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(Quinze heures onze minutes)
Le Président (M. Lacoste): À l'ordre, s'il vous
plaît!
Messieurs, la commission parlementaire des consommateurs,
coopératives et institutions financières est réunie pour
étudier le projet de loi no 252, Loi concernant Services financiers B.A.
Limitée. Les membres de la commission pour la séance
d'aujourd'hui sont M. Gagnon (Champlain), M. Giasson (Montmagny-L'Islet), M.
Goulet (Bellechasse), M. Johnson (Anjou), M. Laberge (Jeanne-Mance), M. Lavigne
(Beauharnois), M. Mathieu (Beauce-Sud), M. Michaud (Laprairie)...
M. Giasson: M. Mathieu (Beauce-Sud) remplacé par M.
Lalonde.
Le Président (M. Lacoste): M. Mathieu (Beauce-Sud)
remplacé par M. Lalonde (Marguerite-Bourgeoys), M. Michaud (Laprairie),
M. Paquette (Rosemont). Les intervenants sont M. Baril (Arthabaska), M.
Bisaillon (Sainte-Marie), M. Brassard (Lac-Saint-Jean), M. Cordeau
(Saint-Hyacinthe), M. Gravel (Limoilou), M. Lalonde (Marguerite-Bourgeoys), M.
Lefebvre (Viau) - le changement est fait - M. Saint-Germain (Jacques-Cartier).
Il y aurait maintenant lieu de désigner un rapporteur pour la
commission.
M. Johnson: On en avait déjà un dans le cas de la
Loi sur les compagnies, M. le Président. C'était le
député de Rosemont que nous avons nommé hier.
Le Président (M. Lacoste): En fait, c'est pour un rapport
distinct, vu que c'est une loi privée.
M. Johnson: D'accord.
Projet de loi no 252
Le Président (M. Lacoste): M. le député de
Beauharnois sera donc le rapporteur. J'appelle le projet de loi no 252, Loi
concernant Services financiers B.A. Limitée. Le procureur du
requérant est Me Serge Tremblay. Me Tremblay.
M. Michaud: M. le Président, je vous présente Me
Tremblay. C'est le procureur de B.A. J'aimerais aussi présenter,
à votre gauche, M. Richard Shaw, qui est vice-président de B.A.,
et M. Beaucage, qui est le représentant de la division du Québec
ici. Pour les membres de cette commission, j'aimerais rappeler que nous avons
présenté un projet de loi semblable il y a à peu
près un an pour la Banque nationale de Paris et, il y a trois jours,
pour la Société générale, une autre des plus
grandes banques au monde, et maintenant c'est au tour de la Bank of America. M.
Tremblay.
Le Président (M. Lacoste): Me Tremblay.
M. Tremblay (Serge): M. le Président, je pense que la Bank
of America est la plus importante banque au monde présentement. Elle ne
pouvait pas être au nombre de celles qui deviendraient banques au Canada
après les autres. On a découvert récemment la situation
dans laquelle la Bank of America, ou les Services financiers B.A.
Limitée, qui est la filiale québécoise de la Bank of
America, se trouvait. C'est pour cela qu'on vous demande aujourd'hui d'adopter
ou d'approuver la teneur de ce bill. Les Services financiers B.A.
Limitée ont environ $189,000,000 d'actifs et de prêts en cours
dans le moment et, comme compagnie québécoise, se transformer en
une banque canadienne suivant le processus qui est indiqué dans le
projet de loi est le processus le plus intelligent et probablement le plus
pratique. Autrement, il faudrait procéder à des significations,
des enregistrements et, dans certains cas, surtout dans des situations
financières aussi complexes que celles dans lesquelles elle est
impliquée, cela comporte des risques qu'il n'y aurait pas par l'adoption
d'un projet de loi. (15 h 15)
Le Président (M. Lacoste): M. le ministre.
M. Johnson: D'abord, je voudrais remercier mon collègue de
Laprairie gui a accepté de parrainer ce projet de loi. Il commence
d'ailleurs à avoir une expérience assez particulière dans
le domaine des lois
sur les banques et les institutions financières, avec le nombre
de projets de loi qu'il a présentés.
Deuxièmement, je souhaite, évidemment, à moins
qu'il n'y ait des questions spécifiques de la part de mes
collègues de l'Opposition, que nous puissions procéder à
l'adoption de ce projet de loi qui permet effectivement à cette
entreprise sur le territoire québécois de se continuer, à
titre de banque, sur le territoire canadien, en vertu des nouvelles exigences
de la loi fédérale, ce qui lui simplifiera la vie
considérablement si on peut le faire par loi privée. Comme on l'a
déjà fait pour la BNP et comme on l'a déjà fait
pour la Société générale, qui sont deux banques
françaises, il m'apparaît normal et souhaitable qu'on puisse le
faire immédiatement pour The Bank of America.
Le Président (M. Lacoste): M. le député de
Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: Les membres de l'Opposition officielle acceptent
d'emblée cette demande qui nous parvient d'une filiale d'une banque
très considérable. Je ne veux pas prendre beaucoup de temps, on a
beaucoup de choses à faire. C'est, en fait, la répétition
de ce qu'on a fait l'an dernier, comme le député de Laprairie le
rappelait il y a quelque jours, pour d'autres. Je veux simplement en profiter
pour poser une question au ministre. Il est possible qu'on ait d'autres
demandes semblables. Est-ce que le ministre a pensé à inclure
dans la loi générale une façon de procéder
qui...
M. Johnson: En fait, il n'en reste qu'une autre qui n'a pas fait
la demande jusqu'à maintenant, c'est le Crédit Lyonnais qui est
dans une situation analogue. Si le Crédit Lyonnais en fait la demande,
je présume qu'on pourra...
M. Lalonde: Si vous regardez les banques
étrangères, françaises ou américaines, qui veulent
profiter des amendements à l'éventuelle loi sur les banques, oui,
c'est seulement le Crédit Lyonnais, mais il y en a peut-être
d'autres. Il y a aussi des Québécois qui sont dans les services
financiers, qui sont incorporés en vertu de la Loi sur les compagnies du
Québec et qui pourraient profiter de ce môme avantage de changer
de juridiction, avoir une espèce de continuation dans une autre
juridiction pour leur permettre de profiter des amendements à la Loi sur
les banques.
Il ne s'agit pas de sociétés qui sont incorporées
par loi spéciale, celles-là - des autres je ne me souviens plus,
j'imagine que oui - ont été incorporées en vertu de la loi
générale, mais doivent faire une demande spéciale au
législateur, avec toute la lourdeur du système, pour pouvoir
justement faire les corrections nécessaires. Est-ce qu'il n'y aurait pas
lieu, étant donné qu'on est en train d'étudier
actuellement la Loi sur les compagnies, de penser à une continuation
quelconque, à un système qui permettrait de le faire sans
être obligé de passer par un projet de loi privé? Je pose
ma question, je ne demande pas de réponse maintenant. On va arriver
à la Loi sur les compagnies - elle n'est pas terminée, la Loi sur
les compagnies - ...
M. Johnson: Je pourrais peut-être en donner une tout de
suite en disant que la question d'opportunité que soulève le
député de Marguerite-Bourgeoys, avec l'intérêt qu'on
lui connaît pour toutes ces matières, donnera lieu, en ce qui me
concerne, à une analyse de la situation qui me permettra d'envisager des
solutions possibles, pendant les vacances de Noël. Ça me fera
plaisir de regarder...
M. Lalonde: Je ne voulais quand même pas gaspiller les
vacances du ministre, M. le Président.
M. Johnson: Vous ne gaspillerez pas mes vacances.
M. Lalonde: II peut songer...
M. Johnson: Le député de Marguerite-Bourgeoys sait
que je ne laisse jamais gaspiller mon temps ni mes vacances.
M. Lalonde: II sait sûrement que d'autres juridictions ont
dans leurs lois des dispositions qui permettent de passer d'une juridiction
à l'autre, ce qui n'est pas le cas ici encore. Je pourrais passer
à l'adoption des articles.
M. Johnson: II y a un papillon qui accompagne ce projet
très court. C'est simplement un problème de nomenclature.
M. Lalonde: Québec et... M. Johnson: C'est
ça.
M. Lalonde: Le mot "corporations", dans le deuxième
alinéa, comprend un s. Le mot qu'on remplace avait déjà un
s.
M. Johnson: Oui, mais...
M. Lalonde: C'est seulement mineur.
M. Johnson: Comme c'est dit dans la loi.
M. le Président, les papillons que j'ai déposés
à l'égard de l'article 1...
Le Président (M. Lacoste): J'appelle
l'article 1.
M. Johnson: Avant même que nous adoptions l'article 1, je
proposerais l'amendement suivant, savoir que le premier alinéa,
débutant par "Attendu que", soit modifié en remplaçant,
à la troisième ligne, l'expression "Loi des compagnies de
Québec" par l'expression "Loi des compagnies". Il s'agit simplement
de...
M. Lalonde: L'"attendu".
M. Johnson: C'est l'"attendu".
Le Président (M. Lacoste): L'amendement à l'article
1...
M. Lalonde: II faut commencer par l'article 1. On finit par
l''attendu".
Le Président (M. Lacoste): C'est cela.
M. Johnson: Oui, je m'excuse. L'article 1 est modifié en
remplaçant, à la troisième ligne, le mot "corporations"
par le mot "sociétés", étant donné qu'il s'agit de
la Loi sur les sociétés canadiennes.
Le Président (M. Lacoste): L'amendement est-il
adopté?
M. Lalonde: Oui, adopté.
M. Johnson: Adopté. L'article est-il adopté, M. le
Président?
Le Président (M. Lacoste): L'article 1 tel
qu'amendé est-il adopté?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Adopté tel
qu'amendé. Est-ce que j'appelle l'article 2?
M. Johnson: Adopté, M. le Président? M. Lalonde:
Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Adopté. J'appelle
l'article 3.
M. Lalonde: Adopté. M. Johnson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): L'article 3 est
adopté.
M. Johnson: Et l'amendement à l'"attendu", M. le
Président?
Le Président (M. Lacoste): "Attendu", au premier...
M. Johnson: Le premier alinéa, débutant par
"Attendu que", est modifié en remplaçant, dans la
troisième ligne, l'expression "Loi des compagnies de Québec" par
l'expression "Loi des compagnies".
Le Président (M. Lacoste): L'amendement est-il
adopté?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Adopté.
M. Johnson: M. le Président, le projet de loi no 252
est-il adopté?
M. Lalonde: C'est ce que le président allait nous
demander.
Le Président (M. Lacoste): Oui. Le premier paragraphe
est-il adopté tel qu'amendé?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Le projet de loi no 252, Loi
concernant Services financiers B.A. Limitée, est-il adopté avec
les amendements?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Adopté tel
qu'amendé.
M. Tremblay (Serge): Merci, M. le Président.
Le Président (M. Lacoste): Je tiens à remercier Me
Tremblay.
Nous allons suspendre pour quelques minutes.
(Suspension de la séance à 15 h 22)
(Reprise de la séance à 15 h 25)
Projet de loi no 5 (suite)
Le Président (M. Lacoste): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission permanente des consommateurs, coopératives et
institutions financières est réunie pour étudier le projet
de loi no 5, Loi modifiant la Loi sur les compagnies et la Loi sur les
déclarations des compagnies et sociétés.
Les membres de la commission pour la séance d'aujourd'hui sont:
M. Gagnon (Champlain), M. Giasson (Montmagny-L'Islet), M. Goulet (Bellechasse),
M. Johnson (Anjou), M. Laberge (Jeanne-Mance), M. Lavigne (Beauharnois), M.
Lalonde (Marguerite-Bourgeoys) remplace M. Mathieu (Beauce-Sud); M. Michaud
(Laprairie), M. Paquette (Rosemont).
Les intervenants sont: M. Baril (Arthabaska), M. Bisaillon
(Sainte-Marie), M. Brassard (Lac-Saint-Jean), M. Cordeau (Saint-Hyacinthe), M.
Gravel (Limoilou), M. Mathieu (Beauce-Sud) remplace M. Lalonde
(Marguerite-Bourgeoys); M. Lefebvre (Viau), M. Saint-Germain
(Jacques-Cartier).
M. Lalonde: Vous avez M. Giasson comme membre, n'est-ce pas?
Le Président (M. Lacoste): Oui, je l'ai nommé.
M. Lalonde: II va revenir tout à l'heure.
Le Président (M. Lacoste): Au moment de l'ajournement,
nous étions rendus à l'article 123.55.
M. Lalonde: N'est-il pas adopté, celui-là?
Le Président (M. Lacoste): J'appelle l'article 123.55.
M. Michaud: M. le Président, je crois que l'article 123.55
a été adopté avant notre départ. Nous étions
à l'article 123.56. Non?
M. Johnson: Je ne me souviens pas. De toute façon, on ne
va pas recommencer la discussion.
M. Lalonde: La discussion était terminée.
M. Johnson: II me semble que la discussion était
terminée.
Le Président (M. Lacoste): Si je me fie à ce que
j'ai, il y a eu discussion, mais l'article n'a pas été
adopté officiellement.
M. Johnson: C'est cela. Le président nous a interrompus
à minuit précisément, alors que nous étions en
discussion. Adopté.
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): D'accord. L'article 123.55 est
adopté. J'appelle l'article le 123.56.
M. Lalonde: Est-ce qu'il y a des changements?
M. Johnson: Oui. Il s'agit d'un article qui vise l'acquisition
par la compagnie de ses actions dans un contexte où c'est de gré
à gré avec ses actionnaires. Le test de capitalisation dans ce
cas-là est évidemment plus sévère que dans le cas
précédent où il s'agissait d'une obligation imposée
par un contrat incessible.
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): L'article 123.56 est
adopté. Article 123.57?
M. Johnson: C'est ce qui arrive à celui qui
détenait les actions qui se les voit racheter, mais qui n'a pas encore
obtenu paiement pour une raison ou pour une autre. Il devient créancier
et on le place dans le contexte où, à toutes fins pratiques, il
fera suite aux créanciers réguliers de la compagnie et aux autres
actionnaires.
M. Lalonde: Si je comprends bien, il ne fait pas suite aux autres
actionnaires. Il est colloque par préférence aux actionnaires. Il
fait suite aux créanciers, mais il arrive avant les autres
actionnaires.
M. Johnson: Oui, de la catégorie dans laquelle il
détenait ses actions.
M. Lalonde: Oui. Évidemment, si ce sont des actions
ordinaires, il vient après les privilégiées. Cela va.
Adopté.
Le Président (M. Lacoste): L'article 123.57 est
adopté. Article 123.58?
M. Johnson: II y aurait là-dessus...
Le Président (M. Lacoste): M. le ministre, auparavant,
vous avez un amendement.
M. Johnson: C'est la fameuse affaire de "recouvrés" dont
on va discuter demain dans le cas de l'autre loi. On a un amendement analogue
dans l'autre loi.
On peut peut-être commencer la discussion et ensuite on
procédera par voie d'amendement. C'est un problème qui n'est pas
très simple. Je vais peut-être, en cours de route, inviter parmi
nos spécialistes sur ces questions des gens qui ont une très
bonne connaissance de la jurisprudence au-delà des situations
concrètes que cela peut poser.
Le Président (M. Lacoste): Donc, il n'y a pas
d'amendement?
M. Johnson: Pour le moment, il n'y en a pas. Il y en aura
possiblement un en cours de route. Il s'agit d'un article qui forme l'assise
juridique de la responsabilité de l'administrateur dans le cas où
il y a une violation de la section quant à l'acquisition et au paiement
des actions. C'est-à-dire, concrètement, qu'il y a une
opération d'acquisition d'actions dans laquelle on ne respecterait pas
le test de solvabilité, par exemple, et on établit une
responsabilité des administrateurs.
Deux questions se posaient lors de la
discussion qu'on a eue sur les projets de loi privés entre autres
sur celui de la caisse Desjardins. On disait: Oui, mais cette
responsabilité, dans le temps, comment est-ce qu'elle se limite? Quant
au montant, comment se limite-t-elle? Effectivement, cette remarque nous a
obligés à revoir toute cette question en profondeur pour y
découvrir autant d'éléments de solution que de
problèmes, Dieu merci, et, en nous collant un peu plus sur le texte de
la loi fédérale, on peut établir une prescription qu'on
retrouverait dans un papillon à l'article 123.168 dans lequel on
pourrait établir qu'il y a interruption de la prescription par l'action
à recouvrement contre l'actionnaire dans les cas visés à
l'article 123.58.
Par ailleurs, doit-on inclure ou non les mots "non encore
recouvrés"? Est-ce qu'on pourrait indiquer les sommes ou les biens non
encore recouvrés, ce qui est, en fait, la solution
fédérale et qui, dans le texte anglais, dit: "Non otherwise", je
pense, plutôt que "not yet recovered"? La notion de "otherwise",
c'est...
M. Lalonde: C'est autrement plutôt qu'encore.
M. Johnson: Voilà. C'est autrement plutôt qu'encore.
Par ailleurs, c'est possible qu'en ne mettant rien la notion de la
nécessité de procéder à l'expiration de
l'utilisation de tous les recours ne serait pas pour autant
écartée. Évidemment, si on met le mot "encore",
peut-être que cela lui donne plus d'insistance. Cela précise
effectivement qu'il faut procéder à tous les recours. Mais, en
agissant sur la prescription et son interruption, on règle par ailleurs
le problème de cette responsabilité dans le temps. On
règle le problème dans le temps, quant au paiement, pas
nécessairement quant au montant de la responsabilité dans le
temps, compte tenu du fait que les recours peuvent être très
longs.
J'aimerais entendre le député de Marguerite-Bourgeoys qui,
je le sais, a une expérience dans le droit des corporations, de
façon générale.
M. Lalonde: Le seul problème que j'ai...
Le Président (M. Lacoste): M. le député de
Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: ...c'est de savoir exactement ce qu'on veut.
Jusqu'à maintenant, lorsque les administrateurs autorisent qu'on entame
le capital - au fond, c'est cela qui est le test actuellement - que ce soit par
déclaration de dividendes au-delà de ce qui entame le capital, la
pénalité est énorme. On lève la notion de la
limitation de la responsabilité pour les administrateurs, pas pour les
actionnaires, qui sont responsables de toutes les dettes de la compagnie
solidairement. Là, on veut changer cela. Ce que j'aimerais que le
législateur dise, c'est de quoi le gouvernement veut que les
administrateurs soient responsables.
M. Johnson: II ne s'agit pas ici du paiement de dividendes.
M. Lalonde: Non, là, c'est un achat.
M. Johnson: L'article 58 vise l'acquisition et le paiement des
actions seulement.
M. Lalonde: Mais, cela revient au même, parce qu'on se
trouve à réduire le capital. En achetant les actions, on se
trouve à réduire le capital. Alors, c'est le même
phénomène. C'est ce qui vient après les dettes. Si on
réduit cela, naturellement, c'est réduire la solidité de
la compagnie. Les deux tests qu'on a, de façon générale -
j'ai regardé cela pour 123.52 et les autres -c'est à savoir que
la compagnie ne pourrait acquitter son passif à échéance.
C'est un test qui n'est pas d'une rigueur dans le temps aussi grande que le
test actuel.
Si, en déclarant un dividende, on se trouve à entamer le
capital, c'est un calcul. On peut chicaner un petit peu sur la façon de
calculer, mais c'est un calcul et il arrive, à un moment donné,
que le capital soit entamé parce qu'on a déclaré un
dividende au-delà des surplus ou des montants qui devraient normalement
servir à payer des dividendes. Dans ce cas-ci, si l'achat d'actions par
la compagnie a pour effet qu'elle ne pourrait acquitter son passif à
échéance, c'est plutôt un jugement; au moment où
l'action est faite, on juge qu'elle ne pourrait acquitter son passif à
échéance. C'est possible qu'elle puisse le faire, mais c'est
possible qu'elle ne puisse pas le faire aussi. Cela dépend de
circonstances qui vont probablement suivre l'achat.
Le deuxième test, c'est que la valeur comptable de son actif
serait inférieure au total de son passif et des sommes
nécessaires au paiement, en cas de rachat ou de liquidation, des actions
payables par préférence ou concurremment. Je prends le test de
123.53 qui est différent quand on arrive à 123.56. C'est un
calcul quand même beaucoup plus rigoureux. On peut pratiquement, au
moment où l'achat est fait, calculer si on entre ou non en violation
avec ce deuxième test. Je me dis qu'il faut d'abord déterminer de
quoi on veut que les administrateurs soient responsables. D'après
l'économie générale du droit, que ce soit le droit civil
en dommages, par exemple, c'est qu'on est responsable des actes qu'on pose et
des conséquences que ces actes entraînent pour quelqu'un d'autre.
Si je déclare un dividende ou que j'achète une action, la
compagnie achète une action qui se trouve à réduire
le capital ou à réduire la valeur comptable de son actif de
$10,000, est-ce qu'on veut que les administrateurs soient responsables
solidairement de ces $10,000? Dans la terminologie qu'on emploie - c'est un peu
vrai aussi pour le projet de loi privé qu'on a étudié, il
y a quelques jours - on dit qu'ils sont solidairement tenus des sommes ou biens
non recouvrés. J'aimerais savoir ce que c'est qu'un bien non
recouvré? Quand n'a-t-il pas été recouvré? Est-ce
que c'est un ou dix ans après? Dans quelle mesure un bien non
recouvré est-il directement relié à l'achat d'une action?
C'est une première question.
Deuxièmement, le mot "sciemment"; on l'avait dans le projet de
loi privé, c'est-à-dire que dans le projet de loi privé en
question on exigeait qu'une preuve soit faite de mauvaise foi. En fait, on
demandait une preuve faite de mauvaise foi dans le projet de loi privé
quand on disait "sciemment". Il faut que ce soit fait "sciemment", dans le but
de nuire, alors qu'ici on a enlevé ce concept. Même s'ils sont de
bonne foi, si le résultat de leur action est de créer cette
situation, ils sont responsables. Je ne chicanerai pas là-dessus. Je
pense qu'on n'a pas besoin dans le régime général de droit
de prouver la mauvaise foi pour demander à quelqu'un de réparer
les dommages qu'il a causés, mais je demande pourquoi on l'a mis dans un
projet de loi privé et qu'on ne l'a pas mis ici. C'est strictement une
question de définition. Qu'est-ce qu'un bien non recouvré,
qu'est-ce qu'une somme non recouvrée, quand et dans quelle mesure c'est
relié à l'action qu'on reproche aux administrateurs à
savoir d'avoir acheté une ou des actions de la compagnie étant
donné que cet achat a eu pour effet de réduire la valeur
comptable de son actif en deçà du total de son passif, etc.?
M. Johnson: II y a une série de questions. La
première, c'est juste un rappel sur le fait que le test de
solvabilité - on va prendre celui de 123.56 que j'ai devant moi -c'est
en gros le même principe. Il y a des variantes, il est plus ou moins
sévère selon le type de transaction eu égard à la
protection des actionnaires ou à la protection des tiers, etc. Dans tous
les autres cas, une compagnie peut acquérir des actions
entièrement payées qu'elle a émises, mais elle ne peut pas
les payer s'il y a des motifs raisonnables de croire qu'en raison de ce fait
elle ne pourrait acquitter son passif à échéance, ou - ce
n'est pas un test alternatif - la valeur comptable de son actif serait
inférieure au total de son passif et de son compte de capital-actions
émis et payé. C'est vraiment les deux. La dimension rigoureuse
qu'on retrouve à deuxièmement, on dit: C'est une méthode
qu'on connaît, à un moment donné dans le temps on mesure
les actifs, on mesure le passif au titre du capital-actions classiquement,
c'est une chose facilement quantifiable que la notion d'acquitter son passif
à échéance parce qu'il y a des éléments
d'anticipation. De toute façon, la deuxième opération doit
être faite et la première aussi. D'accord?
M. Lalonde: Oui. Si le ministre me permet, je pense que cela fait
avancer le débat. C'est vrai, j'accepte cela, mais, même
après avoir satisfait à la deuxième exigence, on peut
être dans une situation où il y aurait des motifs raisonnables de
croire qu'elle ne pourrait acquitter son passif à
échéance. C'est ce test-là qui est moins rigoureux. Cette
compagnie pourrait remplir le deuxième et, par exemple... La
capacité d'acquitter son passif à échéance...
M. Johnson: C'est le droit de la faillite.
M. Lalonde: Oui, mais, au moment où on achète, on a
une certaine liquidité. On compte, par exemple, sur des entrées
de fonds qui sont comptées dans nos liquidités. Il arrive une
circonstance où cela n'arrive pas; les fonds sur lesquels on compte pour
payer notre passif à échéance n'entrent pas. Vous savez,
on arrive dans un domaine très subjectif. Est-ce qu'on aurait dû
prévoir que tel compte recevable ne serait pas entré, ou telle
proportion de compte recevable ne serait pas entrée, ce qui fait qu'on
ne peut plus, éventuellement, à l'échéance,
peut-être six mois après avoir acheté l'action, payer notre
passif à échéance?
M. Johnson: D'accord, mais je pense que ce qui est
intéressant dans ce cas-là, c'est la notion de motif raisonnable
qui, ultimement, doit être interprétée par les tribunaux le
jour où il y a une contestation. Ce qui est intéressant dans la
disposition, c'est qu'on impose une espèce de responsabilité
à l'administrateur à qui, par ailleurs, dans la loi, on simplifie
la tâche dans bien des choses pour lui dire d'exercer en bon gestionnaire
mandataire de la compagnie, donc, avec les responsabilités que cela
implique comme mandataire de la compagnie. Y a-t-il des motifs raisonnables de
croire que nous ne pourrions acquitter notre passif à
échéance?
M. Lalonde: Oui, mais...
M. Johnson: Y a-t-il des indices sérieux, par exemple? La
notion de motifs raisonnables est une notion qui fait appel, j'ai l'impression,
à des motifs sérieux de croire.
M. Lalonde: Mais il n'y a pas de
chicane là-dessus, M. le ministre, on l'a adopté. Il est
adopté.
M. Johnson: D'accord.
M. Lalonde: II n'y a pas de chicane là-dessus.
M. Johnson: Ce que vous voulez dire maintenant, faisons le
lien.
M. Lalonde: Quelles sont les sommes ou biens non
recouvrés?
M. Johnson: Bon, là, on arrive à cela. D'accord.
Deuxième question: Quelle est la différence entre des biens et
des sommes non recouvrés? On va régler, premièrement, la
différence entre les biens et les sommes.
M. Lalonde: Oui, aucun problème là-dessus.
M. Johnson: Biens et sommes, cela va? À un moment
donné, les biens qui sont non recouvrés dans une transaction
constituée de l'achat d'actions des actionnaires, cela peut être
d'autres actions. Ce peut être cela, des biens.
M. Lalonde: C'est beaucoup plus large que cela, on parle des
biens de la compagnie.
M. Johnson: Non, non, cela pourrait être des actions de la
transaction, comme cela pourrait être des actions d'une autre
catégorie, par exemple, comme cela pourrait être d'autres sortes
de biens, c'est évident. Les sommes, je pense que ça ne fait pas
de difficulté.
Qu'est-ce qu'on veut couvrir maintenant comme responsabilités?
L'article 123.58 dit: "Les administrateurs qui autorisent l'acquisition ou le
paiement d'actions en violation de la présente section sont
solidairement tenus des sommes ou biens non recouvrés."
C'est-à-dire qu'en pratique on veut les rendre responsables pour cette
partie qu'ils n'auront pas réussi à obtenir en épuisant
les recours qu'ils devaient épuiser pour le faire.
M. Lalonde: Pour tous les biens de la compagnie?
M. Johnson: Non, des biens qui sont impliqués dans la
transaction.
M. Lalonde: Pas du tout, je regrette!
M. Johnson: Voyons donc!
M. Lalonde: Je regrette!
M. Johnson: Les sommes non recouvrées...
M. Lalonde: Si vous achetez 1000 actions, il n'y a rien à
recouvrer, vous les avez, mais vous n'avez pas le droit de les payer
d'après l'article 123.56. On ne peut les payer parce qu'il y a des
motifs raisonnables; vous les payez quand même. Vous n'avez rien à
recouvrer, vous avez les actions. Vous les payez et vous aviez des motifs
raisonnables de croire que cela pouvait empêcher la compagnie d'acquitter
son passif. Il y a une responsabilité - la transaction peut être
de $1000 - solidaire de rembourser les sommes ou biens non recouvrés,
mais c'est très général, c'est tout ce que la compagnie
peut recouvrer de biens.
M. Johnson: La compagnie achète de ces actions pour une
valeur de $1000, et elle le fait dans un contexte où elle n'a pas
passé le test de solvabilité. On lui dit, puisque les biens non
recouvrés présupposent qu'elle a fait une tentative de
recouvrement ou qu'elle a une obligation d'aller chercher ces $1000, qu'elle
n'avait pas d'affaire à les donner parce que la transaction était
nulle initialement; elle n'avait pas le droit de le faire. Elle doit recouvrer
ces sommes. Si on n'est pas capable, parce que la personne à qui vous
avez payé les $1000 pour ses actions est rendue en Floride et qu'elle
les a dépensés dans les casinos, ils sont responsables pour les
$1000 qu'ils ont payés en trop.
M. Lalonde: Ce serait bien plus simple de le dire.
M. Johnson: II me semble que c'est ce que ça dit.
M. Lalonde: C'est tellement général que ça
peut être toutes...
M. Johnson: II me semble que c'est ça, les
administrateurs...
M. Lalonde: ... les sommes qui n'ont pas été
recouvrées par la compagnie.
M. Johnson: En fait, on se comprend sur l'intention.
M. Lalonde: Oui, s'ils sont responsables seulement...
M. Johnson: Vous craignez que la rédaction soit telle que
vous pensiez que c'était beaucoup plus large que cela.
M. Lalonde: Oui, oui, c'est cela. Peut-être que je m'en
fais pour rien, mais...
M. Johnson: Moi, à la rigueur... (15 h 45)
M. Lalonde: ... à la première lecture, l'autre
jour, la première idée qui m'est venue est que c'est très
large. J'ai demandé s'il y avait une définition, il n'y en avait
pas. J'imagine qu'il n'y a pas de définition de ce concept dans le
projet de loi. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de resserrer cela pour
bien dire qu'ils ne sont responsables que des montants qu'ils ont
autorisés en trop, en violation de ces tests qui existent aux articles
précédents?
M. Johnson: D'abord, au niveau de l'intention, je pense qu'on
s'entend bien, c'est très clair. On n'a jamais voulu que ce soit plus
que les montants et les sommes dont on parlait dans la transaction qui a
été faite de façon illégale.
Maintenant, les juristes me disent qu'ils croient que, compte tenu du
contexte, ce doit être clair. Je veux bien accepter de suspendre
l'article, le temps qu'on s'assure, qu'on relise et que, au niveau des
juristes, on revoie ça pour être sûr que ça n'a pas
la portée générale que craignait d'y voir... Il est bien
entendu que je ne voudrais pas de cette portée générale,
ce serait exorbitant, évidemment.
M. Lalonde: J'imagine qu'il y a des précédents et
que vous allez trouver trois loi où c'est comme ça.
M. Johnson: Peut-être, oui; disons qu'on peut s'en
assurer.
M. Lalonde: Ce serait probablement censé nous
rassurer!
M. Johnson: Devant ça, on peut peut-être suspendre
l'article 123.58. Mais, encore une fois, strictement pour s'assurer que le
texte n'a pas la portée générale, ou enfin n'aurait pas -
dans la mesure où la législation nous permet d'avoir des
certitudes - la portée générale que craignait d'y voir le
député.
M. Lalonde: D'accord, ça va; consentement. Pour quand
même régler ça, si, après avoir fait des efforts de
rédaction pour rendre la définition un peu plus rigoureuse, vous
n'en trouviez pas, je suis même prêt à l'adopter, mais j'ai
certaines craintes que ce soit interprété différemment par
les tribunaux.
Le Président (M. Lacoste): Article 123.58, suspendu.
Article 123.59.
M. Johnson: Un instant, s'il vous plaît, M. le
Président.
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que vous voulez
suspendre?
M. Johnson: Non, ça va aller, on va continuer avec 123.59
et on reviendra sur 123.58.
L'article 123.59, M. le Président...
Le Président (M. Lacoste): L'article 123.59 est
appelé. Est-il adopté?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Adopté. Article
123.60.
M. Lalonde: À l'article 123.60, j'aurais simplement une
question.
Le Président (M. Lacoste): M. le député de
Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: De la façon dont il est rédigé,
une filiale pourrait détenir des actions d'une compagnie
mère.
M. Johnson: "Une compagnie peut accepter toute donation ou tout
legs d'actions de son capital-actions ou de celui de sa corporation mère
si ces actions sont entièrement payées."
M. Lalonde: Cela crée des situations bien
étranges.
M. Johnson: Par ailleurs, il y a un article qui émet
l'interdiction de détention et lui impose de s'en départir dans
un certain temps.
M. Lalonde: D'accord, cela va.
M. Johnson: Cinq ans. Maintenant, je voudrais rn'assurer que le
problème qu'y a vu le député de Marguerite-Bourgeoys ne se
pose pas. L'article 123.42 dit que, lorsqu'une compagnie acquiert ses actions,
elles sont annulées.
M. Lalonde: Celles de sa corporation mère aussi.
M. Johnson: Pour la corporation mère, ce serait l'article
123.43 qui s'appliquerait, lui imposant de ne pas détenir des actions de
sa compagnie mère, et l'article 123.45 lui donne un délai de cinq
ans au maximum pour s'en départir.
M. Lalonde: Tout ce que l'article 123.60 permet, c'est que la
compagnie peut les accepter en donation ou en legs, quitte à s'en
départir plus tard.
M. Johnson: C'est ça, exactement. M. Lalonde: Cela
va. Adopté. Capital-actions
Le Président (M. Lacoste): Article 123.60, adopté.
Article 123.61. L'article est-il adopté?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Adopté. Article
123.62.
M. Johnson: Article 123.61, adopté.
Le Président (M. Lacoste): L'article 123.62 est-il
adopté?
M. Lalonde: Oui, adopté.
Le Président (M. Lacoste): Article 123.62, adopté.
Article 123.63.
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Article 123.63, adopté.
Article 123.64.
M. Lalonde: Regardez, à l'article 123.64 vous avez une
formulation différente qui ressemble un petit peu au
problème...
M. Johnson: "Les administrateurs qui autorisent la
réduction du capital-actions en violation de l'article 123.63 sont
solidairement tenus des sommes ou biens que représente cette
réduction illégale." Oui, de la même façon que dans
le cas des dividendes à l'article 123.71.
M. Lalonde: Ce n'est pas le même cas que l'autre, mais
quand même la rédaction est très ramassée, elle est
explicite et il n'y a pas de doute sur ce dont on est responsable.
M. Johnson: Elle est explicite. Ce qui a amené à ce
caractère très explicite à l'article 123.64, c'est que
ça touche le maintien du capital, donc il faut que ce soit
extrêmement sévère. Beaucoup plus sévère en
tout cas puisque c'est beaucoup plus grave. C'est le maintien du capital qui
est la règle. Le maintien du capital étant la règle, il
faut absolument que quelque chose qui vise à le réduire, si c'est
fait d'une façon illégale, entraîne une
responsabilité. Ceci est absolument explicite.
M. Lalonde: C'est le même problème pour l'achat
d'actions. Si la compagnie achète ses propres actions et les paie avec
ses disponibilités, elle réduit son capital, fatalement. C'est le
même phénomène, sauf qu'il est fait différemment.
C'est pour cela que je me demande pourquoi on ne peut pas avoir une formulation
aussi claire de la responsabilité des administrateurs. Il n'y a aucun
problème sur la sévérité, au contraire. Il faut
être très sévère pour que le capital ne soit pas
réduit, parce que c'est la garantie des créanciers.
M. Johnson: L'autre chose, c'est que le test qui est
impliqué cependant dans ça, théoriquement, pourrait
permettre la réduction du capital-actions à zéro ou,
enfin, à une action au minimum. On dit que si c'est effectué
illégalement il faut que ce soit les sommes que représente cette
réduction illégale qui soit l'objet de la responsabilité
des administrateurs.
M. Lalonde: Parfait.
M. Johnson: Évidemment, je comprends que ça
n'exclut pas...
M. Lalonde: Je préfère cela. M. Johnson:
D'accord?
M. Lalonde: Je préfère cela, mais je me demande si
on ne peut pas s'inspirer justement de la clarté de cette
rédaction à l'article 123.64 pour l'article 123.58 qu'on a
suspendu.
Le Président (M. Lacoste): Article 123.64?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Adopté. J'appelle
l'article 123.65.
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Adopté. J'appelle
l'article 123.66.
M. Johnson: C'est le prêt aux actionnaires.
M. Lalonde: Même chose. M. Giasson: Même
chose.
Le Président (M. Lacoste): L'article 123.66,
adopté. J'appelle 123.67.
M. Johnson: Papillon, M. le Président.
Le Président (M. Lacoste): 123.67, papillon.
M. Johnson: Qui est, en fait, une reformulation pour les fins de
précision. L'amendement se lirait comme suit: remplacer la partie de
l'article 123.67 qui précède le paragraphe premier par la
suivante: "123.67. Toutefois, la compagnie peut, sans tenir compte de la
règle prévue à l'article 123.66, accorder une aide
financière."
M. Lalonde: Le mot "toutefois" est changé de place.
M. Johnson: II y a le mot "toutefois" et il y a le fait qu'on ne
réfère pas aux sous-paragraphes 1 et 2 de l'article, mais qu'on
réfère à tout l'article.
M. Lalonde: D'accord.
M. Johnson: C'est une question de technique législative
essentiellement. Est-ce que l'amendement est adopté?
Le Président (M. Lacoste): L'amendement est-il
adopté?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Adopté. M. le
ministre.
M. Johnson: II s'agit ici des activités normales de
prêt de la compagnie. Si c'est une compagnie qui fait du prêt, il
est bien évident qu'elle peut prêter à un actionnaire dans
le cadre de ses opérations courantes. Je pense que c'est un article
d'assez grande importance puisqu'il est une facilitation des programmes
d'intéressement des travailleurs, des employés d'une entreprise
au capital-actions de l'entreprise. On dit ici: La compagnie peut faire des
prêts aux actionnaires dans deux cas: dans un cas où c'est dans
ses activités normales, si c'est une compagnie qui prête, qui fait
des prêts; deuxièmement, sans tenir compte toujours du fameux
test, elle peut le faire s'il s'agit pour elle d'avancer de l'argent à
un de ses employés dans le cadre de la réalisation d'un programme
d'acquisition par cet employé d'actions de la compagnie.
M. Lalonde: C'est parfait. D'ailleurs, c'est largement
utilisé depuis des décennies surtout aux États-Unis,
même au Canada, par les immenses compagnies. Il n'y a aucun
problème avec ça.
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que l'article 123.67 est
adopté avec amendement?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Adopté. J'appelle
l'article 123.68.
M. Lalonde: Dans la situation un peu semblable qu'on avait vue
pour l'achat d'actions, on disait que l'actionnaire de bonne foi qui a vendu
dans une transaction qui a quand même été faite en
violation des tests...
M. Johnson: Oui.
M. Lalonde: ... n'est pas tenu d'annuler son contrat. Il n'y a
pas d'annulation de contrat. À l'article ...
M. Johnson: L'article 123.60?
M. Lalonde: Non, l'article 123.59, on dit: " L'acquisition ou le
paiement d'actions fait en violation de la présente section ne peut
être annulé dans le cas d'un actionnaire de bonne foi."
M. Johnson: "Que si la compagnie se trouve encore dans la
situation décrite."
M. Lalonde: Oui, mais si elle ne l'est plus...
M. Johnson: Si elle ne l'est plus...
M. Lalonde: ... à ce moment-là la transaction n'est
pas annulée.
M. Johnson: C'est ça. Si elle a retrouvé son test
de solvabilité, on ne fera pas annuler une transaction pour le seul
motif qu'au moment où elle l'a faite elle était insolvable ou
elle ne passait pas le test de solvabilité sous 1 et 2. Mais si
l'équilibre a été retrouvé, pourquoi annuler la
transaction? Par contre, si elle est toujours en état
d'insolvabilité, justement, c'est annulable. C'est justement l'article
qui, par référence, nous démontre que c'est une
transaction annulable ab initio.
M. Lalonde: Mais dans le cas de l'article 123.68 où on est
rendu, elle n'est jamais annulable. Dans ce cas-ci, à l'article
123.68...
M. Johnson: Oui.
M. Lalonde: ... à la différence de l'autre article
qu'on vient de mentionner, la transaction n'est jamais annulable. L'aide
financière accordée en violation de l'article 123.66 qui aurait
pu entraîner une situation... C'est à peu près les
mêmes tests, l'acquittement du passif à échéance et
la valeur comptable de l'actif, etc. Même si la compagnie est dans cette
situation qu'on ne veut pas voir arriver, à ce moment-là, la
transaction n'est pas annulable. (16 heures)
M. Johnson: Oui, c'est cela. Cependant, les effets de la
transaction demeurent dans la mesure où celui qui devient le
débiteur de la compagnie, c'est-à-dire l'employé qui a
bénéficié de l'aide, ne pourra pas se soustraire à
son obligation de payer, alors que, si on annulait la transaction, on
permettrait à l'individu de se soustraire à son obligation de
payer.
M. Lalonde: Oui, c'est cela. Parfait.
M. Johnson: Une nullité absolue. Cela va?
M. Lalonde: C'est une bonne explication.
Le Président (M. Lacoste): L'article 123.68 est-il
adopté?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Article 123.69. Vous aviez, M.
le ministre, le même mot...
M. Johnson: Article 123.69? Ah bon! C'est de la même
nature, encore, de rédaction qu'on retrouvait tout à l'heure
à l'article 123.58.
M. Lalonde: C'est cela.
M. Johnson: Peut-être qu'à un moment donné on
prendra trois minutes de suspension pour s'assurer... Il est possible que je
vous dise que je pense qu'on doit maintenir la rédaction telle qu'elle
est là comme il est possible que je vous suggère ou qu'on
s'entende sur une formulation peut-être un peu plus explicite. Est-ce
qu'on pourrait appliquer la suspension à l'article 123.69 de la
même façon qu'à l'article 123.58?
Le Président (M. Lacoste): L'article 123.69 est suspendu.
Article 123.70.
M. Lalonde: À l'article 123.70, c'est le même texte.
C'est parfait.
M. Johnson: Oui. Cependant, j'ai un papillon. Il s'agit
simplement d'inverser les mots "payer" et "déclarer". "La compagnie ne
peut déclarer ni payer aucun des dividendes...
M. Lalonde: Totalement parce qu'il faut qu'il recommence...
M. Johnson: ...s'il y a des motifs raisonnables de croire qu'en
raison de ce fait: ...".
M. Lalonde: Qu'elle commence par le déclarer avant de le
payer. Adopté.
Le Président (M. Lacoste): L'amendement est-il
adopté? L'article 123.70 est-il adopté avec amendement?
M. Lalonde: Adopté avec amendement. Le Président
(M. Lacoste): Adopté.
M. Johnson: Même chose pour l'article 123.71,
suspension.
M. Lalonde: Peut-on suspendre l'article 123.71?
Administrateurs
Le Président (M. Lacoste): L'article 123.71 est suspendu.
Article 123.72.
M. Johnson: Ce n'est pas de droit nouveau. C'est une reprise en
substance de l'article 120.33.
M. Lalonde: D'accord.
Le Président (M. Lacoste): L'article 123.72 est
adopté. Article 123.73.
M. Johnson: Pas de modification de fond.
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): L'article 123.73 est
adopté. Article 123.74.
M. Johnson: Même chose. M. Lalonde:
Adopté.
M. Johnson: À l'article 123.75, j'ai un papillon.
L'article 123.74 est-il adopté, M. le Président? Je n'ai pas
entendu.
M. Lalonde: Y a-t-il encore beaucoup de ces papillons? Une autre
centaine?
Le Président (M. Lacoste): L'article 123.74 est-il
adopté?
M. Lalonde: Y a-t-il un papillon à l'article 123.75?
M. Johnson: Oui, mais c'est...
Le Président (M. Lacoste): L'article 123.74 est-il
adopté?
M. Johnson: ...pour remplacer le paragraphe 1 par le paragraphe
2.
Le Président (M. Lacoste): L'article 123.74 est-il
adopté?
M. Lalonde: Oui, il est adopté.
Le Président (M. Lacoste): Article 123.75.
M. Johnson: L'article 123.74 est adopté. À
l'article 123.75, j'ai un papillon où il s'agit, M. le Président,
de remplacer l'expression "paragraphe 1 de l'article 91" par "paragraphe 2 de
l'article 91". Je le lis pour les fins du journal. "Remplacer l'article 123.75
de ce projet par le suivant: "123.75 Sauf disposition contraire des statuts,
des règlements ou d'une convention
unanime des actionnaires ou d'une déclaration visés
à l'article 123.91, les administrateurs peuvent fixer leur
rémunération ainsi que celle des officiers ou autres
représentants de la compagnie malgré le paragraphe 2 de l'article
91." Cet amendement est-il adopté, M. le Président?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Vous avez déjà
distribué les amendements, si je ne me trompe pas?
M. Johnson: Celui-là, je pense qu'il avait
été distribué.
M. Lalonde: Vous avez vérifié la
référence?
Une voix: Oui.
Le Président (M. Lacoste): L'amendement est-il
adopté?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Adopté.
M. Johnson: L'article est-il adopté?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): L'article 123.75 est-il
adopté avec amendement?
M. Lalonde: Adopté. M. Johnson: Article...
Le Président (M. Lacoste): Article 123.76.
M. Johnson: ...123.76. Il y a un autre papillon ici qui circule
pour les membres et qui consiste en la chose suivante: "Remplacer l'article
123.76 de ce projet par le suivant: "123.76 Malgré l'expiration de son
mandat, un administrateur demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit
réélu, remplacé ou destitué. "Il peut
résigner ses fonctions en donnant un avis à cet effet."
M. Lalonde: C'est mieux, parce qu'on dit: "Un administrateur
demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit réélu." Cela
voudrait dire qu'il cesse d'être en fonction au moment où il est
réélu.
M. Johnson: C'est cela. Cela aurait pu vouloir dire cela. Ce
serait bien effrayant si cela arrivait au député, n'est-ce
pas?
M. Lalonde: On peut en parler, si vous voulez.
M. Johnson: Est-ce que l'amendement est adopté, M. le
Président?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Adopté. Est-ce que
l'article 123.76 est adopté avec amendement?
M. Lalonde: Oui.
Le Président (M. Lacoste): Adopté avec amendement.
Article 123.77.
M. Johnson: En fait, c'est le pouvoir de destituer qui appartient
à celui qui a le pouvoir d'élire, qui est une bonne
règle.
M. Lalonde: C'est correct. Adopté.
Le Président (M. Lacoste): L'article 123.77 est
adopté. Article 123.78.
M. Johnson: À l'article 123.78, il n'y a aucune
modification de fond.
M. Lalonde: II n'y a pas de problème. M. Johnson:
Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Lacoste): L'article 123.78 est
adopté. Article 123.79.
M. Johnson: Aucune modification de fond.
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que l'article 123.79 est
adopté?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Adopté. Article
123.80.
M. Johnson: Même chose.
M. Lalonde: Est-ce qu'on peut faire cela à un
député?
M. Johnson: C'est la diminution du nombre
d'administrateurs...
M. Lalonde: Non, la destitution et ces affaires-là.
M. Johnson: La destitution, je ne le sais pas. Est-ce que le
député de Marguerite-Bourgeoys est inquiet?
M. Lalonde: Non. J'avais des intentions, mais je vais attendre
que la loi soit adoptée pour...
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que l'article 123.80 est
adopté?
M. Johnson: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Lacoste): Adopté. Article
123.81.
M. Johnson: À l'article 123.81, M. le Président, au
premier alinéa, il n'y a pas de modification. Au second, la
requête est adressée à la Cour supérieure
plutôt qu'à un juge, parce que c'est la Cour supérieure qui
détient le pouvoir de surveillance sur les corporations en vertu de
l'article 33 CPC.
M. Lalonde: Excellent. Adopté.
Le Président (M. Lacoste): L'article 123.81 est
adopté. Article 123.82.
M. Johnson: Concordance avec l'article 123.72.
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): L'article 123.82 est
adopté. Article 123.83.
M. Johnson: II s'agit du principe de l'article 1890 du Code civil
en vertu duquel les sociétés par actions sont administrées
par des mandataires. Le principe a été reconnu dans de nombreuses
décisions, notamment dans l'affaire La compagnie des attractions de
Montréal - je ne sais pas si c'est le parc Belmont - versus Godbout,
décision non rapportée de la Cour supérieure de
Montréal et confirmée par la Cour d'appel de Montréal, il
y a deux ans.
M. Lalonde: Je pense que cela clarifie les obligations des
administrateurs. Il y avait de la vieille jurisprudence, surtout anglaise,
à l'effet que c'était une relation fiduciaire. Ici, en
référant au mandat, on sait exactement où est-ce qu'on se
situe par rapport au Code civil.
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): L'article 123.83 est
adopté. Article 123.84.
M. Johnson: Ici, en fait, il s'agit d'une codification de ce que
je pourrais appeler une pratique. C'est cependant un renversement du fardeau de
1 preuve, de toute évidence. C'est-à-dire que c'est une
dérogation au principe général qu'il appartient à
celui qui poursuit de démontrer.
En d'autres termes, on dit que la consultation d'un expert constitue,
pour une personne qui assume les responsabilités, une manifestation de
prudence et de sens des responsabilités.
M. Giasson: Quelles que soient les capacités de l'expert
en cause.
M. Johnson: Justement pas. C'est effectivement la question qui
m'est immédiatement venue quand j'ai vu ce texte la première
fois, en me disant: Vous avez trouvé un expert...
M. Lalonde: Qui disait n'importe quoi.
M. Johnson: $30 a piece.
M. Lalonde: A dime a dozen.
M. Johnson: A dime a dozen maybe. Dans certains cas. Mais - et je
pense que les juristes nous ont convaincus avec leurs arguments - pour
décharger l'administrateur, enfin, lui faire bénéficier
d'une telle présomption, qu'il a agi en bon père de famille et
avec l'habileté raisonnable, encore faut-il qu'il démontre que
c'est un expert qu'il a consulté.
M. Giasson: II faut qu'il prouve que c'est un expert expert.
M. Johnson: C'est cela. J'essaie de me mettre à la place
du juge. Il me semble que ce n'est pas le seul fait que l'administrateur dit:
J'ai consulté quelqu'un qui m'a dit qu'il était un expert. Je
pense qu'il doit démontrer que la personne qu'il a consultée,
c'est un expert.
Si j'avais un doute, même à peine raisonnable, que cette
disposition est une espèce de blanchissage total pour tout
administrateur qui consulte, même l'expert au "dime a dozen", même
le genre de gens qui vont vous faire des édifices de huit étages,
pas d'ascenseur, effectivement, j'envisagerais de la modifier. Mais, sans pour
autant que la jurisprudence soit explicite, contrairement à ce que
j'aurais souhaité voir, au niveau des précédents, il
semble que c'est une disposition raisonnable qui existe, par ailleurs, dans
l'ensemble du droit nord-américain. Elle existe dans les provinces de
"common law". Cela exite également dans la plupart des États
américains et, évidemment, dans la loi fédérale, la
Loi sur les sociétés commerciales canadienne. Je n'ai pas
l'impression que cela peut donner lieu à des aberrations comme celles
qu'on pourrait soupçonner en lisant l'article, de prime abord.
M. Lalonde: J'aurais seulement une question. Quel est l'effet de
cet article sur les autres articles qu'on vient de voir, en rapport avec la
responsabilité des administrateurs, dans le cas de réduction de
capital?
M. Johnson: Je ne sais pas si le député a entendu
les remarques?
M. Lalonde: Si le ministre veut faire
parler l'assistant...
M. Johnson: C'est une affaire d'habitude.
M. Lalonde: Bien sûr, comme vous voulez. Cela ne
paraîtra pas au journal des Débats.
M. Johnson: Les faits m'intéressent beaucoup plus que les
apparences. Je comprends que, de ce temps-ci, le député de
Marguerite-Bourgeoys est préoccupé par des apparences
plutôt que des faits. Mais cela, c'est une autre affaire.
M. Lalonde: Les apparences sont noires pas mal!
M. Johnson: On dit, au départ, dans le Code civil
où on a un renvoi, à l'article 83, qu'il est
considéré comme un mandataire, c'est-à-dire qu'on a
inscrit cela dans le Code civil. Or, les articles 1711 et 1710, qui sont au
chapitre deuxième du titre huitième sur le mandat, nous disent
que le mandataire, dans l'exécution du mandat, doit agir avec
l'habileté convenable et tous les soins d'un bon père de famille
- ce qui sont, en fait, les expressions qu'on retrouve ici - et on aide
l'administrateur par un mécanisme de présomption. On l'appuie par
un mécanisme de présomption, s'il consulte un expert, dans le
cadre même d'une opération comme celle de la déclaration
d'un dividende. S'il consulte un CA...
M. Lalonde: Et qu'il a un état financier...
M. Johnson: ...et qu'il se fait dire: Ton passif - ou un CGA -
ton actif...
M. Lalonde: Je vois que le ministre ne veut pas prendre
position!
M. Johnson: ... ton compte de capital et tout cela, cela te
permet de déclarer un dividende, on peut présumer qu'il l'a fait
avec l'habileté et le soin d'un bon père de famille, au sens du
Code civil aux articles 1710, 1711 et suivants. Cependant, si la personne qui
consulte, c'est quelqu'un qui a pignon sur rue dans un parc et qui est
très bien connu des syndics...
M. Lalonde: Un astrologue.
M. Johnson: Ou un astrologue, c'est cela.
M. Lalonde: Ne donnons pas de noms.
M. Johnson: J'ai l'impression qu'il pourrait avoir de la
difficulté à démontrer qu'il s'agissait là d'une
expertise pertinente.
M. Lalonde: Oui.
M. Johnson: Encore faut-il, je pense, que l'expertise soit
pertinente. Je pense qu'on peut le présumer.
M. Lalonde: Oui, la seule chose que je me demandais, c'est:
Est-ce que le l'usage du test de bon père de famille est encore
acceptable dans un gouvernement qui veut enlever le sexisme?
M. Johnson: M. le Président, est-ce que l'article
123...
M. Lalonde: Non, mais est-ce qu'il a consulté le ministre
d'État à la Condition féminine?
M. Johnson: Ah, c'est vrai! Non, je dois avouer que la notion de
bon père de famille va en prendre pour son rhume dans la commission du
salon rouge, cette semaine.
M. Lalonde: Je ne sais pas si...
M. Johnson: Cela va être la bonne personne de famille, je
ne sais pas. Mais on ne modifie pas les autres articles...
M. Paquette: Bon chef de famille. M. Lalonde: Bon chef de
famille? M. Johnson: Bon chef de famille. M. Lalonde: Pourquoi
pas? M. Paquette: ...ou cheftaine.
M. Lalonde: Je serais rassuré si le ministre me disait
que, lors de l'amendement du Code civil dans cette région-là, on
amenderait aussi cette loi.
M. Johnson: Oui, c'est évident. C'est-à-dire, je
pense que le jour où on reprendra l'ensemble du Code civil -
déjà, on reprend des gros chapitres, on le sait, en haut, en ce
moment - j'ai l'impression que, dès qu'on arrivera à la section
du mandat - je ne me souviens pas de ce que propose, d'ailleurs, la commission
de révision sur cette question; je pense qu'elle a agi sur la notion
dans sa recommandation...
M. Lalonde: D'accord.
Le Président (M. Lacoste): Article 123.84,
adopté?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Article 123.85. (16 h 15)
M. Giasson: Adopté, M. le Président. Le
Président (M. Lacoste): 123.85, adopté. 123.86?
M. Johnson: II s'agit en fait de consacrer la règle de la
jurisprudence majoritaire au Québec et dans les pays du Commonwealth. En
pratique, dans la jurisprudence, il y a une présomption de
non-approbation à cause d'absence.
M. Giasson: En situation d'absence.
M. Johnson: C'est cela, dans le cas d'absence.
Le Président (M. Lacoste): 123.86 adopté. À
123.87, vous avez un amendement, M. le ministre: remplacer, dans la
deuxième ligne du deuxième alinéa de l'article 123.87, les
mots "de l'amende" par les mots "des frais".
M. Johnson: Est-ce que l'amendement est adopté?
M. Lalonde: Est-ce que c'est l'amendement à 123.87?
M. Johnson: II y a un amendement pour remplacer, dans la
deuxième ligne du deuxième alinéa, à l'article
123.87, les mots "de l'amende" par les mots "des frais".
M. Lalonde: Oui.
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Adopté.
M. Johnson: Est-ce que l'article est adopté, M. le
Président?
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que l'article est
adopté avec l'amendement? Adopté avec l'amendement. 123.88.
M. Johnson: En fait, cela suit le premier.
M. Lalonde: En fait, c'est presque redondant de dire que la
compagnie paie. Là, vous parlez des dépenses, cela va
au-delà des frais?
M. Johnson: C'est-à-dire que je pense que, dans les frais,
cela implique les frais de cour.
M. Lalonde: Les frais d'avocats.
M. Johnson: Tandis que les dépenses pourraient être,
je ne sais pas, l'enquête ou le témoignage, les voyages, une
expertise... M. Lalonde: D'accord.
M. Johnson: ...qui s'est faite dans la préparation du
dossier plutôt que...
M. Lalonde: D'accord.
M. Giasson: L'embauche d'experts par le mandataire qui se
défend.
Le Président (M. Lacoste): 123.88, adopté?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): 123.88, adopté. Un
instant, on parle de cela encore.
Une voix: Pouvez-vous attendre une seconde?
M. Johnson: M. le Président, je pense qu'on va revenir,
pour des fins de rédaction, si les membres y consentent, à
123.87.
Le Président (M. Lacoste): Rouvrir l'article 123.87,
consentement?
M. Johnson: L'article original que vous avez devant vous se
lisait comme suit, au deuxième paragraphe: "Toutefois, lors d'une
poursuite pénale ou criminelle, la compagnie n'assume que le paiement de
l'amende et des dépenses." J'ai présenté un papillon pour
dire: on va remplacer les mots "de l'amende" par les mots "des frais". Parce
qu'il est bien évident que, si l'administrateur est condamné
à une amende devant une cour criminelle, c'est parce que la
société l'a trouvé coupable en vertu des lois criminelles.
Cela n'a rien à voir avec... Je ne vois pas pourquoi la compagnie
l'assumerait. Par contre, les frais, c'est une autre chose.
Je reviens en suggérant qu'on supprime carrément le mot
"amende" et qu'on supprime carrément le mot "frais" et on dirait
simplement: "Toutefois, lors d'une poursuite pénale ou criminelle, la
compagnie n'assume que le paiement des dépenses de son mandataire."
À ce moment-là, 123.88 -je suis au niveau de l'explication, on
reviendra avec la technique dans une seconde, si vous permettez, M. le
Président -serait vraiment très clair. Cela permet d'avoir un
texte qui est beaucoup plus cohérent, ce que les légistes me
suggèrent. Donc, M. le Président, nous prenons l'article 123.87,
tel qu'il figure à l'origine dans la loi no 5, et je fais la motion
d'amendement suivante: qu'au deuxième alinéa du deuxième
paragraphe, les mots "l'amende et" soient remplacés...
Le Président (M. Lacoste): "De
l'amende". Si je ne me trompe pas, M. le ministre, c'est "de l'amende
et".
M. Johnson: Oui, "de l'amende et". Je m'excuse.
M. Giasson: Vous biffez "de l'amende et".
M. Johnson: C'est ça.
M. Giasson: Cela, on le biffe et on continue.
M. Johnson: Point. D'accord.
Le Président (M. Lacoste): Point. Je veux juste relire.
Consentement pour ouvrir l'article 123.87. Enlever la motion d'amendement
originale et biffer, au deuxième paragraphe, à la deuxième
ligne, "de l'amende et". Est-ce que cet amendement est adopté?
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Adopté.
M. Johnson: Est-ce que l'article est adopté tel
qu'amendé?
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que l'article est
adopté tel qu'amendé?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Adopté.
M. Johnson: Merci, M. le Président. Alors, l'article
123.88 comme tel...
M. Giasson: L'article 123.88 diffère un peu de...
Le Président (M. Lacoste): L'article 123.88 est
adopté comme tel. Adopté.
M. Giasson: C'est que l'article 123.87 prévoit une
poursuite par un tiers contre le mandataire de la compagnie et, à
l'article 123.88, c'est le cas de la compagnie qui poursuit elle-même son
mandataire.
M. Johnson: Le premier alinéa, oui. "Une compagnie assume
les dépenses de son mandataire qu'elle poursuit pour un acte posé
dans l'exercice de ses fonctions si elle n'obtient pas gain de cause et si le
tribunal en décide ainsi."
M. Giasson: C'est différent un peu comme stipulation.
M. Johnson: C'est différent, c'est ça. C'est
différent du cas où la compagnie assume les dépenses ou
les frais parce que c'est un tiers qui poursuit, alors que c'est elle qui
poursuit parce que, présumément, il n'a pas accompli ses
fonctions comme mandataire de la compagnie et...
M. Giasson: Je ne sais pas, ça me paraît une peu
curieux qu'une compagnie doive assumer les dépenses de son mandataire
qu'elle poursuit elle-même pour un acte posé. Bien sûr, si
le mandataire a gain de cause, je suis d'accord que la compagnie doive payer
tout ce que représentent les coûts de cette poursuite. Mais, si le
mandataire n'a pas gain de cause, c'est la compagnie; je ne comprends pas
pourquoi la compagnie devrait payer les dépenses de son mandataire.
M. Johnson: "Une compagnie assume les dépenses de son
mandataire qu'elle poursuit pour un acte posé dans l'exercice de ses
fonctions si elle n'obtient pas gain de cause et si le tribunal en
décide ainsi." C'est "si elle n'obtient pas gain de cause". Si la
compagnie n'obtient gain de cause qu'en partie, le tribunal peut
déterminer le montant des dépenses qu'elle devra assumer.
M. Giasson: D'accord.
M. Johnson: D'accord? C'est dans les poursuites civiles.
Le Président (M. Lacoste): Donc, l'article 123.88 est
adopté. Article 123.89?
M. Johnson: En fait, une personne doit bénéficier
de la même protection que l'administrateur d'une compagnie lorsque cette
dernière lui demande d'agir à titre d'administrateur d'une autre
compagnie.
M. Giasson: C'est ça. Adopté.
Actionnaires
Le Président (M. Lacoste): Article 123.89, adopté.
Article 123.90?
M. Johnson: Pas de modifications de fond.
Le Président (M. Lacoste): Article 123.90,
adapté?
M. Giasson: Oui, adopté, M. le Président.
Le Président (M. Lacoste): Article 123.90, adopté.
Article 123.91.
M. Johnson: Cet article, en fait, permet aux actionnaires, par
convention écrite, unanimes à cet effet, de restreindre les
pouvoirs de l'administrateur. L'actionnaire unique, dans son cas, peut
également
restreindre les pouvoirs de son conseil d'administration s'il fait une
déclaration écrite dans ce sens.
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Article 123.91, adopté.
Article 123.92?
M. Johnson: Le deuxième alinéa de l'article 123.92
s'impose afin de préciser que les actionnaires qui assument les
obliqations des administrateurs ne sont pas empêchés de se lier
quant à la façon d'exercer leur droit de vote, comme le sont les
administrateurs dans leur qualité d'administrateurs du bien
d'autrui.
M. Giasson: Adopté.
M. Johnson: Ici, il s'agit d'une... Est-ce que j'ai un papillon?
Je m'excuse, c'est à l'article 123.95.
Le Président (M. Lacoste): Article 123.92...
M. Johnson: L'article 123.92 a été adopté,
je pense, M. le Président.
M. Giasson: Oui, adopté.
Le Président (M. Lacoste): Oui, adopté. L'article
123.93?
M. Johnson: À l'article 123.93, M. le Président,
contrairement à la règle de l'article 1023 du Code civil...
Une voix: 1028.
M. Johnson: ... pardon, de l'article 1028, je m'excuse, sur
l'effet des contrats à l'égard des tiers, une personne qui
devient actionnaire devient liée par une convention unanime afin de
préserver l'unanimité de la convention. Cet article facilite,
évidemment, l'annulation du contrat dans un délai de six mois
sans exclure les autres recours de droit commun. En d'autres termes, on dit: Au
moment de la formation de l'entreprise ou à un moment donné dans
l'existence de l'entreprise, il y a une convention unanime d'actionnaires.
Quelqu'un qui devient actionnaire subséquemment est
considéré comme étant partie à cette convention
unanime. C'est bien évident parce que chaque fois cela remettrait en
cause, à toutes fins pratiques, l'équivalent des statuts de la
corporation si on ne le faisait pas de cette façon. Par ailleurs, on
permet un recours à cette personne. Si elle dit: Moi, je ne savais pas,
au moment où j'ai acheté les actions, qu'il y avait une
convention unanime des actionnaires visant, par exemple, à restreindre
mon accession au conseil d'administration ou quelque histoire comme
celle-là, elle aura quand même, dans les six mois du contrat en
vertu duquel elle est devenue actionnaire, la possibilité de le faire
annuler si elle n'avait pas connaissance de la convention.
Le Président (M. Lacoste): M. le député de
Montmagny-L'Islet.
M. Giasson: Tentons de prévoir un cas. Vous devenez
actionnaire dans une compagnie qui a une convention formelle d'achat et de
vente d'actions, ce qu'on appelle les ventes réciproques, entre les
actionnaires qui sont déjà en poste. Quel droit, à toutes
fins utiles, aurait le nouvel actionnaire? Cette convention d'achat d'actions
est garantie par des polices d'assurance, assez souvent, qui vont permettre
à la veuve de toucher la valeur de ses actions et de se retirer de la
compagnie. La convention prévoit que la veuve remettra ses actions en
retour d'un montant garanti par une police d'assurance-vie. Comment le
phénomène jouerait-il dans le cas d'un actionnaire qui arrive
à l'intérieur d'une telle convention? Est-ce que la compagnie
serait tenue d'assurer la vie de ce nouvel actionnaire de façon que la
convention le couvre aussi bien que tous les autres actionnaires qui sont
parties liées à la convention?
Le Président (M. Lacoste): M. le ministre.
M. Johnson: Cela dépend de l'objet de la convention
unanime, dans le fond. Il y a des conventions unanimes comme celle que vient
d'évoquer le député de Montmagny-L'Islet qui sont ce qu'on
appelle dans le droit civil des choses qui sont contractées intuitu
personae, à cause de la personne même: par exemple, une convention
qui prévoirait d'assurer la vie de quelqu'un qui a 23 ans, qui est
"pétant" de santé et qui est diplômé de
l'école d'éducation physique de l'Université Laval.
Soudainement, un actionnaire se présente, achète une action pour
$12, il a 89 ans, est consomptif et très mal en point. Est-ce que la
compagnie...
M. Giasson: Vous allez à l'extrême. (16 h 30)
M. Johnson: Oui, mais c'est peut-être plus facile
d'expliquer avec des exemples extrêmes. À ce moment-là,
cela tombe sur le sens commun que la police d'assurance qui était
prévue au moment de la convention... D'ailleurs, en soi, l'assurance-vie
est liée à la personne, c'était vraiment une convention
intuitu personae, c'était relié à la personne. À
cet égard, elle ne peut pas lier la compagnie, elle ne lie que les
actionnaires, dans la mesure où ce sont les actionnaires initiaux, entre
eux, qui se sont engagés à ça.
Elle ne peut pas lier un nouvel actionnaire, parce qu'à ce titre
elle ne serait pas opposable comme convention unanime et il ne pourrait pas
exiger de la compagnie qu'elle lui paie une assurance. Ce sont les actionnaires
entre eux qui ont contracté une obligation intuitu personae, mais ils
l'ont fait par un contrat qui est une convention unanime.
Par contre, il y a des conventions unanimes qui ont un caractère
général qui peut être la notion, par exemple,
d'achat-rachat. Cela est la notion qu'au moment, par exemple, du
décès de l'actionnaire, si la compagnie est dans de bonnes
conditions économiques, dans des conditions de solvabilité une
fois qu'elle a passé le test de solvabilité imposé par la
loi, la compagnie devra racheter les actions de la succession de celui qui
décède.
Effectivement, à cet égard, le nouvel actionnaire ne
pourra pas stipuler dans son testament qu'il remet les actions à sa
femme, ou, même s'il le fait, ce sera toujours annulable par la compagnie
qui opposera à sa succession qu'il y avait une convention unanime des
actionnaires que les actions retournaient à la compagnie, au moment de
son décès.
En ce sens, ce n'était donc pas une convention unanime intuitu
personae, c'est une convention unanime d'application générale,
alors qu'une clause d'assurance-vie est vraiment reliée à la
personne.
M. Giasson: Bien souvent, la clause d'assurance-vie, c'est pour
faciliter la transmission de la valeur des actions au moment du
décès.
M. Johnson: Pardon?
M. Giasson: Dans la plupart des cas d'existence de polices
d'assurance-vie, c'est pour rendre beaucoup plus facile d'application l'entente
intervenue dans la convention pour le rachat des actions.
M. Johnson: C'est ça effectivement, mais on va voir dans
la...
M. Giasson: La compagnie s'en va chercher un montant
liquide...
M. Johnson: C'est ça.
M. Giasson: ...elle n'a pas besoin de piger dans ses fonds, un
montant liquide produit par l'assureur pour payer la veuve qui, en retour,
remet les actions.
M. Johnson: C'est ça.
En fait, les légistes me soulignent que les dispositions de
l'article 123.91 ont pour objet de définir un cadre très
précis d'un type de convention unanime d'actionnaires, c'est celui qui
vise à restreindre les pouvoirs du conseil d'administration et
édicte à l'article 123.93 le fait qu'un nouvel actionnaire est
lié par cette convention unanime qui limite les pouvoirs du conseil
d'administration. Par ailleurs, toutes les autres conventions unanimes qui
peuvent exister entre les actionnaires n'impliquent pas la notion que
l'actionnaire est lié par cette convention.
M. Giasson: M. le ministre, je regrette, ce n'est pas aussi clair
que ça.
M. Johnson: Peut-être que le fait qu'on en ait
discuté pendant une demi-heure est significatif de cela. Si on me le
permet, on pourrait peut-être relire les trois articles ensemble, juste
pour essayer de se retrouver, dans un premier temps.
L'article 123.91 est assez fondamental, merci, est dans le chapitre XII,
qui s'intitule Actionnaires, section II, Convention unanime des
actionnaires.
L'article 123.91 dit: "Les actionnaires peuvent, si tous y consentent et
font une convention écrite à cet effet, restreindre le pouvoir
des administrateurs. "L'actionnaire unique peut également restreindre le
pouvoir des administrateurs s'il fait une déclaration écrite
à cet effet." 123.92. "Les actionnaires ou l'actionnaire unique, selon
le cas, administrent alors les affaires de la compagnie comme s'ils en
étaient les administrateurs; ils exercent les droits qui ont
été retirés aux administrateurs et assument les
obligations dont les administrateurs ont été
déchargés. "Les actionnaires peuvent toutefois régir
l'exercice de leur droit de vote."
Donc, on est toujours dans une notion de transfert du pouvoir du conseil
d'administration à l'assemblée des actionnaires, en vertu d'une
convention unanime à cet effet. 123.93. "Une personne qui devient
actionnaire alors qu'une convention unanime des actionnaires est en vigueur est
réputée être partie à cette convention. "Toutefois,
cette personne peut, dans les six mois du contrat en vertu duquel elle est
devenue actionnaire, le faire annuler si, au moment où il a
été conclu, elle n'avait pas connaissance de cette convention.
"Cette personne est présumée ne pas avoir eu connaissance de la
convention unanime des actionnaires si le certificat d'action qu'elle
détient ne fait pas état de l'existence d'une telle
convention."
Je pense donc que, dans les circonstances, les articles 123.91, 123.92
et 123.93 prévoient un type de convention unanime qui est celui de la
convention unanime des actionnaires pour les fins de restreindre les pouvoirs
du conseil
d'administration.
J'avoue que l'article 123.93 n'est pas aussi explicite que l'article
123.92. À l'article 123.92, cela est évident que cela se rattache
à l'article 123.91 parce que, finalement, ce qui en découle,
c'est: Exerce les pouvoirs de, à la place de... L'article 123.93
réfère à une convention unanime des actionnaires. Mais
dans le contexte de la section II, bien entendu.
M. Giasson: À partir de l'ensemble de la section II,
prévoyons un cas.
M. Johnson: Oui.
M. Giasson: Nous quatre ici, nous sommes actionnaires d'une
compagnie, nous avons désigné des administrateurs. Nous
suggérons à l'administrateur que la compagnie assure la vie de
nous quatre. Lui, il dit non. Il dit: Cela ne marche pas. Nous autres, on
réduit les pouvoirs de cet administrateur en disant: D'accord, tu
t'opposes à un objectif qu'on recherche. Nous diminuons tes pouvoirs et
prenons les décisions qui, normalement, t'étaient dévolues
avant qu'on restreigne tes pouvoirs.
On signe une convention d'achat réciproque, d'achat et de vente
d'actions. On assure nos vies. Vient un cinquième actionnaire. Cela veut
dire que, dans les six mois, il pourrait faire annuler la convention de nous
quatre. Non?
M. Johnson: À ce moment-là, ce sont les
actionnaires qui seraient tenus, et pas la compagnie...
M. Giasson: Toutefois, pour régler le problème et
atteindre l'objectif recherché, cette personne peut, dans les six mois
du contrat en vertu duquel elle est devenue actionnaire, le faire annuler notre
contrat.
M. Johnson: C'est son contrat d'achat d'actions qu'elle peut
faire annuler. Ce n'est pas un autre contrat. Ce n'est pas la convention
unanime. Ce n'est rien comme cela. Le contrat dont on parle dans ce paragraphe,
c'est le contrat d'achat d'actions. C'est cela.
M. Giasson: Le contrat de venue à la compagnie. Cela ne
donne aucun pouvoir vis-à-vis d'autres contrats acceptés
antérieurement.
M. Johnson: Voilà. Exactement. Mais je suis d'accord que
le mot "contrat" ici, semble... À la première lecture, cela m'a
frappé et je me demandais de quel contrat on parlait. Mais quand on le
relit bien attentivement, à plusieurs reprises, on se rend compte que le
contrat auquel on réfère ici, c'est le contrat d'acquisition des
actions.
M. Giasson: Le contrat d'acquisition d'actions.
M. Johnson: C'est cela qu'on peut faire annuler. En ce
sens-là, il ne se pose pas de problème. Je pense que les
dispositions des articles 123.92 et 123.93 sont claires dans ce contexte.
Est-ce que le député de Montmagny-L'Islet est d'accord?
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que l'article 123.93 est
adopté?
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Adopté. Article
123.94.
M. Johnson: 123.94... M. Giasson: Cela va.
Le Président (M. Lacoste): Adopté. Article
123.95.
M. Johnson: Un amendement, M. le Président.
Le Président (M. Lacoste): II y avait un amendement:
"Remplacer le paragraphe 1 de l'article 123.95 de ce projet par le suivant:
1° si les statuts de la compagnie le permettent; ou..."
M. Johnson: Voilà. En fait, l'amendement a pour objet, M.
le Président, de remplacer le mot "règlements" par "statuts", la
différence étant que les statuts sont de nature publique, etc.,
et doivent faire l'objet d'une approbation par les deux tiers, alors que les
règlements doivent faire l'objet d'une d'approbation après, le
règlement étant finalement une décision du conseil
d'administration et non pas de l'assemblée des actionnaires.
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Johnson: Oui, cela va?
M. Giasson: Sur l'amendement, cela va.
Le Président (M. Lacoste): Adopté.
M. Johnson: Sur l'amendement, cela va. D'accord. Dans cet
article, qu'est-ce qu'on dit? On dit essentiellement que les compagnies
privées pourront tenir leurs assemblées d'actionnaires par tous
les moyens qu'ils jugeront utiles, etc. En fait, c'est le
téléphone, la télévision, le vidéophone, ou
je ne sais quoi, qui commence à être un truc un peu
répandu, surtout dans les villes très distantes les unes des
autres. À cet effet, c'est une modernisation intéressante. On
prévoit cependant qu'il faut que ce soit dans les statuts des
compagnies, pour que les gens sachent qu'ils pourraient, comme actionnaires,
à un moment donné, être convoqués à une
assemblée qui se fait par téléphone et non pas dans une
salle du Reine Elizabeth ou du Château Frontenac.
Le Président (M. Lacoste): Adopté, avec amendement.
Article 123.95, adopté avec amendement. Article 123.96.
M. Johnson: II s'agit de droit nouveau également. Il
permet aux actionnaires de bénéficier des avantages reconnus aux
administrateurs en cette matière. Les résolutions écrites,
signées de tous les actionnaires habiles à voter valent comme si
c'était l'assemblée. On donne l'équivalent,
évidemment, à l'article 1A - on l'a vu tout à l'heure -
aux administrateurs. L'équivalent est également dans la partie 1,
en vertu du projet de loi no 34.
M. Giasson: Cela permet de faire circuler des résolutions
sur lesquelles chaque actionnaire appose sa signature...
M. Johnson: C'est cela. En pratique...
M. Giasson: Cela a la même effet que si cela avait
été adopté en assemblée.
M. Johnson: ...encore une fois, on voit très bien à
qui cela va servir. Cela va servir surtout aux petites entreprises où il
y a très peu d'actionnaires et où, pour un tas de raisons, on
veut simplifier la vie aux actionnaires.
Vérificateurs
Le Président (M. Lacoste): Article 123.96, adopté?
Adopté. Article 123.97.
M. Giasson: C'est adopté.
Le Président (M. Lacoste): Article 123.97, adopté.
Article 123.98.
M. Johnson: Ici, à l'article 123.98, on dit que les
compagnies privées, encore une fois, peuvent décider, mais
annuellement, de ne pas nommer de vérificateur des comptes.
M. Giasson: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Lacoste): Article 123.98, adopté.
Article 123.99.
M. Johnson: Oui, à condition que ce soit unanime, soit dit
en passant. Les actionnaires peuvent également décider, par voie
de résolution, de ne pas nommer... Je m'excuse, je pense que je vous ai
fait...
M. Giasson: Ce sont les compagnie publiques qui rachètent
toute...
M. Johnson: À l'article 123.98, les actionnaires d'une
compagnie qui n'a pas réalisé une distribution publique,
c'est-à-dire...
M. Giasson: C'est adopté, M. le ministre.
M. Johnson: ...les compagnies privées, on le sait, peuvent
décider, par voie de résolution, de ne pas nommer de
vérificateur et, dans l'autre cas, les actionnaires d'une compagnie qui
a réalisé une distribution publique de ses valeurs et qui les a
rachetées et remboursées peut également décider la
même chose. D'accord?
M. Giasson: Cela va très bien.
M. Johnson: C'est-à-dire qu'elle est dans la même
situation, en pratique.
Le Président (M. Lacoste): Article 123.99,
adopté?
M. Giasson: Si, par après, elle décide de
remettre...
M. Johnson: De retourner.
M. Giasson: ...dans le public, elle est obligée de
procéder à la nomination d'un vérificateur.
M. Johnson: Voilà. L'hypothèse que je posais,
c'est, si l'assemblée des actionnaires a lieu au mois de septembre,
qu'elle décide d'aller dans le public au mois de novembre et qu'elle a
décidé qu'il n'y aurait pas de vérificateur des comptes,
est-ce que cela veut dire que, pendant douze mois, il n'y aurait pas de
vérificateur? Non, pour la simple raison que je suis sûr que la
Commission des valeurs mobilières n'approuverait pas le prospectus.
Le Président (M. Lacoste): Article 123.99,
adopté?
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Article 123.100.
M. Giasson: Adopté.
Modifications des statuts et du
capital-actions
Le Président (M. Lacoste): Adopté. Article
123.101.
M. Johnson: II n'y a pas de
modification de fond.
M. Giasson: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Lacoste): Article 123.101, adopté.
Article 123.102. Article 123.102, adopté?
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Adopté. Article
123.103.
M. Johnson: II n'y a pas vraiment de modification de fond.
Le Président (M. Lacoste): Article 123.103,
adopté?
M. Giasson: Adopté. (16 h 45)
Le Président (M. Lacoste): Adopté. 123.104.
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): 123.104, adopté.
123.105. 123.105, adopté?
M. Giasson: Oui.
Le Président (M. Lacoste): Adopté. 123.106.
123.106, adopté. 123.107. 123.107, adopté? 123.107,
adopté?
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Adopté. 123.108.
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): 123.108, adopté.
123.109.
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): 123.109, adopté.
123.110.
M. Giasson: Adopté.
Livre de la compagnie
Le Président (M. Lacoste): Adopté. 123.111, vous
avez un amendement, M. le ministre. "Remplacer la partie qui
précède le paragraphe 1° de l'article 123.111 par la
suivante: "123.111. Toute compagnie tient à son siège social un
livre contenant:" C'est bien cela. Est-ce que l'amendement est
adopté?
Adopté. Est-ce que l'article 123.111 est adopté avec
l'amendement?
M. Giasson: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Lacoste): Adopté avec amendement.
123.112.
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): 123.112, adopté.
123.113.
M. Giasson: Adopté.
M. Johnson: 123.114, il y a un papillon, M. le
Président.
Le Président (M. Lacoste): Adopté. Oui, 123.114, il
y a un papillon. "Remplacer le deuxième alinéa de l'article
123.114 de ce projet par le suivant: "Un actionnaire peut également
obtenir, sans frais, une copie des statuts et des règlements ainsi
qu'une copie de la convention unanime des actionnaires."
Est-ce que l'amendement est adopté?
M. Johnson: Le changement, c'est simplement le mot "une";
c'était marqué "un" copie. L'amendement est simplement une
affaire d'orthographe.
M. Giasson: Moi, j'avais "une copie", sur mon document ici.
M. Johnson: Ah, oui? Dans le deuxième paragraphe,
deuxième ligne, c'est ça.
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): L'amendement est adopté.
Est-ce que l'article 123.114 est adopté?
M. Giasson: Tout à l'heure, vous étiez sur l'autre
rangée.
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que l'article 123.114
est adopté avec l'amendement?
M. Giasson: Oui, adopté.
Dispositions générales
Le Président (M. Lacoste): Adopté avec
l'amendement. 123.115. Est-ce que l'article 123.115 est adopté?
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Adopté.
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Juste un instant. Vous aviez,
M. le ministre, peut-être avant, un papillon: remplacer l'intitulé
de la
section III, non, c'est plus loin. D'accord. 123.115, adopté.
123.117.
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): 123.117.
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): 123.117, adopté.
123.118.
M. Giasson: Adopté également.
Le Président (M. Lacoste): 123.119.
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): 123.120.
M. Johnson: C'est une codification de la jurisprudence dans Black
& Decker versus la reine, en 1975, Rapports de la Cour suprême ou de
la Cour supérieure, RCS, Rapport de la Cour supérieure, si je me
souviens bien. On y prévoit que les compagnies qui fusionnent continuent
leur existence en une seule compagnie. Cela a déjà
été reconnu par les tribunaux.
M. Giasson: Excusez-moi, j'étais...
M. Johnson: C'est simplement une codification de la jurisprudence
quant à la fusion. Les compagnies fusionnantes continuent leur existence
en une seule compagnie. C'est simplement l'affirmation très claire dans
un texte de loi de quelque chose qui a fait l'objet de différentes
décisions, dont une décision de la Cour suprême en 1975,
Black & Decker versus la reine. M. Black et M. Decker ont
fusionné...
M. Giasson: Black & Decker croyaient que la date
précise à laquelle la fusion devenait effective n'était
pas celle que la reine prévoyait.
M. Johnson: C'est probablement ce qui est arrivé. Cela
devait être de cette nature, le problème qui se posait.
M. Giasson: II devait y avoir un peu de fiscalité
derrière ça.
M. Johnson: Je m'en doute, à moins que, je ne sais pas,
ils aient passé une scie ronde dans le Parlement. Black & Decker,
pourquoi la reine les poursuivrait-elle autrement que pour ça.
Le Président (M. Lacoste): Article 123.120,
adopté?
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Adopté. Article
123.121.
M. Giasson: À l'article 123.121, ce sont les
administrateurs qui sont pénalisés.
M. Johnson: C'est ça. S'ils viennent en violation de
l'article 123.116 qui prévoit la règle de solvabilité de
capital en cas de fusion.
Le Président (M. Lacoste): Article 123.121,
adopté?
M. Giasson: Adopté. Fusions
Le Président (M. Lacoste): Adopté. Article
123.122.
M. Johnson: Attendez, M. le Président, si vous le
permettez. Pour l'article 123.121...
Le Président (M. Lacoste): Oui.
M. Johnson: ...je voudrais juste être sûr que le
texte qu'on adopte ne nous mettra pas dans une situation ennuyeuse tout
à l'heure quand on va revenir sur les articles 123.58 et 123.69... C'est
très clair, on ne reviendra pas là-dessus. Parfait.
Le Président (M. Lacoste): Article 123.121, adopté.
Article 123.122?
M. Johnson: Cela précise le contenu de l'entente qui doit
intervenir entre les compagnies fusionnantes, ce qui, dans le fond, peut
être vu presque comme un formulaire pour les administrateurs. Du travail
de moins pour les avocats.
M. Giasson: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Lacoste): Article 123.122, adopté.
Article 123.123?
M. Johnson: On dit: "La convention prévoit
également que toute action d'une des compagnies fusionnantes qui
appartient à une autre compagnie fusionnante est annulée au
moment de la fusion sans remboursement du capital qu'elle représente.
Ces actions ne peuvent être converties en actions de la compagnie issue
de la fusion." En fait, ça s'inspire de l'article 176.2 de la Loi sur
les sociétés commerciales canadienne, de l'article 176.2 du
Manitoba Corporations Act et de la loi de la Saskatchewan, l'article 176.2
également. J'ai comme l'impression que c'est un peu copié de la
loi fédérale du chapitre B-10, le Business Corporation Act, en
Saskatchewan. C'est une uniformisation de...
M. Giasson: Cela paraît logique.
M. Johnson: C'est ça, c'est logique. Si vous avez
remarqué, nous avons ajouté pas mal de droit nouveau. On n'a pas
la même numérotation que dans les autres provinces. Ce n'est pas
le fait de ne pas avoir la même numérotation...
M. Giasson: C'est notre petite différence.
M. Johnson: C'est plus que notre petite différence. Je
peux peut-être...
M. Giasson: Expliquez-nous ça. Une voix: En deux
minutes.
M. Johnson: En deux minutes, c'est parce que je trouve ça
plus intéressant que de dire: adopté.
M. Giasson: Je vous laisse ce plaisir, allez.
M. Johnson: En gros, les différences qu'il y a entre cette
loi et celle du fédéral, sont assez nombreuses finalement. Dans
les autres provinces - il faut le savoir - dans bien des cas, ou dans la
majorité des cas, si je ne me trompe pas, là où il y a eu
une refonte depuis la loi fédérale, c'est à toutes fins
pratiques une photocopie de la loi fédérale. En ce sens, nous, on
pense qu'on a mieux fait; le travail des experts et de tous ceux qui ont
travaillé à ce comité de révision pour le
ministère, je pense, est une oeuvre de droit extrêmement
intéressante, cohérente.
M. Giasson: Mais ne croyez-vous pas, M. le ministre, qu'il est
possible aussi que le Parlement fédéral, au moment de la refonte
de ses lois en matière de corporations, de sociétés
commerciales, se soit inspiré du droit corporatif de certaines provinces
du pays?
M. Johnson: Ah! Quant à certains extraits, ce n'est pas
impossible, mais je peux vous assurer que le fédéral n'a
certainement pas fait une photocopie de la loi du Manitoba.
M. Giasson: Non, il s'en est inspiré.
M. Johnson: Quand je vois que le même objet s'appelle 176.2
dans le Manitoba Corporations Act ou dans le Business Corporation Act de la
Saskatchewan et que c'est 176.2 dans la loi fédérale, j'ai comme
l'impression que ce n'est pas un hasard.
M. Giasson: Non.
M. Johnson: S'il y en avait un, peut-être, mais à
deux!
M. Giasson: Non, du côté du Manitoba, c'est
plausible qu'ils s'en sont inspirés, tandis que le fédéral
s'est inspiré beaucoup de ce qu'on avait en Ontario.
M. Johnson: Ah oui, sûrement! Dans le cas de l'Ontario,
c'est fort possible.
Le Président (M. Lacoste): L'article 123.123 est-il
adopté?
M. Giasson: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Lacoste): L'article 123.124?
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): L'article 123.124 est
adopté. L'article 123.125?
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Adopté. L'article
123.126?
M. Johnson: Droit de vote des actionnaires.
M. Giasson: S'il n'y avait pas le vote des deux tiers?
M. Johnson: Ah! Il n'y a pas de fusion. Alors, chaque
catégorie d'actionnaires doit procéder par un vote des deux tiers
de chacune des catégories d'actions qui expriment leur droit de vote
à ce moment-là, c'est bien entendu. Même s'il y a une
catégorie où il y a moins des deux tiers, cela empêche la
fusion; c'est l'article suivant, soit dit en passant.
Le Président (M. Lacoste): L'article 123.126?
M. Giasson: Là, on parle toujours des voix
exprimées par les actionnaires où il faut obtenir les deux
tiers.
M. Johnson: Évidemment, ils ont le droit d'y aller par
procuration, c'est entendu. Mais il faut que...
M. Giasson: Mais ce sont les deux tiers des actionnaires, quel
que soit le volume d'actions détenues par l'un ou l'autre de ces
actionnaires.
M. Johnson: Non, ce sont les deux tiers des actions. Il y a trois
catégories d'actions: les actions A, les actions B et les actions C.
Dans les actions A, il y a 100 actions. Dans les actions B, il y en 100 aussi.
Dans les
actions C, il y en a 100 également. Comme par hasard il y a des
actionnaires qui représentent, disons, les deux tiers. Donnez-moi les
deux tiers de quelque chosel Donnez-moi quelque chose dont les deux tiers est
un chiffre rond!
Une voix: Le chiffre 3.
M. Johnson: Disons qu'il y a 30 actions présentes de A, 30
de B et 30 de C. Dans le cas des actions A, ce sont deux personnes dont l'une
détient 20 actions et l'autre 10 actions. Le vote des deux tiers dans la
catégorie A, c'est 20 actions sur 30 qui se sont
présentées à l'assemblée ou qui y ont
délégué quelqu'un avec procuration. C'est la même
chose pour les autres.
M. Giasson: C'est le volume des actions et non pas...
M. Johnson: C'est le volume des actions par
catégories.
M. Giasson: ...les actionnaires, comme ils le disent.
M. Johnson: Mais ce n'est pas seulement le volume des actions;
c'est le volume des actions qui ont exprimé leur vote; il ne faut pas
oublier cela. Il peut fort bien y avoir des actions qui n'ont pas
exprimé de vote.
M. Giasson: L'article suivant y fait référence,
d'ailleurs.
M. Johnson: Oui, effectivement.
M. Giasson: L'article 123.126 est adopté.
Le Président (M. Lacoste): L'article 123.126 est
adopté. L'article 123.127? L'article 123.127 est-il adopté?
M. Giasson: C'est cela. Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Adopté.
M. Johnson: Papillon.
M. Giasson: 127.
Le Président (M. Lacoste): Ah!
M. Johnson: L'article 123.127 est adopté.
Le Président (M. Lacoste): L'article 123.127 est
adopté.
M. Johnson: Ah boni L'article 123.128, M. le
Président.
Le Président (M. Lacoste): L'article 123.128? Est-ce que
l'article 123.128 est adopté?
M. Johnson: Concordance.
Le Président (M. Lacoste): Changement de titre.
M. Johnson: C'est le papillon.
Le Président (M. Lacoste): L'article 123.128?
M. Johnson: L'article 123.128 est-il adopté, M. le
Président? Concordance. Écoutezl "Dans les dix jours de la
ratification du règlement de fusion, le conseil d'administration d'une
compagnie peut annuler le règlement de fusion si le règlement l'y
autorise." En d'autres termes, la fusion se fait de la façon suivante.
Le conseil d'administration adopte un règlement pour fusionner. Dans ce
règlement, il prévoit...
M. Giasson: II faut mettre fin, à un moment donné,
à tout ce qui touche au...
M. Johnson: ...qu'il peut, dans les dix jours de la ratification
du règlement de fusion, mettre fin à une fusion s'il y en a une.
Il s'en va en assemblée, faire approuver son règlement avec cette
disposition, fait la fusion et le conseil d'administration décide
d'exercer une espèce de droit qu'il s'est donné initialement.
Le Président (M. Lacoste): L'article 123.128 est-il
adopté? Vous aviez un amendement, M. le ministre, afin de remplacer
l'intitulé de la section III du chapitre XVII de ce projet. (17
heures)
M. Giasson: Quel est le but recherché dans la
modification?
M. Johnson: Qu'on vous donne? M. Giasson: Oui.
M. Johnson: En ce moment, c'est simplement de changer le
titre.
M. Giasson: C'est pour simplifier le titre?
M. Johnson: C'est cela. Plutôt que d'intituler la section
Fusion verticale et horizontale simplifiée, on va l'intituler Fusion
simplifiée.
J'aurais bien voulu voir un juge, un jour, se référer
à la notion de fusion et entrer dans des considérations
géométriques.
M. Giasson: Fusion en hauteur...
M. Johnson: Selon la dimension des édifices.
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Adopté. Article
123.129?
M. Johnson: C'est un article qui permet la fusion verticale
simplifiée entre la compagnie mère et la filiale à
100%.
M. Giasson: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Lacoste): Article 123.129, adopté.
Article 123.130?
M. Johnson: C'est dans le cas de la fusion des filiales entre
elles, les compagnies soeurs, si on veut. C'est la fusion horizontale
simplifiée.
M. Giasson: La fusion des filles.
M. Johnson: La fusion des filles, en fait. C'est cela. Pas des
soeurs, mais des filles, c'est parce qu'elles sont reliées à une
mère.
M. Giasson: Elles peuvent être filles sans être
soeurs.
M. Johnson: C'est-à-dire qu'elles peuvent être
soeurs sans être filles.
M. Giasson: ...qui des deux...
M. Johnson: C'est cela. Les filles entre elles...
Le Président (M. Lacoste): Article 123.130,
adopté?
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Article 123.130,
adopté.
M. Johnson: ...mais ce qui les relie, c'est le fait d'avoir un
minimum-Continuation
Le Président (M. Lacoste): Article 123.131?
M. Johnson: II n'y a pas de modification de fond.
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Article 123.131,
adopté.
M. Johnson: La même chose pour l'article 123.132.
Le Président (M. Lacoste): Article 123.132?
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Article 123.132, adopté.
Article 123.133?
M. Johnson: La même chose. M. Giasson:
Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Article 122.133, adopté.
Article 123.134?
M. Johnson: II s'agit d'un texte qui assouplit et précise
les règles relatives à la continuation en ce qui concerne le
deuxième alinéa. Certains considèrent qu'une augmentation
du capital affecte les droits des actionnaires. C'est pourquoi il est utile
d'écarter les doutes à cet égard et de le préciser
dans la loi.
M. Giasson: D'accord. Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Article 123.134, adopté.
Article 123.135?
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Article 123.135,
adopté.
Article 123.136? Vous avez un amendement?
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Remplacer dans l'article
123.136 la référence à l'article 123.14 par une
référence à l'article 123.15. En fait, c'est remplacer
123.14 par 123.15.
M. Johnson: C'est cela.
M. Giasson: Amendement adopté.
Le Président (M. Lacoste): Adopté. Article 123.136,
adopté tel qu'amendé. Article 123.137?
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Article 123.137,
adopté.
Article 123.138?
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Article 123.138, adopté.
Article 123.139?
M. Johnson: II n'y a pas de modification.
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Article 123.139,
adopté.
Article 123.140? Il y a un amendement, un papillon.
M. Johnson: C'est une rectification, M. le Président.
Le Président (M. Lacoste): Remplacer l'article 123.140 de
ce projet par le suivant: "Une compagnie peut modifier ses statuts pour
rectifier une illégalité ou une irrégularité ou
pour y insérer une disposition requise par la présente loi si
cette rectification ou insertion ne porte pas atteinte aux droits des
actionnaires ou des créanciers."
M. Johnson: Le deuxième alinéa de 123.140 deviendra
123.141. En d'autres termes, l'amendement a pour effet de scinder l'article
123.140 et d'en faire deux articles.
M. Giasson: C'est le début du paragraphe qui fait l'objet
d'un nouvel article?
M. Johnson: Pardon? C'est cela. C'est la première partie
de 140.
M. Giasson: Oui.
M. Johnson: Oui, c'est-à-dire qu'on précise qu'on
va le faire dans les statuts. C'est cela, effectivement. La remarque
essentielle, au-delà de cela, c'est que l'article 123.140 ne comprend
qu'un paragraphe.
M. Giasson: On ne maintient pas le deuxième
paragraphe?
M. Johnson: C'est-à-dire qu'il va devenir 123.141. On va
faire un article distinct avec le deuxième paragraphe; pour le reste, je
ferai une motion de renumérotation.
Le Président (M. Lacoste): D'accord, je comprends. En
fait, remplacer l'article par ce que je viens de lire qui devient l'article
123.140, Est-ce adopté?
M. Giasson: L'amendement est adopté.
Le Président (M. Lacoste): Adopté. Le nouvel
article 123.140 est-il adopté?
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Adopté. Article 123.141.
"Remplacer l'article...
M. Johnson: Deviendrait...
Le Président (M. Lacoste): ...123.141 de ce projet par le
suivant: "123.141 Si la rectification d'une illégalité ou d'une
irrégularité contenue dans ses statuts ou l'insertion d'une
disposition requise par la présente loi peut porter atteinte aux droits
des actionnaires ou des créanciers, la compagnie peut demander, par
requête adressée au tribunal du lieu de son siège social,
de sanctionner tout accord visant une telle rectification ou insertion ou,
à défaut, de rendre toute ordonnance qu'il juge utile pour
rectifier l'illégalité ou l'irrégularité ou pour
insérer la disposition requise par la présente loi. "La
requête est signifiée au directeur."
M. Johnson: Point.
M. Giasson: Bon travail!
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que ce nouvel article
est adopté?
M. Giasson: Adopté, M. le Président.
M. Johnson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Adopté.
M. Johnson: La renumérotation ne sera pas
nécessaire à partir de l'article 1, il y en aura une sur la loi
no 5 elle-même, par exemple, parce qu'on a modifié des
articles.
Le Président (M. Lacoste): Adopté. L'article
123.141 est adopté tel qu'amendé. Article 123.142.
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Article 123.142, adopté.
Article 123.144.
M. Johnson: On ne rend plus essentielle l'intervention du
procureur général pour écarter les demandes frivoles en
présumant qu'elles peuvent être rejetées faute
d'intérêt judiciaire et donner lieu à des dommages et
intérêts.
M. Giasson: Adopté. Appels Le Président (M.
Lacoste): Article
123.144, adopté. Article 123.145.
M. Johnson: Aucune modification. M. Giasson:
Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Adopté. Article
123.146.
M. Johnson: Même chose.
Le Président (M. Lacoste): Article 123.146?
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Adopté. Article
123.147.
M. Johnson: Même chose. M. Giasson:
Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Article 123.147, adopté.
Article 123.148.
M. Johnson: Même chose. M. Giasson:
Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Adopté. Article
123.149.
M. Johnson: Même chose. M. Giasson:
Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Article 123.149, adopté.
Article 123.150.
M. Johnson: Même chose. M. Giasson:
Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Article 123.150, adopté.
Article 123.151.
M. Johnson: Idem.
M. Giasson: Également.
Le Président (M. Lacoste): Adopté. Article
123.152.
M. Giasson: Idem chez vous, idem ici.
Le Président (M. Lacoste): Article 123.152,
adopté?
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Adopté. Article
123.153.
M. Johnson: Même chose.
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Adopté. Article
123.154.
M. Johnson: Bis.
M. Giasson: Également.
Le Président (M. Lacoste): Adopté. Article
123.155.
M. Johnson: Au même effet. M. Giasson:
Exactement.
Le Président (M. Lacoste): Article 123.155, adopté.
Article 123.156.
M. Johnson: Même chose. M. Giasson: Idem.
Le Président (M. Lacoste): Adopté. Article
123.157.
M. Johnson: Même chose.
Dispositions finales
Le Président (M. Lacoste): Adopté. Article
123.158.
M. Johnson: À l'article 123.158, il y a le deuxième
alinéa qui est nouveau. Un instant, s'il vous plaît. Est-ce qu'on
peut suspendre la séance pendant deux minutes?
Le Président (M. Lacoste): Suspension de deux minutes.
(Suspension de la séance à 17 h 11)
(Reprise de la séance à 17 h 40)
Le Président (M. Lacoste): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission permanente des consommateurs, coopératives et
institutions financières reprend ses travaux. Nous étions rendus
à l'article 123.158 au moment de la suspension.
M. Giasson: M. le Président, à l'article 123.158,
ça m'apparaît très général comme
déclaration: "II appartient aux intéressés de
vérifier la légalité des statuts." Sur le plan pratique,
qu'est-ce que ça signifie?
M. Johnson: La loi, dans certains cas, fait obligation à
la compagnie en devenir d'inclure dans ses statuts certaines choses. La loi non
seulement fait ça, mais également, dans un article qu'on a
adopté dans le courant de l'après-midi, prévoit qu'on
peut même modifier les statuts de la compagnie
rétroactivement à la condition que ça touche des
obligations imposées par la loi et des choses qui seraient omises. Ce
qu'on dit, en d'autres termes, c'est que lorsqu'un intéressé
dépose ses statuts...
M. Giasson: Celui qui déposes ses statuts. Les
intéressés seraient qui? Les actionnaires, les
administrateurs?
M. Johnson: Dans le cas ici, ce sont les fondateurs, les
administrateurs, les gens qui sont impliqués dans la formation de
l'entreprise, à toutes fins utiles. Ou, encore, ceux qui tentent d'en
changer le nom ou ceux qui font la fusion, ceux qui, finalement, sont
impliqués dans un processus où il y a un changement de
dénomination sociale ou l'avènement d'une dénomination
sociale. C'est à eux de voir à ce...
M. Giasson: Est-ce que le terme "intéressés"
pourrait signifier des créanciers de l'entreprise?
M. Johnson: Non, dans les circonstances, je ne pense pas, parce
que la compagnie est en devenir. D'ailleurs, on me souligne que c'est la
reprise de l'article 123.87
M. Giasson: Non, mais dans la capacité qu'on donne
à un groupe de gens qui veulent incorporer une compagnie de faire des
transactions ou de négocier des choses avant l'existence légale
de cette nouvelle corporation, les intéressés pourraient
être d'autres personnes que les actionnaires ou les
requérants.
M. Johnson: Par définition, c'est à ceux qui
préparent les documents de s'assurer de la légalité de ce
qu'ils font.
M. Giasson: D'accord, ça va. M. Johnson:
D'accord?
M. Giasson: Ce qui va se produire, en pratique, M. le
Président, c'est que la plupart des gens qui vont chercher une
incorporation vont faire appel encore à des conseillers, soit
comptables, notaires, etc. Ceux qui ne seront pas familiers avec les
dispositions de la loi.
M. Johnson: Ceux qui ne sont pas familiers. À la rigueur,
je pense que c'est concevable...
M. Giasson: Des individus...
M. Johnson: ... de s'imaginer, par exemple, que quelqu'un qui est
un administrateur presque professionnel puisse le faire, se faire une
corporation à son nom, quelqu'un qui a été en contact - un
ancien député, par exemple - avec les lois.
M. Giasson: Qui a siégé comme ministre des
Consommateurs, Coopératives et Institutions financières.
M. Johnson: Je vais être bien vieux. M. Giasson:
Vers quel âge?
M. Johnson: Je vais être bien vieux si je deviens...
M. Giasson: Vers quel âge est-ce que la politique va vous
laisser, M. le ministre?
M. Johnson: Est-ce que l'article 123.158 est adopté, M. le
Président?
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): L'article 123.158 est
adopté. J'appelle l'article 123.159.
M. Johnson: II n'y a pas de modifications de fond.
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Adopté. J'appelle
l'article 123.160.
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Adopté. J'appelle
l'article 123.161.
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): L'article 123.161
adopté. J'appelle l'article 123.162.
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Adopté. J'appelle
l'article 123.163.
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Adopté. J'appelle
l'article 123.164.
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Adopté. J'appelle
l'article 123.165.
M. Johnson: Pas de modification. M. Giasson:
Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Adopté. J'appelle
l'article 123.166.
M. Johnson: Pas de modification. M. Giasson:
Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Adopté. J'appelle
l'article 123.167. (17 h 45)
M. Giasson: Cela signifie que les administrateurs ne doivent pas
fonctionner uniquement à partir de la valeur comptable de leur
actif.
M. Johnson: C'est-à-dire qu'ils peuvent choisir le mode
d'évaluation.
M. Giasson: C'est vrai, ce n'est pas...
M. Johnson: C'est cela. C'est cela l'intérêt dans le
fond. C'est qu'on introduit un élément de souplesse.
L'évaluation de l'actif d'après la valeur comptable devrait
être normalement plus facile, moins onéreuse que d'après la
valeur de réalisation qui est la seule valeur retenue par le
léqislateur fédéral, soit dit en passant. Nous sommes plus
souples. Ce dernier mode d'évaluation d'après la valeur de
réalisation suppose une évaluation complète de l'actif
alors que l'autre se fait par un ajustement de la valeur apparaissant aux
états financiers, comme on le sait.
Ces deux modes reflètent normalement une valeur inférieure
d'ailleurs à la valeur marchande.
M. Giasson: La valeur de réalisation peut jouer dans les
deux sens. Elle peut être moindre que la valeur comptable et elle peut
être plus élevée que la valeur comptable.
M. Johnson: En général elle est inférieure
à la valeur marchande, à moins que ce que vous ayez à
vendre ne soit un stade olympique.
M. Giasson: Ou un mât, ou une toile accrochée
à un mât.
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que l'article 123.167
est adopté?
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Adopté. Article
123.168?
M. Giasson: L'article 123.168, est-ce que cela est conforme aux
dispositions du Code civil en matière de prescriptions?
M. Johnson: C'est cela, ce sont les questions de
prescription.
On pourrait peut-être suspendre l'article 123.168 et le revoir en
même temps qu'on réglera les articles 123.58 et 123.69, parce que
c'est relié. D'accord?
M. Giasson: Suspendu, M. le Président. M. Johnson:
Article 123.168, suspendu.
Le Président (M. Lacoste): Article 123.168, suspendu.
Une voix: C'est cela.
Le Président (M. Lacoste): Suspendu. Article 123.169?
M. Giasson: Cela va dans le sens de ce qu'on a dit
précédemment.
M. Johnson: C'est cela. On change quant à la
détermination de la période de temps pendant laquelle le
directeur peut réserver la dénomination sociale. Il y a aussi les
pouvoirs qui sont déjà mentionnés; déterminer la
nature des documents, etc.
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Article 123.169, adopté.
Article 123.170?
M. Johnson: Déjà là!
Le Président (M. Lacoste): Adopté?
M. Johnson: Oui, c'est cela, article 123.170.
Le Président (M. Lacoste): L'article 123.170 est-il
adopté?
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Adopté. Article
123.171?
M. Johnson: Même principe, sauf qu'on propose ici pour des
motifs d'ordre pratique d'efficacité la possibilité de fixer une
date d'entrée en vigueur postérieure à la publication des
formulaires prescrits.
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Article 123.171,
adopté.
M. Johnson: Numérotation.
Le Président (M. Lacoste): Là, on a suspendu
l'article...
M. Johnson: J'étais rendu à l'article 14.
Le Président (M. Lacoste): C'est cela.
M. Giasson: Revenez-vous aux articles suspendus
immédiatement...
Le Président (M. Lacoste): Oui.
M. Giasson: ... avant de sortir de la partie 1A?
M. Johnson: On pourrait peut-être faire cela. Ce serait
peut-être mieux comme cela.
M. Giasson: D'accord.
Le Président (M. Lacoste): On revient à l'article
123.58.
M. Johnson: Article 123.58. M. le Président, encore une
fois, l'intention là-dessus... Je pense que le député de
Montmagny-L'Islet a participé, en tout cas, a été
témoin de cette discussion au sujet de la notion des montants non
recouvrés.
M. le Président, l'article 123.58 se lit en ce moment comme suit:
"Les administrateurs qui autorisent l'acquisition ou le paiement d'actions en
violation de la présente section sont solidairement tenus des sommes ou
biens non recouvrés." L'amendement aurait pour effet de dire: "Les
administrateurs qui autorisent l'acquisition ou le paiement d'actions en
violation de la présente section sont solidairement tenus des sommes ou
biens en cause non recouvrés." D'accord? Ce qui inquiétait le
député de Marguerite-Bourgeoys en particulier, c'était le
fait qu'il avait l'impression que le texte donnait ouverture à une
responsabilité des administrateurs sur l'ensemble du passif de la
société, comme si on abattait le bilan sur leurs épaules.
On leur dit: Ce n'est pas notre intention.
Par ailleurs, je dois vous dire que les juristes autour de moi sont
unanimes à me dire qu'ils considèrent que le texte tel qu'il est
rédigé sans amendement est suffisant. Cependant, pour m'assurer
qu'au cours de la troisième lecture le député de
Montmagny-L'Islet et le député de Marguerite-Bourgeoys n'auront
pas d'inquiétude, je veux bien apporter cette précision, en
étant conscient qu'en agissant sur un texte comme cela, comme on le fait
en commission, ces mots ne devraient pas avoir de répercussions ailleurs
et ils auront sans doute comme effet de clarifier, en tout cas aux yeux de ceux
qui ont été des intervenants, quelle est l'intention de cet
article, d'autant plus que cela reprend la formulation
fédérale.
M. Giasson: Quelle est la modification que vous proposez?
M. Johnson: La modification que je propose serait de prendre
l'article tel quel: "Les administrateurs qui autorisent l'acquisition ou le
paiement d'actions en violation de la présente section sont
solidairement tenus des sommes ou biens..." et ici, d'intercaler les mots "en
cause". D'accord? On va prendre la formulation fédérale: "des
sommes ou biens en cause non encore recouvrés." On ajoute le mot
"encore" après le mot "non". Donc, on ajoute les mots "en cause"
après le mot "biens" et on ajoute le mot "encore" après le mot
"non". Donc, cela se lirait comme suit: "Les administrateurs qui autorisent
l'acquisition ou le paiement d'actions en violation de la présente
section sont solidairement tenus des sommes ou biens en cause non encore
recouvrés." Cela va?
M. Giasson: Oui. J'accepterais cela, M. le Président.
M. Johnson: D'accord? L'amendement est-il accepté, M. le
Président?
Le Président (M. Lacoste): L'amendement est aux fins
d'ajouter à la troisième ligne, après le mot "biens", les
mots "en cause" et d'ajouter après le mot "non" le mot "encore", de
sorte que l'article 123.58 va se lire maintenant comme suit: "Les
administrateurs qui autorisent l'acquisition ou le paiement d'actions en
violation de la présente section sont solidairement tenus des sommes ou
biens en cause non encore recouvrés." Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Johnson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Adopté?
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Adopté. Est-ce que
l'article 123.58 est adopté, tel qu'amendé?
M. Giasson: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Lacoste): Adopté, avec amendement.
Nous avons suspendu l'article 123.69.
M. Johnson: M. le Président, à ce moment-là,
il faudrait reprendre pour des raisons de cohérence l'article 123.64,
qui touche le même genre de dispositions. "Les administrateurs qui
autorisent la réduction du capital-actions en violation de l'article
123.63 sont solidairement tenus des sommes ou biens que représente cette
réduction illégale."
M. Giasson: En cause.
M. Johnson: Je pense que ce n'est pas nécessaire...
M. Giasson: ...Non, ce n'est pas nécessaire.
M. Johnson: ...dans les circonstances. Parfait. Cela vous
convainc. Excellent.
M. Giasson: Votre formulation est très bonne,
incidemment.
M. Johnson: Je veux juste être sûr qu'on avait fait
le tour comme il faut à l'article...
Le Président (M. Lacoste): Donc, vous n'avez rien à
dire.
M. Johnson: ...123.69, pardon, M. le Président.
Une voix: L'article 123.69 qui a été suspendu.
M. Johnson: M. le Président, l'article, en ce moment, se
lit comme suit: "Les administrateurs qui autorisent la prestation d'une aide en
violation de l'article 123.66 sont...
Le Président (M. Lacoste): D'une aide
financière.
M. Johnson: "d'une aide financière" - je m'excuse -
"...sont solidairement tenus de restituer à la compagnie les sommes non
recouvrées." L'amendement aurait pour effet que cet article se lise de
la façon suivante; "Les administrateurs qui autorisent la prestation
d'une aide financière en violation de l'article 123.66 sont
solidairement tenus des sommes en cause non encore recouvrées." Sont
solidairement tenus des sommes, c'est-à-dire que "de restituer à
la compagnie les" sont des mots biffés et remplacés par les mots
"des", le mot "sommes" est suivi de l'expression "en cause"et le mot "non" est
suivi de l'expression "encore".
Je relis l'article tel qu'il serait amendé: "Les administrateurs
qui autorisent la prestation d'une aide financière en violation de
l'article 123.66 sont solidairement tenus des sommes en cause non encore
recouvrées."
Le Président (M. Lacoste): C'est très clair, M. le
ministre. Est-ce que cet amendement est adopté?
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que c'est clair?
Une voix: Oui, c'est...
Le Président (M. Lacoste): D'accord. Est-ce que l'article
123.69 est adopté tel qu'amendé?
M. Giasson: Tel qu'amendé, oui, M. le
Président.
Le Président (M. Lacoste): Adopté tel
qu'amendé. Nous avions... M. le ministre, vous aviez suspendu
l'article...
M. Johnson: L'article 123.69 est adopté tel
qu'amendé, M. le Président?
Le Président (M. Lacoste): II est adopté. L'article
123.71.
M. Giasson: Est-ce que vous répétez les articles en
cause?
M. Johnson: L'article 123.71 se lit comme suit: "Les
administrateurs qui autorisent le paiement d'un dividende en violation de
l'article 123.70 sont solidairement tenus des sommes ou biens non
recouvrés."
M. Giasson: Dans le cas du versement d'un dividende au moment
où la situation financière de la compagnie ne le permettra pas,
en fonction de son passif en regard de la totalité de son actif, il
faudrait maintenir le terme "biens", c'est par concordance tout simplement? (18
heures)
M. Johnson: Le dividende peut être payé sous forme
de biens, c'est-à-dire des actions d'une autre catégorie ou une
partie de l'actif ou des actions d'une autre entreprise.
M. Giasson: C'est possible, mais peu fréquent.
M. Johnson: C'est théoriquement possible.
Le Président (M. Lacoste): Est-ce qu'il y a consentement
pour poursuivre nos travaux après 18 heures et terminer?
M. Giasson: Consentement.
Le Président (M. Lacoste): Consentement pour poursuivre.
Il y a un caucus.
M. Giasson: On va aller assez vite. M. Johnson: Oui, on va
aller vite.
Le Président (M. Lacoste): Vous pouvez terminer.
123.71.
M. Johnson: M. le Président, l'amendement aurait comme
effet d'introduire les mots "en cause" après le mot "biens", le mot
"encore" après le mot "non".
M. Giasson: Adopté.
M. Johnson: L'amendement est adopté. Et l'article tel
qu'amendé se lirait comme
suit: "Les administrateurs qui autorisent le paiement d'un dividende en
violation de l'article 123.70 sont solidairement tenus des sommes ou biens en
cause non encore recouvrés."
Est-ce que l'article est adopté, M. le Président?
Le Président (M. Lacoste): Adopté? M. Giasson:
Oui.
Le Président (M. Lacoste): Adopté avec
amendement.
Vous aviez suspendu 123.168.
M. Giasson: Le droit de prescription.
M. Michaud: M. le Président, pourriez-vous demander au
député de Bourassa de ne pas déranger cette
assemblée?
M. Johnson: 123.168 tel quel.
M. Giasson: J'avais posé une question, qu'est-ce qui avait
provoqué...
M. Johnson: La question était?
M. Giasson: Si le droit de prescription qu'on applique par
123.168 est conforme au droit de prescription qu'on retrouve au Code civil du
Québec?
M. Johnson: C'est une prescription qui est plus courte, on passe
de cinq ans à deux ans. Par contre, on se reporte à ce qui existe
dans la législation fédérale et dans d'autres
législations de même nature.
M. Giasson: Mais est-ce que cela causerait des problèmes
d'aller dans le sens des dispositions de notre Code civil?
M. Johnson: C'est parce que cela fait une prescription
très longue de cinq ans, alors que dans ce secteur, de plus en plus, les
législations ont tendance à reconnaître des prescriptions
plus courtes.
M. Giasson: On déroge un peu. D'accord.
M. Johnson: S'il vous plaît, pouvez-vous me donner trois
minutes encore?
Le Président (M. Lacoste): D'accord, est-ce que l'article
123.168 est adopté?
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Adopté. Est-ce que
l'article 13 est adopté avec tous les amendements?
M. Giasson: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Lacoste): Adopté. M. Johnson:
L'article 14.
Le Président (M. Lacoste): L'article 14. L'article 14,
adopté?
M. Johnson: Cela va, M. le Président. M. Giasson:
Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Adopté. 15. Est-ce que
15 est adopté?
M. Giasson: C'est cela, mutatis mutandis.
Le Président (M. Lacoste): 15, adopté. 16, il y a
un amendement.
Remplacer le paragraphe deuxième de l'article 16 de ce projet par
le suivant: "2° par l'addition de l'alinéa suivant: "Le paragraphe 1
de l'article 18 doit cependant se lire ainsi: "1. Des corporations auxquelles
s'applique la présente partie peuvent, de la manière y
prévue, fusionner et faire tous les contrats et conventions
nécessaires à cette fin."
M. Johnson: En fait, il s'agit simplement d'une erreur
d'orthographe.
M. Gïasson: D'ortographe.
M. Johnson: L'amendement est adopté, M. le
Président?
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Adopté. Est-ce que
l'article 16 est adopté avec amendement?
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Adopté avec amendement.
17.
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Adopté. 18.
M. Giasson: M. le Président, 18...
Le Président (M. Lacoste): Article 18, adopté?
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Article 19, vous avez un
amendement: "Remplacer l'article 19 de ce projet de loi par le suivant: "19.
Les articles 5 et 16 ont effet depuis le 1er septembre 1979." Est-ce que
l'amendement est adopté?
M. Giasson: Quelle est l'idée d'appliquer le principe de
la rétroactivité, M. le ministre?
M. Johnson: Parce que le 1er septembre 1979, c'est la date
d'entrée en vigueur des lois refondues de 1977 pour les fins de la
renumérotation et les modifications auraient dû s'appliquer
à cette date-là.
M. Giasson: C'est pour corriger un oubli.
M. Johnson: C'est ça.
M. Giasson: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Lacoste): Amendement adopté.
Est-ce que l'article 19, tel qu'amendé, est adopté?
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Adopté tel
qu'amendé. Article 20?
M. Giasson: Article 20, est-ce qu'il y a un papillon?
Le Président (M. Lacoste): Non.
M. Giasson: Là encore, j'imagine qu'on veut
légaliser des actes qui ont été posés depuis le 30
janvier 1980?
M. Johnson: C'est ça. C'est une question de
définition.
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Article 20, adopté.
Article 21?
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Article 21, adopté.
M. Johnson: M. le Président, un instant. Est-ce qu'on peut
maintenant, M. le Président, avec le consentement, rouvrir l'article 3?
Il y a deux choses: la réouverture de l'article 3, c'est simplement un
renvoi quant aux définitions sur les compagnies qui n'ont pas fait une
distribution publique de leurs valeurs mobilières; c'est un
problème de définition. Est-ce qu'il y a un consentement pour
rouvrir l'article?
M. Giasson: Est-ce qu'il s'agit d'un changement que vous
désirez apporter?
M. Johnson: Ce n'est pas un changement de fond, c'est simplement
une concordance avec la partie I qui avait été
négligée sur la notion d'une compagnie. Cela va?
M. Giasson: Consentement.
Le Président (M. Lacoste): Consentement.
M. Johnson: Alors, est-ce que l'amendement à l'article 3
est adopté, M. le Président?
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que l'amendement est
adopté?
Une voix: Adopté.
M. Johnson: Est-ce que l'article est adopté, M. le
Président?
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que l'article 3 est
adopté, tel qu'amendé?
Une voix: Adopté.
M. Johnson: Maintenant, la dernière motion, M. le
Président, avant de remercier tout le monde, ce sera de faire une motion
de renumérotation de notre projet de loi.
M. Giasson: Exactement.
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que cette motion est
adoptée?
Une voix: Adopté.
M. Johnson: M. le Président, est-ce que... Je vous laisse
le reste.
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que le projet de loi no
5 est adopté avec amendement?
M. Giasson: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Lacoste): Adopté tel
qu'amendé.
M. Giasson: Je voudrais féliciter le ministre et surtout
l'équipe de conseillers qui l'entoure pour la qualité du travail
qui a été produit dans la rédaction de la loi no 5; c'est
un petit chef-d'oeuvre.
M. Johnson: Merci, monsieur.
Le Président (M. Lacoste): Donc, je demanderais au
rapporteur de faire rapport à la Chambre.
La commission ajourne ses travaux sine die.
(Fin de la séance à 18 h 8)