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Etude du projet de loi no 24 Loi sur Ia protection de
la jeunesse
(Dix heures quinze minutes)
Le Président (M. Boucher): A l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission conjointe des affaires sociales et de la justice se
réunit pour étudier, article par article, le projet de loi no 24,
Loi sur la protection de la jeunesse.
Les membres de la commission sont M. Alfred (Papineau), M. Bédard
(Chicoutimi), M. Blank (Saint-Louis), M. Boucher (Rivière-du-Loup), M.
Burns (Maisonneuve), M. Charbonneau (Verchères), M. Charron
(Saint-Jacques), M. Ciaccia (Mont-Royal), M. Clair (Drummond), M. Fontaine
(Nicolet-Yamaska), M. Forget (Saint-Laurent), M. Gosselin (Sherbrooke), M.
Gravel (Limoilou), M. Grenier (Mégantic-Compton), M. Johnson (Anjou), M.
Laberge (Jeanne-Mance), M. Lacoste (Sainte-Anne), M. Lalonde
(Marguerite-Bourgeoys), M. La-vigne (Beauharnois), M. Lazure (Chambly), M.
Marois (Laporte), M. Martel (Richelieu), Mme Ouellette (Hull), M. Paquet
(Rosemont), M. Saindon (Argenteuil), M. Samson (Rouyn-Noranda), M. Shaw
(Pointe-Claire), M. Springate (Westmount), M. Saint-Germain (Jacques-Cartier),
M. Tardif (Crémazie), M.Vaillancourt (Jonquière).
A l'ajournement, nous en étions à l'article 67,
numéroté 71.
M. Grenier: M. le Président, une question de
règlement. Le quorum est de combien à la commission?
Le Président (M. Boucher): Le quorum est de...
Une Voix: Seize.
M. Grenier: Et le quorum?
Le Président (M. Boucher): C'est huit. C'est seize. Le
quorum est de seize.
M. Grenier: On peut bien accepter de siéger sans quorum,
et je donne mon consentement d'avance. Mais je me suis battu pour qu'on n'en
arrive pas à ce règlement je le dis une fois de plus pour
qu'on s'en souvienne après les Fêtes, quand on aura fait notre
expérience de ne pas avoir d'Assemblée nationale le
vendredi. Je vois que le whip du Parti québécois fait un
excellent travail, le whip adjoint, M. le député de Terrebonne.
Je connais le whip du Parti libéral; il fait son travail puis mois je
fais le mien. Mais c'est avec énormément de difficulté
qu'on réussit à conserver nos députés ici le jeudi
soir. La preuve en est ce matin qu'on n'a même pas la moitié du
quorum ici autour de la table et c'est ainsi depuis que l'expérience est
tentée. Alors il faudra donc être d'accord après les
Fêtes pour dire que cette expérience s'est avouée
inefficace.
Et c'est même le jeudi soir qu'on ne réussit plus à
faire quorum; nos députés nous quittent à partir de 18
heures le jeudi. C'est intenable pour les whips; il faut garder ici
suffisamment de députés pour former quorum. Ce n'est certainement
pas avec un projet de loi aussi important et aussi correct, avec si peu de
députés autour de la table, qu'on va réussir à
intéresser la députation; ce n'est pas possible qu'on continue
comme cela. Soyez sûrs que nous de notre parti, j'imagine que ce sera la
même chose du Parti libéral, à voir la
représentation ce matin, et la même chose du côté du
Parti québécois, on fera l'unanimité pour demander de
reprendre les heures qu'on connaissait avec cette expérience qu'on est
en train de tenter.
M. Charbonneau: M. le Président, juste pour
préciser, il est inexact de dire que le vendredi on retrouve peu de
membres à la commission parlementaire. Je pense qu'on ne peut pas
attribuer cela au nouveau règlement qui a été mis en
vigueur. Il y avait les mêmes problèmes avant. Je me rappelle,
j'étais présent la semaine dernière à un
mini-débat du vendredi, qui a d'ailleurs été
soulevé à la suite d'une question du chef de l'Union Nationale,
et il y avait beaucoup de membres présents. Je ne pense pas que dans ce
cas on puisse dire que l'expérience a été ratée. Il
y a toutes sortes d'explications qui pourraient justifier ou expliquer
l'absence de plusieurs députés ce matin, mais personnellement je
ne pense pas qu'on puisse sauter à la conclusion que le nouveau
règlement est mauvais. Au contraire, il a permis des débats
intéressants, depuis deux vendredis, à l'exception de cette
semaine où on siège à une commission parlementaire
régulière qui n'aurait probablement jamais eu lieu à
l'Assemblée nationale et au Parlement québécois,
n'eût été ce nouveau règlement.
Avant de sauter aux conclusions, puis de dire que l'expérience
doit être rejetée du revers de la main, il faudrait
peut-être attendre. Ce n'est pas parce que des gens ont de la
difficulté à s'habituer au vendredi qu'il faut écarter du
revers de la main une expérience qui, au cours des deux derniers
vendredis, s'est avérée fort fructueuse. Il y avait abondance de
députés à ces occasions.
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Papineau.
M. Alfred: M. le Président, je fais miens les arguments
avancés par le député de Verchères. Cependant,
étant donné que le député de
Mégantic-Compton a donné son consentement, donc que le
débat est clos, qu'on commence donc à étudier le projet de
loi no 24, puisque tout le monde est prêt à le faire.
Le Président (M. Boucher): D'accord. M. le ministre.
Tutelle (suite)
M. Marois: Avant d'enchaîner avec la section VII et
l'article 67, renuméroté 71, je voudrais d'abord donner suite
à l'engagement que j'avais
pris, puisqu'on a suspendu l'examen de l'article 60
renuméroté 64. On se souviendra que j'avais proposé un
amendement visant à remplacer, dans la quatrième ligne du premier
alinéa, le mot "doit" par le mot "peut". Le député de
Saint-Laurent avait fait valoir un certain nombre d'arguments. J'ai
demandé aux légistes d'examiner cette argumentation et je dois
convenir du fait que les remarques du député de Saint-Laurent
étaient pertinentes. En conséquence, je retire l'amendement. Le
texte demeurera tel que libellé présentement dans l'article 60
renuméroté 64.
S'il y avait consentement on pourrait adopter cet article et
enchaîner maintenant immédiatement.
M. Forget: Adopté.
M. Marois: L'article 60 renuméroté 64 sera donc
adopté tel quel. Donc, enchaînant, M. le Président, avec la
section VII, à l'article 67 renuméroté 71, je propose de
remplacer les articles 67 et 68, renumérotés 71 et 72, par les
textes d'amendements qui apparaissent dans les documents qui vous ont
été remis. L'article 71 se lirait: "Un directeur ou toute
personne qu'il recommande peut adresser à la Cour supérieure une
requête appuyée d'un affidavit pour se faire nommer tuteur d'un
enfant: "a) lorsque l'enfant fait l'objet d'une décision ou ordonnance
du tribunal en vertu de la présente loi et qu'il n'existe
vraisemblablement aucune possibilité de permettre son retour
auprès de ses parents sans danger pour lui; "b) lorsque l'enfant est
abandonné, délaissé ou orphelin, ou lorsque les parents ne
s'acquittent pas des obligations de soin, d'entretien et d'éducation
qu'ils ont contractées à l'égard de leur enfant pour la
période pendant laquelle celui-ci fait l'objet d'un hébergement
en vertu de la présente loi. "Un enfant confié à la
tutelle du directeur ou d'une autre personne en vertu du premier alinéa
est totalement à la charge et sous la responsabilité du directeur
ou de cette autre personne, selon le cas, jusqu'à son adoption ou sa
majorité. "Le directeur prend toutes les mesures raisonnables pour
faciliter l'adoption de l'enfant."
L'article 72 se lirait comme suit, et là j'attire l'attention des
membres de la commission sur le libellé du texte, parce que, compte tenu
des amendements qui ont été apportés au Code civil, si ma
mémoire est bonne, il a fallu faire les ajustements pertinents...
Donc, article 72: "Quand la Cour supérieure prononce la
déchéance totale de l'autorité parentale à
l'égard du père et de la mère, le directeur devient tuteur
d'office de l'enfant lorsque celui-ci n'est pas pourvu d'un tuteur nommé
en vertu du Code civil. Quand la Cour supérieure prononce la
déchéance partielle de l'autorité parentale à
l'égard du père et de la mère, elle peut nommer le
directeur tuteur de l'enfant lorsque celui-ci n'est pas pourvu d'un tuteur
nommé en vertu du Code civil. La tutelle visée au présent
article cesse de plein droit dès que le directeur reçoit
signification d'un jugement nommant un tuteur à l'enfant."
Cette disposition, M. le Président, vise à combler une
lacune qui existe entre le prononcé d'une déchéance
d'autorité parentale, qu'elle soit totale ou partielle, et la nomination
d'un tuteur selon le Code civil. Selon la loi actuelle, comme on l'a
évoqué antérieurement, c'est le ministre qui est tuteur
d'office. Les remarques qui avaient été faites par le
député de Saint-Laurent sur cette tutelle d'un ministre sont tout
à fait pertinentes. On voit bien que ce n'est pas possible dans
l'administration actuelle des choses. Donc ce serait le directeur qui
assurerait en quelque sorte un intérimaire de tutelle jusqu'à ce
qu'un tuteur soit nommé et que le directeur en soit avisé.
M. Forget: II n'y a pas de problème là-dessus, M.
le Président. Je suis prêt à l'adopter.
Le Président (M. Boucher): Adopté?
M. Marois: 71 et 72.
Intervention judiciaire
Le Président (M. Boucher): 71 et 72. Adoptés.
Article 69 renuméroté 73?
M. Marois: Je propose, M. le Président, de remplacer, dans
les troisième et quatrième lignes, les mots "de l'enfant ou celui
de ses parents" par les mots "ou la résidence de l'enfant". C'est
purement pour des fins d'interprétation juridique. Je pense qu'on voit
bien la portée.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
74.
M. Marois: Quant à l'article 70 renuméroté
74, je propose de le remplacer par le suivant, conformément aux notes
qui vous ont été remises, qui se lirait comme suit: "Sauf dans
les cas d'urgence prévus à l'article 47, le tribunal ne peut
être saisi du cas d'un enfant dont la sécurité ou le
développement est considéré comme compromis ou à
qui on impute un acte contraire à une loi ou à un
règlement en vigueur au Québec, que par le directeur agissant de
concert avec une personne désignée par le ministre de la Justice,
par le comité ou par l'arbitre qu'il désigne dans le cas
visé au paragraphe f) de l'article 23. Le tribunal peut être saisi
du cas d'un enfant par celui-ci ou ses parents s'ils ne sont pas d'accord avec:
a) une décision conjointe du directeur et d'une personne
désignée par le ministre de la Justice ou une décision de
l'arbitre désigné par le comité en vertu du paragraphe f)
de l'article 23; ou b) la décision de prolonger la durée de
l'hébergement volontaire dans un centre d'accueil ou une famille
d'accueil."
Cet amendement qui constitue une reformulation vise surtout comme
on l'a évoqué, d'ailleurs, l'autre jour, je pense qu'on a eu
l'occasion, en examinant d'autres articles, de discuter de celui-là par
la bande à bien illustrer et clairement qui est autorisé
et apte à saisir le tribunal et pour quelles raisons en permettant,
c'est là la notion de souplesse nouvelle introduite, à tout jeune
et/ou à ses parents, le cas échéant, qui est en
dé-
saccord avec une décision du mécanisme d'orientation,
d'avoir accès au tribunal, s'il entend faire la preuve de son innocence.
Donc, ce qu'on a discuté l'autre jour.
M. Forget: M. le Président, j'aimerais savoir du ministre
pourquoi l'article 70 renuméroté 74 ne mentionne que ces deux
raisons pour l'enfant ou ses parents d'invoquer l'intervention du tribunal. N'y
a-t-il pas d'autres occasions où le directeur, en particulier, prend des
décisions et où une telle contestation judiciaire serait
effectivement le seul recours? Je pense, par exemple, à la
décision de prise en charge originale. Si les parents veulent contester
la prise en charge, même dans un contexte d'une orientation sociale sans
intervention judiciaire à l'initiative du directeur, s'ils veulent
contester la prise en charge, selon l'article renuméroté 51, ils
semblent plus autorisés à le faire. S'ils veulent contester
d'autres mesures volontaires que l'hébergement volontaire, par exemple,
l'obligation de visiter régulièrement le directeur ou une
personne qu'ils désignent, etc., ou de recevoir des soins ou des
traitements, etc., il semble que la loi à moins que je la lise
mal, mais en regardant cet article seulement les empêche d'avoir
un appel à la cour.
M. Marois: Sous réserve de commentaires des juristes, au
fond, ce dont on parle présentement, il s'agit des cas qui concernent le
tribunal. Dans les autres cas d'un certain nombre de mesures volontaires, vous
vous souviendrez que selon l'économie générale du projet
de loi 24, et même, d'ailleurs, il y a des articles pertinents qui
touchent directement cette question.
Si ma mémoire est bonne, les parents et/ou l'enfant, peuvent
constamment faire appel à ce que j'appelle souvent l'espèce
d'ombudsman qui est le Comité de la protection de la jeunesse, de telle
sorte qu'ils ont là une instance d'appel, de recours, laquelle instance
peut constamment intervenir pour susciter un réexamen du dossier de
l'enfant et forcément, par voie de conséquence, une remise en
question d'un certain nombre de décisions qui auraient pu être
prises concernant l'enfant. C'est là qu'il faut bien faire la
distinction entre les cas qui concernent le tribunal et les autres mesures
volontaires.
M. Forget: Je peux admettre que littéralement
l'explication du ministre est satisfaisante parce qu'elle est conforme au
texte. Il reste que dans une certaine mesure, et c'est peut-être cela qui
est un peu paradoxal, le directeur se retrouve en face d'un enfant et de ses
parents. Il décide de la prise en charge. La prise en charge comme
telle, selon l'article 49, ne semble pas pouvoir être contestée.
C'est-à-dire la décision qu'il faut s'occuper de cet enfant,
qu'il y a des motifs raisonnables, dans le fond, de croire que la santé
ou le développement, la sécurité de l'enfant sont
menacés, il semble que ce soit une décision qui ne peut pas
être contestée.
Cependant, la famille ou l'enfant peut refuser sa collaboration
volontaire aux mesures qui lui sont proposées par le directeur. A ce
moment, le directeur, par le jeu de l'article 56, enfin l'ancien article 56
renuméroté 60, se comporte comme si c'était une question
d'orientation, dans le fond, judiciaire ou d'intervention judiciaire. Il y a
tout de suite décision conjointe avec un représentant du
ministère de la Justice et il y a tout de suite référence
au tribunal. Devant le tribunal, on peut faire état, bien sûr, des
objections, la famille ou l'enfant peuvent faire état des objections
qu'ils ont.
Je ne voudrais pas donner trop d'importance à vos objections,
mais il me semble que ce n'est pas tout à fait la
déjudiciarisation. On est en face d'un phénomène où
l'initiative, dans le fond, d'aller devant le tribunal c'est l'initiative du
système. Elle est prise par le directeur à l'intérieur du
système. Le directeur peut toujours dire: Si vous ne consentez pas, je
demanderai au tribunal de vous forcer à accepter ces mesures. On voit
à l'article 74 les conséquences de cette approche.
Une autre possibilité, ce serait peut-être de permettre au
directeur de dire: Voici, il y a ces mesures volontaires, nous vous avertissons
que vous pouvez les contester, mais si vous ne les contestez pas, de toute
manière, dans les délais prévus et lui donner
l'obligation d'informer la famille et l'enfant de ce droit de contestation
elles s'appliqueront sans intervention de la cour.
Ce sont deux approches différentes. Je me demande laquelle est la
plus près des objectifs de la loi. Ce qui me frappe, tout à coup,
c'est qu'on arrive devant la cour et qu'on est assez restrictif quant aux
possibilités de contester, mais c'est restrictif seulement dans un sens.
C'est que dans le fond, s'il y a déjà eu une contestation, cela
fait déjà une procédure judiciaire. On est
déjà embarqué dans la filière judiciaire.
Il faudrait une analyse assez longue du texte de la loi pour vraiment
savoir s'il est effectivement possible de procéder autrement. Cela me
laisse un certain malaise vis-à-vis de cela. Il me semble dans le fond
qu'on laisse toute l'initiative de l'appel au directeur plutôt
qu'à la famille.
M. Marois: Non. M. Forget: Non?
M. Marois: Non, j'avoue que je ne partagerais pas l'opinion du
député de Saint-Laurent. Et là je reviens à
l'argument que le député évoquait lui-même l'autre
jour, de maintenir cette idée de souplesse qu'introduit maintenant le
nouvel article 74, par rapport au texte antérieur, laquelle souplesse
permettrait à un enfant ou à des parents qui ne sont pas d'accord
sur un certain nombre de mesures, dans les cas, encore une fois, où il
s'agit, par exemple, d'une mesure qui émane d'une décision prise
par le groupe d'orientation mixte Justice-Affaires sociales.
Comme on l'a évoqué, il pourrait y avoir des cas à
la marge où un enfant ou un parent, dans le cas d'un enfant à qui
on a imputé un acte contraire à une loi ou à un
règlement en vigueur, dise: Non, écoutez, moi, je veux en avoir
le coeur net. Je pense que je peux obtenir un jugement
d'innocence et je tiens à l'obtenir. Voilà un des cas.
D'autre part, ce qui nous a semblé une clef tout au long du
projet, avec les éléments de nuance et de souplesse qu'il faut y
apporter, c'était de constamment faire en sorte qu'il n'y ait jamais de
cul-de-sac et d'enfant bloqué, gelé dans des situations
données. On a voulu que, constamment, il puisse y avoir un ressort dans
le système qui fait en sorte que l'enfant et/ou ses parents puissent
constamment en appeler à un niveau quelconque, que ce soit dans les cas
prévus et où il faut passer par là et où les
parents et/ou l'enfant décideraient de passer par le tribunal. Par
ailleurs, dans les cas qui ne vont pas devant le tribunal et qui n'iront jamais
c'est la tendance qu'il faut développer et amplifier donc
qui impliquent des mesures volontaires, on a voulu qu'il y ait, là
aussi, un ressort qui soit le Comité de la protection de la
jeunesse.
Moi, j'avoue ne plus savoir comment le qualifier, parce que c'est
vraiment un travail passablement remarquable qu'ils ont fait au Comité
de la protection de la jeunesse, prouvant que des mesures volontaires pouvaient
donner des résultats beaucoup plus intéressants que ce qu'on
avait pu peut-être même prévoir au point de départ.
On a voulu qu'ils puissent jouer leur rôle d'ombudsman s'il y a abus,
mésinterprétation, mauvaise évaluation même du cas
de l'enfant par un directeur de protection de la jeunesse. Donc, il y a
constamment ces soupapes qui sont là.
M. Forget: Prenons, par exemple, le cas d'un enfant que le
directeur décide de prendre en charge. Le directeur décide,
après, de lui proposer des mesures volontaires et la famille
résiste à ces mesures. Comme on doit utiliser, à ce
moment-là, l'article 60, est-ce qu'on n'obligera pas l'enfant et la
famille à des procédures je ne voudrais pas employer le
mot, quoique cela me vienne à l'esprit
spontanémentvexatoires? Il a déjà fait l'objet d'une
évaluation, d'une analyse préliminaire pour voir si des mesures
d'urgence n'étaient pas nécessaires. Il y a déjà,
peut-être, une deuxième analyse qui a été faite plus
en profondeur pour décider de la prise en charge selon l'article 49. A
ce moment-là, le problème se pose de savoir si la famille consent
ou non. Si la famille ne consent pas, on réfère le tout à
l'organisme conjoint, justice et affaires sociales. J'imagine qu'il y aura une
autre analyse de la part de la personne qui est nommée par le ministre
de la Justice et qui voudra s'assurer que la décision est bonne ou
mauvaise.
Après, si la famille persiste naturellement, elle va
persister parce qu'il n'y a rien de son côté qui est arrivé
pour la faire changer d'idée elle va devoir se présenter
devant le tribunal. Là, il y a un phénomène d'usure; on
place certainement la famille devant la position d'avoir à franchir
plusieurs étapes. On dit: Vous acceptez cela volontairement ou bien vous
avez encore deux ou trois étapes à franchir. Cela peut être
un peu odieux.
M. Marois: Je me demande si ce ne sont pas de cas vraiment
à la marge qu'on est en train de parler.
Il ne faut pas oublier qu'au niveau de ces mesures volontaires qu'elle
n'accepterait pas et on est dans les cas où à partir des
exemples que vous donnez, il s'agit de cette partie du mécanisme
d'orientation qui implique la participation Justice, Affaires sociales il
ne faut pas oublier que là intervient déjà à ce
niveau, par les pouvoirs qui lui sont conférés, le Comité
de la protection de la jeunesse, comme arbitre, le cas échéant,
s'il y a mésentente entre les deux. De toute manière, en plus, le
Comité de la protection de la jeunesse peut constamment être
présent, suivre les travaux et intervenir. C'est là qu'on y
compte beaucoup, parce qu'il s'agit vraiment d'un tiers qui, lui, normalement a
plus de recul de par sa fonction, de par sa mission de jouer le rôle d'un
ombudsman et de faire en sorte que les cas que vous évoquez soient
vraiment les cas d'exception. Cela pourrait se présenter effectivement;
on ne peut vraiment pas les prévoir tous.
M. Forget: Je ne veux pas prolonger indûment, pour me
résumer et conclure, à moins qu'on en fasse l'expérience,
il va être bien difficile, seulement à partir des textes, d'en
juger.
Il me semble qu'on a une étape de trop dans le cas de
désaccord entre la famille et le directeur. Je crois que la
référence, l'utilisation de l'article 60, dans les cas de
désaccord, où il n'y a pas d'éléments proprement
judiciaires en cause, de violation d'une loi, etc., c'est une étape de
trop. On devrait référer immédiatement l'état de
désaccord au tribunal, plutôt que de faire intervenir le
représentant du ministère de la Justice, alors que par
définition ce n'est pas, nécessairement, une question
judiciaire.
La seule raison de faire intervenir ce mécanisme, c'est en cas de
désaccord. Rien n'indique qu'il y aura désaccord; il n'y aura
peut-être même aucun intérêt de la part du
représentant du ministère de la Justice à être en
désaccord puisque, par définition, ces cas sont des cas où
on aurait décidé de ne pas prendre la voie judiciaire, parce que
présumément il n'y a pas de raison de la prendre. A plus forte
raison, si les parents s'y opposent, c'est probablement qu'il n'y a même
pas d'éléments vraiment sérieux, c'est une question
d'appréciation et de jugement à savoir si un enfant a besoin
d'une intervention quelconque de nature sociale. Il me semble que c'est une
étape de trop, mais, encore une fois, je ne veux pas insister
indûment.
M. Marois: C'est purement une question d'appréciation,
vraiment. Parce qu'on pourrait aussi argumenter à l'inverse et dire que
le fait précisément d'avoir prévu une étape
où le directeur ne peut pas seul prendre une décision pour ce
genre de cas ou de problème, mais que doit intervenir aussi une personne
désignée par le ministère de la Justice pourrait fort bien
dans bon nombre de cas faire en sorte que les désaccords en question
puissent se résorber à cette étape, compte tenu du fait en
plus, qu'encore une fois, le Comité de la protection de la jeunesse peut
assurer une présence et intervenir dans cet examen ou ces dis-
cussions. L'objectif étant de faire en sorte d'atteindre par
étapes l'objectif de déjudiciarisation. Encore une fois, j'en
conviens parfaitement, on le fait sur papier. On met en marche une dynamique
qui suppose des changements de comportement, de mentalité et d'attitude.
Je suis certain que cela ne se fera pas en deux jours ou en deux mois. Il est
à espérer que les intervenants à tout niveau comprendront
l'économie générale des changements amorcés par ce
projet de loi et les objectifs fondamentalement humains qui sont visés,
et que chacun va jouer le jeu.
M. Forget: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 71
renuméroté 75.
M. Marois: M. le Président, je propose de remplacer cet
article par le suivant: "Si on impute à l'enfant un acte contraire
à une loi ou à un règlement du Québec, les
dispositions de la Loi des poursuites sommaires (Statuts refondus, 1964,
chapitre 35) non incompatibles avec la présente section s'appliquent, en
les adaptant. "Si on impute à l'enfant un acte contraire à une
loi ou à un règlement du Québec, la Loi sur les jeunes
délinquants s'applique. "Dans les autres cas, le tribunal est saisi par
le dépôt d'une déclaration assermentée indiquant, si
possible, le nom de l'enfant et de ses parents, leur adresse, leur âge
et, sommairement, les faits qui justifient l'intervention du tribunal. "Un
fonctionnaire du tribunal ou une personne oeuvrant au sein d'un
établissement doit, lorsqu'il en est requis, venir en aide à une
personne qui désire produire une déclaration en vertu de
l'alinéa précédent."
Or, on pourrait dire: "en vertu du troisième alinéa."
M. Forget: Alors, cela répond aux difficultés
soulevées par le Barreau et...
M. Marois: Exactement.
M. Forget: D'accord. Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 72
renuméroté 76.
M. Marois: Encore là, dans la même lancée, je
propose de remplacer l'article par le suivant. "Si elle est faite par une
personne autre que l'enfant ou ses parents, la déclaration,
accompagnée d'un avis de la date fixée pour l'enquête et
l'audition, doit être signifiée par courrier recommandé ou
certifié, au moins dix et pas plus de trente jours avant l'enquête
et l'audition, aux parents, à l'enfant lui-même, s'il est
âgé de quatorze ans ou plus, au directeur, au comité et aux
avocats des parties. "Si la déclaration est faite par un parent ou un
enfant, la signification prévue à l'alinéa
précédent doit être faite au directeur, au comité et
aux avocats des parties. "L'expédition de l'avis n'est pas
nécessaire lorsque: a) toutes les parties sont présentes au
tribunal et renoncent à l'avis; b) le tribunal, en cas d'urgence,
prescrit une façon spéciale d'aviser les
intéressés."
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 73,
renuméroté 77.
M. Marois: Quant à cet article je propose d'ajouter
l'alinéa suivant: "Les témoignages sont pris en
sténographie ou enregistrés de quelque autre manière
autorisée par le gouvernement". Encore là, il s'agit de remarques
qui ont été faites afin, et on le verra plus loin, de modifier.
Vous vous souvenez qu'en vertu de l'actuel projet de loi 24, en appel, il
s'agit d'un procès de novo, où on recommence à nouveau
toute la preuve, les témoignages, avec tous les aspects traumatisants.
Le Barreau et plusieurs organismes nous ont demandé d'introduire la
prise en notes sténographi-ques des témoignages pour
éviter le procès de novo, mais que ce soit un appel normal qui
s'inscrive et qu'on ne recommence pas toutes les délibérations.
C'est par l'introduction de cet alinéa qu'on peut y arriver,
après avoir examiné cette question avec le ministère de la
Justice.
M. Forget: Oui, c'est le genre de considérations qui
avait, je suis sûr, inspiré la rédaction initiale. Je
serais intéressé de savoir si effectivement le ministre a obtenu
du ministère de la Justice la garantie que c'était physiquement
et financièrement possible.
M. Marois: C'est la première chose qu'on a
vérifiée. J'ai obtenu la certitude que c'était possible et
financièrement réalisable, utilisant l'expression que d'autres
ont déjà utilisée. On me dit qu'il s'agit de coûts,
sous réserve, si ma mémoire est bonne, de l'ordre de $300 000,
environ, pour instaurer le mécanisme. C'est faisable et, dans la mesure
où les coûts ne semblent pas exorbitants, étant
donné l'importance pour l'enfant, c'est souhaitable, plus que
souhaitable.
M. Forget: ... à merveille. Adopté.
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Mégantic-Compton.
M. Grenier: Vous avez mentionné que c'était
à la recommandation du Barreau.
M. Marois: Le Barreau l'a évoqué, mais pas
uniquement le Barreau. Si ma mémoire est bonne, il y a un certain nombre
de groupes qui nous ont fait valoir qu'un procès qui recommence au
complet, en appel, avec tous les témoignages, pouvait avoir un effet
traumatisant. Si les notes, toute la sténographie des
dépositions, au fond, comme un appel normal, si cela pouvait être
fait, ce serait souhaitable. On le verra plus loin, si le
tribunal le juge pertinent, ou une partie, de faire intervenir un
témoin additionnel ou un intervenant additionnel pour compléter
ou ajouter des dimensions du problème qui n'auraient pas
été évaluées, cela demeurera possible.
M. Forget: Est-ce que les parties qui voudront aller en appel, et
en particulier l'enfant et sa famille, devront supporter les frais de
transcription de ces notes sténographiques, ou s'il est explicitement
prévu que ces frais sont supportés par le ministère de la
Justice? C'est capital.
M. Marois: Je prends note de votre remarque; pendant qu'on trouve
la réponse, on peut enchaîner. On va vous donner la
réponse.
M. Forget: Oui, d'accord.
Le Président (M. Boucher): Article 77, adopté.
Article 74, rénuméroté 78.
M. Marois: En conséquence, dans la lancée des
articles qu'on vient d'adopter, je propose de remplacer l'article 74,
rénuméroté 78, par le suivant: "Le tribunal doit informer
les parents et l'enfant de leur droit d'être représentés
par avocat."
M. Forget: Parce que vous avez introduit tout cela dans un
article précédent.
M. Marois: C'est cela.
M. Forget: D'accord, adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté.
M. Marois: Je propose d'insérer, après l'article
74, renuméroté 78, un article 79 qui serait le suivant: "Le
tribunal ordonne l'hébergement obligatoire provisoire de l'enfant si,
après étude de la situation, il en vient à la conclusion
que le maintient ou le retour de l'enfant chez ses parents risque de lui causer
un tort sérieux. Le tribunal avise sans délai les parents de
l'enfant qui fait l'objet d'une telle mesure." Et là il faudra ajouter,
compte tenu d'une remarque du député de Saint-Laurent qu'on a
prise en considération, convenant qu'elle est fort pertinente,
après qui fait l'objet d'une telle mesure... laquelle ne peut
excéder vingt et un jours.
Si ma mémoire est bonne, le député de Pointe-Claire
avait demandé aussi la même chose.
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Les articles 75
à 85 sont renumérotés 80 à 90. L'article 77
renuméroté...
M. Marois: L'article 77 renuméroté 82, je propose
de le remplacer par le suivant, M. le Président. "Nonobstant l'article
23 de la Charte des droits et libertés de la personne (1975, chapitre 6)
les audiences se tiennent...
M. Forget: II y a les articles 80 et 81 avant.
Le Président (M. Boucher): L'article 75
renuméroté 80 est-il adopté?
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article 76
renuméroté 81 est-il adopté?
M. Forget: Oui, adopté. Je m'excuse, M. le ministre, mais
je ne voulais pas qu'il y ait d'erreur.
M. Marois: Je vous en prie. Vous aviez raison.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article 77
renuméroté 82?
M. Marois: Vous vous souvenez, M. le Président, qu'il
s'agit de l'article qui établissait la publicité ou l'ouverture,
non plus le huis clos, des audiences. Je propose de le remplacer par l'article
suivant: 82. "Nonobstant l'article 23 de la Charte des droits et
libertés de la personne (1975, chapitre 6) les audiences se tiennent
à huis clos. "Toutefois, le tribunal doit, en tout temps, admettre
à ces audiences un membre du comité ainsi que toute autre
personne que le comité autorise par écrit à y assister.
"Le tribunal doit également admettre tout journaliste qui en fait la
demande, à moins qu'il ne juge que cette présence cause un
préjudice à l'enfant."
Donc on revient, avec quelques nuances près, au statu quo, sur la
base de recommandations de tellement de groupes qui l'ont demandé.
M. Forget: Le statu quo n'est pas exact parce...
M. Marois: Non. Je faisais allusion...
M. Forget: ... que le deuxième alinéa fait une
grande exception. C'est que le comité a d'office le droit d'être
présent.
M. Marois: C'est cela.
M. Forget: Et il acquiert ce droit pour tous ceux qu'il autorise
par écrit.
M. Marois: Oui. Evidemment, je faisais référence
à un statu quo, si ma mémoire est bonne, en vertu des pouvoirs
je peux me tromper de la loi actuelle concernant les enfants
maltraités et la présence possible du comité.
M. Forget: Oui, dans ce contexte particulier.
M. Marois: Un "statu quo " dans ce sens, nuancé par une
ouverture qu'on lui apporte maintenant, donc un huis clos relatif.
M. Forget: Relativement au troisième alinéa, la
question des journalistes a souvent été mentionnée. Il y a
deux façons de la considérer. On peut imaginer que ce soit le
comité qui accrédite des journalistes. A ce moment, on a la
réponse dans le
deuxième alinéa sans avoir à les mentionner
spécifiquement. On peut supposer que c'est le tribunal qui accepte,
selon les circonstances, la présence d'un journaliste. A ce moment,
comme on a un alinéa spécifique sur les journalistes, cela peut
vouloir dire que le comité ne peut pas accréditer de
journalistes. En droit statutaire, je pense que c'est ce que cela voudrait
dire. Le comité peut accréditer n'importe qui sauf des
journalistes. La présence des journalistes relève de la
décision du tribunal. Cela peut être valable comme attitude comme
cela peut être non valable. Je ne sais pas. L'essentiel, c'est qu'ils
puissent être admis.
M. Marois: Vous avez parfaitement raison sur le fait que ce ne
serait pas le comité qui autoriserait ou accréditerait la
présence des journalistes. Le paragraphe pertinent, c'est le
troisième paragraphe. L'interprétation juridique stricte du
troisième paragraphe serait la suivante. Tout journaliste a le droit
d'être présent, en partant, à moins que le tribunal ne juge
que cette présence peut causer un préjudice à l'enfant,
auquel cas il en demande le retrait, la sortie partielle ou totale.
M. Forget: D'accord.
M. Marois: Je présume qu'il y aurait des
représentations de faites.
M. Forget: La notion est que le juge devrait prendre une telle
décision pour des motifs... Cela devrait être une décision
motivée et non pas une décision de routine, à savoir que
tel juge n'admet jamais les journalistes.
M. Marois: M. le Président, je n'aurais absolument pas
d'objection à ajouter à la fin du troisième alinéa
quelque chose dans ce genre. Là, je demande aux juristes de me donner un
coup de main.
M. Forget: ... des raisons de croire, ou peut-être que le
juge a des raisons de croire...
M. Marois: Non. Ce que j'avais en tête, beaucoup plus
précisément, c'est: le tribunal doit également admettre
tout journaliste qui en fait la demande à moins qu'il ne juge que cette
présence cause un préjudice, quelque chose dans le genre, auquel
cas sa décision devra être écrite et motivée.
M. Forget: Oui, d'accord!
M. Marois: Ultérieurement, il y aura l'article 85
renuméroté 90 qui dit: "Une décision ou ordonnance du
tribunal doit être écrite et motivée." Donc, si le tribunal
décide que la présence cause un préjudice et qu'il prend
une décision ou une ordonnance, elle devra forcément être
écrite ou motivée. Donc, on n'a pas besoin d'ajouter ce que
j'allais proposer.
Le Président (M. Boucher): M. le député
journaliste de Verchères.
M. Charbonneau: Je ne suis pas certain que la dernière
remarque serait comprise par la plupart des juges comme étant une
décision qui concerne, par exemple, les journalistes. Ce sont des
décisions de routine qui ne sont pas nécessairement
interprétées comme des décisions devant être... Il
faudrait que ce soit peut-être plus clair dans le texte.
M. Marois: Non. Enfin, on y reviendra tantôt et je
demanderais au député de Verchères d'intervenir
là-dessus à ce moment-là. Mais le texte, vous le verrez,
dit "une décision ou ordonnance du tribunal". Bien sûr, vous
comprendrez comme moi que, les journalistes étant présents au
point de départ, le juge va décider que leur présence peut
causer préjudice. Il va décider cela à partir de quoi? Des
avocats qui vont intervenir, du comité qui va faire valoir son point de
vue. Il va donc y avoir des gens qui vont dire: Oui, on pense qu'ils doivent
rester; d'autres qui vont dire non, ou tout le monde va être unanime et
le juge va trancher. Il va dire: J'ai entendu vos commentaires, vos remarques
et je conclus qu'effectivement leur présence peut porter
préjudice à l'enfant. Donc, c'est une ordonnance ou une
décision du tribunal. Sur le plan strictement juridique, je serais
plutôt porté à croire que l'interprétation que je
vous donne est exacte. Toutefois, d'ici à ce qu'on arrive à cet
article, je demande aux juristes qui sont derrière nous de tenir compte
de votre remarque, de l'examiner pour en mesurer la portée pour voir si,
effectivement, il y a un trou.
M. Charbonneau: Par ailleurs, je pense que si on avait à
choisir on a encore le choix entre le comité qui
décide et le tribunal, je préfère la formule qui a
été retenue par le ministre, le tribunal. Le principe
étant admis que les journalistes sont là, s'il y a une objection
quelconque...
M. Forget: Avant de quitter cet article, je me demande quelles
sont les règles applicables aux journalistes relativement à
l'anonymat de l'enfant et au caractère confidentiel des renseignements
visant l'identité des personnes. A l'ancien article 55...
M. Marois: C'est l'actuel article 78 renuméroté 83,
M. le député, qui ne sera pas modifié.
M. Forget: D'accord.
Le Président (M. Boucher): L'article 82 est-il
adopté?
M. Forget: Article 82 adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 80
renuméroté 85?
M. Marois: On en a sauté quelques-uns. M. Forget:
II y a l'article 78 qui devient 83.
Le Président (M. Boucher): Article 78
renuméroté 83?
M. Forget: Un problème avait été
soulevé lors d'une première commission parlementaire sur
l'avant-projet par le député de Saint-Jacques de façon
fort spectaculaire, d'ailleurs, je me souviens, à l'époque. Cela
concernait les publications, donc une conséquence qui découle de
la présence des journalistes. Il avait apporté des journaux
à sensation en commission parlementaire et il nous avait
démontré que les comparutions de jeunes donnaient parfois lieu
à des publications de très mauvais goût. Cela m'avait
frappé également et il me semble qu'une recherche avait
été faite pour savoir comment on pourrait circonscrire la
possibilité d'utiliser ces renseignements pour faire du sensationnalisme
sur le dos des enfants. Effectivement, c'étaient des cas où
c'étaient des déférés, par exemple, et je me
demande si ce n'était pas la Loi des coroners qu'il fallait modifier,
quelque chose dans ce genre. Je me demande ce qui en a
résulté.
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Verchères.
M. Charbonneau: Je ne suis pas au courant, sauf que je suis bien
au fait du sensationnalisme qui se fait par certains journaux, surtout dans le
domaine judiciaire et dans le domaine policier. Je pense que la seule
façon d'agir, finalement, ce serait de faire en sorte, par exemple, que
le Conseil de presse joue peut-être un rôle plus énergique
devant certaines publications.
M. Forget: Je pourrais raconter quelque chose au sujet du conseil
de presse.
M. Charbonneau: Ecoutez, je ne vous dis pas que...
M. Forget: Je leur ai, à l'époque,
référé ce problème du dossier de publication de
photo de cadavre. On m'avait assuré verbalement, après des
consultations verbales avec le secrétaire, à l'époque du
conseil de presse, qu'une loi qui serait incorporée dans la Loi de la
santé publique interdirait la publication de photos de cadavres, sauf
pour des fins scientifiques, dans des revues scientifiques et revues
médicales, comme on a interdit les spectacles de déficients
mentaux... On a envoyé une lettre au conseil de presse pour être
bien sûr que son avis était officiellement inscrit dans nos
archives. Le conseil de presse nous a dit: Ne touchez pas à cela, on va
s'en occuper. C'était en 1975 et je n'ai encore rien vu paraître
de ce côté. C'est pourquoi je suis extrêmement sceptique et
je me dis: Quand ce sont des enfants... Vous savez, vous avez vu un jeune, sur
la Côte-Nord qui a tué son père à coups de fusil et
sa mère à coups de hache, je ne sais pas trop quoi, l'histoire a
été étalée dans les journaux de façon
épouvantable.
M. Charbonneau: La question...
M. Marois: Je voudrais... Excusez, M. le député. M.
le Président, un des membres du Comité de la protection de la
jeunesse vient de m'indi-quer que le comité a une expérience tout
à fait contraire. Les membres ont, il n'y a pas longtemps,
forcément, je présume, parce que leur existence comme
comité, de toute façon, est récente, suite à une
publication de quelque chose un peu dans le genre de ce que vous
évoquez, dans un journal, que je ne nommerai pas, retransmis tout le
dossier au conseil de presse. Et même s'il n'y avait pas, dans l'ancienne
loi, un article interdisant formellement ce genre de choses, le conseil de
presse a effectivement condamné le journal. Donc, ils ont obtenu gain de
cause.
Maintenant, l'article 78 renuméroté 83, le nouvel article
83, est vraiment tout à fait nouveau. L'introduction de cet article vise
maintenant à établir un principe dans la loi en vertu duquel
dorénavant il sera possible de saisir. A partir du moment où
c'est dans la loi, c'est non seulement le conseil de presse qui pourrait
être saisi, ce sont les tribunaux. Avec les conséquences que cela
pourrait avoir. Donc, la portée est beaucoup plus large et les
conséquences pourraient être de beaucoup sérieuses.
M. Charbonneau: Si je comprends bien, cela peut vouloir dire: De
plus, le juge peut, dans tout cas particulier, interdire toute publication
relative aux audiences...
M. Marois: Tout à fait.
M. Charbonneau: Carrément, ne pas y avoir de reportage sur
certains événements ou certains incidents.
M. Marois: Exactement.
M. Charbonneau: C'est un fichu de problème de dire
que...
M. Marois: Oui.
M. Charbonneau: ... le reportage dans ce domaine.
M. Forget: Le problème ne se situe pas tellement, comme on
lui a expliqué dans les grandes villes où il y a un certain
anonymat. Mais, s'il y a un procès à Rimouski, on a beau cacher
le nom, tout le monde sait qui sont M. et Mme Untel dont le fils de treize ans
est allé en cour hier matin; c'est son histoire qu'on raconte. Le cas
échéant, c'est peut-être absolument nécessaire de
supprimer toute publication. J'espère que cela va être
utilisé avec bon sens. C'est inévitable, dans ces cas.
M. Marois: Dans le village, tout le monde sait que tel jeune a
été arrêté tel soir, par la police, à tel
endroit.
Le Président (M. Boucher): Article 83. adopté?
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 84? M. Marois:
II n'y a pas d'amendement. M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 85?
M. Marois: A l'article 80 renuméroté 85, je
propose, M. le Président, de remplacer au début de l'article le
mot "les" par ce qui suit: "Sauf si le tribunal est saisi du cas d'un enfant
à qui on impute un acte contraire à une loi ou un
règlement en vigueur au Québec, les".
M. Forget: Pourquoi ces articles, pour mémoire?
M. Marois: C'est la preuve... ne s'applique qu'en cas de
protection et non en cas criminel...
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 86.
M. Marois: Quant à l'article 81 renuméroté
86, je propose de remplacer le deuxième alinéa, M. le
Président, de l'article par le suivant: "Le coût de ces
études, évaluations ou expertises est à la charge du
centre des services sociaux."
M. Forget: C'est pour compléter.
M. Marois: C'est cela.
M. Forget: D'accord.
Le Président (M. Boucher): Adopté?
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 87.
M. Marois: Je propose de remplacer l'article 82
renuméroté 87, par le suivant: "Les parents de l'enfant ou
celui-ci, s'il est âgé de quatorze ans ou plus, peuvent refuser de
se soumettre à une étude, à une évaluation ou
à toute autre expertise visée à l'article 86. En cas de
refus de l'enfant, l'étude, l'évaluation ou l'expertise n'a pas
lieu et le refus de l'enfant, ainsi que, le cas échéant, le refus
des parents sont constatés dans un rapport transmis au tribunal. Lorsque
l'enfant, s'il est âgé de quatorze ans ou plus, consent à
se soumettre à une telle étude ou à une évaluation
ou à une expertise, celle-ci a lieu, même si les parents refusent
de s'y soumettre. En tel cas, le refus des parents est constaté dans un
rapport soumis au tribunal. Toutefois, ni les parents, ni l'enfant ne peuvent
refuser de se soumettre à une telle étude, évaluation ou
expertise, lorsque celle-ci est requise à l'égard d'une situation
visée au paragraphe f) de l'article 38."
Vous vous souvenez qu'il y avait eu des...
M. Forget: D'accord. Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 83,
renuméroté 88.
M. Marois: Quant à l'article 83, renuméroté
88 qui s'enchaîne sur les amendements qu'on vient d'adopter, je propose
de remplacer l'article par le suivant: "Le contenu d'une étude, d'une
évaluation ou d'une expertise visée à l'article 86 doit
être transmis aux parties, qui peuvent en contester les données ou
les conclusions. Toutefois, lorsque l'auteur de l'étude, de
l'évaluation ou de l'expertise est d'avis que le contenu ou partie du
contenu ne devrait pas être communiqué à l'enfant, le juge
peut, exceptionnellement, en interdire la transmission. Le juge doit alors
s'assurer que l'enfant est représenté par avocat, lequel peut
prendre connaissance de l'étude, de l'évaluation ou de
l'expertise et la contester. Lorsqu'il y a contestation de l'étude, de
l'évaluation ou de l'expertise, le tribunal peut exiger que le directeur
en fasse faire une autre. Le tribunal détermine qui doit payer les frais
de cette autre étude, évaluation ou expertise.
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 84,
renuméroté 89.
M. Marois: II n'y a pas d'amendement à l'article 84,
renuméroté 89.
M. Forget: Adopté. Le Président (M. Boucher):
Adopté.
Décision du tribunal
M. Marois: Quant à l'article 85, renuméroté
90, M. le Président, je propose de remplacer l'article par le suivant:
Une décision...
M. Forget: Cela ne marche pas. M. Marois: Pardon?
M. Forget: Cela marche. Excusez-moi, je ne vous entendais
pas.
M. Marois: Quant à cet article, je propose donc de
remplacer l'article 90 par le suivant: "Une décision ou ordonnance du
tribunal doit être écrite ou motivée."
MM. les juristes, avez-vous trouvé la réponse pertinente
à la question du député de Verchères?
Confirmez-vous mon opinion?
Oui, dans un sens, c'est qu'il y a d'autres articles qui disent
"à moins que le tribunal n'en décide autrement." Lorsqu'on a un
article qui dit cela, cela veut dire que le tribunal rend une décision.
Et, ici, on dit: Une décision. Donc, c'est indéfini, ce n'est pas
précisé. A mon avis, cela veut dire toute décision.
M. Forget: C'est logique. Je ne sais pas si le
député de Verchères sera content, mais c'est logique.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article 86 est
retranché.
M. Marois: Je propose de le retrancher.
Il est retranché parce qu'il est inutile dans le sens suivant. Si
le tribunal en vient à la conclusion quand on lit le texte
que la sécurité ou le développement de l'enfant n'est pas
compromis ou que l'enfant n'a pas commis d'acte contraire à une loi ou
à un règlement en vigueur, le dossier est fermé. Or c'est
inutile parce que c'est précisément ce que prévoit la Loi
des poursuites sommaires, qui s'applique en l'occurrence. Forcément, si
le tribunal en vient à la conclusion que l'enfant n'est pas coupable, le
dossier est fermé.
Et, si c'est l'inverse, s'il en vient à une autre conclusion, le
dossier est là jusqu'à ce que s'appliquent les autres articles,
d'ailleurs, qui prévoient qu'à tel âge, à un moment
donné, le dossier est fermé.
M. Forget: D'accord.
Le Président (M. Boucher): L'article 86 est
retranché.
Les articles 87 et 88 deviennent 91 et 92.
M. Marois: C'est cela, M. le Président.
Le Président (M. Boucher): L'article 87,
renuméroté 91.
M. Marois: Quant à l'article 87, renuméroté
91, il s'agit d'éléments de concordance. Je propose, d'abord, de
remplacer, dans la huitième ligne du premier alinéa, le chiffre
"50" par "54"; de remplacer, à la fin du paragraphe a), le mot
"tribunal" par le mot "directeur"; de remplacer le paragraphe d) par le
suivant: d) "imposer une amende à l'enfant en tenant compte de sa
capacité de payer"; et, à la fin du paragraphe e) ce qui
n'apparaît pas sur le document écrit que vous avez en main
d'ajouter, après les mots "un danger pour lui-même ou pour
autrui;" les mots "toutefois, le directeur, après en avoir avisé
les parents et l'enfant peut s'adresser au tribunal afin de renouveler cette
période". Cela, on l'a évoqué l'autre jour, c'est pour
répondre à l'ajustement qui était demandé quant
à cette période de trois mois qui pourrait être
renouvelée. Donc, à la fin on ajoute "toutefois, le directeur,
après en avoir avisé les parents et l'enfant peut s'adresser au
tribunal afin de renouveler cette période". Donc, une période de
trois mois et une deuxième période de trois mois ou une
troisième, le cas échéant. Souvenez-vous qu'on a fait les
ajustements à la suite des propositions du député de
Saint-Laurent et on avait nous-mêmes introduit un amendement
à savoir que soit connu de l'enfant ce qu'on appelle le plan de
traitement.
M. Forget: Oui. Là-dessus, M. le Président,
évidemment on a, depuis quelques jours le ministre et
moi-même, entre autres entendu des représentations, par
exemple, de l'Association des centres d'accueil. Je note avec plaisir que le
ministre a été également sensibilisé à ces
représentations. Essentiellement, il y avait une difficulté qui
était soulevée par l'Association des centres d'accueil au sujet
du non-renouvellement possible de la période de trois mois. Le ministre
y fait droit.
D'un autre côté, il y a une autre préoccupation
c'est un aspect délicat et difficile de l'Association des
centres d'accueil qui est relative à la durée de cette
période d'hébergement sécuritaire. On a là trois
mois. Si ma mémoire est fidèle, la période de trois mois
tire son origine du rapport Batshaw. A ce moment-là, il y avait fort peu
d'éléments d'évaluation ou de jugement et, de façon
peut-être un peu arbitraire et pour forcer, je pense bien, le
réseau et le ministère à réagir à une
situation très nettement abusive du côté de
l'hébergement sécuritaire, le comité Batshaw a fixé
trois mois sans vraiment avoir de raison pour le faire, mais en croyant que
c'était là un délai raisonnable.
Or, des données qui ont commencé à émerger
de l'opération du centre Berthelet dans sa nouvelle orientation plus
active de réadaptation semblent suggérer, d'après les
témoignages qui sont venus à ma connaissance, qu'il y a une
période qui se rapproche de six mois, qui est de quatre à cinq
mois, mais assez fréquemment de six mois, pour ce qu'on appelle
maintenant le programme de démarrage. Il s'agit là,
évidemment, des cas...
M. Marois: J'ai l'impression qu'on a parlé à la
même personne hier.
M. Forget: Oui, j'en ai l'impression aussi. C'est pour cela que
j'y faisais allusion tout à l'heure. Je pense que c'est une
expérience importante et qu'on devrait en faire état dans nos
discussions. Malgré tout, c'est la réalité telle qu'on la
retrouve dans le réseau et dans l'établissement auquel, dans le
fond, cet article s'applique. C'est presque un article fait pour Berthelet,
dans le fond.
M. Marois: Notamment, mais à l'avenir...
M. Forget: Avec quelques autres, oui. Il y a le Centre de
jeunesse Tilly, etc., mais, dans le fond, cela s'applique à très
peu d'établissements. Or, dans l'un d'entre eux où se sont
dépensés, depuis deux ans ou deux ans et demie, le plus d'efforts
pour en faire un centre moderne pas seulement au plan physique, mais surtout
dans le sens d'une implication complète de la réadaptation, de la
réhabilitation, de la formation du personnel, ils en sont arrivés
à une période de démarrage de quatre ou cinq mois. Cela,
c'est pour les cas qu'ils disent faciles, dans le contexte bien sûr. Pour
les cas difficiles, ils en sont à douze mois, un an.
Maintenant, ce qu'on souligne, c'est qu'on peut résoudre le
problème en disant: On a trois mois et on revient à la cour
automatiquement pour un deuxième trois mois, ou pour un
troisième, un quatrième trois mois dans les cas les plus
difficiles. Cependant, ce qui m'apparaît être une
conséquence inévitable de cela, c'est que, lorsqu'on a un
établissement comme Berthelet qui a 112 pla-
ces, si on doit revenir tous les trois mois avec une évaluation
pour obtenir une ordonnance du tribunal, on fera un peu plus de 400
évaluations par année, alors que, dans le fond, le roulement des
enfants qui sont là n'approche pas 400. C'est beaucoup moins que cela.
Ce serait plutôt de l'ordre de 125.
Or, on fera trois ou quatre fois plus d'évaluations que le nombre
d'enfants visés. Cela va absorber des ressources importantes et cela
peut aussi gêner pratiquement le fonctionnement des programmes de
réadaptation, étant donné qu'on doit, d'une certaine
façon, prendre du personnel pour faire ces évaluations et aller
à la cour. C'est un bouleversement assez considérable; un
bouleversement, c'est peut-être un grand mot, mais c'est un
remue-ménage de toute façon, à tous les trois mois, assez
considérable.
Je trouve assez curieux de m'entendre dire ces choses, parce que j'ai
été un de ceux qui ont le plus insisté pour restreindre
l'hébergement sécuritaire et créer des pressions à
l'intérieur du ministère et du réseau pour le
réduire. D'un autre côté, je ne peux pas m'empêcher
de réaliser...
M. Marois: J'ai pris connaissance de tous les dossiers.
M. Forget: Oui. Maintenant qu'on a cette évaluation qui
est basée sur du réel, dans un cadre où on ne peut pas
douter du dévouement, de la compétence et du désir de ces
gens de faire les choses correctement et qu'ils nous arrivent avec un
témoignage comme celui-là, je serais tenté de
suggérer au ministre de dire six mois plutôt que trois mois.
Encore une fois, je trouve cela un peu curieux que ce soit moi qui fasse ce
plaidoyer, mais je me dis, d'un autre côté: II semble y avoir de
bonnes raisons.
M. Marois: J'espère, M. le Président, être
capable, par mon argumentation, de convaincre le député de
revenir à sa bonne vieille idée des trois mois, que j'avais
retenue personnellement. On a fait allusion à des conversations.
Effectivement, hier, les gens du ministère ont eu des discussions
intensives durant une bonne partie de la journée avec des gens du
réseau des centres d'accueil et notamment le directeur des services
professionnels de Berthelet. On nous a fait connaître de façon
beaucoup plus détaillée, précise, leur double plan que
vous aviez évoqué de six mois et de douze mois, d'après
eux.
On leur a également fait part, finalement, en fin de
journée, pour ajuster cela parce qu'on a voulu vraiment tenir
compte de ces remarques qui, d'ailleurs, avaient été
évoquées par des groupes en commission parlementaire des
amendements qu'on était sur le point de soumettre aujourd'hui à
la commission. C'est la conclusion, mais je vais revenir par la suite sur les
éléments, les raisons qui motivent cela. Ces gens-là, en
fin de journée, se sont dits entièrement d'accord avec les
propositions qu'on vous formule ce matin, pour les raisons suivantes. C'est
vrai qu'évidem- ment, spontanément, ils seraient portés
à dire: On préférerait aller devant le tribunal aux six
mois.
Par ailleurs, à la réflexion, il leur semble que cette
idée de maintenir les trois mois, qui de toute manière,
indépendamment des trois mois, des six mois ou d'un an, impliquent de
par l'économie générale de la loi des réexamens,
des réévaluations constamment en cours de route du cas de chacun
des enfants. De toute manière, c'est là. Le travail va devoir
être fait.
Il leur est apparu, à nous aussi d'ailleurs, qu'il était
important de maintenir les trois mois, même si cela implique un retour
devant le tribunal. Parce que cela laissait la possibilité et cela
ouvrait une possibilité à partir du moment où on rattache
cela à l'autre amendement qui introduit le plan de traitement de
l'enfant, qui sera connu de l'enfant à l'arrivée. L'enfant
sachant qu'il y aura des réexamens, des réévaluations et
des retours devant le tribunal aux trois mois, il leur est apparu que cela
introduisait une notion intéressante qu'ils voudraient pouvoir vivre et
tenter, qui serait la suivante. Il n'est pas invraisemblable de penser que
l'enfant le sachant, après une première
réévaluation du tribunal aux trois mois, deuxième, aux six
mois selon les cas où cela pourrait supposer plus de six mois, qu'en
quelque sorte commence psychologiquement à s'instaurer un processus de
participation de l'enfant, en quelque sorte que des mesures obligatoires
deviennent psychologiquement des mesures volontaires, dans un premier temps, ce
qui pourrait permettre aussi possiblement que l'hébergement obligatoire
en milieu fermé puisse se transposer dans le cadre d'un plan de
traitement de l'enfant à un moment donné en un milieu
d'hébergement ouvert sur une base volontaire, psychologiquement,
accepté par l'enfant, pour faciliter la réinsertion sociale.
Cela laisse donc maintenant ouverte cette porte nouvelle pour eux, et,
en conclusion ils me disaient qu'ils étaient bien prêts à
tenter l'expérience et la vivre, sur la base des trois mois, quitte
à réévaluer par la suite dans les faits, mais ne pas
fermer cette porte.
M. Forget: C'est un scénario fort intéressant que
celui que vient de décrire le ministre. Si l'association, et en
particulier, les gens de Berthelet, après en avoir discuté, se
disent d'accord, je crois que c'est un argument que je ne pourrai pas
réfuter, dans le moment. Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 91 adopté.
Article 88 renuméroté 92.
M. Marois: Je propose d'ajouter au début de l'article ce
qui suit, forcément, par concordance: "sauf dans le cas prévu au
paragraphe d de l'article 91".
M. Forget: Dans le cas de l'amende.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article 89 est
retranché?
M. Marois: Oui.
Le Président (M. Boucher): Les articles 90 à 103
deviennent 93 à 106.
M. Forget: ... 89, qu'est-ce qu'il faisait là de toute
façon? J'essaie de comprendre...
M. Marois: D'abord, il était mal placé.
Deuxièmement, c'est un peu l'article qui a servi de base au nouvel
article 79 qu'on vient d'insérer.
M. Forget: D'accord. Il me semblait que cela ne marchait pas
bien.
Le Président (M. Boucher): Les articles 90 à 103
deviennent 93 à 106.
M. Forget: 93 adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté.
M. Marois: II n'y a pas d'amendement. Cela va.
Le Président (M. Boucher): 94.
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Boucher): 95.
M. Marois: 95, donc 92 renuméroté 95. Je propose de
remplacer les deux premières lignes par ce qui suit. Au fond c'est une
meilleure formulation. "Les parents de l'enfant ou celui-ci, s'il est
âgé de 14 ans ou plus, le".
Le Président (M. Boucher): Article 93
renuméroté 96.
M. Marois: Quant à l'article 93 renuméroté
96, M. le Président, je propose de remplacer le paragraphe d) par le
suivant: Le juge saisi du dossier et le greffier forcément par
concordance avec les amendements antérieurs de remplacer, en
cinquième ligne du paragraphe f), 56 par 60 concordance et
d'ajouter l'alinéa suivant: "Toutefois, aucune personne exclue de
l'enceinte du tribunal, en vertu de l'article 84, ne peut prendre connaissance
du dossier." Là je proposerais d'ajouter ceci pour être bien
certain que c'est complètement fermé comme porte. Ceci
n'apparaît pas à votre texte. Donc, en vertu de l'article 84: "Ne
peut prendre connaissance du dossier, à moins que le tribunal ne limite
cette interdiction aux documents qu'il spécifie." Il s'agit de l'article
93 renuméroté 96, à la toute fin.
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Après la connaissance du
dossier, mettez-vous une virgule?
M. Marois: Oui.
Le Président (M. Boucher): D'accord. Virgule et on
enlève les guillemets. A moins que le tribunal ne limite cette
interdiction aux documents qu'il spécifie. Adopté. L'article 94
renuméroté 97.
M. Marois: Pour l'article 94 renuméroté 97, on a
distribué à tous les membres de la commission un nouveau
document. Les amendements, vous les avez en main. Il faudrait passer
plutôt à celui-là. Je propose, dans la première
ligne du premier alinéa, de remplacer le mot "doit" par le mot
"peut".
M. Forget: Je n'ai pas d'objection, M. le Président.
Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté.
M. Marois: Quant à l'article 95 renuméroté
98, il s'agit de concordance. Il faut remplacer, dans la deuxième ligne
du deuxième alinéa, le chiffre 129 par 130 et ajouter à la
fin de l'article l'alinéa suivant: Toutefois, le dossier ne peut, en
aucun cas, être détruit avant l'expiration des délais
d'appel.
M. Forget: J'allais soulever le problème.
Appel à la Cour supérieure
Le Président (M. Boucher): L'article 96
renuméroté 99?
M. Marois: II n'y a pas d'amendement.
Le Président (M. Boucher): Pas d'amendement.
Adopté. L'article 97 renuméroté 100?
M. Marois: II n'y a pas d'amendement. Le Président (M.
Boucher): Adopté. M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article 98
renuméroté 101?
M. Marois: II n'y a pas d'amendement. M. Forget:
Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article 99
renuméroté 102?
M. Marois: Là il y a un amendement, forcément,
suite aux amendements antérieurs. Je propose de remplacer l'article par
le suivant, 102, qui se lirait comme suit: "La cour instruit l'appel sur
transmission du dossier des dépositions des témoins; elle peut
cependant entendre des témoins, si elle le désire, et même
recueillir toute preuve additionnelle."
M. Forget: Avez-vous une réponse à ma question de
tantôt en ce qui concerne les frais?
M. Marois: Oui. Quant à l'appel, en deuxième
instance, la cour a complète et entière discré-
tionil s'agit de l'ancien article 112 qui sera
renuméroté sauf s'il y a désistement, auquel cas
les frais sont à la charge de celui qui se désiste. En
première instance, c'est implicite dans le projet de loi. On en a
causé avec le ministère de la Justice. Comme les frais et
particulièrement les frais de sténographie sont obligatoires,
parce qu'il faut de la sténographie; donc les frais sont obligatoires,
ils seraient à la charge du gouvernement dans la pratique administrative
qui va être instaurée, mais c'est implicite dans le projet de
loi.
Forcément, la discrétion de la cour, en appel, est
relative à ce que je viens d'évoquer pour la transmission du
dossier en appel et des frais qui vont être à la charge du
gouvernement.
M. Forget: Je ne suis pas sûr d'avoir suivi cela, je
m'excuse. En première instance, il n'y a pas de frais.
M. Marois: II y a des frais, mais...
M. Forget: Ils sont assumés par le gouvernement. D'accord.
En appel, il peut y avoir des frais qui sont supportés par un appelant
qui peut être l'enfant ou sa famille.
M. Marois: Oui, dans les cas de désistement.
M. Forget: Y compris, donc, les frais de sténographie.
M. Marois: Non, pas y compris les frais de sténographie,
puisque les frais de sténographie sont inhérents aux travaux de
première instance et transmis...
M. Forget: Les frais de transcription de la
sténographie.
M. Marois: C'est cela, les frais de transcription de la
sténographie, en première instance, sont à la charge de
l'Etat. Le dossier de sténographie est retransmis on sait ce que
c'est, il s'agit de bouquins en appel. Il n'y a donc pas de frais
là-dessus puisque les frais sont déjà payés en
première instance. Il s'agit de déposer le document.
M. Forget: Et vous dites que cela découle de la loi telle
qu'elle est rédigée.
M. Marois: Non, cela ne découle pas de la loi, c'est
implicite. Il s'agit d'une pratique administrative du ministère de la
Justice.
M. Forget: C'est nouveau.
M. Marois: Ce serait nouveau avec le Tribunal de la jeunesse,
effectivement.
M. Forget: Comme c'est nouveau, est-ce que cela n'irait pas mieux
si on le disait?
M. Marois: Je ne suis pas un expert, mais il semble que ce n'est
pas le genre de chose qu'on met dans un texte de loi. Il s'agit vraiment d'une
pratique administrative, mais c'est l'intention du gouvernement et du
ministère de la Justice.
M. Forget: Oui, M. le Président, mais comme on a
modifié la loi pour éliminer l'appel de novo et introduire un
appel sur documents, dans le fond sur transcription, et qu'on s'attend qu'en
même temps et implicitement, sans qu'on le dise, les moeurs du
ministère de la Justice vont être modifiées, étant
donné qu'on est dans une période de restriction
budgétaire, tout cela me porte à dire qu'on pourrait facilement
dire un peu plus loin: II y a l'appel, la cour, en vertu de l'article 112, peut
statuer sur les frais de l'appel et les frais devant le tribunal à
l'exclusion de la sténographie et des frais de transcription
sténographique, qui sont assumés par le ministère de la
Justice ou, enfin, une formule à cet effet. Dans le fond, on ne fait pas
un cadeau.
M. Marois: Ce que je vais suggérer pour
accélérer nos travaux, si le député de
Saint-Laurent est d'accord, comme il s'agit de l'article 112, qu'on n'est pas
encore rendu là, et qu'il y a des représentants du
ministère de la Justice qui sont derrière nous, c'est de leur
demander de nous apporter leur lumière et leurs suggestions en tenant
compte de vos remarques.
M. Forget: S'ils pouvaient faire cela dans tous les appels, je
pense qu'on aurait fait un grand progrès parce que c'est remarquable que
les appels criminels au Québec, par opposition à d'autres
provinces, coûtent très cher à ceux qui veulent en appeler.
Laissons cela de côté, je suis bien d'accord pour le remettre
à plus tard.
L'autre question que j'ai relativement à cet article, c'est de
savoir dans quelle mesure on écrit du droit nouveau quand on permet des
compléments de preuve au niveau de la Cour d'appel.
M. Marois: Ce n'est pas du droit nouveau, vraiment; dans la
mesure sur représentation, bien sûr, tout le temps, mais ce n'est
vraiment pas du droit nouveau. C'est évidemment une pratique
exceptionnelle au niveau de l'appel. Il faut évidemment des motifs
sérieux pour le faire. Par exemple, parce qu'une preuve n'était
pas disponible pour toutes sortes de raisons, au moment où le
procès a été instruit en première instance. Donc,
non, ce n'est pas du droit nouveau.
M. Forget: Je me souviens de la rédaction de certains
articles de loi où on permet de réviser un jugement, lorsque des
faits ont été dissimulés, etc., et il y a une
énumération, ordinairement, très précise de ces
causes. Ne serait-il pas de bonne rédaction de spécifier les
mêmes choses dans cet article 102?
M. Marois: II y a deux volets: le premier, c'est que
présentement on est en instance d'appel, ce qui est différent
d'un cas de réouverture de procès. En appel, comme ce
n'est pas un cas de
réouverture de procès; dans ces cas, on ne pourrait pas y
échapper, il faudrait le faire ce serait vraiment resserrer un
corridor que personne ne connaît très bien.
Tenter de cerner tous les cas, ce serait plus dangereux que de laisser
simplement la porte clairement ouverte et de laisser se vivre
l'expérience, comme cela se déroule, d'ailleurs, normalement en
appel.
M. Forget: Cette rédaction est-elle celle qu'on trouve
dans d'autres lois relativement à l'appel?
M. Marois: Sensiblement la même chose. C'est sensiblement
le même texte. Quant aux frais, est-ce qu'on peut rouvrir, M. le
Président, l'article 77, l'ancien article 73 renuméroté
77? Les gens de la justice sont d'accord? Bien. A la fin, on ajouterait un
alinéa qui se lirait comme suit: "Les frais encourus en vertu du
deuxième alinéa sont à la charge du ministre de la
Justice". C'est l'expression qu'il faut utiliser, le ministre de la
Justice?
M. Forget: La sténographie et l'enregistrement, cela
comprend la transcription, dans ce sens?
M. Marois: Oui.
M. Forget: Pas besoin de dire: Les frais encourus en vertu du
deuxième alinéa, y compris leur transcription.
M. Marois: Non.
M. Forget: Je prends la parole du ministre là-dessus.
Le Président (M. Boucher): Cet amendement à
l'article 73 renuméroté 77 est-il adopté?
M. Marois: M. le Président, nous en étions à
l'article 102.
Le Président (M. Boucher): L'article 99
renuméroté 102, adopté?
M. Forget: Adopté.
M. Marois: L'article 77 est adopté tel
qu'amendé?
Le Président (M. Boucher): On revient à l'article
99 renuméroté 102. Adopté? Article 100
renuméroté 103?
M. Marois: Pas d'amendement.
Le Président (M. Boucher): Adopté? Article 101
renuméroté 104?
M. Marois: II n'y a pas d'amendement. M. Forget:
Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article 102
renuméroté 103?
M. Marois: Pardon? M. Forget: 105.
M. Marois: 105. 102 renuméroté 105, M. le
Président.
Le Président (M. Boucher): Oui, 105. M. Marois: II
n'y a pas d'amendement. Le Président (M. Boucher):Adopté. M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 103
renuméroté 106?
M. Marois: II n'y a pas d'amendement. M. Forget:
Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 104
renuméroté 107?
M. Marois: Pas d'amendement. Excusez, M. le Président, il
est retranché.
M. Forget: C'est un curieux article.
Le Président (M. Boucher): Les articles 105 à 109
sont renumérotés 107 à 111.
M. Marois: C'est cela.
Le Président (M. Boucher): Article 105
renuméroté 107, adopté?
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 106
renuméroté 108?
M. Marois: Pas d'amendement. Adopté? M. Forget:
Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 107
renuméroté 109?
M. Marois: II n'y a pas d'amendement, M. le Président.
M. Forget: Adopté. M. Marois: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 108
renuméroté 110?
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 109
renuméroté 111.
M. Marois: II y a des changements de concordance. Remplacer dans
la deuxième ligne les chiffres 69 et 94 par les chiffres 73 et 98.
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté.
M. Marois: Pour spécifier, ici. Cet amendement permet la
destruction des dossiers en Cour supérieure. Et, éventuellement,
il y a un autre amendement de concordance qui va permettre la destruction des
dossiers en Cour d'appel dans les cas prévus au niveau de la
première instance.
Le Président (M. Boucher): Alors l'article 100
renuméroté 112.
M. Marois: Cet article 110 est retranché, M. le
Président.
Le Président (M. Boucher): Retranché. Alors
l'article 111...
M. Forget: Pourquoi retranchez-vous celui-là?
M. Marois: II est retranché parce que par le jeu des
dispositions...
M. Forget: II n'y a pas de déposition, il n'y a pas de
novo, d'accord.
M. Marois: C'est cela.
Et aussi parce que l'article qu'on a modifié tantôt qui
ajoute les notes sténographiques s'applique mutatis mutandis à
l'appel. On aurait deux fois le même article.
M. Forget: D'accord.
Le Président (M. Boucher): Les articles 111 à 134
sont renumérotés 112 à 135. L'article 111.
M. Forget: On se rapproche des numéros originaux.
M. Marois: Oui.
M. Forget: Encore un autre article et on va pouvoir se
comprendre.
Le Président (M. Boucher): Article 111
renuméroté 112.
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 112
renuméroté 113.
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 113
renuméroté 114.
M. Forget: Adopté.
Appel à la Cour d'appel
Le Président (M. Boucher): Article 114
renuméroté 115.
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 115
renuméroté 116.
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article 116
renuméroté 117.
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article 117
renuméroté 118.
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article 118
renuméroté 119.
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article 119
renuméroté 120.
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article 120
renuméroté 121.
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article 121
renuméroté 122.
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article 122
renuméroté 123.
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article 123
renuméroté 124.
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article 124
renuméroté 125.
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article 125
renuméroté 126.
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article 126
renuméroté 127.
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article 127
renuméroté 128.
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article 128
renuméroté 129.
M. Forget: Adopté.
M. Marois: Non, il y a des amendements de concordance. Alors
l'article 128 renuméroté 129 sera remplacé par le suivant:
"Les articles 98, 104 à110 et 112 à 114 de la présente loi
s'appliquent en les adaptant à la présente section".
Le Président (M. Boucher): Adopté? M. Forget:
Oui.
Le Président (M. Boucher): L'article 129
renuméroté 130.
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article 130
renuméroté 131.
M. Forget: Adopté.
Réglementation
Le Président (M. Boucher): Article 131,
renuméroté 132.
M. Marois: M. le Président, à cet article 131,
renuméroté 132, je propose d'ajouter le paragraphe suivant: d)
"fixer les modalités suivant lesquelles le comité doit tenir un
fichier central des informations qui lui sont communiquées."
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 132,
renuméroté 133.
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 133,
renuméroté 134.
M. Marois: Là, M. le Président, je propose de
remplacer cet article par le suivant: "Quiconque contrevient aux dispositions
de la présente loi ou des règlements ou refuse de se conformer
à une décision ou ordonnance rendue en vertu de la
présente loi ou induit une personne à ne pas s'y conformer,
commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du
paiement des frais, d'une amende d'au plus $500 ou, à défaut de
paiement, d'une peine d'emprisonnement d'au plus six mois, s'il s'agit d'un
individu, et d'une amende d'au plus de $1000 s'il s'agit d'une corporation. "En
cas de récidive, les amendes prévues à l'alinéa
précédent sont portées à $1000 s'il s'agit d'un
individu et $2000 s'il s'agit d'une corporation."
Il s'agit là simplement de réparer un oubli du projet de
loi, qui était silencieux en cas de défaut de paiement et de
récidive.
M. Forget: II y a une faute de français là. C'est:
Une amende au plus de $2000 ou d'au plus $2000.
M. Marois: Vous êtes à quel paragraphe? M.
Forget: Le premier paragraphe.
M. Marois: On devrait lire "d'au plus $1000", je crois.
M. Forget: II y a deux "de" ou un "d" de trop. M. Marois:
D'une amende d'au plus... M. Forget: D'au plus $1000.
M. Marois: Cela vaudrait, d'ailleurs, pour "d'une amende d'au
plus $500".
M. Forget: Oui, oui.
M. Marois: Alors, le texte serait: "d'une amende d'au plus $500
ou, à défaut de paiement, d'une peine d'emprisonnement d'au plus
six mois, s'il s'agit d'un individu, et d'une amende d'au plus $1000 s'il
s'agit d'une corporation".
Le Président (M. Boucher): Alors, on enlève...
M. Marois: On enlève les deux "de" précédant
$500 et $1000.
M. Forget: D'accord, adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 134,
renuméroté 135.
M. Marois: Quant à cet article, M. le Président, je
propose de le remplacer par l'article suivant, qui se lirait comme suit:
"Quiconque refuse ou néglige de protéger un enfant dont il a la
garde ou le soumet à des dangers physiques ou quiconque pose des actes
de nature à compromettre la sécurité ou le
développement d'un enfant est passible, sur poursuite sommaire, en outre
du paiement des frais, d'une amende d'au plus $1000 ou, à défaut
de paiement, d'une peine d'emprisonnement d'au plus six mois, s'il s'agit d'un
individu, et d'une amende d'au plus $5000 s'il s'agit d'une corporation. "En
cas de récidive, les amendes prévues à l'alinéa
précédent sont portées à $2000 s'il s'agit d'un
individu et $10 000 s'il s'agit d'une corporation". Les mêmes
raisons pour justifier.
M. Forget: C'est l'effet de l'inflation. Le Président
(M. Boucher): Adopté? M. Forget: Adopté.
M. Marois: Je proposerais, M. le Président,
d'insérer, après l'article 134, renuméroté 135, un
article 136 qui se lirait comme suit: "Une poursuite en vertu du présent
chapitre est intentée par le procureur général ou une
autre personne qu'il désigne généralement ou
spécialement à cette fin". Cela aussi, c'est important de le
préciser, de le prévoir dans la loi.
Le Président (M. Boucher): Adopté? M. Forget:
Adopté.
Le Président (M. Boucher): Les articles 135 à 137
deviennent 137 à 139.
M. Forget: Vous n'avez pas voulu instaurer l'action pénale
du Code civil dans ces cas? Je suis d'accord.
Le Président (M. Boucher): Article 135,
renuméroté 137.
M. Forget: Adopté. On fait le ménage dans les
statuts refondus.
Le Président (M. Boucher): Article 136,
renuméroté 138. Adopté?
M. Forget: Oui, adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 137,
renuméroté 139.
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 138,
renuméroté 140.
M. Marois: M. le Président, les articles 138, 139 et 140
non renumérotés, tels qu'ils sont dans le projet de loi, seraient
retranchés. Il s'agit de toute la question des assesseurs. On en a
longuement discuté en commission parlementaire et nous nous sommes
rendus aux arguments qui ont été invoqués pour convenir du
fait que les assesseurs faisaient vraiment double emploi avec le personnel
spécialisé de la cour, les travailleurs sociaux, que les juges
consultent régulièrement, en plus de la présence du
Comité de la protection de la jeunesse qui peut autoriser la
présence d'autres personnes et de tout le personnel qui pourrait
être pertinent. Il serait souvent aussi impossible de trouver des
assesseurs dans les régions éloignées et il n'est pas
possible de prévoir la présence facultative d'assesseurs. On a
essayé de mettre au point des formules, mais ce n'est vraiment pas
possible.
M. Forget: D'accord.
Le Président (M. Boucher): Adopté.
M. Forget: Bien oui, enfin...
M. Marois: Les articles 138, 139 et 140 sont
retranchés.
M. Forget: On n'a même pas besoin de les adopter, ils sont
retirés par le ministre.
Le Président (M. Boucher): Le retranchement est
adopté. Article 141 renuméroté 140.
M. Marois: Quant à l'article 141 renuméroté
140, je propose l'amendement suivant: Le début de 141
renuméroté 140 demeure tel qu'il est et le deuxième
alinéa serait remplacé par: "106, le Tribunal de la jeunesse est
compétent à connaître: "a) des cas de jeunes
délinquants au sein de la Loi sur les jeunes délinquants,
(Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre J-3); "b) des cas
d'adoption au sens de la Loi sur l'adoption (1969, chapitre 64); "c) des cas
d'infraction à une loi ou à un règlement du Québec;
"d) des autres cas dont il est saisi en vertu de la Loi sur la protection de la
jeunesse, (1977, chapitre... A l'alinéa a), j'ai dit "des cas de jeunes
délinquants au sein" c'est "au sens", qu'il faut dire... Donc, "d) des
autres cas dont il est saisi en vertu de la Loi sur la protection de la
jeunesse (1977, chapitre insérer ici le no de chapitre du projet
de loi no 24)".
M. Forget: Le but de la modification, est-ce que le ministre
pourrait le préciser? Si je comprends bien, c'est au cas d'infraction
à une loi ou à un règlement en vigueur au Québec
qu'il y a une modification.
M. Marois: C'est cela.
M. Forget: Dans le fond, c'est le tribunal compétent pour
tous ces cas.
M. Marois: C'est cela. M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 142
renuméroté 141.
M. Marois: Renuméroté 141. Là il y a des
amendements de concordance, M. le Président. Je propose de remplacer
dans la cinquième ligne de l'article 108a proposé par l'article
142 du projet de loi, le chiffre "56", par le chiffre "60".
Le Président (M. Boucher): Adopté? M. Forget:
Oui, adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 143
renuméroté 142.
M. Marois: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 144
renuméroté 143.
M. Marois: II n'y a pas d'amendement. M. Forget: D'accord,
adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article 145
renuméroté 144.
M. Forget: 146.
M. Marois: 144. Il n'y a pas d'amendement. Une Voix: On
redescend.
M. Marois: C'est juste pour vérifier si les parlementaires
sont très attentifs.
M. Forget: Adopté. C'est inusité comme
procédure.
M. Marois: Juridiquement, semble-t-il, c'est la seule
façon d'atteindre l'objectif poursuivi par le projet de loi, parce qu'il
y a des cas où cela se présente. Il faut les prévoir dans
la loi. Il y a deux hypothèses, selon les cas.
M. Forget: Je pense que la mise à la retraite est une
décision qui appartient au gouvernement et qui n'a que des implications
financières finalement, enfin sur le plan de l'administration. L'autre
si je ne m'abuse, c'est l'article 116b c'est le choix qui est
donné au juge d'être nommé sur un autre tribunal. Cela
m'apparaît une drôle de façon de procéder à
des nominations de juges pour un tribunal particulier. Il n'y avait vraiment
pas moyen de faire autrement? Cela veut dire que les procédures
habituelles de consultation qui sont entreprises auprès du Barreau,
auprès des organismes intéressés à ces questions et
qui se forment une opinion de la valeur d'un candidat à un poste, ne
seront pas utilisées dans ces cas?
M. Marois: Non, cela ne veut pas nécessairement dire cela
du tout.
M. Forget: Mais est-ce que ce n'est pas à l'option de
l'individu?
M. Marois: Oui, bien sûr, après les consultations,
et les discussions d'usage. Il faut que le texte de loi le prévoie, le
précise tel que c'est formulé.
M. Forget: C'est à sa demande. "De plus, un juge ainsi
nommé...
M. Marois: Oui, à sa demande.
M. Forget: ... est affecté par le ministre...
M. Marois: "A sa demande être affecté par le
ministre de la Justice." Il le demande. C'est le ministre qui
décidera.
M. Forget: Je vois. Donc, le ministre va en juger de la
façon habituelle.
M. Marois: Les mécanismes de consultation et les autres
mécanismes mis en place de sélection des juges vont jouer
normalement.
M. Forget: D'accord, adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 146
renuméroté 145?
M. Forget: C'est de celui-là qu'on parlait.
M. Marois: C'est celui dont on était en train de parler.
On a sauté, en fait, 145 renuméroté 144. Est-il
adopté?
M. Forget: Excusez-moi. Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté.
M. Marois: 146 renuméroté 145 serait
adopté.
Le Président (M. Boucher): 147 renuméroté
146?
M. Forget: Adopté. C'est l'article que je cherchais. 148
renuméroté 147 adopté. C'est à 149
renuméroté 148 que se trouve justement la disposition à
laquelle je faisais allusion.
Le Président (M. Boucher): 149 renuméroté
148. M. le député.
M. Forget: Je ne sais pas si le député de
Verchères a des remarques à faire là-dessus. C'est la
question d'interdiction. Il y aura donc deux dispositions sur la
publication.
M. Marois: Deux dispositions, exactement.
M. Forget: J'espère qu'il n'y a pas de contradiction entre
les deux?
M. Marois: Non, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Il
faut les deux, cependant. Il faut absolument amender la Loi des coroners.
M. Forget: II faut les deux, mais est-ce que cela ne se
répète pas?
M. Marois: Non.
M. Forget: Le premier paragraphe du nouvel article 83: "Nul ne
peut publier quoi que ce soit qui révèle le nom d'un enfant dont
le cas est étudié par le tribunal ou qui révèle le
nom de ses parents, ni aucune information permettant de les identifier." C'est
l'enquête du coroner. Cela vise strictement l'enquête du
coroner.
M. Marois: C'est cela.
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Verchères.
M. Charbonneau: Si on ajoute à ce qu'on disait
tantôt, c'est que, dans les milieux ruraux, cela peut amener souvent
l'interdiction de publication de reportages. Nul ne peut publier quoi que ce
soit qui révèle le nom "à l'occasion d'une enquête
au coroner, ni aucune information permettant d'identifier cet enfant." C'est
facile de l'identifier dans certains milieux. Il n'y a pas de problèmes
à Montréal, mais...
M. Forget: II n'y a pas de presse régionale, mais il y a
une presse intellectuelle.
M. Charbonneau: Ordinairement ce n'est pas la presse
régionale. Ce sont les presses spécialisées, les media
spécialisés, à sensation, style Raymond Daoust, entre
autres.
M. Forget: Je n'ai pas d'objection. C'est adopté, quant
à moi.
Le Président (M. Boucher): L'article 150
renuméroté 149?
M. Forget: C'est la même chose pour les commissaires des
incendies.
M. Grenier: Sur l'article 148, cela ne veut quand même pas
dire qu'on pourrait interdire tout au long d'un procès, lorsqu'il y a
des enfants et des adultes d'impliqués, la participation de la presse.
C'est uniquement pour les témoignages du mineur.
M. Charbonneau: ... ce témoignage. "Nul ne peut publier
quoi que ce soit qui révèle le nom d'un enfant, de moins de 18
ans appelé à témoigner à l'occasion d'une
enquête...
M. Forget: Oui, il ne faut aucune information permettant de les
identifier. Cela va très loin.
M. Marois: II faut absolument assurer ceci et prendre les mesures
maximales pour assurer...
M. Grenier: L'exemple soulevé par le député
de Saint-Laurent et complété par le député de
Verchères en milieu rural, cela ferme la porte à la presse
à des procès retentissants. Par exemple, le jour où on
identifie qu'il y a un enfant qui doit témoigner dans ce procès,
il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'ouverture possible.
M. Charbonneau: Le fait qu'un enfant doive témoigner,
c'est le fait qu'il soit impliqué lui-même.
M. Forget: Ce n'est pas possible de parler de
réhabilitation et de réinsertion sociale s'il y a un
problème d'inceste dans une famille, etc. On per- met par les
informations sur la résidence et autres d'identifier et cela devient
absolument intenable.
M. Charbonneau: Le seul choix après c'est de
déménager.
M. Forget: Absolument.
Le Président (M. Boucher): Revenons à l'article 150
renuméroté 149?
M. Marois: II n'y a pas d'amendement. M. Forget:
Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article 151
renuméroté 150?
M. Marois: Là je propose de remplacer cet article par le
suivant: L'article 6 de la Loi de l'adoption de 1969, chapitre 64 est
modifié par l'addition, à la fin, du paragraphe suivant: "c)
Lorsque la Cour supérieure a prononcé la déchéance
totale de l'autorité parentale à l'égard du père et
de la mère." Il s'agit maintenant de faire la concordance avec les
autres amendements qu'on a adoptés tantôt concernant la
tutelle.
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
152renuméroté 151?
M. Marois: La même chose, M. le Président. Pour les
mêmes raisons, je propose de remplacer cet article par le suivant.
L'article 7 de ladite loi est modifié par l'addition, à la fin,
du paragraphe suivant: "g) Lorsque la Cour supérieure a prononcé
la déchéance totale de l'autorité parentale à
l'égard du père et de la mère."
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
153renuméroté 152?
M. Marois: II n'y a pas d'amendement.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
154renuméroté 153?
M. Forget: Evidemment, je n'y ai aucune objection. Mais c'est le
fameux problème des ordonnances du ministre dans les cas de jeunes
délinquants. Le fameux problème financier, il y a une trentaine
de millions en jeu. Il n'y a pas moyen d'utiliser cet amendement pour clarifier
la situation relativement à ces ordonnances qui ont été
contestées?
M. Marois: On a examiné la question et ce n'est pas
possible à ce moment-ci. On comprend très bien ce que vous
évoquez et on est pris avec le même problème.
M. Forget: II n'y a pas de progrès récent dans
cette histoire?
M. Marois: Je n'ai pas suivi les derniers... Ce sont les Affaires
sociales qui s'occupent de cela.
M. Forget: D'accord. Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article 155
renuméroté 154?
M. Forget: C'est un roman fleuve. Adopté
Le Président (M. Boucher): L'article 156
renuméroté 155 est-il adopté?
M. Marois: Pas d'amendement. M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article 157 est
renuméroté 156.
M. Marois: Là, M. le Président, pour des fins de
concordance, je propose de remplacer cet article par le suivant: Le ministre de
la Justice est chargé de l'application des articles 12 à 30, 47,
73 à 131, 134 à 136, 140 à 145, 148, 149, 154 et 155; le
ministre des Affaires sociales est chargé de l'application des autres
articles de la présente loi.
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Alors, l'article
156 renuméroté 157 est-il adopté?
M. Forget: Oui, adopté. Aux articles 78 et 79, est-ce bien
nécessaire?
M. Marois: Oui.
Le Président (M. Boucher): Et l'article 159
renuméroté 158 est-il adopté?
M. Forget: Adopté.
M. Marois: Maintenant, M. le Président, avant de clore nos
travaux, il me semble qu'il y aurait deux petites modifications de concordance.
On a remplacé vous vous en souvenez à un ou deux
articles l'expression: "... des motifs raisonnables" par l'expression "... un
motif raisonnable". Il faudrait faire la même chose pour fins de
concordance et être sûr qu'on a un texte qui se tient.
A l'article 36 renuméroté 39, aux deuxième et
troisième lignes, il faudrait donc remplacer les mots: "... a des motifs
raisonnables" par les mots: "... a un motif raisonnable." Et la même
chose au deuxième paragraphe, à la première ligne... Je
m'excuse, à l'article 36 renuméroté 39, dans les
amendements, à la deuxième ligne, on remplacerait: "... des
motifs raisonnables" par "... un motif raisonnable".
Au deuxième paragraphe, à la quatrième li- gne, on
remplacerait: "... des motifs raisonnables" par "... un motif raisonnable."
Voilà pour l'article 39. Maintenant, toujours pour le même
article, à la dixième ligne du deuxième paragraphe, la
même chose: "... des motifs raisonnables" par "... un motif raisonnable",
et à la deuxième ligne du troisième paragraphe, toujours
à l'article 39, à la page suivante: "... un motif raisonnable",
et au paragraphe suivant, deuxième ligne: "... un motif
raisonnable".
M. Forget: J'ai un droit de parole de 20 minutes
là-dessus, M. le Président?
M. Marois: Maintenant, si le député de
Saint-Laurent veut patienter...
M. Forget: Oui.
M. Marois: ... il y a encore un article: l'article 42.
A l'article 42 renuméroté 46, si on prend le texte du
projet lui-même, au paragraphe c), à la troisième ligne, la
même chose: "... des motifs raisonnables" par "... un motif
raisonnable".
Et uniquement pour terminer, suite à la renumérotation,
à l'article 1 non renuméroté, on voit ici: Le paragraphe
g) renuméroté h) est modifié par le remplacement, dans la
quatrième ligne, du chiffre "131" par le chiffre "133". Il faut
maintenant lire "132". M. le Président, au paragraphe g) de l'article 1
amendé et non renuméroté, au lieu de "131", il faudrait
lire "133". Non? "132", pardon. Au lieu de "133", il faudrait lire "132".
M. Grenier: Au lieu de "131", il faudrait lire "132".
M. Marois: Le chiffre "131" avait été
remplacé par "133" et maintenant, on remplace "133" par "132". C'est
compliqué, il est temps qu'on ferme.
Le Président (M. Boucher): Le projet de loi no 24, tel
qu'amendé...
M. Marois: Un petit moment, si vous permettez. Ce ne sera pas
long. Sur les frais de sténographie, il y a un petit problème de
concordance maintenant. Il y a la Loi des poursuites sommaires, article 75b). A
l'article 73 renuméroté 77 dans les amendements, le texte
amendé se lisait: "Les témoignages sont pris en
sténographie ou enregistrés de quelque autre manière
autorisée par le gouvernement". Et on avait ajouté: "Les frais
encourus en vertu du deuxième alinéa sont à la charge du
ministre de la Justice". Si les membres de la commission étaient
consentants, au lieu du texte qu'on a adopté: "Les frais encourus en
vertu du deuxième alinéa sont à la charge du ministre de
la Justice", il faudrait utiliser le texte même de la Loi des poursuites
sommaires et le texte se lirait comme suit: "Les notes du sténographe ne
sont traduites que si le juge le requiert ou s'il y a appel;... Un petit moment
parce qu'il y a le problème de la tra-
duction. M. le Président, je m'excuse infiniment, mais quand on
essaie de fricoter des textes à la dernière seconde, on ne veut
rien oublier. Je reviens donc sur ce que je disais. On maintiendrait le texte
adopté, c'est-à-dire: "Les frais encourus en vertu du
deuxième alinéa sont à la charge du ministre de la
Justice". On ajouterait cependant: "Les notes du sténographe ne sont
traduites que si le juge le requiert ou s'il y a appel: le coût de cette
traduction est à la charge du ministre de la Justice".
Il y aurait en quelque sorte trois alinéas, si ma mémoire
est bonne. C'est cela. On peut le relire, M. le Président, pour
être certain. D'autre part, le texte: "Les témoignages sont pris
en sténographie ou enregistrés de quelque autre manière
autorisée par le gouvernement." Deuxièmement, "les frais encourus
en vertu du deuxième alinéa sont à la charge du ministre
de la Justice." Troisièmement, "les notes du sténographe ne sont
traduites que si le juge le requiert ou s'il y a appel; le coût de cette
traduction est à la charge du ministre de la Justice."
M. Grenier: Vous dites: S'il y a appel. Vous ne pensez pas que
cela peut prêter flanc à des appels vraiment trop nombreux.
M. Marois: Non, non. C'est parce qu'on est obligé, pour
des raisons de concordance, de reprendre le texte de la Loi des poursuites
sommaires. Sans cela, on va avoir des petits problèmes.
M. Forget: II n'y a pas de transcription s'il n'y a pas
d'appel.
M. Marois: Non, c'est cela.
Le Président (M. Boucher): Le projet de loi no 24, Loi sur
la protection de la jeunesse, est donc adopté tel qu'amendé et je
prie le rapporteur de faire rapport à l'Assemblée nationale au
nom des membres de la commission.
M. Marois: M. le Président, je voudrais remercier
infiniment les parlementaires de cette commission pour leur collaboration et le
travail pas mal remarquable qu'ils ont fait sur le projet de loi. Merci.
M. Forget: Je voudrais remercier le ministre pour son ouverture
d'esprit dans la conduite des travaux de cette commission, M. le
Président. C'est un projet collectif. Je pense qu'on peut le
désigner comme tel.
M. Grenier: Je veux également remercier le ministre
d'avoir accepté tant de propositions et d'amendements faits par les
partis de l'Opposition. C'est vraiment la première fois que je suis
témoin d'une aussi grande ouverture d'esprit de la part d'un
représentant du gouvernement.
M. Marois: Vous êtes bien bon, M. le député.
Le Président (M. Boucher): Merci à tous.
(Fin de la séance à 12 h 18)