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(Douze heures cinq minutes)
Le Président (M. Bélanger): À l'ordre, s'il
vous plaît! La commission des affaires sociales se réunit pour
poursuivre l'étude du projet de loi 116, Loi sur les régimes
complémentaires de retraite. Nous avions laissé en suspens
l'article 64. Est-ce que nous désirons y revenir maintenant ou si nous
le maintenons suspendu jusqu'à la fin?
Mme Harel: Peut-être pas jusqu'à la fin.
M. Bourbeau: M. le Président, est-ce que vous ne devez pas
demander auparavant s'il y a des remplacements ou des choses comme cela?
N'est-ce pas la procédure normale?
Le Président (M. Bélanger): II n'y a pas de
problème, on y arrive dans un Instant, M. le ministre. Alors, pour
l'article 64, qu'est-ce qu'on fait?
Mme Harel: On devrait peut-être le suspendre jusqu'à
ce qu'on reprenne, à froid, nos travaux sur toute cette question. Il
vaut mieux, sans doute, disposer de la question du patrimoine et de la
succession avant.
Le Président (M. Bélanger): Nous sommes donc
à l'article 89. Mais, auparavant, est-ce qu'il y a des remplacements?
Aucun de signifié?
La Secrétaire: Non.
Le Président (M. Bélanger): Bien. J'appelle
l'article 89.
Prestations Prestations après
décès (suite)
M. Bourbeau: Cet article énonce que le remariage du
conjoint ou le fait pour lui de vivre maritalement avec une autre personne
n'est pas une cause d'extinction du droit à la rente au conjoint lorsque
cette rente était déjà en service à la date de
cette nouvelle union.
Le Président (M. Bélanger): Sur l'article 89,
est-ce qu'il y a d'autres interventions?
Mme Harel: Donc, il y a eu modification substantielle à
l'occasion de la réimpression. Non? C'est le même article que l'on
retrouve dans le projet de loi initial?
M. Bourbeau: C'est le même article. Il n'y a pas eu de
changement.
Mme Harel: Est-ce que c'est une disposition qui ne s'applique
qu'après que le service de la rente a débuté?
M. Bourbeau: C'est ce que je viens de dire: Lorsque cette rente
était déjà en service à la date de cette nouvelle
union. La députée n'était pas attentive, c'est bien
évident.
Mme Harel: La députée a trop d'amendements à
apporter, M. le Président. Elle est en train de...
M. Bourbeau: Je ne lui en veux pas du tout. J'ai l'impression
alors que je parle pour les microphones uniquement, ou pour les autres membres
de la commission.
Le Président (M. Bélanger): II y a foule.
Mme Harel: M. le ministre, cela confirme ce que vous disiez la
semaine dernière. C'est finalement la personne qui satisfait à la
définition de conjoint au moment où la rente débute qui en
est la bénéficiaire pour le reste de ses jours.
M. Bourbeau: Ce n'est pas exactement le même principe.
Là, on parle d'un cas où le participant est
décédé. Au moment de son décès, son conjoint
perçoit une rente sa vie durante, comme on disait jadis dans les vieux
contrats notariés, "sa vie durante". Si ie conjoint qui perçoit
une rente de conjoint survivant décide de se remarier, son remariage ne
fait pas tomber la rente. C'est le même principe que celui qu'on a
établi dans le Régime de rentes du Québec au sujet du
remariage. Cela ne fait pas perdre la rente.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 89 est
adopté. J'appelle l'article 90.
Options
M. Bourbeau: L'article confère à celui qui a acquis
droit à une rente dont la valeur excède le maximum des
prestations permises sur le plan fiscal le droit d'exiger le remboursement
immédiat de la valeur de la partie excédentaire de cette
rente.
M. Slater (Yves): Je pourrais ajouter là-dessus.
Le Président (M. Bélanger): M. Slater.
M. Slater: Merci. La réforme fiscale, qui devrait
être déposée dans les prochains mois au niveau
fédéral, va faire en sorte qu'un parti-
cipant qui recevrait une valeur ou des prestations en excédent de
ce que la fiscalité va permettre va devoir payer l'impôt
immédiatement sur les sommes qui excédent. Si on n'introduisait
pas l'article 90. le participant ne pourrait pas recevoir les sommes parce
qu'elles seraient immobilisées jusqu'à sa retraite, mais il
devrait quand môme payer l'impôt. Cet article permettra au
participant d'exiger de recevoir ce qui est excédant, donc ce sur quoi
fi doit payer de l'impôt, donc pour faire en sorte qu'il ait les sommes
pour payer l'impôt vu qu'il excède les maximums fiscaux.
Mme Harel: "...a la faculté d'exiger* au moment où
débute le service de la rente. C'est le participant ou le
bénéficiaire qui a acquis le droit à une rente.
M. Slater: Oui.
Mme Harel: Donc, pas nécessairement au moment où
débute le service.
M. Slater: Non, dès qu'il cessera sa participation active,
iI aurait droit à un transfert. Si le transfert excède ce qui est
permis au plan fiscal, il aura le droit d'exiger, à ce moment-là,
la valeur de l'excédent.
Mme Harel: Au moment du transfert seulement.
M. Slater: Oui, parce que la fiscalité ne lui requerra pas
un impôt avant ce moment-là.
Mme Harel: Au moment où il y aura transfert, par exemple,
parce qu'il y aura une cessation d'emploi ou tout simplement parce qu'il
changera d'emploi, la fiscalité lui requerra l'impôt?
M. Slater: Si ça excède les maximums. Par exemple,
à un participant qui aurait des prestations dont la valeur serait de
l'ordre de 600 000 $ et qui, au titre de la Loi sur les impôts, aurait
droit à 550 000 $, on va permettre de retirer les 50 000 $
excédentaires, parce qu'il va devoir payer de l'impôt sur ces 50
000 $, parce que ça excède.
Mme Harel: Immédiatement? M. Slater: Oui.
Mme Harel: II peut opter pour payer immédiatement
l'impôt plutôt que d'attendre de le payer.
M. Slater: Ce n'est pas au choix du participant. Les lois
fiscales vont requérir qu'il paie l'impôt immédiatement.
C'est pour lui rendre l'argent accessible, pour qu'il puisse s'acquitter de cet
Impôt.
Mme Harel: Même s'il n'a pas l'argent, de toute
façon, les lois fiscales font qu'il aura à payer
l'Impôt...
M. Slater: C'est ça.
Mme Harel: sur les excédents, même s'il ne les
touche pas.
M. Slater: C'est ça.
Mme Harel: Vous dites qu'il vaut mieux qu'il touche pour pouvoir
rembourser. Je comprends. Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 90 est
adopté. J'appelle l'article 91.
M. Bourbeau: Cet article permet le remplacement d'une rente
payable en vertu d'un régime de retraite par une rente viagère
variable annuellement, selon les modalités établies par
règlement.
Mme Harel: C'est un peu ce dont on a parlé à
plusieurs occasions, les nouveaux instruments. les nouveaux
véhicules.
M. Slater: Tout à fait.
Mme Harel: Cela peut obliger, par exemple, un régime
à offrir, comme option, des rentes Indexées.
M. Slater: Non, c'est-à-dire que, par règlement, on
pourrait prévoir différents véhicules qui seraient
accessibles aux participants et non pas obligatoires pour un régime.
Mme Harel: Mais, par exemple, par règlement, avec
l'article 91. un gouvernement qui le souhaite pourrait déterminer des
rentes indexées.
M. Slater: Je ne crois pas que cet article pourrait aller
jusque-là. Il faut toujours partir du droit qu'a acquis te participant
dans le régime. Il s'agit de remplacer ce droit par une autre forme de
rente. Avec ça, un participant pourrait aller s'acheter une rente
indexée auprès d'un assureur. C'est sûr qu'à ce
moment-là le montant initial sera beaucoup moindre, parce que c'est un
remplacement.
Mme Harel: Si je comprends bien, il ne faut pas, malheureusement,
donner l'interprétation généreuse que je donnais à
l'article 91. Le gouvernement ne se réserve même pas le droit de
pouvoir déterminer l'indexation des rentes.
M. Bourbeau: Disons que c'est plus facile, M. le
Président, d'être généreux avec l'argent des autres
qu'avec son propre argent.
Mme Harel: C'est toujours plus facile aussi d'envisager de
protéger l'absence de revenus à la retraite, sans indexation,
quand c'est la protection des autres et non la sienne. J'aimerais bien voir la
réaction qui s'enclencherait dans ce Parlement si on décidait que
la rente des députés n'est plus indexée.
M. Bourbeau: M. le Président, en ce qui concerne le sujet
dont parle la députée de Maisonneuve, si jamais le gouvernement
en venait à la conclusion que souhaite manifestement la
députée de Maisonneuve, de toute façon, il devra y avoir
une loi propre. Il y aura certainement une loi propre quand il sera temps
également de statuer sur le sort à donner aux surplus d'actifs
dans les fonds de retraite. Je pense que ce ne serait pas utile de
prévoir ça ici, ce sera certainement fait dans un autre contexte,
dans une autre loi.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 91 est
adopté. J'appelle l'article 92.
M. Bourbeau: Cet article permet le remplacement d'une rente
payable en vertu d'un régime par une autre rente uniquement s'il s'agit
d'options permettant de tenir compte des prestations versées en vertu
d'un régime public, d'une rente indexée, d'une rente
appelée à varier en fonction du décès du
participant ou de son conjoint, de sommes forfaitaires d'invalidité ou
d'une rente dont la valeur est minime. Peut-être que M. Slater pourrait
compléter mes explications, M. le Président.
M. Slater: C'est pour permettre une certaine flexibilité
dans les régimes de retraite, puisque les autres articles de la loi
prévoient que la rente doit, d'une part, être viagère et,
d'autre part, être de montants égaux. Cet article ouvre d'autres
possibilités à l'intérieur même du régime,
notamment celle de pouvoir faire varier la rente en raison de prestations d'un
régime public, comme le Régime de rentes du Québec ou la
pension de sécurité de la veillesse, par une rente qui pourrait
être indexée si le régime l'offre volontairement, avec ou
sans plafond, et aussi par d'autres rentes si, bien sûr, il y a
consentement du conjoint, c'est-à-dire une rente qui n'est pas
réversible à 60 %, mais qui le serait à 40 % ou à
70 %. Il y a donc un autre pourcentage qui pourrait être convenu. (12 h
15)
Cela peut être aussi, en cas d'invalidité, par une
série de paiements. Lorsque l'expectative de vie est réduite, le
participant pourrait recevoir la rente sous forme de 20, 30, 40 paiements,
selon le cas. Également, lorsque la valeur de la rente est très
petite, il pourrait la recevoir en un seul paiement qui correspond à la
valeur entière de la rente.
Mme Harel: Alors, c'est donc une possibilité offerte au
régime d'offrir au participant ou à son conjoint de choisir. Cela
ne peut pas être une obligation faite au participant ou au conjoint.
C'est bien ça?
M. Slater: Non, ce n'est absolument pas une obligation, c'est une
possibilité qu'un régime peut offrir. Le régime n'est pas
tenu de l'offrir.
Mme Harel: Donc, il n'y a pas d'obligation pour le régime,
mais il n'y a pas, non plus, d'obligation pour le participant ou son
conjoint.
M. Slater: Absolument pas.
Mme Harel: NI dans un cas, ni dans l'autre.
M. Slater: Dans tous les cas, l'article spécifie, à
l'avant-dernier alinéa, que, lorsqu'il y a remplacement d'une rente par
une autre, la valeur doit être maintenue. Donc, il ne peut pas y avoir de
perte pour le participant à faire un tel choix.
Mme Harel: Pourquoi alors le dernier alinéa de l'article
92?
M. Slater: C'est pour limiter les options qu'un régime
peut offrir, de façon que ça demeure toujours des formes de
rentes qui vont assurer une sécurité du revenu durant la vie
entière de l'individu.
Mme Harel: Qu'est-ce que ça donne comme restriction?
Quelle est la portée du dernier alinéa?
M. Slater: Ce doit être des rentes viagères,
c'est-à-dire qu'un régime ne pourrait pas dire: Je vais payer la
rente à un individu qui n'est pas invalide sous la forme de douze
paiements mensuels ou pour une année et ce sera terminé
après, entre autres exemples. Donc, c'est pour respecter le principe de
base que ce doit être des montants égaux et de façon
viagère.
Mme Harel: D'épargne-retraite. C'est ça?
M. Slater: C'est ça. C'est pour assurer une
sécurité du revenu durant toute la retraite de l'individu.
Mme Harel: À ce moment-là, relativement au
paragraphe 3°, le conjoint sera invité à opter, finalement,
pour la modification. Il pourra y consentir ou pas. Ce sera le conjoint du
participant au moment où la modification est offerte. C'est
ça?
M. Slater: C'est-à-dire que c'est le conjoint qui aurait
droit à 60 % de la rente au conjoint survivant qui est prévue,
par ailleurs, dans le projet de loi. Donc, c'est au moment où
débute-
rait le paiement de la rente qui va donner ultimement 60 % si le
participant décède avant le conjoint. C'est au début de
cette rente globale qu'il peut y avoir substitution, si le conjoint
consent.
Mme Harel: Mais ce n'est pas nécessairement quand la rente
de conjoint survivant est versée.
M. Slater: C'est avant qu'elle débute.
Mme Harel: Avant qu'elle débute, donc avant le
décès.
M. Slater: Et avant que ne débute la rente au
participant.
Mme Harel: Avant même que ne débute la rente au
participant.
M. Slater: C'est au début. M. Bourbeau: À la
retraite. M. Slater: C'est ça.
Mme Harel: Au moment où débute le service de la
rente. Là, II y a un choix qui doit être fait. À ce
moment-là, c'est le conjoint de cette époque qui va devoir
consentir à la modification s'il y avait partage, telles que les
dispositions du partage du patrimoine le prévoient.
M. Slater: C'est la valeur globale de cette rente ou, du moins,
la partie qui est attribuable à la période de mariage qui serait
partagée.
Mme Harel: O'accord. À ce moment-là, s'il y a un
nouveau conjoint, ça va être juste sur la partie du participant,
la moitié qui lui reste après le partage.
M. Slater: S'il y a un divorce, chacun part avec ses actifs et,
s'il y a des conjoints par la suite, ces conjoints ne sont pas pris en compte
en ce qui concerne la rente de retraite, puisqu'ils n'étaient pas
là au début. Donc, pour ce qui est de la protection
éventuelle, de la sécurité du revenu à la retraite
de cet autre conjoint, ça dépendra de ce que les parties auront
convenu, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des mécanismes
d'assurances ou autres.
Mme Harel: Mais, à ce moment-là, le divorce doit
intervenir, parce que... Ou bien il faut qu'il y ait... Et, là, c'est
tout le débat. Faut-il simplement constater que c'est la cessation de la
vie commune? On ne peut pas échapper à ce débat. On aura
à le faire à l'article 510, de toute façon, parce que
ça représente un choix de société dans la mesure
où il y a quand même...
Ça m'étonne, mais je prends connaissance, au fur et
à mesure que s'intensifie le débat sur le projet de loi 146 sur
le patrimoine, qu'il y a beaucoup plus qu'on ne l'imagine de couples qui ont
cessé de faire vie commune sans pour autant obtenir un jugement de
séparation ou de divorce, et des gens pas nécessairement jeunes.
Il s'agit, en général, à ma connaissance - ce n'est
peut-être pas un bon échantillonnage que j'ai - de gens de la
génération un peu plus âgée que la mienne qui
conviennent d'une entente de partage, qui cessent la vie commune, mais qui,
pour des raisons liées sans doute à des considérations
sociales ou religieuses, ne souhaitent pas conclure une dissolution formelle
décrétée par un tribunal, ni un jugement de cour qui
décrète le divorce ou la séparation de fait, malgré
qu'il n'y ait plus du tout vie commune. Cela va poser des difficultés,
cette pratique. Cela va poser de plus en plus de difficultés en regard
des régimes de sécurité du revenu si ces régimes ne
reposent exclusivement que sur l'obtention d'un jugement de divorce ou de
séparation Tous ces régimes de sécurité vont
présumer la cohabitation des conjoints qui ont, depuis fort longtemps
parfois, cessé complètement de faire vie commune.
Je vais vous donner l'exemple qu'on m'apportait hier. Finalement, ce
sont des femmes qui communiquent avec moi pour me faire part qu'elles ne
veulent pas reprendre tous les débats qui ont mené à
l'entente de la cessation de la vie commune. Revenons, pour les fins de
l'article qui est ici, à l'exemple d'un couple qui, depuis
peut-être 20 ans, a cessé de faire vie commune et qui a conclu une
entente, mais sans qu'il y ait jugement de séparation ou de divorce. Il
a pu y avoir, de chaque côté, vie maritale avec un nouveau
conjoint depuis plusieurs années. Dans un cas, ce peut être dix
ans et, dans l'autre cas, cinq ans. Au moment où débute le
service de la rente, qui est conjoint?
M. Slater: Aux fins de la prestation de décès,
c'est l'article 85 qui le précise, c'est le conjoint marié qui a
priorité.
Mme Harel: Et aux fins, par exemple, de la décision au
troisième paragraphe?
M. Slater: C'est le conjoint marié. C'est le conjoint pour
les fins de la prestation de décès.
Mme Harel: Alors, dans le fond, il faut vraiment qu'ils
divorcent. C'est ça, le message? Est-ce que c'est ce message qu'il faut
nettement passer aux gens? Quelque part, moi, je répugne à
ça. Moi, je résiste vraiment à ce que l'État
organise tout un régime de sécurité sociale, de protection
sociale en décidant qu'il faut que les gens agissent de telle
façon ou de telle autre, en dictant, dans le fond, des façons de
faire, des modes de vie aux gens, des choix de vie. La population en
général répugne à ce genre de choses. Cela veut
dire que. pour pouvoir clarifier la situation, il ne suffit pas d'en convenir.
Il ne
suffit même pas d'avoir une entente et de la faire homologuer. Il
faut passer par le divorce, même si on ne le souhaite pas.
M. Bourbeau: M. le Président, la députée de
Maisonneuve philosophe. C'est très agréable. Moi aussi, J'aime
bien le faire à l'occasion. Le point de vue qu'elle défend, c'est
un point de vue qui est tout à fait justifiable selon une certaine
façon de voir les choses. On pourrait aussi en faire valoir d'autres. On
pourrait prétendre, par exemple, que l'individu qui est
séparé de fait de son épouse, mais qui ne veut pas
divorcer, le fait en toute connaissance de cause. Personne n'est obligé
de divorcer. Une personne peut fort bien ne pas vouloir poursuivre la vie
commune tout en ne voulant pas, non plus, divorcer pour toutes sortes de
raisons, raisons familiales, raisons d'enfants, pour ne pas traumatiser les
enfants. Peut-être même qu'on veut conserver un éventuel
droit de retour, qui sait?
Moi, je soumets respectueusement la thèse suivante. Si une
personne, sachant que ia rente va être payable à son
épouse, à la femme avec qui il est marié, sauf en cas de
divorce, ne divorce pas, elle reconnaît peut-être qu'en toute
légitimité, en toute justice, la rente de conjoint survivant
devrait revenir à l'épouse qui, peut-être, l'a
accompagné tous les jours pendant de nombreuses années et qui a
peut-être aussi un certain mérite d'avoir procédé
à l'éducation des enfants, et possiblement qu'elle veut maintenir
cette situation. Je dis que c'est aussi équitable et juste de conserver
des droits à une personne qui est encore mariée légalement
que de les lui enlever dans le cas où le mariage se poursuit - enfin,
les liens du mariage sont encore là - au profit d'une autre personne qui
est peut-être conjoint de fait à un moment donné, mais
qu'on n'a pas voulu, disons, confirmer dans ses droits en aucune façon.
On peut aussi très bien défendre ce point de vue. Doit-on
blâmer le législateur de ne pas vouloir interférer,
intervenir là-dedans? Je pense que ce point de vue en est un qui se
justifie autant.
Mme Harel: Une clarification. Si la séparation de fait est
légalement intervenue, est-ce qu'à ce moment-là, ça
peut satisfaire aux conditions? Pour des considérations religieuses, il
y a des gens qui ne veulent pas divorcer. Ils ne croient pas au divorce. Est-ce
que la séparation de corps légalement reconnue..? Là,
ça pose un problème.
M. Bourbeau: Si c'est pour des raisons religieuses, si la
personne suit attentivement les principes religieux de l'Église
catholique, elle ne se sépare pas, mais elle ne vit pas, non plus, en
concubinage. Donc, il n'y a pas d'autre conjoint présumément dans
le portrait.
Mme Harel: On ne peut pas présumer des deux. On peut
présumer que l'un refuse le divorce à l'autre pour ces raisons,
mais on ne peut pas présumer que les deux ont nécessairement de
la même orientation.
M. Bourbeau: On pourrait peut-être faire venir un docteur
en droit canon. (12 h 30)
Mme Harel: Je consentirais à l'interprétation du
ministre pour autant qu'il ne faille pas inéluctablement passer par le
divorce, si la séparation de corps, qui est légalement reconnue
dans notre Code civil satisfait aussi aux dispositions... Il y aura des
victimes d'un côté ou de l'autre et il faut choisir. Dans la
réalité, ce sont souvent les femmes qui sont plus
tolérantes sur l'éventuel droit de retour. Ce sont souvent elles
qui espèrent un éventuel droit de retour En
général, les hommes procèdent plus rapidement au
divorcé quand ils veulent se remarier. Les statistiques
démontrent que les hommes divorcés se remarient beaucoup plus que
les femmes, et beaucoup plus facilement. Les hommes se remarient en
général beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement
parce qu'ils n'ont habituellement pas - moins de 15 % des cas - la charge
d'enfants. C'est évident que les femmes divorcées, finalement,
ont un taux de remariage beaucoup moins élevé que les hommes
divorcés.
Une voix: Ils se remarient avec qui, les hommes?
Mme Harel: Les hommes divorcés? Avec des femmes
célibataires. C'est pour ça d'ailleurs qu'une autre statistique
permet de constater que les deuxièmes mariages occasionnent un taux de
divorce encore plus élevé que le premier. En
général, II en a marié une et il a pensé que
c'était sa faute si ça n'allait pas; il en marie une
deuxième et il se rend compte que c'est en...
Une voix: C'est de la fierté.
Une voix: C'est le mariage qui est...
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Bourbeau: Là, ça devient du masochisme.
Le Président (M. Bélanger): Ce n'est pas une
admission...
Mme Harel: Vous savez que c'est rigoureusement...
Le Président (M. Bélanger): ...c'est sans
préjudice.
Mme Harel: ...exact que les hommes divorcés se marient
beaucoup plus rapidement. Ils sont beaucoup plus nombreux que les femmes
divorcées.
M. Bourbeau: Comme dirait mon voisin de
droite, les hommes manquent de mémoire. Des voix: Ha, ha,
ha! Une voix: Ou manquent de soins...
Mme Harel: M. le Président, je voudrais simplement citer
les toutes dernières statistiques de la Régie de
l'assurance-maladie. La Régie a un point de vue global sur les
comportements en société étant donné,
évidemment, que nous sommes tous bénéficiaires de la
carte-soleil.
M. Bourbeau: Est-ce que la députée de Maisonneuve
voudrait assimiler le mariage à une maladie, par exemple?
Mme Harel: Ce que les statistiques de la Régie de
l'assurance-maladie démontrent, c'est que les hommes mariés
révèlent beaucoup moins de problèmes de santé que
les hommes célibataires et, à l'inverse, que les femmes
mariées en révèlent beaucoup plus que les femmes
célibataires, ce qui a fait conclure à tous les observateurs
avertis que le mariage convient mieux aux hommes qui en profitent qu'aux femmes
qui n'en profitent pas.
M. Bourbeau: M. le Président...
Mme Harel: Pour rester en santé, les femmes sont mieux de
rester célibataires et les hommes de se marier.
M. Bourbeau: ...je conclus que Molière avait bien raison
quand il disait qu'il vaut mieux être marié qu'être
mort.
Des voix: Ha, ha, ha!
Mme Harel: Revenons à la question de fond. Dans le projet
de loi, peut-on me référer aux articles qui disposent du fait que
c'est le divorce seul qui peut mettre fin aux droits du
bénéficiaire?
M. Slater: C'est l'article 85 qui définit le conjoint aux
fins de la prestation de décès et cet article donne la
priorité au conjoint marié.
Mme Harel: Oui, mais ce que l'actuaire ne sait pas, et on ne peut
pas lui en faire de reproche, c'est que notre Code civil prévoit deux
façons de mettre fin au mariage, pas juste une: le divorce et la
séparation légale de corps. Je me demande si
l'interprétation de l'article 85 qu'il fait présentement n'est
pas abusive, que seul l'un des deux moyens prévus comme mettant fin au
mariage satisfait au projet de loi 116.
Une voix: II y a la mort aussi.
Mme Harel: La mort, c'est autre chose. La mort, c'est la
prestation de conjoint survivant tandis que la dissolution, c'est...
M. Legault (Claude): C'est une ouverture du droit à une
éventuelle rente de conjoint survivant.
Mme Harel: La dissolution aussi?
M. Legault: A l'article 85, on parle de
l'éventualité d'une rente de conjoint survivant Donc, on rouvre
le droit acquis.
Mme Harel: C'est ça.
M. Legault: C'est plus commun.
Mme Harel: Là, on dit qu'on l'ouvre à un
participant qui est marié, mais je rappelle que la dissolution du
mariage n'est pas juste prononcée par un divorce. Elle l'est aussi par
une séparation de corps. J'aimerais beaucoup qu'on vérifie sur le
plan juridique si c'est exact que, dans ce projet de loi, contrairement au Code
civil, seulement le divorce vient dissoudre le mariage.
M. Slater: Le conjoint est défini à l'article 85.
Cependant, s'il y a séparation de corps, divorce ou annulation du
mariage, l'article 88 1° vient éteindre le droit à la
prestation après décès pour le conjoint marié.
Mme Harel: L'article 88, paragraphe 1°. M. Slater: 88
1°.
Mme Harel: Excusez, j'avais beau lire... C'est déjà
adopté, je pense.
M. Bourbeau: II est assez évident que. s'il y a un partage
de la rente en deux au moment du divorce ou de la séparation, le
conjoint qui obtient 50 % de la rente ne conserve pas le droit de
l'époux survivant sur l'autre moitié de son ex-conjoint.
Mme Harel: Finalement, cela vient tempérer
l'Interprétation antérieure qui était donnée.
Lorsqu'il y a eu partage, il n'y a pas maintien de l'ouverture à la
prestation après décès de l'autre, c'est ça?
M. Bourbeau: Pas sur l'autre moitié. Mme Harel: D'accord.
Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 92 est
adopté. J'appelle l'article 93.
M. Bourbeau: En vertu du principe qui veut qu'on ne peut pas
manger son gâteau et l'avoir encore.
Mme Harel: A moins, évidemment, que le conjoint n'ait
laissé son ex-conjoint comme ayant
droit en vertu de l'article 88.1°.
M. Bourbeau: L'article 93, M. le Président. M. le
Président, avez-vous bien appelé cet article?
Le Président (M. Bélanger): L'article 93.
Coordination
M. Bourbeau: Cet article fixe au moyen d'une formule, qu'on
pourrait toujours amender si vous voulez le faire, le maximum...
Le Président (M. Bélanger): Ne comptez pas sur
moi.
M. Bourbeau: ...de la réduction permise par suite de la
coordination d'une rente de retraite payable en vertu d'un régime de
retraite avec les montants de prestation payables en vertu du Régime de
rentes du Québec ou du Régime de pensions du Canada.
Le Président (M. Bélanger): Là, il y a une
belle formule.
M. Bourbeau: Peut-être que M. Slater pourrait nous
l'expliquer?
Le Président (M. Bélanger): M. Slater, pouvez-vous
nous expliquer ces chiffres?
M. Slater: Cet article introduit, pour les régimes
directement coordonnés avec le Régime de rentes du Québec,
un principe de proportionnalité dans la coordination,
c'est-à-dire qu'on ne pourra déduire la prestation du
Régime de rentes de celle d'un régime privé qu'à
raison de 1/35e par année de services reconnus dans le régime
privé, et non la totalité du Régime de rentes, peu importe
la participation dans le régime privé.
M. Legault: Je pourrais vous donner un exemple, si vous voulez.
Dans le passé, il arrivait que des gens travaillent pour une compagnie
qui avait un régime donnant droit à une rente, disons de 10 000 $
par année. Le régime était écrit de la façon
suivante. On y disait: moins la rente payable par le Régime de rentes du
Québec, qui était de 5000 $, disons. Donc, le régime lui
versait 5000 $. L'individu partait avec ses 5000 $, mais continuait à
travailler pour un autre employeur qui avait encore un régime semblable,
où il accumulait encore une rente de 10 000 $ et où on disait:
Moins la rente payable par le régime. Alors, on lui enlevait encore 5000
$ au RRQ. On le lui enlevait deux fois.
Ici, ça dit que, dans le premier cas, les années où
vous aurez travaillé, on pourra les prendre en compte pour diminuer la
valeur du RRQ, mais pas plus que ça. Donc, cela aurait
été, pour prendre un exemple gros, 2500 $ dans le premier cas et
2500 $ dans l'autre, mais non pas le double de la prestation du Régime
de rentes. C'est pour éviter ces excès.
Mme Harel: Très bien. Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 93...
M. Bourbeau: Est-ce que l'Opposition retire l'amendement qu'elle
avait déposé hier là-dessus?
Le Président (M. Bélanger): L'article 93 est
adopté. J'appelle l'article 94.
M. Bourbeau: Cet article fixe le moment où doit être
déterminée la prestation payable en vertu du régime
général, lequel sert à la coordination de la rente acquise
au titre de régime de retraite. Il prévoit, en outre, les
règles applicables à l'estimation de la prestation du
régime général.
Une voix: II y a un papillon?
M. Bourbeau: Oui, j'aimerais proposer un amendement relativement
à cet article sur lequel je viens de donner une explication partielle.
À la deuxième ligne du deuxième alinéa de l'article
94, on aimerait remplacer le mot "ait" par le mot "a". Cette modification a
pour but de corriger une erreur grammaticale, M. le Président.
Le Président (M. Bélanger): Sur cet amendement de
M. le ministre, est-ce qu'il y a d'autres interventions?
M. Bourbeau: Adopté.
Mme Harel: Non, juste une seconde, il n'y a pas d'intervention
sur l'amendement, M. le Président. Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'amendement est
adopté.
Mme Harel: L'article 94, est-ce que c'est conforme à
l'interprétation qui a été faite dans le mémoire
d'Abitibi-Price, qu'il sera dorénavant impossible, et ce, de
façon rétroactive, de reconnaître les services valables
effectués entre 1966 et 1982 aux fins de la coordination de la rente
payable avec celle payable des régimes gouvernementaux?
M. Slater: Je crois que le commentaire que vous soulevez
là s'appliquait à l'article précédent et que les
modifications qui ont été faites entre le projet de loi 116
initial et la réimpression ont solutionné ce problème.
Mme Harel: Non, c'est-à-dire qu'il s'applique au prochain
article.
M. Slater: Peut-être au prochain.
Mme Harel: On va voir.
Le Président (M. Bélanger): À l'article
95.
Mme Harel: Oui. Donc ça ne s'appliquait pas à
l'article 94.
Le Président (M. Bélanger): Sur l'article 94, y
a-t-il d'autres interventions?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 94 est
adopté tel qu'amendé. J'appelle l'article 95.
M. Bourbeau: L'article interdit la prise en compte d'un droit
résultant d'une modification du Régime de rentes du Québec
ou du Régime de pensions du Canada pour la détermination d'une
prestation payable en vertu d'un régime de retraite s'il s'ensuit une
réduction des droits du participant. Il énumère, en outre,
les exceptions à cette Interdiction.
M. Slater: C'est lorsque le régime public est
modifié, en supposant que c'est une bonification. Cette bonification ne
peut être prise en compte par le régime privé qu'à
l'égard de l'avenir et à l'égard des
bénéfices qui s'accumuleront dans l'avenir et non pas de ceux qui
se sont accumulés dans le passé ou de ceux qui sont versés
au moment où il y a cette modification.
Mme Harel: Vous craignez que les modifications
bénéfiques pour le participant qui pourraient être
introduites dans le régime public soient tout simplement, par effet
communiquant, réduites du service de la rente qui lui est faite dans le
régime privé et qu'il n'en tire aucun bénéfice?
M. Slater: C'est exactement l'effet qu'aura cet article, soit
d'empêcher une telle action par le régime privé, si jamais
il y avait bonification des régimes publics.
Mme Harel: Que vaut l'interprétation que faisait
Abitibi-Price de l'article 95, deuxième alinéa, qui se lit comme
suit: "2° lorsque le régime de retraite est modifié pour
tenir compte du nouveau droit prévu par le régime
général, pourvu que seules les prestations acquises au titre des
services reconnus après cette modification soient ainsi
réduites"? Elle l'interprétait comme rendant Impossible,
dorénavant, la reconnaissance des services valables effectués
entre 1966 et 1982 aux fins de la coordination de la rente payable sous leur
régime avec celle payable des régimes gouvernementaux. (12 h
45)
M. Slater: La situation est difficile à cerner, mais
l'article 95.2° dit bien que les nouvelles prestations d'un régime
public ne pourraient être prises en compte qu'à l'égard des
prestations qui seraient créditées à l'avenir. Cela me
surprendrait que cela pose un problème aux régimes privés.
C'est dans la mesure où ils voudraient en tenir compte pour les
prestations déjà créditées que ça
s'avérerait impossible. II s'agit donc de protéger le
participant.
Mme Harel: Mais, à aucun moment, à l'article 95, il
n'est prévu qu'ils ne puissent pas tenir compte des services
effectués antérieurement?
M. Slater: C'est-à-dire qu'ils peuvent tenir compte des
services effectués antérieurement, mais non...
Mme Harel: Du moment que ça ne réduit pas les
droits du participant.
M. Slater: C'est ça.
Mme Harel: Mais ils peuvent toujours en tenir compte pour les
augmenter.
M. Slater: Bien sûr.
Mme Harel: C'est simplement s'il s'ensuit une
réduction.
M. Slater: Tout à fait.
Mme Harel: Ils peuvent toujours faire mieux.
M. Legault: C'est là que l'argument d'Abitibi-Price, je
pense, ne tient pas, parce que si, en reconnaissant du service passé
à quelqu'un et en le coordonnant avec le nouveau régime public,
ça avait pour effet de les diminuer, on ne reconnaîtrait pas ce
service passé. Ce ne serait pas permis. Mais, si on le coordonne de
n'importe quelle façon pour donner mieux pour le passé que ce qui
était acquis, ils en auraient le droit.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 95 est
adopté. J'appelle l'article 96.
M. Bourbeau: Cet article interdit de réduire à
nouveau une rente déjà affectée par la coordination
à un régime général ou de sécurité
sociale.
M. Slater: Cela concerne ici les rentes qui sont en paiement et
qui ont déjà été déterminées parce
que quelqu'un a quitté le régime. S'il arrive une modification
subséquente au régime général, elle ne peut
être prise en compte.
Mme Harel: D'accord. Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 96 est
adopté. J'appelle l'article 97.
Transfert de droits et d'actifs
M. Bourbeau: Cet article énumère les montants,
droits et valeurs qu'un participant peut transférer dans un autre
régime de retraite. Les régimes de retraite dans lesquels
pourront être transférés ces montants, droits ou valeurs
comprennent les régimes de retraite régis par la Loi sur les
régimes complémentaires de retraite et tout autre régime
ou contrat de rente déterminé par règlement.
M. Slater: C'est l'article qui introduit le droit à la
transférabilité avec toutes les conditions qui doivent s'y
rattacher.
Mme Harel: Où le transfert est-il prévu?
Est-ce que c'est dans un fonds de transfert administré par la
Régie ou dans un REER immobilisé?
M. Slater: Le transfert est prévu, possible, soit dans un
autre régime de retraite couvert par la Loi sur les régimes
complémentaires de retraite...
Mme Harel: Mais c'est avec le consentement de l'autre
régime?
M. Slater: Oui, tout à fait. Et aussi dans un contrat de
rente ou régime de retraite défini par règlement.
Mme Harel: Le règlement est-il prêt? M. Slater:
II est en discussion.
Mme Harel: Quand devrait-il être mis en vigueur?
M. Bourbeau: Les règlements sont en préparation. On
en a discuté à quelques reprises et on me dit que ça
circule normalement dans les officines de la Régie. Ce sera
bientôt sur le bureau du ministre. Cela ira dans les comités
interministériels. Ça suit son cours. On devrait être en
mesure de voir apparaître ça dans le décor quelque part au
cours des prochaines semaines ou des prochains mois. Comme la loi entre en
vigueur le 1er janvier 1990, il n'y a pas péril en la demeure.
Le Président (M. Bélanger): Est-ce que sur
l'article 97...
Mme Harel: Est-ce que le ministre considère que ces
règlements devraient être soumis à l'attention d'une
commission parlementaire?
M. Bourbeau: Je sais que la députée...
Mme Harel: Je peux lui dire que, si j'occupe son siège
l'automne prochain, je prends vraiment l'engagement de mener une
consultation.
M. Bourbeau: M. le Président, alors, c'est...
Mme Harel: On va même se sentir lié par votre
engagement.
M. Bourbeau: M. le Président, comme je ne sais pas qui
occupera mon siège l'automne prochain, je ne voudrais pas prendre
d'engagement au nom de celui que le premier ministre désignera
pour l'occuper.
Le Président (M. Bélanger): Et, si l'on tient
compte des propos de Mme la députée de Maisonneuve, de celle qui
pourrait, éventuellement...
M. Bourbeau: Oui. Alors, on pourrait poser la question à
chacun des membres de la commission, mais je pense que ce serait un exercice un
peu long. Qu'il suffise de dire que le règlement suivra le cours normal
prévu par la Loi sur les règlements.
Mme Harel: Mais, compte tenu de l'importance de ce
règlement, comment imaginer, si le ministre veut être
cohérent avec l'opinion, non pas seulement l'opinion, mais avec le point
de vue, la conviction, dirais-je, de son propre parti et de son gouvernement
sur la nécessite d'assujettir l'hyperréglementation au
contrôle des élus... Je lui rappelle, évidemment, les
nombreuses promesses que son parti politique faisaient sur cette question avant
les dernières élections et les gestes posés par le
célèbre comité sur la déréglementation mis
en place par l'actuel délégué général du
Québec à Londres, le très connu "Red" Scowen,
député de Notre-Dame-de-Grâce.
M. Bourbeau: Pas "Red", Reed.
Mme Harel: Reed. Il faut dire qu'il est "raide* aussi.
Une voix: II est rouge.
Mme Harel: Oui, c'est ça, et il était très
raide dans le rapport qu'il commettait sur les excès de
réglementation commis lorsque non jugulés par des élus,
élus justement pour imprimer des volontés politiques à une
société. Il rappelait, à bon droit, la machine infernale
de la réglementation. Alors, est-ce que le ministre peut au moins nous
indiquer son intention en matière de fonds de transfert? Est-ce qu'il
s'agira d'un transfert dans un REER immobilisé ou d'un fonds de
transfert administré par la Régie? Il y a déjà,
évidemment... Comme tout ça est dans les officines, j'imagine que
ce n'est pas quelqu'un d'autre que le ministre lui-même qui a
déjà consenti ou convenu du choix retenu.
M. Bourbeau: M. le Président, j'ai déjà dit,
à plusieurs reprises, qu'il y aurait un nouveau véhicule de
proposé, qui serait ce qu'on a appelé
un REER Immobilisé ou un REER bloqué, par contraste avec
certains REER qui, bien que présumément immobilisés,
permettent le retrait des sommes d'argent avant la retraite. Le
règlement est en voie de préparation, je ne veux pas
spéculer sur ce que sera la formule définitive qui sera
proposée. Je pense que la députée doit reconnaître
que, quand même, le gouvernement, enfin le ministre qui est ici
aujourd'hui a consulté passablement dans le passé; des
consultations populaires, on en a fait à satiété. La
députée de Maisonneuve, d'ailleurs, je dois le dire, se comptait
là-dedans et elle est à l'aise comme un poisson dans l'eau dans
ce genre d'exercice.
Nous avons fait une commission parlementaire sur le règlement sur
la sécurité du revenu. Vous vous en souvenez, M. le
Président, vous avez patiemment présidé non pus à
nos états mais à nos débats. Alors, je ne dis pas qu'il ne
pourrait pas y avoir une consultation sur le règlement en question, le
règlement dont on parle aujourd'hui, mais je dis simplement que la
question m'apparait prématurée. On va voir ce qui atterrira
éventuellement sur la table du ministre et, en temps et lieu, on
décidera s'il y a lieu de soumettre ou non le règlement à
une consultation populaire, ouverte ou fermée.
Mme Harel: Le ministre a bien fait de se référer
justement à l'examen du règlement sur la sécurité
du revenu que nous avons fait, à la commission des affaires sociales.
D'ailleurs, c'est toujours un débat ouvert parce que la commission n'a
pas encore déposé son rapport, celui qu'elle doit déposer
à l'Assemblée nationale sur les travaux que nous avons
menés, sur l'examen que nous avons fait de la réglementation. Le
rapport doit être déposé.
M. Bourbeau: Dépêchez-vous parce que le
règlement s'en vient.
Le Président (M. Bélanger): Je plaide coupable,
mais je demanderai à mon avocat de donner des explications.
Mme Harel: D'ailleurs, nous attendons...
M. Bourbeau: Voulez-vous plaider sur la sentence?
Mme Harel: Vous vous rappelez que les travaux de la commission
ont simplement été ajournés et que nous devons avoir
réponse du ministre aux questions qui ont été
posées à la fin de la dernière séance.
Le Président (M. Bélanger): Écoutez, on va
vérifier dans le procès-verbal. Si telle chose existe, on va agir
avec célérité. On fait amende honorable à cette
auguste assemblée de ne pas avoir procédé.
Mme Harel: Une dernière question concernant l'article 97.
La transférabilité ne s'applique que pour le service qui
débute après le 1er janvier 1990. C'est bien le cas?
M. Slater: Non, la transférabilité s'applique
à tout participant qui va cesser sa participation après le 1er
janvier 1990, mais à l'égard de tous ses actifs de retraite.
Mme Harel: D'accord.
Le Président (M. Bélanger): Sur l'article 97,
est-ce qu'il y a d'autres interventions? L'article 97 est adopté?
Adopté. J'appelle l'article 98.
M. Bourbeau: L'article 98 interdit le transfert dos droits d'un
participant si l'âge de ce participant est Inférieur d'au moins
dix ans à l'âge normal défini par le régime ou s'il
peut avoir droit à une rente anticipée égale à la
rente normale. L'article précise en outre les délais à
l'intérieur desquels le participant peut demander le transfert de ses
droits.
Mme Harel: Pourquoi avoir restrictivement introduit ce plafond
d'au moins dix ans que l'on ne retrouvait pas dans les dispositions du projet
de loi 58? À l'article 98, on peut lire: "Le droit de transfert
attribué par l'article 97 ne peut être exercé que par le
participant dont l'âge est inférieur d'au moins dix ans à
l'âge normal de la retraite fixé par le régime." À
partir de 55 ans, la travailleuse ou le travailleur ne peut plus
transférer ses droits.
M. Slater: Le projet de loi ne donne pas le droit absolu au
transfert dans la période de dix ans qui précède
l'âge normal. Le régime peut donner le droit au transfert, mais il
n'est pas tenu de le faire. Pendant cette période, la personne a droit
à une rente anticipée. Elle a le droit d'appeler une rente
anticipée. De plus, cette disposition correspond au consensus canadien
sur la transférabilité.
Mme Harel: Pourquoi avoir modifié ce que la Régie
elle-même considérait comme valable au moment de
l'élaboration du projet de loi 58? Il n'y avait pas de plafond de dix
ans. Par exemple, est-ce que ça peut être considéré
comme discriminatoire en fonction de l'âge en vertu de l'article 15 de la
charte canadienne? Cela ne donne pas un droit. Cela enlève un droit. Les
définitions selon l'âge ne sont pas en soi discriminatoires parce
que. lorsqu'elles accordent un bénéfice, elles ne sont pas
considérées comme discriminatoires Par exemple, à 6 ans,
on a le bénéfice de l'enseignement primaire, à 65 ans, on
a le bénéfice de la pension de vieillesse. Là, on retire
à une catégorie un droit qui est celui de la
transférabilité, et c'est fondé sur l'âge.
M. Siater: Le droit n'est pas retiré. Il n'est pas
conféré de façon obligatoire, mais le régime peut
toujours l'accorder. Il n'y a rien qui interdit à un régime de
l'accorder.
Mme Harel: Mais la loi...
M. Siater: Par contre, si le participant n'a pas de droit absolu
à la transférabilité, il a droit à la rente
anticipée; il a un autre droit. Il peut recevoir à ce
moment-là sa prestation au fur et à mesure du paiement de la
rente.
Mme Harel: Oui, je veux bien, mais il ne s'agit pas du tout du
môme véhicule. Pour la rente anticipée, il y a
nécessairement une réduction actuarielle qui peut, je pense,
équivaloir à 6 % par année.
M. Siater: C'est ça. Enfin, c'est sur le montant qui est
payable, mais en valeur, ce que l'individu va recevoir, ça demeure
toujours la même chose.
Mme Harel: Oui, mais cela peut être beaucoup moins
avantageux que de le mettre en situation de réclamer sa rente
anticipée. (13 heures)
M. Siater: II faut comprendre aussi...
Mme Harel: II faut bien reconnaître que dans les fermetures
actuelles, les avis de licenciement, les avis de cessation d'emploi, il s'agit
très souvent de travailleurs qui ont été longtemps
à l'emploi du même employeur. Je pense à la Vickers
où ils étaient 1500; ils sont rendus 150. Il y en a une partie,
ceux qui étaient à la division navale, pour qui c'est
déjà fini et, éventuellement, la division Industrielle,
à cause de la léthargie gouvernementale actuelle, va suivre.
Alors, éventuellement, il y aura certainement fermeture de cette caisse
de retraite. Et là, un travailleur qui pourrait tenter de se faire
engager, supposons, a Alumax, à Deschambault ou à Canadair va se
voir obligé de demander une retraite anticipée avec la
réduction, donc le désavantage que ça occasionne, ou bien
il va laisser son argent dans sa caisse de retraite sans y toucher, mais il ne
pourra pas le transférer. Pourquoi n'y a-t-il pas de transfert?
M. Legault: En fait, il s'agit de regarder ce qui a conduit
à la rédaction de cet article et aux discussions qui ont eu lieu
à l'occasion du consensus canadien. Il faut se référer au
principe même de la transférabilité qui était
recherché. Ce qui était recherché dans la
transférabilité a été analysé à
partir de commentaires, à savoir qu'un travailleur pouvait toujours
laisser son argent chez son ex-employeur et, au moment de sa retraite, appeler
ses retraites de huit ou dix compagnies différentes. Cela a
été plaidé par tous les gens de l'industrie de l'assurance
et de la retraite. Cela n'a pas été retenu justement en disant:
Si le type quitte un emploi à l'âge de 22 ans et qu'il y a
déjà immobilisation après deux ans, le voilà avec
un droit qui dort quelque part durant 43 ans. Comment peut-il se rappeler qu'il
a des droits qui dorment là? La compagnie va fusionner avec une autre,
ou bien lui-même va changer de secteur dans la province, etc. C'est comme
ça qu'on est arrivé à dire qu'il fallait qu'il y ait
quelque part un véhicule pour recevoir les montants d'argent
transférés. Donc, c'était d'abord et avant tout pour les
montants qui traînent depuis longtemps et pour éviter qu'il y ait
sept ou huit employeurs d'impliqués. Vous arrivez à une
période tout près de l'âge normal de la retraite et, dans
les faits, l'âge normal est un terme dans le domaine des régimes
de retraite, mais c'est aussi un fait que les gens espèrent se retirer
à 65 ans et même, de plus en plus, avant. Ce n'est pas une
question de richesse, c'est une question de choix. Les gens s'appauvrissent en
quittant plus tôt, mais quittent quand même plus tôt. Donc,
celui qui a 55 ans, qui a droit à une retraite, peut laisser son argent
là et attendre dans cinq ans et il ne perdra pas de vue son droit, mais
il peut aussi recevoir le paiement immédiatement. C'est un des arguments
qui ont été développés.
L'autre argument qui a mené à cette réflexion,
c'est que le but même d'une caisse de retraite, c'est de payer des
retraites et non pas simplement d'accumuler des valeurs. Si vous dites que tout
le monde a droit à un transfert en tout temps, alors, à 64 ans,
11 mois et demi, les gens vont quitter leur emploi et vont partir avec la
valeur complète et il n'y aura jamais de rentes qui seront
payées. C'est désincitatif à la mise sur pied d'un
régime de retraite.
L'autre argument, enfin, c'est l'encaissement de sommes importantes au
moment de la retraite dans certaines grandes compagnies. Lorsqu'il y a des
rentes indexées, par exemple, on peut parler d'une valeur de 300 000 $
ou de 350 000 $ qui est la valeur présente. Si ces gens s'en vont avec
350 000 $ et s'il y a comme ça une certaine quantité de gens qui
quittent, vous enlevez des investissements dans la caisse. Vous me direz: Ce
n'est pas grave, les obligations ne sont pas là. Toute la politique de
placement va faire en sorte qu'il devra y avoir beaucoup plus d'argent liquide
parce que les gens peuvent en tout temps réclamer ces montants
importants. Cela va enlever du capital disponible pour l'investissement des
entreprises.
Mme Harel: À ce moment-là, qu'arrive-t-il s'il y a
fermeture, terminaison d'un régime?
Le Président (M. Bélanger): Compte tenu de l'heure,
est-ce que nous avons consentement...
Mme Harel: Deux minutes de consentement.
Le Président (M. Bélanger): ...pour continuer
quelques instants?
Mme Harel: On disposera de ça...
M. Bourbeau: Si on peut adopter ce huitième article depuis
une heure, M. le Président, ne nous en privons pas.
Le Président (M. Bélanger): Excellent! Donc, nous
continuons nos travaux.
Mme Harel: Qu'arrive-t-il à ces travailleurs qui ont plus
de 55 ans lorsqu'il y a terminaison d'un régime, lorsqu'il y a cessation
d'emploi?
M. Legault: Leur rente est payable, alors ils recevront une
rente.
Mme Harel: Mais, s'ils ne veulent pas, ils ne pourront pas la
transférer dans un autre véhicule, à ce
moment-là?
M. Slater: Lorsqu'il y a terminaison d'un régime, iI doit
y avoir acquittement, à moins que le participant demande que ça
demeure dans la caisse de retraite.
Mme Harel: Et quelle caisse de retraite?
M. Slater: S'il y a terminaison totale, évidemment il faut
liquider la caisse de retraite. S'il y a terminaison partielle, le participant
a le choix, soit de voir acquitter la valeur complète de sa rente dans
un véhicule de transfert, sort de demander que sa rente demeure payable
par le régime qu'il quitte. À ce moment-là, il recevra des
paiements, le moment de la retraite venu.
Mme Harel: Quand il y a terminaison totale du régime?
M. Slater: Lorsqu'il y a terminaison totale du
régime...
Mme Harel: Dans le cas de Vickers, il y aura sans doute
terminaison totale.
M. Slater: La valeur des droits des individus doit être
transférée dans un des instruments de transfert qui seront
définis par règlement ou dans un autre régime de retraite,
si le participant participe à un autre régime et que ce
régime est prêt à accueillir les sommes.
Mme Harel: Dans un cas de terminaison totale, si le travailleur a
moins de 55 ans, il peut à ce moment, dans un autre véhicule,
continuer à accumuler. Mais s'il a plus de 55 ans, dans une situation de
terminaison totale...
M. Slater: Oui, il peut le transférer. Il faut le
transférer, puisque la caisse doit être liquidée; c'est la
fin de son existence.
Mme Harel: C'est seulement le droit de transfert attribué
par l'article 97 qui ne peut être exercé que par le participant
dont l'âge est Inférieur d'au moins dix ans à l'âge
normal de retraite.
M. Slater: C'est ça.
Mme Harel: Le transfert qui est le résultat de la
terminaison totale, lui, peut être exercé par tous les
participants, quel que soit leur âge.
M. Slater: Tout à fait. Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 98 est
adopté et, compte tenu de l'heure, la commission suspend ses travaux
jusqu'à 15 heures.
(Suspension de la séance à 13 h 7)
(Reprise à 15h 17)
Le Président (M. Bélanger): La commission des
affaires sociales se réunit afin de poursuivre ses travaux sur
l'étude du projet de loi 116, Loi sur les régimes
complémentaires de retraite. Nous étions rendus à
l'article 99. J'appelle donc l'article 99.
M. Bourbeau: L'article permet au comité de retraite de
transférer de sa propre initiative certains droits dont la valeur est
minime.
Le Président (M. Bélanger): Alors, y a-t-il
d'autres commentaires sur l'article 99?
Mme Harel: Un instant. Pourquoi la règle du 10 %?
M. Slater: C'est la règle qui a été
établie à l'occasion du consensus canadien de façon
à permettre à un administrateur de régime de ne pas avoir
à gérer de très petites sommes pendant de longues
périodes.
Mme Harel: Cela veut dire que toute somme peut être
transférée si elle est inférieure à 10 %. Ce sont
de petites sommes. Cela équivaut à quoi, "inférieure
à 10 % du maximum des gains admissibles".
M. Slater: 2500 $ à 3000 $.
Mme Harel: Actuellement, le maximum est de 28 000 $?
M. Slater: $27 700 $
Mme Harel: 27 700 $. Donc, ce serait 10 % de 27 700 $. C'est bien
ça?
M. Slater: C'est ça.
Mme Harel: D'accord. Adopté.
Le Président (M. Bélanger): Alors, l'article 99est
adopté. J'appelle l'article 100.
M. Bourbeau: L'article 100 rend applicables à
l'acquittement des sommes transférées les conditions
d'acquittement des droits des participants qu'on retrouve aux articles 137
à 141 et qui visent de façon générale à
maintenir le degré de solvabilité du régime.
Mme Harel: C'est donc de concordance. C'est bien ça?
Adopté.
Le Président (M. Bélanger): Alors, l'article 100est
adopté. J'appelle l'article 101.
M. Bourbeau: Cet article prescrit qu'une somme
transférée, sauf exception prévue à la loi, ne peut
être payée autrement que sous la forme d'une rente viagère
dont le service ne peut débuter avant la retraite ou avant
l'invalidité du participant. L'article prévoit toutefois
certaines exceptions à ces règles.
Mme Harel: En fait, c'est ce qui va encadrer le transfert. C'est
bien ça?
M. Slater: C'est ça. On s'assure que ce qui va aller dans
le véhicule de transfert demeure payable sous forme viagère.
Mme Harel: Vous préférez le mettre dans la loi
plutôt que dans le règlement pour qu'il n'y ait pas de changements
qui Interviennent en cours de route sans que ça suppose un changement
législatif.
M. Slater: C'est ça. La loi émet le principe. Le
règlement pourra ajuster certaines modalités, mais le principe
est émis dans la loi.
Mme Harel: Épargne-retraite. Pas simplement de
l'épargne mais de l'épargne-retraite. C'est ça?
M. Slater: Tout à fait. Mme Harel:
Adopté.
Le Président (M. Bélanger): II n'est pas
amendé par l'article 178, non? J'appelle l'article 102.
Mme Harel: L'article 178? Une voix: L'article 101.
Mme Harel: Ah, d'accord. Je ne sais pas comment on va faire.
Est-ce qu'on se rend jusqu'à minuit ce soir?
Le Président (M. Bélanger): Au moins. Ce soir, je
donne mon consentement pour continuer. Ha, ha, ha!
Mme Harel: Pouvez-vous suspendre seulement une seconde?
Le Président (M. Bélanger): Je vous en prie. La
commission suspend ses travaux quelques instants.
(Suspension de la séance à 15 h 21)
(Reprise à 15 h 22)
Le Président (M. Bélanger): La commission reprend
ses travaux. Nous en sommes à l'article 102.
M. Bourbeau: L'article prévoit que toute somme
transférée d'un régime à un autre porte
intérêt depuis la date du transfert jusqu'à celle de la
constitution d'une rente. Il prévoit également le taux
d'intérêt applicable.
Mme Harel: Je suis surprise par la formulation de la
dernière ligne. Peut-il s'agir aussi d'un transfert dans un
régime qui ne serait pas régi par la présente loi?
M. Slater: Oui, ce serait un régime défini par
règlement, dont toutes les conditions seraient définies par
règlement. Par exemple, s'il s'agissait d'un régime
enregistré d'épargne-retraite, un tel régime n'est pas
régi par la présente loi, mais il pourrait être
autorisé par la présente loi ou les règlements à
recevoir des sommes transférées.
Mme Harel: Vous envisagez que le transfert puisse s'effectuer
dans un REER immobilisé?
M. Slater: Si le règlement le stipule, ça pourra se
faire, oui.
Mme Harel: Mais le règlement qui circule
présentement contient-il cette possibilité du transfert dans un
REER immobilisé, M. le ministre?
M. Bourbeau: C'est possible, mais il va falloir que le
règlement le prévoie.
Mme Harel: Avez-vous l'intention de le prévoir? Le
règlement est déjà en circulation.
M. Bourbeau: Pas pour l'instant, non. Mme Harel: C'est
très laconique.
M. Bourbeau: Est-ce que ça ne répond pas
adéquatement à la question?
Mme Harel: M. le Président, laconique, mais prudent.
Le Président (M. Bélanger): Prudent. Ce
n'était pas un jugement.
Mme Harel: La réponse me satisfait s) elle peut rester la
même dans toutes les versions qui viendront. Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 102 est
adopté. J'appelle l'article 103.
M. Bourbeau: Cet article énonce le droit d'un participant,
à compter de sa retraite, à la constitution d'une rente avec les
sommes qui, transférées dans son régime, correspondent aux
cotisations salariales ou volontaires avec intérêts et qui lui
auraient été autrement remboursables.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 103 est
adopté. J'appelle l'article 104.
M. Bourbeau: L'article prévoit que le montant d'une rente
constituée à partir de sommes transférées dans un
régime, qui doit être déterminé sur les mêmes
bases que le montant... Je reprends, M. le Président. Cet article
prévoit que le montant d'une rente constituée à partir de
sommes transférées dans un régime doit être
déterminé sur les mêmes bases que le montant de toute autre
rente payable en vertu de ce régime. Cette rente doit aussi comporter
les mêmes caractéristiques que la rente normale, à
l'exception du complément prévu par le régime pour le
paiement d'une rente normale minimale.
Mme Harel: L'article 60 fait référence à
quel...
M. Slater: L'article 60 fait référence à la
cotisation patronale minimale de 50 % qui doit être établie selon
des hypothèses soumises par le régime à la
Régie.
Mme Harel: Très bien. Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 104 est
adopté, J'appelle l'article 105.
M. Bourbeau: Cet article prévoit que les droits
attribués au participant à la suite d'un transfert
effectué en vertu d'une entente-cadre doivent être établis
sur les mêmes bases que les autres rentes acquises au titre du
régime à la date du transfert. En outre, ces droits doivent
être au moins égaux à ceux qui auraient
résulté d'un transfert dans un régime non régi par
la présente loi. L'article exige de plus la transmission d'une telle
entente-cadre à la Régie dans les 30 jours de sa conclusion.
Mme Harel: Alors, l'idée, c'est que les droits
attribués au participant à la suite d'un transfert doivent
être au moins égaux à ceux qui auraient
résulté du transfert dans un régime non régi par la
présente loi des actifs afférents aux droits que le participant
avait accumulés dans ce transfert. C'est ça?
M. Slater: Oui. C'est pour s'assurer que, lorsqu'un participant
va se prévaloir d'une entente de transférabilité entre
régimes, les droits qui lui seront reconnus dans le régime
d'accueil seront d'une valeur au moins égale à ce qu'il aurait eu
s'il avait été dans un régime individuel que
prévoira le règlement.
Mme Harel: Un REER? C'est le minimum? Ça ne peut pas
être plus bas finalement que ce qu'il aurait eu s'il avait ouvert son
propre régime d'épargne-retraite.
M. Slater: C'est-à-dire son propre instrument de
transférabilité qui sera prévu au règlement,
oui.
Mme Harel: Pourquoi pensait-on qu'il y aurait un débat
à cet article-là? Pardon?
M. Bourbeau: Soyez patiente, ça va venir.
Mme Harel: C'est drôle. J'avais marqué
"débat" à côté.
M. Bourbeau: À l'article suivant.
Le Président (M. Bélanger): C'est qu'on vous avait
parlé de la notion de conjoint à l'article 105, mais ce n'est pas
à l'article 105, visiblement.
M. Legault: L'article 105.1.2.
Le Président (M. Bélanger): Alors, c'est à
venir.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 105 est
adopté. J'appelle l'article 106.
M. Bourbeau: M. le Président...
Mme Harel: L'article 105 est complètement un nouvel
article?
M. Slater: Oui.
M. Bourbeau: M. le Président...
Mme Harel: Est-ce que vous n'avez pas introduit l'article 105
après la réimpression?
M. Slater: Oui, il a été introduit au moment de la
réimpression.
M. Legault: Au moment de la réimpression, pas après
la réimpression.
Mme Harel: Oui, iln'existait pas dans la version
initiale?
M. Legault: Non, mais pas après la
réimpression...
Mme Harel: Non.
M. Legault: ...lors de la réimpression. Les autres qui
suivent sont à venir maintenant.
Mme Harel: Mais il est écrit en fonction du
règlement...
M. Legault: Oui, oui. Mme Harel: ...l'article 105?
M. Legault: II n'y a aucun problème avec l'article
105.
Mme Harel: C'est pour asseoir...
M. Legault: C'est pour donner une assise juridique.
Mme Harel: ...pour donner une assise juridique au
règlement qui s'en vient?
M. Legault: Voilà!
Le Président (M. Bélanger): L'amendement...
Cession de droits entre conjoints
M. Bourbeau: M. le Président, j'aimerais introduire, avant
l'article 106, après l'article 105, un nouvel article qui comprendrait
une tête de chapitre, chapitre VII.I. J'aimerais insérer,
après l'article 105 du projet de loi 116, l'intitulé suivant:
"Chapitre VII.I Cession de droits entre conjoints".
Mme Harel: D'abord, M. le Président, est-ce que c'est
possible de ne pas jouer à la cachette et de ne pas nous
révéler ça comme une peinture par numéros?
Le Président (M. Bélanger): Qu'est-ce qu'il y aura
dedans?
Mme Harel: Là, on a juste le titre, mais on n'a pas ce
qu'il y aura dedans. Est-ce possible d'avoir le tout?
M. Bourbeau: Oui. Je croyais qu'on avait distribué tous
les amendements. M. le Président, on n'a fait aucune cachette depuis le
début et il n'est pas question d'en faire, Les amendements qu'on a
à distribuer vont être distribués immédiatement en
totalité, sans aucune restriction.
D'ailleurs, ce sont des amendements qui proviennent du travail de la
députée de Maisonneuve dans une autre commission. Ce sont ses
"left-overs".
Le Président (M. Bélanger): Alors, elle ne
s'opposera pas.
M. Bourbeau: Pas son travail, mais plutôt son absence de
travail dans une autre commission, M. le Président.
Le Président (M. Bélanger): Donc, j'appelle...
Mme Harel: M. le Président, je regrette, mais c'est une
erreur de fait que je ne peux pas laisser passer. Il faut vraiment
reconnaître que, malheureusement, la députée de
Maisonneuve, quelle que soit la commission, est toujours minoritaire...
M. Bourbeau: Heureusement!
Mme Harel: ...et c'est vraiment parce que la ministre...
Le Président (M. Bélanger): Si vous le permettez,
après...
Mme Harel: ...déléguée à la Condition
féminine a cru plus utile de faire tenir l'examen de ces questions
à la présente commission que nous pouvons en disposer
maintenant.
M. Bourbeau: Disons qu'il y a eu collusion entre les deux, M. le
Président.
Le Président (M. Bélanger): Alors, avant qu'il y
ait collision, il y a un premier amendement qui donne le titre du chapitre.
Nous allons suspendre l'étude de cet amendement et nous allons
maintenant passer à l'article 105.1, soit la suite. Alors, M. le
ministre, l'article 105.1. "Pour l'application du présent chapitre
l'expression "conjoint" ne vise que la personne mariée au participant,"
- que "la personne", puisqu'il n'y a pas de polygamie.
M. Bourbeau: M. le Président, je pense que la chose parle
par elle-même. La députée de Maisonneuve, je pense, n'a pas
besoin d'explication à l'article 105.1.
Le Président (M. Bélanger): Alors, sur l'article
105.1, est-ce qu'il y a d'autres interventions?
Mme Harel: Attendez, M. le Président, je suis à
l'article 105.4.
M. Bourbeau: M. le Président, si la députée
veut approuver tout de suite les articles 105.1, 105.2 et 105.3, on va passer
à l'article 105.4.
Mm» Harel: Oui, je pense que, de toute façon, mon
propos n'est pas de retarder indûment, mais de faire un bon débat.
I! faudrait mieux ouvrir l'ensemble du chapitre VII. I, 'Cession de droits
entre conjoints" et en discuter. C'est cela. On l'adoptera après...
Le Président (M. Bélanger): En séquences, il
n'y aura pas de problème.
Mme Harel: En séquences! On veut avoir une vue d'ensemble,
d'abord.
Le Président (M. Bélanger): Si vous voulez
procéder, il n'y a pas de problème. On les appellera nominalement
par la suite.
Mme Harel: C'est cela. C'est ce qu'on ferait si on l'avait devant
nous.
Le Président (M. Bélanger): Aucun
problème.
Donc, sur l'ensemble des articles 105 1. 105.2, 105.3 et 105.4, est-ce
qu'il y a des interventions?
Mme Harel: Est-ce que vous pouvez tous les introduire à ce
moment-là?
M. Bourbeau: M. le Président, je propose l'article 105.1,
l'article 105.2, l'article 105.3 et l'article 105.4 dont tous les
députés ont reçu copie.
Le Président (M. Bélanger): Tous les membres de la
commission, effectivement.
M. Bourbeau: Ces articles-là, M. le Président,
disent essentiellement que c'est seulement la personne mariée qui
reçoit les avantages prévus dans le projet de loi 146
relativement au partage du patrimoine familial et, plus spécifiquement,
les rentes prévues en vertu du régime complémentaire de
retraite, ainsi que la prestation compensatoire.
Mme Harel: Peut-être une première question à
laquelle la Régie doit répondre, et je souhaite que ce soit en
toute connaissance de cause puisque cette Information est importante. Quelle
est la nature du droit actuellement en vigueur, notamment en Ontario, sur cette
question précise de partage au moment de la dissolution d'une union de
fait ou de droit.
M. Slater: En Ontario, le partage est fait conformément
aux lois matrimoniales qui régissent les unions. Pour l'instant, pour ce
qui est du régime de retraite, seuls les paiements de rentes peuvent
être partagés, selon la loi actuelle en Ontario.
Une voix: Les rentes en paiement.
M. Slater: Oui, oui, les rentes en paiement.
M. Bourbeau: Et non pas le capital.
M. Slater: Et non pas le capital. Pour l'instant.
Mme Harel: Pour l'instant. Est-ce que des modifications ont
été Introduites?
M. Slater: II y a un document de consultation du gouvernement
ontarien qui émet l'hypothèse d'un changement selon lequel le
capital sous-jacent pourrait être partagé.
Mme Harel: Bon. D'autre part, comme en Ontario, il y a eu une
réforme du droit de la famille en 1986-1987, quel est, selon l'actuaire
ou la Régie, le partage qui s'ouvre au moment de la dissolution d'une
union de fait?
M. Slater: Je dois dire que je ne suis pas un spécialiste
de la question.
M. Bourbeau: M. le Président, je voudrais dire un mot
là-dessus. La députée de Maison-neuve pose des questions
sur la juridiction ou sur la législation qui existe dans une autre
province canadienne. On veut bien venir en aide à la
députée de Maisonneuve et satisfaire aux demandes de la
commission pour les éclairer, mais je n'ai pas ici avec moi des
spécialistes en législation ontarienne et je crains que, si on
nous interroge sur la législation des autres provinces canadiennes, on
ne soit pas toujours en mesure de répondre adéquatement.
Nous sommes en train d'étudier un projet de loi qui amende une
loi québécoise. Je pense que la députée de
Maisonneuve devrait faire ses recherches elle-même. On pourrait
peut-être prendre avis des questions et demander des opinions juridiques,
mais c'est toujours très dangereux pour des gens qui ne sont pas des
spécialistes dans une loi étrangère de venir donner des
réponses précises Alors, je voudrais simplement signifier que, de
ce côté-ci, on est très réticent à
répondre à ce genre de questions.
Mme Harel: Bon, alors, M. le Président, à ce
moment-Jà, je vais les poser et on va suspendre jusqu'à ce que
j'aie des réponses. Depuis le début du projet de loi, le ministre
me parle du consensus canadien. Si le consensus canadien a prévalu pour
disposer de je ne sais combien de dizaines d'articles qui ont
déjà été adoptés, pour le motif que
c'était conforme au consensus canadien, je ne vois pas pourquoi, quand,
jusqu'à maintenant, c'était invoqué comme argument par le
ministre, alors que je lui demande maintenant quel est l'état du droit,
ce ne le serait plus.
M. Bourbeau: M. le Président, si la députée
de Maisonneuve veut gagner du temps, je peux lui dire tout de suite que, si son
objectif est de
prouver qu'en Ontario on partage non seulement quand on est
mariés, mais quand on est des conjoints de fait, je crois qu'elle a
raison. Je crois que le système de l'Ontario est comme ça. Mais
je lui réponds tout de suite que ce n'est pas notre intention de
permettre le partage dans le cas des conjoints de fait. Cela peut
peut-être régler tout de suite son problème.
Mme Harel: Même quand il y a enfants issus du couple, de
l'union?
M. Bourbeau: Même dans ce cas-là.
Mme Harel: Est-ce que le ministre peut aussi me confirmer que non
seulement en Ontario, mais également dans la récente
législation fédérale canadienne des dispositons nouvelles
- qu'on va m'apporter bientôt - ont été introduites pour
permettre également un tel partage dans les cas, notamment, de conjoints
de fait dès qu'il y a présence d'enfants issus de l'union et
après trois années de vie commune dans les autres cas?
M. Bourbeau: M. le Président, la députée de
Maisonneuve, qui est avocate, sait fort bien que l'Ontario et les autres
provinces canadiennes évoluent dans des juridictions soumises à
une autre loi que la nôtre, nommément la "common law", qui a ses
origines ailleurs que dans les origines gréco-latines du droit civil,
qui procède d'une autre philosophie et qui aboutit dans un
système totalement étranger ou différent de celui qui a
cours au Québec.
C'est évident que dans les provinces de juridiction de "common
law" on a un régime matrimonial légal qui est différent de
celui qu'on a au Québec. Il y a tout un appareil de statuts et de lois
qui remplace le Code civil qu'on a au Québec, qui codifie toutes les
lois. Il existe également dans ces juridictions la notion de "common law
wife" ou de "common law husband", qui donne des droits après trois
années de cohabitation.
Ce n'est pas le système qui existe au Québec où on
a un Code civil qui puise sa source dans les origines latines que l'on
connaît. Si la députée veut tenter d'appliquer au
Québec les solutions appliquées dans d'autres provinces
canadiennes, il faudra à ce moment reconnaître que le
Québec est en train de perdre sa spécificité ou sa
distinction, et là on embarque dans des changements qui pourraient nous
mener très loin.
Donc, le Québec n'est pas une province régie par la
"common law", ce n'est pas une province qui reconnaît la
légalité, entre guillemets, des unions de fait au même
titre que les provinces de "common law*. Par contre, il y a d'autres avantages
à évoluer dans un système comme le nôtre mais, sur
ce point de vue, je pense qu'on comprend pourquoi le gouvernement n'a pas
l'intention d'introduire cette notion à l'occasion du projet de loi dont
nous discutons.
Mme Harel: M. le Président, apporter un argument de
"common law", comme le ministre vient de le faire, démontre certainement
qu'il ignore que c'est par des lois statutaires et non par l'effet de la
"common law"...
M. Bourbeau: C'est ce que j'ai dit, M. le Président, les
statuts.
Mme Harel: C'est bien par l'effet de lois statutaires. Le projet
de loi 116 est un projet de loi statutaire. Alors, on procède aussi par
des lois statutaires. Ce n'est pas paxe qu'on est régis par le Code
civil qu'il ne nous arrive pas, par des lois statutaires, d'introduire de
nouvelles dispositions. C'est évidemment un argument qui ne tient pas en
matière de partage des crédits de rentes puisque, autant en
Ontario qu'au fédéral, des modifications sont intervenues il y a
trois ans, dans un cas, et deux ans, dans l'autre.
À l'occasion du débat qui se fait maintenant, le
Québec risque de rater l'occasion de corriger les retards qu'il a
accumulés sur cette question. Pourtant, notre situation commanderait une
intervention plus vigoureuse et énergique qu'il n'est nécessaire
dans les autres provinces.
Je regarde les statistiques d'unions de fait, avec ou sans enfant.
Ailleurs qu'au Québec, la moyenne est de 8,6 % des unions et, au
Québec, la moyenne est de 12,8 %. Cette progression, au Québec,
est exceptionnelle. En soi, ça peut apparaître relativement peu,
12,6 %, mais c'est trompeur puisque, quand on regarde, derrière
l'anonymat des statistiques, quelles sont les catégories d'âge
où on retrouve des unions de fait, on se rend compte que c'est une union
sur trois chez les moins de 30 ans qui sont évidemment les plus en
âge de procréer. Cela veut dire que c'est en progression chez les
moins de 30 ans. (15 h 45)
Plus encore, les chiffres de l'an passé relativement à la
natalité - et le ministre qui est aussi responsable des primes à
la naissance ne peut pas l'ignorer - démontrent qu'il y a une
progression absolument phénoménale et vertigineuse. L'an
passé, un enfant sur trois est né d'une union de fait. C'est une
progression absolument phénoménale. On a les chiffres pour les
dix dernières années et c'est vraiment un phénomène
de société, ma foi, comme le fut la chute du taux de
natalité dans les années soixante. C'est un
phénomène de société des années
quatre-vingt, cette présence absolument importante d'enfants nés
hors mariage et ce n'est pas parce que leur naissance est hors mariage que pour
autant leurs père et mère sont inconnus parce que, de ce total de
près de 30 000 enfants, je crois, nés au Québec sur les 88
000 naissances l'an dernier, 5 % seulement sont de père inconnu.
C'est donc un vrai phénomène de société.
celui d'une famille constituée en dehors du mariage, un
phénomène purement québécois ou presque. Le Canada
n'en connaît même pas l'intensité. Alors, ça devrait
inviter le gouvernement à se porter d'autant plus responsable de cette
réalité qui est beaucoup plus accentuée au Québec
que partout ailleurs. Je ne comprends pas qu'on ne profite pas de l'occasion du
rajeunissement, notamment, de la loi sur les régimes de retraite,
môme Indépendamment du partage, pour rajeunir nos dispositions
à cet égard. Je pense que la dernière loi sur les
régimes privés de retraite date de 1966.
À ce rythme où il y a une loi à tous les 23 ans, il
faut penser que l'équivalent nous mènerait en 2012. Il y a,
évidemment, dans ce contexte, une première question. Puisque le
ministre ne peut pas se couvrir derrière l'argument de la "common law" -
s'il le fait, ça va vraiment n'être qu'une feuille d'érable
qui ne couvrira pas grand-chose parce que ça ne peut pas être un
argument valable - alors en quoi, considérant le fait que les
phénomènes de société que l'on vit maintenant sont,
comme je le signalais et le démontrais, plus Intenses que ceux qui ont
lieu ailleurs et qui ont pourtant amené ailleurs des changements dans
les protections sociales, notre Code civil ne nous permet-il pas d'adopter,
nous aussi, des lois statutaires pour couvrir ces situations?
Je reprends ma question sous un autre angle: Quels sont les motifs pour
lesquels le ministre prétend refuser, particulièrement aux unions
de fait avec enfants, la protection qu'il entend donner par les dispositions
qu'il introduit en amendement?
M. Bourbeau: M. le Président, ces amendements font partie
d'un ensemble qu'on a appelé. Les droits économiques des
conjoints et le partage des droits économiques des conjoints, dont
l'essentiel a été discuté dans un autre projet de loi, le
projet de loi 146. Tous ces articles constituent un tout qui a fait l'objet
d'une annonce de la part de la ministre responsable de ce dossier, ma
collègue, la ministre responsable de la condition féminine.
Alors, ce n'est qu'accidentel si une partie de ce tout se retrouve dans le
projet de loi 116 que nous étudions présentement. Cet accident ne
peut pas faire en sorte, puisque la partie que nous avons est relativement
minime par rapport au tout... On verrait mal, par exemple, que la partie fasse
modifier le tout, qu'une infime partie du projet soit modifiée de sorte
qu'il faudrait retourner au projet de loi 146 pour le modifier dans ses
éléments essentiels. C'est un élément essentiel du
projet de loi 146 que le partage des droits économiques des conjoints ne
se fasse que dans le cadre bien strict du mariage, à sa dissolution ou
lors du divorce.
À ce moment-ci, Je ne pourrais pas, même si je le voulais,
au nom du gouvernement venir contredire par le projet de loi 116 les principes
fondamentaux mis dans le projet de loi 146. Je ne sais pas quelle comparaison
Je pourrais utiliser, M. le Président. On dit souvent, par exemple:
Est-ce que c'est la queue qui fait branler le chien ou le chien qui fait
branler la queue? ici, si on changeait ça, ce serait la queue qui ferait
branler le chien. Ce n'est pas possible. Je dis à la
députée de Maisonneuve que tout le débat qu'elle voudrait
faire ici aurait dû se faire ou devrait se faire à l'étude
du projet de loi 146 puisque, ici, nous ne faisons que compléter ce qui
a déjà été fait en grande partie dans une autre
loi.
Mme Harel: M. le Président, le ministre a tort: il
prétend faire un tout avec ce qui ne l'est pas. Le tout dont II parle,
qui est celui proposé dans le projet de loi 146, est Incomplet. Mais,
contrairement à ce que le ministre pense, ce n'est pas incomplet parce
que ça contredirait le projet de loi 146. Ça ne le contredirait
pas, parce que le projet de loi 146 décide, pour les fins du patrimoine
ou ce qu'il en restera une fois que les amendements qui sont discutés
présentement... Coauteur du mémoire au Conseil des ministres, le
ministre est d'ailleurs certainement au courant de la nature des amendements
que le premier ministre est en train de préparer sur le projet de loi
146, mais ça ne se contredit pas.
II y a un adage qui dit: Fais ce que peux. Le ministre ne peut pas
modifier maintenant le point de vue de son gouvernement sur l'ensemble de toute
cotte question, on ne lui en fait pas grief, mais le ministre peut maintenant,
par ailleurs, s'ajuster à ce qui se fait dans le secteur des
régimes privés de retraite. Il peut le faire sans, d'aucune
façon, contredire son gouvernement parce qu'il peut le faire en
juxtaposant simplement des dispositions qui ne sont pas contradictoires. Tout
ce que dit le projet de loi 146, c'est que le partage des droits
économiques des conjoints ne se fera que dans le cadre du mariage, quant
au principe du partage, mais ça ne dit pas qu'en matière de
régime de retraite ça ne peut pas se faire autrement.
Une telle situation existe déjà en droit. Par exemple,
prenons le cas d'un employé du gouvernement fédéral au
Québec. Il s'agit d'un Québécois, comme le ministre et
moi, qui a la chance de travailler pour un employeur qui. lui, a
déjà décidé qu'il y avait partage du régime
de retraite lorsqu'il y avait cessation de la vie commune, même dans les
cas d'unions de fait. Alors, cela veut donc dire qu'il y aurait, sur le
territoire du Québec, finalement, deux sortes de droit, dont celui en
vigueur pour les employés, assez nombreux - ils sont 100 000 et plus -
régis par les dispositions de la loi fédérale. Cette loi
prévoit déjà le partage après trois années
de cohabitation ou immédiatement lorsque, de la cohabitation, est issu
un enfant. C'est là l'état du droit dans le cadre du
régime en vigueur pour les employés du gouvernement
fédéral, où qu'ils soient au Canada, y compris au
Québec.
Donc, une situation prévaut, celle de reconnaître la
cohabitation après trois ans ou la présence d'un enfant
dès le début de la cohabitation comme donnant droit au partage en
cas de dissolution. Cette situation qui prévaut pour les employés
du gouvernement fédéral à l'égard de leur employeur
serait écartée pour les Québécois à qui les
régimes privés de retraite, même si... C'est ça le
plus grave, M. le Président, la loi va déterminer que môme
un régime qui voudrait le faire ne te pourra pas, parce qu'un
régime assujetti à la loi ne pourra pas offrir cette option.
Au moins, faudrait-il prévoir que ça puisse être
permis à un régime de le faire. C'est une chose de
prétendre que fa loi doit obliger, peut-être, mais c'est une autre
chose de prétendre que la loi doit empêcher qu'un tel
régime existe.
Ça veut dire que c'est une façon évidente d'inciter
au mariage, puisque sans mariage il n'y a pas cet avantage. C'est une
façon pour l'État de s'immiscer dans les choix de vie des
individus, puisque, de cette façon, si vous voulez avoir des avantages,
une certaine sécurité, il faut être marié. Hors du
mariage, point de partage.
Le Président (M. Bélanger): C'est comme pour le
salut.
Mme Harel: Finalement, ça peut se comprendre, sans doute,
pour le passé, mais la situation qui tend à se développer
au Québec est tellement phénoménale, sur le plan de la
progression des unions de fait avec enfants, qu'il y a là un
véritable danger que le législateur soit encore à la
remorque des bouleversements qui se seront produits dans la
société.
M. Bourbeau: C'est bien ce qu'on appelle parler de corde dans la
maison d'un pendu. La députée de Maisonneuve vient nous accuser
d'être à la remorque, alors qu'on n'arrête pas de faire des
fois qui font évoluer, à un ryhtme vertigineux depuis un an, la
condition des femmes au Québec. J'en prends pour preuve la loi sur le
partage économique des conjoints, la Loi sur les régimes
complémentaires de retraite et la Loi sur les normes du travail, qu'on
devrait déposer incessamment. Le gouvernement va à toute
allure...
Mme Harel: Ah!
M. Bourbeau: ...M. le Président, afin d'actualiser...
À certains égards, on est même à l'avant-garde de ce
qui se fait au Canada et...
Mme Harel: Un seul exemple me suffira.
M. Bourbeau: Je vous en donnerai quand on aura le temps. Mais
pour l'instant, M. le Président...
Le Président (M. Bélanger): Ce n'est pas
pertinent.
M. Bourbeau: ...je reviens à ça. Je n'ai pas de
mandat pour le faire. La députée de Maison-neuve sait fort
bien... On peut en parler toute la journée, si ça lui fait
plaisir, je suis prêt à boire mon calice jusqu'à la lie,
mais elle sait fort bien que le gouvernement a annoncé ses couleurs
d'une façon très claire. Ce n'est pas la décision du
ministre, c'est la décision du gouvernement, que le dossier sur le
partage des droits économiques des conjoints ne vaudrait qu'à
l'égard des gens mariés. Même si la députée
voulait me faire changer, je n'ai pas de mandat du gouvernement pour amender le
projet de loi 116. Donc, avec toute la sympathie que je peux avoir et pour la
députée de Maisonneuve et pour les gens qu'elle pense
défendre ou dont elle fait la promotion, je ne peux pas, pour l'instant,
modifier le projet de loi 116. C'est déjà un pas en avant, ce
n'est peut-être pas aussi loin que la députée de
Maisonneuve voudrait aller, mais elle conviendra que c'est pas mal plus loin
que là où on était en 1985.
Le Président (M. Bélanger): Est-ce qu'il y a
d'autres interventions sur l'article 105.1?
Mme Harel: A l'article 105.1, M. le Président,
j'apporterai un amendement. On en disposera et ça permettra de faire
clairement apparaître l'intention que J'avais en intervenant comme je
viens de le faire. L'article 105.1 dit: Tour l'application du présent
chapitre, l'expression "conjoint" ne vise que la personne mariée au
participant." L'amendement consiste à insérer l'alinéa
suivant: "Lorsqu'un régime le prévoit, le conjoint est la
personne... Je reprends, c'est une simple modification de forme: "Lorsqu'un
régime le prévoit, le conjoint peut aussi être la personne
qui - et on retrouvera les paragraphes que l'on retrouve à l'article 85
et que je vous lis - "1 ° est mariée à un participant; "2"
vit maritalement avec un participant non marié - on s'entend bien -
depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an: "-
un enfant au moins est né ou à naître de leur union; "- Ils
ont conjointement adopté au moins un enfant durant leur période
de vie maritale; "- l'un d'eux a adopté au moins un enfant de l'autre
durant cette période."
Le Président (M. Bélanger): Est-ce que vous avez
écrit votre amendement, Mme la députée de Maisonneuve?
Mme Harel: On va vous l'écrire. On va suspendre pendant ce
temps et on va vous l'écrire.
Le Président (M. Bélanger): On va suspendre les
travaux quelques Instants afin de vous permettre de rédiger votre
amendement.
(Suspension de la séance à 16 h 2) (Reprise à 16 h
11)
Le Président (M. Bélanger): La commission reprend
ses travaux Mme la députée de Maison-neuve, sur l'amendement.
Mme Harel: L'amendement se lit comme suit: L'article 105.1 est
modifié par l'addition, après le premier alinéa, de
l'alinéa suivant: "Lorsqu'un régime le prévoit, le
conjoint peut être aussi la personne qui: "1° vit maritalement avec
un participant non marié depuis au moins trois ans ou, dans les cas
suivants, depuis au moins un an: "- un enfant au moins est né ou
à naître de leur union; "- ils ont conjointement adopté au
moins un enfant durant leur période de vie maritale; "- l'un d'eux a
adopté au moins un enfant de l'autre durant cette période."
Le Président (M. Bélanger): Bien. Sur la forme de
l'amendement, s'il vous plaît.
Mme Harel: M. le Président, quant à la
recevabilité, il faut bien comprendre que cet amendement consiste
à permettre à un régime de procéder à la
cession de droits entre conjoints dans les cas visés à l'article
85, paragraphe 2°, de la présente loi. C'est donc dire que, pour ce
qui est des prestations après décès, un régime doit
prévoir que le conjoint est, soit la personne qui, au jour
considéré en vertu du deuxième alinéa, est
mariée à un participant, soit la personne qui vit maritalement
avec un participant. C'est une obligation de devoir.
Nous proposons, à l'article 105.1, que le régime puisse
prévoir qu'il y ait cession de droits entre conjoints dans les cas
visés au deuxième paragraphe de l'article 85, la
différence étant qu'il ne nous semble pas approprié,
étant donné la nature des rapports sociaux, d'interdire que cela
puisse être offert dans un régime. On peut comprendre que le
ministre ne souhaite pas obliger les régimes à le prévoir,
mais ce serait difficile d'accepter» que le ministre ne leur permette pas
de le prévoir et, dans le fond, leur interdise de le faire.
Le Président (M. Bélanger): Sur la forme, M. le
ministre, sur la recevabilité.
M. Bourbeau: M. le Président, je me fie à votre bon
jugement quant à la recevabilité.
Le Président (M. Bélanger): Dans le doute, on va
permettre la discussion et on avisera par la suite. Mme la
députée de Maisonneuve, sur le fond.
Mme Harel: M. le Président, je dis immédiatement,
cela va rassurer le ministre, que je ne fais pas cet amendement pour prolonger
Indûment nos débats. Si le ministre ne le retient pas. je n'ai pas
l'intention, comme je pourrais le faire d'ailleurs pour chacun des articles
105.2 et suivants, d'introduire des amendements qui rendraient cohérente
l'application de cette définition.
Je veux lui signaler que ce n'est pas parce qu'il invoque ne pas avoir
le mandat pour instaurer l'obligation de le faire qu'il ne peut pas, de sa
propre initiative, décider qu'un régime pourrait prévoir
de le faire. Je peux concevoir qu'il ne se sente pas habilité, dans une
loi comme le projet de loi 116, à décider que tous les
régimes doivent prévoir la cession entre conjoints qui vivent
maritalement, soit après un an lorsqu'il y a présence d'enfant,
soit après trois années de vie commune. Évidemment, ce
serait difficile de comprendre pourquoi, au nom d'un mandat qu'il n'a pas non
plus, le ministre refuse simplement d'autoriser qu'un régime puisse le
prévoir si tant est que les participants au régime,
l'administrateur et le gestionnaire du régime souhaitent le faire. Le
ministre nous dit: Je n'ai pas le mandat de l'obliger. Nous, nous lui disons:
Organisez-vous pour ne pas l'empêcher.
D'ailleurs, M. le Président, savez-vous que je me pose une
question juridique importante! Dans le projet de loi, quelle est la disposition
qui prévoit qu'un régime peut toujours aller au-delà
de...?
Une voix: L'article 5.
Mme Harel: C'est l'article 5. L'article 5 prévoit que
toute disposition d'un régime de retraite qui est Inconciliable avec la
présente loi est nulle. Cependant, un régime de retraite peut
prévoir pour le participant ou bénéficiaire des
dispositions plus avantageuses que celles prévues par la présente
loi." La question est de savoir si c'est plus avantageux,
évidemment.
M. Bourbeau: C'est plus avantageux pour le conjoint, mais ce
n'est pas plus avantageux pour le participant.
Mme Harel: L'idée, c'est que la loi n'obligerait pas le
régime à le prévoir, mais la loi n'interdirait pas au
régime de le prévoir. Il faut laisser, d'une certaine
façon, la possibilité aux rapports sociaux de se manifester dans
des décisions qui se prennent pour ce qui est de chacun des
régimes.
Le Président (M. Bélanger): Est-ce que vous avez
encore besoin de quelques minutes? M. le ministre.
M. Bourbeau: M. le Président, à l'égard
de
ce que propose la députée de Maisonneuve, je dirai que
c'est intéressant comme proposition. Cela ne contredit pas,
nécessairement, la philosophie du projet de loi 146, en ce sens que le
projet de loi 146 Impose un partage à l'égard d'un certain nombre
de biens. La façon dont la députée de Maisonneuve apporte
l'amendement pourrait peut-être se concilier avec l'esprit du projet de
loi 146 sauf que, c'est ce que je peux répondre à la
députée, je n'ai pas de mandat pour consentir à un
amendement semblable, ici, aujourd'hui. Il faudrait, à toutes fins
utiles, retourner au Conseil des ministres pour un changement comme
celui-là. La députée sait qu'il n'y a pas de Conseil des
ministres avant la semaine prochaine. Donc, à toutes fins utiles, cela
va être très difficile de faire l'étude d'un amendement
comme celui-là qui devrait transiter dans certaines officines
gouvernementales. Je ne vois pas comment...
Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant. Cela pourrait
être étudié, cela pourrait faire l'objet,
éventuellement, peut-être, d'une ouverture, mais certainement pas
aujourd'hui dans le cadre d'un amendement qui est apporté comme
ça, à la dernière minute. C'est trop fondamental comme
changement pour que je puisse y consentir. Sans, en aucune façon, dire
à la député de Maisonneuve que l'amendement ne se
défend pas ou que l'amendement n'est pas intéressant, tout ce que
je peux dire c'est que, possiblement, on pourrait le considérer et le
faire examiner par nos conseillers juridiques, par le Bureau des lois, par le
Comité de législation et même par le Conseil des ministres,
mais je ne vois pas comment on peut le faire dans le peu de temps qu'il nous
reste à couvrir d'Ici la fin de la session.
Mme Harel: M. le Président, je dois dire que ça
m'étonne beaucoup que le ministre se sente tenu de retourner au Conseil
des ministres. Je dois lui dire que ses collègues procèdent
beaucoup plus rapidement. Évidemment, certains tiennent à
consulter le Comité de législation, mais je ne pense pas
qu'aucun, surtout en regard d'amendements qui ne mettent pas en cause la loi
comme telle... Parce ça ne la met pas en cause le fait que, dans la loi,
seuls les conjoints mariés soient considérés comme des
conjoints, cela permet simplement, lorsque le régime le prévoit,
que l'ouverture ne soit pas interdite par la loi. Ce n'est pas une obligation
de faire. À ce moment-là, évidemment, la perspective est
bien différente. Il ne s'agit pas de demander un appui pour faire
quelque chose, mais simplement de faire en sorte que quelque chose ne soit pas
empêché d'être fait.
Je dirais au ministre que, comme notre propos n'est pas d'allonger
indûment le débat, on peut en tout temps, lors de la prise en
considération, déposer l'amendement, mais ça suppose, et
il faut qu'il en soit conscient aussi, qu'on pourrait suspendre simplement
celui-là et procé- der aux autres sous réserve. Mais, si
on va à la prise en considération, il faut que le ministre pense
qu'elle suppose un certain délai de 24 heures, plus un autre
délai ensuite pour la troisième lecture. Il n'est pas
évident que ce soit le souhait que le ministre...
M. Bourbeau: M. le Président, je peux dire à la
députée de Maisonneuve que j'accueille son amendement avec
ouverture d'esprit. En aucune façon, je ne suis fermé à
des modifications qui seraient de nature à améliorer, si tant est
que cet amendement puisse bonifier une situation qui existe
présentement. Ce que je peux m'enga-ger à faire, c'est à
consulter qui de droit et on pourrait très bien, lors de la prise en
considération et même lors de la troisième lecture, si le
gouvernement en vient à la conclusion qu'on peut introduire un tel
amendement, garder ce projet de loi pour la dernière journée de
la session et faire la prise en considération, la troisième
lecture et les amendements dans une seule étape. Je peux
déjà dire que l'Opposition ne s'opposerait pas à une
procédure accélérée, puisque c'est l'Opposition qui
souhaite qu'on introduise cet amendement. Alors, on pourrait faire
l'étude de ces amendements et faire connaître à la
députée de Maisonneuve la position du gouvernement qui pourrait
être introduite dans le projet de loi, à la dernière
étape, avec le consentement de tous les députés. Mais tout
ça est à l'état d'hypothèse. Pour l'instant, je ne
peux aller plus loin.
Mme Harel: M. le Président, par consentement, on peut
faire beaucoup de choses. La semaine prochaine, par consentement, on peut aussi
consentir â ce que les délais de rigueur pour la prise en
considération du rapport, qui est de 24 heures à la suite du
dépôt du rapport, et celui de troisième lecture, qui est
à 24 heures de la prise en considération du rapport, soient
écourtés. On peut y consentir. Cela suppose évidemment que
le ministre est conscient par ailleurs que, la semaine prochaine, il y a une
certaine difficulté à le faire à l'occasion de la prise en
considération ou de la troisième lecture, si son souhait est que
ça aille rapidement. Si on le fait à l'occasion de la prise en
considération ou de la troisième lecture, c'est évident
qu'on va devoir discuter sur ces questions-là, de part et d'autre, et
expliquer...
M. Bourbeau: Plus d'une part que de l'autre.
Mme Harel: Nécessairement, si ce n'est pas encore
résolu à ce moment-là. Comme ça va venir devant
l'Assemblée, il faudra expliquer pourquoi ça a été
présenté ou pourquoi ça ne l'est pas, et ça peut
prendre du temps.
Je lui dis simplement: Songez-y sérieusement, songez à
l'intérêt de nos travaux pour peut-être essayer d'avoir une
réponse avant que ce ne soit terminé, de manière que tout
ça soit final au moment où on ira devant l'Assemblée.
M. Bourbeau: M. le Président, j'essaie de lire entre les
lignes quels sont messages que me lance la députée de
Maisonneuve. On devrait peut-être suspendre. Si la députée
de Maison-neuve est en train de me dire qu'on aurait intérêt
à procéder très lentement d'ici mercredi pour que le
ministre puisse arriver en commission parlementaire avec des amendements mardi
soir ou mercredi, je lui dis que je ne serai certainement pas dans des
dispositions, à ce moment-là, pour amener quelque amendement que
ce soit. Je peux l'assurer qu'il n'y en aura même aucun.
Mais si la députée est de bonne foi et qu'elle me
prête la même bonne foi, je peux lui dire que je vais faire
cheminer la demande dans la machine gouvernementale, avec un
préjugé assez favorable en ce qui me concerne. Mais, comme je ne
suis pas le maître d'oeuvre du projet de loi 146 et que ça
procède d'autres comités, ce sera en temps et lieux. Si la
réponse venait rapidement, après avoir franchi les étapes,
ça pourrait être effectivement ce soir, en fin de soirée,
ça pourrait être à l'étape du rapport de la
commission parlementaire, de la prise en considération du rapport et
ça pourrait même, à la rigueur, être à
l'étape de l'adoption du projet de loi. Ça sera à
l'étape où on sera rendu quand on sera prêt. Mais pour
ça, il faut que la bonne humeur reste entre les membres de la commission
et que...
Le Président (M. Bélanger): Tout le monde
étant de bonne humeur...
M. Bourbeau: ...la situation ne se gâte pas
entre-temps.
Le Président (M. Bélanger): Quant à
l'amendement, puisque tout le monde est de bonne humeur, on décide
quoi?
Mme Harel: M. le Président, à ce moment-ci, je
partage complètement la bonne humeur du ministre et je lui propose donc
de suspendre l'étude de l'article 105.1.
Le Président (M. Bélanger): L'amendement à
l'article 105.1.
Mme Harel: C'est ça et on pourrait procéder aux
autres amendements que le ministre apporte.
Le Président (M. Bélanger): Bien.
Mme Harel: Enfin, c'est un sous-amendement en ce qui concerne le
nôtre.
Le Président (M. Bélanger): Le vôtre est un
sous-amendement à un amendement, effectivement.
Mme Harel: Et on pourrait peut-être disposer des
amendements, sous réserve des modifications qui pourraient être
apportées...
Le Président (M. Bélanger): Qui pourraient
être apportées.
Mme Harel: ...à l'article 105. Est-ce qu'on peut faire
ça?
Le Président (M. Bélanger): Sous réserve de
la concordance avec le sous-amendement...
M. Bourbeau: M. le Président, je veux simplement dire que,
si on s'engage sur cette voie, il faudrait également suspendre les
articles 105.2, 105.3 et 105.4 parce que, si nous en venions à la
conclusion de modifier l'article 105.1, il faudrait également modifier
les trois autres articles. Alors, on est mieux de tout suspendre et on en
traitera de nouveau.
Mme Harel: C'est ça, on en traitera de nouveau quand on
complétera.
Le Président (M. Bélanger): Alors, l'étude
de l'article...
M. Bourbeau: M. le Président, j'en conclus que la guerre
des boutons n'aura pas lieu!
Le Président (M. Bélanger): Est-ce que le premier
amendement qui disait d'insérer, après l'article 105 du projet de
loi 116, l'intitulé suivant:"Chapitre VII.I, Cessation de droits entre
conjoints", est adopté?
Une voix: "Cession*.
Le Président (M. Bélanger): "Cession", oui,
excusez.
Une voix: Ça ne nuit en rien.
Le Président (M. Bélanger): Cela ne nuit en rien.
Donc, est-ce que cet amendement est adopté?
Une voix: II l'a été.
Le Président (M. Bélanger): Non, il n'a pas
été adopté. Ça, c'est juste le titre.
M. Bourbeau: Le titre. Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): C'est adopté.
Merci. Les amendements introduisant les articles 105.1, 105.2, 105.3 et 105.4
ainsi que le sous-amendement de Mme la députée de Maisonneuve
sont suspendus. J'appelle l'article 106. Sur l'article 106, y a-t-il des
interventions?
M. Bourbeau: Un instant, M. le Président. Il
faudrait qu'on suspende une minute.
Le Président (M. Bélanger): La commission suspend
ses travaux quelques Instants.
(Suspension de la séance à 16 h 30)
(Reprise à 16 h 37)
Le Président (M. Bélanger): À l'ordre, s'il
vous plaît!
Si chacun veut bien reprendre sa place que nous puissions reprendre
l'étude du projet de loi 116, Loi sur les régimes
complémentaires de retraite. J'appelle donc l'article 106.
M. le ministre.
Information des participants
M. Bourbeau: M. le Président, cet article impose à
l'administrateur l'obligation de transmettre à tout participant un
sommaire écrit du régime et, lorsqu'il s'agit d'une modification,
des dispositions modifiées, ainsi que, dans chaque cas, une brève
description des droits et obligations qui en découlent. Il fixe en outre
le délai pour transmettre ces informations.
Le Président (M. Bélanger): Mme la
députée de Maisonneuve, sur l'article 106, avez-vous des
commentaires?
Mme Harel: II n'y a pas de modification, je pense, en regard de
la disposition initiale?
M. Bourbeau: Le comité de retraite. Mme Harel:
D'accord, adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 106 est
adopté. J'appelle l'article 107.
M. Bourbeau: Cet article oblige le comité de retraite
à transmettre, avec l'avis de convocation à l'assemblée
annuelle transmise à chaque participant actif, un relevé annuel
relatif à ses droits et à la situation financière du
régime.
Mme Harel: SI l'employeur a pris congé de contribution
patronale, comment les participants au régime peuvent-ils en être
informés?
M. Slater: Par la consultation des états financiers du
régime qui vont indiquer les cotisations qui ont été
versées au régime au cours de l'année.
Mme Harel: C'est dans le deuxième paragraphe, la situation
financière du régime? Non?
M. Slater: On le verra plus tard, chaque régime doit
produire un rapport financier à la fin de chaque année
financière.
Mme Harel: À quel article?
Le Président (M. Bélanger): C'est dans
Administration, chapitre X, section I, page 45.
Mme Harel: II manque seulement l'article. M. Slater:
L'article 156. Mme Harel: D'accord.
Le Président (M. Bélanger): Mon effort était
quand même fait.
M. Slater: C'est dans l'état des revenus et
dépenses que ça va apparaître.
Mme Harel: Oui, mais le participant n'y a pas accès.
M. Slater: Oui, il a accès à ce document. Mme
Harel: Par qui? Par quel mécanisme?
M. Slater: Par règlement. Les documents qui seront
accessibles aux participants y seront définis.
Mme Harel: Vous dites: Par règlement...
M. Slater: Oui.
Mme Harel: ...les documents qui...
M. Slater: ...qui seront accessibles aux participants seront
définis. Comme actuellement les rapports financiers ou états
financiers sont déjà accessibles, il faut s'attendre qu'ils le
soient encore.
Mme Harel: Est-ce qu'ils vont l'être plus, en pratique,
qu'ils le sont, théoriquement, maintenant?
M. Slater: Les participants, actuellement, ont accès
à ces documents chez l'administrateur du régime et à la
Régie. Ça va demeurer comme ça.
M. Legault: Ils le seront sûrement plus par la
présence d'employés à l'intérieur du comité
de retraite.
Mme Harel: Espérons-le, parce que ce n'est pas parce que,
théoriquement, ils peuvent y avoir accès qu'ils l'ont
effectivement.
M. Legault: Non, d'accord.
Mme Harel: II faut voir les personnes qui se présentent
à un bureau de député pour tenter de forcer... dans le
fond, pour avoir une information qu'ils ont énormément de
difficulté à obtenir.
M. Legault: Mais là on voit qu'il y a un comité de
retraite qui, lui, exige qu'il y ait des états financiers
vérifiés. Donc, c'est déposé au comité de
retraite. Il y a déjà une ouverture beaucoup plus grande à
la compréhension.
Mme Harel: Le ministre peut-il nous confirmer que dans le
règlement le rapport financier sera accessible aux participants?
M. Bourbeau: Oui, M. le Président, le ministre le
confirme.
Le Président (M. Bélanger): Sur l'article 107,
est-ce qu'il y a d'autres interventions?
Mme Harel: II aurait été tellement plus facile de
lire le projet de loi avec l'éclairage du règlement; cela aurait
accéléré nos travaux.
Le Président (M. Bélanger): L'article 107 est-il
adopté?
Mme Harel: Est-ce qu'il en ira de même avec le texte
intégral du règlement du régime, les amendements qui y
seront apportés?
M. Slater: Ils doivent être rendus accessibles aux
participants, oui.
Mme Harel: Ces documents aussi le seront? Le montant du surplus
de caisse également?
M. Slater: L'évaluation actuarielle est également
accessible.
Le Président (M. Bélanger): L'article 107 est-il
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): J'appelle l'article
108.
M. Bourbeau: Cet article impose au comité de retraite le
devoir de fournir, dans les soixante jours de la date de cessation de
participation active d'un participant, à tout Intéressé,
un état sur la nature et la valeur de ses droits, ainsi que sur les
modalités reliées à leur obtention. Cette disposition
oblige en outre l'administrateur à mettre à jour cet état,
à le transmettre aux intéressés et à leur fournir,
sur demande écrite et sans frais, les bases de calcul qui ont servi
à établir leurs droits.
M. le Président, j'aimerais introduire un amendement à
l'article 108 pour faire en sorte qu'à la quatrième ligne du
deuxième alinéa de l'article 108 on remplace le mot "prestations"
par le mot "droits". Cette modification vise à préciser que la
mise à jour visée au deuxième alinéa peut se
rapporter tant à des prestations qu'à des remboursements.
Le Président (M. Bélanger): Sur l'amendement, est
qu'il y a des interventions?
Mme Harel: C'est donc nouveau, à la suite de la
réimpression. On dit: "...cette mise à jour ne comporte une
nouvelle détermination de la valeur des droits du participant que dans
le cas où ce dernier peut exercer le droit au transfert prévu
à l'article 97." Cela veut dire dans les cas prévus où il
y a immobilisation? C'est bien le cas? (16 h 45)
M. Bourbeau: M. le Président, avant de répondre
à la question, je pense qu'il y a une petite erreur dans l'amendement.
Je crois que le mot "prestations" est placé à la cinquième
ligne plutôt qu'à la quatrième ligne du deuxième
alinéa de l'article 108.
Le Président (M. Bélanger): L'amendement se lirait
à ce moment-là, "des prestations du participant que dans le cas
où ce dernier peut exercer..."
M. Bourbeau: M. le Président...
Le Président (M. Bélanger): Dans le projet de loi,
c'est à la quatrième ligne. Cela se lirait comme ceci: "...cette
mise à jour ne comporte une nouvelle détermination de la valeur
des droits du participant que dans le cas où ce dernier peut exercer le
droit au transfert prévu à l'article 97." C'est bien
ça?
M. Bourbeau: Un Instant, M. le Président. On ne vous suit
pas tout de suite.
Très bien, M. le Président. J'avais un document qui est un
texte du projet de loi, mais pas le document original. Alors, l'amendement que
j'ai proposé est bien libellé, M. le Président et je le
maintiens dans sa forme intégrale.
Maintenant, Mme la députée de Maisonneuve, qu'est-ce que
je peux faire pour vous? Vous avez posé une question?
Mme Harel: C'est bien juste au moment où il a droit
à l'immobilisation que la mise à jour doit être faite?
M. Slater: La mise à jour, c'est lorsque quelqu'un quitte
un régime, cesse sa participation active. Un relevé est alors
délivré par le comité de retraite. Par la suite, cette
personne-là, si ses droits demeurent dans le régime, peut en
demander la mise à jour, à savoir s'il y a eu des changements
dans ces droits-là. Par contre, la valeur des droits, elle, n'est
déterminable ou n'a à être déterminée par le
comité de retraite que lorsque la personne a le droit de sortir cette
valeur-là et non pas chaque fois que la personne pourrait demander une
mise à jour, parce que cette détermination de la valeur
génère des coûts d'experts dans le régime et
pourrait donc
s'avérer coûteuse.
Mme Harel: Quand la personne en aura-t-elle le droit?
M. Slater: Quand? Comme c'est prévu à l'article
97.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'amendement est
adopté. Sur l'article 108, y a-t-il d'autres interventions?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 108 est
adopté tel qu'amendé. J'appelle l'article 109.
M. Bourbeau: Cet article prescrit que le comité de
retraite doit permettre au travailleur admissible ou au participant qui en fait
la demande de prendre connaissance, à l'endroit où le
régime est administré et pendant les heures normales de bureau,
du texte du régime et d'autres documents déterminés par
règlement. Cette disposition dispense le comité de
retraité de cette consultation s'il expédie à la personne
qui en fait la demande une copie du document visé par la demande.
Mme Harel: On m'a bien signalé, M. le ministre, que, dans
les documents accessibles, on inclurait les évaluations actuarielles
complètes et détaillées.
M. Bourbeau: Oui, M. le Président.
Mme Harel: Est-ce que cela va également permettre
l'accès aux études qui sont commandées par la caisse de
retraite ou qui ont été complétées à la
demande de la caisse de retraite?
M. Bourbeau: M. le Président, pour les états
financiers, les évaluations actuarielles, oui. Pour les autres,
étant donné qu'on n'a pas terminé la rédaction du
règlement, je ne voudrais pas m'avancer trop loin dans
l'énumération de tous les documents qui devront être mis
à la disposition de chacun des participants. Cela sera à voir
lorsque nous discuterons du règlement.
Mme Harel: En ce qui concerne la question de l'application de
l'article 109, si les participants chez un môme employeur viennent de
lieux de travail différents, pensons à l'Alcan par exemple, la
compilation des droits des participants sera-t-elle faite pour chacun des
établissements? Si c'est un régime interentreprises, est-ce qu'un
participant dans chaque entreprise pourra avoir une idée de ce à
quoi il a droit ou si ce sera dans le cadre d'un régime
interentreprises?
M. Slater: L'évaluation actuarielle de même que les
rapports financiers sont pour l'ensemble de la caisse du régime, donc
ça concerne tous les participants à ce même régime.
Il n'y a pas d'exigence distincte par usine ou lieu de travail. Par contre, si
le comité de retraite donne un mandat en ce sens à l'actuaire, il
pourra y avoir distinction.
Mme Harel: Cela veut dire que c'est l'employeur, parce que le
comité de retraite... Ce sera tout d'abord l'employeur. Bon,
adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 109 est
adopté. J'appelle l'article 110.
M. Bourbeau: L'article précise qu'une seule demande de
documents ou de consultation peut être faite sans frais au comité
de retraite par période de douze mois.
Mme Harel: La personne a le droit, une fois par année, de
consulter les documents. C'est bien ça? Il en va de même à
l'égard des demandes de consultation de documents.
M. Bourbeau: Elle peut le faire plus d'une fois par année,
mais ce n'est pas sans frais. La consultation peut se faire une fois par
année. Cela, c'est le minimum garanti par la loi. Maintenant, le
comité pourrait toujours permettre plus d'une consultation sans frais,
mais il pourrait aussi, en vertu de la loi, exiger des frais pour la production
de documents ou pour la consultation à une fréquence de plus de
douze mois par année. Maintenant, M. le Président, Je ne vois pas
quels frais on pourrait exiger pour une consultation si la consultation se
faisait sur place. Je pense qu'en ce qui concerne l'envoi de documents ou
l'impression de documents le comité pourra, si la demande se fait plus
d'une fois par année, exiger des frais pour les demandes
additionnelles.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 110 est
adopté. J'appelle l'article 111.
Financement et solvabilité
M. Bourbeau: L'article énonce que le chapitre IX, qui
traite du financement et de la solvabilité des régimes de
retraite, ne s'applique pas aux régimes garantis ni à ceux
à cotisation déterminée dans lesquels la part de
l'employeur est limitée aux versements de cotisation au fur et à
mesure de la reconnaissance des services des participants.
Mme Harel: Évidemment, c'est une disposition d'encadrement
qui existe dans les régimes privés, mais que le gouvernement,
comme employeur, n'a pas retenu pour les fins de son régime.
M. Bourbeau: Dans le cas du gouvernement, M. le Président,
je pense que la garantie gouvernementale, qui est à la base du
régime, est autrement plus solide que quelque autre garantie qui puisse
exister dans quelque autre régime.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 111 est
adopté. J'appelle l'article 112.
M. Bourbeau: Cet article rend applicable aux régimes
à cotisation et prestations déterminées le chapitre
'Financement et solvabilité' au même titre qu'il l'est pour les
régimes à prestation déterminée.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 113?
M. Bourbeau: L'article détermine les dates et les
époques où une évaluation actuarielle du régime de
retraite doit être faite.
Mme Harel: En fait, c'est trois ans, le maximum?
M. Bourbeau: À moins que ne se produise une des situations
prévues aux articles 1, 2 et 4
Mme Harel: Adopté.
Le Président {M. Bélanger): L'article 113 est
adopté. J'appelle l'article 114.
M. Bourbeau: Cet article prescrit que le comité de
retraite doit faire préparer un rapport relatif à toute
évaluation actuarielle du régime de retraite. Il
détermine, en outre, le contenu de ce rapport ainsi que le délai
dans lequel II doit être transmis à la Régie.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 114 est
adopté. J'appelle l'article 115.
Financement
M. Bourbeau: Cet article définit ce qu'est un
régime capitalisé.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 115 est
adopté. J'appelle l'article 116.
M. Bourbeau: Cet article prescrit que tout régime doit
être capitalisé ou partiellement capitalisé en date de
toute évaluation actuarielle qui le concerne.
Mme Harel: Ces dispositions étaient-elles
déjà en vigueur?
M. Slater: Oui, la loi actuelle prévoit des normes de
capitalisation. Par contre, ce projet de loi introduit des normes de
solvabilité. Donc, ily en a un peu plus.
Mme Harel: Mais les normes de solvabilité sont introduites
juste à partir des articles 131 et suivants.
Pour ce qui est du chapitre 'Capitalisation', ce n'est pas un chapitre
nouveau, je crois C'était déjà...
M. Slater: Cela existait au règlement avant, oui.
Mme Harel: Cela existait au règlement. D'accord.
Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 116 est
adopté. J'appelle l'article 117.
M. Bourbeau: Cet article prescrit les normes auxquelles doivent
répondre, en matière do capitalisation, les évaluations
actuarielles relatives au régime de retraite, notamment en ce qui a
trait aux hypothèses et méthodes actuarielles qui doivent
être conformes à celles généralement
utilisées. Ces méthodes ou hypothèses doivent en outre
présumer l'existence permanente du régime et être
appropriées au régime, à ses engagements et à la
situation de la caisse.
Mme Harel: Adopté.
Le Présidant (M. Bélanger): L'article 117 est
adopté. J'appelle l'article 118.
M. Bourbeau: Cet article énumère les
éléments, outre ceux exigés par règlement, que
toute évaluation actuarielle concernant un régime de retraite
doit établir. Ces éléments sont la cotisation d'exercice
ainsi que la valeur de l'actif et du passif du régime.
Mme Harel: Ces obligations qu'on retrouve à l'article 118
étaient-elles déjà prescrites par
règlement9
M. Slater: Oui.
Mme Harel: Telles quelles?
M. Slater: La terminologie a changé et elle s'est
adaptée aux termes maintenant normalisés, mais c'est
l'équivalent.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 118
étant adopté, j'appelle l'article 119.
M. Bourbeau: Cet article fixe la valeur minimale de la cotisation
d'exercice.
Mme Harel: Ce que cela dit, c'est que cela doit être au
moins égal à la valeur des engagements, sauf si la méthode
choisie maintient le régime capitalisé ou partiellement
capitalisé. Dans le fond, cela peut être toute méthode qui
maintienne le régime capitalisé ou partiellement
capitalisé.
M. Slater: Oui. Dans les faits, comme vous dites, cela dit que la
cotisation de chaque année doit suffire aux engagements
contractés chaque année. Toutefois, il existe des méthodes
qui nivellent le coût d'un régime pour un individu entre le moment
où il est jeune et celui où il est vieux. Donc, si on utilise une
telle méthode et si on paie plus pendant qu'on est jeune, on pourra
payer moins quand on sera vieux.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 119 est
adopté. J'appelle l'article 120.
M. Bourbeau: Cet article énonce ce qui doit être
pris en compte pour établir la valeur du passif d'un régime
lorsque les engagements découlant de la participation à ce
régime peuvent évoluer dans le temps, notamment lorsque ces
engagements sont établis en fonction de l'évolution de la
rémunération.
Mme Harel: Au deuxième alinéa, quand on parie de
toute augmentation des prestations que le régime prévoit
après le début de leur service, de quel type de prestations
s'agit-il?
M. Slater: Cela pourrait être que le régime
prévoit une indexation des prestations.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 120 est
adopté. J'appelle l'article 121.
M. Bourbeau: M. le Président, cet article
énumère les types de déficits qui sont
considérés comme déficits actuariels au sens de la loi. Il
s'agit des déficits actuariels initiaux, d'amélioration et
techniques. (17 heures)
M. le Président, l'aimerais apporter un amendement à
l'article 121 pour faire en sorte qu'à la première ligne du
paragraphe 2° on remplace le mot 'd'amélioration' par les mots "de
modification".
Le Président (M. Bélanger): Est-ce que vous l'avez
par écrit, M. le ministre?
M. Bourbeau: De modification.
Le Président (M. Bélanger): Cela
m'apparaît...
M. Bourbeau: M. le Président, c'est pour tenir compte des
demandes que nous a faites la Commission de terminologie de l'Office de la
langue française, qui prétend qu'on devrait employer les mots "de
modification" plutôt que le mot "amélioration".
Le Président (M. Bélanger): Sur cet amendement,
est-ce qu'il y a d'autres interventions? L'amendement est-il adopté?
Mme Harel: L'amendement est adopté, certainement.
Le Président (M. Bélanger): D'accord. L'article
121?
Mme Harel: En fait, il y a trois déficits au sens de la
loi, c'est bien ça?
M. Slater: Oui.
Mme Harel: Trois définitions, en fait. Et c'était
déjà dans le règlement?
M. Slater: Dans le règlement actuel, vous retrouvez soit
"déficit inititial" ou "déficit courant", alors que là
vous allez avoir le déficit actuariel de modification qui s'ajoute.
C'est que le...
Mme Harel: Le technique est l'équivalent du courant?
M. Slater: Le technique englobe tout ce que l'on pouvait
considérer comme un déficit actuariat courant, actuellement, et
une partie des déficits initiaux, s'il y avait changement de
méthode actuarielle ou d'hypothèse.
Mme Harel: Cela n'a donné lieu à aucune
représentation, toutes ces dispositions, devant la commission
parlementaire?
M. Slater: Non, il n'y a eu aucune représentation.
Mme Harel: Cela m'a surprise. Pour tout le chapitre de la
capitalisation, en grande partie celui des déficits actuariels, sauf
pour l'article 125, il n'y a pas eu de représentation.
Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 121, tel
qu'amendé, est adopté. J'appelle l'article 122.
M. Bourbeau: L'article 122, M. le Président?
Le Président (M. Bélanger): C'est bien ça,
M. le ministre.
M. Bourbeau: Cet article définit les condi-
tions auxquelles doit satisfaire un déficit actuariel
d'amélioration pour être considéré comme un
déficit actuariel initial. Pour être conséquent avec
l'amendement que j'ai Introduit, je voudrais introduire un amendement à
la première ligne de l'article 122, pour remplacer le mot
"d'amélioration* par les mots "de modification*.
Mme Harel: Le président de la Régie nous quitte. Il
va être surpris de voir comme on va travailler.
M. Legault: Je reviendrai quand vous serez rendus à
l'article 250. Je serai ici dans une demi-heure.
Des voix: Ha. ha, ha!
M. Bourbeau: M. le Président, J'aimerais informer la
députée de Maisonneuve que, s'il y a un départ du
président de la Régie et de quelques autres personnes, c'est pour
aller tenter de régler un problème qui lui tient bien à
coeur.
Le Président (M. Bélanger): L'amendement
proposé par M. le ministre à l'article 122, suggérant de
remplacer "d'amélioration' par "de modification' est-il
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): Sur l'article 122, y
a-t-il d'autres interventions?
Mme Harel: Ces dispositions ont toutes été revues,
j'imagine? Par exemple, l'article 122 est-il en vigueur,
présentement?
M. Slater: Non, l'article 122 n'est pas en vigueur puisqu'on ce
moment on ne distingue pas entre le déficit de modification et le
déficit initial.
Mme Harel: Pourquoi maintenant distinguer?
M. Slater: C'est pour une question de transparence. Pour que tous
ceux qui auront à consulter les évaluations actuarielles à
l'avenir puissent repérer l'origine des déficits, et aussi par le
traitement différent de ces deux déficits dans la
vérification de la solvabilité du régime, l'un pouvant
être pris en compte sur cinq ans en ce qui concerne la
solvabilité, et l'autre sur quinze ans.
Mme Harel: Quinze ans?
M. Slater: Le déficit initial étant quinze ans,
puisqu'il vise la reconnaissance de services passés, et le
déficit de modification pouvant être pris en compte sur cinq ans
en ce qui concerne la solvabilité.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 122 est
adopté tel qu'amendé. J'appelle l'article 123.
M. Bourbeau: Cet article prescrit que tout rapport relatif
à une évaluation actuarielle doit Identifier chaque
déficit actuariel et indiquer la façon de les amortir.
Mme Harel: C'est seulement le déficit actuariel technique
qui ne comporte pas l'identification de ce déficit.
M. Slater: II y a certaines méthodes actuarielles qui ne
permettent pas d'identifier un déficit actuariel technique; c'est ce
qu'on appelle des méthodes...
M. Bourbeau: Désuètes.
M. Slater: Je cherche le terme français. Mais, en tout
cas. des méthodes de groupes. Donc, c'est uniquement lorsqu'on utilise
une telle méthode que l'on n'aura pas à identifier le
déficit actuariel technique.
Mme Harel: M. le Président, je viens de me rendre compte
qu'il y a peut-être un autre amendement que le ministre doit apporter au
troisième paragraphe de l'article 121 pour se rendre conforme aux
remarques du Conseil de la langue française. C'est à la
quatrième ligne du troisième paragraphe.
Le Président (M. Bélanger): Oui se lit: '..et qui
n'est ni le solde d'un déficit actuariel initial ou
d'amélioration, ni une cotisation à payer...'. Alors
'amélioration" serait à changer.
M. Bourbeau: M. le Président, on pourrait peut-être
finir l'article 124 et on reviendra. À quel article sommes-nous
rendus?
Une voix: À l'article 123.
Le Président (M. Bélanger): Article 123.
M. Bourbeau: On va finir l'article 123 et on reviendra avec un
amendement après ça.
Le Président (M. Bélanger): Vous avez tout à
fait raison, M. le ministre.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 123 est
adopté. Je reviens à l'article 121. troisième paragraphe,
quatrième ligne, tel qu'amendé. Alors, il s'agit de changer
"d'amélioration' pour "de modification'.
M. Bourbeau: C'est ça.
Le Président (M. Bélanger): Est-ce que cet
amendement est adopté? Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 121. tel
qu'amendé deux fois, est adopté. J'appelle l'article 124.
M. Bourbeau: Merveilleux, M. le Président. Vous êtes
d'une célérité qui m'étonne. Vous n'avez pas besoin
de texte...
Mme Harel: Vous êtes prémuni contre notre
président pour être étonné.
Le Président (M. Bélanger): Ne lâchez pas, M.
le ministre, et on va...
M. Bourbeau: Article 124. Cet article énonce les normes
relatives à l'amortissement des déficits et fixe à quinze
ans la période maximale d'amortissement d'un déficit.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 124 est
adopté. J'appelle l'article 125.
M. Bourbeau: Cet article détermine les conditions
exigées pour qu'un déficit actuariel de modifiation puisse
être déterminé sans faire une évaluation actuarielle
de tout le régime. La période d'amortissement d'un tel
déficit ne peut toutefois excéder cinq ans que si un actuaire
atteste que le régime est solvable ou partiellement solvable.
M. le Président, j'aimerais apporter une modification à la
première ligne du premier alinéa de l'article pour remplacer le
mot "d'amélioration* par les mots "de modification".
Le Président (M. Bélanger): Cet amendement est-il
adopté?
Mme Harel: L'amendement, oui, M. le Président.
Le Président (M. Bélanger): Adopté.
Mme Harel: Une question quant à la portée de
l'article 125. Devant la commission parlementaire, la compagnie Wyatt avait
recommandé une modification à l'article 125 afin de
prévoir que la certification de solvabilité, totale ou partielle
par l'actuaire soit basée sur l'évaluation actuarielle la plus
récente, et non pas "puisse", en fait.
M. Slater: À mon avis, c'est la seule possibilité
à laquelle on peut en arriver d'après l'article 125. On ne peut
pas arriver à une autre conclusion que celle-là puisque, s'il y a
évaluation de la modification sans faire une évaluation
actuarielle, celle-ci doit donc prendre place dans une évaluation
actuarielle précédente et c'est celle immédiatement
précédente. ,
Mme Harel: Mais le régime ne le prévoit pas.
M. Slater: C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver à
une autre conclusion que celle-là.
Mme Harel: Dans votre tête, mais juridiquement parlant
c'est possible d'y arriver.
M. Slater: Ça ne serait pas conforme aux principes
actuariels reconnus.
Mme Harel: Peut-être pas aux principes actuariels, mais
ça serait quand même conforme à la rédaction de la
loi.
M. Slater: Oui, mais...
Mme Harel: La loi ne fait pas obligation.
M. Slater: C'est-à-dire que l'actuaire doit certifier.
Pour certifier il va devoir faire une évaluation du déficit. Et,
lorsqu'il fait une évaluation du déficit, il doit appliquer les
principes actuariels généralement reconnus.
Le Président (M. Bélanger): Merci, M. Slater.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 126?
Mme Harel: C'est au troisième alinéa, finalement,
qu'on prévoit qu'un actuaire certifie la solvabilité du
régime. À moins, plutôt, que l'actuaire ne certifie la
solvabilité du régime, il doit y avoir un amortissement
qui...
M. Slater: Sur cinq ans.
Mme Harel: ...à ce moment-là, prend effet sur cinq
ans. Et, pour que l'actuaire certifie la solvabilité du régime,
vous me dites que ce n'est pas dans la loi, mais dans la pratique que ce soit
basé sur l'évaluation actuarielle la plus récente. Est-ce
ça?
M. Slater: C'est ça.
Mme Harel: Je vais me fier à vous. Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 125, tel
qu'amendé, est adopte. J'appelle l'article 126.
M. Bourbeau: Cet article établit les règles
à suivre pour la détermination des montants d'amortissement d'un
déficit actuariel en termes de pourcentage uniforme de la masse
salariale ou en termes de sommes uniformes. Il fixe en outre le taux annuel
maximum d'augmentation de la rémunération qui peut être
utilisé pour l'estimation de la rémunération des
participants.
Mme Harel: Alors, il faut prendre en considération soit le
taux d'augmentation de la rémunération ou les taux
d'intérêt et d'inflation.
Est-ce bien comme ça qu'il faut interpréter
l'article?
M. Stater: C'est-à-dire que l'article permet que les
montants d'amortissement des déficits qui doivent être fixes pour
une période de quinze ans soient établis soit comme des sommes
uniformes, des montants invariables dans le temps, ou comme des montants
variables en fonction d'une projection de la rémunération. Si
cette option est choisie par le régime, ce que l'article vient dire
c'est que le taux d'augmentation de la rémunération doit
être cohérent avec les autres hypothèses utilisées
par l'actuaire dans son évaluation, et c'est ce que disent les
paragraphes 1°et 2°.
Mme Harel: Adopté.
Le Prétident (M. Bélanger): L'article 126 est
adopté. J'appelle l'article 127.
M. Bourbeau: Cet article prescrit la date à laquelle
doivent être fixés les montants d'amortissement des
déficits actuariels. Ces montants sont fixés une fois pour toutes
et ne peuvent être diminués qu'en certains cas.
Mme Harel: Ce sont les cas que nous verrons aux articles 128 et
129 ou 135.
M. Slater: C'est ça. Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 127 est
adopté. J'appelle l'article 128.
M. Bourbeau: Cet article prévoit que les montants
d'amortissement peuvent excéder ceux qui avaient été
fixés lors de la détermination du déficit actuariel en
cause à la condition que l'excédent soit appliqué à
la réduction de sommes qui restent à verser à la caisse de
retraite, notamment celles qui correspondent au déficit. L'article fixe
en outre l'ordre dans lequel ces sommes peuvent être réduites.
M. le Président, je dépose un amendement pour
faire en sorte qu'au paragraphe 4° du premier alinéa de l'article
128 on remplace le mot "d'amélioration" par les mots "de
modification".
Le Président (M. Bélanger): Est-ce que l'amendement
est adopté?
Mme Harel: Adopté. Est-ce que ça existe
déjà, dans la réglementation ou dans la pratique actuelle,
de déterminer un ordre pour l'utilisation des montants qui peuvent
excéder?
M. Slater: Non. la seule exigence qui existe actuellement, c'est
d'appliquer les montants supplémentaires qui sont versés envers
les montants payés pour les déficits. Il n'y a pas d'ordre de
prévu.
Mme Harel: Et pourquoi y aura-t-il un ordre de prévu aux
articles 128 et 129 ou 135?
M. Slater: C'est pour simplifier les ordres d'acquittement au
moment venu de ta terminaison du régime, s'il y avait encore des
déficits. C'est pour s'assurer que, d'une part, les déficits les
plus vieux sont complètement capitalisés avant les
déficits les plus récents, et aussi selon leur application
lorsque viendra la terminaison, selon qu'Us touchent une certaine
catégorie de personnes ou non.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 128. tel
qu'amendé, est adopté. J'appelle l'article 129.
M. Bourbeau: Cet article indique de quelle façon certains
montants d'amortissement de déficit peuvent être diminués
en raison du fait qu'ils dépassent le manque d'actifs nécessaires
pour que le régime soit capitalisé.
M. le Président, je voudrais introduire un amendement à
l'article 129, afin qu'il soit modifié comme suit: 1° dans les
sixième et septième lignes, supprimer les mots
'proportionnellement et dans l'ordre prévu aux paragraphes 2°
à 4° du premier alinéa ainsi qu'au deuxième
alinéa de l'article 128,". 2° ajouter la phrase suivante à la
fin de l'article: 'Cette diminution doit s'opérer en réduisant en
premier lieu les montants d'amortissement à verser après la
cinquième année qui suit la date de l'évaluation
actuarielle et, en second lieu, les montants d'amortissement à verser
jusqu'à la fin de cette cinquième année; elle doit en
outre être effectuée proportionnellement et dans l'ordre
prévu aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa
ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article 128."
(17 h 15)
M. le Président, cette modification vise à
préciser l'ordre à suivre pour la réduction des montants
d'amortissement de déficit qu'il reste à verser.
Le Président (M. Bélanger): Y a-t-il des
interventions sur l'amendement?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'amendement est
adopté. Sur l'article 129, y a-t-il d'autres...
Mme Harel: À l'article 129, il s'agit encore d'un ordre
d'affectation des montants.
M. Slater: Tout à fait, oui. Tout à l'heure,
à l'article 128, c'était lorsque les paiements qui
étaient faits excédaient ce qui était requis alors qu'Ici
c'est lorsqu'il y a ce qu'on peut appeler des gains d'expérience entre
deux évaluations actuarielles. C'est simplement l'origine des montants
qui diffère, mais leur application... Encore là, c'est pour
spécifier l'ordre dans lequel ils devraient être
appliqués.
Mme Harel: Et l'ordre n'est pas tout à fait le même,
c'est bien cela?
M. Slater: Non, l'ordre n'est pas tout à fait le
même, puisqu'ici, il s'agit d'un gain d'expérience. Ce n'est donc
pas un apport volontaire d'argent au régime. C'est un peu le
résultat de l'expérience du régime; donc, on vise à
diminuer les paiements dans les années cinq et suivantes des
déficits de façon à accélérer la
solvabilité du régime.
Mme Harel: Cela ne vise pas, dans le fond, à exploiter,
disons, la réduction pour le passé, mais pour l'avenir. Dans un
cas, c'était plus le déficit passé, dans le cas de
l'article 128?
M. Slater: Dans les deux cas aussi, sauf que dans le cas de
l'article 129 je dirais que c'étaient des gains non anticipés et
qui ne sont pas dus à de l'argent frais qui est injecté dans le
régime. Donc, on vise à ce que ces gains-là servent
à diminuer les paiements qui sont les plus loin dans le temps de
façon à accélérer ou anticiper le moment où
le régime sera pleinement capitalisé. En plus de s'assurer d'une
certaine équité lors de la terminaison, cela vise aussi à
accélérer la solvabilité.
Mme Harel: Les plus loin étant les plus futurs.
M. Slater: Oui, les plus...
Mme Harel: Tandis qu'à l'article 128 c'était les
plus anciens; du plus ancien au plus récent.
M. Slater: Ah non, II faut distinguer. Quand je parle des plus
futurs, c'est qu'un déficit peut être amorti sur quinze ans. Donc,
quand on parle des paiements lointains, ce sont ceux pour les années six
à quinze plutôt qu'un à cinq. Mais, encore là,
chaque déficit... Un déficit peut être plus ancien par
rapport à un autre. Tantôt, on parlait des déficits selon
l'ordre de création et non pas selon l'année du paiement que l'on
doit faire.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): Adopté.
L'article 129 est adopté tel qu'amendé. J'appelle l'article
130.
M. Bourbeau: Cet article impose, au comité de retraite
d'un régime à cotisation et à prestations
déterminées, l'obligation d'aviser la Régie des
corrections à apporter pour réaliser l'amortissement d'un
déficit actuariel dans la période fixée, lorsqu'en raison
d'un écart dans les données relatives au nombre de participants
ou d'heures de travail les montants d'amortissement versés sont
inférieurs à ceux fixés.
Le Président (M. Bélanger): Y a-t-il des
interventions sur l'article 130?
Mme Harel: Adopté.
Solvabilité
Le Président (M. Bélanger): L'article 130 est
adopté. J'appelle l'article 131. Allez chercher le président de
la Régie, on approche.
M. Bourbeau: M. le Président, res ipsa loquitur.
Mme Harel: Qu'est-ce que cela signifie déjà,
donc?
M. Bourbeau: La chose parle par elle-même en ce qui
concerne l'article 131.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 131 est
adopté. J'appelle l'article 132.
M. Bourbeau: Cet article énonce que tout régime de
retraite doit être solvable à chaque évaluation actuarielle
qui le concerne et énumère les cas où, par exception, un
tel régime peut être partiellement solvable. Un régime
partiellement solvable est mesuré quant à la solvabilité
dans une perspective des cinq années qui suivront l'évaluation
actuarielle du régime.
Le Président (M. Bélanger): Y a-t-il d'autres
interventions sur l'article 132?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 132 est
adopté. J'appelle l'article 133.
M. Bourbeau: L'article définit la façon
d'établir la valeur de l'actif ou du passif d'un régime de
retraite.
Mme Harel: II y a une demande qui a été faite par
la Fédération des policiers du Québec, à savoir
que, les besoins des catégories d'employés étant
différents, il fallait envisager que les évaluations actuarielles
soient faites pour chaque catégorie d'employés. Ça n'a pas
été retenu?
M. Slater: Non... Dans un régime ne cons-
tituant qu'une seule caisse, c'est le financement de cette caisse qui
doit être évalué, peu importent le nombre de
catégories ou les modalités applicables à chacune des
catégories.
Mm» Harel: Mais au moment...
M. Slater: II s'agit d'un régime, une caisse.
Mme Harel: Sauf que pour une catégorie d'employés
ça peut ne pas lui donner l'état réel de la situation qui
prévaudra s'il y avait terminaison partielle. Par exemple, s'il y a
terminaison partielle pour la division navale et que l'ensemble du
régime est couvert pour beaucoup d'autres divisions, il n'est pas
évident que les employés, n'en ayant pas su plus sur
l'état général du régime, se retrouvent dans une
autre situation que celle qu'ils avaient envisagée.
M. Slater: C'est-à-dire qu'à moins qu'il n'y ait
des déficits initiaux ou des modifications qui soient attribuables
à cette catégorie d'employés la situation
financière, advenant une terminaison, va être la même pour
toutes les catégories d'employés. S'il y a de tels
déficits, ils vont être identifiés dans l'évaluation
actuarielle.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 133 est
adopté. J'appelle l'article 134.
M. Bourbeau: Cet article prescrit ce que doit comprendre le
passif d'un régime de retraite partiellement garanti par un assureur aux
fins de la détermination de la solvabilité de ce régime,
ainsi que la contrepartie que doit inclure l'actif.
M. le Président, j'aimerais proposer un amendement à
l'article 134, afin que, à la deuxième ligne de l'article 134, on
insère, après le mot 'des", les mots "remboursements ou' et,
à la troisième ligne de cet article, afin que l'on remplace le
mot "prestations" par le mot "droits". Ces modifications ont pour but de
préciser le texte de l'article 134, en prévoyant que le passif
d'un régime peut représenter tant la valeur des prestations que
celle des remboursements garantis par l'assureur.
Je présume que les membres de la commission ont une copie de
l'amendement.
Le Président (M. Bélanger): Sur l'amendement Est-ce
que l'amendement est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): Adopté.
L'article 134, maintenant.
Mme Harel: On y dit: 'Le passif d'un régime de retraite
dont un assureur garantit des remboursements ou prestations - c'est bien
ça? doit, pour la détermination de la solvabilité du
régime, comprendre la valeur qui correspond à ces droits, et son
actif doit inclure un montant égal à cette valeur.'
Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 134 est
adopté tel qu'amendé. J'appelle l'article 135.
M. Bourbeau: L'article fixe à cinq ans, à compter
de la date de l'évaluation actuarielle, le délai imposé
à I'employeur pour combler tout dépassement du passif sur
l'actif, en tenant compte dans le passif de tout déficit actuariel
initial, des amortissements à venir dans les cinq ans pour les autres
déficits et des autres sommes dues lors d'une évaluation
actuarielle antérieure. II indique les modalités à suivre
pour déterminer le montant des sommes à verser, la façon
d'effectuer lus versements, ainsi que les effets de ces versements sur
l'amortissement des déficits.
Mme Harel: C'est cet article qui, selon le Conseil du patronat,
fonde le droit Inaliénable et Inconditionnel de l'employeur aux
excédents actuariels.
M. Bourbeau: M. le Président, je ne saurais traduire la
pensée profonde du Conseil du patronat. Je ne sais pas si le Conseil du
patronat fonde ses prétentions sur l'article 135. Je ne voudrais pas
qu'on pense que je partage toutes les prétentions de toutes les parties,
mais la députée de Maisonneuve peut tirer ses conclusions.
Mme Harel: En fait, c'était dans le mémoire du
Conseil du patronat, et je cite: 'Si les entreprises assument ainsi la
responsabilité des déficits du régime, elles ont, à
l'inverse, un droit fondamental aux excédents actuariels lorsqu'il en
est".
M. Bourbeau: On ne peut certainement pas nier que l'employeur
soit responsable des déficits et qu'il puisse prétendre aussi
à la propriété des surplus. Le problème est de
savoir ce qu'est un surplus, quand il y a un surplus et s'il y a des surplus.
Alors, c'est...
Mme Harel: Quelle est la provenance du surplus? C'est
ça?
M. Bourbeau: Aussi.
Le Président (M. Laporte): Je vais faire une suggestion,
toujours à l'article 135.
M. Bourbeau: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Laporte): L'article 135 est...
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Laporte): ...adopté. J'appelle
l'article 136.
M. Bourbeau: Cet article définit le degré de
solvabilité d'un régime comme étant le pourcentage obtenu
en divisant son actif par son passif, M. le Président.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Laporte): L'article 136 est
adopté. J'appelle l'article 137.
Conditions d'acquittement des droits
M. Bourbeau: Cet article prescrit que les droits d'un participant
qui peuvent être acquittés à même la caisse d'un
régime de retraite fe sont en proportion du degré de
solvabilité du régime tel qu'établi lors de la
dernière évaluation actuarielle, sans toutefois empêcher le
versement des rentes en service.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Laporte): L'article 137 est
adopté. J'appelle l'article 138.
M. Bourbeau: Cet article Impose à l'actuaire chargé
du rapport relatif à une évaluation actuarielle l'obligation de
spécifier les effets sur la solvabilité du régime de
l'acquittement des droits transférables en vertu d'une entente-cadre
visée à l'article 105. Cette disposition ajoute en outre que
l'acquittement des droits transférables ne peut être
effectué que dans la mesure où il n'a pas pour effet de diminuer
la solvabilité du régime ou, si le degré de
solvabilité du régime est supérieur à 100 %, de
l'abaisser en dessous de ce niveau.
Mme Harel: Quelle est la portée de l'article 105, s'il
vous plaît?
Le Président (M. Laporte): M. Slater.
M. Slater: L'article 105 définissait la valeur minimale
des droits qui devaient être reconnus par un régime d'accueil
lorsqu'un participant se prévalait d'une entente de
transférabilité entre régimes de retraite, si je me
rappelle bien.
Mme Harel: Cela veut donc dire qu'avant qu'il y ait
transférabilité il doit y avoir un rapport actuariel. C'est bien
ça? Et ce rapport actuariel doit nécessairement établir
si, par l'effet de la transférabilité, il y a ou non diminution
de la solvabilité du régime. Il faut qu'il établisse
ça et, s'il établit qu'il y a diminution de la
solvabilité, il ne peut pas acquitter les droits. À ce
moment-là, qu'est-ce qui se passe pour le participant?
M. Slater: Les droits ne peuvent, à ce moment-là,
être acquittés que dans la proportion que va fixer l'actuaire et,
comme on va le voir à l'article 141, il devra, à l'origine,
capitaliser ce qui n'est pas acquitté dans les cinq ans et l'acquitter
dans les cinq ans.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Laporte): L'article 138 est
adopté. J'appelle l'article 139.
M. Bourbeau: M. le Président, cet article limite à
un pourcentage donné la valeur des droits des participants qui ne
peuvent être acquittés en raison de la solvabilité du
régime. Cette limite est de 5 % du maximum des gains admissibles pour
l'année en cours sur une base individuelle et de 5 % de l'actif du
régime au total. (17 h 30)
Mme Harel: Le maximum des gains admissibles est de 27 760 $, 5 %
donnent environ 1350 $. C'est la limite, le plafond de ce qui peut ne pas
être acquitté.
M. Slater: C'est-à-dire que, si certains droits ne peuvent
être acquittés totalement, si ce qu'il manque pour les acquitter
totalement est inférieur à ce montant, le régime peut
l'acquitter, même s'il n'est pas pleinement solvable.
Mme Harel: D'accord. Et les 10 % concernaient... On a vu 10 %, un
peu plus tôt.
M. Slater: C'étaient les transferts auxquels pouvait
obliger l'administrateur pour ne pas avoir à gérer de très
petites rentes.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Laporte): L'article 139 est
adopté. L'article 140?
M. Bourbeau: L'article prescrit que, malgré les limites
imposées à l'acquittement des droits des participants en raison
de la solvabilité du régime, la valeur des droits
acquittés doit être au moins égale à la somme des
cotisations du participant et des montants transférés à
son compte au régime de retraite, avec intérêt.
Mme Harel: II me semble que c'est le moins qu'on puisse
espérer. Il faut vraiment que le régime soit bien bas pour en
arriver là.
M. Slater: Cela pourrait arriver lorsqu'un régime en
serait à ses premières années et qu'il aurait reconnu
beaucoup de services passés qui ne seraient pas encore
capitalisés puisqu'il aurait quinze ans pour le faire.
Mme Harel: Cela vaut aussi pour cette disposition: l'obligation
de capitaliser la somme à être acquittée
ultérieurement pour être...
M. Slater. Oui. toujours.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Laporte): L'article 140 est
adopté. J'appelle l'article 141.
M. Bourbeau: L'article 141 indique les délais minimaux
accordés pour capitaliser les sommes qui n'ont pu être
acquittées à cause du niveau de solvabilité du
régime.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Laporte): L'article 141 est
adopté. J'appelle l'article 142.
Administration d'un régime Administration
M. Bourbeau: Selon cet article, tout régime de retraite
doit être administré par un comité de retraite, et on donne
la composition minimale de ce comité.
Mme Harel: M. le Président le demanderais au ministre de
suspendre cet article. Nous avons l'Intention de déposer un amendement
et, comme nous ne voulons pas allonger nos travaux, nous pourrions, sans
suspendre, le déposer, par écrit, à la reprise.
M. Bourbeau: M. le Président, est-ce que la
députée veut que je lui rédige son amendement?
Mme Harel: Non.
M. Bourbeau: J'ai une très bonne idée de ce que
sera l'amendement de la députée de Maison-neuve.
Mme Harel: Oui?
Le Président (M. Laporte): L'article 142 est...
Mme Harel: Est-ce que je peux présumer que le ministre y
consent?
M. Bourbeau: Non, on peut présumer que le ministre ne
consent pas.
La Préaidant (M. Laporte): On suspend l'étude de
l'article 142?
M. Bourbeau: Oui. M. le Président, on est d'accord.
Le Préaidant (M. Laporte): J'appelle l'article 143.
Mme Harel: Le ministre est-il membre du
Comité de législation?
M. Bourbeau: Le ministre est un membre suppléant du
Comité de législation.
Mme Harel: II y a une réunion du Comité de
législation, à 18 heures.
M. Bourbeau: Oui, et iI y a un paquet de projets de loi. Si vous
saviez le nombre de projets de loi qui sont en préparation pour
dépôt, lundi Je pense qu'il y en a sept.
Mme Harel: Des engagements électoraux? M. Bourbeau:
Non, ce sont.. Mme Harel: Des engagements électoraux... M.
Bourbeau: À titre d'exemple...
Le Président (M. Bélanger): Pas de rumeur. s'iI
vous plaît.
M. Bourbeau: ...la députée de Maisonneuve sait
très bien qu'il y a un projet de loi dont on a convenu, elle et moi, que
je dois déposer d'ici un jour ou deux...
Mme Harel: Oui.
M. Bourbeau: ...concernant les bébés qui
décèdent dans le mois de la naissance. Elle sait également
qu'il y a un avant-projet de loi sur les normes du travail, lequel est en
gestation. Cela fait déjà deux projets de loi pour le ministre
qui est ici.
Mme Harel: Est-ce que le ministre fera une déclaration
ministérielle sur l'avant-projet de loi?
M. Bourbeau: Est-ce que cela vous intéresserait?
Le Préaident (M. Bélanger): Est-ce que je pourrais vous
ramener à l'article 143, s'iI vous plaît?
Mme Harel: Je pourrais, à ce moment-là, faire
valoir tout ce qu'on va, nous aussi, s'engager à faire.
Le Président (M. Bélanger): Est-ce que je pourrais
rappeler l'article 143, s'il vous plaît?
M. Bourbeau: L'article 143 fixe à trois ans la
durée maximale du mandat d'un membre d'un comité de retraite.
Mme Harel: Le deuxième alinéa dit: "Le membre dont
le mandat est expiré demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit
désigné de nouveau ou remplacé.' Est-ce que ce n'est pas
un peu large? Il faut qu'il le soit à l'assemblée
générale
qui suit l'expiration de son mandat? Est-ce qu'il ne faut pas qu'il soit
justement remplacé, à l'expiration de son mandat, à la
première assemblée générale qui suit?
M. Slater: Cela va dépendre de quel membre du
comité il s'agit, s'il s'agit d'un membre désigné par les
participants, s'il s'agit d'un membre désigné par l'employeur ou
s'il s'agit de la personne externe.
Mme Harel: Alors, quand il va s'agir d'un membre
désigné par l'un ou l'autre groupe de participants?
M. Slater: II restera en fonction jusqu'à
l'assemblée.
Des voix:...
M. Slater: Ou on le remplacera, selon le cas.
Mme Harel: L'assemblée pourra-t-elle renouveler leur
mandat pour plus de trois ans?
M. Slater: De trois ans en trois ans.
M. Legault: Pas pour plus de trois ans, mais il est
renouvelable.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 143 est
adopté. J'appelle l'article 144.
M. Bourbeau: L'article 144, M. le Président, confie
à l'employeur l'administration d'un régime de retraite en vigueur
mais non enregistré et ce, jusqu'à la formation d'un
comité de retraite. L'employeur possède alors les mêmes
pouvoirs, assume les mêmes obligations et encourt la même
responsabilité qu'un comité de retraite.
Mme Harel: Juste une seconde, M. le Président. C'est
jusqu'à ce qu'il soit enregistré, c'est bien ça?
M. Slater: C'est ça.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 144 est
adopté. J'appelle l'article 145.
M. Bourbeau: Cet article énonce que, sauf dans le cas des
régimes garantis, le comité de retraite agit comme fiduciaire de
la caisse de retraite.
Mme Harel: Dans le cas d'un régime de retraite garanti,
c'est l'assureur qui agit comme tel, la société d'assurances.
M. Slater: Dans le cas d'un régime garanti, il n'y a pas
de caisse. Alors, c'est l'assureur qui garantit tout simplement les
remboursements et prestations.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 145 est
adopté. J'appelle l'article 146.
M. Bourbeau: L'article 146 énonce les règles de
conduite que doivent suivre le comité de retraite et ses membres dans
l'exercice de leurs fonctions.
Mme Harel: Y avait-il une disposition semblable dans la lof
actuelle à l'égard de l'administrateur du régime?
M. Slater: Non.
M. Legault: Je n'ai pas entendu.
Mme Harel: Y avait-il une disposition dans la loi actuelle
à l'égard de l'administrateur du régime?
M. Slater: Non, il n'y avait pas de disposition. Celle-ci est
fortement inspirée, pour le premier alinéa, de la loi 20 qui a
été adoptée, mais qui n'est pas en vigueur. Le
deuxième alinéa est la responsabilité de la personne
prudente qui est particularisée un peu au domaine des régimes de
retraite, compte tenu du type de personne qui Intervient dans le domaine.
Mme Harel: C'est ça. Le deuxième membre de
l'alinéa va au-delà du Code civil, c'est bien ça?
M. Slater: Le premier alinéa? Oui.
Mme Harel: Oui. Le deuxième membre du premier
alinéa:...
M. Slater: Oui.
Mme Harel: "...il doit aussi agir avec honnêteté et
loyauté dans le meilleur intérêt des participants ou
bénéficiaires."
M. Slater: Voilà! Le premier alinéa au complet est
inspiré du Code civil; c'est le deuxième qui est particulier au
domaine.
Mme Harel: En définitive, vous pensez qu'un professionnel
ne pourrait pas plaider l'ignorance si c'est dans le domaine de sa connaissance
présumée.
M. Slater: Ou s'il s'affiche comme ayant les...
Mme Harel: Les connaissances. il ne pour-
rait pas plaider l'Incompétence.
M. Bourbeau: II est assez rare qu'on puisse plaider
l'incompétence. L'ignorance, oui.
Mme Harel: Plaider sa propre turpitude.
Le Président (M. Bélanger): L'article 146?
Mme Harel: Un Instant Juste une seconde, M. le Président.
Adopté.
On pourrait revenir tout de suite à l'article 142, si vous le
voulez.
Le Président (M. Bélanger): Je ramène
l'article 142 qui était suspendu.
Mme Harel: Le projet de loi 116 est modifié par le
remplacement de l'article 142 par le suivant: Tout régime de retraite
doit, à compter de son enregistrement, être administré par
un comité de retraite composé de représentants de
l'employeur désignés par celui-ci et, au moins pour
moitié, de représentants des participants désignés
par ceux-ci.'
M. Bourbeau: Cela ressemble étrangement à l'ancien
article 191 du projet de loi 58.
Mme Harel: Vous voyez comme on n'a pas toujours besoin
d'improviser sur des coins de table, n'est-ce pas? Cela fait quatre ans qu'il
dort.
M. Bourbeau: Mais I a vieilli, comme vous l'avez dit.
Mme Harel: Le projet de loi 58 a vieilli à cause des
omissions qu'il faisait à l'égard d'importantes questions comme
l'Indexation et la disposition des surplus. Pour le reste, c'était du
bon travail de la Régla
M. Bourbeau: Le président rougit d'humilité. C'est
une première.
Le Président (M. Bélanger): Est-ce qu'il y a
d'autres Interventions sur l'article 142? Il y a un amendement.
Mme Harel: Est-ce qu'il faut plaider sur la
recevabilité?
M. Bourbeau: Avez-vous statué sur la recevabilité.
M. le Président?
Le Président (M. Bélanger): Non. On va vouloir vous
entendre, par exemple.
M. Bourbeau: Vous avez pris la cause en
délibéré.
Le Président (M. Bélanger): Je me consulte.
Mme Harel: Je peux plaider sur la recevabilité, M. le
Président?
Le Président (M. Bélanger): S'a vous plaît,
oui.
Mme Harel: Donc, il existe un comité de retraite. C'est
une proposition législative du projet de loi. Il s'agit d'en
définir la composition. Notre amendement est une modalité qui
introduit une modification quant à la composition proposée.
Le Préskient (M. Bélanger): Très bien. M. le
ministre.
M. Bourbeau: M. le Président, mon conseiller juridique, le
président de la Régie, pense que l'amendement est recevable.
Quant à moi. je me fie à votre bon jugement.
Le Président (M. Bélanger): L'amendement est
effectivement recevable. Sur le fond de l'amendement.
Mme Harel: Sur le fond, M. le Président, beaucoup reste
encore à dire. Cela dit, je n'ai pas l'intention de reprendre tout ce
qui s'est dit sur cette Importante question, mais je me rappelle une
interpellation de deux heures, au salon bleu, l'automne dernier,
Interpellation, comme vous le savez, qui se produit peu fréquemment, sur
des questions importantes seulement, et qui m'avait amenée à
interroger l'actuel ministre de la Main-d'oeuvre et de la
Sécurité du revenu sur les intentions gouvernementales à
l'égard de la nécessaire reforme des régimes
complémentaires de retraite. (17 h 45)
Je me rappelle, durant cette interpellation, un grief que le ministre
faisait à l'égard du gouvernement précédent qui
n'avait pas, selon lui, su sérieusement résoudre l'Importante
question de la disposition des surplus, de l'Indexation. Je me rappelle lui
avoir signalé que la pierre d'assise sur laquelle reposait tout le
projet de loi 58 du précédent gouvernement était justement
la gestion paritaire des comités de retraite permettant de disposer de
ces questions qui ne sont pas simples, mais permettant d'en disposer dans le
cadre d'une concertation plutôt que dans le cadre d'une confrontation. Il
m'est toujours apparu, dans l'histoire de l'évolution des rapports
sociaux, qu'il était préférable d'établir des
règles du jeu qui obligent les parties à se parler, qu'en soi
ça donne toujours des résultats meilleurs que de laisser à
la libre disposition des conflits le soin de décider si on va ou non
parler, si on va ou non résoudre un certain nombre de questions.
Je ne voudrais pas amener le ministre en Chine, mais les
événements qui s'y sont produits me font beaucoup
réfléchir sur les conséquences dramatiques qui peuvent
résulter de l'absence
d'organisation sociale, je dirais syndicale, pour civiliser la
modernisation. Vous savez sans doute - et je ne veux pas ne pas être
pertinente - que les dirigeants chinois ont ouvert sur le plan
économique, pensant que ces modifications n'entraîneraient pas des
pressions pour obtenir des changements aussi sur les plans social et politique.
Ce n'est finalement pas possible, dans n'Importe laquelle
société, de libéraliser les rapports économiques
sans civiliser les rapports sociaux et politiques. Cela vaut pour le
capitalisme comme pour, malheureusement... Cela vaut pour le capitalisme
évidemment parce que, dans un autre régime, il n'y a aucune
libéralisation ni économique ni sociale ni politique. Mais, dans
la mesure où on veut introduire une libéralisation
économique, on est entraîné dans des changements
réclamés aussi sur d'autres pians.
Je reviens, M. le Président, à cette question importante
de la façon dont on doit gérer des conflits dans une
société. Je crois qu'on peut parfois les résoudre avant
môme qu'ils n'aient lieu, en permettant, en obligeant les parties
à trouver des solutions. Je me rappelle les années difficiles au
Québec où, par exemple, des conflits de travail naissaient pour
que les employées féminines obtiennent un congé de
maternité. A partir du moment où II y a eu un décret en ce
sens, que la garantie de retour à l'emploi devait être
accordée lorsqu'il y avait une grossesse, c'était, dans le fond,
une façon d'arbitrer les choses pour résoudre les conflits. Il y
a eu aussi, au Québec, énormément de conflits de travail
pour obtenir des régimes de retraite, pour obtenir des caisses de
retraite, pour obtenir finalement des avantages sociaux qui pouvaient
être tout simplement socialement décrétés par
d'autres lois. Alors, M. le Président, le ministre aurait eu... Je ne
sais pas s'il aura toujours la maîtrise de ce dossier d'ici 100 jours.
Qu'est-ce qui se produira? Nul ne peut réellement le prédire
évidemment, ni pour sa situation personnelle ni pour celle de son
gouvernement. Je sais que "Equality Party* lui fait la vie dure.
M. Bourbeau: II n'y a pas de candidat de ce parti dans mon
comté.
Mme Harel: Cela dit, je me dis qu'il laisse finalement à
son successeur ou à lui-même un dossier où les principaux
enjeux, les principales questions ne sont pas réglés. Ça
va être un dossier difficile parce qu'il ne pourra même pas avoir
la possibilité de le négocier à l'égard des parties
adverses en regard d'autres dispositions de la loi sur lesquelles il modifie
son point de vue à titre si vous voulez, de compensation. Il va
être obligé, complètement à froid, sans pouvoir le
négocier avec aucune des autres dispositions du projet de loi, lequel
sera déjà adopté et dont la mise en vigueur est
envisagée pour le 1er janvier... Alors, le ministre va devoir trancher
une question qu'il aurait certainement été, politiquement et
socialement, plus utile de laisser résoudre par les parties dans le
cadre de comités paritaires de gestion. C'est la raison pour laquelle
nous proposons l'amendement. Nous pensons que par l'amendement, le ministre, si
tant est qu'il reste responsable de ce dossier, trouvera plus facile de
résoudre les importantes questions qui sont restées en pian.
C'est dans un but de collaboration et en prévision d'une
résolution harmonieuse de ces questions que nous proposons l'amendement
qui est devant nous, M. le Président.
Le Président (M. Bélanger): C'est bien. M. le
ministre.
M. Bourbeau: M. le Président, je comprends très
bien les motifs qui animent la députée de Maisonneuve et je
respecte très bien son point de vue, qui n'est pas le même que
celui du gouvernement en cette matière. Effectivement, le projet de loi
que nous étudions présentement se distingue sous bien des points
du projet de loi qu'avait déposé le gouvernement du Parti
québécois, l'avant-dernier jour de la session du mois de juin
1985, et c'est l'un des points sur lesquels il y a divergence. Je reconnais que
la société évolue et que les changements
économiques doivent s'accompagner de changements sociaux et politiques
mais là, M. le Président, s'arrête toute comparaison avec
la Chine. Je dois vous dire que la députée de Maisonneuve est
allée un peu loin en nous comparant avec la Chine.
Mme Harel: Non, je ne compare pas. C'est une analogie...
M. Bourbeau: Oui, je comprends, mais l'analogie...
Mme Harel: ...sur la nécessaire libéralisation.
M. Bourbeau: ...semble indiquer qu'au Québec on serait
à ce point en retard sur les développements sociaux que pour
être conséquents avec les développements économiques
fulgurants que nous avons connus récemment, et spécialement
depuis trois ans - la députée de Maisonneuve le reconnaîtra
- nous devrions évoluer à un rythme tel sur le plan social qu'il
faudrait, pour ne pas être accusés de chinoiseries, accoucher de
l'amendement qu'elle propose. C'est un peu court comme argument, mais je
comprends que la députée de Maisonneuve soit à court
d'arguments.
Pour ce qui est de la concertation et de la confrontation, là
c'est évident que, comme elle, je préfère de beaucoup la
concertation à la confrontation, mais je ne sache pas que,
présentement, il y ait dans ce domaine une confrontation importante.
À ma souvenance, aucun de ceux qui sont venus à la commission
parlementaire n'ont fait état d'une situation de confrontation dans le
champ présentement. Môme les syndicats
qui sont venus nous voir nous ont, bien sûr, demandé la
gestion paritaire, mais on reconnaîtra que c'était une position
qu'ils ne défendaient pas avec un très grand acharnement. Pour
avoir discuté avec plusieurs chefs syndicaux, M. le Président, on
ne m'a pas parlé très longtemps de comités paritaires lors
des conversations que j'ai eues personnellement avec plusieurs d'entre eux.
Tout ça pour dire, M. le Président, que la proposition que
nous faisons s'insère dans un contexte évolutif. Dans ce projet
de loi, il y a un pas énorme de franchi avec la création des
comités de retraite obligatoires et en y faisant également
obligation d'y admettre des représentants des participants. Quant au
contrôle du comité de retraite ou à sa parité, je
pense que, pour l'instant, le gouvernement n'est pas prêt à faire
un pas additionnel, mais rien n'Indique que, dans les mois et les années
à venir, il ne pourrait pas éventuellement y avoir un autre pas
de franchi en ce domaine.
Mme Harel: M. le Président, je vais vous demander de
mettre aux voix cet amendement.
Le Président (M. Bélanger): J'appelle donc le
vote.
Mme Harel: Je veux simplement, juste avant,...
Le Président (M. Bélanger): Je vous en prie.
Mme Harel: ...vous signaler que ce sera sans doute au
gouvernement du Parti québécois de venir compléter le
travail que, malheureusement, le ministre voudrait sans doute compléter.
Il ne le peut pas à cause, évidemment, du manque de
volonté politique de son gouvernement.
M. Bourbeau: Je souhaite qu'on ne voie pas ça dans le XXe
siècle.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Bélanger): Sur l'amendement
proposé par Mme la députée de Maison-neuve. M. Bourbeau
(Laporte)?
M. Bourbeau: Contre. M. le Président.
Le Président (M. Bélanger): M. Bélanger
(Laval-des-Rapides), contre.
M. Laporte (Sainte-Marie)?
M. Laporte: Contre.
Le Président (M. Bélanger): M. Philibert
(Trois-Rivières)?
M. Philibert: Contre.
Le Président (M. Bélanger): M. Middlemiss
(Pontiac)?
M. Middlemiss: Contre.
Le Président (M. Bélanger): Mme Harel
(Maisonneuve)?
Mme Harel: Pour.
Le Président (M. Bélanger): L'amendement est
rejeté. Je reviens donc à l'article 142.
Mme Harel: Est-ce qu'on pourrait suspendre, M. le
Président?
Le Président (M. Bélanger): L'article 142 est
adopté sur division. Nous en serons rendus à.. Il y a une demande
de suspension. Il reste cinq minutes.
M. Bourbeau: Où est-on rendu?
Le Président (M. Bélanger): On est rendu à
l'article 147, M. le ministre.
M. Bourbeau: Qu'est-ce qui empêche qu'on continue
jusqu'à 18 heures? Est-ce qu'il y a des raisons? Avez-vous des raisons
spéciales?
Le Président (M. Bélanger): Je ne le sais pas. Je
vous demande le consentement pour arrêter avant.
Mme Harel: Oui. Je dois retourner à mon bureau pour une
Importante communication téléphonique à 18 heures.
M. Bourbeau: M. le Président, par condescendance pour la
députée de Maisonneuve, quant à mol, je vais accepter
qu'on suspende à cette heure hâtive.
Une voix: Condescendance!
Le Président (M. Bélanger): J'allais m'opposer,
mais...
Mme Harel: Merci.
Une voix: C'est très gentil, iI n'y a pas à
dire.
Le Président (M. Bélanger): La commission suspend
ses travaux jusqu'à 20 heures.
(Suspension de la séance à 17 h 58)
(Reprise à 20 h 20)
Le Président (M. Farrah): À l'ordre, s'il vous
plaît!
Que chacun regagne son siège, s'il vous plaît!
La commission des affaires sociales reprend
ses travaux pour poursuivre l'étude du projet de loi 116, Loi sur
les régimes complémentaires de retraite. Lorsque nous avons
suspendu, à 18 heures, nous étions rendus à l'article
147.
M. le ministre, est-ce qu'il y a des commentaires sur l'article 147?
M. Bourbeau: M. le Président, cet article affirme le droit
de délégation du comité de retraite à
l'égard des pouvoirs qui lui sont conférés, le tout sujet
aux limites fixées par le régime. Le pouvoir de
déléguer comprend celui d'autoriser la
sous-délégation.
Le Président (M. Farrah): Mme la députée de
Maisonneuve, l'article 147. Excusez-nous, on a été un peu vite
pour commencer.
Mme Harel: Vous allez voir qu'on va aller à un rythme
encore plus accéléré!
Le Président (M. Farrah): Bravo! Mme Harel: Vous
allez voir ça.
Le Président (M. Farrah): Je ne vous en empêcherai
point.
Mme Harel: Mon collègue, le député de
Jonquière, était bien fier d'apprendre que le ministre s'ennuyait
de lui.
M. Bourbeau: Je le sais, Mme la députée, je lui ai
parlé.
Mme Harel: Donc, c'est la délégation de la
délégation, c'est ça? Il y a un principe de droit qui dit
delegatus...
M. Bourbeau: Non potest...
Mme Harel: ...non potest delegare. Là, l'article 147 vient
contrer ce principe de justice naturelle. C'est ça, non?
M. Bourbeau: Un instant.
Mme Harel: Non, ce n'est pas de la justice naturelle...
Une voix: C'est du droit administratif. Mme Harel: ...mais
du droit administratif.
M. Bourbeau: Ce n'est pas de la justice naturelle. Le pouvoir de
sous-délégation est, quand même, balisé parce qu'il
faut que l'acte de délégation lui-même permette la
sous-délégation. C'est pour contrer la maxime latine dont vient
de faire état, in extenso, la députée de Maison-neuve.
Mme Harel: Qu'est-ce qui contre? L'avez-vous en latin? Non? Il
n'y a pas une maxime latine qui contre...
M. Bourbeau: Le principe de base, c'est qu'un mandataire ne peut
pas déléguer ses pouvoirs, ne peut pas lui-même mandater
quelqu'un d'autre, à moins qu'il n'y soit spécifiquement
autorisé. Alors, cela permettrait la sous-délégation.
Mme Harel: N'y a-t-il pas un danger que ce soit concentré
auprès d'un nombre limité de conseillers? C'était
là le point de vue de Produits forestiers Canadien Pacifique
Itée, à la page 3 de son mémoire.
Une voix: Qui disait quoi?
Mme Harel: Qui disait: "La gestion des investissements relatifs
aux régimes de retraite serait ainsi inutilement et dangereusement
concentrée auprès d'un nombre limité de conseillers."
M. Legault: Si je ne m'abuse, ce commentaire a été
fait en fonction de la première version du projet de loi 116. Donc,
à ce moment-là, le fait qu'elle ne pouvait pas être
déléguée à l'employeur limitait le nombre de
personnes qui auraient pu être délégataires de la
gestion...
Mme Harel: À un certain nombre de conseillers...
M. Legault: ...ce qui n'existe plus, maintenant.
Mme Harel: ...à ce moment-là.
M. Legault: Et voilà! Cela aurait limité...
Mme Harel: D'accord.
M. Legault: ...le nombre de conseillers.
Mme Harel: Très bien. Adopté.
Le Président (M. Farrah): L'article 147 est adopté.
J'appelle l'article 148. M. le ministre. L'article 147 est adopté.
M. Bourbeau: Je comprends, M. le Président, mais je peux
le relire quand même.
Le Président (M. Farrah): L'article 148?
M. Bourbeau: M. le Président, est-ce que je peux relire
l'article 147 une autre fois? Je suis en train de le relire.
Le Président (M. Farrah): Comme vous voulez, M. le
ministre.
M. Bourbeau: L'article 148, M. le Président, énonce
l'identité des obligations et des respon-
sabilités du délégataire avec celles du
comité de retraite et de ses membres.
Le Président (M. Farrah): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Alors, c'est un nouvel article. Dans le fond, il
s'agit d'un droit nouveau qui n'était pas prévu dans la loi
initiale.
M. Bourbeau: C'était inexistant.
M. Slater: Dans le projet de loi initial, II y avait
différents articles concernant l'administration mais ce chapitre a
été remodelé au complet. Comme tel, cet article est
nouveau, mais il pouvait se retrouver parmi d'autres articles du projet de loi
116 qui a été remodelé quant au chapitre sur
l'administration.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Farrah): L'article 148 est adopté.
J'appelle l'article 149.
M. Bourbeau: Cet article énumère les cas où
le comité de retraite peut être responsable des actes ou omissions
de celui à qui il a délégué des pouvoirs.
Le Président (M. Farrah): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: II "devait en connaître l'Incompétence*,
c'est plus large que 'il en connaissait". Il aurait pu s'informer suffisamment
pour en connaître l'incompétence. Adopté.
Le Président (M. Farrah): L'article 149 est adopté.
J'appelle l'article 150.
M. Bourbeau: L'article 150 impose au comité de retraite de
réexaminer les délégations de pouvoirs qu'il a faites
à chaque entrée en fonction d'un membre désigné par
les participants et fixe le délai pour procéder à ce
réexamen. L'article ajoute que la révocation d'une
délégation comporte celle de la sous-délégation qui
s'y rattache.
Mme Harel: II y a une règle qui établit strictement
que. dans les 30 jours qui suivent l'entrée en fonction d'un membre
désigné par les participants à la suite d'une
assemblée générale, il y a réexamen des
délégations afin de déterminer celles qui doivent
être maintenues ou révoquées. Même si elles sont
maintenues, malgré l'avis contraire du membre désigné par
les participants, il sera plus vigilant.
M. Legault: II en est au moins informé. Donc, il n'y a pas
de délégation ou de sous-délégation qui sera
ignorée de ce membre arrivant.
Mme Harel: D'accord.
Le Président (M. Farrah): Adopté?
Mme Harel: Adopté. Me permettez-vous une suspension d'une
minute? Ça ne sera pas long.
Le Président (M. Farrah): L'article 150 est adopté.
On suspend pour quelques Instants.
(Suspension de la séance à 20 h 29)
(Reprise à 20 h 33)
Le Président (M. Farrah): Nous reprenons nos travaux,
à l'article 151.
M. Bourbeau: L'article 151 détermine la
responsabilité d'un membre du comité de retraite relativement aux
décisions prises par les autres membres.
Mme Harel: "À moins qu'il ne manifeste
immédiatement sa dissidence." Adopté.
Le Président (M. Farrah): L'article 151 est adopté.
J'appelle l'article 152.
M. Bourbeau: Cet article détermine les limites du pouvoir
d'emprunt du comité de retraite.
Le Président (M. Farrah): C'est tout?
M. Bourbeau: C'est suffisant, M. le Président.
Mme Harel: Vous ne voulez pas qu'ils se construisent des
châteaux. C'est ça?
M. Bourbeau: Surtout pas des châteaux en Espagne.
Mme Harel: Avec leur caisse de retraite. M. Bourbeau: Non.
Mme Harel: Pas comme sur le boulevard Saint-Joseph.
M. Legault: Sur le boulevard Saint-Joseph, je n'ai vu aucun
château.
Mme Harel: Non.
M. Legault: À l'époque, nous étions beaucoup
plus discrets. Nous étions sur Gilford et Pontiac, deux rues inconnues
à Montréal.
Mme Harel: Ha, ha, ha! Qui est sur le boulevard Saint-Joseph? Ce
sont les pompiers de Montréal9
M. Legault: Les pompiers sont des gens riches.
M. Bourbeau: C'est sûrement à l'épreuve du
feu.
M. Legault: Un rang de briques, un rang de pompiers.
Le Président (M. Farrah): La rue Gilford est bien connue
maintenant.
Mme Harel: À cause de la caisse de retraite.
Le Président (M. Farrah): Non, à cause de la
permanence du parti.
Une voix: À cause de l'autobus, du métro.
Le Président (M. Farrah): Est-ce que l'article 152 est
adopté, Mme la députée?
Mme Harel: Donc, nécessairement, il n'y a pas de
problème si c'est un emprunt hypothécaire. C'est bien ça?
Il peut y avoir, à ce moment-là, un emprunt pour la valeur de
l'immeuble hypothéqué. Le comité "ne peut emprunter que
pour le paiement de remboursements, de prestations ou de dépenses
d'administration du régime de retraite". C'est ça.
Adopté.
Le Président (M. Farrah): L'article 152 est adopté.
J'appelle l'article 153.
M. Bourbeau: Cet article interdit aux membres d'un comité
de retraite, qu'ils participent ou non au régime, l'exercice de leurs
pouvoirs dans leur intérêt propre ou celui d'un tiers. Il leur
commande d'agir dans l'Intérêt commun et d'éviter de se
placer en situation de conflit d'intérêts.
Mme Harel: Ça vaut pour ceux d'entre eux qui seraient des
professionnels. Est-ce qu'un membre du comité de retraite pourrait voir
ses services professionnels retenus par le comité de retraite?
M. Legault: Ça évite de placer tout membre du
comité de retraite en conflit d'intérêts, que ce soit un
membre externe, un participant, un employeur. Je pense que c'est une notion de
sécurité qui va de soi dans tout conseil d'administration qui se
respecte.
Mme Harel: Quelle est la sanction si ce n'est pas
respecté? Les principes valent souvent les sanctions que l'on...
M. Bourbeau: M. le Président, il n'y a pas de sanction
pénale dans la loi. Si un membre du comité de retraite se
plaçait en situation de conflit d'intérêts, il pourrait
être destitué et on pourrait prendre une action ordinaire contre
lui, ou lui-même pourrait prendre une action ordinaire, et les tribunaux
jugeraient du cas selon les lois normales.
Mme Harel: La destitution, dans le fond, ne pourrait être
prononcée que par un jugement d'un tribunal. C'est ça? Par qui
serait-ce intenté? Qui pourrait intenter...
M. Bourbeau: Toute personne ayant un intérêt.
M. Legault: Voilà! Le but recherché par cet article
est de traiter les membres d'in comité de retraite comme de
véritables administrateurs d'une corporation privée, de les
rendre responsables de la même façon et qu'ils subissent les
mêmes sanctions que tout administrateur qui se placerait en conflit
d'intérêts et non pas de créer un régime particulier
de droit pour les régimes de retraite.
Mme Harel: En fait, vous voulez éviter que quelqu'un ne
dise: Moi, je n'étais pas au courant; de toute façon, c'est par
amitié pour Untel que j'avais accepté de siéger au
conseil.
M. Legault: Et voilà! Que les gens ne prennent à la
légère leur poste d'administrateur.
Mais on veut bien qu'ils soient saisis des pleins pouvoirs d'un
administrateur et qu'ils en assument les responsabilités et les
conséquences.
Mme Harel: Quelqu'un ne pourrait pas dire: C'est l'employeur qui
m'a demandé d'y être.
M. Legault: C'est exact. Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Farrah): L'article 153 est adopté.
J'appelle l'article 154.
M. Bourbeau: Cet article impose à tout membre d'un
comité de retraite de dénoncer à ce dernier les situations
de conflit qui peuvent exister entre ses propres intérêts et ceux
du régime, ainsi que les droits qu'il peut avoir au titre de ce
régime. Toute notification ainsi faite est consignée dans un
registre tenu à cet effet par le comité.
Mme Harel: De toute façon, on ne fait pas encore de
spéculation foncière avec les surplus des caisses de
retraite.
M. Legault: Cela viendra sûrement. Mme Harel: Vous
pensez?
M. Legault: Pas maintenant, mais dans l'avenir.
M. Bourbeau: On ne parle pas du Fonds de solidarité.
Le Présidant (M. Farrah): Est-ce que l'article 154 est
adopté?
Mm» Harel: Adopté.
Le Président (M. Farrah): Adopté. J'appelle
l'article 155.
M. Bourbeau: L'article 115 fixe à douze mois l'exercice
financier d'un régime et au 31 décembre de chaque année la
fin de cet exercice. Il indique également dans quel cas II peut y avoir
exception à cette règle.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Farrah): Adopté. L'article 155est
adopté. J'appelle l'article 156.
M. Bourbeau: L'article 156 Impose au comité de retraite
l'obligation de transmettre à la Régie une déclaration
annuelle, ainsi qu'un rapport financier relatif à l'état de
l'actif du régime et à l'état des revenus et
dépenses pour le dernier exercice terminé.
Le Président (M. Farrah): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Oui.
Le Président (M. Farrah): Est-ce que l'article 156 est
adopté?
Mme Harel: Pourquoi ne pas avoir prévu, pour éviter
toute ambiguïté, que le rapport financier soit
vérifié par un comptable agréé?
M. Legault: Ce n'était pas notre intention dans cette loi
de dire que c'était un comptable agréé parce que,
actuellement, il y a une situation qui fait que seuls les comptables
agréés peuvent exercer ce droit et ce pouvoir, mais qui nous dit
que, demain, les CGA n'obtiendront pas la môme chose? Alors, ce
n'était pas à nous de statuer là-dessus. C'est la seule
raison, en fait. Le Code des professions viendra dire qui a les qualifications
voulues pour remplir cette fonction.
Le Préskient (M. Farrah): Merci, M. Legault.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Farrah): Adopté. L'article 156est
adopté. J'appelle l'article 157.
M. Bourbeau: Cet article énonce la gratuité des
services des membres d'un comité de retraite à moins de
stipulations contraires au régime.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Farrah): L'article 157 est adopté.
J'appelle l'article 158. M. le ministre.
M. Bourbeau: Cet article affirme l'effet libératoire de
certains paiements effectués par un comité de retraite.
Le Président (M. Farrah): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Quelle est la portée de cet
article-là?
M. Roy (Jean-Aimé): En fait, c'est un article qui vise
à protéger un peu l'administrateur qui reçoit des demandes
et qui répond à ces demandes en fonction des renseignements qu'il
reçoit. Bien entendu, s'il est démontré que ces
renseignements-là sont faux, la situation va être corrigée
pour l'avenir. C'est, d'ailleurs, ce que dit le deuxième
alinéa.
M. Legault: Une situation entre conjoints de fait, par exemple,
ou de personnes qui prétendent avoir des droits en vertu du
régime. Une personne démontre., et les preuves sont suffisamment
claires pour que l'administrateur verse... Une autre personne vient faire la
preuve du contraire. Pour l'avenir ce sera corrigé, mais les sommes qui
ont été versées par l'administrateur.. Ce n'est pas lui
qui sera responsable de verser une deuxième fois à l'autre
personne, mais la deuxième aura toujours ses recours contre la
première.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Farrah): L'article 158 est adopté.
J'appelle l'article 159. Très clair comme explication. M. le ministre,
à l'article 159, y a-t-il des commentaires?
M. Bourbeau: Cet article prévoit comment le comité
de retraite peut se libérer lorsque plusieurs personnes revendiquent le
même droit.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Farrah): L'article 159 est adopté.
J'appelle l'article 160.
M. Bourbeau: Cet article Impose au comité de retraite ou
à l'assureur, selon le cas, le devoir de communiquer à la
Régie le nom et la dernière adresse connue de personnes
introuvables, mais susceptibles de certains droits. Si la Régie parvient
à retrouver ces personnes, elle les avise de communiquer avec le
comité de retraite.
Le Président (M. Farrah): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: Le fichier de la Régie comprend-il les noms des
participants aux régimes?
M. Legault: Non, pas ce fichier. Mais quant au Régime de
rentes, nous avons le fichier d'inscription de toutes les clientèles
servies. On a donc le fichier de beaucoup de gens ou de la presque
totalité des gens au Québec.
Mme Harel: Combien de personnes sont fichées?
M. Legault: "Fichées" est un mot qu'il ne faut pas
employer dans ce contexte.
Mme Harel: C'est péjoratif, évidemment. M.
Legault: C'est péjoratif, oui. Mme Harel: En fait, disons
"inscrites".
M. Legault: En fait, nous avons dans le fichier quelque 3 000 000
de cotisants au Régime de rentes, plus des gens qui ont
déjà cotisé, plus des gens qui sont
bénéficiaires du régime. Nous avons environ 5 000 000 de
personnes parce que, dans ça, on a encore des gens
décédés. Ce n'est pas 5 000 000 sur les 6 000 000 de
Québécois vivants. Il y a 5 000 000 de personnes inscrites au
Régime de rentes dans ce fichier.
Mme Harel: Adopté. (20 h 45)
Le Président (M. Farrah): L'article 160 est adopté.
J'appelle l'article 161.
M. Bourbeau: Cet article prévoit la tenue d'une
assemblée annuelle des employeurs et des participants à un
régime de retraite. Cette assemblée doit se tenir dans les six
mois de la fin de chaque exercice financier. Elle permet aux participants
actifs et inactifs de prendre connaissance des modifications au régime,
du registre des conflits d'intérêts, de la situation
financière du régime et de désigner les membres du
comité de retraite qui les représenteront.
M. le Président, j'aimerais Introduire un amendement à
l'article 161 pour qu'à la deuxième ligne du premier
alinéa de l'article 161 on insère, après le mot
"régime", les mots "ou dans le délai supplémentaire que
peut accorder la Régie".
Cette modification vise à permettre à la Régie
d'accorder un délai supplémentaire pour la tenue de
l'assemblée annuelle. Cette latitude est nécessaire pour les
régimes qui ne seraient pas en mesure, compte tenu de leur
complexité et du nombre de participants qui y adhèrent, de
fournir à chacun d'eux, en même temps que l'avis de convocation,
le relevé annuel prévu à l'article 107, lequel contient
l'état de leurs droits accumulés tant dans l'année
financière que depuis le début de leur adhésion.
Le Président (M. Farrah): Merci, M. le ministre. Alors,
Mme la députée sur l'amendement, dans un premier temps?
Mme Harel: Oui. L'amendement consiste donc à permettre
à la Régie d'accorder un délai supplémentaire, mais
ce délai supplémentaire sera-t-il défini par
règlement ou est-ce une discrétion de sorte que le délai
supplémentaire, ça puisse être la nuit des temps?
M. Legault: Je crois que le but visé, c'est de ne pas
être obligé d'exclure, par l'article 2 de la loi 116, des
régimes qui ne pourraient pas respecter les exigences de l'article
161.
Mme Harel: Lesquels, par exemple?
M. Legault: Je pense aux métiers de la construction, par
exemple. Plutôt que de les exclure de cette obligation, peut-être
devrons-nous leur permettre une extension de délai pour fournir ce
renseignement. Autrement, s'ils ne peuvent pas physiquement entrer à
l'intérieur de ce cadre-là, il faudrait les exclure. Donc, tous
les travailleurs de la construction n'auraient pas ce relevé
personnalisé qu'ils vont recevoir. Donc, mieux vaut donner un
délai que de les exclure carrément. C'est en pensant à eux
qu'on a voulu protéger autant l'information aux travailleurs que la
souplesse nécessaire à l'administrateur.
Mme Harel: Par ailleurs, M. le Président, dans le secteur
de la construction, ce relevé-là leur est envoyé deux fois
par année; il leur est envoyé à l'occasion de leurs
vacances annuelles. C'est un relevé qui leur indique le nombre d'heures
travaillées, leurs 4 % de vacances et il leur indique aussi les
versements qui ont été faits pour eux à leur régime
de rentes. Je ne pense pas que ce soit un amendement qui vienne bonifier la
situation des travailleurs de la construction. Je crois même que ce sont
ceux qui sont les mieux informés présentement avec ce
système informatisé de l'Office de la construction qui est devenu
le Conseil de la construction du Québec. Dans le fond, l'amendement ne
porte pas sur le relevé, mais sur l'obligation de tenir une
assemblée. La Régie peut reporter l'assemblée, à
l'article 161. Jusqu'à quand peut-elle la reporter?
Indéfiniment?
Le Président (M. Farrah): M. Legault.
M. Legault: Je crois que le mot "indéfiniment" est
sûrement exagéré puisqu'on doit quand même, dans nos
instructions générales, s'orienter dans le sens de la loi. Si,
pour des raisons majeures, on se rendait compte qu'un régime... Il faut
toujours garder à l'esprit que les régimes sont mis sur pied sur
une base volontaire et que le seul pouvoir que la Régie a, si les gens
ne respectent pas la loi, serait la mise en tutelle
et d'aller vers la terminaison du régime. Donc, on ne veut pas
être coincés dans ce sens et on se dit: Bien, voilà, si les
raisons sont valables, s'il ne s'agit pas de mauvaise foi. Mais les raisons
doivent être valables pour ne pas s'imposer la rigueur de la loi. Si le
délai demandé est de deux mois parce qu'il y a une fusion
d'entreprises, ou pour une multitude de raisons que je ne peux pas imaginer
maintenant, mieux vaut avoir cette souplesse que de dire: Bon, vous la tiendrez
quand vous voudrez. On veut que la loi soit appliquée avec rigueur, mais
avec la souplesse nécessaire pour ne pas aller vers la fermeture de
régimes.
Mme Harel: A ce moment-là, cela signifie,
évidemment, qu'il n'y a pas d'élection du participant
désigné par l'assemblée sur le comité de
retraite.
M. Legault: C'est-à-dire que c'est retardé. Si on
dit qu'on a un délai supplémentaire, cola peut être
retardé de deux mois. Ce n'est que pour la première fois parce
que, après ça, le représentant demeure en poste tant qu'il
n'est pas remplacé ou renommé.
Mme Harel: Évidemment, la règle, c'est trois ans.
Est-ce qu'on pourrait imaginer des personnes qui sont là douze ans en
n'ayant jamais fait le bilan de leur mandat?
M. Legault: Non, je ne pense pas qu'on puisse imaginer douze ans
et je ne pense pas qu'on puisse Imaginer quatre ans. Mais je pense qu'on peut
imaginer trois ans et deux mois.
Mme Harel: Ah bon! Vous disiez donner satisfaction, par exemple,
à certaines représentations qui ont été faites
compte tenu du fait que les régimes sont à caractère
volontaire. Considérez-vous que les représentations faites par
Alcan en commission parlementaire pourraient lui permettre de s'abstenir de
tenir une assemblée?
M. Legault: Absolument pas puisque la loi nous dit qu'ils doivent
tenir une assemblée. Mais s'ils nous font la démonstration qu'ils
sont en train de mettre sur pied une mécanique pour tenir
l'assemblée annuelle de telle façon que cela prendra
peut-être un mois de plus que les douze mois prescrits, je suis convaincu
qu'on apportera la souplesse voulue. Mais s'ils tentent de ne pas respecter la
loi, ce n'est sûrement pas le rôle de la Régie de permettre
aux gens de ne pas respecter la loi.
Le Président (M. Farrah): Est-ce que l'amendement est
adopté?
Mme Harel: Et ce n'est pas par règlement. La Régie
ne demande pas un pouvoir de règlement; elle demande un pouvoir
discrétionnaire.
M. Legault: Si vous le placez dans les pouvoirs
réglementaires, vous devrez encore le quantifier et je pense que c'est
dangereux. Si on le quantifie par règlement et qu'on dit que c'est deux
mois, eh bien, peut-être que cela prendra deux mois et demi de
délai. II faut donc qu'on s'assure d'une certaine forme de
discrétion de la part de la Régie.
Mme Harel: Le président de la Régie n'est-il pas
inquiet de l'énorme pression que va causer sur la Régie, compte
tenu de l'impopularité totalement démontrée et manifeste
de cette mesure contenue dans le projet de loi auprès des employeurs,
cette obligation de tenir une assemblée générale?
M. Legault: Nous accepterons les responsabilités que vous
nous donnerez s! vous adoptez la loi.
Mme Harel: C'est un peu gaullien, ça, M. Legault.
Le Président (M. Farrah): Est-ce que l'amendement est
adopté, Mme la députée?
Mme Harel: Adopté.
M. Legault: On ne peut pas faire autrement.
Le Président (M. Farrah): Est-ce que l'article 161, tel
qu'amendé, est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Farrah): J'appelle l'article 162.
M. Bourbeau: Cet article prévoit qu'il revient au
comité de retraite de désigner temporairement un membre pour
remplacer un membre désigné par les participants actifs ou
inactifs lorsque le dernier membre devient incapable d'agir ou en cas de
vacance de son poste.
Le Président (M. Farrah): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: C'est pour ça que c'est finalement si important
qu'ait lieu cette assemblée générale. Il y a plein de
dispositions qui dépendent de sa tenue. Alors, adopté.
Le Président (M. Farrah): L'article 162 est adopté.
J'appelle l'article 163.
Placements
M. Bourbeau: Cet article prévoit par qui les placements
relatifs à l'actif d'un régime peuvent être
décidés. Cette disposition énonce également les
normes générales applicables aux placements,
lesquels devront être faits conformément à la loi et
à la politique de placement.
Le Président (M. Farrah): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Juste une seconde.
Le Président (M. Farrah): D'accord. Est-ce qu'il y a des
commentaires sur l'article 163?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Farrah): L'article 163 est adopté.
J'appelle l'article 164.
M. Bourbeau: Cet article impose au comité de retraite
l'obligation de se doter d'une politique écrite de placement.
Le Président (M. Farrah): Mme la députée,
est-ce qu'il y a des commentaires? Doit-on suspendre? Excusez-moi de vous
brusquer, Mme la députée. Article 164?
Mme Harel: Cette obligation vaut pour tout comité de
retraite. Le ministre considère-t-il que cette politique écrite
de placement doit être élaborée autant lorsqu'il s'agit de
petites entreprises, par exemple, pour lesquelles des placements sont
effectués dans les fonds garantis ou mis en commun dans des Institutions
financières? Est-ce que, pour le ministre, ça vaut autant pour
les régimes de retraite garantis?
Le Président (M. Farrah): M. le ministre.
M. Bourbeau: La députée de Maisonneuve a
certainement un blanc de mémoire. Je comprends qu'elle a passé
une couple d'heures au moment du dîner en dehors des sujets qui nous
intéressent, mais elle se souvient sûrement que l'article 165 qui
suit dit: "À moins que la Régie n'en autorise la simplification,
aux conditions qu'elle fixe, la politique de placement doit faire
état..." Donc, l'article suivant autorise la Régie à
simplifier les procédures dans le cas où il s'agirait justement
de petits régimes.
Mme Harel: Je suis surprise qu'à l'article 165 on ne lise
pas les mots "aux conditions qu'elle fixe par règlement". On dit:
"À moins que la Régie n'en autorise la simplification aux
conditions qu'elle fixe". U y a quelque chose qui...
Le Président (M. Farrah): Est-ce que c'est relié
à l'article 164?
Mme Harel: Non. On va adopter l'article 164. D'accord.
Le Président (M. Farrah): Je pense qu'on serait mieux
d'adopter l'article 164 et de passer à l'autre après. Cela va,
Mme la députée?
Mme Harel: Parfait. Très bien.
Le Président (M. Farrah): Alors, est-ce que l'article 164
est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Farrah): Adopté. J'appelle
l'article 165.
M. Bourbeau: À l'article 165, il s'agit,
évidemment, d'un pouvoir qui n'est )as réglementaire. Faudrait-il
faire un règlement pour déterminer dans quels cas la Régie
peut ou doit autoriser des simplifications à l'obligation de dresser une
politique écrite de placement? La question est posée.
M. Legault: À votre question, Mme la députée
de Maisonneuve, je vous dirai que déjà l'article 2 de la loi
permet, par règlement, d'exclure un régime de toute ou d'une
partie de cette loi. Donc, lorsque l'on voit des régimes d'un
participant, ce qui existe et en assez grand nombre d'ailleurs, c'est bien
évident qu'on ne forcera pas l'individu qui est employeur,
employé et seul participant à se donner une politique de
placement. Il fera bien ce qu'il veut de ses sommes d'argent. Il s'agit plus
d'avantages fiscaux que de véritable régime de retraite. Et d'un!
(21 heures)
Dans les autres cas, il y aura autant de situations qui pourraient
demander une exception qu'il y aura de régimes. Les définir par
règlement viendrait, encore une fois, empêcher ces régimes
de faire valoir des arguments: Pourquoi ne peuvent-ils pas? Pourquoi ne
devraient-ils pas? C'est sûr et certain que c'est encore un autre pouvoir
discrétionnaire avec lequel la Régie devra vivre. Mais on pense
que c'est la seule façon d'être capable d'apporter de la
souplesse, pour justement faire en sorte qu'il y ait des politiques de
placement dans les régimes où il y a beaucoup de travailleurs et
qu'ils puissent savoir comment ça se passe et selon quelles
conditions.
Si on veut être capable de l'imposer aux grands régimes, il
faut être capable d'apporter de la souplesse à tous les petits
régimes qui sont aussi différents l'un de l'autre. Je vous dirai
que je ne sais pas comment on pourrait, par règlement, prévoir
que, dans telle catégorie et dans tel cas, les alinéas 2°,
4° et 8° ne s'appliquent pas. On ne saurait pas comment le faire. C'est
réellement du cas par cas qui pourra être analysé sur
demande.
Le Président (M. Farrah): Merci, M. Legault. Mme la
députée.
Mme Harel: J'aimerais retrouver une phrase d'un juriste
célèbre que je lisais comme ça, tout à fait par
hasard, aujourd'hui, qui disait qu'à moins d'être saint Louis I
fallait vraiment se protéger des jugements d'équité.
M. Bourbeau: Le juriste célèbre n'est pas Me Roy,
je suppose?
Des voix: Ha. ha, ha!
Mme Harel: C'est sûr que nous, on légifère.
Cela s'appelle le projet de loi 116. De plus en plus, les projets de loi
consistent, pour le législateur, à adopter des dispositions pour
permettre à l'administratif de réglementer. En
général, quand on adopte la loi, on ne sait même pas
l'effet ni la portée qu'elle aura, parce que ça. c'est
laissé à la réglementation. Il y a eu un sursaut, ces
dernières années, en matière de réglementation,
mais je sens qu'il va en s'amenuisant. Et puis, là, on dirait qu'on en
est rendu à une autre étape. On est passé de la
législation aux règlements, puis aux conditions.
C'est-à-dire qu'on adopte une loi et, dans le fond, on ne sait pas
vraiment l'effet réel qu'elle aura. Cela dépendra des conditions
que vous fixerez. Puis, vous dites, et sans doute avez-vous raison - vous ne le
dites pas, mais vous le pensez - que c'est mieux comme ça parce que vous
en savez plus que n'importe quel membre de la commission qui est tel.
M. Legault: Je n'ai pas la prétention de dire que j'en
sais plus que les membres de la commission.
Une voix: Merci, M. Legault.
M. Legault: Je peux vous dire, madame, que...
Mme Harel: II est très diplomate.
M. Legault: ...par contre, c'est un domaine très
particulier. Vous vous souviendrez qu'en commission parlementaire ceux qui se
sont plaints de cette exigence venaient, justement, du milieu des
administrateurs de régimes qui sont, plus souvent qu'autrement, les
employeurs. Pourquoi voulez-vous, disaient-ils, nous obliger à avoir une
politique de placement? On sait comment faire. On croit qu'il est sage de notre
part d'insister pour qu'il y ait une politique de placement. Mais, après
avoir dit cela, il y a toutes sortes de cas et je ne voudrais pas être
obligé de légiférer pour prévoir chacun des cas
d'exception qui pourraient arriver. Si on veut que cette obligation d'avoir une
politique de placement prenne forme, il faut qu'il y ait un organisme qui
puisse, selon les volontés du gouvernement - on a quand même une
relation directe avec le gouvernement - être capable de faire des
exclusions, des exceptions.
Cela ne répondra sûrement pas à vos
inquiétudes, mais je vous dirai que, dans les lois comparables à
celle qu'on est en train d'étudier, c'est la Régie des rentes qui
aura encore le moins de pouvoirs discrétionnaires parmi l'ensemble des
provinces.
Mme Harel: Vous voulez dire qu'en Ontario, par exemple..
M. Legault: II y a beaucoup plus de pouvoirs
discrétionnaires qu'Ici, oui.
Le Président (M. Farrah): L'article 165 est-il
adopté?
Mme Harel: Justement, on me faisait part qu'en Ontario, par
exemple, les limites quantitatives aux placements et les placements
prohibés dans le projet de loi 116 sont remplacés par une
exigence générale de prudence. Ce serait l'article 23 de la loi
de 1987 sur les régimes de retraite de l'Ontario. Cette exigence
générale de prudence tiendrait lieu de règle
générale.
M. Legault: Lorsque vous me parlez de cet aspect, je pense que la
loi le couvre entièrement et qu'il ne s'agit pas d'un pouvoir
discrétionnaire de la Régie. Donc, ici au Québec, on
préfère légiférer, je pense, pour donner des
directives claires au monde plutôt que d'avoir cette règle de
prudence qui est édictée comme une règle de base dans la
"common law".
Si vous me parlez des pouvoirs discrétionnaires donnés
à la Régie, je vous dis qu'ils sont plus grands en Ontario
qu'ici, sauf quant au dernier aspect que vous avez mentionné.
Mme Harel: Sur ça, je suis obligée de vous croire
sur parole. Adopté.
M. Legault: C'est ça, la discrétion.
Le Préskient (M. Farrah): L'article 165 est adopté.
J'appelle l'article 166. M. le ministre.
M. Bourbeau: Cet article prescrit que les dépôts et
les placements de l'actif d'un régime sont faits au nom de la caisse de
retraite ou portés à son compte.
Mme Harel: Cela va de soi. Adopté.
Le Président (M. Farrah): L'article 166 est adopté.
J'appelle l'article 167.
M. Bourbeau: Cet article énonce la règle
générale voulant que l'actif d'un régime ne puisse faire
l'objet d'un placement pour une proportion supérieure à 10 % de
sa valeur dans un môme bien, dans une même personne physique ou
morale, un même organisme ou groupement de personnes.
Le Président (M. Farrah): Mme la députée de
Maisonneuve, l'article 167.
Mme Harel: Dix pour cent, ça comprend aussi les filiales,
n'est-ce pas?
M. Legault: Ici, il s'agit de l'actif du régime et non pas
de la valeur d'une corporation. Si le régime a 1 000 000 $, il ne peut
pas placer plus de 100 000 $ dans BCE, Bell Canada entreprises, peu Importe
l'importance de ses 100 000 $ dans BCE. C'est la diversification des
placements. C'est ce qui est déjà dans la loi et ce qui est
prévu partout.
Mme Harel: C'est ça, à ce moment-là, le
dernier alinéa dit: Tout groupe de sociétés fermées
au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, composé soit de
filiales d'une même société mère soit d'une
société mère et de ses filiales, constitue un môme
groupement pour l'application du paragraphe 3° du premier alinéa."
Donc, il ne pourrait pas y avoir des investissements et dans Northern Telecom,
et dans Bell, parce que ce sont des filiales. Non? Enfin.
M. Slater: II pourrait y avoir placement jusqu'à 10 % dans
chacune, parce qu'il s'agit de compagnies publiques; ce ne sont pas des
compagnies fermées.
Mme Harel: D'accord.
M. Bourbeau: Une compagnie ne peut pas être fermée
et ouverte en même temps.
Mme Harel: C'est ça, comme un ministre.
Le Président (M. Farrah): On peut discuter des heures
d'affaires, si vous voulez.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Farrah): L'article 167 est-il
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Farrah): Adopté. J'appelle
l'article 168.
M. Bourbeau: Cet article fait l'énumération des cas
qui font exception à la règle du placement maximal de 10 % dans
un même bien ou une même personne, organisme ou groupement.
Mme Harel: Ceux en quoi on a plus confiance qu'en autre chose.
C'est ça?
M. Bourbeau: Oui. Ce sont des placements plus
sécuritaires.
Mme Harel: Ce sont ceux-là que vous avez, vous?
M. Bourbeau: Je ne le sais pas, c'est dans mon "blind trust", je
n'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans.
Mme Harel: Vous n'avez pas l'air certain.
Le Président (M. Farrah): Fiducie sans droit de
regard.
M. Bourbeau: Dans ma fiducie sans droit de regard, c'est
ça.
Le Président (M. Farrah): L'article 168 est-il
adopté?
Mme Harel: Non. Voulez-vous continuer à lire, M. le
ministre, pour les fins de nos travaux?
M. Bourbeau: J'ai tout lu. Mme Harel: Vous avez tout lu?
M. Bourbeau: Oui. C'est trop court? L'article fait
l'énumération des cas qui font exception à la règle
du placement maximal de 10 % dans un même bien, dans une même
personne, organisme ou groupement. Ce n'est que ça.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Farrah): L'article 168 est adopté.
J'appelle l'article 169. M. le ministre.
M. Bourbeau: Cet l'article prévoit l'interdiction de faire
des placements dans des titres émis par une personne morale à qui
il est interdit de faire des prêts. Toutefois, cette interdiction ne
s'applique pas aux titres négociés sur des marchés
organisés, tels les marchés boursiers.
Mme Harel: Cela veut donc dire qu'il ne peut pas y avoir des
titres émis par l'employeur?
M. Legault: À moins qu'ils ne soient sur le marché
boursier. Ça ne doit pas être des émissions privées
pour la caisse de retraite seulement.
Mme Harel: À l'exception de Forano.
M. Slater: Le régime pourra investir chez l'employeur dans
la mesure où il s'agit d'un titre avec une certaine garantie. Cette
garantie devra être définie par règlement. On verra un peu
plus tard, à l'article 172, qu'il sera possible de le faire.
Le Président (M. Farrah): Adopté, Mme la
députée?
Mme Harel: Donc, le principe de l'article 169 est que ça
"ne peut être placé dans des
titres émis par une personne morale à qui II ne
peut être consenti un prêt sur cet actif en application des
articles 171 et 172.* Qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de Forano,
finalement? Est-ce qu'il y a eu un décret gouvernemental?
Le Président (M. Farrah): M. le ministre.
M. Bourbeau: II n'y a eu encore aucun décret en vertu de
la loi 95. Dans le cas de Forano, II est possible qu'on en vienne,
éventuellement, à une décision, mais on en est encore
loin.
Mme Harel: En vertu de la disposition de la loi 95 qui le
permettait, il n'y a eu aucun décret?
M. Bourbeau: Non. Il y a eu des tentatives, des demandes, mais il
n'y a eu aucun décret. La loi est exigeante, je dois dire.
Mme Harel: Si un décret était émis, il
serait, évidemment, publié. Il n'y a pas de règles de
publication des décrets comme c'est le cas pour les règlements. Y
a-t-il des règles de publication des décrets?
Une voix: En vertu de la Loi sur l'exécutif, il est
obligatoire que les décrets soient publiés.
M. Bourbeau: Pour le Journal des débats, M. le
Président, aussi bien dire que tous les décrets doivent
être publiés en vertu de la Loi sur l'exécutif.
Mme Harel: Oui, c'est vrai, mais je ne me rappelle plus où
ça s'en va, dans quelle filière.
M. Bourbeau: La filière 13.
Mme Harel: Comment peut-on en être informé? Par la
Gazette officielle?
M. Bourbeau: Par la Gazette officielle, oui. Mme Harel:
D'accord.
M. Bourbeau: Si vous êtes intéressée, on
pourra vous faire signe si jamais il y a un décret.
Mme Harel: J'aimerais ça, surtout dans le cas de Forano,
j'ai rencontré les travailleurs, certains en tout cas.
Une voix: II n'y a pas de problème.
M. Bourbeau: On vous fera signe si jamais il y a un
décret.
Le Président (M. Farrah): Est-ce que l'article 169 est
adopté, Mme la députée?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Farrah): Adopté. J'appelle
l'article 170.
M. Bourbeau: L'article 170 interdit l'acquisition par un
régime d'actions comportant plus de 30 % des droits de vote
rattachés aux actions d'une personne morale sauf s'il s'agit d'actions
de corporations constituées uniquement pour la gestion de régimes
de retraite, s'il s'agit d'actions détenues dans l'ensemble par des
régimes de retraite ou pour leur bénéfice ou s'il s'agit
d'actions de corporations, de placements dans des petites entreprises. Toutes
ces corporations sont exonérées d'impôt.
Le Président (M. Farrah): Mme la députée,
avez-vous des commentaires?
Mme Harel: Pour quelle raison y a-t-il cette exonération
d'impôt?
M. Slater: Ce sont des corporations qui sont créées
par plusieurs régimes pour se prévaloir d'une expertise dans un
domaine particulier. Ce peut être dans le domaine immobilier. Ce peut
être dans le domaine des ressources minières ou
gazéifères. C'est toujours dans des domaines
spécialisés et il est préférable pour les
régimes de créer des corporations de façon, entre autres,
à limiter leurs responsabilités.
Mme Harel: Pourquoi introduire cette règle de droit qui
limite les droits de vote? Pourquoi limiter la possibilité pour l'actif
d'un régime de contrôler, finalement?
Le Président {M. Farrah): M. le ministre.
Mme Harel: Je me rappelle un "bill" qui voulait empêcher la
Caisse de dépôt de prendre le contrôle de 15 % des actions
de Canadien Pacifique.
M. Legautt: Voilà. Dans le cas que vous mentionnez, il
s'agissait du "bill" S-31, à Ottawa, qui stipulait qu'un organisme comme
la Caisse de dépôt n'aurait pu détenir plus de 10 % alors
que la Caisse de dépôt est actuellement assujettie à cette
règle de 30 %. La Caisse de dépôt ne peut détenir
plus de 30 % du capital votant dans une corporation.
Mme Harel: Pour l'empêcher de prendre le
contrôle?
M. Legault: C'est qu'il s'agit de faire une différence
entre le rôle d'investisseur et le rôle de propriétaire qui
devient gestionnaire et qui vient prendre en sorte la direction d'une
entreprise. Ce n'est pas le but premier de l'investisseur. Ordinairement,
l'investisseur ne recherche pas cette situation et pour être certain
qu'il n'y
en ait pas qui recherchent ça à travers leur mandat
d'investisseur il est préférable que la loi le
prévoie.
Mme Harel: C'est déjà la règle en vigueur
présentement?
M. Legault: A la Caisse de dépôt et pour les
régimes de retraite privés aussi. C'est la même chose qui
se perpétue. (21 h 15)
Mme Harel: ...gérer.
M. Legault: ...ou gérer, c'est ça. Mme Harel:
Adopté.
Le Président (M. Farrah): L'article 170, adopté.
J'appelle l'article 171.
M. Bourbeau: L'article énumère les personnes et
groupements auxquels il est interdit de consentir un prêt sur l'actif
d'un régime de retraite. Ces personnes ou groupements sont, par la
situation qu'ils occupent face à l'administration ou aux parties, en
conflit d'intérêts.
Le Président (M. Farrah): Mme la députée,
est-ce qu'il y a des commentaires sur l'article 171?
Mme Harel: Est-ce qu'il pourrait y avoir un prêt à
l'employeur? Pas plus de 10 %, c'est ça?
M. Slater: L'article 172 vient permettre le prêt à
l'employeur jusqu'à concurrence, bien sûr, de 10 % et moyennant
certaines garanties qui seront précisées par
règlement.
Mme Harel: II me vient une question. Je vois mon collègue
de Trois-Rivières qui est ici, ce soir, et ça me rappelle la
délégation récente à laquelle nous avons
participé avec un groupe de Québécois en Suède sur
le vieillissement des personnes âgées. À cette occasion,
délégation nous avons mieux connu le système de
sécurité sociale suédois qui s'adresse à la presque
totalité de la population en prévoyant un régime public et
un régime privé qui viennent compenser au moins 70 % de la perte
de revenu. Nous pouvions constater que ces régimes, un peu comme en
France aussi, avaient souvent développé des services connexes mis
à la disposition des participants qui étaient des travailleurs,
des services pas seulement de retraite, mais de vacances, de voyages, des
services beaucoup plus nombreux. Finalement, ces caisses avaient pu servir
à des fins de développement économique et social. C'est un
peu plus de 32 000 000 000 $ qu'ont les caisses des régimes de retraite
privés au Québec présentement?
M. Legault. Oui.
Mme Harel: Manifestement, il n'y a pas les mêmes oeuvres,
si vous voulez. Les pompes et les oeuvres ne sont pas aussi visibles,
tangibles.
M. Bourbeau: Ne parlez surtout pas des pompes
funèbres.
Mme Harel: Peut-être est-ce dû à
l'administration qui était, jusqu'à maintenant, presque
exclusivement entre les mains d'employeurs. Ce n'est pas le cas dans ces
caisses de retraite. La diversification des bénéfices et des
avantages de toute nature mis au service des participants, c'est vraiment
renversant à voir.
M. Bourbeau: Bien que je n'aie pas eu, comme la
députée de Maisonneuve, l'occasion ni les moyens de me rendre en
Suède, j'ai quand même eu le temps de lire un peu sur la situation
qui existe dans ce pays. Là comme ailleurs, on ne fait rien sans rien et
toutes ces pompes et toutes ces oeuvres dont parle la députée de
Maisonneuve se traduisent, hélas, par un taux de fiscalité
à nui autre pareil. La députée de Maisonneuve pourrait
peut-être nous parler des taux de fiscalité en Suède qui
sont à un niveau tel qu'ils feraient fuir en Ontario tout ce qu'il y a
de compagnies et de travailleurs au Québec.
Mme Harel: Le taux de fiscalité est élevé,
mais le taux de chômage est bas. Le taux de chômage est de moins de
1 %, de 0,9 %.
Une voix: Plus de 1 %.
M. Bourbeau: Le taux d'impôt personnel...
Mme Harel: De 65 %.
M. Bourbeau: ...65 %, ce n'est pas le taux maximal, si je me
souviens bien.
M. Philibert: Le taux marginal pour 40 000 $ est de 75 %.
M. Bourbeau: Pour 40 000 $ de revenus. M. Philibert: Pour 60 000
$ il est de 80 %. M. Bourbeau: Ah, 80 %, oui! M. Philibert: Le taux
marginal d'imposition.
M. Bourbeau: Et le taux des compagnies est
énormément plus élevé qu'au Québec, si j'ai
bien compris?
M. Philibert: Je le cherche à l'intérieur...
Mme Harel: Mais c'est étonnant comment ils n'ont pas l'air
d'être pauvres, n'est-ce-pas, M. le député de
Trois-Rivières?
M. Philibert: Ils ont de belles voitures.
Mme Harel: Ils ont non seulement de belles voitures, mais de
beaux bateaux.
M. Philibert: Mais Je pense qu'il faut éviter, M. le
Président...
Le Président (M. Farrah): M. le député de
Trois-Rivières.
M. Philibert: ...dans des situations comme ça, d'emprunter
seulement une partie de ce qu'est l'économie d'un pays parce qu'on
pourrait se retrouver avec une verrue sur le nez et, à la longue, c'est
achalant.
Mme Harel: Je pense que je prendrais le tout, vous savez. Tant
qu'à faire je prendrais l'ensemble.
Le Président (M. Farrah): Quoique votre discussion soit
très Intéressante, est-ce que vous adoptez l'article 171? Est-ce
que l'article 171 est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Farrah): Adopté. Je vous remercie.
J'appelle l'article 172.
M. Bourbeau: Cet article énumère les cas qui font
exception à l'interdiction prévue à l'article 171
concernant les prêts sur l'actif d'un régime de retraite. Ces
prêts devront, dans tous les cas, être garantis.
Le Président (M. Farrah): Mme la députée de
Maisonneuve, est-ce que vous avez des commentaires sur l'article 172?
Mme Harel: Qu'est-ce que ça veut dire exactement un
prêt garanti?
M. Bourbeau: Le règlement viendra préciser quelles
sont les garanties requises, mais ce sera sûrement quelque chose qui
ressemblera à des prêts hypothécaires, par exemple des
hypothèques de premier rang, ça pourrait être un
nantissement commercial, une charge flottante, dans le cas des bateaux...
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Bourbeau: ...toutes sortes de garanties que la
députée de Maisonneuve connaît bien mieux que moi.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Farrah): L'article 172 est adopté.
J'appelle l'article 173. M. le ministre.
M. Bourbeau: Cet article décrit les qualités des
personnes qui doivent être considérées comme conjoints pour
l'application des articles 171 et 172
Mme Harel: Vous voyez, quand il y a un inconvénient, les
gens qui vivent maritalement sont considérés comme conjoints,
mais, quand il y a un avantage, Ils ne le sont pas.
M. Bourbeau: II énonce...
Mme Harel: Cela est tout à fait conforme à la
nature des définitions que le ministre a introduites dans d'autres
lois.
Le Président (M. Farrah): On peut peut être laisser
M le ministre terminer la lecture de l'article 173.
M. Bourbeau: Je ne tiens pas à faire plus de remarques que
le client n'en veut. Alors...
Le Président (M. Farrah): Mme la
députée.
Mme Harel: Vous avez une propension à définir
l'interlocuteur comme un client. Cela vaut pour l'aide sociale comme pour
l'activité parlementaire.
M. Bourbeau: Est-ce que je dois considérer la
députée de Maisonneuve comme une prestataire? Ha, ha, ha!
Mme Harel: Ha, ha. ha! Elle est prestataire de ses propos.
Le Président (M. Farrah): Est-ce que vous avez des
commentaires sur l'article 173, Mme la députée9
Mme Harel: II faut comprendre que, pour être soustraites
des dispositions permettant de bénéficier d'un prêt, seront
considérées comme des conjoints les personnes vivant maritalement
depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an, cas
que l'on connaît bien puisqu'ils font partie d'un amendement qui est
actuellement à l'étude devant la commission.
C'est contre ça que nous nous élevons, cette
incohérence qui fait que, quand il y a des inconvénients,
l'État assimile tout le monde au mariage, mais, quand il y a des
avantages, là ce n'est pas pareil, on plaide la liberté totale de
décider. Ce n'est rien ça, c'est à l'intérieur de
la même loi. J'ai vu à la session de l'automne dernier, dans la
même semaine, faire adopter trois lois différentes avec trois
définitions différentes de conjoints. Dans une des lois,
c'était après trois ans de vie commune, dans l'autre,
c'était après un an et, dans la troisième, c'était
immédiatement. Là, dans la même loi, on décide qu'on
est conjoints pour ne pas se faire prêter, mais qu'on ne l'est pas pour
partager.
M. Bourbeau: La politique a des raisons que la raison ne
connaît pas, M. le Président.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Farrah): L'article 173 est adopté.
J'appelle l'article 174.
M. Bourbeau: Je tiens pour acquis que la députée de
Maisonneuve est d'accord avec notre façon de procéder à
l'égard des conjoints.
Le Président (M. Farrah): Article 174. Mme Harel:
Celle de l'article 173.
M. Bourbeau: Cet article crée, pour le comité de
retraite, l'obligation de corriger les situations résultant de
placements non conformes à la loi lorsque la non-conformité des
placements résulte d'un événement imprévu ou
incontrôlable.
Le Président (M. Farrah): Mme la députée de
Maisonneuve, est-ce qu'il y a des commentaires?
Mme Harel: De quelle sorte d'événements peut-il
s'agir?
M. Bourbeau: Je présume qu'un individu hérite d'une
propriété qui fait l'objet d'un prêt par une caisse de
retraite alors que l'individu n'a pas le droit d'avoir un prêt ou quelque
chose comme cela. Il y a peut-être d'autres cas.
M. Slater: Oui, il pourrait s'agir simplement de changement en ce
qui concerne l'employeur, d'acquisition d'une entreprise par l'employeur qui
ferait en sorte que le régime se trouverait à dépasser les
limites en ce qui a trait à l'employeur ou même de
sociétés distinctes de l'employeur qui seraient
fusionnées, ce qui ferait en sorte que le régime
excéderait une limite de 10 % ou quelque chose comme cela.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Farrah): L'article 174 est adopté.
J'appelle l'article 175.
M. Bourbeau: Cet article définit la responsabilité
encourue par ceux qui effectuent ou approuvent des placements non conformes
à la loi.
Le Président (M. Farrah): Est-ce qu'il y a des
commentaires concernant l'article 175?
Mme Harel: Cela veut donc dire que, s'ils ont agi en se fondant
sur la recommandation de personnes dont la profession permet d'accorder foi
à leurs avis, les membres du comité de retraite ne sont pas
responsables des pertes qui en résultent. À ce moment-là,
les personnes qui ont donné des avis sont-elles responsables?
M. Legault: Sur le plan professionnel elles peuvent être
recherchées en justice.
M. Bourbeau: Mais cela prendrait des négligences
graves...
M. Legault: C'est cela. Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Farrah): L'article 175 est adopté.
J'appelle l'article 176.
M. Bourbeau: Cet article prévoit l'annulation judiciaire
des placements non conformes.
Mme Harel: M. le ministre, la Régie
préférait maintenir intégrale cette disposition
malgré les commentaires qui avaient été apportés au
moment des travaux de la commission en ce sens qu'il était souhaitable,
avant d'annuler un placement, d'exiger de remédier à la
situation. La seule voie possible, c'est une demande d'annulation par voie de
justice de la part de la Régie ou d'un intéressé. Est-ce
qu'il n'aurait pas été souhaitable de prévoir aussi qu'il
soit exigé de remédier à la situation?
M. Slater: C'est-à-dire que c'est le pouvoir qu'a la
Régie ou un intéressé si la situation ne revient pas
à la normale. Cela n'empêche pas l'administrateur de
remédier à la situation avant qu'un intéressé
prenne des démarches devant les tribunaux.
M. Bourbeau: À ce moment-là, c'est l'article 174
qui s'appliquerait: "S'il survient un événement (...) prendre
toute mesure nécessaire pour régulariser la situation."
Mme Harel: Si, par exemple, parlons franc, le placement est fait en
violation de la loi, mais qu'il n'y a pas de perte qui en résulte,
qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si vraiment, manifestement
et clairement, à sa face même, il est fait en violation de la loi
et qu'il n'y a pas de lésion, qu'est-ce qui se passe?
M. Legault: Dans le deuxième alinéa, on dit: Le tribunal
peut ordonner qu'un "montant équivalent aux pertes" soit versé
à la caisse, mais s'il y a eu un avantage pour la caisse qui a
profité d'un tel placement... Il s'agit, encore une fois, de situations
tout à fart exceptionnelles qui ne se pratiquent à peu
près pas. C'est davantage une orientation qui est donnée par la
loi aux fins de dire: SI c'est écrit que vous ne pouvez pas faire telle
chose, cela ne veut pas dire que vous pouvez mettre cela de côté
et le faire quand même. C'est davantage cela. (21 h 30)
Je peux vous dire que, dans la pratique, les
gens sont respectueux de ces normes et c'est une pratique courante dans
les Institutions de placements de suivre ces normes. Je me réfère
autant aux compagnies d'assurances, à la caisse de dépôt
qu'aux régimes de retraite privés.
Mme Harel: Mais on s'adresse beaucoup plus aux placements faits
par le comité de retraite que par une institution de placements.
M. Legault: Dans la plupart des cas, lorsqu'il s'agit de
régimes d'une importance certaine, le comité de retraite
déléguera la gestion soit directement à une institution
spécialisée, soit à l'employeur s'il s'agit d'une caisse
suffisamment grande pour profiter de l'expertise à l'interne de la
compagnie, par exemple, dans les compagnies comme Alcan qui gèrent
quelque 2 000 000 000 $ ou 3 000 000 000 $. Il s'agit toujours de
spécialistes. On parle tout le temps à des spécialistes et
ces gens-là n'iront pas mettre leur nom en jeu pour déroger
à une politique de placement ou à des règles
édictées par la loi.
Mme Harel: C'est l'obligation qui fait parfois le larron,
remarquez.
M. Legault: C'est ça. Donc, le fait de l'empêcher
par un article précis enlève, justement, l'occasion.
Mme Harel: Sur les 4000 régimes qu'administre la
Régie, iI doit y en avoir, quand même, des petits. Le dernier
alinéa de l'article 176: "Le tribunal peut alors ordonner à toute
personne (...) de verser à la caisse de retraite un montant
équivalent aux sommes ainsi placées". C'est ce que cela
signifie?
M. Slater: C'est ce que cela signifie. Cela pourrait s'appliquer
si le tribunal en arrivait à cette conclusion, dans le cas où un
placement ne pourrait pas vraiment être liquidé ou défait,
si je peux parler comme ça.
Le Président (M. Farrah): L'article 176 est-il
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Farrah): Adopté. J'appelle
l'article 177. M. le ministre.
M. Bourbeau: Cet article donne rénumération des
personnes qui ne peuvent être rétribuées pour leurs
services relatifs au placement de l'actif de la caisse d'un régime.
Le Président (M. Farrah): Mme la députée,
est-ce qu'il y a des commentaires sur l'article 177?
Mme Harel: II y a un tempérament, comme on dit, au dernier
alinéa. La règle ne vaut pas pour une personne ou un groupement
qui est habituellement rémunéré dans l'exercice de ses
fonctions.
M. Slater: On peut vous donner l'exemple possible d'une
société de courtiers en valeurs qui aurait un régime de
retraite. S'il n'y avait pas cette possibilité-là, le
régime de retraite devrait aller chez un concurrent pour faire
négocier ses titres, alors qu'il a toute l'expertise à
l'interne.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Farrah): L'article 177 est adopté.
J'appelle l'article 178.
Administration provisoire
M. Bourbeau: Cet article prévoit dans quel cas la
Régie peut décréter l'administration provisoire d'un
régime.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Farrah): L'article 178 est adopté.
J'appelle l'article 179.
M. Bourbeau: Cet article prévoit que la Régie doit,
avant de décider l'administration provisoire, donner à ceux qui
administrent le régime l'occasion de faire valoir leur point de vue,
sauf dans les cas d'urgence où elle devra le faire dans les quinze jours
qui suivent sa décision.
Mme Harel: Le Barreau du Québec avait dit qu'il
considérait Important de prévoir des dispositions dans la loi
pour baliser davantage les pouvoirs accordés à la Régie
des rentes du Québec dans ce projet de loi.
M. Bourbeau: Me Roy, de la Régie, aurait des commentaires
à faire.
Le Président (M. Farrah): Me Roy.
M. Roy: En fait, je pense que les balises qui ont
été prévues dans la loi sont normales, compte tenu du
domaine complexe que sont les régimes de retraite ou des situations
d'urgence qui peuvent survenir, comme dans le cas de l'administration
provisoire C'est toujours dans les cas extrêmes qu'on a besoin de
beaucoup de pouvoirs. D'ailleurs, ce n'est pas tous les jours qu'un
régime est mis sous tutelle.
Mme Harel: Est-ce qu'il y a actuellement des régimes sous
tutelle?
M. Legault: II y a des régimes qui sont mis en tutelle
actuellement sous la présente loi et on ne prévoit pas de
modification dans l'avenir. C'est pratiquement toujours dans des situations de
faillite où le régime se ramasse à peu près
sans administrateur. La compagnie est dissoute, donc, ça prend
quelqu'un pour agir.
Il pourrait y avoir une situation, qu'on espère ne Jamais
connaître, où on serait Informé d'une fraude à
l'intérieur d'un régime, ce qui n'est jamais arrivé en 25
ans. Eh bien, si on apprend qu'il y a fraude ou possibilité de fraude,
on ne peut pas perdre du temps à entendre les parties faire valoir leurs
arguments. Donc, il faudrait agir rapidement, se saisir de l'administration et
là, entendre les parties pour voir si le caractère provisoire de
l'administration sera juste le temps de les entendre pour se rendre compte
qu'il n'y a pas de ballon, qu'il est dégonflé. Mais il faut avoir
les outils pour agir spontanément.
Mme Harel: À ce moment-là, ne serait-il pas
opportun que, dans la loi, on prévoie que c'est pour un motif valable
que la Régie peut, pour la période qu'elle fixe, assumer, etc? Ne
serait-il pas opportun d'avoir...
Une voix: Est-ce qu'on pourrait le faire pour des motifs non
valables?
M. Roy: C'est toujours appuyé par des décisions
motivées.
Mme Harel: Oui?
M. Roy: Nécessairement.
Mme Harel: Mais il n'y a pas de jurisprudence sur
l'interprétation des mots "motif valable"? Non? Adopté.
Le Président (M. Farrah): L'article 179 est adopté.
J'appelle l'article 180.
M. Bourbeau: L'article 180 impose à la Régie
l'obligation do communiquer sa décision relative à
l'administration provisoire au comité de retraite, au
délégataire visé et à l'employeur, ainsi que, dans
certains cas, aux participants ou à l'association de travailleurs qui
les représente.
Le Président (M. Farrah): Mme la députée.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Farrah): Adopté. L'article 180 est
adopté. J'appelle l'article 181.
M. Bourbeau: Cet article définit les droits, pouvoirs et
fonctions de l'administrateur provisoire. Il énonce également ses
obligations et sa responsabilité.
Mme Harel: Combien de temps peut durer l'administration
provisoire au maximum?
M. Roy: Tant et aussi longtemps que la situation n'est pas
régularisée.
M. Legault: Si on parle de situation extraordinaire, ça
pourrait ne durer que le temps de la régulariser, donc, de changer les
administrateurs, etc. Si on parle d'un cas de faillite dans lequel il y aurait
des contestations devant les tribunaux, ça pourrait aller jusqu'à
trois ans, par exemple. On en a qui ont été très longues
et d'autres, très courtes, quelques-unes, très simples et
d'autres, très complexes.
Le Président (M. Farrah): Adopté, Mme la
députée?
Mme Harel: Qui supporte les coûts de cette administration
provisoire?
M. Slater: Comme c'est précisé au présent
projet de loi, ces coûts sont a la charge de la caisse de retraite,
à moins que la Régie ne décide de les assumer.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Farrah): Adopté. L'article 181 est
adopté. J'appelle l'article 182.
M. Bourbeau: Cet article confère à la Régie,
dans certains cas, le pouvoir de décréter la
déchéance de ceux qui administrent le régime et de
pourvoir à leur remplacement. Cette déchéance ne peut
excéder cinq ans.
Mme Harel: J'imagine qu'il y a un droit d'appel prévu dans
la loi.
M. Legault: Comme pour toute décision de la Régie,
il y a un droit de révision. Après avoir fait valoir son point de
vue, il peut revenir en révision de cette décision devant la
Régie et il s'agit d'audiences publiques.
Mme Harel: Une fois complétée cette révision
par l'organisme qui avait déjà pris la décision la
première fois, si la décision est maintenue, y a-t-il une
possibilité d'appel?
M. Legault: Ce n'est pas un droit d'appel, mais ce sont des
pouvoirs qui sont toujours existants comme le pouvoir d'aller en
évocation devant la Cour supérieure. Ce n'est pas un droit
d'appel spécifique.
Mme Harel: Alors, vous siégez en public, à ce
moment-là.
M. Legault: C'est exact.
Mme Harel: Qui compose l'instance administrative qui entend la
révision?
Une voix: C'est quasi judiciaire, à ce
moment-là?
M. Legault: Voilà, c'est du personnel de la
Régie qui n'a pas été partie à la prise de
décision en première instance.
Mme Harel: Alors, ce n'est pas une révision du bureau
régional, comme à l'aide sociale. Ce n'est pas administratif?
Vous dites que c'est quasi Judiciaire.
M. Legault: Je pense que les traités de droit qui ont
essayé de départager ce qui est administratif ou quasi judiciaire
sont nombreux. Je ne pourrais pas vous le dire exactement.
Mme Harel: Avez-vous le pouvoir de faire entendre des
témoins?
M. Legault: Exactement, d'assigner des témoins, les
pouvoirs d'une commission d'enquête.
Mme Harel: C'est quasi judiciaire.
M. Legault: Oui, c'est quasi judiciaire, c'est ce que je vous
dis, même si c'est du domaine administratif.
Le Président (M. Farrah): C'est quasi judiciaire?
Mme Harel: Oui.
Le Président (M. Farrah): L'article 182 est-il
adopté, Mme la députée?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Farrah): Adopté. J'appelle
l'article 183.
Mme Harel: Vous devriez venir plus souvent. Il me semble que
ça va plus vite.
Le Président (M. Farrah): J'ai une collaboration
exemplaire de la part des collègues.
Mme Harel: Mais je ne voudrais en rien déprécier
l'excellent travail du président de la commission.
M. Bourbeau: II a un effet apaisant sur les caractères. Il
en Impose aux participants.
Le Président (M. Farrah): Est-ce que vous voulez essayer
quelque chose là, pour voir si c'est effectivement le cas? Article 183,
M. le ministre.
M. Bourbeau: Cet article confère à la Régie
ou à l'administrateur provisoire, selon le cas, le pouvoir de modifier
le régime pour le rendre conforme à la loi ou pour
protéger les droits des intéressés et détermine les
modalités de l'exercice de ce pouvoir.
Le Président (M. Farrah): Y a-t-il des commentaires, Mme
la députée, sur l'article 183?
Mme Harel: Un instant L'administrateur provisoire, c'est la
Régie.
M. Legault: La Régie peut désigner un
administrateur provisoire...
Mme Harel: D'accord. Adopté.
M. Legault: ...ou assumer elle-même l'administration.
Le Président (M. Farrah): L'article 183 est adopté.
J'appelle l'article 184.
M. Bourbeau: Cet article énonce que la modification d'un
régime, effectuée dans le cours de l'administration provisoire,
prend effet à la date de son enregistrement et lie l'employeur, ainsi
que les participants.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Farrah): L'article 184 est adopté.
J'appelle l'article 185.
M. Bourbeau: Cet article confère à la Régie,
ou à l'administrateur avec l'approbation de la Régie, le pouvoir
de terminer un régime sous administration provisoire, et
détermine les conditions et les modalités qui se rattachent
à l'exercice de ce pouvoir.
Mme Harel: Pendant son administration provisoire, la Régie
peut aller jusqu'à la terminaison.
M. Legault: La majeure partie des cas, en administration
provisoire, se terminent par la terminaison.
M. Bourbeau: C'est une belle façon de se terminer.
M. Legault: Dans les cas de faillite, la plupart du temps, c'est
ça.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Farrah): L'article 185 est adopté.
J'appelle l'article 186.
M. Bourbeau: Cet article détermine les droits et les
pouvoirs de la Régie relativement aux coûts qui se rattachent
à l'administration provisoire d'un régime de retraite.
Le Président (M. Farrah): Y a-t-il des commentaires, Mme
la députée, à l'article 186?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Farrah): L'article 186 est
adopté. J'appelle l'article 187.
M. Bourbeau: Cet article Impose à l'administrateur
provisoire de fournir une caution sous forme d'assurance ou autrement et, si la
Régie l'exige, de faire inventaire. (21 h 45)
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Farrah): L'article 187 est adopté.
J'appelle l'article 188.
M. Bourbeau: Cet article prescrit que le régime supporte
les dépenses relatives à l'administration provisoire, à
moins que la Régie ne les prenne à sa charge. L'article
précise que ces dépenses peuvent être
récupérées dans certaines circonstances au moyen d'un
recours en Justice.
Mme Harel: A quel moment la Régie peut-elle décider
de prendre à sa charge ces dépenses?
Le Président (M. Farrah): M. Legault. M. Slater, Je
m'excuse.
M. Slater: Cela peut être lors de la nomination de
l'administrateur provisoire ou môme en cours de mandat. À ce
moment-là, voyant l'importance ou l'effet que pourrait avoir sur la
caisse le paiement des honoraires de l'administrateur provisoire, la
Régie décide qu'elle va les défrayer elle-même.
Mme Harel: Est-ce que ça s'est produit jusqu'à
maintenant, des situations où la Régie a choisi de prendre
à sa charge les dépenses relatives à son
administration?
M. Slater: Jusqu'à maintenant, de mémoire, il y a
peut-être 40 % de ce qu'on appelle aujourd'hui les tutelles dont les
frais ont été assumés par la caisse et peut-être 60
% des tutelles assumées par la Régie.
Mme Harel: Qu'est-ce qui établit la frontière de
générosité entre les deux?
M. Slater: Cela dépend de l'état de la caisse du
régime et de l'effet que ça aura sur les droits des
participants.
M. Legault: Dans le cas d'un régime qui serait en
situation d'excédent, la Régie n'ira pas prendre les frais
à sa charge puisqu'il y a plus d'argent dans la caisse que pour
acquitter les droits des participants. Avant de diminuer les droits des
participants, on verra à faire un effort supplémentaire.
Mme Harel: À ce moment-là, s'il y a des
excédents dans une caisse, est-ce que ça revalorise le droit des
participants? Qu'est-ce qui arrive avec l'excédent? Est-ce la
Régie qui empoche?
M. Legault: Non, non.
Le Président (M. Farrah): M. Legault, avez-vous des
commentaires?
M. Legault: C'est tout à fait en dehors du sujet, de
l'article 188, M. le Président.
Mme Harel: Mais, vraiment, qu'arrive-t-il avec les
excédents quand il y a une terminaison?
M. Bourbeau: Cela retourne à qui de droit selon le
régime.
Mme Harel: Et s'il y a faillite?
M. Slater: À l'employeur s'il en est propriétaire,
sauf que, depuis le moratoire sur les surplus, il n'y a pas de retour de
surplus.
M. Bourbeau: C'est la loi 95 qui s'applique.
Mme Harel: Oui. Alors, ça reste dans la caisse.
M. Slater: Tout à fait.
Mme Harel: Et un jour ce sera...
M. Bourbeau: On aura l'honneur et le plaisir d'en discuter
ensemble.
Mme Harel: Un jour dont le compte à rebours est
commencé.
M. Legault: C'est pour ça qu'il faut se
dépêcher actuellement, le compte à rebours est parti.
Mme Harel: Malheureusement, c'est un gouvernement qui laisse
plein de fils pas attachés à la suite de son premier mandat.
M. Bourbeau: Parlant de fil pas attaché ou de corde dans
la maison d'un pendu, comme je le disais tout à l'heure, vous
souvenez-vous de la loi 58?
Mme Harel: Absolument, mais, que voulez-vous, votre
prédécesseur prétendait qu'il allait régler la
situation des femmes au foyer avant...
M. Bourbeau: Cela s'en vient. Avant?
Mme Harel: ...de régler tous les problèmes de
transférabilité.
Le Président (M. Farrah): Je pensais que Mme la
députée allait dire qu'on laissait des fils pas attachés
pour finir de les attacher dans le deuxième mandat.
M. Bourbeau: Nous en sommes présentement à la loi
sur les régimes de rentes et, pour ce qui est de la fameuse promesse
électorale, je vous signale que le mandat n'est pas terminé.
Le Président (M. Farrah): Est-ce que l'article 188 est
adopté?
Mme Harel: Juste auparavant, s'il y a un excédent, puis
une faillite et une terminaison, qu'est-ce qui se passe?
M. Legault: Les excédents seront traités en
fonction du régime. SI les excédents appartiennent aux
travailleurs, ça viendra revaloriser leurs droits.
Mme Harel: Et si on ne sait pas à qui ça
appartient?
M. Legault: Voilà, il faudra bien qu'on le sache un jour
ou l'autre. Et s'ils appartiennent à l'employeur, II feront partie de la
faillite. SI on ne le sait pas, on le fera déterminer.
Mme Harel: Vous n'avez pas d'Idée?
M. Legault: Cela dépend du cas que vous me citez. J'ai
toujours une idée, mais dans quel cas, dans quel régime? On peut
toujours avoir une idée, mais c'est différent d'un régime
à l'autre. Il y a des régimes négociés où on
pourrait négocier que le surplus va à l'employeur en
échange d'autres avantages, et II y a le contraire aussi qui est
possible. Alors, il faut laisser les parties s'entendre. C'est donc le
régime qui détermine comment sera traité le surplus en cas
de terminaison.
Mme Harel: Croyez-vous qu'avant qu'il y ait congé de
contribution "parentale" il devrait y avoir Indexation? Pardon, patronale.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Farrah): Trop de dossiers.
M. Bourbeau: On a changé de loi.
Le Président (M. Farrah): Est-ce que l'article 188 est
adopté, Mme la députée de Maisonneuve?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Farrah): Adopté. J'appelle
l'article 189. M. le ministre.
Scission et fusion
M. Bourbeau: Cet article prévoit que toute scission de
l'actif et du passif du régime de retraite, ainsi que toute fusion de
tout ou partie des actifs et passifs de plusieurs régimes de retraite,
sont subordonnées à l'autorisation et aux conditions que peut
fixer la Régie des rentes du Québec.
Le Président (M. Farrah): Alors, sur l'article 189, est-ce
que vous avez des commentaires? Mme la députée.
Mme Harel: Oui. Là, on ouvre le chapitre XI sur la
scission et la fusion. Je crois que c'est un tout nouveau chapitre en regard du
projet de loi 58.
M. Slater: Oui.
Une voix: C'est exact, oui.
Mme Harel: Donc, ce sont là des dispositions qui sont
nouvelles, qui sont Introduites à cause du consensus canadien.
M. Legault: Non seulement à cause du consensus canadien,
mais je dirais également à cause de l'évolution du dossier
et, plus particulièrement, des problèmes occasionnés par
les excédents d'actifs qui, souvent, ont mis les organismes de
contrôle dans l'embarras lors de fusions et de scissions. Il y avait lieu
de demander au gouvernement de légiférer en cette
matière.
Mme Harel: Était-ce, à ce moment-là, des
scissions ou des fusions qui avaient comme objectif de contourner des
dispositions relatives à la disposition des excédents?
M. Legault: Pas nécessairement, mais il s'agit toujours de
cas d'espèce qui deviennent de plus en plus complexes avec la
globalisation - on l'appelle ainsi maintenant - du milieu de l'entreprise.
Alors, des compagnies américaines fusionnent avec des compagnies
canadiennes, il y a des acquisitions avec des compagnies européennes et
toute cette situation nouvelle. Alors, il y a lieu de vous demander de
légiférer en cette matière.
Mme Harel: Avant d'aborder les articles un par un, M. le
Président, il y a peut-être une question de fond qui se pose et
qui est la suivante: Est-ce qu'il n'aurait pas été souhaitable
que les règlements d'un régime complémentaire soient
automatiquement transférés lorsqu'il y a un nouvel employeur?
Est-ce qu'il n'aurait pas été pensable de l'envisager7
Comme les dispositions relatives aux accréditations qui suivent le
changement d'employeur, en vertu de l'article 45, je crois, du Code du travail,
est-ce qu'il n'aurait pas été souhaitable aussi qu'il y ait les
mêmes dispositions lorsqu'il y a un nouvel employeur?
M. Legault: Pour répondre le plus clairement possible - il
ne s'agit pas d'éviter votre question - je vous dirai que, lorsque
quelqu'un
fait l'acquisition d'une compagnie, il est normal qu'il fasse
l'acquisition également d'une main-d'oeuvre capable de compléter
les produits et qu'il ait une charge de travail à distribuer entre les
nouveaux employés acquis par la fusion et ceux qui sont
déjà en place. Mais la compagnie qui fait l'acquisition d'une
autre n'a peut-être pas de régime de retraite; elle a
peut-être l'intention de le fermer, de mettre fin au régime de
retraite qui n'est pas obligatoire, à moins qu'il ne soit
négocié. S'il est négocié, les conditions sont donc
transférables en même temps que les conditions de travail
prévues à la convention collective. Mais s'il s'agit d'un
régime qui a été mis sur pied volontairement par un
employeur et que l'autre qui fait l'acquisition de cette compagnie veut le
fermer, eh bien, si c'est volontaire, c'est volontaire. On ne peut pas rendre
obligatoire une chose qui n'a pas été négociée.
Alors, quand on parle de convention collective, c'est une chose, mais là
on parle d'un avantage parmi les avantages sociaux et qui a été
mis sur pied sur une base volontaire. Tant que les régimes ne seront pas
obligatoires ou que ce ne sera pas soumis à des négociations
collectives, il est impossible de prévoir cette obligation.
Mme Harel: Mais, M. le Président, II ne faut pas oublier
que l'expression "sur une base volontaire" n'empêche pas que parfois, et
même fréquemment, la personne se soit un peu fait forcer la main.
C'est sur une base volontaire qui n'est pas totalement dénuée de
pression.
M. Legault: Je ne voudrais pas embarquer dans
l'appréciation de cet argument, madame, mais seulement vous dire que, si
le régime a été mis sur pied sur une base volontaire, il y
a donc toujours cette possibilité d'y mettre fin qui demeure. C'est le
seul argument. Après ça, que les gens aient été
bien ou mal avisés d'y adhérer, ce n'est pas l'objet de la
discussion que je pourrais avoir ici.
Mme Harel: Donc, ça veut dire qu'à moins qu'il ne
fasse partie des dispositions de la convention collective...
M. : Legault: Voilà.
Mme Harel: ...il n'y a pas de protection quant à son
maintien?
M. Legault: Exact. Autant avec l'employeur présent qu'avec
l'employeur après la fusion.
Le Président (M. Farrah): J'appelle l'article 189. Mme la
députée, est-ce que vous avez des commentaires?
Mme Harel: Sur division.
Le Président (M. Farrah): L'article 189 est adopté
sur division. J'appelle l'article 190.
M. Bourbeau: Cet article détermine et
énumère les conditions qui doivent être respectées
pour que la Régie puisse autoriser la scission de l'actif et du passif
d'un régime de retraite.
Le Président (M. Farrah): Mme la députée,
est-ce que vous avez des commentaires sur l'article 190?
Mme Harel: C'est l'article 190.
Le Président (M. Farrah): L'article ,90.
Mme Harel: Une modification a été introduite
à l'occasion de la réimpression, au dernier alinéa. On
ajoute: "l'autorisation de la Régie pourra être subordonnée
à l'obligation pour l'employeur alors tenu à ces engagements de
verser à la caisse de retraite, pour faire partie de l'actif à
transférer, la somme que représente le manque d'actif
nécessaire à l'acquittement intégral de ces droits."
M. Slater: Oui.
Mme Harel: Pourquoi cette modification a-t-elle été
introduite?
M. Slater: Le texte du projet de loi 116 initial prévoyait
que cette exigence-là devait être respectée de façon
systématique et il y avait eu des représentations à savoir
que, dans certains cas, ça pourrait faire en sorte que l'employeur
décide de ne pas prendre à sa charge le régime de retraite
et que le régime de retraite se termine. Alors, vu cette
exigence-là, une souplesse est insérée dans la loi et
c'est la Régie qui aura à l'administrer.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Farrah): Cela va?
Mme Harel: Juste avant que vous appeliez l'article 191...
Le Président (M. Farrah): L'article 190 est
adopté.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Farrah): Oui.
Mme Harel: Y a-t-il eu contact avec les membres du Comité
de législation? Est-ce que le ministre a eu un écho de...
M. Bourbeau: M. le Président, on est en train de
travailler sur des propositions. Je dirai à la députée que
les travaux progressent à un rythme normal et que je serai en mesure
d'in-
former la députée, peut-être vers la fin de
la journée ou demain, des résultats de nos consultations.
Mme Harel: La fin de la journée demain? M. Bourbeau:
Probablement demain, oui.
Mme Harel: Mais, est-ce que nous aurons encore une séance
en commission parlementaire demain?
M. Bourbeau: Non, mais je pourrai quand même communiquer
avec la députée demain. On avait dit qu'on pourrait
éventuellement, si on en venait à la conclusion qu'on peut
déposer des amendements, le faire soit à la fin de cette session,
lors de l'étude en commission parlementaire ou lors du rapport de la
commission.
Le Président (M. Farrah): À la remise du
rapport.
M. Bourbeau: À la prise en considération...
Le Président (M. Farrah): À la prise en
considération.
M. Bourbeau: ...ou même en troisième lecture.
Mme Harel: Sauf qu'à ce moment-là il va falloir que
nous disposions de ces amendements...
M. Bourbeau: Oui.
Mme Harel: ...parce qu'ils sont présentement suspendus.
Alors, nous ne pouvons pas les retirer. Il va falloir en disposer en les
approuvant ou en les défaisant.
M. Bourbeau: Disons que, quand on arrivera à la fin de nos
travaux, il y a des chances qu'on puisse avoir les réponses. J'attends.
Au cours de la soirée, on doit m'informer sur l'état de la
situation.
Le Président (M. Farrah): Lorsque M. le ministre parle de
la fin de la Journée, il parle d'aujourd'hui, de ce soir.
M. Bourbeau: II est possible qu'on ait des nouvelles aujourd'hui.
Je dirais à la députée de Maisonneuve de ne pas
désespérer, au contraire.
Le Président (M. Farrah): Est-ce que ça vous
satisfait?
M. Bourbeau: C'est directement proportionnel à
l'enthousiasme de la députée. (22 heures)
Mme Harel: Les paroles du ministre sont un baume sur son habituel
aveuglement.
Le Président (M. Farrah): Alors, j'appelle l'article 191.
Mme la députée.
Mme Harel: Cela veut donc dire qu'il n'y a pas que nous qui
sommes intéressés à ces questions. Au-delà de nous,
il y a l'opinion publique. il y a les groupes concernés, il y a
même des personnes parmi nous qui sont intéressées à
ces questions.
M. Bourbeau: Je leur dis, à toutes ces personnes, de ne
pas désespérer, nous travaillons d'arrache-pied et d'
arrache-coeur.
Le Président (M. Farrah): Message reçu J'appelle
l'article 191. M. le ministre.
M. Bourbeau: Cet article prévoit que la fusion affectant
plusieurs régimes n'est permise que si chacun d'eux contient des
dispositions identiques quant à l'excédent d'actif qui pourrait
être constaté lors de sa terminaison.
Cet article ajoute, en outre, certaines conditions qui doivent
être remplies selon que la fusion vise tous ou seulement une partie des
participants.
Le Président (M. Farrah): Mme la
députée.
Mme Harel: Évidemment, la règle qui veut que ces
dispositions soient identiques est assez stricte. Elle a été
discutée au moment des travaux de la commission parlementaire.
M. Bourbeau: M. le Président, est-ce que la
députée me permettrait de proposer une motion de
félicitations pour le député des
Îles-de-la-Madeleine qui semble vouloir nous quitter et qui a fait un
excellent travail? Les membres de la commission ont pu le voir.
Mme Harel: Je consens.
Une voix: S'il y a un problème, on peut s'en
retourner.
M. Bourbeau: II a été d'une très grande
efficacité.
Le Président (M. Bélanger): Écoute2, on peut
le laisser continuer.
M. Farrah: J'apprécie beaucoup, mais mon collègue
de Laval-des-Rapides est très bon.
M. Bourbeau: D'une efficacité exceptionl nelle!
Le Président (M. Bélanger): Alors, merci. M.
Farrah: Bonne fin de soirée!
Mme Harel: Alors, je reviens à ma question. La
Régie a modifié, à l'occasion de la reimpres-
sion, le premier alinéa de l'article 291. Elle a ajouté
une qualification aux dispositions exigées, mais elle a maintenu
l'obligation que ces dispositions soient identiques quant à leurs
effets. C'est une règle qui a été interpellée,
à l'occasion de la commission parlementaire, comme étant
peut-être un peu trop exigeante.
M. Slater: La première règle était que les
dispositions soient identiques. Aiors, c'était peut-être un peu
trop restrictif puisque le but recherché était l'effet des
dispositions et non pas les dispositions comme telles.
Mme Harel: C'est donc dire qu'il peut y avoir des dispositions
différentes mais que l'effet doit être identique. C'est cela.
Là, la modification qui a été apportée au moment de
la réimpression c'est d'ajouter "quant à leurs effets": Est-ce
bien cela?
M. Slater: Oui.
Une voix: C'est un acte de foi.
Mme Harel: Pardon? Disons que je n'ai pas été
très habituée depuis ma tendre enfance...
Le Président (M. Bélanger): Vous n'avez pas
été élevée dans la religion catholique, vous?
Mme Harel: J'ai souvent fait des actes de charité en
commission parlementaire, mais très peu souvent des actes de foi.
M. Bourbeau: Quant à nous, c'est l'espérance qui
nous motive.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): Alors, l'article 191
est adopté. J'appelle l'article 192.
M. Bourbeau: Cet article énonce que les services reconnus
à un participant avant la scission ou fusion d'un régime doivent
être pris en compte pour l'acquisition de droits au titre du
régime résultant de la scission ou de la fusion.
La même règle s'applique à la
rémunération et aux heures travaillées pour
vérifier l'admissibilité du travailleur qui veut adhérer
au régime de retraite.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): Alors, l'article 192est
adopté. J'appelle l'article 193.
Liquidation d'un régime Terminaison
M. Bourbeau: Cet article dispose qu'à moins d'en
être empêché par convention un employeur peut terminer
totalement ou partiellement un régime auquel il est partie. Il indique,
en outre, l'information que doit fournir l'employeur lorsqu'il veut terminer
son régime.
Mme Harel: C'est un nouveau chapitre, celui de la liquidation
d'un régime.
Le Président (M. Bélanger): Y a-t-il d'autres
interventions sur l'article 193?
Mme Harel: II n'est pas tenu de donner des raisons, le motif de
sa terminaison. Il est comme
Dieu le Père. Dès qu'il décide, il en avertit son
fils bien-aimé et c'est tout.
M. Legault: C'est ce qu'il fait également lorsqu'il met
sur pied un régime, il avertit son fils bien-aimé. C'est
laissé complètement libre, comme toute forme de promotion ou
d'évaluation du personnel lorsqu'il n'y a pas l'encadrement d'une
négociation collective. C'est un geste de l'employeur.
M. Bourbeau: C'est comme quand le syndicat décide d'entrer
dans une entreprise. Il en avertit l'employeur et il ne demande pas la
permission.
Mme Harel: C'est pour ça finalement que si peu de
travailleurs et de travailleuses peuvent compter sur le bénéfice
d'une protection du revenu adéquate à la retraite, seulement 40
%, et cela comprend l'ensemble des secteurs public et parapublic. Aiors en tant
que tel, le secteur privé fait à peine 20 %, un travailleur sur
cinq. Toutes les règles viennent ratifier ça, en fait. Dans le
fond, nos règles ratifient cette situation à l'intérieur.
On joue beaucoup, par exemple, pour civiliser la situation de ceux qui en
bénéficient, mais il n'y a pas de volonté politique pour
élargir cela à d'autres par des voies législatives.
M. Bourbeau: C'est sûr que, dans un monde idéal, II
serait préférable que chaque entreprise ait un régime
complémentaire de retraite. Il fut un temps où il n'y en avait
pas du tout, zéro. Maintenant, 20 ans après la première
loi, en fait plus de 20 ans, il y en a un certain pourcentage. Je pense qu'on
va tendre de plus en plus, je l'espère, vers une situation où les
fonds de retraite seront mieux constitués et les travailleurs mieux
protégés.
Mme Harel: Par quelle opération?
M. Bourbeau: Les statistiques indiquent que plus les
décennies passent, plus la situation s'améliore, même si je
reconnais que l'amélioration est lente. Il y a toute la question de la
compétitivité des entreprises aussi; il est difficile de demander
à une entreprise naissante de mettre sur pied un régime de
retraite dès le départ. C'est une situation qui n'est pas
facile.
M. Legault: Par le biais d'une nouvelle loi qui rendra plus
transparents et plus attrayants ces mêmes régimes, nous croyons et
nous espérons beaucoup en la volonté des travailleurs, tant
syndiqués que non syndiqués, de négocier ou de demander,
en échange d'autres avantages pécuniaires, d'avoir un
régime de retraite qui va aller s'accroissant. C'est le but
recherché. C'est pour ça que des efforts sont faits à peu
près partout pour protéger les travailleurs lors de fusion, de
terminaison, peu Importent les circonstances, et pour amener les gens à
recréer cet engouement qui est un peu délaissé. Quand on
demandait aux syndicats quel était leur intérêt envers les
régimes, on se faisait souvent répondre que la loi n'était
pas tellement attrayante pour en mettre sur pied. Le but premier, c'est
ça et on espère que cela aura un effet positif.
Mme Harel: C'est intéressant mais, par ailleurs, les
limites de cette incitation positive sont celles de la capacité de
négocier des régimes, de les demander et de les rechercher par le
biais... Vous faites allusion à des syndicats ou à des
conventions collectives qui, en regard d'une négociation sur la
rémunération globale, pourraient introduire ce type de protection
plus largement. Évidemment, à ce moment là, c'est
très lié à la limite même du milieu des travailleurs
organisés. Dans le secteur privé, on dit que c'est seulement 19 %
de l'ensemble des employés qui seraient présentement membres
d'une association accréditée.
M. Legault: Même si ce pourcentage semble bas, actuellement
le langage tenu par les syndiqués, c'est celui des centrales syndicales
et celui des syndicats locaux. Les syndicats locaux ne suivent pas toujours les
directives de leur centrale et demandent très peu de régimes de
retraite lors des négociations. Même s'ils ne sont que 19 %, si
eux ne donnent pas l'exemple de cette préoccupation sociale de se
protéger pour la retraite, on ne peut pas faire plus que de les rendre
attrayants puisque, souvent, ils exigent de l'argent comptant plutôt que
des régimes Je pense que pour l'Instant on doit y aller avec une
promotion des régimes.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 193 est
adopté. J'appelle l'article 194.
M. Bourbeau: Cet article définit les pouvoirs,
discrétion et devoirs de la Régie à l'égard des
terminaisons de régimes de retraite.
Mme Harel: Pourquoi à l'article 194, au troisième
alinéa, avoir totalement exclu l'obligation de donner aux participants
aussi l'occasion de se faire entendre? Au troisième alinéa,
l'obligation d'entendre pour la Régie ne vaut que pour le comité
de retraite et l'employeur, mais on a exclu complètement les
participants qui, pourtant, pourraient avoir quelque chose à dire.
M. Slater: Les participants vont être avisés par le
comité de retraite et la Régie. Il est prévu justement
à cet alinéa que la Régie peut ordonner au comité
d'informer; quand on dit les personnes ou associations indiquées, les
personnes, ce sont les participants.
Mme Harel: Bien, ça vaut pour l'employeur aussi. La
question n'est pas tellement d'informer les participants, mais de leur
permettre de faire valoir leur point de vue.
M. Slater: D'accord. Dans tout le processus de la terminaison,
les participants sont Informés au moins à deux reprises.
Mme Harel: Mais ce n'est pas cela qui est en cause Je veux bien
croire que les participants sont informés, mais quand peuvent-ils faire
valoir leur point de vue devant la Régie? À quel moment? Cette
information n'est pas transmise justement pour qu'il n'y ait pas de suite ils
reçoivent l'information...
M. Slater: Oui.
Mme Harel: Alors, s'ils veulent réagir?
M. Slater: D'accord. Les participants impliqués dans une
terminaison vont recevoir un état de leurs droits ainsi que la valeur de
ces droits. Puis, à partir du moment où ils ont toute
l'information sur leur dossier personnel, ils vont pouvoir faire les
représentations s'ils le jugent bon. II y a des délais de
prévus.
Mme Harel: Mais pourquoi la Régie, à cet
alinéa, se donne-telle l'obligation de donner au comité de
retraite et à l'employeur l'occasion de faire valoir leur point de vue?
Cela ne veut pas dire qu'ils vont le faire. Cela veut dire que la
Régie leur donne l'occasion de le faire. Pourquoi ne donne telle
pas l'occasion aux participants de le faire?
M. Slater: C'est que l'avis Initial émane de l'employeur.
Donc, la Régie, avant de modifier cet avis qui émane de
l'employeur, donne l'occasion à l'employeur de se faire entendre et au
comité de retraite, auquel des participants sont présents
à titre de représentants des participants, de faire valoir son
point de vue
Mme Harel: Ils ne sont pas là pour représenter les
participants. Ils ne sont pas au comité de retraite pour
représenter les participants.
M. Slater: Ils y sont en tant que représentants des
participants.
M. Bourbeau: Les deux qui sont nommés par
les participants représentent les participants comme d'autres
représentent l'employeur.
Mme Harel: Mais le comité de retraite est majoritairement
administré par l'employeur.
Une voix: Peut.
Mme Harel: Je pense bien qu'il y aurait une grave erreur à
confondre comité de retraite et participants. Ce n'est pas parce que le
comité de retraite se fait entendre que, pour autant, c'est le point de
vue des participants. Le point de vue majoritaire du comité de retraite
peut ne pas être du tout celui des participants. Je ne comprends pas
pourquoi la Régie qui, je veux bien croire, devrait modifier l'avis de
terminaison, parce qu'il s'agit de modifier non pas d'entériner...
M. Slater: C'est parce que la décision... Mme Harel:
Avant de modifier...
M. Bourbeau: M. le Président, est-ce qu'on pourrait
suspendre un instant? J'aimerais m'entretenir de l'article 194 avec les gens
qui m'entourent.
Le Président (M. Bélanger): La commission suspend
ses travaux pour quelques instants.
(Suspension de la séance à 22 h 17)
(Reprise à 22 h 39)
Le Président (M. Bélanger): À l'ordre, s'il
vous plaît!
Article 194.
Mme Harel: ...ça irait bien!
Le Président (M. Bélanger): Cela ne va pas si
pire.
M. Bourbeau: Moi, je n'ai que ça, il n'y a pas de
problème.
Le Président (M. Bélanger): Alors, à
l'article 194, est-ce qu'il y a d'autres interventions?
Mme Harel: Pas de questions pour demain, pas de
déclarations ministérielles! Vous me faites des cachettes et vous
voulez que je vous fasse confiance.
M. Bourbeau: Ah non! M. le Président, je vous demanderais
de suspendre l'article 194. La députée de Maisonneuve nous a
ébranlés et nous allons voir dans quelle mesure on peut
améliorer ce qui est déjà très bien, mais qui
pourrait peut-être l'être davantage.
Mme Harel: Cela me flatte parce que je sais combien le ministre
est le roc de Gibraltar.
M. Bourbeau: Ah! mais j'ai quelques défauts de cuirasse,
M. le Président.
Le Président (M. Bélanger): Alors, l'article
194...
M. Bourbeau: Je soupçonne que la députée
de...
Le Président (M. Bélanger): ...est suspendu.
J'appelle donc l'article 195.
M. Bourbeau: L'article 195, M. le Président,
détermine ce que doit comporter une décision de la Régie
concernant la terminaison d'un régime de retraite. Plus
particulièrement, il fixe les règles applicables à
l'établissement de la date de terminaison du régime.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): Alors, l'article 195
est adopté. J'appelle l'article 196.
M. Bourbeau: Cet article indique que la décision de la
Régie relative à la terminaison d'un régime doit
être transmise au comité de retraite, il Indique également
à qui cette décision doit être communiquée par ce
dernier.
Le Président (M. Bélanger): Sur l'article 196,
d'autres interventions?
Mme Harel: Quand il s'agit d'un régime établi par
convention collective, à ce moment-là, il faudrait quand
même que la Régie ait entendu l'association de travailleurs
indiquée avant de procéder à la terminaison. On est
à l'article 196. Là, tout ce que la Régie s'oblige
à faire, c'est d'envoyer un avis au comité de retraite ou
à l'association de travailleurs pour indiquer la terminaison.
M. Slater: C'est-à-dire que la Régie envoie un avis
au comité de retraite qui, lui, sans délai, avise les
participants visés ou l'association de travailleurs et l'employeur.
Mme Harel: Oui. Sans délai, cela veut dire
immédiatement, dès que le comité reçoit l'avis.
Mais quand l'avis est émis, évidemment, il est trop tard.
M. Legault: II y a toujours la révision. Mme Harel:
La révision de la décision. M. Legault: Oui. Mme
Harel: Qui peut aller en révision?
M. Legault: Toute partie Intéressée. Mm»
Harel: Les participants également? M. Legault: Oui,
également.
Mme Harel: C'est étonnant qu'ils puissent se faire
entendre en révision et non pas au moment où la Régie
prend la décision.
M. Legault: L'article 194 est suspendu, madame.
Mme Harel: Oui. Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 196 est
adopté. J'appelle l'article 197.
M. Bourbeau: L'article 197 impose au comité de retraite
l'obligation de faire préparer, par un actuaire ou, dans certains cas,
par un comptable ou môme par un assureur, un projet de rapport terminai
qu'il soumet à la Régie pour vérification de
conformité. Il fixe, en outre, le contenu de ce projet de rapport
terminal, ainsi que les délais accordés pour le soumettre
à la Régie qui en vérifiera la conformité en regard
de la présente loi et donnera son avis à cet égard.
Mme Harel: Adopté. Le délai n'est pas trop court?
C'est un délai raisonnable, 60 jours, selon vous?
M. Slater: C'est le délai actuel. Mme Harel: C'est
le délai actuel.
Le Président (M. Bélanger): L'article 197 est
adopté. J'appelle l'article 198.
M. Bourbeau: L'article Impose au comité de retraite
l'obligation de transmettre, dans les 60 jours de la réception de l'avis
de conformité émis par la Régie, à chaque
participant, un relevé de ses droits ainsi que les informations dont
l'article donne rénumération. Il précise que le
comité de retraite doit également transmettre à
l'employeur et, le cas échéant, à l'assureur une copie du
projet de rapport terminal. Les parties ont 30 jours pour faire valoir par
écrit leur point de vue au comité de retraite. Copie de cet
écrit doit être fournie à la Régie des rentes du
Québec.
Mme Harel: Et si c'est un régime établi par
convention collective, pourquoi ne pas prévoir que le comité de
retraite transmette, non seulement à chaque participant ou
bénéficiaire, mais aussi à l'association de travailleurs
qui les représente, un relevé de...
M. Slater: L'association de travailleurs a été
Informée - on l'a vu il y a deux articles - de la terminaison.
Maintenant, il s'agit de renseigne- ments nominatifs sur chacun des
travailleurs quant à l'état de leurs droits. C'est chacun des
travailleurs qui le reçoit.
Mme Harel: Mais l'association de travailleurs ne reçoit
que la copie de l'avis de terminaison. Elle ne reçoit pas la copie du
projet de rapport terminai.
M. Slater: Elle ne la reçoit pas, mais chaque participant
peut la consulter et en faire part à son association.
Mme Harel: Le tout est différent de la somme des parties.
Prenez chacun des 122 parlementaires ici. et les 122 sont courtois, sont des
gens charmants, en général. Vous les mettez ensemble au salon
bleu, et le tout..
M. Bourbeau: En mathématiques, ce n'est pas vrai.
Mme Harel: ...donne un résultat bien différent.
Le Président (M. Bélanger): II y en a 18 qui sont
plus malcommodes.
M. Bourbeau: Mais...
Mme Harel: II y en a un qui, quand il parle, tout le temps...
M. Bourbeau: Mais, en mathématiques, le tout n'est pas
différent de la somme des parties.
Le Président (M. Bélanger): M. Chevrette? Une voix:
II ne s'attendait pas à cela.
Le Président (M. Bélanger): Je ne parle jamais.
Mme Harel: Oui, mais ça ne vaut pas pour les rapports dont
on parle maintenant. Il y a quelque chose. Comment fait l'association de
travailleurs pour obtenir copie du rapport final? Vous disiez que c'est un
rapport terminal. Tantôt, vous disiez que le rapport de l'article 198 est
nominatif.
M. Slater: C'est-à-dire l'avis, le relevé des
droits qui est transmis à chacun des participants, c'est nominatif. Par
contre, en vertu du troisième paragraphe de cet article, le projet de
rapport terminal peut être consulté par les participants. Donc,
c'est le tout.
Mme Harel: Le rapport terminal est consulté à quel
article?
M. Slater: C'est 198, troisièmement.
Mme Harel: "Peut être consulté", cela
signifie qu'ils ne peuvent pas en avoir copie, à ce
moment-là?
M. Slater: Ce n'est pas prévu qu'ils peuvent en avoir
copie à ce moment-la.
Mme Harel: Et pourquoi, en 4°, Seul le participant ou le
bénéficiaire peut, dans les 30 jours, faire valoir par
écrit son point de vue au comité de retraite? Pourquoi pas
l'association de travailleurs si le régime a été
établi par convention collective?
M. Slater: II n'y a rien qui interdit à l'association de
travailleurs de faire des représentations. C'est dans le contenu de
l'avis qui est expédié au participant. On l'informe qu'il peut
faire valoir son point de vue.
Mme Harel: Je veux bien croire. Mais, si rien l'Interdit,
pourquoi le permettre au participant ou au bénéficiaire? Pour eux
aussi, il n'y a rien qui l'interdit. Pourtant, on juge utile de...
Le Président (M. Bélanger): lis vont le demander
quand même.
Mme Harel: ...le mentionner.
M. Slater: C'est-à-dire qu'on oblige que, dans l'avis qui
va être expédié à chacun des participants ou
bénéficiaires, ils soient informés du fait qu'ils peuvent
faire valoir leur point de vue. On les Informe...
Mme Harel: D'accord.
M. Slater: ...qu'ils ont cette possibilité-là.
Mme Harel: Écoutez, l'article peut rester tel quel mais
dans le dernier alinéa on dit: "Le comité de retraite est
également tenu, dans le même délai, d'envoyer à
l'employeur et, le cas échéant, à l'assureur, une copie du
projet de rapport terminal." Vous pourriez très bien introduire: s'il
s'agit d'un régime établi par convention collective ou sentence
arbitrale, à l'association des travailleurs. Tantôt, vous disiez
qu'il y avait deux possibilités: qu'il soit établi volontairement
par l'employeur ou par convention collective. Si c'est par convention
collective, il y a deux parties. Il n'y en a pas juste une.
M. Bourbeau: M. le Président, je n'aurais pas d'objection
qu'on amende le projet de loi dans le sens que suggère la
députée de Maison-neuve.
Le Président (M. Bélanger): Est-ce qu'on pourrait
me donner la formulation de l'amendement, s'il vous plaît?
Mme Harel: C'est au dernier alinéa, M. le Président
et le sens que Mme Audet, de sa belle plume, va vous fournir, à moins...
Non?
M. Bourbeau: On pourrait peut-être suspendre l'article 198
et...
M. Legault: On reviendra en même temps que l'article
194.
Mme Harel: Ils n'ont pas vraiment confiance dans votre plume. Ha,
ha, ha)
Des voix: Ha, ha, ha!
Une voix: Ils veulent me donner un coup de main.
Le Président (M. Bélanger): Afin
d'accélérer nos travaux, est-ce qu'on peut suspendre l'article
198, le temps de la rédaction, faire l'article 199 et on reviendra?
M. Bourbeau: Et, à ce moment-là, Mme Audet avec
l'aide de nos gens pourra peut-être fignoler...
Le Président (M. Bélanger): L'étude de
l'article 198 est suspendue. J'appelle l'article 199.
M. Bourbeau: L'article prescrit, en cas de terminaison totale, la
publication dans les journaux d'un avis invitant toute personne qui n'a pas
reçu un relevé de ses droits à les faire valoir dans les
30 jours de la publication. Le défaut pour ces titulaires de
s'exécuter dans ce délai les prive du droit à toute
réclamation ultérieure, à moins qu'ils ne
démontrent, avant le début de la liquidation de l'ensemble des
droits des participants ou bénéficiaires, qu'ils ont
été dans l'impossibilité d'agir plus tôt.
Mme Harel: Une des preuves qui pourraient être fartes est
qu'il n'a pas lu la publication en question. Il n'était pas de la
région. Il était à l'étranger, à
l'hôpital, à l'urgence... Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 199 est
adopté. J'appelle l'article 200.
M. Bourbeau: L'article prescrit le délai dans lequel
l'administrateur doit demander à la Régie d'approuver le projet
de rapport terminal et définit le contenu de cette demande.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 200 est
adopté. J'appelle l'article 201.
M. Bourbeau: L'article prévoit les actions que doit poser
la Régie relativement à l'approbation du projet de rapport
terminal prévoyant le versement d'un excédent d'actif. S'il y a
litige quant à la propriété de l'excédent d'actif,
la Régie pourra n'approuver le projet qu'en partie
et surseoir à sa décision pour le reste.
Mme Harel: Évidemment, c'est un peu caduc en regard du
moratoire. Non?
M. Slater: En ce qui a trait à la possibilité de
retourner un excédent d'actif à un employeur, oui. Non pas en ce
qui a trait à la possibilité de te retourner aux
employés.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 201 est
adopté. J'appelle l'article 202.
M. Bourbeau: Cet article prescrit la communication de la
décision de la Régie concernant un rapport terminal au
comité de retraite et Impose à ce dernier l'obligation d'en
notifier sans délai l'employeur, chaque participant ou
bénéficiaire et, le cas échéant, l'assureur. L'avis
donné par le comité de retraite aux participants ou
bénéficiaires doit contenir des renseignements
supplémentaires concernant la façon d'acquitter leurs droits.
Mme Harel: Ne s'agit-il pas là aussi d'une situation
où, lorsque le régime est établi par convention collective
ou sentence arbitrale, le comité de retraite devrait, comme c'est le cas
pour l'employeur et le cas échéant l'assureur, en aviser
l'association des travailleurs? La Régie décide, statue sur la
demande et communique cela au comité de retraite. SI c'est un
régime établi par convention collective, le comité devrait
sans doute en aviser les parties, non?
M. Bourbeau: M. le Président, on pourrait suspendre
l'article 202, de la même façon que l'article 198, je crois, et on
pourra faire le même genre d'ajustement.
Le Président (M. Bélanger): L'étude de
l'article 202 est suspendue. Avant de passer à la section survante,
est-ce que la rédaction de l'amendement à l'article 198 est
terminée? Non? Alors, j'appelle l'article 203.
Liquidation des droits des
participants ou bénéficiaires
M. Bourbeau: Cet article confère à la Régie,
dans les cas où elle a raison de croire qu'un certain nombre de
participants à un régime inter-entreprises terminé
partiellement demeureront actifs, le pouvoir de soustraire ce type de
terminaison à l'application des dispositions qui concernent la
liquidation des droits des participants ou bénéficiaires.
Mme Harel: Oui, c'est comme une sorte de présomption de
continuité. C'est ça? Avant la liquidation des droits des
participants ou bénéficiaires, il y a une présomption qui
peut être donnée par la Régie. C'est si, par exemple, il y
a maintien de l'activité de l'entreprise, même s'il y a eu
terminaison, sous une autre forme ou dans une autre région.
M. Slater: Ce serait dans un régime qui couvrirait les
employés d'un secteur. On a toujours l'exemple de la construction - on
peut prendre une autre industrie, l'industrie du vêtement ou autres -
où un employeur cesserait ses activités, ce qui donne lieu
à une terminaison partielle du régime. Mais, vu que la plupart
des employés vont demeurer actifs dans le secteur, ils vont être
réembauchés par d'autres employeurs dans le même secteur et
continueront à participer au régime de retraite. Donc, il y
aurait lieu de soustraire cette terminaison à l'application de la
section.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 203 est
adopté J'appelle l'article 204.
M. Bourbeau: Cet article exclut de l'application des articles
210, 211 et 213 l'acquittement des droits accumulés au titre d'un
régime terminé dont le degré de solvabilité est
supérieur à 100 %.
Mme Harel: On verra, à ce moment-là, que 210, 211
et 213 s'appliquent seulement si le régime est insolvable, en partie ou
en...
M. Slater: C'est ça. Ce sont des articles qui ont une
portée lorsqu'il manque des fonds dans le régime pour acquitter
totalement. Lorsque te régime est solvable à 100 %, c'est donc
signe qu'on peut acquitter intégralement tous les participants
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 204 est
adopté. J'appelle l'article 205.
Établissement et collocation des droits
M. Bourbeau: Cet article prescrit les délais et les
modalités relatives à l'acquittement des droits des participants
ou bénéficiaires visés par un régime
terminé. Il prévoit, en outre, dans quels cas et à quelles
conditions les rentes en service à la date de terminaison peuvent
continuer d'être versées.
Mme Harel: Cela, évidemment, parce que le service de !a
rente a déjà commencé et puis, à ce
moment-là, II y a une terminaison. C'est pour ne pas hypothéquer
le revenu do la personne qui est déjà retraitée, c'est
ça?
M. Slater: Soit de la personne qui est déjà
retraitée ou qui devient retraitée entre le
moment où la terminaison survient et celui où elle se
règle après l'approbation de la Régie.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 205 est
adopté. J'appelle l'article 206.
M. Bourbeau: Cet article détermine la valeur des droits
des participants ou des bénéficiaires visés par une
terminaison totale ou partielle d'un régime de retraite. Plus
particulièrement, il prévoit que tout participant visé par
la terminaison d'un régime a droit, au titre des services que lui
reconnaît le régime jusqu'à la date de cette terminaison,
à la valeur de la rente normale. Le montant de la rente doit de plus
tenir compte de l'évolution des salaires lorsque le régime
prévoit que la rente normale est déterminée suivant
l'évolution de la rémunération du participant.
Mme Harel: J'ai de la difficulté à comprendre,
à l'article 206, le commentaire du mémoire de la
Confédération des syndicats nationaux à savoir que les
droits de tout participant visé par la terminaison doivent inclure les
avantages accessoires à toute rente à laquelle ce participant
aurait droit, en supposant que sa participation est maintenue, aux fins de
l'admissibilité jusqu'à la date réelle de sa prise de
retraite. Est-ce que c'est pris en compte, le fait que le droit des
participants Inclut les avantages accessoires?
M. Slater: Ce qui est pris en compte lors d'une terminaison, ce
sont les droits que les participants ont à ce moment.
Mme Harel: Et non pas la date réelle de leur prise de
retraite.
M. Slater: Et non pas les droits qu'ils auraient eus si le
régime avait continué d'exister pendant encore 20, 25, 30 ans,
mais bien les droits qu'ils ont au moment de la terminaison. (23 heures)
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 206 est
adopté. J'appelle l'article 207.
M. Bourbeau: Qui prescrit les droits de chaque participant
visé par une terminaison totale ou partielle et qui doivent être
déterminés sur la base des mômes méthodes et
hypothèses actuarielles.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 207 est
adopté. J'appelle l'article 208.
M. Bourbeau: Cet article énonce que la terminaison
partielle et la terminaison totale produisent des effets identiques sur les
droits des participants.
Mme Harel: Ce n'est pas le cas présentement, Je crois.
M. Slater: Non, il n'y a pas de tel article dans la loi.
Mme Harel: Cela pose le problème d'un groupe qui, en
regard de l'Ontario, était très défavorisé...
M. Legault: Crédit foncier.
Mme Harel: Crédit foncier. Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 208 est
adopté. J'appelle l'article 209.
Mme Harel: Par évocation devant la Cour
supérieure?
M. Bourbeau: La Régie a rendu un jugement en appel, je
crois?
M. Legault: Nous avons rendu une décision en
révision qui a été portée en évocation.
Mme Harel: Ah, d'accord.
M. Bourbeau: ...portée en évocation par le
Crédit foncier.
M. Legault: Pas par Crédit foncier. M. Bourbeau: Par
Montréal Trust.
M. Legault: C'est ça, Montréal Trust.
Mme Harel: Par Montréal Trust.
M. Bourbeau: L'article 209 définit les
événements qui donneront lieu à une cessation du versement
des cotisations à un régime de retraite et en établiront
la date.
Mme Harel: Cela veut dire qu'il faut qu'il y ait défaut de
l'employeur de verser à la caisse de retraite ou à l'assureur
pour qu'il y ait début de la terminaison partielle ou totale, c'est bien
ça?
M. Slater: C'est-à-dire qu'une terminaison, ça peut
être soit parce que l'employeur décide d'arrêter de cotiser
ou qu'il décide tout simplement de terminer le régime. Il peut
arriver que la date de terminaison, la date de sa décision de terminer,
soit postérieure au moment où il a fait défaut de verser
les cotisations. Donc, pour établir justement les droits des
participants, on doit déterminer deux dates, la date de la
véritable terminaison et une date qui va être anté-
rieure à celle-ci, qui va être ta date de cessation de
versement des cotisations lorsqu'il y a eu non-versement pendant une certaine
période.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 209 est
adopté. J'appelle l'article 210.
M. Bourbeau: Cet article prévoit la réduction avant
acquittement des droits qui résultent d'engagements pris par le
régime qui sont cause d'un déficit actuariel Initial. Il expose
la façon dont cette réduction doit être établie.
Mme Harel: Un commentaire de TPF&C disait que la
méthode de calcul pour déterminer la réduction
éventuelle des prestations, advenant la liquidation du régime,
est trop compliquée, que la loi devait indiquer les principes qui
sous-tendent cette réduction, mais que leur application dans un cas
précis devait être guidée par les principes actuariels,
sous réserve de l'approbation de la Régie.
Vous avez plutôt choisi d'introduire à l'article 210, et je
crois à l'article 211 également, la formule de réduction
éventuelle des prestations, advenant la liquidation. Vous
préférez Introduire les formules comme telles dans la loi, ou
quoi?
M. Legault: II va y avoir tellement de méthodes
différentes, qui seront peut-être toujours jugées
acceptables par le code de déontologie des actuaires, mais qui vont
devenir disparates l'une par rapport à l'autre, qu'il y a une nette
préférence à légiférer pour dire comment
ça doit être fait.
Mme Harel: Cela est une méthode actuarielle parmi
d'autres, J'Imagine?
M. Legault: Sûrement. Quand Je ta lis, Je me dis que ce
n'est sûrement pas la seule.
M. Bourbeau: Elle a l'avantage d'être d'une
limpidité absolue.
Mme Harel: A ce moment...
M. Legault: C'est celle de l'Ontario.
M. Bourbeau: Oui?
M. Legault : Oui. La nôtre est beaucoup plus simple. On a
résumé à p moins (c moins a).
M. Bourbeau: Ils sont plus riches que nous en Ontario.
Mme Harel: Vous ne prêtez pas fol aux commentaires de
TPF&C que c'est une formule trop compliquée.
M. Slater: J'espère que ce n'est pas une compagnie
ontarienne.
M. Legault: En fait, lorsqu'ils disent que c'est très
compliqué, ce n'est pas compliqué pour eux, c'est
compliqué pour le commun des mortels. N'importe quelle simplification
restera toujours compliquée pour les profanes de la science
actuarielle.
Le Président (M. Bélanger): Vous êtes
actuaire. Vous comprenez la formule, vous.
M. Slater: Très bien, oui.
Le Président (M. Bélanger): Donc, il n'y a pas de
problème.
Mme Harel: Dites-nous simplement les principes qui la
sous-tendent?
M. Slater: Les principes qui la sous-tendent à
l'égard d'un déficit actuariel Initial sont qu'on tient compte du
degré de capitalisation de ce déficit et qu'on réduit, en
conséquence, les droits à l'origine de ce déficit, en
fonction de leur degré de capitalisation.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): J'appelle l'article
211.
M. Bourbeau: Cet article prescrit le pourcentage de la
réduction qui doit affecter tout droit devant être acquitté
et résultant d'une modification qui, survenue après le 1er
janvier 1990, touche des services antérieurs à sa date de prise
d'effet. Les droits ainsi réduits doivent être différents
de ceux que vise l'article 210, à savoir qu'ils ne sont pas à
l'origine d'un déficit actuariel initial.
M. le Président, j'aimerais, à l'égard de l'article
211, présenter un amendement pour qu'à la troisième ligne
du troisième alinéa de l'article 211 on remplace
"d'amélioration" par "de modification" afin de satisfaire à la
demande de la Commission de terminologie de l'Office de la langue
française.
Le Président (M. Bélanger): Ce qui donnerait:
"Cependant, ne peut être réduit conformément au
présent article le droit qui résulte d'une modification du
régime à l'origine d'un déficit actuariel de modification
considéré, en vertu de la présente loi, comme un
déficit actuariel initial." C'est bien cela?
M. Bourbeau: Je ne sais pas, M. le Président, mais c'est
à la troisième ligne du troisième alinéa de
l'article 211.
Le Président (M. Bélanger): C'est en plein ce que
j'ai lu . Donc, est-ce que cet amendement
est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): A l'article 211, comme
tel.
Mme Harel: La réduction est proportionnelle à la
date...
M. Slater: À la période écoulée
depuis l'introduction de la disposition du régime qui a
créé cette amélioration.
Mme Harel: Adopté. On va vous faire confiance.
Le Président (M. Bélanger): L'article 211, tel
qu'amendé, est adopté. J'appelle l'article 212.
M. Bourbeau: Cet article indique le taux d'intérêt
que doit rapporter toute somme due à un participant ou à un
bénéficiaire entre la date de terminaison du régime et
celle de l'acquittement de ce droit.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 212 est
adopté. J'appelle l'article 213.
M. Bourbeau: Cet article détermine l'ordre suivant lequel
sont acquittés les droits des participants et
bénéficiaires visés par la terminaison totale ou partielle
d'un régime de retraite.
Mme Harel: En cas de liquidation du régime, est-ce que Je
comprends qu'il y a obligation de verser la totalité des prestations aux
participants?
M. Slater: Oui, on va le voir dans une section qui suit.
L'employeur est responsable de la solvabilité du régime et aura
même, s'il manque des fonds, une dette à rembourser au
régime. Cependant, s'il arrivait des événements qui
feraient en sorte que la dette ne puisse être acquittée par
l'employeur, pour cause de faillite ou autre, il faut, à ce
moment-là, établir un ordre de priorités qui sert à
acquitter les participants, pour savoir lequel sera réduit ou non. C'est
uniquement s'il n'est pas possible de récupérer les fonds
auprès de l'employeur que l'ordre trouvera application.
Mme Harel: Mais il n'est dit nulle part que les droits des
participants doivent, on totalité, être versés, à
défaut que l'ordre suivant soit introduit.
M. Slater: C'est-à-dire que ça découle de
l'ensemble du chapitre où on dit qu'on doit déterminer les droits
des participants et que ceux-ci doivent être acquittés.
Mme Harel: Où trouve-t-on ça?
M. Slater: On dit, à l'article 206, ce à quoi il a
droit. On dit aussi, à l'article 205, que le comité de retraite
doit procéder à l'acquittement des droits, donc à ceux
auxquels il a droit.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): Alors, l'article 213est
adopté. J'appelle l'article 214.
Répartition de l'actif
M. Bourbeau: L'article énonce les cas de terminaison
totale ou partielle de régimes de retraite qui peuvent être
soustraits par la Régie des rentes de l'application des règles de
la sous-section 3 de la section 11, du chapitre XII de la loi qui traite de la
répartition de l'actif.
Mme Harel: Qu'est-ce qui arrive de l'actif si le cas du
paragraphe 1° se produit?
M. Slater: Dans ce cas-là, il est inutile de
répartir l'actif du régime entre les groupes de participants qui
terminent leur participation et ceux qui restent puisque le régime est
soivable, donc, il y en a suffisamment pour acquitter tout le monde. Il est
inutile de faire des calculs de répartition puisque ces calculs n'auront
pas de conséquences et que le régime est solvable, de toute
façon, pour l'ensemble.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): Alors, l'article 214est
adopté. J'appelle l'article 215.
M. Bourbeau: L'article prévoit la répartition, par
groupes distincts, de l'actif d'un régime partiellement terminé
ou d'un régime Interentreprises totalement terminé et prescrit
à cette fin l'augmentation de l'actif du régime par l'ajout du
montant des cotisations que le ou les employeurs ont omis de verser, en date de
la terminaison, à la caisse du régime ou à l'assureur.
Mme Harel: C'est la méthode de répartition de
l'actif; c'est ça,?
M. Slater: Toute cette section, c'est la méthode de
répartition de l'actif, oui, entre les différents groupes de
participants.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): Alors, l'article 215est
adopté. J'appelle l'article 216.
M. Bourbeau: L'article prescrit par référence la
façon d'établir les droits des participants
ou bénéficiaires qui ne sont pas visés par la
terminaison partielle.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): Alors, l'article 216est
adopté. J'appelle l'article 217.
M. Bourbeau: Cet article Impose, en cas de terminaison partielle
d'un régime, ta répartition des droits des participants ou
bénéficiaires en deux groupes de droits, l'un de ces groupes
étant composé des droits de ceux visés par la terminaison.
Cependant, s'il s'agit d'un régime interentreprises, le groupe des
droits de ceux visés par la terminaison partielle est, le cas
échéant, réparti à son tour en autant de groupes de
droits qu'il y a d'employeurs touchés par cette terminaison.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): Alors, l'article 217
est adopté.
Mme Harel: Je n'ai même plus besoin des commentaires.
Le Président (M. Bélanger): J'appelle l'article
218.
M. Bourbeau: Cet article prescrit que, s'il y a terminaison
totale d'un régime interentreprises, les droits des participants et
bénéficiaires sont répartis en autant de groupes qu'il y a
d'employeurs.
Mme Harel: Là, on fait, aux fins de la terminaison totale
et de la répartition de l'actif entre chaque groupe, ce qu'on n'a pas
fait en cours de régime, c'est-à-dire leur préciser
combien valait leur actif. (23 h 15)
M. Slater: C'est ça. C'est parce qu'on liquide le
régime et qu'il se peut que des employeurs aient omis de verser leurs
cotisations à la fin. Donc, c'est pour attribuer au bon groupe de
participants le manque de cotisations, et donc, dans un régime
Interentreprises la dette de l'employeur.
Mme Harel: Cependant, Jamais les participants n'auront la
capacité d'identifier un des employeurs qui n'aura pas payé ses
cotisations. Ils vont avoir les mauvaises surprises juste à la fin, s'il
y a terminaison.
M. Slater: C'est-à-dire qu'à chaque année
les rapports financiers qui sont préparés permettent de savoir si
l'ensemble des cotisations seront rentrées dans ta caisse du
régime.
Mme Harel: Oui mais ce n'est pas par groupe que ces Informations
seront communi- quées?
M. Slater: D'accord, mais il est possible de constater, à
la fin de chaque année financière, si toutes les cotisations sont
rentrées ou pas. Si elles ne rentrent pas, à ce moment-là,
le comité de retraite doit voir à ce qu'elles rentrent. Et,
même à ce moment-là, la Régie peut intervenir pour
faire en sorte que les cotisations rentrent, soit par mise en tutelle du
régime ou autrement. Donc, ce qui peut arriver ce serait uniquement dans
la...
Mme Harel: Est-ce que la Régie est vraiment on mesure de
suivre chacun dos 4000 régimes?
M. Slater: Par les rapports que l'on reçoit, oui.
M. Legault: Et en plus par un système
Informatique qui est en train d'être mis sur pied et qui nous
donnera ces statistiques et ces données régulièrement.
Mme Harel: Donc, dans les états financiers, vous dites
qu'on peut identifier qu'il n'y a pas eu suffisamment de cotisations
versées, mais on ne peut pas savoir lequel des employeurs d'un
régime interentreprises n'a pas versé suffisamment?
M. Legault: Même si on ne peut pas le savoir par ce
rapport-là, dès qu'on se rend compte qu'il y a un manque, avant
la mise en tutelle ou l'administration provisoire, la Régie a des
pouvoirs d'enquête.
Mme Harel: Oui mais le participant.. M. Legautt: Le participant,
directement.
Mme Harel: ...ou l'association de travailleurs ne peut pas le
savoir? Elle a simplement l'état financier qui dit qu'il n'y a pas eu
suffisamment de cotisations versées mais elle ne peut pas savoir
laquelle des entreprises du régime n'a pas versé
suffisamment.
La question que je me pose surtout c'est: Faut-il qu'ils attendent que
ça aille mal, qu'il y ait une terminaison partielle, pour le savoir?
M. Slater: C'est-à-dire que, lorsque les états
financiers ou le rapport financier est produit et que la cotisation qui est
versée au régime ne correspond pas à celle qui avait
été identifiée dans l'évaluation actuarielle, il y
a. à ce moment-là, une action possible de par le comité de
retraite qui doit veiller à ce que les cotisations soient versées
à la caisse, et aussi par la Régie. Et c'est totalement
indépendant du fait qu'il y ait terminaison par la suite ou pas.
On pourra constater lors d'une terminaison, dans les quelques mois qui
ont précédé la
terminaison, que les cotisations n'ont pas été
versées, mais non pas que depuis cinq ans les cotisations ne sont pas
versées.
Mme Harel: Le comité de retraite le constate et ça
peut aussi donner des indices sur la difficulté que rencontre
l'entreprise incriminée à ce moment-là. Le comité
de retraite réclame le versement et, s'il n'est pas versé,
à aucun moment le comité de retraite ne doit Informer les
participants.
M. Slater: Le comité de retraite doit aviser la
Régie dans les 60 jours du moment où il se rend compte d'une
cotisation non versée.
M. Legault: C'est la même chose pour l'assureur. Il doit
aviser la Régie dans les 60 jours s'il ne reçoit pas les
cotisations qui sont dues.
Mme Harel: Mais les participants ne le savent pas. Ils le sauront
à la fin, si tout va mal.
M. Legault: Pas nécessairement.
Mme Harel: Si ça va bien, Ils ne pourront...
M. Legault: Mais il faut quand même comprendre que la
gestion du comité de retraite se fait avec la présence des
employés. Donc, si on demande que chaque employé soit constamment
informé d'une situation juste Inquiétante, alors on va passer
plus de temps à aviser les employés qu'à gérer.
Donc, on se dit: II y a déjà les employés qui sont
là. Il y a une obligation d'aviser la régie. Si la Régie
décide de poser un geste, une enquête, par exemple, eh bien, elle
n'a pas nécessairement à Informer tout le monde tout le temps.
S'il se produit une situation qui doit mener à l'administration
provisoire, les gens sont bien sûr informés, mais il faut d'abord
voir avant quelle est la raison et la cause. Pour prendre un exemple parmi tant
d'autres, il y a souvent eu des erreurs parce que des cotisations avalent
été versées dans un régime plutôt que dans
l'autre; elles avalent donc été versées par l'employeur
mais mal distribuées. Cette correction peut se faire dans le temps, sans
que cela soit aussi alarmant qu'on puisse penser.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 218 est
adopté. J'appelle l'article 219.
M. Bourbeau: L'article 219, M. le Président.
Cet article indique dans quel groupe doivent être .
comptabilisés les droits d'un travailleur qui a été
à l'emploi de plusieurs employeurs qui cotisaient un régime
Interentreprises terminé.
Mme Harel: Est-ce une disposition qui existe
présentement?
M. Slater: Non, il n'y a aucune disposition concernant les
régimes interentreprises actuellement dans la loi ou dans le
règlement.
Mme Harel: Vous faites un peu de fiction ou si c'est pour des cas
réels actuels?
M. Slater: Ce sont des cas réels.
M. Bourbeau: Cela correspond à l'article 279 du projet de
loi 58.
Mme Harel: Le malheur, c'est que le ministre ne me cite le projet
de loi 58 que quand cela fait son affaire; quand cela ne la fait pas, le projet
de loi 58, il ne me le cite pas.
M. Bourbeau: C'est le défunt projet de loi 58.
Le Président (M. Bélanger): Le ministre comprend
qu'il ne doit pas amener d'éléments susceptibles de susciter un
débat.
Mme Harel: Mais à l'article 219 vous décidez que
c'est le dernier employeur pour lequel il travaille qui sera
considéré comme...
M. Slater: A moins que le régime ne prévoie que ce
soit auprès de chaque employeur auprès duquel le participant a
travaillé au cours de sa carrière. Ce qui est plus complexe, mais
qui est possible, si le régime le désire.
Mme Harel: Mais permettez-moi de mieux comprendre la
portée du premier alinéa. Cela lui donne quoi de plus ou de moins
que ce soit seulement le dernier employeur pour lequel il travaille qui soit
pris en considération pour la comptabilisation des droits qu'il a
accumulés au régime? Cela lui donne quoi de plus ou de moins,
l'article 219?
M. Slater: D'abord, cela sert à répartir les droits
des travailleurs entre différents groupes et, par la suite, on
répartira l'actif du régime en fonction de ces droits-là,
en proportion, selon les groupes. Cela va servir à déterminer
finalement les actifs ou la proportion d'actifs attribua-bles à chaque
employeur et, ensuite, lors de l'acquittement des prestations des
employés.
Mme Harel: Mais en faisant cette répartition il est
possible qu'un participant se trouve dans un groupe où il est
désavantagé puisque l'employeur pourrait être en
défaut de cotisation ou de...
M. Slater: Si c'était en défaut de cotisation, ce
serait donc peut-être pour les derniers mois d'existence du régime
et, en étant comptabilisé auprès de son dernier employeur,
cela semble
l'endroit approprié pour le comptabiliser, puisqu'il était
son employé à ce moment-là.
Mme Harel: Mais dans un régime de retraite
Interentreprises, peut-il y avoir de grandes disparités entre ce qui est
versé compte tenu de la situation de chacun des groupes?
M. Slater: C'est-à-dire que si un employeur...
Mme Harel: La solvabilité, par exemple, de chacun
des...
M. Slater: II n'y aura pas des différences énormes,
mais, quant aux derniers mois de cotisation, il est possible qu'un employeur ne
les ait pas versés alors que les autres l'ont fait.
Mme Harel: II ne peut pas y avoir de différence sur les
placements, c'est la môme caisse.
M. Slater C'est la même caisse.
Mme Harel: D'où peuvent venir les différences
à part les cotisations non versées?
M. Slater: Du versement des cotisations et des
améliorations qui auraient pu être consenties à un groupe
et non pas à un autre, puisqu'ils ont des employeurs différents.
Donc, des déficits qui existent à l'égard d'un employeur
et qui n'existent pas à l'égard d'un autre.
Mme Harel: Finalement, ce n'est pas un droit. On n'a pas ouvert
la possibilité, dans le cas de la transférabilité, que ce
soit uniquement le dernier employeur pour lequel il a travaillé qui
serve à comptabiliser parce que. si un travailleur transfère,
à l'occasion d'une cessation d'emploi fréquente, il va toujours
accumuler les droits et les accessoires de la rente qu'il aurait eue au moment
où il a cotisé ou au moment où II a rendu le service.
M. Slater: C'est ça.
Mme Harel: Donc, cela peut différer. Ce sera le total, au
bout de la ligne, qui va lui être versé. Parfois, cela aurait pu
être plus généreux et, d'autres fois, l'être moins.
C'est l'addition de tout ça qui va lui faire sa...
M. Slater: Ses droits totaux, oui.
Mme Harel: Tandis qu'ici il n'y a pas d'addition.
M. Slater: Oui, oui, oui.
Mme Harel: C'est seulement le dernier employeur.
M. Slater: Non, c'est une comptabilisation de la somme de ces
droits-là, mais dans le groupe de participants relevant d'un
employeur.
Mme Harel: Voilà!
M. Slater: Les droits des participants sont les mêmes. Le
total des droits est le même, sauf qu'on attribue tous ces
droits-là au dernier employeur.
Mme Harel: Mais le dernier employeur ayant été
précédé par plusieurs autres qui pouvaient...
M. Legault: Avec le même régime
interentreprises.
Mme Harel: ..avoir un même régime avec des
accessoires différents, il n'y aura pas accumulation, combinaison des
différentes situations, des moments d'emploi ou de service
différents; ce sera simplement ce qui prévalait chez son dernier
employeur.
M. Slater: Non, pas en termes de droits. Ses droits sont
définis par le régime, peu importent tes employeurs...
Mme Harel: Successifs.
M. Slater: .. qu'il a eus au cours de sa carrière.
Mme Harel: Bon.
M. Slater: Pour les fins de la terminaison d'un régime,
là, II faut répartir les participants entre différents
groupes qui sont rattachés à des employeurs. Le critère
retenu, c'est le dernier employeur, mais cela n'a pas d'influence sur la somme
des droits.
Mme Harel: D'accord. Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 219 est
adopté. J'appelle l'article 220.
M. Bourbeau: Cet article traite du cas des participants ou
bénéficiaires à un régime interentreprises
partiellement terminé et dont les droits ont été
visés par une terminaison partielle antérieure du même
régime. Leurs droits forment alors un groupe de droits distincts aux
fins de la répartition de l'actif et du passif.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 220 est
adopté. J'appelle l'article 221.
M. Bourbeau: Oui prescrit ta façon de répartir
entre les différents groupes l'excédent d'actif d'un
régime terminé.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 221 est
adopté. J'appelle l'article 222.
M. Bourbeau: Cet article prévoit la déduction qui
doit avoir lieu lorsqu'un employeur, partie à un régime
Interentreprises terminé, a omis de verser en date de la terminaison
certaines cotisations à la caisse du régime. La déduction
s'opère sur la partie de l'actif se rapportant à l'employeur en
cause.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 222 est
adopté. J'appelle l'article 223.
Dette de l'employeur
M. Bourbeau: Qui traite de la dette de l'employeur
résultant d'un manque d'actif nécessaire à l'acquittement
des droits des participants et bénéficiaires à un
régime terminé partiellement ou totalement.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 223 est
adopté. J'appelle l'article 224.
M. Bourbeau: Cet article prescrit le paiement immédiat de
la dette de l'employeur visée à l'article 223, sauf si la
Régie en prévoit l'acquittement par versements, auquel cas cette
dette portera intérêt. L'étalement de cette dette ne peut
excéder cinq ans.
Mme Harel: Adopté. (23 h 30)
Le Président (M. Bélanger): L'article 224 est
adopté. J'appelle l'article 225.
M. Bourbeau: Cet article prévoit l'imputation des sommes
payées par l'employeur en acquittement de sa dette. Ces sommes doivent
servir à continuer l'acquittement des droits des participants ou
bénéficiaires suivant la priorité de leurs
créances.
Mme Harel: Est-ce que ce sont les articles 210 et 211?
Des voix: L'article 213.
Mme Harel: L'article 213. D'accord. Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 225 est
adopté. J'appelle l'article 226.
Dispositions diverses
M. Bourbeau: Cet article prévoit les créances
auxquelles doivent être Imputées les sommes provenant des
Intérêts et de la plus-value des placements après la date
de terminaison lorsque l'actif du régime est insuffisant pour acquitter
en entier les droits des participants et bénéficiaires
visés par la terminaison.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 226 est
adopté. J'appelle l'article 227.
M. Bourbeau: Cet article détermine la manière de
liquider les droits des participants ou bénéficiaires à un
régime terminé lorsque l'actif est insuffisant pour acquitter
intégralement leurs droits.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 227 est
adopté. J'appelle l'article 228.
M. Bourbeau: Cet article prévoit l'imputation dès
sommes échues et non versées à titre de cotisations
à la date de terminaison et qui ont été payées par
la suite.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 228 est
adopté. J'appelle l'article 229.
M. Bourbeau: Cet article prévoit le cas où les
droits des participants visés par la terminaison partielle d'un
régime interentreprises peuvent ne pas être acquittés et
demeurer dans le régime.
Mme Harel: En fait, ce sont des droits avant
l'immobilisation?
Une voix: Avant la terminaison. Ce sont les droits
accumulés du participant avant la terminaison.
Mme Harel: Et à qui aucune rente n'est servie au titre du
régime à la date de terminaison. Ah oui! D'accord.
Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 229 est
adopté. J'appelle l'article 230.
M. Bourbeau: Cet article prescrit, dans le cas d'une terminaison
partielle, la continuation des rentes en service comme auparavant, sauf si leur
titulaire demande qu'un assureur en garantisse dorénavant le service. Le
cas échéant, la rente garantie par un assureur ne peut être
servie que sous forme de rente viagère.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 230 est
adopté. J'appelle l'article 231.
M. Bourbeau: Cet article indique de quelle façon les
droits acquis par un participant dans un régime terminé,
totalement ou partiellement. doivent être acquittés. Si ce
participant a été actif dans ce régime pendant au moins
deux ans, les droits de ce participant peuvent alors être
transférés dans le régime de son choix.
M. le Président, j'aimerais apporter un amendement à cet
article afin que, à la cinquième ligne du premier alinéa
de l'article 231. on remplace les mots "97 à 104" par les mots "97 et 99
a 104'; et, à la troisième ligne du deuxième alinéa
de l'article 231, afin d'Insérer, après le mot "alinéa"
les mots "et, par la suite, dans les délais prévus au paragraphe
2° ou 3° du deuxième alinéa de l'article 98".
Ces modifications accordent une plus grande flexibilité de
transfert pour les participants visés par une terminaison partielle. Ils
pourront ainsi demander le transfert de leurs droits non seulement dans le
délai de 30 Jours prévu au premier alinéa mais
également à tous les cinq ans par la suite.
Toutefois, comme dans le cas d'un participant qui cesse d'être
actif dans les dix ans qui précèdent l'âge normal
prévu au régime, le participant visé par la terminaison
partielle du régime ne pourra exiger le transfert de ses droits
puisqu'il a alors droit à une rente anticipée.
Le Président (M. Bélanger): Sur l'amendement
proposé par M. le ministre, y a-t-il des questions, des
Interventions?
Mme Harel: Qu'est-ce que ça ajoute. l'exclusion de 98?
M. Slater: L'avoir laissé à l'endroit initial, cela
aurait pu être interprété comme venant limiter le droit au
transfert du participant. Pour s'assurer que ce droit n'est pas limité,
il a été décidé de le déplacer au
deuxième alinéa.
Mme Harel: Que se passe-t-il? L'article 96 concerne le
participant qui est à dix années de l'âge normal de la
retraite.
M. Slater: C'est ça.
Mme Harel: Pour lui, que se passe-t-iI?
M. Slater: Cette restriction ne s'applique pas en cas de
terminaison. Donc, tout participant, lors d'une terminaison, a droit de
transférer hors du régime ses droits. C'était une des
raisons, justement, pour être sûr que cette limite de dix ans avant
l'âge normal ne s'applique pas à la terminaison...
Mme Harel: II n'a pas le droit, lui, de transférer.
M. Slater: Oui, il a droit à la terminaison du
régime. Pour être sûr qu'on ne vienne pas lui opposer cette
limite, on a dû modifier le texte, dans le premier alinéa, pour ne
faire référence qu'aux articles 97 et 99 à 104,
plutôt qu'aux articles 97 à 104, et prévoir, au
deuxième alinéa, la référence aux paragraphes
2° et 3" du deuxième alinéa de l'article 98 qui donnent le
droit au transfert. Si le participant ne s'en prévaut pas au moment de
la terminaison, il pourra s'en prévaloir aux cinq ans, par la suite.
Mme Harel: Ce que ça dit, c'est que les droits qu'a
accumulés un participant à l'occasion d'une terminaison doivent
être acquittés au moyen d'un transfert.
M. Slater: Oui, visé aux articles 97 et 99 à
104.
Mme Harel: À ce moment-là, le droit de transfert ne
peut être exercé par le participant dont l'âge est
inférieur d'au moins dix ans à l'âge normal.
M. Slater: Oui, II peut.
Mme Harel: On dit: Les droits, exclusion faite des rentes
visées à l'article 230 ou 232, qu'a accumulés au titre du
régime de retraite tout participant doivent être acquittés
au moyen d'un transfert... S'ils ne peuvent pas l'être au moyen du
transfert d'au moins...
M. Slater: En visant l'article 97 mais ne visant pas l'article
98, à ce moment-là, il n'y a plus de doute à savoir qu'il
n'y a pas de limite sur le transfert. C'est l'article 98 qui introduit la
limite.
Mme Harel: D'accord. À ce moment-là, celui qui a
moins de dix années de l'âge normal. Il fait le transfert, mais II
ne peut plus, après ça, y toucher.
M. Slater: C'est dans un Instrument qui va être
immobilisé |usqu'à sa retraite, |usqu'au moment où il
liquidera son capital pour obtenir un revenu viager.
Mme Harel: II peut prendre une rente anticipée, mais ne
peut pas toucher...
M. Slater: Au capital. Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'amendement est
adopté. L'article 231 est-il adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): Adopté, tel
qu'amendé. J'appelle l'article 232.
M. Bourbeau: Cet article exige que soit garantie par un assureur
toute rente acquise au titre d'un régime par un participant visé
par la terminaison totale du régime, si cette rente était en
cours de service à la date de cette terminaison. Cette rente ne peut
être que viagère.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 232 est
adopté. J'appelle l'article 233.
M. Bourbeau: L'article 233 prévoit le paiement au Curateur
public de toute somme due à un participant ou bénéficiaire
introuvable et qui est visé par une terminaison totale.
Mme Harel: Est-ce que ça arrive souvent?
M. Legautt: Si on veut pouvoir terminer le régime, il faut
donc le terminer.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 233 est
adopté. J'appelle l'article 234.
M. Bourbeau: Cet article prescrit l'inclusion de la valeur des
droits garantis par un assureur dans l'actif d'un régime non garanti,
pour les fins de la liquidation des droits des participants visés par
une terminaison totale ou partielle du régime.
M. le Président, y aurait-il moyen d'avoir un peu de silence,
s'il vous plaît? On a de la difficulté à se comprendre.
Le Président (M. Bélanger): II y a un transfert
avec nos greffiers.
M. Bourbeau: Voulez-vous transférer en silence, ce serait
plus facile.
Mme Harel: II est temps qu'on ajourne.
M. Bourbeau: Cela fait plusieurs fois qu'on se fait
déranger, depuis un bout de temps. Cela dérange ma
concentration.
Le Président (M. Bélanger): L'article 234 est-il
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): Adopté.
J'appelle l'article 235.
M. Bourbeau: L'article 235 indique dans quelles circonstances et
dans quelle mesure un assureur peut être tenu de garantir des droits non
garantis.
Mme Harel: Cette obligation est faite à l'assureur? C'est
ça?
M. Slater: Lorsqu'un assureur garantit des droits et que,
à la suite de l'application du processus de terminaison, lors de
priorités, on s'aperçoit qu'il en garantit trop à
l'égard de certains participants, l'assureur a donc l'obligation de
substituer des participants, c'est-à-dire qu'il manque d'argent pour
certains et d'autres en ont trop. On oblige l'assureur à accepter une
substitution de participants pour les droits qu'i garantit.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 235 est
adopté. J'appelle l'article 236.
Révision
M. Bourbeau: Cet article énonce le pouvoir d'office ou sur
demande que la Régie a de réviser ses propres décisions ou
ordonnances. Sauf s'il s'agit du conseil d'administration de la Régie,
celui qui révise ne peut être celui qui a rendu la décision
ou l'ordonnance initiale.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 236 est
adopté. J'appelle l'article 237.
M. Bourbeau: Cet article énonce les modalités
applicables à une demande de révision.
Mme Harel: On dit, au deuxième alinéa de l'article
237: "Cette demande no suspend pas l'exécution de la décision ou
de l'ordonnance, à moins que la Régie n'en décide
autrement." Cela veut dire, finalement, qu'il peut y avoir révision
quand il est trop tard, alors qu'il y a déjà eu exécution
de la décision et qu'il n'est pas possible d'y remédier.
M. Bourbeau: Cela ressemble à autre chose.
Mme Harel: Ha, ha, ha! Je ne vous rappellerai pas de mauvais
souvenirs. Il n'y a pas d'erreur d'écriture, par exemple.
Le Président (M. Bélanger): Que les coupables se
lèvent!
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Bélanger): La commission suspend
ses travaux quelques Instants.
(Suspension de la séance à 23 h 45)
(Reprise à 23 h 50)
M. Bourbeau: On va tenter de trouver un libellé qui sera plus
respectueux des principes que véhiculent et que défendent avec
ardeur la
députée de Maisonneuve et son ami, le président de
la Commission des droits de la personne.
Le Président (M. Bélanger): Bien, l'article 237 est
suspendu. J'appelle l'article 238.
M. Bourbeau: Cet article Impose à la Régie
l'obligation de traiter sans retard toute demande de révision et de
communiquer aux intéressés sa décision écrite et
motivée, après leur avoir donné l'occasion de faire valoir
leur point de vue.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 238 est
adopté. J'appelle l'article 239.
Mme Harel: M. le Président?
Le Président (M. Bélanger): Mme la
députée de Maisonneuve?
Mme Harel: Pourquoi ne pas ajourner? Ce ne sera pas mieux si la
porte-parole de l'Opposition tombe malade.
Le Président (M. Bélanger): On va demander à
Mme Audet de continuer.
M. Bourbeau: M. le Président, de toute façon, on
aurait voulu suspendre l'étude de l'article 239. Si on ajourne, on n'a
pas besoin de le suspendre.
Le Président (M. Bélanger): Compte tenu de l'heure,
la commission ajourne ses travaux sine die.
(Fin de la séance à 23 h 52)