais être obligé de vous demander une courte
suspension, parce qu'il y a une urgence dans les appels
téléphoniques et pour les tribunaux judiciaires, je veux que mon
conseiller m'accompagne.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Cela va.
La Présidente (Mme Bélanger): La commission
suspend ses travaux pour quelques instants.
M. Gendron: De toute façon, on a aussi quelques
amendements à présenter.
(Suspension de la séance à 20 h 33)
(Reprise à 20 h 59)
La Présidente (Mme Bélanger): La commission
reprend ses travaux. Lors de la suspension, nous étions à
l'article 88. M. le ministre.
Loi sur les tribunaux judiciaires
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui, Mme la présidente.
"L'article 5.2 de la Loi sur les tribunaux judiciaires est modifié:
"1° par le remplacement dans la troisième ligne du deuxième
alinéa, des mots "d'un commissaire du travail nommé" par "de la
Commission des relations du travail instituée"; "2° par le
remplacement, dans la neuvième ligne du deuxième alinéa,
de "15 à 20, 118 à 137, 139, 139.1, 140" par "15 à 19,
132, 137.9, 137.10, 139 à 140"."
Il s'agit d'une modification de
concordance. Les personnes qui subissent une sanction disciplinaire ou
administrative parce qu'elles ont témoigné dans une cause
bénéficient actuellement du même recours devant le
commissaire du travail que si elles avaient été
congédiées pour activités syndicales. Ce recours sera
exercé en vertu des modifications proposées devant la CRT.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: À l'article 88, peut-on envisager qu'il y ait
des recours en matière pénale, ou ailleurs dans la Loi sur les
tribunaux judiciaires?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Congédiement,
réintégration, et choses du même genre ne sont pas des
items pénaux, si on peut utiliser l'expression.
M. Gendron: À l'article 88, cela va.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 88 est
adopté. J'appelle l'article 89.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): On me prévient qu'à
l'article 89, il y a du pénal; on pourrait donc suspendre
immédiatement.
M. Gendron: Oui.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 89 est
suspendu. J'appelle l'article 90.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): L'article 133 de cette loi est
modifiée, premièrement par la suppression du deuxième
alinéa, deuxièmement par la suppression dans la première
ligne du troisième alinéa du mot aussi, le deuxième
alinéa de l'article 133 de la Loi sur les tribunaux judiciaires
permettait aux juges de la Cour provinciale d'agir, au Tribunal du travail.
Cette permission n'est plus nécessaire vu l'abolition du Tribunal du
travail, les juges de ce tribunal demeurent juges de la Cour provinciale.
M. Gendron: Cela va.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 90 est
suspendu, j'appelle l'article 91.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): II y a suspension aussi parce
qu'on traite de matière pénale.
M. Gendron: Oui.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 91 est
suspendu. J'appelle l'article 92.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): L'article 92. "Une disposition
d'un règlement pris en vertu de l'article 138 du Code du travail demeure
en vigueur dans la mesure où elle est compatible avec la présente
loi."
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: II n'y aura pas de problème même si...
Cela va.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): C'est une disposition transitoire
d'ici à l'adoption de règlements par le gouvernement...
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 92 est
adopté. J'appelle l'article 93.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): L'article 93. "Dans les lois ainsi
que dans leurs textes d'application, les expressions "commissaire
général du travail", "commissaire général adjoint
du travail", et "commissaire du travail" sont remplacées, avec les
adaptations nécessaires, par le mot "commission" ou par l'expression
"Commission des relations du travail", à moins que le contexte ne s'y
oppose."
Il s'agit strictement d'une disposition de concordance.
M. Gendron: Pourquoi le ministre n'utilise-t-il pas le terme
"règlement"?
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Parce que l'expression "leurs
textes d'application" vise les règlements.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Dans les lois ainsi que dans leurs textes de
règlement, vous dites que dans leurs textes de règlement...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Dans leurs textes d'application
inclut ...
M. Gendron: Oui, excusez-moi. Leurs textes d'application, ce sont
les règlements.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui.
M. Gendron: Est-ce que ce sont les règlements, ou si ce
sont les dispositions explicatives concernant l'application des
règlements?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Les règlements.
M. Gendron: Parce que ce n'est pas pareil.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Les
règlements, les décrets. Avant, la pratique
législative voulait que l'on fasse la liste des règlements,
décrets, contrats, etc. Maintenant, on utilise l'expression "textes
d'application" qui inclut tout ce qui peut découler de la loi.
M. Gendron: Est-ce que c'est dans la Loi d'interprétation
générale?
M. Paradis (Brorne-Missisquoi): Je ne pense pas. C'est moderne.
La Loi d'interprétation n'a pas été changée
dernièrement. C'est une mesure très contemporaine.
M. Gendron: Est-ce que c'est habituel de ne pas modifier la Loi
d'interprétation et d'y aller de... Le contenu est à ce point
contemporain qu'on ne peut pas l'interpréter sur une base uniforme?
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): C'est comme le terme
"arrêté en conseil" qui est devenu "décret". Quand j'allais
à l'école, dans le temps, on utilisait le terme
"règlement", etc. Aujourd'hui, les jeunes avocats utilisent cela. On me
dit qu'il n'y a même pas de jurisprudence et on n'a jamais
contesté que cela voulait dire cela. Je serais porté à
croire que les textes d'application d'une loi, c'est tout ce qui découle
de la loi. C'est une mesure transitoire. J'indique que cela s'applique
jusqu'à ce que le gouvernement s'ajuste sur le plan de la
réglementation. Peut-être que le gouvernement sera moins
traditionnel.
M. Gendron: Je suis porté à faire confiance aux
jeunes tout court. Tant mieux s'il y en a qui ont des capacités
juridiques qui leur permettent d'innover et d'aller dans le domaine de
l'avenir. On a eu un beau party lors de notre fin de semaine de sauvetage
organisée par les jeunes et cela a été très
agréable et très bien réussi.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): C'était sur le thème
"Bye bye black bird"?
M. Gendron: Cela était une infime petite partie.
La Présidente (Mme Bélanger): Qu'est-ce qu'on fait
de la loi 101? L'article 93 est adopté?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): On a traité de la loi 101
tantôt, Mme la Présidente.
M. Gendron: C'est dans l'autre sens que vous avancez.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
93 est adopté?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Adopté, Mme la
Présidente.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
94.
M. Paradis (Brome-Misissquoi): L'article 94. "Dans les lois ainsi
que dans leurs textes d'application, les expressions "au greffe du bureau du
commissaire général du travail", "au greffe du commissaire
général du travail", "au bureau du commissaire
général du travail" sont remplacées, avec les adaptations
nécessaires, par l'expression "à la Commission des relations du
travail" ou "à la commission", à moins que le contexte ne s'y
oppose."
Il s'agit de dispositions de concordance.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: D'accord.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 94 est
adopté. J'appelle l'article 95.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): "Les membres du personnel du
ministère du Travail affectés au bureau du commissaire
général du travail, à l'exception du commissaire
général du travail, du commissaire général adjoint,
des commissaires et des agents d'accréditation deviennent membres du
personnel de ta Commission des relations du travail, sans autre
formalité."
M. Gendron: II est sûr, Mme la Présidente, que c'est
un article qui a des conséquences pour les personnes. J'ai
indiqué lors de la deuxième lecture qu'on aurait des questions
à poser et qu'on exigerait des précisions. Je vais tout de suite
indiquer que, en ce qui me concerne, ce n'est pas parce que je veux faire de la
ségrégation, mais il est clair que les personnes couvertes par
l'article 96 qu'on va voir dans une minute me préoccupent davantaqe,
uniquement au sens qu'à l'article 95, les membres du personnel du
ministère du Travail affectés au Bureau de commissaire
général du travail, à l'exception du commissaire
général, du commissaire général adjoint, des
commissaires et des agents d'accréditation... À l'article 95, je
voudrais juste d'abord pour commencer, avant de prendre des décisions,
vérifier un certain nombre de choses. Le volume, le quantum de personnes
exclues, c'est combien?
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Au BCGT, pour qu'on se comprenne
bien, il y a 90 postes permanents, un poste de commissaire
général, un poste de commissaire général adjoint,
25 commissaires, 15 agents d'accréditation, 48 administrateurs de
soutien, incluant le personnel de direction intermédiaire.
M. Gendron: Oui, mais si vous voulez... Vous avez descendu cela
pas mal vite. Je veux juste...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je vais recommencer si vous le
voulez.
M. Gendron: Non, pas nécessairement recommencer, mais ma
première question c'était... Actuellement, on dit: Tous les
autres, sauf le commissaire général du travail. C'est ce que cela
veut dire? Le commissaire général adjoint, les commissaires et
les agents d'accréditation deviennent membres. Alors, tous deviennent
membres, sauf...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): 42 sur 90.
M. Gendron: Dans le "sauf", il y en a combien?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): II y en a 42. Il y en a 48 qui
automatiquement sont transférés.
M. Gendron: 48 sont automatiquement transférés. Les
48 automatiquement transférés deviennent membres de la nouvelle
Commission des relations du travail, sans autre formalité. Je ne porte
pas un jugement, je veux savoir si le ministre du Travail ou ses
dépendants - sans jeu de mots - ont consulté ces gens-là
pour vérifier si effectivement ils ne souhaitaient pas, eux et elles -
donc les personnes - avoir l'alternative, c'est-à-dire avoir un choix
éventuel. À partir du moment où ils ne sont aucunement
cause de cette modification de structure, avec, bien sûr, des
éléments de contenu, il me semble qu'il serait important de
savoir si ces gens souhaitent, pour la bonne majorité, soit être
réaffectés à la nouvelle Commission des relations du
travail ou au moins avoir la liberté d'être intégrés
là où bon leur semble, puisque leur expertise de travail
était au BCGT et non pas à la nouvelle Commission des relations
du travail. Il se peut que cela leur fasse plaisir. Mais je voulais savoir si
le ministre a fait quelques vérifications d'usage. S'il les a faites, je
comprends pourquoi l'article est libellé comme cela. S'il ne les a pas
faites, pourquoi n'a-t-il pas prévu l'alternative en leur garantissant
cependant qu'ils seraient protégés dans leurs droits de la
fonction publique.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Ce que nous avons tenté de
faire, c'est de garantir les emplois garantissables, quitte à laisser
aux personnes le choix de venir ou de ne pas venir se joindre à cette
nouvelle équipe. Mais nous avons voulu garantir tous les emplois
garantissables. C'était l'objectif.
M. Gendron: Les gens du BCGT vont aller où? Ceux qui s'en
vont à la nouvelle Commission des relations du travail, c'est clair mais
qu'est-ce que vous allez faire avec le commissaire général du
travail, le commissaire général adjoint, les 25 commissaires?
Vous avez parlé de 25 commissaires?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): 25 commissaires.
M. Gendron: Et combien d'agents...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): En ce qui concerne le commissaire
général, je pense que ce n'est pas la place pour en discuter,
mais il y a déjà des contacts qui sont établis.
M. Gendron: Non, lui... Quand il y a une personne à caser
dans une machine comme la vôtre, avec toutes les...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Quant aux 25 commissaires, je
présume qu'il y en a qui vont se joindre à la Commission des
relations du travail.
M. Gendron: Quelle est votre raison de les exclure?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Ce sont généralement
des contractuels dans certains cas. Il y a des fonctionnaires. On veut donner
à l'équipe en place, sur le plan de la présidence et des
vice-présidents, etc., la chance d'aller choisir là s'ils le
veulent, la chance d'amener du sang neuf s'ils le souhaitent. Il s'aqit de
postes qui ne sont pas considérés comme des postes... C'est
supérieur à des postes de direction, ce sont des postes de
commissaires. Ce sont des postes où on rend des décisions, des
jugements. Cela fait partie de cette catégorie d'emplois où les
gens ne s'attendent pas d'avoir une sécurité d'emploi, sauf pour
ceux qui l'ont déjà eue dans la fonction publique, qui sont
gradués, qui ont renoncé à quelque chose pour le moment,
mais qui peuvent réintégrer la fonction publique.
M. Gendron: Quel est le niveau de classification des agents
d'accréditation?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): II y a
des fonctionnaires et des professionnels. Les deux font la même
tâche de travail. Les commissaires et les professionnels sont
classés au niveau cadre IV.
M. Gendron: Je suis content que le ministre ait répondu
à plusieurs de mes questions, mais je ne me rappelle pas que vous m'ayez
donné une réponse si vous aviez demandé à vos gens
de vérifier leur volonté d'avoir un libellé qui
oblige...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): J'ai fait la même chose dans
le cas de la Commission de la construction, l'Office de la construction. Je ne
tiens jamais pour acquis qu'un projet de loi va être adopté avant
qu'il ne soit adopté. Je prends les précautions
nécessaires pour garantir tout ce qui est garantissable et en même
temps pour garder l'équilibre afin de donner une certaine marge de
manoeuvre à une nouvelle équipe qui aura à se composer,
avec les difficultés et les avantages que cela comporte.
M. Gendron: Pourtant, comme ministre, je pense que vous avez pris
quelques chances dans la réforme de l'aide sociale.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): On prend toujours des chances
lorsqu'on pilote des dossiers en politique.
M. Gendron: Comme projets de loi annoncés, on a eu droit
à plusieurs annonces d'un éventuel projet de loi modifiant...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Sur le plan de la fonction
publique, de l'administration - je pourrais faire l'équivalent pour les
bureaux Travail-Québec - il n'y a pas eu de chambardements. On fait les
analyses d'effectifs, on garantit tout ce qui est garantissable. Là
aussi, sur le plan administratif, il faut aménager
l'aménageable.
M. Gendron: Dans la perspective où ces gens-là
actuellement sont syndiqués, c'est exact - je comprends pour le
commissaire et tout cela - mais tous les gens qui sont non exclus, ces
gens-là sont syndiqués?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Ils ne sont pas tous
syndiqués, mais il y en a une partie qui est syndiquée.
M. Gendron: La bonne majorité.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): On m'indique qu'il n'y a que les
agents d'accréditation qui sont syndiqués.
M. Gendron: Les employés de bureau du commissaire du
travail?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui. Dans ceux qui sont exlus.
M. Gendron: Dans les exclus, il n'y a que les agents. Je m'en
doutais. Dans tout le reste, c'est du personnel syndiqué?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui, mais ils sont inclus.
M. Gendron: Ils sont inclus dans le sens suivant. Si...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Ils ont des postes
réservés s'ils veulent...
M. Gendron: Écoutezs M. le ministre, si vous
dites: Ceux qui sont exclus ne vont pas à la nouvelle Commission des
relations du travail. Ceux qui ne sont pas exlus... (21 h 15)
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui.
M. Gendron: ...s'en vont à la nouvelle Commission des
relations du travail. Je suis convaincu de ce que je dis. Que je sache, vous
avez affirmé ailleurs que vous souhaitez que le personnel qui oeuvrera
à la nouvelle Commission des relations du travail ne soit pas
syndiqué, que ce soient tous des "confidentiels". Est-ce que c'est
exact?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je ne suis pas sûr. J'en
écoutais deux à la fois, je m'excuse.
M. Gendron: Faites votre choix.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Entre les deux...
M. Gendron: Très sérieusement, M. le ministre, vous
excluez un certain nombre de personnes. Les gens qui demeureront et qui seront
transférés à la nouvelle Commission des relations du
travail, pour la plupart, pour ne pas dire tous, sont syndiqués au
moment où on se parle. Vous les transférez dans une boîte
où ils ne seront pas syndiqués.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui.
M. Gendron: II me semble que cela donne davantage d'importance
à la question que je posais par rapport au choix de ces gens. Il se peut
que ces gens, vivant dans une structure à l'intérieur de laquelle
il y a un syndicat, souhaitent demeurer syndiqués plutôt que de
devenir "personnel confidentiel". Il me semble que, puisqu'ils ne sont pas du
tout responsables, on ne peut leur imputer d'aucune façon une
responsabilité quelconque dans cette modification de structure qui est
sous votre responsabilité et pour laquelle il n'ont pas à avoir
une perte de droits. Il me semble qu'à
ce moment-là il y aurait lieu, à tout le moins, d'avoir
une indication, un avis. Dans son mémoire, M. Harguindeguy a
prétendu qu'il voulait les conserver dans son giron, et je le comprends,
mais on n'a pas eu la version des personnes concernées. Je ne vous
demande pas une enquête individuelle.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): De la façon dont cet
article est libellé présentement, c'est l'équivalent du
traitement qui est fait aux attachés politiques qui oeuvrent ou qui
oeuvraient dans la fonction publique, qui viennent travailler, qui sont
libérés de leur serment, etc., et qui peuvent toujours
réintégrer...
M. Gendron: Vous avez raison. Vous nous avez répondu cela
hier. Ce n'est pas caricatural, ce que je dis là.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je n'ai pas changé
d'idée depuis hier.
M. Gendron: C'est exact. Admettez-vous que s'ils passent par le
même canal, ils peuvent subir les mêmes inconvénients? Et
cela veut dire que, pendant un certain nombre de mois, ils seront
éventuellement sans affectation précise. C'est ce que vivent un
bon nombre de personnes qui proviennent de cabinets politiques et qui ne sont
pas placées. Je trouve un peu décevant que ces gens soient dans
l'expectative; cela peut durer six mois, quatre mois, deux mois ou deux
semaines.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je peux vous dire qu'à ma
connaissance, ce n'est pas arrivé dans les ministères dont
j'assume les responsabilités. Des gens m'ont appelé, ils m'ont
expliqué les circonstances et je pense que ces gens ont
été placés à leur satisfaction.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest, est-ce que l'article 95 est
adopté?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je pourrais peut-être
apporter une précision sur le plan de la rémunération
parce que c'est aussi important pour ces gens. À l'article 118, il y a
un amendement qui a été adopté et qui dit: "Le
secrétaire et les autres membres du personnel, à l'exception des
agents de relations de travail, sont nommés et
rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique." Donc,
sur le plan de la rémunération, ils ont quand même des
garanties.
M. Gendron: Vous me demandez si je suis d'accord avec l'adoption.
Je ne suis ni en accord ni en désaccord. Il me manque des
éléments d'information pour prendre une décision
éclairée. J'ai eu réponse à un certain nombre de
questions. Cependant, tant qu'on n'aura pas discuté de ce qui est en
suspens concernant l'article 1, à savoir si ces gens pourront être
syndiqués ou non, j'aurais aimé que le ministre puisse nous
indiquer si on a consulté ces gens. À partir du moment où
ils ont acquis une expertise à l'intérieur d'un organisme ayant
des responsabilités très intimement reliées aux relations
du travail et que le ministre envisaqe de les laisser à la nouvelle
Commission des relations du travail, il se peut fort bien que ces gens soient
tout à fait intéressés à être versés
à la nouvelle structure. J'aurais aimé le savoir.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je vais vous répondre bien
franchement. Je ne me sens pas coupable de le faire ou de ne pas le faire.
L'appréciation personnelle du travail que je fais comme ministre est la
suivante: Ce n'est pas au ministre qu'il revient d'effectuer ces contacts.
Généralement, vous ave2 deux choix - vous avez été
ministre vous-même - cela revient peut-être au nouveau
président ou à un de ses vice-présidents en charge du
personnel à la commission ou, possiblement, au niveau du
ministère du Travail comme tel, à un sous-ministre ou à un
sous-ministre adjoint en titre. Je pense que c'est à ce degré que
ces choses doivent se produire. C'est peut-être parce qu'il y a douze
commissions, douze régies - et une treizième oui s'en vient - et
deux ministères, mais je n'ai pas... On prend soin de réserver
les postes qu'on peut réserver.
M. Gendron: J'aurais peut-être une dernière
question. Je m'adresse plus aux juristes. Quand on emploie l'expression
"deviennent membres du personnel de la Commission des relations du travail sans
autre formalité", est-ce qu'il est formellement implicite que, devenir
membres d'une nouvelle instance, c'est eu éqard à tous les droits
que ces personnes avaient obtenus là où elles étaient? On
ne peut pas arriver avec des pertes d'ancienneté, des pertes de
classification, de salaire...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Surtout sur ce plan, vous jouez
avec des niveaux de gens qui ont quand même des responsabilités
importantes à la CRT. Ils travailleraient dans une CRT dans le domaine
des relations du travail? Ce ne serait pas très habile.
M. Gendron: Je suqqère, Mme la Présidente, que vous
suspendiez cet article, en tout cas en ce qui me concerne, pour un jugement
définitif.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 95 est-il
suspendu, M. le ministre?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): II est suspendu, Mme la
Présidente.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
96.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): "Les membres du personnel du
Conseil des services essentiels que désigne le gouvernement avant le
(indiquer ici la date qui suit d'un an celle de l'entrée en vigueur du
présent article) deviennent membres du personnel de la Commission des
relations du travail, sans autre formalité."
M. Gendron: À l'article 96, Mme la Présidente, il
s'agit d'une catégorie de personnes qui n'ont pas assurément le
même statut que celles dont il était question tantôt. D'une
part, ce ne sont pas des fonctionnaires. La plupart ont un statut
d'employé occasionnel, selon les informations dont on
disposée
Une voix: ...
M. Gendron: Oui, il y a des employés contractuels, mais il
y a plusieurs employés occasionnels. Le libellé même de
l'article, "Les membres du personnel du Conseil des services essentiels que
désigne le gouvernement avant le (telle date) deviennent membres...",
donc - c'est une expression anglaise que je vais traduire mal - il y a un
danger de "picking body". C'est bien écrit: "Les membres du personnel du
Conseil des services essentiels que désigne le gouvernement avant le
(telle date) deviennent membres du personnel de la Commission des relations du
travail sans autre formalité." Cela m'apparaît - n'employons pas
des expressions trop fortes - un droit de gérance un peu plus abusif que
ce qu'on vient de lire à l'article 95, alors qu'on dit: C'est nous qui
allons piger, le gouvernement va piqer les personnes qu'il désire bien
retenir ou non. Selon quels critères? À partir de quelle grille
d'évaluation? Â partir de quelle référence? Nous
n'avons aucune idée. Il est évident que je ne peux pas, du revers
de la main, autoriser cet article, en tout cas en ce qui me concerne, si, d'une
part, on n'a pas plus de clarification, si, également le ministre ne
nous donne pas les raisons précises pour lesquelles le libellé
est ainsi. Il y a une direction, il y a une imputation, il y a un sens dans ce
qu'on écrit: "Les membres du personnel du Conseil des services
essentiels que désigne le gouvernement... deviennent membres du
personnel de la Commission des relations du travail..." Qu'advient-il des
autres que le gouvernement décidera de ne pas désigner? Dans ma
question "qu'advient-il?", j'ai une partie des réponses. Pour certaines,
c'est: Salut Baptiste, cela n'existe plus! Par contre, je n'ai pas de garantie,
autant pour les occasionnels que pour les contractuels dont les contrats ne
sont pas terminés. Par exemple, je suis un employé occasionnel
engagé pour six mois et j'en suis au deuxième mois de mon
engagement. On fait l'hypothèse que la loi est adoptée et
sanctionnée dans trois jours - je répète que tout cela est
hypothétique, le dernier bout surtout.
Des voix: Ha! Ha! Ha!
M. Gendron: À ce moment-là, je suis toujours
quelqu'un qui n'a pas terminé son contrat et qui se retrouve sans
employeur. Qu'est-ce qu'on fait avec moi? C'est la même chose pour le
contractuel. Certains contractuels ont des contrats au Conseil des services
essentiels. Par définition, pour un contractuel, cela peut vouloir dire
un contrat de huit mois, un contrat d'une année ou de deux ans. Si,
comme contractuel, j'ai un an de fait sur un contrat de trois ans? qu'est-ce
qu'il advient des deux autres années de mon contrat? Pour l'instant, je
m'arrête là afin d'être sûr que le ministre n'oublie
pas tes éléments que je viens d'évoquer et qu'il essaie de
me donner des éléments de réponse.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): J'indiquerai au départ cinq
éléments de réponse que je compléterai par un petit
aparté. Comme l'a souligné le député
d'Abitibi-Ouest, les gens du personnel du conseil ne sont pas
considérés comme des fonctionnaires. Ils n'ont pas la
sécurité d'emploi comme les gens du personnel du Bureau du
commissaire général du travail. Ces personnes sont
traitées de manière équivalente au reste de la fonction
publique pour les conditions de travail. La direction du conseil peut mettre
fin à leur lien d'emploi, au besoin, en respectant le contrat de travail
qui les lie. Malgré cela, le gouvernement a introduit une disposition
dans le projet de loi qui lui permet de désigner tout membre du
personnel du conseil comme membre du personnel de la CRT. Cette disposition est
en vigueur un an après l'entrée en vigueur de l'article. Cette
disposition permet au personnel du conseil de se qualifier à un poste de
la CRT, et ce, prioritairement à tout membre de la fonction publique
autre qu'en provenance du personnel du BCGT. Donc, c'est une clause de
priorité comme telle que le gouvernement n'était pas tenu
d'inscrire dans le projet de loi.
En ce qui concerne les qens qui ont des contrats, je tiens à
assurer le député d'Abitibi-Ouest que les contrats seront
respectés.
Vous aviez une question additionnelle
sur la priorité des postes ouverts? M. Gendron: Oui.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Si cet article n'était pas
inclus au projet de loi, lorsque les postes seront ouverts au bureau, des
fonctionnaires de nos services pourront soumettre leur candidature et auront la
priorité sur des gens qui ne sont pas considérés comme des
fonctionnaires de la fonction publique. Â ce moment-là, en
incluant cet article, nous permettons à certaines personnes d'avoir la
priorité sur ces fonctionnaires à cause de leur
expérience, etc.
Je peux peut-être vous donner le nombre de postes au Conseil des
services essentiels. Il y a un président, un vice-président, six
membres et 36 personnes affectées à l'administration et au
soutien, ce qui inclut le personnel de direction.
M. Gendron: Dans le texte que vous nous avez lu sur la
priorité, vous avez dit: C'est pour cela qu'on inclut cela. C'est
drôle, mais je ne vois cela nulle part.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): S'ils n'étaient pas
là, il n'y aurait pas de priorité.
M. Gendron: Je le sais, mais le texte sur la priorité
où l'avez-vous pris?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Du fait que l'on rédige
l'article 96 ainsi, en disant qu'ils deviennent membres sans autre
formalité, cela leur donne la priorité. Il me semble que c'est
assez clair. Si cet article n'existait pas, ils n'auraient pas la
priorité.
M. Gendron: Vous avez raison. Pour autant que vous êtes
l'heureux élu désigné par le gouvernement.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui, mais ils n'ont pas cela
présentement. Au moment où nous nous parlons, avec les conditions
d'emploi qu'ils ont au Conseil des services essentiels dont on vient de
discuter, ils n'ont pas cela.
M. Gendron: J'ai bien compris cela, M. le ministre. J'aimerais
que vous saisissiez qu'à partir du moment où il y a une
disposition de mesures sélectives "exerçables" par le
gouvernement, que la fin de l'article finisse par le libellé "sans autre
formalité", c'est un plus par rapport à ce qu'ils avaient, mais
uniquement pour ceux qui auront été désignés comme
étant retenus par le gouvernement.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je ne peux pas postuler au
départ que tous les gens vont aller à la CRT, qu'ils vont
accepter. Je ne peux pas postuler au départ qu'en intégrant aux
divisions du Tribunal du travail, le Bureau du commissaire
général du travail et le Conseil des services essentiels, je ne
me retrouverai pas en surplus de spécialistes dans tel domaine et en
carence dans tel autre domaine. (21 h 30)
M. Gendron: Non, mais écoutez, j'essaie de comprendre.
Vous allez sûrement être capable de me répondre très
franchement, et là, ce n'est pas un libellé juridique. Pourquoi
ne dirait-on pas: Les membres du personnel du Conseil des services essentiels
deviennent membres du personnel de la Commission des relations du travail, sans
autre formalité?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): C'est la réponse que je
viens de vous donner tantôt. En ce qui concerne les membres du Bureau du
commissaire général du travail, nous avons aménagé
ce qui était aménageable. Si vous me demandez d'aménager
tout le personnel du Bureau du commissaire général du travail, du
Conseil des services essentiels, du Tribunal du travail, à la fin, je
n'aurai pas l'institution que je veux avoir sur le plan de l'efficacité,
parce que j'aurai rempli tous mes postes, avec des surplus à tel
endroit, des carences à tel autre et ce n'est pas ce que je vise. Je
vise une commission efficace.
M. Gendron: C'est clair, cela, M. le Ministre, j'admets cela pour
les fins que vous visez avec votre nouvelle CRT. Je pense qu'on peut respecter
cela. Là où je ne marche pas, c'est qu'on ne prévoit pas
une disposition autre ou transitoire qui sécuriserait davantaqe ces
gens-là, pas nécessairement à la Commission des relations
du travail, comme vous l'avez fait pour l'exception. Après que vous ayez
sorti votre commissaire général adjoint et ainsi de suite ou les
aqents d'accréditation, vous avez dit: Le reste, je le prends; j'en ai
besoin. C'est l'analyse que vous avez faite: Je les transfère sans autre
formalité à la CRT, la Commission des relations du travail.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je vous dirai que le
législateur a choisi de ne pas donner ces garanties, à
l'époque où le Conseil des services essentiels a
été créé, pour des raisons qui appartenaient au
législateur de l'époque et que je ne questionne pas. Ces gens
n'ont pas la sécurité d'emploi et le but du projet de loi n'est
pas de donner la sécurité d'emploi à quelqu'un.
M. Gendron: Un instant, Mme la Présidente.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Mais il ne s'agit pas non plus de
les priver aveuglément. Il s'agit de tenir compte, dans certains
cas, de l'expertise acquise et de l'apport à la
société. C'est aussi simple que cela. Je pense que les gens qui
sont allés travailler là et qui y travaillent étaient
conscients, lorsqu'ils étaient engagés par le Conseil des
services essentiels, des conditions d'embauché, etc., et que cela
n'offrait pas les mêmes garanties qu'au Bureau du commissaire
général du travail ou à d'autres endroits dans la fonction
publique.
Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion déjà d'aller
plaider au Conseil du trésor pour donner la sécurité
d'emploi à des postes, mais en tout cas...
M. Gendron: Malheureusement, je ne suis pas allé souvent
plaider, mais j'ai vu beaucoup de plaideurs s'y présenter, parce que
j'ai été cinq ans au Conseil du trésor.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Et avec peu de succès
lorsqu'il est question d'ajouter des postes avec sécurité
d'emploi.
M. Gendron: Vous avez raison, le résultat était
plutôt mince.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Oui, j'aurais un élément à
vérifier. Le ministre, à moins que je n'aie mal compris, a dit:
Oui, mais, écoutez, c'est pour les gens que le gouvernement va
désigner, donc, qu'il va retenir non pas "at large" - c'est vrai,
excusez - mais pour l'ensemble, qu'il m'a dit, ces gens auront priorité
sur d'autres concours.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Pour ce qui est du BCGT, j'ai dit
cela, oui.
M. Gendron: Non, pour ce qui est du BCGT, ils n'ont pas
priorité. Ils sont réglés. Vous dites: Je les prends tous,
sauf les exclus.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): D'accord, cela va. C'est
correct.
M. Gendron: Alors, cela ne se peut pas. M. Paradis
(Brome-Missisquoi): Cela va.
M. Gendron: D'accord? Alors, on vient de régler le BCGT.
Là, étant donné ce que j'appellerais la bonne
réponse que vous venez de nous donner, quand vous avez parlé de
priorité, qu'est-ce que vous voulez dire? Privilégier quoi?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Si vous avez un poste à
combler, dans le fonctionnement normal, vous devrez ouvrir un concours. Les
gens qui sont déjà dans la fonction publique ont la
priorité de postuler au concours, habituellement, avant qu'il ne soit
ouvert à ceux à l'extérieur de la fonction publique, comme
c'est le cas des employés du Conseil des services essentiels qui ne sont
pas dans la fonction publique. À ce moment-là, en vertu de cet
article, les gens qui sont désignés ont priorité avant les
autres fonctionnaires qui sont dans la fonction publique.
M. Gendron: C'est très clair,, Je pense que cela confirme
que cela demeure une discrétion totale du gouvernement.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui, parce qu'il s'aqit de meubler
avec les meilleurs éléments et je vous dirai qu'en ce qui
concerne le Conseil des services essentiels, sur le plan du fonctionnement, je
pense qu'on en a déjà discuté, c'était à un
autre niveau.
M. Gendron: Parce que la priorisation que vous offrez, c'est
uniquement pour ceux qui sont désignés.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui.
M. Gendron: Ceux qui sont désignés auront un
mécanisme et ce mécanisme sera balisé comment? À
quel endroit allez-vous...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Balisé comment? Lorsque
vous traitez à ces niveaux... Je vous dirai que j'ai eu à
effectuer des nominations au Conseil des services essentiels en ce qui concerne
les commissaires, non pas le personnel, parce que je ne pense pas que je me
sois occupé de cela. Je vous dirai qu'il faut baliser. Il y avait des
consultations prévues dans la loi, mais malgré cela, il faut
aller au-delà de ces consultations pour que les nominations soient
généralement acceptées, sinon tolérées.
Dans certains cas, cela ne fait pas toujours plaisir au Conseil des
services essentiels, quand il y a une nomination. Les parties syndicales disent
quelquefois: Je ne suis pas d'accord, etc. Mais il faut, au moins, qu'il y ait
des consultations d'effectuées. C'est de cette façon que j'ai
procédé. Je ne pense pas qu'il y ait eu personne de
décrié. Cela se fait par négociation.
M. Gendron: Mme la Présidente. La Présidente
(Mme Bélanger): Oui.
M. Gendron: Pour ce qui est de l'article 96, même si j'ai
mentionné qu'à l'article 95 il y avait une suspension, en ce qui
me concerne, je serais en mesure de statuer sur l'article 96.
Oui, c'est du personnel dans les deux
cas, mais ce n'est pas le même genre de personnel. Alors, à
partir du moment où il n'y a pas de référence syndicale au
personnel du Conseil des services essentiels, ni aujourd'hui, ni demain, et
qu'il y a la dimension arbitraire - il n'y a pas d'autre mot, mais ce n'est pas
négatif - c'est-à-dire que le gouvernement décide que
c'est lui qui va les piger et qu'il fera du "picking body", je suis
obligé, Mme la Présidente, de voter contre l'article 96. Mais je
suis prêt à statuer.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 96 est
adopté sur division.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): II est adopté sur
division.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
97.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): J'ai l'article 96.1, Mme la
Présidente, comme amendement...
La Présidente (Mme Bélanger): Ah!
M. Paradis (Brome-Missisquoi): ...qui se lirait comme suit:
"Insérer, après l'article 96, l'article suivant: "96.1 Le juge en
chef du Tribunal du travail conserve ses droits acquis en ce qui a trait
à son traitement, sa rémunération additionnelle, ses
allocations et sa pension. "Le juge en chef adjoint et le juge coordonnateur du
Tribunal du travail ont droit de recevoir, jusqu'à ce que leur
traitement de juges de la Cour provinciale soit égal au montant du
traitement de ta rémunération additionnelle qu'ils recevaient
lorsqu'ils ont cessé d'occuper cette fonction, la différence
entre ce dernier montant et leur traitement."
Les tâches administratives qui sont confiées au juge en
chef, au juge en chef adjoint et au juge coordonnateur leur apportent des
émoluments additionnels qui affectent leurs revenus, leurs allocations
et leurs pensions, dans certains cas, c'est dans le but, sur le plan
monétaire et autres, qu'ils ne subissent pas de recul. Non, ce n'est pas
de la générosité; c'est du "fair play".
M. Gendron: Je ne pense pas que je puisse être contre cela,
même si cela me dérange un peu et, encore là, non pas en ce
qui concerne les personnes. Mais c'est toujours la même chose qui arrive,
dans le sens que, quand c'est le juge en chef du tribunal, les commissaires
etc., on est obligé de protéger ces gens.
Par contre, pour des gens qui ont un emploi actuellement et qui risquent
de ne pas en avoir demain, on dit: Bien! c'est comme ça. Alors, c'est un
peu décevant que des modifications à des structures aient cette
conséquence. Mais, que je sache, vous parlez du juge en chef adjoint, du
juge coordonnateur du tribunal et ainsi de suite. Ces gens-là, on
parlait d'eux beaucoup plus à l'article 95 qu'à l'article 96,
à moins que je ne me trompe.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Non, pas à l'article 95.
À l'article 95, on parlait des gens du BCGT.
M. Gendron: Oui, ce sont des gens qui vont en vraie Cour
provinciale.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): C'est cela. Mais parce qu'ils
avaient des tâches administratives, ils avaient des émoluments
additionnels. Ce n'est pas leur faute non plus, comme on dit.
M. Gendron: Non, c'est exact. Je comprends mieux la justesse de
les placer là.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je dirai que le fait - je vous
ajouterai cela; c'est une opinion personnelle - d'ajouter des émoluments
additionnels fait en sorte que l'administration de la justice a tendance
à leur confier des responsabilités additionnelles, question d'en
avoir pour son argent.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
96.1 est adopté?
M. Gendron: Je peux vous présenter un amendement dans ce
sens-là!
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Mon collègue de la Justice
n'aimerait peut-être pas... Je pense qu'il partage mon idée, mais
il va...
M. Gendron: L'article 96.1. C'était cela?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui, c'est cela, l'article
96.1.
La Présidente (Mme Bélanger): Oui, l'article
96.1.
M. Gendron: Cela va.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 96.1 est
adopté. J'appelle l'article 97.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Mme la Présidente. "Les
affaires en cours devant le Tribunal du travail, le commissaire
général du travail, le commissaire général adjoint
du travail ou un commissaire du travail le (indiquer ici la date
d'entrée en vigueur du présent article) sont continuées
devant eux suivant les dispositions du Code du travail telles qu'elles se
lisaient avant d'être
modifiées par la présente loi. "Les décisions d'un
commissaire rendues en vertu du premier alinéa sont sujettes à
l'appel au Tribunal du travail et sont jugées par celui-ci suivant les
dispositions du Code du travail telles qu'elles se lisaient avant d'être
modifiées par la présente loi."
Il s'agit de conserver pour toutes les parties qui ont
déjà commencé des instances, les droits acquis è un
jugement suivant les dispositions telles qu'elles existaient, en fonction des
instances telles qu'elles existaient. Cela va permettre, sur le plan
administratif, une liquidation, je dirais, harmonieuse des dossiers.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Témiscamingue... Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Non, vous êtes trop généreuse en
ce qui concerne les attributions géographiques! Là, j'ai
seulement une question. Ces gens-là avaient un statut juridique, ces
personnes qui étaient au BCGT, au Bureau du commissaire
général du travail. Là, elles ne sont plus là. Le
poste n'existe plus.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Non, il continue. On va conserver
en place, sauf erreur...
M. Gendron: Non, je le sais. Je veux seulement finir.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): ...le personnel nécessaire
pour continuer les causes déjà commencées.
M. Gendron: J'ai compris, mais admettez-vous que leur job, leur
mandat ou leur travail, ils l'avaient? On parlait d'un statut attaché
à la responsabilité du Bureau du commissaire
général du travail. Là, cela n'existe plus. Est-ce qu'il
n'y a pas danger de perte de statut? (21 h 45)
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Il faut s'entendre que cela
n'existe plus. L'article 97 fait en sorte que cela continue d'exister
jusqu'à temps que toutes les affaires soient liquidées. "97. Les
affaires en cours devant le Tribunal du travail, le commissaire
général du travail, le commissaire général adjoint
du travail ou un commissaire du travail le (indiquer ici la date
d'entrée en vigueur du présent article) sont continuées
devant eux suivant les dispositions du Code du travail telles qu'elles se
lisaient avant d'être modifiées par la présente loi."
Donc, cela continue d'exister tant qu'il demeure des affaires qui ont
commencé à être entendues.
M. Gendron: C'est comme si [a structure juridique pour laquelle
ces gens-là travaillaient - c'est une expression demeurait...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): C'est exact.
M. Gendron: ...tant qu'il y a du travail à faire...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Des affaires en cours.
M. Gendron: ...des affaires en cours.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): C'est exact.
M. Gendron: C'est bien cela? Est-ce qu'il y a là ce que
l'on appelle une obligation de continuer? Je vais m'exprimer ainsi: Je suis
commissaire, supposons, et, avec le changement, je me prends une fiole à
l'Université Laval comme conseiller. Est-ce qu'il y a obligation pour
les personnes concernées, même pour celles qui,
éventuellement, perdront, seront parmi les exclus, comme on les appelle,
puisqu'il y a des choses qui se continuent, alors, est-ce qu'il y a obligation
qu'elles continuent ces choses-là tout en exerçant leur nouveau
travail ailleurs?
M. Paradis (Brorne-Missisquoi): Les affaires en cours devant un
commissaire du travail, je vais résumer, se continuent devant celui-ci
suivant les dispositions du Code du travail. C'est ce que la loi dit.
Donc, il est sûr que son volume ira en diminuant. S'il se prend
une fiole, pour utiliser votre expression, à l'Université Laval,
son rythme de travail... J'imagine que, s'il choisit de réorienter sa
carrière, il n'en prendra pas une deuxième, une troisième,
puis une quatrième. Mais il y a une cause devant lui au moment où
la loi entre en vigueur. Le bureau continue d'exister, les causes continuent
à procéder. Il n'y a pas de changement quant au statut juridique.
C'est la même chose qu'un commissaire général du travail
saisi d'une cause qui démissionne demain matin. C'est exactement la
même...
M. Gendron: Mais admettez-vous que l'article 97 était
passablement précis sur la manière dont les activités se
continuaient? Vous comprenez? Sur la manière dont les choses se
continuaient pour ceux qui en avaient, parce qu'on disait: "Sont
continuées devant eux suivant les dispositions du Code du travail telles
qu'elles se lisaient avant d'être modifiées par la présente
loi", pour ce qui est de la façon de faire.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui,
mais dans la théorie des droits acquis, la jurisprudence est en
ce sens que tu as même le droit, à moins que le législateur
n'apporte une disposition rétroactive déclaratoire à la
procédure par laquelle tu avais entamé ta cause. C'est pourquoi
nous avons maintenu même l'appel, dans ces cas-là, au Tribunal du
travail, parce que nous ne voulions pas mettre de dispositions
rétroactives déclaratoires.
M. Gendron: Cela va.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors l'article 97
est adopté?
M. Gendron: Oui.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 97 est
adopté. J'appelle l'article 98. M. le ministre.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): "98. Les dossiers et documents du
Tribunal du travail deviennent, lorsqu'ils ne lui sont plus nécessaires
aux fins de l'article 97, les dossiers et documents de la Cour des sessions de
la paix, sauf dans la mesure où le gouvernement en décide
autrement."
On va suspendre pour une question...
M. Gendron: Oui.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 98 est
suspendu. J'appelle l'article 99.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): "99. Les dossiers et les documents
du Bureau du commissaire général du travail se rapportant
à l'application des lois qui relèvent de la juridiction de la
Commission des relations du travail deviennent, lorsqu'ils ne sont plus
nécessaires aux fins de l'article 97, les dossiers et les documents de
cette commission, sauf dans les cas où le gouvernement en décide
autrement."
M. Gendron: Pourquoi votre signal?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je viens de poser la question.
M. Gendron: Ah bon!
M. Paradis (Brome-Missisquoi): J'ai eu la même question que
vous.
M. Gendron: Vos confidences m'ont permis d'apprendre que vous
possédiez le projet, article par article, sur le bout des doigts.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): On m'indique que des documents,
comme, à titre d'exemple, ceux de la bibliothèque, servaient
également au ministère du Travail, aux conciliateurs, etc. et
étaient la propriété du BCGT. On vise ce type de
documents.
M. Gendron: Je comprends. Vous expliquez pourquoi c'est
écrit là, mais admettez-vous que, même si cela a une
explication, ce n'est pas sécurisant pour quelqu'un qui est de l'autre
côté de la table? Vous expliquez que vous l'avez mis là
pour cela, mais à partir du moment où c'est écrit comme
cela, cela veut dire que...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je vais vous proposer l'amendement
suivant pour vous sécuriser de l'autre bord de la table, puis cela va me
sécuriser de ce côté-ci de la table aussi.
M. Gendron: C'est cela. Je cherche la double
sécurité,
M. Paradis (Brome-Missisquoi): La double sécurité,
c'est de biffer, après le mot "commission" les mots "sauf dans les cas
où le gouvernement en décide autrement". C'est l'amendement.
M. Gendron: L'amendement est reçu, Mme la
Présidente.
La Présidente (Mme Bélanger): Seulement "sauf dans
les cas où le gouvernement en décide autrement" est
biffé.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui. On enlève cela, on
biffe.
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement est
adopté?
M. Gendron: L'amendement de biffer "sauf dans les cas où
le gouvernement en décide autrement" est adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que
l'article...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Modifier, changer la virgule pour
un point. D'accord? Cela va.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
99, tel qu'amendé, est adopté?
M. Gendron: Adopté.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
100.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): "100. Les causes dont l'audition a
commencé devant le Conseil des services essentiels avant le (indiquer
ici la date d'entrée en vigueur de l'article 33) sont continuées
devant lui
suivant les dispositions du Code du travail telles qu'elles se lisaient
avant d'être modifiées par la présente loi."
On aurait un amendement. Ajouter, à la fin, l'alinéa
suivant: "Les autres causes sont décidées par la Commission des
relations du travail."
M. Gendron: Quelles sont les autres causes, M. le ministre? "Les
autres causes sont décidées par la commission des relations du
travail."
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Ce sont des causes qui sont
enregistrées, mais dont l'audition n'est pas commencée.
M. Gendron: D'accord.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Sur le plan du libellé des
dispositions de fond? il n'y a aucun changement; les pouvoirs du conseil sont
exactement transférés à la commission.
M. Gendron: Oui, mais j'ai un problème. Quand vous disiez,
à l'article 96: "Les membres du Conseil des services essentiels que
désigne le gouvernement deviennent membres" et ainsi de suite.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui.
M. Gendron: Faisons l'hypothèse que la loi est
adoptée, toujours théoriquement, dans quelques jours et que le
gouvernement décide de se prévaloir rapidement de ces
dispositions de désignation. Je n'ai aucune garantie. Je pense que le
ministre comprend ce que je veux dire.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui.
M. Gendron: "Les causes dont l'audition a commencé devant
le Conseil des services essentiels". Si vous faites sauter complètement
le Conseil des services essentiels, et vous avez le pouvoir de le faire
à la suite de l'adoption de la loi...
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre.
M. Gendron: On se posait la question: Pourquoi ne pas faire la
même chose que...?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Ce serait plus...
M. Gendron: Oui.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Cela va. Cela éviterait les
inquiétudes que vous avez; moi, je n'en avais pas, mais pour vous
rassurer, il n'y a pas de problème. On va le suspendre et on va le
rédiger dans quelques secondes. Cela se lirait à peu près
comme suit: Les causes dont l'audition a commencé devant le Conseil des
services essentiels avant la date d'entrée en vigueur sont
continuées devant lui suivant tes dispositions du Code du travail,
telles qu'elles se lisaient avant d'être modifiées par la
présente loi.
M. Gendron: Voilà. Comme l'article 97 que l'on a
adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que
l'amendement est rejeté, M. le ministre?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Non, cela va, je comprends. "Les
affaires en cours". Même libellé...
M. Gendron: "Les affaires en cours". Mais je croyais que vous
aviez commencé comme cela, parce qu'on a dit? pareil à l'article
97. L'article 97 commençait par...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Non, je suis attentif. Les
affaires en cours devant le Conseil des services essentiels avant le (...) sont
continuées devant lui suivant les dispositions du Code du travail telles
qu'elles se lisaient avant d'être modifiées par la présente
loi. Cela va?
M. Gendron: Oui.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Quand l'amendement sera oroduit,
on suspend.
La Présidente (Mme Bélanger): Que fait-on avec
l'amendement à l'article 100?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): On est en train de
l'écrire. Si cela va, je peux le répéter de vive voix
pour...
La Présidente (Mme Bélanger): Celui que vous avez
déposé, M. le ministre?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Cet amendement n'est plus
bon.
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement est
retiré. On suspend l'article 100 et on appelle l'article 101.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): On suspendra l'article 101 parce
qu'on va le réécrire de la même façon.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 101 est
suspendu.
M. Gendron: L'amendement à l'article 101 ne tient
plus?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Non. M. Gendron:
D'accord.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
102.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): "102. Les dossiers et les
documents du commissaire de la construction et du Conseil des services
essentiels deviennent les dossiers et les documents de la Commission des
relations du travail, lorsqu'ils ne leur sont plus nécessaires aux fins
des articles 100 ou 101, selon le cas."
M. Gendron: Un instant. Cela va. Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 102 est
adopté. J'appelle l'article 103.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): "103. Les sommes mises à la
disposition du commissaire de la construction, du Bureau du commissaire
général du travail et du Conseil des services essentiels sont,
dans la mesure que détermine le gouvernement, transférées
à la Commission des relations du travail."
M. Gendron: Oui, un instant.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: C'est une question de compréhension. "Les
sommes mises à la disposition du commissaire", qu'est-ce que cela
signifie exactement?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Cela veut dire que,
présentement, ils ont des budgets d'opération qui ont
été votés dans les crédits de l'Assemblée
nationale.
M. Gendron: C'est ce que l'on ne savait pas. Alors, vous affirmez
que les sommes d'argent dont ils disposent sont des sommes d'argent qui
proviennent...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Des crédits votés
par l'Assemblée nationale.
M. Gendron: Des crédits votés par
l'Assemblée nationale.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): À ce moment-là, on
ne sait pas...
M. Gendron: À votre ministère?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui. Le commissaire de la
construction le BCGT et le Conseil des services essentiels relèvent de
moi.
M. Gendron: Cela va, si c'est de l'argent qui vient de vous, de
nous plutôt, le "nous" papal.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je veux dire, cela vient de nous,
on l'administre en fiducie.
M. Gendron: Je n'ai pas d'objection.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 103 est-il
adopté?
M. Gendron: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
104.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): "104. Les sommes requises pour
l'application de la présente loi, au cours de l'exercice financier
1987-1988 sont, dans la mesure que détermine le qouvernement, prises sur
le fonds consolidé du revenu."
M. Gendron: Classiques non pas "Classels", classique.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Cela a été
précédé d'un message du lieutenant-gouverneur. C'est
consacré.
M. Gendron: C'est bon.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
104 est adopté?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Adopté. M. Gendron:
Oui.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
105.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): "105. Les articles 65, 67, 70 et
71 cessent d'avoir effet le jour de l'entrée en vigueur de l'article 214
de la Loi sur le bâtiment."
M. Gendron: C'est ce que vous lui avez volé?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui.
M. Gendron: Tout ce que vous avez volé à la Loi sur
le bâtiment sans la mettre...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): On l'a soustrait,
emprunté.
M. Gendron: Emprunté, alors c'est temporaire. Le jour
où vous mettez la Loi sur le bâtiment en vigueur, vous remettez
les choses à leur place.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): C'est en transit.
La Présidente (Mme Bélanger): Adopté?
M. Gendron: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 105 est
adopté. Nous revenons aux articles en suspens. Le premier article...
M. Gendron: On mérite un "break".
M. Paradis (Brome-Missisquoi): On mérite un "break". Il y
a consentement.
La Présidente (Mme Bélanger): Consentement, M. le
député d'Abitibi-Ouest.
(Suspension de la séance à 22 heures)
(Reprise à 22 h 13)
La Présidente (Mme Bélanger); À l'ordre,
s'il vous plaît!
Nous reprenons l'étude des articles qui ont été
suspendus, c'est-à-dire l'article 1. Nous avions suspendu les
paragraphes 2°, 4° et 5° de l'article 1.
Articles en suspens
M. Paradis (Brome-Missisquoi): J'aurai un amendement sans effet
négatif au paragraphe 4° à soumettre, parce que, dans le
libellé, on abolissait une loi qui était déjà
abolie et qui a été modifiée par la loi 119, au mois de
décembre.
L'amendement, au paragraphe 4°, se lirait comme suit: Remplacer,
dans les cinquième et sixième lignes du paragraphe 4° de
l'article 1 du projet de loi, les mots "Loi sur les relations du travail dans
l'industrie de la construction" par les mots "Loi sur les relations du travail,
la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie
de la construction". C'est le nouveau titre de la loi. C'est une double
abolition arrêtée.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que
l'amendement est adopté?
M. Gendron: Un instant! On avait suspendu le paragraphe 2°
.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je voulais seulement vous
prévenir.
M. Gendron: Oui, oui. Le ministre a-t-il son amendement au
paragraphe 2° ?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Aux paragraphes 1° et 2°,
il n'y a pas d'amendement.
M. Gendron: Mais on avait déposé un amendement.
La Présidente (Mme Bélanger): Aviez- vous
déposé un amendement au paragraphe 2°?
M. Gendron: Oui.
Tribunal du travail
M. Paradis (Brome-Missisquoi): C'était la question de
l'abolition du Tribunal du travail et vous parliez de toute la question en
matière pénale.
M. Gendron: C'est cela.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): On en dispose tout de suite. Votre
amendement disait quoi déjà? Je suis sûr que je l'ai
conservé.
On me dit qu'aucun amendement au paragraphe 2° n'a été
déposé.
La Présidente (Mme Bélanger): L'Opposition avait
déposé deux amendements: un au paragraphe 4° et un au
paragraphe 5° .
M. Gendron: Mme la Présidente, juste pour se comprendre,
on a notre liste comme vous aviez la vôtre: "L'article 1, du projet de
loi 30, Loi constituant la Commission des relations du travail modifiant
diverses dispositions législatives, est modifié par la
suppression du paragraphe 2°."
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Que ce soit suspendu ou non, que
voulez-vous faire?Je suis prêt...
M. Gendron: C'est simple, nous pensons qu'à l'article 1,
deuxième paragraphe, quand vous dites dans votre projet de loi, "par
l'abrogation du paragraphe i", cela veut dire que l'on fait sauter la
définition du tribunal. D'accord?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui.
M. Gendron: Donc, il est relié au Tribunal du travail pour
les matières pénales.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Et toute la question pénale
tombe. On peut le discuter tout de suite.
M. Gendron: Voilà! C'est pour cela que je dis: Comme c'est
un argument qu'on a évoqué à plusieurs endroits,
d'après moi, il faudrait faire la discussion de fond.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que vous
déposez l'amendement?
M. Gendron: Oui.
M. Paradis (Brorne-Missîsquoi): D'accord.
M. Gendron: II va falloir la commencer,
quelque part cette discussion-là.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je n'ai pas d'objection. Elle est
commencée là, et en plus, cela va nous permettre, selon la
façon dont on en dispose, d'ajuster un nombre important d'articles.
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement se lit
comme suit: "L'article 1 du projet de loi 30, Loi constituant la Commission des
relations du travail et modifiant diverses dispositions législatives,
est modifié par la suppression du paragraphe 2°.
M. Gendron: Je voudrais juste plaider un peu, Mme la
Présidente. La plupart des intervenants, en tout cas un certain nombre,
ont prétendu qu'il y aurait lieu de le maintenir, compte tenu de
l'expertise, des qualifications et du bon travail effectué par le
Tribunal du travail, même si cette loi préconise davantage de
regrouper toutes ces instances. J'ai eu l'occasion d'indiquer qu'à la
suite de certaines consultations qu'on a menées, plusieurs individus ont
la prétention, et je la partage, qu'au ministère du Travail il y
a quand même un volume d'activités significatif, important. Dans
le domaine des relations du travail, le volume des plaintes pénales,
indépendamment du quantum, qu'il soit beaucoup, peu ou
passionnément, les plaintes pénales sont actuellement sous la
responsabilité du Tribunal du travail. Des intervenants concernés
par ce que nous discutons ont prétendu que le Tribunal du travail au
complet devrait demeurer. Je prétends qu'il y a plus de personnes, de
groupes, d'associations qui ont souhaité qu'à tout le moins, si
le Tribunal du travail disparaissait, qu'il puisse conserver la juridiction des
matières pénales, de tout le domaine pénal. Je peux
refaire l'argumentation. Les tribunaux de droit commun ne sont pas prêts
à recevoir ce secteur du droit très spécialisé pour
lequel ils sont moins bien préparés. Il faut comprendre que les
tribunaux interpréteront les mêmes dispositions que la Commission
des relations du travail, bien que les uns agissent dans un contexte
pénal, les autres dans un contexte civil ou administratif. On a
même indiqué que le Tribunal du travail pourrait être
maintenu et, même dans certains cas, on parlait d'arguments pour
maintenir le Tribunal du travail en matière pénale et même
lui ajouter des juridictions. Des intervenants ont dit: Justement, ce serait un
moment privilégié pour lui confier d'autres juridictions civiles
qui appartiennent actuellement à la Cour provinciale. Par exemple, je
pense que le ministre avait été attentif à toute
réclamation pour des sommes inférieures à 15 000 $. On
croit que cette solution de maintenir un Tribunal du travail, au moins pour les
matières pénales, permettrait de conserver les
spécialistes du droit du travail et également de conserver une
interprétation plus sécurisante de l'interprétion du droit
du travail. Cela éviterait également d'effectuer des retours, de
temps en temps dans un sens, de temps en temps dans l'autre. Ce sont les
arguments sur lesquels nous nous sommes appuyés au paragraphe 2° de
l'article, comme ailleurs, dans d'autres articles du projet de loi, pour
prétendre que c'était légitime d'envisager que le Tribunal
du travail demeure au moins pour les matières pénales. Je ne
ferai pas une argumentation complète à chacun des
éléments, mais j'estime que nous sommes rendus à un moment
où le ministre doit faire son lit et nous indiquer définitivement
quelle est son intention.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui, Mme la Présidente, le
député d'Abitibi-Ouest a raison de dire qu'on est rendu au moment
de la décision. J'indiquerai que j'ai entendu beaucoup d'argumentations,
et de l'Opposition et de tiers intervenants quant à la
possibilité de maintenir le Tribunal du travail, d'accroître sa
juridiction, de la diminuer quant au transfert des juges à la Cour
provinciale. Je vous dirai que, dans toutes ces discussions ou dans l'analyse,
article par article, nous avons déjà convenu, comme
législateurs, de transférer à la Cour provinciale et
à d'autres juridictions, comme la Commission des affaires sociales, une
série de juridictions. Il reste au moment où nous parlons, au
moment où nous en discutons, la question du pénal qui pourrait
demeurer ' la juridiction du Tribunal du travail. On parle d'un volume
d'à peu près 1500 plaintes par année, si j'y vais de
mémoire sur les chiffres. En matière pénale, on
considère qu'un juge a une charge de travail raisonnable, y incluant une
variété de matières, pas simplement
spécialisées, à raison d'à peu près 500
causes par année. On parlerait donc de maintenir une structure qui
pourrait apporter du boulot à deux ou trois juges, etc.
C'est un argument qui milite en faveur du transfert, mais strictement
sur le plan administratif. On a discuté hier de la guestion d'un filtre
des plaintes pénales sur lequel on reviendra. On a dit: S'il y a un
filtre, on n'aurait peut-être plus besoin d'avoir un tribunal comme
tel.
Il y a aussi toute la question des appels. Je me rappelle le discours
d'un député - je ne sais plus lequel - en deuxième
lecture, sur le principe, qui disait: Le ministre ne peut pas choisir de
maintenir toutes ces structures. Il a des choix à faire. Est-ce que les
structures de trop sont en
haut ou en bas? Je pense que le député, à ce
moment-là, a dit que les structures qui pouvaient apparaître de
trop - et ce n'est pas négatif lorsque j'utilise les termes "de trop" -
sont probablement vers le haut.
C'était peut-être en fonction des appels qu'on le disait,
à ce moment-là. Là, je balise, je n'ai pas à la
mémoire... On crée une CRT avec beaucoup de pouvoirs, des
pouvoirs de révision. En matière pénale, on choisit
d'envoyer cela à la Cour provinciale, Cour provinciale qui sera
enrichie, rappelons-le, de l'arrivée de 14 juges
spécialisés dans le domaine du travail et qui entendront des
causes pénates dans ce domaine. Il n'y a pas de garantie que toutes les
causes vont aller à ces juges-là, mais ils en entendront et ils
seront consultés par leurs collègues dans ce qu'on appelle la
collégialité de la magistrature.
Il est possible que le ministère de la Justice décide de
spécialiser des bancs et, à ce moment-là, j'invite
officiellement - je l'ai fait privément - mon collègue, le
ministre de la Justice, à considérer très
sérieusement ta création d'un banc spécialisé sur
les plaintes pénales en matière de travail parce que la
mentalité "relations de travail" doit continuer à exister.
Une fois que j'ai tout pesé sur le plan administratif, sur le
plan des structures et du nombre de structures, sur le plan des garanties aux
parties, sur le plan des juridictions, je me dis que dans les circonstances, la
meilleure décision, au moment où nous nous parlons, malgré
les objections valables manifestées par plusieurs, demeure la
décision de rejeter l'amendement proposé par l'Opposition et de
proposer l'adoption de l'article 1.2° tel que proposé
initialement.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Je veux juste mentionner que c'est un choix que le
ministre semble faire, en s'appuyant davantage sur des raisons administratives
et de capacité, quand il dit que la nouvelle Cour provinciale, enrichie
des spécialistes du Tribunal du travail, viendra donner
l'élément de sécurisation requis. Par contre, je trouve
curieux que lorsque le ministre envisage une division spécialisée
pour la construction ou les services essentiels, sans porter un jugement
d'absence des qualifications requises à la Cour provinciale, il parle
d'un banc spécialisé.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Les plaintes pénales en
construction s'en vont à la Cour provinciale.
M. Gendron: Non, non, mais à la Commission des relations
du travail. Quand vous partez d'un banc spécialisé à la
Commission des relations du travail, c'est une division
spécialisée.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Ah! Mais ce ne sont pas des juges.
Malgré tout le respect que j'ai pour les commissaires qui seront
nommés, il ne s'agit pas de juges comme tels.
M. Gendron: Alors, Mme la Présidente, nous sommes en
mesure de voter sur le paragraphe 2°. Cependant, toujours compte tenu de la
présentation que j'ai faite et des arguments évoqués, je
persiste à croire que ce serait plus avantageux et plus
sécuritaire de convenir de maintenir le Tribunal du travail, au moins
pour ce qui est des matières pénales, compte tenu de sa
spécialisation et de son expertise, et compte tenu que cela a
été, pour la plupart, souhaité par les intervenants. Le
ministre a le droit d'avoir une autre vision des choses. En conséquence,
je suis d'accord pour que vous appeliez le vote nominal sur l'amendement.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, l'amendement
proposé par l'Opposition se lit comme suit: "L'article 1 du projet de
loi 30, Loi constituant la Commission des relations du travail et modifiant
diverses dispositions législatives, est modifié par la
suppression du paragraphe 2°."
M. le Secrétaire, pouvez-vous faire l'appel?
Le Secrétaire: Oui, Mme la Présidente. M.
Maltais?
M. Maltais: Contre.
Le Secrétaire: M. Hétu?
M. Hétu: Contre.
Le Secrétaire: M. Fortin?
M. Fortin: Contre.
Le Secrétaire: M. Leclerc?.
M. Leclerc: Contre.
Le Secrétaire: M. Rivard?
M. Rivard: Contre.
Le Secrétaire: M. Paradis (Brome-Missisquoi)?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Contre.
Le Secrétaire: Mme la Présidente?
La Présidente (Mme Bélanger): Abs-
tention.
Le Secrétaire: M. Gendron? M. Gendron: Pour.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, contre: 6 et
pour: 1. L'amendement est rejeté. Quant au paragraphe 2°... Est-ce
qu'on vote sur chacun des paragraphes?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Même vote ou inversé
ou...
M. Gendron: Oui, appelez-le.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, est-ce que
l'article 2...
M. Gendron: Adopté sur division.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 2 est
adopté sur division. Non, ce n'est pas l'article 2, c'est le paragraphe
2°.
Une voix: Oui, c'est le paragraphe 2° de l'article 1.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 1, paragraphe
2°, est adopté sur division. J'appelle le paragraphe 4°.
Personnel de la CRT
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Au paragraphe 4°, on avait un
amendement, Mme la Présidente, que nous avons déposé
tantôt. On peut le déposer à nouveau formellement. C'est un
amendement technique qu'on a communiqué à l'Opposition
tantôt. Il vise à remplacer, dans les 5e et 6e lignes du
paragraphe 4° de l'article 1 du projet de loi, les mots "Loi sur les
relations du travail dans l'industrie de la construction" par les mots "Loi sur
les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la
main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction".
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que
l'amendement est adopté?
M. Gendron: Bien là, j'ai un problème, Mme la
Présidente. On a déjà un amendement sur la table et,
à ma connaissance, il faudrait disposer de l'amendement que vous aviez
déjà sur la table.
La Présidente (Mme Bélanger): Cet
amendement-là a été déposé avant. C'est
parce qu'il n'était pas...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Non, non, non, il a
été déposé au début, la première
journée... (22 h 30)
La Présidente (Mme Bélanger): Ah bon! D'accord.
Alors, c'est l'amendement de l'Opposition qui a été
déposé hier. M. le député d'Abitibi-Ouest, sur
votre amendement au paragraphe 4 .
M. Gendron: Au paragraphe 4°, Mme la Présidente,
lorsque nous avons suggéré... Juste un instant!
Mme la Présidente, l'amendement du paragraphe 4° est simple.
On a eu l'occasion de présenter cet amendement pour inviter le ministre
à prévoir qu'à tout le moins, les membres de la commission
et surtout les agents de relations du travail ne seront pas syndicables. Nous
avons eu l'occasion de discuter assez longuement là-dessus. On n'a pas
eu véritablement les explications finales " du ministre, mais on pense
qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont oeuvrer à la future
Commission des relations du travail qui pourraient avoir un statut de personnes
syndiquées plutôt que de confidentielles. On doit être sur
la bonne piste puisque le ministre tantôt, quand on a eu l'occasion de
poser des questions sur certains articles - je ne me rappelle pas les
numéros, c'est 95 ou 96 - nous a indiqué qu'effectivement, les
agents d'accréditation étaient des gens actuellement
syndiqués.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Ils sont membres de la fonction
publique, mais pas syndiqués.
M. Gendron: II me semble que vous aviez répondu oui.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je ne prétends pas ne pas
avoir commis d'erreur, mais ils sont membres de la fonction publique, ils ne
sont pas syndiqués, de par leur fonction. Ils sont comme les
attachés politiques, si je puis utiliser l'expression.
M. Gendron: Je ne veux pas faire... II y a un moyen de faire des
vérifications. Mais de toute façon, indépendamment de la
vérification...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je ne dis pas que je n'ai pas
commis d'erreur.
M. Gendron: C'est cela. Indépendamment de la
vérification, vous dites que contrairement...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Mais je dis que c'est une erreur
de bonne foi, si elle a été commise.
M. Gendron: Oui, contrairement à ce que j'avais cru
entendre, c'est que les agents d'accréditation ne sont pas,
actuellement, syndiqués.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Non. Ils sont exclus, par le Code
du travail actuel, de la notion de salariés.
M. Gendron: Par contre, en ce qui concerne le Bureau du
commissaire du travail, certaines personnes qui seront
transférées à la nouvelle Commission des relations du
travail, elles, sont syndiquées. Je pense que l'amendement
proposé au paragraphe 4° vise effectivement à ce que nous
clarifiions le type de personnel qui dorénavant oeuvrera à la
Commission des relations du travail et que ces personnes aient un statut de
personnes syndicables.
L'argument est assez facile à évoquer. On â
plaidé que des gens seront loin des décisions qui seront rendues
par la nouvelle Commission des relations du travail. Ils n'auront pas de
relations directes avec le type de décisions rendues. II y avait
également l'argument que cela peut faire drôle de voir que,
à la nouvelle Commission des relations du travail qui a comme objectif,
à tout le moins dans sa philosophie, son orientation et ses principes,
de baliser et de réglementer tous les mécanismes entourant les
relations du travail, aucune personne qui y oeuvre ait le statut de personne
syndiquée. Cela nous apparaît un peu inconséquent par
rapport à la philosophie et à l'orientation qui ont
été préconisées par le ministre pour cette nouvelle
Commission des relations du travail.
Il est clair que ces gens, de toute façon, devraient et devront
être assujettis aux dispositions réglementaires de la fonction
publique pour ce qui est du serment d'office, du serment de
confidentialité et de toutes les règles entourant au moins, en
tout cas, la pratique du personnel de ta fonction publique. Et je ne parle pas
du code de déontologie comme tel. Certains syndicats en ont. Mais il y a
quand même, dans la Loi sur la fonction publique, que je sache, quelque
chose qui dit que les fonctionnaires ont des responsabilités
professionnelles clairement établies. En conséquence, je pense
que ces gens, même s'ils avaient un statut de personnes
syndiquées, seraient en mesure d'offrir un minimum de garanties de
professionnalisme à l'intérieur de la nouvelle Commission des
relations du travail.
Cependant, Mme la Présidente, j'indique au ministre du Travail
qu'il y aurait lieu... Vous avez sûrement eu copie de notre amendement
à la page 4 et vu qu'ultérieurement, dans le projet de loi...
Lorsqu'on a fait l'amendement, évidemment, à ce moment-là,
on n'avait pas discuté de l'article 117. "Ajouter, après
l'article 117 édicté par l'article 38 du projet de loi - je lis
votre article 117.1 qui est l'amendement du ministre - l'article suivant: "Le
président peut nommer des agents de relations du travail. Ces agents
sont chargés de tenter d'amener les parties à s'entendre, de
faire enquête...". Dans l'amendement que nous proposons, nous avions une
définition et je vais être obliqé de le lire pour qu'on se
comprenne: "par le remplacement, dans les huitième, neuvième,
dizième, onzième et douzième lignes du sous-paragraphe
3° du paragraphe 1, des mots "d'un agent d'accréditation ou d'un
commissaire du travail visé dans la présente loi, du commissaire
de la construction ou du commissaire au placement et de ses adjoints
visés dans la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la
construction (chapitre R-20)" par les mots "d'un commissaire de la Commission
des relations du travail, d'un membre du personnel de la Commission des
relations du travail dont les fonctions habituelles sont de remplir les mandats
visés aux articles 137.1 et 137.2 du présent code"." Alors, comme
"aqent de relations du travail" n'existait nulle part, on a été
obligé de le prévoir. Mais cette partie ne ferait plus partie de
l'amendement. Il faudrait faire une référence à l'article
117.1, là où le terme a été défini.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je peux peut-être vous
apporter des précisions. À un moment donné, il y a un
choix à faireî ou on tente de syndicaliser tout le monde, le
maximum possible; ou on tente de ne syndicaliser personne, le minimum possible;
ou bien on tranche la poire et il peut y avoir des espaces pour trancher. Je
vous ferai remarquer que lorsque le Conseil des services essentiels - et
là on parle du personnel qui peut servir à peu près dans
n'importe quelle division; peut-être, parfois, qu'il s'agit du personnel
de bureau de l'ensemble des divisions des dossiers - a été
créé, on n'a pas juqé à propos d'inclure une
disposition de ce genre. La question fondamentale... Je me le rappelle.
Tantôt, j'ai fait une erreur. Je pensais que c'était vous qui
étiez ministre responsable à l'époque. Mais quand l'IRIR a
été créé, c'était Michel Clair, si ma
mémoire est bonne. J'étais présent à la commission.
J'avais expliqué la nature de confidentialité et
d'impartialité qui devait prévaloir à l'IRIR. Celui-ci
intervient en dehors des négociations - on s'entend - de façon
à compiler des données les plus objectives possibles, etc. On
avait spécifiquement exclu de la loi sur l'IRIR l'aspect de la
syndicalisation.
Je dis qu'il y a une question de crédibilité pour les
parties syndicales et patronales. Il y a éqalement une question de
confidentialité très importante. Je suis conscient qu'il y a
quand même le serment auquel vous avez fait référence
tantôt, surtout en cas de services essentiels. Les informations qui se
véhiculent et la vitesse à
laquelle peuvent se véhiculer ces informations deviennent
stratégiques dans l'application. Dans une boîte où j'aurais
à faire un choix, j'opterais pour le maximum de syndicalisation,
c'est-à-dire à peu près tout le monde, ou pour le minimum.
Mais dans le cas qui nous concerne, il me semble que l'aspect de
l'impartialité et de la confidentialité l'emporte, ce qui me fait
aller plus dans le sens de la non-syndicalisation, mais avec des conditions de
travail calquées sur la fonction publique et la possibilité de
retourner dans la fonction publique également pour ceux qui viennent de
là.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Cela va être le dernier argument que je vais
faire valoir au ministre. Lorsqu'on envisage, pour des travailleurs et des
travailleuses qui seront fonctionnaires, donc qui auront l'obligation de
respecter un serment d'office, qui, quand même, est celui qui est
généralement observé à l'intérieur de toute
la fonction publique, de ne pas permettre que ces gens deviennent
syndiqués, cela signifie qu'il y a presque un refus de reconnaître
le droit d'association qui est un droit fondamental.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Si c'était cela, je vous
indique immédiatement que la disposition serait ultra vires. Les droits
d'association...
M. Gendron: Oui.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): ...sont garantis par les
chartes.
M. Gendron: C'est ce que j'allais vous signaler.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): D'accord, cela va. À notre
avis, la disposition n'est pas ultra vires, mais cela peut se discuter.
M. Gendron: Je ne prétends pas que ce que vous allez
conserver comme disposition a le danger d'être ultra vires ou pas, je dis
que de ne pas permettre - c'est plus là-dessus que j'aimerais vous
entendre comme ministre du Travail - que des catégories de personnes
qui, à leur face même, en tout cas, ne semblent pas exiger un
niveau de confidentialité aussi élevé... Vous avez dit que
nous, comme gouvernement, nous avions créé le Conseil des
services essentiels. Celui-ci, vu le niveau d'intervention... Quand on dit
qu'il faut maintenir les services essentiels, c'est qu'on est rendu à
l'exercice peut-être d'un dernier recours avant d'envisager
éventuellement de conclure une convention collective, soit le droit de
grève.
En rèqle générale, lorsqu'on est en situation de
faire la grève, on a besoin d'avoir des dispositions pour offrir une
meilleure sécurité au public concerné, puisque c'est pour
ces motifs et ces raisons qu'il y a l'obligation de maintenir des services
essentiels. C'est toujours certains droits et certaines libertés des
personnes non affectées par la situation qui prévalent à
ce moment-là. Ce que j'indique par là, c'est qu'il me semble, M.
le ministre - et vous le savez aussi, d'après moi - que des personnes
qui» oeuvrent à l'intérieur d'un Conseil des services
essentiels n'ont peut-être pas le même niveau de
responsabilité que celles qui vont oeuvrer, entre autres, dans votre
nouvelle Commission des relations du travail lors de certaines activités
reliées à des dossiers moins "conséquentiels", par
exemple, et où la nature même de ce qui est véhiculé
à l'intérieur de la boîte en termes d'informations, en
termes d'échanges, peu importe, n'est sûrement pas de même
niveau. Comble du comble, dans le sens de mon argumentation, c'est que
même si on vient -, selon vos siqnes de tête - de reconnaître
que ce n'était pas de même nature et que ce peut être un peu
plus - si vous me passez l'expression - "touchy" aux services essentiels, le
personnel de soutien au Conseil des services essentiels est du personnel
syndicable. C'est du personnel syndicable, pour les employés de soutien,
en tout cas.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je retire tout commentaire que
j'ai pu exprimé. Présentement, il y a une requête devant le
commissaire général du travail et je ne voudrais pas exprimer
d'avis ni dans un sens ni dans l'autre.
M. Gendron: M. le ministre, si la requête est rendue au
ministère du Travail...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Non, pas au ministère,
c'est au bureau du commissaire...
M. Gendron: Au bureau du commissaire, oui.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): ...qui constitue une instance
quasi judiciaire quant à la décision qu'il aura à rendre.
Je ne veux pas influencer cette décision ni dans un sens ni dans
l'autre.
M. Gendron: Je reconnais que je me suis trompé. Je voulais
dire au bureau du commissaire. Moi, je ne connais pas le résultat de la
décision, ni vous, sauf que cela siqnifie qu'il y a des parties qui ont
prétendu qu'elles pouvaient aller jusque-là, si elles ont fait
une demande. II n'y avait pas d'exclusion a priori. C'est ce que je veux
plaider. Il n'y avait pas d'exclusion a priori.
Est-ce que vous convenez qu'il n'y a pas d'exclusion a priori comme
celle que vous êtes en train d'introduire par la disposition dans le
projet de loi qu'on discute et où effectivement, là, il y a une
exclusion a priori quant à la capacité de ces personnes d'avoir
accès à la syndicalisation? Et, là... (22 h 45)
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Mme la Présidente, je
demanderais la collaboration du député d'Abitibi-Ouest. Il m'est
revenu à la mémoire qu'il y avait quelque chose devant le bureau
du Commissaire général du Travail et je préfère
n'exprimer aucun commentaire. Je pense que le député
d'Abitibi-Ouest comprendra ma position.
M. Gendron: Non, je comprends et je pense que le ministre est
sage. Je ne veux pas d'opinion sur la validité de ce qui est
demandé ou pas. Je veux juste finir mon argumentation, M. le ministre du
Travail, à savoir que si, parmi ces gens, certains pouvaient
prétendre qu'ils avaient la capacité d'être reconnus comme
étant du personnel qui a droit à la syndicalisation, cela
signifie, en ce qui me concerne, en tout cas, une reconnaissance du droit
d'association. C'est ce que j'ai évoqué tantôt. II me
semble, M. le ministre, que les raisons que vous allez fournir pour direï
Je me refuse - je ne dis pas que ce n'est pas valable - mais je ne
prétends pas que les raisons ont le niveau de gravité requis pour
refuser la possibilité que ces gens puissent, un jour, s'ils
étaient reconnus comme du personnel syndicable, avoir droit à une
association syndicale et qu'on appelle communément
l'accréditation syndicale.
Je veux juste finir en une phrase ou deux. Il me semble que, pour
conclure comme vous l'avez fait, il n'y avait pas lieu d'envisager de leur
permettre une syndicalisation. Je me demande même si cela ne va un peu
à l'encontre de l'esprit de l'article 45 du Code du travail.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je me sens à l'aise,
à tort ou à raison, avec l'application de l'article 45. Je vous
dirai qu'il y a un argument supplémentaire que je n'ai pas
invoqué, mais qui est là, qui est présent. On a recours
à cet argument lorsqu'on fait affaire avec un organisme public ou
parapublic qui a à rendre des décisions: l'apparence
d'impartialité. Je prétends que la commission va être
là pour rendre service à la clientèle des travailleurs,
clientèle des employeurs, clientèle des associations patronales,
clientèle des associations syndicales.
Je me place peut-être un peu théoriquement dans les
souliers d'un employeur qui ferait face à une requête en
accréditation et qui aurait à transiger avec du personnel, du
personnel de bureau, du personnel de réception, des aqents de relations
du travail... Qu'on se place dans le domaine où on voudra... Cet
employeur sait que cette personne est syndiquée avec ta même
unité d'accréditation ou avec le même syndicat qui demande
l'accréditation dans son entreprise. Je ne vous dis pas que le
travailleur ne fera pas bien son travail, je ne vous dis pas qu'il ne le fera
pas avec toute l'impartialité que requiert sa fonction, je vous parle
strictement de l'apparence d'impartialité. Je ne vous parle pas de
partialité, je vous parle d'apparence d'impartialité et cela
aussi m'apparaît important sur le plan de la crédibilité de
chacun des individus qui oeuvrent à la commission, qui auront à y
oeuvrer, et de l'institution comme telle-
M. Gendron: Vous n'affirmez pas, j'espère, que le fait
d'être syndiqué en soi peut être une cause
d'impartialité ou soulever un doute quant à
l'impartialité.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): J'ai affirmé exactement le
contraire. J'ai parlé strictement d'apparence. Je vais vous donner un
exemple bien pratique. La semaine passée, j'ai eu un petit cas de
conscience. J'étais Solliciteur qénéral par intérim
en même temps que ministre du Travail, au moment où des
événements que vous connaissez se passaient. Il m'est apparu
immédiatement que j'étais capable d'accomplir la fonction en
toute impartialité. Pour le public ou l'observateur, cela soulevait des
questions d'apparence de partialité, non parce qu'il y avait de la
partialité, non parce que je ne me sentais pas capable de l'accomplir en
toute impartialité, mais strictement sur la notion d'apparence, j'ai
décidé...
M. Gendron: Peut-être parce qu'ils vont oeuvrer à la
Commission des relations du travail - c'est plus cela votre argument - il faut
ajouter à l'apparence de droit l'impartialité totale et
complète. Vous prétendez que s'il y avait à
l'intérieur de cette boîte-là du personnel syndiqué,
indépendamment des degrés d'affectation, eu égard aux
décisions, certains pourraient prétendre d'avance à une
non-apparence d'impartialité. Vous dites qu'il y a des parties
concernées...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Avant ou pendant le processus...
Je veux que ce soit clair, non en ce qui concerne la partialité, mais en
ce qui concerne strictement l'apparence. Je pense qu'il faut prendre toutes les
garanties nécessaires, non seulement d'impartialité - je pense
qu'elles sont là - mais également au niveau de l'apparence. Il
faut balancer cela avec la question des chartes. Je le balance en disant: Les
droits d'association garantis et les droits
d'association non seulement garantis par les chartes, mais
également par le code que nous avons devant nous et sur lequel nous
travaillons présentement.
M. Gendron: Je m'excuse, juste une question d'information avant
de conclure. Est-ce que le ministre peut nous indiquer quelle est la situation
ailleurs, au Canada et dans les autres provinces canadiennes où il
existe des commissions de relations du travail de même nature?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): D'accord. On me donne trois
exemples au Canada: la Colombie britannique où on n'a pas le droit
d'être syndiqué; l'Ontario où ils sont syndiqués
mais dans une unité d'accréditation non affiliée à
une centrale. Au fédéral ils sont syndiqués à
l'exclusion des négociateurs, des agents, des secrétaires, du
président et des vice-présidents.
Si vous voulez l'information pour les autres provinces, je peux...
M. Gendron: Cela va, je veux juste faire remarquer qu'au moins
pour ce qui est de l'amendement qu'on a présenté, en enlevant
certaines catégories de personnes, on se trouve en conformité, en
tout cas, avec l'information que vous venez de nous donner concernant la
Commission des relations du travail du gouvernement fédéral. De
toute façon, si M. le ministre, vous maintenez votre décision, je
ne plaiderai pas plus longtemps. Je vais tout simplement indiquer qu'on aurait
souhaité que le ministre soit plus sensible à nos arguments, mais
c'est son choix de ne pas l'être.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Ce n'est pas à vos
arguments que je suis insensible, c'est à la difficile décision,
lorsqu'on est ministre du Travail, de balancer des droits fondamentaux garantis
par des chartes, promulgués par un Code du travail dont on est
responsable lorsqu'on est titulaire. Quant au fonctionnement et à
l'efficacité d'une commission qui a, entre autres, dans son mandat de
voir à la procédure d'accréditation et de la favoriser, il
faut qu'elle le fasse en toute apparence de neutralité. Je vous dirai
qu'il s'agit d'une décision difficile à prendre.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que
l'amendement proposé par l'Opposition est adopté?
M. Gendron: Oui, vote nominal sur cette disposition qui est une
disposition majeure, importante et difficile.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, M. le
Secrétaire, est-ce que vous voulez faire l'appel?
Le Secrétaire: Oui. M. Hétu?
M. Hétu: Contre.
Le Secrétaire: M. Fortin?
M. Fortin: Contre.
Le Secrétaire: M. Parent (Bertrand)?
M. Parent (Bertrand): Contre.
Le Secrétaire: M. Leclerc?
M. Leclerc: Contre.
Le Secrétaire: M. Rivard?
M. Rivard: Contre.
Le Secrétaire: M. Paradis (Brome-Missisquoi)?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Contre. Le Secrétaire:
Mme la Présidente?
La Présidente (Mme Bélanger): Abstention.
Le Secrétaire: M. Gendron?M. Gendron:
Pour.
La Présidente (Mme Bélanger): 6 contre, 1 pour, 1
abstention. L'amendement proposé par l'Opposition est rejeté. Il
y a l'amendement du ministre.
M. Gendron: Vous avez un amendement qui n'a rien à voir
avec l'amendement qu'on vient de battre et qui s'applique au paragraphe A .
Juste avant de conclure, Mme la Présidente, je voudrais simplement poser
une question au ministre. C'est votre décision, je ne reviens pas
là-dessus, c'est réglé, c'est voté. Pour un minimum
de justice, d'équité... Tout compte fait, vous l'avez dit
vous-même, la décision que vous avez prise est quand même
assez difficile, mais vous avez balancé les tenants, les aboutissants,
vous avez pris une décision. C'est votre travail, c'est votre
responsabilité. Est-ce qu'à tout le moins le ministre pourrait
s'engager et envisager que pour ces personnes on puisse, au moins, leur
permettre des conditions de travail s'apparentant aux conditions de ceux qui
sont du milieu syndiqué, pour s'approcher au moins de la
syndicalisation. C'est une loi qui statue dans ce domaine. La question que je
voudrais poser c'est: Pourquoi ne pas envisaqer une clause remorque puisqu'ils
ne sont pas syndiqués? Pourquoi pas envisager une clause remorque dans
la loi qui qarantirait que leurs conditions de travail s'ajustent sur les
condi-
tions de travail du personnel syndiqué?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je peux vous indiquer que cela n'a
pas besoin d'être inscrit dans la loi. Je viens de le faire pour le
personnel du Conseil des services essentiels. Régulièrement, je
le fais pour le personnel qui est non syndiqué et qui
dépend...
M. Gendron: Mais vous le faites d'une façon
discrétionnaire?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Ils sont nommés et
rémunérés en vertu de la Loi sur la fonction publique.
Lorsque les syndiqués de la fonction publique obtiennent des ajustements
de rémunération et d'autres avantages, il y a un ajustement
automatique.
Il y a un méchant avocat qui m'a dit: Il doit savoir, il a
été ministre de la Fonction publique.
M. Gendron: Ce n'est pas méchant. Je viens de signaler
à mon conseiller spécial qu'effectivement si la pratique veut que
vous appliquiez les dispositions de la Loi sur la fonction publique à ce
personnel, en règle générale, cela couvre
l'élément que je veux couvrir.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, nous revenons
à l'amendement du ministre.
M. Gendron: Revenons à l'amendement du ministre.
L'amendement du ministre tel que formulé ne nous dérange pas.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, l'amendement
est adopté?
M. Gendron: Oui, mais comme cet amendement s'applique au
paragraphe 4 et que nous étions contre le paragraphe 4 tel que
proposé dans le projet de loi, pour des raisons de logique, je
suggère que le secrétaire utilise le même vote que celui
qu'on vient de donner.
La Présidente (Mme Bélanger): Le paragraphe 4°
est adopté tel qu'amendé sur division.
M. Gendron: C'est en plein cela.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle le
paragraphe 5 .
M. Gendron: Non, excusez!
M. Paradis (Brome-Missisquoi): L'amendement sur division et le
paragraphe sur division.
Une voix: Non.
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement est
adopté, le paragraphe n'est pas sur division.
M. Gendron: Attendez, je peux vous aider. Le paragraphe
4°...
La Présidente (Mme Bélanqer): Mais on parle de
l'amendement, M. le député.
M. Gendron: Non, mais juste une seconde. Le paragraphe 4° a
été adopté sur vote nominal, par appel nominal.
La Présidente (Mme Bélanger): C'est votre
amendement à vous?
M. Gendron: Oui.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je comprends ce que vous voulez
dire. Vous voulez que le vote nominal inversé s'applique à
l'adoption...
M. Gendron: ...de l'amendement proposé par le
ministre,
M. Paradis (Brome-Missisquoi): D'accord. Et le paragraphe
également.
La Présidente (Mme Bélanger): Et l'amendement
aussi.
M. Gendron: Oui. Il faut être loqique.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, le paragraphe
4° est adopté tel qu'amendé sur division.
Une voix: Non.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Le résultat du vote est
inversé.
Une voix: C'est adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Ah! inversé,
d'accord. J'appelle le paragraphe 5°.
M. Gendron: Mme la Présidente, au paragraphe 5°, le
ministre ne nous a pas indiqué, lui, qu'il avait un amendement; nous,
nous avions déposé un amendement au paragraphe 5° qui avait
comme conséquence de supprimer le paragraphe 5°, ce qui fait qu'il
rendrait non syndicable tout le personnel de ta Commission des relations du
travail. Alors, Je veux juste expliquer qu'au paraqraphe 5°, l'amendement
qu'on a présenté était dans le même esprit, Mme la
Présidente, dans la même logique et avec les mêmes arguments
que j'ai évoqués au paragraphe 4°. En conséquence, je
ne plaide pas de nouveau, je vous demande de faire l'appel nominal sur notre
amendement au paragraphe 5°.
(23 heures)
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, M. le
secrétaire, est-ce que vous voulez faire l'appel?
Le Secrétaire: M. Hétu (Labelle)?M.
Hétu: Contre.
Le Secrétaire: M. Fortin (Marguente-Bourgeoys)?
M. Fortin: Contre.
M. Gendron: Surveillez-les, je vais l'avoir peut-être
bien.
Le Secrétaire: Parfait! M. Parent (Bertrand)?
M. Parent (Bertrand): Contre.
Le Secrétaire: M. Leclerc (Taschereau)?
M. Leclerc: Contre.
Le Secrétaire: M. Rivard?
M. Rivard: Contre.
Le Secrétaire: M. Paradis (Brorne-Missisquoi)?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Contre. Le Secrétaire:
Mme Bélanger?
La Présidente (Mme Bélanger): Abstention.
Le Secrétaire: M. Gendron?M. Gendron:
Pour.
La Présidente (Mme Bélanger): Un pour, six contre,
une abstention.
M. Gendron: Battez-moi, mais ne m'écrasez pas.
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement de
l'Opposition est rejeté. Est-ce que l'article 5 est adopté?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Le paragraphe 5 .
La Présidente (Mme Bélanger): Le paragraphe 5 .
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Adopté.
M. Gendron: Oui, mais même vote nominal inversé.
La Présidente (Mme Bélanger): Même vote
nominal inversé.
M. Gendron: Oui.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 5 est
adopté par vote inversé.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Paragraphe 5°.
La Présidente (Mme Bélanger): Paragraphe 5°.
Est-ce que l'article 1, tel qu'amendé, est adopté?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Adopté.
M. Gendron: Oui, mais, là, juste pour des fins
d'écriture, Mme la Présidente, je voudrais que vous acceptiez
d'inscrire un vote nominal inversé, sans le faire globalement, parce
que, pour l'ensemble de l'article, on a deux votes nominaux qui ont
été pris sur deux...
Gestion des votes
La Présidente (Mme Bélanger): Nous en sommes rendus
à l'article 6.1 présenté par l'Opposition. M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Oui, ce ne sera pas lonq. Il faut se rappeler, Mme la
Présidente, qu'on a déposé un amendement
numéroté 6.1 qui faisait référence à
l'article 20.4 du code et qui concerne la gestion des votes secrets. On avait
indiqué, Mme la Présidente, qu'on souhaitait qu'il y ait un
article 6.1 qui supprimerait la première phrase.
Les arguments que j'ai évoqués étaient les
suivants: les articles 20.1 à 20.5 du Code du travail traitent de
l'obligation au vote secret pour l'élection des officiers, pour un vote
de grève ou pour l'acceptation d'une convention collective. L'article
20.4 énonce que le seul recours est une plainte pénale. À
ce moment-là, j'avais considéré et je considère
encore que des manquements à ces dispositions sont des pratiques
déloyales et qu'on devrait les confier à la Commission des
relations du travail.
J'ai indiqué qu'on maintiendrait, cependant, la règle que
seules les parties intéressées sont le salarié et le
Procureur qénéral. Il me semble, M. le ministre, que ce n'est pas
encore là quelque chose de fondamental. Cela permettrait de
déborder le peu d'éléments du domaine des relations du
travail reliés aux pratiques déloyales.
La gestion des votes entourant ces questions devrait être une
responsabilité de la Commission des relations du travail et non pas de
la Cour des sessions de la paix.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je vais vous répondre bien
objectivement, M. le député d'Abitibi-Ouest. Je n'ai pas
d'objection idéologique à ce sujet. Je vais vous dire quelles
peuvent être les
répercussions sur le plan technique et pourquoi cela a
été fait dans ce sens. Il y a deux ordres de critères. Il
y a des critères qui sont propres à une association de
salariés, en ce qui nous concerne, et à son fonctionnement.
Les deux critères liés au fonctionnement de l'association
sont; la grève autorisée par scrutin secret, 20.2, et la
convention collective signée par autorisation des membres, 20.3. Ce sont
les deux éléments.
M. Gendron: Oui.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Une infraction à ces
critères donne ouverture à une plainte pénale du
salarié, premier intéressé vis-à-vis de son
association. Il y a également des critères qui sont d'ordre
public. Les critères qui sont d'ordre public sont les suivants: le
moment où est acquis le droit de grève ou de lock-out - cela,
c'est d'ordre public - et l'avis au ministre. Une infraction à ces
critères, les deux derniers qui sont d'ordre public, donne ouverture
à une plainte à la Commission des relations du travail. Est-il
possible qu'une grève soit illégale, parce que l'article 20.2 -
c'est-à-dire l'article concernant une grève autorisée par
scrutin secret - n'a pas été respecté et que la CRT ne
puisse intervenir? La réponse est oui.
Si les critères d'ordre public sont respectés, la
Commission des relations du travail n'a pas juridiction et le Code du travail
laisse au premier intéressé, soit le salarié, le soin
d'agir. Le législateur n'a pas voulu, par le passé - je l'indique
bien, parce que sur le plan idéologique, je n'ai pas de problème
majeur - confirmer à un tiers le soin d'agir sur les affaires d'une
organisation syndicale, comme il n'a pas voulu laisser à un tiers le
soin d'agir sur la "correctitude" des décisions du conseil
d'administration de l'organisation patronale qui décrète un
lockout, par ailleurs, légal au sens des critères publics. On
s'occupe de l'aspect public et on n'a pas voulu s'ingérer dans l'aspect
privé.
Au moment où nous nous parlons, est-ce que nous voulons nous
ingérer dans les affaires que j'appelle "internes" du patronat ou des
syndicats? Je ne suis pas certain qu'on va avoir beaucoup d'appuis, parce que,
là, la CRT devient la garante de tous les syndicats et du patronat sur
le plan du fonctionnement des statuts internes.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Mme la Présidente, je demande tout simplement
que vous appeliez le vote.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
secrétaire.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je fais preuve d'ouverture. Je ne
suis pas...
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
secrétaire, sur l'amendement de l'Opposition, à l'article
6.1.
Le Secrétaire: M. Baril?
M. Baril: Contre.
Le Secrétaire: M. Hétu?
M. Hétu: Contre.
Le Secrétaire: M. Fortin?
M. Fortin: Contre.
Le Secrétaire: M. Parent (Bertrand)?
M. Parent (Bertrand): Contre.
Le Secrétaire: M. Leclerc?
M. Leclerc: Contre.
Le Secrétaire: M. Rivard?
M. Rivard: Contre.
Le Secrétaire: M. Paradis (Brome-Missisquoi)?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Contre. Le Secrétaire:
Mme Bélanger?
La Présidente (Mme Bélanger): Abstention.
Le Secrétaire: M. Gendron? M. Gendron: Pour.
La Présidente (Mme Bélanger): Contre, 7. Pour, 1,
Abstention, 1.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): D'accord. Cela va? C'est le
résultat que vous avez donné. Qu'est-ce qu'il y a, M. le
secrétaire?Y a-t-il des problèmes quelque part?
La Présidente (Mme Bélanger): Non. L'article 6.1
est rejeté.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Cela va.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, nous allons
à l'article 24.1.
Le Secrétaire: M. Gendron, c'est à vous...
M. Gendron: II me semble que oui.
La Présidente (Mme Bélanger): C'est un
amendement proposé par l'Opposition.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Quel article?
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 24.1.
Une voix: ...
La Présidente (Mme Bélanger): II n'y en a pas,
c'est un article proposé par l'Opposition.
Une voix: L'article 24.1? M. Gendron: Oui.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Oui, Mme la Présidente, je veux juste le
retrouver.
Le Secrétaire: Attendez un peu, je peux vous aider.
M. Gendron: Oui. D'ailleurs, on compte beaucoup sur les bons
offices du secrétaire de la commission. Il faut se rappeler que
c'était l'amendement manuscrit. Il faut se rappeler que l'article 100.10
du Code du travail - un instant, il faut que je me réfère au Code
du travail - je pense que le ministre s'en souvient, je lis l'article: "Une
mésentente relative au maintien des conditions de travail prévu
à l'article 59 ou à l'article 93.5 doit être
déférée à l'arbitrage par l'association des
salariés intéressée, comme s'il s'agissait d'un
grief."
L'amendement que je préconise, Mme la Présidente, c'est
que l'article 100.10 soit modifié en retranchant, à la
deuxième ligne, les mots "à l'article 59 ou", parce que les
dispositions à l'article 59 du Code du travail sont celles concernant le
moment du dépôt d'une première demande
d'accréditation.
Je lis la première phrase: "À compter du
dépôt d'une requête en accréditation..." et ainsi de
suite. Or, ces questions m'apparaissent être des choses qui devraient
être sous la juridiction de la Commission des relations du travail.
C'est l'argumentation que j'ai servie au moment où je l'ai
présenté et voilà le sens de l'amendement proposé
à l'article 24.1, comme j'ai eu l'occasion de l'indiquer et pour lequel
on n'a pas eu de réponse définitive du ministre concernant son
intention.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): II y a deux applications possibles
de l'article 59: il y a le cas où vous êtes déjà
accrédité et qu'il y a dépôt d'une autre
requête en accréditation, et il y a le cas de la première
accréditation comme telle.
Dans le cas où vous l'êtes déjà,
généralement, ce qui se produit en pratique, c'est par la
procédure d'arbitrage que l'on dispose du grief. C'est
déjà prévu à la convention.
Dans le cas où il s'agit de la première convention, on me
dit que la pratique veut que le protocole de retour au travail corriqe ces
irrégularités, sinon la convention prévoit le mode de
correction. C'est encore laisser aux parties le soin de régler leurs
problèmes selon le mode qu'ils ont déterminé.
Votre amendement ferait en sorte que...
M. Gendron: Tout l'article 59, toutes les dispositions de
l'article 59...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Même à compter de
l'expiration de la convention... C'est que la CRT remplacerait l'arbitre. Quand
les parties s'entendent, sur le plan de la convention collective, quand cela
s'en va à l'arbitrage, je ne vois pas pourquoi on substituerait... Je
n'ai aucune difficulté avec cela.
M. Gendron: Je serais porté à vous dire...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): On s'occupe de
l'accréditation à la CRT, on ne s'occupe pas de la
définition des conditions de travail comme telles. On comprend que cela
demeure au ministère du Travail. (23 h 15)
M. Gendron: Mme la Présidente, il y a deux
éléments dans l'article 59. À partir du moment où
les parties s'entendent pour l'établissement de la première
convention collective, seriez-vous d'accord de ne laisser à la
Commission des relations du travail que la première partie de la
première convention collective... à compter du dépôt
d'une requête en accréditation avant la conclusion de la
première convention collective?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): D'accord. On se comprend, ce qui
exclut le cas où...
M. Gendron: C'est cela.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): ...il y a déjà une
accréditation...
M. Gendron: C'est cela.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je ne l'ai pas regardé sous
cet angle-là, on peut le faire examiner, procéder et le faire
examiner.
M. Gendron: Si ma mémoire est bonne, quand j'ai
donné un exemple à ce sujet-là hier, c'était dans
le sens de la modification que je voulais apporter.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je ne sais pas si c'était
aussi précis, mais on me dit que ce n'est pas dans ce sens-là. On
l'a analysé plus globalement...
M. Gendron: Oui.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): On l'a analysé sur la
globalité de l'article 59 et il y avait des réticences»
M. Gendron: Non, vous avez raison, sur la globalité de
l'article 59, vous avez raison. Ce n'était pas dans ce
sens-là.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): D'accord» Peut-on le...
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, on le suspend?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Le petit plat d'à
côté, comme on dit.
La Présidente (Mme Bélanger): Pardon?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): On le garde suspendu.
La Présidente (Mme Bélanger): On le garde
suspendu.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui. M. Gendron: Oui.
La Présidente (Mme Bélanger): Ensuite, nous
allons...
M. Gendron: Regardez-le uniquement à la suite des
dernières explications que j'ai données.
La Présidente (Mme Bélanger): On s'en va à
l'article 38 qui introduisait l'article 112...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Bélanger): ...il y avait deux
amendements.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): II y avait deux amendements?
M. Gendron: On sait qu'il y a du "stocké" là, en
tout cas. Je ne sais pas combien d'amendements.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Nous avons soumis un amendement et
le vôtre a été distribué à titre
indicatif.
M. Gendron: Exact.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): À ce qu'on m'indique, il y
a un amendement dont la commission est saisie. Quant à moi, je
retirerais l'amendement que nous avions soumis et je proposerais un nouvel
amendement. Convaincu que celui que j'avais déposé tel que
libellé avait très peu de chance de recevoir l'assentiment de
l'Opposition, je fais une autre tentative.
M. Gendron: Vous êtes sur une bonne piste. .
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre,
voulez-vous lire votre amendement?
M. Gendron: Quant à moi - et je pense que le ministre sera
d'accord - je n'ai pas les moyens de suivre. Quand le secrétaire indique
à la présidente de la commission que, dans les articles
suspendus, on est à tel endroit - là je ne porte pas de jugement,
c'est seulement une vérification - à ma connaissance, on avait
l'article 37.1 sur toute la question du Tribunal du travail. On n'a pas fait la
discussion de fond sur ce sujet. Le grand amendement où - vous vous
rappelez, M. le ministre - j'ai dit: dans le fond, il n'y a pas de drame, c'est
seulement un ajustement...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Ah oui! oui!
M. Gendron: Ah! je suis sûr.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui, mais mon personnel me dit
que, effectivement, un amendement avait été rejeté hier
soir à 21 h 52 par un vote de quatre contre un; le grand amendement,
celui dont on parle.
M. Gendron: Sur le Tribunal du travail?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): C'est cela.
Une voix: Cela a été rejeté par un vote de
quatre contre un.
M. Gendron: Parle-moi de ça! Pas du résultat, mais
de la précision qu'on nous donne. Mais je ne comprends pas pourquoi on
aurait suspendu tous les autres articles sur le Tribunal du travail-Une
voix: C'était pour le pénal seulement.
M. Gendron: Mais admettez-vous que quelque chose ne marche pas?
Parce que là, ce n'est pas seulement moi... Non, mais un instant, Mme la
Présidente, ce n'est pas moi seul qui ai décidé de
suspendre tous les autres articles lorsqu'on a parlé du Tribunal
du travail concernant les matières pénales.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): IIy avait aussi un article
37.2, mais je me souviens très bien que, généralement,
lorsqu'une question du Tribunal du travail touchait une plainte pénale,
on avait le réflexe de la suspension. Maintenant, si on m'indique
qu'à 21 h 52, avec le résultat du vote... M. le
député de Rosemont dit qu'il est certain, lui aussi.
M. Gendron: Lorsque cela s'éloigne du ministre, je suis
plus inquiet. Vous êtes mieux de ne pas trop faire de commentaires.
La Présidente (Mme Bélanger): Si vous le voulez
bien, le secrétaire va aller chercher son procès-verbal d'hier et
on pourra vérifier plus à fond.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui. M. Gendron: Oui.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): On peut suspendre...
La Présidente (Mme Bélanger): Alors on va suspendre
quelques minutes.
M. Gendron: Oui, parce que cela est majeur.
(Suspension de la séance à 23 h 21)
(Reprise à 23 h 30)
La Présidente (Mme Bélanger): À l'ordre,
s'il vous plaît!
La commission de l'économie et du travail reprend ses travaux.
Nous sommes à l'article 38, paragraphe 112 suspendu. M. le ministre.
Commission des relations du travail Constitution et
organisation (suite)
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Mme la Présidente, dans un
premier temps, nous souhaiterions retirer l'amendement que nous avions
présenté et, dans un deuxième temps, soumettre
l'amendement suivant: "Remplacer l'article 112 édicté par
l'article 38 du projet de loi par le suivant: "112. Il est institué un
organisme appelé "Commission des relations du travail" chargé
d'assurer l'efficacité de ta procédure d'accréditation et
de favoriser le règlement ordonné des conflits de travail eu
égard l'intérêt du public et les droits et obligations des
parties. "Dans l'exercice de ses fonctions, cette commission collabore avec les
parties au développement de saines relations du travail et à la
bonne gestion des ressources humaines."
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Mme la Présidente, j'ai d'abord une question
de directive à vous demander, avant de commenter l'amendement qu'on
reçoit. Dans la perspective où on adopterait l'amendement
proposé par le ministre, est-ce que cela dispose de l'amendement qu'on
avait déposé à l'article 112? Vous comprenez, nous avions
déposé un amendement à titre indicatif. Mais dans la
perspective où on adopterait celui du ministre et si on voulait, non pas
le déposer à titre indicatifs mais le déposer
formellement, voici la question que je pose à la présidente de
cette commission: est-ce qu'il deviendrait irrecevable?
La Présidente (Mme Bélanger): II deviendrait un
sous-amendement à l'amendement...
M. Gendron: Non.
La Présidente (Mme Bélanger): ...ou si c'est un
amendement pur et simple?
M. Gendron: Cela devient un nouvel amendement.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): ...mais le droit de déposer
un amendement, à condition que...
La Présidente (Mme Bélanger): ...déposer
l'amendement.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): ...cela demeure amendable.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, on peut
adopter l'amendement déposé par le côté
ministériel.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): S'il y avait consentement de
l'Opposition à notre amendement, on pourrait consentir au
dépôt du leur.
La Présidente (Mme Bélanger): C'est cela.
Des voix: Ha! Ha! Ha!
M. Gendron: Non, c'est un essai...
La Présidente (Mme Bélanger): Non, je pense qu'on
peut voter sur l'amendement du côté ministériel et on peut
accepter le nouvel amendement.
M. Gendron: À ce moment-là, Mme la
Présidente, je vais discuter l'amendement proposé par le
ministre. On verra quel sort lui sera fait par les membres de cette commission.
Subséquemment, je serai en mesure d'indiquer si je formalise le
dépôt officiel d'un nouvel amendement qui sera consécutif
à celui du ministre.
La Présidente (Mme Bélanger): D'accord, M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Dans le nouvel amendement que le ministre vient de
nous donner, je reconnais qu'il a été sensible à une
partie de l'argumentation qui lui a été fournie, non seulement
par celui qui vous parle, mais également par plusieurs intervenants qui
se sont exprimés là-dessus. Quand le ministre indique: "II est
institué un organisme appelé "Commission des relations du
travail" chargé d'assurer l'efficacité de la procédure
d'accréditation", j'estime qu'il est sur la bonne voie, non seulement
dans l'esprit de ses notes explicatives, mais également dans l'esprit de
toutes les discussions qui ont suivi concernant la création de la
nouvelle Commission des relations du travail, car on vise davantage à la
préoccupation de renforcer l'efficacité de la procédure
d'accréditation.
Cependant, dans la seconde partie "et de favoriser le règlement
ordonné des conflits", quelques intervenants souhaitaient qu'on dise
"favoriser le règlement positif des conflits" plutôt que
l'expression "ordonné". Que je sache, le ministre du Travail m'a
laissé voir qu'il n'avait pas d'objection,, Mais on ne retrouve pas,
à ce moment-ci...
M. le ministre, le temps que vous réfléchissez à
changer cette possibilité, puisque selon les informations que vous nous
aviez données, il ne semblait pas y avoir aucune objection de votre part
à éliminer le terme "ordonné" et à le remplacer par
"positif"... Cependant, votre amendement demeure inacceptable en ce qui nous
concerne, lorsque vous ajoutez: "le règlement - indépendamment
d'ordonné ou de positif -des conflits de travail eu égard
à l'intérêt du public". À partir du moment où
cette notion de référence à l'intérêt du
public n'est définie d'aucune façon, on est obligé de
revenir aux mêmes arguments évoqués qui étaient
quand même assez nombreux chez plusieurs intervenants. Je voudrais juste
vous rappeler, M. le Président...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Est-ce qu'on peut disposer, M. le
député d'Abitibi-Ouest, parce qu'on semble ne plus avoir de
difficultés sur la première partie qui est "d'assurer
l'efficacité de la procédure d'accréditation"?
M. Gendron: Non.
M, Paradis (Brome-Missisquoi): Mais on semble avoir une
difficulté sur l'utilisation du terme "ordonné". Ce qu'on me dit,
c'est que le terme "positif" que vous avez dans le vôtre est
emprunté du préambule du Code canadien du travail. Concernant la
création de la commission, le mandat de la commission, on a le
"règlement pacifique" qui est utilisé au fédéral.
Là, il y a une nuance importante. Maintenant, on me dit qu'un
règlement, c'est toujours positif, mais qu'en incluant "ordonné",
c'est suivant ce qui est prescrit. "Positif" au préambule, suivant une
note que j'ai ici, est le correspondant de "constructive collective
bargaining".
M. Gendron: Oui, c'est exact que dans le préambule...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui, mais c'est dans le
préambule du code canadien.
M. Gendron: ...du Code du travail, on parle de règlement
positif.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Canadien.
M. Gendron: Canadien, oui.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Dans le préambule.
M. Gendron: Oui. De toute...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui. Je ne vous dis pas que j'ai
une difficulté majeure. On est en train de vérifier toute la
terminologie. On peut parler de "règlement ordonné", de
"règlement positif", de "règlement pacifique". L'important, c'est
d'avoir un règlement. Je vous le dis, c'est ce qu'on vise.
M. Gendron: J'ai le même objectif. Je vous indique, Mme la
Présidente, qu'en ce qui concerne celui qui vous parle et l'Opposition,
je l'ai mentionné et je ne le retire pas, je prétends toujours
qu'il n'y aurait pas d'inconvénient à écrire: "le
règlement positif des conflits de travail". Mais mon point majeur n'est
pas là. Les deux points sur lesquels... Le ministre est en consultation
et c'est un peu normal. Là où j'ai l'impression que c'est majeur
et que cela ne fonctionne pas - ce pourquoi je pense que l'Opposition va
être en désaccord avec l'amendement proposé - c'est en
particulier par rapport à l'intérêt, non pas public... Je
ne pourrais pas dire que je suis d'accord plus, mais ce n'est pas écrit
"l'intérêt public", c'est "l'intérêt du public".
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Cela vise essentiellement toutes
les dispositions dans le
cadre des services essentiels. M. Gendron: Oui.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): C'est le vocabulaire
utilisé dans ce domaine et il faut que cela aussi soit clair.
M. Gendron: Oui, mais ici, dans le premier article, Mme la
Présidente, où on parle de la constitution et de l'organisation
de la Commission des relations du travail, je sais que celle-ci aura la
nouvelle responsabilité de la gestion des services essentiels, des
dispositions concernant les services essentiels. Mais la notion "eu
égard à l'intérêt du public" n'est pas exclusive
à la responsabilité concernant les services essentiels.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): C'est notre prétention, on
peut se tromper, mais on vient, à nouveau, de le vérifier. En
utilisant l'expression "l'intérêt du public", nous
rétrécissons à l'intérêt du public. Si on
empruntait la notion que vous nous suggérez, soit
"l'intérêt public", il s'agit d'une notion beaucoup plus large et
beaucoup plus vaste.
M. Gendron: Non, je ne suggère pas cela.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Ah!
M. Gendron: Ce que j'ai suggéré, c'est d'enlever la
référence "à l'intérêt public ou du public".
C'est ce que j'ai suggéré.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Étant donné la
vocation de services essentiels, cela m'apparaît difficile.
M. Gendron: J'ai eu l'occasion de l'indiquer. On me fait
remarquer ce que je venais de vous dire. L'article 112 est
général et touche tout autant le secteur privé que le
secteur public. À ma connaissance, M. le ministre, on va retrouver
ailleurs, dans la gestion des dispositions concernant les services essentiels,
cette notion que je trouve requise par rapport à la notion de services
essentiels.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): N'est pas requise.
M. Gendron: N'est pas requise pour la première partie.
À partir du moment où nous sommes dans le premier article
concernant la création de la Commission des relations du travail
où vous formalisez la constitution et l'organisation, je persiste
à croire qu'une référence à la notion de
"l'intérêt du public" ou de "l'intérêt public", qui
n'est pas définie et qui n'indique pas la compréhension que
pourraient avoir les officiers de votre nouvelle Commission des relations du
travail, c'est une notion arbitraire, c'est une notion qui peut occasionner des
décisions et des jugements qui seront davantage sujets à des
demandes d'évocation concernant la décision des parties. C'est ce
que plusieurs mémoires vous ont suggéré. J'ai devant moi
le mémoire de l'Association des détaillants en alimentation qui
vous ont dit: M. le ministre, de grâce, n'ajoutez pas des
éléments sur lesquels vous allez effectivement créer des
décisions qui pourront être rendues en interprétant une
compréhension différente de celle que les parties... J'aimais
beaucoup la première partie de l'article, mais là, il me semble
que vous laissez la responsabilité aux parties. À partir du
moment où c'est la Commission des relations du travail qui aura à
prendre des décisions et que vous incluez "eu éqard à
l'intérêt du public" ou "public", il me semble que nous nous
plaçons, en tout cas, comme législateurs, dans les dispositions
qui vont créer plus de problèmes qu'autre chose. C'est le premier
commentaire que je veux faire sur votre amendement.
Le second commentaire que je veux faire sur votre amendement, c'est
toujours la fameuse référence à la bonne gestion des
ressources humaines. Il me semble qu'on avait fait un bon bout là-dessus
et vous avez laissé voir que, au fond, quand vous mettez cela et que
vous y tenez, c'est toujours pour faciliter le processus de médiation.
C'est toujours pour faciliter davantage le processus de médiation. Or,
tel que vous l'avez libellé: "Dans l'exercice de ses fonctions, cette
commission collabore avec les parties au développement de saines
relations du travail et à la bonne gestion des ressources humaines."
Mais là, il v a un point. Malgré les explications et les opinions
que vous pouvez donner, il n'en demeure pas moins que la prétention que
cet ajout permet un pouvoir extravagant à la commission est
inacceptable. La commission pourrait, à toutes fins utiles, dicter aux
employeurs des lignes de conduite et des directives quant à la
façon de gérer les ressources humaines.
Or, comme par hasard - je ne veux pas vous citer tout l'article - c'est
également la même prétention de la plupart des
organisations syndicales, tout autant pour cette première appellation
que pour l'autre notion. Je ne l'ai pas lu au complet. L'article 112
énonce également que la commission exécutera ce mandat "eu
égard à l'intérêt du public, aux droits et
obliqations des parties - là, c'est remodifié, j'en conviens et
c'est clair - et à la bonne gestion des ressources humaines". Mais pour
les deux éléments, autant pour la référence
à l'intérêt public qu'à la bonne gestion des
ressources humaines, l'avis de l'Association des détaillants en
alimentation - parce que c'est eux que je cite - est: "Nous
réitérons qu'il s'agit là d'un concept vague et ambigu
dont la portée demeure extrêmement générale.
Aucun critère ou norme objective ne vient circonscrire la signification
écoute 2 bien, M. le ministre - de ces expressions et non pas uniquement
la signification de l'expression, de la référence à la
bonne gestion des ressources humaines, mais également de la
référence à la notion de l'intérêt public.
Là, ils prenaient la peine de le spécifier, M. le ministres "Nous
formulons ce commentaire tant à l'égard de l'expression
"l'intérêt du public" qu'en ce qui concerne ce concept nouveau de
bonne gestion des ressources humaines." (23 h 45)
Je pourrais argumenter davantage -eux, ils le faisaient pendant deux
pages -pour indiquer qu'une disposition qui ne permet pas de se
référer à des critères objectifs risque de
créer une zone réelle d'arbitraire. L'absence totale de
limitation qui fait en sorte que tout sujet peut être
évalué à la lumière d'un tel concept de bonne
gestion des ressources humaines, pour eux, c'était du droit nouveau,
mais dans la direction négative des choses. Ils prétendaient que
ce n'est pas dans ce sens que nous devrions orienter l'avenir des relations du
travail, puisque les dispositions tant à l'égard du droit et de
l'intérêt du public qu'à l'égard de la bonne gestion
des ressources humaines devraient demeurer le privilège exclusif des
parties concernées sans possibilité qu'un tiers n'intervienne
dans la compréhension qu'il pourrait avoir de ces deux
éléments. En ce qui me concerne, M. le Président, jamais
je ne vais prétendre que le moment est opportun et venu
d'intégrer ces deux nouvelles références à des
éléments qui ne sont pas définis et qui, d'après
ceux qui auront à vivre avec les dispositions, indiquent qu'il y a un
danger de mauvaise interprétation et surtout une interprétation
à l'égard de sujets qui doivent constamment relever des parties
en cause et non de spécialistes qui pourraient effectivement baser leurs
décisions sur une interprétation.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui. Pour être rapide, je
dirai que les arguments du député d'Abitibi-Ouest et d'autres
arguments entendus m'incitent à abandonner la notion
d'intérêt public ou intérêt du public, telle que
libellée. Donc, on va proposer un amendement.
Maintenant, écoutez, je ne veux pas faire de guerre sur la notion
de bonne gestion des ressources humaines. Je vous dirai que de la façon
dont nous l'avons reformulé, on n'a plus la partie qui était
dénoncée dans l'ensemble des mémoires et patronaux et
syndicaux. "Eu égard à...", ce n'est plus un critère
d'adjudication; on l'a éloigné.
Lorsque vous me parlez de baliser et de préciser, moi, je vous
demande de définir et vous pouvez avoir votre propre définition -
ce que c'est des saines relations de travail, ce que c'est de la bonne gestion
de ressources humaines. Est-ce que de saines relations de travail incluent de
la bonne gestion de ressources humaines? Est-ce que de la bonne gestion de
ressources humaines inclut de saines relations de travail? Cela est le pas
d'avant que j'aimerais ou que je souhaiterais, comme ministre, que les
partenaires, les parties fassent. Il était peut-être trop
coercitif, ce pas, dans le libellé qui traduisait: eu égard
à ces principes. Je ne pense pas, au moment où nous nous
parlons... Il est à peine indicatif et ce serait s'en priver...
Maintenant, comme je vous le dis, je n'ai pas...
Cela me tenterait de vous relire - et je pense que je vais le faire - la
définition qu'on en a donné, parce que c'est la définition
que j'en donne. Et si jamais quelqu'un réfère, sur le plan de
l'interprétation, à ce que cela veut dire pour nous la bonne
gestion de ressources humaines, moi, je cite cela à partir de la
transcription que j'ai devant moi: Par conséquent, dans la mesure
où la commission serait incitée à rendre des
décisions en respectant les principes qui doivent prévaloir au
niveau de la bonne gestion des ressources humaines, la référence
à cette notion ne serait pas dangeureuse pour nous, elle serait
même utile. J'entends, par principes - et là, la commission
n'aurait plus à se prévaloir de ce critère dans les
décisions qu'elle, aurait à rendre - de bonne gestion de
ressources humaines, les suivants: que les parties doivent elles-mêmes
trouver des solutions à leurs problèmes; que les parties doivent
se faire aider dans le sens de la médiation, dans le sens du soutien et
non pas abandonner leurs responsabilités au profit d'un tiers qui
tranche en leur lieu et place. C'est ce qu'on vise.
M. Gendron: Oui, je sais, vous m'avez lu cela hier, je
pense...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Hier et avant-hier,
probablement.
M. Gendron: Avant-hier. En tout cas, cela fait une couple de
fois.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Et même si c'est
rejeté, je vais probablement vous le relire demain.
M. Gendron: Oui, mais moi, je trouve qu'au moment où vous
commencez à lire ce que vous lisez, sincèrement, je trouve cela
correct. Ce qui est étonnant, c'est que vous avez fait cette lecture
après de très longues
minutes d'échange de vues et de discussion sur cela. Non, non,
j'explique que ce n'est pas si simple que cela d'arriver uniquement à
cette compréhension? c'est ce que je veux illustrer. Possiblement que ce
que vous venez de lire est "contexte" par une réflexion beaucoup plus
globale, beaucoup plus large qui justifie d'en arriver à cette
compréhension, que la signification de la bonne gestion des ressources
humaines est dans le contexte que vous venez d'indiquer pour permettre que cela
reste entre les parties, faciliter la médiation, ainsi de suite. Je n'ai
pas d'objection, mais moi, ce n'est pas l'avis de votre spécialiste que
j'ai comme article de loi. L'article fait référence aux droits et
obligations des parties et à la bonne gestion des ressources humaines.
Or, les intervenants, quels qu'ils soient, de quelque niveau que ce soit et de
quelque responsabilité que ce soit, auront, comme membres de la nouvelle
Commission des relations du travail, à porter un jugement
interprétatif, à savoir si c'est dans ce sens ou pas. D'une part,
ils n'auront pas la transcription...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): M. le député
d'Abitibi-Ouest, avec votre permission, je vous dirai que les intervenants sont
intervenus sur le premier libellé qui stipulait; "eu égard
à..." Je vous dis qu'ils n'ont pas eu la chance d'intervenir sur le
deuxième. Lorqu'ils sont intervenus, ils l'ont fait sur le premier
libellé qui indiquait à la commission de tenir compte de ces
critères. Le libellé que nous vous proposons n'est pas indicatif,
il est à peine incitatif. C'est une petite coloration.
M. Gendron: Oui, mais moi, je n'ai plus les mêmes
intervenants qui sont venus ici devant moi. Si je les avais avec moi, je leur
dirais: Écoutez, est-ce que, libellé comme cela, vous y voyez
encore - et là, je leur parlerais à eux - une ingérence de
la commission dans la notion de la gestion des ressources humaines par
l'employeur ou autres? Vous avez ajouté, tantôt, que les saines
relations de travail, cela comprend la bonne gestion des ressources humaines et
que la bonne gestion des ressources humaines, cela comprend de saines relations
de travail. J'ai cru entendre dire cela. Ce qui est sûr, c'est que
l'objectif de viser à avoir des saines relations de travail, c'est moins
interprétatif comme notion, parce que c'est une notion qui est plus
familière, plus connue, tout autant dans le monde syndical que dans le
monde patronal. Mais si on ajoute: "et à la bonne gestion des ressources
humaines", là, on n'est pas dans ce que j'appelle du droit de relations
de travail ancien.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je ne veux pas vous arrêter
mais, je ne vous ai pas convaincu au moment où on se parle et vous ne
m'avez pas convaincu non plus. Je suggérerais de le suspendre. Je vous
indique qu'il semble y avoir accord sur des principes intéressants.
L'efficacité de la procédure d'accréditation, cela va.
M. Gendron: Oui.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): On a enlevé la
référence à ou on suggère d'enlever la
référence à "l'intérêt du public". À
ce moment...
M. Gendron: Oui, oui, je tiens pour acquis que
"l'intérêt du public" est enlevé. Et la première
partie libellée comme cela, c'est bon,
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Il reste le bout de "la bonne
gestion des ressources humaines", la collaboration de la commission avec les
parties à cela. Moi, j'ai encore besoin de... Je trouve que c'est
important et...
M. Gendron: Mme la Présidente, voici la suggestion que je
fais au ministre, parce qu'il m'en fait une. Moi, je dis: Écoutez, je ne
m'oppose même pas à ce qu'il reste libellé comme suit,
comme il est là, et que vous vérifiiez la compréhension
des gens concernés qui sont venus en audience, tout autant employeurs
que syndicaux. Si vous êtes capable de me garantir que, sur le
libellé tel qu'il est là, vous avez l'accord des parties, puisque
votre objectif, c'était de favoriser les règlements entre les
parties, moi, je suis prêt à vous dire: Écoutez, M. le
ministre, vous avez fait un bon exercice d'écriture. Cela correspond
mieux, effectivement, à ce que les gens souhaitaient voir. Cela me
ferait plaisir, demain, probablement, de donner mon accord, si vous êtes
capable inversement de me confirmer que les parties concernées, donc
employeurs et syndicats, sont en mesure de lire et de comprendre votre bonne
orientation qui vise toujours à faciliter le mécanisme de
médiation, plutôt qu'à d'autres interprétations qui,
elles, pourraient être "conséquentielles".
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je vais vous donner une opinion,
et elle est qratuite, parce que je n'ai vérifié le nouveau
libellé d'aucune façon. Je ne pense pas que la commission l'ait
eu, même. Ce libellé n'a pas été communiqué
ce soir aux parties. En relations du travail, on utilise souvent cette
expression: "le fruit est mûr". Je vous indiquerai que le fruit est en
train de mûrir dans le sens de l'acceptation de la définition de
cette notion. Si vous me demandez, comme ministre du Travail: Est-ce que le
fruit est mûr? Est-ce que je recevrais une
interprétation favorable? Moi, je voua dirais non. Cela fait
partie un peu de l'argument que vous avez fait valoir hier lorsque vous avez
dit: Cela est facile, pour le ministre, s'il se contente d'inclure dans la loi
des consensus qui ont déjà été
dégagés, etc. Il faut qu'un ministre et qu'un gouvernement
fassent preuve de leadership à un moment donné. Je n'ai pas
l'impression d'aller à contre-courant lorsque je propose cet amendement.
J'ai l'impression d'aller dans le sens du courant. J'ai l'impression
d'être un petit peu en avant; c'est une impression...
M. Gendron: C'est une opinion, M. le ministre. Faire preuve de
leadership, cela veut quand même dire être en mesure de porter
complètement le sens que vous voulez donner, vous, comme ministre, dans
l'exercice de votre leadership, à la référence à la
gestion des bonnes ressources humaines. Comme, dans l'article, on ne pourra
plus être certain que les gens concernés disposeront de
l'interprétation, à ma connaissance, correcte que vous faisiez
lors de la citation de votre spécialiste, à savoir que c'est une
notion intéressante à intégrer dans l'avenir, je suis
obligé de dire que tel que vous l'avez libellé là, ce
n'est même pas du leadership, c'est de l'imprudence. Je n'ai pas le droit
de vous permettre d'être imprudent.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je pense que je vais profiter de
l'ouverture que voua me faites pour vous faire une suggestion. À
l'article 1, nous pourrions ajouter un paragraphe pour définir ce que
veut dire, dans le cadre de ce projet de loi, la "bonne gestion des ressources
humaines" et reprenant les principes que je vous ai lus avant-hier, hier et
aujourd'hui.
M. Gendron: Est-ce que vos conseillers vont vous laisser faire
cela?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Non. Des voix: Ha! Ha! Ha!
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Presque. On me dit que cela n'a
tellement pas de portée juridique, c'est tellement indicatif comme
orientation que cela ne vaut pas la peine de le définir. Mais moi, si
cela vous inquiète, quitte à ce que, sur le plan de la technique
de législation, je me fasse adresser quelques reproches, je serais
prêt à le baliser pour être certain que même à
titre indicatif, cela ne peut pas indiquer d'autres choses.
M. Gendron: Bien, j'aurai peut-être un problème.
À plusieurs reprises, vous vous en êtes rendu compte... Mon
conseiller juridique est passablement coté et il risque d'avoir le
même point de vue que les vôtres, surtout que vous avez
ajouté: avec une définition à l'article 1. Ce n'est pas
interprétable, au sens que cela n'aurait pas de portée juridique,
j'ai cru entendre cela.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Non, c'est ici que cela n'a pas de
portée juridique, ce n'est pas à l'article 1. À l'article
1, il s'appliquerait à cela sans donner de portée... Cela
n'ajouterait pas à la portée juridique qui est quasi
inexistante.
M. Gendron: Cela colore tout simplement. Moi, je ne dis pas non.
Je dis? Écoutez, vous prendrez vos décisions, vous nous les
soumettrez et on verra.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je pense que je vais être
obligé de l'écrire tout seul. J'ai des conseillers qui disent:
Moi, je n'écris pas cela.
Des voix: Ha! Ha! Ha!
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, il est minuit.
Si on veut poursuivre, il va falloir le consentement de la commission.
M. Gendron: Non, je ne le pense pas, non que je m'y appose mais
il reste quand même plusieurs choses qui ne sont pas terminées. Je
ne crois pas que, correctement, avec quand même l'ampleur des...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Non, non. Il y a un vote qui a
été enregistré tard hier et vous ne vous le rappeliez pas.
On n'a pas le goût de...
M. Gendron: Pour toutes sortes de raisons, je pense qu'il y a
lieu de suspendre.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, la commission
ajourne ses travaux sine die.
(Suspension de la séance à minuit)