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(Onze heures cinquante minutes)
Le Président (M. Bélanger): La commission des
affaires sociales se réunit afin de procéder à
l'étude détaillée du projet de loi 95, Loi modifiant la
Loi sur les régimes supplémentaires de rentes.
Il n'y a pas de remplacement?
La Secrétaire: Non, M. le Président.
Enregistrement des régimes (suite)
Le Président (M. Bélanger): Bien. Nous en
étions à l'article 1 et à une demande d'amendement de Mme
la députée de Maisonneuve, si je me rappelle.
Mme Harel: Si vous me le permettez, M. le Président, ce
que je souhaiterais à ce stade-ci, c'est d'obtenir du ministre
l'information à savoir s'il entend déposer soit des modifications
aux amendements ou de nouveaux amendements, de façon qu'on regarde cela
dans l'ensemble. Après, j'aimerais bien qu'on en dispose, alinéa
par alinéa. On pourrait certainement examiner cela dans un tout
complet.
M. Bourbeau: M. le Président, il n'y a aucun
problème pour déposer les amendements. On en a déjà
déposé quelques-uns hier.
Le Président (M. Bélanger): M. le ministre, ils ont
été transmis, non déposés. C'était la
question que j'allais vous poser. Voulez-vous les déposer
officiellement?
M. Bourbeau: A partir de maintenant et jusqu'à la fin de
la session, chaque fois que j'emploierai le verbe "déposer", vous
voudrez bien l'interpréter comme voulant dire "transmettre".
Le Président (M. Bélanger): D'accord. Bon.
M. Bourbeau: Voulez-vous transmettre un amendement ou deux qu'on
a fignolés pour tenter de... On va retirer l'amendement 43 qu'on avait
transmis pour le remplacer par...
Mme Harel: 43. 2.
M. Bourbeau: 43. 2 et 43 pour les remplacer par la version
améliorée qu'on vous propose ce matin.
Mme Harel: Voulez-vous que nous en prenions connaissance,
d'accord?
M. Bourbeau: Oui, oui.
Le Président (M. Bélanger): Quelques instants de
suspension pour lire les amendements.
(Suspension de la séance à 11 h 52)
(Reprise à 12 h 3)
Le Président (M. Bélanger): À l'ordre, s'il
vous plaît! La commission des affaires sociales reprend ses travaux. M.
le ministre.
M. Bourbeau: M. le Président, lorsque nous avons
ajourné nos travaux, hier, la députée de Maisonneuve avait
posé un certain nombre de questions auxquelles je n'ai pas eu le temps
de répondre. Alors, ce matin, j'aimerais y répondre pour
clarifier le paysage et permettre de procéder plus rapidement à
l'étude des articles du projet de loi.
La première demande était de limiter l'affectation du
solde de l'actif de la caisse de retraite à l'acquittement des
cotisations patronales, c'est-à-dire les congés de cotisations
patronales, aux seuls régimes qui le prévoient déjà
dans leurs dispositions. On se souvient de cette demande. On avait
demandé de limiter aux seuls régimes.
Mme Harel: D'accord. C'est excellent, ma foil
M. Bourbeau: Voici ce qu'il faut penser de la question.
Mme Harel: Ah bon! Je pensais que vous acceptiez.
M. Bourbeau: Non, non, c'était la demande.
Présentement, le congé de cotisations patronales peut prendre
place même si le régime ne comporte pas de dispositions
spécifiques à cet égard. En effet, cela est possible par
la seule application de l'article 52 du règlement général
sur les régimes supplémentaires de rentes qui autorise
l'affectation du surplus, déterminé lors d'une évaluation
actuarielle, à l'acquittement des cotisations requises en vertu du
régime. Or, insérer la condition "tel que le régime le
prévoit" aurait pour effet de changer substantiellement les
règles en vigueur alors que ce n'est pas l'objet du moratoire
imposé par le projet de loi 95. J'aimerais qu'on note toutefois que le
premier alinéa de l'article 43. 1 introduit une exigence stipulant que
l'employeur doit verser à la caisse de retraite ou rembourser, si vous
voulez, à la caisse de retraite un montant équivalent aux
congés de cotisations obtenus si, par la suite de la réforme
à venir, ce montant était requis pour financer de nouveaux droits
accordés aux participants. Alors, c'est la réponse à la
première
demande. Donc, je ne pense pas qu'il y ait lieu de modifier cela pour
l'Instant.
La deuxième demande. On nous demandait d'assortir la
discrétion gouvernementale d'une entente préalable des personnes
concernées. Il s'agit du cas où on soustrairait une compagnie au
moratoire par décret gouvernemental. Je signale que le texte
proposé pour le deuxième alinéa prévoit
déjà que l'employeur doit avoir droit au surplus,
conformément à la loi et au texte du régime avant que la
discrétion gouvernementale ne puisse être exercée. Donc,
dans l'alinéa en question, il y a une condition préalable qui est
posée et qui n'a peut-être pas été assez
remarquée. J'attire l'attention des membres de la commission
là-dessus. On dit... La condition préalable... On peut
peut-être prendre l'article 43. 1, deuxième paragraphe:
"Malgré l'interdiction prévue au premier alinéa, le
gouvernement peut, aux conditions qu'il fixe, autoriser le versement de tout ou
partie du solde de l'actif de la caisse de retraite déterminé
lors de la terminaison totale du régime à l'employeur qui y a
droit. " Il y a donc une condition préalable d'établie et qui
conditionne la décision gouvernementale et même l'action
gouvernementale. Donc, condition préalable: l'employeur doit y avoir
droit.
Si, après avoir fait l'évaluation actuarielle, on en vient
à la conclusion que l'employeur y a droit, là et à ce
moment-là seulement, le gouvernement peut exercer une discrétion,
mais des conditions sont posées pour que cette discrétion soit
exercée. La première, c'est que la survie de l'entreprise soit en
cause, et, la deuxième, que les emplois des participants soient
menacés. Il faut donc que cette situation existe aussi.
Troisièmement, l'employeur doit s'engager à restituer à la
caisse les sommes obtenues, si elles s'avèrent nécessaires pour
l'acquittement de nouveaux droits après la réforme. C'est la
même clause que celle qu'on a vue précédemment.
Maintenant, un article qu'on vient de déposer ce matin - je le
signale à la députée de Maisonneuve - l'amendement
à 43. 2, concerne les actes qui auraient été posés
en fraude. Si jamais, par hasard, à l'occasion de cette ouverture qu'on
fait, un administrateur se permettait de payer en fraude des sommes d'argent,
à ce moment-là, on a introduit un amendement pour venir ajouter
encore aux garanties qu'on entend donner à cette exception. Finalement,
le gouvernement pourra, par décret, fixer des conditions additionnelles
et ces conditions contiendront certainement certains éléments qui
tournent autour d'une consultation et d'un consensus parmi les participants. Je
ne parle pas de consensus absolu - je ne pense pas qu'il faille aller aussi
loin que d'exiger que tout le monde soit d'accord, puisque ça peut
être impossible - mais je pense qu'il faudra que le gouvernement s'assure
qu'il y a une certaine forme de consensus. Je pense que ça répond
à la deuxième demande.
Troisième demande, article 9. 1: Supprimer la fin du premier
alinéa. Je cite: "; cette interdic- tion n'a pas pour effet
d'empêcher la modification du régime pour affecter ce solde de
l'actif de la caisse de retraite à l'acquittement de cotisations. '
Là, il s'agit de modifier le régime. Compte tenu de la
réponse fournie à la demande formulée au premier
alinéa de l'article 43. 1, cette disposition de la loi n'accorde pas de
droit nouveau à l'employeur, puisqu'il peut prendre congé de
cotisations même si le régime est muet à cet égard -
c'est en vertu du règlement que l'employeur peut prendre congé de
cotisations - donc, ça n'affecte pas l'employeur, mais cette clause
affecte les employés. Alors, cette disposition est nécessaire
pour permettre qu'un régime soit modifié, malgré le
moratoire, de façon à prévoir un congé de
cotisations salariales. Donc, c'est une clause qui est insérée au
bénéfice des employés et non pas de l'employeur. En effet,
une modification est habituellement requise pour un congé de cotisations
salariales des employés, vu la formulation des textes du régime
qui fixent la cotisation salariale des employés selon un pourcentage
fixe sur la rémunération des participants, plutôt que selon
le coût du régime ou le solde du coût de celui-ci. Et -
j'aimerais ajouter une explication additionnelle - de façon
générale, cette clause est plutôt susceptible de
bénéficier aux employés qu'aux employeurs, parce que les
employeurs n'en ont pas besoin s'y s'agit d'un régime à
prestations déterminées.
Il y a une exception, quand même, en ce qui concerne les
employeurs. C'est que si nous avons devant nous un régime à
cotisations déterminées, dans ces cas, cette clause permettrait
aussi à l'employeur de prendre des congés de cotisations, parce
que si c'est un régime à cotisations déterminées,
il faudrait que tes cotisations soient déterminées dans le
régime Donc, on aurait besoin de modifier le régime. On me dit
cependant qu'il y a très peu de régimes à cotisations
déterminées. Donc, ça s'appliquerait beaucoup plus aux
employés qu'aux employeurs. En principe, il n'y a pas de surplus dans
les régimes à cotisations déterminées.
Une quatrième demande: le plafond établi en vertu de la
Loi sur les Impôts auquel réfère le texte de loi permet-il
une indexation avant et après la retraite? La réponse, c'est que
les limites relatives à ce plafond sont décrites dans la
circulaire 72-13R7 publiée par Revenu Canada. Ces limites ne permettent
pas une indexation avant l'âge de 60 ans, mais le permettent après
cet âge. La flexibilité à l'égard des participants
prévue au paragraphe a de l'article 43, pourra s'exercer dans la mesure
où le régime a incorporé des plafonds fiscaux à ces
dispositions. Généralement, les dispositions de régime
réfèrent uniquement au montant maximal de rentes, sans en
prévoir l'indexation après l'âge de la retraite.
Dernière demande. Quel est le traitement réservé au
solde du surplus en excédent de ce qui est attribué aux
participants pour atteindre
le plafond fiscal? La réponse, c'est que le solde du surplus doit
demeurer dans la caisse. Il est gelé dans la caisse de retraite
jusqu'à la levée du moratoire. À ce moment-là, il
pourrait être attribué aux participants ou à l'employeur,
selon les règles que prévoira une nouvelle loi, la
réforme. La réponse, c'est que le surplus ou le solde,
plutôt, doit demeurer dans la caisse, et on ne peut pas en disposer.
Finalement, quelle est la proportion d'adhésions des participants
à la convention écrite pour que celle-ci soit valable? Là,
nous avons choisi de répondre à ça par la négative.
Il faudra que 30 % des participants s'opposent pour qu'elle ne soit pas
valable.
Le Président (M. Bélanger): Mme la
députée de Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, je vais vous demander
d'appeler l'étude du projet de loi 95, alinéa par
alinéa.
Le Président (M. Bélanger): Est-ce qu'il y a
consentement pour qu'on procède alinéa par alinéa?
Consentement?
M. Bourbeau: Oui, M. le Président, c'est même
préférable.
Le Président (M. Bélanger): Excellent! Donc,
à l'article 1, le premier alinéa de l'article 9. 1.
M. Bourbeau: Étant donné que tous les papillons ont
été déposés, ont été transmis, je
pourrais me permettre de donner les notes qui incorporent les
amendements...
Le Président (M. Bélanger): Ce serait même
fort utile.
M. Bourbeau: Sauf pour le dernier amendement qu'on m'a transmis
ce matin, qui n'est pas incorporé dans mes notes.
L'article 1 modifie la Loi sur les régimes supplémentaires
de rentes en y ajoutant l'article 9. 1. L'article 9. 1 vise à interdire
toute modification d'un régime de retraite, lorsque son objet porte sur
le droit des parties à recevoir l'excédent d'actif d'une caisse
de retraite. Cette prohibition vise même les modifications qui ont
déjà été soumises à la Régie des
rentes du Québec, si elle ne les a pas encore approuvées à
la date de prise d'effet de l'article. Elle impose, de plus, le devoir à
la régie de refuser d'approuver une modification lorsque, à son
avis, elle a pour effet de répartir une caisse de retraite entre
plusieurs régimes autrement que suivant la règle de la
proratisation des actifs correspondant aux crédits de rentes.
Les amendements proposés à cet article visent à
préciser que l'interdiction de modifier un régime quant aux
droits des parties de recevoir l'excédent d'actif n'empêche pas de
le modifier pour pouvoir utiliser cet excédent en acquittant des
cotisations. lls accordent également à la régie le pouvoir
de n'approuver qu'à certaines conditions une modification visant
à diviser une caisse de retraite entre plusieurs régimes, si le
régime qui fait l'objet de la division avait été
antérieurement modifié pour augmenter les droits d'un groupe
restreint de participants ou pour privilégier certains d'entre eux par
une telle augmentation. Ces amendements introduisent enfin deux reformulations
portant sur les deuxième et troisième alinéas de l'article
9. 1 présenté le 15 novembre dernier. Ces reformulations sont
conséquentes à la nouvelle structure de cet article et à
la nécessité de préciser plus clairement ses effets.
M. le Président, il serait peut-être intéressant
maintenant de relire le nouvel article 9. 1 avec les amendements. Je ne sais
pas si cela serait... (12 h 15)
Le Président (M. Leclerc): M. le ministre, je m'excuse.
Pour les fins du Journal des débats, donc, vous présentez
l'amendement.
M. Bourbeau: Oui, l'amendement a déjà
été présenté.
Le Président (M. Leclerc): Formellement.
M. Bourbeau: J'aimerais maintenant lire l'article 9. 1 tel
qu'amendé, ce qui donnerait ceci: "À compter du 15 novembre 1988,
il est interdit de modifier un régime enregistré relativement au
droit de l'employeur ou des participants à la partie de l'actif de la
caisse de retraite qui excède les crédits de rentes des
participants; cette interdiction n'a pas pour effet d'empêcher la
modification du régime pour affecter ce solde de l'actif de la caisse de
retraite à l'acquittement de cotisations. "L'approbation par la
régie d'une modification d'un régime qui répartit l'actif
de la caisse de retraite entre plusieurs régimes peut être
subordonnée aux conditions qu'elle estime justes pour l'ensemble des
participants, si une modification antérieure de ce régime
approuvée par la régie après le 15 novembre 1988 a eu pour
effet, par l'augmentation de crédits de rentes, de privilégier
certains participants. "La régie doit refuser d'approuver une
modification d'un régime si elle est d'avis qu'elle a pour effet de
répartir, autrement qu'au prorata des crédits de rentes des
participants l'actif de la caisse de retraite entre plusieurs régimes
auxquels contribue ou contribuera un même employeur. "L'interdiction
prévue au premier alinéa emporte même la nullité
d'une modification faite avant le 15 novembre 1988 et qui, à cette date,
n'a pas été approuvée par la régie. "Le
présent article cesse d'avoir effet à la date fixée par le
gouvernement ou au plus tard le 1er janvier 1990, à moins que le
gouverne-
ment, avant cette date, ne prolonge son effet pour la période
qu'il Indique. "
Le Président (M. Leclerc): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, à ce stade-ci,
l'aimerais que nous étuditons les amendements introduits par le ministre
à l'article 1.
J'aurais un sous-amendement à déposer. Le sous-amendement
se lirait comme suit: L'amendement apporté à l'article 1 du
projet de loi 95 est sous-amendé par l'ajout, à la fin du premier
alinéa, des mots "si le régime le prévoit".
Dorénavant, avec ce sous-amendement, l'alinéa se lirait comme
suit: "Si le régime le prévoit, cette interdiction n'a pas pour
effet d'empêcher la modification du régime pour affecter ce solde
de l'actif de la caisse de retraite à l'acquittement de cotisations.
"
Le Président (M. Leclerc): Bien.
Mme Harel: Je vais m'en expliquer, M. le Président.
Le Président (M. Leclerc): Ce sous-amendement est
recevable.
Mme Harel: II ne s'agit donc pas à l'occasion du projet de
loi 95 de faire du droit nouveau. Cependant, il ne faut non plus que le droit
qui est considéré comme vétusté... Et là, de
mémoire, je me rappelle les propos que le ministre tenait en Chambre au
moment de la deuxième lecture du projet de loi. Il fallait
dépoussiérer, disait-il. Et je pense qu'il a parlé de
grand ménage du printemps - il faut qu'il y ait le printemps de bonne
heure, j'espère, cette année - en parlant des modifications
à ces dispositions vétustés. Il est vraisemblable que
l'usage du surplus par l'employeur pour défrayer les contributions en
cours d'existence du régime soit parmi les modifications à
réexaminer. Il ne faut pas présumer de l'examen qui sera fait,
mais il est vraisemblable, et il peut être souhaitable également,
qu'il y ait un réexamen de cette pratique qui consiste à payer
les contributions des employeurs à même les surplus au cours de
l'existence du régime. Ceci dit, à moins que le régime ne
le prévoie déjà, il ne faut pas souhaiter que cette
pratique aille en augmentant. Qui plus est, le moratoire sur les surplus peut
inciter, favoriser et sans doute amener des employeurs à se servir de
cette ouverture qui leur est faite, pour faire en sorte qu'à la fin du
moratoire, il y ait moins de surplus qu'il y en avait au début, en
utilisant la clause générale qui ne l'avait sans doute pas
été jusqu'à maintenant, mais qui leur permettrait de cette
façon, de cette manière de réduire les surplus.
Alors, je ne sais pas si le ministre a tort ou raison quand I invoque
que c'est surtout pour et en faveur des travailleurs qu'il veut introduire un
tel amendement, mais leurs porte-parole ne semblent pas partager son point de
vue, tout au moins les porte-parole syndicaux, que ce soit ceux de la FTQ, de
la CSN, des métallos. Quels qu'ils soient, tous, sans s'être
consultés, nous ont communiqué la même réaction en
nous disant que c'était vraiment une reconnaissance de fait, à
moins qu'elle n'ait déjà été prévue dans le
régime, qui pouvait avoir un impact plus grand que le ministre ne se
l'imagine à ce stade-ci et qu'il serait plus prudent, au moins, à
défaut de la biffer carrément, de prévoir qu'elle ne
puisse s'appliquer que si le régime le prévoit.
Le Président (M. Leclerc): M. le ministre.
M. Bourbeau: Je comprends bien l'effort fait par la
députée de Maisonneuve pour tenter de faire entendre le point de
vue de la partie syndicale. Je ne veux pas ici défendre une partie plus
que l'autre. L'objectif, ici, n'est pas de créer du droit nouveau. Bien
sûr, l'opération que nous faisons présentement en est une
qui a carrément pour objet de prendre fait et cause pour les
travailleurs plutôt que pour les employeurs. Toute l'économie du
projet de loi vise à geler l'excédent des caisses de retraite au
détriment des employeurs et au profit des travailleurs. Le texte de loi
est clair d'ailleurs: interdiction de verser à l'employeur quelque
partie que ce soit, mais permission de le faire aux employés, aux
travailleurs, dans la mesure où cela se fait d'une façon
équitable.
L'objectif est très clair. Cependant, l'objet n'est pas de faire
du droit nouveau, aujourd'hui, de modifier le statu quo, autrement que par le
gel. Si je comprends, la députée de Maisonneuve nous dit qu'elle
voudrait justement que l'on garde la situation telle qu'elle est, qu'on ne
l'empire pas, si j'ai bien compris. Or, en proposant son amendement, la
députée de Maisonneuve empire la situation, c'est-à-dire
qu'elle la modifie substantiellement par rapport à la
réalité d'aujourd'hui. Quand on veut ajouter à la fin de
l'article: "à moins que le régime ne le prévoie
déjà", on veut limiter d'une façon importante la situation
qui existe présentement les droits qui existent présentement.
À l'heure actuelle, le congé de cotisations que peuvent prendre
les employeurs ne provient pas des conventions dans les régimes, mais du
règlement et on me dit que, finalement, il y a peu de régimes qui
prévoient textuellement, aujourd'hui, les congés de cotisations.
Ce n'est pas nécessaire qu'ils le fassent étant donné que
c'est permis par le règlement.
Donc, le résultat net de l'adoption éventuelle de
l'amendement que propose la députée de Maisonneuve, serait
d'enlever des droits à ceux qui en ont déjà. Ce n'est
certainement pas l'objet de la démarche que nous faisons aujourd'hui,
qui est plutôt de geler le statu quo, les droits des participants,
jusqu'à ce que nous soyons en mesure de proposer une réforme,
mais en gelant aussi l'excédent des surplus des fonds
de retraite. Accepter cette modification constituerait une modification
importante au statu quo et une réduction importante des droits des
employeurs, ce qui n'est pas l'objet de la démarche. On veut bien
limiter le droit des employeurs à toucher au surplus de la caisse
jusqu'à ce que nous ayons statué sur la nouvelle réforme,
mais nous ne voulons certainement pas empêcher les employeurs ou les
employés d'exercer d'autres droits qu'ils ont présentement et qui
ne sont pas visés spécifiquement par le gel des excédents
des fonds de retraite.
Donc, je dois dire qu'à ce point de vue-là, il n'est
souhaitable d'accepter l'amendement.
Mme Harel: M. le Président, je vais terminer cette
intervention en signalant au ministre que notre démarche consiste,
aujourd'hui, à enlever des droits à ceux qui en avaient
déjà, à savoir le droit d'utiliser les surplus à
leur parfaite convenance. C'est une démarche qui est justifiée
dans les circonstances et qui consiste à leur dire qu'ils ne peuvent
plus y toucher, à ces surplus, pour un certain temps. De la même
façon, le ministre rappelle, à juste titre, que ce congé
de cotisations, ce sont les employeurs qui vont le prendre et ils vont ainsi
réduire d'autant les surplus qu'ils ne peuvent plus toucher d'une autre
manière, mais qu'ils vont pouvoir toucher de cette façon.
C'est suffisamment important, compte tenu de toutes les
représentations qu'on nous a faites, pour qu'on vous demande de mettre
aux voix le sous-amendement et que ça justifie l'Opposition de voter
contre le projet de loi en troisième lecture.
M. Bourbeau: M. le Président, je dois dire que la
démarche est un peu grosse. Alors que nous intervenons d'une
façon énergique pour venir protéger le droit des
travailleurs - des travailleurs, je dis bien - contre des dispositions qui
permettent à des employeurs d'accaparer les surplus des fonds de
retraite auxquels ils ont droit à la terminaison d'un régime, on
vient nous faire un genre de morale. C'est une autre tentative de
récupération de la part de la députée Maisonneuve
et de l'Opposition, une magnifique tentative de récupération des
bénéfices d'un projet qui est manifestement un projet du
gouvernement. On tente d'agiter des épouvantails qui n'existent pas,
puisqu'il s'agit de congés de cotisations en cours de régime et
non pas en terminaison de régime.
Les sommes dont on parle ici sont minimes par rapport aux surplus. Quand
on parle des surplus accumulés dans les fonds de retraite, on parle de
quelque chose qui excède 1 000 000 000 $. Quand on parle des
congés de cotisations que peuvent prendre les employeurs, on parle de
sommes relativement insignifiantes par rapport aux sommes qui vont être
gelées dans des fonds de retraite en vertu du projet de loi que nous
allons adopter. Donc, je pense que la couleuvre est un peu grosse à
avaler. On ne tombera pas dans le panneau de la députée de
Maisonneuve qui sort son drapeau, encore une fois, pour tenter de
prendre la tête du peloton, alors que, manifestement, elle est à
l'arrière queue et qu'elle suit avec son petit drapeau sur
l'épaule.
Le Président (M. Bélanger): M. le
député de Sainte-Marie.
M. Laporte: M. le Président, afin que je saisisse
très bien la portée à la fois du sous-amendement, mais,
aussi, de ce qui est mentionné à l'amendement - la question va
peut-être paraître un peu banale - je veux réellement bien
m'illustrer à quoi vous faites référence quand vous parlez
de cotisations dans l'amendement à l'article 9. 1. J'ai peut-être
manqué une partie de la discussion, mais j'aimerais bien savoir ce que
ça comporte. Est-ce qu'il existe des conventions qui incluent ce type de
clause mentionnée au sous-amendement? Est-ce qu'il existe
également une espèce de système de régulation
concernant tout ce qui est mentionné au sujet des cotisations en tant
que telles? Je ne sais pas si vous pourriez être en mesure de
m'éclairer sur ça.
M. Bourbeau: M. le Président, je dois dire que j'ai peine
à saisir le sens exact de la question du député de
Sainte-Marie. Il faudrait peut-être être plus précis. On
peut répondre bien des choses...
M. Laporte: À quoi fait-on référence quand
on parle de cotisations?
M. Bourbeau: M. le Président, en vertu des règles
existantes, quand il y a des surplus dans les fonds de retraite, il est coutume
qu'on les utilise à l'acquittement des cotisations, plutôt que de
mettre de l'argent nouveau. Cela peut valoir tant pour les employeurs que pour
les employés. Il arrive parfois que les actuaires font un travail de
vérification et émettent des documents ou des certificats
concluant à des surplus dans la caisse. On appelle ça des
évaluations actuarielles. Si l'évaluation actuarielle indique
qu'il y a des surplus dans la caisse, à ce moment-là, la partie
qui est propriétaire des surplus évalués peut dire: Je
vais utiliser ça maintenant pour payer ma cotisation. Cela se fait
couramment, d'ailleurs. C'est même obligatoire en vertu de la Loi sur les
impôts. Quand il y a trop de surplus dans la caisse, la Loi sur les
impôts dit: Un instant, vous allez arrêter de mettre de l'argent de
côté, libre d'impôt, avec des avantages fiscaux. (12 h
30)
II y a toujours des avantages fiscaux qui sont accordés quand on
constitue un régime de retraite. Cela peut être attrayant pour un
employeur, par exemple, de mettre plus qu'il ne le devrait, comme cela, de
l'argent à l'abri de
l'impôt, parce que cela diffère des impôts. Alors,
l'impôt peut dire: Dorénavant, vous allez utiliser cet
argent-là avant de réclamer d'autres avantages fiscaux sur de
l'argent neuf. Donc, il y a non seulement une coutume, mais même une
obligation de ne pas thésauriser trop dans le régime de retraite
aux frais de l'État. D'ailleurs, il est connu que les gouvernements se
font avoir - le mot est peut-être fort un peu - mais se plaignent
beaucoup que, dans les régimes de retraite, il y a beaucoup de sommes
d'argent qui sont mises à l'abri pour usage futur; donc, impôt
différé à perpette, souvent. Je pense que le
député comprend un peu le phénomène. Alors, l'objet
de cela, c'est de réglementer cela.
M. Laporte: M. le Président, juste... Toute utilisation du
surplus de cotisations doit être approuvée par une instance, un
intermédiaire, qui se trouve à être, en tant que tel, la
régie. C'est ce que j'ai cru comprendre.
M. Bourbeau: M. le Président, M. le député
de Sainte-Marie a manqué beaucoup de nos débats au
début.
M. Laporte: Oui, c'est peut-être cela. Je m'en excuse.
M. Bourbeau: Je vais renvoyer le député au
Journal des débats, parce qu'on a quand même passé
quelques heures à discuter de cela. Je ne voudrais pas reprendre tous
les débats. Le député serait-il d'accord qu'on se
rencontre après la séance pour avoir... Peut-être que les
gens de la régie pourraient expliquer un peu au député de
Sainte-Marie le fonctionnement de cela, parce que, sans cela, on peut
être très longtemps... Ce n'est pas facile et... On en a
déjà parlé d'ailleurs amplement depuis le
début.
Le Président (M. Bélanger): Est-ce que cela vous
convient, M. le député de Sainte-Marie?
M. Laporte: Oui, oui.
Le Président (M. Bélanger): Merci. Nous avions
donc une demande de vote sur un sous-amendement apporté à
l'article 1 du projet de loi 95 et proposant l'ajout, à la fin du
premier alinéa, des mots: "Si le régime le prévoit. " Sur
ce sous-amendement, M. le ministre, M. Bourbeau (Laporte)?
M. Bourbeau: Contre, M. le Président.
Le Président (M. Bélanger): M. Bélanger
(Laval-des-Rapides), contre. M. Laporte (Sainte-Marie)?
M. Laporte: Je m'abstiens.
Le Président (M. Bélanger): II s'abstient, excusez.
M. Leclerc (Taschereau)?
M. Leclerc: Contre.
Le Président (M. Bélanger): Mme Legault
(Deux-Montagnes).
Mme Legault: Contre.
Le Président (M. Bélanger): M. Thuringer
(Notre-Dame-de-Grâce).
M. Thuringer: Contre.
Le Président (M. Bélanger): Mme Harel
(Maisonneuve).
Mme Harel: Pour.
Le Président (M. Bélanger): Donc, le
sous-amendement est rejeté. Sur l'amendement à l'article 1, tel
que présenté par M. le ministre, y a-t-il... Adopté, sur
division? Adopté, sur division. Donc, l'article 1 est adopté.
L'article 1, tel qu'amendé, est-il adopté?
Mme Harel: Sur le deuxième amendement. Ah bon, là,
on était seulement au premier amendement.
Le Président (M. Bélanger): Au premier
alinéa.
Mme Harel: Ah! Premier alinéa, sur division.
Le Président (M. Bélanger): Un instant! On avait
demandé tout à l'heure de le faire alinéa par
alinéa, mais là, on a voté sur l'amendement globalement.
Cela vous convient?
Mme Harel: Mais, c'est parce qu'il y a un second
amendement...
Le Président (M. Bélanger): Oui.
Mme Harel: On y revient après? C'est cela?
Le Président (M. Bélanger): Vous pouvez revenir
après, il n'y a pas de problème.
Mme Harel: D'accord. Alors, sur division.
Le Président (M. Bélanger): Sur division. L'article
1 est amendé sur division Mme la députée de Maisonneuve,
vous aviez...
Mme Harel: C'est un commentaire, M. le Président...
Le Président (M. Bélanger): Je vous en prie.
Mme Harel:... concernant l'amendement introduit après le
premier alinéa de l'article 9. 1, simplement pour rappeler au ministre
ce que chacun sait, à savoir que cela donne un pouvoir
discrétionnaire considérable à la Régie des
rentes du Québec. On peut souscrire à un tel pouvoir
discrétionnaire pour autant qu'on n'oublie jamais que tout ce
régime de retraite est en fait mis en place, entre autres, pour
permettre aux travailleurs et travailleuses de bénéficier d'une
sécurité du revenu face aux risques de la retraite. C'est dans ce
sens qu'on souhaite que le pouvoir discrétionnaire soit
utilisé.
M. Bourbeau: M. le Président.
Le Président (M. Bélanger): M. le ministre.
M. Bourbeau: Je suis d'accord pour que la régie ait un
pouvoir un peu plus important que maintenant. D'ailleurs, je rappelle que l'un
des reproches qu'on a faits au système actuel, c'est que la régie
n'a absolument aucun pouvoir. Même dans les milieux qui gravitent autour
de l'Opposition, on a, à plusieurs reprises, un peu
déploré que la régie soit là un peu comme un
spectateur impotent dans les estrades, qui regarde passer la parade, qui ne
fait rien ou qui n'a pas de pouvoir. Donc, je pense qu'il convient, puisque la
régie a une expertise là-dedans et qu'elle a le mandat de
protéger le public, de lui donner quelques pouvoirs qui lui permettent
de s'acquitter de cette tâche.
M. le Président, là-dessus, je pense qu'on est
d'accord.
Le Président (M. Bélanger): Bien. Alors l'article
1, tel qu'amendé, est adopté?
Mme Harel: Sur division.
Rente différée
Le Président (M. Bélanger): Sur division. J'appelle
donc l'article 2. Article 2. "L'article 43 de cette loi est modifié par
le remplacement du premier alinéa par le suivant... " Et nous avons,
là-dessus, un papillon, M. le ministre.
Mme Harel: Ce que j'aimerais, peut-être, c'est que le
ministre le lise au complet, avec les amendements. Comme cela, c'est inscrit au
Journal des débats. Qu'il fasse, pour l'article 2, comme il a
fait pour l'article 1.
M. Bourbeau: Avant l'article 2, M. le Président, il y a un
papillon qui introduit l'article 1. 1.
Le Président (M. Bélanger): Oui, oui. Je
m'excuse.
M. Bourbeau: On fera une renumérotation après.
L'article 1. 1, c'est le papillon qui vise à ajouter, après
l'article 1, le suivant: "1. 1. L'article 40 de cette loi est modifié
par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant:
"L'approbation de ce rapport par la régie peut être subor-
donnée aux conditions qu'elle estime justes pour l'ensemble des
participants, si une modification du régime, approuvée par la
régie après le 15 novembre 1988, a eu pour effet, par
l'augmentation de crédits de rentes, de privilégier certains
participants. "
M. le Président, l'article 40, tel que maintenant modifié,
incorporerait le paragraphe dont je viens de parler, après le
deuxième alinéa. Est-ce qu'il y a lieu, maintenant, de lire tout
le nouvel article 40? Je pense que ce n'est pas...
M. le Président, j'aimerais dire que cet amendement au projet de
loi 95 a pour effet de modifier l'article 40 de la Loi sur les régimes
supplémentaires de rentes afin d'accorder à la régie une
discrétion dans l'approbation d'un rapport terminal lorsque,
antérieurement à la terminaison totale ou partielle du
régime, ce dernier a fait l'objet d'une modification dont l'effet a
été d'augmenter des crédits de rentes, en
privilégiant une partie seulement des participants. Cette
discrétion porte sur les conditions qui pourront faire en sorte que la
répartition de l'actif, lors d'une terminaison, sera juste pour
l'ensemble des participants.
M. le Président, il s'agit là d'une situation semblable
à celle dont fait état le deuxième alinéa de
l'article 9. 1 lors de la division d'un régime.
Le Président (M. Bélanger): Mme la
députée de Maisonneuve, cela va? Alors que cet article 1. 1 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): Adopté.
J'appelle l'article 2 et je retiens la suggestion de Mme la
députée de Maisonneuve qui vous demandait, M. le ministre, si
vous auriez l'obligeance de nous lire, avec vos commentaires, l'article 2 tel
que vous voulez l'amender. Votre papillon.
M. Bourbeau: M. le Président, en incorporant l'amendement,
l'article 2 se lirait maintenant comme suit: "L'article 43 de cette loi est
modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: "43
Lors de la terminaison totale d'un régime, le solde de l'actif de la
caisse de retraite est déterminé après l'acquittement de
tous les crédits de rentes. Sous réserve de l'article 43. 1, ce
solde ne peut, à compter du 15 novembre 1988, être versé en
tout ou en partie qu'aux participants visés par la terminaison et
être réparti entre eux qu'au prorata de leurs crédits de
rentes, sauf dans les cas suivants: "1° lorsque le régime
prévoit que le solde de l'actif sert, en premier lieu, à
augmenter les prestations des participants jusqu'au plafond établi en
vertu de la Loi sur les impôts, (LR. Q. chapitre I-3), la
répartition peut s'effectuer au prorata des crédits de rentes des
participants jusqu'à concurrence seulement du plafond sus-
mentionné. En outre, la part qui ne peut être versée
à un participant en raison de ce plafond ne peut accroître aux
autres participants; *2° lorsqu'un employeur et les participants ont
convenu par écrit de répartir entre eux, entre les participants
seulement ou entre ces derniers et des participants anciens, tout ou partie du
solde de l'actif autrement qu'au prorata des crédits de rentes, la
répartition entre ces participants peut s'effectuer suivant cette
convention si: "a) la régie estime que cette répartition est
juste pour tous ces participants et que les participants visés par la
terminaison ont été adéquatement informés de la
convention; *b) moins de 30 % des participants visés par la terminaison
ont, dans les soixante jours de la date à laquelle Us en ont
été informés, notifié par écrit à la
régie leur opposition à la convention; "3° lorsqu'un rapport
prévu à l'article 40 a été approuvé par la
régie avant le 15 novembre 1988, la répartition entre les
participants de tout ou partie du solde de l'actif peut s'effectuer suivant ce
rapport. "
Le Président (M. Bélanger): Adopté? Alors,
l'article 2 est adopté et l'amendement de l'article 2 est adopté,
si je comprends bien. Alors j'appelle l'article 3. Cet article est
modifié par l'insertion, après l'article 43, des articles
suivants: 43. 1, 43. 2, 43. 3. Alors, je demanderais à M. le ministre de
nous présenter les amendements à l'article 3, de les lire et de
les commenter, comme on l'a fait pour les articles
précédents.
M. Bourbeau: L'article 2, je ne l'ai pas commenté, M. le
Président, cela a été plus vite, mais...
Mme Harel: Pour le Journal des débats, pour les
fins du Journal des débats, il peut être utile de le
faire.
Le Président (M. Bélanger): Cela peut être
utile, M. le ministre.
Mme Harel: Moi, je souhaiterais que le ministre le fasse. Je
pense qu'il faut que le Jounal des débats soit le plus complet
possible.
M. Bourbeau: Alors, à l'égard de l'article 2, M. le
Président, je pourrais formuler les commentaires suivants. C'est celui
qu'on vient d'adopter, mais ça sera utile. Alors, l'article remplace le
premier alinéa de l'article 43 de la Loi sur les régimes
supplémentaires de rentes. Le nouvel alinéa vise à
établir la procédure d'établissement du solde de l'actif
d'une caisse de retraite lorsque le régime est entièrement
terminé. Cet alinéa fixe de plus la manière de
répartir le solde de l'actif d'un régime à sa terminaison
totale, lorsqu'il doit être versé aux participants.
Les amendements apportés à cet article du projet de loi 95
introduisent des exceptions à l'exigence de répartir le solde de
l'actif déterminé lors d'une terminaison totale du régime
entre tous les participants au prorata de leurs crédits de rentes. Ces
exceptions visent les situations particulières suivantes:
Premièrement, le cas des régimes qui stipulent l'augmentation des
crédits de rentes jusqu'au plafond de prestations autorisé par
les lois fiscales. Deuxièmement, le cas où les participants et
l'employeur ont convenu d'une répartition suivant une règle qui,
sans être celle du prorata des crédits de rentes, est juste et
équitable, de l'avis de la Régie des rentes du Québec.
Troisièmement, le cas où la répartition ne suit pas la
règle du prorata des crédits de rentes, mais a été
approuvée par la régie avant la date de la présentation du
projet de loi sous étude.
Maintenant, M. le Président, en ce qui concerne l'article 3... Je
vais commencer par lire l'article 3 en y incorporant les amendements. Cette loi
est modifiée par l'insertion, après l'article 43, des suivants:
"43. 1. À compter du 15 novembre 1988, il ne peut être
versé à l'employeur aucune partie de l'actif de la caisse de
retraite du régime. Cette interdiction n'a pas pour effet
d'empêcher l'affectation de tout ou partie du solde de l'actif de la
caisse de retraite, déterminé lors d'une évaluation
actuarielle du régime, à l'acquittement de cotisations
patronales; toutefois, dans l'éventualité où la loi
viendrait à augmenter les crédits de rentes des participants,
l'employeur dont les cotisations auront été ainsi
acquittées sera tenu de verser à la caisse de retraite les sommes
nécessaires au financement de cette augmentation et ce, jusqu'à
concurrence des cotisations acquittées. "Malgré l'interdiction
prévue au premier alinéa, le gouvernement peut, aux conditions
qu'il fixe, autoriser le versement de tout ou partie du solde de l'actif de la
caisse de retraite déterminé lors de la terminaison totale du
régime à l'employeur qui y a droit, s'il est d'avis que, sans
l'investissement de cette somme dans son entreprise, la survie de celle-ci
pourrait être compromise et les emplois des participants, menacés.
En outre, ce versement ne peut être autorisé que si l'employeur
s'engage, dans l'éventualité où la loi viendrait à
augmenter les crédits de rentes des participants, à restituer
à la caisse de retraite les sommes ainsi versées qui seront
nécessaires à l'acquittement de ces crédits de rentes. Les
sommes dont le gouvernement a autorisé le versement en application du
présent alinéa doivent être transmises à un
fiduciaire qu'il désigne pour les détenir, les gérer et
les verser conformément aux prescriptions du décret
d'autorisation. (12 h 45)
Le Président (M. Bélanger): Si vous voulez, on va
maintenant disposer de l'article 43. 1. On fera l'article 43. 2 après.
Ce sont deux amendements différents.
M. Bourbeau: J'ai aussi à terminer la lecture de l'article
43. 1 tel qu'amendé: "L'interdiction prévue au premier
alinéa vaut aussi à l'égard de la partie de l'actif de la
caisse de retraite à laquelle l'employeur a droit au titre d'un
régime terminé avant le 15 novembre 1988 et qui, à cette
date, ne lui a pas encore été versée; elle s'applique
même aux instances en cours le 15 novembre 1988. "
M. le Président, j'aimerais apporter les explications suivantes.
Cet article ajoute trois nouveaux articles à la Loi sur les
régimes supplémentaires de rentes, à savoir les articles
43. 1, 43. 2 et 43. 3. Les articles 43. 1 et 43. 3 visent à ne plus
permettre, pour une période limitée, le versement d'une
quelconque partie de la caisse de retraite à l'employeur. Les
amendements proposés à l'article 43. 1 introduisent deux
latitudes permettant, pour la première, l'utilisation du solde de
l'actif de la caisse de retraite pour acquitter des cotisations patronales et,
pour la seconde, le versement à l'employeur de la partie de ce solde
à laquelle il aurait droit en vertu du régime, lorsque
l'investissement des sommes en cause dans l'entreprise de l'employeur est le
moyen qui pourra vraisemblablement permettre la survie de cette entreprise.
Dans ces deux cas, l'employeur aura l'obligation de restituer les sommes dont
il bénéficiera et ce, dans la mesure de l'augmentation des
crédits de rentes que pourrait imposer rétroactivement la
réforme législative des régimes de retraite. Ces
amendements visent, de plus, à préciser plus clairement la
portée de l'interdiction de verser une quelconque partie de l'actif d'un
régime à l'employeur.
Pour être assurés que le versement d'une partie du surplus
à l'employeur servira effectivement à la relance de l'entreprise,
cet article prévoit que les sommes dont le gouvernement autorisera le
versement à l'employeur seront remises à un fiduciaire qui devra
les gérer et les verser conformément aux instructions
gouvernementales. M. le Président, cela termine les remarques relatives
à l'article 43. 1.
Le Président (M. Bélanger): Est-ce qu'il y a
d'autres interventions sur l'amendement proposé par M. le ministre?
Mme Harel: M. le Président, je proposerais au ministre
d'introduire les articles 43. 2. et 43. 3. pour compléter l'article 3
avant qu'on dépose nos sous-amendements. Cela fera partie de l'article
3. Je proposerais de lire son...
Le Président (M. Bélanger): Globalement, M. le
ministre, êtes-vous d'accord?
M. Bourbeau: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Bélanger): Je vous en prie.
M. Bourbeau: J'aimerais proposer l'adoption de l'article 43. 2
qui se lirait comme suit: "43. 2. Sans préjudice de tout autre recours,
tout intéressé peut attaquer les actes faits par l'administrateur
ou l'employeur en violation des dispositions de l'article 43. 1 ou d'un
décret pris en application de cet article si ces actes ont
été faits avec l'intention de frauder le patrimoine fiduciaire
que constitue la caisse de retraite du régime; tout acte fait en
violation de ces dispositions est, jusqu'à preuve du contraire,
réputé fait avec l'intention de frauder. "L'administrateur, ou
toute personne qu'il mandate ou à qui il délègue tout ou
partie de ses fonctions, répond des sommes versées en violation
de l'article 43, 43. 1 ou d'un décret pris en application de ce dernier
article. Si l'administrateur, le mandataire ou le délégataire est
une personne morale, les membres de son conseil d'administration qui ont
consenti au versement illégal de ces sommes en répondent
solidairement. "
Quant à l'article 43. 3, il se lirait comme suit: "Le
troisième alinéa de l'article 40 et les articles 43 à 43.
2 cessent d'avoir effet à la date fixée par le gouvernement, ou
au plus tard le 1er janvier 1990, à moins que le gouvernement, avant
cette date, ne prolonge leur effet pour la période qu'il indique. "
M. le Président, j'aimerais apporter les éclaircissements
suivants. Les articles 42. 2 et 43. 3 disposent de la responsabilité de
ceux qui versent illégalement à l'employeur une quelconque partie
de la caisse de retraite durant le moratoire débutant à la date
de présentation du projet de loi à l'Assemblée nationale
jusqu'au premier janvier 1990 ou à une date antérieure ou
postérieure fixée par le gouvernement. Les amendements
proposés pour ces articles sont des amendements de concordance.
M. le Président, quant à l'article 43. 2, premier
alinéa, il vise à renforcer les garanties qu'on peut avoir
à l'appui de recours contre toute personne qui aurait, en fraude,
disposé de sommes d'argent dont le paiement avait été
autorisé par le gouvernement et fait en sorte que tout
intéressé pourra dorénavant attaquer les actes
posés par cet administrateur. Il ne s'agit donc pas uniquement,
maintenant, de rendre responsable l'administrateur lui-même, il s'agit,
en plus - on va plus loin que de rendre l'administrateur responsable - de
permettre d'attaquer les actes posés, de sorte que, même si des
sommes d'argent ont été effectivement versées, on pourrait
tenter de les récupérer des personnes à qui elles auraient
été frauduleusement payées. On pourra considérer
que ce n'est qu'avec beaucoup de prudence que le gouvernement accepte de faire
un accroc à la règle générale voulant que les
surplus dans les régimes de rentes soient gelés. Nous
considérons que des cas pourront surgir où l'intérêt
public, et certainement l'intérêt des travailleurs, justifiera de
faire des entorses à la règle générale que
constitue le moratoire, mais, dans ces cas, le gouvernement
veut s'assurer que les exceptions seront conditionnées par toute
une série de mesures qui auront pour effet de baliser de façon
importante l'exercice de ces droits exceptionnels et avec le maximum possible
de précautions quant aux fiduciaires, quant aux recours et quant
à l'annulation possible des actes qui pourraient être posés
en fraude des droits des participants.
Le Président (M. Bélanger): Mme la
députée de Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, à ce stade-ci, je vais
déposer un sous-amendement. Vous comprendrez qu'il s'agit d'introduire
à l'amendement... Je vais...
Le Président (M. Bélanger): Oui.
Mme Harel:... vous demander de me le redonner pour le lire.
Merci. L'amendement apporté à l'article 3 du projet de loi
95...
Le Président (M. Bélanger): Votre sous-amendement
se lit, madame,...
Mme Harel: Non. L'amendement apporté à l'article 3
du projet de loi qui consiste à remplacer l'article 43. 1, est
sous-amendé comme suit: Ajouter, au début de la première
phrase, les mots "Si le régime le prévoit, cette interdiction n'a
pas pour effet d'empêcher l'affectation". Il s'agit, par concordance, M.
le Président, d'introduire ce tempérament, je dirais cette
réserve au fait que les surplus puissent être utilisés par
les employeurs pour des congés de cotisations, en précisant que
ça doit être réservé aux régimes qui le
prévoient expressément.
Le Président (M. Bélanger): Alors...
M. Bourbeau: Si c'est par concordance avec l'amendement qui a
été défait tout à l'heure, est-ce que ça
n'affecte pas la recevabilité de l'amendement?
Le Président (M. Bélanger): C'est-à-dire
qu'il est recevable, parce qu'il ne porte pas sur le même article. Je
vous le lis - là, je l'ai bien regardé auparavant -: "À
compter du 15 novembre 1988, il ne peut être versé à
l'employeur aucune partie de l'actif de la caisse de retraite du régime
si le régime le prévoit... " C'est bien ça?
Mme Harel: Non, c'est: "Si le régime le prévoit,
cette interdiction n'a pas pour effet d'empêcher l'affectation... "
Le Président (M. Bélanger): Ah! D'accord.
Mme Harel:... "de tout ou partie du solde de l'actif de la caisse
de retraite, déterminé lors d'une évaluation actuarielle
du régime, à l'ac- quittement de cotisations patronales; " Donc,
il faut que le régime le prévoie. C'est ce que le sous-amendement
stipule.
Le Président (M. Bélanger): D'abord, sur le
sous-amendement de Mme la députée de Maison-neuve, est-ce qu'il y
a des interventions?
M. Bourbeau: M. le Président, le sous-amendement de la
députée de Maisonneuve est exactement au même effet que
celui contre lequel on a voté tout à l'heure. Alors, je
réfère les lecteurs du Journal des débats aux
remarques que j'ai faites lors de la présentation de l'amendement
précédent.
Le Président (M. Bélanger): Bien. Sur ce
sous-amendement...
Mme Harel: Même vote.
Le Président (M. Bélanger): Même vote?
Mme Harel: Sur division.
Le Président (M. Bélanger): Même vote. Le
sous-amendement est rejeté en vertu du même vote. Est-ce que les
amendements proposés par M. le ministre à l'article 43. 1...
Mme Harel: J'ai un autre sous-amendement.
Le Président (M. Bélanger): Vous avez un autre
sous-amendement, Mme la députée?
Mme Harel: Oui.
Le Président (M. Bélanger): Oui.
Mme Harel: Ce sera mon dernier, M. le Président.
Le Président (M. Bélanger): Je vous en prie.
M. Bourbeau: M. le Président, est-ce que je pourrais faire
une remarque. C'est le monde à l'envers. Dans une loi
précédente, on nous accusait de ne pas présenter nos
amendements à l'avance et maintenant, c'est l'Opposition qui nous sort
les amendements un à un, alors que nous les donnons...
Mme Harel: Les sous-amendements. Oui, mais c'est parce qu'on
reçoit les vôtres trop tard. Si vous nous les aviez remis il y a
une semaine...
Le Président (M. Bélanger): Mais I faut comprendre
le contexte dans lequel on travaille. Je pense que tout le monde est bien
conscient de cela.
Mme Harel: Sauf le ministre.
Le Président (M. Bélanger): Ha, ha, ha!
Mme la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, le sous-amendement à
l'amendement apporté à l'article 3 du projet de loi 95, consiste
à supprimer le deuxième alinéa de l'article 43. 1. En
fait, l'amendement consiste à supprimer le deuxième alinéa
de l'article 43. 1 et l'article 43. 2. On y reviendra peut-être pour
l'article 43. 2.
M. le Président, je vais m'expliquer et peut-être que le
ministre va recevoir...
Le Président (M. Bélanger): S'il vous plaît,
sur la recevabilité d'abord.
Mme Harel: D'accord.
Le Président (M. Bélanger): Oui.
Mme Harel: En fait, sur la recevabilité... C'est un
amendement que le ministre a apporté et mon sous-amendement consiste
à biffer, à supprimer le deuxième alinéa comme je
l'ai précédemment fait.
Une voix: Recevable.
Mme Harel: Voilà, M. le ministre. À l'article 2,
nous avons déjà accepté, lorsque l'employeur et les
participants ont convenu, par écrit, de répartir entre eux tout
ou partie du solde de l'actif, autrement qu'au prorata de leurs crédits
de rentes, que la répartition peut s'effectuer si la régie
l'estime juste, à moins qu'il n'y ait 30 % des participants qui s'y
opposent. Nous avons déjà convenu qu'il pouvait y avoir entre les
employeurs et les participants un mode de répartition contractuel.
L'accroc dont vous parlez, parce que vous même avez parlé d'un
accroc à la règle générale, cet accroc que vous
introduisez avec le deuxième alinéa, il est dangereux. Il est
dangereux. J'ai communiqué notamment avec M. Normand L'Écuyer,
président du Syndicat des travailleurs, qui m'a mise en garde contre
l'adoption d'exceptions comme celle-là, sans qu'il n'y ait entente entre
les employés et l'entreprise. Comme nous avons introduit à
l'article 2 une disposition qui permet ces sortes d'ententes, pourquoi ne pas
laisser les parties en convenir entre elles? Vous nous dites: Cet accroc est
nécessaire au nom de l'intérêt des travailleurs. Alors,
laissons les travailleurs juger de leur intérêt. Pourquoi le
gouvernement viendrait-il, par un décret, s'arroger ce droit? il se
protège... À l'article 43. 2, le gouvernement se protège
contre ses propres erreurs en laissant l'ouverture... Imaginez-vous! Quel
bénéfice de dire: Si on fait erreur et s'il y a des
préjudices pour vous, on vous donne un recours contre les actes faits,
même si c'est nous, le gouvernement, qui les avons autorisés.
Alors, on dit au ministre: Écoutez, laissez les parties... Vous croyez
aux libres négociations entre les parties, laissez les parties comme il
est prévu à l'article 2, paragraphe b...
Le Président (M. Bélanger): Alors, sur la
recevabilité...
Mme Harel:... convenir entre elles, par écrit, d'une telle
entente. (13 heures)
Le Président (M. Bélanger): Sur la
recevabilité, à moins que M. le ministre n'ait un commentaire
à faire. La décision est fort simple. Votre sous-amendement est
recevable pour la partie de l'article 43. 1, parce qu'il vise à
retrancher ou à enlever une partie de l'amendement. On peut faire cela.
Mais à l'article 43. 2, c'est pour retirer un amendement. Là, il
faudra voter contre, car on ne peut pas le retirer par un sous-amendement.
Donc, si on enlève la partie 43... Je ne veux pas préjuger du
résultat, je vous donne seulement la procédure. Donc, votre
sous-amendement, si on retranche l'élément, la partie concernant
43. 2, est recevable. Alors, on peut procéder. On en corrige la forme.
Compte tenu de l'heure, est-ce que nous ajournons nos travaux ou
désirons-nous continuer, s'il y a consensus?
M. Bourbeau: Moi, j'aimerais terminer, si c'est possible, dans
les quelques prochaines minutes. Je pense que...
Le Président (M. Bélanger): Oui? Alors, il y a
consensus pour continuer? Bien. On va suspendre les travaux pour quelques
instants. C'est fini? Bien.
M. Bourbeau: Cet article ne peut pas fonctionner, parce que
l'article 1. 1 que nous avons annoncé, que nous avons adopté,
l'article 2, plutôt... Qui a été adopté, oui.
L'article 2, oui, excusez-moi. On dit bien que c'est sous réserve de
l'article 43. 1. Les fonds ne peuvent pas être versés à
l'employeur, en vertu de l'article 2, sauf sous réserve de l'article 43.
1. Donc, on doit nécessairement adopter également le nouvel
article 3, si on veut être en mesure de faire en sorte que les fonds
soient... puissent être versés. Maintenant, est-ce qu'on
réussirait, avec un article qui conditionnerait le paiement des sommes,
à conclure une entente absolue et totale entre tous les travailleurs et
l'employeur? Réussirait-on à régler la question? Je ne
crois pas. Il peut arriver des cas, par exemple, où une entreprise est
en péril et où une très large majorité des
participants est d'accord pour qu'une partie du surplus auquel a droit
l'employeur, lui soit versée à la condition que ce soit remis
dans l'entreprise. Alors, s'il arrivait qu'un ou deux des participants
s'objectent, on pourrait soumettre au chantage d'une partie, de quelques
personnes la survie d'une entreprise. C'est la raison pour laquelle nous
préférons conserver la formule que nous avons
présentement. M. le
Président, est-ce qu'on peut...
Le Président (M. Bélanger): Alors, sur cet article,
est-ce qu'il y a d'autres Interventions? Sur l'amendement? Sur le
sous-amendement de Mme la députée de Malsonneuve, pour être
plus précis, est-ce qu'il y a d'autres interventions?
Mme Harel: Même vote que pour mon premier
sous-amendement.
Le Président (M. Bélanger): Bien, alors même
vote. Donc, le sous-amendement est rejeté. Sur l'article, M. le
ministre?
M. Bourbeau: Je voulais être bien sûr que vous
disiez: "rejeté", et non pas: "accepté".
Le Président (M. Bélanger): Oui, oui, en vertu du
même vote. On revient à l'amendement proposé par M. le
ministre. Il y a eu deux amendements qui ont été
présentés consécutivement. Pour une meilleure
compréhension, j'appelle donc le premier amendement, 43. 1.
Mme Harel: Sur division.
Le Président (M. Bélanger): Adopté sur
division, merci. J'appelle maintenant l'article 43. 2, le deuxième
amendement, l'article 43. 2. Est-ce qu'il est adopté?
Mme Harel: Sur division.
Le Président (M. Bélanger): Sur division, bien.
Est-ce que l'article 3 tel qu'amendé est adopté?
Mme Harel: II y a l'article 43. 3, aussi. M. Bourbeau: M.
le Président, un instant!
Le Président (M. Bélanger): Ah. il y a l'article
43. 3, vous avez tout à fait raison, je m'excuse. Attendez un petit peu,
c'est qu'on me dit qu'il est compris dans l'amendement... L'article 43. 3 fait
partie de l'amendement, effectivement. Alors, il était... M. le
ministre?
M. Bourbeau: Vous avez adopté l'amendement à
l'article 43. 2 mais l'article 43. 2, tel qu'amendé, devrait être
adopté.
Le Président (M. Bélanger): Oui. L'article 43. 2est
adopté.
Mme Harel: Sur division.
Le Président (M. Bélanger): Et l'article 43. 3 fait
partie de l'amendement que vous avez proposé tout à l'heure.
Maintenant, on peut, mais pour être plus sûr - des bretelles et une
ceinture, ça tient mieux - est-ce que l'article 43. 3est adopté,
tel qu'amendé?
Mme Harel: Sur division.
il Président (M. Bélanger): II est adopté
sur division. Est-ce que l'article 3 est adopté?
Mme Harel: Sur division.
La Président (M. Bélanger): Sur division.
M. Gardner M. le Président, puis-je remercier la
commission. Je dois vous dire que )e suis le député d'Arthabaska
et, comme Mme la députée de Malsonneuve vient de me donner des
sueurs froides, j'aimerais remercier le ministre de ce qu'il a fait pour la
compagnie Forano et toute la commission des affaires sociales pour le bel
apport aux emplois dans le comté d'Arthabaska.
Le Président (M. Bélanger): M. le
député d'Arthabaska, je dois déclarer votre intervention
antiréglementaire.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Bélanger): Est-ce que l'article 4
est adopté?
M. Bourbeau: Est-ce qu'il n'y aurait pas un amendement à
l'article 4?
Une voix: II y a un amendement à l'article 4.
M. Bourbeau: Oui, M. le Président, nous avons un
amendement à l'article 4.
Le Président (M. Bélanger): II y a un amendement
à l'article 4. M. le ministre, nous vous écoutons.
M. Bourbeau: Oui, I s'agit de remplacer les mots "entre en
vigueur" par les mots 'a effet depuis". Cet article, M. le Président,
détermine la date à compter de laquelle la loi a effet.
L'amendement à cet article propose un libellé qui convient
davantage aux lois qui doivent avoir une portée rétroactive.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): Adopté? Donc,
l'article 4 est adopté tel qu'amendé.
M. Bourbeau: Tel qu'amendé.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): Est-ce que...
M. Bourbeau: Passons à la version anglaise, pour faire
plaisir à la députée de Malsonneuve qui, comme on le sait,
a une certaine rigueur...
Mme Harel: C'est surtout pour le député de
Notre-Dame-de-Grâce...
M. Bourbeau:... linguistique.
Mme Harel:... qui a lu tout ça pour être bien
certain que c'était sémantiquement parfait.
Le Président (M. Bélanger): M. le ministre, sur les
amendements à la version anglaise, nous vous écoutons.
M. Bourbeau: M. le Président, l'amendement vise à
insérer une virgule après "1988", à l'article 1. Alors,
à l'article 1, insérer une virgule après les chiffres
"1988" du premier premier alinéa de l'article 9. 1; remplacer
l'expression "affecting" du premier alinéa de cet article par celle de
"with respect to"; remplacer le mot "right" du premier alinéa de cet
article par celui de "entitlement" et supprimer le mot "pension" du premier
alinéa de cet article.
Le Président (M. Bélanger): Est-ce que... Mme
Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): Adopté. M. le
ministre.
M. Bourbeau: M. le Président, un autre...
Mme Harel: À moins qu'il n'y ait des commentaires.
M. Bourbeau: M. le Président, j'aimerais également
qu'on insère une virgule...
Mme Harel: À l'article 3, ça?
Le Président (M. Bélanger): À l'article 3,
oui.
Mme Harel: De la version anglaise.
Le Président (M. Bélanger): Alors, à
l'article 3 de la version anglaise. Je vous en prie.
M. Bourbeau: À l'article 3 de la version anglaise,
insérer une virgule après le mot "period" de l'article 43. 3.
Le Président (M. Bélanger): Point. Period.
Adopté? Adopté, merci. Est-ce que le titre du projet de
loi...
M. Bourbeau: Une motion de renumérotation, M. le
Président?
Le Président (M. Bélanger): Ah! C'est parce qu'on
la fait à la fin.
M. Bourbeau: Très bien, oui.
Le Président (M. Bélanger): Est-ce que le titre du
projet de loi est adopté?
M. Bourbeau: Adopté. Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): Est-ce que le projet de
loi amendé est adopté?
Mme Harel: Sur division.
Le Président (M. Bélanger): Surdivision.
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Bélanger): Est-ce que la
commission recommande la renumérotation du projet de loi et que les
notes explicatives soient modifiées en concordance avec le projet de loi
amendé?
Mme Harel: Adopté.
M. Bourbeau: Oui, avec plaisir, M. le Président.
Le Président (M. Bélanger): Adopté. Alors,
la commission ayant accompli son mandat ajourne ses travaux sine die. Je vous
remercie.
(Fin de la séance à 13 h 6)