Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.
(Neuf heures quarante-trois minutes)
Le Président (M. Desbiens): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission élue permanente des affaires sociales reprend ses
travaux pour entendre les personnes et les groupes intéressés
à faire des représentations en regard de l'adoption de la
réglementation sur l'organisation et l'administration des
établissements découlant de la loi 27.
Les membres de la commission, aujourd'hui, sont: M. Boucher
(Rivière-du-Loup), M. Brouillet (Chauveau), Mme Dougherty
(Jacques-Cartier), Mme Harel (Maisonneuve), M. Johnson (Anjou), Mme Juneau
(Johnson), Mme Lavoie-Roux (L'Acadie), M. Leduc (Fabre), M. Picotte
(Maskinongé), M. Rochefort (Gouin), M. Sirros (Laurier).
Les intervenants sont: M. Beauséjour (Iberville), M.
Bélanger (Mégantic-Compton), M. Bisaillon (Sainte-Marie), M.
Blais (Terrebonne), M. French (Westmount), M. Gravel (Limoilou), M. Hains
(Saint-Henri), M. Lafrenière (Ungava), M. Laplante (Bourassa) et M. Marx
(D'Arcy McGee).
Aujourd'hui, nous entendrons la Corporation professionnelle des
médecins du Québec, l'Association des conseils des
médecins et dentistes du Québec, l'Ordre des infirmières
et infirmiers du Québec, l'Association des pharmaciens des
établissements de santé du Québec, la
Fédération des administrateurs des services de santé et
des services sociaux du Québec.
L'horaire est le suivant: de 9 h 30 à 13 h 30. Étant
donné les occupations et les obligations de chacun des membres de la
commission, nous reprendrons les travaux à 19 h 30.
M. Johnson (Anjou): M. le Président, est-ce qu'on
pourrait...
Le Président (M. Desbiens): M. le ministre.
M. Johnson (Anjou): ...demander aux personnes qui, en vertu de
l'horaire, doivent normalement comparaître ce soir - le premier groupe
qui doit comparaître ce soir est, je pense, la corporation des
infirmières, si je ne me trompe. C'est bien cela?
Le Président (M. Desbiens): L'Ordre des
infirmières.
M. Johnson (Anjou): C'est l'Ordre des infirmières, pardon.
Est-ce que ses représentants pourraient être disponibles
malgré tout en fin d'avant-midi, si jamais les choses allaient un peu
plus rapidement que prévu? Il serait possible qu'on devance. Oui?
Le Président (M. Desbiens): Est-ce qu'il y a des
représentants ou des représentantes de l'Ordre des
infirmières et infirmiers?
M. Johnson (Anjou): Ils ne sont peut-être pas là.
Est-ce qu'il y aurait un représentant de l'ASIAS ou de la Corporation
des infirmières?
Le Président (M. Desbiens): On vous demande, s'il vous
plaît, de vous tenir... Pardon? Donc, la Corporation professionnelle des
médecins du Québec, Dr Roy, si vous voulez présenter les
personnes qui vous accompagnent et nous faire part de votre mémoire,
s'il vous plaît.
Corporation professionnelle des médecins du
Québec
M. Roy (Augustin): M. le Président, M. le ministre, MM.
les membres et Mmes les membres de cette commission, au tout début de
cette séance, permettez-moi de prendre une minute pour exprimer ma
consternation à la suite du décès de M. Fabien
Bélanger, député de Mégantic-Compton à
l'Assemblée nationale, le comté voisin de mon pays d'origine. Je
connaissais assez bien M. Bélanger, pour qui j'avais beaucoup
d'admiration. Son décès prématuré illustre bien la
fragilité de la nature humaine et, hélas! le fait que la
médecine a encore beaucoup à apprendre pour en venir à
maîtriser certaines maladies sournoises comme celle qui a terrassé
presque subitement un homme en pleine possession de ses moyens. Aux membres de
sa famille, à ses collègues, mes collègues et moi offrons
nos plus sincères condoléances.
M. le Président, le mémoire que nous avons soumis et que
vous avez entre les mains a été dactylographié en toute
hâte -je ne dis pas en catastrophe - à cause des délais
très courts mis à notre disposition. Il contient certaines fautes
grammaticales et quelques oublis et erreurs de transcription;
nous nous en excusons. Nous vous ferons parvenir un texte revu et
corrigé dans les plus brefs délais.
Cela étant dit, M. le Président, il me fait plaisir de
vous donner le nom des personnes qui représentent la Corporation
professionnelle des médecins du Québec devant cette commission.
À ma gauche, le Dr Jacques Brière,
secrétaire-général adjoint; à l'extrême
droite, le Dr André Lapierre, également
secrétaire-général adjoint, et, à ma droite, le Dr
Pierre Saint-Georges, directeur de notre service de l'inspection
professionnelle, qui sera le principal porte-parole de la corporation devant
cette commission.
La Corporation professionnelle des médecins du Québec
s'est fait entendre en décembre 1981 devant la commission permanente des
affaires sociales sur le projet de loi 27 modifiant, entre autres, la Loi sur
les services de santé et les services sociaux. C'est avec empressement
qu'elle a accepté votre invitation à présenter son point
de vue sur le projet de règlement sur l'organisation et l'administration
des établissements qui découlent de cette même loi, projet
publié dans la Gazette officielle du Québec le 10 août
1983.
En toute objectivité, nous désirons d'abord souligner que
le projet de règlement soumis est de beaucoup supérieur au
règlement actuel. Les amendements que nous suggérons ont pour but
de l'améliorer davantage. Nous espérons que l'objectif de
déréglementation poursuivi tout au long des étapes de
l'élaboration de ce projet sera maintenu dans la version finale. Nous
sommes totalement d'accord avec cette politique. De plus, nous croyons que ce
projet respecte les objectifs que le ministre des Affaires sociales
s'était fixés en modifiant la Loi sur les services de
santé et les services sociaux, du moins en ce qui concerne la plus
grande implication des médecins dans l'organisation et l'administration
des centres hospitaliers, ce qui nous apparaît une condition sine qua non
pour le bon fonctionnement de notre système de santé.
Plusieurs des amendements proposés par la corporation sont
essentiels à la bonne organisation médicale des
établissements. Nous tenons à ces amendements et espérons
qu'ils seront bien reçus par les membres de la commission. Nous tenons
à préciser immédiatement que la position de la Corporation
professionnelle des médecins du Québec sur la
départementalisation et particulièrement sur le
département de médecine générale n'est pas une
position de compromis. Les amendements que nous suggérons sur ces sujets
sont le fruit de l'expérience acquise au cours des visites
périodiques d'inspection professionnelle faites dans les centres
hospitaliers de tout le
Québec depuis les treize dernières années et aussi
des études faites sur la surveillance des internes et résidents
au cours de leur garde dans les salles d'urgence et dans les unités de
soins.
Enfin, nous constatons que le projet permet plus de versatilité
dans l'organisation des établissements selon les objectifs respectifs.
À cet égard, certains groupes de professionnels ont fait valoir
publiquement que "les ressources professionnelles non médicales
devraient être directement accessibles à l'ensemble des
bénéficiaires sans biais ni chapeautage médical." Nous
voulons commenter sommairement cette position en mentionnant que dans un
système de soins médicaux tel qu'il existe dans les centres
hospitaliers, il ne peut être question que l'organisation fasse fi des
objectifs à poursuivre pour le patient, à savoir
l'établissement d'un diagnostic et l'administration d'un traitement.
La profession demande que ces objectifs soient respectés dans les
établissements où l'on administre les soins médicaux, ce
qui n'empêche, par ailleurs, aucunement les établissements de
services sociaux de poursuivre les objectifs qui leur sont propres. Il ne
saurait non plus être question de subordination d'une profession à
une autre, pas plus qu'il ne faudrait que les diverses professions poursuivent
des objectifs diamétralement opposés. Nous croyons que, dans les
faits, les professionnels collaborent bien et que le modèle
proposé devrait encore améliorer cette collaboration par un
encadrement souple selon les plans d'organisation comme le prévoit la
loi et en évitant la création d'instances distinctes souvent
paralysantes et toujours coûteuses. À notre avis, l'autonomie de
chaque professionnel doit se vivre à l'intérieur de
l'équipe multidisciplinaire existant dans chaque établissement.
Dans le présent mémoire, nous avons regroupé nos
commentaires autour des thèmes suivants: 1 le processus d'admission dans
les établissements offrant des services de soins prolongés et en
hébergement; 2 les départements cliniques dans un centre
hospitalier de soins de courte durée; 3 le service médical dans
les centres d'hébergement; 4 l'organisation médicale dans les
centres locaux de services communautaires; 5 le pharmacien dans les
établissements et 6 les recommandations sur des sujets variés,
mais également d'importance. Sur ce, je cède la parole au Dr
Pierre Saint-Georges qui va exposer notre position sur chacun des points que je
viens de mentionner.
M. Saint-Georges (Pierre): M. le Président, M. le
ministre, tenter de résumer un mémoire qui a été
conçu d'une façon très concise est une opération
hasardeuse. Je vais
plutôt tenter de faire ressortir les points qui, pour nous, ont de
l'importance et qu'on voudrait souligner à votre attention.
Concernant le processus d'admission dans les établissements de
soins prolongés et d'hébergement, comme la réglementation
à l'article 33 ne précise pas qui assumera la
responsabilité de fonctionnement de ce système et, compte tenu
des diverses expériences qui existent particulièrement à
Montréal et à Québec, l'objectif de la recommandation est
de s'assurer de la prise de conscience des ressources régionales par la
création d'un comité d'admission. On croit, de plus, que les
dispositions de l'article 33 qui proposent que les demandes soient
acheminées par d'autres organismes, à savoir les CLSC, les
centres de services sociaux, sont, pour nous, superflues puisque leur
étude, par le biais d'un comité d'admission régional,
permettrait éventuellement de s'assurer de la régionalisation des
services.
Quant aux demandes d'admission, il est bien évident que, dans
certains de ces centres et particulièrement dans les centres de soins
prolongés sûrement et dans beaucoup de centres
d'hébergement, on y administre des soins médicaux. On a
discuté fortement avant-hier de ce problème et nous croyons que,
pour cette raison, lorsqu'on administre des soins médicaux, la demande
d'admission devrait être faite par un médecin. Là aussi, le
fait d'acheminer des demandes d'admission via les centres locaux de services
communautaires ou d'autres organismes risquerait de doubler inutilement le
travail d'évaluation fait préalablement à la demande
d'admission. D'ailleurs, nous ne croyons pas que, malgré le fait que le
CLSC soit l'unique porte d'entrée dans le système, ce soit un
système à retenir nécessairement. Il y aurait toujours
possibilité de recourir éventuellement aux dispositions que les
CLSC peuvent avoir mis sur pied, tels des modèles de services de soins
à domicile ou autres.
Pour la même raison, nous recommandons qu'au niveau de la demande
d'admission, lorsque l'on parle d'évaluation physique et psychologique,
comme d'ailleurs on en a discuté avant-hier, ces deux termes "physique"
et "psychologique" devraient être remplacés par le terme
médical. Il est bien évident que l'évaluation
médicale comporte une évaluation psychologique et physique;
l'inverse n'est pas vrai, l'évaluation physique et psychologique ne
comportant pas toujours une évaluation médicale.
Finalement, nous proposons que, par suite d'une demande acheminée
en bonne et due forme au comité du CRSSS ou au comité
régional, cette évaluation ou cette demande soit
évaluée et que le comité lui-même décide de
la nécessité ou non d'admettre un corps, dans un centre
d'accueil, d'hébergement ou dans un centre de soins prolongés.
Nous croyons qu'il est difficile d'exiger que les demandes d'admission
attestent de la nécessité de l'admission; la demande d'admission
elle-même attestant ce fait-là.
Concernant les départements cliniques, nous sommes d'accord avec
les deux principes émis à l'article 66, mais nous trouvons
particulièrement qu'un de ces principes porte à confusion par
rapport à l'interprétation des termes qui y sont utilisés.
En effet, les termes "couvrir" et "activités médicales" peuvent
facilement porter à confusion. Nous recommandons donc une modification
dans ce premier paragraphe de l'article 66: plutôt que de parler
d'activités médicales et de couverture qu'un département
devrait assumer, nous proposons qu'on établisse de quel
département clinique chaque discipline médicale et chirurgicale
doit dépendre. Cette hiérarchisation des diverses disciplines
médicales et chirurgicales à l'intérieur d'un
département pourrait, je pense, répondre aux objectifs poursuivis
par le libellé de l'article tel qu'il est. Bien sûr et
sous-entendu, nous croyons que chaque discipline ne devrait relever que d'un
seul département clinique même si dans le texte que vous avez on
n'y fait pas référence.
Quant à la deuxième partie du texte proposé, ayant
trait à l'unicité des règles de soins, nous sommes en
accord avec cet objectif à poursuivre. Par ailleurs, nous croyons que
l'unicité des règles de soin, plutôt que de se
référer à chaque acte médical, ce qui peut
là aussi porter à confusion au niveau de l'interprétation,
devrait se rapporter à l'exercice professionnel des médecins
exerçant dans les divers départements.
Quant à la responsabilité du département de
médecine générale, le président de la corporation
vous a mentionné tantôt - et j'aimerais le souligner - que la
position que nous proposons n'est pas une position de compromis mais une
position que nous avons envisagée à la suite de l'étude
des besoins des malades se présentant aux cliniques d'urgence et dans
les cliniques externes de soins généraux, à la suite de
l'étude de la formation des médecins susceptibles de rendre
service à ces malades et à la suite de l'expérience de la
visite des centres. Nous proposons donc que, plutôt que d'exiger que
chaque centre hospitalier établisse un département de
médecine générale et de laisser au centre hospitalier la
possibilité d'établir les responsabilités de ce
département, chaque centre ait l'obligation d'établir un
département clinique de médecine générale et que ce
département clinique de médecine générale doive
asssumer deux responsabilités précises, à savoir la
responsabilité des soins de première ligne fournis par un
médecin à la clinique d'urgence et aux cliniques externes de
soins
généraux.
Quant aux activités du département de médecine
générale à l'égard des soins prolongés, nous
croyons que, les soins prolongés étant en devenir, il est
difficile pour le moment de confier à un seul département cette
responsabilité. Nous proposons donc de laisser au plan d'organisation de
chaque établissement la responsabilité de définir de quel
département relèveront les soins prolongés.
À l'égard des responsabilités des chefs de
départements, de laboratoire et de radiologie, nous croyons que les
dispositions inscrites dans les articles 69 et 70 sont susceptibles de
régler beaucoup de difficultés existant actuellement dans les
établissements, principalement à l'égard des conflits de
juridiction qui existent pour les chefs de ces deux départements. Comme,
toutefois, nous sommes convaincus que l'insertion de ces deux articles n'a pas
pour but de restreindre la responsabilité de gestion qui pourrait
être donnée aux autres chefs du département, nous proposons
d'ajouter au règlement un article pour bien indiquer que les
responsabilités dévolues aux chefs de département de
radiologie et des laboratoires ne doivent pas être
interprétées comme limitant les responsabilités de gestion
des autres chefs de département dans la mesure prévue par le plan
d'organisation. (10 h 00)
À l'égard de l'article 70 traitant de la biologie
médicale, comme les termes de biologie médicale risquent
d'être interprétés très différemment d'un
milieu à un autre, nous croyons qu'il y aurait avantage à
élaborer quels sont les éléments faisant partie de ce
département, à savoir l'anatomopathologie, la biochimie,
l'hématologie et la microbiologie.
Concernant le troisième point de notre mémoire traitant du
service médical dans les centres d'hébergement, nous sommes en
accord avec les dispositions générales du règlement
traitant de ce sujet. Toutefois, nous voudrions proposer quelques modifications
pour s'assurer de la responsabilité du service médical quant aux
diverses fonctions que normalement, un conseil de médecins et dentistes,
s'il existait, devrait assumer dans ces endroits. Nous proposons donc que l'on
reconnaisse dans l'article 79 le fait que la responsabilité de
l'établissement du service médical doit permettre d'assumer les
responsabilités normalement dévolues à un conseil de
médecins et dentistes, s'il existait, pour tâcher de sensibiliser
et de conscientiser l'ensemble des médecins du service médical
à cette responsabilité. De même, à l'article 80
où l'on propose la nomination d'un médecin responsable, nous
croyons que cette nomination pour que les médecins soient bien
conscients que ce médecin agira effectivement en leur nom, devrait
être faite après la recommandation du service médical de
l'établissement. Finalement, à l'article 81, nous voulons que
soit clairement établie la relation entre le médecin responsable
et les médecins de l'établissement, ce pourquoi nous proposons de
modifier le début de l'article 81 pour qu'on y indique que sous
l'autorité du conseil d'administration, le médecin responsable
des soins exerce au nom du service médical pour que la relation soit
bien claire entre le médecin responsable et le service
médical.
Un quatrième chapitre traite de l'organisation médicale
dans les centres locaux de services communautaires. Le projet de
règlement est silencieux à l'égard de cette organisation
et nous croyons devoir faire des commentaires de deux types à cet
égard. Nous étant dits d'accord avec l'organisation d'un service
médical dans les centres d'hébergement, nous croyons qu'il y
aurait avantage, dans les centres locaux de services communautaires, là
où il n'y a pas obligation de créer un conseil de médecins
et dentistes et là où au moins exercent trois médecins,
à y instaurer un service médical semblable à celui qui
existe dans les centres d'accueil d'hébergement. Nous recommandons donc
qu'on apporte les modifications appropriées aux articles 79, 80, 81 et
82 du projet de règlement pour qu'ils s'appliquent aussi aux centres
locaux de services communautaires où exercent moins de cinq
médecins et dentistes. Par ailleurs, dans les centres locaux de services
communautaires où la loi oblige la création d'un conseil de
médecins et dentistes, comme les articles 97 traitant du dossier
professionnel et 99 traitant du comité d'évaluation ne
s'appliquent qu'en centre hospitalier, nous vous recommandons d'insérer
dans le projet de règlement la nécessité, lorsque le
nombre de membres d'un centre local de services communautaires le permet,
d'instaurer un comité distinct d'évaluation et la
nécessité d'établir un dossier professionnel dans ces
endroits.
Quant au cinquième point de notre mémoire, le pharmacien
dans les établissements, notre interprétation du fait que les
fonctions du conseil des médecins et dentistes n'ont pas
été modifiées par la loi 27 conduit à plusieurs
difficultés d'application des diverses propositions du règlement
actuel concernant le pharmacien. Pour mémoire, rappelons que le Conseil
des médecins et dentistes n'a aucune autorité au regard de
l'exercice professionnel du pharmacien, qu'il n'a aucune autorité dans
la détermination des privilèges du pharmacien et que le
pharmacien n'est même pas tenu, comme un médecin ou un dentiste,
de soumettre sa demande de nomination à l'établissement puisqu'il
s'agit d'un employé de l'établissement. Pour ces diverses
raisons,
nous recommandons donc d'enlever du projet de règlement tous les
éléments se rapportant au pharmacien dans le chapitre VII du
règlement traitant du Conseil des médecins et dentistes, à
l'exception de deux qui seraient reliés à l'établissement
d'un statut pour le pharmacien et également à sa participation au
comité de pharmacologie.
Le fait d'enlever ces dispositions du règlement ferait donc en
sorte que le pharmacien serait membre du Conseil des médecins et
dentistes, pourrait participer à ses activités, principalement
à celles du comité de pharmacologie et aux autres s'il le
désire, sans que pour autant on soit soumis à des
interprétations qui pourraient être difficiles pour les
établissements.
Nous tenons, par ailleurs, à attirer votre attention sur un
élément du règlement concernant le pharmacien aux articles
76 et 85 où l'on donne la responsabilité au pharmacien de
préparer les normes d'utilisation des médicaments. Nous croyons
que cette responsabilité déborde largement la définition
de l'exercice même de la pharmacie. Pour rappel, j'aimerais vous citer
les principaux éléments de la définition de cet exercice
qui sont de préparer ou de vendre, en exécution ou non d'une
ordonnance, des médicaments, la communication de renseignements sur
l'usage prescrit de médicaments ou sur l'usage reconnu lorsqu'il n'y a
pas d'ordonnance, sur la nécessité de constituer un dossier et
sur la nécessité de faire l'étude pharmacologique de ce
dossier.
Pour ces raisons, nous croyons donc que la responsabilité de
préparer des normes d'utilisation déborde cette
définition. De plus, cette responsabilité pourrait facilement
conduire à des conflits de juridiction à l'égard des chefs
de départements cliniques dans la responsabilité qu'ils ont de
préparer des règles de soins, ces dernières comportant
sûrement des éléments reliés à l'utilisation
de la médication. Nous proposons donc de rayer des articles 76 et 85 les
éléments ayant trait à l'élaboration des normes de
pharmacie.
Voilà pour les cinq principaux points du mémoire. Il reste
des points divers qui sont assez nombreux et que l'on n'a malheureusement pu
regrouper parce que ayant trait à des aspects divers.
Un premier point a trait au paragraphe 9 de l'article 8, où l'on
traite de l'établissement d'examens de routine pour les
bénéficiaires admis. Dans le règlement actuel, l'article
188 indique que les examens de routine que peuvent exiger des
établissements doivent l'être conformément aux normes
précisées par la corporation professionnelle à ce sujet.
Récemment, en juin 1982, la corporation a revu ses normes avec l'aide
possiblement des autorités les plus compétentes de la province et
même du pays du point de vue épidémiologique et sanitaire
pour proposer à la profession ce que l'on croit être le minimum
exigible comme examens de routine. Nous proposons donc que, plutôt que
ces examens de laboratoire de routine soient établis parmi ceux
proposés par la corporation, ils le soient conformément aux
recommandations de la corporation.
À l'article 10, nous croyons qu'il est impossible, selon son
libellé actuel, d'isoler toute personne atteinte d'une maladie
infectieuse. Par ailleurs, l'article 108 du règlement actuel émet
une disposition qui nous semble beaucoup plus appropriée que l'isolement
de tout cas de maladie infectieuse et nous demandons que la disposition qui
existait à l'article 108 soit reprise à l'article 10 du
règlement. Elle se lisait comme suit: "II doit être en mesure -en
parlant de l'établissement - d'isoler les personnes atteintes ou
soupçonnées d'être atteintes de maladie contagieuse ou
infectieuse."
À l'article 17, concernant le comité consultatif à
la direction générale et, particulièrement, à
l'égard de la nomination des chefs de départements cliniques et
du coordonnateur de l'enseignement, il y a deux commentaires que nous voulons
porter à votre attention. Comme les chefs de départements
siégeant à ce comité sont des personnes qui se rapportent
au Conseil des médecins et dentistes en ce qui concerne l'ensemble de
l'exercice professionnel, nous recommandons que la nomination des chefs de
départements cliniques au conseil consultatif à la direction
générale, tout en étant faite par le conseil
d'administration, le soit après recommandation du Conseil des
médecins et dentistes, ce dernier étant possiblement apte
à bien connaître quels sont les domaines de l'exercice
professionnel susceptibles d'être représentés à ce
comité et d'y être discutés.
Deuxième commentaire concernant le même article qui parle
du coordonnateur de l'enseignement. Comme l'interprétation de ces termes
pourrait être différente d'un milieu à un autre et
qu'à notre avis, il devrait s'agir du coordonnateur de l'enseignement
médical dans les établissements lorsque ces établissements
sont affiliés à une faculté de médecine, nous
proposons de corriger ces termes pour indiquer clairement qu'il s'agit du
coordonnateur de l'enseignement médical.
Aux articles 25 et 26 traitant des demandes d'inscription et
d'admission, nous croyons que dorénavant, comme l'article 212 du
règlement actuel est disparu et que tout médecin et dentiste
pourra inscrire un malade, la réglementation interne de
l'établissement devrait préciser quels sont les médecins
autorisés à inscrire ou à admettre.
II est évident, par exemple, que les médecins honoraires
d'un Conseil des médecins et dentistes pourraient facilement se voir
refuser le droit d'admettre, comme on pourrait facilement discuter de la
possibilité, pour les membres-conseils, d'admettre dans certaines
circonstances et de ne pas admettre dans d'autres circonstances, ne serait-ce
que pour éviter, dans le cas où les membres-conseils vont de
façon périodique dans un établissement, des délais
de traitement du fait que les malades sont admis à leur nom.
Nous croyons donc qu'aux articles 25 et 26, les médecins pouvant
admettre devraient être autorisés par un règlement interne
de l'établissement, soit à inscrire ou à admettre leurs
malades.
De plus, un autre commentaire à l'égard de ces deux
mêmes articles, venant du fait que bien souvent l'inscription et la
demande d'admission ne sont pas faites par les mêmes médecins que
ceux qui traiteront éventuellement les malades, nous demandons une
modification des derniers paragraphes de ces deux articles 25 et 26 pour qu'on
indique que le médecin ou dentiste, au nom de qui le
bénéficiaire est inscrit ou admis, devienne le médecin
traitant et que ce ne soit pas nécessairement celui qui fait la demande
d'admission qui soit considéré comme le médecin traitant,
parce que cela peut effectivement être un autre médecin.
À l'article 28, nous proposons une correction mineure où
il est question du traitement d'urgence des toxicomanies et des cas d'agression
sexuelle, pour qu'on n'interprète pas ces deux affections comme ne
relevant que du service d'urgence. Nous proposons qu'on y ajoute "entre autres"
pour qu'il soit bien compris que la toxicomanie et les victimes d'agression
sexuelle constituent entre autres des cas d'urgence.
À l'article 29 où l'on traite des consentements et des
attestations des informations fournies à l'égard de ces
consentements, nous croyons qu'il est normal qu'un bénéficiaire
puisse attester du fait qu'il a reçu les informations appropriées
avant de signer un consentement.
Par ailleurs, que l'on exige qu'un médecin, qu'un dentiste ou
qu'un anesthésiste fasse de même ne nous semble pas du tout garant
que les informations fournies aient ou non été
appropriées. D'ailleurs, ces divers professionnels sont obligés,
par les dispositions de leur code de déontologie respectif, de fournir
les informations appropriées aux bénéficiaires.
Nous croyons, par ailleurs, que la disposition du règlement
actuel voulant que les médecins, dentistes, anesthésistes et
chirurgiens soient obligés de contresigner les consentements et, de ce
fait, prennent connaissance de l'autorisation qu'ils ont, et
particulièrement des restrictions qu'un malade peut apporter à
son consentement, serait de nature à protéger davantage la
population.
À l'article 39 traitant des congés et de la sortie des
malades en soins prolongés et en centres d'accueil, nous croyons que la
tradition a fait que le terme "congé" dans les établissements se
rapporte habituellement à ce que l'on convient d'être le
congé médical et que la sortie d'un malade est habituellement une
autre chose. Nous proposons donc que dans les centres d'hébergement
où les bénéficiaires y reçoivent des soins
médicaux, ils doivent recevoir leur congé médical
après quoi le directeur général ou son représentant
aura à décider de la sortie du bénéficiaire. De
plus, pour les mêmes raisons que je mentionnais tantôt, concernant
l'article 34, nous proposons que l'évaluation que l'on dit vouloir
être physique, psychologique et sociale soit une évaluation
médicale ou sociale, selon le cas, sachant fort bien que dans des
centres il peut arriver que des bénéficiaires ne reçoivent
pas de soins médicaux pour lesquels une évaluation sociale soit
suffisante.
À l'égard de l'article 46, concernant le congé dans
les centres de réadaptation, là encore, dans certains de ces
centres, des bénéficiaires sont susceptibles de recevoir des
soins médicaux. Nous proposons de modifier le premier paragraphe de
l'article 46 à savoir que, s'ils y reçoivent des soins
médicaux, ils doivent faire l'objet d'un congé médical et
non pas d'un congé qui puisse être donné par un membre du
personnel clinique de façon générale, alors que dans les
cas où ils ne reçoivent pas de soins médicaux, ce
congé peut être donné par le personnel professionnel
clinique concerné.
À l'article 53, traitant de la nécessité ou de la
non-nécessité d'ouvrir un dossier médical, nous croyons
que dans le cas des CLSC, dans celui des centres de services sociaux où
l'on fournit des services d'évaluation et d'orientation, ces services
sont suffisamment importants pour nécessiter la tenue d'un dossier
médical. Nous recommandons donc d'enlever ces éléments de
l'article 53 afin que l'on soit dorénavant tenu, sauf pour les personnes
enregistrées à qui on ne fournit que des services diagnostiques
en clinique externe, de maintenir un dossier.
Par ailleurs, nous avons été surpris par le fait que, dans
ce même article, lorsqu'il s'agit de services de santé scolaire,
ou lorsqu'il s'agit de services fournis à un travailleur, on ne soit pas
tenu d'établir un dossier pour le bénéficiaire. Nous
proposons que, ne serait-ce que pour la suite des traitements à fournir
à ces bénéficiaires, ou encore pour l'évaluation
des traitements fournis, ces deux paragraphes soient rayés, même
si d'autres lois pourraient proposer
qu'un dossier doive être maintenu dans un autre endroit que dans
l'établissement.
À l'égard de l'article 55, traitant du dossier dans les
établissements, nous avons trois recommandations: une au paragraphe 4 de
cet article où nous recommandons que les notes d'évolution
indiquent, comme l'article 87 du règlement actuel le prévoyait,
la nature des services rendus. Nous n'avons pas, en effet, retrouvé dans
les différents éléments de l'article 55, cette obligation
que pourraient avoir les divers professionnels d'indiquer la nature des
services qu'ils rendent.
Au paragraphe 19, une correction qui peut sembler très technique
serait d'utiliser le singulier concernant le diagnostic final plutôt que
le pluriel; l'organisation et le traitement médical voulant que, dans la
mesure du possible, on s'astreigne à établir un diagnostic final
pour une personne traitée dans un établissement malgré les
difficultés que la chose comporte.
Finalement, au 20e paragraphe du même article, nous sommes tout
à fait d'accord avec la nécessité d'établir une
note de départ dans le dossier de chacun des malades. Par ailleurs, la
tradition et l'expérience ont démontré qu'il serait
superflu de le faire pour les cas d'obstétrique normaux et pour les cas
de nouveau-nés normaux. Nous demandons donc d'ajouter cette exception au
paragraphe 20 de cet article.
Concernant l'article 60, ayant trait à la transmission
d'informations lorsqu'un bénéficiaire passe d'un
établissement à un autre, nous croyons que le libellé de
l'article proposé est confus et peut comporter plusieurs
difficultés d'interprétation selon qu'un malade passe d'un
premier établissement à un deuxième ou à un
troisième. L'article laisserait croire qu'on ne doit transmettre des
informations que lorsqu'il passe d'un premier à un deuxième
établissement, alors qu'il nous paraît essentiel que la chose soit
faite, qu'il s'agisse d'un troisième ou d'un quatrième
établissement. Nous proposons donc une rédaction de cet article
qui soit plus simple disant que, lorsqu'une personne est
transférée d'un établissement à un autre,
l'établissement doit faire parvenir à celui-ci un sommaire des
données pertinentes de son dossier.
À l'article 88, nous proposons de modifier le début de
l'article pour le rendre conforme aux articles 89, 90, 91, 92 et 93 et pour
éviter toute interprétation qui pourrait être
différente concernant le statut de membre actif, de membre
associé, de membre honoraire, etc.
Par ailleurs, à l'article 89, concernant le membre
associé, nous croyons que la proposition telle qu'énoncée
peut conduire à certaines difficultés. J'explique. L'objectif
principal d'un Conseil des médecins et dentistes étant de
s'assurer de la participation de l'ensemble de ses membres comme membres actifs
et comme, malheureusement, il n'y a pas d'obligation pour un médecin ou
un dentiste d'accéder au statut de membre actif, il pourrait survenir
que plusieurs personnes soient tentées de se contenter d'un statut de
membre associé et de ce fait évitent plusieurs des
responsabilités liées au statut de membre actif. Pour
éviter ce piège, nous croyons que le statut de membre
associé devrait être limité dans le temps. Nous proposons
une durée de deux années et on ferait à ce moment du
statut de membre associé un statut équivalent à une
période de probation, après quoi le médecin devrait
devenir membre actif ou détenir un autre statut dans le centre
hospitalier. Comme, par ailleurs, le statut de membre associé
proposé permettrait à certains médecins qui veulent
maintenir des affiliations hospitalières d'être inclus dans le
Conseil des médecins et dentistes et craignant qu'en proposant une
durée limitée dans le temps de ce statut on ne réponde
plus à ce besoin, nous proposons une autre classe de statut qui est
celle du membre visiteur ou membre agréé selon certaines
associations. Effectivement plusieurs médecins désirent
maintenir, par intérêt scientifique ou pour traiter
occasionnellement des malades, une affiliation hospitalière. Nous
croyons que nous devons encourager les médecins à maintenir cette
affiliation. D'ailleurs la majorité des provinces canadiennes
reconnaissent ce fait et je crois que la totalité des États
américains le reconnaissent aussi. Nous proposons donc le statut de
membre visiteur qui pourrait être accordé à un
professionnel qui désire maintenir cette affiliation et qui aurait des
activités professionnelles très limitées dans le centre.
Il s'agirait d'un membre qui n'aurait pas le droit de vote, bien sûr, et
ne pourrait être élu à aucune fonction exécutive du
Conseil des médecins et dentistes.
À l'article 94 concernant la constitution des comités
obligatoires du Conseil des médecins et dentistes nous voudrions vous
faire un commentaire concernant le comité de discipline, avec lequel
nous sommes par ailleurs tout à fait d'accord.
Vu l'expérience que nous avons vécue à la
corporation, qui a effectivement un comité de discipline
indépendant où nous pouvons nommer pour chaque cause les membres
d'un comité de discipline susceptibles de mieux juger telle plainte que
telle autre plainte, nous voudrions que cette disposition soit
insérée dans la réglementation au niveau de l'article 101,
sur lequel nous reviendrons plus tard. Par ailleurs, à la fin de
l'article 94, comme la réglementation doit être un outil de
travail pour les Conseils de médecins et dentistes,
et que pour comprendre cet article il faudrait interpréter
l'article 113 de la loi, nous proposons, lorsque le nombre de médecins
est insuffisant pour constituer les dossiers, plutôt que d'indiquer que
cette fonction est assumée par le Conseil des médecins et
dentistes, qu'on indique clairement qu'elle est assumée par
l'exécutif du Conseil des médecins et dentistes.
En ce qui concerne l'article 96 en ce qui a trait à la
composition du comité d'examen des titres, bien que la
réglementation actuelle prévoie la présence du directeur
général à ce comité, comme ce comité a pour
but d'évaluer la compétence des médecins et
d'établir ses privilèges, nous croyons que ce comité
devrait être un comité de pairs. D'autant plus que le directeur
général siégeant au comité exécutif pourra
participer à toutes les décisions qui feront suite aux
recommandations du comité d'examen des titres.
L'article 99 concerne le pharmacien, entre autres. Comme je l'indiquais
tantôt, puisque le mandat du Conseil des médecins et dentistes et
particulièrement du comité d'évaluation n'a pas
été modifié concernant l'évaluation de l'exercice
de la pharmacie, nous croyons que la dernière phrase du deuxième
paragraphe de l'article 99 devrait être rayée du projet de
règlement puisqu'il ne saurait être question d'évaluer au
comité d'évaluation l'exercice de la pharmacie.
Par ailleurs, à l'article 100, au septième paragraphe,
traitant des diverses fonctions du comité d'évaluation, nous
croyons qu'une erreur typographique a fait qu'on y retrouve le terme
"infection" plutôt que le terme "affection". Il va de soi que le
comité d'évaluation doive étudier périodiquement
les affections les plus couramment traitées dans le centre et non pas
exclusivement les infections le plus couramment traitées dans le
centre.
Concernant l'article 101 dont je parlais tantôt, ayant trait
à la composition du comité de discipline, on vous recommande que
ce comité puisse être formé par le comité
exécutif du Conseil des médecins et dentistes selon la plainte
à étudier, comme je le mentionnais. Compte tenu des diverses
restrictions, quant à la possibilité pour divers membres du
Conseil des médecins et dentistes de siéger soit à titre
de président ou de secrétaire du comité, nous croyons que
l'article 101 pourrait se lire comme suit: Le comité de discipline est
composé de trois membres - sans les spécifier
nécessairement - du Conseil des médecins et dentistes
nommés par le comité exécutif, selon la plainte à
étudier.
À l'article 106, concernant les diverses sanctions qu'un conseil
d'administration peut imposer à un médecin à la suite de
recommandations du comité exécutif faisant suite à une
étude du comité de discipline, nous sommes étonnés
de la disparition des quatre sanctions figurant actuellement à l'article
255 du règlement. Pour éviter trop de disparités dans les
sanctions qui pourraient être imposées à des
médecins ou dentistes d'un établissement, nous recommandons donc
de réinsérer les quatre sanctions existant à l'article 255
actuel, à savoir: la réprimande, le changement de statut ou la
privation de certains privilèges, la suspension de nomination et la
révocation. Nous suggérons d'ajouter une sanction qui pourrait
être celle d'interdire à un médecin ou dentiste d'utiliser
certaines ressources de l'établissement. De plus, comme
l'expérience montre que dans les cas où des sanctions doivent
être imposées on constate fréquemment que ces
médecins ou dentistes auraient avantage à parfaire leur
connaissance, nous proposons que chacune de ces sanctions puisse être
assortie d'une recommandation concernant la mise à jour des
connaissances du médecin ou du dentiste. Le fait que la corporation soit
informée de chacune des sanctions par une disposition du
règlement permettrait que la corporation puisse collaborer avec le
médecin à l'amélioration de ses connaissances et
qu'éventuellement le Conseil des médecins et dentistes puisse se
référer à la recommandation qu'il en avait faite advenant
qu'une situation analogue se représente.
À la fin de cet article 106 traitant des sanctions, nous croyons
que la rédaction actuelle du projet laisse croire que la
possibilité de se faire entendre ou de faire des représentations
ne pourrait être interprétée comme ne s'appliquant qu'une
fois la sanction décidée. Pour cette raison, nous proposons de
reprendre la disposition de l'article 256 actuel qui dit: "Avant d'appliquer
une sanction, le conseil d'administration doit donner l'occasion au
médecin ou dentiste de se faire entendre en compagnie de son
avocat."
Finalement, concernant la composition du comité de pharmacologie,
de la même façon que pour le comité de discipline, nous ne
croyons pas qu'il soit indiqué de spécifier quels sont les
membres du Conseil des médecins et dentistes qui pourraient en faire
partie, compte tenu des restrictions indiquées à l'égard
de chacun des statuts quant à la possibilité pour des individus
de siéger aux divers comités. Nous suggérons donc de rayer
les termes "actifs" et "associés" de cet article. Merci, M. le
Président.
Le Président (M. Desbiens): Merci. M. le ministre.
M. Johnson (Anjou): Dr Roy, Dr Saint-Georges, Dr Lapierre, Dr
Brière, je voudrais d'abord vous remercier, messieurs, de ce
mémoire absolument remarquable que vous nous fournissez qui est
à la fois détaillé, fouillé et dans lequel on voit
l'expérience de la corporation que lui amène le rôle qui
lui est dévolu en vertu de la loi sur l'office des professions et de la
loi sur les corporations en termes de protection du public. On sent qu'il y a
là aussi un bagage très empirique de ce qui se passe dans les
établissements, notamment quant au rôle des médecins et
quant à la dimension du contrôle de l'acte professionnel. Je vous
en remercie encore une fois.
Paradoxalement, mes commentaires seront très peu nombreux. Encore
une fois, compte tenu de la clarté de votre mémoire, je peux vous
dire d'emblée que nous serons appelés à retenir bon nombre
de vos suggestions. Il reste néanmoins quelques sujets peut-être
un peu plus épineux sur le plan des points de vue que l'on peut avoir
là-dessus, selon que l'on est à la corporation, aux
fédérations, à l'Ordre des infirmières ou
ailleurs.
Une première question touche cette notion de l'évaluation
médicale par opposition à l'évaluation médicale et
psychosociale ou à la santé psychosociale pour les fins
d'hébergement. Est-ce que je dois comprendre - j'ai peut-être lu
un peu rapidement ce bout-là - que vous pensez que cela doit s'appliquer
également aux CAH ou seulement aux soins prolongés? Cette notion
de restreindre l'évaluation à une évaluation dite
médicale ne s'appliquerait que dans le cas des soins prolongés ou
pour toute demande d'hébergement, y compris en CAH?
M. Saint-Georges: Nous croyons que dans le cas où le
bénéficiaire est susceptible de recevoir des soins
médicaux, on devrait préalablement s'adonner à une
évaluation médicale, autant lors de son admission que lors de son
congé.
M. Johnson (Anjou): Sans me lancer dans un débat autour de
cela, il ne s'agit pas de faire passer des tests psychométriques
à tous les citoyens qui veulent aller en hébergement. C'est ce
que laissait peut-être entendre l'interprétation un peu rapide
d'un titre que j'ai vu récemment dans un journal. La notion de
l'évaluation psychosociale correspond de fait à des besoins que
l'on retrouve souvent. D'ailleurs, à l'origine, avant que les
clientèles ne s'alourdissent, un centre d'accueil d'hébergement
était perçu essentiellement comme un établissement qui
voyait à répondre à un besoin presque exclusivement de
nature sociale, à l'origine. On sait que cela n'est plus vrai maintenant
et qu'une bonne partie des patients ou, enfin, des bénéficiaires
dans ces établissements y sont aussi pour des raisons plus
spécifiques de santé.
La notion des règles de soins et la notion des
départements de médecine générale, en gros
l'organisation médico-hospitalière. Vous suggérez - la
précision à l'article 66 - que l'exercice professionnel des
médecins des différents départements cliniques doive
répondre à des règles de soins uniques approuvées
par le Conseil des médecins et dentistes. J'aimerais vous entendre
commenter les problèmes que vous voyez dans la formulation que nous
avons et préciser peut-être à l'aide de quelques
exemples.
M. Saint-Georges: La difficulté qui nous provient de
l'interprétation de l'article 66 est reliée au fait que l'on
parle de chaque acte médical. Je pense que l'on pourrait, à cause
de cette terminologie, avoir beaucoup de difficulté à
établir des règles de soins par rapport à un acte
particulier, alors qu'il pourrait être beaucoup plus facile
d'établir des règles de soins par rapport à l'exercice
professionnel de façon générale. Bien sûr, cette
notion est reliée à la précédente que nous vous
mentionnions tantôt, à savoir qu'à notre avis un centre
hospitalier devrait dans son plan d'organisation préciser de
façon claire quelles sont les responsabilités d'autorité
entre un département et les membres qui exercent diverses disciplines
médicales ou chirurgicales. Cela pourrait nous amener à avoir un
département de qui dépendraient diverses disciplines. Nous
croyons que ces disciplines ne devraient dépendre que d'un seul
département. Ce qui ferait que dans chacune des disciplines
dépendant d'un département, nous aurions des règles de
soins uniques et nous éviterions l'interprétation ou le
chevauchement des diverses disciplines les unes par rapport aux autres.
Pour aller peut-être au devant d'une question que vous pourriez
poser, il est utile de l'illustrer par le biais d'un exemple. Si dans un centre
hospitalier on convenait de l'établissement d'un département
d'obstétrique, il est évident que la discipline et l'exercice de
l'obstétrique relèveraient du chef du département
d'obstétrique, quels que soient les membres qui y exercent.
Si dans ce même hôpital on convenait que le
département de médecine générale doive assumer la
responsabilité de la clinique d'urgence il serait normal que les
individus qui fournissent des soins de première ligne à la
clinique d'urgence soient sous la responsabilité du chef du
département de médecine générale, les
omnipraticiens dans ce centre pouvant donc être sous la
responsabilité de deux chefs de départements par rapport à
deux disciplines particulières, à savoir les soins de
première ligne fournis à l'urgence et l'obstétrique faite
à l'intérieur du département d'obstétrique.
M. Johnson (Anjou): Vous nous suggérez,
à la page 6 de votre mémoire que ce département,
parlant du département clinique de médecine
générale, assume entre autres la responsabilité des soins
de première ligne fournis par un médecin en clinique d'urgence et
aux cliniques externes de soins généraux du centre. Il pourrait
aussi assumer la responsabilité des soins prolongés. Je peux vous
demander pourquoi vous voudriez que ce soit comme cela. J'ai une idée de
certaines des réponses mais je voudrais vous l'entendre
spécifier.
M. Saint-Georges: En fait les raisons pour lesquelles on vous
suggère cette formulation c'est que nous croyons qu'il est clairement
établi - comme je le mentionnais tantôt - qu'à
l'égard des besoins de la population et à l'égard de la
formation des médecins par rapport aux services médicaux de
première ligne et compte tenu de l'éventail des divers besoins
soumis, soit dans les cliniques d'urgence ou dans ce qu'on appelle les
cliniques externes de soins généraux du genre "walking clinic" ou
clinique sans rendez-vous, c'est possiblement l'omnipraticien qui est le plus
apte à répondre à l'ensemble des besoins de la
population.
D'autre part, à l'égard des soins prolongés, nous
croyons que l'organisation des soins prolongés est en devenir. Il se
développe des départements de gériatrie dans plusieurs
endroits. À titre d'exemple, on sait que dans certains centres
hospitaliers comme, sans le nommer, l'Hôpital Notre-Dame ou le Royal
Victoria, il se développe des unités de soins palliatifs, des
unités de soins prolongés en radiothérapie, des
unités de soins prolongés en psychiatrie, en neurochirurgie, pour
lesquelles il serait difficile de recommander actuellement, compte tenu de la
spécialisation des unités de soins prolongés, que les
soins prolongés soient nécessairement rendus par et sous la
responsabilité du département de médecine
générale, ce qui n'empêche par ailleurs en aucune
façon que les omnipatriciens puissent contribuer à
l'administration des soins dans ces divers départements, qu'ils soient
spécialisés ou non.
Une voix: Oui?
M. Lapierre (André): Est-ce que je peux me permettre
d'ajouter une autre raison à cela, M. le ministre ou M. le
Président?
Récemment nous avons fait une étude sur la surveillance
des internes et résidents dans les services d'urgence et les
unités de traitement dans les hôpitaux. Nous avons constaté
que la départementalisation qu'on retrouve dans les hôpitaux se
retrouve dans les salles d'urgence et que lorsque le malade se présente
il s'agit de savoir à quel département il va aller. C'est soit
une infirmière, soit une secrétaire, soit une
préposée qui décide que le malade va dans tel
département plutôt que dans tel autre, alors que dans les
hôpitaux où c'étaient les omnipraticiens qui assuraient le
service à la salle d'urgence, cette départementalisation
n'existait plus. Le malade était reçu par l'omnipraticien qui
l'examinait et qui, lui, après examen décidait de le renvoyer au
département hospitalier requis par son état de santé.
Alors la surveillance des internes et des résidents était mieux
assurée et les services dont le malade avait besoin étaient
rendus de façon immédiate par l'omnipraticien.
M. Johnson (Anjou): C'est intéressant comme formule. Je
pense que le "peut" à l'égard des soins prolongés,
à toutes fins utiles, à vos yeux, colle plus à la
nécesssité de souplesse dans un domaine qui est en
développement. Il est évident que les hôpitaux
universitaires... Je pense à une unité que je connais mieux parce
que j'ai déjà travaillé à Saint-Luc où les
soins prolongés et le département de gériatrie active sont
assez intimement liés, à toutes fins utiles. Il y a là une
expertise, une habitude des règles de soins - je ne sais pas si ce sont
des règles de soins au sens du règlement - une approche
sûrement qui est très différente de celle qu'on peut
retrouver dans un hôpital où il y a très peu d'internistes
ou très peu de médecins spécialistes dans ce type de
soins.
L'article 70. Si je comprends bien, il y aurait un département de
médecine de laboratoires et la possibilité d'avoir des chefs de
service à l'intérieur du département, le chef du
département devant être - comme est l'objet du règlement -
un médecin; donc les chefs de service pas nécessairement dans
votre esprit.
M. Saint-Georges: Ce qui permettrait aux divers autres
professionnels qui ont la formation et la compétence d'assumer des
responsabilités de chef des divers services soit de microbiologie comme
cela existe dans certains endroits, soit de biochimie comme cela existe aussi
dans d'autres endroits.
M. Johnson (Anjou): Si je comprends bien, vous croyez qu'il ne
devrait y avoir qu'un seul département des laboratoires, pour s'exprimer
en termes courants.
M. Saint-Georges: Exactement.
M. Johnson (Anjou): La réalité, cependant, de la
plupart des centres, disons des grands centres où il y a une très
grande diversité de laboratoires, est-ce qu'il y a souvent des
départements séparés par exemple le département de
microbiologie avec sa section de laboratoires ou est-ce
qu'on retrouve surtout une structure de services?
M. Saint-Georges: La réalité, je pense qu'il faut
d'abord dire qu'elle n'est possiblement pas rationnelle en termes
d'organisation professionnelle. Je pense que dans plusieurs endroits où
il existe des départements plutôt que des services, on pourrait
fort bien se satisfaire du fait qu'il n'existe qu'un seul département.
Je pense qu'on aurait fort probablement d'ailleurs une meilleure coordination
des services de laboratoire si on avait l'assurance qu'ils sont
chapeautés par un chef de département qui a la
responsabilité de coordonner ces divers services plutât que de
permettre la création de divers départements expérimentaux
à gauche et à droite sans s'assurer la coordination
appropriée de ces divers laboratoires qui peuvent poindre et qui sont de
nature parfois complémentaire sans que dans l'établissement, on
le reconnaisse.
M. Johnson (Anjou): À la page 12 de votre mémoire,
les articles 76 et 85 concernant le pharmacien d'établissement -nous
entendrons d'ailleurs ce groupe en fin d'après-midi ou en début
de soirée - on avait un problème, je dirais presque de
dictionnaire des idées suggérées par les mots ou des mots
suggérés par les idées. On voulait éviter la notion
de règles qu'on a réservée à règles de soi
au sujet desquelles on a déjà eu des discussions lors de
l'adoption de la loi 27. On a donc utilisé l'expression "les normes
d'utilisation." Vous suggérez simplement de rayer cette notion.
Le pharmacien en vertu de la Loi sur la pharmacie a un pouvoir qui va
jusqu'à -contrairement à tous les autres professionnels de la
santé - pouvoir refuser d'exécuter une ordonnance. C'est le seul
- si je me souviens bien - des praticiens du secteur de la santé qui a
ce pouvoir à l'égard d'une ordonnance médicale. On sait
cependant que les codes de déontologie dans le cas des
infirmières ou d'autres peuvent les amener à poser des gestes
plus ou moins équivalents. Comment concilier cette responsabilité
énorme que constitue le refus d'exécution d'une ordonnance et
donc, la reconnaissance dans notre législation de ce pouvoir du
pharmacien avec un rôle actif de définition d'une pratique
à l'égard de la pharmacie qui implique le médecin?
Finalement, en nous suggérant d'abolir la notion de normes d'utilisation
des médicaments, vous nous suggérez simplement qu'ils puissent
agir sur l'aspect formel. Qui doit faire l'ordonnance? Dans quelle condition
doit-on ou non exécuter une ordonnance par téléphone? Dans
quelle condition doit-on accepter que cette demande vienne d'une
infirmière, d'un interne ou d'un résident? Si on parle de toute
la dimension des interactions médicamenteuses et de l'opinion que peut
avoir un pharmacien sur les conséquences de prescriptions multiples,
comment voyez-vous l'intervention de ce rôle, l'intervention
formalisée et collective de ce rôle? (10 h 45)
M. Saint-Georges: M. le ministre, à mon corps
défendant, je crois que le fait que le pharmacien soit autorisé
à refuser une prescription ne l'autorise pas à en faire une. Je
pense qu'il faut faire attention. Le législateur a voulu permettre que
le pharmacien soit autorisé à refuser une prescription et de ce
fait demander au professionnel qui l'a fait de reconsidérer sa
prescription. Je pense que le règlement prévoit, d'ailleurs,
l'existence d'un comité de pharmacologie, lequel devrait relever de
l'étude de l'utilisation de la médication telle que la chose
existe actuellement, non pas exclusivement non plus à l'égard des
réactions adverses parce qu'on ne connaît pas toujours les
réactions adverses, mais à l'égard de l'utilisation
générale de la médication. Je suis à même de
vous le dire, c'est une remarque qu'on fait fréquemment dans les centres
hospitaliers, le comité de pharmacologie, par le fait que le pharmacien
et que des médecins y siègent, peut améliorer
énormément l'utilisation des médicaments. D'ailleurs
l'Association des pharmaciens des établissements de santé du
Québec sera possiblement à même de vous le confirmer. Les
pharmaciens ont participé à des études d'utilisation des
médicaments qui ont été très utiles, non pas par le
déplacement des responsabilités mais par la participation active
du pharmacien dans les études concernant l'utilisation des
médicaments.
Dans les commentaires qu'on vous a faits concernant le pharmacien dans
les établissements, nous ne nous opposons pas du tout au fait que le
pharmacien fasse partie du Conseil des médecins et dentistes. Au
contraire, nous nous opposons à certaines dispositions
réglementaires qui peuvent conduire à diverses difficultés
qu'on vous a mentionnées. Il faut bien entendre que s'il y a des
difficultés d'interprétation à ce niveau, il peut y en
avoir beaucoup dans les petits centres hospitaliers où ils n'ont pas
l'expertise qu'on peut retrouver autour des tables ici. Je crois que la
participation du pharmacien au comité de pharmacologie pourrait
permettre de régler le problème de l'utilisation des
médicaments sans nécessairement parler de normes d'utilisation
qui peuvent conduire à des difficultés d'interprétation
par rapport aux règles de soins et conduire à des conflits de
juridiction avec les responsabilités d'un chef de département de
médecine qui doit élaborer des règles de soin concernant
le traitement de l'infarctus du myocarde dans lequel interviendra
nécessairement l'utilisation de
divers médicaments.
M. Johnson (Anjou): Le règlement actuel, à son
article 161, dit: "Le chef de pharmacie: a) assume la responsabilité de
la préparation et de la distribution des ordonnances ainsi que du
contrôle de l'utilisation de tous les médicaments, drogues et
poisons." C'était déjà relativement large. Vous me direz
que la pratique à partir de ce règlement qui remonte à
1972 ou 1974 est celle que vous nous décrivez. Vous
préféreriez qu'on renvoie cela au comité de pharmacologie
où discutent la profession médicale et les pharmaciens.
M. Saint-Georges: Je pense, M. le ministre, qu'il est facile de
faire la différence entre la responsabilité que le pharmacien a
de faire le contrôle de l'utilisation des médicaments, de
soumettre les données de ces divers contrôles au comité de
pharmacologie et celle d'élaborer des normes d'utilisation des
médicaments.
M. Johnson (Anjou): Merci. À la page 16 de votre
mémoire, à l'article 25 du projet de règlement, il y a vos
suggestions quant à la notion de médecin traitant. Si je
comprends bien, vous voulez empêcher l'automatisme qui fait de celui qui
admet le patient le médecin traitant, la notion de médecin
traitant impliquant des notions de responsabilité sur le plan
professionnel et même possiblement des responsabilités en termes
civils dans le cas de difficulté ou de poursuite. Comment voyez-vous -
prenons un exemple très concret - l'admission à l'urgence dans un
centre hospitalier spécialisé ou surspécialisé avec
omnipraticiens? Qu'est-ce qui se passe avec le patient si on décide que
ce n'est pas celui qui admet qui devient automatiquement le médecin
taitant, mais que ce doit éventuellement être le
département auquel il est référé et le
médecin assigné dans ce département pour le faire? Comment
voyez-vous la transition?
M. Saint-Georges: Je voudrais faire une petite correction, je
vous ai peut-être induit en erreur. Ce que l'on propose ce n'est pas que
le médecin traitant doive être différent de celui qui
admet, on propose que le médecin traitant soit le médecin au nom
de qui le malade est admis, mais puisse être différent de celui
qui a fait la demande d'admission.
M. Brière (Jacques): Voyez-vous, un médecin qui
travaille à l'urgence - par exemple, un omnipraticien - s'il
reçoit des malades à l'urgence, ce n'est pas
nécessairement lui qui les traitera lorsqu'ils seront rendus dans les
services de l'hôpital; alors je pense qu'il faut garder une
possibilité qu'un médecin fasse la demande d'admission, mais
qu'elle soit faite au nom d'un autre médecin membre du Conseil des
médecins et dentistes. C'est ce que vise la formulation que nous
suggérons.
M. Johnson (Anjou): À la page 17 de votre mémoire,
touchant l'article 29, étant donné que vous ne reviendrez pas en
commission, sur le même sujet en tout cas, j'ai l'impression que
l'opinion de la Corporation des infirmières risque d'être un peu
différente de la vôtre. Ce que le projet de règlement
prévoit à l'égard des renseignements qui doivent
être transmis à celui qui fera l'objet d'une chirurgie ou d'une
anesthésie, l'objectif c'est de s'assurer que les renseignements lui ont
été donnés. Vous dites: Le code de déontologie y
pourvoit. Les infirmières nous affirmeront - si je ne me trompe pas,
mais peut-être de façon plus nuancée que je vais le dire -
dans leur mémoire qu'elles ont parfois l'impression d'être ceux ou
celles qui procèdent à cette information du patient. Je
présume d'ailleurs que leur code de déontologie - cela ne me
surprendrait pas - prévoit qu'elles doivent renseigner les patients sur
les choses qu'elles sont habilitées à leur dire. Je voudrais
savoir si vous êtes extrêmement insistants sur l'article 29.
M. Saint-Georges: L'insistance vient du fait qu'on ne croit pas
que ce soit par la signature d'un document attestant que des informations ont
été fournies qu'on va résoudre le problème. Je
pense que tout bon chirurgien pourrait signer des piles d'attestations disant
qu'il a toujours fourni les informations appropriées à son
malade. Advenant qu'il y ait une difficulté d'interprétation, on
aura la version du malade qui prétendra ne pas avoir eu les informations
appropriées et on aura la version du chirurgien qui déposera
même un document qu'il a signé attestant qu'il a fourni les
informations appropriées. Si on s'aperçoit qu'un chirurgien ne
fournit pas les informations appropriées, comme le malade doit signer un
consentement dans lequel il indique qu'il reconnaît avoir reçu les
informations appropriées, je pense que c'est avant la signature du
consentement qu'on doit intervenir. Si effectivement les infirmières
constatent que les malades sont mal informés par les chirurgiens, les
anesthésistes ou par quelque médecin qui doive intervenir, je
pense que la solution n'est pas d'obtenir quand même le consentement du
malade malgré les mauvaises informations et de faire signer au
chirurgien une attestation disant qu'il a fourni les bonnes informations. Je
pense qu'il faut intervenir avant que le consentement ne soit fourni et
demander au chirurgien de fournir des informations additionnelles au malade.
Par ailleurs, dans les cas où il n'y
aurait pas de difficultés particulières à
l'obtention du consentement, du fait que le malade reconnaît avoir eu de
bonnes informations, nous croyons que la disposition actuelle voulant que les
chirurgiens contresignent quand même le consentement demeure importante,
particulièrement à cause des restrictions qu'un malade pourrait
apporter à un consentement. Tout le monde sait par exemple qu'un malade,
au consentement anesthésique, pourrait dire: Je ne veux pas avoir
d'anesthésie rachidienne. Et tout le monde connaît des situations
qui ont conduit à des difficultés particulières, pour ne
prendre que cet exemple. Nous croyons que la disposition actuelle est davantage
susceptible de protéger le malade qu'une disposition
réglementaire qui permettrait possiblement d'avoir plus de documents
dans les dossiers, mais qui n'améliorerait pas la protection de la
population.
M. Lapierre: D'autre part, M. le ministre, si les
infirmières constatent que certains médecins donnent rarement les
informations requises, je pense qu'elles peuvent en informer, soit
l'administration hospitalière, soit la Corporation des médecins
qui verra à s'assurer que les médecins respectent le Code de
déontologie qui demande que des informations soient fournies aux
malades.
M. Roy: Je peux peut-être ajouter, M. le ministre, que la
question du consentement prend une importance énorme dans notre
société d'aujourd'hui, où on parle de plus en plus de
consentement informé. Il y a même un jugement de la Cour
suprême qui établit certaines normes depuis l'année
dernière. Il est essentiel que les patients soient extrêmement
bien informés de ce qui va leur arriver lorsqu'ils subissent une
intervention de quelque nature que ce soit. Il est important que toutes les
personnes oeuvrant à l'intérieur d'une institution s'assurent que
le malade soit bien informé. Il nous apparaît essentiel que le
médecin qui participe à l'intervention assure par sa signature
qu'il a vraiment informé le malade, qu'aussi toutes les autres personnes
soient exactement conscientes de l'importance des actes qui sont posés
et que le patient les accepte en bonne et due forme. Ces signatures sont bien
importantes si jamais il y a des contestations devant les tribunaux plus tard.
Tout cela est dans l'intérêt du patient lui-même.
M. Johnson (Anjou): Je pense que sur le fond tout le monde
s'entend, ne serait-ce que lors de l'étude du projet de loi 106 sur la
réforme du Code civil où il en a été longuement
question. Je pense, d'ailleurs, que la corporation avait
témoigné, si je me souviens bien, comme beaucoup d'autres
groupes. Finalement la problématique du consentement
éclairé des personnes est une chose sur laquelle on insiste, y
compris dans le Code civil, qui n'est pas la moindre des lois dans une
société. La véritable question qui se pose est finalement
la suivante: en étant conscient que votre Code de déontologie -
appliqué par votre corporation - s'applique et que la corporation, de
façon systématique d'ailleurs, l'applique dans la mesure
où elle a les ressources pour le faire tout le temps... Est-ce que cela
n'irait pas mieux en disant - c'est un peu ce que l'AHQ nous dit dans son
projet: "Avant de procéder à une anesthésie ou à
une intervention chirurgicale, le médecin ou le dentiste doit donner les
informations appropriées au bénéficiaire ou à son
représentant légal?" Je suggérerais qu'on le mette
carrément comme une obligation découlant de la
réglementation, mais je prends bonne note de... Je pense qu'on s'entend
bien sur la problématique, sur les tenants et sur les aboutissants. Cela
reste assez largement une question de jugement d'opportunité. Dr
Lapierre?
M. Lapierre: M. le Président, on n'aurait pas d'objection
à un article comme celui que vous venez de mentionner. C'est au sujet de
la signature d'un document comme quoi il les a données qu'on dit que
cela ne donne rien, que cela n'ajoute rien. Cela n'ajoute qu'une signature.
M. Johnson (Anjou): Merci de vos remarques sur le diagnostic
final pour les fins de la compilation. "Sauf dans les cas..." Je m'excuse, page
22, au sujet de la note de départ, il faudrait donc ajouter à la
fin du paragraphe 20: "Sauf dans les cas d'obstétrique normaux ou de
nouveau-nés normaux." Vous me dites qu'à toutes fins utiles c'est
la pratique du milieu.
M. Saint-Georges: C'est ce qui a toujours été
reconnu, d'ailleurs, de par les dispositions, dans les normes du Conseil
canadien d'agrément, etc. Tout le monde a toujours convenu que, pour un
nouveau-né normal et dans le cas d'un accouchement normal, le dossier
était tellement ténu qu'il tenait compte de notes de
départ, à toutes fins utiles. (11 heures)
M. Johnson (Anjou): D'accord. Il y a un sujet assez vaste qui, je
pense, ne manque pas d'intérêt. J'aimerais avoir l'opinion de la
corporation là-dessus, comme celle des conseils des médecins et
dentistes et celle des fédérations. Concernant le statut des
médecins, l'Association des hôpitaux du Québec
suggère d'introduire quatre catégories de médecins quant
à leur statut: actif, associé, conseil et honoraire, avec, dans
chacun des cas, des limites quant à leur
participation au Conseil des médecins et dentistes, leur
possibilité de siéger au conseil exécutif ou d'exercer
certains types de privilèges dans l'établissement. Est-ce que
vous connaissez la position de l'association là-dessus? Je
présume que vous l'avez entendue hier. Pour les fins de la discussion,
je pourrais la répéter.
L'AHQ nous suggère qu'à l'article 87 on introduise
l'article suivant: "Le conseil d'administration accorde à un
médecin ou dentiste l'un des statuts suivants: "A. Actif: le statut
d'actif est accordé à un médecin ou dentiste dont
l'étendue, l'importance et la nature de ses privilèges font qu'il
participe d'une façon principale aux activités cliniques dans
l'établissement; "B. Associé: le statut d'associé est
accordé à un médecin ou dentiste dont l'étendue,
l'importance et la nature de ses privilèges font qu'il participe d'une
façon subsidiaire aux activités cliniques dans
l'établissement; "C. Conseil: le statut de conseil est accordé
à un médecin ou dentiste reconnu pour sa compétence et son
rayonnement professionnel et qui exerce sa discipline dans
l'établissement sur demandes de consultation; "D. Honoraire: le statut
d'honoraire est accordé à un médecin ou dentiste dont on
veut reconnaître les services rendus à
l'établissement."
De cela découle, dans le cas du médecin ou dentiste actif,
le droit de vote aux assemblées, la possibilité d'être
élu au comité exécutif du CMD et la
nécessité d'être membre des comités auxquels il
pourrait être nommé.
Dans le cas du médecin avec un statut d'associé,
participation aux assemblées sous réserve des règlements
généraux de l'assemblée, sans droit de vote. Ne peut
être élu au comité, mais doit être membre d'un
comité s'il y est nommé par le conseil.
Dans le cas du médecin-conseil, présence et participation
aux assemblées sous réserve des règlements du conseil,
sans droit de vote. Ne peut aller à l'exécutif non plus, mais
doit être membre du comité d'évaluation médicale et
seulement celui-là, si on le désigne pour ce faire. Finalement...
Non, l'autre, c'est résident.
Est-ce que je pourrais vous entendre sur la formulation actuelle que
propose l'AHQ?
M. Saint-Georges: J'ajouterais même à tout ce que
vous avez dit, M. le ministre, que l'AHQ, soit lors de discussions en
commission parlementaire ou dans son mémoire - je ne me souviens pas -
dit que l'attribution de statut à un médecin au regara au Conseil
des médecins et dentistes était une notion dépassée
et qu'il fallait éventuellement établir le statut d'un
médecin en relation avec ce qu'il propose comme étant les
activités professionnelles de l'individu.
Je crois que si on examine la réglementation, ne serait-ce que
par sa disposition, parce que le chapitre VII traite du Conseil des
médecins et dentistes, il est normal que, dans sa première
section, quand on parle du statut des médecins et dentistes, on parle du
statut des médecins et dentistes à l'intérieur du Conseil
des médecins et dentistes. J'aurais beaucoup de difficulté
à comprendre que le statut d'un individu à l'intérieur
d'un organisme ne soit pas relié à sa participation à cet
organisme-là ou à l'input qu'il peut donner dans un organisme.
C'est la première raison.
Je pense que ce que l'AHQ a voulu proposer, c'est une notion qui
mérite d'être retenue, mais dans un contexte différent.
D'ailleurs, si on se réfère à ce que, là encore, la
Joint Commission on Accreditation et le Conseil canadien suggèrent - et
j'y adhère - c'est que l'on maintienne le mode d'intégration au
Conseil des médecins et dentistes par l'établissement d'un statut
à l'intérieur de ce conseil-là. J'ajouterais que l'on
devrait définir le mode d'intégration des médecins et
dentistes à l'intérieur d'un département clinique qui
puisse être différent du mode d'intégration d'un
médecin à l'intérieur d'un Conseil de médecins et
dentistes. En fait, si on regarde les définitions proposées, on
se réfère toujours aux activités et à
l'intégration de l'individu à l'intérieur d'un conseil. Le
règlement est silencieux et les règlements qui existaient
antérieurement ont toujours été silencieux sur les modes
d'intégration des médecins et des dentistes à
l'intérieur des départements, mais je pense que c'est la piste
à retenir. Je crois que parce qu'un individu peut avoir un statut X
à l'intérieur d'un Conseil de médecins et dentistes, il
pourrait être fort pensable qu'il ait un statut Y à
l'intérieur d'un département clinique. Je pense que les
hôpitaux anglophones, par exemple, ont retenu avant nous cette notion
d'appartenance départementale alors que nous avons retenu cette notion
d'appartenance à ce qui était le bureau médical autrefois.
Je ne pense pas qu'on clarifie les choses à vouloir les fondre. Je pense
qu'on les rendra plus confuses.
M. Johnson (Anjou): L'article 96 - je m'excuse, c'est un peu long
peut-être - à la page 25...
Mme Lavoie-Roux: Et l'Opposition et le gouvernement, je vois
cela.
M. Johnson (Anjou): On essaie de se renseigner essentiellement.
L'article 96 à la page 25 de votre mémoire concerne la
présence du directeur général sur le comité
d'examen des titres. J'entendais un directeur général me
dire récemment: C'est ennuyant comme la mort d'aller à un
comité d'examen des titres parce que les gens se mettent à parler
des publications Unetelle sur les mitochondrus dans le néphron gauche.
Bon! Les discussions sur l'examen des titres sont extrêmement
importantes, notamment quand on pense, encore une fois, aux hôpitaux
surspécialisés ou spécialisés. Il n'en reste pas
moins que la notion de la pertinence de l'admission dans le groupe
médical, par exemple, m'apparaît extrêmement importante et
engager non seulement une évaluation de la qualité du dossier et
des titres d'un individu, mais aussi une certaine conception qu'on se fait des
priorités de l'établissement. Je vous donne un exemple
très concret. Un groupe de trois ou quatre néphrologues d'un
hôpital donné, qui sont des gens qui excèlent dans leur
domaine, qui ont publié, qui sont remarquables, etc., postulent pour
arriver dans un autre établissement, tout cela dans le cadre des plans
d'effectifs. Le comité d'examen des titres sera, par définition,
sans doute impressionné par la qualité du matériel humain
qui se présente, mais la question est de savoir: Tu développes
ton service de néphrologie dans cet hôpital. Est-ce que ton choix
n'a pas été plutôt l'oncologie ou la cardiologie ou autre
chose? Dans ce sens-là, le type de discussion qu'il y a au niveau de
l'examen des titres m'apparaît être de deux ordres: d'une part, le
dossier proprement dit des postulants -cela reste essentiellement une question
d'évaluation scientifique et médicale - mais, d'autre part, les
conséquences d'une recommandation positive sur le développement
et sur les priorités de l'établissement. Il me semble que le DG a
sûrement des choses à dire là-dessus comme d'autres
personnes dans l'établissement. Je voudrais vous entendre un peu
là-dessus.
M. Saint-Georges: Je partage tout à fait les
préoccupations que vous mentionnez, M. le ministre, mais je les
situerais à un autre niveau. La pertinence de l'intégration des
médecins, d'après moi, si les mots veulent dire ce qu'ils veulent
dire, à savoir comité d'examen des titres, devrait faire l'objet
d'une étude au niveau du comité exécutif plutôt
qu'au niveau du comité d'examen des titres. D'ailleurs, on remarque dans
plusieurs centres hospitaliers des dissensions et des discussions tout à
fait inutiles, d'après moi, à l'égard justement de ce
problème de pertinence, l'exécutif disant: Nous croyons pertinent
d'admettre quelqu'un dont vous avez étudié la candidature et dont
vous ne recommandez pas l'insertion dans notre organisation. Je pense que
l'étude de la pertinence ne devrait pas se faire au comité de
l'examen des titres, mais qu'elle devrait se faire au comité
exécutif où, justement, siègent le directeur
général, le DSP et les autres membres du comité
exécutif. Et le fait de vous recommander que le directeur
général ne fasse pas partie du comité d'examen des titres
n'avait pas pour but de l'empêcher de s'ennuyer. Pour nous, il
n'était pas important que le directeur général aille
là. Les mots étant ce qu'ils sont, l'étude des titres
n'étant pas reliée à la pertinence de la candidature, la
pertinence de la candidature devrait relever d'une autre instance qui, entre
autres, doit être consultée dans l'établissement du plan
d'organisation. Ce n'est pas le comité d'examen des titres qui est
consulté dans l'établissement du plan d'organisation, c'est le
comité exécutif. Ce sont les membres du comité
exécutif qui sont beaucoup plus aptes à discuter de la pertinence
que les membres du comité d'examen des titres.
M. Johnson (Anjou): Je pense qu'on a bien clarifié quels
étaient les enjeux. Il reste cependant que dans la dynamique des choses
ou dans la réalité, si le comité d'examen des titres vous
dit: Voilà de la graine de prix Nobel pour notre hôpital, cela met
évidemment le comité exécutif dans une position un peu
plus difficile.
Mme Lavoie-Roux: II dit: On va le congédier
immédiatement.
M. Johnson (Anjou): Le cynique député de
Westmount!
M. French: Je crois qu'il a un baccalauréat en biochimie
et microbiologie à part cela. Je m'excuse auprès du ministre.
M. Johnson (Anjou): Parce qu'il voulait être chef de
département.
M. Lapierre: M. le ministre, à propos du comité
d'examen des titres, il faut réaliser que c'est le conseil
d'administration, selon l'article 8, qui décide des orientations et des
activités de l'établissement. Il faut réaliser que c'est
le plan d'organisation qui va déterminer le nombre de médecins
par service. Alors, les orientations, en fait, sont prises à d'autres
niveaux qu'au comité d'examen des titres. Et le comité d'examen
des titres n'a qu'à décider si la candidature est valable ou non
sur le plan professionnel.
M. Johnson (Anjou): Dans la mesure où, effectivement, il y
a un plan d'effectifs, etc., le processus est un peu différent.
M. Saint-Georges: Et dans la mesure où il n'y en aurait
pas, ce ne serait surtout pas au comité d'examen des titres d'en
établir un.
M. Johnson (Anjou): En effet. J'ai une
question concernant, à la page 27, les sanctions. Vous
suggérez de réintroduire l'univers des sanctions qui existait
dans le règlement antérieur et, notamment, l'article d),
"l'interdiction d'utiliser certaines ressources de l'établissement."
Pourriez-vous me donner un exemple? Quel peut être ce type de sanction?
Que veut dire une ressource de l'établissement?
M. Saint-Georges: Cela veut dire ce que la loi en dit, M. le
ministre.
M. Johnson (Anjou): D'accord. Est-ce que cela voudrait dire que,
dans l'appareil de sanction qui peut être utilisé, on pourrait
interdire à un médecin, à la suite de ce qu'on a
évoqué dans les pages précédentes, d'utiliser un
appareil donné, par exemple?
M. Saint-Georges: Possiblement. Ou d'avoir accès à
tel genre d'analyse, à tel genre d'examen, etc. Si on s'apercevait qu'un
individu ne pouvait pas utiliser à bon escient les résultats de
tel genre d'examen, on pourrait lui dire que dorénavant il n'aurait plus
accès à ce genre d'examen, établir un encadrement; c'est
une ressource.
M. Roy: Je vais prendre un exemple précis,
l'échographie, qui se développe à un rythme
phénoménal. Supposons que ce sont les radiologistes qui font
l'échographie et que tous les radiologistes se prétendent bons en
échographie, même si un ou deux n'ont pas suivi les cours
appropriés. Il se pourrait à un moment donné que celui qui
veut se servir de l'échographie sans en avoir la préparation,
faisant de mauvaises interprétations, soit l'objet de sanction et puisse
se voir interdire l'utilisation de l'échographie à
l'intérieur du département de radiologie. Cela pourrait
s'appliquer en cardiologie ou dans différents domaines. C'est uniquement
pour limiter l'exercice d'un médecin qui n'aurait pas la
compétence voulue pour faire ce travail. On a déjà ce
genre de sanction possible à notre comité de discipline qui peut
limiter l'éventail de l'exercice d'un médecin dépendant de
ses capacités sans l'empêcher totalement d'exercer, et tout cela
est fait dans le but de protéger davantage le patient. Je crois qu'il
faut donner un peu de latitude au comité de discipline pour pouvoir
cerner les problèmes sans aller d'un extrême à l'autre. (11
h 15)
M. Johnson (Anjou): II y a deux autres suggestions que vous nous
faites à cette page, je les retiens comme étant extrêmement
intéressantes. D'abord, la notion d'assortir la sanction d'une
recommandation concernant la mise à jour des connaissances, ce qui
donnerait un instrument à la corporation qui a développé
passablement ce type de services depuis quelques années.
Deuxièmement, votre dernière remarque au sujet de
l'audition du médecin en compagnie d'un avocat. Je crois que c'est une
question essentiellement juridique. J'aurais tendance à croire que la
règle générale audi alteram partem s'applique. Cela
devient une question d'opportunité de savoir si cela doit être
précisé ou pas dans le cadre de la réglementation.
M. Saint-Georges: Nous proposons que cela soit
précisé. Comme on le mentionnait tantôt, les
règlements sont un outil de travail pour les médecins, pour les
administrateurs des centres qui n'ont pas nécessairement une formation
juridique du type de celle qu'on peut avoir ici aujourd'hui. On pense que plus
on précise la réglementation plus on empêche que des
individus fassent des erreurs et se trouvent entre autres, devant la
possibilité d'appel, en ce qui concerne la Commission des affaires
sociales, pour des questions de procédure qui sont inconnues de ceux qui
les administrent.
M. Johnson (Anjou): Merci beaucoup, messieurs.
Le Président (M. Desbiens): Mme la députée
de L'Acadie.
Mme Lavoie-Roux: Merci, M. le Président. Je veux
m'associer au ministre dans les propos qu'il a tenus au début de son
intervention touchant la qualité de votre mémoire et les
nombreuses suggestions qui y sont contenues, particulièrement dans la
deuxième partie. Si ces dernières suggestions étaient
retenues, elles auraient pour effet d'améliorer le règlement.
Entre autres, le ministre vient de parler des sanctions, et cela semble
être des remarques assez mineures, mais il y a la question de
l'isolement. Ce que le ministre avait en tête, c'est peut-être
certaines difficultés qui sont survenues dans des établissements
où on n'a pas été assez diligent pour prendre les mesures
qui s'avéraient nécessaires. Par contre, ce n'est peut-être
pas nécessaire, non plus, d'en faire une règle absolument
générale. Il y a plusieurs de ces remarques dont le ministre
tiendra compte quand il fera ses recommandations au Conseil des ministres.
À la première page, à l'introduction, j'aimerais
que vous m'explicitiez une chose. Vous développez le principe qui est
mentionné plus haut que "les ressources professionnelles non
médicales devraient être directement accessibles à
l'ensemble des bénéficiaires sans biais, ni chapeautage
médical." Dans votre explication, à la fin, vous dites "en
évitant la création d'instances distinctes souvent paralysantes
et toujours coûteuses". Pourriez-vous nous donner un exemple de cela? Je
comprends ce que vous
voulez dire par votre principe mais, quand vous dites que l'effet de
ceci est la création d'instances distinctes souvent paralysantes,
pouvez-vous expliciter cela un peu plus?
M. Saint-Georges: Sans élaborer davantage, on peut vous
indiquer qu'il s'agit tout simplement, entre autres, de la création de
directorats qui se veulent indépendants et qui créent des
tensions inutiles alors que les ressources devraient être à
l'égard d'objectifs connus des gens. Je crois qu'il est important, comme
on l'indique dans le mémoire, que les gens réalisent bien que,
malgré l'autonomie de chacun des professionnels dans un
établissement de santé, c'est à l'intérieur de
l'équipe professionnelle que cette autonomie a le plus de chances de se
réaliser et de rendre service aux bénéficiaires et non pas
à l'extérieur de l'équipe professionnelle qui est
appelée à rendre des services individuels avec des gens. Il faut
que le tout concoure au traitement de l'individu de façon
générale. On a vu dans des endroits la création de
directorats qui pour nous tentent plutôt de diviser cette équipe
professionnelle que de s'assurer la participation des individus à un
objectif précis.
M. Johnson (Anjou): Par exemple?
Mme Lavoie-Roux: Je m'en venais avec cela. Vous pouvez prendre
tout le temps.
M. Johnson (Anjou): Non, non. Je vous en prie.
Mme Lavoie-Roux: Comme le faisait remarquer un de ses
collègues, ils se sentent dans l'Opposition depuis ce matin. Alors, cela
leur permet d'accaparer le temps de l'Opposition. Allez-y, M. le ministre.
M. Rochefort: Sentez-vous pas au pouvoir trop vite, par
exemple.
Mme Lavoie-Roux: Là-dessus, vous pouvez compter sur ma
prudence.
M. Rochefort: L'expérience peut servir.
M. French: Sur les leçons du passé. C'est cela,
c'est la force de l'expérience.
M. Johnson (Anjou): Je ne savais pas qu'une quête de
renseignements de ma part amènerait un tel étalement de
partisanerie.
Mme Lavoie-Roux: On n'est pas tout à fait aveugle.
M. Johnson (Anjou): Donnez-nous un exemple, Dr Saint-Georges,
quand vous parlez de directorat.
M. Saint-Georges: Un exemple que tout le monde connaît et
dont personne ne parle, c'est celui du directorat des services hospitaliers qui
peut, dans certains centres, avoir tout à fait sa raison d'être
et, dans d'autres centres, concourir à diviser inutilement la poursuite
des objectifs par les divers professionnels par le fait que, par exemple, au
niveau des laboratoires, vous ayez des techniciens de laboratoire qui
relèvent d'une autorité sur le plan administratif et qui
relèvent d'une autre autorité sur le plan professionnel. Le
règlement semble vouloir corriger cela en voulant que le chef de
département soit dorénavant responsable de la gestion des
ressources humaines, matérielles et financières. On peut
retrouver cela dans plusieurs endroits. Je pense que c'est l'exemple classique.
Non pas que je prêche que le directeur des services hospitaliers ne doive
pas exister, mais je pense qu'il ne faut pas, non plus, faire une religion du
directeur des services hospitaliers. Je pense que ces individus doivent
concourir, comme tout le monde. Qu'ils concourent à titre de directeur,
à titre d'adjoint, à titre d'individus ou à tel autre
titre, c'est une course au statut qui, pour moi, n'a pas sa place dans une
réglementation traitant de l'organisation des établissements.
Mme Lavoie-Roux: Cela va. Je vais prendre un exemple très
concret: si vous avez dans un hôpital universitaire sept ou huit
psychologues ou même davantage, est-ce que cela voudrait dire que vous ne
supporteriez pas ou que vous seriez contre l'établissement d'un
département de psychologie, avec un directeur, évidemment,
à sa tête?
M. Johnson (Anjou): Pensez à l'hôpital du
Sacré-Coeur en particulier.
M. Saint-Georges: Si on prend les termes pour ce qu'ils sont,
indépendamment de l'hôpital du Sacré-Coeur, je pense
que...
Mme Lavoie-Roux: Je ne pensais pas à l'hôpital du
Sacré-Coeur; c'est le ministre qui a des problèmes.
M. Saint-Georges: J'essaie de répondre aux deux en
même temps.
Mme Lavoie-Roux: Cela complique la vie.
M. Saint-Georges: Je crois que, dans un centre hospitalier de
soins de courte durée -pour redevenir sérieux - ce n'est
probablement pas l'endroit où l'on devrait s'attendre à
l'instauration d'un département de psychologie au sens où l'on
utilise le terme "département" depuis le début de la discussion.
Je pense que les psychologues,
comme les techniciens professionnels de diverses autres professsions,
devraient s'intégrer à l'intérieur de départements
cliniques sans pour autant perdre leur identité. C'est la
création de tels départements qui, je pense, rend les relations
entre les psychologues et les psychiatres, pour prendre l'exemple que vous
venez de soulever, parfois très difficiles et inutilement difficiles.
Alors que, dans les faits, ces gens travaillent ensemble, se rencontrent, quand
on discute de l'organisation, on dirait qu'on ne parle plus aux mêmes
personnes. On parle à des professionnels qui voudraient, entre autres,
qu'il existe une corporation professionnelle dans chaque établissement
au même titre qu'il en existe une dans la société. Je pense
que les objectifs poursuivis par les diverses corporations professionnelles et
le fait qu'on ait reconnu diverses professions ne doivent pas mener
nécessairement à un corporatisme identique à
l'intérieur des établissements.
Mme Lavoie-Roux: Mais vous ne croyez pas justifié, quand
il y en a un nombre suffisant, d'avoir strictement au plan professionnel la
possiblité d'une certaine coordination? Ils sont quand même
responsables, au point de vue de leur corporation, de la qualité des
actes professionnels qui sont posés. Je ne vous donnerai pas de chiffres
arbitraires, mais on dit, par exemple, que, lorsqu'il y a plus de cinq
médecins dans un CLSC, il faut qu'il y ait un conseil de médecins
et dentistes. N'y aurait-il pas aussi des normes à établir en ce
sens-là pour assurer, justement, la qualité des actes
professionnels de ces personnes, même si elles travaillent en
collaboration et à l'intérieur d'une équipe
multidisciplinaire?
M. Saint-Georges: II m'est sûrement beaucoup plus difficile
de vous faire des remarques concernant l'intégration des autres
professionnels que les médecins, mais si on revient à la
profession médicale on peut peut-être en tirer des exemples. Ce
n'est pas nécessairement parce que vous avez dans un centre hospitalier
deux neurochirurgiens qui sont très habiles que vous devez
nécessairement créer un département de neurochirurgie,
malgré que les actes neurochirurgicaux puissent être très
importants. Mais si l'on veut que ces deux neurochirurgiens concourent à
l'atteinte des objectifs établis par le plan d'organisation, il est
peut-être essentiel et nécessaire que l'on ne multiplie pas
inutilement les départements, comme on le voit dans certains centres
hospitaliers qui ont parfois 25 à 30 départements où ce
n'est, à toutes fins utiles, pas administrable.
Il y a eu des exercices intéressants, particulièrement
dans des hôpitaux universitaires de Québec, ici, où on est
passé récemment de 26 à 12 départements. Je ne
pense pas que la qualité des services des divers professionnels en ait
souffert pour autant. Peut-être que la dignité de quelques
professionnels a été atteinte par le fait que dorénavant
ils seront appelés chefs de service plutôt que chefs de
départements, mais l'objectif quant au traitement des individus a
sûrement été maintenu.
Mme Lavoie-Roux: À la page 7 de votre mémoire - et
je pense que d'une certaine façon il y a une association - vous faites
une recommandation en disant que "les responsabilités dévolues
aux chefs de départements mentionnés aux articles 69 et 70 ne
doivent pas être interprétées comme limitant les
responsabilités de gestion pouvant être attribuées aux
autres chefs de départements cliniques." C'est peut-être une
question posée à vous et au ministre, compte tenu que nous ne
retournerons pas en discussion article par article. C'est une formule
différente compte tenu que c'est un règlement que nous examinons.
Je comprends pourquoi vous voudriez l'étendre. Il semble que vous
souhaitez que, dans le plan d'organisation des centres hospitaliers, on
crée les mêmes obligations pour d'autres départements que
pour la radiologie et la biologie médicale. C'est ce que je
comprends.
M. Saint-Georges: Mme Lavoie-Roux, ce que l'on veut dire, c'est
que, si le plan d'organisation veut créer les mêmes obligations,
on ne l'empêche pas de le faire, comme la loi lui permet, d'ailleurs, de
le faire.
Mme Lavoie-Roux: Je ne sais pas si le ministre veut nous
expliquer ses intentions là-dessus.
M. Johnson (Anjou): Le Dr Saint-Georges...
M. Saint-Georges: Je ne voudrais pas répondre avant M. le
ministre...
M. Johnson (Anjou): Non, non, allez-y.
M. Saint-Georges: ...mais cela lui donnera le temps de
réfléchir.
Mme Lavoie-Roux: Tout le monde vous aide.
M. Saint-Georges: En fait, Mme Lavoie-Roux, pour répondre
à votre question, je dis que la loi établit qu'un chef de
département clinique gère les ressources de son
département selon les dispositions du plan d'organisation. C'est
général. Ce n'est pas plus précis que cela. Le
règlement vient indiquer qu'en radiologie et en laboratoire les
chefs de ces deux départements gèrent les ressources
humaines, matérielles et financières. On ne voudrait pas que le
fait d'inclure ces responsabilités pour ces deux chefs seulement soit
interprété comme ne pouvant pas s'appliquer à d'autres si
l'établissement voulait que cela s'applique à d'autres.
M. Johnson (Anjou): L'article de la loi 27 là-dessus a
été, je dirais presque à dessein, rédigé
d'une façon qui laissait place à une certaine
interprétation. Quand on parle de ressources mises à leur
disposition, est-ce que ce sont les ressources humaines, matérielles,
etc? On le précise dans le règlement dans le cas de deux
départements seulement, notamment parce qu'il y a là une
expérience accumulée empiriquement.
L'élargissement au niveau de la loi de ce concept aurait pu
signifier à toutes fins utiles que l'on demandait aux chefs de
départements dans l'ensemble des départements d'être
responsables même de l'application des conventions collectives et d'une
série de choses, finalement, dont je ne suis pas sûr que les
médecins veuillent s'occuper. (11 h 30)
Ce que nous dit la corporation c'est que, par ailleurs, à
certains endroits cette présence, cette expertise, c'est vécu sur
le terrain. On devrait s'organiser pour que le règlement qu'on adopte
à l'égard des deux autres services n'empêche pas que ce
soit vécu ailleurs, si c'est vécu ailleurs par le milieu en vertu
de choix faits par l'établissement au niveau du plan d'organisation et
éventuellement approuvés dans le cadre aussi de la
présence des plans d'effectifs au niveau du conseil régional.
Maintenant, est-ce que c'est utile ou pas de le dire juridiquement? On va
regarder cela dans ce sens-là.
M. Saint-Georges: Les interprétations juridiques que nous
avons eues nous amènent à vous suggérer qu'il serait utile
de l'indiquer.
M. Johnson (Anjou): C'est la nature même de la pratique du
droit d'amener des interprétations différentes.
Mme Lavoie-Roux: Puisque nous en sommes à la question des
départements cliniques, l'Association des hôpitaux du
Québec nous a fait des représentations à savoir qu'il
n'était peut-être pas sage de rendre obligatoire dans les quelque
200 centres hospitaliers du Québec, nécessairement avec un chef
de département, la création d'un département clinique de
radiologie et de biologie médicale. Vous n'y faites pas allusion dans
votre mémoire. Ils l'ont présenté d'abord sous l'angle des
coûts, si c'est vraiment nécessaire partout. Ils évaluent
cela à environ 30% peut-être des centres hospitaliers qui font de
la radiologie, mais sur une base moins organisée et avec peut-être
pas tout le personnel qui serait désirable. Est-ce que vous l'avez
examiné sous cet angle, de la nécessité que cette
obligation soit faite à tous les centres hospitaliers du Québec
et sous l'angle des coûts?
M. Saint-Georges: Je vous avoue que notre mémoire n'en
fait pas mention parce qu'on n'a pas examiné cet aspect
préalablement. On l'a examiné depuis. Effectivement, je pense
qu'il faut honnêtement indiquer qu'il y a possiblement
l'équivalent d'environ 30% des centres hspitaliers qui auraient de la
difficulté à avoir constamment les resssources sur place pour
établir ces deux départements.
Par ailleurs, je pense qu'on doit dire qu'en plus de faire cette
constatation on devrait se poser d'importantes questions sur ces centres
hospitaliers qui ne peuvent pas fournir des services de biologie
médicale, sur ces centres qui ne peuvent pas fournir de services de
radiologie. Je pense qu'une solution à ce problème, qui est
difficile par ailleurs du fait que dorénavant on n'aura plus la
catégorisation des centres hospitaliers en soins généraux,
soins spécialisés et soins ultraspécialisés, serait
peut-être le regroupement des laboratoires de biologie médicale et
des services de radiologie dans ce qui pourrait être des
départements des services diagnostiques pour les hôpitaux
où effectivement on est en rareté d'effectifs.
Je pense qu'il est important, pour ces hôpitaux de moindre
importance qui n'ont peut-être pas sur place et constamment les
personnes, qu'on regroupe ces services diagnostiques sous l'autorité
d'un chef de département pour s'assurer que, sur le plan professionnel,
on ait une supervision et un contrôle appropriés, alors que, sur
le plan de la gestion, le directeur des services professionnels, de par ses
responsabilités, pourrait possiblement assumer une partie de la gestion
de ces départements moindres de services diagnostiques.
Mme Lavoie-Roux: J'aimerais vous poser une question très
directe sur ce qui est prévu dans les règlements, soit la
création d'un département clinique de pharmacie. Vous avez des
restrictions dans votre mémoire, si je les interprète bien on en
a discuté avant-hier - à savoir qu'on irait peut-être
au-delà de la lettre ou de l'esprit de la loi en établissant un
tel département. Vous dites que cela peut créer des
difficultés d'interprétation. Je pense que vous dites la
même chose en d'autres termes. Si la loi était modifiée,
est-ce que vous seriez - pour éviter ces difficultés
d'interprétation
auxquelles vous faites allusion - prêt à appuyer la
création du département clinique de pharmacie?
M. Saint-Georges: Je pense qu'il y a peut-être lieu de
préciser, Mme la députée. En fait, dans notre
mémoire, on ne discute pas du département de pharmacie; on
discute de l'intégration du pharmacien dans les conseils de
médecins et dentistes, ce qui est très différent. À
une question hypothétique, il est difficile de répondre si on
serait d'accord avec une telle orientation advenant une modification de la loi.
Ce qu'on a voulu souligner, c'est que divers articles pourraient être
très difficiles d'application parce que la loi n'a pas été
modifiée. Si on modifiait la loi pour faire du Conseil des
médecins et dentistes du Québec, dorénavant, un conseil
des médecins, dentistes et pharmaciens, on pourrait discuter de la
chose, mais je ne peux absolument pas fournir de réponse actuellement.
C'est une discussion qu'on n'a pas envisagée.
Mme Lavoie-Roux: Vous ne répondez pas aux questions
hypothétiques.
M. Roy: Comme les politiciens.
Mme Lavoie-Roux: II y a un autre problème qui a
été discuté avant-hier touchant l'organisation d'un
service médical à l'intérieur des centres d'accueil
d'hébergement. On a dit que l'on devait exercer beaucoup - j'allais dire
de réserve, mais je ne voudrais pas, non plus, mal interpréter -
de prudence à cet égard. Par contre, dans votre mémoire,
vous dites: "L'organisation d'un service médical dans un centre
d'hébergement nous apparaît être une nécessité
importante, principalement au regard des responsabilités qu'un conseil
de médecins et dentistes devrait normalement assumer, s'il en existait
un." Cela vous semble une chose très importante. J'aimerais que vous
nous expliquiez quels sont les problèmes de fonctionnement que vous
rencontrez, les motifs sur lesquels vous vous appuyez pour dire qu'il vous
semble très important que le règlement le prévoie ou
maintienne - c'est ce que je crois comprendre - ce qui est prévu.
M. Saint-Georges: À cette question, Mme la
députée, bien qu'on puisse toujours l'améliorer, si on
s'est dit d'accord en principe avec la proposition globale du règlement,
c'est à la suite de constatations faites lors de la visite des centres
d'accueil d'hébergement où on réalise qu'à
l'égard de l'organisation médicale il devrait exister une
organisation davantage formelle que celle qui existe, ne serait-ce que pour
s'assurer que des individus sont de garde constamment, sont disponibles pour
voir de quelle façon on s'assure que les soins médicaux
appropriés sont rendus dans les cas d'urgence, de quelle façon on
s'assure de la disponibilité des médecins advenant le
décès d'un bénéficiaire. Malheureusement, dans la
très grande majorité des petits centres d'accueil, à
l'exception des plus considérables où vous avez 300 ou 400
personnes, on ne réalise pas la nécessité de cet
encadrement, la nécessité de discuter de ces
éléments avec les divers médecins qui y vont.
Voici ce que nous avons fait dans le passé. Lors de la visite des
centres d'accueil nous faisons parvenir au médecin responsable ou au
directeur général, lorsque aucun médecin n'est responsable
diverses recommandations sur cette espèce d'encadrement dont il devrait
se doter. Je dois vous dire que plusieurs directeurs généraux
m'ont appelé personnellement pour me dire: Chez nous, ça va bien.
Pourquoi discuterions-nous de tel genre de problèmes? Le médecin
nous avise lorsqu'il part et ça va bien tant que le médecin qui
part n'avise pas. On a fait réaliser à plusieurs directeurs
généraux que le fait de ne pas discuter des problèmes
n'était pas de nature à les régler. Il y aurait
peut-être avantage à établir un minimum de
réglementation et d'encadrement dans ces endroits. Des directeurs
généraux m'ont rappelé par la suite pour me dire que
j'avais raison et que cela leur avait permis d'éclaircir certains
problèmes dont se plaignait le personnel infirmier à
l'égard des médecins ou vice versa. Cela n'est pas obligatoire
selon le règlement actuel; c'est pour cette raison qu'on est d'accord
avec les dispositions du service médical pour conscientiser les
médecins et pour s'assurer que les médecins adhèrent aux
objectifs du centre d'accueil.
On a eu l'occasion d'en discuter hier, alors que vous-même, je
pense, posiez une question à savoir si les bénéficiaires
avaient accès à leur propre médecin lorsqu'ils allaient
dans les centres d'accueil. Nous vous avons cité des cas où on
avait, pour un centre d'accueil de 30 personnes, 17 médecins
différents, ce qui créait des difficultés et ce qui
effectivement crée des difficultés. Tant que ces centres ne sont
pas obligés de faire cette réflexion, il y a parfois des centres
qui ne la font pas, malheureusement. Je pense que les dispositions du
règlement pourraient amener les gens à réfléchir
sur le sujet.
Mme Lavoie-Roux: Ce que vous dites, c'est que présentement
il y aurait des centres d'accueil qui n'auraient même pas pris les
dispositions pour s'assurer de la présence d'un médecin à
certains moments ou selon certaines circonstances. Est-ce que vous iriez aussi
loin que de dire que, finalement, c'est un peu à la va comme je te
pousse? *
M. Saint-Georges: Dans certains petits centres d'accueil, j'ai
l'impression que c'est comme cela, sans mauvaise volonté de la part des
personnes, mais parce que, finalement, l'organisation des centres d'accueil ne
s'est pas astreinte à ce point. Nous pensons qu'il est important que les
médecins s'astreignent à un certain encadrement à
l'intérieur d'un service médical et on croit que la formule de la
nomination d'un médecin responsable est heureuse, plutôt que
d'imposer un encadrement aussi important que celui qui pourrait exister dans un
centre hospitalier par rapport à des problèmes analogues.
Mme Lavoie-Roux: Je vous remercie.
Le Président (M. Desbiens): Est-ce qu'il y a d'autres
questions? M. le député de Westmount.
M. French: M. le Président, je voudrais très
brièvement poser quelques questions au Dr Saint-Georges au sujet des
articles 69 et 70 sur les départements cliniques. Si j'ai bien compris,
à la suite de la confection de votre excellent mémoire, vous avez
réfléchi sur les problèmes qui existeraient
peut-être pour les institutions de petite taille ou les institutions
spécialisées qui ne se voient pas souvent appelées
à fournir les services en question, problèmes qui pourraient
survenir, pour ces institutions, des exigences des articles 69 et 70. Je veux
m'assurer que j'ai bien compris que la solution que vous envisageriez dans un
tel cas serait des départements de services spécialisés
centralisés pour servir plusieurs de ces hôpitaux ou de ces
petites institutions dans une région donnée. Est-ce bien
cela?
M. Saint-Georges: Non.
M. French: Ce n'est pas cela?
M. Saint-Georges: Je vais m'expliquer, car je pense que je n'ai
pas été suffisamment clair. Ce qu'on a envisagé comme
solution dans les petits centres où on n'a pas suffisamment d'effectifs
pour avoir et un département de radiologie et un département des
laboratoires de biologie médicale, ce serait de regrouper dans ce
même centre les laboratoires de biologie médicale et la radiologie
sous un seul département qui pourrait s'appeler le département
des services diagnostiques. Vous auriez un département des services
diagnostiques qui comprendrait et la radiologie et la biologie médicale
avec un chef de département unique qui serait la personne la plus
qualifiée pour s'assurer des services professionnels rendus dans le
département.
M. French: II ne me reste donc, je suppose, à demander au
ministre plus qu'à vous si c'est le genre de chose qui pourrait se faire
à l'intérieur du libellé actuel des articles 69 et 70.
M. Johnson (Anjou): Là-dessus, je dois dire que je trouve
la suggestion intéressante, parce qu'elle permet de regarder ce qui a
été soulevé avec justesse, je pense, de la part de l'AHQ
dans le cas de certains hôpitaux de plus petite taille. Je sais que
l'appréhension du député de Westmount était de
dire: À ce moment, vous allez, à toutes fins utiles, à
moyen terme, gruger les petits établissements et permettre au conseil
régional de décider que le service de radiologie d'un petit
hôpital relève de celui d'un gros.
Je pense que ce que la corporation nous dit, c'est: Non, dans un petit
établissement regroupons l'ensemble des services diagnostiques sous un
département. Je trouve que c'est une approche qui mérite au
minimum d'être explorée et nous le ferons de façon
très sérieuse.
Le Président (M. Desbiens): II n'y a pas d'autres
interventions? Mme la députée de Jacques-Cartier.
Mme Dougherty: Dr Saint-Georges, voudriez-vous nous
décrire le système actuel d'admission aux hôpitaux, aux
services de soins prolongés ou d'hébergement? Est-ce qu'il y a un
système uniformisé ou s'il y a toutes sortes de systèmes?
(11 h 45)
M. Saint-Georges: En fait, je vais vous donner, Mme la
députée, les informations que j'ai, mais je ne voudrais pas que
vous considériez qu'elles sont exhaustives. Curieusement, je connais
mieux le système de Québec que le système de
Montréal, bien que je sois montréalais. En fait, actuellement,
à ma connaissance, il existe à Québec ce que l'on appelle
le système PK, par lequel les hôpitaux se sont volontairement
regroupés sous l'instigation, je pense, du centre de services sociaux et
du centre régional et se sont dotés d'une structure ou d'un
comité d'admission auquel les demandes d'admission sont
acheminées. Il s'agit donc d'une espèce de comité
régional qui s'est doté en plus de trois sous-comités par
département de santé communautaire. Chaque établissement
du Québec métropolitain - du moins, à ce que je sache - a
adhéré à cette structure volontairement et fait passer ses
demandes d'admission par le biais de ces structures. Ce que nous proposons dans
notre mémoire, sans aller dans ces détails, serait, compte tenu
des expériences de Montréal et de Québec,
l'établissement d'une structure analogue. Qu'elle relève ou non
du CRSSS en termes
de gestion ou de gérance, je vous avoue qu'on ne s'est pas
arrêté à ce mécanisme, mais on pense qu'il y aurait
avantage à regrouper des demandes d'admission pour les centres d'accueil
d'hébergement et les centres hospitaliers de soins prolongés, un
peu à la manière de ce qui se fait particulièrement
à Québec, ce dont les gens semblent satisfaits, d'ailleurs.
Mme Dougherty: Maintenant, une autre question, plus
générale. Lors des auditions sur le projet de loi 27, si ma
mémoire est bonne, la corporation avait déploré la
centralisation des pouvoirs et les contrôles inacceptables
représentés par les articles de la loi 27. On est en train
d'étudier les règlements de cette loi et vous parlez dans votre
introduction de l'objectif de la déréglementation. Vous
félicitez presque le ministre ou le ministère d'avoir introduit
quelque versatilité dans l'organisation des établissements, etc.
J'essaie de concilier votre attitude lors de l'étude du projet de loi 27
avec vos déclarations d'aujourd'hui. Autrement dit, la loi 27 plus les
règlements actuels qui changent les anciens règlements est mieux
par rapport à quoi?
M. Lapierre: C'est-à-dire que la loi 27, en fait, confiait
au plan d'organisation le soin d'établir la propre organisation de
chacun des centres selon ses besoins respectifs. La
déréglementation est une mesure qui vient compléter cela,
c'est-à-dire qu'elle ne vient pas restreindre le plan d'organisation.
Elle vient permettre, en fait, au plan d'organisation de s'exprimer à
l'exception de quelques points où le règlement oblige - je prends
un exemple - la création d'un département de médecine
générale. Mais là il y a une obligation qui est
créée, d'après nous, pour des raisons bien
spécifiques. Si, par contre, on pense à une
décentralisation et qu'on recommande un système d'admission
centralisé, encore là, ce n'est pas nous qui le recommandons.
Nous l'avons vu apparaître dans le règlement. Compte tenu des
difficultés que vit le système à l'égard de
l'admission des malades ou des bénéficiaires dans des
établissements de soins prolongés, le système d'admission
proposé est une mesure de coordination. Qu'il soit confié au
conseil régional, cela nous apparaît logique puisque le conseil
régional est aussi un organisme de coordination. On pense que la logique
est là, mais nous ne voyons pas, en fait, de position contradictoire de
la corporation en ce qui concerne les commentaires qu'on a faits sur la loi 27
et ceux que nous faisons sur les règlements actuels.
M. Roy: Je voudrais ajouter, Mme la députée de
Jacques-Cartier, qu'en ce qui concerne la loi 27, à la section
concernant l'organisation et l'administration des établissements, on a
fait des suggestions qui avaient été étudiées avec
d'autres groupes, en particulier l'Association des hôpitaux du
Québec, et qui ont été presque toutes retenues. On s'est
déclarés très satisfaits de la loi 27 à ce sujet.
Les critiques que l'on avait faites, c'était sur d'autres points de la
loi 27. Il y a eu, d'ailleurs, des améliorations apportées
à la Loi sur les services de santé et les services sociaux
à la suite de l'adoption de la loi 27. Il y avait d'autres
problèmes, d'un autre côté, qui n'étaient pas nos
préoccupations personnelles directes, comme la question des effectifs
médicaux, de leur distribution et de leur régionalisation, qui a
entraîné des doléances de la part de divers groupes, qui
ont été amplifiées par les médias et qui ont
presque polarisé toute l'attention à la loi 27 sur ces
questions.
Sur l'organisation comme telle des établissements, je pense que
la loi 27 a amélioré la situation et que le règlement
actuel va l'améliorer davantage. Je pense qu'il faut être
honnête et objectif et rendre à César ce qui appartient
à César. Cette loi, en ce qui concerne cette section, est une
amélioration et le règlement actuel, ainsi que les
améliorations qui vont y être apportées à la suite
de la commission parlementaire sont un pas dans la bonne direction. Cela ne
veut pas dire qu'on est d'accord avec toutes les autres dispositions qui ont
été adoptées par le gouvernement. On se garde bien les
mains libres pour faire nos commentaires quand ils sont appropriés.
Le Président (M. Desbiens): Est-ce qu'il y a d'autres
intervenants? Il n'y a pas d'autres intervenants. Au nom des membres de la
commission, je remercie la Corporation professionnelle des médecins du
Québec de sa participation à nos travaux.
M. Johnson (Anjou): Merci, messieurs.
Mme Lavoie-Roux: Merci.
Le Président (M. Desbiens): J'invite l'Association des
conseils des médecins et dentistes du Québec à
s'approcher, s'il vous plaît!
(Suspension de la séance à 11 h 53)
(Reprise de la séance à 12 h 08)
Le Président (M. Desbiens): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission élue permanente des affaires sociales reprend ses
travaux pour entendre l'Association des Conseils des médecins et
dentistes du Québec. Dr Claude Farah-Lajoie, si vous voulez d'abord
présenter les personnes qui vous
accompagnent et ensuite procéder à la lecture du
mémoire.
Association des Conseils des médecins et
dentistes du Québec
M. Farah-Lajoie (Claude): M. le Président, M. le ministre,
mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs, tout
d'abord, permettez-moi de vous présenter les membres de
l'exécutif qui sont avec moi ce matin. À l'extrême gauche:
le Dr Jacques Létourneau, chef du département de
radiothérapie à l'Hôtel-Dieu de Québec; le Dr
Dollard Bergeron, pneumologue et vice-président de l'association, de
l'Hôpital Laval de Québec; à ma droite et à mes
côtés: le Dr Marc-A. Bois, secrétaire de l'association,
cardiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal; Me Jacques
Laurent, conseiller juridique de l'association.
L'Association des Conseils des médecins et dentistes du
Québec regroupe depuis plus de 35 ans la majorité des CMD de la
province d'une façon tout à fait volontaire. L'ACMDQ apporte
à ses CMD membres une expertise nécessaire au fonctionnement des
comités dans ses propres CMD. L'ACMDQ est composée d'un conseil
d'administration qui est formé de membres venant de toutes les
régions, membres représentant les régions administratives.
Chacune des régions administratives, selon son volume, a un certain
nombre de membres du conseil d'administration qui totalise en tout 20
personnes.
Ceci étant dit, c'est avec plaisir que l'Association des conseils
des médecins et dentistes du Québec vous a soumis son
mémoire relativement au projet de règlement sur l'organisation et
l'administration des établissements de santé et des services
sociaux paru dans la Gazette officielle du Québec le 10 août
1983.
Ce mémoire s'inscrit dans une perspective d'intégration de
plus en plus complète des médecins dans une réelle
cogestion médico-administrative. Ce sont d'ailleurs les mots que nous
avions employés dans le cadre de notre mémoire
présenté en décembre 1981 à la commission
permanente des affaires sociales qui avait précédé
l'adoption du projet de loi 27 relatif à la Loi sur les services de
santé et les services sociaux. À cette époque,
l'Association des conseils des médecins et dentistes du Québec se
disait heureuse du fait que le pouvoir médical décisionnel, qui
s'amenuisait de plus en plus depuis les dernières quinze ou vingt
années au profit d'une administration de plus en plus lourde, soit de
nouveau reconnu comme étant nécessaire et qu'il doive de nouveau
être intensifié afin d'en arriver à une réelle
cogestion médico-administrative.
Nous étions encore plus heureux lorsque le ministre des Affaires
sociales, à l'occasion du 19e congrès de l'AHQ, en octobre 1982,
soulignait aux administrateurs que le changement le plus important dans
l'esprit de la loi 27 devait s'effectuer au niveau de nos mentalités
tantôt administratives et tantôt médicales. Il insistait de
plus sur un besoin de concertation, de collaboration et de mise en commun de
nos efforts dans un but collectif auquel on adhère plutôt qu'une
contrainte à laquelle on doit se plier.
Sans vouloir se répéter, je pense, mais à dessein,
le ministre, à notre congrès annuel, en novembre de la même
année, nous faisait part qu'il favorisait la concertation des principaux
acteurs à l'intérieur des établissements, à savoir
les médecins et dentistes et les administrateurs, et qu'il était
impératif d'intégrer davantage les médecins à la
gestion des établissements, de confier des responsabilités
accrues dans les centres hospitaliers au chef de département clinique et
de lui permettre de faire valoir son point de vue au niveau des instances
administratives supérieures du centre hospitalier.
Nous croyons donc que les commentaires contenus dans le présent
mémoire constituent des prérequis vitaux afin que les intentions
du ministre des Affaires sociales se réalisent. Les conseils des
médecins et dentistes se doivent d'avoir tous les instruments pour
pleinement remplir les obligations qui leur sont dévolues par la loi
à l'intérieur de la perspective que nous avons relatée. De
fait, nous sommes convaincus que nos représentations sur le projet de
règlement ont tout aussi d'importance que celles effectuées
à l'égard du projet de loi 27.
En plus de certains commentaires relatifs à l'organisation
interne d'un établissement, l'ACMDQ se doit également de faire
part de sa position quant à d'autres dispositions de nature plus
générale, mais tout aussi importantes. Il en est ainsi des
classes et types d'établissements qui feront l'objet du premier chapitre
des présentes.
Quant aux dispositions relatives à l'administration interne d'un
établissement, nous les avons regroupées sous les chapitres
suivants: règlements du conseil d'administration, comité
consultatif à la direction générale, dossiers des
bénéficiaires, département clinique dans un centre
hospitalier de soins de courte durée, et départements
cliniques.
Nous avons également jugé bon de regrouper sous le
même chapitre toutes les modifications que nous considérons
opportunes quant à l'appartenance du pharmacien au conseil des
médecins et dentistes.
Enfin, dans un dernier chapitre, nous avons colligé diverses
modifications que nous souhaiterions voir inscrites dans le règlement
définitif.
Vous remarquerez que chacun des chapitres mentionnés
précédemment se termine par le libellé précis de
l'article de projet de règlement que nous souhaiterions retrouver dans
la version finale de ce règlement.
La façon de procéder de l'ACMDQ sera de passer la parole
à différents niveaux à chaque étape de la
discussion.
Pour la première discussion des classes et types
d'établissements, l'article 2 du projet, je passe la parole au Dr Bois.
(12 h 15)
M. Bois (Marc-A): M. le Président, notre premier
commentaire sera pour traduire une certaine inquiétude du fait que les
divers types d'établissements qui sont mentionnés et
définis à l'article 40 du règlement en vigueur ne le sont
plus dans le projet actuel. Comme vous le savez, il existe actuellement cinq
types de centres hospitaliers. Trois types de soins généraux et
certains services de soins ultra-spécialisés sont
regroupés sous la classe "centres hospitaliers de soins de courte
durée". En ce qui a trait aux centres hospitaliers de soins
prolongés, il en existe actuellement deux types: le premier type pour
convalescence, c'est-à-dire moins de trois mois, et le second type pour
malades de soins à long terme, plus de trois mois.
Évidemment, on pourrait toujours convenir que l'absence de
mention de ces divers types dans le projet actuel apparaît plus conforme
à la réalité du moment si nous considérons la
présence de malades chroniques dans les centres hospitaliers de soins de
courte durée, la disparition du service d'obstétrique à
risque limité dans certains centres hospitaliers de soins
généraux de courte durée, la possibilité d'un
département de médecine générale dans tous les
centres hospitaliers de soins ultraspécialisés, sauf ceux
mentionnés à l'annexe IV du présent projet. On pourrait
également considérer ce geste comme une étape avant de
poursuivre une rationalisation et une complémentarité de services
plus marquées dans le réseau, ce sur quoi nous ne sommes pas non
plus en désaccord. De fait, nous n'avons pas de certitude que les
centres dits spécialisés et surtout ceux dits
ultraspécialisés pourront préserver leur mission propre,
ce qui pourrait peut-être rendre difficile avec le temps le maintien de
la compétence pour les soins, l'enseignement ou la recherche en milieux
spécialisés. Nous n'avons aucune certitude non plus que les
patients actuellement hébergés dans les hôpitaux de
convalescence dont la durée de séjour est inférieure
à trois mois, parfois un mois à un mois et demi, ne seront pas
réintégrés dans les centres hospitaliers de soins de
courte durée.
En fait, notre inquiétude se concrétise surtout lorsque
l'on réalise que la seule différence entre les centres
hospitaliers de soins de courte durée et ceux de longue durée, si
on fait exclusion du type de soins, est moins de trois mois ou plus de trois
mois.
Alors, en conséquence, l'association aimerait proposer de
maintenir les divers types d'établissements de soins de courte
durée comme maintenant et peut-être d'étudier la
possibilité de modifier leur définition, c'est-à-dire de
la rendre plus en relation avec les réalités d'aujourd'hui et
peut-être même avec les réalités prochaines.
Nous proposons les modifications suivantes: les centres hospitaliers de
soins de courte durée de type de soins généraux n'auront
plus l'obligation d'avoir un service d'obstétrique à risque
limité comme c'est dans le libellé actuel; tous les centres
hospitaliers de soins de courte durée pourront avoir un service de
gériatrie ou de soins prolongés; tous les centres hospitaliers de
soins de courte durée, à l'exception de ceux mentionnés
à l'annexe IV, devront avoir un département de médecine
générale.
Nous aimerions également connaître le devenir des
hôpitaux actuels dits de convalescence, où le séjour est
fréquemment inférieur à trois mois, si les deux types de
soins prolongés sont abrogés. En fait, il nous paraît un
peu difficile de relier la notion de soins de courte et de longue durée
à moins ou à plus de trois mois. On a plutôt tendance
à dire que ce sont des soins plus aigus pour une courte durée et
moins aigus pour une longue durée.
Vous retrouverez à la suite le libellé des articles que
nous pourrions proposer. C'est tout.
Le Président (M. Desbiens): Merci.
M. Farah-Lajoie: Pour les règlements du conseil
d'administration, article 8, je vais passer la parole à Me Jacques
Laurent.
M. Laurent (Jacques): M. le Président, les
représentations de l'association relativement à cet article 8 du
projet s'inspirent fondamentalement de l'article 112 de la loi. Cet article
112, qui a été passablement élargi lors de l'adoption du
projet de loi 27 en 1981, détermine d'une façon assez
précise les responsabilités et les fonctions du conseil des
médecins et dentistes dans les établissements. Ce sont des
responsabilités, des fonctions vis-à-vis du conseil
d'administration que je qualifierais d'actives, puisqu'il ne s'agit pas
simplement pour le conseil des médecins et dentistes, en vertu de cette
disposition, d'être appelé en consultation. Au contraire,
l'article 112 que vous retrouvez retranscrit dans le mémoire à la
page 5 détermine exactement ces fonctions actives, soit le
contrôle et l'appréciation des actes, le maintien de la
compé-
tence des médecins, les recommandations sur la distribution des
soins dans l'établissement, les recommandations sur l'organisation
scientifique et technique de l'établissement. L'alinéa 5 de cet
article rejoint naturellement les nouvelles dispositions de la loi qui se
retrouvent aux article 71.1 et 71.2 sur les règles de soins et les
règles d'utilisation des ressources dans les établissements.
Enfin, dernière fonction active, c'est d'établir des
modalités de système de garde.
À notre humble avis, le texte de l'article 8, tel qu'il est
disposé dans le projet, ne répond pas à ces exigences de
la loi d'une façon correcte. Comme le disait si bien le Dr Saint-Georges
tantôt, le règlement est un complément à la loi; il
est là pour assister les administrations et particulièrement les
conseils des médecins et dentistes dans les établissements et
pour mieux fonctionner.
Le règlement devrait plutôt être une conjugaison de
la loi. À l'avant-dernier alinéa de cet article 8, lorsqu'on dit:
"Lorsque les règlements adoptés en vertu du présent
règlement ont une incidence sur les responsabilités du conseil
des médecins et dentistes, ils doivent avoir fait l'objet d'une
consultation auprès de ces derniers", nous proposons que ceci soit
modifié et qu'on indique plutôt "que ces règlements aient
reçu au préalable, avant d'être mis en application, avant
d'être adoptés, l'approbation ou tout au moins la recommandation
expresse du conseil des médecins et dentistes." D'ailleurs, à
titre d'exemple de cette... pas de cette contradiction, je ne veux blesser
personne, mais de cette légère incohérence, à
l'article 112 de la loi, il est stipulé "que le conseil des
médecins et dentistes est responsable vis-à-vis du conseil
d'administration de faire des recommandations sur l'organisation scientifique
et technique de l'établissement".
Or, dans le règlement, on dit "que le conseil d'administration
doit adopter des règlements qui concernent l'organisation de
l'enseignement et de la recherche dans l'établissement", naturellement
un règlement qui a une incidence sur les responsabilités du
conseil des médecins et dentistes. Ici, on exigerait strictement que le
conseil des médecins et dentistes soit consulté sur
l'organisation.
Voici, M. le Président, ce que nous pensons de la consultation.
Nous nous félicitons que le règlement comporte cette disposition
de consultation, mais nous croyons fermement qu'il serait beaucoup plus
avantageux et que cela éclairerait la situation si, avant d'adopter des
règlements qui ont une incidence médicale, le conseil
d'administration obtenait, sinon l'approbation, comme je vous le disais, au
moins la recommandation du conseil des médecins et dentistes. Cela
faciliterait la tâche de tout le monde et ferait en sorte que le
règlement se conjugue davantage avec la loi et que les dispositions de
l'article 112 soient totalement respectées.
Cela éviterait peut-être à certains avocats de
donner des opinions selon lesquelles il y a contradiction entre la loi et le
règlement. Donc cela n'éclairerait pas les administrateurs et les
médecins qui sont chargés de l'administration de la loi et des
établissements.
En ce qui a trait, M. le Président, à l'article 17 du
projet, l'ACMDQ est d'accord avec la formation d'un tel comité. M. le
ministre des Affaires sociales, lors du congrès de l'association en
1982, nous avait souligné, en rapport avec la création de ce
comité consultatif, ce qui suit: "Ce comité, où se
retrouverait un nombre égal de médecins et de directeurs
administratifs, pourrait se voir confier la responsbilité d'analyser et
de faire des recommandations sur divers sujets." Le ministre continuait: "En
somme et pour utiliser un langage qui vous est familier - puisqu'il s'adressait
à des médecins - il s'agit d'un comité qui serait
formé pour ainsi dire d'une fusion du comité médical
aviseur avec celui du comité de régie de l'établissement".
Or, notre première proposition quant à la modification de cet
article avec lequel nous sommes parfaitement d'accord sur le plan des principes
- nous rejoignons en cela ce que disait tantôt - je ne voudrais pas lui
mettre une mauvaise parole dans la bouche - le Dr Saint-Georges, de la
corporation - est que les chefs de département affectés,
nommés à ce comité soient désignés par le
conseil des médecins et dentistes, quitte à ce que cette
nomination soit par la suite ratifiée par le conseil d'administration,
mais dans la mesure où ce sera le conseil des médecins et
dentistes qui désignerait les chefs de département qui
siégeraient à ce comité.
Nous proposons également, en raison du fait que dans les
établissements de santé, dans les hôpitaux règnent
avant tout des activités médicales, compte tenu de l'existence de
l'enseignement médical aux membres médecins et dentistes du
conseil des médecins et dentistes, de l'enseignement universitaire aux
médecins qui sont en formation, compte tenu de la participation des
médecins à l'enseignement des actes médicaux
délégués par le conseil des médecins aux infirmiers
et infirmières, et compte tenu également d'une participation des
médecins à la formation prégraduée en nursing, tel
qu'on l'établit dans notre mémoire à la page 7, nous
proposons respectueusement, dis-je, que la personne responsable de la
coordination de l'enseignement dans l'établissement dont parle cet
article 17 soit un médecin. En somme, ce comité - pour rejoindre
les objectifs du ministre lui-même - serait donc composé d'un
nombre égal de chefs de
départements cliniques désignés par le conseil des
médecins et dentistes et de cadres supérieurs
désignés par l'administration. Naturellement, comme je viens de
le dire, nous proposons que la personne chargée de l'enseignement soit
un médecin. De sorte que l'article 17 se lirait tel qu'il apparaît
en bas de la page 7 de notre mémoire.
Ce sont, M. le Président, les représentations de
l'association sur ces deux dispositions importantes du projet de
règlement.
M. Farah-Lajoie: Au sujet du dossier des
bénéficiaires, article 56 du projet, laissez-moi tout d'abord
être surpris un petit peu de ne pas avoir entendu parler - du moins d'une
façon importante - d'un sujet aussi capital pour la profession
médicale et, je le croyais, pour notre corporation. L'ACMDQ est d'avis
que le dossier tenu par un centre d'accueil et un centre local de services
communautaires - CLSC - peut comprendre les choses mentionnées à
l'article 56. Si vous vous référez à l'article 55 du
projet, vous verrez ce que comprend un dossier de bénéficiaire
dans un centre hospitalier de courte durée, dossier qui, jusqu'à
il y a encore 24 heures, me semblait devoir être confidentiel. Cependant,
nous sommes en désaccord avec le fait que le dossier tenu par un centre
de services sociaux doit comprendre les mêmes éléments,
à quelques chiffres près. Un dossier tenu par un centre de
services sociaux n'est pas un dossier médical. Le dossier médical
d'un patient devant être hébergé dans un centre d'accueil
ou dans un centre de soins prolongés peut sur demande être
transmis au médecin du centre.
(12 h 30)
En conséquence, l'ACMDQ recommande que l'article 56 soit
scindé et que le contenu du dossier varie selon qu'il s'agit de celui
tenu par un centre d'accueil ou centre local de services communautaires ou par
un centre de services sociaux. Je dois vous avouer que la proposition de
l'article 56.2 sur le dossier tenu par un centre de services sociaux qui
comprendrait notamment les pièces justificatives suivantes n'a pas fait
l'état de consultations de notre association envers les CSS. Nous
pensons que nous avons fait disparaître de ce dossier des CSS certains
éléments qui, à notre avis, demeurent du type confidentiel
et devraient faire partie du dossier médical du
bénéficiaire dans les archives d'un centre hospitalier.
Dans le même ordre d'idées, à l'article 57, nous
suggérons également une modification de façon à
assurer la confidentialité des archives du centre hospitalier. Nous
croyons que seules les personnes autorisées par le conseil
d'administration devraient avoir accès aux index de
l'établissement et nous proposons que l'article 57 se lise comme celui
qui est présenté. Les raisons invoquées pour ce faire sont
que l'informatique dans les centres hospitaliers s'en vient à grand pas
- même si l'organisme qui nous a précédé a
parlé de 50% - et nous pensons que, pour employer une expression que
vous me pardonnerez, il ne devrait pas être donné à
n'importe quel "pitonneux" de connaître la confidentialité de tous
les dossiers, que ce soient les dossiers des bénéficiaires ou les
dossiers professionnels des médecins.
Au sujet du département clinique dans un centre hospitalier de
soins de courte durée, l'article 66 du projet, je vais passer la parole
au Dr Bois.
M. Bois: Je lis la première partie de l'article 66: "Les
départements cliniques prévus au plan d'organisation d'un centre
hospitalier ne doivent pas couvrir les mêmes activités
médicales et dentaires qu'un autre département clinique." Ceci a
soulevé plusieurs points d'interrogation. Est-ce que parce qu'un examen
diagnostique se fait dans un département, il ne peut pas se faire dans
un autre département? Pour nous, si un médecin a la
compétence de faire tel examen diagnostique et que des privilèges
lui ont été accordés par le conseil d'administration sur
recommandation du CMD, ce médecin devrait pouvoir exercer, même si
cette activité est déjà couverte antérieurement par
un autre département et même si cette activité n'est pas
dans le même département, par exemple un cardiologue par rapport
à un radiologiste.
Cet article nous est apparu restrictif. On peut illustrer par des
exemples en citant l'échographie, l'endoscopie, la planification
familiale. En conséquence, on aimerait proposer une modification
à cet article qui pourrait se lire comme suit: "Le conseil des
médecins et dentistes ne doit approuver qu'une même règle
de soins pour le même acte médical lorsqu'une activité
médicale ou dentaire est couverte par plus d'un département
clinique à l'intérieur d'un centre hospitalier." Nous sommes
d'accord avec la deuxième partie de l'article, mais la première
partie nous a semblé restrictive jusqu'à un certain point.
Pour ce qui est des autres articles concernant les départements
cliniques, articles 67, 69, 70 et 74, Me Laurent prendra la parole.
M. Laurent: Les représentations de l'association
là-dessus seront brèves. Nous nous réjouissons du contenu
des articles 71.1 et 71.2 de la loi qui accordent au chef de département
des responsabilités qui étaient recherchées. À la
suite de l'adoption de ces deux articles et de l'article 71.3 qui
détermine que les responsabilités du chef de département
clinique décrites plus haut
s'exercent suivant les modalités qui peuvent être
déterminées par règlement, il y a eu une certaine
confusion dans les rangs chez les médecins dans les
établissements relativement à l'interprétation à
donner aux articles 71.1 et 71.2. Il est réjouissant de voir que, par ce
nouveau règlement, ces deux dispositions législatives vont
être éclaircies. Toutefois, ainsi que le soulignaient les
représentants de la corporation professionnelle, il ne faudrait pas
sous-entendre par l'adoption de ces articles de règlement,
particulièrement 69 et 70, que les autres chefs de département
dans les mêmes établissements ou dans d'autres
établissements qui agiraient dans la mesure prévue au plan
d'organisation et qui géreraient leurs ressources soient limités
dans leurs activités. C'est la raison pour laquelle, afin
d'éviter toute confusion et toute mauvaise interprétation, nous
avons recommandé qu'un dernier article soit inséré dans le
règlement et qui se lirait comme suit: "En ce qui concerne les autres
départements cliniques prévus au plan d'organisation, la gestion
des ressources humaines, matérielles et financières sera
assumée par le chef de département, sous la responsabilité
du directeur des services professionnels."
Il est bien sous-entendu, M. le Président, que cette gestion
devrait se conformer à la loi qui veut que la gestion de toutes ces
ressources se fasse dans la mesure prévue par le plan d'organisation du
centre hospitalier et que... Je n'ajouterai rien là-dessus.
À nouveau, réjouissance. Nous aimerions bien que cette
réjouissance soit complétée par une dernière
disposition dont je viens de vous faire la lecture. C'est tout en ce qui a
trait à cet article du projet.
M. Farah-Lajoie: Pharmacie dans les centres hospitaliers. Il
semblerait, à l'écoute de différents intervenants depuis
le début de la commission, que ce sujet ne fait nullement
l'unanimité. La position de l'Association des conseils des
médecins et dentistes est simple. La loi a fait en sorte que le
pharmacien d'établissement est maintenant membre du conseil des
médecins et dentistes, c'est-à-dire qu'il en fait partie et est
entré avec la loi.
Évidemment, pour nous, il est inconcevable, presque inacceptable
qu'un membre soit assis à la même table que des individus qui ont
passé à travers une kyrielle d'obligations d'entrée, de
renouvellement de statut, de départementalisation, et j'en passe. Nous
serons donc en accord avec la recommandation concernée si le pharmacien
est soumis à la même réglementation que les autres membres
du conseil des médecins et dentistes. Sa candidature devrait être
soumise à la direction générale et étudiée
au comité des titres, son statut lui sera accordé par le conseil
d'administration sur recommandation du conseil des médecins et dentistes
et sa nomination, sujette au renouvellement sur recommandation du comité
des titres. Son dossier professionnel sera également établi par
ce même comité.
La nomination du chef de département de pharmacie devra donc
être soumise au même processus que les nominations des autres chefs
de département. Quant au service de pharmacie dans un centre
d'hébergement, il doit donc être sous l'autorité du conseil
d'administration et non sous l'autorité du directeur
général.
En conséquence, l'ACMDQ propose que les article suivants soient
conformes avec l'idée générale que l'association se fait
de l'intégration du pharmacien en milieu hospitalier.
Au point de vue des statuts des médecins, dentistes et
pharmaciens, sujet qui a fait aussi dépenser beaucoup de salive depuis
deux jours, l'ACMDQ est heureuse de l'abrogation proposée de l'article
212 du règlement existant. Cet article se lisait comme suit: "Seul le
membre actif est considéré comme exerçant sa profession
dans le centre au sens de l'article 111 de la loi." Ce qui avait fait alors
état d'une prise de position de l'ACMDQ qui voulait trouver un moyen
d'introduire - si vous me permettez le mot - une idéologie qui ferait
accepter dans certains centres la venue de médecins que j'appellerais
itinérants, temporaires ou occasionnels, nous avions utilisé le
titre "occasionnel" à ce moment. L'idée que l'ACMDQ se faisait de
ce membre que l'on appelle maintenant associé semble être soumise
à différentes attaques. Pour nous les médecins, par cette
abrogation, tous les médecins, dentistes et pharmaciens, quel que soit
leur statut, feront partie du Conseil des médecins et dentistes. Cette
situation fait en sorte que, si les articles 25 et 26 du projet de
règlement demeurent inchangés, tout médecin, y compris le
membre-conseil et le membre honoraire, pourra inscrire ou admettre une
personne. Nous ne sommes pas d'avis que ce privilège d'admission devrait
être accordé au médecin détenant le statut de
membre-conseil ni à celui détenant le statut de membre honoraire.
Cependant, nous croyons que le membre associé devrait pouvoir admettre
et, par ricochet, devenir le médecin traitant du
bénéficiaire. C'est précisément ce à quoi
nous nous attendions lorsque l'ACMDQ souhaitait depuis longtemps un nouveau
statut pour les médecins traitant occasionnellement quelques patients
dans un centre hospitalier.
L'ACMDQ profite de cette occasion pour souligner qu'elle est satisfaite
de la définition du statut de membre associé mentionnée
à l'article 89 du projet en ce qu'elle permettra au Conseil des
médecins et dentistes de requérir de temps à autres
les
services de ce membre pour certaines activités. De plus,
l'absence du droit de vote aux assemblées et la non-participation au
comité exécutif du Conseil des médecins et dentistes
permettra aux membres actifs de s'assurer que ceux détenant le statut
d'associés s'intègrent bien au fonctionnement
général du Conseil des médecins et dentistes. En
conséquence, nous proposons les articles 25 et 26 reproduits au
mémoire.
Nous avons également d'autres propositions de modification
à formuler à l'égard des articles 92 et 93 du projet de
règlement, lesquels concernent le statut de résident et le statut
d'interne. Le résident et l'interne sont choisis dans le cadre d'un
contrat d'affiliation intervenu entre le centre hospitalier et
l'université à laquelle il est affilié et ne peuvent en
conséquence faire l'objet d'aucune décision du comité des
titres du Conseil des médecins et dentistes. Ils sont régis en ce
qui concerne la discipline et l'éthique par le directeur des services
professionnels, le chef du département concerné et le
médecin responsable de l'enseignement sans que le comité de
discipline du Conseil des médecins et dentistes n'ait quelque pouvoir de
décision sur eux.
Conséquemment, l'ACMDQ suggère que le résident et
l'interne ne soient pas membres du Conseil des médecins et dentistes
sans que de ce fait ils soient empêchés de participer, sur
invitation, aux divers comités du Conseil des médecins et
dentistes, puisque cette participation s'inscrit à l'intérieur de
leur formation et, soit dit en passant, c'est déjà fait en grande
majorité par les centres universitaires.
Le Conseil des médecins et dentistes dans les centres locaux de
services communautaires. L'association s'étonne du fait que le projet de
règlement ne contienne aucune disposition concernant le fonctionnement
du Conseil des médecins et dentistes à l'intérieur d'un
CLSC. Sa formation est explicitement prévue à l'article 111 de la
loi qui énonce qu'un Conseil des médecins et dentistes est
institué dans chaque CLSC où exercent au moins cinq
médecins et dentistes. Nous sommes d'avis que des dispositions devraient
se retrouver dans le projet de règlement concernant la participation du
Conseil des médecins et dentistes, à l'intérieur d'un
CLSC, à l'administration de cet établissement.
Divers. Enfin, nous suggérons que diverses modifications mineures
interviennent au projet de règlement, particulièrement en ce qui
a trait à l'article 28 qui demande aux centres hospitaliers de courte
durée de s'assurer qu'une personne qui nécessite des soins
d'urgence les reçoive, et pour nous c'est important d'y ajouter: "et ce
centre hospitalier doit fournir les ressources pour ce faire."
À ce même article, ce n'est pas mentionné dans le
mémoire, mais des mémoires ont été reçus
à la dernière minute de certains membres de notre conseil
d'administration. À l'alinéa suivant on explicite exactement le
genre de services d'urgence. Les centres hospitaliers qui nous ont
envoyé une note à cet effet, voudraient faire insérer,
après le mot "comprennent", "notamment les soins pour une affection
aiguë due à une toxicomanie", etc. (12 h 45)
Enfin, "un bénéficiaire est admis dans un
établissement offrant des services de soins prolongés ou
d'hébergement selon les formalités suivantes". À la suite
des interventions auxquelles nous avons assisté mardi, l'association se
doit de prendre une position qui n'avait pas été prévue,
mais qui peut se résumer un peu de la façon suivante. Au sujet de
l'admission en CA et en CHSP, en principe, l'ACMDQ est d'accord avec l'article
33; mais elle émet certaines réserves sur les modalités
à l'article 34, par exemple, l'obligation de passer par un CLSC, chaque
fois qu'on fait une demande d'hébergement en centre d'accueil ou en
CHSP. Des exemples, nous en avons plusieurs. On peut en mentionner
quelques-uns: les centres hospitaliers de courte durée qui ont aussi des
centres d'accueil à même leur permis; il y a même des
centres hospitaliers qui ont des permis de centres hospitaliers de courte
durée, de centres d'accueil et de CHSP à même leur permis
global. Ils se verraient dans l'obligation, pour admettre leurs propres
patients de centre de courte durée dans leur propre
établissement, de passer par le mécanisme qui est
présenté aux articles 33 et 34.
Il y a d'autres exemples qu'on pourra mentionner s'il y a des questions
que mon intervention soulève. Je pense que le système maintenant
établi est unique, du moins dans deux régions que l'association
semble connaître assez bien, la région de Québec et la
région de Montréal. On y fait allusion au dossier unique, qu'on
appelle le CTMSP. Il nécessite, pour être admis dans un centre
d'accueil et dans un centre d'hébergement, quel qu'il soit, une
uniformité dans l'investigation, que ce soit de la part du
médecin, de l'infirmière ou du travailleur social. Nous ne voyons
pas pour quelle raison certains centres hospitaliers et même la
majorité des centres hospitaliers devraient passer nécessairement
par le truchement d'un CLSC pour admettre des patients dans des centres
d'accueil et des centres de soins prolongés qui seraient dans leur
secteur.
Je pense que nous allons terminer ainsi la présentation du
mémoire. Il y a peut-être quelques petits sujets sur lesquels vous
voudrez bien intervenir. Nous sommes prêts à répondre
à vos interrogations.
Le Président (M. Desbiens): Merci. M. le ministre.
M. Johnson (Anjou): Oui. Merci, Dr Farah-Lajoie, Dr Roy, Me
Laurent, Dr Létourneau et Dr Bergeron. Merci de votre mémoire.
Merci d'avoir pris la peine aussi de formuler des alternatives à la
suite de vos commentaires, ce qui est toujours extrêmement utile.
J'aurais quelques questions. Un commentaire d'ordre général, pour
commencer, sur la notion de la cogestion. Je pense qu'il faut intégrer
le plus possible la profession médicale à la vie des
établissements et en particulier des centres hospitaliers. Cependant
tout réside, dans le cas du CMD, dans le mot "consultation" par
opposition au mot "recommandation" et par opposition au mot "approbation",
relativement à certains gestes. Et qu'est-ce qu'on revoit là? On
revoit, quand on parle de consultation, l'obligation qu'on fait au conseil
d'administration, ou à son prolongement administratif qui est le
directeur général, de s'assurer qu'il ne prend pas des
décisions isolément. Dans le mot "recommandation", je vois une
notion d'initiative à l'égard de certains problèmes,
certains sujets ou des choses qui touchent des nominations, une sorte
d'initiative venant du corps médical. Quant à la notion
d'approbation, elle équivaut, on le sait, à un pouvoir de veto
dans un système qui ferait peut-être qu'à certains
égards... Même si sur certains sujets je considère que cela
doive se faire ainsi dans l'ensemble il ne faudrait pas transformer nos
hôpitaux en Conseil de sécurité des Nations-Unies où
le droit de veto peut être extrêmement paralysant... Je suis
sensible à ces préoccupations que vous avez. Je vous dirai
cependant que l'obligation de créer des comités de nature
consultative, la possibilité de donner au Conseil des médecins et
dentistes ou au corps médical, à travers les départements,
un pouvoir d'initiative par la notion de recommandation, c'est
déjà un pas extrêmement important qui, je pense, renverse
quelque peu la perspective qui s'était installée de fait dans de
nombreux établissements depuis un certain nombre d'années.
Je n'irai pas, cependant, jusqu'à vouloir voir prendre des
mesures qui consacreraient, même jusqu'au niveau du conseil
d'administration, l'équivalent d'une cogestion de la profession
médicale avec le conseil d'administration. Je pense qu'on n'est pas
rendu là. Je ne suis même pas sûr que c'est souhaitable
à long terme non plus. Je pense qu'il faut vivre une nouvelle
atmosphère, une nouvelle façon de voir et de faire les choses qui
implique le plus possible les professionnels de la santé. Je pense qu'il
y a des pas importants dans cette réglementation. Je me permets donc de
dire que vous poussez le balancier un peu plus loin que je ne le pousserais. Je
voulais que ce soit bien clair "en termes philosophiques".
Néanmoins, je voudrais commenter certaines de vos remarques
très précisément et vous rassurer tout de suite - compte
tenu que vous dites que vous vous en inquiétez, à la page 3 de
votre mémoire - concernant les divers types d'établissements.
Nous ramenons les catégories, qui étaient beaucoup plus
nombreuses, à deux catégories. Nous pensons que cela colle un peu
plus à la réalité. Que vous soyez à Alma, sur la
Côte-Nord ou au centre-ville de Montréal, si vous avez un
interniste qui est présent dans l'hôpital, si vous avez un
orthopédiste qui est présent dans l'hôpital, vous faites
déjà l'équivalent de services spécialisés,
et je pense que c'est difficile de considérer qu'un hôpital
où il y a un interniste et un orthopédiste, c'est pour autant un
hôpital dit spécialisé, d'autant plus que la
mobilité du personnel professionnel, des médecins
spécialistes, dans certaines régions, fait que ces
choses-là deviennent plus ou moins régulières. Il y a un
dénominateur commun sûrement: c'est la notion d'être CHCD ou
CHSP. Cela m'apparaît clair et tout le monde fait consensus
là-dessus.
Dans le cas des hôpitaux de convalescents, j'ai rassuré
l'Association des hôpitaux, avant-hier, à ce sujet. Ce n'est pas
notre intention de transformer les hôpitaux de convalescents en CHSP.
Nous croyons -c'est l'opinion, enfin, préliminaire que j'ai eue à
la suite des représentations qui ont été faites par
ceux-ci - que la réglementation les identifie, bien au contraire,
à des CHCD et que la notion des trois mois consacre leur statut de CHCD.
Cependant, si cela va mieux en le disant, on est prêt à envisager
de le dire spécifiquement.
Concernant les règlements du conseil d'administration, je pense
que j'ai évoqué un peu, en termes généraux, ma
vision des choses au sujet de la notion de cogestion et de participation. C'est
un peu dans cet esprit qu'il faut comprendre ce qu'on est prêt à
faire et à ne pas faire.
Sur la notion du conseil consultatif auprès du directeur
général, la notion de parité, que vous me rentrez
d'ailleurs, fort gentiment mais fort habilement dans la gorge en me donnant un
extrait d'une allocution que j'ai prononcée devant vous il y a un an et
demi, ce n'est pas en soi la notion de parité qui est importante. Je
pense que c'est la présence, et une présence signifiante et
significative. Encore une fois, ma vision de la participation des
médecins à différentes instances décisionnelles
dans l'hôpital n'est pas une vision de structure qui renforce les
problèmes de bicéphalie qu'on rencontre, et dont vous vous
plaignez amèrement, en cantonnant les gens dans des structures qui,
finalement, peuvent plus s'opposer qu'essayer
de se compléter. C'est pour cela qu'on a une approche
peut-être un peu empirique dans ce règlement, qui ne
prétend pas être le nec plus ultra du raffinement conceptuel en
matière d'organisation, mais qui essaie d'être un peu
collée à la réalité, et on tente de la faire
évoluer. C'est pour cela qu'à mes yeux le comité
consultatif est plus de la nature des décisions en matière
d'orientation que des décisions en matière opérationnelle.
Je ne dis pas qu'il ne sera pas appelé à parler et à se
saisir de choses qui touchent les opérations mais quand vous dites par
exemple: Le comité médical-conseil et le comité de
régie de l'établissement, en citant le texte que je vous ai
livré il y a deux ans... Dans le fond, qu'est-ce que le comité de
régie? Ce sont les opérateurs du système. Le
comité-conseil médical a toujours eu comme préoccupation
beaucoup plus des orientations plus des plaintes, je présume, des griefs
à l'égard du fonctionnement, des commentaires, des suggestions.
Il me semble que le comité, auprès du directeur
général, est un comité qui se préoccupe surtout des
orientations. Il peut évidemment être un lieu d'échanges en
termes d'opération mais je pense qu'il doit surtout être
préoccupé en termes d'orientation. La notion d'orientation, ce
n'est pas quelque chose de théorique. Savoir si un hôpital fera
des choix en matière de surspécialités, par exemple, si je
prends les grands hôpitaux urbains, ce n'est pas de la théorie,
cela représente des choses très concrètes à la fois
quant à la perception qu'on a des capacités des professionnels et
des capacités des services de jouer un rôle majeur par opposition
à d'autres services, comme en termes de services à la
population.
Je donnerai un exemple très précis de cela. Quand on parle
de greffe en ce moment, est-ce que la greffe est une approche horizontale
à des problèmes médicaux ou une approche verticale? Je
m'explique. Est-ce qu'en soi, faire des greffes, c'est une expertise ou est-ce
qu'au contraire les greffes c'est l'aboutissement, sous forme chirurgicale,
d'une spécialisation dans un domaine de la médecine ou de la
chirurgie? Cela s'appelle des orientations et c'est majeur en termes de
décisions pour des hôpitaux. Je parle présentement des
hôpitaux spécialisés et surspécialisés.
Pour les plus petits hôpitaux à vocation plus modeste en
termes de variété de services qu'ils offrent à la
population, des décisions d'orientations, je vais vous en donner un
exemple. Au moment où la natalité chute, où il y a des
exodes ou des mouvements de population très importants en certains
endroits, pour des raisons quelconques... Dans le cas des mines, par exemple,
c'est classique, les villes minières ont tendance à fermer parce
que ce sont des ressources épuisables et cela a toujours
été comme cela depuis l'âge de fer. Est-ce qu'on continue
de développer la pédiatrie et la néonatalogie ou enfin le
support du côté de la néonatalogie alors que la population
baisse ou est-ce qu'au contraire, il ne faut pas faire des efforts particuliers
de l'établissement du côté des services aux personnes
âgées? Ce sont des décisions majeures pour des
hôpitaux et je pense que les médecins ont beaucoup de choses
à dire sur ces choses-là. Ils pourront toujours, à travers
ce comité et d'autres structures dans un hôpital, faire valoir
leur point de vue sur le fonctionnement des opérations.
Sur la question du dossier, vos remarques m'apparaissent très
importantes, Dr Farah-Lajoie. Je dirai cependant que les autres groupes avant
vous l'ont évoquée, peut-être pas de façon aussi
spécifique. L'Opposition aussi l'a évoquée... Pardon?
M. French: On l'a évoquée auparavant. Ce
n'était pas du tout dans le même ordre d'idées qu'on a
ici.
M. Johnson (Anjou): Dans la même perspective. C'est cela.
Dans le fond, dans le cas des CSS, on l'a évoquée aussi d'une
autre façon. D'abord la question de la confidentialité. Je veux
vous rassurer là-dessus, nos collègues de l'Opposition nous l'ont
soulevée, nous nous en préoccupons aussi. On a une loi qui fait
qu'on va soumettre l'opinion qu'on défend à des instances qui, au
bout de la ligne, sont décisionnelles en cette matière, en vertu
de la loi 65.
Deuxièmement, la nécessité d'avoir des dossiers
médicaux quand on a des patients à un endroit, même s'ils
sont dans un CAH ou dans un CLSC, par exemple. Sensible à cela
également, la corporation, pour des fins de contrôle de la
qualité de l'acte, insiste.
Troisièmement la question du "dossier social" - entre guillemets
- c'est plus le problème d'accès à des données sur
une base interprofessionnelle. Est-ce qu'il faudrait faire un dossier
spécifique pour le CSS? C'est possible. Je trouve que ce que vous
évoquez est intéressant, l'introduction d'une notion d'un dossier
spécifique et de l'isolement des données médicales pour
que cela ne circule qu'entre médecins. Ce sont des choses qui
m'apparaissent importantes et que nous allons fouiller à la
lumière de vos suggestions et d'autres qui nous ont été
faites.
La règle de soins, cela va. (13 heures)
En ce qui concerne les autres départements cliniques, nous devons
nous référer à la loi. Nous avions maintenu une
ambiguïté créatrice dans la loi 27 sur la notion de gestion
des ressources. Le processus de création est continu. Il y a une
première étape qui est faite dans le cas des
laboratoires qui va finir dans sa version finale comme étant
probablement un peu modifiée par rapport au projet de règlement.
Entre cela et dire qu'on reconduirait pour l'ensemble dans la
réglementation ces notions-là, il y a un pas que je désire
ne pas franchir à ce stade-ci. Cependant, quant à la notion d'une
certaine souplesse pour que les plans d'organisation puissent prévoir
effectivement un rôle des chefs de département dans certains
endroits de façon définitive, je vous dirai que j'ai
sûrement au minimum une certaine sympathie pour cette approche.
Dans le cas du pharmacien, Dr Farah-Lajoie, je me permets de vous dire,
à moins que j'aie mal compris, qu'il me semble y avoir une certaine
ambivalence ou contradiction dans vos propos. Vous nous dites que, dans le
fond, il devrait passer à travers le moulin à viande, comme tout
le monde, si vous voulez lui donner des responsabilités. Par ailleurs,
vous suggériez de faire relever le chef de service du conseil
d'administration...
M. Farah-Lajoie: Excusez-moi. C'est dans les centres
d'hébergement.
M. Johnson (Anjou): Ah.
M. Farah-Lajoie: C'est juste une concordance aux articles.
M. Johnson (Anjou): J'avais mal compris, je vous remercie.
D'accord. Alors, je n'ai pas d'autre remarque à faire
là-dessus.
Finalement, sur le statut du médecin, j'aimerais vous entendre,
Dr Farah-Lajoie, quelques minutes. Quand on a fait lecture de la proposition de
l'AHQ qu'on a reprise tout à l'heure lors de la discussion avec la
corporation, je pense que vous étiez dans la salle; je ne relirai donc
pas le texte de l'AHQ. J'aimerais vous entendre sur la proposition que fait
l'Association des hôpitaux du Québec, compte tenu de vos
préoccupations, de celles qu'on retrouve dans le mémoire. En
d'autres termes... Oui?
M. Farah-Lajoie: Je pense que je peux me servir de certains
exemples qui vont peut-être faire comprendre l'idée de
l'association. C'est une préoccupation qui durait depuis presque les
années soixante-dix-huit, qui faisait que certains individus, membres de
conseil des médecins et dentistes actifs - parce qu'ils devaient
être actifs pour pouvoir traiter avec le 212 - se trouvaient dans
l'impossibilité d'assister à toutes les réunions
générales des comités, étaient contraints à
faire partie d'un conseil des médecins et dentistes auquel ils
n'appartenaient qu'à l'occasion. Je vais me servir des exemples de
régions éloignées où un médecin
omnipraticien va aller faire une garde à la salle d'urgence une fois par
mois, ou une fois par deux semaines. Ou encore, un médecin omnipraticien
qui fait de l'obstétrique. Vous allez admettre que ce médecin
peut faire de 30 à 35 accouchements par année, selon le cas, et
se retrouve à aller passer 30 à 40 heures par année dans
un centre hospitalier. Je comprends les préoccupations de l'Association
des hôpitaux du Québec qui veut essayer de mesurer
l'activité médicale dans les centres hospitaliers. Je comprends
aussi la position de ceux dans la corporation qui veulent revenir avec le
médecin visiteur. Je peux dire pour votre gouverne que j'ai vécu
cette façon de procéder quand j'ai commencé à
pratiquer, sans le nommer, à l'hôpital du Sacré-Coeur.
Quelqu'un en a déjà fait mention... J'étais
visiteur...
M. Johnson (Anjou): C'est vous, le psychologue?
M. Farah-Lajoie: Non, mais c'est moi qui ai le problème.
Quand j'ai fait une demande à Sacré-Coeur avec mes lettres de
créance, je suis devenu visiteur, le mot visiteur employé dans
son sens le plus péjoratif. Après deux ans d'approbation, parce
que j'étais un bon garçon, je me suis retrouvé
associé, toujours pas le droit de vote, mais toujours obligé
d'assister aux réunions, installé dans des comités qui ne
me regardaient absolument pas, jusqu'au moment où, avec le changement de
la loi, on est tous devenus... Il ne faut quand même pas se leurrer,
c'était un hôpital qui devenait un hôpital universitaire
qui, selon certaines idéologies du temps, faisait que les omnipraticiens
étaient de passage, des visiteurs et des associés dans ce centre
hospitalier. Nous sommes devenus des médecins actifs. Encore une fois,
je crois que ce que l'association préconise c'est de trouver une
définition de statut qui ferait que certains médecins puissent
pratiquer dans un centre hospitalier, c'est-à-dire qu'on puisse admettre
un patient et le traiter sur place sans nécessairement se retrouver avec
le fardeau de l'activité. Cela ne veut pas dire que le membre actif doit
être à temps plein. C'est pour cela que je n'aime pas une
définition de l'AHQ parce qu'on en fait presque des médecins
à temps plein par rapport à ceux qui vont y aller
subsidiairement. C'est un terme que j'ai de la difficulté à
comprendre. Pour nous, ce n'est pas l'idée qu'on en avait. On avait
choisi un terme à l'association, le terme "actif occasionnel". Cela
décrivait exactement ce qu'on voulait en faire, tant du point de vue de
son implication professionnelle au sein du CMD que de son implication
professionnelle vis-à-vis des patients dans le centre hospitalier.
Notre
position demeure la même. Il faut trouver une définition
juste pour tout le monde et qui tienne compte de la réalité. Je
crois que des médecins à temps plein géographique dans les
centres hospitaliers, ce n'est pas l'apanage de la majorité des 12 000
médecins qui oeuvrent dans la province actuellement. Il faut trouver un
moyen. Je suis d'accord avec vous pour impliquer la profession médicale
dans le milieu hospitalier alors que celle-ci a eu tendance à s'en
éloigner. La façon dont c'est perçu actuellement, le
médecin associé, c'est qu'on risque de se retrouver avec des
centres hospitaliers de 200 médecins, dont 50 actifs et 150
associés. Je comprends aussi la préoccupation de certaines autres
organisations qui se retrouveront avec des problèmes de mesures
d'activités de ces médecins dans les centres hospitaliers pour
les plans d'organisation future. C'est dans cet article que nous insistons pour
trouver une proposition qui décrive l'activité du médecin
sans nécessairement la mesurer mais qui décrive que c'est un
médecin qui se présente au centre hospitalier et qui donne des
soins valables, nécessaires parfois mais qui ne sont pas
nécessairement considérés comme ceux de celui qui oeuvre
à 50%, à 60% ou 70% au sein de l'hôpital.
M. Johnson (Anjou): Merci.
Dans le cas des CLSC, dans la mesure où la loi prévoit
qu'au-delà d'un certain nombre il peut y avoir un CMD - c'est cinq
membres - ceci est paradoxal, nous n'avons pas les assises juridiques pour
avoir un pouvoir réglementaire dans le sens de ce que vous souhaitez.
Nous prenons bonne note...
M. Farah-Lajoie: Est-ce que je peux intervenir à ce
stade-ci?
M. Johnson (Anjou): Oui.
M. Farah-Lajoie: Lors de notre consultation, au mois de juin,
nous avons fait parvenir au ministère les copies de ce que l'association
avait travaillé pour essayer d'amenuiser à un strict minimum le
fardeau de la tâche des centres d'accueil et des CLSC qui avaient des
CMD. À cet effet, nous avons essayé de mettre sur pied un projet
de réglementation interne pour ces centres d'accueil. Je crois que nous
en avions envoyé des copies au ministère. C'est une suggestion
qu'on a à faire à ce stade quant à la
réglementation interne pour les CLSC.
M. Johnson (Anjou): Merci, Dr Farah-Lajoie.
M. Farah-Lajoie: Je peux apporter certains petits commentaires
aux vôtres sur le comité de consultation au DG. Je me suis rendu
compte que l'AHQ demandait que le DG choisisse. Je crois que c'est dans le
même sens que l'association demande que le DG suggère pour
approbation par le CA certains membres du comité consultatif au DG.
C'est un peu dans le même sens que l'association l'a fait. Je crois que
la corporation vient d'insister sur le même point de vue. Sans vouloir
viser personne, je pense que c'est assez difficile de concevoir un DG qui
nommerait; dans le fond, c'est le DG qui va le nommer... Le conseil
d'administration, tel que conçu actuellement, peut difficilement ne
faire qu'approuver les suggestions du DG. Quant à approuver les
suggestions du DG, pourquoi ne pas approuver celles du CMD?
Pour ce qui est du dossier, je suis bien content que vous y ayez
adhéré parce que je pense que cela cause de sérieux
problèmes localement, entre autres - peut-être un petit
aparté - le fait de l'accessibilité au dossier du malade
actuellement cause d'énormes problèmes dans les centres
hospitaliers quant à la façon de procéder vis-à-vis
d'une maladie par rapport à un patient donné. Je pense que la
liberté thérapeutique du médecin en prend pour son rhume
depuis quelque temps avec cette façon de procéder. Je me
réfère tout simplement au comprimé placebo dont on peut se
servir pour certains patients: en prenant la peine de regarder son dossier, on
essaie de connaître la composition d'un comprimé placebo. Enfin,
je pense que cela soulève énormément de problèmes.
Le dossier médical du bénéficiaire passe actuellement
d'une main à l'autre. Si on veut éviter que non seulement cela
passe d'une main à l'autre dans le centre hospitalier, mais aussi que
sortent du centre hospitalier, en photocopie, des choses qui n'ont absolument
rien à voir avec ce dont un centre de services sociaux peut avoir besoin
pour admettre un malade en centre d'accueil, en CHSP, ou en maison d'accueil et
j'en passe...
M. Johnson (Anjou): Si vous permettez, Dr Farah-Lajoie, il serait
important de rappeler, pour les fins de notre discussion, que le principe
établi dans notre loi, c'est que le patient a droit à son dossier
médical. Exceptionnellement - vous donniez l'exemple de la prescription
d'un placebo - il peut arriver que pour des raisons, entre guillemets,
"professionnelles", le médecin considère qu'il serait nuisible au
patient d'avoir accès à son propre dossier.
L'établissement peut refuser de lui permettre cet accès, mais la
règle c'est que le citoyen y a droit. Le refus est exceptionnel. Si le
citoyen obtient un refus d'accès à son dossier, il peut aller en
Cour supérieure et exiger d'avoir son dossier. Il appartient alors
à un tiers, qui est un juge, d'entendre le professionnel,
l'établissement et le citoyen et
de prendre la décision. Il peut maintenir le jugement du
professionnel ou de l'établissement comme il peut très bien
l'infirmer. Mais la règle reste une règle d'accès dans
notre système.
M. Farah-Lajoie: Pour compléter sur le comité
consultatif au DG, j'aurais une question à poser. Est-ce qu'il est
prévu que le chef du département de santé communautaire,
qui est régional comme vous le savez très bien, qui fera partie
de ce comité consultatif à la direction générale
-comme le département de santé communautaire dans lequel j'oeuvre
- devra siéger une fois par mois à six centres hospitaliers?
M. Johnson (Anjou): Ce qui est prévu, c'est que le chef du
département de santé communautaire siège statutairement au
comité consultatif de l'hôpital qui est le CHCD-DSP, pour
reprendre le jargon, et non pas aux comités consultatifs de tous les
autres hôpitaux qui font partie de son territoire de département
de santé communautaire.
(13 h 15)
M. Farah-Lajoie: À ce moment-là, permettez-moi de
vous faire une suggestion, M. le ministre. Certains de nos membres nous ont
fait parvenir des mémoires dont vous avez certainement des copies.
Certains d'entre eux insistent pour que le chef du département de
santé communautaire, qui est un chef de département de
santé communautaire dans une région, quant à le voir
siéger là, siège à leur propre comité
consultatif, à la DG, dans leur centre hospitalier.
M. Johnson (Anjou): On a des régions qui ont douze
à quinze hôpitaux.
M. Farah-Lajoie: II va voyager beaucoup, oui.
M. Johnson (Anjou): Oui. Il ne pratiquera plus beaucoup la
médecine.
M. Farah-Lajoie: II n'en fait pas de médecine.
M. Johnson (Anjou): Je sais bien qu'il y en a qui
prétendent qu'il ne le fait pas, mais... Je prends note de votre
remarque. Merci, Dr Farah-Lajoie.
Le Président (M. Desbiens): Mme la députée
de L'Acadie.
Mme Lavoie-Roux: Merci, M. le Président. Je désire
vous remercier pour votre mémoire. Vous n'aurez pas beaucoup de
questions de moi parce que les quelques points que vous avez déjà
soulevés, le ministre les a relevés. Je comprends votre embarras
ou votre suggestion à savoir qu'il y a deux types de dossiers, mais
j'aimerais demander au ministre qui peut s'informer auprès de ses
fonctionnaires si, en regard de l'application de la Loi sur la protection de la
jeunesse - on avait eu à plusieurs reprises des plaintes, fondées
ou pas, enfin, nous écoutions les gens, c'est un peu comme ici
-l'impossibilité ou la difficulté d'obtenir non pas un dossier
médical avec toutes les prescriptions qu'il y a dedans, mais d'obtenir
des informations de base relativement à l'état physique ou aux
maladies d'une personne créait des embarras pour les gens, soit le
centre d'accueil qui devait accueillir ou les gens qui devaient travailler avec
la famille ou ces choses-là. Je me demande si ce n'est pas parti de
là, pas la difficulté, mais le fait que vous ayez introduit dans
les règlements la possibilité qu'il y ait un accès
peut-être un peu plus facile.
M. Johnson (Anjou): En essayant cependant de le restreindre.
Mme Lavoie-Roux: Oui.
M. Johnson (Anjou): L'approche générale qu'on a
choisie à partir des discussions qu'on a eues et des commentaires qui
nous ont été faits - cela reste à revoir et
peut-être à reformuler - est la suivante: dans certains cas,
découlant notamment de l'application de la loi 24, de protection en
particulier, il peut être utile de permettre l'accès aux
équipes multidisciplinaires de la loi 24. Cela pourrait être
également le cas pour des agressions sexuelles. Nous sommes en train
d'échanger là-dessus. D'ailleurs, je présume que nous
aurons probablement d'autres pourparlers, à la fois avec les
travailleurs sociaux, la corporation des médecins et le ministère
de la Justice. C'est un domaine assez délicat, mais il semble que dans
le cas de l'agression sexuelle, par exemple, ou des dossiers de protection chez
les enfants battus, ce soit des éléments extrêmement
importants dans les décisions d'orientation que nous avons à
prendre en vertu de la loi 24, en étant cependant conscients que cela
pose ce problème délicat de l'accès interprofessionel aux
dossiers. Notre optique serait de le limiter à ces cas, encore une fois
dans la mesure où c'est possible.
Mme Lavoie-Roux: C'est pour cela que je le soulève parce
que c'est né de cette préoccupation.
La réponse du ministre quant aux types d'hôpitaux vous
satisfait-elle? J'ai l'impression que votre préoccupation allait plus
loin que strictement les hôpitaux pour convalescents, comme le ministre
l'a souligné, on a discuté avant-hier. J'ai cru comprendre que
vous aviez l'impression que
certains centres spécialisés ou
surspécialisés pourraient disparaître. Le ministre nous a
expliqué évidemment qu'il y a une évolution des besoins,
alors il faut que les centres hospitaliers s'adaptent, que ce soit aux exodes
de la population, que ce soit aux besoins du vieillissement de la population,
etc. Si cela vous satisfait, vous n'avez pas à me répondre.
Sinon, quelles sont vos préoccupations plus précises? Est-ce dans
le sens que l'on change la vocation d'hôpitaux sans que vous participiez
vraiment à la discussion?
M. Farah-Lajoie: Je vous remercie de me poser cette question
parce que lors de notre première rencontre avec le ministère nous
l'avions posée. Nous avons eu comme réponse qu'il fallait faire
face à la réalité de tous les jours d'aujourd'hui, qu'il
fallait vivre avec les années quatre-vingt. On est repartis chez nous
avec notre petit bonhomme de chemin et on a commencé à faire de
la consultation. J'ai dit au début, rapidement, que l'association
regroupait différents types de centres hospitaliers: des petits, des
spécialisés, des généraux, des
ultra-spécialisés et même des spécialisés un
peu particuliers qu'on retrouve à l'annexe 6.
Cela dit, nous avons tenté de répondre à cette
question. A mesure que nous tentions de trouver les éléments de
réponse à cette question, on en retrouvait d'autres. Encore une
fois, à la suite du contact avec certains centres hospitaliers,
certaines régions qui ont répondu aux demandes d'information
après le dépôt de la réglementation du mois
d'août, on s'est rendu compte que cela devenait une préoccupation
pour nos membres, que la disparition d'hôpital général par
rapport à surspécialisé était peut-être un
voeu pour permettre jusqu'à un certain point le changement de certaines
vocations de certains centres hospitaliers dans un premier temps et, dans un
deuxième temps, de permettre aussi d'obliger jusqu'à un certain
point tous les centres hospitaliers à avoir un service qui s'occuperait
des hébergements, un service qu'on peut appeler, à tort ou
à raison, gériatrie, gérontologie. Je pense que le terme
n'est même pas encore assis de façon définitive sur des
principes valables.
À la suite de toutes ces revendications, il y a certains centres
hospitaliers qui ont craint de perdre des plumes, certains centres
spécialisés entre autres. J'ai trouvé fort
intéressante la question que le député avait posée
à l'AHQ dans le courant de l'après-midi, mardi, à savoir
si cela ne pourrait pas éventuellement servir pour permettre les
changements de vocation plus facilement. Je vous avoue que je n'ai pas
trouvé la réponse à cette question et cela
m'inquiète. Cela nous inquiète et la réponse du ministre,
comme vous l'avez dit, ne nous satisfait pas parce qu'on n'a pas la
réponse à notre question. Comme association, on veut bien vivre
dans la réalité du moment mais on s'inquiète pour nos
centres hospitaliers.
Mme Lavoie-Roux: Oui...
M. Johnson (Anjou): Si Mme la députée de L'Acadie
me permet, là-dessus. D'abord la classification qu'on retrouvait dans
l'ancien règlement - soyons pratiques - cela n'a jamais
fonctionné. C'était à l'époque où on disait:
Les CLSC seront la première ligne pour tout le monde qui a le rhume ou
qui se coupe un doigt; ensuite tu vas aller à l'hôpital
général si c'est un accouchement normal qui est prévu et
si c'est une grossesse normale, ce sera un hôpital de premier niveau. Si
jamais il y a des complications dans le cas d'une appendice, cela va aller dans
un hôpital spécialisé parce qu'il y a aussi un
microbiologiste et, ultimement, si on découvre un cancer rare au moment
où on fait une biopsie, on va l'envoyer dans un hôpital
surspécialisé.
Cela n'a jamais fonctionné de cette façon. D'abord parce
que les hôpitaux surspécialisés sont aussi des
hôpitaux qui font tout le reste. C'est la première chose.
L'hôpital Notre-Dame ou l'Hôtel-Dieu de Québec sont des
établissements qui soignent des rhumes aussi à la salle
d'urgence, qui font de l'obstétrique normal, pardon, qui font l'ensemble
des activités dites de première ligne, qui font des soins
spécialisés et évidemment des soins sur et même
ultraspécialisés.
Par ailleurs, il faut constater que cela n'a rien changé quant
à la budgétisation. On ne s'est jamais servi de cette
classification pour budgétiser dans le cadre du budget global. C'est
bien plus sur une évaluation globale. Il y a toutes sortes de
méthodes qu'on raffine, que ce soit le "diagnosis related", que ce soit
la quantité de personnes vues, une série d'indices assez
complexes, mais le budget global ne tient pas compte de la classification, il
tient compte de l'activité réelle.
Finalement, pour calmer les appréhensions de la
députée de L'Acadie et peut-être aussi du Dr Farah-Lajoie
qui attend une réponse, je dirai que je ne pense pas qu'il y ait dans
cette classification extrêmement simple, de dire CHCD et CHSP, quoi que
ce soit qui nous permette de "faciliter" les changements de vocation. J'aurais
plutôt tendance à croire qu'une classification plus complexe et
plus raffinée, qui ne colle pas vraiment à la
réalité, peut être un instrument dont on peut abuser sur le
plan administratif. Passer de CHCD à CHSP, je peux vous en dire quelque
chose, c'est un job. Cela prend un certain temps. Parfois on a l'impression que
cela enclenche une guerre de 100 ans. Donc, cette classification ne devient pas
une arme ni entre les mains du
conseil régional ni entre les mains du ministère. Au
contraire, j'y vois, dans cette simplification, probablement plus d'avantages.
Par exemple, un scanner, on va avoir besoin de cet appareil diagnostique
important dans l'ensemble des régions, pas nécessairement toutes
les régions mais une bonne partie.
Il y a des hôpitaux où l'on peut concevoir qu'il va y avoir
un émi-scan qui ne seront pas nécessairement des hôpitaux
surspécialisés. La classification pourra permettre d'en avoir
dans des hôpitaux régionaux mais qui ont une vocation
générale et un excellent département de radiologie ou un
département de chirurgie en particulier très poussé. La
décision de savoir dans quel hôpital on va envoyer des
émi-scans fait qu'on pourrait regarder certaines régions. On
dira: Si c'est seulement dans les sources spécialisées, ce n'est
pas compliqué, il n'y en aura pas du tout; alors que cela vaudrait
peut-être la peine d'en avoir selon l'évolution de la technologie,
en fonction de l'importance des nouveaux instruments diagnostiques et
thérapeutiques qui sont de plus en plus accessibles dans certaines
spécialités à la pratique quotidienne, donc n'exigent pas
dans certaines technologies qu'on ait à faire à un environnement
absolument surspécialisé.
Je veux simplement vous rassurer quant à cette définition.
On pense qu'elle n'a pas fonctionné dans le passé. Cela n'a
jamais influencé l'octroi des budgets. Ce sont d'autres critères
qu'on applique qui sont des volumes d'activités réelles.
Finalement, quand on a voulu changer la vocation d'un établissement, on
a pris une loi et on l'a amendée pour répondre à certaines
exigences des membres de la commission parlementaire, lors de l'étude de
la loi 27, et on a contraint le ministre des Affaires sociales à passer
à travers une série d'étapes. Or, il n'y a rien dans ce
règlement qui vient simplifier cela.
Mme Lavoie-Roux: Nous vous avons arraché cela un lundi
matin. Ma dernière question vise l'article 34: que l'admission dans un
centre de soins prolongés soit faite par un médecin. Cela me
semble normal. Au moment de vos explications, vous avez dit: Il ne faudrait pas
que dans un établissement, un centre hospitalier où il y a un
département de soins prolongés, on soit obligé de passer
par le CLSC, alors que c'est à l'intérieur de la même
institution. Je serais portée à vous donner raison si on pouvait
s'en tenir à la norme ou à la règle qui avait
été établie du 10%. On ne se retrouve pas dans cette
situation, du moins, dans la grande région métropolitaine
où l'on sait que cela va à 25%, 30% ou même davantage de
malades à soins prolongés.
Ce qui me préoccupe davantage, c'est peut-être un
hôpital comme Robert-Giffard où vous avez différents types
de soins. Je pense que vous avez trois catégories. Vous avez les soins
prolongés, le centre d'accueil, l'hébergement. Est-ce qu'il ne se
pourrait pas que tout circule à l'intérieur de la même
institution et que vous ayez dans la communauté des gens qui sont dans
des besoins aussi urgents de centre d'accueil mais pas nécessairement de
soins prolongés? Finalement, ces gens-là se trouvent à
échapper à la coordination des admissions parce que tout va
entrer par la porte d'en avant - disons l'hôpital de soins
prolongés -ensuite on va les acheminer selon les besoins, je ne dis pas
que les évaluations ne sont pas bien faites, il peut y avoir dans la
communauté... C'est un peu le problème de l'hébergement au
Québec, le manque de places. Ce n'est pas un reproche que je vous fais,
M. le ministre. Cela coûte cher et il y a une réalité. Je
parle du fait de servir ceux qui sont dans le plus grand besoin. Est-ce qu'il
est bon de laisser des hôpitaux qui ont plusieurs niveaux de services
fonctionner en vase clos sans vraiment tenir compte des besoins plus grands de
la communauté? (13 h 30
M. Farah-Lajoie: Je vous avoue qu'avant de préparer le
mémoire que vous avez en main, ces deux articles avaient fait uniquement
état de l'obligation à l'article 34 pour toute personne de passer
dans un centre local de services communautaires... On avait eu des exemples de
certains de nos membres qui oeuvrent dans des CHSP actuellement, à
demi-temps ou à temps plein géographique, qui se font, par le
système de placement, placer des gens qui ne viennent pas
nécessairement de la région et sur lesquels ils n'ont aucune
autorité quant à l'admission. C'était juste pour essayer
d'élargir, pour dire qu'il peut y avoir d'autres personnes qui se
réfèrent à ce sous-comité. D'emblée on n'est
pas contre l'article 33 qui veut que le conseil régional devra
élaborer un système pour l'admission; nous ne sommes absolument
pas contre le principe, ce sont les modalités d'application auxquelles
il faudrait penser dans les cas auxquels vous venez de faire allusion.
Même si on ne veut pas que cela se fasse en vase clos, je ne vois
pas l'utilité de passer par un CLSC et de refaire la même
évaluation par une autre équipe quand l'évaluation a
déjà été faite dans le milieu. L'évaluation
pour Montréal et pour Québec est la même pour tout le
monde, CTMSP. Tout le monde doit donc se conformer à cette formule: les
équipes médicales, sociales, d'infirmières, etc. S'il y a
des priorités, je pense que c'est au conseil régional de voir aux
priorités à savoir que ce n'est pas à la même place
qu'on va le placer et qu'on a des gens qui sont en priorité versus votre
propre patient. Il faut faire passer les patients en priorité. J'accepte
cette explication. On pense de plus en plus
qu'il est restrictif d'être obligé de sortir le dossier et
de faire réévaluer le même malade par une autre
équipe médicale, sociale et infirmière pour embarquer dans
la grande routine de l'admission régionale.
Je pense comme l'AHQ. Ce n'est pas le CRSSS qui admet, ce n'est pas le
comité sous-régional qui admet, c'est le centre hospitalier de
soins prolongés, de courte durée, etc. Ce sont eux qui admettent,
c'est nous qui admettons dans notre milieu. On doit quand même avoir un
certain droit de regard. On nous a même dit, sans les citer, qu'il y a
des patients qui sont installés dans des centres hospitaliers de soins
prolongés à Montréal sans que personne n'ait un mot
à dire dans le centre même où le patient est envoyé,
que ce soit le médecin, l'administrateur, l'infirmière ou autres.
Des patients qui ne cadrent pas du tout dans le regroupement de patients avec
lequel il va être...
Mme Lavoie-Roux: On ne peut pas imposer à un centre
hospitalier de recevoir un malade de soins prolongés, surtout un centre
hospitalier de courte durée. Ceux qui sont dans les départements
de soins prolongés sont des bénéficiaires que vous avez
transférés dans ces départements de soins
prolongés.
M. Farah-Lajoie: Ce sont des patients qui sont entrés soit
par...
Mme Lavoie-Roux: Après un bout de temps, il faudrait
trouver un moyen de les sortir si ce ne sont pas des patients pour le
département des soins prolongés. À ce moment-ci, c'est
surtout le CSS qui a la responsabilité du placement. Ils ne peuvent pas
vous obliger à en prendre dans vos centres hospitaliers de courte
durée, peut-être dans les hôpitaux de soins
prolongés, je ne le sais pas, mais même là non plus.
M. Farah-Lajoie: On n'en a pas contre les centres hospitaliers de
courte durée. Pour le placement dans un hôpital auquel on fait
allusion, vous avez parlé de Giffard, je peux faire allusion à
Louis-H.-Lafontaine à Montréal, à Douglas, qui ont des
pavillons, des centres d'accueil attachés. Ils ont deux permis et ils
sont obligés de passer par le grand mécanisme bureaucratique - si
vous me permettez cette expression - et d'aboutir, souvent même dans un
endroit où il n'y a pas de CLSC, sinon très loin. Ceci nous
semble essayer de contourner et alourdir... Pour prendre l'exemple de
l'hôpital du Sacré-Coeur, s'il faut, chaque fois qu'il fait
affaires avec un CLSC, aller chercher l'organisme qui est le CLSC à
Montréal-Nord et qui est quand même assez loin...
Mme Lavoie-Roux: Surtout que vous n'en avez même pas, c'est
ce que j'allais dire. Je pense que vous avez un point quand vous dites qu'il y
aura peut-être une duplication des évaluations. Je ne sais pas
comment la difficulté peut être contournée mais il est
évident que, si les gens ont été
référés pour placement, ils l'ont été
déjà par une équipe multidisciplinaire. Une autre
évaluation doit se faire par un CLSC ou un CSS. Une évaluation va
se faire. Est-ce qu'il y a moyen de... À un moment donné, les
gens vont être surévalués et ils seront toujours en attente
de placement. On le sait. C'est comme cela que cela se passe dans le
moment.
M. Johnson (Anjou): Est-ce que je peux me permettre
là-dessus, M. le Président. Il faut bien comprendre. Nous aussi,
on veut éviter la double, triple et quadruple évaluation, c'est
bien évident. On sait que cela s'est déjà produit dans le
passé. Ce que le règlement fait, c'est qu'il reconnaît
quelque chose qui se passe dans la région de Québec, dans la
région de Montréal, dans d'autres régions au
Québec, où on est en train, sur une base régionale, de
mettre au point une formule unique d'évaluation, c'est-à-dire,
une grille unique qui permette d'avoir les données dites psychosociales
et médicales. C'est ainsi que l'évaluation du patient, une fois
qu'elle est faite par le médecin... Il y a une évaluation
médicale, il n'y en a pas deux. On ne demande pas au médecin du
CLSC de venir réévaluer cela. Le médecin traitant à
l'hôpital en CHCD qui dit: Moi je pense que j'ai un patient qui a un
besoin d'hébergement ou encore qui a un besoin de soins
prolongés, il va faire l'évaluation; on ne la refera pas
après. C'est juste le traitement des évaluations dans le
système, et ultimement la décision; et notamment cette recherche
qui, à mon avis, doit être systématique, cette recherche de
bien introduire la préoccupation de possibilité de service et de
maintien à domicile et de capacité, évidemment, de le
faire. Il ne s'agit pas d'envoyer les gens chez eux si on n'est pas capable de
les traiter, mais de s'assurer que cette dimension est là.
Qu'on me comprenne bien. On aura l'occasion d'en reparler
éventuellement, au moment, notamment, où on adoptera le projet de
réglementation. Il reste très souple, il reconnaît la
notion d'une évaluation médicale qui ne doit pas être
répétée.
Mme Lavoie-Roux: En tout cas, M. le ministre, j'insiste pour que
le système soit souple parce que vous avez des régions - du
moins, c'est ce que je me suis laissé dire -par exemple, dans l'Estrie,
à partir des initiatives, première des raisons, c'est parce
qu'ils ont des ressources. Cela aide au point de départ quand il y a des
ressources; les problèmes se résolvent plus facilement. Ils ont
réussi à mettre sur pied, sans faire
intervenir un tas de nouveaux organismes, à contrôler, en
tout cas, ou à effectuer le placement de leurs personnes
âgées ou de leurs personnes en besoin d'hébergement.
Québec est quand même une plus petite ville que Montréal,
mais quand vous arrivez dans Montréal, je ne suis pas sûre qu'on
puisse considérer le problème de Montréal comme on
considère le problème de Québec et le problème de
Québec comme le problème de l'Estrie et ainsi de suite.
C'est bien important. Le système uniformisé, rigide, peut
coûter très cher et être inefficace.
M. Johnson (Anjou): Qu'on se comprenne bien. Ce que le projet de
règlement vise ce n'est pas d'installer un système unique par
tout le Québec. C'est qu'il y ait dans chaque région un
système. D'autre part, il permet, je l'ai évoqué au
début de la commission avant-hier, d'avoir une administration
sous-régionale du système régional. Encore une fois, moi
je suis à peu près convaincu qu'on n'aura pas l'équivalent
d'une formule standardisée par tout le Québec. On va avoir, dans
le contexte le plus rigide, douze systèmes. Il est possible qu'au bout
de la ligne, les uns fonctionnant mieux que les autres; que Québec fasse
le choix de PK, que Montréal fasse le choix de CTMSP modifié.
J'utilise le langage technocratique qu'il y a autour de cela, mais
effectivement, il faut que cela colle le mieux possible à la fois aux
ressources disponibles, aux besoins, et aux besoins tels que perçus par
l'ensemble. Je pense qu'il faut le faire sur une base régionale.
En ce sens, le projet de règlement, à mon avis, est
extrêmement souple et devrait nous permettre d'arriver à ces
objectifs de participation des milieux à une définition
cohérente devant un problème qui est de plus en plus aigu.
Le Président (M. Desbiens): Merci. Il n'y a pas d'autre
intervention. Je remercie l'Association des conseils des médecins et
dentistes du Québec. La commission des affaires sociales suspend ses
travaux jusqu'à 19 h 30, alors que nous entendrons l'Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec.
(Suspension de la séance à 13 h 40)
(Reprise de la séance à 19 h 44)
Le Président (M. Desbiens): À l'ordre, s'il vous
plaît! La commission élue permanente des affaires sociales reprend
ses travaux pour entendre les personnes et les groupes intéressés
à faire des représentations en regard de l'adoption de la
réglementation sur l'organisation et l'administration des
établissements découlant de la loi 27.
Nous entendrons ce soir l'Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec; l'Association des pharmaciens des établissements de
santé du Québec et la Fédération des
administrateurs des services de santé et des services sociaux du
Québec.
En premier lieu, l'Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec, représenté par Mme Jeannine Pelland-Baudry. Mme
Baudry, voulez-vous présenter les personnes qui vous accompagnent et
procéder à la présentation de votre mémoire, s'il
vous plaît?
Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec
Mme Pelland-Baudry (Jeannine): Merci. Ma compagne, à ma
droite, Marcelle Théberge, vice-présidente de l'Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec; à ma gauche
immédiatement, Thérèse Guimond, directrice
générale et secrétaire de l'ordre, et Odile Larose,
directrice du secteur nursing, à l'ordre.
Je veux d'abord remercier les membres de la commission permanente de
nous avoir invités, de nous avoir donné l'occasion de nous
exprimer, même si déjà on nous avait permis de nous faire
entendre lors de la préconsultation.
J'ai cependant une première remarque à faire.
J'espère que vous me permettrez de la faire même si elle n'est pas
en rapport direct avec notre mémoire, et elle n'est pas maligne non
plus. J'ai une toute petite mise au point à faire concernant un
nouveau-né qui circule.
Mme Lavoie-Roux: Comment s'appelle-t-il?
Mme Pelland-Baudry: II s'appelle Artère. Vous êtes
probablement les seuls à ne pas l'avoir. Je ne sais pas s'il reste des
copies quelque part, mais on en a fait une généreuse distribution
mardi et aujourd'hui. Mon commentaire, je le répète, n'est pas
malin. Je trouve même le nouveau-né très beau et
très bien présenté. Sans vouloir faire de diagnostic
pathologique, je trouve cependant qu'il a quelques pathologies internes et je
veux les relever.
Il y a principalement la pathologie de la page 11 où il est
question d'une coalition de dix corporations professionnelles. Je trouve que le
terme est même tendancieux parce que, comme présidente d'une de
ces dix corporations, si j'avais une coalition à faire, c'est avec les
bénéficiaires que je la ferais. Cependant, les objectifs qui sont
là sont des objectifs qui ont déjà été des
objectifs de travail. Nous en avons des objectifs, mais ce ne sont pas ceux qui
apparaissent là.
Il y a une autre pathologie qui est due à la plume de je ne sais
qui. À la page 12,
quand on donne le nom des dix corporations au sujet d'un mémoire,
on semble parler du contenu de ce mémoire. Je fais simplement remarquer
que le journal a une date de parution, le 1er octobre. Effectivement, il existe
un mémoire qui a été accepté par les dix
corporations - il n'accuse absolument aucune corporation professionnelle - le 3
octobre exactement; la réunion s'est terminée à 14 heures.
Ce n'est pas tout à fait le contenu et, personnellement, en tout cas,
parce que le nom de la corporation à laquelle j'appartiens
apparaît en haut de la page, j'ai signé le document le 4 octobre,
à la fin de la matinée. Je veux simplement relever quelques
petites anomalies de présentation. Je ne veux pas aller plus loin. Je ne
sais pas la raison à cela. J'espère bien que, dans les prochains
jours, nous saurons la raison de cet imbroglio. Maintenant, nous passons
à notre mémoire.
M. le ministre, Mmes les députées, MM. les
députés, le mémoire de l'Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec est volumineux et il fait suite à une
analyse détaillée du projet de règlement. Plusieurs
modifications y sont proposées, mais certaines ne sont que des
éléments de concordance; d'autres sont des ajouts.
L'ordre croit que les changements qu'il suggère peuvent
améliorer les dispositions relatives à la
complémentarité des différents niveaux décisionnels
de la structure de distribution des services de santé et des services
sociaux. Il serait, évidemment, impossible de couvrir tous les
commentaires émis par l'ordre dans son mémoire. Aussi,
allons-nous envisager simplement d'esquisser les grandes lignes et de pointer
nos principales préoccupations.
Du projet de règlement, il faut d'abord dire l'impression de
cohérence qu'il crée par rapport au règlement
d'application actuellement en vigueur. Sa continuité avec les
dispositions de la loi elle-même est évidente. De grands
problèmes de santé des citoyens auxquels nous sommes
confrontés y font l'objet d'attention spéciale, ce qui
confère un caractère de réalisme à ce projet de
règlement.
L'ordre a abordé dans son mémoire l'analyse du projet de
règlement en le confrontant aux grands principes organi-sationnels
reconnus et véhiculés dans le réseau des services de
santé et des services sociaux, soit l'accessibilité, la
complémentarité et la continuité des soins. La
première partie de notre présentation concerne les articles qui
se rapportent à ces principes. La deuxième partie porte sur
l'administration des établissements, plus spécifiquement
l'organisation des centres hospitaliers, celle des centres d'hébergement
et le pouvoir réglementaire conféré au conseil
d'administration de tout établissement.
Dans la première partie, à savoir les très grands
principes d'accessibilité, de complémentarité et de
continuité des soins, nous parlerons de la définition des classes
d'établissements et des catégories de familles d'accueil; des
formalités d'accès aux établissements; de l'accès
aux services d'urgence; des mesures de contrôle de l'utilisation des
services; de l'évaluation des besoins du bénéficiaire et,
finalement, des dossiers des bénéficiaires.
Définition des classes d'établissements et des
catégories de familles d'accueil. La définition des classes
d'établissements et des catégories de familles d'accueil ainsi
que les activités spécifiques à chacune établissent
les bases du réseau des établissements du Québec. Nous
suggérons que les articles sur les programmes d'activités de jour
incluent la réadaptation et que ces programmes ne soient pas uniquement
prévus pour les centres offrant des services de soins prolongés
et les centres de réadaptation, mais s'appliquent également aux
centres hospitaliers de soins de courte durée et aux centres
d'hébergement. Cela, afin d'éviter une interprétation
limitative de ces articles, soit les articles 2 et 3, compte tenu
également du fait que ces services de jour sont appelés à
se développer en tant qu'alternative à l'hospitalisation et
à l'hébergement. Quant aux pavillons, il nous serait utile que
soit clarifié par quel type de contrats de services ces pavillons sont
reliés aux centres d'hébergement et la nature des services que
ceux-ci peuvent offrir. Nous suggérons de fusionner les deux
premières catégories de familles d'accueil, soit les familles
régulières et spéciales, de les regrouper ou de les
fusionner en une seule, étant donné qu'il est difficile de
discerner les besoins ordinaires des personnes auxquelles doit pourvoir la
famille régulière des responsabilités
supplémentaires qui devraient être assumées par la famille
spéciale.
Formalités d'accès aux établissements. Les
formalités d'accès à l'établissement de soins de
courte durée attirent particulièrement notre attention, les
autres types de services étant l'objet de dispositions qui leur sont
adaptées. C'est en fait la notion de médecin traitant qui nous
préoccupe, dans la manière d'y référer lors de
l'inscription, de l'admission et du congé d'un centre hospitalier. Lors
de l'inscription d'une personne à un service qui ne nécessite pas
son hospitalisation, doit-il y avoir nécessairement un médecin
traitant? Le médecin qui demande l'inscription doit-il
nécessairement être membre du conseil des médecins et
dentistes du centre hospitalier? Nous croyons que cela impose un encadrement
trop rigide et peut aussi augmenter les coûts ou diminuer
l'accessibilité des services.
Quant à l'admission en centre hospitalier, le médecin qui
procédera à la demande écrite d'admission pour une
personne demeurera-t-il nécessairement le médecin traitant tout
au cours de l'hospitalisation et le congé de ce
bénéficiaire devra-t-il nécessairement être
signé par lui? Là encore, si tel est le sens des articles en
cause, les coûts des services de santé en souffriront-ils?
Pourrait-il arriver qu'une personne n'ait plus la possibilité de se
faire soigner par le médecin de son choix?
Accès aux services d'urgence. Nous adhérons aux articles
qui spécifient, pour chacune des catégories
d'établissements, l'obligation de fournir les soins ou les services
requis d'urgence. Dans cette optique, il nous apparaît étrange,
cependant, qu'à l'article 49 concernant les CSS et les CLSC, on utilise
la phrase très peu contraignante "de prendre les mesures pour que les
personnes les reçoivent" - ces services -alors qu'on est beaucoup plus
directif ailleurs.
Mesures de contrôle de l'utilisation des services. Les
dispositions prévues au projet de règlement permettent le
contrôle de l'accès aux établissements et assurent la
complémentarité des services par voie de règlements du
conseil d'administration d'un établissement et au niveau des conseils
régionaux par l'approbation des critères d'admission et des
politiques de transfert. Toutefois, le fait que l'article 31 s'applique sous le
titre "Soins prolongés et hébergement", il nous semble que cela
limite l'instauration et le maintien d'une véritable
complémentarité des services dans tous les établissements
d'une région. L'idéal serait d'appliquer l'article 31 à
tout établissement quant à la transmission des informations
statistiques, à l'approbation des critères d'admission et de
sortie ainsi que des politiques de transfert, et c'est ce que nous
recommandons. D'ailleurs, l'utilisation des ressources dans un
établissement influence la disponibilité des services dans un
autre établissement, et c'est d'ailleurs ce que la loi
prévoit.
Le système d'admission en soins prolongés et en
hébergement tel qu'il est institué à l'article 33 nous
apparaît particulièrement judicieux dans la formulation actuelle
de cet article. Tout en fournissant des orientations précises, l'article
favorise que le système d'admission soit adapté au fonctionnement
de chaque conseil régional et aux ressources humaines disponibles. Nous
entérinons donc le fait qu'il n'y soit pas spécifié de
modalités trop précises.
Évaluation des besoins du bénéficiaire. Lorsqu'elle
est énoncée en termes d'évaluation physique, psychologique
et sociale ou d'évaluation des besoins sur les plans physique,
psychologique et social, l'identification des besoins des
bénéficiaires tient compte de l'aspect global de la personne et,
de ce fait, l'ordre en recommande le maintien de même que
l'établissement des concordances à tous les articles qui en font
mention. Je pense qu'il y a quatre ou cinq endroits, nous pourrions les
souligner; ils sont dans le mémoire d'ailleurs.
Dossier des bénéficiaires. Les infirmières ont
toujours considéré le dossier des bénéficiaires
comme un instrument de continuité des soins. Bien que le présent
projet de règlement apporte des améliorations au contenu de ce
dossier, chaque établissement devra y ajouter les éléments
pertinents selon la population qu'il dessert. Parmi les contenus exigés
aux articles 55 et 56, deux précisions ont été
appréciées et nous souhaitons qu'elles demeurent comme telles. Il
s'agit du résumé des entrevues des professionnels et des
documents par lesquels un bénéficiaire reconnaît avoir
reçu les informations appropriées sur les services rendus.
Ce dernier élément du dossier nous amène à
ouvrir une parenthèse quant à l'article 29 du projet de
règlement. En effet, selon l'article 29, le bénéficiaire
atteste par écrit avoir reçu les informations appropriées
avant une anesthésie ou une intervention chirurgicale.
L'énoncé de cet article aplanit une difficulté souvent
rencontrée en centres hospitaliers surtout. Par ailleurs, attester avoir
reçu les informations ne signifie pas autoriser de ce fait
l'intervention ou l'anesthésie. Il nous semble, malgré les
dispositions prévues au Code civil et des modifications
ultérieures en vertu du projet de loi 106, qu'une attestation
écrite de l'autorisation du bénéficiaire devrait continuer
d'être exigée dans nos établissements de santé lors
des interventions chirurgicales ou des anesthésies.
Des ajouts aux documents exigés au dossier en vertu des articles
55 et 56 sont de plus recommandés dans le mémoire de l'ordre et
ce dans le but de favoriser le respect des droits conférés aux
personnes par différentes lois. Il s'agit alors de différents
consentements à différents examens et à différentes
interventions.
Parmi les autres dispositions réglementaires concernant le
dossier, celle qui prévoit que soit transmis un sommaire des
données pertinentes lors du transfert d'un bénéficiaire
dans un autre établissement est sans contredit une contribution à
la continuité des soins. Celle-ci nous sort du traditionnel
résumé de dossier qui ne comportait que le diagnostic et quelques
informations sur le traitement médical.
Par ailleurs, l'article 60 concernant la note qui doit accompagner le
bénéficiaire au moment du transfert pourrait être
reformulé de sorte que d'autres renseignements que son nom et sa
destination y figurent.
L'accès à l'information et le caractère
confidentiel des renseignements sont les derniers points que nous
relevons en rapport avec le dossier. En plus des responsabilités de
chaque professionnel et du rôle des corporations professionnelles pour
que soient sanctionnés les manquements au code de déontologie, il
nous est apparu opportun de s'interroger sur la pertinence de faire de la
divulgation des renseignements l'objet d'un règlement du conseil
d'administration de chaque établissement, évidemment dans le
respect des dispositions législatives prévues à cet effet.
Cette façon de procéder serait alors effective pour l'ensemble du
personnel d'un établissement et les politiques ou directives seraient
connues de tous. (20 heures)
L'accès pour le bénéficiaire à son dossier
demeure problématique. Peut-être devrait-il y avoir aussi un
règlement du conseil d'administration à cet égard,
même si la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels peut faciliter la solution de
ce problème lors de la mise en vigueur des dispositions de cette loi. Le
règlement du conseil d'administration pourrait préciser une
procédure ou des modalités à appliquer lorsqu'un
bénéficiaire demande de prendre connaissance de son dossier ou
lorsqu'une personne ou un organisme autre que les corporations professionnelles
veut des renseignements personnels de nature confidentielle.
En dernier lieu, nous soulignons que le fait de donner accès aux
dossiers aux représentants des corporations professionnelles par voie
réglementaire facilitera l'exercice du mandat de ceux-ci dans les
établissements.
Quant au contrôle de la tenue des dossiers, les dispositions du
règlement semblent en faire la responsabilité du comité
d'évaluation médical et dentaire. Dans son mémoire,
l'ordre apporte des solutions de rechange à cette façon de
voir.
Voilà, le plus brièvement possible, nos commentaires quant
aux articles du projet de règlement qui visent plus
particulièrement l'accessibilité et la
complémentarité des services de même que la
continuité des soins.
La seconde partie de notre présentation concerne l'administration
des médicaments et nous traiterons des établissements: C'est
devenu une fixation! Cela concerne vraiment l'administration des
établissements, l'organisation des centres hospitaliers, celle des
centres d'hébergement et enfin le pouvoir réglementaire
conféré au conseil d'administration d'un établissement de
santé.
Organisation des centres hospitaliers. Lors de la sanction du projet de
loi 27, le comité consultatif à la direction
générale était apparu aux membres de l'ordre comme un
apport intéressant au fonctionnement d'un établissement.
D'ailleurs, les directrices des soins infirmiers, à l'occasion d'une
enquête faite par l'ordre au début de l'année, ont
souhaité que leur participation à ce comité soit
prévue par le règlement.
Cependant, de l'analyse des articles du projet de règlement sur
la composition et le mandat du comité consultatif à la direction
générale il ressort d'abord que l'administration des centres
hospitaliers risque désormais d'être principalement
influencée par les médecins puisqu'ils seront majoritaires
à ce comité. Le mandat du comité lui-même
suggère que ses membres auront à faire des recommandations au
conseil d'administration sur la gestion de presque toutes les activités
du centre.
L'ordre, dans son mémoire, fait ressortir l'impasse dans laquelle
cela peut conduire et comment la formule actuelle de ce comité peut
entraver l'objectif de rationalisation des coûts des activités
médicales. Nous proposons en fait que le mandat de ce comité soit
remanié, ce qui le ramènerait à une fonction très
précise de planification, d'organisation et d'évaluation des
activités médicales seulement selon les besoins des
bénéficiaires, en tenant compte de la
complémentarité des autres établissements de la
région.
Si son mandat devait demeurer aussi large que prévu actuellement,
le président du conseil consultatif du personnel clinique devrait y
participer, de même que d'autres personnes clés dont la directrice
des soins infirmiers et les autres cadres supérieurs.
La création d'un département de pharmacie nous laisse
encore perplexes. Conséquemment, nous souhaiterions que le rôle du
pharmacien soit plutôt de conseiller en matière d'utilisation des
médicaments et que son rôle de gestionnaire ne s'applique qu'aux
activités du service de la pharmacie.
Quant aux différents comités du conseil des
médecins et dentistes, l'ordre s'est limité à quelques
clarifications. Nous ajoutons qu'il serait opportun que la participation de la
direction des soins infirmiers y soit prévue, notamment au comité
de pharmacologie.
Organisation des centres d'hébergement. Les articles sur
l'organisation des centres d'hébergement vont contribuer à
résoudre des problèmes concrets et quotidiens dans la
distribution des soins médicaux et les activités de pharmacie de
ces centres en instaurant un service des soins médicaux et un service de
pharmacie. Dans le cas de ce dernier, l'ordre croit qu'il faut adopter un mode
d'organisation qui convienne au volume d'activités de pharmacie dans ces
centres et aux ressources disponibles qu'on y trouve. Par ailleurs, nous
fondant sur des études par le ministère des Affaires sociales sur
les besoins des bénéficiaires en centres d'hébergement,
nous réitérons une requête maintes fois faite
antérieurement pour que
soit prévue au règlement l'institution d'une direction des
soins infirmiers, ou d'un service des soins infirmiers, ou encore que soit
désignée une responsable des soins infirmiers dans ces centres.
L'une ou l'autre de ces structures pourrait être adoptée selon le
volume des activités de soins de chaque centre. Dans son mémoire,
l'ordre précise les fonctions inhérentes à ce service ou
à cette direction. Il va sans dire que la mention "membres en
règle de l'ordre" devrait y apparaître.
Pouvoir réglementaire du conseil d'administration des
établissements. C'est au fur et à mesure des sujets
traités au cours de son mémoire que l'ordre a tenu compte des
règlements devant être adoptés par le conseil
d'administration d'un établissement. L'un des règlements est
toutefois l'objet de commentaires au dernier chapitre du mémoire.
Nous sommes favorables à ce qu'un règlement du conseil
d'administration détermine selon chaque établissement la
structure et le fonctionnement des activités reliées à
l'organisation de l'enseignement et de la recherche. Cet élément
remplace avantageusement les articles du règlement d'application
actuellement en vigueur en offrant une perspective de coordination
interdisciplinaire de ces activités. En dernier lieu, la liste des
éléments devant être l'objet d'un règlement du
conseil d'administration d'un établissement nous amène à
recommander que la directrice des soins infirmiers, ou la "chef" du service des
soins infirmiers, ou la responsable des soins infirmiers, selon le cas, soit
consultée avant l'adoption de ces règlements.
Chacun de ces règlements a en effet une incidence sur les soins
infirmiers que les bénéficiaires reçoivent en tout
établissement de santé, dans presque tous les services et, dans
la plupart des cas, 24 heures par jour. J'allais ajouter: sept jours par
semaine, 365 jours par année.
Conclusion. Nous avons exposé le plus brièvement possible
nos commentaires et nos suggestions sur le projet de règlement soumis
à la consultation le 10 août dernier. Nous vous remercions, M. le
ministre, mesdames, MM. les députés et membres de cette
commission, de nous avoir invités et permis de nous exprimer.
Maintenant, nous sommes prêts à répondre à vos
questions. Mes compagnes m'aideront sûrement beaucoup dans les
réponses que nous pourrons vous apporter.
Le Président (M. Desbiens): Merci. M. le ministre.
M. Johnson (Anjou): Merci infiniment, Mme Pelland-Baudry, de
votre présentation et de la qualité de votre mémoire qui
est également exhaustif, qui nous offre aussi l'avantage de
présenter des possibilités et qui ne se contente pas simplement
de présenter des critiques, fussent-elles des critiques
constructives.
J'ai quelques remarques ou questions. Je vais les prendre dans la
séquence et non pas dans leur ordre d'importance. Au sujet des
programmes d'activités de jour dans les CHCD, on peut vous rassurer
là-dessus dans la mesure où la plupart des CHCD ont
également un permis de CHSP. Un CHSP, par définition, peut avoir
des activités de jour.
Quant à la fusion des familles d'accueil, je comprends que vous
vouliez éviter que les gens se fassent passer d'une famille à
l'autre, d'une ressource à l'autre et c'est votre préoccupation
à l'égard des bénéficiaires. Je ne dirai pas que
c'est un sentiment qui vous honore; je pense que c'est normal venant de votre
corporation; cependant, on va mesurer ce que vous nous dites. L'objectif que
nous recherchons, c'est d'établir une catégorie spécifique
dans les familles d'accueil pour les besoins spéciaux, notamment, en
matière de réadaptation pour les mésadaptés sociaux
affectifs, de telle sorte qu'on puisse se donner des instruments de gestion et
autres pour favoriser ce développement. On va tenter de s'assurer que la
formulation ne fasse pas que les gens commencent à les trimballer d'une
famille à l'autre. Je vous remercie de la remarque.
Mme Pelland-Baudry: C'est une question de formulation, M. le
ministre.
M. Johnson (Anjou): C'est fort possible.
Mme Pelland-Baudry: D'après le texte, il est vraiment
très difficile de faire la différence entre ce qui est
régulier et spécial. Il n'y a pas grand-chose de très
précis.
M. Johnson (Anjou): Je vous remercie. Quant à la notion du
médecin traitant, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce que
j'ai lu dans votre mémoire. Est-ce que vous me dites quelque part que
quelqu'un devrait pouvoir être hospitalisé avec le professionnel
de son choix, même si ce n'est pas un médecin? Est-ce que j'ai
bien compris? C'est un vaste débat, je le sais.
Mme Pelland-Baudry: Oui, disons que nous essayons de faire un peu
de prospective...
M. Johnson (Anjou): Madame la directrice...
Mme Pelland-Baudry: ...et de projection dans l'avenir, tout en
regardant ce qui se fait actuellement et la réalité. Dans
certaines circonstances, surtout avec le
développement des soins à domicile, on pense que certains
professionnels peuvent être appelés à avoir - cela
faciliterait en tout cas les démarches - une possibilité
d'accès direct.
Maintenant, notre intervention - vous m'avez donné l'occasion
d'aller plus loin -portait sur l'inscription. Ce n'est pas nécessaire
que ce soit un médecin de l'institution qui la fasse. Au niveau de
l'admission, c'est la même chose. Avec le système des
omnipraticiens dans les urgences, automatiquement, l'omnipraticien deviendrait
le médecin traitant si c'est lui qui fait la demande d'admission. C'est
un point d'interrogation qu'on avait.
M. Johnson (Anjou): Je vous remercie. C'est un problème
qui a aussi été soulevé par la corporation des
médecins. On va s'assurer de clarifier les choses.
À l'égard de l'article 31, c'est un détail
important et on vous remercie. C'est le titre "soins prolongés et
hébergement" qui est au mauvais endroit. Il devrait être
placé après l'article 31. C'est plutôt une erreur de copie
qu'autre chose.
Le plan d'organisation. C'est un gros morceau. Vous nous dites que,
quand le conseil d'administration fait des règlements, si cela touche
les soins infirmiers, il devrait consulter la direction des soins infirmiers.
Iriez-vous jusqu'à dire qu'il doit avoir l'approbation de la direction
des soins infirmiers pour prendre des décisions? Sans doute pas, mais
qu'il doit consulter les soins infirmiers. Vous nous dites aussi que, au niveau
du comité consultatif, il faut s'assurer que la direction des soins
infirmiers est là. Je vous répondrai sur ces deux sujets en
termes généraux et ensuite en termes spécifiques.
En termes généraux, il me semble que cela va un peu de
soi, dans la mesure où la direction des soins infirmiers dans un
hôpital est un poste de cadre prévu d'ailleurs, et dont on
prévoit l'existence dans d'autres textes législatifs. Les
effectifs infirmiers représentent en général - si je ne me
trompe pas - dans la plupart des hôpitaux, près de 40% des
effectifs. C'est à peu près la moyenne. Je vois mal comment, dans
une direction d'hôpital, on puisse prendre des décisions qui
affectent des soins infirmiers sans qu'ils ne soient dans le processus de
décision. C'est ainsi que le tout fonctionne. Je pense que cela va
continuer de fonctionner ainsi à bien des égards. L'objet du
règlement est plutôt de rapprocher une structure, qui n'a aucun
relais administratif, qui s'appelle la structure médicale dans
l'hôpital, à ce processus administratif.
C'est ainsi que vous devez comprendre nos intentions. Je comprends que
ce sont les textes qui demeurent et non les intentions. J'ai pris bonne note de
vos remarques là- dessus. Je vous remercie d'avoir souligné la
cohérence du règlement. Je pense qu'il l'est de façon
générale et que c'est une amélioration sur le
précédent.
Le paradoxe demeure dans le fait qu'on nous dit en
général: Essayez donc de déréglementer, mais on
veut s'assurer qu'on n'oublie personne. La pratique même du milieu
hospitalier, l'existence de soins infirmiers structurés et très
reliés à l'organisation et au fonctionnement de l'hôpital
est une chose qui est là et qui est là pour rester. Je pense que
c'est ainsi dans tous les pays du monde. D'ailleurs, tous les internes et tous
les résidents ont appris cela. Cela fait partie de leur formation de
prendre conscience du rôle important des infirmières et des
infirmiers dans un hôpital.
(20 h 15)
Je vous remercie des commentaires spécifiques sur beaucoup
d'éléments, notamment à l'égard de la
confidentialité, de l'accès aux dossiers, de toute cette
mécanique, la cohérence avec la loi 65. Encore une fois, on va
vous rassurer quant au respect des principes de base. Vous avez soulevé
cependant une chose importante qu'on n'avait pas soulevée de la
même façon dans les autres mémoires au sujet de l'article 8
qui, à toutes fins utiles, donne un pouvoir au conseil d'administration,
finalement, d'intervenir dans la procédure d'accès aux dossiers.
Je pense que juridiquement, en vertu des principes généraux du
droit civil, cela ne pose pas de problème, sauf que, sur le plan
opérationnel, il faudrait s'assurer que ce n'est pas contre l'esprit de
l'application de la loi 65 et que cela ne rend pas le processus
complètement atomisé. Je vous remercie d'avoir
évoqué cette question qui reste fondamentale.
Quant aux centres d'accueil d'hébergement, ce qui était le
dernier élément, je pense que vous soupçonnez que les
membres de votre corporation seront appelés dans l'avenir à jouer
un rôle relativement important dans ce secteur à cause de ce qu'on
appelle classiquement l'alourdissement des clientèles. Il est
peut-être prématuré à ce stade-ci de geler de
façon définitive ce qui se vit empiriquement par ce qu'on appelle
des directions de soins et d'assistance dans les centres d'accueil
d'hébergement en ce moment, qui ont été conçus,
encore une fois, à une époque où les centres d'accueil
d'hébergement recevaient des gens qui avaient essentiellement des
restrictions d'autonomie et qui étaient là souvent pour des
raisons "sociales". La réalité de ces centres d'accueil
d'hébergement est appelée à changer graduellement. On peut
s'attendre que le niveau de soins infirmiers soit plus élevé avec
le temps. Je pense qu'il sera temps d'organiser les choses un peu plus
clairement une fois qu'on aura vu les choses aller dans
ce domaine-là. Les infirmières se sont taillé une
place à la fois enviable et absolument respectée dans l'ensemble
de notre système hospitalier et dans notre société de
façon générale, dans le secteur hospitalier. Je ne doute
pas qu'elles se tailleront une place analogue dans le secteur de
l'hébergement, mais on en a peut-être encore pour quelques
années avant qu'elles aient dépassé un niveau
d'activités tel qu'on s'en aperçoive.
Mme Pelland-Baudry: Ce serait dommage, M. le ministre, parce que,
précisément à cause de l'alourdissement de la
clientèle dont vous avez parlé tout à l'heure et que nous
avons été appelés à souligner, soit directement
à vous ou auprès de certaines instances du ministère, non
en visant directement le poste lui-même, il va devenir obligatoire,
à cause de la nécessité d'augmenter
précisément les gens qui distribuent les soins infirmiers et
cela, très rapidement... La nuance que cela prendra peut-être
encore quelques années, je dis que c'est dommage, pas
nécessairement pour nous, mais pour le bénéficiaire parce
que cela devient de plus en plus urgent...
M. Johnson (Anjou): II faudrait qu'on se comprenne bien
là-dessus...
Mme Pelland-Baudry: ...compte tenu de l'alourdissement de cette
clientèle.
M. Johnson (Anjou): Oui. Il faudrait qu'on se comprenne bien
cependant. Je pense que vous savez que nous sommes tous
préoccupés par les bénéficiaires. C'est notre
rôle à nous, au ministère comme à vous, à la
corporation. Cependant, c'est toujours le même équilibre entre la
réglementation, donc une standardisation de ces
réalités-là au niveau national, et ce que cela implique
par la suite, des gens qui se plaignent de la rigidité des
procédures, du retard, de la judiciarisation ou de la
légalisation, devrais-je dire, du processus administratif. Je pense que
la réalité des centres d'accueil d'hébergement au
Québec est inégale et je pense que ce sera vrai encore pendant un
bout de temps. Cela varie selon les régions, selon la taille, selon le
type de clientèle, parfois carrément selon la proximité de
ces établissements auprès d'autres établissements,
notamment des hôpitaux. Et, finalement, ce qu'on dit, c'est que c'est aux
administrations locales d'y voir, étant donné que c'est un
univers pas tout à fait aussi bien cerné que l'univers
hospitalier, qui a quand même à peu près 400 ans
d'existence chez nous, alors que les centres d'accueil, c'est un peu plus
récent. Qu'on se comprenne bien, le règlement n'empêche
aucunement qu'il y ait une responsabilisation à l'égard de
l'organisation des services infirmiers dans le centre d'accueil par le conseil
d'administration local. Ce qu'on dit, c'est qu'il nous apparaît
prématuré d'encadrer cela de façon
généralisée sur le territoire du Québec parce que
les réalités sont très différentes d'un endroit
à un autre. Merci.
Mme Pelland-Baudry: Nous surveillerons de très près
l'évolution de ce dossier.
M. Johnson (Anjou): Je n'en doute pas. Merci infiniment,
madame.
Le Président (M. Desbiens): Mme la députée
de L'Acadie.
Mme Lavoie-Roux: Merci, M. le Président. Je veux
également remercier l'Ordre des infirmières et infirmières
du Québec pour son mémoire qui, comme à
l'accoutumée, est toujours très fouillé et couvre tous les
aspects. Il y a évidemment des questions qu'on ne reprend pas parce
qu'elles ont déjà été discutées à
plusieurs reprises. Le ministre dit qu'il en prend bonne note. Je suis d'accord
avec vous quant à l'article 26: la notion du médecin traitant, il
faudra qu'elle soit clarifiée de quelque façon. Elle a
été soulevée à maintes reprises. Je pense que tout
ce qu'on peut faire pour protéger, dans la mesure du possible - on sait
qu'il y a des contraintes qu'on ne peut pas briser complètement - le
choix du médecin traitant par le bénéficiaire, on doit
s'efforcer de laisser cela le plus accessible possible.
Maintenant, à l'article 29, le règlement dit: "Le
bénéficiaire doit être informé du plan de
traitement..." Vous y ajoutez: "qu'on s'assure aussi de son consentement". Je
ne retrouve pas cela exactement dans votre mémoire, sauf que j'ai pris
l'article en note. La question s'adresse peut-être au ministre. À
quel moment est-il prévu que le bénéficiaire doit donner
son consentement à un traitement? Est-ce que c'est en entrant ou si
c'est au fur et à mesure du type d'intervention?
M. Johnson (Anjou): Ce n'est pas dans le règlement, par
exemple, c'est cela.
Mme Lavoie-Roux: Ce n'est pas dans le règlement, c'est
cela.
M. Johnson (Anjou): En général, c'est à
l'admission.
Mme Lavoie-Roux: Oui, mais il peut intervenir des choses en cours
d'hospitalisation.
M. Johnson (Anjou): Oui, peut-être que les gens de la
corporation ou des fédérations pourraient me corriger
là-dessus. Mon souvenir est le suivant: d'abord à l'admission, un
consentement de nature générale;
deuxièmement, un consentement spécifique dans le cas des
actes chirurgicaux et anesthésiques, lequel se fait en
général la veille de la procédure chirurgicale.
Mme Lavoie-Roux: Mais où cela se trouve-t-il? Cela ne se
trouve pas dans les règlements. Est-ce que cela se trouve...
M. Johnson (Anjou): Ahi C'est en vertu des règles de droit
commun, du Code civil.
Mme Lavoie-Roux: Ah! Tout simplement, oui.
M. Johnson (Anjou): En vertu du Code civil. Cela a
été adapté dans les hôpitaux par une formule
recto-verso, qui est dans la formule d'admission. Mais c'est en vertu du Code
civil.
Mme Lavoie-Roux: Est-ce que cela vous satisfait?
Mme Pelland-Baudry: Pardon? Je n'ai pas compris la question.
Mme Lavoie-Roux: Le consentement du bénéficiaire,
vous mettiez en doute qu'il soit véritablement obtenu et vous faites une
suggestion pour que ce soit ajouté à l'article 29...
Mme Pelland-Baudry: Nous insistons pour que ce soit... Vu
l'expérience que nous avons et les commentaires qui nous sont faits par
nos membres, dans les institutions, nous insistons pour que ce soit
ajouté.
Mme Lavoie-Roux: Est-ce qu'il se retrouve comme
pièce...
Mme Pelland-Baudry: Pour être bien sûr que nous
l'obtenons. Comme nous le mentionnons, le bénéficiaire peut avoir
été averti, avoir reçu des informations - et je dis
peut... Nous avions été amenés à en discuter
même en juillet. Cela ne se fait pas toujours. Mais ce n'est pas tout
d'avoir été informé en ce qui concerne les interventions.
Il faut aussi y donner son consentement. Être informé ne signifie
pas donner un consentement.
Mme Lavoie-Roux: Est-ce qu'autrefois cela ne se trouvait pas
comme pièce au dossier? Et maintenant, est-ce que...
M. Johnson (Anjou): II y a une pièce au dossier. C'est
toujours au dossier. Il me semble que c'est derrière le formulaire
d'admission habituellement ou... Je me souviens qu'il y a une feuille
spécifique à l'hôpital. C'est à peu près
standard, dans le fond...
Mme Guimond (Thérèse): II y a quelque chose qui est
signé à l'arrivée et il y a aussi la signature la veille
de l'intervention, quand l'anesthésiste et le chirurgien font leur
visite. Mais dans le règlement, ce n'est pas inscrit. Je ne peux pas me
rappeler si cela était inscrit dans l'autre règlement.
M. Johnson (Anjou): Je vais revenir là-dessus. Cela
m'apparaît assez important effectivement, mais je ne pense pas qu'il y
ait d'inquiétude à avoir. Disons qu'on s'assurera qu'on relit les
extraits de vos interventions et ceux de la députée de
L'Acadie.
Mme Lavoie-Roux: Si vous prenez le paragraphe 12 de l'article
55...
M. Johnson (Anjou): Les documents par lesquels un
bénéficiaire reconnaît avoir reçu les informations
appropriées sur les services rendus.
Mme Lavoie-Roux: Oui, mais il n'y a pas de consentement. Dans le
vieux règlement, il y avait des formules d'autorisation légale.
Est-ce que c'est l'équivalent?
M. Johnson (Anjou): II y a aussi l'article 22: "Les documents
constatant le consentement d'un bénéficiaire à la prise
par l'établissement..." Ah! Je m'excuse. C'est pour les photographies et
les films.
Mme Lavoie-Roux: Est-ce qu'on vous demande toujours votre
consentement, M. le ministre?
M. Johnson (Anjou): Pour les films... La copie de la
déclaration de décès, mais ce n'est pas cela.
Mme Pelland-Baudry: Pour répondre à la question de
Mme la députée de...
Mme Lavoie-Roux: ...de L'Acadie.
Mme Pelland-Baudry: ...de L'Acadie, il est question
d'explications, d'informations à donner dans le règlement, mais
il n'est pas question de...
Mme Lavoie-Roux: ...consentement.
Mme Pelland-Baudry: ... consentement. C'est pour cela que nous
revenons sur le sujet, pour qu'on y pense dans le règlement.
M. Johnson (Anjou): Peut-être que, pour revenir
là-dessus, je peux m'engager auprès des membres de la commission
à m'assurer qu'on est bien assis sur le plan juridique avant l'adoption
du règlement. On en discutera probablement au moment où on
fera un résumé de tout cela à la fin de la
commission.
L'approche qui a été choisie jusqu'à maintenant
dans la formulation du règlement, c'est-à-dire les articles 18 et
19 du Code civil, livre premier, titres: Des personnes, De la jouissance des
droits civils... Article 18: "Tout être humain possède la
personnalité juridique." Article 19: "La personne humaine est
inviolable. Nul ne peut porter atteinte à la personne d'autrui sans son
consentement ou sans y être autorisé par la loi." C'est le cas
d'un acte chirurgical et qui est intrinsèquement un acte violent et qui
exige donc que l'article 19 du Code civil soit respecté.
Ceci dit, il est vrai que, dans le règlement, on ne se
réfère pas à la notion de consentement, s'étant
basé là-dessus sur les principes généraux. Encore
une fois, on le fera vérifier et on aura une réponse
définitive quant à cela, d'autant plus que l'ancien le
comportait.
Mme Lavoie-Roux: À ce moment-ci, dans le cas de la
révision du Code civil, on étudie justement cette question de
consentement. Je demande si, au plan pratique, même si c'est dans le Code
civil -il y a tellement de pièces au dossier -d'avoir cette pièce
supplémentaire d'autorisation ou de consentement au dossier... Il faut
que les gens le sachent.
M. Johnson (Anjou): Je pense qu'on se comprend tous sur
l'objectif.
Mme Lavoie-Roux: Oui, oui. D'accord. M. Johnson (Anjou):
D'accord.
Mme Lavoie-Roux: Vous allez l'examiner à nouveau.
M. Johnson (Anjou): C'est parce qu'il y a le projet de loi 106
qui est à l'étude en ce moment qui le prévoit
spécifiquement.
Mme Lavoie-Roux: Oui, c'est cela. Pendant que vous
échangiez...
M. Johnson (Anjou): Alors, merci...
Mme Pelland-Baudry: Retenez quand même notre demande.
M. Johnson (Anjou): Oui, oui. On en a pris bonne note,
madame.
Mme Lavoie-Roux: Je pense également que vos suggestions au
sujet des articles 55 et 56, quand vous suggérez... J'aimerais avoir la
réaction du ministre. Je comprends qu'il ne relève pas tout, mais
il a dit qu'il les examinerait chacune à nouveau. Je veux quand
même lui signaler celle où on parle d'indiquer les dates de
révision dans le cas de cure fermée, et je pense qu'on revient
avec la même notion dans le cas des plans de traitement dans les
hôpitaux de soins prolongés, peut-être même des
centres d'accueil... Je pense que cette prudence d'indiquer des dates de
révision des dossiers quand ce sont des traitements ou des
hospitalisations qui s'étendent sur de longues périodes, parce
cela a souvent été le problème dans le passé... Si
on pense à la protection de la jeunesse, par exemple, où
maintenant les dates précises sont indiquées sur nos
révisions de dossiers, ce serait peut-être bon de...
M. Johnson (Anjou): ...d'indiquer que ce doit être une
mention au dossier.
Mme Lavoie-Roux: Oui.
M. Johnson (Anjou): D'accord. J'aurais tendance à dire que
c'est implicite dans la mesure où la loi le prévoit. Que ce soit
dans le cas de la cure fermée, dans le cas de la protection de la
jeunesse, la loi étant extrêmement spécifique
là-dessus, faisant des obligations aux professionnels et aux
établissements, je présume que ces choses sont consignées
au dossier. Maintenant, cela va peut-être mieux en le disant; comme cela,
on va allonger le règlement.
Mme Lavoie-Roux: Oui, vous avez raison. Mais c'est dans le
même article de toute façon, cela sera un mot de plus. C'est que,
si on examine les recommandations de la Commmission des affaires sociales, je
ne crois pas errer en disant qu'une des remarques qui est revenue à peu
près à chaque année, c'est le fait que, même si tout
cela est prévu, il y a eu beaucoup de carence quant aux révisions
des cas en cure fermée et, particulièrement dans les
hôpitaux psychiatriques, il y a des retards et... En tout cas, cela ne
s'est pas fait sur une base régulière, même si
c'était prévu dans les lois.
M. Johnson (Anjou): Oui...
Mme Pelland-Baudry: M. le ministre.
M. Johnson (Anjou): Oui, madame.
Mme Pelland-Baudry: Je pense que l'expérience de tous les
jours révèle que ce n'est pas aussi explicite que cela dans la
pratique. Ce serait peut-être bon d'y penser quelque part dans la
réglementation.
M. Johnson (Anjou): Je prends note. Enfin, je vais vous dire.
Dans le cas de la révision des cures fermées, il y a le Code
criminel, il y a la Loi sur la protection...
Mme Lavoie-Roux: Je vous réfère au rapport de la
commission des affaires sociales. Vous lirez ce qu'on dit sur ce qui arrive
dans les cas de personnes en cure fermée.
M. Johnson (Anjou): Justement, dans le projet de loi 106, non
seulement on parle de faire des règlements là-dessus, mais on
modifie le Code civil pour régler ce problème.
Mme Lavoie-Roux: Oui, mais quand pensez-vous le modifier, M. le
ministre? (2D h 30)
M. Johnson (Anjou): II n'en tient qu'à vous!
M. French: Voyons donc! J'en reparlerai le 18 octobre. Cela est
fort, par exemple!
Mme Lavoie-Roux: D'autant plus qu'il n'y a pas de dossier
où le gouvernement obtienne autant de collaboration de l'Opposition que
dans la révision du Code civil. Vous devez en convenir.
M. French: Nous sommes obligés de renseigner le ministre
de la Justice sur des réalités élémentaires et on
va continuer de le faire dès que l'Assemblée nationale sera
convoquée.
M. Johnson (Anjou): Ce sera intéressant!
Le Président (M. Desbiens): Mme la députée
de L'Acadie.
Mme Lavoie-Roux: Merci. À la page 53 - je ne
relèverai pas tous les points parce que, comme on l'a dit tout à
l'heure, ils seront examinés de près - en ce qui touche
l'organisation, il y a d'abord l'institution d'une direction des soins
infirmiers. Le ministre a commenté là-dessus, mais ce qui m'a un
peu étonnée, c'est que vous demandiez que soient incluses -
à moins que ceci n'ait été inclus dans l'ancien
règlement - toutes les obligations ou les fonctions que devrait exercer
la direction des soins infirmiers ou le chef du service des soins infirmiers.
Croyez-vous vraiment que ceci doive être inclus? Il me semblerait que
c'est inhérent à la fonction même d'un directeur ou d'une
directrice de services infirmiers. Là, vous demandez qu'on en fasse tout
l'énumération. Est-ce que c'était dans l'ancien
règlement?
Mme Pelland-Baudry: Je pense que je peux répondre; mes
collègues me corrigeront ou compléteront. Il y a une concordance
à faire en ce qui concerne les responsabilités et fonctions d'un
directeur de soins infirmiers dans les centres hospitaliers de soins de courte
durée et de soins prolongés.
Là, il s'agit des centres d'hébergement; alors, c'est une
concordance à faire du point de vue des responsabilités.
Avez-vous autre chose à ajouter?
Mme Lavoie-Roux: Est-ce que cela existe déjà dans
la réglementation? C'est dans la loi?
Mme Guimond: Pas pour les centres d'hébergement.
Mme Pelland-Baudry: Pas pour les centres d'hébergement;
seulement pour les soins de courte durée et les soins prolongés.
Là, nous le demandons pour les centres d'hébergement.
Mme Lavoie-Roux: Alors, on le demande pour les autres.
M. Johnson (Anjou): Pour les CAH.
Mme Lavoie-Roux: D'accord. Dans votre dernier chapitre, vous
parlez de l'organisation de l'enseignement et de la recherche. C'est
prévu maintenant, dans les règlements que doit préparer le
conseil d'administration, qu'il y a quelque chose touchant l'organisation de
l'enseignement et de la recherche.
Mme Pelland-Baudry: À notre grande satisfaction, Mme la
députée, parce que nous avons collaboré un peu à ce
que ce soit inclus. Notre demande était à cet effet au mois de
juillet.
Mme Lavoie-Roux: C'est parce que vous voulez être certains
qu'ils aient un effet pratique que vous demandez d'être consultés
sur tous les règlements et sur celui-ci en particulier?
Mme Pelland-Baudry: Nous croyons qu'il ne s'agit pas uniquement
d'enseignement médical et de recherche qui concerne la recherche
médicale, mais que tous les professionnels sont intéressés
ou sont touchés par l'enseignement dans un centre hospitalier et par la
recherche dans un centre hospitalier. Alors, cela élargit ce qui
était restrictif autrefois.
Mme Lavoie-Roux: Vous croyez que si vous n'êtes pas
consultés sur le règlement, on peut encore vous oublier?
Mme Pelland-Baudry: Je ne comprends pas le sens de votre
question.
Mme Lavoie-Roux: Ce que je comprends de votre recommandation,
c'est que, si vous n'êtes pas consultés sur le règlement,
vous pourriez être encore...
Mme Pelland-Baudry: Nous avons été
oubliés.
Mme Lavoie-Roux: Vous l'avez été, mais est-ce que
vous le serez encore? Avant, je crois comprendre que cela ne faisait pas partie
des règlements.
Mme Pelland-Baudry: Je crois que nous serions oubliés,
oui, compte tenu de certaines remarques que nous avons entendues aussi ces
jours-ci.
Mme Lavoie-Roux: Je vous remercie, Mme Pelland-Baudry.
M. Johnson (Anjou): Merci, madame.
Le Président (M. Desbiens): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions? Sinon, je remercie les membres de l'Ordre des infirmières
et infirmiers du Québec de leur participation à nos travaux et
j'invite l'Association des pharmaciens des établissements de
santé du Québec à s'approcher, s'il vous plaît.
À l'ordre, s'il vous plaît! Nous entendrons maintenant
l'Association des pharmaciens des établissements de santé du
Québec. M. Roger Leblanc, si vous voulez présenter d'abord les
personnes qui vous accompagnent et procéder à la
présentation de votre mémoire.
Association des pharmaciens des établissements
de santé du Québec
M. Leblanc (Roger): Merci, M. le Président. En
commençant par mon extrême gauche, M. Pierre Ducharme,
secrétaire de l'association; Mme Claire Pagé, deuxième
vice-présidente; M. Robert Létourneau, premier
vice-président. À ma droite, le conseiller juridique de
l'association, Me Yvan Brodeur.
M. le Président, M. le ministre des Affaires sociales,
distingués membres de la commission parlementaire, en décembre
1981, l'Association des pharmaciens des établissements de santé
du Québec avait le privilège d'être reçue et
entendue par la commission des affaires sociales pour présenter ses
commentaires relativement au projet de loi 27. Aujourd'hui,
l'intérêt se porte sur le règlement en vertu de la loi 27
et il nous est agréable de vous livrer nos commentaires à propos
de ce projet.
Nous croyons opportun de rappeler que nos demandes antérieures
visaient à ce que, premièrement, le ministre des Affaires
sociales se dote des moyens légaux pour conclure une entente qui puisse
s'appliquer à tous les pharmaciens en établissement et lier tous
les établissements de santé; deuxièmement, à ce que
les pharmaciens soient membres du Conseil des médecins et dentistes;
troisièmement, à ce que le service de pharmacie devienne un
département clinique et, enfin, à ce que le chef du
département de pharmacie soit placé sous la surveillance du
directeur des services professionnels.
À l'appui de ces demandes, nous invoquions l'évolution
constante de la pratique de la pharmacie et le fait que le rôle du
pharmacien en établissement de santé est désormais
axé sur des activités de contrôle clinique de la
médication. Ces activités sont principalement la validation des
ordonnances, l'opinion pharmaceutique, le service auprès du malade et
l'information.
Validation des ordonnances. L'ensemble des tâches reliées
à la validation des ordonnances a pour but d'apprécier
l'opportunité clinique de la prescription du médecin ou du
dentiste. Cette responsabilité spécifique est confiée par
la Loi sur la pharmacie qui régit l'exercice de notre profession. En
effet, cette loi définit l'expression "ordonnance" comme étant
une autorisation de fournir des médicaments ou des poisons,
donnée par une personne autorisée à prescrire des
médicaments ou des poisons par une loi du Québec. Contrairement
à d'autres groupes professionnels, le pharmacien n'est donc pas un
simple exécutant; la loi a créé une exception pour le
pharmacien. Même si la recherche d'un consensus est son objectif premier,
à la limite, le pharmacien peut donc refuser d'exécuter une
ordonnance, ce qui dépasse le simple droit de recommandation. Les
rapports médecin-pharmacien demeurent donc de consultant à
consultant.
Opinion pharmaceutique. L'opinion pharmaceutique s'inscrit dans une
perspective de collaboration interdisciplinaire et se manifeste selon les deux
hypothèses suivantes. La première: selon l'opinion du pharmacien,
l'analyse de l'ordonnance révèle que la médication est
inopportune sur le plan clinique. En pareil cas, le pharmacien en informe le
prescripteur et discute avec lui des correctifs appropriés. La
deuxième hypothèse: le prescripteur recherche l'opinion du
pharmacien auquel il entend adresser une ordonnance. Cette situation
représente la méthode de travail la plus efficace et devient une
pratique de plus en plus fréquente. Cette activité
clinique-conseil du pharmacien auprès du médecin ou du dentiste
représente l'aspect le plus important de son rôle en
établissement de santé. Le succès des politiques de
consommation rationnelle du médicament comme agent thérapeutique
dépend de cette collaboration entre le médecin ou le dentiste et
le pharmacien.
Le service auprès du malade. La pharmacie clinique met le
pharmacien en communication croissante avec le malade. Les programmes de
formation universitaire ont, d'ailleurs, été repensés pour
tenir compte de cette collaboration plus active que le pharmacien apporte au
médecin
traitant. Ces rapports du pharmacien avec le malade empruntent
principalement deux modes, soit l'histoire médicamenteuse à
l'arrivée du malade et le conseil pharmaceutique en cours
d'hospitalisation ou, encore, au départ du patient. Ces interventions
cliniques du pharmacien auprès du malade demeurent certes
limitées aux situations spéciales, eu égard aux effectifs
disponibles. Cette contribution s'inscrit dans le cadre des programmes
préventifs de santé; elle n'a pas encore l'ampleur que
justifierait la nécessité de contrer la consommation abusive des
médicaments. L'utilité du pharmacien dans les programmes de
prévention des départements de santé communautaire nous
apparaît évidente. Il y aurait donc lieu de favoriser cette
participation.
L'information. Le pharmacien joue de plus en plus en
établissement de santé une fonction d'information auprès
des médecins, des dentistes et du personnel infirmier concernant la
médication. Cette fonction, il l'assume par la tenue de
conférences, de séminaires, ainsi que par la publication de
bulletins pharmaceutiques. L'avalanche de matériel publicitaire
publié par les compagnies pharmaceutiques rend de plus en plus vitale
une information critique sur les médicaments. On constate donc que le
rôle professionnel du pharmacien en établissement de santé
s'est transformé et a évolué vers une collaboration
clinique au soin du malade, favorisant ce rapprochement irréversible du
médecin et du pharmacien. (20 h 45)
À ce moment-ci, M. le Président, si vous me le permettez,
nous voudrions insérer un addendum à notre mémoire et nous
voudrions le déposer. Nous croyons pouvoir affirmer, en toute
honnêteté, que les demandes que nous faisions valoir en
décembre 1981, à savoir que les pharmaciens fassent partie du
Conseil des médecins et dentistes, qu'ils soient regroupés dans
une unité départementale et que le chef de ce département
relève du directeur des services professionnels, ont été
accueillies favorablement.
En effet, d'une part, la loi 27 prévoit que le pharmacien est
membre du Conseil des médecins et dentistes. Il s'agit là d'une
modification fondamentale dont certains ne semblent pas, même
aujourd'hui, saisir toutes les conséquences. Cette simple modification
législative avait pour effet de briser une tradition bien ancrée,
à savoir que le Conseil des médecins et dentistes est
composé exclusivement de professionnels qui ne sont pas des
salariés de l'établissement, soit les médecins et
dentistes. On peut immédiatement comprendre, sans pour autant les
partager, les réticences qui peuvent encore aujourd'hui être
véhiculées par certains organismes. Ceux-ci, d'une part, face
à l'évolution de la pratique pharmaceutique, reconnaissent
l'importance d'intégrer le pharmacien au Conseil des médecins et
dentistes, mais, d'autre part, face à leur attachement à la
tradition, refusent de reconnaître la conséquence la plus
élémentaire de cette modification intervenue à la loi,
à savoir que le législateur a voulu qu'un salarié, le
pharmacien, soit membre du Conseil des médecins et dentistes car, au
fond, c'est cela même qu'ils refusent d'admettre.
Quant aux deux autres demandes relatives au directorat des services
professionnels et au département de pharmacie, elles ont
été accueillies tout aussi favorablement. En effet, il se
dégage, à la lecture du journal des Débats des 16 et 18
décembre 1981, que tant le ministre des Affaires sociales, M. Johnson,
que Mme Lavoie-Roux ont indiqué leur acquiescement à ces
demandes. C'est ainsi qu'à une question de Mme Lavoie-Roux le ministre
des Affaires sociales a annoncé de façon claire que, vu le
caractère clinique de la pratique pharmaceutique, le règlement
qui ferait suite aux modifications législatives créerait un
département de pharmacie et que le chef de ce département
relèverait du directeur des services professionnels. On peut donc
affirmer que la modification législative apportée par la loi 27,
si tant est qu'on en admet les conséquences logiques, de même que
les modifications au règlement annoncées par le ministre
dès 1981, permettaient dès lors, pour ceux qui ne sont ni borgnes
ni aveugles, de percevoir l'ampleur de la réforme pharmaceutique.
Effectivement, à quelques exceptions près, le projet de
règlement introduit le pharmacien de plain-pied au Conseil des
médecins et dentistes. À cet égard, la position de l'APES
est simple: nous demandons que le pharmacien soit soumis à la même
réglementation que les autres membres du Conseil des médecins et
dentistes. En cela, nous rejoignons la position de l'Association des conseils
des médecins et dentistes du Québec.
D'autre part, l'introduction du pharmacien au Conseil des
médecins et dentistes vise à lui permettre d'y apporter sa pleine
contribution. Cet objectif ne saurait être atteint que s'il participe
tant au Conseil des médecins et dentistes qu'à ses
comités.
Je poursuis notre mémoire. Nous savons gré au ministre des
Affaires sociales d'avoir reconnu la spécificité de l'apport du
pharmacien aux soins du malade dans le contexte de la pharmacie clinique et
d'avoir conséquemment réalisé l'adéquation entre la
formation, le rôle, les fonctions et les responsabilités du
pharmacien d'établissement. De plus, nous savons gré au ministre
des Affaires sociales d'avoir situé les pharmaciens dans la structure
organi-
sationnelle de l'établissement de santé à une place
fonctionnelle qui favorisera un rendement maximal de leur part au profit de
l'ensemble de la population du Québec.
Par la loi 27, le pharmacien est devenu membre du Conseil des
médecins et dentistes. En vertu du règlement qui en
découle, la pharmacie relèvera de la direction des services
professionnels et elle sera régie par les règles d'organisation
et de fonctionnement relatives aux départements.
La réglementation qui nous est proposée précise,
entre autres, le statut du pharmacien dans l'établissement et au Conseil
des médecins et dentistes. Même si, dans certains centres
hospitaliers, on a attendu ce règlement avant d'intégrer les
pharmaciens au Conseil des médecins et dentistes, il demeure que la
majorité des pharmaciens d'établissement font maintenant partie
de ce conseil.
Il plaira sûrement aux membres de cette commission d'entendre des
commentaires positifs à la suite de l'accession des pharmaciens
d'établissement au Conseil des médecins et dentistes. Ainsi, les
pharmaciens, au lieu d'être des intervenants de l'extérieur,
deviennent des collaborateurs internes. Les changements psychologiques qui se
produisent dans la relation médecin-pharmacien donnent ouverture
à un plus grand potentiel de la ressource pharmaceutique: - le nombre de
consultations médecin-pharmacien est à la hausse; les pharmaciens
sont davantage intégrés dans les programmes d'éducation
médicale continue; l'impact au niveau des communications est
considérable puisqu'il est maintenant plus facile d'atteindre tous les
médecins via le Conseil des médecins et dentistes; - les
pharmaciens évoluent désormais sur un plus grand éventail
de comités du Conseil des médecins et dentistes.
Le délai qui a été nécessaire pour parfaire
le règlement proposé aura permis de vérifier l'impact de
l'accession du pharmacien au Conseil des médecins et dentistes. Nous
partageons maintenant la conviction que la transformation de la pharmacie en un
département et le fait de relier le chef du département de
pharmacie au directeur des services professionnels représentent plus que
des changements de concordance. Il s'agit, en fait, de modifications qui
devraient maximiser les résultats bénéfiques de
l'accession du pharmacien d'établissement au Conseil des médecins
et dentistes et permettre d'atteindre un meilleur contrôle de
l'utilisation du médicament.
L'importance de ce contrôle a été récemment
mise en relief dans la publication Médicaments ou potions magiques. Le
Conseil des affaires sociales et de la famille y a étudié en
profondeur le phénomène de la consommation des médicaments
dans notre société québécoise. Le médicament
affiche non seulement des effets préventifs ou curatifs, mais,
malheureusement, il est source d'effets secondaires et toxiques, de maladies
iatrogéniques, de dépendance, d'accidents routiers. À sa
dimension traditionnelle d'instrument thérapeutique, il faut associer
les facettes psychologiques, économiques, sociales, publicitaires,
éduca-tionnelles, politiques et légales du médicament.
Le médicament est un objet complexe qui ne livre pas toujours
l'effet attendu en se permettant même des effets indésirables. Or,
il advient que les consommateurs de médicaments deviennent
bénéficiaires dans un centre hospitalier ou encore dans un centre
d'accueil. À notre avis, l'établissement constitue le milieu
privilégié du questionnement et de la réévaluation
de la médication pour chacun des patients. L'établissement doit
devenir l'usine de filtration des ordonnances de médicament et, si
indiqué, le milieu de modification des habitudes de consommation des
médicaments. Les pharmaciens d'établissement vous sont
reconnaissants, M. le ministre, pour avoir bien saisi l'importance du
médicament dans la société et avoir fourni aux
médecins, aux dentistes et aux pharmaciens professionnels, qui
prescrivent et contrôlent la médication, l'encadrement qui leur
permet de viser à un usage plus pertinent de la médication et,
partant, à une meilleure santé des Québécois.
En regard du médicament, nous soumettons que le
législateur a assumé ses responsabilités politiques par la
préparation d'une loi et d'un règlement fort adéquats et
de haute qualité. Les pharmaciens d'établissement, de concert
avec leurs collègues médecins et dentistes, entendent assumer
pleinement les responsabilités qui leur sont confiées au plan
clinique pour une protection accrue et une meilleure qualité de vie de
leurs concitoyens.
À la suite de ces remarques générales, nous vous
présentons quelques recommandations particulières à propos
de certains articles du projet de règlement. Nous voulons à ce
moment-ci souligner seulement quelques articles et nous vous
référons pour le reste à notre mémoire.
Notre première observation se situe à l'article 17 qui
s'intitule Comité consultatif à la direction
générale. La loi 27 n'identifie pas le département de
pharmacie parmi les départements cliniques. Nous recommandons l'adoption
d'une terminologie qui n'exclut pas d'emblée le chef du
département de pharmacie du comité consultatif à la
direction générale. L'apport du chef de département de
pharmacie peut être intéressant en raison soit de ses
qualités
administratives, de sa propension à la consultation, de sa
disponibilité ou encore de l'importance des services pharmaceutiques, de
l'aspect économique du médicament, etc.
À l'article 75, il nous semble qu'on pourrait ajouter: " s'il
s'agit d'un centre hospitalier affilié à une université
pour fins de résidence en pharmacie d'hôpital, la nomination du
chef de département doit être faite après consultation de
l'université selon les dispositions du contrat d'affiliation." Nous
référons ici à l'article 71 de la Loi sur les services de
santé et les services sociaux, édition du 30 juin 1982. L'article
71 prévoit la consultation de l'université avant la nomination
d'un chef de département clinique dans un centre hospitalier recevant
des résidents en médecine. Il serait normal qu'il en soit ainsi
en pharmacie, pour tous les centres hospitaliers qui reçoivent des
résidents au diplôme ou certificat en pharmacie
d'hôpital.
Notre deuxième remarque à ce sujet serait d'enlever: "Ce
terme peut être renouvelé". Pour nous, il semble superflu
d'exprimer à nouveau que le mandat puisse être renouvelé,
étant donné l'existence de l'article 171. Il y aurait
peut-être lieu d'ajouter: "Advenant le non-renouvellement de sa
nomination, le chef du département de pharmacie continue d'oeuvrer dans
le département à titre de professionnel".
Pour favoriser le dynamisme de la formule élective, les
pharmaciens cliniciens devront avoir la certitude de pouvoir revenir aux
activités purement cliniques avant d'accepter un mandat de chef de
département. Sans cette garantie, inscrite au règlement - et
j'insiste, M. le ministre - ou encore dans une entente, il risque d'y avoir peu
de changements et une évolution plus lente de la pharmacie
d'établissement est prévisible. D'autre part, il serait
inconvenant qu'un mandat de chef soit un corridor menant a l'exclusion du
département.
Mon autre remarque se situe à l'article 88. Les dispositions de
l'article 113 de la loi 27 empêchent actuellement qu'un pharmacien puisse
faire partie du comité exécutif. Lorsqu'une personne fait partie
intégrante d'un groupe en qualité de membre actif, qu'elle paie
une cotisation, il serait équitable qu'elle puisse offrir ses services
à un poste électif au même titre que ses collègues.
Même si le règlement actuel ne peut corriger cette anomalie, nous
la portons à l'attention du législateur en vue d'une correction
éventuelle de la loi 27.
D'autres changements de concordance dans la loi devraient permettre de
dénommer le Conseil des médecins et dentistes Conseil des
médecins, dentistes et pharmaciens et d'incorporer la pharmacie aux
autres départements cliniques.
À l'article 89, le membre associé n'a pas droit de vote
aux assemblées, mais il peut être nommé membre des
comités du Conseil des médecins et dentistes. Il ne peut
être élu au comité exécutif ou être
nommé président ou secrétaire d'un comité du
conseil. Quant à nous, il peut être préférable de
nommer un membre associé président ou secrétaire d'un
comité, en raison de son expertise. Par exemple, un microbiologiste,
membre associé, pourrait avantageusement présider un
comité des infections et un pharmarcien, membre associé, peut
être le secrétaire indispensable d'un comité de
pharmacologie. Le comité exécutif a la responsabilité
d'obtenir un bon rendement de ses comités. Une plus grande souplesse
dans le choix des moyens ne peut être que profitable.
Ici s'arrêtent nos observations et nous sommes prêts
à entendre vos questions.
Le Président (M. Desbiens): Merci. M. le ministre.
M. Johnson (Anjou): Merci de vos propos, "M. Ducharme". Merci de
votre mémoire, qui est un mélange d'une certaine conception des
choses dans le domaine de la pharmacie, teintée par le fait que vous
êtes également une association qui représente les
intérêts économiques de ses membres et, finalement, un
groupe de professionnels un peu particulier. Je comprends que vous êtes
obligé de porter plusieurs chapeaux en même temps et je peux vous
dire que je vous comprends bien.
Notre préoccupation de base - vous le soulignez dans votre
mémoire et je pense que c'est important de situer cela dans une
perspective, étant donné que l'Association des hôpitaux et
la corporation, ainsi que les CMD nous ont déjà parlé de
cela - c'est finalement le médicament dans notre société.
À ce propos, je pense que le livre du Conseil des affaires sociales et
de la famille est extrêmement intéressant. Le médicament
occupe une place importante; d'aucuns diraient trop importante. Il y a
là un jugement de valeur difficile à exprimer, mais juste
à regarder la quantité de... Là, je ne nommerai pas la
petite pilule jaune que tout le monde connaît, ils ont assez de
publicité comme cela. À voir la quantité qui est
consommée dans notre société, on peut se poser des
questions. Parmi ceux qui posent le plus de questions à ce sujet, il y a
des pharmaciens qui ont l'occasion - je ne dirai pas la chance ou le
privilège - d'être en dehors d'un circuit de préoccupations
économiques. (21 heures)
C'est extrêmement difficile d'avoir une vision très
objective de ces questions de la part des entreprises pharmaceutiques
malgré leur apport considérable à la recherche et à
une série de choses dans notre société. Lorsque je regarde
la quantité de couleurs
qu'elles mettent dans les annonces de la plupart des journaux, je me
dis: Ma foi, cela doit servir à quelque chose et non pas seulement
à faire de l'éducation populaire. Il y a un problème et,
comme société, on se le pose. Il s'agit d'y faire face, de
façon rationnelle, pondérée et intelligente. En ce sens,
les pharmaciens d'établissement sont une ressource assez remarquable
pour que cette question se pose dans le cadre de la pratique courante des
établissements de santé. D'une part, ils ont l'avantage d'avoir
une formation universitaire poussée qui est l'équivalent
d'à peu près les quatre cinquièmes de la formation
médicale de premier cycle. C'est quatre ans, je crois?
M. Leblanc (Roger): C'est quatre ans.
M. Johnson (Anjou): D'autre part, les pharmaciens
d'établissement sont ou bien des cadres ou bien des salariés, ce
qui ne vient pas simplifier les choses. Mais ils sont en dehors d'un circuit
économique qui est celui qu'on retrouve dans la pratique de la pharmacie
privée. La voie qu'on a choisie, c'est de se dire que, compte tenu que
ces professionnels ont une espèce de vocation universelle dans
l'établissement, ils sont susceptibles d'être impliqués
à un stade ou à un autre, ne serait-ce que dans leur officine
pour l'ensemble des patients qui entrent dans l'établissement. D'autre
part, la Loi sur la pharmacie leur reconnaît des pouvoirs très
explicites qui ne sont pas nécessairement reconnus aux autres
professions de la santé en dehors de celle de médecin. Il y a
donc là la possibilité de faire une jonction intéressante
et de déclencher une dynamique à l'égard de la question du
médicament en ce qui concerne les établissements qui fasse
progresser la résolution de ce qui peut être perçu assez
simplement comme un problème dans notre société.
Cependant, les difficultés et les embûches sont nombreuses. On est
à même de le constater en écoutant le mémoire de
l'AHQ, celui des conseils des médecins et dentistes, même celui de
l'ordre. D'une part, il n'est pas dit qu'on n'aura pas quelques
difficultés juridiques en ce qui concerne nos pouvoirs habilitants; on
sait qu'il y a des imprécisions. Cela s'appelle le Conseil des
médecins, dentistes et non pas le conseil des médecins et
dentistes et pharmaciens. On nous l'a rappelé bien clairement. D'autre
part, il y a ce statut un peu hybride de plusieurs pharmaciens dans les
établissements qui sont tantôt des cadres, tantôt des
salariés. Si je ne m'abuse, votre association ne regroupe pas tous les
pharmaciens d'établissement. Est-ce que je me trompe?
M. Leblanc (Roger): Pas tous les pharmaciens. Peut-être
90%.
M. Johnson (Anjou): Pas tous, mais la majeure partie, 90%. Cela
pose une certaine difficulté de cohérence qu'on voit aussi dans
le mémoire quand vous dites à l'une de vos propositions: On
voudrait être sûr que, si sa nomination n'est pas reconduite comme
chef de département, il redevienne simple salarié dans cet
établissement. Il n'y a pas un médecin qui demanderait cela et il
n'y a pas une infirmière qui ne verrait pas à ce que cela ne se
règle pas dans la convention collective. Il y a un statut un peu hybride
qui rend ce problème...
Mme Lavoie-Roux: Vous leur faites des suggestions pour leur
négociation.
M. Johnson (Anjou): Non. Ils n'ont pas besoin de cela,
d'ailleurs, je connais leur procureur. Plusieurs choses ont été
dites par l'AHQ, la corporation, les CMD et je présume que les deux
fédérations auront des choses à nous dire à ce
sujet. C'est un problème complexe dans sa résolution. Je tenais
à rappeler ces préoccupations et la voie qu'on a choisie. Je
crois qu'on pourra trouver une solution adéquate sur le plan juridique
et fonctionnel, pour régler ce problème. J'aimerais que la
solution soit absolument consensuelle, mais nous verrons cela à la fin
de tous les mémoires quand nous essaierons de voir et
d'interpréter ce que chacun a dit pour voir si ce que nous trouvons est
une solution de consensus.
Quelques remarques brèves sur le contenu de votre mémoire
spécifiquement, notamment sur la dernière partie. Je veux
simplement vous rassurer. L'article 171 du règlement n'existe plus, il a
été abrogé dans le nouveau règlement des cadres.
Donc, cela fait partie des objets de la "négociation". À
l'égard de la notion de résidence ou de tout le relais
universitaire dans votre profession, vous n'êtes pas les seuls à
le demander; cela ne simplifie pas les choses.
Finalement, une dernière remarque sur l'intégration au
mécanisme consultatif. Si je comprends bien, vous ne demandez pas
d'être inclus obligatoirement; vous demandez de ne pas être exclus
automatiquement dans notre formulation.
M. Leblanc (Roger): À cause de la présence du mot
"clinique".
M. Johnson (Anjou): Oui. Par contre, à titre de cadres,
votre DG pourrait vous inviter, mais vous n'avez pas l'air confiant.
M. Leblanc (Roger): Nous ne sommes pas de grands
administrateurs.
M. Johnson (Anjou): Finalement, est-ce que vous jugez que les
pharmaciens, dans la mesure où ils seraient à toutes fins utiles
des membres à part entière du CMD,
auraient accès à siéger à tous les
comités?
M. Leblanc (Roger): Peut-être pas tous les comités,
mais ceux où le pharmacien peut apporter une contribution valable.
M. Johnson (Anjou): Je fais une distinction entre une
contribution valable et une contribution professionnelle spécifique.
Elle peut être valable sur bien des sujets.
M. Leblanc (Roger): Oui. Si on parle de la situation actuelle,
indépendamment de la réglementation, il y a des pharmaciens qui
font partie d'autres comités que le comité de pharmacologie. Il y
a des gens qui sont à l'infection, il y a des gens qui sont à
l'éducation dans l'hôpital; enfin, il y a certains comités
où les pharmaciens sont déjà intégrés
indépendamment de la réglementation.
M. Johnson (Anjou): D'accord. J'en prends bonne note. Je vous
remercie de votre mémoire, M. Leblanc. Je vous ai appelé Ducharme
tout à l'heure; je m'excuse, M. Ducharme!
Le Président (M. Desbiens): Mme la députée
de L'Acadie.
Mme Lavoie-Roux: Merci, M. le Président. Je veux remercier
l'Association des pharmaciens des établissements de santé du
Québec qui apporte certaines clarifications ou qui indique d'une
façon très certaine son désir que les règlements
qui sont prévus pour les pharmaciens puissent être mis en oeuvre.
Il y a également des difficultés sur lesquelles le ministre
lui-même est revenu.
Vous avez présenté votre conseiller juridique, M. Brodeur.
Je sais que le ministre - nous en avons discuté avant-hier - doit
obtenir un avis de ses conseillers juridiques, sur les difficultés que
d'autres associations ont fait valoir, par exemple, eu égard à
l'article 173j où les statuts et règlements sont prévus
pour les médecins et dentistes et non pas pour les pharmaciens. Est-ce
que cela crée une difficulté pour vous? Et, l'article 105, eu
égard à la fameuse question des cadres et salariés, vous
avez certainement dû l'examiner vous-même. Quelle est l'opinion
à laquelle vous êtes arrivé?
M. Brodeur (Yvan): Avant de répondre à votre
question, en me référant spécifiquement à des
articles de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, je
dirai ceci au départ, un peu comme l'a dit M. le ministre, sur la
situation juridique du pharmacien. Deux amendements apportés à la
Loi sur les services de santé et les services sociaux en ont fait un
membre du
Conseil des médecins et dentistes selon -c'est assez important de
voir un peu ce que faisaient ces amendements - l'article 111 qui disait qu'il
était membre du Conseil des médecins et dentistes et l'article 1
qui disait, à son avant-dernier paragraphe: "Sauf dans les
régions visées dans les sections III et IV de la présente
loi, un médecin, un dentiste ou un pharmacien ne fait pas partie du
personnel clinique de l'établissement lorsqu'un conseil des
médecins et dentistes est institué dans cet établissement.
Toutefois, les médecins et dentistes, autres que les cadres de
l'établissement, ne sont pas considérés comme faisant
partie du personnel." Donc, le pharmacien n'est pas membre du personnel
clinique de l'établissement lorsqu'il y a un conseil des médecins
et dentistes, mais pour autant il est membre du personnel. Dès l'article
1, il y a une ambiguïté qui existe. Évidemment, en voulant
introduire le pharmacien au Conseil des médecins et dentistes, le
législateur aurait pu décider d'apporter un ensemble de
modifications au titre simplement de concordance. Un certain nombre d'autres
dispositions auraient pu être amendées dans la Loi sur les
services de santé et les services sociaux, c'est certain. Est-ce qu'on
aurait réglé pour autant le problème? Je ne le pense pas.
Je pense que, devant cette commission parlementaire, il y aurait autant de
questions qui se poseraient, il y aurait autant d'objections et de
difficultés. Car si on a choisi d'amender deux dispositions simplement
et de s'en remettre au règlement, au fond, le problème n'est pas
là.
Je pense pouvoir vous démontrer qu'à mon avis il n'y a pas
véritablement de difficultés juridiques. Le problème
naît du fait que le pharmacien a un statut hybride, c'est-à-dire
que le Conseil des médecins et dentistes est un endroit où ont
toujours siégé des médecins et dentistes qui ne font pas
partie du personnel de l'établissement. Pour des raisons que l'on juge
valables pour le bien-être des patients, on vient introduire ici des
salariés qui sont les pharmaciens. Par définition, cela pose un
certain nombre de problèmes. M. le ministre mentionnait tantôt
cette question de la réintégration après quatre ans dans
le personnel, advenant que le chef du département cesse d'exercer ses
fonctions de chef de département, évidemment, ce problème
ne se pose pas dans le cas d'un médecin ou d'un dentiste. C'est un
problème très particulier auquel il faut apporter une solution
dans le cas des pharmaciens. Mais dès le moment où on a
décidé que le pharmacien salarié ou, disons-le autrement,
dès le moment où on a décidé qu'un salarié,
qui en l'occurrence est un pharmacien, doit faire partie du Conseil des
médecins et dentistes, ma foi, on crée l'ambiguïté.
Elle est en soi un peu
redoutable, c'est-à-dire pour autant que puisse être
redoutable, lorsqu'on la confie à des avocats une ambiguïté
dans un texte de loi. Dès ce moment-là, l'ambiguïté
existe. Eût-on voulu apporter toutes les modifications de concordance au
texte de loi la difficulté subsisterait parce qu'on vient de
créer un être juridique nouveau. Ma foi, il y a de quoi s'amuser
avec cela. C'est là qu'est le problème de fond ici. Cela dit, on
peut poser la question autrement. Mais si tout est, au départ, qu'on
admet que le législateur a vraiment voulu que ce salarié, qui est
un pharmacien, soit membre du Conseil des médecins et dentistes, ma foi,
il l'a voulu. C'est un salarié et cela il faut l'accepter
d'emblée.
On peut regarder les textes de loi et se demander si effectivement le
gouvernement est autorisé de par la loi, en particulier par l'article
173, à adopter le règlement qu'on a ici. A mon avis, il l'est et
cela ne pose aucune difficulté. Si vous vous référez
à l'article 173i notamment, on y prévoit que le gouvernement peut
"déterminer, selon la catégorie d'établissement qu'il
indique, les directions, services et départements que le plan
d'organisation doit prévoir". Si vous vous référez aux
articles 69 et 70, vous voyez qu'à l'article 69 on parle de
création de départements et, à l'article, 70 de
création de départements cliniques. Donc, à l'article 69,
on prévoit que le gouvernement peut prévoir la création de
départements. À l'article 173i on prévoit que le
gouvernement peut "déterminer, selon la catégorie
d'établissement, les départements que le plan d'organisation d'un
établissement doit prévoir".
Que fait-on, au fond, dans le règlement ici? Si vous allez, par
exemple, à l'article 74, on dit: Le plan d'organisation d'un centre
hospitalier de soins de courte durée doit prévoir la formation
d'un département de pharmacie. C'est une application intégrale de
cette disposition. On ajoute - je lis toujours l'article 173i - "les fonctions
que le chef de ces directions, services et départements doit remplir".
Regardez le reste, on dit: Le département est dirigé par un
pharmacien titulaire d'un diplôme, il est nommé pour tant de
temps. On donne ses fonctions; il: 1. Coordonne. 2. Établit. 3. Informe,
etc. C'est esssentiellement une application de cette disposition. (21 h 15)
Si vous prenez l'article 173j 1, on nous dit qu'on peut
"déterminer les comités que le conseil des médecins et
dentistes d'un centre hospitalier doit constituer, leurs fonctions s'il y a
lieu et leur composition". Essentiellement, il s'agit là d'une
disposition qui habilite, une disposition habilitante par rapport... une
disposition qui permet au gouvernement de créer ou de prévoir
qu'il existera un certain nombre de comités qui relèveront du
conseil des médecins et dentistes. C'est ce qu'on retrouve à
l'article 94 et suivants. Le comité d'examen des titres, le
comité d'évaluation médicale. En toutes lettres, dans le
texte de loi on dit qu'il peut déterminer les comités que le
Conseil des médecins et dentistes d'un centre hospitalier doit
constituer, leurs fonctions et, s'il y a lieu, leur composition. Il dit que les
pharmaciens seront dedans. Quant à moi, cela ne pose aucune
difficulté. Cela dit, je vous avoue que je renonce immédiatement
à convaincre tous mes confrères.
Mme Lavoie-Roux: Merci, M. Brodeur. J'allais seulement vous faire
une taquinerie. Vous savez que je ne suis pas juriste, mais j'ai suivi votre
démonstration qui semblait...
Une voix: Être probante.
Mme Lavoie-Roux: Oui, être probante, c'est le cas de le
dire. Sauf que vous avez sauté par dessus "j". Mais enfin vous pouvez
revenir là-dessus.
Voici l'autre question que je voulais vous poser, M. Leblanc, cet
après-midi. Non, pas cet après-midi, c'était en
début d'après-midi, je pense. Excusez-moi. La Corporation
professionnelle des médecins soulevait des inquiétudes au sujet
des deux articles 76 et 85 qui permettent aux pharmaciens d'élaborer les
normes d'utilisation des médicaments. Les représentants
développaient une argumentation voulant que cette disposition pourrait
conduire à l'établissement d'un index thérapeutique des
malades; ensuite, comme il appartient au chef clinique d'élaborer les
règles de soin et que dans telle règle il est plus que probable
de trouver des éléments relatifs à l'utilisation de la
médication, les dispositions des articles 76 et 85 feraient double
emploi. Je sais que vous étiez ici ce matin, je pense, ou à ce
moment. Est-ce que vous avez une réponse à cela?
M. Leblanc (Roger): Voici mon commentaire, Mme Lavoie-Roux. La
crainte des médecins ne semble pas justifiée. Si vous faites la
lecture de l'article: "Sous l'autorité du Conseil des médecins et
dentistes." Je pense qu'il ne fait qu'élaborer les normes d'utilisation
sous l'autorité du Conseil des médecins et dentistes. Quant
à nous, je pense que la crainte n'est pas justifiée à
cause de cette inscription.
Mme Lavoie-Roux: II y aurait une question d'ordre peut-être
un peu plus éloigné du mémoire. C'est votre fonctionnement
dans les centres d'accueil. À ce moment, vous seriez
intégrés dans les centres d'accueil ou vous voudriez votre
fonctionnement à l'intérieur des centres d'accueil dans le cadre
du bureau médical ou
du service médical?
M. Leblanc (Roger): Oui, effectivement.
Mme Lavoie-Roux: Dans quelle proportion travaillez-vous dans les
centres d'accueil? Rendez-vous des services professionnels dans les centres
d'accueil?
M. Leblanc (Roger): Actuellement plus de 90% des centres
d'accueil ont un service pharmaceutique qui peut prendre la forme d'un contrat
de services individuel ou avec un établissement, d'une façon
générale.
M. Johnson (Anjou): Quand vous dites individuel, vous voulez dire
aussi avec les pharmaciens privés.
M. Leblanc (Roger): Oui, individuellement.
M. Johnson (Anjou): C'est cela. D'accord.
M. Leblanc (Roger): Les pharmaciens oeuvrent avec une norme de
0,05 heure-semaine par patient, ce qui est la norme qui a été
établie à la fin de 1977 par une directive du ministère
des Affaires sociales. Les pharmaciens sont payés par vacation d'une
façon générale. Et nous voudrions que la norme - parce que
vous m'ouvrez la porte - soit légèrement augmentée
éventuellement en fonction des besoins futurs.
Mme Lavoie-Roux: Est-ce que c'est une norme qui a
évolué avec les années ou si...
M. Leblanc (Roger): C'est la même norme depuis
décembre 1977, madame.
Mme Lavoie-Roux: Depuis 1977. Cela peut être
légitime, M. le ministre.
M. Johnson (Anjou): À long terme, ils savent qu'ils vont
avoir plus de travail dans les centres d'accueil.
Mme Lavoie-Roux: Ma dernière question s'adresse au
ministre. Le fait que ce soient des pharmaciens privés qui, dans
certains centres d'accueil, rendent les services ou ont des contrats, est-ce
que ceci rendrait plus difficile leur intégration à
l'intérieur du service médical?
M. Johnson (Anjou): Dans la mesure où l'on parle des
centres d'accueil, je pense qu'effectivement cela poserait... Encore une fois,
on ne chevauche pas seulement sur les ambiguïtés juridiques et les
ambiguïtés de salariés ou cadres, mais on chevauche sur le
fait que le pharmacien comme le médecin peut du jour au lendemain
décider qu'il quitte un hôpital et pratiquer son métier
comme "entrepreneur libre". Cela ne lui enlève pas ses qualités
et ses qualifications pour autant. Le type de pratique en établissement
- les pharmaciens qui sont ici n'en disconviendraient pas - est quand
même différent du type en pratique privée où
finalement, la relation avec les professionnels de la santé
prescripteurs, est une relation très concrète alors que la
relation, souvent, entre le pharmacien privé et les prescripteurs est
quasi inexistante, notamment dans les grands centres urbains. Cela pourrait
poser des difficultés d'intégrer, encore une fois, à ce
stade-ci, dans une structure réglementaire un peu comme les
infirmières, mais de façon encore plus claire dans le cas des
pharmaciens, de normer ce type d'intégration professionnelle aux centres
d'accueil, encore une fois parce qu'on a besoin des pharmaciens privés
qui ne sont pas loin des centres d'accueil où on n'a pas de pharmaciens
salariés ou cadres. Je ne suis pas sûr que cela puisse être
exactement les mêmes critères qui s'appliquent sur le plan de
l'intégration. C'est une zone fort complexe et fort délicate.
Il n'en reste pas moins que je dois vous dire que j'ai été
impressionné de façon générale par les documents
qui m'ont été envoyés à différentes reprises
par les pharmaciens d'établissements sur des choses qu'ils avaient
à faire en centres d'accueil pour simplifier les choses, pour
rationaliser l'utilisation des médicaments, rationaliser au sens du
s'assurer qu'il y a le meilleur suivi possible.
J'ai eu, à l'occasion, ce type de commentaires qui venaient de
pharmaciens privés. Je pense que les pharmaciens d'établissements
sont plus prêts mentalement, psychologiquement et professionnellement
à s'occuper de ce type de problèmes, alors que pour le pharmacien
privé, c'est une activité parmi beaucoup d'autres. Pour le
pharmacien privé, cela ne représente rarement un temps
d'activité très important que de s'occuper d'un centre d'accueil,
à moins qu'il y en ait sept ou huit à s'occuper dans une
région.
Mme Lavoie-Roux: Si vous n'avez pas d'autres commentaires, je
voudrais simplement vous assurer que sur la préoccupation de voir les
pharmaciens jouer le rôle social dans un sens large, d'éducation,
c'est un point sur lequel l'Opposition et le gouvernement sont d'accord. Dans
la mesure où ceci peut être facilité, je pense que vous
pouvez compter sur notre collaboration, une fois enlevés toutes les
embûches et tous les pièges qui ont été
mentionnés par plusieurs groupes, au sujet de l'intégration plus
satisfaisante des pharmaciens aux centres hospitaliers. Je pense qu'il faut
essayer par tous les moyens de la réaliser. Je vous remercie.
M. Leblanc (Roger): Si vous me le permettez, M. le
Président, mon collègue Robert Létourneau aurait un mot
à ajouter.
M. Létourneau (Robert): Concernant la norme de 1977 dans
les centres d'accueil, Mme Lavoie-Roux, cette norme de 5 heures pour 100
patients par semaine était fondée sur une activité de
distribution de médicaments. Dans l'évolution du rôle du
pharmacien, apparaissent maintenant des diversifications des activités
comme l'information pharmaceutique, les rencontres avec les patients. Il y a
ceux qui entrent dans un centre d'accueil et qui, depuis 20 ans ou 30 ans,
prennent une médication qui peut leur être préjudiciable et
qui souvent le devient par effet d'accumulation ou de toxicité. Il est
bon que le médecin cesse une médication mais il faut aussi
convaincre le patient que c'est dans son intérêt. De plus en plus,
les pharmaciens dans les centres d'accueil doivent faire en sorte que le
patient soit heureux, consentant à ce qu'on fasse des modifications de
médication qui sont souvent des modifications à la baisse
étant donné aussi les éléments physiologiques qui
entrent en ligne de compte comme les déficiences rénales ainsi
que celles au niveau du foie; il faut diminuer les doses lorsque la personne
atteint 80 ou 90 ans. Toutes ces choses prennent du temps, l'information au
patient, le fait de préparer des profils de consommation pour les
médecins qui permettent au niveau des conseils de médecins de
leur dire: II y a un certain pourcentage de patients qui prennent des
hypnotiques, par exemple. Le simple fait de donner des statistiques comme cela
aux médecins influence la pratique. Toutes ces choses demandent du temps
au niveau de la préparation et c'est ce qui fait
qu'éventuellement cette norme pourra être remise en question.
Mme Lavoie-Roux: Merci beaucoup.
Le Président (M. Desbiens): II n'y a pas d'autre
intervention. Au nom des membres de la commission, je remercie l'Association
des pharmaciens des établissements de santé du Québec de
sa participation. La commission va suspendre ses travaux pour cinq minutes.
Entre-temps, je demande à la Fédération des
administrateurs des services de santé et des services sociaux du
Québec de s'approcher, s'il vous plaît.
(Suspension de la séance à 21 h 28)
(Reprise de la séance à 21 h 46)
Le Président (M. Desbiens): À l'ordre, s'il vous
plaît! La commission des affaires sociales reprend ses travaux et
entendra maintenant la Fédération des administrateurs des
services de santé et des services sociaux du Québec. M. Daniel
Fortin, président, bonsoir. Voulez-vous nous présenter, s'il vous
plaît, les personnes qui vous accompagnent?
Fédération des administrateurs des
services de
santé et des services sociaux du
Québec
M. Fortin (Daniel): M. le Président, je suis
accompagné ce soir de deux de mes collègues. A ma droite, Mme
Nicole Dion, présidente du comité qui a analysé les
règlements de la loi 27 et, à ma gauche, M. Robert Savard, qui
est directeur général de notre fédération.
Je prendrai quelques minutes, si vous me le permettez, pour rappeler
très brièvement les quelques points majeurs qui nous paraissent
soulever des interrogations pour nos membres et, par la suite, nous serons
disponibles pour répondre à l'ensemble des questions et des
commentaires que les membres de votre commission pourraient exprimer.
M. le Président, M. le ministre, mesdames et messieurs les
membres de la commission, je suis heureux, à titre de président
de la Fédération des administrateurs des services de santé
et des services sociaux du Québec, de venir vous présenter ce
soir le point de vue de nos membres concernant un projet de règlement
qui touche l'administration et l'organisation des établissements.
La fédération représente l'ensemble des cadres
supérieurs qui oeuvrent à la fois dans les CLSC, les centres
d'accueil, les centres de services sociaux, les centres hospitaliers et les
conseils régionaux, en résumé les cadres supérieurs
de l'ensemble du réseau.
La fédération, comme son nom l'indique, regroupe dix
associations de cadres dont les fonctions et la formation sont très
diversifiées. On n'a qu'à penser, par exemple, à la
direction des soins infirmiers, à celle des services professionnels,
à celle des services hospitaliers dans nos hôpitaux, à la
direction des services professionnels et de réadaptation dans les
centres d'accueil et à celle des soins d'aide et d'assistance que nous
avons notée tout à l'heure. On retrouve aussi dans notre
fédération les cadres qui assument la responsabilité des
finances, du personnel, des services auxiliaires dans plusieurs
catégories d'établissements.
Notre fédération, à l'image du réseau,
regroupe un ensemble de ressources diversifiées que nous
représentons auprès du gouvernement et des établissements.
Vous ne serez donc pas surpris que nous présentions une vision de type
"management".
Compte tenu que vous avez pu prendre connaissance de notre
mémoire, je me permettrai d'en relever les éléments
majeurs
avant de répondre, avec mes collègues, a vos
questions.
Tout d'abord, le médecin et la gestion hospitalière. La
Fédération des administrateurs des services de santé et
des services sociaux du Québec est sensible aux arguments du ministre
des Affaires sociales relativement à l'implication des professionnels
cliniques que sont les médecins dans la gestion des
établissements, en particulier des centres hospitaliers.
Les deux principaux moyens que retient le projet de règlement
sont la création obligatoire d'un comité consultatif à la
direction générale et le transfert obligatoire de la gestion de
l'ensemble des ressources des départements cliniques de radiologie et
des laboratoires aux chefs cliniques de ces départements.
Tout en comprenant les avantages qu'y voit le ministre des Affaires
sociales, nous croyons que la portée positive de ces mesures sera
grandement atténuée par le caractère obligatoire et
universel que l'on a voulu leur donner. D'une part, cela nous apparaît ne
pas tenir compte de la réalité très variée des
établissements, de la capacité et de l'intérêt de
ces nouveaux cliniciens gestionnaires. D'autre part, cela nous semble heurter
de front la volonté maintes fois exprimée par le ministre de
responsabiliser les administrations locales en décentralisant les
mandats d'opération. On devrait garantir, selon nous, la primauté
du plan d'organisation approuvé par les instances
supérieures.
Enfin, nous croyons que les articles 69 et 70 en particulier pourraient
être mis en doute sur le plan de la légitimité puisque le
pouvoir exécutif vient définir une partie du plan d'organisation
dont l'adoption a été confiée par la loi au conseil
d'administration des établissements. Le règlement devrait, selon
nous, rendre possibles et encourager ces mesures sans les imposer.
Revenons maintenant aux éléments de fond de ces deux
moyens. Tout d'abord, le comité consultatif à la direction
générale. Il s'agit, selon nous, d'un moyen élégant
de résoudre une partie des problèmes associés à
l'aspect tridimensionnel de la structure hospitalière avant l'instance
suprême que représente le conseil d'administration. Outre l'aspect
surprenant que représente le fait que certains membres du comité
ne sont pas désignés par celui qui est conseillé, soit le
directeur général, mais bien par le conseil d'administration,
nous notons une "dysfonctionnalité" importante en termes de gestion et
de responsabilité. On se retrouvera très vraisemblablement avec
la situation où le directeur des services professionnels en particulier
siégera à un comité dit consultatif à la même
table que ces nouveaux gestionnaires que sont ou seront les chefs de
départements cliniques qui agiront sous son autorité. Dans la
vraie vie, on peut s'attendre à des situations organisationnelles non
fonctionnelles et créatrices de tensions. En gestion, on rappelle
souvent que l'autorité se délègue, mais non la
responsabilité. Nous croyons que ce principe est aussi de mise en
gestion hospitalière ou en gestion médicale.
Abordons maintenant la question des chefs de départements
cliniques de radiologie et des laboratoires et leur responsabilité de
gestion. Comme nous l'avons souligné antérieurement, la
validité des sections I, III, V et VI est douteuse puisque le
règlement récupère en partie la responsabilité qu'a
le conseil d'administration en vertu de la loi de préparer un plan
d'organisation. De façon plus particulière, pour les articles 69
et 70, nous croyons que, si on maintient les fonctions de gestion
rattachées à des chefs cliniciens, il nous apparaît
indispensable qu'on exige qu'ils se consacrent exclusivement à la
gestion.
Dans un autre ordre d'idées, la fédération appuie
sans réserve l'existence de dispositions réglementaires relatives
au conflit d'intérêts. Nous considérons que l'obligation de
dénoncer son intérêt doit peser sur tous les intervenants
du réseau, y compris les membres du conseil d'administration et les
professionnels rémunérés à l'acte. De plus, selon
nous, il faudra prévoir un mécanisme pour déterminer si
l'intérêt que l'on a dénoncé est effectivement
conflictuel.
En terminant, nous voulons rappeler que la fédération, par
son membership et dans son orientation propre, s'inscrit essentiellement dans
une approche réseau, approche qui vise à mieux utiliser des
ressources diverses pour la satisfaction des besoins des citoyens. Ce qui est,
de fait, notre but commun.
Compte tenu de l'heure tardive, je ne rappellerai pas les autres
éléments de notre mémoire afin de permettre aux membres de
la commission de poser les questions et de présenter les commentaires
qu'ils désirent concernant notre mémoire. Merci, M. le
Président.
Le Président (M. Desbiens): Merci. M. le ministre.
M. Johnson (Anjou): Merci, M. le Président. Je vous
remercie, d'une part, du mémoire considérable,
étayé de propositions alternatives que vous nous avez fourni et,
d'autre part, d'avoir accepté de nous faire un exposé qui cerne
bien, fondamentalement, le débat sur le plan de certains enjeux, ce qui
est utile pour les membres de la commission.
D'emblée, avant de passer à un ou deux commentaires
spécifiques, je vous dirai que l'un des objectifs importants de la loi
27, c'était - cela le reste et ce règlement le concrétise
- de mieux intégrer l'activité
médicale à l'hôpital. Tout ce qui en découle
provient de l'esprit et de la volonté de celui qui vous parle, dans les
décisions qu'il a à prendre, et du législateur qui en a
décidé ainsi. Il ne faut pas s'étonner qu'à
l'occasion, devant une mesure réglementaire pour laquelle nous avons, en
règle générale et particulièrement à
l'égard d'un point que vous évoquez, des assises, notamment
à l'article 173 de la loi, cet objectif soit en train de se
traduire.
Vous insistez sur la notion du médecin gestionnaire. Cela se
pourrait et cela risque de devenir vrai à certains endroits avec le
temps. Je pense que c'est souhaitable pour le système hospitalier, que
c'est souhaitable pour les médecins et pour l'ensemble des boîtes
administratives. Cependant, je voudrais bien clarifier que notre objectif n'est
absolument pas de conscrire les médecins et de prétendre les
transformer en gestionnaires du jour au lendemain. Les objectifs sont
spécifiques dans le cas de deux départements. La notion de plan
d'organisation veut pouvoir refléter cette habilité des
établissements à prendre localement des décisions en
fonction des ressources humaines disponibles existantes ayant manifesté
un intérêt et, à moins qu'on ne s'en prenne au principe de
la loi 27, je ne pense pas qu'il y ait lieu de remettre en cause cette
orientation au niveau du règlement.
Dans votre document, je m'étonne un peu du fait que vous
considérez que cela pourrait être "dysfonctionnel" de voir le DSP
s'asseoir avec ses collègues chefs de départements cliniques. Je
présume que, dans un hôpital, le DSH, de temps en temps, doit
s'asseoir avec le directeur général. Je comprends que vous avez
une formation de gestionnaires par définition. Mais dans la mesure
où il s'agit d'un comité consultatif et que ce comité
consultatif travaillera essentiellement à des objets d'orientation -je
pense que ce sera cela surtout, même si la moyenne statistique va faire
qu'il y aura des endroits où cela marchera mal - cela m'apparaît
normal, un DG qui s'assoit avec ses cadres ou un DSP qui s'assoit avec ses
collègues chefs de départements en présence de cadres et
en présence du directeur général. Cela m'apparaît
une chose extrêmement saine et non pas, a priori, "dysfonctionnelle",
à moins qu'on n'ait une conception un peu trop rigide de ce qu'est
l'administration. Je voudrais vous entendre, je suis sûr que vous avez
des commentaires à formuler.
M. Fortin: Disons que la "dysfonctionnalité", M. le
ministre... Je pense que vous avez parfaitement raison lorsque vous dites qu'il
est normal pour tout individu qui coordonne d'autres gens ou qui en dirige de
s'asseoir avec eux pour en arriver à des conclusions communes. Lorsque
vous dites que le comité consultatif est responsable principalement des
orientations - j'appellerais cela "stratégiques" jusqu'à un
certain point, en deçà du conseil il va sans dire - je suis
d'accord avec vous sur le point que le DG s'assoit avec ses cadres, c'est
raisonnable. Où c'est "dysfonctionnel" - je pense qu'on va se comprendre
rapidement - c'est que notre compréhension de la loi et du projet de
règlement est - on vous l'a dit dans le mémoire - qu'on implique
les médecins, sauf qu'à l'instant où on demande à
un professionnel clinique d'assumer une fonction de gestion dans un
département particulier -prenons un exemple concret, la radiologie -cet
individu, sur le plan clinique, sur certaines parties de l'évaluation
médicale, relève du conseil des médecins et dentistes,
mais il est clair - c'est l'article relié à la fonction du
directeur des services professionnels - que cet individu, dans sa fonction de
gestion des ressources humaines, financières et physiques de son
département de radiologie, relève du directeur des services
professionnels.
Ce qui est "dysfonctionnel" - ce n'est pas propre à un
hôpital, ce serait aussi "dysfonctionnel" dans une usine, dans un CLSC ou
dans une organisation de tout type - c'est de réunir à la
même table pour des enjeux qu'on dit consultatifs... Mais vous savez vous
comme moi, dans la vraie vie, que, lorsque le comité consultatif aura
pris une orientation avec la composition qu'il a, cela prendra de bons moyens
pour faire changer cette orientation. Donc, dans ce fameux comité dit
consultatif, on va retrouver trois niveaux et même quatre niveaux
d'individus, on va retrouver la direction ou l'officier exécutif de
l'entreprise qui est le directeur général; on va retrouver
nécessairement des cadres supérieurs - vous l'avez à
plusieurs reprises, tant à l'ordre des infirmières qu'à la
corporation des médecins pour l'aspect de la directrice des soins et du
directeur des services professionnels - on va retrouver des personnes un peu
plus politiques, soit le président du conseil des médecins et
dentistes, et on va retrouver des cadres qui relèvent du directeur des
services professionnels et qui vont venir se "compromettre" à la
même table que leurs supérieurs hiérarchiques dans la
fonction de gestion. (22 heures)
On ne fera pas un grand débat - là, on parle de choses
à venir - je ne parlerai pas des questions théoriques ou
utopiques, comme certains en ont parlé ce matin. Je pense -c'est la
position de notre fédération - que l'on devrait se poser des
questions sur le fait qu'il y a trois niveaux d'encadrement à la
même table et que le directeur des services professionnels
éventuellement pourrait avoir des difficultés effectives dans la
gestion de
ses ressources. Est-ce qu'on se comprend bien?
M. Johnson (Anjou): Je ne vous demanderai pas la provenance de
vos établissements, même si je sais d'où vient Mme Dion.
Dans beaucoup de centres et, j'ai l'impression, dans la majorité des
centres, il existe un lieu de réflexion, d'échanges, d'où
souvent sortent des orientations, de la planification ou des principes de
planification, des choix stratégiques, comme vous disiez, parce que
c'est le mot populaire de ce temps-ci dans les réseaux; c'est le
"strategic planning", je sais cela. Cela existe de fait, j'ai l'impression,
dans l'immense majorité des établissements. Je connais une couple
de places où cela n'existe pas et c'est épouvantable. Cela n'a
pas de sens que cela n'existe pas. Mais, dans l'immense majorité des
établissements, cela existe. Les formes sont variées, le
caractère de ces comités est beaucoup plus informel que celui qui
serait ici dans une réglementation, c'est évident.
Je ne vois pas comment - dans la mesure où on dit que ce
comité a un rôle consultatif, tout en étant sensible
à certains de vos arguments - cela peut être évité.
Je me dis: Là où cela existe, cela existe avec les mêmes
"dysfunctions". C'est pour cela que je reviens à la notion de la loi 27.
Le vrai choix, c'est de dire: II faut que les médecins soient
présents dans les grandes orientations de l'hôpital pour faire
prévaloir un point de vue qui est souvent fondamental et pas seulement
pour donner raison à Jacques Bouchard parce qu'il faut se parler, mais
aussi pour participer probablement à des orientations qui impliquent,
non pas seulement à cause des ressources limitées, etc. - tout un
discours qu'on entend depuis bien longtemps; ces choses pourraient changer s'il
y a une reprise économique plus importante mais pour partager l'univers
des contraintes de ce qu'est un système hospitalier; quand je dis
partager l'univers, cela veut dire justement pas juste avoir à le
subir.
Je suis à peu près convaincu qu'en ce moment une bonne
partie des médecins subit essentiellement l'univers des contraintes
administratives, de la même façon que des administrateurs, des
gestionnaires me diraient qu'ils subissent toute la dimension de la pression
créée par le fait que c'est le médecin, à toutes
fins utiles, qui est le prescripteur, qui est celui qui tire sur les ressources
plus ou moins par définition, à moins que le directeur des
finances ne veuille aller dans la salle d'opération. Vous me direz:
Très bien, qu'il reste dans la salle d'opération et qu'il ne
vienne pas dans mon bureau de la direction des finances. Je pense qu'un
hôpital, cela reste fondamentalement une dynamique. Je pense que, dans
cette dynamique, on est arrivé à un point où, au
Québec, il faut qu'il y ait ce partage parce qu'on a
développé notamment chez beaucoup de médecins,
peut-être pas tant de MBA que cela, mais cela viendra peut-être, et
qu'on a partagé, je pense, une forme de "collectivisation" de la
relation et des contraintes sans jamais explicitement reconnaître le
rôle et l'apport extrêmement importants que cela peut avoir dans un
échange. En d'autres termes, je reviens à l'essentiel de la loi
27.
Il faut cesser de mettre les médecins dans une position où
ils ne font que subir les contraintes; il faut qu'ils puissent les partager et,
ma foi, participer de façon assez fondamentale à certaines des
choses. À notre avis, ce comité consultatif n'en fait pas des
gestionnaires proprement dits. Cela viendra dans les départements et en
fonction des expériences locales, de la disponibilité des gens,
de leur intérêt, de la dynamique, parfois des rapports de forces
sur le plan local. Cela joue même chez les cadres. Au niveau du
comité consultatif, cela m'apparaît être un appareillage
important et un instrument de gestion, mais un instrument partagé, une
forme de concertation locale.
M. Fortin: M. le ministre, malheureusement, je pense qu'on s'est
mal compris. Notre position n'indique pas qu'il ne faut pas impliquer les
médecins. Je pense que c'est un point qui est très clair; on l'a
écrit, on le dit et on n'y reviendra pas. Ce n'est pas d'aujourd'hui que
c'est clair; c'était clair il y a cinq ans et c'était clair il y
a dix ans. Le médecin, à la fois comme prescripteur d'examens
diagnostiques et définisseur, jusqu'à un certain point, de la
maladie et du type d'intervention qu'il faut faire pour résoudre le
problème; c'est un des éléments essentiels, sinon
l'élément essentiel de la vie hospitalière, c'est clair,
après le malade, il va sans dire. Je pense que vous l'aviez
déjà compris.
Je reviens au comité consultatif et on verra qu'il y a d'autres
moyens également d'impliquer les médecins. Ce n'est ni le fait de
créer un comité consultatif qui est le problème; ce n'est
ni d'impliquer des médecins dans le comité consultatif, parce
qu'on pense qu'un comité consultatif responsable d'orientations
stratégiques dans un hôpital sans médecin, cela ne se
comprendrait pas, mais c'est d'impliquer des médecins qui deviennent des
gestionnaires qui, eux-mêmes, ont une fonction d'encadrement sous la
responsabilité d'un autre cadre qui est lui-même médecin,
mais à un autre niveau, ce dernier sous la responsabilité d'un
autre cadre qui est un directeur général avec des implications
politiques. C'est là que cela devient des implications
"dysfonctionnelles". Par exemple si, au comité consultatif, au
directeur
général, vous dites: Nous impliquons là, j'appelle
cela des "politiques"... Des chefs de départements cliniques non
gestionnaires, c'est-à-dire des gens, comme on en a toujours eus dans
les hôpitaux, qui ont assumé des fonctions responsables
auprès de leurs partenaires médecins dans un département,
à mon avis, ce ne sont pas a priori des gestionnaires. Ce sont des gens
qui assument une fonction d'organisation de services chez eux, mais ils ne
gèrent pas les ressources comme telles. Ils ne sont pas
"dysfonctionnels" par rapport au directeur des services professionnels
lorsqu'ils arrivent à une table où on parle d'orientation,
puisque cela les concerne.
Ce que l'on relève, M. le ministre, c'est tout cela, c'est juste
cela et ce n'est rien d'autre que cela; c'est cet aspect. Lorsqu'on implique,
à cette table, des chefs de départements cliniques gestionnaires
-parce qu'on vient de leur donner une qualité particulière
additionnelle - avec d'autres niveaux de cadres qui, eux-mêmes, sont
aussi responsables de ces mêmes services en termes de gestion, là
on peut se poser des questions.
Cela dit, M. le ministre, vous avez soulevé un point important.
Vous avez dit que c'est un choix. Indirectement, je pense que c'est clair. La
loi 27 l'oriente très clairement. Le projet de règlement
l'oriente très clairement. Notre objectif n'est pas de vous convaincre
qu'il ne faut pas impliquer les docteurs; au contraire. C'est de vous dire,
d'abord, le choix de vouloir rendre ces comités obligatoires et
universels dans tous les établissements hospitaliers et de laisser la
porte ouverte pour que des cadres, parce que ces médecins gestionnaires
vont être des cadres; ils vont gérer d'autres ressources... Alors,
on va avoir une réalité d'encadrement chez ces gens-là.
Ces cadres-là peuvent créer des "dysfonctions".
Cela dit, je ne suis pas sûr qu'il soit opportun d'aller plus loin
dans la discussion. Quant à nous, le fait d'avoir trois niveaux
d'encadrement à la même table, des gens qui ont une fonction de
gestion, c'est discutable. Le fait d'avoir un directeur général,
des cadres supérieurs et des médecins "politiques", à mon
avis, ce n'est pas discutable. Est-ce qu'on voit une nuance entre les deux?
M. Johnson (Anjou): Très bien. Sur la dénonciation
d'intérêts, je suis attiré par la formulation que vous
utilisez: Nous considérons que l'obligation de dénoncer son
intérêt doit peser sur tout le monde; c'est normal, la
transparence, etc., y compris les membres du conseil d'administration et les
professionnels rémunérés à l'acte.
M. Fortin: Je vais demander à M. Savard de répondre
à vos questions à ce sujet.
M. Savard (Robert): Pendant que le président parlait, M.
le ministre, je n'ai pas compris votre question.
M. Johnson (Anjou): Je vous en prie. J'aimerais avoir votre
commentaire sur le très court paragraphe dans la déclaration de
votre président sur la notion de dénonciation des conflits
d'intérêts.
M. Savard: L'objectif des observations que nous faisons dans
notre mémoire est assez simple. Nous constatons qu'actuellement, dans la
loi, aux articles 31 à 95, il y a une prohibition des conflits
d'intérêts. Nous pensons que l'article 16 du projet de
règlement demande que, dans certains cas, les intérêts
soient identifiés, soient dénoncés. Alors, tout ce que
nous proposons, c'est simplement que, d'une part, tous ceux qui ont des
intérêts, à quelque titre qu'ils soient, dans les
établissements, dénoncent ces intérêts auprès
d'un mécanisme ou d'une instance à déterminer, que cette
instance détermine si ces intérêts dénoncés
sont conflictuels avec les intérêts de l'établissement et
que, par la suite, les conséquences qui s'ensuivent soient
déterminées, à savoir la supression du conflit
d'intérêts ou la coexistence avec l'intérêt
dénoncé.
M. Johnson (Anjou): Dans le cas du conseil d'administration, cela
existe déjà dans la loi à l'article 95 où les
membres du conseil d'administration sont tenus de dénoncer leurs
intérêts. Non seulement doivent-ils dénoncer leurs
intérêts, mais il y a une prohibition spécifique dans la
loi.
L'article 16 dit: Une personne qui exerce une occupation dans un
établissement public ou un conseil régional et qui joue un
rôle déterminant dans l'attribution des contrats de services, de
travail ou d'approvisionnement doit dénoncer son intérêt au
conseil d'administration. Cela inclut les médecins.
M. Savard: Si vous me permettez, M. le ministre...
Mme Lavoie-Roux: Oui, mais l'article 95 dit: Ne peut, sous peine
de déchéance.
M. Johnson (Anjou): Oui, dans le cas des membres du conseil
d'administration.
Mme Lavoie-Roux: C'est plus strict à l'article 95.
M. Johnson (Anjou): Oui, la loi a toujours été plus
stricte pour le conseil d'administration. Je prends note de ce que vous dites.
Cependant, le problème qu'on a
dans ces choses-là, c'est toujours la même chose. Le
Québec, ce sont des régions essentiellement. Dès qu'on
sort de Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, en
région, la quantité d'hôpitaux, la quantité de
personnes impliquées et le fait qu'on ait un bagage
génétique essentiellement de 60 000 habitants à l'origine
de la colonie font que la notion de conflit d'intérêts
poussée à l'extrême... Dans un peuple où il y a 250
000 000 d'habitants, c'est clair dans une ville comme Chicago ou ailleurs,
mais, quand on arrive à Douville ou à Alma, la notion de conflit
d'intérêts, ne serait-ce qu'à cause des liens de
parenté qui existent... Allez dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a
une quantité de gens qui s'appellent Tremblay et qui sont tous issus du
même. Il y en a qui ne se connaissent pas entre eux et il y en a qui se
connaissent. C'est toujours très complexe. Il faut s'assurer qu'il y a
une règle qui affirme la nécessité de la transparence de
l'éthique et de la probité.
Par ailleurs, la traduction juridique de cela fait qu'on peut arriver
dans des situations complètement absurdes. Un centre d'accueil quelque
part sur la Côte-Nord a un contrat de services avec la seule boulangerie
de la place; autrement, tu fais venir cela par avion. Tu as des
problèmes aussi concrets que cela. C'est pour cela que nos formules
prévoient en général la dénonciation de
l'intérêt et non pas l'interdiction absolue. Il faut voir comment
le Québec est fait. Sur la Côte-Nord et en Abitibi, il y a des
places où tes fournisseurs, ce sont les seules personnes qu'il y a dans
le village et cela risque d'être le frère, l'épouse, le
cousin, la belle-soeur, quand ce n'est pas la personne elle-même si elle
siège au conseil d'administration. Déjà on est très
restrictif pour les membres du conseil d'administration.
Encore une fois, je pense que l'objectif de ces dispositions, c'est de
s'assurer que ces choses-là sont claires, sont sues, qu'elles se posent
dans un contexte de probité où, lorsque les gens prennent des
décisions, ils savent à quoi ils s'exposent s'ils font du
"fligne-flagne". Un texte qui porterait des interdictions absolues pourrait
risquer, dans certaines régions, carrément d'être
paralysant en fonction de l'interprétation de ce qu'on fait, de ce que
sont les liens dans une petite localité.
M. Fortin: M. le ministre, on s'est encore malheureusement mal
compris. Notre intention n'est pas de prohiber...
M. Johnson (Anjou): Cela doit faire un petit bout de temps que
j'ai lu votre mémoire.
M. Fortin: Notre intention, en termes concrets, c'est qu'on est
sensible à cet élément-là comme vous. D'accord?
Nous disons que ce n'est pas pour prohiber des conflits d'intérêts
dans le sens que, dans certains endroits, il faudra mettre des
mécanismes parce qu'on ne peut pas fonctionner autrement, c'est
très clair. Sauf que l'article 16, tel que rédigé pour
l'instant, parle des personnes qui exercent une occupation. Notre seul propos,
c'est de dire qu'une personne qui exerce une occupation, pour l'instant, peut
porter la question par rapport aux gens. Prenons un exemple, parce qu'on parle
des médecins gestionnaires: des professionnels de la santé qui ne
seraient peut-être pas reconnus comme des gens qui exercent une
occupation selon une définition restreinte, à ce
moment-là, on leur demande, comme à ceux qui sont dûment
salariés et exercent une occupation, de dénoncer eux aussi leurs
intérêts. Point à la ligne. Ce n'est rien d'autre. C'est
juste une clarification...
M. Johnson (Anjou): Ce que vous dites, c'est que cela devrait
valoir pour les médecins comme pour tout le monde, au cas où la
notion "exercer une occupation" ne couvre pas les médecins.
M. Fortin: Si eux-mêmes ont un intérêt, on
leur demande de le dénoncer comme les cadres, pour dire quelque chose,
doivent le dénoncer. (22 h 15)
M. Johnson (Anjou): L'impression que j'ai, ou enfin l'avis qu'on
me donnait là-dessus au moment où on a rédigé cela,
c'est que "qui exerce une occupation", cela incluait tout le monde dans
l'hôpital.
M. Savard: Si on se réfère à...
M. Johnson (Anjou): Maintenant, ce que vous dites, c'est que,
peut-être juridiquement, cela pourrait poser un problème.
M. Savard: Si on se réfère à d'autres
expressions de la loi, par exemple à l'article 24 où on utilise
cette expression, on dit: "exercer une occupation ou une profession", si ma
mémoire est bonne. C'est tout simplement parce que la loi utilisait
déjà un autre... C'est l'alinéa sur le service exclusif.
On dit: "...ne doivent pas occuper un emploi ou exercer une profession dans un
établissement". Mais il est possible effectivement qu'exercer une
occupation, cela couvre les deux.
M. Johnson (Anjou): C'est une fusion d'exercer une profession et
d'occuper un emploi.
Une voix: Oui.
M. Johnson (Anjou): Enfin, je prends
note de ce que vous dites et on va le faire vérifier
juridiquement.
M. Fortin: L'autre problème n'est pas celui de prohiber
les conflits d'intérêts. On porte à votre attention le fait
qu'il manque peut-être dans le règlement, pour l'instant, une
articulation entre le fait qu'on va, lorsque le conflit
d'intérêts... L'articulation est entre la dénonciation de
l'intérêt et le mécanisme qui va permettre de dire que cet
intérêt est conflictuel. D'après nous, il n'est pas
prévu pour l'instant de mécanisme quelconque... Sans mettre 18
articles, ce n'est pas notre intention... Dénoncer un
intérêt, c'est une chose et prohiber un intérêt
conflictuel, c'en est une autre. Qui, quoi et comment on va déterminer
que l'intérêt qui a été dénoncé est
lui-même conflictuel?
M. Johnson (Anjou): Je vous répondrai en vertu des
règles générales, à la fois du droit civil et de ce
qu'est la gestion. Ultimement, il y a quelqu'un qui prend une décision.
C'est le conseil d'administration ou c'est, je ne sais pas, le chef du service
d'approvisionnement. Il y a quelqu'un qui prend des décisions. Je pense
que le conseil d'administration, en fin de compte, est le responsable de cela,
notamment dans le cas des contrats de services ou dans le cas des ententes de
fournitures de travail, par exemple, par une personne. On a eu des exemples de
cela qui ont fait les manchettes dans certains cas, on le sait. Je pense que le
conseil d'administration est celui qui est l'arbitre ou le juge. Et je pense
que, si ce n'est pas plus spécifié que cela, on peut tenir pour
acquis que le conseil d'administration sait que, dans la mesure où un
intérêt spécifique lui est dénoncé, il faut
qu'il fasse quelque chose. Mais je comprends votre préoccupation.
Ecoutez, pour moi, cela va. Je vous remercie, messieurs, de la position
articulée et claire que vous nous avez présentée, et de
vos propos. Merci infiniment. Merci a madame aussi.
Le Président (M. Desbiens): Mme la députée
de L'Acadie.
Mme Lavoie-Roux: Je vous remercie pour votre mémoire. Je
pense que je vais continuer où le ministre est rendu. Excusez-moi une
minute.
À l'article 33, quand vous dites qu'on devrait ajouter "qu'un tel
système doit tenir compte du choix du bénéficiaire..." ce
qui, en fait, se réfère à l'article 6 de la loi qui est un
des principes fondamentaux de la loi, pour ma part, je suis très
sensible à cela. Mais, je me demande si cela ne va pas simplement
ajouter à... On va encore ajouter quelque chose. En tenant compte des
ressources disponibles... C'est évident que, quand il y a seulement un
centre d'accueil dans la région Y, c'est bien difficile d'offrir le
choix au bénéficiaire d'aller à un autre centre d'accueil,
ce qui le déplacerait en dehors de sa municipalité ou de son
coin. Il me semble, en tout cas, que c'est la seule chose qui puisse être
faite. Si vous avez d'autres suggestions...
Mme Dion (Nicole): Je peux peut-être vous fournir un
exemple. C'est que, quelquefois, dans l'adresse du bénéficiaire
qui nous est donnée dans ces circonstances, ce sont des adresses qui
sont relativement récentes. Quand vous prenez une personne
âgée qui a déménagé récemment chez un
beau-frère ou une belle-soeur, que le système décide que,
tout à coup, sa place d'habitation est Charlesbourg quand, en
réalité, elle a passé 75 ans de sa vie du
côté de Lévis et que le système dit: Non, non, tu
appartiens à telle zone et tu n'iras pas à Lévis... C'est
un peu cela qu'on voulait... On est conscient du système; on vit dedans,
on est d'accord. Mais, on pensait aussi empêcher des choses dans ce
sens-là...
Mme Lavoie-Roux: Vous avez tout à fait raison parce que
l'exemple que vous donnez, je l'ai vu à plusieurs reprises - et,
évidemment, mon expérience est limitée -des gens viennent
au bureau de comté du député pour demander de faire
déplacer leur grand-mère ou leur tante, ou leur...
Mme Dion: Par contre, on ne voudrait pas non plus - et on sait
que les ressources sont quand même limitées - que le choix du
bénéficiaire soit à un point tel qu'il puisse aussi
bloquer des ressources pour ne plus jamais accepter, sous prétexte que
cela fait... Excusez l'expression, mais l'hôtel n'est jamais à son
goût ou...
Mme Lavoie-Roux: Je vous remercie. Il semble que le ministre en
prenne note, comme il vous dirait.
Quant à l'article 39, on a eu un vigoureux échange hier
sur ce sujet. Il dit que c'est au moins une période de 24 heures. Je
crois que les gens peuvent se réfugier strictement derrière cette
période de 24 heures. Il y aurait peut-être moyen d'allonger ce
délai. Comme on disait, il a raison et je n'ai pas tort. Le "au moins"
laisse entendre qu'ils peuvent prendre 72 heures s'ils le veulent. On le sait,
quand les gens attendent un lit quelque part, des fois, c'est juste, 24 heures.
Il faudrait peut-être au moins changer le nombre d'heures.
Je ne comprends pas votre recommandation à l'article 46: "Avant
sa sortie d'un centre de réadaptation, un bénéficiaire
doit recevoir son congé..." Je la comprends, mais c'est la justification
que je
ne comprends pas. Vous dites que le congé du
bénéficiaire devrait être signé, comme pour les CAH,
par le directeur général ou son représentant sur la
recommandation d'un membre du personnel clinique. Il faudrait peut-être
demander au ministre pourquoi cela a été....
M. Johnson (Anjou): Quel article?
Mme Lavoie-Roux: L'article 46 dit: Congé d'un
médecin.
M. Johnson (Anjou): Oui ou d'un membre du personnel clinique. Il
y a toute la dimension d'un centre de réadaptation, les
mésadaptés socio-affectifs, les psychoéducateurs, etc. Il
y a plusieurs de ces centres d'accueil, les CAR, les centres d'accueil de
réadaptation, où...
Mme Lavoie-Roux: Mais dans les autres... Vous dites directeur
général. Ce qu'ils suggèrent, c'est le directeur
général sur la recommandation d'un membre du personnel clinique
qui pourrait être, comme vous le dites, le psychopédagoge.
Mme Dion: C'est vrai que cela s'applique dans les cas de centres
d'accueil de réadaptation pour enfants où, en
général, il faut admettre que des enfants ont besoin d'aide,
d'assistance, mais ils ne sont pas nécessairement des malades. Ils ont
des problèmes de comportement, mais ils ne sont pas
nécessairement médicalisés.
M. Johnson (Anjou): Oui, c'est cela, mais des fois ils le
sont.
Mme Dion: Oui.
M. Johnson (Anjou): D'accord.
Mme Lavoie-Roux: Alors, cela serait sur la recommandation du
personnel clinique.
M. Johnson (Anjou): C'est cela. Voici ce que l'on dit: "Avant sa
sortie d'un centre de réadaptation, un bénéficiaire doit
recevoir son congé d'un médecin ou d'un membre du personnel
clinique." D'un médecin, on peut présumer que c'est parce
qu'il est à un endroit où il est "malade", ou du personnel
clinique, cela s'applique très bien aux enfants. Ce que vous dites,
c'est que, dans ce deuxième cas, au minimum, cela devrait être le
DG plutôt que le professionnel.
Mme Dion: Pour faire référence à l'article
39 que vous avez déjà écrit.
Mme Lavoie-Roux: À la page 16 vous avez trois
recommandations. À moins que vous ne vouliez développer votre
argumentation, je me considère tout à fait ignare au sujet de ces
choses, à savoir s'il faut conserver les parties prélevées
un certain temps. J'imagine que, dans la révision du règlement,
on tiendra compte du problème.
Mme Dion: Voici ce qu'on voulait souligner.
Particulièrement pour les blocs de paraffine dans les laboratoires, cela
prend beaucoup d'espace et, en termes de temps, il y aurait peut-être
lieu de suggérer une période de conservation. Dans ce sens, on
s'est permis d'en faire. Par exemple, dans le même ordre d'idées,
ce qui est plus important pour nous, c'est l'article 58 où on se demande
pourquoi il faut garder des doubles de copies de rapports aussi longtemps. Dans
les grands laboratoires, c'est relativement volumineux. Je veux que le ministre
soit assuré qu'on n'a rien contre la recherche, contre l'enseignement,
contre le soin et contre toutes ces différentes choses. Mais, mon Dieu,
que la paperasse coûte cher et prend des pieds carrés! Des fois,
comme gestionnaire, je me pose des questions, à savoir si on ne pourrait
pas faire des choses plus intelligentes que d'accumuler du papier qui, si l'on
veut qu'il soit vraiment accessible, coûte très cher comme moyen,
et, s'il n'est pas accessible, je me demande à quoi il sert,
M. Johnson (Anjou): Mme Dion, vous avez des raisonnements
absolument impossibles à surmonter. C'est quasi irrésistible,
dirais-je. Idéalement, je pense à la radiologie entre autres. Je
sais que les techniciens en radiologie nous ont fait savoir cela dans un
mémoire. Dans le fond, garder les radiographies pendant dix ans, au prix
des sels d'argent, d'une part, et, deuxièmement, la place que cela prend
dans un hôpital -dans votre hôpital en particulier - c'est lourd
à part cela et cela peut défoncer des planchers, me dit-on...
Sauf qu'il y a la prescription du Code civil en matière de poursuite,
etc. Au niveau de la prescription du Code civil, on peut difficilement y
toucher. On nous répond souvent: Écoutez, le rapport est
là. Les trois ans, c'est la prescription du Code civil pour les
poursuites en responsabilité; au-delà de trois ans, il y a
toujours les rapports. On va tenir compte de l'ensemble. Très peu de
gens l'ont évoqué ici, bien que cette question soit contenue dans
plusieurs mémoires. Je vous remercie de l'avoir soulignée
à nouveau. On va regarder cela. Moi aussi, je trouverais cela plus
intelligent qu'on sorte des films radiologiques et des dossiers de bien des
places quand on sait qu'on ne les consulte pas.
Mme Dion: Je ne sais pas si, parmi vos nombreux fonctionnaires,
il n'y en a pas un qui pourrait étudier cela particulièrement.
Mais il y a des endroits...
M. Johnson (Anjou): Vous n'êtes pas en
disponibilité, Mme Dion?
Mme Dion: Non, pas encore. M. le ministre, je donne cette
idée, mais c'est sûr que... On pourrait garder les films qui ont
une pathologie quelconque, qui sont peut-être plus utiles au niveau de la
recherche et de l'enseignement et, pour ceux qui ne posent pas de
problème, on pourrait les remettre aux clients. Ils en garderaient
seulement un et ils seraient responsables de le rapporter comme le carnet de
santé. Il me semble qu'il y aurait peut-être moyen de faire cela
et on gagnerait de l'espace. Cela a peut-être l'air loufoque, mais... On
pourrait en devenir responsable comme de sa carte d'assurance-maladie, son
carnet. Le patient en aurait seulement deux ou trois. Si c'est important pour
lui, il va les promener.
M. Johnson (Anjou): Mme Dion, je vais vous rassurer. Je ne trouve
pas cela loufoque du tout; je trouve cela extrêmement intéressant,
d'autant plus que je connais votre expérience en matière de
nursing et je pense que vous en avez vu d'autres dans votre vie sur ces sujets.
Je pense que vous parlez d'expérience. Il reste que, très
concrètement, à l'égard du règlement, plusieurs
mémoires et vos commentaires nous sensibilisent à ces questions
d'hyperstockage de documents, de radiologies et de tout ce qu'on veut. On doit
tenir compte d'autres choses, de la prescription, de la recherche, etc.
Peut-être que ce qu'on propose, dans le fond, cela pourrait être
amélioré considérablement. Il y a autre chose, vous ouvrez
une autre perspective que je trouve extrêmement intéressante. Si
vous avez une couple de mois à votre disposition, venez faire un tour au
ministère. Je pense qu'on pourrait regarder cela.
Mme Lavoie-Roux: Je voudrais simplement vos commentaires sur
votre dernière recommandation à l'article 111 dans laquelle vous
dites que le présent règlement abroge certains articles. Vous
recommandez que la limite de 25 professionnels mentionnée au
deuxième alinéa de l'article 70 soit supprimée dans tous
les CH, y compris ceux de taille réduite. L'obligation d'avoir un DSP
responsable de la qualité des activités professionnelles devrait
exister pour tous les établissements. D'après ce que je
comprends, ceci existait et a été abrogé.
Mme Dion: C'est cela. Notre logique est assez simple. On a
regardé le règlement, on décrivait au minimum deux
directeurs ou deux types de direction, qu'on retrouve plus
particulièrement dans les règlements. On le trouvait au niveau
des CH. On a dit: Cette base minimale, comme on parle de réseaux, on
devrait peut-être la retrouver aussi dans les autres morceaux. Cela
existait dans les articles 166 et 167, mais on les a abrogés; alors,
maintenant, pour les DSP dans les autres types d'établissements que les
CH, ce n'est pas inscrit si on abroge les articles.
Mme Lavoie-Roux: Je vous remercie. Cela m'avait
échappé. Est-ce que c'est le cas qu'il n'y aura plus de DSP dans
les autres types d'établissements ou si c'est prévu ailleurs dans
la loi?
M. Johnson (Anjou): La loi prévoit, à l'article
116, que le conseil d'administration de tout centre hospitalier ou de tout
centre de services sociaux doit nommer un directeur des services
professionnels. La loi le prévoit dans le cas des CSS. C'est ce qui vous
inquiétait. Cependant, dans le cas des CAH, ce n'est pas obligatoire, ce
ne l'était pas et dans le cas des CLSC non plus. (22 h 30)
M. Fortin: M. le ministre, dans la préoccupation que vous
aviez par rapport à la protection du public, de fait, parce que, parmi
les directeurs des services professionnels, certains ont une fonction de
gestion, mais la plupart ont principalement une fonction de qualité de
services, il nous apparaît, d'abord, que la notion même d'avoir 25
professionnels est peut-être élevée pour les fins d'aider
à la qualité des services. Cette question est peut-être
discutable, c'est à vous d'y répondre. De plus, on a
été surpris de la voir disparaître dans les centres
d'accueil d'hébergement et dans les centres d'accueil de
réadaptation.
Dans plusieurs de ces établissements, vous retrouvez beaucoup de
professionnels et on se surprend que la notion de DSP qu'on retrouve dans
l'hôpital, qui est là en partie pour protéger la
qualité des services, n'apparaisse pas du côté des
établissements sociaux. C'est là un peu...
M. Johnson (Anjou): D'hébergement. M. Fortin:
Oui.
M. Johnson (Anjou): Je vous répondrai à cela que je
connais des centres d'accueil avec 48 lits. Ce n'est pas beaucoup de lits pour
un cadre de plus.
M. Fortin: J'en connais aussi qui ont 250 lits à quatre
minutes d'ici.
M. Johnson (Anjou): Voilà! Mais ils peuvent toujours en
nommer un. Vous mettez le doigt sur la difficulté de standardiser cela.
Obliger des centres d'accueil de 42, 50 et même 75 lits, dans bien des
cas - cela dépend des endroits - à avoir une direction des
services professionnels, cela m'apparaît un peu gros. Cependant, il est
évident que, dans la mesure où on a affaire à de gros
centres... Je ne sais pas si on va introduire... Il y a les PME dans
l'industrie et les grandes. Il y aurait les PME, les petits et moyens
établissements, et un ensemble de règles pour les petits et
moyens établissements et les grands. Effectivement, compte tenu de
l'alourdissement encore une fois des clientèles en hébergement
où, à l'origine, le système n'était pas
conçu comme cela, il est évident que la dimension des soins
professionnels qui y sont donnés -on l'a évoqué à
l'occasion d'autres mémoires - doit faire l'objet de la plus grande
rigueur possible aux fins de la protection du public. Encore une fois, c'est la
difficulté de standardiser cela dans notre système, compte tenu
de la diversité dans les régions, dans les territoires, dans les
dimensions, etc., contrairement au système hospitalier qui, lui, est
assez clair en termes de règles de fonctionnement.
M. Fortin: M. le ministre, vous parlez d'ampleur ou de grosseur.
À une douzaine de minutes d'ici, il y a un hôpital de 36 ou 39
lits dont vous avez amplement entendu parler et qui a à peu près
la même dimension que votre centre d'accueil de 48...
M. Johnson (Anjou): Lits ou...
M. Fortin: ...qui, lui, en vertu de - je peux parler d'un autre
de 20 lits un peu plus loin - en vertu du même règlement, est
obligé d'avoir un directeur des services professionnels pour
protéger en partie la qualité des services. La question que l'on
se pose, c'est: Vingt lits dans un centre hospitalier, cela vaut combien de
lits dans un centre d'accueil d'hébergement? On pourrait se la poser.
Pour nous, la question n'est pas en termes de dimension parce que, si vous la
mettez en termes de dimension, vous en avez déjà dans des
hôpitaux de 10 lits, 15 lits, 20 lits, 25 lits. La question est à
poser au ministre des Affaires sociales quant à la protection de la
qualité des services à la population. Ce n'est pas à nous
à y répondre en termes de nombre, mais il semble que, dans un
hôpital même petit, il faut un DSP alors que, dans un centre
d'accueil de 200 lits, ce n'est pas obligatoire ni nécessaire
jusqu'à un certain point. C'est une réflexion que l'on peut faire
si on a une approche qui ne s'occupe pas du type d'établissement, mais
bien de la qualité des services.
M. Johnson (Anjou): Je prends note.
Mme Lavoie-Roux: Je veux vous remercier surtout de vos
réponses bien pratiques et surtout du fait que vous n'êtes pas
venus nous demander plus de réglementation.
L'exercice que l'on fait, M. le ministre, c'est que, comme on a
convoqué les gens pour discuter de réglementation, cela invite
presque les gens à en trouver un peu chacun pour soi. C'est
peut-être cela qui est une incitation à plus de
réglementation, mais je pense qu'il faudrait toujours garder comme
objectif de la réduire parce que ce que vous dites au sujet du dynamisme
des établissements et de leur laisser le plus d'initiatives possible,
cela devrait être un principe fondamental. Dans ce sens-là, je
souscris à ce que vous indiquez dans votre préambule. Je vous
remercie.
Mme Dion: Me permettez-vous de dire, madame, qu'on a
été obligés de vivre un peu ce que vous vivez en beaucoup
plus gros et beaucoup plus grand. On représente dix organisations et dix
associations très différentes. On a dû s'asseoir autour de
la même table. Cela a été le produit d'un consensus.
À votre échelle, il est certainement encore plus difficile
à faire, mais on s'est dit que, si on n'arrive pas à s'entendre
et à voir comment on pense que ce règlement est vivable et ce
qu'on trouve le pire dedans, ce n'est pas demain matin, quand on va se trouver
encore sur le même terrain, qu'on va être capable de mieux le
faire. Je ne pense pas que, nonobstant ce qui va se passer, ils vont pouvoir
tout changer demain matin. Alors, on est encore obligés de travailler
ensemble et on sera mieux de s'organiser pour se trouver un moyen qui soit
vivable.
M. Johnson (Anjou): Merci, madame. Mme Lavoie-Roux: Merci
bien.
Le Président (M. Desbiens): Je remercie les
représentants de la Fédération des administrateurs des
services de santé et des services sociaux du Québec. Je remercie
également les membres de la commission de leur collaboration.
La commission des affaires sociales ajourne ses travaux au mardi 11
octobre à 19 heures.
(Fin de la séance à 22 h 36)