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« Troisième lecture »

Terme(s) anglais :
Third reading

Définition

Expression utilisée avant 1984 dans les anciens règlements de l'Assemblée pour désigner l'étape de l'adoption d'un projet de loi. Elle constitue la dernière étape du processus législatif à l'Assemblée. Une fois un projet de loi adopté, il doit être sanctionné par le lieutenant-gouverneur avant de devenir loi.

L'origine de l'expression

L'expression tire son origine d'une ancienne pratique parlementaire britannique, où l'on faisait la lecture complète des projets de loi en Chambre1. En effet, comme chaque « bill » était présenté en un seul exemplaire manuscrit, le greffier devait en faire la lecture à voix haute devant la Chambre pour qu'elle en prenne connaissance.

Jusqu'au milieu du XVIe siècle, il n'était pas rare qu'un bill soit lu jusqu'à six fois à la Chambre pour tenir les députés au courant des amendements. Cependant, au cours du règne d'Élisabeth Ire (1558-1603), on établit une pratique où seulement trois lectures étaient nécessaires2.

La « première lecture » visait à divulguer le contenu du bill à la Chambre pour qu'elle en prenne connaissance. La « deuxième lecture » permettait aux députés d'entendre de nouveau le texte pour ensuite pouvoir s'engager dans un débat éclairé. La troisième lecture consistait à leur faire entendre le texte définitif, tel qu'amendé, avant de procéder au vote sur son adoption3.

Au Québec

Bien que l'expression « troisième lecture » soit disparue du Règlement en 1984, on l'emploie encore dans le jargon parlementaire québécois, même si, à proprement parler il n'y a aucune lecture du projet de loi à cette étape. En effet, elle consiste plutôt à un débat en vue de l'adoption du projet de loi.

Si à l'Assemblée nationale du Québec, le terme « lecture » n'est plus utilisé depuis 1984, il est encore en usage dans certains parlements pour définir les différentes étapes du processus législatif, et ce, malgré le fait que la procédure ne soit plus la même. C'est le cas notamment du Parlement du Canada et du Parlement du Royaume-Uni.

Au Canada

Le Parlement du Canada, par tradition, utilise toujours l'expression « troisième lecture » pour désigner la dernière étape du processus législatif. Il ne s'agit cependant pas d'une lecture, mais bien du débat sur l'adoption du projet de loi. Ce débat commence lorsque l'auteur du projet de loi propose « Que le projet de loi soit maintenant lu une troisième fois et adopté ». En effet, la troisième lecture d'un projet de loi et son adoption sont proposées dans une seule motion4. Le débat porte sur la forme finale du projet de loi et aucun amendement sur son contenu n'est possible à cette étape.

Une fois le débat terminé, la motion est mise aux voix par le président. Si celle-ci est adoptée, un greffier se lève et prononce les mots : « Troisième lecture du projet de loi », indiquant ainsi que l'ordre de la Chambre a été respecté et que le projet de loi est adopté5. Celui-ci est ensuite transmis au Sénat, « sous forme de parchemin » (grossoyé) , avec un message lui demandant de l'adopter6.

Au Royaume-Uni

Le Parlement du Royaume-Uni utilise lui aussi toujours l'expression « troisième lecture ». Il s'agit également d'un débat sur l'adoption du projet de loi et non d'une lecture à proprement parler7. Les députés y font la révision finale du contenu du projet de loi à l'étude. Le débat est donc limité à ce que le projet de loi contient, plutôt qu'à ce qu'il pourrait contenir. Ce débat a habituellement lieu lors de la même séance que l'étape de la prise en considération du rapport du comité. Comme pour l'étape de la deuxième lecture, le débat prend place lorsqu'un ministre présente la motion « That the bill be now read the third time »8.

Une fois le débat terminé, la motion de troisième lecture doit être mise aux voix. Si celle-ci est adoptée, le projet de loi a terminé son cheminement aux Communes. Il est alors transmis à la Chambre des Lords qui en fera l'étude :

One of the Clerks at the Table, in wig and gown, than "walks" the bill to the Lords. The doorkeepers shout "Message to the Lords", the doors are thrown open, and the Clerk proceeds in stately fashion through the Members ̓Lobby, the Central Lobby and eventually to the Bar of the House of Lords. There, the bill - tied up in Commons green ribbon (known as "ferret", from fioretti, a sixteenth-century Italian name for a kind of silk) - is handed over to one of the Lords Clerks9.

Pour citer cet article

« Troisième lecture », Encyclopédie du parlementarisme québécois, Assemblée nationale du Québec, 13 janvier 2016.

Faites-nous part de vos commentaires à : encyclopedie@assnat.qc.ca

Pour en savoir plus

Bonsaint, Michel (dir.). La procédure parlementaire du Québec, 3e éd., Québec, Assemblée nationale, 2012, p. 440-442.

May, Thomas Erskine. Parliamentary practice, 24e éd., Markham, LexisNexis, 2011, p. 548-550.

O'Brien, Audrey et Marc Bosc. La procédure et les usages de la Chambre des communes, 2e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 735 et 788-789.

 

Notes

1 

La pratique de la lecture complète d'un projet de loi par le greffier aura cours jusqu'à la seconde moitié du XVIIIe siècle, soit au moment où se généralise la distribution d'exemplaires imprimés des projets de loi. Voir Norman Wilding et Philip Laundy, An Encyclopaedia of Parliament, 4e éd., Londres, Cassell, 1972, p. 633.

2 

J. E. Neale, The Elizabethan House of Commons, Hammondsworth, Penguin Books, 1963, p. 356-357.

3 

Audrey O'Brien et Marc Bosc, La procédure et les usages de la Chambre des communes, 2e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 735.

4 

Ibid., p. 788.

5 

Ibid., p. 735.

6 

Ibid., p. 789.

7 

Thomas Erskine May, Parliamentary Practice, 24e éd., Markham, LexisNexis, 2011, p. 594-595.

8 

Robert Rogers et Rhodri Walters, How Parliament Works, 7e éd., Londres, Routledge, 2015, p. 199.

9 

Ibid., p. 199.