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(Dix heures vingt et une minutes)
Le Président (M. Desbiens): La commission des affaires
sociales reprend ses travaux pour procéder à l'étude
détaillée du projet de loi 60, Loi modifiant la Loi sur la
protection de la jeunesse et d'autres dispositions législatives.
Les membres de la commission pour cette séance sont: Mme
Bélanger (Mégantic-Compton), M. Bissonnet (Jeanne-Mance), M.
Blouin (Rousseau), M. Bordeleau (Abitibi-Est) qui est remplacé par M.
Beaumier (Nicolet), M. Boucher (Rivière-du-Loup), M. Champagne
(Saint-Jacques), M. Gravel (Limoilou), M. Lavigne (Beauharnois), Mme
Lavoie-Roux (L'Acadie), M. Leduc (Fabre) qui est remplacé par M.
Brouillet...
M. Lavigne: M. le Président, je ne suis pas certain, je ne
voudrais pas vous rappeler à l'ordre. Est-ce que, d'après le
nouveau règlement, on ne doit pas nommer que les personnes
présentes à la commission?
Mme Lavoie-Roux: Oui. M. Lavigne: II me semble.
Le Président (M. Desbiens): On va s'ajuster au nouveau
règlement aussi.
Mme Lavoie-Roux: Les autres vont être
considérés comme n'y étant pas.
Le Président (M. Desbiens): Mme
Bélanger...
Une voix: Comme des délinquants.
Le Président (M. Desbiens): Dans ce cas, je reprends donc
la liste. Mme Bélanger (Mégantic-Compton), absente, excusez,
j'étais habitué de... M. Bissonnet (Jeanne-Mance), M. Blouin
(Rousseau), M. Bordeleau (Abitibi-Est) qui est remplacé par M. Beaumier
(Nicolet)...
Mme Lavoie-Roux: II n'est pas là non plus.
Le Président (M. Desbiens): II n'est pas là. M.
Boucher (Rivière-du-Loup)...
Une voix: II était là hier soir.
Mme Lavoie-Roux: Cela ne compte pas pour aujourd'hui.
Le Président (M. Desbiens): M. Champagne (Saint-Jacques),
M. Gravel (Limoilou), M. Lavigne (Beauharnois), Mme Lavoie-Roux (L'Acadie), M.
Leduc (Fabre) qui est remplacé par M. Brouillet (Chauveau), M. Martel
(Richelieu), M. Middlemiss (Pontiac), M. Paradis (Brome-Missisquoi), M.
Paré (Shefford), M. Rochefort (Gouin) qui est remplacé par M.
Charbonneau (Verchères), M. Sirros (Laurier) et M. Johnson (Anjou). Le
ministre est membre de la commission. Vous étiez rendus à
l'article 9.
Mme Lavoie-Roux: À l'article 8, 11.1.
Le Président (M. Desbiens): L'article 8, 11.1. C'est cela.
L'article 8, vous l'étudierez par paragraphe, 11.1, 11.2, 11.3. Alors,
est-ce que l'article 8, paragraphe 11.1, est adopté?
M. le ministre.
M. Johnson (Anjou): M. le Président, avant de
procéder à l'adoption de l'article 8, paragraphe 11.1, puis-je me
permettre de dire aux membres de la commission que, conformément au voeu
qu'ils avaient exprimé, hier, ou à la demande qu'ils avaient
faite ou à la décision qu'ils avaient prise -je ne connais pas le
nouveau règlement sur cela - nous avons remis...
Mme Lavoie-Roux: Ce sont les résultats qui comptent.
M. Johnson (Anjou): ...l'ensemble des amendements à tous
les membres de la commission, ce matin?
Mme Lavoie-Roux: Bien oui, mais je ne les vois pas.
Une voix: Ah oui!
M. Johnson (Anjou): Oui, cela vient juste d'être
distribué, je crois. Je pense que c'est entre les mains du
secrétariat en tout cas.
Le Président (M. Desbiens): Cela va l'être.
Mme Lavoie-Roux: Avez-vous les amendements?
Le Président (M. Desbiens): M. le député de
Verchères.
M. Charbonneau: M. le Président, hier soir on en
était à l'article 11.1.
Le Président (M. Desbiens): Oui, c'est cela.
La notion de "lieu approprié"
M. Charbonneau: Après la séance, j'ai eu des
discussions avec les représentants du CPJ et de la Commission des
services juridiques et, ce matin, avec quelqu'un de l'Association des centres
de services sociaux.
C'est une question que je voudrais poser au ministre. A-t-il pu faire
étudier un peu la question par ses spécialistes? On nous a fait
valoir que, tel que rédigé, cet article, ajouté au fait
qu'on ait supprimé la notion d'"unité sécuritaire", ferait
en sorte que des jeunes victimes, des jeunes en besoin de protection, des cas
de protection, leurs droits seraient moins bien protégés que les
jeunes contrevenants dans la mesure où, pour les jeunes contrevenants,
les mesures de privation de liberté doivent être
sanctionnées par le Tribunal de la jeunesse alors que, dans les cas de
protection, même si on dit que d'unités sécuritaires il n'y
en a plus, dans les faits la réalité voudrait qu'il y ait encore
des unités fermées, des centres fermés et qu'il n'y ait
pas de protection des droits suffisante qui amènerait que l'adoption de
cette mesure soit faite par un tribunal, donc un organisme judiciaire,
plutôt qu'un organisme administratif. C'était là un
argument.
L'autre argument de l'Association des centres de services sociaux, c'est
de dire: Bon, vous nous enlevez le "sécuritaire". Très bien.
Mais, avec l'article 11.1, vous ne réglez pas la situation, vous
l'empirez d'une certaine façon. À la commission spéciale,
il y avait des règles de fonctionnement beaucoup plus souples. On
pouvait confronter les opinions des uns et des autres en les interrogeant
directement. Maintenant, il semble qu'à cette étape-ci de
l'étude du projet de loi ce ne soit pas possible, sauf d'avoir des gens
qui viennent nous dire des choses en arrière. Peut-être que le
ministre aurait quelques réponses. En tout cas, cela m'inquiète.
(10 h 30)
Mme Lavoie-Roux: Si vous voulez, je voudrais ajouter
là-dessus. Hier, on a eu une longue discussion sur "sécuritaire".
Le ministre nous assure que dans les faits le "sécuritaire", tel qu'on
le connaît, va disparaître même si cela doit
s'échelonner sur un certain temps parce que cela va présupposer
des mesures de remplacement pour prendre soin de ces enfants qui sont plus
perturbés ou dont les problèmes sont plus particuliers.
C'est surtout sur l'article 11.1 que je voudrais revenir espérant
d'abord que le ministre va pouvoir nous définir ce qu'est un lieu
approprié, à partir de quel critère on va pouvoir
définir qu'un lieu est approprié ou non. Ce qui m'inquiète
surtout, c'est la possibilité qu'on donne à un enfant ou au
parent de continuellement remettre en question la qualité du lieu ou
enfin que le lieu leur apparaît approprié ou pas et qu'à ce
moment-là il y a un fort risque qu'on intervienne dans le processus
thérapeutique. Un enfant est placé soit à partir de
mesures volontaires, c'est-à-dire que les parents et les enfants sont
d'accord et que tout le monde est d'accord. On est d'accord pour aller dans un
centre d'accueil, etc. Ou encore c'est que le tribunal dit que cet
enfant-là devrait être confié à un centre d'accueil.
À partir de cela, c'est maintenant prévu par les
règlements de la loi 27, si je ne m'abuse, qu'il y a un comité
régional qui décide du centre d'accueil, qui fait
l'éclairage. Il y a déjà beaucoup de ce que je peux
appeler "mesures de sécurité", eu égard au type de centre
d'accueil auquel l'enfant serait confié.
Il faut bien se rappeler - je pense que c'est en vertu de l'article 95 -
qu'il y a toujours possibilité, s'il y a des faits nouveaux, que le
tribunal soit saisi... Il faudrait que je regarde l'article 95. "Les parents de
l'enfant ou celui-ci, le comité, ainsi que le directeur peuvent demander
au tribunal - le Comité de la protection de la jeunesse, je comprends -
de réviser une décision ou ordonnance, lorsque des faits nouveaux
sont survenus depuis que celle-ci a été rendue." Ce à quoi
on expose l'enfant pour qui l'équipe du centre d'accueil aura
préparé un plan de réadaptation, c'est qu'on soit
continuellement sur le qui-vive, que les décisions soient
continuellement remises en question. On assiste à un va-et-vient qui
à la fin ne sera pas bénéfique pour l'enfant. Il faut bien
le dire, j'imagine que cela va possiblement démobiliser le personnel qui
se retrouve dans les centres d'accueil. Il ne s'agit pas ici de protéger
un personnel mais bien de protéger des enfants, mais des enfants sont
aussi protégés dans la mesure où ils ont un personnel qui
est motivé et mobilisé pour mettre toutes ses énergies
à préparer le meilleur plan de réadaptation pour un
enfant. C'est dans ce sens-là que je m'explique mal ce que veut dire
l'article 11.1.
M. Johnson (Anjou): M. le Président, si on me donne un peu
plus de cinq minutes.
Le Président (M. Desbiens): M. le ministre.
M. Johnson (Anjou): Peut-être qu'on acceptera que j'en
prenne sept ou huit pour faire le tour de cela. D'abord, les faits. Nous
étudions une loi de protection et il ne
faut jamais perdre cela de vue. Deuxièmement, il y a des cas qui
entrent dans la protection et peut-être qu'à moyen terme ou
à long terme cela pourra se régler avec le temps, les ressources,
l'éducation, la prévention et l'intervention communautaire
systématique, mais nous aurons encore besoin, dans les faits - et je
pense que la commission présidée par mon collègue le
reconnaissait - d'un certain nombre de ressources en matière de
protection qui sont des ressources contraignantes - pour les fins de la
discussion, je vais les appeler sécuritaires; on se comprend - d'un
encadrement qui n'est pas qu'un encadrement de professionnels mais qui est
également une limite physique à la mobilité des
personnes.
En abolissant la notion d'"unité sécuritaire" à
l'article lh, on n'abolit pas pour autant la réalité qu'il y en
a. Nous avons, de la part du ministère des Affaires sociales, un
engagement de faire en sorte que, dans le temps, avec un certain nombre
d'années, on tente de substituer à ce qui est contraignant
physiquement un encadrement avec du personnel dans des aires qui ne sont pas
contraignantes physiquement. La réalité, cependant, nous
amène à constater que, par exemple - c'est l'exemple que nous
avons choisi hier - en matière de prostitution chez des mineurs, il se
peut que l'environnement souhaitable soit celui de la contrainte physique pour
un certain temps. L'inquiétude de certains provient du fait qu'un enfant
se retrouve dans un environnement qui le contraint physiquement, qui le limite.
S'il y est en délinquance en vertu de la Loi sur les jeunes
contrevenants ou en vertu de notre ancienne loi, il a un recours et une
sécurité, un fardeau de preuve dont il n'a pas à subir les
effets puisqu'il va devant le tribunal qui tranche à partir d'une notion
de droit, qui est la privation de liberté, afin de faire
prévaloir l'intérêt de l'enfant ou l'intérêt
de la société, l'intérêt de la société
dans le cas de la délinquance.
Or, nous dit-on, en protection avec votre projet de loi, on pourrait se
retrouver avec des enfants qui sont dans un univers contraignant sur le plan
physique et qui n'auront pas ce recours de sécurité juridique que
c'est un tribunal qui décidera de leur privation de liberté. Cela
deviendra l'équivalent d'une cure fermée administrative ou cela
deviendra "un emprisonnement ou une privation de liberté" par pure
mesure administrative. Et on nous dit: Le garde-fou ou la soupape de
sécurité que constitue l'intervention du Comité de la
protection de la jeunesse n'est pas suffisant puisqu'il faut que l'enfant
victime s'adresse au Comité de la protection de la jeunesse qui,
lui-même, a le fardeau de la preuve de démontrer que ce n'est pas
un lieu approprié. On dit donc: Vous traitez les enfants en protection
qui sont "des victimes" d'une façon moins adéquate que vous
traitez les enfants en délinquance.
Voici ce que nous répondons à ceci. Pour la commission et
l'ensemble des intervenants, y compris ceux qui nous faisaient ces
représentations hier soir, c'est clair que, pour toutes sortes de
raisons, il faut reconnaître qu'un univers contraignant peut être
nécessaire même en matière de protection. Voyons comment la
loi prévoit l'arrivée d'un enfant dans cet univers. Elle
prévoit des mesures d'urgence en vertu de l'article 46b, et cela peut
être au maximum 24 heures et ensuite c'est révisé par le
tribunal. Deuxièmement, dans le cas des mesures volontaires, cela
présuppose que, si l'enfant n'a pas quatorze ans, ses parents y
consentent. Cela présuppose que, si l'enfant a quatorze ans et plus,
celui-ci y consent. Donc, il ne se retrouvera pas dans une cellule au centre
d'accueil Val Séjour ou à Notre-Dame-de-Laval s'il n'y consent
pas autrement que dans les mesures d'urgence. La troisième
possibilité, c'est le tribunal qui l'ordonne en vertu de l'article 91.
Finalement, il reste l'hébergement obligatoire provisoire en vertu de
l'article 79 qui est une ordonnance du tribunal.
À moins qu'on ne puisse me faire la démonstration que
juridiquement cela est inadéquat, les enfants qui vont se retrouver dans
ces unités dites sécuritaires, pour les fins de la discussion, ne
pourront l'être de façon administrative que pour 24 heures au
maximum et ensuite c'est révisé par le tribunal. Dans tous les
autres cas, cela implique la présence du Tribunal de la jeunesse. Donc,
cette sécurité de l'appréciation par les juges du Tribunal
de la jeunesse du caractère adéquat, comme mesure de privation de
liberté en matière de protection, est garantie dans la loi.
Encore une fois, je suis disposé à discuter, si mes
collègues ont des interprétations différentes des articles
46, 54, 24, 91 et 79. Ce que dit le texte m'apparaît être logique,
cohérent et cela m'apparaît correspondre à la notion
d'abolition des unités sécuritaires en tant qu'unités
sécuritaires en vertu de l'ancienne loi qui faisait qu'on pouvait
légiférer en matière de délinquants.
Le Président (M. Desbiens): M. le député de
Laurier.
M. Sirros: Merci, M. le Président. Je comprends
très bien le souci du ministre de vouloir avoir un genre de
sécurité judiciaire par rapport à un placement qui, dans
les faits, pourrait en être un sécuritaire et, dans ce sens,
prévoir que cela doit être un placement dans un endroit
approprié et ouvrir par cela une certaine porte à un recours au
tribunal par, entre autres, le Comité de la protection de la jeunesse.
Mais
déjà dans le projet de loi 60, à l'article 37, qui
modifie l'article 74 de la loi 24, il y a une disposition qui dit que l'enfant
lui-même ou ses parents peuvent saisir le tribunal dans la situation
où ils ne sont pas d'accord avec la décision du Directeur de la
protection de la jeunesse. Donc, dans la situation où la décision
administrative fait en sorte que l'enfant se trouve privé de sa
liberté le recours appartient directement à l'enfant et à
ses parents d'en saisir le tribunal. Si on lit l'article: "Un enfant ou ses
parents peuvent formuler une demande lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec: "b)
la décision du directeur quant à l'orientation de l'enfant".
Prenons la situation où le directeur décide d'orienter l'enfant
vers une unité sécuritaire et que, pour X raisons, les gens
veulent faire réviser cette décision, ils peuvent eux-mêmes
en saisir le tribunal. Donc, cette protection en termes de recours de l'enfant,
quant à la privation de sa liberté, existe déjà ou
est déjà prévue dans le projet de loi. Dans ce sens,
à l'article 8, quand on modifie le paragraphe 11.1 il me semble que
c'est beaucoup plus un genre de voeu pieu, si vous voulez, que ce soit un
endroit approprié sans plus de précision que cela. Tandis
qu'à l'article 37 il est bien précisé que l'enfant peut
recourir lui-même, ou ses parents, au tribunal. Dans ce sens, cela
prévoit le genre de protection que le ministre veut assurer par rapport
à la privation de liberté.
Je me demande, à ce moment, si effectivement la redondance ne se
trouve pas à l'article 8. (10 h 45)
M. Johnson (Anjou): II y a deux choses. D'une part, cette
préoccupation sur le fond qui a été
véhiculée - et elle préoccupe un certain nombre
d'intervenants, je crois - tant au niveau du Comité de la protection de
la jeunesse que de la Commission des services juridiques. J'affirme à
partir des textes - à moins qu'il y ait un problème
d'interprétation et compte tenu de ce que sont nos intentions, et on les
a manifestées clairement - que l'ensemble des dispositions qu'on
retrouve aux articles 46, 24, 54 et 91 font que des enfants ne se retrouveront
pas autrement que pour 24 heures en unité sécuritaire, à
moins qu'ils n'y consentent ou à moins qu'il n'y ait une ordonnance ou
une intervention du tribunal. Même là, s'il y avait une telle
décision à cause de l'article 37, il y a une possibilité
dans la mesure où il y a une décision prise par le DPJ qui se
traduit par cela, il y a un recours possible de l'enfant, il y a un recours
possible du parent.
Le Président (M. Desbiens): M. le député de
Verchères.
M. Charbonneau: M. le Président, j'ai eu quelques
explications complémentaires. Je voudrais signaler au ministre qu'on me
fait valoir que ce qu'il indique est exact, semble-t-il, partiellement.
C'est-à-dire que le tribunal va sanctionner le placement en centre
d'accueil en protection, mais le tribunal ne sanctionne pas le placement en
centre d'accueil ouvert ou fermé. C'est le DPJ qui va décider si
c'est une mesure fermée ou ouverte alors qu'en délinquance le
tribunal doit sanctionner des détentions ou des placements en milieu
fermé. Donc, même si effectivement il n'y a pas un jeune en
protection qui pourrait être placé dans un centre d'accueil sans
que le tribunal l'ait désiré, il pourrait arriver que le jeune
soit en centre d'accueil sécuritaire par décision administrative
du DPJ et non pas par la décision du tribunal. C'est le DPJ qui
décide en matière de protection si c'est un milieu fermé
ou ouvert alors qu'en matière de délinquance c'est le tribunal
qui décide si c'est en milieu fermé ou ouvert.
M. Johnson (Anjou): Je comprends la préoccupation du
député. La réponse à cela est dans l'amendement que
nous avons déposé peut-être que les membres de la
commission n'ont pas eu l'occasion d'en prendre connaissance - à
l'article 45. Ce projet d'amendement est à l'effet de permettre à
l'article 45, qui donne l'aire de décision du tribunal qui vient
à la conclusion que la sécurité ou le développement
est compromis, plutôt que de faire toute autre recommandation, de rendre
toute autre ordonnance. Effectivement, dans la mesure où les principes
établis dans la loi sur la notion de lieu approprié sont
là, le tribunal pourra décider de rendre une ordonnance à
savoir que, oui, il prive cet enfant de sa liberté.
M. Charbonneau: Donc, cela voudrait dire que le tribunal
pourrait, avec cet amendement en matière de protection, décider
lui-même que ce soit un placement en milieu fermé.
M. Johnson (Anjou): Effectivement, sauf qu'on ne peut pas
utiliser l'expression "milieu fermé" ou "milieu ouvert" parce que c'est
en matière de délinquance.
M. Charbonneau: Je suis d'accord là-dessus.
M. Johnson (Anjou): Mais on se comprend quant à la
réalité qu'on cerne.
Le Président (M. Desbiens): M. le député
de... Oui, Mme la Présidente.
Mme Lavoie-Roux: ...me vient à l'idée.
Le Président (M. Desbiens): M. le
député de Chauveau.
M. Brouillet: Si j'ai bien compris, en matière de
délinquance, le DPJ ne pourra pas - cela va de soi - décider
d'envoyer quelqu'un en milieu fermé.
M. Johnson (Anjou): Sauf en cas d'urgence, pour une
période de 24 heures.
M. Charbonneau: Oui, en cas d'urgence. Dans le cas de protection,
la décision quant au caractère approprié du lieu est
laissé au DPJ. À ce moment-là, cela n'exclut pas la
possibilité que le DPJ décide que dans tel cas c'est un milieu
fermé qui est le plus approprié. Donc, on n'enlève pas au
DPJ la possibilité d'envoyer quelqu'un en milieu fermé en cas de
protection, parce qu'on peut fort bien décider que le milieu
approprié c'est un milieu fermé, tandis qu'en délinquance
on prive le DPJ de décider d'envoyer un délinquant en milieu
fermé.
M. Johnson (Anjou): Vingt-quatre heures.
M. Brouillet: Le lieu approprié ce n'était pas 24
heures. Décider du lieu approprié, ce n'est pas exclusivement
pour 24 heures.
Mme Lavoie-Roux: II y a deux problèmes. Il y a celui de la
notion d'unité sécuritaire, d'une part, et ensuite, à
l'article 11.1, il y a la notion de lieu approprié.
M. Charbonneau: Le problème que j'ai soulevé et
celui que vous avez soulevé.
Mme Lavoie-Roux: C'est cela.
M. Charbonneau: Les deux sont distincts.
Mme Lavoie-Roux: Les deux sont distincts et il ne faudrait pas
mêler les deux.
M. Johnson (Anjou): Alors, la réponse est: Si le DPJ veut
envoyer l'enfant en milieu fermé, pour les fins de notre discussion,
premièrement, il peut le faire pour 24 heures; deuxièmement,
l'autre circonstance dans laquelle il peut le faire, c'est s'il a le
consentement. S'il n'a pas le consentement, il est obligé d'obtenir une
ordonnance du tribunal. Je parle toujours de protection.
Mme Lavoie-Roux: Oui, oui, c'est cela.
M. Johnson (Anjou): On ne parle que de protection à ce
moment.
Mme Lavoie-Roux: Au début, ce sont des mesures
volontaires.
M. Johnson (Anjou): C'est cela.
Mme Lavoie-Roux: Si tout le monde est d'accord, il n'y a pas de
problème.
M. Johnson (Anjou): Si tout le monde est d'accord, l'enfant est
d'accord ou ses parents sont d'accord, je pense qu'on ne remettra pas en cause
la possibilité de le faire.
Mme Lavoie-Roux: II n'y a pas de problème. Puis, si les
gens ne sont pas d'accord, on va devant le tribunal.
M. Johnson (Anjou): Voilà.
Mme Lavoie-Roux: Et c'est le tribunal qui dit: Cet enfant doit
être placé dans une famille ou un centre d'accueil ou...
M. Johnson (Anjou): En vertu de l'amendement fait à
l'article 45, il pourra émettre toute ordonnance appropriée, donc
pouvoir spécifier que c'est dans tel type de centre d'accueil ou dans
telle condition.
Mme Lavoie-Roux: Bon. À ce moment, on se demande ce que
l'article 11.1 vient faire.
M. Sirros: En plus, avec l'explication que le ministre nous
donne...
M. Johnson (Anjou): Cela sert de balises au tribunal dans la
mesure où le tribunal peut apprécier qu'il y a différents
typés de ressources.
Mme Lavoie-Roux: ...
M. Johnson (Anjou): II y a différents types et à un
moment donné il faut... Pardon?
Mme Lavoie-Roux: C'est vrai qu'il y a différents types de
ressources.
M. Johnson (Anjou): Oui mais je vous donne un exemple. On a
déjà vu des jugements, et les juges s'en plaignaient - je dirais
pas tout à fait à tort - où ils considéraient
qu'ils étaient extrêmement limités à cause du texte
de loi quant au cheminement de l'enfant vers un type d'établissement qui
était sans catégorisation en matière de protection. Dans
la mesure où nous introduisons une notion de lieu approprié et
dans la mesure où le juge pourra décider non pas à partir
de l'existence seulement des conditions physiques mais à partir du
principe de la privation de liberté - je présume que nos
tribunaux sont là pour se saisir de problèmes de cette envergure
en général - il pourra apprécier les circonstances quant
à la personne qui est devant lui, quant au lieu
physique offert ou disponible dans tel type de centre d'accueil et
émettre l'ordonnance en conséquence.
Mme Lavoie-Roux: M. le Président, en admettant que c'est
le sens que le ministre veut donner à l'article 11.1 qui veut, comme
vous dites - je ne comprends pas exactement mais je l'accepte - rendre le juge
conscient, le juge en est déjà conscient mais...
M. Johnson (Anjou): Lui donner une latitude.
Mme Lavoie-Roux: Une latitude que le lieu approprié n'est
pas seulement une famille d'accueil. Cela peut être un centre d'accueil,
cela peut être une autre disposition.
Selon ce que le ministre vient de nous dire, ce serait là
l'objectif qu'il poursuit. La question que je lui pose est: N'ouvre-t-il pas
aussi une porte, par ce terme relativement vague que l'enfant doit être
dans un lieu approprié, à une contestation, pas continue mais
fréquente, de l'enfant ou de son parent qui n'est pas content du lieu
approprié? Je peux vous donner des exemples, M. le Président. Par
un hasard de circonstances dans les dernières semaines, j'ai
été témoin du cas d'un enfant qui était en besoin
de protection, d'un milieu favorisé. L'enfant ni les parents
n'étaient jamais satisfaits pour des raisons qu'on peut s'imaginer parce
que les parents, se sentant coupables... Même s'ils disent: On ne peut
plus s'occuper de l'enfant, ils disent qu'il n'y a aucun milieu non plus qui
puisse le faire. L'enfant, également, ne veut pas rentrer dans toute la
dynamique de la situation. Je suis prête à admettre l'objectif du
ministre mais ma crainte est qu'en laissant cela aussi vague c'est que vous
exposez les enfants à un changement de lieu ou à des
contestations fréquentes qui ne sont pas à son avantage. C'est
cela ma préoccupation. Je me demande si l'objectif du ministre est que
les juges sentent qu'ils ont toute latitude. Il me semble qu'ils l'ont
déjà et qu'ils le savent.
Le Président (M. Desbiens): Si le ministre n'a pas de
réponse à cela... Oui.
M. Johnson (Anjou): Dans le fond, c'est...
Le Président (M. Desbiens): Vous avez une
intervention?
M. Johnson (Anjou): ...le deuxième ordre de
problème qui a été évoqué par le droit qu'on
donne aux parents dans l'article 37 comme par le droit qu'on donne aux parents
ou à l'enfant de s'adresser au CPJ avec les pouvoirs qu'on y donne. Vous
dites que le principe à l'article 11.1 pourrait être
invoqué à tout bout de champ et qu'il va y avoir constamment des
contentieux DPJ et CPJ. Il pourrait y en avoir. Je vous réponds oui;
l'utilisation de la procédure prévue à l'article 37 comme
l'utilisation de la procédure prévue quant aux pouvoirs du CPJ et
l'appréciation qu'on fera de la notion de lieu approprié en vertu
de l'article 11.1, c'est vrai que cela va créer une situation où
il va y avoir des contentieux DPJ et CPJ. Encore une fois, je le disais hier,
je pense qu'on en a - je ne dirais pas qu'on a évacué ce
débat - parlé suffisamment longuement. En tout cas en ce qui me
concerne, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus.
C'est un choix qu'on fait dans la mesure où dans certaines circonstances
on considère qu'un appareil a parfois ses lourdeurs, ses oublis en cours
de route et ses difficultés, c'est-à-dire l'appareil de la
protection de la jeunesse. Il faut permettre qu'un organisme qui est
extérieur mais qui est essentiellement préoccupé par la
non-lésion des droits des enfants vienne établir une sorte de
jurisprudence, de surveillance dans l'application de la loi au nom de la
protection des droits et de l'intérêt de l'enfant.
La seule autre possibilité que je verrais c'est celle que propose
la Commission des services juridiques qui dirait d'ajouter à l'article
11.1 "sauf en milieu fermé au sens de la Loi sur les jeunes
contrevenants". En d'autres termes, l'article 11.1 se lirait comme suit: "Un
enfant hébergé dans un établissement en vertu de la
présente loi doit être gardé dans un lieu approprié
sauf en milieu fermé au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants." On
voit bien le problème que cela poserait par ailleurs. Le problème
serait de dire, le lendemain de l'adoption de la loi, bonne chance tout
le monde. Notre-Dame-de-Laval et les autres, la réalité et le
vécu bien concret sur le terrain, ce n'est pas vrai qu'on va revirer le
réseau des affaires sociales dans l'espace de 24 heures.
Par ailleurs, je pense que sur le plan administratif, compte tenu des
balises, des garde-fous et de la garantie qu'on ne pourra pas, sans que le
tribunal n'intervienne ou à moins que l'enfant y consente ou sauf pour
des mesures d'urgence, envoyer d'enfants en protection dans des unités
dites sécuritaires, cela va amener le ministère des Affaires
sociales - je peux prendre pour acquis qu'il y a un engagement du
ministère des Affaires sociales là-dessus pour en avoir
discuté longuement avec les fonctionnaires à l'époque
où j'y étais - à faire en sorte que des enfants en
protection ne se ramassent pas dans les milieux fermés prévus par
la Loi sur les jeunes contrevenants où il y a des délinquants,
bien que le type d'installations physiques dans lesquelles ils peuvent se
ramasser soit des milieux assez analogues à
ce qui est décrit dans la Loi sur les jeunes contrevenants.
Par ailleurs, finalement, sur la deuxième question qui est celle
du recours, oui effectivement il y a là source de contentieux entre CPJ
et DPJ.
Mme Lavoie-Roux: Cela va, donnez-lui la parole.
Le Président (M. Desbiens): M. le député de
Beauharnois. (11 heures)
M. Lavigne: Je ne veux pas allonger le débat, je vais un
peu dans le sens de mon intervention d'hier et l'intervention de Mme la
députée de L'Acadie, un enfant qui doit aller dans une maison de
protection c'est un remède qu'on lui applique. Un remède n'est
jamais drôle à prendre pour personne. Je me souviens, quand
j'étais jeune, que j'avais le rhume et que ma mère me donnait un
sirop, je n'aimais pas cela. Dans le fond, l'enfant en question, ses parents,
son professeur, les adultes qui l'entourent s'aperçoivent que c'est un
jeune délinquant en herbe et qu'il faut le placer dans une maison
d'accueil X. C'est sûr qu'au départ il n'aime pas cela. Si la loi
lui permet de dire qu'il n'aime pas cela, il va le dire. Quel que soit
l'endroit où on va tenter de le placer, il n'aimera toujours pas cela.
On tourne un peu en rond. A ce moment-là, je veux bien qu'on
protège l'enfant dans ses droits, je veux bien qu'on lui dise que, s'il
n'aime pas cela, la loi lui permet de nous le dire et on tentera de faire en
sorte qu'il aime cela. J'ai l'impression qu'on n'arrivera jamais à
trouver un endroit où il dira: Oui, j'aime cela ici. Cela peut
être tellement rare qu'on tourne vraiment en rond.
Je n'ai pas de suggestion à faire; c'est bien beau de critiquer
l'article qui est là mais, malheureusement, je n'ai pas de suggestion
à faire pour changer cet article-là sauf, peut-être, lui
enlever ce pouvoir et le laisser à ses parents ou à ses
supérieurs - je considère qu'ils sont capables d'évaluer
son cas - que ce soit le travailleur social ou un psychologue, un
pédagogue qui pourrait évaluer son cas et lui dire: Aime cela ou
non, nous avons évalué ton cas, nous sommes des adultes, nous
connaissons les enfants et c'est là que tu t'en vas et on clôt le
dossier. Cela me fait un peu mal au coeur de le dire comme cela parce que c'est
une loi de protection de la jeunesse et que je suis en train d'enlever au jeune
son pouvoir d'intervention. Cela est un peu contradictoire mais...
Mme Lavoie-Roux: ...son pouvoir d'intervention à l'article
37.
M. Lavigne: Oui. C'est un peu ma réflexion sur cette
question, M. le ministre.
Je ne sais à quelle conclusion on en arrivera mais,
pratico-pratique, c'est cela. Je suis un peu issu de ce milieu-là; ma
femme travaille dans ce milieu-là et on vit cela quotidiennement.
J'aimerais bien que la loi soit accrochée à du pratique, à
la réalité et qu'on reste au ras du sol avec cette loi-là.
C'est ce qu'on a reproché à la loi 24; elle était
peut-être bien belle sur le papier mais, quand est venu le temps de vivre
avec, cela a été difficile pour tous ceux qui ont eu à le
faire. On veut essayer de la corriger avec le projet de loi 60 et
j'espère qu'on ne fera pas la même erreur. J'attire votre
attention sur cet aspect qui est important.
Le Président (M. Desbiens): Mme la Présidente.
Mme Lavoie-Roux: M. le Président -cela a l'air de
l'admiration mutuelle. Les querelles ou les tiraillements qui peuvent surgir
entre le CPJ et le DPJ, je pense que c'est une perte d'énergie et, dans
ce sens-là, je le déplore. Ce n'est vraiment pas cela ma
préoccupation. Ma préoccupation est la continuité dans un
processus thérapeutique qui est entrepris sérieusement. Je
m'excuse de devoir me répéter mais, si on fait un peu le
cheminement, l'enfant est placé en centre d'accueil à partir de
mesures volontaires acceptées par tout le monde. On a dit - tout le
monde est d'accord - qu'il n'y avait pas de problème. Cela peut aller
devant le tribunal et celui-ci décide si l'enfant devra aller dans un
centre d'accueil.
À ce moment-là, il faut quand même admettre qu'il y
a des gens qui sont spécialisés là-dedans et ce n'est plus
uniquement, aujourd'hui, un individu qui prend cette décision puisque
cela passe par le truchement d'un comité central d'admission compte tenu
des besoins particuliers d'un enfant afin de combler ceux-ci par un centre le
mieux approprié, toujours à l'intérieur des ressources qui
existent. L'enfant est placé; il lui reste, comme le signalait mon
collègue de Laurier, un droit de recours en vertu de l'article 37
où il est très clair que l'enfant et le parent peuvent faire des
représentations. Il y a aussi l'article 95 dans la loi actuelle
où il y a encore des possibilités de recours. On s'expose
à ce qu'il y ait des brisures inutiles dans ce processus
thérapeutique. Je ne sais pas si on se souvient, au moment de l'adoption
de la loi 10 qui modifiait certaines dispositions de la loi 24, il y avait eu
un grand débat où finalement le ministre des Affaires sociales du
temps a été obligé de reculer; ce n'est pas un
blâme, c'est tout à son honneur d'avoir vu le problème qui
existait. Il s'agissait de la question de révision de cas à tous
les trois mois au lieu d'à tous les six mois. Finalement, l'enfant se
demandait constamment s'il restait ou s'il s'en allait. Il
y avait difficulté pour un enfant de s'impliquer quand il savait
que, sur des périodes très courtes, les mesures
thérapeutiques étaient continuellement remises en question.
C'est dans ce sens que la garde dans un lieu approprié - et
d'ailleurs je pense que le ministre l'a fort bien admis en disant: Cela va
créer des conflits entre le CPJ et le DPJ, mais, au-delà de ces
conflits, c'est surtout l'enfant qui est en cause et c'est lui qu'on veut
protéger. Le CPJ et le DPJ, je les aime bien mais, toutes choses
étant relatives, on est ici pour prendre les intérêts des
enfants.
Le ministre a essayé de nous expliquer que c'était pour
baliser un peu - et il pourra compléter parce que j'ai certainement
perdu de ses explications - la latitude que les juges peuvent avoir quant
à un type de placement par rapport à un autre ou à un type
d'ordonnance par rapport à un autre. Je vois mal, même en
dépit de ses explications, comment l'insertion ici de la garde dans un
lieu approprié va permettre au juge d'exercer une plus ou moins grande
latitude. Vraiment, je ne vois pas de quelle façon cela atteint
l'objectif que le ministre nous a décrit.
M. le Président, c'est le dernier plaidoyer que je veux faire
dans ce sens. Je pense qu'on doit avoir, comme objectif principal, de servir
l'enfant. Je n'ai aucun intérêt politique ici, M. le
Président, je peux vous l'assurer. À la commission, on a tous
travaillé - et cela a été d'ailleurs le fondement du
travail de cette commission -en disant: Peut-être que, pour les enfants,
on peut travailler d'une façon non partisane. On l'a accepté et
aujourd'hui on se demande: Pourquoi créer ou susciter des situations de
conflits qui sont inutiles et qui vont venir perturber le processus de
réadaptation d'un enfant qui est en besoin de protection ou qui est
également en besoin de réadaptation? C'est le sens de mes
interventions, M. le Président. Je ne sais pas, le ministre accepterait
peut-être de retirer de l'article 8 le paragraphe 11.1.
Le Président (M. Desbiens): Sur le même sujet, M. le
député de Chauveau.
M. Brouillet: Tout d'abord, j'aurais une information à
demander. L'enfant qui n'est pas content du lieu, qui cesse d'être
volontaire quant au lieu, il a un recours auprès du CPJ.
M. Johnson (Anjou): Auprès du CPJ, oui.
M. Brouillet: Est-ce que c'est le dernier recours? Disons qu'il
n'est pas content de la décision du CPJ, le CPJ est d'accord avec le
directeur pour dire: Écoute... À ce moment, cela va au tribunal,
ils sortent de la mesure volontaire et cela deviendra une mesure
imposée.
M. Johnson (Anjou): C'est cela.
M. Brouillet: De toute façon, étant donné
que c'est son droit à l'enfant de cesser d'être volontaire
à la mesure, on peut difficilement éviter qu'à un moment
donné il puisse avoir recours au tribunal; quels que soient les autres
moyens que nous prenons, dans la mesure où nous gardons à
l'enfant le droit de ne plus être volontaire à la mesure, il aura
toujours la possibilité d'aller devant le tribunal. C'est pour cela,
quels que soient les changements qu'on apporte, à ce moment...
Le Président (M. Desbiens): M. le député de
Verchères.
M. Charbonneau: Pendant que le ministre mijote les arguments qui
ont été présentés, il y aurait peut-être un
autre point sur lequel je voudrais revenir. Tantôt, quand il nous a
présenté l'amendement à l'article 45, cela donnait
l'impression que, finalement, cela réglait le problème, parce que
le tribunal pouvait rendre toute autre ordonnance.
La réalité c'est que toute autre ordonnance peut permettre
au tribunal, éventuellement, de dire: II s'en va en centre d'accueil. Et
cela va continuer de laisser la porte ouverte à une décision
administrative de placement en milieu sécuritaire; parce que si le
tribunal rend toute autre ordonnance, c'est-à-dire pas une mesure
sécuritaire et que c'est simplement un placement en centre d'accueil
sans précision, il peut arriver - et cela va arriver - que des juges
vont dire: Toute autre ordonnance, tu t'en vas en centre d'accueil et c'est le
DPJ qui va décider si c'est un centre d'accueil sécuritaire ou
non. Donc, le placement en milieu fermé serait un placement
déterminé par décision administrative et non pas par
décision judiciaire.
Mme Lavoie-Roux: ...qui pourra toujours être
contesté.
M. Charbonneau: Oui, c'est sûr. Il faut être
conscient qu'on aura des placements sécuritaires, donc privation de
liberté, qui seront des placements faits par ordonnance
administrative.
Le Président (M. Desbiens): M. le député de
Chauveau.
M. Brouillet: À ce moment, l'enfant ne pourra pas avoir
recours au fait qu'il a le droit à la dissidence parce qu'il y aurait eu
une ordonnance qui l'oblige à aller en centre d'accueil. Alors, le droit
d'être volontaire lui
est enlevé à ce moment. Il y a une ordonnance d'aller en
centre d'accueil.
M. Johnson (Anjou): On me dit qu'en général c'est
assez rare que les mesures volontaires impliquent l'unité
sécuritaire, merci. C'est assez rare que les parents ou les enfants
signent pour être dans une cellule avec des barreaux et en sortir tant
d'heures par jour.
M. Brouillet: Justement ce n'est pas ce point-là.
M. Johnson (Anjou): C'est plus dans le cadre de l'application de
l'ordonnance qu'il se retrouve là.
M. Brouillet: L'ordonnance c'est d'aller en centre d'accueil.
M. Johnson (Anjou): Oui.
M. Brouillet: Cela n'exclut pas le lieu sécuritaire.
À ce moment, si le DPJ décide que le centre d'accueil, pour lui,
est sécuritaire, l'enfant ne pourra plus se prévaloir de son
droit au volontariat...
M. Johnson (Anjou): Oui.
M. Brouillet: ...pour contester la décision. Il sera sous
le coup d'une ordonnance.
M. Johnson (Anjou): Ce que vous dites c'est qu'une fois que le
juge aurait appliqué, en vertu de l'article 45, l'article 91 de la loi
24 tel que modifié par l'article 45 avec l'amendement qu'on donne...
M. Charbonneau: C'est cela. C'est l'article 91 modifié par
l'article 45.
Une voix: C'est l'article 45 qui modifie l'article 91.
M. Charbonneau: Ce sera le nouvel article 91.
M. Johnson (Anjou): On se comprend. Le juge peut bien
décider puisqu'il a le pouvoir de rendre toute ordonnance. Il n'y a rien
qui empêche le juge de décider que cela ne sera pas dans un
endroit où sa liberté est limitée par un contexte
physique. C'est-à-dire que je pars du principe suivant: en
général, les tribunaux ne sont pas là pour remplir des
papiers, ils sont là pour protéger les droits. Il y a un certain
nombre de droits dans la société de nature "quintessentielle", y
compris le droit à la liberté, lequel ne peut être
limité que par des textes spécifiques dans des circonstances
particulières et où la société par consensus a
décidé de s'en prendre à ce droit fondamental de
l'être humain. Je présume que dans toute autre ordonnance le juge
en sera comme saisi de la notion de privation de liberté. Est-ce central
ou n'est-ce pas central? Il me semble que c'est central. Ce que vous me dites
théoriquement, je suis d'accord avec vous. Si l'ordonnance ne dispose
que de la notion d'être en centre d'accueil, théoriquement,
administrativement le directeur du centre d'accueil ou le Directeur de la
protection de la jeunesse pourrait dire: C'est dans un centre d'accueil et dans
des conditions dites sécuritaires.
M. Brouillet: C'est cela!
M. Johnson (Anjou): Je suis d'accord avec vous, c'est ce que cela
pourrait vouloir dire. Mais cela ne prendra pas bien des cas devant le juge
pour qu'il décide de façon systématique au niveau des
ordonnances si oui ou non il y aura privation de liberté. Une fois qu'il
y aura un certain nombre de cas établis, je pense que le Tribunal de la
jeunesse, le milieu de la protection et les ressources que l'État met
à la disposition des enfants dans notre société pour les
fins de leur protection vont établir une sorte de règle qui, dans
le temps, permettra, d'une part, que le réseau des affaires sociales
s'ajuste sur le plan de ces ressources - sur le plan administratif, ce ne sont
pas des cacahouètes, sur le plan physique non plus -et,
deuxièmement, de faire en sorte que cela soit une préoccupation
constante. J'ai l'impression que les juges au bout d'un certain temps se
mettront à rendre des ordonnances systématiquement en vertu de
l'article 91 tel que modifié par notamment l'amendement qu'on
dépose à l'article 45 du projet de loi 60. C'est quelque chose de
fondamental, la privation de la liberté.
Ce que vous me dites c'est dans le fond - et j'essaie de voir ce que
cela pourrait être l'alternative concrète - de trouver
peut-être une façon dans le texte de loi pour faire en sorte qu'on
identifie ce que sont les unités sécuritaires et que le juge soit
amené à se prononcer spécifiquement sur les unités
sécuritaires au moment où il rend ses ordonnances.
Le Président (M. Desbiens): M. le député de
Verchères. (11 h 15)
M. Charbonneau: C'est-à-dire qu'on a à choisir si
on veut que le tribunal - c'est un choix qu'on doit faire mais un choix clair
-décide dans tous les cas lorsqu'il y a privation de liberté ou
si on veut que le tribunal, à certaines occasions - ce n'est pas
hypothétique - laisse à des autorités administratives
compétentes le soin de décider de la privation de liberté.
Si on veut faire le choix conscient que le juge pourra ne pas décider et
laisser au DPJ la décision
de placer et de priver de la liberté, très bien, mais
c'est ce qu'on va décider avec cela. Si par ailleurs on veut qu'à
chaque fois qu'il y aura privation de liberté pour un cas de protection
le juge soit appelé à décider, il faudrait que ce soit
plus clair. Dans ce cas-là, peut-être qu'à 91e on pourrait
avoir une notion qui ferait en sorte que le juge devra évaluer le
besoin, parce que dans le cas de l'amendement...
M. Johnson (Anjou): Si je peux me permettre de dire à ce
sujet que je comprends où en vient le député mais je
disais: Dans le fond, je voudrais bien entendre des suggestions
concrètes, sauf que la raison pour laquelle on ne formule pas de
solution de rechange c'est qu'en y réfléchissant et en le
tournant de tous les bords et de tous les côtés on se rend compte
que, si on ne veut pas complètement renverser ce qui est la tendance
depuis un certain nombre d'années de donner une aire de juridiction,
d'activité et de responsabilisation aux professionnels en matière
sociale que sont les DPJ et les autres, ce n'est pas compliqué, il ne
faut pas abolir les DPJ et dire: Ce sera le Tribunal de la jeunesse qui va tout
décider.
Il y a deux approches. C'est une affaire d'équilibre entre le
poids qu'on donne à l'intervention de nature judiciaire parce qu'elle
garantit les droits et le poids qu'on donne à la pratique sociale dans
un réseau très complexe où il y a toutes sortes de
balises, de comités de révision de CPJ qui viennent voir, qui
font des conférences de presse ou des recommandations et le Tribunal de
la jeunesse qui décide des choses.
Mme Lavoie-Roux: On est toujours à discuter de deux choses
différentes.
Le Président (M. Desbiens): M. le député...
Excusez-moi, avez-vous terminé?
M. Johnson (Anjou): J'allais terminer en disant...
Le Président (M. Desbiens): Allez-yl
M. Johnson (Anjou): ...que je suis aussi extrêmement
préoccupé par cette notion de privation de liberté et du
contexte dans lequel cela peut être fait. Mais, au niveau de
l'application de la loi, il y a deux avenues. Il y en a une qui dit: Toute
initiative ne pourra être prise que par le tribunal s'il s'agit de
privation de liberté, ou il y a une autre attitude qui consiste à
dire: Le tribunal pourra toujours être saisi du problème de la
privation de liberté.
Dans le fonctionnement quotidien du réseau des affaires sociales
en matière de protection, ce n'est pas indifférent de choisir une
voie ou l'autre. Si on choisit la première voie qui est celle de la
notion d'initiative interdite à l'appareil autre que le tribunal, ne
nous faisons pas d'illusion, on ne donnera pas les ressources au DPJ, on les
donnera au Tribunal de la jeunesse. On va nommer des juges et des experts et
former des services de recherche, mais on va avoir tendance à
"judiciariser" considérablement l'appareil. Si, par ailleurs, on choisit
l'autre voie, cherchons des moyens de sécurité pour que la
privation de liberté puisse toujours faire l'objet d'une sanction
judiciaire, sans pour autant paralyser l'initiative du réseau
social.
Pour moi, encore une fois, c'est un choix de nature, je ne dirais pas
philosophique, mais de nature de l'orientation qu'on voit dans le
fonctionnement du réseau des affaires sociales en matière de
protection. Je pense qu'il faut se trouver des balises de
sécurité quand il s'agit de privation de liberté. Je ne
suis pas sûr qu'il faille paralyser l'appareil et, à toutes fins
utiles, déplacer l'initiative vers le judiciaire.
M. Charbonneau: Pour compléter, je pense que le ministre
avec les questions que je lui ai posées, a peut-être plus que
jamais permis de clarifier un peu. Effectivement, il avait un choix et il
fallait que le choix soit clair. Les enjeux ont maintenant été
mieux clarifiés. Je suis satisfait maintenant.
Le Président (M. Desbiens): M. le député de
Laurier avait demandé la parole.
M. Sirros: M. le Président, je ne suis toujours pas
certain qu'on parle tous de la même chose. J'ai l'impression qu'il y a
une discussion ici qui se déroule à deux ou trois niveaux
différents.
Le Président (M. Desbiens): À l'ordre, s'il vous
plaîtl M. le député de Laurier, si vous voulez bien
continuer.
M. Sirros: Celle qui me concerne et qui nous concerne de ce
côté-ci, c'est la discussion qui entoure l'article 8 du projet de
loi 60, au paragraphe 11.1. où il est écrit: "Un enfant
hébergé dans un établissement en vertu de la
présente loi doit être gardé dans un lieu
approprié." Donc, il y a une notion établie dans la nouvelle loi
24, qui est modifiée par la loi 60. À l'article 11, on disait
déjà qu'un enfant ne doit pas être gardé dans une
prison d'adultes ou dans un poste de police; on ajoute maintenant qu'il "doit
être gardé dans un lieu approprié".
La première question qui surgit est: Qu'est-ce que c'est?
Regardons l'article 8 de la loi 24; je vais vous le lire: L'enfant a droit de
recevoir des services de santé, des services sociaux et
pédagogiques adéquats, sur les plans à la fois
scientifique, humain et social, avec continuité et de façon
personnalisée, compte tenu de l'organisation et des ressources
des établissements qui dispensent ces services.
J'ai comme l'impression qu'on a là une amorce de
définition de "lieu approprié". Il y a certains
éléments qui définissent un peu ce qu'est le lieu
approprié. Ce serait un lieu qui donne ce genre de services tels que
définis à l'article 8 de la présente loi 24.
La question qu'on se pose: Que fait l'article 11.1? Qu'est-ce qu'il
ajoute à la loi? J'ai vu deux possibilités au cours de cette
discussion. L'une, qui a été momentanément
mentionnée par le ministre, était d'offrir une balise aux juges
pour qu'ils sachent qu'ils peuvent différencier le genre de choix qu'ils
vont faire en termes d'établissements d'hébergement. C'est
là une possibilité.
La deuxième, qui a beaucoup plus occupé la discussion ici,
était que c'est une porte qu'on veut ouvrir pour garantir qu'il puisse
finalement y avoir un recours de la part du CPJ dans les faits: dans les
situations où la liberté serait privée, où l'enfant
serait confiné par le DPJ, par une décision administrative, dans
un endroit sécuritaire, en mettant l'article 11.1 là-bas, cela
permettrait au Comité de la protection de la jeunesse de venir
vérifier, surveiller la décision du DPJ pour que cette privation
de liberté soit balisée par la possibilité de recours au
tribunal. Sauf que ce recours au tribunal est déjà dans le projet
de loi 60, à l'article 37, et est donné plus directement, en ce
qui concerne la protection des droits, à l'enfant et à ses
parents.
Les premières personnes qui souffriraient de cette privation de
liberté ont donc déjà un recours par rapport à la
décision administrative qui pourrait être prise de le mettre dans
un centre d'accueil sécuritaire. À ce moment, elles pourraient
saisir le tribunal en se disant en désaccord avec la décision du
Directeur de la protection de la jeunesse et demander au juge de statuer sur
l'orientation que le directeur a donnée à cet enfant,
c'est-à-dire d'aller dans tel centre d'accueil. On a déjà
cette protection, en termes de sécurité judiciaire, par rapport
à la privation de liberté.
L'article 11.1, soit qu'il vienne donner ce pouvoir au CPJ parce qu'on
ne trouve pas que ce soit assez que l'enfant et ses parents l'aient
eux-mêmes, même s'ils sont les premiers concernés, ou il est
là simplement pour indiquer au juge qu'il peut faire un choix
différencié par rapport au lieu.
La question que nous nous posons, c'est: Si on a déjà dans
la loi 24, à l'article 8, une définition de ce que serait un lieu
approprié par la description qui y est faite, s'il y a
déjà une protection par rapport à l'enlèvement de
cette liberté à l'article 37 du projet de loi 60, qu'est-ce que
l'article 11.1 vient faire là-dedans si ce n'est que de rendre plus
confuse cette situation et d'ouvrir davantage de possibilités pour que
cette continuité de soins soit finalement interrompue mais pas
nécessairement pour des considérations qui ont affaire avec la
privation de liberté de la personne, même parce qu'elle a
déjà un recours et, peut-être, pour d'autres genres de
considérations peu cliniques ou thérapeutiques? Dans ce sens,
nous voudrions voir l'abrogation de l'article 11.1. Je ne sais pas si cela
clarifie un peu le débat tel qu'on le voit ici.
M. Johnson (Anjou): Oui. Je pense que, sur ce qu'on pourrait
appeler la deuxième facette du débat, on déborde sur une
série d'autres articles, mais je pense que c'est une bonne occasion de
le faire.
Mme Lavoie-Roux: Le débat de M. Charbonneau ne portait pas
là-dessus.
M. Johnson (Anjou): Oui, oui.
Mme Lavoie-Roux: ...sur l'article 11.1.
M. Johnson (Anjou): Non, non. Je n'en fais pas le reproche. Je
pense qu'on recoupe plusieurs notions dans la loi et c'est peut-être une
bonne occasion de le faire au début.
Dans le fond, si le député me permet, en une phrase, de
résumer sa perception des choses et celle qui me rend... En tout cas,
c'est qu'il trouve que le CPJ en mène trop large dans cette loi dans la
mesure où il a déjà des pouvoirs en vertu de l'article 37.
Est-ce que je me trompe un peu?
M. Sirros: Non.
M. Johnson (Anjou): C'est que, dans le fond, il dit qu'avec
l'article 11.1 vous allez permettre au CPJ d'intervenir alors qu'il y a
déjà un recours de prévu au tribunal par les parents ou
par le jeune, en vertu de l'article 37. Est-ce que je simplifie trop?
Le Président (M. Desbiens): M. le député de
Laurier.
M. Sirros: Quelque peu.
M. Johnson (Anjou): Je réponds ceci à cela. Le
rôle du tribunal est, premièrement, de s'assurer de l'application
de la loi, comme tout tribunal; deuxièmement, de mettre au coeur de ses
décisions dans cette loi l'intention du législateur qui est la
protection et l'intérêt de l'enfant et, troisièmement, dans
le respect de ses droits. Le tribunal -je dirais presque avec raison, dans la
mesure où un tribunal est un tribunal et que c'est un pouvoir
séparé de l'exécutif et du législatif et qu'on n'a
pas à intervenir là-dedans - peut avoir tendance à ne pas
tenir
compte de la disponibilité des ressources. Le tribunal pourrait
dire dans une ordonnance: Cet enfant s'en va dans tel centre d'accueil,
même si cela sort par les fenêtres dans ce centre d'accueil. Je
veux dire que, pour lui, la problématique des ressources et des motels
sur la rive sud de Montréal est venue de quoi? D'ordonnances qui
disaient: J'interprète la loi de cette façon et voici ce qui doit
arriver à cet enfant. Vos ressources, c'est votre problème. D'une
certaine façon, il a raison puisque ce n'est pas à lui de
décider de l'allocation des ressources sur le territoire.
Or, à mes yeux, le CPJ, compte tenu de son rôle... Ce n'est
pas un tribunal, à moins qu'il y ait des gens qui pensent cela au CPJ,
mais je pense que le CPJ n'est pas un tribunal. Il s'occupe de droit,
d'interprétation et, surtout, de faire valoir la dimension du contenu
des droits et de l'intérêt de l'enfant. Les mécanismes
auxquels il a recours sont de nature quasi judiciaire, d'enquête, mais
cela débouche essentiellement sur des ordonnances et sur une saisie du
tribunal dans certains cas, si les recommandations qu'il fait, par exemple
à l'égard d'un centre d'accueil, ne sont pas respectées
par la direction de l'établissement.
Je pense que le CPJ - parce qu'il n'est pas confiné à un
rôle de nature essentiellement juridique - peut tenir compte et peut
être préoccupé par la dimension de l'applicabilité
de la loi et du respect de la loi à partir des disponibilités et
des ressources. Il ne peut pas se fermer les yeux là-dessus. Il ne peut
pas faire comme si le problème de la surpopulation n'existait pas dans
certains centres d'accueil. Il ne peut pas se contenter de dire que ce n'est
pas son problème. Il vit avec cela et c'est cela, l'intérêt
de l'existence même du Comité de la protection de la jeunesse. Ce
n'est pas seulement d'avoir un tribunal de la jeunesse parallèle, mais
d'avoir un comité qui se préoccupe fondamentalement de tout cela
et qui, à l'occasion, fait des recommandations au ministre sur les
ressources et sur un tas de choses. Il sensibilise l'opinion publique à
la problématique des jeunes. Ce n'est pas le rôle du Tribunal de
la jeunesse de faire cela.
Or, je me dis que, dans la mesure où il peut se saisir de ces
questions ou il peut être saisi de ces questions, avec les pouvoirs que
lui confère la loi, notamment en précisant beaucoup plus son
rôle en termes de surveillance et de protection des droits de l'enfant,
elle va permettre une évolution beaucoup plus équilibrée,
à toutes fins utiles, des préoccupations qu'on retrouve, dans la
mesure où il peut se saisir de la problématique des ressources
plus facilement. En ce sens-là, c'est un élément
additionnel d'un puzzle et d'un ensemble d'un casse-tête où il y a
des équilibres constamment à refaire là aussi et son
rôle n'en est pas un de sanctionneur de la pratique sociale. Ce n'est pas
non plus un rôle d'ordonnance qui est celui du tribunal mais un
rôle de phare constamment allumé à l'égard de ce que
signifient les droits des enfants, dans la mesure où je conçois
son travail et dans la mesure, je pense, où la loi reconnaît que
c'est son travail. Il y a peut-être des imperfections là-dessus.
Peut-être trouvez-vous qu'on en donne trop au Comité de la
protection de la jeunesse? Je sais que c'est ce que croit une certaine partie
du réseau des affaires sociales. Pour l'essentiel, je pense que c'est un
facteur équilibrant. Je ne vois d'ailleurs pas comment on justifierait
son existence autrement, à moins que la suggestion soit de l'abolir
carrément. C'est une autre paire de manches. Il faut envoyer cela
à la Commission des droits de la personne, ce qui est aussi une autre
paire de manches. Dans la mesure où on pense qu'il a un rôle utile
pour centraliser ses énergies, ses efforts, ses interventions sur ce qui
est le coeur même de la préoccupation de cette loi, je pense qu'il
faut lui donner un minimum d'instruments pour faire en sorte qu'il puisse
être saisi de ces questions. (11 h 30)
M. Sirros: M. le Président...
Le Président (M. Desbiens): M. le député de
Laurier.
M. Sirros: Je suis tout à fait d'accord pour que le
Comité de la protection de la jeunesse ait un pouvoir de
vérification des droits des enfants. Où je pense que le ministre
lui-même serait d'accord, c'est que le Comité de la protection de
la jeunesse ne peut pas jouer un rôle de clinique, d'intervention
thérapeutique. En ce qui concerne la protection des droits des enfants,
quand il s'agit d'un placement en centre d'accueil, c'est un placement non
spécifié. Il peut y avoir lésion des droits des enfants au
moment où l'enfant serait confié à un centre d'accueil
fermé.
Je ne pense pas que le ministre veuille que le Comité de la
protection de la jeunesse intervienne sur le choix d'un centre d'accueil autre
que cette distinction qu'on pourrait faire entre un centre d'accueil ouvert et
fermé. Ce ne serait pas au Comité de la protection de la jeunesse
de dire que ce ne devrait pas être tel centre d'accueil ouvert.
Cependant, il doit y avoir une vérification ou une surveillance quant
à la décision de placer l'enfant dans un centre d'accueil
fermé où on le prive de sa liberté. Je suis tout à
fait d'accord avec cela. Je suis d'accord que le Comité de la protection
de la jeunesse doit avoir un recours, doit exercer une surveillance. Ce que je
dis, c'est que cette surveillance existe déjà dans la loi,
à l'article 37, où on dit que le Comité de la
protection de la jeunesse peut saisir le tribunal de toute situation
où il a raison de croire que les droits de l'enfant ont
été lésés par des personnes, des organismes ou des
établissements. Cet aspect est couvert.
Je crains que le paragraphe 11.1 n'ouvre la porte à
l'intervention au niveau clinique. C'est la seule utilité que je vois
à cet article. Si on s'inquiète des droits des enfants, la seule
situation où je vois qu'il peut y avoir lésion de ces droits
serait dans le choix entre un centre d'accueil fermé ou ouvert; c'est
déjà couvert par l'article 37. En ajoutant la notion qu'un enfant
hébergé dans un établissement en vertu de la
présente loi doit être gardé dans un lieu approprié,
on ouvre la porte à une évaluation de la part du Comité de
la protection de la jeunesse qui pourrait décider que tel endroit n'est
pas approprié, même s'il s'agit d'un centre d'accueil ouvert.
C'est pourquoi je ne vois pas ce que vient faire l'article 11.1. Pour ce
qui est de la protection des droits, je pense que l'enfant est amplement
assuré et le Comité de la protection de la jeunesse joue son
rôle normal, comme il le doit, en vertu de l'article 37. Qu'est-ce que
l'article 11.1 ajoute pour la protection des droits? C'est ce que j'ai de la
difficulté à saisir. N'ouvre-t-on pas la porte à cette
intervention clinique?
Le Président (M. Desbiens): Mme la Présidente.
Mme Lavoie-Roux: Allez-y, M. le ministre.
Le Président (M. Desbiens): M. le ministre.
M. Johnson (Anjou): D'une certaine façon la notion de lieu
approprié, c'est trop et ce n'est pas assez. C'est trop parce qu'on
permet au CPJ de se saisir de cette notion; c'était là
l'exposé du député de Laurier et je comprends très
bien ce qu'il veut dire. Ce n'est pas assez parce que la commission des
services juridiques voudrait qu'il désigne la nature exacte de
l'établissement. Y aura-t-il l'équivalent d'une privation de
liberté? C'est trop et ce n'est pas assez. Quant à moi, c'est un
drôle de reflet de la réalité, aussi. Si on tranche et si
on améliore la loi à l'égard de bien des choses, il y a
une chose avec laquelle on ne tranche pas - je n'en disconviens pas à
cause de ce principe - de façon définitive, c'est la dimension de
l'appréciation de ce qu'est la ressource appropriée parce que la
réalité est constamment en mouvement et parce que l'augmentation
des problèmes qui ont suivi la crise économique est là et
elle a créé une pression épouvantable sur les ressources,
on le sait. Dans le fond, les situations varient d'une région à
l'autre malgré les efforts d'autosuffisance régionale,
malgré toute la volonté que le ministère des Affaires
sociales y mettra au cours des années à venir, malgré les
millions qu'il y a mis et qu'il continuera d'y investir pour les
immobilisations et le reste.
On sait qu'on a affaire à un univers en constante mouvance, que
les ressources peuvent rarement correspondre aux objectifs initiaux lorsqu'on a
commencé à se préoccuper de ces choses au cours des
années 1973, 1974. Il faut, à travers tout cela, s'assurer que
ces problématiques de ressources, entre autres, n'amènent pas une
négation des droits, n'amènent pas des situations jugées
intolérables en fonction de l'intérêt ou des droits de
l'enfant et se pourvoir de mécanismes qui allumeront ou sonneront
parfois la cloche. C'est d'ailleurs très embarrassant pour tout le
monde; c'est embarrassant pour les DPJ, c'est embarrassant pour le ministre des
Affaires sociales; c'est embarrassant pour la société en
général de se rendre compte qu'elle ne peut pas être
parfaite à ce sujet. Il y a une solution bien simple qui est de retirer
carrément la juridiction du CPJ; cela pourrait être une approche.
Si on retirait cela de l'appréciation que le CPJ peut faire, on se
priverait d'une sonnette.
L'autre choix, c'est de prendre la voie que semble privilégier la
Commission des services juridiques et qui est d'identifier les unités de
sécurité dans la loi.
Le Président (M. Desbiens): Mme la Présidente.
Mme Lavoie-Roux: J'ai reconnu le mode de fonctionnement du
ministre à deux reprises, la première fois en réponse
à l'intervention du député de Verchères et, cette
fois-ci, en réponse à mon collègue de Laurier. De bonne
foi, il admet une part de l'argumentation de ses deux collègues. En
demandant d'abroger l'article 11.1, on ne veut pas mettre de côté
le Comité de la protection de la jeunesse.
M. Johnson (Anjou): ...question.
Mme Lavoie-Roux: On ne lui reconnaît pas de rôle. Si
vous regardez l'article 9 et que vous examinez tous les pouvoirs du
Comité de la protection de la jeunesse, il assure le respect des droits
de l'enfant; sur demande ou de sa propre initiative, il enquête sur une
situation s'il y a lieu de croire que les droits de l'enfant ou d'un groupe
d'enfants ont été lésés; il prend les moyens
légaux qu'il juge nécessaires. Vous avez fait allusion à
toutes ces choses; c'est lui qui fait un travail de sensibilisation
auprès de la population et ce n'est pas au tribunal de le faire. Nous
sommes d'accord
avec vous là-dessus, M. le ministre. Il peut faire des
recommandations; il peut faire ses études et réaliser des
recherches démontrant que l'accent devrait être mis dans un sens
ou qu'il y a une problématique qui devrait être examinée de
plus près, qu'on devrait intervenir de telle façon.
Quand vous faites le lien entre la nécessité pour le
Comité de la protection de la jeunesse d'intervenir pour décider
si un lieu est approprié ou ne l'est pas et ce rôle de la
protection des droits de l'enfant, cela ne me semble pas un lien indispensable
pour le bon fonctionnement du Comité de la protection de la jeunesse.
Cela ne me semble pas une condition indispensable pour qu'il puisse remplir
tous les rôles dont le ministre nous a parlé abondamment et avec
lesquels nous sommes d'accord.
En réponse à mon collègue de Laurier, il nous dit
que nous sommes devant une carence de ressources, particulièrement
à certains endroits et le Comité de la protection de la jeunesse
pourra nous dire, par exemple, que sur la rive sud il manque de ressources.
Vous avez d'ailleurs mentionné la rive sud. Si on sait qu'il manque de
ressources, on n'a pas besoin de la cloche du Comité de la protection de
la jeunesse pour nous le dire. Tout le monde le sait; il y a déjà
sept ans que cela dure. Je ne veux pas entrer dans ce débat parce qu'on
entrerait dans un débat plus partisan. Je suis prête à
admettre que tout le monde essaie d'administrer le mieux possible. Cela n'a
rien à voir avec le problème soulevé par le lieu
approprié sauf que le Comité de la protection de la jeunesse, en
intervenant ou en pouvant intervenir constamment pour décider si le lieu
est approprié ou non, intervient dans le processus thérapeutique
-je reviens à mon argumentation du début -et, dans ce
sens-là, je pense qu'il ne sert pas l'enfant et qu'il s'insère
dans une appréciation clinique. Dans ce sens-là, je dois dire que
je suis d'accord avec le ministre quand il dit: Si on a enlevé la notion
de sécuritaire, c'est qu'on dit: Les centres d'accueil sont ceux qui
peuvent déterminer qu'à un tel moment un enfant a besoin
d'être plus encadré, à un autre moment, il est prêt
à faire ses premiers pas et ainsi de suite, au plan de son
fonctionnement social; je suis totalement d'accord avec lui là-dessus.
Dans le cas du lieu approprié, je pense que cela n'empêchera
d'aucune façon le Comité de la protection de la jeunesse de
remplir tous les rôles dont vous avez parlé, la protection des
droits, compte tenu des articles 95 et 37 et, dans ce sens, je pense qu'il va
être bien plus source de problèmes pour les enfants
eux-mêmes que les vagues objectifs dont le ministre nous a
parlé.
M. le Président, dans ce sens, je pense que je vais
réitérer - et je vais le faire d'une façon formelle - et
proposer un amendement: Que l'article 8 soit modifié par la suppression
du paragraphe 11.1.
Le Président (M. Desbiens): Mme la députée
de L'Acadie propose un amendement à l'article 8, qui se lit comme suit:
Que l'article 8 soit modifié par la suppression du paragraphe 11.1,
Est-ce qu'il y a des remarques?
M. Johnson (Anjou): M. le Président...
Le Président (M. Desbiens): M. le ministre, sur la
recevabilité?
M. Johnson (Anjou): Non. On ne fera pas cela comme cela. Cela
fait un an, je pense, que les députés travaillent
là-dessus. On ne fera pas cela sur la recevabilité.
Le Président (M. Desbiens): D'abord, j'accepte
l'amendement proposé.
Mme Lavoie-Roux: Remarquez que j'ai fait un amendement formel, M.
le Président, parce que cela faisait deux fois qu'on faisait la
proposition d'une façon informelle et qu'on ne recevait pas de
réponse. Alors, j'ai pensé qu'on était rendu au point
où il fallait le faire d'une façon formelle.
Le Président (M. Desbiens): M. le ministre.
M. Johnson (Anjou): Je ne veux pas déranger l'effort -
avec un certain succès consensuel - qui est fait dans cette commission
autour de ce projet de loi. Est-ce que je pourrais demander à mes
collègues s'ils acceptent qu'on suspende l'étude de l'article? Je
voudrais, très concrètement, en reparler avec certains des
responsables dans les deux ministères quant aux conséquences de
l'abrogation de 11.1. Je ne me suis pas encore fait une idée
suffisamment précise là-dessus. Encore une fois, je suis
conscient que 11.1, c'est trop et pas assez en même temps. Vous dites: Et
vous y voyez des dangers d'intervention dans la pratique. J'avoue que, de ce
côté, ce n'est pas tellement cette dimension - je ne dirais pas
qui m'impressionne - qui me dérange parce que je ne pense pas,
premièrement, que c'est l'objectif visé et que cela puisse donner
une ouverture pour le Comité de la protection de la jeunesse à
intervenir sur le plan de la clinique et à intervenir sur le plan de la
pratique des professionnels; je ne le crois pas. Je pense que c'est une
appréhension qui n'est pas vraiment fondée, ni dans les
intentions, ni dans les textes.
Ceci dit, j'aimerais qu'on puisse suspendre l'étude de l'article
et je reviendrai peut-être un peu plus tard cet après-midi avec
une position plus claire.
Mme Lavoie-Roux: Je réalise que je cours un gros risque en
acceptant de suspendre l'article parce que, enfin...
M. Johnson (Anjou): Oui? Vous connaissez notre prudence,
faute...
Mme Lavoie-Roux: Je connais votre prudence, mais je connais
d'autres choses aussi. Hal Hal
M. Johnson (Anjou): C'est parce que, si vous voulez qu'on
procède immédiatement, je vais agir avec prudence; donc, je vais
demander à la commission de rejeter l'article. Je ne sais pas si mes
collègues seront d'accord, mais je plaiderais plutôt en faveur du
maintien...
Mme Lavoie-Roux: On a une nouvelle commission, M. le
ministre.
M. Charbonneau: Je plaiderais, dans ce cas, pour qu'on accepte la
proposition du ministre. Ce serait plus prudent.
Mme Lavoie-Roux: Non, c'est pour cela que j'ai dit: Dans les
circonstances, je dois faire confiance en la bonne foi du ministre et on peut
le suspendre.
Le Président (M. Desbiens): Je comprends qu'il y a un
consentement pour suspendre à la fois l'amendement, puisqu'il est
maintenant reçu, à l'article 8, 11.1 et l'article 8, 11.1.
J'appelle l'article 8, 11.2.
Confidentialité des renseignements
M. Johnson (Anjou): À l'article 11.2, M. le
Président, c'est essentiellement la confidentialité, c'est
l'harmonisation avec la loi d'accès à l'information, de telle
sorte que la disposition déclare confidentielles les informations
recueillies dans le cadre de l'application de la loi qui concernent un enfant
ou ses parents et qui permettent de les identifier, ce qui n'empêche pas
que, sur le plan des statistiques, l'on puisse avoir recours à ces
dossiers pour faire des études. (11 h 45)
On précise en plus suivant quelles conditions de telles
informations peuvent être révélées. Enfin, la
disposition a effet malgré l'article 53 de la Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels afin d'éviter, lorsqu'il s'agit d'une information concernant
un enfant de quatorze ans ou plus, que l'information ne puisse être
révélée que sur le consentement du titulaire de
l'autorité parentale.
Le Président (M. Desbiens): Est-ce que l'article...
Mme la députée.
Mme Lavoie-Roux: Un instant, s'il vous plaît. Il faut se
remettre dans celui-là parce que cela fait longtemps qu'on discute de
l'autre.
M. Charbonneau: Est-ce que je pourrais demander au
ministre...
Le Président (M. Desbiens): M. le député de
Verchères.
M. Charbonneau: ...par rapport à la situation actuelle ce
que l'article va changer?
Le Président (M. Desbiens): M. le député de
Verchères.
M. Charbonneau: Est-ce que je pourrais demander au ministre, par
rapport à la situation actuelle, ce que l'article va changer?
M. Johnson (Anjou): En vertu de la loi d'accès à
l'information et des dispositions du Code civil, si je ne me trompe pas, si on
n'avait pas cet article, les parents pourraient consentir pour les enfants de
quatorze ans et plus, alors que l'économie de la Loi sur la protection
de la jeunesse vise à donner aux enfants la capacité de consentir
à certains actes, notamment, les mesures volontaires, par exemple.
Mme Lavoie-Roux: M. le Président, j'aimerais demander au
ministre s'il y a peut-être lieu de corriger le paragraphe 11.2, à
la dernière phrase: "Elle peut également être
révélée sur l'ordre du tribunal." Est-ce que cela ne
serait pas mieux d'inscrire "de toute instance judiciaire" parce que, parfois,
on peut aller en Cour supérieure, on peut aller à d'autres cours,
je pense?
M. Johnson (Anjou): Je vais le demander à nos
spécialistes en droit administratif. Est-ce que je comprends le sens de
la question de la députée de L'Acadie? Disons qu'il y a une
poursuite civile qui est intentée et où, pour des fins de
succession ou n'importe quoi, ou devant la cour des sessions, par exemple, en
matière criminelle, on voudrait avoir recours à des informations
recueillies, est-ce qu'on voudrait permettre à ce tribunal de se saisir
du contenu de ces informations?
Mme Lavoie-Roux: Non.
M. Johnson (Anjou): Non, bon. L'objectif, dans le fond, si je
comprends bien, c'est de s'assurer qu'on n'y mette pas les pouvoirs de la Cour
supérieure qui peut être saisie par un bref, par exemple, d'une
décision du Tribunal de la jeunesse. C'est bien cela, l'objectif; alors,
c'est sur cela que
nous allons répondre. Nos juristes me disent: Dans le fond, on
pose la question de la façon suivante: Ce que cet article de loi
établit, c'est le principe qu'il faut le consentement des parents pour
un enfant de moins de quatorze ans ou de l'enfant s'il a quatorze ans ou plus
pour que les informations contenues dans un dossier ou, dans des
déclarations, ou autrement, soient disponibles dans le cadre de
l'application de la Loi sur la protection de la jeunesse, pas dans une instance
civile ou dans autre chose. On dit: II y a une exception au consentement. C'est
la décision du Tribunal avec un grand T, donc du Tribunal de la
jeunesse.
La question que vous semblez poser serait sans doute la suivante: Si la
Cour supérieure était saisie d'un problème d'application
de la Loi sur la protection de la jeunesse via un bref d'évocation et
que le juge de la Cour supérieure voulait se saisir de l'information
contenue dans un dossier, va-t-il être limité par cette loi? En
d'autres termes, empêche-t-on la Cour supérieure de se saisir
d'informations contenues dans un dossier?
Je dois vous dire que nos juristes nous disent qu'ils n'ont pas eu
à se poser la question en le rédigeant. C'était une bonne
chose de se la poser. J'aurais personnellement tendance à croire que la
Cour supérieure, le plus incluant le moins, considère qu'elle a
tous les pouvoirs du Tribunal de la jeunesse, quant à l'application de
la loi, si elle est saisie d'un bref d'évocation, y compris celui de se
saisir du contenu des dossiers. Mais, on va faire vérifier si on pense
que cette disposition a un caractère de limiter les possibilités
pour la Cour supérieure de se saisir d'un dossier.
Mme Lavoie-Roux: Dans le cas de divorce, par exemple.
M. Johnson (Anjou): Oui.
Mme Lavoie-Roux: C'est simplement une question d'information:
Est-ce que cela pourrait être utile pour la Cour supérieure, dans
le cas de la responsabilité confiée respectivement aux parents,
s'il y a eu dans le passé des abus vis-à-vis d'un enfant ou... Je
ne veux pas l'ouvrir inutilement, remarquez bien, mais...
M. Johnson (Anjou): Ah! D'accord! Alors, on me dit que la Loi sur
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels, à son article 3, dit au dernier
alinéa: "Les organismes publics ne comprennent pas les tribunaux au sens
de la Loi sur les tribunaux judiciaires." En d'autres termes, il faut retourner
à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur
la protection des renseignements personnels pour voir ce que sont les limites.
Ce n'est pas la Loi sur la protection de la jeunesse qui vient limiter; au
contraire, elle ouvre au consentement des plus de quatorze ans. Or, si on va
voir la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels, les tribunaux ne sont jamais
visés par la loi; donc, ce sont les principes généraux qui
s'appliquent, la Charte des droits et libertés de la personne et le
reste. Donc, je ne vois pas comment cette disposition viendrait... En d'autres
termes, il faut lire cette disposition de la façon suivante: Si un
enfant de plus de quatorze ans ne consent pas que des informations soient
livrées par quelqu'un, le tribunal pourrait décider, à
toutes fins utiles, indépendamment de l'absence de consentement de
l'enfant, de le faire. Par ailleurs, dans une instance de divorce, la Cour
supérieure a un pouvoir général et n'est limitée
que par la Charte des droits et libertés de la personne, la constitution
et les autres lois fondamentales. A priori, je présume que la Cour
supérieure pourrait se saisir, dans le cadre d'une procédure de
divorce, par exemple, du contenu d'un dossier. Elle n'est pas limitée
par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels à le faire. Si elle est
limitée, c'est en vertu d'autres lois.
Dans les circonstances, encore une fois, indépendamment de ce que
pouvait en dire le mémoire des centres d'accueil où il y a une
interprétation qui ne colle pas vraiment au texte, l'article a un seul
but, c'est de permettre l'exercice du consentement par un mineur de plus de
quatorze ans, alors que la règle est que, pour consentir, il faut que tu
sois majeur. Le reste dit: II y a un tempérament à l'absence de
consentement du mineur, c'est la décision du tribunal et, en
l'occurrence, on parle du Tribunal de la jeunesse.
Mme Lavoie-Roux: ...vraiment pour prévenir les
problèmes si c'est plus sage de mettre "toute instance judiciaire". En
tout cas, c'est à vous de... Je ne suis pas une...
M. Johnson (Anjou): Là-dessus, est-ce qu'on pourrait - je
ne voudrais pas qu'on suspende l'article 8 au complet - peut-être
procéder à l'adoption? Je m'engage auprès des membres de
la commission à faire faire les recherches nécessaires au
ministère de la Justice. On reviendra sur le rapport.
Mme Lavoie-Roux: C'est parce que l'article 11.1 est
déjà suspendu.
M. Johnson (Anjou): Oui, mais ce n'est pas grave. On aura
vidé cela.
Mme Lavoie-Roux: II est craintif, n'est-ce pas? M. le
Président, en toute logique, n'est-il pas mieux de suspendre l'ensemble
de l'article, vu qu'il y en a des parties qui ne sont pas...? Ce n'est pas pour
faire des difficultés. Écoutez, on ne reviendra pas sur...
Le Président (M. Desbiens): C'est la liberté de la
commission.
M. Johnson (Anjou): On peut bien suspendre l'ensemble de
l'article 8. Cela va peut-être aller plus vite.
Mme Lavoie-Roux: Oui. Je vais vous poser une dernière
question pour ne pas revenir parce que ce sont des réponses que vous
allez nous apporter.
À l'article 11.3, vous dites: "Les articles 7 à 10
s'appliquent également à un enfant qui a commis une infraction
à une loi ou à un règlement en vigueur au Québec."
Il me semblait que, hier, dans l'argumentation que vous avez utilisée
à plusieurs reprises, vous avez dit: C'est une loi de la protection de
la jeunesse et on ne veut pas toucher aux enfants qui ont commis des
délits. Puis, tout à coup, vous introduisez un article qui
m'apparaît davantage relié au décret ou à la Loi sur
les jeunes contrevenants qu'à la protection de la jeunesse. C'est parce
que c'était la logique que vous nous avez exposée au
début.
M. Johnson (Anjou): Oui, mais cette logique prévoit qu'on
se plie encore une fois à un jugement qui dit qu'en matière de
procédure criminelle c'est de juridiction fédérale.
Cependant, il y a des droits acquis, à toutes fins utiles, qui ont
permis au Québec de se tailler la place qu'on lui connaît en
matière de protection et de droit des enfants de façon
générale qu'on retrouve aux articles 7 à 10. Pour nous, il
faut les conserver. Il faut conserver ces droits qui sont les droits aux
services, les droits aux communications confidentielles, le transfert du centre
d'accueil à une famille d'accueil, l'information, l'appel au tribunal en
matière de droit aux communications confidentielles et les mesures
disciplinaires qui doivent faire l'objet d'une visibilité pour les
enfants.
Il nous apparaît important de conserver ces choses qui sont des
acquis. Ce n'est pas parce qu'on a un problème avec l'application de la
procédure criminelle qu'il ne faut pas en tenir compte. Ce n'est pas de
la procédure criminelle, ce sont des droits des enfants. On peut
conserver cela dans l'ensemble des lois qui s'appliquent sur le territoire du
Québec. Cela veut donc dire quatre sortes de lois en ce qui concerne les
jeunes: Le droit criminel fédéral, le droit pénal
statutaire fédéral, la Loi sur la protection de la jeunesse et le
droit pénal provincial.
On dit: Les principes des articles 7 à 10 s'appliquent dans tous
ces cas. Étant donné qu'il ne s'agit pas ici de la
procédure criminelle, je pense qu'on n'aura pas de problèmes.
Mme Lavoie-Roux: C'est la pratique approuvée que, eu
égard aux cas de délinquance, l'application des principes des
articles de 7 à 10 a pu s'appliquer, sans accommodement, de la
même façon avec les délinquants qu'avec les cas de
protection.
Je vais prendre seulement un point que je relève un peu au
hasard. Il est prévu à l'article 9: "II peut aussi communiquer en
toute confidentialité avec toute autre personne à moins que le
directeur général du centre d'accueil n'estime qu'il y va de
l'intérêt de l'enfant de l'empêcher de communiquer avec
cette personne." J'ai l'impression que cela ne doit certainement pas
s'appliquer de la même façon dans le cas de la protection. La
pratique a dû prouver que cela ne s'applique que dans le cas de la
délinquance. (12 heures)
M. Charbonneau: En fait, l'Association des centres d'accueil nous
donnait l'exemple d'un jeune de 17 ans qui a commis un vol à main
armée et qui peut finalement continuer à faire son délit
d'une certaine façon en téléphonant - comme le ministre le
souligne - au receleur alors que le cas était différent pour un
jeune de huit ans qui a besoin de protection et qui est placé en centre
d'accueil. C'est juste cela pour moi. Sur le reste, je suis d'accord avec le
ministre. Si on pouvait être certain que...
Mme Lavoie-Roux: Quoique, si on peut le taquiner, c'est
peut-être un peu de redondance parce que c'est déjà contenu
dans la Charte des droits et libertés de la personne. Dans la Loi sur
les jeunes contrevenants - je comprends que ce n'est pas notre souhait aux yeux
du ministre - il y a peut-être là aussi de la redondance qui ne
semble pas l'inquiéter.
M. Johnson (Anjou): Les alinéas 3 et 4... C'est vrai qu'en
1981 on a introduit cela. Quand on disait: "II peut aussi communiquer en toute
confidentialité avec toute autre personne à moins que le
directeur général du centre d'accueil n'estime qu'il y va de
l'intérêt de l'enfant de l'empêcher de communiquer avec
cette personne", en pratique ce qui était visé, c'étaient
les cas de délinquants. C'est un peu le cas qu'a décrit le
député de Verchères tout à l'heure, sauf qu'aussi,
en matière de protection, il y a des problèmes de cette nature.
Encore une fois, je reviens à l'exemple des milieux de prostitution ou
des milieux de drogue et où il nous apparaît
adéquat et normal de se préoccuper...
Mme Lavoie-Roux: II pourra y avoir aussi des limites.
M. Johnson (Anjou): ...et, en même temps, il y a des
garanties à travers cela et un processus et une contestation
possible.
Le Président (M. Desbiens): Je comprends que les articles
8, 11.1, 11.2 et 11.3 sont suspendus...
M. Johnson (Anjou): ...suspendus.
Le Président (M. Desbiens): ...y incluant l'amendement
à l'article 11.1. J'appelle l'article 9. Est-ce que l'article 9 est
adopté?
Fonctions et devoirs du CPJ
M. Johnson (Anjou): II s'agit d'énoncer les
responsabilités du Comité de la protection de la jeunesse. Je
dirais presque, à entendre certains de mes collègues, que j'ai
l'impression d'assister au même genre de charge de cavalerie qu'ont
dû subir les conseils régionaux dans le cadre d'un autre projet de
loi. Il est donc proposé, dans cet article qui énonce les
responsabilités qui sont confiées au Comité de la
protection de la jeunesse, que son rôle consistera désormais
à assurer le respect des droits de l'enfant reconnus par la Loi sur la
protection de la jeunesse et la Loi sur les jeunes contrevenants, ainsi
qu'à veiller à ce que les mesures de protection lui soient
accessibles, ce qui, à toutes fins utiles, en fait une sorte
d'ombudsman, si l'on veut, des droits des jeunes, dans le cadre de
l'application de cette loi et de la loi fédérale en
matière de délinquants.
Le Président (M. Desbiens): Mme la Présidente.
Mme Lavoie-Roux: M. le Président, je pense qu'il faut
peut-être rappeler que les recommandations de la commission
spéciale sur la révision de la loi 24 avaient prévu un
rôle différent pour le Comité de la protection de la
jeunesse. Je réalise que le gouvernement a pris une décision dans
un autre sens. Je pense qu'on pourrait peut-être prendre bien des heures
à en discuter, mais cela ne changera rien, car je pense qu'il s'agit
d'un choix assez fondamental que le gouvernement a fait.
La seule inquiétude que j'ai, c'est par rapport à des
responsabilités qui lui incombent qui ne sont pas tellement
différentes de celles qui existent dans la loi actuelle, finalement,
sauf qu'on lui en retranche particulièrement le paragraphe i qu'on ne
retrouve pas. Ah! non, il se trouve à rester, j'imagine. C'est cela. Le
i se trouve à être conservé, j'imagine. C'est cela.
L'ancien i disparaît.
M. Johnson (Anjou): C'est cela.
Mme Lavoie-Roux: Cela m'étonne un peu parce que,
justement, dans les... J'aimerais que le ministre nous explique pourquoi cela
disparaît, car c'était un des rôles que la commission avait
identifié comme étant peut-être un des plus importants pour
le Comité de la protection de la jeunesse. Je vais commencer par poser
cette question. Pourquoi le paragraphe i a-t-il été
enlevé?
M. Johnson (Anjou): Pour l'essentiel, effectivement, il s'agit
d'un choix. C'est probablement la chose la plus contraire aux recommandations
de la commission, l'une des rares choses, mais elle est d'une certaine
importance. C'est, dans le fond, à la fois une constatation que le
comité se croyait limité dans ses moyens d'action. Il a
concentré de fait ses activités sur, plutôt, le type
d'activité qu'on lui assigne spécifiquement maintenant et on lui
donne des pouvoirs additionnels. Le ministre de la Justice, alors mon
prédécesseur ou l'ex-ministre des Affaires sociales,
c'est-à-dire moi-même, nous en avons discuté assez
longuement, ainsi que nos hauts fonctionnaires. À partir de la
perception que nous en avons, le choix appartient à ces deux
ministères de faire ce qu'ils ont à faire dans ce domaine. C'est
une mission de l'État, et l'État doit se responsabiliser au plus
haut niveau possible. Le Comité de la protection de la jeunesse peut
fonctionner efficacement dans le cadre du mandat de surveillance qui lui est
donné, à toutes fins utiles, dans les pouvoirs que nous lui
donnons. Nous croyons que toute la dimension de susciter la participation des
activités communautaires dans les programmes visant les enfants, qu'ils
soient en besoin de protection ou en situation de délinquance, c'est
vraiment une mission qui doit être assumée par le
ministère.
Je vous ferai connaître, à titre d'exemple, strictement par
analogie, une préoccupation du ministère des Affaires sociales en
matière de décentralisation et de participation des instances et
des regroupements régionaux dans l'allocation des ressources. Au
ministère des Affaires sociales, dans le secteur de la santé
comme dans le secteur des services sociaux, il y avait une boîte, qui
s'appelait le service de décentralisation, au bureau du sous-ministre.
Étant de ceux qui croient à la nécessité d'une
participation sur le plan régional, j'ai décidé d'abolir
cette boîte en considérant que ce mandat devait être
assumé par l'ensemble du ministère. Cela a donné
des résultats. Il y a un côté très sécurisant
pour
l'État, je pense, d'avoir une petite boîte où les
gens sont censés faire quelque chose et, en même temps, ont 36
autres mandats avec des ressources plus ou moins limitées par
définition. Ce mandat de participation communautaire,
d'établissement de programmes, de promotion de l'activité dans le
secteur de la protection de la jeunesse et de l'enfance doit être un
mandat assumé au plus haut niveau. L'État et les
ministères ne doivent pas se sécuriser en mettant cela dans une
boîte de l'organigramme. La façon de le faire était
d'amener les ministères à se responsabiliser.
Deuxièmement, il y a l'aspect plus positif de cette question,
celui de vraiment préciser le rôle du Comité de la
protection de la jeunesse et de lui donner des pouvoirs pour ce faire.
Mme Lavoie-Roux: Je...
Le Président (M. Desbiens): M. le député de
Verchères avait demandé la parole.
Mme Lavoie-Roux: Ah oui! Je m'excuse.
M. Charbonneau: M. le Président, étant moi aussi
signataire du rapport, j'aurais préféré une autre
approche. Je l'ai mentionné lors de mon discours de deuxième
lecture. Par ailleurs, l'argumentation faite par le ministre se tient. Je n'ai
pas d'objection, au contraire, que, par exemple, le ministère des
Affaires sociales soit plus impliqué dans l'approche préventive,
dans l'approche de promotion de l'action communautaire et dans l'utilisation
des ressources communautaires.
Je sais qu'une politique jeunesse dans le domaine des affaires sociales
et de la santé - vous l'avez dit l'autre jour - est en
préparation. Vous avez changé de ministère. Des budgets
étaient au CPJ pour subventionner des organismes communautaires. Je ne
sais pas si, après le 1er avril, les budgets du CPJ continueront
d'être donnés à la Justice ou s'ils seront
transférés aux organismes bénévoles du
ministère des Affaires sociales. Va-t-on y perdre au change? Va-t-on en
profiter pour faire des compressions sur l'action communautaire et lui enlever
des ressources qui étaient déjà assez limitées?
C'est une question qui me chicote un peu.
Quant au fond, les débats qu'on avait eus en commission
parlementaire spéciale au sujet du CPJ, c'était, entre autres,
sur cette espèce de réexamen cas par cas qui était
reproché au CPJ. En analysant les pour et les contre, en fait, les
arguments des uns et des autres, on en avait conclu qu'effectivement
c'était inutile, ce processus de réexamen cas par cas. Je ne sais
pas, je n'ai pas étudié cela en détail, mais est-ce que
cela va être encore possible pour le
CPJ, dorénavant, de réexaminer cas par cas, directement ou
indirectement?
M. Johnson (Anjou): Cela est supprimé, c'était
l'ancien paragraphe c de l'article 23 qui est supprimé par le projet de
loi 60. On remplace l'article 23 au complet et on enlève les paragraphes
c, i et h.
Mme Lavoie-Roux: Est-ce que le paragraphe a ne permet pas la
même latitude, M. le Président? Le paragraphe a ne permet-il pas
au comité la même latitude?
M. Johnson (Anjou): Je pense que c'est un mandat
général de surveillance dans la mesure, d'ailleurs, où, je
pense, l'interprétation qui va en être donnée par le
comité lui-même qui assiste à nos travaux... Par ailleurs,
je présume que, si les juges devaient interpréter cela un jour,
ils verraient bien qu'on a supprimé le mandat du paragraphe c, mais
qu'on conserve, à toutes fins utiles, l'équivalent de l'ancien
paragraphe a. Il n'y a pas de pouvoir spécifique qui est accordé
dans le cas par cas, c'est un mandat général.
Mme Lavoie-Roux: Maintenant, une chose que les personnes qui sont
venues devant la commission spéciale ont fait valoir, c'était la
paperasserie et la bureaucratie qui étaient imposées, et
même des gens du Comité de la protection de la jeunesse... Je ne
dis pas ceux qui sont venus devant nous, mais, moi, je l'ai entendu: il y a des
endroits où on a des caisses...
M. Johnson (Anjou): D'avis.
Mme Lavoie-Roux: ...d'avis. Tout le monde peut en remplir des
avis, mais je pense que c'est un des objectifs de tout le monde d'essayer de
réduire au minimum, quand personne ne doit en souffrir, la bureaucratie
et la paperasserie, surtout la paperasserie. Alors, est-ce que ceci va
éliminer cela? J'ai l'impression que non.
M. Johnson (Anjou): Je pense qu'il y en aura toujours. Je pense
que ce serait bien naïf et bien candide de s'imaginer qu'on va supprimer
les aspects bureaucratiques.
Mme Lavoie-Roux: Mais, en fait, qu'est-ce que cela donne, les
avis?
M. Johnson (Anjou): Cela lui permet, dans la mesure où il
est décentralisé, déployé sur l'ensemble du
territoire, de suivre un peu les déplacements de clientèle, la
masse, la quantité, l'évolution des signalements. Cela lui
permet, je pense, de mesurer un peu le degré d'activités dans la
mesure où, cependant, en vertu de l'ancienne
loi, il avait un pouvoir de révision cas par cas. Je pense qu'il
s'est saisi des cas par cas et qu'il s'est monté, dans certains cas, des
dossiers quasiment parallèles à ceux des DPJ. Alors, dans la
mesure où il a maintenant un mandat de surveillance
générale, où il a un droit d'initiative, comme il peut
être saisi, et je présume que de plus en plus ce sera parce qu'il
sera saisi, dans la mesure où le comité conçoit son
rôle comme le souhaite ce texte, et comme il est de l'intention - en tout
cas, au moins d'une partie du législateur, celui qui vous parle -
d'avoir une approche de surveillance plutôt que de cas par cas, je pense
que le maintien d'un certain nombre d'avis est un instrument non pas
très utile ad hoc - bien que ce le sera dans certains cas, là
où il sera saisi de quelque chose - mais cela lui permet de voir comment
cela évolue dans les régions. Cela lui permet de mesurer
l'activité.
Mme Lavoie-Roux: Apparemment, cela n'a même pas servi
à cela. En tout cas, laissons cela de côté.
M. Johnson (Anjou): Je pense que son mandat était trop
large. (12 h 15)
Mme Lavoie-Roux: Oui.
M. Johnson (Anjou): Et qu'il n'avait même pas assez de
pouvoirs, d'ailleurs, pour exécuter un mandat trop large. Alors,
là, il a plus de pouvoirs et un mandat moins large. J'aurais tendance
à vous dire: Sur le plan administratif, ils n'ont plus d'alibi, si des
gens pensent qu'ils invoquaient des alibis.
Mme Lavoie-Roux: Est-ce que dans le "a" il n'y a pas là
une porte ouverte et que le Comité de la protection de la jeunesse
intervienne directement dans les décisions du DPJ à peu
près à chaque étape du processus?
M. Charbonneau: Et intervenir dans la pratique
professionnelle?
Mme Lavoie-Roux: Oui.
M. Johnson (Anjou): Dans "a"? "...il veille à ce que des
mesures de protection soient rendues accessibles à l'enfant dont la
sécurité ou le développement est compromis..."
M. Charbonneau: Je me demande si la rédaction n'est pas un
peu floue.
M. Johnson (Anjou): C'était le mandat.
M. Charbonneau: Je me rappelle très bien qu'à la
commission, à un moment donné, on avait pris les articles du
mandat du CPJ et, avec les verbes, on avait indiqué qu'il y avait des
choses qui étaient contraignantes et d'autres moins. Dans ce sens, on
avait indiqué qu'on avait fait une interprétation très
légaliste, très rigoureuse, utilisant aussi les temps, le
vocabulaire pour comprendre le mandat. Donc, par la suite, comment le
comité va-t-il interpréter le nouveau mandat qui lui est
confié, ou le mandat modifié? On peut penser que, finalement, il
fait la même chose qu'il faisait auparavant, c'est-à-dire qu'il
regardera le texte, la signification de chacun des mots. Je pense qu'on ne peut
lui reprocher de faire cela, mais dans la mesure où l'article peut
être un peu flou, ce que peut craindre la députée de
L'Acadie risque de se produire.
Mme Lavoie-Roux: Le ministre nous...
M. Johnson (Anjou): À moins que vous me donniez un pouvoir
de directive auprès du CPJ.
Mme Lavoie-Roux: Vous ne vous gênez pas pour en prendre
quand vous voulez.
M. Charbonneau: Vous n'en avez pas, Mme Lavoie-Roux?
M. Johnson (Anjou): II arrive que le ministre de la Justice
puisse faire des suggestions, mais il n'a pas de pouvoir de directive à
l'égard du CPJ.
Mme Lavoie-Roux: Vous allez vous ennuyer du ministère des
Affaires sociales.
M. Johnson (Anjou): Pour bien des raisons.
Mme Lavoie-Roux: Le ministre nous disait tout à l'heure,
M. le Président - il nous dit cela pas avec un très grand effort,
mais d'une façon tellement débonnaire que nous avons l'impression
que c'est vrai - il dit: On ne procédera plus cas par cas, c'est un
mandat global, général, qu'on donne. Vous avez dit cela.
M. Johnson (Anjou): Oui, oui.
Mme Lavoie-Roux: Ce n'est plus la question du cas par cas. Mais
quand vous dites...
M. Johnson (Anjou): Sauf à "c".
Mme Lavoie-Roux: Bon, c'est cela. On a "a", qui est assez vague,
et on a "c" où, sur demande... Sur demande, je ne conteste pas cela du
tout. Je pense que c'est justement le rôle du CPJ. Il y a des plaintes,
l'article 37 le prévoit, les enfants, les parents veulent saisir le
Comité de la protection de la jeunesse, je n'ai aucune contestation de
cela. Mais, de sa propre
initiative, il enquête sur toute situation où il a raison
de croire que les droits d'un enfant ou d'un groupe d'enfants ont
été lésés. Pourriez-vous nous dire
concrètement, dans la pratique, depuis tout de même cinq ou six
ans - c'est peut-être cinq - combien de fois le Comité de la
protection de la jeunesse est intervenu pour des cas particuliers de sa propre
initiative, comparativement aux cas où il est intervenu à la
suite de demandes? Cela serait intéressant de connaître ces
statistiques.
M. Johnson (Anjou): Je ne sais pas si on peut les avoir à
portée de la main, ces statistiques. On va peut-être les avoir
dans quelques minutes. Je vais demander à nos gens de voir si on peut
mettre la main sur cela.
D'abord, juste une remarque. La députée de L'Acadie dit
des choses avec un grand sourire, mais quand c'est par écrit, c'est
épouvantable de me traiter d'avoir des airs débonnaires. Dans le
journal des Débats, c'est très agressif comme vocabulaire.
Mme Lavoie-Roux: Débonnaire?
M. Johnson (Anjou): Le ton de la députée n'est pas
du tout reflété...
Mme Lavoie-Roux: Débonnaire ne me semblait pas tout
à fait...
M. Johnson (Anjou): ...dans le journal des Débats. Elle
peut se citer comme étant très agressive.
Mme Lavoie-Roux: Je vais vérifier dans le dictionnaire,
mais je ne crois pas que débonnaire soit si péjoratif que
cela.
M. Johnson (Anjou): Ce n'est pas loin de nonchalant.
Mme Lavoie-Roux: Je dois rappeler pour l'histoire que la fois
où j'ai le plus fait fâcher le ministre des Affaires sociales,
c'est quand je lui ai parlé de sa désinvolture.
M. Johnson (Anjou): Bon. Alors, pour revenir au texte, on aura
les statistiques dans quelques minutes.
Je vais rappeler que ces dispositions sont reprises à un type de
dispositions qu'on trouve dans les pouvoirs de la Commission des droits de la
personne; première chose. La Commission des droits de la personne peut
intervenir de sa propre initiative. On sait que notre charte est
extrêmement large et qu'elle est un modèle à cet effet au
Canada. Pourtant, on a confié à cette commission un pouvoir
d'initiative. On me dit qu'il y a peut-être un tiers des cas
d'activités du comté qui sont de sa propre initiative, dont une
partie touche des groupes, et ce, de deux façons, comme, par exemple, le
problème des enfants maltraités - donc, des problématiques
sociales importantes - le problème des enfants en situation de
prostitution. Alors, on vise à la fois un problème social, un
problème de groupe, et quelque chose qui est de nature collective. Dans
ce tiers des cas, il y a également des groupes, un bloc d'enfants dans
tel centre d'accueil mis dans telle situation. Encore une fois, cela
correspond, quant à moi, à cette notion d'être une
espèce de phare, de surveillance, le restant des cas étant des
cas particuliers.
Je présume que dans la mesure où l'on restreint des
pouvoirs spécifiques que l'ancien paragraphe c donnait, dans la mesure
où on ajoute des pouvoirs à la commission en restreignant aussi
son champ d'application, j'ai l'impression que ce qui va en découler,
c'est une approche qui ressemble plus à celle qu'on voit dans la Charte
des droits et libertés de la personne, dans la mesure où il
arrivera sûrement que de sa propre initiative ou en étant saisi en
vertu de la loi par un parent ou un enfant, il touchera des cas particuliers,
mais je présume que la plupart des cas particuliers dont il voudra se
saisir lui-même, de sa propre initiative, toucheront, encore une fois,
plus des problématiques collectives ou des questions de principe qui
peuvent intéresser l'ensemble du réseau ou le Tribunal de la
jeunesse en termes d'interprétation de certaines situations. C'est comme
cela qu'il faut voir le râle. Le comité acceptera de jouer ce
rôle. Cela n'empêchera pas qu'il y ait du cas par cas. Ces zones
grises, finalement, où il y a un chevauchement, non pas dans
l'application de la pratique professionnelle ou de son déroulement, mais
il y aura chevauchement de cas particuliers par le mécanisme de
recommandations fait à l'établissement dans certains cas, c'est
évident, mais je pense que de façon générale,
l'économie du texte, les grands principes, le fait que l'on restreigne
son mandat à quelque chose de plus spécifique pour lui donner des
pouvoirs va l'amener à jouer un rôle plus de nature collective
à l'égard des problématiques que strictement un rôle
individuel.
Mme Lavoie-Roux: Évidemment, M. le Président, quand
le ministre nous dit: Un tiers était de sa propre initiative, deux tiers
étaient à la suite des demandes ou des plaintes formulées
par des parents, on ne sait pas quel est le nombre de cas dans l'ensemble. Le
tiers correspond à quoi?
M. Johnson (Anjou): Combien de cas?
Mme Lavoie-Roux: Depuis l'avènement de la loi 24. Je ne
voudrais pas revenir en arrière, il avait déjà un
rôle pour les enfants maltraités.
M. Charbonneau: Je pourrais peut-être signaler que...
Le Président (M. Desbiens): M. le député de
Chauveau avait demandé la parole avant.
M. Brouillet: Je regarde parmi la liste des
responsabilités dévolues au comité. Il y a le "a" et le
"f" qui m'apparaissent comme étant deux responsabilités qui,
à mon sens, ne relèvent pas spécifiquement du
comité. Quand on dit, dans le paragraphe a: "il veille à ce que
des mesures de protection soient rendues accessibles à l'enfant", c'est
d'abord une responsabilité du ministère et du DPJ de rendre...
Ici, il se trouve à y avoir deux...
Si l'enfant a droit de recevoir des mesures adéquates et
accessibles, je crois que ce serait par le biais des autres paragraphes de cet
article que le comité pourrait intervenir. Laissons le directeur et le
réseau des affaires sociales rendre accessibles les mesures de
protection adéquates. Comme c'est un droit de l'enfant de recevoir cela,
si l'enfant ou les parents jugent que les mesures ne sont pas adéquates,
ils pourront s'adresser au comité pour que ces droits soient
respectés et, à ce moment, les autres paragraphes seraient
suffisants.
Pour le paragraphe f...
Mme Lavoîe-Roux: Est-ce que M. le député
voudrait répéter sa suggestion?
M. Brouillet: Je ne vois pas la pertinence ici de mettre le
paragraphe a comme responsabilité spécifique ou distincte par
rapport aux autres dans la loi.
Mme Lavoie-Roux: Oui.
M. Brouillet: Parce que la responsabilité de rendre des
mesures de protection accessibles revient...
Mme Lavoie-Roux: À un DPJ.
M. Brouillet: Au DPJ et au réseau. Si c'est un droit de
l'enfant de recevoir ces mesures...
Mme Lavoie-Roux: Et qu'il ne les reçoit pas...
M. Brouillet: ...et que l'enfant juge que son droit n'est pas
respecté, à ce moment, il fera appel. Si le comité a
raison de croire que... il pourra, de sa propre initiative aussi, y aller..
Paragraphe f: on dit ici: le comité "favorise la protection des
enfants victimes d'abus sexuels ou soumis à de mauvais traitements." Il
me semble que cela est de la responsabilité première et
fondamentale du
Directeur de la protection de la jeunesse et du réseau de voir
à ce que les enfants victimes d'abus sexuels soient pris en charge,
qu'il y ait une évaluation et qu'il y ait finalement une décision
quant à l'orientation et aux mesures. Encore là, je ne vois pas
pourquoi on accorderait spécifiquement cette responsabilité au
comité. Si jamais la protection de ces enfants n'est pas assurée
-donc, les droits ne sont pas assurés - on pourra se servir du
paragraphe c pour avoir recours au comité. Cela peut même jeter un
peu de confusion dans les responsabilités entre les deux niveaux des
interventions, je ne dirais pas indues, mais peut-être pas
nécessaires d'un niveau par rapport à l'autre.
Le Président (M. Desbiens): M. le député de
Verchères. Vous avez le renseignement de tantôt, M. le
ministre?
M. Johnson (Anjou): Oui.
M. Charbonneau: Je voudrais simplement plaider un peu dans le
même sens, M. le Président. On a mis beaucoup de temps à la
commission pour étudier cette question. Cela a été un des
aspects sur lequel on s'est penché longuement. Je partage pas mal
l'opinion du député de Chauveau. J'ai l'impression que, si on
enlevait les paragraphes a et f, on n'enlèverait rien au comité,
mais qu'on enlèverait des confusions, des ambiguïtés et des
chicanes inutiles, des possibilités de chicane. Chacun aurait un
rôle clair dans la loi. Le DPJ a certaines responsabilités et le
comité aussi.
Lorsqu'il est question de vérifier si les droits sont
respectés, on a des articles très bien campés dans les
paragraphes b, c, etc., en particulier le paragraphe c. C'est sur demande, de
sa propre initiative. Donc, il enquête sur toute situation où il a
raison de croire que. Autrement dit, dans la mesure où des informations
parviendraient au CPJ, il peut faire ce que le paragraphe a lui permettrait de
faire.
Maintenant, il y a une raison particulière. Il agit dans son
mandat de surveillance et non dans un mandat général selon lequel
il veille à ce que des mesures de protection, où il favorise la
protection des enfants victimes... Je pense qu'on a voulu - et c'était
toute la philosohie de la loi 24 - que ces services soit personnalisés
au niveau du DPJ. On ne voulait pas créer trois ou quatre structures. On
voulait que ce soit le DPJ qui soit un peu le parent substitut, d'une certaine
façon. On ne voulait plus que ce soit un appareillage, mais une personne
désignée qui ait des responsabilités particulières
et même plus loin, dans le projet de loi 60, on va préciser les
responsabilités du DPJ.
Finalement, dans cet article, on vient
dire au DPJ, d'une certaine façon: On n'est pas tellement certain
que vous allez faire une bonne job, on va demander au CPJ de la faire aussi. Je
pense qu'on serait mieux de dire au DPJ: Voici les responsabilités qu'on
vous donne, on a confiance en vous. Par ailleurs, je pense qu'on doit aussi se
doter d'un mécanisme de surveillance efficace des droits et, dans ce
cas, on va lui donner les moyens de faire son travail de surveillance des
droits. On sera certain que l'un et l'autre ne pourront pas se renvoyer la
balle et chacun aura une responsabilité clairement distincte. Je pense
bien qu'avec cela on fera un consensus plus acceptable. (12 h 30)
Le Président (M. Desbiens): M. le député de
Beauharnois.
M. Lavigne: Merci, M. le Président. Je me pose un peu la
question quand je lis le paragraphe a. Est-ce que cela laisse supposer, M. le
ministre, que, si on laissait le paragraphe a en place, le comité en
question aurait même un droit de surveillance sur un enfant qui est
déjà dans un centre d'accueil? Est-ce que cela va
jusque-là? Je pense que, si on s'aperçoit dans un milieu
donné qu'un enfant est pris dans une maison ou un endroit où il a
besoin d'une intervention, ce serait aux gens du milieu de faire la
première intervention. Si le remède à son cas est de
l'envoyer dans un centre d'accueil, il me semble que, normalement, on devrait
faire confiance aux gens qui sont dans le centre d'accueil. Si on laisse le
paragraphe a en place, cela laisse supposer que le comité pourra
même aller voir dans le centre d'accueil si l'enfant est entre bonnes
mains. Est-ce que cela va jusque-là? On pourrait toujours partir du
principe que trop fort ne casse pas, mais je me demande si cela n'est pas
abusif. Je ne sais pas si vous m'avez suivi; en tout cas, peu importe.
M. Johnson (Anjou): On parle toujours des paragraphes a et f.
M. Lavigne: Oui, particulièrement le paragraphe a; je
posais la question, à savoir s'il n'y a pas double surveillance.
Normalement, si un enfant a eu comme prescription d'être placé
dans un centre d'accueil, on devrait faire confiance aux gens du centre
d'accueil pour voir à ce que l'enfant ait tout ce qu'il lui faut. La
question que je me pose, c'est, si on laisse le paragraphe a en place, le
comité n'aura pas le pouvoir d'aller même dans le centre d'accueil
voir si les gens du centre d'accueil donnent tout ce qu'il faut à
l'enfant. C'est peut-être un pouvoir qu'on peut lui donner, remarquez
bien. Normalement, on devrait faire confiance aux gens qui sont dans le centre
d'accueil.
M. Johnson (Anjou): Deux choses: d'abord, les statistiques - je
donne des chiffres arrondis; au lieu de donner des 854, je vais donner cela en
milliers - il y a eu à peu près 19 000 signalements l'an
passé -environ 18 800 - tout près de 4000 - 3900 -en vertu de
l'article 38 et environ 1900, en vertu de l'article 38f, enfants
maltraitrés. Donc, à peu près 20% des signalements ont
donné lieu à l'application des dispositions de la loi en
matière de protection. Par ailleurs, le comité de protection
entend à peu près 300 cas par année. Donc, on a 20% des
signalements au total qui donnent lieu à des actions du réseau et
on a à peu près 7% de ces cas qui viennent faire l'objet d'une
intervention du CPJ.
Mme Lavoie-Roux: Combien de l'initiative et combien à la
suite de plaintes?
M. Johnson (Anjou): On me disait que c'est à peu
près deux tiers, un tiers.
Mme Lavoie-Roux: Deux tiers de plaintes, un tiers...
M. Johnson (Anjou): Deux tiers de plaintes et un tiers
d'initiative. Au total, on parle d'une centaine de cas par initiative sur un
total de 5000 cas traités par le réseau. Disons que c'est
resté dans des proportions où il n'y a pas un dédoublement
si fondamental.
Ceci dit, sur la deuxième question qui touche les paragraphes a
et f de l'article 23 tel que modifié par 9, je comprends très
bien l'argumentation des collègues de part et d'autre. Après
avoir consulté nos gens, je pense qu'effectivement ce serait plus clair
qu'il y a présomption de fonctionnement normal et adéquat de la
part des DPJ si on supprimait le paragraphe a. De la même façon
dans le paragraphe f, je pense que ce qu'on retrouve au paragraphe b permet que
la substance du paragraphe f fasse l'objet d'une activité du CPJ. Cela
permettrait effectivement... J'accepterais sûrement une motion
visant...
M. Lavigne: II y a le paragraphe c qui est là, M. le
ministre.
M. Johnson (Anjou): Pardon?
M. Lavigne: II y a toujours le paragraphe c qui est là
aussi.
M. Johnson (Anjou): II faut le laisser là.
M. Lavigne: Oui, celui-là, il faut le laisser
là.
M. Johnson (Anjou): Je pense qu'il faut le laisser là. Il
ne faut pas oublier une chose, "les clients", entre guillemets, dont on
parle dans le processus sont des enfants. Dans certains cas, ils ne se
plaignent pas. Quand ils vivent dans un milieu familial, par exemple, où
ils sont maltraités, les parents non plus ne se plaindront pas en
général. Il faut vraiment que le pouvoir d'initiative reste
là. On voit que malgré la très large étendue du
mandat qu'il avait, il traitrait à peu près 7% des cas. Je me dis
que, possiblement, ce sera moins que cela dans l'avenir, mais il y aura
peut-être des instruments pour mieux travailler sur certaines
problématiques collectives. Je suis d'accord pour retrancher les
paragraphes a et f. Cependant, il m'apparaît essentiel de maintenir les
autres paragraphes y compris "c", en particulier.
M. Charbonneau: M. le Président, dans ce cas, je voudrais
faire une proposition formelle d'amendement: Que l'article 9 du projet de loi
60 soit modifié par le retrait, à l'article 23, des paragraphes a
et f.
Le Président (M. Desbiens): M. le député de
Verchères, je demanderais un texte, s'il vous plaît! Voulez-vous
écrire le texte, s'il vous plaît?
M. Charbonneau: Je vais vous écrire cela, M. le
Président.
Mme Lavoie-Roux: Non, mais c'est ce qui va se passer parce qu'il
y a eu une commission non partisane.
Une voix: J'espère que l'Opposition, sur l'amendement, va
voter avec nous.
Mme Lavoie-Roux: On a plaidé pour, alors...
M. Charbonneau: Voici le texte, M. le Président. L'article
9 du projet de loi...
Le Président (M. Desbiens): M. le député de
Verchères.
M. Charbonneau: ...est modifié par la suppression, dans
l'article 23 proposé, des articles a et f.
M. Johnson (Anjou): Des paragraphes.
Le Président (M. Desbiens): Des paragraphes a et f. Alors,
je relis l'amendement...
M. Johnson (Anjou): Je pense, M. le Président, que
l'amendement est recevable.
Le Président (M. Desbiens): Je relis l'amendement du
député de Verchères: Que l'article 9 du projet de loi soit
modifié par la suppression, dans l'article 23 proposé, des
paragraphes a et f. Est-ce que l'amendement est adopté?
M. Johnson (Anjou): Adopté.
Le Président (M. Desbiens): L'amendement est
adopté. Est-ce que l'article 9 qui amende l'article 23 tel
qu'amendé est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Desbiens): L'article 23 est adopté
tel qu'amendé. J'appelle l'article 23.1.
M. Johnson (Anjou): Par concordance, M. le Président.
Le Président (M. Desbiens): L'article 23.1 est un article
de concordance. Est-ce qu'il est adopté?
M. Charbonneau: Quel article?
Le Président (M. Desbiens): L'article 9 qui amende
l'article 23.1.
M. Johnson (Anjou): Je pense qu'il faudrait modifier l'article
23.1. On va renuméroter les paragraphes à cause de ce qu'on vient
d'adopter. On fera la motion de renumérotation à la fin. Les
paragraphes c, d ou f vont changer.
Le Président (M. Desbiens): Est-ce que l'article 23.1 est
adopté?
Mme Lavoie-Roux: D'accord, adopté.
Le Président (M. Desbiens): Adopté. J'appelle
l'article 10. M. le ministre.
M. Johnson (Anjou): L'article 10, M. le Président, est un
amendement de concordance avec l'article 11 du projet de loi qui est le suivant
- on peut peut-être étudier l'article 11 et revenir à
l'article 10: Qu'on suspende l'article 10, M. le Président, et on pourra
prendre l'article 11.
Le Président (M. Desbiens): C'est parce qu'il se rapporte
à l'article 11.
Mme Lavoie-Roux: D'accord.
Le Président (M. Desbiens): L'article 10 est suspendu,
pour y revenir après l'étude de l'article 11. J'appelle l'article
11.
M. Charbonneau: M. le Président...
Le Président (M. Desbiens): M. le député de
Verchères.
M. Charbonneau: ...juste avant qu'on quitte, j'ai posé une
question tantôt au
ministre au sujet de l'avenir des budgets de prévention ou
d'action communautaire qui sont affectés au CPJ.
M. Johnson (Anjou): Ils sont récupérés au
ministère de la Justice et au ministère des Affaires sociales, au
ministère de la Justice, on le sait, qui, dans ses crédits, a
diminué de façon importante ce nombre. Je pense qu'on est
passé de 160 à la moitié, à 80. Cependant, le
ministère des Affaires sociales, au chapitre des organismes
bénévoles, a connu des augmentations considérables de
budget. Je pense, notamment, à la section des maisons de jeunes et des
organismes communautaires. Je laisserai sûrement au ministre des Affaires
sociales le soin d'expliquer... Je pense que ce sont des nouvelles
intéressantes.
Le Président (M. Desbiens): Avant de procéder
à l'étude de l'article 11, une technicité. L'article 9 au
complet, tel qu'amendé, 23 et 23.1, est-il adopté?
Mme Lavoie-Roux: Adopté.
Le Président (M. Desbiens): Adopté tel
qu'amendé. J'appelle l'article 11.
M. Johnson (Anjou): M. le Président, il s'agit de modifier
les articles 25 et 25.1 qui ont trait au pouvoir d'enquête
conféré au comité.
Mme Lavoie-Roux: Y a-t-il des amendements là-dessus?
Non?
M. Johnson (Anjou): II n'y a pas d'amendement à l'article
tel que proposé par le projet de loi. Ce pouvoir d'enquête est
balisé par l'obligation d'obtenir une autorisation d'un juge de paix
pour pénétrer dans un lieu autre qu'un établissement et
par le fait que seuls certains membres du comité seront investis des
pouvoirs de commissaires-enquêteurs sous la responsabilité du
président ou du vice-président.
Soi dit en passant, les enquêtes, à 25.1 sont celles qu'on
retrouve, pour l'essentiel, au chapitre C-37 de nos lois, c'est-à-dire
la Loi sur les commissions d'enquête, l'ensemble des pouvoirs des
commissaires-enquêteurs, à l'exception de celui sur
l'emprisonnement, évidemment.
Mme Lavoie-Roux: Vous parlez de l'article 11, monsieur?
M. Johnson (Anjou): Non, 25.1
Mme Lavoie-Roux: 25.1
M. Johnson (Anjou): C'est-à-dire l'article 11 du projet de
loi modifiant l'article 25.1 de la loi 24.
Mme Lavoie-Roux: Est-ce qu'à ce moment le premier
paragraphe de l'article 25 est aussi nécessaire?
M. Johnson (Anjou): C'est-à-dire que l'article 25, c'est
la disposition habilitante. L'article 25.1, ce sont les moyens et les
immunités qui en découlent. L'article 25, c'est le pouvoir
général. L'article 25.1 est utilisé de façon
exceptionnelle.
Mme Lavoie-Roux: Dans la première partie de l'article 25:
"Les membres du comité et toute personne à son emploi peuvent
s'enquérir sur toute matière relevant de la compétence du
comité - c'est parfait, cela; comme vous le dites, c'est le pouvoir
général - et peuvent pénétrer dans tout
établissement où se trouve un enfant dont la
sécurité ou le développement est ou peut être
considéré comme compromis." C'est en cas de situation d'urgence,
j'imagine. Est-ce que c'est le rôle du Comité de la protection de
la jeunesse?
M. Johnson (Anjou): Les situations d'urgence sont prévues
au troisième alinéa. La règle, c'est qu'il peut en tout
temps pénétrer dans un établissement. La deuxième
règle, c'est qu'il ne peut jamais pénétrer dans autre
chose. Il ne peut pas pénétrer dans une famille, par exemple, ou
dans un lieu public qui n'est pas un établissement sans une autorisation
du juge de paix. Cependant, en cas d'urgence, il peut pénétrer,
sans ce mandat d'un juge de paix, dans un lieu autre qu'un
établissement, s'il a des motifs raisonnables et probables de croire que
la sécurité d'un enfant est compromise.
Le Président (M. Desbiens): M. le député de
Beauharnois.
M. Lavigne: C'est au niveau des motifs et de l'urgence. Ce sont
deux éléments qui restent flous, à moins qu'ils soient
explicités plus loin.
M. Johnson (Anjou): C'est le genre de dispositions auxquelles on
a recours dans d'autres types de lois. Que ce soit le pouvoir des agents de la
paix, que ce soit le pouvoir des commissions d'enquêtes spéciales,
etc., la règle de notre droit, c'est qu'il faut un mandat pour entrer
quelque part. La seule chose qu'on puisse invoquer pour entrer quelque part
sans mandat, c'est d'avoir des motifs raisonnables et probables de croire qu'un
délit allait être commis, dans le cas des policiers, par exemple,
ou était en train de se commettre ou, dans ce cas, de croire que la
sécurité d'un enfant est compromise.
M. Lavigne: Ne peut-on pas utiliser ces deux
éléments pour passer par-dessus
l'autorisation du juge de paix? (12 h 45)
M. Johnson (Anjou): Oui, mais c'est la notion de motif
raisonnable et probable, et cela est sanctionnable par les tribunaux. Par
exemple, ce qu'on vise à couvrir, il y a quelqu'un du comité qui
peut être dans une situation où, à tel endroit, de
façon urgente, un enfant est dans une situation de compromission, que ce
soit quant à son intégrité physique ou autrement. On veut
lui permettre de pénétrer à cet endroit. Que ce soit dans
le cadre d'une enquête sur le problème de la prostitution des
mineurs, etc., la règle est que, s'il veut aller dans différents
endroits, il faut qu'il ait un mandat, mais, s'il y a une situation urgente qui
fait qu'on pense qu'il faut intervenir tout de suite pour protéger
l'enfant, il n'a pas à demander de mandat, sauf - et c'est le même
principe, dans le fond - pour les agents de la paix. Ils ne l'utilisent pas de
façon abusive parce que c'est sanctionnable par les tribunaux. Si le
tribunal par la suite considère qu'il n'avait pas de motifs raisonnables
et probables de croire - et il y a toute une jurisprudence à ce sujet -
cela présuppose que les gens qui exercent ce type de pouvoir ont une
certaine prudence et ne deviennent pas... Mais c'est sanctionnable, encore une
fois. On ne se contente pas simplement de tenir pour acquis qu'ils ont une
certaine prudence. Les tribunaux ont déjà sanctionné cela
dans le passé dans d'autres cas. Cependant, il faut leur donner le
pouvoir de le faire. Si on ne le donne pas, ils sont obligés d'attendre
un mandat et ils ne pourront pas le faire en vertu d'urgence.
Mme Lavoie-Roux: Dans les situations d'urgence où un
enfant est en danger, menacé ou maltraité, etc., je ne comprends
pas que dans ces cas-là ce soit le Comité de la protection de la
jeunesse et que ce ne soit pas le DPJ qui intervienne avec l'autorisation, si
c'est nécessaire, du juge de paix. C'est dans ce sens-là que je
ne vois pas pourquoi cela s'applique à...
M. Johnson (Anjou): Ce qu'on dit, c'est que le comité,
compte tenu de ses fonctions, peut être dans des situations où il
doit agir d'urgence, mais le Comité de la protection de la jeunesse a le
même type de pouvoir à l'article 35.
Le Président (M. Desbiens): L'article 25 est-il
adopté?
Mme Lavoie-Roux: Oui.
M. Johnson (Anjou): Adopté.
Mme Lavoie-Roux: Adopté.
Le Président (M. Desbiens): Adopté.
Article 25.1?
Mme Lavoie-Roux: D'accord.
Le Président (M. Desbiens): Adopté. Article
25.2?
M. Johnson (Anjou): Ce sont les pouvoirs généraux
et le pouvoir de recommandation ou, encore, de saisir le tribunal si une
recommandation n'est pas respectée.
Le Président (M. Desbiens): L'article 25.2 est-il
adopté?
Mme Lavoie-Roux: Adopté.
Le Président (M. Desbiens): Adopté. L'article
25.3?
Mme Lavoie-Roux: Adopté.
Le Président (M. Desbiens): Adopté. L'article 26?
M. le député de Verchères.
M. Charbonneau: À l'article 26, on dit: "Le comité
peut consulter sur place le dossier d'un enfant et en tirer des copies." Je me
demande si, avant, on ne parlait pas plutôt de dossier pertinent à
l'enfant. C'est évident qu'il y a le pouvoir d'enquête, le pouvoir
d'un commissaire-enquêteur, les avis et tout cela, mais n'est-ce pas
notre intention de faire en sorte que, si on veut que le comité fasse un
travail de surveillance efficace, il ait accès aux dossiers pertinents
à la situation, plutôt que simplement au dossier...
Mme Lavoie-Roux: Où êtes-vous rendu, donc?
M. Charbonneau: L'article 26. ...de l'enfant seul? Une
série de faits peuvent être contenus dans d'autres dossiers
pertinents et pas nécessairement juste dans son propre dossier.
Là, il faudrait qu'il utilise les autres pouvoirs. Ce serait
peut-être plus simple de lui permettre d'avoir accès à
l'ensemble des dossiers pertinents.
M. Johnson (Anjou): J'avoue qu'il y a une certaine
cohérence manifeste à ce que dit le député dans la
mesure où on considère qu'il y a un mandat de surveillance et
tout. La loi actuelle n'était pas limitative. Les propositions
n'étaient pas limitatives. Effectivement, c'est plus limitatif de parler
du dossier de l'enfant que de parler de tout dossier pertinent au cas d'un
enfant. Je serais prêt à considérer un amendement dans ce
sens-là.
Le Président (M. Desbiens): M. le député de
Verchères, en faites-vous un
amendement?
M. Charbonneau: Je pourrais faire un amendement, même si on
me signale que je suis en contradiction avec l'article 133 de la proposition
législative de la commission...
Une voix: En effet.
Mme Lavoie-Roux: Cela vient du président, c'est plus
grave.
M. Charbonneau: ...mais je regarde l'argument qui nous est
présenté et je me dis: Je ne me lierai pas ad vitam aeternam avec
l'article 133 de la proposition législative. Si le bon sens commande
que, finalement, un travail de surveillance soit plus efficace parce qu'on a
accès à l'ensemble des dossiers pertinents plutôt
qu'à un seul dossier, je vais faire une proposition formelle, M. le
Président.
Le Président (M. Desbiens): Oui, s'il vous plaît!
Voulez-vous l'écrire?
M. Charbonneau: II faut que je l'écrive, n'est-ce pas?
Bon, attendez quelques secondes. Je vais vous l'écrire. L'amendement
serait qu'on remplace les mots "peut consulter sur place le dossier d'un
enfant" par "peut consulter sur place les dossiers pertinents au cas d'un
enfant".
Le Président (M. Desbiens): Les ou le dossier?
M. Charbonneau: Tout dossier pertinent au cas d'un enfant.
Le Président (M. Desbiens): Si je comprends bien, vous
ajoutez après le mot "place"...
M. Charbonneau: C'est le texte actuel, finalement.
M. Johnson (Anjou): Le texte actuel de la loi 24.
Mme Lavoie-Roux: Oui, mais...
Le Président (M. Desbiens): Mme la Présidente.
M. Charbonneau: L'article actuel dit: "Malgré l'article 7
de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, copie du
dossier tenu par un établissement pertinent au cas d'un enfant doit
être transmise, sur demande, au comité. Le comité peut en
outre consulter le dossier sur place et en tirer des copies."
Mme Lavoie-Roux: Oui, mais c'est "du dossier". Là, vous
l'étendez à "des dossiers".
M. Charbonneau: Aux dossiers pertinents. Je pense que c'est la
notion de pertinence, à mon avis.
Mme Lavoie-Roux: Au dossier, singulier.
M. Charbonneau: Le mot dossier pourrait être au pluriel,
mais l'important, c'est que cela va être pertinent.
Mme Lavoie-Roux: Bien non. S'il faut qu'il commence à
aller dans le dossier de la mère, de la grand-mère, du petit
frère, de la grande soeur, de l'oncle et de la tantel
M. Charbonneau: Je comprends, mais dans la mesure
où...
Mme Lavoie-Roux: Oui, mais tout peut être pertinent
à un moment donné.
M. Johnson (Anjou): C'est cependant le texte actuel.
Mme Lavoie-Roux: Non. Il dit "au dossier". C'est singulier.
M. Johnson (Anjou): On dit dans le texte actuel de la loi 24,
à l'article 26: "Malgré l'article 7 de la Loi sur les services de
santé et les services sociaux, copie du dossier...
Mme Lavoie-Roux: Du dossier.
M. Johnson (Anjou): ...tenu par un établissement pertinent
au cas d'un enfant...
Mme Lavoie-Roux: Ah! C'est cela. Vous voulez cela correct, mais
pas plus.
M. Johnson (Anjou): ...doit être transmise."
M. Charbonneau: Sauf que, si je comprends bien, l'article actuel
c'est "copie du dossier". Il peut y avoir plusieurs dossiers. Autrement dit, si
le comité considère qu'à un moment donné le dossier
"x" est un dossier pertinent, il demande d'y avoir accès. Ce n'est pas
nécessairement le dossier de l'enfant.
Mme Lavoie-Roux: Je ne marche pas!
M. Charbonneau: Mais c'est l'article actuel.
Mme Lavoie-Roux: Bien non. L'article actuel, c'est "du dossier
pertinent au cas d'un enfant". Il y a un dossier sur un enfant. C'est cela. Il
se peut qu'à ce moment-ci on ait introduit dans le dossier de l'enfant
des documents qui pouvaient toucher un autre membre de sa famille parce qu'on
le jugeait pertinent à l'enfant. D'accord, mais je ne
veux pas que cela lui donne une ouverture sur tous les dossiers de la
parenté "at large".
M. Charbonneau: Écoutez, je suis prêt à
accepter le singulier.
Mme Lavoie-Roux: Si on veut garder cela ici, je suis
d'accord.
M. Charbonneau: Le singulier? Mme Lavoie-Roux: Oui,
oui.
M. Charbonneau: Comme c'est dans l'article actuel.
Mme Lavoie-Roux: Oui, et garder la...
M. Johnson (Anjou): La formulation actuelle.
Mme Lavoie-Roux: La formulation actuelle, oui.
M. Johnson (Anjou): Très bien.
Mme Lavoie-Roux: Du dossier. Cela ouvre une petite porte,
mais...
M. Charbonneau: Donc, M. le Président, l'article 11 du
projet de loi est modifié par le remplacement, dans l'article 26
proposé, des mots "d'un enfant" par les mots "pertinent au cas d'un
enfant". Pertinent au singulier.
M. Johnson (Anjou): Le dossier pertinent au cas d'un enfant.
M. Charbonneau: Au cas d'un enfant.
M. Johnson (Anjou): C'est cela. Singulier.
Le Président (M. Desbiens): Merci. Je relis l'amendement
proposé par le député de Verchères: L'article 11 du
projet de loi est modifié par le remplacement, dans l'article 26
proposé, des mots "d'un enfant" par les mots "pertinent au cas d'un
enfant". Le mot "pertinent" est au singulier. Est-ce que cet amendement est
adopté?
M. Johnson (Anjou): Adopté, M. le Président.
Mme Lavoie-Roux: Adopté.
Le Président (M. Desbiens): Adopté. Est-ce que
l'article 26 est adopté...
Mme Lavoie-Roux: Un instant. Article 26...
Le Président (M. Desbiens): ...tel qu'amendé?
Mme Lavoie-Roux: Ah! Oui, oui. D'accord.
Le Président (M. Desbiens): L'article 26 est adopté
tel qu'amendé. Article 27?
Mme Lavoie-Roux: Je ne sais pas si le ministre a des remarques
sur l'article 27.
M. Johnson (Anjou): II s'agit d'une concordance avec la loi sur
l'accès à l'information. Nous avons supprimé le
deuxième alinéa de l'actuel article 27 de la loi 24 qui est
relatif à l'accès aux dossiers à des fins d'études
de recherche et de statistiques. Étant donné que ces choses sont
prévues dans la loi sur l'accès à l'information, il n'est
plus nécessaire de le mettre dans une loi particulière. Dans la
mesure où la loi sur l'accès à l'information est
d'application générale, ces dispositions des conditions dans
lesquelles on peut avoir accès à des dossiers à des fins
de recherche et de statistiques sont prévues dans la loi 65.
Mme Lavoie-Roux: Du fait que vous soustrayiez le deuxième
paragraphe de l'article et que c'est le comité qui tienne un fichier
central, est-ce que d'autres personnes que les membres du comité ou que
le comité lui-même pourront se servir de ce fichier?
M. Johnson (Anjou): C'est le mécanisme prévu dans
la loi 65 qui va s'appliquer sur les fichiers, soit tout le chapitre sur les
fichiers qui prévoit une déclaration, une procédure
précise quant à l'identification des données qu'on
retrouve dans le ficher, qui en fait donc un fichier confidentiel à
certaines fins. Ce n'est pas à nous de disposer de cette question dans
le cadre de la loi. C'est la loi sur l'accès à l'information qui
en a disposé.
Mme Lavoie-Roux: Est-ce que vous avez considéré de
remettre ce dossier au ministère des Affaires sociales plutôt
qu'au comité? Ce n'est pas dans le sens de le soustraire. Ce n'est pas
que je pense que le comité ne puisse pas bien l'administrer. La question
n'est pas là, c'est le fait que, finalement, ce sont des fichiers qui
peuvent être utiles dans l'ensemble du réseau.
M. Johnson (Anjou): Aux motifs que le comité, en termes de
cohérence de ses fonctions, on a retenu un certain nombre d'amendements
pour les préciser. Dans la mesure où c'est un comité qui
voit à la surveillance des droits des enfants, dans la mesure où,
à toutes fins utiles, il ne se rapporte pas au ministère des
Affaires sociales ou au DPJ, en vertu de la loi, il a ses immunités, ses
pouvoirs - il fait des recommandations au tribunal, il peut aller
devant le tribunal - je ne pense pas qu'il faille donner accès
à ces données, dans certains cas, à ceux qui peuvent faire
l'objet d'une enquête. Même un établissement, à un
moment donné, peut faire l'objet d'une enquête par le CPJ.
Le Président (M. Desbiens): Est-ce que l'article 27 est
adopté?
Mme Lavoie-Roux: Adopté.
Le Président (M. Desbiens): L'article 27 est
adopté. L'article 11...
Mme Lavoie-Roux: Un instant, M. le Président!
Le Président (M. Desbiens): ...au complet?
Mme Lavoie-Roux: Un instant, M. le Président!
Le Président (M. Desbiens): Oui.
Mme Lavoie-Roux: On me signalait qu'il se peut qu'il y ait...
Le Président (M. Desbiens): Mme la Présidente.
Mme Lavoie-Roux: Oui, il se peut qu'il y ait des enfants de plus
de 18 ans qui soient touchés par les dispositions de... Est-ce que c'est
dans la Loi sur les jeunes contrevenants? Enfin, un enfant plus vieux que 18
ans peut rester en centre d'accueil, peut continuer de faire l'objet - à
sa demande, je pense - de mesures de protection.
M. Johnson (Anjou): Est-ce que c'est en vertu de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux ou en vertu de la loi 24?
Mme Lavoie-Roux: En vertu de la loi 24, je pense.
M. Johnson (Anjou): Je m'excuse, mais je ne suis pas sûr
que j'aie saisi le problème que vous voyez. On peut avoir des enfants
qui, en vertu de l'article 64.3, fassent l'objet de mesures qui peuvent
être prolongées jusqu'à l'âge de 21 ans.
Mme Lavoie-Roux: C'est cela.
M. Johnson (Anjou): J'essaie de voir quelle est votre
préoccupation à cet égard.
Mme Lavoie-Roux: C'est qu'à partir de 18 ans on
enlève son nom. Il est retiré du fichier.
M. Johnson (Anjou): Ah oui, je comprends ce que vous voulez dire.
Bonne question.
Mme Lavoie-Roux: C'est l'article 64.3.
M. Johnson (Anjou): II faudrait formuler un amendement pour faire
la concordance avec 64.3.
M. Charbonneau: On me signale un élément
intéressant au sujet du fichier. L'expression "central" peut donner
à penser que c'est le comité qui aura la responsabilité de
constituer un fichier central pour l'ensemble des cas de protection.
M. Johnson (Anjou): Non, non, ce sont des cas qui lui sont soumis
à lui en tant que comité.
M. Charbonneau: Ce sont des cas qui lui sont soumis. C'est pour
cela que Mme la députée de L'Acadie a posé cette question.
Il devrait y avoir au ministère des Affaires sociales un fichier
central, complet, de l'ensemble des cas de protection, parce que c'est ce vrai
fichier central qui pourrait être utile pour faire des interventions dans
le réseau. Il y aura un fichier du comité et il y aura un fichier
central qui sera plus large que...
Le Président (M. Desbiens): II est 13 heures. Avec votre
consentement, on poursuivra l'étude de l'article 27 à la reprise
des travaux. Il y a aussi consentement pour que Mme Lavoie-Roux ait la parole
avant le départ.
Mme Lavoie-Roux: M. le Président, je pense qu'il est
nécessaire de faire cette petite mise au point parce qu'on m'a
imputé des motifs peu nobles. J'ai vérifié la
signification de "débonnaire"; cela veut dire de bonne race.
Écoutez la suite: d'une bonté poussée à
l'extrême, un peu faible; clément, indulgent, paternel, doux,
pacifique, patient.
Le Président (M. Desbiens): La commission suspend ses
travaux sine die.
(Suspension de la séance à 13 h 2)
(Reprise de la séance à 16 h 46)
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): La
commission des affaires sociales se réunit pour procéder à
l'étude détaillée du projet de loi 60, Loi modifiant la
Loi sur la protection de la jeunesse et d'autres dispositions
législatives.
Sont membres de la commission: Mme Bélanger
(Mégantic-Compton), M. Bordeleau
(Abitibi-Est) qui sera remplacé par M. Beaumier (Nicolet), M.
Gravel (Limoilou), Mme Lavoie-Roux (L'Acadie), M. Leduc (Fabre) qui sera
remplacé par M. Brouillet (Chauveau), M. Paré (Shefford), M.
Rochefort (Gouin) qui sera remplacé par M. Charbonneau
(Verchères), M. Johnson (Anjou). On m'a demandé, selon les
nouveaux règlements, de ne nommer que ceux qui seront
présents.
Mme Lavoie-Roux: Je m'excuse, M. le Président, le
député de Laurier, qui a participé à tous nos
travaux, est retenu en Chambre pour discuter, je pense, pour à peu
près sept minutes. Est-ce que cela veut dire qu'après il est
exclu de la commission?
M. Johnson (Anjou): Non, non. Faudrait pas...
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): Pas dans
mon esprit. Si je prends...
M. Johnson (Anjou): Par consentement, M. le Président, on
peut considérer qu'il est parmi nous. Par consentement, il...
M. Charbonneau: Nous constatons tous qu'il est là,
d'ailleurs.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): II en est
de même pour d'autres membres aussi. M. Lavigne, de Beauharnois, y
était aussi hier.
Mme Lavoie-Roux: II y a aussi M. Middlemiss.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): On me dit
qu'il faut appliquer à la lettre les nouveaux règlements. Je ne
sais pas si à toutes les fois qu'un nouveau membre arrivera il faudra
l'accepter. Dans mon esprit, il sont membres, je me préparais à
dire "presque d'office" et...
Mme Lavoie-Roux: Ils sont membres de cette commission.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): Sans les
nommer, à ce qu'on me dit, ici, à côté.
Je rappelle aux membres de la commission qu'on a en suspens l'article 8
et l'article 10. Ce matin, lorsque nous avons suspendu, nous étions
rendus à l'article 11, sous-article 27 qui était en suspens.
Mme la députée de L'Acadie.
Articles en suspens
Mme Lavoie-Roux: M. le Président, je voudrais rappeler
que, au moment où nous avons suspendu, j'avais présenté
une motion. Je pense que vous n'étiez pas là. J'ai
présenté une motion d'amendement et le ministre a demandé
d'en suspendre la décision jusqu'à ce qu'il revienne cet
après-midi. C'était une motion stipulant que, à l'article
8, l'article 11.1 soit abrogé. Je ne voudrais surtout pas revenir sur
toute l'argumentation que j'ai faite ce matin parce qu'on va continuer
jusqu'à 18 heures sur le même point.
Je ne sais pas si c'est conforme à notre règlement, mais
je sais que le ministre revient avec un autre amendement. Je voudrais quand
même lui permettre peut-être pas de le présenter
formellement mais d'au moins en discuter l'esprit. Après cela, on pourra
peut-être revenir...
M. Johnson (Anjou): Disposer du vôtre.
Mme Lavoie-Roux: ...disposer du mien et après cela du
vôtre, s'il y a lieu.
M. Johnson (Anjou): Disposer du nôtre, le cas
échéant.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): Pour les
fins du journal des Débats, j'ai appelé l'article 8. Nous avons
un amendement qui se lit comme suit: Que l'article 8 soit modifié par la
suppression du paragraphe 11.1.
M. Charbonneau: Pour les fins du journal des Débats, M. le
Président, à un moment donné, j'ai parlé de
l'article 8 et vous avez fait référence au sous-paragraphe 27 qui
était plutôt dans l'article 11.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): Oui, c'est
cela, et c'est pour cela que je disais qu'on avait laissé en suspens les
articles 8 et 10 et qu'on en était rendus à l'article 11, avec le
sous-article 27. Voici, nous sommes à l'article 8, qui était en
suspens; nous avons un amendement, qu'on vient de lire. Nous discutons de
l'amendement.
Mme Lavoie-Roux: Si tout le monde est d'accord, je pense que l'on
pourra, par dérogation, si on veut, suspendre et permettre au ministre
de s'exprimer parce que, semble-t-il, il a voulu faire un effort pour essayer
de concilier les points d'interrogation que les membres de la commission
soulevaient ce matin. Après cela, on reviendra et il faudra les traiter
l'un après l'autre, selon l'ordre où ils ont été
présentés. Je pense que c'est cela.
M. Johnson (Anjou): D'accord. M. le Président, avant de
commencer, je remercie la députée de L'Acadie de me permettre
d'évoquer ce que pourrait être l'amendement. Et je pense qu'il est
normal qu'on discute d'abord de l'amendement de la députée de
L'Acadie. Je voudrais simplement revenir sur une affirmation que j'ai
faite, ce matin, au sujet de certains chiffres. Comme c'est consigné au
journal des Débats et que je préfère que les choses soient
précises, je parlais du nombre de signalements; il me semble qu'il y a
eu une inversion dans certaines des colonnes et cela a donné des
additions inexactes. Je répète que pour le nombre d'enfants
signalés en protection, au 31 mars, sur une base d'un an, il y a eu 17
183 cas qui ont été signalés...
Mme Lavoie-Roux: Dont 5 000 cas ont été
retenus.
M. Johnson (Anjou): ...dont le nombre de prises en charge en
protection a été de 10 785.
Mme Lavoie-Roux: On n'a pas eu ce chiffre-là, ce
matin.
M. Johnson (Anjou): Alors que, ce matin, ce que j'ai
affirmé...
Mme Lavoie-Roux: C'était 5000.
M. Johnson (Anjou): ...c'était 5000, parce qu'il y a une
colonne qui manquait, sous l'article 38. Et, sur ces 10 785, il y a 1627 cas
sous 38f, c'est-à-dire les enfants maltraités. Je voulais que ce
soit précis. Ce qui fait donc que les pourcentages où le
Comité de la protection de la jeunesse, comme ils ont 300 cas et qu'ils
n'ont pas augmenté depuis tantôt, cela fait 300 cas sur 10 000,
une proportion d'interventions plus que raisonnable, je pense. On voit qu'ils
sont peut-être un peu moins impérialistes qu'on prétend
qu'ils sont à l'occasion. Il m'apparaissait important de faire cette
mise au point.
Mme Lavoie-Roux: Est-ce que, ensuite, les 300 diminuent à
100? Deux tiers, à la suite de plaintes, avaient été... et
un tiers...
M. Johnson (Anjou): C'est cela, un tiers d'initiative.
Mme Lavoie-Roux: ...oui, les 100 restent...
M. Johnson (Anjou): Donc, 100 sur 10 000, cela représente
un pourcentage d'un dixième de 1%. Est-ce bien cela?
Mme Lavoie-Roux: Ah! Ah! Attendez une minute.
M. Johnson (Anjou): C'est cela ou ce ne l'est pas.
Mme Lavoie-Roux: On n'a pas l'air...
M. Johnson (Anjou): 100 sur 10 000, cela fait...
Mme Lavoie-Roux: Deux zéros, oh! ce n'est pas
beaucoup!
M. Brouillet: Un centième, un sur cent. M. Johnson
(Anjou): Cela fait un... M. Brouillet: Cela fait 1%.
M. Johnson (Anjou): C'est cela, 1%, pardon, et non un
dixième de 1%. Effectivement, nous pourrions envisager - et on a
compris, ce matin, que c'était bien clair ce qu'en disaient notamment
ceux qui ont été membres de la commission qui a produit le
rapport - que la notion de lieu approprié était une notion qui
laissait la porte ouverte à deux choses: d'une part à une
interprétation très large et, d'autre part, compte tenu de cette
interprétation extrêmement large qui en serait le fondement,
à un processus de judiciarisation, que ce soit par l'initiative des
parents, de l'enfant lui-même, ou par celle du CPJ, qui augmenterait les
délais et qui causerait tout le problème de la
responsabilité qu'on évoque quant au réseau des affaires
sociales par opposition au réseau juridique qui l'entoure.
Notre amendement, si on pouvait y arriver, reformulerait l'article 11.1
en disant ceci: "Compte tenu de l'organisation et des ressources des
établissements ou des organismes, l'enfant, s'il est
hébergé dans un établissement en vertu de la
présente loi, doit l'être dans un lieu approprié à
ses besoins et au respect de ses droits". Ce qui permet, je pense, de baliser -
pour les fins de l'interprétation qu'en fait le Tribunal de la jeunesse,
pour les fins de ce qui justifierait le Comité de la protection de la
jeunesse de vouloir intervenir - un peu cette notion, à toutes fins
pratiques, en renvoyant à quoi? En renvoyant aux notions qu'on retrouve
à l'article 8 de la loi 24 qui, comme on le sait, s'applique
également en délinquance et en protection en termes de principes,
c'est-à-dire la notion des ressources, la notion des besoins et la
notion des droits. Je pense qu'en renvoyant à ces concepts on trace,
pour le Tribunal de la jeunesse comme pour les autres intervenants, des limites
plus raisonnables et plus réalistes et on diminue de façon
considérable ce qui pourrait être la base de recours disons
faciles ou trop courants. La notion de ressources des établissements ou
des organismes se réfère aux ressources disponibles à un
moment donné, dans le temps, dans une région, dans un cas
particulier. La notion des besoins de l'enfant ce sont les fondements de notre
loi, de même que la notion de respect de ses droits.
Je pense que c'est une approche qui,
sans être parfaite - et qui, évidemment, n'est pas celle
que propose la députée de L'Acadie qui est carrément
d'abolir l'article 11.1 - est un pas dans le sens de permettre une meilleure
balise à l'interprétation judiciaire.
Mme Lavoie-Roux: M. le Président, je pense que c'est
certainement une amélioration par rapport à l'article 11.1 tel
qu'il est présenté dans la loi, dans des termes si
généraux qu'il laissait la porte ouverte à toutes sortes
de contestations à partir d'un détail, finalement, à
partir de la couleur, si on voulait pousser les choses à la limite pour
caricaturer, à partir de la grandeur de la chambre ou de détails
physiques comme ceux-là.
Il me reste quand même une certaine inquiétude,
après les arguments que j'ai utilisés ce matin... pour que le
moins possible on remette en question, sans fondement suffisant, le placement
des enfants dans un lieu donné. Dans les circonstances, compte tenu que
je suis d'accord avec le ministre sur le fait que c'est une balise beaucoup
plus adéquate que l'inexistence de balises dans le projet actuel, je
serais prête d'abord à retirer l'amendement que j'avais
proposé, en me réjouissant que, malgré tout, le ministre
soit allé se coucher hier soir pour réfléchir à la
question - il n'y a peut-être pas réfléchi -et que le long
débat qui a eu lieu ici ce matin aura quand même été
utile pour améliorer d'une façon significative l'article 11.1 tel
qu'il existait.
M. le Président, je retire l'amendement que j'avais
proposé ce matin et je suis prête à voter sur l'amendement
du ministre.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): Le premier
amendement est rejeté et nous avons un second amendement qui
vient...
Mme Lavoie-Roux: II n'est pas rejeté; je l'ai
retiré.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): II est
retiré et nous avons un second amendement qui se lira comme suit...
M. Johnson (Anjou): L'article 8 du projet de loi est
modifié par le remplacement de l'article 11.1 proposé par le
suivant: "11.1 Compte tenu de l'organisation et des ressources des
établissements ou des organismes, l'enfant, s'il est
hébergé dans un établissement en vertu de la
présente loi, doit l'être dans un lieu approprié à
ses besoins et au respect de ses droits."
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): Est-ce que
l'amendement est adopté?
Mme Lavoie-Roux: Adopté, M. le Président. Je
voudrais simplement faire une remarque, si on me le permet. Je comprends que la
prudence exercée dans la formulation "Compte tenu de l'organisation et
des ressources des établissements ou des organismes...", qu'on retrouve
d'ailleurs à l'article 8, ne devrait quand même pas être un
prétexte à l'inaction du gouvernement. On sait qu'il existe des
problèmes aigus sur la rive sud, qu'ils existent depuis aussi longtemps
que je peux m'en souvenir et qu'on n'a pas encore trouvé de solution
à ces problèmes. Je comprends, lorsqu'il y a une
communauté qui se développe tout à coup dans une
région particulière ou lorsqu'il y a des déplacements de
population qui n'ont pas été prévus, qu'on puisse se
retrouver devant des carences de ressources que j'appelle fondamentales puisque
leur inexistence fait que des enfants sont placés dans des endroits
inadéquats. J'aimerais, à l'occasion de cet article 11.1,
demander au ministre - je ne pense pas enfreindre le règlement - ce
qu'il advient des propositions touchant les ressources de la rive sud. Il y
avait aussi un problème touchant les anglophones ou une partie de la
population anglophone. (17 heures)
M. Johnson (Anjou): Mon souvenir pour ce qui touche la rive
sud...
Mme Lavoie-Roux: II est vrai que vous n'êtes plus ministre
des Affaires sociales.
M. Johnson (Anjou): Mon souvenir pour ce qui touche la rive sud
est qu'il y aura des choses intéressantes dont mon successeur pourra
faire part aux gens de la rive sud d'ici quelques semaines.
Mme Lavoie-Roux: Puis, dans l'autre...
M. Johnson (Anjou): C'est une période très fertile
en ce moment au Conseil du trésor: les plans d'immobilisations, des
choses comme cela.
Mme Lavoie-Roux: Est-ce que c'est un...
M. Johnson (Anjou): Le mois de mars est toujours un mois
extrêmement stimulant.
Mme Lavoie-Roux: Sauf que, quand on regarde...
M. Johnson (Anjou): C'est un mois d'espoir.
Mme Lavoie-Roux: ...les crédits, il n'y a pas de quoi,
dans le domaine des affaires sociales...
M. Charbonneau: Des fois, les crédits cachent des
possibilités insoupçonnées.
Mme Lavoie-Roux: ...sortir le drapeau. Mais dans le cas des
enfants anglophones, qu'arrive-t-il?
M. Johnson (Anjou): Cela, j'avoue...
Mme Lavoie-Roux: Vous ne vous en souvenez plus.
M. Johnson (Anjou); C'est un dossier que j'ai regardé
à plusieurs reprises et dont j'ai discuté avec des gens
directement impliqués, il y a quelques mois. Malheureusement, là,
je ne voudrais pas vous induire en erreur. Je ne me souviens plus exactement de
ce qui avait été décidé, de ce qui avait
été recommandé, je dois dire, parce qu'il y a la question
des budgets d'immobilisations qui est en cours et je ne me souviens pas quel
était l'état des décisions préliminaires du Conseil
du trésor sur ces questions.
Mme Lavoie-Roux: D'accord.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles):
L'amendement à 11.1 est adopté. Maintenant, pour être
bien sûr, est-ce que vous avez un amendement à 11.2?
Mme Lavoie-Roux: Oui, et également à 11.3.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles):
D'accord.
Mme Lavoie-Roux: Je pense que nous sommes...
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): Vous
êtes d'accord.
Mme Lavoie-Roux: Vous avez un amendement maintenant à
11.2?
M. Johnson (Anjou): On avait tout suspendu. Alors l'amendement
à 11.2?
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): C'est pour
cela...
Mme Lavoie-Roux: Ah oui'. C'est cela. J'avais posé une
question.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): Un instant!
Alors voici...
M. Johnson (Anjou): C'était sur... Ah oui, bon! Alors, on
a un amendement également.
Mme Lavoie-Roux: Je pense que ce devrait être mon
amendement, M. le Président.
M. Johnson (Anjou): Sûrement, avec plaisir.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): Nous avons
un amendement. L'article 8 du projet de loi est modifié par la
suppression, à la fin de l'article 11.2 proposé, des mots "du
tribunal" par les mots "d'un tribunal judiciaire".
M. Johnson (Anjou): Voilà!
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): C'est bien
cela?
Mme Lavoie-Roux: C'est cela, ma proposition.
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): Mais un
amendement qui...
M. Johnson (Anjou): L'amendement est-il adopté, M. le
Président?
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): Est-ce
qu'il est adopté? Madame? L'amendement est adopté. Je peux
appeler aussi...
M. Johnson (Anjou): L'amendement à 11.2 est-il
adopté?
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): Oui,
l'amendement à 11.2 est adopté. Maintenant, c'est parce que c'est
l'article 11.3 après. Il faut être bien sûr. Y a-t-il un
amendement à 11.3?
Mme Lavoie-Roux: Un instant. Je vais vérifier cela pour
que vous ne fassiez pas d'erreur. À 11.3, non, on a soulevé des
questions et on a eu des réponses plus ou moins satisfaisantes. On a
dit: À certains égards, ce sera sûrement utile, à
d'autres, on peut se poser des questions. Si cela apporte un peu de
bien-être, je pense qu'on est pour.
M. Johnson (Anjou): Ah non! C'est beaucoup plus précis que
cela, M. le Président.
Mme Lavoie-Roux: Oui.
M. Johnson (Anjou): Je ne peux laisser passer cela.
Mme Lavoie-Roux: Non.
M. Johnson (Anjou): C'est comme les affaires du leader de
l'Opposition. On ne peut pas laisser passer cela. L'article rend applicables
les articles 7 à 10 qui campent des principes qui sont des acquis du
système de protection et de délinquance du Québec.
L'intervention du jugement de la Cour
suprême, qui fait qu'on se retire constitutionnellement du champ
de la délinquance au niveau de la procédure criminelle, ne nous
empêche cependant pas d'introduire un certain nombres de principes qui
n'ont rien à voir avec la procédure criminelle proprement dite.
Alors, se référant aux articles 7 à 10 ce sont les
principes fondamentaux au niveau des renseignements, de la
confidentialité, du droit de communiquer, qui, à notre avis,
doivent continuer de s'appliquer dans le réseau des affaires sociales
puisqu'ils sont des acquis importants en matière de délinquance.
Nous faisons en sorte qu'ils puissent s'appliquer en matière de
délinquance, et ce n'est plus, à ce moment-là, de la
procédure criminelle. C'est essentiellement du domaine du droit
provincial de décider que des individus dans tel type
d'établissement ont tels droits. On leur conserve ces acquis pour
lesquels, pendant un certain nombres d'années, on a travaillé au
Québec. On peut le faire dans ce secteur mais, dans la procédure
criminelle, on ne peut pas le faire en vertu des jugements de la Cour
suprême. C'est pour cela qu'on est obligé de passer par voie de
décret.
Mme Lavoie-Roux: Je pense, M. le Président, que les
questions qui avaient été soulevées ce matin disaient
qu'au niveau des principes les gens étaient d'accord mais que dans leur
application, eu égard aux cas de délinquance, cela pouvait
présenter certains problèmes. Je ne veux pas étendre les
débats là-dessus. Je pense qu'on était d'accord pour
adopter l'article 11.3, de toute façon, si on ne l'a pas fait ce
matin.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): Avant
d'adopter l'article 11.3, je reviens à l'article 11.2 parce qu'on m'a
souligné une petite erreur technique. Cela va se lire comme suit, il n'y
a pas grand changement: "L'article 8 du projet de loi est modifié par
"le remplacement" au lieu de "la suppression", à la fin de l'article
11.2 proposé, des mots du tribunal..." D'accord? C'est cela qui a
été adopté tout à l'heure. Vous avez aussi
l'article 8, sous-article 11.3 qui est adopté aussi.
Mme Lavoie-Roux: D'accord.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): Maintenant,
est-ce que l'article 8 tel qu'amendé est adopté?
Mme Lavoie-Roux: Adopté.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles):
Adopté. Maintenant, j'appelle l'article 10 qui est en suspens.
M. Johnson (Anjou): Oui, il est en suspens par opposition parce
que c'est de concordance avec l'article 11. Est-ce que nous avions
adopté l'article 11, M. le Président?
Mme Lavoie-Roux: Non, mais...
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): Non, il
restait le paragraphe 27 à l'article 11.
Mme Lavoie-Roux: Oui, l'article 11 se composait des questions sur
le fichier central ce matin.
M. Johnson (Anjou): Oui.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles):
D'accord.
Mme Lavoie-Roux: C'était une question de définition
de terme. Est-ce qu'on peut parler d'un fichier central en fonction d'un
fichier que tiendrait le Comité de la protection de la jeunesse?
Peut-être qu'en ce qui a trait à ce qui lui provient de chacune
des régions, à ce moment-là, on peut l'appeler fichier
central. Mais, dans le sens d'un fichier central qui serait au service du
réseau, est-ce que c'est vraiment de cela qu'on veut parler? Je pense
que non.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): M. le
député de Verchères.
M. Charbonneau: M. le Président, j'ai eu une conversation
à l'heure du midi avec les gens du comité de la protection.
Eux-mêmes considéraient, au sujet du fichier dont il a
été question, qu'il reviendrait peut-être plus au
ministère des Affaires sociales de faire un vrai fichier central des cas
de protection. Ils peuvent tenir un fichier sur les informations qui leur sont
communiquées mais on ne peut pas prétendre qu'il s'agit d'un
fichier central. On pourrait faire un amendement qui enlèverait le mot
"central".
Mme Lavoie-Roux: Parce que c'est quand même limité
l'information qu'ils reçoivent.
M. Charbonneau: Oui.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): Si je
comprends bien, nous allons revenir à l'article 11 et on va disposer du
sous-article 27; ensuite, on reviendra à l'article 10. Alors,
étudions le sous-article 27.
M. Charbonneau: Donc, M. le Président...
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): M. le
député de Verchères.
M. Charbonneau: ...je fais un amendement: Biffer le mot
"central", à moins qu'il y ait des objections. Je pense que dans la
logique...
Mme Lavoie-Roux: Vous avez agrippé mon amendement, mais je
vais vous le laisser.
M. Charbonneau: Ah bien non, bien non! Mme Lavoie-Roux:
Non, non, allez-y.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): M. le
député de Verchères, je vous dis...
M. Charbonneau: C'est un amendement conjoint des
députés de Verchères et de L'Acadie.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): D'accord.
Il faudrait que vous écriviez votre amendement sur papier pour le
remettre, par la suite, à la présidence. M. le ministre.
M. Johnson (Anjou): Oui, M. le Président, si vous me
permettez. En gros, le texte de loi qui est là, comme on le sait, est
issu de travaux de bien des gens. Je pense qu'avant de le modifier il faudrait
savoir pourquoi on veut le modifier. La raison pour laquelle il est là,
c'est qu'il nous apparaît important que le comité procède
à inventorier, de façon indexée, ces dossiers et ces cas.
Cela s'appelle un fichier au sens du vocabulaire qui est connu depuis la loi 65
sur l'accès à l'information. Il tombe sous le coup, justement, de
la protection, au niveau des renseignements confidentiels, qu'accorde la loi
65. Ce que j'essaie de comprendre, c'est de savoir quel est l'objectif de ceux
qui veulent supprimer la notion plutôt que d'essayer d'en justifier
l'existence. De fait, je ne vois pas comment un comité, comme le
Comité de la protection de la jeunesse, qui fonctionne sur l'ensemble du
territoire, plus dans les régions, peut fonctionner sans avoir une forme
de cardex de ces cas. Et, dans le fond, ce que le projet de loi dit, c'est
qu'ils devront créer un fichier central. Cela permet de normaliser le
vocabulaire et l'application de la loi 65 pour assurer la
confidentialité des dossiers.
Si nos collègues ont des suggestions, je veux bien les entendre.
Mais je dirai que, avant de me mettre à jouer dans ces notions qui
touchent aussi la loi 65, je voudrais bien être sûr de
l'objectif.
M. Charbonneau: M. le Président, je partage totalement
l'opinion du ministre. Dans le fond, l'idée de biffer le mot "central",
c'est simplement pour ne pas donner l'impression que le comité a la
responsabilité de créer une espèce de fichier unique et
central de tous les cas de protection.
Mme Lavoie-Roux: C'est cela.
M. Charbonneau: Alors que, si on enlève le mot "central"
mais qu'on maintient l'idée d'un fichier, les informations qui sont
communiquées au CPJ, cela clarifie un peu, pour les gens dans les
différents réseaux concernés, que le rôle du CPJ, ce
n'est pas de constituer un fichier central des cas de protection mais de
constituer un fichier des informations qui lui sont communiquées.
Mme Lavoie-Roux: C'est plutôt comme des archives, dans le
fond.
M. Charbonneau: C'est cela.
Mme Lavoie-Roux: Alors qu'un fichier central a une autre
fonction. Un fichier central, c'est vraiment un fichier auquel...
M. Charbonneau: Tout le monde a accès.
Mme Lavoie-Roux: ...tout le monde a accès, enfin, selon
certains règlements qui sont déterminés. Tandis que dans
ce cas-là je pense que c'est un outil pour l'utilisation...
M. Johnson (Anjou): Du comité lui-même.
Mme Lavoie-Roux: C'est cela.
M. Johnson (Anjou): Effectivement.
Mme Lavoie-Roux: Alors, je pense qu'on ne peut pas parler de
fichier central, à ce moment-là.
M. Johnson (Anjou): Écoutez, dans les circonstances,
après en avoir parlé avec nos conseillers juridiques,
effectivement, on pourrait peut-être supprimer le mot "central" pour
conserver la valeur pédagogique de l'article. Je pense que cela ne
donnait pas ouverture à un fichier central de tous les cas de
protection.
Mme Lavoie-Roux: C'est cela.
M. Johnson (Anjou): Mais, si on veut être bien sûr
que la loi soit plus claire et que, en même temps, on ait des effets
d'enseignement pour adultes, on peut peut-être le faire. Alors, ce qu'on
pourrait faire, effectivement, et j'en fais motion, ce serait d'amender le
projet de loi, M. le Président, par la suppression, à
l'article...
Le Président (M. Champagne, Mille-
Îles): La
motion est déjà faite.
M. Johnson (Anjou); C'est déjà fait,
c'est-à-dire que vous supprimez le mot "central".
Mme Lavoie-Roux: Oui.
M. Johnson (Anjou): Ah bon!
Mme Lavoie-Roux: C'est même une proposition conjointe.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): On ne m'a
pas remis de texte et j'en voudrais un le plus tôt...
M. Johnson (Anjou): Oui, on vous le remet tout de suite.
Mme Lavoie-Roux: Celui du ministre.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): L'article
11 du projet de loi est modifié à l'article 27 proposé:
1° par la suppression, dans la première ligne, du mot "central";
2° par le remplacement, dans la dernière ligne de l'article 27
proposé, du chiffre "18" par le chiffre "21".
Mme Lavoie-Roux: II y avait un autre amendement ce matin que
j'avais relativement aux 18 ans.
M. Johnson (Anjou): Maintenant, les 21 ans. On vient de le
dire.
Mme Lavoie-Roux: Vous venez de le mettre?
M. Johnson (Anjou): On l'a dit dans le même amendement.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): On l'a dit
dans le même article. Est-ce qu'on peut disposer de...
Mme Lavoie-Roux: II faut être vite.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles):
L'amendement qui était sur la table...
Mme Lavoie-Roux: On se fait dérober nos amendements.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): Est-ce que
l'amendement est proposé par Mme la députée L'Acadie?
Mme Lavoie-Roux: Ce n'est pas grave. Il s'agit d'améliorer
l'article 27. Cela n'a pas d'importance.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): C'est la
commission qui propose...
M. Johnson (Anjou): C'est un amendement collectif.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): Cela va
dans le sens de la réforme. Nous disposons de deux amendements dans le
même article. On peut disposer du premier, c'est-à-dire: par la
suppression, dans la première ligne, du mot "central".
M. Johnson (Anjou): Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): C'est
adopté. Le deuxième amendement: par le remplacement, dans la
dernière ligne de l'article 27 proposé, du chiffre "18" par le
chiffre "21".
Mme Lavoie-Roux: C'est cela, M. le Président.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): Est-ce que
c'est adopté?
M. Brouillet: J'aurais une question à poser sur cela. Je
voudrais connaître la raison...
M. Johnson (Anjou): Du remplacement du chiffre "18" par le
chiffre "21"?
M. Brouillet: Oui.
Mme Lavoie-Roux: Allez-y, M. le ministre.
M. Johnson (Anjou): Mais non, je vais laisser la
députée de L'Acadie vous l'expliquer.
Mme Lavoie-Roux: C'est strictement parce que les jeunes qui sont
en centre d'accueil ou ailleurs, confiés à la protection, peuvent
demander de prolonger jusqu'à 21 ans...
M. Brouillet: Sur une base volontaire.
Mme Lavoie-Roux: Sur une base volontaire, d'être
confiés à une institution ou à un
établissement.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): Est-ce que
le deuxième amendement est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles):
Adopté. Est-ce que l'article 27 est adopté tel
qu'amendé?
Mme Lavoie-Roux: Non, on est rendu... Tel qu'amendé, oui
d'accord.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): Est-ce que
l'article 11 est adopté tel qu'amendé?
M. Johnson (Anjou): Adopté.
Mme Lavoie-Roux: Adopté. (17 h 15)
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): J'appelle
l'article 10, qui est en suspens.
M. Johnson (Anjou): C'est un article de concordance.
Mme Lavoie-Roux: D'accord.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): L'article
10 est adopté. J'appelle l'article 12.
Directeur de la protection de la jeunesse
M. Johnson (Anjou): M. le Président, l'article 12 a comme
objet de déterminer que le Directeur de la protection de la jeunesse
agit sous l'autorité directe du directeur général du
centre de services sociaux où il exerce ses fonctions. C'est une
recommandation de la commission. Est-ce que c'est adopté, M. le
Président?
Mme Lavoie-Roux: Un instant, parce que je suis perdue dans mes
paperasses.
M. Johnson (Anjou): C'est une bonne.
Mme Lavoie-Roux: Oui, d'accord.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): L'article
12 est adopté. J'appelle l'article 13.
M. Johnson (Anjou): II est de concordance avec le
précédent, dans la mesure où c'est un instrument quant
à l'objectif recherché par la commission et accepté par le
gouvernement.
Mme Lavoie-Roux: D'accord, M. le Président.
Le Président (M. Champagne, Mille-
Îles):
L'article 13 est adopté. J'appelle l'article 14.
M. Johnson (Anjou): M. le Président, nous avons un
amendement à introduire à l'article 14. Cet amendement fait
suite, notamment, à des commentaires et des suggestions qu'on retrouve
dans le rapport de l'Association des centres de services sociaux du
Québec. L'amendement est le suivant: "L'article 14 du projet de loi est
modifié: "1 par le remplacement, au paragraphe f de l'article 32
proposé, des mots "le tribunal" par les mots "la Cour
supérieure"; "2 par l'addition, à la fin de l'article 32
proposé, des paragraphes suivants: "g) recevoir les consentements
généraux requis pour l'adoption; "h) demander au tribunal de
déclarer un enfant judiciairement adoptable."
Mme Lavoie-Roux: D'accord, M. le Président.
M. Johnson (Anjou): Ce qui fait que les articles 32 et 33 de la
loi se liront comme suit: "Le directeur et les membres de son personnel qu'il
autorise à cette fin exercent, en exclusivité, les
responsabilités suivantes: déterminer la recevabilité du
signalement de la situation d'un enfant dont la sécurité ou le
développement est ou peut être considéré comme
compromis; décider si la sécurité ou le
développement d'un enfant est compromis; décider de l'orientation
d'un enfant; réviser la situation d'un enfant; décider de fermer
le dossier; exercer la tutelle conférée par la Cour
supérieure; recevoir les consentements généraux requis
pour l'adoption et demander au tribunal de déclarer un enfant
judiciairement adoptable."
Quant à l'article 33, il ne serait pas touché.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): Est-ce que
l'amendement à l'article 14 est adopté?
Mme Lavoie-Roux: Adopté.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): Parce qu'on
adopte le sous-article 32. On peut les prendre séparément aussi.
J'appellerais le sous-article 33. Est-il adopté?
Une voix: ...l'article 32.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): Non, non,
en fait, l'article 32 est adopté. On a accepté l'amendement. Au
sous-article 32, il y avait un amendement. Il a été adopté
et l'article lui-même a été adopté tel
qu'amendé.
Mme Lavoie-Roux: Une minute! Vous dites qu'il n'y a rien à
l'article 32? Ah, Seigneur!
M. Johnson (Anjou): M. le Président, si vous me le
permettez, l'article 14 du projet de loi 60 comprend un sous-article 32 et un
sous-article 33. Au sous-article 32, nous avons présenté un
projet d'amendement. Est-ce que l'amendement est adopté?
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): C'est cela.
Il a été adopté. Ensuite, j'ai demandé si...
M. Johnson (Anjou): Le sous-article 32... Le Président
(M. Champagne, Mille-
Îles): ...le sous-article 32 était adopté tel
qu'amendé. On m'a dit oui.
Mme Lavoie-Roux: Bon, d'accord. M. Johnson (Anjou): Cela
va?
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): Cela va
aller? Alors, c'est pour cela que j'appelle le sous-article 33.
M. Johnson (Anjou): Parfait.
Mme Lavoie-Roux: Si le ministre pouvait me répondre, je ne
me sentirais pas obligée de faire la correction suivante: "Le directeur
peut, par écrit et dans la mesure qu'il indique, autoriser une personne
physique à exercer une ou plusieurs de ses responsabilités
à l'exception de celles qu'énumère l'article 32." Je me
demande s'il n'y aurait pas lieu d'inclure: "autoriser une personne physique,
un organisme ou un établissement". À un moment donné, cela
pourrait dire que le DPJ devrait déterminer la personne physique dans
l'établissement ou dans l'organisme. Si on incluait "organisme ou
établissement", je pense qu'au moment où c'est confié
à un établissement, c'est confié au directeur
général. Je ne pense pas que ce soit même au DPJ de
déterminer la personne qui, à l'intérieur de
l'établissement, aura la charge ou la responsabilité de l'enfant.
À moins que le ministre me donne des explications contraires...
M. Johnson (Anjou): La raison, M. le Président, pour
laquelle nous nous opposons -quand je dis "nous", je parle du ministère
des Affaires sociales ou, enfin, je parle du Conseil exécutif...
Mme Lavoie-Roux: Puis-je vous demander si vous n'êtes pas
en conflit d'intérêts, M. le ministre?
M. Johnson (Anjou): Faites attention!
Une voix: Ce n'est pas la journée pour parler de cela.
M. Johnson (Anjou): C'est la notion d'imputabilité. Dans
la mesure où le choix de la notion de personnalisation est gardé,
cela implique deux choses: d'une part, que la technique utilisée
à 33 n'est pas la technique de délégation
d'autorité, mais bien d'autorisation d'une personne à faire, et
je m'explique. Si on avait dit: le DPJ peut déléguer à
quelqu'un, soit à un établissement ou à une personne
physique, ses pouvoirs, son autorité et sa responsabilité, c'est
très différent que de dire que le DPJ autorise quelqu'un, sur le
plan juridique, à exercer ces pouvoirs ou cette responsabilité.
D'abord, il y a le problème habituel du "delegatus non potest delegare"
qui, sur le plan juridique, cause parfois des problèmes et,
deuxièmement, le fait qu'une fois que l'autorité est
déléguée, la responsabilité passe avec la
délégation, alors que l'autorisation ne fait pas passer la
responsabilité. Il nous apparaît important, pour suivre l'esprit
de la loi, des recommandations et de l'approche qui a toujours
été prise en cette matière, de faire en sorte qu'on ne
dilue pas l'imputabilité du DPJ. Donc, on a choisi la voie de la notion
d'autorisation plutôt que de délégation et,
deuxièmement, nous avons choisi de faire en sorte que cette autorisation
ne soit donnée qu'à des personnes physiques et non pas à
des établissements qui sont des entités, c'est vrai, existantes
en vertu du Code civil et de nos lois, mais qui, sur le plan de
l'imputabilité, ne répondent pas de leurs gestes proprement
dits.
Mme Lavoie-Roux: J'accepte l'explication du ministre, M. le
Président. Par contre, je veux être bien sûre de comprendre
- le ministre a pris soin de souligner qu'il ne s'agit pas d'une
délégation, mais d'une autorisation, en faisant une
différence entre les deux - que c'est une autorisation, que la
responsabilité n'est pas déléguée. C'est bien ce
que vous avez dit?
Une voix: Pas transférée.
Mme Lavoie-Roux: Elle n'est pas transférée,
j'entends dire.
M. Johnson (Anjou): C'est-à-dire que l'imputabilité
de ce...
Mme Lavoie-Roux: ...n'est pas transférée.
M. Johnson (Anjou): ...n'est pas transférée. En
d'autres termes, le DPJ...
Mme Lavoie-Roux: ...demeure responsable.
M. Johnson (Anjou): Voilà!
Mme Lavoie-Roux: Au plan concret, si le DPJ autorise une personne
physique à l'intérieur d'un établissement de s'occuper de
l'enfant X...
Une voix: II va le faire tous les jours.
Mme Lavoie-Roux: Oui. La responsabilité première
demeure celle du DPJ. Dans le fond, on confirme davantage la
responsabilité du DPJ à l'endroit de l'enfant.
M. Johnson (Anjou): C'est cela. Évidemment, c'est
sûrement lourd à porter pour les DPJ, mais je pense qu'ils vont
être
d'accord avec nous et que l'ensemble du réseau va être
d'accord avec nous: ce qui permet de maintenir le caractère
personnalisé des services aux enfants, c'est l'imputabilité des
personnes qui y sont. On sait qu'il y a déjà un certain nombre de
problèmes, ce qu'on a appelé les enfants ping-pong et le reste.
Dans la mesure où on responsabilise les individus, qu'ils sont en
autorité, qu'on leur donne des garanties, comme on en a vu dans les
articles précédents quant à leur condition, quant à
de qui ils relèvent, je dirais que, par analogie, et strictement par
analogie - je ne voudrais pas faire sourire les gens du secteur social -c'est
un peu comme le médecin qui est à la tête d'une
équipe multidisciplinaire: il autorise des personnes, dans son
environnement, à intervenir. Il autorise l'interne, le résident,
l'infirmière, etc., mais, au bout du compte, c'est lui qui assume la
responsabilité. On sait très bien que ce n'est pas vrai que c'est
un médecin qui s'occupe constamment du poste opératoire, mais
c'est lui qui en a la responsabilité. Je pense que le DPJ, en ce sens,
doit être responsabilisé face aux enfants.
Mme Lavoie-Roux: Pourrait-on conclure de ceci, dans le cas d'un
accident ou d'une négligence grave - ou même légère,
mais parlons d'une négligence grave - que des poursuites pourraient
être intentées à la fois à l'endroit de la personne
qu'on a autorisée à agir pour tel enfant et, également,
à l'endroit du DPJ?
M. Johnson (Anjou): Au sens de l'application de la Loi sur la
protection de la jeunesse, telle qu'elle sera modifiée par le projet de
loi 60, c'est une responsabilité stricte de la personne qu'est le DPJ.
Cependant, au sens du Code civil, s'il y a une action à
responsabilité, ce sont les principes généraux du Code
civil qui s'appliquent, c'est-à-dire que c'est la responsabilité
de l'établissement et du préposé, en vertu de l'article
1054 du Code civil. S'il y avait une poursuite civile...
Mme Lavoie-Roux: Ce serait strictement vis-à-vis de
l'établissement.
M. Johnson (Anjou): ...ce serait en vertu des règles
générales et l'établissement serait responsable, parce que
c'est son préposé.
Mme Lavoie-Roux: Oui.
M. Johnson (Anjou): Mais, en vertu de l'application de la
loi...
Mme Lavoie-Roux: Ce seraient les deux.
M. Johnson (Anjou): ...c'est lui qui est responsable.
Mme Lavoie-Roux: Ce pourrait être les deux.
M. Johnson (Anjou): ...et de l'établissement.
Mme Lavoie-Roux: D'accord.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): Est-ce que
le sous-article 33 est adopté?
Mme Lavoie-Roux: Je me rends aux arguments du ministre. Le DPJ
nous dit toujours qu'il en veut des responsabilités, alors qu'il les
assume aussi!
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): M. le
député de Chauveau, avant l'adoption.
M. Brouillet: Un peu pour m'informer davantage sur les
implications de cet article.
Une voix: Et vlan!
M. Johnson (Anjou): Pardon?
M. Brouillet: Ce serait pour m'informer davantage sur les
implications de cet article. Directement, c'est le directeur qui est
responsable s'il arrive quelque chose à l'enfant.
M. Johnson (Anjou): Responsable au sens de la loi et non pas si
l'enfant, par exemple, va à un endroit et que quelque chose lui arrive,
s'il y avait un incendie, que l'enfant était blessé lors de
l'incendie et qu'il y avait une poursuite civile, le directeur n'est pas
responsable au sens du Code civil, mais plutôt l'établissement.
C'est le lien de préposition qui existe entre lui et
l'établissement.
M. Brouillet: On poursuivra l'établissement à ce
moment-là.
M. Johnson (Anjou): Voilà!
M. Brouillet: Mais, quand on dit au sens de la loi, ce sont les
obligations que fait la loi au directeur vis-à-vis du jeune.
M. Johnson (Anjou): C'est cela.
M. Brouillet: C'est là, sur ce point.
M. Johnson (Anjou): Exactement. Seulement ce qui découle
de la loi 24.
M. Brouillet: Ce à quoi est obligé, de par la loi,
le directeur à l'égard du jeune.
M. Johnson (Anjou): Voilà! Et c'est toujours lui qui est
responsable.
M. Brouillet: Si, dans le milieu, les soins ou le traitement
qu'on donne aux jeunes se révèlent inadéquats, à ce
moment, le directeur est responsable.
M. Johnson (Anjou): II est responsable, encore une fois,
administrativement. Il n'est pas responsable civilement, mais il est
responsable administrativement de ce qui arrive aux enfants.
M. Brouillet: Oui, mais si on juge qu'un droit a
été lésé dans la façon dont on a
traité l'enfant, à ce moment, il n'est pas seulement responsable
administrativement, on peut le...
M. Johnson (Anjou): Oui, mais la sanction de la lésion du
droit est de corriger la situation, et non d'accorder des dommages et
intérêts.
M. Brouillet: Exclusivement de corriger la situation.
M. Johnson (Anjou): Voilà.
M. Brouillet: Ne peut-on pas imposer une peine ou une
sanction...
M. Johnson (Anjou): Non.
M. Brouillet: ...aux dommages et intérêts?
M. Johnson (Anjou): Ce serait une sanction civile et, à ce
moment, ce sont les établissements qui le sont.
M. Brouillet: Si on reconnaît une faute professionnelle
dans le traitement qu'on a décidé d'appliquer au jeune...
M. Johnson (Anjou): Si la faute professionnelle donne lieu
à un recours en dommages et intérêts en vertu de l'article
1054, c'est l'établissement qui sera responsable. C'est pour cela,
d'ailleurs, qu'ils ont des polices d'assurances, sauf la faute lourde qui peut
être imputée à l'individu, à moins que le DPJ ne
soit directement impliqué et qu'il y ait un lien de cause à effet
dans son comportement et ce qui est arrivé à l'enfant, mais, vu
par des tribunaux civils, sa responsabilité ne serait pas reconnue.
M. Brouillet: Merci.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles):
Est-ce que le sous-article 33 de l'article 14 est adopté?
Mme Lavoie-Roux: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles):
Adopté. J'appelle le sous-article 33.1.
Mme Lavoie-Roux: Je ne sais pas s'il...
M. Johnson (Anjou): La cuisine. Ce sont les modalités
d'autorisation. (17 h 30)
Mme Lavoie-Roux: Oui, une remarque avait été faite.
Je pense qu'il vaudrait la peine qu'on en discute. Cette remarque, si je ne me
trompe pas, est venue des membres de la Corporation des travailleurs sociaux,
si je peux retrouver leur mémoire. As-tu leur mémoire
là-dessus? Ce n'est peut-être pas eux, remarquez bien. Ah oui,
c'est celui-ci. À la page 2 d'une lettre qu'ils avaient adressée
au ministre des Affaires sociales, le Dr Laurin, ils disent: "Le directeur peut
en tout temps mettre fin à une autorisation et reprendre la
responsabilité de la situation d'un enfant."
Là, c'est au Directeur de la protection de la jeunesse qu'on fait
allusion à ce moment-ci. Cela peut vouloir dire que, dans le cas d'un
enfant qui est placé dans un centre d'accueil - prenons le cas d'un
enfant placé en centre d'accueil comme exemple -le DPJ peut, à
l'endroit du centre d'accueil, à l'endroit du professionnel qu'il a
autorisé -cela peut être un professionnel d'un CSS - à
prendre l'enfant en charge, sans ni plus ni moins de cérémonie..
Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un peu d'arbitraire là-dedans? Je n'ai
pas relu ce qu'ils ont dit, mais ils demandaient s'il n'y aurait pas moyen
qu'il y ait quand même...
M. Johnson (Anjou): C'est dans la lettre que la corporation nous
a adressée...
Mme Lavoie-Roux: Oui.
M. Johnson (Anjou): ...le 19 mars, c'est-à-dire il y a
deux jours.
Mme Lavoie-Roux: Oui.
M. Johnson (Anjou): A l'article 1433.1, à la...
Mme Lavoie-Roux: C'est cela.
M. Johnson (Anjou): ...page 2 de la lettre, on nous dit: Alors
que le présent projet de loi précise certains mécanismes
de recours pour les parents et l'enfant qui ne partagent pas la décision
du directeur de la protection de la jeunesse, le praticien autorisé,
ayant jusqu'à preuve du contraire les habilités et connaissances
nécessaires pour intervenir efficacement, ne dispose d'aucune tribune
pour justifier son
intervention dans les cas. À cet effet, nous recommandons de
modifier le présent article par l'ajout d'un mécanisme d'appel
où la personne autorisée pourrait se référer, le
cas échéant. Cette recommandation vise à éviter
toute possibilité de décision arbitraire et favorise...
Mme Lavoie-Roux: C'est cela.
M. Johnson (Anjou): ...le plus possible l'intervention continue
et personnalisée à laquelle l'enfant...
Je dirai là-dessus, au risque de sembler un peu
sévère et un peu court dans mes commentaires: Vous voyez-vous
vraiment, pour régler des problèmes interprofessionnels,
créer des mécanismes d'appel pour des choses qui peuvent se
passer dans le quotidien? Le DPJ, en vertu des décisions qu'on prend
dans le projet de loi, se responsabilise à l'égard de chacun des
enfants qui passe dans ses services. Il est imputable de l'application de la
loi et on ne lui permettrait pas, quand il juge les circonstances dans
lesquelles un travailleur social a commis un certain nombre d'actes, de le
faire normalement.
Mme Lavoie-Roux: Oui.
M. Johnson (Anjou): Je comprends que cela peut,
théoriquement, laisser place à de l'arbitraire, mais, pour
empêcher l'arbitraire, on va se mettre à créer un tribunal
administratif pour savoir si cela fonctionne bien entre un travailleur social
qui est cadre et un travailleur social qui est exécutant.
Mme Lavoie-Roux: Oui, mais je pense...
M. Johnson (Anjou): Je vois là plus un problème de
relations de travail qu'autre chose, plutôt qu'un problème
vraiment... C'est clair qu'au bout du compte, le jugement que le DPJ porte pour
retirer une autorisation à quelqu'un, cela peut être un
jugement... Je vous donne un exemple. Les parents viennent et disent: Telle
chose ne va pas bien avec notre enfant qui est en famille d'accueil pour une
période de trois mois, mais, dans le fond, savez-vous, on a parlé
au travailleur social, on lui a dit de gros mots et on n'est plus capable de se
parler. Le DPJ, à un moment donné, décide que ce ne sont
pas les susceptibilités de ses employés qui sont importantes,
c'est le bien-être de l'enfant et, dans les circonstances, il
décide, arbitrairement, de dire que c'est un autre travailleur social
qui va s'occuper du cas.
Mme Lavoie-Roux: Oui.
M. Johnson (Anjou): Bon. Je présume que c'est le genre de
situation qui peut se poser, comme il peut y en avoir plusieurs autres. Je
pense qu'il faut donner ce pouvoir au DPJ, s'il est imputable. On ne doit pas
présumer que, de façon systématique, il va mettre en cause
la qualité du travail professionnel accompli par les travailleurs
sociaux qui sont membres d'une corporation et qui ont un code d'éthique,
mais, vous savez, c'est la même chose dans un hôpital. Quand le
directeur du département de chirurgie décide que sa liste
opératoire est peut-être un peu moins ouverte pour le Dr Untel, il
n'y en a pas de mécanisme d'appel.
Mme Lavoie-Roux: J'allais justement vous demander...
M. Johnson (Anjou): Sauf que si c'est à
répétition, il peut aller, éventuellement, devant la
Commission des affaires sociales ou il peut y aller par la voie de la Cour
supérieure, en fonction du Code des professions.
Mme Lavoie-Roux: Oui.
M. Johnson (Anjou): Introduire la notion d'un mécanisme
d'appel dans chaque cas ad hoc, à mon avis, ce serait un univers de
délire bureaucratique qui n'a pas de bon sens.
Mme Lavoie-Roux: Vous avez fait un plaidoyer qui est fort
éloquent, M. le ministre. J'allais justement vous demander si, à
l'intérieur des hôpitaux, un médecin ne peut pas avoir un
recours dans le cas d'abus de pratique ou dans le cas où le chef de
département dit: Ce médecin-là fait trop de radiographies,
il fait trop tels examens, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme
à l'intérieur de l'hôpital? Est-ce qu'à ce
moment-là il est blâmé par le directeur du
département, qui ne veut pas lui couper les vivres, mais lui rendre
plus... Il me semblait qu'il y avait un mécanisme à
l'intérieur des hôpitaux.
M. Johnson (Anjou): À l'intérieur des
hôpitaux, il faut savoir qu'il y a trois mécanismes: d'abord, il y
a les mécanismes normaux en vertu du Code des professions et des lois de
la corporation des médecins; deuxièmement, il y a les pouvoirs du
directeur des services professionnels qui sont prévus dans la loi;
troisièmement, il y a le recours devant la Commission des affaires
sociales d'un médecin qui considère que ses privilèges
sont lésés, c'est-à-dire que l'octroi de privilèges
dans l'établissement ne lui est pas accordé et qu'il est l'objet
d'une discrimination, d'une injustice. À ce moment-là, il va
devant la Commission des affaires sociales. Encore une fois, ce qui est en
cause ici, ce ne sont pas des cas ad hoc. C'est le milieu de pratique dans
lequel il est. Alors, pour le travailleur social à qui
cela arriverait souvent, il pourrait toujours avoir recours au Code des
professions, etc., mais introduire cela dans chaque cas ad hoc parce qu'un
travailleur social n'est pas d'accord avec son supérieur
hiérarchique, entre guillemets, qui est celui...
Mme Lavoie-Roux: Oui, mais je pense que cela ne touche pas
seulement...
M. Johnson (Anjou): ...qu'on responsabilise en vertu de la
loi...
Mme Lavoie-Roux: ...les travailleurs sociaux, M. le ministre.
M. Johnson (Anjou): Cela touche également...
Mme Lavoie-Roux: Cela pourrait se présenter dans les
centres d'accueil, quand un enfant est confié à...
M. Johnson (Anjou): Oui.
Mme Lavoie-Roux: Est-ce qu'à...
M. Johnson (Anjou): Effectivement.
Mme Lavoie-Roux: Dans les centres d'accueil
également...
M. Johnson (Anjou): Oui, effectivement.
Mme Lavoie-Roux: Ce n'est peut-être pas possible de mettre
un mécanisme de recours, mais il faut souhaiter que ce soient des cas
d'exception, finalement. Je pense qu'au bout du compte c'est toujours cela,
mais dans les lois on s'inquiète toujours quand on prépare une
loi, des cas d'exception possibles, etc. Si vous pensez que cela...
M. Johnson (Anjou): Enfin, je suis d'avis qu'il faut maintenir la
position que nous avons couchée dans le projet de loi.
Mme Lavoie-Roux: D'accord.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): Alors, le
sous-article 33.1 de l'article 14 est-il adopté?
M. Johnson (Anjou): Adopté.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles):
Adopté. J'appelle le sous-article 33.2.
M. Johnson (Anjou): La mécanique quant au mode
d'autorisation.
Mme Lavoie-Roux: D'accord.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): Alors, le
sous-article 33.2 de l'article 14 est-il adopté? Adopté.
J'appelle le sous- article 33.3.
Mme Lavoie-Roux: Cela aussi, c'est de la concordance.
M. Johnson (Anjou): C'est de la concordance avec la loi des
jeunes contrevenants.
Mme Lavoie-Roux: C'est ce qui avait été
prévu. D'accord.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): Alors, le
sous-article 33.3 est adopté. Est-ce que l'article 14 est adopté
tel qu'amendé?
M. Johnson (Anjou): Adopté.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): Alors,
l'article 14 est adopté tel qu'amendé. J'appelle l'article
15.
M. Johnson (Anjou): II s'agit ici de l'immunité dont jouit
le directeur de la protection de la jeunesse et de son pouvoir d'enquête.
L'article 35.1 vient cependant baliser ce dernier pouvoir en prévoyant,
sauf dans les cas d'urgence, que le directeur ne pourra pénétrer
dans un lieu autre qu'un établissement sans l'autorisation d'un juge de
paix. Par ailleurs, on introduit également la notion qu'un agent de la
paix peut, dans des cas d'urgence, pénétrer sans mandat dans tout
lieu s'il a un motif raisonnable et probable de croire que la
sécurité d'un enfant est compromise.
Mme Lavoie-Roux: Vous êtes dans 35.1.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): Non, c'est
le sous-article 35. M. le ministre, vous avez expliqué le
sous-article...
M. Johnson (Anjou): Oui, je m'excuse.
Mme Lavoie-Roux: Le sous-article 35, d'accord.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): 35.
M. Johnson (Anjou): Le sous-article... Mme Lavoie-Roux:
Oui, d'accord.
M. Johnson (Anjou): Je m'excuse, j'ai fait les deux en même
temps. J'ai fait porter mes commentaires sur les deux.
Mme Lavoie-Roux: 35, cela va.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): Alors, le
sous-article 35 est adopté. J'appelle le sous-article 35.1.
Mme Lavoie-Roux: Quel sens faut-il donner aux mots: "Ils ne
peuvent pénétrer dans un lieu autre qu'un établissement
sans l'autorisation d'un juge de paix"? Pénétrer, est-ce que
c'est s'introduire de force, à la limite?
M. Johnson (Anjou): Je demanderais à mes juristes de
m'interrompre si je vous dis des choses inexactes. Le principe, c'est que
pénétrer dans un lieu autre qu'un établissement, c'est
pénétrer dans une propriété privée. Les
principes généraux du droit qui découlent de la
propriété privée, c'est qu'on n'entre pas dans une
propriété privée sans être préalablement
autorisé, sans le consentement des personnes, autrement que par un
mandat, sauf dans ce que peut prévoir la loi. Ce que la loi dit, c'est
qu'il peut pénétrer dans tout établissement sans mandat et
cela provient de la cohérence que les établissements, c'est
l'État et l'État permet aux gens qui en font partie de circuler,
surtout à ceux à qui on a donné des mandats
spécifiques. Deuxièmement, dans le cas des endroits qui ne sont
pas des établissements, donc qui relèvent du domaine
privé, ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux sans mandat,
sauf en cas d'urgence où ils peuvent le faire. C'est un peu comme la
notion de mandat de perquisition, si on veut.
Mme Lavoie-Roux: Mais, la pratique actuelle, quelle est-elle?
M. Johnson (Anjou): Vous voulez dire: En ce moment, c'est quoi le
genre de difficulté que les gens connaissent?
Mme Lavoie-Roux: Oui. Je ne suis pas sûre que, dans le
moment, ils soient toujours obligés de demander une autorisation du juge
de paix pour...
M. Charbonneau: En corollaire à cette question-là,
est-ce que la loi, telle qu'amendée par l'article 35.1 permettrait,
lorsqu'il y a consentement, que les DPJ puissent aller à peu près
n'importe où?
Mme Lavoie-Roux: C'est ça.
M. Charbonneau: Dans le fond, il y a trois situations: s'il y a
consentement, il faudrait bien que le DPJ ne soit pas obligé d'aller
chercher un mandat du juge de paix; s'il n'y a pas de consentement et qu'il n'y
a pas d'urgence, donc à ce moment-là, ça lui prend un
mandat; s'il n'y a pas de consentement et qu'il y a urgence...
Mme Lavoie-Roux: II peut y aller. M. Charbonneau: ...il
peut intervenir. Mme Lavoie-Roux: Sans mandat.
M. Charbonneau: S'il y a consentement, j'espère qu'on ne
demandera pas un mandat...
Mme Lavoie-Roux: Un mandat.
M. Charbonneau: ...du juge de paix.
Une voix: S'il y a urgence?
M. Charbonneau: S'il n'y a pas urgence...
Mme Lavoie-Roux: S'il n'y a pas urgence...
M. Charbonneau: ...mais s'il y a consentement.
Mme Lavoie-Roux: II y a consentement...
M. Johnson (Anjou): ...par définition. S'il y a
consentement, celui qui détient le droit de voir des gens qui sont des
"intrus" chez lui, peut consentir à ce qu'il y ait des intrus. Si vous
faites une réception à la maison, je présume que vous ne
demandez pas aux gens d'aller chercher un mandat chez un juge de paix pour les
recevoir. Le principe, c'est que, évidemment, on présuppose une
absence de consentement pour aller chercher un mandat. Tant qu'il y a
consentement...
Mme Lavoie-Roux: Alors, le mot "pénétrer"...
M. Johnson (Anjou): Tant qu'il y a consentement, il n'y a pas de
problème. Ce sont les relations normales entre les citoyens qui
jouent.
Mme Lavoie-Roux: Le mot "pénétrer" a un sens de
forcer un peu.
M. Johnson (Anjou): Dans le fond, ce qu'on dit, c'est que, quand
il n'est pas bienvenu...
Mme Lavoie-Roux: Là, il faut qu'il ait un mandat.
M. Johnson (Anjou): ...il faut qu'il ait un mandat; mais, il peut
entrer, même s'il n'est pas bienvenu, s'il pense qu'il y a de l'urgence,
c'est-à-dire, s'il y a un motif raisonnable et probable de croire que la
sécurité de l'enfant est compromise. Cela devient une urgence et,
donc, il peut entrer. Le texte de la loi 24 était plus large que cela
et, à toutes fins utiles, ne respectait pas les dispositions
générales de notre droit là-dessus.
M. Charbonneau: En fait, je pense que ce qui était
important, c'est ceci: On me
signalait qu'il y avait de la confusion et les réponses que le
ministre vient d'apporter clarifient suffisamment...
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): M. le
député de Beauharnois.
M. Lavigne: Advenant le cas où, après que
l'événement est survenu, il est décrété, ou
dit, ou évalué, que la situation n'était pas aussi urgente
que la personne l'a jugée, est-ce qu'il peut y avoir des recours contre
la personne qui a jugé une situation comme étant urgente et qui
a, ni plus ni moins, forcé la porte? Qu'est-ce qui se produit dans un
tel cas?
M. Johnson (Anjou): Les recours habituels s'appliquent,
c'est-à-dire le pouvoir de révision de la Cour supérieure
devant cet acte; ce peut être une action en dommages et
intérêts, dans certains cas, devant les tribunaux civils.
Une voix: Le Tribunal de la jeunesse, il n'interviendrait pas
là-dedans?
M. Johnson (Anjou): Dans le fond, on présuppose qu'il y a
eu abus, que le DPJ ou quelqu'un qu'il autorise à cette fin a commis un
abus.
Une voix: ...mauvaise foi.
M. Johnson (Anjou): Donc, il faut démontrer qu'il y a de
la mauvaise foi. C'est le même principe qui s'applique dans le cas des
policiers avec les mandats de perquisition.
Une voix: C'est ça.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): Mme la
députée de L'Acadie.
Mme Lavoie-Roux: M. le Président, si je ne m'abuse,
l'article 98.1 se trouve à disparaître. Dans cet article, il
était prévu que le directeur allait chercher un mandat d'amener
un enfant devant le directeur dans les cas où ce dernier a le pouvoir de
retirer l'enfant du lieu où il se trouve ou dans les cas où
l'enfant quitte, sans autorisation, un centre d'accueil, une famille d'accueil
ou un centre hospitalier où il se trouvait à la suite d'une
ordonnance d'hébergement obligatoire. On se trouve, par l'article 35.1
qui remplace l'article 98.1, à avoir enlevé ces dispositions eu
égard aux fugues. Est-ce qu'il y aurait lieu de les remettre? Il
s'agirait simplement d'ajouter un membre de phrase, ce ne serait pas
compliqué. On pourrait ajouter simplement: un enfant a quitté
sans autorisation. (17 h 45)
M. Johnson (Anjou): La réponse est, je pense, reprise au
deuxième paragraphe de l'article 35.1. Ce que prévoyait l'article
98.1, c'est que le directeur pouvait aller devant le tribunal, obtenir un
mandat d'amener d'accord? - ...
Mme Lavoie-Roux: Oui.
M. Johnson (Anjou): ...et le faire exécuter par un agent
de la paix.
Mme Lavoie-Roux: Oui.
M. Johnson (Anjou): Ce qu'on prévoit à l'article
35.1, deuxième paragraphe, c'est que la règle du mandat
s'applique, mais qu'il est également possible qu'un agent de la paix -et
on reprend, à toutes fins utiles, le dernier alinéa de l'article
98.1 - soit celui qui exécute ce mandat. Par ailleurs, on permet au
directeur ou à un agent de la paix, dans les cas d'urgence, d'intervenir
sans mandat.
Mme Lavoie-Roux: Et, à ce moment-là, on
déduit qu'on considère, comme urgences, des cas de fugues. Cela
peut ne pas, nécessairement, être un cas de fugue...
M. Johnson (Anjou): Oui.
Mme Lavoie-Roux: ...s'il s'en est allé chez ses parents,
par exemple.
M. Johnson (Anjou): Oui. Est-ce que l'on peut regarder cela?
Mme Lavoie-Roux: Oui, on peut le suspendre, celui-là.
M. Johnson (Anjou): Le suspendre, M. le Président.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): Alors, nous
suspendons le sous-article 35.1. J'appelle le sous-article 36.
M. Johnson (Anjou): C'est l'accès au dossier
médical ou au dossier social d'un enfant qui n'est prévu que dans
le cas des enfants victimes d'abus sexuels ou soumis aux mauvais traitements
physiques. On a eu ce genre de discussions, on s'en souviendra, lors de la
discussion du projet de règlement découlant de la loi 27.
Mme Lavoie-Roux: Je m'excuse, M. le Président, je n'ai pas
écouté les...
M. Johnson (Anjou): Oui, on prévoit...
Mme Lavoie-Roux: ...savantes explications du ministre!
M. Johnson (Anjou): ...que le DPJ a accès au dossier
médical ou au dossier social d'un enfant...
Mme Lavoie-Roux: Oui.
M. Johnson (Anjou): ...uniquement si celui-ci a été
victime d'abus sexuels ou de mauvais traitements.
Mme Lavoie-Roux: La seule question que j'aurais sur ce
point-là, c'est que, dans le cas du Comité de la protection de la
jeunesse, il peut avoir accès au dossier dans toutes les situations.
Dans ce cas-ci...
M. Johnson (Anjou): À la suite d'un amendement que vous
avez proposé.
Mme Lavoie-Roux: ...vous avez limité cela uniquement aux
cas d'enfants victimes d'abus sexuels ou battus. Est-ce qu'il y aurait
lieu...
M. Johnson (Anjou): Le rôle n'est pas le même.
Mme Lavoie-Roux: Oui.
M. Johnson (Anjou): Le rôle n'est pas le même, dans
la mesure où le CPJ a un rôle de surveillance. On lui donne des
pouvoirs de commissaire-enquêteur, alors que le DPJ a un rôle
d'application de la loi, de recevoir les signalements, de prendre des
décisions, d'acheminer dans le réseau, au niveau des ressources
qu'il juge, par autorisation, spécifiques à des individus,
à des personnes physiques... On dit: Le dossier médical et le
dossier social d'un enfant, ce ne sont pas des choses - le dossier
médical en particulier -auxquelles d'autres professionnels que ceux
impliqués ont accès, règle générale.
Cependant, dans le cas des abus sexuels et du mauvais traitement physique, il
nous apparaît opportun qu'ils le soient.
Mme Lavoie-Roux: Mais - et là, cela m'échappe -
est-ce que c'est toujours possible pour, par exemple, un enfant qui aurait
été traité à l'hôpital Sainte-Justine pendant
deux ans et qui est signalé pour un problème de protection...
Cela pourrait quand même être utile que le DPJ, qui va avoir la
responsabilité de cet enfant, sache, par exemple, que celui-ci a subi
des traumatismes, a été sujet à des traitements physiques,
compte tenu de certaines conditions ou autres. À ce moment, est-il
toujours possible que le DPJ obtienne, directement de l'hôpital -
l'hôpital peut toujours lui refuser, à ce moment - ... Je ne sais
pas si vraiment... Je comprends l'esprit de la loi, d'essayer de limiter cela
le plus possible. Au niveau des principes, plus on limite la fouille, si je
puis dire, de toutes sortes de dossiers, mieux c'est. Là-dessus, je
pense qu'on s'entend.
Il faut aussi penser que quelqu'un qui aura la responsabilité
d'un enfant, peut-être pour une période assez longue, devra avoir
les meilleurs outils possible à sa disposition. Dans la mesure où
la seule possibilité qu'il ait est que l'hôpital consente à
lui donner cette information, est-ce que, en bout de ligne, on s'assure que
l'enfant soit le mieux servi possible?
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): M. le
député de Verchères.
M. Charbonneau: Je pourrais peut-être ajouter que
l'objectif est de faire en sorte que c'est un principe d'aide mis de l'avant.
Le DPJ est la personne qui a la responsabilité d'offrir et de donner
cette aide au jeune, à l'enfant ou à l'adolescent en question. Je
me demande si le fait de limiter l'accès à certains dossiers,
uniquement dans le cas d'abus sexuels ou de mauvais traitements physiques, ne
limite pas les situations où il serait utile et important, pour l'aide
que le DPJ doit apporter par rapport à l'accès nécessaire
dans certains dossiers... Il ne s'agit pas de donner l'accès à
n'importe qui, mais on donne accès à la personne clef dans le
système d'aide mis en place avec la loi 24, soit le DPJ,
c'est-à-dire que c'est la personne qui a la responsabilité, qui
est celle sur qui repose le système d'aide et d'intervention
auprès des jeunes en difficulté. On doit équiper le DPJ de
telle sorte qu'il ait à sa disposition le maximum d'informations.
Mme Lavoie-Roux: Le ministre a sûrement fait de la
pédiatrie, à un moment donné ou à un autre. On sait
que toutes les hospitalisations d'enfants, heureusement, se résolvent
d'une façon normale et simple pour des accidents de parcours, au plan de
la santé. Mais, il peut y avoir aussi des conditions physiques et des
traitements qui ont une implication pour... Ou, encore, on s'expose à
répéter des examens inutiles sur des enfants qui ont une longue
histoire médicale. Cela peut...
Je ne sais pas de quelle façon corriger cela. Je suis de l'avis
du ministre, dans le sens que je n'aime pas ouvrir l'information inutilement.
Il faut le faire le moins possible. Cela peut faire partie d'un plan de
traitement pour un enfant, tant au niveau d'un centre d'accueil que
directement, où un travailleur social s'occuperait de lui. Même
dans une famille d'accueil, cela lui serait transmis, mais il faudrait au moins
pouvoir lui transmettre l'information exacte. Dans un cas d'allergie, dans un
cas...
M. Johnson (Anjou): II y a donc un mécanisme pour le
faire.
Mme Lavoie-Roux: ...d'enfants qui ont fait de l'épilepsie,
il peut y avoir une foule...
M. Johnson (Anjou): Sauf qu'il y a d'autres mécanismes
pour le faire.
Mme Lavoie-Roux: Mais, l'hôpital peut toujours refuser d'en
envoyer l'information à ce moment.
M. Johnson (Anjou): Dans le fond, on est toujours dans un univers
de la balance des inconvénients, l'inconvénient de l'accès
au dossier médical, en dehors de l'établissement et en dehors des
membres de la corporation des médecins, parce qu'on sait que les
dossiers médicaux contiennent une série de choses qui, pour le
patient, sont souvent des choses fondamentales et pour lesquelles il souhaite
qu'on garde la discrétion et la confidentialité absolues. C'est
pour cette raison qu'il...
Je vous donne un exemple: un enfant qui serait vu par un psychologue au
centre de pédopsychiatrie ou au centre pour jeunes à
l'hôpital Sainte-Justine et qui, dans une relation de confiance, parce
qu'il sait qu'il est dans l'univers médical, s'ouvrirait sur des choses
qu'il a faites, des délits, par exemple, qu'il aurait commis dans le
cadre d'un traitement psychiatrique, je ne suis pas sûr qu'il faille
laisser cela... Si le DPJ est censé savoir si cet enfant a commis des
délits, il doit prendre d'autres moyens pour le faire, et non le moyen
de la confidence qui existe entre un médecin traitant et son
patient.
Donc, c'est ce qui nous amène à être le plus
limitatifs possible. Je comprends que l'inconvénient, c'est que, si
l'enfant est épileptique, s'il est diabétique ou s'il a des
problèmes chroniques au plan de sa santé, cela exige des
démarches additionnelles de la part du DPJ pour le savoir. Mais, en
général, je pense que les établissements tentent de
collaborer. Je sais qu'il y a des difficultés à l'occasion, mais
le résumé de dossier et des choses pertinentes au dossier peut
être transmis: Cet enfant est épileptique, il prend tel type de
médication, etc. Si cet enfant épileptique, qui prend tel type de
médication, à l'occasion d'une jase avec son omnipraticien lui
dit qu'il a fait trois vols à main armée la semaine
dernière, je ne suis pas certain qu'il faut donner l'accès
à cela. Encore une fois, donc, c'est pour cela qu'on est limitatif. Les
abus sexuels, cependant, et le mauvais traitement physique, cela, c'est du
nôtre. On le sait. D'ailleurs, il y a une pratique très
différente dans les hôpitaux avec les dossiers PEM,
possibilité d'enfant maltraité, etc., qu'on retrouve. Il y a
déjà, dans notre système, un traitement assez particulier
qui est donné à ces dossiers-là.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): II y avait
M. le député de Chauveau qui avait demandé la parole.
M. Brouillet: J'aimerais peut-être élargir un peu le
sens des termes qu'on retrouve dans l'article. Quand on parle
d'établissements, je ne crois pas qu'on ne vise que les
établissements hospitaliers et, quand on parle de dossiers, je ne crois
pas que nous ne parlions que des dossiers médicaux.
M. Johnson (Anjou): Les deux. Mme Lavoie-Roux: C'est
cela.
M. Johnson (Anjou): On n'introduit pas de distinction.
M. Brouillet: II n'y a pas de distinction. Mais, comme le DPJ
doit faire une évaluation sociale avant de décider de
l'orientation, je crois qu'un dossier qu'on pourrait retrouver dans un centre
de services sociaux...
Mme Lavoie-Roux: Dans une école.
M. Brouillet: ...ou dans une école, c'est un instrument
qui pourrait être d'une très grande utilité au directeur
pour faire l'évaluation sociale.
M. Johnson (Anjou): Le travailleur social en milieu scolaire, par
exemple...
M. Brouillet: Le travailleur social en milieu scolaire. L'enfant
qui a déjà séjourné dans un centre d'accueil, il
doit avoir un dossier dans ce centre d'accueil, comment il s'est
comporté, comment il a vécu, quelles ont été ses
réactions durant ces périodes. Si, trois ou quatre années
plus tard, il revient encore devant le DPJ, cela serait intéressant que
le DPJ puisse avoir accès au dossier qu'a retenu ce centre d'accueil de
l'enfant pendant son séjour dans l'établissement. Je crois qu'il
y aurait une distinction à faire entre les établissements
hospitaliers et les dossiers médicaux, les autres établissements
et les dossiers à caractère non médical.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): Je ne sais
pas si une question...
M. Johnson (Anjou): Oui, je vais réagir dans 30
secondes.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): Oui,
d'accord.
M. Johnson (Anjou): Disons que, dans le cas des dossiers
médicaux, je maintiendrais une position extrêmement ferme, et pas
seulement par déformation. Dans le cas du dossier social, je serais
peut-être ouvert à l'idée d'un amendement qui permettrait
l'accès au dossier social. On me parlait, chez nos fonctionnaires, par
exemple, des tests psychométriques qu'on fait faire aux gens,
des batteries de tests considérables pour l'évaluation
sociale qui peuvent avoir été faits dans un centre d'accueil.
Est-ce que cela ne serait pas utile de permettre à un DPJ de les
avoir?
Mme Lavoie-Roux: Ils peuvent avoir été faits dans
un hôpital, aussi.
M. Johnson (Anjou): Oui, mais cela... Mme Lavoie-Roux:
Très souvent.
M. Johnson (Anjou): Mais, cela peut être la portion
sociale...
Mme Lavoie-Roux: Je ne vois pas pourquoi...
M. Johnson (Anjou): ...du dossier médical. Un
hôpital n'a que des dossiers médicaux. Sauf... C'est vrai, on a
les travailleurs sociaux. On a aussi des dossiers sociaux dans les
hôpitaux. Vous avez raison. Je ne suis pas certain qu'on puisse le
formuler...
Mme Lavoie-Roux: Ou à moins...
M. Johnson (Anjou): ...dans le cas des dossiers hospitaliers
parce que, dans certains hôpitaux, l'ensemble des données sont
consignées dans un dossier qui est un dossier médical et qui
comporte certaines dimensions, par exemple, l'évaluation psychosociale
faite par un psychologue en pédiatrie. Dans d'autres
établissements, il y a effectivement une séparation entre les
deux dossiers. Je pense que cela constitue deux filières
différentes, physiquement.
Mme Lavoie-Roux: Pas nécessairement.
M. Johnson (Anjou): Pas nécessairement. Un dossier avec
deux portions.
M. Charbonneau: M. le Président, peut-être qu'on
pourrait suspendre, dormir sur cela et reprendre cela demain?
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): Oui,
suspendre...
Une voix: II est six heures.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): D'autant
plus...
M. Johnson (Anjou): C'est un peu tôt pour dormir.
Mme Lavoie-Roux: Ce n'est pas le temps de dormir, mais c'est
le...
Une voix: On a le temps de veiller pour cela.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): Alors, cela
va aller, M. le ministre? Peut-être que vous avez exprimé le
désir d'apporter un amendement?
M. Johnson (Anjou): Oui.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): On
reprendra cela demain matin.
M. Johnson (Anjou): Oui, on va essayer de formuler cela, M. le
Président.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles):
D'accord.
M. Johnson (Anjou): Avec plaisir, et on permettra à nos
collègues de les déposer.
Le Président (M. Champagne, Mille-Îles): D'accord.
La commission des affaires sociales ajourne ses travaux à demain matin,
10 heures, au salon rouge.
(Fin de la séance à 18 h 1)