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(Vingt et une heures dix-huit minutes)
Le Président (M. Gagnon): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission des consommateurs, coopératives et institutions
financières se réunit aux fins d'étudier article par
article le projet de loi no 5, Loi modifiant la Loi sur les compagnies et la
Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés.
Les membres de cette commission sont: M. Marquis (Matapédia), M.
Giasson (Montmagny-L'Islet), M. Goulet (Bellechasse), M. Johnson (Anjou), M.
Baril (Arthabaska), M. Lavigne (Beauharnois), M. Mathieu (Beauce-Sud), M.
Michaud (Laprairie) et M. Paquette (Rosemont). Les intervenants sont: M.
Bisaillon (Sainte-Marie), M. Brassard (Lac-Saint-Jean), M. Cordeau
(Saint-Hyacinthe), M. Gravel (Limoilou), M. Lalonde (Marguerite-Bourgeoys), M.
Lefebvre (Viau) et M. Saint-Germain (Jacques-Cartier).
Il faudrait nommer un rapporteur pour la commission.
M. Johnson: M. le Président, je suggérerais que M.
le député de Rosemont agisse comme rapporteur de la
commission.
M. Paquette: D'accord.
Le Président (M. Gagnon): Cette motion sera-t-elle
adoptée?
Une voix: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): M. le ministre.
M. Giasson: M. le Président, ne croyez-vous pas qu'il
serait opportun d'avoir le quorum à notre commission tout au moins pour
commencer?
M. Johnson: Oui. On a un, deux, trois, quatre et cinq avec le
président.
Le Président (M. Gagnon): On l'avait tantôt.
M. Johnson: Oui, on l'avait et il est disparu. Qu'est-il
arrivé?
M. Giasson: Incluant le président. Six membres autour de
la table, incluant le président.
Le Président (M. Gagnon): C'est cinq, M. le
député. C'est cinq, le quorum. Il nous manque un...
M. Michaud: Le quorum est de cinq, je crois, incluant le
président; un, deux, trois, quatre, cinq.
M. Johnson: C'est bien ça.
Le Président (M. Gagnon): II y a neuf membres et cinq pour
le quorum.
M. Johnson: C'est ça.
Le Président (M. Gagnon): On a quorum, cinq avec le
président.
M. Johnson: M. le Président, est-ce que ça
satisfait le député de Montmagny-L'Islet?
M. Giasson: Tout ce que dit le président est bon. On va
commencer quand même, M. le ministre.
Le Président (M. Gagnon): M. le ministre.
M. Johnson: Je pense qu'on va même conserver le quorum
jusqu'à la fin à moins que le député de
Montmagny-L'Islet décide de nous quitter.
M. Giasson: Non, mais...
M. Johnson: Je pense qu'on pourrait le garder jusqu'à la
fin.
M. Giasson: Cela restera à voir en cours de
soirée.
Remarques préliminaires M. Johnson: M. le
Président...
Le Président (M. Gagnon): Oui, M. le ministre, s'il vous
plaît.
M. Johnson: ...vous me permettrez dans mes remarques initiales
non pas de reprendre le discours de deuxième lecture - bien au contraire
- mais on peut peut-être faire une espèce de vol d'oiseau des
travaux que nous aurons à faire dans les heures qui viennent. D'abord,
je vais remettre - je vais essayer d'en avoir des copies aussi pour nos
collègues, malheureusement, j'en ai très peu de copies - la table
des matières du projet de loi que nous avons au député de
Montmagny-L'Islet et en faire circuler une autre copie ici du côté
du gouvernement. Cela va peut-être simplement nous aider à nous
retrouver dans l'ensemble de cette loi pour les fins de simplifier nos
discussions. Comme on le sait, les tables des matières ne font pas
partie des lois, mais...
M. Giasson: Au chapitre des changements apportés par
l'article 13?
M. Johnson: Effectivement.
M. Giasson: C'est toute la partie 1A, les têtes de
chapitre.
M. Johnson: C'est toute la partie refondue.
M. Giasson: C'est ça.
M. Johnson: Deuxièmement, j'aurai à déposer
une vingtaine de papillons qui sont de trois ordres. Le premier type de
papillons viennent simplement corriger des erreurs d'impression; il manque une
virgule ou un accent est situé au mauvais endroit. La plupart des
papillons sont de cette nature. Ce sont des changements vraiment formels.
Ensuite, il y aura certains papillons qui viendront modifier le sens d'une
disposition, mais ce sera une précision apportée pour plus de
clarté dans le texte. Comme on le sait, chaque fois qu'on regarde des
textes de loi, plus on les regarde, plus on trouve une façon de les
améliorer ou de les étendre. On a décidé de cesser
de les regarder. On les a regardés longtemps avant de cesser de les
regarder, suffisamment longtemps pour décider d'apporter quelques
précisions. Encore une fois, ce ne sont pas des modifications de
contenu, ni d'intentions, mais de précisions juridiques.
Troisièmement, il y aura quelques modifications de contenu dont j'avais
fait part au député de Montmagny-L'Islet dans une conversation
privée, il y a quelques jours. Encore une fois, elles sont assez peu
nombreuses et ne portent pas sur des objets si essentiels qu'ils remettent en
cause la deuxième lecture en soi.
Essentiellement cette loi, comme en fait foi la table des
matières que j'ai déposée, a comme objet de modifier la
Loi sur les compagnies et la Loi sur les déclarations de corporations,
mais sa substance, sa partie la plus substantielle, je devrais dire, est ce
qu'on appelle les articles 123 et décimales. Ces articles sont une
refonte complète de la partie 1A. On sait que la partie1A, c'est celle
qui permet à des entreprises de s'incorporer, mais sans pour autant
être soumises au régime des lettres patentes et lettres patentes
supplémentaires. C'est la formule la plus simple d'incorporation, avec
les droits, privilèges et obligations que cela impute ou entraîne.
Cette partie s'appellera maintenant, à toutes fins pratiques, les
articles 123 décimalisés jusqu'à 123.171. En pratique,
c'est une loi de l'article 1 à l'article 171, mais qui, pour les fins de
la refonte, s'insère à l'article 123.
On retrouvera dans ces dispositions du droit nouveau par rapport au
droit québécois. Ce droit nouveau s'inspire, dans de nombreux
cas, des dispositions de la Loi sur les sociétés commerciales
canadiennes, qui est la loi fédérale, pour des fins
d'harmonisation. Il s'inspire, dans d'autres cas, de dispositions du droit
américain, par exemple, où il s'agit d'un droit très
dynamique sur le plan du droit des corporations, étant donné, si
je ne m'abuse, qu'il est de juridiction des Etats, entre autres, et que, comme
il y a 50 États américains, c'est un laboratoire de droit
intéressant. Il s'inspire également de dispositions qui sont des
codifications de la jurisprudence, que ce soit à l'égard de
tendances majoritaires ou de tendances plutôt unanimes de la
jurisprudence, que ce soit, par exemple, sur la nature du rôle de
l'administrateur qui, en vertu du Code civil, on le sait, est censé
être un mandataire, mais qui, dans l'évolution de la
jurisprudence, à cause de l'influence énorme de la "common law",
a fait l'objet, en tout cas, d'incertitudes dans notre jurisprudence, et
l'affirmation très claire que l'administrateur est un mandataire de la
compagnie, que ce soit le cas, par exemple, du recours à l'expertise et
de ce que cela implique au niveau du régime de preuve et d'autres
modifications de cette nature.
Donc, trois sources principales de droit nouveau: le droit canadien, le
droit américain et la codification de la jurisprudence, sans compter,
évidemment, des dispositions originales proprement dites et qui se
veulent - je parle de la conjonction de toutes ces sources et des dispositions
originales - une façon de faire, de notre droit des compagnies, un droit
que j'appellerais, sans jeu de mots, s'il vous plaît, - si je me permets
de le dire de cette façon, c'est pour les fins de l'écriture - un
droit très libéral sur le plan du droit des compagnies. C'est une
loi très permissive qui veut être un instrument très facile
de maniement pour le monde des affaires, pour les fins de faire des affaires.
À partir du moment où, dans une société,
d'ailleurs, on a décidé, à travers
une série de lois, que ce soit la Loi sur la protection du
consommateur ou d'autres, de protéger le public, à partir du
moment où on a un Code civil, où on a une série de recours
de droits communs, je pense qu'il était du devoir de l'État - je
pense que là-dessus l'Opposition s'entend bien avec nous -de faire en
sorte qu'on donne le maximum de souplesse possible au droit des corporations.
C'est effectivement ce que fait cette loi. Elle donne beaucoup de souplesse au
secteur des corporations au niveau, encore une fois, de la formation des
compagnies, de leur administration et surtout de toutes ces questions qui
touchent les modifications au capital-actions avec les conséquences, au
niveau de la planification successorale et fiscale que cela peut avoir,
conséquences, je dirais - on me fera signe si je me trompe -qui ne
peuvent, en général, qu'être positives pour ceux qui en
bénéficieront, pour ceux qui les utiliseront, devrais-je
dire.
C'est à peu près ce que j'avais à dire dans mes
remarques préliminaires. Il me fera plaisir, en réponse aux
commentaires de mes collègues, en face ou à côté de
moi, de revenir sur certaines choses d'ordre général, s'ils le
désirent, avant que nous procédions à l'étude
article par article.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Montmagny-L'Islet.
M. Giasson: II y a un point sur lequel j'aimerais avoir l'avis du
ministre, l'opinion du ministre. Il nous signale qu'on a voulu donner à
l'administrateur, dans la définition de sa fonction la plus large
possible, le rôle d'un mandataire. Est-ce qu'on n'aurait pas pu aller un
peu plus loin et lui donner un rôle équivalent à celui d'un
fiduciaire?
M. Johnson: Parmi les conseillers, dont j'ai le plaisir
d'être entouré en plus de mes collègues de la commission -
j'ai peut-être omis de vous les présenter - il y a: Me Gaudry,
directeur du service des compagnies au ministère; Me James Smith, expert
dans les questions de droit des compagnies, qui a d'ailleurs commis plusieurs
écrits en plus de nombreux actes intéressants dans ce secteur; Me
Rioux, avocat itinérant de ministères et de lois diverses dans le
gouvernement et expert en législation. On me rappelle d'ailleurs
à ce sujet que la notion de fiducie est, dans notre droit, un
régime qui n'est applicable qu'au secteur des successions, et que la
notion générale qui convient au rôle effectif d'un
administrateur dans notre droit c'est la notion de mandant et de mandataire
qu'on retrouve dans le Code civil. (21 h 30)
La notion de mandataire et de ses mandants, le régime auquel
ça l'astreint, la notion de bon père de famille, l'ensemble des
articles qui traitent de la façon dont un mandataire doit exercer son
mandat, c'est un régime juridique qui est prévu dans le Code
civil, alors que le régime de fiducie n'est applicable qu'au secteur des
successions. À cet égard, c'est le régime du mandat qui
convient le mieux à la description de ce qui se passe dans le cas des
administrateurs.
M. Giasson: Vous dites que, dans notre droit propre au
Québec, le fiduciaire serait perçu comme celui qui administrerait
une succession. Mais est-ce que, dans la pratique et dans les faits, au
Québec, depuis quelques années, cette notion ne serait pas
largement dépassée et que des fiducies se créent pour des
fins tout autres que celles de la gérance ou de l'administration de
successions? Vous avez une multiplication de fiducies au Québec, depuis
quelques années, qui n'ont rien à voir avec l'administration des
successions, loin de là. On crée des fiducies pour toutes sortes
de fins autres que celle que vous mentionnez.
M. Johnson: Deux choses. D'abord, je comprends les
préoccupations du député de Montmagny-L'Islet, mais je
pense qu'elles proviennent peut-être de l'utilisation du mot fiducie qui
est faite chez nous et qui est attachée, en pratique, à des
corporations qu'on connaît et qui, dans certains cas, portent le nom de
fiducie de ou fiducie du et qui, à l'origine, dans la plupart des cas
d'ailleurs, avaient un rôle d'administration de successions.
M. Giasson: Autrefois. M. Johnson: Autrefois.
M. Giasson: Mais dans la pratique et dans les faits...
M. Johnson: Dans la pratique, elles administrent maintenant des
biens qui, dans bien des cas, n'ont rien à voir avec les successions. Il
y a deux raisons pour lesquelles la notion de fiducie a été
retenue. Il y a cette notion historique du développement et du transport
du mot fiducie dans le nom de ces compagnies, mais qui, par ailleurs, peuvent
s'adonner à des activités qui n'ont rien à voir avec le
régime de fiducie proprement dit et qu'elles exercent dans certains cas
avec la responsabilité d'un mandataire même si elles portent le
nom de fiduciaires, de fiducies, de compagnies de fiducie du Québec ou
les autres.
Deuxièmement, la notion de "common law" de quasi judiciaire, donc
importée dans notre droit puisqu'on est dans le droit civil, qui a
teinté une partie de notre jurisprudence, a permis effectivement un
ensemble d'activités et d'actions qui ont débordé un peu
le cadre successoral dans
lequel la fiducie de notre droit civil justifiait leur existence ou
qualifiait leur activité.
À cet égard, il faut bien comprendre qu'effectivement nous
tranchons dans une question de jurisprudence, mais essentiellement dans le sens
de la tendance majoritaire, dans le sens de la tendance civiliste. Et à
cet égard-là on civilise -encore une fois, sans faire de jeu de
mots -notre droit des compagnies, d'une façon très claire, en
optant pour l'interprétation au sens du mandat du Code civil. Ça
ne veut pas dire que, demain matin, on va révolutionner ce qui se passe
à la Fiducie du Québec ou dans toutes les autres compagnies qui
portent le mot "fiducie". Cela ne change rien, elles exécutent leur
rôle, leurs obligations, leurs activités dans le cadre de ce que
les tribunaux pourraient qualifier comme un rôle de mandataires dans
certains cas, de fiduciaires dans d'autres cas quand il s'agit
spécifiquement de questions successorales.
Le fait qu'elles portent ces noms-là n'a rien à voir avec
les responsabilités que leur imposeraient les tribunaux ou les sanctions
que les tribunaux prendraient à leur égard quant aux actions
qu'elles posent à titre de mandataires, par exemple.
M. Giasson: M. le Président, l'interprétation que
je fais des deux fonctions, soit celles de mandataire et fiduciaire, n'a pas la
même dimension. J'ai l'impression que lorsqu'on confie un mandat à
quelqu'un, il s'agit de définir exactement la nature du mandat et que le
mandataire qui l'accepte et le reçoit doit se limiter, à toutes
fins utiles, à poser des gestes, à prendre des décisions
à l'intérieur de ce mandat défini. Tandis que, du
côté de l'interprétation du terme "fiduciaire", je crois
que le rôle d'un fiduciaire dépasse le contenu précis d'un
mandat. Un fiduciaire doit aller au-delà de cela et doit poser des
gestes qui, selon ses connaissances, son expérience et sa pratique
courante, peuvent aller au-delà d'un mandat défini parce que ce
fiduciaire juge que, dans la dimension réelle et complète de sa
fonction, il a un devoir personnel d'aller au-delà d'un mandat
confié, et d'indiquer à celui qui a confié le mandat qu'il
a intérêt à prendre telle décision ou à poser
tel geste ou telle action. Le rôle d'un fiduciaire, dans mon
interprétation, est plus vaste, plus large et comporte plus de
responsabilités en soi à cause justement de cette largeur, plus
de responsabilités que le simple rôle de mandataire.
M. Johnson: Je comprends encore une fois la préoccupation
du député de Montmagny-L'Islet là-dessus, mais le
mandataire dont on parle dans notre projet de loi, c'est celui du Code civil.
Le mandataire du Code civil, il n'y a rien qui dit dans le Code civil... En
pratique, dans la vie courante, pour nous, un mandataire, c'est quelqu'un qui a
un devoir spécifique pour un objet précis, mais le mandataire du
Code civil, c'est beaucoup plus large que cela. Le mandataire du Code civil,
c'est un peu ce que lui décrivait comme un fiduciaire. Regardons, par
exemple, l'article 1701 du Code civil, au titre huitième qui s'intitule
Du mandat et qui contient à cet égard plusieurs chapitres. "Le
mandat est un contrat par lequel une personne, qu'on appelle le mandant, confie
la gestion d'une affaire licite à une autre personne, qu'on appelle
mandataire, et qui, par le fait de son acceptation, s'oblige de
l'exécuter. "L'acceptation peut s'inférer des actes du
mandataire, et même de son silence en certains cas." Or,l'article 1890 du
Code civil, puisque le Code civil, c'est une brique qu'il faut lire d'un
article à l'autre constamment, nous dit: "Les noms des associés
ou actionnaires ne paraissent pas dans les sociétés par actions
qui sont généralement connues sous une dénomination qui
indique l'objet de leur formation. "Les affaires - on parle des
sociétés par actions et c'est la base de référence
à la notion de corporations chez nous qui elles-mêmes font l'objet
d'une loi spécifique qui est cette Loi sur les compagnies - en sont
conduites par des directeurs ou autres mandataires choisis de temps à
autre suivant les règles établies pour la régie de telles
compagnies respectivement." Donc, les assises juridiques du mandat chez nous
sont des assises qui décrivent de façon générale
dans le Code civil que les sociétés anonymes, les SA, ou les
sociétés par actions, ou les compagnies, ou les corporations,
selon l'appellation qu'on utilise dans la pratique, sont dirigées par
des gens dont le rôle doit être celui de mandataire. Et la notion
de mandat, c'est tout le titre huitième du Code civil à partir du
chapitre I, je pense, jusqu'au chapitre VI, de l'extinction du mandat. Les six
premiers chapitres du titre huitième du Code civil. Tout ça
couvre beaucoup plus que le mandat spécifique qu'on peut donner à
quelqu'un d'aller vous acheter une maison ou le gardiennage de vos choses. Par
ailleurs, la fiducie, encore une fois, est une notion qui est applicable aux
successions, aux testaments ou encore à la Loi sur les pouvoirs
spéciaux des corporations. Au Québec, on ne peut être
fiduciaire ou on ne peut être une fiducie que si on est
désigné comme tel par une loi.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que c'est
terminé?
M. Giasson: C'est parce que nous sommes encore aux propos
généraux du début.
Le Président (M. Gagnon): Oui, c'est
ça.
M. Johnson: On m'assure, par ailleurs, que sur cette question qui
pourrait faire l'objet d'un long débat d'ailleurs et fascinant, je n'en
doute pas encore une fois, fascinant pour les gens qui aiment faire du droit,
je comprends... Après tout, on en fait un peu parce qu'on adopte des
lois. Je vous ferai remarquer pour les fins de l'avenir et non pas de la
postérité, dans l'affaire Gimpelman vs Bercovici, que la Cour
suprême a déjà statué très clairement sur
l'application des règles du mandat. On me dit qu'au Québec, 39
décisions des tribunaux dans ces matières ont tranché dans
le sens du rôle à titre de mandataires des administrateurs tandis
que 17 décisions vont dans un autre sens. Dans bien des cas, c'est
variable. Ce n'est pas nécessairement dans le sens de fiduciaire.
M. Giasson: Est-ce que ce sont des causes entendues au
Québec?
M. Johnson: Oui, c'est-à-dire que, dans bien des cas,
ça monte jusqu'à la Cour d'appel, bien entendu. Dans d'autres
cas, c'est allé jusqu'en Cour suprême. À cet égard,
- encore une fois, je ne veux pas engager de longs débats
là-dessus - on vit vraiment dans un régime de droit civil, et
notre droit statutaire, malheureusement pour l'intégrité du droit
civil, est venu finalement empiéter sur une partie de notre droit civil
à cause du régime dualiste dans lequel on vit et à cause
de l'inspiration de lois qui relèvent d'autres principes
d'interprétation, de la "common law", qui ont leurs avantages et leurs
inconvénients encore une fois, mais qui sont assez différents.
C'est d'ailleurs, un autre, des exemples fondamentaux. Même si les gens
ne se battent pas dans les autobus pour cela, c'est un autre des exemples assez
fondamentaux de la différence entre notre société et nos
voisins, qu'ils soient de l'ouest, de l'est ou du sud.
M. Giasson: Aurions-nous subi de mauvaises influences de la
"common law"?
M. Johnson: Pas nécessairement; mais dans certains cas,
elle a fait évoluer notre droit de façon intéressante.
M. Giasson: J'espère que c'est l'inverse. C'est le bon
côté de la "common law" qui nous a amenés à du droit
statutaire.
M. Johnson: Sauf qu'à un moment donné, si on veut
que notre droit reste cohérent, il faut se brancher. On peut
intégrer des notions de "common law" à notre droit, mais il ne
faut pas intégrer les principes d'interprétation de "common law"
à notre droit. Je pense que la différence est là. Si la
"common law" nous permet de changer des dispositions de notre droit statutaire
et de mieux les intégrer, de mieux faire évoluer notre droit
civil, c'est une excellente chose, mais je pense qu'il faut arrêter de
vivre comme des schizophrènes sur le plan juridique et ne pas faire
exprès, et même profiter des occasions dans la mesure du possible
pour clarifier la dimension ou le caractère civiliste de notre droit,
même le droit statutaire comme celui du droit des compagnies.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Montmagny-L'Islet.
M. Giasson: Cela va.
Le Président (M. Gagnon): Cela va. M. le ministre.
Étude article par article
M. Johnson: Je suis prêt à commencer l'étude
article par article, M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): Article 1. Est-ce qu'il sera
adopté?
M. Giasson: À l'article 1, on supprime
l'élément 1.2 de l'article 1. Je pense qu'il s'agit de...
M. Johnson: La modification qui est proposée est une
concordance, en fait. 2.2 et 2.3 de la loi qui sont édictés par
l'article 2 du présent projet - quand on parle de la loi, on parle de la
Loi des compagnies - énonce que le ministre et le directeur doivent
remettre aux personnes qui en font la demande une copie des documents
enregistrés et une attestation de leur enregistrement. On prévoit
cela par ailleurs dans la loi. Même si en apparence on a l'air de dire
qu'il n'y en aura plus, au contraire, un peu plus loin, on va voir, à
2.2 et 2.3 qu'effectivement le ministre et le directeur doivent faire parvenir
les documents à ceux qui en font la demande. (21 h 45)
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Montmagny-L'Islet.
M. Giasson: M. le Président, puisque la partie 1A ne
règle pas en totalité, si j'interprète bien son contenu,
la réalité des corporations créées en vertu de la
partie II de la Loi des compagnies, de la partie III, ne jugez-vous pas utile
que le ministre ou le directeur du Service des compagnies conserve les
registres et archives?
M. Johnson: II les conserve parce qu'on va voir un peu le joint
dans le projet de loi à l'article 2.3 que le directeur enregistre, en la
manière déterminée par règlements du gouvernement,
tous les documents dont
l'enregistrement est requis en vertu de 1A. Deuxièmement, il
établit à toute personne qui en fait la demande une attestation
de l'enregistrement de ces documents ou une copie certifiée conforme de
ceux-ci. Pour la première, deuxième et troisième partie,
2.2 prévoit que le ministre a les mêmes devoirs.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Montmagny-L'Islet.
M. Johnson: Donc, en gros, 2.2 dit: Le ministre a le devoir de
conserver les documents et d'émettre des copies. 2.3 dit que dans le cas
de 1A le directeur a le devoir de conserver et d'émettre. En pratique,
ce n'est que de la renumérotation dans cet article, quant au
contenu.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 1 sera
adopté?
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 2.
Est-ce que l'article 2 sera adopté?
M. Johnson: En fait, c'est encore une fois une question
d'uniformisation des termes. Pas de modification de fond. Je peux
peut-être, pour les fins des collègues de la commission, quand on
arrivera à des articles où il n'y a pas de modification de fond
sensible, qu'il n'y en a pas du tout, le mentionner au moment où on
arrive à l'article. Cela peut simplifier les choses.
Alors, à l'article 2, il n'y a pas de modification de fond. C'est
une reprise afin de rendre plus exacte et d'uniformiser la terminologie tout
simplement.
M. Giasson: Cela veut dire que l'article 2 demeure tel quel. Il
n'y a pas de modification à l'article 2.
M. Johnson: C'est-à-dire qu'il n'y a pas de modification
de fond à l'article 2...
M. Giasson: Ce sont des articles...
M. Johnson: ...mais la formulation peut être
changée. Par exemple, on parle du directeur. Si me je souviens, la
différence entre... Attendez! L'article actuel dit: "Le directeur
enregistre tous les documents dont l'enregistrement est requis en vertu de IA
déposant dans un registre une copie ou un exemplaire...
M. Giasson: D'accord, cela va.
M. Johnson: ...selon le cas", alors que là on dit: "Le
directeur enregistre, en la manière déterminée par
règlement..." Il n'y a pas de modification de fond. Encore une fois,
c'est une affaire de terminologie.
M. Giasson: Le maintien de l'article 2 nous fait mieux
comprendre...
M. Johnson: Ce qu'on disait à l'article 1.
M. Giasson: ...les raisons pour lesquelles on supprime l'article
1.2.
M. Johnson: Voilà.
M. Giasson: Parce que cela devient l'équivalent d'une
répétition.
Le Président (M. Gagnon): L'article 2 sera adopté.
M. le ministre.
M. Johnson: Effectivement, non seulement on change la
terminologie, mais la façon dont le directeur enregistrera les documents
au moment de la formation des compagnies en vertu de l'article IA sera
déterminée non pas dans la loi, mais sera
déterminée...
M. Giasson: Par règlement.
M. Johnson: ...par règlement.
Le Président (M. Gagnon): Adopté?
M. Giasson: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): L'article 3.
M. Johnson: À l'article 3, en fait, on change les mots
"lettres patentes" et "lettres patentes supplémentaires" par
l'expression "acte constitutif". Encore une fois, c'est une question de
terminologie juridique...
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 3 sera
adopté?
M. Johnson: ...et également de concordance dans la mesure
où l'article va s'appliquer à la partie 1A et dans la partie 1A,
il n'y a pas de lettres patentes. Ce sont des actes constitutifs...
M. Giasson: Des actes constitutifs, c'est cela.
M. Johnson: ...c'est-à-dire les statuts.
M. Giasson: Acte constitutif comprend lettres patentes ou lettres
patentes supplémentaires.
M. Johnson: Ou statuts.
M. Giasson: Cela englobe le tout.
M. Johnson: C'est cela, exactement.
Le Président (M. Gagnon): Adopté?
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 4.
M. Johnson: C'est un article qui modifie le numéro des
articles mentionnés en tenant compte de la renumérotation de la
refonte et de la refonte actuelle de 1A. Alors, c'est essentiellement un
article de cohérence sur le plan des numéros.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Montmagny-L'Islet.
M. Johnson: En fait, on modifie 21 et 84 par 21 et 87. Je peux
simplement donner les différences entre les deux textes. On change le
deuxième paragraphe de l'article 120-10 par le deuxième de
l'article 123.15. Les articles 120-31 et 120-42 sont changés par les
articles 123.37 et 123.81. C'est de la concordance, encore une fois, des
numéros.
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 4 sera adopté.
L'article 5.
M. Johnson: À l'article 5, M. le Président, j'ai un
papillon qu'on va distribuer immédiatement.
Le papillon, c'est essentiellement parce qu'il y a une erreur
d'impression dans votre projet au paragraphe f), à la sixième
ligne où on parle de "la création d'un caital" au lieu d'un
capital. Il s'agit essentiellement, par notre papillon, de remplacer le mot
"caital" par le mot "capital". Deuxièmement, dans le cas du paragraphe
g), on parle des corporations "constitutées" au lieu des corporations
constituées". Le papillon a pour effet de respecter la langue de
Molière et son orthographe.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que ces papillons, ces
amendements seront adoptés?
M. Johnson: Est-ce que l'article 5 est adopté, M. le
Président?
Le Président (M. Gagnon): L'article 5, tel
qu'amendé, est-il adopté?
M. Giasson: On a adopté les amendements. L'article 5 est
amendé, oui.
Le Président (M. Gagnon): Article 6.
M. Johnson: Article 6. Modification de concordance qui a pour but
de remplacer le mot "nom" par l'expression "dénomination sociale"
étant donné que dans cette partie on ne parlera plus du nom de la
compagnie, mais de la dénomination sociale.
C'est un changement qui avait d'ailleurs été fait en vertu
du projet de loi no 34. Il n'y a pas de modification quant à cela.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 6 sera
adopté?
M. Johnson: Je m'excuse.
Le Président (M. Gagnon): M. le ministre.
M. Johnson: Je ne sais pas si vous voulez vraiment que je dise,
au début, concordance ou pas. Si c'est pour vérifier s'il s'agit
d'une concordance, je ne le dirai pas, je vais laisser les
députés se faire une opinion et j'exprimerai mon opinion
après. Je pensais que si je vous disais que c'est une question de
concordance, vous prendriez ma parole. Par ailleurs, si c'est parce que vous
avez des questions de fond qui se posent sur ces articles, au niveau de la loi
initiale, cela me fera plaisir d'y répondre.
M. Giasson: Non, la question que je me pose est une question de
concordance. On modifie l'article 16 et je me pose la question: Pourquoi ne
dirait-on pas: Le ministre peut désigner les premiers administrateurs de
la nouvelle compagnie dans l'acte constitutif et celui-ci peut être
accordé à la nouvelle compagnie soit sous la dénomination
sociale antérieure, soit sous une autre dénomination?
Le Président (M. Gagnon): M. le ministre.
M. Giasson: Dans l'acte constitutif, au lieu d'utiliser encore le
terme "lettres patentes"...
Le Président (M. Gagnon): M. le ministre.
M. Johnson: Assurément parce que c'est une
référence - je veux juste m'en assurer -à la partie I. La
partie 1 reste là et la partie 1 traite de lettres patentes et de
lettres patentes supplémentaires. Comme, à l'article 16, on
réfère à la partie 1, il faut donc référer
aux lettres patentes, mais dans les autres cas, il faut référer
à l'acte constitutif qui, dans le cas d'un article de portée
générale, suffira, mais dans le cas d'un article qui
réfère à I, il doit, par définition,
référer à la lettre patente supplémentaire. On ne
peut pas parler d'acte constitutif si on ne réfère pas à
l'article IA, parce que cela n'existe pas ailleurs qu'à l'article
IA.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 6 sera
adopté?
M. Giasson: Dans cette remarque que le ministre vient de nous
faire, vous ne visez pas, dans le futur, avec les dernières
modifications apportées à l'ensemble de la Loi sur les
compagnies, à déboucher un jour sur l'élimination du terme
"lettres patentes", et que cela devienne, dans les faits, une
réalité que de parler d'acte constitutif d'une corporation ou
d'une compagnie.
M. Johnson: Cela ne serait pas impossible. Cela n'exclut pas
cela. Mais au moment où on intervient avec le projet de loi no 5, il y a
encore des compagnies avec lettres patentes. Il va continuer d'y en avoir, tant
et aussi longtemps que le ministre, en vertu de cette loi même n'aura pas
décidé qu'il cesse d'en émettre, et il pourra continuer,
même si le ministre, au sens de la loi, cesse d'émettre des
lettres patentes. Il pourra continuer d'émettre des lettres patentes
supplémentaires, tant et aussi longtemps qu'il voudra continuer à
en émettre. Donc, on peut présumer que, dans le temps, d'ici la
réforme générale qu'on peut attendre quelque part en 1982,
il va au moins continuer à y avoir des compagnies avec des lettres
patentes qui ne se sont pas continuées sous la partie 1A, ou même
que le ministre a décidé de créer, parce qu'il aura
décidé de ne pas mettre fin au système des lettres
patentes.
Par contre, cela ne préjuge pas du tout de ce qui arrivera en
1982. Si, en 1982, on décide de changer tout le régime juridique
et d'obliger la continuation de toutes les compagnies créées en
vertu de lettres patentes supplémentaires, eussent-elles
été émises après 1980, à ce
moment-là, on pourra abolir les lettres patentes.
M. Giasson: Si je comprends bien, l'article 16, qu'on modifie par
l'article 6 de la loi qui fait l'objet de nos discussions, n'a pas trait
uniquement à la partie 1A qu'on retrouve dans la Loi sur les compagnies,
à l'ensemble de la loi...
M. Johnson: II réfère à 1 également.
C'est le cas de plusieurs articles du projet de loi no 5, jusqu'à
l'article 12. Et à compter de l'article 12, là, on ne modifie que
la partie 1A. Mais jusqu'à l'article 12, vous allez voir qu'il y a des
articles qui touchent la partie 1A, 1 et l'ensemble de la loi, finalement.
M. Giasson: Adopté, M. le Président, l'article
6.
Le Président (M. Gagnon): Adopté, l'article 6.
Article 7.
M. Johnson: À l'article 7, M. le Président, il y
aura un papillon également que je ferai circuler immédiatement
qui, en pratique, vise la correction du mot "chapitre" qui est écrit
à la dernière ligne de 18.1, le chaitre 27. C'est l'objet du
papillon. Est-ce que l'amendement est adopté, M. le
Président?
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cet amendement est
adopté?
M. Giasson: Un instant, M. le Président. Le changement de
votre papillon consiste en quoi?
M. Johnson: Essentiellement à changer le mot "chaitre" par
le mot "chapitre", étant donné qu'un "p" avait été
échappé à l'imprimerie.
M. Giasson: C'est une erreur d'impression.
Le Président (M. Gagnon): L'article 7, tel
qu'amendé, est adopté?
Des voix: Adopté.
M. Giasson: Oui, adopté.
Le Président (M. Gagnon): Article 8. (22 heures)
M. Johnson: M. le Président, sur l'article 7, l'objet de
mon papillon est un détail. L'article 7 lui-même, cependant, je
veux juste qu'on s'assure que c'est un article qui restreint la fusion, en
vertu de la première partie, aux seules compagnies pour lesquelles une
autre loi déclare que cette partie est applicable. De cette
façon, la fusion de toute autre compagnie constituée sous la
première partie de la Loi sur les compagnies devient régie par la
partie 1A et ne peut s'effectuer que sous cette partie de la loi. L'article est
également de concordance avec l'article 12 qui permet au ministre de
cesser d'accorder des lettres patentes.
En pratique, qu'est-ce que ça dit? Cela dit que, s'il y a une
fusion d'une compagnie sous 1A et d'une compagnie sous lettre patente, par
définition, le résultat de la fusion, ce sera une compagnie
régie par la partie 1A. D'accord? Cela va peut-être dans le sens
de ce qu'anticipait tout à l'heure le député de
Montmagny-L'Islet, d'ailleurs.
Le Président (M. Gagnon): On a déjà
adopté l'article 7.
M. Giasson: Adopté, M. le Président.
M. Johnson: Oui, l'article a été adopté
quand même.
Le Président (M. Gagnon): L'article 8.
M. Johnson: À l'article 8, M. le Président, aucune
modification quant au fond. L'expression "lieutenant-gouverneur" est simplement
remplacée par l'expression "gouvernement". Par ailleurs, le chiffre "60
jours" est remplacé par "30 jours" quant à la
prépublication dans la Gazette officielle, pour des fins de
règlement. Le délai de 30 jours, c'est celui qu'on retrouve la
plupart du temps.
Est-ce que l'article 8 est adopté, M. le Président?
Le Président (M. Gagnon): L'article 8 sera-t-il
adopté?
M. Giasson: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 9.
M. Johnson: L'article 9, M. le Président, est
essentiellement un article de concordance avec les mots "lettre patente" et
"acte constitutif".
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 9 sera
adopté?
M. Johnson: Adopté, M. le Président?
M. Giasson: Un instant.
M. Johnson: C'est de concordance.
M. Giasson: On fait appel à l'acte constitutif, au lieu de
lettre patente.
M. Johnson: Parce que c'est dans la partie 1A.
Le Président (M. Gagnon): Adopté?
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 10.
M. Johnson: L'article 10, c'est une modification qui permet
l'élection des administrateurs... Je vais déposer un papillon
tout de suite.
Le Président (M. Gagnon): II y a un amendement, M. le
ministre.
M. Johnson: Cela va me permettre de faire le tour de l'ensemble
de cette question avant de discuter du papillon et du reste. Essentiellement,
la loi, si elle est adoptée dans le sens que nous la proposerons
après les papillons, permettra à des entreprises
constituées au Québec de tenir leurs assemblées
générales annuelles à l'extérieur du Québec
dans deux circonstances: si les statuts de cette compagnie prévoient
qu'elle peut tenir son assemblée générale annuelle
à l'extérieur du Québec; si les actionnaires qui ont droit
de vote à cette assemblée ont convenu unanimement de tenir cette
assemblée à l'extérieur du Québec. Dans les deux
cas, il faut que ce soient des entreprises qui ne sollicitent pas de
capitalisation au niveau public. Dans les autres cas, les assemblées
annuelles auront lieu au Québec, c'est-à-dire les compagnies qui
sollicitent du capital du public et, deuxièmement, les compagnies qui ne
font pas expressément mention dans leurs statuts qu'elles peuvent tenir
leurs assemblées, dans le cas des compagnies qui ne sont pas à
capital public, les compagnies qui ne font pas expressément mention de
la chose dans leurs statuts ou qui ne peuvent en convenir unaniment par les
actionnaires qui ont droit d'y assister.
Alors, l'objet du papillon était à l'effet de modifier le
texte du projet de loi no 5, et je fais lecture de l'amendement que je propose
à l'article 10 du projet de loi no 5. L'amendement est à l'effet
de faire en sorte que l'article 10 se lise de la façon suivante: Ajouter
l'alinéa suivant à l'article 88 de la Loi sur les compagnies:
"Toutefois, l'élection des administrateurs d'une compagnie qui n'a pas
réalisé de distribution publique de ses valeurs mobilières
peut avoir lieu hors du Québec, si son acte constitutif le
prévoit ou à défaut de disposition dans son acte
constitutif à cet égard, si tous les actionnaires qui ont le
droit de vote, lors de cette élection y consentent".
Je demanderais si l'amendement est adopté, de telle sorte que
nous puissions, sur le fond, peut-être en discuter avec l'article tel
qu'amendé?
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Giasson: M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Montmagny-L'Islet.
M. Giasson: À la lecture de l'amendement qu'on propose, on
fait allusion aux prévisions qui seraient dans l'acte constitutif.
Est-ce que cela ne pourrait pas, au-delà de l'acte constitutif,
être prévu également par règlement de la
compagnie?
M. Johnson: Dans ce cas, ce serait trop facile, dans la mesure
où le règlement, on le sait, est une chose adoptée par les
administrateurs et peut faire l'objet, par la suite, d'une approbation ou doit
faire l'objet par la suite d'une approbation des actionnaires. C'est en
majorité cinq...
M. Giasson: C'est le problème que cela créerait si
c'est une corporation qui n'a pas de valeur mobilière distribuée
dans le
public.
M. Johnson: Je comprends. Dans le fond il y a deux solutions.
Tenons pour acquis qu'une compaqnie qui a des valeurs mobilières
à distribuer, les assemblées doivent être au Québec,
je pense qu'on s'entend là-dessus.
M. Giasson: Oui.
M. Johnson: On ne discutera même pas de cela. Il reste les
compagnies dont les actions ne sont pas offertes au public, mais sont
transigées entre personnes qui désirent les transiger entre
elles. Il peut y avoir l'intéressement d'une personne qui, sans
être parfaitement étrangère au groupe, et peut-être
pas aussi une personne initiée au groupe, mais qui veut bien souscrire
du capital. On pense que, dans ces circonstances, une personne doit savoir
très clairement, au niveau des statuts, qu'elle fait affaires avec un
groupe qui a décidé de tenir ses assemblées à
l'extérieur du Québec, avant même d'y souscrire du
capital.
M. Giasson: Qui a décidé ou qui pourrait.
M. Johnson: Qui pourrait, et qui s'est donné le pouvoir de
le faire. Il sait avec qui il traite, au moment où il souscrit du
capital à cette entreprise. Il sait qu'il traite avec des personnes qui,
en vertu de statuts qu'ils se sont donnés initialement dans la
compagnie, peuvent décider, à un moment donné, de faire
des réunions à l'extérieur du Québec. Il se
pourrait que quelqu'un décide de ne pas souscrire du capital à un
groupe. Il rencontre un groupe d'entrepreneurs, un groupe de promoteurs ou des
gens qui ont le goût de faire des affaires; mais lui est un homme qui,
pour une raison ou pour une autre, n'a pas d'objection à faire affaires
avec des Européens, mais est incapable de prendre l'avion. Il a le mal
de mer: il en conclut qu'il n'ira jamais à une réunion
d'actionnaires en Europe. Donc, s'il voit dans les statuts que les
assemblée peuvent se tenir à l'extérieur du Québec,
il est en droit de se demander si, à un moment donné, une
assemblée des actionnaires se tenant en Europe, il pourrait ne pas y
aller, il pourrait peut-être décider de ne pas souscrire au
capital. Je comprends que je caricature un peu en présentant l'exemple,
mais je pense que cela permet à l'actionnaire en devenir de savoir qu'il
pourrait être appelé - s'il veut s'assurer de
l'intégralité du respect de ses droits - à être
obligé de voyager pour participer à une réunion. Tandis
que si on ne le met pas dans la loi, si la loi permettait simplement à
la compagnie de le faire, sans dire qu'elle doit l'écrire quelque part
sur un certificat ou sur les documents constitutifs, il y a peut-être du
monde qui serait surpris. On souscrirait du capital dans une entreprise qui
tient régulièrement ses assemblées en Floride!...
M. Giasson: M. le Président, je comprends l'exemple que
nous donne le ministre, mais effectivement, lorsqu'une personne doit
décider de souscrire du capital-actions dans une compagnie dont le
capital est assez limité au plan de sa distribution, non seulement il a
le goût de connaître ce qu'on appelait des lettres patentes, l'acte
constitutif ou les statuts de la compagnie, mais il a également le
goût de connaître les règlements de cette compagnie parce
que la réglementation d'une compagnie peut modifier les règles du
jeu dans une compagnie par rapport à une autre dont la
réglementation est fort différente. Devant l'exemple que vous
apportez, M. le ministre, je ne suis pas convaincu que l'actionnaire qui veut
souscrire du capital-actions n'ait pas le goût de connaître,
au-delà du statut de la compagnie, la réglementation qui est en
vigueur au moment de sa souscription de capital-actions.
M. Johnson: Mais les règlements ne sont pas accessibles
aux non-actionnaires.
M. Giasson: Oui, mais le jour où on vous invite à
souscrire du capital, si vous êtes vraiment...
M. Johnson: Oui, et si on vous dit...Encore une fois, il faut
bien se comprendre. D'abord, cet article est un progrès
considérable sur la loi actuelle qui ne permettait même pas
à des compagnies avec trois actionnaires de faire des assemblées
à l'extérieur du Québec. Il y a un tas d'entreprises au
Québec qui font des affaires au Québec dont les actionnaires ne
sont pas des gens du Québec et qui sont obligés de tenir leurs
réunions au Québec. Là, ils vont pouvoir les tenir
ailleurs, leurs réunions, en Angleterre, si cela les amuse, ou aux
États-Unis, dans la mesure où les statuts le prévoiront.
Pourquoi ce n'est pas par les règlements? Parce que les
règlements, dans certaines entreprises, cela peut avoir 2000 pages.
L'entreprise qui existe depuis quinze ans - et elle a beau être entre les
mains de trois actionnaires - peut avoir 2000 pages de règlements.
Quelque part entre 1958 et 1986 y a-t-il quelque chose qui dit cela?
L'idée, c'est de simplifier les choses et d'obliger ceux qui
s'incorporent de se faire une idée et de mettre dans leur acte
constitutif qu'ils peuvent tenir leur assemblée générale
annuelle à l'extérieur du Québec. Encore une fois, cela
élargit considérablement ce que la loi... La loi actuelle ne
permettait même pas à ces compagnies privées de faire des
assemblées
générales annuelles à l'extérieur du
Québec. C'est déjà un progrès
considérable.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Rosemont.
M. Paquette: M. le Président, j'ai deux questions, l'une
de forme et l'autre de fond. Sur la forme, si je comprends bien, il s'agit
d'ajouter le paragraphe qui est ici à celui qui est déjà
dans le projet de loi. Ce sont ces deux paragraphes qui remplacent l'article 88
actuel.
M. Johnson: C'est bien cela. J'ai peut-être fait un lapsus
tout à l'heure en supprimant ou... Non? Cela va? D'accord. C'est bien
cela.
M. Paquette: Je comprends aussi l'intention du papillon qui nous
est présenté. C'est de permettre à des entreprises
québécoises, surtout les petites compagnies, de tenir à
l'occasion leurs réunions à l'extérieur du Québec.
Cela ajoute de la souplesse. Cependant, cet article permettrait-il à des
actionnaires étrangers, c'est-à-dire qui ne sont ni citoyens
canadiens ni résidents du Québec, de s'incorporer - peuvent-ils
le faire actuellement? - suivant les lois du Québec?
M. Johnson: D'abord, en ce moment, les actionnaires dits
non-résidents du Québec peuvent s'incorporer au Québec,
mais je dois vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font par attrait pour
nos lois parce que la loi, dans l'état actuel, n'est pas très
attirante, même pas pour bien des Québécois. C'est pour
cette raison qu'on la change. On la rend plus souple et plus
intéressante à cet égard. Il y a une grosse
compétition, d'ailleurs, sur le continent entre les corporations et
entre différents intérêts de capitaux pour le faire dans le
contexte où c'est plus souple, où cela correspond mieux, en tout
cas, à leur type de dynamisme et à leur façon de voir leur
développement. Voici ce que la loi permettrait, effectivement; je peux
donner un exemple: Trois actionnaires non-résidents du Québec,
non-citoyens canadiens, qu'ils soient américains, européens ou
d'ailleurs voulant incorporer une entreprise pour faire affaires au
Québec peuvent prévoir dans leurs statuts que l'assemblée
générale annuelle des actionnaires de la compagnie aura lieu
à Tokyo ou n'importe où. Ils peuvent le prévoir dans les
statuts ou prévoir simplement que c'est à l'extérieur du
Québec.
M. Paquette: Alors qu'actuellement, s'ils étaient
incorporés au Québec - on pense à trois actionnaires
étrangers - ils seraient obligés de tenir leurs assemblées
au Québec.
M. Johnson: C'est cela. Ils seraient obligés de tenir
leurs assemblées au Québec.
M. Paquette: Par rapport à d'autres
législations...
M. Johnson: Oui.
M. Paquette: ...on se trouve à étendre
considérablement les possibilités de compagnies
étrangères qui obtiendraient une charte du Québec. Je
pense à des problèmes reliés à des politiques
d'achats ou à d'autres lois qui pourraient limiter certaines
transactions financières. N'y a-t-il pas là un problème
à ce point de vue? (22 h 15)
M. Johnson: Au Canada, ce qui existe de façon
générale...
M. Paquette: À cause de la loi fédérale?
M. Johnson: C'est cela, avec le consentement des actionnaires;
encore une fois, il y a l'exclusion des compagnies publiques, il faut que ce
soit au Canada. Avec le consentement des actionnaires, que nous retenons
également comme possibilité, indépendamment des statuts;
dans certaines Législatures américaines, on prévoit
effectivement des dispositions comme la nôtre, c'est-à-dire qui
permettent à une entreprise de s'incorporer dans un État, de
prévoir dans ses statuts, cependant, qu'elle pourra tenir ses
assemblées générales annuelles à l'extérieur
de cet État.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Rosemont.
M. Johnson: Est-ce que cela répond à la question du
député de Rosemont?
M. Paquette: Je me pose encore le problème.
Évidemment, on n'a pas actuellement, au Québec, de
possibilité d'actions concrètes au niveau des investissements
étrangers. Mais, au niveau de la loi fédérale, on sait
qu'il existe un code d'investissements, en fait. Je ne sais pas si, dans cette
loi fédérale, il y a des liens qui sont faits avec le lieu
d'incorporation de la compagnie.
Autrement dit, est-ce qu'on considère une compagnie où
tous les actionnaires seraient étrangers, qui tiendrait toutes ses
réunions à l'extérieur du pays, mais dont le seul lien
avec le pays - je parle toujours au niveau de la loi
fédérale...
M. Johnson: ... d'incorporation.
M. Paquette: ... serait qu'ils auraient demandé une
incorporation au gouvernement fédéral et qu'ils l'auraient
obtenue? Est-ce
qu'ils sont considérés comme une compagnie canadienne au
niveau de la loi sur le tamisage des investissements étrangers?
M. Johnson: Je comprends ce que soulève le
député de Rosemont. Le problème de fond qu'il y a
derrière cela, je pourrais peut-être le redécrire d'une
autre façon. On pourrait avoir des gens de l'étranger ou de
l'extérieur qui décident de venir ici et qui ont comme seul lien
le fait qu'ils sont incorporés ici.
Mais il faut bien se rappeler que, si des actionnaires et des gens qui
souscrivent du capital viennent s'incorporer ici, c'est entre autres à
cause de la facilité ou non de le faire, mais c'est surtout s'ils y
trouvent un avantage fiscal. Et la façon d'agir sur ces questions, c'est
beaucoup plus au niveau de la fiscalité qu'au niveau de la
permissivité de la loi sur les compagnies ou des restrictions qu'on peut
y imposer. Et, à cet égard, on fait sauter beaucoup de
restrictions avec notre projet de loi, ce qui en fait un des projets les plus
souples au Canada à cet égard, même si ce n'est pas le plus
souple en Amérique du Nord.
Encore une fois, les situations préoccupantes que le
député de Rosemont y voit, je pense, ne trouveraient pas leur
solution à travers des dispositions restrictives, mais bien plus
à travers la fiscalité. Les compagnies viennent s'installer si,
sur le plan fiscal, c'est intéressant pour elles. Et c'est quoi, notre
régime de taxation pour les compagnies incorporées au
Québec? En fin de compte, c'est cela qui va arriver. Elles vont payer de
l'impôt ici.
M. Paquette: M. le Président, pour conclure
là-dessus, c'est parce que je trouvais que l'article était
autrement plus large que l'intention. Si l'intention était de mettre de
la souplesse, on aurait pu se contenter de dire que certaines assemblées
pourront, par exception, être tenues à l'extérieur du
Québec, si c'est prévu aux statuts, en mettant les balises qu'on
a là. Cela me semble beaucoup plus large. Peut-être qu'il n'y a
pas de problème, je n'ai pas en mémoire toutes les lois qui
peuvent exister au niveau de la circulation des capitaux.
M. Johnson: Effectivement, je pense qu'il faut dire objectivement
que le texte, bien que l'amendement que j'ai déposé en ait
restreint la portée originale, le texte, non seulement est un
assouplissement, mais il est, à toutes fins pratiques, un
élément parmi d'autres, encore une fois, qui joue absolument
à la marge dans la décision de la circulation du capital, mais
c'est vraiment très à la marge; c'est un élément
qui fait que cela peut être intéressant de s'incorporer ici par
rapport à un autre endroit. Mais, encore une fois, c'est un facteur
très marginal, mais qui est peut-être symbolique, cependant, du
type de souplesse qu'on veut mettre dans cette loi. Cela ne fait pas pour
autant du Québec, soudainement, un refuge corporatif comme les Bermudes
ou...
M. Giasson: Absolument pas.
M. Johnson: ...certaines îles du Sud.
M. Giasson: II va falloir modifier notre fiscalité.
M. Johnson: Oui, il faudrait surtout modifier notre
fiscalité pour cela.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'amendement
proposé à l'article 10 sera adopté?
Une voix: Adopté.
M. Giasson: Juste une question de nuance sur
l'interprétation et la compréhension des propos du ministre en
rapport avec la question du député de Rosemont. J'ai sans doute
mal compris, mais j'ai cru comprendre, dans les commentaires du ministre,
qu'une compagnie incorporée au Québec, dont les actionnaires sont
des non-Québecois ou qui vivent à l'extérieur du
Québec, serait tenue de tenir son assemblée
générale annuelle au Québec. Non? Elle a les mêmes
droits si son acte constitutif mentionne la capacité de tenir des
assemblées annuelles à l'extérieur du Québec.
M. Johnson: Oui, c'est cela. Tant et aussi longtemps que l'acte
constitutif mentionne qu'elle a le droit de les tenir ailleurs qu'au
Québec, elle peut le faire, mais cela ne peut pas être contenu
dans l'acte constitutif s'il s'agit d'une compagnie publique.
M. Giasson: Oui, la compagnie publique est toujours un cas
d'exception.
M. Johnson: On oublie toujours la... Mais tant que c'est
précisé dans les statuts, comme on dit, de la compagnie, elle
peut tenir ses assemblées à l'extérieur. Et si ce n'est
pas mentionné dans ses statuts, si unanimement les actionnaires
décident d'en tenir une, alors qu'ils sont tous les deux ou tous les
trois en vacances au même endroit ou que l'actionnaire est tout seul avec
lui-même, parce que maintenant on pourra faire une demande de corporation
et être le seul actionnaire, le seul administrateur, le seul officier,
alors, avec lui-même, il peut décider...
M. Giasson: D'aller tenir une assemblée à
l'extérieur.
M. Johnson: ...dans la discrétion de sa chambre, à
Palm Beach, qu'il a pris des décisions comme administrateur.
M. Giasson: II se convoque.
M. Johnson: II se convoque, c'est cela.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Laprairie.
M. Michaud: Si je me rappelle bien, M. le ministre, dans votre
discours de deuxième lecture, vous avez mentionné que
l'actionnaire pouvait voter par téléphone, par
télécommunication.
M. Johnson: Oui. Il faudrait peut-être que je situe... On
va y toucher plus loin, mais...
M. Giasson: C'est un petit peu plus loin.
M. Michaud: C'est un petit peu plus loin, mais...
M. Johnson: C'est dans le cas du papillon qu'on verra à
l'article 123.95, donc cela risque d'être un peu plus tard, et qui va
prévoir qu'on peut utiliser les moyens électroniques. Je donne
des exemples, cela arrive en pratique. Prenons une petite ou une moyenne
entreprise québécoise, trois actionnaires québécois
de la Beauce qui sont en train de faire des affaires extraordinaires en
développant un marché américain. Ils sont ensemble
à Chicago ou au Minnesota. Ils peuvent, à ce moment-là,
puisqu'ils sont tous les actionnaires ensemble, décider de tenir une
réunion pour régler un problème qui va faciliter leur vie.
Maintenant, la même chose pourrait se faire également dans le
cadre d'une communication électronique. On sait que ces choses se font
de plus en plus, que ce soit par téléphone, que ce soit
même, ce qui est en train de se développer, le vidéophone.
Les réunions de conseils d'administration et d'actionnaires pourraient
se tenir comme cela. À toutes fins pratiques, c'est pour mettre la loi
au rythme et au diapason des moyens modernes.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Rosemont.
M. Paquette: M. le Président, une dernière
question, même si je pense connaître la réponse, mais je
veux m'en assurer.
Il y avait le cas, à un moment donné, de l'invraisemblable
déménagement du siège social de la Sun Life. On tombe dans
les grosses entreprises. Il y avait eu des critiques et même un
débat assez vif sur le lieu où la décision devait se
prendre. Il y avait plusieurs actionnaires qui avaient protesté sur le
fait que la décision ne se prenne pas à Montréal, mais que
l'assemblée des actionnaires se tienne à Toronto. Je pense que
c'est inclus dans le cas où vous dites "compagnie qui n'a pas
réalisé de distribution publique de ses valeurs
mobilières". Est-ce que cela exclut les cas comme ceux-là?
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Montmagny-L'Islet.
M. Giasson: M. le Président, lorsqu'il s'agit d'une
compagnie comme la Sun Life dont le champ d'action, le champ d'affaires est
étendu aux dix provinces canadiennes, s'il fallait que chacune des
provinces se prévale du droit de la compagnie de mener des affaires
à l'intérieur du territoire d'une province pour qu'une
décision capitale, importante se tienne dans une province, ce serait
couper les ailes d'une entreprise. J'ai bien l'impression que quand il s'agit
d'une compagnie qui couvre tout le pays, qui transige dans les dix provinces
canadiennes, c'est la compagnie qui décide à quel endroit elle
réunit ses administrateurs pour prendre une décision qui a un
caractère aussi important et conséquent pour le Québec que
la décision de déménager le siège social de
Montréal vers Toronto. Je ne crois pas que nous puissions en arriver,
dans notre droit corporatif, à établir de la législation
qui pourrait interdire à une entreprise pancanadienne, qui fait affaires
dans tout le pays, ou lui donner des directives en matière de lieu de
tenue d'une assemblée générale, même s'il y a des
questions qui touchent directement le Québec.
Si c'était une entreprise dont les affaires sont fondamentalement
québécoises ou presque entièrement
québécoises, on pourrait peut-être prévoir des
dispositions, mais, dans le cas d'une compagnie de l'envergure de la Sun Life,
ce serait difficile, je crois.
M. Paquette: Sauf que, dans ce cas-là, je pense que c'est
un peu embêtant. Si la majorité des actionnaires réside
dans une province ou une région donnée et que la décision
qui concerne le déménagement de ce lieu se tienne à
l'endroit où on veut faire le déménagement, on
conditionne, en bonne partie, la décision qui va être prise. C'est
dans ce sens que c'est embêtant.
M. Giasson: Bien, on conditionne... si les gens sont
impressionnables. Je crois que l'administrateur d'une compagnie comme la Sun
Life, si la majorité de ses actionnaires habite le Québec, doit
avoir assez de maturité...
M. Paquette: S'il s'agit de nombreux
petits actionnaires.
M. Johnson: Mais qu'on se comprenne bien, là. Si vous me
le permettez, M. le Président...
Le Président (M. Gagnon): Oui, je vous le permets.
M. Johnson: ...dans le cas de la Sun Life, puisqu'on parle de
cette décision qui est la preuve du jugement remarquable des
administrateurs - pour les fins du journal des Débats, le ton est
ironique...
M. Giasson: Ils vont payer la note, ne vous inquiétez
pas.
M. Johnson: Oui, et je ne voudrais pas vendre d'assurance Sun
Life à Saint-Pascal de Kamouraska, je pense que j'aurais de la
misère. D'abord, c'est une compagnie fédérale; donc, c'est
la loi fédérale qui la régissait.
M. Giasson: C'est une compagnie mutuelle, d'ailleurs, je
pense.
M. Johnson: Oui. Deuxièmement, c'est une compagnie,
à toutes fins utiles, à distribution publique, compte tenu de sa
nature. Par ailleurs, une compagnie incorporée au Québec doit
avoir son siège social au Québec. Notre loi, à cet
égard, est très claire. Elle peut bien aller en Floride ou
décider qu'elle va changer son siège social pour l'installer
à Toronto, mais ce ne sera plus une compagnie québécoise;
il faut avoir son siège social au Québec pour être une
compagnie québécoise.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 10 sera
adopté?
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 11.
M. Johnson: L'article 10 est adopté, M. le
Président?
Le Président (M. Gagnon): L'article 10 est adopté
tel qu'amendé.
M. Giasson: D'accord.
M. Johnson: Tel qu'amendé. Article 11. J'aurai,
après l'article 11, un papillon à ajouter, 11.1. L'article 11,
quant à lui, est essentiellement une modification de concordance qu'il
faut lire avec l'article précédent.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 11 sera
adopté?
M. Giasson: Un instant. Oui, cela va dans le sens du
débat, de la discussion que nous venons d'avoir.
M. Johnson: Cela va dans le sens de la discussion.
C'est-à-dire que c'est en concordance avec ce qu'on vient de faire. Si
on veut être conséquent avec l'article 10, il faut adopter
l'article 11.
Le Président (M. Gagnon): L'article 11 est adopté.
Le papillon ou l'amendement est 11.1.
M. Johnson: C'est cela. Le papillon est distribué en ce
moment, M. le Président. Il s'agit d'ajouter, après l'article 11
du projet, l'article 11.1, qui se lit comme suit: "L'article 98 de cette loi,
modifié par l'article 8 du chapitre 31 des lois de 1979, est de nouveau
modifié par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: "98.1: Une
assemblée annuelle des actionnaires de la compagnie doit être
tenue chaque année à l'époque déterminée par
l'acte constitutif ou les règlements de la compagnie. À
défaut de pareilles dispositions à cet égard, une
assemblée annuelle doit avoir lieu le quatrième mercredi de
janvier de chaque année et, si ce jour est férié, le jour
juridique suivant, dans la localité désignée comme
étant le siège social de la compagnie" - qui, par
définition, doit être au Québec, comme on le sait -
"L'assemblée annuelle de la compagnie doit se tenir au Québec,
à l'endroit déterminé par ses règlements ou son
acte constitutif. Toutefois, l'assemblée annuelle d'une compagnie qui
n'a pas réalisé de distribution publique de ses valeurs
mobilières peut se tenir hors du Québec si son acte constitutif
le prévoit ou si tous les actionnaires qui ont le droit d'y assister y
consentent".
Encore une fois, c'est conséquent du précédent. (22
h 30)
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'amendement à
l'article 11.1 sera adopté?
M. Giasson: M. le Président, comment en est-on
arrivé au choix d'obliger la compagnie à tenir son
assemblée annuelle le quatrième mercredi de janvier?
M. Johnson: II n'y a pas de changement là-dessus, c'est
depuis mil neuf cent "tranquille"...
M. Giasson: C'est statutaire?
M. Johnson: Oui, c'est statutaire, enfin, les statuts de 1964
sont là, mais ils refondaient la loi qui remontait à je ne sais
pas quand.
Alors, je ne sais pas, à l'origine, c'est sûrement une
question intéressante pour les
historiens du droit.
M. Giasson: Cela aurait pu être le troisième
mercredi de janvier ou le deuxième.
M. Johnson: C'est ça, mais c'est statutaire; c'est le
quatrième mercredi de janvier.
M. Giasson: Oui, mais ça aurait pu être aussi
bien...
M. Johnson: Le troisième est peut-être un peu
collé sur les Rois, je ne sais pas.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Rosemont.
M. Paquette: M. le Président, je constate une petite
différence dans la formulation par rapport à l'article 10.
À l'article 10, on disait "ou à défaut de dispositions
dans son acte constitutif à cet égard". Je ne sais pas si la
nuance est importante sur le plan juridique, mais il semblait, dans l'article
10, qu'on voulait privilégier que, autant que possible, cette
dérogation se fasse dans les statuts puisqu'on disait "ou à
défaut... si tous les actionnaires qui ont le droit". On ne retrouve pas
la même formulation à l'article 11.1.
M. Johnson: D'accord, je comprends ce que vous voulez dire.
M. Giasson: Pour qu'il y ait une concordance.
M. Paquette: Ce serait peut-être mieux de prendre la
même formule.
M. Johnson: Peut-être, effectivement.
M. Giasson: S'il n'y a pas d'objection valable.
M. Johnson: M. le Président, je n'amende pas le
sous-amendement. Dans l'amendement qu'on a déposé - le texte est
là - on va ajouter après le mot "ou", à
l'avant-dernière ligne du papillon que je vous ai passé, les mots
"à défaut de dispositions dans son acte constitutif à cet
égard". Et le reste est tel quel: "si tous les actionnaires qui ont le
droit d'y assister y consentent".
Je remercie le député de Rosemont pour sa contribution
juridique très précise.
M. Paquette: Quant à passer la nuit ici!
Le Président (M. Gagnon): Si je comprends bien, c'est une
correction, ce n'est pas un sous-amendement.
M. Johnson: Non, c'est simplement une correction au papillon qui
est déposé. Est-ce que l'amendement...
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'amendement à
l'article 11 est adopté?
M. Giasson: Oui, adopté.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 11, tel
qu'amendé, est adopté? Oui, on l'avait fait tantôt, je
pense.
M. Johnson: II faut l'adopter une seconde fois, puisqu'on l'a
amendé par 11.1, M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): C'est ça. Il est
adopté?
M. Giasson: L'amendement, le sous-amendement, tout est
adopté.
Le Président (M. Gagnon): Tout est adopté.
L'article 12.
M. Johnson: À l'article 12, M. le Président, j'ai
un papillon où il y a encore une fois une erreur d'impression. Le
papillon consistera essentiellement à dire non pas "de l'article 19",
mais "des articles 17 et 19". C'était une omission d'impression.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'amendement à
l'article 12 sera adopté?
M. Giasson: L'amendement, c'est... M. Johnson: Le
papillon, oui.
M. Giasson: Le papillon, ça dit quoi? Il change un
numéro d'article?
M. Johnson: Oui, il s'agit de changer... Alors, je lis le
papillon: "Remplacer, dans l'article 12 du projet, le deuxième
alinéa de l'article 123.0.1 par le suivant: II cesse également
d'accorder des lettres patentes supplémentaires à compter de la
date qu'il détermine, sauf celles qu'il peut accorder en vertu des
articles 17 et 19 ou en vertu d'une demande faite à l'égard d'une
compagnie à laquelle une autre loi déclare expressément la
partie I applicable." L'objet du papillon est essentiellement d'inclure le
chiffre 17.
M. Giasson: C'est ça.
Le Président (M. Gagnon): Cet amendement est
adopté?
M. Giasson: Adopté, oui.
M. Johnson: Quant à l'article lui-même, M. le
Président, je peux peut-être me référer à sa
substance; c'est un article qui permet essentiellement au ministre de
cesser
d'accorder des letttres patentes ou des lettres patentes
supplémentaires à des dates différentes.
L'émission des lettres patentes et des statuts, pour les
mêmes fins, sous deux régimes différents, se justifie mal,
compte tenu du fait que le fardeau administratif qui est imposé à
l'appareil gouvernemental est d'importance, vu les inconvénients du
régime de la première partie par rapport à la partie 1A,
qui est tout en souplesse, comme on le sait, et l'importance d'inciter les
compagnies à se continuer sous la partie 1A en vertu de la refonte
à venir. Encore une fois, il ne s'agit pas de présumer de ce que
fera le législateur en 1982.
Dans les circonstances, ce que l'article dit, c'est que le ministre
pourra décider, à la date qu'il déterminera, de cesser
d'émettre des lettres patentes ou des lettres patentes
supplémentaires. Dans le fond, le genre de situations qui peuvent se
poser est double. La semaine prochaine ou, enfin, après l'adoption de la
loi, une entreprise, par ses procureurs, des promoteurs, par des procureurs,
demandent d'être constitués en compagnie en vertu de la partie I,
sous lettres patentes. Cela va continuer, j'ai l'impression que, la semaine
prochaine, cela va se continuer. Mais il va arriver un moment, quelque part
dans les mois qui viennent, où le ministre va dire: Nous
n'émettons plus de lettres patentes.
Il restera à ce moment les lettres patentes
supplémentaires pour toutes les corporations constituées en vertu
de la partie I depuis 1920. Elles sont assez nombreuses, merci, et la
décision, cependant, de ne plus émettre de lettres patentes
supplémentaires sera une décision un peu plus délicate
dans la mesure où certaines entreprises, certaines compagnies,
même si le régime de la partie I est beaucoup plus lourd, beaucoup
plus complexe et implique de nombreuses interventions discrétionnaires
de l'administration publique, y ont trouvé avantage, ne serait-ce que
par tradition.
Disons que brasser leurs pommiers ou leur poussière, à ce
moment, pourrait les ennuyer. Donc, on veut que le ministre puisse continuer
d'émettre des lettres patentes supplémentaires envers ces
entreprises pendant une certaine période de temps jusqu'au moment
où il décidera qu'il n'émet pas non plus de lettres
patentes supplémentaires et que la continuation finalement doit se faire
en vertu de la partie IA.
M. Giasson: M. le Président, je remarque, depuis le
début de nos travaux en commission parlementaire, et cela a
été le fait également lors de son discours de
deuxième lecture, que le ministre fait souvent référence
à la possibilité de la législation de 1982. Il ne nous a
pas dit les raisons fondamentales pour lesquelles il n'a pas
procédé ou n'a pas jugé utile de procéder à
la réforme globale de l'ensemble de la Loi sur les compagnies au
Québec. Est-ce qu'il y a des motifs forts que le ministre peut nous
énoncer?
M. Johnson: Alors, c'est ça. Au-delà des arguments
que je connaissais déjà, puisque la question que me pose le
député de Montmagny-L'Islet est la première question que
j'ai posée au sous-ministre en arrivant au ministère des
Institutions financières, quand j'ai vu ce projet de loi fort bien
préparé: D'abord, il est urgent d'agir sur 1A. C'est d'autant
plus urgent que la majorité des entreprises qui se forment au
Québec ont tendance à aller s'incorporer au
fédéral, et ça, en soi, ce n'est pas nécessairement
un signe de vertu des institutions fédérales ou bien d'un manque
de vertu des institutions québécoises, mais c'est un signe que
c'est plus intéressant de s'incorporer à cause de la souplesse de
la loi fédérale. Donc, la nôtre n'est carrément pas
souple. Deuxièmement, les conséquences de cela sont importantes
dans la mesure où, les entreprises s'incorporant au
fédéral de plus en plus, cela affecte à moyen et à
long terme le type d'interprétation qu'on rencontre dans les
problèmes juridiques et cela teinte toute l'interprétation des
pratiques en droit des compagnies au Québec par des principes de "common
law" puisque les lois fédérales sont celles qui sont applicables
à ces entreprises, même si c'est un conflit à l'occasion
dans des transactions de nature commerciale ou civile couvertes par le Code
civil du Québec.
Première série de raisons, l'urgence d'agir.
Deuxièmement, le fait que cette réforme dont on parle, qu'on se
comprenne bien, c'est une moyenne brique, c'est un travail considérable.
On a là-dessus, en plus de l'expérience remarquable de la
direction des compagnies au ministère, également des conseillers
de l'extérieur qui sont des gens réputés également
pour leur compétence dans le domaine et pour qui cela représente
un travail considérable. En plus tout cela s'inscrit en même temps
dans la réforme du Code civil, qui est déjà un programme,
merci, et qui a également des influences, comme on le sait. Je lisais
tout à l'heure des parties du titre huitième du Code civil quant
au mandat et l'article 1890 qui touche à la définition du
rôle des administrateurs des sociétés anonymes, cela a des
influences. Tout ça est une espèce d'immense puzzle juridique, si
vous me passez l'expression -volontairement je n'ai pas pas dit
casse-tête - mais il faut essayer de donner le temps que ça prend
pour que ce soit conforme. Maintenant, il fallait agir de façon urgente,
quand même, en vertu de la 1A.
On peut dire, au départ, que la
direction du ministère et ses conseillers sont d'accord pour dire
que l'article 1A, à toutes fins pratiques, nous donne vraiment la
perspective dans laquelle cette réforme sera faite, quant à la
notion de souplesse et d'efficacité, encore une fois, également
quant à la notion de coller le plus possible cette réforme
à notre droit chez nous, notre droit civil.
M. Giasson: II est évident, M. le Président, que,
dans le cas de petites compagnies qui songent à faire affaires
uniquement ou surtout au Québec, il va y avoir un attrait réel
d'avoir une loi qui a une souplesse aussi grande que la loi
fédérale. Cependant, dans le cas de certaines entreprises, je
crois qu'il ne faut pas se leurrer, il y aura encore des compagnies qui vont se
constituer et qui vont préférer s'incorporer par une loi
fédérale, si ce n'est cette dimension plus grande, surtout dans
le contexte d'une volonté de faire des affaires à
l'extérieur du Québec. Quand elles iront à
l'extérieur il va y avoir peut-être un attrait à
détenir une incorporation qui est faite en vertu de lois canadiennes au
lieu de lois québécoises, quoiqu'une incorporation au
Québec n'empêche pas la capacité de mener des affaires en
dehors du Québec. Mais il y a tout de même cette dimension un peu
plus large que représente une incorporation canadienne pour une
entreprise qui voudrait négocier des affaires à
l'extérieur de la province.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 12 sera
adopté?
M. Johnson: Peut-être en réplique, M. le
Président, pour qu'on en arrive... L'article 12 qui amorce la longue
série d'articles, jusqu'à l'article 123, je voudrais simplement
mentionner d'abord qu'il y aura peut-être des entreprises qui
continueront de s'incorporer au fédéral, c'est bien
évident, parce qu'elles y voient leur avantage, dans certains cas, mais
ce n'est pas une raison pour qu'elles ne voient pas leur avantage à
s'incorporer au Québec. Par ailleurs, il y a un problème, je ne
veux pas être alarmiste, sur le plan constitutionnel; on se connaît
depuis assez longtemps, le député de Montmangy-L'Islet et moi,
pour savoir que ce n'est pas dans nos tempéraments réciproques.
Mais des compagnies qui n'ont pas d'autre objet que des activités sur le
territoire du Québec et qui n'ont pas d'autre objet que des objets dits
provinciaux soulèvent un beau problème, de droit constitutionnel
quand elles décident de s'incorporer au fédéral. Des
juristes pourraient, à un moment donné, se poser la question. Je
ne prétends pas qu'elle fait l'objet, en ce moment, de discussions
devant les tribunaux, mais je me dis qu'il n'est pas impossible qu'un jour un
juriste soulève le fait qu'une compagnie qui n'a que des objets
provinciaux qui s'est incorporée au fédéral, l'a fait dans
un contexte où le gouvernement fédéral n'avait pas le
droit de l'incorporer. Sa vocation, en plus des secteurs spécifiquement
prévus comme les banques, où, obligatoirement, ça doit
être fédéral, est, en vertu d'un tas de principes de droit
constitutionnel, de toucher des objets qui débordent des objets
provinciaux.
Je ne sais pas, si vous avez un salon de barbier, si vous vous appelez
Pierre Henri, barbier, Inc., sur la rue Sanguinet ou sur la rue Bernard, vous
vous incorporez au fédéral - ça pourrait arriver - un de
ces jours, il y a peut-être quelqu'un qui dirait que ce que vous avez
fait qui découlait de vos statuts n'était peut-être pas
légal, parce que le fédéral n'aurait pas dû vous
incorporer.
Encore une fois, je caricature à dessein, mais c'est pour rendre
vivant et intéressant nos exposés à 22 h 45, en ce 16
décembre. (22 h 45}
M. Giasson: J'accepte assez bien, M. le Président,
l'argumentation du ministre, puisqu'il s'agit là d'une étude qui
a été menée par une équipe qui a travaillé
à la préparation du livre beige du Parti libéral et,
effectivement, dans le livre beige du Parti libéral, il est prévu
que le droit d'incorporation des sociétés commerciales qui
veulent oeuvrer au Québec, et même qui iraient en dehors du
Québec, est réservé comme étant une juridiction
essentiellement provinciale. Ça pourrait, je pense, très bien se
faire, si c'était accepté par l'ensemble canadien, que chaque
province ait un pouvoir absolu de légiférer en matière de
droit corporatif et que des entreprises doivent s'adresser à la
Législature de chacune des provinces pour procéder.
C'est-à-dire que les lois relatives aux corporations devraient
être une priorité, une exclusivité des provinces. Ce n'est
pas inconciliable.
M. Johnson: II y a une partie...
M. Giasson: Sauf peut-être les lois bancaires, la Loi des
banques...
M. Johnson: ... de ce que dit le député de
Montmagny-L'Islet qui ressemble, et je suis sûr qu'il ne s'y est pas
référé explicitement, qui ressemble beaucoup à
quelque chose que le parti que je représente défend depuis des
années. Même dans le contexte d'une
souveraineté-association possible où...
M. Giasson: Souveraineté tout court.
M. Johnson: ...le pouvoir constitutif... Souveraineté ou
souveraineté-association, mais, dans le fond, ça devrait
être la
juridiction d'un État québécois que l'incorporation
dans tous les secteurs, c'est évident.
M. Giasson: Vous parlez de souveraineté, M. le ministre,
ça c'est vrai.
M. Johnson: Même des fédéralistes
renouvelés, je trouve ça intéressant, arrivent à la
même conclusion que la nôtre sur un objet comme celui-là.
Très intéressant, c'est rare.
M. Giasson: Oui, il y a des domaines qui peuvent être,
même à l'intérieur d'un fédéralisme,
l'exclusivité des provinces. Nous en avons beaucoup d'ailleurs.
M. Johnson: C'est ça, je pense qu'on est en train de
graisser notre liane.
Le Président (M. Gagnon): On pourrait ramener la
commission à l'ordre.
M. Paquette: ... une question sur le même sujet; vous
faites bien, M. le Président, on était parti.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 12 sera
adopté?
M. Johnson: Adopté, M. le Président, tel
qu'amendé, évidemment.
Le Président (M. Gagnon): Tel qu'amendé. J'appelle
l'article 13.
M. Johnson: C'est l'article qui dit que la partie 1A de la loi
édictée par l'article 27 du chapitre 31 des lois de 1979 est
remplacée par la suivante. On commence avec une première partie
de ce que vous appelez la grande manoeuvre.
M. Giasson: La Grande Passe, c'est un beau nom.
M. Johnson: L'article 120... Pardon? Je m'excuse. L'article 123.1
propose certaines modifications. D'abord, le retrait de la définition du
mot "directeur". L'article 1 de la première partie de la loi
précise qu'un directeur est chargé de l'administration de la
partie 1A. Donc, on n'est pas obligé de reprendre ça.
Deuxièmement, la définition des mots "corporation", "corporation
mère" et "filiale" s'ajoute à celle du mot "compagnie" qui, sous
la partie 1A, a cependant un sens plus restreint.
M. Giasson: On a préféré utiliser le terme
"corporation" au lieu du terme "compagnie".
M. Johnson: Oui, parce qu'en employant le mot "corporation", on
couvre également, surtout quand on pense au jeu des corporations
mères et des filiales, les compagnies qui seraient incorporées en
vertu des lois d'une autre Législature. Si on employait juste le mot
"compagnie", on ne se référerait, dans le fond, dans nos
définitions, qu'à celles qui sont au Québec, tandis qu'en
se référant au mot "corporation", on peut faire jouer la notion
de filiales et de ce qu'on impose dans les mécanismes de filiales, etc.
Les fusions, par exemple, on peut les appliquer à celles qui sont
incorporées ailleurs.
M. Giasson: On élimine également la
définition du terme "directeur"...
M. Johnson: Oui.
M. Giasson: ... qu'on retrouvait à l'article 120.1
de...
M. Johnson: L'article 1 de la première partie de la loi
précise qu'un directeur est déjà chargé de
l'administration de la partie 1A.
M. Giasson: D'accord.
Le Président (M. Gagnon): L'article 123.1 est-il
adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 123.2. M. le ministre,
vous avez un papillon.
M. Johnson: Papillon. Encore une fois, erreur d'impression. Il
s'agit - je le fais circuler - de 50% au lieu de 5%. On va comprendre pourquoi
d'ailleurs. "Une corporation en contrôle une autre si elle
détient, autrement qu'à titre de créancier, des actions
qui lui donnent plus de 50% des voix lui permettant d'élire la
majorité des administrateurs de cette autre corporation". C'est une
nuance de taille entre 5% et 50%.
Le Président (M. Gagnon): Cet amendement 123.2 sera-t-il
adopté?
M. Giasson: Adopté, M. le Président.
M. Johnson: Est-ce que l'article est adopté?
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 123.2 est
adopté?
M. Giasson: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): Article 123.3.
M. Johnson: Aucune modification de fond sur la loi actuelle.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 123.3 est
adopté?
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Article 123.4?
M. Johnson: Cet article précise le champ d'application de
la partie 1A. Il he correspond à aucun article existant
antérieurement. On dit: "La présente partie s'applique à
toute compagnie constituée, continuée ou issue d'une fusion en
vertu de la présente partie".
M. Giasson: Là encore, vous n'avez pas voulu substituer le
terme "corporation" à celui de "compagnie"?
M. Johnson: Puisqu'on décrit ce à quoi s'applique
le chapitre 1A ici, dans cet article. 1A, ce sont les compagnies et non pas les
corporations.
Le Président (M. Gagnon): L'article 123.4 est-il
adopté?
M. Johnson: Une compagnie est, par définition, une
corporation, l'inverse n'étant pas nécessairement vrai.
Le Président (M. Gagnon): Article 123.4,
adopté?
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Article 123.5?
M. Johnson: Article 123.4, adopté. Article 123.5?
Étant donné l'article 12 du projet qui permet au ministre de
cesser d'accorder des lettres patentes, il devient alors impossible de
conserver le texte de l'article 120.2 de la loi actuelle. Le texte
proposé est en fait tiré de l'article 6 de la loi actuelle.
Le Président (M. Gagnon): Article 123.5,
adopté?
M. le député de Montmagny-L'Islet.
M. Giasson: M. le Président, dans l'article 123.5:
"...à l'exception de celles constituées pour les affaires de
fidéicomis"... Ces compagnies qui veulent agir, elles s'incorporent de
quelle manière?
M. Johnson: Elles s'incorporent par lettres patentes sous
l'autorité du gouvernement.
M. Giasson: Du gouvernement. M. Johnson: Par
décret.
M. Giasson: C'est ce qu'on appelle un projet de loi privé,
non?
M. Johnson: Elles pourraient toujours faire l'objet d'un projet
de loi privé, parce qu'on peut toujours, comme on le sait, faire
n'importe quoi au niveau des lois, mais ce qui est prévu normalement
c'est par décret du gouvernement.
M. Giasson: Par arrêté en conseil? M. Johnson:
C'est cela.
Le Président (M. Gagnon): Article 123.5,
adopté?
M. le député de Rosemont.
M. Paquette: Le bout de phrase "Les compagnies dont les objets
relèvent de l'autorité législative du Québec",
c'est en vertu de la constitution?
M. Johnson: Oui.
M. Paquette: Cela inclut également les champs de
juridiction partagés?
M. Johnson: Oui.
M. Paquette: Tels que formulés?
M. Johnson: Oui. Attendez. C'est une bonne question.
Pourriez-vous préciser votre question?
M. Paquette: Dans la constitution, on a des champs de juridiction
strictement provinciaux-Une voix: Le ministère de
l'Agriculture.
M. Paquette: ...d'autres strictement fédéraux. Il y
a des champs de juridiction partagée. Je ne me rappelle pas lesquels,
mais il me semble que l'agriculture entre là-dedans.
M. Johnson: C'est cela. C'est au sens... M. Paquette: Le
sens le plus large.
M. Johnson: C'est au sens ou dans la mesure où la
compagnie a des objets... Cela s'applique aux objets qui ne sont pas
extraprovinciaux. À partir du moment où les objets sont
extraprovinciaux...
M. Paquette: Cela exclut les compétences
fédérales exclusives?
M. Johnson: C'est cela. À toutes fins pratiques...
M. Paquette: Ce sont les...
M. Johnson: ...cela exclut les compétences...
M. Paquette: Ce sont les seules choses que cela exclut?
M. Johnson: C'est cela.
Le Président (M. Gagnon): Article 123.5,
adopté?
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Article 123.5, adopté.
Article 123.6?
M. Johnson: Cet article détermine à quelles
dispositions de la première partie s'appliquent de façon
supplétive aux compagnies régies par la partie 1A, dans quelle
mesure la partie 1 devient un complément de 1A. Le deuxième
alinéa substitue le vote au nombre des voix exprimées au vote en
valeur afin d'éviter les difficultés d'interprétation que
soulève le mot "valeur" à la partie I. C'est pour des raisons de
clarification sur le plan juridique. Donc, en d'autres termes, ce que l'article
123.6 fait, c'est de dire: La partie 1A, voici son champ d'application. On l'a
vu aux articles précédents. Par ailleurs, s'appliquent aux
compagnies qui s'incorporent en vertu de la partie IA les articles suivants de
la partie 1.
Le Président (M. Gagnon): Adopté? M. Giasson:
Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article
123.7.
M. Johnson: C'est-à-dire "ne s'appliquent pas"... Oui, je
m'excuse, "ne s'appliquent pas les articles suivants"... C'est par le processus
d'exclusion et non d'inclusion qu'on le fait.
M. Giasson: Sauf...
Le Président (M. Gagnon): Article 123.7.
M. Johnson: L'article 123.7 permet à une compagnie de
ratifier un contrat conclu avant sa constitution et la dispense de contracter
à nouveau. C'est un article qui, en fait, prévoit que les
promoteurs... Il faut le lire avec l'article 123.8. Les articles 123.7 et 123.8
en gros disent ceci: Les promoteurs qui veulent contracter avec des tiers -
c'est-à-dire que la compagnie n'est pas encore constituée, elle
est en voie de constitution -peuvent contracter au nom de la compagnie à
condition cependant qu'ils fassent des déclarations aux tiers et que les
tiers acceptent, évidemment, que ces personnes, dans certains cas,
soient dégagées de leurs responsabilités, mais il faut
qu'elles disent qu'elles sont dégagées. Il faut qu'elles
avertissent également les tiers qu'il est possible que la compagnie ne
soit jamais constituée. Il pourrait arriver n'importe quoi. Si le tiers
veut bien contracter dans les circonstances, ce qu'on dit, c'est que la
compagnie pourra subséquemment, par simple acte administratif, ratifier
les contrats conclus en son nom par les administrateurs dans les 90 jours qui
suivent. En pratique, encore une fois, c'est pour faciliter la tâche aux
gens au moment où ils commencent une compagnie.
M. Giasson: C'est une confiance qui s'établit entre deux
partenaires éventuels...
M. Johnson: C'est cela. C'est donner le cadre juridique...
M. Giasson: ...ou un groupe qui veut incorporer une entreprise,
mais ceci n'étant pas fait, il semble que le moment est venu
d'entreprendre une négociation de location, d'acquisition, peu
importe...
M. Johnson: C'est cela.
M. Giasson: Et l'autre partie accepte de jouer le jeu même
s'il n'y a pas de constitution de compagnie.
M. Johnson: C'est cela. Ce qui est intéressant dans le
fond, dans cette disposition, c'est que dans la mesure où des groupes
peuvent se faire confiance l'un et l'autre, la loi ne les empêchera pas,
justement, d'entrer dans des transactions, alors que la loi était
particulièrement auparavant contraignante à ce niveau. Elle
diminuait des mécanismes de confiance entre les groupes. C'est une
façon de voir les choses.
M. Giasson: Qu'arrive-t-il à ceux qui font une transaction
avant la constitution, quand découlent des problèmes par la
suite? Est-ce la personne qui a agi au nom de la compagnie devant être
établie...?
M. Johnson: C'est cela. Le promoteur va être lié,
sauf si dans la transaction il s'est dégagé de cette
responsabilité et que celui qui a transigé avec le promoteur et
la compagnie à devenir a accepté cela. Donc, c'est vraiment un
échange de consentement et de volonté au moment de la
transaction. Le régime de responsabilité est d'ailleurs
défini à l'article 123.8 à cet égard.
Le Président (M. Gagnon): L'article 123.7 est-il
adopté?
M. Giasson: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article
123.8.
M. Giasson: Également.
Le Président (M. Gagnon): Adopté aussi. Article
123.9.
M. Johnson: Pas de modification au texte antérieur.
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté également.
Article 123.10.
M. Johnson: Aucune modification sauf pour souligner, en utilisant
le singulier qu'une seule personne peut constituer une compagnie en vertu de la
partie 1A. C'est important. 123.10? C'est bien cela? En utilisant l'expression
"d'une personne", peut être fondateur toute personne et non pas
fondateurs au pluriel, c'est-à-dire qu'une personne peut constituer une
compagnie en vertu de la partie 1A.
Le Président (M. Gagnon): Adopté? M. Giasson:
Singulier signifie... M. Johnson: C'est cela.
Le Président (M. Gagnon): Article 123.11.
M. Johnson: Aucune modification au texte
précédent.
Le Président (M. Gagnon): Adopté?
M. Giasson: Adopté.
M. Johnson: Adopté, M. le Président?
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 123.12.
(23 heures)
M. Johnson: Concordance avec les paragraphes A, 5, 6 et 7.
M. Giasson: C'est-à-dire qu'il y a des changements. C'est
de la concordance, même si le texte est différent.
Le Président (M. Gagnon): Adopté? 123.13?
M. Johnson: Pas de modification de fond.
Le Président (M. Gagnon): Adopté?
M. Johnson: II y a le changement d'un mot. Il faut lire "cette"
loi et non pas "la" loi. Il n'y a pas de modification de fond.
M. Giasson: À 123.12.
M. Johnson: À 123.13, pardon.
M. Giasson: Je reviens à 123.12.
M. Johnson: Je m'excuse.
M. Giasson: Dixièmement,"les limites imposées
à ses activités, le cas échéant". On a
utilisé le pluriel contrairement au singulier qu'on avait dans l'ancien
texte. La sémantique.
M. Johnson: Dans le fond, c'est en vertu d'un principe de
législation qui veut qu'il ne faut pas abuser de la règle
d'interprétation qui dit que le singulier signifie le pluriel. On sait
que la plupart du temps les corporations ont plus d'une activité. Aussi
bien le reconnaître; c'est pour cela que c'est au pluriel.
M. Giasson: Merci.
Le Président (M. Gagnon): 123.14? Excusez, 123.13 est
adopté, n'est-ce pas?
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): 123.14?
M. Johnson: Pas de modification de fond. Adopté?
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. 123.15?
M. Johnson: Pas de modification. M. Giasson:
Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. 123.16?
M. Johnson: Aucune modification de fond.
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. 123.17?
M. Johnson: Ici, M. le Président, on dit qu'après
la constitution de la compagnie il convient d'émettre au moins une
action. Ayant les droits fondamentaux établis à l'article 123.40,
qu'on verra tout à l'heure, il est nécessaire que la compagnie
ait au moins un actionnaire afin qu'on puisse élire un administrateur
et, au cas de liquidation,
partager le reliquat des biens.
M. Giasson: C'est logique. Adopté, M. le
Président.
Le Président (M. Gagnon): 123.17, adopté.
123.18?
M. Giasson: C'est plus de souplesse par rapport à ce qu'on
avait dans l'ancien texte.
M. Johnson: 123.18, pas de modification.
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): 123.18, adopté. Je
m'excuse, le temps que je me commande un café, l'article 123.18 est-il
adopté?
M. Giasson: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. 123.19?
M. Johnson: Pas de modification. Le Président (M.
Gagnon): Adopté?
M. Giasson: Traiter toute autre question. On élimine le
quatrièmement de l'ancien texte.
M. Johnson: C'est juste le mot "notamment" qui est
ajouté.
M. Giasson: Notamment? M. Johnson: Notamment.
M. Giasson: Et dans l'ancien texte on ajoutait:
"quatrièmement, traiter toute autre question."
M. Johnson: Au lieu de "toute autre question", on dit
"notamment".
M. Giasson: Cela va. Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. 123.20?
M. Johnson: 123.20, M. le Président, aucune
modification.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que 123.20 est
adopté?
M. Giasson: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. 123.21?
M. Johnson: Aucune modification de fond, mais concordance,
cependant, avec l'article 123.158. On dit: "La dénomination sociale
d'une compagnie doit être conforme aux règlements du gouvernement
et ne pas être réservée à un tiers en vertu de la
présente loi". L'ancien article disait: "La compagnie ne peut recevoir
une dénomination sociale non conforme aux règlements du
gouvernement ou réservée à un tiers en vertu de la
présente loi".
M. Giasson: Est-ce que le gouvernement a l'intention d'accepter
des dénominations qui seraient Québec, avec une série de
chiffres?
M. Johnson: C'est déjà fait.
M. Giasson: C'est en vigueur présentement?
M. Johnson: Vous remarquerez cela dans le Journal de
Québec et dans le Journal de Montréal, en fin de semaine, les
avis de corporation. À l'occasion, on voit cela: la compagnie no
72-222374. C'est cela.
M. Giasson: 1980 ou 1979, quoiqu'en 1979 il n'y en a pas eu
beaucoup.
Le Président (M. Gagnon): L'article 123.21 est-il
adopté?
M. Giasson: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): Article 123.22.
M. Johnson: Aucune modification.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article
123.23.
M. Johnson: Aucune modification de fond. Un changement, "en
guise" par "au lieu".
M. Giasson: À la demande de ...
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il est
adopté?
M. Giasson: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article
123.24.
M. Johnson: Aucune modification de fond.
Le Président (M. Gagnon): Adopté?
M. Johnson: On ne donne pas de délais.
M. Giasson: Un instant. On ne donne pas de délais dans le
temps, je pense. On élimine les délais. Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 123.24 est
adopté. Article 123.25.
M. Johnson: Aucune modification de fond.
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article
123.26.
M. Johnson: M. le Président, dans le cas du premier
alinéa, on reprend l'ancien article 120.22. Dans le cas du
deuxième, c'est du droit nouveau, le texte est de concordance, dans la
mesure où il affirme que le directeur, même lorsqu'il attribue une
dénomination sociale, n'encourt pas de responsabilité.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il est
adopté?
M. Johnson: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté, M. le
député de Montmagny-L'Islet, l'article 123.26?
M. Giasson: Je m'excuse, M. le Président.
M. Johnson: Je vous en prie.
M. Giasson: Je travaillais sur deux fronts. J'ai manqué
les propos, les commentaires que vous aviez à nous faire.
M. Johnson: Ce que je disais essentiellement, c'est que le
deuxième alinéa est du droit nouveau, le texte est de
concordance, car il affirme que le directeur, même lorsqu'il attribue une
dénomination sociale, n'encourt pas de responsabilité.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Rosemont.
M. Paquette: Est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'un
problème, à la suite de cet article, en cas d'une erreur qui peut
toujours arriver, de la part du directeur, qui attribuerait à une
entreprise une dénomination sociale qui ressemble à une
dénomination sociale existante ou même identitique? Puisque la
domination sociale est réputée avoir été
demandée par la compagnie, est-ce qu'il n'y aurait pas
possibilité de conflit entre deux entreprises portant des noms
semblables, ce qui, à ce moment, serait de la responsabilité la
compagnie, même si cela a été imposé par le
directeur? Je trouve ça un peu embêtant.
M. Johnson: Je pense qu'il y a bonne partie de la réponse
qui vient du fait que le directeur lui-même doit respecter le
règlement du gouvernement, en matière de dénomination
sociale. Si jamais les difficultés qu'évoque le
député de Rosemont découlaient du fait que, par exemple,
il aurait donné tel nom, parce que la compagnie ne s'est pas
conformée à ses demandes, etc., et s'il décidait
d'assigner un nom à une compagnie... Par exemple, ce serait un vendeur
de jouets d'enfants et, il attribuerait le même nom qu'à une
compagnie qui vend des choses pas élégantes.
M. Paquette: Prenons le cas de deux revues. Une revue s'appelle,
mettons, Liberté Québec et l'autre s'appellerait Liber
Québec. La deuxième revue arrive après la première,
la première intente une poursuite à la seconde, en disant: Vous
avez copié le nom de notre revue et vous venez nous piger notre
clientèle. Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème? C'est
déjà arrivé.
M. Johnson: Oui, au niveau de la responsabilité - je ne
veux pas m'aventurer -mais, "tentativement", je pense que le
député de Rosemont a raison, dans une certaine mesure: s'il
devait découler d'une contestation que l'entreprise est trouvée
en défaut, je pense que l'entreprise, dans ce contexte, ne pourrait pas
se retourner contre le directeur. Il faut bien comprendre que l'entreprise
était en défaut, initialement, et c'est la raison pour laquelle
le directeur lui a assigné une dénomination sociale. Donc, on
peut dire qu'au départ elle-même encourait une
responsabilité. Elle pouvait se faire assigner un nom.
Par ailleurs, je pense - encore une fois, je le fais sous toute
réserve de commentaires subséquents - que quand le directeur va
attribuer un nom d'office, parce que la compagnie fait défaut de
répondre à ses demandes, il devra lui-même respecter, d'une
part, sur le plan technique et sur le plan administratif, la recherche
informatisée qui se fait au ministère sur ces choses. Bon, c'est
une procédure administrative.
Deuxièmement, je pense que le pouvoir général de
surveillance va s'appliquer, il doit respecter le règlement du
gouvernement. S'il ne le respectait pas à cet égard, je pense
qu'il ne serait pas dégagé de la responsabilité à
laquelle, de toute façon, il est soumis en respectant lui-même le
règlement du gouvernement.
M. Paquette: La question que je vais vous poser est celle-ci:
Est-ce que le règlement du gouvernement est précis à ce
point qu'il permet d'éviter le problème et qu'est-ce qui nous
garantit qu'il le sera toujours?
M. Johnson: La réponse est négative dans les deux
cas. Évidemment, le règlement
ne peut être construit de façon telle qu'on prévoie
tous les cas d'avance presque par définition; c'est surtout à
cause du nombre, finalement. S'il y avait 22 compagnies par année qui
s'incorporaient et si elles étaient toutes dans le secteur agricole, on
pourrait régler cela assez rapidement.
Deuxièmement, c'est vrai qu'il pourrait théoriquement y
avoir des problèmes. Maintenant, je pense qu'il faut s'en remettre,
encore une fois, d'une part, à la diligence normale et usuelle et,
d'autre part, à la responsabilité qui revient au directeur de
respecter son propre règlement, c'est-à-dire le règlement
du gouvernement. Je dois vous dire qu'il va être signé par votre
humble serviteur, mais sur recommandation du directeur.
Dans un cas comme celui-là, ce qui se produit, c'est que le
directeur intervient parce que la dénomination sociale n'est
précisément pas conforme au règlement.
Une voix: Aux lois et règlements.
M. Johnson: II serait assez ironique, évidemment, que le
directeur, en voulant corriger une erreur, en commette lui-même une
autre. Il est évident que le directeur, d'ailleurs, dans les rares cas
où il intervient, va, dans ces cas-là, faire une recherche
particulièrement au moyen du fichier central qui est à notre
disposition actuellement et où sont consignés les noms de toutes
les compagnies que nous constituons, les noms des compagnies
fédérales ainsi que les noms des entreprises qui ne sont pas
constituées en corporation. Au moyen de ce fichier, nous effectuons une
recherche de façon à nous assurer que le nom que nous attribuons
d'office n'est pas celui qui appartient à un autre. On a quelques petits
trucs, évidemment, dans ce domaine.
Si, par exemple, on devait attribuer un nom formé d'une
combinaison artificielle de syllabes, de chiffres ou de choses comme
celles-là, le risque serait plus grand parce que l'opérateur est
obligé de faire des recherches différentes de combinaisons de
syllabes sur l'ordinateur et c'est plus risqué. Dans un cas comme
celui-là, on prendrait, par exemple, le nom du principal actionnaire et
on aurait très peu de chances d'avoir une confusion. On peut prendre un
générique qui soit très descriptif; par exemple, s'il
s'agit d'une quincaillerie, prenons la quincaillerie Pierre Dupont, par
exemple, au moyen de notre ordinateur, c'est assez facile de s'assurer,
lorsqu'on a affaire à des noms propres de personnes, que ce n'est pas un
nom qui est déjà pris. Je peux vous dire que, compte tenu du
nombre de décisions que le directeur est appelé à prendre
dans ce domaine, le risque est très peu élevé.
M. Paquette: II peut y avoir combien de décisions qui se
prennent par année?
M. Johnson: Ah, mon Dieu! En comptant celles qu'on prend en vertu
de la partie I, de la partie III, de la partie 1A, pour la partie II, ça
ne s'applique pas, je les compte sur les cinq doigts de ma main.
M. Paquette: Bon.
M. Giasson: Selon les expériences vécues.
Le Président (M. Gagnon): Article 123.26. M. le
député de Montmagny-L'Islet.
M. Giasson: Revenons à l'exemple utilisé par le
député de Rosemont. Une corporation voulant avoir une
dénomination, choisit Liberté, par exemple. Une autre choisit
Liber; ce n'est pas aussi complet que liberté, c'est différent un
peu. Mais Liber, dans une autre langue, ça veut aussi dire
liberté... Non, ça veut dire libre, en latin, libre. (23 h
15)
M. Johnson: Je sais que M. Chrétien est
spécialisé dans les citations latines, je ne parle pas de notre
juriste "senior".
M. Giasson: M. Chrétien est un expert en latin.
M. Johnson: Oui, il a déclaré... Je ne la citerai
pas, mais c'est essentiellement pour expliquer qu'il ne faut pas écouter
l'opinion publique, qu'il faut être raisonnable. Ce qui n'était
pas très gentil à l'égard de l'opinion publique sur les
questions du rapatriement. Mais on va laisser ça à M.
Chrétien; je parle de celui d'Ottawa, évidemment.
M. Giasson: II a préféré le dire en latin
plutôt que de le dire en français!
M. Johnson: Puisqu'on parlait de latin!
M. Giasson: II s'adressait aux gens de lettres!
M. Johnson: Est-ce que l'article 123.26 est adopté?
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. 123.27.
M. Johnson: Aucune modification de fond, c'est simplement un
changement entre les mots "délivre" et "produit".
M. Giasson: II y a plus de majesté dans la
délivrance que dans la production!
M. Johnson: Oui, mais c'est une affaire
d'usage!
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article
123.28.
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article
123.29.
M. Johnson: Aucune modification. M. Giasson:
Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article
123.30.
M. Johnson: Aucune modification de fond.
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 123.31.
Adopté?
M. Johnson: À l'article 123.31, M. le Président, la
modification apportée au paragraphe premier a pour but d'ajouter une
référence à la convention unanime ou à la
déclaration de l'actionnaire unique, qui vaut la convention unanime,
sauf dans les cas de schizophrénie prononcée. Les tiers pourront
donc présumer que la compagnie exerce ses pouvoirs conformément
à ses documents. C'est une sorte de protection à l'égard
des tiers ou, enfin, un déclaration à l'égard des tiers.
Cela existait d'ailleurs substantiellement, sauf dans le cas des conventions
unanimes, évidemment.
Le Président (M. Gagnon): L'article 123.31 est-il
adopté?
M. Johnson: II faut le lire avec 123.91, qui traite de la
déclaration unanime et qui dit "L'actionnaire unique peut
également restreindre le pouvoir des administrateurs s'il fait une
déclaration écrite à cet effet." En d'autres termes, ce
qu'on veut, c'est que les tiers qui contractent avec une compagnie ou avec un
administrateur d'une compagnie qui n'a qu'un actionnaire puissent
présumer, quand il parle comme administrateur, des pouvoirs
généraux de l'administrateur, mais puissent savoir que, quand ils
traitent avec l'administrateur, celui-ci a des pouvoirs restreints
imposés par une déclaration de l'actionnaire unique au moment de
la formation.
M. Giasson: Parce que l'actionnaire unique peut choisir des
administrateurs, celui qui contrôle entièrement son entreprise
peut choisir des tiers comme administrateurs de son entreprise.
M. Johnson: Oui, effectivement. M. Giasson:
Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 123.31 est
adopté. Article 123.32.
M. Johnson: Aucune modification de fond, seuls les numéros
des articles sont changés.
Le Président (M. Gagnon): Est-il adopté?
M. Giasson: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): Article 123.33.
M. Johnson: L'article a pour but d'empêcher qu'un tiers
invoque les limites imposées aux activités de la compagnie
mentionnée dans les statuts pour se libérer de ses obligations
envers celle-ci. C'est clair.
M. Giasson: C'est parfaitement clair.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que c'est adopté?
Article 123.34?
M. Johnson: Modification linguistique. Peut-être que mon
collègue de Rosemont aurait des commentaires. Je connais son
intérêt pour les questions de linguistique.
M. Paquette: On va récupérer la majorité des
sièges sociaux de M. Scowen avec cette loi.
M. Giasson: Ce n'est pas sûr. C'est moins certain,
même avec l'application d'une linguistique.
Le Président (M. Gagnon): L'article 123.34 est-il
adopté?
M. Giasson: Oui, adopté, M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): Article 123.35?
M. Johnson: M. le Président, le texte qui est
proposé écarte tout doute quant à la possibilité de
changer l'adresse du siège social de la compagnie dans les limites du
district judiciaire indiqué dans ses statuts par simple avis.
Étant donné que le changement d'adresse prend effet à
compter de la réception de l'avis par le directeur, il est devenu
inutile de mentionner un délai puisque ce changement n'aura d'effet que
si le directeur reçoit l'avis.
M. Giasson: M. le Président, si la compagnie
décidait de changer l'adresse de son siège social pour la placer
en dehors des
limites du district judiciaire, qu'est-ce qui se produit?
M. Johnson: C'est l'article suivant qui dit que "la compagnie
peut transférer son siège social dans un autre district
judiciaire si elle modifie ses statuts". Or, les modifications de statuts
impliquent une intervention des actionnaires.
Le Président (M. Gagnon): L'article 123.35 est-il
adopté?
M. Giasson: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): Article 123.36?
M. Johnson: Je pense qu'on vient de l'évoquer.
Le Président (M. Gagnon): L'article est-il
adopté?
M. Giasson: S'il n'y avait pas de modification de statuts, elle
est limitée à l'obligation, non?
M. Johnson: De rester dans le district judiciaire. À
toutes fins pratiques, elle doit toujours rester dans le district judiciaire
prévu dans ses statuts. Donc, si elle ne change pas ses statuts, elle ne
peut pas bouger.
Le Président (M. Gagnon): L'article 123.36 est-il
adopté?
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 123.37?
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article
123.38.
M. Johnson: On reprend 120.32. Sauf disposition contraire de
statuts, les actions sont sans valeur nominale. C'est-à-dire qu'on
crée la notion, la présomption qu'il n'y a pas de valeur nominale
quand il n'y a pas de mention dans les statuts, alors que la loi actuelle dit
que, si on veut que ce soit sans valeur nominale, il faut le mentionner. En
pratique, c'est plein de statuts qui ne mentionnent rien et les actions ont une
valeur nominale.
M. Giasson: On change peu de chose par rapport à l'ancien
texte. C'est une formulation légèrement différente.
M. Johnson: C'est-à-dire qu'on fait une présomption
que c'est sans valeur nominale s'il n'y a pas de mention.
M. Giasson: Oui, on ajoute l'aspect de valeur nominale...
M. Johnson: C'est cela.
M. Giasson: ... qui n'était pas dans l'ancien texte.
Le Président (M. Gagnon): Je suppose que l'article est
adopté.
M. Giasson: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): L'article 123.39?
M. Johnson: Ici, on permet aux compagnies d'émettre des
actions avec ou sans valeur nominale, contrairement à la loi
fédérale qui ne permet pas d'émettre des actions avec
valeur nominale ou les deux à la fois.
M. Giasson: Qu'est-ce qu'on recherche par ces additions?
M. Johnson: Cela peut être intéressant sur le plan
fiscal pour les fins, si je ne me trompe pas, de l'imposition du gain de
capital dans la mesure où l'assignation d'une valeur nominale permet de
fixer dans le temps la valeur de l'action.
M. Giasson: Êtes-vous sûr de cela? Sur le plan
fiscal, cela élimine les impôts sur les gains de capitaux?
M. Johnson: Non, je ne prétends pas que cela
élimine les impôts sur les gains de capitaux. Je prétends
juste que cela peut être un instrument pour clarifier des choses, d'une
part. Le coût fiscal est inscrit sur l'action. Le coût fiscal va
être celui qui est inscrit. C'est un outil pour trouver la valeur de
l'action à ce moment. Si l'individu, par exemple, commence sa compagnie
sans valeur nominale et qu'à un moment donné il vend ses actions
pour un certain montant, il va avoir un problème de preuve avec le
ministère du Revenu pour savoir ce qui était son gain de capital.
À partir du moment où il commence sa compagnie, s'il attribue une
valeur, disons, de $10, et que deux ans après il revend $100, c'est
clair que le gain de capital, c'est $90. Il n'y a pas de problème de
preuve, etc.
M. Giasson: En matière de fiscalité, même
s'il n'y a pas de valeur nominale établie...
M. Johnson: Mais je ne prétends pas que ça va
supprimer l'impôt sur le gain de capital.
M. Giasson: ...au moment où une entreprise débute,
elle produit au moins un des états pro forma. Il y a une valeur du
capital investi et, s'il y a vente d'une partie de ce capital, la valeur de
l'unité d'action à sa vente va permettre de déterminer le
gain de capital.
M. Johnson: Exactement.
M. Giasson: Je ne comprends pas pourquoi vous dites qu'au plan
fiscal ça peut avoir des avantages. Je n'ai pas saisi cette nuance.
M. Johnson: Cela facilite la planification fiscale, qu'on se
comprenne bien; cela ne veut pas dire que l'individu va payer plus ou moins
d'impôt à un moment donné, mais ça facilite sa
planification sur le plan fiscal. Disons, par exemple, qu'un individu
décide, pour une raison ou pour une autre, qu'il lui reste cinq ans
d'activité où il va jouer avec son capital ou le
transférer, pour des raisons de retraite ou autrement, et qu'il
prévoit qu'il va avoir une augmentation de ses revenus dans un secteur,
une diminution dans d'autres. Il peut mieux planifier s'il prévoit que
son entreprise devrait connaître normalement tel type d'expansion et dans
quelle mesure il va la capitaliser initialement pour les fins d'être,
fortement ou non, taxé sur un gain de capital au bout d'un certain
temps.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Rosemont.
M. Paquette: Je lis l'article 123.39 avec l'article 123.40. Je
vois un problème qui est peut-être un faux problème. Dans
le cas où une compagnie émettrait à la fois des actions
avec valeur nominale et des actions sans valeur nominale et que les deux types
d'actions donneraient les droits prévus à l'article 40, le droit
de vote aux assemblées, ainsi de suite, est-ce que la compagnie serait
tenue de déclarer, dans ses statuts ou ses règlements, toutes les
actions qui sont émises, y compris celles sans valeur nominale?
M. Giasson: Dans le rapport annuel, j'imagine que le ministre des
Institutions financières va l'exiger.
M. Johnson: S'il n'y a pas de mention, le capital est
illimité.
M. Paquette: Oui.
M. Johnson: Donc, la compagnie pourra émettre autant
d'actions qu'elle jugera utile, bon, nécessaire ou agréable de le
faire.
M. Paquette: Mais toute les actions, qu'elles soient avec valeur
nominale ou sans valeur nominale, doivent être adoptées lors d'une
assemblée des actionnaires. Ecoutez, le problème...
M. Johnson: Disons que les règles quant à
l'augmentation du capital-actions, on y reviendra un peu plus loin. On refond
l'ensemble des dispositions de notre droit sur ces questions. Si on pouvait
aborder tout ce bloc en même temps, par exemple, parce qu'il y a un tas
de considérations au plan de la solvabilité et des conditions
particulières de réduction ou d'augmentation de capital, mais le
principe à retenir, c'est que, si c'est sans valeur nominale, c'est
illimité. Si c'est avec valeur nominale, cependant..'.
M. Giasson: Cela peut être illimité quand
même.
M. Johnson: Cela peut également être
illimité, cependant...
M. Paquette: Si vous permettez, M. le ministre...
M. Giasson: Le nombre d'actions en valeur nominale ne peut pas
être illimité.
M. Paquette: Je vais préciser le problème.
M. Giasson: Vous pouvez en souscrire des volumes...
M. Paquette: Je vais préciser le problème qui
pourrait se présenter. À un moment donné, une compagnie
émet un très grand nombre d'actions...
M. Giasson: Donnez un exemple concret, en volume.
M. Paquette: Je ne sais pas, émet... M. Giasson:
100,000 actions.
M. Paquette: ...100,000 actions avec valeur nominale, mais
décrète qu'il y en a également 100,000 sans valeur
nominale, ce qui donne la majorité du contrôle à un des
actionnaires. Il faut que ça se fasse à la connaissance et au su
de tous ceux qui achètent des actions avec valeur nominale, pour qu'ils
sachent où se trouve le contrôle, comment est réparti le
contrôle dans la compagnie. (23 h 30)
M. Giasson: Oui, mais effectivement vous n'avez pas l'impression
que les administrateurs vont adopter de la réglementation qui va
régir l'émission d'un nouveau capital-actions? Une compagnie bien
structurée avec des actionnaires vigilants règle le
problème de la vente d'actions.
M. Paquette: Cela peut commencer avec un seul actionnaire...
M. Giasson: Oui.
M. Paquette: ... qui décrète qu'il détient
100,000 actions sans valeur nominale, ça ne lui coûte pas un cent
et là il décide d'en émettre un certain nombre, 25,000 ou
50,000, avec valeur nominale, ce qui permet d'amener du capital dans
l'entreprise. Je trouve que c'est important que les futurs actionnaires qui
vont s'ajouter connaissent la structure de contrôle de la compagnie.
M. Giasson: On pourrait également à la rigueur
acheter du capital-actions sans valeur nominale définie dans les
statuts, mais à partir d'une connaissance des états financiers
récents.
M. Paquette: Oui.
M. Giasson: Si tu connais la mise de fonds, le capital-actions au
lancement de la compagnie et la situation financière, les
réserves de l'entreprise, ça te permet d'acheter du
capital-actions sans valeur nominale, mais c'est le nombre d'actions que tu
achètes qui t'indique quelle est ta participation largement minoritaire
dans l'entreprise en fonction du nombre d'actions déjà
émises.
Le Président (M. Gagnon): L'article 123.39 est-il
adopté?
M. Johnson: J'essayais de voir s'il y avait une réponse
spécifique très précise au niveau de la loi, mais dans le
fond c'est dans les principes généraux à la fois du droit
des compagnies et du droit civil et des notions de responsabilité. En
gros, dans l'exemple que donne le député de Rosemont, on dit que
dans le fond on pourrait émettre dix actions à valeur nominale
très imposante; à côté de ça, émettre
douze actions sans valeur nominale et qui, en pratique, partent pour une
bouchée de pain et celui qui a une bouchée de pain a le
contrôle. Ce sont les administrateurs qui doivent, émettre les
actions. Ils engageraient leur responsabilité puisqu'ils ne peuvent pas
utiliser, entre autres, leur rôle, dans le contexte où ils sont
des mandataires et en vertu des autres principes d'interprétation de
leurs responsabilités, pour servir des fins illégitimes ou
illicites. Par ailleurs, les actions sans valeur nominale, à toutes fins
utiles, correspondent à la valeur réelle de l'action au moment
où elles sont mises en vente.
On verra tout à l'heure, un peu plus loin, peut-être demain
- que ce soit à minuit et cinq minutes ou à 3 heures de
l'après-midi, ce sera demain - que les administrateurs pourront toujours
consentir des conditions particulières d'accession au capital-actions
à des individus, faire des avances, etc., encore une fois s'ils
respectent une série de dispositions. La réponse que recherche le
député de Rosemont est dans les principes généraux
d'interprétation à la fois du droit des compagnies et de notre
droit civil.
Le Président (M. Gagnon): L'article 123.39 est-il
adopté?
M. Giasson: À l'article 123...
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Montmagny-L'Islet.
M. Giasson: D'accord, ça va à l'article 123.39.
Le Président (M. Gagnon): L'article 123.39 est
adopté. J'appelle l'article 123.40.
M. Giasson: Si une compagnie a émis du capital-actions
sans valeur nominale pour une partie et pour une autre partie avec une valeur
déterminée, le droit aux dividendes, s'il y a versement de
dividendes, est le même pour celui qui a une action à valeur
nominale que pour celui qui a une action sans valeur nominale? Cela ne change
rien?
M. Johnson: Cela dépend de la catégorie d'actions,
ça dépend des privilèges qu'on décrit au moment de
l'émission du capital initial. L'action A, B, C, D, Z, avec
différents privilèges.
M. Giasson: Si vous avez des actions A avec valeur nominale et
des actions A sans valeur nominale?
M. Johnson: Cela ne change rien.
M. Giasson: Le dividende doit être versé à
tous les détenteurs de capital de type A.
M. Johnson: C'est ça. Il faut aller voir le chapitre
suivant pour savoir les droits et privilèges des actions, reliés
à chacune des catégories d'actions.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Rosemont.
M. Paquette: Actuellement, dans la loi, j'imagine qu'on permet
l'émission d'actions de valeur différente?
M. Johnson: Si on permet?
M. Paquette: L'émission d'actions de valeur
différente, certaines à $3, d'autres à $10 dans la
même catégorie?
M. Johnson: On ne change pas la loi actuelle à cet
égard. La loi actuelle prévoit déjà la
possibilité d'émission d'actions avec valeur nominale ou sans
valeur nominale.
M. Giasson: En vertu de la création d'une compagnie, selon
les dispositions de la partie IA, c'est la compagnie qui va déterminer
le genre de capital qu'elle va émettre?
M. Johnson: Exactement comme c'est le cas actuellement.
M. Giasson: Si elle veut émettre des actions de
catégorie A, B, C, votantes, non votantes, participantes, non
participantes. Il y a toute une kyrielle possible à l'intérieur
de cela.
M. Johnson: C'est cela. Prioritaires... Comme cela se fait
actuellement. Comme cela se fait depuis 1920.
M. Giasson: Oui, mais vous allez par lettres patentes. Les
lettres patentes n'indiquent pas nécessairement le capital
autorisé.
Une voix: Avant...
M. Giasson: Oui? La lettre patente indique le capital
autorisé?
M. Johnson: Dans le cas de la section I, on dit à
l'article 13.1 dans la loi actuelle: "Le capital autorisé d'une
compagnie, à l'exception des actions rachetables ou prioritaires quant
au capital, peut consister en totalité ou en partie d'actions sans
valeur nominale." La formulation, évidemment, est beaucoup plus
explicite dans notre cas, mais c'est ce que disait la loi, c'est ce qu'elle
permettait et c'est ce qu'elle a toujours permis. Il n'y a pas de changement de
fond sinon qu'il y a une démarcation très nette par rapport
à la loi fédérale. Elle devient évidente dans la
mesure où, en 1980, on modifie une loi quelques années
après le fédéral et on a un texte vraiment
différent du fédéral. C'est très clair.
Le Président (M. Gagnon): L'article 123.40 est-il
adopté?
M. Giasson: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article
123.41.
M. Johnson: Concordance avec l'article 123.40.
Le Président (M. Gagnon): Adopté? M. Giasson:
Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Article 123.42.
M. Johnson: Concordance avec la règle concernant le
maintien du capital car toute action acquise par une compagnie doit être
annulée.
Le Président (M. Gagnon): Adopté?
M. Johnson: En pratique - on se comprend bien - c'est la
règle qui veut que...
M. Giasson: D'accord. Cela va. M. Johnson: Bon!
D'accord?
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article
123.43.
M. Johnson: L'article consacre cette fois la règle qui est
reconnue dans la jurisprudence selon laquelle la compagnie ne peut
détenir ses propres actions. Elle s'inscrit dans la prohibition
générale pour une compagnie d'acquérir ses propres
actions, car la compagnie ne peut devenir membre d'elle-même ou partager
ses propres profits. Il existe cependant des cas où la détention
doit être permise. C'est le cas, par exemple, qu'on retrouvera dans
l'article suivant, dans le cas de la compagnie qui détient à
titre de mandataire, de créancier gagiste ou d'administrateur du bien
d'autrui. Cela va?
Le Président (M. Gagnon): L'article 123.42 est-il
adopté?
Une voix: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Article 123.43. On était
rendu à 123.43, n'est-ce pas?
M. Johnson: Oui, à l'article 123.43.
Le Président (M. Gagnon): L'article 123.43 est-il
adopté? Article 123.44.
M. Giasson: À l'article 123.43, il n'y a pas de changement
dans la capacité légale qu'une filiale puisse acquérir des
actions de la compagnie principale, la compagnie mère, comme vous
l'appelez?
M. Johnson: Oui, on peut.
M. Giasson: Une filiale pourrait détenir un bloc, une
partie des actions de compagnie mère?
M. Johnson: C'est la règle existante, effectivement. La
filiale ne peut pas... Pardon!
M. Giasson: Qui existe présentement.
M. Johnson: La règle qui existe présentement. C'est
une codification.
M. Giasson: Sauf si la filiale...
M. Johnson: C'est la règle. Ce n'est pas la loi. C'est la
règle, la jurisprudence.
M. Giasson: ...n'est pas contrôlée. Mettons qu'une
compagnie mère détient une participation de capital dans une
compagnie qui est sa filiale, mais elle ne détient pas 50%; à ce
moment-là, la filiale pourrait-elle acquérir...
M. Johnson: D'abord, ce n'est pas une compagnie mère
à ce moment-là.
M. Giasson: Non, non. C'est vrai.
M. Johnson: C'est une compagnie participante.
M. Giasson: Une compagnie mère, il faut qu'elle ait au
moins 50% du capital.
M. Johnson: C'est cela, par définition.
M. Giasson: C'est cela. Cela ne pose pas de problème.
Le Président (M. Gagnon): L'article 123.44 est-il
adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article
123.45.
M. Giasson: Ah! On va le faire là.
M. Johnson: C'est un article qui prévoit une exception.
C'est l'annulation des actions qui sont détenues par les filiales dans
la corporation mère, ce qui obligerait cette dernière à
rembourser ses filiales, réduisant ainsi son capital-actions. La
compagnie doit avoir suffisamment de temps pour disposer de ses actions de
façon avantageuse.
M. Giasson: C'est cela.
Le Président (M. Gagnon): L'article 123.45 est-il
adopté?
M. Giasson: C'est une dérogation au principe établi
à 123.40?
M. Johnson: C'est cela. Exactement. Comme on retrouve dans la loi
canadienne. On reprend les mêmes dispositions.
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. 123.46.
M. Johnson: II permet au tribunal d'exercer une discrétion
à l'égard de la vente des actions dans le cas
précité.
Le Président (M. Gagnon): Adopté? M. Giasson:
Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. 123.47.
M. Johnson: La compagnie, ici, a l'obligation de tenir un compte
de capital-actions afin de permettre en tout temps l'identification des
montants de capital-actions payés pour chaque catégorie et chaque
série d'actions, en vue de l'application des règles concernant le
maintien du capital.
Encore une fois, on se comprend bien. Ce n'est pas un compte à la
banque. C'est un poste comptable pour les fins de savoir quel est le
capital-actions.
M. Giasson: D'ailleurs, je présume que le ministre des
Institutions financières va exiger encore, comme dans le passé,
un rapport annuel des compagnies sous son contrôle?
M. Johnson: Oui.
M. Giasson: Toujours. Et le questionnaire qu'on retrouve dans le
formulaire permet au ministre d'obtenir l'information sur le capital-actions
émis?
M. Johnson: C'est vrai.
Le Président (M. Gagnon): Adopté.
M. Johnson: Cela va être tellement plus simple de faire
standardiser cela.
M. Giasson: Et, pour produire le rapport, il faut avoir quelque
part une inscription de toutes les actions émises.
M. Johnson: Non, pas nécessairement.
M. Giasson: II faut les avoir en tête? Les
mémoriser?
M. Johnson: Le directeur me dit que les renseignements qui sont
fournis au gouvernement n'ont rien à voir avec les droits des
actionnaires ou la possibilité pour les actionnaires d'avoir des
renseignements à cet égard. Ce sont vraiment des renseignements
au gouvernement. La création d'un compte de capital-actions va cependant
permettre de préciser la chose, pas seulement à l'égard du
gouvernement, mais à l'égard des actionnaires eux-mêmes.
D'avoir donc, dans les états financiers, ce compte de capital-actions,
pour pouvoir éviter... Disons
que cela fait partie de l'arsenal des moyens. C'est peut-être un
moyen spécifique dans la loi, ou préventif, pour éviter le
type de situation qu'anticipait le député de Rosemont, dans le
cas des actions à valeur nominale et sans valeur nominale.
M. Giasson: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): 123.47 est adopté.
123.48.
M. Johnson: Cet article prévoit que le montant de
capital-actions émis et payé est la somme des montants
payés en contrepartie de ces actions.
Le Président (M. Gagnon): Adopté.
M. Giasson: Un instant. Sans toutefois dépasser, dans le
cas d'une action avec valeur nominale... D'accord. Cela va.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. 123.49.
M. Johnson: Les lois fiscales permettent à un contribuable
de transférer les biens à un autre contribuable, à un
coût inférieur à leur coût réel, afin
d'éviter ce qu'on appelle la surimposition. Afin de refléter le
coût annuel auquel un bien a été transféré,
l'article permettrait à la compagnie... Je m'excuse, je recommence.
Afin de refléter le coût auquel un bien a été
transféré, cet article permettrait à la compagnie de
n'inclure, dans le compte de capital-actions émis et payé, que le
coût qui a été convenu pour les biens
transférés.
Je vous donne l'exemple de mon antiquaire. Prenons l'antiquaire qui fait
affaires sous le nom de Laflamme Enr., qui a des armoires en pointes de diamant
absolument merveilleuses qu'il a ramassées en 1958, pour la jolie somme
de $12 chacune, parce que c'étaient des vieilles choses qui
traînaient dans une cave et qui se vendent maintenant $1200 chacune.
Elles sont petites, ces armoires. (23 h 45)
II peut décider de se former en corporation, parce qu'il cesse
d'être juste un antiquaire enregistré ou, je ne sais pas, un
éditeur avec des incunables. Il peut transférer ses biens pour la
valeur qu'il assigne à ce moment et se transférer les actions de
sa corporation, à partir de ses biens, ce qui permet, pour les fins
fiscales, de ne pas avoir à lui imposer, sur la valeur réelle des
biens, ce transfert d'actifs au moment de l'échange - je m'excuse -
parce que la transaction se fait entre des gens qui ont un lien de
dépendance, en vertu du premier paragraphe. Je m'excuse, j'ai
été distrait une seconde dans mon explication. Je ne sais pas si
je me suis fait comprendre.
M. Giasson: II y a encore un doute; non pas sur vos propos, c'est
sur le texte même de l'article. "Une compagnie qui émet des
actions sans valeur nominale peut verser au compte de capital-actions
émis et payé la totalité ou une partie de la contrepartie
reçue...". Pourquoi une partie? C'est dans l'hypothèse où
la...
M. Johnson: C'est le cas où les biens ont une valeur plus
élevée...
M. Giasson: Qui est plus grande que les actions prises en
retour.
M. Johnson: Exactement.
M. Giasson: Cela va.
Le Président (M. Gagnon): Adopté?
M. Johnson: II y a les cas inverses qui pourraient
être...
Le Président (M. Gagnon): Article 123.49, adopté.
Article 123.50.
M. Johnson: On dit que le compte doit refléter les
fluctuations des montants du capital-actions émis et payé propre
à chaque catégorie, à chaque série, afin de remplir
son rôle; encore une fois, pour les fins de la clarification de la valeur
du capital-actions.
Le Président (M. Gagnon): Adopté?
M. Giasson: Dans ce cas, si une compagnie rachetait son
capital-actions, elle serait obligée de faire les inscriptions dans ses
livres et de diminuer le nombre d'actions inscrites au volume pour une
proportion égale au rachat qu'elle a fait.
M. Johnson: C'est cela. M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Article 123.51.
M. Johnson: Consacre la pratique comptable reconnue, distingue la
procédure de réduction du compte de capital-actions émis
et payé lors de l'acquisition des actions avec valeur nominale, et celle
lors de l'acquisition d'actions sans valeur nominale. Le capital correspond
nécessairement au facteur de division et de multiplication entre le
nombre d'actions et la valeur assignée.
M. Giasson: Oui, exactement. Si ce sont des actions sans valeur
nominale, ils tiennent compte de la valeur des actions...
M. Johnson: On établit une valeur moyenne à partir
d'une division. C'est cela.
On prend la totalité du capital, on divise par le nombre
d'actions et on établit une valeur moyenne.
M. Paquette: En vertu de chacun des...
M. Johnson: En vertu de chacun des comptes, comme on l'a vu
à l'article précédent.
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté.
M. Johnson: Ici, j'ai un papillon, M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): C'est cela.
M. Johnson: On va le faire circuler tout de suite.
Peut-être qu'avant d'aborder... Ce papillon consiste à remplacer
au chapitre X - après l'article 123.51 - le titre, qui devrait
maintenant s'intituler: "Règle concernant le maintien du
capital-actions" et non pas "Les règles concernant le maintien du
capital-actions". Chapitre X.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cet amendement est
adopté?
M. Johnson: L'amendement est adopté?
M. Giasson: C'est la règle...
Le Président (M. Gagnon): Règle...
M. Johnson: Règle, je m'excuse, au singulier. Il est au
singulier sur votre papillon.
M. Giasson: C'est parce que le singulier signifie le pluriel
ici?
Des voix: Ah, ah, ah!
M. Johnson: II y a une règle de base.
M. Giasson: Une seule règle?
M. Johnson: II y a une règle de base. On pourrait
l'appeler le postulat et le reste suit. On tombe ici, M. le Président,
si vous permettez...
Le Président (M. Gagnon): Un instant. M. Johnson:
Oui.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Giasson: Adopté.
M. Johnson: Si vous me le permettez, pour la clarification de
l'ensemble des dispositions qui s'en viennent, et de donner quelques secondes
pour faire un tour de cette question du capital-actions, il faut souligner deux
idées fondamentales dès qu'on parle du capital-actions et des
actions qu'on pourrait entreprendre quant à ce capital.
Premièrement, le test de capitalisation est moins exigeant lorsque le
législateur désire faciliter l'acquisition d'actions par la
compagnie. Ainsi, dans le cas où la compagnie acquiert ces actions dans
le but de compenser la dette d'un actionnaire ou encore d'éliminer le
fractionnement des actions ou d'accorder une option à ses
employés, officiers ou administrateurs, le poste de capitalisation ne
protège que les actionnaires ayant un droit prioritaire ou
égalitaire au remboursement du capital en cas de liquidation. Dans les
autres cas, l'acquisition ne peut se faire que si l'actif est suffisant pour
garantir les droits de tous les actionnaires: premier principe de base.
En second lieu, dans les articles 123.52 et 123.53, il y a une
prohibition quant à l'acquisition et, par conséquent, le paiement
des actions, à moins que la compagnie ne puisse satisfaire aux
conditions de solvabilité et de capitalisation. Par ailleurs, les
articles 123.54 et 123.56 permettent l'acquisition alors que la compagnie n'est
pas en mesure de payer ces actions. L'actionnaire qui s'est départi de
ses actions devient alors un créancier de la compagnie sous
réserve toutefois des droits des créanciers et des actionnaires
ayant le droit d'être payés avant lui en cas de liquidation.
Le Président (M. Gagnon): Article 123.52...
M. Johnson: Oui? D'accord.
M. Giasson: Vous avez touché à quelques articles
qui se suivent, mais l'article 123.52 est assez explicite sur la
capacité ou le droit qu'aura une compagnie de racheter des actions qui
ont été entièrement payées; si elle n'a pas le
droit de le faire, il ne faut donc pas qu'elle le fasse.
M. Johnson: C'est cela. En fait, l'article 123.52 permet à
la compagnie d'acquérir des actions, ses propres actions, dans le but de
compenser la dette d'un actionnaire qui, par ailleurs, pourrait être une
dette difficilement récupérable autrement...
M. Giasson: Cela va.
M. Johnson: ...à la condition que la compagnie satisfasse
aux exigences du test de solvabilité et de capital, c'est-à-dire
qu'elle puisse faire face avec son actif ou passif, plus la capitalisation,
dans l'hypothèse
d'une liquidation. Cette opération...
M. Giasson: La capitalisation est inscrite habituellement a
l'élément passif. Vous ne retrouvez pas la capitalisation dans
l'actif d'une entreprise, c'est toujours dans le passif.
M. Johnson: ...est une opération de comptabilité
effectivement. C'est cela.
M. Giasson: Donc, la valeur totale de l'actif par rapport
à la valeur totale du passif qui généralement inclut la
valeur des actions émises,
M. Johnson: On a vu, on crée un compte... C'est cela. Et
qui, ici, pour des fins... Peut-être que la loi a aussi l'avantage
d'être beaucoup plus claire sur le plan des concepts et en même
temps peut-être pour les citoyens qui se forment des corporations avec
des objets relativement limités, sans être obligés d'avoir
recours constamment à des spécialistes, en créant le
compte de capital-actions. Dans la mesure où on comprend ce que cela
signifie, l'addition du test de solvabilité et de capitalisation devient
une opération assez simple, quels que soient les exemples qu'on
choisisse.
Cette opération peut éviter à la compagnie des
démarches qui sont compliquées, des procédures qui sont
coûteuses tout en assurant la protection des créanciers et des
actionnaires. Ce pouvoir doit cependant être exercé dans le
meilleur intérêt de la compagnie et non dans
l'intérêt de l'actionnaire obtenant la compensation. D'accord?
M. Giasson: Cela va pour 123.52, M. le Président. On va
regarder 123.53.
M. Johnson: Article 123.53...
Le Président (M. Gagnon): Article 123.53.
M. Johnson: À l'article 123.53, il s'agit du rachat
unilatéral que la compagnie peut effectuer dans la mesure où elle
peut payer. Le test de capitalisation est ici évidemment moins
sévère parce que les créanciers et les actionnaires sont
informés du droit de recherche.
Je m'explique. Il s'agit du cas où, dans les statuts de la
compagnie, on prévoit que la compagnie, dans certaines circonstances,
pourra, à toutes fins utiles, exproprier un actionnaire. Donc, on
présume qu'au moment de former la compagnie les actionnaires qui ont
participé à l'élaboration des statuts ont convenu de cette
chose, et on peut définir, encore une fois, les conditions dans
lesquelles une compagnie pourrait décider d'exproprier l'actionnaire.
C'est l'achat unilatéral. Le test de solvabilité exigé
nous dit qu'elle ne peut les acquérir s'il y a des motifs raisonnables
de croire qu'en raison de ce fait elle ne pourrait acquitter son passif
à échéance ou que la valeur comptable de son actif serait
inférieure au total de son passif et des sommes nécessaires au
paiement, en cas de rachat ou de liquidation, des actions payables par
préférence ou concurremment. C'est-à-dire qu'on vise
à protéger les droits de ceux qui ont ou une
préférence sur ceux qu'on va acheter ou des droits concurrents
à ceux qu'on va acheter.
Disons qu'il y a trois catégories d'actions, A, B et C. La
compagnie va acheter les actions C qui viennent derrière les actions A
et B. Le test de solvabilité qui devra être fait avant que la
compagnie ne procède à l'expropriation, si on veut, d'une partie
des actions C, ce sera un test qui prévoit que la compagnie peut
satisfaire aux exigences de ses obligations, son passif, plus la
capitalisation, dans l'hypothèse d'une liquidation, des actions de A et
B qui, de toute façon, passeraient devant, et les actions C passeraient
derrière.
Par ailleurs, on sait évidemment, comme c'est dans les statuts,
que les créanciers, les actionnaires sont présumés
connaître ces dispositions. Cela va?
M. Giasson: Cela va, adopté, M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 123.53
est adopté. Article 123.54.
M. Johnson: Ici, les actionnaires peuvent exiger de la compagnie
qu'elle acquière des actions rachetables. C'est-à-dire que ce
sont les statuts, cette fois, qui prévoient la situation inverse. Les
actionnaires ont prévu dans les statuts qu'ils peuvent exiger de la
compagnie qu'elle rachète les actions dans une situation donnée.
Par exemple, on peut très bien présumer d'une compagnie
formée de trois actionnaires. Un des actionnaires veut qu'on indique
dans les statuts qu'au moment où il prendra sa retraite, à 65
ans, la compagnie devra lui racheter ses actions à leur valeur à
ce moment-là.
Ici, la compagnie ne sera tenue de payer ces actions que s'il lui est
légalement possible de le faire, c'est-à-dire si elle peut passer
le test de solvabilité. Si jamais la compagnie, dans ces circonstances,
effectivement, était tenue de les acheter, mais incapable de les payer,
à ce moment, l'actionnaire devient créancier et il le devient au
même titre que les autres créanciers au sens où il passe
derrière les autres créanciers et les autres actionnaires.
M. Giasson: S'il y avait liquidation par voie de faillite, il
aurait...
M. Johnson: C'est cela, évidemment, dans un cas où
il y a liquidation.
M. Giasson: ... une créance de valeur de capital-actions,
pas plus.
M. Johnson: C'est cela, exactement. Cela va?
M. Giasson: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Rendu à
cette heure-ci, je dois ajourner les travaux...
M. Johnson: À moins que de consentement on ne continue, M.
le Président.
Le Président (M. Gagnon): ... à moins d'un
consentement unanime de la commission pour continuer.
M. Giasson: On est peut-être en mesure de terminer cela ce
soir.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que j'ai le consentement
unanime?
M. Giasson: On va tenir compte de l'entente.
Le Président (M. Gagnon): J'aurais tout de même une
suggestion à vous faire.
M. Michaud: La commission est maîtresse de ses travaux, M.
le Président.
M. Johnson: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Si on ajournait pour cinq
petites minutes, le temps de se dégourdir les jambes?
M. Johnson: Pour se dégourdir les jambes.
Le Président (M. Gagnon); Ensuite, on pourrait
revenir.
M. Johnson: J'accepterais sûrement avec plaisir si mes
collègues de la commission, de part et d'autre, acceptaient qu'on passe
à travers cela ce soir.
Des voix: Avec plaisir.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'on peut suspendre pour
cinq minutes?
M. Johnson: Oui, mais avant, M. le Président, je voudrais
bien formellement exprimer mes regrets auprès du secrétariat des
commissions; s'il n'a pas été avisé de cette
possibilité ce soir, je m'en excuse.
M. Giasson: M. le Président, je regarde le nombre
d'articles à travers lesquels il va nous falloir passer; on peut en
avoir encore pour une période de temps assez longue. (24 heures)
M. Johnson: Cependant, je dois vous dire qu'en pratique on a fait
sûrement la moitié des blocs principaux en termes d'explications.
Beaucoup des choses qui suivent découlent passablement de ce qu'on a dit
jusqu'à maintenant. Par exemple, toute cette question du
capital-actions, on en a fait une bonne partie. Il est vrai qu'il reste la
constitution de la compagnie, les droits des actionnaires et les
administrateurs. Ce sont des choses à travers lesquelles...
M. Giasson: Je préfère qu'on ne prenne pas de
chance, parce que cela peut être assez long dans la nuit. Il y aura
certainement possibilité de revenir un autre jour, avec un ordre du
leader.
M. Johnson: Un autre jour, c'est-à-dire d'ici trois jours.
On se comprend bien.
M. Giasson: À l'intérieur de ces trois jours. Je
préférerais qu'on ajourne les travaux de la commission
parlementaire.
Le Président (M. Gagnon): La commission des consommateurs,
coopératives et institutions financières ajourne ses travaux sine
die.
(Fin de la séance à 24 h 01)