(Quinze heures cinq minutes)
La
Présidente (Mme de Santis) :
Bonjour. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission de la culture et de l'éducation... Un instant. Est-ce que j'ai le quorum? Un,
deux, trois, quatre. J'ai le quorum avec moi. Parfait. Alors, on a le quorum.
Alors, je déclare la séance de la Commission de
la culture et de l'éducation ouverte. Je demande à toutes les personnes dans la
salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs appareils électroniques.
La commission
est réunie afin de poursuivre l'étude
détaillée du projet de loi n° 166, la Loi
portant réforme du système de taxation scolaire.
Mme la secrétaire, y a-t-il des remplacements?
La
Secrétaire : Oui, Mme la Présidente. M. Iracà (Papineau) est remplacé par M. Auger (Champlain); M. Kotto (Bourget) est remplacé par M. Cousineau (Bertrand); et M. Roberge
(Chambly) est remplacé par Mme Roy (Montarville).
Étude détaillée (suite)
La
Présidente (Mme de Santis) :
Merci. Lors de la dernière séance, au moment d'ajourner les travaux, nous en
étions à l'étude de l'article 30 du projet de loi.
On a reçu et
on va remettre à tout le monde une nouvelle liste proposée d'étude des articles
du projet de loi n° 166. D'abord,
on va compléter l'étude de l'article 30 du projet de loi. Ensuite, on va
aux articles 31 à 40 et on va revenir à l'article 6
et on va continuer dans l'ordre ordinaire.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 30 du projet de loi? Il n'y a
aucune autre intervention? Oui, M. le député de...
M. Cloutier : Je fais appel...
La Présidente (Mme de Santis) : ...Lac-Saint-Jean.
M. Cloutier : Oui. Merci, Mme la Présidente. J'ai fait
appel à votre mémoire pour le nom de mon comté, mais peut-être
que vous vous en souveniez. Simplement dire que je suis ici pour remplacer ma collègue
la députée d'Hochelaga et que donc je vais participer aux travaux de la
commission sur le projet de loi et l'article 30, qui est présentement sous
étude, mais je tiens quand même à dire que
je vais faire ce travail au mieux de mes connaissances, tout en offrant quand
même tout mon soutien à ma collègue, qui vit quand même des moments difficiles.
La Présidente (Mme de Santis) :
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, M. le ministre.
M. Proulx : Bien, peut-être, rapidement, Mme la Présidente,
d'abord saluer l'arrivée du collègue de Lac-Saint-Jean, qui est avec nous aujourd'hui. Également,
peut-être en mon nom et au nom des collègues également, saluer et avoir cette
pensée pour notre collègue
d'Hochelaga-Maisonneuve, qui vit effectivement des moments difficiles avec des
membres de sa famille, et lui dire
qu'on souhaite son retour et, bien entendu, qu'on soit capables de poursuivre
avec elle mais aussi avec le concours des collègues ce projet de loi.
Vous avez
parlé de la liste. Je voulais juste m'assurer, Mme la Présidente, que pour vous
et pour l'ensemble des membres de la
commission cette proposition de traitement des différents articles était
conforme à ce que nous souhaitons.
La
Présidente (Mme de Santis) : Je n'ai aucun problème. Est-ce qu'il y a
quelques interventions là-dessus, sur la liste proposée d'étude des
articles? Parfait. Je crois qu'on va procéder tel qu'indiqué sur la liste.
Retournons
maintenant à l'étude de l'article 30. Est-ce qu'il y a des interventions
sur l'article 30? Est-ce qu'on procède au vote? Est-ce que
l'article 30 est adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme de Santis) : Adopté. Nous procédons maintenant à
l'étude de l'article 31 du projet de loi. M. le ministre.
M. Proulx : Oui. Avec plaisir,
Mme la Présidente. Alors, l'article 31 se lit ainsi :
L'article 403 de cette loi est
modifié :
1° par l'insertion, après «commission
scolaire», de «de la région de taxation scolaire de Montréal»;
2° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa
suivant :
«Pour
chaque région de taxation scolaire pour laquelle le comité devient responsable
de la perception de la taxe scolaire,
le ministre peut désigner un autre commissaire élu ou nommé en application de
la Loi sur les élections scolaires de
l'une des commissions scolaires de cette région comme substitut, après
consultation du comité de suivi de cette région institué en application
de l'article 313.10.»
Alors, Mme la
Présidente, donc, ici l'article est modifié afin de permettre au ministre de
désigner comme substitut, après
consultation du comité de suivi, un commissaire de l'une des commissions
scolaires de chaque région de taxation pour
laquelle le comité devient responsable de la perception de la taxe. Alors, bien
entendu, Mme la Présidente, ce n'est que
cette situation qui est prévue par l'article pour la substitution. Je pense que
c'était assez clair. Et, en ce qui a trait à la première modification, qui est le paragraphe 1°, vous aurez compris
que, jusqu'à maintenant, et on le fait à plusieurs occasions, nous changeons «commission scolaire» par «de la
région de taxation scolaire de Montréal» dans le cadre de cette section.
La
Présidente (Mme de Santis) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a
des interventions? On procède au vote. Est-ce que l'article 31 est
adopté?
Des voix : Adopté.
• (15 h 10) •
La
Présidente (Mme de Santis) : Adopté. Nous procédons maintenant à
l'étude de l'article 32 du projet de loi. M. le ministre.
M. Proulx : Merci,
Mme la Présidente. Alors, cette loi
est modifiée après l'insertion, après l'article 403, du suivant :
«403.1. Aucun
commissaire dont la circonscription électorale scolaire est entièrement située
en dehors de la région de taxation
scolaire de Montréal ne peut être désigné membre du comité en application du
paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 402 ni substitut
en application du premier alinéa de l'article 403.»
Alors, je lis le commentaire. Le nouvel article 403.1
de la LIP prévoit qu'aucun commissaire élu dans une circonscription électorale
scolaire entièrement située en dehors de la région de taxation scolaire de Montréal
ne peut être désigné membre du comité
par une commission scolaire de cette région. Or, ce qu'on vise à faire, Mme la Présidente, c'est éviter qu'une commission scolaire, exemple, de la commission
scolaire Lester-B.-Pearson qui serait
élue dans une circonscription électorale en Montérégie, bien, soit
désignée membre du comité aux fins de la présentation de Montréal. Donc,
ce qu'on veut s'assurer, Mme la Présidente, c'est que les gens qui soient
impliqués dans le cadre de cette section soient des gens qui représentent des électeurs de la région de Montréal,
qui est la région couverte par le comité, sachant très bien qu'il y a une
portion de Lester-B.-Pearson qui s'y retrouve, avec des membres qui sont
impliqués.
La Présidente (Mme de Santis) :
Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? On précède au vote. Est-ce que
l'article 32 du projet de loi est adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme de Santis) : Adopté. Nous procédons maintenant à
l'étude de l'article 33 du projet de loi. M. le ministre.
M. Proulx : Oui.
L'article 407 de cette loi est abrogé.
Mme la Présidente, c'est l'article 33. Le
contenu de cet article est abrogé, car il a été repris et adapté par le nouvel article 402, qui est l'article 30
du projet de loi, que nous avons adopté tout à l'heure, qui prévoit qu'un
membre du comité ne peut être membre
de son personnel ni de celui d'une commission scolaire d'une région de taxation
scolaire pour laquelle le comité est responsable de la perception de la
taxe. Bien, vous aurez compris que l'objectif est de ne pas se retrouver avec
des gens qui sont juge et partie à l'intérieur de ce comité de suivi.
La
Présidente (Mme de Santis) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a
des interventions? On procède au vote. Est-ce que l'article 33 est
adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme de Santis) : Adopté. Maintenant, nous allons procéder
à l'étude de l'article 34 du projet de loi. M. le ministre.
M. Proulx : Oui, Mme la
Présidente. Alors, c'est l'article 411 de cette loi qui est remplacé par
le suivant :
«411. Le
comité transmet, en même temps qu'à ses membres, une copie de l'avis de
convocation et de l'ordre du jour de
toute séance extraordinaire à chaque commission scolaire de la région de
taxation scolaire de Montréal ainsi qu'au
comité de suivi, institué en application de l'article 313.10, de chaque
région pour laquelle il est responsable de la perception de la taxe
scolaire.»
Alors,
l'article 411 de la LIP est modifié afin de prévoir que le comité doit
transmettre au comité de suivi d'une région
de taxation pour laquelle il est responsable de la perception de la taxe
scolaire une copie de l'avis de convocation et de l'ordre du jour de toute séance extraordinaire
qu'il tiendra. Il devait déjà en transmettre copie à ses membres et aux
commissions scolaires de l'île de Montréal. Or, il y avait également, Mme
la Présidente, on me dit, à l'intérieur de l'article actuel 411, des coquilles; il y
avait les mots «conseil» plutôt que «comité», qui sont maintenant corrigés par
la nouvelle mouture qui est proposée ici.
La Présidente (Mme de Santis) : Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Aucune
intervention. On procède au vote. Est-ce que l'article 34 du projet
de loi est adopté?
Des voix :
Adopté.
La
Présidente (Mme de Santis) : Adopté. Alors, nous procédons maintenant
à l'étude de l'article 35 du projet de loi. M. le ministre.
M. Proulx : Oui, Mme la Présidente. Je vais lire l'article, mais nous aurons un
amendement pour cet article à vous proposer qui sera circulé à l'instant.
Préférez-vous qu'il soit circulé avant que je lise le texte original?
(Consultation)
La
Présidente (Mme de Santis) : Alors, bientôt, tout le monde en aura une
copie.
M. Proulx : Si vous me permettez, Mme la Présidente, je
pourrais peut-être lire l'amendement, puisque c'est un article qui va
précéder celui que nous adopterons par la suite.
La
Présidente (Mme de Santis) : Exactement. Un instant. Que tout le monde
en ait une copie.
M. Proulx :
Il n'y a pas de problème. Avec plaisir.
(Consultation)
La Présidente (Mme
de Santis) : Alors, M. le ministre va nous présenter
l'article 34.1. Allez-y.
M. Proulx : Oui, Mme la Présidente. Alors, vous me permettez de lire l'amendement et de l'expliquer ensuite. C'est très simple.
Alors, insérer, après
l'article 34 du projet de loi, le suivant :
34.1.
L'article 412 de cette loi est modifié par le remplacement de «secrétaire»
par «directeur général».
Savoir,
Mme la Présidente, qu'actuellement il était inscrit dans la loi que c'était le
secrétaire qui devait s'occuper de
certaines tâches qui sont prévues à ces articles. Dans la réalité, c'est des
tâches que le comité a toujours dévolues au directeur général. Ils ont
souhaité que — dans
l'éventualité qu'on fasse un amendement, mais ils l'ont dit également,
je pense, dans leur mémoire — ces
tâches soient confiées au directeur
général. Donc, la loi vient le
préciser. Ça répond à une des
demandes du Comité de gestion de la taxe. D'ailleurs, ma collègue
Sylvie à côté m'indiquait que nous aurons quelques petits amendements comme ceux-là pour répondre à des demandes du
comité, question également de moderniser la loi qui les concerne.
Voilà.
La
Présidente (Mme de Santis) :
Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Est-ce que l'article 34.1 est adopté?
Des voix :
Adopté.
La
Présidente (Mme de Santis) :
Adopté. Nous procédons maintenant à l'étude de l'article 35 du projet de loi. M. le ministre.
M. Proulx :
Merci, Mme la Présidente. Alors, l'article 415 de cette loi est modifié :
1° par le
remplacement de «, 160, le premier alinéa de l'article 161» par «à 161»;
2°
par le remplacement de «et 175 à 178» par «, 175 à 176, le paragraphe 3° de
l'article 176.1 et les articles 177 à 178»;
3° par l'insertion, à
la fin de la première phrase, de «compte tenu des adaptations nécessaires».
Or,
puisque vous n'avez, comme moi, pas compris grand-chose à la simple lecture du
texte, je vais me permettre de vous
lire les commentaires. L'article 415 de la Loi sur l'instruction publique rend applicable au Comité de gestion de la
taxe scolaire une série de dispositions que l'on retrouve ailleurs dans la LIP et qui porte sur le fonctionnement du conseil des commissaires d'une commission scolaire — exemples : quorum, délibération, décision, séance extraordinaire, etc. Il vise à éviter de reproduire des dispositions identiques
dans différentes sections de la loi. Alors, le paragraphe 1° de l'article 35 modifie l'article 415 de la LIP afin
de permettre au président du comité d'avoir un vote prépondérant en cas
d'égalité. Le paragraphe 2° prévoit une modification de concordance afin de ne
pas rendre applicables au comité des dispositions qui ne sont pas liées à ces
fonctions de membres du comité que l'on retrouve aux paragraphes 1°, 1.1°, 2° et 4° à l'article 176.1. Le paragraphe
3° ajoute une précision que l'on retrouve généralement dans ce type
d'article de loi.
Alors, il y a là, Mme
la Présidente, de la concordance. Et, comme on l'a dit, puis on le voit dans
différentes dispositions de ce projet
de loi, souvent, on réfère, dans le
cadre des pouvoirs et responsabilités du Comité de gestion de la taxe, à d'autres dispositions qui se retrouvent
dans la Loi sur l'instruction
publique. On le fait par référence à
différents articles. Alors, voilà un peu ce qu'on fait ici également.
La
Présidente (Mme de Santis) :
Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des interventions? Est-ce que l'article 45 est adopté?
Une voix : ...
La Présidente (Mme de
Santis) : Est-ce que l'article 35 du projet de loi est
adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme de Santis) :
Adopté. Alors, nous procédons à l'étude de l'article 36 du projet de loi. M. le
ministre.
M.
Proulx : Oui, Mme la Présidente. Alors, pour refaire la même chose que tout à l'heure, j'ai une proposition d'amendement à faire d'un article qui pourrait s'insérer avant
36, qui deviendrait 35.1, que nous vous distribuons à l'instant.
La
Présidente (Mme de Santis) :
O.K. Alors, on attend un instant pour que tout le monde ait copie de l'amendement.
(Consultation)
La Présidente (Mme de
Santis) : M. le ministre, veuillez nous présenter un nouvel article,
35.1.
M.
Proulx : Oui. Avec plaisir, Mme la Présidente. Vous me permettrez peut-être de prendre un instant pour saluer la
députée de Montarville, qui est avec nous. Merci d'être présente avec nous dans
cette commission.
Alors, l'article 35.1 proposé est le suivant...
Insérer, après l'article 35 du projet de loi, le suivant :
35.1.
L'article 420 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le deuxième
alinéa, de «Les articles 200, 201.1 et 201.2 s'appliquent» par «Les
articles 200 à 201.2 s'appliquent».
Encore une fois, Mme la Présidente, on est dans le même état d'esprit que tout à l'heure, c'est un amendement
qui est accessoire à une des demandes du conseil de gestion de la taxe de Montréal
pour remplacer des références au secrétaire
de ce comité par des références au comité... au directeur, pardon, général. Et
l'article 201 qui est visé porte sur les rôles... le
rôle, pardon, du directeur général. Voilà.
• (15 h 20) •
La
Présidente (Mme de Santis) :
Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des interventions?
Est-ce que vous voulez quelques secondes pour... Ça va? Alors, est-ce
que l'article 35.1 est adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme de Santis) :
Adopté. Nous procédons maintenant à l'étude de l'article 36 du projet de loi.
M.
Proulx : Encore une fois, Mme la Présidente, j'aurais un nouvel amendement à proposer qui se retrouve dans le même
état d'esprit que le précédent, il s'intitulerait «35.2».
La
Présidente (Mme de Santis) :
Alors, on n'étudie pas encore l'article 36. Est-ce qu'il y a d'autres articles
qui vont être insérés avant l'étude de l'article 36?
M. Proulx : Je pose la question.
Une voix : ...
M. Proulx : Donc, pas avant 36,
après 36.
La Présidente (Mme de Santis) :
Parfait. Alors, on remet copie de l'amendement à tous les membres de la commission.
M. le ministre, veuillez nous présenter l'article 35.2, s'il vous plaît.
M.
Proulx : Avec plaisir, Mme la Présidente. Alors, ce sera un article très court et qui fait référence à ce que nous
avons fait précédemment.
Insérer, après l'article 35.1 du projet de loi
proposé par amendement, l'article suivant, donc :
35.2, qui vient abroger l'article 421, qui se
lit ainsi : L'article 421 de cette loi est abrogé — l'objectif
étant, Mme la Présidente, que ça fait encore référence à une demande du
comité pour remplacer les références au secrétaire du comité par des références au directeur général. Et, comme l'article 201 de la LIP s'applique au directeur général, il n'est plus nécessaire de doubler la disposition à ce sujet.
Voilà.
La
Présidente (Mme de Santis) :
Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires, des interventions? On procède
donc au vote. Est-ce que l'article 35.2 est adopté?
Des
voix : Adopté.
La
Présidente (Mme de Santis) :
Merci beaucoup. Alors maintenant, nous sommes à l'étude de l'article
36 du projet de loi. M. le ministre.
M. Proulx :
Oui, Mme la Présidente. Alors, je vais lire 36, mais je vous annonce, comme je
l'ai dit tout à l'heure, que j'ai un amendement à 36. Alors, je
vais lire la version originale du projet de loi :
36.
La section V du chapitre VI de cette loi est modifiée par le
remplacement de ce qui précède l'article 423 par ce qui suit :
«Section V. Fonctions
et pouvoirs en matière d'emprunt.
«422.1.
Dans la présente section, les commissions scolaires situées dans la région de
taxation scolaire de Montréal sont considérées être des commissions
scolaires de l'île de Montréal.
«En
outre, le mot "conseil" désigne le Conseil scolaire de l'île de
Montréal auquel succède le Comité de gestion de la taxe scolaire en
application de l'article 723.0.1.»
Alors, les
commentaires sont les suivants : l'article 36 du projet de loi propose un
changement de titre à la section V pour
distinguer les fonctions et pouvoirs du Comité de gestion de la taxe scolaire
en matière d'emprunt de ses autres fonctions et pouvoirs. Il introduit également
un nouvel article afin de tenir compte des modifications apportées à l'article 399 de la LIP — l'article 28 du projet de loi, vu précédemment — et
l'ajout, à l'article 723.0.1. de la LIP, à l'article 52 du projet
de loi, que nous verrons plus tard,
qui prévoit notamment le nouveau nom du comité — Comité
de gestion de la taxe scolaire — et le nom des entités
auxquelles il succède.
Peut-être
vous rappeler, Mme la Présidente, qu'actuellement le comité se nomme le comité de gestion de la
taxe de Montréal, mais, puisque nous avons décidé de lui
permettre, dans l'avenir, de faire la perception de taxes pour d'autres
régions, nous souhaitons retirer et modifier le nom du comité à Comité de
gestion de la taxe scolaire. Voilà.
La Présidente (Mme
de Santis) : Veuillez présenter votre amendement.
M. Proulx :
Avec plaisir. Alors, il sera fait ainsi — article 36, donc, 422.1 de la
LIP :
Remplacer,
dans le premier alinéa de l'article 422.1 de la Loi sur l'instruction publique
proposé par l'article 36 du projet de loi, «situées dans» par
«de».
La
Présidente (Mme de Santis) :
Est-ce qu'il y a des interventions sur l'amendement? Est-ce que l'amendement
est adopté? Adopté. Est-ce qu'il y a
des interventions sur la proposition
à l'article 36 tel qu'amendé?
Alors, est-ce que l'article 36, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix :
Adopté.
La
Présidente (Mme de Santis) :
Adopté. Nous procédons maintenant à l'étude de l'article 37 du projet de loi. M. le ministre.
M. Proulx :
Merci, Mme la Présidente.
37. Cette loi est
modifiée par l'insertion, après l'article 429, de ce qui suit :
«Section VI. Autres
mesures, fonctions et pouvoirs.»
Alors,
Mme la Présidente, on en a parlé tout à l'heure, c'est le corollaire
de ce que nous avons adopté précédemment.
La
Présidente (Mme de Santis) :
Est-ce qu'il y a des interventions
sur l'article 37? Est-ce que l'article 37 du projet de loi est
adopté?
Des voix :
Adopté.
La Présidente (Mme de Santis) : Adopté. Nous procédons maintenant à l'étude de
l'article 38 du projet de loi. M. le ministre.
M. Proulx :
Merci, Mme la Présidente. Encore une fois, assez simple comme article.
L'article 38 :
L'article 430 de cette loi est modifié par le remplacement, partout où ceci se
trouve, de «l'île de Montréal» par «la région de taxation scolaire de
Montréal».
Alors,
l'article 430 de la Loi sur l'instruction publique est modifié en
concordance avec le changement de terminologie
relative à la région de taxation scolaire de Montréal, en vous rappelant qu'on
a créé, avec le projet de loi, des régions de taxation scolaire, et
Montréal n'y échappe pas et notamment sur la dénomination.
La
Présidente (Mme de Santis) : Merci. Est-ce qu'il y a des interventions?
Est-ce que l'article 38 du projet de loi est adopté?
Des voix :
Adopté.
La Présidente (Mme de Santis) : Adopté. Nous procédons maintenant à l'étude de
l'article 39 du projet de loi. M. le ministre.
M.
Proulx : Merci, Mme la
Présidente. L'article 39 est le suivant : Les articles 434.1 à 443 de
cette loi sont abrogés.
J'explique.
L'article 39 du projet de loi prévoit l'abrogation des articles 434.1 à 443 de
la Loi sur l'instruction publique,
puisque les articles relatifs à l'imposition de la taxe, à son taux, à sa
perception et à son recouvrement s'appliqueront
désormais aux commissions scolaires et au Comité de gestion de la taxe scolaire
directement et non par l'entremise de
reprise ou d'adaptation d'articles ou encore de renvois législatifs. Selon
l'annexe que l'article 55 propose d'ajouter à la LIP, le territoire de
la CSDM et des commissions scolaires Marguerite-Bourgeoys et Pointe-de-l'Île
constitue la région de taxation scolaire de Montréal à l'issue des modifications
proposées par le projet de loi n° 166. Lorsque des dispositions
particulières s'appliqueront à cette région de taxation, elles figureront
directement dans la disposition pertinente de la LIP plutôt que dans une
section à part.
La Présidente (Mme de Santis) :
Est-ce qu'il y a des interventions? Oui, M. le député de Lac-Saint-Jean.
M.
Cloutier : On nous a soumis, Mme la Présidente, que l'abrogation de
l'article 439 pourrait poser problème par
rapport aux intérêts qui étaient perçus par le Comité de gestion, considérant
les longs délais qui étaient octroyés au comité... nous dit que la date qui avait été fixée, c'était celle du 3
janvier. On est en train d'abroger, au moment où on se parle, l'article 439, c'est ce que dit l'article 39
au premier alinéa, et cette abrogation pose problème. Alors, j'entends, comme
nous avons une proximité inhabituelle, que ça serait peut-être des commentaires
qui devraient être formulés ailleurs.
Pour le
moment, je vais attendre peut-être un éclairage de la part de M. le ministre
avant de poursuivre, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme de Santis) :
Merci. M. le ministre.
M.
Proulx : Alors, Mme la
Présidente, Sylvie, qui est de bon conseil, à mes côtés, m'indique que la
remarque du collègue s'applique à
l'article 12 que nous allons voir plus tard, parce que toute la question de la
perception de la taxe et,
vraisemblablement, revenus, taxation, subventions en ce qui touche Montréal
sera traitée non pas à part, mais dans cette section-là pour l'ensemble.
Alors, c'est ma compréhension.
M. Cloutier : C'est tout à fait
exact.
M.
Proulx : C'est la référence
qu'on doit y faire. Là, je n'ai pas le texte de 12 dans les mains. Vous allez
le voir.
M.
Cloutier : Oui. Bien, en fait, il y a deux façons d'aborder ça,
effectivement — c'est le
même problème — c'est
soit qu'on le traite à 12 ou on en discute
maintenant parce qu'on est en train d'abroger l'article 439. C'est deux façons
de l'aborder, mais le problème est le même. Essentiellement,
ce qu'on nous dit, c'est qu'avant on utilisait les revenus des intérêts
par le Comité de gestion et ensuite il y avait une répartition de ces
sommes-là. Ce qu'on nous laisse entendre, c'est
que, si on n'a plus autant de délai pour le faire, les revenus seront
inférieurs, et, comme les revenus seront inférieurs, il y aura donc moins d'argent à redistribuer.
Alors, c'est la préoccupation qui nous a été soumise et qui nous apparaît être
logique dans les circonstances.
Maintenant, je veux juste être bien conscient
que, du côté du gouvernement, on sait qu'il pourrait y avoir des conséquences financières en modifiant les délais,
d'autant plus que ce que je comprends, c'est que les délais avaient fait
l'objet d'une discussion et d'une négociation à l'époque, là, en 2012, qui
avaient impliqué le gouvernement.
• (15 h 30) •
M.
Proulx : Peut-être juste,
Mme la Présidente, deux choses. La première, c'est qu'effectivement l'article
12 est le bon endroit pour en
discuter. Je comprends que le collègue dit que le problème demeure, si problème
il y a. Peut-être vous dire, Mme la
Présidente, puis déjà annoncer que j'aurai un amendement à cet article qui, je
pense, en partie traitera de cette
question. Je propose que nous en discutions à l'article 12. Une des options
serait peut-être... Je ne crois pas que c'est nécessaire de suspendre
celui-ci si vous voulez vraiment qu'on y passe tout à l'heure ou plus tard.
Mais moi, j'ai une proposition d'amendement, en lien avec des demandes qui ont
été faites par le comité, qui viendra.
M.
Cloutier : Alors, je pense qu'à ce moment-là il vaut mieux le
suspendre, et nous reprendrons cette discussion-là, Mme la Présidente,
en fonction de l'amendement qui sera déposé par le gouvernement.
La Présidente (Mme de Santis) :
Est-ce que j'ai le consentement pour qu'on la suspende? Oui. Alors, on va
suspendre l'étude de l'article 39. On va maintenant à l'étude de l'article 40.
M. le ministre.
M. Proulx : Oui, Mme la Présidente.
L'article 445 de cette loi est modifié :
1° par la suppression de la dernière
phrase;
2° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa
suivant :
«Il transmet
copie des documents adoptés en application du premier alinéa aux commissions
scolaires de la région de taxation
scolaire de Montréal ainsi qu'au comité de suivi, institué en application de
l'article 313.10, de toute région de taxation scolaire pour laquelle il
est responsable de la perception de la taxe scolaire.»
Alors,
je lis les commentaires, Mme la Présidente, pour nous aider. Donc, 445 de la
LIP est modifié afin de prévoir que
certains documents doivent être transmis par le comité au comité de suivi de
toute région de taxation pour laquelle il est responsable de la
perception de la taxe scolaire, en plus des CS de la région de taxation
scolaire de Montréal. Les documents à
transmettre sont la copie de son budget de fonctionnement, d'investissement et
de service de la dette pour l'année
scolaire suivante ainsi que toute prévision budgétaire que le ministre
requiert. Peut-être vous rappeler, Mme la Présidente, que le comité de gestion de la taxe de Montréal a bien sûr
la responsabilité de prélever et de percevoir la taxe dans sa région, mais il peut aussi, dans certaines
circonstances, être appelé à faire la perception de la taxe pour d'autres
régions de taxation. C'est dans cette
optique qu'on réfère au comité de suivi qui existera dans ces autres régions et
à la nécessité de faire suivre la
documentation pour s'assurer que toutes ces régions soient informées de ce qui
s'y fait. Voilà.
La
Présidente (Mme de Santis) : Merci. Est-ce qu'il y a des
interventions? Est-ce que l'article 40 est adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme de Santis) : Adopté. Maintenant, nous allons revenir à
l'étude de l'article 3 du projet de loi.
Une voix : ...
La
Présidente (Mme de Santis) :
6. Pourquoi j'ai dit «3»? À 6. O.K. On va commencer avec l'étude de l'article
308 de la Loi sur l'instruction publique. Donc, M. le ministre, là
parole est à vous.
M.
Proulx : Merci, Mme la
Présidente. Donc, je comprends qu'à l'article 6 nous sommes rendus à
l'article 308. Vous l'avez dit. Alors, voici le texte du projet de
loi :
La
section VII du chapitre V de cette loi est modifiée par le
remplacement de ce qui précède l'article 315 par ce qui suit :
«308. Le taux
de la taxe scolaire régionale est soit le taux maximal calculé conformément à
l'article 309, soit un taux réduit déterminé conformément à l'article
310.»
L'article 308
modifié prévoit que le taux régional correspond au taux calculé conformément à
l'article 309 ou à un taux plus bas
fixé par les commissions scolaires de la région de taxation scolaire
conformément à l'article 310. Vous rappeler, Mme la Présidente,
qu'il y a un taux maximal qui est prévu par la loi mais que les commissions
scolaires pourraient convenir par
elles-mêmes d'aller en deçà de ce taux et, de facto, fixer un taux qui est plus
bas. Voilà pourquoi on réfère à
l'article 309, qui est le premier mécanisme, et à l'article 310, si ma mémoire
est bonne, qui est le pouvoir des commissions scolaires de pouvoir aller
en dessous du taux maximal. Si ma mémoire est bonne, c'est ça.
La
Présidente (Mme de Santis) : Est-ce qu'il y a des interventions ou
est-ce que je peux vous proposer l'étude de l'article 309 et de
l'article 310? Et ensuite on revient à l'article 308, M. le ministre, MM. les
députés.
M. Proulx : Je suis ouvert à
beaucoup de suggestions.
La
Présidente (Mme de Santis) : Alors, ce qu'on va faire : on va
suspendre, pour l'instant, l'étude de l'article 308 et on va aller à
l'étude de l'article 309 de la LIP. Comme ça, tout ça...
M. Proulx : Qui font référence aux
articles que je viens de lire. Vous avez raison.
La Présidente (Mme de Santis) :
Exactement. O.K.
M. Proulx : Voilà. Je comprends.
Merci.
La Présidente (Mme de Santis) :
Alors, commençons avec l'étude de l'article 309 de la LIP.
M.
Proulx : Merci, Mme la
Présidente. Alors, je répète toujours ce qu'il y a au début, donc : La section VII du
chapitre V de cette loi est modifiée par le remplacement de ce qui précède
l'article 315 par ce qui suit :
«309. Le
taux maximal de la taxe scolaire régionale correspond au rapport entre, d'une part,
le revenu complémentaire anticipé
d'une région de taxation scolaire calculé conformément à l'article 312, auquel
est soustrait le montant pour les régions
en insuffisance fiscale calculé conformément à l'article 313.3 et le
montant pour la régionalisation de la taxe scolaire calculé conformément
à l'article 313.4 et, d'autre part, l'évaluation uniformisée ajustée de
l'ensemble des immeubles imposables de la région de taxation scolaire.
«Ce rapport
doit être multiplié par cent afin que le taux maximal soit exprimé en dollar
par 100 $ d'évaluation uniformisée
ajustée. Il est exprimé sous la forme d'un nombre comportant cinq décimales. La
cinquième décimale est majorée de 1 lorsque la sixième aurait été un
chiffre supérieur à 4.
«Le résultat
du calcul du taux maximal est transmis par le ministre au responsable de la
perception de la taxe scolaire ainsi qu'aux commissions scolaires de la
région de taxation [...] visée.»
Vous aurez
compris que c'est la formule pour arriver au taux maximal de la taxe. L'article
309 modifié prévoit donc le calcul du
taux maximal de la taxe scolaire. Ce taux résulte d'un calcul qui consiste à
prendre le revenu complémentaire anticipé d'une région, à y soustraire deux
montants : le montant pour les régions en insuffisance fiscale et le montant pour la régionalisation de la taxe
scolaire. Le résultat obtenu par cette soustraction est divisé par la valeur
foncière totale d'une région, qui, elle, est
l'évaluation uniformisée ajustée de l'ensemble
des immeubles imposables. Ce taux
doit être exprimé en dollar par 100 $ d'évaluation uniformisée
ajustée, et le taux maximal d'une région de taxation est ensuite
transmis aux commissions scolaires.
Alors, vous
aurez compris, Mme la Présidente, peut-être — peut-être pas — que
cette formule nous amène à définir quel est le taux maximal de la taxe
et également, si je ne me trompe, être capables d'établir quelle sera la subvention
d'équilibre pour chacune de ces régions. C'est à ça que nous faisons référence
lorsqu'on parle d'insuffisance. Voilà.
La Présidente (Mme de Santis) : Est-ce
qu'il y a des interventions?
M.
Cousineau : Donc,
si je comprends bien... Excusez, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme de Santis) : M.
le député de Bertrand.
M.
Cousineau : Est-ce
que ça prend une autorisation pour que je puisse m'adresser...
La Présidente (Mme de Santis) : Non,
non, vous êtes membre aujourd'hui.
M.
Cousineau :
D'accord. Donc, il y a une formule, M. le ministre. Le taux maximal, ce n'est
pas nécessairement le plus bas taux des commissions scolaires faisant
partie d'une région.
M. Proulx : C'est-à-dire que non. La
première année, il est fixé, puisque nous l'établissons à partir des taux maintenant, mais, puisque c'est une formule, je
vais dire, mathématique qui est attachée à une valeur foncière et à un calcul
de fiscalité qui s'exprime, dans le fond,
l'objectif, c'est d'être capable de savoir quel est le nombre d'argents
nécessaire pour être capable de
maintenir les activités qu'ils doivent desservir avec ces sommes prélevées de
la taxation scolaire. Alors,
puisqu'il y a un taux qui est moindre pour certaines commissions scolaires que
ce qu'ils avaient à l'époque, il faut être
capable d'établir c'est quoi, l'insuffisance nécessaire pour chacune de ces
régions. Ça, c'est une chose, une fois qu'on a fixé un taux régional.
Bien entendu,
vous avez remarqué vous-même au cours des dernières années que les valeurs dans
une région, la vôtre par exemple, ont
augmenté dans le temps ou diminué dans certains secteurs ou sous-régions. Bien,
ça fait varier la valeur foncière.
L'assiette fiscale de chacune des régions, elle évolue. Alors, la formule
s'applique dans cette enveloppe qu'est
la valeur maximale de chacune des régions. Alors, c'est la raison pour laquelle
on ne peut pas dire que, dans le temps, ça sera toujours le taux actuel, parce qu'il y aura des variations de
valeur. On ne peut pas dire que ça n'arrivera jamais. Ce serait faux.
M.
Cousineau :
Parfait. Ça répond à ma question.
La
Présidente (Mme de Santis) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions?
Est-ce que l'article 309 de la LIP est adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme de Santis) : Adopté. Nous allons maintenant étudier
l'article 310 de la LIP. M. le ministre.
• (15 h 40) •
M.
Proulx : Oui. Merci.
L'article 310. Alors, je vais lire l'article original, Mme la Présidente, puis
nous aurons un amendement pour faire
suite à des discussions que nous avons déjà eues ensemble pour changer les
dates, là, dont on avait convenu ensemble.
Mais je vous
lis le texte original dès le départ, alors : La section VII du
chapitre V de cette loi est modifiée par le remplacement de ce qui
précède l'article 315 par ce qui suit :
«310. Un taux
de taxe scolaire régionale plus bas que le taux maximal calculé conformément à
l'article 309 peut être imposé dans
une région de taxation scolaire si tous les conseils des commissaires de
commissions scolaires d'une région de
taxation scolaire qui ont au moins une école établie sur le territoire de cette
région adoptent une résolution en faveur
d'un taux plus bas. Celui-ci doit être indiqué dans la résolution que les
commissions scolaires doivent transmettre au ministre au plus tard le 15 juin — c'est là que j'aurai un amendement — précédant l'année scolaire visée par ce
taux. Il doit être exprimé en dollar par 100 $ d'évaluation
uniformisée ajustée.
«Dans le cas
où les résolutions des commissions scolaires n'indiquent pas toutes le même
taux, mais que tous les taux indiqués sont inférieurs au taux maximal,
le taux le plus près de ce taux maximal est réputé avoir été adopté par
l'ensemble de commissions scolaires de cette région.»
Ça, c'est
l'article tel qu'il est. Peut-être vous expliquer, Mme la Présidente, avant de
parler de l'amendement, parce qu'il
est assez simple, l'amendement, deux choses. D'abord, c'est l'article qui donne
le pouvoir à une région de taxation, par
la voie de ses commissions scolaires, de convenir ensemble d'un taux plus bas
que celui qui serait identifié comme le taux maximal. L'article prévoit que, s'il y avait unanimité pour ce
taux — vous
avez compris que c'est assez simple — c'est celui-là qui serait retenu. Dans l'éventualité où des commissions
scolaires ont des taux différents, par résolution, à proposer, on choisirait, à ce
moment-là, le plus élevé de ces taux qui se retrouve moindre que le taux
maximal. Si une commission scolaire,
par exemple, avait l'intention, par résolution, de proposer le taux maximal,
bien, vous aurez compris, c'est ce taux-là qui s'appliquerait.
Dans
un deuxième temps — et
c'est là que j'arrive avec
l'amendement, Mme la Présidente, que je me permets de vous lire — modifier l'article 310 de la Loi sur
l'instruction publique proposé par l'article 6 du projet de loi par le remplacement, dans le premier alinéa, de «15 juin»
par «1er juin». Jusqu'à maintenant, Mme la Présidente, puis ça a été discuté avec les collègues ici présents et de
toutes les formations politiques... Ça nous avait été fait en représentation
lors des consultations particulières,
de devancer certaines dates, là, pour faire ce travail, et, voilà, on l'amène
au 1er juin, comme ça avait été la
volonté des différents groupes, pour pouvoir nous transmettre ces informations,
parce que vous aurez compris qu'il y
a toute une mécanique à mettre en place. Et ils ont beau nous soumettre un
taux, il faut être capables de leur retourner la documentation. Ils doivent faire face à différentes procédures
administratives dans leurs milieux pour obtenir les valeurs de chacune
des propriétés pour être capables ensuite de faire la perception.
Bon.
Alors, vous aurez compris, la taxation, ce n'est pas simple. Ça prend quelques
délais et quelques détails. Donc, on a besoin de quelques jours de plus
et on leur offre avec cet amendement.
La Présidente (Mme
de Santis) : Est-ce qu'il y a des interventions sur l'amendement?
M.
Cousineau :
Ça fait que c'est juste une concordance avec ce qu'on avait décidé avant, de
devancer...
M. Proulx :
Et voilà. Et je me souviens très bien qu'on en avait discuté ensemble avec le
député de Bertrand, Mme la Présidente, sur
cette question du 15 juin au 1er juin et, dans un autre cas, du 1er juin vers
le 15 mai. Voilà. L'amendement est
une concordance. L'article 310, c'est la capacité pour un milieu de vouloir
aller en deçà du taux maximal que la formule précédente aurait fixé.
M.
Cousineau :
C'était surtout avec la députée d'Hochelaga-Maisonneuve.
M. Proulx :
Oui, mais vous y étiez, si ma mémoire est bonne.
M.
Cousineau :
Oui.
M. Proulx :
Alors, c'est pour ça. J'ai un souvenir très franc de votre présence en
commission, comme d'habitude.
La
Présidente (Mme de Santis) : Est-ce qu'il y a des interventions
additionnelles sur l'amendement? Est-ce que l'amendement est adopté? Adopté. Alors, est-ce qu'il y a des
interventions sur l'article 310 tel qu'amendé? Est-ce que l'article
310, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix :
Adopté.
La
Présidente (Mme de Santis) : Adopté. Alors, nous retournons maintenant
à l'étude de l'article 308 de la LIP. La parole est à vous, M. le
ministre.
M. Proulx :
Je pense, Mme la Présidente, avoir dit ce que je devais dire concernant 308,
parce que j'avais anticipé que 309 et 310 étaient clairs, mais on les a
faits après. Alors, 308 répète qu'il y a deux taux qui sont considérés, il y a deux possibilités pour identifier le taux de taxe
scolaire régionale, c'est soit le taux maximal, qui est calculé conformément à
309, ou soit le taux réduit, qui serait déterminé par le mécanisme de l'article
310. Donc, je n'ai pas d'autre commentaire sur cet article.
La Présidente (Mme
de Santis) : Est-ce qu'il y a des interventions additionnelles sur l'article
308?
M.
Cousineau :
...une précision. Le taux réduit doit nécessairement être accepté par le
ministre.
M. Proulx :
Bien, c'est-à-dire que je n'ai pas de discrétion, on le reçoit puis on applique
la formule qui est inscrite à l'article 310 dans ce contexte ou on...
Une voix :
...
M. Proulx :
Oui. Bien, j'ai dit «la formule», mais c'est-à-dire qu'on met en application
l'article 310, on reçoit les
résolutions. S'ils sont unanimes à un taux moindre, on applique ce taux. S'il y
a une variation, une différence dans les résolutions, on applique le taux le plus élevé, et, s'il y a
quelqu'un... ou, si, bien entendu, c'est le taux maximal qui est référé
par une ou des commissions scolaires, ce sera ce taux qui sera le taux le plus
élevé.
M.
Cousineau : Ça fait qu'on prend en considération comme
principe qu'ils ont bien calculé leurs choses pour atteindre les objectifs
de... pour les dépenses qu'ils vont avoir à affronter, les besoins.
M. Proulx : Bien, effectivement qu'ils ont la capacité,
puisqu'ils ont cette discrétion, et surtout ce pouvoir dans la loi de souhaiter, par exemple, aller en deçà de
ce que la loi leur permet. C'est un pouvoir de taxation qui leur est dévolu.
Donc, ils l'expriment soit en conservant le
taux fixé ou soit en décidant, conjointement et unanimement, d'un taux moindre.
La
Présidente (Mme de Santis) :
Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 308?
Est-ce que l'article 308 est adopté? Adopté. Alors, maintenant,
nous allons à l'étude de l'article 311 de la LIP. M. le ministre.
M. Proulx :
Merci, Mme la Présidente. La section VII du chapitre V de cette
loi est modifiée par le remplacement de ce qui précède
l'article 315 par ce qui suit :
«311.
À l'issue du processus mené en application des articles 308 à 310, le
ministre transmet le taux de taxe scolaire régionale au responsable de la perception de la taxe scolaire ainsi
qu'aux commissions scolaires de la région de taxation scolaire visée.
«Le ministre donne
avis du taux [...] fixé à la Gazette officielle du Québec.»
Alors,
vous rappeler, Mme la Présidente, deux choses. D'abord, ce n'est pas le
ministre, quel qu'il soit, qui fixe le taux,
c'est la formule et la loi, tel que prévu à l'article 309, qui le disent. Par contre,
c'est au ministre à transmettre cette information aux différentes commissions
scolaires. Il est indiqué qu'on doit le transmettre bien sûr à celui ou celle responsable de la perception, la commission scolaire qui a été choisie désignée par ses pairs de la région ou le Comité
de gestion de la taxe, et on doit le faire
dans le délai qui est prévu à la loi, que, de mémoire, nous avons vu
précédemment. Et, bien entendu, on
fait ce qui est nécessaire, c'est-à-dire qu'on les publie à la Gazette officielle pour leur donner force de loi.
La
Présidente (Mme de Santis) : Est-ce qu'il y a des interventions?
Alors, est-ce que l'article 311 est adopté? Adopté. Alors, maintenant,
nous sommes à l'étude de l'article 312 de la LIP. M. le ministre.
M. Proulx :
Merci, Mme la Présidente. La section VII du chapitre V de cette loi
est modifiée par le remplacement de ce qui précède l'article 315 par ce
qui suit :
«312.
Le revenu complémentaire anticipé d'une région de taxation scolaire pour une
année scolaire représente le financement
que les commissions scolaires d'une région de taxation scolaire pourront
obtenir pour cette même année à titre
de revenus de taxation ou de subventions calculées en application de la
présente section et versées selon l'article 475.
«Il
correspond à la somme du revenu complémentaire anticipé de toute commission
scolaire dont le territoire est entièrement
situé dans cette région, calculé conformément à l'article 313, à laquelle on
ajoute, le cas échéant, une valeur fractionnée
du revenu complémentaire anticipé de toute commission scolaire dont le
territoire est compris en partie dans cette région.
«Cette valeur
fractionnée est obtenue en multipliant le revenu complémentaire anticipé de
cette commission scolaire pour l'année
scolaire par le rapport entre le nombre total d'élèves inscrits au 30 septembre
de l'année scolaire précédente dans
toute école de cette commission scolaire située dans cette région de taxation
scolaire et le nombre total d'élèves inscrits à cette même date dans
l'ensemble des écoles de la commission scolaire.»
Je suis très heureux
que vous ne m'ayez pas demandé de le chanter avec une musique particulière.
Commentaires.
L'article 312 modifié établit ce que constitue le revenu complémentaire
anticipé d'une région de taxation
scolaire et d'une commission scolaire. Le revenu complémentaire anticipé d'une
région de taxation scolaire est composé
de revenus de taxation et de subventions. Il est la somme des revenus
complémentaires anticipés des commissions scolaires — auparavant nommés produits maximaux de la
taxe scolaire — qui sont
présentes en entier dans une région et
une partie du revenu complémentaire anticipé des commissions scolaires qui sont
présentes dans plus d'une région de taxation.
Cette partie est calculée en proportion du nombre d'élèves d'une commission
scolaire qui fréquentent une école située dans une région sur son nombre
total d'élèves.
Alors,
bien entendu, Mme la Présidente, deux choses. La première, c'est qu'il y a un
changement terminologique à ce qui était inscrit avant : on ne parle plus
de «produit maximal de la taxe scolaire» et on passe maintenant à «revenu
complémentaire anticipé». On essaie d'employer des mots, des expressions qui
sont conformes aux réalités actuelles. Peut-être
vous dire que «produit maximal de la taxe scolaire», le PMT, comme on
l'utilisait avant dans le calcul, n'est plus approprié. On en a déjà discuté. Ça a été changé, puisque, de toute
façon — ça a déjà été dit — le produit maximal de la taxe, c'était théorique de l'appeler ainsi,
dans la mesure où jamais on ne pouvait atteindre ce montant dit maximal.
Pourquoi on a choisi «revenu complémentaire
anticipé» maintenant, au lieu de «PMT», qui s'appelle le RCA? Il a été choisi pour les raisons suivantes — peut-être vous les donner :
«complémentaire» est défini par les dictionnaires comme étant ce qui fournit un complément, ce qui s'ajoute
ou doit s'ajouter à une chose pour la rendre complète, et le mot «anticipé», pour sa part, est défini comme quelque
chose qui se fait avant le moment prévu.
Bien, vous aurez compris, un second
sens, c'est de prévoir quelque chose, le considérer comme probable. Ces deux
sens correspondent au RCA, puisque,
d'une part, il sert d'abord à calculer le taux de taxe à fixer, de sorte qu'au
moment de son calcul on ne dispose pas
de ces revenus et que, d'autre part, il peut y avoir un solde, ce qui
s'apparente au volet «probable» plutôt qu'à assurer du montant qu'il
comporte.
Notre formule,
maintenant, Mme la Présidente, elle comprend une subvention d'équilibre qui,
elle, intervient après qu'on ait établi la
taxe, établi la formule, appliqué cette formule à chacune des commissions
scolaires, identifié quel est le manque à gagner. Ensuite, il sera
versé. Voilà.
• (15 h 50) •
La Présidente (Mme
de Santis) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des
interventions?
M. Cloutier : On fait confiance au
ministre pour le choix des mots.
M.
Proulx : C'est gentil. J'ai fait confiance à Sylvie.
La
Présidente (Mme de Santis) : Merci. Alors, on vote. Est-ce que
l'article 312 de la LIP est adopté? Adopté. Alors, maintenant, nous
allons à l'étude de l'article 313 de la LIP.
Une voix :
...
M. Proulx :
Oui. Non, je le sais. J'ai beaucoup de respect pour les comptables. Je le dis, Mme la Présidente, très fort, parce qu'il semble que, là, j'aie...
Une voix :
...
M. Proulx :
Oui. Non, mais on a eu besoin d'aide.
Alors,
la section VII du chapitre V de cette loi est modifiée par le remplacement de ce qui précède l'article 315 par ce qui suit :
«313.
Le revenu complémentaire anticipé d'une commission scolaire représente la part
du revenu complémentaire anticipé d'une région de taxation [...] qui
revient à cette commission scolaire.
«Il est calculé, pour
une année scolaire, conformément au règlement édicté en vertu de l'article
[455].»
Alors,
ça revient à ce que je disais tout à
l'heure, Mme la Présidente. Dans chaque région, il faudra établir quelle est la somme qui correspond à cette subvention
d'équilibre. Et, bien sûr, chaque
commission scolaire qui est touchée par cette subvention d'équilibre se
voit recevoir la part qui lui revient, conformément à la loi et aux règlements.
La
Présidente (Mme de Santis) : Merci. Est-ce qu'il y a des
interventions? Est-ce que l'article 313 de la Loi sur l'instruction publique est adopté? Adopté.
Maintenant, nous allons à l'étude de l'article 313.1 de la Loi sur
l'instruction publique. M. le ministre.
M. Proulx :
Merci, Mme la Présidente. La section VII du chapitre V de cette loi
est modifiée par le remplacement de ce qui précède l'article 315
par ce qui suit :
«313.1.
Pour chaque année scolaire, une subvention d'équilibre régionale est versée par
le ministre, conformément à l'article
475, au responsable de la perception de la taxe scolaire afin de compléter les
revenus de taxation provenant de sa région pour que le revenu
complémentaire anticipé des commissions scolaires de sa région puisse être
atteint.
«Cette
subvention est composée d'un montant pour la compensation d'exemption calculé
conformément à l'article 313.2, d'un
montant pour les régions en insuffisance fiscale calculé conformément à
l'article 313.3 et d'un montant pour la régionalisation de la taxe [...]
calculé conformément à l'article 313.4.»
Peut-être vous dire
que la subvention d'équilibre est composée, Mme la Présidente, de trois
montants, alors : il y a un montant
pour la compensation d'exemption visant à contrebalancer le retranchement des
premiers 25 000 $ de la valeur sur laquelle un immeuble
imposable est imposé — il
faut se rappeler qu'il y a une exemption qui se retrouve maintenant à la loi;
un montant pour les régions en insuffisance fiscale visant à soutenir certaines
régions de taxation scolaire dont la valeur foncière est plus faible, alors
celles qui n'obtiendraient pas en revenus de taxation un montant correspondant à leur valeur complémentaire
anticipée à un taux fictif de taxation de 0,35 $ sur 100 $
d'évaluation, c'est un peu technique — vous dire, Mme la Présidente, que c'était le
calcul maximal qui se trouvait au PMT auparavant, les commissions scolaires ne pouvaient aller au-delà
de 0,35 $ du 100 $ d'évaluation; et un montant pour la
régionalisation de la taxe qui
correspond au montant calculé en application de l'article 72 du projet de loi,
qui est basé sur le taux régional lors de l'année 2017‑2018. C'est conforme à
notre projet, qui dit que, pour la première année, le taux est fixé en
fonction des taux actuels, mais le taux le plus bas qui y est représenté dans
chacune des régions.
La Présidente (Mme
de Santis) : M. le député de Bertrand.
M.
Cousineau : Ce qu'on comprend ici, c'est que la subvention
d'équilibre est envoyée aux responsables qui vont en faire la distribution aux commissions scolaires
concernées. Ce n'est pas envoyé directement à la commission scolaire,
c'est aux responsables.
M. Proulx : Bien, effectivement, c'est ma compréhension. Ça va venir plus tard.
Mais, oui, c'est ma compréhension. Oui. Mais on va en discuter plus
tard.
Une voix :
...
M.
Proulx : Bien entendu. Et Mme Sylvie a encore un commentaire
judicieux, «sauf pour l'année de transition», bien entendu, parce que vous avez compris que, dans le projet de loi, si
on s'en souvient — on en a
déjà parlé — la
première année, les commissions
scolaires conservent la perception, parce que sinon ce serait leur demander,
dans les prochaines semaines, après l'adoption, d'avoir tout changé le
mécanisme, et je pense que ça causerait quelques soucis.
M.
Cousineau :
C'était la partie b de ma question.
M. Proulx : Et voilà. Alors, Mme
Sylvie avait anticipé la partie b de votre question.
La
Présidente (Mme de Santis) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions?
Est-ce que l'article 313.1 de la Loi sur l'instruction publique est adopté? Adopté. Alors, maintenant, nous
sommes à l'étude de l'article 313.2. M. le ministre.
M.
Proulx : Alors, la
section VII du chapitre V de cette loi est modifiée par le
remplacement de ce qui précède l'article 315 par ce qui suit :
«313.2. Le montant pour la compensation
d'exemption est calculé en faisant les opérations suivantes :
«1° multiplier par 25 000 $ le nombre
d'immeubles imposables situés dans la région de taxation scolaire dont
l'évaluation uniformisée ajustée est de plus de 25 000 $;
«2° ajouter
au montant obtenu en application du paragraphe 1° la valeur cumulée de
l'évaluation uniformisée ajustée de
tous les immeubles situés dans la région de taxation scolaire dont l'évaluation
uniformisée ajustée est de 25 000 $ ou moins;
«3° multiplier le montant obtenu en application
du paragraphe 2° par le taux de la taxe scolaire régionale fixé conformément à
l'article 311.»
Alors, on
établit ici le calcul du montant pour la compensation d'exemption. Ce montant
vise à contrebalancer le retranchement
des premiers 25 000 $ de la valeur sur laquelle un immeuble imposable
est imposé, afin que les commissions
scolaires disposent, par une subvention
ministérielle, si on veut, de ce
qu'elle aurait pu obtenir ou pu percevoir en taxe sur cette valeur. Je rappelle, Mme la Présidente, notre scénario
tel que prévu au projet de loi : il y a bien sûr la subvention
d'équilibre, qui représente un des montants que le gouvernement, année après
année, versera aux différentes commissions
scolaires, mais il y a aussi un montant qui est composé de tous ces
25 000 $ non imposables pour tous les immeubles imposables ou imposés par cet... Le 25 000 $
demeure. Alors, il est récurrent, si on veut. Or, c'est un espace fiscal qui est libéré, qui est de retour dans les
poches des contribuables, mais il a une valeur, et il faut être en mesure de
compenser également les réseaux scolaires,
les commissions scolaires pour cette portion de taxe qui ne sera plus
récupérée. Alors, ce n'est pas qu'un
enjeu de taux de taxation le plus bas, il y a aussi une portion à compenser sur
cet espace fiscal de 25 000 $ qui n'y est plus.
La Présidente (Mme de Santis) :
Merci. Est-ce qu'il y a des... Oui, M. le député de Lac-Saint-Jean.
M.
Cloutier : Merci, Mme la Présidente. On nous dit qu'on devrait fixer
une date pour le versement de la compensation pour exonération, qui devrait être fixé au 1er août de chaque année, et
qu'on devrait également s'assurer qu'il y ait une réévaluation qui soit
faite... en cours pour tenir compte des nouvelles unités d'évaluation de plus
de 25 000 $ créées, pour
qu'on reflète mieux le portrait du nombre d'immeubles qui sont présents sur le
territoire. Alors, ce sont des recommandations qui nous ont été faites pour nous assurer que les sommes qui soient
prévues lors du 1er août... pour maintenir les sommes versées aux milieux défavorisés via les intérêts
faits sur la compensation pour exonération. Alors, je vous soumets cette
réflexion, mais semble-t-il que, si on ne donne pas suffisamment de délai...
Une voix : ...
M.
Cloutier : Oui, effectivement, c'est pour la grande région de
Montréal. Alors, je vous soumets ces commentaires, qui nous ont été...
M. Proulx : Me permettez-vous, Mme
la Présidente...
La Présidente (Mme de Santis) :
Absolument.
M.
Proulx : ...de prendre un
instant pour faire cette vérification? Peut-être dire que, dans le cas de la
redistribution de sommes et à
l'égard, par exemple, de l'école montréalaise, c'est une possibilité qui existe
mais qui existe pour le comité de gestion de la taxe de Montréal
seulement. Peut-être juste me faire faire une vérification. Je vais me
permettre une vérification de quelques minutes.
La Présidente (Mme de Santis) :
Alors, on va suspendre pour quelques minutes.
(Suspension de la séance à 15 h 58)
(Reprise à 16 heures)
La Présidente (Mme de Santis) : M.
le ministre.
M.
Proulx : Oui. Merci, Mme la Présidente. Alors, je remercie le collègue pour son intervention. Peut-être vous dire que j'ai discuté avec les gens.
Je comprends bien la question qui est posée. Dans
le fond, ce qu'a dit le comité...
Une voix : ...
M. Proulx : Oui, je vais vous
l'expliquer. Ce qu'a dit le comité de la...
Une voix :
...
M. Proulx : Je vous fais une blague. Ce qu'a dit le comité de
la taxe de Montréal, donc, c'est qu'auparavant ils pouvaient percevoir la taxe sur ce 25 000 $, et, puisque, là, ils ne le
feront plus, c'est une possibilité pour eux de perdre la capacité de faire des intérêts sur cette
somme-là. Alors, dans ce contexte-là, ils se disent : Si je pouvais
recevoir plus tôt la compensation
pour ce manque à gagner de l'exemption, je pourrais y faire les intérêts que je
faisais traditionnellement.
Ce n'est
pas dans la loi, Mme la Présidente, qu'on prévoit les moments où le
gouvernement fera ces remboursements ou
ces paiements, ce sera dans les règles budgétaires. Je comprends très bien et
j'ai déjà discuté avec les gens chez nous de prendre note de cette intervention, surtout qu'elle était également
dans le mémoire du comité, Mme la Présidente. Alors, lorsqu'on va
établir le calendrier des paiements dans les règles budgétaires, on va tenir en
compte cette possibilité. Peut-être même,
Mme la Présidente, dire que, dans les discussions actuelles, il faut savoir que
nos règles budgétaires, elles sont
discutées également avec les milieux scolaires, mais on pense même être en
mesure, dans certaines circonstances, même
parfois, peut-être d'utiliser la voie trimestrielle pour faire des paiements.
Ce n'est pas une fois dans l'année puis on attend après. On pourrait
être assez dynamique et agile. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle.
La Présidente (Mme de Santis) :
Merci. M. le député de Lac-Saint-Jean.
M. Cloutier :
Peut-être que, si on faisait une formulation du genre de prévoir une date
limite, par exemple, au 1er août
de chaque année, ça laisserait quand même la marge de manoeuvre au
gouvernement, dans ses règles budgétaires, de choisir une autre date, mais de manière législative on aurait décidé
qu'on ne doit pas dépasser le 1er août, pour justement répondre à
la préoccupation qui est soumise.
Alors, je vais déposer un amendement, Mme la
Présidente, à cet effet qui se lit comme suit...
La Présidente (Mme de Santis) :
Est-ce que vous voulez le lire d'abord ou...
M. Cloutier : Je peux vous le
lire si vous le souhaitez.
La Présidente (Mme de Santis) : O.K.
Parfait.
M. Cloutier :
«Prévoir — à
l'article 313.2 — que la compensation pour exonération prévue à la facturation
annuelle soit versée au plus tard le 1er août de chaque année.»
La
Présidente (Mme de Santis) : Alors, on va suspendre pour un instant
pour qu'on puisse distribuer une copie de l'amendement à tout le monde.
(Suspension de la séance à 16 h 2)
(Reprise à 16 h 9)
La
Présidente (Mme de Santis) : M. le député de Lac-Saint-Jean,
est-ce que vous avez quelque chose à ajouter?
M. Cloutier :
Je vais le soumettre peut-être au vote, j'imagine... ou peut-être, du côté
gouvernemental, on a des...
La Présidente (Mme de Santis) :
Alors, M. le ministre.
M. Proulx : Une courte intervention, Mme la Présidente. Je
comprends très bien la proposition puis l'intention du collègue.
Je le répète,
Mme la Présidente, puis j'en ai discuté avec les collègues, il est difficile,
voire impossible d'inscrire dans la
loi ce type d'engagement pour deux raisons. La première, c'est qu'il faut juste
savoir que ce n'est pas le ministère de
l'Éducation qui décaisse, là, c'est le ministère des Finances qui le fait après
et dans une formule qui est la sienne, là, et donc je ne peux pas ici, dans cette loi, très honnêtement, et je ne
pense pas que c'est l'objectif, engager un ministère qui n'est pas présent et qui ne peut pas répondre dans
l'affirmative ou positivement à cela dans la loi. Deuxièmement, il faut savoir, Mme la Présidente, que les délais, là, ils
sont calculés et très courts. Pour toutes sortes de raisons, on se retrouverait
avec le 3 août puis on se trouverait en contravention de la loi.
Ce que je vous dis, Mme la Présidente, c'est
que, dans le cadre des règles budgétaires, parce que c'est à ce moment-là que ces choses seront mises en place, l'intention, la proposition du comité de
gestion de la taxe de Montréal
qui est dans son mémoire et, bien entendu,
la discussion que j'ai eue avant et que j'ai eue encore il y a quelques
instants avec les collègues, qui est de dire qu'il faut trouver des
façons de s'assurer d'être capables d'agir, là, avec le plus de régularité possible puis ne pas mettre aucune
organisation dans le pétrin par la suite... Alors, je pense qu'on sera capables
de répondre à cette préoccupation dans le
cadre des règles budgétaires sans être obligés de l'inscrire dans la loi. Je
pense qu'on a besoin de souplesse dans une telle circonstance. Voilà.
• (16 h 10) •
La Présidente (Mme de Santis) :
Merci, M. le ministre. M. le député de Lac-Saint-Jean.
M.
Cloutier : Non. J'entends bien les explications du ministre. Ceci
étant dit, le nombre de dispositions législatives qui ne sont pas respectées par le gouvernement,
elles sont quand même extrêmement nombreuses en ce qui a trait aux délais, puis là j'aurais une série d'exemples à
vous soumettre. Évidemment, l'objectif n'est pas d'ajouter un nouvel exemple
de délai non respecté par le gouvernement.
Mais, ceci
étant dit, je vais m'en tenir à ça pour ne pas allonger inutilement nos
travaux, mais j'ai tellement de beaux exemples à partager dans la
présente, mais je vais arrêter là.
La
Présidente (Mme de Santis) : Merci. Est-ce qu'il y a des interventions
additionnelles sur l'amendement? Alors, est-ce que l'amendement est
adopté? Rejeté. O.K. Personne n'a répondu. L'amendement est rejeté.
Alors,
maintenant, nous retournons à l'article 313.2. Est-ce qu'il y a des interventions
additionnelles? M. le député de Bertrand, oui.
M.
Cousineau : Merci,
Mme la...
La Présidente (Mme de Santis) :
Est-ce que Mme la députée...
Une voix : ...
La Présidente (Mme de
Santis) : Non. O.K. Alors, M. le député de Bertrand.
M.
Cousineau :
Merci, Mme la Présidente. C'est seulement pour une précision. Le ministre l'a
peut-être dit dans une séance
auparavant, là. Est-ce qu'il y a un mécanisme de mise en réserve? Parce qu'on
sait qu'il y a des révisions des rôles triennaux. Ça arrive dans
différentes municipalités à différents moments. Ce n'est pas nécessairement à
chaque année. Et il y a des contestations de
rôle, il y a des contestations d'évaluation qui vont faire qu'à un moment donné
une valeur de 200 000 $ sur
une maison peut passer à 150 000 $ et puis ça vient changer un petit
peu certaines données de la formule.
Est-ce qu'il
y a un mécanisme de mise en réserve, pour permettre d'affronter les baisses,
suite à une contestation de rôle?
La Présidente (Mme de Santis) : M.
le ministre.
M.
Proulx : Bien, Mme la
Présidente, le mécanisme qui serait utilisé est le même qui existe
actuellement. Il y a des dates
actuellement pour, dans le fond, fermer, si vous voulez, le rôle avant de le
rendre disponible aux fins des calculs. Alors, actuellement, ça existe, ces possibilités de contestation, puis
il y a des ajustements qui viennent soit positivement ou négativement
ensuite.
Rappeler
également, Mme la Présidente, qu'on a les situations d'étalement dont on a déjà
discuté dans les séances antérieures,
qui permettent au contribuable de ne pas se voir soumis à un choc tarifaire,
c'est le cas de le dire, un choc d'une augmentation importante de la
taxe lorsqu'il y a une augmentation du rôle d'évaluation. Ça existe. Les
municipalités peuvent le faire, ne sont pas
obligées. Donc, le contribuable est soumis à la volonté de sa municipalité.
Dans le cas du milieu scolaire, c'est inscrit et obligatoire, et ça
protège le contribuable.
M.
Cousineau :
D'accord.
La
Présidente (Mme de Santis) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions?
Est-ce que l'article 313.2 de la Loi sur l'instruction publique est
adopté? Adopté. Maintenant, nous allons à l'étude de l'article 313 de la
Loi sur l'instruction publique. M. le ministre.
M.
Proulx : Oui. La section VII
du chapitre V de cette loi est modifiée par le remplacement de ce qui
précède l'article 315 par ce qui suit :
«313.3. Le montant pour les régions en
insuffisance fiscale est calculé en faisant les opérations suivantes :
«1°
déterminer le revenu complémentaire anticipé de la région de taxation scolaire
conformément à l'article 312;
«2°
déterminer, pour cette année scolaire, le montant qui résulterait de
l'application [du] taux de taxe scolaire de 0,35 $ par 100 $
de l'évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables de la région de
taxation scolaire;
«3°
soustraire le montant obtenu en application du paragraphe 2° de celui obtenu en
application du paragraphe 1°.
«Lorsque le résultat de ce calcul est inférieur
à zéro, il est réputé égal à zéro.»
Alors,
l'article 313.3 établit le calcul du montant pour les régions en
insuffisance fiscale. Il s'agit d'un montant de même nature que celui appelé subvention de péréquation, inscrit
actuellement dans la Loi sur l'instruction publique. Ce montant vise à soutenir les régions de taxation
dites en insuffisance fiscale, soit celles qui, en application, théoriquement... qui, en appliquant, pardon, théoriquement un taux de taxe scolaire de 0,35 $ par 100 $ d'évaluation foncière de leur région, dont
nonobstant l'exemption des premiers 25 000 $ et nonobstant le montant
de la régionalisation de la taxe, n'arriveraient pas à atteindre le
revenu complémentaire anticipé régional.
Il faut
savoir, Mme la Présidente, que d'abord c'était, à l'époque, le PMT qui
déterminait cette formule. Il faut savoir
qu'il y a eu dans le passé une péréquation qui avait été
mise en place pour pouvoir pallier à certaines difficultés et des écarts pour certaines commissions scolaires. Lorsqu'il
y a eu la fin de cette péréquation en
2012 ou 2013, si ma mémoire est bonne, à ce moment-là,
on a eu à soutenir quelques commissions scolaires qui étaient en insuffisance parce qu'elles devaient aller dans une taxation
d'au-delà de 0,35 $ pour être capables de subvenir à leurs besoins. Mais,
puisque le maximum est fixé à 0,35 $,
il fallait agir différemment. Encore
une fois, il y a
des régions, Mme la Présidente,
pour toutes sortes de contextes que vous
comprenez, qui ne seraient pas capables de travailler à l'intérieur de ce
0,35 $, alors, à ce moment-là, on établit ce que nous appelons maintenant
cette...
Une voix : ...
M. Proulx : Voilà, pour insuffisance
fiscale.
La
Présidente (Mme de Santis) :
Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des interventions? Est-ce que l'article 313.3 de la LIP est adopté? Adopté. Alors,
maintenant, nous allons à l'étude de l'article 313.4 de la LIP.
M.
Proulx : Alors, la
section VII du chapitre V de cette loi est modifiée par le
remplacement de ce qui précède l'article 315 par ce qui suit :
«313.4. Le
montant pour la régionalisation de la taxe scolaire correspond au montant
obtenu en application de l'article 72
de la Loi portant réforme du système de taxation scolaire (indiquer ici l'année
et le numéro de chapitre de la présente loi) pour une région de taxation
scolaire.»
L'article
313.4 établit le montant pour la régionalisation de la taxe. Ce montant est une
composante de la subvention
d'équilibre régionale. Il est calculé en application de l'article 72 du projet
de loi.
La
Présidente (Mme de Santis) :
Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Oui, M.
le député de Lac-Saint-Jean.
M.
Cloutier : Je vous remercie,
Mme la Présidente. On m'a soumis un amendement que... J'essaie de
bien saisir moi-même la portée de cet
amendement, Mme la
Présidente — alors, je vais poser la question
au ministre, qui peut-être,
lui-même, pourra m'éclairer — concernant la facturation supplémentaire
et la conservation des sommes versées aux milieux défavorisés.
On nous
soumet qu'à l'article 313.4 on pourrait ajouter un alinéa qui prévoit que le
Comité de gestion conserve les
facturations supplémentaires dans le but d'être totalement redistribuées aux
commissions scolaires à titre d'allocations aux milieux défavorisés. Cette disposition pourrait s'appliquer
également dans d'autres régions de perception, avec les adaptations nécessaires. La préoccupation,
semble-t-il, c'est de maintenir les sommes actuelles pour les milieux
défavorisés. Alors, je vous soumets
cette réflexion. Peut-être avez-vous déjà répondu ailleurs aux préoccupations
qui sont exprimées.
La Présidente (Mme de Santis) : M.
le ministre.
M.
Proulx : Deux choses, Mme la
Présidente. Je comprends qu'encore une fois, si on parle de redistribution à
des milieux défavorisés, on parle
notamment d'écoles montréalaises pour le Comité de gestion de la taxe, parce
que ce sont eux qui ont cette capacité. Deuxièmement, je ne sais pas ce
qu'est la facturation supplémentaire, alors ça m'empêche de pouvoir nous aider.
Je ne sais pas ce que c'est.
La Présidente (Mme de Santis) : M.
le député de Lac-Saint-Jean.
M.
Cloutier : Grâce aux bons travaux de mon recherchiste, Mme la
Présidente, semble-t-il que ça aurait été soumis aux travaux de la
commission dans le mémoire...
Une voix : ...
M. Cloutier :
...effectivement, à la page 36 du mémoire, le paragraphe 7, où on dit
d'«ajouter, après l'article 313.4, un
article qui prévoit que le Comité de gestion conserve les facturations
supplémentaires dans le but d'être totalement redistribuées aux commissions
scolaires à titre d'allocations aux milieux défavorisés». Cette disposition
pourrait s'appliquer également dans d'autres
régions. Bref, essentiellement, l'amendement que je viens de vous dire.
Maintenant, est-ce que, dans le mémoire comme tel, on définit...
• (16 h 20) •
M. Proulx : ...une explication, à
force de discuter, Mme la Présidente. La facturation supplémentaire ferait peut-être
référence à des évaluations qui y sont après le 30 septembre. Non, pas après
le 30 septembre. Les en-lieu de taxes, ils viennent après. Pardon.
Voilà.
M.
Cloutier : Est-ce qu'on
répond à cette préoccupation-là par l'amendement actuel... pardon, par l'article
actuel?
M.
Proulx : Bien, d'abord, la
portion redistribution est propre au comité de gestion de la taxe de Montréal. Il faut savoir,
Mme la Présidente, qu'actuellement le Comité de gestion de la taxe ne redistribue
pas entièrement les sommes qu'il a à
sa disposition. Le comité a actuellement, de mémoire,
plus de 4 millions de surplus qui ne sont pas redistribués. C'est un choix qui leur appartient, mais ça n'a
pas été fait entièrement. Or, c'est une chose de le dire dans le projet, mais
c'en est une autre de le faire.
Deuxièmement, cette question-là me
semble assez près de celle que nous avons discutée tout à l'heure, qui va se retrouver à l'article
12. Et, à l'article 12, qui est, dans le fond, 318.1, nous aurons
l'occasion de discuter de cette redistribution à l'égard du Comité de
gestion de la taxe.
La
Présidente (Mme de Santis) : M. le député de Lac-Saint-Jean.
M. Proulx :
Il conserve tout, mais il ne redistribue pas tout.
M.
Cloutier : Ce que je comprends, c'est qu'eux, ils disent que depuis toujours le Comité de gestion
conserve les factures supplémentaires par une mesure particulière aux règles budgétaires afin de compléter la
somme pouvant être remise annuellement aux commissions scolaires à titre d'allocations aux milieux défavorisés.
Pour assurer la stabilité, le Comité
de gestion demande que cette mécanique, permettant de conserver les
facturations supplémentaires dans le but d'être totalement remises aux commissions scolaires pour financer les mesures de rattrapage pour les
élèves défavorisés, devienne une disposition de la loi plutôt que de faire l'objet d'une disposition réglementaire annuelle. C'est ça, l'objet. Là, je viens de
comprendre.
M. Proulx :
Oui. Bien. Parfait. Alors, deux choses. La première, c'est ce qu'on me dit, Mme
la Présidente, et peut-être que ça se retrouvait dans les règles budgétaires,
mais ce pouvoir existait dans la loi. Alors, on va faire la vérification pour
vous dire à quel endroit, mais il y avait déjà ce pouvoir de conserver
l'entièreté de cette facturation supplémentaire d'un comité de gestion de la
taxe.
Deuxièmement, le projet de loi, puis on va en discuter plus tard à l'article 12, ne retire pas cette opportunité, cette possibilité, mais je comprends qu'il souhaite le
voir encadré dans la loi de manière plus claire. On verra ce que c'est. On
me dit que c'est à 439 de la loi que ça le
prévoit. Peut-être qu'à ce moment-là on pourra le décrire
correctement. Peut-être que la suggestion que nous faisons au niveau du texte le fait également,
mais on répond positivement à leur demande plus tard.
M. Cloutier :
Parfait. Je veux juste m'assurer... Est-ce qu'eux, ils le faisaient dans une
optique où ça devrait s'appliquer pour l'ensemble du territoire québécois, même
si avant ça s'appliquait uniquement sur l'île de Montréal? Est-ce que je
comprends que ça s'appliquerait aussi, cette redistribution-là, sur l'ensemble
du territoire?
M. Proulx :
Non.
M. Cloutier :
Non?
M. Proulx :
Actuellement, le projet de loi, Mme la Présidente, prévoit que le comité de
gestion de la taxe de Montréal, qui
deviendra le Comité de gestion de la taxe, conservera ce pouvoir, puisqu'il
finance avec ça les mesures du programme ou des mesures de l'école
montréalaise, qui est une école qui a ses spécificités et ses besoins
particuliers. Il y a bien sûr
un coût relié à tout ça pour l'État et il est prévu, au projet de loi, de conserver ce pouvoir pour le comité de gestion de la taxe de
Montréal, mais il n'est pas prévu de l'étendre à l'ensemble des régions de
taxation scolaire.
M. Cloutier :
Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a des sommes qui seraient disponibles
uniquement pour la région de Montréal et qui ne le seraient pas ailleurs au
Québec? Est-ce que c'est ce que ça veut dire?
M. Proulx :
Non, dans la mesure où ces sommes sont redistribuées pour l'école montréalaise.
Et c'est la façon dont, de tout
temps... en tout cas, depuis que moi, je suis en mesure de l'apprécier, que
nous finançons les mesures de l'école montréalaise.
C'est une façon de financer ce programme particulier qui répond à ses réalités
de francisation, de besoins, de
nouveaux effectifs, de diversité, de pauvreté. Or, ces mesures-là sont
notamment payées, si vous voulez, là, ou financées à même ces surplus. Mais je rappelle, Mme la
Présidente, que ce qui est inscrit dans le mémoire, c'est : La
redistribution totale de toutes les
sommes utilisées à cette fin. Je vous rappelais, Mme la Présidente, il y a
quelques instants que le Comité de gestion de la taxe a actuellement des
surplus de ces sommes qui ne sont pas redistribués.
M. Cloutier :
Et qu'est-ce qu'ils font avec les surplus?
M. Proulx :
Ils les conservent. Alors, ils ont, à
leurs états financiers, des surplus de plus de 4 millions de dollars
actuellement.
M. Cloutier :
Pour les intérêts.
M. Proulx :
De combien?
Une voix :
...
M. Proulx :
4,5 millions. Alors, c'est un conseil d'administration qui conserve au sein de
l'entité... alors j'imagine qu'ils font,
comme l'a dit le collègue de Bertrand, des intérêts
à même... C'est un plus gros solde
que le mien.
M. Cloutier : Ça reste à vérifier, Mme
la Présidente. Merci.
M. Proulx :
Ah! je le confirme.
La
Présidente (Mme de Santis) :
Est-ce qu'il y a des interventions additionnelles? Est-ce que
l'article 313.4 de la LIP est adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme de Santis) :
Adopté. Alors, maintenant, nous allons à l'article 313.9 de la LIP. M. le ministre.
M. Proulx : Quel article, Mme la
Présidente?
La Présidente (Mme de Santis) :
313.9, parce qu'on a déjà étudié les articles 313.5 jusqu'à 313.8.
M. Proulx : Oui, vous avez raison,
c'est vrai. Merci de me rappeler à l'ordre, là. Ça a été fait et bien fait.
Alors, la section VII
du chapitre V de cette loi est modifiée par le remplacement de ce qui
précède l'article 315 par ce qui suit :
«313.9. Le
responsable de la perception de la taxe scolaire d'une région de taxation
scolaire est responsable de la perception
et du recouvrement de la taxe scolaire pour cette région de même que de sa
redistribution aux commissions scolaires de la région conformément aux
principes de répartition indiqués à l'article 318.1.»
Alors, l'article
313.9 définit le rôle et les responsabilités du responsable de la perception de la taxe.
Celui-ci doit percevoir et recouvrer
la taxe de la région ainsi que la redistribuer aux commissions scolaires. Alors, Mme
la Présidente, on a établi précédemment dans les autres
séances qui était le responsable de
la perception de la taxe. On a rappelé qu'il avait la responsabilité de la percevoir, donc d'émettre également les
différents comptes. Il va recevoir les sommes et les redistribuer. On en a parlé tout à l'heure avec le
collègue de Bertrand, Mme la Présidente. Voilà l'article qui lui donne
ce pouvoir.
La Présidente (Mme de Santis) : Oui,
M. le...
M.
Cousineau : ...
M. Proulx : C'est le responsable de
la perception de la taxe.
La
Présidente (Mme de Santis) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions?
Est-ce que l'article 313.9 de la LIP est adopté? Adopté.
Alors,
maintenant, nous allons à l'étude de l'article 313.11, parce qu'on a déjà
étudié l'article 313.10. M. le ministre, la parole est à vous.
M.
Proulx : Alors, Mme la
Présidente, on arrive là dans une section qui est davantage le comité de suivi,
de ce que je comprends, et on quitte le Comité de gestion de la taxe.
Alors, la
section VII du chapitre V de cette loi est modifiée par le remplacement de ce
qui précède l'article 315 par ce qui suit — ça, je lis ça à chaque
fois :
«313.11. Sous réserve du deuxième alinéa, le
comité de suivi peut :
«1°
déterminer la forme et la teneur de la reddition de compte que doit lui faire
le responsable de la perception de la taxe scolaire;
«2° fixer un taux applicable à toute taxe
impayée dans la région de taxation scolaire aux fins de l'article 316;
«3° approuver
tout processus administratif de perception et de recouvrement du responsable de
la perception de la taxe scolaire;
«4° exiger
d'être consulté par le responsable de la perception de la taxe scolaire avant
que son président ou une personne qu'il désigne ne se prévale de
l'article 342;
«5°
déterminer que le versement des montants auxquels ont droit les commissions
scolaires se fera à intervalles plus courts que celui prévu au troisième
alinéa de l'article 318.1;
«6° imposer des mesures de surveillance au
responsable de la perception de la taxe scolaire;
«7° faire des
recommandations sur tout sujet relatif à la perception, au recouvrement et à la
redistribution de la taxe scolaire régionale au responsable de la
perception de la taxe scolaire.
«Lorsque le
responsable de la perception de la taxe scolaire est le Comité de gestion de la
taxe scolaire, seuls les pouvoirs prévus aux paragraphes 2°, 4° et 7° du
premier alinéa s'appliquent.
«Le responsable de la perception de la taxe
scolaire doit fournir au comité tout renseignement ou document nécessaire à
l'exercice de ses fonctions.»
Alors, 313.11
énonce les pouvoirs du comité de suivi. Celui-ci peut faire des
recommandations, exiger une reddition
de comptes et imposer des mesures de surveillance au responsable de la perception.
Il peut également fixer un taux d'intérêt pour une taxe impayée,
déterminer un échéancier de paiement aux commissions scolaires plus
rapide que celui prévu par la loi, approuver le processus administratif
de perception ou de recouvrement du responsable de la perception de la taxe scolaire et finalement exiger que ce dernier
consulte le comité avant d'acheter un immeuble en vente pour taxes impayées.
Lorsque le Comité de gestion de la taxe scolaire est le responsable de la
perception de la taxe, seuls certains pouvoirs peuvent être exercés par le comité de suivi, soit
ceux de faire des recommandations, fixer le taux d'intérêt applicable à la
région pour les taxes impayées et exiger
d'être consulté avant d'acheter un immeuble pour taxes... Peut-être vous dire,
Mme la Présidente — la question pourrait m'être posée — pour quelle raison nous avons des pouvoirs
moindres au comité de suivi si c'est
le comité de la taxe de Montréal, donc aujourd'hui le Comité de gestion de la
taxe, qui est le percepteur ou le
responsable de la perception de la taxe. Alors, chaque région de taxation
scolaire a un représentant sur le Comité de gestion de la taxe scolaire, ce qui n'est pas le cas de la commission
scolaire désignée comme étant celle qui fait la perception.
Alors,
ces représentants... ou ce représentant pour chaque commission scolaire... pour
chaque région de taxation, pardon,
participe aux décisions importantes qui portent sur la procédure
administrative, et la perception, et le recouvrement. Alors, voilà
pourquoi nous avons des pouvoirs moindres dans ce cas.
• (16 h 30) •
La Présidente
(Mme de Santis) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des
interventions? M. le député de Bertrand.
M.
Cousineau : Oui. Au point 7°, ils peuvent faire des
recommandations, mais ils doivent aussi se donner le pouvoir de vérifier les recommandations. Ils
doivent avoir un mécanisme de vérification des recommandations qu'ils ont
faites.
M. Proulx :
Deux choses. D'abord, le comité de suivi a... et voilà, c'est au point
précédent.
Deux choses. La
première, c'est qu'il y a une relation qui s'établit entre le comité de suivi
et la commission scolaire responsable de la
perception. Et, au paragraphe 6°, il est prévu qu'il peut y avoir des mesures
de surveillance dans le cas où il y a
des modifications à faire, des choses à changer. On en a déjà discuté avec la
collègue d'Hochelaga-Maisonneuve, notamment.
Il est possible que, dans certaines circonstances, les représentants au comité
de suivi qui sont les représentants des
autres commissions scolaires qui, elles, ont confié à une autre commission
scolaire la perception de la taxe... de vouloir mettre en oeuvre des
recommandations, des changements ou même de vouloir surveiller le travail qui
est fait.
La
Présidente (Mme de Santis) : Est-ce qu'il y a d'autres
interventions? Est-ce que l'article 313.11 de la LIP est adopté?
Adopté. Maintenant, nous allons à l'étude de l'article 314 de la LIP. M.
le ministre.
M. Proulx : Merci, Mme la Présidente. La section VII du chapitre V de cette
loi est modifiée par le remplacement de ce qui précède
l'article 315 par ce qui suit : «Perception...»
Une voix :
...
M. Proulx :
Je vais le lire pareil.
«5. Perception de la
taxe scolaire régionale.
«314 — Mme
la Présidente. Après la transmission du taux de la taxe scolaire régionale par
le ministre conformément au premier alinéa
de l'article 311, le directeur général du responsable de la perception de
la taxe scolaire fait transmettre un
compte de taxe à tout propriétaire d'un immeuble imposable situé sur le
territoire de sa région de taxation scolaire.
«La
taxe scolaire régionale est payable auprès du responsable de la perception de
la taxe scolaire par le propriétaire de l'immeuble imposable.
«Toutefois,
dans le cas d'une taxe imposée sur un immeuble d'une société ou sur un immeuble
d'un groupe de propriétaires indivis,
la taxe peut être réclamée et recouvrée en entier de tout membre de cette
société ou de tout propriétaire indivis.»
Alors,
314 modifié prévoit qu'après la
transmission du taux de la taxe scolaire par le ministre le directeur général
du responsable de la perception de la taxe fait transmettre un compte de taxe
scolaire à tout propriétaire d'immeuble imposable
de la région. Les propriétaires visés doivent payer les taxes scolaires auprès
du responsable de la perception. Le paiement par le propriétaire est une
règle existant actuellement. C'est donc prévu à la loi.
Le
troisième alinéa comporte une règle particulière pour la réclamation de
recouvrement pour les immeubles qui ont
plusieurs propriétaires en indivision. Il ne s'agit pas d'une règle nouvelle,
puisque cet alinéa reprend intégralement le troisième alinéa de
l'article 313 actuel. Voilà.
La Présidente
(Mme de Santis) : M. le député de Lac-Saint-Jean.
M. Cloutier :
On me dit que la mention «par la poste» serait contraire aux dispositions de la
loi sur les technologies de l'information concernant le cadre juridique
des technologies de l'information et qu'on devrait retirer, semble-t-il...
M. Proulx :
Il n'est pas inscrit dans le texte de loi «par la poste».
M. Cloutier :
C'est tout à fait exact, M. le ministre.
M. Proulx :
Alors donc, c'est important de respecter la loi sur les technologies.
M. Cloutier :
Ce qui est un peu particulier.
M. Proulx : ...de mémoire, pour
avoir déjà...
M.
Cloutier : C'est une excellente modification à apporter.
(Consultation)
M. Proulx :
Effectivement. La loi sur les technologies, pour l'avoir déjà lue — puis
Sylvie me le rappelle, Mme la
Présidente — c'est
qu'elle prévoit également que... La loi prévoit que, dans une loi, lorsqu'il
est inscrit «par la poste», on peut utiliser un autre mode de
transmission, dont le mode électronique. Ce que les commissions scolaires peuvent faire... Parce que c'est une question qui
est posée : Peuvent-ils envoyer les comptes par voie électronique? La
réponse, c'est oui. Est-ce qu'ils peuvent
n'utiliser que ce mode de transmission? La réponse, c'est non. L'enjeu pour une
commission scolaire, et c'est vrai également
pour les municipalités, c'est d'être en mesure de savoir que le contribuable
a reçu son compte. Voilà.
M. Cloutier :
C'est très bien. On fait aussi référence à la transmission du compte ou d'un
avis de disponibilité du compte. On
me dit qu'il arrive parfois qu'on transmette un avis de disponibilité du compte
plutôt que le compte lui-même. Alors, je soumets cette réflexion...
M. Proulx :
On vous envoie un message pour dire : Bientôt, vous recevrez un autre
message.
M. Cloutier :
Du compte plutôt que le compte.
M. Proulx :
Alors, peut-être que c'est le moment, Mme la Présidente, pour se dégourdir un
peu puis y réfléchir.
La
Présidente (Mme de Santis) : Alors, on va suspendre pour quelques
minutes. On peut se lever, toucher nos pieds, faire un peu...
(Suspension de la séance à
16 h 36)
(Reprise à 16 h 37)
La Présidente (Mme
de Santis) : M. le ministre, la parole est à vous.
M. Proulx :
Oui. Mme la Présidente, ce que je comprends, c'est que le comité de gestion de
la taxe de Montréal, maintenant le
Comité de gestion de la taxe, a fait une proposition, dans le cadre de son
mémoire, de vouloir envoyer à un contribuable,
par exemple, un avis lui disant : Allez consulter votre compte de taxe, il
est dû. Je paraphrase ou résume. J'espère le faire correctement.
L'enjeu,
c'est le suivant... Peut-être qu'une municipalité pourrait faire ce type de
démarche en disant : Veuillez vous rendre sur le site de la ville ou veuillez vous rendre dans votre
dossier citoyen, puis vous trouverez votre compte de taxe à payer. L'enjeu, c'est le suivant :
on me dit que d'abord il n'y a pas eu d'autre demande, là, d'autres groupes à
cet effet-là, que la voie
électronique est déjà permise, alors on peut envoyer le compte directement.
L'objectif et ce qu'on souhaite, c'est que le contribuable reçoive le
compte à payer. Si, pour toutes sortes de raisons administratives et de complexité informatique, il se retrouve à avoir
reçu l'avis d'intention de... mais il ne reçoit jamais... ou n'a pas accès à
son compte, il ne faudrait pas qu'il se
retrouve en défaut parce qu'il n'a pas reçu la bonne information. Alors, dit franchement :
Pas très chaud à l'idée. Voilà. C'est clair, hein?
M. Cloutier :
Ça répond à nos interrogations.
La Présidente (Mme
de Santis) : Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? M. le
député de Bertrand.
M.
Cousineau : Peut-être une précision. Dans les
commentaires : Les propriétaires visés doivent payer la taxe scolaire auprès du responsable de la perception de
la taxe scolaire. Le citoyen peut continuer à payer ses taxes scolaires
dans une banque ou à sa caisse populaire, parce que, de la façon que c'est
écrit, ça devient implicite, ça.
M. Proulx :
Dans les faits, à ma connaissance, Mme la Présidente, l'institution financière
n'est pas l'agent de perception. Il
est utilisé comme étant un lieu où on peut payer son compte. Alors, la
redistribution de la caisse populaire vers la commission scolaire se
ferait, à l'avenir, vers l'entité responsable de la perception. Alors, ça ne
change rien à l'interface avec laquelle il peut le payer, par exemple, auprès
de son institution.
Je
vous donne un exemple : mon propre prêt hypothécaire, pour donner des
grands secrets, fait en sorte que c'est avec l'institution financière que ça se paie, comme, j'imagine, bien des
contribuables au Québec, et, dans ce contexte-là, ils vont verser à l'entité désignée et responsable
de la perception le paiement de mon compte annuel, que je partage avec
mon épouse.
M.
Cousineau :
Mais ma question était juste en... Je comprends très, très bien.
M. Proulx : Des fois où elle écoute.
M.
Cousineau : C'est pour le citoyen qui nous écoute, donc, qui
ne nous suit pas d'une façon...
M. Proulx :
Non, non, non, mais elle pourrait me dire : Tu ne paies pas ça tout...
M.
Cousineau : ...au niveau de la télévision, là, mais il va
continuer à payer ses taxes comme avant, mais ça va être versé à
l'entité responsable de la perception de la taxe scolaire, qui, elle, va faire
la distribution adéquate.
La Présidente (Mme
de Santis) : Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions?
Une voix :
...
La
Présidente (Mme de Santis) : Il faut parler un peu plus fort,
M. le député de Lac-Saint-Jean.
Une voix :
...conversation privée.
La
Présidente (Mme de Santis) : O.K. Alors, on procède au vote? Est-ce
que l'article 314 de la LIP est adopté? Adopté. Maintenant, nous allons
étudier l'article 314.1 de la LIP.
• (16 h 40) •
M. Proulx : Merci. Alors, je mets en
tête : La section VII du chapitre V de cette loi est modifiée
par le remplacement de ce qui précède l'article 315 par ce qui
suit :
«314.1.
Quiconque, n'étant pas débiteur, paie une taxe scolaire due par une autre
personne est subrogé de plein droit
aux priorités et hypothèques légales du responsable de la perception de la taxe
scolaire sur les immeubles du débiteur et
peut recouvrer de ce dernier le montant de la taxe qu'il a ainsi payée. Cette
subrogation n'a d'effet que si le reçu, que le responsable de la perception de la taxe scolaire est tenu de délivrer,
comporte mention que le paiement a été fait par un tiers pour le
débiteur.
«Le nom de ce tiers
doit être noté dans les livres du responsable de la perception de la taxe
scolaire.»
Alors,
les commentaires. L'article 314.1 modifié correspond à l'article
313.1 de la LIP en vigueur actuellement.
Les différentes modifications exigeaient un nouvel ordonnancement des articles, et le nouvel article
314.1 présente des modifications de concordance en raison de la perception de la
taxe scolaire par un responsable de la perception par région plutôt que par chaque commission scolaire. Donc, deux choses : on change la terminologie; deuxièmement, un ordonnancement différent. Troisièmement, on maintient la
subrogation dans le cas où le paiement est fait par un tiers.
La Présidente (Mme
de Santis) : Est-ce qu'il y a des interventions? Est-ce que l'article
314.1 de la LIP est adopté? Adopté. Maintenant, on va adopter l'article 6 du projet de loi tel qu'amendé. Est-ce
que l'article 6, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix :
Adopté.
La
Présidente (Mme de Santis) :
Adopté. Alors, maintenant, nous allons étudier l'article
12 du projet de loi, parce que nous avons déjà étudié les articles
7, 8, 9, 10 et 11. Alors, l'article 12. M. le ministre.
M. Proulx :
Oui. Mme la Présidente, me permettez-vous de prendre quelques instants
pour discuter avec mon équipe? Parce que je pense que j'aurai des amendements,
puis je veux juste faire le tour pour m'assurer de bien vous informer de la
suite des choses.
La Présidente (Mme
de Santis) : On prend quelques instants pour...
M. Proulx :
Merci.
La Présidente (Mme
de Santis) : On suspend.
(Suspension de la séance à
16 h 42)
(Reprise à 16 h 54)
La
Présidente (Mme de Santis) :
Parfait. On reprend. Nous sommes maintenant à l'étude de l'article 12 du projet de loi. M. le ministre, la parole
est à vous.
M. Proulx :
Merci, Mme la Présidente. J'aurai un amendement à proposer pour l'article
12. Alors, je vais lire l'article original, mais on est en train de
distribuer l'amendement. Ça vous va?
La Présidente (Mme
de Santis) : Parfait. Allez-y.
M.
Proulx : 12. Cette loi est modifiée par l'insertion, après
l'article 318, du suivant :
«318.1.
Le responsable de la perception de la taxe scolaire répartit, pour chaque année
scolaire, les revenus de taxation, la
subvention d'équilibre régionale versée en application de l'article 475 et
les revenus de placement de ceux-ci, le
cas échéant, entre les commissions scolaires de sa région de taxation scolaire
de manière à ce que chacune reçoive le revenu
complémentaire anticipé auquel elle a droit ou la valeur fractionnée de
celui-ci conformément aux calculs prévus aux articles 312 et 313.
«S'il y a un solde
après cette répartition, il est redistribué aux commissions scolaires de la
région de taxation scolaire conformément aux
parts respectives des commissions scolaires dans le revenu complémentaire
anticipé de la région de taxation scolaire, calculées conformément aux
articles 312 et 313.
«Chaque
commission scolaire reçoit les montants auxquels elle a droit trimestriellement
à partir du trente et unième jour suivant l'expédition des comptes de
taxe.
«Le
responsable de la perception de la taxe scolaire transmet aux commissions
scolaires de sa région de taxation scolaire et au ministre, au plus tard
à la date, selon la teneur et dans la forme que ce dernier détermine, un état
de la répartition des revenus visés aux premier et deuxième alinéas.
«Dans
le cas de la région de taxation scolaire de Montréal, le solde est réparti
entre les commissions scolaires pour assurer
le rattrapage en matière d'éducation dans les milieux défavorisés de cette
région, aux époques et selon les règles de répartition déterminées par
résolution adoptée par le vote d'au moins les deux tiers des membres du Comité
de gestion de la taxe scolaire ayant droit de vote sur cette question.»
L'article
12 du projet de loi introduit l'article 318.1, dans la Loi sur l'instruction publique, portant sur la répartition entre les commissions scolaires d'une région de taxation scolaire des sommes d'argent
perçues ou reçues par le responsable de
la perception de la taxe scolaire. Le premier alinéa prévoit que le responsable
de la perception de la taxe scolaire doit verser à chaque commission
scolaire la partie du revenu
complémentaire anticipé de la région de taxation scolaire qui revient à
celle-ci. Le deuxième alinéa prévoit que, si, après cette répartition, il reste
des sommes issues, par exemple, d'intérêts,
de placements ou de taxes perçues sur des constructions neuves, le responsable
de la perception de la taxe doit distribuer
les sommes restantes en fonction de la fraction obtenue du revenu
complémentaire anticipé par chaque commission
scolaire, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 475. Le troisième
alinéa prévoit que les versements doivent être faits trimestriellement à partir du 31e jour
suivant l'expédition des comptes de taxe, sauf si le comité de suivi se prévaut
du pouvoir codifié au paragraphe
5° de l'article 313.11, dans le cas prévu par cet article,
de déterminer que ces versements seront
plus rapides. Le quatrième alinéa prévoit que le responsable de la perception
de la taxe scolaire doit transmettre aux commissions scolaires de sa
région de taxation scolaire et au ministre un état de la répartition de
l'ensemble des revenus. Le cinquième alinéa maintient finalement la règle
particulière de répartition du solde entre les commissions scolaires de la région de taxation scolaire de Montréal
pour assurer le rattrapage en matière d'éducation dans les milieux
défavorisés qui était prévu au paragraphe 2° de l'article 439 de la Loi sur
l'instruction publique.
Voilà, Mme la
Présidente. Et j'ai un amendement. Si vous me permettez de le lire, peut-être
que ça va nous permettre de faire cette analyse ensemble.
La Présidente (Mme
de Santis) : O.K. Un instant. C'est mieux si tout le monde en a une
copie.
M. Proulx :
Oui, oui. Non, je pensais que c'était fait. Je m'excuse.
La
Présidente (Mme de Santis) : O.K. Merci.
(Consultation)
La Présidente (Mme
de Santis) : M. le ministre, vous pouvez présenter votre amendement.
M. Proulx :
Modifier l'article 318.1 de la Loi sur l'instruction publique proposé par
l'article 12 du projet de loi :
1°
par l'insertion, dans le premier alinéa et après «313», de «ou encore sa part
respective en proportion du revenu complémentaire
anticipé de la région de taxation scolaire lorsque le taux de taxe fixé est
plus bas que le taux maximal»;
2°
par l'insertion, dans le cinquième alinéa et après «solde», de «, déduction
faite du montant que le comité détermine pour ses besoins relatifs à
cette région,».
La Présidente (Mme
de Santis) : Voulez-vous commenter?
M. Proulx :
Bien, peut-être rapidement, Mme la Présidente. Tout à l'heure, si ma mémoire
est bonne, on a parlé d'une...
Une voix :
...
M. Proulx : Oui. Peut-être donner les explications à l'égard de l'amendement. Je
m'excuse. Vous avez raison.
Le
premier paragraphe de l'amendement vise à ce que le partage des revenus de
taxation, lorsque le taux fixé par la région est plus bas que le taux maximal,
se fasse selon la part de chacune des commissions scolaires dans le revenu
complémentaire anticipé de la région de taxation scolaire. Le deuxième
paragraphe de l'amendement reprend la règle prévue
à l'article 439 de la LIP selon laquelle le fonctionnement du Comité de gestion
de la taxe est financé à même le solde après répartition du produit de
la taxe.
Alors,
deux choses. La première, c'est que le comité, je viens de le dire, il est
financé comment? Il est financé par
le solde de répartition, tel que je
l'ai dit. Il fallait prévoir également que, lorsque le taux était plus bas que la taxe... que le taux maximal, pardon, de la taxe, la
répartition ne se fasse pas en
fonction du taux maximal, mais en fonction de la réalité du taux qu'ils
se sont voté. Alors, il a cette proportion à garder.
Peut-être
rappeler, Mme la Présidente, parce qu'on en a discuté tout à l'heure puis j'ai
dit aux collègues qu'il fallait aller à cet article pour en discuter...
il a parlé du comité de gestion de la taxe de Montréal et d'une...
• (17 heures) •
La Présidente (Mme de Santis) :
...de l'amendement, d'abord.
M. Proulx : Ah! d'accord.
La
Présidente (Mme de Santis) : O.K. Est-ce que vous avez des
interventions sur l'amendement? Alors, est-ce que l'amendement à
l'article 318.1 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme de
Santis) : Adopté. Maintenant, M. le ministre, la parole est à
vous.
M. Proulx : Merci, Mme la
Présidente. Alors, je reprenais ce que je disais tout à l'heure avec le député
de Lac-Saint-Jean. Nous avions une
discussion à l'égard du Comité de gestion de la taxe et d'une date pour pouvoir
faire la distribution aux commissions scolaires. Il souhaitait
conserver, de mémoire, une date au mois de janvier, parce qu'historiquement le
Comité de gestion de la taxe fait ses paiements...
La Présidente (Mme de Santis) : Je
m'excuse, je dois vous interrompre. On doit aller voter.
M. Proulx : Ah! d'accord.
(Suspension de la séance à 17 h 1)
(Reprise à 17 h 26)
La
Présidente (Mme de Santis) :
Alors, nous reprenons nos travaux. La parole est au ministre. Nous sommes
à l'article 12 du projet de loi. M. le ministre.
M.
Proulx : Oui. Alors, je pense
que nous étions, au moment où vous avez appelé à aller voter, Mme la Présidente, au moment où j'exprimais que
le collègue de Lac-Saint-Jean avait parlé, plus tôt dans cette séance, d'une
date qui tourne autour du 3 janvier,
si ma mémoire est bonne, pour le comité de gestion de la taxe de Montréal,
qui a l'habitude de faire sa
distribution annuelle aux différentes commissions
scolaires à cette date. Le souhait, je pense,
qu'ils avaient, c'est de conserver la possibilité de le faire.
Le mécanisme
que nous mettons en place par le projet
de loi est de faire une
redistribution trimestrielle de ces sommes.
Une des raisons peut-être pour lesquelles le comité voudrait le faire,
c'est pour conserver la capacité de faire des intérêts sur ces montants-là plus
longtemps. C'est une chose de faire ce qu'ils font déjà à
l'égard de Montréal, c'en
serait une autre s'ils avaient à faire la gestion de la taxe scolaire pour
d'autres régions, d'autres régions qui, elles, ne bénéficient pas de ces mesures pour l'école montréalaise et qui, dans
les faits, ont besoin de ces sommes-là pour pouvoir opérer...
(Interruption)
M.
Proulx : Alors, sous cette
sonorité animale que j'ai entendue quelques instants, je dirais, Mme la Présidente, que c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place cette possibilité de faire cette redistribution de manière trimestrielle.
Je comprends
que le Comité de gestion de la taxe dit : Bien, nous, c'est parce qu'on veut conserver notre capacité de faire des intérêts. Je rappelle, Mme la
Présidente, qu'il ne distribue pas annuellement l'ensemble des sommes qu'ils
ont. D'ailleurs, le solde consolidé aux états financiers dépasse les
15 millions de dollars; l'an passé, 4 millions. 15 millions
accumulés. Alors, ils font déjà des intérêts
avec cette somme-là. Je pense qu'on peut vivre avec le modèle aux trois mois.
La Présidente (Mme de Santis) :
Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des interventions? M. le député de
Lac-Saint-Jean.
M. Cloutier :
Par contre, on pourrait décider de faire une exception juste pour Montréal, on
pourrait ajouter un alinéa juste pour Montréal pour l'ajuster juste pour
eux, puis, à ce moment-là, ça répond à vos préoccupations et aux préoccupations
qui nous ont été présentées.
La Présidente (Mme de Santis) : M.
le ministre.
M. Proulx :
J'ai une suggestion peut-être à faire hors micro au collègue, Mme la
Présidente.
La Présidente (Mme de Santis) :
Alors, on va suspendre pour quelques instants.
(Suspension de la séance à 17 h 28)
(Reprise à 17 h 29)
La Présidente (Mme de Santis) : M.
le député de Lac-Saint-Jean.
M.
Cloutier : Oui. Mme la Présidente, j'aimerais déposer un amendement
qui a longuement été réfléchi, qui
m'a pris beaucoup
de temps à écrire et que j'aimerais déposer à l'instant, Mme la Présidente.
Vous souhaitez que je vous en fasse la lecture, peut-être?
La
Présidente (Mme de Santis) :
Je crois que tout le monde devrait en avoir copie. Est-ce qu'il y a
seulement une copie?
M. Cloutier : Malheureusement, oui.
La Présidente (Mme de Santis) : Malheureusement.
Alors, on va resuspendre quelques instants et on
va faire copie de l'amendement.
(Suspension de la séance à 17 h 30)
(Reprise à 17 h 32)
La Présidente (Mme de Santis) : M.
le député de Lac-Saint-Jean, la parole est à vous.
M. Cloutier : Alors, à l'article 12,
modifier l'article 318.1 de la Loi sur l'instruction publique, proposé par
l'article 12 du projet de loi tel qu'amendé, par l'insertion, à la fin du troisième alinéa, de
la phrase suivante : «Pour la région de taxation scolaire de Montréal, les commissions
scolaires de cette région reçoivent,
au plus tard le 3 janvier, les montants visés au premier alinéa
auxquels elles ont droit.»
La Présidente (Mme de Santis) :
Merci. Est-ce que vous voulez ajouter...
M. Cloutier : Non.
La Présidente (Mme de
Santis) : Non? Parfait.
M. Cloutier : Ça serait inutile
à ce stade-ci.
La Présidente (Mme de Santis) :
Alors, vous la gardez, c'est votre copie. Est-ce qu'il y a des interventions?
M. Proulx : Mme la Présidente,
c'est conforme à ce que nous avons discuté.
La Présidente (Mme de Santis) : Est-ce
que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme de Santis) :
Adopté. Merci beaucoup. Est-ce
qu'il y a des interventions
additionnelles sur l'article 12 du projet de loi? Est-ce que l'article 12
du projet de loi, tel qu'amendé, est adopté? Adopté.
Nous allons maintenant à l'étude de l'article 23
du projet de loi. Alors, M. le ministre, la parole est à vous.
M. Proulx : Mme la
Présidente, est-ce que
vous nous permettez d'aller adopter l'article que nous avons suspendu pour nous permettre de faire celui que nous venons
de faire? Tout à l'heure, nous avons suspendu 39 parce que
c'était en lien avec celui-ci, mais, puisque nous l'avons complété...
La
Présidente (Mme de Santis) :
O.K. Alors, avec le consentement de tous et toutes, nous allons maintenant étudier l'article 39 du projet
de loi. M. le ministre, la parole est à vous.
M. Proulx : Oui, Mme
la Présidente. On en avait discuté tout à l'heure. Ça faisait référence à cette question. À ma connaissance, il n'y
avait pas d'autre question
concernant cet article. Le collègue de Lac-Saint-Jean avait, dans l'abrogation de tous ces articles indiqués, soulevé une question à
l'égard de 439. Et nous venons d'y apporter un amendement à l'article 12
du projet de loi. Donc, en ce qui me concerne, c'est complet pour cet article.
La Présidente (Mme de Santis) : M.
le député de Lac-Saint-Jean, ça va?
M. Cloutier : Oui.
La Présidente (Mme de Santis) : Est-ce
qu'il y a des interventions? Est-ce que l'article 39 est adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme de Santis) :
Adopté. Alors, maintenant, nous allons à l'étude de l'article 23.
M. le ministre, la parole est
à vous.
M. Proulx : Merci, Mme la
Présidente. L'article 342 de cette loi est modifié :
1° par le
remplacement, dans le premier alinéa, de «sur le territoire de la commission
scolaire» par «dans une région de
taxation scolaire» et de «celle-ci peut» par «le responsable de la perception
de la taxe scolaire peut, après avoir effectué la consultation exigée,
le cas échéant, en application du paragraphe 4° du premier alinéa de l'article
313.11,»;
2° par le
remplacement, dans le deuxième alinéa, de «La commission scolaire peut aussi»
par «Le responsable de la perception de la taxe scolaire peut, de la
même manière,»;
3° par le remplacement, dans le troisième
alinéa, de «de la commission scolaire» par «du responsable de la perception de la taxe scolaire» et de «la
commission scolaire paye» par «le responsable de la perception de la taxe
scolaire paie».
L'article
342 de la LIP est modifié en concordance avec l'article 313.9, qui attribue le
rôle en matière de perception et de recouvrement de la taxe scolaire au
responsable de la perception, ainsi que le paragraphe 4° de l'article
313.11, qui permet au comité de suivi
d'exiger d'être consulté avant que le responsable de la perception enchérisse
et acquière des immeubles mis en
vente pour défaut de paiement de taxes. Alors, voilà, Mme la Présidente. Il y a beaucoup de concordances, encore une fois, dans cet article, comme c'est souvent le cas dans ce projet de loi. On fait les modifications là où il y a «commission scolaire» pour les remplacer par «responsable
de la perception de la taxe scolaire».
La Présidente (Mme de Santis) :
Merci, M. le ministre. Des interventions? M. le député de Bertrand.
M.
Cousineau : ...
M. Proulx : Je me suis posé la
question en le lisant.
M.
Cousineau :
Pourquoi «paie» est écrit de deux façons différentes? C'est une erreur.
M.
Proulx : C'est une
correction du texte original. Si vous me permettez, Mme la Présidente. Si vous allez à 342, dans le texte actuel, à la page de gauche,
vous allez voir, à l'avant-dernière ligne, «scolaire paye son adjudication».
M.
Cousineau : O.K.
D'accord. Parfait.
M. Proulx : Mais, c'est ça, le
«paye» est moins utilisé que «paie»...
M.
Cousineau : C'est
correct. Ça va.
M. Proulx : ...j'imagine, parce
qu'on en souhaite davantage, de «paie».
La Présidente (Mme de Santis) :
Est-ce que l'article 23 est adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme de Santis) : Adopté. Maintenant, nous allons à
l'article 41. M. le ministre, la parole est à vous.
M. Proulx : Avec plaisir. L'article
455.1 de cette loi est remplacé par le suivant :
«455.1. Le
gouvernement doit fixer, par règlement, les modalités de calcul du revenu
complémentaire anticipé d'une
commission scolaire prévu à l'article 313. Ces modalités doivent permettre de
déterminer un financement de base et un financement tenant compte du
nombre d'élèves.
«Le
financement de base prévu par ce règlement peut varier en fonction de
catégories de commissions scolaires et de types d'activités.
«Le
financement tenant compte du nombre d'élèves prévu par ce règlement peut
comprendre des règles relatives à l'établissement du nombre d'élèves
admissibles. Il peut notamment varier en fonction de catégories d'élèves,
d'indices de pondération attribués à ceux-ci, de mesures en vue d'amortir
l'effet de la décroissance du nombre d'élèves d'une commission scolaire et de
catégories de commissions scolaires.
«Ce
règlement peut prévoir une formule d'indexation des montants qu'il comporte ou
fixer des taux d'indexation applicables [en] ceux-ci.»
Commentaires. 455.1 de la LIP est modifié à des
fins notamment de concordance en raison des modifications terminologiques. Ce pouvoir réglementaire prévoit
les éléments et les paramètres qui pourront être utilisés pour établir le calcul du revenu complémentaire anticipé. Le
règlement doit prévoir la façon de déterminer un financement de base et un financement tenant compte du nombre d'élèves.
Il peut prévoir une formule d'indexation, fixer le taux d'indexation
applicable au financement de base et un financement tenant compte du nombre
d'élèves. Voilà.
La
Présidente (Mme de Santis) :
Merci. Est-ce qu'il y a des
interventions? Est-ce que l'article 41 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme de
Santis) : Adopté. Maintenant, nous allons à l'étude de
l'article 42. M. le ministre.
M. Proulx : Merci, Mme la Présidente.
L'article 473.1 de cette loi est modifié :
1° par le
remplacement, dans le premier alinéa, de «de l'île de Montréal, pour tenir
compte de situations» par «, pour tenir compte de situations ou de
responsabilités»;
2° par la suppression, dans le paragraphe 3° du
deuxième alinéa, de «l'île de Montréal».
Alors, dans
les commentaires : 473.1 de la LIP est modifié afin que les règles
budgétaires puissent prévoir des allocations en fonction de
responsabilités particulières attribuées à une commission scolaire. La
responsabilité de la perception de la taxe
pourrait être considérée comme une de ces responsabilités particulières. 473.1
est également modifié en concordance avec l'article 28
du projet de loi, qui modifie le nom du Comité de gestion de la taxe.
La
Présidente (Mme de Santis) :
Merci. Est-ce qu'il y a des
interventions? Est-ce que l'article 42 est adopté? Adopté. Maintenant,
nous allons à l'étude de l'article 43. M. le ministre.
• (17 h 40) •
M. Proulx : Merci. 43. Les articles
475 et 475.1 de cette loi sont remplacés par le suivant :
«475. Le
ministre doit prévoir, dans les règles budgétaires visées à l'article 472, le
versement au responsable de la perception
de la taxe scolaire d'une subvention d'équilibre régionale, calculée
conformément aux articles 313.1 à 313.4, afin que les commissions scolaires d'une région de taxation [...]
puissent obtenir leur revenu complémentaire anticipé calculé
conformément à l'article 313.
«Les montants
redistribués aux commissions
scolaires conformément au deuxième alinéa de l'article 318.1 doivent être pris en compte dans l'établissement des montants de subvention accordés en vertu des règles budgétaires visées à l'article 472 et peuvent être
considérés tenir lieu, en tout ou en partie, de subventions.»
Commentaires.
L'article 475 modifié établit que le ministre
doit prévoir dans les règles budgétaires, comme cela est le cas pour la subvention de péréquation, le
versement d'une subvention d'équilibre régionale au responsable de la
perception de la taxe scolaire afin de compléter les revenus de taxation
provenant de sa région pour que le revenu complémentaire
anticipé des commissions scolaires de sa région puisse être atteint. Cette
subvention, calculée conformément
aux articles 313.1 à 313.4, est composée de trois
montants décrits à ces articles, soit un montant pour la compensation d'exemption de 25 000 $, un montant pour les régions en insuffisance fiscale et
un montant pour la régionalisation de la taxe scolaire. Le deuxième alinéa permet d'opérer la compensation en
tout ou en partie lorsqu'un solde après répartition est redistribué par
le responsable de la perception de la taxe scolaire aux commissions scolaires
de sa région.
L'article 43 remplace deux articles par un
seul, car il n'est plus nécessaire de distinguer entre la situation de Montréal
et celle des autres régions à ce chapitre.
La
Présidente (Mme de Santis) : Merci. Est-ce qu'il y a des
interventions? Est-ce que l'article 43 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme de
Santis) : Adopté. Alors, maintenant, nous allons à l'étude de
l'article 47.
M. Proulx : 44. Pardon, Mme la
Présidente.
La Présidente (Mme de Santis) : 44.
Pardon.
M. Proulx : Oui. Non, ça va. Alors,
l'article 44, Mme la Présidente. Il y aura un amendement.
Je vais lire
l'original : L'article 477.1.1 de cette loi est modifié par l'ajout,
à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante : «Il peut, pour les mêmes motifs, ordonner le transfert
de propriété d'un immeuble acquis par tout responsable de la perception de la taxe scolaire en
application des articles 342 à 344 à une autre commission scolaire,
qu'elle y établisse un établissement d'enseignement ou non.»
Alors,
l'article 477.1.1 de la Loi sur l'instruction publique est modifié afin de
prévoir qu'il est également possible d'ordonner
le transfert de propriété d'un immeuble acquis par tout responsable de la
perception scolaire dans le cadre de cette fonction. Cette modification
pourrait permettre de transférer, donc, la propriété d'un immeuble acquis par
le responsable à une autre commission
scolaire qui en aurait le besoin. Alors, je ne vois pas d'autre exemple, Mme la
Présidente, que
ce qu'on a déjà discuté à cet égard-là, dans l'éventualité où il faut l'acheter
et/ou le vendre, mais, dans ce cas-ci, c'est pour pouvoir faire en sorte
de transférer la propriété vers une commission scolaire.
La Présidente (Mme
de Santis) : Est-ce que vous voulez présenter votre amendement?
M. Proulx :
Avec plaisir. Merci de me le rappeler. Modifier l'article 44 du projet de
loi par le remplacement de «, qu'elle
y établisse un établissement d'enseignement ou non» par «si cela est utile à la
poursuite des activités de cette dernière».
Alors, il doit y
avoir une raison pour laquelle nous faisons cela. Cet amendement harmonise
l'expression employée à 477.1 avec celle
employée à l'article 344 de la LIP, modifié par l'article 25 du
projet de loi. Alors, il s'agit d'une modification de style.
La
Présidente (Mme de Santis) : Est-ce qu'il y a des interventions sur
l'amendement? Oui, M. le député de Bertrand.
M.
Cousineau : Bien, ce n'est pas vraiment sur l'amendement que
comme l'ensemble, là. Ça, ça veut dire qu'une commission scolaire qui aurait
des immeubles excédentaires et non utilisés peut transférer ces immeubles-là à
une autre commission scolaire si l'autre commission scolaire en a de besoin.
M. Proulx :
Pas dans ce cas-ci. À ma connaissance, dans ce cas-ci, on est dans la situation
du responsable de la perception de la
taxe qui reprend ou possède un immeuble à la suite d'une opération suite à la
taxation et qui n'a pas ou ne peut
pas l'utiliser lui-même à des fins scolaires. Il faut savoir que le droit de
propriété, je vais le dire ainsi, ou le droit de suite à l'égard de la créance
est opéré par la commission scolaire qui fait la perception. Alors, si dans une
région vous avez un immeuble en
défaut de paiement ou un propriétaire en défaut de paiement dans la région mais
sur le territoire d'une autre
commission scolaire, bien, c'est l'entité responsable de la perception qui va
faire valoir le droit de récupération et, dans ce contexte-là, va se
retrouver, à l'intérieur de son patrimoine, avec un immeuble, et là il devra en
disposer.
(Consultation)
M. Proulx :
Vous me permettez une minute, juste pour compléter la réponse au collègue?
La Présidente (Mme
de Santis) : On suspend pour quelques instants.
M. Proulx :
Merci.
(Suspension de la séance à
17 h 45)
(Reprise à 17 h 46)
La Présidente (Mme
de Santis) : M. le ministre.
M. Proulx :
Oui. Je m'excuse, Mme la Présidente.
Je ne veux pas induire le collègue
en erreur. Il a en partie raison, dans la mesure où l'article 477.1 ne
fait pas référence à la possibilité, pour une entité responsable de la
perception, de disposer d'un immeuble qu'il a récupéré, par exemple, en lieu et
paiement de taxes.
Dans
ce cas-ci, c'est la possibilité que le gouvernement puisse permettre à une entité, effectivement, de diriger un immeuble vers
une autre commission scolaire. Ça peut arriver notamment dans un milieu où,
vous savez, on a de la densité qui
fait qu'on a des enjeux d'espace. Donc, ici, on est allés plus largement que ce
qu'il y avait avant, et je pense que la rédaction, de ce que je comprends, sans
entrer dans des détails plus techniques, Mme la Présidente, fait en
sorte qu'ainsi on n'a pas d'enjeu
avec la taxe. Alors, on est après et à l'extérieur du processus
de taxation, perception et récupération.
M.
Cousineau :
Je préfère cette explication-là à l'autre.
M. Proulx :
Oui, oui, avec raison. Je la trouve meilleure, moi aussi.
La Présidente (Mme
de Santis) : Merci. Est-ce qu'il y a des interventions additionnelles
sur l'amendement? Est-ce que l'amendement est adopté? Adopté. Est-ce qu'il
y a d'autres interventions sur l'article
44? Est-ce que l'article 44,
tel qu'amendé, est adopté? Adopté.
Maintenant, nous
allons à l'article 47. M. le ministre, la parole est à vous.
M. Proulx :
Oui. Merci, Mme la Présidente. 47, donc. Les articles 481 à 485 de cette loi
sont abrogés.
Donc,
les articles 481 à 485 de la LIP sont des dispositions
pénales s'appliquant à plusieurs situations relatives au référendum nécessaire
pour imposer une surtaxe. Ces articles devront être abrogés en concordance avec
l'abrogation des articles
345 à 353 à l'article 26 du projet
de loi. Une infraction pénale
correspondant à celle abrogée et survenant à une élection ne figure pas
dans la LIP. Bon.
Alors, dans les faits, Mme la Présidente, on
avait un processus qui entourait les référendums à l'époque...
Une voix :
...
M.
Proulx : ...surtaxe, effectivement, et ça n'existe plus. Donc, nous abrogeons les articles
des dispositions pénales.
La
Présidente (Mme de Santis) :
Est-ce qu'il y a des interventions? Merci. Est-ce que l'article
47 est adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme de Santis) :
Adopté. Alors, maintenant, nous allons étudier l'article
48 du projet de loi. M. le ministre.
M.
Proulx : Merci, Mme la Présidente. L'article 487 de cette loi est modifié par la
suppression de «, à l'un des paragraphes 1° à 3°, 6° ou 8° de l'article
481 ou à l'article 485».
Alors, l'article
487 de la LIP est modifié en raison de l'abrogation des articles
481 et 485. Il s'agit donc d'une modification de concordance.
La
Présidente (Mme de Santis) :
Merci. Des interventions? Est-ce que l'article 48 est adopté? Adopté. Nous allons maintenant
à l'étude de l'article 49. M. le ministre.
M.
Proulx : D'accord. Alors,
l'article 488 de cette loi est abrogé, Mme la Présidente, encore une fois, abrogé en raison d'une...
C'est une modification de concordance en raison de l'abrogation des articles
481 à 484.
La
Présidente (Mme de Santis) :
Merci. Des interventions? Est-ce que l'article 49 est adopté? Adopté. Maintenant, nous allons à l'étude de l'article
50. M. le ministre.
M. Proulx : Oui. Merci, Mme la
Présidente. L'article 492 de cette loi est modifié par le remplacement de
«commission ou au conseil scolaires» par «commission scolaire ou au Comité de
gestion de la taxe scolaire».
L'article
492 de la LIP est modifié en concordance avec le changement de nom du Comité de
gestion de la taxe scolaire. Alors,
dans les faits, Mme la Présidente, on me dit qu'il y avait une erreur de concordance qui existait depuis 2002 à l'article 492 de la LIP. C'est pourquoi on doit
remplacer «conseil», l'entité ayant précédé le comité de gestion de la taxe
scolaire de Montréal. On l'a fait tout à
l'heure, d'ailleurs, à une autre occasion en faisant cette modification de
«conseil» vers «comité».
La Présidente
(Mme de Santis) : Merci. Est-ce qu'il y a des interventions. Est-ce
que l'article 50 est adopté? Adopté. L'article 51 maintenant. M. le
ministre.
• (17 h 50) •
M. Proulx : L'article 715 de
cette loi est abrogé.
L'article
715 de la Loi sur l'instruction publique est abrogé en concordance ave le
remplacement des articles 304 à 307 de
cette loi, qui portaient sur la détermination de la commission scolaire ayant
le droit d'imposer une taxe à un propriétaire d'immeuble, détermination en fonction de critères tels qu'avoir un
enfant admis dans une commission scolaire, la présence sur la liste électorale.
C'était, Mme la Présidente, un article transitoire qui émane de la réforme de
1988, on me dit. Alors, avec le remplacement des articles portant sur le choix
d'une commission scolaire au fait de la perception de la taxe, bien, cet
article n'a plus sa raison d'être. C'est la raison pour laquelle nous
l'abrogeons.
La
Présidente (Mme de Santis) :
Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Il faut
que j'entende au moins un «adopté»,
parce que c'est la règle. Est-ce que l'article
51 est adopté? Oui. Parfait. Adopté. Maintenant,
nous sommes à l'étude de l'article 52. M. le ministre.
M. Proulx : Merci, Mme la Présidente.
Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 723, du
suivant :
«723.0.1. Le
Comité de gestion de la taxe scolaire est substitué au Comité de gestion de la
taxe scolaire de l'île de Montréal et au Conseil scolaire de l'île de
Montréal. Il en acquiert les droits et en assume les obligations.»
On en a déjà parlé, Mme la Présidente. C'est la
nouvelle appellation.
La Présidente (Mme de Santis) : Des
interventions? Est-ce que l'article 52 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme de Santis) : Adopté.
Parfait. Maintenant, nous allons à l'article 53. M. le ministre.
M. Proulx : 53. Les articles 723.2 à
723.5 de cette loi sont abrogés.
Alors, ce
sont des articles qui prévoyaient une diminution puis une
stabilisation de la subvention de péréquation additionnelle à compter de l'année 2013‑2014 qui sont abrogés, puisque ce
mécanisme est incompatible avec la régionalisation de la taxe telle que proposée par le projet de loi n° 166. C'est un mécanisme qui avait été mis en place
dans le cadre de la péréquation précédente, Mme la Présidente.
La
Présidente (Mme de Santis) : Est-ce qu'il y a des interventions? Est-ce
que l'article 53 est adopté?
Des voix :
Adopté.
La Présidente (Mme
de Santis) : Adopté. 54. M. le ministre.
M. Proulx :
Merci, Mme la Présidente. Cette loi est modifiée par le remplacement, partout
où ceci se trouve dans les articles 451,
452, 472, 474, 476, 477, 478, 478.3, 479, 480 et 491, de «Comité de gestion de
la taxe scolaire de l'île de Montréal» par «Comité de gestion de la taxe
scolaire».
Alors,
ce sont des modifications de concordance, encore
une fois, en raison du changement de
nom du Comité de gestion de la taxe scolaire, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme
de Santis) : Merci. Des interventions? Est-ce que l'article 54 est adopté?
Des voix :
Adopté.
La Présidente (Mme
de Santis) : Adopté.
(Consultation)
La Présidente (Mme
de Santis) : M. le ministre, on est maintenant à l'étude de l'article
55.
M. Proulx :
Me permettez-vous juste un instant, Mme la Présidente?
La Présidente (Mme
de Santis) : Oui. Alors, on va suspendre pour quelques instants.
(Suspension de la séance à
17 h 53)
(Reprise à 17 h 54)
La Présidente (Mme
de Santis) : M. le ministre, la parole est à vous.
M. Proulx :
Merci, Mme la Présidente. Écoutez, on va étudier... d'ailleurs, nous sommes
rendus à étudier l'article 55 du projet
de loi. Je vais vous demander, s'il vous plaît, la possibilité, avec la participation des collègues,
de le suspendre à demain pour deux
raisons : une, j'ai une vérification à faire, parce
que j'aurais un amendement
à apporter qui doit être entériné et
terminé de rédiger, qui n'est pas très compliqué, mais je vais obtenir tout ça
pour demain; deuxièmement, Mme la
Présidente, je demanderai également
demain, lorsque nous le déposerons, le consentement des collègues pour déposer des amendements en bloc.
(Consultation)
M. Proulx :
Alors, j'aurai des amendements à déposer d'un seul bloc. Sinon, j'aurais 14
feuilles à déposer, parce que j'en
ai de 55.1, dans le fond, à 55.14. Alors, demain, je pourrai le déposer
d'un coup plutôt que de faire 14 séances différentes.
La Présidente (Mme
de Santis) : On va voir ça demain.
M. Proulx : Oui. Et ce sera de la concordance, là, que je déposerai. Mais c'est juste pour nous
rendre ça plus facile.
(Consultation)
La Présidente (Mme
de Santis) : On suspend l'article?
M. Proulx :
Nous sommes en train de suspendre 55. Je pense qu'on va y arriver très bientôt.
La Présidente (Mme
de Santis) : Alors, tout le monde est d'accord qu'on suspende 55? Oui?
M. Proulx :
Je pense qu'on vient de l'obtenir.
La Présidente (Mme
de Santis) : Parfait. Alors, maintenant...
M.
Cousineau :
Mme la Présidente...
La Présidente (Mme de Santis) : Oui.
M.
Cousineau :
...question de précision. Ce sont des amendements sur 55 ou ce sont de nouveaux articles qui
vont s'ajouter, 55.1.2...
La Présidente (Mme de Santis) :
C'est des nouveaux articles.
M. Proulx : Moi, j'aurai un amendement
à 55 demain.
M.
Cousineau :
D'accord. Puis ce que vous allez déposer en bloc, là, ce sont de nouveaux
articles?
M. Proulx : 55.1 à 55.14, qui
n'existent pas dans le projet de loi.
M.
Cousineau :
D'accord. Donc, de nouveaux articles.
M.
Proulx : Mais je l'ai. Je
pourrais même le déposer maintenant, si vous voulez, pour en faire l'étude, parce que
j'ai une feuille avec tous ces...
M.
Cousineau :
Parfait, madame...
M.
Proulx : Mais est-ce que je
peux, Mme la Présidente, savoir si les collègues acceptent que je le
dépose en une fois, donc 55.1 à
55.14, sur une feuille, puisque c'est un nouvel article? Je l'ai. On pourrait
l'étudier demain mais au moins vous le déposer.
M.
Cousineau :
Consentement.
La Présidente (Mme de Santis) :
Est-ce que j'ai votre consentement?
M.
Cloutier : ...puis répondre
demain matin. Non, on va avoir le consentement.
Mais j'ai un élément de précision, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme de Santis) : Oui,
M. le député de Lac-Saint-Jean.
M.
Cloutier : Tant qu'à
apporter des amendements à l'article
55, là, je veux rappeler que les commissions scolaires anglophones avaient plaidé dans leur mémoire
qu'elles étaient oubliées à l'annexe I. Je ne sais pas si vous y avez
réfléchi, mais peut-être que, demain, vous pourrez...
M. Proulx : On en discutera demain,
effectivement, oui.
M. Cloutier : Exact.
M.
Proulx : Je vais peut-être,
Mme la Présidente, en un instant, l'expliquer, dans le fond, puis peut-être
compléter demain. L'enjeu est le
suivant : d'abord, le projet de loi est basé sur le territoire des
commissions scolaires francophones, c'est
la raison pour laquelle elles se retrouvent en annexe, puis l'annexe fait
partie du projet de loi. S'il fallait, Mme la Présidente, à chaque fois... et inscrire dans la loi cette annexe, bien,
elle aurait des pages, des pages et des pages, parce que vous aurez compris que les commissions
scolaires anglophones touchent plusieurs parties et plusieurs sections des
commissions scolaires francophones, et il
faudrait délimiter, l'autre côté de la rue, unetelle en passant devant
l'adresse unetelle, puis on tourne à
tel coin de rue. Alors, ça vient non pas seulement qu'alourdir le texte, Mme la
Présidente, mais ça perd de son sens, que ce soit une annexe au lieu du
projet de loi. C'est la raison pour laquelle c'est ainsi.
Par contre, si
ma mémoire est bonne, Mme la Présidente, à chaque fois qu'on dépose les taux,
toutes ces informations-là sont
connues. C'est juste qu'elles ne se retrouveraient pas dans la loi inscrites,
comme tel, la logique étant que nous sommes basés sur les territoires
francophones. Et, dans le fond, l'annexe n'est qu'une façon de décrire le
territoire, Mme la Présidente. Ça
n'enlève pas et ça ne traduit pas différemment l'existence ni même l'égalité
entre les commissions scolaires. Mais on pourra en reparler demain.
La Présidente (Mme de Santis) :
Parfait. Est-ce que vous voulez remettre à tout le monde une copie de...
M. Proulx : Oui.
La Présidente (Mme de
Santis) : Est-ce qu'on pourrait en avoir copie?
M. Proulx : Avec plaisir.
La Présidente (Mme de Santis) : On
va suspendre quelques instants.
(Suspension de la séance à 17 h 58)
(Reprise à 17 h 59)
La Présidente (Mme de
Santis) : ...
M. Proulx : Pour se dire au revoir.
La
Présidente (Mme de Santis) :
Compte tenu de l'heure, la commission suspend ses travaux
jusqu'à vendredi...
Une voix : ...
La Présidente (Mme de
Santis) : Non, techniquement, c'est vendredi matin à...
Une voix : ...
La Présidente (Mme de
Santis) : Et c'est l'interpellation. C'est la raison pour
laquelle on suspend.
Une voix : ...
La Présidente (Mme de
Santis) : Pour l'interpellation. C'est à 10 heures,
vendredi le 16 mars 2018.
Alors, bonne soirée, et merci beaucoup.
(Fin de la séance à 18 heures)