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(Vingt heures dix-sept minutes)
Le Président (M. Bélanger): La commission des
affaires sociales se réunit pour procéder à l'étude
détaillée du projet de loi 116, Loi sur les régimes
complémentaires de retraite.
Mme la secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements?
La Secrétaire: Aucun, M. le Président.
Le Président (M. Bélanger): II n'a pas de
remplacement, bien.
M. le ministre, est-ce qu'il y a des remarques préliminaires?
M. Bourbeau: M. le Président, toutes les remarques ont
été faites cet après-midi, en ce qui me concerne, lors de
l'adoption du principe du projet de loi. Je déclare que je suis
disposé à procéder à l'adoption du projet de loi
116 le plus rapidement possible, mais en faisant un travail consciencieux,
comme on est tous capables de faire. Pour ne pas retarder davantage l'article
1, je suis disposé à commencer immédiatement.
Le Président (M. Bélanger): Mme la
députée de Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, je veux profiter de l'occasion
pour assurer le ministre et l'équipe qui l'entoure de toute la
collaboration de l'Opposition pour procéder à un examen
sérieux, attentif et également accéléré, je
dois le dire, pour que ce projet de loi auquel nous tenons aussi soit
adopté d'ici à la fin de la présente session.
J'ai eu l'occasion, cet après-midi, lors du discours en
deuxième lecture, de faire état de ce qui était absent de
ce projet de loi, mais nous avons l'intention de procéder
sérieusement à l'examen de ce qui est inclus dans ce projet de
loi, notamment des modifications qui ont été apportées
depuis la réimpression.
Nous sommes donc prêts à procéder
immédiatement.
Le Président (M. Bélanger): J'appelle l'article
1.
Domaine d'application et définitions
M. Bourbeau: Cet article établit la règle
d'assujettissement des régimes de retraite auxquels s'applique la Loi
sur les régimes complémentaires de retraite. La règle
générale veut qu'un régime de retraite soit régi
par cette loi lorsque les travailleurs qui y participent se présentent,
pour leur travail, à un établissement de l'employeur situé
au Québec ou reçoivent leur rémunération de cet
établissement.
Le Président (M. Bélanger): D'autres remarques?
Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 1? On va suspendre
quelques instants.
(Suspension de la séance à 20 h 22)
(Reprise à 20 h 24)
Le Président (M. Bélanger): À l'ordre, s'il
vous plaît! La commission reprend ses travaux. Est-ce qu'il y a d'autres
interventions, d'autres commentaires sur l'article 1?
Mme Harel: Simplement, c'est vraiment le paragraphe 1° de
l'article 1 qui est examiné, je crois?
Le Président (M. Bélanger): On peut prendre le
premier alinéa.
M. Bourbeau: Mes remarques portaient sur tout l'article 1.
Mme Harel: Faut-il comprendre... Il y a eu modification sur cette
question. Pouvez-vous me faire connaître les modifications?
M. Bourbeau: Oui, ce sont les mots soulignés dans le
cahier que vous avez devant vous.
Mme Harel: Oui, d'accord, c'est souligné.
M. Bourbeau: Ce qui est souligné, ce sont les
modifications.
Mme Harel: Pourquoi la modification a-t-elle été
introduite?
M. Bourbeau: Parce qu'il y avait une imprécision dans le
texte et un risque que deux lois puissent s'appliquer. Avec le nouveau texte,
cette ambiguïté est disparue.
Mme Harel: C'est exclusivement la législation du
Québec qui peut s'appliquer.
M. Bourbeau: Effectivement.
Mme Harel: "...pourvu que ces régimes ne soient pas
régis par une loi émanant d'une autorité
législative autre que le Parlement..." C'est au paragraphe 2°. Ce
sont vraiment des travailleurs qui travaillent, disons, en Ontario ou au
Nouveau-Brunswick. C'est ça?
M. Bourbeau: Ou des travailleurs qui seraient régis pas la
loi fédérale.
Mme Harel: C'est simplement "exécutent un
travail hors du Québec".
M. Bourbeau: M. le Président, cela s'appliquerait à
un travailleur qui travaillerait pour un employeur dont la principale place
d'affaires est au Québec, mais dont le travail serait situé dans
une autre province qui, elle, n'a pas de régime, et qui serait membre du
régime. Donc, forcément, il pourrait travailler en Colombie
britannique et souscrire au régime québécois.
Mme Harel: Sinon c'est la transférabilité entre les
régimes qui prévaut, parce qu'il y a eu entente entre les
provinces?
M. Bourbeau: Ici, à l'article 1, on ne parie pas de la
transférabilité. On parle de l'assujettissement à la lof.
La transférabilité sera réglée par entente
administrative entre les différents gouvernements.
Mme Harel: Très bien. La dernière question que je
veux vous poser est la suivante: Au paragraphe 2°, Je comprends qu'on vise
des travailleurs qui ne sont pas ceux visés au paragraphe 1°. Au
paragraphe 1°, ce sont évidemment des travailleurs qui travaillent
au Québec; au paragraphe 2°, ce sont des travailleurs qui
travaillent hors du Québec.
M. Bourbeau: C'est ça. Ils exécutent un travail
hors du Québec.
Même, selon le paragraphe 1°, le travailleur pourrait
travailler hors du Québec, dans une province où il y a une loi
mais, si son employeur ou son supérieur est situé au
Québec, est domicilié ou travaille au Québec, iI est
assujetti à la loi du Québec.
Dans le paragraphe 2°, c'est quelqu'un qui travaille dans une autre
province où il n'y a pas de loi. À ce moment, si
l'établissement principal est au Québec, il est sujet à la
loi du Québec.
Mme Harel: SI vous me le permettez, J'ai un commentaire qui
émane du mémoire de l'Institut canadien des actuaires, sur
l'article 1. Vous me direz si c'est corrigé par la modification. Le
commentaire qui a été fait est le suivant: "Les travailleurs hors
Québec pourraient être simultanément assujettis aux lois
des deux juridictions, compte tenu de l'application intégrale de ces
articles." Est-ce que c'est encore le fait? Est-ce que le même reproche
peut être fait à la disposition contenue à l'article 1?
M. Roy (Jean-Aimé): Mon nom est Jean-Aimé Roy, de
la Régie des rentes. On a répondu à ce commentaire
puisqu'on a ajouté "pourvu que dans ce dernier cas, ils ne se
présentent à aucun autre établissement de leur employeur".
Si les travailleurs avaient affaire à se présenter en Ontario,
ils seraient assujettis à la loi ontarlen-ne.
Mme Harel: C'est la modification qui a été
Introduite pour répondre au commentaire de confusion possible
dans l'application, fait par l'Institut canadien des actuaires.
M. Bourbeau: C'est exact. Mme Harel: Parfait.
Le Président (M. Bélanger): L'article 1 est-Il
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): Adopté.
J'appelle l'article 2.
M. Bourbeau: Cet article énonce les cas où,
malgré l'article 1, la Loi sur les régimes complémentaires
de retraite ne s'appliquera pas à certains régimes.
Généralement, cette loi ne s'applique pas au régime auquel
l'employeur ne contribue pas. Il prévoit, de plus, que le gouvernement
peut, par règlement, identifier certains régimes auxquels la Loi
sur les régimes complémentaires de retraite ou certaines de ses
dispositions ne s'appliqueront pas. Il peut alors fixer les conditions
applicables pour soustraire de tels régimes à l'application de la
loi.
Cela reprend, d'une façon Intégrale, l'article 2 du projet
de loi 116, tel que déposé originalement.
Mme Harel: Le paragraphe 2° Introduit - 2° et 3°, Je
pense - des dispositions, dans le projet de loi 116, récentes, en fait.
Peut-on connaître l'application de telles dispositions?
M. Bourbeau: Qu'est-ce que la députée veut dire
exactement?
Mme Harel: La présente loi ne s'applique pas. En fait, ce
sont les exclusions à un régime de retraite auquel l'employeur
n'est pas tenu de cotiser. Alors, peut-on croire, par exemple, que les REER
collectifs et ce genre de régime de retraite auquel l'employeur n'est
pas tenu de cotiser...
M. Bourbeau: Aux REER collectifs, l'employeur ne contribue pas.
Donc, la loi ne s'applique pas à un REER collectif.
Mme Harel: Dans quel cas y a-t-ll application, si
l'adhésion à un régime conditionne l'adhésion
à un autre régime de retraite? Peut-on me donner un exemple?
M. Roy: Cela va?
Le Président (M. Bélanger): Je vous en prie.
M. Roy: Les cas visés, c'est lorsqu'il est prévu
dans un régime que, pour participer,
cotiser à ce régime, l'employeur s'engage à cotiser
à l'autre régime. On dit: Je ne cotiserai pas dans le
régime 1, mais je m'engage à cotiser dans le régime 2. Il
y a deux régimes pour les mêmes employés. D'accord? C'est
ce qui est visé ici, au paragraphe 1°.
Mme Harel: C'est-à-dire qu'il y aurait deux régimes
qui assujettiraient les mômes employés, un auquel l'employeur
cotiserait et l'autre auquel il pourrait ne pas cotiser.
M. Roy: Voilà. D'ailleurs, on prévoit bien,
à la fin de l'article, que, dans ce cas, ces régimes sont
considérés pour l'application de la présente loi comme ne
formant qu'un seul régime de retraite. C'est une
réalité.
Mme Harel: Dans quel cas cela peut-il se présenter, qu'un
employeur décide de ne pas cotiser pour les mêmes employés
à un régime, de cotiser à un autre? Dans quel cas peut-il
y avoir concurremment deux régimes? Pour quel mobile, disons, peut-il y
avoir deux régimes?
Le Président (M. Bélanger): M. Legault.
M. Legault (Claude): Claude Legault, président de la
Régie des rentes. Dans certains cas, l'employeur demandera aux
employés de cotiser seuls dans un régime à cotisation
déterminée, accumulation de capital. Dans l'autre cas, il viendra
ajouter à ce régime un régime à prestations
déterminées non contributif. Les employés cotisent dans
un, l'employeur cotise dans l'autre. C'est l'exemple le plus fréquent
qu'on puisse imaginer, pour l'Instant. Mais il faut surtout prévoir tout
ce qu'on ne peut pas prévoir.
Mme Harel: Le paragraphe 2° concerne quel cas, exactement?
Quel cas est visé par le paragraphe 2°?
Le Président (M. Bélanger): Monsieur?
M. Roy: Jean-Aimé Roy. C'est le cas où un
régime couvre des salariés, et il prévoit des prestations
qui sont au maximum permis par la Loi sur les impôts. À ce
moment-là, dans l'autre, il ne sera pas assujetti à la loi
puisque, au-dessus de ça, il serait désenregistré.
Mme Harel: Dans un des régimes, il y aura des
déductions fiscales rattachées à ce type
d'épargne-retraite et, dans l'autre, il n'y en aura pas. Est-ce bien
ça? Très bien.
Finalement, au paragraphe 3°, quand je dis de droit nouveau, c'est
par rapport à la loi 58 que je connaissais mieux et qui a trop vieilli
pour qu'on puisse la copier. On aurait d'ailleurs dû la rajeunir encore
plus qu'elle ne l'a été. "...un régime
d'intéressement des employés ou d'intéressement
différé visé aux titres I et II du livre VII de la partie
I de la Loi sur les impôts;" le régime d'intéressement est
considéré, par la présente loi, comme l'équivalent
d'un régime d'épargne-retraite.
M. Roy: Un régime d'intéressement, on appelle
ça des régimes à participation différée aux
bénéfices ou à participation immédiate aux
bénéfices. À ce moment-là, la cotisation patronale
est plutôt déterminée en fonction des
bénéfices d'entreprise.
M. Bourbeau: La députée devrait être au
courant. C'était du mot à mot dans le projet de loi 58 sur le
régime d'intéressement.
Mme Harel: Le régime d'intéressement? M.
Bourbeau: Oui.
Mme Harel: Oui, c'est vrai, vous avez raison.
M. Bourbeau: Cela signifie la même chose qu'il y a quatre
ans.
Mme Harel: Oui, effectivement, mais c'est simplement parce que
ça a changé de numérotation. Je ne la retrouvais pas.
M. Bourbeau: De même que le paragraphe suivant, le 4°,
c'était le paragraphe 3° de l'article 2 du projet de loi 58.
Mme Harel: En fait, le seul aspect nouveau, c'est le dernier
paragraphe: "Le gouvernement peut aussi, par règlement et dans les
conditions qu'il fixe, soustraire toute catégorie de régime de
retraite à l'application de la totalité ou d'une partie de la
présente loi." Pourquoi un tel pouvoir discrétionnaire, un tel
pouvoir d'exclusion?
M. Bourbeau: Cela peut être très utile. Vous vous
souvenez, quand on a rencontré les gens de la construction qui nous ont
expliqué qu'à bien des égards, le régime ne pouvait
pas facilement s'adapter au projet de loi 116. J'ai reconnu, lors de la
commission parlementaire, qu'effectivement, il y avait des
particularités qui rendaient très difficile l'assujettissement
à la loi. On a convenu qu'on pourrait utiliser l'article 2 pour
permettre de s'adapter à cette situation. Il y a peut-être un
complément de réponse que le président voudrait
apporter.
M. Legault: Claude Legault. Il y a également des
régimes pour un participant. Est-ce qu'on va l'astreindre à
mettre sur pied un comité de retraite et tenir une assemblée
générale annuelle? Ce sont des exemples comme ça. On
voudrait simplifier la tâche le plus vite possible pour les
régimes qui n'ont pas à être assujettis à certaines
parties de la loi, dans des cas très
spécifiques comme celui-là.
Mme Harel: Évidemment, ce règlement est
publié dans la Gazette officielle et on doit respecter toutes les
conditions de prépublication relatives au règlement. Très
bien, M. le Président.
Le Président (M. Bélanger): L'article 2 est-Il
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): Adopté.
J'appelle l'article 3.
M. Bourbeau: M. le Président, l'article 3 définit,
aux fins de l'application de la loi, les termes "actuaire" et "comptable".
Mme Harel: II faut noter les modifications apportées entre
le projet de loi 116 initial et sa réimpression. D'abord, on a
retiré la définition de "conseiller en valeurs". Je vais vous
demander de nous expliquer pourquoi. D'autre part, vous n'avez pas jugé
utile de retenir la demande de la Corporation des comptables
généraux associés, de modifier la définition de
"comptable". J'aimerais savoir pourquoi, également.
M. Roy: Pour les comptables, on ne change rien à
l'état actuel, même si le texte est différent. En fait, la
définition peut s'adapter dans le temps. Au fur et à mesure que
le Code des professions ou la Loi sur les comptables agréés
pourra changer, cet article vaudra toujours. Cela dépend du sujet que
ces lois... Autrement dit, si on donne aux comptables un champ professionnel
précis, cela s'appliquera aussi. Si le champ professionnel, c'est
l'approbation des états financiers des régimes de retraite,
à ce moment-là, cela va suivre.
Mme Harel: Vous ne jugez pas à propos de retenir la
demande de modification de la Corporation des comptables généraux
associés, quant à la définition de "comptable".
M. Bourbeau: II appartiendra au ministre responsable des
corporations professionnelles de déterminer le champ de pratique de ces
gens.
Mme Harel: Vous reprenez, dans le fond, la définition qui
est la même que celle contenue dans la loi de cette corporation.
M. Roy: En fait, on ne change pas l'annexe. C'est ce qui est
visé au Code des professions, à l'annexe 1. Pour nous, cela
n'appartient pas à cette loi-ci de changer quoi que ce soit dans le
champ de pratique professionnelle des comptables.
Mme Harel: Quant à la définition de "conseiller en
valeurs", pourquoi l'avoir retirée du projet de loi?
M. Roy: Parce qu'on a refait tout le chapitre de l'administration
et on n'avait plus ce besoin. Maintenant, comme on va le voir dans ces
articles, le comité de retraite peut déléguer, etc.
Mme Harel: Maintenant que le comité a l'entière
gestion. Très bien.
Le Président (M. Bélanger): L'article 3 est-ll
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): Adopté.
J'appelle l'article 4.
M. Bourbeau: L'article étend la notion d'employeur
à celui qui bénéficie des services d'un travailleur non
salarié lorsqu'il verse des cotisations à un régime de
retraite pour le compte de ce travailleur. Ces travailleurs non salariés
peuvent être des personnes qui occupent une charge dans l'entreprise, des
actionnaires importants, etc.
Mme Harel: Cela peut-il viser les femmes collaboratrices?
Reprenons la définition: Celui - donc la personne, c'est bien ça?
Vous préférez utiliser un pronom démonstratif plutôt
que "la personne"? C'est étonnant. Il n'est pas fréquent, dans la
rédaction des lois, qu'on voie une formulation comme celle-là. Je
ne sais pas si la remarque vous a été faite, mais cela arrive
très peu souvent maintenant.
M. Bourbeau: La Régie...
Mme Harel: Alors: "La personne qui bénéficie...
M. Bourbeau: ...est à l'avant-garde, c'est pour ça;
elle est en train de faire du droit nouveau.
Mme Harel: Non, je pense que la Régie ne s'est pas mise
encore à l'heure peut-être de la "désexisation" des lois.
(20 il 45)
M. Bourbeau: Le président me fait remarquer que...
Mme Harel: Je pense que la Régie ne s'est pas mise encore
à l'heure de la "désexisation" des lois.
M. Bourbeau: Le président me fait remarquer que la
Régie, évidemment, a eu le malheur de copier la loi 58 du Parti
québécois qui emploie l'expression "celui qui
bénéficie". Si c'était bon pour le Parti
québécois, ça doit être bon aujourd'hui.
Mme Harel: Comme je vous l'avais signalé, ça a
vraiment vieilli.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Bourbeau: C'est la députée de Maison-neuve qui a
vieilli ou si c'est la loi?
Une voix: Tout le monde.
Mme Harel: Les deux. "Celui qui bénéficie des
services d'un travailleur non salarié - je pense, par exemple, à
la situation d'une femme collaboratrice dont le conjoint, l'époux
bénéficie des services d'un travailleur non salarié et
cotise, pour son compte, à un régime de retraite - est
considéré pour l'application de la présente loi comme son
employeur."
M. Bourbeau: Cela pourrait se rapporter à ce
cas-là.
Mme Harel: Est-ce qu'elles le savent?
M. Bourbeau: On compte sur vous pour le leur dire.
Mme Harel: Oui, vous pouvez compter sur moi, mais ma voix est
bien faible en regard de l'écho que peut avoir la
vôtre.
Une voix: Voilà qui est bien dit.
Mme Harel: Ce serait utile. Moi, si j'étais à la
place du ministre, j'écrirais à l'Association des femmes
collaboratrices...
M. Bourbeau: On va en prendre note, on va le leur annoncer.
Mme Harel: ...pour le lui faire savoir. Dans la lettre, je
signalerais que c'est à la demande de la députée de
Maisonneuve.
M. Bourbeau: Ce n'est pas à sa demande. La
députée a constaté, comme nous, que ça s'appliquait
à elles.
Mme Harel: Aux femmes collaboratrices.
M. Bourbeau: C'est une initiative du gouvernement.
Le Président (M. Bélanger): II va de soi. Est-ce
qu'il y a d'autres commentaires sur l'article 4?
Mme Harel: Non, à la demande de les en informer.
Le Président (M. Bélanger): Est-ce qu'il y a
d'autres commentaires sur l'article 4?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 4 est
adopté. J'appelle l'article 5.
M. Bourbeau: L'article 5 prévoit la nullité des
dispositions contenues dans un régime de retraite qui sont
inconciliables avec la Loi sur les régimes complémentaires de
retraite. Toutefois, II est précisé que si les dispositions d'un
régime de retraite sont plus avantageuses pour le participant ou le
bénéficiaire que les avantages ou normes minimales de la loi,
elles sont permises.
Mme Harel: Oui, M. le Président, je crois comprendre qu'il
s'agit là d'une disposition couramment utilisée dans ce type de
loi, notamment dans les lois du travail. Je m'étonne par ailleurs qu'il
n'y ait plus rien dans cette section concernant les lois
étrangères comparables à la présente loi. À
l'article 4 du projet de loi 58, on retrouvait une disposition concernant les
lois étrangères. Elle stipulait: "Le gouvernement peut
déclarer équivalente toute loi étrangère comparable
à la présente loi. De même, il peut déclarer qu'une
loi étrangère n'est plus équivalente." Vous avez
jugé bon de retirer cette disposition parce qu'elle est remplacée
par des protocoles d'entente ou par autre chose?
M. Roy: En fait, on n'a plus besoin de cet article puisque
maintenant, dans les ententes de réciprocité qu'on retrouve
à l'article 245, le pouvoir habilitant à conclure des ententes,
on peut conclure des ententes avec des gouvernements ou ministères
étrangers. On n'a plus besoin de déclaration d'équivalence
comme telle. C'est l'entente, en fait, qui va définir les tenants et
aboutissants des pouvoirs accordés, soit à la Régie, soit
à l'organisme étranger.
Mme Harel: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Bélanger): L'article 5 est
adopté. J'appelle l'article 6.
Régime de retraite
Nature Dispositions générales
M. Bourbeau: L'article 6 définit ce qu'est un
régime de retraite. Il prévoit également qu'un tel
régime doit obligatoirement posséder une caisse de retraite s'il
est un régime non garanti. Cette caisse constitue un patrimoine
fiduciaire. Cette définition d'un régime de retraite implique
qu'il y soit prévu le versement d'une prestation de retraite à un
âge donné et l'obligation pour l'employeur de verser des
cotisations.
Mme Harel: La question litigieuse est plus
celle de la définition d'un régime de retraite comme
étant un contrat, c'est la notion de contrat qui a été
contestée en commission parlementaire par un certain nombre
d'intervenants, à ma connaissance, y compris par l'Institut canadien des
actuaires, par le Barreau aussi. Vous n'avez modifié en aucune
façon cet article 6, n'est-ce pas?
M. Bourbeau: II y a le mot "notamment".
Mme Harel: Le mot "notamment" qu'on retrouve à...
M. Legault: A la deuxième ligne du deuxième
alinéa.
Une voix: Je plaide non coupable.
M. Bourbeau: Veuillez noter qu'il n'y a que ce mot.
Le Président (M. Bélanger): Concernant l'article 6,
toujours.
Mme Harel: Oui, toujours. C'est intéressant. Je reviendrai
au mot "notamment" pour en comprendre la portée. Relativement à
la notion de contrat, quelles ont été vos réactions
concernant tes demandes de clarification qui émanaient du Barreau et de
l'Institut canadien des actuaires? Vous semble-t-il que leurs demandes
étaient légitimes?
M. Bourbeau: Ils nous ont fait un certain nombre de
recommandations. Je tiens pour acquis que si on a maintenu le texte tel qu'il
était, c'est que l'on a entendu ces observations et qu'on ne s'est pas
rendus à ces demandes. S'il fallait commencer à expliquer tout le
cheminement qu'on a fait pour chaque article à partir de chaque
recommandation qui nous a été faite, on va passer bien des heures
ici. Qu'il suffise de dire qu'on a décidé de maintenir le texte
qu'on avait. On emploie l'expression "contrat" parce que c'est un avantage
relié au travail. Certaines personnes auraient voulu qu'on n'emploie pas
cette expression, mais on l'a maintenue. C'est bien évident que c'est un
gain pour les participants, que l'on ait introduit la notion de contrat dans le
projet de loi.
Mme Harel: C'est un gain si tant est qu'il y ait un litige devant
les tribunaux? C'est ce que vous pensez? À ce moment-là,
l'interprétation qu'un tribunal peut en faire suppose que l'on prenne en
considération que c'est une stipulation pour autrui, c'est ça?
Alors, il faut que l'administration se fasse en bon père de famille. Y
a-t-il d'autres avantages au fait d'utiliser la notion de contrat?
M. Legault: Claude Legault. En fait, c'est principalement ceux
que vous venez d'énoncer qui sont les motifs qui nous ont amenés
à ne pas retenir les recommandations, quoique le fait qu'elles aient
été soulevées par plus d'un groupe, nous a poussés
les faire analyser en profondeur par les avocats de la Régie et par les
gens du ministère de la Justice, à la rédaction des lois,
pour finalement revenir à notre idée première de stipuler
que c'était un contrat et que ça ne pouvait avoir d'avantage
qu'en faveur des participants.
Mme Harel: Alors, pourquoi avoir introduit le mot "notamment"
à la deuxième ligne du deuxième alinéa de l'article
6? Est-ce à dire que la caisse de retraite recevra, notamment, les
cotisations, ainsi que les revenus qui en résultent? Et qu'est-ce
qu'elles pourraient recevoir d'autre?
M. Bourbeau: La plus-value des placements.
Mme Harel: Les revenus qui en résultent ne tiennent-ils
pas lieu de plus-value des placements?
M. Bourbeau: Disons que c'est la plus-value de l'actif. Par
exemple, si la caisse détient des actions et que tout à coup, ces
actions prennent de la valeur, à ce moment-là, ça fait
partie de la caisse; ce ne sont pas des cotisations, mais ce ne sont pas des
revenus encaissés non plus. C'est une plus-value éventuelle.
Mme Harel: Donc, c'est une façon de confirmer que les
surplus font partie de la caisse. C'est bien ça?
M. Roy: Absolument.
M. Bourbeau: Absolument. Tout ce qu'il y a dans la caisse,
évidemment, c'est l'actif; les surplus font certainement partie de la
caisse, sinon ce ne seraient pas des surplus.
Mme Harel: "Cette caisse constitue un patrimoine fiduciaire
affecté au versement des remboursements et prestations auxquels ont
droit les participants et bénéficiaires." Les
bénéficiaires sont les retraités et les participants sont
les cotisants, non?
M. Roy: Les bénéficiaires sont les
bénéficiaires désignés comme le conjoint ou les
ayants droit.
Mme Harel: Et les participants?
M. Roy: Les participants sont les travailleurs.
Mme Harel: Vous considérez que cette caisse constitue un
patrimoine fiduciaire affecté au versement des remboursements et des
presta-
lions auxquels ont droit les participants et les
bénéficiaires et non pas, par exemple, affecté au
remboursement des contributions patronales? C'est l'objet exclusif de la
caisse? Remarquez que je ne vous pose pas la question pour que vous modifiiez
votre formulation.
Le Président (M. Bélanger): Elle pense à
autre chose.
Mme Harel: C'est tout de même important, vous savez, ces
définitions dans les dispositions générales, parce que
ça détermine par la suite l'orientation, la finalité de
chaque instrument d'épargne-retraite.
Le Président (M. Bélanger): La commission suspend
ses travaux pour quelques instants.
(Suspension de la séance à 20 il 59)
(Reprise à 21 heures)
Le Président (M. Bélanger): M. le ministre.
M. Bourbeau: Les conseillers juridiques qui sont ici m'assurent
que ce n'est pas exclusif, que c'est l'objet général, mais que
l'économie de la loi est telle que la caisse peut aussi servir à
d'autres fins mentionnées dans la loi.
Mme Harel: C'est tout de môme surprenant que, dans une
disposition générale, on puisse définir de quoi est
constituée la caisse, à quoi elle doit servir et, par ailleurs,
on puisse prétendre qu'elle serve à autre chose.
M. Bourbeau: M. le Président, si la députée
de Maisonneuve...
Mme Harel: Je n'aurais peut-être pas dû poser mes
questions.
M. Bourbeau: ...pense qu'U y a une imprécision, on peut
ajouter un mot Ici, qui pourrait être "principalement" ou "entre autres"
ou "notamment".
Mme Harel: Pensez-y.
M. Bourbeau: On va y penser.
Mme Harel: Pensez-y, ha, ha, ha!
M. Bourbeau: Bonne Idée, excellente Idée. On va
peut-être arriver avec une modification. Si vous voulez suspendre
l'article 6, M. le Président.
Le Président (M. Bélanger): L'article 6 est
suspendu. J'appelle l'article 7.
Types
M. Bourbeau: Cet article définit le régime de
retraite à cotisation déterminée ainsi que le
régime de retraite à prestations déterminées. Il
définit également le régime à cotisation et
prestations déterminées.
Mme Harel: II n'y a pas de modification, que je sache, n'est-ce
pas?
Une voix: Non. M. Bourbeau: Non.
Mme Harel: Aucune à l'article 7, n'est-ce pas? Ce sont des
définitions, en fait?
M. Bourbeau: II définit ce qu'est un régime
à cotisation et à prestations déterminées.
Mme Harel: C'est ça.
M. Bourbeau: Et un régime mixte.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 7 est
adopté. J'appelle l'article 8.
M. Bourbeau: L'article définit le régime de
retraite contributif comme étant celui auquel les participants
contribuent.
Mme Harel: Vous avez ajouté, lors de la
réimpression, le mot "salariales" au mot "cotisations", n'est-ce pas?
"Le régime de retraite est contributif si le participant y verse des
cotisations salariales."
M. Bourbeau: Exact.
Mme Harel: Donc, le régime de retraite est contributif
seulement lorsque le travailleur est salarié. Il ne pourrait pas y avoir
de régime de retraite contributif pour un travailleur non salarié
au sens, par exemple, de l'article 5 que l'on a vu tantôt, où
celui qui bénéficie des services d'un travailleur non
salarié cotise à un régime. Voyez l'article 4 -
excusez-moi - de la présente loi. On m'a dit que ça pouvait
même s'appliquer aux femmes collaboratrices. Donc, c'est le régime
de retraite contributif qui, lui, ne pourrait pas s'appliquer.
M. Bourbeau: Je vais référer la
députée à l'article 36 où on définit la
cotisation salariale.
Mme Harel: L'article 36 de la présente loi?
M. Bourbeau: Je m'excuse, M. le Président, c'est que la
numérotation n'est pas la bonne. C'est l'article 37, la
définition de la cotisation salariale.
Mme Harol: Le fait que la cotisation soit salariale ça ne
veut pas dire pour autant que le travailleur est un salarié?
M. Bourbeau: Exact.
Le Président (M. Bélanger): L'article 8 est-il
adopté?
Mme Harel: M. le Président, j'apprécie
énormément la salle Pamphile-Lemay qui nous permet d'avancer dans
nos travaux avec les commentaires immédiats...
Le Président (M. Bélanger): Je ne sais pas si c'est
à cause de l'esprit de la salle, mais ça va bien.
L'article 8 est adopté. J'appelle l'article 9.
M. Bourbeau: Cet article définit le régime de
retraite garanti. Un tel régime prévoit qu'un assureur s'engage
en tout temps à garantir le paiement des remboursements et des
prestations.
Le Président (M. Bélanger): Est-ce qu'il y a
d'autres commentaires sur l'article 9?
Mme Harel: J'aimerais qu'on nous précise la portée
de l'article 9. M. le président, allez-y, on attend vos
commentaires.
Le Président (M. Bélanger): M. le président,
c'est à vous.
M. Legault: Le régime est garanti s'il est garanti par un
assureur. C'est tout simplement ça. Encore une fois, je vous dis que
c'est une répétition de ce qui est écrit depuis longtemps
mais non voté.
Mme Harel: Ça veut donc dire que...
M. Legault: C'est exactement le même terme.
Mme Harel: Je crois comprendre que vous êtes bien
impatient, M. le président, qu'enfin, des modifications soient
apportées.
M. Legault: Tout ce qui me préoccupe, c'est de voir
l'épaisseur du volume qui reste à droite.
Mme Harel: Vous pouvez vous rassurer. M. Legault: J'ai
confiance.
Le Président (M. Bélanger): L'article 9 est-il
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): J'appelle l'article
10.
M. Bourbeau: L'article 10 détermine quel assureur est
autorisé à garantir des prestations ou remboursements
prévus à un régime de retraite.
Mme Harel: À quoi font référence les mots:
"où s'applique une entente visée à l'article 244"?
M. Bourbeau: Cela s'applique aux provinces canadiennes qui ont
signé une entente de réciprocité avec le
Québec.
Mme Harel: Concernant la reconnaissance réciproque des
compagnies d'assurance-vie?
M. Bourbeau: L'entente de réciprocité en ce qui
concerne la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
Mme Harel: Les compagnies d'assurance-vie peuvent garantir des
régimes de retraite d'ici seulement dans ces provinces?
M. Bourbeau: Ce sont les assureurs qui peuvent exercer leur
métier, leur occupation, dans ces provinces.
Mme Harel: Alors, c'est limité. Est-ce que c'est de droit
nouveau?
M. Roy: De droit nouveau par rapport à quoi?
Mme Harel: Par rapport à la loi actuelle.
M. Roy: Dans la loi actuelle, il n'y avait rien sur la
définition d'assureur.
Mme Harel: On dit qu'un assureur qui pratique l'assurance-vie au
Québec ou dans une autre province où le Québec a des
ententes de réciprocité sur les régimes de rentes...
Est-ce qu'on en a avec l'Ontario et le Nouveau-Brunswick? Avec quelles
provinces n'en avons-nous pas?
M. Roy: L'île-du-Prince-Édouard et la Colombie
britannique.
M. Legault: Qui n'ont pas de législation.
M. Roy: Qui n'ont pas de législation. Mme Harel:
Très bien, merci.
Le Président (M. Bélanger): Est-ce que l'article 10
est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): J'appelle l'article
11.
M. Bourbeau: Cet article définit le régime de
retraite interentreprises. Il prévoit également que,
malgré l'adhésion de plusieurs employeurs à un
régime de retraite, ce régime peut ne pas être
considéré comme interentreprises lorsque les employeurs sont des
sociétés mères ou filiales et lorsque celles-ci consentent
que le régime ne soit pas considéré comme
interentreprises.
Le Président (M. Bélanger): Est-ce qu'il y a
d'autres commentaires sur l'article 11?
Mme Harel: Évidemment, ça ne concerne pas... Je
pense entre autres à la situation de l'Alcan qui s'est
présentée en commission parlementaire; je ne pense pas que
l'Alcan soit concernée par une disposition comme celle-là?
M. Roy: Non.
Mme Harel: Très bien, adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 11 est
adopté. J'appelle l'article 12.
M. Bourbeau: Cet article définit une société
mère par le biais du contrôle qu'elle exerce sur une autre qui
est, de ce fait, sa filiale. Il énonce de plus la condition
essentielle de ce contrôle.
La définition de la société mère est
prévue à l'article 12 afin de venir jeter un peu
d'éclairage sur l'article 11, où, justement, on introduisait la
notion de société mère.
Mme Harel: À l'article 12, au premier paragraphe, on
définit la société mère comme étant "la
personne morale" et, au deuxième paragraphe, on définit la
personne morale comme une personne en contrôlant une autre.
M. Roy: C'est que, dans la définition de
société mère, on parle de contrôle. On dit: "...la
personne morale qui en contrôle une autre". Donc, au deuxième
alinéa on vient définir ce qu'est le contrôle.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 12 est
adopté. J'appelle l'article 13.
Établissement et entrée en
vigueur
M. Bourbeau: Cet article fixe la date d'entrée en vigueur
de la loi... Non, d'un régime de retraite...
Le Président (M. Bélanger): On n'est pas encore
rendus là.
M. Bourbeau: ...d'un régime de retraite. M. le
Président, j'ai eu une...
Mme Harel: ...un lapsus.
M. Bourbeau: ...une fausse joie. Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Bélanger): C'est du plaisir
solitaire, ça, M. le ministre. Ha, ha, ha!
M. Bourbeau: Alors, il fixe la date d'entrée en vigueur
d'un régime de retraite. Cette date doit correspondre à la date
du début de la perception des cotisations salariales ou du début
des services courants des travailleurs.
Mme Harel: On verra plus loin, en ce qui concerne le paragraphe
2°, que la date à laquelle commence la perception des contisations
salariales ne peut pas être dans un délai de moins d'un an
puisqu'il faut un an pour l'adhésion au régime. C'est bien
ça?
M. Legault: Cela n'a aucun rapport. Mme Harel: Cela n'a
aucun rapport.
M. Roy: C'est seulement une question de fait, Mme la
députée: Y a-t-U ou non des contributions qui sont
versées, qui sont perçues à la source? L'entrée en
vigueur... Dès le moment où il y a une perception de cotisations,
le régime entre en vigueur, même sans enregistrement.
Mme Harel: Même sans enregistrement. Donc, même sans
que la Régie des rentes du Québec en soit informée.
M. Legault: Voilà. Pour prévoir qu'il y aura une
entente entre l'employeur et les travailleurs, on met un régime sur pied
et on commence à retenir à la source les cotisations. On vient
à la Régie des rentes pour enregistrer le régime. Toutes
sortes de problèmes sont créés. On doit discuter avec les
parties; on doit faire modifier le texte, mais ceci n'a pas pour effet de
retarder la période à partir de laquelle compte le service des
employés. Donc, dès qu'il y a perception des cotisations, c'est
à partir de cette date que le régime entrera en vigueur
dès qu'il aura été enregistré à la
Régie.
Mme Harel: Très bien. Quelle est la différence
entre le paragraphe 1 et le paragraphe 2?
M. Legault: Dans le paragraphe 1, on dit que "les services des
travailleurs sont, au fur et à mesure qu'ils sont effectués, pris
en compte", cela veut donc dire que, dès que le service est
effectué, il est pris en compte.
Mme Harel: Les services signifiant finalement le travail
réalisé.
M. Legault: Le travail réalisé.
Mme Harel: Oui. Pris en compte, vous voulez dire, par exemple: le
service de pale, la retenue à la source.
M. Legault: On veut dire ce qui est comptabilisé comme
mois de participation, années de participation.
Mme Harel: Sans pour autant qu'il ait contribué alors.
M. Legault: C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de
service... On dit bien: "...au fur et a mesure qu'ils sont effectués,
pris en compte pour la détermination de la rente normale". Donc,
dès qu'ils sont effectués à partir d'une date
donnée, ce sont ces services qui comptent. Comment détermine-t-on
la date? On dit: La date, c'est dès qu'il y a perception de cotisations.
S'il y a une perception de cotisations à partir de telle date, on ne
peut commencer à prendre en considération les années trois
ou six mois plus tard.
Mme Harel: Donc...
M. Legault: C'est une combinaison des deux.
Mme Harel: Je comprends. À ce moment-là,
l'interprétation, c'est que le régime entre en vigueur selon que
se réalise la première des deux éventualités
suivantes...
M. Legault: Voilà.
Mme Harel: ...celle de la retenue à la source, par
exemple, de la cotisation salariale ou l'autre étant...
M. Legault: ...l'autre étant l'enregistrement et la date
à compter de laquelle les services des travailleurs seront pris en
compte.
Mme Harel: Mais l'enregistrement n'est pas indiqué
à l'article 13.
M. Legault: On dit: "...à l'une des dates suivantes*. "Un
régime de retraite entre en vigueur... selon...: "1° la date
à compter de laquelle les services des travailleurs sont... pris en
compte pour déterminer la rente normale...
Mme Harel: Pris en compte, par la caisse de retraite?
M. Legault: Oui, si on dit dans le régime: à
compter du 1er juin 1989, voilà! Mais s'il y a eu des cotisations
salariales qui ont été retenues avant, c'est donc cette
date-là qui comptera.
Mme Harel: D'accord. Ne m'en dites pas trop, vous allez me
mélanger.
Le Président (M. Bélanger): L'article 13 est-il
adopté?
Une voix: Un peu de retenue.
Le Président (M. Bélanger): L'article 13 est-il
adopté?
Mme Harel: Adopté.
M. Bourbeau: Si la députée a peur d'être
mélangée, elle n'a qu'à ne pas poser de questions.
Le Président (M. Bélanger): L'article 13 est-il
adopté?
M. Bourbeau: Oui, adopté, M. le Président.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): Une fois, deux fois,
trois fois, vendu.
J'appelle l'article 14.
M. Bourbeau: Cet article impose l'obligation de mettre par
écrit le régime de retraite dans les 90 jours de son
entrée en vigueur. Il prévoit également le contenu minimal
du régime de retraite. (21 h 15)
Mme Harel: L'article 14 est un article, je pense, suffisamment
important pour qu'on s'y arrête un peu plus longuement. Je suis surprise
que le commentaire du ministre soit si laconique. Il y a d'abord des
modifications en regard du projet de loi Initial.
M. Bourbeau: M. le Président, c'est que, entre autres, la
députée de Maisonneuve, qui connaissait par coeur la loi 58,
pourrait réaliser qu'il y a beaucoup de similitude entre l'article 14 du
projet de loi à l'étude et l'ancien article 18 du projet de loi
58. On a tenu pour acquis que la députée de Maisonneuve
était très familière avec l'article 14, c'est pour
ça que mes remarques ont été concises. Mais si la
députée de Maisonneuve veut poser des questions, il me fera
plaisir d'y répondre. La députée de Maisonneuve est en
train de faire ses comptes.
Mme Harel: La connaissance ne se présume pas, M. le
Président.
M. Bourbeau: Son fonds de retraite.
Mme Harel: Elle se constate. C'est la bonne foi qui se
présume.
M. Bourbeau: Elle est en train d'investir dans son fonds de
retraite.
Le Président (M. Bélanger): Elle est en train de le
dilapider.
Mme Harel: La connaissance du projet de loi 58 oui, mais
inversement proportionnelle au temps que le gouvernement a mis pour, enfin,
examiner cette importante question.
Donc, on laisse à la Régie le pouvoir d'accorder un
délai. C'est certain. C'est ce que signifie l'article 14.
M. Bourbeau: C'est l'innovation qu'on retrouve dans le projet de
loi par rapport à la première version: "À moins que la
Régie des rentes du Québec n'accorde un délai
supplémentaire". Donc, II y a une possibilité d'accorder un
délai. Ça serait un peu bâte qu'à cause de quelques
jours de délai, un régime ne puisse pas exister. Dans la
première version, on n'avait pas cette souplesse de permettre un
délai.
Mme Harel: Oui, c'est un aspect important, ce pouvoir d'accorder
un délai. Il y a également un autre aspect important dans le
cadre de la réimpression: le paragraphe 15 de l'article 14 a
été entièrement retiré, le paragraphe 15 concernait
l'attribution de l'excédent d'actif.
M. Bourbeau: Justement, c'est la députée de
Maisonneuve qui Insistait beaucoup pour qu'on retire ça du projet de loi
et comme on a le souci de plaire, autant que possible, à la
députée de Maisonneuve pour que ses humeurs soient constantes, on
a décidé de retirer ça du projet de loi pour
accélérer d'autant l'adoption du projet, M. le
Président.
Le Président (M. Bélanger): On vous remercie, M. le
ministre.
M. Bourbeau: On est prêts à faire n'importe quoi
pour plaire à la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, je vous remercie, mais je suis
plutôt d'humeur égale, sauf quand le ministre présente des
lois inacceptables sur l'aide sociale, mais c'est autre chose. On y
reviendra...
M. Bourbeau: On en reparlera. Mme Harel: ...dans un autre
forum.
Le Président (M. Bélanger): On aura amplement le
temps d'en discuter.
Mme Harel: C'est bien ça. C'est vraiment le paragrahe 15
de l'article 14 qui prévoyait, dans le fond, la possibilité de
congés de contribution. C'est ça.
M. Bourbeau: II ne faudrait pas en conclure pour autant que les
congés de contribution ne sont plus permis. La loi 95 continue encore
à avoir effet.
Mme Harel: La loi 95 stipulait la possibilité de
congés de contribution.
M. Bourbeau: Ici, on a choisi de ne pas en parier du tout.
Mme Harel: Donc, de laisser la loi 95 prendre effet. En fait, on
choisit d'en maintenir l'application. Donc, à ce moment-là, vous
avez plutôt décidé de continuer...
M. Bourbeau: M. le Président, j'aurais été
tenté de ne pas dire un mot mais comme la députée de
Maisonneuve a tenu des propos, tout à l'heure, qui allaient dans le sens
contraire et qu'elle a été tellement gentille avec le ministre,
je n'ai pas voulu lui enlever cette bonne impression devant les caméras,
mais je dois dire, en toute gentillesse, en toute honnêteté
plutôt, que la députée de Maisonneuve a fait une
interprétation erronée de l'article 15. Maintenant que j'ai eu le
temps de revenir de ma surprise, M. le Président, je lui dis les choses
telles qu'elles sont.
Mme Harel: De toute façon, on aura l'occasion d'en
reparler. C'était donc beaucoup trop élogieux. J'aurais dû
m'en douter.
M. Bourbeau: M. le Président, je ne pouvais l'interrompre.
Elle n'aurait pas voulu, d'ailleurs, que je l'interrompe en Chambre.
Mme Harel: J'aurais dû penser que le ministre allait
continuer à tenir des discours différents des deux
côtés de la bouche.
M. Bourbeau: Chassez le naturel et il revient au galop, M.
le Président.
Le Président (M. Bélanger): Ne provoquez pas, M. le
ministre.
Mme Harel: D'un côté, il prétend qu'il y a un
vrai moratoire et que personne ne peut vider la caisse en puisant dans les
surplus pour prendre un congé de contribution et, de l'autre
côté, en laissant la disposition adoptée à la fin de
la session, en décembre dernier, s'appliquer et en laissant des
employeurs pendant la période d'incurie... puisqu'il faut bien le dire:
plus longtemps ce moratoire va durer et plus la possibilité de vider la
caisse augmentera, évidemment. Alors, pourquoi avoir retiré le
paragraphe 15 de l'article 14?
M. Bourbeau: M. le Président, c'est la
députée de Maisonneuve qui insistait pour qu'on enlève du
projet de loi toute référence au surplus d'actif pour ne pas
donner l'impression que le gouvernement avait d'ores et déjà pris
position dans cet important dossier. Alors, on a
jugé bon, simplement, de retirer du projet de loi la
référence au surplus d'actif.
Mme Harel: M. le Président, je commence à penser
que la situation a même empiré, si vous me permettez cette
expression, et peut même se détériorer avec le retrait du
paragraphe 15 puisque, en vertu de ce paragraphe qui était contenu dans
la loi 116, le régime devait indiquer précisément à
quelle condition l'excédent pouvait être affecté à
l'acquittement de cotisation. Le régime mis en vigueur n'aura donc plus
à contenir de telles indications, de telles précisions.
Comme le ministre m'a signalé que la loi 95 allait pourtant
continuer de s'appliquer, je cherche, à l'intérieur de la loi 95,
les dispositions concernant les congés de contribution. Alors, à
l'article 4 de la loi 95, on y lit ceci: "À compter du 15 novembre 1988,
il ne peut être versé à l'employeur aucune partie de
l'actif de la caisse de retraite du régime. Cette interdiction n'a pas
pour effet d'empêcher l'affectation de tout ou partie du solde de l'actif
de la caisse de retraite, déterminé lors d'une évaluation
actuarielle du régime, à l'acquittement de cotisations
patronales; toutefois, dans l'éventualité où la loi
viendrait à augmenter les crédits de rentes des participants,
l'employeur dont les cotisations auront été ainsi
acquittées sera tenu de verser à la caisse de retraite les sommes
nécessaires au financement de cette augmentation et ce, jusqu'à
concurrence des cotisations acquittées." Là, ces gens n'ont pas
grande inquiétude à avoir depuis qu'ils savent que le ministre
n'entend pas prendre ses responsabilités à l'égard de
l'indexation.
M. Bourbeau: M. le Président, la députée de
Maisonneuve prête des intentions malveillantes au ministre.
Mme Harel: Est-ce que le ministre veut clarifier tout de suite
cette question de l'indexation?
M. Bourbeau: M. le Président, la députée de
Maisonneuve n'a pas à présumer ou à préjuger les
décisions du gouvernement. Alors, on verra en temps et lieu. De toute
façon, même s'il n'y avait pas indexation, il pourrait y avoir des
situations qui se présenteraient où les effets de l'article que
la députée vient de lire pourraient se faire sentir. Le
gouvernement pourrait éventuellement prendre des décisions quant
au surplus d'actifs qui auraient pour effet de faire en sorte de demander le
remboursement des sommes qui auraient été prélevées
de la caisse pour des fins de cotisation patronale.
Mme Harel: Donc, on revient au paragraphe 15 de l'article 14 qui
établit ce qu'un régime de retraite doit mettre par écrit
et présenté à la Régie. Est-ce bien ça? Dans
le projet de loi 116, avant qu'il soit réimprimé, vous
considériez qu'un tel régime devait contenir des indications
précises pour définir à qui, de même qu'à
quelles conditions pourra être attribué tout excédent
d'actif et à quelles conditions cet excédent pourra être
affecté à l'acquittement de cotisations. Est-ce à dire que
les nouveaux régimes n'auront plus à comporter de telles
dispositions, obligatoirement?
M. Legault: M. le Président, mon nom est Claude Legault.
Actuellement, les régimes n'ont pas à rencontrer cette exigence.
Avant de l'imposer aux régimes, après avoir entendu tout le monde
s'exprimer en commission parlementaire, nous, à la Régie, sommes
d'avis qu'il ne serait pas sage de demander que tous les régimes soient
modifiés, pour nous dire dans quelles conditions pourrait être
attribué tout excédent d'actif, puisque le gouvernement a dit
qu'il allait consulter et dire aux gens comment les excédents d'actif
pourront ou devront être utilisés.
Les gens vont nous arriver avec une méthode dans leur
régime et, quelques mois après, on va leur retourner en disant:
Ce n'est pas ça, la méthode. Maintenant, on dit: Vu qu'il y a un
moratoire, peu importent quelles conditions vous voulez y mettre, attendez donc
de voir comment la levée du moratoire va se faire et, là, vous
reviendrez, après ça, nous présenter vos modifications
pour nous dire comment vous voulez l'inclure dans votre régime, mais
dans le cadre qui vous sera fixé. Alors que, là, on laisse le
champ libre aux gens d'inventer toutes sortes de situations pour revenir dans
un encadrement qui sera celui de la levée du moratoire. C'est la raison,
sur le plan administratif, pour laquelle on croit qu'il est
préférable d'attendre, avant d'imposer une telle condition, de
stipuler la façon dont les régimes devront disposer de leur
excédent d'actif.
Mme Harel: M. le Président, est-ce que le ministre entend
définir législativement à quelles conditions quelqu'un
pourrait se voir attribué tout excédent d'actif et à
quelles conditions cet excédent pourrait être affecté
à l'acquittement de cotisations?
M. Bourbeau: La députée le sait, parce que je le
lui ai dit à plusieurs reprises...
Mme Harel: II ne laisse plus... C'est ça que je lui
demande, en fait. Il n'entend pas le laisser à la libre disposition des
parties, c'est bien ça?
M. Bourbeau: C'est-à-dire que, lorsqu'on aura
consulté la population au sujet du dossier des surplus d'actif, le
gouvernement prendra ses décisions quant à la façon de
disposer de ces surplus.
Mme Harel: Voilà, mais les décisions que le
gouvernement va prendre... Vous avez parlé de consulter la population.
Avez-vous l'intention de
faire une consultation publique?
M. Bourbeau: Certainement une consultation publique, oui. Enfin,
je dis certainement...
Mme Harel: Mais publique, cela veut dire une consultation sur
invitation, générale ou particulière?
M. Bourbeau: La députée...
Mme Harel: Parce qu'une consultation de la population, si les
mots ont un sens, ça signifie une consultation
générale.
M. Bourbeau: La députée demande des
précisions, mais on parle d'une consultation qui aura lieu à
l'automne.
Mme Harel: C'est l'automne prochain? C'est demain, ça!
M. Bourbeau: Probablement qu'à ce moment-là, il y
aura eu un rendez-vous électoral qui est susceptible de changer
certaines choses. Je ne peux pas m'engager sur la forme exacte de la
consultation. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est l'intention du
gouvernement de faire une large consultation sur le sujet. Est-ce que ce sera
une consultation générale, une consultation particulière
ou une enquôte royale? Je ne peux le dire, mais ce sera certainement une
consultation importante.
Mme Harel: Quand le ministre dit que c'est l'intention du
gouvernement, II signifie par là que ce n'est pas simplement celle du
ministre actuel.
M. Bourbeau: Écoutez, c'est l'intention que le ministre
exprime, après en avoir discuté, mais le gouvernement peut
toujours changer d'avis. Présentement...
Mme Harel: Après en avoir discuté avec son
gouvernement?
M. Bourbeau: Oui. On en a discuté. Aujourd'hui, notre
intention c'est de le faire comme ça. Maintenant, est-ce qu'il y aura
des changements? Quand on change de gouvernement, il peut y avoir des
changements, mais je ne pense pas que le gouvernement puisse vraiment changer
beaucoup d'idée là-dessus, parce qu'il y a tout de même une
échéance qui est le 1er janvier 1990 où on a un moratoire
qui vient à échéance. Donc, le gouvernement, s'il veut
lever le moratoire, va devoir prendre des décisions Importantes sur la
problématique des surplus. Les échéances sont proches.
À moins de prolonger le moratoire, le gouvernement devra faire son lit,
ce qui veut nécessairement dire que la décision devrait
être prise avant et elle ne peut pas être prise sans qu'une
consultation ait lieu. Donc, si la députée suit ce raisonnement,
elle peut en déduire que le gouvernement devra bouger assez
rapidement.
Mme Harel: Mais le gouvernement n'exclut pas,
éventuellement, la possibilité de laisser un certain nombre de
précisions contenues au paragraphe 15° être disposées
par les parties elles-mêmes. (21 h 30)
M. Bourbeau: Probablement qu'il y aura des critères de
base qui s'appliqueront et des normes minimales. À l'intérieur de
ça, il y aura peut-être une marge de manoeuvre pour les parties.
C'est à voir.
Le Président (M. Bélanger): Y a-t-U d'autres
interventions à l'article 14?
Mme Harel: Les modifications introduites à l'occasion de
la réimpression le sont-elles essentiellement également aux
paragraphes 11° et 12°? Faut-il comprendre qu'au paragraphe 11°,
les mots "le cas échéant" ont été
ajoutés?
M. Bourbeau: Exactement. La députée a-t-elle une
question? Je n'ai pas...
Mme Harel: À l'article 12... M. Bourbeau: Oui,
oui.
Mme Harel: ...l'introduction des mots "le comité de
retraite".
M. Bourbeau: Oui, effectivement.
Mme Harel: Paragraphe 12° plutôt, excusez-moi.
M. Bourbeau: Oui, j'avais bien compris que c'était le
paragraphe 12°. Le comité de retraite, c'est nouveau.
M. Legault: Vous trouverez plusieurs modifications concernant le
comité de retraite. On se souviendra que, dans la première
impression du projet de loi 116, il y avait de temps en temps des
comités de retraite et, de temps en temps, l'employeur était
l'administrateur. Maintenant, on voit qu'il y a toujours un comité de
retraite; donc, la loi ne parle plus de l'administrateur, mais du comité
de retraite responsable de... Donc, vous trouverez cela à une trentaine
d'endroits qu'on viendra corriger pour faire la concordance
nécessaire.
Le Président (M. Bélanger): L'article 14 est-il
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): Adopté.
J'ap-
pelle l'article 15.
M. Bourbeau: Cet article prévoit que les contrats
d'assurance garantissant les remboursements et les prestations des participants
sont partie intégrante du régime de retraite.
Mme Harel: À l'article 15, la formulation distingue, dans
le fond, le régime garanti par un contrat d'assurance, où
l'assureur garantit des remboursements et des prestations prévus par le
régime, du cas d'un régime non garanti, où le titulaire
des remboursements ou des prestations, en définitive, est le
travailleur: "...continue d'être participant au régime." S'il ne
l'est plus, s'il a changé d'emploi, môme si ses cotisations
restent accumulées chez son employeur, ce n'est pas parce qu'il quitte
l'emploi que - on le sait avec le projet de loi 116 - pour autant, ses primes
à la retraite quittent avec lui, n'est-ce pas?
Donc, en termes concrets, dans le cas d'un régime non garanti, le
contrat d'assurance ne fait partie du régime de retraite que dans la
mesure où le travailleur continue d'être participant au
régime. S'il n'est plus participant...
M. Roy: II demeure participant tant et aussi longtemps que ses
droits ne sont pas liquidés; même s'il n'est plus chez
l'employeur, il demeure participant.
Mme Harel: Même s'il ne cotise plus. M. Roy: C'est
cela.
Mme Harel: Donc, II y a une différence entre le
participant et le cotisant.
M. Roy: Ce qui est visé ici exactement, c'est qu'il peut y
avoir des rentes garanties à l'Intérieur d'un régime non
garanti par le biais de contrats de rentes pris auprès d'une compagnie
d'assurances. On dit donc que cela en fait partie.
Mme Harel: Très bien.
Le Président (M. Bélanger): L'article 15 est-il
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): Adopté.
J'appelle l'article 16.
M. Bourbeau: Cet article impose à l'administrateur du
régime l'obligation d'aviser la Régie des rentes du Québec
de certaines Informations, lorsque le régime de retraite entre en
vigueur avant son enregistrement. Il exige de plus que l'administrateur
transmette à cette dernière une déclaration attestant
qu'il accepte la charge d'administrateur.
Mme Harel: Les modifications ont été
apportées, lors de la réimpression, au paragraphe 4° de
l'article 16 pour qu'on Introduise, le cas échéant, les nom et
adresse de celui à qui ont été
délégués des pouvoirs. Peut-on expliquer la portée
de ce paragraphe?
M. Legault: Voilà, M. le Président. La
portée de l'article 16, et surtout de ses modifications, provient du
fait qu'il doit y avoir un comité de retraite si le régime est
institué avant son enregistrement. Donc, la Régie ne peut
s'assurer qu'il y a un comité de retraite. S'il y en a un, elle doit en
être avisée. S'il n'y en a pas, l'employeur, qui est
administrateur durant ce laps de temps, avant que le régime ne prenne
réellement forme... On a vu tout à l'heure que dès que les
cotisations sont perçues, le régime est en vigueur. Qui
était le responsable à ce moment-là? C'est ce dont on doit
être informé. S'il y avait un comité de retraite et qu'il a
délégué l'administration de la caisse avant
l'enregistrement, le cas échéant, les nom et adresse de ceux
à qui ont été délégués des
pouvoirs... C'est encore de la concordance face à l'obligation d'avoir
un comité de retraite. Il y a tout de même une situation, un peu
comme à la création d'une compagnie. L'obtention des
administrateurs provisoires, c'est un peu cette situation qui est
visée.
M. Bourbeau: M. le Président, j'aimerais dire que tout
à l'heure, dans mes notes explicatives, j'ai indiqué que
l'article exigeait que l'administrateur transmette à cette
dernière, qui était la Régie, une déclaration
attestant qu'il accepte la charge d'administrateur. Je voudrais retirer ces
propos. Cette obligation apparaissait dans la première version mais a
été retirée dans la version réimprimée. Je
n'aurais donc pas dû affirmer que le projet de loi contenait cette
provision qui n'y est pas, pour les fins du Journal des
débats.
Mme Harel: Et de ceux qui en prendront connaissance.
M. Bourbeau: Si jamais quelqu'un a la patience, un Jour, de le
faire, ce dont je doute énormément.
Mme Harel: Énormément. Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 16 est
adopté. J'appelle l'article 17.
M. Bourbeau: Cet article impose l'obligation, à celui qui
gère la caisse de retraite d'un régime entré en vigueur
avant son enregistrement, de déposer les cotisations qu'il reçoit
dans certaines institutions financières. Un tel dépôt doit
satisfaire à certaines exigences, à savoir qu'il doit être
remboursable à vue ou après avis d'au
plus 30 jours.
Mme Harel: Pourquoi avoir remplacé le mot "gère",
qui faisait partie de l'article 17 avant sa réimpression, par le mot
"administre"? Quel est le sens nouveau introduit par ce changement de mot?
M. Roy: Je réitère le propos de M. Legault tout
à l'heure concernant toutes les modifications apportées dans le
projet de loi concernant le changement d'administrateur. Maintenant, c'est un
comité de retraite. Ici, bien entendu, on est au tout début du
régime et il y a possibilité pour l'employeur d'administrer le
régime temporairement, jusqu'à la création du
comité de retraite. Donc, on est obligé d'employer des termes
assez neutres qui disent: "Celui qui administre un régime de
retraite..." Donc, ce sera l'employeur ou le comité de retraite.
Mme Harel: L'employeur va-t-il toujours devoir former son
comité de retraite pour obtenir le pouvoir de le gérer?
M. Legault: Non seulement pour obtenir le pouvoir de le
gérer, mais il y a une condition obligatoire, sauf à
l'application du dernier alinéa de l'article 2 qui dira que les
régimes d'une seule personne... Dans tous les autres cas, il y aura
toujours un comité de retraite, sauf à la création d'un
régime avant son enregistrement, donc avant que le comité de
retraite ne soit mis sur pied. L'administrateur du régime fera toujours
un comité de retraite. L'employeur, comme vous le verrez au chapitre X,
devra toujours nommer un administrateur extérieur, devra toujours
désigner deux participants, lesquels pourront, à la
volonté des employés, lors de l'assemblée annuelle,
être remplacés suivant la méthode que les participants
décideront. Même, dès le début...
Mme Harel: C'est l'employeur, maintenant, qui va nommer les
participants.
M. Legault: Au début, il faut qu'il en nomme. Avant de
convoquer une assemblée, il faut qu'il crée son comité de
retraite. Donc, il prend deux employés et il leur dit: Venez
siéger avec moi, qu'on débute, qu'on convoque la première
assemblée annuelle.
M. Bourbeau: Ce sont des membres provisoires.
M. Legault: Ce sont des membres provisoires et l'assemblée
annuelle vient modifier le choix de ces employés qui a été
fait. Il y a donc déjà un comité de retraite et II y aura
toujours un comité de retraite, dans tous les cas.
Mme Harel: Le mandat de trois ans prévu pour les membres
du comité de retraite ne jouerait pas, à ce moment-là,
pour ces membres provisoires qui pourraient être remplacés lors de
la première assemblée annuelle, suivant la mise sur pied du
comité.
M. Legault: C'est exact.
Le Président (M. Bélanger) : Article 17.
Mme Harel: II y a une question que je me posais. Le comité
de législation a-t-il examiné le projet de loi 116?
M. Bourbeau: Sûrement. Obligatoirement.
Mme Harel: Justement. Mais obligatoirement, ce qui
m'étonne, c'est que la façon d'écrire la
législation a quand même évolué, au cours des toutes
dernières années.
Une voix:...
Mme Harel: Je suis surprise parce que... Pour avoir fait, quand
même, l'étude d'un certain nombre de projets de loi, dans la
rédaction des projets de loi, il y a maintenant de nouvelles formules de
rédaction utilisées. En fait, elles n'ont pas l'air de
l'être dans le présent projet de loi. Le comité de
législation n'a fait valoir aucune recommandation à cet
effet?
M. Bourbeau: Écoutez, c'est comme l'habillement. Il y a
des modes qui passent comme ça. Parfois, on voit des gens qui ont des
façons de se peigner, d'autres de se vêtir, il y en a même,
à l'occasion, qui portent des chapeaux, des bandeaux. Cela, c'est comme
chacun...
Une voix: C'est la mode de Mme Grimaldi.
Une voix: Ha, ha, ha!
M. Bourbeau: C'est la mode, mais...
Une voix: Le foulard de Mme Grimaldi.
M. Bourbeau: ...à la Régie des rentes du
Québec, on a une façon, disons, plus conservatrice
peut-être de travailler, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas
aussi bon. Les modes passent et la Régie demeure. Je pense que Me Roy
aimerait ajouter quelque chose.
M. Roy: Dans le présent projet de loi, on était
assistés par un avocat du bureau des lois qui est à la fine
pointe du langage législatif, il est au développement.
Mme Harel: II n'est pas avec nous ce soir? M. Roy: Oui.
Mme Harel: Oui?
Une voix: Me Mario Denis. M. Roy: Me Denis.
Mme Harel: Je suis surprise, malgré tout, de l'usage du
terme 'celui" à l'ouverture des différentes dispositions
plutôt que "la personne". Je suis surprise du retour de telles
expressions. Il me semblait qu'elles avaient été
modifiées, au cours des toutes dernières années, pour
qu'on ne retrouve pas, dans la formulation des différents articles,
"celui" pour désigner la personne.
Une voix: C'est une tournure qui était peu usitée
dans nos lois. Pour quelle raison? Je ne sais trop mais, de plus en plus, elle
tend effectivement à s'implanter. Un peu comme en Europe.
Mme Harel: L'expression "celui"?
M. Bourbeau: C'est d'avant-garde. Ce n'est pas
d'arrière-garde, Mme la députée, c'est d'avant-garde.
Une voix: C'est celui ou celle.
Mme Harel: C'est un retour, oui. Cela ne m'apparaît pas
être tellement d'avant-garde, M. le ministre.
M. Bourbeau: Pourquoi pas?
Mme Harel: Je dois vous dire que ça m'apparaît
plutôt être...
Une voix: On pourrait dire "quiconque". M. Bourbeau:
Écoutez...
Mme Harel: ...de nature à consolider le statu quo.
M. Bourbeau: On me fait remarquer que si on avait employé
l'expression "la personne", comme l'article 17 s'applique au comité de
retraite, cela aurait pu être équivoque. En disant "celui", un
comité, c'est "celui". Voyez-vous, le masculin a parfois ses
avantages.
Mme Harel: Mais il ne l'emporte jamais sur le féminin.
M. Bourbeau: Je n'ai pas dit ça. J'ai dit...
Mme Harel: C'est ce que l'Office de la langue française
dit.
M. Bourbeau: ...que cela a des avantages. Une voix:
Quiconque est marié le sait. Une voix: Ha, ha, ha!
M. Bourbeau: II y a des avantages à employer le masculin.
(21 h 45)
Une voix: Et II le saura davantage dans quelques jours.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Bourbeau: Si je comprends bien ce que nous disent nos experts,
l'emploi du terme "celui" serait une formule plus évoluée que
l'emploi de la formule "la personne".
M. Denis (Mario): C'est une tournure commode, en l'occurrence,
pour la raison principalement mentionnée par Me Roy, à savoir
qu'il faut désigner non seulement des personnes physiques, des personnes
morales, mais des organismes comme des comités. Il nous faut un terme
très général qui nous permette de désigner tout
ça en même temps - II y en a peu et celui-là en est un.
Mme Harel: Par convention, évidemment. M. Denis: II
va de soi. Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 17 est
adopté. J'appelle l'article 18.
M. Bourbeau: L'article fixe la date à compter de laquelle
un régime de retraite cesse d'être en vigueur, à savoir
lors de la radiation de son enregistrement ou, s'il s'agit d'un régime
non enregistré, à la date fixée par la Régie. Dans
cette dernière éventualité, la Régie fixe les
conditions de la liquidation du régime et le délai pour
l'effectuer.
Mme Harel: Je crois comprendre qu'il s'agit d'un ajout, cet
article 18, ajout qui porte sur la liquidation des régimes
comparativement au projet de loi 116.
M. Bourbeau: La dernière phrase est un ajout.
Mme Harel: En fait, l'article 18 de la loi initiale ne contenait
pas la liquidation qu'on retrouve maintenant, a la fin du deuxième
paragraphe.
M. Bourbeau: C'est ce que je viens de dire, la dernière
phrase n'y était pas.
Mme Harel: Pourquoi l'avoir introduite?
M. Roy: En fait, pour ce qui est de la radiation, si vous allez
voir à l'article 32, vous voyez qu'on passe par la liquidation des
régimes enregistrés. ici, il ne s'agit que du régime qui
n'est pas enregistré. On n'avait pas de méthode
simple pour passer par la liquidation. Donc, il faut absolument passer
par une discrétion, de façon comparable à ce qu'on a dans
la loi actuelle sur les régimes supplémentaires, à
l'article 47.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 18 est
adopté. J'appelle l'article 19.
Modification
M. Bourbeau: L'article dispose des règles gouvernant
l'entrée en vigueur des modifications à un régime de
retraite. Une modification ne peut entrer en vigueur avant la date de son
enregistrement que si elle vise l'adhésion d'un employeur à un
régime interentreprises ou si elle précise qu'elle a effet avant
la date d'enregistrement.
Mme Harel: Pourrait-il y avoir encore modification
unilatérale de la part de l'employeur?
M. Bourbeau: Oui, absolument, mais ça ne se fait pas dans
le secret comme autrefois. On a prévu une série de règles
pour que la Régie puisse informer les participants. La Régie peut
môme, à l'occasion, refuser une modification, mais l'initiative
vient de l'employeur.
Mme Harel: Les dispositions relatives au refus de modification de
la part de la Régie sont contenues à quel article?
M. Roy: Ce sont les normes générales de la loi.
Est-ce en ce qui concerne la modification même par une seule partie? On
n'a pas de disposition là-dessus.
Mme Harel: Vous n'avez pas de disposition permettant à la
Régie de refuser une modification effectuée de façon
unilatérale par un employeur.
M. Roy: C'est le contrat.
M. Legault: En fait, la Régie a le pouvoir de refuser une
modification qui serait non conforme à la loi. Également, dans le
présent projet de loi - je ne pourrais pas vous donner le numéro
de l'article par coeur parce qu'on en change les numéros à tous
les jours, mais M. Roy peut sûrement le faire - la plupart des
modifications doivent, au préalable, avoir été soumises
aux employés. Il faut bien comprendre également que ces
modifications sont transmises à la Régie, non pas par l'employeur
mais bien par le comité de retraite qui est le gardien du
régime.
À ce moment, il y a donc des employés au comité de
retraite, II y a également une obliga- tion d'aviser les employés
de cette demande de modification, et il y a un pouvoir à la Régie
de refuser la modification si elle n'est pas conforme à la loi. Si, par
contre, c'est une modification conforme à la loi, que les
employés ont été avisés, il faut bien comprendre
que plusieurs régimes mis sur pied par l'employeur ne sont pas des
régimes négociés. Il est à peu près
impossible d'imaginer, si le régime n'est pas négocié, que
les modifications le soient.
Mme Harel: Oui, voilà, le problème se pose de la
façon suivante. C'est que le comité de retraite, gardien du
fonds, gardien de la caisse de retraite, n'est plus paritaire. C'est,
finalement, de façon extrêmement minoritaire que les
employés y sont représentés. Je crois que c'est par la
présence de deux employés. L'expérience qui se poursuit
depuis bientôt deux décennies ou presque, pas tout à fait,
sur la participation de représentants d'employés aux conseils
d'administration de secteur public, en particulier, du réseau de la
santé et des services sociaux, laisse quand même songeur sur la
transmission d'information. Je ne sache pas que des devoirs incombent aux
représentants qui siègent au comité de retraite,
d'informer les employés.
Vous voyez, c'est un voeu pieux de dire: Du moment que les
employés ont été avisés, lis ne le sont pas
nécessairement parce que deux des leurs siègent au comité
de retraite. L'assemblée générale...
M. Legault: Non plus. Mieux que ça.
Mme Harel: Mieux que ça parce que, à l'article 161,
les modifications apportées au régime devront être
diffusées au moment de l'assemblée générale, mais
cela aura lieu bien après qu'elles auront été
peut-être inscrites.
M. Legault: Je ne dis pas que c'est la responsabilité des
employés du comité de retraite. Je vous dis qu'à tout le
moins, ça va passer par le comité de retraite avant d'arriver
à la Régie. La Régie des rentes doit s'assurer que
l'employeur, si, dans le régime, on l'a vu à l'article 14, tout
à l'heure, celui qui peut modifier le régime doit être
inscrit dans le régime... Si c'est l'employeur qui peut modifier le
régime, il doit donc, lui, employeur, aviser tous les participants et
non pas les membres du comité de retraite. Ce ne sont pas eux qui ont la
machine à distribuer ces enveloppes, ces timbres et tout. Donc, c'est
l'employeur qui doit les aviser.
Mme Harel: En vertu de quel article?
M. Legault: On le voit à l'article 14, entre autres, et...
À quel article doit-on aviser?
Des voix: 26.
M. Legault: À l'article 26. Donc, il y a une
obligation qu'ils soient avisés. On dit: La Régie doit
s'assurer qu'ils ont été avisés. Non pas que les membres
du comité de retraite l'ont fait, mais qu'ils ont été
avisés. Donc, après ça, l'assemblée annuelle vient
dire: Voilà les modifications qui ont eu lieu au régime au cours
de l'année. Ce n'est ni au début par le comité de
retraite, ni à l'assemblée annuelle, mais bien un geste ponctuel
et spécifique d'information à tous les participants qu'il y aura
une modification qui est actuellement pendante devant la Régie. La
Régie, avant de regarder si la modification est légale ou non,
doit s'assurer de la modalité d'aviser les employés qui a
été utilisée. Je pense que c'est une très grande
prudence et une sécurité par rapport à la loi actuelle.
Bien sûr, ça ne couvre pas, comme je vous le disais tout à
l'heure, l'approbation des employés lorsque le régime est mis sur
pied unilatéralement par l'employeur.
Mme Harel: C'est donc dire qu'une fois que cette transmission de
l'information est faite, soit par l'expédition d'une information
écrite à tous les employés, soft, je pense, par une
affiche sur un lieu fréquemment utilisé, la modification peut se
réaliser sans que pour autant les employés puissent faire valoir
auprès de la Régie ou de leur comité de retraite des
arguments qui plaideraient contre une telle modification.
M. Legault: Les employés peuvent toujours faire valoir
leur point de vue à la Régie. La Régie exige cette
information aux employés dans le but d'entendre les gens et non pas dans
le but de trancher en tant qu'arbitre syndical entre les parties. Bien
sûr, cela donne justement une ouverture à la discussion entre les
parties lorsqu'il s'agit de modifier un régime. Donc, tout le monde a le
mécanisme voulu pour être informé. C'est aux gens de
s'entendre ensuite sur les modifications acceptables ou non acceptables. Ce
n'est pas à l'organisme de contrôle et de surveillance d'exercer
le rôle de négociateur entre les parties.
Mme Harel: En fait, j'essaie d'appliquer les nouvelles
dispositions à l'histoire survenue dans le cas de United Stores. Il y
avait eu une modification unilatérale de la part de l'employeur sans que
les employés en soient informes. Je crois que la Régie avait
voulu refuser cette modification unilatérale que l'employeur voulait
apporter à son régime. Les cours ont dit à la Régie
que, finalement, tel n'était pas son mandat. Est-ce que c'est cela? Vous
dites: Dans la mesure où les employés seront suffisamment
informés, à eux de réagir, par exemple, s'ils veulent
faire reculer l'employeur sur telle modification unilatérale.
M. Legault: Je pense qu'il est très difficile de voir le
rôle d'un organisme de surveillance et de contrôle. Ce n'est pas un
organisme qui est là pour prendre intérêt pour une des
parties, mais pour s'assurer, à tout le moins, que la transparence est
là, que les outils sont offerts aux parties et, à partir de
là, laisser jouer la force de la négociation entre eux.
Autrement, on jouerait un rôle qui n'est pas celui de la surveillance et
du contrôle. Ce n'est pas le pouvoir que la loi nous donne.
Mm» Harel: Vous n'avez aucun pouvoir de promotion. Vous
n'avez pas le pouvoir de favoriser l'élargissement de la protection de
la sécurité du revenu à la retraite.
M. Legault: C'est exact. Et cette promotion se fait dans le cadre
de la nouvelle loi sur la sécurité financière à la
retraite qui dépasse les pouvoirs de l'ancienne loi qui était
celle de la promotion des régimes supplémentaires. Cela peut
être fait par n'importe quel autre outil. Mais, entre ça et aller
négocier à la place des gens, je pense que ce n'est pas notre
rôle. Démontrer l'intérêt que les gens devraient
avoir pour leur sécurité financière peut être le
rôle d'un organisme gouvernemental, mais aller prendre fa place des
parties, je pense que ce n'est pas notre rôle. Du moins, ce n'est pas
celui que la loi nous donne.
Mme Harel: C'était bien l'article 19, n'est-ce-pas?
Le Président (M. Bélanger): L'article 19 est-il
adopté?
Mme Harel: Adopté.
M. Bourbeau: M. le Président...
Le Président (M. Bélanger): Adopté.
J'appelle l'article 20. M. le ministre.
M. Bourbeau: Est-ce qu'on pourrait revenir à l'article 6?
On l'avait laissé en suspens. Si vous le voulez, afin de nettoyer le
passé, je serais disposé à proposer un amendement à
l'article 6 qui se lirait comme suit: Dans la quatrième ligne du
deuxième alinéa de l'article 6, est Inséré,
après le mot "affecté", le mot "principalement". Cela se lirait
comme suit: "Cette caisse constitue un patrimoine fiduciaire affecté
principalement au versement des remboursements et prestations auxquels ont
droit les participants et bénéficiaires."
Le Président (M. Bélanger): C'est recevable. Est-ce
qu'il y a d'autres Interventions?
M. Bourbeau: M. le Président, je pense que l'amendement
parle par lui-même, d'autant plus qu'il semblait souhaité par
l'Opposition. (22 heures)
Mme Harel: M. le Président, il ne faut quand même
pas confondre les questions de
l'Opposition avec ses intentions. Je n'ai que questionné le
ministre au sujet de la portée du paragraphe 2°. Je suis à
réfléchir sur l'attitude que je prendrai en regard de
l'amendement qu'il dépose.
M. Bourbeau: Ah bon! Mme Harel: Me laisse-t-il...
M. Bourbeau: Oui, oui, vous voulez suspendre l'article?
Mme Harel: C'est ça, concernant l'amendement.
M. Bourbeau: M. le Président, j'avais cru comprendre que
la députée de Maisonneuve était favorable à
l'amendement. Je veux bien qu'on suspende la décision sur l'amendement
et la laisser flotter pendant un certain temps.
Le Président (M. Bélanger): Alors, on suspend de
nouveau l'étude de l'article 6 et on revient à l'article 20.
M. Bourbeau: Cet article limite la portée
rétroactive d'une modification réduisant les droits des
participants ou bénéficiaires à la date où les
participants en sont informés. Cette rétroactivité est
limitée dans le cas où la modification est établie par
convention collective, sentence arbitrale ou décret, à la date de
prise d'effet de ces instruments. Le second alinéa de cet article
énumère les cas où la limite fixée ci-dessus ne
s'applique pas. Cet article prévoit de plus qu'une modification
réduisant les droits des participants ou bénéficiaires ne
peut porter sur des services effectués avant la date de prise d'effet de
la modification.
Mme Harel: Peut-on nous indiquer la véritable
portée de cette disposition?
M. Roy: En fait, c'est pour bloquer l'effet d'une modification
réductrice, bien entendu; pour une modification plus avantageuse, on n'a
pas de limite comme ça. C'est pour les modifications réductrices.
Donc, c'est la date d'information, l'avis donné aux participants qui est
la limite maximale où on peut rétroagir.
Mme Harel: Donc, c'est dans le cas d'une stipulation
unilatérale de la part de l'employeur.
M. Roy: Non seulement dans ce cas-là, mais dans tous les
cas.
Mme Harel: Quels sont les autres cas possibles?
M. Roy: En fait, même s'il y a une convention entre les
participants et l'employeur en dehors d'une convention collective, par exemple,
il faut qu'il y ait information à tous les participants, dans ce
cas-là.
Mme Harel: C'est donc l'avis prévu à l'article 26
dont on parlait précédemment.
M. Roy: C'est ça. il y a des particularités pour ce
qui est des modifications réductrices, quant à l'information
stipulée au paragraphe 2° ou à d'autres modifications qui
peuvent toucher les droits des participants.
Mme Harel: Quand on dit, au dernier alinéa, que la
modification réductrice ne peut, si elle concerne la rente normale...
Est-ce qu'H y a une rente qui ne l'est pas, d'abord? "Cette modification ne
peut..."
M. Roy: La rente normale.
Mme Harel: "...porter que sur les services effectués
après la date où elle a pris effet." Est-ce à dire qu'une
telle modification réductrice ne pourrait pas affecter des
retraités pour des services qui ont été livrés
précédemment?
M. Roy: Effectivement.
M. Legault: Et môme davantage. Elle ne pourrait pas porter
sur des services effectués avant la date. Donc, on peut décider
que les 2 % en salaire final deviendront 1 % en salaire final. Mais les
années à l'intérieur desquelles vous avez cotisé 2
% en salaire final ne peuvent être réduites. La modification ne
s'appliquera donc que pour l'avenir, si c'est pour être à la
baisse.
M. Roy: Quant à l'observation que vous faisiez tout
à l'heure concernant la rente normale, on va voir plus loin que la rente
normale, c'est la rente de base, à savoir la rente de retraite.
Mme Harel: D'accord. M. Roy: À l'âge
normal.
Le Président (M. Bélanger): Y a-t-il d'autres
interventions à l'article 20?
Mme Harel: Simplement une question, M. le Président.
Est-ce qu'une telle protection à l'égard des modifications
réductrices existe présentement dans la loi en faveur des
personnes retraitées ou de celles qui ont cotisé pour des
avantages qu'elles perdent?
M. Roy: Actuellement, il n'y a pas de dispositions
protégeant ce point. Cependant, en ce qui concerne les
opérations, jamais on n'a accepté une modification
réductrice de droit.
Mme Harel: Cela n'a jamais été contesté
devant les tribunaux pour le fait que...
M. Legault: De grâce, il ne reste pas grand temps, je
crois. On en a un qui va nous porter jusqu'à la fin.
Mme Harel: Votre pouvoir était fondé. Il ne
reposait sur aucun fondement juridique.
M. Roy: Oui, je dois dire qu'il y avait un petit fondement.
Actuellement, la loi ne parle pas d'enregistrement des modifications. On parle
d'approbation par la Régie des rentes.
Mme Harel: Oui.
M. Roy: Et on a toujours refusé.
Mme Harel: D'accord. Mais le jugement de la Cour d'appel dans
United Stores mettait en cause le pouvoir d'approbation. Bien.
Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 20 est
adopté. J'appelle l'article 21.
M. Bourbeau: L'article Interdit de modifier un régime de
manière à réduire les prestations qui sont en cours de
service.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 21 est
adopté. J'appelle l'article 22.
M. Bourbeau: Cet article subordonne la modification d'un
régime visant à en changer le type ou à substituer un
employeur à un autre à l'autorisation de la Régie et aux
conditions qu'elle fixe. De plus, l'article prévoit que lors d'une
transformation du type de régime, les participants et
bénéficiaires auront des droits égaux en valeur à
ceux qui leur seraient dévolus si le régime était
terminé totalement.
Mme Harel: Serait-il possible d'avoir un complément
d'explication?
M. Roy: D'abord, un changement de type de régime, par
exemple, c'est le changement d'un régime à prestations
déterminées à un régime à cotisation
déterminée. Pour ce qui est de la substitution d'employeur, je
pense que ça va de soi, c'est un nouvel employeur qui prend les
engagements de l'ancien.
Mme Harel: Qui n'est pas obligé. C'est ça, n'est-ce
pas? Ce n'est pas comme, par exemple, l'article 45 du Code du travail qui
prévoit que le nouvel employeur doit obligatoirement, de par la loi,
continuer la convention collective de l'ancien. Ce n'est pas le cas pour les
régimes de retraite.
M. Roy: Non. Cependant, l'analyse que la Régie en fera
sera en fonction de cela. Si, par exemple, le nouvel employeur a une
capacité financière assez forte pour endosser les engagements du
régime... On donne aussi une règle à savoir qu'on applique
la règle qui existe dans la terminaison, à savoir que les droits
qui sont acquis aux participants sont, la plupart du temps, plus grands que les
droits que ceux-ci auraient eus s'il n'y avait pas eu de terminaison. On vise
ce qu'on appelle le Vesting", l'acquisition du droit à la rente
différée au moins dans ces cas-là.
Mme Harel: Même dans le cas où l'employeur...
M. Roy: Lorsqu'il y a une transformation de régime.
À ce moment-là, on oblige le régime à la
prévoir ou on ne va l'accepter qu'à la condition qu'on accorde le
droit au moins à tous les participants à la rente
différée. C'est ce que ça veut dire en gros puisqu'on
applique les mêmes règles qu'à la terminaison totale.
Mme Harel: Est-ce que ça vient couvrir les cas de division
de régime?
M. Roy: La division de régime, ce n'est pas à ce
point-ci.
Mme Harel: Ce n'est pas là, n'est-ce pas? Et la
fusion?
M. Roy: C'est plus loin.
Mme Harel: C'est plus loin aussi.
M. Roy: On a fait un chapitre particulier pour ça.
Mme Harel: Oui. C'est vrai. Je pense que c'est le chapitre
XI.
M. Roy: Le XI, ou je ne sais trop exactement. C'est parce que les
numéros changent. Effectivement.
Mme Harel: Est-ce que vous considérez qu'il peut y avoir
une incitation, à la suite de l'adoption de la loi 116, à
modifier le régime?
M. Bourbeau: La prestation à déterminer? La
cotisation à déterminer?
M. LegauK: Je ne veux pas corriger. Il n'y aura sûrement
pas une incitation, mais une tentation, sûrement.
Mme Harel: Une tentation?
M. LegauK: Oui. Ce n'est pas fait dans le but d'inciter les gens
à le faire, mais on sait que quelques-uns vont être tentés
de le faire. C'est pour ça qu'on essaie de prévoir les conditions
pour entourer ça.
Mme Harel: Cette tentation, elle est due - J'aimerais vous
entendre là-dessus - à quelle disposition précise de la
loi, selon vous?
M. Legault: Ce n'est pas à une disposition
particulière de la loi. Je vous dirai que nous prévoyons que,
lorsque entrera la réforme fiscale annoncée par M. Wilson, cette
réforme va avoir un effet direct et très marquant sur les
régimes à prestations déterminées davantage que
l'application de la présente loi qui, dans les faits, reconduit
l'ancienne loi avec les améliorations et les ajustements
nécessaires. Mais c'est surtout l'autre disposition qui va venir
à avoir un effet très néfaste.
Le Président (M. Bélanger): Y a-t-il d'autres
interventions sur l'article 22?
Mme Harel: Est-ce que le ministre a fait des
représentations auprès de son homologue canadien sur les
conséquences que peuvent avoir ces modifications fiscales qui ont
été annoncées?
M. Bourbeau: Des représentations ont été
faites au gouvernement fédéral via les comités conjoints
qui siègent sur ces questions au ministère des Finances, entre
autres.
Mme Harel: En ce qui concerne la transformation de régime,
il y a la question de transformer le type ou de substituer un nouvel employeur
à l'ancien. Il y a quand même deux situations assez
différentes. Substituer un nouvel employeur à l'ancien ne se
présente pas de la même façon que changer de type de
régime, surtout que la majorité des régimes existants ne
contenait pas de dispositions prévoyant qu'aucune modification ne devait
être effectuée sans le consentement des parties. La
majorité - je crois - peut unilatéralement modifier le
régime et, ce que la loi dit, c'est que l'obligation leur sera
maintenant faite d'en informer les travailleurs, les cotisants ou les
participants.
Là, ce que vous ajoutez à l'article 22... Vous dites: Une
modification ne pourrait intervenir pour transformer le type que si c'est
autorisé par la Régie. Là, c'est vraiment l'autorisation
au sens, évidemment, plus important que le simple pouvoir de
contrôle et de surveillance dont vous parliez tantôt.
M. Legault: Oui.
Une voix: C'est du cas par cas.
M. Bourbeau: II y a plus que de l'information aux
participants.
Mme Harel: Là, vous dépassez le rôle habituel
dévolu, disiez-vous, à l'organisme public.
M. Legault: Lorsque la loi nous attribue des
responsabilités, on les accepte, madame.
M. Bourbeau: C'est plus que de l'information aux participants.
C'est vraiment, dans le cas de l'article 22, le pouvoir de bloquer, même.
(22 h 15)
Mme Harel: Et les motifs pour lesquels l'autorisation peut
être refusée seront établis comment?
M. Legault: La Régie, par la présente loi, aura le
pouvoir - et je dirais même le devoir - de donner des instructions
générales. Donc, on devra s'exprimer clairement et dire aux
administrateurs de régime: Voilà quelles sont les exigences que
l'on a pour permettre telle et telle chose. Ce n'est pas par des
règlements, nos pratiques administratives devront être
établies et publiées.
Mme Harel: Les conditions que vous fixerez, c'est ça.
M. Legault: Et voila!
Mme Harel: C'est de l'ordre de la connaissance que tout citoyen
assujetti à ça doit avoir de l'application égale d'une
même disposition. C'est bien ça là?
M. Legault: Donc, la connaissance sera diffusée aux gens.
Il n'y aura pas de surprise parce qu'il faut comprendre que, même si l'on
parle de 4800 régimes contrôlés par le Québec sur
environ 6000 régimes - quelques-uns, un grand nombre sont
contrôlés par d'autres lois - il reste que notre clientèle
se chiffre peut-être alentour de 50, surtout des bureaux d'actuaires et
de quelques bureaux d'avocats. Ce sont ces gens qui sont principalement nos
interlocuteurs. C'est à eux qu'on doit donc donner cette information.
Même si on parie de 4300, il y a dans ça les régimes
assurés. Quand vous parlez aux gens de l'association des assureurs,
c'est fait pour plusieurs régimes, il y a moyen de communiquer ça
et de s'assurer qu'on a été bien compris, que les gens ont
compris, ont saisi nos intentions.
Mme Harel: Là, vous mettez tout de suite une balise. Vous
dites que, de toute façon, aucune autorisation ne pourrait avoir comme
effet que cette transformation, finalement, réduise la valeur à
laquelle auraient eu droit, dans le régime précédent, les
participants qui voient leur régime transformé, c'est bien
ça?
M. Legault: C'est exact.
M. Bourbeau: C'est ce que dit l'article.
Mme Harel: Cela me fait un peu penser, finalement, aux
modifications que l'Assemblée nationale a introduites quant au
régime de
pension des députés, en 1983. On a alors pris soin de
convenir qu'il n'y avait pas de réduction de la valeur à laquelle
certains avaient droit compte tenu des années écoulées
sous l'ancien régime qui était complètement
transformé.
M. Bourbeau: C'était bien commode pour ceux qui avaient
été élus en 1976, bien sûr.
Mme Harel: Surtout pour ceux qui l'avaient adopté, ce
régime, en 1972, je crois?
M. Bourbeau: Disons qu'en 1982, II y en avait plus de la
fournée de 1976.
Mme Harel: C'était en 1970 plus précisément.
D'ailleurs, on comprend pourquoi maintenant. Il n'y a qu'à voir le
nombre de députés et de ministres actuels qui annoncent, l'un
après l'autre, leur retrait de la vie politique. On comprend...
Une voix:...
M. Bourbeau: Cela ne s'applique pas à celui qui est avec
vous ici ce soir, M. le Président.
Une voix: Ni à sa critique. M. Bourbeau:
Pardon?
Mme Harel: Ni à sa critique, oui effectivement. C'est
l'adjoint...
M. Bourbeau: On va devoir s'endurer encore...
Mme Harel: ...chargé de la critique de la
députée de Maisonneuve, c'est bien ça?
M. Bourbeau: Oui, absolument.
Mme Harel: Adopté.
Une voix: Chacun sa fonction...
M. Leclerc: C'est pour ça que le ministre a deux
adjoints.
Le Président (M. Bélanger): L'article 22
étant adopté, j'appelle l'article 23.
M. Bourbeau: Cet article énonce l'obligation de tenir
compte des services reconnus...
Mme Harel: En passant, M. le ministre, le député de
Taschereau va être invité, pendant la campagne électorale,
à venir dans le comté de Maisonneuve. J'espère qu'il va
accepter cette aimable invitation qui va lui être faite pour une
assemblée contradictoire.
M. Leclerc: Je me suis offert.
M. Bourbeau: Ah oui! Le député de Taschereau est
très qualifié pour discuter de ces sujets avec la
députée de Maisonneuve.
Mme Harel: Alors, des gens qui l'ont entendu hier m'ont dit
qu'ils allaient eux-mêmes lui transmettre cette invitation pour une
assemblée publique contradictoire.
M. Bourbeau: Peut-être que vous pourriez m'inviter pour
agir comme modérateur.
Le Président (M. Bélanger): Vous vous êtes
offert, M. le ministre, moi, je ne me porte garant de rien.
M. Bourbeau: Alors, est-ce qu'on revient à nos moutons, M.
le Président?
Le Président (M. Bélanger): Oui, l'article 23.
M. Bourbeau: ...lequel énonce l'obligation de tenir compte
des services reconnus avant la transformation du type de régime ou la
substitution de l'employeur, pour les fins de l'admissibilité aux
avantages prévus par le régime modifié à la suite
de cette transformation ou substitution.
Il prévoit également qu'il y a lieu de tenir compte de la
rémunération reçue et des heures effectuées avant
cette transformation ou substitution, pour analyser si le travailleur a le
droit d'adhérer au régime, suivant les exigences de l'article
34.
M. Legault: J'ai fait un calcul rapide et on en a pour 26 heures
en commission. On a deux heures de faites, il nous reste 24 heures.
M. Bourbeau: Courage, courage.
Mme Harel: Cela paraît que le président de la
Régie n'est pas souvent venu en commission parlementaire faire
l'étude de lois; il applaudirait la vitesse à laquelle on va.
M. Bourbeau: Si on compare à la loi 37, c'est un rythme
fulgurant.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Leclerc): Pour ne pas perdre ce rythme,
nous allons continuer...
M. Legault: On a quand même déjà vécu
l'expérience de l'allocation de l'aide aux familles. Cela avait pris une
séance complète pour adopter le titre de la loi. Malgré
notre petite expérience, on a de la mémoire.
Des voix: Ha, ha, ha!
Mme Harel: On est dans un régime démocratique. Ce
n'est pas parce qu'ils sont rédigés
par d'excellents juristes que les projets de loi sont adoptés
pour autant.
M. Bourbeau: C'est la politique de la terre
brûlée.
Mme Harel: À l'article 23, à quoi font
référence les termes "les services reconnus"?
Qu'est-ce que cela veut dire, "les services reconnus"?
M. Roy: Généralement, ce sont les années de
travail. C'est défini dans le régime comment on établit
ça.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Leclerc): Article 24?
Enregistrement d'un régime de retraite et de
ses modifications
M. Bourbeau: Cet article impose l'obligation d'enregistrer un
régime de retraite ainsi que chacune de ses modifications et
énumère les documents et renseignements qui doivent accompagner
la demande d'enregistrement.
Mme Harel: L'enregistrement doit donc se faire de la façon
qui est décrite à l'article 24. Est-ce bien ça?
M. Bourbeau: On ne saurait rien vous cacher.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Leclerc): Article 25?
M. Bourbeau: Cet article fixe à 90 jours de la date de
l'entrée en vigueur du régime le délai pour faire la
demande d'enregistrement du régime de retraite. Il prévoit que la
Régie des rentes du Québec peut accorder un délai
supplémentaire. Dans le cas de l'enregistrement d'une modification
visant l'adhésion d'un employeur à un régime
Interentreprises, ce délai est porté à douze mois.
Mme Harel: II s'agit de la demande d'enregistrement à la
Régie. Cela doit être fait dans les 90 jours qui suivent celui de
son entrée en vigueur. On a vu que la date de l'entrée en vigueur
était celle de la perception de la cotisation salariale ou l'autre
date.
M. Bourbeau: C'est ça.
Mme Harel: II y a une date différente en ce qui a trait
à l'enregistrement d'une modification dans le cas de l'adhésion
d'un employeur à un régime de retraite interentreprises.
M. Bourbeau: "Au plus tard à la fin du douzième
mois".
Mme Harel: Pourquoi un an "qui suit celui - "celui" fait
référence à quoi? - au cours duquel est entrée en
vigueur cette modification"? "Celui" et "celle", il y en a pas mal. Il y a
"celle visant l'enregistrement d'une modification" et "qui suit celui au cours
duquel est entrée en vigueur cette modification."
M. Roy: En fait, dans un régime interentreprises, souvent
fois... Par exemple, dans le cas des caisses populaires, elles sont au-dessus
de 1200 caisses, alors il peut être plus complexe de négocier
l'adhésion d'un employeur à ce régime. Mais il peut
très bien dire: À partir de maintenant, je perçois des
cotisations et le régime est en vigueur. Tout va un peu selon la
complexité du régime. Dans un régime interentreprises,
à cause du nombre d'intervenants, il peut très bien arriver que
ce soit long de conclure avec ces intervenants.
M. Bourbeau: Plus c'est compliqué, plus c'est long.
Mme Harel: Regardez bien. À l'article 25, on dit ceci:
"À moins que la Régie n'accorde un délai
supplémentaire - donc, délai, c'est masculin, n'est-ce pas - la
demande d'enregistrement d'un régime de retraite doit être
présentée au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui
suit celui de son entrée en vigueur". "Celui" fait
référence à délai.
M. Roy: Jour. Mme Harel: À jour. M. Roy:
Jour.
Mme Harel: "Qui suit - le jour - de son entrée en
vigueur", très bien. "Celle visant l'enregistrement", "celle" fait
référence à?
M. Roy: À la demande.
Mme Harel: À la demande. "Doit l'être au plus tard
à la fin du douzième mois qui suit celui", "celui" fait
référence à quoi? Le troisième. Le jour encore.
M. Roy: Au jour.
M. Bourbeau: Au douzième mois. Mme Harel:
Très bien. Parfait. M. Roy: Excusez-moi, c'est vrai. M.
Bourbeau: Le douzième mois. M. Roy: C'est le mois.
M. Bourbeau: La langue française a ses subtilités,
M. le Président.
Le Président (M. Leclerc): C'est le jeu des
subordonnées.
Mme Harel: C'est un littéraire, c'est pour ça qu'il
fait de beaux discours.
M. Bourbeau: Vous allez être très bon à
Maisonneuve, vous, au mois d'août, M. le Président.
Le Président (M. Leclerc): J'essaie d'en employer le moins
possible. Je vais commencer à me préparer tout de suite. Est-ce
que l'article 25 est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Leclerc): J'appelle l'article 26.
M. Bourbeau: Cet article impose au comité de retraite d'un
régime le devoir d'informer les participants actifs de l'objet de toute
modification du régime, avant d'en demander l'enregistrement à la
Régie des rentes. L'avis aux participants actifs doit contenir une
indication à savoir que le texte de la modification peut être
examiné au bureau du comité de retraite ou à
l'établissement de l'employeur. Le comité de retraite du
régime peut, au lieu d'envoyer un avis individuel à chaque
participant, expédier cet avis à l'employeur pour qu'il l'affiche
à un endroit où les participants actifs circulent ordinairement.
Il peut également le faire publier dans un journal local. Toutefois, ces
modes d'avis ne peuvent être employés lorsque la modification vise
à réduire les droits des participants ou vise l'excédent
d'actif, la fusion de plusieurs régimes, la scission ou la
transformation d'un régime.
Aucun avis au participant n'est nécessaire si la modification est
établie par convention collective, ou sentence arbitrale, ou est rendue
obligatoire par décret.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Leclerc): Adopté. J'appelle
l'article 27.
M. Bourbeau: L'article prévoit que la Régie doit
faire parvenir à l'administrateur du régime...
Mme Harel: Excusez-moi, je voudrais simplement vous faire
connaître, M. le Président, le point de vue de l'Institut canadien
des actuaires sur cette question.
Le Président (M. Leclerc): Sur 27 ou 26? Mme Harel:
Sur 26.
Le Président (M. Leclerc): Alors, on revient à 26,
si je comprends bien. On l'avait adopté, mais on va écouter ce
que vous avez à nous dire.
Mme Harel: Parce qu'il n'y a pas eu de modification dans la
réimpression.
M. Bourbeau: On aurait mauvaise grâce de refuser ça
à la députée de Maisonneuve. Elle a des moyens de...
Mme Harel: De toute façon, je ne partage pas pour autant
l'opinion de ces gens.
Le Président (M. Leclerc): Ah bon.
M. Bourbeau: Alors, c'est un obiter dictum.
Mme Harel: L'Institut canadien des actuaires disait ceci:
L'information requise en cas de modification au régime est trop
étendue. L'information préliminaire à la modification
pourrait être requise seulement pour les événements du
paragraphe 2° de l'article 26. Mais un sage disait...
M. Bourbeau: Trop fort ne casse pas. Des voix: Ha, ha,
ha!
Mme Harel: ...on n'a jamais assez d'information.
Une voix: C'est ça.
Le Président (M. Leclerc): Nous revenons à
l'article 27.
M. Bourbeau: Cet article prévoit que la Régie doit
faire parvenir à l'administrateur du régime un accusé de
réception pour toute demande d'enregistrement qu'elle a reçue.
Par ailleurs, elle doit l'aviser, le cas échéant, que la demande
d'enregistrement est incomplète et lui réclamer les
renseignements manquants.
Mme Harel: Dans le même article, il y a quand même
l'utilisation pour désigner la même personne, au fond, du mot
"celui" et du mot "demandeur". On dit: "La Régie fait parvenir à
celui", dans le fond, c'est le demandeur. "SI la demande d'enregistrement est
incomplète, elle en avise sans délai le demandeur et lui
précise les renseignements manquants à fournir." En fait,
simplement en termes de rédaction, iI est toujours
préférable, dans un même article, d'utiliser la même
expression pour la même personne. Non?
M. Roy: C'est un peu difficile ici. Lorsqu'on dit: "La
Régie fait parvenir à celui dont la demande d'enregistrement
satisfait", c'est parce que "celui" peut être le comité de
retraite ou, encore une fois, l'employeur qui administre avant
la date d'enregistrement. Dans l'autre cas, il aurait fallu formuler la
phrase autrement pour arriver encore avec "celui". Le "celui" était
nécessaire dans le premier alinéa. On a donc cru bon d'employer
seulement "le demandeur".
Mme Harel: C'est la même personne.
M. Roy: Oui.
Mme Harel: Adopté.
M. Bourbeau: Je constate que la députée de
Maisonneuve a horreur du masculin, M. le Président.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Leclerc): Est-ce parce qu'il l'emporte
sur le féminin? J'appelle l'article 28.
Mme Harel: Pas dans votre cas.
M. Bourbeau: Cet article donne à la Régie le
pouvoir de refuser un enregistrement non conforme à la loi. Avant de
refuser, la Régie doit donner à tout Intéressé
l'occasion de faire valoir son point de vue. Son refus doit être
motivé par écrit.
Mme Harel: L'expression "aux intéressés"
réfère à qui exactement? Toute partie
intéressée, même le participant, le cotisant, le conjoint
survivant?
M. Roy: Le conjoint survivant, on ne le connaît pas,
nous.
Mme Harel: Non, mais II peut se faire connaître à
vous.
M. Roy: Oui. À ce moment-là...
M. Bourbeau: Elle peut se faire connaître...
M. Legault: Je voudrais préciser...
Mme Harel: Effectivement, à cause de leur robustesse, iI
faut bien constater que ce sont les femmes qui survivent aux hommes.
M. Legault: M. le Président...
M. Bourbeau: SI la députée de Maisonneuve veut
s'aventurer sur cette pente savonneuse, on peut...
Mme Harel: C'est à la fin de nos jours que le
féminin l'emporte sur le masculin.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Bourbeau: M. le Président, si les débats
n'étalent pas enregistrés, on pourrait dire autre chose.
Une voix: On en reparlera avant la suspension.
M. Legault: Claude Legault. Je veux simplement vous dire qu'ici,
on parle de refuser l'enregistrement. Il va de soi qu'il n'y a pas encore de
conjoint survivant. Il faut d'abord enregistrer le régime avant de
reconnaître les conjointes survivantes. Mais "toute partie
intéressée" veut dire les parties pour qui est établi le
régime, donc les participants, l'employeur à qui on refuse
l'enregistrement, le comité de retraite s'il est déjà
formé, les parties qui y sont intéressées. Donc, qu'ils
puissent faire valoir leur point de vue, cela veut dire ouvrir les portes le
plus grand possible, ce qui se fait déjà à la Régie
sans que ce soit écrit. Maintenant, ce sera écrit dans la loi,
donc on aura l'obligation d'écouter les parties qui veulent faire
entendre leur point de vue, mais c'est une pratique qui se fait
déjà, actuellement.
Mme Harel: M. le Président, loin de moi l'idée de
reprendre le président de la Régie pour qui j'ai le plus grand
respect, mais il ne s'agit pas simplement d'une autorisation que la
Régie a donnée dans le cas d'enregistrement de nouveaux
régimes. Ce peut être aussi des modifications apportées
à des régimes déjà existants.
M. Legault: C'est exact.
Mme Harel: Et les parties intéressées, ce peut
être les participants et leur conjoint également, les
bénéficiaires.
M. Legault: Ce qu'on vous dit, c'est qu'on serait ouverts
à entendre les parties intéressées qui diraient: Cette
modification-là ne devrait pas se faire pour les raisons suivantes.
Soye2 assurée que si c'est écrit "aux intéressés",
c'est pour être le plus large possible.
Mme Harel: Là, il y a un appel, je pense, dans la loi,
à une révision possible par la Régie et, par la suite,
peut-il y avoir un droit d'appel?
M. Roy: II n'y a pas de droit d'appel comme tel. Cependant, II y
a la Cour supérieure.
Mme Harel: Toujours.
M. Bourbeau: Une évocation.
Mme Harel: Évidemment, l'évocation pour déni
de droit seulement.
M. Legault: Afin de pouvoir outrepasser les pouvoirs de la
Régie.
Le Président (M. Leclerc): Est-ce que
l'article 28 est adopté? Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Leclerc): J'appelle le court article
29.
M. Bourbeau: Cet article prescrit que tout enregistrement doit
faire l'objet d'un certificat.
Mme Harel: C'est le cas présentement, j'imagine?
M. Roy: Pas au chapitre des modifications, puisque, comme je vous
l'ai dit tout à l'heure, on ne fait que les approuver.
Mme Harel: Là, vous aurez à les autoriser.
M. Bourbeau: Dorénavant, on va les enregistrer.
M. Legault: Les enregistrer et les certifier. Une charge
additionnelle.
Mme Harel: Je me souviens que, lorsqu'il y a révision, il
y a toujours des délais, évidemment, mais on verra ça,
j'imagine, dans les dispositions qui concernent la révision, les
délais qui permettent aux parties d'aller en révision sur une
décision.
M. Legault: Oui.
Mme Harel: On regardera ça tantôt. Très
bien.
Le Président (M. Leclerc): Adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Leclerc): L'article 30?
M. Bourbeau: Cet article établit une présomption en
ce sens qu'un régime de retraite ou une modification est
enregistrée après le 90e jour qui suit la date de l'accusé
de réception de la demande d'enregistrement, à moins que cette
demande ait été Incomplète, qu'elle ait fait l'objet d'un
refus, d'un certificat d'enregistrement ou d'un avis de prolongation
d'examen.
Mme Harel: C'est comme une présomption d'enregistrement si
la Régie ne réagit pas, c'est bien ça?
M. Roy: C'est un enregistrement automatique, sauf dans les cas
où on avise qu'on a besoin de renseignements supplémentaires ou
dans les autres cas que l'article mentionne.
Mme Harel: La Régie considère que ce délai
de 90 jours lui est administrativement suffisant?
M. Legault: Oui, nous sommes d'avis que c'est suffisant. Cela
vient mettre une pression et une exigence administrative, mais on pense qu'il
est de bon aloi de le faire et que, si on ne peut pas rencontrer le
délai de 90 jours, on doit aviser les gens de ce qui se passe.
Autrement, les gens sont en attente, ils ne savent pas si on a perdu leur
dossier ou non. Une exigence dans la loi oblige à mettre les processus
administratifs en place.
Mme Harel: II serait souhaitable que d'autres corps publics
adoptent les mêmes règles de pratique. Adopté.
Le Président (M. Leclerc): Bien, l'article 30 est
adopté. Avant d'appeler l'article 31, à la demande expresse de
Mme la secrétaire, nous allons suspendre nos travaux deux minutes.
(Suspension de la séance à 22 h 37)
(Reprise à 22 h 43)
Le Président (M. Bélanger): À l'ordre, s'il
vous plaît!
J'appelle donc l'article l'article 31.
M. Bourbeau: M. le Président, cet article prévoit
que l'enregistrement ne fait pas foi de la conformité du régime
ou de la modification avec la Loi sur les régimes complémentaires
de retraite. Il n'y a aucun changement avec le projet de loi
précédent. C'était déjà dans le projet de
loi précédent et c'était également dans la loi 58.
C'est pour Indiquer que la Régie n'est pas là pour porter un
jugement sur la légalité de la modification mais qu'elle n'est
là que pour prendre acte du changement et pour en faire
l'enregistrement.
Mme Harel: Sauf dans les cas de modification où elle est
là pour autoriser.
M. Bourbeau: Exactement.
M. Legault: C'est exact. Dans le cas de l'enregistrement du
régime, les parties pourraient, un jour, prétendre, devant le
tribunal, que l'enregistrement de la Régie détermine qu'il
était conforme à la loi. On ne peut pas passer au travers de
toutes les stipulations. Cela serait d'exiger des gens qui écrivent un
régime d'écrire la présente loi, et on voit le volume que
ça représente. Donc, dans le cas d'une modification, on doit
aller s'assurer qu'elle est acceptable, qu'elle est conforme à une
stipulation de la loi. Dans le cas de l'enregistrement, c'est pour permettre au
régime d'exister, d'entrer en vigueur.
M. Bourbeau: M. le Président, j'aimerais faire une
analogie, par exemple, avec l'enregis-
trement des droits réels où un registrateur va enregistrer
des contrats de vente, par exemple, pour des immeubles. Le fait d'admettre un
acte à l'enregistrement ne veut pas nécessairement dire que
l'acte est légal. Il pourrait être attaqué par les parties.
Le registrateur n'est pas un officier public qui a la qualité pour juger
de la légalité des actes. Il se contente de les enregistrer pouvu
qu'ils respectent certaines prescriptions techniques.
Mme Harel: Ça vaut certainement pour les régimes de
retraite, mais on vient de voir que, dans le cas des modifications, le pouvoir
de la Régie est plus qu'un simple pouvoir d'approbation; c'est un
pouvoir d'autorisation. Dans ce cas-là, l'enregistrement de la
modification ne devrait-il pas faire foi de sa conformité avec la
présente loi?
M. Legault: Je vais laisser M. Roy répondre puisqu'il
s'agit d'un problème légal également.
M. Roy: En fait, au chapitre des modifications, on les enregistre
de la même façon qu'au chapitre de l'enregistrement du
régime comme tel, sauf qu'au chapitre des modifications, il y a des cas
où c'est dangereux pour les droits des participants. Ceux qu'on a vus
tout à l'heure, c'étaient la réduction de droits, la
transformation de régime, la scission, l'attribution du surplus, des
choses comme ça. Dans ces cas-là, effectivement, une autorisation
expresse de la Régie doit être donnée. Dans les autres cas,
ce sont les normes de la loi.
Mme Harel: Dans ces cas-cà, malgré l'autorisation
expresse donnée, vous considérez que la modification
enregistrée ne fera pas foi de sa conformité avec la loi?
M. Roy: En fait, pour que l'enregistrement fasse foi de la
conformité, cela imposerait un travail énormément lourd
à la Régie de vérifier virgule par virgule. Cela
n'appartiendrait même pas à des analystes. Il faudrait confier
ça seulement à des avocats. Cela deviendrait fastidieux et
dangereux même, à cause du nombre de régimes qui existent
et du nombre de modifications qu'on a enregistrées par année. Ce
serait trop lourd.
Mme Harel: Adopté.
M. Bourbeau: Ce serait dangereux pour le gouvernement
aussi...
M. Roy: C'est de l'essence même de l'enregistrement,
d'ailleurs.
M. Bourbeau: ...qui est garant des conventions des parties.
Le Président (M. Leclerc): L'article 31 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Leclerc): L'article 30 est adopté.
J'appelle l'article 31.
Des voix: L'article 31.
Le Président (M. Leclerc): L'article 31 est adopté.
J'appelle l'article 32.
M. Bourbeau: Cet article établit que la Régie a le
pouvoir de radier un enregistrement à la suite de la transformation du
régime, d'une scission ou d'une fusion, de sa terminaison totale, d'un
défaut de conformité ou lorsque le régime n'est plus
assujetti à la Loi sur les régimes complémentaires de
retraite. La Régie doit donner avis à l'administrateur d'une
telle radiation.
Mme Harel: Dans quel cas est-ce que le régime peut cesser
d'être régi par la présente loi, comme prévu au
paragraphe 2° de l'article 32?
M. Roy: Par exemple, une entreprise québécoise qui
déménage en Ontario, complètement.
M. Bourbeau: C'est arrivé souvent entre 1976 et 1985, M.
le Président.
Mme Harel: Malheureusement, c'est encore plus fréquent
maintenant, M. le Président. Les exemples se sont multipliés
surtout au cours des derniers mois.
Une voix: Vous parlez du siège social...
Mme Harel: Je vais en faire une liste pour le ministre qui
devrait pourtant bien le savoir.
M. Bourbeau: Ce n'est pas une liste que ça prenait en
1976, c'était une caisse.
Mme Harel: Je pense à J. & P. Coats qui fait des
bobines de fil, en passant par les biscuits David. Évidemment, je ne
parle pas de Gillette...
M. Bourbeau: Gillette n'a pas déménagé.
Mme Harel: Ces gens s'en retournent aux États-Unis.
M. Bourbeau: Oui.
Mme Harel: En fait, Ils déménagent leur production
ailleurs.
M. Bourbeau: C'est tout? C'est un peu court. il y en avait
beaucoup plus en 1976.
Mme Harel: Mon Dieu! Voulez-vous qu'on prenne le temps qu'il faut
pour en parier?
M. Bourbeau: M. le Président, est-ce qu'on peut passer
à l'article 33?
Le Président (M. Leclerc): Avec plaisir, si l'article 32
est adopté.
Mme Harel: Attendez! "Si le régime cesse d'être
régi par la présente loi." Donc, une entreprise, comme de
nombreuses entreprises qui ont quitté le Québec... Vous ajoutez
"elle peut - la Régie - aussi, après avoir donné aux
intéressés l'occasion de faire valoir leur point de vue, radier
l'enregistrement de toute partie du régime ou d'une modification qui
n'est pas conforme à la présente loi." Vous faites donc
l'étude de la conformité?
M. Roy: C'est un constat sur l'analyse.
Généralement, on le regarde, mais on ne regarde pas à la
loupe les virgules pour savoir si tout est exactement conforme. Mais si on
s'aperçoit qu'une modification ou une disposition d'un régime
n'est pas conforme, c'est bien entendu qu'on va agir immédiatement.
Mme Harel: Est-ce que ce pouvoir de radiation, c'est en tout
temps?
M. Legault: II s'agit donc de voir qu'il a pu y avoir
enregistrement, mais, comme il a été dit
précédemment, ça ne fait pas foi de la conformité
à la loi. Arrive une situation, ne serait-ce même qu'un jugement
qui nous parvient nous disant que ce n'est pas conforme à la loi. Donc,
la Régie a le pouvoir de radier l'enregistrement de cette
modification.
Mme Harel: Et, à ce moment, la radiation d'une partie du
régime peut également s'effectuer, mais comment allez-vous donner
aux intéressés l'occasion de faire valoir leur point de vue?
Comment comptez-vous contacter les intéressés pour
connaître leur point de vue?
M. Legault: II y une différence entre connaître leur
point de vue et leur donner l'occasion de faire valoir leur point de vue. On ne
demandera donc pas aux gens de venir faire valoir leur point de vue, mais on va
leur donner l'occasion de le faire. On n'a pas une obligation de les entendre.
Autrement, ce serait Individuellement qu'il faudrait les rencontrer. On dit que
la porte est ouverte et on avisera les parties. Si vous me demandez comment, je
vous dirai: par la manière la plus efficace possible. Il restera
à déterminer, dans les cas par cas, quelles sont ces
manières. Lorsqu'il y a un syndicat, c'est souvent plus facile de le
communiquer aux employés, sachant qu'un syndicat pourra faire une
relance. Lorsqu'il n'y en a pas, selon que les employés sont
éparpillés dans le Québec ou concentrés à
une même usine, les moyens varieront d'une fois à l'autre. Le but
est de s'assurer qu'on aura pris contact avec les Intéressés. De
là à s'assurer que chacun des Intéressés aura bien
reçu la lettre recommandée, je pense que ce n'est pas là
le but. C'est de s'assurer qu'on a le point de vue de tout le monde et non pas
de chaque individu.
Mm* Harel: Là, vous nous dites: Faites confiance à
la Régie, on s'organisera le plus efficacement possible pour rejoindre
les intéressés.
M. Legault: Je ne dis pas: Faites confiance à la
Régie. Je dis que je pense, pour autant que je suis concerné, que
\a loi peut difficilement prévoir les méthodes qu'on va utiliser
pour communiquer avec les gens. Cela serait de faire porter à la loi une
lourdeur énorme que de tout prévoir ce que les règlements
ou les instructions générales diront.
M. Bourbeau: M. le Président, la députée se
souvient certainement de l'article 247 qu'on verra demain matin et qui indique,
justement, comment la Régie peut procéder dans ces cas.
M. Roy: Pour donner des avis généraux.
Mme Harel: En fait, il s'agit ni d'une décision ni d'une
ordonnance et d'un avis.
Une voix: Ou un avis.
Mme Harel: Très bien. À ce moment, la question
reste quand même posée. Nous sommes donc à l'article 32. La
question reste posée puisque le paragraphe ne comporte pas le fait de
donner un avis, n'est-ce pas? Si les mots ont un sens dans l'intention du
législateur et...
M. Bourbeau: La Régie avise les
intéressés.
Mme Harel: "La Régie avise les intéressés de
toute radiation d'enregistrement au moyen d'un avis écrit en
précisant les motifs" une fois que la décision a
été rendue.
M. Bourbeau: Oui, mais dans le paragraphe
précédent, vous avez: "Elle peut aussi, après avoir
donné aux Intéressés l'occasion de faire valoir leur point
de vue." Je présume que, pour leur donner l'occasion de faire valoir
leur point de vue, elle doit les aviser d'une certaine façon.
Mme Harel: Oui, mais la bonne foi peut peut-être se
présumer, mais l'intention du législateur doit être
rédigée.
M. Bourbeau: Écoutez, les mots ont un sens.
Si on regarde la théorie de l'interprétation des lois, les
mots ne peuvent pas être là sans avoir un sens. Quand on dit
qu'elle donne aux intéres-
sés l'occasion de faire valoir leur point de vue, il faut
qu'elle communique avec eux pour ça.
Mme Harel: Mais, alors, pourquoi ne pas l'écrire? On peut
certainement faire confiance dans la direction actuelle de la Régie,
mais l'humain n'est pas immortel, tout président qu'il soit.
M. Bourbeau: Là, je laisse au...
Une voix: Cela s'adresse à vous, sûrement.
Une voix: Elle vous regardait.
Mme Harei: Non, mais plus sérieusement...
M. Bourbeau: Je pense que c'est rendu que la
députée de Maisonneuve fend les cheveux en quatre. Quand on dit
que la Régie donne aux intéressés l'occasion de faire
valoir leur point de vue, il faut nécessairement...
Mme Harel: Cela ne veut rien dire.
M. Bourbeau: ...que, pour ce faire, elle communique avec eux.
Mme Harel: Pas nécessairement. M. Bourbeau:
Comment...
Mme Harel: Cela peut simplement vouloir dire que les
Intéressés qui ont communiqué avec la Régie voient
cette dernière leur donner l'occasion de faire valoir leur point de vue.
Cela ne signifie pas que la Régie doit communiquer avec les
intéressés.
Une voix: Bien oui, ça veut dire ça.
Mme Harel: Bien non. "Elle peut aussi, après avoir
donné aux intéressés l'occasion de faire valoir leur point
de vue", ça ne signifie absolument pas qu'elle doit aviser les
intéressés et leur donner l'occasion de faire valoir leur point
de vue.
M. Bourbeau: Elle peut donner l'occasion. Il faut poser un geste
pour donner l'occasion.
Mme Harel: Oui, mais les intéressés ou certains
d'entre eux qui auraient eu des communications, des informations
particulières, communiquent avec la Régie et, à ce
moment-là, la Régie leur donne l'occasion de faire valoir leur
point de vue. Ceux qui se sont fait connaître à la
Régie.
M. Roy: En fait, ça devient assez simple de donner un avis
semblable lorsqu'on regarde l'article 247 où il est prévu au
paragraphe 3° qu'on peut donner un avis aux participants en l'envoyant aux
membres du comité de retraite qui sont désignés par les
participants.
Mme Harel: Oui, mais, maître, ce qui m'étonne
beaucoup, c'est que le dernier paragraphe vient préciser quand la
Régie doit aviser les intéressés et ça
précise que c'est après l'enregistrement de la radiation.
M. Roy: Mais, à l'avant-dernier alinéa, on
prévoit spécifiquement: "Elle peut aussi, après avoir
donné aux intéressés l'occasion de faire valoir leur point
de vue." Il faut qu'elle fasse ça avant la radiation.
Mme Harel: Je veux croire, là. Mais on parie de l'avis.
Vous me référez continuellement à l'article 237...
M. Roy: L'article 247.
Mme Harel: L'article 247. Vous me dites qu'à l'article 247
on prévoit la façon, les modalités par lesquelles la
Régie doit, dans le cas d'une ordonnance, d'un avis ou d'une
décision, contacter les intéressés. Mais à
l'article 32, ça n'aurait pas de sens si on ne lisait pas le dernier
paragraphe comme ne donnant à la Régie que la
responsabilité d'aviser les intéressés de toute radiation
de l'enregistrement au moyen d'un avis écrit en précisant les
motifs. C'est seulement dans ce cas-là. Si c'était dans les
autres cas, on aurait dit que la Régie avise les
intéressés et leur donne l'occasion de faire valoir leur point de
vue. Est-ce que c'est ça que la Régie veut? Est-ce que la
Régie veut donner avis aux intéressés pour leur permettre
de faire valoir leur point de vue?
M. Bourbeau: Je me satisferais de ce texte-là. Si la
députée de Maisonneuve veut proposer un amendement et si
l'amendement est jugé recevable par nos conseillers juridiques, je n'ai
pas d'objection à changer la phraséologie.
Le Président (M. Leclerc): Bien. Est-ce que vous aurez un
amendement, Mme la députée de Maisonneuve? Très bien.
M. Bourbeau: Est-ce que la députée de Maisonneuve
souhaiterait qu'on soit plus spécifique quant à un avis?
Mme Harel: Je le pense, M. le Président. Je le crois.
M. Bourbeau: Est-ce que c'est de nature à
accélérer nos débats, M. le Président?
Le Président (M. Leclerc): Je crois que oui
également. (23 heures)
Mme Harel: M. le Président, de toute façon, je ne
vois pas pourquoi la Régie serait tenue d'aviser les
intéressés lorsqu'il y a radiation de
l'enregistrement et ne le serait pas pour les entendre avant qu'il y ait
radiation de l'enregistrement.
M. Roy: À mon avis, ce qu'on a là Implique l'avis.
Autrement, on pourrait avoir une évocation devant la Cour
supérieure pour faire annuler la radiation, puisque donner l'occasion de
faire valoir ses moyens Implique nécessairement qu'ils sont
Informés avant qu'on radie. C'est une expression utilisée
couramment dans les lois.
Mme Harel: Laquelle, M. Roy?
M. Roy: Je ne les al pas sous la main, mais on a
vérifié parmi plusieurs lois.
Mme Harel: Je comprends que vous êtes de bons
rédacteurs de lois, mais la commission parlementaire siège
justement pour en faire l'examen. Si c'était un exercice inutile, les
législateurs n'auraient pas prévu, après la
deuxième lecture, un examen attentif article par article des projets de
loi.
Le Président (M. Leclerc): Cela tombe sous le sens de la
revalorisation du rôle du député.
Mme Harel: C'est ce qui permet d'ailleurs d'être si
nombreux lors de cet examen en commission parlementaire.
M. Bourbeau: Surtout du côté ministériel,
soulignons-le. M. le Président, encore faut-il améliorer les
articles...
Mme Harel: Je ne crois pas que le record des
députés ministériels est plus important que celui de
l'Opposition.
Le Président (M. Leclerc): II n'y a pas si longtemps vous
nous félicitiez, Mme la députée, de notre
présence.
Mme Harel: Je sens qu'il commence à y avoir du mou.
Le Président (M. Leclerc): A cette heure.
M. Bourbeau: M. le Président, la bienséance, les
us, les coutumes et la tradition m'évitent de mentionner les
présences, ce que je ne ferai certainement pas, mais encore faut-il
qu'on améliore la rédaction. Les gens autour de moi ne sont pas
certains du tout que ce que suggère la députée va
améliorer l'article.
Mme la députée de Malsonneuve est-elle disposée
à accepter l'article tel qu'il est là ou si elle insiste pour des
modifications?
Mme Harel: Je ne sais pas si c'est corroboré ou s'il y a
utilité de...
M. Bourbeau: Est-ce qu'on pourrait entendre les experts?
Mme Harel: Des experts.
M. Lagault: On pourrait peut-être demander à M.
Denis.
Le Président (M. Leclerc): Oui, que les experts se
prononcent.
M. Denis: En fait, l'expression...
Le Président (M. Leclerc): Vous devriez vous approcher du
micro, parce qu'on va s'y perdre.
M. Bourbeau: On fera entendre les experts de la Cour d'appel.
M. Denis: Mario Denis, du ministère de la Justice. Il
s'agit Ici d'une expression qu'on retrouve habituellement dans les fois pour
exprimer l'obligation qu'a un organisme de faire entendre des gens. La
jurisprudence a très bien défini la portée de cette
obligation. L'organisme sera tenu effectivement de prendre les moyens
raisonnables pour faire entendre les personnes intéressées. Elle
n'a pas le choix, ça ne relève pas de la discrétion, il
faut qu'elle le fasse. Tout intéressé se doit d'avoir l'occasion
de faire valoir ses moyens. C'est comme ça qu'on l'exprime dans les
lois. Alors, si on modifie Ici, ça peut causer un problème dans
les autres lois.
Le Président (M. Leclerc): Avoir su, on aurait fait appel
à vous avant.
Mme Harel: En fait, ça reprend les propos qu'on
mentionnait.
M. Denis: II y a même la charte ici, si vous le permettez,
qui coiffe cette obligation. Lorsque les droits des parties sont en cause, M
faut absolument qu'elles aient eu l'occasion de se faire entendre. L'organisme
n'a absolument pas la discrétion pour utiliser des moyens plus ou moins
détournés; on se doit d'utiliser des moyens raisonnables et la
jurisprudence est très bien arrêtée sur la portée de
cette obligation. La façon dont elle est formulée, c'est comme
ça qu'on le fait dans l'ensemble des lois. C'est bien reçu
légalement.
Le Président (M. Leclerc): Bien. Est-ce que l'article 32
est adopté?
Mme Harel: Adopté.
M. Bourbeau: Quand on emploie l'argument de la charte, on vient
de donner le coup de masse.
Mme Harel: Le coup de grâce.
M. Bourbeau: II n'y a plus qu'à se taire.
Le Président (M. Leclerc): Avec le coup de grâce, on
appelle l'article 33.
M. Bourbeau: Profanes, à genoux. Des voix: Ha, ha, ha!
Adhésion
M. Bourbeau: M. le Président, l'article 33 énonce
les critères qui font qu'un travailleur devient participant à un
régime de retraite ou cesse de l'être. La participation à
un régime débute au moment où le travailleur ou
l'employeur cotise pour le compte du travailleur ou, à défaut
pour ce dernier de verser des cotisations, lorsqu'il rencontre les conditions
d'adhésion prévues au régime.
De façon générale, le travailleur demeure
participant au régime de retraite tant et aussi longtemps que ses droits
n'ont pas été totalement acquittés. La constitution d'une
rente auprès d'un assureur n'enlève pas la qualité de
participant au régime, à moins qu'elle soit survenue à la
suite d'un transfert demandé par le participant, conformément au
chapitre VII.
M. le Président, c'est d'une limpidité totale et
absolue.
Le Président (M. Leclerc): Est-ce que l'article 33 est
adopté?
Mme Harel: M. le Président, malheureusement, n'ayant pas
pu relire les notes dont vient de faire état M. le ministre, ça
m'apparaît plutôt assez confus et je souhaiterais plutôt
avoir une explication sur la portée de l'article 33. D'abord, quel
article de la loi réimprimée énonce les conditions
d'adhésion?
M. Roy: Elles sont fixées au régime, à
l'article 14.
Mme Harel: Oui, sauf qu'on sait maintenant que l'adhésion
pourra se faire après une année au service de l'employeur.
Où retrouve-t-on ça dans le projet de loi?
M. Roy: À l'article 35. Mme Harel: Très
bien.
M. Roy: À moins que je me sois trompé
d'article.
Le Président (M. Leclerc): On vous donne la chance de
vérifier.
M. Roy: Non, c'est à l'article 34. Excusez-moi.
Mme Harel: Très bien.
Le Président (M. Leclerc): Est-ce qu'on en profite pour
appeler l'article 34 en adoptant l'article 33?
Mme Harel: Ah oui, c'est exact, l'article 34. Donc, le
travailleur admissible demeure participant, dans le fond, jusqu'à sa
retraite. C'est ce que ça veut dire.
M. Roy: Non, plus tard que ça.
Mme Harel: Jusqu'à ce que les droits qu'il acquiert soient
acquittés, soit au moyen d'un transfert dans un autre régime ou
par suite de sa terminaison.
M. Roy: II faut savoir qu'il y a deux occasions. Il y a lorsqu'on
termine le régime, bien entendu; on liquide les droits des participants.
Lorsqu'on le transfère, il ne peut plus être participant à
ce régime puisqu'il va le devenir dans l'autre régime où
il transfère. Il va pouvoir le transférer dans l'autre
régime, effectivement.
Mme Harel: Est-ce que la possibilité a été
envisagée - au moment de la liquidation, à la suite de la
terminaison d'un régime pour fermeture - de permettre au travailleur qui
va se replacer dans un autre régime de faire suivre son régime?
Est-ce qu'il va pouvoir le transférer?
M. Roy: Oui.
Mme Harel: Dans la mesure où il n'y a pas un nouvel
employeur pendant les quelques mois qui suivent la fermeture, il pourra
utiliser le véhicule qui sera prévu et sur lequel on reviendra un
peu plus loin.
M. Roy: Qu'on appelle le CRI.
Mme Harel: Oui, pour, d'ailleurs, en connaître un peu mieux
la gestion. Cela s'appelle le CRI?
M. Roy: Le contrat de rente immobilisé.
Le Président (M. Leclerc): Cela va être facile
à retenir.
M. Bourbeau: Les chasseurs et piégeurs cris.
Le Président (M. Leclerc): Dont vous êtes
responsable, M. le ministre.
Mme Harel: "Si ces droits sont acquittés, autrement qu'en
application..." Comment interprétez-vous la dernière phrase du
dernier paragraphe de l'article 33?
M. Roy: Le dernier alinéa?
Mme Harel: Oui, "Cependant si ces droits sont acquittés,
autrement qu'en application de l'article 97 ou 99". À quoi se
réfère l'application de l'article 97 ou 99?
M. Roy: Cela veut dire que, lorsque l'administrateur ou le
comité de retraite achète une rente auprès d'un assureur,
le participant demeure toujours participant du régime. Si vous vous
souvenez, dans le cas de Singer et dans le cas d'autres entreprises, c'est mis
en cause actuellement, d'ailleurs, compte tenu de ce qu'on a dans le projet de
loi actuel, l'interprétation de "participant", entre autres, lorsque le
participant a fait l'objet... Par exemple, on a acheté une rente
auprès d'un assureur; à ce moment-là, on dit: II demeure
participant quand môme.
M. Legault: Très précisément, voici ce que
ça vise à éviter. C'est qu'il y a des régimes qui
allaient acheter des rentes pour leurs retraités, donc, ils disaient:
Ces gens ne sont plus des participants. Après les avoir exclus du
régime, ils devaient maintenant partager, de quelque façon que ce
soit, avec les participants, mais ils venaient d'éliminer tous les
participants retraités. Ces gens vont demeurer des participants.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Leclerc): L'article 33 est adopté.
J'appelle l'article 34.
M. Bourbeau: L'article prévoit les conditions d'ouverture
du droit d'adhésion à un régime de retraite pour les
travailleurs à temps partiel ou à faible revenu. Ce droit, qui
peut être absolu s'il s'agit d'un régime à adhésion
obligatoire, est fonction de la rémunération ou des heures
effectuées pendant l'année civile qui a
précédé celle où la demande d'adhésion a
été faite. Pour avoir droit d'adhérer, le travailleur
devra avoir reçu une rémunération égale à au
moins 35 % du maximum des gains admissibles établi en vertu de la Loi
sur le régime de rentes du Québec ou avoir travaillé
pendant au moins 700 heures au cours de l'année en cause.
M. Roy: L'année en cause, c'est l'année de
référence, l'année qui vient de passer.
Le Président (M. Leclerc): Ce sont les douze derniers
mois.
M. Bourbeau: Alors, cela va, M. le Président?
Mme Harel: II n'est pas précisé que c'est pendant
l'année de référence que le service doit avoir
été rendu pour au moins 700 heures, dans le libellé du
paragraphe 2° de l'article 34. C'est comme si cela pouvait
s'interpréter qu'U est suffisant d'avoir été au service de
l'employeur pendant au moins 700 heures.
M. Roy: Ici, on fait référence au maximum des gains
admissibles établi pour l'année de référence. SI
vous regardez le libellé introductif de l'article, on dit: "Pendant
l'année civile ayant précédé celle au cours de
laquelle a été faite la demande d'adhésion." Donc, il n'y
a aucun besoin de le préciser à nouveau dans le paragraphe
2°.
Mme Harel: Oui.
Le Président (M. Leclerc): Sur cette brillante
explication, l'article 34 est-il adopté?
M. Bourbeau: Elle va finir par vous faire confiance.
Le Président (M. Leclerc): C'est une relation de confiance
qui se bâtit.
Mme Harel: Au paragraphe 1°, faut-il comprendre qu'il faut
avoir reçu de l'employeur une rémunération au moins
égale à 35 % du maximum des gains admissibles? Le maximum des
gains admissibles est établi dans le régime, il peut être
différent d'un régime à l'autre.
M. Bourbeau: C'est le Régime de rentes du
Québec.
M. Roy: C'est la Loi sur le régime de rentes du
Québec.
M. Bourbeau: C'est le RRQ. Le maximum des gains admissibles est
de 27 700 $, n'est-ce pas?
Une voix: Oui.
Mme Harel: 27 700 $?
M. Bourbeau: 27 700 $, oui.
Mme Harel: C'est pour l'année 1989.
M. Bourbeau: Oui, à 35 %, cela fait 9695 $, si ma
mémoire est fidèle.
Mme Harel: Cela exclut donc les travailleurs au salaire
minimum.
M. Bourbeau: Cela dépend du nombre d'heures. Mais non.
Mme Harel: Cela exclut les travailleurs au salaire minimum
à 40 heures par semaine.
M. Bourbeau: Vous l'avez calculé?
Mme Harel: Oui. Attendez, on va le calculer; peut-être que
je me trompe. Mais, évidemment, on convient que c'est autour de...
Le Président (M. Leclerc): Prenons le nouveau taux, 5
$.
Une voix: 9000 $, c'est un consensus panca-nadien...
Mme Harel: ...9000 $. Les consensus pan-canadiens... Les
travailleurs au salaire minimum sont beaucoup moins nombreux en Ontario qu'au
Québec. D'autre part, les taux...
Une voix: Ce n'est pas "et 700 heures", c'est "ou 700
heures".
M. Roy: C'est un "ou".
M. Bourbeau: C'est un "ou". Ah!
M. Roy: "L'une ou l'autre des conditions suivantes."
M. Bourbeau: Voilà. La confiance continue à se
bâtir, M. le Président.
Le Président (M. Leclerc): Sur cette brillante
explication, l'article 34 est-il adopté?
Mme Harel: 700 heures, cela correspond à combien d'heures
par semaine, légalement parlant?
M. Roy: Quinze.
Mme Harel: Quinze? Adopté.
Le Président (M. Leclerc): J'appelle l'article 35.
M. Bourbeau: Cet article permet à la Régie
d'obliger un comité de retraite à considérer, pour des
raisons d'équité ou de cohérence avec les conditions
d'adhésion, un travailleur comme participant actif si ce travailleur
remplit les conditions prévues à l'article 34.
Mme Harel: II s'agit là d'un nouvel article, je crois,
n'est-ce pas, qui donne le pouvoir à la Régie de faire participer
au régime certains travailleurs qui auraient pu en être exclus par
une décision du comité de retraite. C'est cela?
M. Roy: Non. Mme Harel: Non.
M. Roy: Pas par une décision du comité de retraite,
mais par le libellé du régime. Si on a un libellé qui,
quant aux conditions d'adhésion, est trop, j'appelle cela fin, à
savoir qu'ils mettent des conditions pratiquement impossibles à
réaliser...
Mme Harel: Comme la parité de l'aide sociale pour les
moins de 30 ans.
M. Bourbeau: M. le Président, je pense que la
députée de Maisonneuve est un peu en dehors du sujet. (23 h
15)
Le Président (M. Leclerc): Le projet de loi 144, c'est le
prochain que nous allons étudier.
Mme Harel: Ah bon! C'est une confirmation?
M. Bourbeau: Le député de Taschereau est
ordinairement très bien renseigné.
Le Président (M. Leclerc): Je ne veux pas me prendre pour
le leader, mais c'est une hypothèse.
M. Bourbeau: Disons que c'est un voeu du député de
Taschereau.
Mme Harel: Vous avez préséance sur votre
collègue responsable du dossier des services dt garde?
M. Bourbeau: Non. Le député de Taschereau voulait
dire le prochain projet de loi qui serait étudié par le ministre
de la Main-d'Oeuvre et de la Sécurité du revenu, bien
sûr.
Mme Harel: Ah!
Le Président (M. Leclerc): Oui, à moins que vous
ayez des nouvelles responsabilités que je ne connais pas encore.
M. Bourbeau: J'en ai déjà suffisamment, merci.
Mme Harel: Vous étiez en train de m'expliquer...
M. Roy: C'est dans le régime même qu'on peut avoir
défini la catégorie de travailleurs visée, de façon
exagérée, pour que personne nt puisse être identifié
à un type de travailleur comme celui-là. À ce moment, la
Régie va trouver ça un peu extravagant ou déraisonnable;
elle va pouvoir intervenir.
Mme Harel: Cela veut donc dire que ces éléments
jugés déraisonnables feraient partie du régime
lui-même.
M. Roy: Oui.
Mme Harel: Le régime que vous considérez, comme
organisme de surveillance, n'être là que pour recevoir et
approuver, mais vous pensez qu'il est légitime d'avoir un rôle
plus considérable qui consiste, non seulement à autoriser les
modifications de régime, compte tenu de la tentation qui peut augmenter
de changer Ie type de régime, mais, en plus, la Régie doit avoir
le pouvoir de décider que des éléments du régime
sont déraisonnables en regard de l'adhésion au régime d'un
travailleur.
M. Roy: Si nécessaire, pour protéger les
participants.
Mme Harel: J'aime vous l'entendre dire.
M. Roy: Absolument, parce qu'autrement on pourrait exiger...
M. Legault: Dans le cas présent, non seulement pour
protéger des participants, mais pour permettre l'adhésion et la
participation.
Mme Harel: Le travailleur va-t-il pouvoir faire appel à la
Régie, celui qui est exclu, à cause d'éléments
déraisonnables dans le régime, de l'adhésion au
régime?
M. Legault: Faire appel est un grand mot, mais il pourra nous
appeler sûrement. Ce n'est pas faire appel dans le sens d'une
formalité, mais il pourra s'adresser à la Régie.
Mme Harel: Est-ce qu'il est prévu quelque part que le
travailleur puisse s'adresser à la Régie?
M. Bourbeau: C'est écrit au paragraphe 2°: "dans le
cas où il y a mésentente sur l'appartenance de ce travailleur."
S'U y a mésentente, je présume que le travailleur s'adresse
à la Régie.
Mme Harel: Est-ce qu'il saura que la Régie a ce
pouvoir?
M. Bourbeau: Je présume que ses représentants au
comité de retraite sauront le lui conseiller.
M. Legault: Nul n'est censé Ignorer la loi.
M. Roy: Effectivement, comme M. Legault le dit, nul n'est
censé ignorer la loi, d'une part.
Mme Harel: Ce n'est pas sérieux.
M. Roy: D'autre part, on a encore les instructions que la
Régie va publier, et je pense que ça fait partie de son
rôle de publier des choses comme ça, qu'ils peuvent s'adresser
à la Régie.
Mme Harel: Je dirai particulièrement pour la nouvelle
catégorie de travailleurs, pour ne pas dire travailleuses, qui pourrait
être couverte par les nouvelles dispositions de la loi, celles, entre
autres, qui occupent des emplois à temps partiel, de moins de vingt
heures par semaine, et qui peuvent mettre des années avant d'apprendre
qu'un droit qu'elles auraient pu avoir ne leur a pas été
accordé.
M. Legault: On compte beaucoup sur les groupes, les associations
de travailleurs et travailleuses, les groupements féminins; on compte
aussi beaucoup sur les participants aux comités de retraite. Sans que
ça devienne une tâche désignée, spécifique,
comme rôle à jouer, ces gens vont devenir des
intermédiaires privilégiés pour rejoindre la Régie.
On ne peut pas demander aux individus, un par un, d'être conscients de ce
droit qui est nouveau pour eux, mais on pense qu'avec l'ouverture qu'on va
publier, ça devrait se savoir le plus rapidement possible. C'est le but
recherché.
Mme Harel: Oui, mais il ne faut quand même pas
présumer que les deux personnes seront des travailleurs siégeant
au comité de retraite seront pour autant défenseurs d'une
ouverture du régime à l'adhésion d'un plus grand nombre de
personnes. Il n'est pas évident que les intérêts des uns et
des autres coïncideront nécessairement.
M. Legault: Je suis d'accord avec vous, mais je vous dis qu'on
prendra les moyens. On ne peut pas faire plus que d'aller de l'avant pour
donner l'information. On espère qu'elle sera reçue par les gens
et qu'elle sera véhiculée par les autres qui sont des
intermédiaires dans nos relations avec les travailleurs et surtout les
travailleuses, comme vous dites.
Mme Harei: La Régie pourra ordonner à un
comité de retraite d'accepter l'adhésion d'un travailleur. Dans
le cas d'un refus, que va-t-il se passer?
M. Legault: La Régie a de grands pouvoirs qu'elle doit
exercer avec beaucoup de prudence. SI je vous disais que la Régie a le
pouvoir de mettre en tutelle un régime, il faudrait que les raisons
soient sérieuses. Je ne vous dis pas que cela ne serait pas une raison
sérieuse, mais il faut voir à l'expérience comment les
choses vont se trancher. On ne met pas fin à un régime de
retraite qui couvre 3000 employés parce qu'on a refusé
l'adhésion d'une personne.
M. Bourbeau: Mais la personne aura certainement un recours en
justice. Elle pourrait probablement prendre un mandamus pour se faire admettre
dans le régime. Est-ce que c'est le bon mot?
Une voix: Oui.
Mme Harel: Oh mon Dieu oui! Certainement que des travailleuses au
salaire minimum, ou un peu plus, à l'entretien ménager, qui font
18 heures par semaine, vont utiliser le mandamus pour obtenir...
M. Bourbeau: Peut-être que la Régie pourrait le
faire en leur nom.
Mme Harel: ...le droit d'adhérer à un régime
de retraite.
Une voix: Elles vont en perdre leur latin avant cela.
M. Bourbeau: Mais la Régie pourrait peut-être
intervenir en leur nom, cependant. La Régie pourrait faire la
démarche pour obliger un comité de retraite à...
Mme Harel: Est-ce que la Régie a le pouvoir?
M. Legault: La Régie n'a pas le pouvoir actuellement,
parce qu'elle n'a pas d'intérêt direct, de s'adresser aux
tribunaux pour obtenir le droit d'un participant éventuel. Elle n'a
sûrement pas le pouvoir actuel. Il faut toujours constater que ces
régimes, il ne faut pas l'oublier dans l'ensemble de nos observations,
sont souvent mis sur pied unilatéralement par l'employeur. Si la
Régie veut intervenir et forcer, ils vont dire: Si tu me mets en
tutelle, ferme le régime parce que moi, je décide que non. Est-ce
qu'on donne des pouvoirs à la Régie d'aller imposer... Les
pouvoirs que le législateur nous donnera, on les appliquera, mais iI
faut faire attention jusqu'où on va. On pense que, déjà,
un article comme ça, ne sera pas reçu avec joie par tout le
monde. Quand on entend dire que la Régie aura trop de pouvoirs, c'est
une façon de voir que les gens ne sont pas heureux de voir les pouvoirs
que l'on a. Si, après, on a les pouvoirs d'aller devant les tribunaux et
d'obtenir des mandamus au nom d'autres personnes, je pense que c'est aller un
peu loin. C'est à vous de nous dire quels sont les pouvoirs que l'on
doit exercer.
M. Bourbeau: Peut-être que les syndicats pourront
intervenir à ce moment-là au nom de leurs syndiqués.
Mme Harel: Si tant est qu'ils les représentent. Quand on
pense que seulement 19 % des employés dans le secteur privé sont
syndiqués, iI en reste 81 % qui ne le sont pas. Il s'agit surtout de
pouvoir appliquer la loi, de faire appliquer la loi. Ce pouvoir est
attribué à la Régie. Ce n'est pas au contribuable ou au
citoyen de porter le fardeau de l'application des lois. Si on est là
dans notre société, on adopte pour adopter, parce que...
M. Bourbeau: On peut difficilement aller plus loin.
Mme Harel: Alors, adopté.
Le Président (M. Leclerc): L'article 35 est adopté.
J'appelle l'article 36.
M. Bourbeau: L'article énonce les critères qui font
qu'un participant est, au sens de la loi, considéré comme un
participant actif. De façon générale, le participant cesse
d'être actif s'il en émet le voeu dans le cas d'un régime
facultatif, s'il ne fait plus partie de la catégorie des travailleurs
visés par le régime, s'il cesse de travailler de façon
continue pour l'employeur ou s'il décède.
Le Président (M. Leclerc): Dure réalité de
la vie!
Mme Harel: De la mort.
Le Président (M. Leclerc): Ah, il y en a qui disent que
c'est une autre vie. Est-ce que c'est adopté, Mme la
députée de Maisonneuve?
Mme Harel: À l'article 36, on fait référence
à la terminaison de la période de travail, une période
continue, tel que défini à l'article 54. À l'article 54,
on lit que la période de travail continu est celle durant laquelle le
travailleur exécute un travail pour son employeur, sans égard aux
périodes d'interruption temporaire. On reviendra sur la
définition des interruptions temporaires. Dans quelle catégorie
doit-on entrer, par exemple, le congé de maternité ou
l'éventuel congé parental dont le ministre va certainement nous
parler d'ici la fin de la présente session?
M. Bourbeau: Espérons.
M. Roy: Ce sont certainement des interruptions temporaires, les
congés de maternité.
M. Bourbeau: Alors, les congés de maternité sont
des interruptions temporaires.
M. Roy: Je pense que si on entre dans la notion d'interruption
temporaire, pour la définir, ça va être très vaste
et je pense qu'on risque d'en échapper certains bouts.
M. Bourbeau: Plus on définit, plus on limite.
Mme Harel: Si je comprends bien, le participant est actif dans la
mesure où il satisfait aux conditions d'adhésion - ce sont les
conditions qui seront contenues dans le régime - ou bien jusqu'à
ce que se termine sa période de travail, sauf les périodes
d'interruption temporaire. On ajoute "Ou, si le régime prévoit
qu'il continue d'y adhérer en dépit de la terminaison de sa
période de travail pour une période donnée."
M. Roy: Ce sont les périodes de rappel qu'on retrouve,
souventefois par exemple, dans la construction, lorsqu'il y a des conventions
collectives.
Mme Harel: Dans les chantiers navals, fermés depuis...
Une voix: Voilà!
Mme Harel: "Malgré le deuxième alinéa de
l'article 5, excéder 24 mois consécutifs." Ces périodes de
rappel ne doivent pas excéder 24 mois consécutifs en vertu de la
loi. Pourquoi avez-vous senti l'obligation d'introduire, dans la loi
elle-même, un délai pour ces périodes de rappel? C'est
assez étonnant quand même parce qu'à l'article 5, on
prévoit que les régimes peuvent contenir des dispositions plus
avantageuses que celles qui sont prévues dans la présente loi.
Puis, à l'article 36, paragraphe 2, le législateur décide
que même si les parties conviennent des délais qui seraient plus
avantageux, II faut que ça se termine à 24 mois. Là, on va
me dire que c'est copié sur la loi ontarienne mais je voudrais avoir le
motif. Plutôt que de copier aveuglément la loi ontarienne, est-ce
qu'on a intérêt à introduire une disposition comme
celle-là?
On suspend Jusqu'à demain.
M. Roy: Je pense que 24 mois... (23 il 30)
Mme Harel: On suspend l'article 36.
M. Bourbeau: Ah!
Mme Harel: On est capable d'en adopter au moins dix autres si on
fait un petit effort.
M. Bourbeau: Avez-vous trouvé le...
M. Roy: Non, pas encore, si vous me le permettez.
Le Président (M. Leclerc): Nous allons suspendre l'article
36 et passer à l'article 37. J'appelle l'article 37.
Cotisations
M. Bourbeau: Cet article définit les différentes
cotisations qui peuvent être versées en vertu d'un régime
de retraite. Il s'agit de la cotisation salariale versée par le
participant actif, de la cotisation volontaire et de la cotisation
patronale.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Leclerc): L'article 37 est adopté.
J'appelle l'article 38.
M. Bourbeau: L'article définit la cotisation d'exercice
qui, selon le type de régime, doit être versée par
l'employeur ou les participants actifs. Comme son nom l'indique, cette
cotisation se rapporte aux services effectués durant l'exercice
financier courant du régime.
Mme Harel: L'exercice financier du régime est
différent d'un régime à l'autre.
M. Roy: II peut être différent. Mme Harel:
Adopté.
Le Président (M. Leclerc): L'article 38 est adopté.
J'appelle l'article 39.
M. Bourbeau: L'article décrit les composantes de la
cotisation patronale que doit verser l'employeur au cours d'un exercice
financier du régime. Les composantes se rapportent tant à la
cotisation d'exercice qu'aux montants d'amortissement des déficits
actuariels.
Mme Harel: D'abord, à l'article 39, on lit que l'employeur
doit verser une cotisation patronale. Cela veut donc dire que, quand on lui
permet de prendre congé de cotisation patronale, c'est aux conditions
qui sont énumérées à l'article 39, des conditions
différentes dans le cas d'un régime non garanti que dans ie cas
d'un régime garanti, et au...
M. Roy: À l'article 39, on ne parle pas du tout de
congé de cotisation.
Mme Harel: C'est certain que vous n'en parlez pas. L'article 39
définit les modalités que doit respecter la cotisation
patronale.
M. Roy: C'est la composante de la cotisation patronale.
Mme Harel: La composante, voilà. Mais quand la cotisation
patronale est remplacée par un congé de contribution patronale,
la môme composante doit-elle être respectée?
M. Roy: C'est ce qu'il doit verser. Cela se traduit par un
congé de cotisation qui se trouve à être pris dans la
caisse à ce moment-là.
M. Bourbeau: En fait, il n'y a aucune cotisation, du tout.
M. Roy: C'est ça.
M. Bourbeau: II n'y a pas de versement. Mme Harel: Avec la
même composante? M. Roy: Oui, c'est la même composante.
Le Président (M. Leclerc): L'article 39 est-il
adopté?
Mme Harel: Non. Les articles 119 et 120 sont mentionnés au
paragraphe 1° de l'article 39.
M. Roy: C'est la façon d'établir la cotisation
d'exercice qu'on retrouve aux articles 119 et 120 qui réfèrent au
passif, parce qu'on parie de la valeur des engagements à l'article
120.
Mme Harel: Est-ce que ce sont là des dispositions
déjà existantes?
M. Roy: C'est la manière d'établir la cotisation.
On n'appelle pas ça la cotisation d'exercice actuellement. C'est
tiré du manuel de l'Office, l'expression "cotisation d'exercice", mais
ce sont les mômes composantes. En fait, c'est ce que l'employeur doit
verser comme cotisation courante pour l'année d'exercice plus les
versements prévus pour amortir les déficits, sauf, bien entendu,
dans le cas des régimes garantis, puisque, dans le cas des
régimes garantis, il ne se trouve pas à y avoir de déficit
comme tel.
Mme Harel: Dans le cas des régimes garantis, la cotisation
d'exercice est la somme versée nécessairement par l'employeur
pour compenser toutes ses obligations.
M. Roy: L'employeur et les participants. Mme Harel: Et les
participants.
M. Roy: Oui. C'est la prime exigée par l'assureur.
Mme Harel: C'est ça. On entre dans une section qui est
assez complexe, pour de la législation qui se fait à 23 il
40.
Le Président (M. Leclerc): Que nous proposez-vous, Mme la
députée de Maisonneuve?
M. Bourbeau: On vient de finir l'article 39?
Mme Harel: Pas vraiment encore, étant donné que cet
article 39, au paragraphe 1° fait référence aux articles 119
et 120. Pour le paragraphe 2°, ça va, c'est la prime exigée
par l'assureur. Au paragraphe 1°...
M. Bourbeau: On est entré, depuis l'article 37, dans le
chapitre V.
Mme Harel: Si on n'essaie pas de comprendre, qui d'autre va
essayer?
M. Bourbeau: Je ne vous blâme pas d'essayer de comprendre.
Ce n'est pas un problème. Je ne suis pas sûr que vous compreniez
toujours, et moi non plus. M. le Président, j'insiste pour qu'on
continue jusqu'à minuit, parce qu'on risque de manquer de temps.
Le Président (M. Leclerc): Comme nous avons un ordre de la
Chambre, nous allons continuer jusqu'à minuit.
M. Bourbeau: Je ne voudrais pas qu'un jour on me blâme.
Mme Harel: Vous avez l'air enthousiaste.
Le Président (M. Leclerc): Je suis neutre.
M. Bourbeau: M. le Président, il faut boire le calice
jusqu'à la lie. Un petit effort, Mme la députée. Dans le
doute, on s'abstient.
Mme Harel: Alors, on suspend?
M. Bourbeau: Je voulais dire: On s'abstient de poser des
questions.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Leclerc): Est-ce que je comprends que
l'article 39 est suspendu?
M. Bourbeau: Non, pas du tout. On est tous suspendus aux
lèvres de la députée de Maison-neuve, cependant.
Le Président (M. Leclerc): C'est le moins qu'on puisse
dire.
Mme Harel: Alors qu'on m'explique le paragraphe 1e,
comme on m'a expliqué le paragraphe 2°. Le paragraphe 2°, c'est
la prime exigée par l'assureur, quand c'est payé, c'est ce que
l'employeur doit verser avec les participants.
M. Bourbeau: On va vous expliquer le paragraphe 1° avec
beaucoup de plaisir.
Mme Harel: Le paragraphe 1°.
M. Roy: Le paragraphe 1°, c'est, comme je vous le disais tout
à l'heure, la cotisation courante. La cotisation courante est
établie, comme vous disiez, en fonction des articles 119 et 120 qui sont
Intimement liés, où on dit: "La cotisation d'exercice doit
être au moins égale à la valeur des engagements - c'est le
passif du régime - nés du régime de retraite et relatifs
aux services reconnus durant l'année." Si je reconnais cinq
années de service pour cinq individus, c'est un passif de cinq ans.
Cette valeur est déterminée à l'article 120, selon des
règles actuarielles où on tient compte, bien entendu, des
hypothèses de survie, de morbidité, de mortalité,
d'attrition, d'admissibilité aux prestations, et aussi de l'augmentation
du salaire d'un régime évolutif de salaire.
M. Bourbeau: Qu'en termes élégants ces choses sont
dites.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Leclerc): Après ces explications
l'article 39 est adopté. On passe à l'article 40.
M. Bourbeau: On l'a échappé belle. Cet article
décrit les composantes de la cotisation
d'exercice, dans le cas d'un régime de retraite garanti par un
assureur. Cette cotisation correspond à la prime que ce dernier exige
pour garantir les remboursements et prestations prévus par le
régime au cours d'un exercice financier. Lorsque la garantie
s'étend à des remboursements ou prestations résultant de
services reconnus avant l'exercice financier en cours, la prime exigible doit
être versée à l'assureur en un seul versement.
M. Roy: Ce deuxième alinéa est nécessaire,
puisqu'on dit dans la définition de régime garanti que les
remboursements et prestations doivent, en tout temps, être garantis.
Donc, si on veut reconnaître des services passés, en ce qui touche
le régime garanti, il faut payer Immédiatement.
Mme Harel: Quand veut-on reconnaître des services
passés? À quel moment, dans le cas d'un régime de retraite
garanti, est-il utile de recourir au paragraphe 2°?
M. Legault: Dans les faits, un régime peut, en tout temps,
reconnaître des services passés. SI c'est dans le cas d'un
régime non garanti, ça va créer une dette. Cette dette va
être payée... Ce sera une des composantes qu'on a vues tout
à l'heure de la cotisation patronale. Il verse pour l'année en
cours la cotisation nécessaire et II verse sur une période
donnée, quinze ans, l'amortissement de cette dette pour des services
passés. Quand c'est auprès d'un assureur, on dit: Si tu reconnais
des services passés, tu vas les acheter d'un seul versement. Ils sont
garantis. Pour être garantis, il faut que l'argent soit entré,
autrement ils ne peuvent pas être garantis si l'argent entre par
versements annuels au cours de plusieurs années à venir.
Mme Harel: Quelle sorte de services passés peut-on
reconnaître?
M. Legault: Par exemple, dans une compagnie, quelqu'un y
travaille depuis dix ans. On met un régime de retraite sur pied à
compter d'aujourd'hui et on commence, tout le monde, au point zéro. Il y
en a qui ont cinq ans de service, d'autres dix ans, et, une bonne
journée, on reconnaît, à même les surplus dans le
régime, et ça se fait souvent, des services passés. On dit
donc: Cinq ans avant le début du régime, tous ceux qui
étaient là, on vous reconnaît des services passés.
Ceux qui sont là depuis dix ans ont donc droit à cinq ans, ceux
qui sont là depuis trois ans ont droit à trois ans. Donc, on
rachète du service, comme ça, dans le passé.
M. Bourbeau: Le gouvernement du Québec a
déjà fait ça pour ses sous-ministres, si ma mémoire
est fidèle.
M. Legault: Pour les administrateurs d'État, oui.
M. Bourbeau: II y en a plusieurs qui s'en ennuient.
M. Legault: Donc, c'est une pratique assez courante dans les
régimes de retraite.
Mme Harel: Mais on fait mieux que ça maintenant. Je crois
qu'on leur reconnaît à la retraite l'équivalent d'une
année et demie pour chaque année de service.
Une voix: ...ils ne sont pas très maltraités.
Mme Harel: Non, pas vraiment, je crois.
M. Legault: Les administrateurs d'État? Non, je ne pense
pas qu'ils soient maltraités.
Mme Harel: Adopté.
M. Legault: Je ne fais pas partie des administrateurs
d'État.
Le Président (M. Leclerc): L'article 40 est
adopté.
Une voix: ...ne font pas partie des administrateurs.
Le Président (M. Leclerc): J'appelle l'article 41.
M. Bourbeau: Cet article fixe la répartition de la
cotisation patronale au cours d'une année financière selon le
nombre de mois qu'elle contient. La Régie dispose, en outre, du
délai pour verser cette cotisation. Les versements mensuels de la
cotisation patronale doivent être égaux à moins
d'être fixés à partir d'un taux de la
rémunération ou un pourcentage de la masse salariale.
Mme Harel: Est-ce qu'une disposition comme celle-là est
vraiment nécessaire quand, par exemple, d'aucuns parlent de
surréglementation des régimes complémentaires en
contrepartie de la totale déréglementation des REER collectifs
qui sont pourtant en vertigineuse progression? Est-ce que la façon de
verser les mensualités... Une fois que la lof a dit qu'U fallait que les
mensualités soient versées - comment dit-on -dans les cotisations
d'exercice et que la composante devait être établie de cette
façon-ci dans le cas d'un régime non garanti et de cette autre
façon dans le cas d'un régime garanti, faut-il aller
jusqu'à déterminer, jusqu'à préciser dans les
détails les mensualités, le fait qu'elles doivent être
égales? Pourquoi?
M. Roy: Si on ne fixe pas une période comme ça en
douze versements annuels, quand pourrons-nous fixer les délais
d'échéance de ce qui est dû au régime? Et c'est
nécessaire pour ce qui est des Intérêts qui courent sur les
entrées
de cotisation, il le faut absolument, autrement l'employeur va attendre
à la fin de l'année pour verser les cotisations.
M. Legault: Déjà, nous avons une difficulté,
celle de s'assurer que les cotisations sont versées mensuellement. C'est
une responsabilité qui incombera au comité de retraite d'aviser
la Régie si ce n'est pas le cas, si le paiement n'est pas
effectué. C'est là qu'est le plus grand rôle de
surveillance, je dirais, de la Régie, de s'assurer que les sommes
d'argent entrent. Si ce n'est pas stipulé comment, à quelle
fréquence, les paiements vont se faire en fin d'année où
ne se feront pas en fin d'année, et là on va courir après
et c'est trois mois après qu'ils vont se faire. On va toujours
être en retard. Ça met donc en danger la sécurité
financière des régimes.
Mme Harel: Est-ce qu'il est arrivé que des employeurs vous
aient dit, compte tenu de ces exigences: Je laisse tomber le régime,
c'est trop compliqué?
M. Legault: Dans le cas présent, la demande des employeurs
est satisfaite. C'est celle de pouvoir verser un pourcentage de la masse
salariale. Pour autant qu'ils ont cette souplesse... C'est donc un
assouplissement qui est apporté, à leur demande, et qui apporte
la même garantie. (23 il 45)
Mme Harel: Évidemment, contrairement à la
Régie de l'assurance-maladie ou à la Régie des rentes du
domaine public, il n'y a pas d'obligation qui est faite à l'employeur de
continuer à cotiser dans un régime, sauf celle qui lui vient des
parties en présence.
M. Legault: C'est exact.
Mme Harel: II peut toujours y mettre fin, n'est-ce ça?
M. Legault: C'est exact.
Mme Harel: En tout temps?
M. Legault: En tout temps, il peut y mettre fin, à moins
que le régime soit un régime négocié, etc., mais
s'il met fin au régime, il faut donc qu'on s'assure que les sommes y
sont déjà déposées. C'est la façon la plus
adéquate qui se retrouvait dans l'ancienne loi, dans la loi actuelle
encore en vigueur, dans la loi de l'Ontario et de plusieurs autres provinces
avec les assouplissements néccessalres pour satisfaire les demandes des
employeurs.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Leclerc): L'article 41 est adopté.
J'appelle l'article 42.
M. Bourbeau: Cet article précise que le montant annuel
d'amortissement d'un déficit actuariel doit être versé en
autant de mensualités qu'il y a de mois dans la partie de l'exercice
financier du régime qui est comprise dans la période
d'amortissement de ce déficit.
Le Président (M. Leclerc): Est-ce que je comprends que
l'article 42 est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Leclerc): Adopté. J'avais bien
compris, j'appelle l'article 43.
M. Bourbeau: Cet article prévoit le délai de
versements à la caisse de retraite ou à l'assureur des
cotisations salariales ou volontaires perçues à la source.
M. Legault: Je pourrais peut-être vous expliquer la
modification qu'on voit à l'article 43: "au plus tard le dernier jour du
mois qui suit celui de leur perception", en commission parlementaire, plusieurs
avaient dit que les quinze jours étaient trop sévères.
Alors, ça a été accordé pour satisfaire les
demandes.
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Leclerc): L'article 43 est
adopté.
Mme Harel: Je me rappelle parfaitement les
représentations, entre autres des travailleurs de la construction.
M. Legault: Oui.
Mme Harel: Alors, adopté.
Le Président (M. Leclerc): L'article 43 est adopté.
J'appelle l'article 44.
Mme Harel: L'article 44 à lui tout seul va nous permettre
de terminer, si le ministre me dit qu'après l'article 44 il est
prêt à consentir à l'ajournement.
M. Bourbeau: M. le Président, on vient de passer deux
articles en deux minutes. Comme il reste quinze minutes, on pourrait
peut-être faire quinze articles d'ici la fin de la séance, on ne
sait jamais.
Le Président (M. Leclerc): Nous avons une bonne
cadence.
Mme Harel: Avez-vous pris connaissance de l'article 44?
M. Bourbeau: Oui, mais avec une bonne explication... M. le
Président, je suis un optimiste invétéré.
Le Président (M. Leclerc): Vous avez bien raison de
l'être.
Mme Harel: Avant d'aborder l'examen de l'article 44, pourquoi ne
pas avoir ramené l'article 43 de la loi 116 qui a été
laissé pour compte, à moins qu'il se retrouve dans une autre
numérotation?
Déjà, votre chauffeur est arrivé.
M. Bourbeau: II y a bien longtemps qu'il est là.
Une voix: C'est un garde du corps. Mme Harel: Oh oui,
c'est vrai.
M. Roy: Pour la disparition de l'article 43,
antérieurement on donnait des obligations à l'assureur de
dénoncer la non-entrée de cotisation et c'est disparu.
C'était lié à un oubli de notre part, les
rédacteurs. C'est pour ça qu'il est apparu quand même dans
la loi 116. Il est resté là.
Une voix: C'est pour ça qu'on l'a
réécrit.
Mme Harel: Ah! Comme l'oubli de l'article 7 dans le projet de loi
144 qui rendait rétroactif au 1er janvier... L'article 5,
plutôt.
M. Bourbeau: L'article 5. Mais ça, c'est une erreur
humaine.
M. Roy: C'est une erreur humaine. Le fait que ce soit un
régime garanti qui ne garantit...
Mme Harel: Le député de Taschereau ne savait pas
que c'était une erreur, parce que, hier, encore, il justifiait l'article
5 lors de son discours de deuxième lecture.
Le Président (M. Leclerc): Pas cette portion-là,
chère madame.
M. Bourbeau: Vous avez mal saisi, Mme la
députée.
Mme Harel: Bien.
M. Bourbeau: II y a une parfaite coordination entre le
député de Taschereau et le ministre.
Mme Harel: Alors, le député de Taschereau
était entièrement d'accord avec l'interprétation que le
ministre allait faire incessamment sans la connaître.
M. Bourbeau: Elle a l'interprétation à
l'égard du programme APPORT.
Le Président (M. Leclerc): J'étais surtout d'accord
sur le fait qu'on reprenait des disposi- tions qui sont dans le régime
actuel et qui vous satisfaisaient pendant bien des années. L'article 44,
s'il vous plaît!
M. Bourbeau: Mme la députée de Maison-neuve est en
train de semer la zizanie dans l'équipe gouvernementale.
Mm» Harel: Je sens que vous n'avez pas reçu le
communiqué que je vous al envoyé aujourd'hui pour dire au
ministre qu'il ne pouvait pas faire la moitié du statu quo.
M. Bourbeau: Oui, j'ai vu ça. Mme la députée
de Maisonneuve est en train de semer la zizanie dans l'équipe
gouvernementale.
Le Président (M. Leclerc): Elle aura bien du mal.
M. Bourbeau: M. le Président, l'article 44, si j'ai bien
compris.
Mme Harel: L'article 43 n'aurait pas dû se retrouver dans
le projet de loi 116. C'est la raison pour laquelle il n'est pas là.
M. Bourbeau: Voilà. M. le Président, l'article 44.
Cet article fixe le moment à compter duquel les cotisations
versées en vertu d'un régime de retraite portent
intérêt ainsi que le taux d'intérêt applicable sur
ces cotisations. Il n'y a rien de plus simple.
Mme Harel: Évidemment, je ne demanderai pas au ministre de
faire lecture de l'article 44.
On n'aurait pas assez du temps qu'il nous reste pour que la lecture soit
faite.
M. Bourbeau: L'article fixe le moment à compter duquel les
cotisations versées au régime de retraite portent
intérêt ainsi que le taux d'intérêt applicable. C'est
d'une simplicité, M. le Président, totale et absolue.
Le Président (M. Leclerc): Désarmante.
M. Bourbeau: C'est selon le type de régime. Voilà
pourquoi vous avez plusieurs paragraphes. Paragraphe 1, dans le cas d'un
régime de retraite non garanti; paragraphe 2, dans le cas d'un
régime de retraite à cotisation déterminée;
paragraphe 3, dans le cas d'un régime de retraite garanti.
Mme Harel: Parlez-moi de ces alinéas. Est-ce que ce sont
des alinéas qui suivent les paragraphes, notamment, qui commencent par:
Toutefois, si le régime prévoit que les participants peuvent
décider des placements à faire avec tout ou partie des
cotisations, doivent être exclus de l'actif du régime, pour
l'application des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, leurs
placements faits avec les cotisations, celles-ci
portant alors intérêt au taux de rendement obtenu sur ces
placements.*
M. Roy: Ça semble compliqué mais étant
donné que certains régimes prévoient que le placement des
cotisations des employés est décidé par eux, on n'ira pas
fixer un taux d'intérêt autre que le rendement de cet actif
puisque c'est eux qui prennent cette décision. Ils font les choix de
placement et s'ils ne réussissent pas bien dans leur placement, ils
subissent un mauvais rendement mais c'est eux qui ont décidé
ça. La plupart du temps, c'est négocié.
Mme Harel: Donc, l'esprit générai de l'article 44
serait-il de protéger les cotisants ou les cotisations versées
d'une utilisation qui ne serait pas un rendement, un taux
d'intérêt finalement, adéquat sur des placements? Ça
ne dit pas quel usage doit être fait, mais ça indique que quel que
soit l'usage, il faut que le taux de rendement soit celui défini par la
loi.
M. Legault: Voilà.
Mme Harel: Même l'employeur peut l'utiliser. L'employeur
pourrait Investir, par exemple... Peut-il investir dans sa propre
entreprise?
M. Legault: Oui, on verra à l'article 169 comment
ça se passera. Ici, vous avez bien raison de dire que lorsqu'une
personne quitte un régime, elle a droit à ses cotisations avec
intérêt et cet intérêt est un intérêt
prédéterminé, soit une méthode externe ou interne,
qui est le taux de rendement du fonds, soit le taux de rendement réel
obtenu si ce sont les travailleurs qui ont décidé du placement
pour celui relatif à leurs cotisations. Donc, c'est un article qui
couvre beaucoup de circonstances différentes, mais qui, finalement,
prises une par une, sont assez simples à saisir.
M. Roy: On va entre le taux de rendement et un taux défini
qui est publié par la Banque du Canada.
Mme Harel: C'est ça. Un taux de rendement dans le cas des
régimes gérés par les participants et un taux
défini.
M. Roy: II faut s'entendre, non pas un régime
géré par les participants, mais bien si le régime
définit que les cotisations des participants sont placées
séparément et que les participants décident de ce
placement. Donc, il y a des régimes où, si vous voulez, il y a
une partie à cotisation déterminée. On dit: Vous payez 5 %
et, ça, vous le gérez. Vous nous dites quelle sorte de placement
vous voulez prendre avec ça. Ils vont avoir ce rendement sur leurs
cotisations lorsqu'ils partiront.
Sur la partie versée par l'employeur, cette partie qui revient
aux employés lors du départ, ça sera le taux fixé
par la Banque du Canada ou le taux du rendement du régime, partie
employeur. Cela fait beaucoup de circonstances différentes, mais c'est
assez simple, finalement.
Mme Harel: Au paragraphe 2°, on dit: dans le cas d'un
régime de retraite à cotisation déterminée, au taux
de rendement obtenu sur le placement soit de tout l'actif du régime
soit, si celui-ci le prévoit, d'une partie seulement de cet actif se
rapportant à un groupe donné de participants. Cela veut dire que
les régimes peuvent être amenés à prévoir
qu'une partie seulement de l'actif se rapporte à un groupe donné
de participants.
Par exemple, dans une entreprise, il y a la production qui est souvent
masculine et le secrétariat qui est encore presque exclusivement
féminin. Cela veut donc dire qu'il pourrait y avoir des régimes
qui prévoient qu'une partie de l'actif se rapporte à un groupe
donné, la production, et que l'autre partie se rapporte au personnel de
service. Ce serait ça?
M. Legault: C'est possible, oui. Cela vise ces cas, entre autres.
Un seul régime avec différents groupes et, à ce
moment-là, selon les groupes, il peut y avoir des placements
identifiés à... Même si l'actif global du régime est
pris en compte pour mesurer la différence entre l'actif et le passif, N
peut y avoir des placements spécifiques pour des groupes. Il y a toutes
sortes d'originalités dans ces contrats. On doit essayer de
prévoir toutes les possibilités pour que chacun ait son
dû.
Mme Harel: Et l'employeur pourrait utiliser, en vertu de
l'article 169, à certaines conditions qu'on examinera, une partie de ces
actifs.
M. Legault: Oui, effectivement.
M. Roy: C'est le comité de retraite qui décide.
Mme Harel: Oui. Vous pensez que ça va être bien
étranger à l'employeur?
M. Roy: Avec le temps, certainement.
Mme Harel: Peut-être pas chez les policiers. Mais ce sera
sans doute le seul groupe d'exception ou presque.
Le Président (M. Leclerc): Est-ce que l'article 44 est
adopté?
Mme Harel: C'est l'article 44 qui précise que les
cotisations doivent porter intérêt. Il n'y avait pas une telle
disposition dans la loi qui obligeait les régimes à
prévoir que...
M. Roy: Qu'il y avait un taux minimum
d'intérêt. Il n'y en avait pas, aucune.
M. Bourbeau: C'était vraiment minimum.
Mme Harel: Cela correspond à quoi, actuellement, par
exemple, pour comprendre ce que ça veut dire, le taux obtenu
mensuellement sur les dépôts personnels à terme de cinq ans
dans les banques à charte et tel que compilé par la Banque du
Canada, en fait?
M. Roy: ...que la Banque du Canada fait.
Mme Harel: Mais ça veut dire quoi, en termes pratiques, en
1989?
M. Legault: En termes pratiques, actuellement, on va parler
d'entre 9,5 % et 10,25 % ou des taux qui ressemblent à ça. C'est
peut-être un peu plus élevé; je ne pourrais pas vous le
dire.
Mme Harel: Et vous trouvez que c'est de la nature de
l'épargne qui est faite avec les dépôts personnels à
terme de cinq ans, c'est un peu la nature des cotisations qui sont
déposées dans une caisse de retraite?
M. Legault: Si vous prenez un REER autogéré et que
ce REER n'est pas dans les mains d'experts - souvent, les experts font moins
bien que le commun des mortels - si la personne prend des certificats de
dépôt, elle aurait un rendement semblable à
celui-là. Donc, elle aurait un rendement véritable sur son
épargne. Par contre, on peut décider de prendre le rendement de
la caisse, mais c'est le régime qui doit le prévoir et ce n'est
pas du cas à cas. Ce n'est pas dire: Ce mois-ci, je vais donner tel
rendement et, le mois suivant, je vais prendre l'autre.
Je vous dirai que pour les travailleurs, le taux de rendement externe
est plus stable qu'un taux de rendement de la caisse qui, lui, a des
périodes beaucoup plus fluctuantes. Il y a donc des risques des deux
côtés - d'avoir plus, d'avoir moins - et on calcule que ce sont
deux taux véritables qui peuvent être employés.
Mme Harel: Je comprends que l'indice de comparaison, c'est d'une
certaine façon les dépôts à terme comme ceux que
peuvent prendre des personnes qui ont des REER autogérés.
M. Legault: C'est ça.
Le Président (M. Leclerc): Je comprends que l'article 44
est adopté.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Leclerc): Puisqu'il est autour de minuit,
j'aurais besoin du consentement unanime, si les membres veulent continuer.
Mme Harel: Non, merci, M. le Président.
Le Président (M. Leclerc): Puisque nous n'avons pas le
consentement unanime...
Mme . Harel: J'apprécie énormément les
explications qui nous sont données, mais je les trouverai encore plus
Intéressantes demain.
Le Président (M. Leclerc): Puisque nous n'avons pas le
consentement unanime, nous allons ajourner sine die.
(Fin de la séance à 0 h 2)