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(Dix heures vingt et une minutes)
Le Président (M. Bélanger): La commission des
affaires sociales se réunit pour procéder à l'étude
détaillée du projet de loi 73, Loi modifiant la Loi sur les
allocations familiales et d'autres dispositions législatives.
Mme la secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements?
La Secrétaire: Oui, M. Forget (Prévost) remplace
Mme Legault (Deux-Montagnes).
Le Président (M. Bélanger): On sait aussi que M.
Philibert (Trois-Rivères) remplace d'une façon permanente M.
Sirros (Laurier), à la suite de changements d'affectation
annoncés hier en Chambre. Alors, il faudrait peut-être refaire nos
listes à cette fin.
La Secrétaire: C'est déjà fait.
Le Président (M. Bélanger): C'est
déjà fait, bien. Nous en étions hier à l'article 7,
tel qu'édicté à l'article 2. Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires sur cet article? Est-ce que l'article 7, tel
qu'édicté à l'article 2 est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): J'appelle l'article
8.
Allocations à la naissance
M. Bourbeau: M. le Président, cet article dispose des
conditions d'ouverture du droit à l'allocation à la naissance
versée à la suite de la naissance d'un premier ou d'un
deuxième enfant. Cet article vise également l'adoption d'un
enfant de même rang qui devient partie de la famille avant l'âge de
deux ans. L'allocation à la naissance est payable même si
l'adoption survient après le deuxième anniversaire de naissance
de l'enfant, à condition qu'il ait fait l'objet d'un placement en vue
d'une adoption avant la date de ce deuxième anniversaire.
Cet article fixe également le mois au cours duquel le montant de
l'allocation à la naissance est versé. Ce montant est
constitué d'une somme forfaitaire de 500 $ fixée par
règlement.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 8, tel
qu'édicté à l'article 2, est donc adopté. J'appelle
l'article 9.
M. Bourbeau: Cet article énonce les conditions d'ouverture
du droit à l'allocation à la naissance pour l'enfant de moins de
deux ans qui occupe le troisième rang ou un rang suivant dans la
famille. Il prévoit que l'allocation n'est payable, dans les cas
où l'accroissement de la famille est dû à une cause autre
que la naissance, que si l'enfant, au moment où il devient partie de la
famille, a moins de deux ans.
Cet article prévoit que le montant de l'allocation à la
naissance pour les enfants occupant le troisième rang et suivant est
versé trimestriellement et fixé par règlement. Il fixe les
trimestres pour lesquels l'allocation est payable ainsi que le début et
la fin des versements trimestriels. Il détermine les cas où,
à la suite d'un changement de rang d'un enfant, le versement trimestriel
n'est plus payable ou cesse d'être versé. Il prévoit
également que lorsque l'enfant devient partie d'une famille au cours du
trimestre où il atteint l'âge de deux ans, l'allocation à
la naissance lui est versée le mois suivant celui où il se joint
à la famille. L'accroissement de la famille vise tant la naissance ou
l'adoption d'un enfant qu'un autre type d'intégration dans la
famille.
Le Président (M. Bélanger): Y a-t-il d'autres
interventions sur l'article 9?
Mme Harel: Oui.
Le Président (M. Bélanger): Mme la
députée de Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, encore une fois, on introduit
le rang de l'enfant pour définir l'admissibilité à
l'allocation à la naissance. Ce sont là normalement des
versements qui, dans l'esprit de la population, devraient être faits
indépendamment du rang de l'enfant. Je donne un exemple au ministre. Si
vous avez un troisième enfant et que le premier atteint l'âge de
18 ans, vous allez perdre complètement l'allocation à la
naissance, même s'il s'agit effectivement d'un troisième enfant au
sein de la famille, du fait qu'il va changer de rang à cause de
l'accès à la majorité du premier enfant. Cela ne met pas
en cause des sommes vraiment importantes, étant donné que le
ministre m'a dit hier qu'il y avait au Québec 60 000 enfants de
troisième rang. Il faut croire que, raisonnablement, l'enfant de
troisième rang occupe ce rang dans une famille où les enfants ont
un écart d'âge qui est relativement moindre, en moyenne, que celui
entre la naissance et la majorité. J'imagine que cela ne doit pas
nécessairement comprendre les 60 000 enfants de troisième rang,
puisque certains d'entre eux doivent naître avec un écart moindre
au moment de la naissance. Puisque cette allocation est versée pendant
deux ans, qu'elle vient soutenir, si ce n'est financièrement, au moins
psychologiquement, la présence d'enfant de troisième rang, cela
me semble un peu abusif
d'introduire cette notion de changement de rang pour l'allocation
à la naissance.
Le ministre a invoqué le fait que, même s'il n'avait pas de
chiffres à me donner, c'était coûteux de ne pas effectuer
ce changement de rang pour les allocations familiales en général.
Mais pour les allocations à la naissance, je comprendrais difficilement
qu'on maintienne ces changements de rang puisque l'idée, c'est de
reconnaître une contribution sociale supplémentaire de
l'État pour la naissance du troisième enfant. Il y aurait
là un jeu qui se jouerait de manière que le troisième
devienne le deuxième ou le premier dans certains cas. Cela
m'apparaît vraiment de la sophistication bureaucratique, si vous me
permettez.
M. Bourbeau: M. le Président, je ne nierai pas que ce soit
d'une certaine complexité. Je dirais que la société
moderne peut se permettre le luxe d'une complexité un peu plus grande
étant donné la sophistication des systèmes d'informatique.
On peut aujourd'hui faire des choses qu'on ne pouvait pas faire relativement
facilement il y a dix ans. Au départ, l'allocation à la naissance
est de 500 $. C'est le principe de base pour le premier et le deuxième;
cela aurait pu l'être pour le troisième, mais on a
décidé de la porter à 3000 $ dans la mesure où cela
demeure pour le troisième enfant. Si cela devient pour le
deuxième enfant, à cause du fait que les enfants plus
âgés atteignent la majorité, évidemment en on
revient au principe de base qui est de 500 $. Je dirai à la
députée que, dans un premier temps, on aurait pu mettre fin aux
versements dès le premier trimestre si un enfant d'un rang
supérieur avait atteint 18 ans et c'est moi qui ai insisté pour
insérer l'article 11 qui garantit au moins le minimum de 500 $ pour le
troisième enfant. Je crois qu'il aurait été un peu
aberrant que la famille n'ait que 375 $ au lieu de 500 $. Maintenant, de
là à garantir le plein paiement de 3000 $ dans tous les cas,
même si effectivement l'enfant est devenu le deuxième ou
peut-être le premier enfant, si les plus vieux étaient des jumeaux
de 17 ans et 11 mois et qu'ils atteignent 18 ans, là c'est une autre
affaire. Cela n'a pas été prévu comme ça. Il y a
des coûts additionnels. Est-ce qu'on est en mesure d'annoncer les
coûts additionnels ce matin? Je ne sais pas ce qu'en pensent les
fonctionnaires qui sont avec moi ici. Vous pourriez peut-être ajouter des
commentaires techniques là-dessus. M. Laliberté pourrait
peut-être...
Le Président (M. Bélanger): M.
Laliberté.
M. Laliberté (Jules): On a parlé seulement des
enfants qui atteignent 18 ans. Il y a beaucoup d'autres occasions qui font que
l'enfant peut changer de rang.
Le Président (M. Bélanger): Pourriez-vous parier un
peu plus fort?
M. Laliberté: D'accord. Il y a beaucoup d'autres occasions
qui font que l'enfant peut changer de rang: par exemple, un enfant qui s'en va
en placement, un enfant qui quitte la province, qui quitte la famille. Il y a
aussi des changements de rang de façon inverse, lorsqu'on reconstitue
des familles, par exemple. Il serait difficile, à ce moment-là,
de... On a parlé des premières allocations, l'allocation de base
et l'allocation pour les jeunes enfants. C'est certain qu'en partant, il faut
établir un rang et rester avec le même pour toutes les
allocations. Au point de vue système, c'est important. Qu'est-ce qu'on
ferait, par exemple, avec les enfants qui quittent? Est-ce qu'on garderait le
même rang? Par contre, quand vous pariez des 60 000 enfants, combien
là-dedans ont moins de deux ans?
Mme Harel: Donc, c'est évident, M. le Président,
que ce sont des coûts dérisoires parce qu'on compte au
Québec - ce sont les chiffres que le ministre m'a donnés hier -
60 181 enfants de troisième rang et cela ne veut pas dire que ce sont
des enfants de moins de six ans. Ce sont des enfants qui sont de
troisième rang et pour lesquels sont versées des allocations
familiales, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir jusqu'à 18 ans. Il
y en a 60 000. Non, excusez-moi, ce sont des enfants de moins de 6 ans,
effectivement, puisque c'est l'allocation pour jeune enfant. Mais s'il y en a
60 181 qui ont moins de 6 ans, il est raisonnable de penser que la
moitié d'entre eux ont 0 à 3 ans et l'autre moitié ont 3
ans à 6 ans, puisque les catégories d'âge sont à peu
près semblables. Cela veut dire qu'on ne parie même pas de 30 000
enfants. On parie de moins de 30 000 enfants mais admettons que c'est 30 000 et
que c'est le maximum auquel on peut s'imaginer que cette mesure peut
s'adresser, parce que ce sont des enfants de moins de 3 ans. En fait,
l'allocation de naissance est versée pour le troisième enfant
jusqu'à 2 ans. Mais parions de 30 000. Cela veut dire que c'est 90 000
$. Non.
M.Joly:900 000 $.
Mme Harel: 30 000 enfants?
M. Joly: 3000 $ chacun.
Mme Harel: Oui. En d'autres termes, attendez, c'est exactement
3000 $...
M. Joly: 3000 $ par enfant et il y a 30 000 enfants.
Mme Harel: ...par enfant, à la naissance de l'enfant.
Admettons que pendant deux ans, puisque c'est une mensualité qui est
versée...
M. Bourbeau: On est rendus à 90 000 000 $.
Mme Harel: Pour 20 000 enfants.
M. Bourbeau: Mais on ne veut pas le calculer comme ça, M.
le Président.
Mme Harel: II faut évidemment prendre en
considération que le coût réel est seulement de 2500 $ de
plus.
M. Joly: De plus parce qu'il y avait déjà les 500
$.
Mme Harel: II ne faut pas oublier qu'il y aura déjà
de toute façon, pour l'allocation de naissance d'un troisième
enfant, au moins l'équivalent de ce que la famille va obtenir pour le
premier et le deuxième, parce que n'oubliez pas que pour le premier et
le deuxième, quelles que soient les modifications qui interviennent au
sein de la famille, les 500 $ sont versés.
M. Bourbeau: Oui.
Mme Harel: Imaginez-vous que ce n'est que pour le
troisième enfant qu'on introduit cette sophistication. Pour le premier
et le deuxième, il y a une seule mensualité et les 500 $ sont
immédiatement versés. La fiction qu'on introduit est la suivante:
Votre troisième enfant n'est pas votre troisième, peut ne plus
être votre troisième. Si vous pensiez que vous en aviez un
troisième, oubliez ça. Il se peut qu'il devienne premier ou
deuxième. En fait, c'est ça l'idée. L'article 9 est une
fiction parce que lorsque quelqu'un accouche, elle accouche d'un
troisième enfant et la famille est reconstituée. Quand la famille
est reconstituée, il faut bien se rappeler que la décision d'en
avoir un troisième se prend par un couple qui s'est reconstitué.
Donc, à la venue du troisième, c'est vraiment un
troisième. C'est parce qu'il y en a deux avant. Alors, que les deux
proviennent des conjoints, de toute façon, ils sont de la famille.
Alors, le troisième...
Je pense qu'il n'y a rien de pire que d'introduire des mesures sociales
qui, finalement, ne sont pas effectives au moment où les gens pensent
qu'ils vont pouvoir les obtenir. Ce sont comme des mirages. Les gens ont
toujours l'impression que l'État les attire avec des mesures qui
s'évaporent, qui s'évanouissent au moment où ils pensent
qu'ils vont pouvoir en bénéficier. Là, l'idée, avec
les titres dans les journaux, c'est que lors de la naissance d'un
troisième, vous avez 3000 $. C'est ça, l'idée. Et
là, pour à peu près la moitié des couples qui...
C'est peut-être la moitié. On peut évaluer peut-être
les familles reconstituées et les autres qui vont avoir un
troisième enfant. C'est comme un mirage. Tout à coup, ces 3000 $
s'évanouissent parce que, par une fiction juridique, l'État a
décidé que lorsque vous accouchez du troisième, il ne va
pas rester votre troisième nécessaire- ment. Le troisième
dont vous accouchez peut devenir le deuxième, si le plus vieux de votre
conjoint a 18 ans, ou peut se retrouver à un autre rang si, pendant les
deux années suivantes, vous vous séparez, même si, au
moment où vous avez accouché, vous étiez convaincue que
c'était d'un troisième que vous accouchiez. Je vous dis qu'il y a
vraiment quelque chose qui fait... Dans la perception populaire, c'est le
sentiment qu'on attire les gens avec des mesures qui s'évanouissent
vraiment, littéralement au moment où cela pourrait les
toucher.
Je ne sais pas dans quelle mesure le ministre, s'il ne peut pas nous
indiquer exactement quelle est l'évaluation... On sait que par
année, il y a 88 000 naissances. C'était 86 000 en 1988. On sait
que c'est environ 13 000 naissances d'enfants de troisième rang au
Québec.
M. Bourbeau: On l'avait hier.
Mme Harel: C'est 13 000 qui naissent... Oui. Ce sont les enfants
de troisième rang. C'est moins que 13 000, M. Laliberté?
M. Bourbeau: M. le Président, d'après les chiffres
qu'on a devant nous - il faudrait peut-être les regarder un peu plus
longuement - mais d'après les statistiques qu'on a au 31 décembre
1987, les enfants de moins d'un an de troisième rang, quatrième
rang, cinquième rang, sixième rang et plus...
Mme Harel: Quelle page?
M. Bourbeau: C'est à la page 48 du tableau. Si on compte
les troisièmes rangs et plus parce qu'en quatrième rang aussi,
ils y ont droit, cela ferait environ 12 000 enfants. Dans les familles, ceux de
deuxième rang sont 27 600 et ceux de premier rang, donc un premier
enfant, sont 36 139. Le total d'enfants est de 75 697 pour l'année
1987.
Mme Harel: C'est ça. Je pense, en tout cas, que 1987 est
l'année où il y a eu la chute des naissances. On regardait les
statistiques et ça remonte à 1988; il y a eu quand même
environ 3000 naissances de plus qu'en 1987. On retrouve en 1988, je
crois...
Le Président (M. Bélanger): Encore une
augmentation.
Mme Harel: ...le nombre de naissances qu'on détenait en
1985. Il y a quand même une légère remontée. De
toute façon, on ne va pas se chicaner. C'est autour de 12 000 à
13 000 si on veut s'entendre. En fait, le nombre de naissances est aux
alentours de 12 000 à 13 000, plus ou moins, enfants de troisième
rang. La question est la suivante. La question de fond, c'est que l'État
dit à la population: Vous allez avoir 3000 $ à la
naissance du troisième enfant. Toutefois, la modalité de
paiement est qu'on étale cela sur deux ans. En étalant cela sur
deux ans, l'État se reprend par la porte d'en arrière en disant:
Si pendant ces deux années vous vous séparez, on va cesser de
vous payer l'allocation à la naissance que vous deviez avoir lors de
l'accouchement du troisième enfant. Honnêtement, je trouve cela
"cheap". Ce n'est pas nécessaire d'introduire des mesures comme
celles-là. On n'y gagne rien. Quelle est le but? Ce n'est quand
même pas d'économiser. On a dit: C'est 3000 $ d'allocation
à la naissance du troisième enfant. Versons-la sans chicaner,
puisque normalement elle aurait dû être payée dans un seul
versement. L'État a décidé de l'étaler - ce qui
n'est pas nécessairement une mauvaise idée - mais ne chicanons
pas, parce que les familles peuvent avoir des difficultés; le
troisième enfant est quand même né.
M. Bourbeau: M. le Président, c'est compliqué de
dire, tout à coup comme cela, sans avoir fait des études plus
approfondies, que cela ne coûte pas cher. Je ne sais pas combien cela
pourrait coûter de modifier l'annonce du ministre des Finances pour dire
qu'on continue de payer ces sommes d'argent, même si l'enfant n'est plus
au troisième rang dans la famille. Est-ce qu'il faut multiplier 13 000
enfants par 2500 $, ce qui ferait 30 000 000 $? Je ne le sais pas vraiment. Il
faudrait peut-être se livrer à des calculs savants. Ce ne sont
peut-être pas des chiffres aussi humbles et modestes que ceux
évoqués par la députée. Maintenant, il y a des cas
inverses où c'est payant. La députée de Maisonneuve
était très intéressée au mois de décembre
par la reconstitution des familles. Elle nous en parlait continuellement comme
étant une de ses préoccupations majeures. Prenez le cas d'une
femme qui a deux enfants, un enfant d'un an et un enfant d'un mois, qui se met
en ménage avec un homme qui a deux enfants de moins de 18 ans. La femme
a déjà eu ses 500 $ pour son premier enfant et ses 500 $ pour son
deuxième enfant. En reconstituant une famille avec un individu qui a
déjà deux enfants, elle voit ses deux enfants devenir de
troisième et quatrième rang. Ils ont tous les deux droit aux 3000
$ puisqu'ils ont moins de deux ans. Voilà des cas intéressants.
La députée de Maisonneuve va être intéressée
de savoir que ces gens-là y ont droit aussi. Cette femme pourra
qualifier ses enfants, qui sont devenus des enfants de troisième et de
quatrième rangs, pour l'allocation de 3000 $.
Mme Harel: J'inviterai le ministre à relire attentivement
le deuxième paragraphe de l'article 9 où on indique que les
trimestres servant de base aux versements de l'allocation sont
déterminés à compter du premier mois qui suit le mois de
la naissance de l'enfant. C'est à compter du mois qui suit la naissance
de l'enfant que l'admissibilité va être déterminée
pour l'alloca- tion à la naissance. Il est évident que s'il y a
reconstitution d'une famille après que l'enfant...
M. Bourbeau: Cela ne contredit pas ce que j'ai dit.
Mme Harel: Je vois l'article 10 aussi qui vient, au contraire,
confirmer ce que le ministre a dit, au deuxième paragraphe. Mais cela
pose un problème de crédibilité, dans le sens suivant.
Cela n'est plus une allocation à la naissance. Cela devient une
allocation familiale pour jeune enfant supplémentaire. Il y a toute une
différence. Dans l'esprit du public, il y a une allocation familiale;
c'est versé jusqu'à 18 ans. Ensuite, il y a une allocation
supplémentaire qui est versée jusqu'à six ans. À la
naissance... parce qu'il y a des frais supplémentaires encourus pour la
naissance même d'un enfant, il y a une allocation qui s'appelle "à
la naissance". Cela ne s'appelle pas autre chose. Cela s'appelle "allocations -
c'est bien cela? - à la naissance". Je pense que c'est le chapitre qui
ouvre, n'est-ce pas?
Une voix: Oui. (10 il 45)
Mme Harel: Allocations à la naissance. Vous pourriez
avoir, comme le ministre me l'indique, toutes sortes de modifications qui sont
introduites, qui n'ont plus rien à voir avec la naissance de l'enfant.
À la naissance, vous avez obtenu l'allocation et tout à coup vous
vous qualifiez pour une nouvelle allocation qui est plus familiale qu'une
allocation à la naissance. Je pense que l'économie
générale de ces articles est contraire à l'idée
répandue par les mesures gouvernementales, et ça vient simplement
mêler le monde. L'allocation à la naissance est supposée
être de 500 $ pour un premier et un deuxième enfant, et de 3000 $
pour le troisième. Faire en sorte que le deuxième puisse donner
une allocation à la naissance d'un troisième, mais qu'un
troisième perde son allocation à la naissance pour avoir celle du
deuxième, je vous assure que ça mêle le monde. C'est tout
ce que cela fait.
M. Bourbeau: M. le Président, j'ai de la difficulté
à suivre la députée de Maisonneuve dans sa logique.
Parfois, quand la députée le trouve, elle nous dit qu'on n'est
pas assez généreux, et là, elle est en train de nous faire
la démonstration qu'on devrait réduire la mesure, pour ne pas
qualifier les gens qui, reconstituant des ménages, se retrouvent avec un
troisième enfant; elle nous accuse d'être trop
généreux. La députée fait flèche de tout
bois, elle a "shff-té" - comme on dit en français - et elle
modifie son argumentation au fur et à mesure qu'on évolue dans le
débat. Je dirai que le ministre des Finances, dans son discours, a
annoncé que... On les appelle toutes des allocations à la
naissance,
pour le premier et le deuxième enfant, payables lors de la
naissance; en ce qui concerne le troisième enfant, on a dit que
c'était pour sa prise en charge dans la famille. Il y a une certaine
nuance, je le reconnais, à l'égard du troisième; on est un
peu plus ouverts, on est un peu plus généreux, et ça
s'inscrit bien dans le contexte d'une politique qui se veut nataliste et
incitative au troisième enfant. Le gouvernement a décidé -
il l'a d'ailleurs annoncé très clairement, je pense - de
favoriser la venue d'un troisième enfant dans les ménages, et il
a annoncé certains avantages dont, justement, l'allocation de 3000 $
pour la prise en charge d'un troisième enfant et, dans les mesures qu'il
a annoncées, on a vu que c'était plus que pour la naissance,
c'était pour la prise en charge. Donc, lors d'une reconstitution de
famille, par exemple, s'il arrive qu'un enfant devienne troisième, alors
qu'il était premier ou deuxième dans un ménage
précédent, ça le qualifiera pour le reste du temps
à courir, bien sûr, parce que la limite est toujours l'âge
de deux ans. Alors, un enfant dont la mère a déjà eu 500 $
à sa naissance pourra voir l'excédent payé, jusqu'à
concurrence de 3000 $, dans la mesure où l'enfant n'a pas encore deux
ans. C'est plus généreux, peut-être. La
députée dit que ce n'est pas cohérent, pas clair, ou que
ça peut mêler les gens, mais ils accepteront sûrement de se
faire mêler pour recevoir 2500 $ de plus.
Enfin, je ne sais pas si la députée propose qu'on abolisse
ou qu'on modifie la façon de procéder, mais je pense que c'est
plus intéressant, financièrement, comme ça.
Mme Harel: M. le Président, je commence un peu à
m'habituer au fonctionnement du ministre. En général, quand il ne
comprend pas la logique de mes propos, il passe à l'attaque en
prétendant qu'ils sont confondants. Je dis simplement au ministre que sa
mesure n'est pas plus généreuse; il sème la confusion. La
confusion, c'est qu'on va maintenant confondre les allocations à la
naissance, même quand il n'y a pas de naissance. C'est cela, finalement.
Même s'il n'y a pas de naissance, lorsque les familles sont
reconstituées, la naissance a déjà été
compensée par une allocation, pour un enfant de premier ou de
deuxième rang. Mais là, il n'y a pas une autre naissance et ce
n'est pas parce que l'allocation va être versée que ça va
correspondre à un nouveau-né, c'est simplement une fiction qui va
considérer que l'enfant déjà né, pour qui il y a
déjà eu un versement d'allocation, va donner droit à
l'allocation de troisième rang. Je dis que ce n'est pas à
ça que la population s'attend. Je ne veux pas discuter avec le ministre,
parce que j'aimerais qu'il fonde ses propos sur des chiffres, et qu'il n'a pas
été capable de m'en donner depuis qu'on a ouvert les travaux,
hier, à savoir exactement combien coûte l'allocation à la
naissance pour l'enfant de troisième rang. Combien y en a-t-il? Si tout
son système est informatisé, je ne comprends pas qu'il ne puisse
pas nous dire exactement combien iI y a d'enfants qui, en cours de route,
perdront cette allocation à la naissance et combien il y a d'enfants qui
la gagneront, même s'ils ne sont pas nés de troisième rang.
Avant qu'il me dise que c'est plus généreux, j'aimerais qu'il
fonde ça sur des chiffres. Mais, même à ça, la
grande question est: Si, l'un dans l'autre, ça s'annule, pourquoi ne pas
adopter une loi qui dise clairement qu'il y a des allocations familiales
jusqu'à l'âge de 18 ans, qu'il y a des allocations pour jeunes
enfants jusqu'à l'âge de 6 ans, et quand naît un nouvel
enfant, que vous avez à la naissance une allocation de 500 $ pour un
enfant de premier ou de deuxième rang, et une allocation de 3000 $ pour
un enfant de troisième rang? Point. De manière que les gens
sachent bien que quand naît un enfant, c'est à ça qu'ils
ont droit comme montant, et qu'en cours de route, cela ne soit pas tout
mêlé. C'est une vision qui fait que les gens ont toujours
l'impression que l'État leur joue dans le dos, qu'on ne joue pas franc.
C'est l'impression que les gens ont.
M. Bourbeau: M. le Président, la députée de
Maisonneuve se défend, mais ce n'est pas ce qu'a annoncé le
ministre des Finances. Il a annoncé une allocation pour la prise en
charge d'un troisième enfant, dans la mesure où cet enfant
demeure le troisième par le rang. Ce que la députée de
Maisonneuve dit n'est pas faux, cela peut être logique, mais ce n'est pas
ce qu'a voulu le ministre des Finances ou le gouvernement. Dans certains cas,
ce qu'annonce la députée est plus généreux, dans
d'autres cas, ce serait moins généreux, parce que lors de
reconstitution de famille, on n'aurait pas droit de faire porter l'allocation
de 500 $ à 3000 $ ou à 2000 $, enfin ce que cela pourrait
être, par contre, dans d'autres cas, ce serait plus
généreux. La députée ne parle que des familles
où ce serait moins généreux, elle ne parle pas des
familles où ce serait plus généreux. Ces gens seront, je
présume, assez satisfaits de voir qu'on leur fait porter de 500 $
à plus de 500 $ le montant de l'allocation, parce qu'il y a une
reconstitution de famille. Donc, il y aura des familles qui seront
peut-être déçues, tel que le prétend la
députée, parce qu'elles auraient compris qu'elles auraient eu
droit à 3000 $ et les paiements seront interrompus en raison du fait
qu'un enfant de rang précédent atteint l'âge de 18 ans,
mais d'autres familles seront plus contentes parce que lors d'une
reconstitution de famille, on paiera plus que les 500 $.
Bref, il y aura des gens qui seront plus satisfaits que d'autres, et je
crois comprendre que la députée de Maisonneuve fait partie de
ceux qui sont moins satisfaits que d'autres. Mais je n'y peux rien, M. le
Président, c'est comme cela que ça a été voulu par
le gouvernement, et c'est certainement, de toute façon, une
amélioration sur ce qui existait précédemment,
puisqu'il
n'existait rien du tout.
Mme Harel: M. le Président, j'ai ici le dépliant
envoyé par la Régie des rentes du Québec à
l'ensemble des familles québécoises pour leur faire
connaître les nouvelles mesures. Il est signé par le ministre
délégué à la famille, Robert Dutil, et le ministre
de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, Pierre Paradis.
On s'adresse à la famille, le titre est Du nouveau pour la famille, et
cela s'intitule Chers parents. On y parle de l'allocation à la naissance
et on y dit ceci: Une allocation à la naissance est introduite pour les
enfants nés ou adoptés le 1er mai 1988 ou après. Cette
allocation varie selon le nombre d'enfants à charge de moins de 18 ans
dans la famille. Une allocation de 500 $ pour le premier ou le deuxième
enfant, né ou adopté le 1er mai 1988 ou après.
L'allocation pouvant atteindre 3000 $ pour le troisième enfant et les
enfants suivants nés ou adoptés le 1er mai 1988 ou après.
Cela s'intitule clairement l'Allocation à la naissance et cela ne fait
pas la nuance que le ministre fait entre l'allocation à la naissance du
premier et du deuxième qui serait une vraie allocation à la
naissance, et celle du troisième qui serait une sorte de prise en charge
du troisième, mais qui ne serait pas vraiment une allocation à la
naissance. Tout est confondu sous le titre Allocations à la naissance.
Et c'est évident qu'un citoyen bien informé, qui lit ça en
présumant que l'État lui parie clairement, pense qu'il aura 500 $
pour le premier et le deuxième, et 3000 $ pour le troisième. Cela
ne dit pas que si, entre-temps, les parents se séparent, les 3000 $
peuvent être réduits d'autant parce qu'un parent pourrait partir
avec un enfant et que le nouvel enfant de troisième rang deviendrait un
enfant de deuxième rang. Cela ne dit pas ça du tout.
M. Bourbeau: M. le Président, j'ai le dépliant
devant moi. La députée souligne les points qui semblent vouloir
supporter ce qu'elle avance, mais si je lis bien, à mon tour, on voit
que le document en question souligne qu'il y a quand même des limites
à l'absolu de ce qu'annonce la députée. Par exemple, on
dit que l'allocation varie selon le nombre d'enfants à la charge de
moins de 18 ans. Donc, on annonce déjà que cela peut varier, que
ce n'est pas nécessairement toujours une allocation de 3000 $ pour le
troisième enfant. Quand on parle de l'allocation de 3000 $, on dit:
Allocation pouvant atteindre 3000 $ alors que dans l'allocation
précédente, on disait: Allocation de 500 $. Clair, c'est une
allocation de 500 $. Dans l'autre, on dit: Pouvant atteindre 3000 $. Il y a
donc là une mise en garde. Il y a deux mises en garde dans le texte que
n'a pas soulignées la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: Écoutez, ce sont des mises en garde qui ne le
sont pas vraiment puisque dans le cas du premier et du deuxième enfant,
les 500 $ sont versés. C'est simplement parce que l'État s'est
arrangé pour que les 3000 $ soient versés par versements pour
pouvoir en récupérer une partie. Moi, je veux savoir du ministre
ce matin... C'est incroyable qu'il ne puisse pas nous fournir des chiffres
précis. Ce matin, je veux que le ministre s'engage à fournir
à la commission exactement quels sont les scénarios que la
Régie des rentes a faits concernant le versement de ces 3000 $
trimestriellement. Ce ne serait pas imaginable qu'on ne sache pas ici,
exactement, à combien d'enfants de troisième rang la régie
considère que ne sera pas versé ce montant. Il doit y avoir
certainement des scénarios, des prévisions. Le ministre doit
savoir combien cela coûte. Ce n'est pas possible qu'il ait
déposé un projet de loi sans avoir fait faire des
évaluations de coût.
M. Bourbeau: Est-ce que la députée peut me dire
combien de ménages vont se divorcer au cours de l'année? Combien
de ménages vont se reconstituer au cours de l'année?
Mme Harel: Alors, on peut le savoir pour les années
antérieures. La régie a tout cela. Nécessairement,
déjà, la régie avait un programme informatisé pour
lui permettre de faire ces modifications. Je comprends que les parents n'ont
pas à en faire la demande. Je comprends bien que cela vaut aussi pour
cette allocation de troisième enfant.
Le Président (M. Bélanger): Si vous me permettez,
juste une intervention en principe, le temps alloué à
l'étude de l'article est écoulé. Alors, est-ce qu'on
continue? Y a-t-il consentement?
M. Bourbeau: Moi, je n'ai pas d'objection à voir si l'on
peut rendre public le document, les chiffres. Sauf que la députée
nous demande de lui donner les chiffres d'un scénario qu'on n'a pas dans
la loi. Ce que cela coûterait si? On n'a pas de si. On ne l'a pas voulu
comme cela. Si les enfants qui atteignent 18 ans n'étaient pas exclus,
continuaient à être dans la loi... C'est-à-dire que, si
l'on continuait à payer les pleins 300 $ à un enfant qui,
à un moment donné, est considéré comme étant
de troisième rang mais qui ne le devient plus par le fait que des
enfants atteignent 18 ans, on n'a pas ces chiffres parce que cela ne fait pas
partie de nos calculs. On ne l'a pas prévu. On ne l'a pas prévu
parce que, nous, on les exclut.
Mme Harel: Alors, combien allez-vous exclure?
M. Bourbeau: Bien, on a certainement des chiffres sur ce que cela
va nous coûter.
Mme Harel: Oui.
M. Bourbeau: On n'a pas de chiffre sur ce que cela nous aurait
coûté si l'on avait fait des choses qu'on ne fait pas.
Mme Harel: Écoutez, M. le Président, c'est
impossible que le ministre prétende que la Régie des rentes n'ait
pas les évaluations de coût, notamment... S'il le faut, on va
déposer une série de questions au feuilleton. C'est impossible
que la Régie des rentes ne puisse pas nous faire savoir clairement pour
l'année 1987, si tant est qu'elle ne puisse pas l'avoir pour
l'année 1988, mais que le ministre nous fasse savoir combien d'enfants
nés de troisième rang l'ont été dans des familles
où étaient versées des allocations familiales pour des
enfants qui ont atteint 18 ans. Cela va nous donner une bonne indication.
Puisque la régie cesse de verser l'allocation à 18 ans et que
l'enfant devient un enfant de deuxième rang, alors, la régie a
déjà ces chiffres évidemment.
M. Bourbeau: M. le Président, c'est évident que la
régie pourrait fournir des chiffres, des statistiques et des
évaluations de coût. Ce que je dis à la
députée, c'est qu'on ne peut pas produire des chiffres pour des
scénarios qui n'existent pas. C'est-à-dire qu'on a des
prévisions de coût pour ce que nous avons prévu dans la
loi, mais on n'a pas de prévision de coût pour ce qui n'est pas
prévu dans la loi, puisque ce ne sont pas des choses qui sont
prévues. Donc, cela dit, c'est évident que, pour ce qui existe
présentement dans la loi, pour les scénarios prévus, on a
des prévisions budgétaires. (11 heures)
Mme Harel: Ce sont des prévisions qui sont indispensables.
Il faut savoir que la loi prévoit des changements de rang, et elle le
prévoit dans le cadre de l'allocation à la naissance d'un enfant.
Alors, il y a eu des estimations sur ce qu'allaient coûter ces
changements de rang, dans le cadre de la naissance d'un enfant.
Déjà, la régie détient toutes les informations
quant aux changements de rang, alors on veut les obtenir. Il serait
invraisemblable qu'on ne puisse pas savoir exactement et que les
Québécois ne puissent pas savoir exactement à combien se
chiffrent les estimations concernant les changements de rang.
M. Bourbeau: M. le Président, c'est sûr qu'on
pourrait fournir des chiffres sur ça, mais il y a des choses qu'on ne
peut pas estimer. Par exemple, dans les adoptions, s'il y a une adoption,
est-ce que cela doit être dans une famille où les enfants ont
moins ou plus de 18 ans? On verra. Mais on a certainement des prévisions
budgétaires, puisqu'on fait des budgets, donc, on a des estimations.
Est-ce que ce sera exact ou non, on le verra à la fin de
l'année.
Le Président (M. Bélanger): Sur l'article 9,
puisque le temps est largement écoulé, est-ce qu'il y a d'autres
interventions?
Mme Harel: M. le Président, je voudrais faire un
amendement, de manière que l'avant-dernier paragraphe de l'article 9 se
lise comme suit: "Elle n'est pas payable pour un trimestre donné si
l'allocation familiale n'est pas payable à l'égard de l'enfant
pour le mois qui précède le premier mois dudit trimestre." Point.
Et que le reste de la phrase soit biffé.
M. Bourbeau: Est-ce qu'on pourrait relire? Mme Harel: En
fait, il s'agit simplement...
Le Président (M. Bélanger): Pouvez-vous me donner
le texte, madame?
Mme Harel: Oui. À l'article 2... Non. Comment le
lisez-vous, Mme la secrétaire? On dit: L'article 9 introduit par
l'article 2?
Le Président (M. Bélanger): L'article 9,
édicté par l'article 2, au paragraphe 4°: Elle n'est pas
payable pour un trimestre donné si l'allocation familiale n'est pas
payable à l'égard de l'enfant pour les mois qui
précèdent le premier mois dudit trimestre d'ici au dernier
jour... Dudit trimestre, point.
Mme Harel: Non. Après "dudit trimestre" des trois
premières lignes seulement, avant le "aussi".
Le Président (M. Bélanger): C'est cela. "Dudit
trimestre", point.
Mme Harel: Et reprend...
Le Président (M. Bélanger): Le reste serait...
Mme Harel: Elle reprend, par la suite: "Elle cesse d'être
versée à compter du trimestre qui suit celui au cours duquel
l'enfant atteint l'âge de deux ans."
Le Président (M. Bélanger): C'est cela. On
enlève, finalement: "Ou si, au dernier jour du trimestre
précédent, l'enfant avait changé de rang pour devenir le
premier ou le deuxième enfant de la famille."
M. Bourbeau: M. le Président, tout ce que je peux dire,
c'est que la députée de Maison-neuve est logique avec
elle-même. On en discute depuis une demi-heure, l'objet est de faire
sauter la provision dans la partie de la clause qui dit qu'un enfant perd son
privilège de troisième rang si un autre enfant dans la famille
atteint l'âge de 18 ans. Cela voudrait dire des changements majeurs
à la politique annoncée par le ministre des Finances, et qui est
déjà en cours - je le signale - depuis près d'un an. Je
n'ai pas, personnellement, l'autorité pour consentir à un
changement comme celui-là, qui est un changement majeur, par
rapport à ce qui a été annoncé par le ministre des
Finances et par rapport à ce qui se fait présentement au
Québec depuis déjà 10 mois. En conséquence, je ne
peux pas accepter un amendement comme celui-là, n'en étant pas
autorisé par le Conseil des ministres.
Mme Harel: M. le Président, je voudrais simplement
rappeler au ministre que j'ai devant moi un passage du discours du budget
prononcé par le ministre des Finances au mois d'avril dernier, à
l'occasion duquel il annonçait 3000 $ pour la venue d'un
troisième enfant. Je le lis: "J'annonce donc - ce sont les propos du
ministre des Finances - qu'à partir de maintenant, un montant de 3000 $
leur sera accordé lors de la venue d'un troisième enfant et de
tous les suivants." Il n'est pas question de prise en charge du
troisième enfant.
M. Bourbeau: Non, mais on ne parle pas de naissance. La
députée dit...
Mme Harel: De la venue.
M. Bourbeau: La venue, cela peut être une reconstitution de
ménage.
Mme Harel: Je continue de lire: "Pour la naissance d'un
troisième, il faut faire mieux. Comme on le sait, la majorité des
familles, au Québec, sont actuellement composées de un ou de deux
enfants. Les résistances que l'on observe à la venue d'un
troisième sont de plusieurs ordres, les contraintes financières
n'étant pas les moindres." C'est évident que le ministre des
Finances a clairement dit, et je cite: "Pour la naissance d'un troisième
enfant, il faut faire mieux." C'est tout à fait une
interprétation récente que de ne plus associer les 3000 $
à la naissance d'un troisième enfant.
M. Bourbeau: M. le Président, là
députée a bien cité le ministre des Finances qui dit que
pour la venue d'un troisième enfant, ce qui peut comprendre la
naissance, l'adoption, la reconstitution, etc., bien sûr que le ministre
des Finances n'a pas exclu la naissance. D'emblée, la naissance est
comprise dans la venue, et le mot "venue" est plus large que la naissance. Il
comprend la naissance et autre chose. Toujours dans les mêmes documents
qui ont accompagné le discours sur le budget, on en a parlé de
façon beaucoup plus claire. Je réfère la
députée de Maisonneuve à l'annexe A, page 22, du discours
sur le budget qui dit: D'autre part, aux fins d'allocation de 3000 $ payables
sur une base trimestrielle, le versement de 375 $ sera payable le premier mois
de chacun des trimestres commençant le mois suivant celui de la
naissance ou de l'adoption de l'enfant et jusqu'à ce que l'enfant
atteigne deux ans dans un trimestre, à la condition qu'il soit
présent dans la famille d'au moins trois enfants le dernier mois du
trimestre précédent...
Dans un paragraphe précédent, on disait: Le versement
trimestriel de cette allocation sera payable à la personne qui a le
droit de recevoir les allocations familiales du Québec. De plus, la
détermination du rang des enfants dans la famille s'effectuera selon les
règles présentement applicables aux fins des allocations
familiales du Québec.
Mme Harel: Pouvez-vous me dire quelle page vous lisez?
M. Bourbeau: J'ai dit à la page 22 de l'annexe A.
Mme Harel: Mais le dernier paragraphe?
M. Bourbeau: Ce sont deux paragraphes qui précèdent
celui que j'avais lu auparavant. Donc, il était clair déjà
dans les textes qui accompagnaient le budget, que cela ne se limitait pas
seulement à la naissance, mais également à l'adoption,
à la venue d'un enfant. On parle d'un enfant qui soit présent
dans la famille et l'intention du ministre des Finances était
très claire. Cela ne se limitait pas seulement à la naissance,
cela portait aussi sur d'autres cas dont l'allocation et la reconstitution de
famille.
Mme Harel: M. le Président, si l'intention était
claire, elle n'a pas été clairement exprimée à la
population dans les communiqués de presse qui tous ne faisaient allusion
qu'a la naissance d'un enfant de premier, deuxième ou troisième
rang. J'aimerais simplement rappeler au ministre que nous allons
procéder rapidement à disposer de mon amendement, mais qu'il a la
responsabilité de nous fournir les estimations, celles qui nous
permettront d'identifier clairement combien d'enfants sont
présumés changer de rang, compte tenu des estimations que la
régie a déjà à cet égard.
M. Bourbeau: Je vais demander aux gens de la régie de nous
fournir les documents dont nous parle la députée de Maisonneuve
et je les lui ferai parvenir. On n'a rien à cacher.
Le Président (M. Bélanger): Bien. Alors, sur
l'amendement proposé par Mme la députée de
Maisonneuve, avez-vous le texte, Mme la députée?
M. Bourbeau: J'ai une précision sur la demande de Mme la
députée de Maisonneuve.
Le Président (M. Bélanger): Je vais lire quand
même l'amendement, puis on fera la précision après. Alors,
l'amendement de Mme la députée de Maisonneuve se lit comme ceci:
"Que le quatrième alinéa de l'article 9 édicté par
l'article 2 du projet de loi 73, soit modifié par la
suppression dans les troisième, quatrième et
cinquième lignes, des mots "ou si, au dernier jour du trimestre
précédent, l'enfant avait changé de rang pour devenir le
premier ou le deuxième enfant de la famille".
Donc, le nouvel article se lirait comme ceci, si toutefois l'amendement
était accepté: "Elle n'est pas payable pour un trimestre
donné si l'allocation familiale n'est pas payable à
l'égard de l'enfant dans les mois qui précèdent le premier
mois dudit trimestre. Elle cesse d'être versée à compter du
trimestre qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de deux
ans." Or, cet amendement est-il adopté?
Mme Harel: Adopté.
M. Bourbeau: Non, M. le Président, rejeté.
Le Président (M. Bélanger): L'amendement est
rejeté. Donc...
Mme Harel: Est-ce que le ministre me demandait des
précisions concernant notre demande d'information ou si...
M. Bourbeau: Non, cela va, on s'est entendu.
Mme Harel: Cela va. C'est essentiellement en fonction de la
détermination du rang des enfants.
M. Bourbeau: On fera parvenir les documents qu'on a.
Le Président (M. Bélanger): L'article 9 est-il
adopté?
Mme Harel: Sur division.
Le Président (M. Bélanger): Sur division. J'appelle
l'article 10.
M. Bourbeau: M. le Président, cet article permet, pour un
même enfant, la répétition de l'allocation à la
naissance pour un enfant de premier ou second rang ou la continuation des
versements trimestriels pour un enfant de troisième rang ou le rang
suivant lorsque cet enfant change de rang dans la famille ou change de famille.
Il permet également la continuation du versement de l'allocation
à la naissance pour un enfant de premier ou de second rang en
allocations trimestrielles, lorsque cet enfant se voit accorder un
troisième rang ou un rang suivant.
Il prévoit que la somme totale qui peut être versée
pour un même enfant ne peut excéder un montant fixé par
règlement. La situation visée au paragraphe 1° de cet article
est celle d'un enfant qui a déjà ouvert droit à
l'allocation à la naissance, à titre de premier ou de
deuxième rang de sa famille et qui change de famille.
Dans ce cas, aucun des conjoints qui faisait partie de cette
première famille ne doit faire partie dé la seconde famille pour
que cet enfant puisse avoir droit, à nouveau, à l'allocation
à la naissance de 500 $. L'un des nouveaux conjoints doit, cependant,
adopter cet enfant. Le montant maximum qui sera fixé par
règlement pour l'allocation à la naissance pour un enfant de
troisième rang et suivant sera de 3125 $. Le montant de 125 $ qui
excède les 3000 $ représente la différence entre le
montant forfaitaire de 500 $ qu'un enfant a pu recevoir lorsqu'il était
de premier et de deuxième rang et le montant de 375 $ qu'il aurait
dû recevoir pour le premier trimestre.
Cet excédent est possible, lorsque l'enfant reçoit 500 $
à titre de premier ou de deuxième enfant et change de rang, par
la suite, pour devenir un enfant de troisième rang ou de rang
suivant.
Mme Harel: Ma question est la suivante, M. le Président:
Au dernier paragraphe de l'article 10, on y lit: "Le montant maximum
d'allocations à la naissance pouvant être versées pour un
enfant est fixé par règlement." Alors, quel sera le montant que
le ministre entend fixer? Est-ce que ce sont les montants déjà
prévus pour les enfants de chaque rang?
M. Bourbeau: Je crois que je viens de le dire dans les notes
explicatives: 3125 $, c'est le montant maximum fixé par
règlement. Je viens de donner les notes. Je peux les reprendre si la
députée le veut. Le montant maximum qui sera fixé par
règlement pour l'allocation à la naissance pour un enfant de
troisième rang et suivant est de 3125 $.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 10, tel
qu'édicté à l'article 2 est adopté. J'appelle
l'article 11.
M. Bourbeau: L'article prévoit qu'une famille qui a eu
droit à un seul versement trimestriel de 375 $ a droit à un
montant additionnel de 125 $, lorsque l'enfant qui ouvrait droit à
l'allocation trimestrielle est décédé ou n'est plus
admissible à l'allocation trimestrielle, parce qu'il est devenu un
enfant de premier ou de second rang. Cet article garantit donc que la famille
recevra, dans ce cas, un montant au moins égal à celui qu'elle
aurait reçu si l'enfant avait été de premier ou de second
rang, soit 500 $.
Mme Harel: Alors, ça, M. le Président, c'est
vraiment l'article qui illustre bien que quand on parle de façon
embrouillée, après, on est obligé de tout compliquer,
parce que quand on parle de façon embrouillée, parce qu'on dit
qu'une allocation de 3000 $ à la naissance n'est plus versée pour
la naissance et peut, pour la naissance d'un
troisième enfant, être interrompue, parce qu'il y a des
changements dans les liens parentaux ou conjugaux. Mal parti comme c'est le cas
à l'article 9, après ça, le ministre est obligé de
corriger, parce que c'est ça, l'article 11. C'est une correction des
effets néfastes de l'article 9, parce que l'article 9 dit: Même si
vous en avez un troisième, s'il y a des changements dans l'état
matrimonial ou conjugal, il se peut que le troisième ne soit plus le
troisième. (11 il 15)
À ce moment-là, il serait vraisemblable et aberrant qu'au
point où le troisième enfant ait moins que les deux premiers...
Alors, l'article 11 vient corriger, mais corriger dans l'erreur, parce que,
qu'est-ce que vous voulez? L'erreur est au point de départ et,
là, cela vient juste essayer d'atténuer par une correction
mineure le fait que l'enfant de troisième rang ne puisse pas avoir moins
que ceux des premier et deuxième rangs.
M. Bourbeau: M. le Président, je ne peux qu'être
d'accord avec la députée de Maisonneuve pour lui dire que nous
sommes logiques, elle vient de nous dire que nous sommes logiques. On dirait
qu'elle nous fait un procès, elle nous blâme d'être logique,
mais c'est moi qui le lui ai dit, M. le Président. Il aurait
été ridicule de payer moins au troisième qu'aux autres,
c'est la raison qui justifie l'article 11. La députée de
Maisonneuve vient de nous rendre hommage en nous disant qu'on est logique et,
M. le Président, je suis d'accord avec elle.
Mme Harel: M. le Président, si le ministre a jugé
nécessaire de corriger le ridicule de la situation, il n'a
malheureusement pas corrigé l'erreur, l'omission qui fait qu'un enfant
de troisième rang pourra ne pas recevoir l'allocation à la
naisssance, et à laquelle ses parents s'attendent pourtant.
M. Bourbeau: M. le Président, j'ai mal saisi la fin de
l'observation de la députée. Pourrait-elle reprendre son... Parce
qu'on me parlait.
Mme Harel: Certainement, M. le ministre. Je dis simplement que si
vous avez corrigé le ridicule de la situation, la situation, elle, reste
tout aussi inopportune puisque l'enfant né troisième pourra ne
pas rendre ses parents éligibles à l'allocation à la
naissance s'il se produit un changement dans leurs relations conjugales ou
matrimoniales.
M. Bourbeau: M. le Président, ce que je dirai à
cela, c'est qu'on n'a corrigé aucune situation, la loi est comme cela.
La députée semble prétendre qu'on vient d'arriver avec un
amendement pour corriger une erreur, on ne corrige rien, c'est dans la loi
telle qu'elle est déposée depuis le début. Il n'y a jamais
eu dans la loi d'illogisme ou de ridicule. La première version du projet
de loi dit bien que tout le monde a droit à 500 $. Donc, la loi est
claire, équitable et logique depuis le début et on ne corrige
rien du tout.
Mme Harel: C'est le gouvernement qui ne l'a pas été
en laissant croire aux gens qu'un troisième leur donnerait droit
à 3000 $.
M. Bourbeau: Ah! Cela, c'est autre chose.
Mme Harel: Dans le fond, le troisième peut, en
général, donner droit... En fait, le troisième donne droit
à 500 $ et, exceptionnellement, si la situation des parents se
maintient, peut-être auront-ils droit aux 3000 $, ce n'est pas
certain.
M. Bourbeau: C'est ce que disait, M. le Président,
très correctement la ministre déléguée à la
Famille quand elle disait: Une allocation pouvant atteindre 3000 $.
C'était très clair. Dans le cas des deux premiers, on disait "une
allocation de 500 $"; dans le cas du troisième, on disait "pouvant
atteindre 3000 $ pour autant que ces enfants-là continuent d'être
des enfants de troisième rang, de moins de 18 ans." Je pense que le
gouvernement a toujours été clair et honnête avec les
citoyens. C'est la députée de Maisonneuve qui n'a jamais compris,
M. le Président.
Mme Harel: Ah! non, vraiment! Que le ministre cesse...
M. Bourbeau: Ce matin...
Mme Harel: II a dû lui-même se faire expliquer
l'article pour pouvoir répondre à mes questions. Vraiment, que le
ministre ne prétende pas... Si je ne comprends pas, c'est parce que la
population du Québec a elle aussi été induite en
erreur.
Le Président (M. Bélanger): Y a-t-il d'autres
interventions sur l'article 11? L'article 11 est-il adopté?
Mme Harel: Sur division. M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): Sur division. J'appelle
l'article 12, tel qu'édicté par l'article 2.
M. Bourbeau: L'article 12, M. le Président. Cet article
impose des conditions particulières pour le paiement de l'allocation
à la naissance. Cette allocation n'est payable que si le
bénéficiaire ou son conjoint est citoyen canadien ou
résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration du Canada. Par
ailleurs, elle n'est pas payable lorsque l'enfant à l'égard
duquel elle serait due, a été placé en famille d'accueil
ou en institution, généralement par le biais d'un centre de
services sociaux.
M. le Président, je vous signale qu'il y a un amendement. A-t-on
distribué les amendements? On pourrait peut-être distribuer les
autres amendement suivants aussi.
Le Président (M. Bélanger): Cet amendement se
lirait comme ceci: "Insérer dans la deuxième ligne du premier
alinéa de l'article 12, édicté par l'article 2,
après "besoins", ce qui suit: "ou le conjoint de cette personne". Ce qui
se lirait comme ceci: "L'allocation à la naissance n'est accordée
que si la personne qui prend soin de l'enfant ou subvient à ses besoins
ou le conjoint de cette personne est citoyen canadien ou résident
permanent du Canada au sens de la Loi sur l'immigration."
Mme Harel: Quel est le statut juridique d'un enfant qui
naît de parents qui sont en attente de statut de réfugié.
Selon ma connaissance concernant leur statut, ils sont des citoyens au moment
de leur naissance. Un enfant né de parents qui sont en attente de statut
est citoyen canadien. L'enfant né sur le territoire canadien est citoyen
canadien, n'est-ce pas?
M. Bourbeau: M. le Président, on m'indique qu'en vertu de
la Loi sur la citoyenneté, partie 1, article 3: "Sous réserve des
autres dispositions de la présente loi, a qualité de citoyen
toute personne née au Canada après le 14 février 1977."
Donc, toute personne née au Canada, cela comprendrait un enfant
né d'une personne qui est revendicateur du statut de
réfugié.
Mme Harel: La question se pose, dans la mesure où l'enfant
est citoyen canadien, puisqu'il l'est à sa naissance, et que
l'allocation à sa naissance est versée pour l'enfant... Je
comprendrais l'article 12 si le deuxième paragraphe n'y était
pas, d'une certaine façon, opposé. Le deuxième paragraphe
dit ceci: Aucune allocation à la naissance n'est payable pour un enfant
placé en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse et la Loi sur
les services de santé et les services sociaux. Par contre, on dit que
l'allocation à la naissance suit l'enfant. L'allocation n'est pas
nécessairement versée parce que la mère a accouché.
Même s'il y a eu accouchement, même s'il y a eu naissance de
l'enfant, l'allocation suit l'enfant. Si l'enfant est placé en vertu de
la Loi sur la protection de la jeunesse ou de la Loi sur les services de
santé et les services sociaux, il n'y a pas versement aux parents,
même s'il y a eu naissance de l'enfant, même s'il y a eu
accouchement parce que l'idée, c'est que l'allocation suit l'enfant, et
l'enfant n'est plus à la charge des parents.
Si l'allocation suit l'enfant, si l'enfant est citoyen canadien, comment
se fait-il qu'elle ne lui soit pas versée? Cela m'a beaucoup
étonnée qu'on ne la verse pas à un parent pour le motif -
au deuxième paragraphe - que c'est l'enfant qui est en cause et qu'il
n'est plus à la charge des parents, donc l'enfant emporte le versement,
d'une certaine façon. Si l'enfant est assujetti à la Loi sur la
protection de la jeunesse ou à la Loi sur les services de santé
et les services sociaux, c'est le statut de l'enfant qui compte, il n'y a pas
de versement. Mais le même statut qui en fait un citoyen canadien,
comment se fait-il qu'il ne lui donne pas droit à un versement? L'enfant
est quand même sur le territoire, il est quand même citoyen.
M. Bourbeau: M. le Président, la députée de
Maisonneuve a raison de dire qu'il y a une distinction entre les allocations
familiales et l'allocation à la naissance. Le ministres des Finances du
gouvernement l'a voulu ainsi lors de l'annonce faite dans le discours sur le
budget. On a tenu à distinguer, à cet égard, l'allocation
à la naissance. Je réfère la députée de
Maison-neuve à l'Annexe A, page 22 du discours sur le budget de
1988-1989 où il est dit textuellement: "Une personne ne pourra
bénéficier de cette allocation de 3000 $ payable sur une base
trimestrielle que si elle est résidente du Québec, citoyenne
canadienne ou immigrante reçue. Il en sera de même pour la
personne qui désire bénéficier des allocations de 500 $
payables à la venue des deux premiers enfants d'une famille." C'est la
famille qui reçoit les 3000 $ et non pas l'enfant. Il faut donc que ce
soit la famille ou l'un des conjoints qui soit citoyen canadien ou immigrant
reçu. Même si l'enfant est citoyen canadien, si la famille ou l'un
des conjoints ne l'est pas, avec l'amendement que nous introduisons,
l'allocation à la naissance n'est pas payable en vertu de cette
disposition du budget 1988-1989.
Mme Harel: Tandis que l'allocation familiale est payable, c'est
bien cela?
M. Bourbeau: L'allocation familiale est payable quand
même.
Mme Harel: L'allocation pour jeune enfant également?
M. Bourbeau: Oui.
Mme Harel: Pourquoi faites-vous la distinction? D'où est
venue la justification de la distinction?
M. Bourbeau: M. le Président, nous sommes en train
d'étudier un projet de loi qui découle des dispositions d'un
budget. La députée connaît autant que moi, sinon plus, la
façon dont sont régies les lois du Québec et leur
préparation. Dans le cas d'une loi qui découle du budget, je n'ai
pas la liberté de modifier les projets de loi puisque cela fait l'objet
d'une annonce et que c'est déjà en vigueur. Le ministre des
Finances, dans ses calculs de budget, a décidé qu'on
réduisait l'allocation à la naissance à des cas de
gens dont la famille doit être citoyenne canadienne ou Immigrante
reçue ou enfin, un des conjoints.
Mme Harel: Est-ce que le ministère a... M. Bourbeau:
C'est une décision...
Mme Harel: La Régie des rentes n'a pas été
consultée, ni le ministère dans ce choix qu'a fait le ministre
des Finances?
M. Bourbeau: La députée de Maisonneuve sait
très bien comment est constitué un budget. Le budget est un des
gestes du gouvernement qui n'est plus secret. Les décisions finales
relatives au budget appartiennent au ministre des Finances qui fait des
consultations mais prend lui-même les décisions. Les organismes ou
les ministres sectoriels peuvent être consultés mais la
décision finale appartient au ministre des Finances, je le dis bien, qui
annonce ces décisions. Ces décisions ont leur application
pratique dès leur annonce. Les lois qui suivent ne font que confirmer ce
qui a été annoncé par le budget. Évidemment, si le
gouvernement ne réussit pas à faire passer ces lois qui
confirment le budget, il y a un sérieux problème pour le
gouvernement. On espère qu'avec l'appui de l'Opposition, on va
réussir à faire adopter le projet de loi tel qu'annoncé
par le ministre des Finances.
Mme Harel: Le ministre confirme qu'il y a eu consultation. Est-ce
une mesure préconisée par la Régie des rentes ou par le
ministère?
M. Bourbeau: M. le Président, je ne peux pas
répondre à cette question. Je ne pense pas que ce soit dans
l'intérêt public de dire si la Régie des rentes
était ou non d'accord avec la décision du ministre des Finances.
Ce sont des discussions confidentielles qui ont eu lieu préalablement
à l'adoption du budget. Je ne tiens pas à les rendre
publiques.
Mme Harel: Le ministre va devoir s'expliquer au sujet des motifs
de son gouvernement. Ce n'est pas un "rubber stamp". Le ministre dépose,
c'est lui le ministre responsable. D'ailleurs, on lit sur le projet de loi 73:
Présentation par M. André Bourbeau, ministre de la Main-d'oeuvre
et de la Sécurité du revenu. Alors, au nom de son gouvernement,
il doit maintenant nous expliquer la décision. Quels sont les motifs qui
président à cette décision?
M. Bourbeau: On est en présence d'une mesure qui ajoute
à ce qui existait précédemment, en ce sens que cela
n'existait pas autrefois, des allocations à la naissance. Le ministre
des Finances aurait pu décider que l'allocation serait de 5000 $,
payable à tout le monde, premier, deuxième, troisième. Il
aurait pu décider que ce serait payable à ceux qui sont citoyens
canadiens ou à ceux qui ne le sont pas. Que ce serait payable même
si seul l'enfant est citoyen canadien?
C'est un choix politique qui est fait et qui se traduit par des
coûts pour le gouvernement. Les décisions budgétaires de
cet ordre sont prises par le ministre des Finances qui établit ses
équilibres financiers, qui considère le montant d'argent dont le
gouvernement peut disposer et qui distribue ces sommes selon ce qu'if
considère être le plus équitable dans
l'intérêt des contribuables. Je n'ai pas à justifier
auprès de la députée de Maisonneuve pourquoi nous avons
décidé de consacrer plus d'argent dans un programme plutôt
que dans un autre. C'est un choix du gouvernement. De toute façon, comme
je le disais tout à l'heure, c'est plus que ce qu'il faisait avant.
Peut-être pas autant que le voudrait la députée mais c'est
mieux que ce qu'il faisait avant. (11 il 30)
Mme Harel: écoutez, M. le Président, je pense bien
que le ministre va convenir que c'est un peu court. Il ne m'a pas encore
donné d'explication. Le ministre des Finances ou son gouvernement aurait
pu décider autrement que ce qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est qu'il
exclut les réfugiés. Littéralement, le premier paragraphe
de l'article 12, signifie l'exclusion des réfugiés de
l'allocation à la naissance, par ailleurs, il maintient les allocations
familiales et les allocations pour jeune enfant, et il exclut les familles et
les réfugiés de l'allocation à la naissance. Je veux
simplement savoir quels sont les motifs qui ont présidé à
cette décision. Est-ce que ce sont simplement des motifs
budgétaires, est-ce que le gouvernement a décidé d'exclure
pour des raisons d'économie; c'est bien ça?
M. Bourbeau: M. le Président, on peut avancer toutes
sortes de raisons, et c'est bien évident qu'il y a des raisons
budgétaires qui ont joué; tout le budget, d'ailleurs, est le
fruit d'une décision budgétaire. On pourrait penser, par exemple,
à une famille, je ne sais pas, qui demeure dans un pays pas trop
lointain et qui décide d'entrer ici pour un mois au deux. La femme vient
accoucher, c'est son troisième enfant, et elle repart chez elle
immédiatement après. L'enfant étant né ici, il est
citoyen canadien, et la famille pourrait envoyer sa facture de 3000 $ au
gouvernement, et si ce sont des jumeaux, ce pourrait être 6000 $, par
exemple. Elle pourrait recevoir ça.
Mme Harel: Vous venez vous-même de nous expliquer que c'est
par versements étalés sur deux ans.
M. Bourbeau: À ce moment, elle pourrait rester Ici pendant
deux ans, mais... Je reprends mon exemple. Ou bien la famille reste pendant un
ou deux ans et perçoit ses 6000 $, ou bien, si c'est le cas d'un
deuxième enfant, la famille
envoie son compte pour 500 $ ou pour 1000 $ si ce sont des jumeaux, 6000
$ si ce sont des sextuplés, et elle retourne chez elle. Enfin, je
caricature. Cela serait un peu illogique qu'on permette à des gens qui
sont ici possiblement pour très peu de temps - d'ailleurs, avec les
nouvelles lois fédérales, il se peut que ce soit encore de moins
en moins longtemps - qu'ils puissent avoir droit à des subventions comme
celle-là. Maintenant, je ne dis pas que c'est la seule raison, ce
pourrait être une des raisons, il y en a d'autres, il y a aussi les
raisons de décision financière et économique prises par le
ministre des Finances.
Mme Harel: À combien de familles réfugiées
la Régie des rentes verse-t-elle des allocations familiales,
présentement? Vous n'avez rien, finalement.
M. Bourbeau: M. le Président, que la députée
de Maisonneuve fasse bien attention à ce qu'elle dit, on en sait pas
mal.
Mme Harel: Franchement, depuis le début des travaux, je
n'ai jamais encore pu obtenir un chiffre. Il faut le faire.
Le Président (M. Philibert): Mme la députée
de Maisonneuve, vous avez demandé des explications, probablement que si
le ministre ne peut pas vous les fournir maintenant, qu'il...
M. Bourbeau: M. le Président, vous conviendrez que les
renseignements que demande la députée ne pourraient pas parvenir
du ministre lui-même qui ne tient pas une comptabilité
personnelle. La régie est en charge de ça, mais la régie a
des ententes administratives avec le gouvernement fédéral et,
très souvent, pour des fins d'économie, et d'économie
importante, d'ailleurs on le dit, nous sommes jouxtés au gouvernement
fédéral pour des fins d'administration... On va vérifier
si ces statistiques sont disponibles, on en est pas sûr; il est possible
qu'on ne fasse pas ce genre de distinction. On va voir.
Mme Harel: Comment allez-vous faire pour appliquer cette mesure,
en ne sachant pas à combien de familles la régie va continuer de
verser l'allocation familiale, sans que leur soit versée l'allocation
à la naissance, tout en leur versant la nouvelle allocation pour jeune
enfant? Franchement, je n'en reviens pas.
Le Président (M. Philibert): Oui, M.
Laliber-té.
M. Laliberté: Au moment du traitement, on reçoit
des documents spéciaux et on peut faire un traitement manuel,
là-dessus. Mais lorsque c'est enregistré dans le système,
ça devient une famille, au même titre que les autres. Il est
possible qu'on soit capable de récupérer ces données, je
n'en suis pas sûr. Je ne pense pas qu'on ait les données dans le
système pour les reconnaître après.
Mme Harel: Comment allez-vous faire, si vous ne les
récupérez pas, pour leur verser une allocation sans leur verser
l'autre?
M. Laliberté: Je viens de dire qu'on le connaît
manuellement. On a des ententes avec les responsables des allocations
familiales du gouvernement fédéral pour nous remettre des
documents manuellement, avec des listes identifiées, pour le traitement
de ces familles. Si on veut les reconnaître, il faudra les...
Mme Harel: De quelles familles parlez-vous quand vous dites de
ces familles?
M. Laliberté: Des familles qui sont ici comme visiteurs,
qui ne sont pas des résidents permanents.
Mme Harel: Donc, vous les connaissez?
M. Laliberté: On les connaît à leur
arrivée, mais étant donné qu'on n'a jamais
enregistré de données sur ces familles dans le système
comme tel, on ne peut pas aller récupérer des familles qui sont
déjà là. On pourrait, à partir d'aujourd'hui,
décider de les identifier dans nos systèmes, pour les
reconnaître et être capables de mesurer leur nombre. Mais dans le
moment; on n'a pas cette donnée dans le système, de sorte qu'on
peut connaître les nouvelles qui arrivent, mais on ne connaît pas
celles qui sont déjà enregistrées dans notre
système.
Mme Harel: Comment allez-vous faire pour appliquer cette
mesure?
M. Laliberté: On va le faire au moment du traitement parce
qu'on est avisés manuellement.
Mme Harel: Depuis quand, depuis combien d'années
êtes-vous avisés?
M. Laliberté: Depuis que c'est nécessaire pour
l'application de ce programme.
Mme Harel: Cela veut dire quand? M. Laliberté:
Depuis le mois de mai. Mme Harel: Depuis le mois de mai. M.
Laliberté: Oui.
Mme Harel: Donc, depuis mai dernier, vous avez, chaque mois...
Ces données sont mensuelles?
M. Laliberté: Oui, mais elles ne sont pas
identifiées dans notre système informatique comme tel. Il
s'agirait de vérifier, M. le ministre, si on peut, oui ou non, le
calculer avec l'information qu'on possède. Je n'en suis pas
sûr.
Mme Harel: Comment faites-vous pour appliquer votre mesure, celle
qui consiste à les mettre dans le versement de l'allocation sans leur
verser l'allocation, à la naissance d'un enfant? Il va falloir que vous
les traitiez différemment des autres familles. Nécessairement,
dans votre programme, c'est comme la théorie des ensembles, il y a un
grand ensemble qui s'appelle l'allocation familiale, il y a un sous-ensemble
qui est l'allocation à la naissance et, là, il y a ceux qui vont
avoir leur résidence, ceux qui vont avoir leur citoyenneté et
ceux qui ne l'auront pas. Là, il va tailloir que vous le sachiez pour
appliquer tout ça.
M. Laliberté: On a déjà expliqué que
le système des allocations familiales du Québec est relié,
par système informatique, à celui des allocations familiales
fédérales pour des questions d'économie. Donc, la
majorité des transactions qui proviennent d'organismes
fédéraux sont effectives dans le système des allocations
familiales sans qu'on ait de traitement à faire là-dessus. Donc,
on ne voit pas le mouvement des transactions qui sont véhiculées
d'un système à l'autre, sauf dans certaines circonstances, par
exemple, lorsqu'il y a une différence entre la loi du Québec et
celle du fédéral où il y aurait un traitement manuel
à faire, de sorte qu'on suit les allocations familiales
fédérales pour le traitement de ces cas.
On me dit qu'on peut identifier ces gens par des NAS, des numéros
d'assurance sociale, de 900 000 000. Ce sont des numéros d'assurance
sociale temporaires qui sont remis aux gens qui entrent ici comme
réfugiés, par exemple, en attendant d'avoir un vrai numéro
d'assurance sociale. Actuellement, on paie ces gens-là, ils sont
admissibles- Donc, on n'a pas...
Mme Harel: Est-ce que je dois comprendre que le
fédéral n'a pas un traitement différent pour les familles
de réfugiés de celui pour celles qui sont résidentes
permanentes?
M. Laliberté: Oui, oui.
Mme Harel: Le fédéral a donc cette information.
M. Laliberté: Possiblement, oui.
Mme Harel: Possiblement, vous n'êtes pas certain.
M. Laliberté: On pourra le demander. Mme Harel:
Est-ce que le fédéral...
Le Président (M. Philibert): Est-ce que c'est une question
pour qu'on vous procure ces renseignements?
Mme Harel: Oui j'ai demandé tantôt au ministre:
Comment le fédéral traite-t-il, au chapitre des allocations
familiales, les familles en attente d'un statut?
M. Laliberté: Vous voulez parler des familles de
réfugiés ou des familles qui ont un permis de visiteur?
Mme Harel: En attente de statut de réfugié, en
attente de résidence permanente. Cela peut être toutes sortes de
demandes de statut, mais...
M. Laliberté: Dès qu'elles ont le droit de demeurer
au Canada, avec permis du ministre, j'imagine, de réfugié, en
attendant leur statut... L'organisme fédéral va payer au bout de
douze mois si la personne a été présente au Canada pendant
douze mois. Il faut donc qu'elle soiî établie depuis une
période de douze mois et ait été cotisée par
l'impôt avant de devenir admissible aux allocations familiales.
Mme Harel: II va verser également les crédits
d'impôt pour enfants, à ce moment-là?
M. Laliberté: Je ne le sais pas. Les crédits
d'impôt, je n'ai pas de données là-dessus.
Mme Harel: Voyez-vous, vous donnez tout le temps comme
explication que c'est fédéral. Tantôt, vous avez
justifié la priorité de versement des allocations par le fait que
vous vous ajustiez au fédéral et, quand je vous demande comment
ça fonctionne au fédéral, vous me dites: C'est le
fédéral, on ne peut pas en parler. Vous, je vous demande:
Qu'est-ce que le fédéral fait en en matière de versements
aux familles qui sont en attente de statut?
M. Laliberté: Je vous ai répondu que le
fédéral verse au bout de douze mois si la famille a
été résidente du Canada pendant douze mois et a
été cotisée par l'impôt...
Mme Harel: Est-ce qu'il verse le crédit d'impôt?
C'est ça ma question.
M. Laliberté: Le crédit d'impôt, je ne le
sais pas, parce qu'on n'a pas de relation avec l'organisme
fédéral à ce sujet.
Mme Harel: Le crédit d'impôt pour enfants.
M. Laliberté: Nous n'avons pas de communication avec le
fédéral là-dessus.
Mme Harel: Puis, c'est le supplément de leur allocation
familiale?
M. Laliberté: Oui. Nous n'y sommes reliés que pour
l'allocation familiale.
Mme Harel: Puis, le crédit d'impôt
fédéral est relié aux allocations familiales.
M. Laliberté: Oui, mais, dans notre loi, il n'y a pas de
crédit d'impôt supplémentaire à l'allocation
familiale.
Mme Harel: Donc, je reviens à ma question. Manuellement,
depuis le mois de mai dernier, vous traitez ces dossiers.
Le Président (M. Philibert): M. Laliberté.
M. Laliberté: On me remet un tableau qui fournit les
données de traitements à partir de juillet 1988; cela fait
référence à des familles qui ont des numéros
d'assurance sociale spéciaux, 900 000 000. Donc, on peut identifier des
familles de visiteurs. Juillet, 36, ensuite 25, 12, 107, pour un total de 390,
entre le mois de juillet 1988 et le mois de février 1989, mais ce ne
sont que des nouvelles familles et ça ne touche que des traitements pour
l'allocation à la naissance.
Mme Harel: C'est l'ordre de grandeur, finalement, pour ces
mois-là compte tenu de l'arrivée des nouveaux demandeurs.
Parfait. Merci. C'est exactement le renseignement que je voulais avoir.
M. Bourbeau: Vous n'avez qu'à le demander. Le
Président (M. Philibert): Mme la députée.
Mme Harel: M. le Président, je vais vous demander de nous
inviter à disposer de cet article sur division.
Le Président (M. Philibert): Donc, c'est un amendement
à l'article 12: Insérer, dans la deuxième ligne du premier
alinéa de l'article 12 édicté par l'article 2,
après "besoins" ce qui suit: ", ou le conjoint de cette personne,".
Mme Harel: L'amendement est adopté.
Le Président (M. Philibert): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Philibert): Adopté. L'article
amendé est-il adopté?
M. Bourbeau: Adopté. Mme Harel: Sur division.
Le Président (M. Philibert): Sur division. Nous allons
passer à l'article 13. M. le ministre.
M. Bourbeau: L'article limite à onze mois la
rétroactivité des paiements d'allocations. Il prévoit
également à compter de quel mois ou trimestre une modification au
montant d'une allocation autre que l'allocation pour enfant handicapé
prend effet.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Philibert): L'article 13 est
adopté. Nous allons maintenant passer à l'article 14.
Versement et recouvrement des allocations
M. Bourbeau: L'article détermine à qui sont
versées les allocations d'aide aux familles. Il renvoie au
règlement pour la détermination des modalités de
versements de ces allocations. Les allocations sont versées à la
personne qui prend soin de l'enfant, en priorité à la
mère. Cet article dispose également du pouvoir de la régie
de désigner un autre bénéficiaire lorsque le
bénéficiaire actuel de l'allocation est incapable de
l'administrer ou ne l'utilise pas pour le bien-être de l'enfant et de sa
famille. Le dernier alinéa de cet article exige que tout
bénéficiaire doit, pour recevoir une allocation, avoir sa
résidence principale au Québec. Toutefois, dans le cas de
l'allocation à la naissance, le bénéficiaire ou son
conjoint doit être citoyen canadien ou résident permanent.
Mme Harel: On doit donc comprendre que le ministre maintient
l'ordre de priorité des personnes qui prennent soin de l'enfant et fait
passer la conjointe du père avant le père qui a pourtant obtenu
la charge et qui prend soin de l'enfant. C'est un choix que nous ne partageons
pas. (11 il 45)
M. Bourbeau: M. le Président, je dois dire que j'ai
longuement réfléchi aux arguments de la députée de
Maisonneuve et, finalement, je me suis rallié au point de vue qu'elle
exprimait. Je considère, quant à moi, également, qu'il
n'est pas souhaitable que, dans une loi, on indique qu'une
préférence soit accordée à la conjointe du
père plutôt qu'au père naturel d'un enfant. D'autre part,
la contrainte dans laquelle on est, c'est que le système, tel qu'il
existe et qui est appliqué par le gouvernement fédéral,
fait en sorte qu'on privilégie la mère ou même la conjointe
dans ces cas-là, mais, m'indique-t-on, avec un système où
on fait obtenir le consentement du père... Je proposerais une
modification qui viserait à remplacer les paragraphes 2° et 3°
du premier alinéa de l'article 14, édicté par l'article 2,
par ce qui suit. Avant de lire la modification, je reprends au début de
l'article 14. "Les allocations d'aide aux familles sont versées, suivant
les modalités prévues par règlement, a la personne qui
prend soin de l'enfant, selon l'ordre de priorité suivant: "1°
à la mère, - et c'est ici que je suggère
le changement - "2° au père ou, si celui-ci y consent,
à sa conjointe."
Ce nouveau libellé permettrait de donner la
préséance au père au point de vue législatif et,
également, de s'ajuster à la façon de faire du
gouvernement fédéral qui, en général, fait parvenir
les allocations à la conjointe, mais avec le consentement du
père, nous dit-on.
Le Président (M. Philibert): L'amendement est
recevable.
Mme Harel: Adopté. M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Philibert): Adopté. Maintenant,
l'article 14 amendé...
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Philibert): Adopté. L'article
15.
M. Bourbeau: L'article a pour but d'éviter de créer
inutilement des comptes à recevoir.
Une voix: Adopté. Non?
M. Bourbeau: D'une façon générale, M. le
Président, cela reprend essentiellement l'ancien article 13 de la
loi.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Philibert): Adopté. L'article
16.
M. Bourbeau: Cet article détermine les cas où les
allocations doivent être remboursées. Il établit de plus
que, dans certains cas, les paiements faits à un
bénéficiaire qui n'avait pas le droit de recevoir les montants
d'allocations sont considérés comme valables. Cette
dernière règle vise à ne pas répéter les
paiements des allocations lorsque la famille et l'enfant en ont
bénéficié malgré que le destinataire de ces
paiements ne remplissait pas toutes les conditions pour les recevoir.
Le Président (M. Philibert): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: Oui. M. le Président, il y a un
élément nouveau à l'article 16 du projet de loi que l'on
ne retrouve pas à l'article 14 de la loi actuelle.
L'élément est le suivant: Sont ajoutés maintenant les mots
"ou qui ne l'utilise pas pour le bien-être de l'enfant et de sa famille".
Comment la preuve va-t-elle pouvoir être faite? J'ai déjà
posé la question au ministre lorsqu'on avait commencé
l'étude du projet de loi avant Noël. Prenons le cas où
l'allocation est versée à la mère. Dans le cas d'une
séparation où il peut y avoir une nouvelle conjointe du
père, qui est l'ex-mari, qui peut considérer que l'allocation
n'est pas utilisée pour les fins qui sont jugées souhaitables,
est-ce qu'on ne va pas introduire une sorte de judiciarisation de toute cette
question du fait qu'il va y avoir des éléments de preuve? Devant
quel tribunal - c'est la Commission des affaires sociales? - va-t-il y avoir
appel? Qui peut demander la révision? Si des plaintes sont
formulées à la Régie des rentes et s'il y a interruption
pour ce motif, "qui ne l'utilise pas pour le bien-être de l'enfant et de
sa famille", devant qui la personne va-t-elle pouvoir faire appel pour plaider
qu'elle l'a bien utilisée?
Le Président (M. Philibert): M. le ministre.
M. Bourbeau: M. le Président, on me dit que ça va
se produire dans des cas de dénonciation où des gens invoqueront
le fait qu'on n'utilise pas les allocations familiales pour le bien-être
de l'enfant et de sa famille. À ce moment, la régie pourrait,
après enquête, cesser de payer pour payer à quelqu'un qui
utiliserait les allocations pour le bien-être de l'enfant. La preuve, ce
serait une preuve normale faite en révision à la régie et,
après s'il y a appel, devant la Commission des affaires sociales.
Mme Harel: Est-ce qu'il y a eu des appels à la Commission
des affaires sociales pour des interruptions de paiement d'allocations
familiales, ces interruptions étant faites pour le motif que les
allocations ne sont pas utilisées pour le bien-être de l'enfant et
de sa famille?
Le Président (M. Philibert): M. Laliberté.
M. Laliberté: C'est très rare parce que ces cas qui
sont souvent reliés à l'alcoolisme sont traités par les
centres de services sociaux qui, tôt ou tard, vont retirer l'enfant de la
famille et il va y avoir un placement. Alors, nous, on va arrêter de
payer. C'est très rare. Je ne me souviens pas s'il est arrivé des
cas dernièrement, mais cela permettrait justement, si cela se produisait
vraiment et de façon très claire, de détourner
l'allocation au détriment de la famille.
Mme Harel: Est-ce qu'il y a de la jurisprudence? Est-ce qu'il y a
eu des décisions rendues jusqu'à maintenant? Aucune?
M. Laliberté: Je ne le crois pas. Mme Harel: Aucune
jurisprudence.
M. Laliberté: Comme je le dis, cela se règle, la
plupart du temps, par le biais des services sociaux qui vont aller retirer
l'enfant de la famille s'il y a d'autres problèmes que
celui-là.
Mme Harel: Je veux le croire, mais c'est que la loi actuelle
n'introduisait pas dans le remboursement de l'allocation payée en trop
le fait qu'il y avait maintenant un jugement à exercer sur l'utilisation
qui était faite de l'allocation pour le bien-être de l'enfant et
de sa famille. On ne parle plus juste d'alcoolisme. Par exemple, on peut
plaider que l'utilisation a été faite pour acheter, disons, un
bateau à voile ou, enfin, pour n'importe quel motif autre que
l'utilisation pour le bien-être de l'enfant et de sa famille. C'est
très large. Est-ce que, par exemple, l'utilisation de ces montants pour
acheter un tourne-disque, quel que soit l'usage qui est fait de ces montants,
pourrait être contestée?
M. Bourbeau: M. le Président, je pense que, effectivement,
la preuve ne sera pas très facile à faire. Comment allons-nous
identifier ces fonds qui sont entrés dans le patrimoine de celui qui les
a reçus et est-ce qu'il les a utilisés pour le bien-être de
l'enfant? On me signale que dans la loi actuelle, à l'article 11, il est
dit: "L'allocation n'entre pas dans le patrimoine de la personne qui la
reçoit; sauf pour l'application de l'article 13 de la Loi sur l'aide
sociale, elle est incessible et insaisissable. Elle doit être
utilisée dans tous les cas pour le bien-être de l'enfant et de la
famille."
Mme Harel: La différence, M. le ministre, c'est que la loi
actuelle définit l'usage qui doit être fait de cette allocation,
mais, à l'article 14 de la loi actuelle qui dispose du recouvrement des
allocations payées en trop, on ne mentionne pas que le remboursement
doit être fait lorsque l'allocation n'a pas été
utilisée pour le bien-être de l'enfant et de sa famille. À
l'article 14, on mentionne simplement que "quiconque reçoit une
allocation à laquelle il n'a pas droit doit immédiatement en
rembourser le montant à la régie". On ne fait pas état de
l'usage qui est fait, mais du droit de la recevoir. C'est bien différent
cela en termes de preuve. Présentement, c'est simplement
l'admissibilité. Dans la loi actuelle, si quelqu'un, à tort,
reçoit l'allocation, il doit la rembourser. Maintenant, c'est: Quelqu'un
peut y avoir eu droit, mais ne pas l'avoir utilisée judicieusement et
dont on pourrait exiger le remboursement. La loi actuelle, c'est bien
différent du projet de loi.
M. Bourbeau: Oui, c'est différent et je conviens que cela
ne sera peut-être pas facile de faire la preuve. Faire la preuve qu'elle
n'y a pas droit, cela peut être relativement simple.
Mme Harel: C'est cela.
M. Bourbeau: Faire la preuve que la personne ne l'a pas
utilisée pour le bien-être de l'enfant ou de sa famille, cela peut
être un peu plus compliqué, mais... (12 heures)
Mme Harel: Je vous assure que cela peut être un nid
à chicanes.
M. Bourbeau: M. le Président, j'ai eu une longue
discussion avec les conseillers juridiques qui m'entourent. La nouvelle loi est
identique à l'ancienne, en ce sens qu'elle déclare que les sommes
d'argent doivent être utilisées pour le bien-être de
l'enfant et de sa famille. C'est l'article 1 de la nouvelle loi. C'était
aux anciens articles 13 et 14 de l'ancienne loi. Ce qu'il y a de nouveau dans
la nouvelle loi, c'est qu'on est allé jusqu'au bout de la logique en
disant que si on doit l'utiliser d'après les principes de la loi et que
ce ne l'est pas, donc, on doit rembourser. D'ailleurs, dans un autre
paragraphe, dans le paragraphe subséquent, on dit que "dans le cas
où une autre personne aurait dû recevoir cette allocation, le
versement de celle-ci demeure valablement fait si elle a été
utilisée pour le bien-être de l'enfant". Et la régie
pourrait même, dans le cas où ça n'a pas été
versé, si l'argent n'avait pas été versé à
la bonne personne, être tenue de verser une deuxième fois à
la bonne personne, et réclamer de la première. Je pense que c'est
logique. Maintenant, sur le plan pratique, je reconnais que la preuve puisse
être très difficile à faire qu'une personne n'a pas
utilisé l'argent pour le bien-être de l'enfant et de sa famille.
Si la personne a acheté un bateau, comme dirait la députée
de Maisonneuve, on peut avoir de la difficulté à prouver que
c'est cet argent qui a permis d'acheter le bateau.
M. le Président, je pense que sur le plan de la construction du
projet de loi, il est logique, ayant dit qu'il faut que l'argent soit
utilisé pour le bien-être de l'enfant et de sa famille, d'aller
jusqu'à la conclusion qui est, si ce n'est pas fait, de devoir
rembourser, surtout si la régie peut être tenue de payer quelqu'un
d'autre. Maintenant, on me signale également qu'à l'article 27.2
de la loi que nous étudions présentement, il est dit au
deuxième paragraphe: "La personne qui reçoit des allocations doit
de plus produire à la régie tout document ou renseignement que
celle-ci exige pour vérifier si la famille a droit à cette
allocation, si cette personne a le droit d'en recevoir le paiement et si son
utilisation est conforme à la loi. "La régie procède avec
diligence à l'étude des documents et renseignements exigés
et, dans sa décision, informe la personne de son droit d'en demander la
révision dans le délai prescrit à l'article 18. Elle peut,
si elle est fondée à croire que la personne n'a plus droit
à une allocation ou si celle-ci ne fournit pas les renseignements ou
documents exigés, suspendre le paiement de cette allocation pendant
qu'elle vérifie si la famille y a droit, si la personne qui en
reçoit le paiement a le droit de le recevoir et si son utilisation est
conforme à la loi; un avis écrit de cette suspension doit
être donné à la personne."
On voit donc que la régie a, parmi ses obligations, celle de
s'assurer que les fonds sont utilisés pour le bien-être de
l'enfant et de sa famille et qu'elle doit poser des gestes concrets à
l'occasion pour s'en assurer.
Le Président (M. Bélanger): Sur l'article 16,
est-ce qu'il y a d'autres interventions?
Mme Harel: Donc, M. le Président, le ministre, avec
raison, a fait valoir qu'il y avait quand même une différence par
rapport à la loi actuelle dans le projet de loi puisque maintenant, la
régie pourra exiger le remboursement pour un motif dont la preuve sera
certainement difficile à faire et ce que je me dis, vu qu'il peut y
avoir suspension du paiement jusqu'à la décision finale, c'est
que ça peut prendre presque deux ans devant la Commission des affaires
sociales. S'il y a révision et par la suite, appel, en moyenne, il faut
deux années avant d'obtenir un jugement de la Commission des affaires
sociales. Cela veut dire que quelqu'un, par exemple, pourrait y aller d'une
simple dénonciation, du fait que l'argent n'est pas utilisé
à bon escient. Cela peut ne pas être des cas évidents
d'alcoolisme ou de toxicomanie, de toute façon, il est possible,
même si ça l'était, que l'argent ne vienne pas des
allocations, et ça peut être des cas, tout simplement, de choix de
valeurs différentes concernant l'enfant et concernant l'utilisation
qu'il faut faire des montants d'allocations. Est-ce que, à ce
moment-là, les paiement seraient suspendus, jusqu'à ce que la
décision finale soit prise par la Commission des affaires sociales?
M. Bourbeau: M. le Président, on m'indique que dès
qu'il y a une dénonciation, du genre de celle dont on parle, la
régie procède avec diligence à l'étude de la
situation, et s'il lui apparaît que les sommes d'argent ne sont pas
utilisées pour le bien-être de l'enfant et de la famille, elle
suspend les paiements jusqu'à ce qu'elle sort satisfaite, jusqu'à
ce que les sommes soient utilisées pour le bien-être de l'enfant
et de sa famille.
Mme Harel: Cela veut donc dire que la régie, simplement si
elle est fondée à croire - et là, ce n'est pas peu de
chose - elle peut, et cela avant même qu'il y ait eu audition, autoriser
la suspension des paiements avant même que la personne n'ait pu faire
valoir son droit. Elle peut, si elle est fondée à croire que la
personne n'a plus droit à une allocation, suspendre le paiement de cette
allocation, pendant qu'elle vérifie si la famille y a droit.
M. Bourbeau: Vous citez quoi, au Juste?
Mme Harel: Je vous cite le dernier paragraphe de l'article
27.2.
M. Bourbeau: Ah bon!
Mme Harel: C'est pendant qu'elle vérifie. Alors, pendant
que la vérification se fait, la régie suspend.
M. Bourbeau: Évidemment, je pense qu'il est important de
souligner les mots "si elle est fondée à croire"; elle ne suspend
pas dès qu'il y a une plainte. Elle doit faire des vérifications,
et si elle est fondée à croire que la personne n'a plus le droit
à une allocation ou si celle-ci ne fournit pas les renseignements
exigés, elle suspend. Mais elle ne suspend pas avant d'avoir acquis une
certitude.
Mme Harel: Non, M. le Président, je regrette, mais il n'y
a pas de certitude dans l'expression "si elle est fondée à
croire"; il y a une présomption, seulement une présomption.
"Fondée à croire", cela renvoie à une présomption
non pas à une certitude.
Alors, d'où vient la présomption? Combien y a-t-il de
dénonciations devant la régie?
Le Président (M. Bélanger): Je m'excuse, est-ce
qu'on pourrait disposer de l'article 16, parce qu'on marche par anticipation et
on va se perdre.
M. Bourbeau: C'est une question de sémantique, M. le
Président.
Le Président (M. Bélanger): On pourrait terminer
l'article 16 et on réglera le cas de l'article 22, à ce
moment-là, si vous le voulez bien. Sur l'article 16, est-ce qu'il y a
d'autres interventions?
Mme Harel: Le ministre m'a fait valoir que dans la mesure
où l'allocation aurait été versée à tort, la
régie devrait pouvoir la recouvrer, de manière à la verser
à la personne qui y aurait eu droit. Est-ce que c'est bien le cas?
M. Bourbeau: M. le Président, c'est évident que la
régie doit payer la personne qui y a droit. On n'a pas de paragraphe
spécifique. Si on a payé la mauvaise personne, c'est comme si on
n'avait pas payé la personne qui y a droit. Donc, la loi indique que la
régie doit payer. Le premier paragraphe dit que si on a payé la
mauvaise personne, elle doit rembourser, et dans le deuxième paragraphe,
on dit que si on a payé la mauvaise personne, mais que ça a servi
pour le bénéfice de l'enfant, à ce moment-là, on ne
réclame pas, puisque ça a atteint ses objectifs.
Mme Harel: Et vous ne repayez pas non plus?
M. Bourbeau: On ne paye pas la deuxième, puisque la somme
d'argent a été utilisée pour le bien-être de
l'enfant et celui de sa famille. On a atteint nos objectifs.
Mme Harel: En tout cas, c'est intéressant de vraiment
pouvoir confirmer, à l'occasion de l'étude du projet de loi, que
ni les allocations à la naissance, ni celles pour les jeunes enfants, ni
les allocations familiales n'ont rien à voir avec les allocations de
disponibilité qui étaient versées à la mère,
indépendamment de son statut professionnel. Dans le fond, les groupes de
femmes ont bien raison de faire la distinction entre les allocations
versées pour l'entretien de l'enfant et qui ne doivent pas être
utilisées à d'autres fins et celles qui étaient
versées à la personne qui prenait soin de l'enfant pour compenser
faiblement, mais pour compenser le service rendu. Elles ont tout à fait
raison et l'article 16 le confirme. Si elles utilisaient, par exemple, pour des
fins d'inscription à des cours, comme le mentionnait le Cercle des
fermières, une partie des allocations, elles pourraient être
considérées comme détournant l'usage qui est censé
en être fait.
M. Bourbeau: C'est une affirmation que fait la
députée de Maisonneuve. Je lui en laisse la maternité.
Le Président (M. Bélanger): Sur l'article 16, y
a-t-il d'autres interventions?
Mme Harel: Sur division.
Le Président (M. Bélanger): Adopté sur
division. Avant de passer à l'article 16.1, pourrait-on suspendre pour
quelques minutes? Je voudrais parler avec le ministre et la
députée de Maisonneuve, s'il vous plaît.
Alors, j'appelle donc l'article 16.1 édicté par l'article
2. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 16.1 édicté
par l'article 2?
Mme Harel: M. le Président, à l'article 16.1,
est-ce que ça suppose qu'il y a déjà eu un jugement?
Le Président (M. Bélanger): M. le ministre, est-ce
qu'on suppose qu'il y a eu un jugement?
M. Bourbeau: Je vais prendre connaissance de l'article; je viens
de m'asseoir à ma chaise.
Mme Harel: Quand on dit "indûment payée", y a-t-il
déjà eu une décision? S'il y a appel devant la Commission
des affaires sociales, est-ce qu'on peut comprendre qu'il y a suspension du
paiement, mais qu'il n'y a pas recouvrement?
M. Bourbeau: Cela veut dire qu'on attend la décision
finale avant de recouvrer le montant.
Mme Harel: Est-ce un usage administratif ou si c'est prescrit
par...
M. Bourbeau: On va laisser répondre Me
Boisjoli.
M. Boisjoli (Jean-Luc): Jean-Luc Boisjoli de la Régie des
rentes du Québec. On attend que le droit de la personne soit
déterminé et c'est ultimement la Commission des affaires sociales
qui pourra nous dire si effectivement la personne a reçu son droit. On
attend effectivement que la commission lui donne un droit à la
révision et un droit d'appel à la Commision des affaires
sociales.
Le Président (M. Bélanger): Y a-t-il d'autres
questions? Alors, l'article 16.1 est-il adopté? (12 il 15)
Mme Harel: Y compris le paragraphe à la page 11.
Le Président (M. Bélanger): Y compris le paragraphe
à la page 11: "La régie peut, jusqu'à concurrence..."
Donc, l'article 16.1 est adopté. J'appelle l'article 16.2.
M. Bourbeau: Cet article fixe le délai de prescription des
paiements d'allocation.
Mme Harel: C'est une prescription de cinq ans, c'est bien
ça?
M. Bourbeau: Exact.
Le Président (M. Bélanger): L'article 16.2 est-il
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): Adopté.
J'appelle l'article 16.3.
M. Bourbeau: Cet article reprend l'énoncé de
l'article 11 de la loi actuelle.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): Adopté.
J'appelle l'article 3.
M. Bourbeau: M. le Président, cet article prévoit
une modification en vue d'annoncer l'exercice du pouvoir réglementaire
prévu à l'article 25, conformément aux règles de
légisti-que.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 3 est
adopté. Mais, si vous me le permettez, je reviendrai à l'article
2. Il y a un petit problème de procédure. L'article 3
édicté par l'article 2 - donc, je vous ramène à la
page 6 - "Sont des conjoints les époux qui cohabitent et les personnes
qui vivent maritalement." On avait suspendu le titre de cet article et je suis
incapable de me rappeler pourquoi. D'accord,
c'est parce qu'on avait débordé sur l'article 14 en ayant
les explications.
M. Bourbeau: C'est ça. On a donné satisfaction
à la députée de Maisonneuve sur ce point, M. le
Président
Le Président (M. Bélanger): Oui. M. Bourbeau:
Du moins. Je le crois.
Le Président (M. Bélanger): Est-ce que l'article 3
édicté par l'article 2 est adopté?
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): Est-ce que l'article 2,
dans son ensemble, est adopté?
Une voix: Avec amendement.
Le Président (M. Bélanger): Avec amendement
à l'un des articles.
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): Adopté. Donc,
l'article 3 a été adopté.
M. Bourbeau: L'article 2.
Le Président (M. Bélanger): L'article 2 est
adopté. Nous avons fait l'article 3. J'appelle donc l'article 4.
M. Bourbeau: L'article 4. L'article énonce les pouvoirs de
réglementation accordés au gouvernement. L'article 4, comme Je le
disais si bien, énonce les pouvoirs de réglementation
accordés au gouvernement. Essentiellement, il s'agit de pouvoirs
semblables à ceux qui existent dans la loi actuelle sur les allocations
familiales. Ces pouvoirs ont été adaptés pour
répondre aux exigences des nouvelles allocations.
Mme Harel: En vertu de l'article 3 du règlement, le
gouvernement pourra-t-il dorénavant modifier les montants d'allocation,
sans avoir à faire adopter les nouveaux montants par une loi?
"Établir les barèmes des montants accordés au titre de
l'allocation familiale et de l'allocation pour jeune enfant." Peut-il faire
varier les barèmes par règlement seulement?
M. Bourbeau: Par règlement. Les barèmes sont
établis par règlement
Le Président (M. Bélanger): Sur l'article 4.
Mme Harel: Est-ce que je me trompe en pensant que pour les
allocations fédérales, les barèmes sont dans la loi?
M. Bourbeau: Est-ce que la députée parle des
barèmes des allocations familiales québécoises ou des
allocations familiales fédérales?
Une voix: Fédérales.
Mme Harel: M. le Président, je vous réfère
à loi du Québec, la Loi sur les allocations familiales, chapitre
A-17 et à l'article 26 des dispositions diverses, où on lisait
pour l'allocation fédérale: "L'allocation mensuelle prévue
à la Loi de 1973 sur les allocations familiales est payable de la
façon qui y est prévue et selon les taux suivants. "a) dans le
cas d'enfants de moins de douze ans, 16,15 $ pour le premier, etc.*
On trouvait donc dans les dispositions diverses de la loi
québécoise les barèmes d'allocations versées par le
gouvernement fédéral. Pour quel motif est-ce que cela
s'était retrouvé dans la loi actuelle?
M. Bourbeau: Cela s'est fait avant que je n'arrive. M.
Laliberté est très au courant de cette question.
M. Laliberté: C'est à la suite d'une longue
discussion politique en 1973, dans l'une des discussions sur les juridictions
fédérales-provinciales. Le gouvernement fédéral a
offert aux provinces, dans sa loi de 1973, la possibilité de
décider de quelle façon les allocations seraient
dépensées au Québec, par exemple, ou dans toute autre
province qui pourrait décider de le prendre. Le gouvernement
fédéral a décidé qu'il y a tant d'enfants dans la
province avec un taux national de X dollars et mettre un montant à la
disposition du Québec qui est de X millions. Le Québec a le
loisir, de par sa loi, de lui dire de verser tant au premier, tant au
deuxième, tant au troisième et tant au quatrième, avec le
supplément pour l'enfant de douze ans. De par notre loi, à chaque
année, on fixe au gouvernement fédéral de quelle
façon il va distribuer les montants disponibles au Québec.
Mme Harel: Retrouve-t-on cette disposition-là dans le
projet de loi 73?
M. Laliberté: C'est-à-dire que c'est un article; il
n'est pas amendé.
Mme Harel: D'accord.
M. Bourbeau: M. le Président, on va donner la parole
à madame, ici.
Le Président (M. Bélanger): Voulez-vous vous
identifier d'abord, s'il vous plaît?
Mme La pierre (Lorraine): Oui. Lorraine Lapierre, bureau des
lois. Le pouvoir réglementaire, quant à l'article 26, pour
permettre au gouvernement du Québec de modifier ces barè-
mes-là qui sont, eux, prévus dans la loi, est au
paragraphe j de l'actuel article 25, de telle sorte que les chiffres qui sont
à l'article 26 actuellement ne sont pas exacts. Ils ont
été modifiés par règlement.
Une voix: Ils sont modifiés chaque année.
Le Président (M. Bélanger): Y a-t-il d'autres
interventions sur l'article 4?
Mme Harel: Le paragraphe j de l'actuel article 25 est-il maintenu
ou le retrouve-t-on sous une autre forme dans le projet de loi 73? À
l'article 12? Paragraphe 12° de l'article 25 du projet de loi 73.
Très bien.
Le Président (M. Bélanger): II n'y a plus
d'intervention sur l'article 4. L'article 4 est-il adopté?
Mme Harel: Permettez, M. le Président, parce que c'est un
très long article...
Le Président (M. Bélanger): Je vous en prie.
Mme Harel: ...et on va seulement vérifier. J'aimerais
poser une question au ministre: Qu'y a-t-il de modifié à
l'article 25 en regard de l'article 25 de la loi actuelle? Quelles sont les
modifications à part la numérotation qui est différente?
Ce n'est plus par ordre alphabétique, mais par ordre numérique.
Quelle est la modification?
M. Bourbeau: La question est la suivante: Quelles sont les
modifications dans le nouvel article par rapport à l'ancien? Le
paragraphe 2° est nouveau: "fixer la période maximale - c'est
cela?
Une voix: C'est cela, oui.
M. Bourbeau: ... - pendant laquelle la cessation de cohabition
des conjoints est considérée comme temporaire et les
circonstances dans lesquelles cette limite ne s'applique pas."
Le paragraphe 6° également: "fixer, pour l'application du
deuxième alinéa de l'article 10, le montant maximum d'allocations
à la naissance qui peut être versé pour un enfant."
Le paragraphe 9° également. Je laisse à la
députée le soin de le lire. Et le paragraphe 13°: "prendre
les dispositions nécessaires à l'application des ententes
conclues en vertu de l'article 27.3."
Mme Harel: Oui. M. le Président, le paragraphe 9°
détermine que, maintenant, par règlement, pourra être
fixé, notamment en fonction du nombre de versements à venir, le
pourcentage maximal de la retenue qui peut être opérée sur
des allocations à verser, pour récupérer une allocation
indûment payée. Quel est le pourcentage maximal que le
gouvernement entend recommander?
M. Bourbeau: Le pourcentage maximum de compensation établi
dans le règlement sera de 50 % de l'allocation payable. Les cas
où la régie peut faire remise d'une telle dette sont le plus
souvent... Non, c'est pour la remise de la dette, alors que la question ne
porte pas là-dessus. L'article en question portait sur les remises de
dette, aussi.
Mme Harel: Oui, au paragraphe 10°, on parle de la remise de
l'allocation indûment payée.
M. Bourbeau: La députée veut savoir dans quels
cas?
Mme Harel: Oui.
M. Bourbeau: Lorsque le dossier démontre que la famille
n'a pas les ressources financières suffisantes et qu'il est probable que
cette situation n'évoluera pas. Lorsque le coût qu'engendre la
récupération est trop élevé compte tenu du montant
à récupérer. Lorsque le débiteur est introuvable ou
demeure à l'étranger de façon définitive. L'article
38 du règlement sur les allocations familiales indique que la
régie peut faire remise d'une dette inférieure à 200 $, si
elle juge qu'elle ne peut recouvrer le montant de la dette et que les frais de
recouvrement pourraient égaler ou excéder un tel montant.
Mme Harel: C'est donc un maximum de 200 $ qui peut être
remis.
M. Bourbeau: Actuellement. Mme Harel: Actuellement.
M. Bourbeau: C'est la situation qui prévaut dans la loi
actuelle. Dans la nouvelle loi, la décision sera prise
ultérieurement; elle n'a pas encore été
arrêtée.
Le Président (M. Bélanger): Est-ce qu'il y a
d'autres interventions sur l'article 4? L'article 4 est-il adopté?
Adopté.
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): J'appelle l'article
5.
M. Bourbeau: L'article réfère aux pouvoirs
réglementaires prévus au paragraphe 12° de l'article 25 du
projet de loi. Ce n'est pas le paragraphe 12° de l'article 25, mais de
l'article 4 du projet de loi.
Le Président (M. Bélanger): ...à l'article
5? M. Bourbeau: Oui.
Le Président (M. Bélanger): C'est bien
ça?
M. Bourbeau: L'article réfère aux pouvoirs
réglementaires prévus au paragraphe 12" de l'article 4 du projet
de loi.
Le Président (M. Bélanger): Au paragraphe 12*, page
12, de l'article 4 qu'on vient de voir, il est dit: 'réviser les taux de
l'allocation mensuelle prévue aux paragraphes a et b du premier
alinéa de l'article 26 et en déterminer la date de prise d'effet"
À l'article 5, on dit: 'Le gouvernement peut, par règlement,
réviser les taux prévus aux paragraphes a et b du premier
alinéa et en déterminer la date de prise d'effet.' Cet article 5
modifiait l'article 26 de la loi. L'article 5 est-il adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): Adopté.
J'appelle l'article 6.
M. Bourbeau: Cet article corrige une erreur d'écriture qui
s'était glissée lors de la rédaction de la loi en
1973.
Le Président (M. Bélanger): Est-ce qu'il y a des
interventions? L'article 6 est-il adopté? Adopté. J'appelle
l'article 7,27.1
M. Bourbeau: Cet article charge la Régie des rentes du
Québec de l'administration de la Loi sur les allocations d'aide aux
familles. Il dispose des pouvoirs que cet organisme possède aux fins de
l'administration de ce programme, notamment de ceux d'enquête,
d'inspection et de révision.
Le Président (M. Bélanger): L'article 27.1
édicté par l'article 7 est-il adopté?
Mme Harel: Juste une question, M. le Président.
Le Président (M. Bélanger): Oui, je vous en
prie.
Mme Harel: De quelle nature sont les pouvoirs d'enquête?
Est-ce que vous procédez à des enquêtes à
domicile?
Une voix: Des boubous macoutes? M. Boisjoli: S'il y a lieu,
oui.
Mme Harel: Présentement, combien y a-t-il
d'enquêteurs sur la route?
Le Président (M. Bélanger): M.
Laliberté.
M. Laliberté: Actuellement, dans les bureaux
régionaux de la régie, il y a trois personnes, dont une personne
est un agent qui peut faire des enquêtes. (12 h 30)
Mme Harel: Elle peut enquêter en vertu de la Loi sur les
commissions d'enquête? Est-ce qu'elle est investie d'un pouvoir
d'enquête?
M. Boisjoli: C'est possible, en vertu de l'article 6 de la Loi
sur les commissions d'enquête, où l'on dit: 'Afin de
découvrir la vérité, les commissaires peuvent, par tous
les moyens légaux qu'ils jugent les meilleurs, s'enquérir des
choses dont l'investigation leur a été
déférée."
M. Laliberté: En cas d'enquête, une des
premières actions prises est d'aller rencontrer les clients et de
vérifier les informations.
Le Président (M. Bélanger): Bien. Est-ce que
l'article 27.1 est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): J'appelle l'article
27.2.
M. Bourbeau: Adopté.
Mme Harel: M. le Président, la question se pose au
troisième paragraphe.
Le Président (M. Bélanger): Où il est dit:
"La régie procède avec diligence à l'étude...*
C'est cela?
Mme Harel: Oui, et la question en cause est surtout la suspension
du paiement de l'allocation pendant que la régie vérifie si la
famille y a droit. C'est donc pendant la vérification qu'il y a
suspension, avant que la vérification ne soit terminée.
M. Bourbeau: Je vous réfère à l'article 7,
paragraphe 27.2 qui fixe l'exigence d'une demande pour obtenir le
bénéfice des allocations. Toutefois, la demande d'allocations
familiales fédérales peut valoir à l'égard des
allocations québécoises. La demande d'allocations familiales
vaut, quant à elle, tant pour l'allocation pour jeune enfant que pour
l'allocation à la naissance.
Je tenais à donner ces explications, M. le Président,
avant de répondre spécifiquement à la
députée.
Cet article accorde à la régie le pouvoir d'exiger des
renseignements ou documents et de suspendre le paiement de l'allocation pendant
la durée d'une enquête. On m'indique qu'on suspend quand on a de
bonnes raisons de croire que la personne n'a pas droit aux obligations et on me
dit que, très souvent, c'est de l'aveu même de la personne. Selon
les renseignements qu'elle donne, elle laisse conclure ou permet de conclure
qu'elle n'a pas droit aux allocations. Mais, à partir du moment
où la régie est fondée de croire ou en vient à la
conclusion que la personne n'y a pas
droit, elle suspend les paiements. Voilà pourquoi l'article 27.2
lui donne ces pouvoirs.
Mme Harel: M. le Président, je ne pense pas que ces
dispositions existent dans la loi actuelle. Je pense que 27.2 est un ajout.
Est-ce que je fais erreur en pensant qu'il y a là un ajout aux mesures
que contient déjà la loi actuelle? La question est de savoir
pourquoi la régie veut obtenir ces nouveaux pouvoirs.
M. Bourbeau: M. le Président, on m'indique qu'on a choisi
de rédiger l'article 27.2 en concentrant les pouvoirs dans un seul
article. Ces pouvoirs existaient précédemment, soit dans la loi
ou dans le règlement. À titre d'exemple, l'ancien article 8 de la
loi ou les articles 22 à 24 du règlement sur les allocations
familiales traitaient de la preuve que la régie doit ou peut faire pour
suspendre le paiement.
Mme Harel: Qu'est-ce qu'il y a de différent que
contiendrait l'article 27.2 qui n'est pas déjà prévu dans
le règlement ou la loi actuelle?
M. Boisjoli: Substantiellement, il n'y a rien de
différent. On a essayé de concentrer cela dans la loi, d'aller
chercher les pouvoirs réglementaires, et, de ce fait, de
déréglementer, mais on retrouvait ça dans les
différents articles du règlement sur les allocations
familiales.
Mme Harel: II faut dire que j'ai eu une mauvaise
expérience, parce qu'il y a bien des années, mes paiements
d'allocation familiale avaient été suspendus erronément.
Il y a bien longtemps, remarquez, mais je pense que c'était à
l'époque où la régie était un peu confuse à
l'égard du nom de la mère, à savoir s'il s'agissait du nom
de l'épouse ou du nom de fille. Quelle est maintenant la pratique en
vigueur à la régie concernant le paiement de l'allocation
familiale? Sous quel nom se fait le paiement à la mère?
M. Bourbeau: C'est le nom légal de la femme. Si elle
utilise son nom de jeune fille, c'est son nom de jeune fille, mais si elle
utilise son nom de femme mariée, c'est le nom qu'elle
déclare.
Mme Harel: Si elle utilise le nom de son mari, en fait.
M. Bourbeau: Oui.
Mme Harel: C'est au choix.
M. Bourbeau: À l'ancienne mode, qui n'était pas si
mauvaise, d'ailleurs.
Mme Harel: C'est-à-dire que, selon l'ancienne mode,
c'était exclusivement au nom du mari, tandis que maintenant c'est au
choix.
M. Bourbeau: Non, ce n'est plus au choix, maintenant. Avec la
nouvelle loi, je crois que...
M. Laliberté: Pour les mariages avant le 1er avril
1982...
M. Bourbeau: Maintenant, je crois que le nom de la jeune femme
est obligatoire.
M. Laliberté: ...les femmes ont le choix entre les deux.
Maintenant, elles n'ont pas le choix, leur nom légal est leur nom
à la naissance.
M. Bourbeau: On a perdu le libre choix.
Mme Harel: Oui, mais M. Laliberté vient justement de me
dire le contraire. Il m'a dit: C'est le nom de la déclarante, que ce
soit son nom de fille ou celui du mari, mais, si je comprends bien, ça
ne l'est que pour les mariages d'avant 1982. Dorénavant, le nom
légal est toujours le nom à la naissance.
M. Laliberté: C'est ça, sauf que s'ils se sont
mariés avant 1982, ils ont le choix.
M. Bourbeau: Les droits acquis. Mme Harel: D'accord.
M. Bourbeau: Mais, depuis 1982, on a perdu le droit.
Le Président (M. Bélanger): Alors, est-ce qu'il y a
des interventions sur l'article 27.2?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): Adopté.
J'appelle l'article 27.3.
M. Bourbeau: L'article accorde au ministre responsable le pouvoir
de conclure des ententes de réciprocité avec des pays
étrangers. Il est nécessaire que le gouvernement soit ainsi
habilité pour convenir de l'application du programme des allocations
d'aide aux familles des ressortissants étrangers.
Mme Harel: II y a plusieurs de ces ententes, je pense. Combien,
jusqu'à maintenant, y a-t-il eu de signatures?
M. Bourbeau: Le gouvernement du Québec a jusqu'à
maintenant conclu une entente en matière de sécurité
sociale dans laquelle on prévoit le paiement de l'allocation familiale
soit à l'égard d'un ressortissant étranger qui travaille
au Québec ou d'un ressortissant du Canada qui travaille à
l'étranger. Il s'agit de l'entente conclue avec la France. Une autre
entente a été paraphée avec le Portugal mais cette
dernière entente n'est pas encore en vigueur.
Mme Harel: Alors, I y a vraiment beaucoup plus d'ententes en
matière de régime de retraite qu'en matière d'allocations
familiales. Pourquoi n'y a-t-il pas eu concordance, puisque finalement, c'est
la régie qui les administre toutes deux?
M. Bourbeau: Je présume que si le besoin ne s'en fait pas
sentir, s'il n'y a pas de demandes, on n'en fait pas. Mais avec la France,
évidemment les liens sont tellements plus étroits que ça
s'est fait tout naturellement en 1979, sous un autre gouvernement.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 27.3 est donc
adopté. Est-ce que l'article 7 dans son ensemble est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): Adopté.
J'appelle l'article 8.
M. Bourbeau: Cet article identifie le ministre chargé de
l'application de la loi, M. le Président.
Le Président (M. Bélanger): Je présume que
ce n'est pas tellement contesté. Est-ce que l'article 8...
M. Bourbeau: Remarquez que ce n'est pas le même ministre
qui a annoncé le discours sur le budget.
Le Président (M. Bélanger): Ha, ha, ha!
Mme Harel: L'article 8 édicte l'article 32, c'est
ça?
Le Président (M. Bélanger): C'est cela, oui.
Mme Harel: Est-ce qu'on va examiner l'article 32 disposition par
disposition? Ha! très bien.
M. Bourbeau: L'article 32 n'est pas très long.
Mme Harel: Très bien.
Le Président (M. Bélanger): II est enlevé et
remplacé par ce qui suit.
Mme Harel: Oui, très bien, je comprends. Je faisais
erreur. À l'article 8, dorénavant le ministre de la Main-d'Oeuvre
et de la Sécurité du revenu n'a plus le mandat d'assister le
ministre du Revenu dans l'acquittement de son obligation prévue à
l'article 1056.1 de la Loi sur les impôts. C'était l'obligation
faite à l'article 32. Pourquoi le ministre de la Main-d'Oeuvre et de la
Sécurité du revenu va-t-i pouvoir cesser d'assister le ministre
du Revenu?
M. Bourbeau: On a choisi plutôt d'amender l'article 1. Si
la députée se souvient, on a amendé l'article 1 pour dire
que ces allocations sont accordées par la Régie des rentes du
Québec suivant les formalités prévues à l'article
27.2. Elles constituent l'allocation anticipée visée à
l'article 1056.1 de la Loi sur les impôts et sont réputées
être versées par le ministre du Revenu en vertu de cet
article.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): Adopté.
J'appelle l'article 9.
Dispositions modificatives
M. Bourbeau: Cet article introduit une modification de
concordance à la suite du remplacement du titre de la Loi sur les
allocations familiales.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 9 est
adopté. J'appelle l'article 10.
M. Bourbeau: Cet article a pour effet de supprimer, dans la
définition de salaire prévu par la Loi sur les décrets de
convention collective, la phrase: "Ce mot ne comprend pas les allocations
familiales;' Fin de la citation. Le paragraphe de cette loi se lit comme suit:
"salaire" signifie: la rémunération en monnaie courante et les
compensations ou avantages ayant une valeur pécuniaire que
détermine un décret, pour le travail qu'il régit; ce mot
ne comprend pas les allocations familiales;" Fin de la citation.
La dernière phrase de ce paragraphe n'est pas nécessaire
aux fins d'interprétation, puisqu'au sens ordinaire, les allocations
familiales ne peuvent être considérées comme des
compensations ou avantages pour le travail que régit un
décret.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 10 est
adopté. J'appelle l'article 11.
M. Bourbeau: M. le Président, j'aimerais proposer un
amendement pour introduire l'article 10.1. Je voudrais insérer
après l'article 10, ce qui suit. Loi sur les impôts. Les articles
1056.1 à 1056.3 de cette loi sont remplacés par les suivants. Je
vous fais grâce de la lecture, des nouveaux articles 1056.1, 1056.2 et
1056.3, M. le Président, puisque ce sont des articles de la Loi sur les
impôts et qu'ils sont écrits dans un langage très technique
et assez rigoureux. Je dirai simplement que cette modification vise
à
assurer une meilleure cohérence entre le projet de loi 60, Loi
modifiant la Loi sur les impôts et le présent projet de loi.
Mme Harel: M. le Président, à quoi fait-on
référence quand on parle de l'allocation anticipée
à l'égard d'un enfant? De quelle allocation s'agit-il?
Le Président (M. Bélanger): À la
dernière ligne de l'article 1056.1, une allocation anticipée
à l'égard de l'enfant.
M. Bourbeau: M. le Président, je réfère de
nouveau la députée de Maisonneuve à l'article 1 dont j'ai
parlé tout à l'heure. On réfère à toutes les
allocations familiales. On disait, tout à l'heure, à l'article 1:
Ces allocations sont accordées par la Régie des rentes du
Québec suivant les formalités prévues à l'article
27.2. Elles constituent l'allocation anticipée visée à
l'article 1056.1 de la Loi sur les impôts et sont réputées
être versées par le ministre du Revenu en vertu de cet article.
Cela répond donc à la question de la députée.
Le Président (M. Bélanger): Qu'est-ce qu'une
allocation anticipée? Je m'excuse de mon ignorance.
M. Bourbeau: Je relis encore, M. le Président, pour la
troisième fois.
Mme Harel: Est-ce qu'il y a une modification à l'article
1? Vous lisez le papillon.
M. Bourbeau: Oui. On vient de parler des allocations familiales.
Ces allocations sont accordées par la régie suivant les
articles... elles constituent l'allocation anticipée visée
à l'article 1056. L'article 1056 de la Loi sur les impôts parle
d'allocation anticipée. L'article 1 dit: Nos allocations constituent les
allocations anticipées. Normalement, cela devrait être un
crédit d'impôt payable à l'occasion du rapport
d'impôt. On en fait un paiement anticipé. C'est la fiction
juridique qui a été trouvée pour...
Mme Harel: Pour quelles allocations... Pour toutes les
allocations familiales?
M. Bourbeau: Pour toutes.
Mme Harel: Toutes sont considérées comme un
crédit d'impôt non imposable, c'est cela. Adopté. (12 il
45)
Le Président (M. Bélanger): L'article 10.1 est
adopté. Donc l'article 10, tel qu'amendé est adopté.
M. Bourbeau: Non, c'est un nouvel article.
Le Président (M. Bélanger): C'est un nouvel
article, 10.1. C'est cela. J'appelle l'article 11.
M. Bourbeau: M. le Président, c'est un article qui
prévoit une modification de concordance portant sur la
dénomination des nouvelles allocations.
Mme Harel: Je m'excuse, M. le Président, je n'ai pas
compris l'explication du ministre.
M. Bourbeau: C'est une concordance pour... On amende la Loi sur
les infractions en matière de boissons alcooliques et c'est une
concordance qui porte sur la dénomination des nouvelles allocations.
Dorénavant, on référera aux allocations d'aide aux
familles plutôt qu'aux allocations familiales.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): Adopté.
J'appelle l'article 12.
M. Bourbeau: Cet article prévoit encore une modification
de concordance portant sur la dénomination des nouvelles allocations. De
plus, elle confirme l'état du droit pour ceux qui ont
bénéficié des allocations familiales en vertu de la Loi
sur les allocations familiales avant l'entrée en vigueur du
présent projet de loi.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): Adopté.
J'appelle l'article 13.
M. Bourbeau: L'article 13 est une autre modification de
concordance faisant suite au remplacement du titre de la Loi sur les
allocations familiales.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): Adopté.
J'appelle l'article 14.
M. Bourbeau: Une autre modification de concordance de
manière que l'expression "allocations familiales" visée à
l'article 10 de la loi modifiée comprenne tant les allocations
familiales québécoises que fédérales.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): Adopté.
J'appelle l'article 15.
M. Bourbeau: M. le Président, j'aimerais proposer, avant
l'article 15, un nouvel article qui s'intitulerait l'article 14.1, Loi sur la
sécurité du revenu. Les articles 98 et 99 de la Loi sur la
sécurité du revenu que la députée de Maison-neuve
connaît très bien, et qui modifient la Loi sur les allocations
familiales sont abrogés. Cet
article prévoit l'abrogation de deux articles du projet de loi
37, de vénérée mémoire, Loi sur la
sécurité du revenu, qui modifie...
Mme Harel: Déjà! C'est toute la loi qu'il faut
abroger, M. le ministre, pas seulement les articles 98 et 99.
M. Bourbeau: La députée conviendra quand même
que c'est un commencement.
Mme Harel: Avant même qu'ils ne soient mis en vigueur, vous
commencez à abroger?
M. Bourbeau: On en abroge deux, oui, mais c'était
déjà prévu. Cet article prévoit l'abrogation de
deux articles du projet de loi 37 qui modifie la Loi sur les allocations
familiales. Ces articles ne seront plus nécessaires dès que le
projet de loi 73, Loi modifiant la Loi sur les allocations familiales et
d'autres dispositions législatives, sera adopté. Cette
modification vise à assurer une meilleure cohérence entre les
deux projets de loi.
Je rappelle à la députée que l'article 98 de la loi
37 disait ceci: "L'article 11 de la Loi sur les allocations familiales est
modifié par la suppression, dans les deuxième et troisième
lignes, de ce qui suit: "sauf pour l'application de l'article 13 de la Loi sur
l'aide sociale" L'article 99, quant à lui, disait ceci: "L'article 12 de
cette loi est abrogé." De sorte que, quand la loi 37 entrera en vigueur,
cela n'aura plus d'effet puisqu'ils sont abrogés par la présente
loi.
Mme Harel: Par la loi 73? M. Bourbeau: Oui.
Mme Harel: À ce moment-là, quel est l'effet sur les
allocations versées aux familles? Vous m'avez parlé en termes
juridiques, mais l'effet net, est-ce que cela réfère au
troisième enfant des familles assistées sociales?
M. Bourbeau: Cela n'a aucun effet, M. le Président, sauf
que dans la loi 99, on abrogeait l'article 12 de la Loi sur les allocations
familiales. Mais, comme cet article ne vient en vigueur que le 1er août
1989 et que le projet de loi que nous étudions ici entrera en vigueur le
1er mai 1989, disons que dans la loi 37 on avait assommé l'article 12 et
aujourd'hui on vient l'achever avant que la loi n'entre en vigueur. On avait
donné un premier coup et aujourd'hui, on donne le coup fatal. Sans cela,
l'article aurait été dans les limbes pendant cinq mois.
Mme Harel: L'article 12 dont il est question, dit que nonobstant
l'article 11, à savoir que l'allocation n'entre pas dans le patrimoine
de la personne qui la reçoit... L'article dit donc que l'allocation est
cessible dans les cas prévus à l'article 13 de la Loi sur l'aide
sociale lorsque l'aide fournie est pour des besoins autres que pour des besoins
spéciaux au sens de cette loi." Qu'est-ce que cela veut dire
exactement?
M. Bourbeau: M. Laiiberté va nous donner les
explications.
M. Laliberté: C'est un article qui avait été
inséré dans la Loi sur les allocations familiales en même
temps que la Loi sur le régime de rentes du Québec pour
prévoir que, lorsque les gens sont en attente d'une aide conditionnelle,
les montants dûs en allocations familiales auraient pu être
cédés au ministère en compensation pour cette aide
conditionnelle. Maintenant, c'est une position dans la loi qui n'a jamais
été utilisée par le ministère. Cela n'a jamais
été utilisé parce que les allocations sont
déjà Intégrées dans les montants d'aide sociale.
Donc, c'est pour cela qu'il a été abrogé par la loi 37,
parce que cela n'a jamais été utilisé.
Mme Harel: C'était un pouvoir que la loi donnait au
ministère de la Main-d'Oeuvre et de la Sécurité du revenu
de se rembourser à même les allocations familiales et les autres
revenus de l'aide conditionnelle accordée. Vous me dites que cela n'a
jamais été utilisé.
M. Laiiberté: Pour les allocations familiales.
Mme Harel: Jamais les allocations familiales n'ont servi au
remboursement de l'aide conditionnelle accordée?
M. Laiiberté: Exactement.
Mme Harel: Là, elles ne pourront plus être
utilisées. C'est bien le cas?
M. Laiiberté: Exactement.
Mme Harel: C'est ce que je dois comprendre?
M. Laiiberté: Exactement.
Mme Harel: Les allocations familiales seront
considérées comme n'étant plus cessibles. C'est cela?
M. Laiiberté: Exactement.
Mme Harel: Donc, c'est une amélioration.
M. Laiiberté: Exactement.
Le Président (M. Bélanger): II y a d'ailleurs un
article sur cela, Je pense, en ce sens qu'elles ne sont plus cessibles.
Mme Harel: D'accord.
Le Président (M. Bélanger): Alors, l'article
14.1 est-il adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): Adopté.
J'appelle l'article 15.
Dispositions transitoires et finales
M. Bourbeau: II s'agit, M. le Président, des dispositions
transitoires et finales. Cet article rend inadmissible à l'allocation
à la naissance tout enfant de premier ou de deuxième rang,
né ou placé pour adoption, avant le 1er mai 1988. Il dispose du
premier trimestre à compter duquel l'allocation à la naissance
peut être payable pour le troisième enfant et les suivants. Il
vise à rendre admissible à l'allocation à la naissance
pour enfant de troisième rang et suivants tout enfant pour lequel est
compris le mois de mai 1988 dans un trimestre déterminé à
son égard. Pratiquement, la disposition peut viser des enfants de
troisième rang et suivants, nés au plus tard au mois de mai
1986.
Mme Harel: J'ai reçu une lettre d'un monsieur de La Tuque.
Je vais, d'ailleurs, vous faire remettre la lettre reçue de
Loretteville, hier. Justement, cela porte là-dessus, je crois. Ce
monsieur dit: Mon troisième enfant est né le 21 janvier 1987.
D'après le ministre des Finances qui nous expliquait son budget au mois
de mai 1988, il nous disait qu'on allait recevoir des allocations pour le
troisième enfant jusqu'à concurrence de deux ans. Alors, pour
moi, deux ans veulent dire 24 mois, si je sais compter. Mon enfant est
né le 21 janvier 1987. Jusqu'au 1er mai 1988, cela fait donc quinze
mois. Et la date du budget pour l'allocation au troisième enfant
commence le 1er mai 1988. Donc, si je sais bien compter, il reste neuf mois
pour que mon enfant atteigne l'âge de deux ans. Pour moi, neuf mois
veulent dire trois trimestres payables. D'après le ministre des Finances
et son budget qui commence le 1er mai 1988, il nous disait que ce serait
rétroactif jusqu'à l'âge de deux ans. Comme le cas se
produit, ils me verseront des allocations pour une période de un an et
neuf mois seulement au lieu de deux ans.
M. Bourbeau: M. le Président, ce qui est
rétroactif, c'est l'admissibilité et non pas le paiement. Dans le
cas présent, la famille pourra recevoir des versements pour les
trimestres qui restent à courir à compter du 1er mai 1988
jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de deux ans et non pas pour
les trimestres qui ont précédé le 1er mai 1988.
Mme Harel: Donc, l'admissibilité est au 1er mai...
M. Bourbeau: Oui.
Mme Harel: ...1988. Si on compte, donc, le délai de deux
ans...
M. Bourbeau: On peut rétroagir pour
l'admissibilité.
Mme Harel: On peut rétroagir pour l'admissibilité
de deux ans antérieurs.
M. Bourbeau: Oui. Mais pas pour le paiement.
Mme Harel: L'admissibilité serait donc au 1er mai
1986.
M. Bourbeau: C'est cela. Mai 1986. Mme Harel: Pour
l'admissibilité.
M. Bourbeau: C'est-à-dire que c'est l'enfant né au
plus tard au mois de mai 1986 qui peut être admissible, dans ce
cas-là, pour un seul versement en mai 1988. Un enfant né, disons,
en octobre 1986, aura des versements à compter de mai 1988 jusqu'en
octobre 1988. On peut rétroagir pour la naissance, autrement dit, pour
le droit à l'admissibilité.
M. Laliberté: Le premier paiement que la loi nous permet
est un versement pour un trimestre qui comprend le mois de mai 1988. C'est le
premier qui est payé. Dans l'exemple que vous nous donniez, un enfant
né en janvier 1987, son premier trimestre commencerait en février
1988 et on établit à ce moment-là les huit dates de
paiement d'avance: février, mai, août et novembre 1987;
février, mai, août et novembre 1988. La loi permet le premier
paiement qui est payable, soit celui de mai 1988 et les suivants qui restent
à couvrir, avant qu'il n'atteigne l'âge de deux ans. Cela veut
dire que la famille aurait droit à trois versements trimestriels
c'est-à-dire mai, août et novembre.
Mme Harel: Et si l'enfant était né en
décembre 1986, il aurait droit aussi à un seul versement, en
décembre 1987, excusez-moi, non en 1986.
M. Bourbeau: En décembre 1986, il aurait droit à un
versement pour le mois de mai 1988.
Mme Harel: C'est tout.
M. Bourbeau: Non, le trimestre suivant aussi. Il y aura droit
jusqu'en décembre. Il aurait deux ou trois versements probablement.
M. Laliberté: Jusqu'en décembre 1988.
Mme Harel: Donc, il aurait droit jusqu'à décembre
1988. Regardez là. Si c'est le cas dont le ministre vient de parler,
s'il est né en janvier 1987, il a droit à un seul versement.
M. Laliberté: Next Janvier 1987, c'est trois versements
trimestriels.
Mme Harel: Trois fois trois mois; neuf mois.
M. Laliberté: Pour l'enfant qui est né en 1986, on
recule tout ça d'un mois. Donc, ses versements seraient en octobre,
Juillet et mai parce que le mois de mai était indus dans son
versement.
Mme Harel: Donc, il a droit à trois versements lui
aussi.
M. Laliberté: Oui.
Mme Harel: C'est donc dire que les parents d'enfants, qui sont
nés à la fin d'un trimestre, sont d'une certaine façon
pénalisés par rapport à ceux dont les enfants sont
nés au début du trimestre, puisque les calculs sont les
mêmes; ils ne sont pas mensuels, ils sont trimestriels.
M. Laliberté: II faut penser qu'on parle de mesures
transitoires qui ne valent que pour les enfants qui étaient
déjà nés. Pour tous les nouveaux-nés maintenant,
ça ne s'applique pas. Il n'y a pas de différence et ce sont
toujours huit paiements complets.
Mme Harel: Donc, il faut que la naissance ait lieu avant le 1er
mal 1986, après plutôt, pour donner droit à
l'admissibilité.
M. Bourbeau: Au plus tard en mai 1986. M. Laliberté: Au
moins pour le versement.
M. Bourbeau: M. le Président, la Loi sur les allocations
familiales aux familles serait en vigueur à compter du 12 mai 1988. Les
trimestres servant de base aux versements d'allocations à la naissance
pour un troisième enfant se calculent à compter du premier mois
qui suit la naissance de l'enfant. Le trimestre qui comprendra le mois de mai
1988 donnera droit au paiement d'allocation à la naissance pour un
troisième enfant.
Mme Harel: Une question au ministre. Dans le cas des parents qui
n'ont pas accès comme nous aux informations contenues dans la loi,
est-ce que la régie va les informer des dates rétroactives qui
les rendent admissibles? Par exemple, j'ai une concitoyenne qui a eu des
jumelles, le 10 avril. Donc, le 10 avril 1986, c'est trop tard. Il faut que la
naissance ait lieu après le 1er mai.
M. Bourbeau: M. le Président, on m'indique que ça a
déjà été fait, que les parents ont
déjà été avisés. On leur a fait parvenir un
dépliant, "L'allocation à la naissance", où on a
indiqué le nombre de versements auxquels ils avaient droit.
Mme Harel: Quelle date était indiquée? Est-ce qu'on
a Indiqué le 1er mai 1986?
M. Bourbeau: Oui, on donne le mois de la naissance. Mai à
octobre 1986, nombre de versements trimestriels: un versement; allocation
totale: 375 $. Après cela, le mois de la naissance: novembre et
décembre 1986, janvier 1987 - c'est regroupé - nombre de
versements: deux; allocation totale: 750 $. Et on va ainsi de suite par groupe
de trois mois en trois mois, donc, de mai à octobre 1986 jusqu'à
mal 1988. C'est très bien établi. Je peux même en donner
une copie à la députée, si elle le désire.
Mme Harel: Avec plaisir.
M. Bourbeau: Et si la députée veut être
encore mieux informée, je vais lui remettre un autre tableau, encore
plus sophistiqué, qu'elle pourra même apprendre par coeur, si elle
le veut, et elle aura tous les renseignements.
Mme Harel: Je remercie le ministre, mais je ne suis pas un
ordinateur.
Le Président (M. Bélanger): À l'article 15,
est-ce qu'il y a d'autres interventions?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): Adopté.
J'appelle l'article 16.
M. Bourbeau: L'article fixe le mois pour lequel les premiers
versements d'allocation pour jeune enfant seront payables. Il dispose d'une
règle transitoire, introduite en vue de ne pas désavantager les
bénéficiaires de l'allocation pour jeune enfant pour
l'année 1989, en raison du remplacement de l'allocation de
disponibilité par l'allocation pour jeune enfant. Cette règle
fixe le minimum mensuel payable pour chaque enfant, selon le nombre d'enfants
dans la famille. Ce minimum garantit un paiement en allocation qui
équivaut à celui de l'allocation annuelle de disponibilité
antérieurement payable en vertu de la Loi sur les impôts. Enfin,
cet article détermine le mois au cours duquel la Régie des rentes
versera la différence entre les montants minimums prescrits et les
montants versés au cours de l'année 1989.
Mme Harel: Quel est le montant, quelle est l'enveloppe
budgétaire globale qui sera affectée à l'allocation pour
jeune enfant?
Le Président (M. Bélanger): Compte tenu de l'heure,
est-ce que nous avons consentement pour prolonger de quelques minutes?
Mme Harel: Consentement.
Le Président (M. Bélanger): Consentement.
Merci.
M. Bourbeau: C'est 108 000 000 $.
Mme Harel: 108 000 000 $.
M. Bourbeau: Oui
Mme Harel: On me dit qu'on peut le retrouver dans le budget. Si
on pouvait m'indiquer - plus tard, on va poursuivre - à quelle page du
budget on peut retrouver cette information.
Le Président (M. Bélanger): S'il vous plaît,
faire parvenir cette information à madame la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: C'est l'allocation pour jeune enfant. On s'entend
bien?
M. Bourbeau: Oui.
Le Président (M. Bélanger): Sur l'article 16,
est-ce qu'il y a d'autres interventions?
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 16 est-il
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): Adopté.
J'appelle l'article 17.
M. Bourbeau: L'article fixe la date à compter de laquelle
certains règlements d'application pourront rétroagir. Ces
dispositions réglementaires visent les conditions d'admissibilité
qui s'appliquent, entre autres, au paiement de l'allocation à la
naissance à l'égard d'un trimestre débutant le 1 er mars
1988.
Mme Harel: Pourquoi le 1er mars 1988? Quelle en est la
raison?
M. Bourbeau: C'est parce que le mois de mars 1988 se situe dans
un trimestre qui comprend le mois de mai 1988.
Le Président (M. Bélanger): D'autres interventions
à l'article 17?
Mme Harel: Donc, l'allocation à la naissance pour une
naissance qui a pu avoir lieu en mars ou en avril sera versée pour
l'allocation du troisième enfant. Donc, c'est antérieur au 1er
mai 1988, si c'est dans le trimestre qui comprend le mois de mai 1988.
M. Bourbeau: C'est exact.
Mme Harel: Est-ce que cela vaut aussi pour la
rétroactivité de deux ans, puisqu'on est prêt à
faire jouer le trimestre de mars 1988 pour le premier versement, est-ce qu'on
est prêt à le faire jouer pour l'admissibilité?
M. Bourbeau: C'est une interprétation du ministère
des Finances à savoir qu'on paierait pour le premier trimestre, y
compris pour le mois de mars, si le 1er mars était dans ce
trimestre-là, mais c'est une interprétation qui a
été donnée ultérieurement par le ministère
des Finances. Ces gens n'ont pas l'intention d'étendre la mesure plus
loin.
Mme Harel: Parce que, évidemment, cela avantage les
familles qui ont eu une naissance en mars ou en avril 1988 pour le premier
paiement, mais le fait qu'on n'en tienne pas compte pour
l'admissibilité, évidemment, cela défavorise celles qui
ont eu des naissances en avril 1986.
M. Bourbeau: Là, on commence au mois de mai 1986. Rien
n'est parfait.
Le Président (M. Bélanger): L'article 17 est-il
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): J'appelle l'article
18.
M. Bourbeau: Qui prévoit une modification de concordance
visant à remplacer le titre de la loi modifié ainsi que
l'expression "allocation familiale" employé dans divers documents et ce,
tant au singulier qu'au pluriel. Les organismes ou personnes habilités
à modifier les instruments visés pourront le faire avant le 1er
janvier 1990.
Le Président (M. Bélanger): Est-ce qu'il y a
d'autres interventions sur l'article 18?
Mme Harel: Cet article 18 est de droit nouveau. Il n'existait pas
dans la loi.
M. Bourbeau: C'était inexistant.
Mme Harel: Quel est le motif qui préside à son
introduction?
M. Bourbeau: C'est pour faire en sorte, M. le Président,
que tous les règlements, contrats, etc., pourront dorénavant
être modifiés pour faire référence à la
nouvelle terminologie. On me signale, entre autres, le contrat avec la France
où on prend les allocations familiales et où dorénavant,
on pourra parler de la nouvelle Loi sur les allocations d'aide aux
familles.
Mme Harel: N'est-ce pas l'explication qui vaut pour l'article 19
plutôt que pour l'article 18?
M. Bourbeau: Effectivement, dans l'article 19, on
régularise l'entente de réciprocité déjà
conclue avec la France en lui donnant un effet immédiat. Je le donnais
tout à l'heure à titre d'exemple. Mais effectivement, on a
prévu un article spécial pour l'article 19. Donc, on serait
prêt à adopter les articles 18 et 19, M. le Président.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): L'article 18 est
adopté. J'appelle l'article 19.
Mme Harel: Adopté. M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): Adopté.
J'appelle l'article 20.
M. Bourbeau: Qui rend applicables certaines dispositions de la
loi modifiée aux allocations familiales versées avant le 1er mai
1988.
Le Président (M. Bélanger): L'article 20 est-il
adopté? Adopté. L'article 21?
M. Bourbeau: M. le Président, je crois qu'on a un
amendement à l'article 21. Il s'agit de remplacer l'article 21 par le
suivant: "21. La présente loi entre en vigueur - et là on
indiquera la date de la sanction de la présente loi - ; elle a effet
depuis le 1er mai 1988, à l'exclusion de l'article 14.1 et sous
réserve des articles 15 à 18." L'article dispose de
l'entrée en vigueur de la loi et de l'effet rétroactif de
certaines de ses dispositions.
M. le Président, l'effet rétroactif vise
généralement l'allocation à la naissance dont le paiement
a débuté en juillet 1988 pour les enfants nés en mai 1988
ou pour les trimestres comprenant ce mois. L'article 16 vise les paiements de
l'allocation pour jeune enfant qui débuteront en janvier 1989. L'article
17 prévoit la rétroactivité possible de certains
règlements liés à l'allocation à la naissance.
L'article 18 vise l'entrée en vigueur de modifications aux
règlements, décrets, contrats, etc., qui pourront être
adoptés avant le 1er janvier 1990 pour les rendre compatibles avec la
nouvelle loi.
Mme Harel: À quoi fait référence l'article
14.1?
M. Bourbeau: L'article 14.1 prévoit l'abrogation de deux
articles, 98 et 99, du projet de loi 37, Loi sur la sécurité du
revenu, qui a été sanctionnée le 22 décembre
1988.
Le Président (M. Bélanger): Est-ce que l'amendement
à l'article 21 est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): Est-ce que l'article 21
tel qu'amendé est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): Adopté. Est-ce que les
amendements à la version anglaise de la loi, soit pour concordance ou -
il y en a 17 - soit pour replacer la traduction, sont adoptés?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): Adopté. Est-ce
que les intitulés des chapitres et des sections sont adoptés?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): Est-ce que le titre du
projet de loi est adopté?
Mme Harel: Adopté. M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): Est-ce que le projet de
loi est adopté?
Mme Harel: Sur division.
Le Président (M. Bélanger): Sur division.
M. Bourbeau: M. le Président, est-ce qu'on peut faire une
motion pour renuméroter les articles?
Le Président (M. Bélanger): Oui, il y aura une
motion de renumérotation. La motion est adoptée pour que la loi
soit renumérotée.
M. Bourbeau: D'accord.
Le Président (M. Bélanger): Donc, le projet tel
qu'amendé est adopté sur division. Je vous remercie beaucoup.
M. Bourbeau: C'est nous qui vous remercions, M. le
Président.
Le Président (M. Bélanger): La commission ajourne
ses travaux sine die.
(Fin de la séance à 13 h 5)