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Commission permanente de l'administration de la
justice
Bill 10 Régimes matrimoniaux
Séance du mercredi 19 novembre 1969
(Dix heures dix minutes)
M. BERGERON (président de la commission permanente de
l'administration de la Justice): A l'ordre, messieurs!
A la dernière séance, je pense que celui qui m'a
remplacé a bien fait les choses, selon les rapports que j'ai eus.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Excellent.
M. PAUL: C'est nous, M. le Président, qui l'avons
apprécié.
M. THEORET: II était meilleur!
M. LE PRESIDENT: Alors je pense que les compagnies d'assurance-vie
devaient faire une étude de certains articles. Selon le rapport que me
remet Me Paul-André Crépeau, il semble qu'aucune objection ne
sera faite par ces gens des compagnies d'assurance-vie. Je me
réfère à la lettre datée du 18 novembre 1969,
adressée à Me Crépeau: "Cher confrère. "Faisant
suite à la demande du ministre de la Justice, Me Rémi Paul, lors
de la dernière réunion de la commission parlementaire de
l'administration de la Justice, le sous-comité sur la revision du code
civil de l'Association canadienne des compagnies d'assurance-vie s'est
réuni pour étudier les textes soumis à la commission
parlementaire dans votre lettre du 11 novembre 1969. 'Je suis en mesure de vous
faire part que, compte tenu du temps mis à notre disposition pour
effectuer une telle étude, nous n'avons pas pu trouver d'objection
sérieuse aux textes soumis avec votre lettre du 11 novembre. "Veuillez
agréer, cher confrère, l'expression de mes sentiments les
meilleurs. "Luc Plamondon, directeur général adjoint du service
juridique."
Alors, quels étaient les articles qui avaient été
suspendus? Je pense que Me Mercier...
M. CREPEAU: A la dernière réunion...
M. LE PRESIDENT: Me Fortier, peut-être, a...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: M. Plamondon.
M. PLAMONDON: L'article 86, il me semble.
M. LE PRESIDENT: Alors, ce sont les articles 1266e), 1266h), 1266J),
1266p), 1292 et 1425a) qui seraient définitivement...
M. PAUL: M. le Président, nous les avions adoptés avec une
certaine réserve et un droit de retour, si vous voulez...
M. LE PRESIDENT: Ah bon!
M. PAUL: ... au cas où l'association canadienne aurait eu des
représentations un peu particulières. Mais devant ce rapport qui
nous est fait ce matin, je crois que nous sommes heureux de pouvoir consacrer
l'acceptation de ces articles qui avait été faite la semaine
dernière.
M. LE PRESIDENT: Très bien. Nous retournons à l'article
86. Le chapitre troisième du titre quatrième du livre
troisième dudit code, comprenant les articles 1426 à 1471, est
remplacé par ce qui suit :
Chapitre troisième: "De l'usufruit légal du conjoint
survivant."
Article 1426.
Est-ce que 86 a été adopté?
M. PAUL: Non, non, nous étions rendus là.
M. LE PRESIDENT: "Après la dissolution du régime
légal ou du régime de communauté par décès,
et en l'absence de testament à ce contraire, le survivant des conjoints
a la jouissance des acquêts ou des biens de la communauté venant
à ses enfants du chef du conjoint prédécédé;
cette jouissance dure quant à chacun des enfants jusqu'à ce qu'il
ait atteint l'âge de dix-huit ans accomplis ou jusqu'à son
émancipation."
M. PAUL: M. Crépeau ou notaire Comtois, pourriez-vous me dire
pourquoi vous mettez dix-huit ans au lieu de vingt et un ans?
M. COMTOIS: Nous avons gardé l'ancienne règle, qui
était de dix-huit ans. Nous ne nous sommes pas posé la question,
vraiment. L'usufruit légal est très rare, parce qu'il n'a pas
lieu quand il y a un testament. C'est seulement en l'absence de testament.
Alors, comme aujourd'hui la majorité des gens laissent un testament,
cela exclut l'usufruit légal, d'autant plus que
généralement...
M. PAUL: Vous avez gardé ce principe qui existait
déjà.
M. COMTOIS: C'est ça.
M. CREPEAU: Quant à l'âge.
UNE VOIX: Nous ne nous sommes pas posé la question.
M. PAUL: Voici pourquoi: c'est parce qu'il est possible, comme on l'a
déjà signalé à maintes reprises, que, lorsque nous
allons retourner à la Chambre, en comité plénier en haut,
les mêmes questions nous soient posées. Alors, c'est dans le but
de nous préparer à ces questions-là, que nous vous les
posons.
M. COMTOIS: Alors, vous pourriez dire que c'est le maintien d'une loi
antérieure. Et, tout simplement, comme l'usufruit légal
s'appliquait uniquement aux cas de communauté, on a cru devoir
l'étendre aux cas de société d'acquêts.
M. LE PRESIDENT: Alors, adopté. UNE VOIX: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 1427: "Sont à charge de cette
jouissance: 1. Les charges auxquelles sont tenus les usufruitiers; 2. La
nourriture, l'entretien et l'éducation des enfants, selon leur fortune;
3. Le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux; 4.
Les frais funéraires et ceux de dernière maladie du conjoint
prédécédé."
C'est exactement le même texte. M. CREPEAU: C'est le même
texte.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui. Adopté, en ce qui me concerne.
M. LE PRESIDENT: Adopté. Article 1428: "Cette jouissance cesse
dans le cas d'un second mariage." C'est la même chose. Adopté.
L'article 1429: "Elle ne s'étend pas aux biens donnés ou
légués sous la condition expresse que les père et
mère n'en jouiront pas."
MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est encore la même provision.
M. COMTOIS: Oui.
M. LE PRESIDENT: Alors, adopté l'article 1429.
L'article 1430: "Dans les trois mois du décès d'un des
époux, le survivant est tenu de faire inventaire des biens sur lesquels
porte son usufruit."
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté. Oui, c'est plus
général que l'ancien.
M. LE PRESIDENT: Adopté?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: L'article 1431: "Cet inventaire doit être fait
par acte notarié portant minute et avec un légitime
contradicteur."
M.THEORET: Adopté.
M. LE PRESIDENT: L'article 1432: "Le survivant...
M.PAUL: Sur division, M. le Président, l'article 1431...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Il faudrait noter qu'il y a division du
côté des ministériels!
M. LE PRESIDENT: Le président a remarqué le sourire du
ministre de la Justice.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est bon de l'ajouter pour le journal des
Débats.
M. PLAMONDON: Est-ce le ministre de la Justice ou l'avocat qui a
parlé?
M. PAUL: C'est l'avocat.
M. LE PRESIDENT: Qui, incidemment, est avocat. L'article 1432: "Le
survivant, sur requête présentée à l'un des juges de
la cour Supérieure dans le délai fixé par l'article 1430,
peut obtenir, à la discrétion du juge, que ce délai soit
prolongé."
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: L'article 1433: "Le défaut d'inventaire dans le
délai mentionné fait perdre à l'époux survivant la
jouissance des revenus de ses enfants mineurs."
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Adopté.
L'article 1434: "Le subrogé tuteur qui n'a point obligé le
survivant à faire inventaire dans le délai, est solidairement
tenu avec lui de toutes les condamnations qui peuvent être
prononcées au profit des mineurs."
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: L'article 1435: "Le subrogé tuteur peut demander
la cessation de la jouissance du conjoint survivant si celui-ci se conforme pas
aux obligations ci-dessus mentionnées résultant de son usufruit.
"A défaut par le subrogé tuteur de demander cette cessation
d'usugruit, tout parent des mineurs, jusqu'au degré du cousin germain
inclusivement, peut demander la nomination d'un tuteur ad hoc pour poursuivre
cette demande."
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté. C'est une série d'articles
analogues, n'est-ce pas, à ceux qui existaient déjà.
M. PAUL: Si je comprends bien l'essence de tous ces derniers articles,
c'est pour ajouter aux obligations du subrogé tuteur celles que la loi
lui imposait déjà.
M. COMTOIS: Oui. Encore ici, c'est un maintien de la loi
antérieure. On veut qu'un inventaire soit fait. Si l'inventaire n'est
pas fait, la femme s'expose à perdre sa jouissance comme on dit dans le
texte.
M.PAUL: Là aussi.
M. COMTOIS: Et on veut mettre toute la famille en jeu là-dedans.
Si la femme ne fait pas inventaire, le tuteur doit le faire, sinon c'est le
subrogé tuteur, sinon c'est tout le clan familial.'
M. THEORET: Et quand il n'y a pas de tutelle? Si par hasard on ne
procède pas à...
M. COMTOIS: Eh bien là, je pense que le dernier paragraphe de
l'article 1435 devrait s'appliquer. "A défaut par le subrogé
tuteur de demander la cessation d'usufruit..." Et, s'il n'y a pas de tuteur, il
va nécessairement y avoir défaut.
J'ai l'impression que les parents, jusqu'au degré de cousin,
pourraient demander que l'usufruit cesse.
M. THEORET: Est-ce qu'il y a un article quelque part, mon savant
confrère, à l'effet de nommer un tuteur dans ces
cas-là?
M. COMTOIS: Je pense que cela s'impose parce qu'ici, par
hypothèse, c'est une succession ab intestat.
M. THEORET: Oui.
M. COMTOIS: A l'hypothèse. Dans toute succession ab intestat, les
enfants sont successibles au premier degré avec leur mère ou leur
père. Alors, à chaque fois que les biens sont dévolus
à des enfants mineurs, ils ne peuvent pas accepter la succession
autrement que sur bénéfice d'inventaire et ils ne peuvent pas non
plus l'accepter autrement que par le truchement du tuteur qui les
représente. C'est le principe général qui dit que chaque
fois qu'un mineur a des biens à administrer, des successions à
accepter, des actes juridiques à poser, il ne peut pas le faire
lui-même, donc il faut lui nommer un tuteur. C'est le principe
général.
M. THEORET: Cela s'infère de l'économie
générale du code...
M. COMTOIS: Oui.
M. THEORET: ... comme dans les autres cas.
M. COMTOIS: Oui, du type de la tutelle, c'est cela.
M. LE PRESIDENT: Alors nous arrivons au chapitre quatrième,
Section I: De la séparation de biens conventionnelle. Article 1436. "Le
régime de séparation de biens conventionnel existe lorsque les
époux l'ont stipulé dans leur contrat de mariage."
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 1437: "Sous le régime de
séparation de biens, chaque époux a l'administration, la
jouissance et la libre disposition de ses biens tant mobiliers qu 'immobiliers
''.
M. PLAMONDON: C'est à peu près la même chose que ce
qui existait, sauf qu'on ajoute la capacité de la femme au
régime.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Non, non. Cela existait déjà...
M. COMTOIS: A l'article 1422 que vous avez au centre, on disait que la
femme conserve l'administration, la jouissance, la libre disposition de ses
biens meubles et immeubles. Je dirais que c'est tout simplement exprimé
en d'autres termes. Ce n'est pas du grand nouveau.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Non.
M. COMTOIS: C'est exprimé en d'autres termes.
M. PLAMONDON: Quand on dit: "La femme séparée de biens
peut ester en justice, contracter sans l'autorisation de son mari."
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Cela a été accordé par le
bill 16.
M. COMTOIS: C'était accordé par le bill 16 mais
implicitement, pas expressément. Quand on disait: "La femme a la pleine
capacité juridique", cela signifie qu'elle a le droit, en matière
contractuelle et également en matière judiciaire, puisqu'elle a
la pleine capacité. C'est non seulement pour acquérir et disposer
de biens, mais aussi pour ester en justice. Alors là, nous l'avons
exprimé peut-être plus clairement.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Mais, dans la pratique, après le
décret, la mise en vigueur c'est ce qui s'est fait.
M. LE PRESIDENT: Est-ce qu'il ne serait pas préférable
d'ajouter: "... lorsque les époux l'ont stipulé dans leur contrat
de mariage ou que, par suite d'un changement de convention,
ils en ont décidé ainsi", quelque chose comme cela?
M. COMTOIS: Oui, mais s'il y a un changement de convention, la mutation
des régimes est basée sur un contrat.
M. LE PRESIDENT: Ah bon!
M. COMTOIS: On a voulu ici. On a parlé de séparation
conventionnelle par opposition à la séparation qui existe du fait
que quelqu'un était domicilié et s'est marié dans un pays
ou le régime légal est la séparation. Et en plus, on a
voulu sans doute distinguer de la séparation judiciaire dont il est
question à la section II; mais introduire ici l'idée de mutation
de régime... La mutation est basée sur un contrat qui est
homologué par le juge. C'est un nouveau contrat!
M. LE PRESIDENT: Très bien.
M. CREPEAU: Je pense que juridiquement là, avec l'article 177 tel
que vous l'avez adopté, l'on pourrait dire que le deuxième
alinéa de 1437 n'est pas nécessaire, puisque l'article 177,
nouvelle version, dit: "La capacité juridique de chacun des époux
n'est pas diminuée par le mariage, seuls leurs pouvoirs peuvent
être limités." Alors, quand on dit que la femme
séparée de biens peut ester en justice et contracter, sans
l'autorisation de son mari, c'est presque redondant.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui. Mais ce n'est pas mauvais.
M. CREPEAU: La question est de savoir s'il n'y a pas lieu, étant
donné les habitudes...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui. Absolument, je pense que c'est bon.
M. LE PRESIDENT: Alors, l'article 1436 adopté?
M. PAUL: Adopté.
M. LE PRESIDENT: L'article 1438.
M. THEORET: Alors, laissons aux avocats la peine d'aller chercher...
M. PAUL: Vous recommencez encore ce matin.
M. THEORET: ... dans d'autres chapitres qu'ils auraient pu oublier.
M. LE PRESIDENT: A l'ordre!
M. THEORET: ... Comme question de justice, c'est bien de leur mettre
cela là, à nos collègues du Barreau.
M. LE PRESIDENT: "Chaque époux contribue aux charges du mariage
suivant les conventions contenues au contrat de mariage ou, à
défaut, en proportion de leurs facultés respectives. "A
défaut d'accord entre les époux, le tribunal peut, à la
requête de l'un ou de l'autre, décider de la part contributoire de
chacun".
M. PAUL: Pas de discussion.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Adopté. L'article 1439: "Les biens sur lesquels
aucun des époux ne peut justifier d'une propriété
exclusive sont réputés appartenir aux deux indivisément,
à chacun pour moitié."
M. PAUL: Mais le principe que nul n'est tenu de rester dans
l'indivision, à ce moment-là, peut continuer de s'appliquer,
à l'égard de cet article-ci. "Les biens sur lesquels aucun des
époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont
réputés appartenir aux deux indivisément..." et nul n'est
tenu de rester dans l'indivision. D'accord.
M. CREPEAU: C'est pour faire le pendant de la règle en
matière de société d'acquêts. A un moment
donné, si on ne pouvait pas fixer qui était le
propriétaire par exemple, les époux avaient laissé
des biens dans un coffret de sûreté, des titres aux porteurs
alors, si on ne peut pas justifier du titre de propriété
de l'une ou l'autre de ces actions, c'est en indivis. Et on a voulu faire le
pendant en matière de séparation, parce que cela peut arriver
qu'après dix ou quinze ans on ne sache plus qui est le
propriétaire.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté. M. LE PRESIDENT: Section II.
M. CREPEAU: M. le Président, excusez-moi. Ici il faudrait
je crois que vous l'avez adopté à la première
réunion peut-être dire expressément qu'on
insère ici l'article 1439a) ou l'article 1440, si vous voulez bien, en
renumérotant les dispositions. L'article 83 que vous aviez
étudié la semaine dernière.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, je me souviens.
M. CREPEAU: C'est le seul article de la séparation.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'était un article qui était mieux
placé ici. Nous avions dit: Nous le reporterons.
M. CREPEAU: C'est cela, oui.
M. LE PRESIDENT: Très bien. L'article 1440. Alors, l'article 83
deviendrait l'article 1439.
M. PAUL: Quel numéro avez-vous lu, M. le Président?
M. LE PRESIDENT: L'article 1439a). Section II. De la séparation
de biens judiciaire. L'article 1440: "Sous le régime de la
société d'acquêts, la séparation judiciaire de biens
peut être poursuivie par l'un ou l'autre des époux, lorsque
l'application des règles du régime se révèle
contraire à l'intérêt du ménage."
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Evidemment, il n'est pas nécessaire de
définir quelles sont les règles qui pourraient être...
M. PAUL: C'est encore laissé à la preuve nécessaire
devant les tribunaux.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Parce qu'il me semble que...
M. CREPEAU: La question.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: ... lorsqu'on demande la séparation de
biens seulement... Est-ce que dans le code on ne nous donne pas certaines
conditions?
M. PAUL: Oui, 1381, je crois.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Lorsqu'on demande la séparation de biens,
seulement, est-ce qu'on ne nous donne pas dans le code un article? ... Est-ce
qu'il n'y a pas un article qui nous donne certaines conditions?
M. COMTOIS: C'est l'article 1311, madame. Il est au centre, là.
Dans tel et tel cas; ici on s'aperçoit qu'en somme c'est une
répétition.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Ah bon!
M. COMTOIS: Les quatre causes pouvaient se fusionner en deux.
M. PAUL: Et on le voit à l'article 1441.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Ah bon! C'est parfait!
M. LE PRESIDENT: L'article 1440 adopté. L'article 1441: "Sous
tout régime de communauté, la séparation de biens ne peut
être poursuivie que par la femme et dans les cas suivants: 1. Lorsque ses
intérêts sont mis en péril: 2. Lorsque le mari l'a
abandonnée ou qu'elle est forcée de pourvoir seule, ou avec ses
enfants, aux besoins de la famille".
M. PAUL: Oui, mais est-ce que l'inverse ne pourrait pas se produire?
Est-ce qu'il ne peut arriver que la femme abandonne le mari c'est
fréquent de nos jours, il faut être réaliste et
qu'à ce moment-là le mari soit pris seul avec les charges de
famille?
M. COMTOIS: Oui mais, M. le ministre, sous la communauté, le mari
est seul administrateur de la communauté. Si les choses vont mal, il n'a
qu'à s'en prendre à lui-même. C'est pour cela que, alors
que dans la société d'acquêts on permet à l'homme ou
à la femme de demander la séparation judiciaire, sous le
communauté on maintient l'ancienne règle selon laquelle seule la
femme peut demander la communauté. Si ce que vous dites se
présentait, là, je crois que ce serait un cas de
séparation de corps. Et les deux conjoints peuvent demander la
séparation de corps; mais la séparation de biens, c'est...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: L'abandon du foyer.
M. COMTOIS: ... là, ce sont surtout les biens qui sont en danger;
puis, le mari, si ça va mal, ce n'est pas à cause de sa femme,
c'est lui qui administrait. C'est pour ça qu'on ne donne l'action en
séparation de biens, en communauté, qu'à la femme; et le
cas que vous supposez, si la femme qui abandonne le mari et les enfants, et
ça peut arriver, bien là, l'action désignée, dans
ce cas-là, sera la séparation de corps. Ce n'est pas le domaine
patrimonial qui est en danger d'abord. Il y aura des conséquences, sans
doute, sur les départs en ménage.
M. PAUL: Très bien.
M. COMTOIS: Mais la grande idée, c'est qu'en communauté
seule la femme peut demander la séparation de biens.
M. THEORET: Alors que dans le nouveau régime...
M. COMTOIS: Dans le nouveau régime chacun administre.
M. THEORET: C'est ça!
M. COMTOIS: Chacun a la capacité.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Me Crépeau, l'article 1440, dit: "Sous le
régime de la société d'acquêts, la séparation
judiciaire..." A l'article 1441, on ne mentionne que la séparation de
biens. Est-ce qu'il y a une raison?
M. PAUL: II y a deux régimes différents.
M. CREPEAU: Je pense, M. le Président, à première
vue, étant donné que c'est sous la section intitulée: "De
la séparation de biens judiciaires," qu'on pourrait fort bien supprimer
le mot "judiciaire".
M. PAUL: Alors, rayer "judiciaire"... M. LE PRESIDENT: A l'article 1440.
M. PAUL: D'accord.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: II n'y a pas de raison pour cette
différence, à mon sens.
M. PAUL: Mais non.
M. LE PRESIDENT: A l'article 1440, c'est "séparation
judiciaire".
Article 1442: 'La séparation de biens prononcée en justice
remonte, quant à ses effets, au jour de la demande. "Elle est sans effet
tant qu'elle n'a pas été exécutée en la
manière réglée au code de procédure civile,
à moins qu'elle ne soit jointe à un jugement de séparation
de corps, ou ne résulte de ce jugement."
M. THEORET: Je m'excuse, M. le Président, j'ai eu une absence
d'esprit. Je reviens sur le titre du chapitre quatrième : De la
séparation de biens, à la section I, on a "De la
séparation de biens conventionnelle", à la section II, on aura
"De la séparation de biens".
Alors, je crois qu'il vaudrait mieux garder...
M. LE PRESIDENT: Judiciaire. M. PAUL: Judiciaire.
M. THEORET: Vous le gardez, "judiciaire"?
M. LE PRESIDENT: Oui.
M. THEORET: Ah, c'est ici qu'on le raie! J'ai dit que j'étais
vraiment absent!
M. PAUL: Non, disons que vous continuez à être absent !
M. THEORET: Cela est moins bon pour le journal des Débats! Je
demande qu'on retire la phrase !
M. PAUL: Disons que je vais la maintenir, mais avec un sourire
d'amitié!
M. LE PRESIDENT: Alors, article 1442.
M. COMTOIS: On a, M. le Président j'aimerais le mentionner
ici précisé un point qui était obscur dans la
pratique. La séparation, pour être efficace, doit être
exécutée. C'est la séparation judiciaire. Dans les cas
où arrivait une séparation de biens résultant d'une
séparation de corps, on pouvait se demander et on se demandait souvent :
Est-ce qu'il faut exécution, ou est-ce que, s'il n'y a pas eu
exécution, les époux demeurent en communauté de biens?
Eh bien, pour éviter les litiges et les difficultés
d'interprétation, on a dit ici, mot à mot, explicitement: "...
à moins qu'elle ne soit jointe à un jugement de séparation
de corps ou ne résulte de ce jugement". Alors, dorénavant, on
n'aura pas besoin de faire une thèse chaque fois qu'il y aura lieu de
dire que, quand la séparation de corps est prononcée, elle
emporte nécessairement séparation de biens, qu'il y ait ou non
exécution, tandis qu'autrefois, il y avait deux écoles
là-dessus, en jurisprudence et en doctrine.
M. LE PRESIDENT: Adopté?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 1442 adopté.
Article 1443: "L'un ou l'autre des époux peut, au cours de
l'instance en séparation judiciaire de biens, enregistrer sur tout
immeuble qui fait partie des acquêts ou de la communauté, un avis
de la demande."
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Est-ce qu'ici comme précédemment à
l'article 1440, on ne devrait pas enlever le mot "judiciaire"?
M. PAUL: II peut y avoir instance en séparation de corps...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Je le laisserais, moi.
M. PAUL: ... qui entraînera la séparation de biens.
M. BEAUDOIN: Si on le laissait partout plutôt que de
l'enlever.
M. CREPEAU: II me semble que votre observation parait juste. Si on est
toujours dans la section de la séparation de biens judiciaire, alors, au
cours de l'instance en séparation de biens on est dans le cas de
la séparation judiciaire puisque l'autre ne peut être que
conventionnelle il me semble qu 'on pourrait l'enlever.
M. COMTOIS: Par ailleurs, dans le cas de séparation de corps, M.
le ministre, là, je n'ai pas mon code, mais, je crois
qu'également, en cas de séparation de corps, un époux, du
moins
la femme, peut enregistrer un avis contre les immeubles de la
communauté.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, oui.
M. COMTOIS: Cela va dans l'article 180, je ne sais trop.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui.
M. LE PRESIDENT: Alors, on enlève le mot "judiciaire". L'article
1443, adopté. L'article 1444: "Si les époux étaient
mariés sous un régime communautaire et que le montant de la
sentence en liquidation des droits de la femme n'est pas payé
volontairement, l'exécution forcée a lieu comme dans les cas
ordinaires. "Néanmoins, le mari peut contraindre sa femme à
recevoir en paiement des immeubles, sur estimation par expert, pourvu que ces
immeubles soient convenables et ne rendent pas la condition de la femme
désavantageuse."
M. PAUL: Est-ce que ça ne déroge pas aux principes
généraux de notre code qui traitent du paiement?
M. COMTOIS: Oui. Mais, cela a toujours été accepté
pour éviter les frais.
M. PAUL: C'est ça.
M. COMTOIS: Autrement, si le mari ne pouvait pas obliger la femme
à prendre un immeuble, il serait obligé d'exécuter, de
subir tous les frais de liquidation, les frais de vente, les frais de justice,
et il la paierait après. Pour faire des économies, on oblige la
femme à accepter en paiement un immeuble, pourvu qu'il vaille, qu'il ait
une valeur égale à celui de la dette. Pour éviter des
frais.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Maintenant, il y a une chose qui me frappe. "...
sur estimation par expert". Evidemment, l'expert choisi par le mari? Mais,
est-ce que nous ne pourrions pas ajouter quelque chose pour protéger,
par exemple, la femme dont la mari irait choisir un pseudo-expert, un ami, ou
quelque chose du genre?
M. PAUL: Sur estimation par expert.
M. COMTOIS: Ecoutez, ce n'est pas exclus, ici. Si ça arrivait, ce
que vous dites, à ce moment-là, moi, je dirais à la
femme...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Comme avocat, on...
M. COMTOIS: ... N'acceptez pas cet immeuble-là.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, je comprends.
M. COMTOIS: L'expertise est une farce, ça n'a pas
été fait sérieusement. Là, le juge va contraindre
le mari, soit à réévaluer les immeubles, soit à
payer, non plus au moyen d'immeuble, mais en argent.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: La notion à laquelle je pensais,
c'était plutôt par expert choisi avec le consentement de
l'épouse. Ce n'est pas exactement la formule à laquelle je
pensais.
M. PAUL: Choisi par les parties, ou à défaut d'entente,
nommé par la cour.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui.
M. PAUL: Un peu, comme dans le cas de bornage.
M. COMTOIS: Oui. Parce que là, j'hésiterais à faire
le changement sans savoir les répercussions, parce qu'il me semble qu'il
n'y a pas grand danger que ça se produise, cet abus-là.
M. PAUL: Cela retournera toujours contre la mari, à ce
moment-là.
M. COMTOIS: Eventuellement, oui.
M. CREPEAU: Surtout que nous sommes dans un cas d'exécution
forcée, là, devant le tribunal.
M. COMTOIS: C'est une liquidation qui va être homologuée
par le juge. Alors s'il y a les irrégularités que vous signalez,
le praticien et l'avocat, qui représentent la femme, devront
s'opposer.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Se faire un devoir de s'opposer, oui.
M. COMTOIS: C'est ça, s'opposer à ce mode de paiement en
disant: La valeur a été mal représentée.
M. PAUL: Ils contesteront la requête en homologation.
M. COMTOIS: C'est ça et puis le juge n'aura plus besoin
d'homologuer et la femme ne sera pas tenue d'accepter l'immeuble en question.
Je pense que, par ce truchement-là, on va atteindre la même
protection.
M. LE PRESIDENT: Alors adopté. M. PAUL: Adopté.
M. LE PRESIDENT: L'article 1445: "Les créanciers des époux
ne peuvent demander la séparation, même du consentement de
l'époux débiteur.
"Néanmoins, au cas de déconfiture d'un époux, les
créanciers de l'autre peuvent exercer les droits de leur débiteur
jusqu'à concurrence de leurs créances. "
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Alors c'est un changement radical de
l'article?
M. CREPEAU: Non.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Non...
M. COMTOIS: Non.
M. CREPEAU: Non, c'est une application de l'article 1031 du code civil
qui veut que l'action subrogatoire ne puisse jamais être prise lorsqu'il
s'agit d'un droit qui est exclusivement attaché à la personne et
on dit que le droit d'obtenir une séparation est un de ces droits
exclusivement attachés à la personne, ce qui est prévu
à la...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Ah oui, je comprends. J'avais mal lu.
M. LE PRESIDENT: L'article 1445 est adopté.
L'article 1446: "Les créanciers d'un époux peuvent se
pourvoir contre la séparation de biens prononcée et même
exécutée en fraude de leurs droits; ils peuvent même
intervenir dans l'instance sur la demande en séparation pour la
contester."
M. CREPEAU: Là, c'est l'application de l'action paulienne.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est ça, oui, adopté.
M. LE PRESIDENT: L'article 1447...
M. PAUL: Maintenant, excusez, M. le Président, là, c'est
par référence à la procédure prévue aux
articles 1032 et suivants? Mais la règle du délai reste encore
pareille, on n'en parle pas.
Les articles 1032 et suivants. Pour ce qui est du délai, le
délai d'un an commence à courir à partir de la
connaissance acquise?
M. CREPEAU: Ah oui, l'article 1040.
M. COMTOIS: Pour ce qui est délai de l'action...
M. LE PRESIDENT: Alors adopté? M. PAUL: Adopté.
M. LE PRESIDENT: L'article 1447: "Les époux judiciairement
séparés de biens doivent contribuer, chacun proportionnellement
à ses facultés, tant aux frais du ménage qu'à ceux
de l'éducation des enfants communs."
M. PAUL: J'ai changé "ressources" par "facultés" par suite
d'une entente qu'on a...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, surtout...
M. PAUL: C'est ça très bien.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: L'article 1448: "Les époux judiciairement
séparés de biens sont dans la même situation que les
époux conventionnellement séparés de biens."
Adopté?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: L'article 1449: "La dissolution de la
société d'acquêts ou de la communauté
opérée par la séparation, soit de corps et de biens, soit
de biens seulement, ne donne pas ouverture aux droits de survie, à moins
que le contraire n'ait été spécialement stipulé par
le contrat de mariage."
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 87: "L'article 1483 dudit code est
abrogé."
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Ah oui, à cause du nouvel article. Oui, on
abroge...
M. COMTOIS: Les contrats de vente... Oui, c'est cela.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, c'est cela.
M. CREPEAU: Les articles 1265 et 1483.
M. LE PRESIDENT: Article 88: "L'article 1834 dudit code, modifié
par l'article 1 du chapitre 38 des lois de 1902, l'article 5 du chapitre 62 des
lois de 1923-1924 et l'article 1 du chapitre 95 des lois de 1937, est de
nouveau modifié en remplaçant dans les huitième et
neuvième lignes du troisième alinéa, les mots "constatant
si elle est commune...". Je m'excuse, apparemment il y a des changements.
Alors, l'article 88 du projet est remplacé par ce qui suit:
"L'article 1834 dudit code, modifié par l'article 1 du chapitre 38 des
lois de 1902, l'article 5 du chapitre 62 des lois de 1923-1924 et l'article 1
du chapitre 95 des lois de 1937, est de nouveau modifié en
remplaçant, dans les sixième, septième, huitième et
neuvième lignes du troisième alinéa, les mots "le jour du
commencement de ce commerce ou dans les quinze jours qui suivent la date de son
mariage, une déclaration par écrit constatant si elle est commune
en biens ou séparée de biens;" par ce qui suit: "la date du
commencement de ce commerce ou la date de son mariage ou la date
d un jugement homologant une modification à son régime
matrimonial, une déclaration par écrit attestant le régime
matrimonial sous lequel elle est mariée; au cas de société
d'acquêts ou.,."
M. COMTOIS: C'est cela.
M. THEORET: Après avoir entendu la lecture laborieuse du
président, est-ce qu'on pourrait savoir ce que cela veut dire?
M. CREPEAU: M. le Président, vous vous rappellerez qu'à
une des séances antérieures, nous avions fait état du fait
que les légistes de l'Assemblée nationale avaient
préparé un projet de législation touchant la
création du registre central des régimes matrimoniaux et, pour ce
faire, les légistes de l'Assemblée nationale avaient
préparé une modification du projet du bill no 10 pour
prévoir la création de ce registre central des régimes
matrimoniaux.
Cela avait également nécessité la modification de
la Loi concernant le Secrétariat de la province, pour prévoir que
le Secrétaire de la province serait le ministre chargé de la
création de ce registre des mutations des régimes
matrimoniaux.
Alors, sur le plan de cet article 88, il faut dire que cela ne vient
ajouter que quelques mots à un article qui est déjà
extrêmement lourd. Je pense que, lorsque l'on veut donner des
illustrations des modifications du code civil depuis 1866, qui a
été fait dans un esprit et dans une langue
étrangère à l'esprit civiliste, on cite toujours 1834 du
code civil. Si bien que, si vous faites la correspondance entre les textes,
vous verrez qu'en fait il n'y a pas de changement essentiel.
Etant donné que l'article 1834 ne parlait que de "commune en
biens ou séparée de biens", il fallait ajouter le fait de la
société d'acquêts. Il fallait donc que les personnes se
présentassent pour dire la date du mariage, le régime sous lequel
elles vivaient. Si bien que cela n'est qu'une disposition de concordance.
M. LE PRESIDENT: Alors, cela satisfait la thèse.
Adopté.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Cela satisfait tout le monde.
M. THEORET: Adopté.
M. LE PRESIDENT: 89: "L'article 2029 dudit code est abrogé.
"Adopté.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Un instant, je m'excuse. Oui. c'est parfait,
merci. Adopté.
M. LE PRESIDENT: 90: "L'article 2113 dudit code, modifié par
l'article 13 du chapitre 72 des lois de 1947 et l'article 8 du chapitre 45 des
lois de 1948, est abrogé"
MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est parfait. Adopté.
M. LE PRESIDENT: 91: "L'article 2114 dudit code est abrogé."
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: 92: 'L'article 2115 dudit code, modifié par
l'article 14 du chapitre 72 des lois de 1947 et l'article 9 du chapitre 45 des
lois de 1948, est abrogé"
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté. Les trois sont abrogés,
pour les mêmes raisons.
M. LE PRESIDENT: 93: "L'article 2234 dudit code est abrogé."
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT' L'article 94: "L'article 814 du code de
procédure civile est remplacé par le suivant: 814. "Chaque
époux peut faire saisir avant jugement les biens meubles qui lui
appartiennent et qui sont entre les mains de son conjoint; il peut faire de
même à l'égard des biens de son conjoint dans lesquels il
aurait droit à une part au cas de dissolution du régime
matrimonial. Les meubles saisis restent sous la garde du conjoint à
moins qu'un juge n'en décide autrement."
M. PAUL: Le gros embêtement, c'est qu'en amendant ici le code de
procédure civile dans une loi extraite des régimes matrimoniaux,
cela devient très difficile en ce qui concerne la
référence de la part de l'avocat qui est en pratique. C'est la
seule objection que j'y vois.
M. COMTOIS: A moins que ma mémoire ne fasse défaut, ce
n'est pas le comité qui avait proposé ces amendements-là.
Je ne dis pas qu'ils n'ont pas leur utilité, mais ce n'est pas notre
comité qui aurait demandé cela. Je ne crois pas.
M. PAUL: M. le Président, je crois que nous avons un projet de
loi pour modifier le code de procédure civile dans des amendements
plutôt bénins. Mais je me demande si nous ne devrions pas les
rayer ici et les incorporer... Disons, que c'est au point de vue des
références et, à ce moment-là, il est très
facile de dire que ces amendements découlent nécessairement de
l'adoption du bill 10 ou qu'ils vont de concert avec le bill.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Je n'aurais pas d'objection, pourvu qu'on puisse
nous signaler que le code de procédure, et ces amendements dont vous
parlez, M. le ministre de la Justice, puissent entrer en vigueur au
même moment, et qu'à ce moment-là personne ne puisse
souffrir de préjudice. Parce que je vois que la mise en vigueur de ce
bill-là commerce le 1er juillet de cette année.
M. BEAUDOIN: C'est déjà passé.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: II faut mettre 1970, je veux dire.
M. BEAUDOIN: Il faut mettre cela en vigueur sous proclamation, en
même temps que l'autre bill...
M. PAUL: C'est une remarque que je fais à nos conseillers
légistes...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait
absolument que l'époux, puisqu'il est lésé, puisse faire
opérer la saisie sur les biens meubles du conjoint qui, en l'occurrence,
a fait un défaut quelconque...
M. BEAUDOIN: Savoir s'il va être adopté avant ou
après celui-là...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: S'il vient incessamment, il n'y a pas de
problème.
M. PAUL: C'est-à-dire qu'il peut y avoir un décalage de
quelques jours. Lequel des deux, du numéro dix ou du numéro 8,
viendra avant ou après? Une chose est certaine, c'est que les
amendements seront adoptés à cette session-ci. M. Crépeau,
quel serait votre avis?
M. CREPEAU: Je pense que les observations que vous avez faites, M. le
ministre, sont parfaitement légitimes, pour faciliter la tâche du
praticien. Il est certain que, s'il y avait comme politique
générale, de ne modifier le code civil que par une loi modifiant
le code civil, et de ne modifier le code de procédure que par une loi
qui s'intitule: Loi modifiant le code de procédure civile, je pense que
ce serait une excellente politique législative. Et je pense que c'est
d'autant plus vrai que, j'ai remarqué, lors des travaux récents
que nous faisions à l'occasion de la Loi concernant les régimes
matrimoniaux, qu'avec un zèle inaccoutumé, il y a un
éditeur, d'une édition du code de procédure civile, qui
est en circulation en ce moment dans la province, qui a déjà
modifié l'article 817 et a inséré le bill 10, si bien que
cela montre que tant qu'une loi n'a pas été...
M. PAUL: C'est un bon signe, c'est un beau témoignage de la
clairvoyance de nos députés en haut.
M. LE PRESIDENT: Alors, messieurs, est-ce que l'on comprend que les
légistes vont s'occuper de préparer les amendements au
code...?
M. PAUL: De les incorporer aux galées du bill, au projet de la
loi qui est actuellement en préparation.
M. LE PRESIDENT: C'est cela.
M. CREPEAU: Mais, est-ce qu'on doit également noter, M. le
Président, qu'il y avait dans la Loi concernant les régimes
matrimoniaux, une modification de l'article 817 du code de procédure? Si
bien, je suppose, qu'il faudrait, là également, extraire la
modification de l'article 817 pour l'incorporer.
M. LE PRESIDENT: Alors, est-ce que nous allons étudier tout de
même ces articles-là?
M. PAUL: Cela découle, c'est une nécessité, par
suite de l'adoption du bill 10. On peut toujours les regarder.
M. LE PRESIDENT: Alors, l'article 94: "L'article 814 du code de
procédure civile est remplacé par le suivant: "814. Chaque
époux peut faire saisir avant jugement les biens meubles qui lui
appartiennent et qui sont entre les mains de son conjoint; il peut faire de
même à l'égard des biens de son conjoint dans lesquels il
aurait droit à une part au cas de dissolution du régime
matrimonial. Les meubles saisis restent sous la garde du conjoint à
moins qu'un juge n'en décide autrement."
M. PAUL: Cela deviendrait, M. le président, rayé avec
référence et demande aux légistes d'incorporer cet
article-là dans le nouveau projet de loi, dans le futur projet de loi
amendant le code de procédure civile.
M. LE PRESIDENT: D'accord. L'article 95: L'article 815 dudit code est
modifié en remplaçant le premier alinéa par le suivant:
"815. Chaque époux peut en outre dénoncer la demande au
régistrateur de la division d'enregistrement où sont
situés des immeubles qui font partie de la communauté ou des
acquêts en lui faisant signifier un avis contenant la description de
ceux-ci. Le régistrateur doit sans délai noter l'action dans
l'index aux immeubles".
Alors, adopté?
M. PAUL: Adopté et rayé.
M. LE PRESIDENT: L'article 96. Alors là, il y a des amendements
qui sont proposés. L'article 96 du projet de loi est remplacé par
ce qui suit: "L'article 817...
M. CREPEAU: M. le Président, je crois que c'est cette disposition
qui fait l'objet déjà, d'une modification dans le projet de
loi...
M. LE PRESIDENT: "L'article 817 dudit code est remplacé par le
suivant: "Le greffier du tribunal qui rend un jugement faisant droit à
une demande en séparation de biens, en séparation de corps, en
nullité de mariage ou en divorce, doit notifier sans délai ce
jugement à la personne chargée de tenir le registre central des
régimes matrimoniaux, afin qu'il y soit enregistré. Cet avis
énonce: 1. Les noms et prénoms des époux, de même
que leur date de naissance; 2. Les noms et prénoms du père et de
la mère de chacun des époux, s'ils sont connus; 3. La date de
tout acte constatant des conventions matrimoniales entre les époux, de
même que les noms, prénoms et domicile d'exercice du notaire qui
l'a reçue; 4. La date, et l'effet du jugement, le numéro du
dossier, le nom du district, et celui du tribunal. La date de cet avis doit
être indiquée sur toutes les expéditions du jugement."
M. PAUL: M. le Président, pourriez-vous relire,
s'il-vous-plaît, les premiers mots de l'amendement. Il me semble avoir
mal compris.
M. LE PRESIDENT: Le greffier du tribunal qui rend un jugement faisant
droit à une demande en séparation de biens.
M. PAUL: Greffier, ce n'est pas le protonotaire? C'est devant la cour
Supérieure.
M.MORIN: De toute façon, le greffier du tribunal comprend le
protonotaire.
M. PAUL: C'est plutôt le protonotaire qui comprend le
greffier.
M. MORIN: Cela peut aller plus loin que ça. S'il y a un appel, le
greffier de la cour d'Appel aura aussi à transmettre...
M. PAUL: Alors, le greffier de la cour Supérieure?
M. MORIN: Le greffier de la cour Supérieure et greffier de la
cour d'Appel.
M. BEAUDOIN: Que ce soit le greffier ou le protonotaire.
M. PAUL: Le greffier pour référence spécialement
à la cour d'Appel, et le protonotaire pour référence
à la cour Supérieure. Qu'en pensez-vous?
M. CREPEAU: Je pense qu'on avait voulu utiliser...
M. PAUL: Un terme générique.
M. CREPEAU: ... un terme générique, justement.
M. COMTOIS: Cela n'existe pas, un greffier de la cour
Supérieure.
M. PAUL: C'est cela.
M. CREPEAU: Si on avait dit: Greffier de la cour Supérieure,
Là, je crois qu'il y aurait eu une inexactitude, mais quand on emploie
les mots "greffier du tribunal"...
M. PAUL: Mais si on dit: Le protonotaire ou le greffier du tribunal
qui...
UNE VOIX: Selon le cas.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui.
M. PAUL: A ce moment-là, on couvre le greffier de la cour d'Appel
et le protonotaire de la cour Supérieure.
M. LE PRESIDENT: Alors, l'article se lirait: Le greffier ou protonotaire
du tribunal qui rend un jugement.
M. PAUL: C'est cela.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est cela.
M. CREPEAU: Est-ce que, pour donner peut-être davantage
l'idée que "greffier du tribunal" s'applique en cour d'Appel...
M. LE PRESIDENT: Faire l'inverse.
M. CREPEAU: ... si on mettait le protonotaire d'abord, et puis...
M. LE PRESIDENT: Alors adopté et rayé, je dirais.
M. PAUL: C'est cela.
M. LE PRESIDENT: Article 97: "Toute demande faite avant le 1er juillet
1970... On demande d'insérer la date j'imagine que...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: II me semble que cela sera 1970.
M. CREPEAU: Sur cette question d'entrée en vigueur, je pense
qu'il y aurait peut-être lieu que les membres de la commission en
discutent. L'idée de fixer le 1er juillet est une possibilité.
L'autre, qui serait peut-être préférable, serait par
proclamation, pour donner le temps d'abord de mettre sur pied le registre
central des régimes matrimoniaux. Il est fort possible que cela puisse
prendre un certain temps. Non
seulement faut-il créer le registre et le mettre sur pied et
faire en sorte que les fonctionnaires qui seront appelés à le
faire, à l'administrer, à le faire fonctionner, soient mis au
courant par des notices, peut-être, gouvernementales ou
ministérielles, il me semble qu'il serait peut-être
préférable de s'assurer que tout cela est fait avant de fixer une
date d'entrée en vigueur.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Sur cela, j'aurais préféré
une date fixe, quitte, au lieu de dire le 1er juillet, qu'on place cela le 1er
septembre ou le 1er octobre. Parce qu'on sait que cette loi, le bill 10, est
bien attendue, et qu'il y a un certain nombre d'injustices qui se commettent
présentement, à cause du régime selon lequel la
majorité des Québécois est mariée, le régime
de séparation, et la liberté de tester.
Je ne veux pas condamner à l'avance ceux qui travailleront
à l'organisation, mais il me semble qu'il faudrait quand même un
délai et avoir une date fixe, convenir d'une date fixe.
M. CREPEAU: Si c'était adopté, M. le Président, en
décembre, supposons que c'est adopté en décembre, cela
laisse neuf mois...
MME KIRKALND-CASGRAIN: Oui.
M. CREPEAU: ... et l'intérêt de la date fixe est que cela
impose des contraintes qui obligent parfois à travailler...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, parce que c'est toujours facile de remettre
à demain, quand on n'a pas une échéance qui nous attend.
Je pense que le ministre de la Justice il me corrigera si je fais erreur
est sous l'impression que le bill 10 sera présenté en
Chambre, c'est-à-dire reviendra devant les membres de l'Assemblée
nationale au mois de décembre 1969.
M. PAUL: Ce n'est pas une impression.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Une certitude.
M. PAUL: C'est une certitude.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Bon. Alors, en l'occurrence, cela enlève
peut-être la nécessité...
M. PAUL: II y a des difficultés au sujet du...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: De l'établissement des registres?
M. LE PRESIDENT: Des registres, oui. M. PAUL: C'est difficile de
proclamer... MME KIRKLAND-CASGRAIN: Si on laisse jusqu'au 1er juillet,
ça nous donne plusieurs mois de délai.
M. PAUL: Oui, d'accord.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Seriez-vous satisfait?
M. PAUL: Oui.
M. CREPEAU: II y aurait aussi le fait, M. le Président, que la
date du 1er juillet aurait comme avantage le fait que l'on
célébrerait le 5e anniversaire de l'adoption du bill 16...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Du bill 16, oui.
M. PAUL: Cela est plus grave... M. CREPEAU: Le 6....
MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est une suite logique.
M. CREPEAU: Le sixième anniversaire, excusez-moi.
M. PAUL: Le 1er juillet.
M. LE PRESIDENT: Pour des raisons pratiques, je pense que le 1er
juillet...
M. THEORET: Pour le registre des testaments, combien de temps avez-vous
travaillé à cette organisation?
M. COMTOIS: Cela n'a pas été très long. M. THEORET:
Alors...
M. COMTOIS: Nous pouvons dire qu'au bout de six mois ou d'un an, il a
fallu reviser tout notre système; nous avions un système vraiment
fort convenable pour le manque de document. A mon sens, étant
moi-même jusqu'à un certain point fonctionnaire, étant
professeur salarié de l'Université de Montréal, j'imagine
que les fonctionnaires, qui auront à mettre en vigueur le registre
matrimonial, si nous leur mettons une échéance quand on a
une échéance, qu'on l'observe autrement, si on leur laisse
le soin d'établir un registre parfait, cela peut prendre un an et demi
à deux ans.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, c'est ce qui arrive.
M. COMTOIS: Alors, moi, je serais de l'avis de Mme Casgrain, je
préférerais des échéances surtout que ce
n'est pas moi qui aurai à les observer cette fois-ci.
M. LE PRESIDENT: Alors, on décide du 1er juillet 1970?
M. COMTOIS: Oui.
M. LE PRESIDENT: Alors, 97 se lirait comme suit: "Toute demande faite
avant le 1er juillet 1970, en vertu des articles 1298 et 1425b) du code civil,
tels qu'ils se lisaient immédiatement avant cette date, est caduque, et
les pouvoirs qui auraient été accordés au mari, par
application de ces articles, cessent de plein droit."
M. PAUL: L'objection c'est que, là, 814, 815 et 817 n'entreraient
en vigueur que le 1er juiller 1970?
M. BEAUDOIN: On pourrait dire que les propres procédures entrent
en vigueur tout de suite, sauf les trois articles modifiés qui entreront
en vigueur le 1er juillet 1970.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est ça. Ce serait la solution, je
pense.
M. CREPEAU: Cela s'est fait pour le bill 16.
M. PAUL: Cela se fait couramment. D'ailleurs nous le faisons avec le
bill 63 aussi.
M. COITEUX: On en a assez entendu parler...
M. PAUL: Vous en avez entendu parler! Ah! Je pensais qu'il y avait des
fois où des députés l'ignoraient!
M. LE PRESIDENT: M. le ministre, je vous demanderais de ne pas
mentionner le bill 63, parce que j'ai l'impression que l'opposition
cir-constantielle va arriver en toute hâte !
MME KIRKLAND-CASGRAIN: On aimerait bien éviter ça? Dans le
travail...
M. PAUL : Evitons les circonstances de leur arrivée.
M. PLAMONDON: C'est parce qu'ici on fait un travail efficace!
M. LE PRESIDENT: Alors, article 97, adopté.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 98: "Les douaires, légal ou
conventionnel, établis avant le 1er juillet 1970, demeurent assujettis
aux dispositions du code civil les régissant, comme si ces dispositions
n'avaient pas été remplacées."
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté. M. LE PRESIDENT: Article 99: "Les
femmes qui se sont mariées avant le 1er juillet 1970 ont
désormais la capacité et les droits que la présente loi
leur reconnaît suivant leur régime matrimonial."
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: "Le présent article ne porte atteinte à
aucun contrat ni à aucune obligation existante. "Toute action
intentée avant le 1er juillet 1970 peut être continuée
comme si la présente loi n'avait pas été adoptée."
Adopté?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui.
M. LE PRESIDENT: L'article 100: "La présente loi entrera en
vigueur le 1er juillet 1970." Adopté.
Ceci termine les travaux.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: M. le Président, peut-être que M. le
ministre de la Justice aurait un mot à dire avant? Au nom des
députés de l'Opposition, je tiens à souligner l'excellent
travail des juristes qui font partie de la Commission de la revision du code
civil, et particulièrement, du notaire Comtois, et de l'assistance qu'il
a reçue au cours de ces séances du professeur Crépeau.
Nous savons que le rapport qui a été soumis au ministère
de la Justice a donné naissance au bill 10 et, par la suite, nous avons
eu des amendements préparés en collaboration avec les juristes du
ministère de la Justice, que j'aimerais également
féliciter de leur travail avec les membres de la commission.
J'aimerais aussi mentionner la collaboration que nous avons reçue
de certaines associations et je pense en particulier à
l'Association canadienne des compagnies d'assurances qui nous ont
apporté un appui précieux.
Il nous reste à nous, membres de la commission M. le
ministre de la Justice, je pense bien, sera d'accord un autre travail,
celui de faire accepter ce bill par nos collègues de l'Assemblée
nationale.
En ce faisant, nous rendons service à tous les
Québécois, parce que nous terminons un travail qui avait
été commencé lors de la mise en vigueur du premier bill,
le 1er juillet 1964, le bill 16, et nous arrivons à une conclusion
logique.
Pour ma part, M. le Président, j'ai commencé à
expliquer ce bill à de nombreuses associations et groupements à
travers la province, et je dois dire que, dans l'ensemble, ce bill a
été très bien accueilli par mes auditeurs. Evidemment, les
ministres sont très occupés. Les ministériels
peut-être. J'espère que d'autres pourraient faire comme moi. Par
exemple, je pense au notaire Théorêt, qui est un membre de la
profession, et qui, lorsqu'il sera invité par différents
groupements, pourrait peut-être je lui fais
une suggestion amicale se faire un devoir d'expliquer le bill. Il
a apporté, d'ailleurs, une collaboration précieuse à
l'étude de ce bill. Alors, je vous remercie, M. le Président.
M. PAUL: M. le Président, je me demande si, une fois de plus,
Xérox ne s'est pas mis en action, parce que je constate que l'honorable
député de Marguerite-Bourgeoys, est allé dans le sens
même des remarques que celles que je voulais faire.
Je voudrais tout d'abord remercier les pionniers de la commission qui,
dès le mois de janvier, avec peine et difficulté, se sont
attaqués à l'étude de ce projet de loi, et je veux parler
ici du notaire Théorêt, du notaire Beaulieu, je crois, du notaire
Binette et du notaire Lavoie, ainsi que de notre président. Ils ont
été, à un moment donné, seuls à faire face
à la présentation des mémoires et à une certaine
opposition qui se dessinait, dès les premiers jours, contre
l'étude de ce projet de loi.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Parlez-vous du projet de loi du bill 10 en ce
moment?
M.PAUL: Du bill 10, oui.
MME KIKRLAND-CASGRAIN: Je m'excuse, je n'ai aucun souvenir de cela. Je
crois que c'était sur la copropriété.
M. PAUL: Je crois que c'était plutôt sur la
copropriété.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: La copropriété, oui, je
m'excuse.
M. PAUL: De toute façon, M. le Président, je veux
remercier, à l'instar de Mme Kirkland-Casgrain, spécialement le
notaire Comtois, de même que M. Crépeau, qui ont été
pour nous des conseillers indispensables et qui n'ont ménagé ni
leur temps ni leurs efforts pour rencontrer nos officiers légistes, que
je remercie également pour l'excellent travail qu'ils ont accompli, afin
que nous soyons en mesure de présenter un projet de loi, qui constitue
le droit nouveau, qu'il nous faudra vendre, à nous, membres de la
commission de la Justice, et à tous les membres de l'Assemblée
nationale.
Alors, merci notaire, merci M. Crépeau. Je crois aussi que nous
nous devons, même s'il est absent, adresser des remerciements bien
sincères au protecteur du citoyen, Me Marceau...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Sûrement.
M. PAUL: ... qui a été un instrument indispensable et un
précieux collaborateur dans la rédaction de ce projet de loi.
Je veux également remercier tous ceux qui ont
présenté des mémoires et vous me permettrez d'en signaler
trois: La Chambre des notaires, le Barreau et l'Association canadienne des
compagnies d'assurance-vie et spécialement M. Plamondon, qui a suivi
toutes nos délibérations ou presque, et qui nous a
également fait part de certaines recommandations qui nous ont
été très précieuses.
Je m'en voudrais, M. le Président, de ne pas vous remercier
également, pour la diplomatie avec laquelle nous avons
étudié ce projet de loi, ce qui s'est fait dans un esprit de
bonne entente, de coopération, alors que nous étions
animés d'un désir commun d'atteindre l'objectif visé.
Je m'en voudrais aussi, pour le bon renom de nos notaires, de ne pas
spécifier que durant tout le cours de nos délibérations,
nous avons échangé, comme c'est la coutume depuis près de
cent ans, des taquineries qui nous rendent la vie bien agréable entre
notaires et avocats, parce que ce sont deux professions-soeurs.
Il nous fait toujours grandement plaisir, à . nous avocats,
d'être éclairés parfois, et assez souvent, par
l'expérience des notaires. Je suis sûr que les notaires
bénéficient également de l'expérience pratique des
confrères de la profession, qui sont avocats. Et, je m'en voudrais de ne
pas signaler ici le travail vraiment remarquable d'un membre de la commission,
qui est représentant de la Chambre des notaires, le notaire
Théoret, qui, à la suite d'une expérience bien vivante de
la profession, était en mesure de nous faire part de certaines
recommandations. Et c'est là que nous avons vu que l'application de
cette loi deviendra parfois difficile; mais le tout sera basé sur les
précautions qui devront entourer la rédaction du contrat des
futurs époux ou de ceux qui voudront changer leur régime
matrimonial.
Pour ce qui est des conférences, je dois souligner à
l'honorable député de Marguerite-Bourgeoys que,
déjà, j'ai accepté cinq conférences,
spécialement pour m'adresser à des auditoires féminins, et
j'ai pris la résolution de tâcher de vendre le bill 10. Et avant
que nous terminions, M. le Président, je me demande si la commision ne
devrait pas convenir de réimprimer le bill, le projet de loi; parce
qu'autrement cela va devenir tout à fait un fouillis en Chambre...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui. M. PAUL: ... à
l'Assemblée...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Cela facilitera l'étude.
M. PAUL: Alors, si les membres de la commission étaient unanimes,
nous pourrions, dans notre rapport à l'Assemblée nationale,
demander la permission de réimprimer notre projet de loi", et comme je
le disait tout à l'heure, nous avons bien l'intention de le
présenter avant la prorogation des Chambres.
Je vous remercie, M. le Président. Je remercie tous les membres
de la commission et nos experts, qui nous ont permis de travailler ensemble
pour atteindre un objectif commun.
M. THEORET: M. le Président, vous me permettrez seulement
quelques remarques dans l'euphorie générale qui s'empare de
chacun de nous, et ne serait-ce l'appréhension que nous avons de
présenter ce projet de loi à l'Assemblée nationale, on
pourrait dire "fabula acta est", mais, il y a encore une autre partie à
jouer. Je ne parle pas au nom des notaires, mais, évidemment, deux
collègues du Barreau se sont exprimés. Je comprends leur grand
désir de vendre le bill 10 à leurs collègues du Barreau,
étant donné que les seules objections, que nous avons pu avoir et
qui avaient quelque importance, venaient de la part des membres du Barreau.
Alors, cela sera peut-être plus difficile, madame, M. le ministre,
pour vous, de vendre ce bill auprès de vos collègues. Quant
à nous, de la Chambre des notaires, le notaire Comtois s'est
engagé à prendre deux ans de sa vie, si ma mémoire est
bonne...
M. PAUL: Les avocats ne prendront pas deux ans pour reconnaître le
bien-fondé de ce projet de loi-là.
M. THEORET: ... pour rendre public, enfin, pour conseiller nos
confrères. Evidemment, le notaire Comtois et moi, nous nous connaissons
depuis les années d'université. Nous avons travaillé avec
beaucoup d'agrément ensemble et c'est cette magnifique
coopération de nos deux professions juridiques qui ont rendu ce travail,
non seulement facile, mais surtout intéressant. Alors, messieurs,
merci.
M. LE PRESIDENT: Me Crépeau avait demandé la parole.
M. CREPEAU: M. le Président, si vous me permettez, je voudrais
vous dire combien, à l'Office de revision du code civil, nous sommes
heureux d'avoir eu cette occasion de venir présenter, au fond, les
politiques législatives et le projet de mise en oeuvre technique de ce
régime de la société d'acquêts. Le fait que vous
nous ayez invités à venir exposer les suggestions que nous vous
faisions, de venir les expliquer, non seulement nous a permis, à
l'occasion, de revenir sur certaines questions et vous proposer des
modifications, mais, et c'est l'essentiel, je pense, cela est pour nous un
précieux encouragement dans ce travail de réforme du code civil
que nous essayons de faire. Je puis vous assurer que nous allons travailler
d'arrache-pied pour vous fournir, dans les meilleurs délais, des projets
de réforme dans le domaine du droit de la famille, non seulement ceux
que l'on nous a demandés plus spécialement concernant la
protection du domicile conjugal, mais également dans les autres domaines
du droit civil.
M. le ministre de la Justice a eu de très aimables paroles
à l'endroit de mon collègue Comtois et à l'endroit du
président de l'Office, mais si vous me le permettiez, je voudrais
également associer le notaire André Lesage de Hull, qui a
participé pendant un certain nombre d'années aux travaux et qui,
malheureusement, est décédé avant la présentation
officielle du rapport à M. le ministre de la Justice. Je voudrais
également associer le professeur Louis Beaudoin, qui a été
membre du comité des régimes matrimoniaux et qui nous a
apporté le fruit de sa longue expérience d'enseignement dans la
matière.
Je voudrais aussi, M. le Président, associer le nom de mon
prédécesseur, M. le juge André Nadeau, car si vous avez le
projet sur la réforme des régimes matrimoniaux, c'est grâce
à l'initiative de M. Nadeau, alors qu'il était président
du Bureau de revision du code civil; c'est grâce à son initiative,
que le comité a été formé. C'est lui qui a choisi
ses collaborateurs et c'est lui qui a donné, en quelque sorte,
l'impulsion pour que vous puissiez recevoir ce bill. Si bien que c'est à
lui, dans une grande mesure, que vous le devez, et je pense qu'il est bon que
son nom soit associé à cette fin des travaux.
Maintenant, il est certain, comme M. le ministre l'a dit, que le projet
lui-même, s'il a été paraphé par mon
prédécesseur, Me Nadeau, je pense pouvoir dire, en toute
objectivité, qu'il n'aurait peut-être pas connu tout le
succès qu'il a eu auprès de vous, si ce n'avait été
du fait que Me Marceau en a été un des grands animateurs. Je
pense pouvoir dire qu'il en a été le rédacteur, puisqu'il
était secrétaire rapporteur de la commission des régimes
matrimoniaux. Je pense pouvoir dire et mon collègue, je pense,
serait d'accord que très souvent, lorsque nous relisons avec vous
ces dispositions, nous reconnaissons le style de notre collègue, et
j'aurais voulu, également, associer son nom aux félicitations que
vous avez voulu adresser.
M. LE PRESIDENT: Merci. Alors, en terminant, j'aimerais remercier
personnellement tous les membres de la commission qui ont accompli un travail
très sérieux. Je voudrais remercier d'une façon
particulière les génies qui nous ont éclairés sur
ce difficile projet de loi. Je voudrais mentionner messieurs de
l'assurance-vie, MM. Saint-Laurent, Fortier et Vallières. Je voudrais
aussi mentionner que nous avons entendu Mme Thérèse Casgrain, Me
Claire L'Heureux-Dubé, Me Lemay Warren, Me Claude Gagnon, du Barreau, Me
Caparros et également un représentant de l'Ontario qui est venu
nous expliquer ce qui existait en Ontario, Me Ian Baxter.
Je pense que l'Assemblée nationale aura à se
prononcer très prochainement, et je suis convaincu à
l'avance, devant le fastidieux de ce projet de loi, que seuls les membres de la
commission oseront s'embarquer sur ce plancher du bill 10. Merci.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est ce que j'espère !
M. PAUL: Je voudrais appuyer votre motion, M. le Président.
(Fin de la séance: 11 h 24)