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Incompatibilité des mandats ou des fonctions

Terme(s) anglais :
Incompatibility of offices

Définition

Impossibilité légale de cumuler certains mandats ou fonctions.

Voir Double mandat et Député-maire.

Code d'éthique et de déontologie

Sanctionné le 8 décembre 2010, le Code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale énumère les fonctions incompatibles avec celle de député. L'entrée en vigueur de l'article 117 du Code a eu pour effet d'abroger les articles 57 à 84 de la Loi sur l'Assemblée nationale relatifs aux incompatibilités de fonctions, aux conflits d'intérêts et au jurisconsulte de l'Assemblée nationale. Ces dispositions sont désormais prévues dans le Code lui-même, qui édicte des règles valables pour tous les députés et des règles s'appliquant particulièrement aux membres du Conseil exécutif.

Les incompatibilités de fonctions sont prévues aux articles 10 à 14 du Code. La charge de député est d'abord incompatible avec celle de membre du conseil d'une municipalité ou d'une commission scolaire.

Un député ne peut occuper un emploi, un poste ou une fonction rémunéré par le gouvernement du Québec, l'un de ses ministères ou organismes publics, le gouvernement du Canada ou celui d'une autre province. La même incompatibilité existe lorsque la rémunération provient d'un État étranger ou d'une organisation internationale à but non lucratif.

Un député qui, lors de son élection, se trouve dans l'une des situations d'incompatibilité décrites précédemment doit se démettre de la fonction incompatible avant de prêter serment. Si une fonction incompatible incombe à un député au cours de son mandat, celui-ci doit se démettre de l'une ou l'autre de ses fonctions dans un délai de 30 jours. Il ne peut siéger à l'Assemblée dans l'intervalle.

Le Code précise qu'un député ne peut pratiquer des activités de lobbyisme au sens de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme, sauf en ce qui a trait aux activités qu'exerce normalement un député dans le cadre de ses attributions.

Quant au président de l'Assemblée nationale, à l'instar des membres du Conseil exécutif, il ne peut occuper la fonction d'administrateur ou de dirigeant d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'une association professionnelle, commerciale, industrielle ou financière.

L'article 108 du Code établit aussi une incompatibilité de plein droit, puisqu'il interdit, à un député de devenir jurisconsulte de l'Assemblée.

Loi sur l'Assemblée nationale

Deux autres cas figurent dans la Loi sur l'Assemblée nationale. L'article 17 prévoit que le siège d'un député devient vacant de facto s'il est nommé au Sénat canadien ou s'il est candidat à une élection fédérale ou à une élection provinciale dans une autre province.

Loi électorale

Enfin, d'autres inéligibilités sont mentionnées dans la Loi électorale. Selon l'article 234, tout électeur peut être élu à l'Assemblée nationale. Toutefois, l'article 235 prévoit que sont inéligibles :

  • les juges des tribunaux judiciaires;
  • le Directeur général des élections, les commissaires de la Commission de la représentation électorale et les directeurs du scrutin;
  • l'agent officiel d'un candidat ou d'un parti politique;
  • les membres du Parlement du Canada;
  • la personne déclarée coupable d'un acte criminel punissable de deux ans de prison ou plus, pour la durée de la peine prononcée;
  • le candidat à une élection précédente dont l'agent officiel n'a pas respecté certaines exigences relatives aux dépenses électorales et aux rapports financiers;
  • la personne coupable d'une manœuvre frauduleuse en matière électorale ou référendaire.

En outre, l'article 236 prévoit qu'un candidat ne peut se présenter en même temps dans plus d'une circonscription.

Pour citer cet article

« Incompatibilité des mandats ou des fonctions », Encyclopédie du parlementarisme québécois, Assemblée nationale du Québec, 6 août 2014.

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