(Onze heures dix minutes)
Le Président (M. Copeman): À l'ordre, s'il vous plaît! Ayant constaté le quorum, je déclare ouverte cette séance de la Commission des affaires sociales.
Je vous indique notre mandat. Nous sommes réunis afin de procéder à l'étude détaillée du projet de loi n° 112, Loi modifiant la Loi sur le tabac et d'autres dispositions législatives, Bill 112, An Act to amend the Tobacco Act and other legislative provisions.
Mme la secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements?
La Secrétaire: Non, M. le Président.
Le Président (M. Copeman): Pas de remplacement. Je vous rappelle, chers collègues, ainsi qu'à tous ceux qui sont présents dans la salle, que l'utilisation des téléphones cellulaires n'est pas permise. Alors, je vous prierais de les mettre hors tension.
Remarques préliminaires
À ce stade-ci, chers collègues, nous sommes au début de l'étude détaillée. Alors, il y a possibilité pour faire des remarques préliminaires. J'ai cru comprendre, M. le ministre, vous avez quelques remarques à faire. Alors, la parole est à vous pour une durée maximale de 20 minutes, bien sûr.
M. Philippe Couillard
M. Couillard: Oui. M. le Président, chers collègues de la commission, Mme la députée de Rimouski, il y a deux semaines, la commission a tenu des consultations particulières et des auditions publiques sur ce projet de loi. Une douzaine de groupes et organismes nous ont fait part de leurs points de vue, points de vue qui n'ont pas manqué de stimuler davantage notre réflexion, eu égard à notre intervention contre le tabagisme et en l'occurrence au projet de loi que nous allons étudier dans ses détails, aujourd'hui. En considérant ces points de vue et convaincu plus que jamais que le tabagisme est un grave problème de santé publique et que ce dernier ne pourra être contré que si on a recours à des interventions vigoureuses, j'en suis venu à prendre en compte un certain nombre d'ajustements à apporter au projet de loi n° 112.
Ainsi, nous proposons notamment: qu'une interdiction de fumer s'applique sur les terrains mis à la disposition d'un centre de la petite enfance, d'une garderie, d'une halte-garderie, d'un jardin d'enfants, au sens de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde, aux heures où ces établissements reçoivent des enfants; que l'aménagement des fumoirs soit interdit en milieu de travail, cette mesure s'appliquant à compter du 31 mai 2008 ? en effet, les différentes dépositions en commission ne nous ont pas convaincus d'un effet quelconque de protection de ces fumoirs, en ce qui a trait à la santé publique, et il s'agit d'une mesure qui sera également synchrone et comparable à celle de nos voisins ontariens; que l'interdiction de vendre du tabac s'applique à tous les restaurants et non pas seulement à ceux qui détiennent un permis d'alcool; que tout point de vente de tabac soit obligatoirement inscrit au registre des entreprises; que l'affiche relative à l'interdiction de vendre du tabac à des mineurs, éventuellement fournie aux détaillants, soit obligatoirement installée sur ou à proximité de chaque caisse enregistreuse utilisée lors de la vente du tabac ? nous parlons ici de l'affiche fournie par le ministère, bien sûr; que soit interdit l'étalage des produits du tabac ? mais cependant cette interdiction ne s'appliquerait qu'à compter du 31 mai 2008, voulant ainsi manifester notre préoccupation afin que les dépanneurs, qui sont des petits commerçants et qui travaillent très fort, avec des petites marges de profit, aient le temps de faire les ajustements nécessaires. Cependant, il faut noter que, dans les autres provinces, on n'a pas noté d'effet négatif sur ce type d'activité économique, lors de l'application de cette disposition qui, rappelons-le, n'entrera en vigueur qu'en mai 2008, en même temps que la disposition semblable introduite par nos voisins ontariens. Finalement, nous proposons que l'entrée en vigueur de l'interdiction de fumer dans les restaurants et les bars soit reportée du 1er janvier 2006 au 31 mai 2006, afin de débuter à un moment de l'année où, on le sait, la température sera plus clémente et en fait la date également de la Journée mondiale sans tabac. Et là également il s'agit d'une mesure qui est synchrone avec celle de nos voisins ontariens.
M. le Président, ce sont là les principaux amendements que nous proposons au projet de loi n° 112 afin d'améliorer nos chances de progrès vers un Québec sans tabac. Il me fera maintenant plaisir de discuter avec les membres de cette commission du détail du projet de loi ainsi bonifié.
Le Président (M. Copeman): Merci, M. le ministre. Mme la députée de Rimouski et porte-parole de l'opposition officielle en matière de services sociaux.
Mme Solange Charest
Mme Charest (Rimouski): Merci, M. le Président. Alors, M. le ministre, Mmes et MM. les parlementaires des deux côtés de cette table, je vous salue et j'espère que nos travaux se dérouleront le plus sereinement possible. Je pense que oui, ça augure bien.
Je voudrais remercier, dans un premier temps, le ministre, qui a fourni à l'opposition officielle les amendements au projet de loi depuis vendredi dernier, 10 heures a.m. C'est vraiment remarquable. Alors, c'est à souligner, cet esprit de collaboration. Ça n'arrive pas souvent, alors, quand ça arrive, ça me fait plaisir de le dire.
Ce qui guide et motive l'opposition officielle, c'est avant tout les objectifs de santé publique que contient ce projet de loi n° 112. Et je pense que les amendements proposés en gros nous conviennent, et il y aura sûrement quelques questions, quelques commentaires aussi, mais, pour les avoir regardés et évalués, là, je dois vous dire que la plupart nous font même plaisir, parce que je pense que vous avez entendu et retenu ce que les partenaires du réseau de la santé publique sont venus nous dire lors des audiences en commission parlementaire.
Alors, je pense que ce que l'on a à faire maintenant, c'est d'y travailler le plus consciencieusement possible pour qu'on atteigne cet objectif qui est un Québec sans tabac. Et là-dessus je pense qu'il faut avoir en mémoire que toutes les personnes qui décèdent en lien avec l'usage du tabac, ce sont des décès évitables. Donc, c'est de notre responsabilité, comme législateurs et comme protecteurs de la santé publique, de travailler à ce que ces décès surviennent de moins en moins et autant que possible les éliminer dans le futur. Merci.
Étude détaillée
Loi sur le tabac
Champ d'application
Le Président (M. Copeman): Merci beaucoup, Mme la députée de Rimouski. Est-ce qu'il y a d'autres collègues qui désirent faire des remarques préliminaires? Très bien. Alors, nous sommes prêts à passer à l'article 1. Alors, M. le ministre de la Santé et des Services sociaux.
M. Couillard: Alors, M. le Président, nous suivrons donc la démarche habituelle, lorsque nous parlerons de chaque article, d'abord parler de la disposition actuelle de la loi adoptée en 1998, de la modification qui est inscrite au projet de loi et, s'il y a lieu, des amendements. Et, à ce moment-là, je comprends qu'on commence par l'étude de l'amendement en premier.
Alors, l'article 1 permet d'étendre, pour le gouvernement, d'étendre l'application de la loi à de nouveaux produits qui pourraient compromettre l'atteinte des objectifs de la loi, par exemple des cigarettes sans tabac composées de feuilles d'eucalyptus, et autres types de produits qui pourraient se manifester. Donc, je fais la lecture de la disposition de la loi telle que modifiée, donc telle qu'incluse au projet de loi:
Article 1. «La présente loi s'applique au tabac récolté, qu'il soit traité ou non et quelles que soient sa forme et sa présentation. Est assimilé à du tabac, tout produit qui contient du tabac ? et c'est maintenant ce qui est ajouté ? ainsi que tout autre produit ou catégorie de produit qui, au terme d'un règlement du gouvernement, y est assimilé.
«La présente loi lie l'État.»Le Président (M. Copeman): Discussion sur l'article 1?
Mme Charest (Rimouski): Ça va.
Le Président (M. Copeman): Ça va? Alors, est-ce que l'article 1 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Copeman): Adopté. L'article 2.
M. Couillard: L'article 2 maintenant est un ajout. C'est un ajout. Il n'y a pas de disposition actuelle qui corresponde. Donc, c'est un nouvel article qui va être:
«1.1. Aux fins de l'application de la présente loi, à moins que le contexte ne s'y oppose, le mot "tabac" ? ouvrez les guillemets, fermez les guillemets, tabac ? comprend également les accessoires suivants: les tubes, papiers et filtres à cigarette, les pipes et les fume-cigarettes.» Donc, il s'agit d'être certains qu'on inclut tous les accessoires permettant l'usage du tabac dans la description des produits.
Le Président (M. Copeman): Mme la députée de Rimouski, allez-y.
Mme Charest (Rimouski): Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu d'ajouter les cigares? Parce que, compte tenu de l'article comme tel, on parle de l'usage du tabac et «aux fins de l'application de la présente loi, à moins que le contexte ne s'y oppose». Parce qu'il y a d'autres articles qui parlent des salons de tabac, là, des salons de cigare. Alors, ici, le mot «tabac», il me semble qu'on ne donne pas tous les éléments qui font partie du tabac comme tel.
M. Couillard: En fait, je comprends, ce n'est pas nécessaire puisque le cigare, c'est du tabac à 100 %, c'est du tabac dans du tabac, donc c'est couvert.
Mme Charest (Rimouski): Donc, on est certains que c'est...
M. Couillard: C'est couvert. C'est ça.
Mme Charest (Rimouski): C'est couvert? O.K. Alors, ça va.
Le Président (M. Copeman): Est-ce que l'article 2 est adopté?
Des voix: Adopté.
Restriction de l'usage
du tabac dans certains lieux
Le Président (M. Copeman): Adopté. L'article 3.
M. Couillard: Alors, il s'agit de modifier l'article 2 de la loi actuelle, qui indique certains établissements où il est interdit de fumer:
«1° les installations maintenues par un établissement de santé et de services sociaux [...] ? également pour les autochtones ? et les locaux où sont offerts des services d'une ressource intermédiaire[...], sauf si ces locaux sont situés à l'intérieur d'une demeure; et
«2° ? c'est ce qui est ajouté ? les locaux ou les bâtiments mis à la disposition d'une école établie conformément à la Loi sur l'instruction publique ou à la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis et ceux mis à la disposition d'un établissement d'enseignement privé visé par la Loi sur l'enseignement privé et dispensant des services visés aux paragraphes 1° à 3° de l'article 1 de cette dernière loi.» Il s'agit de limiter l'application de ce paragraphe aux établissements d'enseignement privé qui dispensent de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire, par opposition, je suppose, à d'autres niveaux d'enseignement, où il y a des dispositions plus tard dans le projet de loi.
n(11 h 20)nMme Charest (Rimouski): Ça va.
Le Président (M. Copeman): Ça va? Est-ce que l'article 3 est adopté?
Des voix: Adopté.
M. Couillard: Ce n'est pas terminé. Excusez-moi, M. le Président.
Le Président (M. Copeman): Oui?
M. Couillard: J'avais oublié de tourner la page. Donc:
«3° les locaux ou les bâtiments mis à la disposition d'un centre de formation professionnelle[...] ? en fait, on énumère ce que j'ai annoncé également;
«4° les installations d'un centre de la petite enfance ou d'un autre service de garde à l'enfance au sens de la Loi sur les centres de la petite enfance [...] et les résidences privées où sont fournis des services de garde en milieu familial [...] aux heures où les personnes qui offrent ces services y reçoivent des enfants;
«5° ceux où se déroulent des activités sportives[...];
«6° ceux où se déroulent des activités communautaires ou de loisirs destinées aux mineurs, sauf si ces activités se déroulent à l'intérieur d'une demeure;
«6.1° ceux où se déroulent des activités où seules des personnes invitées ou autorisées expressément ou implicitement par l'hôte peuvent être présentes, qu'un droit d'entrée soit exigé ou non et quel que soit le but de l'activité, sauf si ces activités se déroulent à l'intérieur d'une demeure;
«6.2° ceux utilisés par une personne morale sans but lucratif ou par une association, un cercle ou un club, constitué ou non en personne morale, et auxquels seuls les membres et leurs invités ont accès, sauf si ces lieux sont situés à l'intérieur d'une demeure.» Et ça continue encore ? c'est un très long article, je m'excuse de vous l'avoir abrégé tantôt:
«7° les aires communes des immeubles d'habitation comportant six logements ou plus, que ces immeubles soient détenus en copropriété ou non;
«7.1° les aires communes des résidences pour personnes âgées au sens du deuxième alinéa de l'article [...] de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
«7.2° ceux où l'on offre des services de prévention, d'aide et de soutien aux personnes en détresse ou démunies, y compris les services d'hébergement temporaire, sauf si ces services sont offerts dans une demeure;
«8° les établissements d'hébergement touristique visés à la Loi sur les établissements d'hébergement touristique et les bâtiments d'une pourvoirie au sens de la Loi sur la conservation, [etc.];
«8.1° ceux qui sont aménagés pour offrir habituellement au public, moyennant rémunération, des repas pour consommation sur place;
«8.2° les établissements où est exploité un permis de brasserie, de taverne ou de bar au sens de la Loi sur les permis d'alcool;
«8.3° les salles de bingo;
«9° les milieux de travail, à l'exception de ceux situés dans une demeure;
«10° les moyens de transport collectifs, les taxis et les autres véhicules transportant deux personnes ou plus qui sont obligatoirement utilisés dans le cadre d'un travail;
«11° les locaux qui sont utilisés pour la détention de personnes au sens de la Loi sur les services correctionnels; [et]
«12° tous les autres lieux fermés qui accueillent le public.»Le Président (M. Copeman): Alors, manifestement, j'allais trop vite.
M. Couillard: Oui. Et moi-même, M. le Président, Je m'en excuse, c'est moi qui vous ai induit en erreur, là, par le fait de ne pas avoir réalisé qu'il s'agissait d'un très long article. Mais, si je le reprends, il s'agit donc d'une part des établissements d'enseignement privé, ensuite de couvrir les centres de formation professionnelle, en plus des cégeps, pour le troisième paragraphe.
En plus, 6°, il s'agit d'une précision qui vise à exclure les résidences privées parce que, là, il y a des questions constitutionnelles qui s'appliquent; 6.1°, cette disposition étant l'interdiction de fumer aux endroits utilisés pour une réception privée; 6.2°, cette disposition étant l'interdiction de fumer aux clubs privés.
7°, la modification proposée vise à interdire l'interdiction de fumer ? quelle répétition! ? dans les aires communes des immeubles qui comportent six logements ou plus, alors que les dispositions actuelles s'appliquent aux aires communes des immeubles comportant plus de 12 logements. Donc, il s'agit de resserrer la définition des immeubles d'habitation.
Les aires communes des résidences pour personnes âgées, il s'agit d'une nouvelle interdiction. Également, les services de prévention, d'aide et de soutien, il s'agit également d'une nouvelle interdiction, sauf si les services sont offerts dans une demeure. On étend également aux pourvoiries la question des établissements touristiques, de façon à ne pas faire d'oubli.
À 8.1°, on supprime: «, sauf s'il s'agit de salles qu'une personne physique utilise pour une réception [...] à des fins personnelles» parce qu'on a clarifié cette question avec les paragraphes précédents. Ensuite, une nouvelle disposition, à 8.2°, qui étend l'interdiction de fumer aux brasseries, tavernes et bars; 8.3°, qui étend l'interdiction aux salles de bingo.
10°, il s'agit de viser les véhicules qui sont obligatoirement utilisés dans le cadre d'un travail. Il s'agit de véhicules... et non pas de véhicules personnels, ici, il faut le mentionner.
11°, les locaux qui sont utilisés pour la détention des personnes. Et ça, il s'agit d'une modification inchangée, à 11°, par rapport à ce qui existait déjà.
Et, 12°, «tous les autres lieux fermés qui accueillent le public», c'est une disposition inchangée par rapport à la disposition actuelle.
Donc, il s'agit d'un très long article qui, entre autres, introduit l'interdiction de fumer dans les restaurants, bars, salles de bingo, les salles communes des résidences privées pour personnes âgées et d'autres types d'installation.
Mme Charest (Rimouski): Est-ce que, compte tenu qu'il y a plusieurs alinéas, là, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, on ne pourrait pas... Là, on a dit que c'était adopté jusqu'à 2°. Je suggérerais de prendre 3°, puis après ça qu'on le regarde, puis qu'on l'adopte. Je ne sais pas. C'est parce que ça nous permettrait d'être sûrs de ce qu'on adopte. Ça vous va?
Le Président (M. Copeman): On peut les étudier séparément, Mme la députée. On ne peut pas les adopter séparément.
Mme Charest (Rimouski): Ah, O.K. Non, mais est-ce que...
Le Président (M. Copeman): C'est ça. Mais on peut procéder à une étude paragraphe par paragraphe, il n'y a aucun problème. Par la suite, par contre, on va voter sur l'article dans son ensemble et non pas les paragraphes constituants. Mais allez-y, Mme la députée.
Mme Charest (Rimouski): C'est parce qu'au point 4° «les installations d'un centre de la petite enfance ou d'un autre service de garde à l'enfance au sens de la loi», là, on dit: «aux heures où les personnes qui offrent ces services y reçoivent des enfants». Il me semble que la fumée secondaire, ça a un temps d'existence quand même assez prolongé dans le temps, et ça voudrait peut-être dire... Parce que, la loi actuelle, une personne pourrait fumer jusqu'à la dernière minute avant que les enfants arrivent. Mettons que les enfants arrivent à 7 h 15, 7 h 30, le matin. Ils fument jusqu'à 7 h 10, quelque chose comme ça. Sous prétexte qu'ils ouvrent les fenêtres, bon la fumée secondaire serait partie. Mais, moi, je ne suis pas certaine de ça. Alors, la fumée secondaire, c'est quand même persistant et ça met quand même... On le sait, c'est quoi, les risques de la fumée secondaire. Alors, moi, je serais pour qu'on exige un certain délai avant que les enfants arrivent.
M. Couillard: Alors, ce qu'il faut noter d'abord, M. le Président, c'est qu'il s'agit de la même disposition qui était présente à la loi actuelle de 1998, d'une part. D'autre part, on sait que ces locaux peuvent parfois avoir d'autres vocations ? il faut tenir compte de ça ? et que, deuxièmement, lorsqu'il s'agit de résidences privées, on ne peut clairement pas empêcher les gens de consommer les produits du tabac dans leur résidence privée, sur la base des libertés. Alors, une résidence privée peut servir de lieu d'accueil pour les enfants, mais, lorsque les enfants ne sont pas présents, c'est clairement, là... ça devient du ressort du libre choix et des libertés fondamentales des gens de fumer dans leur résidence. Alors, c'est pour tenir compte de ces deux aspects, et c'est la raison pour laquelle également, en 1998, on avait introduit la même disposition.
Mme Charest (Rimouski): Est-ce que les services de garde de toute façon... Quand ils acceptent, ils accréditent un service de garde en milieu familial, ils ont des règles, des conditions. Les responsables ont même un dossier, parce qu'on surveille leurs faits et gestes, on regarde leurs antécédents. Donc, ce que je veux énumérer par ce fait, c'est qu'il y a quand même des contraintes, le fait qu'ils acceptent de garder des enfants chez eux, dans leur milieu familial, auxquelles ils doivent se soustraire pour maintenir leur accréditation.
Alors, en ce sens, ça m'apparaît tout à fait justifié que le ministère ait des exigences aussi par rapport aux services de garde en milieu familial, où on dit: Oui, c'est vrai, c'est chez vous, c'est en milieu familial, mais en conformité aussi avec les exigences qui sont... Il y en a d'autres, exigences, par rapport aux services de garde. C'en est une de plus.
Il faudrait s'assurer que, je ne sais pas, moi, cinq heures avant, six heures avant... Parce que maintenant... C'est vrai qu'au moment où on a adopté la loi, 1998, on n'insistait pas sur la fumée secondaire. Mais, aujourd'hui, dans la loi n° 112, on insiste beaucoup sur les effets de la fumée secondaire sur l'entourage des fumeurs. Alors, il me semble que les enfants en service de garde en milieu familial ont la même situation que n'importe qui qui subit la fumée secondaire d'un fumeur et en ce sens, compte tenu que maintenant on a la connaissance scientifique qui prouve les effets néfastes sur la santé de la fumée secondaire, qu'on devrait avoir un minimum de délai entre l'arrivée des enfants et le fait que les personnes en milieu familial doivent cesser de fumer.
M. Couillard: Bien, d'abord, il s'agit, M. le Président, d'une conformité parce que vous allez voir que, dans les paragraphes suivants, on énumère toujours la restriction d'une demeure, on dit toujours: Ceci est interdit, sauf s'il s'agit d'une demeure, parce que, là, il y a des préoccupations d'ordre constitutionnel qui sont importantes. Alors, c'est très difficile de justifier de faire une différence entre les demeures, par exemple, les milieux privés qui sont utilisés pour des activités de garde par rapport aux autres. Et d'autre façon, également, lorsqu'on adopte le projet de loi, il faut s'assurer qu'il soit applicable. Ce serait excessivement difficile de faire une validation puis une surveillance des domiciles des gens, là, pour ce qui s'y déroule avant et après les heures d'ouverture. À mon avis, l'État va un peu loin.
Je pense que le message de contrôle de la fumée secondaire dans le projet de loi est très fort, très accentué, par rapport aux dispositions actuelles, et se trouve, avec ce projet de loi de l'Ontario, à l'avant-garde des pays industrialisés en ce qui a trait au contrôle du tabac. Et il faut quand même conserver une certaine gêne, si je peux m'exprimer ainsi, quand on parle des résidences privées, non seulement à cause du principe encore une fois ? parce que vous allez voir que, dans tous les paragraphes suivants, on parle des demeures privées de façon différente ? mais également envisager toutes les difficultés énormes d'application et de surveillance, et l'impression qu'auraient les gens que l'État vient regarder ce qu'ils font chez eux, là, et ça, je pense qu'on aurait des résistances importantes.
n(11 h 30)nMme Charest (Rimouski): Au risque de passer pour une ostineuse, est-ce que présentement le Service de lutte au tabagisme, lequel a des inspecteurs... Ils font des inspections dans des endroits communautaires publics, hein, ils vont vérifier. Est-ce que les inspecteurs présentement vont dans les services de garde, pas strictement en milieu familial, mais dans les services de garde en installation? Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu, s'ils vont là, de l'étendre, le service d'inspection?
M. Couillard: On m'indique qu'ils vont dans les services de garde, mais ils vont dans les services de garde sur les heures d'ouverture. Lorsque les enfants ne sont plus là, on est souvent dans le domicile privé d'une personne, et là, de recevoir la visite d'un inspecteur du tabac dans son domicile privé, ça présente des problèmes considérables.
Mme Charest (Rimouski): Oui, mais là présentement ils vont en installation, ça veut dire la garderie, là, physique qui n'est pas en milieu familial. C'est ça, hein, madame... Oui, parce que ce n'est pas la même chose en milieu familial qu'en installation. Puis ils doivent aller aussi...
M. Couillard: Ils vont en milieu familial également.
Mme Charest (Rimouski): Ils vont aussi en milieu familial sur les heures de garde.
M. Couillard: Oui. Oui. Et je suppose que, s'il y avait des plaintes... Parce qu'il faut toujours penser qu'il y a des plaintes qui peuvent être faites. Si, par exemple, un parent se plaignait que ses enfants sont exposés à une quantité de fumée résiduelle, à l'arrivée, le matin ? le matin, je ne pense que c'est la meilleure heure où il y a beaucoup de fumée, là ? mais, s'il y avait une plainte, les inspecteurs, qui y vont déjà, iraient de façon plus approfondie.
Mme Charest (Rimouski): O.K. Ça, c'était sur le numéro 4°. Je voudrais revenir sur le point 7°.
M. Couillard: Il s'agit ici, d'abord, dans 7°, de parler des aires communes des immeubles d'habitation comportant six logements par rapport à 12 logements et plus. On a eu même des représentations qui nous amenaient à aller aussi bas que deux ou trois logements. Mais là on se trouve dans des installations dans lesquelles d'abord il est très difficile de définir qu'est-ce qu'on entend par «aires communes». Si on va dans une maison de chambres, par exemple, qu'est-ce qui est l'aire commune, qu'est-ce qui n'est pas l'aire commune, c'est difficile à définir. Six logements ou plus, c'est en fait moitié moins que ce qui est déjà présent à la loi et ça identifie également qu'il pourrait s'agir de copropriétés ou d'immeubles à logements locatifs. Donc, je pense que c'est correct comme application.
C'est à 7.1° et 7.2° qu'on ajoute de nouvelles interdictions et à 8° qu'on fait l'extension de conditions existantes. Alors, à 7.1°, on se trouve à ajouter les aires communes des résidences pour personnes âgées ? mais on va voir plus loin, je suppose, qu'on limite le pourcentage de chambres dans lesquelles on peut utiliser le tabac ? et, deuxièmement, ce qu'on appelle les ressources intermédiaires, là.
Mme Charest (Rimouski): C'est 7.2° surtout. 7° puis 7.1°, ça va. C'est 7.2°, «où l'on offre des services de prévention, d'aide et de soutien aux personnes en détresse», moi, je pense à des centres d'hébergement, bon, pour les personnes itinérantes, des choses comme ça. C'est interdit de fumer, avec cet article?
M. Couillard: C'est-à-dire qu'en général, oui, mais il y a toujours la possibilité, pour toutes ces installations-là, que ce soient les résidences pour personnes âgées, comme ça l'est pour les établissements touristiques, comme ça l'est pour ce type d'établissement, un, d'avoir des fumoirs, deux, d'avoir un pourcentage de chambres, style 40 %, là, où il est permis de consommer du tabac. Donc, il est toujours possible de faire des aménagements, là. Ce n'est pas totalement interdit de fumer parce que plus loin on précise qu'il est possible d'avoir des fumoirs et/ou limiter le pourcentage à 40 % des chambres où il est permis de fumer.
Mme Charest (Rimouski): Parce que vous considérez ces lieux comme des lieux privés plutôt que des lieux publics.
M. Couillard: Oui, puis également, ici, on parle tout le temps des aires communes, là, on est dans le domaine des aires communes.
Mme Charest (Rimouski): O.K., pour ce genre de bâtiments. O.K.
M. Couillard: À 8°, M. le Président, il s'agit évidemment... on couvre les établissements d'hébergement touristique qui, on va le voir également, peuvent conserver 40 % de leurs chambres pour fumeurs. Et, comme les bâtiments de pourvoirie maintenant se sont beaucoup développés et qu'il s'agit finalement d'auberges ou d'hôtels, on veut s'assurer qu'elles soient couvertes par ces dispositions touristiques. C'est important de rappeler qu'il est quand même possible d'aménager des chambres pour fumeurs.
Le Président (M. Copeman): M. le ministre, à l'article... paragraphe 7.2°, vous dites que c'est les aires communes, mais on ne le précise pas. Non, ce n'est pas ça, hein?
M. Couillard: On ne le précise pas.
Le Président (M. Copeman): On l'a précisé à 7° et à 7.1°.
M. Couillard: On peut le faire à 7.2° aussi.
Le Président (M. Copeman): S'il s'agit des aires communes...
Mme Charest (Rimouski): Ce serait préférable que ce soit clair. Parce que, moi, je pensais, compte tenu que ce n'était pas écrit «les aires communes», je pensais qu'on parlait des bâtiments au complet.
M. Couillard: Je n'ai pas d'objection à ce qu'on ajoute, par cohérence avec 7° et 7.1°...
Mme Charest (Rimouski): Il faudrait rajouter «les aires communes des résidences pour ceux où l'on offre...»(Consultation)
M. Couillard: Alors, on vient de m'apporter l'explication, là. Il s'agit de différents types... Pourquoi c'est écrit à 7° et 7.1° et pourquoi ce n'est pas nécessaire de le mettre à 7.2°? Je vais essayer de répéter l'explication en y étant le plus fidèle possible. C'est que, quand on est à 7° et 7.1°, on se trouve à être dans la résidence des gens, dans la résidence, au sens légal, des gens, tandis que, quand on est à 7.2°, on a des résidences temporaires, exemple... Également, c'est une méthode de conformité avec les CHSLD, parce qu'on sait que, dans les amendements, on ne permet pas de fumer dans les aires communes des CHSLD. Alors, la conformité, ici, elle doit se lire non pas dans le même 7°, mais par rapport aux autres établissements ou aux autres installations semblables. Et 7° et 7.1° sont différents de 7.2°.
Mme Charest (Rimouski): Est-ce qu'on vous comprend bien? Sur quel type d'établissements il s'agit? Est-ce que vous parlez des... Parce que vous parlez des services d'hébergement temporaires. Je pense à Lauberivière, à Québec, hein? C'est ça? Juste pour illustrer. «Ceux où l'on offre des services de prévention, d'aide et de soutien». Quel type de résidences en lien avec ça?
M. Couillard: Bien, par exemple, les ressources intermédiaires qui accueillent...
Mme Charest (Rimouski): O.K. En santé, dans le réseau. Personnes déficientes, ou tout ça, qui sont en...
M. Couillard: C'est ça, déficience intellectuelle...
Mme Charest (Rimouski): ...en famille d'accueil, des choses comme ça?
M. Couillard: C'est ça. Les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violence, par exemple. Mais, dans ces cas-là, il demeure possible d'avoir un pourcentage de 40 % de chambres où il est possible de fumer...
Mme Charest (Rimouski): Dans leurs chambres?
M. Couillard: ...ce qui est plus élevé que le pourcentage de fumeurs dans la société, il faut s'en souvenir.
Mme Charest (Rimouski): Mais ce ne serait pas bien de préciser que les aires communes... Parce que, là aussi, si c'est une maison pour femmes en détresse, l'interdiction de fumer existe déjà pour plusieurs endroits à l'intérieur de cette maison-là ? pas le droit de fumer dans leurs chambres. Mais là vous dites qu'il y a 40 %... C'est vrai, on l'a vu dans d'autres articles, là, qui vont venir. Mais, même à ça, il n'y aurait pas lieu de s'assurer, dans des résidences de ce type-là, qu'on ne puisse fumer que dans des endroits, là, vraiment spécifiés?
M. Couillard: C'est qu'il ne s'agit pas de la résidence légale des gens. Les gens sont là...
Mme Charest (Rimouski): Non, ce n'est pas une résidence privée ou...
M. Couillard: Non, non, je veux dire, au sens légal du terme, ce n'est pas là où les gens habitent.
Mme Charest (Rimouski): Ce n'est pas leur adresse permanente.
M. Couillard: Ce n'est pas leur adresse permanente. Et c'est une demande en fait du réseau qui veut... Parce que, dans les ressources intermédiaires, il s'agit toujours de cas où il y a des contrats avec l'établissement de santé où on veut qu'il y ait une conformité avec ce qui existe dans les CHSLD. C'est pour ça que la disposition est ainsi donnée.
Le Président (M. Copeman): M. le ministre, là-dessus, si on prend l'exemple de la Mission Old Brewery, qu'on connaît, l'établissement est un peu complexe, dans le sens qu'ils ont des appartements privés qu'ils louent de façon mensuelle, une adresse permanente, mais ils ont également des chambres temporaires et ils ont également ce qu'on appelle en anglais «a ward», hein, à lits multiples, 30...
Une voix: Un dortoir.
Le Président (M. Copeman): Un dortoir, exact. Quel serait l'effet de ce point 2° sur ce type d'établissement?
n(11 h 40)nM. Couillard: On va demander.
(Consultation)
M. Couillard: Bon, effectivement, ce n'est pas facile à répondre. Actuellement, dans ces lieux-là, c'est totalement interdit de fumer, mais il y a une grande tolérance qui s'y exerce, on va être d'accord là-dessus. Alors, on prend la question de l'autre direction. C'est qu'il n'est pas question d'abandonner, je dirais, cette politique de tolérance mais qu'on donne en plus la permission d'avoir 40 % des chambres qui sont non-fumeurs.
Maintenant, la question des dortoirs. Un dortoir, ce n'est pas une chambre, c'est un vaste espace commun où effectivement on ne voudrait pas que les... Mais soyons réalistes, là, dans ce type d'endroit là, on donne les outils, mais, compte tenu du type de clientèle, on ne sera pas très, je dirais, très intenses dans la mise en application.
Le Président (M. Copeman): Mais ils permettraient dans les chambres...
M. Couillard: Les chambres désignées.
Le Président (M. Copeman): ...des chambres désignées, des chambres privées, louées mensuellement à des gens, de réserver 40 % de ces chambres-là comme chambres fumeurs. C'est bien ça?
M. Couillard: Bien, s'il s'agit de chambres... Vous avez décrit l'exemple où il y a des chambres avec bail, là, des appartements avec bail. À ce moment-là, il s'agit de la résidence légale de la personne, et elle peut fumer dans sa résidence. Ça, c'est une chose. Maintenant, s'il s'agit de chambres temporaires, d'hébergement temporaire, bien, là, on leur donne la possibilité d'aménager 40 % de ces chambres pour recevoir les fumeurs.
Mme Charest (Rimouski): O.K. Je reviendrais sur le 8.2°: «Les établissements où est exploité un permis de brasserie, de taverne ou de bar au sens de la Loi sur les permis d'alcool.» Il me semble que, pour qu'il n'y ait pas deux types d'établissements, il faut s'assurer que l'interdiction soit étendue aux terrasses, et là-dessus on a des craintes. Si je regarde ce qui nous a été apporté durant les audiences publiques, je pense entre autres à l'association des non-fumeurs, à la coalition antitabac, la Société canadienne du cancer, eux ont des inquiétudes quand même importantes.
Et, juste à titre d'exemple, l'article 8.2°, là, l'interdiction du fumer devrait également s'étendre aux terrasses parce que la proximité des tables fait en sorte que les clients et les employés continuent d'être exposés à la fumée secondaire. Et, dans bien des cas, les terrasses sont accessibles via de grandes portes vitrées, hein, qui demeurent ouvertes, puis ça permet à la fumée secondaire de se propager à l'intérieur. Et ce n'est pas tous les établissements qui disposent d'une terrasse, donc certains établissements se retrouveraient avec une certain avantage sur leurs compétiteurs. Est-ce que l'article 8.2° s'assure qu'il n'y ait pas des établissements plus favorisés que d'autres?
M. Couillard: C'est toute la question des terrasses, qui d'ailleurs est touchée à l'article 4, où il y a un amendement qui a été introduit, évidemment. Mais ça revient à ça, là. Parce que ce qu'on dit dans l'article 4, c'est qu'on parle des endroits où il est interdit de fumer ? je devance un peu notre discussion ? où on dit qu'il est interdit, avec «les tentes, chapiteaux, abris et autres installations semblables montés de façon temporaire ou permanente et qui accueillent le public». Donc, c'est de ça qu'on parle ici.
Dans l'amendement, on retire le mot «abris». Pourquoi? Parce qu'on veut quand même qu'il soit permis, lorsqu'il s'agit de parasols individuels pour les tables, par exemple... Parce que le mot «abris» pourrait inclure des parasols individuels, là, il faut faire attention, on est pas mal dans les frontières de la loi. Alors, les terrasses, si on allait sur la Grande Allée aujourd'hui, là, on ne serait pas très populaires avec ça. Alors, il faut s'assurer que ça demeure possible d'abord lorsque l'air circule bien, lorsqu'il n'y a pas un abri qui entoure ça.
Mme Charest (Rimouski): ...parasol.
M. Couillard: Mais, en retirant le mot «abris», on suppose ? et on verra ce que l'interprétation éventuelle des tribunaux en fera ? on suppose qu'en retirant le mot «abris» on pourrait définir «parasol» comme abri, parasol individuel de table, et, à ce moment-là, il serait possible de fumer dans ce type d'élément là. Sinon, l'alternative à ça, ça aurait été de réglementer de façon très précise la question des terrasses avec, par exemple, des pourcentages de terrasses recouvertes, comme on l'a fait ailleurs. Et là on se trouve à donner à nos inspecteurs, qui vont déjà être surchargés de travail, le mandat en plus d'aller vérifier les surfaces des terrasses et le type d'installation. Ça risque d'être assez lourd à mettre en application. Tandis que, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a maintenu l'interdiction pour les tentes-abris de façon à ce qu'on ne crée pas des pseudosalles à manger ? c'est très bien ce qu'on veut viser, là ? mais que par contre, en retirant le mot «abris», là, on donne de la latitude pour, par exemple, permettre que, les terrasses où il y a des parasols, on puisse consommer le tabac.
Mme Charest (Rimouski): Donc, il est interdit de fumer dans les établissements où est exploité un permis de brasserie, de taverne ou de bar.
M. Couillard: Ça, c'est pour étendre l'interdiction aux brasseries, tavernes et bars. Jusqu'à maintenant, il y a une interdiction pour les restaurants mais avec la nécessité d'aménager des aires non-fumeurs, là, tu sais, de superficie... On connaît tous les règlements qui sont là depuis 1998. Et on ajoute également, à 8.3°, les salles de bingo.
Mme Charest (Rimouski): Ça va.
Le Président (M. Copeman): Peut-être une dernière réflexion, M. le ministre. les aires communes des résidences pour personnes âgées. J'ai récemment eu l'occasion de visiter un centre hospitalier de soins de longue durée. Si je comprends bien, il serait permis, dans les chambres des résidents, de fumer dans leurs chambres mais pas dans les aires communes.
M. Couillard: Dans 40 % des chambres, le tout assujetti à certains mécanismes de vérification, là, pour s'assurer que ça ne met pas en danger la sécurité des gens, par exemple. Quelqu'un, par exemple, qui a des troubles cognitifs, bien, même s'il s'est identifié comme fumeur ou fumeuse, je ne crois pas qu'on voudra lui permettre de consommer sans supervision du tabac dans sa chambre.
Le Président (M. Copeman): Mais c'est là où je voulais vous amener. En parlant avec la direction de l'hôpital en question, la directrice me dit: Pour certains de ces résidents, il est clairement plus sécuritaire de leur permettre de fumer dans un endroit supervisé, hors de leur chambre et non pas de laisser la personne fumer toute seule dans la chambre, surtout s'ils ont des pertes cognitives. Est-ce que la loi prévoit la possibilité d'aménager des endroits, pour les résidents d'hôpitaux ou de résidences pour personnes âgées, supervisés pour leur permettre de fumer dans un endroit plus sécuritaire, sous observation?
M. Couillard: Oui. On prévoit toujours la possibilité de faire des fumoirs, ce qui est un endroit supervisé, ventilé, ce qui est un gros avantage par rapport aux aires communes. Ou, si on va visiter des établissements de soins prolongés, souvent on va voir des personnes âgées souvent avec des troubles pulmonaires qui sont à l'intérieur d'une pièce où il n'y a pas de ventilation. Alors, l'établissement en fait a deux possibilités: d'une part l'aménagement de 40 % des chambres pour les fumeurs, le tout assujetti à des mécanismes de protection et d'évaluation, et, deuxièmement, la permission toujours, également, d'aménager un fumoir.
Le Président (M. Copeman): Pour les résidents?
M. Couillard: Pour les résidents.
Le Président (M. Copeman): Non pas seulement pour les employés?
M. Couillard: Mais là ce sera... On va voir plus loin qu'à partir de 2008 ce ne sera plus possible pour les employés non plus. Mais, pour les résidents, c'est possible de le faire, s'ils le désirent.
Le Président (M. Copeman): Mme la députée.
Mme Charest (Rimouski): Dans les taxis, les moyens de transports collectifs, les taxis et les autres véhicules, est-ce que c'est le chauffeur? Le chauffeur, lui, il se passe quoi, avec lui, là? Il peut fumer jusqu'à ce qu'il fait monter quelqu'un dans sa voiture ou...
M. Couillard: C'est ça. Dans ce cas-là, c'est personne, y compris le chauffeur. Parce que, si quelqu'un a fumé... Par exemple, le taxi serait à l'arrêt, qu'il fumerait cigarette sur cigarette, puis qu'il éteint sa cigarette au moment où le client entre, bien, là, il y a une quantité de fumée secondaire importante, sans parler des odeurs, là, dans le taxi.
Mme Charest (Rimouski): Alors, ça comprend à la fois le chauffeur et les passagers.
M. Couillard: Et les passagers, oui.
Le Président (M. Copeman): Est-ce que ça va?
Mme Charest (Rimouski): Dans les services de détention, au onzième alinéa, ça va se passer comment?
n(11 h 50)nM. Couillard: Alors, ça ne change pas la modification actuelle, où c'est permis de fumer dans les cellules et les corridors mais pas dans les plus grandes aires communes, par exemple la bibliothèque ou la salle à manger. Donc, il n'y a pas de changement, c'est le statu quo, là. Et ça a été demandé par la Sécurité publique de conserver le statu quo.
Mme Charest (Rimouski): Je suis persuadée que ça a dû être demandé, sinon on aurait eu des petites bombes.
M. Couillard: Sinon, on demandera, parmi nos collègues, des volontaires pour aller vérifier l'application de la...
Le Président (M. Copeman): Alors, de nouveau, est-ce que l'article 3 est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Bien, je suis obligée de dire sur division à cause des services de garde.
Le Président (M. Copeman): Sur division. L'article 4.
M. Couillard: L'article 4, M. le Président, comprend des propositions d'amendement aux deuxième et troisième paragraphes. Alors, je vais les prendre lentement. «Il est interdit de fumer...» Il s'agit d'un ajout, hein? Ce n'est pas une disposition qui est présente dans la loi de 1998. Donc:
«Il est interdit de fumer dans tous les lieux suivants:
«1° les abribus;
«2° les tentes, chapiteaux, abris et autres installations semblables montés de façon temporaire ou permanente et qui accueillent le public ? là, comme je l'ai discuté précédemment, l'amendement retire le mot "abris" pour conserver les autres mots;
«3° les terrains mis à la disposition des établissements d'enseignement visés au paragraphe 2° de l'article 2, aux heures où ces établissements d'enseignement accueillent des élèves.» Ce qu'on ajoute comme amendement, c'est de remplacer, dans les deuxième et troisième lignes du paragraphe 3°, ce qui suit: «, aux heures où ces établissements d'enseignement accueillent des élèves» par ce qui suit: «ainsi que ceux d'un centre de la petite enfance, d'une garderie, d'une halte-garderie et d'un jardin d'enfants au sens de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance, aux heures où ces établissements reçoivent, respectivement, des élèves et des enfants». Donc, il s'agit d'ajouter à l'interdiction de fumer des terrains ? on parle des terrains, là ? des terrains des écoles primaires et secondaires, également des installations de garde mais toujours dans les heures où les enfants sont présents.
Mme Charest (Rimouski): Sur les terrains des services de garde.
M. Couillard: Les terrains. Et l'article 4 continue par la suite.
Le Président (M. Copeman): Très bien. On va traiter de l'amendement en premier lieu.
M. Couillard: O.K. On pourrait arrêter là puis traiter l'amendement.
Le Président (M. Copeman): Exact.
M. Couillard: Et ensuite continuer le reste de l'article 4.
Le Président (M. Copeman): Alors, si j'ai compris, nous avons copie. Oui. L'intention de l'amendement, c'est de retrancher, dans le deuxième paragraphe, le mot «abris» et, au troisième, ajouter au texte les terrains des CPE, garderies, haltes-garderies, et ainsi de suite. C'est bien ça?
M. Couillard: Oui, exact. Mais en fait il s'agit de remplacement d'un texte par un autre dont l'effet est d'ajouter à «terrains des écoles primaires, secondaires», ceux des garderies, etc.
Le Président (M. Copeman): Alors, sur l'amendement, ça va? Alors, est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Copeman): Adopté. Alors, sur l'article tel qu'amendé, une discussion?
M. Couillard: Ce n'est pas terminé, cependant, M. le Président, l'article 4.
Le Président (M. Copeman): Je comprends. Allez-y sur l'article 4 dans son ensemble, tel qu'amendé.
M. Couillard: C'est ça. Alors donc, on a déjà parlé du premier paragraphe, dans lequel on a des amendements. Mais on vient d'en disposer. Maintenant, on va à 2.2°:
«Il est interdit de fumer à l'extérieur des lieux visés aux paragraphes 1°, 3°, 4° et 6° de l'article 2, dans un rayon de 9 mètres de toute porte communiquant avec l'un des ces lieux. Cependant, si ce rayon ou une partie de ce rayon excède la limite du terrain sur lequel ce lieu est situé, l'interdiction de fumer s'applique uniquement jusqu'à cette limite.
«L'interdiction de fumer prévue au premier alinéa ne s'applique pas à l'extérieur des locaux où sont offerts des services d'une ressource intermédiaire si ces locaux sont situés à l'intérieur d'une demeure ni à l'extérieur des résidences privées où sont fournis des services de garde en milieu familial.» Alors, il s'agit de viser ici à interdire de fumer à 9 m des portes extérieurs des établissements de santé et de services sociaux, de ressources intermédiaires, des cégeps, universités, centres de la petite enfance et autres services de garde, mais on restreint, là... on définit qu'est-ce qu'on entend par le rayon de 9 m par rapport aux limites du terrain. On sait qu'il y a eu des démonstrations publiques où, par exemple, on mesurait 9 m, puis on arrivait dans le milieu de la rue, là, puis on disait: C'est écraser ou se faire écraser. Ce qui était d'ailleurs assez habile comme slogan. Mais ici on introduit la distinction entre les limites du terrain... Si le terrain ne fait pas 9 m, bien c'est ça qui devient la limite et non pas ce qui dépasse le terrain qui appartient à l'établissement.
Mme Charest (Rimouski): O.K. Alors, ça répond à ceux qui disent: Écoutez, la porte est située sur le trottoir; 9 m, c'est dans le milieu de la rue. Donc, ça veut dire que c'est la limite du terrain.
M. Couillard: Du terrain qui légalement est celui de la rue.
Mme Charest (Rimouski): C'est les bornes, c'est les bornes du droit de propriété qui vont faire la limite.
M. Couillard: C'est ça. En fait, c'est la plus petite des deux, 9 m ou le terrain, qui est la nouvelle borne. Et il s'agit ici...
Dans le deuxième alinéa de 2.2°, il sera exclu de l'interdiction de fumer prévue au premier alinéa, les ressources intermédiaires dont les locaux sont situés à l'intérieur d'une demeure ainsi que les résidences privées où sont fournis des services de garde en milieu familial. Il s'agit toujours de faire attention à ce qui existe pour les résidences privées. C'est ainsi que se termine l'article 4, M. le Président.
Le Président (M. Copeman): On l'avait bien saisi.
M. Couillard: Je ne referai pas la même erreur que j'ai faite une autre fois avec l'article 2.
Le Président (M. Copeman): Moi non plus, d'ailleurs. Est-ce que l'article 4, tel qu'amendé, est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Oui, ça va.
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Copeman): Adopté. L'article 5.
M. Couillard: Alors, merci, M. le Président. Dans l'article 5, on a ici un amendement, et je suggère qu'on prenne l'amendement parce qu'il s'agit de remplacer l'article 5 par le suivant. Je vais attendre que tout le monde ait en main la feuille d'amendement. Ça va, Mme la députée de... Oui?
Mme Charest (Rimouski): Ça va, merci.
M. Couillard: Alors, il s'agit donc de remplacer l'article 5 par le suivant. Alors:
5. L'article 3 de cette loi ? on parle de la loi actuelle, je suppose ? est modifié par le remplacement des premier et deuxième alinéas par les suivants, alors:
«3. L'exploitant d'un lieu visé à l'article 2, sauf s'il s'agit d'un lieu visé aux paragraphes 2°, 4°, 6° ou 8°, peut aménager un fumoir fermé pour les personnes qui, le cas échéant sont hébergées dans ce lieu.
«Ce fumoir doit être utilisé exclusivement pour la consommation de tabac uniquement pour les personnes qui sont hébergées dans ce lieu.
«Il doit être délimité par des cloisons ou des murs s'étendant du sol au plafond, de façon à ce qu'il soit complètement fermé, et doit être muni d'un système de ventilation garantissant que la pression de l'air est négative et permettant l'évacuation directe de la fumée vers l'extérieur du bâtiment. De plus, la porte donnant accès à ce fumoir doit être munie d'un dispositif de fermeture automatique garantissant que celle-ci se referme après chaque utilisation.» Alors, c'est ce que j'expliquais précédemment. C'est qu'il est permis, pour les milieux d'hébergement privé, soit d'aménager un fumoir, soit de limiter à 40 % le nombre de chambres où il est permis de fumer. Mais on décrit clairement de quel type de fumoir on parle et qu'il ne se destine qu'aux personnes hébergées et non pas aux employés ou dirigeants, parce que maintenant on va voir qu'à partir de 2008 il y a une application d'un nouvel article qui interdit les fumoirs pour employés, dans les organisations.
Donc, en clair, ce que ça veut dire, c'est que, s'il y a déjà des fumoirs qui existent, les dirigeants et employés ont jusqu'en 2008 pour continuer à en profiter, si je peux passer l'expression, mais que, pour les personnes hébergées, on indique clairement quel est le type de fumoir qui devrait être aménagé ou réaménagé de façon à satisfaire à la loi. Parce qu'il ne s'agit pas que ces fumoirs deviennent un endroit où on étouffe littéralement, là. Il faut qu'il y ait une ventilation qui soit correctement installée. Et en fait c'est plus précis que dans l'article 3 de la loi actuelle, là, qui est à gauche du tableau, où on ne permettait que l'installation, où on ne décrivait que l'installation du système de ventilation. Là, on décrit également les cloisons et le type d'ouverture et de fermeture du local.
Mme Charest (Rimouski): Si je comprends bien ce que vous proposez dans le fond, à l'exception des maisons d'enseignement, des institutions de santé, les centres de la petite enfance, et tout ça, les milieux de vie auraient droit à des fumoirs pour leurs clientèles.
M. Couillard: Pour les résidents.
Mme Charest (Rimouski): Pour les résidents seulement, et non pas pour le personnel.
M. Couillard: C'est ça.
Mme Charest (Rimouski): Parce que vous savez que l'Institut de santé publique ? je vais revérifier, là ? eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'il n'y ait aucun fumoir dans les milieux visés par la loi. Alors, il me semble que les fumoirs...
n(12 heures)nM. Couillard: C'est là qu'il s'agit d'avoir une attitude d'équilibre. Donc, ce qu'on veut... Quel est l'objectif qu'on poursuit? C'est, d'une part, protéger les personnes de l'exposition à la fumée secondaire et, d'autre part, respecter les libertés des gens qui sont dans des endroits où ils sont là par définition parce qu'ils sont en situation de vulnérabilité, et on ne veut pas ajouter trop aux pressions qui leur sont soumises.
Alors, le choix qu'on aurait eu, par exemple, pour les CHSLD, ça aurait été de conserver la disposition où on peut fumer dans les aires communes, mais on sait, si on a visité ces aires communes, que ce ne serait pas très bon sur le plan de la protection de la santé publique. Alors, à la place de ça, on permet l'aménagement de fumoirs, ce qui déjà, d'ailleurs, est prévu. Ce n'est pas nouveau, là, les fumoirs sont déjà permis.
Mme Charest (Rimouski): Ils existent, dans certains cas.
M. Couillard: On indique qu'il faut qu'ils soient aménagés pour les résidents. Et on est beaucoup plus détaillé que la loi actuelle quant à leur design, si vous me passez l'expression, en termes de ventilation, en termes de cloisonnement et en termes de mécanisme d'ouverture et de fermeture.
Mme Charest (Rimouski): O.K.
Le Président (M. Copeman): Est-ce que l'amendement est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Oui.
Le Président (M. Copeman): Adopté. Alors, est-ce que l'article 5, tel qu'amendé, est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Adopté.
Le Président (M. Copeman): Adopté. L'article 6.
M. Couillard: Alors, il s'agit, M. le Président, d'abroger un article de la loi actuelle qui était de permettre les aires communes. Il s'agit d'être conséquents, là. On permettait de fumer dans les aires communes des centres commerciaux, les aires de jeux d'un casino d'État, les salles de jeux, alors les salles de quilles, billard et autres salles de divertissement, les gares maritimes, les espaces d'attente ou de repos des établissements, etc. Donc, il s'agit d'abroger ça de façon à éliminer la possibilité d'aménager des aires où il est permis de fumer dans ces lieux. Il s'agit uniquement d'une modification de concordance, ici, pour être certains qu'on est conséquents avec nous-mêmes.
Mme Charest (Rimouski): Adopté.
Le Président (M. Copeman): Adopté. L'article 7.
M. Couillard: Alors, ici ? on compare toujours avec la disposition actuelle ? si je prends le premier alinéa, la disposition actuelle se lit: «L'exploitant d'un lieu ou d'un commerce peut identifier des chambres ou des aires où il est permis de fumer.» Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on supprime, dans le projet de loi, «ou d'un commerce» et «ou des aires», de façon à dire: «L'exploitant d'un lieu peut identifier des chambres où il est permis de fumer.» On a retiré «commerce» parce que, pour les commerces, on a plusieurs dispositions qui s'appliquent maintenant et on a retiré les «aires» parce qu'on vient de parler des aires communes. Alors, cette modification, ici, vient supprimer la possibilité d'aménager des aires où il est permis de fumer dans ces lieux-là.
Ensuite, premier paragraphe, qui est inchangé par rapport au paragraphe de la loi actuelle, alors c'est où on peut déterminer des chambres fumeur, là, pour les personnes qui reçoivent des services d'une ressource intermédiaire ou pour les personnes hébergées par un établissement etc.
Et: «2° pour les personnes hébergées temporairement dans un lieu visé au paragraphe 7.2° de l'article 2.» Ce sont ceux où on offre des services de prévention, d'aide et de soutien, y compris des services d'hébergement temporaire aux personnes en détresse ou démunies. On revient à ce qu'on a dit tantôt, là, il s'agit également, ici, d'être cohérents. Par la suite, c'est là qu'on détermine le nombre de chambres, le fameux 40 %.
Alors, deuxième alinéa, je crois que c'est ça, M. le Président, deuxième alinéa: «Toutefois, le nombre de chambres ? on est au deuxième alinéa de l'article 7 ? où il est permis de fumer ne doit pas dépasser 40 % des chambres disponibles pour l'ensemble de la clientèle. De plus, les chambres où il est permis de fumer doivent être regroupées de manière à offrir un maximum de protection aux non-fumeurs compte tenu de la superficie totale des lieux et de leur condition d'utilisation et d'aération.
«Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'exploitant d'un lieu d'assujettir à certaines conditions l'usage du tabac dans une chambre où il est permis de fumer ou encore d'interdire à une personne hébergée de fumer dans un telle chambre s'il estime que la consommation du tabac pour cette personne présente un danger pour sa sécurité ou celle d'autrui.» Je pense qu'ici l'article parle par lui-même. C'est ce qu'on indiquait tantôt. C'est d'abord le seuil de 40 % dont on parlait et d'autre part le fait qu'il est toujours possible, lorsqu'on juge, cliniquement que, dans le cas... ? le meilleur exemple, c'est dans le cas d'un trouble cognitif ? le fait de fumer dans sa chambre, même si ça fait partie des 40 % de chambres, est tellement dangereux pour la sécurité et la santé de la personne qu'on doit l'interdire ou le limiter.
Mme Charest (Rimouski): Moi, j'aimerais bien qu'on regarde la question du... «L'exploitant d'un lieu peut identifier des chambres où il est permis de fumer.» Mais il y a aussi le fait que les personnes qui travaillent dans ces lieux-là, pour les personnes qui reçoivent des services d'une ressource intermédiaire ou hébergées dans un établissement... Est-ce qu'un employé, en vertu de la CSST, a toujours le droit de refuser d'accompagner un fumeur dans un fumoir? Je pense, entre autres, dans les centres d'hébergement. Parce que, quand il y a question de menace à sa santé, à sa... Dans ce cas-là, ce serait la santé plus que la sécurité, là.
M. Couillard: Il n'y a pas eu de changement du cadre législatif, de ce côté-là. Donc, il est toujours possible, je suppose, pour un employé, de manifester des craintes à la CSST.
Mme Charest (Rimouski): Parce que les employés devraient avoir le droit de refuser d'entrer dans les fumoirs pour accompagner une personne qui cognitivement ne peut pas être seule pour fumer, des choses comme ça.
M. Couillard: Bien, c'est déjà présent dans le... Tout employé peut refuser d'exécuter une tâche qu'il déclare, qu'il considère...
Mme Charest (Rimouski): En vertu de la loi sur la CSST.
M. Couillard: Bon. Alors, il n'y a pas de modification de la loi sur la CSST, ici.
Mme Charest (Rimouski): O.K. Et ça, on n'a pas précisé ce genre de chose parce que la CSST le couvre déjà. C'est ça?
M. Couillard: Bien, c'est parce que c'est déjà dans le cadre législatif. Si on avait voulu retirer ce droit-là, ce qui aurait été embêtant, on l'aurait indiqué de façon à modifier la loi sur la CSST.
Mme Charest (Rimouski): Mais, parce qu'il est déjà inclus, on ne l'a pas rajouté ici. O.K.
M. Couillard: Voilà. C'est ça.
Mme Charest (Rimouski): Dites-moi, qu'est-ce qui justifie 40 %? Ça aurait pu être 20 % des chambres, ça aurait pu être 10 %, 50 %. Pourquoi 40 %?
M. Couillard: Bien, si on parle, par exemple... Évidemment, c'est plus élevé que le taux de fumeurs dans notre société, qui est actuellement de 25 %. Cependant, si on regarde les personnes âgées ? prenons les personnes âgées ? ce sont des personnes qui viennent d'une époque où le taux de tabagisme était autour de 38 %, 40 %, dans notre société. Donc, on peut présumer, et on espère que ce n'est pas le cas, mais on peut présumer qu'il pourrait y avoir jusqu'à 38 %, 40 % des personnes qui sont fumeuses.
Et, pour ce qui est des établissements touristiques, bien il s'agit de conserver la pratique actuelle finalement et de permettre qu'ils maintiennent leur niveau de clientèle, là, tout en garantissant aux gens d'avoir des chambres, une majorité de chambres non-fumeur et que... Maintenant, les aires communes également sont permises. Et c'est un maximum, en passant, hein?
Mme Charest (Rimouski): Oui, je vois que vous êtes allé au maximum, vous n'êtes pas allé au minimum.
M. Couillard: Si quelqu'un veut offrir 20 %, il peut, là. Et d'ailleurs ce qui risque d'arriver, avec l'évolution... la démographie des prochaines années, comme les personnes âgées qui vont arriver dans ces milieux-là vont venir de l'époque, incluant la nôtre, où le taux de fumeurs est de plus en plus faible, on peut présumer qu'il y aura une forte demande des personnes pour diminuer ce pourcentage progressivement. Alors, ce n'est pas qu'il faut absolument installer 40 % de chambres, mais on peut aller jusqu'à 40 %.
Mme Charest (Rimouski): Qu'est-ce que vous entendez... Dans le dernier paragraphe, vous dites que «le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'exploitant d'un lieu d'assujettir ? donc, de contraindre, dans le fond ? à certaines conditions l'usage du tabac dans une chambre où il est permis de fumer». Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est que, même s'ils ont le droit, dans les 40 % de chambres réservées, un propriétaire de ce lieu-là ne pourrait pas interdire l'usage du tabac et...
M. Couillard: C'est-à-dire qu'ici cet alinéa-là, il est là de façon à rappeler aux exploitants de ces lieux-là qu'ils n'ont pas l'obligation de permettre à des gens de fumer dans ces chambres désignées, surtout ? on détermine le cadre ? surtout lorsqu'«il estime que la consommation de tabac par cette personne présente un danger pour sa sécurité ou celle d'autrui». Alors, par exemple, on pourrait dire qu'il est interdit de fumer, même dans une chambre fumeur, pour telle personne, sans supervision, ou interdit de fumer tout court, pour telle personne, dans cette chambre, même s'il s'agit d'une chambre désignée fumeur.
Mme Charest (Rimouski): Non-fumeur.
M. Couillard: Fumeur. Fumeur.
Mme Charest (Rimouski): Fumeur, pardon, fumeur.
M. Couillard: C'est ça. Ça permet aux gens de s'ajuster, là, selon le type de personnes qu'ils ont avec eux.
Mme Charest (Rimouski): Comme on va quand même toucher la vie privée de nombreuses personnes et que c'est un sujet sensible, la vie privée, il me semble que c'est important que ces choses soient dites pour qu'on comprenne bien l'esprit de la loi aussi, ce qui pourra servir éventuellement en cas de contestation...
M. Couillard: Ce qu'on nous a dit, par les légistes du Conseil exécutif, là, du Comité de législation, c'est qu'il s'agit ici de préoccupations d'ordre constitutionnel. Les personnes âgées qui sont dans un CHSLD, qui y résident, on le présume, pour le reste de leur vie, on ne peut pas leur retirer... il faut trouver une façon d'aménager leur droit de fumer, en d'autres termes. Alors, c'est là qu'on avait le choix entre les différentes méthodes et qu'on a opté pour celle-là.
Le Président (M. Copeman): Mais, là-dessus, M. le ministre, l'article débute avec l'expression «peut». Est-ce que ça pourrait dire qu'un exploitant décide de ne pas aménager et interdire complètement la fumée? Qu'est-ce qu'il advient avec des discussions ou des considérations d'ordre constitutionnel, dans ce cas-là?
n(12 h 10)nM. Couillard: Bien, c'est que, là, c'est l'exploitant, ce n'est pas le gouvernement qui légifère de cette façon-là, qui interdit. Mais le mot «peut» est là pour dire que justement... Supposons que, dans un établissement de ce type-là, la très vaste majorité ou la totalité des personnes qui y résident demandent que l'établissement devienne non-fumeurs, c'est possible.
Mme Charest (Rimouski): Même pour un centre d'hébergement de longue durée.
M. Couillard: Ah oui, mais je ne pense pas qu'un exploitant le ferait s'il y a quelques personnes qui quand même veulent fumer. Il faudrait que ce soit l'unanimité.
Mme Charest (Rimouski): Bien, je peux vous dire que ça se passe comme ça à Rimouski. Mon père est fumeur, et on ne lui a pas donné la possibilité de fumer dans sa chambre. C'est vrai qu'il a des problèmes cognitifs, il faut que les gens l'accompagnent. Mais c'est comme la politique du CLD, du centre hospitalier de soins de longue durée. Alors, ça veut dire qu'avec le «peut» un directeur d'établissement public ? parce qu'un centre hospitalier de soins de longue durée, c'est public, ou un centre de soins spécialisés, ou enfin peu importe ? pourrait interdire la cigarette partout.
M. Couillard: Mais remarquez bien, M. le Président, que la loi actuelle utilisait déjà le mot «peut», et en pratique ça ne s'est pas produit. Alors, il faut considérer qu'il y a la pression des gens qui sont là, là. La réalité, c'est... En fait, l'article qui est là, avec les nouveaux alinéas, les nouveaux paragraphes, vise à donner de la flexibilité, à permettre à chaque exploitant de juger la situation de sa clientèle et d'adapter sa politique selon la situation de la clientèle. Parce que, je le rappelle, la disposition actuelle de la loi n° 98 dit déjà: «L'exploitant d'un lieu peut identifier des chambres où il est permis de fumer.» Donc, c'est déjà comme ça.
Mme Charest (Rimouski): Il n'est pas obligé.
M. Couillard: Il n'est pas obligé.
Le Président (M. Copeman): Alors, est-ce que l'article 5 est adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Copeman): Excusez. L'article...
Mme Charest (Rimouski): C'est l'article 7.
Le Président (M. Copeman): ...7, excusez-moi, qui modifie l'article 5. Alors, l'article 7 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Copeman): Adopté. L'article 8.
M. Couillard: Alors, l'article 8 vise à refaire la même chose qu'on vient de faire pour les établissements touristiques ou les pourvoiries. Et on dit les mêmes normes et conditions, c'est-à-dire qu'on donne également la possibilité à l'exploitant d'une pourvoirie, d'un établissement d'hébergement touristique d'identifier les chambres, là, où il est permis de fumer, mais les mêmes normes et conditions s'appliquent, c'est-à-dire que le pourcentage ne dépasse pas 40 %.
Le Président (M. Copeman): Est-ce que ça va?
M. Couillard: C'est la même chose que l'article 7, sauf que, là, on parle des établissements touristiques.
Mme Charest (Rimouski): Je relis toujours religieusement tous les articles. Alors, ça va.
Le Président (M. Copeman): Alors, est-ce que l'article 8 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Copeman): Adopté. L'article 9.
M. Couillard: Alors, dans l'article 9, M. le Président, nous abrogeons les articles 7 et 8 de la loi actuelle de façon à permettre la concordance avec l'élimination de la possibilité d'aménager des aires où il est permis de fumer dans les restaurants. L'article 7 décrivait les aires non-fumeurs des restaurants et, pour l'article 8, la question des brasseries, tavernes et bars ainsi que les salles de bingo. Il y avait plusieurs dispositions, qui étaient d'ailleurs assez complexes d'application, qui permettaient aux gens de fumer dans ces endroits-là, et on se trouve à les abroger parce que ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on interdit de fumer dans les restaurants, par exemple. Donc, à partir du moment où il est interdit de fumer, on n'a pas besoin de légiférer sur les aires non-fumeurs, les pourcentages...
Mme Charest (Rimouski): ...les 35 places.
M. Couillard: C'est ça.
Le Président (M. Copeman): On dirait: C'est un amendement de concordance.
M. Couillard: De simplification également, M. le Président, parce que nos inspecteurs, qui vont être occupés avec la nouvelle loi, n'auront plus non plus à aller vérifier et mesurer dans les restaurants, par exemple, les aires non-fumeurs, ce qui occupait une grande partie de leur temps.
Mme Charest (Rimouski): Ils ne se promèneront plus avec leur galon à mesurer.
M. Couillard: C'est ça.
Le Président (M. Copeman): L'article 9 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Copeman): Adopté. L'article 10.
M. Couillard: Alors, à l'article 10, M. le Président, il s'agit ? et je mentionne immédiatement qu'il y a un amendement, et on va le décrire au moment où on va s'y rendre ? il s'agit d'ajouter une disposition, 8.1, à la Loi sur le tabac actuelle. Alors, c'est là qu'on parle des salons de cigares. Alors, je sais que la députée de Rimouski est préoccupée par ces endroits. Alors, voici la disposition:
«Il est permis de fumer le cigare et le tabac à pipe dans un salon de cigares dans la mesure où les conditions suivantes sont respectées:
«1° ce salon de cigares est un lieu spécialement aménagé pour la consommation de cigares ou de tabac à pipe;
«2° ? il était exploité le (indiquer ici la date de présentation du présent projet de loi);
«3° les ventes de cigares et de tabac à pipe effectuées par l'exploitant de ce salon de cigares ont rapporté à ce dernier un revenu brut de 20 000 $ ou plus durant l'année d'imposition qui précède l'année d'imposition en cours le ? qui est la date de présentation. Toutefois, s'il s'agit d'un salon de cigares dont l'exploitation a débuté après le (indiquer ici la date qui précède d'un an moins un jour la date de présentation du [...] projet de loi), l'année d'imposition durant laquelle les ventes de cigares et de tabac à pipe doivent avoir rapporté [plus] de 20 000 $ [...] est celle en cours le ? qui est la date de présentation du présent projet de loi.» Alors, l'amendement, ici, se situait à la sixième ligne du paragraphe 3°: de supprimer, dans la sixième ligne du premier alinéa de l'article 8.1 proposé par l'article 10, les mots «moins un jour». Un, deux, trois, quatre, cinq, six...
Une voix: ...
M. Couillard: Ce n'est pas dans la sixième ligne du cahier de législation, effectivement, c'est dans la sixième ligne du projet de loi ou de la loi. Donc, ici, ça se trouve à être ? un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf ? la neuvième ligne dans le cahier de législation.
Et ensuite on fait la même chose, on remplace, dans la première ligne du texte anglais du deuxième alinéa de l'article 8.1 de la Loi sur le tabac, le mot «shall» par le mot «must».
Là, je n'ai pas terminé complètement l'article 10. Je ne sais pas si vous... Peut-être que je pourrai compléter la lecture de l'article 10, par la suite on reviendra.
Alors, quatrième paragraphe, on énumère toujours les conditions dans lesquelles un salon de cigares peut fonctionner:
«4° l'exploitant de ce salon de cigares a transmis au ministre, au plus tard le (indiquer ici la date qui suit d'un an la date de présentation du présent projet de loi), un avis écrit indiquant le nom et l'adresse du salon de cigares ainsi qu'une preuve suffisante qu'il respecte les conditions prévues au présent alinéa.
«Au plus tard le 1er juin 2006, l'exploitant du salon de cigares doit le délimiter par des cloisons ou des murs s'étendant du sol au plafond, de façon à ce qu'il soit complètement fermé, et le munir d'un système de ventilation garantissant que la pression de l'air est négative et permettant l'évacuation directe de la fumée vers l'extérieur. De plus, l'exploitant du salon de cigares doit, dans ce délai, munir les portes donnant accès au salon [...] d'un dispositif de fermeture automatique garantissant que celles-ci se referment après chaque utilisation.» 8.2. maintenant: «L'exploitant d'un salon de cigares ne peut permettre que des repas y soient consommés par la clientèle.
«De plus, il ne peut admettre un mineur ou permettre sa présence dans le salon.» Alors, ici, M. le Président, il s'agit donc de permettre, je ne dirais pas une encoche, mais une considération particulière pour des commerces qui existent chez nous, qui sont en nombre très limité, dont on veut contrôler le nombre, parce qu'on dit bien que le nombre est défini au moment où le projet de loi entre en vigueur. Et on veut également s'assurer qu'on ne puisse pas faire des salons de cigares à l'intérieur de commerces dans lesquels, par exemple, on veut maintenant interdire de fumer. C'est la raison pour laquelle, à 8.2, on ne peut permettre que des repas y soient consommés, parce qu'on pourrait présumer, par exemple, que, dans un restaurant, quelqu'un veuille aménager un salon de cigares, ou également la question de la présence des mineurs, plus les questions de ventilation également, de façon à ce que ces milieux-là soient abordés de façon sécuritaire. Il s'agit de commerces dont le but exclusif ? exclusif ? est la consommation de ce type de produits-là et encore une fois de commerces dont le nombre est limité chez nous et dont, je crois, on peut raisonnablement tolérer la présence mais en les encadrant en nombre, en caractéristiques, en dispositions de sécurité.
Le Président (M. Copeman): Sur l'amendement, en premier lieu, s'il vous plaît, chère collègue.
Mme Charest (Rimouski): Lequel, là? Sur ce 51.1, là? Cette loi est modifiée par...
Le Président (M. Copeman): Non, l'article... Il y a un amendement à l'article 10.
Mme Charest (Rimouski): Oui, je l'ai, ici.
Le Président (M. Copeman): Alors, sur l'amendement.
Mme Charest (Rimouski): Supprimer, dans la sixième ligne du paragraphe 3°... C'est celui-là?
Le Président (M. Copeman): Exact.
M. Couillard: Il s'agit de, ici, la... «Toutefois, s'il s'agit d'un salon de cigares dont l'exploitation a débuté après le...» Et initialement on avait dit: La date qui précède d'un an moins un jour. Ici, on dit juste: La date qui précède d'un an la date de présentation du présent projet de loi. Je suppose que c'est par concordance avec ce qui se fait d'habitude dans les textes de loi, là. Ça n'a pas beaucoup d'impact pratique.
Et ensuite il faudrait que j'aie le texte anglais sous la main, là, deuxième alinéa de l'article 8.1. C'est la même chose que «peut» et «doit», en français, là, mais il faudrait que j'aie le texte anglais pour pouvoir le commenter de façon plus approfondie.
Le Président (M. Copeman):«Not later than 1 June 2006, the operator of a cigar room shall delimit...» is the original text.
M. Couillard: O.K. Voilà.
Le Président (M. Copeman): And we're going to change it for «must delimit the cigar room using floor-to-ceiling».
n(12 h 20)nMme Charest (Rimouski): Le «must» veut dire «doit».
M. Couillard:«Doit», et le...
Une voix:«Shall», c'est «peut».
M. Couillard: C'est ça. «Shall», c'est moins directif.
Mme Charest (Rimouski): C'est plus tendre, c'est plus...
M. Couillard: Et c'est à la demande des traducteurs de textes législatifs que ça a été introduit.
Mme Charest (Rimouski): C'est pour ça que je vous pose la question: «Must», c'est vraiment «doit»? O.K., ça va.
Le Président (M. Copeman): Alors, l'amendement est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Oui.
Le Président (M. Copeman): Alors, l'article 10, tel qu'amendé, est-il adopté?
Mme Charest (Rimouski): Non.
Le Président (M. Copeman): Pas tout de suite, bien sûr. Non, je ne veux pas aller trop vite, évidemment, Mme la députée.
Mme Charest (Rimouski):«Il est permis de fumer le cigare et le tabac à pipe dans un salon de cigares.» Eh, mon Dieu! vous vous souvenez, lorsque nous avons reçu l'Institut national de santé publique, j'ai posé la question, sur le tabac de cigare, si c'était nocif et à quel degré, si c'était possible d'avoir une revue de littérature sur le sujet. Et c'est M. Gervais qui m'a répondu: «Le tabac des cigares n'est certainement pas moins nocif. [Il] peut même contenir plus de monoxyde de carbone, entre autres, que la fumée de cigarette. Alors, pourquoi on n'en a pas parlé? On a décidé, je crois, de cibler ce qui nous semblait essentiel, et c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé. Mais il est définitif que la fumée de cigare est dangereuse aussi et que les gens qui vont être dans ces salons de cigares là vont aussi être exposés à une fumée qui est nocive [et] avec des effets qui peuvent se produire également.» Et je lui ai demandé la revue de littérature. Il m'a dit: «[Oui,] on a beaucoup, beaucoup moins [...] de littérature. [Mais on] a quelques données sur les contenus de la fumée, mais beaucoup moins que ce qu'on a pour la fumée de cigarette.» Alors, ça va, mais ce que je veux rappeler de M. Gervais, c'est qu'il nous a expliqué comment cette élimination de la fumée de tabac pouvait aussi être nocive pour les fumeurs et il nous a donné un endroit ? puis je le cherche, là, puis je vais revenir là-dessus ? les types d'altération des muqueuses, et tout ça, que peut faire la fumée du cigare comme telle, alors: «...on sait que c'est de la combustion, [de la] combustion du tabac, puis, encore une fois, on sait que, les quelques études qu'on a, [avec] le monoxyde, surtout si les cigares sont très gros, il peut y avoir plus de monoxyde produit même que plusieurs cigarettes. Et évidemment plus le cigare est gros, bien plus il y a de la fumée de produite par ce cigare-là. Ils sont très inégaux entre eux, les cigares.
«Alors, du point de vue effet sur la santé, on sait que les fumeurs de cigare absorbent leur nicotine par la bouche plutôt que par le poumon, un peu comme les fumeurs de pipe, et, s'ils ne fument strictement que le cigare, ils vont donc être en contact plus avec les muqueuses des voies aériennes supérieures et de la bouche ? alors, moi, je pense au cancer de la bouche. Par contre, s'ils ont été des fumeurs de cigarette, à ce moment-là, ils vont les inhaler comme la cigarette. Alors, ils vont être exposés à probablement des quantités beaucoup plus grandes des produits toxiques. Et il y a des études qui suggèrent, qui démontrent même que, pour les cardiomyopathies, ça pourrait être un facteur de risque très, très important, même plus marqué que pour la fumée de cigarette.» Et je lui ai posé la question également sur la... «Est-ce que je peux me permettre de conclure que vous êtes contre le maintien de salons de cigares?»«En principe général, je crois que l'élimination complète de la fumée secondaire dans nos milieux, c'est l'objectif qu'on veut atteindre de façon ultime.» Alors, c'est sûr qu'il a été poli, le monsieur, parce qu'il vient de l'Institut national de santé publique. Il m'a dit: «Cependant, il faut franchir des étapes, et c'est pour ça que nos priorités ont été ce qu'elles sont là. Mais, pour moi, toute exposition à la fumée veut dire un risque, que ce soit le cigare ou que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, et je pense que c'est important de... [Alors,] j'ai entendu à quelques reprises mentionner que la fumée à l'extérieur, ce n'était pas dangereux. On vous a déposé... [Le] Dr Turcotte vous a déposé un rapport du California EPA, qui est un volume très imposant, et là-dedans il y a des mesures des concentrations de particules de tabac chez des fumeurs qui sont à l'extérieur des édifices, et ça peut être très élevé.»
Alors, tout ça, là, si je le lis, c'est parce que je tiens à souligner qu'on sait pertinemment que, les salons de cigares, on va permettre à des gens d'avoir de la fumée, d'inhaler aussi quelque chose qu'on sait très bien dangereux pour leur santé, au même titre qu'on l'a interdit pour les cigarettiers, ceux qui fument, ceux qui sont des adeptes de la cigarette. C'est comme si on décidait d'avoir deux catégories de fumeurs. Les fumeurs de cigarette, on leur interdit, puis les fumeurs de cigare, on leur permet, alors que les effets néfastes sur la santé sont aussi présents dans un cas comme dans l'autre. Alors, moi, je vous avoue bien franchement que je pense, même si ça peut paraître drastique, que les salons de cigares, ça ne devrait pas exister, au même titre qu'on ne tolérerait pas de salons de cigarettes, là, ou qu'on ne tolère plus la cigarette dans un nombre de plus en plus important d'endroits où les gens fumaient auparavant.
Alors, là-dessus, je trouve que l'article 10 est vraiment une coche dans ce beau projet de loi. Parce que je dis que c'est un beau projet de loi, la loi n° 112, c'est un projet de loi qui vise vraiment à améliorer la santé des citoyens et des citoyennes. Mais permettre un salon de cigares, c'est vraiment une incohérence, et on ne peut faire fi de cette incohérence-là. Et je me dois de le souligner et de vous dire qu'honnêtement l'article 10, on peut le voter, mais je serai sur division parce que, salon de cigares, en partant, ça ne devrait pas exister.
M. Couillard: Bien, je comprends très bien les objections de la députée de Rimouski puis, moi également, j'ai entendu les représentations qui ont été faites. Cependant, il faut se souvenir de plusieurs éléments. D'abord, il n'existe pas de salons de cigarettes. Ça, c'est la première chose à dire. Deuxièmement, il y a un aspect sur lequel on a peu parlé jusqu'à maintenant, mais je me permets de le mentionner maintenant parce que c'est entré dans le raisonnement, c'est la question culturelle. On sait qu'il y a des personnes, des Québécois originaires de plusieurs pays, notamment le Moyen-Orient où la consommation des pipes à eau, par exemple, en groupe, est une caractéristique ou une coutume, là, culturelle qui est importante, et il faudrait être très prudent dans ce type d'intervention là.
Enfin et effectivement, je pense que, sur le plan fondamental, les arguments de santé publique qui ont été présentés sont bons, mais cependant il s'agit là d'un endroit où le législateur désire faire preuve d'équilibre, où il s'agit encore une fois de commerces qui n'ont comme seule finalité que la consommation de ce type de produit là à laquelle les gens attachent une certaine qualité, qualité de vie, plaisir, etc., et qui fait partie également du cadre de certains établissements touristiques, et qui est assez répandue mais ailleurs qu'au Québec, mais, au Québec, très peu répandue.
Et ce qu'il faut noter également, dans le projet de loi, c'est qu'on ne permet pas l'expansion de ce type de commerce là. Alors, il n'est pas question d'assister, au cours des prochaines années, à une explosion du nombre de ces commerces-là. Je ne sais pas si, dans la région du Bas-Saint-Laurent, à Rimouski, il en existe un ou pas.
Mme Charest (Rimouski): J'espère que non.
M. Couillard: Probablement que non. On peut la rassurer donc qu'elle n'aura pas à vivre les affres des salons de cigares dans cette région-là. Cependant, dans la région de Montréal ? même à Montréal, il en existe très peu, c'est très, très limité ? ce sont des commerces dont la seule finalité est celle-là. Nous les encadrons, je pense, de façon rigoureuse. Je pense que c'est un exemple d'équilibre.
Évidemment, on n'a pas, de la même façon qu'on n'a pas accueilli toutes les demandes, loin de là, des gens qui préconisaient le laisser-faire et le statu quo ou les représentants des compagnies de tabac, de la même façon, on n'a pas accueilli toutes les demandes des groupes gravitant autour du contrôle du tabac, de façon à obtenir un projet de loi qui dans l'ensemble est fortement, très fortement biaisé dans la direction de la santé publique mais qui présente également certaines manifestations d'équilibre, dont celle qui touche les exploitants de salons de cigares. Mais je comprends la position de l'opposition et je comprends également qu'ils ne partageront pas l'adoption de cet article, mais que ça ne remet pas en question leur attachement à la philosophie générale du projet de loi.
Mme Charest (Rimouski): Parce que, M. le ministre, vous savez, à partir de vos arguments, là, pour certaines communautés, et tout ça, en Saskatchewan, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, il n'y a pas d'exception pour des salons de cigares. Pourtant, ils doivent, eux aussi, avoir des communautés culturelles qui avaient certaines habitudes de vie. Parce que je pense que, là aussi, il faut faire une distinction entre des habitudes culturelles puis des habitudes de vie. Et des fois on essaie de nous faire passer des habitudes de vie pour des éléments de leur culture. Alors, je pense qu'il ne faut pas non plus se laisser attendrir par ce genre de discours. Alors, je tenais quand même à vous souligner, là, que ces provinces-là ont adopté...
Mais j'aimerais quand même que vous me disiez: Quand vous parlez que le salon de cigares est un lieu spécialement aménagé, qu'est-ce que vous entendez par «spécialement aménagé»?
M. Couillard: C'est un lieu qui ne sert qu'à cette fin-là.
Mme Charest (Rimouski): Est-ce qu'il y a des critères, des normes sur... Oui, ça vient plus tard, je pense, hein?
n(12 h 30)n M. Couillard: Les normes sont nombreuses. D'abord, on rappelle qu'on ne peut pas y consommer de repas ou servir de repas. Et également il y a des normes assez sévères sur l'enregistrement de ces commerces-là, ce qui détermine le fait de pouvoir se qualifier pour. Parce qu'il ne faut pas non plus donner ici l'opportunité à des gens de se découvrir soudainement une vocation de salon de cigares dans les endroits où on veut interdire le tabac. Et également toute la question des cloisons, et de la ventilation, et de la fermeture des lieux.Mme Charest (Rimouski): O.K.
Le Président (M. Copeman): Est-ce que ça va?
Mme Charest (Rimouski): Ça va.
Le Président (M. Copeman): Est-ce que l'article 10 est adopté tel qu'amendé?
Mme Charest (Rimouski): Sur division.
Le Président (M. Copeman): Sur division. L'article 11.
M. Couillard: Alors, dans l'article 11, M. le Président, il y a un amendement, également. Je vais le dire à mesure, du moment où nous allons le remplacer.
Le premier alinéa de l'article 11 doit se comparer à l'article 9 de la loi actuelle, où on supprime certaines possibilités dans les milieux de détention. Et ça, c'est d'après les conversations, je l'indique, avec le ministère de la Sécurité publique. Donc:
«L'administrateur d'un établissement de détention peut permettre de fumer dans l'ensemble des locaux qui sont utilisés pour la détention de personnes au sens de la Loi[...], sauf dans une cafétéria, une salle de cours ou de réunion, un gymnase, un lieu de culte ou une bibliothèque.» Et là ce qui était permis auparavant: «De plus, cet administrateur peut permettre de fumer dans les locaux situés dans les palais de justice et utilisés pour la détention de personnes.» Ceci est retiré. Cependant, on conserve la possibilité de fumer dans les cellules et les corridors des établissements de détention.
Dans le deuxième alinéa: «L'administrateur d'un établissement de détention est un exploitant au sens du troisième alinéa de l'article 3 ? de la loi actuelle.» On change l'alinéa tout simplement, compte tenu de la reformulation des articles: «L'administrateur d'un établissement de détention est un exploitant au sens du quatrième...» Et non pas «du cinquième», l'amendement est de remplacer «cinquième» par «quatrième». Suite aux nouveaux amendements qu'on a introduits, ça introduit un changement encore des paragraphes et des alinéas, et il s'agit de rester conséquent.
Donc, finalement, ce qu'il faut retenir, dans cet article, M. le Président, c'est que la véritable disposition significative est la non-extension de l'interdiction de fumer dans les milieux de détention, d'une part, et, d'autre part, l'ajout des milieux de détention temporaires, dans les palais de justice, aux endroits où il est interdit de fumer, et qu'il s'agit, d'autre part, pour ce qui est de l'amendement proposé ici, d'une modification essentiellement technique de numérotation des articles et des paragraphes.
Le Président (M. Copeman): C'est une modification de concordance. Alors, est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Copeman): Adopté. Discussion sur l'article 11 dans son ensemble, tel qu'amendé? Non? Ça va? Alors, est-ce que l'article 11, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Copeman): Adopté. L'article 12.
M. Couillard: Alors, dans l'article 12, M. le Président... La loi actuelle: «L'exploitant d'un lieu ou d'un commerce visé au présent chapitre ne doit pas tolérer qu'une personne fume dans un endroit où il est interdit de le faire.» Et là il s'agit d'un article très important parce qu'il vise à faciliter l'édification de la preuve pour les inspecteurs ou les moments où on voudra apporter des sanctions en vertu de la loi.
Alors, l'article tel que modifié, le premier alinéa y demeure inchangé: «L'exploitant d'un lieu ou d'un commerce visé au présent chapitre ne doit pas tolérer qu'une personne fume dans un endroit où il est interdit de le faire.» Deuxième alinéa: «Dans une poursuite intentée pour une contravention au premier alinéa, il y a présomption que l'exploitant du lieu ou du commerce a toléré qu'une personne fume dans un endroit où il est interdit de le faire s'il est prouvé qu'une personne a fumé dans cet endroit. Il incombe alors à l'exploitant de prouver qu'il n'a pas toléré qu'une personne fume dans un endroit où il est interdit de le faire.» Et ça, ici, on se souviendra qu'en commission parlementaire certains commerçants se sont opposés à cette disposition dans laquelle ils voyaient un renversement du fardeau de la preuve. Effectivement, ce renversement existe parce qu'il y a une présomption, et le commerçant doit démontrer qu'il a pris les moyens nécessaires et que personne n'a fumé dans son établissement. Cependant, il faut savoir que, si on conservait la disposition actuelle, ce serait extrêmement difficile de bâtir des preuves. Et ça vise à faciliter l'application de la loi donc en ajoutant cette présomption.
Cependant, on ne demande pas nécessairement au propriétaire ou à l'exploitant de faire la police lui-même ou elle-même. On sait que, dans la pratique, il y a d'abord un avertissement au client, ensuite une demande de cesser la consommation et de quitter les lieux, puis, s'il n'y a pas obtempération de la part du client, bien on peut toujours avoir recours aux forces policières dans les cas extrêmes et très rares. Mais là il s'agit d'une disposition qui nous permet raisonnablement de prévoir une application plus facile de la loi.
À l'opposé, s'il y avait une charge contraire, bien là ce serait presque impossible, pas impossible mais très difficile de monter une preuve pour avoir des sanctions, et, à ce moment-là, la loi deviendrait facilement inopérante, en pratique.
Mme Charest (Rimouski): Comment vous pensez... Parce que c'est un aspect pratique, là. Vous dites: «Il incombe [...] à l'exploitant de prouver qu'il n'a pas toléré qu'une personne fume dans un endroit où il est interdit de le faire.» Comment il peut prouver ça? Par témoignage d'une tierce personne, absence de cendrier?
M. Couillard: Ce genre de... Par témoignage, finalement. Les gens pourraient témoigner, par exemple, que...
Mme Charest (Rimouski): Les employés d'un employeur vont vous dire: Oui, on n'a jamais toléré...
M. Couillard: Oui, mais les autres clients, les autres clients aussi pourraient dire: Bien, effectivement, le propriétaire... Les autres clients pourraient venir à la rescousse du propriétaire, ils pourraient dire: Effectivement, l'exploitant ou son employé est venu demander à la personne d'arrêter de fumer et de quitter les lieux. Et c'est à ça qu'on s'attend de la part du commerçant. Et en plus, s'il y a plus d'actions à poser, elles doivent venir d'ailleurs, pas du commerçant lui-même.
Mme Charest (Rimouski): Parce que la loi actuelle, elle disait que l'exploitant «ne doit pas tolérer qu'une personne fume». Est-ce que c'est parce que, dans l'application de la loi et avec la police de la cigarette ? c'est comme ça qu'on les appelle, les inspecteurs ? ça a été difficile de prouver que l'exploitant laissait faire les choses ou... C'est ce qui a amené ce durcissement de la loi?
M. Couillard: Ça a été effectivement, en pratique, très difficile d'avoir des preuves solides parce qu'on contournait toujours la question de cette façon-là.
Le Président (M. Copeman): Est-ce que l'article 12 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Copeman): Adopté. L'article 13.
M. Couillard: Alors, l'article 13 fait l'objet d'un amendement, M. le Président. Et, comme il s'agit de remplacer l'article 13 complètement, je vais lire l'amendement. Alors, tout le monde a en main l'amendement proposé pour l'article 13, qui remplace l'article 13 par le suivant:
13. L'article 12 de cette loi est remplacé par le suivant:
«12. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer des normes relatives:
«1° à la construction ou à l'aménagement d'un fumoir ou d'un salon de cigares;
«2° au système de ventilation des fumoirs ou des salons de cigares;
«3° aux affiches visées à l'article 10.» Alors, il s'agit ici de permettre la concordance avec ce qu'on vient d'adopter, par exemple, pour l'aménagement des fumoirs, des salons de cigares, les systèmes de ventilation, en nous donnant, ou en donnant au gouvernement plutôt la possibilité par règlement d'être plus détaillé encore dans la réglementation touchant l'aménagement et la ventilation. Si on s'apercevait, à l'usage, qu'il y a des mécanismes qui ne sont pas assez précis, ou qu'on contourne, ou qu'on doit rendre plus explicites, si, par exemple, également la technologie des méthodes de ventilation devait changer au cours des prochaines années, on pourra, par règlement, s'y ajuster.
Mme Charest (Rimouski): Alors, vous comprendrez que, par esprit de cohérence, je voterai sur division parce que ça va avec l'autre article sur lequel je n'étais pas d'accord.
M. Couillard: Je comprends. Cependant, il ne s'agit pas seulement des salons de cigares, mais il s'agit des autres fumoirs et des endroits pour lesquels l'opposition est d'accord, je veux juste le rappeler. Je ne mets pas en cause leur décision, bien sûr, là, mais il ne s'agit pas ici, je crois, d'un rejet uniforme, c'est ce que je crois comprendre de la position de l'opposition.
Le Président (M. Copeman): Est-ce que l'amendement est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Sur division.
Le Président (M. Copeman): Est-ce que l'article 13, tel qu'amendé, est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Sur division.
Vente de tabac
Le Président (M. Copeman): L'article 14.
M. Couillard: On a une insertion avant, sous forme d'amendement, de 13.1.
Le Président (M. Copeman): Très bien.
M. Couillard: Il s'agit d'insérer, après l'article 13 ? il s'agit d'un changement des titres, hein: «Cette loi est modifiée par le remplacement de l'intitulé du chapitre III par ce qui suit:
«Vente de tabac, étalage et affichage.
«Section I. Vente de tabac.» Et là par la suite on passe à l'article 14.
Le Président (M. Copeman): Alors, l'amendement est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Copeman): Alors, le nouvel article 13.1 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Copeman): Adopté. Alors, l'article 14.
M. Couillard: Alors, l'article 14 se lit comme suit, il s'agit d'une modification de l'article 13 de la loi actuelle, qui dit: «L'exploitant d'un commerce ne peut vendre ou donner du tabac à un mineur.» Par la disposition suivante: «Il est interdit à quiconque de vendre du tabac à un mineur.» Et ça rend la disposition beaucoup plus forte et également ça répond à une représentation des dépanneurs et autres commerçants qui avaient déclaré trouver exagéré que ce ne soit que sur leurs seules épaules que repose la question de la vente du tabac aux mineurs. Personne ne peut vendre du tabac aux mineurs.
Mme Charest (Rimouski): Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de rajouter «de vendre ou de donner du tabac à un mineur»? Parce que, là, n'importe qui peut dire: Je ne lui ai pas vendu, je lui ai donné. Vous savez, avant ça, un mineur demandait à un majeur d'aller lui en acheter, il lui revendait. Est-ce que maintenant un mineur qui reçoit du tabac...
M. Couillard: Bien, un commerçant ne donne pas, en général. Mais je pense que, sur les terrains des écoles également, il y a une disposition qui s'approche de ça. Mais ce serait très difficile à mettre en application, ça.
n(12 h 40)nMme Charest (Rimouski): Parce que tout citoyen de 18 ans et plus n'a pas le droit de vendre du tabac à un mineur, 100 % d'accord, mais il y a le risque qu'un adulte dise: Je donne du tabac à un mineur. O.K., le dépanneur ne le vendra pas à un mineur, il va le vendre à quelqu'un qui est en règle, qui a 18 ans et plus, mais ce 18 ans et plus là, il peut se retourner de bord puis: Je lui donne, je ne lui vends pas. Alors, il n'y aurait pas une porte qu'on pourrait fermer en rajoutant «vendre ou donner»?
M. Couillard: J'ai l'impression que la personne en question, dans le cas de figure qui est exposé, ne donnerait pas. Et ce qu'il ferait, c'est qu'il donnerait sous réception de l'argent. C'est-à-dire que théoriquement un mineur pourrait demander à un majeur d'aller acheter le tabac, lui donner le... Je ne sais même plus combien ça coûte, le paquet de tabac, maintenant. C'est assez cher. Donc, en pratique, il achèterait du tabac de l'intermédiaire auquel il a eu recours. Maintenant, s'il s'agit d'une personne de la société, comme un mononcle qui donne le paquet de cigarettes à son neveu, là, allez donc prouver ça, puis enquêter, puis faire témoigner les gens, là. C'est inapplicable, là, tu sais. On souhaite que les gens soient responsables et ne le fassent pas. Mais là c'est une invasion de la législation qui risque d'être assez difficile à suivre.
Mme Gaudet: Mais, si vous permettez, M. le ministre...
Le Président (M. Copeman): Mme la députée de Maskinongé.
Mme Gaudet: Merci. Merci, M. le Président. Quand j'étais directrice d'école, la principale difficulté que j'avais, au niveau du contrôle du tabac pour les mineurs ? parce qu'évidemment la plupart des jeunes qui fréquentaient l'école secondaire sont des mineurs ? c'était que c'est la famille qui donne les cigarettes aux jeunes. Alors, c'est assez difficile à contrôler. Ça devient une problématique un peu sociale, comme vous l'avez exprimé.
M. Couillard: Oui, M. le Président. Et là, on se voit difficilement aller enquêter dans les familles, là, et faire témoigner le mononcle contre la matante. Ça, c'est une affaire qu'on va régler par la sensibilisation, puis l'éducation, puis la réduction... Avec la réduction du taux de tabagisme qu'on veut avoir par la loi, on devrait avoir une diminution de ce phénomène-là, normalement.
Le Président (M. Copeman): Est-ce que l'article 14 est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Adopté.
Le Président (M. Copeman): Adopté. L'article 15.
M. Couillard: Alors, il s'agit d'un ajout:
«13.1. Toute personne qui désire acheter du tabac ou être admise dans un salon de cigares ? et là, je comprends qu'on n'est pas d'accord avec le salon de cigares, faisons comme si ? peut être tenue de prouver qu'elle est majeure.
«Le gouvernement peut déterminer, par règlement, quels documents peuvent servir de pièce d'identité.» Y a-t-il un amendement là-dessus? Je ne crois pas.
Mme Charest (Rimouski): Oui. Oui, je pense que ça... J'ai l'air peut-être incohérente, mais le deuxième paragraphe: «Le gouvernement peut déterminer, par règlement, quels documents peuvent servir de pièce d'identité», comme on tient à ce que les mineurs ne soient pas atteints par le tabac, autant de la cigarette que du cigare, je vais donner mon accord à celui-là parce que toute la question des papiers d'identité m'apparaît importante, là, pour l'application.
Le Président (M. Copeman): Est-ce que l'article 15 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Copeman): Adopté. L'article 16.
M. Couillard: L'article 16 touche l'article 14 de la loi actuelle: «Dans une poursuite intentée pour une contravention au deuxième alinéa de l'article 8.2 ou à l'article 13, le défendeur n'encourt aucune peine s'il prouve qu'il a agi avec diligence raisonnable pour constater l'âge de la personne et qu'il avait un motif raisonnable de croire que celle-ci était majeure.» Il y a un amendement à cet article, dans la dernière ligne... J'essaie de trouver où est-ce que c'est, là, parce que les lignes ne sont pas les mêmes.
Le Président (M. Copeman): Il faut aller dans le texte du projet de loi comme tel, M. le ministre, c'est ça qui porte confusion, un peu.
M. Couillard: Mais je l'ai, le texte du projet de loi, ici.
Le Président (M. Copeman):«L'exploitant d'un commerce» devient «l'exploitant du commerce», si j'ai bien compris.
M. Couillard: Non, parce que ça, on a retiré, M. le Président, l'article du projet de loi est le retrait de dire «l'exploitant du commerce». Là, on dit «le défendeur», bon, parce que, là, quiconque ne peut vendre du tabac à un mineur. J'essaie juste de trouver où est-ce qu'on remplace «d'un» par «du», là.
Le Président (M. Copeman): Je suis d'accord avec vous, dans ce cas-là, je suis mêlé.
Mme Charest (Rimouski): Moi aussi, je suis mêlée, là.
M. Couillard: Parce que je ne vois même pas «d'un» du tout dans le... Je pense qu'il y a un problème technique, là.
Le Président (M. Copeman): O.K. Je présume, M. le ministre...
(Consultation)
M. Couillard: ...et uniquement technique pour la refonte, M. le Président. C'est que, dans le recopiage ? passez-moi l'expression ? on avait mis «d'un» à la place de «du», là, «d'un commerce». Mais ça n'a pas d'importance parce que de toute façon «l'exploitant du commerce» disparaît. Alors, c'est un amendement...
Le Président (M. Copeman): Autrement dit, dans la Loi sur le tabac et d'autres dispositions législatives, l'expression est «l'exploitant du commerce», et, quand on a fait le transcript du projet de loi n° 112, on a erré essentiellement dans le terme utilisé, si j'ai bien compris.
M. Couillard: C'est ça. On a inscrit «d'un», à la place. Ça n'a aucune importance pour nos travaux actuels, là, c'est juste, dans la refonte du projet de loi, pour s'assurer que tout a été fait correctement selon...
Mme Charest (Rimouski): Est-ce qu'on fait référence au commerce en litige plutôt que d'un commerce qui appartiendrait au même... Non?
M. Couillard: Non, ce qu'on fait... Parce que le résultat final de ce qu'on va faire en adoptant cet article, présumément, M. le Président, c'est que «l'exploitant du commerce» disparaît complètement de toute façon et devient «le défendeur». Mais, quand on a transcrit dans le projet de loi la disposition actuelle, au lieu de dire «l'exploitant d'un commerce», on a dit «l'exploitant du commerce». Ça n'a aucune...
Je ne sais pas si je m'exprime correctement. C'est qu'on refait le travail du législateur de façon à ce que cette erreur ne soit pas sacralisée par l'Assemblée nationale, ou consacrée par l'Assemblée nationale, mais ça n'a aucune importance avec le résultat final de l'article parce qu'on retire le terme «l'exploitant du commerce», de toute façon.
Le Président (M. Copeman): On corrige une expression qu'on va retirer.
M. Couillard: Voilà.
Le Président (M. Copeman): Parfait.
M. Couillard: On nous dit que c'est important, M. le Président.
Le Président (M. Copeman): Ah, je n'en doute pas, M. le ministre.
Mme Charest (Rimouski): On va faire confiance.
Le Président (M. Copeman): Le législateur ne parle pas pour ne rien dire. Alors, est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Copeman): Adopté. L'article 16, tel qu'amendé, est-il adopté?
Mme Charest (Rimouski): Attendez que je vérifie, là, si je suis sûre d'adopter ce que je pense. Oui, ça va.
Le Président (M. Copeman): Adopté?
Mme Charest (Rimouski): Adopté.
Le Président (M. Copeman): L'article 17.
M. Couillard: Alors, il s'agit d'un ajout à la législation actuelle. L'article 17 touche 14.1, et 14.2, et 14.3 de la loi actuelle... ajoute plutôt 14.1, 14.2, 14.3 à la loi actuelle.
«14.1 La vente de tabac au détail doit s'effectuer dans un point de vente de tabac, en présence physique du vendeur et de l'acheteur.
«Pour l'application de la présente loi:
«1° un point de vente de tabac est un lieu fixe délimité de façon permanente par des cloisons ou des murs continus s'étendant du sol au plafond, auquel la clientèle ne peut accéder que par une ouverture munie d'une porte et dans lequel on vend, notamment, du tabac au détail;
«2° toute personne, autre qu'un tabaculteur ou un fabriquant ou un distributeur de produits de tabac, qui possède ou détient une quantité de tabac qui excède les besoins de sa propre consommation est présumée, en l'absence de toute preuve contraire, vendre du tabac au détail.
«14.2 L'exploitant d'un point de vente de tabac ne peut donner un tabac à un mineur.
«14.3 L'exploitant d'un point de vente de tabac ne peut vendre du tabac à une personne majeure s'il sait que celle-ci en achète pour un mineur.» On vient de parler de ça tantôt, là. Alors, c'est encore plus détaillé.
En fait, je pense que la disposition la plus importante, dans cet article, M. le Président, est la définition de ce qui constitue un point de vente pour qu'il soit enregistré au registre des entreprises ? on le verra plus tard ? et également qu'on n'assiste pas à l'éclosion de points de vente temporaires un peu partout sur différents lieux publics.
Le Président (M. Copeman): Puis je crois qu'il y a un amendement.
M. Couillard: Alors, l'amendement ? pardon, M. le Président, vous avez raison de me rappeler à l'ordre ? l'amendement est en trois parties. Dans le premier paragraphe, on remplace, dans la deuxième ligne du premier alinéa de l'article 14.1, les mots «du vendeur» par «de l'exploitant du point de vente de tabac ou de son préposé», O.K.;
2° dans la quatrième ligne du paragraphe 1°, les mots «on vend, notamment» par les mots «l'exploitant de ce lieu vend». Alors, c'est où, ça...
Une voix: ...
n(12 h 50)nM. Couillard: ...dernière ligne, «dans lequel on vend, notamment, du tabac au détail» devient «dans lequel l'exploitant de ce lieu vend». Ça veut dire la même chose, mais c'est plus précis parce qu'on parle de l'exploitant, de la responsabilité de l'exploitant.
Et, troisième partie de l'amendement: dans la deuxième ligne du paragraphe 2°, on remplace les mots «produits de» par les mots «produits du». «Produits du tabac», et non pas «produits de tabac».
Mme Charest (Rimouski): L'Office de la langue française a passé.
M. Couillard: Voilà.
Mme Charest (Rimouski): O.K.
Le Président (M. Copeman): Sur l'amendement, Mme la députée, oui?
Mme Charest (Rimouski): D'accord, oui.
Le Président (M. Copeman): L'amendement est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Oui, adopté.
Le Président (M. Copeman): Alors, sur l'article tel qu'amendé?
Mme Charest (Rimouski): Il y a des questions, quand même. Les points de vente, là, «est un lieu fixe», ça, ça veut dire qu'il n'y aura plus de kiosques qui se promènent d'un endroit à l'autre, d'une activité à l'autre. Alors, ça va être un commerce avec une adresse civique...
M. Couillard: Un dépanneur, par exemple, là.
Mme Charest (Rimouski): Oui, c'est ça. Mais, ce que je veux dire, c'est relié à une adresse civique? O.K. Donc, c'est ça, l'esprit de ce paragraphe-là. O.K., ça va.
M. Couillard: Les kiosques, lors des festivals, ou tel grand prix, en fin de semaine, ou ce genre d'événements là.
Mme Charest (Rimouski): Parfait.
Le Président (M. Copeman): Ça va?
Mme Charest (Rimouski): Est-ce que... C'est une bonne question que François me soulève. Donc, «en présence physique de l'exploitant et de l'acheteur», là, on élimine tous les appareils de distribution à cigarettes.
M. Couillard: C'est ça.
Mme Charest (Rimouski): Est-ce qu'on va en reparler tout à l'heure des distributrices de cigarettes? Il me semble que oui, hein, dans un article où... J'ai vu ça en quelque part, là, qu'on...
M. Couillard: Oui, il y a un article plus loin.
Mme Charest (Rimouski): O.K. J'y reviendrai parce que j'ai des choses à vous proposer là-dessus. Parfait.
Le Président (M. Copeman): M. le ministre, est-ce que les compagnies de fabrication de cigarettes donnent des cigarettes à leurs employés?
M. Couillard: Je l'ignore.
Le Président (M. Copeman): J'ai cru comprendre que oui. Et je me demandais simplement: Étant donné qu'on indique qu'un exploitant d'un point de vente ne peut donner du tabac à un mineur, est-ce possible que les fabricants donnent du tabac à un mineur? Autrement dit, est-ce que 14.2 est trop restreint? Pourquoi est-ce qu'on parle uniquement des points de vente et non pas d'autres... Il y a peut-être un autre paragraphe, là, qui traite de ça. Je vous pose la question.
M. Couillard: Bien, c'est parce que, si on dit «quiconque», par exemple, bien, là, on réintroduit toute la question des membres de la famille, dont on a discuté tantôt. Alors, il faudrait dire «quiconque, sauf les membres de la famille», puis là on est dans des dispositions très compliquées, là.
Le Président (M. Copeman): Maintenant, je comprends, puis je veux certainement exclure la question des personnes, les membres de la famille des individus, là, mais on a pris la peine de dire que l'exploitant d'un point de vente... Les fabricants ne sont pas nécessairement assujettis à cet article, si j'ai bien compris.
M. Couillard: Alors, dans la loi actuelle, ce qui n'est pas modifié, dans le chapitre IV, Promotion, publicité et emballage, il y a ça: «L'exploitant d'un commerce, un fabricant ou un distributeur de produits [...] ne peut: donner ou distribuer gratuitement du tabac à un consommateur ou lui en fournir à des fins promotionnelles» ou fournir des rabais. Alors, c'est déjà là.
Le Président (M. Copeman): Elle est plus sévère. Il parle de tout consommateur, là, pas juste des mineurs.
M. Couillard: Oui, mineurs et majeurs.
Le Président (M. Copeman): Très bien. Merci.
Mme Charest (Rimouski): J'aurais juste une question. La vente de tabac au détail doit s'effectuer dans un point de vente de tabac en présence de l'exploitant et de l'acheteur. Je suis âgée, je fais venir mon épicerie puis j'ai un paquet de cigarettes là-dedans. Est-ce que c'est interdit?
M. Couillard: Oui. Il faut que ce soit par un préposé. Donc, on ne peut pas le faire livrer, effectivement.
Mme Charest (Rimouski): Donc, il n'y a aucune livraison à domicile chez une personne, chez elle, qui peut se faire livrer un paquet de cigarettes.
M. Couillard: Pas dans la disposition actuelle, effectivement.
Mme Charest (Rimouski): O.K.
Le Président (M. Copeman): Alors, est-ce que l'article 17, tel qu'amendé, est adopté?
Mme Charest (Rimouski): 17, oui, amendé. C'est ça.
Le Président (M. Copeman): Adopté?
Mme Charest (Rimouski): Adopté.
Le Président (M. Copeman): Bon. L'article 18.
M. Couillard: ...quelques secondes, M. le Président, il faut que je clarifie quelque chose.
Le Président (M. Copeman): Bien sûr, M. le ministre.
(Consultation)
Le Président (M. Copeman): Si j'ai bien compris, M. le ministre, on va éliminer des choses qu'on était pour modifier.
M. Couillard: O.K. Ça va. C'est toujours important de se remettre dans la suite logique des choses. Alors, l'article 18, M. le Président, vient modifier l'article 15 de la loi actuelle et fait l'objet d'un amendement. Je vais tout de suite parler de l'amendement. Il faut se référer à l'article 15 de la loi actuelle et à l'article 18 du texte du projet de loi. Je pense que c'est important pour suivre, là.
Alors, je commence par l'amendement proposé. À la page 11 du texte officiel du projet de loi tel que publié par l'Assemblée nationale, on retire les paragraphes 2°, 3° et 4°... par uniquement 2°, qui dit: par la suppression des deuxième, troisième et quatrième alinéas, qui se réfère à l'article actuel. Et là on a un nouvel article 15, qui est ici, là... ou très, très, très modifié, avec des ajouts et des retraits.
Mme Charest (Rimouski): Ça va donner quoi?
M. Couillard: Hein?
Mme Charest (Rimouski): Ça va donner quoi? Parce que, là, si je comprends bien, dans le projet de loi...
M. Couillard: Ça va donner des maux de tête.
Le Président (M. Copeman): Ça peut vous donner 13 heures, si vous voulez, hein?
M. Couillard: Ah oui, on pourrait terminer... on pourrait reprendre après ou...
Mme Charest (Rimouski): C'est comme vous voulez, ça ne me dérange pas, là. Soit qu'on le fait tout de suite puis qu'on le comprend, mais, moi, je ne le comprends pas encore, là.
Le Président (M. Copeman): Je pense qu'on va suspendre.
Mme Charest (Rimouski): Oui, parce qu'il n'est pas évident à suivre, celui-là.
Le Président (M. Copeman): On va tenter de comprendre à 15 heures.
M. Couillard: C'est ça.
Le Président (M. Copeman): Ça vous convient? Alors, les travaux de la commission sont suspendus jusqu'à 15 heures.
(Suspension de la séance à 12 h 59)
(Reprise à 15 h 3)
Le Président (M. Copeman): À l'ordre, s'il vous plaît! Alors, la commission poursuit ses travaux. Et nous étions à la veille d'amorcer une discussion absolument fascinante sur l'amendement à l'article 18, et je suis convaincu que le ministre a une explication limpide, et claire également, et transparente pour l'amendement. Alors, comme on dit en anglais, «Mr. Minister, we're all ears».
M. Couillard: On pourrait ajouter «diaphane».
Le Président (M. Copeman):«Diaphanous»?
M. Couillard: Quelque chose comme ça. Bon, alors, M. le Président, trêve de plaisanterie, l'article 18 traite de l'article 15 de la loi existante. Alors, prenons l'article 15 de la loi existante. On va demander à tout le monde de s'y référer. Ce que l'article 18 du projet de loi fait, c'est de transformer l'article 15 en la version que nous voyons à la colonne du milieu de notre cahier de législation. Ça va? Comment fait-il cette transformation? Par les quatre paragraphes qui sont là, par lesquels on remplace tel mot par tel mot.
Exemple: on remplace, dans le premier alinéa, «l'exploitant d'un commerce» par «l'exploitant d'un point de vente de tabac». Donc, voici un premier exemple. Mais tous les endroits en gras, là, tous les endroits où il y a des corrections de texte qui sont faites au moyen des premier, deuxième, troisième, quatrième paragraphes de l'article 18 du projet de loi... Ça va?
Ce qu'on fait, au moyen de l'amendement, et c'est ce qui nous a été clarifié au cours de la période d'interruption de nos travaux, c'est que nous supprimons les deuxième, troisième, quatrième alinéas. Pourquoi? Parce que les dispositions concernant l'affichage sont maintenant déplacées dans une autre section du projet de loi, tout simplement. Alors, si je l'avais expliqué comme ça du premier coup, M. le Président, ça nous aurait épargné bien des tracas. Mais malheureusement ce ne fut pas le cas.
Le Président (M. Copeman): Très bien. Est-ce que l'amendement est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Adopté.
Le Président (M. Copeman): Adopté. L'article 18 tel qu'amendé?
Mme Charest (Rimouski): Adopté.
Le Président (M. Copeman): Adopté également. Alors, à l'article 19.
M. Couillard: Alors, l'article 19 vise à simplifier considérablement l'article 16 de la loi actuelle, où on traite essentiellement des machines distributrices. Allons directement au but.
Il s'agit, par l'article 19, de tout simplement dire: «L'exploitant d'un lieu ou d'un commerce ne peut faire installer, maintenir ou laisser sur place un appareil distributeur servant à la vente du tabac.» Il s'agit donc d'une modification qui vise à interdire la vente de tabac au moyen d'appareils distributeurs, et ceci donc ne rend pas nécessaires toutes les dispositions de l'article 16, où on exposait les détails et les conditions dans lesquelles les machines distributrices peuvent être utilisées.
Mme Charest (Rimouski): À partir de quand vient en application...
M. Couillard: C'est le 31 mai 2006.
Le Président (M. Copeman): Alors, ça va?
Mme Charest (Rimouski): Oui.
Le Président (M. Copeman): Alors, est-ce que l'article 19 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Copeman): Adopté. L'article 20.
M. Couillard: Alors, l'article 20 est un article assez long, également. Alors, il se lit de la façon suivante.
Article 17: «Il est interdit d'exploiter un point de vente de tabac dans les endroits suivants:
«1° sur les terrains et dans les installations maintenues par un établissement de santé et de services sociaux;
«2° sur les terrains et dans les locaux ou les bâtiments mis à la disposition d'une école, d'un centre de formation professionnelle, d'un centre d'éducation des adultes ou d'un établissement d'enseignement privé;
«2.1° sur les terrains et dans les bâtiments d'un collège d'enseignement général et professionnel ou d'une université;
«3° sur les terrains et dans les installations d'un centre de la petite enfance ou d'un autre service de garde;
«4° dans les locaux où se déroulent des activités sportives, de loisirs, culturelles ou artistiques, au moment où elles s'y déroulent;
«5° dans les locaux ou les bâtiments dont la destination principale est de présenter des activités sportives, de loisirs, culturelles ou artistiques ou de permettre au public de pratiquer de telles activités ou d'y participer;
«6° dans un établissement où est exploité un permis de brasserie, de taverne ou de bar au sens de la Loi[...], sauf s'il s'agit d'un salon de cigares;
«7° dans un établissement où est exploité un permis de restaurant pour vendre ou de restaurant pour servir au sens de la Loi sur les permis d'alcool.» Et dernier alinéa: «Le gouvernement peut, par règlement, prévoir d'autres lieux où il est interdit d'exploiter un point de vente de tabac.» Maintenant, il y a, M. le Président, un amendement qui porte sur le septième paragraphe, qui se lit... Il s'agit d'un remplacement. Il s'agit de remplacer le paragraphe tel qu'il est proposé actuellement par le suivant: «Dans un lieu où est exercée l'activité de restaurateur en vertu d'un permis délivré en application du paragraphe n du premier alinéa de l'article 9 de la Loi sur les produits alimentaires.» Je pense qu'il s'agit là d'étendre l'interdiction à tous les restaurants et non pas uniquement à ceux qui détiennent un permis de vente d'alcool. Donc, ce que cet article vise à faire, M. le Président, c'est de réglementer les endroits où il est permis de vendre du tabac de façon à ce que, par exemple ? et c'est l'exemple qui est le plus souvent cité par les personnes oeuvrant en santé publique ? dans les restaurants ou les bars, il y ait des activités de vente ou de promotion où on offre en vente des produits du tabac. Et on fait la liste de tous les endroits où bien sûr cette vente n'est pas permise de façon à être cohérents avec notre disposition principale, qui est de réglementer les sites de vente, de les enregistrer et de nous permettre de les suivre de façon assidue. Ceci vise également à empêcher l'éclosion un peu anarchique de points de vente un peu partout sur notre territoire.
Le Président (M. Copeman): Alors, en premier lieu sur l'amendement.
Mme Charest (Rimouski): Je regarde la Loi sur les produits alimentaires, ici: «n) exploiter un lieu ou un véhicule où est exercée l'activité de restaurateur.» C'est ça qu'on veut enlever...
M. Couillard: C'est-à-dire qu'on remplace... Si vous allez dans le paragraphe 7° actuel, au sens de la Loi sur les permis d'alcool, donc ce serait uniquement pour les restaurants qui ont un permis d'alcool. Et on a dit tantôt qu'on veut que l'interdiction de fumer soit non seulement dans les restaurants ayant des permis d'alcool, mais dans tous les endroits qui ont un permis de restaurateur.
Mme Charest (Rimouski): Ça va.
Le Président (M. Copeman): Alors, est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Copeman): L'article, dans son ensemble, tel qu'amendé?
Mme Charest (Rimouski): Oui, ça va, adopté.
Le Président (M. Copeman): Adopté. Alors, l'article 21.
M. Couillard: L'article 21, M. le Président, c'est qu'il est interdit... C'est un ajout à la loi: «Il est interdit de fournir du tabac à un mineur sur les terrains et dans les locaux ou les bâtiments mis à la disposition d'une école ou d'un établissement d'enseignement privé dispensant des services ? etc. ? qu'une contrepartie soit exigée ou non.»n(15 h 10)n Cette nouvelle disposition vise à interdire de fournir du tabac à un mineur sur les terrains ou dans une école ou un établissement d'enseignement qui dispense de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire. Ça réfère à ce que notait notre consoeur la députée de Maskinongé plus tôt dans la journée. Et on avait déjà cité d'ailleurs cet article-là lors de la discussion qu'on a eue tantôt.
Mme Charest (Rimouski): Ce n'était pas une redite?
M. Couillard: Non, parce que ce n'est pas dit de façon explicite, précédemment.
Mme Charest (Rimouski): Ah!
M. Couillard: Il s'agit de fournir et non pas de vendre.
Mme Charest (Rimouski): O.K. O.K., oui, fournir.
M. Couillard: Oui, c'est ça.
Mme Charest (Rimouski): Ça va. Moi, c'est...
Le Président (M. Copeman): Est-ce que l'article 21 est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Adopté.
Le Président (M. Copeman): Adopté. L'article 22.
M. Couillard: L'article 22 n'est qu'une disposition de concordance. Il s'agit uniquement de modifier l'article 19 de la loi actuelle en remplaçant «commerce» par l'expression «point de vente de tabac». L'article n'est pas modifié.
Le Président (M. Copeman): Est-ce que l'article 22 est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Adopté.
Le Président (M. Copeman): Adopté. L'article 23.
M. Couillard: M. le Président, est-ce que je pourrais vous demander de suspendre cinq minutes, parce que, pour un amendement qu'on doit soumettre plus tard, je dois parler à quelqu'un au cours des prochaines minutes. Ce sera très court.
Le Président (M. Copeman): Je suspends les travaux de la commission quelques instants.
(Suspension de la séance à 15 h 12)
(Reprise à 15 h 24)
Le Président (M. Copeman): Alors, la commission reprend ses travaux. Et nous étions à l'article 23 et l'amendement proposé par le ministre.
M. Couillard: Alors, il y a deux parties, en fait. Ce qui était déjà proposé dans l'article 23, c'était d'abroger les dispositions de l'article 20 de la loi existante, puisque c'est repris ailleurs: la présence physique du vendeur et de l'acheteur, etc. Ce qu'on fait, avec l'amendement, c'est qu'on profite de la désertification de cet article par l'ajout de dispositions qui ont toutes rapport au registre des activités, le registre des entreprises, de façon à nous permettre d'enregistrer les points de vente de tabac. Alors, est-ce qu'il est nécessaire que je lise les deux pages? Je peux le faire, je n'ai pas d'objection. Ou on peut prendre quelques minutes pour les lire. Mais en gros il s'agit de permettre l'enregistrement. Je veux le faire quand même.
Article 23: Remplacer l'article 23 par l'article suivant:
23. L'article 20 de cette loi est remplacé par ce qui suit ? donc on continue d'abroger l'article 20 actuel:
«20. La vente de tabac au détail est une activité qui doit être déclarée au registre tenu conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45) dans les 30 jours suivant le début de l'exploitation d'un point de vente de tabac.
«La cessation de cette activité doit également être déclarée au même registre dans les 30 jours où elle survient.
«20.1. Malgré le paragraphe 1° de l'article 2 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales, une personne physique qui exploite un point de vente de tabac, sous un nom comprenant son nom de famille et son prénom, est assujettie à l'obligation d'immatriculation ? il s'agit donc de vérifier que tous les points de vente sont enregistrés.
«Section II.» Et là c'est la question de l'étalage, donc ça fait plus qu'uniquement l'enregistrement des points de vente, on parle également de l'étalage, ici.
«20.2. L'exploitant d'un point de vente de tabac ne peut étaler du tabac ou son emballage à la vue du public.
«Il peut toutefois, au moyen d'un affichage permis en application du paragraphe 9° du premier alinéa de l'article 24, communiquer aux consommateurs le nom des produits du tabac qui sont offerts dans le point de vente de tabac, leur prix ainsi que tout autre renseignement factuel mentionné à cet article. Cet affichage doit également respecter les autres dispositions de l'article 24.
«20.3. L'article 20.2 ne s'applique pas à l'exploitant d'un point de vente de tabac spécialisé, d'un salon de cigares ou d'une boutique hors taxes.
«Cependant, l'exploitant d'un tel point de vente de tabac doit étaler le tabac et son emballage de façon à ce qu'ils ne soient vus que de l'intérieur du point de vente de tabac.
«Pour l'application de la présente loi, un point de vente de tabac spécialisé est un point de vente de tabac qui est spécialement aménagé pour la vente au détail de tabac et dont les recettes provenant de la vente au détail de tabac, d'accessoires pouvant être utilisés pour la consommation de tabac ou de publications spécialisées portant sur ces produits et qui sont encaissées par l'exploitant de ce lieu au cours de chaque année d'imposition représentent 80 % des recettes provenant de l'ensemble des ventes effectuées dans ce lieu au cours de cette période;
«Section III. Affichage.
«20.4. L'exploitant d'un point de vente de tabac doit, dès que le ministre les lui fournit, afficher l'interdiction de vendre du tabac à des mineurs ainsi que la mise en garde attribuée au ministre et portant sur les effets nocifs du tabac sur la santé.
«20.5 Ces affiches doivent être installées à la vue du public sur ou à proximité de chaque caisse enregistreuse utilisée lors de la vente[...].
«20.6. Il est interdit d'enlever ou d'altérer de telles affiches.
«20.7. Le ministre peut, par règlement, préciser les normes applicables à ces affiches.» Alors, l'amendement dont je suis allé discuter pendant notre suspension traite précisément de la définition des points de vente spécialisés et de leur identification. Je suggérerais donc, M. le Président, même si ce n'est pas une perte de temps de l'avoir fait ? parce qu'on aura déjà commencé à parler de cet article-là ? que nous suspendions l'article 23 jusqu'à temps que nos collègues puissent préparer l'amendement dont il est question, qui sera en fait un sous-amendement et que nous introduirons lorsqu'on débloquera l'article 23 plus tard dans nos travaux.
Mme Charest (Rimouski): J'aurais quand même des questions. Je ne sais pas si vous voulez les faire tout de suite...
M. Couillard: On peut les faire. Si on suspend par contre... On suspend, M. le Président, je pense, hein?
Mme Charest (Rimouski): Ah bon!
Promotion, publicité et emballage
Le Président (M. Copeman): Je pense qu'on est mieux de suspendre l'amendement et l'article dans son ensemble et on y reviendra. Alors, l'article 23 est suspendu. L'article 24.
M. Couillard: Bon. Alors, l'article 24 parle de l'article 21 de la loi actuelle, dont on trouve le libellé à gauche. À droite, il est transféré de la façon suivante: «L'exploitant d'un commerce, un fabricant ou un distributeur de produits du tabac ne peut:
«1° donner ou distribuer gratuitement du tabac à un consommateur ou lui en fournir à des fins promotionnelles quelles qu'elles soient;
«2° diminuer le prix de vente au détail en fonction de la quantité de tabac, autrement que dans le cadre d'une mise en marché régulière effectuée par le fabricant ou offrir ou accorder au consommateur un rabais sur le prix du marché du tabac;
«3° offrir à un consommateur un cadeau ou une remise ou la possibilité de participer à une loterie, un concours ou un jeu ou toute autre forme de bénéfice, si celui-ci doit, en contrepartie, fournir un renseignement portant sur le tabac ou sur sa consommation de tabac, acheter un produit du tabac ou produire une preuve d'achat de celui-ci.
«Pour l'application du présent article, un fabricant ou un distributeur de produits de tabac comprend son mandataire, son représentant ou toute personne ou société dont il a le contrôle ou qui le contrôle.» Alors, ici, il y a un amendement qui est apporté, qui consiste, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa... remplacer le mot «de» par la mot «du». Fabricant... l'application...
Une voix:«Produits du tabac».
n(15 h 30)nM. Couillard:«Produits du tabac». Au lieu de dire «de produits de tabac», «de produits du tabac». Ça, c'est l'Office de la langue française encore une fois qui fait son office, si vous permettez le jeu de mots.
Alors, ce que cet article fait, avec l'amendement, outre la correction sémantique du «de» par le «du», c'est de régler le problème du fait de donner, par le fabricant, des avantages, rabais ou du tabac directement, et également d'encadrer la mise en marché, que ce soit effectué par le fabricant, et qu'on ne puisse pas assujettir également les ventes et les formes de loteries ou de bénéfices qui pourraient permettre de faire des enquêtes par les fabricants sur la consommation de tabac, ou acheter un produit du tabac et produire une preuve d'achat de celui-ci.
Donc, on veut vraiment bien encadrer toute cette question-là. D'une part, donc on précise que la mise en marché qui est visée à ce paragraphe doit être effectuée par un fabricant et, deuxièmement, que cette modification vise à prévoir que l'exploitant d'un commerce, un fabricant ou un distributeur de produits du tabac ne peut offrir une forme de bénéfice prévu à un consommateur s'il doit fournir un renseignement portant sur le tabac ou sur sa consommation de tabac, ce qui ne les empêche pas de faire des sondages, là, en engageant des firmes de sondage, mais pas au moyen des techniques de mise en marché. Et l'amendement encore une fois, M. le Président, ne fait qu'apporter une correction mineure en changeant un «de» pour un «du».
Le Président (M. Copeman): Alors, dans un premier temps, sur l'amendement, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup d'objections.
Mme Charest (Rimouski): Non, ça va.
Le Président (M. Copeman): L'amendement est adopté. Sur l'article tel qu'amendé?
M. Couillard: ...peut-être ajouter, M. le Président, brièvement, qu'il faut comparer avec la version actuelle de la loi, l'article 21, où ce qu'on fait finalement, c'est qu'au lieu de juste indiquer, au deuxième paragraphe, «mise en marché régulière» on ajoute «effectuée par le fabricant»; et, pour le troisième paragraphe, au lieu d'«en contrepartie de l'achat de tabac», on ajoute également la possibilité de demander une preuve d'achat ou bien des renseignements sur la consommation de tabac.
Mme Charest (Rimouski): Les paragraphes, il y a juste 1° à 3°, il n'y a pas 1° jusqu'à 7°.
M. Couillard: ...nouveaux paragraphes. Par contre, il y a un deuxième... Ce qui est créé, là, c'est des ajouts dans le deuxième et le troisième paragraphes. Il y a un deuxième alinéa qui définit qu'est-ce qu'on veut dire par «fabricant ou distributeur de produits du tabac»: «comprend son mandataire, son représentant ou toute [autre] personne ou société dont il a le contrôle ou qu'il contrôle».
Mme Charest (Rimouski): Ça va.
Le Président (M. Copeman): Alors, est-ce que l'article 24, tel qu'amendé, est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Adopté.
Le Président (M. Copeman): Adopté. L'article 25.
M. Couillard: L'article 25, il s'agit d'une modification de concordance avec l'article 27 qu'on verra plus tard. Il se rapporte à l'article 23 de la loi actuelle: «Il est interdit d'associer à une installation sportive, culturelle ou sociale, à une installation maintenue par un établissement de santé et de services sociaux ou à un centre de recherche rattaché à un établissement un nom, un logo, un signe distinctif, un dessin ? là, on ajoute "une image" ? ou un slogan associé au tabac, à un produit du tabac, à une marque d'un produit du tabac ou à un fabricant de produits du tabac, à l'exception de la couleur.
«Il est également interdit d'associer à un événement sportif, culturel ou social, autre qu'une commandite prévue à l'article 22, un nom, un logo, un signe distinctif, un dessin, une image ou un slogan associé au tabac, à un produit[...], à une marque [...] à un fabricant, à l'exception de la couleur.» Alors, on ajoute, à la gamme d'éléments qu'on ne peut ajouter, l'image. Je suppose qu'«image», par rapport à «dessin», sur le plan légal, ça peut vouloir dire toutes sortes d'autres choses, une photo ou une création graphique quelconque. Ça, ça nous permet vraiment d'encadrer tous les mécanismes de promotion indirects, là, où on a, par exemple, tout sauf le nom de la marque de tabac sur un véhicule automobile par contre ou d'autres types de véhicules de publicité.
Mme Charest (Rimouski): Est-ce que toute forme de publicité autre que celle pour informer se trouve à être couverte par cet article?
M. Couillard: Bien, on est très large. Évidemment, les renseignements de protection et de santé qui sont obligatoirement inscrits sur les paquets, là, qui sont les renseignements de Santé Canada, bien sûr demeurent. Mais là ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute à la description qui était déjà là. Dans le cadre d'installations sportives, culturelles, sociales, dans les établissements de santé et de services sociaux, dans les centres de recherche, on ajoute le mot «image». C'est spécifiquement dans ce contexte, là, qu'on verra les dispositions sur la promotion du tabac. Plus tard, on verra les autres dispositions pour la publicité, mais là on est vraiment dans le contexte d'une installation sportive, d'un établissement de santé et de services sociaux, d'un centre de recherche.
Mme Charest (Rimouski): On reviendra sur... O.K.
Le Président (M. Copeman): Est-ce que l'article 25 est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Adopté.
Le Président (M. Copeman): Adopté. L'article 26.
M. Couillard: Bon, l'article 26, là on parle de publicité: «Toute publicité directe ou indirecte en faveur du tabac», etc. C'est une reproduction identique de l'article 26 au début, sauf pour le 10e paragraphe. Le 10e paragraphe se lisait de la façon suivante: «Ne comporte pas de mises en garde attribuées au ministre et portant sur les effets nocifs du tabac sur la santé.» O voit qu'on en a déjà parlé tantôt, avec les affiches, là, bon, dans l'article 23, on va y revenir plus tard. C'est la disposition sur l'affichage. Toutes les autres dispositions, sauf la dernière également, toute «publicité doit être déposée auprès du ministre dès sa diffusion», on le détaille par: «Une publicité diffusée dans des journaux ou magazines écrits dont au moins 85 % des lecteurs sont majeurs doit comporter la mise en garde attribuée au ministre prévue par règlement et portant sur les effets nocifs du tabac sur la santé. Cette publicité doit être déposée auprès du ministre dès sa diffusion.» Donc, il s'agit ici d'une modification qui vise à rendre applicable la mise en garde prévue par règlement seulement à la publicité qu'on retrouve dans les journaux et les magazines dont au moins 85 % des lecteurs sont majeurs et non à la publicité diffusée dans un point de vente de tabac.
Mme Charest (Rimouski): Quand vous parlez de déposer la publicité auprès du ministre dès sa diffusion, pourquoi ne pas la faire faire avant? Parce qu'une fois que c'est fait puis diffusé, si ça ne correspond pas et s'il y a problème, c'est parti, c'est plus difficile d'y revenir, alors que, si elle est déposée auprès du ministre, je ne sais pas, moi, 15 jours avant sa diffusion ou 10 jours avant sa diffusion, peu importe, même ça peut être 48 heures, il y a moyen de bloquer une publicité qui n'est pas conforme ou sur laquelle on a joué sur la conformité.
M. Couillard: Il n'était pas prévu de créer non plus, ce n'était pas le but qui était recherché dans la loi initiale de créer un mécanisme d'approbation préalable. Là, ça alourdirait considérablement les processus. Il s'agit de les déposer au moment où elles sont diffusées, ça fait que ça nous empêche d'avoir à approuver toutes sortes de projets qui finalement ne seront pas diffusés pour d'autres raisons et qui alourdiraient considérablement le gouvernement.
Mme Charest (Rimouski): Mais, vous savez, dans un autre ordre d'idées, dans un autre secteur d'activité, en regard de tout le sexisme et pour combattre le sexisme, la publicité qui est faite doit être approuvée avant pour s'assurer qu'il n'y a pas des éléments sexistes dans la publicité qui existent, et il y a une obligation pour les publicitaires de déposer, là, à un bureau toute publicité. C'est la même chose pour la publicité qui s'adresse aux enfants, on a des règles, des normes, et cette publicité-là doit être déposée avant qu'elle soit diffusée. Alors, c'est un peu dans cet esprit-là que, moi, je soulevais la question, parce que ça se fait déjà pour d'autres types de publicité.
M. Couillard: Oui. Je dirais que c'est essentiellement une question d'alourdissement du processus et des ressources disponibles pour faire ça, là. C'est clairement la raison. Si on se limite à agir au moment de la diffusion, un, on peut quand même agir rapidement et, deux, on n'a pas besoin de faire un travail, un vaste travail, là, d'analyse de tous les mécanismes de publicité avant qu'elle soit diffusée.
Mme Charest (Rimouski): Est-ce que ces changements à la loi qui existe ne viennent pas justement parce que la publicité, les règles concernant la promotion et la publicité du tabac ont été contournées? C'est vrai que maintenant on ne voit plus peut-être une marque donnée, mais on va voir des signes distinctifs qu'ils se sont donnés comme stratégie de promotion ou de publicité. Et on sait tous que la couleur rouge appartient à du Maurier, que la couleur argent appartient à tel autre, là, ou or, Benson & Hedges ? je ne fume pas, là, j'essaie de m'en souvenir, là, de mémoire. Donc, ces gens-là ont quand même été brights, ont été brillants, intelligents, ils ont réussi à contourner la loi. Et je trouve qu'on a l'occasion...
Je comprends, là, quand on parle de lourdeur, là, j'accepte cet argument, mais il me semble que ce n'est pas suffisant, parce qu'on s'est fait jouer le tour avec la loi de 1998, les entreprises ont réussi à contourner la loi par rapport à la publicité, à la promotion, et, en leur laissant ? comment je dirais? ? la discrétion par rapport à ce qu'ils vont concevoir et être prêts à diffuser, il me semble qu'on laisse la porte ouverte. Et, moi, je la fermerais à double tour ? je suis maligne, hein?
n(15 h 40)nM. Couillard: Ah, mais c'est le moment de faire cette discussion-là. Si on va à l'article 27, qu'on va étudier immédiatement après, on parle spécifiquement de cette question-là des couleurs, de tout ce qui évoque raisonnablement une marque d'un produit du tabac ou un fabricant de produits du tabac. Là, évidemment tout ça est laissé à l'appréciation des tribunaux, là. Mais, si je prends l'exemple, par exemple, des voitures de formule 1 où, l'an dernier, on se souvient qu'on avait remplacé Benson & Hedges par «BE ON EDGE», en supprimant certaines lettres, puis tout le reste était là, on peut présumer qu'un tribunal qui aurait, avec les nouvelles dispositions, à interpréter ça jugerait que c'est une promotion directe du produit, là. Mais ça, ce souci-là est, entre autres, touché à l'article 27 qui suit, là.
Mme Charest (Rimouski): Alors, ça va, pour 26.
Le Président (M. Copeman): Alors, l'article 26 est adopté? Adopté. L'article 27.
M. Couillard: Alors, l'article 27 est un ajout qui prend la numérotation 24.1 dans la loi: «Constitue notamment de la publicité indirecte en faveur du tabac au sens du premier alinéa de l'article 24, l'utilisation sur une installation, un véhicule, une affiche ou tout autre objet qui n'est pas un produit du tabac, d'un nom, d'un logo, d'un signe distinctif, d'un dessin, d'une image ou d'un slogan qui n'est pas associé directement [...] à un produit du tabac, à une marque d'un produit du tabac ou à un fabricant de produits du tabac mais qui, par son graphisme, sa présentation ou son association à un présentoir de tabac ou à un point de vente[...], évoque raisonnablement une marque d'un produit du tabac ou un fabricant de produits du tabac.» Si on se rapporte à l'article 24, le premier alinéa dit: «Toute publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, d'un produit du tabac, d'une marque d'un produit du tabac ou d'un fabricant [...] est interdite lorsqu'elle...» Et là, à 24.1, on aborde beaucoup plus spécifiquement la question de la publicité indirecte, ce qui n'était pas tellement défini dans la loi actuelle. Et ça permettait, comme l'a dit la députée de Rimouski, toutes sortes de publicités qui n'étaient pas directement considérées comme étant des publicités de tabac mais qui, pour tous les citoyens raisonnables, l'étaient.
Le Président (M. Copeman): Est-ce que ça va?
Mme Charest (Rimouski): Oui.
M. Couillard: Les articles 26 et 27, les deux traitent de l'article 24 de la loi existante, sur la publicité directe ou indirecte. 24.1, je pense qu'on améliore beaucoup la force, là.
Mme Charest (Rimouski): Oui. Adopté.
Le Président (M. Copeman): Alors, l'article 27 est adopté. L'article 28.
M. Couillard: Alors, l'article 28, M. le Président, nous rapporte à l'article 25, où on traite toujours de publicité: «Le gouvernement peut, par règlement:
«1° préciser les normes en matière de publicité ou de promotion.» Ceci est laissé inchangé.
Ce qu'on ajoute, c'est 1.1° et 1.2°, qui disent respectivement:
«1.1° prévoir des normes relatives à l'inscription, sur les installations d'un point de vente de tabac, du nom sous lequel il est exploité et à l'inscription, sur les installations d'un fabricant ou d'un distributeur de produits du tabac, du nom sous lequel il exerce ses activités ou s'identifie; et
«1.2° interdire l'usage de certains mots ou de certaines expressions dans le nom sous lequel un point de vente de tabac est exploité.» Alors, il s'agit d'une disposition qui vise d'une part à permettre au gouvernement d'adopter un règlement pour prévoir des normes applicables à l'inscription de la dénomination sociale et également dans le but d'interdire, par règlement, l'usage de certaines expressions dans le nom de points de vente où on pourrait, par exemple, de façon très indirecte, reproduire des raisons sociales ou des marques de tabac, de façon complète ou incomplète, dans un nom.
Donc, le deuxième paragraphe, pour lequel il y a un amendement, vise à ajouter au texte de la loi actuelle, après «quel que soit le support utilisé»... On parle des normes sur l'étalage.
Je reprends: «Prévoir des normes sur l'étalage du tabac dans les points de vente de tabac ainsi que sur l'étalage des publications spécialisées portant sur le tabac ou sur des produits associés à la consommation du tabac, et ce, quel que soit le support utilisé, ces normes pouvant varier selon les catégories de points de vente de tabac qu'il détermine.» Alors, par l'amendement, on remplace le paragraphe 2° par le suivant:
2° par le remplacement du paragraphe 2° par les suivants:
«2° prévoir des normes sur l'étalage des publications spécialisées portant sur le tabac ou sur des accessoires pouvant être utilisés pour la consommation du tabac; et
«2.1° préciser les normes sur l'étalage du tabac dans les points de vente de tabac spécialisés, les salons de cigares et les boutiques hors taxes.» Donc, on corrige l'imprécision du terme «catégories de points de vente de tabac qu'il détermine» en les incluant dans le corps du projet de loi où on nomme spécifiquement les points de vente de tabac spécialisés ? on sait qu'on reviendra sur la définition de ces endroits ? les salons de cigares ? on en a déjà parlé ? et les boutiques hors taxes.
Ensuite, on continue l'article 28: «3° prévoir des normes portant sur l'emplacement des appareils distributeurs servant à la vente...» Comme il n'y a plus de vente par appareils distributeurs, ceci n'est plus nécessaire, il doit être supprimé.
«4° prévoir des normes sur l'affichage dans les points de vente [...] permis en application du paragraphe 9° du premier alinéa de l'article 24.» Puis, on ajoute: «Pour l'application du paragraphe 1.1° du premier alinéa, un fabricant ou un distributeur de produits du tabac comprend son mandataire, son représentant ou toute personne ou société dont il a le contrôle ou qui le contrôle.» On a déjà fait ça dans un article précédent. C'est pour être certain qu'il n'y a pas d'intermédiaires qui peuvent s'inventer pour contourner cette disposition.
Donc, en gros, l'article 25 donne un pouvoir réglementaire sur les normes de publicité au gouvernement, ou de promotion, et les modifications proposées visent à les rendre plus précises, autant pour la raison sociale, autant pour les catégories de points de vente, où on spécifie la question des points de vente spécialisés, les salons de cigares et les boutiques hors taxes que par l'inclusion du dernier alinéa qui vise à prévenir l'utilisation d'intermédiaires non déclarés dans les stratégies de publicité.
Le Président (M. Copeman): Alors, sur l'amendement, en premier lieu.
Mme Charest (Rimouski): Oui. Remplacer le paragraphe 2°...
M. Couillard: On parle, M. le Président, de l'article 25 de la loi actuelle. On remplace par les suivants, 2° et 2.1°.
Mme Charest (Rimouski): Alors, ça, ça va.
Le Président (M. Copeman): L'amendement est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Je veux vérifier: «Préciser les normes sur l'étalage du tabac dans les points de vente de tabac spécialisés, les salons de cigares et les boutiques hors taxes.» Alors, O.K., ça, ça va.
Le Président (M. Copeman): Alors, l'amendement est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Oui.
Le Président (M. Copeman): Adopté. L'article 28 tel qu'amendé?
Mme Charest (Rimouski): Là, il faudrait vérifier. Attendez. Il y a l'article 20.3 tout à l'heure, hein? Est-ce que vous me permettez, François va vous expliquer exactement le petit élément qu'on...
(Consultation)
Mme Charest (Rimouski): Je m'excuse. Tout à l'heure, on a parlé de 20.3, hein, qu'on va revoir ultérieurement. Mais avant on voudrait rajouter, à l'article 28, d'établir des conditions additionnelles qui doivent être remplies avant que l'exception du premier alinéa de l'article 20.3 puisse s'appliquer. Parce qu'on veut déterminer les points de vente, et il faudrait qu'il y ait des conditions pour l'établissement d'un point de vente. Alors, pour éviter qu'il y en ait de nouveaux qui se multiplient mais qu'on parte avec ceux qui existent déjà...
M. Couillard: C'est ce qu'on va amener, avec l'amendement qu'on prépare.
Mme Charest (Rimouski): Puis vous allez mettre des conditions?
M. Couillard: Pour les points de vente spécialisés, on s'entend là-dessus. Pour les points de vente tout court, on n'empêchera pas l'ouverture de nouveaux dépanneurs, là. On va faire les points de vente spécialisés, les salons de cigares notamment, ça, on a déjà parlé des salons de cigares, parce que leur nombre est déjà limité. On va avoir un amendement qui va être très semblable pour les points de vente spécialisés, et ça va être... C'est pour ça qu'on a suspendu l'article 23. On va revenir avec ça.
Mme Charest (Rimouski): C'est beau. Merci. C'est parce qu'on voulait être sûrs qu'on ne se trompait pas d'article.
Le Président (M. Copeman): Alors, est-ce que l'article 28 est adopté tel qu'amendé?
Mme Charest (Rimouski): Oui, adopté.
Le Président (M. Copeman): Adopté. Article 29.
n(15 h 50)nM. Couillard: Il s'agit d'un ajout qui va apparaître sous 25.1: «Le ministre peut, par règlement, prévoir la mise en garde visée au troisième alinéa de l'article 24 et les normes qui s'y appliquent.» Il s'agit donc de nous donner le pouvoir de modifier les mises en garde et les normes selon l'évolution des connaissances ou des messages sur lesquels on veut insister au fil des années, sans être obligés de passer par un amendement législatif, là.
Le Président (M. Copeman): Est-ce que ça va?
Mme Charest (Rimouski): Oui. Ça va.
Le Président (M. Copeman): Alors, est-ce que l'article 29 est adopté? Adopté. L'article 30.
M. Couillard: Alors, il s'agit encore de modifications sur les techniques de promotion et de publicité, où on parle cette fois des produits dérivés. Alors, on sait que, dans toute industrie, de plus en plus, on assiste au développement de produits dérivés. C'est déjà ce qui était fait à l'article 27 de la loi actuelle ? on peut s'y référer, il apparaît également à la partie gauche de votre cahier législatif ? mais on est beaucoup plus détaillés.
Je lis l'article tel que proposé: «L'exploitant d'un commerce, un fabricant ou un distributeur de produits du tabac ne peut vendre, donner ou échanger un objet qui n'est pas un produit du tabac si un nom, un logo, un signe distinctif, un dessin, une image ou un slogan qui est associé directement au tabac, à un produit du tabac, à une marque d'un produit du tabac ou à un fabricant de produits du tabac, à l'exception de la couleur, figure sur cet objet.
«Pour l'application du présent article, un fabricant ou un distributeur de produits du tabac comprend son mandataire», etc., dont on a déjà fait ça, dont on a déjà apporté la clarification.
Donc, pour reprendre l'exemple que la députée de Rimouski donnait tantôt, bien c'est clair que la couleur... on ne peut pas empêcher les gens d'avoir des objets de couleur rouge. Cependant, si, en plus de la couleur rouge, il y a le sigle qui rappelle la marque dont on parlait tantôt, bien, là, ça tombe sous cette définition-là. Et il s'agit ici de restreindre la possibilité de développer des produits dérivés qui soient trop visiblement associés à des produits du tabac.
(Consultation)
Mme Charest (Rimouski): François me suggère une chose intéressante, je pense qu'on pourrait en discuter, pour commencer. Dans l'article comme tel, quand on parle qu'on ne peut vendre, donner ou échanger, là, et on fait l'énumération... qui est associé directement au tabac ou qui évoque raisonnablement un produit du tabac, est-ce qu'on ne pourrait pas signifier que l'évocation est aussi interdite?
M. Couillard: Bien, c'est parce qu'on couvre beaucoup de ce qu'on appelle l'évocation, avec les détails qu'on dit. Lorsqu'on parle d'un nom, d'un logo, d'un signe distinctif, un dessin, une image ou un slogan, je pense qu'on est très, très détaillés, là. Ce qu'on entend par évocation, c'est ça essentiellement. Même qu'on se donne... plutôt que d'utiliser juste «évocation»...
Parce qu'il faut dire que, M. le Président, ce qu'il est important de remarquer, c'est que ces articles modifiés font suite à l'analyse des techniques de mise en marché et de promotion des dernières années. Donc, c'est pour une raison bien spécifique qu'on ne veut pas se contenter uniquement du terme «évocation», mais on veut s'assurer que l'intention du législateur est très apparente également, ici.
Mme Charest (Rimouski): Dans le fond, ça permet de réglementer pour interdire les pratiques de marketing qui contreviennent à l'esprit de la loi. O.K. Ça contrevient aussi, ça veut contrevenir la publicité indirecte qui est liée aux produits.
M. Couillard: On a déjà parlé de la publicité indirecte auparavant, à l'article 27.
Mme Charest (Rimouski): Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça résume ça.
M. Couillard: Ça résume, mais ça ajoute sur la question des produits dérivés. Exemple, si je vous donne une casquette marquée du M dessus, par exemple, bien on va savoir que ce qu'on voulait envoyer comme message, c'était ça.
Mme Charest (Rimouski): O.K.
Le Président (M. Copeman): Ça va?
Mme Charest (Rimouski): Ça va.
Le Président (M. Copeman): Est-ce que l'article 30 est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Adopté.
Composition du tabac
Le Président (M. Copeman): L'article 31.
M. Couillard: L'article 31, il s'agit d'une modification de concordance avec les changements au contenu du chapitre de la loi, le chapitre V, au lieu d'être intitulé «Composition du tabac», on l'appelle «Produits du tabac».
Le Président (M. Copeman): Est-ce que l'article 31 est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Oui.
Le Président (M. Copeman): Adopté. L'article 32.
M. Couillard: L'article 32, M. le Président, nous permet, par concordance avec l'article 1 du projet de loi, de donner le pouvoir réglementaire au gouvernement pour déterminer tout autre produit ou catégorie de produit qui est assimilé à du tabac pour prévoir toutes les inventions des prochaines années qui pourraient se faire dans ce domaine-là. Et, dans l'article 1, souvenons-nous qu'on a défini qu'est-ce qui était un produit. On se donne ici le pouvoir réglementaire de spécifier ou d'ajouter des définitions.
Mme Charest (Rimouski): Adopté.
Inspection et saisie
Le Président (M. Copeman): Adopté. L'article 33.
M. Couillard: Alors, l'article 33. On commence ici beaucoup de dispositions qui ont rapport avec le travail des inspecteurs ou des analystes dans le domaine du tabac. Alors, ça se rapporte également à l'article 33 de la loi actuelle: «Toute personne ainsi autorisée à agir comme inspecteur ou analyste en vertu de l'article 32 ? de la loi actuelle ? peut, afin de vérifier si la présente loi et les règlements pris en application de celle-ci sont respectés, procéder, à toute heure raisonnable, à la visite de tout lieu.» Bon, là, on avait indiqué, au premier paragraphe: «Visé à l'article 2.» On fait une concordance ici pour la numérotation: «Visé aux articles 2 à 2.2.» C'est uniquement technique.
Même chose pour le deuxième paragraphe, qui n'est pas modifié, troisième paragraphe, qui n'est pas modifié sauf pour ajouter «articles 3 à 8.1», au lieu de «8». Uniquement technique, ici.
J'indique tout de suite qu'il y a un amendement, M. le Président, pour le texte anglais. Dans le paragraphe 2°, on remplace le chiffre «2» par le chiffre «3».
C'est l'article 4 du projet de loi qui a ajouté 2.2, M. le Président ? c'est pour nos collègues, s'ils veulent... ? qui a ajouté 2.1 et 2.2.
Le Président (M. Copeman): Pouvons-nous disposer de l'amendement, qui a l'effet, si j'ai bien compris...
Mme Charest (Rimouski): De concordance.
Le Président (M. Copeman): By replacing «8», in the first line of paragraph 3°, by «8.1», I suppose, to paragraph 2°. That's correct, Mr. Minister?
M. Couillard: ...le chiffre «3».
Le Président (M. Copeman): C'est ça.
M. Couillard: Le chiffre «2» par le chiffre «3».
Le Président (M. Copeman): C'est ça. Bien, ça se lirait: By replacing «8», in the first line of paragraph 3°, by «8.1». It's a very lyrical amendment, don't you find?
M. Couillard: ...the right term, Mr. Speaker.
Le Président (M. Copeman): Can we dispose of the amendment, then? Alors, l'amendement est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Adopté.
Le Président (M. Copeman): Merci.
M. Couillard: Si nous revenons, M. le Président, à l'article 33, nous savons que nous avons ajouté, au moyen de 2 à 2.2, des lieux tels que les abribus, etc., là. Il s'agit de donner à nos inspecteurs et analystes le pouvoir d'intervenir pour vérifier le respect de ces dispositions-là et également la distance de 9 m, toutes ces questions-là.
(Consultation)
Mme Charest (Rimouski): Est-ce que je me trompe, mais j'aimerais bien que vous m'éclairiez parce que je ne suis pas certaine... Recommençons: «Toute personne ainsi autorisée à agir comme inspecteur ou analyste en vertu de l'article 32 ? ça, c'est la loi actuelle ? peut, afin de vérifier si la présente loi et les règlements pris en application de celle-ci sont respectés, procéder, à toute heure raisonnable, à la visite de tout lieu: visé aux articles 2 à 2.2.» Alors, je vais à l'article 2...
n(16 heures)nM. Couillard: C'est l'article 4 du projet de loi...
Mme Charest (Rimouski): À l'article 4.
M. Couillard: ...qui crée les articles 2.1 et 2.2 dans la Loi sur le tabac.
Mme Charest (Rimouski): O.K. Ça, ça va. Les abribus, les tentes, les chapiteaux, etc. Et puis les lieux où c'est «interdit de fumer à l'extérieur des lieux visés aux paragraphes...» C'est ça?
M. Couillard: C'est ça.
Mme Charest (Rimouski): O.K. Après ça, «où du tabac est fabriqué, soumis à des essais, entreposé, emballé, étiqueté ou vendu».
M. Couillard: Là, il n'y a pas de changement par rapport à la loi actuelle.
Mme Charest (Rimouski): C'est la même chose, je le vois dans le tableau. «Où se trouvent des aménagements, des équipements ou des affiches prévus aux articles 3 à 8.1 et à l'article 10». C'est là que je perds mon latin un peu.
M. Couillard: Alors, on prend la loi, toujours la loi actuelle, et voyons d'abord, dans la loi actuelle, de quoi on parle quand on parle des articles 3 à 8. Parce que là c'est ce qui était dans la loi initiale, hein? Dans la loi initiale: «Où se trouvent des aménagements, des équipements ou des affiches prévus aux articles 3 à 8», alors il s'agit, si j'y vais rapidement, des fumoirs, les aires, etc., là...
Mme Charest (Rimouski): ...exploitants d'un lieu ou d'un commerce.
M. Couillard: La loi sur les bingos, etc. Alors, où a-t-on créé...
Mme Charest (Rimouski): Les aires communes des centres commerciaux, les aires de jeux d'un casino d'État.
M. Couillard: Mais là on a tout remplacé ça maintenant par des nouvelles interdictions.
Mme Charest (Rimouski): Oui, je le sais. O.K.
M. Couillard: Alors, il faudrait retrouver maintenant dans le projet de loi qu'est-ce qu'on a créé entre les articles 3 et 8.1. On peut nous le donner, là, et on va pouvoir revenir exactement dans le contexte dans lequel on veut qu'on soit.
Le Président (M. Copeman): 3 à 8, c'est la loi...
M. Couillard: ...actuelle.
Le Président (M. Copeman): Actuelle. On ajoute simplement «8.1». C'est bien ça?
Mme Charest (Rimouski): À l'article 3 ou à l'article 4?
Le Président (M. Copeman): C'est simplement l'ajout, si j'ai bien compris, de «8.1».
Mme Charest (Rimouski): Non. Moi, je ne comprends pas, là, il y a un bout qui me manque.
M. Couillard: Bon. M. le Président, la première partie de la réponse, c'est que 8.1, c'est toujours la question des salons de cigares ? très chère à la députée de Rimouski. Mais on a également, au fil du projet de loi, transformé les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8.
Mme Charest (Rimouski): Le 8.1, c'est l'article 10, en réalité. Mais de la façon dont c'est écrit, comme ça, là, je m'excuse, mais ce n'est pas clair.
M. Couillard: C'est parce que c'est la façon technique, là. Je dois confesser, Mme la députée, que souvent ça me donne un peu mal à la tête, ces questions de permutation d'articles, mais je pense que c'est la façon correcte de le faire. Alors, on a déjà travaillé sur les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8, on les a soit abrogés, modifiés...
Mme Charest (Rimouski): Tout à fait, ça, ça va, je...
M. Couillard: Et ce qu'on a ajouté à 8.1 ? qui n'existe pas, il n'y a pas de 8.1, sauf erreur, il n'existe pas de 8.1 dans la loi actuelle ? bien c'est le truc des salons de cigares. Donc, on veut donner aux inspecteurs...
Mme Charest (Rimouski): L'article 10 de la loi actuelle.
Le Président (M. Copeman): Du projet de loi.
M. Couillard: Non. Non, non.
Mme Charest (Rimouski): Du projet de loi n° 112.
Le Président (M. Copeman): Oui.
Mme Charest (Rimouski): Excusez, pas de la loi actuelle, du projet de loi n° 112.
M. Couillard: Oui, 112, qui crée les salons de... qui encadre...
Mme Charest (Rimouski): Oui, qui crée les...
M. Couillard: Il faut donner à l'inspecteur la possibilité légalement d'intervenir dans ces salons de cigares pour vérifier qu'ils remplissent les règles comme...
Mme Charest (Rimouski): O.K. Et c'est ça qu'on fait à cet article 33, au troisième alinéa.
M. Couillard: Oui. Maintenant, si on va plus loin dans le troisième paragraphe, on parle de l'article 10.
Mme Charest (Rimouski): Oui. L'article 10, c'est les salons de cigares.
M. Couillard: Non. L'article 10 de la loi actuelle...
Mme Charest (Rimouski): Ah, de la loi actuelle?
M. Couillard: C'est ça, il faut retourner dans la loi actuelle, qui dit: «L'exploitant d'un lieu [...] doit indiquer au moyen d'affiches installées à la vue des personnes qui fréquentent ce lieu ou ce commerce les endroits où il est interdit de fumer.» Donc, ça va être un peu partout maintenant, hein? Et, si on va à l'article 12, on se redonne le droit de réglementer dans l'aménagement des fumoirs, des systèmes de ventilation.
Mme Charest (Rimouski): Donc, ça concorde. Ça va.
M. Couillard: C'est ça. Ça permet aux inspecteurs d'aller partout où la nouvelle loi va leur dire qu'ils doivent aller faire les vérifications, finalement.
Le Président (M. Copeman): Alors, est-ce que l'article 33 est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Adopté. Ah, quand je comprends, c'est plus facile.
Le Président (M. Copeman): Tel qu'amendé.
M. Couillard: ...mieux comprendre, également.
Le Président (M. Copeman): Alors, l'article 33, tel qu'amendé, est adopté. L'article 34.
M. Couillard: Oui. L'article 34 est un article important, dans lequel il y a un amendement également assez important... Ou deux amendements, on me dit? Non, un amendement. Un grand amendement, c'est ça, mais un amendement...
Le Président (M. Copeman): C'est un amendement qui touche à plusieurs aspects. Exact.
M. Couillard: ...à plusieurs volets. Alors, on va y aller bien tranquillement. Alors, si on commence maintenant par l'article 34 de la loi actuelle, on parle toujours des inspecteurs, alors: «Dans le cadre de son inspection, la personne qui agit en vertu de l'article 33 peut...» Moi, je suggère qu'on aille paragraphe par paragraphe pour qu'on suive ensemble. Alors, dans la loi actuelle, on disait: «Vérifier si des personnes fument dans des endroits où il est interdit de le faire en vertu de l'article 2.» Dans le projet de loi, on dit: «Vérifier si des personnes fument dans des endroits où il est interdit de le faire en vertu des articles 2 à 2.2.» Donc, ce qu'on veut faire ici, c'est encore une fois ajouter au pouvoir, là, de ce qu'on a créé avec le projet de loi.
Le Président (M. Copeman): Parce que nous avons créé les articles 2.1 et 2.2.
M. Couillard: On vient d'en parler tantôt. C'est ça.
Mme Charest (Rimouski): ...l'article 33, c'est ça.
Le Président (M. Copeman): Exact, exact, exact. Alors, deuxième paragraphe.
M. Couillard: Deuxième paragraphe.
Le Président (M. Copeman): On ajoute «8.1».
M. Couillard: On ajoute «8.1». Encore une fois, je vérifie juste que l'amendement ne le touche pas, là. O.K. Ça va. Donc, ça, ça reste inchangé, on ne fait qu'ajouter «8.1». On vient de faire l'exercice de définir ce qu'est 8.1, ce sont les salons de cigares préférés de la députée de Rimouski ? on va s'en souvenir.
Maintenant, 2.1°, il y avait un ajout, et c'est là qu'on commence à voir l'amendement. L'ajout était le suivant: «2.1° vérifier l'aménagement d'un lieu où l'on vend du tabac afin de s'assurer que ce lieu est conforme aux exigences prévues à l'article 14.1.» Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace «à l'article 14.1» par «aux articles 14.1, 15 et 20.2». Alors, on peut...
Mme Charest (Rimouski): Le 14.1...
M. Couillard: On l'a créé, je suppose, auparavant, là.
Mme Charest (Rimouski): Oui, mais je suis allée au 14.
M. Couillard: Il faut faire attention, quand on parle de la loi, c'est la loi actuelle. 14 est là, on parle des poursuites, là.
Mme Charest (Rimouski): On ne parle pas du projet de loi, on parle de...
M. Couillard: De la loi actuelle. Alors, 2.1°, c'est: «Vérifier l'aménagement d'un lieu où l'on vend du tabac afin de s'assurer que ce lieu est conforme aux exigences prévues aux articles 14.1, 15 et 20.2.» Alors, 14.1, c'est à la page 28 de votre cahier législatif. C'est la question de la vente en présence du vendeur et de l'acheteur. C'est l'article 17 du projet de loi. Ensuite, c'est 15.
Mme Charest (Rimouski): Ah, O.K., O.K., je l'ai.
M. Couillard: L'article 15, c'est à l'article 18. L'article 15 de la loi est traité à l'article 18 du projet de loi. Et l'article 20.2, on ne l'a pas encore passé apparemment, celui-là, là, c'est ça, les dispositions sur l'étalage. Il n'y a rien d'ajouté là-dedans, là.
Ensuite, si on va maintenant au paragraphe... Ah, il y a un ajout qui crée 2.1°; on l'a déjà fait. Maintenant, on supprime le dixième paragraphe, au sujet des appareils distributeurs ? naturellement, puisqu'il n'y a plus d'appareils distributeurs ? on ajoute 10.1° en créant le paragraphe suivant: «Prendre des photographies du lieu visité et des équipements, biens ou produits qui s'y trouvent.» Et enfin, onzième paragraphe, on redit encore tous les articles en question.
Maintenant, dans l'amendement que vous avez en main, vous voyez qu'entre le paragraphe 2° et le paragraphe 10° on a des petites barres, des points de suspension. Ça veut dire qu'on a sauté tous les paragraphes de l'article 34. Alors, rapportons-nous à l'article 34 de la loi actuelle. Parce que là on commence par... Si vous avez votre feuille, là, ce que ça prend, c'est le texte du projet de loi actuel et, dans l'autre main, l'amendement qu'on propose pour l'article 34. Alors, on insère, après le paragraphe 3°:
3.1° par le remplacement des paragraphes 8° et 9° par les suivants.
n(16 h 10)n Alors, huitième paragraphe: «Vérifier si les affiches visées ? qui devient le nouveau paragraphe ? aux articles 10 et 20.4 sont conformes aux exigences prévues à l'article 10 et à la section III du chapitre III ou aux règlements pris en application du paragraphe 3° de l'article 12 ou de l'article 20.7;
«9° ? qui devient ? vérifier si l'étalage des publications spécialisées portant sur le tabac ou sur des accessoires pouvant être utilisés pour la consommation du tabac est conforme aux règlements pris en application de l'article 25.» On ajoute 9.1°: «Vérifier si l'étalage du tabac dans les points de vente de tabac spécialisés, les salons de cigares ou les boutiques hors taxes est conforme aux exigences prévues à l'article 20.3 ou aux règlements pris en application de l'article 25.» On remplace le paragraphe 11° par des numérotations à l'article, tout simplement, là. Au lieu de dire «13 et 16 à 20», «13, 14.1 à 14.3, 16 à 19».
Maintenant, écoutez, ça aussi, ce sont une gamme de modifications techniques de numérotation d'articles et de couverture de l'ensemble des dispositions. Sur le plan de la philosophie de la loi, là, il n'y a pas d'introduction de nouveaux principes là-dedans, on fait juste ajuster les pouvoirs de l'inspecteur aux articles qui sont introduits, aux nouveaux articles qui sont introduits, aux nouveaux lieux, aux nouvelles normes d'affichage, de publicité, etc., de façon que ce soit tout couvert.
Ce qui est nouveau cependant, dans le projet de loi, à 10.1°, c'est la question des photographies, qui n'était pas explicite dans la loi actuelle. Alors, par exemple, je suppose ? je suppose ? que, dans la jurisprudence, il y a eu des débats en cour sur le droit qu'avaient les inspecteurs de prendre des photographies à l'intérieur d'un dépanneur, par exemple, ou d'autres lieux. Et on veut s'assurer que la loi donne explicitement aux inspecteurs le droit, le pouvoir en fait de prendre des photographies.
C'est que, si quelqu'un, par exemple, refuse... En plus, si quelqu'un refusait de prendre une photographie, on ne pouvait pas s'opposer à son refus parce qu'on n'avait pas spécifié le pouvoir de prendre la photographie dans le... Et c'est intéressant, si on va visiter les inspecteurs au Bureau sur le tabac, ils ont leur petit kit, là, dont l'appareil photo, et tout.
Mme Charest (Rimouski): Dites-moi, dans l'amendement, 9.1°, là, on parle de l'article 20.3. Il me semble qu'on ne l'a pas adopté, on l'a suspendu, celui-là, hein? Alors, on ne peut comme pas adopter ça sans savoir ce qu'il y a dans 20.3.
M. Couillard: Lequel?
Mme Charest (Rimouski): Là, c'est-u 23 ou 20.3?
M. Couillard: L'article 23 du projet de loi et l'article 20.3 de la loi. Vous avez raison, effectivement, c'est l'article qu'on a suspendu. Alors, on pourrait s'entendre qu'une fois qu'on est revenus sur l'article 23, qu'on l'a bien accepté, qu'automatiquement ensuite on approuve celui-là. C'est selon votre souhait.
Mme Charest (Rimouski): On peut y aller comme ça.
Le Président (M. Copeman): Et le mot «automatique» est relatif, mais effectivement je pense qu'il faut suspendre l'étude de l'amendement. Ayant évacué les questions qui traitent de l'amendement comme tel et une fois qu'on revient sur l'article 23 suspendu, on pourrait, à ce moment-là, adopter l'amendement. Ça vous convient?
Mme Charest (Rimouski): Ça va. Oui.
Le Président (M. Copeman): Alors, l'amendement à l'article 34 est suspendu ainsi que l'étude de l'article 34. Alors, l'article 35.
M. Couillard: Alors, il s'agit d'un ajout, M. le Président, à la loi actuelle. Ça crée 34.1 dans la loi; il n'existe pas, actuellement.
«Toute personne autorisée par le ministre peut, par une demande qu'elle transmet par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, exiger de l'exploitant d'un lieu ou d'un commerce la production, dans le délai raisonnable qu'elle fixe, par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, de tout renseignement ou de tout document relatif à l'application de la présente loi ou de ses règlements.
«La personne à qui cette demande est faite doit, dans le délai fixé, s'y conformer, qu'elle ait ou non déjà produit un tel renseignement ou un tel document, ou une réponse à une demande semblable faite en vertu de la présente loi.» Donc, il s'agit de pouvoir obtenir rapidement les renseignements nécessaires à l'application de la loi ou de ses règlements.
Le Président (M. Copeman): Et vous avez un amendement.
M. Couillard: Oui, qui touche la version anglaise, M. le Président, qui remplace la deuxième ligne... dans la dernière ligne du texte anglais, du deuxième alinéa, le mot «the» par le mot «this».
Le Président (M. Copeman): On peut disposer de l'amendement?
Mme Charest (Rimouski): Oui. Adopté.
Le Président (M. Copeman): L'amendement est adopté. Alors, l'article 35 tel qu'amendé... Discussion? Non? Est-ce que l'article est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Dans le fond, c'est de demander des documents, les renseignements exigés par l'inspecteur, de le faire dans les délais qui sont prescrits par la loi. C'est ça?
M. Couillard: C'est pour corriger une omission de la loi initiale. On aurait dû se donner rétrospectivement les moyens de demander des renseignements comme ça.
Mme Charest (Rimouski): C'est adopté.
Le Président (M. Copeman): Adopté. L'article 36.
M. Couillard: Alors, l'article 36 ajoute 38.1 dans la loi actuelle: «Un inspecteur ou un analyste ne peut être poursuivi en justice...» Ah, M. le Président, je viens de me rendre compte qu'on a inséré un 36.1, après. Donc, je le couvrirai après. Je m'excuse.
Donc, restons dans 36: «Un inspecteur ou un analyste ne peut être poursuivi en justice pour une omission ou un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions.» C'est une immunité du type de celles qu'on retrouve dans plusieurs de nos lois sur les inspecteurs, dans plusieurs domaines.
Mme Charest (Rimouski): Ce n'est pas un couteau à deux tranchants, ça? Si, quelqu'un qui ne travaille pas bien, on ne peut pas le poursuivre, quelqu'un qui travaille bien et de bonne foi peut faire une erreur puis on ne le poursuit pas compte tenu qu'on présume de sa bonne foi, mais...
M. Couillard: Ce sont des dispositions qui sont présentes pour d'autres... on pourra les spécifier, si vous le voulez, là, mais dans d'autres types de mandats d'inspecteur ou d'inspections.
Mme Charest (Rimouski): Parce que vous savez que, nous, les députés, à l'Assemblée nationale, il existe un règlement: si quelqu'un nous poursuit dans le cadre de nos fonctions, si nous ne sommes pas coupables, l'Assemblée nationale nous protège et assume, bon, les frais de notre défense; par contre, si on est coupable, elle ne les assume pas.
Je pense, entre autres, à un cas qui est arrivé dans le passé. Michel Bourdon, dans le cadre de la défense d'un dossier, avait mis au pilori les teneurs de salles de bingo pour les organismes communautaires. Les propriétaires l'avaient poursuivi. Et, comme il n'était pas coupable et que c'était dans le cadre de ses fonctions, donc c'était de bonne foi, il a été en quelque sorte protégé par l'Assemblée nationale.
Alors, moi, je fais un parallèle en disant: Bien, un inspecteur, je comprends que c'est un officier, il n'a pas un rôle tout à fait semblable... il est semblable à un policier, mais ce n'est pas le même, il n'a pas toutes les mêmes prérogatives. Par contre, il est là pour appliquer la loi. Mais, si on voit que c'est quelqu'un qui travaille mal, disons-le comme ça, ou que le travail peut être questionné, ou les attitudes, ou les comportements sont questionnables, là, est-ce que cet article-là le protège à 100 %?
M. Couillard: Bien, il existe des recours déjà, là, les citoyens ont des recours disponibles pour se plaindre de l'action d'un officiel du gouvernement, là.
Deuxièmement, je prends une circonstance hypothétique. Supposons qu'un inspecteur a fait un constat d'infraction pour un affichage mal fait selon la loi et qu'après le propriétaire du commerce dit: Écoutez, il a oublié de regarder sous mon comptoir, j'avais ladite affiche, ou à côté, etc., mais que ça a été fait de bonne foi, il ne faudrait quand même pas que nos inspecteurs se mettent à être poursuivis chaque fois qu'ils font des erreurs semblables. Dans ce cas-là, il n'y a pas grand monde... Déjà que c'est une tâche assez ingrate, on l'imagine, là, on ne voudrait pas non plus que ce soit ajouté. Puis c'est le ministère de la Justice qui l'a demandé, parce que justement il voulait que ce soit une protection accordée à ses inspecteurs, comme elle existe pour d'autres.
Encore une fois, j'insiste pour dire pour les citoyens qui nous écoutent que, s'il y en a qui sont insatisfaits ou s'inquiètent du travail des inspecteurs, il y a des recours administratifs qui existent, là.
Le Président (M. Copeman): Est-ce que l'article 36 est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Adopté.
Le Président (M. Copeman): Et je comprends...
Mme Charest (Rimouski): Et là il y avait l'ajout?
M. Couillard: Oui, là, on ajoute 36.1.
Le Président (M. Copeman): Je comprends qu'avant d'entreprendre 37, vous avez un amendement.
M. Couillard: Oui. On insère, M. le Président, l'article 36.1, qui se réfère à l'article 41 de la loi actuelle. La loi actuelle dit: «Le gouvernement détermine, parmi les dispositions d'un règlement pris en application de la présente loi, celles dont la violation constitue une infraction.» On remplace par la chose suivante: après le mot «gouvernement» on inscrit «ou le ministre, selon le cas».
n(16 h 20)nLe Président (M. Copeman): Est-ce que l'amendement est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Adopté.
Dispositions pénales
Le Président (M. Copeman): Adopté. Alors, le nouvel article est également adopté. L'article 37.
M. Couillard: 37, M. le Président, il s'agit d'un ajout au texte de la loi actuelle. La loi actuelle, article 42: «Quiconque fume dans un lieu où il est interdit de le faire en vertu du chapitre II est passible d'une amende de 50 $ à 300 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 100 $ à 600 $.» Alors, on ajoute, après «chapitre II», «ou du quatrième alinéa de l'article 59», les mêmes types d'amendes.
Alors, il s'agit d'une concordance visant à permettre l'imposition d'une amende à une personne qui fume dans un salon de cigares où il est interdit d'y fumer en vertu du quatrième alinéa de l'article 59 de la loi, proposé par l'article 49 du projet de loi.
Alors, là, on a la gentillesse de nous dire de quel article il s'agit. On va l'étudier plus tard, celui-là. Il s'agit d'une modification de concordance, finalement.
Mme Charest (Rimouski): Sur l'article 37, là, point 42, je trouve que les amendes ne sont pas fortes.
M. Couillard: Vous avez raison, elles sont...
Mme Charest (Rimouski): Vous ne les avez pas augmentées par rapport à ce qui existe actuellement.
M. Couillard: Oui, c'est un fait. En général, je me souviens qu'on a eu une discussion semblable dans un autre projet de loi ? sur les handicapés ou un projet de loi semblable ? où il n'y avait pas beaucoup de modification des seuils d'amendes. Parce qu'il y a quand même un pouvoir discrétionnaire qui est donné au juge, de 50 $ à 300 $, ce qui est quand même un écart considérable, même chose de 100 $ à 600 $. Et on s'adresse à des citoyens, là.
Mme Charest (Rimouski): Si on tombe sur un juge qui fume, peut-être que...
M. Couillard: Mais il n'a pas le droit dans le palais de justice.
Le Président (M. Copeman): Est-ce que l'article 37 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Copeman): Alors, l'article 38.
M. Couillard: Alors, l'article 38 fait l'objet d'un amendement. Alors, le premier alinéa reste inchangé:
«L'exploitant d'un lieu ou d'un commerce visé au chapitre II est passible d'une amende de 400 $ à 4 000 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $ s'il...» On voit déjà que ? encore une fois, c'est la même remarque ? les montants ne changent pas, mais la fourchette discrétionnaire est très large.
«1° contrevient aux normes d'utilisation, d'installation, de construction ou d'aménagement prévues aux articles 3 à 8.2 ou aux dispositions d'un règlement pris en application des paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article 12 dont la violation constitue une infraction.» Et on remplace ici...
Mme Charest (Rimouski): ...l'«utilisation» avec l'«installation».
M. Couillard: On ajoute «utilisation».
Le Président (M. Copeman): Mais vous changez le tout.
M. Couillard: Mais on change également le paragraphe 1° par celui-ci: «Contrevient aux normes d'utilisation, d'installation, de construction ou d'aménagement prévues aux articles 3 à 8.2 ou aux dispositions d'un règlement pris en application des paragraphes 1° et 2° de l'article 12 et dont la violation constitue une infraction.» On a juste ajusté encore une fois la numérotation suite aux amendements qu'on a introduits, là.
Et on touche également le deuxième paragraphe, on supprime «du deuxième alinéa». C'est également une modification de concordance pour s'ajuster à la nouvelle numérotation d'articles.
Mme Charest (Rimouski): C'est vrai que ça a l'air un peu élevé, là, de passer d'une amende de 400 $ à 4 000 $. Mais, vous savez, les propriétaires de gros bars, là, de grosses entreprises qui ont à la fois de l'alcool, des appareils de loterie vidéo, et tout ça, 4 000 $, pour eux, c'est rien. Il me semble qu'il y aurait peut-être possibilité, là, d'ajouter comme la perte d'un permis s'il y a récidive, des choses comme ça. Pourquoi on ne retrouve pas ça dans les pénalités?
M. Couillard: Bien, la perte du permis de vente, on la retrouve plus tard, là, dans la vente aux mineurs. Mais, ici, 4 000 $, c'est quand même considérable, hein? Évidemment, on parle de cas de commerçants qui ont beaucoup de ressources, mais, la plupart du temps, ce n'est pas des gens qui sont très riches, hein, et je pense que 4 000 $, 4 000 $ net, là, ça nécessite d'avoir dégagé des revenus importants, là, pour payer ce 4 000 $ là. Et, moi, je pense que c'est certainement sévère comme sanction administrative, dans ce cadre-là.
Le Président (M. Copeman): Dans un premier temps, Mme la députée, est-ce qu'on peut disposer de l'amendement?
Mme Charest (Rimouski): Oui. Alors, O.K., c'est adopté.
Le Président (M. Copeman): Alors, l'amendement est adopté. Est-ce qu'il y a d'autres discussions sur l'article 38?
Mme Charest (Rimouski): Ça va. Adopté.
Le Président (M. Copeman): Alors, l'article 38, tel qu'amendé, est-il adopté?
Mme Charest (Rimouski): Adopté.
Le Président (M. Copeman): Adopté. Article 39.
M. Couillard: Alors, l'article 39, c'est un ajout, un ajout à 43, où on crée 43.1, 43.2, 43.3, 43.4, 43.5. C'est tout.
«43.1. L'exploitant d'un salon de cigares qui, en contravention du deuxième alinéa de l'article 8.2, admet un mineur ou permet sa présence dans un salon est passible d'une amende de 500 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 1 000 $ à 6 000 $.
«43.2. Quiconque vend du tabac à un mineur en contravention de l'article 13 est passible d'une amende de 500 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 1 000 $ à 6 000 $.
«De plus, l'employé de l'exploitant d'un point de vente de tabac qui effectue une telle vente est passible d'une amende de 100 $ à 300 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 200 $ à 600 $.
«43.3. Quiconque contrevient aux dispositions de l'article 14.1 ? qui exige que la vente de tabac au détail, en passant, s'effectue dans un point de vente ? est passible d'une amende de 2 000 $ à 25 000 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 4 000 $ à 50 000 $ ? là on voit qu'on s'adresse à des plus grandes organisations.
«43.4. L'exploitant d'un point de vente de tabac qui, en contravention de l'article 14.2, donne du tabac à un mineur ? donne du tabac à un mineur ? est passible d'une amende de 500 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, de 1 000 $ à 6 000 $.
«43.5. L'exploitant d'un point de vente de tabac qui, en contravention de l'article 14.3, vend du tabac à une personne majeure alors qu'il sait que celle-ci en achète pour un mineur est passible d'une amende de 500 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, de 1 000 $ à 6 000 $ ? ça peut être pas mal difficile à prouver, ce genre d'infraction là, on en est conscient.
«De plus, l'employé de l'exploitant d'un point de vente de tabac qui effectue une telle vente est passible d'une amende de 100 $ à 300 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 200 $ à 600 $.» Le dernier alinéa est important parce que souvent les propriétaires de dépanneurs vont nous dire: Écoutez, on a un problème, le personnel change souvent, ce sont des étudiants. Mais à l'inverse il n'y a pas grand incitatif pour ces employés d'appliquer fermement la loi si eux-mêmes ne sont pas visés. Alors, on pense que ça va avoir un effet très incitatif lorsque le propriétaire du point de vente va rencontrer son employé et qu'il va lui signaler que non seulement le commerce, mais lui-même est passible d'une amende en cas de contravention. Ça risque d'avoir un effet, là, dissuasif assez grand sur cet employé.
Mme Charest (Rimouski): Avec ce dernier paragraphe, l'employé paie une contravention, mais est-ce que le propriétaire aussi? Parce que l'employé ne paie... C'est ça que je...
M. Couillard: C'est les deux. Ce n'est pas seulement le propriétaire, mais c'est également l'employé.
Mme Charest (Rimouski): De plus, c'est l'employé?
M. Couillard: C'est ça.
Mme Charest (Rimouski): Alors, les deux, c'est conjointement? Chacun une amende...
M. Couillard: Bien, chacun est pénalisé, là...
Mme Charest (Rimouski): ...pour le même acte.
M. Couillard: C'est ça.
Mme Charest (Rimouski): O.K. Adopté.
Le Président (M. Copeman): Alors, l'article 39 est adopté. L'article 40.
M. Couillard: Alors, l'article 40 touche l'article 44 de la loi actuelle. «44. L'exploitant d'un point de vente de tabac qui contrevient aux dispositions du premier alinéa de l'article 15 est passible d'une amende de 300 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, de 600 $ à 6 000 $.»Le Président (M. Copeman): Mais vous avez un amendement.
M. Couillard: L'amendement. Le deuxième alinéa, M. le Président, demeure inchangé, là: «S'il néglige d'apposer l'une ou l'autre des affiches, etc.» Alors, on modifie l'article 44 de cette façon, d'abord par la création d'un premier paragraphe, par le remplacement, dans les première, deuxième et troisième lignes du premier alinéa, de ce qui suit: «commerce qui vend ou donne du tabac à un mineur en contravention de l'article 13 ou qui contrevient aux normes relatives à l'étalage dans un point de vente prévues au» par ce qui suit: «point de vente de tabac qui contrevient aux dispositions du», tout simplement.
n(16 h 30)n Et, deuxièmement, également par la suppression du deuxième alinéa.
Le Président (M. Copeman): ...est encore demeuré inchangé.
M. Couillard: Voilà. La raison pour laquelle ça disparaît, c'est que tout ce qui touche l'affichage se retrouve déplacé, on a dit tantôt, dans la section III. Alors, c'est pour ça que ceci a été enlevé. Et, pour ce qui est du premier amendement, c'est uniquement une question d'article, là.
Le Président (M. Copeman): Sur l'amendement?
Mme Charest (Rimouski): Ça va.
Le Président (M. Copeman): Est-ce que l'amendement est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Oui, adopté.
M. Couillard: Oui, ça va.
Le Président (M. Copeman): Est-ce que l'article 40, tel qu'amendé, est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Tel qu'amendé, adopté.
Le Président (M. Copeman): Adopté. L'article 41.
M. Couillard: Alors, avant, M. le Président, on crée 40.1.
Le Président (M. Copeman): Excusez. Alors, il y a insertion de 40.1 avant d'entreprendre l'étude de 41. Allez-y.
M. Couillard: L'article 45 de la loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, de ce qui suit: «du quatrième alinéa de l'article 15» par ce qui suit: «de l'article 20.6». C'est uniquement encore une fois une question de numérotation. Parce que toutes les dispositions d'affichage ont été reportées... d'étalage, mais cette question-là est traitée à l'article 20.6.
Le Président (M. Copeman): Est-ce que l'amendement est adopté?
M. Couillard: Ce n'est pas un amendement, c'est un nouvel article.
Le Président (M. Copeman): Mais on le considère comme un amendement, pareil.
M. Couillard: Oui.
Mme Charest (Rimouski): L'article 15, c'est l'article 15 de la loi actuelle?
M. Couillard: Oui.
Mme Charest (Rimouski): Je ne me retrouve pas, là. L'article est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du quatrième alinéa de l'article 15... J'ai beau regarder l'article 15 de la loi actuelle, et non pas de la loi n° 112... C'est ça? Il est où, le quatrième alinéa?
M. Couillard:«Il est interdit d'enlever...
Mme Charest (Rimouski): ...ou d'altérer une telle affiche.
M. Couillard: ...ou d'altérer une telle affiche.»Mme Charest (Rimouski): Alors, on enlève le quatrième alinéa?
M. Couillard: On le remplace.
Mme Charest (Rimouski): Par 20.6?
M. Couillard: 20.6.
Mme Charest (Rimouski): Qui se retrouve?
M. Couillard: Qui se trouve créé...
Le Président (M. Copeman): Dans l'article 23.
M. Couillard: Dans l'article 23, que nous avons suspendu.
Mme Charest (Rimouski): Ah, O.K. C'est pour ça qu'il m'en manquait un bout.
M. Couillard: C'est ça.
Mme Charest (Rimouski): Bon, O.K. Alors, on va attendre de...
Le Président (M. Copeman): Vous préférez qu'on suspende...
Mme Charest (Rimouski): Bien, il me semble que, si on n'a pas...
Le Président (M. Copeman): Si vous exprimez le désir, Mme la députée...
Mme Charest (Rimouski): Parce qu'après ça, ça va aller, là...
Le Président (M. Copeman): Absolument. O.K. Alors, on suspend...
Mme Charest (Rimouski): Il faut connaître la logique de l'autre article qu'on a suspendu.
Le Président (M. Copeman): Très bien, très bien. On suspend l'étude de l'amendement.
Mme Charest (Rimouski): De l'amendement ou de l'ajout.
Le Président (M. Copeman): De l'amendement. Absolument. Alors, l'article 41.
M. Couillard: L'article 41?
Le Président (M. Copeman): L'article 41.
M. Couillard: L'article 41 a un rapport avec l'article 46 de la loi actuelle: «L'exploitant d'un lieu ? dans la loi actuelle ? ou d'un commerce qui contrevient aux dispositions de l'article 16...» On remplace de «, l'article 16,» par «de l'article 16 ou l'exploitant d'un point de vente de tabac qui contrevient à celles...» Alors, je relis maintenant l'article tel que modifié: «L'exploitant d'un lieu ou d'un commerce qui contrevient aux dispositions de l'article 16 ou l'exploitant d'un point de vente de tabac qui contrevient à celles du premier alinéa de l'article 19 ou aux normes réglementaires prises en application du deuxième alinéa de cet article est passible [...] de 300 $ à 2 000 $ ? alors, etc. ? et, en cas de récidive, d'une amende de [...] 6 000 $.» Alors, l'article 16...
Mme Charest (Rimouski): Alors, ça veut dire qu'«à celles du premier alinéa de l'article 19», c'est: «L'exploitant d'un commerce ne peut vendre des cigarettes autrement que dans un paquet contenant au moins 20 cigarettes.» C'est ça? Ils contrevient à cet article-là?
M. Couillard: Alors, l'article 16 nous dit qu'on ne peut pas «installer, maintenir ou laisser sur place un appareil distributeur». Alors, si quelqu'un, par hasard, a mis un appareil distributeur...
Mme Charest (Rimouski): Ça, ça va, pour 16.
M. Couillard: Maintenant...
Mme Charest (Rimouski): Et, pour 19, maintenant, c'est le «ne peut vendre des cigarettes autrement que dans un paquet contenant au moins 20 cigarettes». C'est ça?
M. Couillard: Voilà.
Mme Charest (Rimouski): O.K. Alors, c'est ceux qui contreviennent à ces deux choses-là.
M. Couillard: Voilà.
Mme Charest (Rimouski): O.K. Adopté.
Le Président (M. Copeman): Alors, l'article 41 est-il adopté?
Mme Charest (Rimouski): Adopté.
Le Président (M. Copeman): Adopté. Ensuite, le 42, il abroge un article.
M. Couillard: Il s'agit d'une modification de concordance. L'article 47 est abrogé parce que c'est une modification qui doit être en concordance avec celle apportée par l'article 43 du projet, le prochain article que nous allons étudier, qui dit: Les infractions à l'article 17 de la loi sont maintenant passibles des mêmes amendes que celles prévues pour l'infraction à l'article 18 de la loi. Alors, celle-là ne présente pas de difficulté. On va voir les infractions de l'article 18 au prochain article.
Le Président (M. Copeman): Est-ce que l'article 42 est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Adopté.
Le Président (M. Copeman): Adopté. L'article 43.
M. Couillard: 43 fait partie de... comprend un amendement également. «Quiconque contrevient aux dispositions des articles 17 et 18 est passible d'une amende de 2 000 $ à 25 000 $ et, en cas de récidive, [...] de 4 000 $ à 50 000 $.» Et ici, dans la deuxième ligne, on remplace le mot «et» par «ou». C'est l'amendement que nous proposons, là, à l'article 43.
Maintenant, les articles 17 et 18 ont été modifiés précédemment dans notre étude. L'article 17.
Le Président (M. Copeman): Il y a à peu près 10 secondes. Alors, sur l'amendement, remplacer le mot «et» par le mot «ou».
Mme Charest (Rimouski): Oui.
Le Président (M. Copeman): Est-ce que l'amendement est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Adopté.
Le Président (M. Copeman): Adopté. L'article 43, tel qu'amendé, est-il adopté?
Mme Charest (Rimouski): Oui, adopté.
Le Président (M. Copeman): Alors, adopté.
Mme Charest (Rimouski): C'est tout de la concordance.
M. Couillard: Oui.
Le Président (M. Copeman): L'article 44.
M. Couillard: Alors, il s'agit ici de prévoir les amendes pour l'article 17.1 que nous avons introduit par l'article 21 du projet de loi, déjà adopté: «Quiconque contrevient aux dispositions de l'article 17.1 est passible d'une amende de 100 $ à 300 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 200 $ à 600 $.» Si nous allons à l'article 21 du projet de loi: «Il est interdit de fournir du tabac à un mineur sur les terrains et dans les locaux ou les bâtiments mis à la disposition d'une école», etc.
Mme Charest (Rimouski): Du projet de loi actuel ou du projet de loi...
M. Couillard: Projet de loi, page 34 du cahier législatif.
Mme Charest (Rimouski): O.K. Oui, O.K.
Le Président (M. Copeman): Ça va?
Mme Charest (Rimouski): Oui.
Le Président (M. Copeman): Alors, est-ce que l'article 44 est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Adopté.
Le Président (M. Copeman): Adopté. L'article 45.
M. Couillard: Bon, on introduit, M. le président...
Le Président (M. Copeman): Pardonnez-moi. Oui, il y a l'introduction d'un nouvel article. Alors, l'article 44.1, M. le ministre.
M. Couillard: O.K. Il s'agit ici, M. le Président, 44.1, de modifications qui ont toutes un lien avec ce qu'on va introduire plus tard comme amendements dans l'article qu'on a suspendu, 23 et autres, là. Alors, je suggère qu'on suspende également 44.1.
Mme Charest (Rimouski): On les fera toutes...
M. Couillard: On les fera toutes en série quand on aura disposé de l'article...
Le Président (M. Copeman): Très bien. On suspend l'étude de l'amendement. L'article 45.
M. Couillard: Article 45: «Quiconque contrevient aux dispositions des articles 22, 23 et 26, à celles du premier alinéa et du troisième alinéa de l'article 24, à celles du troisième alinéa de l'article 28 ? le troisième remplace le dernier, dans le projet de loi actuel, là, parce qu'on a ajouté des alinéas ? ou à celles» de plusieurs règlements, etc. C'est une modification de concordance pure, ici.
n(16 h 40)nLe Président (M. Copeman): Avec un amendement.
M. Couillard: Et l'amendement, où on remplace l'article 45 par le suivant: 45. L'article 51 de la loi... Alors, allons à l'article 51 de la loi actuelle. Par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, du mot «et» par le mot «ou»; par le remplacement, dans la deuxième ligne, du mot «dernier» par le mot «troisième»; et par l'insertion, dans la troisième ligne et après le nombre «25», de ce qui suit: «25.1». Bon, alors, il ne s'agit pas de modifications qui sont dans l'article qu'on a suspendu. Il s'agit des publicités...
Mme Charest (Rimouski): Des commandites.
M. Couillard: ...commandites, etc., 22, 23 et 26. Alors, 22, ce sont les commandites.
Mme Charest (Rimouski): Les dons.
M. Couillard: 23, on en a parlé déjà pour les... on a précisé ça. Et 26, c'est des règlements sur la publicité. Même chose pour les autres, ici, 22, 25 et 28. Non, il n'y a rien là-dedans qui est dans la ribambelle de conséquences de la suspension de l'article de tantôt, là.
Le Président (M. Copeman): Alors, est-ce que l'amendement est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Adopté.
Le Président (M. Copeman): Est-ce que l'article 45, tel qu'amendé, est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Adopté.
Le Président (M. Copeman): Adopté. L'article 46.
M. Couillard: L'article 46, c'est un ajout qui consiste à ajouter 54.1. Alors, si on va dans le projet de loi actuel, on a 54, qui parle des rapports qu'on peut exiger d'un fabricant ou d'un distributeur de produits du tabac. Maintenant, 54.1 se lit comme suit:
«54.1. L'exploitant d'un lieu ou d'un commerce qui refuse ou néglige de se conformer, dans le délai fixé, à une demande transmise en application de l'article 34.1 est passible d'une amende», etc.
«Toutefois, s'il s'agit d'un fabricant ou d'un distributeur», les montants d'amende changent, bien sûr.
Alors, il s'agit de l'introduction, par le nouvel article 34.1 concernant l'obligation pour l'exploitant d'un lieu ou d'un commerce de produire un renseignement ou un document requis pour l'application de la loi... On introduit ça dans l'article 35 du projet de loi que sauf erreur nous avons adopté. Et ce n'est pas dans les articles suspendus, ça, je crois, hein, le 35?
Une voix: Non.
M. Couillard: Non. O.K. On l'a manqué par un, c'est 34 qui est suspendu.
Le Président (M. Copeman): Alors, est-ce que l'article 46 est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Adopté.
Le Président (M. Copeman): Adopté. Je crois qu'il y a un amendement pour introduire un nouvel article, 46.1.
M. Couillard: Exactement, M. le Président. L'article 46.1 dit que l'article 57 de la loi... Et je réfère à la loi actuelle, où on parle du nombre «48» qu'on remplace par «49.3».
Alors, je lirais l'article tel qu'il serait maintenant modifié par l'article 46.1: «Lorsqu'une infraction visée aux articles 43, 49.3 et 50 à 55 se poursuit durant plus d'un jour, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se poursuit.»Mme Charest (Rimouski): Parce qu'on n'a pas le texte de ce que ça donne une fois amendé.
M. Couillard: Alors, il s'agit pour ça d'aller voir de quoi on parle dans 43 à 48. On va aller voir dans la loi actuelle. Il s'agit d'aménagements mineurs.
Mme Charest (Rimouski): Oui, je vois. L'affiche aussi.
M. Couillard: 49.3...
Mme Charest (Rimouski): Parce que, là, on ajoute.
M. Couillard: Ah, là, on est dans les suspensions, M. le Président. 49.3 se trouve à être dans les suspensions.
Mme Charest (Rimouski): Je ne le trouvais pas.
Le Président (M. Copeman): Autrement dit, un des amendements suspendus créait l'article 49.3 ? c'est bien ça? ? ou le modifiait.
M. Couillard: Et voilà. Créait 49.3.
Le Président (M. Copeman): Créait?
Mme Charest (Rimouski): On va attendre de le voir.
Le Président (M. Copeman): Alors, je présume qu'on désire suspendre l'étude du nouvel article 46.1?
M. Couillard: Oui, M. le Président. Puis on verra à quelle vitesse se déroulent nos travaux. Mais on pourra, à un moment précis, suspendre les travaux pour nous permettre de finaliser la préparation de l'amendement qui va permettre de débloquer tout le reste. On verra jusqu'où nos travaux nous amènent puis on pourra s'entendre pour une façon de remédier à la situation.
Le Président (M. Copeman): L'article 47.
M. Couillard: Alors, l'article 47, il s'agit d'un ajout à la loi actuelle en créant 57.1 et 57.2.
«57.1. Lorsqu'une personne morale, une société ou une association commet une infraction à la présente loi ou à un de ses règlements, l'administrateur, le dirigeant, l'associé, l'employé ou le mandataire de la personne morale, de la société ou de l'association qui a ordonné, autorisé ou conseillé la commission de l'infraction ou qui y a consenti est partie à l'infraction et est passible de la même peine que la peine [...] pour celle qui l'a commise, que celle-ci ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.» Alors, cette disposition vise à créer une nouvelle infraction pour l'administrateur, le dirigeant, l'associé, l'employé et le mandataire d'une personne morale, d'une société ou d'une association qui aura ordonné, autorisé ou conseillé la commission d'une infraction par la personne morale d'une société ou d'une association.
«57.2. Commet une infraction quiconque aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi ou un de ses règlements.» Et enfin: «Une personne déclarée coupable en vertu du présent article est passible de la même peine que celle dont elle aurait été passible si elle avait commis l'infraction qu'elle a aidé ou amené à commettre, que la personne qu'elle a aidée ou amenée à commettre l'infraction ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.»Mme Charest (Rimouski): C'est toute la question de la complicité.
M. Couillard: Oui. Ou bien l'encouragement, disons, par certaines organisations, là, commerciales à contourner la loi ou y contrevenir.
Le Président (M. Copeman): La phrase, M. le ministre, «y a consenti». Je comprends «autorisé», «conseillé», c'est un geste proactif. «Consenti», on peut malheureusement consentir à des choses parfois quand on n'a même pas eu connaissance, parfois par le silence.
M. Couillard: Mais ici le projet de loi dit très bien qui a consenti à quoi: consenti à la commission de l'infraction. Alors, c'est assez spécifique, là: J'ai l'intention de faire telle chose, êtes-vous d'accord? Oui, je suis d'accord. Voici ce qu'on veut dire par ça.
Le Président (M. Copeman): Est-ce que ça va?
Mme Charest (Rimouski): Qu'est-ce que vous voulez dire par «et qui y a consenti»? Parce qu'un employé qui reçoit un ordre peut refuser de le faire si ça contrevient à loi.
M. Couillard: Bien, ici, c'est dans le raisonnement inverse, c'est-à-dire qu'on veut d'une part empêcher des personnes morales et leurs membres d'encourager quelqu'un à commettre une infraction, mais de l'autre côté on veut leur rappeler qu'ils ont une obligation, lorsque quelqu'un les avertit qu'il désirerait ou qu'il pense pouvoir commettre une infraction, de ne pas y consentir. C'est de cette façon qu'on agit, ici. Et on liste le nom des personnes qui sont là pour qu'on ne puisse pas se placer derrière le paravent d'une personne morale sans qu'il y ait une responsabilité ou une imputabilité pour ces choses-là.
Mme Charest (Rimouski): O.K.
Le Président (M. Copeman): Et le fait de ne pas être au courant...
Mme Charest (Rimouski): Nul ne peut présumer ne pas être au courant de la loi.
Le Président (M. Copeman): Je comprends.
M. Couillard: Non, mais quelqu'un pourrait... Il faut prouver qu'on y a consenti explicitement, là.
Le Président (M. Copeman): Explicitement.
M. Couillard: Et le fait de dire que je ne suis pas au courant, effectivement, s'il est prouvé... ou qu'on ne peut prouver que la personne a été mise au courant, effectivement c'est une défense qui risque d'être très efficace.
Mme Charest (Rimouski): Est-ce qu'on comprend bien la dernière phrase du dernier paragraphe? «Que la personne qu'elle a aidée ou amenée à commettre l'infraction ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable», ça veut dire quoi dans votre esprit quand on écrit ça? Parce que, si quelqu'un me demande de faire quelque chose, que je l'aie fait ou pas, je pourrais être déclarée coupable?
n(16 h 50)nM. Couillard: Le fait de poursuivre... Je vais demander des renseignements pour la deuxième partie, «déclarée coupable», mais, pour le fait qu'elle ait été poursuivie ou non, bien c'est clair, là, que, même s'il n'y a pas de constat d'infraction qui a été émis, si on a quand même encouragé ou consenti à, on est aussi blâmable que s'il y avait eu un constat d'infraction qui avait été émis.
Maintenant, je vais demander un renseignement pour la deuxième partie, qui est la démonstration de culpabilité. Peut-être, là, je pense que je pourrais vous dire, par exemple, que, pendant le cours des procédures, si quelqu'un a... Je pense que ça permet ceci ? puis on pourra me le confirmer, d'après les légistes, là: si quelqu'un a fait l'objet d'un constat d'infraction, que les procédures judiciaires sont en cours mais qu'il n'y a pas eu d'aboutissement des procédures judiciaires, ça n'empêche pas de légalement déposer un constat d'infraction contre des gens qui auraient consenti, ou permis, ou collaboré à. Voilà. C'est ça.
Sinon, le fait de ne pas mettre ça serait de... supposons qu'on a de longues procédures judiciaires devant nous pour une infraction qui a été donnée initialement, bloquerait toute autre possibilité de recours contre les personnes qui sont nommées ici parce qu'on n'aurait qu'à dire: Écoutez, la cause est pendante, là, il n'y a pas eu de déclaration de culpabilité, donc on ne peut pas faire l'objet d'un constat d'infraction. Alors, ça permet de déposer un constat d'infraction et d'enclencher des démarches également à l'endroit de ces personnes-là. Je pense que... Et je vais vous dire qu'effectivement, moi, également, ça m'a...
Mme Charest (Rimouski): Ce n'est pas... ça?
M. Couillard: Non, je ne pense pas que ça le soit. On pourra vérifier. À la lecture initiale, moi aussi, j'ai été surpris, mais, à y réfléchir, il faut que ce soit comme ça, sinon on empêche beaucoup, beaucoup d'infractions d'être réprimandées, là, au moment approprié.
Mme Charest (Rimouski): Ça laisse des points d'interrogation, quand même.
M. Couillard: On me dit que, même si quelqu'un a finalement décidé de ne pas le faire, étreint par ses remords, le fait que quand même quelqu'un lui ait suggéré ou recommandé de le faire demeure une infraction, par exemple.
Mme Charest (Rimouski): Pour celle qui le suggère.
M. Couillard: Pour celle qui le suggère.
Mme Charest (Rimouski): Pas pour celui qui refuse de le faire ou qui ne l'a pas fait.
M. Couillard: Non, non, non.
Mme Charest (Rimouski): O.K. Ça va.
Le Président (M. Copeman): Est-ce que l'article 47 est adopté?
Des voix: Adopté.
Dispositions administratives
Le Président (M. Copeman): L'article 48.
M. Couillard: Qui fait l'objet d'amendements, M. le Président. Alors, il s'agit uniquement ici de modifications de concordance. D'abord, on remplace «commerce» par «point de vente de tabac», là. Et il y a le changement de numérotation, qui était déjà modifiée dans le projet de loi, qui est encore modifiée dans l'amendement: «14.2, 14.3, 20.4 ou 20.5». Est-ce qu'on est encore dans le domaine de la suspension? Nous sommes encore dans le domaine de la suspension, M. le Président, avec 20.4 et 20.5, probablement, hein?
Le Président (M. Copeman): Exact.
M. Couillard: Et voilà. Et voilà, nous allons donc alourdir la pile de la suspension.
Le Président (M. Copeman): Oui, parce que 20.4 et 20.5 sont introduits par 23, qui, elle, est suspendue?
M. Couillard: Voilà.
Le Président (M. Copeman): Alors, nous allons suspendre l'étude de l'article 48 et l'amendement, évidemment. Pourrait-on suspendre les travaux de la commission quelques instants?
M. Couillard: Écoutez, M. le Président, moi, je suggère...
Le Président (M. Copeman): Je comprends.
M. Couillard: O.K. Parce que, si on prend 10 minutes, moi, je peux conférer avec mes associés, ici, puis on pourrait avoir réglé l'ensemble de l'oeuvre au retour de nos travaux.
Le Président (M. Copeman): Ça vous convient?
Mme Charest (Rimouski): Ça va.
Le Président (M. Copeman): Alors, je suspends les travaux de la commission pendant 10 minutes.
(Suspension de la séance à 16 h 54)
(Reprise à 17 h 16)
Articles en suspens
Le Président (M. Copeman): À l'ordre, s'il vous plaît! Alors, la commission poursuit ses travaux. Et, si j'ai bien compris, on est prêts à revenir sur l'article 23 et l'amendement qui traite de l'article 23. Alors, M. le ministre de la Santé et des Services sociaux.
M. Couillard: Merci, M. le Président. En fait, on voudrait retirer l'article 23 et le remplacer par ce qui a été distribué aux collègues.
Le Président (M. Copeman): Alors, si j'ai bien compris, vous retirez votre amendement et vous le remplacez par un autre qui circule ou est déjà dans les mains de tous les parlementaires. Allez-y, M. le ministre.
M. Couillard: À l'heure même où nous nous parlons, M. le Président, oui, il est dans les mains des parlementaires.
Le Président (M. Copeman): Alors, allez-y.
M. Couillard: Alors, je suggère que nous prenions donc en main ces feuilles, au nombre de deux. La première feuille n'est pas changée. On va quand même nous rappeler à la mémoire de quoi il s'agit parce que certains de ces articles sont dans les articles que nous avons suspendus, mais ce n'est pas sur la base de ces articles, ici, que nous avons suspendu, mais quand même.
L'article 20 est remplacé par ce qui suit:
«20. La vente de [...] détail...» En fait, 20 et 20.1 sont sur l'enregistrement au registre des entreprises et la raison sociale, O.K.? 20.2 est la question de...
Le Président (M. Copeman): L'étalage.
M. Couillard: ...de l'étalage, mais spécifiquement de la possibilité de communiquer aux consommateurs le nom des produits du tabac qui sont offerts, leur prix ainsi que tout autre renseignement factuel. Ça, en clair, ce que ça veut dire, c'est que, lorsque l'étalage sera interdit, il faut que le consommateur sache qu'est-ce qu'il peut acheter dans le point de vente en question. Donc, ce qui se fait dans les autres provinces, c'est qu'on remet un cartable au consommateur, qu'il peut feuilleter, puis là-dedans il y a les produits et leurs prix qui sont détaillés.
20.3, c'est là que ça commence à se modifier. On va y aller tranquillement.
«L'article 20.2 ne s'applique pas à l'exploitant d'un salon de cigares ou d'une boutique hors taxe.
«De plus, il ne s'applique pas à l'exploitant d'un point de vente de tabac spécialisé dans la mesure où les conditions suivantes sont respectées:
«1° ce point de vente de tabac spécialisé est et demeure ? c'est important, "et demeure" ? un point de vente de tabac spécialement aménagé pour la vente de tabac au détail;
«2° il était exploité le (indiquer ici la date de présentation du présent projet de loi) ? donc on ne peut pas les multiplier à l'infini, une fois le projet de loi adopté;
«3° les recettes provenant de la vente au détail de tabac, d'accessoires pouvant être utilisés pour la consommation de tabac ou de publications spécialisées portant sur ces produits qui sont encaissées par l'exploitant de ce lieu au cours des douze mois précédant le 31 mai 2006 représentent 75 % ? et non pas 80 % ? des recettes provenant de l'ensemble des ventes effectuées dans ce lieu au cours de cette période.» Pourquoi? J'ai demandé à nos collègues comment on avait établi ce chiffre de 80 %. C'est assez empirique, et on ne veut pas faire d'erreur qui ferait en sorte que plusieurs de ces points de vente spécialisés seraient juste en dessous ou en deçà de la limite qui est fixée. Avec 75 %, on a bien confiance que soit les gens voudront ou pourront s'y conformer, soit ils décideront de devenir des dépanneurs, s'ils ont beaucoup d'autres produits qu'ils vendent, et, à ce moment-là, ils devront se soumettre aux modalités d'étalage.
Alors, je recommence, troisième paragraphe:
«3° les recettes provenant de la vente au détail de tabac, d'accessoires pouvant être utilisés pour la consommation de tabac ou de publications spécialisées portant sur ces produits qui sont encaissées par l'exploitant de ce lieu au cours des douze mois précédant le 31 mai 2006...» Donc, il faudra présenter un bilan qui commence maintenant ? en fait on a perdu deux semaines, là, seulement ? jusqu'au 31 mai 2006.
«L'exploitant d'un point de vente de tabac visé aux premier et deuxième alinéas doit étaler le tabac et son emballage de façon à ce qu'ils ne soient vus... ? doit cependant, excusez-moi ? doit cependant étaler le tabac et son emballage de façon à ce qu'ils ne soient vus que de l'intérieur du point de vente de tabac.»n(17 h 20)n Maintenant, on en ajoute un quatrième en dessous du troisième, et c'est ce qui est en bas de la page, O.K.? Ce qui va en bas de la page ne va pas après 20.7. Il va après le troisième paragraphe.
Le Président (M. Copeman): Quatrième.
M. Couillard: Quatrième. Et voilà. Vous avez compris la logique de mon propos, M. le Président. Alors, quatrième:
«4° l'exploitant de ce point de vente de tabac spécialisé a transmis au ministre ? on parle d'une condition, donc c'est pour ça qu'on dit "a transmis au ministre" ? au plus tard le (indiquer ici la date qui suit d'un mois la date de l'entrée en vigueur du présent article) un avis écrit indiquant le nom et l'adresse du point de vente de tabac spécialisé ainsi qu'une preuve suffisante qu'il respecte les conditions prévues au présent alinéa.» Alors, on leur donne un mois de plus, là, pour pouvoir se qualifier puis envoyer les renseignements requis.
Ensuite, on retourne à l'amendement tel qu'il était déjà prévu:
«Section III. Affichage.
«20.4. L'exploitant d'un point de vente de tabac ? donc, ici on sort du monde des points de vente spécialisés, on revient dans les points de vente en général; l'exploitant d'un point de vente de tabac ? doit, dès que le ministre les lui fournit, afficher l'interdiction de vendre du tabac à des mineurs ainsi que la mise en garde attribuée au ministre et portant sur les effets nocifs du tabac sur la santé.
«20.5. Ces affiches doivent être installées à la vue du public sur ou à proximité de chaque caisse enregistreuse utilisée lors de la vente de tabac.
«20.6. Il est interdit d'enlever ou d'altérer de telles affiches.
«20.7. Le ministre peut, par règlement, préciser les normes applicables à ces affiches.» Alors, ici, un bref commentaire, M. le Président. Il s'agit d'insister et de rendre obligatoire... plus qu'insister, de rendre obligatoire l'affichage des affiches prescrites par le gouvernement et qui mettent en garde les mineurs sur les effets nocifs du tabac sur leur santé, et d'insister sur le fait que ces affiches doivent être présentes au meilleur endroit du commerce, donc, présumément, près de la caisse enregistreuse.
Nous savons que d'autres organisations fournissent également des affiches ? on en a parlé au cours de la commission parlementaire ? fournissent également des affiches, Opération Carte d'Identité, par exemple. Le projet de loi n'empêche pas le commerçant de disposer ou de placer ces affiches dans son commerce, mais cependant il doit avoir l'affiche gouvernementale et elle doit être placée près de la caisse enregistreuse.
Pourquoi on n'a pas donné l'exclusivité de l'affichage, tel que certains le demandaient? C'est en raison d'objections constitutionnelles de la part des légistes du gouvernement sur le plan de la Charte des droits et de la liberté d'expression, c'est-à-dire qu'on ne pourrait apparemment pas, sans risquer de se soumettre à des procédures judiciaires basées sur la liberté d'expression, empêcher le commerçant de s'exprimer d'une autre façon, au moyen d'affiches différentes que celle qui est permise par le gouvernement. Mais au moins on insiste pour que... on n'insiste pas, on rend obligatoire la présence de l'affiche gouvernementale et on rend obligatoire sa situation à l'endroit le plus visible du commerce au moment où la facture est acquittée. Alors, voilà en gros ce qui se passe.
Donc, en résumé, qu'est-ce que fait cet article 23? D'abord, il parle de l'enregistrement au registre des entreprises des points de vente du tabac. Deuxièmement, il parle également de l'étalage, qu'il ne peut être étalé, donc pas d'étalage du tabac à la vue du public. Mais cependant on lui permet de donner aux consommateurs la liste des produits vendus ainsi que leurs prix. On verra plus tard la date de mise en vigueur de ces articles-là, hein, c'est important. Ce n'est pas tout de suite, ça. On peut le dire déjà d'avance, c'est pour 2008. Donc, on donne le temps aux commerces, avant l'interdiction d'étalage, de s'y préparer.
Ensuite, ce qu'on fait, c'est que bien sûr, comme 20.2 parle d'étalage, on n'applique pas les dispositions d'étalage aux exploitants de salons de cigares ou de boutiques hors taxes et on ajoute également comme exception les points de vente spécialisés. Mais cependant on définit mieux ce que sont ces points de vente. On limite la possibilité que leur nombre prenne une caractéristique, là, exponentielle. On fixe la limite des recettes qui doivent provenir du tabac. Et, s'il y a étalage ? parce que l'étalage est permis, dans le cas d'un point de vente spécialisé ? on insiste pour que l'étalage ne soit pas vu de l'extérieur, soit uniquement vu de l'intérieur du point de vente de tabac. Et également on donne la date de transmission des renseignements qui permettent de confirmer que le point de vente de tabac spécialisé en est vraiment un et le demeure. Et enfin la dernière partie, c'est sur l'exclusivité d'affichage... ou plutôt, pardon, l'affichage destiné aux mineurs.
Alors, en faisant ça, l'intention ? il faut l'exprimer clairement ? l'intention du législateur est que les points de vente de tabac spécialisés soient définis très clairement et qu'on n'assiste pas à une multiplication de ces points de vente par voie directe ou indirecte. Par exemple, hypothétiquement, on pourrait envisager que, dans chaque point de vente ordinaire, s'aménage subitement un nombre x de points de vente spécialisés, et ceci n'est pas possible, en vertu de ce qui est proposé ici. Il s'agit de bien montrer que l'intention du législateur, ici, est de garder le nombre de points de vente spécialisés au niveau où il est actuellement et de les encadrer de façon très spécifique. Voilà donc, M. le Président, de quoi il retourne.
Le Président (M. Copeman): Alors, Mme la députée de Rimouski.
Mme Charest (Rimouski): C'est sur l'étalage du tabac. On sait très bien que ça incite l'achat spontané, impulsif. Quelqu'un qui fait des achats compulsifs et impulsifs, avec un étalage, ça le permet. Vous venez de dire qu'on le tolérera jusqu'en 2008. C'est ça?
M. Couillard: C'est-à-dire que ce n'est pas ce qui est inscrit dans l'amendement que nous étudions actuellement. Ce qui est écrit à 20.2, je le lis: «L'exploitant d'un point de vente de tabac ne peut étaler du tabac ou son emballage à la vue du public.» Ce que ça veut dire en clair, c'est qu'il n'y a pas d'étalage. Interdit. Cependant, plus tard dans le projet de loi, on va voir les dates d'entrée en vigueur et on verra que cet article entre en vigueur en mai 2008, comme en Ontario, et qu'il y a également un pouvoir réglementaire sur l'étalage.
Mme Charest (Rimouski): Alors, 2008, on va continuer de voir le tabac et son emballage.
M. Couillard: Voilà. Voilà. Comme en Ontario, d'ailleurs. Et on va également se donner un pouvoir réglementaire dans la période d'intérim, s'il y a des ajustements à faire, pour...
Mme Charest (Rimouski): Il me semble que le délai est long.
M. Couillard: C'est le même délai qu'il y a chez nos voisins ontariens. Il faut voir, particulièrement dans les zones frontalières, là, qu'il risque d'y avoir des impacts assez importants. Si les deux entrent en même temps, ça va donner lieu à, je pense, une entrée en vigueur plus harmonieuse, d'une part.
D'autre part, je rappelle toujours le fait que nous parlons ici de petits commerçants, de gens qui ont des marges de profit faibles, je pense que de leur donner jusqu'en mai 2008, trois ans, c'est amplement de temps pour eux de s'y préparer et de prévoir la rentrée de revenus d'étalage de provenance autre que les marchands de tabac, et il faut penser à ça également, un peu, hein? Il y a les sommes... On a vu les études d'impact qu'on a eues. On a également connaissance des compensations qu'ils reçoivent pour ce type d'étalage là. Il ne faut pas non plus les exagérer parce que, dans les autres provinces où on a interdit l'étalage à date, notamment en Saskatchewan, il n'y a pas eu aucun dépanneur de fermé ni aucune perte d'emploi dans le domaine de la vente au détail. Alors, je pense qu'il ne faut pas non plus augmenter les inquiétudes au-delà de ce qui est rationnel.
Et, comme nos voisins viennent d'adopter un projet de loi qui prescrit l'interdiction de l'étalage et que ceci n'entre en vigueur qu'en 2008, je pense que, pour assurer une saine compétition, particulièrement dans les zones frontalières ? parce qu'on n'est pas là pour créer une zone d'exception ? il faut s'harmoniser. Et je pense que le message important ici, c'est non à l'étalage du tabac à partir de 2008. Et je pense que c'est quelque chose qui va au-delà de ce qui était déjà prévu, puisqu'on ne parlait initialement que de réglementer la surface de l'étalage sans l'interdire. ...nous allons jusqu'à l'interdiction de l'étalage mais avec une période tampon de trois ans, là, qui permet aux commerçants de s'ajuster.
Mais il y a également dans le projet de loi un article qui donne un pouvoir réglementaire dans la période d'intérim. Alors, on pourrait, par exemple, décider ? et là il faudra parler aux commerçants, voir comment est-ce qu'eux considèrent la question ? d'avoir une disposition intermédiaire ou alors de conserver l'étalage comme il est, jusqu'à, subitement, en mai 2008, l'interrompre tout à fait.
Mme Charest (Rimouski): Et que fera le gouvernement, d'ici 2008, pour préparer les exploitants de points de vente de tabac à l'effet qu'il va être complètement interdit? Parce qu'on sait très bien que, même si on donne aujourd'hui une date pour 2008, les gens vont comme oublier ça: Ah, on est sauvés, on va pouvoir continuer d'étaler. Et, lorsque va arriver 2008, là, ça va être la surprise ou enfin la crise d'apoplexie parce que, là, ça va s'appliquer. Est-ce qu'il y a des choses de prévues pour s'assurer que les exploitants, là, vont avoir, à partir d'aujourd'hui, dans la tête et dans l'exploitation de leur point de vente, l'obligation de se préparer?
M. Couillard: Bon, d'abord, c'est clair que cette disposition du projet de loi va faire l'objet d'une attention médiatique lorsque le projet de loi sera adopté.
D'autre part, avec mon collègue le ministre du Développement économique régional, là, on s'est déjà entendus qu'il aurait, lui, à mettre en place, en collaboration avec nous, un mécanisme d'accompagnement pour les regroupements des commerçants. Alors, ce qu'on voudra discuter avec ces regroupements, ce n'est pas le principe même de l'interdiction d'étalage en 2008, qui est acquis, mais plutôt ce qui doit être fait dans la période d'intérim, dans la période de transition. Il y a une partie qui leur revient, il y a une partie qui revient au gouvernement, puisqu'il est possible de réglementer sur l'étalage dans la période d'intervalle entre maintenant et 2008.
n(17 h 30)nLe Président (M. Copeman): M. le ministre, à l'article, le nouvel article 20.3, troisième paragraphe, l'ajout «des 12 mois précédant le», et je vois qu'on a spécifié «le 31 mai 2006», ailleurs dans le projet de loi, on a toujours spécifié «l'entrée en vigueur», je me demande si ce ne serait pas plus approprié de spécifier «l'entrée en vigueur» et non pas la date fixe, «31 mai 2006».
M. Couillard: O.K. C'est parce que, là, on risque de donner de la confusion. C'est parce que la loi entre en vigueur le 31 mai 2006, alors il faudrait dire «la date d'entrée en vigueur de la loi», mais le règlement sur... pas le règlement, mais la disposition sur l'affichage entre en vigueur... l'étalage, pardon, entre en vigueur en 2008. Alors, si on le faisait, il faudrait dire «précédant l'entrée en vigueur de la loi», mais qui est mentionnée dans un autre article de mise en vigueur.
Le Président (M. Copeman): C'est comme vous voulez. C'est assez rare qu'on voit la date là.
M. Couillard: C'est parce qu'on mentionne la date explicitement dans l'autre article de mise en vigueur, de sorte que d'après moi il n'y a pas un problème.
Mme Charest (Rimouski): Je suis pour la clarté.
M. Couillard: Ce serait plus élégant peut-être de ne pas le mentionner là, mais pourquoi pas, pourquoi pas?
Mme Charest (Rimouski): Mais pourquoi pas? Parce que c'est plus clair. Moi, je suis d'accord pour le mettre.
Le Président (M. Copeman): Comme on dit en anglais, «six of one, half a dozen of another». Il y a d'autres discussions sur l'amendement?
Mme Charest (Rimouski): Oui, j'aimerais... Là, on parle d'étalage du tabac, mais tout à l'heure je voudrais qu'on revienne sur la date d'échéance mais dans un tout autre ordre d'idées, sur les entreprises de machines de distribution de tabac. Il faudra y revenir. On doit sûrement avoir une date, là, pour la mise en vigueur. Et est-ce qu'on va faire la même chose en termes de travail, pour leur donner le temps de se préparer, et tout ça, là?
M. Couillard: Et là-dessus je pourrais répondre maintenant, c'est également en collaboration avec le ministère du Développement économique. L'entrée en vigueur de l'interdiction des distributeurs est comme l'entrée en vigueur de la loi. Parce que par définition, si on empêche de fumer dans les restaurants et les bars, c'est là que sont les machines, il faut que ce soit là.
Évidemment, il est possible, possible que cette industrie, comme ils l'ont indiqué en commission parlementaire, fasse une demande de compensation. Celle-ci sera évaluée à sa juste valeur par le gouvernement et notamment le ministre concerné, qui est mon collègue du Développement économique, de l'Innovation et de la Recherche, je crois, son titre... l'Exportation. Et il faut noter cependant ? je fais juste le noter ? que les autres provinces où on a adopté des dispositions similaires n'ont pas compensé l'industrie en question. Mais, au Québec, c'est un peu différent, cette industrie semble s'être implantée chez nous. Mais il va falloir bien évaluer la question, parce que, sur le plan légal, lorsqu'une contrainte arrive comme ça, il faut pouvoir démontrer, de la part de l'industrie touchée, qu'aucune mesure n'était possible pour prévenir les impacts de cette modification, alors que tout le monde sait bien qu'il y a dans l'air, depuis plusieurs années, un rétrécissement progressif des mesures concernant le tabac, et particulièrement, dans les autres provinces, dans d'autres provinces, de cette mesure spécifique. Mais ce sera à d'autres organismes à l'apprécier ultérieurement.
Mme Charest (Rimouski): Même si je suis d'accord pour qu'on abolisse le réseau des machines distributrices, je considère quand même que ces propriétaires sont en quelque sorte expropriés par la nouvelle loi, le projet de loi n° 112, et qu'à quelque part ils étaient de bonne foi ? on ne peut pas présumer qu'ils étaient de mauvaise foi ? en ayant ce type d'entreprises, de commerces. Et, en tenant compte de ces éléments-là, il me semble qu'on devrait avoir une ouverture et être ouverts ou enfin... oui, ouverts à supporter en quelque sorte, jusqu'à un certain point, d'une certaine façon, ces entreprises, ces petites entreprises qui, pour la plupart, ne nagent pas dans des profits mirobolants, là, et qui souvent sont les seules sources de revenus de ces propriétaires-là.
M. Couillard: Bien, on est d'accord. Cependant, c'est à eux d'en faire la demande et la défense devant le gouvernement et non pas à l'égard de ce projet de loi.
Le Président (M. Copeman): Est-ce qu'on est prêts à voter sur l'amendement?
Mme Charest (Rimouski): Oui.
Le Président (M. Copeman): Alors, est-ce que l'amendement est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Adopté.
Le Président (M. Copeman): Est-ce que l'article 23, tel qu'amendé, est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Adopté.
Le Président (M. Copeman): Adopté. Est-ce que vous souhaitez poursuivre la série des amendements, des amendements et articles suspendus? Alors, je vous réfère à l'article 34.
M. Couillard: Alors, pendant qu'on sort les papiers, je vous rappelle que tous les articles que nous avons suspendus avaient trait soit à la possibilité d'intervention de l'enquêteur, soit aux amendes en vertu de l'infraction de ces articles que nous venons d'adopter. Donc, il s'agit, dans tous les cas, de dispositions uniquement techniques.
Le Président (M. Copeman): Alors, il y a un amendement qui porte sur l'article 34. Et nous l'avons suspendu à cause de la référence à l'article 20.2...
Mme Charest (Rimouski): 20.3.
Le Président (M. Copeman): ...20.2 et...
M. Couillard: 20.3 également.
Le Président (M. Copeman): 20.3, exact.
Mme Charest (Rimouski): Oui, vous avez raison.
M. Couillard: C'est la seule raison pour laquelle on a suspendu l'article.
Le Président (M. Copeman): Oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres discussions sur l'amendement à l'article 34?
Mme Charest (Rimouski): Adopté.
Le Président (M. Copeman): L'amendement est adopté. Est-ce que l'article 34, tel qu'amendé, est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Adopté.
Le Président (M. Copeman): Adopté. Alors, l'article 40.1, qui est un nouvel article.
M. Couillard: On parle de 20.6, dont on vient de traiter.
Le Président (M. Copeman): Exact.
M. Couillard: Alors, c'est uniquement la seule raison pour laquelle cet article était suspendu, M. le Président.
Le Président (M. Copeman): Est-ce que l'amendement est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Adopté.
Le Président (M. Copeman): Est-ce que le nouvel article 40.1 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Copeman): Adopté. Si j'ai bien compris le ministre, le prochain sera l'article 44.1 et il serait...
M. Couillard: Remplacé.
Le Président (M. Copeman): Oui, exact. Il faudrait que vous retiriez l'amendement proposé et le remplaciez par un deuxième.
M. Couillard: Oui. Alors, je ne sais pas si on a distribué déjà le deuxième amendement. Oui. Alors, il s'agit de, à 49.2, remplacer «deuxième alinéa» par «troisième alinéa de l'article 20.3».
Le Président (M. Copeman): Mais, si je comprends, vous retirez votre amendement tel qu'il était proposé.
M. Couillard: Oui.
Une voix: ...
Le Président (M. Copeman): Exact. Et vous proposez un autre amendement, celui avec le changement...
M. Couillard: À 49.
Le Président (M. Copeman): À l'article 49.2.
M. Couillard: C'est ça. On parle, au lieu de dire «de l'article 20.2 ou du deuxième alinéa de l'article 20.3», on dit «ou du troisième alinéa de l'article 20.3». Si on revient en arrière, sur notre article 23, on va trouver le 20.3 en question. C'est ça.
Le Président (M. Copeman): Est-ce que l'amendement est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Adopté.
Le Président (M. Copeman): Est-ce que le nouvel article 44.1 est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Oui. Adopté.
Le Président (M. Copeman): Adopté. Nouvel article 46.1.
M. Couillard: Bon. L'article 57 de la loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, du nombre «48» par le nombre «49.3», 49.3 qui était dans 44.1 qu'on avait suspendu. Donc, ici, c'est une double... une suspension au carré, M. le Président.
Le Président (M. Copeman): Je ne suis pas sûr que j'aime beaucoup cette expression.
M. Couillard: C'est géométrique, pourtant.
Le Président (M. Copeman): Je comprends. Tant qu'elle n'est pas culturelle, ça me va.
M. Couillard: Alors, la raison pour laquelle on doit revenir sur cet article 46.1, c'est qu'on parle de 49.3. 49.3 était dans 44.1. 44.1, on vient de le corriger avec la question du troisième alinéa. Donc, tout est désuspendu, les bretelles sont coupées, M. le Président.
Le Président (M. Copeman): Est-ce que ça va?
Mme Charest (Rimouski): Là, attendez une minute, je veux juste être sûre que je ne me trompe pas. Le 49.3...
Une voix: ...
M. Couillard: C'est ça.
Mme Charest (Rimouski): Ah, par le «49.3». O.K., on le remplace. Ça va. C'est correct. Adopté.
Le Président (M. Copeman): Alors, est-ce que l'amendement est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Oui.
Le Président (M. Copeman): Adopté. Est-ce que le nouvel article 46.1 est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Oui, adopté.
Le Président (M. Copeman): Adopté. L'article 48.
M. Couillard: 48. Et là on a les célèbres 20.4 et 20.5 qui se trouvent être mis dans le 23. Donc, on peut maintenant, avec la plus grande allégresse, l'adopter. Ce n'était que 20.4 et 20.5 qui faisaient obstacle à son adoption tantôt, étant donné qu'ils avaient été suspendus avec l'article 23.
Mme Charest (Rimouski): C'est l'article 48, ça?
M. Couillard: Oui, l'article 48 du projet de loi, qu'on avait suspendu parce qu'on référait à 20.4 et 20.5 dans l'attente de la discussion que nous avons eue sur l'article 23 et de son adoption.
Mme Charest (Rimouski): Ça va.
Le Président (M. Copeman): Est-ce que l'amendement est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Adopté.
n(17 h 40)nLe Président (M. Copeman): Est-ce que l'article 48, tel qu'amendé, est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Adopté.
Dispositions administratives (suite)
Le Président (M. Copeman): Adopté. Bon. Alors, nous poursuivons dans l'ordre avec l'article 49.
M. Couillard: Oui. M. le Président, l'article 49 touche l'article 59 de la loi actuelle et se trouve à le remplacer par la disposition suivante:
Article 59. «Il est interdit à l'exploitant d'un point de vente de tabac de vendre du tabac dans un point de vente de tabac lorsque pour ce même point de vente:
«1° il a été déclaré coupable d'une infraction à l'article 13, 14.2 ou 14.3;
«2° il a été déclaré coupable de trois infractions à l'article 15 à l'intérieur d'une période de cinq ans.
«L'interdiction de vendre du tabac en application du paragraphe 1° s'applique pour une période d'un mois, de six mois ou de deux ans selon que, au cours des cinq ans précédant une déclaration de culpabilité[...], l'exploitant a respectivement été déclaré coupable d'aucune, d'une seule ou de plusieurs infractions à l'un de ces articles.» Alors, cette disposition vise à préciser les modalités d'interdiction de vente du tabac, qui sont très courtes au début. Il faut se rassurer qu'elles ne seront probablement pas appliquées uniformément tout de suite parce que souvent ce que l'inspecteur va faire, c'est donner un avertissement ou un constat sans démarche, à la première infraction, comme c'est le cas actuellement, mais ce genre de disposition là, on ne l'inscrit pas dans un projet de loi.
Mais je veux rassurer que l'intention du législateur, ici, n'est pas d'être outrement sévère pour les commerçants, mais cependant de donner un poids à l'interdiction de vente pour les mineurs en particulier et de permettre une suspension du permis de vente dès la première infraction, sachant bien que, dans la plupart des cas, le commerce aura été visité préalablement par les inspecteurs et on lui aura fait remarquer qu'il était en infraction.
Le Président (M. Copeman): Il y a un amendement, je crois.
M. Couillard: Amendement à l'article 49, où on insère, dans la première ligne du paragraphe 2°, après le mot «coupable», «d'un total», alors «coupable d'un total de trois infractions à l'article 15 à l'intérieur d'une période de cinq ans».
Et, dans la première ligne du paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 59, proposé... ce qui suit: «à l'article 15» par «à l'un ou l'autre des articles 20.4 et 20.5». Ça tombe bien parce qu'on aurait été obligés de le suspendre, si on s'était rendus là tantôt.
Et, si on tourne la page, l'article 49 se continue:
«L'interdiction de vendre du tabac en application du paragraphe 2° s'applique pour une période d'un mois.
«Lorsqu'un point de vente de tabac visé par une interdiction de vendre du tabac est également un salon de cigares, il est de plus interdit de fumer le cigare et le tabac à pipe dans ce lieu pour la même période que pour l'interdiction de vendre du tabac.» Donc, c'est conforme. Donc, ce qu'on a fait, au paragraphe 2°, on a remplacé «l'article 15» par «à l'un ou l'autre des articles 20.4 et 20.5». Je rappelle qu'il s'agit d'articles touchant l'affichage, les affiches pour la mise en garde des mineurs.
Le Président (M. Copeman): Alors, sur l'amendement, est-ce que l'amendement est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Adopté.
Le Président (M. Copeman): Adopté. Sur l'article tel qu'amendé?
Mme Charest (Rimouski): Adopté.
Le Président (M. Copeman): Adopté. Alors, l'article 50.
M. Couillard: Alors, il s'agit de l'article 60 de la loi actuelle, M. le Président: «Le ministre transmet au ministre du Revenu l'information relative à l'interdiction de vendre du tabac imposée à l'exploitant du point de vente de tabac ? au lieu de "commerce" ? en application de l'article 59.
«Le ministre du Revenu suspend alors, pour le point de vente concerné et à l'égard de la vente de tabac, le certificat d'inscription prévu à la Loi sur la taxe de vente du Québec pour la même durée que pour l'interdiction de vendre du tabac.» Modification de concordance uniquement, ici, M. le Président, et de vocabulaire, en remplaçant «commerce» par «point de vente de tabac».
Le Président (M. Copeman): Est-ce que l'article 60 est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Adopté.
Le Président (M. Copeman): Adopté. Article 61.
M. Couillard: Article 61...
Le Président (M. Copeman): Non, non, 51, excusez-moi.
M. Couillard: 51, pardon. Parce qu'on parle par contre...
Le Président (M. Copeman): Qui réfère à 61.
M. Couillard: C'est ça, on traite de l'article 61 de la loi actuelle. Le premier alinéa de l'article est inchangé:
«L'interdiction de vendre du tabac dans un point de vente imposée en application de l'article 59 prend effet à l'échéance d'un délai de 15 jours suivant la signification, par le ministre du Revenu, de l'avis de suspension...» Maintenant, deuxième alinéa: «L'exploitant du point de vente de tabac ? au lieu de "commerce" ? à qui il est interdit de vendre du tabac en application de l'article 59 doit retirer tout le tabac de l'étalage de son commerce ainsi que toute publicité sur le tabac pendant toute la durée de cette interdiction, à défaut de quoi le ministre peut faire enlever ce tabac ou cette publicité aux frais de l'exploitant. Dans un tel cas, l'exploitant d'un point de vente peut, au terme de cette durée et après avoir acquitté les frais d'entreposage du tabac et de la publicité, récupérer ce tabac et cette publicité à l'endroit désigné par le ministre. S'il ne le récupère pas dans les 60 jours suivants la fin de l'interdiction[...], le ministre peut en disposer comme il l'entend et en réclamer les frais à l'exploitant.» Il y a un amendement à 51, où on remplace, dans la cinquième ligne, le mot «d'un» par le mot «du». De quelle cinquième ligne parlons-nous?
Le Président (M. Copeman): Il faut aller dans le projet de loi.
M. Couillard: Il faut aller dans le projet de loi tel que déposé.
Le Président (M. Copeman): Exact. «L'exploitant d'un point de vente».
M. Couillard: On doit dire «du point de vente».
Le Président (M. Copeman):«Du point de vente». C'est bien ça?
M. Couillard: Oui.
Le Président (M. Copeman): Est-ce que l'amendement est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Adopté.
Le Président (M. Copeman): Est-ce que l'article, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix: Adopté.
Disposition modificatives,
transitoires et finales
Le Président (M. Copeman): Adopté. L'article 52.
M. Couillard: L'article 52 est une longue liste d'abrogations, M. le Président. C'est les articles 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 et 76 de la loi actuelle, puisqu'on parle effectivement de dispositions qui ont été mieux définies, corrigées ou remplacées dans le projet de loi actuel, notamment la question des fumoirs, la question des rénovations pour les restaurants et autres sujets qui ne s'appliquent plus maintenant compte tenu de l'adoption projetée du projet de loi.
Donc, tout ce qui est retiré n'est pas retiré pour retirer de la force au projet de loi, il est retiré parce que ça a été redéfini de façon différente ou que des dispositions ne s'appliquent plus, par exemple les fumoirs.
Une voix: ...
M. Couillard: Et les délais également. Si on conservait la loi actuelle, il faudrait garder ça bien sûr parce qu'il n'y a pas de modification, mais, compte tenu de ce qu'on ajoute à la Loi sur le tabac, ce n'est plus nécessaire d'avoir ces dispositions.
Par exemple, je lis au hasard, là: «...une telle promotion ne peut occuper [...] un espace supérieur à 10 % de la surface de tout matériel de promotion», etc. On a clarifié la question de la promotion dans le projet de loi. On a parlé même beaucoup plus loin des projets dérivés, etc.
Le Président (M. Copeman): Est-ce que ça va?
Mme Charest (Rimouski): Oui. Ça va.
Le Président (M. Copeman): Alors, est-ce que l'article 52 est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Adopté.
Le Président (M. Copeman): Adopté. Article 53.
M. Couillard: Quant à l'article 53, M. le Président, il ne s'agit que d'une modification de concordance, étant donné du fait que nous avons ajouté les alinéas à l'article 28. Donc, au lieu de parler du «dernier alinéa», on parle du «troisième alinéa». Rien de nouveau n'est introduit dans cet article.
Mme Charest (Rimouski): L'article 28 de la loi actuelle ou de la loi n° 112?
M. Couillard: De la loi actuelle. Nous reprenons la loi actuelle.
Le Président (M. Copeman): J'imagine, c'est parce qu'on a créé un quatrième alinéa probablement, donc on ne peut plus dire «dernier», il faut dire «troisième».
M. Couillard: Voilà. Et voilà. Où a-t-on créé le quatrième alinéa? On va le trouver. Il est certainement antérieurement dans nos travaux. Alors, en fait, dans l'article 28, il y avait un, deux, trois, quatre alinéas déjà. Je suppose qu'on en a créé minimalement un autre à 28.
(Consultation)
M. Couillard: Ici, on m'indique que c'est moi qui m'étais égaré sur une mauvaise piste. C'est pour corriger...
Le Président (M. Copeman): ...est là, alors...
M. Couillard: Oui, mais vous savez que je ne suis pas... Je suis coupable quand même d'avoir cédé à la tentation de vous suivre, M. le Président.
Le Président (M. Copeman): Vous y avez consenti, vous y avez consenti.
M. Couillard: Alors, on me dit discrètement, M. le Président, que c'est là pour corriger une erreur de 1998, et je n'entends pas épiloguer sur la question.
Le Président (M. Copeman): Alors, je présume... C'est une erreur.
M. Couillard: Apparemment, on ne référait pas au bon alinéa. N'en disons pas plus.
Le Président (M. Copeman): Le projet de loi a été peut-être adopté pendant la fin de session.
M. Couillard: C'est possible.
Le Président (M. Copeman): En soirée. Est-ce que l'article 53 est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Adopté.
Le Président (M. Copeman): Adopté. Article 54.
n(17 h 50)nM. Couillard: Alors, c'est intéressant parce qu'on va reprendre ce même exercice ? pas nécessairement nous, mais ceux qui nous suivront, M. le Président. Vous vous souviendrez que la remise à neuf de la loi a été stimulée par la présentation d'un rapport sur la mise en oeuvre qui était prévue pour 2005. Alors, on fait la même chose, cette fois. On demande que le ministre de l'époque, le 1er octobre 2010... Vous voyez que je suis pessimiste, M. le Président, je fais l'hypothèse que je ne serai pas titulaire du poste le 1er octobre 2010.
«Le ministre doit au plus tard le 1er octobre 2010 faire rapport au gouvernement sur la mise en oeuvre de [cette] présente loi.
«Ce rapport est déposé par le ministre dans les 15 jours suivants à l'Assemblée...» En fait, c'est la même chose que ce qui était prévu pour le 1er octobre 2005, ce que nous avons, nous. Je pense que c'est excellent parce qu'il a beaucoup de choses, dont les salons de cigares dont peut-être on voudra rediscuter en 2010, et d'autres dispositions semblables qui pourront être réexaminées et voir où en est rendue la société dans le contrôle du tabac. Ou on jugera peut-être que la diminution du taux de tabagisme est arrivé au niveau où on souhaite qu'il soit, en autant que ce niveau soit définissable.
Mme Charest (Rimouski): Adopté.
Le Président (M. Copeman): Alors, l'article 54 est adopté. L'article 55.
M. Couillard: Alors, M. le Président, d'emblée je veux dire que l'amendement retire les articles 55 et 56. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait de donner des pouvoirs aux municipalités d'interdire de fumer lors d'événements publics, d'agir sur les égouts. Et on indique que la loi municipale... une des deux lois municipales, là...
(Consultation)
M. Couillard: Il s'agit de la loi sur les... Elle a été adoptée, cette loi, hein?
Une voix: ...
M. Couillard: L'Assemblée nationale vient d'adopter la Loi sur les compétences municipales qui venait modifier la Loi sur les cités et villes et le Code municipal et qui contiennent les dispositions qui habilitent les municipalités à adopter des règlements pour interdire de fumer, etc. Alors, il n'est pas nécessaire de les répéter ici, ça n'ajoute rien. On voit donc que l'Assemblée nationale est cohérente avec elle-même, ce qui est assez rassurant, je dois dire, M. le Président.
Le Président (M. Copeman): Et même parfois rare.
M. Couillard: Oui, là, c'est vous qui l'avez dit. Moi, je ne vous suis pas sur ce terrain. Est-ce qu'il faut traiter chaque article séparément? Mais, dans l'intérêt des collègues...
Le Président (M. Copeman): Non, si on adopte l'amendement, on supprime les deux autres. C'est comme ça que je vois l'affaire. Est-ce que l'amendement est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Ce que ça dit, c'est que le conseil municipal peut faire des règlements. C'est ça?
M. Couillard: Bien, en fait c'est tout l'ensemble des pouvoirs qu'on donnait aux municipalités, par exemple, et c'est ce qu'on cite ici, d'interdire de fumer lors de festivals ou d'événements, bon, publics. Et l'amendement ne vise pas de restreindre ça. Au contraire, la loi qui a été adoptée par l'Assemblée est même plus large que ça. Tous les pouvoirs qui étaient donnés aux municipalités sont donnés dans la nouvelle Loi sur les compétences municipales, et même plus encore, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de les conserver ici.
Le Président (M. Copeman): Est-ce que l'amendement est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Adopté.
Loi concernant l'impôt sur le tabac
Le Président (M. Copeman): Alors, par conséquent les articles 55 et 56 sont supprimés. On va à l'article 57.
M. Couillard: Alors, ici, l'article 57, M. le Président, est relativement simple, malgré sa longueur, parce qu'il ne s'agit que de modifications de concordance qui viennent du fait que nous ne permettons plus maintenant la vente par distributeur automatique. Donc, les deux endroits de l'article 57 de la... En fait, je ne sais pas, 2, qu'est-ce qu'on veut dire par 2, l'article 2?
Une voix: C'est de la loi.
M. Couillard: De la loi. Ah, c'est une autre loi. Nous sommes maintenant dans le contexte de la loi sur l'impôt sur le tabac. Alors, l'article 2 de cette loi, tel que libellé dans sa version actuelle, permet ou envisage la question des distributeurs automatiques. Alors, au ? un, deux, trois ? quatrième alinéa, on supprime «mais ne comprend pas un distributeur automatique» et, au dernier alinéa, on supprime «opérateur de distributeur automatique», parce qu'il n'y en a plus, de distributeur automatique. Tout le reste est inchangé.
Le Président (M. Copeman): Alors, c'est purement un article de concordance.
M. Couillard: Et, en passant, M. le Président, 58, c'est exactement la même chose.
Mme Charest (Rimouski): Oui, c'est ce que je vois.
M. Couillard: Et 59 aussi.
Le Président (M. Copeman): Compte tenu que c'est de la concordance, est-ce que l'article 57 est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Adopté.
Le Président (M. Copeman): Adopté. Je dois comprendre que c'est la même chose pour 58, M. le ministre?
M. Couillard: Oui. À moins que j'aie à reprendre l'explication, 58 et 59, c'est la même chose, c'est...
Mme Charest (Rimouski): C'est adopté, 58.
Le Président (M. Copeman): 58, adopté. 59.
Mme Charest (Rimouski): Adopté.
M. Couillard: 59, même chose encore, M. le Président.
Le Président (M. Copeman): 59, adopté. L'article 60.
M. Couillard: Alors, l'article 60 remplace 13.5 de la Loi sur le tabac: «Malgré les articles 13.4 et 13.4.2, lorsque des paquets de tabac ou un véhicule sont saisis, un juge de la Cour du Québec peut, sur demande du ministre, autoriser par écrit ce dernier à procéder ou à faire procéder à la vente de ces paquets ou de ce véhicule aux conditions déterminées [par] l'autorisation. Une autorisation visant des paquets de tabac doit également prévoir la conservation d'échantillons en quantité suffisante pour fins de preuve. Un préavis d'au moins un jour franc de cette demande est signifié, s'ils sont connus, au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit à ces paquets ou à ce véhicule. Le produit de la vente, moins les frais, est conservé par une personne autorisée par le ministre et de la manière prescrite par règlement, jusqu'à ce qu'il en soit disposé conformément à la loi.» Il s'agit également de retirer «distributeur automatique». J'aurais pu me passer de cette longue lecture, M. le Président, mais quand même je ne voudrais pas donner l'impression aux membres de la commission que je recule devant le travail. C'est uniquement encore une fois la concordance avec la distribution automatique des cigarettes.
Le Président (M. Copeman): Et nous sommes dûment impressionnés, M. le ministre.
M. Couillard: J'espère que vous en ferez note aux autorités compétentes. Vous savez, je veux juste rassurer ma consoeur, c'est uniquement retirer «distributeur automatique» partout, là.
Le Président (M. Copeman): Est-ce que l'article 60 est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Adopté.
Le Président (M. Copeman): Article 61.
M. Couillard: Alors, il s'agit encore de modifications pures de concordance, de même que 62. Mais nous voudrons peut-être donner plus d'éclat et de caractère à l'adoption du dernier article, je ne sais pas. Mais 61 et 62 sont des modifications de concordance.
Le Président (M. Copeman): Sauf que, M. le ministre, il y a deux...
M. Couillard: Il y a des amendements.
Le Président (M. Copeman): Vous allez insérer d'autres articles. Alors, on n'en parlera pas, de 62, tout de suite.
M. Couillard: Bon. C'est plate, ça allait bien.
Le Président (M. Copeman): Oui. Ça va bien aller quand même, mais...
M. Couillard: Surtout qu'ils sont longs, les amendements, hein?
Le Président (M. Copeman): Mais ça, c'est des amendements que vous avez présentés, là. Vous ne pouvez pas nous reprocher la longueur des amendements, quand vous êtes l'auteur, n'est-ce pas?
M. Couillard: Bon. Un instant cependant, oui, parce que, l'article 61, on peut quand même l'adopter, M. le Président.
Le Président (M. Copeman): Bien sûr. On y était, là.
M. Couillard: Parce qu'on ajoute 61.1, 61.2, 61.3.
Le Président (M. Copeman): Quand je vous ai arrêté dans votre élan, c'est parce que vous avez fait référence à 62.
M. Couillard: Bon, d'accord. Je m'en excuse, M. le Président.
Le Président (M. Copeman): Allez-y pour 61.
M. Couillard: 61 est-il adopté?
Le Président (M. Copeman): Je l'ignore.
M. Couillard: Alors, il s'agit encore d'une modification de concordance.
Mme Charest (Rimouski): Adopté.
Loi sur la publicité légale
des entreprises individuelles,
des sociétés et des personnes morales
Le Président (M. Copeman): Alors, 61 est adopté. Des amendements qui débutent avec 66.1.
M. Couillard: 61.
Le Président (M. Copeman): 61, pardon, 61.1.
M. Couillard: 61.1. Il s'agit d'insérer, après l'article 61... Trouvons l'article 61 de la loi actuelle.
Le Président (M. Copeman): Non, je pense que c'est plutôt le projet de loi, M. le ministre. On insère 61.1 dans le projet de loi.
M. Couillard: Un instant. Donnez-moi deux secondes.
Une voix: ...
Le Président (M. Copeman): C'est dans le projet de loi et non pas dans la loi.
M. Couillard: Ah, d'accord. Merci. Effectivement. Là, on change encore une fois de cadre légal. On n'est plus ni sur la Loi du tabac ni sur la loi sur l'impôt sur le tabac, on est sur la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
Alors, 61.1 fait référence à l'article 10 de cette loi en modifiant par l'addition, à la fin du paragraphe 6° du deuxième alinéa, des mots «, ainsi que toute autre activité qui y est exercée et qui doit être déclarée en vertu d'une loi.» Il s'agit d'ajouter ça. Alors, on pourrait ressortir la...
Mme Charest (Rimouski): ...dit quoi, au juste?
M. Couillard: Bon. On va le sortir, on doit l'avoir dans notre vaste bibliothèque, l'article 10 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles.
Mme Charest (Rimouski): Parce que j'avoue que, celle-là, je ne l'ai pas.
M. Couillard: Moi non plus.
Le Président (M. Copeman): Moi non plus.
M. Couillard: Alors, on va la sortir.
Mme Charest (Rimouski): On peut continuer, en attendant, mais on reviendra.
Le Président (M. Copeman): Bien, voulez-vous suspendre 61.1, le temps de sortir la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales? Mais, dans un premier temps, ça nous prend le consentement de dépasser 18 heures.
Mme Charest (Rimouski): Consentement.
Le Président (M. Copeman): Consentement pour dépasser 18 heures. Bravo. Dans un deuxième temps, est-ce que vous souhaitez suspendre 61.1 puis poursuivre avec d'autres...
M. Couillard: On veut suspendre quelques secondes, M. le Président, ici.
Le Président (M. Copeman): Suspendre, tout court?
M. Couillard: Suspendre, tout court, pour quelques secondes, là.
Le Président (M. Copeman): Alors, je suspends les travaux de la commission.
(Suspension de la séance à 18 heures)
(Reprise à 18 h 3)
Le Président (M. Copeman): Alors, la commission reprend ses travaux. M. le ministre.
M. Couillard: Alors, M. le Président, j'ai devant moi l'article 10 de la Loi sur la publicité légale des entreprises, qui comporte neuf paragraphes. Ce qu'on fait, avec 61.1, c'est qu'on ajoute, à la fin du paragraphe 6° du deuxième alinéa, alors le paragraphe 6° dit: «L'adresse...» Alors, ce qu'on dit, c'est comment faire pour s'enregistrer aux entreprises: «L'adresse des établissements qu'il possède au Québec en précisant celle du principal, le nom qui les désigne et les deux principaux secteurs d'activités qui y sont exercés.» On ajoute: «, ainsi que toute autre activité qui y est exercée et qui doit être déclarée en vertu d'une loi.» Vous vous souvenez qu'on vient de dire que les détaillants de tabac doivent s'enregistrer. Alors, c'est pour s'assurer qu'il y ait une concordance là qu'on rappelle qu'il faut également suivre cette obligation. C'est uniquement pour faire concorder la Loi sur la publicité légale, l'enregistrement des entreprises avec...
Mme Charest (Rimouski): L'enregistrement des points de vente du tabac.
M. Couillard: Voilà.
Mme Charest (Rimouski): Ça va.
Le Président (M. Copeman): Est-ce que l'article... Est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Copeman): Est-ce que le nouvel article 61.1 est adopté?
Des voix: Adopté.
Dispositions transitoires et finales
Le Président (M. Copeman): Adopté. Alors, il y a une série, là, je crois...
M. Couillard: Il y a la série de 61. Ensuite, il y a 63, après le...
Le Président (M. Copeman): Oui, 61.2 à 61.5, si j'ai bien compris.
M. Couillard: 61.4.
Le Président (M. Copeman): Je pense que c'est 61.5.
M. Couillard: 61.2, 61.3, 61.4, 61.5. Vous avez raison, vous avez raison.
Mme Charest (Rimouski): Donc, c'est ici qu'il y a une erreur.
M. Couillard: C'est parce qu'on aurait dû marquer «articles 61.2 à 61.5».
Mme Charest (Rimouski): C'est ça.
Le Président (M. Copeman): Je prends sur mes pouvoirs de corriger la forme de l'amendement, au lieu de le retirer puis soumettre une autre copie. C'est parmi une de mes rares prérogatives comme président de la commission.
M. Couillard: Bien, je vous invite à la savourer, M. le Président.
Le Président (M. Copeman): C'est fait.
M. Couillard: Ça n'a pas été long.
Le Président (M. Copeman): Non.
M. Couillard: Alors, 61.2 à 61.5. Insérer, immédiatement après l'intitulé Dispositions transitoires et finales, les articles suivants ? alors, là, c'est tous les articles de mise en oeuvre et autres détails, de même que ce qu'on va retrouver à 63, plus loin:
61.2. Au plus tard le 15 juin 2006, tout exploitant d'un point de vente de tabac au sens de l'article 14.1 de la Loi [du] tabac, édicté par l'article 17, doit déclarer au registre tenu conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises [...] le nom et l'adresse de tout établissement où une activité de vente de tabac au détail est exercée.
L'exploitant d'un point de vente de tabac qui omet de déclarer cette information conformément au premier alinéa est passible d'une amende de 300 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, [...]de 600 $ à 6 000 $.
Il s'agit donc de donner un délai pour l'enregistrement au registraire, qui est le 15 juin 2006, et de fixer des sanctions en cas d'omission, pour 61.2.
61.3. Au plus tard le 15 juin 2006, une personne physique qui exploite, sous un nom comprenant son nom de famille et son prénom, un point de vente de tabac au sens de l'article 14.1[, etc.], doit s'immatriculer conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales ? on retrouve la concordance dont on vient de parler.
Une personne physique qui omet de s'immatriculer conformément au premier alinéa est passible d'une amende de 300 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, [...] de 600 $ à 6 000 $.
61.4. Jusqu'au 30 mai 2008, l'exploitant d'un lieu visé à l'article 2 de la Loi sur le tabac, modifié par l'article 3, peut, malgré l'article 3[...], modifié par l'article 5, aménager un fumoir fermé pour les dirigeants ou les employés de ce lieu, sauf s'il s'agit d'un lieu visé aux paragraphes 2°, 4° ou 6° de l'article 2.
Ce fumoir doit être utilisé exclusivement pour la consommation de tabac et uniquement par les dirigeants ou les employés de ce lieu et, le cas échéant, par les personnes visées à l'article 3 de la Loi sur le tabac, modifié par l'article 5.
Il doit être délimité par des cloisons ou des murs s'étendant du sol au plafond, de façon à ce qu'il soit complètement fermé, et doit être muni d'un système de ventilation garantissant que la pression de l'air est négative et permettant l'évacuation directe de la fumée vers l'extérieur du bâtiment. De plus, la porte donnant accès à ce fumoir doit être munie d'un dispositif de fermeture automatique garantissant que celle-ci se referme après chaque utilisation.
Les dispositions pénales prévues au paragraphe 1° de l'article 43 de la Loi sur le tabac, modifié par l'article 38, s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires à quiconque contrevient aux dispositions du présent article.
Alors, ce que ça veut dire en bref, c'est qu'on permet les fumoirs mais seulement jusqu'au 31 mai... 30 mai 2008. À partir de ce moment-là, il n'y a pas de fumoir, même pour les dirigeants ou les employés, compte tenu du fait qu'il n'a pas été possible de nous démontrer qu'il y avait une protection de la santé publique apportée par ces fumoirs et que d'autre part, également par concordance avec ce que font nos voisins en Ontario, c'est la date qui a été retenue pour l'interdiction des fumoirs pour dirigeants et employés.
Le Président (M. Copeman): Le 30 ou le 31?
Une voix: Ils ont droit jusqu'au 30...
M. Couillard: C'est ça, «jusqu'au». Après, on ne peut pas.
Le Président (M. Copeman): Et 61.5.
M. Couillard: 61.5. Le gouvernement peut, par règlement, prévoir des normes sur l'étalage du tabac, qui seront applicables jusqu'au 30 mai 2008, etc.
Alors, il s'agit ici de donner le pouvoir au gouvernement de réglementer dans la période d'intérim. Entre maintenant, l'adoption et l'interdiction complète de l'étalage, on pourra, si on le juge nécessaire, adopter un règlement pour commencer transitoirement à diminuer la surface des points d'étalage, ou non, dépendant des... C'est un point dans lequel on voudra avoir des conversations avec les dépanneurs et leurs représentants. Mais ce qui est certain, c'est que l'étalage se termine au 30 mai 2008 et que d'ici là le gouvernement peut réglementer.
Alors, voici donc pour 61.2 à 61.5, M. le Président. Donc, en résumé: enregistrement par concordance avec la Loi sur la publicité légale; ensuite, les fumoirs seulement jusqu'en mai 2008; et ensuite permission de réglementer dans l'intérim jusqu'à l'interdiction d'étalage, qui est également fixée au 30 mai 2008.
Mme Charest (Rimouski): Ça veut dire que, l'adoption du projet de loi ces jours-ci, au plus tard le 15 juin 2006 pour s'enregistrer, ça ne donnera pas la chance à des points de vente de tabac de voir le jour d'ici le 15 juin 2006?
M. Couillard: Bien, on n'a pas d'objection. Quand on parle de point de vente, on parle de dépanneur. Alors, il n'est pas question d'empêcher les gens d'ouvrir des dépanneurs. C'est juste être certain que tout le monde va être enregistré à temps. Si on disait qu'il faut le faire maintenant, bien, là, ça risque de causer un capharnaüm assez important dans ce milieu-là. Mais il faut faire la différence, hein, on ne parle pas des points de vente spécialisés, on parle des points de vente en général, ici.
M. le Président, juste vous signaler qu'en fin de travaux nous voudrions réouvrir l'article 10 pour une modification technique qui a été oubliée.
Le Président (M. Copeman): Ça prendra le consentement unanime, à ce moment-là. On pourra procéder dans l'ordre.
Mme Charest (Rimouski): Ça va.
M. Couillard: Ça va?
Le Président (M. Copeman): Alors, l'amendement est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Oui.
Le Président (M. Copeman): Et les articles 61.2, 61.3, 61.4 et 61.5, tels qu'amendés, sont adoptés.
Une voix: ...
n(18 h 10)nLe Président (M. Copeman): Les nouveaux articles, pardon, bien sûr.
M. Couillard: Oui, M. le Président?
Le Président (M. Copeman): Alors, à l'article 62.
M. Couillard: L'article 62 est abrogé par concordance, puisqu'on parle encore une fois des distributeurs automatiques.
Le Président (M. Copeman): Est-ce que l'article 62 est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Oui, adopté.
Loi sur le tabac
Restriction de l'usage du tabac
dans certains lieux (suite)
Le Président (M. Copeman): Adopté. Compte tenu qu'il s'agit des entrées en vigueur, il est suggéré qu'on revient à l'article 10, à ce moment-ci.
Mme Charest (Rimouski): Avant, l'article 63?
Le Président (M. Copeman): Oui, parce que c'est le dernier article, l'entrée en vigueur.
(Consultation)
M. Couillard: Je ne sais pas, M. le Président, si les collègues ont reçu copie de ce document. On pourrait peut-être le faire distribuer. Il s'agit donc de réouvrir l'article 10. D'abord, est-ce que l'on a le consentement pour ouvrir l'article 10?
Mme Charest (Rimouski): Oui, c'est une affaire technique, je crois, alors.
M. Couillard: Oui, oui, il s'agit de faire concorder les dates.
Le Président (M. Copeman): Je ne sais pas si... Alors, il y a consentement pour rouvrir l'article 10?
Mme Charest (Rimouski): Il y a consentement.
Le Président (M. Copeman): Consentement. Je ne sais pas si tous les membres de la commission désirent avoir une copie ou est-ce qu'on... Oui, on va faire des copies.
Mme Charest (Rimouski): Mais c'est l'article 10 de la loi n° 112. C'est ça?
M. Couillard: Du projet de loi.
Mme Charest (Rimouski): Du projet de loi.
M. Couillard: De la loi n° 112. C'est ça, du projet de loi n° 112, pardon.
Mme Charest (Rimouski): Ah, «au plus tard le 1er juin 2006», je suppose?
M. Couillard: On parle encore des fumées, des salons de cigares, Mme la députée. Voilà un terme qui vous a poursuivie tout...
Mme Charest (Rimouski): Là, je ne sais pas si je devrais donner mon consentement. Je n'aurais peut-être pas dû.
Le Président (M. Copeman): L'étymologie de «capharnaüm» est assez...
M. Couillard: Oui, c'est intéressant, ça vient de l'Évangile, hein?
Le Président (M. Copeman): Bien, c'est une ville en Galilée, hein? Je suis déjà allé, alors...
M. Couillard: Oui, mais il en est question, il en est question... M. le Président, il en est question, sauf erreur, il en est question dans les livres saints.
Le Président (M. Copeman): En effet. Ville de Galilée où Jésus attira la foule.
M. Couillard: Oui.
Le Président (M. Copeman): Du latin furnus. Lieu qui renferme beaucoup d'objets en désordre.
M. Couillard: Et voilà.
Le Président (M. Copeman): Mais je suis déjà allé à Capharnaüm ? en hébreu, il est prononcé Kefar Nahum ? au bord du lac, le yam Kinnereth, la mer de la Galilée.
M. Couillard: D'ailleurs, on dit souvent à notre fils adolescent ? tout le monde dit ça au Québec: Ta chambre est un capharnaüm indescriptible.
Le Président (M. Copeman): Mais, tout le monde, c'est peut-être une exagération, là, mais...
Mme Charest (Rimouski): Bien, généralement, les adolescents ont des chambres...
Le Président (M. Copeman): Oui, mais utiliser le mot «un capharnaüm»... Je ne l'ai jamais utilisé. Effectivement, j'ai déjà reproché à mes deux ados que leurs chambres étaient en désordre total et complet, mais...
Une voix: ...
Le Président (M. Copeman): Exact.
M. Couillard: Non, non, c'est dans le désordre tellement important qu'il est indescriptible. On ajoute même une coche à «capharnaüm».
Des voix: ...
M. Couillard: ...M. le Président, il y a plusieurs expressions comme ça. C'est vrai qu'il va falloir prendre soin à l'enseignement de la traduction religieuse. Par exemple ? ce que j'espère voir un jour arriver à nos collègues d'en face ? «trouver son chemin de Damas», bien, si on n'a pas lu les livres saints, comment est-ce qu'on peut comprendre de quoi on parle?
Mme Charest (Rimouski): On trouve tous un chemin de Damas.
M. Couillard: Un chemin de croix, vous voulez dire.
Des voix: ...
M. Couillard: Bon, alors, trêve...
Le Président (M. Copeman): Pourtant, moi, je pensais toujours que c'était l'enfer.
Mme Charest (Rimouski): On fera état de nos états d'âme à un autre moment.
Le Président (M. Copeman): Ayant subi pendant neuf ans, je peux vous assurer... En tout cas, on est mieux peut-être de revenir à l'article 10, hein?
M. Couillard: Oui. Alors, l'article 10, je vais expliquer de quoi on parle. On parle des salons de cigares et des délais qui leur sont prescrits pour présenter leur situation, etc. Il s'agit tout simplement de remplacer, dans le paragraphe 4° et dans le deuxième alinéa, les dates pour prendre acte du fait que la date d'entrée du projet de loi est déplacée du 1er janvier 2006 au 31 mai 2006, de façon à leur donner le même temps que le projet de loi initialement prévoyait pour une entrée en vigueur le 1er janvier.
Alors, par exemple, si on regarde le paragraphe 4° du premier alinéa...
Le Président (M. Copeman): Ce n'est pas plutôt 17...
M. Couillard: Un instant. M. le Président, s'il vous plaît!
Le Président (M. Copeman): Mais on a déplacé du 1er janvier au 31 mai. C'est cinq mois, ce n'est pas six mois.
M. Couillard: C'est une licence poétique, M. le Président.
Le Président (M. Copeman): Quoi, 18... 17, c'est une licence poétique.
M. Couillard: Bon. 18, ça sonne mieux à l'oreille, O.K.? Bon. Donc, on ajoute... Ce qu'il faut ajuster finalement, en bref, là, c'est la période entre la présentation du projet de loi et son entrée en vigueur. La présentation du projet de loi par définition ne change pas, car on ne peut refaire l'histoire, M. le Président. Mais l'entrée en vigueur, on vient de la modifier, ou on va la modifier, au 31 mai 2006. Donc, je vous accorde qu'il y a peut-être un manquement d'un mois, mais globalement on garde les mêmes périodes de grâce pour présenter le nom et l'adresse et également la question de l'aménagement des lieux. Voilà. Ça n'enlève rien et ça n'ajoute rien. C'est une question de rester constant dans la détermination des délais, compte tenu du changement pour l'entrée en vigueur de la loi.
Mme Charest (Rimouski): Sur division. Vous vous souvenez que j'ai voté sur division cet article. Alors, c'est la même chose pour les amendements.
Le Président (M. Copeman): Alors, je comprends que l'amendement de nouveau à l'article 10 est adopté sur division?
M. Couillard: C'est ça.
Entrée en vigueur
Le Président (M. Copeman): Et l'article 10, tel qu'amendé, est également adopté sur division. L'article 63.
M. Couillard: Alors, l'article 63 parle de l'entrée en vigueur. Alors: Article 63. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 31 mai 2006, à l'exception:
1° de celles des articles 61.1, 61,2, 61,3, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2006;
2° de celles de l'article 20 de la Loi sur le tabac... ? modifié par un paquet d'articles ? qui entreront en vigueur le 16 juin 2006;
3° de celles du paragraphe 3° de l'article 2.1 de la Loi sur le tabac, édictée ? etc. ? qui entreront en vigueur le 1er septembre 2006 ? après, on va trouver les thèmes des quatre éléments; et
4° de celles de la section... qui entreront en vigueur le 31 mai 2008.
Alors, 31 mai 2008, on se souvient que, c'est quoi, c'est les fumoirs et l'étalage. 16 juin 2006, je présume que c'est l'enregistrement. Bon. Alors, il me reste le 1er septembre 2006 qui est... ah, les écoles, les cours de récréation des écoles. À la demande des commissions scolaires donc, la rentrée 2006 sera celle où le tabac ne sera plus consommé dans les cours de récréation de nos écoles.
Mme Charest (Rimouski): Avec cet article-là, on respecte la demande de l'Association des restaurateurs, bars de reporter de janvier à mai?
M. Couillard: À mai.
Mme Charest (Rimouski): C'est ça. Après ça, on respecte celle qui est demandée par les commissions scolaires, de septembre 2006, le temps de préparer...
M. Couillard: Les écoles.
Mme Charest (Rimouski): Les écoles, campagnes de promotion, etc. Et l'autre, c'est quoi?
M. Couillard: Le dernier, c'est les fumoirs et l'étalage. Alors, ça, vous savez que c'étaient des éléments très importants pour les représentants des groupes s'opposant au tabagisme, comme tout le monde, là, mais qui militent activement pour le contrôle du tabac et la santé publique, les fumoirs et l'étalage. Dans les deux cas, on est d'accord, mais on les introduit en mai 2008 pour que ce soit conforme avec ce qui se fait chez nos voisins et que les organisations concernées aient le temps de s'y préparer.
Le Président (M. Copeman): Est-ce que l'amendement est adopté?
Mme Charest (Rimouski): Adopté.
Le Président (M. Copeman): Est-ce que l'article 63, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Copeman): Adopté. Est-ce que le titre du projet de loi est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Copeman): Adopté. Est-ce que la commission recommande la renumérotation du projet de loi tel qu'amendé?
M. Couillard: Chaudement, M. le Président.
n(18 h 20)nLe Président (M. Copeman): Chaudement. Est-ce que le texte du projet de loi, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Copeman): Adopté. Est-ce qu'on désire faire des remarques finales?
M. Couillard: Peut-être très brièvement, afin de remercier les collègues et le personnel de la commission, de même que vous, M. le Président, pour votre direction experte de nos travaux et de nous permettre de souligner entre nous que nous posons aujourd'hui un geste important et historique pour la santé publique du Québec. Je suis très satisfait et content que ce geste soit posé dans l'harmonie, dans un esprit d'oecuménisme parlementaire, si vous me passez l'expression, compte tenu des allusions bibliques auxquelles nous nous sommes livrés plus tôt dans nos débats.
Je comprends que l'opposition est favorable au projet de loi et d'ailleurs... l'a exprimé très tôt. On retient cependant la dissidence de la députée de Rimouski et de son parti pour la question des salons de cigares. J'espère cependant que ceci ne sera pas un frein pour permettre à l'Assemblée nationale d'adopter unanimement le projet de loi, comme ce fut le cas en 1998, afin que nous transmettions à nos concitoyens et concitoyennes un message très clair de santé publique et de meilleur-être.
Mme Charest (Rimouski): Alors, je me joins aux propos du ministre pour remercier les personnes des deux côtés de la Chambre d'avoir pu procéder aussi rapidement à l'adoption du projet de loi n° 112 comme tel.
Oui, je suis et l'opposition est contre les salons de cigares parce qu'on pense que ça instaure deux catégories de fumeurs. Cependant, ça ne nous empêchera pas de voter en faveur du projet de loi, lors de son adoption finale, ça, c'est clair. Il me semble que...
Je veux vous remercier, M. le Président, ainsi que tout le personnel de l'Assemblée nationale, qui m'a facilité les choses pour entendre tout ce que le ministre avait à me dire comme explications sur son projet de loi, entre autres. Alors, merci beaucoup, puis à la prochaine, comme on dit.
Le Président (M. Copeman): Alors, la commission ayant accompli son mandat, j'ajourne les travaux sine die.
(Fin de la séance à 18 h 22)