(Douze heures douze minutes)
Le Président (M. Ouimet): Alors, à l'ordre, s'il vous plaît! Je déclare la séance de la Commission de l'aménagement du territoire ouverte, et je demanderais à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs téléphones cellulaires.
Le mandat de la commission est de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 111, Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal.
M. le secrétaire, avons-nous des remplacements?
Le Secrétaire: Oui, M. le Président. M. Clermont (Mille-Îles) est remplacé par M. Morin (Montmagny-L'Islet).
Étude détaillée
Loi sur le régime de retraite
des élus municipaux (suite)
Le Président (M. Ouimet): Bien. Alors, nous sommes rendus à l'étude de l'amendement qui introduit un nouvel article 106.1 du projet de loi. Et je vous rappelle que l'étude des articles 43 et 78 a été suspendue. Mme la ministre, à vous la parole.
Mme Normandeau: Bonjour, M. le Président, chers collègues, bonjour.
Le Président (M. Ouimet): Bonjour.
Mme Normandeau: Alors, effectivement, cet amendement introduit un nouveau chapitre dans la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux. Alors, ce chapitre, comprenant les articles 63.0.11 à 63.0.14, octroie aux membres du conseil de la municipalité de Baie-James le droit de racheter des crédits de pension en vertu du Régime de retraite des élus municipaux pouvant remonter au 20 décembre 2001 ? donc il y a un effet rétroactif ? date depuis laquelle le conseil de cette municipalité connaît sa structure actuelle. On dit également que l'article 36 de la Loi sur le développement et l'organisation municipale de la région de la Baie James prévoit la composition, comme on l'a dit, du conseil de la municipalité.
Alors, M. le Président, l'article 63.0.11 édicte, au premier alinéa, les principes de ce droit de rachat. Alors, on dit qu'il est prescrit, de plus, au second alinéa, que le rachat fait par tout maire d'une des quatre villes mentionnées au paragraphe 1°, soit Chapais, Chibougamau, Lebel-sur-Quévillon et Matagami...
Le Président (M. Ouimet): Je vous demanderais juste un instant, madame.
Mme Normandeau: Pardon.
M. Legendre: ...Mme la ministre, parce que je ne vous suis pas, je m'excuse. 107.1...
Le Président (M. Ouimet): 106, 106.1.
M. Legendre: Ah! C'est l'amendement à 106.1. Je m'excuse.
Mme Normandeau: Oui. Est-ce que vous avez l'amendement?
Une voix: Oui.
Mme Normandeau: Oui? O.K.
M. Legendre: O.K., on s'excuse. Merci.
Mme Normandeau: Non, il n'y a pas de faute!
Une voix: Vous aviez la tête ailleurs...
Des voix: Ha, ha, ha!
Une voix: ...
Une voix: Pas une miette!
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Ouimet): Alors, Mme la ministre.
Mme Normandeau: Alors, M. le Président, donc, l'article 63.0.11 prévoit un certain nombre de dispositions et de principes, là, pour le droit de rachat. Donc, j'étais rendue aux éléments qui sont prévus au second alinéa.
Alors, on dit que tout maire d'une des quatre villes mentionnées au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 36 ne peut viser une période où celui-ci n'avait pas adhéré, au niveau de sa municipalité, au Régime de retraite des élus municipaux. Ainsi, pour participer au régime de retraite, à l'égard du traitement reçu de la municipalité de la Baie-James, le maire d'une des villes que je viens de vous énumérer il y a quelques instants doit d'abord participer au Régime de retraite des élus municipaux comme membre du conseil de sa municipalité locale. Ce qui me semble assez logique, M. le Président, hein, il faut d'abord être membre de la municipalité pour avoir droit bien sûr de racheter des crédits de pension.
Alors, il y a l'amendement qui a été déposé, là. Je ne sais pas si vous souhaitez qu'on en fasse lecture. Je vous ai livré les notes explicatives. Alors, le chapitre porte sur le rachat d'années de service des membres du conseil de la municipalité de Baie-James.
Le Président (M. Ouimet): Alors, peut-être des questions ou des commentaires, M. le député de Blainville?
M. Legendre: Oui, pas nécessairement sur le contenu, là, mais plus... Qu'est-ce qui fait que là on se retrouve avec cet amendement-là? Est-ce que c'est à la demande justement de la municipalité? Parce on n'avait pas l'amendement jusqu'à maintenant, là. Ça semble quand même assez important comme modification, peut-être plus au niveau, là, du processus ou de la démarche, là, qui fait que là on se retrouve devant ça ce matin.
Mme Normandeau: Oui. Effectivement, c'est à la demande, cher collègue, de la municipalité. Et vous vous rappellerez, là, qu'on a retiré, par un amendement, l'article 55, et on vous a indiqué, à ce moment-là, qu'on revenait à cet article-ci. Alors, effectivement, c'est à la demande de la municipalité, là, qu'il y a une disposition comme celle-ci qui vous est proposée ce matin.
M. Legendre: Merci.
Le Président (M. Ouimet): Bien. Ça va?
M. Legendre: Ça va.
Le Président (M. Ouimet): Alors, d'autres questions, commentaires sur l'amendement introduisant l'article 106.1? Sinon, je le mets aux voix. Est-ce que l'amendement introduisant l'article 106.1 est adopté?
Mme Normandeau: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): Nous passons maintenant à l'article 107, Mme la ministre.
Mme Normandeau: Oui. Alors, M. le Président, l'article 107 du projet de loi modifie l'article 70.4 ? on est toujours dans la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux ? à des fins de concordance avec le changement survenu dans l'organigramme de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, soit la CARRA, qui compte maintenant deux vice-présidents depuis la modification qui a été apportée par l'article 139 du chapitre 39 des Lois de 2004, la loi qui est venue modifier la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels.
Alors, voilà, M. le Président, c'est vraiment une question de concordance, là, parce que, l'amendement, on dit: On remplace les mots «le vice-président» par les mots «tout vice-président».
Compte tenu que les vice-présidents sont au nombre de deux, alors, évidemment, il faut modifier le libellé de l'article 70.4 de la loi, d'où l'article 107 du projet de loi qu'on vous propose.
Le Président (M. Ouimet): Bien. M. le député de Blainville?
M. Legendre: Et ce qui fait, quand on lit la loi actuelle où on dit: «Toutefois, les membres, sauf le président et, le cas échéant, le vice-président de la commission, ont droit, selon les normes fixées par le gouvernement, à une allocation de présence et au remboursement des frais justifiables faits par eux dans l'exercice de leurs fonctions», ce qui fait donc qu'et le président et tous les vice-présidents n'auraient pas droit aux jetons de présence. C'est bien ça?
Mme Normandeau: Ils n'auraient pas l'allocation, effectivement. Alors là, on retire «le» pour le remplacer par «tout». Parce que, dans le texte que vous venez de nous lire, là, c'est le texte qui est amendé, finalement. Parce que, dans le texte initial, on faisait référence à «le vice-président» parce qu'il n'y en avait qu'un. Là, maintenant, avec l'amendement, on fait référence à «tout vice-président» de la commission parce qu'il y en a deux.
M. Legendre: Oui. Juste pour bien comprendre ce que la loi actuelle fait: les membres, ce sont les membres qui ont droit à une allocation de présence, le président n'y a pas droit.
Mme Normandeau: Oui, «sauf le président ? effectivement ? et, le cas échéant, tout vice-président». Vous avez la bonne lecture, là, selon...
M. Legendre: C'est ça... Bien, est-ce que le «sauf le président et, le cas échéant, le vice-président»... Alors donc, c'est ça, les deux vice-présidents n'auront pas le droit à des jetons de présence.
Mme Normandeau: Effectivement. Effectivement, parce qu'on remplace le «le» par «tout».
Le Président (M. Ouimet): Ça va? Alors, je mets aux voix l'article 107. Est-ce que l'article 107 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): Adopté. L'article 108.
Mme Normandeau: Alors, M. le Président, l'article 108 est dans le même esprit que l'article 107. C'est de la concordance carrément avec l'article 70.10 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux.
Alors, 70.10 de la loi en question se lirait comme suit:
«Les employés de la commission de même que tout vice-président de celle-ci, sauf s'il remplace le président, ne peuvent être membres du Comité de retraite.»Le Président (M. Ouimet): Alors, je mets donc aux voix l'article 108. Est-ce qu'il est adopté? 108, adopté, l'article 109.
Mme Normandeau: Alors, M. le Président, l'article 109 du projet de loi modifie l'article 75 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux en ajoutant, au troisième alinéa, cet article qui va permettre au gouvernement qu'un règlement pris en matière de partage et de cession de droits entre conjoints puisse établir des périodes relatives au calcul des intérêts à verser, déterminer des taux distincts à l'égard des diverses périodes.
Et vous avez, dans l'encadré, l'article 75 qui est modifié avec, M. le Président, les éléments qui font en sorte que le gouvernement peut, par règlement, donc déterminer les taux d'intérêt, déterminer les conditions, modalités des versements de cotisation et déterminer les règles, conditions, modalités d'acquittement des sommes qui sont attribuées au conjoint le cas échéant et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes.
On dit qu'«un règlement prévu au paragraphe 4.4° du premier alinéa peut établir des périodes relatives aux intérêts à verser et déterminer à l'égard de chaque période un taux d'intérêt distinct».
n(12 h 20)n Or, c'est vraiment, là, très technique, M. le Président. Je ne sais pas si vous souhaitez avoir des précisions de M. Couture, parce qu'on est vraiment dans le domaine du partage et de cession de droits, là, entre conjoints par rapport au régime de retraite. On dit: Dans les actions, là, qui visent particulièrement les séparations de corps, en divorce, en annulation de mariage, en dissolution, en annulation d'union civile ou en paiement d'une prestation compensatoire.
Le Président (M. Ouimet): Alors, peut-être quelques précisions, M. Couture?
M. Couture (Robert): Robert Couture. En fait, le but de cet amendement-là, c'est d'en arriver à la même situation que celle qui prévaut par l'article 106 du projet de loi, là, c'est-à-dire qui va permettre au gouvernement d'adopter des taux d'intérêt pour les cotisations pour la période postérieure à la demande jusqu'à la date du paiement.
C'est parce que le problème qui survenait dans l'application des intérêts sur le remboursement des cotisations, c'était que, lorsque le taux de rendement des caisses de retraite était négatif, on était obligé, en appliquant un taux négatif, de réduire les cotisations pendant la période de traitement du dossier à la CARRA. Et, compte tenu du nombre de demandes à la CARRA actuellement, là, ça peut prendre un certain délai, et, à ce moment-là, bien la cotisation était d'autant réduite, ce qui était inacceptable, mais c'était l'effet de la loi.
Ça fait qu'avec le pouvoir réglementaire qui a été accordé, le gouvernement pourra, par la CARRA, adopter un règlement qui fera en sorte que, pendant cette période-là, on appliquera un autre taux ? un taux externe, qu'ils appellent ? à ce moment-là, qui sera basé sur le rendement des obligations canadiennes principalement. Mais ça, le gouvernement pourra prendre d'autres types de taux aussi, mais c'est ce qui est envisagé.
Le Président (M. Ouimet): Ça va?
M. Legendre: Ça va. Merci.
Le Président (M. Ouimet): Alors, est-ce que l'article 109 est adopté?
Mme Normandeau: Adopté.
M. Legendre: Adopté.
Loi sur les régimes de retraite des maires
et des conseillers des municipalités
Le Président (M. Ouimet): 110.
Mme Normandeau: Alors, j'ai été un peu vite en affaires, M. le Président, je pense que je vous avais fait lecture... Attendez un petit instant. Non, je suis correcte. Ça va.
Alors, l'article 110 du projet de loi modifie l'article 42 de la Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités en ajoutant, après le premier alinéa, un nouvel alinéa à cet article, qui va permettre au gouvernement d'établir, par règlement, des périodes relatives au calcul des intérêts ? un peu dans le même esprit bien sûr que l'article qu'on vient de faire, là ? à verser et déterminer des taux distincts à l'égard des diverses périodes. Alors, voilà. C'est l'article, donc, 42 de la Loi sur les régimes de retraite qui est modifié, contrairement à l'article précédent, où c'était l'article 75 de la loi qui était modifié.
(Consultation)
Mme Normandeau: Ah oui! Ah! bien, voilà. M. le Président, c'est bien d'être entouré. Alors, dans l'article 109, on faisait référence à la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux; à l'article 110, on fait référence aux régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités. Bien qu'un maire et un conseiller soient des élus municipaux, c'est quand même deux régimes distincts.
(Consultation)
Mme Normandeau: Mme Lévesque, vous allez nous dire ça?
Mme Lévesque (Suzanne): Oui. C'est...
Le Président (M. Ouimet): Alors, Mme Lévesque.
Mme Lévesque (Suzanne): Le régime de retraite des maires et des conseillers des municipalités, c'est un régime qui précédait le régime de retraite des élus municipaux. Il n'est plus actif, sauf qu'évidemment il y a encore des personnes qui reçoivent des pensions de ce régime-là parce qu'elles y ont droit. Mais il n'y a plus de participants, là, qui accumulent des cotisations.
M. Legendre: M. le Président.
Le Président (M. Ouimet): Oui, M. le député.
M. Legendre: Dans les deux cas, 109 et 110, c'est essentiellement un outil de plus, là, que le gouvernement se donne, qui n'a pas d'effets dans le fond sur les conjoints, là.
Le Président (M. Ouimet): Allez, Mme Lévesque.
Mme Lévesque (Suzanne): En fait, il y a un effet, c'est un effet positif. C'est parce qu'à l'heure actuelle, comme l'expliquait M. Couture, les taux d'intérêt qui sont calculés pendant la période d'attente, pendant le traitement de la demande, là, sont calculés sur le taux de rendement des caisses dans les deux années précédentes. Alors, les taux de rendement des caisses des régimes de retraite, dans les années récentes, ont été négatifs dans bien des cas. Alors, ça veut dire que là on est obligé d'appliquer un taux d'intérêt négatif, ce qui réduit les pensions par la suite. Alors, là, avec ce règlement, le gouvernement va pouvoir adopter des taux d'intérêt positifs.
M. Legendre: C'est un outil de plus pour un meilleur rendement, là.
Mme Lévesque (Suzanne): Pour un meilleur... Bien, en fait, pour un meilleur traitement des personnes.
M. Legendre: Ou, enfin, pour un meilleur traitement, là. Ça va.
Le Président (M. Ouimet): Ça va. Alors, je mets aux voix l'article 110. Est-ce qu'il est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): 110, adopté. 111.
Mme Normandeau: Il a été adopté hier.
Loi sur les sociétés de transport en commun
Le Président (M. Ouimet): Ça a été adopté hier, vous avez raison. 112 également, 113, 114. Nous en sommes à l'article 115...
Une voix: Il manque une page.
Le Président (M. Ouimet): 115.1 et l'amendement. Donc, il faut...
Une voix: Oui, mais il y a l'article 115 avant, sauf qu'il manque la page dans le cahier.
Mme Normandeau: Il manque la page dans le cahier, c'est ça. O.K.
Le Président (M. Ouimet): Oui, 115. La page vous a été distribuée hier...
M. Legendre: Ah bon! Puis il y a un amendement. C'est ça?
Mme Lévesque (Suzanne): Oui.
Mme Normandeau: Parfait.
Le Président (M. Ouimet): ...qui va suivre 115, l'amendement.
Mme Normandeau: Alors, M. le Président, l'article 115 porte maintenant sur la Loi sur les sociétés de transport en commun. Mes collègues ont tous la page? Oui. Excellent.
Alors, l'article 124 de la Loi sur les sociétés de transport en commun, M. le Président, est modifié par la suppression de la deuxième phrase. Alors, on dit qu'une société peut contracter des emprunts temporaires, c'est la nouvelle lecture, oui, avec l'amendement qui est apporté. On dit: Cet article est le pendant, à l'égard de la Loi sur les sociétés de transport en commun, des modifications qui ont été apportées à la Loi sur les cités et villes, au Code municipal du Québec par les articles 46 et 53 et propose de permettre aux sociétés de transport en commun d'emprunter temporairement jusqu'à 100 % du montant de l'emprunt à long terme sans devoir obtenir l'autorisation préalable de la ministre.
Je ne sais pas si on a l'article 124... Est-ce qu'on a la loi, ici, sur la société de transport en commun, le libellé original? Ah oui! On a le libellé actuel effectivement à côté. Alors, vous voyez, là, si on regarde la loi actuelle, là, on dit: «Une société peut contracter des emprunts temporaires.» Nous, avec l'amendement, on arrête là, sauf que, dans la loi actuelle, il y avait tout un paragraphe, là, sur le type d'emprunt temporaire qui est contracté, paiement total, partiel, etc.
Le Président (M. Ouimet): C'est l'approbation de la ministre qui disparaît. Questions et commentaires? Ça semble aller. Oui? Non. M. le député de Blainville.
M. Legendre: En fait, on donne aux sociétés de transport en commun la même prérogative que l'on a donnée et qu'on a vue plus tôt, là, dans cités et villes et Code municipal.
Mme Normandeau: Voilà, vous avez tout compris, cher collègue.
M. Legendre: Et, le fait qu'on donne ça à la société de transport en commun autant qu'on le donnait aux municipalités, on est évidemment... visiblement, on est à l'aise avec cette notion qu'il n'y ait plus le besoin de l'autorisation de la ministre.
Mme Normandeau: Bien, en fait, c'est dans certaines circonstances, là. On ne parle pas... on parle d'emprunter temporairement jusqu'à 100 % du montant de l'emprunt à long terme. Là, vous allez peut-être me demander qu'est-ce qu'on entend par emprunter temporairement? C'est une excellente question...
M. Legendre: Je suis certain, Mme la ministre, vu que vous avez la générosité de poser vous-même les questions...
Des voix: Ha, ha, ha!
Mme Normandeau: C'est vrai, je me pose moi-même les questions.
M. Legendre: Est-ce que cette notion d'emprunter temporairement, là, quand on a fait 46 et 53, est-ce que c'était également la notion d'emprunt temporaire?
Mme Normandeau: Oui. Oui, effectivement, c'était le cas.
M. Legendre: C'est ça. Je reprendrais l'excellente question de la ministre de la définition de l'emprunt temporaire.
Le Président (M. Ouimet): Mme la ministre.
Mme Normandeau: En fait, rappelez-vous, on a plaidé, à ce moment-là, pour les dimensions liées à une plus grande autonomie pour le monde municipal. C'est un peu la même chose du côté des sociétés de transport en commun et les deux communautés bien sûr métropolitaines, c'est important. Voilà.
Le Président (M. Ouimet): Et la définition d'emprunt à court terme?
Mme Normandeau: M. Gagnon vient à notre rescousse.
Des voix: ...
Le Président (M. Ouimet): Mme Lévesque, semble-t-il, pourrait répondre aussi, Mme la ministre?
(Consultation)
Mme Normandeau: Venez vous exprimer M. Gagnon.
Mme Lévesque (Suzanne): Vas-y, François, c'est à ton tour.
Des voix: Ha, ha, ha!
Mme Normandeau: À la demande générale.
Le Président (M. Ouimet): Alors, Me Gagnon.
M. Gagnon (François): Merci.
Le Président (M. Ouimet): Bonjour, bienvenue.
M. Gagnon (François): Merci bien. Alors, la notion d'emprunt temporaire, telle qu'on la retrouve dans les lois municipales, doit se comprendre par opposition à l'emprunt à long terme, l'emprunt à long terme qui résulte d'un règlement d'emprunt, qui se fait par obligation ou par billet pour un terme de cinq ans et plus, mettons.
L'emprunt temporaire, c'est pour répondre à certains besoins immédiats de la municipalité. En attendant, par exemple, la perception des taxes générales, en attendant que l'émission des obligations ait lieu, lors d'un emprunt à long terme, pour que la municipalité ait immédiatement des liquidités, elle fait ce qu'on appelle des emprunts temporaires. C'est un emprunt dont la durée ne doit pas excéder un certain temps, rarement un an, en fait, en pratique, là.
M. Legendre: ...un an?
M. Gagnon (François): Oui.
Mme Normandeau: Entre zéro et 12 mois.
M. Gagnon (François): La plupart du temps, oui.
Le Président (M. Ouimet): M. le député de Blainville.
M. Legendre: Donc, c'est assez facile de savoir, et pour les sociétés de transport en commun, et pour les municipalités, et pour le gouvernement, ce qui est temporaire et ce qui ne l'est pas. Il n'y a pas de potentiel à litige, là.
M. Gagnon (François): ...qu'on vise, puis il faut comprendre que les dispositions financières de la Loi sur les sociétés de transport en commun sont calquées sur celles des lois municipales. Le régime est le même, le pouvoir de contrôle de la ministre des Affaires municipales et des Régions est le même également. Alors, c'est par souci d'uniformité.
M. Legendre: D'accord.
Le Président (M. Ouimet): Bien. Alors, je mets aux voix, donc, l'article 115. Est-ce que l'article 115 est... Non.
M. Legendre: Est-ce qu'il n'y a pas un amendement à 115?
Le Président (M. Ouimet): Non. Pour introduire un nouvel article 115.1 qui va suivre.
M. Legendre: Ah!
Le Président (M. Ouimet): Alors, est-ce que l'article 115 est adopté?
M. Legendre: Adopté.
n(12 h 30)nDes voix: Adopté.
Loi sur les systèmes municipaux et
les systèmes privés d'électricité
Le Président (M. Ouimet): Adopté. Maintenant, l'amendement qui introduit un article 115.1. Mme la ministre.
Mme Normandeau: Oui, M. le Président. Donc, nous souhaitons insérer, après l'article 115, ce qui suit: «Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d'électricité».
Alors, c'est un amendement qui a pour but de rendre l'article 8 de la Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d'électricité concordant avec l'article 7 de la même loi, tel que modifié par l'article 232 du chapitre 6 des lois de 2005.
On dit, M. le Président, que l'article 7 de cette loi a été modifié pour supprimer son paragraphe 1° qui permettait de «fixer le prix de l'électricité fournie aux particuliers ou aux personnes morales et celui de la location des compteurs, et pour fournir des compteurs destinés à mesurer la quantité d'électricité consommée». Ce paragraphe donc était redondant, pour ne pas dire superfétatoire, avec les dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale, en matière de tarification.
Le Président (M. Ouimet): Alors, questions, commentaires, M. le député de Blainville?
Mme Normandeau: Ah! M. le Président, en fait je veux indiquer, parce qu'on a traité du projet de loi n° 62 dans cette commission...
Le Président (M. Ouimet): Oui.
Mme Normandeau: Le chapitre 6 des lois de 2005 auquel j'ai fait référence tout à l'heure, c'est la loi n° 62, la Loi sur les compétences municipales. Ça va?
Le Président (M. Ouimet): Oui. Y a-t-il des questions?
M. Legendre: Ce que vous dites, c'est que...
Mme Normandeau: On assure la concordance... En fait, non, même pas, c'est qu'il y a une disposition... Je vais peut-être laisser à Mme Lévesque le soin d'expliquer ça. Mais il y a vraiment... Effectivement, il y a la concordance avec l'article 7 qu'on retrouve dans cette loi-là, mais ici qui a été modifié par l'article 232 du chapitre 6, de la Loi sur les compétences municipales.
M. Legendre: Parce que, là, si je comprends bien, on ajoute un article pour éviter de la redondance.
Mme Normandeau: Oui, effectivement. Oui, effectivement. Voulez-vous permettre à Mme Lévesque de nous expliquer tout ça? On sent qu'il y a une...
M. Legendre: Une petite explication...
Le Président (M. Ouimet): Mme Lévesque.
M. Legendre: ...pour une grande incompréhension.
Mme Normandeau: ...notre spécialiste de la fiscalité municipale.
Le Président (M. Ouimet): Me Carrier.
M. Carrier (André): Merci, M. le Président. Je peux tenter l'expérience, même si ce n'est pas moi qui ai fait l'amendement.
M. Legendre: ...
M. Carrier (André): Oui. En fait, ce que j'ai compris du problème, c'est que le projet de loi n° 62 a éliminé, dans l'article 7, la disposition qui disait qu'on pouvait imposer un tarif pour les services en question. Alors, quand le projet de loi n° 62 a vu ça, on a dit: Bon, bien, on n'a pas besoin d'avoir ce pouvoir de faire un tarif à l'égard de ce service-là en particulier parce que les règles générales de la Loi sur la fiscalité municipale permettent à toute municipalité locale de faire un tarif, d'exiger un prix pour n'importe quel service que la municipalité fournit. Alors, par le projet de loi n° 62, on a enlevé le pouvoir spécifique de faire un tarif, en laissant appliquer la Loi sur la fiscalité.
Et là il y a un problème tout simplement de concordance, c'est que, plus loin dans l'article 8 qui référait à l'article 7, on référait au tarif fixé en vertu de l'article 7. Or, il n'y en a plus, de tarif fixé en vertu de l'article 7, on se rabat sur la Loi sur la fiscalité municipale. Alors, le changement consiste à dire: Bien, c'est le prix ou le tarif tel qu'il est fixé en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale. C'est de la pure concordance, autrement dit. C'est quelque chose qui aurait dû être fait...
Le Président (M. Ouimet): Alors, ça va?
Mme Normandeau: En fait, M. le Président, ce qu'on peut dire, c'est que le paragraphe qui est enlevé est nul et non avenu, compte tenu de toutes les explications que vient de nous fournir M. André.
Le Président (M. Ouimet): Bien. Alors, je mets aux voix l'amendement introduisant l'article 115.1. Est-ce qu'il est adopté?
Des voix: Adopté.
Loi sur le traitement des élus municipaux
Le Président (M. Ouimet): Adopté. L'article 116, maintenant.
Mme Normandeau: Alors, M. le Président, à l'article 116, donc, on traite maintenant de la Loi sur le traitement des élus municipaux. Cet article modifie l'article 12 de la Loi, donc, sur le traitement des élus municipaux. Celui-ci traite du minimum relatif de la rémunération annuelle d'un maire, c'est-à-dire le minimum qui est basé sur la population de la municipalité.
On dit, M. le Président, que cette modification consiste à remplacer la façon de déterminer les montants pris en considération pour chaque habitant compris dans l'une ou l'autre des tranches de population. Actuellement, ce montant doit être déterminé par un règlement du gouvernement. Selon la modification, il sera dorénavant donc établi par l'application d'un mécanisme d'indexation annuelle.
Alors ça, c'est intéressant pour nos élus municipaux, M. le Président, parce qu'on n'avait pas de mécanisme, là, qui de façon systématique prévoyait l'indexation au niveau de la rémunération et de l'allocation qui est accordée donc à un maire. Et vous avez, dans l'encadré, là, l'article... à l'article 12, en fait, là, la rémunération annuelle minimale par tranche d'habitants... par tranche de population.
Le Président (M. Ouimet): Questions?
M. Legendre: Est-ce que l'on devrait regarder tout de suite l'article 122? Parce que là on dit: Selon la modification, il sera dorénavant établi par l'application d'un mécanisme d'indexation annuelle prévu dans une nouvelle section que l'article 122 propose d'insérer dans la loi. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'il va y avoir de l'indexation, mais, pour savoir laquelle indexation il y aura, c'est à l'article 122?
Mme Normandeau: Oui.
Le Président (M. Ouimet): Oui. Alors, vous proposez de suspendre pour l'instant l'article 116? Allons jeter un coup d'oeil à 122 et on reviendra à 116.
M. Legendre: Oui, c'est ça. Bien...
Le Président (M. Ouimet): Ça va, Mme la ministre?
Mme Normandeau: Oui, effectivement, c'est une bonne suggestion.
M. Legendre: Parce qu'en fait j'allais poser la question: Quelle sera l'indexation? Comment ça va fonctionner? Et, pour ça, bien, il faut aller à 122, si j'ai bien compris.
Le Président (M. Ouimet): Alors, suspendons l'article 116. Faisons un saut à 122, Mme la ministre.
Mme Normandeau: Oui, M. le Président, mais peut-être apporter des... pour notre collègue, là. Si vous regardez la loi actuelle à l'article 116, là, vous avez, là, à chacune des tranches de la population, là, à quoi correspond le montant par habitant. Alors ça, c'est dans la loi actuelle.
Alors, l'article 122 insère, dans le chapitre II de la Loi sur le traitement des élus municipaux, une section VI qui comprend les nouveaux articles 24.1 à 24.4. On dit: Ces articles prévoient le mécanisme d'indexation. Et là ce qui serait intéressant effectivement, c'est de connaître le mécanisme en question et peut-être avoir, là... on introduit le mécanisme, mais on part ? c'est ma compréhension ? on part des taux qui sont dans la loi actuelle. Voilà, c'est ça.
Une voix: Et on les indexe.
Mme Normandeau: Et on les indexe, voilà. Alors, si on revient, M. le Président, à l'article 116, les taux, parce que c'est peut-être ça qui intéresse notre collègue, là, de 1 à 5 000 habitants, bien c'est, mettons, 0,08 $, là, par habitant pour l'allocation, la rémunération annuelle minimale qui est prévue pour un maire, etc. En fait, vous constatez que, plus le nombre d'habitants augmente, plus la tranche per capita est basse, là. Alors, on part de cette grille-là, de ces taux-là, et on les indexe donc en fonction d'un mécanisme qui est effectivement prévu, M. le Président, à l'article 122.
On dit que les règles d'indexation qui sont proposées à l'article 122 correspondent à celles qui existaient dans la Loi sur le traitement des élus municipaux avant qu'elles n'en soient retirées par une loi entrée en vigueur le 19 décembre 1997. Et là vous avez, à l'article 24.1 et à l'article 24.2, 24.3, 24.4, les détails sur de quelle façon cette règle d'indexation est appliquée, mise en oeuvre. Alors, on parle donc, bien sûr, de la règle des montants per capita. Alors, je regarde...
M. Legendre: C'est ça. En même temps que vous...
Mme Normandeau: J'y vais de façon assez... j'y vais à vol d'oiseau, M. le Président, là, mais...
M. Legendre: Moi aussi, j'irais à vol d'oiseau. Quand on regarde 24.1, 2, 3 et 4, là...
Mme Normandeau: Peut-être...
M. Legendre: ...est-ce que ce sont toutes, ça, des règles à l'égard de l'indexation?
Mme Normandeau: Du processus, oui, c'est des règles qui font référence à l'indexation mais surtout pour établir l'application, assurer la mise en oeuvre des règles qui sont relatives à l'indexation. Ce qu'on dit, c'est que, pour établir le montant qui est applicable pour un exercice financier donné, il faut prendre le montant applicable pour l'exercice précédent et l'augmenter d'un pourcentage correspondant au taux d'augmentation de l'indice des prix à la consommation, l'IPC. On dit: Le taux utilisé est celui que l'on calcule en comparant les indices constatés pour les deuxième et troisième mois de décembre qui précèdent l'exercice financier visé. Par exemple, pour établir les montants applicables en 2006, il faut comparer les indices constatés pour décembre 2004 et décembre 2003. Ça, c'est pointu, là, mais ça vous donne une idée.
M. Legendre: Mais en gros, c'est l'IPC.
Mme Normandeau: Oui, oui, tout à fait, absolument.
M. Legendre: O.K.
Mme Normandeau: C'est l'IPC, tout à fait. Mais c'est assez surprenant. Moi-même, j'ai été surprise d'apprendre qu'il n'y avait pas d'indexation qui se faisait de façon systématique. Et c'est toujours... c'est un sujet qui est très difficile, hein, pour les élus municipaux, la rémunération. Vous savez que les maires n'ont pas de rémunération très, très élevée, là, surtout dans les petits milieux. Alors, c'est vraiment...
D'ailleurs, je partage quelque chose avec vous. Hier, je rencontrais la mairesse d'Asbestos qui me disait: Ça fait des années qu'on n'avait pas d'augmentation à notre rémunération. On s'est autorisé une augmentation de 2 %. Alors, pour les employés municipaux, également pour les élus, ça faisait très, très longtemps qu'ils n'avaient pas eu d'augmentation.
Alors donc, M. le Président, c'est vraiment, là, un élément qui vient introduire un élément d'indexation par rapport à la rémunération annuelle minimale que doit recevoir un maire, en fonction bien sûr du nombre d'habitants du territoire de la municipalité qu'il représente.
Le Président (M. Ouimet): M. le député de Blainville.
n(12 h 40)nM. Legendre: Oui. C'est peut-être un détail, là, juste pour être bien sûr. Quand on revient à 116 et qu'on voit l'article 12 de la loi actuelle, on voit les six catégories, et on indique un chiffre précis, là, 1 à 5 000 habitants, on voit que c'est 0,88 $, et ainsi de suite, là. Vous les voyez comme moi. Et, quand on regarde, un peu plus bas, l'encadré, on dit: L'article 12 de la Loi sur le traitement des élus municipaux tel qu'il se lirait après modification. Et là on a les catégories, mais on n'a plus les chiffres. Et ce que l'on dit, c'est que, pour chaque habitant compris dans une tranche de population, un montant est attribué. Le montant applicable pour chaque tranche est établi conformément à la section VI. Alors, c'est ça qui est le nouvel élément, là, «établi conformément à la section VI». Section VI de quoi?
Mme Normandeau: De la Loi sur le traitement des élus municipaux. Est-ce qu'on a la Loi sur le traitement des élus municipaux? Oui, on a ça ici. On va demander à M. Carrier de nous sortir peut-être l'article en question, l'article 12. Oui. Mais là notre collègue fait référence à l'article 6.
M. Legendre: En fait, j'essaie de comprendre...
Mme Normandeau: L'article 6, donc, c'est ça.
M. Legendre: J'essaie de comprendre pourquoi les chiffres sont disparus.
Mme Normandeau: Oui. Alors, peut-être Mme Lévesque ou M. Carrier?
Le Président (M. Ouimet): Alors, Me Carrier.
M. Carrier (André): Merci, M. le Président. C'est tout simplement le cahier, là, qui vous a induit en erreur.
M. Legendre: O.K.
M. Carrier (André): C'est que ce qui est inscrit comme loi actuelle, c'est ce qui était la loi actuelle avant les amendements de 2004 faits par la loi n° 54. Et la loi n° 54 actuellement a un article 12 qui ne contient également pas de montants, où on ne fait qu'énumérer les tranches, parce que le deuxième alinéa de l'article 12 dit actuellement: «Pour chaque habitant compris dans une tranche de population, un montant est attribué. Le montant applicable pour chaque tranche est fixé par le règlement du gouvernement prévu à l'article 31.6.» Donc, l'an passé, on a fait des modifications à la Loi sur le traitement des élus pour dire: On va augmenter périodiquement les montants; on ne les mettra pas dans la loi, on ne les gèlera pas dans la loi; on va faire un règlement, de temps en temps, pour fixer les montants applicables. Et là, cette année, on revient et on dit: Non, on ne procédera pas par règlement. On n'a même pas eu le temps d'en faire un, règlement, là, on vit encore sur les chiffres transitoires de la loi n° 54 qui sont les mêmes que ceux qui apparaissent dans votre colonne de droite, là. C'est que là on n'aura pas à faire de règlement pour augmenter périodiquement les montants, ils vont maintenant être sous un régime d'indexation annuelle. Donc, le gouvernement n'aura pas besoin d'intervenir.
Donc, déjà, l'article 12 de la loi actuelle ne comprend pas de montant, c'est une disposition transitoire de la loi n° 54 qui répète les montants que vous avez dans la colonne de droite, ici, comme étant les montants applicables pour l'instant.
Mme Normandeau: Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la nouvelle disposition qui est prévue, c'est le mécanisme d'indexation annuelle. Et donc le gouvernement n'aura plus besoin, année après année ou encore à tous les deux ou trois ans, d'adopter de règlement. Mme Lévesque me faisait remarquer que cette dernière indexation date de 2001, là, selon...
Mme Lévesque (Suzanne): En fait, dans la loi.
Mme Normandeau: ...enfin, selon les informations qu'elle possède. Donc, on va faire ça de façon systématique.
M. Legendre: Est-ce que l'article 122 ne traite que de l'indexation, ne traite pas de comment calculer les montants en question que l'on voyait avant? Parce que l'article 122, là, il fait référence à la section VI, hein?
Mme Normandeau: Tout à fait, de la Loi sur le traitement des élus municipaux.
M. Legendre: C'est ça. Et là il est sous la rubrique «Indexation». Alors, j'imagine qu'on n'y traite que d'indexation?
Mme Normandeau: Oui. Voilà.
M. Legendre: Peut-être une dernière question là-dessus, M. le Président. Les élus municipaux, là, comment ils font pour savoir c'est quoi, le salaire? Quel document ils consultent pour dire: Bon, bien, moi, j'ai une municipalité de 53 000 habitants, donc le salaire est de?
Mme Normandeau: Bon. Bien, dans la mécanique, là, on m'indique que le ministre va faire état au monde municipal d'un avis qui va effectivement livrer l'indexation à laquelle vont avoir droit les élus municipaux. Donc, ils vont être informés de façon systématique de l'indexation, du montant d'indexation.
(Consultation)
Mme Normandeau: Alors, effectivement, comme M. Carrier nous l'indique, c'est l'introduction de l'article 24.4. On dit: «Avant le début de l'exercice visé, le ministre des Affaires municipales et des Régions publie à la Gazette officielle du Québec un avis qui: [d'une part] mentionne le pourcentage correspondant au taux d'augmentation qui sert à l'établissement de tout montant applicable pour cet exercice ou, selon le cas, indique que l'indexation à la hausse est impossible pour cet exercice; [et] mentionne tout montant applicable pour cet exercice.» Ça, c'est à l'article 122.
Le Président (M. Ouimet): Ça va?
M. Legendre: Ça va.
Le Président (M. Ouimet): Alors, je mets aux voix l'article 111. Est-ce que l'article 111 est adopté?
Une voix: 116.
Le Président (M. Ouimet): 116. Désolé, 116. Est-ce que l'article 116 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): Adopté. Voulez-vous qu'on procède à l'adoption de l'article 122 également?
Mme Normandeau: Oui.
Le Président (M. Ouimet): Est-ce que l'article 122 est adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): Adopté. Nous revenons donc à l'article 117.
Mme Normandeau: Alors, M. le Président, l'article 117 modifie l'article 13 de la Loi sur le traitement des élus municipaux. Celui-ci serait du maximum de l'excédent que le maire peut obtenir du fait que sa rémunération minimale donc est calculée en fonction d'une population majorée pour tenir compte des villégiateurs plutôt qu'en fonction de la population officielle de la municipalité.
On dit: La modification consiste à remplacer la façon de déterminer quel est le montant maximal de l'excédent. Actuellement, ce montant doit être déterminé par un règlement du gouvernement. Selon la modification, il sera dorénavant établi par l'application d'un mécanisme d'indexation annuelle. Donc, c'est la même mécanique qui s'applique, mais, cette fois-ci, là, pour un autre élément, un autre objet de la Loi sur le traitement des élus municipaux, donc prévu, comme on l'a vu, dans la section, là, concernant l'article 122.
Le Président (M. Ouimet): Bien. Questions?
M. Legendre: Bien, là, j'ai perdu un petit peu le raisonnement. Parce qu'on dit: La modification qu'on apporte consiste à remplacer la façon de déterminer quel est le montant maximal de l'excédent, excédent relié à la notion, là, des villégiateurs qui s'ajoutent à la population.
Mme Normandeau: Là, ce qu'on introduit, c'est le mécanisme d'indexation annuelle plutôt que d'adopter par règlement. Dans ce sens-là, c'est la même logique qui prévaut que pour l'article 116 qu'on vient de voir. Cependant, vous aurez peut-être des questions sur l'élément lié au maximum de l'excédent que le maire peut obtenir, là, etc.
M. Legendre: Pas tout à fait, là...
Mme Normandeau: Non?
M. Legendre: ...la façon que vous me répondez, c'est que, quand on parle ici d'indexation annuelle, c'est l'indexation pour suivre le rythme d'augmentation du nombre de...
Mme Normandeau: De villégiateurs.
M. Legendre: ...villégiateurs; là ce n'est pas une indexation annuelle, là.
Mme Normandeau: C'est ça, effectivement. C'est toujours l'indice des prix à la consommation. Parce que, dans l'article 116, là, l'introduction du mécanisme d'indexation annuelle visait à traiter le minimum relatif de la rémunération annuelle d'un maire. Là, l'introduction du mécanisme d'indexation pour l'article 117 vise un autre objet, qui est celui lié au maximum de l'excédent que le maire peut obtenir du fait que la rémunération minimale est calculée en fonction d'une population majorée pour tenir compte des villégiateurs. Donc, c'est deux objets différents mais avec le même mécanisme, finalement.
M. Legendre: Je ne suis toujours pas, M. le Président. Parce que là on parle... la modification, c'est pour traiter du maximum de l'excédent que le maire peut obtenir.
Mme Normandeau: Oui.
M. Legendre: Et ce maximum-là... l'excédent, pardon, est fonction...
Mme Normandeau: Du nombre de villégiateurs.
M. Legendre: ...de la population. Là, ce que l'on dit, c'est: Il faut trouver un moyen pour tenir compte des villégiateurs qui s'ajoutent à la population régulière. Il m'apparaît que les villégiateurs qui s'ajoutent à la population régulière, ils s'ajoutent à l'intérieur de la même année, là, les villégiateurs. Là, on parle d'indexation annuelle, c'est l'augmentation d'année en année, il me semble que ce n'est pas l'augmentation en relation du nombre d'augmentation de villégiateurs.
Le Président (M. Ouimet): Alors, Mme Lévesque va nous éclairer.
Mme Lévesque (Suzanne): La meilleure façon de comprendre, M. le député de Blainville, c'est probablement de regarder l'article que vous avez de la loi actuelle, là, l'article 13, à droite. Vous voyez qu'il y a comme deux éléments. Le premier élément, c'est que «la population de la municipalité est [...] accrue du produit obtenu lorsqu'on multiplie par 1,25 le nombre de maisons de villégiature situées sur le territoire». Là, vous avez raison. À chaque année, vous multipliez la population par 1,25, en tenant compte du nombre de maisons de villégiature. Ça, ça ne change pas, on ne le change pas dans ce qu'on fait là, à l'heure actuelle.
Là, vous passez au troisième paragraphe: «Malgré le premier alinéa, l'excédent de la rémunération annuelle minimale du maire...», qu'on a calculé en multipliant, là, la population par 1,25, là, se limite à 1 890 $. Alors, c'est le montant maximal qui vient limiter la multiplication dont on parlait au premier alinéa. Le montant de 1 890 $, c'est lui qui est indexé à l'IPC. Donc, la méthode de calcul ne change pas, c'est juste le maximum qu'on met sur la méthode de calcul qui est indexé à l'IPC, le montant de 1 890 $ qui est indiqué au troisième paragraphe.
M. Legendre: Alors, ce que vous me dites, c'est que le troisième paragraphe, c'est lui qui est remplacé...
Mme Lévesque (Suzanne): En fait... Oui, c'est ça.
M. Legendre: ...par la notion d'IPC...
Mme Lévesque (Suzanne): Par la notion d'indexation à l'IPC.
M. Legendre: ...plutôt que par la notion du 1 890 $.
Mme Lévesque (Suzanne): C'est exactement ça.
M. Legendre: Ah!
Le Président (M. Ouimet): Et la lumière se fit. Merci.
M. Legendre: Merci. Je me permets de dire que c'est un petit peu différent de l'explication des notes explicatives, il me semble.
Mme Normandeau: Bien, c'est-à-dire que les notes...
M. Legendre: Il me semble.
n(12 h 50)nMme Normandeau: ...les notes explicatives traitent de l'esprit un peu dans lequel il a été rédigé. Mais c'est vrai que les explications de Mme Lévesque viennent nous préciser le sens du dernier paragraphe, là. Mais ce n'est pas... Non, ce n'est pas... C'est deux objets différents, là.
Le Président (M. Ouimet): Vous avez interpellé Mme Lévesque, cher collègue. Elle veut répondre. Elle veut répondre.
Mme Lévesque (Suzanne): Oui. Oui.
Des voix: Ha, ha, ha!
Mme Lévesque (Suzanne): Je veux me porter à la défense de M. Carrier, qui a rédigé les notes explicatives. Sa note dit bien: La modification consiste à remplacer la façon de déterminer quel est le montant maximal de l'excédent et non pas quel est le montant de l'excédent. Le maximum, c'est fixé par 1 890 $. Donc, on remplace la façon de calculer le montant maximal et non pas le montant de l'excédent comme tel.
Le Président (M. Ouimet): Moi, je vous propose de passer à l'adoption.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Ouimet): Est-ce que l'article 117 est adopté?
Mme Normandeau: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): Adopté. L'article 118.
Mme Normandeau: Alors, l'article 118, M. le Président, vient toujours modifier la Loi sur le traitement des élus municipaux, en particulier l'article 16. On dit: Celui-ci traite, à son premier alinéa, du minimum absolu de la rémunération annuelle d'un maire ou d'un conseiller, c'est-à-dire le minimum qui s'applique indépendamment de la faible population de la municipalité. Alors, c'est une espèce de minimum plancher ou de rémunération plancher, M. le Président.
Le second alinéa de cet article, pour sa part, traite du minimum de la rémunération annuelle d'un préfet de MRC lorsque celui-ci est élu par les citoyens. Donc, ça, c'est le préfet au suffrage universel. La modification consiste à remplacer la façon de déterminer quels sont les montants représentant ces minimums. Actuellement, ces montants doivent être déterminés par un règlement du gouvernement.
C'est toujours le même mécanisme, là. Donc, selon les modifications qu'on propose, il y a un mécanisme d'indexation annuelle qui est introduit dans les deux champs que je viens de vous exposer, M. le Président, dans une nouvelle section donc qui est prévue à l'article 122 de la Loi sur le traitement des élus municipaux.
Le Président (M. Ouimet): Questions ou commentaires?
M. Legendre: Deux petites questions, M. le Président. On voit, là, une note, un peu plus bas, qui dit: Il faut noter que les montants minimaux n'ont pas encore été déterminés par un règlement gouvernemental. Alors, à ce moment-ci, il n'y a pas de montant minimal? Ça fonctionne comment?
Le Président (M. Ouimet): Me Carrier.
M. Carrier (André): Oui. Comme je le disais plus tôt, comme on n'a pas encore de règlement, la loi n° 54 de l'année dernière a précisé en disposition transitoire quels étaient les montants applicables en attendant le premier règlement. Alors, ce sont ces montants-là qu'on va reprendre également à la fin du présent projet de loi pour dire: Voici les montants de départ auxquels on applique l'indexation pour 2006.
M. Legendre: Merci. Deuxième question. Quand je lisais: Le second alinéa de cet article, pour sa part, traite du minimum de la rémunération annuelle d'un préfet d'une municipalité régionale de comté lorsque celui-ci est élu par les citoyens, est-ce que ça veut dire que les préfets de MRC n'ont pas la même rémunération selon qu'ils sont élus par les citoyens ou nommés par leurs pairs?
Le Président (M. Ouimet): Me Carrier.
M. Carrier (André): Merci, M. le Président. C'est que, si le préfet n'est pas élu par les citoyens, ça veut dire qu'il est encore membre du conseil de sa municipalité locale. Alors, à ce moment-là, il est déjà régi par le minimum qui est offert à l'égard de la municipalité locale et il a en plus des rémunérations additionnelles à titre de préfet. Donc, il a effectivement un minimum qui lui est attribué. Le problème du préfet qui est élu par les citoyens, c'est que, lui, son seul poste d'élu municipal, c'est le poste de préfet. Donc, il n'est pas régi par aucun minimum ou aucun maximum, puisque c'est le seul poste qu'il occupe. Alors, c'est pour ça qu'il faut lui en créer un.
Mme Normandeau: Et, si vous regardez, M. le Président, dans la loi actuelle, la rémunération minimale d'un préfet élu au suffrage universel ne peut être inférieure à 30 000 $. Donc ça, c'est le minimum... c'est le plancher en fait, la rémunération plancher.
M. Legendre: Mais, pour revenir à la réponse de Me Carrier, ce que vous nous dites dans le fond, c'est que la rémunération minimale d'un préfet est assurée par sa rémunération minimale de maire. Et, à l'égard de... oublions le minimal. Puis, à l'égard de la rémunération tout court, ça fonctionne comment? Le préfet de la MRC, qu'il soit élu par les citoyens ou qu'il soit choisi par les autres élus, par les autres maires, qu'est-ce qui détermine la rémunération des préfets? Ça fonctionne comment, en fait?
Mme Normandeau: C'est par règlement de la MRC, effectivement, par règlement de la MRC. On a d'ailleurs des gens d'expérience autour de la table: notre collègue de Montmagny-L'Islet, qui a déjà été maire, lui aussi. Avez-vous été préfet, cher collègue? Non.
M. Morin (Montmagny-L'Islet): Non. J'ai siégé à la MRC... j'ai siégé à la MRC...
Mme Normandeau: Oui.
M. Morin (Montmagny-L'Islet): ...parce que le maire de la municipalité, chez nous, était préfet.
Mme Normandeau: Ah! C'est ça. Donc, c'est la MRC qui établit le règlement.
M. Legendre: C'est la MRC qui établit le règlement, avec des balises, avec des paramètres? Est-ce qu'il y a des dispositions dans la loi qui font qu'il y a, là aussi, des maximums, et ainsi de suite, là?
Le Président (M. Ouimet): Me Carrier.
M. Carrier (André): Merci, M. le Président. Le seul paramètre qu'on a pour viser un préfet, c'est le plafond, le maximum des rémunérations globales que peut recevoir une personne qui est élu municipal et qui occupe un certain nombre de postes. Alors, ça va être le barème qui va régir le préfet. Alors, si on a un préfet qui est élu directement par les citoyens, on a deux barèmes qui s'appliquent spécifiquement à lui, c'est-à-dire le minimum qu'on a ici et le maximum applicable à l'ensemble de ces postes. Mais, comme en général il ne va y en avoir qu'un, il va être visé par le maximum de base, le plus petit des maximums, là. Et, dans le cas d'une personne qui est préfet en plus d'être élu municipal, son minimum donc est régi par la municipalité locale, et son maximum, comme tout le monde, c'est selon le nombre de postes qu'il cumule; il y a un plafond attribuable à la personne en question. On le verra d'ailleurs, le maximum, plus loin dans le projet de loi.
M. Legendre: Donc, le préfet, il a la même rémunération maximale que les maires?
M. Carrier (André): Il a la même rémunération maximale que toute personne qui n'a aucun poste particulier. On va voir, dans un article plus loin dans le projet de loi, qu'il y a huit catégories de postes pour lesquelles on a des maximums différents. Et il y a une catégorie, appelons-la résiduelle, qui dit: Bon, bien, quand on n'est pas visé par une des sept autres catégories, voici quel est le maximum pour toutes les rémunérations que l'on a pour tous les postes que l'on occupe au sein d'une municipalité locale ou régionale ou d'organismes supramunicipaux. Alors, dépendant donc du nombre de postes qu'il cumule, c'est comme ça qu'on va être capable de déterminer, à l'égard de cette personne-là, quel est le maximum global de sa rémunération. On va le voir plus loin.
M. Legendre: O.K. Alors, si on est pour le voir un peu plus tard, je vais suspendre mes questions, mais je veux juste... j'utilise un exemple, là. Bon. Chez nous, la MRC Thérèse-De Blainville, le préfet de la MRC, sa rémunération, elle est fonction de quoi? Du maximum d'un des maires de la MRC? Parce que ce que... Les rémunérations des maires sont fonction des populations, les rémunérations maximales sont fonction des populations de chacune des municipalités.
M. Carrier (André): Non.
M. Legendre: Maximales, non?
M. Carrier (André): Non.
M. Legendre: Ah! Je m'excuse. Alors, les rémunérations des maires sont fonction de quoi?
Le Président (M. Ouimet): Me Carrier.
M. Carrier (André): En tout cas, comme on le verra plus loin sur les maximums, il y a différentes catégories. Il y a certaines catégories qui sont basées sur la population. Vous allez avoir la catégorie n° 2, je pense... Je pense que la numéro 1, c'est maire de la ville de Montréal. Ensuite, on a une deuxième catégorie qui va être, je ne sais pas, les maires des villes de 100 000 et plus. Mais en général, dans les catégories plus basses, là, résiduelles, ça n'a rien à voir avec la population de la municipalité.
M. Legendre: On va le voir plus tard. C'est à quel article?
Mme Normandeau: 120.
M. Legendre: 120.
Le Président (M. Ouimet): Compte tenu de l'heure, chers collègues, on pourrait, si vous êtes d'accord, disposer de l'article 118?
Une voix: Oui, oui.
Le Président (M. Ouimet): Oui? Alors, je mets aux voix l'article 118. Est-ce que l'article 118 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouimet): Adopté.
Donc, compte tenu de l'heure, je vais ajourner les travaux de la commission sine die. Merci.
(Fin de la séance à 12 h 59)